»
BTULLETIlSr
DE Là commission
DE LA MAYENNE
CRÉÉE PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 17 JANVIER 4878.
DEUXIEME SERIE
TOME TREIZIÈME
1897
LAVAL
MPR1^1ERIE LAVALLOISE
E, Liaii;vnE
1897
IS'tT
33.
SOMMAIRE :
Liste des membres de la Commission 7
Trésor de Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne) {fin), par
M. H. Magaud 14
La Porte et la Tour Renaise à Laval {suite) , par M. A. de
Martonne 30
Sacé, autrefois et aujourd'hui (suite) j par M. l'abbé A.
Delépine 58
Statuts de la Confrérie du Saint-Sacrement établie à Vitré
en 1348, par M. Bertrand de Broussillon 86
Deux urnes funéraires récemment entrées au musée de
Laval, par M. Robert Mowat . 91
Les vitraux de Saint-Mars-sur-Colmont et les frères de
Heemsce, par M. A. Alleaume 104
Un Dicton mayennais, par M. G.-D 112
La tombe d'un Abbé de Clermont, par M. l'abbé A. Angot. 113
Deux polissoirs néolithiques, par M. Emile Moreau . . . 115
Procès verbal de la séance du 17 septembre 1896 . . . 118
Bibliographie : Cartulaire de Vàbhaye cistercienne de Fon-
taine-Daniel, par MM. A. Grosse-Duperon et E. Gouvrion ;
— U abbaye de Fontaine- Daniel, par MM. A. Grosse-Du-
peron et E. Gouvrion ; — Une statue de Sainte-Cécile à
la cathédrale du Mans, par M. Robert Triger ; — Les
Croisés et les premiers seigneurs de Mayenne, Oriyine
de la légende, par M. l'abbé Angot; — Un coin du Bas-
Maine: VErnée inférieure, par M. l'abbé A. Anis ; —
La ville de Crouciatonnum à Beuzeville - au - Plain
(Manche) ; Réponse à M. Lepingard, par M. F. Liger ; —
M. Jacques Fouchef, curé-doyen de Loué, par M. l'abbé
Coutard ; — Saint-Quentin, sa seigneurie et ses servi-
tudes, i^ar M. R.SdiUw âge 120
Gravures :
Monnaies de Beaumont-Pied-de-Bœuf (Postume, 258-267) . 15
id. id. 20
id. (Victorin père, 265-268). 22
id. id. 23
id. (Claude II dit le Gothique, 268-270). 27
id. id. 28
Sceau du maréchal André de Lohéac, 1474 38
La Porte et la Tour Renaise, extrait d'un plan de la ville de
Laval 42
La Tour Renaise, réduction d'un plan dressé le 19 mars 1844
par M. Viloteau, conducteur des ponts et-chaussées. . . 46
La Tour Renaise, 1895, d'après une photographie de
M. Astruc, de Laval 47
La Tour Renaise, extrait du plan cadastral (1808), de la
ville de Laval 50
Urne étrusque 92
Urne romaine 97
Vitraux de Saint-Mars-sur-Colmont 106
id. 107
COMMISSION
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
DE LA MAYENNE
BTULLETIlSr
DE LA COMMISSION
DE LA MAYENNE
CRÉÉE PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 17 JANVIER 1878.
DEUXIEME SERIE
TOME TREIZIÈME
1897
LAVAL
iMPHIMBRIB L.AVAL.LOISB
E. LELliVRB
1897
MEMBRES DE LA COMMISSION
Membres Titulaires MM.
ANGOT (l'abbé), à Louverné (Mayenne), auteur de travaux
historiques ;
De la BEAULUÈRE (Louis), auteur de travaux historiques,
à Laval ;
Marquis de BEAUCHESNE, licencié es lettres, au château
de Lassay (Mayenne), au château de la Roche -Talbot,
par Souvigny (Sarthe) et à Paris, 8, avenue Marceau ;
Henri de LA BROISE 4-, membre de plusieurs Sociétés
savantes, à Laval, et Paris, 170, Faubourg Saint-Honoré;
GHEDEAU, Président de la Société d'Archéologie, Sciences,
Arts et Belles-Lettres de la Mayenne, à Mayenne ;
De FARCY (Paul), Inspecteur de la Société française d'Ar-
chéologie pour le département de la Mayenne, à Ghâteau-
Gontier ;
GARNIER (Louis), architecte, inspecteur des édifices diocé-
sains, à Laval, membre de la Commission d'architecture ;
IIAWKE, ancien architecte du département, membre de la
Commission d'architecture ;
LAURIN, ancien élève de l'Ecole des Chartes, Archiviste de
la Mayenne, rue Ambroise Paré, 3, à Laval ;
LEBLANC, avocat, ancien député, conseiller général, à
Mayenne ;
LECOMTE jj, ingénieur en chef des ponts et chaussées, à
Laval, membre de la Commission d'architecture ;
LEMONNIER DE LORIÈRE, Membre de la Société pour la
conservation dos Monuments historiques, conseiller géné-
ral, à Epineux-le-Séguin ;
- 8 —
O'MADDEN (le chevalier), propriétaire, à Ghâteau-Gonlier;
MOUEAU (Emile) Q, membre de plusieurs Sociétés savantes,
8, rue du Lieutenant, à Laval ;
ŒHLEKT ajj, 0, ancien vice-président de la Société géolo-
gique de France, membre non résidant du comité des
travaux scientifiques au ministère de l'Instruction publi-
que, à Laval ;
PERROT (Ernest) 0, propriétaire, membre de plusieurs
Sociétés savantes, à Laval ;
L'abbé POINTEAU, aumônier de l'Hospice, à Graon, auteur
de travaux historiques ;
RAULIN (Jules), avocat, membre de plusieurs sociétés
savantes, auteur de travaux historiques, à Mayenne ;
RICHARD Q, archiviste -paléographe, correspondant du
Ministère des Beaux-Arts, 2, place du Gast, à Laval;
D'- SOUCHU-SERVINIÈRE |j, Q, ancien député, membre
de plusieurs Sociétés savantes, à Laval.
COMPOSITION DU BUREAU
Président honoraire, M. Floucaud de Fourgroy 0. j|: ;
Président, M. E. Mo beau || ;
( MM. Souchu-Servimère ^, Q ;
Vice-Présidents, ] Leblanc ;
( DE Farcy ;
Secrétaire général, M. Œhlert %:, 0 ',
Secrétaire-adjoint, M. Laurin.
Membres Correspondants, MM.
Achon (Ch. d'), au château de la Roche de Gennes (Maine-
et-Loire) ;
AUeaume, peintre-verrier, rue de Bootz, 33, à Lavai ;
Anis (l'abbé), licencié es lettres, vicaire à Andouillé ;
Appert (Jules), à Fiers (Orne) ;
Argentré (marquis d'), à Saint-Julien-du-Terroux ;
Auguste (abbé), hcencié es lettres, à Laval ;
— 9 —
Aveneau de la Garancière, au château de Moustoir-Lan, en
Malguénac, par Ponlivy (Morbihan) ;
Barbe, ancien membre titulaire, conservateur du camp de
Jublains, juge de paix à Conlie (Sarthe) ;
Beauchamps (baron de), rue Duplessis, 6â bis, Versailles ;
Beautemps- Beaupré, 22, rue de Vaugirard, Paris ;
Bertrand de Broussillon CI, archiviste-paléographe, ancien
vice-président de la Société historique et archéologique
du Maine, au Mans, 15, rue de Tascher, et à Paris, 126»
rue du Bac ;
Bouillerie (baron de la), au château de la Bouillerie, par La
Flèche (Sarthe) ;
Du Brossay, directeur de l'enregistrement, au Puy ;
Chambois (l'abbé), curé de Villaines-la-Gonais, près la Ferté-
Bernard (Sarthe) ;
Chappée (Jules), place Saint-Pavin, Le Mans ;
Chardon (Henri), rue de Flore, au Mans ;
Chemin ^, ancien membre titulaire, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, à Paris ;
Chon j^, O I. P., à Lille, rue du Palais de Justice ;
Contades (comte Gérard de), au château de Saint-Maurice,
par La Ferté-Macé (Orne) ;
Coquart ^, Qy ancien architecte diocésain de Laval, rue de
Boulainvilliers, 42, Paris-Passy ;
Cornée i>, ancien membre titulaire, à Lille, rueSolférino, 316;
Coutard (l'abbé), curé de Vallon (Sarthe) ;
Darcy j^, architecte de la Commission des monuments
historiques, à Paris, rue de Bruxelles, 2 ;
Delaunay, procureur de la République, à Pont-l'Évêque ;
Delaunay (Léon), avo«îat, juge suppléant, à Mayenne ;
Délépine (l'abbé), curé de Sacé (Majenne) ;
Desmot (Lucien) O, secrétaire général de la Préfecture,
Laval.
Dottin, maitre de conférences à la Faculté des Lettres, 6,
rue de Bel- Air, à Rennes ;
— 10 —
Dulong de Uosnay (Monseigneur), ancien vice-président de
la Commission, à Morlaix ;
Durget, rue de Bootz, 22, Laval ;
Duval Q, archiviste du département de l'Orne, à Alençon ;
Elbenne (le vicomte Menjot d'), au château de Couléon, par
Tuffé (Sarthe) ;
Farcy (Louis de), à Angers ;
Faucon, avocat, rue Ghanzy, au Mans, et à Saint-Denis-de-
Gastines ;
Fleury (Gabriel), imprimeur à Mamers ;
Floucaud de Fourcroy, 0. %, inspecteur des ponts et
chaussées honoraire, président honoraire de la Commis-
sion, â Saint-Malo ;
Frain de la Gaulairie, à Vitré ;
Gadbin, à Château-Gontier ;
Gillard (l'abbé), curé de Couesmes (Mayenne) ;
Goupil, Hbraire, Grande-Rue, à Laval ;
Grosse-Duperon, juge de paix, à Mayenne ;
D'Hauterive, chef de bataillon au 161®, à Reims ;
Hétier efe, ancien membre titulaire, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, à Paris ;
A. Kuntz ^, sous-intendant militaire en retraite, 20, rue
de Staël, Paris ;
La Chesnais (Maurice), 0. ^, ancien chef de bureau au
ministère de la guerre, à l'Huisserie, et à Paris, rue du
Cherche-Midi, 21 ;
Lair, rue Croix-des-Petits-Champs, 11, Paris ;
De Laurière, inspecteur général de la Société française
d'archéologie, à Paris, 7, rue d'Aguesseau ;
Lebreton, ^, Q I. P.. proviseur honoraire, à Champeaux
(Manche) ;
Le Coq (Frédéric), à Ernée ;
Ledru (l'abbé). Le Mans, place du Château, 4 ;
Le Mercier, ancien juge de paix d'Ambrières ;
Letourneurs (Henri), avocat, à Laval ;
Liger (F.), au château de Courmenant, par Sillé-le-Guillaume;
— H —
Magaud, propriétaire, 78, quai d'Avesnières, Laval ;
Maillard, curé de Gennes, par Ghâteau-Gontier (Mayenne) ;
Maitre Q L P., archiviste, à Nantes ;
Mêlais (l'abbé), chanoine secrétaire de l'Evêché, à Chartres;
Mercier (l'abbé), curé de Bierné (Mayenne) ;
Montagu, instituteur, à Hardanges (Mayenne) ;
Morin (A.), rue de Bretagne, 39, Laval ;
Morin, architecte, à Vitré ;
Morisset, docteur-médecin, à Mayenne ;
Moulard, à Soulgé-le-Ganelon (Sarthe) ;
Mowat (Robert) ^, 10, rue des Feuillantines, Paris ;
Pàris-Jallobert (l'abbé), recteur de Balazé (I Ile-et-Vilaine)
Pichon (l'abbé), chanoine titulaire du Mans ;
Planté, notaire à Ballots (Mayenne) ;
Ponthault (André), à Mayenne ;
Port, professeur au collège de Saint-Nazaire ;
De la Porte (marquis), 12, boulevard du Mont-Parnasse,
Paris ;
Quatrebarbes (C^^ Léopold de), au château de Noirieux par
Biorné (Mayenne) ;
Quatrebarbes (baron Foulques de), au château delà Motte-
Daudier, par Craon ;
Queruau-Lamerie, à Angers, rue des Arènes, 6 bis ;
Ricouart, rue de l'Arsenal, 14, Arras ;
Salles Q, professeur agrégé au lycée Montaigne, 88, rue
Claude-Bernard, Paris ;
Sauvage O I. P., ancien juge de paix du canton de Coup-
train, à Paris-Neuilly, boulevard Bineau, 53 ;
Sentilhes, ingénieur des ponts et chaussées, ancien membre
titulaii'e, à Bordeaux ;
Simonet, conducteur faisant fonctions d'ingénieur des pont
et chaussées, à Château-Gontier ;
Sinoir (Emile) O, professeur agrégé au lycée de Laval ;
Thébaudière (Ambroise Gougeon de la), rue aux Foulons,
Rennes, et au Bois-Jarry, par Vitré ;
Tirard, à Ernée ;
— iâ —
Tranchant (Charles), 0. #, il I P., ancien élève de l'Ecole
des Chartes, membre du Comité des Travaux historiques,
rue Barbet de Jouy, 28, Paris ;
Trévédy, ancien président du tribunal civil de Quimper,
vice-président de la Société archéologique du Finistère,
Laval, 1, rue de la Préfecture ;
Tribouillard (l'abbé), curé de Laubrières (Mayenne) ;
Triger (Kobert), vice-président de la Société du Maine, au
Mans.
LISTE DES MEMBRES DÉCÈDES
DEPUIS LA CRÉATION DE LA COMMISSION
Membres Titulaires, MM.
1882 GUILLER (l'abbé), chancelier de l'évêché de Laval ;
1883 MARCHAL |j, ancien ingénieur en chef du départe-
ment, ancien maire de Laval ;
— LE FIZELIER, secrétaire général de la Commission ;
1891 JOUBERT (André), à Angers ;
1894 COUANIER DE LAUNAY (l'abbé), chanoine hono-
raire de Laval ;
1896 De MARTONNE, Secrétaire adjoint de la Commission.
Membres correspondants, MM.
1881 Legras %, ingénieur en chef des travaux maritimes
à Lorient, ancien membre titulaire ;
1883 Prévost, 0. e^, général du génie en retraite ;
1886 Ravault, notaire, à Mayenne ;
— Savary, professeur d'histoire au Lycée de Laval ;
1887 Duchemin 4|, archiviste de la Sarthe, ancien membre
titulaire ;
— Charles (l'abbé Robert), vice-président de la Société
du Maine, au Mans ;
— Bonneserre de Saint-Denis, à Angers ;
- 13 -
1888 Almire Bernard, à Sainl-Pierre-sur-Orthe ;
— Chaplain-Duparc, à Paris ;
1889 De Gourtilloles, château de Gourtilloles, près d'A
lençon ;
1890 Trouillard, avocat, à Mayenne ;
1891 De Montozon (S.), à Ghâteau-Gontier ;
1892 Abbé Foucault, à Saint-Fraimbault-de-Lassay ;
— Dom Paul Piolin, à Solesmes ;
1893 Chomereau, a Laval;
1895 De Beauchesne (marquis de), au château de Lassay ;
— Sicotière (de la), sénateur, à Alençon.
— Abraham (Tancrède), à Paris ;
— Palustre (Léon), ancien directeur de la Société fran-
çaise d'archéologie, à Tours.
— Laigneau, curé de Bourg- Philippe.
TRESOR DE BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF
(mayenne)
DESCRIPTION DES MONNAIES DE BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF
(Suite et fin)
PUBLIUS LICINIUS CORNELIUS VALE-
RIANUS SALONINUS
Salonin^ César en 253-259
DIVO VALERIANO.
DIVO CAES VALERIANO.
VALERIÀNVS CAES.
2
5
3
4
8 SALON. VALERIANVS CAES.
1 Lie. COR. SAL. VALERIA-
NVS N. CAES. Buste
radié à droite avec le
paludament.
1 p. Lie. VALERIANVS CAES.
1
25
P.C. L. VALERIANVS NOB.
CAES.
^ CONSECRATIO
Cohen. 3
Cohens 5
» »
Cohen, 10
lOVI CRESCENTI
Cohen^ 18
PIETAS AVG.
Cohen, 27
PIETAS AVGG. Coutcau de
sacrificateur, patèro, vase
à sacrifice tourné à gau-
che, simpule et aspersoir.
(Billon).
PIETAS AVGG.
Cohen, 31
PRINCIPI 1VVENTVTI8
Cohen, 43
— 16
•s « PUBLICS LICINIUS CORNELIUS VALE-
i|l ' RIANUS SALONINUS
Salonin^ César en 253-259 (suite)
25
1 Lie, cor/sal. valeria- i^ princ. ivvent.
Nvs N. CAES. Cohen ^ 51
5 SALON. VALERIANVS CAES. SPES PVBLICA.
Cohen, 57
VALÉRIEN JEUNE. — 263
2 VALERIANVS P. F. AVG. ï^ DEO VOLKANO.
Cohen, 1
1 » » » » ORIENS AVGG.
2
Cohen, 3
Cohen, 5
i » » » » VIRTVS AVGG.
Cohen, 9
CAIUS MARGUS CASSANIUS LATINIUS POSTUMUS
Postume, 258-267
1 iMP. c. posTVMvs P. F. ^ G. c. A. A. COS. iiii. L'Equité
AVG. Buste radié à debout à gauche tenant
droite avec le palu- une balance et une corne
dament. d'abondance. (Cuivre
saucé) .
Cohen, 7
— 17 —
CAIUS MARCUS CASSANÏUS LATINIUS
POSTUMUS
Psstume, 258-267 (suite)
1
1 IMP. POSTVMVSP.F. AVG. I^ CONCORD. EQVIT.
Cohen, 12
6 IMP. POSTVMVS AVG. » »
Cohen, 13
6 IMP. c. POSTVMVS p. F. COS. iiii. 265 ou 266.
AVG. Cohen, 22
2 > » » » DIANAE LVCIFERAE.
Cohen, 24
21 » » » » FELICITAS AVG.
Cohen, 27
1 IMP. POSTVMVS AVG. FIDES AEQVIT.
Cohen^ 31
5
Cohen, 32
1 IMP. c. POSTVMVS p. F. » »
AVG. Cohen, 34
2 » » » » FIDES EXERCITVS.
Cohen, 37
18 » » » » FIDES MILITVM.
Cohen, 39
4 » » » » FOR TVN A AVG.
Cohen, 40
24 » » » » HERC. DEVSONIENSI.
1
33
126
Cohen, 44
Cohen, 45
HERC. PACIFERO.
Cohen, 46
- 18 —
57
CAIUS MARCUS CASSANIUS LATINIUS
POSTUMUS
Postume, 258-261 (suite)
g|.e POSTUMUS
8> '^
126
13 » » » » ^ iMP. X. COS. 267.
Cohen, 70
1 » » » » lOVI CONSERVAT.
Supplément 18
2 » » » » lOVI PROPVGNAT.
Cohen, 76
1 » » » » lOVI PROPVGNATORI.
Cohen, 77
21 » » » » lOVI STATORI.
Cohen, 79
7 » » » » lOVI VICTORI.
Cohen, 81
11 » » » » LAETITIA AVG.
Cohen, 83
2 » » » » MERCVRIO FELICI.
Cohen 88
3 » » » » MINER FAVTR.
Cohen, 90
» » » » MONETA AVG.
Cohen, 91
1 » » » Deux MONETA AVG. La Monnaie
bustes de Postume debout à gauche tenant
radiés à droite avec une balance et une corne
le paludament. d'abondance.
Cette curiosité des deux bustes provient d'un sur-
frappage, qui se voit au revers de la médaille. Celle-ci
avec une seule tête coïncide avec le n° 91 de Cohen.
3 IMP. C. POSTVMVS p. F. 1^ NEPTVNO REDVCI
AVG. Cohen, 93
251
C o o
3 "3.
— 19 -
CAIUS MARCUS CASSANIUS LATINIUS
POSTUMUS
Postume, 258-261 (suite)
251
23 » » » » ^ O RIENS.
Cohen, 95
80 » » » » PAX AVG.
Cohen y 97
6 » » » » » »
67oAen, 100
2 » » » » PAX EQVITVM
Cohen, 102
3 » » K » PIETAS AVG.
Cohen, 104
28 » » » » p. M. TR. p. COS. II. p. p. 259.
Cohen, 114
12 » » » » p. M. TR. p. im. COS. III. p.
F. 261.
Cohen, i2i
1 » » » » p. M. TR. P. VIIII. COS. IIII.
P. F. 266.
Cohen, 126
PROVIDENTIA AVG.
Cohen, 136
SAECVLI FELICITAS.
Cohen, 156
SALVS AVG.
Cohen, 158
» » La Santé
debout à droite donnant
à manger à un serpent
32
»
»
j>
42
»
»
»
11
»
»
»
1
J
3uste radié à
droite
492
»
-20
- « CAIUS MARCUS CASSANIUS LATINIUS
m POSTUMUS
Postumus^ 258-267 (suite)
492
qu'elle tient dans ses
bras. (Cuivre saucé).
3 IMP. C. POSTVMVS p. F. ^ SALVS POSTVMI AVG.
Cohen, 165
AVG.
1 IMP. C. M. CASS. LAT.
POSTVMVS P. F. AVG.
3 IMP. C. POSTVMVS P. F.
AVG.
9
13
1
18
1
16
1
558
SALVS PROVINCIARVM.
Cohen, 166
» »
Cohen, 168
SERAPI COMITI AVG.
Cohen, 170
VBERTAS AVG.
Cohen, 176
VICTORIA AVG.
Cohen, 181
» »
Cohen, 184
VICTORIA GERMANICA.
Cohen, 189
VIRTVS AVG.
Cohen, 191
» »
Cohen, 193
21
1 ^ CAIUS MARCUS CASSANIUS LATINIUS
m POSTUMUS
Postume, 258-267 (suite)
558
6 IMP. POSTVMVS AVG. ^ VIRTVS EQVIT
Cohen^ 195
1 IMP. C. POSTVMVS p. F. VIRTVS EQVITVM
AVG. Cohen, 196
11 Frustes ou illisibles.
"576
CAIUS ULPIUS CORNELIUS LAELIANUS
Lélien, 261
2 IMP. c. LAELIANVS P. F. ^ VICTORIA AVG.
AVG. Cohen. 3
PIAUVONIUS ou PIAUSONIUS VICTORINUS
Victorin père, 265-268
3 IMP. c. PI. VICTORINVS Ij( AEQVITAS AVG.
AVG.
Cohen. 5
1
IMP. C. VICTORINVS P.
» »
F. AVG.
Cohen, 6
4
» » » »
FIDES MILITVM.
Cohen, 20
13
IMP. C. PIAV. VICTORINVS
» i>
P. F. AVG.
Cohen, 21
7
» » » »
INVICTVS.
Cohen, 29
105
IMP. C. VICTORINVS P.
» »
F. AVG.
Cohen, 30
133
- 22 —
2
o»
133
21
13
PIAUVONIUS ou PIAUSONIUS VICTORINUS
Victor in père, 265-268 (suite)
» » » »
101 » » » »
16 IMP. C. PIAV. VICTORINVS
P. F. AVG.
1 (iMP.C.) PIAVS. VICTORI-
NVS p.F. AVG. Son buste
radié à droite avec le
paludament. Cette mé-
daille diffère du n** 49
par PIAVS. au lieu de
PIAV. Le prénom de
Victorin, piavvonivs
serait donc parfois
écrit piAvsoNivs.
IMP. c. VICTORINVS
N. AVG.
P.
» » » »
Buste radié à droite
avec la cuirasse.
^ ORIENS AVG.
Cohen, 46
PAX. AVG.
Cohen, 48
» »
Cohen, 49
PAX AVG. La Paix debout à
gauche tenant une bran-
che d'olivier et un scep-
tre transversal ; dans le
champ V et étoile. (Cui-
vre).
PIETAS AVG.
Cohen, 51
PROVIDENTIA AVG.
Cohen, 57
sAECVLi FEL(icitas), Victorin
debout à droite, en habit
militaire, tenant un jave-
lot et un globe (cuivre).
Diffère du n° 64 de Cohen
par la cuirasse au lieu
du paludament et par
FELICITAS au lieu de pe-
LVCITAS.
287
23
PIAUVONIUS ou PIAUSONIUS VICTORINUS
Victorin père, 265-268 (suite)
287
71
10
1
12
1
IMP. C. VICTORINVS P.
F. AVG.
IMP. C. VICTORINVS P. F.
AVG. Son buste radié
à droite avec la cui-
rasse.
SALVS AVG.
Cohen, 65
» »
Cohen, 70
VICTORIA AVG.
Cohen, 76
VÎRTVS AVG.
Cohen, 80
» »
Cohen, 82
VIRTVS MiLiTVM. La ValeuF
casquée debout à gauche
tenant deux enseignes.
4 Illisibles.
387
CAIUS MARCUS AURELIUS MARIUS
Marius, 268
2 IMP. c. MARIVS p. F. AVG. ff CONCORDIA MILITVM.
Cohen, 4
1 IMP. c. M. AVR. MARIVS
P. F. AVG.
1 IMP. c. MARIVS P. F. AVG.
CONCORD. MILIT.
Cohen, 7
SAEC. FELICITAS.
Cohen, 13
— 24 —
CAIUS MARCUS AURELIUS MARIUS
Marins, 268 (suite)
4 IMP.C.AVR. MARIVS AVG. ^ VICTORIA AVG.
Cohen ^ 16
Cohen ^ 17
MARCUS AURELIUS CLAUDIUS
Claude II dit le Gothique, 268-210
1 IMP. C. CLAVDIVS AVG.
10 » » » »
12 » » » »
1 IMP. CLAVDIVS AVG.
16 IMP. C. CLADIVS AVG.
3 IMP. CLAVDIVS AVG.
1 DIVO CLAVDIO.
3 » » » »
18 IMP. c. CLAVDIVS AVG.
18 INP. CLAVDIVS P. F. AVG.
83
ff ADVENTVS AVG.
Cohen, 27
AEQVITAS AVG.
Cohen, 29
» »
Cohen, 30
» »
Cohen, 31
ANNONA AVG.
Cohen, 38
APOLLINI CONS.
Cohen, 40
CONSECRATIO.
Cohen, 49
Cohen, 51
FELICITAS AVG.
Cohen, 67
FELIC. TEMPO.
Cohen. 71
25
MARCUS AURELIUS CLAUDIUS
Claude II dit le Gothique, 268-210 (suite)
83
25
IMP. C. CLAVDIVS AVG.
3 IMP. CLAVDIVS P. F. AVG.
2 IMP. CLAVDIVS AVG.
2 IMP. CLAVDIVS AVG. Sa
tête radiée à droite ;
espèce de ruban der-
rière la tête.
6 IMP. c. CLAVDIVS AVG.
10 » » » »
2 IMP. CLAVDIVS AVG.
4 IMP. c. CLAVDIVS AVG.
iO » » » »
2 IMP. CLAVDIVS AVG.
1
4
j) n » »
IMP. C. CLAVDIVS AVG.
I^ FIDES EXERCI.
Cohen ^ 74
FIDES MILIT.
Cohen, 75
FIDES MILITVM.
Cohen, 11
FORTVNA RED. La Fortune
debout à gauche tenant
un gouvernail et une
corne d'abondance (cui-
vre saucé).
Diffère du n« 80 à l'avers
par AVG au lieu de caesar.
GENIVS AVG.
Cohen, 89
GENIVS EXERCI.
Cohen, 93
» »
Cohen, 94
lOVI STATORI.
Cohen, 99
lOVI VICTORI.
Cohen, 101
Cohen, 102
LAETITIA AVG.
Cohen, 109
LIBERALITAS AVG.
Cohen, 113
154
m
154
5
4
12
2
3
4
— 26 —
MARCUS AURELIUS CLAUDIUS
Claude II dit le Gothique, 268-210 (suite)
» » » »
» » » »
IMP. CLAVDIVS AVG.
IMP. CLAVDIVS P. F. AVG.
» » Buste
radié à droite avec le
paludament.
9
3
8
7
1
214
IMP. C. CLAVDIVS AVG.
IMP. CLAVDIVS AVG.
IMP. C. CLAVDIVS AVG.
IMP. CLAVDIVS AVG.
[MP. CLAVDIVS P. F. AVG.
Tête radiée à droite.
Cohen, 114
» »
Cohen, 117
MARS VLTOR.
Cohen, 124
MARTI PACIF.
Cohen, 126
PAX AVG.
Cohen, 144
Sceptre
» »
transversal.
Cohen, 146
» » La Paix
debout«à gauche, tenant
une branche d'olivier et
s'appuyant sur un scep-
tre. Variété trouvée à la
Blanchardière et décrite
par M. Hucher.
p.M.TR.p.ii.cos.p.p.an269
Cohen, 153
» »
Cohen, 155
PROVIDENT. AVG.
Cohen, 168
» »
Cohen, 172
pRoviD. AVG. La Providence
à gauche, debout, tenant
— 27
s Or
o
MARGUS AURELÏUS CLAUDIUS
Claude II dit le Gothique, 268-210 (suite)
214
13 IMP. C. CLAVDIVS AVG.
2 IMP. CLAVDIVS AVG.
1 IMP. C. CLAVDIVS AVG.
13 IMP. CLAVDIVS P. F. AVG.
1 IMP. CLAVDIVS AVG.
17 IMP. C. CLAVDIVS AVG.
1 IMP. CLAVDIVS AVG. Son
buste radié à droite
avec la cuirasse.
If de la main droite un
globe et de la gauche une
corne d'abondance ter-
minée d'une croix ; à
l'exergue p (cuivre). Cette
intéressante médaille, la
seule que j'aie voulu ac-
cepter personnellement
de la trouvaille de Beau-
mont, est le n' 158 de
Cohen, moins la particu-
larité de la corne d'abon-
dance terminée par une
croix, ce qui semblerait
indiquer que le moné-
taire était chrétien.
SALVS AVG.
Cohen, 190
SPES AVG.
Cohen, 199
SPES PVBLICA
Cohen, 202
» »
Cohen, 203
VBERITAS AVG.
Cohen, 205
VICTORIA AVG.
Cohen, 209
» » La Victoire
debout à gauche tenant
une couronne et une
262
— 28 —
3"° -s.
MARCUS AURELIUS CLAUDIUS
Claude II dit le Gothique, 268-270 (suite)
262
10 IMP. CLAVDIVS P. F. AVG.
2 IMP. CLAVDIVS AVG.
1 IMP. CLAVDIVS P. F. AVG.
Son buste radié à
droite avec le palu-
dament.
15 IMP. C. CLAVDIVS AVG.
2 IMP. CLAVDIVS p. F. AVG.
36 Frustes ou illisibles.
328
palme ; h dans le champ.
Diffère du n° 209 de Cohen
par l'avers et la lettre du
revers, et de celles trou-
vées à la Blanchardière
par la lettre h au lieu de
A au revers.
VICTORIA AVG.
Cohen, 213
» »
Cohen, 214
» » La Victoire
marchant à gauche, te-
nant une couronne et une
palme ; s en exergue
(cuivre). Diffère du n° 215
de Cohen, par l'avers et
la lettre de l'exergue.
VIRTVS AVG.
Cohen, 223
Cohen, 224
MARCUS AURELIUS CLAUDIUS QUINTILLUS
Quintille, 210
3 IMP. c. M. AVR. CL. QVIN-
TILLVS AVG.
1
AETERNIT AVG.
Cohen, 6
- ^9 -
MARCUS AURELIUS CLAUDIUS QUINTILLUS
Quintille^ 210 (suite)
APOLLINI CONS.
Cohen, 9
1
IMP. C. M. AVR. QVINTIL-
CONCORDIA AVG.
LVS AVG.
Cohen, 15
1
IMP. QVINTILLVS P.F.AVG.
FIDES MILIT.
Cohen, 21
2
IMP. C. M. AVR. CL. QVIN-
LAETITIA AVG.
TILLVS AVG.
Cohen. 29
1
IMP. QVINTILLVS AVG.
MARTI PACI.
Cohen, 36
1
IMP. C. M. AVR. CL. QVIN-
MARTI PACI.
TILLVS AVG.
Cohen, 38
3
» )) » »
SECVRIT AVG.
Cohen, 47
3
» » » »
VICTORIA AVG.
Cohen, 52
2
non déterminables.
Ih
3
20
CAIUS Plus ESUVIUS TETRIGUS
Tétricus père, 261-212
1 IMP. TETRICVS p. F. AVG.
1 IMP. C. TETRICVS P. P.
AVG.
FIDES MILITVM.
Cohen, 53
HILARITAS AVG.
Cohen, 64
INVICTVS.
Cohen, 67
Kruslcs, non déterminées quant au règne, les noms
à l'avers étant effacés ou ne laissant subsister (|ue vs. Il
doit exister parmi ces médailles quelques Tétricus père.
H. Magaud.
LA PORTE ET LA TOUR RENAISE
A LAVAL
(Suite)
APPENDICE
Nous donnons réunies sous ce titre les pièces et notes sui-
vantes :
1° Extrait de l'aveu de 1452 rendu par Anne de Laval au
comte du Maine, faisant connaître les travaux de terrassement
qui, après la guerre des Anglais, furent exécutés pour pro-
téger la ville aux environs de la porte Renaise, ledit extrait
suivi d'une courte notice concernant André de Lohéac et de
quelques renseignements sur son hôtel deMontjehan.
2° Autre extrait relatif à ladite porte Renaise et à la tour du
même nom, du procès-verbal dressé en 1772 lors de la visite
faite aux fortifications de la ville, et copie d'une lettre rectifiant
ce procès-verbal, écrite par M. de Seillac, intendant de mon-
seigneur le comte de Provence, lettre que nous ferons suivre
de quelques observations touchant le droit de propriété de la
ville sur la tour Renaise au jour de son aliénation.
3*^ Des notes concernant la maison de la tour Renaise
et une description de la ruelle qui, autrefois, conduisait de la
place Renaise à la dite tour.
4° Quelques notes encore sur la maison voisine, dépendant
du prieuré de Sainte-Catherine.
- 31 -
5® Une description de la rue Renaise en 1788.
6° Enfin quelques observations au sujet de la défense faite
au nom de la ville de démolir la tour Renaise.
Tous ces détails auraient embarrassé le cours déjà trop
lent de ce travail ; néanmoins le lecteur voudra bien ne pas
les négliger et pardonner quelques redites inévitables.
I
§ 1. — TRAVAUX DE DEFENSE EXECUTES AUX ENVIRONS DE LA
PORTE RENAISE APRÈS LA GUERRE DES ANGLAIS
Les deux aveux de 1407 et 1444 nous ont conservé les noms
de ceux qui, en ces temps de guerre, furent spécialement
chargés de la défense de la porte Renaise. C'étaient Jehan
Ouvrouin, successeur de Guillaume Mérienne, et après lui
messire Olivier de Feschal ; Jehan de Chaillant seigneur de
Gresses ; messire Jehan d'Averton, ensuite Olivier d'Aché ;
messire Gilles de Quatrebarbes puis messire Loys de la Tour,
chevalier ; le seigneur des Cepeaux ; messire Jehan Le Chap-
pelais, chevalier ; Thébaut Dumas et après lui l'abbé de
Clermont ; messire Robert de Loyré, lequel fut remplacé par
Symon Roussel.
Les ruines accumulées sous nos murs témoignent d'une
lutte longue et acharnée, dans laquelle les vaillants défenseurs
de cette porte plus d'une fois se distinguèrent soit dans une
sortie furieuse contre l'ennemi séculaire, soit sur la brèche
ouverte en repoussant ses assauts ; eux du moins ne se lais-
sèrent point surprendre *, et après la guerre, il fallut recons-
truire ce coin de nos murailles.
L'aveu de 1444 ayant été déclaré insuffisant, Anne de Laval
comparut de nouveau le 10 novembre 1452 en la personne
d'Aymon Malabri, son procureur, à l'assise du Mans tenue par
honorable homme et sage Gilles de la Réaulté, juge ordinaire
du Maine, pour y compléter ses premières déclarations*.
1. C'est par surprise qu'en 1427 les Anglais s'emparèrent de la
porte des Éperons.
2. Bulletin de la Commission historique et archéologique de la
Mayenne^ 1890, page 568, aveu publié par M. Couanier de
Launay.
- 3-2 —
Ce qui frappe à la lecture de cet aveu complémentaire
qui constate les dévastations de l'ennemi, c'est la liste des
maisons pour lesquelles on ne peut plus rien percevoir par
suite des dégâts causés par la guerre contre les Anglais dans
la rue de Rivière, la rue Gaudin, le Marcheil, la rue Bouche-
resse* et les environs de la porte Renaise, au bord de
l'étang ; comme exemple citons :
« Jehan Jusquel, à cause de sa femme, pour la maison de
l'estang qui fut Martin Rondel, 6 sous qui ne se paient point
de présent pour ce que la dite maison a été démolie et abattue
par la fortune de la guerre et que ceux à qui elle était l'ont
quictée. »
La dame de Laval avoue plusieui s places ou maisons qui
lui ont été délaissées à cause du mauvais état dans lequel la
guerre les avait mises :. .. deux maisons « sises en l'estang »
sont cédées, l'une par Guillaume Le Pescheurs et l'autre par
Colin Sergeant; et cependant un très grand nombre de
propriétés avaient déjà été relevées de leurs ruines.
L'extrait suivant est intéressant parce qu'il fait connaître
l'état des lieux vers le faubourg Saint-Martin et qu'il indique
les travaux de terrassement exécutés pour protéger la ville
aux environs de la porte Renaise, qu'André de Lohéac venait
de faire flanquer de deux tours extérieures en même temps
qu'il faisait édifier la grosse tour Renaise à l'angle des forti-
fications regardant la Bretagne.
« Item s'ensuivent les autres cens deuz à ladite dame par
an à la feste de Saint Thibaud en la rue de l'Estang et du
bourg sainct Martin.
« Les hoirs de feu Guillaume Gesselier pour une place sise
en l'estang, 18 deniers qui ne se paient point pour présent
pour ce que l'on a fait un estang pour la fortification de ladite
ville.
< Les hoirs de feu Colin Boylet pour leur maison de l'es-
tang, 9 deniers qui ne se paient point pour la cause dessus
dicte.
« Les hoirs de feu Gieffroy Sergeant pour leur oustel et
appartenances sis près le russel du Ratel, 8 deniers.
1. La rue de Rivière, la rue des Eperons et son prolongement
vers le grand chemin d'Avénières, le Marchis, la rue du Lycée,
- 33 —
( Perrin Belhayt pour son hostel et appartenances qui fut
Guillaume Sarain, 2 deniers obole.
« Les hoirs de feu Guillaume Poybel pour leurs places de
Festang, 15 deniers qui ne se paient point pour la cause dessus
dite du dit estang.
« Les hoirs du dit Poybel et les hoirs de Yvon Haytel pour
places et courtilz de Testang, 15 deniers qui ne se paient
point pour présent et les causes dessus dictes.
« Les hoirs du dit Guillaume Poybel pour maison sise en
l'estang qui fut Guillaume Guilleu, 18 deniers qui ne se paient
point pour présent pour les causes dessus dictes.
« La femme et les hoirs de feu Jamet le Bigot et Guillemine
Nepveu pour un pou de courtil joignant au russel du Ratel,
4 deniers.
« Les dits hoirs du dit Bigot et Guillemine Nepveu pour
une place de maison et courtil sis près le dit russel du Ratel,
4 deniers.
« Les hoirs de feu Jehan Le Rouyer pour leur maison et
place de l'estang, 3 sous 2 deniers qui ne se paient point pour
présent pour la cause dessus dicte.
€ Perrinelle fdle de Hamon Le Rouyer pour une maison
qui fut feu Symon Le Rouyer, sise en Testang, 9 deniers qui
ne se paient point pour la cause dessus dicte.
€ Jehan Rabin pour une maison sise au dit estang, 10
deniers qui ne se paient point pour présent pour la cause
dessus dicte.
t Jehan Theberge pour sa maison de l'estang qui fut au
Charpentier, 18 deniers qui ne se paient point pour présent
pour la cause dessus dicte.
« Les hoirs de feu Symon Le Rouyer pour leur maison et
appartenances de l'estang, 5 sous 2 deniers qui ne se paient
point pour présent pour la cause dessus dicte.
< Feu messire Pierre Mellet, preblre, avait accoustumé à
payer par an à la dite dame 18 deniers pour raison d'un ver-
gier sis près les fousses du dit lieu de Laval, lequel vergier la
dite dame tient de présent en sa main. »
Par suite des travaux exécutés, les fossés qui, de la tour
Henaise, se prolongeaient jusqu'à la tour au Diable, sur le
bord de la Mayenne qu'elle dominait, reçurent les eaux du
3
- 34 —
ruisseau du Ratel, et à leur extrémité, proche la rivière, était
établi un « chaussereau » ou digue pour retenir les dites eaux
et en élever le niveau. Le 21 août 1598, une concession du
seigneur permit d'établir un moulin sur cette chaussée. Les
choses en cet état, le trop plein des « douves de la ville » se
déversait sur la Chiffolière, y formait un marais infect et les
eaux du Ratel, refoulées vers le carrefour aux Toiles, bai-
gnaient alors le pied de la tour Renaise. Le dessèchement ne
s'opéra qu'en 1688, date à laquelle, suivant contrat du
16 juillet, devant René Gaultier, notaire royal, la famille des
Margottin, meuniers à Queumont, vendit aux habitants de
Laval son moulin de la Chifolière *.
§ 2. — ANDRÉ DE LOHÉAG, SIRE DE LAVAL
La tour Renaise étant encore quelquefois appelée tour du
Maréchal, nous croyons devoir consacrer quelques lignes au
maréchal de Lohéa<î dont MM. de la Beauiuère et Lévesque
de laBérangerie ont fait connaître dans des notices historiques
la longue et glorieuse carrière.
Second des enfants de Jean de Montfort qui, en s'alliant à
Anne de Laval, prit le nom de Guy XIII, il est né, comme
on l'a déjà dit, au château deMontsûrs vers 1411, et dès l'âge
de 13 ans, en 1423, se distingua au combat de la Brossinière
où les Anglais furent défaits.
Du moys tout le derrairi dimanche
Que vendangeurs sont en grant peine
Tu sauras le moys et le jour
Qu'André de Lohéac, mon seigneur,
Fut fait chevalier en bataille
Et maints Angloys tua sans faille
Es parties de la Broussinière
Et là déploya sa bannière ^.
Après la prise de Laval, dans la nuit du 8 au 9 mars 1427 ',
1. Essais historiques sur la ville et le pays de Laval, par
M". Duchemin de Villiers, page 339.
2. Vers anciens, cités par BourjoUy, premier volume, page 295.
3. Nous indiquons ces dates suivant l'ancien style où l'année
commençait à Pâques, ce n'est qu'en 1564 qu'en France le premier
de l'an fut fixé au 1®"" janvier.
— 35 —
de Lohéac, alors âgé de 17 ans, s'enferma dans le château
dont la garnison dut capituler au bout de six jours de résis-
tance ; les dames de Laval, sa mère et son ayeule, payèrent
pour sa rançon 25.000 écus d'or et 16.000 pour celle de la
garnison.
En 1429, notre ville étant encore aux mains de l'ennemi,
lesdites dames, retirées à Vitré, levèrent à leurs frais des
troupes commandées par Guy de Laval-Montmorency, sei-
gneur de Montjehan, où nous retrouvons les seigneurs de
Sepeaux, de Quatrebarbes, de Feschal et d'Averton, gardiens
de la porte Renaise ; Guy XÏV et son frère de Lohéac, con-
duisirent cette compagnie au roy, et de Selles-en-Berry, le
mercredi 8 juin, annoncèrent leur arrivée, dans une lettre
demeurée historique'.
« Mes très redoutées dames et mères... le dimanche (5 juin)
j'arrivay à Sainct-Agnean où estoit le Roy, et envoyé quérir
et venir de mon logis le sieur de Trêves ; et s'en alla au
chastel avec lui mon oncle pour signifier au Roy que j'estois
venu et pour scavoir quand il lui plairoit que j'allasse devers
lui ; et j'eus responce que j'y allasse si tost qu'il me plairoit ;
et me fist très bonne chère et me dit moult bonnes paroles....
Et dit le sieur des Trêves, en sa maison, au sieur de la
Chapelle, que le Roy et tous ceux d'environ luy avoient été
bien contents des personnes de mon frère et de moy, et que
nous leur revenions bien ; et jura bien fort qu'il n'estoit pas
mention que, à un de ses amis et parents qu'il eust, il eust
fait si bon accueil...
< Et le lundy me party d'avec le Roy pour venir à Selles en-
Berry, à quatre lieues de Sainct-Agnan ; et fit venir au-devant
de luy la Pucelie qui estoit de paravant à Selles. Disoient
aucuns que ce avait esté en ma faveur, parce que je la visse ;
et fit la dite Pucelie très bonne chère à mon frère et à moy,
estant armée de toutes pièces, sauve la teste, et tenant la
lance en main ; et après que feusmes descendus à Selles,
j'allay à son logis la vooir, et fit venir le vin et me dit qu'elle
1. Celle Ic'tlrc. qui a éU'; jmbliée on onlier par MM. de lu
Bérangerie elCouanierde Launay, est aussi ra|)[)orl(''(î dans l'ou-
vrage de Quicherat ; elle est, signée Guy el André de Laval et
(juy de LavaL ce dernier seigneur do Montjehan.
- 36 -
m'en feroit boire à Paris ; et semble chose toute divine de
son faict, et de la veoir et de l'ouyr.
< La Pucelle m'a dit en son logis, comme je la suis allé y
veoir, que trois jours avant mon arrivée elle avoit envoyé à
vous, mon ayeule*, un bien petit anneau d'or, mais que
c'estoit bien petite chose et qu'elle vous eust volontiers envoyé
mieux, considéré votre recommandation. Cejourd'hui mon-
sieur d'Alençon, le bastard d'Orléans et Gaucourt doivent
partir de ce lieu de Selles pour aller après la Pucelle ; et avez
fait bailler je ne scay quelles lettres à mon cousin de la
Trémouille et sieur de Trêves, par occasion desquelles le Roy
s'efforce me vouloir revenir avec luy jusques à ce que la
Pucelle ait esté devant les places angleiches d'environ Orléans
où l'on va mettre le siège et est déjà l'artillerie pourveu ; et
ne s'esmayd point la Pucelle qu'elle ne soit tantost avec le
Roy, disant que lorsqu'il prendra son chemin à tirer avant
vers Rheims, que j'irois avec lui... »
Jeanne avait déjà accompli la première partie de sa mission
en délivrant Orléans dont le 8 mai précédent elle avait fait
lever le siège ; les jeunes seigneurs de Laval nous apprennent
qu'elle même prit soin de leur indiquer la seconde, conduire
le Roy à Reims .'pour l'y faire couronner et consacrer : rece-
voir le sacre à Reims, c'était en effet pour Charles devenir
véritablement Roy de France.
Dès lors Guy XIV et André de Lohéac prirent une part
active à la lutte engagée et se distinguèrent dans tous les
combats qui suivirent, et le 17 juillet 1429, en la cathédrale
de Reims, ils assistèrent avec Jeanne au sacre de Charles VIL
On sait les services signalés que de Lohéac rendit à son
pays ; nommé en 1433 gouverneur de Laval, en 1436 amiral ^,
puis maréchal de France en 1439, il reçut de Louis XI, en
août 1469, le collier de l'ordre de Saint-Michel.
Dè& 1450 il avait épousé Marie de Raiz, sa cousine, qui
décéda le l*'" novembre 1457 sans enfant, et lui-même il
1. Jeanne de Laval-Ghâtillon, veuve en premières noces du
connétable Bertrand du Guesclin, et en second mariage de
Guy XII.
2. Le titre d'amiral s'appHquait .alors aux armées de terre et
de mer.
— 37 —
s'éteignit en 1485, âgé de 75 ans, en son hôtel de Montjehan,
situé au bas du grand Pavé de Laval :
Et le vingt neuvième jour
De décembre, sans nul séjour,
Mourut sire André de Laval,
De France le bon maréchal,
Qui tant fut moult vaillant et preux
A la guerre et chevaleureux.
Tant amé du Roy et des Princes,
Mais moult craint par toutes provinces.
Saige étoit et bon conducteur
De tous gens d'armes sans faveur
Avoir ne porter. Au royaume
Jamais ne tourna son heaulme
Contre la couronne de France ;
Mais a esté escu et lance.
Inhumé fut à Sainct Thugal
Par Philippe, évesque et féal
Du Mans, et abbés et prieurs,
Et moult d'autres religieux
Au cousté dextre de leur cueur
Son âme soit à Dieu, â cueur ^
§ 3. — l'hôtel de montjehan
Le logis de Montjehan, très anciennement désigné sous le
nom d'Iinfol de Loué ou de Mathefelon^, était autrefois une
petit» lurhrcsse^; il avait été acquis en 1480 parle maréchal
de Loliéac de Jehan de Laval, seigneur de Brée, pour la
somme de 800 écus d'or. A son décès, en vertu d'une dona-
tion entre vifs de leurs meubles et acquêts, suivant la disposi-
tion des coutumes des lieux *, cet hôtel échut à son frère Louis
de Laval-Châtillon, décédé sans s'être marié le 21 août 1489.
Les seigneurs de Laval aliénèrent de bonne heure les
1. G. Le Doyen, page 34.
2. Mémoires de Bourjolly, premier volume, page 272.
:i. Notes et éclaircissements à la suite des annales de G. Le
Doyen, par M. L. de la Beauluùre, page 336.
4. Mémoires de Bourjolly, premier volume, page 341.
- 38 —
parties de celte propriété sises au bas de la place publique ;
la première concession connue est du 21 septembre 1510, par
laquelle Jean Race, marchand, acquérait pour y bâtir, un
terrain dépendant du logis du Petit-Montjean. Cette conces-
sion fut suivie de beaucoup d'autres.
Dans ce logis du Petit-Montjean on trouve installée, dès
Sceau du maréchal André de Lohéac, U74 (1)
avant 1578, une chambre des comptes^ ainsi que le constate
l'aveu rendu le i^^ septembre au seigneur de Laval par Jean
Race, mari de Symonne Gallopry, de leur maison « située au
bas du pavé de ceste ville, joignant d'un costé et abutte des deux
bouts à la maison du Petit Monjean où est la Chambre des
Comptes de Monseigneur ». Louis XI, par lettres du 12 sep-
1. L'écu de Laval penché, brisé d'un lambel à trois pendants
et supporté par deux lions posés sur une terrasse ondulée, le casque
de profil, orné de ses lambrequins, est sommé d'un lion assis
dans un vol. De la légende ont lit encore SEEL ANDRÉ DE
[L]AVAL SIRE [...MARÉJCHAL DE [FRANCE].
Ce dessin a paru en la sigillographie des seigneurs de Laval ;
nous le reproduisons ici avec l'autorisation de MM. Bertrand de
Broussillon et Paul de Farcy qui, pour la tour Renaise, ont bien
voulu le mettre à notre disposition.
— 39 —
tembrc 1463, en avait autorisé l'établissement en cette ville *,
et les fermiers, procureurs et receveurs y rendaient compte
de leurs gestions.
Les archives départementales possèdent les lettres de pro-
visions en date du 28 juin 1525, délivrées sur parchemin, par
lesquelles le comte de Laval donne à François Pérou les offices
de contrôleur général de sa maison et d'auditeur en sa cham-
bre des comptes « aux gaiges, proufitz, émolumens y deuz et
acoustumes et semblables à nos autres auditeurs » ^.
Quelques années plus tard, le 15 septembre 1587, Guy et
Pierre Dalibard, maîtres cordonniers, et François Chefiniau,
savetier, remontrent à Hierosme Gaultier, sieur des Coyers,
juge général et ordinaire, tant civil que criminel du comté ',
c qu'au bas du Pavé de ceste ville, le long de la chambre des
comptes, il y a place vacante pleine d'immondicité ; à la
raison de ce les auditeurs de la chambre des comptes sont
infectés, les murailles pourrissent ; requérant que ladite place
leur soit baillée à rente pour y faire de petites boutiques
volantes », ce qui leur est de suite octroyé ; « lesquelles bou-
tiques requises n'incommoderont pas ladite chambre des
comptes...*; et auront lesdites trois boutiques cinq pieds de
dedans en dedans et dix pieds de hauteur de faîte seule-
ment... ; lesquelles boutiques pourront, sans autres formalités,
estre ostées toutes fois et quantes qu'il sera par nous
ordonné...; seront tenus lesdits preneurs nettoyen et faire
nettoyen chascun jours les immondices qui seront portés le
long de ladite chambre et de leurs susdites boutiques, à peine
d'un écu d'amende » *.
1. Mémoires de Bourjolly, premier volume, page 326.
2. Arch. département., série E, titre de famille Pérou ou Peron.
3. Gaultier des Coyers, en 1586, aurait, à la tête des Lavallois,
pris les armes contre les Calvinistes ; fait prisonnier et emmené
a Nantes, il y aurait été pendu sur l'ordre du duc de Marcœur, d'après
un document de M. de la Beauluère, publié au Bulletin de la
Commission historique do la Mayenne, 1888-89, page 354.
4. C'est dans ces l»Miiii(jii(;s volantes, au-devant de la maison de
1.1 Chambre des coin |)t(s,(| Il 'AmbroiscCormierouvritpeuavant1633
Miii .itrlici' (!.• lihi .l'iiT M.r;il)l)('^ Aiif^^ot, (l.-ins son histoire de l'/w-
in-imri-ic n Laval, irnd minpti! (h'S di lliciill ('S (lui. eu 1644, s'éle-
vèront entre lui et si,ii \Mi<iii. le prM|iii('l.iiii' (le l,-i (Ihambre des
comptes, qui soppu.-^.iit ;i I .i^iMiidi^Miiiiiit de ces boutiques. Bul-
letin de la Commission liistnri<iuc de la Mayenne, 1893, page 16.
— 40 —
Au commencement du XVII® siècle, la maison de Laval se
trouvait tellement obérée, qu'il lui fallut aliéner quelques
terres et domaies ; c'est pourquoi, en vertu de l'autorisation con-
tenue en deux arrêts des 26 mars et 5 mai 1608 *, par contaat
d'engagement passé devant les notaires des cours royales de
Rennes et Vitré ^ le 15 avri 1617, la comtesse de Laval, Char-
lotte de Nassau, princesse d'Orange, veuve de Monseigneur
Claude de la Trémoillo, comme tutrice de ses enfants, vendit
la maison du Petit-Montjean, avec le corps de logis de la
Chambre des comptes, à noble homme Léon Foureau, con-
seiller et secrétaire du Roi, maison et couronne de France
« sans en ce comprendre aucune chose de ce qui est affermée
et dont jouissent les fermiers généraux du comté de Laval ou
leurs sous-fermiers au logis du Bas-Montjean » ; et s'obligea
ladite dame de Laval « faire oster tous les papiers qui sont
dans la Chambre des comptes dans le mois prochain ».
Cette aliénation ayant été ainsi faite, le 19 décembre
1640, devant Berthelot et Mahé, notaires royaux à Rennes, les
mêmes biens furent cédés à Guillaume Duparc, greffier au
siège ordinaire, à la charge toutefois d'indemniser les enfants
et héritiers de Léon Foureau qui en avait été le premier
acquéreur ; mais, ne conservant pour lui que la propriété de
la Chambre des comptes, Duparc, suivant contrat passé
devant Le Masson, notaire à Laval, le 21 janvier 1643, céda à
Gilles Le Long de la Troussière, avocat « la maison du
Petit-Montjean, située proche le logis de la Chambre des
comptes, les logis du Bas-Montjean et jardin du presbytère
de Saint-Tugal ».
Quant au logis du Bas ou Grand-Montjean, il fut également
aliéné par les seigneurs de Laval, et un acte de transaction
devant Pennard, notaire en cette ville, du 12 mars même
année, constate que les dits sieurs Duparc et Lelong en
étaient alors propriétaires.
Ces habitations du Grand et Petit-Montjean consti-
tuaient, avec celle de la Chambre des comptes, l'ancien
1. Notes de M. de la Beauluère à la suite des mémoires de
BourjoUy, tome 3, page 59.
2. Gouaiscauid et Servoys, ce dernier dépositaire de la miuute
dont une copie sur papier libre est aux archives départementales,
série B, titres du comte de Laval,
— 41 —
logis de Montjehan dont les derniers vestiges ont disparu
il y a quelques années, lors de la reconstruction du pen-
sionnat Sainte-Marie et l'élargissement de la rue du Pilier-
Vert*.
II
§ 1". — VISITE A LA PORTE ET A LA TOUR RENAISE DES
29 ET 30 SEPTEMBRE 17722
« A la porte d'entrée de la ville, appelée porte Renaise, il
se trouve une tour flanquée de chaque côté ; ces deux tours
ont chacune 60 pieds de hauteur non compris la fondation ;
elles forment chacune un demi cercle de 54 pieds. Entre ces
deux tours est le mur de façade de la dite porte, de 17 pieds
de longueur, et derrière ce mur est un double rempart en
partie démoli avec portion de la voûte du côté de la ville.
« La première tour à main gauche, en entrant dans la
ville, est très solide et d'une bonne construction, elle est
décorée de deux cordons de pierre de taille ; la voûte faite
sur le point gothique est en bon état ; le plancher, sur la dite
voûte, est pavé de carreaux de terre cuite de quatre pouces,
pour le réparer il est besoin d'y fournir deux milliers de car-
reaux neufs pour joindre avecl'ancien, quatre busses de chaux
et sable ; pour tout quoi arbitré 66 livres.
« A l'ouverture d'entrée delà dite tour, il est nécessaire de
deux jambages de pierre de taille de chaque six pieds de
hauteur, sur un pied de largeur et un pied d'épaisseur, formant
douze pieds de pierre de taille, fournir la chaux et le sable,
un vantail de trois pieds de large sur six pieds de haut et
deux pouces d'épaisseur, deux pentes, deux gonds et un
verrou ; pour tout quoi arbitré la somme de 80 livres.
< La cheminée qui est dans la dite tour a besoin d'être
réparée ; pour ce faire il faut un chambranle de pierre de taille,
deux jambages, deux socles, deux courges, faisant ensemble
trente-six pieds de pierre de taille ; refaire le trumeau avec
1. Titres de la niaisou dite de la Chambre des comptes, appar-
tenant à M. Hoger, pharmacien, place du Palais.
2. Archives départementales, série B, liasse 22.
- 42 —
brique dont il faudra deux milliers ; réparer le tuyau saillant
qui sera aussi avec brique, fournir la chaux et le sable néces-
saires ; pour tout quoi arbitré 150 livres.
« A la fenêtre vers le nord il est besoin d'appui et couver-
ture de pierre de taille de chacun quatre pieds de longueur,
un grillage de fer en dehors, composé de dix barreaux de six
pieds de hauteur, et de cinq de chacun quatre pieds et un pouce
en carré, avec boucle scellée en le mur pour les supports de
la dite grille, fournir un gond, deux pentes et un volet de
La Porte et la Tour Renaise
Extrait du plan de la ville de Laval, levé en
1753 et déposé aux archives de la Mairie
Extrait du plan de la ville de Laval revu en
l'an 13, déposé à la Biblioth. municipale
trois pieds quatre pouces de large, six pieds de haut, un
pouce et demi d'épaisseur, et un verrou de fermeture ; pour
tout quoi faire et fournir arbitré 100 livres.
« Refaire les enduits et différentes garnitures en recherche
montant à trente-six toises ; pour quoi faire et fournir arbitré
108 livres.
« Le plancher du dit appartement a besoin d'être réparé ;
ce faisant y fournir six soliveaux passant de chacun vingt-
deux pieds de long et dix pouces carrés, pareils aux anciens^
neuf toises d'aisif ayant un pouce d'épaisseur, fournir le clou
nécessaire ; pour tout quoi faire et fournir, 200 livres.
— 43 -
« Pour réparer la charpente du comble il est besoin de
quatre-vingt-seize pieds de sablières de sept et huit pouces
d'équarrissage, trente-six pieds de filières de six pouces
carrés, une aiguille de onze pieds ; trente-deux pieds de
colombage ; pour tout quoi arbitré 150 livres.
€ Refaire onze toises à la couverture d'ardoise y compris
le clery du côté de la ville, fournir deux milliers d'ardoises,
deux cents lattes, trois cents pieds de contrelattes, six mil-
liers de clous ; pour tout quoi faire et fournir arbitré 150
livres.
« Réparer les parapets de la dite tour montant à neuf
toises, à raison de 39 livres la toise fait 351 livres.
« La première porte est à réparer dans son cintre et jam-
bage, il sera nécessaire de cinquante pieds de pierre de taille
à joindre avec l'ancienne, un quart de pipe de chaux, une
busse de sable ; pour quoi faire et fournir arbitré la somme
de 200 livres.
€ Au devant de cette porte il y avait un pont levis de douze
pieds de haut et douze de large ainsi qu'il paraît par les feuillures
pratiquées dans la dite porte ; le pont est défaillant ainsi que
les bascules et chaînes au moyen de ce que les fossés sont
remplis dans cette partie ; le pont n'a pas paru absolument
nécessaire.
« Sous le premier cintre de la dite porte il y avait autrefois
deux vantaux qui sont défaillants, il n'en existe que les
gonds ; il serait nécessaire d'en construire deux autres de
chacun onze pieds de hauteur et cinq pieds et demi de largeur,
lesquels seront faits avec planches de deux pouces et demi
d'épaisseur doublées de planches de pareille espèce ; trois
barres et deux croix de Saint André à chacun des dits vantaux
qui seront cloués avec gros clous à tête de diamant et queues
d'anguille et rivés ; deux pentes de cinq pieds de long, huit
lignes d'épaisseur et quatre pouces de largeur, lesquelles
seront clouées avec des clous à vis, deux pivots de fer de deux
pieds de haut, deux crapauds en fonte de fer, un fléau à l'un
des vantaux avec son verrou de six livres pesant ; pour tout
quoi arbitré 500 livres.
« rentre le premi(T cintre et le second il se trouve douze
pieds de voûte en point gothique en bon état ainsi que les
— 44 —
murs qui la soutiennent. Avant et après le second cintre de la
dite porte il y avait anciennement deux autres vantaux ouvrant
à deux fois, dont il n'existe plus aujourd'hui que les gonds ;
pour les faire et fournir conformément au devis des deux
vantaux ci-dessus arbitré 1000 livres.
c Le second cintre est à réparer en pierre de taille valeur
de six toises y compris les jambages qui sont aussi à réparer,
pourquoi il faut trois cent vingt-deux pieds de pierre de taille
à trente sols le pied, trois busses de chaux, six busses de
sable ; pour ce faire et fournir avec le cintre en bois arbitré
1204 livres.
« Réparer le mur sur le dit cintre à la concurrence de six
toises ; pour lesquelles arbitré, faire et fournir la somme de
780 livres.
« A la croisée qui est dans le mur de façade entre les deux
tours il est besoin d'appui et couverture de pierre de taille de
chaque quatre pieds de longueur, un grillage de fer en
dehors composé de dix barreaux dont cinq de six pieds de
hauteur et cinq de chacun quatre pieds, un pouce et demi en
carré, avec boucle scellée en mur à la place de celle qui est
défaillante pour supporter la grille ; fournir pareillement un
gond en mur, deux pentes et un volet de trois pieds quatre
pouces de large, six pieds de haut, un pouce et demi
d'épaisseur, un verrou de fermeture ; pour tout quoi arbitré
100 livres.
« L'autre tour à main droite en entrant dans la dite ville
est de même construction que la première, les deux voûtes
sont en bon état. Les deux murs de clôture de la dite tour du
côté de la ville sont à réparer en différents endroits, montant
dix toises ; pour lesquelles faire et fournir arbitré 780 livres.
« La troisième voûte de la dite tour est à rétablir de
vingt-quatre pieds sur dix-huit dans œuvre, montant à seize
toises y compris l'élévation de la dite voûte qui aura trois
pieds d'épaisseur, fournir les matières nécessaires avec le
cintre ; pour tout quoi arbitré 800 livres.
« La cheminée qui est dans la dite tour a besoin d'être
rétablie sur pareilles proportions et avec mêmes matières que
l'autre cheminée^dont est question à l'autre tour ; pour quoi
arbitré 150 livres.
« La fenêtre de la dite tour est aussi à rétablir ainsi que
les deux autres dont est ci-dessus parlé ; pourquoi arbitré
100 livres.
« A la porte d'entrée de la dite tour il est nécessaire de
deux jambages de pierre de taille de chaque six pieds de
Jiauteur sur un pied de largeur et un pied d'épaisseur, avec
couverture de quatre pieds sur trois pieds de large, formant
vingt-quatre pieds de pierre de taille ; fournir la chaux et le
sable nécessaires, un vantail de trois pieds de large, six pieds
de hauteur, deux pouces d'épaisseur, deux pentes, deux gonds
et un verrou ; pour tout quoi arbitré 110 livres.
€ Au pied de l'escalier pour monter sur la dite tour il y a
une ouverture de porte de deux pieds et demi de largeur sur
cinq pieds et demi de hauteur ; il convient d'y former deux
jambages en pierre de taille faisant douze pieds, un vantai]
de porte, deux pentes, deux gonds et un verrou ; pour tout
quoi arbitré 36 livres.
« Le dit escalier est à réparer avec vingt marches de
pierre de taille qui forment cinquante pieds, fournir la chaux
et le sable nécessaires, refaire une toise de mur à la rampe
du côté gauche ; pour tout quoi arbitré 189 livres.
« Les parapets de la dite tour et le mur de façade sur la
porte d'entrée sont à réparer valeur de douze toises ; pour
lesquelles faire et fournir arbitré 468 livres.
« Depuis cette dernière tour jusqu'à la grosse tour qu'on
nomme vulgairement grosse tour Renaise, il se trouve onze
toises de mur de longueur inclusivement ; cette partie de
mur est en bon état à l'exception des parapets et créneaux qui
sont à réparer montant à dix-sept toises ; pour lesquelles
faire et fournir arbitré la somme de 653 livres.
« A côté de la dite porte Renaise, à main droite en entrant
dans la ville, il y a un corps de bâtiment lié et faisant partie
des murs de ville, de cinq toises de façade sur la dite rue
Renaise, et douze toises et demie de long à la suite de la
grosse tour, distribué de magasin et cave dessous avec deux
greniers dessus, le tout dépendant du chapitre de Saint Tugal
de cette ville ; cette partie de bûliment servait autrefois de
magasin de la ville suivant toutes les apparences intérieures ;
duquel il n'a été fait aucune description des réparations à y
— 46 -
faire, attendu la jouissance des sieurs chanoines de Saint
Tugal.
c Pour monter sur la grosse tour Renaise par l'intérieur
de la ville il y a un escalier dont la première volée est com-
posée de trente et une marches de chacune quatre pieds et
demi de longueur, un pied de large et six pouces d'épaisseur
et deux paliers de quatre pieds ; il sera nécessaire d'y replacer
seize marches en recherche de la même proportion, ces seize
xj_L
20^
La Tour Renaise
Réduction d'un plan dressé le 19 mars 1844 par M. Viloleau, conducteur
des ponts-et-chaussees
marches faisant ensemble soixante-douze pieds de pierre de
taille, fournir quatre pipes de chaux et sable et réparer la
rampe de cette première volée à la concurrence de quatre
toises ; pour tout quoi faire et fournir arbitré la somme de
472 livres.
« La seconde volée du dit escalier est composée de trente-
quatre marches de chacune quatre pieds et demi de longueur,
un pied de large et six pouces de hauteur, et de deux paliers
de quatre pieds ; cet escalier est à réparer aux deux tiers,
ce faisant fournir et placer vingt-deux marches de pierre de
- 47 -
taille soit quatre-vingt-dix-neuf pieds, trois busses de chaux,
neuf busses de sable ; réparer la rampe du dit escalier à la
concurrence de cinq toises et poser sur la dite rampe trente
pieds de pierre de taille formant un talus de chaque côté avec
quinze crampons de fer de chacun dix pouces de longueur
scellés en plomb ; pour tout quoi faire et fournir arbitré la
somme de 723 livres.
La Tour Henaise, 1895
D'après une photographie de M. Astruc, de Laval
« La troisième volée du dit escalier est composée de dix-
sept marches de chacune quatre pieds et demi de longueur ;
il est besoin d'y placer en recherche douze marches de pierre
de taille de quatre pieds et demi de long, un pied de large et
six pouces de hauteur, fournir quatre busses de chaux et
sable et pour la rampe à la concurrence d'une toise, fournir
quatre pieds de pierre de taille en forme de talus, sur la dite
rampe dix crampons de fer scellés en plomb tant pour les dits
quatre pieds que pour l'ancien talus ; pour tout quoi faire et
fournir arbitré la somme de 346 livres.
< Les trois vanteaux de porte du dit escalier sont défec-
tueux,, il en faut trois autres de chacun huit pieds de hauteur
sur quatre de large et deux pouces d'épaisseur, à planches
debout garnies de trois barres et deux écharpes chacun ; les
pentes, gonds, serrures et verrous des anciens vanteaux
serviront étant réparés ; pour tout quoi arbitré 100 livres.
« La dite tour a soixante-dix pieds de hauteur du côté des
fossés depuis son empattement jusqu'à son couronnement et
cent trente-deux pieds de circonférence. Cette tour est ornée
de trois cordons de pierre de taille, garnie de trois voûtes
intérieures formant trois appartements : le premier servant
autrefois de prison extraordinaire, dans lequel appartement
on ne peut descendre que par le moyen d'une trappe ; dans
le second appartement il se trouve deux canonnières ; dans le
troisième aussi deux canonnières et un petit magasin à poudre
et boulets ; le tout d'une bonne construction et en très bon
état à l'exception des articles ci-après :
« Dans le second appartement, pour clore et donner du
jour à celui de dessous servant autrefois de prison, il est
nécessaire d'un grillage de fer sur la trappe delà dite prison,
de trois pieds et demi en carré, avec deux gonds, un cram-
pon, verrou et serrure ; le tout pesant deux cents livres à
dix sols la livre, y compris la façon, fait 100 livres.
« Réparer le pavage du dit appartement avec pierre ordi-
naire montant à quinze toises ; pour quoi faire et fournir
arbitré 120 livres.
» Réparer l'enduit du dit appartement valeur de vingt
toises ; pour quoi faire et fournir la chaux et le sable arbitré
80 livres.
« Rétablir la grille de fer de la petite fenêtre, pesant cent
livres, à dix sols la livre y compris la façon, arbitré 50 livres.
c A l'ouverture de la porte du dit appartement il faut un
vantail de cinq pieds et demi de haut sur trois pieds et demi
de large, deux gonds, deux pentes, verrou et serrure, le dit
vantail de deux pouces et demi d'épaisseur ; pour tout quoi
faire et fournir arbitré 50 livres.
< A l'ouverture de la porte du troisième appartement il est
- 49 -
besoin de quinze pieds de pierre de taille pour rétablir un des
jambages et le seuil, fournir un vantail de cinq pieds huit
pouces de hauteur et deux pouces et demi d'épaisseur, la
ferrure de l'ancien servira étant rétablie ; pour tout quoi
arbitré 75 livres.
« A l'ouverture de la porte qui conduit aux commodités il
est besoin de seize pieds de pierre de taille pour réparer un
des jambages et le chapeau, un vantail de deux pieds quatre
pouces de large et de quatre pieds et demi de haut, deux
pentes de deux pieds de queue et serrure ; pour tout quoi
faire et fournir arbitré 60 livres.
c A la cheminée il est besoin d'un chambranle de six pieds
de pierre de taille, refaire le trumeau et le tuyau saillant de
la dite cheminée avec brique et mortier de chaux et sable
montant à trois toises ; pour quoi arbitré 110 livres.
« A l'entrée du magasin à poudre ou arsenal, dans lequel
il se trouve plusieurs pièces de petits canons, il est néces-
saire de refaire le vantail de cinq pieds et demi de hauteur et
deux pieds et demi de largeur, deux pouces d'épaisseur, l'an-
cienne ferrure servira étant rétablie ; pour quoi arbitré 30
livres.
€ Le pavé des dits appartements a besoin d'être réparé à la
concurrence de vingt toises avec pierre ordinaire et mortier
de chaux et sable ; pour quoi arbitré 120 livres.
« Refaire à l'intérieur de la voûte et des murs vingt toises
d'enduit en recherche ; pour quoi arbitré la somme de 80 livres.
« Les trois fenêtres sont garnies de grillages de fer maillé,
chacun des barreaux montant est décoré des armes du Roy ;
à la fenêtre du côté nord il est besoin d'un grillage composé
de sept barreaux de traverse de chacun trois pieds et demi de
long et de quatre barreaux de six pieds de long, portant
chacun en haut une fleur de lis, chaque barreau d'un pouce et
demi d'épaisseur sur deux pouces de largeur, faisant 280
livres de fer ; pour tout quoi arbitré et pour la pose 150 livres.
€ Fournir à chacune de ces trois fenêtres un volet de trois
pieds de largeur et de cinq de hauteur, les anciens gonds,
pentes et verrous serviront étant réparés, à l'exception de la
fenêtre vers le levant où il est nécessaire de deux pentes et
un verrou ; pour tout quoi arbitré GO livres.
4
— 50 —
t Au parapet de la dite tour il est nécessaire de refaire
onze toises réduites de trois pieds d'épaisseur ; pour quoi
arbitré 429 livres.
« Les tours ci-dessus ont toujours servi de dépôt et de
magasin pour les effets et ustensiles appartenant à la ville
sans aucune réclamation du seigneur comte de Laval, à
l'exception cependant de ce qui est possédé par les chanoines
La Tour Renaise
Extrait du plan cadastral ^1808) de la ville de Laval, section B3
du chapitre de Saint Tugal de cette ville qui seraient bien en
peine de produire aucuns titres de propriété.
c Depuis la grosse tour Renaise jusqu'à la petite tour en-
suivant, il se trouve onze toises de mur de longueur inclusi-
vement ; dans cette partie de mur il est besoin de faire trois
toises de maçonnail en recherche dans l'empattement du dit
mur ; pour quoi arbitré 234 livres.
— 51 —
« Les parapets de cette partie de mur sont aussi à réparer
à la concurrence de onze toises de chaque càié. faisant onze
toises de mur réduit de trois pieds de largeur ; pour quoi
arbitré 429 livres, »
De toutes ces constructions, il reste encore debout l'an-
cien bâtiment près la porte Renaise, la tour du même nom
et ses deux remparts adjacents ; au-delà, jusqu'à la porte
Beucheresse, on ne retrouve plus que quelques vestiges des
anciennes fortifications de notre ville.
§ II. — LETTRE RECTIFICATIVE DE M. DE SEILLAC
On ne s'explique pas très bien pourquoi l'intendant du
comte de Provence * voulut procéder à la visite des fortifica-
tions de la ville. La seigneurie de Laval était d'abord une des
six baronnies qui constituaient l'ancien comté du Maine ;
elle fut érigée en comté le 17 juillet 1429 en la ville de Reims,
le jour même du sacre de Charles VU, et, par ses lettres
patentes du 2 mars 1482, Louis XI ratifia cette érection et
sépara le comté de Laval de celui du Maine pour relever à
l'avenir directement de la couronne^. Par zèle, sans doute,
l'intendant voulut comprendre dans l'apanage de son maître
le plus de domaines possible ; il reconnut son erreur comme
l'indique la lettre ci-après qu'il adressa à M. Frin du Guy-
boutier. président du siège royal ^. Peut-être aussi le duc de
la Trémoille fit-il quelques réclamations à ce sujet. Quoiqu'il
en soit, ces fortifications avaient besoin de tant de réparations
qu'il valait peut-être mieux renoncer à en revendiquer la
propriété.
c Paris, ce 30 avril 1774.
« Sur l'examen exact, Monsieur, qui a été fait au conseil
de Monseigneur du procès-verbal que vous avez dressé en
1. h' Annuaire du Maine de 1773. imprimé chez Monnoyer,
imprimeur et lil)raire au Mans, contient les renseignements rela-
tifs à l'apanage de Monseigneur le comte de Provence ; M. Mesnard
de Seillac, demeurant rue Feydeau,y (igure comme intendant des
maisons, domaines et finances pour le département du Maine.
2. Histoire de Laval, par M. Gouanier de Launay, édition 1894,
pages 143 et 187.
3. Archives départementales de la Mayenne, série B, l. 22.
— 52 -
vertu de la commission de la chambre des comptes pour
l'évaluation de Tapanage, on s'est aperçu qu'il s'y était glissé
quelques erreurs de calculs, des choses inutiles quant à
présent comme tout ce qui concerne les murs de ville et des
vices de rédaction. Quoique toutes ces choses ne vicient pas
d'ailleurs le corps du procès-verbal, le conseil a jugé qu'il
était important de les retrancher. J'ai l'honneur de vous
renvoyer ci-joint le procès-verbal tel qu'il a été réformé avec
l'ancien. Le conseil attend de votre zèle pour les intérêts du
Prince, et moi en particulier de toute la bonne volonté que je
vous connais, que vous voudrez bien, au reçu de la présente,
faire signer cette expédition par votre greffier et la faire
parapher par premier et dernier rôle au bas des pages comme
l'ancienne. Vous voudrez bien aussi faire réformer la minute
en conséquence afin qu'elle cadre avec cette expédition, ce
qui sera d'autant plus aisé qu'il ne s'agit que de suppression
k faire. Je ne prévois pas que vous ayez besoin de ma signa-
ture ; cependant si elle vous est nécessaire j'espère que vous
voudrez bien me confier votre minute, je vous la renverrai
par le premier courrier.
<c Je vous prie de vouloir bien vous occuper de cet objet le
plus promptement possible et de ne pas perdre un instant
pour me faire repasser cette nouvelle expédition ; vous
m'éviterez, en usant de ce moyen de conciliation, un voyage
et des longueurs dans un instant où je suis extrêmement
pressé et surchargé d'affaires. Je compte trop sur vos dispo-
sitions obligeantes pour craindre les moindres' difficultés et
retards dans la demande que je vous fais.
« Je vous prie de faire mille compliments de ma part à
M. le procureur du roi, je ne lui écris point parce que je
connais votre bonne intelligence et que vous voudrez bien lui
communiquer ma lettre, et même, en cas d'absence de votre
part, comme il s'agit d'une opération qui vous est commune,
je lui adresse la présente.
J'ai l'honneur d'être, etc.
« DE Seillac. »
C'était reconnaître authentiquement que les fortifications
de la ville ne faisaient pas partie du domaine royal, ce qui
— 53 -
cependant semblait contraire aux anciens éditssurla matière.
A ce sujet, voici l'explication donnée le 8 novembre 1790 à
la tribune de l'Assemblée nationale par M. Enjubault \ lors de
la discussion du décret sur la législation domaniale des 22
novembre et l^"" décembre même année.
« La législation française considère les murs et fossés
comme des choses publiques, mais elle les suppose suscep-
tibles de propriété et c'est au roi qu'elle l'attribue d'une
manière exclusive. L'édit du mois de décembre 1681, décide
cette question de la manière la plus positive, il porte qu'il ne
peut être contesté que les places des remparts, murs et
fossés appartiennent au roi sans que qui que ce soit y puisse
prétendre aucun droit de propriété, seigneurie directe, ni
aucuns droits seigneuriaux. La déclaration du 20 février 1696
rappelle et confirme les mêmes principes et celle du 27 sep-
tembre 1707 assujettit les concessionnaires des murs et fossés
aux mêmes obligations que les autres détenteurs de biens
domaniaux, et notamment à l'enregistrement prescrit par
l'édit d'octobre 1706.
« De ces différentes lois il résulte d'abord que sous l'ancien
régime les fortifications des villes et leurs emplacements
étaient considérés comme des biens domaniaux ; qu'au
moyen de l'imprescribilité dont jouissait le domaine, aucune
possession, même immémoriale, ne pouvait en faire acquérir
la propriété.
< Mais ces édits doivent être relégués dans la classe des lois
purement bursales dictées par la cupidité financière ; aussi,
dans la plupart des villes, ils sont demeurés sans exécution ;
le fisc n'a point joui, n'a point réparé, n'a point concédé et
plusieurs arrêts des cours ont proscrit ces prétentions nou-
1, Enjubault de la Roche (René-Urbain-Pierre-Charles-Féhx),
avocat au parlement, né à Laval vers 1737, avait été successive-
ment procureur fiscal, juge civil du siège ordinaire du comté
pairie de Laval et président du tribunal du district. Il fut élu
député aux Etats généraux j)()ur l'ordre du Tiers-Etat. Condamné
à mort le 13 pluviôse an Il,j)ar la Commission révolutionnaire
si«'trn.'int dans la Mayenne, il fut exécuté peu de jours après M. le
I lin ' <\>' I "ilniiiil, sur la place publique du chAteau. Ce juge-
fin nt, iiii{)ruii<', fut placardé aux carreleurs de la ville; Biblio-
thèque municipale, l*"" volume des affiches.
- 54 —
velles. Nous connaissons même des aveux de grands fiefs à la
couronne où les fortifications sont employées sans que cet
emploi ait été soumis au blâme.
« D'après ces réfiexions, le comité a pensé que tout ce qu'on
peut accorder au domaine est de le présumer propriétaire
lorsqu'on ne peut lui opposer ni titre valable, ni possession
suffisante » *.
Le procès-verbal de visite des fortifications de la ville avait
été arrêté définitivement et régulièrement signé de toutes les
parties. Mais le conseil de Monseigneur, auquel il avait été sou-
mis, biffa tout ce qui concernait les fortifications de la ville et y
substitua une nouvelle rédaction relative à la construction de
prisons et d'un auditoire avec chambre du conseil et greffe pour
le service de la justice royale. La tour Renaise ayant longtemps
servi de prison extraordinaire, nous croyons devoir donner
textuellement l'extrait ci-après qui intéressera certainement
les lecteurs au courant des conflits qui, à chaque instant,
éclataient entre les deux juridictions seigneuriale et royale :
« Le dit sieur substitut nous a représenté que la ville et
le comté de Laval sont possédés patrimonialement par M. le
duc de la Trémoille et qu'ils n'ont jamais fait partie du
domaine ; que la justice s'exerce au nom et aux frais du
seigneur par des officiers qu'il nomme à cet effet, et qu'il n'y
a aucune partie de domaine appartenant au Roy dans celte
ville et dans le ressort de la juridiction ; mais que la ville de
Laval étant très grande et très peuplée et le comté très
étendu. Sa Majesté ne voulant pas que ses sujets fussent
obligés d'aller chercher la justice au Mans dans des cas qui
ne seraient point soumis à la connaissance des juges du
seigneur, a établi à Laval la justice royale que nous exerçons
pour la connaissance Ues cas royaux tant civils que criminels
et des exemptions par appel autorisés par la coutume du
Maine, ces matières étant essentiellement réservées à la
justice royale.
« Nous a le procureur du Roy observé que la juridiction
n'ayant point de salle d'audience, de greffe ni de prison, les
1, Gazette nationale ou Moniteur universel, 1790.
- 53 —
officiers sont contraints de se servir de l'auditoire et des
prisons du duc de la Trémoille * ; que quant au greffe le Roy
loue une maison particulière pour placer les expéditions ; que
nous savons bien qu'il résulte de cette communauté d'audi-
toire et de prisons des inconvénients, que cela nuit à la
prompte expédition des affaires; que les officiers seigneuriaux
ne voyant toujours qu'avec jalousie les officiers royaux, il
s'est élevé entre eux des contestations et des procès ; qu'il ne
convient pas d'ailleurs qu'un siège royal qui a un ressort
considérable n'ait qu'un auditoire et des prisons d'emprunt ;
qu'il serait possible que M. le duc de la Trémoille les refusât
avec d'autant plus de raison que ne jouissant plus de la
nomination et des profits casuels des offices depuis l'édit de
février 1771, il serait autorisé à le faire, et qu'on ne pourrait
en effet avec justice le contraindre d'entretenir un auditoire
et des prisons pour des juges qui ne sont pas les siens.
€ A ajouté le dit procureur du Roy qu'en outre les prisons
actuelles sont contraires aux ordonnances, ce qui y occasionne
sans cesse des maladies épidémiques parmi les prisonniers ;
enfin qu'elles sont beaucoup trop petites et absolument insuf-
fisantes depuis l'édit de février 1771 qui permet aux seigneurs
hauts justiciers de renvoyer les criminels par devant les juges
royaux après la première information ; qu'à l'égard du greffe
il n'y a eu pendant longtemps que les maisons des différents
greffiers pour le dépôt des minutes de la juridiction, qu'il y
a eu des minutes perdues ou déchirées dans ce déménagement
perpétuel d'un greffier chez l'autre, ce qui a enfin déterminé
le domaine à louer une maison à bail pour tenir lieu de greffe
depuis plusieurs années ^, que cette location coûte une somme
1. Le palais de justice était sur la place pubUque, au hai
Roquet, a l'endroit où fut construit, en 1840, le bâtiment de
cienne école de la place du Palais, et les prisons se trouvaiei
au haut du
l'an-
trouvaieut au
bas de la rue du Jêu-de-Paume, adossées au mur de ville ; on y
a établi depuis le bureau de bienfaisance, et ensuite une école
des frères de la doctrine chrétienne.
2. Ce greffe du sièçe royal fut longtemps dans la grande salle
de la maison dite la cnambre des comptes, sise au bas de la place
publique ou grand Pavé de Laval, M. François de Maillé, avocat
au parlement, subdélégué de la ville et élection de Laval chargé
des ordres de monseigneur Lescalopier, intendant de la généra-
lité de Tours, prit cette pièce à loyer de M« Joseph-Charles Le
- 56 —
annuelle au domaine, qu'il serait plus avantageux, dans une
chose aussi précieuse qu'un dépôt de minutes, de construire
un lieu sûr pour les y mettre, ce qui ne coûtera pas d'avantage
en construisant un auditoire comme il vient d'en démontrer la
nécessité ; qu'il lui parait donc indispensable, pour le bon
ordre, l'utilité et la sûreté publique, qu'il soit construit pour
le service de la justice royale un auditoire, une chambre du
conseil, un greffe et des prisons...
« Et mon dit sieur de Seillac reconnaît que l'observation
du dit procureur du Roy est vraie et judicieuse, et a requis
conjointement avec lui qu'il soit fait un devis des prisons,
auditoire, chambre du conseil et greffe pour la justice royale,
et a signé : Mesnard de Seillac. »
Les renseignements suivants, puisés dans la partie raturée
du même procès-verbal, complètent utilement cet extrait :
* L'article 22 de l'édit de 1771, en supprimant les droits de
nomination aux offices royaux engagés, échangés ou con-
cédés, autorise le seigneur duc de la Trémoille, qui jouissait
de ces droits en cette ville, à refuser aux juges royaux l'audi-
toire qu'il leur fournissait en cette considération... Quant aux
prisons, elles sont en partie sous terre, très malsaines, y
occasionnant sans cesse des maladies épidémiques parmi les
prisonniers ; enfin sont beaucoup trop petites surtout depuis
l'établissement de la Commission de Saumur, qui oblige le
fermier général de faire transférer ici des différents ressorts
qui composent la direction de Laval tous les contrebandiers
qui sont dans le cas d'être jugés par cette commission,
attendu que le subdélégué de ce tribunal réside en cette ville,
et qu'enfin leur nombre est communément de 180 prison-
niers. »
Cette commission de Saumur avait été établie par lettres
patentes de Louis XV du 23 août 1764: « les excès commis
depuis quelques années nous ont fait connaître la nécessité
Jay, prêtre habitué de la paroisse de la Trinité, pour neuf années
du jour de l'acte au prix annuel de 120 livres payable sur les
domaines du Roy, suivant acte reçu par M« Duval, notaire royal
en cette ville le ler juillet 1761 (Titres de M. Roger, pharmacien,
place du Palais, propriétaire de la maison de la cnambre des
comptes).
— 57 —
de recourir à des remèdes extraordinaires... » Elle était com-
posée de trois officiers de la cour des aydes de Paris, d'un
substitut du procureur général de la même cour et d'un
greffier « pour instruire et juger les procès des contreban-
diers et faux sauniers, des commis, gardes et employés de nos
fermes, infidèles ou prévaricateurs, et des complices des uns
et des autres, et ce dans l'étendue des généralités de Tours,
Bourges, Moulins, Poitiers et des dépôts de sel de la province
de Bretagne... Pourront les commissaires par nous nommés
subdéléguer tels gradués qu'ils jugeront à propos pour faire
l'instruction des procès criminels dont nous attribuons la
connaissance à ladite commission..., après l'instruction faite
elle sera renvoyée à la commission pour y être l'accusation
jugée définitivement ».
Le 3 septembre suivant, en enregistrant ces lettres patentes,
la cour des aydes fit la remontrance suivante : « et sera très
humblement supplié ledit seigneur Roy de considérer que les
moyens extraordinaires auxquels il est obligé de recourir ne
fcont devenus nécessaires que par la multiplicité des fraudes,
mais que cet abus a sa cause immédiate dans l'excès des
droits sur le sel et sur le tabac ; que l'attrait de la contre-
bande est tel que les lois les plus terribles et que l'adminis-
tration la plus rigoureuse n'y ont point apporté et n'y
apporteront jamais un obstacle suffisant tant que cette cause
subsistera... La Cour, en marquant sa soumission aux ordres
du Roy par l'enregistrement desdites lettres patentes, n'en
regarde l'effet que comme momentané et elle attend des bontés
dudit Seigneur-Roy des moyens plus efficaces et moins vio-
lents pour arrêter la fraude, assurer la perception des revenus
et rétablir dans son intégrité la juridiction de la Cour et des
tribunaux de son ressort »*.
A. DE Martonne.
(A suivre).
1. Archives départementales, série C, registre 159, greffe de la
juridiction des traites,
SAGE
AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI
(Suite)
CHAPITRE II
Population, habitations, agriculture, industries
§ II. — Industries : tissage^ taille du granit^ tannerie,
coutellerie, meunerie.
Tissage. — Aux deux derniers siècles, l'industrie
la plus importante de Sacé était le tissage du lin et
du chanvre. Elle occupait une grande partie des habi-
tants qui travaillaient pour le compte d'un maître tisse-
rand ou marchand tissier, faisant le commerce des
toiles. Les tisserands habitaient ordinairement des mai-
sons composées d'une ou deux pièces, auxquelles on
accédait par un degré en pierre ou escalier extérieur.
Au-dessous de ces pièces était la chambre à ouvrouer,
sorte de cave éclairée seulement par d'étroites fenêtres
et où l'on descendait au moyen d'une échelle, par une
ouverture pratiquée au milieu de la pièce supérieure et
fermée par une trappe. Au village de la Fontaine se voit
encore aujourd'hui une maison distribuée de la sorte.
Outre les tisserands de profession, une grande partie
du personnel des fermes s'occupait pendant l'hiver à
~ o9 —
fabriquer le linge nécessaire aux besoins de la famille,
au moyen du lin et du chanvre cueilli pendant l'été.
Chaque ferme avait son jardin àlanfairs. Souvent aussi
ils travaillaient pour le commerce.
Voici quelques noms de marchands tissiers de Sacé :
André Hubert, s*" de Launay (1680), demeurant à
TEcottay ; Guy Pousteau, s*" de la Hérissonnerie (1682),
demeurant au bourg ; René Hamon, s"" de la Foulcherie
(1683), demeurant au bourg ; Jean Deffay, s'" du Verger
(1683), demeurant au Verger ; Jean Huchedé, s^ du
Perray (1688), demeurant au bourg ; René Le Roy (1746),
demeurant à Forgelle ; François Gresland, s*" de la
Margallerie (1746), demeurant au bourg ; Marin Hubert
(1751), demeurant à FEcottay ; Jean Paumard (1763),
demeurant au bourg.
L'industrie du tissage devait être très importante à
Sacé dès le XV^ siècle, puisque l'un des moulins du
Plessis était à cette époque destiné à fouler les tissus
(moulin Foulleret).
Cette importance a commencé à diminuer en notre siècle,
lorsque les carrières de granit furent exploitées d'une
manière suivie, et que les bénéfices de ce genre de
travail surpassèrent ceux du tissage. Alors les hommes
quittèrent leurs caves de tisserands pour aller, en qua-
lité de pérayeurs, extraire le granit que taillèrent des
ouvriers venus pour la plupart de Normandie.
Taille du granit. — L'art de tailler la pierre de
granit est connu à Sacé depuis longtemps. La façade et
les contreforts du chœur de l'ancienne église, qui remon-
taient au XI® ou XIP siècle, étaient faits de pierre de
taille prise, sans aucun doute, sur les lieux.
Quelques cheminées de pierres taillées et ornées de
moulures et de colonnes avec chapiteaux sculptés, se
voient encore en plusieurs maisons qui datent du XV* et du
XVI' siècle, et donnent des spécimens de l'art de tailler
- 60 —
le granit à ces époques. Plusieurs croix de pierre, appe-
lées Croix Bouessées^ doivent aussi remonter aux mêmes
temps : la. croix du cimetière et la croix élevée à l'en-
trée du chemin conduisant à la closerie de la Croix.
Le commerce de cette pierre parait aussi remonter
très haut. En 1520, on prit aux carrières de Sacé de la
pierre pour la construction d'un autel à la Bazouge-de-
Chemeré ; elle devait être charroyéo par Montsùrs^
En 1600, devant Pierre Croissant, notaire à Laval,
Jacques Georges, tailleur et fendeur de pierres, demeu-
rant au lieu de la Regeardière (ou Legeardière, aujour-
d'hui la Massière), en Sacé, fait marché avec Yalentin
Eumond, s*" delà Grignonnière, marchand à Laval « pour
lui fournir en sa maison une auge de pierre de taille de
grain, ayant de dedans en dedans trois pieds de long,
un pied et demy de large, et un pied deux doigts de
fond, et trois pouces d'épaisseur. Et aussi de la même
pierre une croix ayant deux pieds de haut hors le
bouestard, et led. bouestard pour icelle planter et un
agenoillet pour mettre au devant... pour onze écus-. »
Le 15 avril 1612, devant Pierre Croissant, notaire à
Laval, le même Jacques Georges « s'engage envers
Julien Margotin, maître architecteur, demeurant à Laval,
à fournir trois cheminées de pierre dure de Sacé, com-
posées chacune de jambaiges, corbeaux, courges et
manteaux ; chacun manteau d'une pierre, l'un ayant six
pieds, et les deux autres cinq pieds, de dedans en
dedans. . . et une croisée de cinq pieds de dedans en dedans
et de sept pieds de hauteur avec maineau et croison....
pour 60 livres. »
Près de la closerie de la Gasnerie est une croix
1. Note communiquée par M. l'abbé Angot.
2. Archives de la Mayenne, minutes Croissant.
— 61 —
monolithe de granit de 2 mètres de haut, qui porte sur
le socle l'inscription suivante :
FAIT. PAR.
MOI. R. DE.
F. AV. 175x.
C'est surtout à l'époque de la construction de la route
de Paris à Brest, de 1733 à 1755, que le granit de Sacé
fut employé en grande quantité pour les ponts et autres
travaux d'art exécutés sur cette route. La principale
exploitation parait avoir été alors dans le champ du
Rocher, dépendant de la Grande Métairie. Une montrée
de ce lieu, en date du .'3 mars 1752, constate qu'à cette
époque « le champ des Rochers, contenant trois jour-
naux, désigné comme labour, ne se labourait cependant
plus à raison des nombreuses excavations qu'y avaient
laissées les extractions de granit pour la route de Paris K »
Après la Révolution, M. Mimard, de Laval, fermier
général des terres dépendant de la Juvaudière (1823-
1835), faisait exploiter les carrières du champ du Rocher,
devenu la châtaigneraie de la Grande Métairie. C'est lui
sans doute qui recommença cette exploitation, car il
avait obtenu « comme par dessus le marché, la permis-
sion de faire tirer de la pierre de granit^. »
Lorsque le bail de M. Mimard fut expiré, M. William
d'Ozouville afferma à M. André Blin, pour 700 fr. par
an, le droit d'extraire des pierres de granit des carrières
qui se trouvent sur sa terre de Sacé, pendant un laps de
trois, six ou neuf années. C'est alors que furent cons-
truits, en granit de Sacé, les ponts de Chàteau-Gontier
et de Craon. Les carrières les plus importantes étaient
celle du champ du Rocher, celle de la prairie du Bourg,
dépondant de la métairie des Brosses, celle du champ de
la Maladcrie, dépendant de la Galerière^.
1. Archives de la Juvaudière.
2. Item.
3. Item.
— 62 -
C'est aussi de ces carrières que furent tirées en
grande partie les pierres de taille employées pour
les ponts et viaducs du chemin de fer de Paris à Brest.
En 1855, M. Ramelot, Tun des entrepreneurs de ces
travaux, offre à la commune une indemnité de 275 fr.
pour les dégradations causées au chemin de Sacé à la
grande route de Laval par le transport des pierres de
taille ^
C'est de la carrière du Rocher que sont sortis les blocs
dont on a fait les socles des statues d'Ambroise Paré à
Laval et du cardinal de Cheverus à Mayenne.
Lorsque, vers 1850, commencèrent les travaux de
canalisation de la Mayenne, de nouvelles carrières furent
ouvertes sur les bords de la rivière, pour fournir aux
constructions de barrages et d'écluses les pierres de
taille nécessaires. Bientôt le transport des pierres se fit
plus commodément par voie d'eau, et les carrières voi-
sines du bourg ne tardèrent pas à être abandonnées.
L'époque de la canalisation de la Mayenne (1850-1860),
fut la plus florissante pour les carrières de Sacé. Bientôt
après, la concurrence des granits de Louvigné du-
Désert, moins coûteux d'extraction et plus faciles à tailler,
vint nuire aux intérêts des entrepreneurs.
L'église de Sacé, dont la façade, la tour et, àTintérieur,
les piliers et les colonnes sont de granit, est un des
derniers travaux importants dans lesquels on ait employé
le granit de Sacé : elle a été terminée en 1868. En 1871
et 1872, les voûtes du pont de Daon furent faites en
granit taillé de Sacé.
L'importance de l'exploitation diminua très vite, sur-
tout depuis 1880.
Enfin, en 1888, les dernières carrières furent aban-
données. Les tailleurs de pierre avec leurs familles
durent émigrer ; les uns retournèrent en Normandie
1. Archives de la Mairie de Sacé.
— 63 —
d'où ils étaient venus, les autres allèrent chercher dans
d'autres chantiers les moyens d'existence qu'ils ne trou-
vaient plus à Sacé. Deux noms de maîtres tailleurs de
pierre sont surtout connus, ceux de Marguerite et de Blin,
dont les fils ont continué les entreprises jusqu'en 1880.
Tannerie. — L'industrie de la tannerie des peaux a
donné son nom au lieu de la Tannerie, près du ruisseau du
Fresne. Les bâtiments de ce lieu, qui formaient deux
habitations, remontent au XV® siècle. A côté de ces bâti-
ments était, sur le ruisseau du Fresne, un moulin à tan
dont l'emplacement est encore marqué au fond du ruis-
seau par des pièces de bois assemblées et formant un
cadre dont l'intérieur est pavé. Un aveu rendu à la
Ghâtellenie de Louverné, le 13 avril 1780, mentionne
au nombre des pièces de terre dépendant de la Tannerie
« la noë du moulin à tan. »
Les registres paroissiaux nous font connaître le nom
d'une famille de tanneurs. Pierre Roger Tennerye, époux
de Roberde Duchemin, fait baptiser neuf enfants de 1601
à 1625. — Pierre Roger, tanneur, s'" de la Maisonneuve,
meurt en 1674. — René Roger, fils du s"" et de la dame
de la Maisonneuve, est ensépulturé en l'église de Sacé
le 26 août 1678. — Pierre Roger, en son vivant s*" de la
Tannerye, a été ensépulturé en l'église de Sacé le 23
janvier 1682. — Jacques Roger, tanneur, s*" de la Tan-
nerie, épousale21 janvier 1700 Anne Hubert, fdle d'André
Hubert et de Michelle Chevrenl ; il n'en eut pas d'enfant.
Il mourut le 8 mars 1725, à 60 ans. Il fut probablement
le dernier tanneur de la Tannerie.
Le moulin du Port, situé sur la Mayenne, à environ
40 mètres au-dessus de l'écluse actuelle du Port, était
un moulin à tan, et probablement une tannerie s'y trou-
vait jointe. De 1633 à 1644, Pierre HouUière, époux de
Simonne Maret, fait baptiser cinq enfants, et dans les
actes de baptême, il est appelé tantôt Pierre Houllière,
— 64 —
tanneur, tantôt Pierre Houillère le Port. En temps
d'écourues, on reconnaît encore l'emplacement de la
chaussée de ce moulin détruit depuis longtemps.
Un autre moulin à tan, appelé moulin du Valbordier
ou du Vaubordier, existait sur le ruisseau d'Ouvrain, un
peu au-dessous du moulin à blé d'Ouvrain. Le 21 sep-
tembre 1481, Ambroys Brouillartrend aveu au seigneur
du Plessis « par raison du moulin à tan, chaussée et rueau
dud. moulin nommé le Valbordier avec la vallée size au
dessoubz dud. moulin joignant d'un costé au clous du
Valbordier appartenant à Monseigneur... avec les hayes
et boys et le chemin à aller exploilter led. choses par le
bout dud. clos joignant le pré de la Place, lesquelles furent
baillées par Monseigneur à Laurent Dalibart et à Jehanne
sa femme, et reconnaît debvoir par chacun an cinq sols
de debvoir au jour et fesle de l'Angevine*. » On voit
encore une partie de la chaussée de ce moulin, ainsi que
la digue faite en amont, sur la rive gauche, pour main-
tenir le ruisseau dans son lit.
Coutellerie. — Au commencement du XVIP siècle,
le moulin à tan du Vaubordier était en ruines. Les tra-
vaux faits anciennement servirent à une autre industrie :
la coutellerie. Le 15 septembre 1673, François et Jean
Lefebvre, couteliers, fils de Jehan Lefebvre coutelier,
reconnaissent que « par traité fait devant M^ Georges
Morin, notaire royal à Sacé, en date du 29 mars 1609,
messire Charles du Bellay, chevalier, seigneur de la
Feuillée, du Plessis et de la Juvaudière, de Sacé et autres
lieux, a donné à Jehan Lefebvre, maistre coutellier, leur
père, droit de prendre quinze pieds de terre en la piesse
de terre nommée le Vaubordier dépendant du lieu de la
Grande Métairie pour y bastir une esmoullerie pour les
couteaux et autres instruments ; et pour cet effet y a
1 Remembrances de la seigneurie du Plessis.
- 65 ~
esté basty autrefois une maison qui est à présent en
ruines, à prendre sur le bout du ruisseau estant au bas
d'icelle piesse de terre de Vaubordier. Pour raison
desquelles choses ils confessent debvoir payer chacun an
à la Toussaint une rente de deux chappons au château
de la Feuillée ' . »
Meunerie. — A côté de chacune des quatre maisons
seigneuriales existant dans la paroisse de Sacé, était un
moulin banal, où les vassaux de la seigneurie étaient
obligés de faire moudre leurs grains.
Deux de ces moulins étaient sur la Mayenne :
l'' Le moulin du Grand Bréchet, appelé aussi ancien-
nement moulin de Gibart. C'était le moulin de la sei-
gneurie de la Juvaudière. Il était loué, avec quelques
pièces de terre en dépendant, 155* en 1720, et 200 * en
1782. Il a été détruit par la canalisation de la rivière
vers 1855. La maison d'habitation seule subsiste.
2^ Le moulin de la Verrerie, anciennement « moullins
blairetz et foulleretz du Plessis », moulin de la sei-
gneurie du Plessis. Situé à environ 500 mètres au-
dessus du barrage actuel de la Verrerie, ce moulin
perdit le nom de Plessis et reçut celui de la Verrerie,
lorsqu'après la réunion des deux seigneuries du Plessis
et de la Juvaudière (1582), les terres de la closerie
de la Verrerie, dépendant de la terre de la Juvaudière,
furent données au meunier du Plessis, qui dès lors
habita le lieu de la Verrerie. Ce moulin était affermé en
1782, 220 *, et le meunier devait fournir en redevances
six chapons et six gélines. Il a été détruit comme celui
de Bréchet.
Les autres moulins étaient établis sur des ruisseaux.
Le moulin d'Ouvrouin, sur le ruisseau et au-dessous
de l'étang de ce nom, était le moulin banal de la
1 Remembrances do la seigneurie du Plessis.
— 66 —
seigneurie de Sacé-Ouvrouin. Il a été détruit vers 1780 et
Fétang desséché ; la maison du meunier seule a été
conservée sur la paroisse de Montflours.
Le moulin du Fresne, au-dessous de l'étang du même
nom, est le seul moulin qui reste aujourd'hui ; il était
le moulin banal de la seigneurie du Fresne.
CHAPITRE III
Administration civile de Sacé avant 1789
§ I. — Etat de la paroisse au XV^ et au XVP siècle.
Nous ne connaissons aucun fait particulier ayant trait
à l'histoire civile de Sacé avant la première moitié du
XV^ siècle, seconde moitié de la guerre de Cent ans.
La province du Maine subit le joug de l'étranger
depuis le 10 avril 1425, jour où le Mans se rendit aux
Anglais, jusqu'au 16 mars 1448, date de la reprise de
cette ville par les Français. Mais c'est surtout depuis la
prise de Mayenne par le comte de Salisbury (31 octobre
1425), que les paroisses du Bas-Maine situées sur les
bords de la Mayenne eurent à subir la domination
anglaise. Sacé se trouvant placé sur le grand chemin le
plus direct entre Mayenne et Laval dut avoir particu-
lièrement à souffrir du pillage des troupes anglaises se
rendant d'une ville à l'autre.
La condition des habitants de la province du Maine,
sous la domination anglaise, écrit M. Siméon Luce^,
était fort dure. Après avoir subi le pillage des hommes
d'armes anglais, ils étaient accablés d'impôts exorbi-
tants sous forme à'appâtis, de sauvegardes ou sûretés.
« On appelait appâtis la rançon ou composition payée par
1. Le Maine sous la domination anglaise.
- 67 -
chaque paroisse pour se mettre à couvert du pillage des
garnisons anglaises. Cet appàtis, payable par quartier,
ou en quatre termes, avait été fixé pour chaque paroisse
du Maine à douze saints, et se payait à raison de trois
saints par terme. En 1434, le salut d'or équivalait à 28
sols 4 den. tournois en monnaie de France. En outre, on
devait se procurer, moyennant finance, une sorte de
billet ou certificat délivré au nom du duc de Bedford,
constatant qu'on avait prêté serment d'obéissance aux
Anglais. On donnait à ces billets le ilom de Bullettes ou
Bulletins de ligeance, et il fallait en acheter autant qu'il
y avait de feux dans chaque paroisse. » Le Compte des
revenus du scel du Régent duc de Bedford (l"*" octobre
1433-30 novembre 1434) *, nous fait connaître que les pa-
roissiens de Sacé prirent une sauvegarde pour toute la
paroisse et 60 bullettes du duc de Bedford pour le quartier
d'octobre à décembre 1433.
Vers cette époque, le comte d'Arundel, après avoir
pris et ruiné les châteaux forts de Saint-Généry, près
d'Alençon, et de Sillé-le-Guillaume, poursuivit ses dévas-
tations en Anjou, où il fit raser les châteaux de Saint-
Laurent-des-Mortiers et de Segré ; puis, rentrant dans
le Maine, il fit démolir le château de Meslay, renversa
celui de Bazougers et fit brûler la forteresse de Mont-
sûrs sans épargner l'église ni les maisons des chanoines
des Trois Maries, et parcourut sans aucune résistance
tout le pays où il fit, avec ses gens, des maux innom-
brables, puis regagna la Normandie 2, C'est en cette
année probablement que furent détruites toutes les mai-
sons seigneuriales qui avaient quelque apparence de
forteresses, telles qu'étaient, en cette paroisse, la Cour
de Sacé, la Juvaudière et le Plessis, dont les ruines ont
subsisté longtemps, si toutefois elles n'avaient déjà été
1. Archives nationales.
2. Bourjolly, I, p. 315.
— 68 —
démolies par les Français sur l'ordre du roi de France.
Charles Vil, pour empêcher les Anglais de s'y fortifier.
Le passage d'Arundel marque la fin des désastres de la
guerre de Cent ans dans le Bas-Maine; mais, le pays
ne dut être complètement libre et tranquille qu'après
l'année 1448, où les Anglais se retirèrent définitivement
en quittant Mayenne.
Guyard de la Fosse ^ nous apprend que, vers la fin du
même siècle, le roi Charles VIII, revenant de Bretagne,
où il avait conquis plusieurs places, partit de Laval le
22 octobre 1487 et alla coucher à Mayenne, d'où il prit
son chemin par Domfront, Mortain et Avranches, pour
arriver le 26 au Mont Saint-Michel. Il est permis de
croire que le Roi, suivant le grand chemin le plus court
pour se rendre de Laval à Mayenne, passa par le bourg
de Sacé; quelques années plus tard (1520), nous trouvons
ce chemin qualifié chemin royal-^ et il était alors, du
reste, le plus agréable à parcourir, traversant des ter-
rains cultivés à peu près partout, tandis que les autres
grands chemins étaient établis à travers des landes et
des bois, sur une grande partie de leur longueur.
A la fin du siècle suivant, les Messageries royales
(vers 1575), faisaient leur trajet entre Laval et Mayenne
en passant par Louverné et Martigné, et traversaient le
territoire de Sacé à environ 3 kilomètres du bourg. C'est
par ce chemin, dès lors mieux entretenu, que s'établirent
toutes les grandes communications entre les deux villes.
De sorte que les troupes de la Ligue, voyageant entre
Mayenne et Laval, durent laisser le bourg de Sacé dans
une tranquillité relative. Du reste, les seigneurs des fiefs
de la paroisse restèrent fidèles à la vraie foi ; à leur
exemple, les habitants durent également demeurer
attachés à la religion catholique.
1. Histoire des seigneurs de Mayenne^ p. 28.
2. Etat du fief du Prieuré, Titres de la cour de Sacé,
69 -
§ II. — Administration civile de Sacé au XVIP et
au XVIIP siècle.
Les registres paroissiaux de Sacé, qui remontent à
1582, et contiennent parfois de curieux renseignements,
même dans Tordre temporel, ne mentionnent aucun fait
se rapportant aux grands événements arrivés en France
dans ces deux siècles. On peut donc conclure que les
guerres civiles qui troublèrent certaines parties de la
France, pendant les minorités de Louis XIII et de
Louis XIV, ne causèrent ici aucune émotion.
Les registres du commencement du XVIP siècle four-
nissent quelques détails sur la manière dont les affaires
temporelles de la paroisse étaient administrées. Nous
voyons que, de 1604 à 1608, quatre habitants « sont
nommés assayeurs de la taille, taillon, sel et creue en
ceste paroisse de Sacé » trois autres « sont nommés
pour faire la collecte du sel » ; et enfin quatre autres
sont « nommés pour faire chacun sa quarte partye
la collecte de la taille, taillon et creue. » En 1609, trois
habitants « sont nommés assayeurs collecteurs du sel et
sont les premiers assayeurs collecteurs pour faire lesd.
offices d'asseoir et collecter tout ensemble, par ordon-
nance de Sa Majesté. » De même, à partir de cette
année, quatre citoyens « sont nommés. assayeurs et col-
lecteurs pour la taille, taillon et creue en ceste paroisse
de Sacé. »
Assemblées de paroisse ^ — Ces nominations ou
élections étaient faites en assemblées paroissiales réunies
au son de la cloche, à la grande porte de l'église, à la
tombe du cimetière, sous la présidence d'un des habi-
1. Nous empruntoiit tous les détails de l'aucieniie administra-
tion paroissiale à l'ouvrage de M. Guiller : Recherches sur
Changé, t. I.
- 70 -
tants portant le nom de procureur syndic. Celui-ci, élu
pour un ou deux ans pour faire les affaires de la paroisse,
convoquait les assemblées des habitants en faisant
publier au prône de la grand' messe, par le curé ou le
vicaire, un billet de convocation. Dans ces assemblées se
réunissaient les chefs de famille, propriétaires, métayers,
closiers, artisans, marchands, composant la plus saine
partie et formant le général des habitants.
L'assemblée paroissiale prenait part à la répartition des
impôts du sel, de la taille, du taillon et de toutes autres
charges extraordinaires, d'abord en nommant les as-
sayeurs et collecteurs^ qui devaient déterminer la part
d'impôt que chaque habitant devait payer, puis en don-
nant son avis sur les rôles d'imposition préparés par les
assayeurs^ et en jugeant si les réclamations faites contre
les rôles étaient bien fondées, et s'il y avait lieu d'y
faire droit. Elle arrêtait aussi, sur la demande des collec-
teurs, les non-valeurs ou deniers mauvais^ dont le
recouvrement était impossible et dont les collecteurs
devaient être déchargés.
Elle décidait également s'il fallait poursuivre en justice
la défense des intérêts généraux de la paroisse. Elle
devait nommer le soldat de milice que la paroisse avait
à fournir pour le service du Roi, et voter la somme à lui
payer pour prix de son engagement et de son habille-
ment. Dans diverses circonstances, nous voyons le
général des habitants intervenir pour contraindre le
prieur-curé à faire les réparations nécessaires au tem-
porel du prieuré et à l'église, et pour agréer les prêtres
sacristains dont la présentation appartenait au seigneur
du Plessis, comme les habitants le reconnurent, en une
assemblée de paroisse tenue le 30 octobre 1530 '. En un
1. Archives de la Juvaudière. •
— 71 —
mot, l'assemblée paroissiale exerçait presque sans con-
trôle tous les droits municipaux et, pourvu que la
paroisse acquittât toutes les impositions dont elle était
frappée par l'Intendant de la généralité, elle était libre
dans son administration.
Procureurs syndics. — Le procès-verbal des délibé-
rations de l'assemblée était dressé par un notaire, et
l'exécution des décisions prises était confiée au procu-
reur syndic, qui devait faire pour cela toutes les démar-
ches et dépenses nécessaires.
A l'expiration de son mandat, le procureur syndic
convoquait l'assemblée pour qu'elle pourvût à son rem-
placement, et dans cette même séance il présentait ordi-
nairement, ou faisait présenter par un notaire, le compte
des dépenses qu'il avait faites dans les intérêts de la
paroisse. Les habitants examinaient chaque article du
compte et jugeaient s'il fallait allouer, refuser ou
réduire la somme réclamée par le procureur. Le notaire
inscrivait en regard de chaque article le jugement de
l'assemblée: alloué^ refusé^ réduit à... Le procès-verbal
suivant donne une idée à peu près complète des attribu-
tions du procureur syndic, ainsi que des charges locales
ordinaires de la communauté paroissiale de Sacé :
Compte rendu par Guy Pouteau, s"" de la Rimonnière, aux
manans et habitans de la paroisse de Sacé de la charge de
procureur sindicq qu'il a exercée pendant un an et demy, du
vingt-quatre novembre mil six cent soixante-huit au premier
mars mil six cent soixante-dix *.
Premier a payé pour la chevauchée* la somme de dix livres
dix sols, «//o^/é; lOtt lOs.
1. Archives de la Mayenne, série E, 1. 234.
2. Le droit de chevauchée se payait au gretï'e de l'élection ^)our
la visite annuelle que faisaient ordinairement à cheval les dus,
ou olïiciers de l'élection, dans l'iUendue de leur ressort, pour
constater l'état des paroisses, l'.ibondance ou la stérilité de
l'année, et faire letir rapport au tribunal de l'élection.
— 72 —
Item, demande qu'il lui soit passé en dépense
la somme de dix-huit livres douze sols qu'il
aurait payé en l'acquit desd. habitans au nommé
Pierre Boullier pour certains fraiz qui auraient
esté faits au procès intenté devant Messieurs les
officiers de l'élection de Mayenne entre lesd. ha-
bitans, led. Boullier et les habitans de la paroisse
de Gommer, a//owe 18tt 12 s.
Item, demande dix solz par lui payés aux
greffes de l'élection et grenier à sel de Laval
pour l'enregistrement du nom des collecteurs
tant du sel que de la taille, alloué 10 s.
Item, quinze sols par luy payés au nommé
Roger, sergeant, suivant son receu pour signifi-
cation d'un acte de consentement desd. habitans
signifié aud. Boullier, <2//o//e 15s.
Pour les sallaires du procureur qui a faict les
affaires de lad. paroisse pendant le temps de dix-
huict mois, vingt-sept livres suivant le traicté
faict avec luy, alloué 20 # 27 it
Pour le notaire qui a faict pendant led. temps
les affaires de lad. paroisse, six livres, aussy
suivant le traicté faict avecq luy, alloué ... 6 ^
Item, demande vingt-cinq livres pour 25 jour-
nées et plus pour estre allé tant aud. Laval qu'à
Mayenne pour deffendre aux procès d'entre lesd.
habitans que ceux de Gommer et led. Boullier,
et de l'opposition en surtaulx du nommé Palicot;.
d'autre procès entre lesd. habitans et les nommés
Lucas et Houllière ; d'autre opposition aussy en
surtaulx des nommés Robert Leliepvre et Jean
Bridier ; d'autre procès avecq le nommé Gres-
land ; un autre avecq le nommé Jullien Pouteau
de Piau ; d'autre procès avecq le nommé René
Pouteau de Launay-Roux ; et pour estre allé
faire l'enregistrement desd. collecteurs, refusé. 25 ^
Pour plusieurs billets qu'il aurait faict faire pour
faire publier au prosne de la grande messe paro-
chiale dud. Sacé pour que lesd. habitants eussent
— 73 —
à s'assembler pour toutes les affaires cy dessus,
et pour ce qu'il aurait payé au sieur Prieur ou
Vicquaire de lad. paroisse, et pour en avoir mis
leur certifficat au pied, a//owe 30 s.
En résumé, les charges locales ordinaires de la
paroisse consistaient dans : l'' le droit de chevauchée ;
2"* les frais d'enregistrement à payer au greffe de l'élec-
tion et du grenier à sel de Laval pour l'enregistrement
des noms des collecteurs et des rôles des impôts ; 3° les
honoraires du notaire choisi par ^le syndic pour faire
tous les procès-verbaux d'assemblée ; 4^ les honoraires
des procureurs ou avoués^ chargés par les habitants de
soutenir leurs intérêts devant les juridictions où ressor-
tissaient les procès soulevés pour le recouvrement des
impôts ; 5*^ les honoraires dus au prieur ou au vicaire
pour publication des billets de convocation ; 6^ frais
divers occasionnés par les procès.
Voici les noms d'un certain nombre de procureurs
syndics qui ont géré les affaires de la paroisse de Sacé :
1530 Jean Eschart Gaudinière, procureur du général
des habitants.
1611 Gervaise Beucher, l'aîné, procureur tant du géné-
ral que de la fabrice.
1613 Jehan Besnier, procureur tant du général que de
la fabrice.
1614 Jehan Palicot Morinière, procureur tant du géné-
ral que de la fabrice.
1615 Jehan Deschamps, procureur tant du général que
de la fabrice.
1616 Louis Moustreul, procureur tant du général que
de la fabrice.
1618 Mathieu Lemeusnier, procureur tant du général
que de la fabrice.
1668 René Brouillard, procureur syndic.
1668-1670 Guy Pouteau, s' de la Rimonnière.
1670-1672 Jean Guillois.
1672-1674 Jean Pcnnard.
— 74 —
1680 Louis Roger, cabaretier.
1688 Jean Talvatz, marchand.
1691 Michel Bruand.
1692 Jean Paniques, lissier.
1695 Jean Lepennelier, marchand.
1696 Jean Delière, lissier.
1705 François Heaulmé.
1711 Jacques Moreau.
1712 Jean Bruand, journalier.
1713 Laurent Beucher, journalier.
1714 Michel Bussary.
1714-1715 René Martin.
1716 Gabriel Bellière, demeurant à Piau.
1717 Jacques Piau, tissier en toiles.
1718-1719 Eustache Pennard, demeurant au village de Ludré.
1720-1721 René Daulaine.
1722-1723 Nicolas Lefebvre, à la Chaumeraie.
1724-1725 Michel lïoudayer.
1725-1727 Etienne Hubert.
1727-1729 Jean Dubois.
1729-1731 Julien Gastin, tissier en toiles.
1731-1734 Etienne Adellé, cordonnier.
1735-1737 Mathurin Guilmeaux, jardinier.
1737 Etienne Lecomte.
1737-1739 Julien Letourneux.
1740 Jean Beusle, menuisier.
1741 Jean Paumard.
1744 Jean Paniques.
1757 Jean Brouillard.
1769 René Le Roy, notaire Royal.
1780 Michel Bruand.
Taille. — Cet impôt, dont le nom semble venir de ce
que dans Forigine les collecteurs se servaient d'une
taille de bois pour marquer les sommes qu'ils avaient
reçues ^ était un impôt essentiellement roturier et con-
sidéré comme impôt personnel ; il se répartissait propor-
1. V. Dictionnaire des Dictionnaires, art. Taille.
— 75 —
tionnellement aux biens, revenus et facultés du taillable.
Au mois de février de chaque année, le Conseil du Roi
arrêtait l'Etat ou Brevet de la taille et accessoires à
imposer l'année suivante, indiquant la part afférente à
chaque généralité ou circonscription financière.
Revêtu de la sanction royale, le Brevet était adressé
en double extrait vers le mois de juin ou de juillet à
l'Intendant et au Bureau des finances de la généralité,
qui donnaient leur avis sur le répartement à effectuer
entre les diverses élections de la généralité. Après avoir
été établi par le Conseil du Roi, ce répartement était
certifié par lettres patentes à l'Intendant, aux trésoriers
de France et aux élus de chaque élection. Un dernier
répartement, exécuté par l'Intendant, de concert avec les
officiers de l'élection, déterminait la part que devait
supporter chaque paroisse. A la suite de ce travail,
chaque paroisse était avertie par un mandement sur
papier timbré adressé au procureur syndic, du montant
total qu'elle allait avoir à payer pour l'année. Enfin, les
habitants, réunis en assemblée nommaient, comme nous
l'avons vu, les assayeurs et les collecteurs de la taille.
Hôle^ de la répartition de la taille sur les habitants de Sacé^
y compris
la capitation et les
accessoires
1669.
2.445 1^
1737.
2.881
1763. 5.519
1672.
2.516
1740.
2.615
1768. 5.555
1693.
2.658
1744 et 1748.
2.205
1772. 5.548
1709.
3.036
1752.
2.780
1776. 5.615
1720.
2.984
1756.
3.101
1780. 6.023
1724.
3.134
1761.
2.789
1783. 5.929
1732.
2.596
1787. 5.654
En 1555 la taille pour Sacé était de 165 tt 14 s. 4 den.
De cet impôt étaient seuls exempts, à Sacé, le prieur-
I. Archives de la Mayenne.
— 76 —
curé, le vicaire et les prêtres habitués ; aucun noble
n'habitait la paroisse dépuis la fin du XVP siècle.
Taillon et crue. — Le taillon était une imposition
de deniers qui se levait de la même manière que la taille
et en était un accessoire. Il avait été établi en 1549,
par Henri II, pour augmenter la solde des gens d'armes
composant les compagnies d'ordonnance, des chevau-
légers et de l'infanterie des légions provinciales. — On
appelait crue tout impôt extraordinaire, parce qu'il aug-
mentait ou accroissait l'impôt de la taille.
Gapitation. — Impôt personnel levé par tête, il était
réparti comme les autres impôts et perçu par les collec-
teurs. Il représentait ce que l'on appelle aujourd'hui la
cote personnelle mobilière.
Par la comparaison des années du tableau ci-dessus,
on voit que les accessoires doublaient à peu près l'impôt
de la taille.
