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BTULLETIlSr 


DE  Là  commission 


DE    LA    MAYENNE 


CRÉÉE    PAR    ARRÊTÉ    PRÉFECTORAL    DU    17    JANVIER    4878. 


DEUXIEME  SERIE 

TOME     TREIZIÈME 

1897 


LAVAL 


MPR1^1ERIE      LAVALLOISE 

E,  Liaii;vnE 

1897 


IS'tT 


33. 


SOMMAIRE  : 

Liste  des  membres  de  la  Commission 7 

Trésor   de    Beaumont-Pied-de-Bœuf  (Mayenne)    {fin),  par 

M.  H.  Magaud 14 

La  Porte  et  la  Tour  Renaise  à  Laval  {suite) ,  par  M.  A.  de 

Martonne 30 

Sacé,   autrefois   et  aujourd'hui   (suite) j  par  M.   l'abbé  A. 

Delépine 58 

Statuts  de  la  Confrérie  du  Saint-Sacrement  établie  à  Vitré 

en  1348,  par  M.  Bertrand  de  Broussillon 86 

Deux   urnes  funéraires   récemment   entrées    au  musée   de 

Laval,  par  M.  Robert  Mowat .         91 

Les   vitraux  de  Saint-Mars-sur-Colmont  et   les    frères    de 

Heemsce,  par  M.  A.  Alleaume 104 

Un  Dicton  mayennais,  par  M.  G.-D 112 

La  tombe  d'un  Abbé  de  Clermont,  par  M.  l'abbé  A.  Angot.  113 
Deux  polissoirs  néolithiques,  par  M.  Emile  Moreau  .  .  .  115 
Procès  verbal  de  la  séance  du  17  septembre  1896     .     .     .       118 

Bibliographie  :  Cartulaire  de  Vàbhaye cistercienne  de  Fon- 
taine-Daniel, par  MM.  A.  Grosse-Duperon  et  E.  Gouvrion  ; 
—  U abbaye  de  Fontaine- Daniel,  par  MM.  A.  Grosse-Du- 
peron et  E.  Gouvrion  ;  —  Une  statue  de  Sainte-Cécile  à 
la  cathédrale  du  Mans,  par  M.  Robert  Triger  ;  —  Les 
Croisés  et  les  premiers  seigneurs  de  Mayenne,  Oriyine 
de  la  légende,  par  M.  l'abbé  Angot;  —  Un  coin  du  Bas- 
Maine:  VErnée  inférieure,  par  M.  l'abbé  A.  Anis  ;  — 
La  ville  de  Crouciatonnum  à  Beuzeville  -  au  -  Plain 
(Manche)  ;  Réponse  à  M.  Lepingard,  par  M.  F.  Liger  ;  — 
M.  Jacques  Fouchef,  curé-doyen  de  Loué,  par  M.  l'abbé 
Coutard  ;  —  Saint-Quentin,  sa  seigneurie  et  ses  servi- 
tudes, i^ar  M.  R.SdiUw  âge 120 

Gravures  : 

Monnaies  de  Beaumont-Pied-de-Bœuf  (Postume,  258-267)    .  15 

id.                                       id.  20 

id.                        (Victorin  père,  265-268).  22 

id.                                       id.  23 

id.       (Claude  II  dit  le  Gothique,  268-270).  27 

id.                                        id.  28 

Sceau  du  maréchal  André  de  Lohéac,  1474 38 

La  Porte  et  la  Tour  Renaise,  extrait  d'un  plan  de  la  ville  de 

Laval 42 

La  Tour  Renaise,  réduction  d'un  plan  dressé  le  19  mars  1844 

par  M.  Viloteau,  conducteur  des  ponts  et-chaussées.     .     .  46 
La    Tour    Renaise,    1895,    d'après    une    photographie    de 

M.  Astruc,  de  Laval 47 

La  Tour  Renaise,   extrait  du  plan  cadastral  (1808),  de  la 

ville  de  Laval 50 

Urne  étrusque 92 

Urne  romaine 97 

Vitraux  de   Saint-Mars-sur-Colmont 106 

id.                             107 


COMMISSION 
HISTORIQUE  ET  ARCHÉOLOGIQUE 

DE  LA  MAYENNE 


BTULLETIlSr 


DE  LA  COMMISSION 


DE    LA    MAYENNE 

CRÉÉE   PAR   ARRÊTÉ   PRÉFECTORAL    DU   17    JANVIER   1878. 


DEUXIEME  SERIE 
TOME     TREIZIÈME 
1897 


LAVAL 

iMPHIMBRIB      L.AVAL.LOISB 

E.   LELliVRB 

1897 


MEMBRES  DE  LA  COMMISSION 


Membres  Titulaires  MM. 

ANGOT  (l'abbé),  à  Louverné  (Mayenne),  auteur  de  travaux 
historiques  ; 

De  la  BEAULUÈRE  (Louis),  auteur  de  travaux  historiques, 
à  Laval  ; 

Marquis  de  BEAUCHESNE,  licencié  es  lettres,  au  château 
de  Lassay  (Mayenne),  au  château  de  la  Roche -Talbot, 
par  Souvigny  (Sarthe)  et  à  Paris,  8,  avenue  Marceau  ; 

Henri  de  LA  BROISE  4-,  membre  de  plusieurs  Sociétés 
savantes,  à  Laval,  et  Paris,  170,  Faubourg  Saint-Honoré; 

GHEDEAU,  Président  de  la  Société  d'Archéologie,  Sciences, 
Arts  et  Belles-Lettres  de  la  Mayenne,  à  Mayenne  ; 

De  FARCY  (Paul),  Inspecteur  de  la  Société  française  d'Ar- 
chéologie pour  le  département  de  la  Mayenne,  à  Ghâteau- 
Gontier  ; 

GARNIER  (Louis),  architecte,  inspecteur  des  édifices  diocé- 
sains, à  Laval,  membre  de  la  Commission  d'architecture  ; 

IIAWKE,  ancien  architecte  du  département,  membre  de  la 
Commission  d'architecture  ; 

LAURIN,  ancien  élève  de  l'Ecole  des  Chartes,  Archiviste  de 
la  Mayenne,  rue  Ambroise  Paré,  3,  à  Laval  ; 

LEBLANC,  avocat,  ancien  député,  conseiller  général,  à 
Mayenne  ; 

LECOMTE  jj,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées,  à 
Laval,  membre  de  la  Commission  d'architecture  ; 

LEMONNIER  DE  LORIÈRE,  Membre  de  la  Société  pour  la 
conservation  dos  Monuments  historiques,  conseiller  géné- 
ral, à  Epineux-le-Séguin  ; 


-  8  — 

O'MADDEN  (le  chevalier),  propriétaire,  à  Ghâteau-Gonlier; 

MOUEAU  (Emile)  Q,  membre  de  plusieurs  Sociétés  savantes, 
8,  rue  du  Lieutenant,  à  Laval  ; 

ŒHLEKT  ajj,  0,  ancien  vice-président  de  la  Société  géolo- 
gique de  France,  membre  non  résidant  du  comité  des 
travaux  scientifiques  au  ministère  de  l'Instruction  publi- 
que, à  Laval  ; 

PERROT  (Ernest)  0,  propriétaire,  membre  de  plusieurs 
Sociétés  savantes,  à  Laval  ; 

L'abbé  POINTEAU,  aumônier  de  l'Hospice,  à  Graon,  auteur 
de  travaux  historiques  ; 

RAULIN  (Jules),  avocat,  membre  de  plusieurs  sociétés 
savantes,  auteur  de  travaux  historiques,  à  Mayenne  ; 

RICHARD  Q,  archiviste -paléographe,  correspondant  du 
Ministère  des  Beaux-Arts,  2,  place  du  Gast,  à  Laval; 

D'- SOUCHU-SERVINIÈRE  |j,  Q,  ancien  député,  membre 
de  plusieurs  Sociétés  savantes,  à  Laval. 

COMPOSITION  DU  BUREAU 

Président  honoraire,  M.  Floucaud  de  Fourgroy  0.  j|:  ; 
Président,  M.  E.  Mo  beau  ||  ; 

(  MM.  Souchu-Servimère  ^,  Q  ; 
Vice-Présidents,   ]  Leblanc  ; 

(  DE  Farcy  ; 

Secrétaire  général,  M.  Œhlert  %:,  0  ', 
Secrétaire-adjoint,  M.  Laurin. 


Membres  Correspondants,  MM. 

Achon  (Ch.  d'),  au  château  de  la  Roche  de  Gennes  (Maine- 
et-Loire)  ; 
AUeaume,  peintre-verrier,  rue  de  Bootz,  33,  à  Lavai  ; 
Anis  (l'abbé),  licencié  es  lettres,  vicaire  à  Andouillé  ; 
Appert  (Jules),  à  Fiers  (Orne)  ; 
Argentré  (marquis  d'),  à  Saint-Julien-du-Terroux  ; 
Auguste  (abbé),  hcencié  es  lettres,  à  Laval  ; 


—  9  — 

Aveneau  de  la  Garancière,  au  château  de  Moustoir-Lan,  en 

Malguénac,  par  Ponlivy  (Morbihan)  ; 
Barbe,  ancien  membre  titulaire,  conservateur  du  camp  de 

Jublains,  juge  de  paix  à  Conlie  (Sarthe)  ; 
Beauchamps  (baron  de),  rue  Duplessis,  6â  bis,  Versailles  ; 
Beautemps- Beaupré,  22,  rue  de  Vaugirard,  Paris  ; 
Bertrand  de  Broussillon  CI,  archiviste-paléographe,  ancien 

vice-président  de  la  Société  historique  et  archéologique 

du  Maine,  au  Mans,  15,  rue  de  Tascher,  et  à  Paris,  126» 

rue  du  Bac  ; 
Bouillerie  (baron  de  la),  au  château  de  la  Bouillerie,  par  La 

Flèche  (Sarthe)  ; 
Du  Brossay,  directeur  de  l'enregistrement,  au  Puy  ; 
Chambois  (l'abbé),  curé  de  Villaines-la-Gonais,  près  la  Ferté- 

Bernard  (Sarthe)  ; 
Chappée  (Jules),  place  Saint-Pavin,  Le  Mans  ; 
Chardon  (Henri),  rue  de  Flore,  au  Mans  ; 
Chemin  ^,  ancien  membre  titulaire,  ingénieur  en  chef  des 

ponts  et  chaussées,  à  Paris  ; 
Chon  j^,  O  I.  P.,  à  Lille,  rue  du  Palais  de  Justice  ; 
Contades  (comte  Gérard  de),  au  château  de  Saint-Maurice, 

par  La  Ferté-Macé  (Orne)  ; 
Coquart  ^,  Qy  ancien  architecte  diocésain  de  Laval,  rue  de 

Boulainvilliers,  42,  Paris-Passy  ; 
Cornée  i>,  ancien  membre  titulaire,  à  Lille,  rueSolférino,  316; 
Coutard  (l'abbé),  curé  de  Vallon  (Sarthe)  ; 
Darcy  j^,  architecte  de  la  Commission  des  monuments 

historiques,  à  Paris,  rue  de  Bruxelles,  2  ; 
Delaunay,  procureur  de  la  République,  à  Pont-l'Évêque  ; 
Delaunay  (Léon),  avo«îat,  juge  suppléant,  à  Mayenne  ; 
Délépine  (l'abbé),  curé  de  Sacé  (Majenne)  ; 
Desmot   (Lucien)  O,  secrétaire  général  de  la  Préfecture, 

Laval. 
Dottin,  maitre  de  conférences  à  la  Faculté  des  Lettres,  6, 

rue  de  Bel- Air,  à  Rennes  ; 


—  10  — 

Dulong  de  Uosnay  (Monseigneur),  ancien  vice-président  de 

la  Commission,  à  Morlaix  ; 
Durget,  rue  de  Bootz,  22,  Laval  ; 

Duval  Q,  archiviste  du  département  de  l'Orne,  à  Alençon  ; 
Elbenne  (le  vicomte  Menjot  d'),  au  château  de  Couléon,  par 

Tuffé  (Sarthe)  ; 
Farcy  (Louis  de),  à  Angers  ; 
Faucon,  avocat,  rue  Ghanzy,  au  Mans,  et  à  Saint-Denis-de- 

Gastines  ; 
Fleury  (Gabriel),  imprimeur  à  Mamers  ; 
Floucaud  de   Fourcroy,   0.   %,   inspecteur  des  ponts  et 

chaussées  honoraire,  président  honoraire  de  la  Commis- 
sion, â  Saint-Malo  ; 
Frain  de  la  Gaulairie,  à  Vitré  ; 
Gadbin,  à  Château-Gontier  ; 
Gillard  (l'abbé),  curé  de  Couesmes  (Mayenne)  ; 
Goupil,  Hbraire,  Grande-Rue,  à  Laval  ; 
Grosse-Duperon,  juge  de  paix,  à  Mayenne  ; 
D'Hauterive,  chef  de  bataillon  au  161®,  à  Reims  ; 
Hétier  efe,  ancien  membre  titulaire,  ingénieur  en  chef  des 

ponts  et  chaussées,  à  Paris  ; 
A.  Kuntz  ^,  sous-intendant  militaire  en  retraite,  20,  rue 

de  Staël,  Paris  ; 
La  Chesnais  (Maurice),  0.  ^,  ancien  chef  de  bureau  au 

ministère  de  la  guerre,  à  l'Huisserie,  et  à  Paris,  rue  du 

Cherche-Midi,  21  ; 
Lair,  rue  Croix-des-Petits-Champs,  11,  Paris  ; 
De  Laurière,  inspecteur  général  de  la  Société  française 

d'archéologie,  à  Paris,  7,  rue  d'Aguesseau  ; 
Lebreton,  ^,  Q  I.  P..  proviseur  honoraire,  à  Champeaux 

(Manche)  ; 
Le  Coq  (Frédéric),  à  Ernée  ; 
Ledru  (l'abbé).  Le  Mans,  place  du  Château,  4  ; 
Le  Mercier,  ancien  juge  de  paix  d'Ambrières  ; 
Letourneurs  (Henri),  avocat,  à  Laval  ; 
Liger  (F.),  au  château  de  Courmenant,  par  Sillé-le-Guillaume; 


—  H  — 

Magaud,  propriétaire,  78,  quai  d'Avesnières,  Laval  ; 

Maillard,  curé  de  Gennes,  par  Ghâteau-Gontier  (Mayenne)  ; 

Maitre  Q  L  P.,  archiviste,  à  Nantes  ; 

Mêlais  (l'abbé),  chanoine  secrétaire  de  l'Evêché,  à  Chartres; 

Mercier  (l'abbé),  curé  de  Bierné  (Mayenne)  ; 

Montagu,  instituteur,  à  Hardanges  (Mayenne)  ; 

Morin  (A.),  rue  de  Bretagne,  39,  Laval  ; 

Morin,  architecte,  à  Vitré  ; 

Morisset,  docteur-médecin,  à  Mayenne  ; 

Moulard,  à  Soulgé-le-Ganelon  (Sarthe)  ; 

Mowat  (Robert)  ^,  10,  rue  des  Feuillantines,  Paris  ; 

Pàris-Jallobert  (l'abbé),  recteur  de  Balazé  (I Ile-et-Vilaine) 

Pichon  (l'abbé),  chanoine  titulaire  du  Mans  ; 

Planté,  notaire  à  Ballots  (Mayenne)  ; 

Ponthault  (André),  à  Mayenne  ; 

Port,  professeur  au  collège  de  Saint-Nazaire  ; 

De  la  Porte  (marquis),  12,  boulevard  du  Mont-Parnasse, 

Paris  ; 
Quatrebarbes  (C^^  Léopold  de),  au  château  de  Noirieux  par 

Biorné  (Mayenne)  ; 
Quatrebarbes  (baron  Foulques  de),  au  château  delà  Motte- 

Daudier,  par  Craon  ; 
Queruau-Lamerie,  à  Angers,  rue  des  Arènes,  6  bis  ; 
Ricouart,  rue  de  l'Arsenal,  14,  Arras  ; 
Salles  Q,  professeur  agrégé  au  lycée  Montaigne,  88,  rue 

Claude-Bernard,  Paris  ; 
Sauvage  O  I.  P.,  ancien  juge  de  paix  du  canton  de  Coup- 
train,  à  Paris-Neuilly,  boulevard  Bineau,  53  ; 
Sentilhes,  ingénieur  des  ponts  et  chaussées,  ancien  membre 

titulaii'e,  à  Bordeaux  ; 
Simonet,  conducteur  faisant  fonctions  d'ingénieur  des  pont 

et  chaussées,  à  Château-Gontier  ; 
Sinoir  (Emile)  O,  professeur  agrégé  au  lycée  de  Laval  ; 
Thébaudière  (Ambroise  Gougeon  de  la),  rue  aux  Foulons, 

Rennes,  et  au  Bois-Jarry,  par  Vitré  ; 
Tirard,  à  Ernée  ; 


—  iâ  — 

Tranchant  (Charles),  0.  #,  il  I  P.,  ancien  élève  de  l'Ecole 

des  Chartes,  membre  du  Comité  des  Travaux  historiques, 

rue  Barbet  de  Jouy,  28,  Paris  ; 
Trévédy,  ancien  président  du  tribunal  civil  de  Quimper, 

vice-président  de  la  Société  archéologique  du  Finistère, 

Laval,  1,  rue  de  la  Préfecture  ; 
Tribouillard  (l'abbé),  curé  de  Laubrières  (Mayenne)  ; 
Triger  (Kobert),  vice-président  de  la  Société  du  Maine,  au 

Mans. 


LISTE  DES  MEMBRES  DÉCÈDES 
DEPUIS  LA  CRÉATION  DE  LA  COMMISSION 

Membres  Titulaires,  MM. 

1882  GUILLER  (l'abbé),  chancelier  de  l'évêché  de  Laval  ; 

1883  MARCHAL  |j,  ancien  ingénieur  en  chef  du  départe- 

ment, ancien  maire  de  Laval  ; 

—  LE  FIZELIER,  secrétaire  général  de  la  Commission  ; 
1891     JOUBERT  (André),  à  Angers  ; 

1894    COUANIER  DE  LAUNAY  (l'abbé),   chanoine  hono- 
raire de  Laval  ; 
1896    De  MARTONNE,  Secrétaire  adjoint  de  la  Commission. 

Membres  correspondants,  MM. 

1881     Legras  %,  ingénieur  en  chef  des  travaux  maritimes 

à  Lorient,  ancien  membre  titulaire  ; 
1883    Prévost,  0.  e^,  général  du  génie  en  retraite  ; 

1886  Ravault,  notaire,  à  Mayenne  ; 

—  Savary,  professeur  d'histoire  au  Lycée  de  Laval  ; 

1887  Duchemin  4|,  archiviste  de  la  Sarthe,  ancien  membre 

titulaire  ; 

—  Charles  (l'abbé  Robert),  vice-président  de  la  Société 

du  Maine,  au  Mans  ; 

—  Bonneserre  de  Saint-Denis,  à  Angers  ; 


-  13  - 

1888  Almire  Bernard,  à  Sainl-Pierre-sur-Orthe  ; 

—  Chaplain-Duparc,  à  Paris  ; 

1889  De  Gourtilloles,  château  de  Gourtilloles,  près  d'A 

lençon  ; 

1890  Trouillard,  avocat,  à  Mayenne  ; 

1891  De  Montozon  (S.),  à  Ghâteau-Gontier  ; 

1892  Abbé  Foucault,  à  Saint-Fraimbault-de-Lassay  ; 

—  Dom  Paul  Piolin,  à  Solesmes  ; 

1893  Chomereau,  a  Laval; 

1895    De  Beauchesne  (marquis  de),  au  château  de  Lassay  ; 

—  Sicotière  (de  la),  sénateur,  à  Alençon. 

—  Abraham  (Tancrède),  à  Paris  ; 

—  Palustre  (Léon),  ancien  directeur  de  la  Société  fran- 

çaise d'archéologie,  à  Tours. 

—  Laigneau,  curé  de  Bourg- Philippe. 


TRESOR  DE  BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF 

(mayenne) 


DESCRIPTION  DES  MONNAIES  DE  BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF 

(Suite  et  fin) 


PUBLIUS  LICINIUS  CORNELIUS  VALE- 
RIANUS  SALONINUS 

Salonin^  César  en  253-259 

DIVO  VALERIANO. 


DIVO  CAES  VALERIANO. 


VALERIÀNVS  CAES. 


2 
5 

3 

4 

8       SALON. VALERIANVS CAES. 

1  Lie.  COR.  SAL.  VALERIA- 
NVS N.  CAES.  Buste 
radié  à  droite  avec  le 
paludament. 

1       p.  Lie.  VALERIANVS  CAES. 
1 

25 


P.C.  L.  VALERIANVS  NOB. 
CAES. 


^   CONSECRATIO 

Cohen.  3 


Cohens  5 
»     » 
Cohen,   10 

lOVI  CRESCENTI 

Cohen^  18 

PIETAS  AVG. 

Cohen,  27 

PIETAS  AVGG.  Coutcau  de 
sacrificateur,  patèro,  vase 
à  sacrifice  tourné  à  gau- 
che, simpule  et  aspersoir. 
(Billon). 

PIETAS  AVGG. 

Cohen,  31 

PRINCIPI  1VVENTVTI8 

Cohen,  43 


—  16 

•s    «       PUBLICS  LICINIUS  CORNELIUS  VALE- 
i|l  '       RIANUS  SALONINUS 

Salonin^  César  en  253-259  (suite) 

25 

1  Lie,  cor/sal.  valeria-      i^  princ.  ivvent. 

Nvs  N.  CAES.  Cohen ^  51 

5   SALON.  VALERIANVS  CAES.       SPES  PVBLICA. 

Cohen,  57 
VALÉRIEN  JEUNE.  —  263 

2  VALERIANVS  P.    F.  AVG.  ï^    DEO  VOLKANO. 

Cohen,  1 

1  »  »  »  »  ORIENS  AVGG. 


2 


Cohen,  3 


Cohen,  5 


i  »  »  »  »  VIRTVS  AVGG. 

Cohen,  9 

CAIUS  MARGUS  CASSANIUS  LATINIUS  POSTUMUS 

Postume,  258-267 

1     iMP.  c.  posTVMvs  P.  F.      ^  G.  c.  A.  A.  COS.  iiii.  L'Equité 
AVG.   Buste  radié    à  debout   à  gauche  tenant 

droite  avec  le  palu-  une  balance  et  une  corne 

dament.  d'abondance.    (Cuivre 

saucé) . 

Cohen,  7 


—  17  — 


CAIUS  MARCUS  CASSANÏUS  LATINIUS 
POSTUMUS 

Psstume,  258-267  (suite) 


1 

1  IMP.  POSTVMVSP.F.  AVG.  I^    CONCORD.  EQVIT. 

Cohen,   12 

6   IMP.  POSTVMVS  AVG.  »        » 

Cohen,  13 

6     IMP.  c.  POSTVMVS  p.  F.  COS.  iiii.  265  ou  266. 

AVG.  Cohen,  22 

2  >  »  »  »  DIANAE  LVCIFERAE. 

Cohen,  24 

21  »  »  »  »  FELICITAS  AVG. 

Cohen,  27 

1   IMP.  POSTVMVS  AVG.  FIDES  AEQVIT. 

Cohen^  31 


5 


Cohen,  32 


1  IMP.  c.  POSTVMVS  p.  F.  »        » 

AVG.  Cohen,  34 

2  »  »  »  »  FIDES  EXERCITVS. 

Cohen,  37 

18  »  »  »  »  FIDES  MILITVM. 

Cohen,  39 

4  »  »  »  »  FOR TVN A  AVG. 

Cohen,  40 

24  »  »  »  »  HERC.   DEVSONIENSI. 


1 

33 
126 


Cohen,  44 


Cohen,  45 

HERC.   PACIFERO. 

Cohen,  46 


-  18  — 


57 


CAIUS  MARCUS  CASSANIUS  LATINIUS 
POSTUMUS 

Postume,  258-261  (suite) 


g|.e  POSTUMUS 

8>  '^ 


126 

13         »         »         »         »  ^  iMP.  X.  COS.  267. 

Cohen,  70 

1  »  »  »  »  lOVI  CONSERVAT. 

Supplément  18 

2  »  »  »  »  lOVI  PROPVGNAT. 

Cohen,  76 

1  »  »  »  »  lOVI  PROPVGNATORI. 

Cohen,  77 

21  »  »  »  »  lOVI   STATORI. 

Cohen,  79 

7  »  »  »  »  lOVI  VICTORI. 

Cohen,  81 

11  »  »  »  »  LAETITIA  AVG. 

Cohen,  83 

2  »  »  »  »  MERCVRIO  FELICI. 

Cohen  88 

3  »  »  »  »  MINER  FAVTR. 


Cohen,  90 


»  »  »  »  MONETA  AVG. 

Cohen,  91 

1         »        »        »     Deux  MONETA  AVG.    La  Monnaie 

bustes    de    Postume  debout  à  gauche  tenant 

radiés  à  droite  avec  une  balance  et  une  corne 

le  paludament.  d'abondance. 

Cette  curiosité  des  deux  bustes  provient  d'un  sur- 
frappage,  qui  se  voit  au  revers  de  la  médaille.  Celle-ci 
avec  une  seule  tête  coïncide  avec  le  n°  91  de  Cohen. 

3   IMP.  C.  POSTVMVS  p.  F.    1^   NEPTVNO  REDVCI 

AVG.  Cohen,  93 


251 


C  o  o 

3      "3. 


—  19  - 

CAIUS  MARCUS  CASSANIUS  LATINIUS 
POSTUMUS 


Postume,  258-261  (suite) 
251 

23  »  »  »  »  ^   O RIENS. 

Cohen,  95 

80  »  »  »  »  PAX  AVG. 

Cohen  y  97 
6         »         »         »         »  »  » 

67oAen,  100 

2  »  »  »  »  PAX  EQVITVM 

Cohen,  102 

3  »  »  K  »  PIETAS  AVG. 

Cohen,  104 

28         »         »         »         »  p.  M.  TR.  p.  COS.  II.  p.  p.  259. 

Cohen,  114 

12  »  »  »  »  p.  M.  TR.    p.  im.  COS.  III.  p. 

F.  261. 

Cohen,  i2i 

1  »  »  »  »  p.  M.   TR.    P.  VIIII.   COS.     IIII. 

P.  F.  266. 

Cohen,  126 

PROVIDENTIA  AVG. 

Cohen,  136 

SAECVLI  FELICITAS. 

Cohen,  156 

SALVS  AVG. 

Cohen,  158 

»  »       La    Santé 

debout  à  droite  donnant 
à  manger  à  un  serpent 


32 

» 

» 

j> 

42 

» 

» 

» 

11 

» 

» 

» 

1 

J 

3uste  radié  à 

droite 

492 

» 


-20 


-    «       CAIUS  MARCUS   CASSANIUS  LATINIUS 
m  POSTUMUS 


Postumus^  258-267  (suite) 


492 


qu'elle    tient   dans    ses 
bras.  (Cuivre  saucé). 


3   IMP.  C.  POSTVMVS  p.  F.    ^   SALVS  POSTVMI  AVG. 

Cohen,  165 


AVG. 

1       IMP.     C.     M.     CASS.      LAT. 
POSTVMVS  P.  F.  AVG. 

3       IMP.    C.    POSTVMVS    P.  F. 
AVG. 


9 
13 

1 
18 

1 
16 

1 
558 


SALVS  PROVINCIARVM. 

Cohen,  166 

»  » 

Cohen,  168 

SERAPI  COMITI  AVG. 

Cohen,  170 

VBERTAS  AVG. 

Cohen,  176 

VICTORIA  AVG. 

Cohen,  181 

»     » 
Cohen,  184 

VICTORIA  GERMANICA. 

Cohen,  189 

VIRTVS  AVG. 

Cohen,  191 

»  » 

Cohen,  193 


21 


1    ^       CAIUS   MARCUS  CASSANIUS  LATINIUS 
m  POSTUMUS 

Postume,  258-267  (suite) 
558 

6       IMP.   POSTVMVS  AVG.  ^    VIRTVS    EQVIT 

Cohen^  195 

1  IMP.    C.    POSTVMVS    p.    F.  VIRTVS  EQVITVM 

AVG.  Cohen,  196 

11     Frustes  ou  illisibles. 
"576 

CAIUS  ULPIUS  CORNELIUS  LAELIANUS 

Lélien,  261 

2  IMP.    c.  LAELIANVS    P.  F.         ^   VICTORIA  AVG. 

AVG.  Cohen.  3 

PIAUVONIUS  ou  PIAUSONIUS  VICTORINUS 
Victorin  père,  265-268 

3  IMP.     c.     PI.     VICTORINVS         Ij(    AEQVITAS  AVG. 


AVG. 

Cohen.  5 

1 

IMP.     C.     VICTORINVS     P. 

»             » 

F.  AVG. 

Cohen,  6 

4 

»             »             »             » 

FIDES  MILITVM. 

Cohen,  20 

13 

IMP.  C.  PIAV.  VICTORINVS 

»             i> 

P.  F.  AVG. 

Cohen,  21 

7 

»             »             »             » 

INVICTVS. 

Cohen,  29 

105 

IMP.     C.     VICTORINVS     P. 

»             » 

F.  AVG. 

Cohen,  30 

133 


-  22  — 


2 


o» 


133 


21 


13 


PIAUVONIUS  ou  PIAUSONIUS  VICTORINUS 
Victor  in  père,  265-268  (suite) 


»         »         »         » 


101         »        »        »        » 

16      IMP.  C.  PIAV.  VICTORINVS 
P.  F.  AVG. 

1  (iMP.C.)  PIAVS.  VICTORI- 
NVS p.F.  AVG.  Son  buste 
radié  à  droite  avec  le 
paludament.  Cette  mé- 
daille diffère  du  n**  49 
par  PIAVS.  au  lieu  de 
PIAV.  Le  prénom  de 
Victorin,  piavvonivs 
serait  donc  parfois 
écrit  piAvsoNivs. 


IMP.     c.     VICTORINVS 
N.  AVG. 


P. 


»  »  »  » 

Buste  radié  à  droite 
avec  la  cuirasse. 


^   ORIENS  AVG. 

Cohen,  46 

PAX.  AVG. 

Cohen,  48 

»  » 

Cohen,  49 

PAX  AVG.  La  Paix  debout  à 
gauche  tenant  une  bran- 
che d'olivier  et  un  scep- 
tre transversal  ;  dans  le 
champ  V  et  étoile.  (Cui- 
vre). 


PIETAS  AVG. 

Cohen,  51 

PROVIDENTIA  AVG. 

Cohen,  57 

sAECVLi  FEL(icitas),  Victorin 
debout  à  droite,  en  habit 
militaire,  tenant  un  jave- 
lot et  un  globe  (cuivre). 
Diffère  du  n°  64  de  Cohen 
par  la  cuirasse  au  lieu 
du  paludament  et  par 
FELICITAS  au  lieu  de  pe- 

LVCITAS. 


287 


23 


PIAUVONIUS  ou  PIAUSONIUS  VICTORINUS 
Victorin  père,  265-268  (suite) 


287 
71 

10 
1 

12 
1 


IMP.    C.     VICTORINVS     P. 
F.  AVG. 


IMP.   C.  VICTORINVS  P.  F. 

AVG.  Son  buste  radié 
à  droite  avec  la  cui- 
rasse. 


SALVS  AVG. 

Cohen,  65 

»  » 

Cohen,  70 

VICTORIA  AVG. 

Cohen,  76 

VÎRTVS  AVG. 

Cohen,  80 

»  » 

Cohen,  82 

VIRTVS  MiLiTVM.  La  ValeuF 
casquée  debout  à  gauche 
tenant    deux  enseignes. 


4    Illisibles. 
387 

CAIUS  MARCUS  AURELIUS  MARIUS 
Marius,  268 

2       IMP.  c.  MARIVS  p.  F.  AVG.         ff   CONCORDIA  MILITVM. 

Cohen,  4 


1       IMP.   c.    M.    AVR.   MARIVS 
P.   F.  AVG. 

1       IMP.   c.  MARIVS  P.  F.  AVG. 


CONCORD.  MILIT. 

Cohen,  7 

SAEC.  FELICITAS. 

Cohen,  13 


—  24  — 

CAIUS  MARCUS  AURELIUS  MARIUS 
Marins,  268  (suite) 


4       IMP.C.AVR.  MARIVS  AVG.         ^    VICTORIA  AVG. 

Cohen ^  16 


Cohen ^  17 

MARCUS    AURELIUS    CLAUDIUS 

Claude  II  dit  le  Gothique,  268-210 


1  IMP.   C.  CLAVDIVS  AVG. 

10         »         »         »         » 
12         »         »         »         » 

1  IMP.  CLAVDIVS  AVG. 

16  IMP.  C.  CLADIVS  AVG. 

3  IMP.  CLAVDIVS  AVG. 

1  DIVO  CLAVDIO. 

3  »         »         »         » 

18  IMP.  c.  CLAVDIVS  AVG. 

18  INP.  CLAVDIVS  P.  F.  AVG. 

83 


ff    ADVENTVS  AVG. 

Cohen,  27 

AEQVITAS  AVG. 

Cohen,  29 

»     » 
Cohen,  30 

»     » 
Cohen,  31 

ANNONA  AVG. 

Cohen,  38 

APOLLINI  CONS. 

Cohen,  40 

CONSECRATIO. 

Cohen,  49 


Cohen,  51 

FELICITAS  AVG. 

Cohen,  67 

FELIC.  TEMPO. 

Cohen.  71 


25 


MARCUS  AURELIUS  CLAUDIUS 

Claude  II  dit  le  Gothique,  268-210  (suite) 


83 
25 


IMP.  C.  CLAVDIVS  AVG. 


3   IMP.  CLAVDIVS  P.  F.  AVG. 

2   IMP.  CLAVDIVS  AVG. 

2   IMP.  CLAVDIVS  AVG.  Sa 

tête  radiée  à  droite  ; 
espèce  de  ruban  der- 
rière la  tête. 


6  IMP.  c.  CLAVDIVS  AVG. 

10  »         »         »         » 

2  IMP.  CLAVDIVS  AVG. 

4  IMP.  c.  CLAVDIVS  AVG. 

iO  »         »         »         » 

2  IMP.  CLAVDIVS  AVG. 

1 

4 


j)  n  »  » 


IMP.   C.  CLAVDIVS  AVG. 


I^    FIDES  EXERCI. 

Cohen ^  74 

FIDES  MILIT. 

Cohen,  75 

FIDES  MILITVM. 

Cohen,  11 

FORTVNA  RED.  La  Fortune 
debout  à  gauche  tenant 
un  gouvernail  et  une 
corne  d'abondance  (cui- 
vre saucé). 

Diffère  du  n«  80  à  l'avers 
par  AVG  au  lieu  de  caesar. 

GENIVS  AVG. 

Cohen,  89 

GENIVS  EXERCI. 

Cohen,  93 

»  » 

Cohen,  94 

lOVI  STATORI. 

Cohen,  99 

lOVI  VICTORI. 

Cohen,   101 
Cohen,  102 

LAETITIA  AVG. 

Cohen,   109 

LIBERALITAS  AVG. 

Cohen,  113 


154 


m 

154 
5 

4 

12 

2 

3 

4 


—  26  — 

MARCUS  AURELIUS  CLAUDIUS 
Claude  II  dit  le  Gothique,  268-210  (suite) 


»         »         »         » 


»         »         »         » 


IMP.   CLAVDIVS  AVG. 


IMP.  CLAVDIVS  P.  F.  AVG. 


»        »  Buste 

radié  à  droite  avec  le 
paludament. 


9 
3 
8 
7 
1 
214 


IMP.  C.  CLAVDIVS  AVG. 


IMP.  CLAVDIVS  AVG. 


IMP.  C.  CLAVDIVS  AVG. 


IMP.  CLAVDIVS  AVG. 


[MP.  CLAVDIVS  P.  F.  AVG. 

Tête  radiée  à  droite. 


Cohen,  114 

»  » 

Cohen,  117 

MARS  VLTOR. 

Cohen,  124 

MARTI  PACIF. 

Cohen,  126 

PAX  AVG. 

Cohen,  144 


Sceptre 


»  » 

transversal. 
Cohen,  146 

»  »  La  Paix 

debout«à  gauche,  tenant 
une  branche  d'olivier  et 
s'appuyant  sur  un  scep- 
tre. Variété  trouvée  à  la 
Blanchardière  et  décrite 
par  M.  Hucher. 

p.M.TR.p.ii.cos.p.p.an269 
Cohen,  153 

»  » 

Cohen,  155 

PROVIDENT.  AVG. 

Cohen,  168 

»  » 

Cohen,  172 

pRoviD.  AVG.  La  Providence 
à  gauche,  debout,  tenant 


—  27 


s  Or 

o 


MARGUS  AURELÏUS  CLAUDIUS 
Claude  II  dit  le  Gothique,  268-210  (suite) 


214 


13  IMP.  C.  CLAVDIVS  AVG. 

2  IMP.  CLAVDIVS  AVG. 

1  IMP.  C.  CLAVDIVS  AVG. 

13  IMP.  CLAVDIVS  P.  F.  AVG. 

1  IMP.  CLAVDIVS  AVG. 

17  IMP.  C.  CLAVDIVS  AVG. 

1  IMP.  CLAVDIVS  AVG.  Son 

buste  radié  à  droite 
avec  la  cuirasse. 


If  de  la  main  droite  un 
globe  et  de  la  gauche  une 
corne  d'abondance  ter- 
minée d'une  croix  ;  à 
l'exergue  p  (cuivre). Cette 
intéressante  médaille,  la 
seule  que  j'aie  voulu  ac- 
cepter personnellement 
de  la  trouvaille  de  Beau- 
mont,  est  le  n'  158  de 
Cohen,  moins  la  particu- 
larité de  la  corne  d'abon- 
dance terminée  par  une 
croix,  ce  qui  semblerait 
indiquer  que  le  moné- 
taire était  chrétien. 

SALVS  AVG. 

Cohen,  190 

SPES  AVG. 

Cohen,  199 

SPES  PVBLICA 

Cohen,  202 

»      » 

Cohen,  203 

VBERITAS  AVG. 

Cohen,  205 

VICTORIA  AVG. 

Cohen,  209 

»  »  La  Victoire 
debout  à  gauche  tenant 
une  couronne  et  une 


262 


—  28  — 


3"° -s. 


MARCUS  AURELIUS  CLAUDIUS 
Claude  II  dit  le  Gothique,  268-270  (suite) 


262 


10   IMP.  CLAVDIVS  P.  F.  AVG. 
2   IMP.  CLAVDIVS  AVG. 
1   IMP.  CLAVDIVS  P.  F.  AVG. 

Son  buste  radié  à 
droite  avec  le  palu- 
dament. 


15  IMP.  C.   CLAVDIVS  AVG. 

2  IMP.  CLAVDIVS  p.  F.  AVG. 

36  Frustes  ou  illisibles. 
328 


palme  ;  h  dans  le  champ. 
Diffère  du  n°  209  de  Cohen 
par  l'avers  et  la  lettre  du 
revers,  et  de  celles  trou- 
vées à  la  Blanchardière 
par  la  lettre  h  au  lieu  de 
A  au  revers. 

VICTORIA  AVG. 

Cohen,  213 

»  » 

Cohen,  214 

»  »     La  Victoire 

marchant  à  gauche,  te- 
nant une  couronne  et  une 
palme  ;  s  en  exergue 
(cuivre).  Diffère  du  n°  215 
de  Cohen,  par  l'avers  et 
la  lettre  de  l'exergue. 


VIRTVS  AVG. 

Cohen,  223 


Cohen,  224 


MARCUS  AURELIUS  CLAUDIUS  QUINTILLUS 
Quintille,  210 


3       IMP.  c.  M.  AVR.  CL.  QVIN- 

TILLVS  AVG. 
1 


AETERNIT  AVG. 

Cohen,  6 


-  ^9  - 

MARCUS  AURELIUS  CLAUDIUS  QUINTILLUS 

Quintille^  210  (suite) 


APOLLINI  CONS. 

Cohen,  9 


1 

IMP.  C.   M.  AVR.  QVINTIL- 

CONCORDIA  AVG. 

LVS  AVG. 

Cohen,  15 

1 

IMP.  QVINTILLVS  P.F.AVG. 

FIDES  MILIT. 

Cohen,  21 

2 

IMP.  C.  M.  AVR.  CL.  QVIN- 

LAETITIA  AVG. 

TILLVS  AVG. 

Cohen.  29 

1 

IMP.   QVINTILLVS  AVG. 

MARTI  PACI. 

Cohen,  36 

1 

IMP.  C.  M.  AVR.  CL.  QVIN- 

MARTI PACI. 

TILLVS  AVG. 

Cohen,  38 

3 

»              ))              »             » 

SECVRIT  AVG. 

Cohen,  47 

3 

»              »              »              » 

VICTORIA  AVG. 

Cohen,  52 

2 

non  déterminables. 

Ih 

3 
20 


CAIUS  Plus  ESUVIUS  TETRIGUS 

Tétricus  père,  261-212 


1       IMP.  TETRICVS  p.  F.  AVG. 

1       IMP.     C.    TETRICVS    P.    P. 
AVG. 


FIDES  MILITVM. 

Cohen,  53 

HILARITAS  AVG. 

Cohen,  64 

INVICTVS. 

Cohen,  67 


Kruslcs,  non  déterminées  quant  au  règne,  les  noms 
à  l'avers  étant  effacés  ou  ne  laissant  subsister  (|ue  vs.  Il 
doit  exister  parmi  ces  médailles  quelques  Tétricus  père. 

H.  Magaud. 


LA  PORTE  ET  LA  TOUR  RENAISE 
A  LAVAL 

(Suite) 


APPENDICE 


Nous  donnons  réunies  sous  ce  titre  les  pièces  et  notes  sui- 
vantes : 

1°  Extrait  de  l'aveu  de  1452  rendu  par  Anne  de  Laval  au 
comte  du  Maine,  faisant  connaître  les  travaux  de  terrassement 
qui,  après  la  guerre  des  Anglais,  furent  exécutés  pour  pro- 
téger la  ville  aux  environs  de  la  porte  Renaise,  ledit  extrait 
suivi  d'une  courte  notice  concernant  André  de  Lohéac  et  de 
quelques  renseignements  sur  son  hôtel  deMontjehan. 