Impôt du sel ou gabelle. — Cet impôt, contre lequel
s'élèvent continuellement les plaintes des populations,
pesa sur le Bas-Maine d'un poids plus lourd que sur
d'autres pays, à cause du voisinage de la Bretagne,
province franche ou de franc-salé, c'est-à-dire exempte
de cet impôt. Tandis qu'en Bretagne le sel coûtait deux
liards la livre, dans notre pays on était obligé de le payer
trente fois plus cher. Aussi, de bonne heure, la fraude
fut-elle pratiquée dans de vastes proportions ; les con-
trebandiers ou faux-saulniers allaient, pendant la nuit,
chercher en Bretagne du sel qu'ils venaient vendre
secrètement dans le Bas-Maine, et que les acheteurs
cachaient parfois dans des pots de grès enfouis dans les
murs de leurs habitations. Pour arrêter cette fraude, on
créa une armée d'agents et d'archers chargés, les uns
de garder les passages des rivières (postes sédentaires)^
les autres, de voyager dans l'intervalle de ces postes
pour surprendre les faux-saulniers, ambulances ou
— 77 —
postes ambulants. Ces postes étaient établis sur
trois lignes espacées entre la limite de la Bretagne et
la rivière de la Mayenne, qui marquait la troisième
ligne de surveillance. En outre, pour réparer les pertes
que la contrebande faisait subir à la Gabelle, on
inventa deux choses : 1^ on fit payer le sel aux habi-
tants plus cher que dans toute autre province ; 2** on
imposa à tout le pays, situé entre la Bretagne et la
rivière de la Mayenne, la Gabelle forcée, sorte de capita-
tion par laquelle on obligeait chaque famille à prendre une
quantité de sel égale à ses besoins présumés. Ainsi chaque
paroisse devait, tous les ans, lever au grenier à sel royal
la quantité de sel qui lui était imposée par les graine-
tiers dans la répartition générale ; puis la paroisse
nommait les collecteurs chargés de distribuer tous les
trois mois, à chaque famille, le sel pour lequel elle était
taxée, eu égard au nombre de ses membres et à ses res-
sources. Pour les grosses salaisons de beurre, de porcs,
il fallait aller au grenier à sel prendre d'autre sel au
même prix que le premier et en certaine quantité ïixqq
par l'édit, quand bien même il fût resté du sel de
l'impôt».
Plus cet impôt était odieux, plus désagréable était la
charge de le distribuer et surtout de le faire payer. Aussi
les collecteurs nommés mettaient parfois si peu d'em-
pressement à remplir leurs fonctions, qu'il fallait les y
contraindre par des poursuites devant le tribunal du
grenier à sel. C'est ce qui arriva à Sacé en 1736.
Le 11 mai 1736, en assemblée de paroisse, devant Jacques
Gobard, notaire royal à Martigné, Mathurin Guilmaux, pro-
cureur sindic, représente que le retardement que les collec-
teurs nommés pour Timpôt du sel de lad. paroisse pour la
|.i< . iiti iiiii (. . (juiontjusqu'à présent négligé par affectation
1. Cf., F. Guillcr, Recherches sur Changé. Le Fizelier, Etudes
• 1 llr, Ils sur Laval et le Bas-Maine.
- 78 —
de délivrer le sel d'impôt auxd. liabitanls, cause un préjudice
considérable non seulement rapport au peu de sel que lesd.
habitants ont de reste de la dernière imposition ; mais encore
l'impossibilité où ils se trouveront de payer les deux quar-
tiers de leur imposition qui sont pour ainsi dire échus,
occasionnera vente de leurs meubles et les réduira à la men-
dicité. Tous lesquels habitants après avoir conféré ensemble
ont, d'une commune voix, elleu et nommé créé et constitué
led. Guilmaux pour leur procureur général et spécial à l'effet
de former action et poursuivre lesd. collecteurs de leur déli-
vrer incessamment chacun leur quote part de l'impost du sel
en quoy chacun est imposé ou doit l'estre *.
La paroisse de Saoé, qui était du ressort du grenier
à sel de Laval, était imposée en 1772 pour 34 minots^.
1774 et 1777 39 —
1778 40 —
1779 39 —
1780 40 —
1782 et 1783 42 —
1784 et 1786 42 —
Le minot, mesure de capacité employée pour le sel,
était d'environ 5 décalitres et représentait à peu près
48 kilogr. de sel.
Deux postes sédentaires de gardes de gabelle, ou
corps de garde, étaient établis sur la paroisse de Sacé,
l'un à Bréchet, au bout de la maison du meunier, l'autre
à la Verrerie, près du moulin. Le gué du Port était
surveillé par le corps de garde de la Roche, poste ambu-
lant, sur la paroisse de Saint-Germain-d'Anxure, et
celui de la Nourière, croyons-nous, par un poste sem-
blable de gardes ambulants.
Les registres de paroisse font connaître les noms d'un
grand nombre d'archers et d'officiers de gabelle qui habi-
taient Sacé. Voici les noms de quelques-uns : 1694, honora-
1. Archives de la Mayenne, série E, Min. Dalourdeau.
2. Archives de la Mayenne.
- 79 —
ble Jean de Charné, inspecteur des gabelles en le départe-
ment de Saint-Jean-sur-Mayenne, fait baptiser un enfant
à Sacé. — 1697, Michel Rousseau, garde de gabelles au
poste du Plessis (ou de la Verrerie), donne par testament
20 ^ à la confrérie du Saint-Sacrement de Sacé pour être
mises en fonds ou rente constituée ; et veut être délivré
40^ aux procureurs de fabrice pour honoraires d'un ser-
vice solennel de trois messes chantées pendant 10 ans'.
— 1699, Antoine Renault, employé dans cette paroisse
aux gabelles, fait baptiser un enfant qui a pour marraine
demoiselle EHzabeth du Bellay. — 1708, Jacques Melit,
employé en l'ambulance de la Roche, âgé de 35 ans,
ayant été présenté au prieur-curé de Sacé, fut inhumé
dans le cimetière de cette paroisse. — 1736, Guillaume
Fouhieul, lieutenant de la brigade de la Verrerie, est
procureur de la confrérie du Saint-Sacrement de Sacé. —
1742, Pierre Lacour, lieutenant de gabelles, fait baptiser
une fille à Sacé.
Soldat de milice. — Avant la Révolution, la loi de la
conscription n'existait pas. Le recrutement de l'armée se
faisait d'après un règlement et ordonnance du Roi et de
l'Intendant de la généralité de Tours qui était chargé de
la répartition du contingent et déterminait le nombre de
soldats que chaque paroisse devait fournir pour le ser-
vice de Sa Majesté.
La paroisse de Sacé paraît n'avoir fourni qu'un soldat
à la fois.
Voici un procès-verbal d'engagement d'un soldat de
milice en 1733.
Le 28 mars 1733, devant Pierre Dalourdeau, notaire royal
I Sacé. sont comparus François Hubert, René Moulard, Jean
l*aurnard, etc., demeurant paroisse de Sacé, faisant tant pour
(;ux que pour les autres garçons de la paroisse, d'une part ; et
llené Bcslière, fils de René Bcslière et de feue Renée Motreul,
1. Archives de la Mayenne, série E, liasse 218.
— 80 -
d'autre part ; entre lesquels a été fait l'engagement qui suit :
qui est que led. René Beslière s'est engagé pour servir le Roy
en qualité de milicien à la décharge des garçons de lad.
paroisse, pour le remplacement de Julien Coupeau, confor-
mément aux ordres de Sa Majesté, auxquels il s'est obligé se
conformer. Le présent engagement fait pour la somme de
soixante-dix livres, deux chemises, une paire de souliers
neufs, deux crevattes, une paire de bas neufs et un havresac,
que lesd. garçons se sont obligés bailler, payer et dellivrer
aud. Beslière sitost qu'il sera passé en reveu et enrégimenté
devant messieurs les officiers *.
Nous voyons ici les garçons de la paroisse faire tous
les frais de rengagement et de l'habillement du soldat de
milice. Mais à défaut de cette libéralité, la charge incom-
bait au général des habitants, et cette dépense était
esgaillée sur les contribuables, après avoir été approuvée
en assemblée paroissiale.
§ III. — Notaires^ sergents, notables^ etc.
Notaires. — Les notaires sont des ofïiciers publics
chargés de recevoir et passer les contrats, les obliga-
tions, les transactions et les autres actes volontaires. On
distinguait autrefois les notaires royaux du Mans et du
Bourgnouvel, institués par le Roi, et recevant leur brevet
des chapelains du Gué de Mauny, près le Mans, à qui ils
devaient payer un droit à leur entrée en fonction ; et les
notaires seigneuriaux qui étaient aussi nommés par
le Roi.
En 1597, Henri IV réunit les trois offices, auparavant
distincts de notaire, tabellion et garde-notes ; le tabel-
lion scellait les actes faits par les notaires, et le garde-
note conservait les minutes.
Sacé n'eut que des notaires royaux ; nous allons don-
ner leurs noms avec la qualité qu'ils prennent dans les
actes que nous avons trouvés.
i. Archives de la Mayenne, série E, liasse 376.
- 81 -
1530, Estienne Robideu, notaire royal.
1570-1595*, Jehan Moullard, notaire de la court du
Roy et de Monsieur le* comte du Mayne, frère de Sa
Majesté, demeurant à Sacé.
1585, Estienne Lemaignan, notaire royal du Mans et
du Bourgnouvel, demeurant en la paroisse de Sacé.
1595-1608, Robert Moullard, notaire royal à Sacé.
1598-1626, Georges Morin, s*" de Piau, notaire royal à
Sacé, époux de Charlotte Malherbe.
1631-1663, Jehan HouUière, s"" de la Frogerie, demeu-
rant au bourg de Sacé, inhumé dans l'église, à 61 ans,
le 29 août 1663. En 1683, ses minutes étaient entre les
mains de demoiselle Marie Duchesne, veuve de François
Mesnage, s"" de la Bourgeoiserie, qui demeurait au lieu
de la Cour, et était « gardiataire du protocole dud. défunt
notaire » son oncle.
1636-1663, Louis Moullard, s^ du Port, notaire royal
demeurant au Port de Sacé, est ensépulturé le 27 sep-
tembre 1663. En 1703, Louis Moullard, marchand, s"* du
Port, demeurant au bourg de Montfoulour est gardiataire
du protocole de son aïeul, Louis Moullard, notaire royal
à Sacé.
1665-1676, René Godais, s"" de la Roche, notaire
royal, demeurant à Sacé, en la maison à Sévin. René
Godais et Renée Jarry, son épouse font, en 1676, leur
testament devant René Arnoul, notaire royal. En 1683, les
minutes de René Godais, s"" de la Roche, sont entre les
mains de René Hamon, s"" de la Foulcherie, demeurant à
Sacé « gardiataire du protocole dud. défunt notaire. »
1673-1722, René Arnoul, s"^ du Tertre, notaire et
tabellion royal à Sacé, inhumé dans l'église de Sacé à
77 ans, le 29 novembre 1722. Ses minutes sont conser-
1. Ces dates, ainsi que les suivantes, sont, l'une du plus ancien
et l'autre du plus récent des actes que nous avons eus sous les
yeux.
6
— 8^2 —
vées aux archives de la Mayenne (;t l'inventaire en est
publié.
1700-1723, Jacques Gobard, notaire royal pour la
résidence de Louverné, demeurait à Sacé. 11 avait
aussi l'office de notaire du duché pairie de Mayenne et
de la baronnie de Fontaine-Daniel pour la résidence de
Gommer. Le 11 avril 1707, devant René Arnoul, notaire
à Sacé, il vendit pour 120 ^ ce dernier office à François
Truttin, praticien, demeurant au bourg de Gommer
« sans que led. Truttin puisse avoir recours sur led.
Gobard, s'il ne peut se faire agréer du duc de Mazariri
ou de l'abbé commandataire de Fontaine-Daniel.» Jacques
Gobard quitta Sacé en 1723 pour aller habiter Martigné,
où il avait épousé sa seconde femme, en 1721. Ses
minutes sont conservées en l'étude de Martigné.
1724-1740, Pierre Dalourdeau « nommé à l'office de
notaire royal garde-notes, en la sénéchaussée et siège
présidial du Mans, résident au bourg et paroisse de
Sacé, dont était pourvu René Arnoul décédé le 29 no-
vembre 1722, pour jouir de l'hérédité à luy faitte par
René Arnoul, unique héritier dud. deff'unt. » 11 mourut
le 28 janvier 1740. Ses minutes sont conservées aux
archives de la Mayenne et l'inventaire en a été publié.
174... -1775. — René Le Roy, d'une famille venue de
la Bigottière vers 1745, épousa : 1** Marie Mouton, de
Sacé, dont il eut René, etc. ; 2® Renée Bastard, qui lui
donna Louis, etc.
En 1790, René Le Roy, notaire royal au Maine pour la
résidence de Sacé et Montflours était très âgé ; il prenait
pension chez son fils Louis.
En 1795 « René Le Roy ayant représenté aux officiers mu-
nicipaux de Sacé et de Montflour que son grand âge et ses
infirmités l'empêchaient de continuer ses fonctions de notaire,
les avait invités à vouloir bien pourvoir à son remplace-
ment et leur proposait la personne de Louis Le Roy son fils
pour successeur, s'ils le trouvaient digne de le remplacer ; en
— 83 -
conséquence les officiers municipaux et conseils généraux
desd. communes de Sacé et Montllour avaient présenté une
pétition aux administrateurs du district de Mayenne, le 2
thermidor, par laquelle ils exposaient que led. Le Roy n'avait
pu faire un meilleur choix qu'en la personne dud. Louis Le
Roy, dont ils connaissaient déjà l'expérience et la bonne con-
duite, et qu'ils désiraient l'avoir pour notaire public en leur
commune. Vu cette pétition, le Directoire, ouï le procureur
sindic, arrêta que led. Louis Le Roy demeurait nommé pro-
visoirement notaire public pour les communes de Sacé et
Montflour, à la charge par led. René Le Roy, père, de faire
sa démission. » Celui-ci fit sa démission le 13 frimaire an IV
(4 décembre 1795).
1795-1800, Louis Le Roy fut notaire jusqu'à la fin du
Directoire. La Constitution de Fan VIII exigea des
citoyens pourvus de Toffice de notaire public un caution-
nement qu'il ne put fournir... Il dut cesser ses fonctions.
Nous ignorons ce que sont devenues ses minutes ainsi
que celles de son père.
En 1783, Jean-René Chauvière, demeurant à Martigné,
prend le titre 'de notaire au Duché pairie de Mayenne,
des commanderies de Thévalles et du marquisat de
Bailli pour la résidence des paroisses de Sacé et
Martigné. Ses minutes sont en Tétude de MartignéL
Depuis 1800, Sacé n'a pas eu de notaire.
Sergents ou huissiers royaux. — 1663, Pierre
Houllière, dict Gaudinière, meurt en 1671.
1668. René Roger, meurt en 1677.
Praticiens. — 1680. Pierre Roulliard.
1700. René Roumy.
1712. René Fresnot.
Chirurgiens. — 1663. Louis Jarry, s"" de Launay.
1676. Mathieu Gallienne, s*" de la Gaultrays'^.
1. Cf. Archives de la Maveune, série E; Etude de Martigné ;
Archives de la fabrique de Sacé.
*2, Item.
— 84 -
1737. Daniel Pire.
HosTES, CABARETiERS. — 1659, Jean Buffet, dit Ville-
neuve, hoste.
1670. Jacques Lepennetier, cabaretier.
1680. Louis Roger, cabaretier.
1683. Pierre Nezan, s"" de la Burelière, cabaretier,
demeurant en la maison située au devant de la grande
porte de l'église.
1730. René Gottereau, hoste, demeurant en la maison
à Sévin.
1738-1761. Laurent Dubois, gendre de Pierre Nezan,
hoste en la maison où pend l'enseigne à Saint-Laurent,
située au devant de la porte de l'église.
1790. Jean-Baptiste Le Roy, cabaretier.
Notables. — En 1530 sont réunis en assemblée parois-
siale : Jehan Eschart Gaudinière, procureur du général
de la paroisse ; Guyon Bodin, Pierre Lagneau, Jehan
Foucquet, Michel Defay, Jehan Bodin, François Leliepvre,
Jehan Noury, Jehan Houllière, Jullien Le Rouge de
Bléré'.
1604-1607. René Jarry, Michel Le Mée, Pierre Roger
Tennerye, Jehan Pellicot, Estienne Robideu, René Moul-
lard, François Gaillet, Jehan Gonnet, Raoul Théard,
Pierre Tarrière, Pierre Noury, Jehan Lefebvre Huau-
dière, Estienne Massière, Michel Bien, Julien Lemei-
gnan, François Lemonnier, Guillaume Raigereau, Guy
Genest, Robert Gresland, François Dubreil, Jehan
Lefebvre coutelier, Georges Beucher, Guillaume Rocher,
Julian Hubert, Gervays Piau, Jean Deschamps, François
Rocher, Guillaume Rocher Massonnerye, André Leliepvre,
Jehan Houllière de la Massière, René Hubert, François
Maret, Nicolas Daulaine, etc., sont nommés successive-
ment assayeurs et collecteurs du sel et de la taille 2.
1. Archives du château de la Juvaudière.
1. Archives de la mairie de Sacé.
— 85 -
1678, en assemblée de paroisse, se trouvent con-
grégés : René Brouilliard, Jehan Mesnaige s^ de la
Haye, Louis Moullard, Helye Bridier, Guy Pousteau,
Jean Lemoulnier, Jean Deffay, Estienne Vallerays,
François Rouzière, Georges Leclerc, André Hubert,
Jean Geslot, René Houllière, Michel Le Mée, Robert
Leliepvre, Jean Bridier et François Geslot*.
1727, une assemblée de paroisse est composée de
François Hubert, Jean Grelland, Pierre Caraud, Louis
Bastard, René Cottereau, René'Regereau, Julien Moul-
lard, Jean Dubois, François Regereau, Jean Rivière,
Gabriel Bruand, Jean Roger, René Louvard, Maurice
Leliepvre, René Daulaine, Jean Théard, Paul Rabin,
Pierre Angot, Jean Gautrain, Jean Garry, Estienne
Hubert, Louis Corbin, Pierre Dubreil, Germain Garry,
Guy Brault, Estienne Adelé, Julien Jouet, Jean Roger,
André Leliepvre, Laurent Beucher, Jean Paumard,
François Lhuillier, Pierre Rouzière-.
1790, les notables souscrivent à la contribution patrio-
trique ; on verra leurs noms plus loin.
Entre tous ces noms il faut distinguer ceux des familles
Houllière, Mesnage, Arnoul, Hubert, Pouteau qui, par
leur situation de i'ortuno ou les fonctions remplies par
(|uelques-uns de leurs membres ont occupé un rang supé-
rieur parmi leurs concitoyens. Nous les retrouverons plus
loin, à propos de la terre seigneuriale de la Cour de Sacé.
(A suivre.)
E. Delépine.
1. Archives de la fabrique de Sacé.
2. Archives de la Mayenne, série E, minutes Dalourdeau.
STATUTS
DE LA CONFRÉRIE DU SAINT-SACREMENT
ÉTABLIE A VITRÉ EN 1348
Le document suivant a été mentionné au tome précé-
dent, sous le numéro 657 du Cariidaire de Laval^ et on n'y
reviendrait pas si M. l'abbé Paris- Jallobert, en lui donnant
place à la page XXV de son Journal historique de Vitré^
n'avait pris soin de dire que son texte lui était fourni par
une copie défectueuse.
En effet, la comparaison de son imprimé avec l'ori-
ginal, que nous venons de trouver à la Bibliothèque
nationale, permet de constater qu'une nouvelle publica-
tion est indispensable. En la donnant ici on est heureux
de rétablir dans sa pureté une pièce des plus curieuses
pour l'histoire de Vitré.
Bertrand de Broussillon.
1347, V. s., mars. — Statuts de la confrérie du Saint-Sacre-
ment de Vitré (original, B. N., latin^ nouv. acq., 2369, 25).
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Coram nobis gerente vices decani de Yitreio personaliter
constituti confratres et consorores confratrie Sanctissimi
Sacramenti quorum nomina inferius continentur: Guillelmus
Baugé, Jametus dictus le Bœdrot, Jamin de Poscé, Johanni-
nus Pie Gaye, Jorginus leBygot, JohanninusTrehu, Johannes
'— 87 -
Mascot, Petrus Hamelin, Robertus dictus Gales, Perrolus
Bouète, Thomas Brillays, Gaufridus Venant, Guillelmus
d'Abari, Johannes Vesoy, Raol d'Avi, continentes statuta
predicte confrarie fecerunt et ordinaverunt in modum qui
sequitur et in formam :
Ce sont les statuz é ordennances de la frarie dou Saint
Sacre Jésus Christ que nous frères é sours faymes é establis-
sons en église de Nostre Dame de Vitré, en l'ennour de Deu,
é de son Saint-Sacrement é de la benaystre vierge Marie é de
tous les sains. C'est assavair à estre fait é célébré l'office é le
servige à l'austeil Nostre Dame, en la dicte yglèse à l'austel
Nostre Dame de em bas près l'austeil Saint Père parroissial.
Premièrement est establi é ordrené que la veille de ladite
feste dou Saint Sacre chascunz de diz frères é sours doyt venir
é estre à vespres et le jour de ladite feste aus messes et à
vespres, si il le poent faire proffritablement.
Item, seront célébrées le jour de ladite feste trays meisses
é y sera alumé tout le luminaire de la dite frarie : c'est à
savair une meisse de requiem pour les deffuns de la dite
frarie é une meisse de Nostre Dame é une de la solempnité
dou jour.
Item, aus dites vespres de la veille é dou jour de la dite
feste sera alumé du luminaire de la dite frarie segont que les
provous de la frarie verront que bien sera.
Item, devront sairs à la dite frarie le diz frères é sours le
jour de la dite feste dou Saint Sacre.
Item celuy ou ceille qui ne voudra sairs à la dite frarie doit
é est tenu le feire asavoir aus dyz prouvous de la dite frarie
oeyt jours davant la dite feste, et celuy ou celle qui n'i voudra
sairs doyt paier quatre deniers d'amone é pour a[men]dier le
luminaire.
Item, deyvent estre receuz le jour de la dite frarie trèze
paovres ou plus par les dys prouvous comme ils veirront que
bien sera à matin davant dyner [lesqujeux prouvous lour
deyvent amenistrer des biens de la dite frarie comme ils
veirront que bien sera en Tanour de Deu et de la vierge Marie
é pour le salus des âmes des dys frères [et sours].
Item nuyl no sera receu à prouvout de la dite frarie si il
n'est demorant au bourc Saint-Nicholas, ou Rachaz, ou sus la
Chauciée.
Item seront éleuz à prouvout deus des dys [frères de] la
dite frarie des plus proffeitables qui tendront par dous ans la
dite frarie ; é lour temps de dous ans passé, ils pourront élère
à prouvous dous autres des frères des plus prof[fitables] pour
la frarie, o le conseil des sages de la dite frarie, les queux ils
voudront appeler à ce.
Item, celuy qui sera éleu à prouvout qui refusera le fès de
la dite frarie doyt et est tenu [payer] une livre de cire au
proffet de la frarie.
Item, celuy ou ceille qui sera receu à la dite frarie paiera
à son entrée une livre de cire et la volantée au prouvout
davantage.
Item, celuy [ou cel]le qui se voudra départir à sa vie et
lessier la dite frarie sera tenu paier aus prouvous et à la
frarie dous livres de cire de son essue et conteront les prou-
vous é Guillaume Baugé chacun [de so]n temps po des autres
de plus seiges.
Item, dey vent les dys prouvous conter o les dys frères
dedens sept jours apprès lour temps tenu dou proffet é émolu-
ment de la dite frarie.
Item, ne sera receu en la dite frarie nuyl esquemunié ne à
sairs à la dite frarie. E si il aveint que aucun de diz sours ou
frères sait en sentence de esquemunié ou temps de sa mort,
il ne ara nuyl de ses deveirs des autres frères é sours douques
il sait absouls.
Item, seront tenus les diz frères é sours estant ou pais venir
é estre à la gueste de chacun deffunt ou deffuncte de la dite
frarie dedens l'oure de mesnoyt ou envaier chescun son mes-
saye pour suy. E sera checun é checcune apelé pour ce à la
dite gueyte dedens l'oure de matines de Notre Dame sonnans
é checun et chescune qui deffaudra payera : c'est assavoir le
marié dous deniers et celuy non marié autretant, à convertir
ou proffet de la frarie, si ils ne ont souffîssant essœyne que
ils puyssent léaument affermer.
Item, sont tenuz les diz frères é sours, si ils les poent faire
proffectablement, venir à porter le corps dou deffunt à l'iglèse
é si le deffunt ou temps de sa vie a lessié rente à la frarie
- 89 —
mourant plus de très soûls chescun peir de diz frères et sours
sera tenu pour le dit deffunt faire célébrer une meisse le jour
de l'enterrement ou dedens la octiève.
Item, devent faire registrer lours messies, que ils feront
dire par les diz prouvons léaument.
Item, sera alumé à trays meisses vint cierges dou lumi-
nayre ; é si les amys au deffunt le veulent plus avair ils
payront le decbié ; é le deffunt qui ne ara fait point de les ara
trays meisse o les diz vint cierges, comme il est dessus dit. E
sont tenus les diz frères é sours faire oblacion aus dites
meisses au mains à une au dit auteil Nostre Dame.
Item, le servige accompli, sunt tenuz les diz frères porter
le corps du deffunt au cemetère é estre à l'enterrement ou
envaier pour eux. E sera tenu chescun des diz frères é sours
payer aux prouvons le dit enterrement fait ou cemetère un
denier pour payer les dites meisses é convertir ou luminayre.
Item, chescun déffaillant à ce, comme il est dessus dit, doit
payer dous deniers de paine c'est assavair le marié dous
deniers et non marié autretant é pourront les diz prouvons,
si ils vécut que bien soit, faire dous torches de cire ou plus à
la lévation ou Sacrement pour ardre environ le corps de
chescun deffunc, en alant à l'églèse et au cemetère, lequel
luminayre guarderont les diz prouvons. E ne seront pas tenus
les diz frères et sours demourans en la ville entre les quatre
portes aler à la dite gueyte hors de la dite ville, ne ceux
dehors en la dite ville, si ne voulent.
Item, sera fest asavoir au diz frères é sours la mort dou
trépassé ou de la trépassée de la dite frarie ou despens dou
trespassé ou trespassée qui en payera oeuyt deniers à lamein
des diz prouvons au cemetère é pour y porter les échelètes
sonans o le corps.
Item tendront et feront les diz frères et sours, qui se
mettront en la dite frarie, les ordenances qui sont distes
desus.
Ausquelles chou es tenir é garder en bonne foy, sans venir
encontre condampnons per lour serments.
Donc tesmoyn le seel de nostre court le doyen de Vitré, o
le seel de la cour de Vytré, à mayre confirmacion, la juridy-
tion de Tune court n'empochant pas l'autre.
-- 90 -
Donné au mois de mars, l'an MCCCXLVIl ans, ou quel
mays é en l'an furent receuz en la frarie dessus dite : Perrot
de la Gré, Richard le Meyguen, Martin Jolivet, Ligyer
Guinart, Guillaume le Parchyminier, Adam Boute-Avant,
Jehan Geray, Robin Guandon, Bertrand Signori, Macé
Baudoyn, Perrot Baugé, Johan Mellin, Macé Bonnéte et
Aubine, la famé son fils, la famé feu Loians dou Chesne,
Martin Plaçon, Hamelin, gendre Robin Navète, Symon le
Parchenèce, Perrone Pychart, Thomas Rohyer, et les famés
au dessus diz, é sy furent condampnés comme les dessus diz.
Donné comme dessus.
DEUX URNES FUNÉRAIRES
RÉCEMMENT ENTRÉES AU MUSÉE DE LAVAL
Le musée de Laval vient de s'enrichir de deux petits
monuments antiques que son savant et zélé directeur,
M. Œhlert, a eu l'occasion d'acquérir à Paris et qu'il a
eu l'amabilité de me faire voir avant de leur faire prendre
le chemin de leur destination définitive. Ce sont des
urnes qu'on peut considérer comme de bons spécimens
usuels du mode de sépulture suivant le rite de l'inciné-
ration, tel qu'il était pratiqué chez les Etrusques et chez
les Romains. Sans être d'une grande rareté, ils com-
portent cependant des renseignements intéressants sur
les mœurs des Anciens et sur l'idée qu'ils se faisaient de
la piété due à leurs morts. A ce titre, ils méritent une
description suivie de quelques réflexions.
1^ Urne étrusque
Le récipient cinéraire consiste en une cassette quadran-
gulaire de terre cuite rougeâtre munie d'un couvercle.
Hauteur totale maximum, couvercle compris : 0'" 370.
Haut(îur du récipient, sans le couvercle : 0'"209. Lon-
gueur de la face antérieure, mesure prise au bord de
l'orifice : 0"'337.
Largeur, perpendiculairement à cette face, mesure prise
en fi.iv. is (lo l'orifice : 0'" 175.
- 92 —
Epaisseur des parois : 0,018 en moyenne.
Le récipient est de forme évasée, par conséquent un
peu plus large à son orifice qu'à sa base ; celle-ci mesure
0™ 34 sur 0™ 14.
La face antérieure est façonnée en forme de cadre à
bordure plate et unie enfermant une aire creuse sur le
fond de laquelle se détache en relief une scène à quatre
personnages. Quelques parties de ce tableau dépassent
le cadre et empiètent sur la marge supérieure où l'on
aperçoit en outre les traces de quelques caractères
étrusques peints en brun, trop effacés pour qu'on puisse
les déchiffrer, mais par l'analogie d'autres urnes intactes
du même modèle, on est assuré que l'inscription con-
- 93 -
sistait en une simple énonciation du nom du défunt et de
sa filiation.
Le bas-relief représente une scène de combat à quatre
personnages ; au centre de la composition un homme
tourné à gauche, ayant pour tout vêtement une ceinture
nouée autour des hanches et brandissant des deux
mains un soc de charrue au milieu d'un groupe de trois
guerriers casqués, cuirassés, armés du bouclier rond et
de l'épée ; l'un d'eux, atteint par la charrue, ployant
le genou gauche, et à demi renversé, se couvre de son
bouclier ; un camarade se porte résolument en avant à
son secours tandis qu'un autre, terrifié à ce spectacle,
recule et fuit pour échapper aux coups du massif engin.
A ce trait caractéristique on reconnaît sans peine *
l'épisode de la bataille de Marathon (an 490 avant l'ère
chrétienne), tel qu'il est relaté par Pausanias, en ces
termes : « D'après ce qu'on en dit, il arriva qu'un homme
d'aspect et d'accoutrement rustiques intervint dans la
mêlée et qu'après avoir abattu un grand nombre de bar-
bares à coups de soc de charrue il disparut, une fois sa
besogne terminée ; pour toute réponse, l'oracle consulté
par les Athéniens ordonna qu'Echetlaeus (littéralement
le garçon de charrue^ du mot 'ey étT^y)), fût vénéré comme
un héros ; en conséquence un trophée de pierre blanche
fut érigé en son honneur^ ».
Dans quelques parties creuses de ce bas-reUef, on
distingue des traces de peinture rouge et bleue. Le
couvercle est orné d'une statuette représentant une
femme enveloppée d'un péplus et couchée sur le côté
gauche, la tête posée sur un oreiller, dans l'attitude
d'une personne endormie.
1. Winckelmann, Monumenti antichi inediti, p. 105; Darembert
et Sajçlio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, I,
p. 353, \^ Aratrum.
2. Pausanias. I, 32.
- 94 -
On connaît un grand nombre d'urnes (également en
terre et ornées du même sujet, ne différant entre elles
que par l'inscription peinte sur la marge supérieure du
cadre. Elles sont dispersées dans quelques grandes col-
lections d'Italie et de France, par exemple au musée
Grégorien du Vatican, au musée du Louvre (2° palier de
l'escalier Daru), au musée Guimet. Le cabinet du cheva-
lier Durand n'en renfermait pas moins de trois exem-
plaires \ Santé Bartoli en possédait un provenant des
environs de Pérouse^ et Dempster en cite un autre du
cabinet Zondodaris à Sienne provenant de Chiusi^ ; par
là nous sommes renseignés avec précision sur quelques-
uns des centres de fabrication de ces petits meubles
funéraires que M. J. Martha date du IIP ou du IP siècle
avant notre ère^. On en peut voir des dessins gravés dans
plusieurs grands recueils ^, outre ceux de Santé Bartoli
et de Dempster 6.
La statuette de femme couchée sur le couvercle paraît
symboliser le sommeil de la mort ; mais on n'aperçoit
pas^ aussi nettement le rapport qui peut exister entre
l'exploit de l'Echetlaeus et les rites funéraires. Je
ne puis mieux faire que laisser la parole à M. Martha,
qui s'est livré à une étude spéciale sur l'ensemble des
monuments de cette catégorie^.
1. De Witte, Description des antiquités et objets d'art qui
composent le cabinet de feu M. le chevalier Durand, 1836,
nos 1819-1821.
2. Santé Bartoli, Sepolcri antichi, pi. 95 ; cfr, Gronovius^
Thésaurus grœcarum antiquitatum, t. xii, pi. 78, fig. 94.
3. Dempster, De Etruria regali, p. 343, pi. 54.
4. J. Martha, l'Art étrusque, p. 366.
5. Montfaucon, Antiquité expliquée ; Supplément, t. v, p. 111,
pi. 57.
6. Muséum etruscum Gregorianum, édité par F. X. deMaximis.
1842, I, p. 13, pi. 113, fig. 3 ; dans un autre tirage, au même mil-
lésime, le texte a été remanié et le numérotage des planches mo-
difié, p. 10, pi. 46, fig. 3.
7. J. Martha, Manuel d'archéologie étrusque et romaine,
p. 69. Gfr. Id. L'Art étrusque, p. 362.
- 95 —
« Les sujets que préfèrent les sculpteurs d'urnes et de
sarcophages sont ceux qui expriment d'une manière plus
ou moins détournée l'amertume de la mort, le déchire-
ment de la séparation, le coup soudain qui frappe les
hommes au milieu de leurs affections et de leurs joies, la
force mystérieuse qui les arrache de la vie pour les
porter dans un monde inconnu... Il serait long de passer
en revue les différents thèmes funéraires. Les plus
populaires étaient ceux qui exprimaient l'idée de la mort
au moyen d'une image mythologique ou légendaire. On
peut citer l'enlèvement d" Hélène, le sacrifice d'Iphi-
génie, l'assassinat de Glytemnestre, le combat des Grecs
et des Amazones, la prise de Troie, la mort de Polyxène,
les aventures d'Ulysse chez Gircé, chez Polyphème, dans
les parages des Sirènes, le meurtre de Laïus, les divers
épisodes de la triste histoire d'Œdipe, le duel d'Etéocle
et de Polynice, la mort d'Œnomaûs, le rapt de Proser-
pine. Toutes les épopées grecques, les petites comme les
grandes, ont été mises à contribution. L'épisode choisi
a toujours un caractère tragique, soit par le spectacle
sanglant qu'il offre, soit par les appréhensions qu'il
éveille ; quand le sang coule l'allusion funéraire est
évidente. »
J'ai signalé la multiplicité des urnes décorées d'un
bas-relief représentant le héros de Marathon ; un
autre sujet n'est pas moins fréquent 2 ; c'est celui du
duel fratricide d'Etéocle et de Polynice, dont on peut
voir des spécimens au musée du Louvre, au Gabinet
des médailles et antiques, au musée Guimet ; il est
représenté dans les recueils que j'ai précédemment cités
et auxquels j'ajoute celui de G. Korte, / relievi délie
urne etrusche, vol. 11, part i, 1890, p. 32, pi. 19, f. 1.
Evidemment ce sont les épreuves sorties d'un moule
2. G. Kijrte, / rilievi délie urne ctrusclte, vol. 2, part. I, 1890,
p. 32, pi. 19. f. 1. — Martha, Manuel dCarch., p. 70, fig. 31.
— 96 -
unique ; mais il ne faudrait pas croire que l'artiste qui a
imaginé la composition l'a exécutée pour la décoration
d'un modeste coffret en terre cuite ; c'est sur une urne
de marbre ou d'albâtre qu'il l'a sculptée pour quelque
riche personnage. Plus tard est survenu le fabricant
céramiste d'urnes en terre cuite à bon marché qui s'est
entendu avec le sculpteur pour prendre un moulage de
son œuvre, ou qui, peut-être, Ta pris à son insu. Toutes
ces répliques en terre cuite ne sont donc que des contre-
façons destinées à être vendues à prix modique. On ne
peut douter qu'il en ait été ainsi quand on constate que
le sujet du héros de Marathon, par exemple, a été exécuté
en albâtre sur une urne trouvée à Volterra et entrée dans
le cabinet du cardinal Alexandre Albani, et sur une autre
en marbre de la collection Thomas Jenkins, à Rome*.
On devine dès lors comment les choses se passaient :
les riches s'adressaient au marbrier statuaire, véritable
artiste qui travaillait sur commande ; les pauvres gens
recouraient au potier mouleur, qui tenait en tout temps
un assortiment varié de pastiches en terre cuite ; son
choix fait, le client faisait probablement peindre sur place
l'inscription funéraire qu'il dictait séance tenante au
marchand pour suppléer à la difficulté de la faire graver
en creux sur l'argile durcie au feu.
2^ Urne romaine
Cette urne est en forme de coffret quadrangulaire
sculpté dans un bloc de marbre blanc ; le couvercle
manque. Hauteur, 0™ 165 ; longueur en façade, 0™240:
largeur en arrière, 0™210; épaisseur, 0™210; capacité,
3 décimètres cubes, 242 centimètres.
Les parois intérieures sont rayées de stries obliques,
1. Winckelmann, Monumenti antichi inediti, p. 105.
- 97 -
parallèles et équidistantes d'environ un centimètre. Sur
chaque face latérale et près du bord supérieur, est pra-
tiquée une petite mortaise ou coulisse rectangulaire, au
fond de laquelle est percé d'outre en outre un petit canal
cylindrique rempli de plomb qui semble avoir été destiné
au scellement ; cette coulisse servait sans doute à loger
une tige plate de métal dont l'extrémité supérieure tra-
versait la partie débordante du couvercle pour assurer
la fermeture. Tout autour de l'orifice du coffret règne une
bordure en saillie qui devait s'engager dans la feuillure
du couvercle. La face antérieure est ornée d'un cadre à
moulures contenant une inscription de sept lignes et
flanqué de deux dauphins plongeants sculptés aux angles
du coffret ; il est à remarquer que les côtés du cadre ne
sont pas d'équerre entre eux.
L'inscription est bien gravée, quoique d'un style
négligé ; il y a un point triangulaire après chaque mot
ou sigle, sauf à la fin des six premières lignes. Les P
7
- Ô8 -
sont à boucle ouverte, particularité qui semble généra-
lement disparaître de la paléographie lapidaire vers la
fin du premier siècle de notre ère.
DM.
H E VRA E S I
PAMPHILVSET
T H I S B E
PARENTES INF
FIL • PIISSIMAE
VAVIirMVDXX*
, D(iis)M(anibus). \ Heuraesi \ Pamphilus et \ Thisbe,
\ parentes in f(elicis s imi)^ \ fil(iae) piissimae. \ V(ixit)
a(nnis) octo^ m(ensibus) quinque, d(iebus) viginti. \
— Aux dieux Mânes. A Heuraesis, Pamphilus et Thisbé,
parents désolés : à leur fille chérie, Elle a vécu 8 ans, 5
mois, 20 jours. —
Le marbrier a fautivement transcrit le nom Heuraesis
qui aurait dû être orthographié Heuresis pour corres-
pondre exactement au grec "EupsGi; ou ''Eupyidtç, car ces
deux formes se rencontrent.
; Cette urne appartenait en dernier lieu à feu le baron
d'AIcochète, qui l'avait fait placer dans le jardin de son
hôtel, rue La Boëtie, 63, à Paris, et dont la collection
d'antiquités fut mise en vente en son domicile, le 5 avril
1895, par les soins de M. Mannheim, commissaire-
priseur ; elle est sommairement décrite à la page 6 du
catalogue de vente, sous le n^ 22 : « Urne cinéraire anti-
que en marbre blanc ; dauphins aux angles ». Aucune
indication de provenance. Malgré l'absence de rensei-
gnements, il est possible de retrouver l'origine de ce
petit monument. Il provient de Rome, à n'en pas douter.
En effet, il est enregistré dans le Corpus inscriptionum
latinarum, tome VI, 3^ partie, page 2081, n" 19451.
L'épitaphe y est exactement reproduite avec la même
faute HEVRAESI, et accompagnée de l'annotation sui-
vante : apud Octavium Lozanum statuarium. DoniuÉ
cod. Marucell. A 293 f. 222. Gela signifie que J. B. Doni,
savant florentin qui vivait de 1594 à 1647, l'avait vue à
Rome, chez le sculpteur Lozano et que sa copie auto-
graphe est consignée dans le manuscrit A 293 (folio
222) conservé à la Bibliothèque Marucelliana de Florence.
Sa trace avait donc été perdue pendant plus de deux
siècles après Doni quand elle fut recueillie par le baron
d'Alcochète.
Ces préliminaires posés, passons à son étude intrin-
sèque. Les noms grecs des trois personnes mentionnées
dans l'inscription, sans l'accompagnement d'aucun nom
gentilice latin, ni de la filiation des parents, dénotent
une famille d'esclaves ; mais, malgré l'infériorité de leur
condition sociale, on peut tenir pour certain qu'ils étaient
riches, puisqu'ils ont eu les moyens de se payer le luxe
d'un marbre funéraire de prix. Les noms grecs se ren-
contrent à profusion sur les monuments romains, notam-
ment en Italie et dans la Gaule méridionale ; celui de
Pamphilus, ou son féminin Pamphila, ne revient pas
moins de douze fois dans l'épigraphie de la Narbonaise,
celui de Thisbé sept fois dans le Sud-Est de l'Italie et
celui de Heurésis quatre fois dans le Sud-Ouest*. Gette
vogue générale a persisté pendant six ou sept siècles de
la République et de l'Empire ; elle a eu pour cause prin-
cipale la popularité extraordinaire des comédies de
Plante et de Térence, non moins que celle des petits
poèmes de Virgile, d'Ovide, de GatuUe et de tant d'autres
qui faisaient les délices de la société romaine à tous les
degrés ; or tous les personnages dans cette littérature
d'imagination portent des noms grecs, fournissant ainsi
un répertoire onomastique inépuisable ; c'est là que le
maître choisissait les noms qu'il voulait donner à ses
1. Corpus inscriptionum latinarum^ t. IX, index^ p. 745; t. X,
index, p. 1077: t. XII, indcjc, p. 897.
— 100 —
esclaves, les noms proprement romains étant réservés
aux seules gens de naissance ingénue. Ajoutez à cela
que le grec était la langue parlée par les populations de
la Campanie et de l'Italie méridionale dont un contigent
considérable affluait sans cesse à Rome.
Suivant l'usage, l'épitaphe n'est pas datée ; en
revanche, l'âge de l'enfant défunt a été minutieusement
noté à un jour près.
Dans les dauphins sculptés aux angles il faut recon-
naître des symboles de fidélité conjugale et de piété funé-
raire à la fois. Presque toujours l'artiste les représente
entrelacés ou par couples symétriquement disposés,
parce qu'on croyait avoir observé qu'ils nagent deux à
deux, mâle et femelle, vagantur fere conjugia *.
Aristote rapporte'^, sans songer à la révoquer en
doute, une légende qui circulait de son temps : « Une fois
on a vu des dauphins, grands et petits, réunis en troupe ;
deux autres, restés un peu en arrière, furent aperçus
nageant sous un jeune dauphineau mort et le soutenant
sur leur dos quand il était près de s'enfoncer dans les
profondeurs des eaux, manifestant une telle sollicitude
pour l'empêcher d'être dévoré par quelqu'autre animal. »
Elien reproduit^ ce récit à peu près dans les mêmes
termes : « Les dauphins conservent aussi le souvenir de
leurs morts et n'abandonnent pas ceux avec qui ils ont
été accoutumés de vivre : c'est .pourquoi ils soutiennent
leurs corps à la nage et les amènent jusqu'au rivage,
ayant la pleine confiance que les hommes leur donneront
la sépulture, d'après le témoignage d'Aristote ; ils leur
font escorte en foule, soit pour les honorer, soit pour les
défendre contre la voracité des autres cétacés ». Pline
1. Pline, Nat. hist. IX, 7 (alias, Sj. Cf. Aristote, de animalibus
historiœ, IX, 48 : Sivxpi^oMCti §z iisr ci/lri\(>iv xarà auÇuyîaç oi dppevs<;
rutq ôflAêîatç.
2. Aristote, ibid.
3. Elien, Historia animalium, XII, 6.
— 101 "
ne pouvait manquer de recueillir cette tradition merveil-
leuse, conspectique sunt jam defunctum portantes ne
lacer aretur a belluis.
Cette croyance aux instincts funéraires des dauphins,
non seulement pour leurs congénères, mais aussi pour
leurs amis les hommes, delphinus homini amicum ani-
mal^ est associée aux nombreux récits de leurs sauve-
tages de gens tombés à la mer et aussi de leur attache-
ment jusqu'à la mort pour les enfants qui les avaient
apprivoisés. Sous le règne d'Auguste, d'après le Natu-
raliste*, un dauphin, lâché dans le lac Lucrin s'était
familiarisé avec un jeune écolier à tel point qu'il se
précipitait vers lui dès qu'il s'entendait appeler Simo
(gros camard), et lui offrait son dos pour le transporter
de Baïes à Pouzzoles, ou vice versa ; ce curieux manège
dura des années, jusqu'au jour où l'enfant fut pris d'une
maladie à laquelle il succomba ; le dauphin, inconso-
lable de l'absence prolongée de son jeune ami, se laissa
mourir de chagrin à l'endroit môme de leurs rendez-vous
passés.
Le môme Pline- et Elien^, rapportent qu'à lasos, en
Carie, un enfant nommé Hermias s'étant un jour élancé
sur son dauphin sans prendre garde aux piquants de sa
nageoire, fut mortellement blessé ; l'animal le ramena
de suite sur le sable et expira à ses côtés. Les habitants,
émus à cette vue, voulurent qu'ils partageassent tous les
deux la môme sépulture et en perpétuèrent le souvenir sur
leurs monnaies par le type du dauphin portant un enfant.
Arion fut représenté dans la môme attitude sur les mon-
naies de Méthymna à Lesbos, Mélicerte-Palémon sur
celles de Corinthe, Taras sur celles de Tarente, de Brun-
dusium et de Butuntum en Galabre ; toutes ces monnaies
1. Pline, toc. cit.
2. Pline, ibid,
3. Elien, Hist. anim., VL 15.
— 102 —
nous sont parvenues* et confirment la description qu'Elien
et Plutarque en avaient donnée pour celles d'Iasos comme
Pollux pour celles de Tarente '^. Les auteurs ne nous ont
pas transmis les noms des personnages qui donnèrent
le môme spectacle à Alexandrie sous Ptolémée II, à los,
Tune des Cyclades, à Amphilochia en Acarnanie, à
Naupacte en Italie, à Hippo Diarrhytus en Afrique; mais
Pausanias affirme en avoir été témoin à Porosélénè, île
de la côte mysienne voisine de Lesbos^.
Je termine cette longue énumération en rappelant le
récit que Plutarque nous a laissé de la fin tragique
d'Hésiode : soupçonné de complicité dans un attentat
contre la fille de l'hôte chez lequel il séjournait en Locride,
le poète fut massacré par les frères de la victime et jeté
à la mer ; une troupe de dauphins ramena au cap Rhium
de Molycria son corps, auquel les Locriens donnèrent la
sépulture dans un lieu ignoré pour empêcher qu'il fût
réclamé par leurs voisins d'Orchomène^.
Il ne me reste plus qu'à signaler, comme termes de
comparaison, quelques urnes funéraires ornées de dau-
phins comme celles du musée de Laval; par exemple, au
Cabinet des médailles et antiques, celles de Tiberius
Glaudius Synœcias avec une épitaphe grecque, de Ti.
Julius Photus Maternus, et de Margaris •'» ; au musée du
1. Mionnet, Description de médailles antiques, I, 134, 135, 138 ;
II, 180 ; III, 39, 352 ; IV, 83; Suppl. l, 277 ; VI, 56, bO^, Recueil
des planches, pi, 60, f. 9.
2. Elien, Hist. nat., VI, 15: "joiiirry-o. âe àoyvpoit xal ^oCkxoxi
èioyâcTuvrot. xcà svâ'Ô/ao-av anazlov xb u^xfocj Trâôoç. — Plutarque, Saga-
cité des animaux, XXXVI : xat zoù TzdOovq èTzia-naov 'laasîio-t tô
yr^cipccyau roû vout'fTaaro; èort Traï; xjTzïp âù.flvoi; oy^oùus'jo^. — Pollux,
Onomasticon, IX, 80: 'kpiaroxél-nc, iv r^ TccpoLvrboiv Uoltzdyi x.a\slvOa.i
f'/iat vàuKTpLCc Tzup' auTOt; voijupLOv èf" ou évTST'J7r&>oG«t Tûpavza. tov
no(7ât(3'wvo; âzlfîvi èizo^ovut-jov.
3. Pausanias, Voyage en Grèce, III, 25.
4. Plutarque, Banquet des sept Sages, XIX.
5. Voir le dessin que j'en ai publié dans le Bulletin de la
Société des Antiquaires de France, 1896, p. 215.
- 103 —
Louvre, celles d'Annia Pyrallis (n'^ 1330), de Claudius
Eleuterus (n° 1490), et de Stratégis (n° 1644) ; au musée
Guimet, celle de Terentia Onesimè.
Montfaucon en a fait graver quelques autres dans son
grand recueil^, celles de G. Alfîdius Gallippus, de P.
Egnatius Nicephorus, d'Herbasia Glyménè.
Le dauphin symbolique se montre non seulement sur
des urnes, mais encore sur des sarcophages, sur des
stèles funéraires grecques, romaines ^, puniques ^ ;
l'usage en a persisté même sur des monuments chré-
tiens^.
De la multiplicité des exemples dont je me borne à
signaler une faible partie, il résulte que ce motif d'orne-
mentation n'est pas une simple fantaisie de l'artiste et
l'on aurait tort de supposer qu'il l'a choisi sans plus de
raison que n'importe quelle autre figure plus ou moins
gracieuse, plus oum oins décorative. Il faut y reconnaître
l'intention voulue d'exprimer l'idée funéraire sous l'une
des formes habituelles que lui assignaient les croyances
populaires.
Robert Mowat.
1. Montfaucon, Antiquité expliquée, tome V, partie I, planches
30, 67, 71.
2. Corp. inscr. latin., tome V. n^^ 7014, 7039, 7044, 7057, 7078,
7087, 7093, 7104, 7107.
3. Gesenius, Scripturaelin^uaeque plweniciae, p. 202, pi. 22. —
Corpus inscriptionum semiticarum, part. I. tome I, fasc. 3, pi.
47, n« 243.
4. Bottari, Sculture e pitture sagre, I, 77. Millin, Voyage dans
le midi delà France, i. ni,p. 108. Atlas, pi. 58, n*» 5. Edmond Le
Blant, Inscr. chrét. de la Gaule, t. II, p. 43, n» 398, Atlas, pi.
49, n» 287.
LES VITRAUX
DE SAINT-MARS-SUR-COLMONT
ET LES FRÈRES DE HEEMSCE
La commune de Saint-Mars-sur-Golmont construit
actuellement une église neuve sur l'emplacement de
Tancienne.
Cette dernière se composait d'une nef romane, à
laquelle on avait ajouté, au XY® siècle, deux transepts.
Chaque transept était éclairé par une fenêtre géminée,
surmontée de tympans, et ornée de verrières qui avaient
attiré l'attention de divers visiteurs, notamment de M. le
chanoine Le Segretain, de M. l'abbé Angot et de M. le
marquis de Beauchesne.
En 1895, lors de la démolition des transepts, ce qui
restait de ces vitraux fut enlevé et transporté dans le
grenier du presbytère. C'est là que, grâce à l'interven-
tion de M. l'abbé Angot, M. D. CEhlert put en faire
l'acquisition pour le musée de Laval, auquel ils appar-
tiennent maintenant.
Nous n'insisterons pas sur l'intérêt artistique et
archéologique qu'ils présentent ; cet intérêt ressortira
suffisamment de leur description et des considérations
qui l'accompagneront ci-après. Nous remarquerons seu-
lement que le département de la Mayenne ne possède
rien en fait de vitraux du Moyen-Age et n'en a conservé
que fort peu de la Renaissance. Au XVP siècle on en
— 105 —
plaça dans beaucoup d'églises ; mais le temps, contre
l'effet destructeur duquel on ne prit pas de précautions,
les a fait disparaître presque tous.
N'ayant pas de renseignements précis sur la disposi-
tion des panneaux de Saint-Mars, qui ainsi que nous
l'avons dit, nous parvinrent démontés (d'autant que l'un
d'eux, provenant d'un tympan, est d'une époque anté-
rieure à celle des autres) ni même sur la forme des
ouvertures, nous fûmes d'abord assez embarrassé pour
entreprendre la restauration. Mais par bonheur nous
eûmes la pensée de nous adresser à M. Louis Garnier,
qui voulut bien mettre obligeamment à notre disposition
tous les renseignements qu'il possédait. Les vitraux de
Saint-Mars n'avaient pas échappé aux judicieuses
recherches de son père, qui a laissé tant de notes sur
les curiosités du département, et nous n'eûmes pas de
peine à retrouver dans ces notes tous les documents
nécessaires sur la forme des fenêtres et l'emplacement
des panneaux.
Les deux fenêtres étaient de même forme et de mesures
semblables. Le fenestrage avait 3 mètres de hauteur et
1™ 50 de largeur. Il se composait de deux lancettes ter-
minées en trilobé allongé, d'un tympan en forme de cœur
entre les sommets des lancettes, et de deux petits ajours.
De la fenêtre du transept droit (épitre) un seul pan-
neau, malheureusement, est resté, celui du tympan. Il
mesure 0™78 de hauteur sur 0'" 62 de largeur. En exa-
minant sa facture, son dessin, sa coloration, indiquant
bien la seconde moitié du XV® siècle, on regrette vive-
ment la disparition des deux lancettes, qui durent être
placées en même temps et sitôt la construction du
transept.
La scène représentée par ce tympan nous semble inté-
ressante, bien que nous ne puissions l'interpréter. En
voici la description :
— 106 —
Au milieu, le Christ, assis sur un arc jaune, est vêtu
d'un manteau rouge à revers roses, la poitrine décou-
verte, les bras levés et marqués des plaies de sa cruci-
fixion, la tète couronnée d'épines, entourée d'une auréole
crucifère rouge et jaune. De chaque côté de la tête, à
hauteur des oreilles et posées horizontalement : à gauche
une épée à poignée d'or ; à droite une branche de lys
verte, la fleur et ses deux boutons blancs.
Du côté de l'épée, sur le terrain, un homme nu
enjambe son tombeau ; du côté du lys, une femme, nue
également, aux cheveux d'or, est à mi-corps dans son
tombeau. Ces deux personnages, les mains jointes, con-
templent le Rédempteur.
Le fond figure un ciel bleu franc, avec quelques étoiles
d'or et des nuages, interprétés selon le genre conven-
tionnel de l'époque ; dans le haut du tympan, au-dessus
107
— 108 -
de la tête du Christ, un soleil rayonnant est environné de
nuages blancs et bleus.
Que peuvent signifier cette épée et ce lys sortant des
côtés de la tète du Sauveur ? Ils ont probablement une
signification symbolique par rapport aux deux person-
nages figurés (peut être les donateurs de la verrière)
lesquels semblent espérer le ciel au jugement dernier.
On a cru voir dans ces deux personnages Adam et Eve ;
mais nous ferons observer que la physionomie de Thomme
donne l'impression d'un portrait et qu'en outre ses cheveux
débordent d'une sorte de calotte qui couvre le partie
postérieure de la tête.
Le bas du terrain et les pieds de Christ manquent ;
la forme et la grandeur des pièces rapportées sont
exactes, car ce panneau fut retrouvé les pièces disjointes
de leur plomb, mais avec la disposition du plomb lui-
même.
La restauration n'a porté que sur quelques morceaux
du fond bleu, d'étoiles et de draperies. D'ailleurs nous
n'avons voulu, dans cette restauration, rien créer, rien
introduire qui pût enlever au vitrail son intérêt archéo-
logique et son caractère de pièce de musée. Les parties
refaites sont celles dont le dessin était tout indiqué par
des parties semblables, ou par de petits fragments
retrouvés.
La fenêtre du transept gauche (évangile) est presque
entière ; elle comporte quatre panneaux de 0™ 70 de
hauteur sur 0™ 70 de largeur, les deux têtes de lancettes
et le tympan.
L'encadrement de chaque sujet est en architecture,
avec rehauts d'or. Un seul panneau n'a pas le même
dessin comme cadre ; mais il est certainement du même
verrier et de la même époque. L'ornementation, le dessin
des figures, se ressentent encore des formules anté-
rieures ; mais d'après l'ex-écution delà peinture, on peut
— 109 —
affirmer que cette verrière a été exécutée dans la pre-
mière moitié du XVP siècle.
P^ Panneau. — C'est celui dans lequel le motif
d'architecture est différent. Il représente une crucifixion ;
le bas des personnages et une partie du Christ n'existent
plus. La coloration est très harmonieuse. Les figures
se détachent sur un rideau damassé rose, orné en haut
d'une bande sur laquelle on lit : « Le Dieu qui souffre
passion... nous a remis. »
2^ Panneau. — Saint Jean-Baptiste est assis dans un
paysage verdoyant où deux cygnes descendent un cours
d'eau assez sommairement traité. Le précurseur du Christ,
la tête vulgaire, mais bien vivante, tient un livre ouvert
sur ses genoux, et Jésus, sous la figure symbolique de
l'agneau, pose ses pieds antérieurs près du livre. Saint
Jean porte la main gauche sur Fagneau et de la droite
le désigne aux chrétiens. Son manteau, rouge sur le
vert du terrain, n'est pas d'une coloration très agréable.
3^ et 4^ Panneau. — Ces deux panneaux, qui ne
forment qu'une seule scène, l'Annonciation, sont les
meilleurs comme composition et comme dessin.
Dans celui de la lancette gauche, l'ange, un genou à
terre, tient de sa main gauche un sceptre autour duquel
s'enroule une banderole qui porte, en lettres gothiques,
les mots : « Ave gratia plena. »
Dans l'autre panneau, lancette droite, la Vierge, en
robe rouge foncé et ample manteau bleu, à genoux près
d'une prie-dieu ; près d'elle un vase duquel sort un lys ;
une banderole qui s'y enroule porte l'humble réponse :
« Ecce ancilla Domini. » Au fond les rideaux et les
baldaquins d'un lit.
Los têtes de lancettes sont en vitrerie losange, entourée
•liiiH' bordure blanche et or.
l-< tympan donne les armoiries du donateur de la
veniure. Elles sont très vibrantes de couleur et d'exé-
cution :
Ecu penché d'argent à deux fasces, la première cré-
nelée par en bas, de gueules, la seconde de sable.
xM. Paul de Farcy veut bien déterminer pour nous ces
armoiries, qui étaient celles de la famille de la Fallu.
Pour terminer cette description, nous pouvons affirmer
que les verrières de Saint-Mars-sur-Colmont n'avaient
jamais été restaurées. Quelques panneaux seuls avaient
été remis en plomb, assez maladroitement, par un vitrier,
les pièces détruites étant remplacées par des verres d'une
couleur quelconque, peints ensuite à l'huile.
La coupe et la mise en plomb anciennes, au contraire,
furent l'œuvre d'un ouvrier habile ; la peinture est exé-
cutée librement, décorativement ; la coloration est
obtenue par le rapprochement violent du blanc et des
tons vigoureux de couleur.
*
Et maintenant on nous permettra peut-être d'exprimer
une opinion, bien qu'elle ne repose sur aucun document.
Elle est simplement celle d'un homme du métier. La
longue pratique d'un art, Taccoutumance journalière de
l'œil et de la main produisent souvent, en présence d'un
objet nouveau, des sensations ou des impressions tantôt
vagues, tantôt précises, mais qui n'ont pas revêtu la
forme de raisonnements et qui sont essentiellement intui-
tives. Ces intuitions, toutes de métier, s'imposent parfois
à nous avec la puissance de la conviction, bien que nous
soyons le plus souvent incapables de les faire passer
dans l'esprit d'autrui par une suite de preuves logiques.
Or en examinant longuement les vitraux de Saint-
Mars-sur-Golmont, en les restaurant, en les remontant
pièce par pièce, nous avons toujours été hanté de cette
idée qu'ils devaient être l'œuvre de ces Simon et David
de Heemsce, peintres verriers établis à Moulay* auxquels
M. l'abbé Angot a consacré un si intéressant travail.
1. La distance de Saiiit-Mars-sur-Golmout à Moulay est de 12
kilomètres.
— 111 —
En vain nous avons cherché à découvrir quelque part
une signature ; nous n'avons trouvé que quelques signes
en forme de Z et d'O, tracés au diamant par le coupeur
sur des fdets extérieurs sans pointure, dans le but de
retrouver ces diverses pièces, toutes les autres devant
être peintes et portées au four. Aucun nom, aucune date.
Mais il est facile de reconnaître dans le dessin,
surtout dans celui de l'Annonciation, au point de vue du
faire et de la composition, l'influence des maîtres fla-
mands de la fin du XV® et du commencement du XVP
siècles. Bien mieux, les types mêmes des personnages
sont purement flamands ; nous n'en voulons pour exem-
ples que l'Ange, la Vierge et le Saint Jean : les fronts
sont bombés, les yeux à fleur de tête, les sourcils à
peine indiqués, comme chez les blonds, les cous courts.
Bien entendu nous ne parlons ici que de la verrière
du côté gauche, car le tympan du Christ rédempteur,
qui reste seul de la verrière droite, est d'une époque
antérieure.
On connaît aussi le triptyque peint sur bois qui orne
le transept droit de Notre-Dame d'Avesnières : le Christ
descendu de croix, reposant sur les genoux de sa mère,
entouré des saintes femmes et de Saint Jean et, de
chaque côté, les donateurs avec leurs saints patrons. Or
nous retrouvons encore dans cette peinture, au point de
vue du dessin et de l'exécution, une grande analogie
avec les verrières de Saint-Mars.
Ce qu'il y a de certain c'est que îe triptyque d'Aves-
nières, comme les verrières de Saint-Mars, reflète
l'inspiration des maîtres flamands du XV® siècle, Jean
de Mabure, Quantin Matzys, etc. Bien que la Renais-
sance brillât déjà d'un vif éclat, ces artistes, Simon et
David de Heemsce, établis au Bas-Maine, conservaient
précieusement leur sentiment national, leur éducation
première, et ils en reproduisaient encore dans leurs
œuvres le souvenir et les formules.
A. Alleaume.
UN DICTON MAYENNAIS
(( Mayenne »
« Six escuz a, pas ung sol na »
La ville de Mayenne a pris pour armoiries les armes
des Juhel, ses anciens barons : « de gueules à six écus
d'or, posés trois, deux et un », mais les ressources de la
cité ne correspondaient pas à la richesse de son blason.
Elle ne possédait encore, au commencement du XVIP
siècle, qu'un droit de vinage d'un sou par pot de vin.
Le peuple, pour mettre en opposition la fortune princière
de ses seigneurs et la pauvreté de la communauté des
habitants, changea malicieusement le sens du mot « écu »
de ses armoiries, feignit de prendre l'écu de blason pour
l'écu-sol et dit : « Mayenne porte six écus d'or et pour-
tant ne possède pas un sou », ou mieux, afin de ne pas
perdre la forme archaïque :
Mayenne six escuz a,
Pas ung sol n'a.
G.-D.
LA TOMBE D'UN ABBÉ
DE GLERMONT
Le personnage représenté ici en habit religieux ne
peut être qu'Yves Tronsson, dernier abbé régulier de
l'abbaye de Glermont.
Quoiqu'il ait porté son titre pendant plus de trente ans,
je ne connais que bien peu d'actes qui se rapportent à son
gouvernement, et encore sont-ils des plus insignifiants.
Le Gallia Christiana rapporte d'après les notes de dom
Housseau qu'il fit, le 5 juillet 1473, un arrangement avec
le prieur d'Azé au sujet de certains cens. Je le trouve
en procès, en 1490, avec Hugues d'Arquené, seigneur de
Daviet, et qualifié « soy-disant estudiant à Paris ».
François de Sévigné, seigneur de Traines, au nom de
Guy de Sévigné son frère aine, seigneur des Rochers et
de Gillette de Tréhal, sa femme, tous deux fils de Guil-
laume de Sévigné, lui vendit, en 1501, des vignes en
Longuefuye, Azé, Froidfond et Fromentières.
La pierre tombale devait sans doute porter son épitaphe
qui n'a pas été respectée. Gelle que Guillaume Le Doyen
lui a consacrée dans un moment d'humeur joviale aurait pu
être plus respectueuse pour un religieux que son état et
son âge rendaient vénérable. Elle a du moins le mérite
de nous apprendre la date exacte de la mort d'Yves
Trqnsson.
Et le vingtiesme de ce moys,
De juillet, l'an que je disoys (1506),
Yves Tronsson, ?on temps abbé
De Clermont, de mort fut gabé.
Audict lieu rendit son alaine :
De mdft d'abbu nopoii de moyne !
— 414 —
Je pourrais allonger cette notice, trop sommaire, du
récit des dissentiments et procès qui surgirent, après la
mort de ce dernier abbé régulier, entre les religieux qui
voulaient conserver leur droit d'élection et les hautes
personnalités ecclésiastiques qui prétendaient introduire
la commende dans l'abbaye, mais ce serait sortir du sujet.
Je dirai seulement pour terminer que c'est une bonne
fortune pour la Commission historique de pouvoir publier
une excellente figure de la tombe de l'Abbé, enfouie
pendant une grande partie de l'année sous des barges de
paille, dans cette malheureuse église de Glermont qui a
subi, depuis le commencement du siècle, de si regret-
tables dégradations.
Si le sauvetage de nos anciens monuments, soit en
nature, soit, faute de mieux, par le dessin, fut toujours
une œuvre pie, nulle part il ne semble mieux justifié
qu'à Glermont.
Nous sommes heureux de présenter au lecteur la
planche ci-jointe, jolie eau-forte exécutée d'après un
relevé de M. Louis Garnier et due à la générosité de
M. Jules Ghappée.
A. Angot.
1. [Gallia Christ. XIV, col. 528 ; — Guill. Le Doyen, Annales
et Chroniques du pays de Laval, édit. de la Beauluère, p. 114 ; —
Arch. de la Vienne, H^, 979 ; — Ghartrier du château de Fresnay
(Bourgneuf-la-Forêt), d'après les analyses de M. l'abbe Pointeau).
DEUX POLISSOIRS NÉOLITHIQUES
Les polissoirs sont des vestiges assez rares de l'in-
dustrie néolithique. Les uns consistaient en fragments
de rochers d'un fort volume, soit en place soit détachés ;
les autres, plus petits et d'un poids relativement faible,
pouvaient être aisément transportés.
Nous avons à signaler deux polissoirs appartenant à
chacune de ces deux espèces : le premier, de grande
taille, a été trouvé dans la Sarthe et est entré au musée
de Laval ; l'autre, beaucoup plus petit, provient de la
Mayenne et appartient maintenant au musée Saint-Jean
d'Angers.
L — Le premier a été trouvé à l'Epinay, commune
d'Assé-le-Boisne (Sarthe), dans une propriété de madame
Leguicheux. Il fut signalé en 1896 par M. Edouard
Rommé, archéologue, habitant Soulgé-le-Ganelon, à
M. D. Œhlert, conservateur du musée de Laval, qui
parcourait alors la région pour ses travaux de la carte
géologique de France. Sur la demande de M. Œhlert,
madame Leguicheux, qui avait fait transporter ce polis-
soir chez elle à Fresnay-sur-Sarthe, s'en dessaisit gra-
cieusement au profit du musée de Laval, où on peut le
voir actuellement.
Il pèse 550 kilos. Il est formé d'un bloc de grès à
Sabalites^ charrié dans les alluvions anciennes de la
Sarthe, qui forment des dépôts très puissants dans les
sinuosités que décrit cette rivière à l'ouest de Fresnay *.
1. D'après D.-P. Œhlert.
>- 116 —
Il a la forme d'une table irrégulière, épaisse en
moyenne de 0"* 30, et dont les deux faces sont à peu près
parallèles. Sa largeur maximum est de0™79 et sa lon-
gueur de 1"32.
Il porte sur plusieurs côté des traces de polissage.
La face principale est complètement occupée par des
cuvettes allongées ou des rainures qui ont servi à la
fabrication des haches. Les grandes cuvettes allongées
sont au nombre de trois et elles s'entrecoisent avec les
rainures de telle sorte que presque aucune partie de la
surface ne demeure dans son état primitif. Les rainures
donneraient une coupe de forme arrondie ; elles n'ont
pas, comme sur certains polissoirs, la forme d'une sorte
d'angle dièdre à côtés légèrement concaves et se réu-
nissant suivant une arête rigide et bien déterminée.
L'une des tranches de la pierre, la plus régulière et
la plus longue, est presque complètement polie.
Enfin la deuxième grande face est occupée par deux
grands plans polis qui, en se recoupant, déterminent
transversalement une arête saillante.
Ce polissoir est une magnifique pièce de musée et il
méritait à tous égards être conservé.
II. — Le second polissoir provient d'un champ de la
ferme de la Ghiflonnerie, commune d'Azé, près Ghâteau-
Gontier (Mayenne) ; on l'a retiré d'une carrière de
gravier, près de la Mayenne. Il est à noter que depuis
un certain nombre dannées on a recueilli, dans un rayon
de un ou deux kilomètres, sur la commune limitrophe
de Fromentières, un grand nombre de haches polies.
Il est en grès dévonien à Orthis Monnieri et provient
sans doute des alluvions anciennes de la Mayenne. Sa
couleur est grise, avec parties colorées en rouge par des
infiltrations ferrugineuses *.
1. D'après D.-P. Œhlert.
— 117 —
Il pèse 35 kilos. Sa base est ovale. Son épaisseur de
18 centimètres ; il se rétrécit de la base au sommet qui
mesure 41 centimètres sur 37 K Sa table supérieure porte
trois rainures profondes et étroites.
Gomme nous l'avons dit, ce polissoir appartient au
musée Saint-Jean d'Angers, et le conservateur, M. A.
Michel, a bien voulu envoyer au musée de Laval un mou-
lage de la table supérieure qui porte les trois rainures.
Il est intéressant pour nous au point de vue de la
localité qui Ta produit.
E. M.
2. Renseignements obligeamment fournis par M. A. Michel.
niOGES-YERBAUX DES SÉANCES
SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 1896
La séance est ouverte à deux heures sous la présidence
de M. Emile Moreau.
Sont présents : MM. Moreau, président, Souchu-
Servinière, de Farcy, vice-présidents, Garnier, Angot,
membres titulaires, et MM. La Chesnais, Trévédy, de
la Beauluère, Durget, Alleaume, Tirard, Dottin, Liger,
Magaud, membres correspondants.
M. le Président souhaite la bienvenue à M. Dottin,
qui assiste pour la première fois à une séance. Il le
remercie du concours qu'il veut bien prêter à la Com-
mission pour la publication du Glossaire du Patois du
Bas-Maine. Il invite ensuite M. Dottin à donner quelques
détails sur ses travaux.
M. Dottin se rend de bonne grâce à cette invitation,
et intéresse vivement la Commi .sion par l'exposé de
son plan.
M. Alleaume donne lecture d'une note sur des vitraux
de Saint-Mars-sur-Colmont qui ont été achetés par le
musée de Laval et qu'il a restaurés. On trouvera cette
note in extenso dans la présente livraison.
M. Liger annonce qu'il a découvert à Chéray (Sarthe)
uae ville gallo-romaine sur laquelle il donne d'intéres-
sants détails.
— 149 —
M. Laurin, nommé archiviste de la Mayenne, est
agréé en qualité de membre titulaire et de secrétaire-
archiviste, en remplacement de M. A. de Martonne,
décédé.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
quatre heures.
»
BIBLIOGRAPHIE
Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine-
Daniel, publié et traduit par A. Grosse-Duperon et E.
Gouçrion; Mayenne, Poirier-Béalu, 1896, in-8° de 430 pages.
U abbaye de Fontaine-Daniel, par A. Grosse-Duperon
et E. Gouvrion^ étude historique ; Mayenne, Poirier-Béalu,
1896, in-8° de 462 pages (avec planches).
C'est un véritable monument que MM. Grosse-Duperon et
Gouvrion viennent d'élever à la mémoire de la vieille abbaye
cistercienne fondée par Juhel lïl de Mayenne, enrichie des
dons de ses successeurs, mêlée pendant six siècles à l'histoire
et à la vie du pays de Mayenne, emportée enfin par la tour-
mente révolutionnaire. Les restes importants de Fontaine-
Daniel attestent encore aux yeux la grandeur de cette institution
monastique, et même, par le contraste rajvproché des construc-
tions du XIIP et du aVIIP siècle, ils montrent les profonds
changements qui séparaient les moines, comme les hommes,
de ces deux époques. Quelques débris d'archives ont gardé
la teneur des actes de fondations et de libéralités des pieux
bienfaiteurs du monastère, d'autres nous renseignent sur
l'état de ses biens, de ses ressources diverses, sur ses juri-
dictions, sur ses procès, sur son administration ; il n'est pas
jusqu'à ces quelques lettres échangées entre le dernier abbé
et son intendant qui n'aient leur intérêt pour l'histoire de ces
mœurs et de ces institutions qui allaient finir. C'est cet
ensemble que les savants éditeurs livrent au public, sauvant
à leur tour ces débris de la destruction qui menace les vieux
documents, fragiles épaves du passé ; c'est de ces sources
d'information qu'ils ont tiré l'histoire du monastère mayen-
nais.
Le texte du cartulaire est celui de la collection Gaignières,
conservé à la Bibliothèque nationale (lat. 5475), avec quel-
ques additions : les éditeurs ont substitué au groupement
primitif l'ordre chronologique. Plusieurs des pièces sont
abrégées, d'aucunes ne figurent que par quelques mots : telles
— 121 —
ils les ont trouvées dans le recueil de Gaignières. On n'en
peut que davantage regretter la destruction du chartrier de
Fontaine-Daniel (Histoire^ p. 442), qui a enlevé le meilleur
moyen de contrôler les textes et de combler ces lacunes.
Peut être faut-il regretter que les auteurs, scrupuleux édi-
teurs du texte de Gaignières, n'aient pas ajouté quelques
lignes, que mieux que personne ils pouvaient écrire, pour
nous dire si toutes les pièces publiées étaient inédites, si cer-
taines dates devaient être rapportées au vieux ou au nouveau
style, etc. Le vieil archiviste qui a lu leur livre avec le plus
grand soin se permet de formuler ces quelques desiderata un
peu par habitude de métier et aussi pour témoigner de la sin-
cérité avec laquelle il prétend apprécier une œuvre aussi
intéressante et aussi consciencieuse. Ainsi croit-il qu'il
n'y a pas d'erreur de date dans les pièces de 1248 émanées
de Dreux de Mello, celui-ci n'étant mort qu'en 1249 selon le
P. Anselme, ce que paraît confirmer la pièce CXCIll.
MM. Grosse-Duperon et Gouvrion ont pris la peine de
traduire tout ce recueil, entreprise ardue et d'une singulière
difficulté ; le lecteur peu familier avec le style et les mots
latins du moyen-âge pourra ainsi se rendre compte sans effort
de la teneur de ces vieux textes.
L'abbaye de Fontaine-Daniel n'occupe pas une place émi-
nente dans l'histoire ; elle n'a pas été le siège de grands
événements et ses moines n'ont pas été élevés aux grandes
charges de l'Eglise ou de l'Etat. A vrai dire, comme le
remarquent nos auteurs, ce manque d'éclat est une preuve de
l'existence régulière, pieuse et bienfaisante des religieux :
« si les fils du fondateur de Clairvaux se contentèrent durant
des années d'être pieux et de mourir saintement, ce qui est
encore la meilleure manière d'avoir vécu, le monde n'a pas à
s'en plaindre ». Mais ces vies-là ne laissent pas de traces
dans l'histoire, et la pelletée de terre qui recouvre le moine
en efface aussi le souvenir.
Malgré cette difficulté, MM. Grosse-Duperon et Gouvrion
ont su écrire une histoire de Fontaine-Daniel aussi intéres-
sante qu'instructive ; elle abonde en renseignements curieux,
souvent inédits sur la charité, sur les mœurs et les usages
au moyen-âge ; puis lorsque vient avec la fin du XV" siècle
cette plaie de la commende, voici cette longue lutte entre
l'évêque d'Angers, Jean de Beauvau, et l'abbé régulier,
François Cherot, lutte épique, mêlée de procès en cour de
Rome, (le séquestrations, de pillages, de violences, où réquitc
est vaincue, où l'institution monastique reçoit un ébranlement
dont on pourra constater au XYIll" siècle h^s irréparables
ravages. Notons en passant que ce long et ii.ivi.uii épisode
est raconté en quelques pages du plus vif intéiti.
— 122 —
Il est juste de signaler aussi la compétence avec laquelle
sont traitées les questions qui touchent au droit et aux cou-
tumes ; on voit que la législation féodale leur est familière ;
soit dans le texte, soit en note, les termes anciens sont heu-
reusement commentés et toujours nettement expliqués.
L'exercice de la justice, les procès, soit qu'ils fussent jugés
par les officiers de l'abbaye, soient qu'ils fussent intentés pour
faire valoir les droits du monastère, tiennent une grande
place dans cette histoire : n'est-ce pas là du reste, avec les
comptes et mieux que les comptes, ce qui est partout resté
des archives anciennes ? MM. Grosse-Duperon et Gouvrion.
signalent avec raison l'apparition du droit romain, cité avec
érudition dans la charte de Dreux de Mello de 1243 ; déjà
apparaît en etTet cette présence des légistes qui tiendra si
longtemps sous sa main tous ces fiefs, toutes ces innombra-
bles juridictions issues de la féodalité, que le seigneur en soit
châtelain ou abbé.
Le chapitre XII consacré aux « derniers moines de Fon-
taine-Daniel « n'est pas un des moins attrayants. A la veille
de la Révolution, on menait grand bruit du relâchement des
moines ; à Fontaine-Daniel ce reproche, le plus souvent
calomnieux, était immérité, mais le désir du bien-être s'y
était introduit peut-être par l'exemple des abbés commenda-
taires, et la vie qu'on y menait, pour être régulière, n'en était
pas moins bien éloignée de l'austérité des premiers cister-
ciens et du détachement des biens de ce monde ; de plus la
discorde y régnait depuis longtemps ; plus d'obéissance des
religieux à leurs supérieurs, partant plus d'autorité, plus de
« valeur morale » selon l'expression de nos historiens. Aussi,
dans cette décadence de 1 institution monastique, les sept
derniers moines accueillirent-ils avec empressement les
décrets de l'Assemblée nationale qui rompaient le faible lien
les attachant encore à leur règle et à la vieille abbaye. MM.
Grosse-Duperon et Gouvrion nous donnent sur ces derniers
jours et sur la vie de'ces religieux de bien curieux détails. Ils
terminent ce chapitre par des considérations très remarqua-
bles sur la vie et la mort de l'institution fondée par Juhel III ;
ils constatent qu'au moment où tombait sous la tempête
révolutionnaire « l'arbre monastique planté par Juhel en
Salair», et déjà bien dépérissant, une de ses branches au
moins « était encore verte, celle de la charité chrétienne, et
qu'elle donnait toujours des fruits ».
Elle mérite à ces « décadents » l'indulgence delà postérité,
et leurs historiens ont tenu à leur rendre ce témoignage dans
ce livre écrit avec autant d'impartialité que d'érudition.
J.-M. Richard.
— 123 —
Robert Triger. — Une statue de Sainte-Cécile à la
cathérale du Mans, in-8% 15 p. ; Le Mans, de Saint-Denis,
rue Saint-Jacques.
M. Robert Triger vient de faire une découverte qui a sans
doute réjoui son âme d'artiste, — qui récompense au moins
son zèle de chercheur. — Entre les pages d'un gros in-folio,
il a retrouvé, à la Bibliothèque du Mans, une réduction d'une
rarissime gravure, celle même du dessin authentique d'une
belle statue de Sainte-Cécile, jadis à la cathédrale du Mans,
aujourd'hui à la Psalette. C'est la raison d'être de sa jolie
brochure, qui apporte d'ailleurs, par certains détails, un
nouvel appoint à 1 histoire des arts manceaux.
Cette publication est ornée d'une phototypie et d'une
reproduction fidèle du dessin retrouvé. La première décèle
« au lieu du caractère de piété qu'on aimerait à y trouver....
plutôt le caractère mondain d'une jeune femme du XVIP
siècle, élégante et déjà maniérée. » Elle n'en a pas moins une
valeur et une beauté relatives. C'est l'empreinte du temps.
Qui donc refuse de reconnaître quand même une puissance
et des qualités incontestables à 1 art dramatique faisant res-
sembler Cinna à Paul de Gondi, devant plus tard faire
d'Alexandre un Louis XIV, et d'Hermione une demoiselle de
La Vallière ?
A. F. Anis.
Les Croisés et les premiers Seigueurs de Mayenne ;
— Origine de la légende, par l'abbé A. Angot, une broch.
in-8°, Laval, Goupil, 1897.
Cette brochure est la confirmation et le développement
d'une autre, précédemment publiée sur le même sujet par
M. l'abbé Angot, et dont nous avons rendu compte : Les
Croisés de Mayenne en 1158.
Celte dernière, en l'absence des trois pancartes de Goué,
momentanément égarées, n'avait pu être écrite que sur des
renseignements et des souvenirs. Mais l'absence des pancartes
ayant cessé, grâce aux recherches de l'archiviste actuel,
M. Laurin, M. l'abbé Angot a vu se confirmer, sur les pièces
mêmes, son premier jugement, et il revient sur son sujet avec
des arguments plus précis et des considérations nouvelles.
Il maintient \n fausseté des pancartes: 1° parce qu'il y voit
clairement en plusieurs états successifs et révélateurs, les
rogrès du travail du faussaire ; 2*> parce que la formule
maie de 1 acte, attribué à un moine de la Futaye (de l'ordre
!!
— 1-24 —
de Saint-Benoit) porte: ïloc scHpsit presens fratef Joannes,
monachus beati Bernardi ad rusteiam. Ce moine, visible-
ment fatigué, in fine, par son travail de copiste, et « perdant
la charte », comme le dit spirituellement 1 auteur, oublie- son
rôle d'emprunt et écrit sur le parchemin la formule de son
Confiteor journalier, parce qu'au lieu d'être moine de Saint-
Benoit de la Futaye au XIP siècle, il est réellement moine
bernardin de Savigny à la fin XVIP ; il canonise ainsi du
coup son père Saint Bernard dix ans avant sa canonisation
officielle. Aussi M. de Goué éprouve-t-il le besoin de rédiçer,
de sa main propre, une autre conclusion, correcte et lisinle,
dans laquelle il rend la Futaye à Saint-Benoit.
M. l'abbé Angot expose ensuite les raisons pour lesquelles
il pense que non seulement les pancartes de Goué contiennent
des noms faux, mais que l'événement qu'elles relatent, c'est-
à-dire le départ de Mayenne, en 1158, d'une centaine de
croisés manceaux, est également faux. — Il admet seulement
d'après le Cartulaire de Savigny^ que Geoffroy de Mayenne
prit la croix en 1158.
Comme nouvelle preuve de ses assertions il allègue la faus-
seté, pour lui évidente, des chartes de Goué antérieures au
XIV® siècle et d'un certain nombre d'autres postérieures.
Enfin, pOur terminer, il se propose de vider une bonne fois
la question des premiers seigneurs de Mayenne. D'accord en
cela avec M. Bertrand de Broussillon, il répudie les origines
et les noms légendaires des plus anciens d'entre eux, et con-
sidère comme le premier de tous Geoffroy, fils de Hamon,
auquel Foulques Nerra, comte d'Anjou, avait donné, entre
1014 et 1040, la propriété du château de Mayenne, d'après le
Cartulaire de Saint- Vincent. Les seigneurs plus anciens, du
IX® et du X*" siècle, sont pour lui fabuleux ; leur existence
n'est attestée que par un double mémoire, aujourd'hui
inconnu quant à son texte, et par une charte fausse, dans les
quels il voit encore la main falsificatrice de M. de Goué ; ce
dernier, voulant se donner des ancêtres remontant au X®
siècle, était bien obligé de faire remonter à la même époque,
et même un peu plus loin, les hauts seigneurs dont ils
étaient vassaux !
Pauvre M. de Goué ! fallait-il qu'un aussi terrible champion
que M. l'abbé Angot vînt démasquer ses supercheries et
mettre la postérité en garde contre ses perfides suggestions !
E. M.
Un coin du Bas-Maine : L'Ernée inférieure, par
l'abbé A.Anis; unebroch. in-8°. Le Mans, Leguicheux, 1896.
L'Ernée inférieure traverse une contrée dont l'histoire a
- m -
laissé peu' de souvenirs importants, car nous n'appelons pas
histoire le dépouillement jusqu'à l'infiniment petit des minutes
de notaires et la constatation que tel morceau de terre, ou
telle masure, furent, à une éqoque donnée, l'objet d'une trans-
lation de propriété. Quand 1 histoire doit se borner là, peut-
être, en dépit de la mode, vaudrait-il mieux ne pas l'écrire.
M. l'abbé Anis devait échapper à cet écueil dont son bon
goûtle préservait sûrement. Voulant consacrer quelques pages
à une région sur laquelle aucun fait marquant n'avait jeté un
bien vif éclat, il a abandonné toute idée de produire une
succession de monographies pour promener son lecteur çà et
là, en descendant le cours de l'Ernée, rivière qui traverse la
région qu'il se proposait d'étudier, et en se bornant à donner
les détails nécessaires pour rendre l'excursion intéressante et
instructive.
Il y réussit fort bien. D'une plume alerte et très littéraire,
il indique les sujets, tantôt les approfondissant, tantôt se
contentant de les effleurer. 11 dit tout ce qui mérite de l'être.
C'est merveille de voir quel parti il sait tirer d'un sujet en appa-
rence aride, comment il sait citer une foule de menus
faits dont presque aucun ne pourrait être raconté pour lui
même, mais dont le groupement constitue un tableau aussi
varié que charmant. Le petit panorama se déroule : Chail-
land, ses châteaux et sa forge, Clivoy, la pierre St-Guillaume
de Montenay, le Mesnil-Barré, Andouillé, Orange, le Châ-
teau-Meignan,la Héaule, Saint-Germain, Saint-Jean, défilent
tour à tour sous les yeux du lecteur. Les faits historiques
sont racontés, mais le récit laisse volontiers place, lorsqu'il
?'■ a lieu, à des dévelop)pements descriptifs, littéraires ou phi-
osophiques. On croirait lire un chapitre du Voyage en
France d'Ardouin-Dumazet, ouvrage récent et si justement
remarqué.
Ajoutons que l'érudition, bannie par M. l'abbé Anis de son
texte, prend dans les notes une éclatante revanche. Aucun
travail ne saurait être mieux documenté. Le texte est comme
une mosaïque aux raccords habilement dissimulés, mais dont
chaque phrase, chaque assertion est appuyée sur une note
souvent beaucoup plus développée qu'elle même et qui satis-
fera les chercheurs et les critiques les plus exigeants.
E. M.
La ville de Crouciatonnum à Beuzeville-au-Plain
(Manche). — Réponse à M. Lepingard, par F. Liger, une
brochure in-8*, Paris, Champion, Laval, Goupil, 1896.
M. Liger place à Beuzeville-au-Plain (Manche), le Crou-
- 4-26 —
ciatonnum de la Table de Pentinger, sur la voie romaine
d'Alauna à Bayeux ; il admet que la ville de Crouciatonnum
a pu être en même temps le port des Unelles, désigné par
Ptolémée sous le nom de Krokiatonon, ou tout au moins que
ce port était à Saint-Germain, dans le voisinage immédiat de
Crouciatonnum.
Nous ne suivrons pas M. Liger dans ses recherches et ses
savantes déductions, car un travail aussi bourré de faits et de
raisonnements ne peut être résumé. Nous ajouterons seule-
ment que la brochure se termine par une piquante réponse à
M. Lepingard, président de la Société archéologique de
Saint-Lu, lequel n'avait pas admis, lors de leur publication
les conclusions de M. Liger, et les avait même combattues.
Nous serons curieux de lire, si elle paraît, la réponse que
feront à M. Liger les archéologues de la Manche.
E. M.
M. Jacques Foucher, curé-doyen de Loué, par
M. l'abbé Coatard, une brochure in-8°, Le Mans, Legui-
cheux, 1896.
M. Jacques Foucher, né en 1815, à Saint-Thomas-de-Cour-
riers (Mayenne), fut tour à tour vicaire à Grez-en-Bouère, à
Evron, à Saint-Calais, puis curé de Mansigné et doyen de
Loué. Dans ces divers ministères il donna l'exemple de toutes
les vertus. La brochure que consacre à sa mémoire M. l'abbé
Coutard sera bien accueillie de tous ceux qui l'ont connu ;
elle viendra aussi grossir la liste de ces biographies déjà nom-
breuses de prêtres qui, ignorés pendant leur vie, sauf de ceux
qui recevaient leurs bienfaits, méritent néanmoins qu'une
main amie vienne après leur mort leur assurer une notoriété
et un souvenir de reconnaissance auxquels, vivants, leur
modestie les eût empêchés d'aspirer.
Saint-Quentin, sa seigneurie et ses servitudes, par
H. Sauvage^ une broch. in-8°, Avranches, J. Durand, 1896.
Saint-Quentin, fief du canton actuel de Ducey, non loin
d'Avranches, dont il était mouvant, était astreint à diverses
servitudes curieuses, gue M. Sauvage étudie, notamment à
fournir les bois de justice pour le gibet d'Avranches, à lever
(monter) la porte ae Cangé, à Pontorson, et à réparer une
certaine portion des fossés de cette ville.
- 127 —
GLOSSAIRE DU PATOIS DU BAS-MAINE
Notre collègue M. Dottin a terminé son Glossaù^e du
Patois du Bas-Maine et le manuscrit vient d'être envoyé à
l'impression.
En raison des multiples signes d'accentuation qu'un pareil
travail comporte, l'exécution matérielle a dû être confiée à une
imprimerie spéciale, celle de MM. Protat, frères, à Mâcon,
déjà connue par de nombreuses publications analogues des
plus recommandables. L'anvancement promis est d'une feuille
(16 pages) au moins par semaine ; mais il est probable qu'une
rapidité plus grande pourra être atteinte.
Le Glossaire de M. Dottin comporte environ dix mille fiches
ou mots. Son achèvement définitif s'est trouvé quelque peu
retardé parce qu'au dernier moment, comme toujours, sont
arrivés en abondance de précieux renseignements qu'il était
impossible de négliger. Ce petit retard nous sera sans aucun
doute pardonné par nos lecteurs, qui prendront aisément
patience dans l'attente d'une œuvre plus complète.
Comme nous l'avons annoncé, le Glossaire du Patois sera
un appendice ou supplément à notre Bulletin; il paraîtra en
dehors de nos livraisons ordinaires, et sera envoyé gratis, dès
sa publication, à tous nos souscripteurs. Les subventions qui
nous ont été accordées par le Ministère de l'Instruction publi-
que et le Conseil général de la Mayenne, jointes à une
réserve sur nos propres ressources ménagée dans le même
but, nous permettent d'offrir, sans supplément de cotisation,
cette belle et intéressante prime.
E. M.
VOCABULAIRE DU HAUT-MAINE
Nous apprenons que M. le vicomte H. de Montesson pré-
pare une nouvelle édition complétée du Vocabulaire du
Haut-Maine publié jadis par son père, M. le comte de Mon-
tesson, et déjà réimprimé plusieurs fois.
Cet ouvrage, connu et apprécié de tous les érudits, com-
mence à devenir rare ; aussi une nouvelle réimpression sera-
t-elle bien accueillie. Bien que conçue sous une forme an-
cienne, il conserve toujours son intérêt et sa valeur ; la forme
plus moderne de notre futur Glossaire du Bas-Maine ne
saurait jamais faire oublier les services rendus par son
grand aîné.
E. M.
— 128 —
VIELLES HALLES D'EVRON
Le 26 décembre 1896 a eu lieu, à la préfecture de la
Mayenne, l'adjudication des travaux nécessaires à la restau-
ration des Halles d'Evron, classées au nombre des monuments
historiques.
Le montant des dépenses prévues et proposées au rabais
s'élève à 30.400 francs, tant pour la charpente, maçonnerie et
serrurerie que pour couverture.
Les travaux seront exécutés aux frais de l'Etat et dirigés
par M. Darcy, architecte.
Nous ne pouvons qu'applaudir de tout cœur à cette restau-
ration, qui assurera la conservation de l'un de nos plus
curieux monuments.
La liste des ouvrages offerts à la Commission sera
insérée à cette place, sans préjudice du compte-rendu
qui sera fait de tout ouvrage intéressant le Maine dont
elle aura reçu deux exemplaires.
Le Président, f. f, de Gérant (Loi du 29 juillet Î881)
E. MOREAU.
LE BULLETIN DE LA COMMISSION HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE DE LA MAYENNE paraît tous les
trimestres en livraisons comptant environ 128 pages.
Il forme deux volumes par an.
Il donne des gravures et illustrations aussi souvent
que le permettent les sujets traités et les ressources dont
il dispose.
Les personnes étrangères à la Commission peuvent s'y
abonner comme à toute publication périodique.
Le prix de l'abonnement est de DIX FRANCS par an.
Les engagements pour cotisations ou abonnements
continuent de plein droit s'ils ne sont pas dénoncés
avant le 1^^ janvier.
Il reste encore quelques exemplaires des tomes III,
IV et V de la première série, qui sont en vente au prix
de six francs 7e volume.
Les tomes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
de la 2^ série sont en vente au prix de 12 francs l'année.
BXJLLETinsr
DE LA C03ï MISSION
DE LA MAYENNE
CRÉÉE PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 17 JANVIER 1878.
DEUXIEME SÉRIE
TOME TREIZIÈME
1897
LAVAL
IMPRIMERIE LAVALLOISE
E. LKLIKVnK
1897
«E DE 1897,
34.
SOMMAIRE :
La Porte et la Tour Renaise à Laval {fin), par M. A. de ^
Martonne I3(
Lettres du roi Charles IX à iMM. du Vau et de Segrais pour
la garde de la maison de l'Epichelière, par Ch. d'Achon.
La Maison de Laval [suite), par M. Bertrand de ..^
Broussillon j^
Sacé, autrefois et aujourd'hui (fin), par M. l'abbé A.
DeLÉPINE 9|j
Deux urnes funéraires récemment entrées au musée de
Laval, Note additionnelle, par M. Robert Mowat. . . 243
Procès verbal de la séance du 18 février 1897 ... . 245
Bibliographie : Compte-rendu par M. Vabbé Grandin, curé
d'Eryiée, à ses commettants, précédé d'une Notice biogra-
phique sur M. Grandin, par M. F. Le Coq ; — Le Guide
de I^aval, par M. Isidore Guesdon ; ~ U Eglise de Ste-
Sabine et ses curés, par M. l'abbé Alb. Coutard ; —
Office propre de Saint-Vital, abbé et fondateur de
Savigny, etc., par Hipp. Sauvage; — Mémoires des
Comtes du Maine, par Pierre Trouillart, sieur de Mont-
ferré, advocat au Mans; — Notice historique sur
Sainte-Suzayine,T^d.rll. GéYdii\\i, cnvé A.'E^von. ... 2^
Gravures :
Devant d'un coffre ayant fait partie du mobilier de la Tour
Renaise, conservé au Musée de Laval . . . 13^
Sceaux de Guj XII, 1381 155
Sceau de Guy XII, 1384-1401 . ...*.!'*** 156
Signet de Guy XII, 1398 \ \ 156
Sceau de Jean de Laval-Châtillon , seigneur de Tinténiac, 1358. 158 1
bceaude Jean de Laval-Châtillon, 1390 158 1
Sceau et contre-sceau des contrats de Chàtillon en Vendelais. 159
Sceau et contre-sceau des contrats de Chàtillon en Vendelais,
e ^^^^, 159
bceau et contre-sceau des contrats de Chàtillon en Vendelais. 160
Sceau et contre-sceau des contrats de Chàtillon en Vendelais,
^ ^4^^, 160
Sceau et contre-sceau des contrats de Chàtillon en Vendelais,
1398-1433 161
Sceau de la marche des aides de Chàtillon, 1396 .' . .* .' 161
Sceau de Jeanne de Laval-Châtillon , d'après Gaignières, 1397 163
Porte du chœur de Fontaine-Daniel, 1432 167
Sceau et contre-sceau des contrats de Vitré, 1381 . . ! . 168
Sceau avec deux contre-sceaux des contrats de Vitré*,
1384-1438 jgg
Sceau des contrats de Vitré, 1399-141?! . . . . [ [ 169
Sceau de la marche de Vitré. 1383 ....[... 169
Sceau de la marche de Vitré, 1395-1428 . . . \ . , 170
Sceaux de Jean de Laval-Châtillon et de Guv I de Laval-
Loué, 1370 " 195
LA PORTE Eï LA TOUR RBNAISE
A LAVAL
(Suite et fin)
APPENDICE
L'état de délabrement dans lequel se trouvaient le palais et
les prisons est constaté en un procès-verbal de visite des
diverses propriétés du comte de Laval commencé le 23 avril
1742 : le siège royal se tenait alors au rez-de-chaussée du
palais, le siège ordinaire au premier étage et l'on remarquait
à la prison, entre autres pièces, la chambre du conseil, la
chambre criminelle, la chambre des collecteurs, les cachots,
la chambre des saulniers et celle des femmes*.
En 1782,1e mauvais état des prisons fit l'objet d'un rapport
que M. Monteil cite ainsi qu'un mémoire de 1788, relatif au
bris des mêmes prisons par les faux saulniers qui s'y trou-
vaient alors détenus*.
Les ducs de la Trémoille les affermaient à prix d'argent ;
le dernier bail des prisons, dites prisons ordinaires, reçu par
Trois et Hayer, notaires du comté, le 8 janvier 1787, fut con-
s<jnti pour neuf ans à Pierre Cordier, cavalier de maré-
• haussée, sous l'obligation d'y remplir les fonctions de con-
1. Arch. dép., série B, liasse 15.
2. Bibl. municipale, Traité des matériaux manuscrits de di'^crs
genres d'histoire, t. II, page 139.
9
— 130 -
cierge, d'y avoir un guichetier pour veiller à la garde et
sûreté des prisonniers, et de se comporter en son exploita-
tion en bon père de famille sans pouvoir prétendre ni exiger
aucuns droits de gîte et géôlage des prisonniers constitués et
détenus pour affaires civiles et criminelles à la requête du duc
de la Trémoille ou de Messieurs les procureurs fiscaux du
comté de Laval et de la cliâtellenie de Saint-Ouen, au cas où
ces droits de gîte et géôlage pourraient tomber aux frais et
charges de Monseigneur, sauf dans tous les autres à se faire
payer ainsi qu'il aviserait ; il devait en outre « se charger
par détail des fers, cadenas, bocelles, chaînes, et générale-
ment de tous les instruments et ustensiles à l'usage des dites
prisons. » Le loyer annuel était de 600 livres ^
Une correspondance échangée les 13 et 15 octobre 1814
entre M. de Marnière de Guer, préfet du département de la
Mayenne, et M. de Hercé, maire de LavaP, constate que le
local où < les tribunaux, antérieurement à la Révolution,
tenaient leurs séances, était en partie détruit par vétusté et
qu'une portion régnant sur un passage public faisait craindre
un écroulement subit et menaçait ainsi la sûreté des citoyens.
La portion existante, qui servait autrefois de greffe au dépôt
des archives des tribunaux, sert aujourd'hui, par les nouvelles
distributions faites parla ville, à ramasser les grains destinés
à l'approvisionnement de nos marchés^. Cette innovation,
concertée avec l'autorité supérieure, fit consacrer au service
du tribunal civil, à la cour d'assises et antérieurement à la
cour criminelle le château neuf ou petit château.
1. Arch. départ., série B, registre 869.
2. Arch. départ, série N, administration départementale, im-
meubles, documents généraux.
3. En résumé, des renseignements contenus aux diverses
pièces citées il résulte ce qui suit : en J742 le siège royal tenait
ses séances au rez-de-chaussée du palais; en 1772 ce rez-de-
chaussée était occupé ^ar le greffe du siège ordinaire, et la salle
d'audience du premier étage demeura commune aux deux juridic-
tions ; du reste les officiers royaux « n'ont jamais eu d'autre
chambre de conseil que l'auditoire même commun avec tous les
autres juges, dont fréquemment il ne leur était pas libre de se
servir. » Après la Révolution, l'ancien greffe, situé « place au
blé, » fut transformé en minage, puis, en 1840, remplacé par
l'école de la place du Palais.
- 134 —
« Dans les premières années de la Révolution, le bâtiment
de la vieille prison continua de servir à la réclusion des per-
sonnes détenues et condamnées ; au commencement de 1794,
il fut évacué et la prison fut établie où elle est maintenant *.
Il y a plus de quinze ans que la vieille prison a été consacrée
au service des vivres, pains, etc.
< Par un décret du 23 août 1810, le gouvernement donna
en toute propriété aux villes comprises dans l'état annexé à
ce décret, dont Laval fait partie, les casernes, manutentions,
corps de garde et autres bâtiments militaires à charge d'en-
tretien, et, par décret spécial à cette ville du 30 juillet 1810,
le ministre de la guerre a été autorisé à remettre à la dispo-
sition de cette commune la caserne des Gordeliers à charge
d'entretien et la vieille prison sans aucune charge mais sous
l'obligation de faire construire un four, un pétrin et autres
accessoires nécessaires au service de la manutention dans les
hangars de la dite caserne.
« Au mois de décembre 1811, l'administration du bureau
de charité n'ayant aucun local propre à la tenue de ses séances
et de ses bureaux ni à contenir les dons faits en nature, ni
enfin à l'établissement de ses écoles de charité, fit la demande
de la vieille prison ; la ville reconnaissant les nombreux ser-
vices qu'elle rendait à la veuve, au vieillard, en un mot à
toutes les personnes indigentes, acquiesça à sa demande et le
30 décembre 1811 elle fut mise à sa disposition. »
Après la loi du 5 décembre 1814 qui remettait les émigrés
en possession de ceux de leurs biens non vendus, la fam.ille de
la Trémoille ^ par arrêtés préfectoraux des 20 mars et 19 sep-
tembre 1815, rentra en possession du vieux château et du
château neuf de LavaP, mais le minage et les anciennes
prisons ne furent pas compris au nombre des immeubles
restitués. En ce qui concerne les prisons, un arrêté de la
1. C'est en 1793 que les vieilles prisons étant reconnues insuf-
fisantes et n'offrant pas assez de sûreté, l'ancien eliàleau fut
alTecté à cet usage.
2. Histoire de Laval, par M. Gouanier de Lauu.iy. voir la
jçéiiéalo^ie de la faniille de la Trémoille, édit. 1894, page 584.
3. A/fic/ies et annonces de la ville de Laval^ 1818, page 187.
- m -
commission royale du 18 mars 1818 avait renvoyé le prince
de Tarente duc de la Trémoille à se pourvoir devant son
Excellence le ministre secrétaire d'Etat au département de
l'Intérieur \ et le 31 mars 1820, le maire de Laval communi-
quait au conseil une lettre de M. le duc delà Trémoille offrant
d'en donner la pleine propriété au bureau de charité^; voici
du reste <îe qu'il est dit à ce sujet en un cahier de charges
dressé par M'' Mottier, notaire à Laval, le 10 décembre 1855:
« le bureau de bienfaisance en était propriétaire par suite de
la concession que lui en avait faite M. le duc de la Trémoille
prince de Tarente au cours de l'année 1816, et depuis cette
époque les pauvres de Laval en ont joui en paisibles pos-
sesseurs. »
Quant au minage, la ville en devenait propriétaire par acte
de M^ Rousseau, notaire à Laval, du 10 juin 1820.
Enfin, le l'''" octobre 1821, suivant contrat passé devant
M^* Rousseau et Marteau, notaires à Laval, Monseigneur
Louis-Stanilas Kostka, prince de la Trémoille, lieutenant
général des armées du Roi, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint Louis, vendait au département de la Mayenne
les deux châteaux de Laval « l'un servant de local aux prisons
et l'autre à celui des tribunaux. »
IIL — DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DE LA VILLE SUR LA TOUR
RENAISE LORS DE SON ALIÉNATION
La ville continua, comme par le passé, d'user de la tour
Renaise, soit comme magasin ou lieu de dépôt, soit comme
poudrière, jusqu'au jour où elle l'aliéna. Cette tour fut alors
vendue « telle qu'elle appartient à la ville venderesse. »
Peut-être les notaires furent-ils embarrassés pour en dresser
une origine de propriété régulière ?
L'article 5 § l®"" du décret de l'Assemblée nationale du
1. Arch. départ., série K, décision du Conseil de préfecture
du 4 novembre 1819.
2. ViLle de Laval, par M. G. Vigneron, page 112.
133 -
1" décembre
1790, était conçu
en ces termes :
c les murs et for-
tifications des
villes entretenus
parl'Etat et utiles
à sa défense font
partie des domai-
nes nationaux ; il
en est de même
des anciens murs
fossés et rem-
parts de celles
qui ne sont plus
places fortes,
mais les villes et
communautés
qui en ont la
jouissance ac-
tuelle y seront
maintenues si
elles sont fondées
en titres, ou si
leurs possessions
remontent à plus
de dix ans. »
Et les articles
540 et 541 du
Code civil dispo-
sent que : * les
portes, murs, fos-
sés, remparts des
places de guerre
et des forteresses
font partie du do-
maine public.
« Il en est de même des terrains des fortifications
remparts des places qui ne sont plus places de guerre ;
c ^
et
ils
- 134 —
appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés, ou
si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. »
Il semble qu'à défaut de titres la ville pouvait invoquer ces
articles à l'appui de ses droits de propriété sur la tour
Renaise.
En l'aliénant la ville se réserva, comme ne faisant pas
partie de la vente, tout le mobilier qui lui appartenait dans
l'ancienne poudrière. De ce mobilier on ne connaît qu'un
devant de coffre, déposé au musée archéologique de notre
ville et que M. de la Broise a décrit de la manière suivante * :
« Devant de coffre d'une belle composition, d'une bonne
exécution et d'une conservation satisfaisante.
« L'ornementation est divisée en trois parties : au centre
un pet t panneau étroit laisse voir encore les contours d'un
écusson en forme de cartouche surmonté d'une couronne, sur
lequel devait se trouver sans aucun doute les armes de
France qui malheureusement ont été grattées ; les comparti-
ments qui régnent à droite et à gauche de ce panneau central
présentent des bustes d'hommes et de femmes vus de profil
et se regardant, séparés par un ornement architectonique
assez semblable à une fontaine suportée, d'un côté, par des
monstres chimériques, de l'autre, par des oiseaux.
« Le coffre auquel appartenait ce beau devant provient de
la grosse tour Renaise dans laquelle il a servi jusqu'en 1840
à renfermer les cartouches de la garde nationale.
« Beau travail de la première moitié du règne de Fran-
çois P'. » .
III
MAISON DE LA TOUR RENAISE, PROPRIETE DES CHANOINES
DE SAINT-TUGAL. DESCRIPTION DE l'aNCIENNE RUELLE
d'accès a la to : r.
La maison de la tour Renaise appartenait au chapitre de
Saint-Tugal. L'ancien mur de clôture du fort sépare le
1. Communication de M. Œlhert, conservateur du musée.
— 133 -
magasin sur la rue des deux pièces en arrière, l'une, proche
le corridor, servant de salle de café, l'autre de salle à manger.
La partie la plus ancienne de cette construction fut adossée
au dit mur, faisant face à la tour, alors que du côté de la ville
existait une petite place à l'entrée de la forteresse ; mais ce
premier bâtiment ne comprenait au rez-de-chaussée qu'une
seule pièce, la salle de café, alors plus vaste, puisque le
corridor servant actuellement à l'exploitation de la tour
n'existait pas et que cette pièce s'étendait sur une partie de la
salle à manger, n'étant séparée de la maison voisine que par
une ruelle d'une largeur de trois pieds environ. Deux grandes
fenêtres à croisillons l'éclairaient sur la cour et on y remarquait
une très grande cheminée à la place de celle actuelle refaite en
de moindres proportions ; dernièrement encore l'excédant de
cette ancienne cheminée et de son tuyau formait à droite et à
gauche des cavités utilisées pour de petits placards aujour-
d'hui supprimés.
Entre cette grande pièce et la maison des chanoines de
Sainte-Catherine, au coin de la petite place Renaise, s'ou-
vrait, pour l'accès de la tour, une ruelle étroite, tortueuse,
courant entre les deux propriétés qu'elle sépara jusqu'au jour
où chacune d'elles en prit un morceau, la maison de la tour
Renaise depuis la dite place jusque vers le milieu du mur de
clôture de son jardin, et sa voisine depuis cet endroit, où la
dite ruelle passait brusquement de la droite à la gauche du
même mur, jusqu'au pied du rempart où, par un retour
d'équerre à droite, toujours existant, elle arrivait au bas de
l'escalier de la tour par une porte encore apparente.
Les chanoines de Sainte-Catherine y avaient de petites
fenêtres, et quand ceux de Saint-Tugal allongèrent leur
bâtiment tous ces jours disparurent ; en outre c'est parce que
f'f'Wo rnoWe recevait l'égoût des toits que, s'en étant emparé,
l< - < Ii;iii()ines de Saint-Tugal durent établir sous leurs
combles, pour l'utilité do l'habitation voisine et l'écoulement
des eaux pluviales, cette noë en plomb que l'on y remarque
encore.
Rencontrant une première terrasse récemment démolie
pour l'installation d'une boulangerie qui en occupe remplace-
ment, la ruelle passait sous une voûte, et, dans ce couloir
— 136 —
retrouvé intact, deux portes s'ouvraient, l'une à gauche, à
l'usage de la maison des chanoines de Sainte-Catherine,
l'autre à droite et plus large, pour l'exploitation de l'ancien
bâtiment restant de la porte Renaise par un second passage
conduisant à l'arrière de cet ancien bâtiment, et, en déblayant
le terrain on a retrouvé des vestiges de la voûte qui recou-
vrait aussi ce deuxième passage, et de murailles remontant à
différentes époques.
Arrivée à la seconde terrasse du jardin, laquelle semble
avoir été exhaussée lors de la suppression de la dite ruelle —
car tout indique qu'à l'origine cette terrasse et la salle
correspondante de la tour devaient être de plein pied — cette
ruelle, que l'on retrouverait encore sous le sol, n'ayant été
que remblayée, se poursuivait jusqu'à l'endroit où elle passait
de l'autre côté du mur de clôture pour se rendre au rempart,
puis au pied de l'escalier de la forteresse par le retour
d'équerre qui fait maintenant partie de la propriété voisine.
Dans cet état, entrecoupée de marches et de paliers à
l'approche du mur de ville, la dite ruelle, dans laquelle deux
hommes ne pouvaient passer de front, était facilement
défendable ; elle a disparu « depuis un temps immémorial. »
Quant à la place Renaise, elle existait encore en 1753 ; quel-
ques années plus tard elle était concédée aux chanoines de
Saint-Tugal qui alors adossèrent au mur de clôture du fort une
deuxième construction sur la rue, laquelle, avec le premier
bâtiment, constitua la maison dite de la tour Renaise, mais
non telle qu'elle existe aujourd'hui, puisque moins de vingt
ans après la disparition de la place il fallut la reconstruire en
grande partie et en refaire la façade. Madame veuve Péan en
était alors locataire et c'est sans doute lors de la sortie de
cette dame que des travaux d'amélioration furent entrepris
en cette maison pour y loger un chanoine. C'est pourquoi les
doyen et chanoines du chapitre de l'église collégiale de
Saint-Tugal, désirant faire reconstruire presqu'en entier la
dite maison et notamment le mur faisant face à la rue, « dans
lequel ils comptent pratiquer une porte d'entrée et deux
ouvertures ou croisées avec contrevents, le tout au rez-de-
chaussée, même des croisées au premier », s'adressèrent à
cet effet au juge du siège ordinaire de police, M. Jean- Joseph
— 137 —
de Launay des Cepeaux, lequel, en présence de M. Frin,
procureur fiscal, et assistance de M. Aubry, greffier, se
transporta le 21 juin 1775 devant la dite maison dépendant du
temporel de Saint-Tugal « où étant, avons trouvé M*' Guil-
laume Seguret de Boissonnet, procureur du dit chapitre,
lequel nous a fait comparoir le nommé Eteaux dit Langevin,
menuisier, qui, de lui le serment pris et reçu, nous a fait voir
que la façade sur la rue de la dite maison à reconstruire a 25
pieds de long, et que la chaussée en a 18 de largeur vers le
bas de la dite rue jusqu'au devant du portail de la maison de
la demoiselle veuve Dubourg, et que la dite chaussée a aussi
de largeur en remontant la dite rue vis-à-vis la maison de la
demoiselle veuve Behuet 20 pieds...
« Et après avoir vu et examiné par nous-méme que les
ouvrages proposés ne peuvent nuire ni préjudicier au com-
merce de cette ville ni au passage de la dite rue, du consen-
tement du procureur fiscal, avons permis aux dits doyen, cha-
noines et chapitre de Saint-Tugal de démolir le dit mur, d'en
reconstruire un nouveau en son lieu et place, d'ouvrir dans
le dit mur au rez-de-chaussée deux croisées, de les garnir de
chacune un contrevent ouvrant en dehors, à la charge de mettre
dans ledit mur deux tourniquets ou mains de fer pour empêcher
et les contenir, et une porte ouvrante et fermante en dehors ;
d'ouvrir au premier étage dans ce mur trois croisées ; sans
pouvoir les sieurs suppliants faire ni souffrir être fait aucune
autre entreprise ni saillie sur la rue*. »
Quoique située dans la rue Renaise, paroisse de la Trinité,
cette propriété dépendait de celle de Saint-Tugal dont le
district ne s'étendait que sur le château, le collège, la prison
et quelques maisons éparses dans la ville.
Lors de la mise en adjudication dos biens dépendant du
chapitre de Saint-Tugal le sieur Joseph-Marie Bruneau delà
Garde, fondé de la procuration générale de M. le duc de la
Trémoillo pour la direction et administration de sa terre de
Laval, présenta le 3 janvier 1791 au directoire du district
assemblé une lettre datée de Paris du 29 décembre à lui
1. Archives départementales, série B, liasse 957.
— 138 —
adressée par le sieur Pierre, intendant du comte de Laval, le
chargeant de faire une opposition à la vente fondée sur les
deux motifs qui y sont développés *.
c Le sieur Bruneau a déclaré que sachant qu'il existe un
décret aux termes duquel il doit être passé outre à la vente
des biens nationaux nonobstant toutes oppositions, ne voulant
pas compromettre par une opposition formelle les intérêts de
M. de la Trémoille, il se fonde seulement sur l'interprétation
des décrets ; ayant d'ailleurs pleine confiance en la justice
du directoire il se contente de demander acte du dépôt de
cette lettre et il supplie le directoire d'avoir égard aux
moyens qu'elle développe plus amplement.
« L'affaire mise en délibération... le directoire est d'avis
qu'il y a lieu de passer outre à la vente du général des biens
du ci devant chapitre de Saint Tugal sous les exemptions et
modifications qui suivent :
< 1° De retirer de la vente ceux qui seront prouvés être de
la dotation particulière de la chapelle du château, s'il est
préalablement prouvé que cette chapelle soit dans le cas de la
réserve prononcée par les décrets.
« 2° De distraire sur le capital du produit des ventes trois
sommes égales au capital du revenu de trois prébendes
lorsque ce revenu aura été connu par la fixation du traitement
des chanoines, et de les affecter suivant leur destination à la
fabrique, au collège et à la psalette.
(( 3*^ De distraire pareillement des biens à vendre ceux qui
seront prouvés être affectés spécialement à des fondations
d'une nature à être conservées, même de prélever sur le
produit des ventes le prix des biens affectés à des fondations
de pareille nature qui existaient indivisément dans la masse
du chapitre.
« L'effet de toutes lesquelles exceptions sera réglé ultérieu-
rement sur l'examen des titres. »
On sait que la maison de la tour Renaise fut mise en vente
et adjugée le 29 mars 1791.
1. Archives départementales, série Q, abbayes, chapelles
prieurés.
139
IV
MAISON DE LA RUE RENAISE, APPARTENANT AUX CHANOINES
DE SAINTE-CATHERINE
Il ne reste que peu de chose à dire concernant la maison
que les chanoines du prieuré de Sainte-Catherine possédaient
dans la rue Renaise ; nous savons déjà qu'autrefois elle était
séparée de la propriété voisine par la ruelle de la tour Renaise
sur laquelle elle avait une porte d'entrée et plusieurs petites
fenêtres. Quant à sa façade sur la rue, il y a été apporté
diverses modifications.
Le 5 avril 1740, Clément-Michel Mesnager, prêtre, prieur
titulaire de Sainte-Catherine de cette ville, désirant « pour
utilité de la dite maison et lui donner plus de jour qu'elle
n'en a, faire boucher quatre petites croisées qui ne donnent
qu'un faux jour à la salle, et, dans le même mur où sont les
dites quatre petites croisées, pratiquer une grande croisée
qui servira d'ornement à la rue », adressa en ce sens une
requête, et le même jour le juge ordinaire de police du comté,
M. Pierre-Jacques Le Tourneurs de la Guitonnière, assisté
de M® André Jacquet, commis greflier, se transporta devant
cet immeuble, et là, ayant trouvé Joseph Lancelin, maçon,
du consentement de M. Frin, procureur fiscal du siège, il
accorda l'autorisation demandée de pratiquer cette croisée
« à six pieds et demi du rez-de-chaussée de la rue, de sept
pieds de haut sur trois pieds et demi de large, avec auvents,
à la charge de f.iire poser des tourniquets de fer pour arrêter
les dits auvents en sorte qu'ils ne puissent incommoder le
public ^ »
Fin 1790, la maison dont il s'agit était affermée 600 livres,
ainsi déclaré à l'état des revenus du prieuré de Sainte-
Catherine, dressé le 6 mai par les maire, officiers municipaux
et procureur de la commune et paroisse de Grenoux, le bail
en avait été reçu par Hayer, notaire à Laval, le 5 novembre 1784.
i. Archives départementales, série B, liasse 951.
— 140 —
Les titres de cette propriété, actuellement égarés ou
détruits, devaient être déposés aux archives du district, ainsi
constaté par l'inventaire dressé au prieuré les 20 et 22 avril
1791 par François Barré, administrateur du directoire du
district de Laval, en présence du procureur syndic et du
sieur Pierre Arnoul de Bartholeyns, ci-devant prieur de la
sus dite communauté*.
V
LA RUE RENAISE EN 1788
Le procès-verbal suivant indique l'état de la rue Renaise
en 1788 :
« Nous Jean-André Tellot et Joseph-Marie Bruneau de la
Garde, notaires et experts à Laval, y demeurant paroisses de
la Trinité et de Saint-Tugal, en conséquence de l'ordon-
nance de Messieurs du bureau général de la police de Laval
rendue le 11 janvier 1788, par laquelle a été ordonné que
toutes les rues de la ville et faubourgs de Laval, autres que
celles qui sont sur les routes royales, seraient vues et visitées
par nous, nommés d'office à cet effet, que nous lèverions un
plan général de la ville et des faubourgs.... avons le 18 août
1788 et jours suivants, parcouru et visité les différentes rues
de la ville et faubourgs de Laval et avons levé des plans
géométriques de chacune des dites rues séparément.... Nous
avons commencé nos opérations par la rue des Orfèvres....
Nous avons ensuite visité la rue Renaise...., communiquant
d'une part à la rue Saint-André et finissant à l'ancien
carrefour aux Toiles. Nous avons observé que cette rue est de
différentes largeurs, ayant depuis 16 pieds jusqu'à 23 pieds de
large ; cette inégalité est causée par le défaut d'alignement
des maisons qui la bordent de chaque côté. Comme cette rue
est la plus belle et la principale de cette ville, il serait à
désirer qu'elle fut réduite à une largeur uniforme de 23 pieds
t. Archives départementales, série Q, abbayes, chapelles et
prieurés. Cette maison est la propriété de M. Masson.
- 141 -
et que tous les bâtiments qui la bordent fussent alignés les
uns aux autres, sauf les angles imperceptibles qu'ils pourront
former entre eux.
« Pourquoi nous avons tracé sur notre dit plan deux lignes
rouges pour déterminer cet alignement, l'une desquelles
nous avons prolongée à travers des masses de maisons qui
se trouvent en face de la dite rue à son extrémité vers le
carrefour aux Toiles, estimant que la suppression de ces
maisons serait aussi agréable qu'utile.
« Examen fait du pavé de la dite rue, nous estimons qu'il
est à refaire ^ »
Ce procès-verbal, arrêté le 16 mai 1788 et contrôlé le 18,
a été, avec les plans, déposé le 22 juin 1789 au greffe entre
les mains de M. Jean-Joseph Barbeu de la Coupperie, lieute-
nant général civil, criminel et de police du siège ordinaire du
comté pairie de Laval *.
Déjà la rue Renaise avait beaucoup perdu de son ancienne
importance.
Dans les temps les plus reculés, le voyageur venant de
Paris s'engageait dans le faubourg du Pont-de-Mayenne,
franchissait la rivière sur le pont Saint-Julien, gravissait la
Grande-Rue, descendait la rue Renaise et, par la Porte du
même nom traversant le carrefour aux Toiles, passait par le
faubourg et près le prieuré de Saint-Martin, montait le chemin
Gravelais, actuellement la rue de Beauvais, pour ensuite
continuer sa route sur Vitré, de sorte que la rue Renaise
avait toujours fait partie de la grande traverse de Paris à
Rennes.
En 1720, sous Louis XV, Law, gouverneur général des
finances, fit paraître un édit de règlement pour l'amélioration
des grandes voies de communication dites routes royales.
Plus tard cet édit fut rapporté, mais l'élan était donné et les
anciennes routes s'améliorèrent.
1. Archives départementales, série B, liasse 956 ; un procès-
verbal de réparation du pavage « dans les rues où la procession
de la Fête-Dieu a coutume de passer» du 15 avril 1765, donne la
liste pour la rue Renaise, des nropriétaires et habitants entre
lesquels fut répartie la dépense s'clevant à 25 livres 5 sols 2 deniers.
2. Archives départementales, série B, liasses 958 et 984.
— d42 -
De Paris à Rennes par Mayenne et Laval, les Iravaux com-
mencés en 1733 furent achevés en 1745, et, en notre ville, on
redressa la grande traverse par Touverture de la Rue-Neuve-
Saint-Louis * qui établit une communication plus directe par
le Val de Mayenne entre le pont Saint-Julien et le faubourg
Saint-Martin^ ; dès lors la rue Renaise ne faisant plus partie
de la grande voirie, vit disparaître les fourgons royaux et les
carrosses qui précédèrent les diligences, en même temps que
diminuait la circulation journalière. Cependant, en 1780, le
long des douves ou fossés, cloaques malsains alimentés alors
par les eaux de la rue Renaise et de la rue du Cimetière, une
grande partie de la rue Neuve n'était encore bordée que de
mauvaises haies d'épines formant des clôtures de jardin ',
avec un sentier pour descendre à la fontaine de Mirette.
1. Recherches sur Changé, par M. l'abbé GuiUier, page 7,
et Documents pour servir à l'histoire des rues de Laval, par
M. E. Moreau, page 16.
2. Cette rue figure au plan de 1753. Mais là ne s'arrêtèrent pas
les efforts tentés pour rendre plus directe par la Ghiffolière la
traverse entre la grande route de Paris et la Bretagne, « Le 2
octobre 1758 il a été fait une adjudication pour la construction du
nouveau pont dans la traverse de la ville..., les paroisses étaient
chargées de faire par corvées la levée aux abords de ce pont...,
l'ancien lit de la rivière devait être comblé aux frais de la ville..., »
on évaluait la dépense totale à 418.917 livres 19 sols 2 deniers.