2°  Autre  extrait  relatif  à  ladite  porte  Renaise  et  à  la  tour  du 
même  nom,  du  procès-verbal  dressé  en  1772  lors  de  la  visite 
faite  aux  fortifications  de  la  ville,  et  copie  d'une  lettre  rectifiant 
ce  procès-verbal,  écrite  par  M.  de  Seillac,  intendant  de  mon- 
seigneur le  comte  de  Provence,  lettre  que  nous  ferons  suivre 
de  quelques  observations  touchant  le  droit  de  propriété  de  la 
ville  sur  la  tour  Renaise  au  jour  de  son  aliénation. 

3*^  Des  notes  concernant  la  maison  de  la  tour  Renaise 
et  une  description  de  la  ruelle  qui,  autrefois,  conduisait  de  la 
place  Renaise  à  la  dite  tour. 

4°  Quelques  notes  encore  sur  la  maison  voisine,  dépendant 
du  prieuré  de  Sainte-Catherine. 


-  31  - 

5®  Une  description  de  la  rue  Renaise  en  1788. 

6°  Enfin  quelques  observations  au  sujet  de  la  défense  faite 
au  nom  de  la  ville  de  démolir  la  tour  Renaise. 

Tous  ces  détails  auraient  embarrassé  le  cours  déjà  trop 
lent  de  ce  travail  ;  néanmoins  le  lecteur  voudra  bien  ne  pas 
les  négliger  et  pardonner  quelques  redites  inévitables. 

I 

§  1.  —  TRAVAUX  DE  DEFENSE  EXECUTES  AUX  ENVIRONS  DE  LA 
PORTE  RENAISE  APRÈS  LA  GUERRE  DES  ANGLAIS 

Les  deux  aveux  de  1407  et  1444  nous  ont  conservé  les  noms 
de  ceux  qui,  en  ces  temps  de  guerre,  furent  spécialement 
chargés  de  la  défense  de  la  porte  Renaise.  C'étaient  Jehan 
Ouvrouin,  successeur  de  Guillaume  Mérienne,  et  après  lui 
messire  Olivier  de  Feschal  ;  Jehan  de  Chaillant  seigneur  de 
Gresses  ;  messire  Jehan  d'Averton,  ensuite  Olivier  d'Aché  ; 
messire  Gilles  de  Quatrebarbes  puis  messire  Loys  de  la  Tour, 
chevalier  ;  le  seigneur  des  Cepeaux  ;  messire  Jehan  Le  Chap- 
pelais,  chevalier  ;  Thébaut  Dumas  et  après  lui  l'abbé  de 
Clermont  ;  messire  Robert  de  Loyré,  lequel  fut  remplacé  par 
Symon  Roussel. 

Les  ruines  accumulées  sous  nos  murs  témoignent  d'une 
lutte  longue  et  acharnée,  dans  laquelle  les  vaillants  défenseurs 
de  cette  porte  plus  d'une  fois  se  distinguèrent  soit  dans  une 
sortie  furieuse  contre  l'ennemi  séculaire,  soit  sur  la  brèche 
ouverte  en  repoussant  ses  assauts  ;  eux  du  moins  ne  se  lais- 
sèrent point  surprendre  *,  et  après  la  guerre,  il  fallut  recons- 
truire ce  coin  de  nos  murailles. 

L'aveu  de  1444  ayant  été  déclaré  insuffisant,  Anne  de  Laval 
comparut  de  nouveau  le  10  novembre  1452  en  la  personne 
d'Aymon  Malabri,  son  procureur,  à  l'assise  du  Mans  tenue  par 
honorable  homme  et  sage  Gilles  de  la  Réaulté,  juge  ordinaire 
du  Maine,  pour  y  compléter  ses  premières  déclarations*. 

1.  C'est  par  surprise  qu'en  1427  les  Anglais  s'emparèrent  de  la 
porte  des  Éperons. 

2.  Bulletin  de  la  Commission  historique  et  archéologique  de  la 
Mayenne^  1890,  page  568,  aveu  publié  par  M.  Couanier  de 
Launay. 


-  3-2  — 

Ce  qui  frappe  à  la  lecture  de  cet  aveu  complémentaire 
qui  constate  les  dévastations  de  l'ennemi,  c'est  la  liste  des 
maisons  pour  lesquelles  on  ne  peut  plus  rien  percevoir  par 
suite  des  dégâts  causés  par  la  guerre  contre  les  Anglais  dans 
la  rue  de  Rivière,  la  rue  Gaudin,  le  Marcheil,  la  rue  Bouche- 
resse*  et  les  environs  de  la  porte  Renaise,  au  bord  de 
l'étang  ;  comme  exemple  citons  : 

«  Jehan  Jusquel,  à  cause  de  sa  femme,  pour  la  maison  de 
l'estang  qui  fut  Martin  Rondel,  6  sous  qui  ne  se  paient  point 
de  présent  pour  ce  que  la  dite  maison  a  été  démolie  et  abattue 
par  la  fortune  de  la  guerre  et  que  ceux  à  qui  elle  était  l'ont 
quictée.  » 

La  dame  de  Laval  avoue  plusieui  s  places  ou  maisons  qui 
lui  ont  été  délaissées  à  cause  du  mauvais  état  dans  lequel  la 
guerre  les  avait  mises  :. ..  deux  maisons  «  sises  en  l'estang  » 
sont  cédées,  l'une  par  Guillaume  Le  Pescheurs  et  l'autre  par 
Colin  Sergeant;  et  cependant  un  très  grand  nombre  de 
propriétés  avaient  déjà  été  relevées  de  leurs  ruines. 

L'extrait  suivant  est  intéressant  parce  qu'il  fait  connaître 
l'état  des  lieux  vers  le  faubourg  Saint-Martin  et  qu'il  indique 
les  travaux  de  terrassement  exécutés  pour  protéger  la  ville 
aux  environs  de  la  porte  Renaise,  qu'André  de  Lohéac  venait 
de  faire  flanquer  de  deux  tours  extérieures  en  même  temps 
qu'il  faisait  édifier  la  grosse  tour  Renaise  à  l'angle  des  forti- 
fications regardant  la  Bretagne. 

«  Item  s'ensuivent  les  autres  cens  deuz  à  ladite  dame  par 
an  à  la  feste  de  Saint  Thibaud  en  la  rue  de  l'Estang  et  du 
bourg  sainct  Martin. 

«  Les  hoirs  de  feu  Guillaume  Gesselier  pour  une  place  sise 
en  l'estang,  18  deniers  qui  ne  se  paient  point  pour  présent 
pour  ce  que  l'on  a  fait  un  estang  pour  la  fortification  de  ladite 
ville. 

<  Les  hoirs  de  feu  Colin  Boylet  pour  leur  maison  de  l'es- 
tang, 9  deniers  qui  ne  se  paient  point  pour  la  cause  dessus 
dicte. 

«  Les  hoirs  de  feu  Gieffroy  Sergeant  pour  leur  oustel  et 
appartenances  sis  près  le  russel  du  Ratel,  8  deniers. 

1.  La  rue  de  Rivière,  la  rue  des  Eperons  et  son  prolongement 
vers  le  grand  chemin  d'Avénières,  le  Marchis,  la  rue  du  Lycée, 


-  33  — 

(  Perrin  Belhayt  pour  son  hostel  et  appartenances  qui  fut 
Guillaume  Sarain,  2  deniers  obole. 

«  Les  hoirs  de  feu  Guillaume  Poybel  pour  leurs  places  de 
Festang,  15  deniers  qui  ne  se  paient  point  pour  la  cause  dessus 
dite  du  dit  estang. 

«  Les  hoirs  du  dit  Poybel  et  les  hoirs  de  Yvon  Haytel  pour 
places  et  courtilz  de  Testang,  15  deniers  qui  ne  se  paient 
point  pour  présent  et  les  causes  dessus  dictes. 

«  Les  hoirs  du  dit  Guillaume  Poybel  pour  maison  sise  en 
l'estang  qui  fut  Guillaume  Guilleu,  18  deniers  qui  ne  se  paient 
point  pour  présent  pour  les  causes  dessus  dictes. 

«  La  femme  et  les  hoirs  de  feu  Jamet  le  Bigot  et  Guillemine 
Nepveu  pour  un  pou  de  courtil  joignant  au  russel  du  Ratel, 
4  deniers. 

«  Les  dits  hoirs  du  dit  Bigot  et  Guillemine  Nepveu  pour 
une  place  de  maison  et  courtil  sis  près  le  dit  russel  du  Ratel, 
4  deniers. 

«  Les  hoirs  de  feu  Jehan  Le  Rouyer  pour  leur  maison  et 
place  de  l'estang,  3  sous  2  deniers  qui  ne  se  paient  point  pour 
présent  pour  la  cause  dessus  dicte. 

€  Perrinelle  fdle  de  Hamon  Le  Rouyer  pour  une  maison 
qui  fut  feu  Symon  Le  Rouyer,  sise  en  Testang,  9  deniers  qui 
ne  se  paient  point  pour  la  cause  dessus  dicte. 

€  Jehan  Rabin  pour  une  maison  sise  au  dit  estang,  10 
deniers  qui  ne  se  paient  point  pour  présent  pour  la  cause 
dessus  dicte. 

t  Jehan  Theberge  pour  sa  maison  de  l'estang  qui  fut  au 
Charpentier,  18  deniers  qui  ne  se  paient  point  pour  présent 
pour  la  cause  dessus  dicte. 

«  Les  hoirs  de  feu  Symon  Le  Rouyer  pour  leur  maison  et 
appartenances  de  l'estang,  5  sous  2  deniers  qui  ne  se  paient 
point  pour  présent  pour  la  cause  dessus  dicte. 

<  Feu  messire  Pierre  Mellet,  preblre,  avait  accoustumé  à 
payer  par  an  à  la  dite  dame  18  deniers  pour  raison  d'un  ver- 
gier  sis  près  les  fousses  du  dit  lieu  de  Laval,  lequel  vergier  la 
dite  dame  tient  de  présent  en  sa  main.  » 

Par  suite  des  travaux  exécutés,  les  fossés  qui,  de  la  tour 
Henaise,  se  prolongeaient  jusqu'à  la  tour  au  Diable,  sur  le 
bord  de  la  Mayenne  qu'elle  dominait,  reçurent  les  eaux  du 

3 


-  34  — 

ruisseau  du  Ratel,  et  à  leur  extrémité,  proche  la  rivière,  était 
établi  un  «  chaussereau  »  ou  digue  pour  retenir  les  dites  eaux 
et  en  élever  le  niveau.  Le  21  août  1598,  une  concession  du 
seigneur  permit  d'établir  un  moulin  sur  cette  chaussée.  Les 
choses  en  cet  état,  le  trop  plein  des  «  douves  de  la  ville  »  se 
déversait  sur  la  Chiffolière,  y  formait  un  marais  infect  et  les 
eaux  du  Ratel,  refoulées  vers  le  carrefour  aux  Toiles,  bai- 
gnaient alors  le  pied  de  la  tour  Renaise.  Le  dessèchement  ne 
s'opéra  qu'en  1688,  date  à  laquelle,  suivant  contrat  du 
16  juillet,  devant  René  Gaultier,  notaire  royal,  la  famille  des 
Margottin,  meuniers  à  Queumont,  vendit  aux  habitants  de 
Laval  son  moulin  de  la  Chifolière  *. 

§    2.    —    ANDRÉ    DE    LOHÉAG,    SIRE    DE    LAVAL 

La  tour  Renaise  étant  encore  quelquefois  appelée  tour  du 
Maréchal,  nous  croyons  devoir  consacrer  quelques  lignes  au 
maréchal  de  Lohéa<î  dont  MM.  de  la  Beauiuère  et  Lévesque 
de  laBérangerie  ont  fait  connaître  dans  des  notices  historiques 
la  longue  et  glorieuse  carrière. 

Second  des  enfants  de  Jean  de  Montfort  qui,  en  s'alliant  à 
Anne  de  Laval,  prit  le  nom  de  Guy  XIII,  il  est  né,  comme 
on  l'a  déjà  dit,  au  château  deMontsûrs  vers  1411,  et  dès  l'âge 
de  13  ans,  en  1423,  se  distingua  au  combat  de  la  Brossinière 
où  les  Anglais  furent  défaits. 

Du  moys  tout  le  derrairi  dimanche 
Que  vendangeurs  sont  en  grant  peine 
Tu  sauras  le  moys  et  le  jour 
Qu'André  de  Lohéac,  mon  seigneur, 
Fut  fait  chevalier  en  bataille 
Et  maints  Angloys  tua  sans  faille 
Es  parties  de  la  Broussinière 
Et  là  déploya  sa  bannière  ^. 

Après  la  prise  de  Laval,  dans  la  nuit  du  8  au  9  mars  1427  ', 

1.  Essais  historiques  sur  la  ville  et  le  pays  de  Laval,  par 
M".  Duchemin  de  Villiers,  page  339. 

2.  Vers  anciens,  cités  par  BourjoUy,  premier  volume,  page  295. 

3.  Nous  indiquons  ces  dates  suivant  l'ancien  style  où  l'année 
commençait  à  Pâques,  ce  n'est  qu'en  1564  qu'en  France  le  premier 
de  l'an  fut  fixé  au  1®""  janvier. 


—  35  — 

de  Lohéac,  alors  âgé  de  17  ans,  s'enferma  dans  le  château 
dont  la  garnison  dut  capituler  au  bout  de  six  jours  de  résis- 
tance ;  les  dames  de  Laval,  sa  mère  et  son  ayeule,  payèrent 
pour  sa  rançon  25.000  écus  d'or  et  16.000  pour  celle  de  la 
garnison. 

En  1429,  notre  ville  étant  encore  aux  mains  de  l'ennemi, 
lesdites  dames,  retirées  à  Vitré,  levèrent  à  leurs  frais  des 
troupes  commandées  par  Guy  de  Laval-Montmorency,  sei- 
gneur de  Montjehan,  où  nous  retrouvons  les  seigneurs  de 
Sepeaux,  de  Quatrebarbes,  de  Feschal  et  d'Averton,  gardiens 
de  la  porte  Renaise  ;  Guy  XÏV  et  son  frère  de  Lohéac,  con- 
duisirent cette  compagnie  au  roy,  et  de  Selles-en-Berry,  le 
mercredi  8  juin,  annoncèrent  leur  arrivée,  dans  une  lettre 
demeurée  historique'. 

«  Mes  très  redoutées  dames  et  mères...  le  dimanche  (5  juin) 
j'arrivay  à  Sainct-Agnean  où  estoit  le  Roy,  et  envoyé  quérir 
et  venir  de  mon  logis  le  sieur  de  Trêves  ;  et  s'en  alla  au 
chastel  avec  lui  mon  oncle  pour  signifier  au  Roy  que  j'estois 
venu  et  pour  scavoir  quand  il  lui  plairoit  que  j'allasse  devers 
lui  ;  et  j'eus  responce  que  j'y  allasse  si  tost  qu'il  me  plairoit  ; 
et  me  fist  très  bonne  chère  et  me  dit  moult  bonnes  paroles.... 
Et  dit  le  sieur  des  Trêves,  en  sa  maison,  au  sieur  de  la 
Chapelle,  que  le  Roy  et  tous  ceux  d'environ  luy  avoient  été 
bien  contents  des  personnes  de  mon  frère  et  de  moy,  et  que 
nous  leur  revenions  bien  ;  et  jura  bien  fort  qu'il  n'estoit  pas 
mention  que,  à  un  de  ses  amis  et  parents  qu'il  eust,  il  eust 
fait  si  bon  accueil... 

<  Et  le  lundy  me  party  d'avec  le  Roy  pour  venir  à  Selles  en- 
Berry,  à  quatre  lieues  de  Sainct-Agnan  ;  et  fit  venir  au-devant 
de  luy  la  Pucelie  qui  estoit  de  paravant  à  Selles.  Disoient 
aucuns  que  ce  avait  esté  en  ma  faveur,  parce  que  je  la  visse  ; 
et  fit  la  dite  Pucelie  très  bonne  chère  à  mon  frère  et  à  moy, 
estant  armée  de  toutes  pièces,  sauve  la  teste,  et  tenant  la 
lance  en  main  ;  et  après  que  feusmes  descendus  à  Selles, 
j'allay  à  son  logis  la  vooir,  et  fit  venir  le  vin  et  me  dit  qu'elle 

1.  Celle  Ic'tlrc.  qui  a  éU';  jmbliée  on  onlier  par  MM.  de  lu 
Bérangerie  elCouanierde  Launay,  est  aussi  ra|)[)orl(''(î  dans  l'ou- 
vrage de  Quicherat  ;  elle  est,  signée  Guy  el  André  de  Laval  et 
(juy  de  LavaL  ce  dernier  seigneur  do  Montjehan. 


-  36  - 

m'en  feroit  boire  à  Paris  ;  et  semble  chose  toute  divine  de 
son  faict,  et  de  la  veoir  et  de  l'ouyr. 

<  La  Pucelle  m'a  dit  en  son  logis,  comme  je  la  suis  allé  y 
veoir,  que  trois  jours  avant  mon  arrivée  elle  avoit  envoyé  à 
vous,  mon  ayeule*,  un  bien  petit  anneau  d'or,  mais  que 
c'estoit  bien  petite  chose  et  qu'elle  vous  eust  volontiers  envoyé 
mieux,  considéré  votre  recommandation.  Cejourd'hui  mon- 
sieur d'Alençon,  le  bastard  d'Orléans  et  Gaucourt  doivent 
partir  de  ce  lieu  de  Selles  pour  aller  après  la  Pucelle  ;  et  avez 
fait  bailler  je  ne  scay  quelles  lettres  à  mon  cousin  de  la 
Trémouille  et  sieur  de  Trêves,  par  occasion  desquelles  le  Roy 
s'efforce  me  vouloir  revenir  avec  luy  jusques  à  ce  que  la 
Pucelle  ait  esté  devant  les  places  angleiches  d'environ  Orléans 
où  l'on  va  mettre  le  siège  et  est  déjà  l'artillerie  pourveu  ;  et 
ne  s'esmayd  point  la  Pucelle  qu'elle  ne  soit  tantost  avec  le 
Roy,  disant  que  lorsqu'il  prendra  son  chemin  à  tirer  avant 
vers  Rheims,  que  j'irois  avec  lui...  » 

Jeanne  avait  déjà  accompli  la  première  partie  de  sa  mission 
en  délivrant  Orléans  dont  le  8  mai  précédent  elle  avait  fait 
lever  le  siège  ;  les  jeunes  seigneurs  de  Laval  nous  apprennent 
qu'elle  même  prit  soin  de  leur  indiquer  la  seconde,  conduire 
le  Roy  à  Reims  .'pour  l'y  faire  couronner  et  consacrer  :  rece- 
voir le  sacre  à  Reims,  c'était  en  effet  pour  Charles  devenir 
véritablement  Roy  de  France. 

Dès  lors  Guy  XIV  et  André  de  Lohéac  prirent  une  part 
active  à  la  lutte  engagée  et  se  distinguèrent  dans  tous  les 
combats  qui  suivirent,  et  le  17  juillet  1429,  en  la  cathédrale 
de  Reims,  ils  assistèrent  avec  Jeanne  au  sacre  de  Charles  VIL 
On  sait  les  services  signalés  que  de  Lohéac  rendit  à  son 
pays  ;  nommé  en  1433  gouverneur  de  Laval,  en  1436  amiral  ^, 
puis  maréchal  de  France  en  1439,  il  reçut  de  Louis  XI,  en 
août  1469,  le  collier  de  l'ordre  de  Saint-Michel. 

Dè&  1450  il  avait  épousé  Marie  de  Raiz,  sa  cousine,  qui 
décéda  le  l*'"  novembre  1457   sans  enfant,  et  lui-même   il 

1.  Jeanne  de  Laval-Ghâtillon,  veuve  en  premières  noces  du 
connétable  Bertrand  du  Guesclin,  et  en  second  mariage  de 
Guy  XII. 

2.  Le  titre  d'amiral  s'appHquait  .alors  aux  armées  de  terre  et 
de  mer. 


—  37  — 

s'éteignit  en  1485,  âgé  de  75  ans,  en  son  hôtel  de  Montjehan, 
situé  au  bas  du  grand  Pavé  de  Laval  : 

Et  le  vingt  neuvième  jour 

De  décembre,  sans  nul  séjour, 

Mourut  sire  André  de  Laval, 

De  France  le  bon  maréchal, 

Qui  tant  fut  moult  vaillant  et  preux 

A  la  guerre  et  chevaleureux. 

Tant  amé  du  Roy  et  des  Princes, 

Mais  moult  craint  par  toutes  provinces. 

Saige  étoit  et  bon  conducteur 

De  tous  gens  d'armes  sans  faveur 

Avoir  ne  porter.  Au  royaume 

Jamais  ne  tourna  son  heaulme 

Contre  la  couronne  de  France  ; 

Mais  a  esté  escu  et  lance. 

Inhumé  fut  à  Sainct  Thugal 

Par  Philippe,  évesque  et  féal 

Du  Mans,  et  abbés  et  prieurs, 

Et  moult  d'autres  religieux 

Au  cousté  dextre  de  leur  cueur 

Son  âme  soit  à  Dieu,  â  cueur  ^ 


§  3.  —  l'hôtel  de  montjehan 

Le  logis  de  Montjehan,  très  anciennement  désigné  sous  le 
nom  d'Iinfol  de  Loué  ou  de  Mathefelon^,  était  autrefois  une 
petit»  lurhrcsse^;  il  avait  été  acquis  en  1480  parle  maréchal 
de  Loliéac  de  Jehan  de  Laval,  seigneur  de  Brée,  pour  la 
somme  de  800  écus  d'or.  A  son  décès,  en  vertu  d'une  dona- 
tion entre  vifs  de  leurs  meubles  et  acquêts,  suivant  la  disposi- 
tion des  coutumes  des  lieux  *,  cet  hôtel  échut  à  son  frère  Louis 
de  Laval-Châtillon,  décédé  sans  s'être  marié  le  21  août  1489. 

Les   seigneurs  de  Laval  aliénèrent  de  bonne  heure  les 


1.  G.  Le  Doyen,  page  34. 

2.  Mémoires  de  Bourjolly,  premier  volume,  page  272. 

:i.  Notes  et  éclaircissements  à  la  suite  des  annales  de  G.  Le 
Doyen,  par  M.  L.  de  la  Beauluùre,  page  336. 
4.  Mémoires  de  Bourjolly,  premier  volume,  page  341. 


-  38  — 

parties  de  celte  propriété  sises  au  bas  de  la  place  publique  ; 
la  première  concession  connue  est  du  21  septembre  1510,  par 
laquelle  Jean  Race,  marchand,  acquérait  pour  y  bâtir,  un 
terrain  dépendant  du  logis  du  Petit-Montjean.  Cette  conces- 
sion fut  suivie  de  beaucoup  d'autres. 
Dans  ce  logis  du  Petit-Montjean  on  trouve  installée,  dès 


Sceau  du  maréchal  André  de  Lohéac,  U74  (1) 

avant  1578,  une  chambre  des  comptes^  ainsi  que  le  constate 
l'aveu  rendu  le  i^^  septembre  au  seigneur  de  Laval  par  Jean 
Race,  mari  de  Symonne  Gallopry,  de  leur  maison  «  située  au 
bas  du  pavé  de  ceste  ville,  joignant  d'un  costé  et  abutte  des  deux 
bouts  à  la  maison  du  Petit  Monjean  où  est  la  Chambre  des 
Comptes  de  Monseigneur  ».  Louis  XI,  par  lettres  du  12  sep- 

1.  L'écu  de  Laval  penché,  brisé  d'un  lambel  à  trois  pendants 
et  supporté  par  deux  lions  posés  sur  une  terrasse  ondulée,  le  casque 
de  profil,  orné  de  ses  lambrequins,  est  sommé  d'un  lion  assis 
dans  un  vol.  De  la  légende  ont  lit  encore  SEEL  ANDRÉ  DE 
[L]AVAL  SIRE  [...MARÉJCHAL  DE  [FRANCE]. 

Ce  dessin  a  paru  en  la  sigillographie  des  seigneurs  de  Laval  ; 
nous  le  reproduisons  ici  avec  l'autorisation  de  MM.  Bertrand  de 
Broussillon  et  Paul  de  Farcy  qui,  pour  la  tour  Renaise,  ont  bien 
voulu  le  mettre  à  notre  disposition. 


—  39  — 

tembrc  1463,  en  avait  autorisé  l'établissement  en  cette  ville  *, 
et  les  fermiers,  procureurs  et  receveurs  y  rendaient  compte 
de  leurs  gestions. 

Les  archives  départementales  possèdent  les  lettres  de  pro- 
visions en  date  du  28  juin  1525,  délivrées  sur  parchemin,  par 
lesquelles  le  comte  de  Laval  donne  à  François  Pérou  les  offices 
de  contrôleur  général  de  sa  maison  et  d'auditeur  en  sa  cham- 
bre des  comptes  «  aux  gaiges,  proufitz,  émolumens  y  deuz  et 
acoustumes  et  semblables  à  nos  autres  auditeurs  »  ^. 

Quelques  années  plus  tard,  le  15  septembre  1587,  Guy  et 
Pierre  Dalibard,  maîtres  cordonniers,  et  François  Chefiniau, 
savetier,  remontrent  à  Hierosme  Gaultier,  sieur  des  Coyers, 
juge  général  et  ordinaire,  tant  civil  que  criminel  du  comté  ', 
c  qu'au  bas  du  Pavé  de  ceste  ville,  le  long  de  la  chambre  des 
comptes,  il  y  a  place  vacante  pleine  d'immondicité  ;  à  la 
raison  de  ce  les  auditeurs  de  la  chambre  des  comptes  sont 
infectés,  les  murailles  pourrissent  ;  requérant  que  ladite  place 
leur  soit  baillée  à  rente  pour  y  faire  de  petites  boutiques 
volantes  »,  ce  qui  leur  est  de  suite  octroyé  ;  «  lesquelles  bou- 
tiques requises  n'incommoderont  pas  ladite  chambre  des 
comptes...*;  et  auront  lesdites  trois  boutiques  cinq  pieds  de 
dedans  en  dedans  et  dix  pieds  de  hauteur  de  faîte  seule- 
ment... ;  lesquelles  boutiques  pourront,  sans  autres  formalités, 
estre  ostées  toutes  fois  et  quantes  qu'il  sera  par  nous 
ordonné...;  seront  tenus  lesdits  preneurs  nettoyen  et  faire 
nettoyen  chascun  jours  les  immondices  qui  seront  portés  le 
long  de  ladite  chambre  et  de  leurs  susdites  boutiques,  à  peine 
d'un  écu  d'amende  »  *. 

1.  Mémoires  de  Bourjolly,  premier  volume,  page  326. 

2.  Arch.  département.,  série  E,  titre  de  famille  Pérou  ou  Peron. 

3.  Gaultier  des  Coyers,  en  1586,  aurait,  à  la  tête  des  Lavallois, 
pris  les  armes  contre  les  Calvinistes  ;  fait  prisonnier  et  emmené 
a  Nantes,  il  y  aurait  été  pendu  sur  l'ordre  du  duc  de  Marcœur,  d'après 
un  document  de  M.  de  la  Beauluère,  publié  au  Bulletin  de  la 
Commission  historique  do  la  Mayenne,  1888-89,  page  354. 

4.  C'est  dans  ces  l»Miiii(jii(;s  volantes,  au-devant  de  la  maison  de 
1.1  Chambre  des  coin  |)t(s,(|  Il 'AmbroiscCormierouvritpeuavant1633 
Miii  .itrlici' (!.•  lihi  .l'iiT  M.r;il)l)('^  Aiif^^ot,  (l.-ins  son  histoire  de  l'/w- 
in-imri-ic  n   Laval,  irnd   minpti!  (h'S  di  lliciill  ('S  (lui.  eu  1644,  s'éle- 

vèront  entre  lui  et  si,ii  \Mi<iii.  le  prM|iii('l.iiii'  (le  l,-i  (Ihambre  des 
comptes, qui  soppu.-^.iit  ;i  I  .i^iMiidi^Miiiiiit  de  ces  boutiques.  Bul- 
letin de  la  Commission  liistnri<iuc  de  la  Mayenne,  1893,  page  16. 


—  40  — 

Au  commencement  du  XVII®  siècle,  la  maison  de  Laval  se 
trouvait  tellement  obérée,  qu'il  lui  fallut  aliéner  quelques 
terres  et  domaies  ;  c'est  pourquoi,  en  vertu  de  l'autorisation  con- 
tenue en  deux  arrêts  des  26  mars  et  5  mai  1608  *,  par  contaat 
d'engagement  passé  devant  les  notaires  des  cours  royales  de 
Rennes  et  Vitré  ^  le  15  avri  1617,  la  comtesse  de  Laval,  Char- 
lotte de  Nassau,  princesse  d'Orange,  veuve  de  Monseigneur 
Claude  de  la  Trémoillo,  comme  tutrice  de  ses  enfants,  vendit 
la  maison  du  Petit-Montjean,  avec  le  corps  de  logis  de  la 
Chambre  des  comptes,  à  noble  homme  Léon  Foureau,  con- 
seiller et  secrétaire  du  Roi,  maison  et  couronne  de  France 
«  sans  en  ce  comprendre  aucune  chose  de  ce  qui  est  affermée 
et  dont  jouissent  les  fermiers  généraux  du  comté  de  Laval  ou 
leurs  sous-fermiers  au  logis  du  Bas-Montjean  »  ;  et  s'obligea 
ladite  dame  de  Laval  «  faire  oster  tous  les  papiers  qui  sont 
dans  la  Chambre  des  comptes  dans  le  mois  prochain  ». 

Cette  aliénation  ayant  été  ainsi  faite,  le  19  décembre 
1640,  devant  Berthelot  et  Mahé,  notaires  royaux  à  Rennes,  les 
mêmes  biens  furent  cédés  à  Guillaume  Duparc,  greffier  au 
siège  ordinaire,  à  la  charge  toutefois  d'indemniser  les  enfants 
et  héritiers  de  Léon  Foureau  qui  en  avait  été  le  premier 
acquéreur  ;  mais,  ne  conservant  pour  lui  que  la  propriété  de 
la  Chambre  des  comptes,  Duparc,  suivant  contrat  passé 
devant  Le  Masson,  notaire  à  Laval,  le  21  janvier  1643,  céda  à 
Gilles  Le  Long  de  la  Troussière,  avocat  «  la  maison  du 
Petit-Montjean,  située  proche  le  logis  de  la  Chambre  des 
comptes,  les  logis  du  Bas-Montjean  et  jardin  du  presbytère 
de  Saint-Tugal  ». 

Quant  au  logis  du  Bas  ou  Grand-Montjean,  il  fut  également 
aliéné  par  les  seigneurs  de  Laval,  et  un  acte  de  transaction 
devant  Pennard,  notaire  en  cette  ville,  du  12  mars  même 
année,  constate  que  les  dits  sieurs  Duparc  et  Lelong  en 
étaient  alors  propriétaires. 

Ces  habitations  du  Grand  et  Petit-Montjean  consti- 
tuaient,  avec  celle   de  la   Chambre  des  comptes,   l'ancien 

1.  Notes  de  M.  de  la  Beauluère  à  la  suite  des  mémoires  de 
BourjoUy,  tome  3,  page  59. 

2.  Gouaiscauid  et  Servoys,  ce  dernier  dépositaire  de  la  miuute 
dont  une  copie  sur  papier  libre  est  aux  archives  départementales, 
série  B,  titres  du  comte  de  Laval, 


—  41  — 

logis  de  Montjehan  dont  les  derniers  vestiges  ont  disparu 
il  y  a  quelques  années,  lors  de  la  reconstruction  du  pen- 
sionnat Sainte-Marie  et  l'élargissement  de  la  rue  du  Pilier- 
Vert*. 

II 

§  1".  —  VISITE  A  LA  PORTE  ET  A  LA  TOUR  RENAISE  DES 
29  ET  30  SEPTEMBRE  17722 

«  A  la  porte  d'entrée  de  la  ville,  appelée  porte  Renaise,  il 
se  trouve  une  tour  flanquée  de  chaque  côté  ;  ces  deux  tours 
ont  chacune  60  pieds  de  hauteur  non  compris  la  fondation  ; 
elles  forment  chacune  un  demi  cercle  de  54  pieds.  Entre  ces 
deux  tours  est  le  mur  de  façade  de  la  dite  porte,  de  17  pieds 
de  longueur,  et  derrière  ce  mur  est  un  double  rempart  en 
partie  démoli  avec  portion  de  la  voûte  du  côté  de  la  ville. 

«  La  première  tour  à  main  gauche,  en  entrant  dans  la 
ville,  est  très  solide  et  d'une  bonne  construction,  elle  est 
décorée  de  deux  cordons  de  pierre  de  taille  ;  la  voûte  faite 
sur  le  point  gothique  est  en  bon  état  ;  le  plancher,  sur  la  dite 
voûte,  est  pavé  de  carreaux  de  terre  cuite  de  quatre  pouces, 
pour  le  réparer  il  est  besoin  d'y  fournir  deux  milliers  de  car- 
reaux neufs  pour  joindre  avecl'ancien,  quatre  busses  de  chaux 
et  sable  ;  pour  tout  quoi  arbitré  66  livres. 

«  A  l'ouverture  d'entrée  delà  dite  tour,  il  est  nécessaire  de 
deux  jambages  de  pierre  de  taille  de  chaque  six  pieds  de 
hauteur,  sur  un  pied  de  largeur  et  un  pied  d'épaisseur,  formant 
douze  pieds  de  pierre  de  taille,  fournir  la  chaux  et  le  sable, 
un  vantail  de  trois  pieds  de  large  sur  six  pieds  de  haut  et 
deux  pouces  d'épaisseur,  deux  pentes,  deux  gonds  et  un 
verrou  ;  pour  tout  quoi  arbitré  la  somme  de  80  livres. 

<  La  cheminée  qui  est  dans  la  dite  tour  a  besoin  d'être 
réparée  ;  pour  ce  faire  il  faut  un  chambranle  de  pierre  de  taille, 
deux  jambages,  deux  socles,  deux  courges,  faisant  ensemble 
trente-six  pieds  de  pierre  de  taille  ;  refaire  le  trumeau  avec 

1.  Titres  de  la  niaisou  dite  de  la  Chambre  des  comptes,  appar- 
tenant à  M.  Hoger,  pharmacien,  place  du  Palais. 

2.  Archives  départementales,  série  B,  liasse  22. 


-  42  — 

brique  dont  il  faudra  deux  milliers  ;  réparer  le  tuyau  saillant 
qui  sera  aussi  avec  brique,  fournir  la  chaux  et  le  sable  néces- 
saires ;  pour  tout  quoi  arbitré  150  livres. 

«  A  la  fenêtre  vers  le  nord  il  est  besoin  d'appui  et  couver- 
ture de  pierre  de  taille  de  chacun  quatre  pieds  de  longueur, 
un  grillage  de  fer  en  dehors,  composé  de  dix  barreaux  de  six 
pieds  de  hauteur,  et  de  cinq  de  chacun  quatre  pieds  et  un  pouce 
en  carré,  avec  boucle  scellée  en  le  mur  pour  les  supports  de 
la  dite  grille,  fournir  un  gond,  deux  pentes  et  un  volet  de 


La  Porte  et  la  Tour  Renaise 


Extrait  du  plan  de  la  ville  de  Laval,  levé  en 
1753  et  déposé  aux  archives  de  la  Mairie 


Extrait  du  plan  de  la  ville  de  Laval  revu  en 
l'an  13,  déposé  à  la  Biblioth.  municipale 


trois  pieds  quatre  pouces  de  large,  six  pieds  de  haut,  un 
pouce  et  demi  d'épaisseur,  et  un  verrou  de  fermeture  ;  pour 
tout  quoi  faire  et  fournir  arbitré  100  livres. 

«  Refaire  les  enduits  et  différentes  garnitures  en  recherche 
montant  à  trente-six  toises  ;  pour  quoi  faire  et  fournir  arbitré 
108  livres. 

«  Le  plancher  du  dit  appartement  a  besoin  d'être  réparé  ; 
ce  faisant  y  fournir  six  soliveaux  passant  de  chacun  vingt- 
deux  pieds  de  long  et  dix  pouces  carrés,  pareils  aux  anciens^ 
neuf  toises  d'aisif  ayant  un  pouce  d'épaisseur,  fournir  le  clou 
nécessaire  ;  pour  tout  quoi  faire  et  fournir,  200  livres. 


—  43  - 

«  Pour  réparer  la  charpente  du  comble  il  est  besoin  de 
quatre-vingt-seize  pieds  de  sablières  de  sept  et  huit  pouces 
d'équarrissage,  trente-six  pieds  de  filières  de  six  pouces 
carrés,  une  aiguille  de  onze  pieds  ;  trente-deux  pieds  de 
colombage  ;  pour  tout  quoi  arbitré  150  livres. 

€  Refaire  onze  toises  à  la  couverture  d'ardoise  y  compris 
le  clery  du  côté  de  la  ville,  fournir  deux  milliers  d'ardoises, 
deux  cents  lattes,  trois  cents  pieds  de  contrelattes,  six  mil- 
liers de  clous  ;  pour  tout  quoi  faire  et  fournir  arbitré  150 
livres. 

«  Réparer  les  parapets  de  la  dite  tour  montant  à  neuf 
toises,  à  raison  de  39  livres  la  toise  fait  351  livres. 

«  La  première  porte  est  à  réparer  dans  son  cintre  et  jam- 
bage, il  sera  nécessaire  de  cinquante  pieds  de  pierre  de  taille 
à  joindre  avec  l'ancienne,  un  quart  de  pipe  de  chaux,  une 
busse  de  sable  ;  pour  quoi  faire  et  fournir  arbitré  la  somme 
de  200  livres. 

€  Au  devant  de  cette  porte  il  y  avait  un  pont  levis  de  douze 
pieds  de  haut  et  douze  de  large  ainsi  qu'il  paraît  par  les  feuillures 
pratiquées  dans  la  dite  porte  ;  le  pont  est  défaillant  ainsi  que 
les  bascules  et  chaînes  au  moyen  de  ce  que  les  fossés  sont 
remplis  dans  cette  partie  ;  le  pont  n'a  pas  paru  absolument 
nécessaire. 

«  Sous  le  premier  cintre  de  la  dite  porte  il  y  avait  autrefois 
deux  vantaux  qui  sont  défaillants,  il  n'en  existe  que  les 
gonds  ;  il  serait  nécessaire  d'en  construire  deux  autres  de 
chacun  onze  pieds  de  hauteur  et  cinq  pieds  et  demi  de  largeur, 
lesquels  seront  faits  avec  planches  de  deux  pouces  et  demi 
d'épaisseur  doublées  de  planches  de  pareille  espèce  ;  trois 
barres  et  deux  croix  de  Saint  André  à  chacun  des  dits  vantaux 
qui  seront  cloués  avec  gros  clous  à  tête  de  diamant  et  queues 
d'anguille  et  rivés  ;  deux  pentes  de  cinq  pieds  de  long,  huit 
lignes  d'épaisseur  et  quatre  pouces  de  largeur,  lesquelles 
seront  clouées  avec  des  clous  à  vis,  deux  pivots  de  fer  de  deux 
pieds  de  haut,  deux  crapauds  en  fonte  de  fer,  un  fléau  à  l'un 
des  vantaux  avec  son  verrou  de  six  livres  pesant  ;  pour  tout 
quoi  arbitré  500  livres. 

«  rentre  le  premi(T  cintre  et  le  second  il  se  trouve  douze 
pieds  de  voûte  en  point  gothique  en  bon  état  ainsi  que  les 


—  44  — 

murs  qui  la  soutiennent.  Avant  et  après  le  second  cintre  de  la 
dite  porte  il  y  avait  anciennement  deux  autres  vantaux  ouvrant 
à  deux  fois,  dont  il  n'existe  plus  aujourd'hui  que  les  gonds  ; 
pour  les  faire  et  fournir  conformément  au  devis  des  deux 
vantaux  ci-dessus  arbitré  1000  livres. 

c  Le  second  cintre  est  à  réparer  en  pierre  de  taille  valeur 
de  six  toises  y  compris  les  jambages  qui  sont  aussi  à  réparer, 
pourquoi  il  faut  trois  cent  vingt-deux  pieds  de  pierre  de  taille 
à  trente  sols  le  pied,  trois  busses  de  chaux,  six  busses  de 
sable  ;  pour  ce  faire  et  fournir  avec  le  cintre  en  bois  arbitré 
1204  livres. 

«  Réparer  le  mur  sur  le  dit  cintre  à  la  concurrence  de  six 
toises  ;  pour  lesquelles  arbitré,  faire  et  fournir  la  somme  de 
780  livres. 

«  A  la  croisée  qui  est  dans  le  mur  de  façade  entre  les  deux 
tours  il  est  besoin  d'appui  et  couverture  de  pierre  de  taille  de 
chaque  quatre  pieds  de  longueur,  un  grillage  de  fer  en 
dehors  composé  de  dix  barreaux  dont  cinq  de  six  pieds  de 
hauteur  et  cinq  de  chacun  quatre  pieds,  un  pouce  et  demi  en 
carré,  avec  boucle  scellée  en  mur  à  la  place  de  celle  qui  est 
défaillante  pour  supporter  la  grille  ;  fournir  pareillement  un 
gond  en  mur,  deux  pentes  et  un  volet  de  trois  pieds  quatre 
pouces  de  large,  six  pieds  de  haut,  un  pouce  et  demi 
d'épaisseur,  un  verrou  de  fermeture  ;  pour  tout  quoi  arbitré 
100  livres. 

«  L'autre  tour  à  main  droite  en  entrant  dans  la  dite  ville 
est  de  même  construction  que  la  première,  les  deux  voûtes 
sont  en  bon  état.  Les  deux  murs  de  clôture  de  la  dite  tour  du 
côté  de  la  ville  sont  à  réparer  en  différents  endroits,  montant 
dix  toises  ;  pour  lesquelles  faire  et  fournir  arbitré  780  livres. 

«  La  troisième  voûte  de  la  dite  tour  est  à  rétablir  de 
vingt-quatre  pieds  sur  dix-huit  dans  œuvre,  montant  à  seize 
toises  y  compris  l'élévation  de  la  dite  voûte  qui  aura  trois 
pieds  d'épaisseur,  fournir  les  matières  nécessaires  avec  le 
cintre  ;  pour  tout  quoi  arbitré  800  livres. 