Le projet traversant plusieurs blanchisseries, les blanchisseurs
le firent échouer comme devant détruire le commerce des toiles,
très important à Laval. C'est pourquoi, le 25 février 1765, l'ingé-
nieur de la généralité de Tours, dans un second projet plus
économique « mais n'ayant ni les mômes agréments ni les mêmes
avantages » proposa de relier l'ancien pont débarrassé des
maisons qui l'encombraient, d'un bout aux Jacobins par une rue
contournant leur église, et de l'autre à la Chiflblière « par un
quai de 30 pieds de largeur avec un perré et un cours de bornes
au-dessus du côté de la rivière... Ce projet occasionne des
détours et des sinuosités considérables, tout ce qu'on peut dire à
son avantage, c'est qu'il ne nuit point à l'ancien, qui sera sûre-
ment exécuté un jour. » En effet, le 15 août 1812, on posait la
première pierre du Pont-Neuf de Laval (Arch. départ., série C,
liasse 5 ; Histoire de Laval, par M. l'abbé Couanier de Launay,
édition 1894, pages 416 et 535 ; Correspondance de Madame
Lemonnier de la Jourdonnière, par M. Queruau-Lamerie, p. 16 )
3. Essais historiques sur la ville et le pays de Laval, par
M. Duchemin de VilHers, page 308. Les archives départementales
possèdent deux procès-verbaux de répartition entre les divers
— 143 -
Quant au commerce, il dut aussi, en 1732, se ressentir
vivement du transfert aux halles nouvelles, place du Gast,
du marché aux toiles qui, jusqu'alors, s'était tenu au carre-
four voisin.
Enfin, par la disparition de la porte Renaise en 1783, la
rue perdit nécessairement de son aspect pittoresque, mais les
voitures, devenues plus rares, circulèrent aisément, les com-
munications vers la Chiffolière et le faubourg Saint-Martin
devinrent plus faciles, et la rue Renaise resta « la plus belle
et la principale de cette ville. »
VI
DÉFENSE DE DEMOLIR LA. TOUR RENAISE ET SES ANNEXES^
m
On lit dans le contrat du 4 décembre 1841, reçu par
M® Fontaine, notaire à Laval, contenant vente par la ville
au sieur Hay, du rempart joignant sa propriété rue des
Fossés : < il ne pourra démolir aucune portion du mur vendu,
mur qui devra rester et être entretenu dans son état actuel
pour le soutien et la clôture des propriétés voisines. »
Cette obligation de ne pas démolir — obligation de ne pas
faire, art. 1142, C. C. — a pour cause « le soutien et la
clôture des propriétés voisines », c'est-à dire relativement à
la tour Renaise que possédait encore la ville, une servitude
établie pour son soutien (art. 637).
Quelques jours plus tard, le 31 décembre, cette même tour
étant adjugée aux sieur et dame Genest, il fut stipulé que
« les acquéreurs seront tenus de conserver l'immeuble vendu
sans pouvoir le faire démolir, conformément aux dispositions
de l'arrêté de M. le Préfet de la Mayenne » qui autorisait la
ville à vendre aux enchères la tour Renaise « à la condition
qu'elle ne serait pas démolie ».
riverains des frais de rétablissement de pavage, le premier du 10
juin 1757, dans la rue Neuve des Fossés, l'autre du 21 juin 1769,
concernant ladite rue Neuve (Série B, liasses 955 et 956).
1. La tour Renaise n'est pas classée parmi les monuments
historiques.
— 144 -
On a déjà rappelé à ce sujet l'intervention bienveillante
de la Société archéologique, c'est à sa sollicitude, pour
assurer autant que possible la conservation de la tour dont
elle ne pouvait empêcher l'aliénation, que l'on doit l'insertion
de ces deux clauses.
Si la première constitue une servitude, il n'en est pas de
même de la seconde, parce que l'obligation qu'elle impose au
possesseur de la tour n'a pas pour objet l'utilité d'un autre
héritage. En outre, si le propriétaire du rempart, à cause de
la servitude qui le grève, doit tenir ce rempart en état de
réparations, celui de la tour Renaise peut la laisser tomber
en ruines.
Ces différences essentielles constatées, quelle est donc la
valeur de la clause du 31 décembre ?
Pour généraliser cette question, laissant de côté la ville, et
la tour dont le caractère monumental et l'origine historique
semblaient autoriser la mesure prescrite, supposons qu'il
s'agisse d'une propriété particulière dont les différents pos-
sesseurs, à chaque mutation renchérissant sur leurs auteurs,
par attachement pour leur immeuble et pour en assurer la
conservation, imposeraient à leurs successeurs une condition
analogue à celle qui nous occupe ; et, puisque dans cette
notice il a été parlé du séjour d'Henri IV en notre ville, par
hypothèse considérons la maison, aujourd'hui démolie, qu'il
habita, dit-on, au Val-de-Mayenne \ « une de ces vieilles
maisons à haut pignon et à encorbellement dont quelques-
unes subsistent encore ; on y a montré longtemps la chambre
du Roy, vaste pièce éclairée par des fenêtres à croisillons,
décorée d'une haute cheminée à linteau sculpté et dont Ib
plafond était orné de poutres et de solives apparentes peintes
de brillantes couleurs ». Cette habitation, qui n'était pas
sans mérite, par son histoire ou les légendes qu'elle rappelle
sera désormais pour tous un sujet d'envie et d'orgueil pour
ses propriétaires. Qu'arriverait-il alors si chacun d'eux, l'un
après l'autre se disait : l'article 544 du Code civil me
donnant le droit de disposer de la manière la plus absolue de
1. Etudes et Récits, par M. Jules Le FizeHer, le Bas-Maine
après la mort d'Henri III, page 193.
— 145 -
ma propriété, je puis imposer à mes successeurs telle condi-
tion qu'il me plaît ; et si celui ci défendait de démolir la
maison, celui-là d'abattre les arbres du jardin, d'en fouiller
le terrain, un autre d'y construire, d'hypothéquer l'immeuble,
de riiabiter, de l'aliéner ?... En fin de compte il se trouverait
un propriétaire ne jouissant d'aucuns des attributs essentiels
et inhérents à son titre ! Tous peuvent, s'ils le jugent conve-
nable, se priver volontairement de l'exercice de tout ou
partie de ces attributs, mais non en enlever légalement
et à perpétuité la jouissance à leurs successeurs et ayants
cause. Ces prohibitions successives amoindriraient la pro-
priété et auraient pour résultat de frapper les biens d'immo-
bilité, de les retirer du commerce et de créer en quelque
sorte des biens mainmorte, ce qui est contraire à l'ordre
puljlic et à la loi qui veut que tout propriétaire soit maître
absolu de son bien. Or la faculté de démolir est de l'essence
même du droit de propriété, et, sauf le cas de servitude ou
service foncier, en est inséparable. Quant à la clause du 31
décembre, elle doit être interprétée comme étant l'équivalent
d'un désir exprimé au nom de la ville, un bon conseil donné à
l'acquéreur, une recommandation de ne pas démolir la tour
Renaise.
A. DE Martonne.
EIUIATA ET ADDITIONS
1890. Page 148, 13" ligne, lisez : on tient que le maréchal
de Lohéac, ilu temps de Charles VH, fit bAtir la grosse tour
où est à présent le magasin ou arsenal, et les tours de. la
porte Renaise où il voulait faire bAlir dessus un donjon. Tel
est le texte fie I,o Hlanc de hi Vignolle récemment publié par
lu
- 146 -
M. Bertrand de Broussillon. Dans ses essais historiques sur
la ville de Laval, page 306, M. Duchemin de Villiers donne à
peu près le même texte avec cette variante par nous repro-
duite page 277 : où est à présent notre arsenal. Quoi qu'il en
soit, on ne saurait dire que la tour Renaise n'est qu'une base,
qu'une construction inachevée.
Page 275, l""^ ligne, lisez : La rue des Eperons nous rap-
pelle encore la tour du même nom, dominant la rivière et
formant éperon à l'angle des remparts qui la joignaient, l'un
à la porte Beucheresse, l'autre à la belle tour du château,
dite tour Subite, si heureusement dégagée il y a quelques
années...
Page 295, 24« ligne, au lieu de Sainte Catherine du Val,
lisez Sainte Catherine de Laval.
1897. Page 36. 11^ ligne, au lieu de ; le Roy s'efforce me
vouloir revenir avec lui, lisez : le Roy s'efforce me vouloir
retenir avec lui.
LETTRES DU ROI CHARLES IX
A MM. DU VAU ET DE SÉGRAÏS
POUR LA GARDE DE LA MAISON DE L'EPICHELIÈRE
M. Alouis assure' qu'André Guillart-, s*" du Mortier,
de rEpiclielière^, membre du Conseil privé, n'était pas
resté étranger au drame terrible qui couvrit le Maine de
sang et de ruines pendant Tannée 1562. 11 rappelle"
l'article que lui avait consacré M. Chardon^ en regrettant
que celui-ci n'ait pas fourni de détails plus précis sur
l'attitude d'André pendant les deux mois et les vingt
jours qui ont suivi son ambassade, lorsqu'il était envoyé
par la Reine-mère près les Huguenots du Mans. Le 21
avril, elle leur avait écrit par son intermédiaire, pour
leur ordonner de remettre la ville et le château en son
ancien état.
L'histoire, ajoute M. Alouis, n'a donc pas dit son
dernier mot : l'enquête reste ouverte, et il publie ime
pièce digne d'y figurer. Elle montre combien le s"" de
1. Revue du Maine, t. VI, p. 58.
2. Blanchard (Généalogie des Pré; idents à Mortier du Parle-
ment de Paris) dit que les Guillard étaient originaires de Gliâtel-
lerault, en Poitou. Jean Guillard, notaire et secrétaire du Roi,
trésorier des finances au comté du Maine, annobli en 1464,
portait de f^ueu/es à 2 bourdons d'or en chevron accompagnés de
3 rochers d'argent. Devise : In fide sta firmiler. {Nobiliaire de
lirela^ne, par Potier de Courcy).
.'J. Le Mortier, jiai'oisst; de la Bazoge; l'Epichelière à Souligné-
sous- Vallon.
4. Annuaire de la Sarthc, 1868.
— 148 -
TEpichelière était resté suspect aux catholiques. En
effet, David d'Aulge, curé de Souligné-sous-Vallou,
Pierre Duchesne sou vicaire, et Claude Motte, palefrenier
d'André Guillard, montés sur des chevaux qui lui appar-
tenaient, étaient partis le 21 octobre 1562 du château
de FEpichelière, pour se rendre au Mans ; mais à peine
entrés dans cette ville, ils avaient été rudement molestés
en raison du lieu d'où ils venaient. Les catholiques les
regardaient comme des espions, envoyés pour recon-
naître leurs forces ; ce contre quoi ils protestèrent, disant
que le sieur de TEpichelière avait eu sauvegarde du Roi
publiée par tout le pays.
M. Pommier, dans les Chroniques de Souligné-sous-
Vallon et Placé donne toute une série de documents du
plus haut intérêt sur les Guillard ; et il incline fort à
croire que Catherine de Médicis se serait servi d'André P*",
s'* du Mortier, mort à l'Epichelière en février 1568,
comme elle se servit d'André II, sieur de Lisle, son fils,
pour témoigner de la confiance aux Protestants et leur
donner des espérances. Les chefs du parti réformé se
confiaient à lui : il savait d'eux leurs projets, leurs forces,
et Catherine en était informée. C'est parce qu'aux yeux
des Huguenots, il passait pour favoriser leur culte, qu'il
fut considéré comme suspect par les catholiques, lors-
qu'ils eurent repris le Mans.
Pour fournir les subsides des guerres de religion,
l'abbaye de la Couture avait dû vendre la terre de Flsle,
à Mareil-en-Champagne, pour 10.000 livres. André
Guillard l'acheta et son fils, André II, en prit le nom.
Celui-ci devint aussi seigneur du Mortier, à la mort de
son frère Charles (22 février 1573), consacré en 1557
évêque de Chartres, déjà nommé par le Roi en mars 1555
doyen du chapitre du Mans^
1. Chroniques de Souligné et Flacé, un volume in-4<', Angers,
Germain, 1889.
- 149 —
André II Guillard, maître des Requêtes, conseiller
puis premier président au Parlement de Bretagne,
ambassadeur à Rome, lors de la réouverture du concile
de Trente, en mars 1561, membre dn Conseil privé, à
partir de février 1567, demanda en août suivant et
obtint * la main-levée de la saisie des biens de sa femme,
Marie Robertet, qui s'était faite protestante. 11 mourut
entre le 2 septembre et le 23 octobre 1579. La maison
de TEpichelière avait passé pour receler des objets enlevés
pendant le pillage du Mans et des troupes : les lettres
suivantes, adressées d'Orléans par Charles IX à messieurs
du Yau et de Segrais, prouvent qu'André II était, comme
son père, tenu en suspicion par les catholiques et qu'à
cette époque, 9 juillet 1569, on en était encore à redouter
un coup de main contre l'Epichelière, surtout après le
bruit que ne pouvait manquer de faire la singulière aven-
ture qui venait de lui arriver et dont les lettres donnent
le récit.
Double des lettres du Roy à Messieurs du Vau et de Segrais
(0 juillet 1569 )\
Monsieur du Vau^ pour ce qu'il advint le premier jour de
juing dernier, que le sieur de Lisle, conseiller en mon conseil
1. Bibl. Nat., Dupuy 428, f. 61. — 30 août 1569. Lettre de
Charles IX ordonnant la main-levée de la saisie des biens de
Marie Robertet.
2. Archives du château de Bossé à Aubigné, communiquées
par M. le comte de Buglion.
3. M. du Vau est François de Vendomois, qualifié dans un acte
(lu 10 septembre 1569, sieur du Vau, chevalier de l'ordre du Roy,
son lieutenant-général es pays et comté du Maine et aucuns
ressorts d'icelluy en l'absence de monseigneur le prince Dauphin
<;t monsieur le Vidame du Mans. 11 avait épousé Françoise de la
Moll(;. Cet iiriporlant personnage, dit M. le comte de Beauchesne
dans son ///stoirc du château de la Roche-Talhot^ fut successive-
ment gentilhomme de la maison du Roy et capitaine de 400
hommes à pied des vieilles bandes françaises (1558), nmître
d'hôtel d(! la reine (1577), chevalier de l'ordre; du Roy et devait
être pendant hîs guerres de la Ligue « gouverneur et lieutenant
nour S. M. au j)ays et comté du Maine en l'absence du sieur de
Fragis» (1590-1591). Le Vau est situé paroisse de Sainte-Cérolte
(Sarthe).
— 150 -
privé et premier président en ma court de Parlement de
Bretaigne, comme il s'en retournait de Saint Maur* où il avait
assisté en mon conseil, fut prins entrans à Paris à la porte
Saint Antoine par un capitaine de la ville et mené prisonnier
sans mon sçu, volonté et mandement, à mon grand regret,
dont peu après il aurait été élargy et qu'il est à craindre que
cest emprisonnement, venu à la connaissance d'aucuns turbu"
lans espritz, tant de mon pays du Mayne, que autres lieux,
voulzissent entreprendre quelque chose sur sa maison de
l'Epicellière; où sont sa femme, enfans, et famille.
A ceste cause je vous ai bien voullu escrire la présente
pour vous assurer, où il en seroit besoing, que j'ai toujours
tenu et repputé, tiens et reppute le dit sieur de l'Isle pour
mon bon, fidelle et affectionné subject et serviteur et comme
tel je l'ai de nouveau avec sa femme et famille, biens, terres
et possessions privées missoubz ma protection et sauvegarde
spécial, vous priant et enjoignant que pendant et durant
l'absence du dict sieur de Liste, vous souffrez et permectez
que le sieur de Segrais, gentilhomme catholique, son cousin-,
qu'il a laissé en sa dicte maison la puisse garder et faire
garder par les gens et domestiques du dict sieur de Liste y
estans jusqu'à tel nombre de genz armez que luy ay pour
obvier à toutes entreprises de voUeurs et de gens de guerre
allans et venans, qui se vouldraient efforcer endommager la
dicte maison et ceux qui sont dedans. Pour lequel effet vous
lui presterez tout le secours confort et aide dont il nous
requerra, de sorte qu'il n'en puisse advenir aucun inconvé-
nient ; à quoi m'assurant que vous ne vouldrez faire fautte, je
ne vous en dirai pas dabvantaige si n'est que je prie Dieu»
Monsieur du Vau qu'il vous ait en sa saincte garde.
1. Saint-Maur-des-Fossés (Seine).
2. Probablement Jacques de Segrais, sieur du dit lieu en Saint
Mars-d'Outillé qui épousa, le 8 août 1567, Marguerite, fille de
Jacques de Montéclerc et de Marie de Breslay. Il avait pour
frères jjuisnés François et Louis de Segrais. Ils étaient fils de
René de Segrais, marié par contrat, reçu par Liger, notaire en la
cour du Mans, le 1*^''' mai 1524, à Renée, fille de feu Jean Guillart
et de Jeanne de Monguerré. Archives de Bossé à Aubigné. De
Segrais: d'azur à la croix d'or cantonnée de 12 trèfles d'argent,
3 dans chaque canton, 2 et 1,
— 151 —
Escript à Orléans le IX® jour de juillet 1569. Signé Charles
et audessoubz Deneufville et la supercription A Mon"" du Vau,
chevalier de mon ordre et mon lieutenant au gouvernement
de mon pays du Mayne et cachetée du cachet de Sa Majesté.
Monsieur de Segrais, le sieur de Lisle conseiller en mon
conseil privé m'a fait entendre que partant de sa maison de
l'Epicelière, pour me venir trouver, vous avez à sa prière
accepté la charge de la garde de sa maison et le commande-
ment sur ceux de ses gens et serviteurs qu'il y a laissez pour
la sûreté et défense d'icelle, suyvant la permission qu'il en a
de moy, pour obvier aux entreprises des volleurs et gens de
guerre, allans et venans sur les champs et pour ce que l'ellec-
tion qu'il a faicte de vous m'a été agréable pour le bon recyt,
qui m'en a esté fait, aussy que le désire singulièrement con-
firmer le dict sieur de Lisle et à ce qui luy appartient pour les
bons, grands, agréables et recommandables services, qu'il
m'a faictz, faict et contynue chaque jour ; je vous prye et
néaulmoings enjoinct par la présente contynuer la garde de
la dicte maison de l'Epicellière avec tel soing et vigillance,
que je scay qu'il en a eu bonne fiance, de sorte qu'il n'en
puisse advenir aucun inconvénient ; et où les forces, que vous
avez, ne seraient suffisantes, vous vous retireriez par devers
le s' du Vau, notre lieutenant au gouvernement du Maine,
auquel j'ay escript et mandé vous prester tout l'aide et confort
dont le requerrez ; à quoi il ne fera faulte et, en ce faisant,
vous me ferez service agréable, priant Dieu Mons''de Segrais
vous avoir en sa garde. Escrit à Orléans le IX* jour de juillet
1569. Signé Charles et audessous de Neufville et à la supers-
cription A Mons"" de Segraiye scellées du cachet de Sa
Majesté.
Ch. d'Achon.
LA MAISON DE LAVAL
XVI
GUY XII
22 septembre 1348 — 21 avril 1412
Jean de Laval', second fils de Guy X et de Béatrix
de Bretagne, semblait n'être appelé à jouer dans le Maine
que le rôle très secondaire dévolu à un cadet, lorsque,
le 22 septembre 1348, le décès de Guy XI, son frère
aîné, mort sans laisser de postérité, le fit seigneur de Laval,
de Vitré et de tous les fiefs qui constituaient le patrimoine
de la branche aînée des Montmorency-Laval. Afin de
respecter l'usage établi dans sa maison, il abandonna
son nom de Jean pour prendre celui que tous ses prédé-
cesseurs, sauf Hamon. avaient tenu à honneur de porter,
et dès lors on le désigna sous le titre de Guy XIL II
fut le dernier des seigneurs de Laval issus des Montmo-
1. Guy XII fut marié deux fois.
Louise de Châteaubriant, décédée en 1383, hii donna deux fils :
I
Guy Louis
Jeanne de Laval-Chàtillon, qui vécut jusqu'en 1433, un fils et
une fille :
Guy de Gavre Anne
4
- 153 -
rency-Laval, mais il eut en même temps la bonne fortune
d'être de tous les possesseurs du fief celui qui devait
présider à ses destinées pendant le plus grand nombre
d'années ; car son décès eut lieu seulement le 21 avril
1412, soixante-quatre ans après celui de Guy XI.
L'un des premiers devoirs qui incombaient au nouveau
seigneur était celui de constituer le douaire de la veuve
de son frère, Isabeau de Craon, dont les charges allaient
s'ajouter à celles de même origine établies au profit de
Béatrix de Bretagne, veuve de Guy X, et peser sur la
fortune de Guy XII jusqu'au décès de chacune d'elles,
advenu, pour Béatrix, après un long veuvage de trente-
cinq années, le 7 décembre 1382, et pour Isabeau,
remariée à Louis de Sully, le 22 février 1354, plus de
quarante-cinq ans après la mort de Guy XI, le 2 février
1394. Guy XII, dès 1348, passa avec Isabeau une con-
vention liquidant ses droits par la jouissance viagère de
deux fiefs importants, situés tous deux en Normandie,
Acquigny et Crèvecœur. Cette convention n'existe plus ;
et on ne saurait en donner la date précise ; mais Le
Baud, qui sans doute l'avait eue entre les mains, fait
connaître toute la solennité apportée à sa confection ^
Elle ne fut cependant pas définitive, car vingt-huit ans
plus tard, Guy XII se voyait contraint à de nouveaux
sacrifices destinés à donner satisfaction aux exigences
de sa belle-sœur. Heureusement pour lui, arguant du
mauvais état dans lequel celle-ci avait laissé tomber les
deux terres dont elle devait jouir sa vie durant, Guy XII
parvint, le 8 juillet 1376, «i éteindre toutes ses prétentions
moyennant le paiement d'une grosse somme d'argent.
La haute fortune de Guy XII, rehaussée par sa proche
parenté avec la maison de Bretagne, lui donnait le droit
d'aspirer à la main de Tune des plus riches héritières du
royaume C'est grâce sans doute à Fintervention de sa
I. Voir Le iJaiid .« la page 60 de ses Chroniques de l'itrr.
— 154 —
mère, Béatrix de Bretagne, qu'il eut la faveur d'obtenir
en mariage Louise de Châteaubriant, dite de Dinan.
Louise de Châteaubriant était fille de Geoffroy VII de
Châteaubriant et de cette Louise de Belleville, si connue
comme mère du connétable de Clisson. Son frère
Geoffroy VIII de Châteaubriant, qui avait épousé Isabelle
d'Avaugour, fdle de Henri d'Avaugour, avait été tué le
18 juin 1347, à la fatale journée de la Roche-Derrien..
Il ne laissait pas de postérité ; et Louise de Château-
briant, son unique héritière, en voyant passer sur sa
tête la propriété des fiefs de sa maison, avait vu en
même temps l'importance de sa personnalité subir une
transformation complète. C'est en 1348 qu'elle devint
l'épouse de Guy XIÏ ; de sorte que l'année même où
celui-ci prenait possession de l'héritage de son frère, il
fut également investi par son mariage de toutes les terres
qui constituaient le patrimoine de la maison de Château-
briant ^
On ne connaît pas leur contrat de mariage : mais sans
doute on y avait inséré une clause contenant pour Guy XII
l'obligation formelle de donner place sur son écu à un
écart de celui de Châteaubriant ; car la cire du 28 mai
1374, apposée par Guy XII à la quittance portant le
numéro 77 1 du Cartulaire^ et qui a été vue par dom Morice,
ainsi que les trois empreintes de 1381 et 1382, seules
connues pour la période écoulée entre 1348 et 1383,
possèdent toutes un blason écartelé de Montmorency-
Laval et de Châteaubriant.
Le sceau numéro 77 (2557 des Archives)^ est appendu
à une approbation du traité de Guérande donnée en 1381
par Guy XII ; il est très artistement gravé. Le casque,
1. Sur la maison de Châteaubriant, voir les pages 9 à 35 de la
notice insérée par M. l'abbé Guillotin de Corson en tète de
VHistoire de Châteaubriant de M. l'abbé Goudé : Rennes,
1870, in-4«.
— 155 -
orné de lambrequins à fleurs de lys, est sommé d'un
bonnet à visière, d'où sort un lion assis dans un vol
également fleurdelysé. Le fond est rempli par une rosace
à compartiments trilobés. De la légende on lit : [SJfre de
Laval... de Ghastiaubriant.
Le sceau numéro 78 (2558 des Archives), attaché au
traité passé en 1381 entre le roi Charles VI et Jean IV
de Bretagne, et à l'acte 833 du Cartulaire, est un signet
ovale, à Técu surmonté des lettres G L, dont on ne voit
77-78. — Sceaux de Guy XII, 1381.
plus que la seconde accostée d'une rose. Il est entouré
d'un grenetis et ne possède pas de légende.
Guy XII se servit sans doute des sceaux en question
jusqu'à la fin de 1383.
Les enfants que lui donna Louise de Châteaubriant
n'ayant pas vécu, le décès de celle-ci, advenu le 27
novembre 1383, le dépouilla de tous ses droits sur l'hé-
ritage de la maison de Châteaubriant, dont la seigneurie
passa tout entière sur la tête d'un neveu à la mode de
Bretagne de sa femme, Charles de Dinan, dont on verra
plus tard la petite-fille, Françoise de Dinan, devenir
dame de Laval, en qualité de troisième femme de
Guy XIV.
En perdant les droits seigneuriaux de sa femme sur
(Châteaubriant, Guy XII perdait aussi l'obligation d'écar-
- 156 —
teler son écu du blason de cette maison ; sans doute il
s'empressa de reprendre dans toute su pureté Técu des
Montmorency- Laval qu'on rencontre en 1384, en 1398 et
en 1401 sur les empreintes de ses sceaux.
79. — Sceau de Guy XII, 1384-1401
On donne ici, sous le numéro 79, le dessin du sceau de
Guy Xlï, restitué d'après la cire de 1384 de l'hôpital de
Vitré et celle de 1401 des archives de la TrémoïUe et
complété à l'aide du dessin de Gaignières conservé à la
Bibliothèque nationale [Jatin 17123). Ce sceau est très
finement gravé, et, afin de donner plus de relief aux cinq
coquilles, on a chargé la croix d'une série de hachures.
Le heaume est couronné et sommé d'un vol d'où s'élance
un lionceau fort bien rendu. La légende porte : S Gui
SIRE DE Laval et de Vitré.
80. — Signet de Gux XII, 1398
La cire rouge de 1398 existe, elle aussi, à l'hôpital de
Vitré, voir figure 80 ; elle consiste en un signet dont
l'écu est posé sur une aigle aux ailes éployées.
-157 -
Guy Xll, après trente-cinq années d'union, ayant eu
la douleur de perdre Louise de Gliâteaubriant, se trou-
vait, à l'âge de cinquante-six ans au moins, sans aucune
postérité ; il crut devoir se hâter de chercher dans une
seconde alliance les héritiers qui avaient fait défaut à la
première. Après six mois seulement de veuvage, et dès
le 28 mai 1384, il convolait en secondes noces avec sa
cousine issue de germain, Jeanne de Laval-Ghâtillon,
veuve du connétable du Guesclin, à qui elle n'avait donné
aucun enfant.
11 a été dit déjà comment, en secondes noces, Guy VIII
avait épousé Jeanne de Brienne-Beaumont, et en avait
eu pour premier né un fils, André de Laval, auquel,
d'accord avec son aîné. Guy IX, il avait constitué un
patrimoine considérable, où figuraient divers fiefs impor-
tants : Olivet, Aubigné, etc. André, ayant épousé
Eustache de Baussay, veuve de Guillaume d'Lsage,
devint par elle seigneur de Benais. Entre autres enfants,
Eustache lui donna deux fils : Jean et Guy. Un acte du
13 mai 1356, qui voit le jour ici pour la première fois ^
fait connaître la part de sa fortune assignée par Eustache
de Bauçay à son fils cadet, Guy, et permet d'aflirmer
que Jean restait possesseur de Châtillon en Vendelais,
Aubigné, Montsùrs, Olivet, Courbeveille, etc. Devenu
l'époux d'Isabeau de Tinténiac, fille unique de Jean de
Tinténiac et de Jeanne de Dol, Jean de Laval-Châtillon
joignit à tous ces fiefs ceux qui lui incombaient du chef
de sa femme : Tinténiac, Bécherel, Romillé, etc. En
témoignage de ses droits sur Tinténiac, Jean de Laval-
C^hâtillon porta pendant quelques années — et sans doute
jusqu'à son veuvage — un écu écartelé de Montmo-
rency-Laval et de gueules à trois fasces cT argent à une
1. Il li^m'c in extenso au Cartulaire, sous le numéro G85.
— 158
bande d'azur, qui est TiiiténiacL C'est le blason qui
occupe Técu de notre sceau, numéro 81, donné ici
d'après un cuivre médiocre, numére ccxLdi du tome I de
CCXLIIJ
81, — Sceau de Jean de Laval-Chàtillon, seigneur de Tinténiac, 1358
dom Morice, lequel le publie sous la date de 1358, sans
aucune indication du document qui le lui a fourni.
Jean de Laval-Châtillon n'eut d'Isabeau de Tinténiac
qu'un seul enfant, Jeanne de Laval, qui, au décès de sa
82. - Sceau de Jean de Laval-Chàtillon, 1390
mère, fut l'héritière de ses fiefs. Jean, devenu veuf, reprit
son blason de Montmorency-Laval, brisé par une bordure
1. C'est bien là le blason de la maison de Tinténiac, tel que le
héraut Navarre l'a enregistré dans son armoriai (voir édition
Douet d'Arcq, n<^ 746). On doit au môme personnage de savoir
que Alain de Tinténiac le brisait en ajoutant : trois besans d'or
sur la bande (n» 799).
i
- 159 -
de sable besantée d'argent. C'est ce blason qui figure sur
le sceau du 16 juillet 1370 (2559 des Archives)^ encore
attaché à l'acte 744 du Cartulaire et dessiné ici sous le
numéro 108. C'est lui aussi qui occupe l'écu de l'em-
83-«4. — Sceau et contre-sceau des contrats de Châtillon en Vendelais
preinte de 1390, dessinée, figure 82, par M. de Farcy à
l'hôpital de Vitré. C'est encore lui qu'on trouve sur les
sceaux des contrats de Châtillon en Vendelais, apposés
pendant la vie de Jean, c'est-à-dire antérieurement à
85-86. — Sceau et contre-sceau des contrats de Châtillon en Vendelais, 1895
1399 et dont on trouvera ici les dessins, figures 83-84
et 85-80,
Après le décès de Jean de Laval-Châtillon en 1398 et
jusqu'au 27 novembre 1433, c'est-à-dire pendant toute la
- 460 -
vie de Jeanne de Laval, les sceaux de Châtillon subissent
une importunle modification et donnent place sur leur
écu au blason de Jeanne : parti de Moiilniorency-Laval
et de Lavala lahordare besantée. On en trouvera réunis
87 88. — Sceau et contre-sceau des contrats de Châtillon en Vendelals
ici les types variés tels que M. P. deFarcy a pu en établir
la collection d'après les cires qui existent, tant au musée
de Vitré qu'à l'hôpital de cette ville. Voir les numéros
87-88, 89-90 et 91-92.
89-90. — Sceau et contre-sceau des contrats de Châtillon en Vendelais, 140G
On ajoutera même ici, figure 93, un petit sceau, dont
le blason doit être remarqué, et qui, lui aussi, est con-
servé à riiôpital de Vitré : on y voit un petit écu à quatre
alérions contournés, avec une légende dont le point de
— 161 —
départ est un alérioii et où on lit : M. des aides de
Chastillo.
Jeanne de Laval-Cliâtillon était donc fille unique de
Jean de Laval et d'Isabeau de Tinténiac. Elle eut Tin-
91-92. — Sceau et contre-seau des contrats de Chàtillon en Vendelais
1398-1433
signe honneur d'être distinguée par le célèbre guerrier
breton, Bertrand du Guesclin, qui, issu d'une famille
noble de second ordre, parvint, grâce à l'extraordinaire
vaillance de ses armes, à s'élever jusqu'à la dignité su-
93. — Sceau de la marche des aides de Chftlillon, 1396
préme de connétable, dont l'épée lui avait été conférée le 2
octobre 1370. Du Guesclin qui, vers 1363, avait épousé
Tiphaine ilaguenel, et qui, en 1372, était veuf, devint
en secondes noces, le 21 janvier 1374, l'époux de
Jeanne, bupielle par cette alliance se trouva subitcMuent
élevée au rang des plus grainbîs dames du royaumes et
appelée à marcher de pair avec elles. Malheureusement
il
— 162 —
du Guesclin ne survécut que peu d'années à son second
mariage ; et, dès le 13 juillet 1380, il mourait à Cha-
teauneuf de Randon.
Après quatre années de veuvage, le 28 mai 1384,
ainsi que cela a été dit déjà, Jeanne donnait sa main à
son cousin, Guy XII, et devenait ainsi dame de Laval.
En outre des biens qu'elle tenait de sa mère et des espé-
rances qu'elle avait sur le patrimoine des Laval-Ghâtillon,
elle apportait encore à son second époux des droits de
douaire sur la fortune considérable du défunt conné-
table.
Bertrand du Guesclin laissait pour unique héritier son
frère Olivier, qui, investi par son décès de toute sa for-
tune, semble avoir apporté une singulière âpreté dans la
liquidation de la splendide succession qui lui était adve-
nue. Il y aurait tout un travail à faire sur l'histoire de
la lutte soutenue par lui contre les ayants droits aux
biens laissés par son frère et qui tous sans exception
furent obligés de s'adresser à la justice pour obtenir ce
qui leur était dû. Déjà, en établissant l'histoire de la
maison de Graon, on a eu occasion de citer les difficultés
apportées par Olivier du Guesclin à la prise de posses-
sion par ses cousins les Mauny de ceux des legs que
Bertrand du Guesclin avait faits en. leur faveur ' . On trou-
vera ici in extenso tous les actes passés entre Jeanne de
Laval-Ghâtillon et les diverses personnes qui avaient
intérêt à restreindre ses droits de douaire. Olivier y
figure à plusieurs reprises ; et, en 1407 encore, Jeanne
était obligée de plaider et, d'accord avec Guy XII, de
faire valoir des droits remontant déjà à vingt-sept années
afin de poursuivre devant la Chambre des requêtes du
1. Voir au Cartulaire de Craon les numéros 1021 et 1035^, qui
renvoient aux Archives nationales : X^^ 299, 300, 301, 302 et 303.
Olivier, du reste, n'était pas non plus très disposé à solder les
dettes laissées par son frère, voir (A. N., X'^ 30, 401) un arrêt du
Parlement qui, en 1382, le condamne au payement de divers
fournisseurs de Bertrand du Guesclin.
— 163 —
Parlement !<} paiement des rentes qui lui avaient été
solennellement promises.
On ne connaît aucune empreinte du sceau de Jeanne
de Laval ; seul un assez médiocre dessin de Gaignières
fait connaître la silhouette de celui apposé par elle en
1397, en même temps que celui de Guy XU à Tacte ccgclv
du Cartulaire de la Couture ; on le trouvera reproduit
ici sous les numéros 94-95.
94-95. — Sceau de Jeanne de Laval-Gliàtillon, d'après Gaignières, 1397
Autant que Guy X, son père, et plus que lui encore,
Guy XII, au point de vue politique, était placé dans
une situation délicate : proche parent des Penthièvrc
aussi bien que des Montfort, il aurait voulu sans
doute garder la balance égale entre les deux partis, qui
se disputaient le duché de Bretagne ; mais, important
feudataire en Bretagne, il ne pouvait pas rompre absolu-
ment avec les Montfort victorieux, tandis que grand
propriétaire dans le Maine, il ne pouvait se dispenser de
répondre aux appels féodaux du comte, son suzerain. Il
serait intéressant de dégager son action personnelle de
celle de ses contemporains ; il serait curieux de fixer le
rùle joué par lui pendant les soixante-quatre années
j)ass('(s par lui à la tête de tant de fiefs importants ;
mais, outre que ce serait sortir du cadre auquel il faut
- 164 —
limiter ce travail, on ne saurait guère se flatter de mener
à bien une tîiche dans laquelle la pénurie des renseigne-
ments causerait bien des lacunes. On doit donc se borner
ici à constater que Guy XII se montra, dans la plupart
des circonstances, fidèle à l'influence française ; il s'en
départit le jour seulement où il eut connaissance de
l'arrêt du Parlement du 18 décembre 1378 qui, en pro-
nonçant la confiscation du ducbé de Bretagne au profit
du roi de France, dé voilait les arrière-pensées de Charles V
sur la province. Son amour de l'autonomie bretonne
l'emporta alors sur le patriotisme français ; et, sans
cesser d'être pour les Anglais un adversaire décidé, il
voulut prendre place au nombre des partisans les plus
déterminés de l'indépendance bretonne et figurer parmi
ceux qui, à l'exemple de Jeanne de Penthièvre se grou-
pant derrière Jean IV, le replacèrent sur le trône ducal,
dont son anglomanie l'avait fafit expulser '.
Guy XII vécut jusqu'à un âge très avancé ; en efl'et,
certainement majeur en 1348, il ne pouvait avoir moins
de quatre-vingt-quatre ans lors de son décès, en 1412.
On sait en outre par les lettres de Jean V qui le rele-
vaient de ses droits de curatelle sur la Bretagne, que
les années lui avaient apporté, dès le début de 1405
(( débelité et feblèce, et impotence de son corps » dans
une mesure suffisante pour l'obliger à se démettre du rôle
important qu'il avait assumé dans le duché.
C'est à Clermont qu'il eut sa sépulture. En outre, des
tombes d'un certain nombre de ses ancêtres, il y trouvait
celle de sa première femme, Louise de Châteaubriant ;
mais il ne fut pas placé auprès d'elle : en effet, si on ne
connaît pas exactement l'endroit où reposent les restes
de celle-ci, on sait du moins par son épitaphe que son
1. Voir sur cette période de l'histoire de Bretagne l'important
travail de M. de la Borderie : Le règne de Jean IF, duc de Bre-
tagne (1364-1399), Rennes, 133 p., in-S^.
LA MAISON DE LAVAL
H. Picitu, pbutugr«ph«.
96. — TOMBK DE BèATRIX DE BRETAGNE DANS L*ABBAYK
DE ClERMONT.
LA MAISON DE LAVAL
07. — Tombe de Guy XII et de Jeanne de Laval-Chatillon
DANS l'abbaye DE ClERMONT.
>
99. — Porte du chœur de IVglise de Fontaine-Daniel, 1488
— 168 —
Ici, sous les numéros 55-56 et Ik-lb^ on a donné deux
sceaux différents de Vitré; dans une note (t. II, p. i47J,
on a décrit deux autres sceaux, dont les dessins n'étaient
pas donnés, on ajoutera ici divers autres sceaux de Viti é
lOO-lOî. — Sceau et contre-sceau des contrats de Vitré, 1381
qui tous remontent à l'époque de Guy XII. Le numéro
100-101 est fourni par une cire détachée de 1381, con-
servée au musée de Vitré. Il consiste en un sceau rond
possédant au centre un écu au lion couronné dans le
champ : au-dessus une croix adexirée d'un S, et des
deux côtés, deux alérions entre un point et trois her-
102-1(13-104.
Sceau avec deux contre-sceaux des contrats de Vitré, 1384-1438
mines. Au contre-sceau se trouve au complet la légende,
commençant par une étoile : S. petit . as. contras . de .
Vitré.
— 169 —
Les numéros 102-103-104 sont également fournis par
des cires détachées du musée de Vitré, datées depuis 1384
jusqu'à 1438 ; ici dans le champ, à la droite de Técu, se
trouvent trois points. La légende est complète : ►$< S.
CURIE . DN( . DE . ViTREo . AD . CAUSAS. On trouvc cc même
105. — Sceau des contrats de Vitré, 1399-1417
sceau avec deux contre-sceaux qui ne diffèrent que par
la légende. Tune latine: 4*parvumS .curie, de. Yitreyo.;
l'autre française : 4* contres . des . contras . de . Vitreye.
Le numéro 105, dont il se trouve au musée de Vitré
des cires datées de 1399 et de 1417, est semblable au
précédent, sauf que dans le champ, du côté opposé aux
trois points, il est orné d'une dentelure.
106. — Sceau de la marche de Vitré, 1383
On ajoute ici deux curieux petits sceaux : le numéro
106, dont une empreinte de 1383 est conservée à 1 hA])ital
St-Nicolas do Vitré, consiste en un petit écu au lion sur-
monté de deux alérions. C'est le sceau de la marche des
- 170 --
aides de Vitré. Le numéro 107, fourni aussi par l'hô-
pital Saint-Nicolas, consiste en un écu au lion posé sur
une aigle éployée, avec la légende La marche de Vitré.
Louise de Ghâteaubriant avait donné à Guy XII deux
fils : Guy et Louis. Jeanne de Laval-Gliàtillon lui donna
un fils et une fîUe : Guy et Anne.
107. — Sceau ae la marche de Vitré, 1395-1428
XII j. — Guy. — Aucune espèce de document ne parle
de ce fils. La preuve de son existence résulte unique-
ment de ce fait qu'en 1369 on mentionne un fils de
Guy XII, appelé Louis, lequel ne pouvait être qu'un cadet,
puisque dans la maison de Laval l'aîné des fils recevait
toujours le prénom de Guy.
XIIo. '— Louis. — Ce Louis n'a laissé aucune autre
trace de sa présence qu'une mention de Le Blanc de la
Vignolle, qui constate son existence en 1369 ^
XII3. — Guy. — Ce Guy, fils de Cruy XII et de Jeanne
de Laval-Ghâtillon, est connu sous le nom de Guy de
Gavre. Il était sorti de l'adolescence, et déjà il était
fiancé à Catherine d'Alençon, fille de Pierre II, comte
d'Alençon, et de Marie Chamaillard, vicomtesse de
Beaumont, lorsque, à Laval, en jouant à la paume, il
tomba dans un puits. Il ne survécut pas plus de huit
jours à cette chute et mourut le 25 mars 1404, laissant ses
parents sans autre héritier que sa sœur Anne. Il fut
enseveli non pas à Clermont, mais aux Cordeliers de
1. Voir aux Arch. nat. , MM. 746, page 317.
- 171 —
Laval, couvent dont la fondation remontait à sept ans
tout au plus.
Sa fiancée, Catherine d'Alençon, ne se maria que sept
années plus tard. Le 21 avril 1411, elle épousait Pierre
de Navarre, comte de Mortain. Puis, devenue veuve, elle
devint en secondes noces la femme de Louis de Bavière
Ingolstadt, frère d'Isabeau, reine de France.
XII4. — Anne. — Anne de Laval fut seule héritière
de Guy XII et de Jeanne de Laval-Ghâtillon ; elle épousa
Jean de Montfort qui dès lors prit le nom de Guy de
Laval et fut la tige de la troisième branche des seigneurs
de Laval, les Montfort-Laval.
CARTULA/RE DE LAVAL
GUY XII
XIII (659-1046). 1348-1412
659. — 1348, 20 octobre. — Mandement par lequel Guy XII
prescrit à son châtelain de Vitré de payer à son oncle, Pierre
de Laval, prieur de Saint-Nicolas, la dîme de tout le grain
consommé par sa maison (Archives de l'hospice de Vitré,
communiqué par M. P. de Farcy).
Châtelain
Nous vous mandons que de tout le froment et saigle que
vous envoyez mouldre et baillerez à emmener à vos gens pour
|)f)iter mouldre, pour les despens de nous et de nos gens, et
(Icinrurans en nostre chasteau de Vitré et ailleurs en tout
1.0 11 ( lorrouer de Vitré, en baillerez la dixme à notre bien
aiiif oncle Pierre de Laval, priour du priouré de Sainct
Nicolas de Vitré, ou à ceulx qui de lui vous le demanderont.
Et ce que vous leur baillerez vous porterez quittance de vos
comptes la dixme du pain que nous lui debverons.
Tesmoign fut le sceau de nostre uméc compaigne, en Vah-
sence du nostre, le lundi après Sainct Luce,ran mil trois cent
quarante ouict.
- 172 —
660. — 1348, après le 22 septembre, Chateau-Gontier. —
Accord entre Guy XII et Isabeaude Craon, réglant le douaire
de celle-ci par l'abandon viager d'Acquigny et de Crèvecœur.
Furent présents : Pierre et Guillaume de Craon, le seigneur
de Rieux, Pierre de Laval, Raoul de Macliecoul doyen
d'Angers, Guillaume de Rochefort, Rasses de Laval, Jean de
Laval-Passy et Briant de Cliàteaubriand (Note de Lebaud, p.
60, et du Chesne Montmorency^ 584).
661. — 1348, V. s., 7 janvier. — Arrêt du Parlement rendu
en faveur de Guy XII dans l'instance intentée par lui afin
d'obtenir l'exécution de la sentence obtenue par GuyX contre
Robert de Fiennes, dit Morel, et Béatrix de Gavre, son
épouse (A. N., X'^ 12, 326).
662. — 1348, V. s., 19 février. — Lettres dans lesquelles
Guy XII relate les conditions de l'accord sur certains droits
féodaux établi entre lui et Jean le Maçon (Cartulaire de
Vitré, 67).
Comme contenz fust ou entendist estre esmeu entre nous
Guy, sire de Laval, de Vitré et de Chasteaubrient, d'une
partie, et Jahan de Maaçon, bourgeoys d'Angiers, d'aultre,
sur ce que le dit Jehan demandoit et requéroit vers nous à
avoir à héritage à tourjours mes seys pipes de vin, mesure
d'Angiers, de rente, sur les vignes appartenant à nostre her-
bergement de la Quarte, siis auprès de Saint Lo d'Angiers,
et sur les cenz et rentes et appartenances ; et aussi requéroit
cel Jehan à en avoir les errérages des dictes seis pipes de vin
de rente de quinze anz à ou environ ;
Nous disant plusieurs raisons au contraire ;
Acord suymes en la manière qui s'ensuit :
C'est assavoir que le dit Jehan a quité nous et noz hoirs et
l'arme de monseigneur nostre père, à qui Dieu perdoint, des
ditz errérages, sanz ce que ceul Jehan, ne autre ou nom de
lui, nous en puisse jamès rienz demander, tant temporelle-
ment que espirituellement.
Et par ce que nous suymes enfourmez suffisamment le dit
Jehan avoir droiture es dictes seis pipes de vin de rente avons
fait eschange et permutacion pour nous et pour noz hoirs des
dictes seis pipes de vin de rente et d'un liommenage de foy
— 173 —
que nous devions au dit Jehan par raison de saixante et qua-
torze soûls oeit deniers de cenz, que nous avions en la
parroaisse de Saint Sonnin et de Villevesque et dou Plesseiz
et de Paileaille, et de oeit sous quatre deniers de servige deuz
au dit Jehan, par raison dou dit hominenage et des deppen-
dances d'iceluy, et de oeit quartiers de vigne siis, c'est
assavoir cinq quartiers ou doux de Fontenay et trois siis ou
doux de Ribonne, douquel hommenage nous li avions baillé
Jehan Le Voyer de Méneuf, filz feu Bonnabes Le Vaier, pour
homme, et en récompensacion des dictes seis pipes de vin de
rente et dou dit hommenage de foy et des ditz oyct soûls
quatre deniers de servige, dont le dit Jehan de Maaçon nous
a quité et le dit Jehan Le Voyer de MéneufT pour nous et noz
hoirs, li avons baillé à luy et à ses hoirs saixante et quatorze
soûls quatre deniers dessur ditz o toutes les obéissances et
saigneuries, que nous y avions, sanz riens y retenir, lesquelx
ceul Jahannot Le Voyer de Méneuf tenoit de lui à foy, en la
manière que dit est.
Et o tout ce li avons baillé, pour lui et pour ses hoirs, cinq
quartiers de vigne ou environ, lesquelx sont siis ou doux de
Fontenay, en la parroisse de Villevesque, en trois pièces que
cel Jehan Le Voyer tenoit à foy du dit Jehan de Maaçon,
comme dessurs est dit, et avons retenu, o l'assentement dou
dit Jehan de Masçon, pour nous et pour noz hoirs, les ditz
trois quartiers de vigne ou environ, siis ou doux de Ribonne,
en la dicte parroisse de Villevesque, que le dit Jehan Le
Voyer tenoit à foy dou dit Jahan de Masçon ; et tendrons les
ditz trois quartiers dès or en avant dou dit Jehan de Masçon
à un denier de cenz li en faire par chacun an, à lendemain de
Nouel, pour toutes foiz et hommages et autres servitudes et
redevances quelles que ils soint.
Kt de ceste acordance seront faictes lettres à Angers à la
prochaine assiise, à l'ordennancc des consailz d'une partie et
d'aultre.
Tesmoin sur ce nostrc sceau propre, ensemble o le seau dou
dit Jehan de Masçon.
Fait et donné h» mercredi après la Saint Valentin, l'an
MCCCXLVIII.
063. — Vers 1349, 23 mars. — Mandement par lequel les
— 174 —
trésoriers de France ordonnent au receveur du Poitou et de la
terre de Belleville de remettre chaque mois deux mille
soixante-dix livres à Foulques de Laval (B. N., Pièces origi-
nales, 1668, 12).-
664. — 1350, 17 avril. — Arrêt du Parlement dans l'ins-
tance pendante entre Pierre de Laval, clerc et conseiller du
roi, et Renaud de Trie, au sujet de l'exemption des habitants
de Villemomble des droits du travers de Conflans (A. N.,
X^^ 12, 460).
665. — 1350, 23 août. — Etat des barons et bannerets
auxquels le Roi Jean a mandé d'être prêts à le joindre à la
première réquisition ; Guy XII y figure à la fois parmi les
seigneurs de Touraine, Anjou et Maine et parmi ceux de
Bretagne (De la Roque, Ban et An-ière-Ban, 109 et 112j.
666. — 1350, 16 septembre, Paris. — Quittance de Foul-
ques de Laval (B. N., Pièces originales, 1668, 9).
Sachent tuit que nous Fouques de Laval, chevalier, avons
eu et receu de Jehan de Lospital, clerc des arbalétriers du roi,
nostre sire, sur nos gaiges et des gens d'armes et de pied de
nostre compaignie desservis et à desservir es parties de
Poitou, nuef vingt deux livres tournois.
De laquelle somme nous nous tenons pour bien paie.
Donné à Paris sous notre sael le XVP jour de septembre
l'an MCCCL.
667. — 1350, 23 septembre, Paris. — Quittance de Foulques
de Laval de deux mille soixante-dix livres tournois (B. N.,
Pièces originales, 1668, 11).
668. — 1350, septembre. — Lettres par lesquelles le Roi
Jean ratifie l'accord par lequel Raoul le Caours s'engage à
servir dorénavant le roi de France ; Foulques de Laval est
cité comme l'un des négociateurs du traité (in extenso,
Archives du Poitou, XVIÏ, 26).
669. — 1350, 22 novembre, Paris. — Quittance de Foulques
de Laval (B. N., Pièces originales, 1168, 10).
Sachent tuit que nous Fo'*iques de Laval, chevalier, avons
eu et receu de Vincenot du Homme, clerc et lieutenant Jehan
— 175 —
de Lopital, clerc des arbalétriers du Roy, nostre sire, par la
main Henry Garmeau, maistre de la monnaie d'Angiers, sur
les gaiges de nous six vingt hommes d'armes et six vingt
huit sergents de pié desservit et a desservir a la garde de la
terre de Belleville et de Kays sur Mer pour cest présent mois
de novembre, deux mille sexantedix huit livres tournois. Dont
nous tenons pour bien payé.
Donné à Paris, sous nostre seel, le xx!!"" jour de novembre
MCCCL.
670. — 1344-1355, 25 mars. — Lettres par lesquelles
Foulques de Laval et Raoul de Machecoul, doyen d'Angers,
tuteurs des enfants de feu Girard Chabot IV et de Philippe
Bertrand mettent cette dernière à même de toucher certains
droits sur Retz qui faisaient partie de son douaire {Cartulaire
de Ray s, 147).
671. — 1350, V. s., 10 février. — Accord établi en Parle-
ment entre Pierre de Laval et Renaud de Trie au sujet de
l'exemption des habitants de Villemomble, des péages sur la
Seine, la Marne et l'Oise (A. N., X'*^ 5»^ 178).
Comme debas feust pendant en la court du Parlement
entre Pierre de Laval, clerc, seigneur de Villemomble, d'une
part, et monsieur Régnant de Trye, chevalier, seigneur de
Cloye, d'autre, en cas de saisine et de nouvelleté.
Seur ce que ledit Pierre se disoit estre en possession et
saisine de franchise, de garder, tenir et maintenir les subgietz
et habitans de son chastel et chastellenie de la dite ville de
Villemomble frans et exemps de touz paages, servitutes et
autres redevances quelconques dedens les trois eaues, est
assavoir : Saine, Marne et Oise, à quelconques seigneur et
en quelconque terre que ce soit, et par especial en un lieu que
l'en dist à Vaugon, lequel lieu est entre lesdites trois eaues
et ouquel lieu li diz chevaliers se dit avoir droit de travez et
de winage, parmi lequel travez Aalips la Maréchale subgète
et justicable du dit Pierre à cause de son dit chastel et chas-
tellenie dessusdis, faisoit mener certaine quantité de chatrix
à la foire à Mictry, lesquels chatrix ladite Aalips avoii noui-ris
en la dite chastellenie de Villemomble ; et avec ce Richart le
mercier, subget et justicable du dit Pierre à cause de son dit
— 176 -
chastel et chastellenie, portoit mercerie à son col en la dite
ville de Vaugon ; ausquels Aalips et Richart les genz dudit
chevalier, dos(|uels il a eu le fait pour agréable, imposèrent et
mirent sus qu'il n'avoient pas paie leurs travez ou winage, et
pour ce arestèrent, prinrent et enmenèrent à Cloye les chatrix
à la dite Aalips et la mercerie dudit Richart, vendirent et en
tirent leur volenté, combien que les dis Aalips et Richart se
deissent frans et exemps de ce et subgets et justicable du dit
Pierre. Finablement pour raison et occasion de la dite prinse
li dis Pierres empettra lettres et se dolu en cas de nouvelleté
sur les lieux contencieux.
A laquele complainte li dis chevaliers ou ses genz s'oppo-
sèrent ; et, en cas d'opposicion après ycelle faite, jours fu
donné aus parties ou Parlement darrenièrement passé, ouquel
Parlement, sur le débat des choses dessus dites, les parties
cheires en fait contraire, tant sur le cas de nouvelleté comme
sur la recréance, escriprent et baillèrent leurs faiz, d'une
partie et d'autre, et furent commissaires donnés aus dictes
parties, et assavoir : maistre Jehan de Hubant et maistre
Adam de Senz, pour enquérir la vérité sur yceuls et raporter
en ce présent Parlement, pardevant lesquelles commissaires,
li dis Pierres eust fait adjourner le dit chevalier pour pro-
céder et aler avant, selonc les fourmes des commissions, au
xx^jour du mois d'octobre, darrenièrement passé, laquèle
journée fu continuée et prorognié par les diz commissaires
jusques au v^ jour de novembre, auquel jour les parties com-
parurent ou palais du roy nostre sire, l'une contre l'autre, est
assavoir : Symon d'Atéchy, procureur du dit Pierre, d'une
part, ledit chevalier en sa personne, d'autre, liquels cheva-
liers, après plusieurs paroles pourparlées d'une partie et
d'autre, confessa de sa pure et libéral volenté les choses
dessus dictes, desqueles li dis Pierres fait demande en l'in-
tendit de ses articles estre vraiez et confourmes à la demande
et complainte faite par le dit Pierre, pour raison des choses
dessus dictes estre opposée, et avec ce voult et consenti le dit
chevalier que tout ce qui estoit mis en la main du roy, comme
souveraine, fut mise en la main dudit Pierre, comme en main
de partie, et que à et en ce fu condempné par arrest en ce
présent Parlement et es despens raisonnables faiz en ceste
— 177 —
cause par le dit Pierre, lesquels despens demourront et sur-
soiront à estre taxés jusques à la venue du dit Pierre.
672. — 1350, V. s., 10 février, Paris. — Acte par lequel le
Parlement homologue l'accord établi entre Pierre de Laval et
Renaud de Trie (A. N., X*% 5^ 178 au dos).
673. — 1350, V. s., 5 avril. — Enregistrement au Parle-
ment de l'acte par lequel Guy XII et Jeanne de Laval
protestaient contre toutes les donations faites ou à faire par
le Roi dans les terres de Montaigu, Palluau et Châteaumur,
données par Jeanne de Belleville à Geoffroy de Châteaubriant,
père de Louise (A. N., X*^ 5% 58).
Johannes, Dei gratia Francorum rex, universis présentes
litteras inspecturis saluiem.
Notum facimus quod, litigantibus in nostra parlamenti
curia dilecto et fidèle nostro Guidone, domino de Lavale, de
Vittriaco et de Castrobriandi, ex una parte, et nostro procu-
ratore, ex altéra, dictus Guido in ipsa curia fuit protestatus
modo et forma contentis in certa cedula eidem curie a dicte
Guidone seu ejus procuratore tradita, cujus ténor sequitur in
hec verba :
Come débas et questions soient pendans en la court du
Parlement entre Gui, sire de Laval, de Vittri et de Clias-
telbriant, et Loyse de Chastelbriant, sa famé, d'une part, et
le procureur du Roy. d'autre, pour cause des chasteauls et
chastellanies de Montagu, de Paluau et de Chasteaumur,
avec plusieurs autres terres, rentes et possessions que les diz
mariez dient à eulx appartenir, et lesquelles madame Jehanne
de Belleville, mère à ladite Loyse, donna ja pieça à feu
monsieur Gieffroi de Chasteaubriant, jadis son mary et père
à ladite Loyse, et depuis à ladite Loyse et à feu monsieur
Gieffroi, son frère, pour la tierce partie de la terre de Belle-
ville, si comme il puent apparoir par les lettres de don sur ce
faites.
Kt, depuis la question commencée, soit venus à la
congnoissance des diz mariez que plusieurs personnes se
efforcent de eulx faire donner partie de ladite terre, et desja
li rois Philippe, dont Dex ait l'anu;, (m ail donné à certaine
personne, non obstant ledit débat, h'sdis mariez font protes-
12
- 178 —
talion expresse que, dons quelque il soit qui soit, ou ait esté
fais, ou qui se face de ladite terre, dont débas est, à quelque
personne que ce soit par feu le roy Philippe darrenièrement
trespassé, par le roy qui à présent est, ou par autres, ne
porte aucun préjudice ausdis mariez, ne à leur cause ou temps
à venir, ou cas que il obtenroient en ladite cause ; et avec
ce que, se aucun arrest ou adjudicacion vient pour lesdis
mariez, que iceulx soient et puissent estre mis à exécucion
contre ceux qui desdites choses tenrroient par quelque don
que ce fust, tout aussi et par telle manière que faire le pour-
roient contre ledit procureur du Roy.
Actum et datum Parisius, in Parlamento nostro, v^ die
aprilis, anno Domini MGCCL.
Per cameram, Tassin.
674. — 1351, 3 juin. — Lettres par lesquelles Foulques de
Laval « capitaine souverain du roy nostre sire ou visconté et
ressort de Thouars et gouvernement des terres de Belleville
et de Rays », donne quittance de deux mille soixante-dix- sept
livres, à valoir sur cinq mille sept cent quatre-vingt-seize,
qui lui étaient dues, à cause de l'assignation à lui faite pour
ses gages de deux mille soixante-dix livres, par mois* (in
extenso, Archis^es du Poitou^ XX, 27:2, d'après B. N., Pièces
originales^ 1668, 13).
675. — 1352, 22 mai, Fougères. — Quittance de Jean de
Laval, seigneur d'Olivet, pour service de guerre en Bretagne,
Anjou et Maine (Morice, I, 1479) '.
676. — 1352-1355, 31 décembre. — Etienne Giquelet,
châtelain et receveur du sire de Retz dans l'île de Bouin,
rend ses comptes à Foulques de Laval et à Raoul de Mache-
coul, tuteurs de Girard Ghabot V [Cartulaire de Rays, 159).
677. — 1354, 18 octobre, Guingamp. — Lettres par
lesquelles Jeanne de Penthièvre reconnaît que c'est sans pré-
judice que les hommes de Béatrix de Bretagne, dame de
1. Cet acte possède encore le sceau de Foulques, dont le dessin
a été donné sous le numéro 70.
2. Dom Morice mentionne ainsi le sceau de cette pièce : « Scellé
aux armes de Laval, avec une bordure besantée ».
479 —
Laval, et de Guy XII ont fait le guet à Rennes (Cartulair^e
de Vitré, 15).
Nous, Jahenne, duchesse de Bretaigne, vicontaesse de
Limoges, dame de Guise et de Maene, faisons savoir à touz
que combien que les hommes et subgiez de nostre très chière
tante, la dame de Laval, et de nostre très chier cousin, le duc
de Laval, son filz, des forbourgs de nostre ville de Rennes et
d'environ, viengnent pour faire les guetz et garde de nostre
dicte ville et du pays d'environ, pour les doubtes et périlz qui
pourroient avenir par deiïaut du dit guait et garde, ne vou-
lons ne n'est nostre entente que par ce aucun nouviau droit ne
nouvelle saesine nous soit acquise, ne que ce en aucune
manière porte préjudice ne nuyssence es noblesses de nostre
dicte tante et cousin ou tamps avenir.
Donné à Guingamp soubz nostre sael. le xviii^ jour d'oc-
tobre, l'an MCCCLIV.
Par madame la duchesse en son conseil : G. Giquel.
678. — 1354, 27 octobre. — Remise à Sainte-Croix de
Vitré des seize livres dues pour le dixième {X.l^.^Mém.de la
Chambre des Comptes. A^ 5).
679. — 1354, 4 décembre, Le Mans. — Montre de Macé
GifTard et de sa compagnie placés sous le gouvernement de
Foulques de Laval (^Z>om J/o/7ce, I, 1502).
680. — 1354, v. s., 21 mars. — Arrêt du Parlement dans la
cause pendante entre Guy XII et le procureur du roi (A. N.,
X*« 16, 110).
681. — 1355, 28 juin, Paris. — Procès au Parlement entre
Guillaume d'Ivry à cause de Marie de Montmorency, son
épouse, et Guy de Laval, dit Brumor, pour la possession de
Blaison. Guy de Laval raconte que se rendant à un ajourne-
ment, lui et son procureur ont été arrêtés par les habitants
d'Evreux et gardés prisonniers plus d'un mois (A. N., X*"
20, 190; indiqué par M. l'abbé Angot).
682. — 1355, l*"" juillet. — Quittance de gages délivrée
par frère Jean de Laval, seigneur d'Attichy (B. N., Pièces
originales, 1608, 16j.
683. — 1355, 4 décembre, Paris. — Quittance de deux
— 180 —
cents livres délivrée par Foulques de Laval, chevalier, pour
services militaires faits en Anjou et Maine, sous Amaury IV
de Craon (Morice, I, 1497).
684. — 1356, 13 mai. — Acte qui relate l'assiette des deux
cents livres de rentes assignées à Guy de Laval-Loué par
Eustaclie de Baussay, sa mère, d'accord avec Jean de Laval,
son fils aîné (B. N., du Chesne^ 36, 115).
Scachent tous présens et à venir que, comme noble dame
Eustache de Baussay, dame d'Olivet, et ô l'assentement et ô
la volenté 'de noble homme monsieur Jean de Laval, son fils
ainsné et héritier principal, eust donné à tousjours mais par
héritage à noble homme monsieur Guy de Laval, son fils, et
à ses héritiers deux cens livres de rente, par lesquelles, sous
l'accord et Tassentement dudict monsieur Jean ainsné, elle
assist et assigna audict monsieur Guy l'hébergement de
Bernezay ô toutes les appartenances et l'hébergement de
Benays ô tout le droict qu'elle avoit ez conquests faits le
mariage durant de feu monsieur André de Laval, de tout le
droict qu'elle avoit es conquests faits le mariage durant d'elle
et de feu monsieur Guillaume d'Usaige, et toutes lesdictes
conquestes qu'elle avoit faictes depuis appartenant audict
herbergement de Benays, quelsconques choses que se soyent,
tant cens, rentes, maisons, dixmes de bleds et vins, vignes,
moulins, estangs, mestayries, comme autres choses, et qua-
rante livres de rente qu'elle avoit sur le sire de Maulevrier
et... guangné elle a es parroisses de Benays, de Restigné, de
Bourgueil, de Continvoir et de Ingrande, ô tous les profits et
esmoluments, derechef ô tout cela bailla et assit l'héberge-
ment de la Boullonnière et celui de la Championnière, et
celui de la Mangnerye, avec toutes leurs appartenances
qu'elles soient générallement, et toutes les choses et chacunes
que ladicte Eustache avoit et avoir pouvoit ez parroisses des
Rouziers, de Beaumont, de la Roue, de Nuillé, de Pontpierre,
de l'Enclostre en.... quelsconques choses que ce soit, et les
prez de Langey ô toutes les appartenances et hébergement
de Bands ô toutes ses appartenances. Lesquelles choses et
chacunes elle promet les garantir et deffendre vers tous et
contre tous, et à ce elle obligea elle, ses hoirs et tous ses
- 181 —
biens à avoir et tenir, luy et ses hoirs, appres le decez de la
dicte dame.
Et pource que aucunes desdictes choses cy dessus nommées
furent acquises, le mariage de feu monsieur André de Laval,
à qui Dieu pardoint, et d'elle durant, pardevant nous en
droict personnellement establis ledict monsieur Jean, d'une
partie, et ledict monsieur Guy, de l'autre partie, a esté et est
accordé* entr'eux, pour eschiver les contens et les riotes, qui
pourroyent sourdre entr'eux au temps à venir, après le décez
de ladicte dame, en la manière que s'ensuit :
C'est à scavoir que ledict monsieur Guy baille audict mon-
sieur Jean tout le droict qu'il avoit et pouvoit avoir, et
attendoit à avoir, après la mort et décez de ladicte dame ou
herbergement de Brenezai ô toutes les appartenances, sans
ce qu'il y puisse jamais rien demeurer, et le a promet garantir;
et ledict monsieur Jean a baillé quarante livres de rente que
le sire de Maulevrier luy doit par chacun an sur la terre de
Benays, lesquelles choses il a promis garantir ; et ou cas
qu'il deffaille du garantage, il seroit tenu à le dédommager
ailleurs.
Derechef baille audict monsieur Guy tout le droict, action
et raison qu'il avoit es conquestes faictes le mariage durant
dudict feu monsieur André de Laval et de ladicte dame,
appartenans audict herbergement de Benays, assises lesdictes
choses es parroisses de Benays, de Bourgueil, de Restigné et
de Ingrande.
Derechef a baillé l'estang de Bier ô tout le fonds, et de ce
a esté ladicte dame d'assentement ils dient.
Derechef a baillé tout le droict qu'il a à tenir et avoir à
cause de la succession de père et de mère en plusieurs con-
quests faits en la chastellenie de Loué.
Dereclief a baillé tel droict et telle action et raison comme
il a ou herbergement de Blandin es appartenances quelles
quelles soyent, et promet le garantir les choses dessusdictes.
Et est à sçavoir que, par l'accort faict entr'eux, ledict
monsieur Guy a laissé et quitté à ladicte dame le herberge-
ment de Blandin et les appartenances, sans rien y retenir.
Et partant, ledit monsieur Jean confcrme et ratifie audit
monsieur Guy, son frère, les choses baillées et assises pour
— 182 -
lesdictes deux cens livres de rente en la manière que dessus
est dict, et veut qu'il les tiene par héritage sans ce que ledit
monsieur Jean ne ses hoirs y puissent jamais rien demander.
Et quant à toutes les choses dessusdictes et à chascune
d'icelles entendre bien et léaument de article en article d'une
partie et d'autre garantir, deffendre et délivrer de tous et
contre tous tant comme droict donna et comme est dessus
divisé et déclaré, et à amander, rendre et restaurer tous les
dommages et tous les despans que l'une partie y auroit ou
soustiendroit appartenir ou peut toucher et appartenir à
chacun d'eux et leurs hoirs, et tous leurs biens meubles et
immeubles présans et avenir en quelque lieu qu'ils soyent.
Et espéciaument et expressément renoncent quant à ce
lesdites parties, l'une partie vers l'autre, à tout ayde de
droict escrit et non escrit, à toute exception de fraude et de
barat, de tricherie et décevance, à toute cause d'ingratitude,
au bénéfice de diviser actions, à tous statuts, grâces, privi-
lèges, indulgences faicts et à leur octroyer, et à octroyer des
apostres ou de Roy ou de quelques autres princes, à tous
privilèges de présens et advenir] , et toutes autres raisons,
exceptions, allégations de fraude, de droict et de coustume,
qui contre la teneur de cesdictes présentes lettres pourront
estre objicées, prouvées ou oppousées, à tous droicts, disans
que générale renonciation ne vault. Et de toutes les choses
dessusdictes et de chacune d'icelles tenir et entretenir de
article en article bien et léaument, d'une partie et d'autre,
donnèrent les dessusdictes parties, c'est à sçavoir ledict
monsieur Jean et ledit monsieur Guy, chacun la foy de leurs
corps en nostre main.
Et sur ce, à la requeste de l'une partie et de l'autre, leur
avons donné ces présentes lettres scellées des sceaux de nostre
court du Bourg Nouvel, en tesmoin de vérité.
Ce fut donné au jour du vendredy après la feste de Saint-
Nicolas de may, l'an de grâce MCCCLVI.
[Ainsi signé] : P. du Plessis.
685. — 1356, 25 juin. — Accord entre Guy XII et Jean de
Laval-Châtillon, établi par l'arbitrage de Raoul de Mache-
coul, évéque d'Angers (Note, B. N., français, 22319, 149).
— 183 -
686. — 1356, 18 août, Paris. — Sentence du Parlement
qui décide que Guy XII jouira provisoirement de ses droits
sur le travers de Conflans, lesquels lui étaient contestés à la
fois par l'évêque de Paris et par Jean de Laval-Attichy (A.
N., X*« 20, 318 ; indiqué par M. Tabbé Angot).
687. — 1356, 8 septembre, Villeneuve-lès-Avignon. —
Bulle par laquelle Innocent VI confère à Pierre de Laval,
évêque de Rennes, le droit de faire bénir les églises et les
cimetières (Note de Suarès, B. N., latin 8968, 412).
Innocentius... Petroepiscopo Redonensi concedit licentiam
reconciliandi eclesias et cemeteria suœ diocesis per alias
personnas.
Datum apud Villam Novam, VI idus septembris, anno IV.
688. — 1356, 15 novembre, Paris. — Montre de Foulques
de Laval, chevalier, capitaine général et souverain pour le
roi, notre sire, et pour le duc de Normandie es comtés d'Anjou
et du Maine ; la compagnie se compose de deux chevaliers
et de vingt-sept écuyers (Morlce, I, 1601 et Hay du Châtelet
du Guesclin, 294).
689. — 1356, 20 novembre, Paris. — Montre de Hue de
Kerautret et de sa compagnie placés sous le gouvernement
de Foulques de Laval, capitaine souverain en Anjou et Maine
(Dom Morice, I, 1501).
690. — 1356, 21 novembre, Saint-Arnoul-en-Yveline. —
Montre de Jean, dit Tournemine, et de sa compagnie, placés
sous le gouvernement de Foulques de Laval (Dom Morice,
ï, 1502).
691. — 1356, 6 décembre, Le Mans. — Montre de Jean
Raguenel et de sa compagnie placés sous le gouvernement
de Foulques de Laval (Dom Morice, I, 1503).
692. — 1356, V. s., 18 mars. — Arrêt du Parlement dans
la cause intentée, au nom de Louise de Châteaubriant, par
Guy XII au procureur du roi, afin défaire constater les droits
que celle-ci tenait de Jeanne de Belleville, sa mère, fille
unique de Maurice de Belleville et de Letitia de Parthenay
(A. N., X'« 16, 423).
~ 184 --
093. — 1356, V. s., 18 mars. — Arrêt du Parlement dans
l'instance intentée par Guy XII au procureur du roi, au nom
de Louise de Ciiâteaubriant, afin d'établir les droits de celle ci
sur Palluau. Montaigu et Châteaumur (A. N., X'^ 16, 425).
694. — 1357, 2 juin, Saumur. — Lettres par lesquelles
Amaury IV de Craon donne procuration à diverses personnes
pour administrer ses biens pendant sa capMvité ; Isabelle de
Craon, veuve de Guy XI de Laval, est l'un de ses manda-
taires (in extenso^ Cartidaire de Craon ^ n" 535).
695. — 1357, 5 juin, Villeneuve-lès- Avignon. — Bulle par
laquelle Innocent VI confère à Guillaume Poulard l'évéché
de Rennes, vacant par le décès de Pierre de Laval (Note de
Suarès, B. N., latin 8968, 412).
Innocentius.... Guillelmo Poulardi canonico Briocensi
licentiato in legibus confert episcopatum Redonensem vacan-
tem per obitum Pétri episcopi Redonensis.
Datum apud Villam Novam Avinionensis diocesi, nonas
junii, anno V.
696. — 1357, V. s., 8 mars, Paris. — Mandement par
lequel le dauphin Charles prescrit le paiement d'une somme
à frère Jean de Laval, seigneur d'Attichy, envoyé par lui vers
Chartres et Gallardon (B. N., Pièces originales^ 1668, 17).
697. — 1357, V. s., 15 mars. — Lettres par lesquelles
Guy XII, ayant la garde de Jean d'Acigné, son parent, s'en-
gage envers Jeanne de Lanvaux, sa mère, à faire reconstruire
le château d'Acigné (Note, B. N., français 22331, 447).
698. — 1357, V. s., 15 mars, Paris. — Mandement par
lequel le dauphin Charles prescrit le paiement d'une somme
à Foulques de Laval, chevalier, capitaine de Bonneval et
d'Alluyes (B. N., Pièces originales, 1668, 15).
699. — 1357, V. s., 16 mars, Paris. — Mandement par
lequel le dauphin Charles prescrit le paiement d'une somme
à frère Jean de Laval, seigneur d'Attichy (B. N., Pièces
originales, 1668, 18).
700. — 1358, 1^'juin, Mauléon. — Lettres par lesquelles
Pernelle de Thouars, dame de Craon, et Isabelle de Craon,
- 185 —
dame de Laval, aliennent des biens d'Amaury IV de Craon
(in extenso sous le numéro 538 du Cartulaire de Craon).
701. — 1358, 29 septembre, Paris. — Contrat de mariage
de Guy de Laval. ditBrumor, avec Jeanne de Montmorency;
Jeanne reçoit Banville et Foulques reçoit Challoyau avec
mille livres de rente (Du Cliesne, Preuves de Montmo-
rency^ 163).
702. — Vers 1358. — Contrat de mariage entre Béatrix
de Laval, sœur de Guy XII, et Olivier IV de Clisson. Elle
reçoit Villemomble et la rente de deux mille livres sur la
Champagne ayant fait partie de la dot de sa mère. Olivier
s'engage, si sa femme héritait de Laval, à en écarteler le
blason avec le sien. Le contrat, passé par Guy XII, est dressé
en présence de Jean de Laval Châtillon, de Jean de Coesmes,
de Macé Garnier, de Jean d'Krbrée, de Robert d'Argentré et
du prieur de Vitré, Jamet Bonenfant (Note de Le Baud, 60).
703. — 1358, V. s., janvier, Paris. — Lettres autorisant
Béatrix de Laval, épouse d'Olivier IV de Clisson, à rendre
hommage au roi pour une rente sur le comté de Champagne,
qu'elle tenait de son frère Guy XII. Cette rente avait été
donnée par Jean de Montfort à Béatrix, épouse de Guy X (A.
N., JJ 98, 109 ; indiqué par M. l'abbé Angot).
704. — 1358. V. s., 2 mars, Gand, — Lettres par lesquelles
Louis, comte de Flandre, annule une saisie d'objets vendus
par le seigneur de Vielgen, par la dame de Gavre, son
épouse, et par le seigneur de Laval (Archives du Nord, au
registre I des chartes).
705. — 1359, 6 août. Vitré. -- Lettres par lesquelles
Béatrix de Bretagne et Guy XII de Laval vidiment en les
ratifiant les lettres d'André II de Vitré et de Guy VI, de 1207
(notre numéro 293), relatives aux droits de l'abbaye de Cler-
mont dans la foret du Pertre (A. N., T 1051^ 198).
706. — 1359, 12 octobre. — Foulques de Laval, tuteur de
Girard Chabot V, approuve la transaction passée le 7 octobre
1359 entre Marie de Parthenay et Guillaume l'Archevêque
(Note, Cartulaire de Hays^ 156).
— 186 -
707. — 1360, 22 juin. — Testament de Jean de Laval (Note,
B. N., Doin Villevielle, 51, 96).
Jean de Laval, chevalier, seigneur de Pacy, élit sa sépul-
ture dans le chœur de l'église de Clermont. Il donne tout ce
dont la coutume l'autorise à disposer à sa très chère épouse
Aliette Le Bigot, à laquelle il laisse la tutelle de ses enfants
et de ses biens.
Il fait plusieurs legs pieux et nomme pour ses exécuteurs:
sa femme, Guyon de Laval, son fils, et héritiers, l'abbé de
Clermont, Guillaume Chaourcin et Guillaume de la, Motte, et
demande à Guy XII, son neveu, et à Foulques de Laval, son
frère, de vouloir bien aider ses exécuteurs.
Le lundi avant la Décolation de Saint Jean-Baptiste.
708. — 1360, 22 juillet, Sully. — Acte par lequel Louis de
Sully donne à Isabelle de Craon, son épouse, procuration
pour faire valoir ses droits de douaire comme veuve de
Guy XI de Laval (A. N., X*^ 33, 14).
A tous ceux qui verront ces présentes lettres, Loys, seigneur
de Seuli, salut.
Saichent tuit que nous avons donné et donnons par la
teneur de ces présentes lettres coingié, lisance, poair et auc-
torité à nostre très chère et très amé compaigne, Ysabeau de
Craon, dame de Seuli, de demander, requérir, prendre et
accepter ou nom de nous et pour nous tout tel droit et action,
partie et pourcion, comme elle et nous, à cause de elle, avons
et povons avoir, tant à cause de son douaire comme autre-
ment, en touz les biens meubles et héritaiges du feu seigneur
de la Val Guion, jadis mary d'icelle, à cause dudit douaire,
et de prendre et accepter la terre, assiète et revenues deuz de
tout le temps passé, de en faire et prendre partaige, assiète
ou division, se mestiers est, et, de tout ce qui par nostre dicte
compaigne sera pris et accepté, de en donner, faire et passer
lettre de quittence, tant soubz son scel comme soubz scel
autentique, de transiger, {paciffier, fmer et accorder es choses
dessus dites et généralement de faire tout autant comme nous
ferions et faire pourions es choses dessus dites, et es despen-
dances d'icelles, si présens y estions en nostre propre per-
sonne.
— 187 —
Promettons en bonne foy et souz l'obligacion de touz nous
biens que, tout ce qui par nostre dite compaigne sera fait,
dit, procuré ou ordené es choses dessus dites et es dépen-
dences d'icelles,nous aurons etdesja avons agréable se[ur et]
estable, sanz jamès venir à Fencontre,
Donné à Seuli nostre chastel, soubz nostre scel en tesmoing
de ce, le mercredy jour de la Magdaleine, l'an mil trois cenz
soixante.
Par Monsieur, en son conseil, ouquel estoit Philippe de
Vinan, Godefroy de Massay, Pierres de Surie et autres.
[Signé] : De la Chaucie.
709. — 1360. — Achat par Guy XII delà terre delà Guyar-
dière, vendue par Guillaume Chamaillart et Marie d'Harcourt
(Note, A. N., MM 746, 327).
710. — 1362, 21 juin, Paris. — Accord entre Jean de Laval
et les habitants d'Attichy (A. N., X^*= 13% 129).
711. — 1362, 3 septembre, Nantes. — Testament de Guy
de Rochefort, seigneur d'Assérac et de la Muce ; il y désigne
pour exécuteur Guy de Laval-Loué (Note, B.N., Dom Ville-
vieille, 51, 96).
712. — 1363, 19 avril, Paris. — Accord entre Guy de
Laval et le chapitre de Beauvais, au sujet d'une rente sur
Hérouville (A. N., X'« 13^, 295.
713. — 1363, 9 mai, Vitré. — Acte par lequel les habi-
tants de Vitré déclarent consentir à l'installation des er-
mites de Saint Augustin dans le domaine de Guinefolle
(Copie moderne aux archives de la Trémoïlle achetée à la vente
Pichon).
In nomine Domini amen.
Per hoc presens instrument uni cunctis pateat evidenter
quod, anno Domini MCCCLXIII, in presentia mea notarii
publici et testium infrascriptorum presentia personaliter
constituti : Guydo de Lavalle, armiger. Guillelmus de Mon-
borcherio,Radulphusde(A)ayquien, milites, et omnesnuijores,
potentioresetditiorcs burgenses ctconcivesde villa Vitreicnsi
unanimes, videlicet : dominus Theobaldus de Rupibus,pres-
biter, Joannes, dominus de Campellis, Gaufridus Mahe,
— 188 —
Guillelmus Taillefer, Guillelmus de Mathefelon, Bartholo-
meus de Argentyo, Bertrandus De Rodoer, nobiles et potentes
viri, et burgenses potentiores : Johannes Geneyn, Reginaldus
le Frays, Petrus Mellin et ejus uxor, Petrus de Mestbuart,
Matheus Coilon et ejus uxor, Joannes Rolorie et ejus uxor,
Henricus Le Picart et ejus uxor, Perrotus Chamaillart et
ejus uxor, Perrota, relicta defuncti dicti Charon, Joannes
Morel et ejus uxor, Perrotus Coupe et ejus uxor, Michael de
Alneto et ejus uxor, Philippa La Hudresse, Colina, uxor
Guillelmi Le Blanc, Joannes Lendormi, Michael Lefranc et
ejus uxor, Petrus Robin et ejus uxor, Michael Enjoubit,
Adenetus Bormant et ejus uxor, Thomas Pannier et ejus
uxor, Johannes Deo et ejus uxor, Peregrina Asorin, Johanna
relicta defuncti Guillelmi Pinel, et ejus mater, Guillelmus
Godebieste, Jametus de Ulmo-, Guerinus Vincent et ejus uxor,
Jametus Sourfeit, Guillelmus Piel, Lucas Robin, Lucas
Raginaldi, Perrota uxor Gaufridi do Mestbuart, Droetus
Letondonis et ejus uxor, Petrus Bonnete et ejus uxor,
Matheus de Vervande, Yvo Briton et ejus uxor, Robinus
Toutlemonde, Joannes Baston, Petrus Pillet, Leodegarius
Guimart, Joannes Cretian, Radulphus Chômant, Michael
Bermant, Joannes Morel, Joannes Bidault, Robinus Flet,
Joannes Lopeignie, Petrus Marseille, Colinus Longue Ayne,
Michael Scliot, Reginaldus de Roca, Thomas Pochon et ejus
uxor, Thomas Perrier et ejus uxor, dictus Petit Guyot et
ejus uxor, Michael Deo et ejus uxor, Petrus de Malenva
Joannes Berte, Joannes Cheminet et ejus uxor, Guillelmus de
Greny, presbyter, Juhellus de la Chesnaye, Lucas Trehu ac
Guillotus Raginaldi et ejus uxor, voluerunt, consenserunt et
adhuc volunt, consentiunt superius nominati quod fratres
heremite de ordine Sancti Augustini morarentur et perpe-
tuam moram facerent in quodam manerio sito in forensibus
burgis de villa Vitreiensi predicta, qui quidem manerius et
locus vocatur vulgaliter Guinefolle ; cum juribus et perti-
nentiis suis universis, cum domibus et ortis dicti manerii,
habendi, tenendi et in perpetuum possidendi et ad faciendam
de premissis dictis fratribus suam omnimodam voluntatem.
Qui quidem locus et manerium quondam fuit dictis les
Robiners, ibidem Deo serviendis pro posse.
- 189 —
De quibus premissis et singulis iidem fratres a me notario
publico petierimt fieri publicum instrumenlum.
Acta fuerunt hec in nona die meiisis maii post horam
vespertinam illius diei, indictione xv, pontifîcatus sanctissimi
in Ghristopatris ac dominiUrbani, divina providentia pape v,
anno primo.
Presentibus ad hoc : Robino de Fago, Gofrido de la Chalu-
mie, Jameto Chesnebousa, Georgio Braham, Perroto Peron,
Michaele, filio Morelli du Furno, Gaufrido Monachi, Johanne
Gerardini, Droyno Claudi, una cum sigillo venerabilis et
discreti viri de^ani de Vitreyo, ad majorem confirmationem
testibus ad premissa specialiter vocatis et rogatis.
714. — 1363, 12 mai. — Lettres par lesquelles Guy XII
fait don à Saint- Yves de Vitré de la métairie de Pont
Joulin, appelée aussi Clérisse (Ai'chwes de Saint-Nicolas
de Vitré ; copie moderne communiquée par M. P. de Farcy).
A tous ceux qui verront ou orront ces présentes lettres
Guy, sire de Laval, de Vitré et Chasteaubriant, salut.
Sachent tous que nous, par bonne dévotion et considéré les
aulmosnes qui sont nécessaires à faire pour la provision et
sustentation des pauvres de la Maison Dieu et hôpital de
Saint Yves de Vitré, pour ces pauvres, qui à présent sont et
seront demeurans au temps à venir et résidans en ce lieu,
pour leur vie soustenir, nous avons *donné et donnons en
donation perpétuelle aux gouverneurs et administrateurs et
aux pauvres de ceste maison, qui pour le temps présent y sont
et demeurent, et aux administrateurs et pauvres, qui au
temps à venir demeureront et seront résidents en ce lieu,
nostre lieu et métairie du Pont Joulin, comme il se poursuit,
tant en maisons, courtils, prés, terres, landes, communs,
bois, haies, que en tous autres héritages et o toutes leur
appartenances... franches et quictes de toutes rentes et rede-
vances...
Toutefois, quand il adviendroit qu'en ce lieu il n'y auroit
plus d'iiospitalité et de mansion de pauvres, nous donnons
toutes ces choses et chacune à une clianoinie desservie en
l'église de la Magdelaine de Vitré....
Donné pour tesmoin nostre propre sceau, le XH* jour de
mai, l'an MCCCLXIII.
- 190 —
715. — 1363, 9 juin. — Montre de Guy de Laval, chevalier,
et des quatre écuyers de sa compagnie (Morice^ I, 1558).
716. — 1363, 13 juin, Durtal. — Quittance de Guy de Laval,
chevalier, pour ses gages et ceux des quatre écuyers de sa
compagnie, placée sous les ordres d'Amaury IV de Craon,
lieutenant du roi en Anjou, Maine et Touraine (Morice^
I, 1559).
717. — 1363, V. s., 24 février, Poitiers. — Procès-verbal de
la conférence tenue entre Charles de Blois et Jean de Mont-
fort ; Jean de Laval, sire de Châtillon, était présent à
l'entrevue en sa qualité d'otage de la promesse faite par
Charles de Blois de remettre à Jean de Montfort la ville de
Nantes et tout son évéché [Morice, I, 1565).
718. — 1364, 9 août, Bruges. — Lettres par lesquelles le
comte de Flandre prend sous sa protection les gens et les
biens du seigneur de Laval et de Gavre (Archives du Nord,
VP Cartulaire de Flandre, 14).
719. — 1364, 17 décembre. — Accord entre Alexandre de
la Bérardière, paroissien de Méral, et Aliette Le Bigot, veuve
de Jean de Laval, au sujet des rentes dues à cette dernière
(Original au cabinet de M. P. de Farcy).
720. — 1364. — Lettre du vicomte de Saint-Sauveur por-
tant acquit des quarante mille livres payées par Guy XII pour
la rançon de du Guesclin, auxquelles est attachée une obliga-
tion au prince de Galles de trente mille livres relative à ladite
rançon (Note, A. N., MM 746, 329).
721. — 1364, V. s., 25 janvier. — Jugé du Parlement dans
la cause intentée par Guy de Laval, dit Brumor, époux de
Jeanne de Montmorency, à Guillaume d'Ivry, époux de Marie
de Montmorency, pourThommage de Blaison (A. N. , X^^ 19, 56).
722. — 1365, 28 juin. — Arrêt du Parlement dans la cause
intentée par Guillaume, seigneur d'Ivry, époux de Marie de
Montmorency, à Guy de Laval, dit Brumor, au sujet de
l'hommage de Blaison (A. N., X*« 20, 190).
723. — 1365, 13 juillet. ~ Accord entre Guillaume d'Ivry
et Guy de Laval, dit Brumor, au sujet de Blaison, mis en la
— 191 —
main du roi ; les arbitres sont MM. de Montmorency, Guil-
laume de Sacquenville, sire de Blaru, et frère Jean de Laval,
sire d'Attichy, tous les trois chevaliers (A. N.,X**^ 15^», 147).
724. — 1365, V. s., janvier, Paris. — Lettres pai lesquelles
Charles V rétablit un titre pour deux mille livres de rente sur
la Champagne, qui avaient fait partie de la dot de Béatrix de
Bretagne, avaient appartenues à Guy XII, qui les avait données
en dot à sa sœur, lors de son mariage avec Olivier IV de
Clisson, auquel la Chambre des Comptes refusait la faculté de
rendre hommage (A. N,, JJ 98, 353).
725. — 1365, V. s., 25 février. — Charte par laquelle Jean IV
de Bretagne reconnaît que c'est sans préjudice pour l'avenir
que Guy XII l'a autorisé à toucher un fouage sur toutes ses
terres de Bretagne (Morice, I, 1604 et 1606 et B. ^., français
22319, 186).
726. — 1365, V. s., 13 mars. — Acte de Guy XII relatif à
Mathieu de (iournay, et à Jean de Laval-Châtillon (lettre
informe, B. N., français 22319, 142).
727. — 1365, v. s., 1*"* avril. — Lettres dans lesquelles
Guy XII constate que les deux mille livres de rente assises
sur les revenus du roi en Champagne et qui appartenaient à
Béatrix de Bretagne, ont été données en dot à Béatrix de
Laval, épouse d'Olivier de Clisson (A. N., AA, 60).
Nous Guy, sires de Laval et de Chasteaubrient, confessons
que, par le troitié et fait dou mariage feut et se ensuy entre
messire Olivier de Cliczon et Biatriz de Laval, nostre suer,
promeismes et ocertaines baillier et lour assairs, entre autres
(•liouses, dous mille livres de rente tournairs que sollet avoir
et appartenir à nostre très chère dame et mère, madame
Biatriz de Bretaigne, sur les profiz et revenues dou rey, nostre
sires, de sa comté de Champaigne, segont la teneur des
If'Itrcs dou contrat de cel mariage; et que pour cel fait
faire et entendre adcomplir avons dou rey, nostre sires
procuré et impétrié lettres, segont lour tenour saellées
iiu laz de saye et en cire verte. Et quant à faire et adcomplir
de nostre partie ce que à nous apparli(;nt et devon faire de
celle assiètc de raison à on présenter ledit messire Olivier k
— 192 -
la féaullé et hommage dou rey, noslres sires, en tant comme
seret nécessité le faire, oultre le fait et la teneur des lettres
dessusdites et à l'en intimer et requerre, et nostre dicte suer
et lours léaux députez de en prendre et acceptier réaniment
et de fait la pocession, lour livrer et bailler la pocession des
dites lettres et à faire et procurer les chouses et chacunes sur
et environ ce fait avables, utilles et nécessaires et que nous
ferion ou faire pourrion si présenz estion, combien que par
exprès ne soint ci dedenz escriptes et contenues, confians es
léautez et bonnes discrécions de noz bien amez et féaux
monsieur Jalian de Laval, sires d'Attechi, nostre cousin, mes-
sire Robert d'Averton, Geffrey de Tuebeuf, Pierres de
Dormanz, mestre Guillaume Lepeil, Thebaut de Talie, et
chacun d'iceulx, pour le tout avoir fait et adecertés, establis-
sons noz procurours et messagers espéciaulx, et prometons
ce que sur ce sera par chacun d'iceulx en nom de nous pro-
curé et fait avoir ferme et estable, et la chose jugée paier, si
meistier est.
Donné et fait soubz nostre seau, ce premier jour d'avril l'an
MCCCLXV.
728. — 1366, 2 mai, Paris. — Mandement par lequel
Charles V donne avis à la Chambre des Comptes de l'hom-
mage à lui fait par Olivier IV de Clisson, pour les deux mille
livres de rente ayant fait partie de la dot de Béatrix de Laval
(A. N., AA, 60).
729.— 1366, 18 août. — Arrêt du Parlement dans la cause
pendante entre Guy XII, frère Jean de Laval-Attichy et
l'archevêque de Paris, au sujet du fief de Confians (A. N.,
X*^ 20, 317).
730. — 1366, V. s., 3 avril. — Arrêt du Parlement dans la
cause pendante entre le procureur du roi et Jean de Clermont,
d'une part, frère Jean de Laval-Attichy, de l'autre, au sujet
duchâteauetdela châtellenie de Chantilly (A.N.,X*^21, 117).
731. — 1367, 8 juillet. — Homologation parle Parlement
de l'accord établi entre Marguerite de Laval K dame de Vaux,
1. Marguerite était fille de Bouchard de Laval et de Béatrix
d'Erquery.
- 193 -
veuve de Philippe de la Roche, agissant tant en son nom
qu'en celui de ses enfants, et le baron de Tournebu et de Bec
Thomas, héritier de Philippe, réglant les droits de douaire
de Marguerite (A. N., \'\ 18, 27).
732. — 1367, 25 décembre. — Charte par laquelle du
Guesclin reconnaît l'engagement pris par lui de payer pour
sa rançon cent mille doubles d'or ; la dame de Laval est au
nombre de ses cautions (Note de M. Kervyn dans son Frois-
sart, VII, 521).
733. — 1368, 29 avril. — Accord entre Guy de Laval, dit
Brumor, époux de Jeanne de Montmorency, et Guillaume
d'Ivry, époux de Marie de Montmorency (A. N., X**^ 19^,
142, 143).
734. — 1368, l^"" juin, Alençon, — Acte qui constate le
paiement d'une somme fait à Guy de Laval, chevalier (B. N.,
Pièces originales, 1668, 22).
735. — 1368, 23 décembre, Paris. — Arrêt du Parlement
rendu contre Robert de Fiennes. connétable de France, au
profit de Guy XII dans la cause relative à la propriété de
Vinderhoute et Meerandré (A. N., X*« 21, 473).
736. — 1368, 26 décembre, Alençon. — Mandement des
maréchaux prescrivant le paiement de la montre de Guy de
Laval, chevalier, et de deux écuyers de sa compagnie (B. N.,
Pièces originales^ 1668, 20).
737. — 1368, v. s., 12 février, Alençon. — Acte. qui cons-
tate le paiement des gages de Guy de Laval, chevalier (B.
N., Pièces originales. 1668, 24).
738. — 1369, 16 août, Baugé. — Mandement par lequel
Amaury IV de Craon, prescrit au trésorier des guerres de
payer les gages des divers chevaliers qui, sous ses ordres,
sont partis de Chùteau-Gontier pour faire lever le siège de la
Roche-sur-Yon ; on y remarque mention de Brumor de
Laval avec deux chevaliers, vingt ('cuyers et quatorze archers
et Guy de Laval, chevalier, avec trois autres chevaliers et
seize écuyers (Dont Morice, I, 1632).
739. — 1369, 8 septembre, la Suze. — Mandement par
13
- 194 -
lequel Amaury TV de Craon prescrit au trésorier des guerres
de solder les gages de divers chevaliers qui, sous ses ordres,
ont été vers Saint-Sauveur-le-Vicomte ; on y remarque : Guy
de Laval-Loué pour lui, trois chevaliers et seize écuyers ;
Brumor de Laval pour lui, deux autres chevaliers, vingt
écuyers et quatorze archers (Dom Morice, I, 1633).
740. — 1369, 12 septembre, Tours. — Accord entre le
chapitre de Marmoutier et Gérard, abbé du monastère, d'une
part, et Thomas de Balande, administrateur de la Maison-
Dieu de Vitré, I sur leurs intérêts communs à Vitré (Paris-
Jallobert, XXVI).
741. — 1369, 27 septembre. — Mandement par lequel
Amaury IV de Craon prescrit au trésorier des guerres de
solder les gages des divers chevaliers qui, avec lui, ont été
chercher les Anglais vers le « Clos de Constantin » ; on y
remarque : Jehan de Laval, écuyer, pour lui, un chevalier et
six écuyers ; Brumor de Laval pour lui, un autre chevalier
et huit écuyers (Dom Morice, I, 1634).
742. — 1369, 18 novembre, Thoré. — Engagement pris
par divers chevaliers — parmi lesquels Guillaume de Laval,
seigneur de Passy, Bertrand et Olivier du Guesclin, Olivier
de Mauny — de ne pas tirer vengeance sur le comte de
Flandre du traitement dont Jean de Saint Paul avait été vic-
time (Arch. du Nord, B 922).
743.— 1370, 14 mai, Paris.— Charte par laquelle Pierre II,
comte d'Alençon, abandonne à Olivier IV de Clisson et à
Béatrix de Laval, son épouse, la châtellenie de Josselin et
reçoit en échange la terre de Tuit et une rente de deux mille
livres (Morice, I, 1639).
744. — 1370, 11 juillet, Paris. — Lettres par lesquelles
Jean de Laval-Châtillon et Guy de Laval-Loué reconnaissent
qu'ils ont reçu du Roi en garde les châteaux de Baussay et
de Ballan (A. N., J 400, 65).
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Jehan de La
Val, seigneur de Chasteillon, et Guy de La Val, frères, che-
valiers le Roy notre seigneur, salut.
Savoir faisons que nous et chascun de nous congnoissons
— 195 ~
avoir pris et receu en garde de nostre dit seigneur, pour lui
et en son nom, les chasteaux de Baussay et de Balan, et lui
avons promis et promettons par ces présentes, en bonne foy,
comme ses loyaux chevaliers et subgiez, et juré es sains
euvangiles de Dieu, en sa présence, que les diz chasteaux et
chascun d'eulz nous garderons ou ferons garder bien et
loyaument, comme les nostres de nostre propre héritage,
sanz ce que nous les rendions ou facions rendre ne souffrions
estre renduz à personne vivant de présent ne pour le temps
avenir, fors tant seulement au Roy, nostre dit seigneur, sanz
son espécial commandement à nous fait de sa propre bouche
ou par lettres signéez de sa propre main.
108-109. — Sceaux de Jean de Laval-Châtillon et de Guy I de Laval-Loué, 1370.
Kn tesmoing de ce nous avons fait mettre nos seaulx à ces
présentes *.
Donné à Paris le xi*' jour de juillet, l'an de grâce MCCCLXX.
745. — 1370, 28 juillet. — Procuration donnée par Robert
de Fiennes, maréchal de P'rance, à divers personnages
chargés de suivre le litige qu'il avait avec Guy XII de Laval
(A. N., X*« 26, 109).
746. — 1370, 30 juillet. — Accord entre Guy de Laval et le
sire de Coucy, au sujet de deux cents livres de renie sur le
travers de Nouvion (A. N., X'"= 21, 168).
1. On trouvera ici, sous les numéros 108 et 109, le dessin des
sceaux de Jean du Laval-Ghûtillon et de Guy de Laval-Loué, tels
qu'ils ligurerit encore appeudiis à cet acte.
- 196 -
Comme plait et procès soit meu et pondant en la court du
Parlement, en cas de simple saisine, entre nobles et puis-
sans seigneurs monsieur de Laval, demandeur, d'une part,
et monsieur de Coucy, deffendeur, d'autre part, sur ce que li
dis de Laval requéroit et requiert estre tenus et gardez en
possession et saisine de avoir, recevoir et percevoir deux cens
livres tournois de rente annuelle et perpétuelle chascun an,
au jour de la feste de Toussains tant seulement, sur le tra-
vers, paage, vinage et tout ce que li dis de Coucy a au pont
de Nouvion, les quelz deux cents livres tournois sont paiez,
comme dit est, par la main dudit de Coucy ou de ses gens au
dit de Laval ou à ses gens chascun an, au dit jour, laquelle
rente le dit de Laval tient du dit de Coucy en fief, et en est en
sa foy et hommage; requéroit aussi li dis de Laval estre paiez
de plusieurs arrérages qui lui en estoient deuz, montans
yceulx arrérages, tantceulx qui estoient avant le plait encom-
mencié comme ceulx qui sont escheus pendant ycellui plait,
à la somme de deux mille et six cens livres tournois, et pour
ce et à ceste fin proposoit le dit de Laval, d'une part, et le dit
de Coucy, d'autre part au contraire, plusieurs fais et raisons,
les parties sont à accord, se il plaist à la court, en la manière
qui s'ensuit :
C'est assavoir que li dis de Laval sera tenus et gardé en la
saisine et possession par lui ci dessus maintenue ; et quant
aux arrérages li dis de Concy paiera mil frans par la manière
qui s'ensuit, c'est assavoir chascun an, audit terme de
Toussains, cent frans avecques ladite rente qui deue est au
dit terme jusques ad ce que les mil frans dessus dis soient
entièrement paiez, et commencera le premier paiement dez-
dis arrérages à la Toussains prochainement venant, en con-
tinuant chascun an, au dit terme, jusques ad ce que les mil
frans soient paiez entièrement.
Et quant ad ce paier chascun an jusques ad ce que les mil
francs soient entièrement paiez et aussi à paier la dite rente
chascun an à touz jours, veult li dis de Coucy, et aussi il et li
dis de Laval, à tenir cest accord estre condempnez par arrest
de Parlement : et demourra le dit arrest exécutoire dedens
un an, après chascun terme escheu, comme d'arrest fresche-
ment donné.
— 197 —
El par ce demeure le dit de Coucy quitte du seurplus des
dis arrérages.
Et se partent les parties de court sans despens.
747. — 1370, 3 août. — Accord entre Guy XII et Robert
de Fiennes (A. N., X'^ 26, 108).
Comme plait et procès fust meu et pendant en Parlement
entre nobles et puissans hommes monsieur Guy, seigneur de
Laval, demandeur, d'une part, et monsieur Robert, seigneur
de Fiennes, connestable de France, défendeur, d'autre part,
pour cause des fruiz et levées des terres de Windrout et de
Mérendie en Flandres, desquelles la recréance fu japiecà
adjugée au dit de Laval, par arrest de Parlement, donné Tan
mil ccc trente un * ; desquelles terres ledit de Laval n'avoit
peu lever ne avoir les fruiz, pour les empeschemens que mis
lui avoit en ce ledit sire de Fiennes, qui yceux fruiz avoit
perceuz et occupez, sicomme ledit de Laval disoit ; et aussi
pour cause de mil livres pour certains biens pris sur icellui
de Laval par ledit sire de Fiennes ; de cinq cens livres pour
injures, et de six cens soixante dix livres seize sols et dix
deniers parisis ou environ, adjugés audit de Laval pour
damages intérez et despens contre icellui sire de Fiennes et
sa femme par un autre arrest donné l'an mil ccc xxxix^, et
pour plusieurs interez, damages et despens que ledit de Laval
se disoit avoir soustenuz en poursuyvant l'exécucion desdiz
arrez.
Desquelles choses icellui de Laval faisoit demande contre
ledit sire de Fiennes, à laquelle il n'avoir encore défendu.
Pour bien de paix et pour l'amour et affeccion que yceux
seigneurs ont et veulent avoir l'un à l'autre ; traictié est et
est accordé entre eux par la manière qui s'ensuit :
C'est assavoir que, pour toutes les choses dessus dites avec
tout ce qui en puet despendre et que ledit sire de Laval en
demandoit, povoit ou pourroit demander contre ledit sei-
gneur de Fiennes, icellui seigneur de Fiennes rendra et
paiera, et promet loyaument rendre et paier audit de Laval
1. Cet arrêt, du 22 juin 133L figure ci-dessus sous le nu-
méro 613*
2, Voir notre numéro 638.
— 198 —
ou à son certain commandement, ou à ceulx qui de lui auront
cause, à Paris, en Tostel d'icellui de Laval, ou à personne qu^
sur ce sera députée de par lui, sept mille francs d'or du coing
du roy, nostre sire, ou autre monnoie à la value au pris du
marc d'or ou cas que lesdis frans n'auroient cours, aux
termes qui s'ensuyvent, c'est assavoir : mil frans d'or au jour
de Noël prouchenement venant ; cinq cens frans d'or au
jour de Pasques ensuyvant ; au jour de Noël, qui sera l'an
mil ccclxxi, cinq cens frans d'or ; au jour de Pasques ensuy-
vant, cinq cens frans : et ainsi d'an en an à Noël et à Pasques,
à cliascun d'iceux termes, cinq cens frans d'or jusques à
plaine satisfacion et paiement de toute ladite somme de sept
mille frans.
Et à ce sera et veult estre condempné par arrest dudit
Parlement icellui seigneur de Fiennes ; lequel arrest, en
defïaut de paiement sera exécutoire, pour chascun terme, si
tost comme il sera escheu, touteffoiz qu'il plaira audit de
Laval, supposé qu'il attendist plus d'un an après le terme
escheu sur touz les biens et héritages dudit seigneur de
Fiennes, en quelque lieu que il soient ou puissent estre trouvez
et au mielx paians, ou là ou mielx plaira audit seigneur de
Laval, soit sur meuble ou sur héritage, non obstant quelcon-
ques laps de temps et senz ce que ledit seigneur de Fiennes,
ses hoirs ou ceulx qui de lui auroient cause se puissent contre
ce que dit est aidier de quelconques lettres, grâces d'estat, de
respit, ne delay quelconque, ne que ilz soient receuz ou oyz
à quelconques opposicion, contradicion ou aide de sauf con-
duit, ne à autre proposicion de droit ou de fait, par impétra-
cion, par bénéfice ou privilège de la court ne autrement par
quelconques manière, se ce n'est de quictance par escript
tant seulement.
Et par ce se partent lesdites parties de touz procès meuz
entre elles pour cause desdites terres de Windrout et de
Mérendie, lesquelles demeurent paisibles audit de Laval. Et
aussi quictent l'un l'autre de toutes demandes, poursuites,
despens et autres choses qu'il ont eu à faire ensemble ou
temps passé jusques à ce présent accort en quelconque
manière que ce soit.
Fait le samedi iii^ jour d'aoust, mccclxx, du consentement
- 199 —
dudit seigneur de Laval, présent en sa personne, et de maistre
Jehan Cadel, procureur dudit seigneur de Fiennes, lequel
Cadel, oudit nom, promet loyaument à faire venir en ladite
court ledit seigneur de Fiennes en sa personne pour ratifier
cest présent accort, quant requis en sera par le procureur du
dit Laval.
748. — 1370, 4 novembre. — Aveu rendu à l'archevêque
de Tours par Jacquelind'Andigné: il y mentionne «certaines
choses » que monseigneur Guy de Laval tient de lui mais qui
sont en « franc parage » (L. de Grandmaison, Cartulaire de
V archevêché de Tours, II, 25).
749. — 1370, 4 novembre. — Lettres par lesquelles le roi
ratifie Taccord établi entre Robert de Fiennes et Guy XII
(A. N., X^« 26, 109).
750. — 1370, 7 décembre, Saumur. — Montre de Brumor
de Laval ; sa compagnie était de deux chevaliers, quarante et
un écuyers et cinq archers (Hay du Chastelet, H. de du
Guesclin^ 336 et Bérard, Bertrand du Guesclin en Bre-
tagne^ 417).
751. — 1370, V. s., 4 janvier. — Acte par lequel le roi
indemnise Guy le Baveux de la rançon due par Guillaume de
Graville, son prisonnier, échangé sur son ordre contre
Brumor de Laval, prisonnier de Guy de Graville (Note, B.
N., Dom Villevieille, 51, 96).
752. — 1370, V. s., 28 janvier, Blois. — Montre de la
compagnie de Girard Chabot V, seigneur de Retz, parmi les
chevaliers bacheliers on y remarque Brumor de Laval {Dom
Morice, I, 1645).
753. — 1371, 10 avril, Dreux. — Montre de la compagnie
de Girard Chabot V, seigneur de Retz ; on y remarque
Brumor de Laval, chevalier bachelier (Dom Morice, I, 1648).
754. — 1371, 18 mai, Paris. — Lettres par lesquelles
Charles V décide que les habitants de Brée, Saint Céneré et
Argentré, étant sujets de l'évoque du Mans et non de Jean de
Laval-(]hAtiIIon, ne doivent à ce dernier aucune garde à
Monlsûrs (BibL du Mans, manuscrit 247, 187).
— 400 —
755. — 1371, 5 juin. — Contrat de mariage entre Eon de
Montfort, fils puisné de Raoul de Montfort, et Jeanne, dame
de Rochefort et vicomtesse de Donges (Note, B. N., français
22331, 128).
756. — 1371, 14 juin. — Accord passé par Jean de Laval-
Attichy au sujet d'un péage (A. N., X'*^ 22, 196-197).
757. — 1371, 25 septembre. — Endenture passée entre le
duc de Lancastre et Thomas de Percy, sénéchal du Poitou,
sur la ferme des revenus de la Roche-sur-Yon ; il y est
stipulé que la somme fixée de cinq cents marcs sera l'objet
d'un rabais si les seigneurs de Laval et de Clisson rentraient
dans l'obéissance du prince de Galles (Delpit, Documents
français qui se trouvent en Angleterre, 181).
758. — 1371, 8 novembre, Avignon. - Lettre de Guy de
Laval-Loué, âgé de quarante ans, adressée aux commis-
saires chargés de l'enquête sur les vertus de Charles de Blois
(Morice, II, 25).
759. — 1371, V. s.. 31 janvier. — Accord par lequel, au
nom du" comte de Dammartin, d'une part, du seigneur de
Fiennes et de Guy XII, de l'autre, il^ est décidé que la pèche
de l'étang de Gonnieux sera faite par la main d'un séquestre
(A.N., X^'^24% 46).
Comme, à la requeste du conte et contesse de Dampmartin.
le vivier de Gonnieux eust esté mis en la main du Roy par
vertu de certains arrez de Parlement donnés au proffît des diz
conte et contesse contre le seigneur de Fiennes, et aussi le
sire de Laval, par vertu de certain accort ou arrest de Parle-
ment, donné pour lui contre le dit sire de Fiennes, eust fait
mettre le dit vivier en la main du Roy, et avoit fait appareiller
et ordener ycellui vivier pour peschier, et depuis les diz conte
et contesse se feussent opposez à la dicte exécucion dudit de
Laval, et, par vertu de certaines lettres obtenues de la court
de Parlement, avoit esté receuz à la dicte opposicion, pour
laquelle opposicion le dit vivier surseoit d'estre peschiez.
aujourd'hui ledit sire de Fiennes a supplié à la court que, par
la main du Roy, comme souveraine, le dit vivier soit peschiez
et l'argent qui en istra mis en la main du Roy, pour converitr
- 201 —
au proffit de celle des parties à qui il appartendra, lesquelles
reqnestes, les parties oys, la court a accordé.
Et ont consenti les dictes parties que à ce soient commis
messire Martin de la Grange, prestre, pour les diz de Damp-
martin, Jehan Frère, pour le dit sire de Fiennes, et Jehan le
Bouchier, pour le dit sire de Laval, lesquelz trois dessus
nommez feront pescher ledit vivier, regeter le peuple, et
rapparillier les bondes, s'il le convient, et tout ce qu'il faudra
de nécessité pour les yaues du vivier recevir et mectre à leur
nyvel bien et convenablement, et, si comme il estaccoustumé,
aux coulz des biens, sans préjudice des accors autreffoiz faiz
et passés entre les diz de Dampmartin et le dit de Fiennes,
touchant Gonnieux. Et vendront le poisson le plus proffitable-
ment qu'il pourront, et l'argpnt mectront en la main de la
court pour convertir au proffit de celle des parties à qui il
appartiendra.
Et ou cas que yceulx trois esleuz, ou aucuns d'eulx, ne
pourront ad ce entendre, chascun des diz esleuz pourra
mectre en son lieu, en ceste besoigne, tèle persone comme il
lui plaira.
Fait du consentement de Guillaume du Bois, procureur des
diz de Dampmartin, et dudit sire de Fiennes en personne, et
de Jehan Croleboys, procureur dudit de Laval, le damier
jour de janvier l'an Ixxi.
760. — 1372, 14 août. — Acte par lequel le duc d'Anjou
et Guy XÏI, d'une part, Bonnabes de Rougé, de l'autre, se
mettent d'accord pour porter devant des commissaires du
Parlement leurs articulations au sujet de la justice de la
Roche d'Iré (A. N., X^^ 25, 63).
Karolus, Dei gracia Francorum Rex, universis présentes
litteras inspecturis salutem.
Notum facimus quod inter partes infrascriptas seu earum
procuratoresextititconcordatum aceciam percuriam nostram
partibus antedictis ordinatum, prout in quadam cedula, ab
eisdem partibus in curia nostra unanimiter et concorditer
tradita, continetur, ténor cujus cedule soquitur in liée verba :
Gomme noble et puissant prince, Monsieur le duc d'Anjou,
et le seigneur de Laval eussent mis rt esrript en leurs
— 202 —
articles contre messire Bonnabes de Rogé, chevalier, seigneur
de Derval, en une cause d'appel qu'ils ont l'un contre l'autre,
en laquelle ledit de Rogé est appelant, et sont les dites
parties appointiées en faiz contraires, que, par la coustume
du pais d'Anjou et du Maine, nul n'a ne puet avoir haulte
justice es diz pais fors les chastellains et les barons, et que le
dit de Rogé aVoit et a plusieurs diverses prisons en la terre
de la Roche d'Iré, tant en ce qu'il tient du sire de Laval
comme ailleurs, ausquelz faiz ledit de Rogé n'avoit point
respondu en ses articles, et disoit que c'estoient faiz nouveaulx
et n'avaient point esté plaidiez, et par ce dévoient estre regetez
[et la] partie adverse disoit le contraire, accordé est entre
lesdites parties et ordené par la cour de Parlement, ycelles
oyes, que ledit de Rogé ou son procureur respondra aus
articles et faiz des diz monsieur d'Anjou et de Laval faisans
mencion des faiz dessus diz par escript si comme bon lui
semblera, pardevant les commissaires qui par la court de
Parlement seront députez pour faire l'enqueste des dites
parties, et sera cousue et attachée la response dudit de Rogé
en ses articles, là où il lui plaira : et ou cas que ledit de
Rogé adjousteroit aucuns faiz nouveaux en ses articles en
respondant aus faiz dont dessus est touchié, lesdiz monsieur
d'Anjou et de Laval y répliqueront et respondront aussi par
escript pardevant lesdiz commissaires, et sera jointe leur
responce ou replicacion en leurs articles, là où il leur plaira.
Fait du consentement de maistres Guillaume du Bois,
procureur de monsieur le duc, et Jehan CroUebois, procureur
dudit de Laval, et de Pierre Soûlas, procureur dudit de
Rogé, et de l'ordonnance de la court, comme dit est dessus,
le xiiii^ jour d'aoust l'an MCCCLXIL
Datum Parisus, in Parlamento nostro.
761. — 1372. — Lettres par lesquelles le duc d'Anjou
reconnaît que c'est sans créer de précédent que, d'accord avec
Guy XII, il a fait une levée sur les hommes de Laval (Note,
A. N., MM 746, 328).
762. — 1372, 21 avril. — Quittance de Guy de Loué pour
Saint-Aignan (Note, Mémoires de la Société d'Eure-et-Loir^
IV, 158).
— 203 —
763. — 1372, 27 novembre. — Arrêt du Parlement dans
l'instance pendante entre Jean de Clermont et frère Jean de
Laval-Attichy au sujet de la possession du château et de la
châtellenie de Chantilly et de la terre de Moni le Neuf (A. N.,
X^« 23, 128).
764. — 1373, 28 juin, au siège de Brest. — Quittance de
gages de Brumor de Laval, pour service sous les ordres de
du Guesclin (Mori'ce, 11, 66).
765. — 1373, 20 août. Rennes. — Charte par laquelle
Bertrand du Guesclin, sur l'avis conforme de divers seigneurs,
met une aide de un franc par feu sur les cinq évéchés de
Bretagne ; Guy XÏI est l'un des seigneurs consultés (Morice,
II, 77).
766. — 1373. 29 août. — Acte par lequel Eon de Rochefort
s'engage à constituer à son neveu, Raoul de Montfort, une
rente égale à celle que Raoul de Montfort, son frère, devait
lui faire en exécution de son contrat de mariage avec Jeanne
de Rochefort (Bibl. de Laval, Documents Couanier de Lau-
nay, 18).
Nous Eon, sires de Rochefort, savans et accertainez que, es
paroles et à la prolocution du mariage de nous et de dame
Johanne, dame de Rochefort, notre amée compaingne, notre
très cher et amé frère, monsour Raoul, seigneur deMontfîort
et de Gaël, avoit promis en faveur de nous et de ce que ledit
mariage fust fait de nous et de notre dite compaingne, déli-
vrer, bailler et assoir, tant à nous et à notre dicte compaingne,
pour nous et nos hoirs, que à notre très cher oncle monsour
Guy de RochefTort, pour luy et les siens, plusieurs terres et
héritages ; et à ce s'estoit obligé luy ses hoirs et ses biens ;
et, ou cas que faire ne pouroit, bailler et livrer de ses autres
iK'iifages grant quantité en quel il nous est tenu, nous Eon
dessus dit, de notre propre science et libérale volante, avons
donné et donnons par ces présentes à Raoul de MontfTort,
notre nrpveu, fils doudil seigneur de MontfTort, pour luy et
s(> hoirs, à iK-rilage sur et de nos propres héritages autant
et telhr qii.iiiiii. de rentes et héritages comme ledit sire de
Montffort, liolrt? dit frère, avnit baillé, et cstoit tenu bailler,
- -204 -
ou baillera au temps futur, à nous et à nos dis compaingne,
oncle, ou à l'un de nous ou à nos hoirs par quelque manière,
à la cause d'avant dite, à ly estre assise et emplacez en un
lieu de nos héritages et pour accomplir jusques au parfait de
ce que ledit seigneur de Montffort en aura baillé, ou sera tenu
en assers, comme dit est.
Et à ce tenir et léaument accomplir en bonne foy, sans
venir encontre en aucune manière par nous, par autre, nous
avons obligié et obligons nous, nos hoirs et tous nos biens
meubles et non meubles présens et futurs.
Tesmoingn notre propre seau.
Deu lundi avantlafeste de Saint Gilles, en l'an MCCCLXXIII.
767. — 1373, 16 novembre. — Accord entre Bouchard de
risle et Guy de Laval-Loué, au sujet de cinq cents florins
(A. N.,X*'=27, 114).
768. — 1373. — Acte par lequel Guy XII et Louise de
Châteaubriant, fondent une chapelle au château de Château-
briant (B. N., français, 22331, 238).
A tous... Loyse, dame de Laval et de Châteaubriant, de la
volante de nostre très cher seigneur, monseigneur de Laval
et de Châteaubriant..., avons fondé une chapelenie en la
chapelle de nostre dit château de Châteaubriant, pour trois
messes par semaine, et donné aux chapelains les dîmes....
scellé et nostre sceau.
Et nous Guy de Laval et de Châteaubriant, l'avons accordé
et scellé de nostre sceau.
769. — 1373, V. s., 21 janvier. — Contrat de mariage de du
Guesclin avec Jeanne de Laval (Note, BourjoUy^ I, 257).
770. — 1373, V. s., 17 février. - Acte par lequel Guy XII
abandonne à Joseph Pichot un quartier de vignes, situé dans
le fîef de la Quarte (Archives du Maine-et-Loire, E, 3024,
communiqué par M. P. de Farcy).
A tous ceulx qui ces lettres verront Guy, sire de Laval et
de Chasteaubriant, salut.
Scavoir faisons que nous avons baillé, octroyé et assigné,
et encore baillons, octroyons et assignons, à héritage à tou-
jours mes, à Joseph Pichot, demourant à Angers, et à ceulx
- 205 —
qui de luy auront cause, un quartier de vigne, sis en nostre
fié de la Quarte, appelé le lieu de la Crois Vert, entre les
vignes Colin LenfTant, d'une part, les vignes Mathieu Cheva-
lier, de l'autre part ; aboutant d'un bout aux vignes Thomas
Lambuet, et de l'autre bout aux vignes à la famé feu Jamet
Langlays. Lequel quartier de vigne fut jadis a feue Ensenne
Lebonnette, et nous est eschoit et avenu par aurbenage et par
la mort de ladite Bonnette.
En rendant et paiant ledit Pichot à nous et aux nostres ou
temps a venir le devoir qui nous est deu anciennement sur
ledit quartier de vigne.
En tesmoing de laquelle chouse, nous avons donné audit
Pichot ces présentes lettres scellées de nostre scel.
Le vendredy après les cendres, l'an MCCCLXIII.
771. — 1374, 28 mai. — Reçu par Guy Xlf de vingt francs
à lui remis par Julien Gabril, grenetier à sel à Laval
(Morice, II, 81).
77â. — 1374, 10 juin. — Arrêt du Parlement dans la cause
pendante entre Guy XII, seigneur de Villemomble, et l'évêque
de Paris, au sujet des droits à payer par les habitants de
Montreuil-sous-Bois, sur le travers du pont de Charenton (A.
N., X*« 23, 423).
773. — 1374, 8 novembre. — Lettres par lesquelles Louis
de Sully et Isabelle, veuve de Guy XI, constituent des pro-
cureurs afin d'agir contre Guy XII dans leur instance en
augmentation de douaire (Arch. nat., X'*" 33, n° 14).
774. — 1374, V. s., 8 janvier. — Lettres par lesquelles
James, abbé de Clermont, constate la fondation dans son
abbaye d'une messe annuelle, le 4 juillet de chaque année,
pour l'âme de Béatrix de Gavre (Cartulaire de Vitré^ 40).
A louz ceulx qui verront et orront cestes présentes lettres,
nous frère James, humble abbé de moustier de Nostre Dame
de (^lèrcmont, et le couvent de celui lieu, salut en Dieu.
Comme très noble et très puissant seigneur, monseigneur
de Laval et de Chasteaubriant, nous ait donné pour Dieu et
en pure aulmousne vingt franz d'or, lesquelx nous avons euz
et repeeuz par la main de Jamet de GrasmenilljSon chastelain
- 206 —
de la Gravellc, pour paicr trente soûls de cenz, lesquelx du
commandement de nostre dit seigneur nous acqueysmes de
Gillete La Prouvousté de la Gravelle à estre noz par héritage,
pour dire et célébrer à tourjours mes, de nous et de noz
successeurs, en nostre moustier, par chacun an, ou quart
jour du moys de juillet, une anniversaire solennel pour Tame
de très honeurée et puissante dame, dame Béatriz du Gavre,
aéoule de nostre dit seigneur, et pour estre acommuné nostre
dit seigneur et elle et touz ses prédécesseurs et successeurs
es biensfaitz de nostre dit moustier, auquel service faire bien
et deuement à tourjours mes au dit jour et en la participacion
dessur dicte nous obligeons nous et noz successeurs et les
biens de nostre dit moustier présenz et avenir.
En tesmoign desquelles chouses, nous avons mis noz
seaulx en cestes présentes lettres.
Ce fut donné ou jour de lundi VIII^ jour de janvier, en l'an
MCCCLXXIV.
775. — 1374, V. s., 25 janvier. — Acte portant vente à
Guy XII de deux terres situées à Parrigné (Cartulaire de
Vitré, 70).
Sachent touz présenz et advenir que, en nostre court à
Angiers, par davant nous en droit personellement establiz
Jahan Basourdi et Collette, sa femme, auctorizée de lui suf-
fisament quant à cest fait, confessent de lour bon gré. sanz
aucun pourforcement, que ils, d'un commun assentement et
accord et d'une meisme voulenté, ont vendu et octroyé à
héritaige à monseigneur Guy de Laval, sire du dit lieu et de
Chasteaubrient, pour lui, ses hoirs et pour ceuly qui de luy
aura cause : un quartier de saulaye, qui jadis fut en vigne,
siis en la parroisse de Saint Sonnin, entre les vignes dou dit
sires, d'une part, et aux chouses Yvonnet Herbert, d'aultre ;
item, demy quartier de saulaye, siis entre les vignes Raoul
Davnet, d'une part, et les vignes Robin Bruneau, d'aultre
part, le tout ou fié au sire de la Haye, et tenant de luy, à sept
deniers maille de cenz rendables par chacun an au terme
accoustumé. Transportanz.... les ditz vendours ou dit acha-
tour... la possession et la saisine des dites chouses vendues...
Et fut faicte cette vendicion pour la somme de six franz d'or
— 207 -
du coîgn du roy, nostre sire, et dont les ditz vendeurs se tîn-
drent par davant nous à bien paiez et contens. Et à ceste ven-
dicion tenir, garder et accomplir, sanz venir encontre
renonçant quant ad ce à toute excepcion.... Et de tout ce que
dessus est dit tenir, garder, sanz jamès venir encontre, sont
tenuz les ditz vendours par la foy de lours corps donnée en
nostre main, et condampnons par le jugement de nostre dicte
à lours requestes.