«  La  cheminée  qui  est  dans  la  dite  tour  a  besoin  d'être 
rétablie  sur  pareilles  proportions  et  avec  mêmes  matières  que 
l'autre  cheminée^dont  est  question  à  l'autre  tour  ;  pour  quoi 
arbitré  150  livres. 


«  La  fenêtre  de  la  dite  tour  est  aussi  à  rétablir  ainsi  que 
les  deux  autres  dont  est  ci-dessus  parlé  ;  pourquoi  arbitré 
100  livres. 

«  A  la  porte  d'entrée  de  la  dite  tour  il  est  nécessaire  de 
deux  jambages  de  pierre  de  taille  de  chaque  six  pieds  de 
Jiauteur  sur  un  pied  de  largeur  et  un  pied  d'épaisseur,  avec 
couverture  de  quatre  pieds  sur  trois  pieds  de  large,  formant 
vingt-quatre  pieds  de  pierre  de  taille  ;  fournir  la  chaux  et  le 
sable  nécessaires,  un  vantail  de  trois  pieds  de  large,  six  pieds 
de  hauteur,  deux  pouces  d'épaisseur,  deux  pentes,  deux  gonds 
et  un  verrou  ;  pour  tout  quoi  arbitré  110  livres. 

€  Au  pied  de  l'escalier  pour  monter  sur  la  dite  tour  il  y  a 
une  ouverture  de  porte  de  deux  pieds  et  demi  de  largeur  sur 
cinq  pieds  et  demi  de  hauteur  ;  il  convient  d'y  former  deux 
jambages  en  pierre  de  taille  faisant  douze  pieds,  un  vantai] 
de  porte,  deux  pentes,  deux  gonds  et  un  verrou  ;  pour  tout 
quoi  arbitré  36  livres. 

«  Le  dit  escalier  est  à  réparer  avec  vingt  marches  de 
pierre  de  taille  qui  forment  cinquante  pieds,  fournir  la  chaux 
et  le  sable  nécessaires,  refaire  une  toise  de  mur  à  la  rampe 
du  côté  gauche  ;  pour  tout  quoi  arbitré  189  livres. 

«  Les  parapets  de  la  dite  tour  et  le  mur  de  façade  sur  la 
porte  d'entrée  sont  à  réparer  valeur  de  douze  toises  ;  pour 
lesquelles  faire  et  fournir  arbitré  468  livres. 

«  Depuis  cette  dernière  tour  jusqu'à  la  grosse  tour  qu'on 
nomme  vulgairement  grosse  tour  Renaise,  il  se  trouve  onze 
toises  de  mur  de  longueur  inclusivement  ;  cette  partie  de 
mur  est  en  bon  état  à  l'exception  des  parapets  et  créneaux  qui 
sont  à  réparer  montant  à  dix-sept  toises  ;  pour  lesquelles 
faire  et  fournir  arbitré  la  somme  de  653  livres. 

«  A  côté  de  la  dite  porte  Renaise,  à  main  droite  en  entrant 
dans  la  ville,  il  y  a  un  corps  de  bâtiment  lié  et  faisant  partie 
des  murs  de  ville,  de  cinq  toises  de  façade  sur  la  dite  rue 
Renaise,  et  douze  toises  et  demie  de  long  à  la  suite  de  la 
grosse  tour,  distribué  de  magasin  et  cave  dessous  avec  deux 
greniers  dessus,  le  tout  dépendant  du  chapitre  de  Saint  Tugal 
de  cette  ville  ;  cette  partie  de  bûliment  servait  autrefois  de 
magasin  de  la  ville  suivant  toutes  les  apparences  intérieures  ; 
duquel  il  n'a  été  fait  aucune  description  des  réparations  à  y 


—  46  - 

faire,  attendu  la  jouissance  des  sieurs  chanoines  de  Saint 
Tugal. 

c  Pour  monter  sur  la  grosse  tour  Renaise  par  l'intérieur 
de  la  ville  il  y  a  un  escalier  dont  la  première  volée  est  com- 
posée de  trente  et  une  marches  de  chacune  quatre  pieds  et 
demi  de  longueur,  un  pied  de  large  et  six  pouces  d'épaisseur 
et  deux  paliers  de  quatre  pieds  ;  il  sera  nécessaire  d'y  replacer 
seize  marches  en  recherche  de  la  même  proportion,  ces  seize 


xj_L 


20^ 


La  Tour  Renaise 


Réduction  d'un  plan  dressé  le  19  mars  1844  par  M.  Viloleau,  conducteur 
des  ponts-et-chaussees 


marches  faisant  ensemble  soixante-douze  pieds  de  pierre  de 
taille,  fournir  quatre  pipes  de  chaux  et  sable  et  réparer  la 
rampe  de  cette  première  volée  à  la  concurrence  de  quatre 
toises  ;  pour  tout  quoi  faire  et  fournir  arbitré  la  somme  de 
472  livres. 

«  La  seconde  volée  du  dit  escalier  est  composée  de  trente- 
quatre  marches  de  chacune  quatre  pieds  et  demi  de  longueur, 
un  pied  de  large  et  six  pouces  de  hauteur,  et  de  deux  paliers 
de  quatre  pieds  ;  cet  escalier  est  à  réparer  aux  deux  tiers, 
ce  faisant  fournir  et  placer  vingt-deux  marches  de  pierre  de 


-  47  - 

taille  soit  quatre-vingt-dix-neuf  pieds,  trois  busses  de  chaux, 
neuf  busses  de  sable  ;  réparer  la  rampe  du  dit  escalier  à  la 
concurrence  de  cinq  toises  et  poser  sur  la  dite  rampe  trente 
pieds  de  pierre  de  taille  formant  un  talus  de  chaque  côté  avec 
quinze  crampons  de  fer  de  chacun  dix  pouces  de  longueur 
scellés  en  plomb  ;  pour  tout  quoi  faire  et  fournir  arbitré  la 
somme  de  723  livres. 


La  Tour  Henaise,  1895 
D'après  une  photographie  de  M.  Astruc,  de  Laval 


«  La  troisième  volée  du  dit  escalier  est  composée  de  dix- 
sept  marches  de  chacune  quatre  pieds  et  demi  de  longueur  ; 
il  est  besoin  d'y  placer  en  recherche  douze  marches  de  pierre 
de  taille  de  quatre  pieds  et  demi  de  long,  un  pied  de  large  et 
six  pouces  de  hauteur,  fournir  quatre  busses  de  chaux  et 
sable  et  pour  la  rampe  à  la  concurrence  d'une  toise,  fournir 
quatre  pieds  de  pierre  de  taille  en  forme  de  talus,  sur  la  dite 
rampe  dix  crampons  de  fer  scellés  en  plomb  tant  pour  les  dits 


quatre  pieds  que  pour  l'ancien  talus  ;  pour  tout  quoi  faire  et 
fournir  arbitré  la  somme  de  346  livres. 

<  Les  trois  vanteaux  de  porte  du  dit  escalier  sont  défec- 
tueux,, il  en  faut  trois  autres  de  chacun  huit  pieds  de  hauteur 
sur  quatre  de  large  et  deux  pouces  d'épaisseur,  à  planches 
debout  garnies  de  trois  barres  et  deux  écharpes  chacun  ;  les 
pentes,  gonds,  serrures  et  verrous  des  anciens  vanteaux 
serviront  étant  réparés  ;  pour  tout  quoi  arbitré  100  livres. 

«  La  dite  tour  a  soixante-dix  pieds  de  hauteur  du  côté  des 
fossés  depuis  son  empattement  jusqu'à  son  couronnement  et 
cent  trente-deux  pieds  de  circonférence.  Cette  tour  est  ornée 
de  trois  cordons  de  pierre  de  taille,  garnie  de  trois  voûtes 
intérieures  formant  trois  appartements  :  le  premier  servant 
autrefois  de  prison  extraordinaire,  dans  lequel  appartement 
on  ne  peut  descendre  que  par  le  moyen  d'une  trappe  ;  dans 
le  second  appartement  il  se  trouve  deux  canonnières  ;  dans  le 
troisième  aussi  deux  canonnières  et  un  petit  magasin  à  poudre 
et  boulets  ;  le  tout  d'une  bonne  construction  et  en  très  bon 
état  à  l'exception  des  articles  ci-après  : 

«  Dans  le  second  appartement,  pour  clore  et  donner  du 
jour  à  celui  de  dessous  servant  autrefois  de  prison,  il  est 
nécessaire  d'un  grillage  de  fer  sur  la  trappe  delà  dite  prison, 
de  trois  pieds  et  demi  en  carré,  avec  deux  gonds,  un  cram- 
pon, verrou  et  serrure  ;  le  tout  pesant  deux  cents  livres  à 
dix  sols  la  livre,  y  compris  la  façon,  fait  100  livres. 

«  Réparer  le  pavage  du  dit  appartement  avec  pierre  ordi- 
naire montant  à  quinze  toises  ;  pour  quoi  faire  et  fournir 
arbitré  120  livres. 

»  Réparer  l'enduit  du  dit  appartement  valeur  de  vingt 
toises  ;  pour  quoi  faire  et  fournir  la  chaux  et  le  sable  arbitré 
80  livres. 

«  Rétablir  la  grille  de  fer  de  la  petite  fenêtre,  pesant  cent 
livres,  à  dix  sols  la  livre  y  compris  la  façon,  arbitré  50  livres. 

c  A  l'ouverture  de  la  porte  du  dit  appartement  il  faut  un 
vantail  de  cinq  pieds  et  demi  de  haut  sur  trois  pieds  et  demi 
de  large,  deux  gonds,  deux  pentes,  verrou  et  serrure,  le  dit 
vantail  de  deux  pouces  et  demi  d'épaisseur  ;  pour  tout  quoi 
faire  et  fournir  arbitré  50  livres. 

<  A  l'ouverture  de  la  porte  du  troisième  appartement  il  est 


-  49  - 

besoin  de  quinze  pieds  de  pierre  de  taille  pour  rétablir  un  des 
jambages  et  le  seuil,  fournir  un  vantail  de  cinq  pieds  huit 
pouces  de  hauteur  et  deux  pouces  et  demi  d'épaisseur,  la 
ferrure  de  l'ancien  servira  étant  rétablie  ;  pour  tout  quoi 
arbitré  75  livres. 

«  A  l'ouverture  de  la  porte  qui  conduit  aux  commodités  il 
est  besoin  de  seize  pieds  de  pierre  de  taille  pour  réparer  un 
des  jambages  et  le  chapeau,  un  vantail  de  deux  pieds  quatre 
pouces  de  large  et  de  quatre  pieds  et  demi  de  haut,  deux 
pentes  de  deux  pieds  de  queue  et  serrure  ;  pour  tout  quoi 
faire  et  fournir  arbitré  60  livres. 

c  A  la  cheminée  il  est  besoin  d'un  chambranle  de  six  pieds 
de  pierre  de  taille,  refaire  le  trumeau  et  le  tuyau  saillant  de 
la  dite  cheminée  avec  brique  et  mortier  de  chaux  et  sable 
montant  à  trois  toises  ;  pour  quoi  arbitré  110  livres. 

«  A  l'entrée  du  magasin  à  poudre  ou  arsenal,  dans  lequel 
il  se  trouve  plusieurs  pièces  de  petits  canons,  il  est  néces- 
saire de  refaire  le  vantail  de  cinq  pieds  et  demi  de  hauteur  et 
deux  pieds  et  demi  de  largeur,  deux  pouces  d'épaisseur,  l'an- 
cienne ferrure  servira  étant  rétablie  ;  pour  quoi  arbitré  30 
livres. 

€  Le  pavé  des  dits  appartements  a  besoin  d'être  réparé  à  la 
concurrence  de  vingt  toises  avec  pierre  ordinaire  et  mortier 
de  chaux  et  sable  ;  pour  quoi  arbitré  120  livres. 

«  Refaire  à  l'intérieur  de  la  voûte  et  des  murs  vingt  toises 
d'enduit  en  recherche  ;  pour  quoi  arbitré  la  somme  de  80  livres. 

«  Les  trois  fenêtres  sont  garnies  de  grillages  de  fer  maillé, 
chacun  des  barreaux  montant  est  décoré  des  armes  du  Roy  ; 
à  la  fenêtre  du  côté  nord  il  est  besoin  d'un  grillage  composé 
de  sept  barreaux  de  traverse  de  chacun  trois  pieds  et  demi  de 
long  et  de  quatre  barreaux  de  six  pieds  de  long,  portant 
chacun  en  haut  une  fleur  de  lis,  chaque  barreau  d'un  pouce  et 
demi  d'épaisseur  sur  deux  pouces  de  largeur,  faisant  280 
livres  de  fer  ;  pour  tout  quoi  arbitré  et  pour  la  pose  150  livres. 

€  Fournir  à  chacune  de  ces  trois  fenêtres  un  volet  de  trois 
pieds  de  largeur  et  de  cinq  de  hauteur,  les  anciens  gonds, 
pentes  et  verrous  serviront  étant  réparés,  à  l'exception  de  la 
fenêtre  vers  le  levant  où  il  est  nécessaire  de  deux  pentes  et 
un  verrou  ;  pour  tout  quoi  arbitré  GO  livres. 

4 


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t  Au  parapet  de  la  dite  tour  il  est  nécessaire  de  refaire 
onze  toises  réduites  de  trois  pieds  d'épaisseur  ;  pour  quoi 
arbitré  429  livres. 

«  Les  tours  ci-dessus  ont  toujours  servi  de  dépôt  et  de 
magasin  pour  les  effets  et  ustensiles  appartenant  à  la  ville 
sans  aucune  réclamation  du  seigneur  comte  de  Laval,  à 
l'exception  cependant  de  ce  qui  est  possédé  par  les  chanoines 


La  Tour  Renaise 
Extrait  du  plan  cadastral  ^1808)  de  la  ville  de  Laval,  section  B3 

du  chapitre  de  Saint  Tugal  de  cette  ville  qui  seraient  bien  en 
peine  de  produire  aucuns  titres  de  propriété. 

c  Depuis  la  grosse  tour  Renaise  jusqu'à  la  petite  tour  en- 
suivant, il  se  trouve  onze  toises  de  mur  de  longueur  inclusi- 
vement ;  dans  cette  partie  de  mur  il  est  besoin  de  faire  trois 
toises  de  maçonnail  en  recherche  dans  l'empattement  du  dit 
mur  ;  pour  quoi  arbitré  234  livres. 


—  51  — 

«  Les  parapets  de  cette  partie  de  mur  sont  aussi  à  réparer 
à  la  concurrence  de  onze  toises  de  chaque  càié.  faisant  onze 
toises  de  mur  réduit  de  trois  pieds  de  largeur  ;  pour  quoi 
arbitré  429  livres,  » 

De  toutes  ces  constructions,  il  reste  encore  debout  l'an- 
cien bâtiment  près  la  porte  Renaise,  la  tour  du  même  nom 
et  ses  deux  remparts  adjacents  ;  au-delà,  jusqu'à  la  porte 
Beucheresse,  on  ne  retrouve  plus  que  quelques  vestiges  des 
anciennes  fortifications  de  notre  ville. 

§    II.    —    LETTRE    RECTIFICATIVE   DE    M.    DE   SEILLAC 

On  ne  s'explique  pas  très  bien  pourquoi  l'intendant  du 
comte  de  Provence  *  voulut  procéder  à  la  visite  des  fortifica- 
tions de  la  ville.  La  seigneurie  de  Laval  était  d'abord  une  des 
six  baronnies  qui  constituaient  l'ancien  comté  du  Maine  ; 
elle  fut  érigée  en  comté  le  17  juillet  1429  en  la  ville  de  Reims, 
le  jour  même  du  sacre  de  Charles  VU,  et,  par  ses  lettres 
patentes  du  2  mars  1482,  Louis  XI  ratifia  cette  érection  et 
sépara  le  comté  de  Laval  de  celui  du  Maine  pour  relever  à 
l'avenir  directement  de  la  couronne^.  Par  zèle,  sans  doute, 
l'intendant  voulut  comprendre  dans  l'apanage  de  son  maître 
le  plus  de  domaines  possible  ;  il  reconnut  son  erreur  comme 
l'indique  la  lettre  ci-après  qu'il  adressa  à  M.  Frin  du  Guy- 
boutier.  président  du  siège  royal  ^.  Peut-être  aussi  le  duc  de 
la  Trémoille  fit-il  quelques  réclamations  à  ce  sujet.  Quoiqu'il 
en  soit,  ces  fortifications  avaient  besoin  de  tant  de  réparations 
qu'il  valait  peut-être  mieux  renoncer  à  en  revendiquer  la 
propriété. 

c  Paris,  ce  30  avril  1774. 

«  Sur  l'examen  exact,  Monsieur,  qui  a  été  fait  au  conseil 
de  Monseigneur  du  procès-verbal  que  vous  avez  dressé  en 

1.  h' Annuaire  du  Maine  de  1773.  imprimé  chez  Monnoyer, 
imprimeur  et  lil)raire  au  Mans,  contient  les  renseignements  rela- 
tifs à  l'apanage  de  Monseigneur  le  comte  de  Provence  ;  M.  Mesnard 
de  Seillac,  demeurant  rue  Feydeau,y  (igure  comme  intendant  des 
maisons,  domaines  et  finances  pour  le  département  du  Maine. 

2.  Histoire  de  Laval,  par  M.  Gouanier  de  Launay,  édition  1894, 
pages  143  et  187. 

3.  Archives  départementales  de  la  Mayenne,  série  B,  l.  22. 


—  52  - 

vertu  de  la  commission  de  la  chambre  des  comptes  pour 
l'évaluation  de  Tapanage,  on  s'est  aperçu  qu'il  s'y  était  glissé 
quelques  erreurs  de  calculs,  des  choses  inutiles  quant  à 
présent  comme  tout  ce  qui  concerne  les  murs  de  ville  et  des 
vices  de  rédaction.  Quoique  toutes  ces  choses  ne  vicient  pas 
d'ailleurs  le  corps  du  procès-verbal,  le  conseil  a  jugé  qu'il 
était  important  de  les  retrancher.  J'ai  l'honneur  de  vous 
renvoyer  ci-joint  le  procès-verbal  tel  qu'il  a  été  réformé  avec 
l'ancien.  Le  conseil  attend  de  votre  zèle  pour  les  intérêts  du 
Prince,  et  moi  en  particulier  de  toute  la  bonne  volonté  que  je 
vous  connais,  que  vous  voudrez  bien,  au  reçu  de  la  présente, 
faire  signer  cette  expédition  par  votre  greffier  et  la  faire 
parapher  par  premier  et  dernier  rôle  au  bas  des  pages  comme 
l'ancienne.  Vous  voudrez  bien  aussi  faire  réformer  la  minute 
en  conséquence  afin  qu'elle  cadre  avec  cette  expédition,  ce 
qui  sera  d'autant  plus  aisé  qu'il  ne  s'agit  que  de  suppression 
k  faire.  Je  ne  prévois  pas  que  vous  ayez  besoin  de  ma  signa- 
ture ;  cependant  si  elle  vous  est  nécessaire  j'espère  que  vous 
voudrez  bien  me  confier  votre  minute,  je  vous  la  renverrai 
par  le  premier  courrier. 

<c  Je  vous  prie  de  vouloir  bien  vous  occuper  de  cet  objet  le 
plus  promptement  possible  et  de  ne  pas  perdre  un  instant 
pour  me  faire  repasser  cette  nouvelle  expédition  ;  vous 
m'éviterez,  en  usant  de  ce  moyen  de  conciliation,  un  voyage 
et  des  longueurs  dans  un  instant  où  je  suis  extrêmement 
pressé  et  surchargé  d'affaires.  Je  compte  trop  sur  vos  dispo- 
sitions obligeantes  pour  craindre  les  moindres'  difficultés  et 
retards  dans  la  demande  que  je  vous  fais. 

«  Je  vous  prie  de  faire  mille  compliments  de  ma  part  à 
M.  le  procureur  du  roi,  je  ne  lui  écris  point  parce  que  je 
connais  votre  bonne  intelligence  et  que  vous  voudrez  bien  lui 
communiquer  ma  lettre,  et  même,  en  cas  d'absence  de  votre 
part,  comme  il  s'agit  d'une  opération  qui  vous  est  commune, 
je  lui  adresse  la  présente. 

J'ai  l'honneur  d'être,  etc. 

«  DE  Seillac.  » 

C'était  reconnaître  authentiquement  que  les  fortifications 
de  la  ville  ne  faisaient  pas  partie  du  domaine  royal,  ce  qui 


—  53  - 

cependant  semblait  contraire  aux  anciens  éditssurla  matière. 

A  ce  sujet,  voici  l'explication  donnée  le  8  novembre  1790  à 
la  tribune  de  l'Assemblée  nationale  par  M.  Enjubault  \  lors  de 
la  discussion  du  décret  sur  la  législation  domaniale  des  22 
novembre  et  l^""  décembre  même  année. 

«  La  législation  française  considère  les  murs  et  fossés 
comme  des  choses  publiques,  mais  elle  les  suppose  suscep- 
tibles de  propriété  et  c'est  au  roi  qu'elle  l'attribue  d'une 
manière  exclusive.  L'édit  du  mois  de  décembre  1681,  décide 
cette  question  de  la  manière  la  plus  positive,  il  porte  qu'il  ne 
peut  être  contesté  que  les  places  des  remparts,  murs  et 
fossés  appartiennent  au  roi  sans  que  qui  que  ce  soit  y  puisse 
prétendre  aucun  droit  de  propriété,  seigneurie  directe,  ni 
aucuns  droits  seigneuriaux.  La  déclaration  du  20  février  1696 
rappelle  et  confirme  les  mêmes  principes  et  celle  du  27  sep- 
tembre 1707  assujettit  les  concessionnaires  des  murs  et  fossés 
aux  mêmes  obligations  que  les  autres  détenteurs  de  biens 
domaniaux,  et  notamment  à  l'enregistrement  prescrit  par 
l'édit  d'octobre  1706. 

«  De  ces  différentes  lois  il  résulte  d'abord  que  sous  l'ancien 
régime  les  fortifications  des  villes  et  leurs  emplacements 
étaient  considérés  comme  des  biens  domaniaux  ;  qu'au 
moyen  de  l'imprescribilité  dont  jouissait  le  domaine,  aucune 
possession,  même  immémoriale,  ne  pouvait  en  faire  acquérir 
la  propriété. 

<  Mais  ces  édits  doivent  être  relégués  dans  la  classe  des  lois 
purement  bursales  dictées  par  la  cupidité  financière  ;  aussi, 
dans  la  plupart  des  villes,  ils  sont  demeurés  sans  exécution  ; 
le  fisc  n'a  point  joui,  n'a  point  réparé,  n'a  point  concédé  et 
plusieurs  arrêts  des  cours  ont  proscrit  ces  prétentions  nou- 


1,  Enjubault  de  la  Roche  (René-Urbain-Pierre-Charles-Féhx), 
avocat  au  parlement,  né  à  Laval  vers  1737,  avait  été  successive- 
ment procureur  fiscal,  juge  civil  du  siège  ordinaire  du  comté 
pairie  de  Laval  et  président  du  tribunal  du  district.  Il  fut  élu 
député  aux  Etats  généraux  j)()ur  l'ordre  du  Tiers-Etat.  Condamné 
à  mort  le  13  pluviôse  an  Il,j)ar  la  Commission  révolutionnaire 
si«'trn.'int  dans  la  Mayenne,  il  fut  exécuté  peu  de  jours  après  M.  le 
I  lin  '  <\>'  I  "ilniiiil,  sur  la  place  publique  du  chAteau.  Ce  juge- 
fin  nt,  iiii{)ruii<',  fut  placardé  aux  carreleurs  de  la  ville;  Biblio- 
thèque municipale,  l*""  volume  des  affiches. 


-  54  — 

velles.  Nous  connaissons  même  des  aveux  de  grands  fiefs  à  la 
couronne  où  les  fortifications  sont  employées  sans  que  cet 
emploi  ait  été  soumis  au  blâme. 

«  D'après  ces  réfiexions,  le  comité  a  pensé  que  tout  ce  qu'on 
peut  accorder  au  domaine  est  de  le  présumer  propriétaire 
lorsqu'on  ne  peut  lui  opposer  ni  titre  valable,  ni  possession 
suffisante  »  *. 

Le  procès-verbal  de  visite  des  fortifications  de  la  ville  avait 
été  arrêté  définitivement  et  régulièrement  signé  de  toutes  les 
parties.  Mais  le  conseil  de  Monseigneur,  auquel  il  avait  été  sou- 
mis, biffa  tout  ce  qui  concernait  les  fortifications  de  la  ville  et  y 
substitua  une  nouvelle  rédaction  relative  à  la  construction  de 
prisons  et  d'un  auditoire  avec  chambre  du  conseil  et  greffe  pour 
le  service  de  la  justice  royale.  La  tour  Renaise  ayant  longtemps 
servi  de  prison  extraordinaire,  nous  croyons  devoir  donner 
textuellement  l'extrait  ci-après  qui  intéressera  certainement 
les  lecteurs  au  courant  des  conflits  qui,  à  chaque  instant, 
éclataient  entre  les  deux  juridictions  seigneuriale  et  royale  : 

«  Le  dit  sieur  substitut  nous  a  représenté  que  la  ville  et 
le  comté  de  Laval  sont  possédés  patrimonialement  par  M.  le 
duc  de  la  Trémoille  et  qu'ils  n'ont  jamais  fait  partie  du 
domaine  ;  que  la  justice  s'exerce  au  nom  et  aux  frais  du 
seigneur  par  des  officiers  qu'il  nomme  à  cet  effet,  et  qu'il  n'y 
a  aucune  partie  de  domaine  appartenant  au  Roy  dans  celte 
ville  et  dans  le  ressort  de  la  juridiction  ;  mais  que  la  ville  de 
Laval  étant  très  grande  et  très  peuplée  et  le  comté  très 
étendu.  Sa  Majesté  ne  voulant  pas  que  ses  sujets  fussent 
obligés  d'aller  chercher  la  justice  au  Mans  dans  des  cas  qui 
ne  seraient  point  soumis  à  la  connaissance  des  juges  du 
seigneur,  a  établi  à  Laval  la  justice  royale  que  nous  exerçons 
pour  la  connaissance  Ues  cas  royaux  tant  civils  que  criminels 
et  des  exemptions  par  appel  autorisés  par  la  coutume  du 
Maine,  ces  matières  étant  essentiellement  réservées  à  la 
justice  royale. 

«  Nous  a  le  procureur  du  Roy  observé  que  la  juridiction 
n'ayant  point  de  salle  d'audience,  de  greffe  ni  de  prison,  les 

1,  Gazette  nationale   ou   Moniteur  universel,  1790. 


-  53  — 

officiers  sont  contraints  de  se  servir  de  l'auditoire  et  des 
prisons  du  duc  de  la  Trémoille  *  ;  que  quant  au  greffe  le  Roy 
loue  une  maison  particulière  pour  placer  les  expéditions  ;  que 
nous  savons  bien  qu'il  résulte  de  cette  communauté  d'audi- 
toire et  de  prisons  des  inconvénients,  que  cela  nuit  à  la 
prompte  expédition  des  affaires;  que  les  officiers  seigneuriaux 
ne  voyant  toujours  qu'avec  jalousie  les  officiers  royaux,  il 
s'est  élevé  entre  eux  des  contestations  et  des  procès  ;  qu'il  ne 
convient  pas  d'ailleurs  qu'un  siège  royal  qui  a  un  ressort 
considérable  n'ait  qu'un  auditoire  et  des  prisons  d'emprunt  ; 
qu'il  serait  possible  que  M.  le  duc  de  la  Trémoille  les  refusât 
avec  d'autant  plus  de  raison  que  ne  jouissant  plus  de  la 
nomination  et  des  profits  casuels  des  offices  depuis  l'édit  de 
février  1771,  il  serait  autorisé  à  le  faire,  et  qu'on  ne  pourrait 
en  effet  avec  justice  le  contraindre  d'entretenir  un  auditoire 
et  des  prisons  pour  des  juges  qui  ne  sont  pas  les  siens. 

€  A  ajouté  le  dit  procureur  du  Roy  qu'en  outre  les  prisons 
actuelles  sont  contraires  aux  ordonnances,  ce  qui  y  occasionne 
sans  cesse  des  maladies  épidémiques  parmi  les  prisonniers  ; 
enfin  qu'elles  sont  beaucoup  trop  petites  et  absolument  insuf- 
fisantes depuis  l'édit  de  février  1771  qui  permet  aux  seigneurs 
hauts  justiciers  de  renvoyer  les  criminels  par  devant  les  juges 
royaux  après  la  première  information  ;  qu'à  l'égard  du  greffe 
il  n'y  a  eu  pendant  longtemps  que  les  maisons  des  différents 
greffiers  pour  le  dépôt  des  minutes  de  la  juridiction,  qu'il  y 
a  eu  des  minutes  perdues  ou  déchirées  dans  ce  déménagement 
perpétuel  d'un  greffier  chez  l'autre,  ce  qui  a  enfin  déterminé 
le  domaine  à  louer  une  maison  à  bail  pour  tenir  lieu  de  greffe 
depuis  plusieurs  années  ^,  que  cette  location  coûte  une  somme 


1.  Le  palais  de  justice  était  sur  la  place  pubUque,  au  hai 
Roquet,  a  l'endroit  où  fut  construit,  en  1840,  le  bâtiment  de 
cienne  école  de  la  place  du  Palais,  et  les  prisons  se  trouvaiei 


au  haut  du 
l'an- 
trouvaieut  au 
bas  de  la  rue  du  Jêu-de-Paume,  adossées  au  mur  de  ville  ;  on  y 
a  établi  depuis  le  bureau  de  bienfaisance,  et  ensuite  une  école 
des  frères  de  la  doctrine  chrétienne. 

2.  Ce  greffe  du  sièçe  royal  fut  longtemps  dans  la  grande  salle 
de  la  maison  dite  la  cnambre  des  comptes,  sise  au  bas  de  la  place 
publique  ou  grand  Pavé  de  Laval,  M.  François  de  Maillé,  avocat 
au  parlement,  subdélégué  de  la  ville  et  élection  de  Laval  chargé 
des  ordres  de  monseigneur  Lescalopier,  intendant  de  la  généra- 
lité de  Tours,  prit  cette  pièce  à  loyer  de  M«  Joseph-Charles  Le 


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annuelle  au  domaine,  qu'il  serait  plus  avantageux,  dans  une 
chose  aussi  précieuse  qu'un  dépôt  de  minutes,  de  construire 
un  lieu  sûr  pour  les  y  mettre,  ce  qui  ne  coûtera  pas  d'avantage 
en  construisant  un  auditoire  comme  il  vient  d'en  démontrer  la 
nécessité  ;  qu'il  lui  parait  donc  indispensable,  pour  le  bon 
ordre,  l'utilité  et  la  sûreté  publique,  qu'il  soit  construit  pour 
le  service  de  la  justice  royale  un  auditoire,  une  chambre  du 
conseil,  un  greffe  et  des  prisons... 

«  Et  mon  dit  sieur  de  Seillac  reconnaît  que  l'observation 
du  dit  procureur  du  Roy  est  vraie  et  judicieuse,  et  a  requis 
conjointement  avec  lui  qu'il  soit  fait  un  devis  des  prisons, 
auditoire,  chambre  du  conseil  et  greffe  pour  la  justice  royale, 
et  a  signé  :  Mesnard  de  Seillac.  » 

Les  renseignements  suivants,  puisés  dans  la  partie  raturée 
du  même  procès-verbal,  complètent  utilement  cet  extrait  : 

*  L'article  22  de  l'édit  de  1771,  en  supprimant  les  droits  de 
nomination  aux  offices  royaux  engagés,  échangés  ou  con- 
cédés, autorise  le  seigneur  duc  de  la  Trémoille,  qui  jouissait 
de  ces  droits  en  cette  ville,  à  refuser  aux  juges  royaux  l'audi- 
toire qu'il  leur  fournissait  en  cette  considération...  Quant  aux 
prisons,  elles  sont  en  partie  sous  terre,  très  malsaines,  y 
occasionnant  sans  cesse  des  maladies  épidémiques  parmi  les 
prisonniers  ;  enfin  sont  beaucoup  trop  petites  surtout  depuis 
l'établissement  de  la  Commission  de  Saumur,  qui  oblige  le 
fermier  général  de  faire  transférer  ici  des  différents  ressorts 
qui  composent  la  direction  de  Laval  tous  les  contrebandiers 
qui  sont  dans  le  cas  d'être  jugés  par  cette  commission, 
attendu  que  le  subdélégué  de  ce  tribunal  réside  en  cette  ville, 
et  qu'enfin  leur  nombre  est  communément  de  180  prison- 
niers. » 

Cette  commission  de  Saumur  avait  été  établie  par  lettres 
patentes  de  Louis  XV  du  23  août  1764:  «  les  excès  commis 
depuis  quelques  années  nous  ont  fait  connaître  la  nécessité 


Jay,  prêtre  habitué  de  la  paroisse  de  la  Trinité,  pour  neuf  années 
du  jour  de  l'acte  au  prix  annuel  de  120  livres  payable  sur  les 
domaines  du  Roy,  suivant  acte  reçu  par  M«  Duval,  notaire  royal 
en  cette  ville  le  ler  juillet  1761  (Titres  de  M.  Roger,  pharmacien, 
place  du  Palais,  propriétaire  de  la  maison  de  la  cnambre  des 
comptes). 


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de  recourir  à  des  remèdes  extraordinaires...  »  Elle  était  com- 
posée de  trois  officiers  de  la  cour  des  aydes  de  Paris,  d'un 
substitut  du  procureur  général  de  la  même  cour  et  d'un 
greffier  «  pour  instruire  et  juger  les  procès  des  contreban- 
diers et  faux  sauniers,  des  commis,  gardes  et  employés  de  nos 
fermes,  infidèles  ou  prévaricateurs,  et  des  complices  des  uns 
et  des  autres,  et  ce  dans  l'étendue  des  généralités  de  Tours, 
Bourges,  Moulins,  Poitiers  et  des  dépôts  de  sel  de  la  province 
de  Bretagne...  Pourront  les  commissaires  par  nous  nommés 
subdéléguer  tels  gradués  qu'ils  jugeront  à  propos  pour  faire 
l'instruction  des  procès  criminels  dont  nous  attribuons  la 
connaissance  à  ladite  commission...,  après  l'instruction  faite 
elle  sera  renvoyée  à  la  commission  pour  y  être  l'accusation 
jugée  définitivement  ». 

Le  3  septembre  suivant,  en  enregistrant  ces  lettres  patentes, 
la  cour  des  aydes  fit  la  remontrance  suivante  :  «  et  sera  très 
humblement  supplié  ledit  seigneur  Roy  de  considérer  que  les 
moyens  extraordinaires  auxquels  il  est  obligé  de  recourir  ne 
fcont  devenus  nécessaires  que  par  la  multiplicité  des  fraudes, 
mais  que  cet  abus  a  sa  cause  immédiate  dans  l'excès  des 
droits  sur  le  sel  et  sur  le  tabac  ;  que  l'attrait  de  la  contre- 
bande est  tel  que  les  lois  les  plus  terribles  et  que  l'adminis- 
tration la  plus  rigoureuse  n'y  ont  point  apporté  et  n'y 
apporteront  jamais  un  obstacle  suffisant  tant  que  cette  cause 
subsistera...  La  Cour,  en  marquant  sa  soumission  aux  ordres 
du  Roy  par  l'enregistrement  desdites  lettres  patentes,  n'en 
regarde  l'effet  que  comme  momentané  et  elle  attend  des  bontés 
dudit  Seigneur-Roy  des  moyens  plus  efficaces  et  moins  vio- 
lents pour  arrêter  la  fraude,  assurer  la  perception  des  revenus 
et  rétablir  dans  son  intégrité  la  juridiction  de  la  Cour  et  des 
tribunaux  de  son  ressort  »*. 

A.  DE  Martonne. 
(A  suivre). 


1.  Archives  départementales,  série  C,  registre  159,  greffe  de  la 
juridiction  des  traites, 


SAGE 

AUTREFOIS  ET  AUJOURD'HUI 

(Suite) 


CHAPITRE  II 
Population,  habitations,  agriculture,  industries 

§  II.  —  Industries  :  tissage^  taille  du  granit^  tannerie, 
coutellerie,  meunerie. 

Tissage.  —  Aux  deux  derniers  siècles,  l'industrie 
la  plus  importante  de  Sacé  était  le  tissage  du  lin  et 
du  chanvre.  Elle  occupait  une  grande  partie  des  habi- 
tants qui  travaillaient  pour  le  compte  d'un  maître  tisse- 
rand ou  marchand  tissier,  faisant  le  commerce  des 
toiles.  Les  tisserands  habitaient  ordinairement  des  mai- 
sons composées  d'une  ou  deux  pièces,  auxquelles  on 
accédait  par  un  degré  en  pierre  ou  escalier  extérieur. 
Au-dessous  de  ces  pièces  était  la  chambre  à  ouvrouer, 
sorte  de  cave  éclairée  seulement  par  d'étroites  fenêtres 
et  où  l'on  descendait  au  moyen  d'une  échelle,  par  une 
ouverture  pratiquée  au  milieu  de  la  pièce  supérieure  et 
fermée  par  une  trappe.  Au  village  de  la  Fontaine  se  voit 
encore  aujourd'hui  une  maison  distribuée  de  la  sorte. 

Outre  les  tisserands  de  profession,  une  grande  partie 
du  personnel   des  fermes  s'occupait  pendant  l'hiver  à 


~  o9  — 

fabriquer  le  linge  nécessaire  aux  besoins  de  la  famille, 
au  moyen  du  lin  et  du  chanvre  cueilli  pendant  l'été. 
Chaque  ferme  avait  son  jardin  àlanfairs.  Souvent  aussi 
ils  travaillaient  pour  le  commerce. 

Voici  quelques  noms  de  marchands  tissiers  de  Sacé  : 

André  Hubert,  s*"  de  Launay  (1680),  demeurant  à 
TEcottay  ;  Guy  Pousteau,  s*"  de  la  Hérissonnerie  (1682), 
demeurant  au  bourg  ;  René  Hamon,  s""  de  la  Foulcherie 
(1683),  demeurant  au  bourg  ;  Jean  Deffay,  s'"  du  Verger 
(1683),  demeurant  au  Verger  ;  Jean  Huchedé,  s^  du 
Perray  (1688),  demeurant  au  bourg  ;  René  Le  Roy  (1746), 
demeurant  à  Forgelle  ;  François  Gresland,  s*"  de  la 
Margallerie  (1746),  demeurant  au  bourg  ;  Marin  Hubert 
(1751),  demeurant  à  FEcottay  ;  Jean  Paumard  (1763), 
demeurant  au  bourg. 

L'industrie  du  tissage  devait  être  très  importante  à 
Sacé  dès  le  XV^  siècle,  puisque  l'un  des  moulins  du 
Plessis  était  à  cette  époque  destiné  à  fouler  les  tissus 
(moulin  Foulleret). 

Cette  importance  a  commencé  à  diminuer  en  notre  siècle, 
lorsque  les  carrières  de  granit  furent  exploitées  d'une 
manière  suivie,  et  que  les  bénéfices  de  ce  genre  de 
travail  surpassèrent  ceux  du  tissage.  Alors  les  hommes 
quittèrent  leurs  caves  de  tisserands  pour  aller,  en  qua- 
lité de  pérayeurs,  extraire  le  granit  que  taillèrent  des 
ouvriers  venus  pour  la  plupart  de  Normandie. 

Taille  du  granit.  —  L'art  de  tailler  la  pierre  de 
granit  est  connu  à  Sacé  depuis  longtemps.  La  façade  et 
les  contreforts  du  chœur  de  l'ancienne  église,  qui  remon- 
taient au  XI®  ou  XIP  siècle,  étaient  faits  de  pierre  de 
taille  prise,  sans  aucun  doute,  sur  les  lieux. 

Quelques  cheminées  de  pierres  taillées  et  ornées  de 
moulures  et  de  colonnes  avec  chapiteaux  sculptés,  se 
voient  encore  en  plusieurs  maisons  qui  datent  du  XV*  et  du 
XVI'  siècle,  et  donnent  des  spécimens  de  l'art  de  tailler 


-  60  — 

le  granit  à  ces  époques.  Plusieurs  croix  de  pierre,  appe- 
lées Croix  Bouessées^  doivent  aussi  remonter  aux  mêmes 
temps  :  la. croix  du  cimetière  et  la  croix  élevée  à  l'en- 
trée du  chemin  conduisant  à  la  closerie  de  la  Croix. 

Le  commerce  de  cette  pierre  parait  aussi  remonter 
très  haut.  En  1520,  on  prit  aux  carrières  de  Sacé  de  la 
pierre  pour  la  construction  d'un  autel  à  la  Bazouge-de- 
Chemeré  ;  elle  devait  être  charroyéo  par  Montsùrs^ 

En  1600,  devant  Pierre  Croissant,  notaire  à  Laval, 
Jacques  Georges,  tailleur  et  fendeur  de  pierres,  demeu- 
rant au  lieu  de  la  Regeardière  (ou  Legeardière,  aujour- 
d'hui la  Massière),  en  Sacé,  fait  marché  avec  Yalentin 
Eumond,  s*"  delà  Grignonnière,  marchand  à  Laval  «  pour 
lui  fournir  en  sa  maison  une  auge  de  pierre  de  taille  de 
grain,  ayant  de  dedans  en  dedans  trois  pieds  de  long, 
un  pied  et  demy  de  large,  et  un  pied  deux  doigts  de 
fond,  et  trois  pouces  d'épaisseur.  Et  aussi  de  la  même 
pierre  une  croix  ayant  deux  pieds  de  haut  hors  le 
bouestard,  et  led.  bouestard  pour  icelle  planter  et  un 
agenoillet  pour  mettre  au  devant...  pour  onze  écus-.  » 

Le  15  avril  1612,  devant  Pierre  Croissant,  notaire  à 
Laval,  le  même  Jacques  Georges  «  s'engage  envers 
Julien  Margotin,  maître  architecteur,  demeurant  à  Laval, 
à  fournir  trois  cheminées  de  pierre  dure  de  Sacé,  com- 
posées chacune  de  jambaiges,  corbeaux,  courges  et 
manteaux  ;  chacun  manteau  d'une  pierre,  l'un  ayant  six 
pieds,  et  les  deux  autres  cinq  pieds,  de  dedans  en 
dedans. . .  et  une  croisée  de  cinq  pieds  de  dedans  en  dedans 
et  de  sept  pieds  de  hauteur  avec  maineau  et  croison.... 
pour  60  livres.  » 

Près   de   la    closerie    de   la    Gasnerie  est  une   croix 


1.  Note  communiquée  par  M.  l'abbé  Angot. 

2.  Archives  de  la  Mayenne,  minutes  Croissant. 


—  61  — 

monolithe  de  granit  de  2  mètres  de  haut,  qui  porte  sur 
le  socle  l'inscription  suivante  : 

FAIT.    PAR. 
MOI.   R.  DE. 

F.  AV.  175x. 

C'est  surtout  à  l'époque  de  la  construction  de  la  route 
de  Paris  à  Brest,  de  1733  à  1755,  que  le  granit  de  Sacé 
fut  employé  en  grande  quantité  pour  les  ponts  et  autres 
travaux  d'art  exécutés  sur  cette  route.  La  principale 
exploitation  parait  avoir  été  alors  dans  le  champ  du 
Rocher,  dépendant  de  la  Grande  Métairie.  Une  montrée 
de  ce  lieu,  en  date  du  .'3  mars  1752,  constate  qu'à  cette 
époque  «  le  champ  des  Rochers,  contenant  trois  jour- 
naux, désigné  comme  labour,  ne  se  labourait  cependant 
plus  à  raison  des  nombreuses  excavations  qu'y  avaient 
laissées  les  extractions  de  granit  pour  la  route  de  Paris  K  » 

Après  la  Révolution,  M.  Mimard,  de  Laval,  fermier 
général  des  terres  dépendant  de  la  Juvaudière  (1823- 
1835),  faisait  exploiter  les  carrières  du  champ  du  Rocher, 
devenu  la  châtaigneraie  de  la  Grande  Métairie.  C'est  lui 
sans  doute  qui  recommença  cette  exploitation,  car  il 
avait  obtenu  «  comme  par  dessus  le  marché,  la  permis- 
sion de  faire  tirer  de  la  pierre  de  granit^.  » 

Lorsque  le  bail  de  M.  Mimard  fut  expiré,  M.  William 
d'Ozouville  afferma  à  M.  André  Blin,  pour  700  fr.  par 
an,  le  droit  d'extraire  des  pierres  de  granit  des  carrières 
qui  se  trouvent  sur  sa  terre  de  Sacé,  pendant  un  laps  de 
trois,  six  ou  neuf  années.  C'est  alors  que  furent  cons- 
truits, en  granit  de  Sacé,  les  ponts  de  Chàteau-Gontier 
et  de  Craon.  Les  carrières  les  plus  importantes  étaient 
celle  du  champ  du  Rocher,  celle  de  la  prairie  du  Bourg, 
dépondant  de  la  métairie  des  Brosses,  celle  du  champ  de 
la  Maladcrie,  dépendant  de  la  Galerière^. 

1.  Archives  de  la  Juvaudière. 

2.  Item. 

3.  Item. 


—  62  - 

C'est  aussi  de  ces  carrières  que  furent  tirées  en 
grande  partie  les  pierres  de  taille  employées  pour 
les  ponts  et  viaducs  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Brest. 
En  1855,  M.  Ramelot,  Tun  des  entrepreneurs  de  ces 
travaux,  offre  à  la  commune  une  indemnité  de  275  fr. 
pour  les  dégradations  causées  au  chemin  de  Sacé  à  la 
grande  route  de  Laval  par  le  transport  des  pierres  de 
taille  ^ 

C'est  de  la  carrière  du  Rocher  que  sont  sortis  les  blocs 
dont  on  a  fait  les  socles  des  statues  d'Ambroise  Paré  à 
Laval  et  du  cardinal  de  Cheverus  à  Mayenne. 

Lorsque,  vers  1850,  commencèrent  les  travaux  de 
canalisation  de  la  Mayenne,  de  nouvelles  carrières  furent 
ouvertes  sur  les  bords  de  la  rivière,  pour  fournir  aux 
constructions  de  barrages  et  d'écluses  les  pierres  de 
taille  nécessaires.  Bientôt  le  transport  des  pierres  se  fit 
plus  commodément  par  voie  d'eau,  et  les  carrières  voi- 
sines du  bourg  ne  tardèrent  pas  à  être  abandonnées. 

L'époque  de  la  canalisation  de  la  Mayenne  (1850-1860), 
fut  la  plus  florissante  pour  les  carrières  de  Sacé.  Bientôt 
après,  la  concurrence  des  granits  de  Louvigné  du- 
Désert,  moins  coûteux  d'extraction  et  plus  faciles  à  tailler, 
vint  nuire  aux  intérêts  des  entrepreneurs. 

L'église  de  Sacé,  dont  la  façade,  la  tour  et,  àTintérieur, 
les  piliers  et  les  colonnes  sont  de  granit,  est  un  des 
derniers  travaux  importants  dans  lesquels  on  ait  employé 
le  granit  de  Sacé  :  elle  a  été  terminée  en  1868.  En  1871 
et  1872,  les  voûtes  du  pont  de  Daon  furent  faites  en 
granit  taillé  de  Sacé. 

L'importance  de  l'exploitation  diminua  très  vite,  sur- 
tout depuis  1880. 

Enfin,  en  1888,  les  dernières  carrières  furent  aban- 
données. Les  tailleurs  de  pierre  avec  leurs  familles 
durent  émigrer  ;    les  uns  retournèrent  en    Normandie 

1.  Archives  de  la  Mairie  de  Sacé. 


—  63  — 

d'où  ils  étaient  venus,  les  autres  allèrent  chercher  dans 
d'autres  chantiers  les  moyens  d'existence  qu'ils  ne  trou- 
vaient plus  à  Sacé.  Deux  noms  de  maîtres  tailleurs  de 
pierre  sont  surtout  connus,  ceux  de  Marguerite  et  de  Blin, 
dont  les  fils  ont  continué  les  entreprises  jusqu'en  1880. 

Tannerie.  —  L'industrie  de  la  tannerie  des  peaux  a 
donné  son  nom  au  lieu  de  la  Tannerie,  près  du  ruisseau  du 
Fresne.  Les  bâtiments  de  ce  lieu,  qui  formaient  deux 
habitations,  remontent  au  XV®  siècle.  A  côté  de  ces  bâti- 
ments était,  sur  le  ruisseau  du  Fresne,  un  moulin  à  tan 
dont  l'emplacement  est  encore  marqué  au  fond  du  ruis- 
seau par  des  pièces  de  bois  assemblées  et  formant  un 
cadre  dont  l'intérieur  est  pavé.  Un  aveu  rendu  à  la 
Ghâtellenie  de  Louverné,  le  13  avril  1780,  mentionne 
au  nombre  des  pièces  de  terre  dépendant  de  la  Tannerie 
«  la  noë  du  moulin  à  tan.  » 

Les  registres  paroissiaux  nous  font  connaître  le  nom 
d'une  famille  de  tanneurs.  Pierre  Roger  Tennerye,  époux 
de  Roberde  Duchemin,  fait  baptiser  neuf  enfants  de  1601 
à  1625.  —  Pierre  Roger,  tanneur,  s'"  de  la  Maisonneuve, 
meurt  en  1674.  —  René  Roger,  fils  du  s""  et  de  la  dame 
de  la  Maisonneuve,  est  ensépulturé  en  l'église  de  Sacé 
le  26  août  1678.  —  Pierre  Roger,  en  son  vivant  s*"  de  la 
Tannerye,  a  été  ensépulturé  en  l'église  de  Sacé  le  23 
janvier  1682.  —  Jacques  Roger,  tanneur,  s*"  de  la  Tan- 
nerie, épousale21  janvier  1700  Anne  Hubert,  fdle  d'André 
Hubert  et  de  Michelle  Chevrenl  ;  il  n'en  eut  pas  d'enfant. 
Il  mourut  le  8  mars  1725,  à  60  ans.  Il  fut  probablement 
le  dernier  tanneur  de  la  Tannerie. 

Le  moulin  du  Port,  situé  sur  la  Mayenne,  à  environ 
40  mètres  au-dessus  de  l'écluse  actuelle  du  Port,  était 
un  moulin  à  tan,  et  probablement  une  tannerie  s'y  trou- 
vait jointe.  De  1633  à  1644,  Pierre  HouUière,  époux  de 
Simonne  Maret,  fait  baptiser  cinq  enfants,  et  dans  les 
actes  de  baptême,  il  est  appelé  tantôt  Pierre  Houllière, 


—  64  — 

tanneur,  tantôt  Pierre  Houillère  le  Port.  En  temps 
d'écourues,  on  reconnaît  encore  l'emplacement  de  la 
chaussée  de  ce  moulin  détruit  depuis  longtemps. 

Un  autre  moulin  à  tan,  appelé  moulin  du  Valbordier 
ou  du  Vaubordier,  existait  sur  le  ruisseau  d'Ouvrain,  un 
peu  au-dessous  du  moulin  à  blé  d'Ouvrain.  Le  21  sep- 
tembre 1481,  Ambroys  Brouillartrend  aveu  au  seigneur 
du  Plessis  «  par  raison  du  moulin  à  tan,  chaussée  et  rueau 
dud.  moulin  nommé  le  Valbordier  avec  la  vallée  size  au 
dessoubz  dud.  moulin  joignant  d'un  costé  au  clous  du 
Valbordier  appartenant  à  Monseigneur...  avec  les  hayes 
et  boys  et  le  chemin  à  aller  exploilter  led.  choses  par  le 
bout  dud.  clos  joignant  le  pré  de  la  Place,  lesquelles  furent 
baillées  par  Monseigneur  à  Laurent  Dalibart  et  à  Jehanne 
sa  femme,  et  reconnaît  debvoir  par  chacun  an  cinq  sols 
de  debvoir  au  jour  et  fesle  de  l'Angevine*.  »  On  voit 
encore  une  partie  de  la  chaussée  de  ce  moulin,  ainsi  que 
la  digue  faite  en  amont,  sur  la  rive  gauche,  pour  main- 
tenir le  ruisseau  dans  son  lit. 

Coutellerie.  —  Au  commencement  du  XVIP  siècle, 
le  moulin  à  tan  du  Vaubordier  était  en  ruines.  Les  tra- 
vaux faits  anciennement  servirent  à  une  autre  industrie  : 
la  coutellerie.  Le  15  septembre  1673,  François  et  Jean 
Lefebvre,  couteliers,  fils  de  Jehan  Lefebvre  coutelier, 
reconnaissent  que  «  par  traité  fait  devant  M^  Georges 
Morin,  notaire  royal  à  Sacé,  en  date  du  29  mars  1609, 
messire  Charles  du  Bellay,  chevalier,  seigneur  de  la 
Feuillée,  du  Plessis  et  de  la  Juvaudière,  de  Sacé  et  autres 
lieux,  a  donné  à  Jehan  Lefebvre,  maistre  coutellier,  leur 
père,  droit  de  prendre  quinze  pieds  de  terre  en  la  piesse 
de  terre  nommée  le  Vaubordier  dépendant  du  lieu  de  la 
Grande  Métairie  pour  y  bastir  une  esmoullerie  pour  les 
couteaux  et  autres  instruments  ;   et  pour  cet  effet  y  a 

1    Remembrances  de  la  seigneurie  du  Plessis. 


-  65  ~ 

esté  basty  autrefois  une  maison  qui  est  à  présent  en 
ruines,  à  prendre  sur  le  bout  du  ruisseau  estant  au  bas 
d'icelle  piesse  de  terre  de  Vaubordier.  Pour  raison 
desquelles  choses  ils  confessent  debvoir  payer  chacun  an 
à  la  Toussaint  une  rente  de  deux  chappons  au  château 
de  la  Feuillée  ' .  » 

Meunerie.  —  A  côté  de  chacune  des  quatre  maisons 
seigneuriales  existant  dans  la  paroisse  de  Sacé,  était  un 
moulin  banal,  où  les  vassaux  de  la  seigneurie  étaient 
obligés  de  faire  moudre  leurs  grains. 

Deux  de  ces  moulins  étaient  sur  la  Mayenne  : 

l''  Le  moulin  du  Grand  Bréchet,  appelé  aussi  ancien- 
nement moulin  de  Gibart.  C'était  le  moulin  de  la  sei- 
gneurie de  la  Juvaudière.  Il  était  loué,  avec  quelques 
pièces  de  terre  en  dépendant,  155*  en  1720,  et  200  *  en 
1782.  Il  a  été  détruit  par  la  canalisation  de  la  rivière 
vers  1855.  La  maison  d'habitation  seule  subsiste. 

2^  Le  moulin  de  la  Verrerie,  anciennement  «  moullins 
blairetz  et  foulleretz  du  Plessis  »,  moulin  de  la  sei- 
gneurie du  Plessis.  Situé  à  environ  500  mètres  au- 
dessus  du  barrage  actuel  de  la  Verrerie,  ce  moulin 
perdit  le  nom  de  Plessis  et  reçut  celui  de  la  Verrerie, 
lorsqu'après  la  réunion  des  deux  seigneuries  du  Plessis 
et  de  la  Juvaudière  (1582),  les  terres  de  la  closerie 
de  la  Verrerie,  dépendant  de  la  terre  de  la  Juvaudière, 
furent  données  au  meunier  du  Plessis,  qui  dès  lors 
habita  le  lieu  de  la  Verrerie.  Ce  moulin  était  affermé  en 
1782,  220  *,  et  le  meunier  devait  fournir  en  redevances 
six  chapons  et  six  gélines.  Il  a  été  détruit  comme  celui 
de  Bréchet. 

Les  autres  moulins  étaient  établis  sur  des  ruisseaux. 

Le  moulin  d'Ouvrouin,  sur  le  ruisseau  et  au-dessous 
de   l'étang    de    ce    nom,    était   le   moulin   banal   de  la 

1    Remembrances  do  la  seigneurie  du  Plessis. 


—  66  — 

seigneurie  de  Sacé-Ouvrouin.  Il  a  été  détruit  vers  1780  et 
Fétang  desséché  ;  la  maison  du  meunier  seule  a  été 
conservée  sur  la  paroisse  de  Montflours. 

Le  moulin  du  Fresne,  au-dessous  de  l'étang  du  même 
nom,  est  le  seul  moulin  qui  reste  aujourd'hui  ;  il  était 
le  moulin  banal  de  la  seigneurie  du  Fresne. 


CHAPITRE  III 
Administration  civile  de  Sacé  avant  1789 

§  I.  —  Etat  de  la  paroisse  au  XV^  et  au  XVP  siècle. 

Nous  ne  connaissons  aucun  fait  particulier  ayant  trait 
à  l'histoire  civile  de  Sacé  avant  la  première  moitié  du 
XV^  siècle,  seconde  moitié  de  la  guerre  de  Cent  ans. 
La  province  du  Maine  subit  le  joug  de  l'étranger 
depuis  le  10  avril  1425,  jour  où  le  Mans  se  rendit  aux 
Anglais,  jusqu'au  16  mars  1448,  date  de  la  reprise  de 
cette  ville  par  les  Français.  Mais  c'est  surtout  depuis  la 
prise  de  Mayenne  par  le  comte  de  Salisbury  (31  octobre 
1425),  que  les  paroisses  du  Bas-Maine  situées  sur  les 
bords  de  la  Mayenne  eurent  à  subir  la  domination 
anglaise.  Sacé  se  trouvant  placé  sur  le  grand  chemin  le 
plus  direct  entre  Mayenne  et  Laval  dut  avoir  particu- 
lièrement à  souffrir  du  pillage  des  troupes  anglaises  se 
rendant  d'une  ville  à  l'autre. 

La  condition  des  habitants  de  la  province  du  Maine, 
sous  la  domination  anglaise,  écrit  M.  Siméon  Luce^, 
était  fort  dure.  Après  avoir  subi  le  pillage  des  hommes 
d'armes  anglais,  ils  étaient  accablés  d'impôts  exorbi- 
tants sous  forme  à'appâtis,  de  sauvegardes  ou  sûretés. 
«  On  appelait  appâtis  la  rançon  ou  composition  payée  par 

1.  Le  Maine  sous  la  domination  anglaise. 


-  67  - 

chaque  paroisse  pour  se  mettre  à  couvert  du  pillage  des 
garnisons  anglaises.  Cet  appàtis,  payable  par  quartier, 
ou  en  quatre  termes,  avait  été  fixé  pour  chaque  paroisse 
du  Maine  à  douze  saints,  et  se  payait  à  raison  de  trois 
saints  par  terme.  En  1434,  le  salut  d'or  équivalait  à  28 
sols  4  den.  tournois  en  monnaie  de  France.  En  outre,  on 
devait  se  procurer,  moyennant  finance,  une  sorte  de 
billet  ou  certificat  délivré  au  nom  du  duc  de  Bedford, 
constatant  qu'on  avait  prêté  serment  d'obéissance  aux 
Anglais.  On  donnait  à  ces  billets  le  ilom  de  Bullettes  ou 
Bulletins  de  ligeance,  et  il  fallait  en  acheter  autant  qu'il 
y  avait  de  feux  dans  chaque  paroisse.  »  Le  Compte  des 
revenus  du  scel  du  Régent  duc  de  Bedford  (l"*"  octobre 
1433-30  novembre  1434)  *,  nous  fait  connaître  que  les  pa- 
roissiens de  Sacé  prirent  une  sauvegarde  pour  toute  la 
paroisse  et  60  bullettes  du  duc  de  Bedford  pour  le  quartier 
d'octobre  à  décembre  1433. 

Vers  cette  époque,  le  comte  d'Arundel,  après  avoir 
pris  et  ruiné  les  châteaux  forts  de  Saint-Généry,  près 
d'Alençon,  et  de  Sillé-le-Guillaume,  poursuivit  ses  dévas- 
tations en  Anjou,  où  il  fit  raser  les  châteaux  de  Saint- 
Laurent-des-Mortiers  et  de  Segré  ;  puis,  rentrant  dans 
le  Maine,  il  fit  démolir  le  château  de  Meslay,  renversa 
celui  de  Bazougers  et  fit  brûler  la  forteresse  de  Mont- 
sûrs  sans  épargner  l'église  ni  les  maisons  des  chanoines 
des  Trois  Maries,  et  parcourut  sans  aucune  résistance 
tout  le  pays  où  il  fit,  avec  ses  gens,  des  maux  innom- 
brables, puis  regagna  la  Normandie  2,  C'est  en  cette 
année  probablement  que  furent  détruites  toutes  les  mai- 
sons seigneuriales  qui  avaient  quelque  apparence  de 
forteresses,  telles  qu'étaient,  en  cette  paroisse,  la  Cour 
de  Sacé,  la  Juvaudière  et  le  Plessis,  dont  les  ruines  ont 
subsisté  longtemps,  si  toutefois  elles  n'avaient  déjà  été 

1.  Archives  nationales. 

2.  Bourjolly,  I,  p.  315. 


—  68  — 

démolies  par  les  Français  sur  l'ordre  du  roi  de  France. 
Charles  Vil,  pour  empêcher  les  Anglais  de  s'y  fortifier. 
Le  passage  d'Arundel  marque  la  fin  des  désastres  de  la 
guerre  de  Cent  ans  dans  le  Bas-Maine;  mais,  le  pays 
ne  dut  être  complètement  libre  et  tranquille  qu'après 
l'année  1448,  où  les  Anglais  se  retirèrent  définitivement 
en  quittant  Mayenne. 

Guyard  de  la  Fosse  ^  nous  apprend  que,  vers  la  fin  du 
même  siècle,  le  roi  Charles  VIII,  revenant  de  Bretagne, 
où  il  avait  conquis  plusieurs  places,  partit  de  Laval  le 
22  octobre  1487  et  alla  coucher  à  Mayenne,  d'où  il  prit 
son  chemin  par  Domfront,  Mortain  et  Avranches,  pour 
arriver  le  26  au  Mont  Saint-Michel.  Il  est  permis  de 
croire  que  le  Roi,  suivant  le  grand  chemin  le  plus  court 
pour  se  rendre  de  Laval  à  Mayenne,  passa  par  le  bourg 
de  Sacé;  quelques  années  plus  tard  (1520),  nous  trouvons 
ce  chemin  qualifié  chemin  royal-^  et  il  était  alors,  du 
reste,  le  plus  agréable  à  parcourir,  traversant  des  ter- 
rains cultivés  à  peu  près  partout,  tandis  que  les  autres 
grands  chemins  étaient  établis  à  travers  des  landes  et 
des  bois,  sur  une  grande  partie  de  leur  longueur. 

A  la  fin  du  siècle  suivant,  les  Messageries  royales 
(vers  1575),  faisaient  leur  trajet  entre  Laval  et  Mayenne 
en  passant  par  Louverné  et  Martigné,  et  traversaient  le 
territoire  de  Sacé  à  environ  3  kilomètres  du  bourg.  C'est 
par  ce  chemin,  dès  lors  mieux  entretenu,  que  s'établirent 
toutes  les  grandes  communications  entre  les  deux  villes. 
De  sorte  que  les  troupes  de  la  Ligue,  voyageant  entre 
Mayenne  et  Laval,  durent  laisser  le  bourg  de  Sacé  dans 
une  tranquillité  relative.  Du  reste,  les  seigneurs  des  fiefs 
de  la  paroisse  restèrent  fidèles  à  la  vraie  foi  ;  à  leur 
exemple,  les  habitants  durent  également  demeurer 
attachés  à  la  religion  catholique. 

1.  Histoire  des  seigneurs  de  Mayenne^  p.  28. 

2.  Etat  du  fief  du  Prieuré,  Titres  de  la  cour  de  Sacé, 


69  - 


§  II.  —  Administration  civile  de  Sacé  au  XVIP  et 
au  XVIIP  siècle. 

Les  registres  paroissiaux  de  Sacé,  qui  remontent  à 
1582,  et  contiennent  parfois  de  curieux  renseignements, 
même  dans  Tordre  temporel,  ne  mentionnent  aucun  fait 
se  rapportant  aux  grands  événements  arrivés  en  France 
dans  ces  deux  siècles.  On  peut  donc  conclure  que  les 
guerres  civiles  qui  troublèrent  certaines  parties  de  la 
France,  pendant  les  minorités  de  Louis  XIII  et  de 
Louis  XIV,  ne  causèrent  ici  aucune  émotion. 

Les  registres  du  commencement  du  XVIP  siècle  four- 
nissent quelques  détails  sur  la  manière  dont  les  affaires 
temporelles  de  la  paroisse  étaient  administrées.  Nous 
voyons  que,  de  1604  à  1608,  quatre  habitants  «  sont 
nommés  assayeurs  de  la  taille,  taillon,  sel  et  creue  en 
ceste  paroisse  de  Sacé  »  trois  autres  «  sont  nommés 
pour  faire  la  collecte  du  sel  »  ;  et  enfin  quatre  autres 
sont  «  nommés  pour  faire  chacun  sa  quarte  partye 
la  collecte  de  la  taille,  taillon  et  creue.  »  En  1609,  trois 
habitants  «  sont  nommés  assayeurs  collecteurs  du  sel  et 
sont  les  premiers  assayeurs  collecteurs  pour  faire  lesd. 
offices  d'asseoir  et  collecter  tout  ensemble,  par  ordon- 
nance de  Sa  Majesté.  »  De  même,  à  partir  de  cette 
année,  quatre  citoyens  «  sont  nommés. assayeurs  et  col- 
lecteurs pour  la  taille,  taillon  et  creue  en  ceste  paroisse 
de  Sacé.  » 

Assemblées  de  paroisse  ^  —  Ces  nominations  ou 
élections  étaient  faites  en  assemblées  paroissiales  réunies 
au  son  de  la  cloche,  à  la  grande  porte  de  l'église,  à  la 
tombe  du  cimetière,  sous  la  présidence  d'un  des  habi- 


1.  Nous  empruntoiit  tous  les  détails  de  l'aucieniie  administra- 
tion paroissiale  à  l'ouvrage  de  M.  Guiller  :  Recherches  sur 
Changé,  t.  I. 


-  70  - 

tants  portant  le  nom  de  procureur  syndic.  Celui-ci,  élu 
pour  un  ou  deux  ans  pour  faire  les  affaires  de  la  paroisse, 
convoquait  les  assemblées  des  habitants  en  faisant 
publier  au  prône  de  la  grand'  messe,  par  le  curé  ou  le 
vicaire,  un  billet  de  convocation.  Dans  ces  assemblées  se 
réunissaient  les  chefs  de  famille,  propriétaires,  métayers, 
closiers,  artisans,  marchands,  composant  la  plus  saine 
partie  et  formant  le  général  des  habitants. 

L'assemblée  paroissiale  prenait  part  à  la  répartition  des 
impôts  du  sel,  de  la  taille,  du  taillon  et  de  toutes  autres 
charges  extraordinaires,  d'abord  en  nommant  les  as- 
sayeurs  et  collecteurs^  qui  devaient  déterminer  la  part 
d'impôt  que  chaque  habitant  devait  payer,  puis  en  don- 
nant son  avis  sur  les  rôles  d'imposition  préparés  par  les 
assayeurs^  et  en  jugeant  si  les  réclamations  faites  contre 
les  rôles  étaient  bien  fondées,  et  s'il  y  avait  lieu  d'y 
faire  droit.  Elle  arrêtait  aussi,  sur  la  demande  des  collec- 
teurs, les  non-valeurs  ou  deniers  mauvais^  dont  le 
recouvrement  était  impossible  et  dont  les  collecteurs 
devaient  être  déchargés. 

Elle  décidait  également  s'il  fallait  poursuivre  en  justice 
la  défense  des  intérêts  généraux  de  la  paroisse.  Elle 
devait  nommer  le  soldat  de  milice  que  la  paroisse  avait 
à  fournir  pour  le  service  du  Roi,  et  voter  la  somme  à  lui 
payer  pour  prix  de  son  engagement  et  de  son  habille- 
ment. Dans  diverses  circonstances,  nous  voyons  le 
général  des  habitants  intervenir  pour  contraindre  le 
prieur-curé  à  faire  les  réparations  nécessaires  au  tem- 
porel du  prieuré  et  à  l'église,  et  pour  agréer  les  prêtres 
sacristains  dont  la  présentation  appartenait  au  seigneur 
du  Plessis,  comme  les  habitants  le  reconnurent,  en  une 
assemblée  de  paroisse  tenue  le  30  octobre  1530  '.  En  un 

1.  Archives  de  la  Juvaudière.  • 


—  71  — 

mot,  l'assemblée  paroissiale  exerçait  presque  sans  con- 
trôle tous  les  droits  municipaux  et,  pourvu  que  la 
paroisse  acquittât  toutes  les  impositions  dont  elle  était 
frappée  par  l'Intendant  de  la  généralité,  elle  était  libre 
dans  son  administration. 

Procureurs  syndics.  —  Le  procès-verbal  des  délibé- 
rations de  l'assemblée  était  dressé  par  un  notaire,  et 
l'exécution  des  décisions  prises  était  confiée  au  procu- 
reur syndic,  qui  devait  faire  pour  cela  toutes  les  démar- 
ches et  dépenses  nécessaires. 

A  l'expiration  de  son  mandat,  le  procureur  syndic 
convoquait  l'assemblée  pour  qu'elle  pourvût  à  son  rem- 
placement, et  dans  cette  même  séance  il  présentait  ordi- 
nairement, ou  faisait  présenter  par  un  notaire,  le  compte 
des  dépenses  qu'il  avait  faites  dans  les  intérêts  de  la 
paroisse.  Les  habitants  examinaient  chaque  article  du 
compte  et  jugeaient  s'il  fallait  allouer,  refuser  ou 
réduire  la  somme  réclamée  par  le  procureur.  Le  notaire 
inscrivait  en  regard  de  chaque  article  le  jugement  de 
l'assemblée:  alloué^  refusé^  réduit  à...  Le  procès-verbal 
suivant  donne  une  idée  à  peu  près  complète  des  attribu- 
tions du  procureur  syndic,  ainsi  que  des  charges  locales 
ordinaires  de  la  communauté  paroissiale  de  Sacé  : 

Compte  rendu  par  Guy  Pouteau,  s""  de  la  Rimonnière,  aux 
manans  et  habitans  de  la  paroisse  de  Sacé  de  la  charge  de 
procureur  sindicq  qu'il  a  exercée  pendant  un  an  et  demy,  du 
vingt-quatre  novembre  mil  six  cent  soixante-huit  au  premier 
mars  mil  six  cent  soixante-dix  *. 

Premier  a  payé  pour  la  chevauchée*  la  somme  de  dix  livres 
dix  sols,  «//o^/é; lOtt  lOs. 

1.  Archives  de  la  Mayenne,  série  E,  1.  234. 

2.  Le  droit  de  chevauchée  se  payait  au  gretï'e  de  l'élection  ^)our 
la  visite  annuelle  que  faisaient  ordinairement  à  cheval  les  dus, 
ou  olïiciers  de  l'élection,  dans  l'iUendue  de  leur  ressort,  pour 
constater  l'état  des  paroisses,  l'.ibondance  ou  la  stérilité  de 
l'année,  et  faire  letir  rapport  au  tribunal  de  l'élection. 


—  72  — 

Item,  demande  qu'il  lui  soit  passé  en  dépense 
la  somme  de  dix-huit  livres  douze  sols  qu'il 
aurait  payé  en  l'acquit  desd.  habitans  au  nommé 
Pierre  Boullier  pour  certains  fraiz  qui  auraient 
esté  faits  au  procès  intenté  devant  Messieurs  les 
officiers  de  l'élection  de  Mayenne  entre  lesd.  ha- 
bitans, led.  Boullier  et  les  habitans  de  la  paroisse 
de  Gommer,  a//owe 18tt  12  s. 

Item,  demande dix  solz  par  lui  payés  aux 

greffes  de  l'élection  et  grenier  à  sel  de  Laval 
pour  l'enregistrement  du  nom  des  collecteurs 
tant  du  sel  que  de  la  taille,  alloué 10  s. 

Item,  quinze  sols  par  luy  payés  au  nommé 
Roger,  sergeant,  suivant  son  receu  pour  signifi- 
cation d'un  acte  de  consentement  desd.  habitans 
signifié  aud.  Boullier,  <2//o//e 15s. 

Pour  les  sallaires  du  procureur  qui  a  faict  les 
affaires  de  lad.  paroisse  pendant  le  temps  de  dix- 
huict  mois,  vingt-sept  livres  suivant  le  traicté 
faict  avec  luy,  alloué  20  # 27  it 

Pour  le  notaire  qui  a  faict  pendant  led.  temps 
les  affaires  de  lad.  paroisse,  six  livres,  aussy 
suivant  le  traicté  faict  avecq  luy,  alloué    ...         6  ^ 

Item,  demande  vingt-cinq  livres  pour  25  jour- 
nées et  plus  pour  estre  allé  tant  aud.  Laval  qu'à 
Mayenne  pour  deffendre  aux  procès  d'entre  lesd. 
habitans  que  ceux  de  Gommer  et  led.  Boullier, 
et  de  l'opposition  en  surtaulx  du  nommé  Palicot;. 
d'autre  procès  entre  lesd.  habitans  et  les  nommés 
Lucas  et  Houllière  ;  d'autre  opposition  aussy  en 
surtaulx  des  nommés  Robert  Leliepvre  et  Jean 
Bridier  ;  d'autre  procès  avecq  le  nommé  Gres- 
land  ;  un  autre  avecq  le  nommé  Jullien  Pouteau 
de  Piau  ;  d'autre  procès  avecq  le  nommé  René 
Pouteau  de  Launay-Roux  ;  et  pour  estre  allé 
faire  l'enregistrement  desd.  collecteurs,  refusé.       25  ^ 

Pour  plusieurs  billets  qu'il  aurait  faict  faire  pour 
faire  publier  au  prosne  de  la  grande  messe  paro- 
chiale  dud.  Sacé  pour  que  lesd.  habitants  eussent 


—  73  — 

à  s'assembler  pour  toutes  les  affaires  cy  dessus, 
et  pour  ce  qu'il  aurait  payé  au  sieur  Prieur  ou 
Vicquaire  de  lad.  paroisse,  et  pour  en  avoir  mis 
leur  certifficat  au  pied,  a//owe 30  s. 

En  résumé,  les  charges  locales  ordinaires  de  la 
paroisse  consistaient  dans  :  l''  le  droit  de  chevauchée  ; 
2"*  les  frais  d'enregistrement  à  payer  au  greffe  de  l'élec- 
tion et  du  grenier  à  sel  de  Laval  pour  l'enregistrement 
des  noms  des  collecteurs  et  des  rôles  des  impôts  ;  3°  les 
honoraires  du  notaire  choisi  par  ^le  syndic  pour  faire 
tous  les  procès-verbaux  d'assemblée  ;  4^  les  honoraires 
des  procureurs  ou  avoués^  chargés  par  les  habitants  de 
soutenir  leurs  intérêts  devant  les  juridictions  où  ressor- 
tissaient  les  procès  soulevés  pour  le  recouvrement  des 
impôts  ;  5*^  les  honoraires  dus  au  prieur  ou  au  vicaire 
pour  publication  des  billets  de  convocation  ;  6^  frais 
divers  occasionnés  par  les  procès. 

Voici  les  noms  d'un  certain  nombre  de  procureurs 
syndics  qui  ont  géré  les  affaires  de  la  paroisse  de  Sacé  : 

1530  Jean  Eschart  Gaudinière,  procureur  du  général 
des  habitants. 

1611  Gervaise  Beucher,  l'aîné,  procureur  tant  du  géné- 
ral que  de  la  fabrice. 

1613  Jehan  Besnier,  procureur  tant  du  général  que  de 

la  fabrice. 

1614  Jehan  Palicot  Morinière,  procureur  tant  du  géné- 

ral que  de  la  fabrice. 

1615  Jehan  Deschamps,  procureur  tant  du  général  que 

de  la  fabrice. 

1616  Louis  Moustreul,  procureur  tant  du  général  que 

de  la  fabrice. 
1618  Mathieu  Lemeusnier,  procureur  tant  du  général 

que  de  la  fabrice. 
1668  René  Brouillard,  procureur  syndic. 
1668-1670  Guy  Pouteau,  s' de  la  Rimonnière. 
1670-1672  Jean  Guillois. 
1672-1674  Jean  Pcnnard. 


—  74  — 

1680  Louis  Roger,  cabaretier. 
1688  Jean  Talvatz,  marchand. 

1691  Michel  Bruand. 

1692  Jean  Paniques,  lissier. 

1695  Jean  Lepennelier,  marchand. 

1696  Jean  Delière,  lissier. 
1705  François  Heaulmé. 

1711  Jacques  Moreau. 

1712  Jean  Bruand,  journalier. 

1713  Laurent  Beucher,  journalier. 

1714  Michel  Bussary. 
1714-1715  René  Martin. 

1716  Gabriel  Bellière,  demeurant  à  Piau. 

1717  Jacques  Piau,  tissier  en  toiles. 

1718-1719  Eustache  Pennard,  demeurant  au  village  de  Ludré. 

1720-1721  René  Daulaine. 

1722-1723  Nicolas  Lefebvre,  à  la  Chaumeraie. 

1724-1725  Michel  lïoudayer. 

1725-1727  Etienne  Hubert. 

1727-1729  Jean  Dubois. 

1729-1731  Julien  Gastin,  tissier  en  toiles. 

1731-1734  Etienne  Adellé,  cordonnier. 

1735-1737  Mathurin  Guilmeaux,  jardinier. 

1737  Etienne  Lecomte. 
1737-1739  Julien  Letourneux. 

1740  Jean  Beusle,  menuisier. 

1741  Jean  Paumard. 
1744  Jean  Paniques. 
1757  Jean  Brouillard. 

1769  René  Le  Roy,  notaire  Royal. 
1780  Michel  Bruand. 

Taille.  —  Cet  impôt,  dont  le  nom  semble  venir  de  ce 
que  dans  Forigine  les  collecteurs  se  servaient  d'une 
taille  de  bois  pour  marquer  les  sommes  qu'ils  avaient 
reçues  ^  était  un  impôt  essentiellement  roturier  et  con- 
sidéré comme  impôt  personnel  ;  il  se  répartissait  propor- 

1.  V.  Dictionnaire  des  Dictionnaires,  art.  Taille. 


—  75  — 

tionnellement  aux  biens,  revenus  et  facultés  du  taillable. 
Au  mois  de  février  de  chaque  année,  le  Conseil  du  Roi 
arrêtait  l'Etat  ou  Brevet  de  la  taille  et  accessoires  à 
imposer  l'année  suivante,  indiquant  la  part  afférente  à 
chaque  généralité  ou  circonscription  financière. 

Revêtu  de  la  sanction  royale,  le  Brevet  était  adressé 
en  double  extrait  vers  le  mois  de  juin  ou  de  juillet  à 
l'Intendant  et  au  Bureau  des  finances  de  la  généralité, 
qui  donnaient  leur  avis  sur  le  répartement  à  effectuer 
entre  les  diverses  élections  de  la  généralité.  Après  avoir 
été  établi  par  le  Conseil  du  Roi,  ce  répartement  était 
certifié  par  lettres  patentes  à  l'Intendant,  aux  trésoriers 
de  France  et  aux  élus  de  chaque  élection.  Un  dernier 
répartement,  exécuté  par  l'Intendant,  de  concert  avec  les 
officiers  de  l'élection,  déterminait  la  part  que  devait 
supporter  chaque  paroisse.  A  la  suite  de  ce  travail, 
chaque  paroisse  était  avertie  par  un  mandement  sur 
papier  timbré  adressé  au  procureur  syndic,  du  montant 
total  qu'elle  allait  avoir  à  payer  pour  l'année.  Enfin,  les 
habitants,  réunis  en  assemblée  nommaient,  comme  nous 
l'avons  vu,  les  assayeurs  et  les  collecteurs  de  la  taille. 

Hôle^  de  la  répartition  de  la  taille  sur  les  habitants  de  Sacé^ 


y  compris 

la  capitation  et  les 

accessoires 

1669. 

2.445  1^ 

1737. 

2.881 

1763.     5.519 

1672. 

2.516 

1740. 

2.615 

1768.     5.555 

1693. 

2.658 

1744  et  1748. 

2.205 

1772.     5.548 

1709. 

3.036 

1752. 

2.780 

1776.     5.615 

1720. 

2.984 

1756. 

3.101 

1780.     6.023 

1724. 

3.134 

1761. 

2.789 

1783.     5.929 

1732. 

2.596 

1787.     5.654 

En  1555  la  taille  pour  Sacé  était  de  165  tt  14  s.  4  den. 
De  cet  impôt  étaient  seuls  exempts,  à  Sacé,  le  prieur- 

I.  Archives  de  la  Mayenne. 


—  76  — 

curé,   le  vicaire  et  les  prêtres  habitués  ;  aucun  noble 
n'habitait  la  paroisse  dépuis  la  fin  du  XVP  siècle. 

Taillon  et  crue.  —  Le  taillon  était  une  imposition 
de  deniers  qui  se  levait  de  la  même  manière  que  la  taille 
et  en  était  un  accessoire.  Il  avait  été  établi  en  1549, 
par  Henri  II,  pour  augmenter  la  solde  des  gens  d'armes 
composant  les  compagnies  d'ordonnance,  des  chevau- 
légers  et  de  l'infanterie  des  légions  provinciales.  —  On 
appelait  crue  tout  impôt  extraordinaire,  parce  qu'il  aug- 
mentait ou  accroissait  l'impôt  de  la  taille. 

Gapitation.  —  Impôt  personnel  levé  par  tête,  il  était 
réparti  comme  les  autres  impôts  et  perçu  par  les  collec- 
teurs. Il  représentait  ce  que  l'on  appelle  aujourd'hui  la 
cote  personnelle  mobilière. 

Par  la  comparaison  des  années  du  tableau  ci-dessus, 
on  voit  que  les  accessoires  doublaient  à  peu  près  l'impôt 
de  la  taille. 

Impôt  du  sel  ou  gabelle.  —  Cet  impôt,  contre  lequel 
s'élèvent  continuellement  les  plaintes  des  populations, 
pesa  sur  le  Bas-Maine  d'un  poids  plus  lourd  que  sur 
d'autres  pays,  à  cause  du  voisinage  de  la  Bretagne, 
province  franche  ou  de  franc-salé,  c'est-à-dire  exempte 
de  cet  impôt.  Tandis  qu'en  Bretagne  le  sel  coûtait  deux 
liards  la  livre,  dans  notre  pays  on  était  obligé  de  le  payer 
trente  fois  plus  cher.  Aussi,  de  bonne  heure,  la  fraude 
fut-elle  pratiquée  dans  de  vastes  proportions  ;  les  con- 
trebandiers ou  faux-saulniers  allaient,  pendant  la  nuit, 
chercher  en  Bretagne  du  sel  qu'ils  venaient  vendre 
secrètement  dans  le  Bas-Maine,  et  que  les  acheteurs 
cachaient  parfois  dans  des  pots  de  grès  enfouis  dans  les 
murs  de  leurs  habitations.  Pour  arrêter  cette  fraude,  on 
créa  une  armée  d'agents  et  d'archers  chargés,  les  uns 
de  garder  les  passages  des  rivières  (postes  sédentaires)^ 
les  autres,  de  voyager  dans  l'intervalle  de  ces  postes 
pour    surprendre  les    faux-saulniers,    ambulances    ou 


—  77  — 

postes  ambulants.  Ces  postes  étaient  établis  sur 
trois  lignes  espacées  entre  la  limite  de  la  Bretagne  et 
la  rivière  de  la  Mayenne,  qui  marquait  la  troisième 
ligne  de  surveillance.  En  outre,  pour  réparer  les  pertes 
que  la  contrebande  faisait  subir  à  la  Gabelle,  on 
inventa  deux  choses  :  1^  on  fit  payer  le  sel  aux  habi- 
tants plus  cher  que  dans  toute  autre  province  ;  2**  on 
imposa  à  tout  le  pays,  situé  entre  la  Bretagne  et  la 
rivière  de  la  Mayenne,  la  Gabelle  forcée,  sorte  de  capita- 
tion  par  laquelle  on  obligeait  chaque  famille  à  prendre  une 
quantité  de  sel  égale  à  ses  besoins  présumés.  Ainsi  chaque 
paroisse  devait,  tous  les  ans,  lever  au  grenier  à  sel  royal 
la  quantité  de  sel  qui  lui  était  imposée  par  les  graine- 
tiers dans  la  répartition  générale  ;  puis  la  paroisse 
nommait  les  collecteurs  chargés  de  distribuer  tous  les 
trois  mois,  à  chaque  famille,  le  sel  pour  lequel  elle  était 
taxée,  eu  égard  au  nombre  de  ses  membres  et  à  ses  res- 
sources. Pour  les  grosses  salaisons  de  beurre,  de  porcs, 
il  fallait  aller  au  grenier  à  sel  prendre  d'autre  sel  au 
même  prix  que  le  premier  et  en  certaine  quantité  ïixqq 
par  l'édit,  quand  bien  même  il  fût  resté  du  sel  de 
l'impôt». 