Ce fut donné à Angers, le XXV*" jour de janvier, l'an
MCCGLXXIV.
BuRNOUFF.
776. — 1375, 26 mai. — Jugé du Parlement dans la cause
pendante entre l'abbaye de Saint-Denis et Jean de Laval-
Attichy au sujet du droit d'aubaine à Attichy (A. N., X*^
24,353).
777. — 1375, 12 juin. — Reçu de Guy XII de cent francs
d'or à lui remis par Jean de la Masquière, grenetier à sel à
Laval {Morice, II, 87).
778. — 1375. — Mémoire de du Guesclin sur son procès
avec le duc de Lancastre [Froissart, édition Kervyn,
XVIII, 511).
779. — .1375, V. s., 4 février, Bruges. — Mandement par
lequel Louis d'Anjou prescrit de payer à Guy XII quatre
cents livres (A. N., KK 245, 47 ; voir Froissart de la Société
de l'histoire de France, VIII, CXVII, et Morice, II, 410).
780. — 1375, V. s. , 29 mars, Angers. — Lettres par lesquelles
Yves de Villeblanche reconnaît devoir certaines rentes à
Guy XII et à ses héritiers {Cartulaire de Vitré, 71).
Sachent touz présenz et avenir que. en nostre court a Angiers
par davant nous en droit establi personelment Yves de Ville-
blanche, clerc, demeurant à Angiers, soubzmetant soy et touz
ses biens présens et avenir à la jurisdiction et au descroit de
nostre dicte court quant à cest fait, confesse de son bon gré,
sanz aulcun pourforcement, que il doit et est tenu r(3ndre et
paier et continuer à tourjours mes, par chacun an, à noble et
puissant seigneur le sire de Laval et de Chasteaubrient, à ses
hoirs et àceulx qui cause auront de luy quatre soûls et quatre
deniers de cenz au jour de l'Angevine et deux couslerez de
vin de disme ou cours de vendenges, par raison de quatre
quartiers de vignes, dont il y a partie en gast et en fre.-che,
séans en la parroisse de Saint Lô près Angiers\ joignant
d'une part aux vignes Colin Cherot et d'aultre part aux vignes
du dit Yves, qui jadis furent Olivier de Marquillé, ou fié du
dit sires de Laval appelle le fié de la Quarte. Et pour ce que
partie d'iceulx quatre quartiers de vignes estoint, comme dit
est, en gast et en fresche, et affm que le dit Yves de Ville-
blanche les face desfrechier, labourer et planter, par quoy le
cenz et la disme davant ditz ne se peussent dépir ou temps
avenir, le dit sire de Laval et de Chasteaubrient lui a remis
quicté et pardonné l'arrérage qui eschera de deux cousteretz
de vin de disme davant ditz de cinq prouchaines vendanges
ensuivant le jour de huy, et ycelles cinq vendenges prou-
chaines passées, le dit Yves, ses hoirs et ceulx qui cause
auront de lui seront tenuz rendre, paier et continuer au dit
sire de Laval, à ses hoirs et à celx qui cause auront de luy,
les deux cousterez de vin de disme davant ditz par chacun an
ou temps advenir au dit terme de vendenges.
¥A ad ce tenir et accomplir sanz jamès venir encontre,
oblige le dit Yves, soy, ses hoirs et touz ses biens présenz et
avenir quelx que ils soint, et en est tenu par la foy de son
corps donnée en nostre main, et condampnasmes par le juge-
ment de nostre dicte court, à sa requeste.
Ce fut donné à Angiers, le XXIX*" jour de mars, l'an
MCCCLXXV.
781. — 1376, 18 avril. — Jugé du Parlement dans la cause
pendante entre Amaury de Nédonchel dit Quartier, et Jeanne,
son épouse, d'une part, Bertrand de Laval et Marie, dite de
Franconrville ou de Beaumont, de l'autre (A. N., X**â6, 276).
782. — 1376, 8 juin, 1377, 3 mai. — Divers actes de la
procédure en saisie sur Bazèque faite au profit de Guy XII
(A. N.,X^«26, 110-114).
783. — 1376, 8 juillet. — Accord au Parlement établi entre
Louis de Sully et Isabelle de Craon, son épouse, veuve de
1. Il faut lire Saint Laud (V. Diction, de Maine-et-Loire, I, 54).
— -209 —
Guy XI, d'une part, et Guy XII, de l'autre, par laquelle
celui-ci, moyennant l'abandon d'une somme de six mille cinq
cents livres, obtient le désistement d'Isabelle de son instance
en augmentation de douaire (A, N., X**^ 33, 13).
Sur ce que discension ou discort soit meu, ou pourroit
estre ou temps avenir, entre noble dame madame de Suli et
de Craon, d'une part, et noble home le sire de Laval et de
Chasteaubrient, d'autre part, c'est assavoir sur ce que ladite
dame, laquelle fut famé et espouse de feu noble homme mon-
sour Guy. seigneur de Laval, frère ainsné dudit sire de
Laval, qui a présent est, demandoit audit sire que il li parface
et entérigne le parfait du douayre que elle disoit à le appar-
tenir sur les terres, dont ledit feu monsour Guy mourit
héritier ; oultre les terres de Crèvecuer et d'Acquigny, les
quelles le dit sire li avoit baillées à ladite dame, ne valoient son
droit de douayre, que il li seroit parfait, selon l'usaige et
coustume des pais où les choses sont scitués, requérant que
le parfait li fust fait et acompli, pour ce que lesdites terres à
le baillées ne se montent ne ne valent pas son droit de douaire,
en regart aux terres dudit son feu seigneur. Et en oultre que
il li rendist les arreraiges du temps passé de ce que il seroit
trové que les choses à le baillées vauldroicnt moins que son
droit de douaire, en regart à la value des terres où elle disoit
avoir droit de douaire.
Disant et pourposant ledit sire de Laval que, veu et consi-
sidéré les terres de Crèvecuer et d'Acquigny, lesquelles elles
tient par douayre, et les autres terres où elle disoit avoir
droit de douaire, en Testât où elles estoient au temps que ledit
douaire li fut assis, que elles estoient bien à la value de ce
que li povet compéter à cause dudit douaire des terres dudit
son feu seigneur : et avec ce dit et pourpose ledit sire de
Laval en sa complainte contre ladite dame que depuis et le
temps durant que elle a tenu et poursis lesdites terres
d'Acquigny et de Crèvecuer, par sa négligence et par faulte
de garde, h's ennemis du Roy les prindrent, et depuis les
gens du païs les prindrent sur les diz ennemis, qui les démo-
lirent et misirent a destrucion, et avec ce les gens qui demou-
roient o ladite dame, et qui de par le avoient le gouvernement
14
des dites choses, vendirent les groux bois anciens, et les
vignes des diz lieux sont demourées en gaas et mortes par
défaut de faczon, et les terres demourées en freche. Toutes les
quelles choses dessusdites ne aucune d'icelles ne sont licites
à faire à famé douayrière ; mes, qui pis est, considéré et
atendu les coustumes des pais oùlesdites clioses sont scitués,
dit ledit sire et entent à conclure que il f ust dit par droit que
ladite dame ne fait anterecevoir, ains par ce avoit forfait son
dit douaire et estoit tenue à desdommager ledit sire.
En la parfîn, après plusieurs débaz, par le consail des amis
d'une part et d'autre, et meismement ladite dame et ledit sire
de Laval desirans eschiver matère de plet, et pour amour
nourrir et estre entre eulx, considérans les grans amours,
afhnitez et bonnes acointances qui ont touz jours esté entre
leurs prédicessours, et aussi pour savoir du mariage qui fut
dudit feu sire de Laval et de ladite dame, traitié, transigié et
acordé est entre lesdites partiez que, se il plest à la court de
parlement, que ledit sire de Laval paie à ladite dame la
somme de six mille cinq cenz franz, les quelx elles entent
mettre et convertir à acquerre terre à le et à ses héritiers en
la ligne de Craon ; et par tant ladite dame ne pourra demander
parlait de douayre audit sire ou temps présent ne ou temps
avenir, tant dés choses passées comme avenir, ne es choses
que la mère dudit sire de Laval tient.
Et ainsin demourent audit sire de Laval toutes les choses
qui avoient esté baillées à ladite • dame par douayre tant à
Acquigny et Crevecuer que ailleurs, sans ce que ladite dame
y ait aucun droit de douaire n'autrement ; et par tant ne
pourra ledit sire demander desdommagement à causes des
dites choses pour réparacions ne autrement, ne ladite dame
ne pourra demander nulz des arrérages du temps passé à
cause dudit parfait de douaire.
784. — 1376, 8 juillet. — Acte par lequel le Parlement ratifie
l'accord établi entre Isabelle de Craon et Guy XII (A. N.,
X'^ 33, 12).
Karolus....
Notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod,
de licentia et auctoritate nostri parlamenti, inter carissimam
- ^11 -^
et èonsanguineam nostram Ysabellirn, dominam de Sullaco et
de Cre[donio], [et perj carissimum etfidelem consangiiineum
nostrum, Ludovicum, dominum de Suliaco et de Credoriio,
ejus maritum, in hac parte suiïicienter Laulhojrisatam, prout
per certas litteras super hoc confectas, sigillo dicti domini
sigillatas, inferius transcriptas, plenius apparebat, ex una
parte, et fîdelem nostrum dominum Guidonem de Lavalle
et de Castro Briancii, militem, ex altéra, de et super certis
litibus, controversiis et debatis [inter easdjem partes in dicta
nostra curia motis et pendentibus seu que moveri sperabantur,
tractatum, concordatum et pacificatum [luit e]tin eadem curia
nostra, présente ad hoc et consenciente procuratore dicti
domini de Suliaco et de Credonio, inferius nominato, pro[ut]
[con]tinetur [in] quadam cedula super hoc conlecta et per
procuratores dictarum parcium, inferius nominatos, dicte
nostre curie unanimiter et concorditer tradita, cujus cedule
ténor sequitur in hec verba :
[Ici le texte du numéro 183],
Ad quod quidem accordum ac omnia et singula [in supra]
scripta cedula contenta, tenenda, complenda et exsolvenda,
ac firmiter et inviolabiliter observanda, dicta curia partes
predictas et earum quanlibet quathenus unamquamque ipsa-
rum tangit seutangere poterit, ad requestam et deconsensu...
Fabri, procuratoris et nomine procuratorio dictorum domini
et domine de Suliaco et de Credonio, ad hoc sullicienter fundati
virtute [litterarum auctorisationis] de quibus superius [habetur]
mencio, ac eciam certificati, ex una parte, et magistri Johannis
Crollebois, procuratoris et nomine procuratorio dicti domini
de Lavalle, ex altéra, per arrestum condempnavit et con-
dempnat, et ea ut arrestum eiusdem curie teneri, compleri,
observari et exsolvi ac execucioni demandari voluit et precepit.
ïenores vero litterarum auctorisacionis et procuratorii de
quibus superius habetur mencio seriatim subsequuntur. « A
touz ceulx, etc. » Item à touz ceulx etc., quod ut firmum et
stabile perpetuo perseveret, présentes litteras sigilii nostri
fecimus a|]H)ensione muniri, salvo in omnibus jure nostro et
quolibet alieno.
[Datum] Parisius in Parlamento nostro, deconsensu pro-
curatorum superius nominaiorum, anno Domini MCCCLXXVI
et..., die VIII mensis Julii.
785. — 1376, V. s., 13 n:ars. — Lettres par lesquelles
Charles V fait don de Pontorson à du Guesclin (A. N., K,
51, n° 19).
786. — 1377, 14 avril, Chateaubriant. — Lettres dans
lesquelles Guy XII relate l'accord établi entre lui et Acarie
d" Enfer, au sujet des droits d'usage de ce dernier à la
Dobiaye (Copie B. N., français 22339, 66).
A tous ceux qui verront ou oront cestes présentes lettres
Guy, sires de Laval et de Chasteaubriant, salut en Dieu, per-
durable.
Sçavoir faisons que, comme entre nostre très cher et redouté
seigneur monsieur de Laval et de Vitré, nos+re ayoul, que
Diex gardoint, d'une partie, et Raoul d'Iffer, d'autre partie,
eut esté autreffois faitte accordance des choses, et selon qu'il
est contenu es lettres scellées de leurs seaux, dont la teneur
ensuilt.
[Ici le texte de notre numéro 616].
Et 'pour ce que par la teneur des lettres dessus transcriptes
estoit pas déclaré quel usage dévoient avoir aux lieux dessus
ditz les hoirs dudit Raoul, avions autresfois, à la requeste de
nostre amé bacheler, messire Acarie d'Iffer, chevalier, hoir
principal dudit feu Raoul, commis à nostre amé et féal con-
seiller Guillaume de la Tousche Abelin, nostre séneschal de
Vitré, o luy appelle Guillaume de Cornillé, nostre chastellain
de Chevré, à en faire information, que ilz ont faicte et nous
refferée, par laquelle nous apparoissoit que les seigneurs de
la Broce, au temps qu'ilz tenoient celi lieu, par raison d'icelui,
avoient usé et accoustumé avoir en nostre forest de Vitré
usages, telz que les y avaient les seigneurs de Garucher et
de la Houssaye, lesquelz lieux de la Broce, de Garuchier et de
la Houssaye estoient, et sont tenuz, de nous en domaine et à
foix ; et que les seigneurs desditz lieux ont usage hors les
brioulx en la forest, et y pouvent mettre tant de bestes de
quelconque cheare que ilz saient, comme il leur plaist, dont
ilz joissent des proffîltz, et que quant il y a pesson dans la
forest où il y ait deffence, les porcz, que lesditz usagers auront
nourris ou tenu en leurs hostieulx paravant la saint Jehan
Baptiste, s'ilz sont mis en pesson et en escrit, chacun an
- 213 -
payera, quand ilz seront desbrevetéz, trois deniers, et à les
escrire au commencement, un denier, et payant eux pasnage
de ceux qu'ilz ont achatéz depuis la saint Jehan Baptiste qu'ilz
n'en payent rien pour alaitans, et que payent pour deux porcz
marceulx comme pour son grand porc, et que d'autres
espèces de bestes ne payent rien ; et que s'il y a bois es fins
des lieux où courent les usages que ilz en ont, par monstre
que nostre vendeur leur monstrera, dont ilz ne doivent rien
payer, et que ilz n'ont nullement accoustumé à contribuer
quand l'on fait les hayes à les garder, quand l'on chasse ne à
les réparer, tenir en estât, estre à huer, à porter ne rapporter
les cordages.
Laquelle informacion vue et la teneur des lettres de l'ac-
cordance dessusdicte, et eu le bon advis de nostre conseil,
avons déclaré et par ces présentes interprétons et déclarons
que lesdits monsieur Acarie et ses hoirs, seigneurs dudit lieu
de les Dobiaye, o les pointz et conditions contenuz es lettres
dessusdiles, poent avoir et joir et jouiront dudit usage ez
lieux et en la manière dessus déclarée et rapportée par ladite
information.
Et pour tesmoin de vérité et perpétuel mémoire desdites
choses, nous en avons donné et baillé audit monsieur Acaris
cestes présentes letttes scellées de nostre seau.
Ce fut donné et fait à Chasteaubrient, noz généraulx
comptes tenantz, le mardy quatorziesme jour d'avril, l'an de
grâce MCCCLXXVII.
787. — 1377, 24 mai. — Accord entre Guy XII, comme
seigneur de Belleville, et l'évéque de Poitiers, au sujet de ses
droits le jour de l'entrée de l'évéque (Note d'après Besly, A.
N., MM 746, 327).
788. — 1377, 14 juillet. — Accord par lequel Guillaume de
Mathefelon et Jean de Laval-ChAtillon règlent les droits
d'usage du seigneur de la Cropte dans la haie de Bouère (A.
N.,X*'=35, 13,.
Comme contempset débat fust meu et pendist ou parlement
dou roy nostre sire à Paris entre messire Guillaume de Mathe-
felon, chevalier, seigneur de la Crote, demandeur, d'une
part, et nobles homs messire Jehan de Laval, chevalier sei-
- 214 —
gneur de Cliasteillon et d'Olivet, deffendeiir, d'autre part, en
cas de saisine et de novalité.
Sur ce que ledit niessire Guillaume de Mathefelon disoit
avoir droit à estre en poccession et sézine, à cause de ses pré-
deccesseurs, de avoir usaige d'abbatre, coupper et emmener
par lui ou par ses gens merrain et autres bois quelconques
en et de la forest appellëe la Haye de Bouyère, appartenant
audit de Laval, pour ardoir, eddeffier et réparer ou soustenir
son liostel et manoir de la Crote, sa mettairie dou Vergier,
qu'il disoit estre de l'appartenance de la Crote, portes, bondes,
moulins, fours et pressouers, charioz, charrestes. charrues,
forniaux à chaux, et autres nécessaires réparacions, eddeffîces
ou aisemens des dites choses, et plusieurs autres faiz et
resons sans mère et sans monstrée.
Ledit de Laval disant contre le dit de Mathefelon que celi
de Mathefelon, par lui ou ses officiers de la Crote, ne avoir eu
droit de prendre, user, abatre, coupper ne emmener dou dit
bois que pour son hostel et manoir de la Crote et autres choses
non pas pour toutes celles desclarées cy dessus par le dit
messire Guillaume, exepté en un lieu vulgairement appelle
l'Escotay de la Crote, estant en ladite forest, en poursuiant
et continuant de prouchain en prouchain, sars gauleer la
forest, et prenant tout le bois couppé sans riens lesser, et non
ailleurs, lequel droit et usaige celi de Laval disoit que celui
de Mathefelon le devoit perdre et avoit perdu par certains
abus et mésus, que en avoit faiz celi de Mathefelon, selon que
l'avoit mis en fait celi de Laval contre ledit de Mathefelon.
Et, après tout le débat et procès dessus diz, est parlé et
acordé entre les dites parties, en cas qu'il plèraà noz signours
de Parlement en la manière qui s'enssuit :
C'est assavoir que ledit de Mathefelon pourra prendre, et
ses successeurs, par lui, ses officiers ou de ses successeurs
dou lieu de la Crote, bois en ladite forest, ou dit lieu de l'Es-
cotay de la Crote, et non ailleurs en la dite forest en pours-
suiant et continuant de prouchain en prouchain au lonc de la
dite forest, et ycelui bois couper à taille raisonnable, et sans
ce que lui, ses officiers ou ses successeurs, ou leurs officiers,
puissent gauleer la forest, et, ledit bois couppé, le emmener
ou faire mener et le user raisonnablement pour Tusement et
— 215 —
réparacion des choses qui cy après s'enssuivent, lesquelles
choses celui messire Guillaume a rapportées par escript au
dit de Laval, et fait sèrement que ses prédécesseurs et lui, ou
temps passé, ont eu droit et a de faire coupper emmener et
empléer bois de la dite forest pour celles choses cy après con-
tenues, c'est assavoir : pour son habergement dou lieu de la
Crote, pour chauffer en yceli lieu, edef fier et faire réparacions
quelconques, faire et maintenir prisoners, faire cuves et cou-
veaux pour treter, recevoir, habcrger et entonner les vins des
vuignes anciennes et desmes dou lieu dessus dit.
Item, a voulu le dit de Laval que le dit de Mathefelon et ses
successeurs aient droit de haberger, présouerer et entonner
ou temps à venir le vin de un quartier et demi de vuigne que
feu Gauceron planta, combien qu'il ne soit pas vuigneron
anciennement et n'est pas compris ou dit serment. Et est bien
assavoir que les tonneaux que le dit de Mathefelon ou ses
successeurs ou temps à venir feront faire dou bois de l'usaige
dessusdit, pour haberger les vins des vuignes dessus dites,
que celui de Mathefelon ne ses successeurs ne pourront
vendre yceux tonneaux ne mener hors dou lieu de la Crote ne
user ne despencer le vin des dites vuignes, qui scroit habergé
ou entonné es diz tonneaux, aillours que ou dit lieu de la
Crote, sans ce que le dit de Mathefelon ou ses successeurs se
puissent aider ou temps à venir de saisine ou poccession qu'ilz
deissent avoir eues ou temps passé contre le dit de Laval.
Item, pour eddeffier, réparer et maintenir le lieu dou Ver-
gier, qui est le lieu anciennement ordenné pour la demeure
dou mettéer qui laboure le demaine de la Crote, pour le
chauffaige d'icoli mettéer, pour faire charrestes, charrues,
roes, rouelles et toutes autres choses nécessaires pour le
labouraige et charroiz dou dit domaine et hostel.
Item, pour eddeffier, maintenir et réparer les moulins de
May, de Buron et de la chaucée de l'estanc de la Crote, avec
les maisons, chemin à eaue, portez, touz, bondes, escloemens
et toutes autres choses nécessaires pour les dites choses et
chascune d'icelles.
Item, pour chauffer le four à ban de la Crote, touteffoiz et
pour tant comme il en faudra pour le chauffiage d'iceli.
Item, pour cuire de la chaux à eddellier, réparer et main-
— 21G —
tenir le dit liabcrgemeni et autres lieux dessus nommez et
declerez.
Item, pour mettre ou pasturaige et lierbaige de la dite
forez touz les beufs, vaiclies, veaux, chevaux, jumens et autres
gros avairs, porcs, trées, pourceaux dou dit de Mathefelon,
des lieux desclerez, au pasturaige et en la pesson et nourris-
sement de la dite Ibrest. lesquieux avoirs et poirs soient
sciens, quites, sans autre nul parzçonnie", sans en estre tenu
faire aucun depry ne en paier pasnaige ne autre redevance,
excepté qu'il ne les y mettroit pas ou temps que la dite forest
est accoustumée estre en deffence, se deffence y a.
Item, et en cas qu'il faudret au dit de Mathefelon, fustz
aprisouer ou tou à son estanc, et que ou dit Escotay Ten ne
trouveret les pièces pour ycelui prisouer ou tou, le dit de
Mathefelon ou son sergent de la Crote, ou ses successeurs ou
leurs sergents vendront devers le segréer de la dite forest ou
devers le chastellain dou dit de Laval, de sa terre de Mellay,
requerre qu'ilz viengent veoir se ou dit Escotay pourroient
estre trouvées les dites pièces de bois ; et, en cas que non, le
dit segréer ou chastellain leur livreront et mercheront ycelles
pièces où ilz verront que bon sera au proulhtdoudit de Laval.
Et ceux segréer ou chastellain requis et qu'il seroientdelaians
ou négligens de le faire, la dite requeste suffisamment faite,
celi de Mathefelon, son sergant de la Crote, ses successeurs
ou le sergant d'iceux pourront prendre les dites pièces à un
tret d'arc de la taille dou dit Escotay, en alant au lonc avant
et non ailleurs par chascune foiz que faute ou négligence y
avoitpar celui segréer ou chastellain, eus requis suffisamment,
comme dit est dessus, dedens un mays après ladite requeste.
Fait le xiiii® jour de juillet, l'an Ixxvii, du consentement de
maistre Nicholas de Lespoisse, procureur dudit de Mathe-
felon, et de maistre Jehan Croullebois, procureur dudit de
Laval.
789. — 1377, 6 août. — Guy de Laval-Pacy fait hommage
à madame de la Suze pour les Brévières et Vieille-Eglise,
terres de la terre des Essarts (Archives du domaine de
Rambouillet, note communiquée par M. le comte de Dion).
790. — 1377, 7 [août. — Arrêt par lequel le Parlement
Ii
*
— 217 —
ratifie l'achat de Bazèque fait par Guy XII pour se couvrir
des sommes à lui dues par Robert de Fiennes (A. N., X'* 26,
107, 114).
791. — 1377, 29 août. - Jugé du Parlement rendu au
profit de Bertrand de Laval, au sujet du prêt fait par lui, à la
demande de Marguerite de Laval, dame des Vaux, sa sœur,
et de la Marie de la Roche, fille de celle-ci, et qu'il revendi-
quait de Jeanne de la Roche, dame de Maurevert, leur héri-
tière (A. N., X^«26, 326).
792. — 1377, 8 octobre, Paris. — Lettres par lesquelles
Charles V accorde au seigneur de Fiennes remise d'une
amende de deux mille livres à laquelle il avait été condamné
le 3 juillet 1339, lors de son procès avec Guy X (Morice^
II, 179, et Hay du Chastelet, H. de du Guesclin. 388).
(A suivre).
Bertrand de Broussillon.
SACÉ
AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI
(Suite et fin)
CHAPITRE IV
Sacé depuis 1789
Par une lettre en date du 27 janvier 1789, Louis XVI
ordonnait et réglementait la convocation des Etats
généraux : tous les ecclésiastiques possédant un bénéfice,
et tous les nobles âgés de 25 ans et possédant un fief
étaient obligés de se rendre en personne à l'assemblée
provinciale, ou de s'y faire réprésenter par un fondé de
pouvoirs pris dans leur ordre ; et les citoyens du tiers-
état devaient, de leur côté, rédiger les Cahiers des
Plaintes et Doléances de chacune des paroisses du
royaume et désigner par voie de scrutin les personnes
qui seraient chargées de présenter ces cahiers à l'assem-
blée de la Province et d'élire les députés aux Etats
généraux ^
Le prieur-curé de Sacé se fit sans doute représenter
à l'assemblée provinciale par le curé de Martigné,
M. Louis Autin, qui fut choisi par plusieurs bénéficiers
voisins pour cette commission.
1. Cf. D. Piolin, F. Guiller, Recherches sur Changé.
- 219 -
Nous ne savons si les nobles propriétaires dans la
paroisse se rendirent à cette assemblée provinciale qui
eut lieu au Mans, du 16 au 30 mars 1789, ou s'ils s'y
firent représenter. Mais lorsqu'une nouvelle assemblée
de la noblesse du Maine fut convoquée pour le 20 juillet
suivant à l'Oratoire du Mans, à la demande de ses
députés, M. de la Haye de Bellegarde, propriétaire de la
Juvaudière et du Plessis de Sacé, en personne, et
M. Berset des Bigotières, propriétaire de la Ggur de
Sacé et de la Massière, et M. Le Clerc de la Rongère,
propriétaire du Fresne, par leurs procureurs, souscri-
virent la délibération suivante adoptée à l'unanimité :
» L'ordre de la noblesse de la province du Maine saisit
avec empressement l'occasion de sa réunion pour donner de
nouvelles preuves de son profond respect et de son inviolable
attachement à la personne sacrée de son auguste souverain,
de son amour et de ses vœux constants pour le bonheur et la
tranquillité de la patrie, et de sa confiance entière dans ceux
de ses membres qui le représentent à l'Assemblée nationale.
En conséquence, l'ordre de la Noblesse donne à ses députés
aux Etats généraux soit conjointement soit séparément des
pouvoirs généraux sans aucune limitation ni restriction,
et leur enjoint de se rendre à la salle de l'Assemblée nationale
pour travailler au bonheur commun, conformément au vœu
constant de l'ordre de donner les marques les plus certaines
de son sincère patriotisme*. »
Nous n'avons aucun renseignement sur les assemblées
des habitants de Sacé qui durent se tenir dans les
premiers jours de mars, en exécution de l'ordonnance
royale : le cahier des Doléances de cette paroisse n'a pas
été conservé ; et « les registres de la municipalité ont
été dilapidés et brûlés par les Vendéens à leur passage
en ladite commune, le 1" novembre 1793*. »
1. Arch. de la Mayenne, série C, 1. 254.
2. Arch, de la Mayenne, série Q.
— 220 —
Nous ignorons également quelle fut l'attitude de la
population de Sacé au milieu des bruits terrifiants répandus
dans les campagnes dans le courant du mois de juillet
1789, et spécialement dans la semaine du Vendredi fou.
Cependant les Etats généraux constitués en assemblée
nationale avaient commencé à prendre les mesures les
plus désastreuses pour la religion et la société. Dès le
2 novembre 1789, cette assemblée avait décrété biens
nationaux tous les biens ecclésiastiques. Par un décret
du 15 janvier 1790, elle fit disparaître Tancienne division
de la France et répartit tout le territoire en 83 départe-
ments. L(î Bas-Maine, avec une partie de l'Anjou, forma
le département de la Mayenne, divisé, comme les autres,
en districts ; le district fut divisé en un certain nombre
de cantons, et le canton comprit plusieurs communes.
Sacé, qui jusqu'alors avait fait partie du comté de
Laval, se trouva dans le distrit de Mayenne, canton de
Martigné.
Chaque commune devait être administrée par un
maire assisté d'officiers municipaux et de notables dési-
gnés par l'élection. Au mois de février 1790, il fut
procédé à cette élection. Le maire de Sacé fut René Le
Roy, fils aîné du notaire, et les officiers municipaux,
Jacques Hubert, René Bouvet, François Blanchard,
François Dubois et André Hubert. Pierre Hacqueberge
fut nommé procureur syndic de la commune.
Bientôt après, tous prêtèrent le serment de «maintenir
de tout leur pouvoir la Constitution, d'être fidèles à la
Nation, à la Loi et au Roi, et de remplir avec zèle et
courage les fonctions civiles et politiques qui leur seraient
confiées. »
Au mois de mars, l'Assemblée nationale fit un appel
aux citoyens afin de se procurer des ressources que les
impôts mal payés ne fournissaient pas suffisamment. Les
souscriptions recueillies alors et appelées contributions
patriotiques s'élevèrent à Sacé à la somme de 720 fr,
I
— ^21 —
dans laquelle la contribution du prieur-curé entrait pour
600^ payables en trois années ; le prieur paya le premier
terme, mais déclara que le paiement des deux autres
serait subordonné au traitement qui lui serait fait.
Voici le tableau des autres souscriptions :
Payable en 1790 1791 1792 total
Pierre Gaudinière, à la Grande- — — — —
Métairie 3^ 3^ 3^ 9^^
Mathurin Angot, à la Courpor-
chère . 3 3 3 9
René Bouvet, garde au Tertre-
Ramier (en un seul terme) 9
Pierre Bertron, à l'Aubinière. 6 6 6 18
Le s*" Jean Hubert, à TEcotay. 4 4 4 12
La veuve Rousseau, au Verger. (en un seul terme) 3
Michel Lelièvre, à laMorinière. 2 2 2 6
Jacques Gaudinière, aux Bros-
ses 3 3 3 9
Le s" Pierre Hacqueberge . . (en un seul terme) 6
Jean Lemonnier, aux Cerisiers. » » » 3
François Dubois, à la Massière. » » » 9
Etienne Cribier » » » 3
Jacques Hubert, à la Touche-
Bourdon » » » 3
Jean Jouet, laboureur aux Noës. » » » 3
Le s"^ Desclos, prêtre vicaire. . » » » 3
René Le Roy 4 4 4 12
Jean Morand (en un seul terme) 3
120
Ce rôle fut arrêté au mois d'octobre 1790, et le recou-
vrement dut être fait par les collecteurs ordinaires de la
paroisse *.
Le il décembre 1790, René Le Roy, maire, et Jaccjues
Hubert, olTicier municipal, accompagnent le prieur-curé
devant la direction du district de Mayenne, et sont
L Cf., Arch. de la Mayenne, série Q.
r
témoins du compte qu'il rend des revenus et des charges
de son bénéfice. Au mois de février 1791, ils signent avec
d'autres ofliciers municipaux le procès-verbal de la
prestation de serment faite par le prieur-curé et son
vicaire ; et quelques jours après assistent, à Mayenne,
à la vente des biens du prieuré. Au mois de mai suivant
eux-mêmes achètent, René Le Roy les closeries de
Piau et de la Noë, temporel de la Prestimonie de Piau, et
Jacques Hubert la closerie de la Touche-Bourdon, tem-
porel de la Chapelle de FEtonnelière^
Dans le courant de Tannée 1791, Sacé, à l'exemple de
Martigné, avait organisé une garde civique, ou garde
nationale. Elle se composait de 114 membres, commandés
par Pierre Talvard, beau-frère du Maire, sous les ordres
du citoyen Duchemin-Duclos « capitaine de la légion de
Sacé, Montflours, Montourtier et Martigné. »
Le 2 avril 1792, cette légion fit en armes une perqui-
sition au presbytère de Ghâlons « parce qu'il lui avait
été représenté par les habitants de Sacé, Montflours,
Montourtier et Martigné, que les prêtres de Ghâlons
prêchaient secrètement contre la Constitution, confes-
saient indistinctement tous ceux et celles qui se présen-
taient et les obligeaient, par serment sur le saint
Evangile, de ne jamais assister à la messe des prêtres
constitutionnels, ni d'aller à confesse à eux ; quels avis
ou plutôt ordonnances mettaient la zizanie dans les
familles, entretenaient la discorde entre les maris et
femmes, et troublaient le culte de la Religion catholique;
et qu'ils voyaient que les habitants des paroisses circon-
voisines étaient à la veille de commencer une guerre
civile. » Ils ne trouvèrent ni le curé ni le vicaire'^.
Le l^'" juillet 1792, la municipalité de Sacé établit un
1. Cf., F. Le Coq. Documents authentiques ; Archives de la
Mayenne, série Q.
2. Arch, de la fabrique de Martigné.
- ^25 -
Etat des charges de la commune de Sacé. Voici cet
état :
1° Entretien du presbytère .... Néant.
2° Loyer du lieu ordinaire des séances. 15#
3*" Appointement du secrétaire greffier. 12
4*^ Fourniture de papier, bois et lu-
mière 11
5° Traitement du maître d'école. . . 30
6** Traitement du receveur de la com-
munauté pour la {perception de la contri-
bution foncière 133 6 s. 8d.
7° Deniers additionnels pour la per-
ception de la contribution mobilière . . 20 14 6
8** Réimposition pour couvrir la dé-
charge ou réduction accordée sur les
impositions de 1790 9 6 10
Total 231tt 8 s.
Cet état est signé : Le Roy, maire, L. Le Roy (frère
du maire), R. Le Roy (fils du maire), P. Hacqueberge,
procureur des communes, J. Hubert, B. Bertron, Jean
Morand, A. Hubert, P. Brouillard, B. Pouteau, R.
Rousseau, F. Hacqueberge ^
Le montant de ces charges devait être ajouté aux
impôts ordinaires de l'année 1793 qui s'élevaient à
10.299^ 3 s., savoir 8.357^ 2 s. pour la contribution
foncière et 1.942tt 1 s. pour la contribution personnelle,
mobilière et somptuaire.
L'an VII (1799-1800), la contribution foncière s'éleva
à 6.788 tt, la taxe personnelle à 158 tt et la taxe mobilière
à 152^2.
Par décret du 6 ventùsc an II (24 février 1793), la
Convention nationale ordonna une levée de soldats dans
toutes les paroisses. Le 5 mars suivant, le commissaire
du district de Mayenne adressa au Maire de Marligné le
1. Arch. de hiMuycnne, série Q.
2. Arch. de la mairie de Martigné.
^ 224 -
tableau du contingent que devait fournir chacune des
paroisses de ce canton. Sacé figurait sur ce tableau pour
10 soldats. Il semble que deux des jeunes gens désignés
ne se soumirent pas à cette conscription. Car nous voyons,
le 14 juin 1793 « les citoyens Julien Lecomte et Michel
Ronné de Sacé, conduits en la prison de Mayenne par
les citoyens gendarmes Guittard et Maulans de la ville
de Mayenne, qui reçurent 35^ pour leur course'. »
Vers la fm de cette année 1793, Je l®*" novembre, les
Vendéens passèrent par Sacé et « brûlèrent et dilapi-
dèrent les registres de la municipalité, dont le procès-
verbal a été déposé au district de Mayenne"^. » Nous ne
connaissons pas d'autre souvenir de leur passage.
Comme par manière de représailles, la municipalité
voulut brûler les titres de féodalité qu'elle put se faire
remettre, comme le prouve le certificat suivant :
« Aujourd'hui, le trente pluviôse (19 février 1794), l'an
deuxième de la République, une et indivisible, nous Maire et
officiers municipaux, agent national et comité de surveillance
de la commune de Sacé, pour nous conformer au décret de la
Convention nationale qui ordonne le brûlement des titres de
féodalité ; nous susdits, en présence de tout le conseil général
de lad. commune, avons brûlé les titres de féodalité que le
citoyen la Haye nous avait cy-devant mis en mains. En foy de
quoy nous lui avons délivré le présent. Fait en notre maison
commune les jours mois et an que dessus.
« Signé : Le Roy, maire, Hacqueberge, agent national,
A. Hubert, officier municipal, F. Hubert, membre, R. Le Roy,
P. Gaudinière, Bouvet. »
Une fraude, que nous estimons très heureuse, a sauvé
ces titres de la destruction. Aussi, M. William d'Ozouville
a-t-il pu écrire au pied de ce certificat : « H est singulier
que les titres féodaux soient précisément ceux qui ont
le mieux échappé au brûlis. Les titres manquant aujour-
1. Arch. de la Mayenne, série Q.
.2. Arch. de la Mayenne, série Q.
d'hui sont les titres d'acquisition et les anciens baux et
montrées, dont il n'a été retrouvé qu'un petit nombre'. »
L'année suivante, la Constitution de l'an III priva
Sacé de son administration propre, en attribuant tous
les droits municipaux à l'administration du chef-lieu de
canton. Sacé n'eut qu'un agent municipal avec un adjoint,
chargé d'exécuter les décisions de la municipalité de
Martigné.
René Le Roy, qui n'avait pas cessé, depuis 1790, de
remplir les fonction *, et de porter le titre de maire, dut
alors échanger ce titre contre celui d'agent municipal. Il
exerçait les fonctions d'ofïicier de TEtat civil depuis le
18 ventôse an II (8 mars 1794) ; il les continua jusqu'au
7 ventôse an IV (25 février 1796). A cette époque, il
devint président de l'assemblée municipale de Martigné,
et conserva cette fonction jusqu'au l^"" floréal an VI (20
avril 1798). Il avait comme adjoint à Sacé Jean Hubert
de l'Ecottay, qui rédigea les actes de l'Etat civil du 7
ventôse an IV jusqu'au 15 prairial an VIII (25 février
1796 _ 4 juin 1800).
Le 11 brumaire an V (23 octobre 1796), l'adminis-
tration municipale de Martigné eut à examiner les
réclamations qui lui avaient été adressées contre les
impôts trop élevés pour le revenu foncier « parles citoyens
Jean de la Haye de Laval, Ghabrun-Carlière de Mayenne,
et la citoyenne Louise Mesnage de Martigné. » Les
citoyens Jean Hubert, Julien Pouteau, Le Roy, Pierre
Angot, André Hubert, tous de Sacé, demandaient aussi
à ne payer que le quart, conformément à la loi du 8
messidor dernier (26 juin 1796). L'administration muni-
cipale de Martigné chargea quatre commissaires choisis
parmi les habitants de Sacé d'examiner et estimer les
biens désignés dans ces pétitions. Ces commissaires furent
Jacques Gaudinière, métayer aux Brosses, Jacques
1. Arch. du chAtcati de la Juvaudiùre.
15
- ^26 —
Derouaut, métayer au Fougeray, François Dubois, mé-
tayer à la Massière, et Mathurin Angot, métayer à la
Courporchère '.
Il paraît que René Le Roy, quoique président de l'as-
semblée municipale du canton de Martigné, n'avait pas
donné toute satisfaction à ses administrés de Sacé, car
le !«' floréal an VI (20 avril 1798), Jean Hubert de l'Ecottay
fut nommé par le peuple agent municipal et Pierre Gau-
dinière de la Grande Métairie, adjoint pour la commune
de Sacé. Ces deux élus refusèrent la charge et l'honneur
qui leur étaient offerts et donnèrent leur démission.
L'administration municipale de Martigné nomma alors
(20 floréal) le citoyen René Le Roy, ex-président de cette
administration, agent municipal de Sacé et Jean Hubert
de l'Ecottay adjoint. Celui-ci accepta cette fonction qu'il
exerçait auparavant, et prêta (25 floréal) le serment de
haine à la royauté et à l'anarchie, et de fidélité à la
Constitution de Tan III. Quant au citoyen René Le Roy,
froissé dans son amour-propre, il déclara « ne vouloir
accepter pour le moment, et s'en référer au Directoire
exécutif pour juger s'il devait remplir cette fonction,
attendu que depuis l'époque mémorable de notre glorieuse
révolution, il a rempli sans intervalle des fonctions publi-
ques à la nomination du peuple 2. »
Le Directoire exécutif confirma sans doute le choix de
la municipalité du canton, car nous voyons René Le Roy
remplir les fonctions d'agent municipal, et plus tard
celles de Maire, que rétablit la Constitution de l'an VIII
(3 nivôse, 24 décembre 1799). René Le Roy mourut en
fonctions six mois plus tard, le 15 prairial an VIII (4
juin 1800).
Nous ignorons quels exploits accomplit la garde natio-
nale de Sacé, unie à celle de Martigné, que nous avons
1. Arch. de la mairie de Martigné.
2. Arch. de la mairie de Martigné. *
- 227 -
vues organisées dès 1791. On peut croire quelle ne
manqua ni de zèle ni d'entrain, car le 5 pluviôse an V
(24 janvier 1799) « l'administration municipale de Mar-
tigné, considérant que la volonté des conscrits et réqui-
sitionnaires de ce canton, et particulièrement des com-
munes de Martigné et de Sacé, s'est manifestée il y a
longtemps pour le maintien de Tordre et de la tranquillité,
que les jeunes gens de ces deux communes se sont formés
en compagnies dès le mois de brumaire dernier, et
qu'enfin, s'ils ne sont pas en activité de service, il ne faut
en attribuer la faute qu'au manque d'armes et de muni-
tions, demande à l'administration centrale que les armes
confiées aux citoyens du bourg ou de la commune de
Martigné au temps des Chouans pour leur propre
défense et celle de la commune soient remises entre les
mains des officiers de la colonne mobile de Martigné pour
armer les jeunes gens qui désormais feront de fréquentes
patrouilles'. » Au 23 pluviôse an IX (12 février 1801),
Sacé figure sur le tableau des communes du département
qui ont des gardes nationales organisées^.
Aussitôt après la mort de René Le Roy, le préfet de
la Mayenne avait nommé en sa place son frère Louis Le
Roy, ancien notaire et grefiier de la justice de paix du
canton de Martigné.
Louis Le Roy refusa cette fonction et donna sa démis-
sion par la lettre suivante adressée « au citoyen préfet
du département de la Mayenne. »
« Louis Leroy, ex-notaire public de la commune de Sacé
vous expose, citoyen Préfet, qu'il vient de recevoir une lettre
du sous-préfet de l'arrondissement de Mayenne avec arresté
de vous en date du 30 prairial (sic) courant qui le nomme
maire de la commune de Sacé. Les facultés de l'exposant
l'unipéchent de pouvoir accepter celte honorable place,
1. Archives municipales de Martigné.
2. Bibliothèque de Laval, Fonds Maigiian.
- ^28 —
n'ayant aucune fortune foncière dans la commune de Sacé,
et ne s'étant jamais livré à cette partie d'administration qui
est importante ; avec la meilleure volonté qu'il pourrait avoir
de servir sa patrie et son pays, il ne pourrait rendre que de
mauvais services, vu son peu de lumière pour l'administra-
tion. Etant greffier de la justice de paix de Martigné depuis
son institution, il s'est livré seulement à cette partie, ainsi
qu'aux fonctions d'une place de notaire qui lui avait été
donnée provisoirement par le ci-devant district de Mayenne,
d'après la démission de feu René Leroy son père, et dont il a
été obligé de cesser les fonctions lorsqu'il a été question de
payer la somme de quatre cents francs pour cautionnement
des offices de notaires pour les populations, conformément
à la loi du 17 ventôse an VIII, n'ayant eu le moyen de le faire.
Son peu de santé est encore une des raisons les plus fortes
pour ne pas accepter les fonctions de maire de Sacé dont vous
l'avez honoré, étant les trois quarts du temps restant au lit,
ce qui causerait un dérangement total dans les opérations inté-
ressantes de l'administration, dont vous l'avez honoré de
votre confiance pour la place de maire.
Par ces considérations, citoyen Préfet, l'exposant espère
que vous le déchargerez de la place de maire à laquelle vous
l'avez nommé par votre arresté ci-devant cité, et que vous en
nommerez un autre à sa place, déclarant faire démission pure
et simple et de ne faire aucune fonction en qualité de maire,
et se référant à l'article de la Constitution de l'an VIII
qu'aucun citoyen n'est tenu de remplir les fonctions publiques
s'il ne le veut.
Présenté le 18 prairial an VIII de la République une et
indivisible ^ Le Roy. »
Le préfet nomma alors maire de Sacé René J. B. Le
Roy, neveu de Louis et fils aîné du défunt maire. Il prêta
(20 prairial) devant le président de l'assemblé municipale
de Martigné, chef-lieu de canton, le serment de fidélité
à la Constitution de l'an VIII, et reçut, à son tour, le
serment de son adjoint, René Romagné^.
1. Bibliothèque de Laval, Fonds Maignan.
2. Archives de la mairie de Martigné.
— 229 —
René J. B. Le Roy remplit les fonctions d'officier de
l'Etat civil et dressa lui-même les actes jusqu'en juin 1812.
Le 8 de ce mois, René Romagné, adjoint, remplit ces
fonctions « vu que le maire est resté au lit malade et
très mal disposé. » Celui-ci mourut le 16 juillet 1812.
René Romagné, adjoint, remplit les fonctions de maire
jusqu'au 14 octobre 1813, et signa pour la dernière fois,
en qualité d'adjoint, le 22 octobre 1813.
M. Frédéric Le Segretain aîné, négociant à Laval,
paraît le 14 octobre 1813 comme maire et officier de
l'Etat civil, dont il signe les actes jusqu'au 31 décembre
1821. Son adjoint est pendant cette période Jacques
Hubert. Le l^"" janvier 1822, Louis Le Roy, fils de ce
Louis Le Roy que nous avons vu refuser les fonctions de
Maire en 1800, devient adjoint, et, en cette qualité,
est chargé de dresser les actes de létat civil « par ordre
de Monsieur le Maire. » M. Le Segretain fut Maire
jusqu'au 8 octobre 1830 ^
Louis Le Roy lui succéda et remplit ses fonctions
jusqu'à sa mort, arrivée le 9 juin 1833, à l'âge de 50 ans.
Quelques semaines auparavant, le 18 mai, il avait perdu
son fds Louis, âgé de 28 ans, qui s'était noyé « saisi
d'une faiblesse étant à la pèche. » Il avait eu pour adjoint
Gharles-Elie Pouleau, qui fit les fonctions de Maire depuis
le mois de juin 1833 jusqu'à la fin de 1834*.
Nommé maire au 1" janvier 1835, Gharles-Elie
Pouteau eut pour adjoint André Hubert, de l'Ecotay, et
resta en fonction jusqu'à la fin du mois de juin 1840, où
il fut. révoqué pour négligence grave dans ses fonctions
de chef de la police municipale à l'occasion de Tempoison-
nement de Pierre Gharlou.
Josepli-René Ghaufourier fut alors nommé Maire par
;iir< t( préfectoral du 4 août 1840, et André Hubert,
1. Registre de l'Etat civil de Sacé.
2. Id.
— ^30 -
adjoint. Mais par les intrigues du maire révoqué, cette
nomination ne fut pas agréée du Conseil municipal, qui
refusa d'installer le nouveau maire. L'adjoint, spéciale-
ment chargé de ce soin, fit sa démission. Alors le sous-
préfet de Mayenne, M. Jarry, dut venir faire l'installation
dont voici le procès-verbal :
« L'an mil huit cent quarante le dimanche quatre octobre,
à une heure de l'après midi, nous, sous-préfet de l'arrondis-
sement de Mayenne, vu les refus successivement exprimés
par les membres du Conseil municipal de Sacé de procéder à
l'installation de M. Chaufourier nommé maire de cetle com-
mune par arrêté de M. le préfet de la Mayenne en date du
quatre août dernier, vu la démission donnée par le s"" Hubert
nommé par le même arrêté adjoint de lad. commune ; nous
nous sommes transportés au bourg de Sacé, dans la maison
de M. Chaufourier, aucun autre local n'étant actuellement
affecté à la Mairie ; et là nous avons attendu l'arrivée de
MM. les conseillers municipaux qui conformément aux ins-
tructions par nous données, ont été convoqués pour ce lieu
jour et heure par le soin de M. Hubert ancien adjoint. Nous
avons attendu pendant une heure et demie et personne ne
s'étant présenté, nous avons donné lecture de l'arrêté du
4 août 1840 qui nomme M. Chaufourier Joseph-René aux
fonctions de maire de Sacé ; et nous avons requis le nouveau
fonctionnaire de prêter entre nos mains le serment prescrit
par la loi du 30 août 1830 ; ce qu'il a fait dans les termes
suivants : « Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à
la charte constitutionnelle et aux lois du Royaume. » Cette
formalité remplie, nous avons annoncé que M. Chaufourier
Joseph-René est installé dans les fonctions de Maire de Sacé,
et que remise lui sera faite immédiatement des papiers,
registres de la Mairie dont un inventaire dressé entre lui et
l'ancien Maire. Après cette opération nous avons levé la
séance ^ »
Joseph Chaufourier donna sa démission au printemps
1. Registre des délibérations du Conseil municipal de Sacé.
— 231 —
suivant et des élections municipales eurent lieu le 31 mai
1841. Par arrêté préfectoral du 23 novembre André
Hubert fut nommé Maire, et son installation eut lieu le
5 décembre 1841.
Le 9 janvier 1844, Gharles-Elie Pouteau reprit les
fonctions de maire, et ^Jathurin Avenant fut son adjoint.
Nommés tous les deux par arrêté préfectoral, ils furent
installés par André Hubert ^
C'est sous cette administration qu'eurent lieu plusieurs
procès entre la commune et divers particuliers au sujet
de terrains appelés communes et de chemins que la
commune voulait revendiquer comme sa propriété. Ces
revendications commencées maladroitement et pour-
suivies avec passion causèrent à la commune plus de
dommage que de profit. Le plus important de ces procès
eut lieu avec M. William d'Ozouville, tuteur de ses
enfants mineurs, et propriétaires de la terre de la Juvau-
dière.
« La commune de Sacé voulant aliéner les excédents
de ses chemins, fit dresser par un expert l'état de ceux
qu'elle prétendait lui appartenir ; et parmi ces derniers
chemins elle fit figurer deux voies rurales appelées dans
les titres chemins de Sacé au moulin de la Verrerie et
de Sacé au moulin de Bréchet, qu'elle quaUfia de chemins
vicinaux de Sacé à Andouillé, commune située de l'autre
coté de la Mayenne. Elle fit relever sur ces chemins
comnic excédent d'iceux, six parcelles qu'elle se propo-
sait d aliéner. Lors de la mise en vente de ces six
parcelles, M. d'Ozouville s'y opposa, au nom de ses
enfants mineurs, ses pupilles, les disant propriétaires
des parcelles qualifiées excédents de chemins commu-
naux, comme propriétaires des chemins eux mêmes, dont
( 11( s «talent l'accessoire. Ces deux chemins, en elFet,
sont pris dans toute leur étendue et de chaque côté,
I. r 'N's (l('lilMMMii(.iis ilii Cdiiscil municipal de Sacé.
- 232 -
entre les propriétés des mineurs, el ne sont, sur un tiers
de leur parcours, que de simples charroyères dans les
pièces de terre.
La commune assigna M. d'Ozouville devant le tribunal
de Mayenne, lequel, par jugement du 4 mars 1846,
tout en reconnaissant que les deux chemins en question
ne paraissent pas susceptibles d'établir une communica-
tion de bourg à bourg ou d'un chemin vicinal à un autre,
déclara les deux chemins de Bréchet et de la Verrerie
communaux, et commit des experts pour examiner les
parcelles revendiquées et déclarer si elles faisaient ou
non partie des dits chemins, ou si elles appartenaient aux
propriétaires riverains.
De Favis de son conseil de famille, assisté de trois
jurisconsultes, MM. Guesdon, de Chalais et Vilfeu, le
père et tuteur des mineurs se rendit appelant de ce juge-
ment. Et, le 24 avril 1847, la cour d'appel d'Angers,
M. l'avocat général (M. Lachèze) ayant été entendu dans
ses conclusions favorables à la cause des mineurs
d'Ozouville, mit à néant le jugement dont était appel, et
statuant par décision nouvelle, déclara chemin public
et communal celui qui va du bourg de Sacé au moulin
de Bréchet, mais seulement quant au sol sur lequel
s'exerce le passage^ et débouta la commune de ses
conclusions concernant le chemin de la Verrerie et les
parcelles qui en dépendent ; et dit que tous les dépens
de première instance et d'appel feront masse et seront
supportés par moitié entre les parties. » (Extrait de
r exposé de la défense des mineurs d'Ozouville présenté
par leur père à messieurs les premier président, prési-
dents et membres de la Cour royale d'Angers^ imprimé
chez Godbert, à Laval).
Les trois avocats consultés par le conseil de famille,
l'avocat général et le défenseur des mineurs, M. Ségris,
étaient d'avis de porter cette sentence en cassation,
- 233 -
comme contraire aux articles 691, 2227 et 2229 du code,
d'après lesquels : 1** la servitude du passage ne peut
s'établir par prescription ; 2" les communes sont soumises
aux mômes prescriptions que les particuliers ; 3** pour
pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non
interrompue, paisible, non équivoque et à titre de pro-
priétaire. Mais le conseil de famille ne jugea pas devoir
poursuivre ; la partie la plus importante de ses droits
était reconnue ^
La part des frais des deux procès incombant à la
commune s'élevait à 1.891 francs : un impôt extraordi-
naire de 0 fr. 12 par franc, pendant trois ans, fut voté.
La commune ne fut pas plus heureuse dans d'autres
procès avec M. Chauveau et M'"^ veuve Landais, de la
Chapelle-Anthenaise. Les frais de ces procès s'élevèrent
à 1.619 francs, qui furent payés au moyen d'un impôt
extraordinaire de 0 fr. 20 par franc, pendant deux ans
(1853 et 1854) 2.
Cependant la Révolution avait renversé Louis-Phi-
lippe. Le 19 mars 1848 « le Conseil municipal de Sacé
étant réuni, le citoyen Maire demande au Conseil s'ils
sont dans l'intention d'agréer et de donner leur adhésion
au nouveau gouvernement, de lui être fidèle et d'obéir
aux lois. Les uns après les autres déclarent à haute
voix qu'ils acceptent la demande du citoyen Maire, qu'ils
promettent d'être fidèles au gouvernement actuel et
d'obéir aux lois faites par le gouvernement. »
Le 27 novembre 1850 « le Conseil s'empresse unani-
mement de témoigner son désir de voir ériger un évêché
à Laval, mais à condition que ce ne sera qu'avec l'agré-
ment de Mgr l'évoque du Mans, et que la dépense sera
faite tout entière par le gouvernement, sans que le
département ait à y contribuer. »
1. Arch. du château de la Juvaudière.
2. Hegistre des délibérations du Conseil municipal de Sacé.
- 234 —
Le 28 mai 1853, le Conseil municipal on séance émet
un vœu pour l'établissement d'un marché hebdomadaire
à Sacé ; il n'est pas écouté. Ce fut la dernière séance
présidée par Charles-Elie Pouteau, maire ; il continua
cependant de signer les actes de l'Etat civil jusqu'au 29
juillet 1854. Sa santé parait ne lui avoir pas permis
davantage.
Le 9 juillet 1855, M. Frédéric Le Segretain fut installé
maire, et M. François Hamon, installé de nouveau
adjoint ; et tous les deux prêtèrent « serment d'obéis-
sance à la Constitution et de fidélité à l'Empereur. »
A l'occasion de la naissance du prince impérial, le
Conseil municipal de Sacé signe l'adresse suivante à
l'Empereur :
Sire,
Le Conseil municipal de la commune de Sacé, canton Est
de Mayenne, arrondissement de Mayenne (la Mayenne) sur
l'autorisation de M. le sous-préfet de Mayenne s'est empressé
de répondre à l'appel de Monsieur le Maire pour venir vous
féliciter sur Theureux événement qui vient de combler de joie
le cœur de Votre Majesté.
Oui, Sire, en remerciant la divine Bonté de l'heureuse déli-
vrance de votre auguste épouse, nous nous réjouissons tous
de votre bonheur dans la naissance d'un Prince impérial.
Puisse le Dieu qui vous a asssisté si providentiellement pour
le bien de la France continuera vous bénir en récompense de
vos nombreux bienfaits et de vos généreuses inspirations.
C'est le vœu que le Conseil municipal de Sacé forme du
plus profond de son cœur en criant bien haut dans son
enthousiasme : « Vive l'Empereur! Vive l'Impératrice ! Vive
le Prince impérial!»
A la Mairie de Sacé le 23 mars 1856.
Signé : F. Le Segretain, maire, F. Hamon, adjoint, A.
Hubert. E. Le Chevallier, M. Avenant, Jean Huard, Jean
Morand.
M. Le Segretain installa, le 15 juin 1859, M. Louis
^lorand, adjoint. Il signa, en 1863, les plans et devis de
r
— 235 -
la nouvelle église, et obtint du gouvernement un secours
de 12.000 francs pour cette construction. Aux élections
de 1865 il ne fut pas réélu. Sous son administration, le
bureau de bienfaisance, créé en 1847, reçut de M. Tripier
de Brives, ancien propriétaire des Noës, un don de 200*
de rente sur l'Etat.
M. Benjamin Pouteau, nommé maire, et M. Louis»
Morand, nommé adjoint, par arrêté préfectoral du 31
août 1865, sont installés le 6 octobre suivant.
Le 29 août 1870, une commission de six membres est
nommée pour l'organisation de la garde nationale séden-
Sacé ; et le 4 septembre, les officiers et sous-officiers
sont désignés par l'élection. Ce sont :
Capitaine : Joseph Lemaitre.
Lieutenant : François Lecomte.
Sous-lieutenants : Henri d'Ozouville, Victor Chevrier ^ .
Sergent-major : Alexandre Lemoine.
Sergent-fourrier : Jean Marguerite.
La compagnie comprenait, en outre, cinq sergents,
douze caporaux et deux tambours. Le Conseil municipal
vota, le 21 septembre suivant, une somme de 500 francs
pour acheter à cette troupe des fusils chassepots. Le 18
novembre, il vota une somme de 3.758 fr. 55 pour con-
tribution de la commune de Sacé à Thabillement, équipe-
ment, solde etpartie de l'armement des gardes nationales
mobilisées. Cette somme, remboursée en 1873, fut
employée, de l'avis du Conseil municipal et des contri-
buables les plus imposés, savoir : 2.020 fr. en paiement
de réquisitions d'attelages, et le reste en achat de mobi-
lier scolaire et en réparations de l'école.
M. Benjamin i^outeau quitta la mairie en 1875. 11 avait
été élu conseiller de l'arrondissement de Mayenne en
1873, et révoqué moins de deux ans après. 11 fut rem-
1. Victor Chevrier, cdlibatairo. (il plus l.ird partie de la garde
nationale mobilisée, où il cul le ^ladc de capilaine.
— 236 —
placé, comme maire de Sacé, par M. Jacques Marguerite,
qui était son adjoint depuis la démission de M. Louis
Morand, et qui fut nommé maire par arrêté préfectoral
du 26 avril 1875 ; en même temps, M. Louis Lelièvre
fut nommé adjoint.
A M. Jacques Marguerite, dont le dernier acte est
signé du 14 novembre 1880, succéda M. Charles Blin,
qui était adjoint depuis la mort de M. Lelièvre. Il fut
maire du 23 janvier 1881 au mois de juillet 1882. 11 eut
pour adjoint M. Louis Morand, rentré au Conseil
en 1877.'
M. Louis Morand, élu maire le 3 septembre 1882, est
mort en fonction, le 20 mars 1890. Son fds, M. Joseph
Morand, lui succède. M. Vital Leterme est adjoint depuis
le 3 septembre 1882 i.
CHAPITRE V
Faits divers
(( Du 30 décembre 1628 au 19 janvier 1629, il meurt
(à Sacé), dix personnes de la contagion » (Registre de
paroisse).
« Françoise Loyand, femme d'Antoine Rallier, tres-
passa le quatrième jour d'octobre 1640, et son corps fut
ensépulturé au village de la Daumerie, d'autant qu'elle
mourut de la contagion.
« Led. Antoine Rallier mourut le dymanche 24*^ jour
du mois d'octobre même an 1640, et son corps ensépul-
turé au village de la Daumerie, aussi mort de contagion.
« Plus le fils dud. Rallier mourut environ le 22^ jour
1. Registre des délibérations du Conseil municipal de Sacé.
— -237 -
du mois d'octobre même an 1640, aussi mort de contagion
et ensépulturé aud. village de la Daumerie.
« Aud. mois d'octobre et an 1640, le 10® jour mourut
Pierre Robert aussi de la contagion, et a été ensépulturé
au cimetière de la Chapelle d'Anthenaise » (Registre de
paroisse).
C'est peut-être grâce à ces précautions que la conta-
gion ne se répandit pas dans la paroisse. Le total des
décès enregistrés en cette année est de 16, et celui des
décès de l'année suivante est de 18.
Guyard de la Fosse rapporte qu'à Mayenne, en cette
année 1640, la maladie contagieuse était la dyssenterie.
Michel Gaultier est ensépulturé en Téglise de Sacé au
dessous des fonts de lad. église là où l'on met le cercueil
le mercredi 18 février 1660 ; Marguerite Moine, sa mère,
est ensépulturée près de lui, le lundi 23^ ; et son père,
Jacques Gaultier, près de sa femme, le 25 février de la
même année (Reg. de paroisse).
« DelFunct Mathurin La Marche vivant archer de la
gabelle a été tué chez Jean Buffet hoste, dit Villeneuve,
époux de Michelle Malherbe, demeurant au bourg de
Sacé, par un nommé Maisonneufve demeurant au Fresne,
le dimanche 26^ jour de février 1668, et a été ensépul-
turé dans le cimetière de Sacé le 28® ensuivant (Reg. de
paroisse).
« Louis Piau fut tué au carrefour de Forgelles le 18
avril 1676.
En 1694, trois inconnus meurent, l'un à la Vennyrie,
l'autre à la Massonnerie, chez Bridier, le troisième
à la Gaudinière, chez Garry ; ils sont inhumés au
cimetière de Sacé, parce qu'on leur avait vu donner des
signes de chrétien, mais on n'a pu savoir leurs noms
(Reg. de paroisse).
Spécimen d'une publication de vente en 1695 : « L'on
fait assavoir à tous à qu'il appartiendra qu'il sera faict
vente lundy prochain, qui est demain, de tous les biens
I
- 238 -^
meubles dépendants delà succession de deffunct Gervais
Gosson au village de la liuaudière en cette paroisse ; et
à ce que ceux qui désireront en ajepter ayent à s'y
trouver si bon leur semble ; ils y seront receus, moyen-
nant leurs enchères et en payant comptant, et non
aultrement. »
Lu et publié le billet cy-dessus au prosne de notre
grande messe paroissiale par nous Prieur curé de Sacé
le dimanche 27^ jour de février 1695.
Signé : de Baigneux.
10 Mai 1730, René Hiaumé, demeurant à la Durantière
de Martigné. âgé d'environ 25 ans, mort par un malheur
de charrette qui l'a écrasé vers les Mottes dans notre
paroisse de Sacé, sans qu'on ait pu le secourir...
Monitoire : OfTicialis Cenomanensis universis et singulis
presbyteris salutem in Domino K
Nous avons receu la complainte du sieur procureur fiscal
du comté pairie de Laval suivant la permission à luy donnée
de quérimonier près le sieur juge ordinaire criminel dud.
comté de Laval, en date du 6 juin 1736, contre ceux et celles
qui sçavent et refusent de déposer vérité de la connaissance
qu'ils ont que Michel Lelièvre du bourg et paroisse de Sacé
aurait été excédé de plusieurs coups et serait décédé quelques
jours après les avoir receus de la part de certains quidams
malfaiteurs et complices ;
Qui sçavent que lesd. quidams malfaiteurs en voulaient de
longue main aud. Lelièvre ; qu'ils ont recherché plusieurs
fois l'occasion de le quereller, afin de le maltraiter ; qu'ils
commencèrent à l'insulter dans un cabaret ; qu'ils le poursui-
virent jusque dans le bois de Gondin où ils l'excédèrent de
plusieurs coups ; qu'après qu'il se fut échappé de leurs mains,
étant allé dans sa prairie afin de voir s'il n'y avait aucuns
bestiaux ni chevaux il aurait fait rencontre desd. quidams qui
le voyant seul commencèrent leurs violences et exceds à un
1. Traduction : L'Official du Mans à tous et à chacun des
prêtres du diocèse sahit dans le Seigneur.
- m -
point qu'il fut obligé de leur demander la vie ; et ce nui
tamment ; que s'étant réfugié dans une maison où un desd.
malfaiteurs est serviteur domestique, le maître de lad. maison
dit à ceux qui le poursuivaierit qu'ils le portassent dans la
lande voisine, qu'il méritait ce qu'il avait, et qu'ils devaient
bien l'achever ; que led. fermier aurait conceu depuis très
longtemps une hayne contre led. Lelièvre parce qu'il l'avait
menacé de lui faire des procès à l'occasion de ses bestiaux
qui pillaient journellement son lieu dont il est proche voisin;
que ce n'est que par rapport à cette inimytié qu'il lui refusa,
lorsqu'on venait de le maltraiter, l'entrée de sa maison ; que
lesd. quidams se sont vantés depuis qu'il était mort de l'avoir
bien maltraité, et de l'avoir fait à la sollicitation du fermier ;
Qui sgavent et connaissent lesd. quidams malfaiteurs et
leurs complices au terme de la mort dud. Lelièvre par les
coups violences et. maltraitements commis en sa personne,
leurs noms, surnoms, qualités et demeures ;
Dont et de tous lesquels faits cy-dessus, circonstances et
dépendances plusieurs ont bonne et parfaitç connaissance
l'avoir veu, seu, connu, ouy dire ou aperceu, et néanmoins
en celer la vérité, au grand préjudice dud. sieur plaignant,
damnation de leurs âmes et de celles des quidams malfaiteurs
et de leurs complices affidés.
Supplicationi cujus conquirentis annuehtes, modo non sit
extra Communionem Ecclesiae Romanœ, Vobis mandamus
quatenus per très dies dominicas in pronis vestrarum missa-
rum parochialium moneatis dictos malefactores et eos qui de
prœmissis aliquid sciverint, ut infra quindecim dies a presen-
tium notitiâ factorum probabilem confessionem tradant paro-
chosiveejus vicario. aut ratione suspicionis, altère presbytero
a nobis ad hoc commitendo ; alioquin eos ob hoc in lus
scriptis excommunicamus ; et si per octo dies immédiate
sequentes dictam excommunicationis sentontiam contumaces
sustinuerint, eosdcm excommunicatos publiée declaretis cum
solemnitatibus assuetis, presentibus post annum minime
duraturis K
1. Traduction : Déférant à la supplinuc dii piaifçnant, pourvu
qu'il ne soit p.'ishors de la coinniuiiioii de l'K^lis<» lloinainc, Nous
Vous îu.iiKJons (l'.iviîrtir. pendant trois dimanches au prune de
— -240 —
Datum Cenomani anno Domini millesimo seplingenlesirno
trigesimo sexto, die decimà terlià mensis Julii.
Delavigne-Guinoiseau, not. apost. et greffiep.
Receu 3 livres 19 sols pour tous droits.
Je soussigné certifie avoir lu et publié le monitoire présent
par trois dimanches consécutifs au prosne de notre messe
paroissiale.
A Sacé, ce 4 septembre 1736.
J. Raibaud. Prieur de Sacé.
Receu pour tous droits de publication et pour les déposi-
tions écrites 40 sols par les mains de monsieur delà Fontaine,
notaire royal (Dalourdeau).
J. Raibaud.
Le crime rapporté dans ce monitoire avait été com-
mis le lundi de la Pentecôte. Lelièvre était métayer
à la Gaudinière. Il avait été blessé de coups d'instru-
ments de fer servant au labourage, par Guy Bertrand,
domestique de Lhuillier, demeurant au Gerizier, et par
Julien Tezé, journalier, lesquels, après enquête faite
auprès des témoins, furent appréhendés au corps et cons-
titués prisonniers pour être ouis et interrogés sur les
faits résultant de lad. information.
Le corps de la victime fut exhumé le 6 juin 1736.
D'après l'examen qui en fut fait en présence du procu-
reur fiscal, par M. Vincent Douard, médecin royal et
vos messes paroissiales, les malfaiteurs dont il s'agit et ceux qui
connaîtraient quelque chose des faits ci-dessus visés, que dans le
délai de quinze jours à partir de la date où ils auront connaissance
des présentes, ils fassent une déclaration sincère de ce qu'ils
savent à leur curé ou à son vicaire, ou en cas de suspicion à un
autre prêtre par nous commis à cet effet ; sinon, et comme con-
séquence de leur abstention, nous les excommunions par ce
présent écrit ; et si pendant les huit jours qui suivront immé-
diatement ladite sentence d'exommunication, ils persistent à
demeurer contumaces, vous les déclarerez publiquement excom-
muniés avec les solennités ordinaires ; ces présentes lettres
ne devant pas conserver leur validité après un an accompli.
Donné au Mans, l'an du Seigneur mil sept cent trente-six, le
treizième jour du mois de juillet.
- m -
M. Jean Le Chauve, chirurgien, il fut reconnu que les
blessures, données avec des instruments contondants et
non tranchants, étaient cause éloignée, et la fièvre cause
prochaine de la mort (Arch. de la Mayenne, série E.).
Le 28 décembre 1777, fut inhumé dans le cimetière de
Sacé, un homme trouvé mort la veille, sur les neuf
heures du matin, dans un fossé d'un champ de Forgelle,
inconnu à tous ceux qui Tout vu, paraissant âgé de 30
ans environ, après en avoir donné avis à M Le Clerc
des Saudrais, juge d'Entrammes qui, par sa réponse
datée de Laval du 27 du présent mois, regardant ainsi
que nous sa mort comme naturelle, nous a autorisé à
l'inhumer' (H. Pelletier).
Le 22 septembre 1823 « Hippolyte-Eugène Delétang,
né à Marligné, est décédé par suite d'une chute de cheval,
conduisant la diligence venant de Laval, qui lui a écrasé
la tète dans la grande route, vis-à-vis de la métairie de
la Brehannière, sur les onze heures du soir. » (Reg. des
actes de décès de Sacé).
La tradition rapporte que cette mort était due à un
assassinat suivi de vol de la malle-poste ; mais la police
n'a pu découvrir les coupables.
Le 7 février 1839, Pierre Charlou, âgé de 61 ans, né
et domicilié à la Chapelle-Anthenaise, épousait en
secondes noces, à Sacé, Julienne Loy, âgée de 35 ans,
née à Montflours. Depuis leur mariage ils habitaient
ensemble le village du Port. Le 15 avril de la même
année, le vieux mari est empoisonné par sa jeune femme;
elle lui avait assaisonné de poudre d'arsenic la bouillie
de carabin qui devait faire son repas du soir. Convaincue
de crime, la mégère fut condamnée par la cour d'assise8
aux travaux forcés à perpétuité. Elle mourut le 28 février
1. Le lieu de Furj^eile, où l'on avait trouvé le cadavre, ëtait
dans la mouvance de la seigneurie de la Cour de Sacë, laquelle
relevait d'Kntranmies par Marboué.
16
— 242 —
1841, dans la maison centrale de Glermont (Oise). Sa
sœur et son beau-frère, complices, condamnés à la môme
peine, en appelèrent du jugement de la cour d'assises,
et la Cour d'Angers réduisit leur peine à 20 ans. La
femme obtint une remise de deux ans, mais le mari
accomplit toute sa peine. Ils ont vécu une trentaine
d'années après leur retour.
En l'année 1871, plusieurs fermiers de Sacô ont vu
leurs étables ravagées par la peste bovine, ou typhus.
Le jeudi 25 juillet 1872, un orage violent a causé des
pertes considérables dans la partie de Sacé qui borde
la Mayenne. Depuis la rivière jusqu'au bourg, les blés,
qui présentaient la plus belle apparence, ont été couchés
et hachés. On a mesuré des grêlons qui n'avaient pas
moins de 0™ 18 de circonférence. Les toitures des bâti-
ments du Plessis ont été défoncées ; beaucoup de vitres,
dans le bourg, ont été brisées (Cf. Indépendant de l'Ouest).
En 1893, au mois de juin, un orage, accompagné de
grêle, qui a fait surtout des dégâts dans la commune de
Martigné, a aussi ravagé les récoltes des fermiers de
Sacé, entre le bourg de Sacé et la limite de Martigné :
Launay-Roux, Origné, Launay-Noyer, etc.
E. Delépine.
DEUX URNES FUNERAIRES
RÉGEMiMENT ENTRÉES AU MUSÉE DE LAVAIJ
(Note additionnelle)
LE iNOM DE FEMME HEVRAESIS
Mon article sur l'urne funéraire d'Heuraesis conservée au
musée de Laval était déjà imprimé, lorsqu'en compulsant le
Corpus inscriptionum latinarum pour une recherche étran-
gère à ce sujet, le hasard a fait tomber sous mes yeux
précisément ce même mot HEVRESIS inscrit à la fin du
mois de novembre sur un antique ménologe ou calendrier
rustique en pierre actuellement conservé au musée de Naples ^.
Dans le commentaire que M. Mommsen lui a consacré, il a
parfaitement établi que cette mention marque la célébration
du jour anniversaire où, suivant la religion égyptienne, Isis
avait retrouvé les lambeaux du corps d'Osiris découpé en
quatorze morceaux par Typhon. Ce culte, importé en Italie par
des Grecs venus d'Alexandrie, y était devenu très populaire.
Les auteurs anciens y font souvent allusion ; Juvénal en ces
termes : Exclamare lihet populus quod clamât Osiri \ In-
uento... (Sat. VIII, 2, 29). — TertuUien : Sic et Osiris quod
semper sepeli/ur et in \fivido quaeritur et cum gaudio im^e-
nitur (Adi>. Marcioneni I, 23). — Lactance : Semper enim
perdunt et semper inveniunt (Di\>. inst., I, 21). — Plutarque :
y.cà yîvgrat xoauyÀ twv Traoovrwv w; vjprtuivoit toû 'OaipiSoç (/)e Iside
1. Voir livraison précédente, p. 91.
2. -Corp. insc. lat. I, p. 359 et p. 'i05.
_ -244 -
et Osiride, 31)). — Servius : In Isidis sacris ubi est imitatio
iîwenti Osiridis qiiem dilaniatum a Typhone ejus fratre
uxor Isis per totum orbem requishse narra tur (Ad Aen.
IV, V. 609).
Heuresis était donc le nom liturgique de cette fête ; c'est
ainsi que V ln{>ention de la Sainte-Croix est inscrite au 3 mai
sur les calendriers de l'Eglise. Ceci posé, il est facile de
deviner que le nom à Heuraesis a été imposé à la fille de
Pamphilus et de Thisbé, très probablement parce qu'elle était
née le jour où se célébrait la grande fête isiaque ; suivant
toute apparence, les parents étaient des Grecs d'Alexandrie
établis à Rome.
Nos noms propres modernes, tels que Carême^ Noël,
Toussaint, Trinité, Vigile, ont visiblement une origine
analogue ; ils sont empruntés au calendrier liturgique.
Robert Mowat.
rilOGES-VERBAUX DES SEANCES
SEANCE DU 18 FEVRIER 1897
La séance est ouverte à deux heures sous la présidence
de M. Emile Moreau.
Sont présents : MM. Moreau, président, Souchu-
Servinière, Leblanc, de Farcy, vice-présidents ; Angot,
Garnier, de Beauchesne, Laurain, Raulin, membres
titulaires, Alleaume, Trévédy, membres correspondants.
Se font excuser MM. Tabbé Anis et Foulques de
Quatrebarbes.
M. le président souhaite la bienvenue à M. Laurain,
archiviste de la Mayenne, qui assiste pour la première
fois à une séance.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Sont présentés et reçus comme membres correspon-
dants :
M. Gouvrion, à Mayenne ;
M. rahbr Lardeux, licencié ès-lettres, professeur au
petit-séminaire de Mayenne ;
M. l'abbé Chambois, curé de Courcebœuf, par Ballon;
M. Tabbé Auguste (Henri), vicaire à Andouillé ;
M. Goupil (Albert), licencié ès-lettres, à Laval ;
M. le président expose l'état des finances ; les comptes
sont adoptés. Les ressources disponibles et les subven-
tions obtenues permettent de faire face aux frais que
nécessitera Timpression du Glossaire des palers du
Bds-Mdine. Le travail de M. Dottin, en effet, retardé
pai lin appoint important de M. l'abbé Lard(;ux, est aux
mains do Tinijn iincur ; il formera un volume plus consi-
dérabh; (pi'on n'avait pensé d'abord et ne pourra paraître
que dans le second semestre de 1897.
— i246 -
M. Leblanc parle à nouveau de la plaque funéraire
placée dans l'église de Saint-Julien-du-Terroux, à la
mémoire de Réaumur, seigneur de la paroisse, que la
tradition fait mourir des suites d'une chute de cheval, et
qui fut inhumé probablement au-devant du grand autel.
M. l'abbé Angot signale comme devant exister au château
de la Bermondière un manuscrit de Réaumur sur les cou-
veuses artificielles.
M. Garnier ramène l'attention de la Commission sur
le vitrail de Montaudin, de plus en plus menacé.
M. Alleaume accepte de dresser le devis des travaux
nécessités par la restauration de cette verrière, la plus
belle peut-être de la Mayenne.
M. de Beauchesne rend compte des travaux de déga-
gement qu'il a dirigés autour du pont-levis du château
de Lassay et invite la Commission à faire, cet été, une
excursion vers Varenne et la Champagne-Hommet.
La Commission remercie M. de Beauchesne de son
aimable invitation et remet à la prochaine séance le soin
de fixer la date de cette excursion. Elle remercie égale-
ment M. de Beauchesne, qui offre des volumes épuisés
du Bulletin de la Commission.
M. Garnier présente un cadran solaire semblable à
celui qu'a donné ici même M. Planté. Ce cadran qui
appartient à M. Frédéric Le Gonidec et doit provenir de
M. Dupont-Grandjardin, ancien propriétaire du Bois-
Beauregard, est dédié à très illustre seigneur messire
Chariot de la Bigottière. Signé D. J. M. C, il porte la
date de 1650. D'un style moins pur et moins caractérisé
que le cadran de M. Planté, il n'est point cependant
dépourvu d'élégance.
La séance est levée à quatre heures.
Le Secrétaire-général.^
Laurain.
BIBLIOGRAPHIE
Compte-rendu par M. l'abbé Grandin, curé d'Ernée,
à ses commettants, précédé d'une Notice biographique
sur M. Grandin, par M. F. Le Coq ; une broclmre in-S*",
Laval, A. Goupil, 1897.
En publiant le Compte-rendu de M. l'abbé Grandin, curé
d'Ernée^ à ses commettants^ pièce rare conservée à la
Bibliothèque nationale, M. F. Le Coq le fait précéder d'une
substantielle notice biographique sur l'abbé Grandin, né à
Kxmes en 1755, curé d'Ernée en 1787, député du clergé aux
Etats généraux de 1789, puis curé de Pré-en-Pail jusqu'à
1821, mort dans la retraitée Exmes en 1823. Chacun connaît
la compétence toute spéciale qu'a acquise par ses longs tra-
vaux notre collègue M. F. Le Coq, en ce nui concerne l'his-
toire du clergé de la Mayenne pendant la Révolution. Sa
notice sur l'abbé Grandin en est une nouvelle preuve ; elle
montre comment ce prêtre, qui un instant put rêver des
réformes, se retira dès que les tendances générales de
l'Assemblée dont il faisait partie, cessèrent d'être d'accord
avec ses propres sentiments. Elle donne sur la vie de
M. Grandin de nombreux et intéressants détails, qui viennent
s'ajouter à ceux que nous connaissions déjà par le travail
antérieur de M. Queruau-Lamerie.
E. M.
Le Guide de Laval, par M. Isidore Guesdon, un vol.
in-8°, Laval, Imprimerie Mayennaise, 1897.
Ce petit volume, écrit dans le but de faciliter à l'étranger
la visite de Laval et de ses environs, est divisé en trois
parties. Dans la première sont décrits les monuments de
i.aval, certains avec un grand soin des détails ; la seconde
est consacrée aux promenades des environs ; la troisième
enfin aux autres villes et lieux remarquables du département.
Dans le pays même on le consultera aussi avec fruit, car
on y trouvera condensés un grand nombre de faits, de dates,
de souvenirs, qui ont pu échapper àv. la mémoire, et qu'il est
bon de se ra|)[)eler de tenq)s en temps.
En somme cet ouvrage répondait à un besoin réel. Il vient
combler heureusement une lacune et son succès est par con-
séquent assuré.
L'Eglise de Sainte-Sabine et ses curés, par M. l'abbé
Alb. C'outard, une brocliure ïn-H" extraite de la Semaine du
Fidèle, du Mans, Le Mans, Leguicheux, 1897.
Le 9 février dernier, a eu lieu à Sainte-Sabine la cérémonie
d'inauguration de l'église restaurée. M. l'abbé Coutard exi
prend prétexte pour taire un résumé de l'Iiistoire de cette
église ; il raconte comment la petite commune de Ste-Sabine
a pu, tout récemment, y réaliser des réparations importantes.
Enfin il termine en donnant une liste complète des curés de
la paroisse depuis 1450.
E. M.
Office propre de Saint-Vital, abbé et fondateur de
Savigny, etc., par Hipp. Sauvage : une brochure in-8^,
Mortain, 1897.
Dans cette intéressante brochure, M. Hipp. Sauvage
donne le texte du propre de Saint-Vital, abbé et fondateur du
monastère de Savigny (Manche), tel qu'il l'a retrouvé manus-
crit entre les feuilles d'un vieux missel ayant autrefois
appartenu à l'abbaye et conservé aujourd'hui à la Bibliothèque
de Mortain.
11 fait suivre ce texte de divers renseignements biogra-
phiaues et bibliographiques sur l'abbaye de Savigny et sur
ses tienheureux.
E. M.
Mémoires des Comtes du Maine, par Pierre Trouil-
lart, sieur de Montferré, advocat au Mans^
Réimpression exécutée par M. A. Goupil, imprimeur-
libraire à Laval, en 1897, sur l'édition imprimée au Mans, en
1643, chez Jérôme Olivier. Ce volume petit in-8o, imprimé
avec grand soin, sur papier à la forme, au moyen de carac-
tères du type du XVII'' siècle, fait.vraiment grand honneur à
la maison qui l'a produit.
Notice historique sur Sainte-Suzanne et son château,
ar M. Gérault^ curé d'Evron, une brochure in-8°, Laval,
upil, 1896.
Réimpression utile et justifié par la rareté des ouvrages de
M. l'abbé Gérault.
par
Go
La liste des ouvrages ofierts à la Commission sera
insérée à cette place, sans préjudice du compte-rendu
qui sera fait de tout ouvrage intéressant le Maine dont
elle aura reçu deux exemplaires.
Le Président, f, /. de Géranl (Loi du 29 juillet 1881)
E. MOREAU.
LE BULLETIN DE LA COMMISSION HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE DE LA MAYENNE paraît tous les
trimestres en livraisons comptant environ 128 pages.
Il forme deux volumes par an.
Il donne des gravures et illustrations aussi souvent
que le permettent les sujets traités et les ressources dont
il dispose.
Les personnes étrangères à la Commission peuvent s'y
abonner comme à toute publication périodique.
Le prix de l'abonnement est de DIX FRANCS par an.
Les engagements pour cotisations ou abonnements
continuent de plein droit s'ils ne sont pas dénoncés
avant le l^r janvier.
Il reste encore quelques exemplaires des tomes III,
IV et V de la première série, qui sont en vente au prix
de six francs Ue volume.
Les tomes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
de la 2^ série sont en vente au prix de 12 francs l'année.
BTJ^LLEXI]^
DE LA COMMISSION
I
DE LA MAYENNE
CRÉÉE PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 17 JANVIER 1878.
DEUXIÈME SÉRIE
TOME TREIZIÈME
1897
LAVAL
liMPRlMEHIB: LAVALLOISE
E. Lki.ii'.vju:
1897
RIMESTRE DE 1807.
35.
SOMMAIRE :
Aveux de Chateaugontier aux XV^ et XVIP siècles, par
M. Paul de Farcy 249
La Maison de Laval [suite), par M. Bertrand de
Broussillon 286
Les Seigneurs de Courceriers {suite), par M. Ch. d'Achon. 350
Calice delà Bazoche-Montpinçon (XYIP siècle), par L. de
Farcy 372
Croix de Montourtier (Première moitié du XVP siècle), par
L. DE Farcy 373
Procès verbal de la séance du 13 mai 1897 245
Bibliographie : Abrégé de la vie et des vertus de sœur
Julienne Jouvin, par M. l'abbé Angot. — Voyages et
Aventures de Frayiçois Pyrard de Laval, par M. l'abbé
Aug. Fr. Anis. — Notices historiques sur Mamers : Le
Monastère de la Visitation, par M. G. Fle"ry . . . . 379
Gravures :
Vue du faubourg de Château-Gontier, d'après un dessin du
siècle dernier 249
Sceau de Guy de Laval-Passy, 1383 299
Sceau de Guy de Laval-Attichy, 1383 299
Pierre tombale de Messire Guillaume du Bois 354
Sceau des Seigneurs de Courceriers 359
Calice de la Bazoche-Montpinçon 372
Croix de l'église de Montourtier 373
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les diz fours sis eu la ditte ville et fourbours de Clias-
teaugontier, de contraindre les subgiez et estagiers
demourans en la ditte ville et fourbours à tourner aus diz
fours pour cuire leur pain.
Item, du droyt que j'ai sur le four de Genestuère
(Geneteil), c'est assavoir sur chacune cuite ou fournée
de pain qui au dit four est cuite ou fournée, ung denier.
Item, troys moulins à blez séans en une maison en la
rivière de Maienne^ au dessoulz du dit chastel de la dicte
ville 1.
Itfm, ung aultre moulin séant en la dite rivière en la
cbaucée où sont situez les diz moulins, appelé le moulin
du Verger^ sauf que le seigneur de la Mititeraie (en
Lavalj, y prend la cinquiesme partie de la mousture et
est tenu de fournir de moulnier et de poier la cinquiesme
partie des repparacions du dit moulin.
Item, d'un moulin à tan, séant en la ditte rivière et
cbaucée.
Item, de troys moulins, séans en la ditte rivière, en
la cbaucée de Mirouaust (en Azé et Bazouges), c'est
assavoir ung moulin à blé appelle Goupilleau^ et deux
moulins à draps.
Item, du droit que j'ay de contraindre mes subgiz et
estagiez demourans es mectes des diz moulins de y tourner
pour faire mouldre leurs blez et fouller leurs draps.
Item, de une pièce de pré, appellée les prés de Boz (en
Azé).
Item, d'une autre pièce de pré, sise au dessoulz de
l'église du Martray, en la ditte rivière de Maienne (en
Bazouges).
Item, de une pièce de terre, partie en bouais et partie
en pasture appelée le Bouais-au-Baron sise près le
chasicl de Raimefort (en Gennes).
V
1, Les trois moulins ont t'iU't rasés lors de lu (;annlisation de lu
Mayenne. On pcmi voir dans l'album de Chaleauf^onlier de notre
lej^rettd confrère M. T. Abraham, la vue si pillorescpie de ce»
moulins et de la tour crénvAvv. (pii les prol«''j^eail jadis.
Item, du herbergement et des vignes de la clouserie
de Beaumont^ avec les appartenances et appendançes
(en Bazouges).
Item, de trois quartiers de vignes qui furent à une
appellée La Normande, à moy ou nom que dessus
appartenans, par aubenage ' ou autrement.
Item, du herbergement et manoir de Poillegeline (Pré-
geline^ en Saint-Sauveur-de-Flée), et appartenances à
moy appartenans, ou nom que dessus, comme il se
comporte tant en vignes, boais, terres arables, jardrins,
pastures, landes que autres choses.
Item, de une pièce de pré, appellée la Grant Rivière
(le Valle (en Chemazé).
Item, de une pièce de pré, appellée la Quentinaye.
Item, de une autre pièce de terre, appellée la Bavbo-
tiaière.
Item, de une autre pièce de pré, appellée la Pasture
aux Chevaux.
Item, de la mestaerie et appartenances de la Fres-
lonnière (en Chemazé).
La mestaerie et appartenances de Penlaronnière,
celles de la Chouannière (en Ampoigné) ; de la Gau-
vaignerie (en Chemazé) ; de la Brardière (en Ampoigné);
du Tertre (en Laigné) ; de la Poillej allié re (La Pré-
jallière) en Laigné ; de la Marinière (en Ampoigné) ; de
la Gohillière (en Saint-Quentin) ; de la Gasnerie (en
Ampoigné) ; du Fretay (idem) ; du Sauzay (en
Ampoigné) ; de la Mote (en Saint-Sauveur-de-Flée) ; du
Maz (en Chemazé) ; de la Quentinaye (en Longuefuye) ;
de la Noterie (en Saint-Gault) ; du Plessis-Yver (idem).
La courtillerie du Chauffant^ o ses appartenances (en
Chemazé).
Item, dix et sept quartiers de vignes ou environ
1. Aubenage : droit dû au Seigneur pour l'inhumation d'un
étranger décédé dans sa terre après y avoir demeuré un an et un
jour sans avoir fait aveu.
— 253 —
appartenans au dit lieu de Chauffaut séans partie ou
grant doux et partie en ung autre doux et ung quartier
de vigne sise ou doux Jaquelin.
Item, huict estanges, c'est assavoir l'estang de Poil-
legeliae (en Saint-Sauveur-de-Flée); de Saint Denys (en
Bazouges), de Brain (en Laigné) ; des Rouzeraiz (enChe-
mazé) ; des Motes (idem) : de la Gallebrunière (la
Galonnière en Bazouges) ; des Mazerils (en Laigné) ; et
de Lespervier (en Chemazé).
Item, d'un moulin séant en la chaucée du dict estang
de Lespervier.
Item, des landes et terres que je ay es lieux appeliez
les Rouzerais et des landes de Saint Denis ainsi comme
elles se comportent avecques leurs appartenances.
Item, du droit de garenne à connins et autres bestes
que j'ay, ou nom que dessus, en mes domaines cy dessus
déclairez.
Item, les foretz de Valle (en Chemazé), de Fiée (en
THotellerie de Fiée) et la Forest Neuve (en Bazouges),
avecques leurs libertez, appartenances, appendances et
deppendances et les garennes à grosses bestes rouges
et noires, lièvres, connins, perdriz et autres bestes et
oyseaulx.
Item, du droit que j'ay de chacer et faire chacer, tendre
et tésurer o filiez et cordaiges meslez à prendre les
dittes bestes et oayseaulx en mes dittes terres et foretz
et en pluseurs boys voisins des dittes foretz. C'est
assavoir es bois de la Fcrriere; es Uoys-Jouhan (eu
Marigné-Peuton), es boys des Roullières (en Loigné), de
Mollièrcs ; de la Vicelle en Saint-Fort ; de la Lande ;
de Taigniere (en Menil) ; de Broignierc ; du Vergier (en
Chemazé) ; du Mesnil (idem) et plusieurs autres bois
séans près les dittes foretz.
Du droit de poursuivre, courre et parcourre et prendre
toutes manières de bestes rouges et noyres, levées en
— 254 -
nos dittes foretz et es chastellenyes voisines de la ditte
baronnie de Chasteaugontier.
Item, des dismes de blez et de vins que je ay, ou nom
que dessus, au lieu appelle la Bouteillerie (en Bazouges).
Item, des dismes que je ay en la paroisse de Houssay,
Item, des dismes de blez et de vins que je ay par
chacun an en la paroisse de Chemazé^ tant de dismes
appellées les dismes du Pré que autres dismes.
Item, du four à ban que j'ay en la ville de Chemazé et
du droit de contraindre les estagiers de la ditte ville, de
tourner au dit four pour cuire leur pain.
Item, du four à ban séant en la ville de Houssay et
du droit que je ay de contraindre...
Item, du droit de marché et de foires que j'ay, ou nom
que dessus, en la ditte ville de Chasteaugontier. C'est
assavoir le marché pour chacun samedi de Fan et sept
foires par chacun an, aux jours et festes qui s'ensuivent :
à l'Ascension, à la Saint Jehan Baptiste, à la Saint
Jacques et Saint Christophe, à l'Angevine, à la Saint
Rémy, à la Touzsains et à la Chandelleur, avecques les
droiz et prouffiz qui en despendent excepté que la cous-
tume de la foire de l'Enscension appartient au maistre
des ladres de la dite ville et la coustume de la foire de
la Touzsains appartient au prieur de l'aumosnerie de
Saint Jullieii de Chasteaugontier par don à eulx fait
par mes prédécesseurs.
Item, du droit que j'ay de peschier et faire peschier
à filiez meslez et autrement en la ditte rivière de
Mayenne.
Item, du droit de garenne et deffence que j'ay, ou
nom que dessus, en la dite rivière de Maienne entre la
chaucée de Mirouault et la chaucée du Pendu ^ et d'em-
peschier et deffendre que nulz autres n'y peschent ne
facent peschier excepté que le prieur de Saint Jullien
1. Ces deux chaussées sont au-dessus et au-dessous de Gha-
teaugontier.
— 255 —
de Chasteaugontier a droit de y peschier la voille de
saint Gile depuis heure de vespres jusqu'au dit jour
heure de vespres, par le don que luy en firent les pré-
décesseurs de ma dite damme et mère, seigneurs de la
ditte ville, fondeurs du dit prieuré.
Item, du droit de port et estappe que j'ai, ou nom que
dessus, audit lieu de Chasteaugontier et du prouffit
qui en despend et peut deppendre.
Item, du droit que j'ay, au nom que dessus, que nul ne
puet et ne doit, en montant et en descendant par la ditte
rivière de Maienne descendre ne aborder aucunes denrées,
menées et conduites en vesseaulx par le long de la ditte
rivière, entre le port du dit lieu de Chasteaugontier et
le port à'Espinaz (Epinard, Maine-et-Loire) fors au dit
lieu de Chasteaugontier.
Item, du droit que j'ay, ou nom que dessus, de
cognoistre des grans chemins de la ditte rivière de
Maienne et ailleurs en la ditte baronnie et es mectes et
fins d'icelles.
Item, du droit que j'ay déspaves, forfaictures et aven-
tures en la ditte rivière de Maienne entre les dits porcs
de Chasteaugontier et {['Espinaz ainsi que les prédéces-
seurs de ma ditte damme et mère ont accoustumé de
plez faire, ou temps passé.
Item, du droit de tabellionnage et sceaulxdes contratz,
merc des registres, procès et escriptures des assises et
plez d'icelle baronnie à moy appertenans.
Item, du droit que j'ay, ou nom que dessus, de pré-
senter clercs ou chappellains aux chanoines de Téglise
collégial de Saint Estienne de la ditte ville de Chas-
teaugontier fondée par les prédécesseurs de ma ditte
damme et mère, toutes foiz et quant que chacune des
trois chappoHes que tiennent à présent messire Loys
de Chanchevhkul, messire James Chéhoul et Guillaume
Mignot sont vacquantes ; lesquelx ohanoiuf's. a|)rés
nostre présentation, les confèrent.
— 256 -
Aussi ay droit ou nom que dessus, que toutefoiz et
quand Taumosnerie de Saint Jullien de la ditte ville de
Ghasteaugontier, fondée par les prédécesseurs de ma
ditte damme et mère, est vacquante, de présentera Révé-
rend Père en Dieu Lévesque d'Angiers personne suffi-
sant et y doine pour obtenir la dicte aumosnerie, le
quel, après ma ditte présentation, la confère.
Item, s'ensuivent les serviges, tailles, cens, rentes et
devoirs tant de deniers, de blez, de poullailles que plu-
seurs mes hommes et subgiez me doivent, ou nom que
dessus à pluseurs festes cy après déclairées par raison
des choses qu'ils tiennent de moy, ou nom qu dessus,
en la ditte baronnie de Ghasteaugontier.
Premièrement, au terme de Saint- Aulbin, sept livres,
trois deniers.
Au terme de la Mi-Karesme, soixante soûls, six
deniers.
Au terme de Pasques, quatre livres, dix soûls.
Au terme de la voille de Saint-Jehan-Baptiste, en la
ditte ville et fourbours de Ghasteaugontier, sept livres,
trois sols, quatre deniers, obole.
Au terme de Saint-Jehan-Baptiste, des cens deuz à
Saumaille (en Azé), pour chacun quartier de vigne, sis
ou dit lieu, ung denier et pour demy quartier, obole,
vallent vingt soûls, quatre deniers, obole.
Au dit terme de Saint- Jehan à Beaumont^ à Vaufaron
(en Bazouges), et à la Pousterne^ dix et sept livres^
huit deniers obole.
Au dit terme de Saint-Jean-Baptiste, de cens que bailla
par eschange le prieur de Saint-Jehan de Ghasteau-
gontier à ma dicte damme et mère trente et huit sols,
obole.
Au dit terme de Saint-Jehan Baptiste, de rentes requé-
râbles, treize livres, six sols.
Au terme de la me aoust, deux soûls, six deniers.
— 257 —
Au terme de TAngevine, dix-huit livres, onze soûls,
six deniers.
Au terme de Saint-Romy, de devoirs de quarterage
de Saiimaille, deux par chacun an, sur chacun quartier
de vigne douze deniers et sur le demi quartier six
deniers, vallent soixante et onze soûls, six deniers.
Au terme de la Touzsains, trente et sept livres, quinze
soûls, onze deniers.
Au dit terme de la Touszains, pour finance de res-
santir d'estage et estagiers, huit soûls, deux deniers.
Au dit terme de la Touszains. des festages de la ville
et fourbours de Ghasteaugontier deuz par chascun an,
c'est assavoir sur chacune maison à fest, cinq soûls et
sur chacun appentilz trois soûls qui croissent et appe-
tissent selon les esdiffîces tenus en estât ou descheuz
en ruysne, se montent en somme, communs ans, six
vingiz, trois livres, neuf sols, quatre deniers.
Au terme de Saint-Nicolas d'Iver, cens et rentes deuz
Angiers, sept livres, onze sols, six deniers et un
eschaudé et un pot de vin.
Au terme de Noël, à (Jhasteaugontier, seize livres, dix
et sept soulz, ung denier.
Item, autres serviges, tailles, cens, rentes et devoirs
deuz par chascun an, à plusieurs termes en la terre de
Houssay.
Premier, au terme de la Chandelleur, deux soûls ; —
Au premier dimanche de Karesme, six deniers ; — A
la Mi-Karesme, vingt et six soûls quatre deniers ; —
Au jour de Pasques llouries, huit soûls ; — au dimanche
après l'Angevine, dix et sept livres, huit soûls, quatre
deniers ; — Au terme de la Touzsains, quatorze livres
douze sols ; — Au terme de Noël, cinquante et neuf
soûls, sept deniers ; — Au terme de la Saintllillaire de
devoirs appeliez oayseaulx, deuz au dit lieu de Houssay,
dix et sept soûls.
- 258 -
Au dimainche après l'Angevine, à Chemazé^ vingt livres
quatorze soûls, onze deniers — Audit terme, sur chacun
potier de Ghemazé et du Bourc-Pliilippes ^ qui croissent
et appetissent dont chacun poie pour son rouage huit
soûls, quatre deniers — Audit terme, des devoirs de
la Farinelière, deuz au dit lieu de Ghemazé, vingt et
sept sols, neuf deniers — Au terme de Noël, au dit lieu
de Ghemazé quatre livres, deux soûls.
Au jour Saint-Vincent, des fouages de Fiée deux
anyoaisel (agneaux?) qui croissent et appetissent sellon
le nombre des estagiers qui prennent chauffage en la
ditte forest de Fiée et paie chaque estagier quatre soulz
et femme vuefve, deux soûls.
Au terme de Saint-Marc, des herbages du Bois-
Jouhaii^ près Glatigné (en Marigné-Peuton), deux
anyoaisel qui croissent et appetissent selon le nombre
des bestes, chacune beste de parnage, deux deniers. —
Les herbages de la forest de Fiée qui se paient à Saint-
Sauveiir-de-Flée ^ lesquels croissent et appetissent sellon
le nombre des bestes et paie chacune beste au dimainche,
après la Trinité et au dimainche ensuivant de parnage,
trois deniers.
Les herbages et parnages de la forest et landes de
Valle^ qui croissent et appetissent selon le nombre des
bestes et doit chacune beste au terme de la Saint-Denis,
vingt deniers.
Item, cinquante livres de ban que me doivent par
chacun an, ceulz qui vendent vin à détail en la ditte ville
et fourbours de Ghasteaugontier et es lieux de ma
nuepce', pour finance jadis faite par les prédécesseurs
de ma dite damme et mère, seigneurs de la ditte ville
de Ghasteaugontier, o les prédécesseurs de mes diz
subgiez pour le droit de ban quils avoient en la ditle
ville et des droits que j'ay sur chacune pipe de vin
vendue en destail, appelé esmage et boutage, que me
— 2o9 —
poient ceuls qui vendent le dit vin en la dicte ville et
foiirbours et doivent les diz vendans vin apporter
en la dicte ville par quatre foiz en Fan leurs mesures
pour estre visittées et à chacune foiz pour la visetacion
doivent pour chacune mesure deux deniers, lequel devoir
est appelle rivage '-.
Item, s'ensuit la déclaration des blez de rente qui me
sont deuz par chacun an. Premièrement, au terme de
PAngevine à la grante mesure de Chemaze\ froment,
deux septiers.
A la ditte mesure, au dit terme, seigle: cinq septiers.
Au dit terme, à la petite mesure de Ghasteaugontier,
seigle : trois septiers, deux bouessaulx.
Item, des blaieges de rente que me doivent chacun an,
au terme de TAngevine, les usagiers de la forest de
Flée^ c'est assavoir, à la mesure de Léon (le Lion
d'Angers) qui est petite mesure et y a quatorze boues-
seaulx pour septier, seigle, huit septiers, doze
bouesseaulx.
Item, doivent les diz usagies, au dit terme, à la
mesure de Segré^ ou il y a huit bouessaulx pour septier,
seigle : trente et cinq septiers, mine, deux bouessaulx.
Item, doivent les diz usagiers, au dit terme, à la
mesure de Craon^ ou y a huit bouessaulx pour septier,
seigle : dix septiers.
Item, doivent les diz usagiers, au dit terme, à la
mesure de Chemazé^ où il a huit bouessaulx pour
septier, seigle : trois septiers.
Les quelxbléaiges se reczoivent es paroisses de Saint-
Marlin-du-Bois^ de Mongueillon^ à'Aviré et de Saint'
Quentin.
Item, d'avoines menues au dit terme de l'Angevine, à
1. C'esl-ù-dire clans les liofs relevant iinniédlatenu'iil de la
bamnnie de Chaleaugontier.
2. Droit i\\\Um paio pfinr les marchandises on tlciu'»''<'s (|iii arri-
vent par eau.
— 260 —
la dicte mesure petite de Ghasteaugontier, deuz chacun
an soixante et treze bouessaulx, au terme de Nool, par
chacun an, deux chappons.
Item, s'ensuit les biens et corvées que j'ay, ou nom
que dessus, en la ditte baronnie de Ghasteaugontier.
Premier : Vingt et huit bienneurs que me doivent plu-
sieurs mes subgiez à fenner dans mes prez des rivières
de Maienne cy dessus déclarez et à vendengier en mes
vignes de la dicte clouserie de Beaumont (en Bazouges).
G'est assavoir chacun des dits bienneurs, tant comme
le faign et à fenner es diz prez et que les dictes vignes
sont à vendangier.
Item, que chacun mestaier qui tient aucun dommaine
ou mestaerie, en la dicte baronnie de Ghasteaugontier,
aiant harnoy, est tenu d'obéir et faire charroy pour la
repparacion des pons et halles de la ditte ville et faut à
chacun hernoys six bœufs et pour chacun tour qu'ilz
font, je leur fais poier douze deniers.
Item, s'ensuivent les hommes de foy et hommenages à
moy deues des choses subgiectes et tenues de moy, ou
nom que dessus, en la dicte baronnie de Ghasteau-
gontier et les serviges, tailles, rentes, cens et devoirs et
autres servitudes qui deues me sont, lesquelx,
sont cy dessus comprins en la somme ou rencdes devoirs
en deniers, blez et avenages dessus déclarez.
l*' Premièrement. Le sire de Laval, homme de foy
lige, à cause de partie de sa terre de Boyère (Bouère)
pour tant qu'il en a ou ressort d'Angiers, et m'en doit
quarante jours de gardes.
2** Le sire à'Entrasmes^ homme de foy lige, du fons
de la justice foncière de sa terre d'Entrasmes et autres
terres que tenoit le feu seigneur de Mathefelon de mes
prédécesseurs.
3*^ Le sire de Segré (Jean de VE^'DOSME) homme de
foy lige à cause de son chastel, chastellenie et terre do
Segré, lesquelx chastel et chastellenie partit de la
viconté de Beaumont pour tant qu'il en a tenu de vous
à la foy et hommage lige dessus ditz et lesquelz furent
longtemps gardez en parage par les prédécesseurs de ma
dicte damme et mère et par elle au feu seigneur et dame
de Fouillet et depuis en ont fait hommage feu Pierres
de Vendosme, chevalier, fds puisné des ditz seigneur
et damme de Fouillet par parage finy et après luy ses
héritiers ou aians cause.
4° Le sire de Caillé (Jean de Guillé) homme de foy
lige par raison de partie de sa terre et appartenances de
Marrigné et m'en doit quarante jours et quarante nuys
de gardes à ses despens d'un homme suffisamment armé
à la garde de la ditte ville.
Le seigneur des Roches (Jean de Guillé) homme de
foy lige à cause de sa terre à'Escuillé et des apparte-
nances tant en fiez comme en dommaines et m'en doit
quarante jours et quarante nuys de gardes, à ses des-
pens à la garde et defïence de la ditte ville.
5" Le seigneur de Forges, homme de foy lige à cause
de ses féaiges que il a es paroisses de Chastellaiii et de
Gennes et des feaiges et appartenances qu'il a en la dicte
ville et fourbours de Ghasteaugontier et m'en doit qua-
rante jours et quarante nuys de gardes à ses despens, à
la garde et dell'ence de la dicte ville.
6** Messire Guillaume de Gourceriers, chevalier
homme de foy lige à cause de son habergement et appen-
dances de la Perrière (de Fiée) et m'en doit quarante
jours et quarante nuys de gardes, o chevaux et o armes
à ses despens, à la garde et defTence de la dicte ville de
Ghasteaugontier et doit avecques ce le dit chevalier, à
cause de sa ditte terre, c'est assavoir quand je chaceou
fais chacer entre la forest de Flée^ faire mètre en boa
estât la haie aux bestes, o avenant cemonce, en tant
comme le pleisseis du dit chevallier dure et doit logier
ceulz qui seront o moy un jour et une nuit à ses propres
coultz et despens et se il y avoit chiens ou chevaulx
navrez ou bléciez, le dit chevallier est tenu les hébergier
et ceuls qui les gardent et leur administrer despens
jusques ad ce qu'ils puissent aller à Ghasteaugontier. Et
si le dit chevallier chace ou fait chacer, il est tenu à
m'envoyer à mon herbergement de Poillegeline la teste
et les quatre piezde la première beste noire qu'il prendra
et la première chevèce (tête) du premier cerf qu'il fera
prendre.
7*^ La damme de Montejehan, famme de foy lige par
raison de son herbergement et appartenance de Flée^
tant en fiez comme en dommaines, en temps comme il y
a tenu de moy, es dittes choses, et m'en doit deux moys
de garde d'un homme suffisamment armé à ses dépens,
à la garde et deffense de la ditte ville.
8" Messire Hardi de l\ Porte, chevallier, bomme de
foy lige par raison de sa terre de la Jailleyvon^ pour
tant que il y en a en la ditte baronnie de Ghasteau-
gontier et m'en doit deux moys de gardes.
9^ Jehan d'AvERTON, chevallier, homme de foy simple
à cause de fiez qu'il a en la paroisse de Quelaines.
W Macé QuATREBARBES, hommc de foy lige à cause
de son herbergement et appartenances de la Rongière
(en Saint-Sulpice) tant enflez q^ue en domaines, pourtant
que il y en a tenu de moy en la ditte baronnie de Ghas-
teaugontier et m'en doit quarante jours et quarante nuys
de garde à ses despens et vingt sols de taille par chacun
an à l'Angevine. Et doit contraindre ses hommes qui lui
doivent garde à son dit herbergement de la Rongière à
me faire gardes à leurs despens en la dite ville de huit
jours et huit nuys. — Item, le dit Quatrebarbes, homme
de foy simple de son lieu de la Grassetière (en Houssay),
et m'en doit dix neuf deniers, chacun an. — Item, le dit
Quatrebarbes, homme de foy lige à cause de sa mec-
.— 263 —
taerie de la Vallette (idem). — Item, le dit Qualrebarbes,
homme de foy simple à cause du féage que il a sur le
domaine du Bourgeciu^ sis en la paroisse de Saint
Evroul (Saint-Fort).
11** Jehan de Montécler, homme de foy lige à cause
de sa terre, fié et domaine de la Teldnynière (en Que-
laines) et m'en doit quarante jours et quarante nuys de
gardes et doit charroy aux pons et aux halles de la ditte
ville. — Item le dit de Montécler, homme de foy simple à
cause de neuf septiers de seigle de rente, mesure de
Quelaines que il a sur le domaine de la Pappinièrc.
12° Jehan de la Ferté, homme de foy lige à cause de
sa terre, fiez et domaines des Aiilnoiz-Barré (en
Bazouges), pour tant que il en a tenu de moy en la ditte
baronnie de Ghasteaugontier et m'en doit quarante
jours et quarante nuitz de gardes à ses despens en la
dicte ville.
13" Gillet HoQUEDÉ, homme de foy simple à cause de
son domaine et appartenance du Hault Aviré (en Loigné),
pour tant que il en a tenu de moy en la ditte baronnie
de Ghasteaugontier.
14° Jean d'iNGRAiNDE, chevallier, homme de foy lige
par raison des choses, tant fiez que domaines qu'il a es
paroisses de Germes^ de Chastellaiii et de Couldray
pour tant que il en tient de moy à celle foy, et m'en doit
cinq jours et cinq nuyz de gardes, o chevaulx et armes
et garny par quatre des diz cinq jours de deux arcs, de
deux saiectes (flèches) et de deux jusarmcs. — Item, le
dit d'Ingrande homme de foy simple et me doit la tierce
partie de ung mois de gardes, o chevaulx et o armes, et
la tierce partie de trente deux hommes à pié, armés
selon leur estât à ses despens à cause de ses choses
qu'il tient à Douel-Sauvage^ en la paroisse de Bierné^
tant fiez que domaines et de la voairie, justice et sei-
gnerie qu'il a sur les dittes choses.
15" Isabeau de Glicon', dame de Raymefort (en
Gennes), femme de foy lige, me doit quarante jours et
quarante nuiz de gardes d'un homme suffisamment
armé, o chevaulx et o armes à ses despens, à cause et
par raison du herbergement et terre de Raymefort et
appartenances, tant fiez que domaines et au droit que
elle a de fournir de seneschal à tenir les droiz des causes
de la dite sénéchaucie et merchez, actes et procès et
escrocs et de sergens à faire le^ offices de sergenterie
de la dicte seneschaucie, c'est assavoir : seneschal;
clercs et sergens, à ses périlz.
16*^ Simon Bourreau, homme de foy lige et me doit
quarante jours et quarante nuys de gardes par lui ou par
autre homme suffisamment armé à ses despens à cause
de sa terre du dit lieu du Plessis-Bourreau (en Bierné)
avecques toutes ses appartenances et appendances, tant
fiez, domaines, que justice, voairie et seigneurie telle
comme il a es dittes choses.
17" Messire Jehan de Gépeaux homme de foy lige et
doit la tierce partie de ung mois de garde, o chevaulx
et o armes et la tierce partie de trente deux hommes à
pié armés selon leur estât, celuy temps durant, à cause
et par raison des choses, fiez et domaines que il tient de
moy, ou nom que dessus au lieu appelle Douet
Sauvage.
18" Guillaume de Launay, homme de foy lige et me
doit la tierce partie de ung mois de garde... que il tient
à Douet Sauvage.
19" Robert d'ANJOU ', chevallier, homme de foy lige et
me doit douze deniers de féaige, chacun an, à cause et
par raison de ses choses, domaines, rentes, voairie,
justice et seigneurie qu'il tient de moy, ou nom que
dessus, en la ditte baronnie de Ghasteaugontier.
1. M. Michel, conservateur du musée Saint-Jean d'Angers, pos-
sède la matrice du sceau de cette dame.
20° Charles de Rohan, homme de foy lige à cause de
sa femme (Catherine du Guesclin) par raison de sa terre
de ChasteUain et m'en doit quarante jours et quarante
nuys de gardes et aussi me doit fournir de sept hommes
o sept pâlies ferrées pour enforcer la ditte ville et doit
me servir de son corps, armé à moy servir, en guerre
ou pais d'Anjou à mes despens, dès le partir jusqu'au
retour. — Item, le dit Charles, homme de foy lige à cause
et par raison de certaines choses héritulx, fiez domaines
(La Morelière), que feu messire Olivier de Glaquin (du
Guesclin), chevalier et Jeanne de Bouille, sa femme
acquidrent en la paroisse de Brissarte^ de Guion Cherpi.
2P Ambrois de Montall.vis, chevalier, homme de
foy simple et me doit deux soulz, six deniers de ser-
vige, chacun an, à l'Angevine, à cause et par raison de
sa mectaerie et appartenances du Petit Chantucés
(Maine-et-Loire), tant fiez que domaines. — Item, le dit
Ambrois, homme de foy simple, et me doit deux soulz, six
deniers de servige, chacun an, à l'Angevine, â cause de
la moitié de son estang de Ver née (en Chanteussé),
comme le ruissel l'enclive du costé devers le bois de
Tertecourt (idem), avec le bois qui est oudit estang en
iceluy costé et des prez du long d'iceluy estang d'iceluy
costé, et du moulin des prez d'au dessoulz du dit moulin,
et de deux septiers, mine de soille (seigle) de rente,
mesure de Marlgiié^ que il a sur une courtillerie appellée
les Petites Landes (idem) qui est au seigneur de Terce-
court et de deux mestaeries l'une appelée la Ferme
(idem) et l'autre la B loi/ nier e (idem) et des apparte-
nances tant fiez que domaines, pourtant que il en a, en
la dicte baronnie de Chasteaugontier.
22^* Jehan de la Roue (Roë), chevalier, homme de foy
1. Il possédait la Rochetalbot, en Souvigné, dont M. le comte
de Beauchesne a écrit l'histoire.
18
- â66 —
lige et me doit deux moys de gardes à ses despens, par
luy ou par autre suffisamment armé pour raison de
son domaine, fiez et appartenances de Moiré (en Cou-
dray) pour tant que il en a tenu de moy.
23" La femme feu messire Gilles Qatrebarbes jadis
chevalier (Marie de Couliettes) comme baie (gardienne)
de ses enfans mineurs, femme de foy lige à cause de son
herbergement et terre à'Ajnpoigné, tant fiez, domaines,
justice, voairie et seignourie, comme il a, es dictes
choses, pour tant que il y en a tenu de moy à la dicte
foy, et m'en doit de taille par chacun an, trente et trois
soûls et de gardes en la dicte ville, à la porte Saint
Romy, d'elle et de ses hommes estagiers en nuepce en
sa dicte terre d'Ampoigné de chacun herbergement
anxien, un homme, c'est assavoir d'un homme par qua-
rante jours et quarante nuyz souffîsamment armé et
appareillé pour faire les dictes gardes aux despens de
la dicte damme. Et doit la dicte damme estre en la dicte
ville, elle et sa famille et son mesnage et ses diz hom-
mes souffîsamment appareillés pour faire les dictes
gardes par le temps dessus dict, chacun selon son estât,
à ses despens. Et doit la dicte damme cemondre le sire
du Vergier (en Ghemazé) et Jehan Valleaux pour
cemondre leurs hommes à faire les dittes gardes par le
temps dessus dit, avecques les hommes et subgiez de
la dite terre d'Ampoigné et aussi doit cemondre les
hommes de la dicte terre d'Ampoigné, quand mes offi-
ciers luy feront savoir, à venir repparer les douves de
la dicte ville à la porte Saint Rémy, c'est assavoir au
droit de la ditte porte et de chacun costé treez
piez et doit faire savoir semblablement aus diz du Ver-
gier et Valleaux que ilz semonnent leurs hommes à venir
faire la dite repparacion à la ditte douve, avecques ses diz
hommes, comme est dit dessus. Et avecques ce, me doi-
vent ses mectaiers de la ditte terre, en ce que en est
— ï>67 —
tenu à la ditte foy, faire charroy aux pons et aux halles
de la ditte ville. — Item, la dicte damme, bail dessus
dicte, femme de foy simple trois fois ; c'est assavoir la
première à cause de sa mectaerie appellée la Grant
Pereraie (la Grande Pré, en Ampoigné), la seconde pour
raison de ses fiez de Bréon et de la Baillère^ sis es par-
roisse de CJiemazé et à' Ampoigné et la tierce à cause de
ses feaiges qu'elle a sur les domaines de la Rabeillère
fen Gennes), de la Guichardière (en Chemazé) et de la
Perdrillière (idem) en temps que il y a des dictes choses
tenues à celles trois foyz et hommages simples et de la
justice, voairie et seigneurie qu'elle a sur les dictes
choses. Et me doit à cause de la mectaerie appellée la
Pereraie, chacun an, au dimainche après l'Angevine,
de taille cinq soûls. — Item, la dicte damme bail, femme
de foy lige à cause de l'usage que elle et ses prédéces-
seurs seigneurs de la Toache-Quatreharhes (en Mée)
ont accoustumé d'avoir en la forest de Fiée.
23 bis Item, la dicte damme, bail dessus dicte, femme
de foy lige à cause de sa mectaerie de la Vaerie (en la
Roë) et me doit son mectaier du dit lieu, charroy à la
repparacion des pons et des halles de la dicte ville de
Chasteaugontier.
24" Mathelin de Molières, homme de foy lige à cause
et par raison de son herbergement de Molières comme
les draes anxiennes le clouent de la coustume et rapport
de ses hommes du Clôt, du don de son usage de la forest
de Fiée et de la vairie et seigneurie telle comme il a
sur les dictes choses et doit ressentir d'estage lige à
son dit herbergement et me doit six sepmaines de gardes
à la garde et deffence de la dicte ville en la rue aux
Juifs ^ o avenant cemonce, lui suffisamment armé et appa-
reillé selon son estât quand le cas y eschiet.
25" Jehan du Vergieh, homme de foy lige, à cause
de ses fiefs de Chastellain^ appelle la Chevalerie et du
— ^268 —
droit qu'il a coustumo d'avoir en la ville de Chemazé le
jour de la foire Saiut-Bethelemer et du droit qu'il a
sur les potiers en la dicte baronnie par de ça la rivière
de Maienne du costé devers Chemazé et de la voairie,
justice et seignourie et de la coustumo et rapport comme
il a accoustumé à avoir sur ses hommes les feaiges
dessus diz et sur tous les autres hommes et estagiers et
du droit de mettre mesures à blé et à vin en ses dis
feages pour en user par luy et en bailler à ses estagiers
et de Tusage qu'il a en la dicte forest de Fiée par raison
de son herbergement du \ergier et doit quarante jours
et quarante nuitz de gardes qu'il me doit lui et ses diz
hommes en la dicte ville de Chasteaugontier où il se
pourra herbergier, lui suffisamment monté et armé selon
son estât, aux coultz et despens de luy et de ses diz
hommes et toutes foiz que le cas le requiert.
Item, le dit du Vergier, homme de foy lige à cause
de son herbergement, dommaine et appartenances du
Vergier tant fiez, dommaines, vaerie que justice et doit
estage lige au dit lieu du Vergier.
26*^ Groignet de Valle, homme de foy simple comme
bail à cause de sa femme des enfans de feu Jehan de
Mathefelon à cause et par raison de la mectaerie et
appartenances delà Rivaudière (en Ampoigné).
27" Jehan de la Ghappelle, homme de foy lige à cause
et par raison de sa t(!rre et appartenance à'Aviré (en
Maine-et-Loire) et de la veairie, justice et seignourie
que il dit avoir sur les dittes choses pour tant que il y
en a tenu à celle foy et m'en doit quarante jours et qua-
rante nuys de gardes que il est tenu faire par luy ou
par autre homme souffisamment appareillé et armé selon
son estât et à ses despens, en la dicte ville de Ghasteau-
gontier, à la porte à'Olivet et doit cemondre ses hom-
mes, estagiers et subjiez à faire les dittes gardes telles
comme ils les doivent faire.
28*" Philippe Mellu, homme de foy simple à cause et
— 269 —
par raison de doze septiers de soille de rente, petite
mesure de Ghasteaugontier et de soixante soûls de
rente que sa femme et feu André Fléaut, son premier
mary acquidrent de feu GeufTroy de Penuray à qui ils
■ les dévoient sur certaines terres sises près le domaine
de Luigné [en Goudray). — Item, le dit Philippe Mellu,
homme de foy lige à cause et par raison du domaine de
Luigné avecques ses appartenances, appendances et
deppendances.
29*" Guillaume du Gueacquin (Guesclin), homme de
foy simple et doit cinq soûls de servige à cause et par
raison de sa terre de Rouillières (en Peuton), avecques
ses appartenances et appendances, tant fiez, domaines
que voairie, justice et seignourie, telle comme il a es
dictes choses.
30'^ La dame de Limolan, femme de foy lige et me
doit ung mois de garde d'un homme suffisamment armé
à ses despens à cause de sa terre de la Billonnière et
la Tardivière (en Quelaines) et des appartenances tant
fiez que domaines et de la voairie telle comme il a es
dictes choses.
31° Jehan Piétin, homme de foy lige et me doit qua-
rante jours et quarante nuyz de gardes à ses despens,
suffisamment armé, o chevaulx et o armes à cause de
son liorbergement de Feslillé (en Quelaines), et des
.i|i|);irt(mances tant fiez que domaines et de la voairie,
justice et seigneurie telle comme il a es dites choses.
32° La femme feu Estienne Gartin, femme de foy
lige et me doit quinze jours et quinze nuys de gardes à
cause (ht paific du herbergement et appartenances de la
HameUiKtic fu Gennes), tant fiez que domaines pour
tant couiMic il y an a tenu de moy à foy.
'.\'.\" L( seigneur de la ValliiUcre (Jean Valleaux)
hoinuic de Foy siin|»l* et me doit neuf deniers de devoir,
( li.t( un ;iii .1 ( li.ii roy aux pons et aux halles de la dicte
— 270 —
ville de Ghasteaugonlier à cause et par raison de son
herbergement de la Vallinière (en Ampoigné), comme
il se poursuit avecques six journeaulx de terre, quatre
hommes de pré ou environ et autres choses apparte-
nantes à son dit lieu de Vallinière pour tant comme il y
a tenu de moy es dictes choses à la dicte foy.
34** Jehan Hogeart, homme de foy simple et me doit
quatorze deniers de servige à cause de ses sens, rentes
et devoirs qu'il a en la ditte baronnie de Chasteau-
gontier.
35** Perrotte de la Tourmelière, femme de foy simple
et me doit quatorze soulz, six deniers de devoir, par
chacun an, pour raison d'un doux de terre appelle la
Raynière (en Loigné) et de certaines autres choses.
36** La femme feu Jehan de Nouaut, femme de foy
lige et me doit trois soulz de devoir, par chacun an, à
cause et par raison du herbergement et appartenances
de la Bonnière (en Houssay), fiez et domaines. — Item,
la ditte femme, femme de foy lige et me doit deux soûls
de devoir, par chacun an, et huit jours et huit nuitz de
gardes à ses despens d'un homme garny d'un arc et de
deux cordes, d'un boullon et de douze saiettes empen-
nées et ferrées à cause de sa courtillerie du Deffais (en
Quelaines), et appartenances en fié et en domaine.
37** Georget Marion, homme de foy simple et me
doit quatre soûls six deniers de devoir, par chacun an,
et huit jours et huit nuys de gardes d'un homme garni
d'un arc, de deux cordes, de douze saiettes empennées
et ferrées et d'un boullon, pour raison des choses de la
Marionnière (en Houssay), tant fiez que domaines.