Plus  cet  impôt  était  odieux,  plus  désagréable  était  la 
charge  de  le  distribuer  et  surtout  de  le  faire  payer.  Aussi 
les  collecteurs  nommés  mettaient  parfois  si  peu  d'em- 
pressement à  remplir  leurs  fonctions,  qu'il  fallait  les  y 
contraindre  par  des  poursuites  devant  le  tribunal  du 
grenier  à  sel.  C'est  ce  qui  arriva  à  Sacé  en  1736. 

Le  11  mai  1736,  en  assemblée  de  paroisse,  devant  Jacques 
Gobard,  notaire  royal  à  Martigné,  Mathurin  Guilmaux,  pro- 
cureur sindic,  représente  que  le  retardement  que  les  collec- 
teurs nommés  pour  Timpôt  du  sel  de  lad.  paroisse  pour  la 
|.i<    .  iiti    iiiii  (.  .  (juiontjusqu'à  présent  négligé  par  affectation 


1.  Cf.,  F.  Guillcr,  Recherches  sur  Changé.  Le  Fizelier,  Etudes 
•  1  llr,  Ils  sur  Laval  et  le  Bas-Maine. 


-  78  — 

de  délivrer  le  sel  d'impôt  auxd.  liabitanls,  cause  un  préjudice 
considérable  non  seulement  rapport  au  peu  de  sel  que  lesd. 
habitants  ont  de  reste  de  la  dernière  imposition  ;  mais  encore 
l'impossibilité  où  ils  se  trouveront  de  payer  les  deux  quar- 
tiers de  leur  imposition  qui  sont  pour  ainsi  dire  échus, 
occasionnera  vente  de  leurs  meubles  et  les  réduira  à  la  men- 
dicité. Tous  lesquels  habitants  après  avoir  conféré  ensemble 
ont,  d'une  commune  voix,  elleu  et  nommé  créé  et  constitué 
led.  Guilmaux  pour  leur  procureur  général  et  spécial  à  l'effet 
de  former  action  et  poursuivre  lesd.  collecteurs  de  leur  déli- 
vrer incessamment  chacun  leur  quote  part  de  l'impost  du  sel 
en  quoy  chacun  est  imposé  ou  doit  l'estre  *. 

La  paroisse  de  Saoé,  qui  était  du  ressort  du  grenier 
à  sel  de  Laval,  était  imposée  en  1772  pour  34  minots^. 

1774  et  1777  39      — 

1778  40      — 

1779  39      — 

1780  40  — 
1782  et  1783  42  — 
1784  et  1786  42      — 

Le  minot,  mesure  de  capacité  employée  pour  le  sel, 
était  d'environ  5  décalitres  et  représentait  à  peu  près 
48  kilogr.  de  sel. 

Deux  postes  sédentaires  de  gardes  de  gabelle,  ou 
corps  de  garde,  étaient  établis  sur  la  paroisse  de  Sacé, 
l'un  à  Bréchet,  au  bout  de  la  maison  du  meunier,  l'autre 
à  la  Verrerie,  près  du  moulin.  Le  gué  du  Port  était 
surveillé  par  le  corps  de  garde  de  la  Roche,  poste  ambu- 
lant, sur  la  paroisse  de  Saint-Germain-d'Anxure,  et 
celui  de  la  Nourière,  croyons-nous,  par  un  poste  sem- 
blable de  gardes  ambulants. 

Les  registres  de  paroisse  font  connaître  les  noms  d'un 
grand  nombre  d'archers  et  d'officiers  de  gabelle  qui  habi- 
taient Sacé.  Voici  les  noms  de  quelques-uns  :  1694,  honora- 

1.  Archives  de  la  Mayenne,  série  E,  Min.  Dalourdeau. 

2.  Archives  de  la  Mayenne. 


-  79  — 

ble  Jean  de  Charné,  inspecteur  des  gabelles  en  le  départe- 
ment de  Saint-Jean-sur-Mayenne,  fait  baptiser  un  enfant 
à  Sacé.  —  1697,  Michel  Rousseau,  garde  de  gabelles  au 
poste  du  Plessis  (ou  de  la  Verrerie),  donne  par  testament 
20  ^  à  la  confrérie  du  Saint-Sacrement  de  Sacé  pour  être 
mises  en  fonds  ou  rente  constituée  ;  et  veut  être  délivré 
40^  aux  procureurs  de  fabrice  pour  honoraires  d'un  ser- 
vice solennel  de  trois  messes  chantées  pendant  10  ans'. 
—  1699,  Antoine  Renault,  employé  dans  cette  paroisse 
aux  gabelles,  fait  baptiser  un  enfant  qui  a  pour  marraine 
demoiselle  EHzabeth  du  Bellay.  —  1708,  Jacques  Melit, 
employé  en  l'ambulance  de  la  Roche,  âgé  de  35  ans, 
ayant  été  présenté  au  prieur-curé  de  Sacé,  fut  inhumé 
dans  le  cimetière  de  cette  paroisse.  —  1736,  Guillaume 
Fouhieul,  lieutenant  de  la  brigade  de  la  Verrerie,  est 
procureur  de  la  confrérie  du  Saint-Sacrement  de  Sacé. — 
1742,  Pierre  Lacour,  lieutenant  de  gabelles,  fait  baptiser 
une  fille  à  Sacé. 

Soldat  de  milice.  —  Avant  la  Révolution,  la  loi  de  la 
conscription  n'existait  pas.  Le  recrutement  de  l'armée  se 
faisait  d'après  un  règlement  et  ordonnance  du  Roi  et  de 
l'Intendant  de  la  généralité  de  Tours  qui  était  chargé  de 
la  répartition  du  contingent  et  déterminait  le  nombre  de 
soldats  que  chaque  paroisse  devait  fournir  pour  le  ser- 
vice de  Sa  Majesté. 

La  paroisse  de  Sacé  paraît  n'avoir  fourni  qu'un  soldat 
à  la  fois. 

Voici  un  procès-verbal  d'engagement  d'un  soldat  de 
milice  en  1733. 

Le  28  mars  1733,  devant  Pierre  Dalourdeau,  notaire  royal 
I  Sacé.  sont  comparus  François  Hubert,  René  Moulard,  Jean 
l*aurnard,  etc.,  demeurant  paroisse  de  Sacé,  faisant  tant  pour 
(;ux  que  pour  les  autres  garçons  de  la  paroisse,  d'une  part  ;  et 
llené  Bcslière,  fils  de  René  Bcslière  et  de  feue  Renée  Motreul, 

1.  Archives  de  la  Mayenne,  série  E,  liasse  218. 


—  80  - 

d'autre  part  ;  entre  lesquels  a  été  fait  l'engagement  qui  suit  : 
qui  est  que  led.  René  Beslière  s'est  engagé  pour  servir  le  Roy 
en  qualité  de  milicien  à  la  décharge  des  garçons  de  lad. 
paroisse,  pour  le  remplacement  de  Julien  Coupeau,  confor- 
mément aux  ordres  de  Sa  Majesté,  auxquels  il  s'est  obligé  se 
conformer.  Le  présent  engagement  fait  pour  la  somme  de 
soixante-dix  livres,  deux  chemises,  une  paire  de  souliers 
neufs,  deux  crevattes,  une  paire  de  bas  neufs  et  un  havresac, 
que  lesd.  garçons  se  sont  obligés  bailler,  payer  et  dellivrer 
aud.  Beslière  sitost  qu'il  sera  passé  en  reveu  et  enrégimenté 
devant  messieurs  les  officiers  *. 

Nous  voyons  ici  les  garçons  de  la  paroisse  faire  tous 
les  frais  de  rengagement  et  de  l'habillement  du  soldat  de 
milice.  Mais  à  défaut  de  cette  libéralité,  la  charge  incom- 
bait au  général  des  habitants,  et  cette  dépense  était 
esgaillée  sur  les  contribuables,  après  avoir  été  approuvée 
en  assemblée  paroissiale. 

§  III.  —  Notaires^  sergents,  notables^  etc. 

Notaires.  —  Les  notaires  sont  des  ofïiciers  publics 
chargés  de  recevoir  et  passer  les  contrats,  les  obliga- 
tions, les  transactions  et  les  autres  actes  volontaires.  On 
distinguait  autrefois  les  notaires  royaux  du  Mans  et  du 
Bourgnouvel,  institués  par  le  Roi,  et  recevant  leur  brevet 
des  chapelains  du  Gué  de  Mauny,  près  le  Mans,  à  qui  ils 
devaient  payer  un  droit  à  leur  entrée  en  fonction  ;  et  les 
notaires  seigneuriaux  qui  étaient  aussi  nommés  par 
le  Roi. 

En  1597,  Henri  IV  réunit  les  trois  offices,  auparavant 
distincts  de  notaire,  tabellion  et  garde-notes  ;  le  tabel- 
lion scellait  les  actes  faits  par  les  notaires,  et  le  garde- 
note  conservait  les  minutes. 

Sacé  n'eut  que  des  notaires  royaux  ;  nous  allons  don- 
ner leurs  noms  avec  la  qualité  qu'ils  prennent  dans  les 
actes  que  nous  avons  trouvés. 

i.  Archives  de  la  Mayenne,  série  E,  liasse  376. 


-  81  - 

1530,  Estienne  Robideu,  notaire  royal. 

1570-1595*,  Jehan  Moullard,  notaire  de  la  court  du 
Roy  et  de  Monsieur  le*  comte  du  Mayne,  frère  de  Sa 
Majesté,  demeurant  à  Sacé. 

1585,  Estienne  Lemaignan,  notaire  royal  du  Mans  et 
du  Bourgnouvel,  demeurant  en  la  paroisse  de  Sacé. 

1595-1608,  Robert  Moullard,  notaire  royal  à  Sacé. 

1598-1626,  Georges  Morin,  s*"  de  Piau,  notaire  royal  à 
Sacé,  époux  de  Charlotte  Malherbe. 

1631-1663,  Jehan  HouUière,  s""  de  la  Frogerie,  demeu- 
rant au  bourg  de  Sacé,  inhumé  dans  l'église,  à  61  ans, 
le  29  août  1663.  En  1683,  ses  minutes  étaient  entre  les 
mains  de  demoiselle  Marie  Duchesne,  veuve  de  François 
Mesnage,  s""  de  la  Bourgeoiserie,  qui  demeurait  au  lieu 
de  la  Cour,  et  était  «  gardiataire  du  protocole  dud.  défunt 
notaire  »  son  oncle. 

1636-1663,  Louis  Moullard,  s^  du  Port,  notaire  royal 
demeurant  au  Port  de  Sacé,  est  ensépulturé  le  27  sep- 
tembre 1663.  En  1703,  Louis  Moullard,  marchand,  s"*  du 
Port,  demeurant  au  bourg  de  Montfoulour  est  gardiataire 
du  protocole  de  son  aïeul,  Louis  Moullard,  notaire  royal 
à  Sacé. 

1665-1676,  René  Godais,  s""  de  la  Roche,  notaire 
royal,  demeurant  à  Sacé,  en  la  maison  à  Sévin.  René 
Godais  et  Renée  Jarry,  son  épouse  font,  en  1676,  leur 
testament  devant  René  Arnoul,  notaire  royal.  En  1683,  les 
minutes  de  René  Godais,  s""  de  la  Roche,  sont  entre  les 
mains  de  René  Hamon,  s""  de  la  Foulcherie,  demeurant  à 
Sacé  «  gardiataire  du  protocole  dud.  défunt  notaire.  » 

1673-1722,  René  Arnoul,  s"^  du  Tertre,  notaire  et 
tabellion  royal  à  Sacé,  inhumé  dans  l'église  de  Sacé  à 
77  ans,  le  29  novembre  1722.  Ses  minutes  sont  conser- 


1.  Ces  dates,  ainsi  que  les  suivantes,  sont,  l'une  du  plus  ancien 
et  l'autre  du  plus  récent  des  actes  que  nous  avons  eus  sous  les 
yeux. 

6 


—  8^2  — 

vées  aux  archives  de  la  Mayenne  (;t  l'inventaire  en  est 
publié. 

1700-1723,  Jacques  Gobard,  notaire  royal  pour  la 
résidence  de  Louverné,  demeurait  à  Sacé.  11  avait 
aussi  l'office  de  notaire  du  duché  pairie  de  Mayenne  et 
de  la  baronnie  de  Fontaine-Daniel  pour  la  résidence  de 
Gommer.  Le  11  avril  1707,  devant  René  Arnoul,  notaire 
à  Sacé,  il  vendit  pour  120  ^  ce  dernier  office  à  François 
Truttin,  praticien,  demeurant  au  bourg  de  Gommer 
«  sans  que  led.  Truttin  puisse  avoir  recours  sur  led. 
Gobard,  s'il  ne  peut  se  faire  agréer  du  duc  de  Mazariri 
ou  de  l'abbé  commandataire  de  Fontaine-Daniel.»  Jacques 
Gobard  quitta  Sacé  en  1723  pour  aller  habiter  Martigné, 
où  il  avait  épousé  sa  seconde  femme,  en  1721.  Ses 
minutes  sont  conservées  en  l'étude  de  Martigné. 

1724-1740,  Pierre  Dalourdeau  «  nommé  à  l'office  de 
notaire  royal  garde-notes,  en  la  sénéchaussée  et  siège 
présidial  du  Mans,  résident  au  bourg  et  paroisse  de 
Sacé,  dont  était  pourvu  René  Arnoul  décédé  le  29  no- 
vembre 1722,  pour  jouir  de  l'hérédité  à  luy  faitte  par 
René  Arnoul,  unique  héritier  dud.  deff'unt.  »  11  mourut 
le  28  janvier  1740.  Ses  minutes  sont  conservées  aux 
archives  de  la  Mayenne  et  l'inventaire  en  a  été  publié. 

174... -1775.  —  René  Le  Roy,  d'une  famille  venue  de 
la  Bigottière  vers  1745,  épousa  :  1**  Marie  Mouton,  de 
Sacé,  dont  il  eut  René,  etc.  ;  2®  Renée  Bastard,  qui  lui 
donna  Louis,  etc. 

En  1790,  René  Le  Roy,  notaire  royal  au  Maine  pour  la 
résidence  de  Sacé  et  Montflours  était  très  âgé  ;  il  prenait 
pension  chez  son  fils  Louis. 

En  1795  «  René  Le  Roy  ayant  représenté  aux  officiers  mu- 
nicipaux de  Sacé  et  de  Montflour  que  son  grand  âge  et  ses 
infirmités  l'empêchaient  de  continuer  ses  fonctions  de  notaire, 
les  avait  invités  à  vouloir  bien  pourvoir  à  son  remplace- 
ment et  leur  proposait  la  personne  de  Louis  Le  Roy  son  fils 
pour  successeur,  s'ils  le  trouvaient  digne  de  le  remplacer  ;  en 


—  83  - 

conséquence  les  officiers  municipaux  et  conseils  généraux 
desd.  communes  de  Sacé  et  Montllour  avaient  présenté  une 
pétition  aux  administrateurs  du  district  de  Mayenne,  le  2 
thermidor,  par  laquelle  ils  exposaient  que  led.  Le  Roy  n'avait 
pu  faire  un  meilleur  choix  qu'en  la  personne  dud.  Louis  Le 
Roy,  dont  ils  connaissaient  déjà  l'expérience  et  la  bonne  con- 
duite, et  qu'ils  désiraient  l'avoir  pour  notaire  public  en  leur 
commune.  Vu  cette  pétition,  le  Directoire,  ouï  le  procureur 
sindic,  arrêta  que  led.  Louis  Le  Roy  demeurait  nommé  pro- 
visoirement notaire  public  pour  les  communes  de  Sacé  et 
Montflour,  à  la  charge  par  led.  René  Le  Roy,  père,  de  faire 
sa  démission.  »  Celui-ci  fit  sa  démission  le  13  frimaire  an  IV 
(4  décembre  1795). 

1795-1800,  Louis  Le  Roy  fut  notaire  jusqu'à  la  fin  du 
Directoire.  La  Constitution  de  Fan  VIII  exigea  des 
citoyens  pourvus  de  Toffice  de  notaire  public  un  caution- 
nement qu'il  ne  put  fournir...  Il  dut  cesser  ses  fonctions. 
Nous  ignorons  ce  que  sont  devenues  ses  minutes  ainsi 
que  celles  de  son  père. 

En  1783,  Jean-René  Chauvière,  demeurant  à  Martigné, 
prend  le  titre  'de  notaire  au  Duché  pairie  de  Mayenne, 
des  commanderies  de  Thévalles  et  du  marquisat  de 
Bailli  pour  la  résidence  des  paroisses  de  Sacé  et 
Martigné.  Ses  minutes  sont  en  Tétude  de  MartignéL 

Depuis  1800,  Sacé  n'a  pas  eu  de  notaire. 

Sergents    ou   huissiers    royaux.   —    1663,    Pierre 
Houllière,  dict  Gaudinière,  meurt  en  1671. 
1668.  René  Roger,  meurt  en  1677. 

Praticiens.  —  1680.  Pierre  Roulliard. 
1700.  René  Roumy. 
1712.  René  Fresnot. 

Chirurgiens.  —  1663.  Louis  Jarry,  s""  de  Launay. 
1676.  Mathieu  Gallienne,  s*"  de  la  Gaultrays'^. 

1.  Cf.  Archives  de  la  Maveune,  série  E;  Etude  de  Martigné  ; 
Archives  de  la  fabrique  de  Sacé. 
*2,  Item. 


—  84  - 


1737.  Daniel  Pire. 


HosTES,  CABARETiERS.  —  1659,  Jean  Buffet,  dit  Ville- 
neuve, hoste. 

1670.  Jacques  Lepennetier,  cabaretier. 

1680.  Louis  Roger,  cabaretier. 

1683.  Pierre  Nezan,  s""  de  la  Burelière,  cabaretier, 
demeurant  en  la  maison  située  au  devant  de  la  grande 
porte  de  l'église. 

1730.  René  Gottereau,  hoste,  demeurant  en  la  maison 
à  Sévin. 

1738-1761.  Laurent  Dubois,  gendre  de  Pierre  Nezan, 
hoste  en  la  maison  où  pend  l'enseigne  à  Saint-Laurent, 
située  au  devant  de  la  porte  de  l'église. 

1790.  Jean-Baptiste  Le  Roy,  cabaretier. 

Notables.  —  En  1530  sont  réunis  en  assemblée  parois- 
siale :  Jehan  Eschart  Gaudinière,  procureur  du  général 
de  la  paroisse  ;  Guyon  Bodin,  Pierre  Lagneau,  Jehan 
Foucquet,  Michel  Defay,  Jehan  Bodin,  François  Leliepvre, 
Jehan  Noury,  Jehan  Houllière,  Jullien  Le  Rouge  de 
Bléré'. 

1604-1607.  René  Jarry,  Michel  Le  Mée,  Pierre  Roger 
Tennerye,  Jehan  Pellicot,  Estienne  Robideu,  René  Moul- 
lard,  François  Gaillet,  Jehan  Gonnet,  Raoul  Théard, 
Pierre  Tarrière,  Pierre  Noury,  Jehan  Lefebvre  Huau- 
dière,  Estienne  Massière,  Michel  Bien,  Julien  Lemei- 
gnan,  François  Lemonnier,  Guillaume  Raigereau,  Guy 
Genest,  Robert  Gresland,  François  Dubreil,  Jehan 
Lefebvre  coutelier,  Georges  Beucher,  Guillaume  Rocher, 
Julian  Hubert,  Gervays  Piau,  Jean  Deschamps,  François 
Rocher,  Guillaume  Rocher  Massonnerye,  André  Leliepvre, 
Jehan  Houllière  de  la  Massière,  René  Hubert,  François 
Maret,  Nicolas  Daulaine,  etc.,  sont  nommés  successive- 
ment assayeurs  et  collecteurs  du  sel  et  de  la  taille  2. 

1.  Archives  du  château  de  la  Juvaudière. 
1.  Archives  de  la  mairie  de  Sacé. 


—  85  - 

1678,  en  assemblée  de  paroisse,  se  trouvent  con- 
grégés  :  René  Brouilliard,  Jehan  Mesnaige  s^  de  la 
Haye,  Louis  Moullard,  Helye  Bridier,  Guy  Pousteau, 
Jean  Lemoulnier,  Jean  Deffay,  Estienne  Vallerays, 
François  Rouzière,  Georges  Leclerc,  André  Hubert, 
Jean  Geslot,  René  Houllière,  Michel  Le  Mée,  Robert 
Leliepvre,  Jean  Bridier  et  François  Geslot*. 

1727,  une  assemblée  de  paroisse  est  composée  de 
François  Hubert,  Jean  Grelland,  Pierre  Caraud,  Louis 
Bastard,  René  Cottereau,  René'Regereau,  Julien  Moul- 
lard, Jean  Dubois,  François  Regereau,  Jean  Rivière, 
Gabriel  Bruand,  Jean  Roger,  René  Louvard,  Maurice 
Leliepvre,  René  Daulaine,  Jean  Théard,  Paul  Rabin, 
Pierre  Angot,  Jean  Gautrain,  Jean  Garry,  Estienne 
Hubert,  Louis  Corbin,  Pierre  Dubreil,  Germain  Garry, 
Guy  Brault,  Estienne  Adelé,  Julien  Jouet,  Jean  Roger, 
André  Leliepvre,  Laurent  Beucher,  Jean  Paumard, 
François  Lhuillier,  Pierre  Rouzière-. 

1790,  les  notables  souscrivent  à  la  contribution  patrio- 
trique  ;  on  verra  leurs  noms  plus  loin. 

Entre  tous  ces  noms  il  faut  distinguer  ceux  des  familles 
Houllière,  Mesnage,  Arnoul,  Hubert,  Pouteau  qui,  par 
leur  situation  de  i'ortuno  ou  les  fonctions  remplies  par 
(|uelques-uns  de  leurs  membres  ont  occupé  un  rang  supé- 
rieur parmi  leurs  concitoyens.  Nous  les  retrouverons  plus 
loin,  à  propos  de  la  terre  seigneuriale  de  la  Cour  de  Sacé. 

(A  suivre.) 

E.  Delépine. 


1.  Archives  de  la  fabrique  de  Sacé. 

2.  Archives  de  la  Mayenne,  série  E,  minutes  Dalourdeau. 


STATUTS 

DE  LA  CONFRÉRIE  DU  SAINT-SACREMENT 

ÉTABLIE  A  VITRÉ  EN  1348 


Le  document  suivant  a  été  mentionné  au  tome  précé- 
dent, sous  le  numéro  657  du  Cariidaire  de  Laval^  et  on  n'y 
reviendrait  pas  si  M.  l'abbé  Paris- Jallobert,  en  lui  donnant 
place  à  la  page  XXV  de  son  Journal  historique  de  Vitré^ 
n'avait  pris  soin  de  dire  que  son  texte  lui  était  fourni  par 
une  copie  défectueuse. 

En  effet,  la  comparaison  de  son  imprimé  avec  l'ori- 
ginal, que  nous  venons  de  trouver  à  la  Bibliothèque 
nationale,  permet  de  constater  qu'une  nouvelle  publica- 
tion est  indispensable.  En  la  donnant  ici  on  est  heureux 
de  rétablir  dans  sa  pureté  une  pièce  des  plus  curieuses 
pour  l'histoire  de  Vitré. 

Bertrand  de  Broussillon. 

1347,  V.  s.,  mars.  —  Statuts  de  la  confrérie  du  Saint-Sacre- 
ment de  Vitré  (original,  B.  N.,  latin^  nouv.  acq.,  2369,  25). 

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  Sancti.  Amen. 

Coram  nobis  gerente  vices  decani  de  Yitreio  personaliter 
constituti  confratres  et  consorores  confratrie  Sanctissimi 
Sacramenti  quorum  nomina  inferius  continentur:  Guillelmus 
Baugé,  Jametus  dictus  le  Bœdrot,  Jamin  de  Poscé,  Johanni- 
nus  Pie  Gaye,  Jorginus  leBygot,  JohanninusTrehu,  Johannes 


'—  87  - 

Mascot,  Petrus  Hamelin,  Robertus  dictus  Gales,  Perrolus 
Bouète,  Thomas  Brillays,  Gaufridus  Venant,  Guillelmus 
d'Abari,  Johannes  Vesoy,  Raol  d'Avi,  continentes  statuta 
predicte  confrarie  fecerunt  et  ordinaverunt  in  modum  qui 
sequitur  et  in  formam  : 

Ce  sont  les  statuz  é  ordennances  de  la  frarie  dou  Saint 
Sacre  Jésus  Christ  que  nous  frères  é  sours  faymes  é  establis- 
sons  en  église  de  Nostre  Dame  de  Vitré,  en  l'ennour  de  Deu, 
é  de  son  Saint-Sacrement  é  de  la  benaystre  vierge  Marie  é  de 
tous  les  sains.  C'est  assavair  à  estre  fait  é  célébré  l'office  é  le 
servige  à  l'austeil  Nostre  Dame,  en  la  dicte  yglèse  à  l'austel 
Nostre  Dame  de  em  bas  près  l'austeil  Saint  Père  parroissial. 

Premièrement  est  establi  é  ordrené  que  la  veille  de  ladite 
feste  dou  Saint  Sacre  chascunz  de  diz  frères  é  sours  doyt  venir 
é  estre  à  vespres  et  le  jour  de  ladite  feste  aus  messes  et  à 
vespres,  si  il  le  poent  faire  proffritablement. 

Item,  seront  célébrées  le  jour  de  ladite  feste  trays  meisses 
é  y  sera  alumé  tout  le  luminaire  de  la  dite  frarie  :  c'est  à 
savair  une  meisse  de  requiem  pour  les  deffuns  de  la  dite 
frarie  é  une  meisse  de  Nostre  Dame  é  une  de  la  solempnité 
dou  jour. 

Item,  aus  dites  vespres  de  la  veille  é  dou  jour  de  la  dite 
feste  sera  alumé  du  luminaire  de  la  dite  frarie  segont  que  les 
provous  de  la  frarie  verront  que  bien  sera. 

Item,  devront  sairs  à  la  dite  frarie  le  diz  frères  é  sours  le 
jour  de  la  dite  feste  dou  Saint  Sacre. 

Item  celuy  ou  ceille  qui  ne  voudra  sairs  à  la  dite  frarie  doit 
é  est  tenu  le  feire  asavoir  aus  dyz  prouvous  de  la  dite  frarie 
oeyt  jours  davant  la  dite  feste,  et  celuy  ou  celle  qui  n'i  voudra 
sairs  doyt  paier  quatre  deniers  d'amone  é  pour  a[men]dier  le 
luminaire. 

Item,  deyvent  estre  receuz  le  jour  de  la  dite  frarie  trèze 
paovres  ou  plus  par  les  dys  prouvous  comme  ils  veirront  que 
bien  sera  à  matin  davant  dyner  [lesqujeux  prouvous  lour 
deyvent  amenistrer  des  biens  de  la  dite  frarie  comme  ils 
veirront  que  bien  sera  en  Tanour  de  Deu  et  de  la  vierge  Marie 
é  pour  le  salus  des  âmes  des  dys  frères  [et  sours]. 

Item  nuyl  no  sera  receu  à  prouvout  de  la  dite  frarie  si  il 


n'est  demorant  au  bourc  Saint-Nicholas,  ou  Rachaz,  ou  sus  la 
Chauciée. 

Item  seront  éleuz  à  prouvout  deus  des  dys  [frères  de]  la 
dite  frarie  des  plus  proffeitables  qui  tendront  par  dous  ans  la 
dite  frarie  ;  é  lour  temps  de  dous  ans  passé,  ils  pourront  élère 
à  prouvous  dous  autres  des  frères  des  plus  prof[fitables]  pour 
la  frarie,  o  le  conseil  des  sages  de  la  dite  frarie,  les  queux  ils 
voudront  appeler  à  ce. 

Item,  celuy  qui  sera  éleu  à  prouvout  qui  refusera  le  fès  de 
la  dite  frarie  doyt  et  est  tenu  [payer]  une  livre  de  cire  au 
proffet  de  la  frarie. 

Item,  celuy  ou  ceille  qui  sera  receu  à  la  dite  frarie  paiera 
à  son  entrée  une  livre  de  cire  et  la  volantée  au  prouvout 
davantage. 

Item,  celuy  [ou  cel]le  qui  se  voudra  départir  à  sa  vie  et 
lessier  la  dite  frarie  sera  tenu  paier  aus  prouvous  et  à  la 
frarie  dous  livres  de  cire  de  son  essue  et  conteront  les  prou- 
vous é  Guillaume  Baugé  chacun  [de  so]n  temps  po  des  autres 
de  plus  seiges. 

Item,  dey  vent  les  dys  prouvous  conter  o  les  dys  frères 
dedens  sept  jours  apprès  lour  temps  tenu  dou  proffet  é  émolu- 
ment de  la  dite  frarie. 

Item,  ne  sera  receu  en  la  dite  frarie  nuyl  esquemunié  ne  à 
sairs  à  la  dite  frarie.  E  si  il  aveint  que  aucun  de  diz  sours  ou 
frères  sait  en  sentence  de  esquemunié  ou  temps  de  sa  mort, 
il  ne  ara  nuyl  de  ses  deveirs  des  autres  frères  é  sours  douques 
il  sait  absouls. 

Item,  seront  tenus  les  diz  frères  é  sours  estant  ou  pais  venir 
é  estre  à  la  gueste  de  chacun  deffunt  ou  deffuncte  de  la  dite 
frarie  dedens  l'oure  de  mesnoyt  ou  envaier  chescun  son  mes- 
saye  pour  suy.  E  sera  checun  é  checcune  apelé  pour  ce  à  la 
dite  gueyte  dedens  l'oure  de  matines  de  Notre  Dame  sonnans 
é  checun  et  chescune  qui  deffaudra  payera  :  c'est  assavoir  le 
marié  dous  deniers  et  celuy  non  marié  autretant,  à  convertir 
ou  proffet  de  la  frarie,  si  ils  ne  ont  souffîssant  essœyne  que 
ils  puyssent  léaument  affermer. 

Item,  sont  tenuz  les  diz  frères  é  sours,  si  ils  les  poent  faire 
proffectablement,  venir  à  porter  le  corps  dou  deffunt  à  l'iglèse 
é  si  le  deffunt  ou  temps  de  sa  vie  a  lessié  rente  à  la  frarie 


-  89  — 

mourant  plus  de  très  soûls  chescun  peir  de  diz  frères  et  sours 
sera  tenu  pour  le  dit  deffunt  faire  célébrer  une  meisse  le  jour 
de  l'enterrement  ou  dedens  la  octiève. 

Item,  devent  faire  registrer  lours  messies,  que  ils  feront 
dire  par  les  diz  prouvons  léaument. 

Item,  sera  alumé  à  trays  meisses  vint  cierges  dou  lumi- 
nayre  ;  é  si  les  amys  au  deffunt  le  veulent  plus  avair  ils 
payront  le  decbié  ;  é  le  deffunt  qui  ne  ara  fait  point  de  les  ara 
trays  meisse  o  les  diz  vint  cierges,  comme  il  est  dessus  dit.  E 
sont  tenus  les  diz  frères  é  sours  faire  oblacion  aus  dites 
meisses  au  mains  à  une  au  dit  auteil  Nostre  Dame. 

Item,  le  servige  accompli,  sunt  tenuz  les  diz  frères  porter 
le  corps  du  deffunt  au  cemetère  é  estre  à  l'enterrement  ou 
envaier  pour  eux.  E  sera  tenu  chescun  des  diz  frères  é  sours 
payer  aux  prouvons  le  dit  enterrement  fait  ou  cemetère  un 
denier  pour  payer  les  dites  meisses  é  convertir  ou  luminayre. 

Item,  chescun  déffaillant  à  ce,  comme  il  est  dessus  dit,  doit 
payer  dous  deniers  de  paine  c'est  assavair  le  marié  dous 
deniers  et  non  marié  autretant  é  pourront  les  diz  prouvons, 
si  ils  vécut  que  bien  soit,  faire  dous  torches  de  cire  ou  plus  à 
la  lévation  ou  Sacrement  pour  ardre  environ  le  corps  de 
chescun  deffunc,  en  alant  à  l'églèse  et  au  cemetère,  lequel 
luminayre  guarderont  les  diz  prouvons.  E  ne  seront  pas  tenus 
les  diz  frères  et  sours  demourans  en  la  ville  entre  les  quatre 
portes  aler  à  la  dite  gueyte  hors  de  la  dite  ville,  ne  ceux 
dehors  en  la  dite  ville,  si  ne  voulent. 

Item,  sera  fest  asavoir  au  diz  frères  é  sours  la  mort  dou 
trépassé  ou  de  la  trépassée  de  la  dite  frarie  ou  despens  dou 
trespassé  ou  trespassée  qui  en  payera  oeuyt  deniers  à  lamein 
des  diz  prouvons  au  cemetère  é  pour  y  porter  les  échelètes 
sonans  o  le  corps. 

Item  tendront  et  feront  les  diz  frères  et  sours,  qui  se 
mettront  en  la  dite  frarie,  les  ordenances  qui  sont  distes 
desus. 

Ausquelles  chou  es  tenir  é  garder  en  bonne  foy,  sans  venir 
encontre  condampnons  per  lour  serments. 

Donc  tesmoyn  le  seel  de  nostre  court  le  doyen  de  Vitré,  o 
le  seel  de  la  cour  de  Vytré,  à  mayre  confirmacion,  la  juridy- 
tion  de  Tune  court  n'empochant  pas  l'autre. 


--  90  - 

Donné  au  mois  de  mars,  l'an  MCCCXLVIl  ans,  ou  quel 
mays  é  en  l'an  furent  receuz  en  la  frarie  dessus  dite  :  Perrot 
de  la  Gré,  Richard  le  Meyguen,  Martin  Jolivet,  Ligyer 
Guinart,  Guillaume  le  Parchyminier,  Adam  Boute-Avant, 
Jehan  Geray,  Robin  Guandon,  Bertrand  Signori,  Macé 
Baudoyn,  Perrot  Baugé,  Johan  Mellin,  Macé  Bonnéte  et 
Aubine,  la  famé  son  fils,  la  famé  feu  Loians  dou  Chesne, 
Martin  Plaçon,  Hamelin,  gendre  Robin  Navète,  Symon  le 
Parchenèce,  Perrone  Pychart,  Thomas  Rohyer,  et  les  famés 
au  dessus  diz,  é  sy  furent  condampnés  comme  les  dessus  diz. 

Donné  comme  dessus. 


DEUX  URNES  FUNÉRAIRES 

RÉCEMMENT  ENTRÉES  AU  MUSÉE  DE  LAVAL 


Le  musée  de  Laval  vient  de  s'enrichir  de  deux  petits 
monuments  antiques  que  son  savant  et  zélé  directeur, 
M.  Œhlert,  a  eu  l'occasion  d'acquérir  à  Paris  et  qu'il  a 
eu  l'amabilité  de  me  faire  voir  avant  de  leur  faire  prendre 
le  chemin  de  leur  destination  définitive.  Ce  sont  des 
urnes  qu'on  peut  considérer  comme  de  bons  spécimens 
usuels  du  mode  de  sépulture  suivant  le  rite  de  l'inciné- 
ration, tel  qu'il  était  pratiqué  chez  les  Etrusques  et  chez 
les  Romains.  Sans  être  d'une  grande  rareté,  ils  com- 
portent cependant  des  renseignements  intéressants  sur 
les  mœurs  des  Anciens  et  sur  l'idée  qu'ils  se  faisaient  de 
la  piété  due  à  leurs  morts.  A  ce  titre,  ils  méritent  une 
description  suivie  de  quelques  réflexions. 

1^  Urne  étrusque 

Le  récipient  cinéraire  consiste  en  une  cassette  quadran- 
gulaire  de  terre  cuite  rougeâtre  munie  d'un  couvercle. 
Hauteur  totale  maximum,  couvercle  compris  :   0'"  370. 

Haut(îur  du  récipient,  sans  le  couvercle  :  0'"209.  Lon- 
gueur de  la  face  antérieure,  mesure  prise  au  bord  de 
l'orifice  :  0"'337. 

Largeur,  perpendiculairement  à  cette  face,  mesure  prise 
en  fi.iv.  is  (lo  l'orifice  :  0'"  175. 


-  92  — 

Epaisseur  des  parois  :  0,018  en  moyenne. 

Le  récipient  est  de  forme  évasée,  par  conséquent  un 
peu  plus  large  à  son  orifice  qu'à  sa  base  ;  celle-ci  mesure 
0™  34  sur  0™  14. 


La  face  antérieure  est  façonnée  en  forme  de  cadre  à 
bordure  plate  et  unie  enfermant  une  aire  creuse  sur  le 
fond  de  laquelle  se  détache  en  relief  une  scène  à  quatre 
personnages.  Quelques  parties  de  ce  tableau  dépassent 
le  cadre  et  empiètent  sur  la  marge  supérieure  où  l'on 
aperçoit  en  outre  les  traces  de  quelques  caractères 
étrusques  peints  en  brun,  trop  effacés  pour  qu'on  puisse 
les  déchiffrer,  mais  par  l'analogie  d'autres  urnes  intactes 
du  même  modèle,  on  est  assuré  que  l'inscription  con- 


-  93  - 

sistait  en  une  simple  énonciation  du  nom  du  défunt  et  de 
sa  filiation. 

Le  bas-relief  représente  une  scène  de  combat  à  quatre 
personnages  ;  au  centre  de  la  composition  un  homme 
tourné  à  gauche,  ayant  pour  tout  vêtement  une  ceinture 
nouée  autour  des  hanches  et  brandissant  des  deux 
mains  un  soc  de  charrue  au  milieu  d'un  groupe  de  trois 
guerriers  casqués,  cuirassés,  armés  du  bouclier  rond  et 
de  l'épée  ;  l'un  d'eux,  atteint  par  la  charrue,  ployant 
le  genou  gauche,  et  à  demi  renversé,  se  couvre  de  son 
bouclier  ;  un  camarade  se  porte  résolument  en  avant  à 
son  secours  tandis  qu'un  autre,  terrifié  à  ce  spectacle, 
recule  et  fuit  pour  échapper  aux  coups  du  massif  engin. 

A  ce  trait  caractéristique  on  reconnaît  sans  peine  * 
l'épisode  de  la  bataille  de  Marathon  (an  490  avant  l'ère 
chrétienne),  tel  qu'il  est  relaté  par  Pausanias,  en  ces 
termes  :  «  D'après  ce  qu'on  en  dit,  il  arriva  qu'un  homme 
d'aspect  et  d'accoutrement  rustiques  intervint  dans  la 
mêlée  et  qu'après  avoir  abattu  un  grand  nombre  de  bar- 
bares à  coups  de  soc  de  charrue  il  disparut,  une  fois  sa 
besogne  terminée  ;  pour  toute  réponse,  l'oracle  consulté 
par  les  Athéniens  ordonna  qu'Echetlaeus  (littéralement 
le  garçon  de  charrue^  du  mot  'ey  étT^y)),  fût  vénéré  comme 
un  héros  ;  en  conséquence  un  trophée  de  pierre  blanche 
fut  érigé  en  son  honneur^  ». 

Dans  quelques  parties  creuses  de  ce  bas-reUef,  on 
distingue  des  traces  de  peinture  rouge  et  bleue.  Le 
couvercle  est  orné  d'une  statuette  représentant  une 
femme  enveloppée  d'un  péplus  et  couchée  sur  le  côté 
gauche,  la  tête  posée  sur  un  oreiller,  dans  l'attitude 
d'une  personne  endormie. 


1.  Winckelmann,  Monumenti  antichi  inediti,  p.  105;  Darembert 
et  Sajçlio,  Dictionnaire  des  antiquités  grecques  et  romaines,  I, 
p.  353,  \^  Aratrum. 

2.  Pausanias.  I,  32. 


-  94  - 

On  connaît  un  grand  nombre  d'urnes  (également  en 
terre  et  ornées  du  même  sujet,  ne  différant  entre  elles 
que  par  l'inscription  peinte  sur  la  marge  supérieure  du 
cadre.  Elles  sont  dispersées  dans  quelques  grandes  col- 
lections d'Italie  et  de  France,  par  exemple  au  musée 
Grégorien  du  Vatican,  au  musée  du  Louvre  (2°  palier  de 
l'escalier  Daru),  au  musée  Guimet.  Le  cabinet  du  cheva- 
lier Durand  n'en  renfermait  pas  moins  de  trois  exem- 
plaires \  Santé  Bartoli  en  possédait  un  provenant  des 
environs  de  Pérouse^  et  Dempster  en  cite  un  autre  du 
cabinet  Zondodaris  à  Sienne  provenant  de  Chiusi^  ;  par 
là  nous  sommes  renseignés  avec  précision  sur  quelques- 
uns  des  centres  de  fabrication  de  ces  petits  meubles 
funéraires  que  M.  J.  Martha  date  du  IIP  ou  du  IP  siècle 
avant  notre  ère^.  On  en  peut  voir  des  dessins  gravés  dans 
plusieurs  grands  recueils  ^,  outre  ceux  de  Santé  Bartoli 
et  de  Dempster  6. 

La  statuette  de  femme  couchée  sur  le  couvercle  paraît 
symboliser  le  sommeil  de  la  mort  ;  mais  on  n'aperçoit 
pas^  aussi  nettement  le  rapport  qui  peut  exister  entre 
l'exploit  de  l'Echetlaeus  et  les  rites  funéraires.  Je 
ne  puis  mieux  faire  que  laisser  la  parole  à  M.  Martha, 
qui  s'est  livré  à  une  étude  spéciale  sur  l'ensemble  des 
monuments  de  cette  catégorie^. 

1.  De  Witte,  Description  des  antiquités  et  objets  d'art  qui 
composent  le  cabinet  de  feu  M.  le  chevalier  Durand,  1836, 
nos  1819-1821. 

2.  Santé  Bartoli,  Sepolcri  antichi,  pi.  95  ;  cfr,  Gronovius^ 
Thésaurus  grœcarum  antiquitatum,  t.  xii,  pi.  78,  fig.  94. 

3.  Dempster,  De  Etruria  regali,  p.  343,  pi.  54. 

4.  J.  Martha,  l'Art  étrusque,  p.  366. 

5.  Montfaucon,  Antiquité  expliquée  ;  Supplément,  t.  v,  p.  111, 
pi.  57. 

6.  Muséum  etruscum  Gregorianum,  édité  par  F.  X.  deMaximis. 
1842,  I,  p.  13,  pi.  113,  fig.  3  ;  dans  un  autre  tirage,  au  même  mil- 
lésime, le  texte  a  été  remanié  et  le  numérotage  des  planches  mo- 
difié, p.  10,  pi.  46,  fig.  3. 

7.  J.  Martha,  Manuel  d'archéologie  étrusque  et  romaine, 
p.  69.  Gfr.  Id.  L'Art  étrusque,  p.  362. 


-  95  — 

«  Les  sujets  que  préfèrent  les  sculpteurs  d'urnes  et  de 
sarcophages  sont  ceux  qui  expriment  d'une  manière  plus 
ou  moins  détournée  l'amertume  de  la  mort,  le  déchire- 
ment de  la  séparation,  le  coup  soudain  qui  frappe  les 
hommes  au  milieu  de  leurs  affections  et  de  leurs  joies,  la 
force  mystérieuse  qui  les  arrache  de  la  vie  pour  les 
porter  dans  un  monde  inconnu...  Il  serait  long  de  passer 
en  revue  les  différents  thèmes  funéraires.  Les  plus 
populaires  étaient  ceux  qui  exprimaient  l'idée  de  la  mort 
au  moyen  d'une  image  mythologique  ou  légendaire.  On 
peut  citer  l'enlèvement  d" Hélène,  le  sacrifice  d'Iphi- 
génie,  l'assassinat  de  Glytemnestre,  le  combat  des  Grecs 
et  des  Amazones,  la  prise  de  Troie,  la  mort  de  Polyxène, 
les  aventures  d'Ulysse  chez  Gircé,  chez  Polyphème,  dans 
les  parages  des  Sirènes,  le  meurtre  de  Laïus,  les  divers 
épisodes  de  la  triste  histoire  d'Œdipe,  le  duel  d'Etéocle 
et  de  Polynice,  la  mort  d'Œnomaûs,  le  rapt  de  Proser- 
pine.  Toutes  les  épopées  grecques,  les  petites  comme  les 
grandes,  ont  été  mises  à  contribution.  L'épisode  choisi 
a  toujours  un  caractère  tragique,  soit  par  le  spectacle 
sanglant  qu'il  offre,  soit  par  les  appréhensions  qu'il 
éveille  ;  quand  le  sang  coule  l'allusion  funéraire  est 
évidente.   » 

J'ai  signalé  la  multiplicité  des  urnes  décorées  d'un 
bas-relief  représentant  le  héros  de  Marathon  ;  un 
autre  sujet  n'est  pas  moins  fréquent  2  ;  c'est  celui  du 
duel  fratricide  d'Etéocle  et  de  Polynice,  dont  on  peut 
voir  des  spécimens  au  musée  du  Louvre,  au  Gabinet 
des  médailles  et  antiques,  au  musée  Guimet  ;  il  est 
représenté  dans  les  recueils  que  j'ai  précédemment  cités 
et  auxquels  j'ajoute  celui  de  G.  Korte,  /  relievi  délie 
urne  etrusche,  vol.  11,  part  i,  1890,  p.  32,  pi.  19,  f.  1. 
Evidemment  ce  sont  les  épreuves  sorties  d'un  moule 

2.  G.  Kijrte,  /  rilievi  délie  urne  ctrusclte,  vol.  2,  part.  I,  1890, 
p.  32,  pi.  19.  f.  1.  —  Martha,  Manuel  dCarch.,  p.  70,  fig.  31. 


—  96  - 

unique  ;  mais  il  ne  faudrait  pas  croire  que  l'artiste  qui  a 
imaginé  la  composition  l'a  exécutée  pour  la  décoration 
d'un  modeste  coffret  en  terre  cuite  ;  c'est  sur  une  urne 
de  marbre  ou  d'albâtre  qu'il  l'a  sculptée  pour  quelque 
riche  personnage.  Plus  tard  est  survenu  le  fabricant 
céramiste  d'urnes  en  terre  cuite  à  bon  marché  qui  s'est 
entendu  avec  le  sculpteur  pour  prendre  un  moulage  de 
son  œuvre,  ou  qui,  peut-être,  Ta  pris  à  son  insu.  Toutes 
ces  répliques  en  terre  cuite  ne  sont  donc  que  des  contre- 
façons destinées  à  être  vendues  à  prix  modique.  On  ne 
peut  douter  qu'il  en  ait  été  ainsi  quand  on  constate  que 
le  sujet  du  héros  de  Marathon,  par  exemple,  a  été  exécuté 
en  albâtre  sur  une  urne  trouvée  à  Volterra  et  entrée  dans 
le  cabinet  du  cardinal  Alexandre  Albani,  et  sur  une  autre 
en  marbre  de  la  collection  Thomas  Jenkins,  à  Rome*. 
On  devine  dès  lors  comment  les  choses  se  passaient  : 
les  riches  s'adressaient  au  marbrier  statuaire,  véritable 
artiste  qui  travaillait  sur  commande  ;  les  pauvres  gens 
recouraient  au  potier  mouleur,  qui  tenait  en  tout  temps 
un  assortiment  varié  de  pastiches  en  terre  cuite  ;  son 
choix  fait,  le  client  faisait  probablement  peindre  sur  place 
l'inscription  funéraire  qu'il  dictait  séance  tenante  au 
marchand  pour  suppléer  à  la  difficulté  de  la  faire  graver 
en  creux  sur  l'argile  durcie  au  feu. 

2^  Urne  romaine 

Cette  urne  est  en  forme  de  coffret  quadrangulaire 
sculpté  dans  un  bloc  de  marbre  blanc  ;  le  couvercle 
manque.  Hauteur,  0™  165  ;  longueur  en  façade,  0™240: 
largeur  en  arrière,  0™210;  épaisseur,  0™210;  capacité, 
3  décimètres  cubes,  242  centimètres. 

Les  parois  intérieures  sont  rayées  de  stries  obliques, 

1.  Winckelmann,  Monumenti  antichi  inediti,  p.  105. 


-  97  - 

parallèles  et  équidistantes  d'environ  un  centimètre.  Sur 
chaque  face  latérale  et  près  du  bord  supérieur,  est  pra- 
tiquée une  petite  mortaise  ou  coulisse  rectangulaire,  au 
fond  de  laquelle  est  percé  d'outre  en  outre  un  petit  canal 
cylindrique  rempli  de  plomb  qui  semble  avoir  été  destiné 
au  scellement  ;  cette  coulisse  servait  sans  doute  à  loger 
une  tige  plate  de  métal  dont  l'extrémité  supérieure  tra- 
versait la  partie  débordante  du  couvercle  pour  assurer 


la  fermeture.  Tout  autour  de  l'orifice  du  coffret  règne  une 
bordure  en  saillie  qui  devait  s'engager  dans  la  feuillure 
du  couvercle.  La  face  antérieure  est  ornée  d'un  cadre  à 
moulures  contenant  une  inscription  de  sept  lignes  et 
flanqué  de  deux  dauphins  plongeants  sculptés  aux  angles 
du  coffret  ;  il  est  à  remarquer  que  les  côtés  du  cadre  ne 
sont  pas  d'équerre  entre  eux. 

L'inscription  est  bien  gravée,  quoique  d'un  style 
négligé  ;  il  y  a  un  point  triangulaire  après  chaque  mot 
ou  sigle,  sauf  à  la  fin  des  six  premières  lignes.  Les  P 

7 


-  Ô8  - 

sont  à  boucle  ouverte,  particularité  qui  semble  généra- 
lement disparaître  de  la  paléographie  lapidaire  vers  la 
fin  du  premier  siècle  de  notre  ère. 

DM. 
H  E VRA  E  S  I 
PAMPHILVSET 
T  H  I  S  B  E 
PARENTES  INF 
FIL  •  PIISSIMAE 

VAVIirMVDXX* 

,  D(iis)M(anibus).  \  Heuraesi  \  Pamphilus  et  \  Thisbe, 
\  parentes  in f(elicis s imi)^  \  fil(iae)  piissimae.  \  V(ixit) 
a(nnis)  octo^  m(ensibus)  quinque,  d(iebus)  viginti.  \ 
—  Aux  dieux  Mânes.  A  Heuraesis,  Pamphilus  et  Thisbé, 
parents  désolés  :  à  leur  fille  chérie,  Elle  a  vécu  8  ans,  5 
mois,  20  jours.  — 

Le  marbrier  a  fautivement  transcrit  le  nom  Heuraesis 
qui  aurait  dû  être  orthographié  Heuresis  pour  corres- 
pondre exactement  au  grec  "EupsGi;  ou  ''Eupyidtç,  car  ces 
deux  formes  se  rencontrent. 

;  Cette  urne  appartenait  en  dernier  lieu  à  feu  le  baron 
d'AIcochète,  qui  l'avait  fait  placer  dans  le  jardin  de  son 
hôtel,  rue  La  Boëtie,  63,  à  Paris,  et  dont  la  collection 
d'antiquités  fut  mise  en  vente  en  son  domicile,  le  5  avril 
1895,  par  les  soins  de  M.  Mannheim,  commissaire- 
priseur  ;  elle  est  sommairement  décrite  à  la  page  6  du 
catalogue  de  vente,  sous  le  n^  22  :  «  Urne  cinéraire  anti- 
que en  marbre  blanc  ;  dauphins  aux  angles  ».  Aucune 
indication  de  provenance.  Malgré  l'absence  de  rensei- 
gnements, il  est  possible  de  retrouver  l'origine  de  ce 
petit  monument.  Il  provient  de  Rome,  à  n'en  pas  douter. 
En  effet,  il  est  enregistré  dans  le  Corpus  inscriptionum 
latinarum,  tome  VI,  3^  partie,  page  2081,  n"  19451. 
L'épitaphe  y  est  exactement  reproduite  avec  la  même 
faute  HEVRAESI,  et  accompagnée  de  l'annotation  sui- 


vante  :  apud  Octavium  Lozanum  statuarium.  DoniuÉ 
cod.  Marucell.  A  293  f.  222.  Gela  signifie  que  J.  B.  Doni, 
savant  florentin  qui  vivait  de  1594  à  1647,  l'avait  vue  à 
Rome,  chez  le  sculpteur  Lozano  et  que  sa  copie  auto- 
graphe est  consignée  dans  le  manuscrit  A  293  (folio 
222)  conservé  à  la  Bibliothèque  Marucelliana  de  Florence. 
Sa  trace  avait  donc  été  perdue  pendant  plus  de  deux 
siècles  après  Doni  quand  elle  fut  recueillie  par  le  baron 
d'Alcochète. 

Ces  préliminaires  posés,  passons  à  son  étude  intrin- 
sèque. Les  noms  grecs  des  trois  personnes  mentionnées 
dans  l'inscription,  sans  l'accompagnement  d'aucun  nom 
gentilice  latin,  ni  de  la  filiation  des  parents,  dénotent 
une  famille  d'esclaves  ;  mais,  malgré  l'infériorité  de  leur 
condition  sociale,  on  peut  tenir  pour  certain  qu'ils  étaient 
riches,  puisqu'ils  ont  eu  les  moyens  de  se  payer  le  luxe 
d'un  marbre  funéraire  de  prix.  Les  noms  grecs  se  ren- 
contrent à  profusion  sur  les  monuments  romains,  notam- 
ment en  Italie  et  dans  la  Gaule  méridionale  ;  celui  de 
Pamphilus,  ou  son  féminin  Pamphila,  ne  revient  pas 
moins  de  douze  fois  dans  l'épigraphie  de  la  Narbonaise, 
celui  de  Thisbé  sept  fois  dans  le  Sud-Est  de  l'Italie  et 
celui  de  Heurésis  quatre  fois  dans  le  Sud-Ouest*.  Gette 
vogue  générale  a  persisté  pendant  six  ou  sept  siècles  de 
la  République  et  de  l'Empire  ;  elle  a  eu  pour  cause  prin- 
cipale la  popularité  extraordinaire  des  comédies  de 
Plante  et  de  Térence,  non  moins  que  celle  des  petits 
poèmes  de  Virgile,  d'Ovide,  de  GatuUe  et  de  tant  d'autres 
qui  faisaient  les  délices  de  la  société  romaine  à  tous  les 
degrés  ;  or  tous  les  personnages  dans  cette  littérature 
d'imagination  portent  des  noms  grecs,  fournissant  ainsi 
un  répertoire  onomastique  inépuisable  ;  c'est  là  que  le 
maître  choisissait  les  noms  qu'il  voulait  donner  à  ses 


1.  Corpus  inscriptionum  latinarum^  t.  IX,  index^  p.  745;  t.  X, 
index,  p.  1077:  t.  XII,  indcjc,  p.  897. 


—  100  — 

esclaves,  les  noms  proprement  romains  étant  réservés 
aux  seules  gens  de  naissance  ingénue.  Ajoutez  à  cela 
que  le  grec  était  la  langue  parlée  par  les  populations  de 
la  Campanie  et  de  l'Italie  méridionale  dont  un  contigent 
considérable  affluait  sans  cesse  à  Rome. 

Suivant  l'usage,  l'épitaphe  n'est  pas  datée  ;  en 
revanche,  l'âge  de  l'enfant  défunt  a  été  minutieusement 
noté  à  un  jour  près. 

Dans  les  dauphins  sculptés  aux  angles  il  faut  recon- 
naître des  symboles  de  fidélité  conjugale  et  de  piété  funé- 
raire à  la  fois.  Presque  toujours  l'artiste  les  représente 
entrelacés  ou  par  couples  symétriquement  disposés, 
parce  qu'on  croyait  avoir  observé  qu'ils  nagent  deux  à 
deux,  mâle  et  femelle,  vagantur  fere  conjugia  *. 

Aristote  rapporte'^,  sans  songer  à  la  révoquer  en 
doute,  une  légende  qui  circulait  de  son  temps  :  «  Une  fois 
on  a  vu  des  dauphins,  grands  et  petits,  réunis  en  troupe  ; 
deux  autres,  restés  un  peu  en  arrière,  furent  aperçus 
nageant  sous  un  jeune  dauphineau  mort  et  le  soutenant 
sur  leur  dos  quand  il  était  près  de  s'enfoncer  dans  les 
profondeurs  des  eaux,  manifestant  une  telle  sollicitude 
pour  l'empêcher  d'être  dévoré  par  quelqu'autre  animal.  » 
Elien  reproduit^  ce  récit  à  peu  près  dans  les  mêmes 
termes  :  «  Les  dauphins  conservent  aussi  le  souvenir  de 
leurs  morts  et  n'abandonnent  pas  ceux  avec  qui  ils  ont 
été  accoutumés  de  vivre  :  c'est  .pourquoi  ils  soutiennent 
leurs  corps  à  la  nage  et  les  amènent  jusqu'au  rivage, 
ayant  la  pleine  confiance  que  les  hommes  leur  donneront 
la  sépulture,  d'après  le  témoignage  d'Aristote  ;  ils  leur 
font  escorte  en  foule,  soit  pour  les  honorer,  soit  pour  les 
défendre  contre  la  voracité  des  autres  cétacés  ».    Pline 

1.  Pline,  Nat.  hist.  IX,  7  (alias,  Sj.  Cf.  Aristote,  de  animalibus 
historiœ,  IX,  48  :  Sivxpi^oMCti  §z  iisr  ci/lri\(>iv  xarà  auÇuyîaç  oi  dppevs<; 
rutq  ôflAêîatç. 

2.  Aristote,  ibid. 

3.  Elien,  Historia  animalium,  XII,  6. 


—  101  " 

ne  pouvait  manquer  de  recueillir  cette  tradition  merveil- 
leuse, conspectique  sunt  jam  defunctum  portantes  ne 
lacer aretur  a  belluis. 

Cette  croyance  aux  instincts  funéraires  des  dauphins, 
non  seulement  pour  leurs  congénères,  mais  aussi  pour 
leurs  amis  les  hommes,  delphinus  homini  amicum  ani- 
mal^ est  associée  aux  nombreux  récits  de  leurs  sauve- 
tages de  gens  tombés  à  la  mer  et  aussi  de  leur  attache- 
ment jusqu'à  la  mort  pour  les  enfants  qui  les  avaient 
apprivoisés.  Sous  le  règne  d'Auguste,  d'après  le  Natu- 
raliste*, un  dauphin,  lâché  dans  le  lac  Lucrin  s'était 
familiarisé  avec  un  jeune  écolier  à  tel  point  qu'il  se 
précipitait  vers  lui  dès  qu'il  s'entendait  appeler  Simo 
(gros  camard),  et  lui  offrait  son  dos  pour  le  transporter 
de  Baïes  à  Pouzzoles,  ou  vice  versa  ;  ce  curieux  manège 
dura  des  années,  jusqu'au  jour  où  l'enfant  fut  pris  d'une 
maladie  à  laquelle  il  succomba  ;  le  dauphin,  inconso- 
lable de  l'absence  prolongée  de  son  jeune  ami,  se  laissa 
mourir  de  chagrin  à  l'endroit  môme  de  leurs  rendez-vous 
passés. 

Le  môme  Pline-  et  Elien^,  rapportent  qu'à  lasos,  en 
Carie,  un  enfant  nommé  Hermias  s'étant  un  jour  élancé 
sur  son  dauphin  sans  prendre  garde  aux  piquants  de  sa 
nageoire,  fut  mortellement  blessé  ;  l'animal  le  ramena 
de  suite  sur  le  sable  et  expira  à  ses  côtés.  Les  habitants, 
émus  à  cette  vue,  voulurent  qu'ils  partageassent  tous  les 
deux  la  môme  sépulture  et  en  perpétuèrent  le  souvenir  sur 
leurs  monnaies  par  le  type  du  dauphin  portant  un  enfant. 
Arion  fut  représenté  dans  la  môme  attitude  sur  les  mon- 
naies de  Méthymna  à  Lesbos,  Mélicerte-Palémon  sur 
celles  de  Corinthe,  Taras  sur  celles  de  Tarente,  de  Brun- 
dusium  et  de  Butuntum  en  Galabre  ;  toutes  ces  monnaies 

1.  Pline,  toc.  cit. 

2.  Pline,  ibid, 

3.  Elien,  Hist.  anim.,  VL  15. 


—  102  — 

nous  sont  parvenues*  et  confirment  la  description  qu'Elien 
et  Plutarque  en  avaient  donnée  pour  celles  d'Iasos  comme 
Pollux  pour  celles  de  Tarente  '^.  Les  auteurs  ne  nous  ont 
pas  transmis  les  noms  des  personnages  qui  donnèrent 
le  môme  spectacle  à  Alexandrie  sous  Ptolémée  II,  à  los, 
Tune  des  Cyclades,  à  Amphilochia  en  Acarnanie,  à 
Naupacte  en  Italie,  à  Hippo  Diarrhytus  en  Afrique;  mais 
Pausanias  affirme  en  avoir  été  témoin  à  Porosélénè,  île 
de  la  côte  mysienne  voisine  de  Lesbos^. 

Je  termine  cette  longue  énumération  en  rappelant  le 
récit  que  Plutarque  nous  a  laissé  de  la  fin  tragique 
d'Hésiode  :  soupçonné  de  complicité  dans  un  attentat 
contre  la  fille  de  l'hôte  chez  lequel  il  séjournait  en  Locride, 
le  poète  fut  massacré  par  les  frères  de  la  victime  et  jeté 
à  la  mer  ;  une  troupe  de  dauphins  ramena  au  cap  Rhium 
de  Molycria  son  corps,  auquel  les  Locriens  donnèrent  la 
sépulture  dans  un  lieu  ignoré  pour  empêcher  qu'il  fût 
réclamé  par  leurs  voisins  d'Orchomène^. 

Il  ne  me  reste  plus  qu'à  signaler,  comme  termes  de 
comparaison,  quelques  urnes  funéraires  ornées  de  dau- 
phins comme  celles  du  musée  de  Laval;  par  exemple,  au 
Cabinet  des  médailles  et  antiques,  celles  de  Tiberius 
Glaudius  Synœcias  avec  une  épitaphe  grecque,  de  Ti. 
Julius  Photus  Maternus,  et  de  Margaris  •'»  ;  au  musée  du 


1.  Mionnet,  Description  de  médailles  antiques,  I,  134,  135, 138  ; 
II,  180  ;  III,  39,  352  ;  IV,  83;  Suppl.  l,  277  ;  VI,  56,  bO^, Recueil 
des  planches,  pi,  60,  f.  9. 

2.  Elien,  Hist.  nat.,  VI,  15:  "joiiirry-o.  âe  àoyvpoit  xal  ^oCkxoxi 
èioyâcTuvrot.  xcà  svâ'Ô/ao-av  anazlov  xb  u^xfocj  Trâôoç.  —  Plutarque,  Saga- 
cité des  animaux,  XXXVI  :  xat  zoù  TzdOovq  èTzia-naov  'laasîio-t  tô 
yr^cipccyau  roû  vout'fTaaro;  èort  Traï;  xjTzïp  âù.flvoi;  oy^oùus'jo^.  —  Pollux, 
Onomasticon,  IX,  80:  'kpiaroxél-nc,  iv  r^  TccpoLvrboiv  Uoltzdyi  x.a\slvOa.i 
f'/iat  vàuKTpLCc  Tzup'  auTOt;  voijupLOv  èf"  ou  évTST'J7r&>oG«t  Tûpavza.  tov 
no(7ât(3'wvo;  âzlfîvi  èizo^ovut-jov. 

3.  Pausanias,  Voyage  en  Grèce,  III,  25. 

4.  Plutarque,  Banquet  des  sept  Sages,  XIX. 

5.  Voir  le  dessin  que  j'en  ai  publié  dans  le  Bulletin  de  la 
Société  des  Antiquaires  de  France,  1896,  p.  215. 


-  103  — 

Louvre,  celles  d'Annia  Pyrallis  (n'^  1330),  de  Claudius 
Eleuterus  (n°  1490),  et  de  Stratégis  (n°  1644)  ;  au  musée 
Guimet,  celle  de  Terentia  Onesimè. 

Montfaucon  en  a  fait  graver  quelques  autres  dans  son 
grand  recueil^,  celles  de  G.  Alfîdius  Gallippus,  de  P. 
Egnatius  Nicephorus,  d'Herbasia  Glyménè. 

Le  dauphin  symbolique  se  montre  non  seulement  sur 
des  urnes,  mais  encore  sur  des  sarcophages,  sur  des 
stèles  funéraires  grecques,  romaines  ^,  puniques  ^  ; 
l'usage  en  a  persisté  même  sur  des  monuments  chré- 
tiens^. 

De  la  multiplicité  des  exemples  dont  je  me  borne  à 
signaler  une  faible  partie,  il  résulte  que  ce  motif  d'orne- 
mentation n'est  pas  une  simple  fantaisie  de  l'artiste  et 
l'on  aurait  tort  de  supposer  qu'il  l'a  choisi  sans  plus  de 
raison  que  n'importe  quelle  autre  figure  plus  ou  moins 
gracieuse,  plus  oum  oins  décorative.  Il  faut  y  reconnaître 
l'intention  voulue  d'exprimer  l'idée  funéraire  sous  l'une 
des  formes  habituelles  que  lui  assignaient  les  croyances 
populaires. 

Robert  Mowat. 


1.  Montfaucon,  Antiquité  expliquée,  tome  V,  partie  I,  planches 
30,  67,  71. 

2.  Corp.  inscr.  latin.,  tome  V.  n^^  7014,  7039,  7044,  7057,  7078, 
7087,  7093,  7104,  7107. 

3.  Gesenius,  Scripturaelin^uaeque  plweniciae,  p.  202,  pi.  22. — 
Corpus  inscriptionum  semiticarum,  part.  I.  tome  I,  fasc.  3,  pi. 
47,  n«  243. 

4.  Bottari,  Sculture  e  pitture  sagre,  I,  77.  Millin,  Voyage  dans 
le  midi  delà  France, i.  ni,p.  108.  Atlas,  pi.  58,  n*»  5.  Edmond  Le 
Blant,  Inscr.  chrét.  de  la  Gaule,  t.  II,  p.  43,  n»  398,  Atlas,  pi. 
49,  n»  287. 


LES  VITRAUX 

DE    SAINT-MARS-SUR-COLMONT 

ET  LES  FRÈRES  DE   HEEMSCE 


La  commune  de  Saint-Mars-sur-Golmont  construit 
actuellement  une  église  neuve  sur  l'emplacement  de 
Tancienne. 

Cette  dernière  se  composait  d'une  nef  romane,  à 
laquelle  on  avait  ajouté,  au  XY®  siècle,  deux  transepts. 
Chaque  transept  était  éclairé  par  une  fenêtre  géminée, 
surmontée  de  tympans,  et  ornée  de  verrières  qui  avaient 
attiré  l'attention  de  divers  visiteurs,  notamment  de  M.  le 
chanoine  Le  Segretain,  de  M.  l'abbé  Angot  et  de  M.  le 
marquis  de  Beauchesne. 

En  1895,  lors  de  la  démolition  des  transepts,  ce  qui 
restait  de  ces  vitraux  fut  enlevé  et  transporté  dans  le 
grenier  du  presbytère.  C'est  là  que,  grâce  à  l'interven- 
tion de  M.  l'abbé  Angot,  M.  D.  CEhlert  put  en  faire 
l'acquisition  pour  le  musée  de  Laval,  auquel  ils  appar- 
tiennent maintenant. 

Nous  n'insisterons  pas  sur  l'intérêt  artistique  et 
archéologique  qu'ils  présentent  ;  cet  intérêt  ressortira 
suffisamment  de  leur  description  et  des  considérations 
qui  l'accompagneront  ci-après.  Nous  remarquerons  seu- 
lement que  le  département  de  la  Mayenne  ne  possède 
rien  en  fait  de  vitraux  du  Moyen-Age  et  n'en  a  conservé 
que  fort  peu  de  la  Renaissance.  Au  XVP  siècle  on  en 


—  105  — 

plaça  dans  beaucoup  d'églises  ;  mais  le  temps,  contre 
l'effet  destructeur  duquel  on  ne  prit  pas  de  précautions, 
les  a  fait  disparaître  presque  tous. 

N'ayant  pas  de  renseignements  précis  sur  la  disposi- 
tion des  panneaux  de  Saint-Mars,  qui  ainsi  que  nous 
l'avons  dit,  nous  parvinrent  démontés  (d'autant  que  l'un 
d'eux,  provenant  d'un  tympan,  est  d'une  époque  anté- 
rieure à  celle  des  autres)  ni  même  sur  la  forme  des 
ouvertures,  nous  fûmes  d'abord  assez  embarrassé  pour 
entreprendre  la  restauration.  Mais  par  bonheur  nous 
eûmes  la  pensée  de  nous  adresser  à  M.  Louis  Garnier, 
qui  voulut  bien  mettre  obligeamment  à  notre  disposition 
tous  les  renseignements  qu'il  possédait.  Les  vitraux  de 
Saint-Mars  n'avaient  pas  échappé  aux  judicieuses 
recherches  de  son  père,  qui  a  laissé  tant  de  notes  sur 
les  curiosités  du  département,  et  nous  n'eûmes  pas  de 
peine  à  retrouver  dans  ces  notes  tous  les  documents 
nécessaires  sur  la  forme  des  fenêtres  et  l'emplacement 
des  panneaux. 

Les  deux  fenêtres  étaient  de  même  forme  et  de  mesures 
semblables.  Le  fenestrage  avait  3  mètres  de  hauteur  et 
1™  50  de  largeur.  Il  se  composait  de  deux  lancettes  ter- 
minées en  trilobé  allongé,  d'un  tympan  en  forme  de  cœur 
entre  les  sommets  des  lancettes,  et  de  deux  petits  ajours. 

De  la  fenêtre  du  transept  droit  (épitre)  un  seul  pan- 
neau, malheureusement,  est  resté,  celui  du  tympan.  Il 
mesure  0™78  de  hauteur  sur  0'"  62  de  largeur.  En  exa- 
minant sa  facture,  son  dessin,  sa  coloration,  indiquant 
bien  la  seconde  moitié  du  XV®  siècle,  on  regrette  vive- 
ment la  disparition  des  deux  lancettes,  qui  durent  être 
placées  en  même  temps  et  sitôt  la  construction  du 
transept. 

La  scène  représentée  par  ce  tympan  nous  semble  inté- 
ressante, bien  que  nous  ne  puissions  l'interpréter.  En 
voici  la  description  : 


—  106  — 

Au  milieu,  le  Christ,  assis  sur  un  arc  jaune,  est  vêtu 
d'un  manteau  rouge  à  revers  roses,  la  poitrine  décou- 
verte, les  bras  levés  et  marqués  des  plaies  de  sa  cruci- 
fixion, la  tète  couronnée  d'épines,  entourée  d'une  auréole 
crucifère  rouge  et  jaune.  De  chaque  côté  de  la  tête,  à 
hauteur  des  oreilles  et  posées  horizontalement  :  à  gauche 
une  épée  à  poignée  d'or  ;  à  droite  une  branche  de  lys 
verte,  la  fleur  et  ses  deux  boutons  blancs. 


Du  côté  de  l'épée,  sur  le  terrain,  un  homme  nu 
enjambe  son  tombeau  ;  du  côté  du  lys,  une  femme,  nue 
également,  aux  cheveux  d'or,  est  à  mi-corps  dans  son 
tombeau.  Ces  deux  personnages,  les  mains  jointes,  con- 
templent le  Rédempteur. 

Le  fond  figure  un  ciel  bleu  franc,  avec  quelques  étoiles 
d'or  et  des  nuages,  interprétés  selon  le  genre  conven- 
tionnel de  l'époque  ;  dans  le  haut  du  tympan,  au-dessus 


107 


—  108  - 

de  la  tête  du  Christ,  un  soleil  rayonnant  est  environné  de 
nuages  blancs  et  bleus. 

Que  peuvent  signifier  cette  épée  et  ce  lys  sortant  des 
côtés  de  la  tète  du  Sauveur  ?  Ils  ont  probablement  une 
signification  symbolique  par  rapport  aux  deux  person- 
nages figurés  (peut  être  les  donateurs  de  la  verrière) 
lesquels  semblent  espérer  le  ciel  au  jugement  dernier. 
On  a  cru  voir  dans  ces  deux  personnages  Adam  et  Eve  ; 
mais  nous  ferons  observer  que  la  physionomie  de  Thomme 
donne  l'impression  d'un  portrait  et  qu'en  outre  ses  cheveux 
débordent  d'une  sorte  de  calotte  qui  couvre  le  partie 
postérieure  de  la  tête. 

Le  bas  du  terrain  et  les  pieds  de  Christ  manquent  ; 
la  forme  et  la  grandeur  des  pièces  rapportées  sont 
exactes,  car  ce  panneau  fut  retrouvé  les  pièces  disjointes 
de  leur  plomb,  mais  avec  la  disposition  du  plomb  lui- 
même. 

La  restauration  n'a  porté  que  sur  quelques  morceaux 
du  fond  bleu,  d'étoiles  et  de  draperies.  D'ailleurs  nous 
n'avons  voulu,  dans  cette  restauration,  rien  créer,  rien 
introduire  qui  pût  enlever  au  vitrail  son  intérêt  archéo- 
logique et  son  caractère  de  pièce  de  musée.  Les  parties 
refaites  sont  celles  dont  le  dessin  était  tout  indiqué  par 
des  parties  semblables,  ou  par  de  petits  fragments 
retrouvés. 

La  fenêtre  du  transept  gauche  (évangile)  est  presque 
entière  ;  elle  comporte  quatre  panneaux  de  0™  70  de 
hauteur  sur  0™  70  de  largeur,  les  deux  têtes  de  lancettes 
et  le  tympan. 

L'encadrement  de  chaque  sujet  est  en  architecture, 
avec  rehauts  d'or.  Un  seul  panneau  n'a  pas  le  même 
dessin  comme  cadre  ;  mais  il  est  certainement  du  même 
verrier  et  de  la  même  époque.  L'ornementation,  le  dessin 
des  figures,  se  ressentent  encore  des  formules  anté- 
rieures ;  mais  d'après  l'ex-écution  delà  peinture,  on  peut 


—  109  — 

affirmer  que  cette  verrière  a  été  exécutée  dans  la  pre- 
mière moitié  du  XVP  siècle. 

P^  Panneau.  —  C'est  celui  dans  lequel  le  motif 
d'architecture  est  différent.  Il  représente  une  crucifixion  ; 
le  bas  des  personnages  et  une  partie  du  Christ  n'existent 
plus.  La  coloration  est  très  harmonieuse.  Les  figures 
se  détachent  sur  un  rideau  damassé  rose,  orné  en  haut 
d'une  bande  sur  laquelle  on  lit  :  «  Le  Dieu  qui  souffre 
passion...  nous  a  remis.  » 

2^  Panneau.  —  Saint  Jean-Baptiste  est  assis  dans  un 
paysage  verdoyant  où  deux  cygnes  descendent  un  cours 
d'eau  assez  sommairement  traité.  Le  précurseur  du  Christ, 
la  tête  vulgaire,  mais  bien  vivante,  tient  un  livre  ouvert 
sur  ses  genoux,  et  Jésus,  sous  la  figure  symbolique  de 
l'agneau,  pose  ses  pieds  antérieurs  près  du  livre.  Saint 
Jean  porte  la  main  gauche  sur  Fagneau  et  de  la  droite 
le  désigne  aux  chrétiens.  Son  manteau,  rouge  sur  le 
vert  du  terrain,  n'est  pas  d'une  coloration  très  agréable. 

3^  et  4^  Panneau.  —  Ces  deux  panneaux,  qui  ne 
forment  qu'une  seule  scène,  l'Annonciation,  sont  les 
meilleurs  comme  composition  et  comme  dessin. 

Dans  celui  de  la  lancette  gauche,  l'ange,  un  genou  à 
terre,  tient  de  sa  main  gauche  un  sceptre  autour  duquel 
s'enroule  une  banderole  qui  porte,  en  lettres  gothiques, 
les  mots  :  «  Ave  gratia  plena.  » 

Dans  l'autre  panneau,  lancette  droite,  la  Vierge,  en 
robe  rouge  foncé  et  ample  manteau  bleu,  à  genoux  près 
d'une  prie-dieu  ;  près  d'elle  un  vase  duquel  sort  un  lys  ; 
une  banderole  qui  s'y  enroule  porte  l'humble  réponse  : 
«  Ecce  ancilla  Domini.  »  Au  fond  les  rideaux  et  les 
baldaquins  d'un  lit. 

Los  têtes  de  lancettes  sont  en  vitrerie  losange,  entourée 
•liiiH'  bordure  blanche  et  or. 

l-<  tympan  donne  les  armoiries  du  donateur  de  la 
veniure.  Elles  sont  très  vibrantes  de  couleur  et  d'exé- 
cution : 


Ecu  penché  d'argent  à  deux  fasces,  la  première  cré- 
nelée par  en  bas,  de  gueules,  la  seconde  de  sable. 

xM.  Paul  de  Farcy  veut  bien  déterminer  pour  nous  ces 
armoiries,  qui  étaient  celles  de  la  famille  de  la  Fallu. 

Pour  terminer  cette  description,  nous  pouvons  affirmer 
que  les  verrières  de  Saint-Mars-sur-Colmont  n'avaient 
jamais  été  restaurées.  Quelques  panneaux  seuls  avaient 
été  remis  en  plomb,  assez  maladroitement,  par  un  vitrier, 
les  pièces  détruites  étant  remplacées  par  des  verres  d'une 
couleur  quelconque,  peints  ensuite  à  l'huile. 

La  coupe  et  la  mise  en  plomb  anciennes,  au  contraire, 
furent  l'œuvre  d'un  ouvrier  habile  ;  la  peinture  est  exé- 
cutée librement,  décorativement  ;  la  coloration  est 
obtenue  par  le  rapprochement  violent  du  blanc   et  des 

tons  vigoureux  de  couleur. 

* 

Et  maintenant  on  nous  permettra  peut-être  d'exprimer 
une  opinion,  bien  qu'elle  ne  repose  sur  aucun  document. 
Elle  est  simplement  celle  d'un  homme  du  métier.  La 
longue  pratique  d'un  art,  Taccoutumance  journalière  de 
l'œil  et  de  la  main  produisent  souvent,  en  présence  d'un 
objet  nouveau,  des  sensations  ou  des  impressions  tantôt 
vagues,  tantôt  précises,  mais  qui  n'ont  pas  revêtu  la 
forme  de  raisonnements  et  qui  sont  essentiellement  intui- 
tives. Ces  intuitions,  toutes  de  métier,  s'imposent  parfois 
à  nous  avec  la  puissance  de  la  conviction,  bien  que  nous 
soyons  le  plus  souvent  incapables  de  les  faire  passer 
dans  l'esprit  d'autrui  par  une  suite  de  preuves  logiques. 

Or  en  examinant  longuement  les  vitraux  de  Saint- 
Mars-sur-Golmont,  en  les  restaurant,  en  les  remontant 
pièce  par  pièce,  nous  avons  toujours  été  hanté  de  cette 
idée  qu'ils  devaient  être  l'œuvre  de  ces  Simon  et  David 
de  Heemsce,  peintres  verriers  établis  à  Moulay*  auxquels 
M.  l'abbé  Angot  a  consacré  un  si  intéressant  travail. 

1.  La  distance  de  Saiiit-Mars-sur-Golmout  à  Moulay  est  de  12 
kilomètres. 


—  111  — 

En  vain  nous  avons  cherché  à  découvrir  quelque  part 
une  signature  ;  nous  n'avons  trouvé  que  quelques  signes 
en  forme  de  Z  et  d'O,  tracés  au  diamant  par  le  coupeur 
sur  des  fdets  extérieurs  sans  pointure,  dans  le  but  de 
retrouver  ces  diverses  pièces,  toutes  les  autres  devant 
être  peintes  et  portées  au  four.  Aucun  nom,  aucune  date. 

Mais  il  est  facile  de  reconnaître  dans  le  dessin, 
surtout  dans  celui  de  l'Annonciation,  au  point  de  vue  du 
faire  et  de  la  composition,  l'influence  des  maîtres  fla- 
mands de  la  fin  du  XV®  et  du  commencement  du  XVP 
siècles.  Bien  mieux,  les  types  mêmes  des  personnages 
sont  purement  flamands  ;  nous  n'en  voulons  pour  exem- 
ples que  l'Ange,  la  Vierge  et  le  Saint  Jean  :  les  fronts 
sont  bombés,  les  yeux  à  fleur  de  tête,  les  sourcils  à 
peine  indiqués,  comme  chez  les  blonds,  les  cous  courts. 

Bien  entendu  nous  ne  parlons  ici  que  de  la  verrière 
du  côté  gauche,  car  le  tympan  du  Christ  rédempteur, 
qui  reste  seul  de  la  verrière  droite,  est  d'une  époque 
antérieure. 

On  connaît  aussi  le  triptyque  peint  sur  bois  qui  orne 
le  transept  droit  de  Notre-Dame  d'Avesnières  :  le  Christ 
descendu  de  croix,  reposant  sur  les  genoux  de  sa  mère, 
entouré  des  saintes  femmes  et  de  Saint  Jean  et,  de 
chaque  côté,  les  donateurs  avec  leurs  saints  patrons.  Or 
nous  retrouvons  encore  dans  cette  peinture,  au  point  de 
vue  du  dessin  et  de  l'exécution,  une  grande  analogie 
avec  les  verrières  de  Saint-Mars. 

Ce  qu'il  y  a  de  certain  c'est  que  îe  triptyque  d'Aves- 
nières, comme  les  verrières  de  Saint-Mars,  reflète 
l'inspiration  des  maîtres  flamands  du  XV®  siècle,  Jean 
de  Mabure,  Quantin  Matzys,  etc.  Bien  que  la  Renais- 
sance brillât  déjà  d'un  vif  éclat,  ces  artistes,  Simon  et 
David  de  Heemsce,  établis  au  Bas-Maine,  conservaient 
précieusement  leur  sentiment  national,  leur  éducation 
première,  et  ils  en  reproduisaient  encore  dans  leurs 
œuvres  le  souvenir  et  les  formules. 

A.  Alleaume. 


UN  DICTON  MAYENNAIS 

((  Mayenne  » 
«  Six  escuz  a,  pas  ung  sol  na  » 


La  ville  de  Mayenne  a  pris  pour  armoiries  les  armes 
des  Juhel,  ses  anciens  barons  :  «  de  gueules  à  six  écus 
d'or,  posés  trois,  deux  et  un  »,  mais  les  ressources  de  la 
cité  ne  correspondaient  pas  à  la  richesse  de  son  blason. 
Elle  ne  possédait  encore,  au  commencement  du  XVIP 
siècle,  qu'un  droit  de  vinage  d'un  sou  par  pot  de  vin. 
Le  peuple,  pour  mettre  en  opposition  la  fortune  princière 
de  ses  seigneurs  et  la  pauvreté  de  la  communauté  des 
habitants,  changea  malicieusement  le  sens  du  mot  «  écu  » 
de  ses  armoiries,  feignit  de  prendre  l'écu  de  blason  pour 
l'écu-sol  et  dit  :  «  Mayenne  porte  six  écus  d'or  et  pour- 
tant ne  possède  pas  un  sou  »,  ou  mieux,  afin  de  ne  pas 
perdre  la  forme  archaïque  : 

Mayenne  six  escuz  a, 

Pas  ung  sol  n'a. 

G.-D. 


LA   TOMBE   D'UN   ABBÉ 

DE  GLERMONT 


Le  personnage  représenté  ici  en  habit  religieux  ne 
peut  être  qu'Yves  Tronsson,  dernier  abbé  régulier  de 
l'abbaye  de  Glermont. 