38** Loys Le Cellier, prebstre, homme de foy simple
et me doit sa porcion de cinq soûls de devoir et de deux
soûls, six deniers de taille, chacun an, au dimainche
après l'Angevine et huit jours et huit nuiz de gardes,
garni d'un arc, o deux cordes, de douze saiettes ferrées?
— 271 —
et empennées et d'un boullon à la garde et dellence de
la ditte ville par temps de guerre à la porte de Trou
par raison de ses choses de la Corbinière (en Houssay).
38^i^ Jamet Pivert, homme de foy simple à cause de
sa porcîon des choses du dit lieu de la Corbinière et
doit sa porcion des.... et des gardes dessus dictes en
Fommage du dit Loys Le Cellier.
39" La femme de feu Jehan Fournier, femme de foy
simple à cause de sa porcion des dittes choses chargées
du dit devoir, taille et gardes dessus diz.
40" La femme feu Gillet Chopin, femme de foy simple
et me doit deux soûls de devoir, chacun an, au dimain-
che après l'Angevine et huit jours et huit nuiz de gar-
des à ses despens, en la ditte ville, à la porte de Trou
d'un homme garni d'un arc o deux cordes et de douze
saiettes ferrées et empennées et d'un boullon à cause de
sa mectaerie et appartenances de la Hayère.
41" Jehan Toulmousche, homme de foy simple et me
doit trois soûls de taille, cemonnable et quinze jours et
quinze nuiz de gardes en la dicte ville, à la porte de
Trou à ses despens, garni d'un arc. à cause et par
raison de sa mectaerie de la Mautaillerie^ en Saint-
Gault.
42" Jehan Moisant, homme de foy simple à cause de
ses choses du Moncel (en Loigné), tant fiez que domai-
nes et me doit la moitié de huit jours et huit nuiz de
gardes, à cause des dittes choses en la dicte ville à la
porte de Trou d'un homme suflisamment appareillé, garni
d'un arc o deux cordes, de douze saiettes et d'un boullon.
43° Jehan le Voier, homme de foy simple à cause de
ses choses de la Baroiinière^ sises à Houssay et m'en
doit quinze deniers de devoirs par chacun an, au dimain-
che après l'Angevine.
44" ^Licé Olhmeau, homme de foy simple à cause de
la Petite Ourmelière (en Houssay) et m'en doit dix
— 272 -
deniers de servige au dit terme et huit jours et huit
nuiz de gardes d'un homme garni d'un arc encordé de
deux cordes, d'un boullon et de douze saiettes ferrées et
empennées, en la ditte ville et porte de Trou.
45** Salmon Mal\bri, homme de foy simple et me doit
trois soûls quatre deniers par chacun an au jour de l'Ange-
vine et huit jours et huit nuiz de gardes, par raison de
ses choses de XOrmelière^ en la dite ville à la porte de
Tvan et doigt ung homme garny d'un arc o deux cordes
souffisantes et de douze saiettes et d'un boullon, à ses
propres cousts et despens.
46** Jehan de la Lande, homme de foy simple, à cause
de son lieu et appartenance de la Vallée tant en fié qu'en
domaine et m'en doit douze soûls détaille, chacun an,
au dimainche après l'Angevine.
47" Maurice Paillart. homme de foy lige à cause de
son herbergement et appartenances de la Vallette (en
Coudray) tant en fiez qu'en domaines et m'en doit dix
soûls de servige. chacun an, au dimainche après l'Ange-
vine, et huit jours et huit nuitz de gardes à ses despens,
en la ditte ville, à la porte de Trou et ung homme garny
d'un arc et deux cordes, de douze saiettes empennées
et ferrées et d'un boullon quand le cas y eschiet, o
avenant cemonce. — Item le dit Paillart homme de foy
simple à cause de ses choses de la Mautaillerie.
Richard de Ligné, homme de foy simple à cause de
certaines choses héritaux qu'il tient en la ditte baronnie
de moy, à cette foy e+ m'en doit quatre soûls, six
deniers de deniers au dimainche après l'Angevine,
rendus à Chemazé,
48** Estienne Gaudin, homme de foy simple à cause
de p>on lieu de la Vallinière et m'en doit par chacun an
neuf deniers de devoir au dit terme.
49** Jehan Paillart, homme de foy simple à cause du
lieu de la Sillerie (en Ampoigné) et m'en doit par
— 273 —
chacun an quatre soulz au dimainche après TAngevine et
cinq soulz au dimainche après Noël.
50" Guillaume Mauchevalier, homme de foy lige à
cause de la moitié de la Chesnaie-Beniuce.
51" Perrot Palleican, homme de foy lige à cause de
Tautre moitié de la ditte Chesnaie et trois quartiers de
vignes, sis au Noyer-Anguis.
52" Robin Le Roy, homme de foy simple à cause de
six septiers de soille, mine de froment, mesure de Léon
(du Lion d'Angers) et de trente et six soulz de devoirs
que lui doit Jehan Bourdon et des feages qu'il a en
Saint'Martin-du-Bois.
53" André Denes, homme de foy simple à cause de
une pièce de pré sise près le Martray^ qu'il achetta de
Jehan Goupil.
54" Macé Hodebine, homme de foy simple à cause de
son herbergement et appartenances, fié et domaine de
Malabri (en Chemazé) et m'en doit huit soûls six deniers
de devoir au dimainche après l'Angevine et huit jours
et huit nuiz de gardes à ung homme garny d'un arc o
deux cordes, de douze saietes empennées et ferrées et
d'un boullon, à ces propres coustz et despens en la ditte
ville, à la porte à'Olwet.
55" Jehan F^ouquaut, homme de foy simple à cause
de la Fouquaudière (en Coudray) fié et domaine et m'en
doit huit jours et huit nuiz de gardes à pié, appareillé
selon son estât.
56" Guillaume; Le Roy, homme de foy simple à cause
d'un septier de soille à la grant mesure de Chasteau-
gontier et ung denier le tout de rente que lui doit
Michel Blandin.
Jehan Georget, homme de foy simple, à cause de sa
femme, par raison d'un septier de soille, à la dicte
mesure, et de ung denier, le tout de rente que lui doit
Michel MLANniN.
- 274 -
57"* Jehan IIoussin, homme de foy simple à cause do
ung septier -
OB'* Gervaise Vivien, homme de foy simple à cause
de sa femme par raison de quatre journeauls de terre
et demie journée de homme de pré et m'en doit neuf
deniers obole, renduz à Chemazé, le dimainche après
FAngevine.
59*^ Jehan Ermon, homme de foy simple à cause de
son herbergement de la Chouannière (en Ampoigné) et
appartenances enfîé et en dommaine et m'en doit dix
huit deniers de devoir par chacun an, au dimainche
après l'Angevine et huit jours et huit nuiz de gardes à
ses despens, garny d'un arc o deux cordes et de douze
flèches ferrées et empennées et d'un bouUon en ma dicte
ville, à la porte de Saiiit-Romy^ par temps de guerre.
60° Yvon de Sepeaux, homme de foy lige à cause de
sa femme par raison de son domaine et appartenances
du Plessis-Brochart (en Quelaines) tant en fiez que en
domaines pour tant que il y en a tenu de moy et m'en
doit quarante jours et quarante nuiz de gardes à la
dicte ville de Chasteaugontier d'un homme suffisamment
armé et apparei lé selon son estât avecques sa famme et
mesnage par temps de guerre, o avenant cemonce.
6P Jehan de Rezé, homme de foy simple à cause de
herbergement et appartenances de Rezé (en Quelaines)
et m'en doit huit sols de devoir au jour de l'Angevine et
neuf jours et neuf nuiz de gardes à la ditte ville, à la
porte de Trou garny d'un arc o deux cordes, de douze
saiettes et d'un boullon et d'un grant cutel à sa saincture
et s'il estoit mestier que plus il fust pour la garde de la
dicte ville, ce seroit à mes despens.
62° La femme feu Thibault Mâchefer, bail de ses
enlfans, femme de foy simple par raison de son domaine
de la Peuzerie (en Gosmes) et ses appartenances tant
fié que domaine pour tant que elle en tient de moy et
— 275 —
m'en doit dix soûls de devoir au dimainclie après TAnge-
vine et huit jours et huit nuiz de gardes et doit ung
homme garny de un arc o deux cordes et de douze
saiettes empennées et ferrées et d'un boullon à ses
despens et se plus me plaisoit que il me servist oultre
les dittes gardes, ce seroit à mes despens.
63'' Item, la dicte femme... bail dessus dite, femme
de foy simple à cause et par raison de sa mestaerie du
Buigaon de Rezay (en Quelaines) et m'en doit au
dimainche après l'Angevine de taille dix soûls et charroy
aux pons et halles.
64'* Jehan de Charnières, homme de foy simple à
cause de son herbergement et appartenances de la
Gircirdière (les Gilardières en Iloussay ou Quelaines)
tant en fié que en domaine et m'en doit par chacun an,
au jour de l'Angevine, dix soulz de servige.
65"* Macé de Charnières, homme de foy simple à
cause de ses choses de la Baronnière (en Houssay) lié
et domaine et m'en doit par chacun an au jour de
l'Angevine quinze deniers de taille cemonnable.
66** Pierres Failel, homme de foy lige à cause de sa
mettaerie du Petit Limelle (en Ampoigné) et des appar-
tenances pour tant que il en tient en ma nuepce et m'en
doit par chacun an au jour de l'Angevine huit deniers de
devoir et quinze jours et quinze nuiz de gardes en la
ditte ville à la porte de Trou à ses despens, d'un
homme garny d'un arc o deux cordes et de douze
saiettes empennées et ferrées et d'un boullon par le
temps de guerre et s'il me plaisoit que plus me servist
oultre les dittes gardes, ce seroit à mes despens.
67" Philippe de Nouault, homme de foy simple cl me
doit cinq soulz de servige à l'Angevine à cause de sa
mestaerie de la Bassehardière (en Thorigné).
68° La dammc de Maillie femme do foy ligo deux foiz
à cause; et par raison de sa terre et apj»art<'iiau(M\s de
- 276 —
Maillié (en Qiierré, Maine-ot-Loire) et m'en doit trente
et trois jours et trente et troys nuiz de gardes à ses
despens.
69" Guillaume Morin seigneur de la Porte, homme de
foy lige et me doit ung mois de gardes par luy ou par
autre homme souffîsamment armé à cause de sa voairie
et justice àe. Saucé (en Goudray) et du rapport de la
coustume des denrées que ses estagiers du dit lié
vendent en la ditte ville. — Itp:m le dit Morin, homme
foy lige et me doit quarante jours de gardes d'un
homme soufllsamment armé et appareillé selon son estât,
à cause de sa terre, estangs, domaines et feaiges des
Vignes (en Quelaines) qui partit de la terre de Festillé
en tant qu'il pourroit devoir sur les dittes choses. —
Item, le dit Morin, homme de foy simple à cause de son
herbergement des Vignes.
70*^ Pierres Auvré, homme de foy lige et me doit
quinze jours et quinze nuiz de gardes d'un homme suffi-
samment armé et appareillé selon son estât à cause de
vingt et six septiers de soille, mesure de Ghasteaugon-
tier et de douze sols de devoir, que il a sur le domaine
de la Rallaye (en Ghâtelain). — Jtem le dit Auvré,
homme de foy lige à cause de sa terre, fiez et domaine
du Coiildray (en Loigné) et appartenances et de sa
mestaerie et appartenances du Vergier-Morant sises les
dittes choses en la paroisse de Quelaines .
71** Le seigneur de Grantpont (IN. de Dance), homme
de foy simple et me doit à l'Angevine cinq soûls de
taille et charroy aux pons et aux halles de la dicte ville
à cause de son herbergement et appartenances de
Grandponi (en Quelaines) par tant que il y en a tenu
de moy à la dicte foy. — Item, le dit de Grantpont
homme de simple et me doit par chacun an dix soûls de
taille cemonable à cause de sa courtillerie et apparte-
nances appelée la Planche Barré (en Quelaines).
- 277 -
72** Jehan du Moncel, homme de foy simpk3 et mo
doit au dimainche après TAiigevine sept soûls cinq
deniers, obole de devoir et huit jours et huit nuiz de
gardes à ses despens d'un homme garny d'un arc o deux
cordes, d'un boullon et de douze saiettes ferrées et
empennées à cause et par raison de son herbergement
du Moncel^ fiez, domaines et appartenances pour tant
que il y en a tenu de moy.
73" Le seigneur des Monceaulx, (en Loigné) homme
de foy lige, et me doit quinze jours et quinze nuits de
gardes à ses despens en la dite ville de Ghasteaugon-
tier d'un homme suffisamment armé et appareillé selon
son estât à cause de sa coustume des denrées qj^ie ses
diz hommes vendent en la ville de Chasteaugontier. —
Item, le dit des Monceaulx homme de foy lige et me doit
quinze jours et quinze nuiz de gardes à ses despens, en
la ditte ville d'un homme suffisamment armé et appareillé
par raison de sa mettaeiie, fié, domaine et appartenances
de Launay (en Laigné) et de certains féages sis en la
ditte ville et environ icelle dont Pierre du Chesne
soulloy estre homme de foy lige des prédécesseurs de
ma ditte damme et mère et en devoit quinze jours et
quinze nuiz de gardes d'un homme suffisamment armé
et appareillé, les quelx féages ge liève pour faute de
homme.
74*" Macé de la Tkemblaie, homme de foy lige, et me
doit sept jours et sept nuiz de gardes en la ditte ville au
bout du Poiit^ devers la ville, suflisamment armé et
appareillé selon son estât, à cause de sa terre et
appartenances de Maillé^ pour tant que il y en a tenu
de moy.
75'' Jehan Le Connestahle, homme de foy lige à
cause du droit qu'il dit avoir le cheval que chevauche
la vicontessede Heaumont, la première fois qu'elle entre
en la dicte ville et du droit qu'il dit avoir de bailler à
- 278 -
nos subgiez mesures à vin en la bourgeoisie et mettes
de la ditte ville et d'en avoir ung denier de chaque
mesure et du droit d'avoir par quatre foiz de l'an, de
chaque mesure apportée au rivage pour estre estimée de
nos diz subgiez deux deniers de chaque mesure par
chacune des dittes quatre foiz, et du droit qu'il advoue
d'avoir de chacune pippe de vin chargée en la ditte ville,
es mettes de la ditte bourgeoisie, c'est assavoir de
chacune pippe de vin chargée en charrcste trois
deniers et de chacune pippe de vin chargiée en cous-
terez' sur chevaulx un denier et du droit qu'il avoue
d'avoir les rivages et rastellayes des faings (foins), de
la rivière dessoulz le Martray et le Boz et de ce qu'il
est tenu cemondre les pescheurs à peschier en mon
deffays en la dicte rivière toutes fois que ge y vueil
faire peschier. — Item le dit connestable, homme de foy
lige et me doit deux mois de gardes d'un homme armé
suffisamment à ses despens, à cause de son herberge-
ment, fié et domaine de la Raudière (en Quelaines).
1&^ Jehan Le Vellel, homme de foy lige et me doit
quarante jours et quarante nuiz de gardes d'un homme
suffisamment armé et monté à cause de son domaine, fié
et appartenances de Poillé (en Saint-Gault).
77" Jehan de Grant Val, homme de foy simple et me
doit vingt soûls, six deniers, c'est assavoir vingt soûls
au dimainche après l'Angevine et les six deniers au
premier dimainche de Karesme et huit jours et huit
nuitz de gardes à ses despens d'un homme garni d'un
arc o deux cordes, de douze saiettes empennées et ferrées
et un boullon, à cause du herbergement et apparte-
nances du Grant Val (en Ampoigné).
78*^ La femme feu Estienne de Champiré, femme de
foy simple et me doit trois soûls de taille au dimainche
1. Sorte de hotte comme pour les vendanges.
- rid -
après r Angevine à cause de son domaine et appartenan-
ces de la Hamelinière (en Gennes) pour tant que elle en
tient de moy à cette foy.
79" Agnès de Charnières, autrement du Grippay,
femme de foy simple et me doit deux soûls, six deniers,
de taille à cause du lieu et appartenances, fié et domaine
de la Houssinière (en Quelaines).
80** Jehan d'AuRiGNÉ, homme de foy simple et me doit
quinze soûls neuf deniers, au dimainche après l'Angevine
à cause du herbergement, lié, domaine et appartenances
de Cogles (Goges, en Origné).
8P Jehan Bouchart, homme de foy lige et me doit
huit jours et huit nuitz de gardes à ses despens, d'un
homme garni d'un arc et de douze saiettes ferrées et
empennées, à cause du lieu et appartenances de Bou.
zailles (Bozeille, en Bazouges) tant fié que domaine
pour tant que en tient de moy le dit Bouchart. — Item
le dit Bouchart homme de foy simple et me doit deux
soûls, quatre deniers, de devoir à l'Angevine à cause de
plusieurs journées de terre en plusieurs pièces, plus à
plain déclairées en l'advou.
82'* Le seigneur de Ghastelet, homme de foy simple,
par raison de son herbergement et appartenances du
Ghastelet (en Bazouges) et de Tusage qu'il a en la forest
Nefve. — Item le dit du Ghastelet homme de foy lige à
cause de son herbergement et appartenances de Bou-
zailles et m'en doit huit jours et huit nuitz de gardes à
ses despens en la dicte ville d'un homme suflisamment
armé et appareillé selon son estât.
83" lehan de Valleaux, homme de foy simple par
raison de huit septiers de soillc de rente, mesure
(ÏAmpoigné que il a sur le lieu de la Vallinière (en
Ampoigné). — Item, le dit Valleaux, homme de foy
simple à cause et par raison de sa mectacrie apparte-
nances de Berii (en Pcuton) tant en lié, comme en
— ï>80 —
domaine et m'en doit chacun an, au jour de rAngovinc^
deux soulz huit deniers de servige.
84"* I.a femme feu Thomas Gunek femme de foy lige,
à cause de sa mectaerie de la Sappinière (en Bierné) et
des feages du Bois Barré (en Châtelain) et de la
Rivière (idem) pour tant que il y en a tenu de moy à
celle foy et m'en doit quarante jours et quarante nuitz
de garde à la dicte ville d'un gentilhomme suffisamment
armé.
85** Perrotte de la Buignonnière, femme de foy lige
par raison de sa mectaerie et appartenance du Boisbui-
gnon (en Gennes) tant en fié que domaine.
La femme de feu Jehan de Ghemans, femme de foy
lige à cause de la tierce partie des féages que son dit
mary avoit en la paroisse de Chastellairi dont il luy
fist donnoison et m'en doit la tierce partie de quinze
jours et quinze nuits de gardes. Item, de la foy et hom-
mage lige qui m'est deue à cause des deux pars des dits
féages et rentes qui lurent au dit Chemens qui sont
levées en ma main, comme à moy appartenant par,
aubenage et le sire de Gugé (en la Jaille-Yvon) les
avoue disant estr ehéritier du dit Ghemens en celle ligne.
86" Fouquet de Tesvalle, homme de foy simple à
cause du herbergement et appartenances appelle haut
Mizé^ en la parroisse de Bierné.
87** La femme feu Jehan de la Mote, femme de foy
ige à cause d'une mectaerie appelée la Regiiardière (en
ISaint-Fort) et appartenances d'icelle.
88"* Jehan de Vieville, homme de foy lige par raison
de la tierce partie par indivis du Plessis-Yver (en
Quelaines) et m'en doit sa porcion de ung mois de
gardes d'un homme armé de plates, garni d'un arc o
deux cordes, o une trousse de saiettes ferrées et
empennées, d'un crevecuer et d'une juserme. Et les deux
parts du dit lieu et appartenances duPlessisYver je tiens
de présent à mon domaine. — Item le dit Jehan de Vieu-
^ -281 -
ville, homnie de foy lige à cause de la tierce partie du
dit lieu de la Noterie (en Saint-Gault). — Item le dit de
la Vieuville homme de foy simple par raison de dix huit
journaulx de terre et neuf hommes faucheurs de prez et
leurs appartenances sises au Grand Limelle (en
Quelaines).
89^* Le Prieur d'AviRÉ (Maine-et-Loire) homme de foy
lige par raison de quinze livres de rente qu'il a sur la
terre à'Aviré.
90^ Jehan de Giialun, homme de foy simple à cause
de son domaine et appartenances de Mirouaust (en Azé)
pour tant que il tient de moy à celle foy et m'en doit
trois deniers de servige par chacun an.
91** Perrin Sauvaige, homme de foy simple, comme
bail à cause de sa femme des héritiers de feu Guillaume
Grossin à cause du domaine et appartenance de la
Groussinière (en Chemazé) et m'en doit six deniers de
servige. — Le dit Sauvaige, comme bail dessus dit
homme de foy simple à cause du domaine et apparte-
nances de la Bourdiiiière (en Bazouges) et m'en doit
huit jours et huit nuitz de gardes en la ditte ville, d'un
homme garni d'un arc encordé de deux cordes et garny
d'un bouUon et de douze saiettes ferrées et empennées
et se plus me plaisoit qu'il fist les dictes gardes, oultre
les diz huit jours, ce seroit à mes despens.
92'' Messire Gilles Ghollet, chevalier, homme de foy
lige à cause de sa femme, de son herbergement et
appartenances du Plesseirs de Quelaines tant en fiez
comme en domaines et m'en doit ressantir d'estage lige
et estagier ou dit herbergement du Plesseirs quarante
jours et quarante nuiz de gardes en la ditte ville, lui
souiïisamment armé et appareillé. — Item le dit messire
Gilles, homme de foy simple, à cause de sa dicte femme,
de certains bléages, rentes, vinages et féages et d'une
mestaerie a|)polée VUlepaiUe (en Ampoigné).
93" Jehan de Juigné, homme de foy simple à cause do
19
- ^8^2 —
son iicrbergement, domaine et appartenances de la
Brouessinière (en Chemazé) et m'en doit deux soûls de
devoir, au dimainche après l'Angevine, et ung septier
de froment, grant mesure de Chemazé^ une fois l'an et
quinze jours et quinze nuiz de gardes d'un homme
soufllsamment armé.
94" Guillaume Mâinguy seigneur de Tercecourt,
homme de foy lige à cause de son hostel appelé les
Greniers de Tercecourt (Tessecourt en Chanteussé) et
des appartenances et de certains fiez, rentes, dismes et
autres choses.
95" Robin des Planches, homme de foy lige à cause
de ses féages de Bazouges et m'en doit en la ditte ville
de gardes huit jours et huit nuiz d'un homme suffisam-
ment armé et appareillé selon son estât.
96" Olivier de Quindeniac (Tinteniac) homme de foy
simple à cause de sa mectaerie et appartenances de
la Joière sise en la paroisse de Chemazé.
97" Guillaume du Melle, à cause de sa femme homme
de foy lige à cause de ses domaines et appartenances du
Grant Boisbarré et du Petit Boisbarré (en Châtelain).
98" Thomas Boutin, homme de foy simple par raison
de sa porcion de une maison et jardin, es fourbours de
Chasteaugontier, appelez les fourbourgs de Genestueil
(Le Geneteil) et m'en est deu trois deniers de devoirs et
cinq sou^s de festage.
99" Guion Guilleu, homme de foy simple à cause de
une maison et courtilz sis es diz fourbourgs et m'en doit
de service dix huit deniers à la Saint Jehan et de festage
au terme de la Touzsains, six soulz.
100" Guillaume de Lespervier, homme de foy simple
à cause de son domaine et appartenances de XEspervier
(en Chemazé) et de sa mectaerie de la Maupeticière
(idem) et de leurs appendances et des devoirs et féages
qu'il a en la paroisse de Chemazé pour tant que il y a
des diz féages en ma nuepce et m'en doit un cheval de
- -283 -
seivige, selon la coustunie dd pays d'Anjou et quinze
jours et quinze nuiz de gardes en la ditte ville, à la porte
d'OUivet, et d'un homme suffisamment armé.
101*^ Perrin Davy, homme de foy lige à cause de sa
femme par raison de quarante soulz de rente qu'il a sur
le domaine et appartenances de Longue.
102" Pierres Pine, homme de foy lige à cause de sa
femme par raison idem.
103" Maistre Macé Gillier, homme de foy lige à
cause et par raison de certain féage appelé le Fié-
Potage que il a en la parroisse de Genne et m'en doit
quatorze deniers de devoir, rendables en la ditte ville
le jour de l'Angevine.
104" Le commandeur de Besconnays doit estre mon
homme de foy lige à cause de dix-huit bouesseaulx de
seille, mesure à'Aviré^ et de cinq soûls de rente que il
soulloit avoir sur la terre d'Aviré et a été condampné à
me faire la dicte foy par mes assises du dit lieu de
Chasteaugontier par depiécement de fié et laquelle
rente de blé et deniers je lève par faulte de homme.
105" Le commandeur du Breil-aux-Francs (euEntram-
mes) doit estre mon homme de foy lige à cause de douze
bouessaulx de soille et de une somme de vin qu'il a droit
d'avoir par chacun an sur la terre de Festillé (en Que-
laines) et a esté condampné à me faire la dicte foy par
mes assises... idem... Item, ledit commandeur doit estre
mon homme de foy lige à cause de une mine de froment
de rente qu'il a droit d'avoir sur les dismes de Fromen-
Itères^ appartenant au sire de Montenay ou les aians sa
cause et a esté condampné... — Item, le dit comman-
deur... doit estre mon homme de foy lige à cause de dix
huit bouesseaulx de soille de rente qu'il souilloit pren-
dre sur la terre de Raymeforl (en Gennes) tenue de
moy «1 foy et hommage lige et par dépièccment do fié,.,
a esté condampné...
106" Jehan Blandin, homme de foy simple à cause de
quinze soûls do rente que lui doit un appelle Guion
GuiLLEU, sur une maison et courtilz sis es fourbours
de Cliasteaugontier.
107" Monsieur Jehan Bertran, chappellain d'une cha-
pellenie fondée en l'église d'Ampoigné, homme de foy
lige à cause de sa mettaerie de la Routière (en Laigné)
et appartenances de sa courtillerie de la Durantière
(en Saint-Sulpice) et de certaines rentes, dismes que il a
en la paroisse d'Ampoigné à cause de sa ditte chap-
pellenie.
Touz lesquelz tailles, serviges, cens, rentes et devoirs
que me sont tenuz faire mes diz hommes de foy, comme
cy dessus est déclairé, sont comprins es tailles, ser-
viges, cens, rentes et devoirs aux festes et termes et ou
renc cy dessus desclairés par avant la déclaration du
dit hommage de foy de la dicte baronnio de Chasteau-
gontier.
Item, ay droict de mettre mesures à vin en la terre
ôiAzé et de les bailler aux sujets et estagiers de la dicte
terre et d'en avoir la cognoissance. Item, et avecques
ce, je, ou nom que dessus, advoue à tenir de vous à la
foy et hommage dessus dict, droit de user en la dicte
baronnie de Ghasteaugontier de toute justice etjurisdic-
tion, haute, moyenne et basse, tant en chemins que
dehors, toute ou telle comme à vicomte et à baron appar-
tient, peut et droit appartenir par et selon la coustume
de vos pais d'Anjou et du Maine, sauf que en la dicte
terre à' Entrâmes je n'ay que justice foncière et tout ce
que en despend. Item... la baronnie de Poiiencé... etc.,
etc. Et en tesmoing de ce je ay fait mettre et apposer
mon seel à cest présent adveu le vingt et cinquiesme
jour du moys d'aoust mil quatre cens et quatorze. A
l'assise d'Angers tenue par nous, Estienne Fillastre,
juge ordinaire d'Anjou et du Maine, le samedi xvi^jour
de mars l'an mil cccc et quatorze dessus dict. Cest pré-
sent adveu fut baillé et présenté en jugement par Jehan
— 285 -
Dosdefer, procureur suffisamment fondé pour Mgr le
duc d'Alençon, comme ayant le gouvernement de
madame la vicontesse de Beaumont sa mère et y a fait
arrest le dit procureur ou les protestacions dedans con-
tenues et l'en avons jugé. Présens ad ce maistre Guil-
laume Roueillon, advocat fiscal delà Court. Pierre Ginot,
lieutenant à Angers, Jean Tillon, maistre Jehan Bouin,
G. Roucigneul, G. Piicher advocatz et plusieurs autres.
(Signé) Delacroix. Righad.
P. DE Farcy.
(A suivre.)
LA MAISON DE LAVAL
CARTULA/RE DE LAVAL
GUY XII
XIII (659-1046). 1348-1412
793. — 1377, V. s., 25 février. — Acte par lequel Michel
Bécliet et Nicole, sa femme, reconnaissent qu'ils tiennent à
cens de Guy XII un hébergement situé sous le petit château
de Laval (Cartulaire de ViU^é, 75).
Sachent touz présenz et avenir que en nostre court dou
Bourgc Nouvel en droit par davant nous personelment
establiz Michel Breichet et Nichole, sa femme, la dicte famme
suffisamment auctorizée du dit Michel, son seigneur espoux
quant en cest fait, recognurent et confessièrent et uncore
recognoissent de lour bon gré et de lours bonnes et pures
voluntez, sanz nul pourforcement, eulx avoir prins et acceptié
et uncore prennent et acceptent à gré pour eulx et lours
hoirs à tourjours mes par héritaige à rente, de noble homme
et puissant Guy, sire de. Laval et de Chasteaubriant, le
herbergement que souloit tenir feu mons"" Giles de Ruperroux
es geules, soubz le petit chastel de Laval, en la parroaissse
de la Trinité, ou fié au dit sire, en faisant, rendant et paiant
des ditz prenours et de chacun d'eulx pour le tout, sanz faire
division de partie de lours hoirs, et de ceulx qui auront
cause d'eulx, au dit sire, à ses hoirs et à ceulx qui auront
cause de lui, trente soûls de tournois, ou de bonne monnoie
courant, de rente annuel et perpétuel, franz, quiètes et délivrés
à lour main par chacun an à tourjours mes, au jour de la
Saint-Jehan, et au jour de Noeil, par moitié, pour toutes
- 287 —
chouses et sanz plus en faire des ditz prenours, de lours hoirs
ne de qui ait cause d'eulx ou temps avenir, réservé au dit sire
sa seigneurie es dictes chouses, à avoir, à tenir, poursairs et
explectier, prendre, demander, lever, recepvoir et à percevoir
les trente soûls de rente dessur ditz par chacun an à tourjours
mes aux termes dessur ditz du dit sire, de ses hoirs et de
ceulx qui auront cause de luy ; et en faire hault et bas lour
plenière voulenté comme de lours autres propres rentes,
lesquelx trente soûls de rente dessur ditz les ditz prenours
gréent, promeitent et sont tenuz rendre, paiez....
Et quant ad ce....
Et ne pourront les ditz....
Renoncians quant en cest fait....
Et quant à tout ce que dessus est dit tenir, enterigner et
accomplir de point en point et d'article en article sanz jamès
venir en contre ou temps avenir, donnèrent les ditz prenours
chacun la foy de son corps en nostre main.
Ce fut donné et jugié à tenir à leur requeste par le jugement
et condampnacion de nostre court dessur dicte, le juedi xxv®
jour de febvrier, l'an de graice MCCCLXXVII.
794. — 1378, 12 mai, Mortain. — Montre de Brumor de
Laval, chevalier avec quatre autres chevaliers, et quinze
écuyers (B. N., Pièces originales, 1668, 19).
795. — 1378, 24 mai, Mortain. — Quittance de gages
délivrée par Brumor de Laval (B. N., Pièces originales,
1668, 26).
796. — 1378, P' juin, Mortain. — Montre de Brumor de
Laval (B. N., Pièces originales. 1668, 27).
797. — 1378, 9 juin. — Extrait du compte de sœur Margue-
rite Pinelle, prieure de l'Ilôtel-Dieu de Paris, mentionnant un
achat de toile fait à un marchand de Laval (Documents pour
servir à i histoire des Hôpitaux de Paris, III, 10).
Le jour de la beneison du lendit, acheté de Julien Gabriel,
marchand de Laval Guion, quinze comptes vingt quatre
auhi(;s de toiles, le compte dix frans et demi, valent cent
soixante et un francs onze sou8 deux deniers, qui valent
cent-vingt-neuf livres sept sous deux deniers.
— 288 —
798. — 1378, 12 juin, Pont-Audemer. — Montre de Guy
de Laval, sire de Passy, écuyer, et de vingt-quatre autres
écuyers (Note, Hay du Chastelet, Du Guesclin, 401.)
799. — 1378, 3 juillet, Mortain. — Montre de Guy de I.aval-
Passy, écuyer, et de treize autres écuyers, (Note, Hay du
Chastelet, Du Guesclin, 401).
800. — 1378, 18 septembre, Moncontour. — Acte par
lequel Robert de Beaumanoir, curateur de Jean de Rougé,
constitue des procureurs chargés de suivre en Parlement le
procès pendant entre son pupille et Guy XII (A. N., X'*^
38b, 145).
Ou jour duy, en pleine court, tenans les généraulz termes
de céanz, présent en droit pardevant nous establi monsour
Robert de Beaumanoir, chevalier, en nom et comme curatour
général de monsour Jehan de Rougé, sire dudit lieu et de
Derval, lequel oudit nom jura fournir droyt par céanz et
submist à cette juridicion, en tant que mestier est, à tout
l'effait de ces lettres, et en oultre fist, ordrena et establist, et
fait, establist et ordrenne ses bien amez maistre Jehan le Roy,
maistre Pierres Soulaz, monsour Jehan Carte, prestre,
maistre Nichollas de Lespaice, maistre Pierres de Tonnaire,
et chacun d'eulx, pour le tout ses allouez et procureurs touz
généraulx et messagers espéciaulx, et chascun d'eulx pour le
tout, en toutes et chascunes ses causes, affaires et négoces
muez et à esmouvair, par toutes et chascunes cours séculière
et d'églize, et pardevant touz et chascuns juges ordinaères et
extraordinaères, contre tous et chascune personnes, de
quelconque condicion et estât qu'ilx saint, tant en ses accions
que en ses deffenses, la condicion de l'occuppant non pas la
meillour, mais que ce que par l'un d'eulx sera enprins et
conmaincié puisse par chascun des autres estre pourseu et
affiné.
Aux quelx ses davant diz procureurs, et chascun d'eulx
pour le tout, celui curatour oudit nom a donné et donne plain
povair, auttorité et commandement expécial de pascifier,
accorder et compromettre de la cause et du débat autrefaiz
meu entre nobles sire le sire de Laval et de Chasteaubrient et
sa compaigne, et feu monsour Bonnabes, naguaires sire de
— 289 —
Rougé, père dudit monsour Jehan, sire de Rougé et de
Derval, pendant à présent ou dit Parlement, et d'estre pour
lui et de defîendre, de poursuir, de innover, d'appeler, de
contredire, de poursuevre appeaux et contrediz, demander
exonérations et eulx exonerier et d'en fère affermement de
ester et eulx comparestre en jugement en nom de lui,
d'atendre, oir et recepvoir scentence diflinitive, et de jurer
en l'ame de lui ou dit nom que ordre de droit requiert, et
généralment de faire toutes et chascuns les chouses que il
ou dit nom feroit ou faire pourroit, si présent y estoit en sa
propre personne, jassoit ce que il y ait aucun cas qui
requière mandement espécial. Et promist sur Tobligacion de
touz et chascuns ses biens meubles et immeubles, présens
et advenir, ou dit nom, à avoir et à tenir ferme, estable et
agréable tout ce que par ces davant diz procureurs et pour
chascun d'eulx pour le tout sera fait et procuré ou dit nom, et
à paier pour eulx ou pour chascun d'eulx le jugie ou jugies,
si mestier est.
Donné aux généraulx termez de Moncontour, de nouz
Marguerite de Rohan, dame de Biaumanoir et de Moncon-
tour, sDubz le seau des contratz de nostre dite court, à maire
conoissance de ceste procuration, le xviii^ jour de septem-
bre, l'an MCCCLXXVIII.
801. — 1378, 23 décembre. — Accord relatif à Guy de
Laval, frère de Jean de Laval-Attichy (A. N., X^38% 2-3).
802. — Lettres par lesquelles le comte, d'Anjou reconnaît
(jue c'est sans créer de précédent que, d'accord avec
(juy XII, il a fait une levée sur les hommes de Laval (Note,
A.N. MM., 746, 328).
803. — 1378, V. s., 7 février, Nozay. — A«r<»r(l mire (liiy
XII et Jean de Rougé au sujet de la justice de la Roche
d'Iré(A. N.,X'<=38'' 144).
Sur les débaz et plédaeries meues ja pieça entre nobles
homs le sire de Laval et Chasteaubrient et damme Loise, sa
compaignc, damme desdiz lieux, d'une partie, et feu monsour
Honiiabes, sire de Derval et de Rouge ou teu»|)s qu'il vivoit,
aufpirl Dex pordoaint, d'autre partie, de ce que ledit feu
nionsour Honn.ibes avoit tissé de haute justice en sa terre de
- 290 —
Roche d'Yré et autres qu'il avoit et tenoit ou povoir desdiz de
Laval et de Chasteaubrient, en leur chastolinie de Caindé, et
ussé de justice es granz chemins qui sont es dites terres
doudit feu monsour Bonnabes et es mettes d'iceules, les
queulx justicemenz et cognoissances de ce disaint que celui
feu monsour Bonnabes ne povet ne devoit fère ne à li
appartenoit ; celui feu monsour Bonnabes au temps qu'il
vivoit avouant les chouses desurdites et droit du faire, dont
plusours procès sourdirent entreulx en la court du Parlement
du Roy nostre sire et aillours, et est encore en Parlement.
Est troité et accordé, si il plait à la court du Parlement,
entre les desurdiz de Laval et de Chasteaubrient, d'une
partie, et monsour Jehan, sire de Derval et de Rougé, fdz et
heir principal dudit feu monsour Bonnabes, d'autre partie,
que les procès, einquestes et erremenz faiz sur les causes
desurdites en Parlement et aillours, tant d'une partie que
d'autre, seront troités de la court de Parlement, mises, livrés
et baillés par devers ledit de Laval et de Chasteaubrient,
qui les verra et fera vairs.
Et en oultre voult et est d'assentement celui sire de Derva
et de Rougé que celui sire de Laval et de Chasteaubrient soit
chargé à sa conscience et ordrené à sa volunté des chouses
desurdites en saesine et propriété, sanz nul resort ne jamès
venir en contre ; laquelle charge et ordrenance celui sire de
Laval et de Chasteaubrient a prinse et acceptée, et, pour tant
comme tousche les dommages et despens, en est et sera à
Fordrenance de nobles homs le sire de Cliczon et de Belleville,
laquelle sera tenue des dites parties et chascune, sanz venir
en contre.
Et le coingé donné dudit Parlement et les dites causes en
misses hors, comme dit est, celui sire de Derval et de Rougé
vaudra à l'obcissance desdiz de Laval et de Chasteaubrient,
teille comme il li doit et comme il a eu de ses prédécessours,
sanz forfeicture ne déchéance de fé, ne de foy.
Et ces chouses ont promis ledit sire de Laval et de Chas-
teaubrient et ladite damme Loise, sa compaingne, o l'aucto-
rité dudit sire son seigneur, et celui monsour Jehan, sire de
Rougé, et dame Jalianne de l'Isle, mère dudit sire de Rougé,
pour tant comme à elle tousche, tenir en bonne foy pour
eulx et leurs hoirs, sanz venir en contre.
— 291 -
Et celui monsour Jehan jure ces chouses non rapeler par
cause de minorage.
Et à ce se sont obligez les desurdiz en bonne foy.
Fait et acordé à Nozay, donnez tesmoings les signez dudit
sire de Laval et de Chasteaubrient pour luy et ladite dame
Loise, sa compaingne, et dudit sire de Cliczon et de Belleville
pour lesditz sires de Rougé et sadite mère, en abcense de
leurs seaux, le vii^ jour de février, l'an MCCCLXXVIII.
804. — 1379, 10 août, Dinan. — Lettre de Jean de Laval-
Châtillon au duc d'Anjou lui rendant compte des démarches
faites par Guy XII auprès des seigneurs bretons (Mo-
rice, II, 227).
805. — 1379, 10 août, Dinan. — Lettre de Guy XII au duc
d'Anjou pour lui donner des nouvelles {Morice, II, 226 et
Froissart, édition Kervyn de Lettenhove, XXII, 48).
806. — 1379, 10 août, Saint-Malo. — Lettre de du Guesclin
au duc d'Anjou [Dom Morice, II, 225).
807. — 1379, 23 août. — Lettre de du Guesclin au duc
d'Anjou [Froissai't^ édition Kervyn, IX, 537).
808. — 1379, 24 octobre. — Lettres par lesquelles Jean IV
de Bretagne donne pouvoir à divers personnages — Guy XII
est l'un d'eux — pour traiter de la paix (Morfce, II, 233).
809. — 1379, 7 novembre. — Acte par lequel Guy XII et
Louise de Châteaubriant se font une donation mutuelle de
leurs acquêts (Cartulaire de Vitré, 69).
Sachent touz présens et avenir que en nostre court du
Bourgc Nouvel en droit par devant nous personnelment esta-
bliz noble homme Guy, sire de Laval et de Chasteaubrient,
d'une part, et noble damme Loyse de Chasteaubriend, famme
espouse dou dit sire, de luy auctorizée suffisamment et
solempnelment en droit par davant nous quant à tout les
chouses qui s'ensuivent, d'autre, soubzmectans culx et l'wn
d'eulx et touz lours biens en nostre poairet jurisdiclion quant
en cest fait, nîcoguurent et confessi«''ront en droit par (lavant
nous et encore cognoisscnt et confiassent de lours bonnes et
pures voulenlez, sans nul pourforcement, que il s'enlrosoni
— 292 —
faicles et font encore donnaisons miitués en la fourme et
manière qui s'ensuit :
C'est assavoir que l'une partie donne à l'autre partie toutes
les conquestes que ils ont faites ensemble et que ils feront ou
temps avenir, le mariage durant d'eulx deux, à le savoir, c'est
assavoir de celuy qui plus vivra, de ses hoirs et de ceulx qui
auront cause d'eulx, à tourjours mes perdurablement, par
héritaige, tantoust après la mort du premier décédant, et touz
et chacuns ses biens muebles quelx que ils soint, et touz les
fruitz, cueillettes, revenuez et esmolumenz de toutes ses
autres terres et de toutes ses autres chouses de trois années
et de trois cueillètes emprès la mort et le décès de celui qui
premier ira de vie à trespassement, premièrement l'exécution
faite et accomplie sur les ditz biens muebles et sur les fruitz
des dictes trois années, à avoir, à tenir, poursairs, expléctier,
prendre, demander, lever, recepvoir et à percevoir, touz les
biens muebles et toutes les cueillètes, revenues et-conquestes,
comme dit est, de celui qui sourvivra emprès la mort et le
décès de celui qui premier yra de vie à trespassement en la
fourme et manière que dit est, l'exécution de celui qui pre-
mier decepdera faicte et accomplie, comme dit est.
Et sont faites cestes présentes donnaisons de l'une partie à
l'autre en pure et perpétuelle aulmousne et pour les bons,
loyaulx et agréables serviges que les dictes parties s'entre-
sont faictz et que l'une partie cognoist et confesse que l'autre
partie li a faiz ou temps passé, dont ils tindrent et tiennent
encore par davant nous du tout en tout pour contenz et bien
paiez. Lesquelles donnaisons et les chouses contenues en
ycelles et chacune en la fourme et manière qui dit est les
dictes parties ont gréé et promis.. . .
Si il avenoit que les hoirs du dit sire voulissent dire,
empeschier, oppouser ne débattre ceste donnaison en aucune
manière en tout ou en partie, le dit sire donne au duc d'Angeou
mil libvres de rente à héritage sur toutes ses chouses héritaux
que il a en la conté du Mayne, et semblablement la dicte
damme donne mil libvres de rente, c'est assavoir au duc de
Bretaigne cinq cenz livres de rente à héritage sur toutes ses
chouses héritaux que elle a en l'évesqué de Nantes et au
conte de Poitiers cinq cenz libvres de rente sur toutes ses
- ^93 —
cbouses liéritaux que elle a en la conlé de Poytiers, ou cas
que ses hoirs ouppouseroint, debatroient ou empescheroient
la dicte donnaison en aucune manière en tout ou en partie, et
néentmains voulent les dictes parties que les dictes donnai-
sons demuergent en lour vertu. Et quant à toutes les cliouses
dessus dictes tenir, garder et enterigner...
Et quant à tout ce que dit est tenir, garder loiaument
acomplir et fermement enterigner d'article en article sanz
venir encontre en nulle manière ou temps advenir, donnèrent
les dictes parties et chacune la foy de son corps, en nostre
main, en la présence de messire Jaques de la Chauvelière,
chevalier, de Jehan de Sévigné, de Thibaut de Taillie et de
Jehan Le Maignen.
Ce fut fait et donné à leur requeste et adjugé à tenir par le
jugement et condampnacion de nostre court dessus dicte, le
septiesme jour de novembre. Tan de grâce MCCCLXXIX.
810. — 1379. — Extrait du compte de sœur Marguerite
Pinèle, prieure de l'Hotel-Dieu de Paris, mentionnant un
achat de toile fait à un marchand de Laval (Documents pour
servir à l'histoire des Hôpitaux de Paris, ITI, lOj.
.... A Pierre Maillart, marchant de Laval Guion, pour
trois fardeaux de toilles, contenant vingt deux comptes et
demi, dont il a eu pour chacun compte dix frans : valent deux
cens vingt cinq francs. De laquelle somme, par l'ordenance
etcommendementdu roy, notre sire, ont esté payez par la main
de maistre Jehan Creté, commis à ce par ledit seigneur,
deux cens frans d'or pour vingt comptes desdites toilles, que
icellui seigneur a donné audit o(Tice pour Dieu et en
aumosne, pour couchier et ensevelir les povres dudit hostel.
Reste qui sont à payer à ladite prieure pour deux comptes et
demi : vingt livres.
811. — 1379, V. s., 3 mars, Paris. — Sentence du Parle-
ment au profit de Guy XII contre le prieur de Saint- Jean de
Jérusalem à Clisson ; elle lui adjuge les droits de juridiction
(ju'on bii contestait (A. N., X*" 29, 131, indiqué par M. l'abbé
Angot).
812. — 1380, 0 avril, Guérande. — Lettres par lescjuelles
Jean IV de Bretagne, ratifie le traité de Guérande ; Guy
X il est l'un des membre» de son conseil (Morice^ II, 273).
^ ^94 -
813. — 1380, 1) juillet, CliAteauneuf-do-Randon. — Tosia-
ment de du Guesclin ; Jeanne de Laval n'y est pas nommée
[DomMorice, II, 286).
814. — 1380, 10 juillet, Cliâteauneuf-de-Randon. — Codi-
cile de du Guesclin ; Jeanne de Laval n'y est pas nommée
(Dom Morice, II, 289).
815. — 1380, 29 juillet. Bois de Vincennes. — Lettres par
lesquelles Charles V fait un don de cent francs d'or à Thibaut
de Laval, écuyer, capitaine de Couches (B. N., Clair amhaiilt^
64, 4933).
816. — 1380, 3 septembre. — Inventaire des couronnes
d'or et des vaisselles d'or et d'argent trouvées à Montsûrs
après le décès de du Guesclin (Note, A. N., MM 746, 329).
817. — 1380, V. s.. 15 janvier. — Traité entre le roi de
France et le duc de Bretagne ; Guy XII prend part à sa
rédaction comme mandataire du duc [Morice^ II, 298j.
818. — 1381, 15 mai. Chateaubriand. — Lettres par
lesquelles Guy XII, à la demande de Jean de la Courbe, admi-
nistrateur de Saint-Nicolas de Vitré, confirme les dons de
ses prédécesseurs en faveur de cet établissement (Paris-
Jallobert, XXII).
819. — 1381, 30 mai, Vannes. — Accord entre Jean IV de
Bretagne et le connétable de Clisson ; Guy XII était membre
du conseil du duc (Morice, II, 370j.
820. — 1381, 19 juin. — Arrêt de Parlement dans la cause
pendante entre Guy XII et Jacques de Surgère, au sujet de la
mouvance de Châteaumur (A. N., X*^ 30, 190).
821. — 1381, 19 juin. — Accord par lequel Guy de Laval-
Attichy, chevalier, et Guillaume Le Fevre reconnaissent les
droits de la duchesse d'Orléans à recevoir une réparation
pour les violences faites à l'un de ses sergents (A. N., X**^
42b, 218).
822. — 1381, 19 juin. — Acte par lequel le Parlement
homologue l'accord passé le jour même entre Guy de Laval-
Attichy et la duchesse d'Orléans (A. N., X'" 42b 218 au dos).
823. — 1381, V. s., 9 janvier, Nantes. — ean IV. duc de
-- 295 -
Bretagne, à la requête de Brumor de Laval, décide que la
saisie opérée par lui sur Retz ne saurait préjudicier aux droits
de Brumor, qui se prétendait héritier de la dame de Retz
[Cartulaire de Ray s, n° 174).
824. — 1382, 8 mai. — Accord entre Guy de Laval-Loué,
Jeanne, sa femme et Jean de Laval, leur fils aîné, d'une part,
et le chapitre d'x\ngers, de l'autre ; ce dernier, moyennant
une rente de quinze livres, renonce à son droit de présentation
a la cure de Renais, afin de permettre à Guy de Loué la
constitution à Benais d'un prieuré, dépendant de la Réau
(Note, B. N., Dom Villeneille, 51, 96).
825. — 1382, 15 juin. — Procuration donnée par Bertrand
de Laval et Marie de Beaumont, son épouse (A. N., X'*^
44b 201).
826. — 1382, 9 juillet. — Accord en Parlement entre
Bertrand de Laval écuyer, Marie de Beaumont, son épouse, et
Amaury, dit Martin de Nédonchel, et Guillaume Desplois
(A. N., X'<= 45, 11).
827. — 1382, 2 août. — Arrêt du Parlement dans la cause
pendante entre Jeanne de Laval-Chàtillon et Olivier du
Guesclin, au sujet des droits de douaire de Jeanne sur le tiers
des biens de Bertrand du Guesclin (A. N., X*« 30, 416.
828. — 1382, 25 octobre, Marcillé. — Lettres par lesquelles
Guy XII et Louise de Châteaubriant ratifient deux rentes
constituées aux religieux de la Trinité de Châteaubriant :
l'une de vingt livres sur Montigné, l'autre de soixante sur
les moulins foulerets de Laval. (D'après un vidimus du 1*""
octobre 1428, original à la bibliothèque de Laval, Papiers
Couanier de Launay^ 19).
A tous ceux qui verront ou orront cestes présentes lettres
Guy, sires de Laval et de Chasteaubriant, et Louyse. dame
desdits lieux, salut.
Savoir faisans, nous ladite Louyse, estre et nous tenir pour
instruite et ad(;ertenée que les prédécesseurs de nous ladicle
Louyse jadis seigiieurs de (^hasleaul)riant, (jue Dieu al)S()]ve
lessèrent et donnèrent autreffoys en dot tant et à la fondation
de Téglisc de la Trinité près (^hustcaubrianl, et aux frères et
— im —
religieux, qui es temps futurs y serviront et reniaindront au
salut et pour la rédemption des âmes d'eux et de nos austres
prédécesseurs et successeurs de Ghasteaubrianf, et pour
estre consors et participans es prières et divins offices desdiz
religieux vingt livres de rente sur et des revenus de nostre
terre de Montigné, en la cliastellenie de Laval, et soixante
livres de rente, que les prédécesseurs de nous ladicte Louyse
souloint prendre et avoir sur et des revenus des moulins
foulerets de Laval ; et est que de nostre vraye dévocion et
certain appensement nous ladicte Louyse, de l'autorité et
assentiment de nous ledict Guy, avons les leix et donaisons
dessus dicts et des choses dessus nommées fermes et agréa-
bles et icelle loons. Et approuvons nous la dicte Louyse
que lesdictes religieuses les aint et en joissent en perpétuel.
Et pour tesmoing de vérité et perpétuel mémoir des dictes
chouses en avons nous les dicts Guy et Louyse donné et
donnons aux dits religieux cestes présentes lettres scellées
de nos propres sceaux en las de soye et cire verde.
Donné et fait à Marcillé, nos gens les comptes y tenant, le
sabmadi xxv^jour d'octobre, l'an de grâce mil MCCGLXXXIL
Ainsi passé par Monseigneur et Madame, les généraux
comptes de monseigneur tenant ; présents Guillaume de la
Touche Abelin, sénéchal de Vitré, Thibauld de Taillis,
Jehan de Gornillé, Pierre Macé et aultres.
829. — 1382, l*^'' décembre, Paris. — Instance en Parlement
entre Olivier du Guesclin et le comte d'Alençon au sujet de
la succession du connétable et des intérêts de Jeanne de
Laval, sa veuve (A. N., X^^ 36, 95, 128, communiqué par M.
l'abbé Angot).
830. — 1382, 7 décembre. — Epitaphe de Béatrix de
Bretagne, veuve de Guy X (Bulletin archéologique du
Comité (1847-1848) IV, 76).
Gy gist noble dame Béatrix de Bretaigne, dame de Laval et
de Vitré, fille du duc Arthur, jadis duc de Bretaigne, et de la
roine d'Escoce, laquelle Béatrix décéda le vu® jour de
décembre, l'an mil GGGLXXX et il.
831. — 1382, 22 décembre, Tournay. — Quittance de gages
délivrée par Guy XII (B. N., Pièces originales^ 1668, 28).
^ ml -
Sachent tuit que nous Guy, sire de Laval, chevalier,
confessons avoir eu et receu de Jehan le Flament, trésorier des
guerres du Roy, nostresire, la somme de quatre cent soixante
huit francs d'or, en prest sur les gaiges de nous banneret et
des gens d'armes que nous avons eus et tenus es guerres du
Roy, nostre dit seigneur, ou pais de Flandres, en la compai-
gnie et soubs le gouvernement d'iceluy seigneur.
Donné à Tournay soubs nostre seel*, le xxii^ jour de
décembre, l'an MCCCLXXXII.
832. — 1382, V. s., 4 février. — Accord entre Guy XII et
Louise de Châteaubriant, d'une part, et Jacques de Surgè-
res, de l'autre, (dom Fonieneau, VIII, 761 ; Trésor des
Chartes du Poitou, V. 75.J
833. — 1382, V. s., 10 mars. — Lettres dans lesquelles
Renaud de Maulevrier relate les conditions de l'accord établi
entre lui et Guy XII au sujet de Pelouaille [Cartulaire de
Vitré, 72).
A touz ceulx qui cestes lettres verront, Regnault, sire de
Maulevrier et d'Avoir, salut.
Comme débat fust meu entre noble homme Guy, sire de
Laval et de Chasteaubrient, d'une part, et nous, d'aultre,
sur ce que nous demandions au dit sire de Laval à avoir par
retrait la terre de Peileoueille o ses droitz et appartenances,
laquelle terre et appartenances il avoit naguère acquise du
conte de la Marche et de Vendousme, ou en avoir ventes et foy
et hommage simple, par ce que nous disions que la dicte
terre de Paileoueille avoit esté japiecza à nez prédécessours
qui la tenoient en une foy et hommage avec nostre chastelenie
de Maulevrier et certaines terres de monseigneur d'Angeou,
et l'avoient baillée par certain partage ou aultrement à feu
messire Simon Chamaillart, seigneur d'Anthenaise, à tenir
de nous en parage, et que ycelle terre de Paileouaille noz
prédécesseurs et nous avons tousjours gardée en parage au
dit feu sire d'Anlhenaise et à ses successours.
1. Ce sceau, qui existe encore complet, est dessine sous le
numéro 78.
19
- â98 -
Et le dit sire de Laval disoit et propoiisoit pluseurs raisons
au contraire.
Savoir faisons que, sur les ditz débatz, nous suynnes venus
o le dit sire de Laval à bonne paiz et à accord, par le conseil
des proudes hommes, en la fourme et manière qui s'ensuit :
C'est assavoir que du dit retrait nous déportons et
délessons et n'en povons ne pourrons rienz poursuir ne
demander au dit sire de Laval.
Et le dit sire de Laval nous est tenu faire foy et hommage
simple, à cause et par raison de la dicte terre de Paileoueille
et des droitz et appartenances de ycelle pour touz devoirs.
Par ainsi que nous ne noz liairs ou successours ne povons
ney pourrons à nul temps mais faire convenir ne traiclier en
aulcune manière ne pour quelconque cause que ce soit le dit
siie de Laval ne ses hairs ou successeurs, seigneurs de la
dicte terre de Paileouaille fors au dedenz de la dicte terre de
Paileouaille.
Et pour cause des ventes à nous appartenanz et dont nous
peussons faire demande au dit sire de Laval, ou à autres à
cause de la dicte terre de Paileouaille de tout le temps passé,
nous avons fine et composé et accordé o le dit sire de Laval
à la somme de cinquante libvres tournois, laquelle somme
nous avons eue et receue du dit sire de Laval et nous en
tenons pour bien paiez et contens.
Et ad ce tenir sanz venir encontre nous obligeons nous et
noz hairs et tous noz biens présenz et avenir et promectons
de non venir encontre.
En tesmoign de ce nous avons mis et appousé nostre
propre scel à ces présentes.
Donné le x^ jour du moys de mars, l'an de grâce
MGCCLXXXIL
834. — 1383, 4 mai. Sablé. — Accord entre Jeanne de
Laval et Olivier du Guesclin. Pour son douaire Jeanne aura
moitié du comté de Longueville et cinq cents livres de rente
sur les terres de Bretagne (Note A. N., MM 746, 330).
834 bis. — 1383, 2 juilet. — Titre par lequel Jean de Saint-
Léger et Robert Buisson, chevaliers, donnent quittance de
leurs gages à Simon Arnaud, receveur général des finances
— 299 —
du duc de Bourgogne. En l'absence de leurs sceaux, ils se
servent de celui de Guy de Laval-Passy * (B. N., Clairam-
bault, 65, 5039).
110. — Sceau de Guy de Laval-Passy, 1383
835. — 1383, 22 juillet. —Lettres par lesquelles Jean IV de
Bretagne confie la régence du duché à Guy XII (Note, A. N.,
MM 746, 334).
\
m.— Sceau de Guy de Laval-AUichy, 1383
836. — 1383, 31 août. — Quittance de Guy de Laval-
Altichy (Original, B. N., titres scellés, Laval, 4933).
Sachent tuit que nous Guy de Laval, chevalier, confessons
avoir eu et receu de Guillaume d'Enfernet, trésorier des
guerres du Roy nostre sire, la somme de cinquante six livres
douze soubz quatre deniers tournois en prest sur les gages de
nous, deux autres chevaliers et dix neuf escuyers desservis
et à desservir encestes présentes guerres ou pais de Flandres,
en la compagnie de monsieur de Chastillon, en la chevauchée
que le Roy, nostre dit seigneur, entant faire audit païs.
I . C'est ce sceau dont le dessin figure sous le numéro 110.
^
- 300 -
De laquelle somme de cinquante six livres douze soubz
quatre deniers tournois dessus dite nous nous tenons pour
contant et bien paie.
Donné soubz nostre seel \ le dernier jour d'aoust
MCCCLXXXIII.
837. — 1383, 24 octobre. — Lettres par lesquelles Guy XII
et Louise de Clialeaubriant reconnaissent à l'abbé de Melleray
le droit de chasse dans la foret de Melleray (Note, B. N., dom
Vil/e^ieille ,51,96).
838. — 1383, 27 octobre. — Testament de Louise de
Châteaubriant. Elle y constate que le connétable de Clisson
et son frère doivent lui succéder en Poitou, et Charles de
Dinan, son neveu, en la baronnie de Châteaubriant et en
Bretagne ; elle fait divers legs pieux et désigne pour ses
exécuteurs : Guy XII, les sires de Rochefort, Châtillon
et Montfort, Guy de la Forêt, Guy de Laval-Loué, Châ-
teaubriant, Guillaume de Courceriers, Accarie d'Iffert,
Jacques de la Chemelière, Robert du Fou, Jean de Cornillé
(Note, A. N.,MM 746, 330).
839. — 1383, 27 novembre. — Epitaphe de Louise de
Châteaubriant (Bourjolly, I, 251).
Cy gist noble dame de Chasteaubriant, dame de Laval et
de Vitré, trespassée le xxvii novembre MCCCLXXXIII.
840. — 1383, V. s., 3 février. — Lettres par lesquelles
Guy XII, veuf de Louise de Châteaubriant, s'engage à
remettre à Charles de Dinan, héritier de celle-ci, les titres de
Châteaubriant (Note, B. N., français, 22331, 239).
841. — 1383, V. s., 5 avril. — Aveu pour la Vieuville, en
la paroisse du Houssay, fait à Guy XII par Barthélémy
Boudère (Bibliothèque de Laval, Documents Couanier de
Launay, 20).
842. — 1384, 27 avril, Château-Gontier. — Accord par
lequel Olivier du Guesclin règle le douaire de Jeanne de
Laval, veuve du connétable du Guesclin (A. N., X**" 43^, 230).
1. C'est ce sceau dont le dessin figure ici sous le numéro 111.
I
- 301 —
Sur certains débaz qui estoient meuz et en renonz à
mouvoir en la court de Parlement et ailleurs entre noble dame
Jehanne de Laval, contesse de Longueville, dame de Tinté-
niac, vesve de noble et puissant seigneur messire Bertran du
Guesclin, nagaires connestable de France, que Dieux
absoille, demanderesse en l'une partie et défenderesse en
l'autre partie, d'une part, et noble homme messire Olivier
du Guesclin, conte de Longueville et sire de la Roche Tesson,
frère et héritier principal du dit messire Bertran, défendeur
on l'une partie et demandeur en l'autre, d'autre part.
Sur ce que la dicte dame disoit avoir droit de prandre et
avoir, par nom et tiltre de douaire, la tierce partie de tous et
chascuns les héritages que ttnoit le dit messire Bertran au
temps de leurs espousailles, tant en Bretaigne que en
Normandie, en France, en Poitou, en Arragon, en Espaigne
et ailleurs, à elle estre assise celle tierce partie en Bretaigne
et ailleurs au plus près, de prouchain en prouchain, jusques
au parfait et accomplissement de la dicte tierce partie, sauf
et excepté la conté de Longueville, laquelle elle demandoit
avoir à vie pour vertu de certaine donnoison mutue que le dit
messire Bertran lui avoit faite, ou trattié du mariage
d'entr'eux ; comme toutes ces choses elle disoit apparoir par
lettres sur ce faites. Et avec ce disoit la dite dame que le dit
messire Bertran lui avoit donné par son testament ou
derrenière volenté le résidu de ses meubles, son exécution
accomplie, et disoit que ledit messire Olivier, Hervé deMauny
et Jelian le Bouteillier, exécuteurs dudit messire Bertran, se
estoient ensaisinez, senz bénéfice d'inventoire, de plusieurs
des diz meubles montans jusques à la somme de deux cent
mille frans et plus.
Et oultre ce, disoit ladite dame que de certains procès, meuz
en la court de Parlement entre le comte d'Alençon et la
contesse du Bar, demandeurs, et ladite madame Jehanne,
défendeur, ledit sire Olivier devoit et estoit tenuz la garantir
et garder de domage, des coux, mises et fraiz.
Si requéroit ladite dame que ladite tierce partie de tous
les diz héritages lui fust assise et assignée en Bretaigne et
aiUeurs, au plus près, de prouchain on proucliain, et hulito
conté délivrée et baillée, jouxte cl selon le contenu desdites
— 302 —
lettres sur ce faites, et que les fruiz et levét s qui sont issuz
tant de ladite tierce partie desdites terres, comme de ladite
conté, depuis le trespassement dudit messire Bertran jusques
au jour que la tierce partie de ladite conté fu baillée par
provision à ladite dame Jehanne par arrest par la court de
Parlement, lui fussent renduz et restituez. Et, avec ce, que le
dit messire Olivier rendist à ladite dame ce que depuis le
dit arrest il a levé des deux pars de ladite conté jusques
aujourd'hui, et de ladite tierce partie des autres héritages de
Bretaigne, déduit et rabatu ce que ladite dame en a levé, se
aucune chose levé en avoit, et prensist en soy la garantie
desdites plaidoieries et la desdomagast, comme dit est. Et en
oultre que le dit messire Olivier et les autres exécuteurs
dudit messire Bertran rendissent à fin compte desdiz biens
meubles dont il se estoient ensaisinez, et que il lui en rendeis-
sent le résidu, ladite exécucion accomplie, lequel elle disoit
qu'il povoit bien monter trente mille frans et plus.
Le dit messire Olivier disant et affermant que selon la
coustume de Normendie, ladite dame ne povoit pas ne devoit
soy joir de ladite donnoison, et que, se aucune donnoison lui
avoit esté faite de ladite conté, que elle devoit estre de nulle
valeur.
Et avec ce disoit le dit messire Olivier que jasoit ce que
ladite dame demandast douaire es terres que elle disoit que
le dit messire Bertran tenoit en Espaigne et en Arragon au
temps de leurs espousailles, le dit messire Bertran s'en estoit
dessaisi et les avoit transportées en autres mains paravant
leurs dites espousailles ; et, supposé que aucunes en eust
depuis transportées durant le dit mariage, si n'en devoit-elle
faire contre lui aucune poursuite ne demande, mais contre
les détenteurs.
Et quant est des autres terres que il tenoit tant en la conté
de Montfort comme en plusieurs autres terres que il tenoit en
France, en Poitou, en Guienne et ailleurs, disoit le dit
messire Ollivier que le dit messire Bertran ne les tenoit fors
à vie, et que, supposé qu'il en tenist aucunes par héritages,
néentmoins s'en estoit-il dessaisi en son vivant, et pour ce
ladite dame n'en devoit faire contre lui aucune poursuite,
comme dit est.
- 303 -
Si concliioit le dit messire Olivier, par ce et par plusieurs
autres raisons, que ladite dame ne devoit prandre ne avoir
douaire fors seulement sur la conté de Longueville et sur les
autres héritages que tenoit le dit messire Bertran ou ducliié
de Bretaigne au temps de son trespassement.
Et avec ce disoit le dit messire Olivier, comme héritier
principal, et les diz messire Hervé et Bouteiller, exécuteurs
dudit testament, que ladite dame, après le décès dudit messire
Bertran, s'estoit ensaisinée de plusieurs biens meubles qui
leur dévoient appartenir, c'est assavoir : vaisselle d'or et
d'argent, couronnes, joiaux, utensilemens d'ostel, chevaux et
autres choses, valans jusques à l'estimacion de seize mille
livres et plus, lesquielx ilz requéroient à eux estre restituez
et renduz, pour convertir et emploier en ladite exécucion, ou
là où bon leur sembleroit.
Ladicte dame disant par plusieurs raisons au contraire.
En la parHn, après plusieurs raisons, débaz et altercacions
dictes et alléguées d'une partie et d'autre, est pacifié, traictié
et accordé entre lesdictes parties pour le bien de paix, par le
conseil de leurs amis, ou cas où il plaira à la court de
Parlement, en la manière qui s'ensuit.
C'est assavoir que, pour tout le droit de douaire que ladicte
ntadame Jehanne prétendoit et demandoit avoir ou duchié de
Bretaigne, à la cause dessus dicte, ledit messire Olivier
promet, doit et est tenuz rendre, paier et continuer sur toutes
et chascunes des choses meubles et héritages que il a, tient
et possède, tant ou duchié de Bretaigne que ailleurs, et sur
chascune partie et porcion d'icelles, pour le tout, trois cens
livres tournois de rente à la vie de ladicte madame tant
seulement par chascun an aux festes Saint Michiel ou Mont de
Gargain, et de la résurreccion Nostre Seigneur, à chascune
icelles festes, cent cinquante livres, jusques à ce (pie ledit
messire Olivier ait baillé ou fait bailler à la dicte madame
Jehanne bonne assiète de ladite rente oudit duchié ou ailleurs ;
et de cellui donnera bonne obligacion de la court du duc de
Bretaigne, en oullre ce qui sera passé par arrest de
Parlement.
Et [)Ourrnultre pins du douaire et autres choses, que ladite
dame demandoit audit messire Olivier, il lui baille, cesse et
- 304 —
transporte la moitié de la conté de Longueville et de toutes
ses appartenances et appendances quelconques tant en
revenues, rentes de blez comme de meis et d'autres choses,
avec tous les proufiz, droiz et émolumens, noblèces. jurisdi-
cion haulte, moienne et basse, patronages, coUacions, présen-
tacions de bénéfices, offices et autres choses quelconques,
appartenans et appendens à la moitié de ladicte conté : par
ainsi que icelle conté sera divisée et départie par moitié entre
lesdictes parties, afin que chascune d'icelles en ait sa partie
et porcion des revenus, proufiz et émolumens à part et à
costé par sa main, laquelle division sera faicte du consente-
ment desdictes parties par voie commune, dedans le jour de
la nativité nostre Dame prouchainement venant. Et en cas
qu'il y aroit aucun débat ou dilacion, sera faicte ou passée
par justice à la élection du non contredisant. Et sera gou-
vernée ladite conté par baillif et procureur mis et instituez
par ma dicte dame et ledit messire Olivier ou leurs députez,
et en auront et recevront les sèremens de bien et deument
garder le droit desdictes parties et de chascune ; et de leurs
pensions seront satifiez de chascune des dictes parties par
moitié ; et ladite division faicte pourra chascune desdites
parties mettre et instituer en sa porcion d'icelle conté tel ou
tels receveurs et autres ofTiciers comme bon lui semblera, en
présence ou absence de l'autre partie ; et pareillement mettre
viconte, ou cas que la coustume du pais ne sera au contraire,
ouquel cas de contrariété lesdites parties mettroient viconte.
Et en tant que touche la donnoison à vie de trois offices de
sergenteries que a donnés ledit messire Olivier aux personnes
cy après déclarées, c'est assavoir : à Philippot de Houdant,
de certaine sergenterie de Longueville, Pierres Boissel, de
l'aunaige d'Aussay, et à Guillaume le Nouvel une sergenterie
que il tient à présent, et une donacion que fîst ledit messire
Bertran à messire Alain de Mauny, de la ville de Ricarville,
ladite madame Jehanne les a aggréables et veult que elles
soient tenables ensemble avec les autres donnoisons faites
par ledit feu messire Bertran paravant la prolocution du
mariage de lui et de ladite madame Jehanne, qui apparoict
par lettres scellées de seauls autentiques.
Et est accordé entre lesdites parties que une donnoison que
- 305 —
fist ledit messire Bertran audit messire Alain de la ville de
Ricarville, par une lettre sellée du seel dudit messire Bertran,
est et demeure en sa vertu selon la forme et teneur de ladite
lettre.
Et en oultre pour tant comme est d'une autre donnoison à
vie que fist ledit feu messire Bertran, par lettre seellée de son
seel, à messire Guillaume de Caleville, chevalier, de l'office
de capitaine de Longueville à deux cens livres de rente -à vie,
ladite madame Jehanne en est tenue acquicter et délivrer de
la moitié ledit messire Olivier et l'en garder de domage
doresenavant.
Et pareillement ledit messire Ollivier doit et est tenuz
garder et faire garder le chastel de Longueville à ses propres
coux et despens, et paier au sien le capitaine et autres gardes,
sens ce que ladite dame y soit tenue en riens contribuer, et
ledit messire Olivier en aura les proufiz et émolumens qui à
ce appartiennent, tant en guet que en autres choses.
Et sera tenu ledit messire Olivier faire bailler les prisons
dudit chastel et autres prisons du dit conté pour garder les
prisonniers de ladite dame touteffoiz et quant le capitaine,
garde et autres officiers dudit chastel et conté en seront
requis par les gens de ladite dame, semblablement que
seroient les prisonniers dudit messire Olivier.
Et feront sèrement tous les diz officiers, qui à présent y
sont ou seront pour le temps avenir, que es droiz appartenans
à ladite dame il ne mettront aucun empeschement, mais
aideront de leur povoir à l'en faire joir et paier.
Et quant est des devoirs et sertes annuelles anciennement
deues par raison de ladicte conté, chascune des dictes parties
en sera tenue paier la moitié pour et à cause de ce que il
tendra de ladicte conté ; et doresenavant chascune desdites
parties en tant que lui touche pourra conférer et donner
bénéfices et offices, et bailler touteffoiz et quant le cas y
escherra, sens empeschement ou contradiction de l'autre
partie.
Et d'abondant le dit messire Olivier, tant pour lui que pour
Ids exécuteurs du testament ou derroniére volenté du dit feu
messire Bertran, pour eslre et demounT en tous temps mais
- 306 -
quittes et descliargez vers ladite madame Jehanne du lais
dessus dit à elle fait par son dit feu seigneur, et de son droit
de vesve, et des fruitz, cuillètes et revenues prins, levez et
receuz par ledit messire Olivier de ladite conté le temps
précédent que la tierce partie d'icelle fûts adjugée par la
court de Parlement à tenir par provision de ladite madame,
et d'icelles deux pars depuis jusques aujourd'hui, et de tout
le douaire que ladite dame avoit droit de demander audit
messire Olivier, et à cause, par raison du résidu de toutes
les autres choses que il tenoit, èsquelles ladite madame avoit
droit de demander douaire, tant en Bretaigne que ailleurs,
icellui messire Olivier veult et se assent vers ladite dame que
elle ait et tiengne et à elle demeurent à tous temps mais
tous et chascuns les biens meubles que elle, ou autre à cause
d'elle, avoit et tenoit au temps du décès dudit feu messire
Bertran, et que elle a de présent, ou autres à cause d'elle,
senz ce que jamais il y puisse riens advoer, et tout le droit
qu'il y avoit il cesse et transporte pour la cause dessus dite
à la ditte madame Jehanne, et promet les lui garantir.
Et, avec tout ce, est accordé entre les dites parties que,
en tant qu'il touche certain plait et procès pendant entre les
dictes parties, d'une part, en la court de Parlement, à
rencontre de la contesse du Bar, iceux madame Jehanne et
messire Olivier sont et seront tenuz contribuer dès le temps
que ladite madame Jehanne sera en saisine de ladite moitié
de ladite conté, comme dit est, aux fraiz, coux et missions de
la poursuite du plait jusques à définitive, chascun pour la
moitié. Et se le cas avenoit que ladite contesse obtenist par
arrest de la court de Parlement, par accort, arbitrage ou
autrement, à l'encontre des diz madame Jehanne et messire
Olivier, chascun d'iceux seroit tenu contribuer pour la moitié
à son douaire pour le temps à venir, et à paier les arrérages
et despens qui en cherroit depuis le jour qu'elle sera en sai-
sine, comme dit est, jusques au temps de 1 arrest, qui pour
elle seroit donné. Et pourra ledit messire Olivier traictier ou
faire traictier o ladite madame du Bar touteffoiz qu'il lui
plaira, sens y appeller ladite madame Jehanne ; et en tant
qu'il touche les arrérages, fruiz, coux et missions dont ladite
contese pourroit faire poursuite ou demande à l'encontre de
- 307 —
ladite madame Jehanne de tout le temps passé jusques
aujourd'hui par quelconque voie que ce fust, ledit messire
Olivier promet, doit et est tenu en acquitter et délivrer ladite
madame Jehanne et l'en garder de tous domages.
Et en oultre, pour tant comme est de certain procès meu
en Parlement entre les diz madame Jehanne et messire
Olivier, consors, d'une part, et le conte d'Alençon, d'autre
part, et de toutes autres actions, péticions ou demandes dont
ledit conte d'Alençon ou autres personnes quelconques font
ou pourroient faire poursuite, ou demande à ladite madame
Jehanne, ou à autre de par elle, pour et à cause des choses
dessus dictes, tant à cause des debtes deues, du temps dudit
feu messire Bertran, dudit douaire, ensaisinement des biens
meubles que autrement, ledit messire Olivier dès maintenant
pour lors prent en soy le fais et la charge et promet prendre,
se mestier est. à ses périls et en délivrer et acquicter ladite
madame Jehanne et autres à cause d'elle, et l'en garder de
tous domages par la manière que dessus est dit.
Et, en oultre ce, ladite madame Jehanne cesse et délaisse
audit messire Olivier tout ce qui lui est ou puet astre deu à
cause de la provision qui par Parlement lui fu adjugée sur les
terres que tenoit ledit messire Bertran ou duchié de Bretaigne
depuis le temps de ladite provision jusques aujourd'hui.
Et par cest accort faisant, comme dit est, seront et demor-
ront les diz madame Jehanne et messire Olivier quictes
l'un vers l'autre de toutes actions réelles et personnelles,
péticions, demandes, querelles et autres choses quelconques,
que l'une partie peust demander à l'autre de tout le temps
passé jusques aujourd'hui, par quelconque manière que ce
soit, sauf et excepté des choses dessus dites.
Et sera passé cest présent accort par arrest de Parlement,
et de ce faites bonnes lettres pour chascune desdites parties
par leur conseil. Et se il avoit en cest accord aucunes paroles
obscures, doubles ou autres par quoy il y faulsist déclaracion,
les dites parties veulent et se assentent que elles soient
interprétées, déclarées et amendées à l'entencion de maistre
Jehan Canard, pour ledit messire Olivier, et de maistre
Oudart de Molins, pour ladite madame Jehanne, en la
présence do leurs procureurs.
- 308 -
Et nous Jehanno et Olivier dessus diz promettons en bonne
foy, et sur l'obligacion de tous nos biens meubles et immeu-
bles, présens et à venir, tenir et entériner les choses dessus
dites et chascune, et non venir encontre ou temps à venir, ou
cas où il plaira à ladite court de Parlement.
Et que ce soit ferme, nous avons fait mettre à ces lettres
noz propres seauls.
Ce fu fait et donné à Chastiau Gontier, le xxvii^ jour
d'avril, l'an mil CGC quatrevins et quatre. »
843. — 1384, 28 avril, Meslay. — Acte par lequel Jean de
Laval-Ghâtillon ratifie l'accord établi entre Jeanne de Laval,
sa fille, et Olivier du Guesclin afin de régler les droits de
douaire de cette dernière en qualité de veuve du connétable
(A. N., X*'^48b, 230).
Jehan de Laval, sire de Ghastillon, à tous ceuls qui ces
lettres verront salut.
Savoir faisons que nous avons donné et donnons par la
teneur de ces présentes à nostre très chière et très amée fille,
Jehanne de Laval, contesse de Longueville, dame de
Tinteniac, licence, povoir et autorité de pacifier, traictier et
accorder en la forme et manière qu'il est contenu es lettres
parmi lesquelles ces présentes sont annexées, et ledit accord
louons, confermons, ratifions et approvons, en tant comme
nous povons ; et ce nous certifions à tous à qui il appartient
et puet appartenir, par ces lettres scellées de nostre propre
séel.
Donné àMellay, lexxviii^ jour d'avril, l'anMGGGLXXXIV.
844. — 1384, 5 mai. — Acte par lequel l'évêque du Mans,
Gontier de Bagueux, publie les résultats de l'enquête sur la
parenté qui existait entre Guy XII et Jeanne de Laval (Note,
Bourjolly, I, 265).
845. — 1384, 12 mai. — Homologation de l'accord par
lequel Olivier du Guesclin règle les droits de douaire de
Jeanne de Laval (A. N., X*% 48b, 230).
Karolus, Dei gratia Francorum rex, universis présentes
litteras inspecturis salutem.
Notum facimus quod de et super certis litibus et controver-
— 309 —
siis in nostra curia, tam agendo quam defendendo, molis et
pendenlibus, aut que moveri sperarentur, inter dilectam
nostram Johannam de Lavalle, dominam de Tinteniac, relictam
defuncti Bertrand! de Guesclino, quondam militis et conesta-
bularii Francie, ex una parte, et dilectum ac fidelem militem
et cambellanum nostrum Oliverium de Guesclino, comitem
de Longavilla, ex altéra, de licencia ejusdenn curie, inter
dictas partes tractatuni, concordatum et pacificatum extitit,
prout in quodam cedula sigillis dictarum parcium sigillatas,
per procuratores dictarum parcium, inferius nominatos, dicte
curie unanimiter et concorditer tradita, continentur, cujus
cedule ténor sequitur sub hiis verbis.
[Ici le texte des numéros 842 et 843].
Ad quod quidem accordum ac omnia et singula in supras-
cripla cedula contenta, tenenda, complenda et exsolvenda, ac
firmiter et inviolabiliter observanda, dicta nostra curia parles
predictas et earum quambilet quathenus unamquamque ipsa-
rum tangit, seu tangere potest, ad requestam et de consensu
magistrorum Pétri Solacii, dicte Johanne de Lavalle ex una
parte, et Johannis de Bethesiaco, dicti comitis de Longavilla,
ex altéra, procuratorum, per arrestum condempnavit et con-
dempnat, et ea ut arrestum ejusdem curie teneri, compleri,
observari et exsolvi,ac execucioni demandari,voluit et precepit.
In cujus rei testimonium nostrum pre&entibus litteris feci-
mus apponi sigillum.
Datum Parisius in Parlamento nostro, die xii® maii, anno
Domini MCCCLXXXIV et regni nostri quarto.
846. — 1384, 28 mai, Meslay. — Contrat de mariage de
(}nyXIl et de Jeanne de Laval, veuve de du Guesclin, passé
en présence de Jean de Laval-Châtillon, Guy de Laval-Passy,
Jean et Thibault de Laval, Guillaume de Mathefelon, seigneur
des Roches, Robert Busson, Robert d'O, Jean de St-Didier
et autres (Note de Le Baud, 63, et de A. N., MM 746, 315).
847. — 1384, 1" octobre. — Lettres par lesquelles la
duchesse d'Anjou donne droit à Guy XII de Laval de faire
l'aire le guet là où il y est autorisé par la coutume (Note du
Journal de Jean Le Fèvre^ p. 56).
848. •— 1384, 8 décembre. — Aveu de Guy de Laval-Pacy
- 310 -
au duc d'Anjou pour l'hébergement de Tonnebelle en Saint-
Laud, près d'Angers ; Guy avait alors le bail de ses deux
enfants (A. N., p. 340^ 43 et p. 337', 78).
849. — 1384. — Don de quinze livres de rente fait à la
paroisse de Saint-Jean-de-Beré par Charles de Dinan, en
exécution du testament de Louise de Châteaubriant (Note,
Re{>ue des Pi-ovinces de VOuest^ I, 175).
850. — 1384. — Collation de la chapelle Notre-Dame dans
la cathédrale de Rennes sur la présentation de Guy XII (Note,
B. N., français, 22325, 16).
851. — 1384, V. s., 3 janvier. — Acte d'hommage de
Guy XII à la duchesse d'Anjou « comme bail de sa baronnie
de Laval » (Note du Journal de Jean Le Fè{>re, p. 81).
852. — 1384, V. s., 8 janvier. — Lettres conférant à Guy le
jeune, fils de Guy de Loué, le poste de second chambellan de
Louis II d'Anjou (Note du Journal de Jean Le Fèvre, 82).
853. — 1384, V. s., 21 janvier. — Lettres par lesquelles
Hugues, abbé de Saint-Georges-sur-Loire, reconnaît que son
couvent doit célébrer chaque année deux services solennels
pour les seigneurs de Laval (Cartulaire de Vitré, 42).
Omnibus hec visuris et audituris, Hugo *, humilis abbas
monasterii Sancti Georgii supra Ligerium, Andegavensis
diocesis, ordinis sancti Augustini, et totus ejusdem monas-
terii conventus, salutem in vero Salutari.
Cum Johannes Courtet, filius condam deffuncti Johannis
Courtet, super pia devocione datus et anime sue de salubri
remedio providere cupiens, dederit, cesserit atque donaverit
Deo et beato Georgio et predicto monasterio nostro nobisque
sibi in ipso monasterio famulantibus, intuitu pietatis ac in
puram et perpetuam elemosinam, septem quarteria cum
dimidio vinearum, seu tamen paulo plus vel paulo minus,
sitarum in parrochia de Saponeriis, in loco vocato Papeillon
Galice ; in feodo nobilis et potentissimi domini, domini de
Lavalle Guidonis, et tenta ab eodem domino ad novem solidos
1. Cet Hugues doit être le prieur de Chazé sur Argos, nommé
abbé par le pape, le 3 juillet 1363 (Port, Dictionnaire, III, 379).
- 311 --
et duos denarios cum obolo monete currentis annui census,
et quinque cousteria vignagii quolibet anno, dictusque
dominus de Lavaïle Guidonis diceret et asseret, prout merito
dicere poterat et debebat, nos posse et deberecompelli dictas
vigneasalienare seu extra manus nostras ponere infra annum
a tempore donacionis nobis super hoc facte per dictum
Johannem Courtet, seu tanien ydempnitalem et maxime 1res
annuatas seu valorem triumannuatarum dictarum vignearum
dicto domino facere pro dicta ydempnitateet ratione ejusdem,
noveritis quod predictus dominus de Lavalle,pie supplication!
nostre sibi super hoc humiliter facte inclinatus, piaquedevo-
cione datus, hujusmodi ydempnitatem et omnes et singulas
actiones, rationes, causas, querelas et peticiones sibi compé-
tentes, et quicquid juris sibi competebat et competere poterat
erga nos ex causa et ratione predicte ydempnitatis, Deo et
beato Georgio ac predicto monasterio nostro nobisque in
eodem deservientibus, dédit, donavit, dimisit, cessit et qui-
tavit, pactum faciens nobiscum super hoc de ulterius non
petendo, salvis tamen et retroactis dicto domino et heredibus
suis predictis novem solidis cum duobus denariis et obolo
annui census et predictis quinque costeriis vignagii et
justicia sua etaliis juribus et redevanciis feodalibus sibi antea
competentibus in vigneis antedictis.
Nos vero, gratiam et libertalem hujusmodi nobis super hoc
factam per dictum dominum de Lavalle non immerito recog-
noscentes, et anime sue et parentum suorum salubriter
compensare pia affectione cupientes, in nostro cappitulo hora
solita propter hoc et alia dicti nostri monasterii négocia
cappituianter cappitulum tenentes, unanimiter et concorditer
promissimus atque promittimus celebrari perpetuis tempo-
ril)us in futturum in dicto monasterio nostro duo anniversaria
solemnia, videlicet unum in qualibet quadragesima et aliud
in quolibet mense augusti, pro anime dicti domini et anima-
rum parentum suorum remedio et salute.
Et insuper dictum dominum de I.avalle Guidonis in parti-
cipem et consortem omnium missarum et horarum canoni-
carum, orationum, precum et elemosinarum et aliorum,
benefactorum nostrorum et dicti monasterii nostri, rocipimus
et recepimus per présentes.
- 31-2 -
In cujus rei iestinioniuni, présentes sigillis nostris sigillatas
dicto domino de Lavalle duximus concedendas.
Datum et actum in nostro cappitulo, die veneris dieviges-
sima prima mensis januarii \ anno Domini MCCCLXXXIV.
854. — 1384, V. s., mars, Paris. — Lettres par lesquelles
Charles VI accorde rémission à Jean Turpin pour la résis-
tance opposée en son nom par les personnes habitant son
château de Tennie à la signification d'exploit apportée par un
sergent du châtelet de Paris (Abbé Ledru, Anne de Laval et
Guy Turpin. 49).
855. — 1385, 7 avril, Auxerre. — Acte par lequel Yolande-
de Flandre, comtesse de Bar, dame de Cassel, constitue les
procureurs chargés de poursuivre contre Olivier du Guesclin,
Guy XII et Jeanne de Laval la constitution de son douaire sur
le tiers du comté de Longueville, constitution à laquelle lui
donnait droit un arrêt du Parlement du 25 février dernier ; et
en même temps d'en réclamer les arrérages à partir du 23
décembre 1367 (A. N., X*"^ 51t>, 96).
856. — 1385, 15 juin, Montmuran. — Mandement par
lequel Guy XII prescrit de laisser prendre dans la forêt de
Vitré le bois mort nécessaire à la maison Dieu de Vitré
(Archives de l'hospice de Vitré, communiqué par M. Paul de
Farcy).
Guy... à nostre bien amé Guillaume de Cornillé, vendeur
des bouais de nostre forest de Vitré, et à ceux qui après luy
successivement en seront vendeurs, salut.
Honorable et discrète personne maître Jean de la Courbe,
prieur et administrateur de Saint-Nicolas chapelle et Maison
Dieu, donnée et fondée de nous et de nos prédécesseurs, et de
qui toute la provision et disposicionnous appartient de nostre
1. Le synchronisme donné ici doit être remarqué, car le 21
janvier 1385 était non pas un vendredi, mais un samedi ; et il est
probable que le rédacteur de Tacte n'a pas commis d'erreur. Il
faut alors admettre qu'il a transporté le bissextile de 1384 de
février 1383, v. s., qui aurait dû avoir vingt-neuf jours à février
1384, V, s., qui n'aurait dû en avoir que vingt-huit. Il se serait
ainsi produit entre ces deux dates une avance d'un jour.
- 313 -
plain droict comme seigneur de Vitré, nous a monstre une
lettre de feu monseigneur André, nostre prédécesseur, que
Dieu absolve, et insi commençante :
[Ici notre numéro 306],
Il nous a supplié joir et avoir pour les pouvres de ladicte
meson Dieu du bouais mort de ladicte forest de Vitré et que
vous luy concédiez sans mandement de nous.
Si est que nous, voulans conserver et continuer à ladicte
maison les legs et donnaisons de nos prédécesseurs et ycelles
aydes, pour le salut de nous et de nos prédécesseurs et
successeurs, voulons et vous mandons que vous baillez et
laissez avoir et joir audit administrateur du bois mort en
nostre dicte forest.
Donné à Montmuran, soubz nostre sceau, le jeudi après la
Saint-Barnabe, xv juin MCCCLXXXV.
Présens M^ Jean Trodéart, Thibaud de Tailli, Pierre Macé
et autres, Pierre Broissin.
857. — 1385, 28 juin. — Arrêt du Parlement dans la cause
pendante entre Guy XII et l'évéque de Paris au sujet de la
seigneurie de la Grange Batelière (dictam Bateillie) (A. N.,
X'« 33, 139).
858. — 1385, 17 juillet. — Acte de défaut donné par le
Parlement au profit de Guy XII contre les ayants-droit du
seigneur de Fiennes (A. N., X**' 51^, 90).
Karolus, Dei gratia Francorum rex, universis présentes
literas inspecturis salutem.
Cum, per certum accordum in nostre parlamenti curia, die
XXX Januarii novissime preteriti passatum inter Guidonem,
dominum do Lavalle, et dominum de Fiennes, novissime
defunctum, ex una parte, et Joliannem le Perdu ac Johannam,
ejus uxorem, ex altéra, prefati conjuges dicto de Lavalle
solvere tenerentur summam trescentum triginla librarum
quinque solidorum et septem denariorum Turonensium, in
deduccionem et solucionem majoris summe in qua dominus
de Fiennes, alias per certum aliud accordum in dicta curia
nostra simiiiter passatum, fuerat erga dictum de Lavalle
condempnatus, et in defectum solucionis dicte summe per
ipsos conjuges débile, termino jam lapso, in defectum
21
— 314 -
bonorum mobilium certa hereditagia et possessiones dictorum
conjugum, apiid Sanctum Venancium et eocirca situata, ad
requestam dicti domini de Lavalle, per executorem litterarum
dicti accordi vendicioni exposita fuerint, et in tantum
processiim quod, factis et perfectis proclamacionibus debitis
et in talibus assuetis, non restitit preterquam adjudicacio
decreti super hoc facienda, prout in nostris aliis litteris super
hoc confectis de predictis narrativis lacius continetur,
quarum virtute dictus Johannes le Perdu et Maria, filia sua et
hères defuncti Joliannis, quondam matris sue, necnon et
Henricus d'Antoing, miles, et eorum quilibet, ad instanciam
jamdicti domini de Lavalle per Johannem Talebardi,
servientem nostrum, fuerint adjornati ad quindecirfium diem
mensis Junii, tune proxime futuri, in nostro présent!
Parlamento, non obstante quod sederet, videlicet dicti
Johannes le Perdu et filia sua visuri per dictam curiam
nostram adjudicari decrelum hereditagiorum et possessionum
suarum, de quibus supra fit mencio, et dictus Henricus
d'Antoing, cui dicta hereditagia, tanquam plus ofTerenti et
ultimo intaxiatori remanserunt, recepturus adjudicacionem
dicti decreti, necnon et allaturus secum Parisianos denarios
dictorum hereditagiorum convertendos in solucionem debiti
dicti domini de Lavalle et in deductione dicti Johannis
ulterius processuri et facturi quod esset racionis, prout de
dicta diei assignacione per rescripcionem dicti servientis, in
qua dictarum ténor litterarum est insertus, nostre constitit
curie.... dicto parlamento ad dictam diem prenominati
Johannes le Perdu, Maria, filia sua, et Henricus d'Antoing
non tati contra prenominatum dominum de Lavalle
tus invenitur die eciam date presentium litterarum, de dicta
die assignata dependente, prefati adjornati et eorum quilibet,
in curia nostra et ad hostium camere Parlamenti, sicut moris
est, per Petrum Augustini, dicti Parlamenti hostiarium
vocati, non comparaverint, nec alius pro eisdem, notum
facimus quod propter hoc dicta curia nostra sepedicto domino
de Lavalle militi requirenti defectum contra prelibatos
Henricum d'Antoing, militem, Johannem Le Perdu et
Mariam, filiam suam, concessit et concedit per présentes.
- 315 -
Datum Parisius, in Parlamento nostro, die xvii Julii, anno
Domini MCCCLXXXV et regni noslri V.
Per cameram jouvence fulco.
859. - 1385, 6 septembre. — Accord par lequel Olivier du
Guesclin, Guy XII et Jeanne de Laval, règlent les droits de
douaire de la comtesse de Bar sur le comté de Longueville
(A. N., X*^ 5P, 94).
Comme descors et procès soit pieça mené en la court de
Parlement entre noble et puissante dame madame la contesse
de Bar, dame de Cassel, d'une part, et noble et puissant
seigneur monsieur Bertran du Guesclin, conte de Longueville
et connestable de France au temps de sa vie, et, après sa
mort, monsieur Olivier du Guesclin, frère et hoir dudit
monsieur Bertran, madame Jehanne de Laval, jadis famé
dudit monsieur Bertran et à présent famé de monsieur de
Laval, ledit monsieur de Laval, qui a reprins le procès de
ladicte madame Jehanne, à présent sa famé, et monsieur
Olivier, messieurs Hervé de Mauny et Jehan Le Bouteiller,
exécuteurs du testament ou derrenière voulenté dudit
monsieur Bertran, et chascun d'euls, pour tant que à un
chascun d'euls touche et peut toucher, d'autre part, pour
cause et raison de la tierce partie pour indivis de ladicte
conté de Longueville, appartenances et appendances d'icelle,
que ladicte contesse demandoit à lui estre baillée et délivrée,
à tenir sa vie durant, à cause de douaire à elle venu et escheu
après la mort et décès de feu monsieur Philippe de Navarre,
jadis son mary et conte de ladicte conté de Longueville, et
les fruis que ladicte contesse peust avoir levés et perceus puis
la mort dudit monsieur Philippe, de ladicte tierce partie, et
en laquelle cause et procès a esté tant procédé que lesdictes
parties oyes ont esté appointées en fais contraires, enqueste
faicte et parfaicte, bailliés reprouches d'une partie et d'autre,
tout mis et receu en ladicte court et par ladicte court de
l\'irlement, tout veu par arrest donné le xxv® jour de février
l'an MCCCLXXXIV derrenier passé, a esté dit et déclairié
que ladicte contesse a droit de avoir droit de douaire en
ladicte tierce partie de ladicte conté de Longueville, avec les
a|)|)artcnanccs et deppendances d'icelle, et avec ce les dessus
(lis monsieur Olivier, hoir, lesdis de Laval et cxéccuiours, un
— 316 —
et cliascun d'euls, pour tant que à un chascun d'euls louclie
et peut toucher, condempnés à bailler et délivrer à ladicte
contesse ladicte tierce partie de ladicte conté de Longueville
avec les appartenences et deppendances sa vie durant, et à
rendre, paier et délivrer à ladicte contesse de Bar tous les
fruis que ycelle de Bar peust avoir levés et perceus pour
ladicte tierce partie de ladicte conté, depuis le xxiii^ jour de
décembre, qui fu l'an MCCCLXVII, jusques au temps de la
mort dudit monsieur Bertran, et ledit monsieur Olivier, hoir
et détenteur de ladicte conté es autres fruis que ladicte de
Bar peust avoir levés et perceus pour ladicte tierce partie de
ladicte conté depuis la mort dudit monsieur Bertran, et lesdis
de Laval, Olivier, hoir et exéccuteurs, condempnés es
despens de ladicte contesse, la taxacion réservée pardevers
ladicte court, si comme plus à plain est contenu ou dit
arrest.
Et depuis, et pour veoir baillier et délivrer ladicte tierce
partie de ladicte conté de Longueville avec les appartenences
et appendences d'icelle, faire assiepte, partage et division
d'icelle tierce partie de ladicte conté à ladicte contesse, et
ycelle mestre, tenir et garder en saisine et pocession, faire
apresciacion desdis fruis que ladicte de Bar peust avoir levés
et perceus ; et, pour entériner ledit arrest selon sa fourme et
teneur, aient esté par ladicte court de Parlement donné
execcutore et commissaires, et par vertu de ladicte execcutore
et commission desdis commissaires, lesdis de Laval, Olivier,
hoir et exéccuteurs aient esté adjournés par un sergent du
Roy, nostre sire, à leurs personnes et domicilies à comparoir
au lieu de Longueville pardevant lesdis commissaires, au
lundi 111^ jour de juillet derrenier passé, et es lieux et jours
ensuivants où vacqueroient en la besongne lesdis commis-
saires pour veoir baillier et délivrer ladicte tierce partie à
ladicte conté de Longueville, avec les appartenences et appen-
dances, à ladicte de Bar, 'faire partage et division d'icelle
tierce partie et en maitre. tenir et garder ladicte de Bar en
saisine et pocession et faire appréciacion desdis fruis, et pour
veoir procéder en oultre, selon le contenu dudit arrest et de
leurs dictes lettres de commission, selon raison.
Auquel ni^ jour dudit mois de juillet, messire Jehan,
- 317 —
seigneur de Foleville, chevalier, etmaistre Guillaume Licois,
conseillers du Roy, noslre sire, commissaires d'icellui
seigneur, de sa dicte court de Parlement en ceste partie,
furent en ladicte ville de Longueville, pardevant lesquielx
commissaires le procureur de ladicte de Bar, ou nom et pour
elle, fu et se présenta pardevant les dis commissaires audit
lieu de Longueville, en requérant deffault à l'encontre des dis
de Laval, Olivier, hoir et execcuteurs, et contre chascun
d'euls, et que par les dis commissaires fust procédé, en
l'absence des dis de Laval, Olivier, hoir et execcuteurs, à
bailler et délivrer, faire assiepte, partage et division à
ladicte de Bar de ladicte tierce partie de ladicte conté de
Longueville et appréciacion des dis fruis et à l'accomplisse-
ment dudit arrest et de leur commission.
Par lesquiex commissaires furent actendus dudit m* jour
de juillet jusqucs au mercredi v^ jour d'icellui mois de juillet,
les dis de Laval, Olivier, hoir, et execcuteurs et le procureur
de ladicte de Bar à un jour et à heures deues comparens.
Auquel v* jour de juillet, les dis commissaires, en l'absence
et contumace des dis de Laval, Olivier, hoir, donnèrent
deffault audit procureur de ladicte de Bar à l'encontre des dis
condempnés, lui ordenèrent à bailler par escript la déclaration
des dis fruis, et aussi à leur bailler par escript trois parties
de ladicte conté, appartenences et appendences, et, pour
obéir à ladicte ordenance desdis commissaires, le procureur
de ladicte de Bar, bailla par escript audit lieu de Longueville,
le vendredi xi'" jour d'aoust desrain passé, présent Jehan
Auvée, procureur des dis monsieur Olivier, conte de
Longueville, et dudit seigneur de Laval, trois los et parties
de la dicte conté de Longueville, appartenences et appenden-
ces aux dis commissaires, en euls requérant que d'iceuls
trois los et parties ils en vousissent bailler un des dis los ou
partie à Lj ladicte de Bar pour tenir (Im-aiit sa vie pour son
dit douaire.
Et après, du consentement de ladicte de Bar et du
procureur dudit monsieur Olivier du Gucsclin, fu jour
assigné par les dis commissaires au xx® jour de ce présent
mois de septembre, au lieu de Longueville. pour prendre le
chois par ledit conte de Longueville de deux des dis los et
- 318 -
pour en bailler et délivrer l'un à ladicte de Bar, et aussi pour
assigné à ycelles parties et de leur consentement au dimence
xx^ jour dudit mois d'aoust, en l'église de Nostre Dame de
Paris, pour bailler la déclaracion des dis fruis que le procu-
reur de la dicte de Bar vouldroit et pourroit bailler de la
valeur, revenues et profis que ladicte de Bar peust avoir levés
et perceus en ladicte conté pour son dit douère, par ledit
temps déclairié oudit arrest.
Auquel xx^ jour dudit mois d'aoust, en la ville de Paris, en
ladicte église de Nostre Dame, ledit procureur de ladicte de
Bar, en la présence dudit Auvré, procureur dudit conte de
Longueville, bailla aux dis commissaires la déclaracion des
dicts revenues, en protestant d'y bailler plus et y adjouster
touteffois que advisés en seroit.
Et après ce, par les dis commissaires, fu donné jour aux
dictes parties audit xx® jour de septembre prouchain venant, à
Longueville, pour afirmer par le procureur de ladicte de Bar
les fais contenus en ladicte déclaracion et pour y respondre
par le procureur dudit conte de Longueville.
Finablement, pour bien de paix et d'accort et escliiver
toute matère de procès, est accordé entre ladicte contesse de
Bar, par messire Torcellet de Labarre, chevalier, et Lubin
le Moigne, procureur de ladicte contesse, d'une part, et ledit
messire Olivier du Guesclin, conte de Longueville, par
Philippot de Houdeuc, escuier, son procureur, d'autre part,
que des trois los dessusdis desquielx la teneur s'ensuit :
[ce sont les los], ledit conte baille et délivre à ladicte de Bar,
en douère ledit lot de la sergenterie et cliastellerie de
Bellencombre, d'Aufîay et Bracliy, de Grainville et Vascueil
avec tous les drois..., lequel est le second lot des trois los
cy desus insérés, si comme contenu est plus à plain ou lot où
sont les dictes choses..., avec la pocession et saisine des
lieux dessus dis.
Item, avec ce, pource que ladicte de Bar n'a pas joy de
donner et présenter aucuns des patronnages de bénéfices de
ladicte conté, ycelle de Bar aura et pourra donner deux des
premiers bénéfices à son chois, qui pourront escheoir et
avenir durant la vie de ladicte de Bar, es deux los de ladicte
conté que ledit conte a retenu et retient, qui ne sont en la
- 319 -
partie ne ou lot de ladicte de Bar, pour les donner et en faire
la présentacion par ycelle de Bar, à quelque personne qu'il
lui plaira, soient dignités, cures, prébendes ou autres, comme
qu'ils soient nommés.
Item, ledit conte paiera, baillera et délivrera à ladicte de
Bar, pour les fruis et arrérages que ladicte de Bar peust avoir
perceus par ledit temps, seize mille frans d'or du coing du
Roy nostre sire.
Et avec ce, pour ce que par ledit conte, ou par son vicomte
et receveur en ladicte conté, a esté levé et receu, depuis ledit
arrest donné ledit xxv^ jour de février, des rentes et profis
appartenants à ladicte contesse, à cause de la dicte tierce
partie de ladicte conté, ledit conte rendra et paiera à ladicte
de Bar trois cens frans d'or promptement, pour ce que lui ou
ses gens ont levé depuis ledit arrest ; et aussi paiera à
ladicte de Bar quatre mille frans présentement des seize mille
devant dis. Les quelz quatre mille frans ont estes paies à
ladicte contesse, et en a ledit conte quitance de date précé-
dant la date de ce présent acord. Et les autres douze mille
frans à huit ans et à seize paiemens, chascun an mil et cinq
cens frans, dont le premier paiement comniencera à la Saint
Michel prouchainement venant, qui montera sept cens cin-
quante frans, et l'autre à Pasques prouchainement ensuivant,
sept cens cinquante frans, et ainsi continuelment chacun an,
après ensuivant, aux termes dessus dis jusques en fm de
paie.
Item, avec ce est accordé que tous les despens qui ont esté
fais par ladicte de Bar en ladicte cause et procès jusques au
temps dudit arrest, comprins l'arrest, seront taxés par les
commissaires de la court de Parlement, et tout ce qu'ils
seront taxés ledit conte paiera et baillera à ladicte de Bar, et
se il est ainsi qu'ils soient taxés mains de deux mille frans,
du sourplus de ce qu'ils seront taxés mais des dis deux mille
frans, ledit conte paiera à la volenté et ordenance de ladicte
de Bar, sans autre terme ou ordenance requerre. Et se ils
sont taxés plus de deux mille frans, si ne paiera ledit conte
fjiH» les dis deux mille frans.
Sauf et réservé à ladicte contesse que par ce présent accord
elle n'entent faire aucune innovacion de son dit arrest, mes
— 3^20 -
demeure en sa force et vertu en tant qu'il touche ledit de
Laval et execcuteurs ; et aussi ledit monsieur Olivier ou cas
que des choses dessus dictes entériner et acomplir, ou
d'aucunes d'icelles, seroit défaillant jusques aux sommes
contenues en ce présent accord.
Et à tenir et entériner ce présent accord de point en point
obliga ledit Philippot de Houdeuc, ou nom et comme
procureur dudit conte, ledit conte, tous ses biens meubles et
immeubles présens et à venir, ses hoirs et les biens de ses
hoirs, en quelque pais, lieu et juridiction qu'ils soient assis
et situés pour yceuls vendre et adverer et exploitier jusques
à plaine satisfaction des choses dessusdictes. Et par espécial
voult, consent et accorda ledit procureur que, en cas que
ledit conte, ses hoirs ou aians cause seroient deffaillans
d'aucun des dis paiemens ou de plusieurs, que les gens et
officiers de ladicte contesse, incontinent après le terme du
paiement passé, puissent par leurs mains gouverner, tenir,
prendre et recevoir ou faire gouverner, tenir, lever et recevoir
par la main du Roy, c'est assavoir par tel officier ou sergent
royal, comme ils voudront choisir ou eslire, et sans mande-
ment ou commission avoir autre que ce présent accord ou
traitié ou vidimus d'icellui soubz seel royal, lequel que mielx
leur plaira, et sans appeller la justice, gens et officiers dudit
conte ou de ses hoirs ou aians cause, les rentes, drois
revenues, profis et emolumens dudit conte, soient meubles ou
héritages jusques à plaine satisfaction, et par ainsi que,
incontinent après, faulte de paiement, ladicte conté de
Longueville soit réputée et censée comme estant en la main
du Roy, et que ledit conte, ses gens et officiers ne puissent
aucune chose lever, exercer, ne exploiter jusques à plaine
sattisfaction faicte à ladicte contesse des termes escheus, que
ce ne soit atemptat audit conte et ses gens contre la main du
Roy, et tout sans préjudice la général ypotheque.
Voult aussi et accorda ledit procureur, ou nom que dessus
que, en deffault d'aucun des dis paiemens ou de plusieurs,
que ladicte contesse, se il lui plaist, puisse faire vendre,
crier et subhaster la propriété de ladicte tierce partie et lot
de ladicte conté baillé à ladicte contesse en douère, comme
dit est, non obstant les coustumes de Normendie, que Ten dit
— 321 —
estre telles que l'en ne peut vendre fieu noble comme conté
ou baronnie. si non que la debte monte les deux pars que le
fieu vault ou que l'en le vent, et que l'en ne le eu desmembrer,
et généralment toutes coustumes du pais que ladicte execcu-
cion pourroient empescher.
Voult aussi et consenti ledit procureur que ce présent
accord et arrest soit execcutoire jusques à plaine sattisfaction
des choses dessudictes, comme arrest freschement donné.
Et par cest accord les habitans et desmourans ou lot et
partie de ladicte madame la contesse de Bar feront guect e*
garde oii chastel de Longueville par nuyt, chascun à son
tour, selon les ordenances royauls.
Et parmy les choses dessusdictes, en cas que accomplies
seroient de point en point, les dis monsieur Olivier monsieur
de Laval et sa famé et les dis execcuteurs du testament dudit
monsieur Bertran seront et demourront quites envers ladicte
madame de Bar de tout ce en quoy ils sont condempnés et
pevent estre tenus à icelle par ledit arrest, sauf et excepté
tout ce que ledit monsieur de Laval a fait recevoir au terme
de Pasques des rertes et revenues de ladicte conté apparte-
nant à ladicte de Bar à cause de la dicte tierce partie, depuis
l'arrest prononcié et donné pour ma dicte dame de Bar, en
accomplissement ce que dit est, comme dit est dessus.
Et aussi demeure quicfe ladicte contesse de toutes charges
réelles, omosnes et autres redevances que on lui pouvoit
demander à cause de ladicte tierce partie à elle appartenante
de tout le temps passé, jusques à ce que elle en aura la
pocession de ladicte tierce partie paisiblement, et l'en promet
ledit conte agarantir.
(Datum Parisius, in parlamcnto nostro die sexta sep-
tcmbris, anno Domini millesimo ccc® octogesimo quinto et
regni nostri quintoj.
860. — 1385, 21 octobre, Nantes. — Testament du duc
Jean IV : Guy XII est choisi par lui pour l'un de ses exécu-
teurs testamentaires (Mon'cc. II, 496).
861. — 1385, 19 décembre, Paris. — Acte par lequel
Guy XII prescrit h. son receveur h Paris de payer aux reli-
gieuses de Saint-Antoine la rente d'un muid de grain ù
— 32-2 —
laquelle elles avaient droit sur la Grange-Batelière (A. N., S.
1375).
Guy, sire de Laval et de Vitré, à Jelian Villemaden, nostre
receveur et procureur à Paris, salut.
Nous avons oy la complainte des religieuses du moustier
Saint Anthoine lez Paris disans que, à cause de la fondation
de leur église et moustier, elles sont en saisine et ont droit
d'avoir, prendre et recevoir chascun an au terme de Tous-
saint un muy de grain, moitié blé moitié seigle, sur notre
Grandie Bataillère lez Paris, et demandoient les arrérages
de quatre années passées.
Pour ce est il que nous, informé que autrefois ont eu
saisine dr'. ce recevoir et avoir, vous mandons que dès ores
en avant vous leur payez le dit muy de grain chascun an au
dict terme, en la manière qu'elles ont accoustumé.
Et quant aux arrérages des quatre années qu'elles deman-
dent, vous leur payez ou faictes paier deux muis de grains
en la manière dessus dicte sur la dite Grandie ou ailleurs
sans contredit. Car il nous plaist ainsi. Et parce nous sommes
et demeurons quitte des dicts arrérages envers elles et par
leur accort. Et en prenant d'elles les quittances sur ce perti-
nentes ce que sera ainsi paie, voulons porter descharge à "
vous et aux fermiers de la dicte Grandie.
Donné à Paris soubz nostre signet le xix'' jour de décembre
l'an MCCCLXXXV.
Par Monseigneur, présents: messire G. de Mathefelon,
maistre Hodeart et autres.
862. — 1385. — Obligation d'Alain de Montboucher à Guy
XII constatant un prêt de cinq cents francs d'or (Note, B. N.,
français, 22331, 356).
863. — 1385, V. s., 21 février. — Lettres par lesquelles le
duc de Bourgogne gratifie Thibaut de Laval, son chambellan,
de cent livres une fois données (Note, B. N.,/)ow Villeneille,
51, 96).
864. — 1385, V. s., 28 mars. — Acte par lequel Jean de
Clermont, chevalier, vicomte d'Aunay, constitue des procu-
reurs (A. N., X''^ 52b, 170).
865. — 1385, V. s., 31 mars. — Lettres par lesquelles Guy
- 3^23 -
de Laval, chevalier, seigneur de Chantilly, constitue des
procureurs chargés de présenter au Parlement l'accord établi
entre lui et Jean de Clermont (A. N., X**' 52b, 171).
866. — 1885, V. s., 2 avril. — Accord entre Jean de
Clermont, fils et héritier de feu Jean de Clermont, maréchal
de France, et Guy de Laval, seigneur de Chantilly, ayant
cause de Jean de Laval-Attichy au sujet de la vente de
Chantilly faite par Guillaume de Chantilly (A. N., X*'^ 52^, 169.
867. — 1385, V. s., 2 avril. — Acte par lequel le Parlement
homologue l'accord établi le même jour entre Jean de
Clermont et Guy de Laval-Attichy (A. N., X^'^ 52^, 169, au dos).
868. — 1386, 27 septembre. — Lettres par lesquelles le duc
de Bourgogne gratifie Thibaut de Laval, son chambellan, de
cent livres une fois données (Note, B. N., Dom Villevieille^
51, 96).
869. — 1386, l^"" octobre, Arras. — Montre de Guy de
Laval (A. N., K 53, 40, 45).
La reveue de monsieur Guy de Laval, chevalier bachelier,
d'un autre chevalier bachelier et de sept escuiers de sa
compagnie, receuz à Arraz le premier jour d'octobre l'an
MCCCLXXXVl.
Et premièrement ledit monsieur Guy de Laval, bachelier,
M. Amaury de Nédonchel.
ESCUIERS :
Cordelien de Hermevillier ;
Hutin de Bonvillier ;
Thomas de Cervoy ;
Jehan de Iloudonvillier ;
Pierres Petit ;
Giefroy Roulant ;
Le bastart de Laval.
870. — 1386, 29 novembre. — Acte par lequel Guy XII et
Jeanne de Laval constituent la dotation du chapitre de
Montsûrs (Copie, B. N., français 22339, 139).
Guy, sire de Laval cl de Vitré et de 1 ini» niac, et Jeanne,
- 324 —
sa compagne, dame des dits lieux, à tous ceux qui ces
présentes verront et oiront salut.
Comme ja piéça nous, ladite Jeanne, de paravant le
mariage d'entre nostre très cher et douté seigneur mondit
seigneur de Laval et nous, de nostre vraye et certain et
pieusement par bonne dévotion et pour augmenter et
accroistre les biens de la dotation et fondement de la chapelle
du chasteau de Montseures, au diocèse du Mans, et à ce que
en ladite chapelle peust estre fondé et institué un collège
de six chanoines ou chapelains avec les autres biens, rentes
et revenus que y a assise et entend assaire nostre très cher
seigneur et père monseigneur de Chastillon et dudit lieu de
Montseures pour faire et dire en laditte chapelle par chascun
jour à tousjours mes certains services de divins offices plus a
plein spécifiés et déclarés es ordonnances que a faites et
entent seu ce faire nostre dit seigneur et père, au salut et
pour la rédemption des âmes de ses père et mère, de nous
et de nos prédécesseurs et successeurs et des nostres, eussions
ordonné bailler et essoire ausdits chanoines et chapelains
cinquante et une livres onze sols, six deniers de rente perpé-
tuelle sur plusieurs et diverses pièces de nos terres et revenus
de nostre chastellenie de Bécherel et de Tinténiac.
Savoir faisons que nous, lesdits Guy et Jeanne, exécutoires
de nostre dit seigneur et père, et à laquelle nous, ledit Guy,
avons donné et donnons par ces présentes autorité et consen-
tement quant aux choses ci après contenues en tant comme
mestier en est, considérant que griève et somptueuse chose
fust et soit ausdits chapelains cueillir et recevoir part^uliè-
rement et par argent lesdits cinquante et une livres onze sols
dix deniers de rente es lieus et espèces où elles avoient estes
premièrement ordonnées pour assoire, avons baillé, livré et
assigné par la teneur de ces présentes lesdites cinquante
et une livres, onze sols dix deniers de rente à les prendre et
recevoir desoresenavant sur toutes nos choses, rentes et
revenus de nostre dite chastellenie de Besclierel et de Tinté-
niac par les mains de nostre receveur desdits lieux, qui a
présent est de ceux qui y seront par chascun an, à deux
termes : c'est à sçavoir au terme de Saint Barthélémy trente
livres et au terme de Noël ensuivant le demeurant : et o cette
— 325 —
condition que nous, nos héritiers et successeurs pouvons et
pourons nous en franchir délivrer et descharger nos dittes
terres de ladite somme de rente en icelle baillant et assignant
ausdits chanoines ou chapelain en un lieu ou en deux lieux
au diocèze du Mans et d'Angers, à dix lieux près de laditte
chapelle de Montseures, tels et si valables que icelle somme
de rente se puisse perpétuer à tous tems sans dépérir,
laquelle assiette lesdits chanoines ou chapelains seront tenus
prendre ou accepter ou la moitier d'icelle somme et au dessus
à une fois et en un lieu, en attendant l'assiette de demourant
en iceluy ou autre lieu valable, comme dit est, sans en
pouvoir faire refus, et ainsy et o laditte condition de descharge
laquelle nous avons expressément retenue et réservé à nous
et à nos héritiers et successeurs par la manière dessus ditte.
Nous, lesdits Guy et Jehanne, avons obligé et obligeons
toutes et chacunes nosdites rentes et revenus desdits lieux
de Becherel et de Tinteniac à payer....
Si donnons de commandement à nostre bien aimé Jean
Brunet à présent nostre receveur èsdits lieux....
Car ainsi le voulons.
Donné à Laval soubs nos seaux, le jeudi pénultième jour
du mois de novembre MCCCLXXXVI.
871. — 1386, 29 décembre. — Acte par lequel rollicial du
M ms approuve la fondation du chapitre de Montsûrs (Note,
La Beauluère, Communautés et chapitres de Laval^ 7).
872. — 1386. — Vente par Guy de Laval-Altichy de
Chantilly à Pierre I d'Orgemon (Note de du Chesne, H. des
Bouteillers de Senlis, 47).
873. — 1387, 15 mai. — Mandement par lequel Guy XH
prescrit à son châtelain de Vitré de payer le pain dû par lui
à Saint-Nicolas (Arch. de Saint-Nicolas de Vitré).
874. — 1387, 27 juin. — Accord entre le duc de Bretagne
et Olivier VI de Clisson ; Guy XII est l'un des intermédiaires
de cette paix' (Morice^ II, 540).
1. \jîï ratification donnée par Olivier le 4 juillet 1387, à Mon-
contour, se trouve dans Mortcc, II, 542.
- 326 —
875. — 1387, 11 octobre. — Etat de ceux qui se sont portés
caution de la rançon de Jean IV de Bretagne ; Guy. XII y
figure pour dix mille francs (Morice^ II, 528).
876. — 1387, 19 décembre. — Protestation du duc Jean IV
relative à la promesse faite par lui devant les députés du roi
de se démettre des places confisquées sur Clisson et d'en
remettre la garde à Guy XII jusqu'à ce que le débat soit jugé
(Arch. de la Loire-Inférieure, E, 166).
877. — 1388, 27 août. — Commission du duc Jean IV au
sénéchal de Bouërec, à Alain de Servande et à Guillaume de
Kermareuc, avec pouvoir de requérir de Guy XII la délivrance
des terres dont il était détenteur provisoire (Arch. de la
Loire-Inférieure, E, 166).
878. — 1388, 8 novembre. — Lettres dans lesquelles il est
constaté que le curé de Pellouaille doit dire chaque année
une messe pour Guy XII {Cartulaire de Vitré, 43).
Universis présentes litteras inspecturis et audicturis,
Hardouinus, permissione divina episcopus Andegavensis,
salutem in Domino.
Ad nos accedens discretus vir Johannes de Debout,
presbyter, rector ecclesie parrochialis et curate de Pelle Ovis,
nostre diocesis, nobis exposuit quod cum Gauffridus deffunc-
tus Viel, condam rector dicte ecclesie, et quamplures alie
persone in rotulo, cui nostre présentes littere sunt annexe,
declarate, nonnulla legata ipsi ecclesie dédissent pro
animarum eorumdem remedio et sainte et participes fièrent
in orationibus et bonis operibus ac divinis serviciis in
ecclesia predicta perpetuo celebrandis, et que quidem res in
dicto rotulo declarate situantur in feodo domini de Lavalle in
dicta parrochia de Pelle Ovis et tenentur ab eodem, et ut dicte
res perpetuo remaneant rectori dicte ecclesie et suis succes-
soribus absque infestacione seu perturbacione quacumque
per ipsum dominum inferendum dicto rectori, nec ejus
successoribus in eadem in fucturum occasione seu ratione
ydempnitatis solvende eidem domino de Lavalle, nec quod
eciam idem rector nec ejus successores in eadem ecclesia in
manu ipsius domini transferre et extra manum ipsius rectoris
— 327 —
ponere tenealur, prefatus rector et ejus successores in eadem
ecclesia tenebuntur celebrare seu celebrari facere in dicta
ecclesia annis singulis in quolibet sabbato ante festum
naiivatis Béate Marie unam missam de Beata Maria, vita
ipsius domini comité, et post ipsius doinini decessum missa
ceiebrabitur defîunctorum pro anime ipsius necnon amicorum
suorum remedio et salute.
Et ad hoc prestitit, ut dicitur, idem dominus suum
expressum assensum, dum tamen in premissis et singulis nos
nostrum interponeremus decretum.
Nos vero qui devociones Christi tîdelium et bona ecclesias-
tica augmentare cupimus et desideramus augmentari pro
posse, premissa attendentes ecclesie ad commodum et utilita-
tem dicti rectoris ipsius ecclesie suorumque successorum in
eadem, si est ita, volumus in casu premisso ipsa legata et
alia supradicta nostri decreti munimine confirmari atque
roborari et decerni, in perpetuum valitura.
In quorum premissorum testimonium sigillum nostrum
presentibus litteris duximus apponendum.
Datum die viii mensis novembris. anno Domini
MCCCLXXXVIII.
Et fut passée par Orri.
879. — 1388, 28 novembre. — Acte par lequel le duc de
Bourgogne gratifie Thibaut de Laval, son cliambellan, et
Guy de J^aval, son frère, de deux cents livres une fois données
(Note B. N., Dom Villevieille, 51, 97j.
880. — 1388, 29 novembre. — Lettres par lesquelles Guy
XII assigne le douaire de Jeanne de Laval sur Vitré (Note,
A. N., MM 746, 315).
881. — 1388. — Présentation faite par Guy XII du titulaire
de la chapelle Notre-Dame de la cathédrale de Rennes (Note,
B, N., français 22325, 16).
882. — 1388, V. s., janvier. — Réunion des seigneurs
bretons auxquelles Jean IV de Bretagne expose ses griefs
contre Olivier IV de Clisson et le comte de Penthièvre ; Guy
XII et Jean de Laval-CIiùtillon prennent part à celte
assemblée {Morice^ II, 557).
- 32S —
883. — 1388, V. s., 22 janvier, Nantes. — Lettres par
lesquelles Jean IV, duc de Bretagne, à la requête du sire de
Châtillon, autorise la création d'une foire à Châtillon (Arch.
nat. AA, 55).
884. — 1388, V. s., 20 mars. — Acte par lequel Guy XII et
Pierre de Mathefelon règlent leurs droits sur deux étangs
sis à Beau vais, près Changé (Abbé Cuiller, //. de Changé^
II, 45-50).
885. — 1388, V. s., 2 avril. — Accord entre Thomas de
Coucy et Jean de Laval (A. N., X**= 58% 146).
886. — 1389, 12 mai. — Acte par lequel Jean de Laval-
Châtillon accorde, à l'abbaye d'Etival, du bois pour la répa-
ration de la chapelle de la Mariette, en la paroisse du Buret
{Sarthe, H. 1371, 1377).
887. — 1389, 13 novembre, la Roche-sur-Xon. — Acte
par lequel Jeanne de Retz vend à Guy XII la terre de Brion
en Vallée à raison de trois mille francs d'or {Cartulaire de
Rays, n° 177).
888. — 1389, V. s., 1" janvier, Blain. — Accord entre la
duchesse de Bretagne, le comte de Penthièvre, le vicomte de
Rohan et le sire de Clisson, Guy XII est mentionné comme
l'un des conseillers de la duchesse (Morice, II, 701).
889. — 1389, V. s., 12 février. — Aveu sommaire rendu
par Guy XII pour Laval au comte du Maine (A. N., p. 343*, 6).
890. — 1390, 27 juillet. — Acte par lequel Marie de Laval,
dame de la Flocelière, constitue des procureurs (A. N., X*°
61b, 149).
891. — 1390, V. s., 10 janvier. — Décision rendue par Guy
XII au profit de Saint-Martin de Laval, à la suite d'une
enquête sur les droits du prieuré ordonnée par lui le 8 juillet
1390 (Note, B. N., Dom Villei>ieille, 51, 97).