Quoiqu'il  ait  porté  son  titre  pendant  plus  de  trente  ans, 
je  ne  connais  que  bien  peu  d'actes  qui  se  rapportent  à  son 
gouvernement,  et  encore  sont-ils  des  plus  insignifiants. 
Le  Gallia  Christiana  rapporte  d'après  les  notes  de  dom 
Housseau  qu'il  fit,  le  5  juillet  1473,  un  arrangement  avec 
le  prieur  d'Azé  au  sujet  de  certains  cens.  Je  le  trouve 
en  procès,  en  1490,  avec  Hugues  d'Arquené,  seigneur  de 
Daviet,  et  qualifié  «  soy-disant  estudiant  à  Paris  ». 
François  de  Sévigné,  seigneur  de  Traines,  au  nom  de 
Guy  de  Sévigné  son  frère  aine,  seigneur  des  Rochers  et 
de  Gillette  de  Tréhal,  sa  femme,  tous  deux  fils  de  Guil- 
laume de  Sévigné,  lui  vendit,  en  1501,  des  vignes  en 
Longuefuye,  Azé,  Froidfond  et  Fromentières. 

La  pierre  tombale  devait  sans  doute  porter  son  épitaphe 
qui  n'a  pas  été  respectée.  Gelle  que  Guillaume  Le  Doyen 
lui  a  consacrée  dans  un  moment  d'humeur  joviale  aurait  pu 
être  plus  respectueuse  pour  un  religieux  que  son  état  et 
son  âge  rendaient  vénérable.  Elle  a  du  moins  le  mérite 
de  nous  apprendre  la  date  exacte  de  la  mort  d'Yves 
Trqnsson. 

Et  le  vingtiesme  de  ce  moys, 
De  juillet,  l'an  que  je  disoys  (1506), 
Yves  Tronsson,  ?on  temps  abbé 
De  Clermont,  de  mort  fut  gabé. 
Audict  lieu  rendit  son  alaine  : 
De  mdft  d'abbu  nopoii  de  moyne  ! 


—  414  — 

Je  pourrais  allonger  cette  notice,  trop  sommaire,  du 
récit  des  dissentiments  et  procès  qui  surgirent,  après  la 
mort  de  ce  dernier  abbé  régulier,  entre  les  religieux  qui 
voulaient  conserver  leur  droit  d'élection  et  les  hautes 
personnalités  ecclésiastiques  qui  prétendaient  introduire 
la  commende  dans  l'abbaye,  mais  ce  serait  sortir  du  sujet. 

Je  dirai  seulement  pour  terminer  que  c'est  une  bonne 
fortune  pour  la  Commission  historique  de  pouvoir  publier 
une  excellente  figure  de  la  tombe  de  l'Abbé,  enfouie 
pendant  une  grande  partie  de  l'année  sous  des  barges  de 
paille,  dans  cette  malheureuse  église  de  Glermont  qui  a 
subi,  depuis  le  commencement  du  siècle,  de  si  regret- 
tables dégradations. 

Si  le  sauvetage  de  nos  anciens  monuments,  soit  en 
nature,  soit,  faute  de  mieux,  par  le  dessin,  fut  toujours 
une  œuvre  pie,  nulle  part  il  ne  semble  mieux  justifié 
qu'à  Glermont. 

Nous  sommes  heureux  de  présenter  au  lecteur  la 
planche  ci-jointe,  jolie  eau-forte  exécutée  d'après  un 
relevé  de  M.  Louis  Garnier  et  due  à  la  générosité  de 
M.  Jules  Ghappée. 

A.  Angot. 


1.  [Gallia  Christ.  XIV,  col.  528  ;  —  Guill.  Le  Doyen,  Annales 
et  Chroniques  du  pays  de  Laval,  édit.  de  la  Beauluère,  p.  114  ;  — 
Arch.  de  la  Vienne,  H^,  979  ;  —  Ghartrier  du  château  de  Fresnay 
(Bourgneuf-la-Forêt),  d'après  les  analyses  de  M.  l'abbe  Pointeau). 


DEUX  POLISSOIRS  NÉOLITHIQUES 


Les  polissoirs  sont  des  vestiges  assez  rares  de  l'in- 
dustrie néolithique.  Les  uns  consistaient  en  fragments 
de  rochers  d'un  fort  volume,  soit  en  place  soit  détachés  ; 
les  autres,  plus  petits  et  d'un  poids  relativement  faible, 
pouvaient  être  aisément  transportés. 

Nous  avons  à  signaler  deux  polissoirs  appartenant  à 
chacune  de  ces  deux  espèces  :  le  premier,  de  grande 
taille,  a  été  trouvé  dans  la  Sarthe  et  est  entré  au  musée 
de  Laval  ;  l'autre,  beaucoup  plus  petit,  provient  de  la 
Mayenne  et  appartient  maintenant  au  musée  Saint-Jean 
d'Angers. 

L  —  Le  premier  a  été  trouvé  à  l'Epinay,  commune 
d'Assé-le-Boisne  (Sarthe),  dans  une  propriété  de  madame 
Leguicheux.  Il  fut  signalé  en  1896  par  M.  Edouard 
Rommé,  archéologue,  habitant  Soulgé-le-Ganelon,  à 
M.  D.  Œhlert,  conservateur  du  musée  de  Laval,  qui 
parcourait  alors  la  région  pour  ses  travaux  de  la  carte 
géologique  de  France.  Sur  la  demande  de  M.  Œhlert, 
madame  Leguicheux,  qui  avait  fait  transporter  ce  polis- 
soir  chez  elle  à  Fresnay-sur-Sarthe,  s'en  dessaisit  gra- 
cieusement au  profit  du  musée  de  Laval,  où  on  peut  le 
voir  actuellement. 

Il  pèse  550  kilos.  Il  est  formé  d'un  bloc  de  grès  à 
Sabalites^  charrié  dans  les  alluvions  anciennes  de  la 
Sarthe,  qui  forment  des  dépôts  très  puissants  dans  les 
sinuosités  que  décrit  cette  rivière  à  l'ouest  de  Fresnay  *. 

1.  D'après  D.-P.  Œhlert. 


>-  116  — 

Il  a  la  forme  d'une  table  irrégulière,  épaisse  en 
moyenne  de  0"*  30,  et  dont  les  deux  faces  sont  à  peu  près 
parallèles.  Sa  largeur  maximum  est  de0™79  et  sa  lon- 
gueur de  1"32. 

Il  porte  sur  plusieurs  côté  des  traces  de  polissage. 

La  face  principale  est  complètement  occupée  par  des 
cuvettes  allongées  ou  des  rainures  qui  ont  servi  à  la 
fabrication  des  haches.  Les  grandes  cuvettes  allongées 
sont  au  nombre  de  trois  et  elles  s'entrecoisent  avec  les 
rainures  de  telle  sorte  que  presque  aucune  partie  de  la 
surface  ne  demeure  dans  son  état  primitif.  Les  rainures 
donneraient  une  coupe  de  forme  arrondie  ;  elles  n'ont 
pas,  comme  sur  certains  polissoirs,  la  forme  d'une  sorte 
d'angle  dièdre  à  côtés  légèrement  concaves  et  se  réu- 
nissant suivant  une  arête  rigide  et  bien  déterminée. 

L'une  des  tranches  de  la  pierre,  la  plus  régulière  et 
la  plus  longue,  est  presque  complètement  polie. 

Enfin  la  deuxième  grande  face  est  occupée  par  deux 
grands  plans  polis  qui,  en  se  recoupant,  déterminent 
transversalement  une  arête  saillante. 

Ce  polissoir  est  une  magnifique  pièce  de  musée  et  il 
méritait  à  tous  égards  être  conservé. 

II.  —  Le  second  polissoir  provient  d'un  champ  de  la 
ferme  de  la  Ghiflonnerie,  commune  d'Azé,  près  Ghâteau- 
Gontier  (Mayenne)  ;  on  l'a  retiré  d'une  carrière  de 
gravier,  près  de  la  Mayenne.  Il  est  à  noter  que  depuis 
un  certain  nombre  dannées  on  a  recueilli,  dans  un  rayon 
de  un  ou  deux  kilomètres,  sur  la  commune  limitrophe 
de  Fromentières,  un  grand  nombre  de  haches  polies. 

Il  est  en  grès  dévonien  à  Orthis  Monnieri  et  provient 
sans  doute  des  alluvions  anciennes  de  la  Mayenne.  Sa 
couleur  est  grise,  avec  parties  colorées  en  rouge  par  des 
infiltrations  ferrugineuses  *. 

1.  D'après  D.-P.  Œhlert. 


—  117  — 

Il  pèse  35  kilos.  Sa  base  est  ovale.  Son  épaisseur  de 
18  centimètres  ;  il  se  rétrécit  de  la  base  au  sommet  qui 
mesure  41  centimètres  sur  37  K  Sa  table  supérieure  porte 
trois  rainures  profondes  et  étroites. 

Gomme  nous  l'avons  dit,  ce  polissoir  appartient  au 
musée  Saint-Jean  d'Angers,  et  le  conservateur,  M.  A. 
Michel,  a  bien  voulu  envoyer  au  musée  de  Laval  un  mou- 
lage de  la  table  supérieure  qui  porte  les  trois  rainures. 

Il  est  intéressant  pour  nous  au  point  de  vue  de  la 
localité  qui  Ta  produit. 

E.  M. 


2.  Renseignements  obligeamment  fournis  par  M.  A.  Michel. 


niOGES-YERBAUX  DES  SÉANCES 


SEANCE  DU  17  SEPTEMBRE  1896 

La  séance  est  ouverte  à  deux  heures  sous  la  présidence 
de  M.  Emile  Moreau. 

Sont  présents  :  MM.  Moreau,  président,  Souchu- 
Servinière,  de  Farcy,  vice-présidents,  Garnier,  Angot, 
membres  titulaires,  et  MM.  La  Chesnais,  Trévédy,  de 
la  Beauluère,  Durget,  Alleaume,  Tirard,  Dottin,  Liger, 
Magaud,  membres  correspondants. 

M.  le  Président  souhaite  la  bienvenue  à  M.  Dottin, 
qui  assiste  pour  la  première  fois  à  une  séance.  Il  le 
remercie  du  concours  qu'il  veut  bien  prêter  à  la  Com- 
mission pour  la  publication  du  Glossaire  du  Patois  du 
Bas-Maine.  Il  invite  ensuite  M.  Dottin  à  donner  quelques 
détails  sur  ses  travaux. 

M.  Dottin  se  rend  de  bonne  grâce  à  cette  invitation, 
et  intéresse  vivement  la  Commi  .sion  par  l'exposé  de 
son  plan. 

M.  Alleaume  donne  lecture  d'une  note  sur  des  vitraux 
de  Saint-Mars-sur-Colmont  qui  ont  été  achetés  par  le 
musée  de  Laval  et  qu'il  a  restaurés.  On  trouvera  cette 
note  in  extenso  dans  la  présente  livraison. 

M.  Liger  annonce  qu'il  a  découvert  à  Chéray  (Sarthe) 
uae  ville  gallo-romaine  sur  laquelle  il  donne  d'intéres- 
sants détails. 


—  149  — 

M.  Laurin,  nommé  archiviste  de  la  Mayenne,  est 
agréé  en  qualité  de  membre  titulaire  et  de  secrétaire- 
archiviste,  en  remplacement  de  M.  A.  de  Martonne, 
décédé. 

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à 
quatre  heures. 


» 


BIBLIOGRAPHIE 


Cartulaire  de  l'abbaye  cistercienne  de  Fontaine- 
Daniel,  publié  et  traduit  par  A.  Grosse-Duperon  et  E. 
Gouçrion;  Mayenne,  Poirier-Béalu,  1896,  in-8°  de  430 pages. 

U abbaye  de  Fontaine-Daniel,  par  A.  Grosse-Duperon 
et  E.  Gouvrion^  étude  historique  ;  Mayenne,  Poirier-Béalu, 
1896,  in-8°  de  462  pages  (avec  planches). 

C'est  un  véritable  monument  que  MM.  Grosse-Duperon  et 
Gouvrion  viennent  d'élever  à  la  mémoire  de  la  vieille  abbaye 
cistercienne  fondée  par  Juhel  lïl  de  Mayenne,  enrichie  des 
dons  de  ses  successeurs,  mêlée  pendant  six  siècles  à  l'histoire 
et  à  la  vie  du  pays  de  Mayenne,  emportée  enfin  par  la  tour- 
mente révolutionnaire.  Les  restes  importants  de  Fontaine- 
Daniel  attestent  encore  aux  yeux  la  grandeur  de  cette  institution 
monastique,  et  même,  par  le  contraste  rajvproché  des  construc- 
tions du  XIIP  et  du  aVIIP  siècle,  ils  montrent  les  profonds 
changements  qui  séparaient  les  moines,  comme  les  hommes, 
de  ces  deux  époques.  Quelques  débris  d'archives  ont  gardé 
la  teneur  des  actes  de  fondations  et  de  libéralités  des  pieux 
bienfaiteurs  du  monastère,  d'autres  nous  renseignent  sur 
l'état  de  ses  biens,  de  ses  ressources  diverses,  sur  ses  juri- 
dictions, sur  ses  procès,  sur  son  administration  ;  il  n'est  pas 
jusqu'à  ces  quelques  lettres  échangées  entre  le  dernier  abbé 
et  son  intendant  qui  n'aient  leur  intérêt  pour  l'histoire  de  ces 
mœurs  et  de  ces  institutions  qui  allaient  finir.  C'est  cet 
ensemble  que  les  savants  éditeurs  livrent  au  public,  sauvant 
à  leur  tour  ces  débris  de  la  destruction  qui  menace  les  vieux 
documents,  fragiles  épaves  du  passé  ;  c'est  de  ces  sources 
d'information  qu'ils  ont  tiré  l'histoire  du  monastère  mayen- 
nais. 

Le  texte  du  cartulaire  est  celui  de  la  collection  Gaignières, 
conservé  à  la  Bibliothèque  nationale  (lat.  5475),  avec  quel- 
ques additions  :  les  éditeurs  ont  substitué  au  groupement 
primitif  l'ordre  chronologique.  Plusieurs  des  pièces  sont 
abrégées,  d'aucunes  ne  figurent  que  par  quelques  mots  :  telles 


—  121  — 

ils  les  ont  trouvées  dans  le  recueil  de  Gaignières.  On  n'en 
peut  que  davantage  regretter  la  destruction  du  chartrier  de 
Fontaine-Daniel  (Histoire^  p.  442),  qui  a  enlevé  le  meilleur 
moyen  de  contrôler  les  textes  et  de  combler  ces  lacunes. 

Peut  être  faut-il  regretter  que  les  auteurs,  scrupuleux  édi- 
teurs du  texte  de  Gaignières,  n'aient  pas  ajouté  quelques 
lignes,  que  mieux  que  personne  ils  pouvaient  écrire,  pour 
nous  dire  si  toutes  les  pièces  publiées  étaient  inédites,  si  cer- 
taines dates  devaient  être  rapportées  au  vieux  ou  au  nouveau 
style,  etc.  Le  vieil  archiviste  qui  a  lu  leur  livre  avec  le  plus 
grand  soin  se  permet  de  formuler  ces  quelques  desiderata  un 
peu  par  habitude  de  métier  et  aussi  pour  témoigner  de  la  sin- 
cérité avec  laquelle  il  prétend  apprécier  une  œuvre  aussi 
intéressante  et  aussi  consciencieuse.  Ainsi  croit-il  qu'il 
n'y  a  pas  d'erreur  de  date  dans  les  pièces  de  1248  émanées 
de  Dreux  de  Mello,  celui-ci  n'étant  mort  qu'en  1249  selon  le 
P.  Anselme,  ce  que  paraît  confirmer  la  pièce  CXCIll. 

MM.  Grosse-Duperon  et  Gouvrion  ont  pris  la  peine  de 
traduire  tout  ce  recueil,  entreprise  ardue  et  d'une  singulière 
difficulté  ;  le  lecteur  peu  familier  avec  le  style  et  les  mots 
latins  du  moyen-âge  pourra  ainsi  se  rendre  compte  sans  effort 
de  la  teneur  de  ces  vieux  textes. 

L'abbaye  de  Fontaine-Daniel  n'occupe  pas  une  place  émi- 
nente  dans  l'histoire  ;  elle  n'a  pas  été  le  siège  de  grands 
événements  et  ses  moines  n'ont  pas  été  élevés  aux  grandes 
charges  de  l'Eglise  ou  de  l'Etat.  A  vrai  dire,  comme  le 
remarquent  nos  auteurs,  ce  manque  d'éclat  est  une  preuve  de 
l'existence  régulière,  pieuse  et  bienfaisante  des  religieux  : 
«  si  les  fils  du  fondateur  de  Clairvaux  se  contentèrent  durant 
des  années  d'être  pieux  et  de  mourir  saintement,  ce  qui  est 
encore  la  meilleure  manière  d'avoir  vécu,  le  monde  n'a  pas  à 
s'en  plaindre  ».  Mais  ces  vies-là  ne  laissent  pas  de  traces 
dans  l'histoire,  et  la  pelletée  de  terre  qui  recouvre  le  moine 
en  efface  aussi  le  souvenir. 

Malgré  cette  difficulté,  MM.  Grosse-Duperon  et  Gouvrion 
ont  su  écrire  une  histoire  de  Fontaine-Daniel  aussi  intéres- 
sante qu'instructive  ;  elle  abonde  en  renseignements  curieux, 
souvent  inédits  sur  la  charité,  sur  les  mœurs  et  les  usages 
au  moyen-âge  ;  puis  lorsque  vient  avec  la  fin  du  XV"  siècle 
cette  plaie  de  la  commende,  voici  cette  longue  lutte  entre 
l'évêque  d'Angers,  Jean  de  Beauvau,  et  l'abbé  régulier, 
François  Cherot,  lutte  épique,  mêlée  de  procès  en  cour  de 
Rome,  (le  séquestrations,  de  pillages,  de  violences,  où  réquitc 
est  vaincue,  où  l'institution  monastique  reçoit  un  ébranlement 
dont  on  pourra  constater  au  XYIll"  siècle  h^s  irréparables 
ravages.  Notons  en  passant  que  ce  long  et  ii.ivi.uii  épisode 
est  raconté  en  quelques  pages  du  plus  vif  intéiti. 


—  122  — 

Il  est  juste  de  signaler  aussi  la  compétence  avec  laquelle 
sont  traitées  les  questions  qui  touchent  au  droit  et  aux  cou- 
tumes ;  on  voit  que  la  législation  féodale  leur  est  familière  ; 
soit  dans  le  texte,  soit  en  note,  les  termes  anciens  sont  heu- 
reusement commentés  et  toujours  nettement  expliqués. 
L'exercice  de  la  justice,  les  procès,  soit  qu'ils  fussent  jugés 
par  les  officiers  de  l'abbaye,  soient  qu'ils  fussent  intentés  pour 
faire  valoir  les  droits  du  monastère,  tiennent  une  grande 
place  dans  cette  histoire  :  n'est-ce  pas  là  du  reste,  avec  les 
comptes  et  mieux  que  les  comptes,  ce  qui  est  partout  resté 
des  archives  anciennes  ?  MM.  Grosse-Duperon  et  Gouvrion. 
signalent  avec  raison  l'apparition  du  droit  romain,  cité  avec 
érudition  dans  la  charte  de  Dreux  de  Mello  de  1243  ;  déjà 
apparaît  en  etTet  cette  présence  des  légistes  qui  tiendra  si 
longtemps  sous  sa  main  tous  ces  fiefs,  toutes  ces  innombra- 
bles juridictions  issues  de  la  féodalité,  que  le  seigneur  en  soit 
châtelain  ou  abbé. 

Le  chapitre  XII  consacré  aux  «  derniers  moines  de  Fon- 
taine-Daniel «  n'est  pas  un  des  moins  attrayants.  A  la  veille 
de  la  Révolution,  on  menait  grand  bruit  du  relâchement  des 
moines  ;  à  Fontaine-Daniel  ce  reproche,  le  plus  souvent 
calomnieux,  était  immérité,  mais  le  désir  du  bien-être  s'y 
était  introduit  peut-être  par  l'exemple  des  abbés  commenda- 
taires,  et  la  vie  qu'on  y  menait,  pour  être  régulière,  n'en  était 
pas  moins  bien  éloignée  de  l'austérité  des  premiers  cister- 
ciens et  du  détachement  des  biens  de  ce  monde  ;  de  plus  la 
discorde  y  régnait  depuis  longtemps  ;  plus  d'obéissance  des 
religieux  à  leurs  supérieurs,  partant  plus  d'autorité,  plus  de 
«  valeur  morale  »  selon  l'expression  de  nos  historiens.  Aussi, 
dans  cette  décadence  de  1  institution  monastique,  les  sept 
derniers  moines  accueillirent-ils  avec  empressement  les 
décrets  de  l'Assemblée  nationale  qui  rompaient  le  faible  lien 
les  attachant  encore  à  leur  règle  et  à  la  vieille  abbaye.  MM. 
Grosse-Duperon  et  Gouvrion  nous  donnent  sur  ces  derniers 
jours  et  sur  la  vie  de'ces  religieux  de  bien  curieux  détails.  Ils 
terminent  ce  chapitre  par  des  considérations  très  remarqua- 
bles sur  la  vie  et  la  mort  de  l'institution  fondée  par  Juhel  III  ; 
ils  constatent  qu'au  moment  où  tombait  sous  la  tempête 
révolutionnaire  «  l'arbre  monastique  planté  par  Juhel  en 
Salair»,  et  déjà  bien  dépérissant,  une  de  ses  branches  au 
moins  «  était  encore  verte,  celle  de  la  charité  chrétienne,  et 
qu'elle  donnait  toujours  des  fruits  ». 

Elle  mérite  à  ces  «  décadents  »  l'indulgence  delà  postérité, 
et  leurs  historiens  ont  tenu  à  leur  rendre  ce  témoignage  dans 
ce  livre  écrit  avec  autant  d'impartialité  que  d'érudition. 

J.-M.  Richard. 


—  123  — 

Robert  Triger.  —  Une  statue  de  Sainte-Cécile  à  la 
cathérale  du  Mans,  in-8%  15  p.  ;  Le  Mans,  de  Saint-Denis, 
rue  Saint-Jacques. 

M.  Robert  Triger  vient  de  faire  une  découverte  qui  a  sans 
doute  réjoui  son  âme  d'artiste,  —  qui  récompense  au  moins 
son  zèle  de  chercheur.  —  Entre  les  pages  d'un  gros  in-folio, 
il  a  retrouvé,  à  la  Bibliothèque  du  Mans,  une  réduction  d'une 
rarissime  gravure,  celle  même  du  dessin  authentique  d'une 
belle  statue  de  Sainte-Cécile,  jadis  à  la  cathédrale  du  Mans, 
aujourd'hui  à  la  Psalette.  C'est  la  raison  d'être  de  sa  jolie 
brochure,  qui  apporte  d'ailleurs,  par  certains  détails,  un 
nouvel  appoint  à  1  histoire  des  arts  manceaux. 

Cette  publication  est  ornée  d'une  phototypie  et  d'une 
reproduction  fidèle  du  dessin  retrouvé.  La  première  décèle 
«  au  lieu  du  caractère  de  piété  qu'on  aimerait  à  y  trouver.... 
plutôt  le  caractère  mondain  d'une  jeune  femme  du  XVIP 
siècle,  élégante  et  déjà  maniérée.  »  Elle  n'en  a  pas  moins  une 
valeur  et  une  beauté  relatives.  C'est  l'empreinte  du  temps. 
Qui  donc  refuse  de  reconnaître  quand  même  une  puissance 
et  des  qualités  incontestables  à  1  art  dramatique  faisant  res- 
sembler Cinna  à  Paul  de  Gondi,  devant  plus  tard  faire 
d'Alexandre  un  Louis  XIV,  et  d'Hermione  une  demoiselle  de 
La  Vallière  ? 

A.  F.  Anis. 


Les  Croisés  et  les  premiers  Seigueurs  de  Mayenne  ; 
—  Origine  de  la  légende,  par  l'abbé  A.  Angot,  une  broch. 
in-8°,  Laval,  Goupil,  1897. 

Cette  brochure  est  la  confirmation  et  le  développement 
d'une  autre,  précédemment  publiée  sur  le  même  sujet  par 
M.  l'abbé  Angot,  et  dont  nous  avons  rendu  compte  :  Les 
Croisés  de  Mayenne  en  1158. 

Celte  dernière,  en  l'absence  des  trois  pancartes  de  Goué, 
momentanément  égarées,  n'avait  pu  être  écrite  que  sur  des 
renseignements  et  des  souvenirs.  Mais  l'absence  des  pancartes 
ayant  cessé,  grâce  aux  recherches  de  l'archiviste  actuel, 
M.  Laurin,  M.  l'abbé  Angot  a  vu  se  confirmer,  sur  les  pièces 
mêmes,  son  premier  jugement,  et  il  revient  sur  son  sujet  avec 
des  arguments  plus  précis  et  des  considérations  nouvelles. 

Il  maintient  \n  fausseté  des  pancartes:  1°  parce  qu'il  y  voit 
clairement  en  plusieurs  états  successifs  et  révélateurs,  les 
rogrès  du  travail  du  faussaire  ;  2*>  parce  que  la  formule 
maie  de  1  acte,  attribué  à  un  moine  de  la  Futaye  (de  l'ordre 


!! 


—  1-24  — 

de  Saint-Benoit)  porte:  ïloc scHpsit presens  fratef  Joannes, 
monachus  beati  Bernardi  ad  rusteiam.  Ce  moine,  visible- 
ment fatigué,  in  fine,  par  son  travail  de  copiste,  et  «  perdant 
la  charte  »,  comme  le  dit  spirituellement  1  auteur,  oublie-  son 
rôle  d'emprunt  et  écrit  sur  le  parchemin  la  formule  de  son 
Confiteor  journalier,  parce  qu'au  lieu  d'être  moine  de  Saint- 
Benoit  de  la  Futaye  au  XIP  siècle,  il  est  réellement  moine 
bernardin  de  Savigny  à  la  fin  XVIP  ;  il  canonise  ainsi  du 
coup  son  père  Saint  Bernard  dix  ans  avant  sa  canonisation 
officielle.  Aussi  M.  de  Goué  éprouve-t-il  le  besoin  de  rédiçer, 
de  sa  main  propre,  une  autre  conclusion,  correcte  et  lisinle, 
dans  laquelle  il  rend  la  Futaye  à  Saint-Benoit. 

M.  l'abbé  Angot  expose  ensuite  les  raisons  pour  lesquelles 
il  pense  que  non  seulement  les  pancartes  de  Goué  contiennent 
des  noms  faux,  mais  que  l'événement  qu'elles  relatent,  c'est- 
à-dire  le  départ  de  Mayenne,  en  1158,  d'une  centaine  de 
croisés  manceaux,  est  également  faux. —  Il  admet  seulement 
d'après  le  Cartulaire  de  Savigny^  que  Geoffroy  de  Mayenne 
prit  la  croix  en  1158. 

Comme  nouvelle  preuve  de  ses  assertions  il  allègue  la  faus- 
seté, pour  lui  évidente,  des  chartes  de  Goué  antérieures  au 
XIV®  siècle  et  d'un  certain  nombre  d'autres  postérieures. 

Enfin,  pOur  terminer,  il  se  propose  de  vider  une  bonne  fois 
la  question  des  premiers  seigneurs  de  Mayenne.  D'accord  en 
cela  avec  M.  Bertrand  de  Broussillon,  il  répudie  les  origines 
et  les  noms  légendaires  des  plus  anciens  d'entre  eux,  et  con- 
sidère comme  le  premier  de  tous  Geoffroy,  fils  de  Hamon, 
auquel  Foulques  Nerra,  comte  d'Anjou,  avait  donné,  entre 
1014  et  1040,  la  propriété  du  château  de  Mayenne,  d'après  le 
Cartulaire  de  Saint-  Vincent.  Les  seigneurs  plus  anciens,  du 
IX®  et  du  X*"  siècle,  sont  pour  lui  fabuleux  ;  leur  existence 
n'est  attestée  que  par  un  double  mémoire,  aujourd'hui 
inconnu  quant  à  son  texte,  et  par  une  charte  fausse,  dans  les 
quels  il  voit  encore  la  main  falsificatrice  de  M.  de  Goué  ;  ce 
dernier,  voulant  se  donner  des  ancêtres  remontant  au  X® 
siècle,  était  bien  obligé  de  faire  remonter  à  la  même  époque, 
et  même  un  peu  plus  loin,  les  hauts  seigneurs  dont  ils 
étaient  vassaux  ! 

Pauvre  M.  de  Goué  !  fallait-il  qu'un  aussi  terrible  champion 
que  M.  l'abbé  Angot  vînt  démasquer  ses  supercheries  et 
mettre  la  postérité  en  garde  contre  ses  perfides  suggestions  ! 

E.  M. 


Un   coin  du  Bas-Maine  :  L'Ernée  inférieure,    par 
l'abbé  A.Anis;  unebroch.  in-8°.  Le  Mans,  Leguicheux,  1896. 

L'Ernée  inférieure  traverse  une  contrée  dont  l'histoire  a 


-  m  - 

laissé  peu' de  souvenirs  importants,  car  nous  n'appelons  pas 
histoire  le  dépouillement  jusqu'à  l'infiniment  petit  des  minutes 
de  notaires  et  la  constatation  que  tel  morceau  de  terre,  ou 
telle  masure,  furent,  à  une  éqoque  donnée,  l'objet  d'une  trans- 
lation de  propriété.  Quand  1  histoire  doit  se  borner  là,  peut- 
être,  en  dépit  de  la  mode,  vaudrait-il  mieux  ne  pas  l'écrire. 

M.  l'abbé  Anis  devait  échapper  à  cet  écueil  dont  son  bon 
goûtle  préservait  sûrement.  Voulant  consacrer  quelques  pages 
à  une  région  sur  laquelle  aucun  fait  marquant  n'avait  jeté  un 
bien  vif  éclat,  il  a  abandonné  toute  idée  de  produire  une 
succession  de  monographies  pour  promener  son  lecteur  çà  et 
là,  en  descendant  le  cours  de  l'Ernée,  rivière  qui  traverse  la 
région  qu'il  se  proposait  d'étudier,  et  en  se  bornant  à  donner 
les  détails  nécessaires  pour  rendre  l'excursion  intéressante  et 
instructive. 

Il  y  réussit  fort  bien.  D'une  plume  alerte  et  très  littéraire, 
il  indique  les  sujets,  tantôt  les  approfondissant,  tantôt  se 
contentant  de  les  effleurer.  11  dit  tout  ce  qui  mérite  de  l'être. 
C'est  merveille  de  voir  quel  parti  il  sait  tirer  d'un  sujet  en  appa- 
rence aride,  comment  il  sait  citer  une  foule  de  menus 
faits  dont  presque  aucun  ne  pourrait  être  raconté  pour  lui 
même,  mais  dont  le  groupement  constitue  un  tableau  aussi 
varié  que  charmant.  Le  petit  panorama  se  déroule  :  Chail- 
land,  ses  châteaux  et  sa  forge,  Clivoy,  la  pierre  St-Guillaume 
de  Montenay,  le  Mesnil-Barré,  Andouillé,  Orange,  le  Châ- 
teau-Meignan,la  Héaule,  Saint-Germain,  Saint-Jean,  défilent 
tour  à  tour  sous  les  yeux  du  lecteur.  Les  faits  historiques 
sont  racontés,  mais  le  récit  laisse  volontiers  place,  lorsqu'il 

?'■  a  lieu,  à  des  dévelop)pements  descriptifs,  littéraires  ou  phi- 
osophiques.  On  croirait  lire  un  chapitre  du  Voyage  en 
France  d'Ardouin-Dumazet,  ouvrage  récent  et  si  justement 
remarqué. 

Ajoutons  que  l'érudition,  bannie  par  M.  l'abbé  Anis  de  son 
texte,  prend  dans  les  notes  une  éclatante  revanche.  Aucun 
travail  ne  saurait  être  mieux  documenté.  Le  texte  est  comme 
une  mosaïque  aux  raccords  habilement  dissimulés,  mais  dont 
chaque  phrase,  chaque  assertion  est  appuyée  sur  une  note 
souvent  beaucoup  plus  développée  qu'elle  même  et  qui  satis- 
fera les  chercheurs  et  les  critiques  les  plus  exigeants. 

E.  M. 


La  ville  de  Crouciatonnum  à  Beuzeville-au-Plain 
(Manche).  —  Réponse  à  M.  Lepingard,  par  F.  Liger,  une 
brochure  in-8*,  Paris,  Champion,  Laval,  Goupil,  1896. 

M.  Liger  place  à  Beuzeville-au-Plain  (Manche),  le  Crou- 


-  4-26  — 

ciatonnum  de  la  Table  de  Pentinger,  sur  la  voie  romaine 
d'Alauna  à  Bayeux  ;  il  admet  que  la  ville  de  Crouciatonnum 
a  pu  être  en  même  temps  le  port  des  Unelles,  désigné  par 
Ptolémée  sous  le  nom  de  Krokiatonon,  ou  tout  au  moins  que 
ce  port  était  à  Saint-Germain,  dans  le  voisinage  immédiat  de 
Crouciatonnum. 

Nous  ne  suivrons  pas  M.  Liger  dans  ses  recherches  et  ses 
savantes  déductions,  car  un  travail  aussi  bourré  de  faits  et  de 
raisonnements  ne  peut  être  résumé.  Nous  ajouterons  seule- 
ment que  la  brochure  se  termine  par  une  piquante  réponse  à 
M.  Lepingard,  président  de  la  Société  archéologique  de 
Saint-Lu,  lequel  n'avait  pas  admis,  lors  de  leur  publication 
les  conclusions  de  M.  Liger,  et  les  avait  même  combattues. 
Nous  serons  curieux  de  lire,  si  elle  paraît,  la  réponse  que 
feront  à  M.  Liger  les  archéologues  de  la  Manche. 

E.  M. 


M.  Jacques  Foucher,  curé-doyen  de  Loué,  par 
M.  l'abbé  Coatard,  une  brochure  in-8°,  Le  Mans,  Legui- 
cheux, 1896. 

M.  Jacques  Foucher,  né  en  1815,  à  Saint-Thomas-de-Cour- 
riers  (Mayenne),  fut  tour  à  tour  vicaire  à  Grez-en-Bouère,  à 
Evron,  à  Saint-Calais,  puis  curé  de  Mansigné  et  doyen  de 
Loué.  Dans  ces  divers  ministères  il  donna  l'exemple  de  toutes 
les  vertus.  La  brochure  que  consacre  à  sa  mémoire  M.  l'abbé 
Coutard  sera  bien  accueillie  de  tous  ceux  qui  l'ont  connu  ; 
elle  viendra  aussi  grossir  la  liste  de  ces  biographies  déjà  nom- 
breuses de  prêtres  qui,  ignorés  pendant  leur  vie,  sauf  de  ceux 
qui  recevaient  leurs  bienfaits,  méritent  néanmoins  qu'une 
main  amie  vienne  après  leur  mort  leur  assurer  une  notoriété 
et  un  souvenir  de  reconnaissance  auxquels,  vivants,  leur 
modestie  les  eût  empêchés  d'aspirer. 


Saint-Quentin,  sa  seigneurie  et  ses  servitudes,  par 
H.  Sauvage^  une  broch.  in-8°,  Avranches,  J.  Durand,  1896. 

Saint-Quentin,  fief  du  canton  actuel  de  Ducey,  non  loin 
d'Avranches,  dont  il  était  mouvant,  était  astreint  à  diverses 
servitudes  curieuses,  gue  M.  Sauvage  étudie,  notamment  à 
fournir  les  bois  de  justice  pour  le  gibet  d'Avranches,  à  lever 
(monter)  la  porte  ae  Cangé,  à  Pontorson,  et  à  réparer  une 
certaine  portion  des  fossés  de  cette  ville. 


-  127  — 

GLOSSAIRE  DU  PATOIS  DU  BAS-MAINE 

Notre  collègue  M.  Dottin  a  terminé  son  Glossaù^e  du 
Patois  du  Bas-Maine  et  le  manuscrit  vient  d'être  envoyé  à 
l'impression. 

En  raison  des  multiples  signes  d'accentuation  qu'un  pareil 
travail  comporte,  l'exécution  matérielle  a  dû  être  confiée  à  une 
imprimerie  spéciale,  celle  de  MM.  Protat,  frères,  à  Mâcon, 
déjà  connue  par  de  nombreuses  publications  analogues  des 
plus  recommandables.  L'anvancement  promis  est  d'une  feuille 
(16  pages)  au  moins  par  semaine  ;  mais  il  est  probable  qu'une 
rapidité  plus  grande  pourra  être  atteinte. 

Le  Glossaire  de  M.  Dottin  comporte  environ  dix  mille  fiches 
ou  mots.  Son  achèvement  définitif  s'est  trouvé  quelque  peu 
retardé  parce  qu'au  dernier  moment,  comme  toujours,  sont 
arrivés  en  abondance  de  précieux  renseignements  qu'il  était 
impossible  de  négliger.  Ce  petit  retard  nous  sera  sans  aucun 
doute  pardonné  par  nos  lecteurs,  qui  prendront  aisément 
patience  dans  l'attente  d'une  œuvre  plus  complète. 

Comme  nous  l'avons  annoncé,  le  Glossaire  du  Patois  sera 
un  appendice  ou  supplément  à  notre  Bulletin;  il  paraîtra  en 
dehors  de  nos  livraisons  ordinaires,  et  sera  envoyé  gratis,  dès 
sa  publication,  à  tous  nos  souscripteurs.  Les  subventions  qui 
nous  ont  été  accordées  par  le  Ministère  de  l'Instruction  publi- 
que et  le  Conseil  général  de  la  Mayenne,  jointes  à  une 
réserve  sur  nos  propres  ressources  ménagée  dans  le  même 
but,  nous  permettent  d'offrir,  sans  supplément  de  cotisation, 
cette  belle  et  intéressante  prime. 

E.  M. 


VOCABULAIRE  DU  HAUT-MAINE 

Nous  apprenons  que  M.  le  vicomte  H.  de  Montesson  pré- 
pare une  nouvelle  édition  complétée  du  Vocabulaire  du 
Haut-Maine  publié  jadis  par  son  père,  M.  le  comte  de  Mon- 
tesson, et  déjà  réimprimé  plusieurs  fois. 

Cet  ouvrage,  connu  et  apprécié  de  tous  les  érudits,  com- 
mence à  devenir  rare  ;  aussi  une  nouvelle  réimpression  sera- 
t-elle  bien  accueillie.  Bien  que  conçue  sous  une  forme  an- 
cienne, il  conserve  toujours  son  intérêt  et  sa  valeur  ;  la  forme 
plus  moderne  de  notre  futur  Glossaire  du  Bas-Maine  ne 
saurait  jamais  faire  oublier  les  services  rendus  par  son 
grand  aîné. 

E.  M. 


—  128  — 

VIELLES  HALLES  D'EVRON 

Le  26  décembre  1896  a  eu  lieu,  à  la  préfecture  de  la 
Mayenne,  l'adjudication  des  travaux  nécessaires  à  la  restau- 
ration des  Halles  d'Evron,  classées  au  nombre  des  monuments 
historiques. 

Le  montant  des  dépenses  prévues  et  proposées  au  rabais 
s'élève  à  30.400  francs,  tant  pour  la  charpente,  maçonnerie  et 
serrurerie  que  pour  couverture. 

Les  travaux  seront  exécutés  aux  frais  de  l'Etat  et  dirigés 
par  M.  Darcy,  architecte. 

Nous  ne  pouvons  qu'applaudir  de  tout  cœur  à  cette  restau- 
ration, qui  assurera  la  conservation  de  l'un  de  nos  plus 
curieux  monuments. 


La  liste  des  ouvrages  offerts  à  la  Commission  sera 
insérée  à  cette  place,  sans  préjudice  du  compte-rendu 
qui  sera  fait  de  tout  ouvrage  intéressant  le  Maine  dont 
elle  aura  reçu  deux  exemplaires. 


Le  Président,  f.  f,  de  Gérant  (Loi du  29 juillet  Î881) 

E.    MOREAU. 


LE  BULLETIN  DE  LA  COMMISSION  HISTORIQUE  ET 
ARCHÉOLOGIQUE  DE  LA  MAYENNE  paraît  tous  les 
trimestres  en  livraisons  comptant  environ  128  pages. 
Il  forme  deux  volumes  par  an. 

Il  donne  des  gravures  et  illustrations  aussi  souvent 
que  le  permettent  les  sujets  traités  et  les  ressources  dont 
il  dispose. 

Les  personnes  étrangères  à  la  Commission  peuvent  s'y 
abonner  comme  à  toute  publication  périodique. 

Le  prix  de  l'abonnement  est  de  DIX  FRANCS  par  an. 

Les  engagements  pour  cotisations  ou  abonnements 
continuent  de  plein  droit  s'ils  ne  sont  pas  dénoncés 
avant  le  1^^  janvier. 


Il  reste  encore  quelques  exemplaires  des  tomes  III, 
IV  et  V  de  la  première  série,  qui  sont  en  vente  au  prix 
de  six  francs  7e  volume. 


Les  tomes  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X,  XI,  XII, 
de  la  2^  série  sont  en  vente  au  prix  de  12  francs  l'année. 


BXJLLETinsr 


DE  LA  C03ï MISSION 


DE    LA    MAYENNE 

CRÉÉE    PAR    ARRÊTÉ    PRÉFECTORAL    DU    17    JANVIER    1878. 


DEUXIEME  SÉRIE 

TOME     TREIZIÈME 

1897 


LAVAL 

IMPRIMERIE      LAVALLOISE 

E.    LKLIKVnK 

1897 


«E   DE    1897, 

34. 


SOMMAIRE  : 

La  Porte  et  la  Tour  Renaise  à  Laval   {fin),  par  M.  A.  de       ^ 
Martonne I3( 

Lettres  du  roi  Charles  IX  à  iMM.  du  Vau  et  de  Segrais  pour 
la  garde  de  la  maison  de  l'Epichelière,  par  Ch.  d'Achon. 

La     Maison    de    Laval    [suite),     par    M.     Bertrand    de        ..^ 
Broussillon j^ 

Sacé,   autrefois   et  aujourd'hui     (fin),    par  M.    l'abbé    A. 