892. — 1391, 8 juin, Tours. — Accord établi entre le
chapitre de Saint-Martin de Tours et Guy de Laval-Loué,au
sujet d'une rente de soixante-neuf sous quatre deniers (Arch.
nat., X*^ 64b, igi).
893. — 1391, 9 septembre. -- Testament de Guy XII ; il y
- 3-29 -
choisit pour exécuteurs : Jean de Châtillon, le sire de Loué,
Thibaut et Guy de Laval, Guillaume de Mathefelon, Jean de
Saint Didier, Guillaume de Courceriers, chevaliers, acte fait
en présence de Thibaut de Laval, d'Isabeau de Coesmes, de
Jeanne de Courceriers et Jeanne de Blois, ses demoiselles
(Note, A. N., MM 746, 329).
894. — 1391. — Testament de Louise de Chateaubriand
(Note B. N., français, 22331, 345).
895. — 1391, v. s., 26 janvier, Tours. — Acte par lequel
Jean IV de Bretagne abandonne au duc de Penthièvre les
terres qui devaient lui revenir en exécution de traité signé à
Tours le jour même ; Guy XII figure au nombre des membres
du conseil du duc [Morice, II, 583).
896. — 1391, V. s., 26 janvier. Tours. — Acte par lequel,
en présence du roi Charles VI, Jean de Penthièvre renonce à
tous ses droits sur la Bretagne et devient homme lige de Jean
IV ; Guy XII figure parmi les seigneurs qui accompagnaient
Jean de Penthièvre [Dom Morice, I, 65).
897. — 1391, v. s., 26 janvier. Tours. — Protestation
secrète de Jean IV contre le roi de France ; Guy XII est l'un
de ses conseillers (Morice, II, 578).
898. — 1391, V. s., 26 janvier. Tours. — Lettres par
lesquelles Charles VI ratifie l'accord établi entre le duc de
Bretagne et Olivier ly de Clisson ; Guy XII est caution pour
seize mille livres sur la somme que doit recevoir Olivier
[Morice, II, 586 et A. N., JJ 14,2, 172).
899. — 1392, 9 mai. — Homologation d'un accord du 8
juin 1391, passé entre le chapitre de Tours et Guy de Laval-
Loué, au sujet d'une rente (A. N., X*% 64^, 191).
000. — 1392. — Aide levée en la terre de Laval au profit du
roi de Sicile a pour le fait de Sablé » (Mention datée de 1404,
A. N., p. 1334*, 76j.
901. — 1392, V. s., 6 février. — Procès-verbal de la discus-
sion qui s'éleva dans la chambre des comptes à Vannes à
propos de la répartition du fouage de vingt-cinq sous destiné
22
- 330 -
à payer l'indemnité des sires de Clisson et de Laval (Arch. de
la Loire-Inférieure, E, 166).
902. — 1392, V. s., 15 mars. — Acte par lequel Marie de
Laval, dame de la Flocelière, constitue des procureurs (A. N.,
X*« 66^ 268).
903. — 1392, V. s., 16 mars. — Acte par lequel Jacques de
Surgères, chevalier, seigneur de la Flocelière, constitue les
procureurs chargés de suivre l'instance contre Jean Sanglier
(A. N., X^^66% 269).
904. — 1393, 16 mai, Paris. — Accord établi entre Marie
de Laval, dame de la Flocelière, et Jacques de Surgère, son
fils, d'une part, et Jean Sanglier et Jeanne Poillé, sa femme,
de l'autre au sujet d'une rente sur Sainte Gemme, près
Luçon(A. N.,X^*^66S 267).
905. — 1393, 5 novembre, la Gravelle. — Accord établi
entre Charles de Dinan et Guy XII au sujet de la possession
de Châteaubriant et des lettres relatives au don du tiers de
Belleville fait par Jeanne de Belleville à Geoffroy de Château-
briant (A. N , X^^68b, 276).
Comme certain débat et procès feussent naguère meuz et
pendans en la court de Parlement, entre messire Charles de
Dinan, chevalier, seigneur de MontafîUant et de Chasteau-
bryant, demandeur, d'une part, et messire Guy, seigneur de
Laval et de Vitré, défendeur, d'autre, pour cause de pluseurs
lettres, filtres, instrumens, privilèges, Chartres, papiers,
livres, terriers, adveux, dénombremens, et par espécial de
certaines lettres de don que feue madame Jehanne de Belle-
ville avoit fait de la tierce partie de sa terre de Belleville à
feu messire Gieffroy, seigneur de Chasteaubryant, jadis son
mary, et de certaines lettres de pluseurs acquests faiz par
ledit messire Gieffroy, mary de ladicte dame, et aussi de
pluseurs grans dommaiges que ledit demandeur disoit avoir
euz et soustenuz en son chastel de Chasteaubryant, si comme
il disoit, si comme d'avoir prins et emportez, ou fait prendre
et emporter dudit chastel tant une orloge, huys, serreures,
yraignes de fer et pluseurs autres biens que ledit de Chas-
teaubryant réputoit pour biens inmeubles ; et aussi en ses
- 334 -
terres, estans, viviers, forests et garennes de Chasteau-
bryant, par le fait et coulpe de messire Robert d'Averton,
chevalier, et de pluseurs autres, pour et ou nom dudit de
Laval, dont ledit de Chasteaubryant faisoit demande audit de
Laval ;
Ledit de Laval disoit au contraire et que toutes lesdites
terres qu'il avoit eues en sa puissance, ou au moins la plus
grant partie, il avoit rendues ou fait rendre audit deman-
deur, disoit oultre que si oncques il avoit eue ladicte lettre de
don, dont il faisoit demande, si estoit-il contenu en ycelle que
ledit don auroit esté fait de ladicte tierce partie de ladite terre
de Belleville audit messire Gietïroy de Chasteaubryant et à
ses hoirs qui y seroient de sa char tant seulement, et que par
ce il apparoit tout clèrement que ledit demandeur ne faisoit à
recevoir à faire la demande qu'il faisoit, veu qu'il estoit venu
à succession de ladite terre de Chasteaubryant en ligne
collatéral. Et que s'aucuns dommaiges il avoit euz et sous-
tenuz en ses chastels, terres, estans, viviers, forests et
garennes, sïlz n'auroient-il esté faiz par ledit de Laval, ne
autres pour lui ne en son nom, et pluseurs autres raisons
disoit au contraire :
En laquelle court lesdites parties, ycelles oyes, furent
appoinctées en faiz contraires et en enqueste, et commissaires
donnez, Icsquelz ont vacqué par aucuns temps et examiné
pluseurs tesmoings en ladite enqueste.
Finablement, pour bien de paix, plaiz eschever et amour
nourrir entre lesdites parties, qui sont parens et afins, elles
sont venues à accord, s'il plaist à ladite court de Parlement,
en la manière qui s'ensuit :
C'est assavoir que ledit monsieur de Laval est et sera tenu
bailler et délivrer audit monsieur de Chasteaubryant, dedenz
le jour de la Saint Jehan Baptiste prouchainement venant
toutes et chascunes les lettres, tiltres, rentes et autres
enseignemens qu'il a et sont en sa puissance touchant la
terre de Chasteaubryant et qui lui en pevent autrement
competer et appartenir en oultre celles qui rendues lui ont
esté sanz aucune en retenir : et de ce fera ledit monsieur do
Laval foy et sèrement audit monsieur de Chasteaubryant, se
prendre le veull.
— 332 —
Réservé audit monsieur de Chasteaubryant d'avoir son
action et poursuite contre touz autres qui auroient ou déten-
droient aucunes lettres appartenantes audit monsieur de
Chasteaubryant, sanz ce que ledit monsieur de Laval les en
puisse garentir ou défendre.
Et oultre que se ledit monsieur de Chasteaubryant vieult
avoir sèrement de aucuns des officiers, serviteurs ou subgiz
dudit monsieur de Laval qu'ilz n'ont ne détiennent, ne par
fraude n'ont empeschié ne empescheront, ne mis ou mettront
en autres mains aucunes lettres, tiltres ou enseignemens
appartenans audit monsieur de Chasteaubryant, ledit mon-
sieur de Laval les lui fera avoir et à ce contraindra ses diz
serviteurs et subgiz.
Et aussi ledit de Laval acertènera par sa conscience ledit
de Chasteaubryant qu'il ne a ne oncques n'eut en sa garde ou
puissance lettres touchans ladite donnaison que l'en dit que
fîst ladite dame de Belleville audit feu messire Giefïroy de
Chasteaubryant, fors que pour ledit messire Giefïroy et ses
hoirs nez et procréez de sa char seulement,' si comme il est
contenu en certain vidimus ou copie dont il est apparu audit
de Chasteaubryant, et que d'autres ne s'est aidié en la
délivrance et poursuite de ladite tierce partie de ladite terre
de Belleville, et que, se, ou temps à venir, en venoit plus à
la congnoissance dudit monsieur de Laval, il le fera savoir
audit monsieur de Chasteaubryant. Et avecques ce que, se
ledit monsieur de Laval avoit aucunes lettres communes
entre ledit monsieur de Chasteaubryant et monsieur Olivier,
sire de Clisson, ou autres, celles lettres seront apportées et
mises au conseil de noz diz seigneurs de Laval et de Chas-
teaubryant pour estre rendues à qui elles appartendront, ou
autrement ordené par la délibération et provision de leur dit
conseil ; et, se cependant ledit monsieur de Chasteaubryant
en veult avoir copie, elle lui sera baillée, et se mestier en
avoit avant que sur ce feust ordené par leur dit conseil, elles
seront présentées et exhibées en jugement, es lieux et sièges
où ledit de Chasteaubryant en auroit neccessairement à faire,
par main de justice ou par main séquestre ; et se débat
avenoit entre les conseilz desdiz seigneurs sur la reddicion
ou provision desdites lettres, elles seront portées à la court
— 333 -
de Parlement, et y sera pourveu par l'ordenance de ladite
court.
Et en tant que touche les autres faiz et demandes dessus
diz et dont question et débat estoit entre lesdites parties en
ladite court de Parlement, ledit monsieur de Chasteaubryant
s'en départ et en a quicté et quicte ledit monsieur de Laval
et touz les autres qui eurent et s'entremisèrent de la garde
et gouvernement dudit chastel et terre de Chasteaubryant,
sanz ce que il leur en puisse jamès faire aucune poursuite ne
demande.
Et comme ledit monsieur de Chasteaubryant, par certain
traictié et accord fait entre lui et ledit monsieur de Laval,
feust tenu audit monsieur de Laval en la somme de quatre
mille livres, dont monsieur de Chasteaubryant lui avoit paie
trois mille livres et le résidu, c'est assavoir mil livres,
demourant en l'arbitraige et volenté dudit monsieur de Laval,
ledit monsieur de Laval n'en vieult riens avoir et en quitte
ledit monsieur de Chasteaubryant, sanz ce que des diz quatre
mille livres il puisse jamès riens demander.
Et par tant lesdites parties se partent de court sans despens
d'une part ne d'autre, et sanz ce qu'ilz s'entre puissent, à
cause des choses dessus dites, autre chose demander. Et à ce
vuellent estre condempnez par arrest de Parlement.
En tesmoing de ce lesdites parties ont mis et apposez leurs
seaulx à ces présentes.
Fait en la ville de la Gravelle, le v* jour de novembre, l'an
de grâce MCCCXCXIIL
906. — 1393, 8 novembre. — Accord en Parlement entre
Jean de Laval, chevalier, sire de Maillé, ayant par Mahaud
la Voyère, sa femme, le bail de Hardouin de Maillé, fils de
feu Hardouin de Maillé, d'une part, et Guillaume de Craon
chevalier, seigneur de Montsoreau, d'autre part, pour une
rente de seize livres tournois (A. N., X**" 67^, 169).
907. — 1393, 9 décembre. — Congé d'accord donné à Jean
de Laval et à Guillaume de Craon, vicomte de Châleaudun
(A. N.,X'^67b, 170).
908. -— 1393, 12 décembre. — Homologation de l'accord
- 334 -
passe entre Jean de Laval, sire de Maillé, et Guillaume de
Craon, seigneur de Montsoreau (A. N., X''' 67b 169, au dos).
909. — 1393. — Accord entre Jean de Laval-Châtillon et
Guy de Laval-Loué, d'une part, et l'abbaye d'Etival, de
l'autre, au sujet des dons de Jeanne de Beaumont, leur aïeule
(Arch. de la Sarthe, H, 1377).
910. — 1394, 18 mai, Laval. — Accord établi entre
Guy XII et Olivier du Guesclin réglant les droits de Jeanne de
Laval sur le comté de Longueville (A. N., X**' 69^, 13).
Sur pluseurs débaz meuz et qui peussent mouvoir entre
noble et puissant seigneur Guy, sire de Laval et de Vitré, à
cause de noble dame Jehanne de Laval, sa compaigne, dame
desdiz lieux, jadis femme et espouse de feu messire Bertran
du Guesclin, connestable de France, que Dieu absoulle,
d'une part, et noble et puissant seigneur messire Olivier du
Guesclin, frère et héritier seul et pour le tout dudit messire
Bertran, d'autre, à cause desquieulx débaz, plusieurs procès
et plaideries ont esté entre prins et se pevent ensuir tant en
la court de Parlement, en la court de l'Escliiquier de
Normandie, à Arques, que ailleurs, pour bien de paix et pour
nourrir amour entre lesdites parties, et pour éviter aux incon-
véniens et dommages qui à cause desdiz débaz pourroient
ensuir entre lesdites parties, est traictié et accordé au gré et
congié du Roy ou de ses cours par la manière qui s'ensuit :
C'est assavoir que ledit Laval, à la cause dessusdite, disoit
à rencontre dudit conte que, par certain traictié confermé par
arrest de Parlement autreffoiz fait entre ladite dame Jehanne
de Laval, vefve dudit feu messire Bertran, d'une part, et ledit
messire Olivier, son frère, d'autre, il estoittenu rendre, paier
et continuer chascun an à ladite dame à deux termes, c'est
assavoir à Pasques et à la Saint Michiel, par moitié, sur
l'obligation de toutes ses choses, la somme de trois cens
livres de rente pour le douaire appartenant à ladite dame
Jehanne à cause des héritaiges que ledit feu messire Bertran
tenoit et avoit ou duchié de Bretaigne, en oultre la moitié de
de toute la conté de Longueville, que elle devoit avoir à cause
du douaire des autres terres dudit feu messire Bertran, et
pour autres choses, si comme de ce est plus à plain faite
— 335 ~
mencion oudit accord, laquelle conté fu entre lesdiz de Laval
et conte partie et divisée, selon qu'il est contenu es lettres de
partaige sur ce faites à sa vie, et requéroit que ledit conte lui
paiast les arrérages deuz du temps de neuf ans passez, et
continuast ou temps avenir lesdites trois cens livres ;
Et ledit conte disoit ou peust dire que, par les traittiez et
accors dessus diz, ladite dame estoit tenue à contribuer pour
la moitié au douaire de madame de Bar, ou cas qu'elle
obtendroit, laquelle pour lors en faisoit poursuite et demande
en la court de Parlement, audit messire Olivier, et que ladite
madame de Bar avoit obtenu et eu arrest à l'encontre dudit
messire Olivier en la cause de son dit douaire, et que après ce
avoit esté baillié et assis à madite dame de Bar certaine
.porcion de ladite conté pour son douaire, prinse une porcion
ou quantité sur la partie dudit de Laval, et l'autre sur la
partie dudit conte, et que sur la partie dudit conte en avoit
esté prins plus que sur la partie dudit de Laval, et que par
contre ledit de Laval en tenoit plus qu'il ne devoit ou que ne
lui appartenoit, actendu ce que dit est, et demandoil ledit
conte estre desdommagé sur ce que ledit de Laval en tenoit,
ou que lui feust rabatu et déduit sur la somme desdites trois
cens livres.
Est accordé que pour tout le desdommagement et récom-
pensacion que ledit conte demandoit ou peust demander audit
de Laval à cause du douaire de ladite madame de Bar, ledit
de Laval a quiclié et remis audit conte, sur et des trois cens
livres de rente dessus dictes, la somme de huit vins livres, la
vie de madite dame de Bar durant tant seulement, et les sept
vins livres restans d'icelle somme de trois cens livres sera
tenu ledit conte, ou aians cause de lui, paier et continuer
chacun an au dessus diz de Laval, à la cause devant dite.
Et, après le trespassement de ladite madame de Bar, se le
cas en advient paiera chacun an ledit conte lesdites trois
cens livres, la vie de ladite madame de Laval, selon le contenu
dudit accord.
I^t en oultre, a quictié et remis ledit de Laval audit conte les
arrérages desdites trois cens livres de tout le temps passé.
Item, sur ce que ledit de Laval disoit que, comme, par la
teneur de l'accord dessus dit, ladite madainc jclianne, sa
- 336 -
femme, devoit avoir la moitié de ladite conté à sa vie pour les
causes contenues oudit arrest, a esté divisée et partie par
entreulx par moitié, et que, en faisant le partage et division
de ladite conté, ledit conte ot le chois et élection des los faiz pour
ycelle partie, et pour avoir ledit chois et élection, il estoit
tenu paier et continuer audit de Laval, à la cause dessus dite,
chacun an, aux termes dessus diz soixante livres de rente, à
la vie de ladite madame Jehanne, en oultre et par dessus la
partie et porcion qu'il lui avendroit d'icelle conté et les trois
cens livres dessus dites. Et demandoit ledit de Laval, à
rencontre dudit conte, qu'il lui paiast les arrérages
d'icelles soixante livres de rente deuz du temps de neuf ans
passés, et paiast ycelles soixantes livres pour le temps à venir.
Ledit conte disoit aucunes raisons à l'encontre.
Est accordé que, durant la vie madame de Bar, ledit conte,
ou cause aians de lui, paiera et continuera audit de Laval, à
ia cause devant dite, quarante livres, chacun an, aux termes
dessus diz, de la somme d'icelle soixante livres, et quitte de
touz arrérages du temps passé. Et ycelle madame de Bar
alée de vie à trespassement, ledit conte, ou cause aians de lui,
paiera et continuera audit de Laval, à la cause devant dite,
quarante livres, chacun an, aux termes dessus diz, de la
somme d'icelle soixante livres, et quitte le touz arrérages du
temps passé. Et ycelle madame de Bar alée de vie à trespas-
sement, ledit conte, ou cause aians de lui, paiera et continuera
toutes lesdites soixante livres de rente audit de Laval, à la
cause devant dite, la vie de ladite madame de Laval durant
tant seulement. Et, après le décès ou trespas de ladite
madame de Bar, le dit de Laval, à cause de ladite madame
Jehanne, sa femme, retournera et joira de toutes les choses
qu'il avoit eues par sa lettre et qui lui estoient avenues
pour la moitié de ladite conté avant que ladite madame eust
arrest en la cause de son douaire, avecques et des trois cens
soixante livres de rente dessus dictes, la quittance desdiz
arrérages demourées en sa vertu. Pareillement ledit conte
retournera à la partie et porcion et qui lui estoit avenue para-
vant l'arrest de ladite madame de Bar.
Item, sur ce que ledit de Laval se complaignoit dudit conte,
disant que, non obstant que, par le traittié et accord d'entre
— 337 —
ladite madame Jelianne et ledit conte, il avoit baillé à ycelle
dame la moitié de ladite conté avec toute juridiction haulte,
moyenne et basse, sans riens y retenir, les officiers dudit
conte s'estoient ou vouloient s'efforcer avoir et prandre justice
ou juridiction et faire exploiz en la partie et porcion avenue
audit de Laval par le partage et division de ladite conté ; ce
qu'il ne povoient ne dévoient faire, si comme il disoit, à cause
de ce eust esté prins et levé de la partie dudit de Laval un
gaige piège pendent es assises d'Arqués ; est accordé que
ledit gage piège sera mis hors et au néant, et que ledit conte,
ses gens ou officiers n'auront ne no prandront pour le temps
à venir, en la partie et porcion dudit de Laval justice ne
juridicion, ne ne vendront faire en ycelle aucuns exploiz en
aucune manière, et, à cause du temps passé, n'en pourra ledit
conte faire aucune poursuite vers ledit de Laval.
Item, sur ce que ledit conte disoit que, selon la teneur du
traittié et accord d'entre lesdiz madame Jehanne et le conte,
ladite conté devoit estrc gouvernée par bailli commun, et
ledit de Laval disoit que, veu la teneur d'icellui arrest, et
attendu que la coustume du pais ne fait au contraire, il povoit
mectre en sa partie bailli particulier tel comme il lui plairoit,
est accordé que le cas sera mis devant maistre Jehan Quenart
et maistre Oudart de Moulins, qui orront les parties et
verront ledit accord, et ce que ilz en déclarreront, veu la
teneur dudit accord, sera tenu ; et, se il avenoit que il
déclarassent que ladite conté fust gouvernée par bailli
commun, les amendes qui eschauront en la partie et porcion
dudit de Laval, tant en propriété que autrement, seront audit
de Laval ; et pareillement celles qui avendront en la partie
dudit conte seront audit conte ; et sera esleu en cellui cas le
bailli de main commune entre eulx.
Item, quant est à une ferme que tient Guillaume le Clerc,
nommée la ferme de Sauquentot, de laquelle le chief est assis
on la sergenterie de Basqueville, qui est en lot et porcion
dudit de Laval, et aucune partie des revenues sont en la
partie ou porcion qui advint audit conte par le partage de
ladite conté, et à cause de laquelle procès pent en Parlement
eiiire lesdites parties, est accordé que le procès sera mis hors,
et joyra ledit de Laval tan en principal que arrérages de ladite
ferme et de toutes les revenues appartenant à ycelle.
- 338 -
Et pareillement ne pourra ledit de Laval riens demander
aux hoirs Adam du Mesnil de trente livres de rente, ains en
joyra ledit conte sanz empeschement dudit de Laval.
Item, aussi est accordé que la ferme d'Aubonville la Régné
demourra de cy en avant audit de Laval, à la cause dessus
dite, soubz le gouvernement de la sergenterie d'Esponville,
sanz ce que ledit conte y puisse mectre empeschement ou
temps à venir.
Item, en ce que touche trèze livres de rente empeschées
par les officiers du Roy à Moustiervillier, dont le procès pent
en la Chambre du Trésor à Paris, lesquelles trèze livres de
rente sont de la ferme de Rogerville, en la sergenterie
d'Esponville, appartenant audit de Laval par ledit partage,
est accordé que, pour la défence de la cause, ledit conte
baillera procuracion, et ledit de Laval poursuira à ses
despens ; réservé audit de Laval à poursuir ledit conte à
garantir ycelles trèze livres, s'il voit là avoir afaire, et audit
conte ses défences à l'encontre.
Item, quant est au procès pendent à l'assise d'Arqués, à
cause d'un pont à Longueville, lesdites parties se consentent
que le procès soit hors, et sera tenu ledit pont en Testât de
présent.
Item, quant est au guet des hommes de la partie et porcion
dudit de Laval, à cause de quoy certain procès est en l'Eschi-
quier, le procès sera mis hors, et joyra ledit conte du guet
ainsi que il faisoit de paravant le procès, pour tant que touche
ledit de Laval.
Item, les impétracions nécessaires pour l'accomplissement
de cest traittié seront poursuis aux communs despens, et se
amende y avoit qui ne peust estre ostée par impétracion,
cliascune desdites parties sera tenue à en paier la moitié, en
quelque court que ce soit.
Et, pendant la poursuite des dites impétracions et accom-
plissement de cest accord, touz les procès pendent entre
lesdites parties en quelque court que ce soit seront continués ;
et en donneront commandemens lesdites parties à leurs
procureurs.
Et de toutes et chacune des choses dessus dite s'entredon-
neront lesdites parties bonnes lettres ainsi que par cest accord
- 339 -
riens n'est mué ne innové en autres choses des accords faiz
entre lesdites parties paravant cestjour, mais demeurent en
tous leurs autres poins et articles en leur vertu :
Tesmoings les seaulx des seigneurs dessusdiz mis à ces
présentes, qui furent faites à Laval, le xviii^ jour du mois de
may, l'an MCCCXCIV.
911. — 1394. 12 juin, Paris. — Sentence du Parlement
homologuant l'accord établi le 5 novembre 1393 entre Charles
de Dinan et Guy XII (A. N., X*^ 68b, 275).
912. — 1394, 3 juillet, Paris. — Lettres par lesquelles
Charles VI donne licence à Guy XII et au comte de Longue-
ville de s'accorder au sujet de la part des droits de justice
sur Longueville, à laquelle Guy XII avait droit, à cause du
douaire de sa femme (A. N., X'-^ 69% 12).
913. — 1394, 8 juillet, Paris. — Lettres par lesquelles le
Parlement homologue l'accord du 18 mai 1394 établi entre
Guy XII et Olivier du Guesclin (A. N., X^*= 69% 11).
914. — 1394, 29 juillet. — Acte où il est constaté que Guy
de Laval, seigneur d'Attichy, solde à Philippe de Trie,
seigneur de Mareil, cinq cents francs d'or, en exécution
d'un contrat passé entre eux à l'époque où le premier était
seigneur de Chantilly et de la tour de Montmélian (A. N.,
X'^69%49).
915. — 1394, 23 septembre, Angers. — Sentence du Conseil
de Jean IV de Bretagne au sujet des droits féodaux de Guy
XII de Laval [Cartulaire de Vitré, 22, et A. N., AA. 60).
Ou jour de huy en jugement a esté leu et publié le mande-
ment de monseigneur le duc contenant la fourme qui ensuit :
Jehan, duc de Bretaigne à noz séneschal, alloué et receveur
de Rennes et à louz noz autres justiciers et oHiciers, salut.
Nous avons ouy la complainte de nostre très chier et très
amé cousin et féal le sires de Laval et de Vitré, disant que
pluseurs de noz genz et oHicicrs ont fait pluseurs failz ot
explpitz en sa terre et baronnie de Vitré en préjudice de lui,
de sa tenue et de ses subgiez, savoir est d'avoir abatu ot
d«';coupé une justice quarrée que nostre dit cousin nvoit fait
faire ot assoir en ses (iejs et terre, que il a près nostre ville de
• 340 —
Rennes, membre de sa dicte terre, de sa baronnie de Vitré,
prins et déplacé et fait emporter deux ceps, l'un neuf et l'autre
vieil, appartenant à nostre dit cousin, le veill assiis ancien-
nement et de si longe temps, que mémoire de homme n'est
du contraire, et le neuf de nouvel, en une maison de la
maladerie de la Magdalayne de Rennes, prins, levé et receu
aucunes rentes et devoirs appartenant à nostre dit cousin, en
ses ditz fiez de Rennes, et entre autres chouses sept livres dix
soûls de rente à luy deues sur pluseurs personnes à cause
d'un pré que il ot autreffoiz par retrait de Guilaume Triquant,
et avecques ce que noz ditz genz et officiers ont prins et levé
pluseurs rentes et revenues appartenant au chappelain et
malades de la dicte maladerie, lesquelles nostre dit cousin
disoit avoir esté prinses et saesies en sa main pour bonnes et
justes causes, et que aussi nos ditz genz et officiers se sont
efforciez de de^saesir nostre dit cousin de la justice et
obéissance des chouses temporelles appartenant ausditz
chappelain et malades, lesquelles il dit estre son fié et
seigneurie, à cause de sa dicte terre et baronnie de Vitré.
Et en oultre disoit nostre dit cousin que sa dicte baronnie,
tant en chief comme en membres, a esté et est franche,
exempte et quitte de touz rachatz, et que, ce nonobstant, noz
genz et officiers se sont efforciez de prendre et lever rachat
sur et en la terre de Saint Jehan sur Coaynon, membre de la
dicte baronnie, en laquelle disoit nostre dit cousin que,
combien que le cas fust pluseurs foiz advenu, n'est mémoire
de homme que rachat y fust levé, et que avecques ce il avoit
bons titres et enseignemenz par lesquelx il poait apparoir
que point de rachat ne nous appartenoit à lever en sa dicte
baronnie.
Et disoit aussi nostre dit cousin que, combien que lui et
ses prédicesseurs, à cause de sa dicte seigneurie de Vitré,
eust accoustumé à porter ou davant et ou cousté destre
l'évesque de Rennes, à sa première entrée que il fait en
l'église de Rennes, de Saint Estienne j'usques au grant
aultier de la dicte église, en prennant certains droitz à lui
appartenanz, avecques autres des seigneurs du dit éveschié,
c'est assavoir les seigneurs de la Guierche, d'Aubigné et de
Ghasteaugiron, ce non obstant dit avoir esté par nous et noz
- 341 -
officiers débouté du dit cousté destre et porté et fait porter
comme seigneur de la Guierche ledit évesque ou davant et au
costé destre appartenant à nostre dit cousin, si comme il dit.
Touz et chacun lesquelx faitz et esploitz disoit nostre dit
cousin avoir esté faitz en grant dommage et préjudice de luy,
de sa tenue et de ses subgiez et sanz le avoir appelle ne y
trait au cause pour les faitz dessurditz.
Et disoit oultre nostre dit cousin que le sergeant d'Espiney
et pluseurs de noz autres sergeanz ont fait en sa dicte terre
et-baronnie pluseurs adjournemenz, appieigemens et exploitz
contre nostre dit cousin et en préjudice de luy et de sa tenue,
suppliant nostre dit cousin par nous en ce li estre pourveu de
convenable remède.
Pourquoy nous, qui à nostre dit cousin et à touz autres
vouldrions tourjours faire raison et justice et leurs droitz et
noblesces garder, avons fait apointement par la déliberacion
des genz de nostre conseil avec nostre dit cousin en la
présence de ses genz en la manière qui s'ensuit.
C'est assavoir, que quant au fait de quoy se douloit nostre
dit cousin d'avoir esté abatue sa dicte justice, nous avons
voulu et voulons que ce que a esté fait ne porte préjudice à
nous ne à nostre dit cousin, et pourra nostre dit cousin faire
justice quarrée en ses fiez ailleurs que es lieux où l'en dit que
elle fut autreiïoiz à fourches, en l'endroit que nostre séneschal
de Rennes et le séneschal de Vitré regarderont que ce doye
estre.
Quant au fait de ce que nostre dit cousin disoit que noz
genz avoient emporté et desplacé ses ditz ceps, nous avons
voulu et voulons que les ditz ceps soint ronduz et livrez à
nostre dit cousin ou à ses genz qui les pourront prendre et
faire porter et asseoirs es lieux où ils furent prins, et à noz
proichains plaitz de Rennes sera avisé par nostre séneschal
du dit lieu et par le séneschal de nostre dit cousin à Vitré
autre place à les meitre convenable sanz porter préjudice à
nostre dit cousin, qu'il ne se puisse joir et ayder de la
saesine et possession qu'il avoiteues de tenir les ditz ceps es
temps passez es lieux là où ils furent prins en ce que mestier
en aura tout ainssi comme il le povoit et peust faire s'ils
estoint uncorc assiis en la maison de la dicte maladcriCf les
— 342 —
raisons de nous et de nostre dit procureur sauve à l'encontre.
Et quant aux rentes de nostre dit cousin que il dit avoir
esté levées par noz genz et officiers, nous avons voulu et
voulons que ce que a esté levé de ses rentes et revenues luy
soit rendu.
Quant au fait touchant l'obbéissance et juridiction des
chouses temporelles des cliappelain et malades de la dicte
maladerie et à la main mise par les genz de nostre dit cousin
sur icelles chousss, nous avons voulu et voulons que, par noz
séneschaulx et alloé de Rennes appelle ad ce, nostre procu-
reur du dit lieu, soit faite infourmacion sommièrement et de
plaiz par touz bons et loiaulx enseignemens et par toutes
gens dignes de foy qui seront donnez et produitz, pour nostre
partie, et pour la partie de nostre dit cousin, pour savoir la
vérité de qui les chouses sont tenues, et la dicte informacion
faite, volons et commandons à nostre séneschal de Rennes
que, ycelle ouverte et veue, il face raison entre nous et nostre
dit cousin, et, s'il trouve que les dictes chouses ou aucunes
d'icelles soient tenues de lui, que sur ce li face porter paiz et
lever nostre main mise, ainsi que entre deux les revenues de
la dicte maldderie seront converties et emploiées ou service
et réparacions de la dicte maladerie par personne qui ad ce
sera commis par nostre dit séneschal, ad ce appelle le
séneschal de Vitré.
Quant au fait du raschat, nous avons fait veoir par aucuns
des genz de nostre conseil certains titres et ensaignemenz
que leur a apparuz et monstrez nostre dit cousin, par lesquelx
et avecques la longue possession et exempcion que sur ce a
eue nostre dit cousin et les siens, nous tenons pour suffisam-
ment infourmez et acertennez que nous n'avons cause de
demander ne lever rachat en sa dicte terre ne baronnie, ne
pour le temps advenir.
Quant au fait du port de l'évesque de Rennes, nous avons
voulu et voulons que par noz séneschal et alloué de Rennes
soit faite informacion sommière et de plaiz par toutes gens
disgnes de foy, et que aussi ils voient les caternes de Fegliise
de Rennes pour savoir lequel des ditz seigneurs est le premier
en escript, affin que si ils trouvent que nostre dit cousin doye
porter le dit évesque ou davant et ou destre cousté, qu'il soit
— 343 -
restitué à son lieu, sanz ce que a esté fait au contraire li porte
préjudice.
Et quant aux adjournemenz, exécutions et exploitz que
nostre dit cousin dit avoir esté faitz par noz sergeanz à
rencontre de sa tenue, nous avons voulu et voulons, et
donnons en commandement à nostre séneschal de Rennes que
ce que il verra avoir esté fait de raison desditz adjournemenz
et exploitz faitz à l'encontre de nostre dit cousin et en
préjudice de sa tenue, il les pronunce et déclaire pour nuls et
qu'ils ne li doivent porter aucun préjudice.
Et avecques ce pour ce que nostre dit cousin dit que
pluseurs et grant numbre de ses genz et subgiez sont
adjournez d'office et tenuz en longes procès par nostre court
de Rennes et par occasion de ce sont moult travaillez et
dommagiez, sanz nous porter aucun prouffît, nous avons
voulu et voulons et donnons en commandement à nostre
séneschal de Rennes, ad ce appelle nostre procureur des
lieux, veoir et examiner les cas pour quoy ils sont en office,
et ceulx que il trouvera dignes d'estre poursuiz, les faire
poursuir comme appartendra et les autres mettre hors de
procès, affin que les subgiez de nostre dit cousin ne soient
travaillez et tenuz en procès sans cause.
Et les faitz et appointemenz dessur ditz avons voulu et
voulons et aussi les a voulu nostre dit cousin tenir sanz
déchéance de fié ney de foy.
Pour quoy nous mandons et commandons à noz séneschal
et alloué, procureur et receveur de Rennes, et à touz noz
autres justiciers et officiers, et à chacun d'eulx tant comme
lui touche, que touz et chacun les faitz et appointemenz
dessur dilz ils tiennent, gardent, entérinent et accomplissent,
facent tenir, garder, entériner et accomplir chacun en son
endroit pour tant comme à chacun à cause de son office
appartendra, en leur deiîendant, et par ces présentes
dr'lîondons, qu'ils ne facent aucune chouse au contraire par
quoy nostre dit cousin n'ait cause d'en retourner plaintifs par
devers nous.
De ce faire vous donnons plain poair et mandement
cspécial. Mandons et commandons à touz noz officiers et
- 344 -
autres subgiez en ce faisant vous obéir et diligeaument
entendre.
Donné à Angiers, le xxni* jour de septembre, l'an
MCCGXCIV.
Par le duc en son conseill, ou quel Vous estiez, le président,
maistre Robert Brochereul, les séneschaux de Ploermel et de
Broerech, Jehan don feu Jehan Deshaies et pluseurs autres,
J. DE Maignb.
916. — 1394, 19 décembre, Angers. — Lettres dans
lesquelles il est constaté que Jean Courtet a vendu les cens
de Pellouaille à Guy XII (Cartnlaire de Vitré. 65 ).
Sachent touz présens et avenir que en nostre court à
Angiers en droit par davant nous personnellement Jehan
Courtet, filz et héritier principal de feu Jehan Courtet, et
Jahenne de Mascon, sa famme, demouranz à Angiers,
soubzmeitanz soy avecques touz ses biens présenz et avenir
à la jurisdiction et ou descroit de nostre dicte court quant à
cest fait, confesse de son bon gré, de sa pure, franche et
libéral voulenié, sanz mal, sanz fraude, sanz déception, sanz
séduction ou introduction d'aultruy, et sanz aucun pourfor-
cement, avoir vendu et octroie et encore par davant nous veut
et octroie perpétuelment à tourjours à héritage, à très noble
et puissant seigneur le sire de Laval et de Vitré, pour lui, ses
hoirs et pour ceulx qui de luy auront cause, touz et chacuns
les cenz, rentes, serviges et debvoirs que les ditz feuz Jehan
Courtet et sa famme avoint et qui lour estoient deubz au
terme de l'Angevine et autres festes et termes en la terre et
seigneurie de Paileoueille, les quelx cenz, rentes et devoirs
furent feu messire Guillaume Chamaillart, seigneur d'Anthe-
nayse, avecques le droit de féage, jurisdiction, seignourie et
obéissance, et touz autres droitz que à cause de ce il a et puet
avoir en la dicte terre de Pelleoueille ; transportant, cessant,
quitant et délessant dès maintenant et à présent le dit vendeur
ou dit achateur en ses hoirs et en ceulx qui de lui auront
cause la saisine et la possession des dictes chouses vendues
o touz et chacuns les errérages qui en sont deubz dou temps
passé et avecques touz et chacuns les autres droitz, actions,
raisons, demandes et droitz d'avouer et de demander que le
dit vendeur y avoit et povoit avoir, sanz rienz y réserver, ney
- 345 -
retenir pour lui ne pour ses hoirs d'aucun droit commun ou
espécial, pour en faire à tourjoûrs mes délivrement en paiz et
sanz contenz toute la plaine voulenté hault et bas du dit
achateur, de ses hoirs et de ceulx qui de lui auront cause
comme de lour propre chouse, o tout droit de possession et
de saisine à luy acquis par droit héritaige.
Et fut faicte ceste vendicion pour la somme de deux cenz
vignt et cinq libvres en deniers tournois monnoie courant
paiées en nostre présence, dont le dit vendeur se tint pour
davant nous bien payé et content. Et à ceste vendicion tenir,
garder et accomplir
Et de tout ce que dessurs est dit tenir, garder et accomplir
sanz jamès aler ne venir encontre, est tenu le dit vendeur par
la foy de son corps donnée en nostre main et condampné par
le jugement de nostre dicte court à sa requeste.
Présenz ad ce messire Robert d'Angeou, chevalier, Olivier
Tillon le juenne, Jehan Quinedort, Georget de Labrezac et
plusieurs autres.
Donné à Angiers, le xix® jour de décembre, l'an de graice
MCCCXCIV.
917. — 1394. — Testament de Guy XII (Note B. N., fran-
çais, 22331, 346).
918. — 1394, V. s., 8 février. Rennes. — Décision de la
cour de Rennes au sujet des droits féodaux de Guy XII, qui,
déjà le 23 septembre 1394, avaient fait l'objet d'une sentence
du conseil de Jean IV de Bretagne (Cartulaire de Vitrè\ 22).
Au jour de huy en jugement a esté leu et publié le
mendement de monseigneur le duc contenant la forme qui
ensuit :
[Ici le texte du numéro 915].
Oy la tenour duquel,
1. Cet acte est le plus récent de tous ceux que contient le
précieux manuscrit appartenant à M. le duc de la Trëinoille et
mtitulé Cartulaire de vitré. Aujourd'hui tous les documtMits qui
y sont cont(Muis et (ju'on ne trouve pas ailleurs, ont été ici l'objet
d'uiKî puhhcatioii intégrale. Nous tenons à exprimer de nouveau
au propriétaire de ce document important toute notre reconnais-
sance pour la faculté <pi'il nous a si gracieusement accordée de lo
mettre ainsi au jour.
23
— â46 -
En ce qui est Tarticle touchant la justice, a esté dit de la
court que ce qui en fut fait ne doibt porter préjudice à
monseigneur le duc, au dit sires, ses hers, ne à leur tenue de
la dicte baronnie et en obéissant et exécutant l'effeit de la
commission de mon dit seigneur, se est monsieur le séneschal
de céenz, en présence du séneschal de Vitré, ad ce présenz
le procureur de céenz, transporté sur les lieux où fut celle
justice abatue et ailleurs es fiez du dit sires et par le dit
séneschal de céenz et par le dit séneschal de Vitré a esté
ordenné et esgardé que en une piecce de terre appartenante
à un nommé Nicholas Gloria, quelle est es fiez du dit sires,
joignante o la lande nommée la lande Fordox, ou chief du bas
de la dicte piecce du cousté devers le bourgc de Vern, et
d'aultre cousté à une piecce de boais qui est près la dicte
piecce et appartenant au dit Nicholas, ou bas de la dicte
piecce, que celui sires puet faire faire et lever justice carrée
à en joir et user comme li plaira et qu'il verra le avoir affaire.
Et quant est de l'article des ceps, a esté jugié que ce que
en fut fait ne doibt préjudicier à mon dit seigneur ne au dit
sires et à sa tenue, et qu'il puet faire asseoirs ceps en ses ditz
fiez en lieu convenable, là où il li plaira, en autres lieux que
les places et lieux où il avoit esté prins, et jugé que en peust
joir et user.
Quant est de l'article des rentes, fut présent André Rabaud,
procureur général prouvé du dit sires, qui maintint de fait
vers Roland Gueyenne, sergent de céenz et non pas en ne
sur sa baronnie, qu'il avoit prins et exécuté sur Jehan Lucas,
homme du dit sires, vignt et cinq soûls, sur Alain Natural et
sa famme vignt et seiz soûls, sur Perrot Jarnou vingt et seix
soûls, quelx et chacuns sont hommes du dit sires et de sa
dicte baronnie. Cognut le dit sergent avoit fait celles levées,
et ceulx Lucas et Jarnou et la dicte famme du dit Natural
furent présenz confessanz que sont ses hommes etquedevoint
et deyvent au dit sires, savoir est le dit Lucas vignt et quatre
soûls de rente et la dicte famme du dit Natural vignt et cinq
soûls de rente, le dit Jarnou vignt et cinq soûls de rente, et
le parssur que est sur chacun douze deniers aVoit esté prins
par le dit sergent, par exécution celui sergent garant de
Alain du Boays, et si par luy n'est garanti, fut declairé vers
- 347 -
le dit sergent que doibt rendre à celui sires par son dit
procureur, ou à son receveur, celle somme d'argent, et li
enjoaint l'avoir es proichains termes.
Quant à l'article touchante la juridiction et obéissance du
temporel des chappelain et malades de la dicte maladerie et à
la main mise du dit sires, celui procureur du dit sires en
procédant sur la dicte commission, a présenté et apparu en
jugement à tesmoinz de ses advouz par informacion de celle
article, selon la dicte commission. Pierres Nepvou, Pierres
du Breill et Guillaume Cbauvet, quelx furent du procureur
de céenz graez, et en ce qui touche du fait qui puet toucher
ceste court, celui procureur de céenz les présenta de son
cousté, et furent d'une partie et aultre graiez et jurez dire
voir. Et pour les enquerre et en recepvoir d'aultres d'une et
aultre partie et vacquer ou fait de la dicte commission, soubz
ceste production leur mist et assigna monseigneur le séneschal
de céenz terme à de huy en ouyt jours. Et pour faire la levée
des dites chouses, pour les convertir en celle réparacion, sauf
à en compter où et comme estre devra, fut par le dit séneschal
de céenz, à ce présent et appelle le séneschal de Vitré, se y
consentant Georget Vilas commis.
Quant au fait de l'article du rachat, a esté dit et déclairé
que ce que a esté fait, si aucune chouse fut par cause du
rachat, ou nom de mon dit seigneur le duc, sur celle baronnie
ne es meiscs d'icelle en fié et rèrefîé, assignacion de plaitz, si
aucuns furent, contre Testât et gouvernement de sa baronnie,
ne doibt préjudicier au dit sires, ses hers, ne tenue, et veues
les lettres de mon dit seigneur, fut jugié que les lettres de
mon dit seigneur doivent sortir leur elîeit, et deffendu user du
contraire.
Quant à l'article du port de l'évesque de Rennes, a esté,
par le séneschal et alloué de céenz en présence du procureur,
trouvé, et en jugement apparu, parles anciens enseignemenz
et canoniques de l'église cathédral de Rennes, que le sire de
Vitré doibt porter celui évesque, au jour de sa première entrée,
ou devant et ou destre cousté, et ses prédicesseurs en jouy et
usé, et par vive voez a esté trouvé et sufTisammenl infourmé
par pluseurs gens nobles, notables et disgnes de foy, que
celui sires en avoit autrcffoiz jouy ; par quoy a esté jugié que
— â48 -
en puet joir, et si aucune cliouse a esté faite au contraire, que
ne doibt prt\judicier au dit sire ne à sa tenue.
Item, en ce que touche les adjournemenz et exécutions faitz
en chieff, a esté jugié que ce que en a esté fait ne doibt
préjudicier au dit sires ney à sa tenue, tt tout ce que en fut
fait contre sa tenue, si aucune chouse fut, a esté prenuncié de
nulle valeur. '
Item, en ce que celui sires par son dit procureur s'estoit
complaint à monseigneur le duc, disoit que Georget Vilas,
Jehan Lefaucheur, Guillaume Soudan, Fouquet Regnart et
Robin de La Boexière s'estoint' efforcez et efforcent lever en
pluseurs des terrouers du dit sires et de sa compaigne, savoir
le dit Georget sur aucunes parroisses de sa baronnie de
Vitré et les aultres ailleurs en autres terrouers, dont il avoit
ympétrées lettres au séneschal de céenz pour en faire droit
selon celles lettres, qui furent publiées et sont signées de la
main de mon dit seigneur et de son signet, a esté de la court
dit que ce que en a esté fait ne doibt préjudicier au dit sires
ne à sa tenue, et seront appeliez les dessur ditz pour les oir
parler, et sera fait droit au dit sires.
Et d'aucunes prinses qui avoint esté faites de pluseurs des
hommes du dit sires de sa baronnie de Vitré qui estaint
détenuz à cause de fouages, a esté dit que ceulx hommes
seront mis au délivré de Farrest où ils sont par donnant
capcion suffisante.
Et ce que en a esté fait fut jugié que ne doibt préjudicier au
dit sires ne à sa tenue, et seront les parties appelées, et sera
fait au dit sires raison de celle prinse.
Donné et fait par la court et aux généraulx plaitz de
Rennes, le viii*^' jour du moys de fébvrier en Fan MCCCXCIV.
Et fut passé par Guillaume du Breill.
919. — 1395, 25 septembre, Meslay. — Lettres dans
lesquelles Jean de Laval-Châtillon relate l'accord établi entre
lui et l'évêque du Mans au sujet des péages dont sont
dispensés les sujets de la baronnie de Touvoie [Bibl. du
Mans^ manuscrit 247, folio 186).
920. — 1395, 29 novembre. — Arrêt d'appointement rendu
par le Parlement dans l'instance pour un gage de bataille
— 349 —
existant entre Guy de Laval, chevalier, et Jean du Vau, dit le
Bègue, écuyer (A. N., X'^ 12, 279).
921. — 1395. — Assiette par Charles de Dinan de quarante
livres de rente léguées à l'abbaye de Clermont par Louise de
Châteaubriant, qui y avait élu sa sépulture (Note, B. N.,
français 22^^i, 258).
922. — 1395, V. s., 19 février. — Arrêt du Parlement dans
la cause intentée par Guy de Laval, chevalier, à Jean du
Vau, dit Le Bègue (A. N., X^^ 13, 124).
923. — 1395, v. s., 25 février, — Charte par laquelle
Jean IV de Bretagne ratifie la fondation et dotation de la
cliapelle Saint Michel-de-Champ, près Auray ; Guy XII
a apposé son sceau à cet acte [Morice, II, 660).
924. — 1395, V. s., 25 février. — Charte par laquelle Jean
IV de Bretagne assigne le douaire de Jeanne de Navarre ;
Guy XII a apposé son sceau à cet acte [Morice^ II, 661).
925. — 1396, 25 avril et 19 mai. — Guy de Laval, afin de
se laver de l'accusation portée contre lui d'avoir malversé
dans le gouvernement de Louis d'Anjou et d'avoir conspiré
avec le maréchal de Clément VII, dépose devant la reine de
Sicile un gage de bataille contre son accusateur, Jean du
Vau, dit Le Bègue (A. N., X'-'' 13, 104, 116, indiqué par M.
l'abbé Angot).
926. — 1396, 26 avril. — Hommage rendu par Foulques de
Laval pour Chérencé le Héron en Cotentin (A. N., PP 24).
927. — 1396, 27 avril. — Hommage rendu par Foulques
de Laval pour Champcervon en Cotentin (A. N., PP 24).
928. — 1396, 19 mai. — Arrêt du Parlement dans l'instance
en calomnie intentée par Guy de Laval à Jean du Vau, dit Le
Bègue (A. N., X^« 13, 13!).
929. — 1396, 15 septembre. — Acte relatif à une vente de
vignes faite par Guy de Laval, chevalier, seigneur d'Attichy
(B. N., Pièces ori^nnales, 1668, 29).
(A suivre).
Bertrand de Broussillon.
LES SEIGNEURS DE GOURGERIERS
XVIP Degré
Guillaume du Bois, chevalier, seigneur des Bordeaux,
de Longue, du Bois-Gilbert, du Château et du chef de
sa femme, de Courceriers, des Aubiers, deVendor* et
de Chauvigné, a du naître en 1599 puisque « venu à
Vkge de majorité » il auroit dès le mois de septembre
1619 fait tenir en son nom les plaids des seigneuries
des Bordeaux et du Château.
Il épousa le 11 mai 1621 Demoiselle Nicole du Ples-
sis-Chastillon, fille aînée de messire René du Pie )Sis-
Chastillon, chevalier, seigneur du dit lieu et de Cour-
ceriers, vicomte de Rugles, gentilhomme ordinaire de
la chambre du Roi et de dame Diane-Renée de Poisieux,
qui eurent, d'après la Chesnaye Desbois, seize enfants,
dont sept moururent en bas âge. L'ainé François mar-
quis du Plessis-Ghastillon, seigneur de Courceriers
après la mort de son père survenue en mai 1629, décéda
sans alliance le 18 mai 1644 ; son frère André du Ples-
sis-Ghastillon recueillit sa succession et abandonna le
9 octobre 1645 la terre et seigneurie de Courceriers à
ses deux sœurs Nicole et Madeleine.
Michel du Plessis-Ghastillon né en 1608, mourut sans
alliance en 1639"^ .
1. Vendor, commune de St-Georges du Toureil (Maine-et-Loire).
2. G. Port dit qu'en 1632 il est quaUfié chevalier de l'ordre du
Roi, mais ce doit être à tort,
- 351 -
Iiii>entaire des titres. 1645-1648. Partages des biens
de feu Michel du Plessis-Ghastillon entre son frère
André et ses deux sœurs Nicole et Madeleine.
Ursule-Anne, Catherine et Suzanne, religieuses.
Marguerite, née en 1604, épousa François de Ghappe-
delaine, s'' d'Isles'.
Avant le règlement des partages entre elle et sa sœur,
Madeleine du Plessis-Ghastillon, femme de Gharles
Gaultier de Ghifîreville 2, mourut le 24 novembre 1645,
probablement à Sévigni. Son cœur fut déposé dans
Fenfeu que ses aieux avaient à Ghastillon-sur-Golmont^^
et son corps fut inhumé dans la chapelle de l'église
Saint-Germain d'Argentan, qui avait été fondée en 1632
par Jacques de Gaultier, écuyer, seigneur de Montreuil,
son beau-père, sous l'invocation de Saint-Jacques-le-
Majeur^.
Après la mort de sa femme, Gharles de Gaultier fut
tuteur de ses enfants. Un arrêt du parlement de Paris,
du 6 avril 1646, avait ordonné qu'il serait procédé entre
1. de Ghappedelaine : de sable à l'épce d'argent en liande
accostée de six fleurs de lys de même., 3 et 3.
2. Gaultier, de gueules à la croix ancrée d'argent, sénestréj
d'un croissant de même et croisée de pourpre.
3. Le 7 juillet 1891, à la séance de la Commission de la
Mayenne, M. de Martonne annonçait qu'il avait visité à Ghatil-
lon-sur-Colmont le caveau contenant les restes des du Plessis-
Chatillon, et qu'il y avait vu une boîte en plomb, ouverte, en
forme de co'ur, surlacjuelle on lisait: Ici est le cœur de Magde-
leine du Plessis-Chatillon, épouse de Charles de Gaultier, che-
valier, seifçneurdeChiflreville, décédée le 24 novembre 1645. Sou
corps est inhumé en la chapelle de Saint-Germain d'Argentan.
(Bulletin de la Mayenne, Tome IV, 2" série, p. 16C).
4. Celte chapelle dite de Montreuil, devait lui servir de sépul-
ture ainsi (ju'à sa famille, elle était ornée de plusieurs tableaux ;
dans l'un le fondateur s'était fait peindre avec sa femme et ses
enfants
Son fils Charles de Gaultier, seigneur de ChirTreville. baptisé
en juin 1608, gentilhomme de la chambre de Gaston d'Orléans,
énousa en 1634 Madeleine du Plessis-Chastillon. II mourut à
Seviçni le 4 mars 1680. Son cœur légué nar lui A cette paroisse,
fut placé dans le mur se))tentrional ne l'eglise, comme le prouve
l'inscription conservée jusqu'à nos jours. Son corps aj»porté à
- 352 -
les siour et dame des Bordeaux et les mineurs de Gliif-
freville à la nomination d'experts et aux partages de la
teure de Gourceriers à eux attribuée en commun dans la
succession de François du Plessis, et des deux tiers
d'une maison en construction, située rue Saint-Domi-
nique, faubourg Saint-Germain-des-Prés, à Paris, qui
était un propre des deux sœurs. En conséquence de cet
arrêt, Jean Goqueley, conseiller du Roy en sa cour du
parlement, fut commis pour procéder aux partages.
Après les rapports des experts, les deux lots furent
offerts au choix du sieur de Ghiffreville et il lui fut
donné trois semaines pour prendre l'avis des parents
des mineurs ^ :
Arg-entan fut inhumé le 8 mars en la chapelle de Montreuil.
Celle-ci fut profanée à la Révolution. Les sept cercueils qu'elle
contenait furent extraits du caveau et transportés dans le cime-
tière voisin avec celui de Marguerite de liOrraine duchesse
d'Alençon, bisayeule d'Henri IV et fondatrice du monastère de
Sainte-Glaire d'Argentan. Cette chapelle sert aujourd'hui d'an-
nexé à la sacristie de l'église Saint-Germain. On y lit cette ins-
cription : hac capella constructa est in honorem Dei maximi,
Béate Virginis et beati Jacobi Majoris per Jacobum Gautier nob.
anno 1632. Le caveau, dégagé des nombreux débris qui l'obs-
truaient a été, grâce aux soins de M. l'abbé Jamet, curé d'Ar-
gentan, rendu à son état primitif. Une pierre commémorative,
incrustée dans le mur latéral de la chapelle, mentionne les noms
de ceux qui y avaient reçu la sépulture, parmi eux : Charles de
Gaultier, décédé le 4 mars 1680 et Marie-Madeleine du Plessis-
Chatillon, son épouse. (V. des Diguères, Vie de /los pères et His-
toire de la paroisse de Sévigni.)
1. Messire André du Plessis-Chastillon, ch'" s"" marquis du Ples-
sis, baron de Rugle, oncle maternel. Pierre Le Vexel, ch"" s*" du Ter-
tre, Vimarcé gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi
cousin maternel au 3^ degré : Messire Louis Gaultier de St- Victor,
de Moutreuil, patron de la Cambe, conseiller du Roy, président
au bailliage et siège présidial d'Alençon oncle maternel; Messire
Guillaume Brossard, écuyer, s'' de la Féraudière, à Argentan,
oncle paternel ; Messire Jacques du Four, écuyer, s'' du Saussay,
baron de Cuy. conseiller du Roi, lieutenant-général, civil et
criminel en la vicomte d'Alençon et d'Exmes, cousin paternel au
3« degré ; Messire Guillaume Brossard, écuyer, s"" des Erables,
conseiller du Roi, et lieutenant ancien, civil et criminel en la
vicomte d'Argentan, aussi cousin paternel au 3« degré ; Messire
Jacques de Gaultier, chevalier, seigneur de Montreuil et de
Launay-Besnard, oncle paternel ; Messire Charles de la Vieuville,
marquis du dit lieu, chevalier des ordres du Roi...
— 353 -
1*" Marie de Gaultier, baptisée le 26 novembre 1635,
fut mariée à Argentan le 14 février 1683 à François de
Droullin de Mesnilglaise.
2*^ Françoise, baptisée le 11 avril 1637, épousa Jean-
Baptiste de la Fallu.
3° François Marquis de Chifîreville et de Sévigni,
baptisé le 6 novembre 1639 épousa en mars 1681 Made-
leine-Louise de Froulay, fdle de René comte de Tessé,
lieutenant-général des armées du roi et de Madeleine
de Beaumanoir-Lavardin. Leur fils unique Louis-Fran-
çois de Gaultier m'' de ChilTreville, né en 1696, fut
lieutenant-général des armées du Roy en 1745. Il avait
épousé le 17 mai 1726 Marie-Geneviève Le Tonnelier
desCharmaux. Ils n'eurent qu'une fîUe, Marie-Geneviève-
Louise, mariée en 1755 à Charles O'Brien, vicomte de
Thomond, maréchal de France et mère de la duchesse
de Choiseuil-Praslin.
4" André fut baptisé le 16 octobre 1640 en l'église
Saint-Germain-d'Argentan et nommé par André du
Plessis-Chastillon, son oncle. Il mourut à Sévigni le 22
août 1677. Son cœur y fut déposé et son corps inhumé
dans la chapelle de Montreuil.
5** Jacques s*" de Montreuil, né en 1642, lieutenant au
régiment de Piémont. (Généalogie Gaultier de Chiifre-
ville. Cabinet de Fauteur).
Le premier des deux lots se composait de la terre et
seigneurie de Courceriers, estimée 110000^, à charge
de payer 9000 ^ de dettes communes et de rapporter
24000^ au second lot composé des deux tiers de la
maison de Paris estimée 38500 ^. Le 7 février 1647 le
premier lot fut adjugé aux sieur et dame des Bordeaux,
qui devinrent îiinsi propriétaires de cette terre.
Guillaume du Bois avait fait aveu des Bordeaux le
20 juin 1629 et de Courceriers le 27 mai 1666. Il fit faire
de.-J roj)aralions et embélissements au châtoau Lui et sa
— 354 —
femme avaient fondé en l'église de Saint-Thomas de
Gourceriers, trois anniversaires pour lesquels il était
payé le 15 janvier la somme de 7 tt 10 s., au curé et 45 s.,
à la fabrique. Ils avaient aussi donné 60 s., pour la
CVGIXT- LE • CORPJ DE
HAVT • &;• Pvi/yAMT- J-EI CN*
MEJ/ÏRE GVLLLAVMI DV
BOIJ- VIVANT- CHEVALLIER
J 1 G N EVR DES- _BORDEAVX LE
PLEJ/jy/rZI- LE CHATEAV
LONGNE LAVAL TIANCOVR
CERIERJW.CQV1 DECEDA LX
6 IVILL i666 EN JON CHATEAV
DECO'kCERIERi' AGE DE ■ 6^-
AN.r- i\ ■ MO]S ; PRI ON/ DIEV
F'LE REPOi-- DE- JON- ANE-
.. OC^ 4^
prière du dimanche. Ils firent faire la boiserie de l'autel
de la chapelle de Gourceriers, et peindre un Ghrist en
croix avec la Vierge et saint Jean dans la niche au-des-
sus de l'autel. Une inscription, à moitié effacée, est
placée au bas, on y lisait encore il y a quelques années:
— 355 —
« Messire Guillaume du Bois, seigneur des Bordeaux
et madame Nicolle du Plessis-Chastillon, son espouse,
ont fondé en cette chapelle deux messes par chacques
sepmaines de l'année aus jours où ils déséderont, 1666. »
11 testa, ainsi que sa femme, le 28 janvier 1666 et mou-
rut le 6 juillet suivant. Il fut inhumé, dans la chapelle
Sainte-Barbe de Téglise de Saint-Thomas, sous une
pierre tombale qui existe encore, quoique mutilée.
Lors de la reconstruction de l'église, elle fut trans-
portée dans la chapelle du château où elle se trouve actuel-
lement près de la porte. Cette pierre blanche, rognée
sur la longueur, mesure encore 1 m. 26 sur 0,85. Elle a
28 c. d'épaisseur. En haut, l'écu des du Bois entre deux
palmes avec la couronne de marquis, le tout indigne-
ment gravé au trait. Au dessous se lit l'inscription :
plus bas, la cassure de la pierre laisse voir une autre
couronne qui surmontait peut-être le double écusson des
du Bois et du Plessis.
Nicole du Plessis-Chastillon mourut le 20 octobre
1670 (Registre des dépenses de son fils André) et le
23 fut enterrée en la chapelle Sainte-Barbe de Saint-
Thomas-dc Courceriers. Ils laissaient 13 enfants qui
suivent.
Leurs portraits sont conservés au château du Mont-
de-Jeux.
1666. GVILLAUME DU BOIS 1670. NICOLE DV PLESSIS-
5™® DV NOM. SEIG''DES BOR- CH\STILL0N, fille de RENE
DEAUX, DE LOGNE ET DV MARQVIS DV PLESSIS CHAS-
BOIS GILBERT EPOVSA EN TILLON VICOMTE DE RVGLE
1621 NICOLE DV PLESSIS ET DE DAME RENEE DE POI-
CHASTILLON, A LAISSÉ 6 EN- SIEV APPORTA EN MARIAGE
FANS : ANDRÉ, MARIE, RENÉE, LES TERES DE CHAVIGNY EN
ANE MARGUERITE CHARLOTTE ANJOV ET DE COVRCERIERS.
LES DEVX DERNIERES RELI-
GIEVSES.
(Ecu du Bois). (Ecu du Plessis).
- 356 -
Cabliiel de V auteur. Original. Septcml)ro 1619. Arrêt
du conseil au profit de Guillaume du Bois, écuyer
seigneur des Bordeaux et du Chasteau qui « venu à
son âge de majorité auroit au moys d'août dernier fait
tenir ses pieds des dites seigneuries en une maison sise
au bourg d'Amné... où il auroit entr'autres ses subjects
fait appeler Jehanne Rousseau veufve Guillaume Coulon-
gne pour refformer sa déclaration par elle rendue en
Tannée 1618 aux plaids tenus soubs le nom de D^^°
Marye de Launay vefve de feu Pierre du Bois, vivant E""
s*" des Bordeaux, sa mère... donné à Paris le 10*^ jour
de septembre 1619. Par le conseil Levesque.
Inventaire des titres et semaine du fidèle du Mans, 21
janvier i877, P. 205, 1621. Par devant nous Louis Tail-
lebois, notaire royal en la cour du Mans, demeurant en la
paroisse de Saint-Pierre de la Cour, ont été présents...
chacuns de H. et P. D. Marie de Launay veufve de
deffunt H. et P. M*"" Pierre du Bois vivant chevalier
seigneur des Bordeaux et H. et P. S. M*"*' Guillaume du
Bois aussi chevalier s'' du dit lieu des Bordeaux, Logne,
Boisgilbert et Chasteaux fils unique du mariage du dit
deffunt et de la dite de Launay, leur seul héritier
demeurant en la dite maison des Bordeaux paroisse
d'Amné, d une part et H. et P. M'® René du Plessis-
Chastillon, chevalier, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi, seigneur du Plessis-Chastillon, baron
de Courceriers, de Rugles, des terres de la Ponnière,
Colombiers, la Guiberdière, Chauvigné et des Aubiers,
et dame Diane Renée de Poysieux son épouse, de lui
authorisée par devant nous quand à l'effet des présentes
et D^^® Nicolle du Plessis-Chastillon fille aisnée du dit
seigneur et dame du Plessis, mineure d'autre part
lesquelles en présence et de l'avis scavoir du côté du dit
futur époux de H. et P. M""^ Pierre de Launay chevalier
sieur d'Onglées, du Fresne... demeurant en son château
I
- 357 —
de Jarzé, pays de Myrbalais, oncle maternel, et de dame
Anne du Bois épouse du seigneur de la Dufferie, cousine
du coté paternel,... H. et P. D. Louise de Villiers veufve
dedeffunt H. et P. S. M"*^ Jean de Launay vivant, chevalier
s*" d'Onglées dame du Fresned'Authon y demeurant pays
de Vendomois, ayeule maternelle, Nicolas de Launay
vivant chevalier seigneur de Mondan, oncle maternel,
H. et P. M" Jacques du Fresne, chevalier s"" du Fresne,
du pays d'Anjou, aussi oncle maternel, a cause de dame
Foy de Launay son épouse et autres de leurs parents.
Et du côté de la dite D^'^ Nicolle du Plessis-Ghastil-
lon... de H. et P. D. Nicolle du Raynier veufve de H. et
P. S. M'"'' François du Plessis-Chastillon lui vivant s""
du Plessis-Chastillon Courceriers, l'Ecluse, Ghauvigné
et des Aubiers, ayeule maternelle... demeurant en son
château de Courceriers... H. et P. M*^^ Pierre du Raynier,
chevalier s"" d'Augé maître d'hôtel, l'un des gentilhommes
ordinaires du Roy, oncle paternel... H. et P. M" René
du Bellay chevalier seigneur de la Flotte et Dame
Catherine Le Yayer son épouse, cousin germain, H. et
P. M" Charles Marquis de la Vieuville, chevalier des
ordres du Roi, conseiller en ses conseils privé» et d'Etat,
capitaine de 100 hommes d'armes des ordonnances et
capitaine des gardes du corps du Roy de la compagnie
Ecossoise, lieutenant général en Champague et Rethé-
lois... oncle, H. et P. D. Jacqueline d'O épouse de M"
Le C" de Croysi, tante maternelle... Le dit acte de
mariage passé au château de Courceriers... le onzième
jour de may l'an 1621.
Invenlaire des titres et registre de Mme du Bois. 27
février 1623. — Guillaume du Bois rend aveu de
Longne, à la chastcllenie de Sourches, ainsi que des
Ruaudières. — 14 avril 1622 remboursement au forinior
de (Ghauvigné de 8^ pour des nappes et serviettes qu'il
avait achetées pour la chapelle de Ghauvigné. — 20
— 358 -
août 1624 bail de cette terre pour 7 années à charge de
1000 tt, deux boisseaux de prunes de Damars violet,
un boisseau d'amandes, et dans la durée du bail, trois
busses de vin ou dix escus, trois charretées de foin ou
dix escus, quarante boisseaux d'avoine et un bon Cartier
de lard. — Sur ces fermages, il était payé 150 tt pour la
pension de Marie du Bois (sœur de Guillaume) religieuse
à Fontévrault. — Le 4 avril 1625 paiement des répara-
tions de la fuie du Bois-Gilbert. — Le 7 juin 1629
Nicole du Plessis règle avec le fermier qui avait baillé à
sa sœur des Bordeaux 8 if, plus 20 escus en l'acquit de
Monsieur quand il alla à Tarmée et 40 s. et 18* 12 s.
qu'il lui bailla étant à Saumur, 200 tt à Mlle des Bordeaux
comme elle était au Fresne d'Auverse et lui acheta par
son commandement de Técorce d'orange, et de citron et
du sucre pour 3 * 2 s. — 2 mars 1636 bail de Chauvigné
et Vendor pour 740 * ou si l'on va à Chauvigné une
charretée de foin, deux busses de vin, 12 boisseaux de
blé, 13 tt livres de beurre, un> cent de fagots, du linge
pour 40*, plus a charge de payer 50 escus pour notre
sœur de Bordeaux religieuse à Fontévrault, idem. — 20
juin 1629 aveu et dénombrement de la terre fief et
seigneurie des Bordeaux rendu au seigneur de Mierré.
Titres d'Achon. 19 novembre 1632. Monitoire de
Fofficial du Mans : « Nous avons reçu la complainte de
M''^ Guillaume du Bois, chevalier seigneur des Bor-
deaux... paroisse d'Amné contre ceux qui dénient dépo-
ser vérité de la cognoissance qu'ils ont que deffunt Guy
Daron vivant escuyer sieur de la Robinière, le Plessis,
dont le sieur plaignant est le seul héritier, ayant pen-
dant sa vie fait reserve de grandes sommes de deniers
tant par son bon mesnage que du prix de son office de
juge au siège présidial du Mans et craignant que ses
héritiers, prédécesseurs du plaignant, profitassent de
son argent ou bien qu'il luy fust voilé, auroit faict faire
— 359 -
certaines caches en sa maison du Plessis situé au dit
Amné dans la cave ou pignon du corps de logis en
dépendant et caché les dits deniers dans la dite cache,
savent que le dit deffunt emparavant qu'après avoir
desclaré la dite cache à ses dits héritiers qui pour lors
estoient en bas âge, certains malfaiteurs ayant eu avis
du lieu où la dite cache avoit été faicte et des grands
deniers qui y estoient, auroient au deseu du dit plaignant
ouvert la dicte cache qui estoit dans l'un des pignons de
la dite maison du Plessis, dont ils auroient Iqvé, osté et
diverty tous les deniers qui y estoient en grand nombre
et en quantité sans en avoir du despens fait raison au
plaignant qni en souffre véritable perte, qui ont rompu
et ouvert la dite muraille, cherché ou fait chercher, levé
et osté par commandement ou autrement les dits deniers.
Des quels faits plusieurs ont veu, sceu, congneu ouy
dire et appresentreffusent de déposer vérité au préjudice
du plaignant et damnation des âmes des dits malfaiteurs.
(Signé) Lambert et scellé.
^^ I Çiîiilllii/M'ii'r 1
I
Inventaire des titres, 31 août 1633.
Aveu rendu à la seigneurie de Mirail pour la terre,
fief ot seigneurie de Baif.
hem 1"^ août 1635. Partage des biens delà succession
de dame Louise de Villiers, vivante dame du Fresno
Entre messire Pierre de Launay... fils aisné... xVïarie de
Launay veuve de Guillaume du Bois s*" des Bordeaux,
— 360 -
Nicolas de Launay et Jacques du Fresne veuf de Foy de
Launay.
Titres d'Achon 1636-1642. Procédures, information et
arrêt rendu entre Guillaume du Bois et Loys de Goisnon,
chevalier s"" de la Roche-Goisnon, au sujet d'un pré dit
Entre les eaux, où celui-ci refusait de réparer une
brèche.
Inventaire des titres. 27 septembre 1641. Transaction
passée entre Guillaume du Bois et Pierre de Gabriel
curé d'Amné au sujet de cei'tains héritages qui ont été
reconnus relever de la seigneurie des Bordeaux. — 3
juin 1652. Aveu et dénombrement du haut Ghansort
rendu par Guillaume, au seigneur du bas Ghansort.
Titres d'Achon. 9 octobre 1645. Accord devant Louis
Le Sevré, notaire à Gourcité entre H. et P. S. M""®
André du Plessis-Ghastillon, Gh'' S% M^^ du dit lieu, V
de Rugles, M**" Guillaume du Bois s*" des Bordeaux et
Dame Nicole du Plessis-Ghastillon et M''® Gharles de
Gaultier s'" de Ghiffreville et dame Magdelaine du
Plessis-Ghastillon son épouse... tous réunis au château
de Gourceriers... André M'* du Plessis consent que le
partage qu il leur avait présenté demeure nul et leur
accorde pour leur tiers en la succession de leur frère
aine François, décédé le 18 mai 1644 la terre et chatel-
lenie de Gourceriers, fîefs et seigneuries, en dépendants.
Il sd reservait pour ses 2 tiers, les terres du Plessis-
Ghastillon, la Ponnière, l'Ecluse, Goulombiers, la Gui-
berdière, la Tousche, Grapon, le DefFays et ce qui
pourrait rester des lieux de Lins et Monferme... fait au
château de Gourceriers, présence de Jacques Ango sieur
de Maigné, maître particulier des eaux et forets de la
vicomte d'Argentan, beau frère du s"" de Ghiffreville...
Idem. 18 juin 1646. Expertise de la terre de Gource-
riers faite par Urban Le Pelletier s'" de la Richeraye,
- 361 -
conseiller du Roy, Bailly juge général civil et criminel
au siège royal de Sainte Suzanne... qui se transporte au
bourg de Saint Thomas de Gourceriers en la maison de
Guillaume Gougeon hôte du dit bourg et en la maison
presbitérale et là en présence de Louis Prieur écuyer s""
de Ghanteloup, Jacques de Cordouan, E''s'"de la Forest,
M® Pierre Pichon, Jacques Guitton s"" de Launay maitre
des grosses forges d'Orthe, Pierre Quesné maitre maçon,
Pierre Buard couvreur, et Nicolas Duval, experts...
procède à l'expertise en exécution de l'arrêt du parle-
ment du 23 avril 1646... en la maison de Gourceriers...
il manque dans la grande salle lOO carreaux de la
pavure, la chambre haute, celle du pignon vers le portail
est endommagée, la cuisine est toute dépavée il y
manque 1060 carreaux, dans la chambre de la dame du
logis 400 de pavés... les murailles tant au jeu de paume
que ailleurs sont escouplées par le haut et autres
dégrattées par le bas... à la grande salle quantité de
fenêtres sont de nulle valleur et sans vitres ainsi qu'aux
chambres hautes... il faut 3 mille d'ardoises pour la
couverture du grand logis...
Registre des partages. 7 février 1647. Actes dépar-
tages entre le S"" et D" des Bordeaux et les mineurs de
Ghilîreville et choisie des lots.
Inventaire des titres. 30 mai 1656. Sentence rendue
à Mayenne par Gilles de Goué,e'" s"" du Gué. juge général
civil et ordinaire du duché du dit lieu au profit de Guil-
laume du Bois, condamnant Philippe de Bouille, ch''
s*" comte de Créance, en qualité de fils unique et héri-
tier de M*"® Urban de Bouille... à lui rendre aveu pour
sa terre du Pont-Bellanger, relevant de Gourceriers.
Titres d'Achon, 8 juillet 1659. Procédure entre Guil-
laume du Bois et les doyen et chapitre du Mans
au sujet de leur terre de Montfaucon saisie faute
24
— 362 —
d'obéissance féodale. Aveu rendu Tannée suivante par
les dits doyen, chanoines et chapitre de Saint-JuIien-du-
Mans.
Inventaire des titres. 27 mai 1666. Copie d'un aveu
de la seigneurie de Gourceriers rendu à Teminentis-
sime Julles, cardinal de Mazariny, duc de xMayenne,
pair de. France, par Guillaume du Bois, Ghevalier S*"
des Bordeaux et de Gourceriers, à cause de Dame
Nicole du Plessis-Ghastillon son espouse... a j'ay plu-
sieurs droits honorifiques et prérogatives comme vray
fondateur de Féglise, cimetière et presbytère de Saint-
Thomas-de-Gourceriers, sur le fond donné par les pré-
décesseurs de la dite dame pour estre participans au
divin service de la dite église, au chanceau de laquelle
y a plusieurs de ses prédécesseurs inhumés et enterrés
et doit le curé et ses chapelains, chanter tous les diman-
ches au prone de la grandmesse ung subvenite... ay
droit de présentation et patronage de deux chapelles...
les masures de Fantien chasteau jadis clos de murailles,
fossés et douves à présent remplies, où est la cour avec
une motte et forteresse entienne près le dit château,
enclos par l'étang... la maison et manoir tant viel que
celui qui a esté basti par M*"^ François du Plessis-Ghas-
tillon ayeul de la dicte Dame au bout de l'ancien, une
grande tour servant de prison... ung autre viel logis
appelé la tour carrée, la chapelle Saint-Jean, dans le
jardin une fontaine et get d'eau au milieu qui a esté
fait et innové par moy... Les principaux soutenants
étaient: Bernard de Pottier ch*" s*" de Blérancourt et
Gordouan, pour ce dernier fief... Gabriel d'Esparbé Gh""
S'" de Lucay, la Vandille, pour Halcul ; Urbain de
Bouille ch*" c*® de Gréance et du Bourgneuf, pour Pont-
Bellanger; Louise du Glos veuve d'André Pothier S'' de
la Porte, receveur des consignations de la province du
Maine, pour le Bas-Rosseau ; D"'' Françoise de Marcé
— 363 -
pour la Grande-Touche ; René de Gordouan ch"" S*" de
Laugé pour le droit de pêche et la Gorbière ; Michel
d(; Forville E^ S*" de la Boullaye à cause de D"^ Lefebvre
sa femme. — Guillaume du Bois avait 12000^ de rente
d'après le rapport de Golbert sur la Généralité de Tou-
raine en 1664.
Idem. 24 janvier 1666. Testament de M" Guillaume
du Bois Ch'" S"" des Bordeaux et de dame Nicole du
Plessis-Ghastillon, sa femme — 19 octobre 1670, autre
testament de la dite dame veuve.
Etat civil de Courceriers. Le 6juillet 1666 est décédé
H. et P. S. Guillaume du Bois, s"" des Bodeaux, Cour-
ceriers ; le corps duquel fut le lendemain enterré dans
la chapelle Sainte-Barbe du dit Courceriers.
Inventaire des Titres. Le 7 avril 1667 Nicole du Pies-
sis se démet de ses biens, se reservant 1000 if de pension
à prendre sur Courceriers et 3000 * pour son douaire.
Etat civil de Courceriers. Le 23 octobre 1670 fut
enterré en la chapelle de Sainte-Barbe, adjaçante à
Féglise de Saint-Tliomas-de-Courceriers le corps de
Dame Nicolle du Plessis-Chas-tillon, veuve de deffunt
noble Guillaume du Bois, s"" du Bois et autres seigneu-
ries...
Jacques Le Mestyvier, curé.
XVIII" Degré
l** Renée du Bois, baptisée le 9 mai 1622 épousa le
23 août 1644 Charles Gallois Labbé ', Chevalier Sei-
gneur de Champagnette, au Maine, dont la postérité
ainsi que celle de ses deux autres sœurs fut appelée en
1795 à partager les biens du dernier seigneur de Cour-
ceriers.
1. Labbé : d'nr^c/tt an lion couronné de gueules.
- 'M -
FAat cwil (TAmné. Le 9 mai 1622 baptême de Renée
fille de Guillaume du Bois... parain François du Plessis
Gh"" S*" du dit lieu, maraine Diane-Renée de Poisieux.
Inventaire des titres. 23 août 1644. Gontrat de
mariage entre M'"^ Gharles Gallois Labbé Gh"" S"" de
Ghampaignette, fils aisné de Messire Pierre Labbé et de
Pétrouille de Ghahanay, ses père et mère, d'une part et
D'^*' Renée du Bois... d'autre part.
2^ Nicole du Bois, religieuse à Ghinon, recevait une
pension de 50 escus.
Etat civil d'Amné. 14 février 1624. Baptême de iNicolle
née de ce jour... parain Glaude Regnaudin, Gonseiller
du Roy S*" de Béru, maraine NicoUe de Rainié dame du
Plessis-Ghastillon et de Gourcelliers.
3** Louis du B:is, baptisé à Amné le 10 février 1628.
4" René du Bois, baptisé le 20 mai 1632, mort page
du Roi en sa Grande écurie.
Etat civil d'Amné. Le 20 mai 1632, baptême
de René... parain René du Bois S*" de Maquillé,
maraine D^^^ de Longue.
5*" André du Bois, qui suit.
6*" Guillaume du Bois, Ecuyer, Lieutenent au régi-
ment de Piémont, Gh^'' de l'ordre du Roi, tué au siège
de Dunkerque le 18 juin 1658.
Idem. Le 26 septembre 1639 baptême de Guillaume,
né le l^*" juillet 1637, parain MAP Guillaume Besnard
Gonseiller au Parlement de Paris, S"" de Razay, maraine
Anne du Bois, femme de Gilles de la Duferie Gh*" S'
du lieu.
Etat civil de Courceriers. Le dimanche 16 juin 1658
N. Guillaume du Bois des Bordeaux, chevalier de
l'ordre fut frappé d'un coup de fussil étant au siège de
Dunkerque, dont la mort ensuivit le 18^ jour du dit mois
de juin après avoir reçu les saints sacrements et fut
— 36o -
enterré le 19" jour au dit siège dont la nouvelle nous
arriva le jour de Monsieur Saint-Pierre (le 29).
7** Marie-Martine du Bois religieuse aux Clairets.
Idem. Le 20 octobre 1640 baptême de Marie-Marthe,
née le 10 juin, parain Nicolas de Sainte-Marthe...
S** Marguerite, religieuse à Notre-Dame de la Flèche,
reçut en 1665 de son frère une dot de 90 tt au moyen
d'un emprunt de 900 ^ qu'il fit à cet effet.
Idem. Le 22 juillet 1643 baptême de Marguerite née
le 16, parain et maraine René et Renée du Bois, ses
frère et sœur.
9** Pierre du Bois, écuier seigneur d'izé décédé le 4
avril 1665. Inhumé à Saint-Thomas de Gourceriers.
Idem. Le 22 mars 1645 baptême de Pierre... parain
René de Vexel, maraine Renée du Bois, dame de Gham-
pa guette.
Etat civil de Courceriers. Le 4 avril 1665 est décédé
Pierre du Bois des Bordeaux en son vivant écuyer
seigneur d'Izé le corps duquel fut le même jour au soir
ensepulturé dans le cœur de l'église de Saint-Thomas
côme y dû et ayant receu tous les sacrements néces-
saire au mourans.
10** Marie-Gharlotte, religieuse à Notre-Dame du
Pré, au Mans.
Idem. Le 30 décembre 1646. Baptême de Gharlotte-
Marie... parain Gharles M'* de la Vieuville capitaine de 50
hommes d'armes lieutenant-général en Ghampagne,
grand oncle et Marie Bouyher sa femme, maraine.
11" Jacques du Bois, mort page de M. le comte de
Soissons.
12° Marie du Bois épousa le 18 juillet 1653 Pierre de
Garrey ', écuyer seigneur de Bellemare et delà Forest,
au Maine.
1. De Carrey : d'azur à la bande d'or côtoyée de 2 étoiles
d'ar<^ent, au chef d'or chargé de 3 billettes couchées de gueules.
- 366 -
Inventaire des titres. 18 juillet 1653. Contrat de
mariage entre Pierre de Garrey s"" de Bellemare, lils et
héritier de feu M" Jean de Carrey s*" de Bellemare et (Je
D''° Antoinette Costard, ses père et mère, et D'^*' Marie
du Bois...
Etat civil de Courceriers. — Le 22 juillet 1653 N.
Pierre de Carré chevallier s*" de Bellemare... de la ville
de Lizieux éspouza dans l'église de Saint-Thomas D''^
Marie du Bois....
13*^ Anne, dite Mademoiselle de Courceriers, épousa
le 20 juillet 1669 Claude de la Bonninière ^ chevaHer,
seigneur du Chesne, Savary, des Chasteliers.
Idem. Copie du contrat de mariage du 20 juillet 1669
entre Claude de la Bonninière ch. s'" du Fresne Savary,
fils aine de M'"'' Anne de la Bonninière et de dame
Catherine Odard ses père et mère et de D"^ Anne du
Bois...
Etat civil de Courceriers. — Le 11'' juillet 1669
Claude de la Bonninière ch®'" s'' du Fresne âgé de 26
ans... de la paroisse de Beaumont de la Ronce en
Touraine espousa en face de notre mère Sainte Eglise
Dame Anne du Boys âgée de 20 ans passé....
5^* André du Bois, chevalier seigneur de Courceriers,
dMzé, des Bordeaux, de Longue, du Plessis-le-Château,
de Laval péan, etc., né le 10 juin 1636, acheta le 9
février 1658, conjointement avec ses père et mère, une
charge de conseiller au grand conseil pour la somme de
122,000*. 11 épousa en V^' noces le 17 mai 1661, demoi-
selle Elizabeth Miron 2, fiUe de Robert Miron, cheva-
lier, s"" du Tremblai, maitre des comptes et de Adrienne
de la Ferté. Elle mourut sans enfans le 29 novembre de
1. De la Bonninière : d'argent à la fleur de lis de gueules.
2. Miron : de gueules au miroir rond d'argent à Vantique
pommelé d'or^
— 367 —
la même année. 2*" le 25 juin 1663, demoiselle Marie-
Elizabeth-Henriette de la Porte ^ fille de Antoine de la
Porte, conseiller, secrétaire du roi, quartenier et ancien
échevin de la ville de Paris de Marie Hersent.
En 1667 il partagea ses frères et sœurs, acheta en
1672 les fiefs de Launay et de la Roche-Mierré, rendit
aveu de Gourceriers en 1681, testa le 15 mai 1706 et
mourut le 6 août, sa femme le 27 juin 1720. Ils avaient
eu six enfans, qui suivent.
Leurs portraits sont conservés au château de Monté-
vran.
1689. ANDRE DV BOIS SEIG*" MARIE ELIZABETH HENRIETTE
DE COVRCERIER, DES BOR- DE LA PORTE FILLE DE M"
DEAVX, LOGNE, IZE, LARO- ANTOINE DE LA PORTE, DE
CHE-MIRE, CON*'" DV ROY EN MARIE IIERSAN.
SON GRAND CONSEIL A LAISSE
ENFANS DE SON MARIAGE
AVEC ELIZABETH DE LA POR-
TE, n'en a ev avcvn d'eli-
ZABETH MIRON SA PR'^'^ FEMME.
(Ecu du Bois). (écu de la Porte).
André du Bois consigna sur un livre de comptes les
dépenses nécessitées par facquisition faite le 9 février
1658 de la charge de conseiller au grand Conseil. Il dut
emprunter successivement la somme énorme de 136,200 ^
« qui sont 10,000 ^ en plus avant que le principal et
arrérages eschus au 4 novembre 1658. Laquelle somme
fut employée aux frais des parties casuelles, et autres
frais de réception. Scavoir 1000 tt au grand conseil, 800 tt
au notaire qui fit prester fargent, 800^ au maitre de
droit » enfin 800 ^ en une tapisserie et le reste en meubles.
1. D(; la Port(* : Coupi^ d'arf^e/it au croissant d'azur et de
gueules à une tête de lion couroum^ed'or. Lo portrait d'Antoine est
aussi conservé à Montévran, on y lit cette inscription : ANTOINE
DH LA POUTE SECHETAIUE DV KOY.
— 368 —
Ses père et mère n'ayant donné aucuns deniers pour
ceste despense. Son premier mariage nécessita une
dépense de 11,000^. Sa femme, morte au bout de quel-
ques mois « ne lui apporta aucun argent » plus tard il
reçut seulement 20,000 1. Sa seconde femme eut 120,000^
de dot. Après la mort de son père il liquida sa situation
et acheta la même année la terre de Launay, de Perrine
de Launay veuve de François Fouqué, et de Jean
d'Andigné pour 2700^ et celle de la Roche Mieré, de
Jacques de Ségrais pour 20,760 tt, avec tous les droits
honorifiques, un banc à Amné, le droit de dimes
inféodées.
Etat civil d'Amné. Le 27 novembre 1636 baptême
d'André, parain André du Plessis-Ghastillon s*" de
Rugles, maraine Jeanne de Courdouan de Gourtoux.
Registre des comptes. Le 16 mai 1661 contrat de
mariage de André du Bois et de D""* Elizabeth Miron.
Iventaire des titres. Le 24 juillet 1663 contrat de
mariage de M'"'' André du Bois chevalier seigneur de
Courceriers... avec D^^^ Marie-Elisabeth-Henriette de la
Porte fille de n. h. Antoine de la Porte et de dame Marie
Hersent, assistés scavoir le dit futur époux de H. et P.
S. Charles duc de la Vieuville lieutenant général des
armées du Roy son cousin germain, de M'''' Charles duc
de Bournouville, gouverneur de Paris, son cousin, d'L
et R. Charles François de la Vieuville evesque de
Rennes aussi cousin, de M*"*^ Louis François Lefebvre de
Caumartin, cousin et la D"^ de la Porte assistée de M^®
Philippe de la Porte et dame Anne Picquet son épouse,
M''^ Jean de la Porte conseiller du Roy, Antoine de la
Porte, chanoine de Paris, M*' Gracieux de la Porte,
prieur de Saint Marc de Baslin, ses frères et belle-
sœur, M.^^ Jean de Faverolles, cousin issu de germain,
M*"^ Jacques Tubeuf, chevalier baron de Vain et autres.
— 369 —
Bibliothèque nationale^ cabinet des titres vol. 161.
p. 2d2. Le 25 juin 1663, mariage en Téglise Saint
Eustache à Paris de M'"'' André du Bois ch. s"" de Gour-
ceriers... avec Marie Henriette Elizabeth de la Porte fille
de n. h. Antoine de la Porte ancien échevin de Paris et
de feue Marie Hersan.
Inventaire des titres. Le 7 avril 1667 transaction en
forme de partages entre M*"^ André du Bois fds aine,
ses deux beaux-frères sœurs et D^^° Anne du Bois fille
majeure par laquelle tous les biens dépendants des
successions des dits defîunts S*" et D^ de Gourceriers
sont restés au fils aine à la charge de payer à ses cadets
une somme d'argent.
Idem. 13 mai 1670. Sentence rendue aux requêtes du
Palais qui garde M'^ André du Bois en son droit de
donner le ban de vendanges en la paroisse de Longne.
Idem. 8 mars 1G81. Aveu et dénombrement des terres
ot seigneuries de la Roche Mierré et des Bordeaux,
rendus au Roi par André du Bois. — 1682. Aveux et
déclarations rendues à Gourceriers par François Ory,
chapelain de Notre Dame ; Gharles Bailly E*"" S"" de
Sailli Mars, la Bouillère, mari de D"® Louise de Perthuys ;
François de Guibert E^"" S*" de la Perronnière, premier
capitaine au régiment de Ghaulnes ; Ghristine de Flé-
celle, D"®, sa veuve, Gharles son lîls aisné et autres
mineurs ; Jac([ues Le Normand s*" de la Gousinière grand
maitre des eaux et forests et capitaine des chasses du
duché pairie de Mayenne ; D'*° Gatherine de Ghampagne
veuve de François du Moulinet E" S' du Roger, de
Montion...
Idem. 29 octobre 1684. Aveu rendu par M" André du
Bois à M""" Henri de Beaumanoir marquis de Lavardin
pour partie du fief du petit Aunay.
Inventaire de la Sartlie I. P. .72. Supplément. Le 9
juin 1686, se lit la translation des très saintes reliques
4
— 370 —
des martyrs Boniface, Donat et Félicissime qui furent
données à l'église d'Amné par M""*^ de Gourceriers con-
seiller du Roy dans son grand conseil et apportées
processionnellement de la chapelle du prieuré du Jit
lieu... par les soins de V. et de D. N. Jacques de
Bellenger, curé, qui fit faire la grande chasse du bois
doré (qui existe encore)...
Inventaire de titres. Le 3 janvier 1693 foi et hommage
du fief de Bail à Catherine Marie d'Aumont de Ville-
quier, abbesse du Pré, dame du fief de Mirail. Le 7
janvier 1693, aveu de Longue, la Ruaudière et Régalles
à M"""^ Louis du Bouchet Gh*^'' S' G'" de Montsoreau M'^
de Sourches colonel d'un régiment d'infanterie.
Idem . 3 septembre 1699 partages des biens de la succes-
sion de feuen. h. Antoine de la Porte et de Dame Marie
Hersent faits entre M'"'^ Philippe et Jean de la Porte et
André du Bois mari d'Elisabeth de la Porte.
Le 15 mai 1706, testament de M'^ André du Bois
conseiller au grand Gonseil en forme de règlement pour
messieurs ses enfans.
Le 1^** septembre 1706, transact'on entre Dame Eliza-
beth de la Porte et ses enfans, renonciation par la dite
Dame à la communauté de biens d'entre elle et son mari
et liquidation de ses reprises.
Les 22 août 1707 et 9 mars 1709. Offres de foy et
hommages au Roi par Dame Marie-Elisabeth de la
Porte... pour raison des fiefs de la Roche Mieré et des
Bordeaux. Le 23 décembre 1714 et 7 septembre 1719,
testaments de dame Elisabeth de la Porte.
Mercure Galant^ août 1106. P. 236. « M"" André du
Bois, Ghevallier S"" de Gourceriers de Bordeaux et
conseiller honoraire au grajid conseil, est mort dans un
âge assez avancé. Il était d'une ancienne famille de la
Robe (?) et qui est de la même tige que celle de M*" du
— 371 —
Blois ci devant prévôt des marchands. Elle était déjà
connue dans le pénultième siècle. Elle a donné dans
celui-là et dans celui-ci de grands sujets à l'église et à
la robe. Le parlement, la chambre des comptes, le grand
conseil et les autres juridictions de cette ville ont eu
dans leurs corps plusieurs magistrats de cette famille
qui se sont toujours distingués par un grand attachement
aux fonctions de leurs charges et par un grand amour
de la justice (?) M*" du Bois, qui vient de mourir, aimoit
fort les belles lettres. Il s'y occupoit dans ses heures de
loisir. 11 s'avoit parfaitement Thistoire et il y avoit peu
de choses dans l'antiquité qui lui fut caché. 11 avoit un
goût particulier pour les médailles et personne n'en
connoissoit mieux que lui l'antiquité et la valeur ».
(A suivre.)
Gh. d'Achon.
CALICE DE LA BASOCHE-MONITINÇON
XVI1« SIÈCLE
Les dix lobes arrondis du pied sont les derniers ves-
tiges de la forme des calices d'une époque antérieure.
Quelques années encore et ils seront remplacés par une
frise à jour, arrondie comme le reste du pied.
L'ovale était en faveur depuis le XVP siècle : les car-
touches du pied, du nœud et de la fausse-coupe déri-
vent de cette forme, dont on a souvent abusé.
L'orfèvre a représenté sur le pied les quatre évangé-
listes et sur la fausse-coupe les quatre docteurs de
l'Eglise.
Bien caractéristiques sont ces têtes d'anges avec deux
ailes et une draperie terminée par un gland : on les
voit sur les grands retables et les meubles sculptés du
temps de Louis XIII et de Louis XIV. Les perles, en
rcîlief, entre les médaillons de la fausse-coupe et sur les
moulures, qui coupent horizontalement la tige du calice,
donnent à l'ensemble un aspect agréable.
L. DE Farcy.
La planche phototypique qui représente
ce calice a été exécutée et offerte par M. A.
Ponthault, Membre correspondant.
C_'¥.f-.-N'S' ' \
- 375 -
fort jeune et au sortir de TEcole des Mines, dans la
Mayenne, où l'appelaient quelques liens de famille du
côté maternel. Bientôt une alliance avec Tune des plus
honorables familles du pays le fixa d'abord à Sainte-
Suzanne puis à Laval, où il vint bientôt habiter. L'éléva-
tion de son esprit et le charme de son caractère ne tar-
dèrent pas à lui conquérir de nombreux amis, et le firent
désigner pour remplir diverses fonctions publiques, qui
auraient été beaucoup plus nombreuses si sa modestie
n'avait égalé son dévoùment. Il fut l'un des premiers
membres titulaires de la Commission historique à son
origine et il ne tarda pas à en être nommé vice-président.
Esprit très cultivé et très sagace, il consacrait tous
ses moments de loisir à des études qui faisaient sa joie
et dont il fut même parmi nous l'initiateur. A une époque
où les recherches des Boucher de Perthes, des Christy,
des Lartet, étaient encore peu connues, M. Perrot se
tenait soigneusement au courant de leurs découvertes et
étudiait déjà avec passion une science qui est bien plutôt
du ressort de l'histoire naturelle et de l'anthropologie
que du domaine archéologique. Il réunissait une intéres-
sante et nombreuse collection, dont il faisait les honneurs
avec une bonne grâce inépuisable et des commentaires
toujours ingénieux et instructifs. Il est mort chargé
d'années, sans avoir délaissé un seul instant ses études
favorites et avec la satisfaction d'avoir fait autour de lui
pliisicMis élevés pour lesquels son souvenir restera cher
cl respecté.
C'est ensuite M. Delaunay, membre correspon(hint.
M. Edouard Delaunay, mort prématurémenl .1 Toiit-
ri'.véfjiif. où il étnit ])rof'ureur de h'\ IU''piib]i(|ut', iijKjuit
il I jiK (■ cl jil srs ('IihIi'S au Lycée (!<• I.a\al. Il avait un
goùl pK.iioncé pour les questions historiques, goût
;iiH|iir I II. fuient probablement pas étrangers les bons
(()ii>i ils (h notre premier secrétaire-général M. J. Le
I 1/. Im r. \ù>\\ jeune encore M. Ed. Delaunay publiâtes
- 376 —
Etudes historiques sur Ernée avant la Révolution
(1819) puis une Notice sur Montenay. Plus récemment
il a donné un intéressant récit du Passage des Ven-
déens à Ernée en 1193.
Nous savons qu'il préparait aussi plusieurs autres
travaux, tous relatifs au pays d'Ernée, que sa mort a
interrompus. Nous regrettons donc doublement cette
mort imprévue, d'abord parce qu'elle nous enlève un
excellent et sympathique collègue, ensuite parce qu'elle
nous prive de ce qu'il devait nous donner plus tard.
C'est enfin M. Goupil, entré tout récemment dans la
Commission, et qui semblait devoir prendre une place
importante dans notre pays pour ce qui est de l'histoire
et de l'archéologie. Ses jolies réimpressions de pièces
rares ou curieuses sont une preuve de son goût délicat,
et la fondation du Bibliophile du Maine^ à peine vieille
d'une année, promettaient à la Commission un collègue
des plus actifs et des plus utiles. La Commission histo-
rique accorde à la mémoire de ces trois membres dis-
parus un juste tribut de regrets.
M. Turquet, notaire à Laval, est nommé membre
correspondant.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et
adopté.
M. le président fait passer quelques bonnes feuilles
du Dictionnaire des Parlers du Bas-Maine., dont l'im-
pression se continue avec toute l'activité possible.
M. l'abbé Lardeux montre tout l'intérêt qu'il y aurait
à recueillir les vieilles chansons populaires du pays qui
sont le charme même de la vie rustique, et promet de
donner au Bulletin celles qu'il pourra rencontrer.
M. Alleaume n'a pu revoir le vitrail de Montaudin,
— 377 —
faute de temps ; mais il estime à 500 francs la somme
nécessaire à le maintenir. La Commission charge M.
Alleaume d'étudier les moyens propres à fournir cette
somme.
La ^ Commission s'occupe ensuite de l'excursion projetée
dans la dernière séance et décide qu'elle aura lieu le
mardi 8 juin. L'itinéraire choisi est ainsi arrêté :
Montsùrs, château de la Roche-Pichemer, Neuvillette,
Jublains, Mézangers, Evron.
M. l'abbé Angot présente, de la part de M. Ponthault,
qui en offre un exemplaire à chacun des membres de
la Commission, deux phototypies représentant des
objets d'art.
M. l'abbé Angot annonce qu'une reproduction faite
par un peintre de talent, des peintures de la chapelle de
Viaunay, est exposée au Salon de cette année. Il serait
utile d'en avoir un bon dessin et la chose serait sans
doute facile par l'entremise de M. Garnier.
M. Magaud fait la communication suivante sur une
trouvaille de quarts d'écus de Henri IV, à la Roô.
« Monsieur Hocdé, curé de la Roë, a bien voulu me
transmettre les informations suivantes à propos d'une
trouvaille de quarts d'écus de Henri IV, qui s'est faite
dans cette localité.
« D'après ce qui lui a été dit : vers le commencement
de cette année, un nommé Ruel, domestique chez M.
Mahé, propriétaire à la Porterie de la Roë, en enlevant
de la terre le long d'une haie, brisa d'un coup de pioche
un pot à anse, du genre do ceux qu'on fabrique actuel-
lement à Thévalles et dans lequel se trouvaient 75
pièces d'argent.
« Ces pièces étaient toutes des quarts d'écus de
25
— 378 —
Henri IV : 5 aux armes de France et de Navarre, les
autres, 70, aux armes de France seulement.
« Pour conserver les traces de cette trouvaille, je me
suis procuré deux de ces pièces, pour le médaillier de la
ville de Laval, une de chaque variété ; elles sont des
millésimes 1602 et 1603. »
M. l'abbé Angot montre l'utilité qu'il y aurait à relever
dans les registres de faculté de Droit de Paris les noms
des étudiants manceaux qui suivirent les cours de cette
faculté au XIV® siècle et au XV^ Ces registres se
publient actuellement sous les auspices de la ville de
Paris. Malgré les lacunes nombreuses qui s'y rencon-
trent, on y trouve des renseignements sur nombre de
personnages alors pourvus de bénéfices séculiers ou
réguliers quelquefois inconnus par ailleurs ; on y peut
apprendre le diocèse dont ils sont originaires, la date
de leur réception aux divers grades de la faculté, la
durée et la nature de leurs études, la taxe à laquelle ils
sont soumis en rapport avec leur fortune, etc.
La séance est levée à quatre heures moins un quart.
BIBLIOGRAPHIE
Abrégé de la vie et des vertus de sœur Julienne
Jouvin, avec préface et annotations de M. l'abbé Angot, 1
vol. in-8°, Laval, Goupil, 1897.
Nous présentons au lecteur un intéressant petit volume,
annoté par notre collègue M. l'abbé Angot. Nous devons à ce
dernier les détails inédits qu'il contient sur les jeunes années
de la sœur Jouvin, et la préface où il a révélé l'action des
disciples de Saint Vincent de Paul au Bas-Maine. La bio-
graphie de l'admirable supérieure des Filles de la Charité,
a été écrite par une de ses compagnes sur l'ordre de la
reine Marie Leczinska ; le souvenir de cette âme d'élite et
des vertus dont elle a donné l'exemple devrait être dans
toutes les mémoires, et il n'est personne, peut-être, qui con-
naisse même son nom dans le pays que sa vaillance nonore.
Dom Piolin lui a consacré quelques lignes dans Y Histoire de
l'Eglise du Mans, mais le petit livre où sa vie est longue-
ment racontée ne se trouve plus nulle part. Un monument ne
serait pas de trop pour cette digne fdle de saint Vincent
dans les paroisses qu'elle édifia toute enfant : la Chapelle-au-
Riboul, Villaines, Javron, et on ne sait même plus qu'elle
exista. La meilleure manière de réparer cette injustice et ce
dommage pour nous était donc de reproduire sa vie et son
portrait.
J. B.
Voyages et Aventures de François Pyrard de Laval,
par M. Tabbé Aug. Fr. Anis^ 1 voL in-18, Paris, Blond et
Barrai, 1897.
Les Voyages de François Pyrard peuvent être rangés
parmi ces livres dont tout le monde parle mais que presque
— 380 —
personne n'a lus. Les exeniplaires sont en effet fort rares et
ce n'est guère que dans les Bibliothèques qu'on peut les con-
sulter.
M. l'abbé Anis a donc comblé une véritable lacune en don-
nant une relation pour ainsi dire populaire du voyage de
Pyrard. Cette rc^lation est, il est vrai, abrégée et résumée ;
mais l'auteur a su y retenir tout ce que notre vieux voyageur
a raconté de plus intéressant, et sur les points qui en valent
la peine, il lui cède volontiers la parole.
Espérons que cette publication donnera à F. Pyrard, connu
seulement des érudits locaux, quelque notoriété ; elle mettra
en effet à la portée de tous le récit de ses voyages, qui fit
sensation en son temps. Espérons qu'elle produira l'effet
d'une révélation et que le nom de Pyrard sera donné un jour
à quelque rue de Laval, de môme que la ville du Mans l'a
fait depuis longtemps pour son voyageur Pierre Belon^
auquel elle a élevé en outre une statue. Rue François Pyrard
vaudrait bien : rue de l'Asile, rue de la Cale, rue de l'Ecole,
rue Centrale (!), rue Latérale, rue de la Fontaine, rue du
Port, et tant d'autres qui dénotent une indigence et même
une stérilité d'imagination lamentables. Laval a produit
assez d'hommes remarquables pour qu'on puisse remplacer
par leurs noms, en commençant par celui de F. Pyrard, toutes
ces appellations ridicules.
O. R.
Notices historiques sur Mamers. Le Monastère de
la Visitation, par M. G. Fleury. 1. volume grand in-S^,
Mamers 1897.
M. G. Fleury poursuit la publication des Notices histori-
ques sur Mamers, qui finiront par former un important
ensemble. Dans un nouveau fascicule il étudie l'histoire du
monastère de la Visitation, fondé en 1633 et supprimé à
l'époque de la Révolution. Ce travail intéressant est orné
d'un plan en couleurs et de deux belles phototypies que nous
soupçonnons être, aussi bien que le texte lui-même, l'œuvre
de 1 auteur.
E. M.
La liste des ouvrages offerts à la Commission sera
insérée à cette place, sans préjudice du compte-rendu
qui sera fait de tout ouvrage intéressant le Maine dont
elle aura reçu deux exemplaires.
Le Président, f. f. de Gérant (Loi du 29 juillet Î881)
E. MORKAU.
LE BULLETIN DE LA COMMISSION HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE DE LA MAYENNE paraît tous les
trimestres en livraisons comptant environ 128 pages.
Il forme deux volumes par an.
Il donne des gravures et illustrations aussi souvent
que le permettent les sujets traités et les ressources dont
il dispose.
Les personnes étrangères à la Commission peuvent s'y
abonner comme à toute publication périodique.
Le prix de l'abonnement est de DIX FRANCS par an.
Les engagements pour cotisations ou abonnements
continuent de plein droit s'ils ne sont pas dénoncés
avant le i«^ janvier.
Il reste encore quelques exemplaires des tomes III,
IV et V de la première série, qui sont en vente au prix
de six francs le volume.
Les tomes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
ée la 2^ série sont en vente au prix de 12 francs l'année.
BTULLETI]>^
DE Là COiï mission
DE LA MAYENNE
CRÉÉE PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 17 JANVIER 1878.
DEUXIEME SERIE
TOME TREIZIÈME
1897
LAVAr.
i M l'Hl MKHI li: LAVALLOISE
i;. Lki.ii^vhk
1897
TRl.SiL,>iiih |,K 18i)7
36.
SOMMAIRE :
Seigneurie de Loré (1433), par E. GouvRioN 381
Lettre d'un Lavallois servant à l'armée de Flandre (27 juillet
1694), par J.-M. Richard 415
Les Seigneurs de Courceners (suite et fin) , par M. Ch.
D'ACHON 420
La Maison de Laval (suite) t par M. Bertrand de
Broussillon 434
Les minutes des Notaires dans l'arrondissement de Laval,
par M. DuRGET 480
Procès verbal de la séance du 9 septembre 1897. . . . 497
Bibliographie : Sainte- Scholastique, patronne du Mans,
par dom Heurtebize et Robert Triger. — Vallon illustré,
par l'abbé Coutard. — Essais historiques sur V ancien
bétail mayennais et sa transformation par la race
Durham, par le comte Foulques de Quatrebarbes . . .
Gravures :
Sceaux de Courceriers 429
Château de Courceriers 433
Sceau de Guy de Laval-Attichy (1398) . 435
Sceau de Jean de Laval-Loué (1405) 468
SEIGNEURIE DE LORÉ
(1433)
Un ami * a communiqué à l'auteur de cette étude un
Registre féodal de la seigneurie de Loré, paroisse du
Grand-Oisseau, près Mayenne.
Ce registre, manuscrit, — il est à peine utile de
rajouter, — qui semble être de l'année 1433, se compose
de quatorze feuilles de parchemin : les onze premières
sont complètement remplies, au recto et au verso, et
comprennent la nomenclature, non seulement des divers
fiefs de la seigneurie de Loré, ainsi que de celles de
Mortiers et de Rouesson-, adjointes à Loré, mais aussi
des multiples devoirs auxquels était astreint chaque
fief; le douzième feuillet est en blanc. Sur le verso du
treizième sont écrits deux aveux : Tun, du 7 mars 1448
« par Ambrois, signr de Loré, à Jehan de Megaudays »
et l'autre, du 11 octobre 1455, « par Maturin de Les-
corchie, prestre, à monsgr de Loré » ; enfin sur les
1. M. Albert Mesnage, propriétaire à Oisseaii, et qui possède
aujourd'hui les terres de la St^mondiùre et de Moul^^rivid, dont il
sera plusieurs fuis fait nu'iition au cours de celte étude. Nous
lui expriuions ici nos reinercieuients pour sa précieuse coinniu-
nication.
2. Mortiers et Houessoii, anciens fiefs nobles en la paroisse de
Oisseau ; aujourd'hui villa^jes sur la commune de la Haie-Tra-
versaine.
20
- 382 ■■
deux côtés de la quatorzième et dernière feuille sont les
originaux de six aveux faits par divers à messire
Ambroise III de Loré.
Nous les transcrirons tous ci-après.
L'écriture du registre proprement dit (onze premiers
feuillets), en gothique, est d'une correction parfaite : un
vrai chef-d'œuvre de calligraphie ! elle émane sans
doute du sénéchal de la seigneurie', ou de son greffier.
Les chiffres des rentes et autres devoirs de chaque fief
sont tirés hors ligne, avec un soin extrême et peuvent
facilement être additionnés.
En outre, cinq aveux, écrits chacun sur un petit
morceau de parchemin d'environ huit centimètres de
haut sur vingt de large, sont attachés et cousus au
registre.
Enfin, sur deux feuilles de papier, qui y ont été insé-
rées, on lit encore deux aveux : le premier, par « Pierres
Gonart », en date du 24 septembre 1458, et le second,
par « Jehene Lechat », daté du 21 novembre 1460, avec
la formule de l'interpellation faite par le sénéchal de
Loré à cette Jeanne Lechat, au moment où elle rend
« foy et homaige » à messire Ambroise, son seigneur.
•
Avant de reproduire le registre féodal, dont nous
venons de donner au complet la description, et les aveux
qui terminent ses dernières pages, il n'est peut-être pas
hors de propos de rappeler en quelques lignes quels
furent les ancêtres du grand capitaine Ambroise II de
1. On verra plus loin qu'en 1474 le sénéchal de Loré était
Pierre de Pennort. — Un siècle plus tard, en 1577 et années
suivantes, on trouve comme sénéchal de la seigneurie Jehan
Desaulnoiz, licencié es droitz. En 1583 et 1584, les pUiids de
Loré sont tenus par « Maistre Jehan Menard, licentié es droitz,
« seneschalde lad. seigneurie, en présence de M® Pierre Desaul-
« noiz, aussi licentié es droitz, grefilej* de la seigneurie, ou nom de
« madame de Loré. » Alors madame de Loré était Isabeau d'Hau-
teville (fille de Samson d'Hauteville et de Suzanne de Loré), qui
avait épousé Odet de Goligny, cardinal de Ghàtillon, mort en
Angleterre le 24 février 1571.
- â8â -
Loré, si connu par ses exploits contre les Anglais, et
qui guerroya si rudement pendant presque toute la pre-
mière moitié du XV® siècle.
Robin ou Robert de Loré eut pour fils Ambroise 1.
M. Tabbé Angot, le savant chercheur, nous a appris
qu'Ambroise I épousa, vers 1390, Marie, lîlle illégitime
de Guillaume de Prez, seigneur de Prez en Pail, et de
Thiphaine Arnoul, chambrière au manoir dud. seigneur.
Cet Ambroise I de Loré, qui semble être mort avant
1409, laissa de son mariage avec Marie de Prez trois
fils et une fille : l'un de ces fils, né, pense-t-on, vers
1396, fut Ambroise II de Loré, le héros manceau, qui
épousa Marguerite de Gourceriers, fille de (ruillaume
de Gourceriers et de Jeanne d'Avaugour.
G'est après Faccomplissement de ce mariage (1409),
qu'un procès aurait été intenté par Tiphaine Arnoul,
Marie, veuve d' Ambroise I et le chevalier Guillaume de
Gourceriers ( beau-père d'Ambroise !I ), tous trois de
concert, à messire Olivier de Prez, fils légitime et héri-
tier de Guillaume de Prez, pour lui faire accepter,
comme sa sœur consanguine et légitime, Marie, fille de
Thiphaine, sous prétexte qu'il y aurait eu un mariage
régulier entre feu Guillaume de Prez et ladite Thiphaine
Arnoul.
Le docteur Leveque-Bérangerie, dans sa notice sur
Ambroise II de Loré, dit, page 23, que le vaillant batail-
leur « portait la qualité de baron d'Ivry, à cause de sa
femme, héritière de cette seigneurie ; qu'il eut de son
mariage avec Gatherine de Marcilly (ou Marcillé),dame
d'Ivry: 1" Ambroisine, mariée à Robert d'Estouteville ;
2'' et Ambroise III de Loré, qui eut aussi des enfants. »
On ne peut concilier ces deux versions qu'en suppo-
sant (ce qui semble être la vérité) deux mariages suc-
cessifs d'Ambroise II de Loré, le premier avec lu lille
du seigneur de Gourceriers et le second avec la dame
d'Ivry. G'est ce qu'a d(;jà fait remarquer M. Gh. Trouil-
- 384 -
lard, dans son intéressante étude sur le Grand-Oisseau,
Loré et la Haie-Traversaine (Bulletin de la Société
d'Arch. Sciences^ Arts et Belles-lettres de la Mayenne,
année 1865).
L'on sait d'ailleurs qu'Ambroise II ayant été pris par
les Anglais, en 1433, sa deuxième femme, Catherine de
Marcillé se fit délivrer au Mans, le 26 novembre de la
même année, un sauf-conduit, de la durée de trois mois,
l'autorisant à se rendre à Saint-Génery, la Ferté-Ber-
nard, Sablé, Ghâteau-Gontier, Beaumont et Sillé, soit
pour porter en ces divers châteaux les instructions
secrètes de son mari, soit pour y trouver les deniers
nécessaires à sa rançon.
Tous les auteurs nous disent que notre célèbre com-
patriote, aussi intrépide capitaine que magistrat intègre,
exerça les fonctions de prévôt de Paris pendant les dix
dernières années de sa vie et qu'il mourut en cette ville,
au mois de mai 1446, âgé seulement de 50 ans.
Quant à son fils Ambroise III de Loré (celui à qui
sont rendus les aveux que nous reproduirons ci-après),
il se maria, suivant le chanoine Le Paige, à Marguerite
des Aubiers.
Dans l'aveu du 4 mars 1448, nous voyons que Jean
d'Anthenaise, seigneur de la Haie^ fait foi et hommage
à monseigneur de Loré, en la présence d'Ambroise de
Beaurepaire, de Michel, seigneur de Marcillé, et de
Marie de Loré : quels sont ces trois personnages ? ne
seraient-ils point le beau-frère, l'oncle et la sœur de
notre Ambroise III ? MM. le duc des Gars et l'abbé
Ledru qualifient ce Michel de Marcillé de seigneur de
Saint-Julien-du-Terroux [le Château de Sourches^ P^g^
102).
1. Le château de la Haie, près le bourg de Oisseau, existe
encore aujourd'hui : c'est une construction qui semble du com-
mencement du XVIIe siècle ; il appartient à M. Delente, manu-
facturier et maire de Oisseau, qui l'emploie au logement des
ouvriers de son usine.
*
• •
Ces explications préliminaires données, passons à la
transcription du registre féodal dont nous avons parlé.
§1.
(Extrait par l'ordonnance de Messire Ambroys de Loré) *
Cy après enssuivent
les rentes et autres devoirs de la terre de Loré
(fait et extrait des papiers anciens dud. lieu de
Loré, l'an mil IIIl et XXXIII) l
Premièrement. — A langevîne
Les terres feu Robin Hubert et le boays Gaultier que tient
a put Guille (à présent Guillaume) Garet et les hairs feu
Michiel Neyoust dit Lemaignen I s.
Les hairs dud. Neyoust pour le doux Orry . IIIl s. II d.
Le fié de la Regnardiere XV s.
Item. Ledit fié, de conquest V s.
La dame de Sur Coulmont po"" (pour) le domaine
dud. lieu et auts (autres) rentes quelle tient . . VI d.
Et foy et homaige.
Item. Lad. dame de Sur Coulmont po"" laRon-
îçere et la Sergentiere VI d.
Et foy et homaige.
Le fié au Louail q (que) tient Louys Belart. VlIIs.IXd.ob.
La meson et courtil Geoffroy Toutnoir, près
la porte de legle (l'église) doyssel (d'Oisseau). X s.
La meson et courtil nome (nommés) Enfer. . VII s.
Le fié aux Gahariz, que tient la Guillotine
(fille ou veuve de Guillot) II s.
La meson et courtil près le prcsbutere doyssel,
que tient Thomas Martin Vils.
1 et 2. Les deux parties du titre du registre, placées entre
parenthèses, sont, comme tout le reste, en écriture gothique, mais
(l'une enere heautoup |)lus pâle ; si ulle.s paraissent de la même
main, ou du moins de la même époque, elles n'ont pus été tracées
le même jour.
— 386 —
Le doux de lomelet (l'Hommelet) .... VIII d.
La noë des Noyers XVI d.
La Breteliere XII d.
Jehan Bonnet le jeune pour sa mcson et couitil
et autres terres qu'il tient, qui lui furent baill
(baillées) quant et (avec) lesd. nieson et courtilz. I s.
Lamesonneufve, quetientapntGuille deBray. Ils.
Le fié du Cacuys, que tient Quinemere. . . IX s.
Les terres feu Mauliet, que tient Richart
Gérant XXs.
Le fié de la Bonnerie et de la Guittardiere . . XVIII s-
Les terres de Fredebise II s.
Perrin Hervé pour terres et courtilz qui luy
furent baillez et avaient esté a Guillm. (Guil-
laume) de Lecleche :
Le fié de Lecleche III s.
Le fié de la Besnerie XVIII s-
Lefié aux Ravez de Chahaing^ IIII s*
Le fié aux Gaynons de Chahaing Ils. VId_
Thebaut Loyauté, pour le pré de legle
(l'église) VI d.
1. Aujourd'hui Chahin, en la commune de Oisseau. En 1665,
M« Nicolas Autin ou Outin, prêtre, curé du Grand-Oisseau, était
chapelain de la chapelle du Grand-Chahain, desservie au manoir
seigneurial de Loré. Les biens de la chapellenie de « Chehain »,
ainsi qu'on écrivait alors, et qui relevaient de la seigneurie de
Loré, comprenaient :
« Maison, celier, grange, étable, aire, jardin, un pré contenant
« trois charretées de foin, la pièce dite la Chauchaié, le tout en
« un tenant, contenant ensemble six journaux,
« Une friche, le Champ-Long, la Longue-Raie et le champ de
« la Rochelle : ces trois dernières pièces en un seul tenant, con-
« tenant ensemble six journaux.
« Le champ des Mottes, contenant un journal, et le pré des
« Mottes, un demi-journal.
« Le tout situé au lieu et aux environs du Grand-Chahain et de
«la Boidautière, en Oisseau.
« Le chapelain devait, de devoir féodal: à Noël, six deniers;
« un corvayeurpour faner le foin du grand pré de Loré, à charge
« par le seigneur de payer à ce corvayeur un denier par jour ;
« moudre les grains au moulin de la Courbe ou de Quiquenpas ;
« ventes et issues, plege-gage et obéissances etc .. » (Note com-
muniquée par M. Grosse-Duperon).
- 387 —
Le fié de la Boydeliere VIII s.
Le doux Ameline, que tient Jehan Belin . . III s-
Le fié de la Sayemondiere ..,...• IIIl tt X s.
La Rongere de taille, que tient apnt Michel
Mesnaige et ces ferraichaux (et ses fraraches ou
codétenteurs) , XX s. VI d.
Le pré du Pont, que tient Jehan de Lestang . XII d.
Le Hault Montgrivou XXXIIII s.
Les hairs feu Origné IX s.
et foy et homaige.
Le fié de Launoy IIII s.
Le fié de la Faverie XXI s.
Le fié de la Rouxeliere XXI s.
Le fié de la Mairierie XXXI s.
Le fyé de Laygnerie XXXIIII s.
Le sires de la Haye-sur-Colmont pour ces (sic)
prez des Tremblaiz VI d.
et foy et homaige.
Le fié de la Papouynierc I s.
La mettaierie de Quittay ' IX s.
Le boais de Chartres, que tient Jehan Viel . IIII ^ X s.
et doit le sergent.
Le fyé de Montaudain XX s.
et foy et homaige.
Mortiers et Rouesson. — Audit jour de langevine :
Le fié des Prez VI s.
Le fié de la Guignetiere VI s.
Le fié de la Chevalerie XXIIII s.
Le fié de la Beduliere XVI s.
Les terres feu Bynois, que tient Jehan Morice. XII s.
Le fié de la Tousche XVI s.
LefiéBeraut VIII s.
Le fié de la Marre XVIII s.
A la Saint'Morice :
Le fyé des Prez V s.
\. Actuellement \v. IIuiit-Qiiill.iy, on Oisseau, au nord-ouest de
raïu'iennecominandcM'it' de Quillay, qui se trouvaiten la paroisse
(le Saiiit-Ocorges-iJuttavent.
- 388 -
Le fié de la Guignetiere V s.
Le fié Beraut V s.
Le fié de la Marre et de la Tousche .... X s.
Le fié de la Cauchiere XII d.
A la Saint-Denis
Le fié de Marestre * XV s.
A la Toussai ns :
Le fié des Prez VI s.
Le fyé de la Guignetiere X s.
Le fié au LouayP Ils.
Rentes de froumens des fiez de la F or est :
Le fié de la Deablere, que tient Michel
Rouxeau ^. . . VI bouesseaux
de froument
Item. Ledit fié . VIII s.
Le fié de la Bordouliere, que tient Guyon
du Chemin V boess. de
froument
Le fié de la Geraudiere, que tient Guillot
Bougeart VIIIb.de
froument
Le fié de la Jumeliere, que tiennent Heur-
tant et Le Jumeau XII bôêss. de
froument
Le fié de la Gueretiere, que tiennent les
hairs feu Raoul Le Cornu XX s.
1. C'est dans les landes de Marestre ou Marêtre, qu'en 1626,
la peste sévissant violemment et ayant jjresque dépeuplé le bourg
de Oisseau, le curé de la paroisse était forcé de dire la messe
en plein air, aux habitants de la campagne, qui n'osaient plus
approcher de l'église ni du cimetière.
2. Il y aurait peut-être lieu de faire un rapprochement entre
le nom de ce fief et celui de Jean-Baptiste Louail, théologien et
historien de mérite, qui devint le secrétaire et l'ami de l'abbé de
Louvois et mourut à Paris en 1724, après avoir refusé les hon-
neurs que lui avaient offerts le cardinal de Noailles et monsei-
gneur Joachim Colbert, évêque de Montpellier. Plusieurs auteurs
disent l'abbé Louail né dans la ville de Mayenne : sa famille pou-
vait être originaire de Oisseau,
- 380 ~
Le fié de la Jouenetière XX s.
et dix bouesseaux davoine.
A la Saint Clément :
Le pré de la Marre ......... VIII s.
Cens a Nouel:
La meson et courtil feu Jehan Buygnon . . XIIII d.
Le courtil joignant à Leuche VI d.
La meson et courtil que tient Gvais (Gervais)
Boydouet . . . . ._^ XIX d.
Item. Pour leur porcon* (portion) de la Herve-
tiere V d.
La meson et courtil feu Guillm de Lecleche,
que tient Jehan Hervé VI s.
Le fié de la Payennerie VIII s.
Le champ au Sgr (seigneur) II s. VI d.
Le fié de la Regnardiere. , XV s.
Les hairs Michel Neyoust pour le champ des
Aumosnes XII d.
Jehan Ponte por la Regnardiere V s.
Item. Luy, por les Aumosnes II s.
Les terres feu Mauhet XX s.
Le fié feu Mauhet XX d.
Le fié de la Cosnardiere, que tient Qnemere
(Quinemere) V d. ob.
La terre de Lestoré et la meson feu André
Lemazcon II s.
La meson et courtil Sautet VI d.
Item. Pour la place joignant Il d.
La meson et courtil Michel Lemoulnier. . . II parisiz.
Item. Led. Lemoulnier por le fié de (^heliaing. IIII s.
Les champs de la croix de Loré, que tient
Thomas Croulleboys XII d.
Thomas Martin por ces fses) courtils de la
Gde (Garde) V s.
La meson et courtil Thomas Touchercul . . VII d.
Item. Por lad. meson IIII s.
Les courlilz du Bout-derrière q tiet (que
tient) Jehan Hervé IIII d.
— 390 -
Item. Por la Hervetiere XIII d.
La meson et courtil Michel Neyoust dit Le
Maignen VI d.
Item. La place joignant au courtil de lad.
meson VIII d.
Item. Por la Rochelle_ VIII d.
Item. Led. Neyoust por le courtil du Perrier
Ilamelin et por autres choses quil tient . . . VII s. VI d.
Le fié au Louail VlIs.IIIId.
Le fié aux Gahariz que tient la Guillotine . . VI s.
La place près le four doysseau (de Oisseau) . III s.
La Guillotine et la Herberde, pour leur meson III d.
Le courtil du Perrier-Hamelin X d.
Colin Gérant por sa terre V. d.
Item. Led. Colin pour la Pillardiere. ... I d.
La meson neufve Jamet Delannoy .... I d. parisi.
Item. Led. Jamet pour ces (^ses) courtilz . . III s
La Douetiere, que tient Jehan Menart . . . VIII d.
Guille Garet por les terres Morin .... Ils*
Perrin Hervé por la place joignant la meson
Touchereul VIII d.
Jehan Morin por la Portette III d.
Item. Por les terres de Coucherez .... XXII d.
La meson au Goudoux VIs.IlId.ob
Le fié de la Lande et les hairs feu Raoul de
Coulmont XV s.
Le fié de la Besnerie VI s.
Le fié au Gaynon de Chahaing V s.
Le haut Montgrivou XXXIIII s.
La mettaierie de Quittay (ou Quictay) . . . LX s.
Le fié de la Bridouliere XL s.
L'estraige de l'estang de Quictay .... IX s.
Le boys de Chartres, que tient Jehan Viel. . XL s.
Le moulin de Quictay XXXV s*
La Corbeliere de la forest, que tiennet Yvon
du Boys et Gougeon XXXV s.
Rentes a la Chadelor (Chandeleur) :
Le fié de Montaudain XX s.
Michel Corbel por les terres de Boisson . . V s.
- 391 —
A la Mekaresme (Mi-Carême) :
Le fié de la Sayemondiere C s.
La (]orbeliere de la Foresl XXV s.
Rentes a Penthecouste :
La mettaierie de Quittay LX s.
Le moulin de Quittay XXXV s.
A la Saint Jeh bapte {Jean- Baptiste)
Le moutonnaige
Le fié des Prez V s. VI d.
Le fié de la Guignetiere V s. VI d.
Les vieilles Pastures XXIIII s.
A la Magdalaine :
Le fié de la Boidouetiere ....... XXV s.
La meson et courtil Jehan Gaudin .... XII s. VI d.
Ce sont les avoines, oayes (oies) et poulailles :
Pmiemt ( premier ent) a langevine :
Le fié de Quictay X bouess. davoine
La meson dcnfer, a Penthecouste . . VI poucins
En Mortiers, au Jour de la Toussains :
Le fié de la Marre IIII b. davoine
et une poule
Le fié de la Tousche Illl. b. davoine
et une poule
LefiéBéraut. . . * fl b. davoine
et une poule
En Rouesson :
Le fié des Prez II b. davoine
et une poule
Le fié de la Guignetiere II b. davoine
et une poule
A Nouel :
La mettaierie de Quictay VI clinppons
Le moulin de Quictay VI chappons
- 392 -
Le fié au Louail
Le fié de la Boidouetiere
Au jour de Pasques
Rouesson.
Le fié des Prez
Le fié de la Guignetiere
Le fié de la Mairierie
Le fié de la Faverie
Le fié de Lannoy
Le fié de la Rouxeliere
A la Magdalaine :
Le fié de la Marre
Le fié de la Tousche
Le fié Beraut
La mettaierie de Quictay
Item. Lad. mettaierie
Raoul Lecoq et sa seur
Guille Caret por la Bouverie . . .
La Corbeliere de la forest
^La meson Geffroy Toutnoir de devant
legle (l'église) doissel. ......
XII chappons
III poules
VI chappons
VI chappons
III chappons
III chappons
II chappons
IIII chappons
VIÏI oayes
VIII oayes
VIII oayes
VI poucins
VI oayes
VI poucins
VI poucins
VI poucins
VI poucins
Au dimche (dimanche) lardier (gras) cer-
taines poules et deniers qui ce (se) lient
(livrent) en plusrs (plusieurs) lieux, aucune
foizla poule enung lieu et aut foiz le denier
et aucune foiz poule et denier tout ensemble.
Premièrement.
A Montanger I poule
et I denier
A Nezen I poule
__ et I denier
A la Gorroniere I poule
et I denier
A la Provoustiere . 1 poule
et un denier
— 393 -
A la Brigaudiere III poules
et III deniers
A la Basse Rossiere ...... I poule
et I denier
Les hairs Forget I poule
et I denier
La Rousiere près Maienne .... II poules
et II deniers
La Bretonniere I poule
et I denier
La Moriniere I poule
et I denier
La Ruverie I poule
et I denier
La Cocherie I poule
et I denier
La Houssaye I poule
et I denier
Le Petit Angeart I poule
et I denier
La Blandierie - I poule
et ung denier
A Mons une poule
et ung denier
A Yerré III poules
et III deniers
La Pillerie I poule
et I denier
A Argencé I poule
et I denier
A la Baubardiere II don. ob.
Cy après enssuivent les rentes du ûé de Guemers :
A langevine :
Le fié de Courdouain VHI s.
Le fié de la Chasbiere Ils.
Le fié de Lestorie VI s. V d.
Le fié de la Cousteore IIII s. II d.
et deux poules
- m -
Le fié de la Bellobiere .... . XIX d.
et deux poules
Le fié de lingerie ....... II s. VI d.
et IIII poules
Le fié de la Conterie IIII d«
Jehan Neufville, por son pré, ungs
gans du prix de IIII d.
Le fié de la Clieverie III d.
Jehan Papouin por la Cousterie. . . ob.
Jehan Le Moulnier et Gvese (Gervais)
Le Moulnier, pour la ferme VIII d.
Corvées a batre et a seer (à battre et à scier) :
Au lieu de Mongrwou :
Le fié de la Mairierie III corvaieurs
Le fié aux Mottez I corv. et ung tiers
' Le fié de la Faverie II corv. et II tiers
Le fié de Lannoy III corvaieurs
Le fié de la Rouxeliere II corvaieurs
Le fié Beraut II corvaieurs
Le fié de la Marre II corvaieurs
Le fié de la Guignetiere II corvaieurs
Le fié de la Tousche I corvaieur
Le fié des Prez II corvaieurs
Item. — Les dessusdits donnent corvée
a pelé et a fossouer aux repacons (répara-
tions) de lostel (hôtel) de Mongrivou, —
et aux dictz corvées on leur fait leurs
despens.
Autres corvées a faner es prez de Loré, mesmet (même-
ment) a charraier les foings et aux reparacons de
lostel, comme a servir mazcons, couvreurs, terrassours
et autres manouvriers et a curer les douves denviron
lostel et les réservouers de la fontaine a mectre le pois-
son ; et doivent avoir chuns (chacuns) fanrs (faneurs)
ung denier de pain, et quant on chroie (charroie), leurs
despens, et semblablement leurs despens aux repara-
cions dessusdites :
- S95 -
Le fié de Lecleche I copvec
De lostel de Loré I corvée
Le fié de la Besnerie I corvée
Le fié aux Gaynons de Chahaing II corvées
Les prés Robin \
Le fié du Bois Gaultier > I corvée
Le fié de la Gruchiere ;
Le fié au Louail I corvée
Bonnet por ce quil tient, au fain (fouin) seule-
ment I corvée
Le fié a Lestoré I corvée
Michel Le Moulnier I corvée
Tous les estagiers de la ville doisseau, obstant qu'il
en y ait de subgez de Savigné et de Chappittre, sont
destraignables au moulin de Quiquenpaist ^ et au four
a ban de la ville doisseau.
La rivière de Goulmont est de Loré depuis le hault
du rofoul du moulin de Quiquenpaist jusques au moulin
de la Courbe.
Item. La rivière de Mareste, depuis Loré jusques en
Goulmont.
A une faire (foire) en la ville doisseau, qui est à la
saint Estienne daoust et ad ce jour les officiers du sire
de Loré merchent (marquent) les mesures et tiennent la
coustume, laquelle se double, et y a autel ^ prevelege
que a le baron de Maienne aux faires de Maienne et
tient la «coustume ad ce jour en legleise et ou cymetere
dudit (Oisseau)^.
1 . La célèbre abbaye de Savijçny ou Savijçné, près Landivy,
possédait des fiefs au bourg et dans la paroisse de Oisseau. C5u
prononçait et écrivait Savi^ny en Normandie, et généralement
Snvigné dans le Maine et la Bretagne.
2. Il s'agit du Chapitre du Mans. « Ce Chapitre, a écrit
« M, (iliarles Trouillanl, avait annexé au temporel de la cure la
" seigneurie d'Oisseau et les liefs qui en dépendaient. »
3. Aujourd'hui Quincampoix. Le moulin a été détruit; il n'eu
reste plus (|ne l('S assises.
— 396 —
Le domaine de lostel de Loré.
Le domaine de Lecleche.
Le domaine de Laucherie.
Le domaine de la Sayemondiere.
Le domaine de Mongrivou.
Item. Six estangs.
^Item. Deux moulins en la rivière de Goulmont, lun
noé (nommé) la Courbe et laut. (l'autre) Quiquenpaist,
avec les refoulz et rivières d'entre lesd. deux moulins.
Item. Ung four a ban en la ville doisseau K
IL
Maintenant que nous connaissons par le menu, non
seulement les propriétés territoriales ou foncières du
châtelain de Loré à la fin du premier tiers du XV®
siècle, mais les rentes et redevances en argent, froment,
avoine, poules, chapons, oies, poussins et les corvées
que lui devaient les nombreux tenanciers des fîefs rele-
vant delà Seigneurie, mettons sous les yeux des lecteurs
les quinze aveux dont nous possédons les curieux
originaux.
Deux sont passés par les sires de Loré à d'autres sei-
gneurs, à raison de leurs fiefs de la Courbe et de Quittay.
Les treize autres constatent les « foi et hommage »
de plusieurs détenteurs de fîefs nobles, en faveur
d'Ambroise III de Loré
Pour plus de clarté, nous suivrons, en les reprodui-
sant, l'ordre de date des titres.
1. Il est probable que les cinq terres susmentionnées (Loré,
rEclèche, 1 Aucherie, la Semondière et Montgrivel), les deux
moulins et le four à ban composaient le domaine proprement dit,
c'est-à-dire la propriété personnelle du seigneur de Loré, son
bien patrimonial.
L'Aucherie et l'Eclèche sont au nord du château de Loré; la
Semondière et Montgrivel, à l'est : toutes terres d'un seul tenant,
dont Loré est le centre.
- 397 -
{Ambroise II de Loré à Jean Hérisson)
5 Septembre 1*33
« Le cinq*"® jour de septembre Tan mil CGCG trente
« troys, fist foy et homaige simple messire Ambroys de
« Loré', chlr (chevalier), a Jehan Hericon, escuier, sgr
« de la terre de More ~, a cause et par raison du domaine
« et apparten. de la Courbe^, tant en fiez q en domaine,
« moulin blaierez et auts apparten. et despendan. de lad.
« terre, pour tant come il est tenu du dit Hericon; et
« laquelle terre led. mess. Ambroys avait acquise et
« atraicte a soy de feu Pierres Bouchart.
(( Pns (présents) ad ce Jehan de la Varende, Jehan
« Bouchet^, Adam Pèlerin et Passerose, trompp. (trom-
« pette).
1. Messire « Ambroys ». qui fait aveu à Jean Hérisson, est l'il-
bistre batailleur dont le Bas-Maine se montre si justement fier.
Cette année 1433 est précisément celle où il fut retenu prison-
nier par les Anglais et où Catherine de Marcillé, sa femme, se
faisait délivrer, moyennant six saluts d'or, un sauf-conduit pour
se rendre en dilférentes places fortes, en compagnie d'une suite
de dix personnes. (V. la France pendant la guerre de cent ans,
par Siméon Luce, p. 328).
2 Quarante ans plus tard (en 1472), on trouve Ambroise de
More procureur de Mayenne (v. douzième aveu ci-après). En 1494.
les assises de la seigneurie d'Averton sont tenues par« Ambroys
de More, bailly », le même personnage sans doute que l'ancien
procureur de Mayenne, dont la présence est constatée à l'aveu de
1472. Une terre de More était située dans la paroisse de Douil-
let, de l'archidiaconé de Sonnois : est-ce la même que celle dont
Jean Hérisson était seigneur et dont relevait le motilin de la
Courbe?
3. Il y a encore aujourd'hui le moulin de la Courbe, en Oisseau,
sur la Colmont.
4. Jean de Lavarende, Jean Bouchet, Adam Pèlerin et le trom-
pette Passe-rose (un suggestif nom de c-uerreque porte ce nuisi-
sien!) sont des compagnons d'armes du seigneur de Loré. La
déclaration est passée en la demeure de Boutinet, dans l'enceinte
de la |)lace de Saint-Cénery, et celui-ci, en signant, ajoute (est-ce
par prudence, ou une habitude de sa part en pareille circons-
tance ?) (ju'il n'intervient (pie connue témoin : il ne semble ôtre
autr»; (pie le Jean Bouch(*t, dont MM. le duc des Cars et l'abbë
licdru parlent longuement dans leur remarquable ouvrage, inti-
27
— 398 -
« Ce fut a Saint Geleriu', a lostel dud. Bouchet, les
« jour et an dessusd.
Signé :
« De Lavarende. — Bouchet coe tesm. (comme
tesmoin). »
(Ambroise III de Loré à Jean de Mégaudais)
1 Mars 1448
a Aujourduy iiiiiii* jour de mars mil llll ^ quarante
« huit (7 mars 1448), en la pence (présence) de Pieres
« de Pennart, peur (procureur) db Maiene, Jehan de
a Vahaye- et Jehan Dantenaye^, — Ambroys, signr de
« Loré. a fait foy et homage simple a Jehan de Megau-
« days^, signr du Parc et des fiez Doité, a cause et p""
« raison de ces (ses) fiez de Quitay et deppendances
« dicely, tenu desd. fiez Doité. En confirmacion de ce,
tulé le Château de Sourches (pages 98 et suivantes), et qui con-
tracta deux unions, la première avec Jeanne de Marcillé et la
seconde avec Aliette de Mezerette. Cette intervention de Jean
Bouchet, en son propre hôtel, à un acte du sire de Loré, con-
firme la probabilité des liens de parenté entre Jeanne de Marcillé,
première épouse de Bouchet, et Catherine de Marcillé. seconde
femme d'Ambroise II de Loré, parenté que les auteurs cités plus
haut ne font que présumer.
1. Saint-Céneri-le-Gérei, canton ouest d'Alençon, au confluent
de la Sarthe et du Sarthon. — C'est à la fin de cette année 1433,
ou au commencement de 1434, que la place-forte de St-Céneri
fut prise par le général anglais comte d'Arondel, après une défense
héroïque, et rasée de fond en comble.
2. Pennart et Vahaye sont deux terres et châteaux, situés en
la commune d'Ernée. On retrouve le même Pierre de Pennart
avec la qualité de sénéchal de Loré, en 1474 (15« et dernier aveu).
3. Ce Jean d'Anthenaise, comme on le verra plus loin, était
seigneur de la Haie-sur-Coimont et mari de Guionne Bunoust.
4. Jean de Mégaudais (fils de Guillaume de Mégaudais et de
Marguerite des Vaux), avait épousé Marie d'Avaugour, sa cou-
sine, qui était veuve d'Olivier le Porc : c'est du chef de cette der-
nière qu'il possédait la seigneurie du Parc d'Avaugour, enBrécé.
Plus tard, le Parc appa'rtint : en 1518, à Mathurin de Montalois;
en 1570, à Ambroise Le Cornu; en 1669, à Henri-François de
Vassé, fils et héritier de Renée Le Cornu.
Ambroise II de Loré étant mort en 1446, c'est son fils
- m —
« led. sigr du Parc a signé ce pus (présentes) de son
« sign le VII jour dud. moys, lan dessusd.
Signé :
« De Megaudays. — De Vahaye. »
{Jean d'Anthenaise à Ambroise III de Loré)
4 et 6 Mars 1448
<c Aujourd'hui _iiii« jour de mars mil IIII c quarante
« huit et en la pnce de Ambrois de Beaurepere, Michel
« signr de Marcillié, Marie de Loré, — Jean Dantenaise,
« sgr de la Haye, a fait foy et hommage simple à mon-
« sgnr de Loré, a cause et par raison de ces (ses) prez
« que il tient en la prée des Trenbiez, et en pmet (pro-
« met) faire les s/vitud. (servitudes) en tel cas acous-
« tumez.
« Et en tesm. de ce, led. signr a signé ces pus de son
« sign le vi*' jour de mars lan dessusd.
Signé : Danthenoïse. »
L'entête de l'aveu porte le 4 mars : à la fin, il est
constaté que la signature du seigneur de la Haie n'a été
apposée que le six du même mois.
Nous avons déjà dit plus haut quels personnages
nous pensons qu'étaient Ambroise de Beaurepaire,
Michel de Marcillé et Marie de Loré, témoins de la foi
et hommage de Jean d'Anthenaise.
4«
(TJiieubine de Surcolmont à Ambroise III de Loré)
10 Mars 1448
« Aujourdui iiiiiiiiu" jour de mars mil GGGG qua-
Ambroise III qui nasse aveu î\ Jean de Mégaudais, de qui rele-
vaient les (it'fs et dépendances de Quittay.
Notons que ni cet aveu, ni le précédent, ne portent la signatiire
des de Loré. On peut pourtant supposer que ces chevaliers
savaient écrire ou du moins signer leur non», sans toutefois manier
la plume aussi habilement que l'épée.
— 400 -
(( rante huit, en la pnce de Près (Pierre) Gornart, Guion
« Placier, Hamelin Belin, Jamet Morel, Eslue (Etienne)
« Pelet et Jehan Roullant, — Thieubine de Sur Goul-
« mont a fait deux foiz et deux hoaiges (hommages) sim-
« pies à monsgr de Loré, lune a cause et par raison du
« donë (domaine) et apparten. de Sur Goulmont, en fié
<( et en devoir, en tout et en tant quil y en a tenu de luy
« a lad. foy et hoige simple, et Tant (l'autre) a cause et
« par raison des lieux de la Rugere et de la Sergen-
« tiere. Et a fait les sermens en tel cas acoustumez.
Signé :
P. GoNART. — Roullant pur (procureur). »
[Guioiine Bunoust^ veuve Jean d'Aiithenaise
à Ambroise 111 de Loré)
26 Janvier 1453
(( Le xxvi^ jour de janvier lan mil GGGGLIII fist foy
« et homaige simple Guionne Binon (Bunoust) coe
« (comme) aiante le bail et gounement (gouvernement)
<( des enffs (enfants) minours de feu Jehan Danthenaise,
« escuier, a mese (messire) Ambrs (Ambroise) de Loré,
« cher (chevalier), a cause de ses prez quls (qu'ils) tient
« (tiennent) es prez des Tremblez, et en pmet (promet)
({ faire les s/vitudes (servitudes) en tel cas acoustumés '.
« Et fut fayt en la pnce de Guilie de la Mote, Gharles
« Danthenaise et Près (Pierre) Gosnart, escuiers, et
« signé, à la requeste de lad. Guionne, du sign manuel
« de Macé Dumesnil, prestre, le jor et an dessusd.
Signé : M. Dumesnil. »
1. Ainsi qu'on a pu le remarquer, lorsque le déclarant n'est
pas en présence du seigneur de lief, il « promet faire les servi-
tudes en tel cas accoutumés » ; et quand le suzerain reçoit en
personne l'aveu, le déclarant « fait, entre ses niains, les sermenis
d'usage. »
- 401 —
(Mathurin de Lescorcie à Ambroise III de Lové)
11 Octobre 1455
« Aujourd'hui xi® jour du moys d'octobre Tan mil
« IIll ^ cinqnte cinq, Maturin de Lescorchie, prestre,
« en la pnce de Fouquet Morene, Michelet Daillouert,
« escuier, Guille Belin, chlr, et Robin Hervé, — a fait
(c bornage simple à monsigr de Loré, a cause et p (par)
« raison du lieu de Monteaudain, sittué en la proisse
« (paroisse) de Ghasteillon sur Golmont, en tant et pour
« tant quil y en a tenu de mond. sgr. Et a fait le sment
« en tel cas acoustumé.
« Et en tesmoign de ce a esté signé du saign manuel
« de Ambroys Martin, tabell. (tabellion) et a greigur
« (greigeure, meilleure) confirmacion, du saign dud.
« Maturin cy mis le jour et an dessusd.
Signé : Martin. — M. de Lescorcie. »
70
(Thieubine de la Haie sur Colmont à Ambroise III
de Loré)
24 Juin 1466
« Le xxiiii" jour de juign mil IIII^^ L six, fist foy et
« homage simple damoiselle Thiebine de la Haye sur
« Golmont, coe ayant le bayl et gouvnomt des enfs
« mineurs dans (d'ans) de feu Jehan Dantenaise, escuier,
« a messire Ambroys de Loré, chlr, a cause et p raison
« des prez des Tremblaiz, apten (appartenant) auxd.
« enfans, et en a gagé le rachat aud. chler et a fait les
« smens ou tel cas acoustumez. Et est escheu lad. bayl
« a lad. Tiebine p (par) ce que Guionc Bunoust, mere
« des:l. enf. cest (s'est) mariée, la qlle (laquelle) Guione
« avait avant led. bayl.
« Et fut fait en la pnce de Près (Pierre) Gonart, messe
« Macé Dumosnil, pstre (prêtre), messe Jehan Monart,
- 402 -
« pstre, Près de Hallerays et aut. (autres) ; et ce fut le
« saign manuel de Ambroys Mtin ' (Martin) cy mis le
« jour et an dess d.
Signé : Martin. »
(Pierre Cornart, époux de Marie Léchai
de Sur Colmont^ à Ambroise 111
de Loré)
24 Septembre 1458
« Pierres Conart, mary et espouzé de Marie Lechat
u a fait foy et homage simple a messe Ambroys de
« Loré, clilr, seignr dud. lieu de Loré, a cause et par
« raison du domaine de Sur Golmont et de ses prez des
« Tremblaiz, en tant quil en est tenu de luy a lad. foy
« et homage, a cause de sa terre de Loré. Et a fait led.
« Conart les smens en tel cas acoustumez ; et luy en a
(( gaigé le rachat et rendu la bouche et les mains, a
a cause de lad. Marie, sa fe (femme).
« Ce fut fait a Loré le xxiiii^ jour du moys de sep-
« tembre lan mil IIII "" LVIII ; pus (présents) Michelet
(f Daillouert, Katerine, safe (femme), Brisegaut le Ver-
ce rier, Thom (Thomas) de Launoy et autres.
Signé : Martin. »
[Robin Laleton à Ambroise 111 de Loré)
23 Septembre 1459
« Robin Laleton 2 a fait foy et homaige simple à mon-
1. L'aveu précédent nous fait connaître cjue cet Ambroise
Martin, dont la signature confère l'authenticité, exerçait les fonc-
tions de tabellion.
2. En son histoire des seigneurs de Mayenne, Guyard de la
Fosse dit que Robin ou Robert Laleton, sénéchal de Mayenne et
Mainte Surgan, son épouse, fondèrent, par leur testament du 21
- 403 —
« sgr messe Ambrois de Loré, chlr, seignr dud. lieu, a
« raison et a cause de sept livres tourn de rente quil a
« droit davoir et prendre p chn (par chacun) an sur le
c( lieu et fié du Hault Mongvou (Montgrivou) ; la quelle
<( rente led. Laleton a acquist de Guille Surgan -. Et a
« fait led. Laleton les s/mèns en tel cas acoustumez.
« Et a esté fait en la pnce de noble homme Jehan,
« seignr du Domaine, Robert Surgan, Ambrois Martin,
« Estienne Placier 3, Ambrois Placier et auts.
« A la quelle foy et homaige simple mond. sgr la reçu,
« sauf son droit et lautry en toutes choses.
(( Fait le XXIII" jôr de septembre Tan mil IIIP LIX-
Signé ; R. Laleton. — R. Surgan. m
(Jeanne Lechat de Surcolmont à Ambroise III de Loré)
21 Novembre 1460
« Aujourday xxi® jour de novebre mil IIII'^^^^ soysante,
« fut pnte Jehne (Jelianne, Jeanne) Lechat, dame (damoi-
« selle) de Sur Goumot, laquelle a fayt deux foyz et deux
« homayges simples a messe Ambroys de Loré, chlr,
(( sgr dud. lieu, cest a sav/ (savoir) : lune a cause et p
octobre 1493, la chapelle Sainte-Croix ou de la Goupillera en
1 efflise Notre-Dame, à l'autel Saint-Jean.
Les aveux qui suivent constatent que leur fille, Marie Laleton,
épousa en premières noces René Roussin et en second mariage
Jehan Ploustel : elle était propriétaire de sept livres tournois de
rente, dont il est question, établies sur le domaine du Haut Mont-
grivou, qui lui avaient été constituées en dot, lors de son union
avec René Roussin.
2. Vers la môme époque, Richard et Ambroise Surgan étaient
avocats a Mayenne.
3. Plus tard, en 1518, Marie Métayer, veuve de Gilles Placier,
fit foi et hommage pour les fiefs des Barres et Rouesson à Phi-
lippe deGucldres, veuve de René de Lorraine, qui possédait alors
la oaronnic de Mayenne.
— 104 -
« rays/ (par raison) des fiez et fayaiges de Sur Coiimot,
« en tant quil luy en a tenu dud. clïlr, et lautre a cause
« et p rais/ des fiez de la Sargentiere et la Rongere,
« la Saymondiere et la Herbeliniere ; et lui en a gaygé
« les rachaz, ce (si) rachaz y a, et a fayt les sermens que
« en tel cas apartien. *
« Fayt es pnces de Jamet Morel, Jehan Tieri, Brise-
ce gault Le Verrier. — Donné le jor et an dessud.
« Ce fut (furent) les sings de messe Macé Mesnil, Près
« (Pierre) de Hallerays.
Signé :
« De Hallerays. — M. Dumesnil. »
(La même au même)
21 Novembre 1460
« Aujourduy xxi® jour de novembre mil 1111 ^ soysante,
« fust pnte Jehene Lechat, eant le bail dos anfans
« mineurs de feu Jehn Dantenaysse, laquelle a fayt foy
« et homage simple a messe Ambroys de Loré, chlr,
« sgr dud. lieu, a cause et p rais/ des près des Trem-
« bloys, et luy en a gaygé le rachat et a fait les sermens
« q en tel cas apartien.
1. Voici la formule de l'interpellation faite à Jeanne Lechat,
dame de Surcolmont, au moment où elle se présentait pour faire
aveu au seigneur de Loré : On la trouve écrite en entier sur une
feuille annexée au registre reproduit ci-dessus.
« Jehanne Lechat, vous faites foy et hommage à monseigneur,
« qui si est, a cause et par raison de vos fiez et feages de Sur
« Coumont, en tant quil y en a tenu de luy, et luy en a gagez
« le rachat ou rachaz, si rachaz y sont, et luy promettez bailler
« par adveu ; dautry que de luy ne vous advouerez ; luy gaigez
« ses droictz et honeurs, et vous luy gardez, ainsi comme femme
« de foy simple doit à son seignr? et ainsy vous le luy pmettez
« et luy en baillez la bouche et les mains ? »
— 405 -
« Fayt es presense de Jamet Morel, Jehan Tiery, Bri-
« segaiilt Le Verrier.
« Ce fnt mis nos sings manuelz.
Signé :
« De H.vllerays. — M. Dumesnil. »
(Marie Lalelon^ veuve René Roussin^ à Ambroise III
de Loré)
7 Octobre 1472
« Aujourdhuy vu" jour d'octobre l'an mil IIII '^
« LXXll, es pnees de maistre Jehan Tienot, pmotteur
« (promoteur) du Mans, Ambrois de More, peur (procu-
« reur) de Maienne, Pierres Cosnard, sgr de la Ville,
« messire Jehan Durant, curé de S* Frambault, —
« Marie, veufve de feu Régné Roussin', fille de Robin
« Laleton, et Sainte, sa femme, a fait foy et homaige
« simple à monsgr messire Ambrois de Loré, chlr,
« sgr dud. lieu de Loré, et a cause diceluy lieu, par
« raison et a cause de sept livres t de rente qlle a
» droit de prendre et avr (avoir) chuns ans sur le lieu
« et apparten. du fié de Hault Mongveu, par le droit q
o (qui) lui a esté baillé de sesd. po et mère, ou mariaige
« délie et dud. feu Régné, et fait les s/mens en tel cas
« acoustuméz. Et retré (remontré) q (que) rachat desd.
« Vil ^ est deu aud. sgr. Pr loner (pour l'honneur) des
« des amis d'elle, celuy sgr le luy a donné et receu ;
« le droit dud. sgr sauf, et lautruy.
« Doe (donné) et fait le jor et an dessusd.
Signé :
<( TlIlKNOT. — DeMOHÉ. »
1. En mars 14 'i5, un meurtrier, sujet de Savigny, fut remis à
la juridiction des religieux de labbave, en vertu d'une ordon-
nance rendue par Jehan Housî^in, bailli de Mayenne : ce majçis-
trat était le père du premier époux de Marie Laleton.
- 406 —
(Jean Plouslel à Ambroise III de Loré)
12 Septembre 1473
« Aujourdhuy xii® jour de septembre Tan mil Illl ^
<( LXXIII, Jeh. Poustel', a pnt (présent) maryde Marie
(( Laleton, veufve de feu Régné Roussin, a fait foy et
« homaige simple a noble et puissant sgr messire
<c Ambroys de Loré, chevalier, sgr dud. lieu et de Gor-
« day, p raison et a cause de sept livs t (livres tournois)
« de rente quil a droit de prendre et avr p cliuns ans
« aux trmes (termes) de langevine et de Nouel, p moitié,
« sur les tenans le lieu du Hault Mongrivou et apnces
« (appartenances) ; et juré que foy et loyauté luy portera ;
« ses rentes, s/vitudes et redenovances - t bn et loyalmt
« (très-bien et loyalement) lui poyra, d'aut q (d'autre
« que) de luy ne soy avoura p raison desd. choses, et
« luy en a gaygé le rachat : a la quelle foy et homaige
« monsgr la receu, sauf son droit et lautruy,
« Fait es prces de Guille Durant, Pierres Placier,
« tabellion en cot (court, cour) laye, Guillotde Launoy,
« et signé du saign mael (manuel) dud. Poustel et dud.
« Placier.
Signé :
« J. Ploustel. p. Placier. »
1. Le greffier ou tabellion rédacteur de l'aveu a écrit Poustel ;
mais la signature du second époux de Marie Laleton, parfaite-
ment lisible, porte Ploustel. — Guyard de la Fosse cite, vers la
même époque, un Simon Poussel, postulant de la cour laye de
Mayenne.
2. Le texte porte bien redenovances : c'est peut-être une
erreur du greffier, qui a crû écrire redevances, car ce mot se
trouve ainsi orthographié à l'aveu suivant.
- 407 —
140
(Pierre Cornart à Ambroise de Loré)
14 Septembre 1473
« Au jody quatorzième jo de septembre l'an mil IlII ^
« LXXIII.
« Pierres Cornart, escuier, a pnt mary de Marie de
« Sur Coemot a au joduy fait foy et homage simple a
« noble et puisst sgr messire Ambroys de Loré, chlr,
« sgr dud. lieu et de Gorday, p raison et a ce (cause) des
« fiez et feaige q luy et sad. feme ont acqs (acquis) et
« trait a eux de feue Jehae (Jehanne) le Chapt, seur de
« lad. Marie de Sur Coemot, et est en tant et por tant
« que en y a tenu a lad. foy et hoage simple dud. sgr,
« et a pmis (promis) et juré led. Près Cornart q foy et
« leauté luy porteré (sic), ses rtes (rentes), s/vitudes et
« redevances bien et lealmt (loyalement) luy poiera,
« dautres q de luy ne savouera par rais/ desd. choses.
« A laqlle foy et homage moud, segr la repceu, sauf son
(( droit et lautruy.
« Fait es pnces de Ouille Durât (Durant) le jeune,
K Pierres Duboys, Jehan Pallet de Laucherie et signé du
« saing mael dud. Près Cornart, le jor et an dessusd.
Signé : P. Conart. »
(Emery cTAnthenaise à Ambroise de Loré)
9 Décembre 1474
« Emery Dantenaisse, escuier, seigneur de la Haye
« sur Coulmont, a aujoduy fait foy ethommaige simple
« a monsgr messire Ambroys de Loré, chlr, seigneur
« dud. lieu, a cause et p rais/ de ses prez (his Tram-
« biaiz et de la Higoineliere (?), en tant et por tant que
— 408 -
« dicelles chouses il en est tenu a foy et a hommaige, et
« a fait le s/met tel que en tel cas est acoustumé :
« auquel hommaige il a esté receu, sauf son droit et
« lautruy. Et luy avons baillé par adveu.
« Donné aux plez de Loré tenus par nous Près
« (Pierre) de Pennard, senal (sénéchal), le ix° jour de
« décembre l'an mil UII « LXXIIII.
Signé : Lestgré^ »
Sur une feuille de papier attachée au Registre, on lit
encore les notes suivantes, en grosse écriture gothique,
assez difficile à déchiffrer, mais qui présentent un cer-
tain intérêt au point de vue des droits de la Seigneurie
de Loré : nous les reproduisons pour ce motif.
« Mère (mémoire) des fransizes (franchises) que mon-
« sgr de Loré en a la forest de Maiene, tant pour loustel
« de Loré corne pour celuy de Mongrivou.
« Le sgr peut prendre pour ses diz houstels de Loré
« et de Mongrivou, tant pour la reparacion des dites
« mesons que pour son usage, toutes foiz que il en est
« mestier, sans rien poiers (payer), selon que disent les
anciens.
« Item. Les pors desd. domaines sont frans au par-
ce naige de lad. forest.
« Item. Disent les ansiens que sil advient esd. domai-
« nés plusieurs pors, tant des autres metayris come de
« la nourriture des diz domaines, qui y seront la vigille
« de S* Jehan baptiste et y faisent resantisse ung jour
« naturel, il ont lad. fransize.
1. Lestoré est vraisemblablement le nom du tabellion, rédac-
teur de l'aveu, qui remplissait en même temps les fonctions de
greffier du sénéchal : vers cette époque, un avocat de Mayenne,
au même nom, fit bâtir en l'église Notre-Dame la chapelle
de Saint-Nicolas.
— 409 —
« Item. La porcion des pors que monsgr preiit ou lieu
« de. la Saymondiere est franche es pnaige, pour cause
« de la fransize de Savignie, et est francg le métayer
(« dud. lieu de guet et de coustume.
« Item. Les fromentiers de loustel de Loré ont autelle
« fransize en lad. forest comme ceulx du baron.
« Item. Les hommes de Quitay appartenant a loustel
« de Loré, qui sont estaigers audit lié, sont frans tant
« de guet, de coustume, comme d'autres servitudes,
« pour cause que ils sont es fiez Doité, et leur doit deli-
» vrer monsgr du Parc ' leur fransize, pour cause que
« monsgr de Loré les tient en foy de luy .... »
Disons, en terminant cette étude, que le cahier, où
est renfermée la longue liste des rentes et faisances dues
à la Seigneurie de Loré, a pour couverture un morceau
de parchemin, coupé aux ciseaux d'un côté et déchiré par
le bas. Ce document, et c'est fort regrettable, est à ce
point lacéré, qu'on n'y trouve pas la date et à peine les
deux derniers tiers des lignes : toute la fin a d'ailleurs
disparu.
Bien qu'il soit très incomplet, on découvre à première
vue que ce fragment est le débris d'un aveu du seigneur
de Loré à Charles I d'Anjou.
Qui l'a souscrit?est-ce Ambroise II, est-ce Ambroise lll?
nous ne saurions nous prononcer avec certitude, encore
que nous penchions pour ce dernier.
On sait qu'en 1441, René I, duc d'Anjou et roi de
Sicile, surnommé le Bon roi René, donna à Charles, son
frère (qui ne possédait originairement que le comté de
Mortain), le comté du Maine, y compris les terres de
Mayenne, Chi\teau-du-Loir, la Ferté-Bernard et Sablé.
La constitution de cet apanage eut lieu du consentement
1. Voir plus haut le 2* aveu, par Ambroise III de Loré à Jean
de Mégauuais, seigneur du Parc.
- 4lÔ -
du roi Charles VII, qui avait épousé Marie d'Anjou,
sœur des deux princes. Le roi René satisfaisait ainsi
son frère Charles de toutes ses prétentions dans les
successions de leur père, Louis II d'Anjou, mort à
Angers en 1417 et de leur frère Louis III, décédé en
Italie au mois de novembre 1435.
Le Cartulaire de Fontaine-Daniel contient cette simple
mention :
« Charles, conte du Maine, de Guise, de Mortaing et
« Gien, lieutenant général et gouverneur pour monsei-
<( gneur le roy en ses pais de Languedoc et duché de
« Guienne...
« A Tours, le 8 juin 1448. »
Nous avons constaté que le premier tiers des lignes
de notre document manque, par suite d'une coupure
allant de haut en bas : or, les premiers mots qu'on y lise
sont les suivants :
(l'"^ ligne) Mortaing et de Gyen et seigneur de
« la terre et baronnie de Maiennela Juhez, je Ambroys
« de Loré, escuier, cognois estre vostre homme de foy lige
(( troys fois
(2® ligne) ma terre et apparten. de Loré, tant
« en fié come en domaynes, dont la déclaration enssuit.
(( Et pmiement : mon hostel et hébergement de Loré,
« come
(3° lig.) atre journeulx de terre ou environ, et
« journ a trente homes faucheurs de prezou environ, joi-
c( gnans led. lieu de Loré. Item. Deux
(4^ lig.) mardelles, contensix journ de terre ou
« environ. Item. Quatre estangs sis lun sur lautre, près
« led. lieu de Loré et contenant cest assr (à savoir)
... . (5° lig.) le tiers (troisième étang) un journeil et
- 411 -
« demy de terre et le quart (quatrième) un journeil de
« terre ou environ. Item. Une mestairie ,nomée Lescleche,
« etc
Suit rénumération et la désignation sommaire des
divers domaines, fiefs, cens et redevances de la Sei-
gneurie de Loré : nous les connaissons.
Il semble probable que Taveu en question a été
rendu, soit vers 1442, date de la mise en possession de
Charles I d'Anjou dans le comté du Maine (et dans ce cas,
il émanerait d'Ambroise II de Loré), soit vers 1447 ou
1448, après la mort d'Ambroise II de Loré, alors que
son fils Ambroise III, devenu héritier du fief patrimonial,
a dû prêter foi et hommage à son seigneur suzerain, qui,
né en 1414, est mort le 10 avril 1472.
E. GOUVRIOiN
APPENDICE
Procès-verbal de reconnaissance des droits féodaux
de la Seigneurie de Loré K
(i75i;
0 Le Dimanche 27* jour du mois de juin 1751, à Tissue et
« sortie de la messe paroissiale cejourd'huy dite et célébrée
« dans l'église du Grand-Oisseau,
« Par devant nous François Rousière, notaire royal au
« Maine et de la haronnie de Fontaine Daniel, résidant et
« réservé pour la paroisse du Grand-Oisseau, y demeurant,
« ont comparu messieurs le curé, prêtres et le général des
1. Nous devons la communifîation de cette pièce à notre ami
M. Grossc-Duperon, et nous saisissons 1 occasion de l'en
remercier.
- 412 -
« habitants de lad. paroisse d'Oisseau, dûment congrégés
« et assemblés en corps dans le cimetière dud. lieu, où se
« tiennent ordinairement les assemblées concernant la com-
« munauté desd. habitants, requête de François Oger, pro-
« cureur syndic de lad. paroisse d'Oisseau, suivant le billet
« de publication de lad. assemblée, certifié et publié au
« prône de la messe paroissiale dite et célébrée en l'église
« dud. Oisseau le 9 mai dernier par le sieur Pierre Fouré,
a prêtre vicaire de Oisseau, contrôlé à Mayenne le 14 dud.
« mois de mai, resté annexé à la minute des présentes :
« laquelle publication a été verbalement réitérée cejourd'hui
« au prône de lad. messe ; et encore lad. assemblée d'abon-
« dant indiquée au son de la grosse cloche de lad. église, en
« la manière accoutumée.
« Comparant lesdits sieur curé, ecclésiasliques, par maître
'( Jacques Appert, prêtre, curé de lad. paroisse d Oisseau ;
« maître Jean Treton, prêtre de lad. paroisse ; maître Pierre
« Fouré, aussi prêtre, vicaire ; maître Jean Geslin et maître
« René Nicolas Maillard, prêtres habitués de lad. église ; et
« lesd. habitants, comparant par les sieurs Jean Lepeletier
a et Louis Lebrie, marchands ; François Giraud, aussi
« marchand ; Jean Landri, laboureur, etc., tous notables et
« principaux habitants de lad. paroisse d'Oisseau et repré-
« sentant la plus saine partie du général des habitants de
« lad. paroisse : aux quels sieurs curé, ecclésiastiques et
« habitants led. sieur Oger, procureur syndic, comparant en
« personne, a représenté que maître Treton de Fiégirard,
« écuyer et lieutenant de nos seigneurs les maréchaux de
« France, seigneur des terres, fiefs et seigneuries de Loré,
« Vaugeois et autres lieux, a commencé à faire tenir les
« plaids et assises de sa terre et seigneurie de Loré, et
« qu'elles se tiennent les vendredi et samedi de chaque
a semaine en la maison seigneuriale de Loré, en cette dite
a paroisse d'Oisseau, et que M. le procureur fiscal desd.
« assises requiert que lesd. sieur curé, ecclésiastiques et
« habitants et led. procureur syndic reconnaissent les droits
c de seigneurie et les autres prérogatives dud. sieur de Loré
« sur et dans l'église, cimetière et bourg dud. Oisseau ; et qu'à
« faute de ce faire, il pouvait faire des poursuites, pour que
o ses droits, dont la reconnaissance est requise, soient recon-
- 413 -
nus par un aveu rendu, comme de coutume, de la part
desd. sieurs curé, ecclésiastiques et habitants aux plaids
et assises de lad. seigneurie de Loré.
« Mondit sieur Treton de Fiégirard est seigneur patron
fondateur de l'église St-Pierre du (^rand-Oisseau, du
cimetière et de la chapelle St-Etienne, le tout dans un
enclos, et est en possession de tous les droits, préroga-
tives, honneurs et prééminences qui appartiennent à sieur
patron fondateur, comme d'avoir banc dans le chanceau de
la dite église, avec écussons à ses armes ; qu'il a égale-
ment droit de faire empeindre dans les vitres dud. chan-
ce ceau ; d'avoir aussi à ses armes litre et ceinture funèbre
autour des murailles, par dedans et par dehors de lad.
église et chapelle ; d'avoir les prières nominales les fêtes
et dimanches, avant toutes autres prières des laïques (sic) ;
l'eau bénite, le pain bénit avant tout autre, et l'encens,
et tous autres droits, honneurs et prérogatives qui appar-
tiennent à seigneur patron fondateur, exprimés ou non
exprimés, le subvenite au son des cloches ; et pareillement
qu'à cause de lad. terre, iief et seigneurie de Loré, il a
tel droit et prérogative que, toutefois et quantes qu'aucun
des seigneurs, dames et enfants et autres parents et
amis, issus de sa maison, décèdent, de les faire ensépul-
turer dans lad. église d'Oisseau, sans rien payer ; de
porter et faire porter draps, luminaires, tasses d'argent et
autres choses nécessaires pour la cérémonie : retirer et
reprendre le tout ; de faire faire tous les services pour ses
prédécesseurs, toutes fois et quantes que bon lui semblera,
sans en parler au curé, au procureur fabricier et sans en
rien payer ; droit de; défendre d'enterrer aucun corps dans
lad. église, sans son consentement; droit avec les premiers
paroissiens d'Oisseau, de mettre, instituer et destituer les
sacristes de lad. église, quand le cas y échoit. — Droit de
four a ban qui est assis dans la seigneurie de Savigny,
tenu des religieux de lad. abbaye ; avec les autres fiefs et
féages assis aud. bourg d'Oisseau ; avec la prérogative que
tous les estagers demeurant aud. bourg d'Oisseau et aux
confins d'iceluy, tant en ce qui est tenu du seigneur duc
de Mayenne, des religieux et du chapitre cl de quelques
autres seigneurs, sont contribuables aud. four à l)an et à
28
- 44i -
it son moulin de Quiquempois, assis sur la rivière de sur
a Colmont ; avec droit de confiscation et d'aventures qui
« peuvent échoir ; et enfin à tel droit que ses sujets de Loré
« sont tenus de faire sa sergenterie et servir chacun à son
« rang par une année en sad. terre, et autres droits portés
a aux anciens titres.
« Sur quoy, lesd. sieurs curé, ecclésiastiques et habitants
« sus-dits, ayant entre eux conféré et mûrement délibéré, ils
« ont donné et, par ces présentes, donnent pouvoir aud. Oger,
« procureur syndic de lad. paroisse, de se transporter aux
« plaids et assises de ladite seigneurie de Loré, pour et au
« nom desd. sieurs curé, ecclésiastiques et habitants et en
« son nom comme procureur en charge, faire les mômes sou-
« missions, aveu, reconnaissance et obéissance qui sont dus
« aud. sieur de Loré, et autres droits, conformément aux
« aveux précédemment rendus par les procureurs lors en
« charge, promettant ratifier ce qui sera fait par led. Oger,
« procureur syndic.
« Dont et de tout ce que dessus lesd. sieurs curé, ecclé-
< siastiques, habitants et procureur syndic et autres, conve-
« nus et demeurés d'accord, nous, à leur prière et requête,
« les en avons jugés, de leur consentement, après lecture à
« haute et intelligible voix des présentes.
« Fait et arrêté au cimetière dud. Oisseau, en présence du
c( sieur Guillaume Taillefer, capitaine de gabelle et de Julien
K Pont le jeune, garçon maréchal, demeurant au bourg dud.
K Oisseau, témoins à ce requis et appelés.
« Sont signés : J. Appert, c. d'Oisseau. — Treton. —
t P. Fouré, vicaire. — Geslin prêtre. — René Maillard, prêt.
K — J. Le Peletier. — Le Brie. — F. Giraud. — Jean Landri.
~ G. Girard. — P. Doineau. — G. Giraud. — B. Moreau.
— Jean Hervé. — F. Giraud. — F. Mesnage. — N. Mar-
goton. — F. Oger. — J. Pont. — Taillefer, capitaine, avec
nous notaire royal, susdit et soussigné, dans la minute des
présentes.
« Contrôlé à Ambrières le 27 Juin 1751 par Chorin, com-
mis, qui a reçu douze sols et a signé.
« F. ROUSIÈRE. »
1
LETTRE D'UN LAVALLOIS
SERVANT A L'ARMÉE DE FLANDRE (27 JUILLET 1G94)
La petite lettre qui suit n'est pas un document
historique, et ce n'est pas à ce titre que nous la publions.
Mais elle a pour elle sa rareté et son caractère intime :
elles ne sont certainement pas nombreuses les lettres
écrites du bivouac par d'humbles soldats et échappées
après deux siècles à tant de causes de destruction.
Oubliée sans doute parmi des papiers de famille, la
lettre du lavallois Houdault est arrivée à la Bibliothèque
de Laval ; elle a tout le charme qui s'attache aux choses
intimes du vieux temps, qui nous révèlent l'état d'âme
des générations disparues. Ce soldat parle simplement
de lui et des siens ; il s'exprime en fort bons termes,
son style n'est point celui d'un illettré, et sa pensée est
celle d'un homme de cœur.
Ail point de vue biographique, cet A. Houdault est
jusqu'à présent un inconnu, mais sa famille faisait jadis
bonne figure à Laval. Son frère, François Houdault,
sieur du Fresne, était qualifié de « maistre architecte »,
et non sans talent. 11 était de ces constructeurs d'églises
et de retables qui eurent au xvii® siècle une juste
renommée à Lavnl et dans les pays voisins de Bretagne
et d'Anjou ; son nom doit être placé à côté de ceux des
Corbineau, des Lemeslc, des Langlois, d'autres artistes
dont les archives notariales nous révèlent les œuvres
par les contrats passés pour leur exécution. Il habitait
— 116 —
« son lieu de la Guinoisellerie' », en la paroisse de la
Trinité ; il avait épousé Françoise Hoycau, et le 27
janvier 1671 les deux époux s'étaient fait donation
réciproque « pour la bonne et conjugale amitié qui est
entre eux, laquelle ils espèrent continuer tant qu'il plaira
à Dieu les laisser vivre en ménage ». Notre lettre nous
montre que cette heureuse union fut interrompue par la
mort vers le milieu de l'année 1694.
Sa sœur, Catherine, avait épousé le 20 août 1675, en
l'église de la Sainte-Trinité de Laval, François. Huguet
fds de défunts Jean Huguet et Anne Vilarde ; parmi les
témoins de ce mariage sont mentionnés François
Houdault et Françoise Fayau, père et mère de l'épousée
et François, son frère ; nulle trace d'A. Houdault sans
doute trop jeune à ce moment 2.
Leur père était maître architecte et fils lui-même de
l'architecte du même nom François Houdault, dont la
veuve, Marie Beaugrand, avait épousé en secondes
noces un autre maître lavallois, Pierre Gorbineau.
Quelles circonstances avaient amené à l'armée du
Roi ce lavallois, fils et frère d'architectes ? Quelle place
y tenait-il ? L'absence de documents ne permet pas de
résoudre ce petit problème. Mais à moins de supposer
qu'A. Houdault servît comme aumônier, hypothèse
particulière et peu probable, il faut admettre qu'il y
figurait comme combattant, soit dans la milice
organisée en 1688, soit dans l'armée régulière. Or à
cette époque il n'y avait guère sous les drapeaux, même
1. La Guinoisellerie figure sur le plan de Laval de 1753 entre
la rue des Etaux et la rue des Tuyaux.
2. Mes recherches dans les registres des paroisses de Laval au
sujet d'A. Houdault ont été infructueuses ; j'ai seulement trouvé
les sépultures de Françoise Houdault fille (17 septembre 1715),
de Pierre H. maître chirurgien, son frère (16 octobre 1732), de
Marie H. fille majeure (5 janvier 1736) : peut-être les deux
premiers sont-ils des enfants de François H. sieur du Fresne.
Marie est sans doute la sœur non mariée qu'A. Houdault mentionne
dans sa lettre de 1694. Tous les trois appartiennent à la paroisse
de la Trinité.
- 4i7 —
i
parmi les miliciens, que des volontaires ^ et Ton peut
supposer sans trop d'invraisemblance que Houdault
avait suivi quelqu'un de ces sergents habiles à fournir
de « belle jeunesse » les valeureux régiments qui depuis
tant d'années guerroyaient des Alpes à la mer du Nord.
L'armée où servait notre lavallois était celle de
Monseigneur le Grand Dauphin, commandée en fait par
le maréchal de Luxembourg. En 1694, l'illustre « tapissier
de Notre-Dame » en était à sa dernière campagne - ; il
n'y livra pas de grandes batailles, mais exécuta une
suite d'habiles manœuvres qui firent échouer les projets
de Guillaume d'Orange et l'empêchèrent de se porter
sur Dunkerque.
Le 27 juillet 1694, Houdault est campé près de
Tongres^ ; il s'attend à une prochaine et périlleuse
affaire. 11 avait sans doute pris sa part des rudes
journées de Steinkerque et de Nerwinden, et le souvenir
de ces combats, les plus meurtriers du siècle, devait
hanter l'esprit de ces braves qui prévoyaient une
rude bataille contre un « ennemi plus fort en infanterie ».
Ce sont là des pensées que connaissent les vieux
soldats et qui ne diminuent en rien leur valeur. Houdault
espère que « Dieu lui fera la grâce de le préserver »,
et il se déclare « préparé » à faire son devoir : n'est-
ce pas là le vrai courage ? Et ne méritait-elle pas d'être
tirée de l'oubli cette lettre — peut-être ledernier souvenir
— du soldat lavallois ?
1. Ces volontaires n'étaient pas tous des vagabonds ; ainsi
en 170lJulienDelauné « cavalier dans Mestre de camp général»
fils uniqiiode Jean Delauné, est propriétaire « d'une petite maison
avec jardin sur le ^rand chemin qui va au Puy-Rocher. »
(Hcmcnihrancr des fiefs de la Coconnière, 1701).
2. Il mourait le 4 janvier 1695.
:j. Cette ville fut prise par les Français en J672 et en 1703.
- 418 —
Ma chère sœur*,
J'ay receii voslre lettre datée du 18^ juillet, laquelle m'a
fort surpris de la mort de mon frère rarcliitecque. J'en suis au
désespoir et dans le plus grand chagrin du monde, et ne puis
m'en consoler ; vous me marquez par vostre lettre que vous
n'avez peu retenir vos larmes depuis sa mort ; je vous assure
que depuis hier au soir que j'ay receu cette triste nouvelle, je
ne suis aucunement resté en la Compagnie. Je me suis mis à
l'écart de nostre camp afin de pleurer tout mon content en
regrettant incessamment sa personne. Mais puisque c'est un
chemin que nous faut tous faire, je vous prie, ma chère sœur,
d'apaiser vos larmes et vostre chagrin, voyant qu'il nous faut
tretous mourir ; tout ce que nous pouvons faire, vous et moy,
c'est de prier Dieu pour son âme.
Je suis bien aise que Monsieur Huguet, nostre beau-frère,
est bien avec vous ; vous me mandez que vous lui estes
redevable et qu'il vous faudra peut estre laisser vostre lot en
paiement : je crois que vous ne devez pas vous seule payer
pour toute une communauté : il faut que chacun agisse de
son costé, et puis je crois qu'il n'est pas un homme à
vous tirer tant à la rigueur. Pour ce qui est de mon lot qui
m'est tombé en partage, vous pouvez en disposer des revenus
comme de vostre propre et vous en servir a vostre besoin,
vous et ma sœur Marie, en attendant que je vous puisse faire
un plus grand service. Je vous l'ay mandé dans ma dernière
lettre, et cette présente vous peut servir de procure en cas
qu'on veuille s'y opposer, et mandez moy si vous faut une
autre sûreté, et mentionnez moy comme vous la voulez, et je
vous l'enverrai, si Dieu me fait la grâce de me préserver en
cette bataille icy qui se doit donner dans trois jours au plus
tard. Je vous assure qu'elle sera bien sanglante, parceque les
ennemis sont bien plus forts que nous en infanterie ; enfin
nous sommes tous préparés, nous les attendons dans une
belle plaine, et nous ne pouvons point décamper les uns ni
les autres sans nous joindre : vous en attendrez des nouvelles
avant que soit 15 jours.
1. Françoise Hoyeau, sa belle-sœur, épouse de François
Houdault sieur du Fresne.
— 419 —
Je suis bien fâché de ce que vous avez tant de procès sur
les bras et que les fièvres ne vous quittent point ; c'est ce qui
augmente encore mon chagrin. Je vous assure, ma chère
sœur, que je souhaite de tout mon cœur vous rendre service
avec le plus grand plaisir du monde ; vous pouvez vous en
assurer, ce n'est pas d'aujourd'huy que je vous l'ay
tesmoingné, et le reconnaîtrez davantage, si Dieu me fait la
grâce de vous voir encore une fois.
Adieu, je vous donne le bonsoir, car le temps me presse, et
suis à jamais, avec tous les amitiés que l'on peut estre,
Ma chère sœur,
Vostre très humble
affectionné serviteur
frère A. Houdault.
Je vous prie de faire mes complimens à ma sœur Marie et
à touâ nos parens et amis.
Au camp de Tongre, ce 27® juillet 4694.
Vous ferez tousjours la mesme adresse, à l'armée de
Monseigneur en Flandre, le plus tost que vous pourrez et
vous m'obligerez, car je n'ay point de plus grand contentement
que lorsque je reçois de vos nouvelles.
L'adresse de cette lettre est ainsi libellée :
Par Paris,
A Madame
Madame du Fresne Françoise
Houdault demeurante proche le
couvent des Ursulines à Laval
A Laval.
Cette lettre est cachetée de cire noire ; le cachet brisé est formé
de lettres sur un écu, surmonté d'une couronne, entouré de deux
palmes.
Jules-Marie RICHARD.
LES SEIGNEURS DE GOURGERIERS
XIX« Degré
1^ Antoine du Bois, écuyer, baptisé le 30 janvier 1667
à Saint-Eustache de Paris, fit ses preuves pour être reçu
dans la compagnie des Gardes-marine, fut nommé lieu-
tenant au régiment Dauphin et aide de camp du Marquis
d'Huxelles, en Allemagne. Il mourut sans alliance.
Titres d'Achon, i^'' mars 1690. Copie du Certificat de
noblesse signé d'Hozier.
2"* Claude du Bois, qui suit.
3^ Henri-François du Bois, chapelain de iN.-D. de
Gourceriers, mourut en mai 1695. N'étant que clerc
tonsuré il avait chargé le curé de Saint-Thomas de
célébrer 2 messes par semaine en sa chapelle moyen-
nant 22^ par an.
4*^ Jean-Louis du Bois, clerc tonsuré, chapelain de
Saint-Jean du Château en 1694, prit possession le 20 mai
1695 de la chapelle de N.-D. de Courceriers, sur la
présentation de son père et après la mort de son frère.
Il mourut lui-même en 1722 ^
5" A une- Antoinette du Bois, née au château des Bor-
deauxle9octobre 1669, baptiséele 14 août 1675, pritl'habit
au couvent de N. D*' du Pré le 9 janvier 1685 et y fit
profession au mois de juin 1686. Elle reçut 2000 ^^ de
dot en habits, linge, présents à Téglise, plus une somme
i. Bulletin de la Mai/en/ieYUl, P. 195.
- H\ —
de 1600* et 40 écus de pension sur la métairie de la
Roche.
Etat civil d'Amiié. Le 14 août 1675 fut nommée
une petite fille, ondoyée par nécessité le 9 octobre 1669
par René le Tessier, prêtre, vicaire d'Amné... nommée
Anne Antoinette par Antoine du Bois, fils aine du sieur
de Gourceriers, et Dame Anne du Bois, femme, de M"
Claude de la Bonninière, Gh^'" S"" du Fresne.
6** Marie-Elizabeth. née le 26 mars 1675, baptisée le 29
à Amné eut pour parain M*"® Gharles Gallois Labbé
Gh^"" S"" de Ghampagnette, la Mulotière et pour marraine
Marie du Bois, épouse de W^ Pierre Garré de Bellemare.
2 Glande du Bois Chevalier S*" des Bordeaux, Gour-
ceriers, Izé, Longne, Laval-Péan, du Serais qu'il acheta
pour la somme de 41.500* du M'' d'Anceny le 5 juin
1723, épousa le 17 novembre 1712 Demoiselle Gene-
viève Le Mayre ', fille d'Alexis le Mayre Chevalier
Seigneur de Gourtemanche et de Geneviève Le Boucher.
Le 27 décembre de Tannée suivante il vendit à M"
Billard de Lorière la charge de Conseiller au Grand
Conseil pour 57750*. Il testa le 20 mars 1721 d'après
le compte de tutelle de ses enfants. Il mourut aux
Bordeaux le 15 novembre 1723 et sa femme le 14 juin
1748 au Mans, laissant André et Claude, qui suivent.
Son portrait finement peint dans le genre de Rigaud
est conservé à la Roche de Gennes.
1712. Clavde dv bois sg''
de covhceriers, des bor-
deaux, a laissé de son
mariage avec geneviève le
mayre de covrtemanche
andré et clavde dv bois.
Inventaire des titres. 17 novembre 1712 conlrat do
mariage de M" Claude du Bois Chevalier Seigneur de
1 . Le Mayre : d'argent au sautoir de /ta/)te.
- 422 -
Courceriers... avec D'^** Geneviève Le Mayre, fille de M"
Alexis Le Mayre, Ch^'' S*" de Courtemanche et de Dame
Geneviève Le Boucher.
Idem. Le 25 mai 1716 offre de foi et hommage au roi
pour la Roche-Mierré et les Bordeaux. Aveux rendus le
13 juin, l*"*" avril 1719 aveu rendu au S"" de Virré pour le
fief de Saint-Loup.
Idem. 20 et 23 octobre 1723 testaments de Claude du
Bois Gh^'' S"" de Courceriers.
Eglise d'Amné. Inscription sur une plaque de marbre
dans la chapelle des Bordeaux, en l'église d'Amné.
D. 0. M.
Cy devant repose le corps de haut et puissant Sei-
gneur Messire Claude du Bois, Chevalier, Seigneur de
Courceriers, des Bordeaux, Saint-Thomas, Saint-Pierre
d'Izé, Logne, Laval-Péan, Serais et autres lieux,
lequel est décédé dans son château des Bordeaux le 15
novembre 1723 âgé de 55 ans et 10 mois. Requiescat in
pace.
Etat civil d'Amné. 15 novembre 1723 mort de Claude
du Bois et le 17 inhumation en la chapelle de l'église
d'Amné par N. et D. M® du Mazeau, Prieur curé de
Brains.
Inventaire des titres. Le 22 juin 1725 offre de foi et
hommage fait au Roi par Dame Geneviève Le Mayre...
pour les fîefs de la Roche-Mierré et des Bordeaux ; aveu
rendu le 5 septembre 1726.
Idem. 12 février 1739 requête présentée à MM. les
trésoriers du bureau des finances à Tours par la dite
dame veuve ; ordonnance qui déclare que partie de la
métairie de la Noë du Vau relève de Saint- Loup et non
du Roi.
Idem. 1740. Testament de Madame de Courceriers. ,
Le 26 juin 1748, au Mans, il fut payé à Ragot, cirier,
100* 10 s. pour le luminaire de son enterrement.
- 4â3 -
Chapelle des Bordeaux en V église d'Ajnné. Inscrip-
tion sur plaque de marbre. Cy devant repose le corps de
haute et puissante Dame Geneviève Le Maire, fille de
M""" Alexis Le Maire, Chevalier, Seigneur de Courte-
manche, épouse de Messire Claude du Bois, Chevalier
Seigneur de Courceriers, dont est mémoire cy à côté
décédée au Mans le 14 juin 1748 à l'âge de...
XX« Degré
1** André du Bois, qui suit.
2"* Claude du Bois, dit le Chevalier de Courceriers,
né le 4 janvier 1-716, lieutenant au régiment du Roi,
blessé à la bataille de Parme, en Italie, puis capitaine
au régiment Royal-Infanterie, chevalier de Saint- Louis,
épousa le 29 avril 1747 D^'" Charlotte-Renée Barroux,
fille de M**" Renault Barroux, Ecuyer, Seigneur de la
Brctonnière et de Dame Marie-Thérèse Parent. Il mourut
sans postérité à Paris le 9 mars 1749, laissant sa
succession à son frère.
Titres d'Achon. Le 15 février 1735 sentence d'éman-
cipation de M""*" André du Bois, Clrevalier, Seigneur des
Bordeaux et de Courceriers, lieutenant au régiment du
Roy, âgé de 20 ans, depuis le 24 juin dernier et de
Messire Claude du Bois chevalier, aussi lieutenant au
régiment du Roy âgé de 19 ans, depuis le 4 janvier dernier
donnée du consentement de leur mère et de l'avis de
leurs parents paternels et maternels : H. et P. S. Louis
du Plessis-Chastillon M'' du dit lieu et de Menant, lieu-
tenant général des armées du Roy et gouverneur
d'Argentan ; H. et P. S. Millarion du Plessis-Chastillon
Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ; M*"" Claude
Henri Anjorrand, Chevalier, C" du Roi en sa cour du
parlement, s*" du haut et bas Trassy, Ilangest, Brcnou-
ville, Lahare ; Simon Joseph Tubeuf, Ch"\ S*" Baron de
Vert, Blanzet, G'**" au parlement de Paris ; M*"' Louis
- 444 —
François de Gaultier, Ch«'' M'" de Ghifîreville, brigadier
des armées du Roi et sous-lieutenant en la 2" compagnie
des mousquetaires de la garde ; M"*^ Charles René de
Faudoas, Gh*"" S'' Gomte de Serilacq ; M"*^ Pierre François
de Garrey de Bellemare Gh" S"" de Possé, la Forest ;
Antoine du Bouchet Gh" S*" de la Porterie ; François de
Garrey de Bellemare, prêtre chanoine de l'église du
Mans; René du Bouchet Gh^*" S"" de la Porterie, fds, tous
ses parents du côté paternel. René Le Mayre Gh^*" S*" de
Gordouan, lieutenant au régiment Royal -Piémont,
cavalerie ; Pierre Glaude Le Mayre, prêtre, curé de Saint
Martin de Gonnée, oncles ; Jean François Guitton, Gh*"",
S*" de la Gour des Bois ; M*"^ Pierre Jacques Michel du
Prat, Gh^^G^^'" au parlement de Paris, S*" delaGoupillère,
Végron; Jean-Baptiste Boucher, E*", O^^ du Roy receveur
des tailles en l'élection du Mans ; François de Maridor
Gh", S*" de Boudan, mari de Geneviève, Henriette
Boucher ; Nicolas Boucher, commissaire des poudres ;
M** Léon Christophe Boucher, receveur des aydes, tous
parents maternels... Ils autorisèrent l'emprunt d'une
somme de 70000 ^ pour l'achat d'une charge de guidon
de gendarmerie au^prix de 50000* et 6000 1 de frais
d'équipage et de celle d'une compagnie de cavalerie au
prix de 10000 # et 4000 it de frais, d'autant que leur
ancien équipage avait été pillé et enlevé par les ennemis
dans la dernière campagne en Italie, au passage de la
Sekia... vu les revenus desdits enfants qui se montaient
à la somme de 18.000^^.
Titres d'Acho/i. 1741-1747. Liasses des partages
entre les deux frères.
Inventaire des titres. 13 mai 1746. Aveu au S*" de
Yirré pour le fief de Saint-Loup par Glaude du Bois.
Idem. 29 avril 1747. Contrat de mariage de Messire
Glaude du Bois, Chevalier de Courceriers... et de D"®
Gharlotte-Renée Barroux... reçu par Lange et Follet,
notaires à Mortagne.
— 425 -
Etat civil de Saiiit-RocJi^ à Paris. Le 10 mars 1749
M**^ Claude du Bois, Chevalier, Seigneur de Courceriers,
ancien capitaine au régiment du Roi infanterie, chevalier
de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, âgé
d'environ 32 ans, époux de D''^ Renée-Charlotte Barroux,
décédé d'hier, rue des Moulins, a été inhumé dans la
cave de la chapelle de la Vierge en cette église, présents
Louis Henri Félix Comte du Plessis-Chastillon, cousin
du défunt, demeurant rue des Bons Enfants, paroisse
Saint Eustache, M*"^ Pierre Regnoult Barroux de la
Bretonnière, prestre, docteur en Sorbonne, beau- frère du
delFunt....
Titres d'Achon. Le 4 juin 1749. Quittance de N. de
Lespine, docteur régent, ancien doyen de la faculté de
médecine de Paris, de 125* pour les visites qu'il a faites
à M. le Ch*"" de Courceriers dans la maladie dont il est
décédé. Les droits funéraires en l'église Saint Roch,
s'élevaient à 165* 9s. On y remarque : pour 30 prêtres
30 tt ; pour les moyens ornements 20 it ; pour le moyen
poêle 10 tt ; pour la sépulture dans la cave 30tt ; le
luminaire se montait en outre à 89 tt.
Chapelle des Bordeaux en l'église d'Amné. — Ins-
cription sur plaque de marbre à la mémoire de Messire
Claude du Bois, second fds des dits seigneur et dame
capitaine au régiment du Roi... chevalier de Tordre —
Saint Louis, décédé.... inhumé en l'église de.... 2 mars
1749 âgé de.... ans et 2 mois. Requiescat in paccî.
De nombreux mémoires des fournisseurs du Chevalier
de Courceriers permettent de rendre compte du luxe de
l'ameublement et des objets de toilette à cette époque.
On nous permettra de citer les suivants.
1737. P'açon d'un habit de drap de Vaurobais gris et
veste de croisé de soie bleue, pour boutonnière en argent
sur l'habit et la veste avec le brodé, 3 douzaines et 9
gros boutons d'argent, 3 douzaines de petits, une paire
do bas de soie blancs, une culotte de velours noir,' façons
et fournitures 503*, ils., 2cl.
-- 426 -
1745. Une commode de bois violet à 3 tiroirs, garnie de
bronzes en couleur d'or avec son dessus de marbre de
Flandres de 4 pieds de long : 120^ ; un feu à vase doré
en feuilles, avec sa garniture de pelle, pinc6îttes, tenail-
les et croissants 39* ; une paire de bras à 2 branches
de bronze ciselé et doré d'or moulu, 84* ; une table à
écrire en bois violet de 28 pouces de long, 39* ;
1748. 20 aunes et demie de tapisserie verdure 512 * ;
deux lits de Damas croisé à l'impérial 1584tt ; un feu
chinois, doré, 150tt ; 12 aunes de tapisserie de point de
Hongrie 74 n ;4 fauteuils de tapisserie façon et fourniture
120 tt ; 4 bois de fauteuils riche et un sauffas, 112 *.
l'^ André du Bois Chevalier Seigneur des Bordeaux,
dit le Marquis de Gourceriers, Seigneur d'Izé, Longue,
Laval-Péan, Fiée, Toiré-sur-Dinan, le Serais, né le
24 juin 1714, lieutenant au régiment du Roi, blessé à la
bataille de Parme, épousa le 8 février 1751 Demoiselle
Marie-Augustine Charlotte de Tiiibergeau ', dame de
la Motte, de Vaudésir et du Plessis Marcé, fille de M""®
Charles Casimir de Tiiibergeau S'" de la Motte et de dame
Marie-Thérèse Julie de Menou..
Vers 1765, il fit construire le château des Bordeaux
tel qu'il est encore actuellement.
Il faisait partie de la Société royale d'agriculture de
la Généralité de Tours, canton de Sillé le Guillaume,
créé par arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 février
1761.
Sa femme mourut sans enfans le 2 mai 1776-, et lui le
14 prairial an III (2 juin 1795). En lui s'éteignit la
branche du Bois de Gourceriers. Sa fortune immobilière,
qui fut estimée à la somme de 786.645* fut partagée
entre les descendants de ses trois grandes tantes et les
1. De Tiiibergeau, d'argent au chevron de gueules accompagné
de 3 coquilles de même.
2. Son acte de décès n'a pas été retrouvé dans les registres
d'Amné quoiqu'il en soit fait mention dans les tables alphabé-
tiques.
-427 -
héritiers du coté de sa mère. Par son testament, en date
du 21 pluviôse an II, reçu par Pierre-Claude Tellay,
notaire à Brains, il avait légué à M™® de Bellère du
Tronchay, née Françoise-Louise du Bois de Maquillé, sa
fortune mobilière, son argenterie, ses tableaux par
fideicommis pour les remettre à ses nièces, fdles d'André-
Henri Le Mayre de Millières et de Charlotte-Jeanne-
Perrine Marie du Bois de Maquillé'.
Inventaire des titres. Le 8 février 1751. Contrat de
mariage de M"^® André du Bois Chevalier S"" des Bor-
deaux et de Marie Augustine Charlotte de Thibergeau,
passé devant Bottier, notaire royal à Chahaignes.
Le 20 février 1754 aveu rendu au Roi pour la Rochc-
Mierré et les Bordeaux.
Titres d'Achon. 1754 pièces relatives à la chapelle
de la Motte; autorisation de Mgr de Froulay, évêque du
Mans et information du curé doyen de Château du Loir.
Idem. Assises de Courceriers tenues par René le
Métivier Licencié es loix, bailli.
On y voit comparaître Jean Beunaiche de la Corbière,
Anne Marthe, sa sœur, épouse de Louis de Bastard E*" S*"
de Boissay ; Charlotte le Mesnager, veuve de René
Chevalier de Beauchcsne, fille et héritière en partie de
Julienle Mesnager ; D'^^ Marie Françoise Bunaiche, fondée
de procuration de Jacques Hébert, échevin d'Alençon,
mari de D''<^ Marguerite Bunaiche de la Houdrie, Jean
Ballavoine, S'^dela Trublière, greffier en chefdeDonfront,
1. Titres d'Achon.
« Plus le voyage du Mans du neuf au 22 pluviôse an IV fait
i)Our et au nom de la citoyenne Bellère tante des citoyennes Le
Mayre-Millières et donataire par lideicominis d'honneur du
citoyen André du Bois Courceriers, qui ne pouvant alors donner
directement aux citoyennes Le Mavre Millières, tous ses meubles,
contrats <le constitution ainsi qu'il l'avait fait par son testament
olographe du 17 Avril 1764 et codicile du l*»" juillet 1775 u passé
ce don à la dite citoyenne de Bellère pour le remettre à ses dites
nièces. »
Compte rendu par le citoyen Jean-Joseph Morin de la gestion
et adnnnistration des biens des demoiselles de Milliôres approuvé
au Mans le 30 ventôse an IX.
- 4-28 -
mari de D"® Marie Aune Beunaiche ; René Charles
Poltier du Ponceau, avocat en parlement époux de Marie
Renée Le Mesnager; Jean Pelisson, sergent au régiment
de Rohan, représenté par Charles PVançois Coutelle de
la Tremblaye C^'®*" du Roy, président au grenier à sel de
Sainte-Suzanne ; Jean Beunèche de la Corbière fds unique
de feu Etienne S'" de la Varière et de Marie Marthe de
la Martinière, Louise Marie Le Royer de Changé, D**®
héritière de Marie Thérèse Quantin, femme de Jean Le
Moinne, S"" de Boisné, représentée par René Nicolas Le
Royer Chevalier S'" de Changé, la Chauvinière ; D"® Renée
Françoise Gasté du Parcq ; Marguerite Cohon. veuve de
Jacques Beunèche ; François d'Ecatey E^ S^'du Treil mari
de Marie Anne de Guibert seule fille de Louis François de
Guibert ; Marie Françoise Beunaiche, fille d'Etienne S''
de la Varière, etc., etc.
Idem. Le 15 septembre 1774. Testament olographe
de madame de Courceriers, âgée de 41 ans... fait à
Tours ; elle lègue à son mari tous meubles, effets mobi-
liers créances et cédules... et pour ses immeubles tout
ce que les coutumes lui permettent de donner ; aux pau-
vres de Fiée, Thoiré, Logne et Amné 2000^, à l'hospice
du Mans, 6000, à celui de Château du Loir 2000 sur le
tiers de sa terre de la Roche Menou, 300^ aux pauvres
d'Izé et 300tt à ceux de St-Thomas, au Baron de Ponnat,
demeurant à Grenoble, le tiers par usufruit de ses biens
en Touraine... elle nomme M. l'abbé de la Verroullière,
curé de Marçon, son exécuteur testamentaire... ' elle
donne à M"^ de la Goupillière sa grande boeste d'or et
une bague, composée d'une émeraude et d'un diamant
blanc, par son codicille, fait aux Bordeaux, le 28 novembre
1775.
Inventaire de la Sarthe I. P. 53. Supplemeni 13
avril 1776. Le corps de Dame Marie Augustine
1. Le dépôt en fut fait, le 15 mai 1776, chez Le Cornue, notaire
royal à Bernay en Champagne.
- 42à -
Charlotte de Thibergeau épouse du M'' de Courcerîers
décédée le 2 mai, à 1 âge de 42 ans a été inhumé dans
la chapelle des Bordeaux, adhérente à Téglise d'Amné.
Pour le service célébré en l'église de Fiée le 22 Mai
1777 il avait été fourni par David, de Ghàteau-du-Loir,
seize cierges d'une demi livre et un sceau portant les
armes de Madame de Gourceriers au prix de 30 livres,
plus douze écussons de 12 livres.
Titres d'Achon 1759-1775. Lettres d'affaires avec
cachets aux armes d'André du Bois et de sa femme.
Etat civil d'Amné. Le 16 avril 1776 bénédiction des
cloches... la grosse nommée Jeanne Andrée, par M""® du
Bois Chevalier S*" des Bordeaux et par Jeanne Jacqueline
de Duminique Dame de la chatellenic de Milon, seigneurie
d'Amné, veuve de H. et P. S. M''« Michel Harmand M''
de Broc, Maréchal des camps et armées du Roi, comman-
deur de Saint Louis, commandant pour le Roi en Alsace ;
la petite nommée Marie-Louise par M® Nicolas Foulard^
curé d'Amné, au lieu et place de M'"*' Maximilien Baron
Duminique, S"" de ILiimbach, gentilhomme de hi chaml>re
de S. A. l'infant duc de Parme, colonel à la suite du régi-
ment de Bouillon, chevalier de Saint Louis et par Louise
Baussan, choisie par M™® de Thibergeau, épouse de M*"*
de Courccriers, par procuration en date du 12 avril 1776.
Titres d*Achon. 20 octobre 1776. Inventaire de la
communauté du M'" de Courceriers avec feu madame do
Thibergeau son épouse, fait sur la requête de René Luc
29
- 430 -
Abel Paris de Hougemont, Glievalior, S' do la Roche
Menou et de Dame Bonne-Dorothée de Menou son épouse
seule héritière au coté maternel, comme sœur de la mère
de la défunte.
Id. 21 pluviôse an 2. Nous Pierre-Claude Tellay,
notaire à Brains, canton de Vallon, nous sommes trans-
portés à la maison des Bordeaux, commune d'Amné, à la
réquisition du citoyen André du Bois Gourceriers y
demeurant, où étant arrivé avec le citoyen Pierre-Jean-
Baptiste du Prat, demeurant au Mans, section de la
liberté et Félix Descare demeurant â Amné, nous tes-
moins à ce requis et appelés à l'effet ci-après, dans un
appartement de la dite maison, situé au rez-de-chaussée,
dont la porte est à l'angle du salon à manger, le dit
appartement ayant vue sur le parterre, occupé par le dit
citoyen du Bois Gourceriers, que nous avons trouvé
gisant au lit, où il est détenu depuis plusieurs années,
qui a déclaré vouloir faire son testament dont il nomme
exécuteur François-René Lambert le jeune, homme de
loi au Mans et auquel il s'en rapporte pour régler sa
sépulture en le priant de recevoir pour ses peines un
diamant de cent louis. Il veut qu'il soit donné cent
livres aux pauvres de chacune des paroisses d'Amné,
Longue, Izé, St-Thomas de Gourceriers. Il donne à la
citoyenne Françoise-Louise du Bois, épouse du citoyen
Bellair, ancien officier d'infanterie, demeurant à Saumur
et résidant fréquemment à sa terre de la Roche-Noyan
(Verneil-le-Fourrier) tous mes meubles et effets mobi-
liers, de quelqu'espèce, nature et qualité qu'ils soient et
généralement tout ce qui est réputé meuble, y compris
les tableaux de famille, même ceux enclassés dans la boi-
serie de son cabinet, toutes les rentes constituées
acquises, tant au cours de son mariage, que depuis la
mort de mon épouse, à la charge de payer vingt mille
francs à Laure-Antoinette du Bois de Maquillé, fille
- 431 -
mineure, demeurant ville d'Angers et de payer diverses
rentes viagères aux personnes qui étaient à son service.
André du Bois avait, par son testament, disposé de
ses meubles en faveur de M™® de Bellère. Ce legs était
très important puisqu'il s'élevait au sixième de la valeur
des biens du défunt, même en tenant compte de la
dépréciation du papier monnaie.
Les immeubles, dont il n'est pas parlé au testament,
furent estimés à la somme de 786.645^ et comprenaient
les terres de Gourceriers, des Bordeaux et du Serais.
On partagea d'abord la succession en deux parts. Tune
attribuée au coté paternel, l'autre au coté maternel.
La part qui revenait aux héritiers de Geneviève Le
Maire de Gourtemanche (393.322 lt) fut partagée entre
les représentants de ses 2 frères et de sa sœur ; mais la
nation prit la part de ceux qui avaient émigré. G'étaient :
1** Alexis Le Mayre de Gourtemanche, émigré et Gharlotte
Geneviève Le Mayre veuve de Pierre Ange Le Gonidec,
représentants Alexis Le Mayre de Gourtemanche marié
à Vincente des Nos de la Feuillée.
2^* Anne Andrée de Ghappedelaine, fille de René de
GiiAPPEDELAiNE, Gll^ S' d'Eméuard et de Thérèse Le
Mayre de Gourtemanche ; Marie-Henriette-Ilenée de
Gaalon, veuve Thébault et Anne-Thérèse de Gaalon,
filles de xN. de Gaalon et de Justine de Ghappedelaine,
celle-ci fille de René.
3" René-Julien Le Mayre de Gordouan, émigré et
Geneviève Louise Augustine Le Mayre de Millières,
représentants René Le Mayre de Millières, mari de Julie
Victoire Bardon de Moranges ; André Gharlotte Le
Mayre de Millièfes, Henriette Julienne Le Mayre de
Millières mariée à Gharles Emmanuel Rapin duGhatel et
Julie Le Mayre de Millières, émancipée d'âge (Mme
d'AcHON) représentants André-Henri Le Mayhe de
Millières, mari de Gliarlottel^errine du Bois de Maquillé,
celui-ci second fils de René Le Mayre de Mil ières.
-^ 43â -
La ligne paternelle se subdivisa en deux à cause des
héritiers de Dame Elizabeth de la Porte qui y avaient
droit pour une partie.
Ceux de cette ligne dite paternelle-maternelle étaient :
Claude-EulogeANJORRANT; Marie-Monique Anjorrant
veuve Antoine-Claude du Four, Alexandre-iNicolas-Louis
Boucher de Clogny, à cause de Henriette-Simonne
Anjorrant, son épouse et Louis Rousseau la Coudre, au
nom de Angélique Beaurins, son épouse.
La ligne paternelle-paternelle se subdivisa elle-même
en trois lignes. La première représentait Renée du Bois
femme de Gallois Labbé.
Charles-François de Vézeaux Rancogne, pour lui et
Marie Angélique Renée de Vézeaux, femme de Patrice
O'RouRKE, de Saint Domingue, comme héritiers de leur
mère Michelle Foyal, veuve de Charles-Louis de
Vézeaux; Jean Camille Jacobsen, époux de Balsamine
Danguy ; Claude-Louis-Marie de Brug, tuteur de Louis
Marie-Julien de Brug son fils mineur et de Marie Danguy,
son épouse, celles-ci héritières de Marie-Balsamine Foyal
veuve de Charles François-DANG y.
La seconde représentait les descendants de Marie du
Bois femme de Carrey de Bellemare, c'étaient :
Nicolle Carrey femme Faudoas, les deux enfants de
Guillaume Carrey de Bellemare; Marie-Gabrielle épouse
de Jean Antoine du Bouchet et François Carrey.
Plusieurs étant sur la liste des émigrés, la nation s'em-
para de leur part et la vendit à M. Mathurin Bourillon.
La 3^ représentait les descendants de Anne du Bois
femme de la Bonninière, Claude-Guillaume de la Bon-
NiNiÈRE représenté par Claude et Raoul Marie Hurault
de Saint Denis ; Anne-Nicole de la Bonninière, femme
de Berland, représentée par Radégonde de Berland ;
Agathe de la Bonninière femme de Antoine-Robert de
JuGLART représentée par Joseph-Guy-François Longue-
val d'Haraucourt et Françoise de JuGLARD, femme d'Isaac
433
Brâult, mais une partie revint encore à la nation
comme bien d'émigrés.
Le 10 Germinal an XII (2 mai 1804), M« Bcnoiste
Desvalettes, négotiant en toiles de la ville de Mayenne,
se rendit adjudicataire pour une somme de 60000 tt des
héritiers Yézeaux-Rancogne, du château de Gourceriers
et des terres qui faisaient partie de ce lot.
La terre de Gourceriers passa successivement à la
petite-fdle de M. Desvalettes, Mme de la Touche, puis
à Mlle de la Touche, femme de M. Violas. Gelui-ci fit
faire de grandes restaurations au château, nivela la
motte, modifia l'entrée en rasant la porte à claire-voie
qui se voit sur le joli dessin placé à la fin de ce travail,
œuvre de ma fille Marie.
Sa veuve habite aujourd'hui Gourceriers avec sa belle-
fille et ses deux petits enfants. Elle conserve avec un soin
jaloux tout ce qui concerne cette antique demeure.
Gh^-- d'AGHOiN.
LA MAISON DE LAVAL
CARTULAIRE DE LAVAL
GUY XII (fin)
930. — 1396, V. s., 9 janvier, Rennes. — Lettres dans les-
quelles le duc Jean IV de Bretagne relate les plaintes de
Guy XII, au sujet des troubles apportés dans l'exercice de
son droit de justice et chargeant le sénéchal de Vannes de
lui faire justice (A. N., AA, 60.)
931. — 1397, avril. — Bulle par laquelle Benoit XIII
fonde les Cordeliers de Laval (Bibl. du Mans, manuscrit 247,
fol. 77).
932. — 1397, 15 mai. — Fondation par Guy XII et Jeanne
des Cordeliers de Laval (Note, A. N., MM 746, 316).
933. — 1397. 7 juillet.— Testament de Guillaume deCour-
ceriers, époux en secondes noces de Jeanne de Laval (In
extenso, Bulletin de la Mayenne, X, 41).
934. — 1397; 5 novembre, Laval, — Charte par laquelle
Guy XII et Jeanne de Laval approuvent l'accord établi entre
la Couture et les frères mineurs, pour l'établissement du
couvent de ces derniers à Laval {Cartulaire de la Couture^
N° CCCCLV).
935. — 1397. — Lettres de Guy XII contenant accord avec
le vicomte de Beaumont au sujet des habitants de Maisoncel-
les qu'il prétendait appartenir à la châtellonie de Meslay
(Note, ^.^., français, 18945, 472).
936. — 1397, V. s., 16 mars. — Arrêt du Parlement dans
la cause de Guy de Laval et de Jean du Vau dit Le Bègue
(A.N.,X^^ 13,213).
— 43o — ' *
937. — 1398, 2 mai. — Quittance de Guy de Laval-Attichy
pour vente de poissons faite au duc d'Orléans Original, B.
N., français, nouv. acq. 3639, N« 318).
Sachent tuit que nous, Guy de Laval, seigneur d'Attichy,
avons eu et repceu de monsieur le duc d'Orléans, par la main
de son recepveur en Valois, la somme de cent et cinq frans
d'or, en coy il estoit tenus à nous pour la vendue, bail et déli-
vrance de trois milliers et demie de carpes de huit, neuf et
dix posses de lonc, livrés à Genly, à Ferrez Foart pescheur du
dit monsieur le duc.
Desquels cent et cinq francs nous quittons mon dit sei-
gneur, son recepveur et tout aultrc, à qui quittance en appar-
tiens.
112. — Sceau de Guy de Laval-Attichy, !1398
Kn tesmoing de ce, nous avons scellé| ceste quittance de
onstre propre scel * qui fut faite le second jour du mois de may,
Tan MCCCXCVIII.
938. — 1398, l*"" août. — Protestation du chapitre de
Saiiit-Tugal contre les agissements du clergé de la Trinité
(Boullier, Recherches^ 350).
939. — 1398, 16 novembre. — Nouvelle protestation du
chapitre de Saint-Tugal contre les agissements du clergé de
la Trinité' (Boullier, Recherches^ 352).
1. Ce sceau n» 318 de Bustard, dont il n'oxiste aucun moulage,
<;st donné ici sous le numéro 112.
2. M. rahl)é Boullier, en publiant cotte protestation, a nris soin
(le (lire que dans la date le millésime n'estait plus lisiblo, mais
(jU(; l(; mot noiio s'imposait, puisque l'acte appartient A la
ciiKjuième année de Benoît XIll. Les années de cet antipape
partent du 11 septembre, et c'est à 1398 qu'appartient le
16 novembre de sa cinquième année.
— 436 —
940. — 1398, 8 décembre, Paris. — Quittance par Guy de
Laval-Atticliy de la somme de deux cents francs (Original
scellé, B. N., français, G211, 401).
Sachent tuit que nous Guy de Laval, seigneur d'Attichy
chambellan du Roy et de monsieur d'Orléans, confessons avoir
eu et receu de monsieur d'Olliviers par la main de Godefroy
le Fèvre, varlet de chambre dudit seigneur, prise sur les
coffres pour une fois, la somme de deulx cens francs Parisis.
De laquelle somme de deulx cens francs dessusdilz nous nous
tenons pour contens et bien payés et en quittons monsieur le
duc et ledit Godefroy et tous aultres à qui quittance en puet
et doit appartenir.
Tesmoing nostre scel ^ mis en cestre présente quittance,
qui fut faite à Paris le viii® jour de décembre, Tan de grâce
MCCCXCVIII.
941. — 1398. — Testament de Jean de Laval-Châtillon
(Note, B. N., français, 22395, 346).
942. — 1398, V, s., 2 mars, Vannes. — Mandement par
lequel Jean IV de Bretagne ordonne de surseoir aux procès
faits aux hommes de Guy XII habitant Livré, et prescrit une
enquête sur l'état de la chaussée de Chevré (A. N., AA, 60).
Jehan duc de Bretaigne, comte de Richemont, à nostre bien
amé et féal Jamet Lecoq, nostre secrétaire vendeur et sub-
garde de noz forestz de Rennes et de Sainct Aubin, salut.
Comme nostre bien amé cousin et féal le sire de Laval et de
Vitré se soit auttreffoiz à nous compleint en suplient, de ce
que plusieurs de ses hommes et subgiz de la paroisse de
Livré sont poursuiz et detenuz en ajournement, par nostre
court et expiez de noz bois, audit lieu de Sainct Aubin, a
cause de certaine lande située et ascise en celle paroisse de
Livré, nous avons ordené et voulons que de vostre personne
vous transportez sur les lieux et apelez des gens de nostre dit
cousin pour y mettre aucun bon moyen, si estre puet ; et
attendant que vous y aiez esté et nous fait raport de ce que
fait y aurez, vous mandons et commandons sourseoirs et
1. Le sceau, dont il ne subsiste qu'un fragment, est celui qui
a été dessiné sous le numéro 112.
— 437 —
faire déporter en Testât de présent les ajournements et procez
pendenz par nostre court et esplez de noz diz bois contre
lesdits hommes, jusques a trois sepmaines prochaines empres
la feste de Pasque prochenement venant ; et aussi voulons que
vous transportez en personne sur les lieux de la chaucée et
estang de Chevré, affîn de veoir Testât de celle chaucée et
l'expérience des lieux et le nous reporter pour certaines
causes touchantes la complainte à nous faite d'aucuns de noz
subgiz disanz que, en préjudice de nous et d'elx, y a eu
novalité faicte et edifTiée oultre Testât ancien.
Donné en nostre ville de Venues, le 11^ jour de mars. Tan
MCCCXCVIII.
Par le duc de son commendement à vostre relation.
P. Marion.
943. — 1399, 8 mai. — Acte par lequel en présence de
divers personnages, le doyen de Laval délivre un vidimus de
la bulle par laquelle Benoit XIII avait établi les Cordeliers à
Laval (Bibl. du Mans, man. 247, fol. 77).
944. — 1399, 17 juin. — Acte par lequel Philippa de
Montauban, dame de Pacy et de Laigné le Bigot, veuve de
Guy de Laval, s'engage à servir une rente de cinquante livres,
au chapitre de Saint-Maurice d'Angers (Note, B. N., Dom
Villevieille, 51, 97).
945. — 1399, 18 juin. — Aveu pour les Nos rendu à Guy
XÏI par Robert Bouvet (Bibl. de Laval, Documents Couanier
de Launay. 24).
946. — 1399, 22 juillet. — Décision prise par le grand
conseil de la duchesse d'Anjou relative à l'autorisation donnée
à Guy XII de chasser dans les bois de Brion (A. N., P.
1334*, 43).
Le xxii" jour de juillet, Tan MCCCXCIX, au conseil,
ouquel estoient : monsieur Tévesquc d'Angers chancelier,
messire Tabbé de Saint-Aubin, monsieur de Bueil, sénéchal
d'Anjou, maistre Jehan le B(*guo, Guillaume Aigueu, le juge,
le lieutenant, le trésorier, maistre KstiennoBuignart et Lucas
LcFèvre, futdélibéréctordennéque, comme autrefois madame
la royne oust donné et ottroyé congié et licence au sire de
— 438 -
Laval que il peiist châtier, tendre et thesner par lui, ses
gens et officiers à toutes bestes rouges et noires en ses boys
de Brionnoys par certain temps passé, que encores, pour
ceste présente année, il y puisse semblablement chacer,
tendre et thesner, parmy ce que ledit sire de Laval sera tenu
de bailler ses lettres que ledit ottroy ne porte aucun préjudice
ne conséquence à ma dite dame ou temps avenir, toutefîois
que raison en sera.
947. — 1399, 27 juillet. — Lettres par lesquelles Guy XII
reconnaît que c'est sans porter préjudice à ses droits que la
reine de Sicile lui a accordé le droit de chasser dans les bois
de Brion (Note, A. N., P. 1334^ 43).
948. — 1399, 3 octobre. — Acte par lequel Adam Châtelain
ratifie l'accord établi entre les chanoines de Laval et le
clergé de la Trinité (Boullier, Recherches^ 353).
949. — 1399, V. s., 31 janvier. — Deuxarrétsdu Parlement
dans la cause de Guy de Laval contre Jean de Vau dit I>e
Bègue (A. N., Xi«47,88).
950. — 1400, 16 juillet. — Sentence arbitrale du duc de
Bourgogne condamnant la duchesse de Bretagne et son fils
à confirmer la restitution faite à la dame de Retz et à
payer à celle-ci quatre mille livres en sus de l'indemnité pré-
cédemment fixée [Arch. de la Loire-Inférieure, E, 173).
951. — 1400, 30 juillet. — Enregistrement parle Parlement
de la quittance remise à la duchesse des huit mille francs,
payés par elle à la dame de Retz [Arch. de la Loire-
Inférieure, E, 173).
952. — 1400, 13 septembre. — Mandement du bailli de
Touraine prescrivant à son sergent de faire exécuter la
sentence prononcée au nom du roi, dans le débat entre la
duchesse Jeanne et la dame de Retz, et plaçant les domaines
de cette dernière pour deux ans sous la garde du roi [Arch.
de la Loire-Inférieure, E, 173).
953. — 1400, 29 septembre. — Lettres de la duchesse de
Bretagne portant ratification de l'arbitrage du duc de
Bourgogne entre elle et la dame de Retz, et procuration
donnée par elle à divers pour la représenter [Arch. de la
Loire-Inférieure^ E, 173).
- 139 —
954. — 1400, 9 octobre. — Mandement par lequel
Charles VI prescrit au bailli de Cotentin de faire assigner
Guy XII, coupable de violences envers Raoul de Coëtmen
[Aî'ch. de la Loire-Inférieure^ E, 112).
955. — 1400, 24 octobre. — Lettres par lesquelles Guy de
Laval-Retz constitue ses procureurs, Guillaume de Mathe-
felon, chevalier, seigneur des Rochiers, Georges delà Bossac
et Gervaise Ysembart, les chargeant d'obtenir du Parlement
homologation de l'accord établi entre lui et Robert de la
Heuze (A. N., X^'^SOb, 148).
956. — 1400, octobre. — Acte des sommations faites au
nom de la duchesse de Bretagne à la dame de Retz de ratifier
les sentences arbitrales du duc de Bourgogne, relatant le
refus de Jeanne de Retz d'accepter deux mille francs [Arch.
de la Loire-Inférieure^ E, 173).
957. — 1400, octobre. — Exploit d'huissier certifiant au
Parlement que la somme de deux mille francs fixée par la
sentence arbitrale du duc de Bourgogne comme devant
revenir à Jeanne de Retz, a été consignée à Paris chez divers
(Arch. de la Loire Inférieur^, E, 173).
958. — 1400, 18 novembre. — Accord entre Guy de Laval-
Retz et Robert de la Heuze, dit le Borgne, châtelain de
Bellencombre (A. N., X"= 80^, 146).
959. — Vers 1400. — Dîner pris à Rétier aux frais des
habitants par Guy XII et sa suite ; faitétablipar une enquête
de 1421 (Archi^^es d'Ille-et-V Haine, E, communiqué par
M. P. de FarcyA
lùiqueste secrette faicte par Jehan Hardy, procureur de
Vitré, etOIlivier Havard, chastellain de Marcillé, par ordon-
nance de messeigneurs tenans les comptes de nostre très
redoutée et puissante dame, madame de Laval et de Vitré,
afin de scavoir l'instruction et la manière du disner qui est
doiib de sept ans en sept ans des hommes et subjects de la
cour de Marcillé, en la paroisse de Restions, pour cause des
l;ni(l<'S (le Ri'slicrs, à messeigneurs ou dame de Vitn''. faicto
h' 18' jour de Janvier MCCCGXX.
Ambroys de Tinténiac, de l'aage do cinquante ann el plus,
- 440 —
enquis, recorde par son serment qu'environ le temps de vingt
un an, il veid feu monseigneur de Laval, père de Madame la
jeune, lequel vinstà couschier à Marcillé, luy et ses gens, et
et entre aultres estoient o luy Monseigneur de Gavre, son
fils, Ollivier de Laval \ Messire Guillaume de Mathellon,
Messire Guillaume de la Lande, Messire Guy delà Rouxière,
Robert de Domaigné, Guillaume dç Tallie, Guillaume de
Sévigné, Robert Busson, Raoul du Maz et plusieurs autres.
Et le lendemain, s'en alla mondit seigneur et les dessusdicts
ou bourg de Restiers, pour prendre et avoir un disner, quel
mon dict seigneur disoit que ly dévoient ses hommes de
Reztiers, pour cause des landes de Restiers. Et ouit dire à
mon dict seigneur et à plusieurs de ses gens que deinpuis
qu'il estoit party de Marcillé à aller audict disner il pouvoit
convier et mener avec luy audict disner tous gens d'estat
qu'il lui plaisoit qu'il trouvoit entre Marcillé et Restiers en
allant audict disner. Et dict cet tesmoin que mondict seigneur
le y convia et list convier et disnèrent mondict seigneur et
ceulx qui estoient avecques luy ou bourg de Restiers cheix
Le Basic, et furent assis à la table de mondict seigneur :
Monseigneur son fils, Messire Guillaume de Matliillon, et
Messire Guillaume de la Lande, et à une aultre table auprès:
Ollivier de Laval, Messire Guy de la Douxière, Messire
Jehan de Cheveigné, Messire Jehan de Coaimes et ledict
Ambroais, et à une aultre table: Guion de Coaismes, André de
Suaulx et plusieurs aultres, qui y avoient esté conviés, dont
nist membre. Et dict cet témoin qu'ils furent bien et grande-
ment servis de potoige espicé en manière de cyvé de boueill,
roust et plusieurs manières de viandes et les saulces et espices
y appartenantes, de pain blanc de froment et de seille, vin
blanc et clairet, et que mon dict seigneur et tous ceulx de sa
compaignie furent bien et grandement servis.
Et est son record ainsin signé : J. Hardy, Ollivier Havart.
Johan Haultboais, de l'aage de quarante cinq ans ou environ,
natif de la paroisse de Restiers, comme il disoit, recorde par
son serment que environ le temps de vingt et un an il fut pré-
1. Il y a lieu de noter l'existence en 1400 de cet Ollivier de
Laval dont il n'existe aucune autre mention.
— di-
sent que mondict seigneur vinst ou dict bourg de Restîers,
à un jour dont il nist membre, pour prendre et avoir un disner
que les hommes de mondict seigneur en la paroisse de Restiers,
doivent de sept ans en sept ans pour cause de la lande de
Restiers à Messeigneurs ou dame de Vitré et de Marcillé et
que mondict seigneur y vinst à une grande et notable com-
paignie et o luy estoient entre aultres : Monseigneur de
Gavre son fils, Ollivier de Laval, Messire Guillaume de
Mathillon, Messire Guillaume de la Lande, Messire Guy de
la Douxière, Guillaume de Tallie, Guillaume de Domeigné,
Robert de Domeigné et plusieurs aultres des gens de mondit
seigneur. Et y estoit Raoul du Maz qui fut un des maistres de
cuisine. Et avoint mondict seigneur et ses gens chiens et
oiseaulx. Et dict que mondict seigneur et les dessus dicts et
plusieurs aultres de ses gens mangèrent pour celle fois ledict
disner ou bourg de Restiers, cheix Le Basle, et que mesmes
il ouit dire à plusieurs dempuis que mondict seigneur et ses
gens estoient partis de Marcillé à aller audict disner et que il
pouvoit mener et convier tous gens d'estat qu'il trouvoit en
y allant qu'il luy plaisoit y mener et que il avoit mené et y
furent en sa compaignie Ambroais de Tinténiac, Messire Jan
de Coaismes, Messire Jehan de Cheveigné, André de Suaulx,
Guion de Coaismes et^plusieurs autres, dont nist membre. Et
dict que mondict seigneur et ses gens et les dessus dicts furent
grandement servis depotaiges espicez en manière de cyvé, de
boueill, roust, de plusieurs manières de viande avec les
saulces et espices appartenantes et servis de pain blanc, vin
blanc et claret. Et estoit cest tesmoin bouteiller à cely disner
du vin blanc et le despartist pour les dicts hommes et un
aultre desdicts hommes estoit bouteiller de vin claret. Et
dict que les chevaux de mondict seigneur et ses gens furent
fournis et defîraiez de foin, avoine grousse et paille blanche,
et que les chiens qui estoient venus o mondict seigneur et ses
gens furent fournis de pain ; et qu^il oyt dire et confesser à
plusieurs desdicts hommes, à son père et aultres, qu'ils
dévoient ledict disner à mondict seigneur par cause des
dictes landes et en ce boutter la mise, et que le père do cest
tesmoin, qui estoit des dicts hommes, en paia sa part. El dict
que cist voix notoire et commune renommée en la partie que
ledict disner est deub de sept ans en sept ans à Messei^neurs
ou dame de Vitré et de Marcillé de la manière dessus dicte.
Et est son record, ainsin signé: J. Hardy et Olivier ilavart.
Drouet Goucey, de l'âge de soixante quinze ans ou environ,
et André Clouet. de l'aage de cinquante cinq ans ou environ
paroissiens de Marcillé tesmoings jurez, dire voir et enquis,
recordent par leurs serments qu'environ le temps de vingt et
un an derrans ilz estoient présentz en la ville de Marcillé pour
aller prendre et recevoir ledict disner et que mondict seigneur
et Monseigneur son fils, Ollivier de Laval, Messire Guillaume
de Mathillon, Messire Guillaume de la Lande, Messire Guy
de la Rouxière, Messire Jehan de Chevenyé, Messire Jehan
de Coaismes, Ambrois de Tinteniac, Mestre Jehan Hodeart et
plusieurs aultres en la compaignie de mondict seigneur
furent ou bourg de Retiers pour prendre ledict disner et y
disnôrent cheix un nommé Le Basle, et mesmes y disnèrent
les dicts tesmoins. Et dist que mondict seigneur et les dessus
dicts qui estoient en sa compaignie furent notablement et
grandement servis de potaiges espicez de boueill, roust et les
saulces y appartenantes, pain blanc de froment et de seigle,
vin blanc et vin claret, et les chevaux de mondict seigneur
et de tous ceulx qui estoient en sa compaignie fournis et
deffraiez de foin et avoine grousse et paille blanche. Etoyrent
confesser aus dicts hommes de Restiers qu'ils dévoient à
Monseigneur de Vitré et de Marcillé par cause de macule,
un disner de sept ans en sept ans, de la manière dessus dicte,
par cause des landes de Restiers. Enquis sy mondict sei-
gneur y pouvoit amener ne convier aultres que ses gens ne
ceulx qui trouve en chemin depuis qu'il est parti de Marcillé
pour aller audict disner, disent que riens n'en scavent, mais
qu'ils scavent bien et sont certains que mon dict seigneur les
y fist convier à y aller eulx, et plusieurs aultres, et y furent à
cheval, et y disnèrent et y furent deffraies eulx et leurs che-
vaulx, comme les aultres de la compaignie de mondict
seigneur, sans débat.
Et est leur record ainsin signé : J. Hardy et Ollivier
Havart.
Messire Jehan de Coaismes, chevalier seigneur de la Ché-
naudière, de l'âge de quarante neuf ans ou environ, comme
disoit, dict et recorde qu'environ vingt et un an, comme le
— 443 -
mambre, Monseigneur de Laval que Dieu pardoint, et Monsei-
gneur de Gavre son fils, Ollivier de Laval, Messire Guillaume
de la Lande, Messire Guy de la Rouxière et plusieurs aultres
nobles de l'oustel de Monseigneur, furent à Restiers prendre
et avoir le disner qui est deu à Monseigneur de Laval, comme
seigneur de Marcillc sur ses hommes de Restiers, pour
cause des landes et communs de Restiers de sept ans en sept
ans. Et fut tel disner tenu à jour de char, et fut tenu cheix
dom Guillaume Le Basle et y mangea cest tesmoin à la
seconde table et furent servis de potaige blanc o espices,
boueill et roust o leurs saulces et bon vin. Et avoient faicte
faire querneaulxet rasteaulx les dicts hommes pour y recevoir
les chevaulx de mondict seigneur et de cens qui estoient en
sa conqjaignie et eurent leurs chevaulx livrés de foin et
avoine aux despens des dicts hommes. Et fut cel disner bon
et grand tant que mondict seigneur s'en tinstà bien comptent.
Et avoient aucuns des gens de mon dict seigneur oyseaulx.
Et de l'issue dudict disner mondict seigneur et monseigneur
son fils et plusieurs aultres allèrent boire à la Chénaudière
cheiz cest tesmoin.
Et est son record ainsin signé: J. Hardy et Ollivier Havart.
Symon de Coaismes dict et recorde que environ vingt et
un an, comme le membre, Monseigneur de Laval, que Dieu
pardoint, et Monseigneur de Gavre son fils, Ollivier de Laval,
Messire Guillaume de la Lande, Messire Guy de la Rouxière
et plusieurs aultres nobles de l'oustel de Monseigneur furent
à Restiers prendre et avoir le disner qui est deu à Monsei-
gneur de Laval comme seigneur de Marcillé sur ses hommes
de Restiers par cause des landes et communs de Restiers de,
sept ans en sept ans. Et fut tel diner tenu à jour de char et fut
tenu cheix dom Guillaume Le Basle et y mangea cest tesmoin
à la seconde table et furent serviz d'un potaige blanc o
espices, boueill et roust o leurs saulces et bon vin...
Et est ce que en dépouse, ainsin signé: J. Hardy et Ollivier
llavart.
Collationné à roriginal devant nous alloué, lieutenant
général civil et criminel de Rennes commissaire d'entre
parties le IG** juillet 1653 suivant la sentence rendue entre
Messire Henry, duc de la Trémouille et de Touars, seigneur
— 444 -.
baron de Vitré, demandeur, d'une part, et Messire Jan du
Hallay, seigneur dudit lieu, deffendeur, d'autre, en date du
12 des dits mois de juillet, et ce sur le deffault et non compa-
rution dudit S"" du Hallay et de M^ Louis Lemercier, son
procureur, record trouvé par exploit et ordonnance du 12
juillet.
Et a été ledit original rendu à noble homme Daniel
Ravenel, S"" de Cohigné, trézorier et receveur général des
finances dudit seigneur de la Trémouille en Bretagne, quy a
signé le 8 aoust 1653.
• D. Ravenel, G. Courtoys.
960. — 1400, V. s., 1*"* mars. Le Mans. — Accord par lequel
Pierre d'Alençon et Guy XII de Laval fixent la partie du
Vendelais qui relevait de la baronnie de Fougères (A. N., X*<=
81*^, 318, et original Arch. de la T/'émoïlle).
Sur les discors et débaz meuz et pendans en la court de
Parlement entre hault et puissant prince monseigneur le
conte d'Alençon et seigneur de Fougières, demandeur et
complaignant en cas de saisine et de nouvelletés, d'une part,
et noble et puissant seigneur monseigneur de Laval et de
Vitré, héritier seul et pour le tout, à cause de madame Jehanne
de Laval, sa femme, fille de feu messire Jehan de Laval,
seigneur pour le temps qu'il vivoit de la terre et seignorie de
Vendelays, deffendeur et opposant, d'autre part.
Sur ce que le dit monseigneur le comte disoit que les
prédécesseurs dudit feu sire de Vendelais estoient tenuz et
avoint fait saisine et possession de faire foy et hommage de
la dite terre et seignorie de Vendelais aux prédécesseurs
dudit monseigneur le comte, au regart et à cause de sadite
terre et baronnie de Fougières, et que ledit feu messire Jehan
de Laval, père de madite dame en son vivant, la fîst à mondit
seigneur le comte, et li cognut devoir ladite foy et hommage
à cause et par raison de sadite terre et seignorie de Vendelais .
Et disoit mondit seigneur le comte que, aprèz le trespasse-
ment dudit feu père de madite dame de Laval, ledit monsei-
gneur de Laval, seigneur à cause d'elle de ladite terre et
seignorie de Vendelais, avoit fait defîaut de lui faire ladite
foy et hommage, et pour ledit defîaut, et autres causes
— 44o —
raisonnables, avoit ledit monseigneur le comte pris et fait
prendre, saisir et mettre en sa main ladite terre de Vendelais,
durant laquelle main mise ledit monseigneur le comte disoit
que ledit monseigneur de Laval ne autres de par lui ne
povaint ou devoint expletter ou faire expletter en ladite terre
et seignorie de Vendelais ne en percevoir aucuns fruiz, proufit
et revenues, et que néantmoins ledit monseigneur de Laval,
par lui, ses officiers et de son commandement, avoint
expletté et fait expletter ladite terre, levé et perceu les fruiz,
proufiz et émolumens, en brisant la saisine et main mise dudit
monseigneur le comte, en le troublant et empeschant en ses
droiz, possessions et saisines à tort et sans cause indeuement.
Et de nouvel disoit ledit monseigneur le comte que, pour
cause de ce, il avoit obtenu certaines lettres du roy, nostre
sire, de complainte en cas de saisine et de novelleté contre
ledit monseigneur de Laval et autres, et pour entérigner et
acomplir le contenu desdites lettres et icelles mettre à
exécucion deue, l'exécuteur d'icelles bailla jour aux parties à
eulx comparoir sur les lieux contencieux ; ausquelz jour et
lieux les parties comparans, après les requestes et conclusions
faites par le procureur dudit inonseigneur le comte perti-
nentes en tel cas contre l'entérignement et exécucion desdites
lettres, ledit monseigneur de Laval, ou procureur pour lui,
s'opposa à toutes fins, et pour ce fut par ledit exécuteur
assigné jour aux parties à la court de parlement pour
procéder en ladite cause de complainte et opposition ainsi
que de raison seroit.
Et requéroit ledit monseigneur le comte estre tenu et
gardé en ses possessions et saisines dessusdites, et que ledit
monseigneur de Laval fust débouté de sa dite opposition, et
faisoit toutes autres conclusions pertinentes en tel cas.
Inédit monseigneur de Laval disoit au contraire que ladite
terre de Vendelais ne fut oncques tenue à foy ne subgèle
dudit monseigneur le comte, au regart et à cause de saditc
baronnie et terre de Fougières, ne autrement ; n'en fut
oncques faite foy ne hommage par ledit feu messirc Jehan de
Laval, ne cognoissance d'icelle, ne par autres ses prédéces-
seurs audit monseigneur le comte, ne à autres ses prédéces-
seurs, seigneurs de ladite baronnie do K<>iiiri«''»«'s : n esté et
- 446 -
est anciennement ladite terre de Vondelais de la baronnie de
Vitré, le tout tenu à une foy et hommage du duc de Bretaigne.
La tint ledit feu père de madite dame en son vivant dudit
monseigneur de Laval, seigneur de Vitré, comme juvegneur
de aisné à la coustume de Bretaigne, et a touzjours esté
gouvernée soubz l'obbéissance de ladite baronnie de Vitré,
sans ce que ledit monseigneur le comte, ne autres ses
prédécesseurs, y aient eu que veoirs ne que cognoistre en
justice seignorie, ne autrement.
Et par ce disoit ledit monseigneur de Laval que ledit
monseigneur le conte, à tort et sans cause raisonnable,
s'estoit dolu et complaint et ledit monseigneur de Laval bien
et à droit opposé.
Et faisoit monseigneur de Laval toutes autres conclusions
contraires aux requestes et conclusions de mondit seigneur le
comte.
En la parfîn, après pluseurs raisons dites et proposées
tant d'une part que d'autre, les diz seigneurs, euz sur ce
advis et délibération, sont venuz à paix et accort, en cas
qu'il plaira à la court de parlement, en la manière qui s'ensuit:
C'est assavoir que ledit monseigneur de Laval et ses
successeurs seigneurs de ladite terre de Vendelais seront
tenuz ou temps avenir faire foy et hommage audit monseigneur
le comte et à ses successeurs seigneurs de Fougières à cause
et par raison des choses qui s'ensuivent : c'est assavoir de
l'atache de la chaucée du moulin de la Loyrie, du cousté de
ladite terre de Fougières, et de ladite chaucée jucques à
quarante piez de lonc prouchains de ladicte atache : et est ce
fait parce que le fil de la rivière de Coesnon, qui départ
lesdites deux baronnies de Fougières et de Vitré, se rent et
abute droitement et d'ancienneté au bout desdiz quarante piez
de chaucée, prochains de ladite attache du cousté de ladite
terre de Fougières, et auxi de l'atache de la chaucée du
moulin de Galachier et de ladite chaucée et eslindouer
d'icelle, qui est entre ladite atache et un pont de bois qui est
au bout d'une autre chaucée yssante du bourc d'Igné \ qui est
1. Les documents relatifs à Igné sont tellement rares que
M. l'abbé Guillotin de Gorson n'y a pas trouvé la matière d'une
notice sur la paroisse {y oit Fouillé de Rennes^ IV, 614, et II. 574).
- 447 -
en ladite terre de Fougières et qui s'en va en Vendelais ; et
auxi ce que il y a de chaucée dudit moulin depuis l'atache
d'icelle jucques audit pont. Lesquelles choses ont esté trou-
vées estre de ladite terre de Fougières.
Et du sourplus de ladite terre de Vendelais, ledit monsei-
gneur le comte ne ses successeurs seigneurs de Fougières,
ne pourront demander audit monseigneur de Laval ne à ses
successeurs, seigneurs de Vendelais, foy ne hommage ; ne,
en icelle, oultre plus demander autre juridicion, justice ne
seignorie aucune ; ainçois s'en départ ledit monseigneur le
comte.
Et seront mis hors de court sans despens d'une part ne
d'autre.
Fait et accordé au Mans entre les conseilz de noz diz
seigneurs, ouquel estoient messire Jehan le Venneur, maistre
Pierre Asse, conseillers de mondit seigneur le comte, Olivier
Tillon et Robin de La Roche, conseillers de mondit seigneur
de Laval, le premier jour de mars, l'an MCCCC.
Fait* du consentement de maistre Jacques le Fer, procu-
reur de monseigneur le comte d'Alençon, et de maistre
Herbert Carins, procureur du sire de Laval, le IS** jour de
may MCCCCL
De Bay.
96L — 1401, 6 avril. — Mandement par lequel Pierre
d'Alençon prescrit à son procureur de présenter au Parlement,
de concert avec le procureur de Guy XII, l'accord établi entre
eux (A. N., X*^81^ 318).
Pierres, conte d'Alençon, seigneur de Fougières et viconle
de Beaumont, à nostre bien amé maistre Jacques le For,
nostre procureur en Parlement, salut.
Savoir vous faisons que l'acord cy dessus escript fait
entre, nous, d'une part, et nostre très cher et très amé
cousin le sire de Laval, d'autre, pour l'ommaige que nous
lui demandions de sa terre de Vendelais, au regart de nostre
terre de Fougières, nous avons agréable ; et voulons et vous
L Ce qui suit n'existe pas sur l'original des archives de la
'l'iéinoïlie, ie(|uel en revanche possède une empreinte du sceau
(h; (;uy XII (|ui a été publié ici sous le numéro 79.
- 448 -
mandons que icelui acort, selon sa forme et teneur, vous
facez passer par la court de Parlement aveoques le procureur
de nostre dit cousin.
En tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre scel à cest
présent acort, le vi® jour d'avril après Pasques, l'an MCCCCI.
962. — 1401, 5 mai. — Homologation par le Parlement de
l'accord établi entre le comte d'Alençon et Guy XIÏ au sujet
de l'hommage du Vendelais (A. N., X'*^ 81% 3! 7).
963. — 1401, 29 mai, Argentan. — Acte dans lequel Pierre
d'Alençon relate l'accord établi entre lui et Guy XII au sujet
de la justice de diverses terres (B. N., Duchesne, XXV, 132).
Pierre, conte d'Allenzon seigneur de Fougères et viconte
de Beaumont, à tous ceux qui ces présentes lettres verront
salut.
Comme contents et débats fussent meus ou espérés à
mouvoir entre nostre très cher et aymé cousin le sire de
Laval, d'une part, et nous, d*autre, sur plusieurs faits
aucunement touschant nostre dite vicomte et la terre et
baronnye dudit lieu de Laval, sur lesquels d'une et autre part
nous désirions qu'un chacun de nostre cousin et de nous peut
avoir son droict esclarcy, par voye amiable, sans aulcun
content ou forme de procès, nostre dit cousin [et nous]
ordonnasmes et commismes auttreffoys de nos gens d'une et
autre partye à en faire enqueste et information et pour
scavoir la certaineté d'un chacun d'entre nous à icelle faite,
les rapports devers nos bien aymés conseillers Ollivier Tillon
et maistre Guillaume Bouillon, lesquels nostre dit cousin et
nous commismes assemblement par nos lettres à icelle
ouvrir et visiter et pour en juger, sententier et déclarer, ainsy
qu'ils verroient que de raison appartiendroit et que de
chacune partie d'entre nous leurs sentences et déclarations
seroient tenues fermes et stables, sans aulcune forme ny
manière de jugement.
Lesquels Tillon et Bouillon ont assemblement vacqué et
entendu au faict desdites enquestes et informations, et,
icelles veues et entendues, ont déclaré et sententié les choses
qui ensuivent :
Premièrement, les fiefs de Malitourne terres de messire
- 449 -
Guillaume de Bré, par le moien du sieur d'Antrame, les
doumaines sis es fiefs de Fougerolles, Chaillant, c'est
assavoir les lieux de la Goudrummière, Courcelles, la
Mestérie, les Grands Aulnays et Petits Aulnays, la Harnisière,
la Cormerie et autres lieux tenuz du sieur de Lanchenay, qui
tient du sieur d'Antrasme et les lieux qui sont es paroisses de
Sacé et de Montfoulour, c'est assavoir le lieu où demeure
Jehan Houlière, la Massière, la Morinière, Jean Goupil
l'Aîné, Jehan Goupil le Jeune, la Ravardière, Pierre Mignot,
Macé Dalibart, Robin Dalvart et la Basse Estommelière,
sont et demeurent à nostre dit cousin en justice haulte,
moyenne et basse, sans que nous y ayons aulcune justice
foncière ne autrement.
Item, quant aux autres féages de ladite terre d'Antrasme,
qui sont en débas entre nostre dit cousin et.nous, lesquelles
sont de l'Espine de Forcé en allant le grand chemin à la ville
de Forcé, et de ladite ville à la Croix-Bouhourd, et de la
Croix-Bouhourd à Moulin de la Hune, du costé devers Laval
et de Bouchamps avec ce qui est du fief d'Antrasme, en la ville
et fauxbourgs de Laval, sont et demeurent en nostre justice
et seigneurie foncière au regard et à cause de nostre terre et
baronnyede Chasteau Gontier, et d'icelle justice et seigneurie
foncière demeurera ledit sieur d'Antrasme en nostre foy et
hommage avec le surplus du fond de ladite terre et châtellenie
d'Antrasme, qui n'est pas en débat, et y aurons et prendrons
nos rachapts et autres droits, quand le cas y escherra au
regard de nostre justice foncière, sans que d'icelle justice
foncière ledit sieur d'Antrasme soit en rien subjet de nostre
dit cousin.
Et à nostre dit cousin demeure et demeurera perpétuellement
la cognoissance, juridiction et resort des hommes et subjels
demeurants es iceulx mettes debattuz, en toute justice
foncière et autres pour en cognoistre, décider et déterminer
par sa cour de Laval, es partyes et autres, par ainsy que
nostre dit cousin, nous et nos successeurs ne pouvons
doresnavant traicter ny contraindre de respondre [)ar nos
cours de (Jiàteau Gontier, ne de Laval, ne devant nos
officiers, les subjc.'ts demourant en iceux mettes débattues
pour scavoir d(3 (jiii ils s'advouont, iceulx fondez pour les
- 4.10 -
leur monstrer. ne pour austres choses touschanl justics
foncière envers le procureur de nostre dit cousin, de nous ou
de nos successeurs, fors en la manière que dit est dessus.
Item, quant au lieu de la Peurière, il est et demeure de
nostre terre de Basogers, soubs la souveraineté de nostre dit
cousin au regard de sa ferre et baronnye de Laval.
Et quant à partye du doumayne de Naillé, c'est assavoir
prez, bois et terre appelés les Boulières de Nuillé à Noé
Girard, la Colirtillère de Nuillé, contenant cinq journaux de
terre, une pièce de terre sise sur les terres de Montrahoul,
journée à deux hommes de pré à la Courtillerie de la Boullière
sont et demourent en toute justice en les terres et seigneurie
de Bazougers soubs la souveraineté de nostre cousin au
regard de sa dite terre de Laval. Et le surplus c'est assavoir
le hébergement et les domaines de Nuillé, la Hardière, la
grande et petite Vallette, le Grand Monté, la Cholletière de
Commarcé et la Chesnaye sont et demeurent en la seigneurie
de nostre dit cousin par le moyen du sieur du Genest, qui
tient de luy à foy et en nuesse sa terre de Genest, duquel
sieur du Genest le sieur de Nuillé tient à foy son liébergement
et féage de Nuillé, fors ce que dessus en est excepté, qui est
tenu de nostre dite terre de Bazougers, sauf et excepté que à
nous sont et appartiennent en tous et chacun desdits lieux les
mesures et espannes de nos debvoirs appelés mestivage et
mangers et droict de contraindre es dits lieux lesdemourans
en iceulx d'aller au guet de nostre chastel dudict lieu de
Bazougers et prinse et vengeance en iceux lieux pour les
causes dessus dites.
Item, et en tant qui touche le hébergement et doumaine du
Grand Anvers, le Petit Anvers, Langotière et le moulin de la
Corbinière, qui sont du féage du Grand Anvers, et les autres
lieux du féage dudit Anvers sont et demeurent en la justice
et seigneurie de nostre dit cousin, hors de nostre terre de
Bazougers.
Item, en tant qui touche l'estaillages ou cornaiges de nos
hommes de la Chapelle d'Antenaise, que nous disions estre
francs à Laval et nostre dit cousin dict au contraire, lesdits
hommes payeront ledict estalaige comme les autres et n'en
seront point quictes de coustume en faisant despry.
- 451 -
Item, en ce qui touche la ville etviarie de Houssay, à nous
demeure seul et pour le tout en toute justice la maison où
souloit demeurer la Jousseline, sise près l'église duditlieu de
Houssay, ou fief de messire Pierre de Quatrebarbes, sieur
de la Rongère, qu'il tient de nostre dicte baronnie de Château
Gontier ; et à nostre dit cousin est et demeure tout le surplus
de ladicte ville et viarie en toute justice haulte, moyenne et
basse, tous les domaines et féages, que tiennent illecques à
foy de nostre dict cousin, soubz messire Robin d'Averton et
messire Guy de Ballée, chevalliers, la dame de Remefort, le
sire Quelaines, Jean de la Lande et le sieur de Tubeuf et les
autres choses estant en la dicte ville et viarie de Houssay,
sauf et excepté que à nous comme Tayet de la Billanière
demeure le four à ban de ladicte ville de Houssay, nos
debvoirs ou rentes appelées oyseaux et le droict de taille et à
visiter mesme au dedans des grands chemins de ladicte ville
pour les y bailler aux demeurans es ladicte ville et le droict
de les y visiter èsdicts chemins et de oster hors des gonts les
huys des maisons de ladicte ville et les mettre à travers des
huisseries pour deffault de paier lesdicts debvoirs appelés
oyseaux et de traictier en nostre dicte cour de Chasteau
Gontier les demourans èsdicts lieux pour les causes dessus
dictes et comme acoustumé avons à nostre poursuitte par
lesdicts grands chemins pour nostre coustume dudict lieu de
Chasteau Gontier jusques au ruisseau de Cloche.
Item, en tant comme touche le hébergement de Teillay,
qui est Guillaume de Neufville, il demeure en la justice haulte,
moyenne et basse de nostre dict cousin par le moyen de la
dame de Montjan et des hoirs à la femme feu messire Guy de
Ballée, sauf et excepté un journau de terre ou environ en
deux pièces que ledict de Neufville acquist de Gefroy du
Ronceray, que est en nostre nuesse à cause de la Billonnière,
Scavoir faisons que nous, désirant tousjours les débats et
contestes qui pourroient mouvoir entre nostre dict cousin et
nous cstrc déterminés et mis à lui par voye amiable, sans
aulcun procès ou voye rigoureuse, avons toullos et chascunes
Jos (îhoses dessus dictes [»ar lesdicts Tillon «;l Ilouillon jugées
sententiées et desclarées tant pour nous comme contre nous
fermes et stables et promettons pour nostre partye à icelles
JOJ —
tenir et garder sans emfreindre leur jugement et déclaration
ne faire au contraire au temps advenir, soubs l'obligation de
nous nos lettres et de toutes et chascunes nos choses présentes
et advenir.
En tesmoing de ce, nous avons faict mettre nostre scel à
ces présentes.
Données à Argentan le xxix'' jour de may, l'an de
grâce MCCCCI.
Et fut faicte ladicte déclaration et sentence par lesdicts
Tillon et Rouillon en la salle du Mans le ii° jour de mars en
l'an de grâce MCCCCI, en la présence de messire Jean le
Tanneur, messire Pierre Assé, Michel le Boucher, Jean de
Saint-Denys, Jean de Bannière, Raoulbert de Courdouan,
Robin de la Roche, Jehan Tillon, Guillaume Roussigneul,
Guillaume du Moulin Belot, Jehan de la Roche et plusieurs
autres.
[Ainsi signé] : Par monsieur le comte, Pierre Tasse.
964. — 1401, 23 juin. — Arrêt dans la cause pendante
entre Guy de Laval et Raoul de Coetmen (A. N., X*^ 48, 210j.
965. — 1401, 3 octobre. — Acte par lequel le duc d'Anjou
autorise Guy de Laval-Loué, son premier chambellan,
châtelain de Loupelande, à chasser sa vie durant chaque
année six sangliers et six cerfs (Note, B. N., Dom Villeç^ieille,
51, 97).
966. — 1401, 26 octobre. — Accord entre la duchesse de
Bretagne et les sires Guy et Guyon de Laval par lequel
ceux ci s'engagent à donner à ladite dame la quittance
générale que lui refusait la dame de Retz, et en plus à lui
payer deux mille livres pour défaut d'hommage [Arch. de la
Loire-Inférieure^ E, 173).
967. — 1401, v. s., 20 mars. — Arrêt dans la cause de
divers habitants du Maine contre le duc d'Anjou et Guy Xfl
, de Laval au sujet des tailles (A. N., X^« 49, 121).
968. — 1402, avril. — Note sur la généalogie de la maison
de Retz au XW siècle (B. N., Du Chesne, XXXIV, 72).
Fulco et Guido de Lavalle, filii et heredes defuncti Guidonis,
dicti Brumor de Lavalle, quondam militis, actores contra
— 453 —
Johannam de Bellomonte, relictam defimcti Ludovici
FArchevesque, quondam militis domini de Tailleboiirg.
Dicti actores dicebant quod Maria, filia defuncti Guillelmi
FArchevesque, quondam militis domini de Partenayo et de
Taillebourg, cum Giraldo Chabot, domino Radesiarum
matrimonialiter copulata fuerat. Ex quo matrimonio Jolianna
exierat que cum Fulcone de Lavalle quondam milite conjuncta
extiterat.
Ex quorum matrimonio dictus Brumor, eorum filius et
hères et alii plures liberi procreati fuerant. •
Qui Brumor postmodum cum Stephaneta de Husson
matrimonium contraxerat. Ex quo matrimonio dicti actores
fuerunt procreati.
969. — 1402, 23 août, Paris. — Lettres par lesquelles
Charles VI prescrit aux seigneurs Bretons de reconnaître le
sire de Clisson pour tuteur du duc Jean V (in extenso.
Revue de Bretagne, 1889', 473).
970. — 1402. — Jugé entre le prieur de Tournay et Jean
de Laval (A. N., X*^ 50, n°CIlIj.
971. — 1402, V. s., janvier, Paris. — Procès en Parlement
au sujet d'une rente entre Foulques et Guy de Laval, fds de
Brumor de Laval, et Jehanne de Beaumont, veuve de Louis Lar-
chevêque, seigneur de Taillebourg, tant en son nom que comme
tutrice de Barthélémy, son fils mineur, et Jean, Louis et Guy,
ses autres fils, Jean de Mortemart, époux dePétronillede Par-
llienay, et René Jousseaume, époux de Jeanne de Parthenay.
On y apprend que Guy Larchcvêque avait eu une fille,
Marie, qui avait épousé Girard Chabot de Retz, père de Jeanne
épouse de Foulques de Laval, père de Brumor ; que Brumor
avait pour épouse Etienne de Ilusson qui lui avait donné
Foulques et Guy demandeurs ; que Guy Larchevéque avait
eu aussi un (ils Guy, seigneur de Taillebourg et de Saint-
Savinien, qui laissa pour héritier Louis, lequel, d'un premier
mariage, avait eu Jean et Louis, défendeurs, ci do Jeanne de
Beaumont, sa seconde femme, les autres intéressés. Marie
en épousant Girard Chabot avait reçu de Guy, son père, trois
cents livres de rente qtii avaient été données à Jeanne lors
- 454 -
de son mariage avec Foulques (A. N., X*^ 50, 200, commu-
niqué par M. l'abbé Angot).
972. — 1403, 10 avril. — Acte par lequel le Parlement
enregistre la cédule par laquelle la dame de Retz donne
quittance générale à Jean de Craon-la-Suze (Original, Àj-ch.
de la Loire- Inférieure, E, 173).
973. — 1403, 11 avril. — Homologation par le parlement
de Paris d'une cédule de la dame de Retz par laquelle elle
transporte à Jean de Craon tous les droits qui lui sont
reconnus par l'arrêt du 4 mars 1396 contre le duc Jean IV
(Arch. de la Loire- Inférieure^ E, 123).
974. — 1403, 16 mai*, Montsûrs. — Accord établi entre
l'abbaye d'Evron et le collège des Trois-Maries de Montsûrs
au sujet des dîmes du bourg ; Jean de Laval-Châtillon,
Guy XII et Jeanne de Laval, son épouse, étaient présents
(Revue du Maine, XVI, 49).
976. — 1403, 22 mai, Rennes. — Arrêt du Parlement de
Rennes au profit d'Anne de Laval au sujet des hommes de
Bonne Maison (A. N., AA 60).
977. — 1403, 9 juillet, Angers. — Acte par lequel Guy de
Laval, sire de Retz, héritier de Brumor de Laval, son père,
et de Foulques, son frère, vend à Jean Harpedenne trois cents
livres de rente, sur Taillebourg et Saint-Savinien (A. N.,
X*^86b, 118).
978. — 1403, 9 juillet. — Acte par lequel Guy de Laval-
Retz constitue ses procureurs chargés de faire homologuer
par le Parlement la vente faite par lui ce jour-là à Jean
Harpedenne (A. N., X*« 86b, 119).
979. — 1403, 27 juillet. — Lettres par lesquelles Alain de
1. Nous reproduisons cette date telle qu'elle figure au document,
en signalant ce fait, que l'indiction XI, qui y est donnée, est bien
celle de l'année 1403. Or Jean de Laval-Cliâtillon étant mort en
1398, la mention de sa présence est une présomption de fausseté
contre cet acte, que M. l'abbé Angot a publié d'après une copie
informe du XVUI*' siècle. Lj 'année 1388 est la seule de funion
de Guy XII et de Jeanne de Laval qui, antérieurement à 1398, ait
été marquée de la onzième indiction.
- 455 -
Saffré donne à Buzay cent sous de rente, afin de fonder une
messe hebdomadaire pour l'âme de Philippa de Laval, son
épouse (Note, B. N., français 8322, 206).
980. — 1403, V. s., 13 janvier, Paris. — Acte par lequel le
duc de Bourgogne constitue la maison de Jean V de Bretagne,
Guy XII est curateur, le sire de Gavre est chambellan
(Morice, II, 735 ; Blanchard, Jean V, n° 2).
981. — 1403, v. s., 5 février. — Accord par lequel Jean de
Craon-la-Suze et Guy de Laval-Retz mettent fin à leurs
compétitions au sujet de la succession de Jeanne de Retz
grâce au mariage de Guy avec Marie, fille de Jean de Craon,
[Carlulaire de Rays^ 204).
982. — 1403, V. s., 17 février. — Accord au sujet de la
succession de Retz établi entre Jean de Craon-la-Suze et Guy
de Laval-Retz ; les droits de Jean de Craon sont liquidés à
un tiers de la succession, lequel est abandonné par lui en
dot à sa fille, Marie, fiancée à Guy de Retz* (Original,
A. N., X*^ 87b, 248).
Saichent touz, présens et à venir, que comme pluseurs
plaiz, débaz et procès fussent meuz et pendans en la court de
Parlement entre nobles personnes messire Jehan de Craon,
seigneur de la Suze et de Champtocé, applegeur et demandeur,
d'une part, et Guy, sire de Rays, filz et héritier de feu messire
Brimor de Laval, jadis chevalier, et seigneur de Blazon,
contrapplegeur et delTendeur, d'autre part, sur ce que ledit
sire de la Suze, comme ayant le droyt de noble dame
Katherine de Machecoul, sa mère, disoyt qu'il estoit le plus
prochain de lignage abile de noble dame Jehanne de Rays,
naguaires dame et héritière des terres et baronnye, chas-
teaulx et chastellenies de Rays, assises et situées ou pays
de Bretaigne et des terres et chastellenies de La Mote Achart,
des Chesnes et de la Maurière, assises ou pays de Poylou,
1. Ce docmnoiit, découvert par nous dans les archives du
Paricunent, est resté ignoré d»; Ions ceux (jui ont cherché A
pfMiéirer h; mystère de la succession de lletz. Il est dillicihî do
comprendre couimeut il n'a pas pris place au carlulaire de la
seigneurie de Hetz.
— 456 -
pour estre héritier de ladite Jehanne de Rays et pour succéder
aux dites terres et chastcUenies et leurs appartenances, après
le trespassement de ladite dame Jehanne de Rays, et que ce
nonobstant ledit (iuy, pour empescher audit sire de la Suze
ladite sucession, et qu'il ne eust lesdites terres après le
trespas de ladite dame, soubz ombre de certains transpors et
cessions qu'il disoit que ladite dame Jehanne lui avoit fait
desdites choses, s'estoitensaisiné d'icelles terres et baronnies,
chasteaulx et chastellenies, en avoit fait les foys et hommages,
qui par raison desdites terres estoient deus aux seigneurs
desquelx lesdites terres estoient mouvans et tenues, receu
les foys et hommages des vasseaulx d'icelles terres ou de
partie d'icelles ou préjudice dudit sire de la Suze et de sadite
mère et de leurs droiz, dont mencion est faite plus à plain es
applegemens et lettres sur ce obtenues par ledit sire de la
Suze allencontre dudit Guy.
Ledit Guy, sire de Rays, disant et proposant pluseurs
raisons au contraire, et, entre les autres, qu'il estoit habile à
sucéder à ladite dame Jehanne de Rays, naguaires dame et
héritière de Rays et de Machecoul, et son plus prochain
parent en la ligne de Rays et de Machecoul, descendu de feu
messire Girart, seigneur de Rays et de Machecoul, par les
moyens de feu messire Brumor, de Laval, fîlz et héritier
de feu messire Fouques de Laval et de feue Jehanne de
Rays, fille et héritière en partie dudit sire de Rays et de
Machecoul, tante de ladite dame Jehanne de Rays, qui a
présent est, que n'est ledit sire de la Suze, ne dame Kathe-
rine de Machecoul, sa mère, et que desja piecza ladite dame
Jehanne de Rays, qui à présent est, lui avoit quicté, cédé,
cessé et transporté lesdites terres et baronnies de Rays et de
Poytou, en lui avançant son droit de nature et en le
recongnoissant son vray héritier, et d'icelles estoyt en foy et
hommage, saisine et pocession, comme vray seigneur et
pocesseur d'icelles :
Finablement pourtouz contens eschever et matière deplayt
oster, et pour bien de paix et amour nourrir entre eulx, aussi
pour eschever pluseur grans contens, débaz et autres
inconvéniens qui s'en pourroient ensuyr entre eulx, qui sont
grans seigneurs et puyssans, par le conseil de pluseurs de
- 4o7 -
leurs parens et amis et autres saiges pour ce faire assemblez
par pluseurs journées : en nostre court d'Angiers en droit
pardevant nous personnellement establiz ledit sire de la
Suze et de Champtocé et ledit Guy, sire de Rays, en leurs
personnes soubzmectans eulx avecques touz et chacuns leurs
biens présent et à venir ou povoir, destroit, juridicion et
cohercion de nostre dite court, sans autre povoir, ressort
advoer, requerre ne demander, ne sans en povoir ressortir en
aucune manière quant à tout ce qui s'ensuyt faire enterigner
et acomplir, recongneurent et confessèrent de leurs bons
grez. bonnes, pures et libérales voulentez sans mal, sanz
fraude, sans barat, sans feudicion ou introducion d'aucun
advenir et sans aucun pourforcement, mais de leur pur
esmouvement et pour ce que très bien leur plaist, que de et
sur les débaz et contens dessus diz ont transigé, pacifié et
accordé entreulx, retenu le plaisir du roy et de sadite court,
en la manière qui s'ensuyt.
C'est assavoir : que pour toutes les demandes, causes et
raisons que ledit sire de la Suze, comme aiant le droit de
ladite dame Katherine de Machecoul, sa mère, ou autrement,
avoit et qui lui pourroit et devroit, puet et doyt competter et
appartenir à cause que dessus èsdites terres et baronnycs
de Rays, et es terres que ladite dame Jehanne de Rays tenoit
naguères ou pays de Poytou et qui appartenoient et appar-
tendront audit sire de Rays, ledit sire de la Suze, ses hoirs
et aianz cause à touzjours mes perpétuellement aura, prendra
et exploictera, auront, prendront et exploicteront paysible-
ment par héritaige, la tierce partie de toutes et chacune
lesdites terres et baronnye de Rays, appartenances et deppen-
dances, et desdites terres de Poytou, soyent de conquestes
ou autrement, qui audit appartiennent et appartendront,
desquelles il pourra venir à pocession et saisine, que souloit
tenir ladite dame, ou cas que ledit Guy les pourra évincer
et recouvrer de messire Jehan Harpedenne ou d'autres
dettenteurs et occuppeurs triconniers d'icelles terres, pour
laquelle tierce partie, appartenant par cest accord audit sire
de la Suze en ladite bîironnye et terres de Hais, ledit Guy,
baille, cède, transporte et délaisse audit sire de In Suze de
tout en tout, pour lui et pour ses hoirs et aians cause à
- 458 —
touzjours leschaslel, chastellenies, et terres de Saint Estienne
de Meremort, de Thouvoy et de l'ysle et terre de Boingn
avecques toutes leurs appartenances et despendances tant de
rentes de blez, de vins, de deniers, d'oyes, de pouliailles et
de sel, estangs, moulins à vent et à eaues, pescheries, boys,
forests, foires, marchez, destroiz, hommes liges et plains
droiz, devoirs, services, reddevances, ligences, services et
obéissances, justices, juridicions haultes, moyennes et basses,
mixtes, mères et imperez, dominacions, seigneuries, féages,
hommages, hommenages, que autres choses quelconques
et comment que elles soyent dites, nommées et appellées,
ainsi comme ladite dame Jehanne de Rays les souloit tenir
et possider. Et ou cas que lesdites chastellenies et terres de
Thouvoys, de Saint Estienne et de Boingn ne vauldroient
ladite tierce partie de ladite baronnye et terres de Rays, ledit
Guy a promis, doyt, est et sera tenus pour lui et pour ses
hoirs, parfaire, faire valloir et fournir audit sire de la Suze
et à ses hoirs ce qu'il deffauldra d'icelle tierce partie èsdites
terres et baronnyes de Rays de prochain en prochain jusques
au parfait et acomplissement d'icelle tierce partie. Et ou cas
que lesdites chastellenies et terres de Saint Estienne, de
Thouvoye et de Boingn exéderoient en value la tierce partie
de ladite terre et baronnye de Rais, il en sera rescindé
jusques à ladite tierce partie au prouffit dudit Guy et des
aianz sa cause. Et la tierce partie desdites terres et chastel-
lenies du pays de Poytou, ou cas que elles pourroient estre
recouvrées dudit Harpedenne ou d'autres dettenteurs d'icelles,
comme dit est, sera baillée audit sire de la Suze de prouchain
en prouchain par ainsi que ledit sire de la Suze, ses hoirs et
aians cause tendront dudit Guy et de ses hoirs nez et procréez
en mariaige, dessendanz de son corps, lesdites tierces parties
à foy et hommage, telle et en la manière que ledit Guy, sire de
Rays, tient ses dites terres et baronnyes de Rays du duc de
Bretaigne ou d'autres seigneurs.
Et s'il advenoit que la ligne du corps dudit Guy defaillist,
en celui cas ledit sire de la Suze, ses hoirs et les aianz sa
cause tendront des seigneurs desquielx lesdites terres sont
tenues, et non pas des hoirs colletéraulx dudit Guy.
Et a esté fait, passé et accordé cest présent accord entre
— 459 -
lesdites parties en la présence de ladite dame Jehanne de
Rays.
Et après ce, les choses dessus dites accordées, a esté parlé
et accordé le mariaige dudit sire de Rais et de noble
damoyselle Marie de Craon, fille dudit sire de la Suze et de
dame Betrix de Rocheffort, sa femnie : et en laveur dudit
mariaige estre fait, acompli et consommé o le plaisir de Dieu
et de nostre mère Sainte Eglise, ledit sire de la Suze a donné
et ottroyé, et encorez pardevant nous, et par la teneur de ces
présentes, donne et ottroye dès maintenant et à présent en
mariaige à ladite Marie, sa fille, et audit Guy, sire de Rays,
à cause d'elle, et à leurs hoirs nez et procréez de leur dit
mariaige ladite tierce partie de ladite baronnye, terres,
chasteaulx et chastellenies de Rais et desdites chastellenies
et terres de Poytou et de leurs appartenances et despen-
dances, et toutes les choses qui pour ladite tierce partie a
esté, est et sera baillée et livrée, et qui demeure ou demourra,
comme dit est, audit sire de la Suze pour en joir dudit Guy
et de ladite Marie pour eulx et leurs hoirs nez et procréez de
leur dit mariaige, et pour en faire, disposer et ordenner par
lesdiz Guy et Marie et leurs hoirs nez et procréez de leur dit
mariaige toute leur plaine voulenté, comme de leur propre
héritaige, à touzjours mes perpétuellement.
Lesquielx traictez, accors et convenances, et en faisant et
traictant ledit mariaige, ont esté parlées et accordées les
paccions, convenances, condicions et clauses qui s'ensuyvent,
c'est assavoir que : s'il avenoit que ladite Marie alast de vie
à trespassement sanz hoir de son corps paravanl le décès
dudit Guy, ou que la ligne de ladite Marie defîaillist paravant
ou après le décès dudit Guy, en celui cas ledit sire de la Suze
et ses hoirs tantost après le trespassement de ladite Marie ou
de ses hoirs auront et prendront par héritaige sanz débat et
sans empeschement quelconque les terres, cliastellenies et
dommaines o leurs droiz, seigneuries, dominacions et autres
clioses quelconques, appartenances et deppendances que les
seigneurs et dames de Rays ont aprins et acoustumé avoir en
ladite ysle et terre de Boingn, tant en fiez, arrefiez, dom-
maiiies, juridicions haultes, moyennes et basses que uuire-
rnciit on quelque manière ((ue ce soyt ou puysso estre, sans
- 460 -
rienz en retenir ne réserver audit Guy ne à ses hoirs
d'illecques en avant en aucune manière.
Et s'il avenoit que ladite Jehanne de Rays survesquist après
le décès de ladite Marie, que ja n'aviengne, pour ce que, par
certain accord l'ait entre ladite dame Jehanne de Rays, d'une
part, et ledit Guy, d'autre, est tenus et doyt paier ledit Guy
par chacun an à ladite Jehanne sa vie durant la valleur et
apprisagement que sera trouvé valloir de revenue ladite
terre de Rays, en celui cas, ledit sire de la Suze paieroit par
sa main audit Guy de la ferme et pencion autretant à
l'equipolent comme la revenue et fruiz de ladite ysle et terre
aura esté prisée et estimée par les arbitres nommez et esleuz
entre ledit Guy et ladite dame Jehanne, le viaige d'icelle
dame Jehanne durant tant seuUement, ou comme ledit Guy
en paiera à ladite dame au regart de ce qu'il en tendra en la
elleccion dudit sire de la Suze.
Et oultre ce, aura et prendra ledit sire de la Suze cent livres
tournois de rente en et sur lesdites terres et chastellenies de
Poytou, c'est assavoir : sur la Mote Achart, la Maurière et
les Chesnes, ou cas que lesdites terres seront évincées et
recouvrées dudit Harpedenne ou d'autre, jusques ad ce que
ladite rente ait esté suffisamment assise audit sire de la Suze
en bonne et suffisant assiete sur icelles chastellenies et terres
en bon et suffisant lieu, de prochain en prouchain, ou aura
et prendra ledit sire de la Suze et ses hoirs le chastel et
chastellenie de Saint Estienne de Mallemort, de Thouvoye et
touz les droiz, appartenances et deppendances d'icelles terres
et chastellenies, au choys et elleccion dudit sire de la Suze,
en délaissant audit Guy et à ses hoirs ladite ysle et terre de
Boign et lesdites cent livres de rente, ouquel cas le seurplus
desdites tierces parties desdites terres situés tant en pays de
Bretaigne qae ou pays de Poytou sera et demourra audit Guy
et à ses hoirs nez et procréez de son corps en mariaige.
Et si ledit Guy aloyt de vie à trespassement sans hoir de
son corps nez et procréez en mariaige ou que la ligne de
son corps deffaillist comme dit est, ledit sire de la Suze, ses
hoirs et aianz cause auront et joyront par héritaige desdites
tierces parties de toute la baronnye et terres de Rays et
desdites terres de Poytou en cas que elles seroient évincées,
-- 461 -
comme dit est, comprins et compté en ladite tierce partie ce
que ledit sire de la Suze et ses hoirs en auroient et tendroient
par le décès de ladite Marie et de ses hoirs.
Et avecques ce est parlé et accordé entre lesdites parties
que si ledit sire de la Suze et ladite Marie décédoient sans
hoir de leur corps ou que la ligne de leurs 'corps defTaillist,
en celui cas, audit Guy et à ses hoirs dessenduz de son corps,
et non à autres ses héritiers colletteralx, seront et apparten-
dront ladite ysle et terre de Boign et lesdites cent livres de
rente, et lesdites terres, chastel et chastellenies de Saint
Estienne et de Thouvoye, se ledit de la Suze les avoit
choisies ; et toutes les terres, chasteaulx et chastellenies de
Rays et de Poytou, que ledit sire de la Suze et ladite Marie
auroient euz par les accors, traictez et convenances
dessusdites, retourneront et vendront audit Guy et à ses
hoirs nez et procréez en mariaige, et non à autres.
Et avecques les choses dessus dites, pour ledit mariaige
faire et acomplir, ledit sire de la Suze a donné et ottroyé et
encorez par devant nous et par la teneur de ces présentes,
donne et ottroye, baillera et asserra perpétuelment absolument
par héritaige à sadite fdle, oultre les choses dessus dites,
cinq cens livres de rente estre baillées, assises et situés de
lui, de ses hoirs et des aians sa cause, audit Guy et à ladite
Marie à cause d'elle, après le décès de ladite dame Katlierine
de Machecoul, mère dudit sire de la Suze, en troys pièces,
au moins es pays de Bretaigne, de Poytou ou d'Anjou, en
l'un ou deux desdiz pays.
Et ou cas que ladite Marie yroit de vie à trespassement
sans hoirs de son corps, ou les hoirs d'elle, ladite ysle et
terre de Boingn revendront et retourneront audit sire de la
Suze ou cas qu'il sera en vie, et si non à ses hoirs et avecques
ce lesdites cent livres de rente sur lesdites terres de Poytou,
ou cas que lesdites terres delà Mothe Achart, la Maurière, et
les Chesnes seront évincées et recouvrées dudit liarpedenne
ou d'autres, comme dessus est dit, ou le chatei etchastellenio
do Saint Estienne de Mallemort etles terres et appartenances
de Thouvoye, ou cas qu'ilz les auront pris et choisis, seront
et retourneront audit sire de la Suze et à ses hoirs avcc(|ue8
les cinq cens livres de rente que ledit sire de In Suze a données
M
I
- 462 —
à sadite fille en mariaige, ou cas que ladite Marie ou ses hoirs
nez de son corps yroient de vie à trespassement, se ladite
Marie ou ses diz hoirs de son corps ne les avoient trans-
portez, aliennez ou autrement ordenné.
Et avecques ce a esté parlé et accordé que ledit sire de
Rays poursuyra la cause meue et pendent en Parlement
contre messire Jehan Harpedenne, chevalier, le mielx qu'il
pourra au proulfit de lui et de ladite Marie pour telle partie
qu'il en pourroit et devroit appartenir à ladite Marie par les
accors et traictez dessusdiz, et sans ce que ledit sire de la
Suze ne autres en puyssent sommer ne faire demande, ne
acuser ledit sire de Rays de dciïaut ne de négligence, ne en
demander aucuns dommaiges ne interestz, sinon que ledit
sire de Rais en feist aucun accord ou composition sans le
consentement dudit sire de la Suze, luy suffisamment requis :
ouquel cas ladite Marie et ses hoirs auroient leurs tiers de la
composition qui sur ce en seroit faites.
Et ont voulu, consenty et ottroié ledit sire de la Suze et
ledit Guy, et chacun d'eulx promis et juré l'un à l'autre que
de et sur les choses dessusdites bonnes lettres, fermes»
valables et prouffitables soyent faites, passées et accordées
en la court de Parlement, les matères et substances, effet et
condicions dessusdites bien et loyalment gardez, affîn que
eulx et leurs hoirs en puyssent joir se les condicions
dessusdites avenoient des choses que chacun d'eulx doit
prendre et avoir selon les choses dessusdites passées par
ladite court de parlement. Et ce fait et acompli, ledit sire de
la Suze fera tant et procurera o tout effet que ledit mariaige
dudit Guy et de ladite Marie sera acompli et consommé o le
plaisir de Dieu et de nostre mère Sainte Eglise.
Auxquelles toutes et chacune les choses dessusdites tenir,
enterigner, parfaire et loya.lment acomplir de point en point
en touz et chacun article ou articles d'une part et d'autre,
sans enfraindre, ne jamais venir encontre par applegement,
contrapplegement, opposicion ne autrement, par quelconque
voye ou manière que ce soyt ou puysse estre, et eulx
entregarder sur ce de touz dommaiges, obligent lesdites
parties l'une envers l'autre, chacune en tant et pour tant
que à lui touche eulx et leurs hoirs avecques touz et chacun
- 46â -
leurs biens meubles et imeubles présens et à venir, quelz
qu'ilz soyent, renonçant par devant nous quant à ce à toute
exepcion, decepcion de mal, de fraude, de barat, de lésion,
de circonvencion, à touz applegemens, contrapplegemens,
opposicions, raisons, alleguacions, à toutes coustumes de
pays et usaige de terre, à toute condempnacion faite de non
leur juge, à touz previlegez, constitucions et ordennances
royaulx, de pape, de roy ou de quelconque autre prélat ou
prince que ce soyt, faites ou à faire au contraire ; à tout droyt
escript et non escript, canon et civil ; à toutes barres perem-
toires et déclamations ; à tout fait de reformacion et bénéfice
d'absolucion pour cause de la foy et sermens sur ce faiz ; à
toutes et chacune les choses qui de fait, de droit et de cous-
tume pourroient estre dites, propousées, alléguées, opposées,
ou obicées contre la fourme, teneur, effet et substance de ces
présentes en aucune manière, en tout ne en partie, et
generalment à toutes autres choses à cest fait contraires.
Fa de tout ce que dessus est dit et divisé tenir, garder,
enterigner, parfaire, maintenir et acomplir fermement et
loyalment d'une part et d'autre, sans jamais venir encontre,
sont tenues lesdites parties par les foiz et sermens de leurs
corps sur ce donné en nostre main, et condempnées par le
jugement de nostre dite court à leurs requestes.
Présens ad ce : Eustasse do Machecoul et Guillaume de
Lalande, chevaliers ; Joulain du Port, Brisegaut du Plesseys,
i^hilippon du Plesseys, Jehan de Saunier, escuyers ; maistres
Jehan d'Ollier, Georges de la Bonezac, licenciés en loys ;
monsieur Guillaume Vaalon, monsieur Jehan Bourdon,
prebstres ; Jehan Regnauldin, advocat en court laye ; Jehan
du Gué et pluseurs autres.
Ce fut donné et passé en double d'assentement desdites
parties, le xvn® jour du moys de février, l'an de grâce
mil iiii*^ et troys.
983. — 1403, V. s., 25 mars, — Epitaphe de Guy de Gavre
( I.a Beauluère, Communautés et Chapitres de Laval\ p. 340).
084. — 1403, y. s., 26 mars, Angers. — Accord établi
entre Gilles de Quatrebarbes et le duc d'Anjou, limitant au
paiement d'une somme de soixante livres l'amende encourue
1. Nous en rectifions la date imprimée par erreur, 1407.
- 464 -
par Gilles pour un appel dans une instance contre Guy de
Laval-Loué (A. N., X'«= 89«, 31).
Sachent touz présens et à venir que comme certaine cause
en cas d'appel fust japiecza meue et pendent en la court de
Parlement entre messire Gilles Quatrebarbes, chevalier,
appellant de la court des grans jours du roy de Sicile, d'une
part, et ledit roy ou son procureur pour lui partie appellée et
intimée, d'autre part, pour occasion, entre autres choses, de
ce que ledit appellant disoit que feu messire Guy de Laval,
jadis chevalier, l'avoit dès piecza fait appeller et convenir en
sa court de Pommereux pour cause de ce qu'il disoit que ledit
appellant lui devoit et estoit tenu rendre et paier par chacun
an une paire d'esperons dorez pour raison et à cause de
certaines possessions et choses que ledit de Laval disoit que
ledit appellant tenoit de lui en son fié et seigneurie de
Pommereux, et sur ce fut tant procédé que de certain
appointement, reffuz ou deue de droit, ledit Quatrebarbes
avoit appelle et relevé son adjournement en cas d'appel en la
court desdiz grans jours, dont lesdictes parties estoient
subgiettes. En laquelle court desdiz grans jours, qui furent
tenuz en la ville d'Angiers ou moys d'octobre l'an
MCCCCXCXV, ledit Quatrebarbes fut exonnié à cause du
voyage d'oultre mer où il estoit lors, laquelle exonnie fut
débatue, et finablement, parties sur ce oyes, par sentence ou
appointement de ladite court fut dit et appointié que on ne
obtempereroit point à la dite exonnie, et fut jour assigné
audit Quatrebarbes, en la personne de Guillaume de La Mote,
son procureur, à venir procéder en ladite cause d'appel à
huit jours proichains ensuivants après ledit appointement,
auquel jour congié en cas d'appel fut donné audit de Laval et
audit procureur du roy contre ledit Quatrebarbes comme non
présent, ne comparaissant ; et, par le moyen dudit congié,
fut ycelui Quatrebarbes condempné en amende envers ledit
roy de Sicile et es despens de ladite cause envers ledit de
Laval, laquelle amende, que on disoit estre du meuble dudit
Quatrebarbes, ledit Quatrebarbes disoit que, sanz à ce le
appeller ne oïr, ne autre de par lui, et sanz les autres
solempnitez en tel cas acoustumées garder ne observer, avoit
- 4G5 —
esté et fut tauxée à la somme de deux cens livres tournois. Et
par vertu de ladite condempnacion Estienne le Jeune, soy
disant sergent du roy de Sicile, eust prins et mis en la main
dudit roy plusieurs possessions et biens appartenants audit
Quatrebarbes, et sur yceulx eust fait exécucion jusques à la
valeur de ladite somme.
Desquelles condempnacion, tauxation et exécucion et de
tout ce qui s'en est ensuyt ledit Quatrebarbes sitost qu'elles
vindrent à sa notice appella en ladite court de parlement et
releva son adjournement en cas d'appel, sanz ce que depuis
ait esté aucunement procédé.
Finablement lesdiz procureur du roy et Quatrebarbes,
pour obvier à touz débaz et procès et pour honneur et révé-
rance dudit roy, auquel ledit Quatrebarbes vouldroit de tout
son povoir complaire, ont esié par devant nous, en nostre
court admys, présens et personnelement establiz Pierre
Soybant, procureur dudit roy de Sicile, et ledit Quatrebarbes,
soubzmectans ledit procureur les biens de sadite procuracion
et ledit Quatrebarbes soy avecques touz ses biens présens et
à venir à la juridicion de nostre dite court quant à cest fait ;
confessent de leur bon gré qu'ilz ont esté et sont d'accord ou
cas qu'il plaira à ladite court de Parlement en la manière qui
s'ensuit :
C'est assavoir que ladite appellacion et ce dont il fut appelle
avecques tout ce qui s'en est ensuy ont esté et sont du tout
mis au néant, pourvtu que ledit Quatrebarbes sera tenu de
paier et paiera audit roy de Sicile, ou à son certain comman-
dement à ce commis et ordenné, la somme de soixante livres
tournois dedens le jour de la Saint Jehan Baptiste proichain
venant; et parmy ce se départent lesdites parties de ladite
court et de touz procès sanz amende ne despens, d'une |)art
ne d'autre.
Auxquelles choses dessus dites tenir et acomplir sanz
jamais venir encontre et ladite somme de soixante livres
tournois rendre et paier audit roy de Sicile, ou à son certain
commandement, au terme devant dit, et à ses domages
amender si aucuns en y avoit ou soustenoit par défunte de
[j/nement ou autrement en aucune manière, obligent chacun
(!n tant (!omme lui touche et appurtictit. c'est assavoir h»dit
- 46G —
procureur les biens de sadîte procuracion et ledit Quatre-
barbes soy avecques touz ses biens présens et avenir quelx
qu'ils soient.
Renoncent par devant nous quant à cest fait à toutes et
chacune les choses qui de fait, de droit ou de coustume, pour-
roient estre dites, alléguées, proposées ou obicées contre ces
présentes letres, et en sont tenuz par la foy de leurs corps
donnée en nostre main et condempnés par le jugement de
nostre dite court à leur requeste,
Présens ad ce maistre Robert Le Maczon, Gillet Buynart,
Jehannin du Vivier et plusieurs autres.
Donné à Angers le xxvi® jour de mars, l'an de grâce
Mccccni.
Signé : Marteau.
985. — 1404, 11 avril, Paris. — Lettres par lesquelles
Charles VI décide que, malgré l'achat fait par lui du comt'<3^
de Longucville, vendu par Olivier du Guesclin, Jeanne,
veuve de Bertrand, continuera à jouir de sa part des revenus
du comté (Aj'ch. de Joursanvaalt. n° 84).
986. — 1404, 24 avril, Chantocé. — Acte par lequel Jean
de Craon, sire de la Suze et de Chantocé, constitue des
procureurs chargés de soumettre au Parlement l'accord passé
entre lui et Guy de Laval-Retz le 17 février 1404 (A. N.,
X^-^STb, 249).
987. — 1404, 25 avril. — Acte par lequel « Guy, sires de
Rays et de Blazon, fils et héritier de feu messire Brimor de
Laval chevalier, jadis seigneur de Blazon », constitue des
procureurs chargés de soumettre au Parlement l'accord établi
le 17 février 1404 entre lui et Jean de Craon (A. N. ,
X*'^ 87b, 250).
988. — 1404, 28 avril, Ploërmel. — Lettres par lesquelles
Jean V constitue Guy Turpin capitaine de Hédé (Blanchard,
Jean V, n° 5).
989. — 1404, 2 mai. — Homologation par le Parlement de
l'accord établi le 17 février 1404 entre Jean de Craon et Guy
de Laval-Retz (A. N., X**^ 87^, 247).
990. — 1404, 24 juillet, Palluau, — Acte par lequel Jeanne
- 467 -
de Retz cède à Guy de Laval-Retz la Motte Achard, les
Chênes et la Maurière, moyennant une rente qui sera fixée par
deux arbitres {Maison de Chabot^ p. 280).
991. — 1404, 5 août. — Guy de Laval-Attichy, époux de
Jeanne de Nesle, ayant vendu au frère de celle-ci les six cents
livres de rente auxquelles elle avait droit sur la succession
de Jean de Nesle, seigneur d'Offémont, son père, il lui
assigne une rente de même valeur sur Orfy en Brie et le
Vergier en Vermandois (Note, B. N., Dom Villevieille, 51, 97).
992. — 1404, 14 août. — Jugé du Parlement dans la cause
intentée par Jean Gouit, curé de la Trinité de Laval, à
Guy Xn et aux cordeliers de Laval (A.. N., X*« 51, 382).
993. _ 1022. — 1404, 20 septembre à 1412, v. s., 5 mars.—
Trenteaveux rendus à Guy de Laval-Retz à cause de
Machecoul, Pornic de Prigny [Cartulaire de Rays, n° 207).
1023. — 1404, V. s., 7 janvier, Paris. — Hommage de Jean V
au roi ; Jean de Laval, seigneur de Gavre, et (iuy XII
accompagnaient le duc {Morice, II, 734).
1024. — 1404, V. s., 14 janvier, Montmuran. — Lettres de
Jean V de Bretagne portant que Guy XII à cause « de sa
débilité et faiblesse de son âge » est déchargé de sa curatelle ;
acte accepté par Guy XII, qui y apposa son sceau (Blanchard,
Jean V, 31).
1025. — 1404, V. s., 22 janvier. — Lettres par lesquelles
Jean V approuve en le reproduisant le contrat d'Anne de
Laval avec Jean de Montfort* (Blanchard, Jean K, 33).
1026. — 1405, 25 mai. — Aveu de Guy de Laval-Retz pour
Blaison et Chemellier» (A. N., P. 345*, 10).
1. Voir à la Bibliothèque Nationale {(.français, 22319, fol. 1 65)
rénuméraliou des terres dont les cadets de Jean devaient hériter.
2. C'est le dessin du sceau de cet acte qui a pris placée sous le
iimiiéro 157 dans la Maison de Craon, ouvra{?e pour lequel son
inonl.'ijre avait été effectué. Depuis lors, par stiile de g-rAcicuses
comiiiunicjitions de M. Hené Blanchard, on s'est trouvé à nu^ine
de reconstituer ce sceau dans son intéjçrilé, tel «pi'il a paru ici
sous le numéro 7L
- 468 —
1027. — 1405, 29 août. — Accord au sujet de la dot de feu
Marie de Laval, épouse de Jacques de Surgères, seigneur de
la Flocelière, fille d'André de Laval et d'Eustache de Bauçay
(A. N., X'^^QO, 162).
1028. — 1405, 29 août. — Homologation par le Parlement
de l'accord établi au sujet de la dot de feu Marie de Laval
(A. N.,X»'=90, 162 au dos).
1029. — 1405, 3 juin et 1406, 6 juin.— Deux quittances de
trente livres délivrées par Guy de Relz à son châtelain de
M'dchecoxïl^ (Arch. de la Trémoïllé).
1 13. — Sceau de Jean de Laval-Loué 2, 1405,
1030. — 1405, 21 juillet. — Congé d'accord accordé par le
roi à Jean Béliard et à Thibault de Laval (A. N., X'" 90, 53).
1031. — 1405, 23 juillet. — Accord entre Jean Béliard et
Thibault de Laval, chambellan du roi, au sujet d'une somme
de trente livres tournois (A. N., X^*" 90, 54).
1032. — 1405, 23 septembre. Rennes. — Arrêt du parlement
de Bretagne dans la cause pendante entre Guy XII et
Goëtmen (Blanchard, Jean F, 103).
1033. — 1405, 17 octobre, Machecoul. — Mandement de
Guy de Retz au châtelain de Pornic de payer aux religieuses
de Buzay une rente de dix sous^ (Arch. de la Loire- Infé-
rieure^ H. Buzay).
1. Chacun de ces actes porte le sceau 157 de Craon.
2. Ce sceau est donné d'après un dessin de Gaignières {Pièces
Originales, 1669. fol. 197) une erreur du dessinateur peut seule y
expliquer la présence de l'aigle qui figure au premier quartier.
3. Cet acte porte le sceau n^ 157 de Craon.
- 469 -
1034. — 1405, V. s., 2 avril. — Mandement de Louis, duc
d'Orléans, prescrivant le paiement de deux cents livres à
Guy XII (B. N., Pièces Originales, 1668, 31).
1035. — 1405, V. s., 6 avril, Paris. — Mandement de Jean
Le Flament au receveur du duc d'Orléans relatif à deux cents
livres, dues à Guy XII (B. N., Pièces Originales, 1668, 32).
1036. — 1406, 8 juin. — Accord entre le maréchal de
Rieux et les Montfort pour la justice d'Assérac (Note, B. N.,
français 22331, 128).
Un accord fait entre Jean, sire de Rochefort et de Rieux,
chevalier maréchal de France, et dame Jeanne de Rochefort,
Guy de Laval sieur de Gavre, fils aisné et héritier principal
dudit sire de Montfort, Charles de Montfort, fils puisné dudit
sire de Montfort et même le sire de Montfort, comme garde
naturel dudit Charles et Guillaume de Montfort, ses fils
d'autre part, touchant le procez qui étoit entre lesdites
parties, à raison des promesses faites par défunt Raoul de
Montfort, père de Raoul à la susdite dame de Rochefort, lors
de son premier mariage avec Eon de Montfort, fils dudit
Raoul lors décédé et frère puisné dudit Raoul sire de Montfort
par lequel accord ledit sire de Montfort accorda aux dits sire
et dame de Rochefort qu'ils eussent haulte justice en la
seigneurie d'Acérac et connoissance de tous crimes; réservés
seulement la suzeraineté, hommage et rachat audit de
Montfort....
1037. — 1406, 25 juillet. — Aveu rendu par Guillaume de
Forges à Guy XII (Bibl. de Laval, Documents Couanier de
Launay, 47).
1038. — 1406, 18 décembre. — Acte de procédure dans
l'instance pendante entre (iuy de Laval, Marguerite de la
Machcferière, d'une part, et Jean de Scepeaux et de Landivy,
Marie, .son épouse, Amaury de Scepeaux et Michel do
Loseroie, de l'autre (A. N., X«* 15, 138).
1039. — 1406, V. s., 16 janvier, Angers.— Titre par lequel
les chanoines de Saint-Maurice d'Angers reconnaissent à
Guy de Laval- Retz le droit de racheter pour quatre cents
— 470 -
livres une rente de quarante livres (Cartulaire de Hays. n®
210\
1040. — 1400, V. s., 5 février, Josselin. — Testament
d'Olivier IV de Clisson ; il y recommande que celui de sa
première femme, Béatrix de Laval, soit exécuté de point en
point (Dont Morice, II, 779).
1041. — 1406, V. s., 21 mars. — Reconnaissance de Guy
de Retz concernant le rachat dû au duc Jean V pour la
succession de sa tante Jeanne sur tout le pays de Retz et
attestant qu'il a reçu Machecoul pour sa résidence (Arch. de
la Loire-Inférieure^ E, 173).
1042. — 1407, 21 mars. — Mandement de Jean V à
Alain de Saffré, capitaine de Machecoul, lui prescrivant la
remise du château à Guy de Laval-Retz (Note, Mandements
de Jean F, 468).
1043. — 1407, 9 juin. — Lettres par lesquelles Béatrix de
Cornillé vend à Jeanne de Laval, pour cent cinquante livres
de rente, tous les biens, situés en Bretagne, dont elle héritait
de Jean, son frère {Arch. de la Sarthe^ H, 1146).
1044. — 1407, 10 juin. — Mandement de Jean V interdisant
à Guy XII, et à Guy de Laval-Retz de contraindre les gens
du grand prieur d'Aquitaine à faire guet chez eux {Lettres de
Jean F, 751).
1045. — 1407, 14 juin, Laval. — Décret d'Adam Châtelain,
relatif au chapitre de Saint-Tugal (Analyse, Boullier,
Recherches, 335 et la Beauluère, Communautés et Chapi-
tres, 12).
1046. — 1407, 30 juin. — Lettres par lesquelles Jean V de
Bretagne ordonne la remise des instances auxquelles Guy XII
et Jeanne de Laval étaient intéressés (Blanchard, /e<2^z F, 821) .
1047. — 1407, 17 août. — Aveu détaillé rendu pour Lava^
au comte du Maine par Guy XII (A. N., P 343 \ 7, et P 345,
29 et 78).
1048. — 1407, 30 novembre, Paris. — Requête par laquelle
Guy XII et Jeanne de Laval demandent à citer devant la
Chambre des Requêtes de l'Hôtel les héritiers d'Olivier du
— 471 -
Guesclin afin de les faire condamner à leur payer trois cents
livres de rente et les arrérages à eux dûs pour le douaire de
Jeanne (Bibl. dehuxal. Documents Couanier de Launay, 25).
Charles, par la grâce de Dieu roy de France, au premier
nostre sergent qui sur ce sera requis salut.
De la partie de nostre chier et amé cousin Guy, sire de
Laval et de Vitré, et de Jeanne de Laval, sa femme, à cause
d'elle, nous a été exposé que, comme ja piéça ladite Jehanne
de Laval fut premièrement conjointe par mariage avec feu de
noble mémoire Bertran de Guesclin, jadis connestable de
France, et depuis audit sire de Laval.
Après le trespassement duquel Bertran, certain débat ou
procès se meut, ou fut espéré de mouvoir, en notre dite court
de parlement entre lesditsexposans, d'une part, et feu Olivier
de Guesclin, jadis conte de Longueville, frère et héritier dudit
Bertran, d'autre, pour cause du douaire de ladite Jehanne et
autres choses ; et finalement fut tant procédé que, par certain
accord fait entre lesdites parties, ledit feu Olivier, entre
autres choses, promist rendre, payer et asseoir ausdits
exposans, ou nom que dessus, la somme de trois cens livres
tournoys de rente paran, bien et convenablement, à cause et
pour le parfait du douaire de ladite Jehanne, et ycelle rente
paier et continuer ausdits exposans, par chacun an, jusques
à ce que ladite assiette en feust faite obligea et ypothéca
ledit feu Olivier de Guesclin soy et tous ses biens meubles et
immeubles lors présens et à venir, tant et si avant que l'on
peut faire et dire en tel cas, comme l'en dit. Ges choses et
autres plus apparoir par lettre d'accord sur ce faites et
passées par arrest en notre dite court de parlement et
autrement en apparra, se mestier est, et il soit ainsi que ledit
feu Olivier de Guesclin soit allé de vie à trespassement sans
faire assiette ne assignacion desdites troys cents livres de
rente et sans paier les arréraiges qui en estoient et sont
deuzetnc soil aucun apparoir (jui se soit porté pour son
héritier et néantmoins le conte d'Alençon et sa femme, à
cause d'elle, les hoirs du feu sire de Gliçon, niaistre lloberl
Brochereul et autres se sont ensaisinés des biens nuuibles et
herilaiges que ledit feu Dlivin- L-nail «'u son vivant, obligés,
- ivl -
afCcctcs cl Ypotliéqiiés ausdits exposans pour la cause dessus
dite et les fruis, proutlis, revenus et émolumens d'iceulx ont
prins, cueilliz, levés et emportés et encores lèvent et empor-
tent par chacun jour et les ont appliqués et appliquent à leur
singulier prouflit, sans vouloir payer ne constituer ausdis
exposans, ou nom que dessus, lesdis trois cents livres de
rente ne paier les arreraiges qui deuz leur en sont, sur ce
suffisamment sommés et requis, qui est au grand grief,
préjudice et dommaige desdis exposans et plus seroit se sur
ce ne leur estoit par nous pourveu de remède convenable, si
comme ils dient, requérant humblement iceluy.
Pourquoy nous, ces choses considérées, te mandons et
commettons que tu faces commandement de par nous au
dessus nommés et aux autres détenteurs desdis biens et
héritaiges dudit feu Olivier de Guesclin et a chacun d'eulx et
autres à qui il appartiendra, et dont tu seras requis, qu'ils
paient et continuent doresnavant aux dits exposans ou nom
que dessus ladite rente et qu'ils paient les arreraiges qui deuz
en sont du temps passé, en contraignant à ce les dessusdits
détenteurs desdits biens et héritaiges et autres qui pour ce
seront à contraindre par la prinsc explettation d'iceulx biens
et héritaiges et par toutes autres voyes et manières deues et
raisonnables.
Et en cas d'opposition, refus ou délay, attendu que lesdits
héritaiges sont situés et assis es pais de Bretaigne, de
Normandie et ailleurs, en plusieurs et diverses juridiction; et
que lesdits détenteurs d'iceulx sont grans seigneurs, riches
et puissans et dont les aucuns ont leurs Conseillers à pension
et plusieurs causes en notre dite court de parlement et aux
requestes de nostre palais à Paris, en laquelle court les
accors dont dessus est fet mention ont esté passés et que de
présent notre dite court de parlement est grandement chargié
de causes et que par devant nos amés et feaulx conseillers
les gens tenans les dites requestes en nostre palais à Paris
ceste cause pourra plus tost et plus seurement estre
déterminée à moindres frais par bon conseil et sans faveur et
y auront les parties plus briesve expédition de justice que
ailleurs et que dure et somptu(;use chose seroit ausdits
exposans de plaider pour le douaire de ladite Jehanne qui est
- 473 —
favorable et requiert célérité en pluseurs et diverses cours et
auditoires et mesmement que desja y a causes et procès
pendans aux dites requestes pour cause dudit douaire,
ajourne les opposans, reffusans ou délaians à certain et
compettans jour par devant nos âmes et féaulx conseillers les
gens tenans lesdites requestes en nostre palais à Paris pour
dire les causes de leur opposition reffus ou délay, répondre
aux dits exposans, es noms que dessus, de et sur les choses
dessusdites, leurs circonstances et dépenddances, tant en
action ypothèque que autrement, procéder et aller avant en
oultre, comme de raison sera. En certifïiant sutrisammenl
audit jour nos gens desdites requestes dudit adjournement et
de tout ce que fait auras sur ce auxquels nous mandons et
pour les causes dessusdites commettons que aux dites parties
ycelles oyes facent bon et brief accomplissement de justice.
Car ainsi nous plaist il estre fait non obstant quelconques
lettres subreptices empettrées ou à empettrer à ce contraires,
mandons et commandons à tous nos justiciers, ofliciers et
subgets que à toy en ce faisant obéissent et entendent
diligemment.
Donné à Paris le dernier jour de novembre l'an de grâce
MCCCCVII et le xxviii^ de notre règne.
Es requestes de l'Hôtel (signe) Coignet.
104!). — 1407, V. s., 9 mars. — Donation de Guy de l.aval-
Loué et de Marguerite de la Macheferrière à (^lermont
(Bourjollyll, p. 329).
1050. — 1408, 26 mai, Ploërmel. — Lettres par lesquelles
Jean V, duc de Bretagne, prend sous sa sauvegarde les
Augiistins de Vitré (Lettres de Jean K, 2052).
1051. — 1408, août. — Lettres par lesquelles Jean V
accorde remise de ses causes à Guy de Laval-Hclz [i.irli
avec lui pour la l' lance (Note, Lettres de Jean \\ 'i<>.'> '. .
iO.ji. — 1408, 14 décembre, Vannes. — Iii^ti ik iit>ii>
doiitices aux envoyés du duc de Bretagne près le duc de
Bourgogne ; Guy XII s'était excusé sur sa maladie de
ne pas prendre part au conseil où elles furent arriîlées
[Morire II, 816).
_ 474 --
1053. — 1408, 14 décembre, cliàteau de l'Hermine.— Lettres
par lesquelles le duc de liretagne autorise Guy de Laval-
Rolz à conlraindre les sujets des Hospitaliers à faire le guet
dans ses châteaux [Lettres de Jean F, n° 1047).
1054. — 1408, 20 décembre. — Aveu pour Fayette rendu
par Jean de Laval-Loué à Jean de Craon, seigneur de Sainte-
Maure (Note, B. N., Dorn Villeneille, 51, 97, et Dom
Houfseau XIIP, 8104).
1055. — 1408. — Jean l'Archevêque, fds de Guillaume VII
et de Jeanne de Mathefelon, qu'il avait épousée en 1349,
abandonne à Guy XII, moyennant cinq cents livres de rente,
Saint-Ouen, Gérigné et Entramne (Bibl. de Laval, Généa-
logie de La^f al ^ p. 35).
1056. — 1408, V. s., 5 janvier, Nantes. — Lettres par
lesquelles le duc de Bretagne accorde à Guy de Laval-Retz
un louage de vingt sous par feu (Lettres de Jean F,
n° 1050).
1057. — 1408, V. s., 16 janvier. — Note relatant la nais-
sance du roi René (A. N., P 1334*, 95).
Die XVI^ mensis januarii MCCCCVIH, Andegavis in
Castro, circa horam tertiam post mediam noctem inclita
domina Yolens, Jherusalem et Sicilie regina, ac Andegavie
ducissa, consors illustissimi principis Ludovici, régis regno-
rum predictorum ducisque, peperit filium, qui Renatus
nomine baptismatis fuit denominatus in ecclesia Andegavis,
compatresque fuerunt : reverendus pater in Xristo dominus
T[heobaldus], abbas Sancti Albini, et egregius vir Johannes,
comes Aquille, filius quondam comitis de Pen[thièvre] et
dominus Guillelmus de Rupibus' miles unacum abbatissa
Béate Marie Andegaverisis et quam plures alii .nobiles
potentes.
1058. — 1409. 12 octobre. — Aveu rendu par Guy de
Laval-Retz à Pierre d'Amboise, vicomte de Thouars, pour la
Mothe-Achard et la Maurière relevant de Talmont, et pour
Faleron et le Fief-Masclea, relevant de Brandois ; le rachat
de ces fiefs avait été fixé à deux cents écus {Cartulaire de
Ray s, DP 2it^].
- 478 -~
1059. — 1409, 13 décembre, Nantes. — Achat par Guy de
Laval-Retz d'une portion d'un courtil situé en la paroisse de
Sainte-Croix de Machecoul {Cartulaire de Rays, n" 216).
1060. — 1409, 30 décembre, Paris. — Mandement par
lequel le roi renvoi au bailli de Touraine la solution du
litige entre Guy de Laval-Retz et Marie Lùnelle au sujet de
certains droits féodaux (Cartulaire de Ray s, n° 215).
1061. — 1409, décembre, Paris. — Remission pour Wari-
net de Laval, fils de feu Jean de Laval, écuyer, seigneur
d'Alès près Calais, pour vol d'une vache (A. N., JJ 164, 69).
1062. — 1409. — Lettres portant partage de la succession
d'Olivier IV de Clisson entre la comtesse de Penthièvre et
Béatrix de Clisson, vicomtesse de Rohan, ses deux filles,
nées de Béatrix de Laval [Dom Morice, II, 818).
1063. — 1409. — Mémoire dans lequel Guy de Laval-Retz
résume les usurpations de la dame de la Suze à Bourgneuf et
dans l'île de Bouin (Car-tulaire de Rays, n° 212).
1064. — 1409, V. s., 26 janvier. — iVccord entre les héritiers
de Jean d'Esqueren et Guy de Laval-Retz' (A. N., X**=99j.
1065. — 1409, v. s. 26 janvier. — Accord entre Jean de
Laval-Loué et les habitants de Crannes et de Vallon pour le
guet à Loué (A. N., X'^ 99).
1066.— 1409, V. s., 16 février, Laval. — Quittance de
Guy XII (B. N., Pièces originales, 1668, 33).
Nous Guy, sire de Laval et de Vitré, cognassons avoir eu
et receu de Guillaume Fournet, receveur de monseigneur le
duc d'Orléans en sa terre de Coucy, la somme de deux cens
livres tournois à nous deus d'arrérages : c'est assavoir sur ce
qu'il nous est deu du terme de la Toussaint l'an MCCCCVIII,
cent livres tournois, et, sur ce qui nous est deu du terme de
la Toussaint dernier passée, autres cens livres. A cause de
deux cens livres de rente, que nous avons droit de prendre et
1. Cet acte possède encore un sceau en mauvais étal do Guy
de Laval-Uetz.
•^ 476 -~
avoir par chascun an sur le travers, péaige, usaige et appar-
tenances du pont (le Novions, en la chastellenie de la Fère.
De laquelle somme de deux cens livres d'arreraiges nous
nous tenons a contens et bien payés, et en quittons ledit
receveur.
Donné à Laval, sous nostre seing le xvi* jour de février,
l'an MCCCCIX.
1067. — 1409, V. s., 4 mars. — Flnregistrement par le Par-
lement de l'acte par lequel Guy de Laval-Retz, le 26 janvier
1410, a racheté aux héritiers de Jean de Lesqueren pour
douze cent cinquante livres une rente de cent livres (Cartu-
tulaire de Ray s, n'' 218).
1068. — 1409, V. s., 7 mars, Angers. — Accord entre
Patry d'Argenton, Jeanne de Sourches, sa femme, et Thibaut
de Laval, pour la possession de Saint-Aubin des Coudrais
(A. N., X»^ 99).
1009. — 1410, 27 juillet, Nantes. — Acte par lequel Guil-
laume de Lesnerac donne à Guy de Laval-Retz quittance de
sept cent cinquante livres pour solde de ce que lui devait
celui-ci pour l'amortissement d'une rente {Cartulaire de
Ray s, n*^ 219).
1070. — 1410, 4 août, Paris. — Mandement des maréchaux
relatif à la monstre du sire de Gavre, écuyer banneret,
quatre chevaliers bacheliers, douze écuyers et quatre vingt
douze archers (B. N., Pièces originales^ 1668, 34).
1071. — 1410, 25 août. — Arrêt du Parlement au profit de
Guy XII, dans la cause relative au patronnage d'une église,
dépendante du duché de Longueville, dont Jeanne, sa femme,
avait la jouissance à titre de douaire, comme veuve de du
Guesclin (A. N., X*« 57, 157).
1072. — 1410, 7 septembre. — Lettres par lesquelles Jean
d'Acigné constate que Guy de Laval-Retz, en Fautorisant à
établir une foire dans le bourg de Chauve, s'est réservé tous
les droits de suzeraineté (in extenso, Cartulaire de Rays^
p. 91).
1073. — 1090. — 1410, 24 septembre à 1411, 17 juin. —
— 477 -
Dix-huit aveux rendus à Guy de Laval-Retz à cause de la
terre deBourgneuî (Cartulaire de Rays, n** 221).
1091. — 1410, 4 octobre, Pontoise. — Montre de Thibaut
de Laval, chevalier bachelier, un autre chevalier bachelier,
et quinze écuyers (B. N., Pièces originales^ 1668, 36).
1092. — 1410, 4 octobre, Pontoise. — Mandement des
maréchaux accompagnant l'envoi de la montre de Thibaut
Laval (B. N., Pièces originales, 1668, 37).
1093. — 1410, 12 octobre. — Quittance de gages de Guy
de Laval, seigneur de Gavre (B. N., Pièces originales
1668, 35).
Sachant tuit que nous Guy de Laval, seigneur de Gavre,
escuyer, confessons avoir eu et receu de Jean de Presse,
trésorier des guerres du Roy, nostre sire, la somme de cinq
cens dix livres tournois en prest et paiement sur les gages de
nous escuyer banneret, de quatre chevaliers bacheliers, de
douze escuyers et de quatre vins et douze archers de nostre
compaignie, desservis et à desservir es guerres du Roy,
nostre dit seigneur, en la ville de Paris et partout ailleurs là
où il plaira à yceluy seigneur au nombre de cinq cens hommes
de trait, à nous ordonnés par ledit seigneur pour lui servir
en la présente année
De laquelle somme de cins cens dix livres tournois nous
nous tenons pour contens et bien paies et en quittons ledit
trésorier et tous autres. Donné en tesmoing de ce sous nostre
seel le xii* jour d'ottobre l'an MGCCCX.
1094. — 1410, 14 octobre. — Quittance de Thibault de
Laval * (B. N , Pièces originales, 1668, 38).
1095. — 1411, 17 avril. — Lettres par lesquelles Raoul de
Meulan donne mandat à Gharles d'Ivry, son père, pour le
représenter dans toutes ses contestations contre Guy de
Laval-Retz (B. N., latin 5430 231).
1096. — 1411, 26 avril. — Lettres par lesquelles Guy XII
1. Cette pièce possède un iinportunt fragment de sceau de
Thibault, où il ne subsiste plus que la partie sénestre du blason.
32
~ 478 —
indemnise le prieuré Saint-Martin de Laval des cinquante
livres de rente cédées par le prieuré à Jeanne de Laval, pour
aider à la fondation des Cordeliers (note, B. N., Dom Ville-
vieille, 51, 98;.
1097. — 1411, 17 juillet, Paris. —Mandement du Dauphin
allouant quatre cents francs au sire de Gavre (B. N., Pièces
originales^ 1668, 39).
1098. — 1411, 7 décembre. — Quittance de gages de Guy,
sire de Gavre (B. N., Clair amhault^ 64, 4935).
Sachent tuit que je, Guy, seigneur de Gavre, écuier
banneret confesse avoir eu et receu de Regnault de Longueil
écuier trésorier des guerres du Roy, nostre sire, par la main
de Jehan Voilenne, son clerc, la somme de deux mil neuf
cens vingt cinq livres tournois en prest et paiement sur les
gaiges de moy écuier banneret, un chevalier bachelier et
neuf vins escuiers de ma compagnie desservis et à desservir
aux gaiges du Roy, nostredit sire en ceste présente année à
rencontre de ses rebelles et désobéissants du nombre et
retenue de six cents hommes d'armes à moi ordonné par le
dit seigneur.
De laquelle somme de douze mil neuf cens vingt cinq
livres tournois je me tiens pour contens et bien paie, et en
quitte ledit trésorier et tous autres.
Donné en tesmoing de ce soubs mon seel* le vu* jour de
décembre, l'an MCCCCXL
1099. — 1411, 21 décembre. Vitré. — Charte par laquelle
Guy XII et Jeanne de Laval pour l'âme de feu Guy de Gavre
et pour celle d'Anne, leur fille, font don à la Chartreuse du
Parc de la terre de Saint-Léger [Archives de la Sarthe^ H.
1133).
1100. — 1411, V. s., 17 janvier. — Quittance délivrée par
le sire de Gavre (B. N., Pièces originales^ 1668, 40).
Saichent tuit que nous Guy de Laval, sire de Gavre,
1. C'est l'empreinte attachée à cette quittance qui est moulée
sous le numéro 5130 de Glairambault et dont le dessin sera donné
ici dans le chapitre consacré à Guy XIII.
- 479 -
confessons avoir eu et receu de François de Nesly, trésorier
et receveur général des finances de monsieur le duc de
Guienne. la somme de quatre cens francs que mondit seigneur
de Guienne, par ses lettres données le xvii® jour de juillet
dernier passé nous avait donné de grâce espécial à prendre
et avoir pour une fois par la main dudit trésorier pour cer-
taines causes et considérations plus à plein contenues et
déclarées èsdites lettres.
De laquelle somme de quatre cens francs nous nous tenons
pour contens et bien paie et en quittons iceluy monsieur de
Guienne, sondit trésorier et tous autres.
En tesmoing de ce nous avons mis nostre seoul à ces
présentes le xviii'" jour de janvier, l'an MCCCCXI.
1101.— 1411. — Montre de Guy de Gavre (Note, Bourjolly^
I, 283).
1102. — 1411, V. s., P"" mars. — Reconnaissance par Guy
de Laval-Retz d'une dette de cinquante six livres due à Alain
de Beaumont, son oncle, reliquat de celle de deux cent
soixante seize francs, contractée le 28 juin 1375, par Brumor
de Laval [Archwes de la Trémoïlle^ fonds Laval, signalé par
M. l'abbé Ledru).
1103. — 1412, 21 avril et 1433, 27 décembre. — Epitaphe
de Guy XII et de Jeanne à Glermont [Bulletin archéologique
du Comité IV, 76).
Cy gisent Guy, comte de Laval, sire de Vitré et de Gavre,
qui décéda le xxi* jour d'avril l'an MCCCC et XII ; et Jehanne,
comtesse de Laval, dame de Chasteillon, Bescherel et
Tinténiac, sa compaigne, seulle fdle et héritière de messire
Jean de Laval, sire dudit lieu de Chasteillon, laquelle dame
trépassa le xxvii® jour de décembre l'an MCCCCXXX et IH.
Anime *eorum sine fine requiescant in pace. Amen.
Behtuand de Broussillon.
(A suivre).
LES MINUTES DES NOTAIRES
DANS L'ARRONDISSEMENT DE LAVAL
Pour faciliter les recherches, dans l'intérêt du notariat
et des familles, MM. les Notaires viennent de publier à
rimprimerie de M. Goupil un Registre minutier des
Notariats et anciens Tabellionages de l'arrondissement
de Laval, et en ont adressé un exemplaire à la Commis-
sion historique et archéologique de la Mayenne. Nous
sommes heureux de pouvoir rendre compte ici de cet
intéressant travail.
D'abord, le droit de recevoir les actes et celui de
rendre la justice n'étaient point séparés ; mais après la
création des offices de notaires on en multiplia tellement
le nombre, qu'à la fin du XIIP siècle il y en avait a une
multitude désordonnée et effrénée. » Les prélats et
barons avaient en effet installé quantité de notaires dans
leurs domaines, et ceux du roi étaient à la nomination
de ses baillis et sénéchaux.
On trouve encore des actes de cette époque reculée,
et des copies coUationnées qui nous en ont été transmises ;
à ce sujet citons : 1^ une quittance passée « devant Colin
Le Barber ou jour de semagdi devant la feste saint
Denis, en l'an de grâce mil doux cenz quatre vinz et
deiz, ou mais de octovre, » consentie par Robert Le
Guai et Pierre Le Clert, de la paroisse de la Dorée, à
- 481 -
l'abbé du couvent voisin, dit de Labbayette ' ; 2° un
acte de transaction « du 29 janvier 1300, devant le
notaire du Bourgnouvel, entre l'abbaye de Fontaine-
Daniel, d'une part, et Clément de la Croix, fils de feu
Jean, d'autre part - ».
Cette multiplicité de notaires tant royaux que sei-
gneuriaux était préjudiciable au public. « Quoniam
intelleximus quod retroactis temporibus inordinata seu
effrenata multitudo notariorum multa intulerit dispendia
et prœjudicia nostris fidelibus et subjectis, » Philippe-
le-Bel, pour y porter remède, défendit, en 1302, à ses
sénéchaux et baillis de faire et instituer des notaires
publics : (( Inhibemus prœterea et interdicimus omnibus
seneschallis, baillivis, justiciariis, fidelibus et subditis
nostris quibuscunque potestatem faciendi seu insti-
tuendi notarium vel notarios, publicum vel publicos
auctoritate nostra regia, » déclarant se réserver spé-
cialement et à perpétuité, pour lui et ses successeurs,
le droit de nomination aux offices, « quam siquidem
potestatem nobis et successoribus nostris Francorum
regibus specialiter et perpetuo reservamus, » le tout
sans nuire aux droits anciens et susdits des prélats et
barons : « Nolumus autem quod prelatis, baronibus et
aliis subditis nostris, qui de antiqua consuetudine in
terris suis possunt notarios facere perhoc pra^judicium
contrarietur '^ »
Plus tard, lors de la fondation de la cliapelle du Gué-
de-Mauny, Philippe de Valois concéda aux trésorier et
chanoines le droit de nomination aux offices de notaires
royaux en la province du Maine, récemment réunie à la
1. Cartulaire de l'Abhatjette^ pul)lié en 189'» par M. Bertrand
de Brouf sillon comme supplément au Bulletin de la Commission
historiaue et archéologique de la Mayenne.
2. hAhhayc de Fontaine-Daniel, par MM. Grosse Duperon et
(iouvrion, page 390.
3. Edit^ et ordonnances des rois d • France^ par Antoine
Fontanon.
. -_ 482 —
couronne : « Pour la sustentation de ladite chapelle
pour la tenir en estât à tousjourmais, nous assignons,
donnons et députons les offices de nos passemens, de
lettres, et de nos escritures, et de la garde nos seels du
Mans, et du Bourg-Nouveau avec tous les émolumens
et appartenances, à en prendre et avoir ausdits cliapel-
lains et clercs, présens et à venir tous les émolumens et
profits, en la manière et en la forme qu'on le a accous-
tumez estre baillez, entant comme peut toucher les émo-
lumens appartenans au faict principal des passemens,
escritures et seels, et non autrement, en establissant par
lesdits chapellains personnes capables à exercer et
exploiter lesdits offices, en manière deûe et convenable,
si comme il y appartient... Ce fut donné au Gué-de-
Mauny près du Mans, au jour de jeudy, veille de la
Nativité, au mois de septembre. Fan de grâce 1329 ^ »
Notre contrée eut donc debonne heure ses notaires de la
Cour royale du Bourgnouvel dont les noms, à Forigine,
ne nous sont connus que par leurs signatures, car nul
doute que, comme leurs successeurs, ils aient signé et
délivré eux-mêmes les nombreuses pièces qui nous res-
tent; malheureusement leurs actes n'indiquent aucuns
lieux de résidences, mais il semble certain que ceux ins-
trumentant habituellement dans le pays de Laval y étaient
établis : C'est ainsi que le 16^ jour d'août 1388, devant
Le Sellier, notaire de ladite cour, fut vendu un quartier
de vigne appelé vulgairement la Paignerie, paroisse
d'Avesnières, a ou fié à la Priouresse dud. lieu. »
(Arch. dép.H, 133).
De leur côté, comme nous l'avons déjà dit, les sei-
1. Texte donné par M® Julien Bodreoii dans son commentaire
des Coutumes du Maine, art. 165. M. Troiiillard, auteur d'une
brochure sur Bourgnouvel, cite une copie desdites lettres de
fondation déposée à la bibliothèque du Mans. Par « sceau et
escritures » on doit entendre les grefTes et tabellionnages {Le
Parlait-Notaire par Claude de Ferrière).
- 483 —
gneurs avaient installé leurs notaires delà baronnie puis,
à partir de 1429, du comté-pairie de Laval* ; du duché-
pairie de Mayenne ; de la sénéchaussée de Saint-Ouen-
des-Toits ; de la vicomte de Terchant et châtellenie de
Loiron ; de la châtellenie de Montjean ; de la baronnie
d'Entrammcs ; de la châtellenie de Poligny ; de la com-
manderie de Thévalles, Breil-au-Franc, Chevillé et
membres en dépendant; de la châtellenie d'Argentré,
d'Autherives et Touvoye ; de la châtellenie de Soulgé-
le-Bruant; de la baronnie de Bourg-Leprestre ; de la
cour de Sainte-Suzanne; de la baronnie d'Evron; delà
châtellenie de Brée, Assé-le-Bérenger, Saint-Georges-
sur-Erve et Fouletorte; du marquisat de Montecler;
etc.
D'abord les notaires ne gardaient pas minutes de
leurs actes, ce qui avait le grave inconvénient de ne
laisser aucun moyen de suppléer à la perte du titre.
Pour y remédier, Philippe-le-Bel, Charles VII, Louis XII
et François I, par ordonnances d'Amiens (juillet 1304),
d'Amboise (mai 1433), de Lyon (juin 1510), de Villers-
Cotterets (août 1539), les obligèrent à tenir des registres
appelés Cartulaires ou Protocoles, pour y enregistrer
<( toutes les notes des contratz, instrumens etpassemens.^»
Mais c'est François I qui, par l'édit de Fontainebleau
du 11 décembre 1543, publié au Châtelet de Paris le 23
février suivant, prescrivit la conservation des minutes,
et alors on appela protocole la collection des minutes
d'un notaire.
Après la loi du 25 ventôse au XI, qui a organisé le
notariat sur les bases où il est assis aujourd'hui, on
1. Les notaires de la baronnie de Laval et, dans les premiers
temps, ceux du comté-pairie, prenaient le titre de notaires de la
Cour (Je Laval.
2. Extrait de l'édit de 1433; celui de 1539 stipulait : « èsquels
registres et protocoles seront mi.ses et insérées au long les mi-
nutes desdils contrats, et à la fin de ladite insertion sera mis le
seing du notaire ou tabellion qui aura reçu ledit contrat. »
- 484 —
ressentit le besoin de catalogues indiquant, par arron-
dissements, les lieux de dépôts de ces minutes, et à
Laval on dressa les deux tableaux de 1804 et 1843. Le
premier, peu connu, contenant certains renseignements
non reproduits. MM. les notaires ont eu l'heureuse idée
de le réimprimer comme annexe à la suite de leur tra-
vail : « A Fexamen de ce tableau, dont un exemplaire se
trouve à la bibliothèque municipale de la ville, chaque
notaire reconnaîtra les minutes que ses prédécesseurs
ont, depuis, déposées à la chambre de discipline. »
Le Registre minutier, dont Futilité pour l'histoire
locale est incontestable, débute par une notice du Nota-
riat dans l'ancien comté et l'arrondissement de Laval ;
l'auteur, M^ Thuau, notaire à Meslay, président actuel
de la Chambre, y rappelle les réductions opérées dans
le personnel devenu trop nombreux, l'une par lettres-
patentes du 4 août 1515 — Guillaume Le Doyen, l'un
des notaires réservés du comté, la relate dans ses
Chroniques — l'autre par édit du mois d'avril 1664.
Déjà en 1433, par l'édit d'Amboise précité, Char-
les Vil avait tenté cette réduction, « voulans la multi-
tude desraisonnable desdis notaires réduire et mettre à
nombre compettent et raisonnable, et à iceulx offices de
notaires pourveoir de personnes ydoines, de science et
prudence suffisante pour l'exercice dudit office. »
A la suite de cette notice on trouve 29 tableaux des
minutes dont sont gardiataires les 29 notaires de l'ar-
rondissement.
Le 30^ donne la liste des protocoles déposés à la
Chambre, par résidences, en suivant l'ordre chronolo-
gique pour chaque localité.
Tel était à peu près le plan du tableau de 1843.
Mais d'autres protocoles « conservés, avant 1790, aux
divers greffes des sièges royaux et seigneuriaux dont
relevaient les offices, y avaient été transportés au décès
des titulaires, sur ordonnances des juges compétents et
- 485 -
s'y étaient accumulés par suite de vacances prolongées
et aussi par la négligence des successeurs.
(( Cependant quantité de minutes restèrent aux mains
des familles qui, non contentes d'en délivrer copies,
firent le triage des meilleures qu'elles distribuèrent à
prix d'argent ; toutefois, de temps à autre, les juges en
recueillaient quelques liasses incomplètes dont ils ordon-
naient le dépôt entre les mains de leurs greffiers.
« Tous ces protocoles, et d'autres provenant d'offices
supprimés, furent répartis entre les trois greffes des
tribunaux civils de Laval, Mayenne et Château-Gon-
tier ; ils y restèrent jusqu'en 1864, époque à laquelle,
par ordre ministériel, ils furent transférés aux archives
du département : les actes antérieurs à 1790 y sont
classés dans la série E, ceux postérieurs dans la série
L ; on ne trouve que quelques répertoires presque tous
incomplets. »
Ces minutes intéressent le public et les notaires au
même titre que celles des autres dépôts ; c'est pourquoi,
avec Tobligeant concours de l'archiviste, M. Laurain,
elles ont été inventoriées au 31^ tableau du Registre
minutier, où elles avaient leur place indiquée, par lieux
de résidences, comme les minutes de la Chambre.
Enfin deux tables alphabétiques des noms de notaires
et des localités rendent facile la recherche des minutes
existantes.
A la liste de 1843, revue et mise à jour, des protocoles,
retrouvés dans les études et à la Chambre, ont été ajou-
tés ; et, à ce sujet il y a lieu d'observer que l'état de
1804, où quelques-uns de ces protocoles avaient déjà
figuré, contient encore quelques indications utiles pour
de nouvelles recherches. Malheureusement, le Registre
minutier le constate, bien des liasses sont incomplètes,
souvent môme réduites à quelques actes.
Les plus vieilles minutes conservées aux Archives
départementales sont de Pierre Croissant, notaire et
— 486 —
tabellion royal à Laval, de 1591 à 1627, et de Pierre
Lebreton, notaire de la cour royale de Saint-Laurent-des-
Mortiers, pour cette résidence, de 1595 à 1613. La
Chambre ne possède que quelques actes de Robert
Huneau, notaire et tabellion juré en la cour royale du
Mans et du Bourgnouvel pour la paroisse de la Bacon-
nière, de 1593 à 1619, et de Pierre Mondière, d'abord
notaire de la cour et juridiction de Laval, puis notaire
et tabellion royal en cette ville, de 1595 à 1628.
Du 31® tableau des archives nous extrayons les
annotations suivantes, relatives à la conservation des
minutes :
1. Salmon Jean, notaire à Laval, 1663 à 1673. « Son
protocole, qui paraît incomplet, contient la décharge
suivante : je reconnais que Jean Salmon, garde du pro-
tocole de feu Jean Salmon, son père, m'a mis en mains
la minute du contrat de mariage de M® René Gaultier
et de demoiselle Charlotte AUeaume, en date du 29
juin 1672, attesté dud. Salmon et de moi, notaire ; au
moyen de quoi je demeure chargé de lad. minute,
laquelle j'ai mise en mon protocole. Laval ce 3 février
1685. J. Croissant. ».
2. Le Bourdais Ceneré, notaire à Parné, 1721 à 1738.
(( Après la cession de son office, fut en 1740, à la requête
du procureur du roy, poursuivi pour conservation de
son protocole et délivrance de copies ; 19 minutes de tes-
taments, dont plusieurs contrôlées, et la minute d'un bail,
le tout trouvé au greffe du siège royal, » sont actuelle-
ment aux archives (B, 15).
3. Devernay Joseph, notaire à Meslay, 1726 à 1750.
« Sur la copie d'un acte reçu par Pierre Jourdan, notaire
à Meslay, le 16 juillet 1621, le parchemin de laquelle
dut être utilisé comme couverture, on lit : triage des
meilleures minutes du protocole de M® Joseph Devernay,
père, des années 1730, 1731, 1732, 1733. » (E)
— 487 —
4. Nouel René, notaire à Ahuillé, 1650 à 1701. « 12
minutes seulement des années 1650 à 1655 sont à la
Chambre ; celles des Archives ont été sauvées lors de
la vente à la livre que Jean Nouel, notaire ci-après, fit
du protocole de son aïeul. )>
5. Nouel Jean, notaire à Ahuillé, 1703 à 1725. « Ven-
dit 52 livres du protocole de René Nouel, son aïeul, à
raison de 2 sols la livre, à Boisard, marchand à Laval,
chez lequel le juge royal ne retrouva qu'une partie des
minutes livrées. » (B, 35).
Ces quelques citations suffisent pour expliquer com-
ment tant de protocoles ont pu disparaître et aussi pour-
quoi on retrouve un si grand nombre de minutes dans
les titres de familles, car c'est ainsi que celles ci-après,
constatées au Registre minutier, sont entrées aux Archi-
ves en 1897 :
Lambert-Gilles, notaire à Vaiges, 1 minute de 1602 :
Trouillard Charles, notaire à Bazougers, 2 minutes de
1637 et 1646; Briand Pierre, notaire à Laval, 3 minu-
tes de 1652 et 1653 ; Huneau Jean et Depenys Jean,
notaires à Saint-Germain-le-Guillaume, 2 actes de 1662
et 1673 * ; Chemin Maurice, notaire à Laval, 1 partage
de 1676 ; Dubel René, notaire à Loiron, 1 inventaire et
l partage de 1676 et 1684; Rousson René, notaire à
Arquenay, 1 contrat de mariage de 1687 ; Sorin Pierre,
notaire à Loiron, 2 minutes de 1688 ; Heaulmé Charles,
Jardrin Pierre, Trois René et Lcmoyne Jacques, notaires
à Laval, 1 contrat de vente de 1701, 1 acte de 1708, 1
partage de 1715, 2 testaments, 1 contrat de vente et 2
autres minutes, le tout de 1718 à 1732; Halgrin Fran-
çois, notaire à la Cropte, 1 inventaire de 1735; Chatizel
Pierre et Hubert Arnoul, notaires à Laval, 1 contrat de
1. L'acte du 12 mai 1673, passé t devant Depenys, notaire de la
Ooiirtdu Hoy, notre sire, résidant et «Hahli en la paroisse de Sninl-
Germain-io-Guillaunie, » concerne la chapelle Suint-Louis, des-
servie en l'église dudit Saint-Gennain-ie-G»iliuunie.
— 488 —
vente et 1 acte de licitation de 1736 et 1746, 1 acte de
partage de 1762.
A ces 26 minutes nous ajouterons les 41 suivantes,
la plupart en mauvais état, aussi retirées de quelques
liasses récemment acquises pour le compte des Archives
départementales :
Notaires de Ghâteau-Gontier. — Jouenneaux Pierre,
1 acte de constitution de rente, 3 contrats d'acquêts et
1 bail à rente de 1608 à 1626 ; Delabarre Michel, 1 bail
de 1610 ; Pelot Jacques, 3 contrats d'acquêts de 1617 à
1627 ; Potier Jacques et Morillon Didier, 2 contrats
d'acquêts de 1621 ; Legendre Nicolas, aussi 2 contrats
d'acquêts de 1621 ; Godier François, 7 contrats d'acquêts
et 1 acte de transaction de 1621 à 1628 ; Delarue
Etienne, 1 contrat d'acquêt de 1622 ; Bellanger Gervais,
1 acte de ratification de 1624 ; Girard René, 4 contrats
d'acquêts de 1626 à 1633 ; Jollivet René, 1 contrat d'ac-
quêt de 1627 ; Lecorneux Marin, 3 contrats d'acquêts de
1627 à 1631 ; Morin Pierre, 1 obligation de 1664.
Notaires de Laval. — Hubert Arnoul, 1 testament
contrôlé, 2 procès-verbaux d'inventaire et vente mobi-
lière, 4 contrats de vente d'immeubles et 1 acte de
règlement de 1752 à 1764 ; Hayer Nicolas, 1 acte de
partage de 1764.
Gomme dernier exemple de la dispersion des minutes,
citons encore le deuxième volume de la collection de
titres anciens laissée par M. Gharles-Marie Maignan* ;
ce volume, à lui seul, contient en effet les 30 suivantes,
attestées de notaires de Laval, minutes dont nous allons
faire ressortir l'intérêt historique et local.
Mondière Jehan, 7 juillet 1540 — 2 ans environ après la
publication de l'édit de Fontainebleau; c'est probablement
la plus ancienne des minutes connues de l'arrondissement.
— 1 contrat de vente « aux frères et sœurs de la Gonfrarie
1. Bibliothèque de Laval.
- 489 -
aux Prestres dudict Laval'. » Poulain Pierre, 1653 à
1663, 1 inventaire des meubles de la Psalette de l'in-
signe église de Saint-Tugal ; 1 traité passé avec Jacques
Lefebvre, facteur d'orgues à Paris, pour le rétablisse-
ment et réfection de l'orgue de ladite église Saint Tugal 2;
1 contrat de vente du lieu de la Vignolle, paroisse de
Monfoullours par M° Jacques Le Blanc, sieur de la
Vignolle 3, avocat au Parlement, conseiller du Roy,
eslu en l'élection de ceste ville de Laval, et Adnette
Lasnier, sa femme, aux révérends pères religieux et
frères du couvent de Saint-Dominique ; 19 minutes,
constitutions de dots de religieuses, testament, traités de
pensions et autres, concernant les dames bénédictines
et ursulines ; 1 acte de constitution de 50 livres de rente
perpétuelle par les vénérables chanoines de l'église col-
légiale de Saint-Tugal au profit des révérendes dames
religieuses du couvent des Ursulines, moyennant 900
livres employées par lesd. chanoines à la réfection du
grand orgue et à l'achat d'un petit orgue pour leur église.
Lasnier Pierre, 1663 et 1665, 2 minutes : l'une est rela-
tive à la chapelle de la Roche-Boullin, alias de Saint-
Hervé, desservie en l'église de Notre-Dame d'Aves-
nières ; l'autre contient donation à perpétuité par mes-
sire Brandelis de Valory, prêtre, curé de Montourtier,
seigneur de Saint-Céneré, la Motte, le Boisjousse et
autres lieux, aux religieux du couvent de Saint-Domi-
nique, de (c quarante pots d'huile de noix, mesure de
1. Cette association, dont les laïques des deux sexes pouvaient
faire partie, fut fondée en 1270. Recherches sur l'Eglise et
paroisse de la Trinité, par M. l'abbé Boullier, page 178.
2. Le chapelain de l'orgue fut établi en 1356 par lechapitre :
« est tenu ledit organiste dire des orgues à toutes les festes dou-
bles, demy-doubles, dimanches, festes d'Apoustres et autres
festes solennelles, et luy doibt chapitre fournir do souffleur. ■
Les Communautés de Laval, par M. de la Deauluère, page 43.
3. Ses notes sur Laval et son comté, publiées par M. Bertrand
de Broussillon, ont paru en isy'i au liuUetin de la Commission
historique et archéologique de la Mayenne. Il était lils d'OHivier
Le Blanc, sieur de Champagne, avocat, et de Cerilie Le Bigot.
- 490 -
Laval, de rente, pour entretenir la lampe quy est devant
'le grand maistre-autel de leur église où est exposé le
Saint-Sacrement, ou la somme de quarante livres de rente
annuelle. » Heaulmé Charles, 1683, l'acte de convention
passé entre les procureurs fabriciens de la Sainte-Tri-
nité de Laval et François lloudeau, maître architecte,
demeurant en son lieu de la Guinoisellerie, dite paroisse,
pour réfection, avec cul-de-lampe de marbre noir, « de
la niche pour recepvoir la statue ou figure de la Vierge,
faicte en marbre blanc, qui a été donnée à ladite église
par le sieur Julien Fardeau, marchand, et Jeanne Gar-
nier, sa femme ; transportera ledit sieur Houdeau ladite
statue du Goleaige de cette ville, où elle est présente-
ment'. » Lebreton François, 1695, le procès-verbal d'en-
lèvement de (( l'une des trois pierres de grain, au Cime-
tière-Dieu, pour construire un pilier du nouvel édifice
de la paroisse de Saint- Vénérand», suivant l'ordonnance
obtenue par les habitants de ladite paroisse -. Chevalier
René, 1698 et 1699, 1 bail consenti par messire Jacques
des Loges, prêtre, prieur de Saint-Melaine et curé de
Saint-Vénérand, du temporel de Saint-Melaine, et 1
procès-verbal de nomination de collecteurs, par « les
manants et habitants de ladite paroisse de Saint- Vene-
rand, congrégés en forme de corps politique, au son de
la cloche, à issue des vespres, en la manière accoutumée,
1. « Le 20 mai 1684 décéda Julien Fardeau, marchand, lequel a
donné l'image de marbre blanc à l'autel de la Vierge. » Extrait
des registres de décès de la paroisse de la Trinité, abbé BouUier,
page 153.
2. En 1695, dit BourjoUy dans son Mémoire chronologique sur
la ville de Laval, on bâtit et augmenta « une aile gauche au chœur
et la croisée où est érigé l'autel Saint- André » ; et, ajoute M« René
Duchemin, dont le Registre a été publié en 1895, par M. Moreau,
au Bulletin de la Commission historique et archéologique de la
Mayenne, « on amena des pierres des tombeaux qui étaient en le
Cimetière-Dieu, pour bâtir la chapelle de Saint-André, suivant le
Résultat des habitants du 28 mars 1695. »
- 491 —
dans la maison du Séminaire ^ , lieu ordinaire où se
tiennent les congrégations. »
On pourrait objecter que ce qui se passait à Laval,
ou dans la contrée, n'avait pas lieu dans les autres par-
ties de la France : à Bourges, « une grande partie des
minutes des anciens notaires se trouvaient adirées ou
éparses en des mains étrangères ; l'habitude étant de
considérer ces titres comme la propriété des héritiers
des notaires décédés, ces héritiers les gardaient ou s'en
défaisaient à leur volonté, et lors même qu'ils les con-
servaient, ces documents n'étaient pas autrement garan-
tis contre une destruction toujours à craindre^. »
Cet état de choses, qui explique pourquoi on rencon-
tre tant d'anciennes copies collationnées, était si géné-
ral, que les lois fiscales elles-mêmes durent en tenir
compte.
Après avoir étendu à tout le royaume l'obligation du
contrôle des actes déjà appliqué en Normandie par les
édits de 1581 et 1606, celui de Versailles de mars 1693
déclare : « N'entendons néanmoins empêcher les notaires
de délivrer les actes aux parties, sans en garder des
minutes, lorsqu'ils en seront requis, pourvu toutefois
qu'ils les ayent auparavant fait controller et enregis-
trer. »
Le Conseil du Roy, par arrêts du 22 mars et 21 juin
1695, oblige « les notaires et tabellions de tenir des
répertoires ou inventaires de tous les actes qu'ils pas-
seront, soit qu'ils en délivrent en minute, ou qu'ils les
gardent pour en délivrer des grosses. »
La déclaration de Versailles du 29 septembre 1722,
1. C'est dans cette maison du Séminaire de la Confrérie, plus
anciennement appelée l'Armurerie, qu'en 1616 s'installaientd'abord
les six premières Ursuiines venues de Bordeaux. Les CommU'
nautés de Laval, par M. de la Beauluère.
2. Inventaire des archives du Cher, introduction à la série E,
de M. Boyer, archiviste, 1893.
- 492 -
après avoir réglementé et imposé définitivement le con-
trôle, permet « par grâce spéciale à ceux qui n'ont point
fait controller, insinuer et sceller dans les délais portez
parles règlemens les actes et jugemens, de les faire con-
troller, insinuer et sceller dans le tems de trois mois à
compter du jour de la publication des présentes. »
Et cependant :
1. Le 14 juin 1723, François Labbé, successeur de
feu Pierre Jardrin, notaire du Comté, résidant à Laval,
expose dans une requête au juge ordinaire « qu'il avait
eu lieu de soupçonner qu'on avait fouillé dans le proto-
cole de son prédécesseur et ôté la plus grande partie des
minutes qui le composaient; le Roy ayant permis de
faire contrôler les actes qu'on avait manqué à faire con-
trôler, le suppliant en parla à Joseph Jardrin, fils,
notaire royal en cette ville, lequel reconnut qu'il avait
plusieurs minutes entre les mains, mais qu'elles n'étaient
point contrôlées, que cependant il en avait fait contrôler
quelques unes ; qu'il lui apporta un gros paquet de
papiers en lui disant que c'était une partie desdites
minutes et qu'il lui apporterait incessamment l'autre
partie. Les ayant vues, le suppliant fut extrêmement
surpris d'y trouver un grand nombre d'actes de la der-
nière conséquence, qui étaient signés des parties, des
témoins et du notaire, mais n'étaient point contrôlées...
Ledit Joseph Jardrin a mis des minutes entre les mains
de plusieurs notaires qui en ont délivré des copies et eu
le profit avec lui..; et en a même rendu quelques-unes
aux parties qui étaient obligées par lesdits actes. »
(B, 100).
2. Le 8 mai 1731, lors de l'apposition des scellés en
la demeure d'Hierôme Marchais, décédé notaire au
Buret, le juge royal remarque « que la plupart des
minutes manquent, qu'il ne s'en est trouvé aucune
depuis l'année 1706 jusqu'à 1724; qu'il y en a de ladite
- 493 -
année 1724 qu'environ 7 à 8 ; l'année 1725 manque à
l'entier ; qu'il n'y en a que 1 de l'année 1726, qu'il ne
s'en trouve point de l'année 1730, mais seulement 4 à
5 de la présente année 1731. » Le lendemain les minu-
tes manquantes se retrouvèrent chez le voisin Liboire
Gussot; et déclara M® François Hierôme Marchais fils,
praticien, « que le défunt ne laissait que les anciennes
minutes de son protocole chez lui, faites avant la créa-
tion du contrôle, et celles faites depuis il n'osait les y
laisser, crainte des recherches des traitants et inspec-
teurs du contrôle. ^) (B, 13).
3. Hébert Pierre, était notaire à Craon depuis 1754,
(( lorsqu'en 1757 il mit au courant son répertoire visé
le 24 mars par le sénéchal juge de la baronnie ; ce
répertoire est clos par cette mention : nous, contrôleur
des actes, avons remarqué que ledit Hébert ne porte pas
exactement tous les actes qu'il atteste et que ce réper-
toire est arriéré de cinq ans ; ce 6 juillet 1780. Mouton. »
(Registre minutier, 31*^ tableau).
En cet état, on doit se demander si, déposées dans les
greffes, les minutes y étaient mieux gardées ; là, du
moins, elles avaient quelques chances d'y être oubliées;
cependant, il faut bienlerecocnaître, les archives môme
des greffes n'étaient pas toujours en sûreté :
En effet, le Registre minutier constate que dans les
actes attestés de Pierre Lair, notaire à Loiron (1694 à
1699) <( M. Laurain, archiviste, a trouvé et remis en
place les lettres de provisions dudit Lair, portant la date
de 1686, que le grelïier du siège royal, gardien du livre
de Remombrancos, avait arrachées de ce registre » (B, 65,
f*" 6 et 7) ; et dun procès-verbal du 30 septembre 1772,
relatif au projet de construction d'un auditoire avec
chambre du conseil et greffe pour le service de la justice
royale, il résulte « qu'il n'y eut pendant longtemps que
les maisons des différents greffiers pour lo dépôt des
33
— 494 -
minutes de la juridiction... et qu'il y eut des miniites
perdues ou déchirées dans le déménagement perpétuel
d'un greffier chez l'autre, ce qui a enfin déterminé le
Domaine à louer une maison à bail pour tenir lieu de
greffe depuis plusieurs années. » (B. 22).
Ce qui suit est extrait d'un traité de 1771, à l'usage
spécial des notaires, dont il serait difficile de récuser le
témoignage :
« Le 27 juin 1716, a été rendu au rapport de M.
Dreux, un arrêt au Parlement de Paris, sur les conclu-
sions de Messieurs les Gens du Roi, servant de Règle-
ment pour la sûreté et conservation des pièces et minu-
tes des greffes et notariats, dont voici le dispositif: la
cour ordonne que les procès, informations, procédures,
pièces déposées es greffes du duché-pairie de Luynes,
Baugé, d'Ayrenne, Houdan, Bonnestable, Bauquesne,
Bonneuil, laWarde, Germiny, Cloye, Parthay, Pré-Nou-
vellon. Brou, Ghevreuse, Montfort, de Tours, Ghaumont,
de Noyers, de Lucheux, Marchenoir, Fetteval, de Sam-
blançay, Rochecorbon, Saint-Michel, Goulommiers, les
Ecluses et de Crassay, comme pareillement les sentences,
actes, liasses et registres desdits greffes qui sont entre
les mains de personnes qui ont exercé lesdits greffes,
de leurs veuves, enfans et héritiers ou ayans cause,
seront mis entre les mains des grefliers actuellement
en exercice... Et à l'égard des minutes des contrats et
autres acties reçus par les notaires desdites justices à
présent décédés, ou qui s'étaient demis de leurs offices,
et dont les baux sont expirés, et lesquelles minutes sont
demeurées entre leurs mains, ou entre celles de leurs
héritiers ou ayans cause, seront aussi remises entre les
mains des notaires actuellement en charge, et dans
l'exercice d'icelle.
« Ce Règlement était bien nécessaire, dit le Parfait
— 49o -
Notaire dans l'édition de M. de Visme ', car auparavant
les minutes des tabellions et greffiers des seigneurs qui
décédaient, passaient entre les mains de leurs veuves
et héritiers, ces minutes se perdaient, ou chacun s'en
emparait au préjudice du public, et si un acquéreur avait
en sa possession la minute de son contrat de vente, il
était impossible à un demandeur en déclaration d'hypo-
thèque, de lui justifier son acquisition ; avant le règle-
ment ci-dessus, cela causait un désordre commun dans
les bourgs et villages ».
Il en était de même au comté-pairie de Laval pour les
notaires royaux, ainsi que le prouve l'extrait suivant
d'une lettre du 17 brumaire an VI, adressée à l'admi-
nistration centrale du département par le commissaire
du directoire exécutif près la municipalité du canton de
Saint-Ouen-des-Toits (L, 85) : « Aux Forges du Port-
Brillet, commune d'Olivet, il y avait ordinairement un
notaire, même à dater depuis 150 ans, comme il appert
d'anciens actes - ; le dernier était Pierre Tugal Audru-
ger, mort il y a 9 ans; ses minutes sont déposées chez
le citoyen Jean Audruger, son frère, domicilié en la com-
1. Liste des plus anciens et principaux formulaires connus
publiés à l'usage du Notariat. Formulaire ou Protocole pour les
Notaires (1470 . Ars notariatus (1515). Instrument du premier
notaire, par Jehan Papon, 3 vol. (1568). Théorique de l'Art des
notaires, par Pardoux du Prat (1589). Théorique et pratique des
notaires, par Philippe Gothereau (1625). Le nouveau et parfait
//om/re. par Me Jean Gassan, praticien (1672, 1687, 1728. 1749', bibl.
municip. 34740. La science parfaite des notaires, ou le moyen de
faire un parfait notaire, par Glaude de Ferrière, avocat au Par-
lement (1682. 1686) ; bibl. municip. 31997. La science parfaite des
notaires, ou le parfait notaire, 2. vol. nouvelles éditions du précè-
dent revu en 1741, par Gl. Joseph de Ferrière fils, ancien avocat
au [Parlement, et en 1771 par le S"" F'.-B. de Visme, bibl. nuini-
cip. 10776. Traité des connaissances nécessaires à un notaire, par
Blondela, 6 vol. (1788).
2. Mechineau François, Audru^çer Gilles, son gendre. Audruger
Gilles, son petit-fils, et Audruger Pierre-Tugal. son arrière-pelit-
fils, furent en etlet notaires royaux à Olivet, résidant au Pl«»ssis-
Milcent, de 1645 à 1790.
— 496 —
mime de Laval, propriétaire et gardiataire desdites
minutes, mais n'exerçant pas. »
C'est pourquoi ensuite du tableau de 1804 on lisait :
(' le commissaire du gouvernement invite les notaires,
ainsi que tous citoyens à lui faire connaître ceux qui, sans
caractère public, retiennent illégalement des minutes de
leurs auteurs. Ceux-ci sont prévenus que, pour éviter
des frais, ils doivent s'en dessaisir sans délai entre les
mains du notaire le plus voisin de leur résidence. »
D'où l'on doit conclure que la loi du 29 septembre 1791,
et celle du 25 ventôse an Xï qui forme le code actuel du
Notariat, seules ont assuré la conservation des minutes
de notaires.
PROGÈS-VERBAUX DES SÉANCES
SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 1897
La séance est ouverte à deux heures, sous la prési-
dence de M. Emile Moreau.
Sont présents : MM. Moreau, président, Souchu-
Servinière, de Farcy, vice-présidents, l'abbé Angot, de
la Beauluère, Garnier, de Lorière, membres titulaires,
Alleaume, l'abbé Anis, Gadbin, Goupil, Grosse-Dupe-
ron, Trévédy, membres correspondants.
Se font excuser: MM. Laurain et Raulin.
M. le président propose comme membre correspondant
M. Ardant du xMasjambost qui prépare une histoire de
Laval par les monuments et recueille, pour faire l'illus-
tration de son ouvrage, une collection des vues de la
ville.
M. du Majambost est reçu membre correspondant.
M. Raulin annonce, par une lettre, qu'il a relevé dans
réglis(i d'Argentré (Mayenne), les épitaphes anagrum-
matiqucs de M*^" René du Bellay, et de la femme de celui-
ci, Catherine Levayer, et qu'il les communiciuera à la
prochaine séance.
- 498 -
M. le président donne lecture d'une lettre où M.
Laurain demande les renseignements suivants :
« M. Ch. Trouillard, dans son étude sur Bourgnouvel
et son sénéchal^ p. 35, fait allusion à une contestation
qui s'éleva lors de l'établissement de la paroisse de
Saint-Charles-la-Forêt. Les curés des paroisses voisines
avaient réclamé au sujet des dîmes. « La cour de Bourg-
« gnouvel jugea en 1671, dit M. Trouillard, que les
« forêts n'étaient d'aucune paroisse; qu'après les défrî-
« chements on devait faire arpenter les terrains ancien-
(( ment en forêt par l'autorité de la justice des lieux et
« déterminer par des bornes la part qui devait revenir à
(( chaque paroisse intéressée.
« Pareille décision avait vidé un différend semblable
« entre le curé de Chailland et celui de Saint-Germain
« pour le défrichement de la forêt de Mayenne. »
M. Trouillard ajoute que les pièces lui ont été commu-
niquées par le curé de Saint-Charles et il s'appuie en
outre sur des notes de l'abbé Lelogeais. Ces notes,
d'après lui, avaient été utilisées par M. Foucher, curé
d'Argenton, dont le manuscrit appartenait à la cure
d'Argenton et se trouvait alors (1866) entre les mains
de M. Guays-Destouches. Quelqu'un de nos collègues
pourrait-il dire où se trouvent les notes de l'abbé Lelo-
geais, et surtout les pièces communiquées par le curé
de Saint-Charles, lesquelles n'existent plus à la cure ? »
Il est répondu que les papiers de M. Guays-Destou-
ches se trouvent à Solesmes ; que M. le curé de Parné?
en tout cas, pourrait donner quelques renseignements.
Suivant M. Gadbin, le manuscrit du curé d'Argenton
est entre les mains de M. le comte Léopold de Quatre-
barbes, au château de Noirieux (Saint-Laurent-des-
Mortiers).
Dans cette même lettre, M. Laurain attire l'attention
de la Commission sur l'utilité qu'il y aurait à dresser
— 499 —
une table alphabétique des matières du Bulletin. La
Commission prend en très grande considération cette
proposition et décide que, dès le retour de M. Laurain,
elle s'entendra avec lui sur les moyens à employer pour
la réaliser.
Enfin, M. Laurain sollicite les membres de la Com-
mission en faveur du cabinet de l'archiviste départe-
mental. C'est un avantage appréciable pour les personnes
qui viennent travailler aux archives d'avoir, sous la
main, tout ce qui touche à l'histoire du pays. Or, le
cabinet de l'archiviste ne possède presque rien des étu-
des parues en tirage à part, ici ou là. Tout hommage
qui viendrait compléter ce commencement de collection
serait le bienvenu.
M. le docteur Souchu-Servinière remarque que l'Etat
a fait faire des recherches pour recueillir les chansons
populaires et les vieux mots du Maine. Ces recherches
ont abouti à la constitution d'un recueil qui doit se
trouver au Ministère de l'Instruction publique. Il serait
bon que la Commission s'inquiétât de savoir ce qu'il est
devenu.
M. Gadbin donne quelques détails sur un travail inti-
tulé : « Demande de réunion par les Conseils généraux. »
La Commission décide que ce travail sera inséré au
Bulletin.
M. Garnier parle d'une croix de procession qui se
trouve en l'église de Nuillé-sur-Vicoin. Cette croix, en
argent plaqué, porte d'un côté un christ, et de l'autre
une vierge couronnée. C'est un travail intéressant du
XVI» siècle et du XVIP.
M. de Farcy communique, de la part de M. O'Madden,
divers clichés.
— 500 —
M. Alleaume rend compte de son voyage à Montau-
din. 11 avait écrit au curé, M. l'abbé Juillé. la lettre
suivante :
« La Commission historique et archéologique de la
Mayenne, dans phisieurs de ses séances, s'est entretenue
du vitrail du XVP siècle, placé dans le chœur de votre
église.
« Sachant que, dans peu de temps, on doit démolir
la partie du chœur où il se trouve, pour achever votre
nouvelle église, le désir de la Commission serait de
voir conserver cette verrière qui est une des plus impor-
tantes du département.
« A la dernière séance du 13 mai, elle s'est inquiétée
d'un moyen qui permit de recueillir, par souscription ou
autrement, l'argent nécessaire à la conservation du
vitrail ; elle-même s'inscrirait pour une certaine somme,
en rapport avec ses faibles ressources.
« On a bien voulu me charger de me rendre à Mon-
taudin afin de voir l'état de la verrière et donner un
devis des dépenses que nécessiterait la restauration.
« Nous ne doutons pas, monsieur, que vous ne fassiez,
de votre côté, tout ce qui dépendra de vous, pour arriver
à ce but, » etc.
Jour pris avec M. l'abbé Juillé, M. Alleaume se
rendit à Montaudin le 30 juillet.
La verrière, encastrée dans une fenêtre en plein
cintre occupant le fond du chevet plat du chœur, a
4™50 de haut sur 2"'90 de large. Divisée par trois
barres verticales et cinq barres horizontales, elle se
compose de 25 panneaux.
La fenêtre commençant à une hauteur de 2™50 au-
dessus du sol, est placée au-dessus de l'autel et est
entourée de grandes boiseries modernes, sculptées et
peintes dans le style du XVII*^ siècle.
On prétend, au dire de M. le curé, que la verrière
— 501 —
provient de la chapelle du couvent de la Futaie, dont
une fenêtre correspond, pour la forme et pour les
mesures, à celle de Montaudin.
Elle représente un arbre de Jessé. Les personnages,
qui se tiennent assis ou debout sur les branches de
Tarbre, se découpent sur un fond blanc et produisent
de loin l'impression de verroteries vues dans un kaléi-
doscope.
En bas, Jessé, non figuré en vieillard, est assis sur
un trône où se trouve inscrite la date de l'œuvre (1544).
A sa droite, deux personnages tournés vers lui ; à sa
gauche, debout, très probablement le prophète Isaïe
qui semble, par son mouvement en dehors de la scène,
prédire la venue du Messie. Au-dessus d'eux, un petit
ange relève la draperie qui se trouve derrière. Puis
s'étagent dans les rameaux verts de l'arbre généalogi-
que, des personnages au nombre de douze, ayant une
belle allure, revêtus de riches vêtements ou d'étince-
lantes armures.
En haut, entre A sa et Abias, la Vierge tient l'enfant
Jésus dans ses bras. De chaque côté, inscrit dans un
cercle de verre jaune, on voit un écu portant les armoiries
du donateur : un lion passant, non couronné, d'un très
bon dessin héraldique.
Les verres colorés sont éclatants, avec de belles
nuances. Le jaune à l'argent domine dans les vêtements.
L'exécution de la peinture est faite avec soin et avec
une grande habileté. Le dessin, par contre, n'est pas
sans reproche, sinon dans les figures du bas.
Une remise en plomb peu ancienne, assez maladroite,
a défiguré plusieurs panneaux. De phis \o tassomont de
la muraille ;i Ijiit bomber les f(;rrur(;s <l il est surprenant
qu'on n'ait à regretter la disparition que de deux
panneaux et demi sur vingt-cinq. Il y a environ 70 pièces
remises, ne portant pas de peinture et ne provenant pus
de l'ancienne verrière.
— 502 —
La dépense, pour une remise en plomb sans la
réfection des parties manquantes, exigerait une somme
de 500 francs environ. Pour une restauration complète,
il faudrait compter de 1200 à 1300 francs. La remise en
place de cette verrière dans la nouvelle église a été
prévue par l'architecte, M. Hawke, qui a donné les
mêmes dimensions à celles des transepts.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée
à quatre heures.
BIBLIOGRAPHIE
Sainte Scholastique, patronne du Mans, par Dom
Ileurtebize et Robert Trimer. in-4°; Solesmes, imprimerie
Saint-Pierre; Paris, Victor Retaux, 1897.
La Société historique et archéologique du Maine s'honore
en prenant sous son patronage cette œuvre de mérite. D'un
même coup, — l'on ne trouvera pas que j'exagère — nous
avons un précieux monument de la science historique et la
reproduction intelligente et soignée de nombreuses œuvres
d'art.
Dans trois chapitres, pleins de faits, d'enseignement et de
suave saveur monastique, d. Heurtebize fait, con amore^
revivre sous nos yeux les grandes figures de saint Benoit et de
Scholastique, sa sœur, et rappelle les origines lointaines des
ordres bénédictins. Subiaco, le Mont-Cassin, Plumbariola !
Qui ne sent, au bruit de ces noms, s'éveiller en sa mémoire
les plus pieux et touchants souvenirs ? On dirait d'un poème
délicieux et attachant, si nous ne nous savions pertinemment
en présence d'histoires vécues. Nous sont remémorées encore
le comment et le pourquoi de la translation des reliques de
Benoît et de Scholastique du Mont-Cassin en deçà des Alpes.
Puis M. Robert Triger suit dans leur fortune diverse et
leur éparpillement, dû aux circonstances et à la piété même
des fidèles, les restes vénérés de la patronne du Mans.
Le Mans donc s'était enrichi d'un pieux larcin fait à l'Italie.
Confiés d'abord à la garde des religieuses, que S' Béraire
avait établies « entre les remparts et la Sarthe », ensuite à
celle des moines de Saint-Pierre-la-Cour, les précieuses reli-
ques de sainte Scholastique deviennent le « palladium » do la
Cité. Devant elles s'arrête la course furieuse des incendies ;
la prière répandue en leur [)résence écarte les maladies et
triomphe de l'intempérif; des saisons. Le peuple reconnaît la
valeur de ce trésor (;t rend à ces reliques un culte bien sug-
gestif et parfois bien curieux. (]e culte s'affirme par des pro-
- o04 -
cessions auxquelles les magistrats eux-mêmes prendront part
à côté du clergé; l'élégance, la musique et la poésie furent de
ces fêtes et de ces démonstrations enthousiastes.
Ajoutons qu'une foule de noms et d'événements se mêlent à
ces récits. Tout notre passé médiés>al revit pittoresque et
parlant. C'est du folklore religieux du plus pur et du meilleur
aloi. C'est encore un panorama des siècles où figurent, à dif-
férents titres et avec le rôle qu3 vous savez, Guillaume le
Conquérant, Urbain II, la reine Bérengère, Charles d'Anjou,
le cardinal Philippe de Luxembourg, Charles d'Angennes,
Pierre Merlin, la Ménarderie, Bois-Dauphin, Mgr de Pidolle ;
— je ne vous parle que des plus connus.
Le morcellement du précieux dépôt de Saint-Pierre-la-
Cour, un incendie qui l'atteint, le sort fait à ces cendres
saintes, exigeaient de longues recherches et un exposé délicat.
C'est pourquoi les fonds publics et ceux des particuliers sont
mis à contribution. Des références et d'abondantes pièces
justificatives en témoignent. Les publications d'histoire locale
fournissent leur appoint de matériaux et d'autorité. Une cri-
tique judicieuse dirige nos chercheurs à travers les années et
les difficultés. L'art enfin est appelé à égayer des pages d'un
sérieux capable par lui-même d'épouvanter maints lecteurs.
En effet, ce que le pinceau, le crayon et le burin ont pro-
duit de plus parfait en France, en Italie et en Allemagne, à la
gloire de la Vierge de Plumbariola est enchâssé dans un
chef-d'o&uvre typographique. Trente planches hors texte et
quatre-vingts gravures dans le texte font un superbe orne-
ment pour le manteau, d'ordinaire simple et sévère, de dame
érudition.
L'on a pris garde aussi à ne pas oublier les œuvres les plus
récentes : une ravissante sainte Scholastique de Hess, une
gracieuse aquarelle reproduite dans un vitrail de Sainte-
Cécile de Soiesmes.
L'illustre Vierge et son culte dans le Maine, avec les
vicissitudes de ce dernier, forment ici les anneaux d'une
chaîne religieuse, qui rattache le présent au passé, des espé-
rances radieuses eter partie déjà réalisées aux vieilles gloires
monastiques de l'Occident. « La jeune abbaye [de Sainte-
Cécile] ne tardera pas à relever noblement les meilleures tra-
ditions de son aînée, à faire revivre les édifiants exemples de
Catherine de Chaources, de Marguerite de Miée de Guespray
et d'Anne de Montalais... » Et la colombe de Plumbariola,
envolée des tours mancelles qui s'écroulaient, trouve un nid
élégant et chéri dans le nouveau monastère des bords de la
Sartlie.
A.-F. Anis.
- 505 -
Vallon illustrée par l'abbé Coutard, in-S'', 78 p., avec
o^ravures dans le texte et hors texte ; Vallon (Sarthe), chez
l'auteur; Laval, A. Goupil, 2 fr.
M. le curé de Vallon nous présente une intéressante mono-
trraphie. C'est « dans un cadre succinct » Fhistorique de
Vallon ; — son origine, son passé, son état actuel ; — ses
mouvements, manoirs de Béru, de Guiberne, des Roches ;
château de Chantelou et de la Grange-Moreau ; — sa féoda-
lité ; — ses écoles, etc, ; toutes choses rappelées spécialement
pour des paroissiens, mais curieuses aussi pour tous les ama-
teurs de ces sortes d'études. Le texte est d'ailleurs interprété
par un crayon local, qui sait l'art de parler aux yeux.
Vallon-sur- Gée, — vu, croiront peut-être les soupçonneux,
à travers les lunettes grossissantes d'un pasteur fier des siens
et de son bourg, — méritait donc d'être « illustré. » L'effet
n'est pas pour y contredire.
A.-F. ÀNis.
Essai historique sur l'ancien bétail mayennais et sa
transformation par la race Durham, par le comte
Foulques de Quatrebarbes ; 1 broch. in-8°, Laval, Impri-
merie Mayennaise, 1897.
Cette brochure contient un chapitre d'histoire économique
fort intéressant pour notre région. Après avoir exposé l'ancien
état du bétail mayennais, elle montre comment celui-ci se
transforma peu à peu par l'introduction de nombreux ani-
maux de race durham. L'auteur s'est proposé un double but :
traiter la question au point de vue agricole mais aussi en
refaire l'historique. Ce dernier point de vue est celui qui nous
touche particulièrement, et nous pouvons dire que l'auteur
s'est acquitté de sa tâche avec un rare bonheur.
TABLE DES MATIÈRES
Liste des membres de la Commission 7
Trésor de Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne) (fin), par
M. A. Magaud 14
La Porte et la Tour-Renaise à Laval (fin}, par M. A. de
Martonne . . . • 30, 139
Sacé, autrefois et aujourd'hui (fin), par M. l'abbé A.
Delépine 58, 218
Statuts de la Confrérie du Saint-Sacrement établie à Vitré
en 1348, par M. Bertrand DE Brousillon 86
Deux urnes funéraires récemment entrées au musée de
Laval, Note additionnelle, par M. Robert Mowat. . 91, 243
Les vitraux de Saint-Mars-sur-Colmont et les frères de
Heemsce, par M. A. Alleaume 104
Un Dicton mayennais, par M. G.-D 112
La tombe d'un Abbé de Clermont, par M. l'abbé A. Angot . 113
Deux polissoirs néolithiques, par M. Emile Moreau . . . 115
Lettres du roi Charles IX à MM. du Vau et de Segrais pour
la garde de la maison de l'Epichelière, par Ch. d'Achon. 147
La maison de Laval par M. Bertrand de Brousillon
(suite) 152, 286, 434
Aveux de Chateaugontier aux XV^ et XVII® siècles, par
M. Paul de Fargy 249
Les Seigneurs de Courceriers (fin), par Ch. d'Achon . 350, 420
Calice de laBazoche-Montpinçon (XVII*' siècle), par L. de
Fargy 372
Croix de Montourtier (Première moitié du XVI® siècle), par
L. DE Fargy 373
Seigneurie de Loré (1433), par E. GouvBioN -. 381
Lettre d'un Lavallois servant à l'armée de Flandre (27
juillet 1694), par M. J.-M. Richard 415
Les minutes des notaires dans l'arrondissement de Laval,
par M. DuRGET 480
— 507 -
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
Procès-verbal de la séance du 17 septembre 1896. . . . 118
— — 18 février 1897 245
— — 13 mai 1897 374
— — 9 septembre 1897 .... 497
FAITS DIVERS
Cadran solaire du XVII« siècle 246
Décès de M. E. Perrot 375
Décès de M. E. Delaunay 374
Vitrail de Montaudin • • ^ 246, 376, 500
Découverte numismatique 377
Epitaphe de René du Bellay 497
Manuscrit d'Argenton 498
Chansons populaires du Bas-Maine 499
Croix de procession de Nuillé-sur-Vicoin 499
BIBLIOGRAPHIE
Cartulaire de l'abbaye cistercienne de Fontaine-Daniel, par
MM. A. Grosse-Duperon et E. Gouvrion 120
L'abbaye de Fontaine-Daniel, par MM. A. Grose-Duperon
etE. Gouvrion 120
Une statue de Sainte-Cécile à la cathédrale du Mans, par
M. Robert Triger 123
Les Croisés et les premiers seigneurs de Mayenne, Origine
de la légende, par M, l'abbé Angot 123
Un coin du Bas-Maine : l'Ernée inférieure, par Jf. l'abbé A.
Anis , . . . . 124
La ville de Crouciatonnum à Beuzeville-au-Plain (Manche)
Réponse à M. Lepingard, par M. F. Liger 125
M. Jacques Foucher, curé-doyen de Loué, par M. l'abbé
Coutard 126
Saint-Quentin, sa seigneurerie et ses servitudes, par M.
ri. Sauvage 126
Compte-rendu par M. l'abbé Grandin, curé d'Ernée à ses
commettants, précédée d'une Notice bibliographique sur
M. Grandin, par 3/. /<'. Ze Coç 247
Le Guide de Laval, par M. Isidore Guesdon 247
L'Eglise de Ste-Sabine et ses curés par M. l'Abbé Alb.
Coutard 248
~ 508 —
Office propre de Saint-Vital, abbé et fondateur de Savigny,
etc., par Hipp. Sauvage 248
Mémoires des Comtes du Maine, par Pierre Trouillard,
sieur de Montferré, advocat au Mans 2\S
Notice historique sur Sainte-Suzanne, par J>/. Gérault.curé
d'Evron 248
Abrégé de la vie et des vertus de sœur Julienne Jouvin,
par M. l'abbé Angot , 379
Voyages et aventures de François Pyrard de Laval, par
M. l'abbé Aug. Fr. Anis 379
Notices historiques sur Mamers : Le Monastère de la Visi-
tation, par M. G. Fleury 380
Sainte Scholastique, patronne du Majis, parDom Heurtebize
et Robert Triger 503
Vallon illustré, par l'abbé Coutard ' . 505
Essai historique sur l'ancien bétail mayennais et sa trans-
formation par le comte Foulques de Quatrebarbes. . . 505
TABLE DES GRAVURES
Monnaies de Beaumont-Pied-de-Bœuf (Postume, 258-263). 15
id. id. 20
id. (Victorin père, 265-268). 22
id. id. 23
id. (Claude II dit le Gothique, 268-270). 27
id. id. 28
Sceau du maréchal André de Lohéac, 1474 38
La porte et la Tour Renaise, extrait d'un plan de la ville de
Laval 42
La Tour Renaise, réduction d'un plan dressé le 19 mars
1844 par M. Viloteau, conducteur des ponts-et-chaussées. 46
La Tour Renaise, 1895, d'après une photographie de
M. Astruc, de Laval 47
La Tour Renaise, extrait du plan cadastral (1808), de la
ville de Laval 50
Urne étrusque 92
Urne romaine 97
— 509 —
Vitraux de Saint-Mars-sup-Colmonl 106
id. 107
Devant d'un coffre ayant fait partie du mobilier de la Tour
Renaise, conservé au Musée de Laval 133
Sceaux de Guy XII, 1381 155
Sceau de Guy XII, 1384-1401 156
Signet de Guy XII, 1398 156
Sceau de Jean de Laval-Châtillon, seigneur de Tinténiac,
1358 158
Sceau de Jean de Laval-Châtillon, 1390 158
Sceau et contre-sceau des contrats de Châtillon en
Vendelais 159
Sceau et contre-sceau des contrats de Châtillon en
Vendelais, 1395 159
Sceau et contre-sceau des contrats de Châtillon en
Vendelais , 160
Sceau et contre-sceau des contrats de Châtillon en
Vendelais. 1406 160
Sceau et contre-sceau des contrats de Châtillon en
Vendelais, 1398-1433 161
Sceau de la marche des aides de Châtillon, 1396 .... 161
Sceau de Jeanne de Laval-Châtillon, d'après Gaignières.
1397 163
Porte du chœur de Fontaine-Daniel, 1432 167
Sceau et contre-sceau des contrats de Vitré, 1381. . . . 168
Sceau avec deux contre-sceaux des contrats de Vitré,
1384-1438 168
Sceau des contrats de Vitré, 1399-1417 169
Sceau de la marche de Vitré, 1383 169
Sceau de la marche de Vitré, 1395-1428 170
Sceaux de Jean de Laval-Châtillon et de Guy I de Laval-
Loué, 1370 195
Vue du foubourg de Château-Gontier, d'après un dessin
du siècle dernier 249
Sceau de Guy de Laval-Passy, 1383 299
Sceau de Guy de Laval-Attichy, 1383 299
Pierre tombale de Messire Guillaume du Bois. .... 354
Sceau des Seigneurs de Courceriers 359
Calice de la Bazoge-Monlpinçon 372
Croix de l'église de Monlourtier- 373
Sceaux de la Maison de Courceriers 429
Château de Courceriers 433
Sceau de Guy de Laval-Attichy (1398) . 435
Sceau de Jean de Laval-Loué 2, 1405 468
34
— 310
TABLE DES NOMS D'AUTEURS
TRAVAUX ORIGINAUX ET DOCUMENTS
MM.
Achon (d') 137, 350, 420
Alleaume (A) , 104
Angot (l'abbé). ^ 113
Broussillon (Bertrand de) 86,152,286,434
Delépine (l'abbé) 58, 218
Durget 480
Farcy (Louis de) 372, 373
Farcy (Paul de) 249
Gouvrion . 381»
Grosse-Duperon 112
Magaud 14
Martonne /A. de) .... 30, 139
Moreau (E) 115
Mowat (Robert) 91, 243
Richard (J.-M.) 415
AUTEURS CITES DANS LES ANALYSES BIBLIOGRAPHIQUES
Angot (l'abbé) 123, 379
Anis (l'abbé) 124, 379
Goutard (l'abbé) 248, 505
Fleury (G.) 380
Gérault (l'abbé) . . . • 248
Gouvrion 120
Grosse-Duperon 120
Guesdon (I) , . 247
Heurtebize (dom) 503
Le Coq (F) 247
Liger(F) 125
Sauvage (H) 126, 248
Triger (R) 123, 503
Trouillard, s»" de Montferré 248
Imprimerie Lavalloise, rue du Lieutenant, 2 et 4
La liste des ouvrages offerts à la Commission sera
insérée à cette place, sans préjudice du compte rendu
qui sera fait de tout ouvrage intéressant le Maine dont
elle aura reçu deux exemplaires.
Le Président, f, /. de Gérant (Lot du 29 juillet 188 î)
E. MORRAU.
LE BULLETIN DE LA COMMISSION HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE DE LA MAYENNE paraît tous les
trimestres en livraisons comptant environ 128 pages.
Il forme deux volumes par an.
Il donne des gravures et illustrations aussi souvent
que le permettent les sujets traités et les ressources dont
il dispose.
Les personnes étrangères à la Commission peuvent s'y
abonner comme à toute publication périodique.
Le prix de l'abonnement est de DIX FRANCS par an.
Les engagements pour cotisations ou abonnements
continuent de plein droit s'ils ne sont pas dénoncés
avant le i^^ janvier.
Il reste encore quelques exemplaires des tomes III,
IV et V de la première série, qui sont en vente au prix
de six francs le volume.
Les tomes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
de la 2^ série sont en vente au prix de 12 francs l'année.
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DC Commission historique et
611 archéologique de la Mayenne,
M466C5 Laval
sér.2 Bulletin
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