DeLÉPINE 9|j 

Deux   urnes  funéraires   récemment    entrées    au   musée    de 

Laval,  Note  additionnelle,  par  M.  Robert  Mowat.     .     .       243 
Procès  verbal  de  la  séance  du  18  février  1897     ...     .       245 

Bibliographie  :  Compte-rendu  par  M.  Vabbé  Grandin,  curé 
d'Eryiée,  à  ses  commettants,  précédé  d'une  Notice  biogra- 
phique sur  M.  Grandin,  par  M.  F.  Le  Coq  ;  —  Le  Guide 
de  I^aval,  par  M.  Isidore  Guesdon  ;  ~  U Eglise  de  Ste- 
Sabine  et  ses  curés,  par  M.  l'abbé  Alb.  Coutard  ;  — 
Office  propre  de  Saint-Vital,  abbé  et  fondateur  de 
Savigny,  etc.,  par  Hipp.  Sauvage;  —  Mémoires  des 
Comtes  du  Maine,  par  Pierre  Trouillart,  sieur  de  Mont- 
ferré,  advocat  au  Mans;  —  Notice  historique  sur 
Sainte-Suzayine,T^d.rll.  GéYdii\\i,  cnvé  A.'E^von.     ...       2^ 

Gravures  : 

Devant  d'un  coffre  ayant  fait  partie  du  mobilier  de  la  Tour 

Renaise,  conservé  au  Musée  de  Laval  .     .     .  13^ 

Sceaux  de  Guj  XII,  1381 155 

Sceau  de  Guy  XII,  1384-1401   .     ...*.!'***  156 

Signet  de  Guy  XII,  1398 \     \  156 

Sceau  de  Jean  de  Laval-Châtillon ,  seigneur  de  Tinténiac,  1358.  158  1 

bceaude  Jean  de  Laval-Châtillon,  1390 158  1 

Sceau  et  contre-sceau  des  contrats  de  Chàtillon  en  Vendelais.  159 
Sceau  et  contre-sceau  des  contrats  de  Chàtillon  en  Vendelais, 

e  ^^^^, 159 

bceau  et  contre-sceau  des  contrats  de  Chàtillon  en  Vendelais.  160 
Sceau  et  contre-sceau  des  contrats  de  Chàtillon  en  Vendelais, 

^  ^4^^, 160 

Sceau  et  contre-sceau  des  contrats  de  Chàtillon  en  Vendelais, 

1398-1433 161 

Sceau  de  la  marche  des  aides  de  Chàtillon,  1396  .'     .     .*     .'  161 

Sceau  de  Jeanne  de  Laval-Châtillon ,  d'après  Gaignières,  1397  163 

Porte  du  chœur  de  Fontaine-Daniel,  1432 167 

Sceau  et  contre-sceau  des  contrats  de  Vitré,  1381  .     .     !     .  168 
Sceau    avec   deux   contre-sceaux    des    contrats    de   Vitré*, 

1384-1438 jgg 

Sceau  des  contrats  de  Vitré,  1399-141?!     .     .     .     .     [     [  169 

Sceau  de  la  marche  de  Vitré.  1383    ....[...  169 

Sceau  de  la  marche  de  Vitré,  1395-1428     .     .     .     \     .     ,  170 
Sceaux  de  Jean   de  Laval-Châtillon  et  de  Guv  I  de  Laval- 

Loué,  1370 " 195 


LA  PORTE  Eï  LA  TOUR  RBNAISE 
A   LAVAL 

(Suite  et  fin) 


APPENDICE 


L'état  de  délabrement  dans  lequel  se  trouvaient  le  palais  et 
les  prisons  est  constaté  en  un  procès-verbal  de  visite  des 
diverses  propriétés  du  comte  de  Laval  commencé  le  23  avril 
1742  :  le  siège  royal  se  tenait  alors  au  rez-de-chaussée  du 
palais,  le  siège  ordinaire  au  premier  étage  et  l'on  remarquait 
à  la  prison,  entre  autres  pièces,  la  chambre  du  conseil,  la 
chambre  criminelle,  la  chambre  des  collecteurs,  les  cachots, 
la  chambre  des  saulniers  et  celle  des  femmes*. 

En  1782,1e  mauvais  état  des  prisons  fit  l'objet  d'un  rapport 
que  M.  Monteil  cite  ainsi  qu'un  mémoire  de  1788,  relatif  au 
bris  des  mêmes  prisons  par  les  faux  saulniers  qui  s'y  trou- 
vaient alors  détenus*. 

Les  ducs  de  la  Trémoille  les  affermaient  à  prix  d'argent  ; 
le  dernier  bail  des  prisons,  dites  prisons  ordinaires,  reçu  par 
Trois  et  Hayer,  notaires  du  comté,  le  8  janvier  1787,  fut  con- 
s<jnti  pour  neuf  ans  à  Pierre  Cordier,  cavalier  de  maré- 
•  haussée,  sous  l'obligation  d'y  remplir  les  fonctions  de  con- 

1.  Arch.  dép.,  série  B,  liasse  15. 

2.  Bibl.  municipale,  Traité  des  matériaux  manuscrits  de  di'^crs 
genres  d'histoire,  t.  II,  page  139. 

9 


—  130  - 

cierge,  d'y  avoir  un  guichetier  pour  veiller  à  la  garde  et 
sûreté  des  prisonniers,  et  de  se  comporter  en  son  exploita- 
tion en  bon  père  de  famille  sans  pouvoir  prétendre  ni  exiger 
aucuns  droits  de  gîte  et  géôlage  des  prisonniers  constitués  et 
détenus  pour  affaires  civiles  et  criminelles  à  la  requête  du  duc 
de  la  Trémoille  ou  de  Messieurs  les  procureurs  fiscaux  du 
comté  de  Laval  et  de  la  cliâtellenie  de  Saint-Ouen,  au  cas  où 
ces  droits  de  gîte  et  géôlage  pourraient  tomber  aux  frais  et 
charges  de  Monseigneur,  sauf  dans  tous  les  autres  à  se  faire 
payer  ainsi  qu'il  aviserait  ;  il  devait  en  outre  «  se  charger 
par  détail  des  fers,  cadenas,  bocelles,  chaînes,  et  générale- 
ment de  tous  les  instruments  et  ustensiles  à  l'usage  des  dites 
prisons.  »  Le  loyer  annuel  était  de  600  livres  ^ 

Une  correspondance  échangée  les  13  et  15  octobre  1814 
entre  M.  de  Marnière  de  Guer,  préfet  du  département  de  la 
Mayenne,  et  M.  de  Hercé,  maire  de  LavaP,  constate  que  le 
local  où  <  les  tribunaux,  antérieurement  à  la  Révolution, 
tenaient  leurs  séances,  était  en  partie  détruit  par  vétusté  et 
qu'une  portion  régnant  sur  un  passage  public  faisait  craindre 
un  écroulement  subit  et  menaçait  ainsi  la  sûreté  des  citoyens. 
La  portion  existante,  qui  servait  autrefois  de  greffe  au  dépôt 
des  archives  des  tribunaux,  sert  aujourd'hui,  par  les  nouvelles 
distributions  faites  parla  ville,  à  ramasser  les  grains  destinés 
à  l'approvisionnement  de  nos  marchés^.  Cette  innovation, 
concertée  avec  l'autorité  supérieure,  fit  consacrer  au  service 
du  tribunal  civil,  à  la  cour  d'assises  et  antérieurement  à  la 
cour  criminelle  le  château  neuf  ou  petit  château. 

1.  Arch.  départ.,  série  B,  registre  869. 

2.  Arch.  départ,  série  N,  administration  départementale,  im- 
meubles, documents  généraux. 

3.  En  résumé,  des  renseignements  contenus  aux  diverses 
pièces  citées  il  résulte  ce  qui  suit  :  en  J742  le  siège  royal  tenait 
ses  séances  au  rez-de-chaussée  du  palais;  en  1772  ce  rez-de- 
chaussée  était  occupé  ^ar  le  greffe  du  siège  ordinaire,  et  la  salle 
d'audience  du  premier  étage  demeura  commune  aux  deux  juridic- 
tions ;  du  reste  les  officiers  royaux  «  n'ont  jamais  eu  d'autre 
chambre  de  conseil  que  l'auditoire  même  commun  avec  tous  les 
autres  juges,  dont  fréquemment  il  ne  leur  était  pas  libre  de  se 
servir.  »  Après  la  Révolution,  l'ancien  greffe,  situé  «  place  au 
blé,  »  fut  transformé  en  minage,  puis,  en  1840,  remplacé  par 
l'école  de  la  place  du  Palais. 


-  134  — 

«  Dans  les  premières  années  de  la  Révolution,  le  bâtiment 
de  la  vieille  prison  continua  de  servir  à  la  réclusion  des  per- 
sonnes détenues  et  condamnées  ;  au  commencement  de  1794, 
il  fut  évacué  et  la  prison  fut  établie  où  elle  est  maintenant  *. 
Il  y  a  plus  de  quinze  ans  que  la  vieille  prison  a  été  consacrée 
au  service  des  vivres,  pains,  etc. 

<  Par  un  décret  du  23  août  1810,  le  gouvernement  donna 
en  toute  propriété  aux  villes  comprises  dans  l'état  annexé  à 
ce  décret,  dont  Laval  fait  partie,  les  casernes,  manutentions, 
corps  de  garde  et  autres  bâtiments  militaires  à  charge  d'en- 
tretien, et,  par  décret  spécial  à  cette  ville  du  30  juillet  1810, 
le  ministre  de  la  guerre  a  été  autorisé  à  remettre  à  la  dispo- 
sition de  cette  commune  la  caserne  des  Gordeliers  à  charge 
d'entretien  et  la  vieille  prison  sans  aucune  charge  mais  sous 
l'obligation  de  faire  construire  un  four,  un  pétrin  et  autres 
accessoires  nécessaires  au  service  de  la  manutention  dans  les 
hangars  de  la  dite  caserne. 

«  Au  mois  de  décembre  1811,  l'administration  du  bureau 
de  charité  n'ayant  aucun  local  propre  à  la  tenue  de  ses  séances 
et  de  ses  bureaux  ni  à  contenir  les  dons  faits  en  nature,  ni 
enfin  à  l'établissement  de  ses  écoles  de  charité,  fit  la  demande 
de  la  vieille  prison  ;  la  ville  reconnaissant  les  nombreux  ser- 
vices qu'elle  rendait  à  la  veuve,  au  vieillard,  en  un  mot  à 
toutes  les  personnes  indigentes,  acquiesça  à  sa  demande  et  le 
30  décembre  1811  elle  fut  mise  à  sa  disposition.  » 

Après  la  loi  du  5  décembre  1814  qui  remettait  les  émigrés 
en  possession  de  ceux  de  leurs  biens  non  vendus,  la  fam.ille  de 
la  Trémoille  ^  par  arrêtés  préfectoraux  des  20  mars  et  19  sep- 
tembre 1815,  rentra  en  possession  du  vieux  château  et  du 
château  neuf  de  LavaP,  mais  le  minage  et  les  anciennes 
prisons  ne  furent  pas  compris  au  nombre  des  immeubles 
restitués.   En  ce  qui  concerne  les  prisons,  un  arrêté  de  la 


1.  C'est  en  1793  que  les  vieilles  prisons  étant  reconnues  insuf- 
fisantes et  n'offrant  pas  assez  de  sûreté,  l'ancien  eliàleau  fut 
alTecté  à  cet  usage. 

2.  Histoire  de  Laval,  par  M.  Gouanier  de  Lauu.iy.  voir  la 
jçéiiéalo^ie  de  la  faniille  de  la  Trémoille,  édit.  1894,  page  584. 

3.  A/fic/ies  et  annonces  de  la  ville  de  Laval^  1818,  page  187. 


-  m  - 

commission  royale  du  18  mars  1818  avait  renvoyé  le  prince 
de  Tarente  duc  de  la  Trémoille  à  se  pourvoir  devant  son 
Excellence  le  ministre  secrétaire  d'Etat  au  département  de 
l'Intérieur  \  et  le  31  mars  1820,  le  maire  de  Laval  communi- 
quait au  conseil  une  lettre  de  M.  le  duc  delà  Trémoille  offrant 
d'en  donner  la  pleine  propriété  au  bureau  de  charité^;  voici 
du  reste  <îe  qu'il  est  dit  à  ce  sujet  en  un  cahier  de  charges 
dressé  par  M''  Mottier,  notaire  à  Laval,  le  10  décembre  1855: 
«  le  bureau  de  bienfaisance  en  était  propriétaire  par  suite  de 
la  concession  que  lui  en  avait  faite  M.  le  duc  de  la  Trémoille 
prince  de  Tarente  au  cours  de  l'année  1816,  et  depuis  cette 
époque  les  pauvres  de  Laval  en  ont  joui  en  paisibles  pos- 
sesseurs. » 

Quant  au  minage,  la  ville  en  devenait  propriétaire  par  acte 
de  M^  Rousseau,  notaire  à  Laval,  du  10  juin  1820. 

Enfin,  le  l'''"  octobre  1821,  suivant  contrat  passé  devant 
M^*  Rousseau  et  Marteau,  notaires  à  Laval,  Monseigneur 
Louis-Stanilas  Kostka,  prince  de  la  Trémoille,  lieutenant 
général  des  armées  du  Roi,  chevalier  de  l'ordre  royal  et  mili- 
taire de  Saint  Louis,  vendait  au  département  de  la  Mayenne 
les  deux  châteaux  de  Laval  «  l'un  servant  de  local  aux  prisons 
et  l'autre  à  celui  des  tribunaux.  » 


IIL  —  DU  DROIT  DE  PROPRIÉTÉ  DE  LA  VILLE  SUR  LA  TOUR 
RENAISE  LORS  DE  SON  ALIÉNATION 


La  ville  continua,  comme  par  le  passé,  d'user  de  la  tour 
Renaise,  soit  comme  magasin  ou  lieu  de  dépôt,  soit  comme 
poudrière,  jusqu'au  jour  où  elle  l'aliéna.  Cette  tour  fut  alors 
vendue  «  telle  qu'elle  appartient  à  la  ville  venderesse.  » 
Peut-être  les  notaires  furent-ils  embarrassés  pour  en  dresser 
une  origine  de  propriété  régulière  ? 

L'article  5  §  l®""  du  décret  de  l'Assemblée   nationale  du 


1.  Arch.  départ.,  série  K,   décision  du  Conseil  de  préfecture 
du  4  novembre  1819. 

2.  ViLle  de  Laval,  par  M.  G.  Vigneron,  page  112. 


133  - 


1"  décembre 
1790,  était  conçu 
en  ces  termes  : 
c  les  murs  et  for- 
tifications  des 
villes  entretenus 
parl'Etat  et  utiles 
à  sa  défense  font 
partie  des  domai- 
nes nationaux  ;  il 
en  est  de  même 
des  anciens  murs 
fossés  et  rem- 
parts de  celles 
qui  ne  sont  plus 
places  fortes, 
mais  les  villes  et 
communautés 
qui  en  ont  la 
jouissance  ac- 
tuelle y  seront 
maintenues  si 
elles  sont  fondées 
en  titres,  ou  si 
leurs  possessions 
remontent  à  plus 
de  dix  ans.  » 

Et  les  articles 
540  et  541  du 
Code  civil  dispo- 
sent que  :  *  les 
portes,  murs,  fos- 
sés, remparts  des 
places  de  guerre 
et  des  forteresses 
font  partie  du  do- 
maine public. 

«  Il   en  est  de  même  des  terrains   des  fortifications 
remparts  des  places  qui  ne  sont  plus  places  de  guerre  ; 


c  ^ 


et 
ils 


-  134  — 


appartiennent  à  l'Etat  s'ils  n'ont  été  valablement  aliénés,  ou 
si  la  propriété  n'en  a  pas  été  prescrite  contre  lui.  » 

Il  semble  qu'à  défaut  de  titres  la  ville  pouvait  invoquer  ces 
articles  à  l'appui  de  ses  droits  de  propriété  sur  la  tour 
Renaise. 

En  l'aliénant  la  ville  se  réserva,  comme  ne  faisant  pas 
partie  de  la  vente,  tout  le  mobilier  qui  lui  appartenait  dans 
l'ancienne  poudrière.  De  ce  mobilier  on  ne  connaît  qu'un 
devant  de  coffre,  déposé  au  musée  archéologique  de  notre 
ville  et  que  M.  de  la  Broise  a  décrit  de  la  manière  suivante  *  : 

«  Devant  de  coffre  d'une  belle  composition,  d'une  bonne 
exécution  et  d'une  conservation  satisfaisante. 

«  L'ornementation  est  divisée  en  trois  parties  :  au  centre 
un  pet  t  panneau  étroit  laisse  voir  encore  les  contours  d'un 
écusson  en  forme  de  cartouche  surmonté  d'une  couronne,  sur 
lequel  devait  se  trouver  sans  aucun  doute  les  armes  de 
France  qui  malheureusement  ont  été  grattées  ;  les  comparti- 
ments qui  régnent  à  droite  et  à  gauche  de  ce  panneau  central 
présentent  des  bustes  d'hommes  et  de  femmes  vus  de  profil 
et  se  regardant,  séparés  par  un  ornement  architectonique 
assez  semblable  à  une  fontaine  suportée,  d'un  côté,  par  des 
monstres  chimériques,  de  l'autre,  par  des  oiseaux. 

«  Le  coffre  auquel  appartenait  ce  beau  devant  provient  de 
la  grosse  tour  Renaise  dans  laquelle  il  a  servi  jusqu'en  1840 
à  renfermer  les  cartouches  de  la  garde  nationale. 

«  Beau  travail  de  la  première  moitié  du  règne  de  Fran- 
çois P'.  »         . 


III 


MAISON   DE  LA  TOUR  RENAISE,    PROPRIETE   DES   CHANOINES 
DE    SAINT-TUGAL.    DESCRIPTION    DE    l'aNCIENNE   RUELLE 

d'accès  a  la  to :  r. 

La  maison  de  la  tour  Renaise  appartenait  au  chapitre  de 
Saint-Tugal.   L'ancien   mur  de   clôture  du   fort   sépare  le 

1.  Communication  de  M.  Œlhert,  conservateur  du  musée. 


—  133  - 

magasin  sur  la  rue  des  deux  pièces  en  arrière,  l'une,  proche 
le  corridor,  servant  de  salle  de  café,  l'autre  de  salle  à  manger. 

La  partie  la  plus  ancienne  de  cette  construction  fut  adossée 
au  dit  mur,  faisant  face  à  la  tour,  alors  que  du  côté  de  la  ville 
existait  une  petite  place  à  l'entrée  de  la  forteresse  ;  mais  ce 
premier  bâtiment  ne  comprenait  au  rez-de-chaussée  qu'une 
seule  pièce,  la  salle  de  café,  alors  plus  vaste,  puisque  le 
corridor  servant  actuellement  à  l'exploitation  de  la  tour 
n'existait  pas  et  que  cette  pièce  s'étendait  sur  une  partie  de  la 
salle  à  manger,  n'étant  séparée  de  la  maison  voisine  que  par 
une  ruelle  d'une  largeur  de  trois  pieds  environ.  Deux  grandes 
fenêtres  à  croisillons  l'éclairaient  sur  la  cour  et  on  y  remarquait 
une  très  grande  cheminée  à  la  place  de  celle  actuelle  refaite  en 
de  moindres  proportions  ;  dernièrement  encore  l'excédant  de 
cette  ancienne  cheminée  et  de  son  tuyau  formait  à  droite  et  à 
gauche  des  cavités  utilisées  pour  de  petits  placards  aujour- 
d'hui supprimés. 

Entre  cette  grande  pièce  et  la  maison  des  chanoines  de 
Sainte-Catherine,  au  coin  de  la  petite  place  Renaise,  s'ou- 
vrait, pour  l'accès  de  la  tour,  une  ruelle  étroite,  tortueuse, 
courant  entre  les  deux  propriétés  qu'elle  sépara  jusqu'au  jour 
où  chacune  d'elles  en  prit  un  morceau,  la  maison  de  la  tour 
Renaise  depuis  la  dite  place  jusque  vers  le  milieu  du  mur  de 
clôture  de  son  jardin,  et  sa  voisine  depuis  cet  endroit,  où  la 
dite  ruelle  passait  brusquement  de  la  droite  à  la  gauche  du 
même  mur,  jusqu'au  pied  du  rempart  où,  par  un  retour 
d'équerre  à  droite,  toujours  existant,  elle  arrivait  au  bas  de 
l'escalier  de  la  tour  par  une  porte  encore  apparente. 

Les  chanoines  de  Sainte-Catherine  y  avaient  de  petites 
fenêtres,  et  quand  ceux  de  Saint-Tugal  allongèrent  leur 
bâtiment  tous  ces  jours  disparurent  ;  en  outre  c'est  parce  que 
f'f'Wo  rnoWe  recevait  l'égoût  des  toits  que,  s'en  étant  emparé, 
l<  -  <  Ii;iii()ines  de  Saint-Tugal  durent  établir  sous  leurs 
combles,  pour  l'utilité  do  l'habitation  voisine  et  l'écoulement 
des  eaux  pluviales,  cette  noë  en  plomb  que  l'on  y  remarque 
encore. 

Rencontrant  une  première  terrasse  récemment  démolie 
pour  l'installation  d'une  boulangerie  qui  en  occupe  remplace- 
ment, la  ruelle  passait  sous  une  voûte,  et,  dans  ce  couloir 


—  136  — 

retrouvé  intact,  deux  portes  s'ouvraient,  l'une  à  gauche,  à 
l'usage  de  la  maison  des  chanoines  de  Sainte-Catherine, 
l'autre  à  droite  et  plus  large,  pour  l'exploitation  de  l'ancien 
bâtiment  restant  de  la  porte  Renaise  par  un  second  passage 
conduisant  à  l'arrière  de  cet  ancien  bâtiment,  et,  en  déblayant 
le  terrain  on  a  retrouvé  des  vestiges  de  la  voûte  qui  recou- 
vrait aussi  ce  deuxième  passage,  et  de  murailles  remontant  à 
différentes  époques. 

Arrivée  à  la  seconde  terrasse  du  jardin,  laquelle  semble 
avoir  été  exhaussée  lors  de  la  suppression  de  la  dite  ruelle  — 
car  tout  indique  qu'à  l'origine  cette  terrasse  et  la  salle 
correspondante  de  la  tour  devaient  être  de  plein  pied  —  cette 
ruelle,  que  l'on  retrouverait  encore  sous  le  sol,  n'ayant  été 
que  remblayée,  se  poursuivait  jusqu'à  l'endroit  où  elle  passait 
de  l'autre  côté  du  mur  de  clôture  pour  se  rendre  au  rempart, 
puis  au  pied  de  l'escalier  de  la  forteresse  par  le  retour 
d'équerre  qui  fait  maintenant  partie  de  la  propriété  voisine. 
Dans  cet  état,  entrecoupée  de  marches  et  de  paliers  à 
l'approche  du  mur  de  ville,  la  dite  ruelle,  dans  laquelle  deux 
hommes  ne  pouvaient  passer  de  front,  était  facilement 
défendable  ;  elle  a  disparu  «  depuis  un  temps  immémorial.  » 

Quant  à  la  place  Renaise,  elle  existait  encore  en  1753  ;  quel- 
ques années  plus  tard  elle  était  concédée  aux  chanoines  de 
Saint-Tugal  qui  alors  adossèrent  au  mur  de  clôture  du  fort  une 
deuxième  construction  sur  la  rue,  laquelle,  avec  le  premier 
bâtiment,  constitua  la  maison  dite  de  la  tour  Renaise,  mais 
non  telle  qu'elle  existe  aujourd'hui,  puisque  moins  de  vingt 
ans  après  la  disparition  de  la  place  il  fallut  la  reconstruire  en 
grande  partie  et  en  refaire  la  façade.  Madame  veuve  Péan  en 
était  alors  locataire  et  c'est  sans  doute  lors  de  la  sortie  de 
cette  dame  que  des  travaux  d'amélioration  furent  entrepris 
en  cette  maison  pour  y  loger  un  chanoine.  C'est  pourquoi  les 
doyen  et  chanoines  du  chapitre  de  l'église  collégiale  de 
Saint-Tugal,  désirant  faire  reconstruire  presqu'en  entier  la 
dite  maison  et  notamment  le  mur  faisant  face  à  la  rue,  «  dans 
lequel  ils  comptent  pratiquer  une  porte  d'entrée  et  deux 
ouvertures  ou  croisées  avec  contrevents,  le  tout  au  rez-de- 
chaussée,  même  des  croisées  au  premier  »,  s'adressèrent  à 
cet  effet  au  juge  du  siège  ordinaire  de  police,  M.  Jean- Joseph 


—  137  — 

de  Launay  des  Cepeaux,  lequel,  en  présence  de  M.  Frin, 
procureur  fiscal,  et  assistance  de  M.  Aubry,  greffier,  se 
transporta  le  21  juin  1775  devant  la  dite  maison  dépendant  du 
temporel  de  Saint-Tugal  «  où  étant,  avons  trouvé  M*'  Guil- 
laume Seguret  de  Boissonnet,  procureur  du  dit  chapitre, 
lequel  nous  a  fait  comparoir  le  nommé  Eteaux  dit  Langevin, 
menuisier,  qui,  de  lui  le  serment  pris  et  reçu,  nous  a  fait  voir 
que  la  façade  sur  la  rue  de  la  dite  maison  à  reconstruire  a  25 
pieds  de  long,  et  que  la  chaussée  en  a  18  de  largeur  vers  le 
bas  de  la  dite  rue  jusqu'au  devant  du  portail  de  la  maison  de 
la  demoiselle  veuve  Dubourg,  et  que  la  dite  chaussée  a  aussi 
de  largeur  en  remontant  la  dite  rue  vis-à-vis  la  maison  de  la 
demoiselle  veuve  Behuet  20  pieds... 

«  Et  après  avoir  vu  et  examiné  par  nous-méme  que  les 
ouvrages  proposés  ne  peuvent  nuire  ni  préjudicier  au  com- 
merce de  cette  ville  ni  au  passage  de  la  dite  rue,  du  consen- 
tement du  procureur  fiscal,  avons  permis  aux  dits  doyen,  cha- 
noines et  chapitre  de  Saint-Tugal  de  démolir  le  dit  mur,  d'en 
reconstruire  un  nouveau  en  son  lieu  et  place,  d'ouvrir  dans 
le  dit  mur  au  rez-de-chaussée  deux  croisées,  de  les  garnir  de 
chacune  un  contrevent  ouvrant  en  dehors,  à  la  charge  de  mettre 
dans  ledit  mur  deux  tourniquets  ou  mains  de  fer  pour  empêcher 
et  les  contenir,  et  une  porte  ouvrante  et  fermante  en  dehors  ; 
d'ouvrir  au  premier  étage  dans  ce  mur  trois  croisées  ;  sans 
pouvoir  les  sieurs  suppliants  faire  ni  souffrir  être  fait  aucune 
autre  entreprise  ni  saillie  sur  la  rue*.  » 

Quoique  située  dans  la  rue  Renaise,  paroisse  de  la  Trinité, 
cette  propriété  dépendait  de  celle  de  Saint-Tugal  dont  le 
district  ne  s'étendait  que  sur  le  château,  le  collège,  la  prison 
et  quelques  maisons  éparses  dans  la  ville. 

Lors  de  la  mise  en  adjudication  dos  biens  dépendant  du 
chapitre  de  Saint-Tugal  le  sieur  Joseph-Marie  Bruneau  delà 
Garde,  fondé  de  la  procuration  générale  de  M.  le  duc  de  la 
Trémoillo  pour  la  direction  et  administration  de  sa  terre  de 
Laval,  présenta  le  3  janvier  1791  au  directoire  du  district 
assemblé  une  lettre  datée  de  Paris  du  29  décembre  à  lui 


1.  Archives  départementales,  série  B,  liasse  957. 


—  138  — 

adressée  par  le  sieur  Pierre,  intendant  du  comte  de  Laval,  le 
chargeant  de  faire  une  opposition  à  la  vente  fondée  sur  les 
deux  motifs  qui  y  sont  développés  *. 

c  Le  sieur  Bruneau  a  déclaré  que  sachant  qu'il  existe  un 
décret  aux  termes  duquel  il  doit  être  passé  outre  à  la  vente 
des  biens  nationaux  nonobstant  toutes  oppositions,  ne  voulant 
pas  compromettre  par  une  opposition  formelle  les  intérêts  de 
M.  de  la  Trémoille,  il  se  fonde  seulement  sur  l'interprétation 
des  décrets  ;  ayant  d'ailleurs  pleine  confiance  en  la  justice 
du  directoire  il  se  contente  de  demander  acte  du  dépôt  de 
cette  lettre  et  il  supplie  le  directoire  d'avoir  égard  aux 
moyens  qu'elle  développe  plus  amplement. 

«  L'affaire  mise  en  délibération...  le  directoire  est  d'avis 
qu'il  y  a  lieu  de  passer  outre  à  la  vente  du  général  des  biens 
du  ci  devant  chapitre  de  Saint  Tugal  sous  les  exemptions  et 
modifications  qui  suivent  : 

<  1°  De  retirer  de  la  vente  ceux  qui  seront  prouvés  être  de 
la  dotation  particulière  de  la  chapelle  du  château,  s'il  est 
préalablement  prouvé  que  cette  chapelle  soit  dans  le  cas  de  la 
réserve  prononcée  par  les  décrets. 

«  2°  De  distraire  sur  le  capital  du  produit  des  ventes  trois 
sommes  égales  au  capital  du  revenu  de  trois  prébendes 
lorsque  ce  revenu  aura  été  connu  par  la  fixation  du  traitement 
des  chanoines,  et  de  les  affecter  suivant  leur  destination  à  la 
fabrique,  au  collège  et  à  la  psalette. 

((  3*^  De  distraire  pareillement  des  biens  à  vendre  ceux  qui 
seront  prouvés  être  affectés  spécialement  à  des  fondations 
d'une  nature  à  être  conservées,  même  de  prélever  sur  le 
produit  des  ventes  le  prix  des  biens  affectés  à  des  fondations 
de  pareille  nature  qui  existaient  indivisément  dans  la  masse 
du  chapitre. 

«  L'effet  de  toutes  lesquelles  exceptions  sera  réglé  ultérieu- 
rement sur  l'examen  des  titres.  » 

On  sait  que  la  maison  de  la  tour  Renaise  fut  mise  en  vente 
et  adjugée  le  29  mars  1791. 


1.  Archives  départementales,  série  Q,  abbayes,  chapelles 
prieurés. 


139 


IV 


MAISON  DE  LA  RUE  RENAISE,  APPARTENANT  AUX  CHANOINES 
DE    SAINTE-CATHERINE 

Il  ne  reste  que  peu  de  chose  à  dire  concernant  la  maison 
que  les  chanoines  du  prieuré  de  Sainte-Catherine  possédaient 
dans  la  rue  Renaise  ;  nous  savons  déjà  qu'autrefois  elle  était 
séparée  de  la  propriété  voisine  par  la  ruelle  de  la  tour  Renaise 
sur  laquelle  elle  avait  une  porte  d'entrée  et  plusieurs  petites 
fenêtres.  Quant  à  sa  façade  sur  la  rue,  il  y  a  été  apporté 
diverses  modifications. 

Le  5  avril  1740,  Clément-Michel  Mesnager,  prêtre,  prieur 
titulaire  de  Sainte-Catherine  de  cette  ville,  désirant  «  pour 
utilité  de  la  dite  maison  et  lui  donner  plus  de  jour  qu'elle 
n'en  a,  faire  boucher  quatre  petites  croisées  qui  ne  donnent 
qu'un  faux  jour  à  la  salle,  et,  dans  le  même  mur  où  sont  les 
dites  quatre  petites  croisées,  pratiquer  une  grande  croisée 
qui  servira  d'ornement  à  la  rue  »,  adressa  en  ce  sens  une 
requête,  et  le  même  jour  le  juge  ordinaire  de  police  du  comté, 
M.  Pierre-Jacques  Le  Tourneurs  de  la  Guitonnière,  assisté 
de  M®  André  Jacquet,  commis  greflier,  se  transporta  devant 
cet  immeuble,  et  là,  ayant  trouvé  Joseph  Lancelin,  maçon, 
du  consentement  de  M.  Frin,  procureur  fiscal  du  siège,  il 
accorda  l'autorisation  demandée  de  pratiquer  cette  croisée 
«  à  six  pieds  et  demi  du  rez-de-chaussée  de  la  rue,  de  sept 
pieds  de  haut  sur  trois  pieds  et  demi  de  large,  avec  auvents, 
à  la  charge  de  f.iire  poser  des  tourniquets  de  fer  pour  arrêter 
les  dits  auvents  en  sorte  qu'ils  ne  puissent  incommoder  le 
public  ^  » 

Fin  1790,  la  maison  dont  il  s'agit  était  affermée  600  livres, 
ainsi  déclaré  à  l'état  des  revenus  du  prieuré  de  Sainte- 
Catherine,  dressé  le  6  mai  par  les  maire,  officiers  municipaux 
et  procureur  de  la  commune  et  paroisse  de  Grenoux,  le  bail 
en  avait  été  reçu  par  Hayer,  notaire  à  Laval,  le  5  novembre  1784. 

i.  Archives  départementales,  série  B,  liasse  951. 


—  140  — 

Les  titres  de  cette  propriété,  actuellement  égarés  ou 
détruits,  devaient  être  déposés  aux  archives  du  district, ainsi 
constaté  par  l'inventaire  dressé  au  prieuré  les  20  et  22  avril 
1791  par  François  Barré,  administrateur  du  directoire  du 
district  de  Laval,  en  présence  du  procureur  syndic  et  du 
sieur  Pierre  Arnoul  de  Bartholeyns,  ci-devant  prieur  de  la 
sus  dite  communauté*. 


V 

LA    RUE    RENAISE    EN    1788 

Le  procès-verbal  suivant  indique  l'état  de  la  rue  Renaise 
en  1788  : 

«  Nous  Jean-André  Tellot  et  Joseph-Marie  Bruneau  de  la 
Garde,  notaires  et  experts  à  Laval,  y  demeurant  paroisses  de 
la  Trinité  et  de  Saint-Tugal,  en  conséquence  de  l'ordon- 
nance de  Messieurs  du  bureau  général  de  la  police  de  Laval 
rendue  le  11  janvier  1788,  par  laquelle  a  été  ordonné  que 
toutes  les  rues  de  la  ville  et  faubourgs  de  Laval,  autres  que 
celles  qui  sont  sur  les  routes  royales,  seraient  vues  et  visitées 
par  nous,  nommés  d'office  à  cet  effet,  que  nous  lèverions  un 
plan  général  de  la  ville  et  des  faubourgs....  avons  le  18  août 
1788  et  jours  suivants,  parcouru  et  visité  les  différentes  rues 
de  la  ville  et  faubourgs  de  Laval  et  avons  levé  des  plans 
géométriques  de  chacune  des  dites  rues  séparément....  Nous 
avons  commencé  nos  opérations  par  la  rue  des  Orfèvres.... 
Nous  avons  ensuite  visité  la  rue  Renaise....,  communiquant 
d'une  part  à  la  rue  Saint-André  et  finissant  à  l'ancien 
carrefour  aux  Toiles.  Nous  avons  observé  que  cette  rue  est  de 
différentes  largeurs,  ayant  depuis  16  pieds  jusqu'à  23  pieds  de 
large  ;  cette  inégalité  est  causée  par  le  défaut  d'alignement 
des  maisons  qui  la  bordent  de  chaque  côté.  Comme  cette  rue 
est  la  plus  belle  et  la  principale  de  cette  ville,  il  serait  à 
désirer  qu'elle  fut  réduite  à  une  largeur  uniforme  de  23  pieds 


t.  Archives  départementales,  série  Q,  abbayes,  chapelles  et 
prieurés.  Cette  maison  est  la  propriété  de  M.  Masson. 


-  141  - 

et  que  tous  les  bâtiments  qui  la  bordent  fussent  alignés  les 
uns  aux  autres,  sauf  les  angles  imperceptibles  qu'ils  pourront 
former  entre  eux. 

«  Pourquoi  nous  avons  tracé  sur  notre  dit  plan  deux  lignes 
rouges  pour  déterminer  cet  alignement,  l'une  desquelles 
nous  avons  prolongée  à  travers  des  masses  de  maisons  qui 
se  trouvent  en  face  de  la  dite  rue  à  son  extrémité  vers  le 
carrefour  aux  Toiles,  estimant  que  la  suppression  de  ces 
maisons  serait  aussi  agréable  qu'utile. 

«  Examen  fait  du  pavé  de  la  dite  rue,  nous  estimons  qu'il 
est  à  refaire  ^  » 

Ce  procès-verbal,  arrêté  le  16  mai  1788  et  contrôlé  le  18, 
a  été,  avec  les  plans,  déposé  le  22  juin  1789  au  greffe  entre 
les  mains  de  M.  Jean-Joseph  Barbeu  de  la  Coupperie,  lieute- 
nant général  civil,  criminel  et  de  police  du  siège  ordinaire  du 
comté  pairie  de  Laval  *. 

Déjà  la  rue  Renaise  avait  beaucoup  perdu  de  son  ancienne 
importance. 

Dans  les  temps  les  plus  reculés,  le  voyageur  venant  de 
Paris  s'engageait  dans  le  faubourg  du  Pont-de-Mayenne, 
franchissait  la  rivière  sur  le  pont  Saint-Julien,  gravissait  la 
Grande-Rue,  descendait  la  rue  Renaise  et,  par  la  Porte  du 
même  nom  traversant  le  carrefour  aux  Toiles,  passait  par  le 
faubourg  et  près  le  prieuré  de  Saint-Martin,  montait  le  chemin 
Gravelais,  actuellement  la  rue  de  Beauvais,  pour  ensuite 
continuer  sa  route  sur  Vitré,  de  sorte  que  la  rue  Renaise 
avait  toujours  fait  partie  de  la  grande  traverse  de  Paris  à 
Rennes. 

En  1720,  sous  Louis  XV,  Law,  gouverneur  général  des 
finances,  fit  paraître  un  édit  de  règlement  pour  l'amélioration 
des  grandes  voies  de  communication  dites  routes  royales. 
Plus  tard  cet  édit  fut  rapporté,  mais  l'élan  était  donné  et  les 
anciennes  routes  s'améliorèrent. 


1.  Archives  départementales,  série  B,  liasse  956  ;  un  procès- 
verbal  de  réparation  du  pavage  «  dans  les  rues  où  la  procession 
de  la  Fête-Dieu  a  coutume  de  passer»  du  15  avril  1765,  donne  la 
liste  pour  la  rue  Renaise,  des  nropriétaires  et  habitants  entre 
lesquels  fut  répartie  la  dépense  s'clevant  à  25  livres  5  sols  2  deniers. 

2.  Archives  départementales,  série  B,  liasses  958  et  984. 


—  d42  - 

De  Paris  à  Rennes  par  Mayenne  et  Laval,  les  Iravaux  com- 
mencés en  1733  furent  achevés  en  1745,  et,  en  notre  ville,  on 
redressa  la  grande  traverse  par  Touverture  de  la  Rue-Neuve- 
Saint-Louis  *  qui  établit  une  communication  plus  directe  par 
le  Val  de  Mayenne  entre  le  pont  Saint-Julien  et  le  faubourg 
Saint-Martin^  ;  dès  lors  la  rue  Renaise  ne  faisant  plus  partie 
de  la  grande  voirie,  vit  disparaître  les  fourgons  royaux  et  les 
carrosses  qui  précédèrent  les  diligences,  en  même  temps  que 
diminuait  la  circulation  journalière.  Cependant,  en  1780,  le 
long  des  douves  ou  fossés,  cloaques  malsains  alimentés  alors 
par  les  eaux  de  la  rue  Renaise  et  de  la  rue  du  Cimetière,  une 
grande  partie  de  la  rue  Neuve  n'était  encore  bordée  que  de 
mauvaises  haies  d'épines  formant  des  clôtures  de  jardin  ', 
avec  un  sentier  pour  descendre  à  la  fontaine  de  Mirette. 


1.  Recherches  sur  Changé,  par  M.  l'abbé  GuiUier,  page  7, 
et  Documents  pour  servir  à  l'histoire  des  rues  de  Laval,  par 
M.  E.  Moreau,  page  16. 

2.  Cette  rue  figure  au  plan  de  1753.  Mais  là  ne  s'arrêtèrent  pas 
les  efforts  tentés  pour  rendre  plus  directe  par  la  Ghiffolière  la 
traverse  entre  la  grande  route  de  Paris  et  la  Bretagne,  «  Le  2 
octobre  1758  il  a  été  fait  une  adjudication  pour  la  construction  du 
nouveau  pont  dans  la  traverse  de  la  ville...,  les  paroisses  étaient 
chargées  de  faire  par  corvées  la  levée  aux  abords  de  ce  pont..., 
l'ancien  lit  de  la  rivière  devait  être  comblé  aux  frais  de  la  ville...,  » 
on  évaluait  la  dépense  totale  à  418.917  livres  19  sols  2  deniers. 
Le  projet  traversant  plusieurs  blanchisseries,  les  blanchisseurs 
le  firent  échouer  comme  devant  détruire  le  commerce  des  toiles, 
très  important  à  Laval.  C'est  pourquoi,  le  25  février  1765,  l'ingé- 
nieur de  la  généralité  de  Tours,  dans  un  second  projet  plus 
économique  «  mais  n'ayant  ni  les  mômes  agréments  ni  les  mêmes 
avantages  »  proposa  de  relier  l'ancien  pont  débarrassé  des 
maisons  qui  l'encombraient,  d'un  bout  aux  Jacobins  par  une  rue 
contournant  leur  église,  et  de  l'autre  à  la  Chiflblière  «  par  un 
quai  de  30  pieds  de  largeur  avec  un  perré  et  un  cours  de  bornes 
au-dessus  du  côté  de  la  rivière...  Ce  projet  occasionne  des 
détours  et  des  sinuosités  considérables,  tout  ce  qu'on  peut  dire  à 
son  avantage,  c'est  qu'il  ne  nuit  point  à  l'ancien,  qui  sera  sûre- 
ment exécuté  un  jour.  »  En  effet,  le  15  août  1812,  on  posait  la 
première  pierre  du  Pont-Neuf  de  Laval  (Arch.  départ.,  série  C, 
liasse  5  ;  Histoire  de  Laval,  par  M.  l'abbé  Couanier  de  Launay, 
édition  1894,  pages  416  et  535  ;  Correspondance  de  Madame 
Lemonnier  de  la  Jourdonnière,  par  M.  Queruau-Lamerie,  p.  16  ) 

3.  Essais  historiques  sur  la  ville  et  le  pays  de  Laval,  par 
M.  Duchemin  de  VilHers,  page  308.  Les  archives  départementales 
possèdent  deux  procès-verbaux  de  répartition  entre  les  divers 


—  143  - 

Quant  au  commerce,  il  dut  aussi,  en  1732,  se  ressentir 
vivement  du  transfert  aux  halles  nouvelles,  place  du  Gast, 
du  marché  aux  toiles  qui,  jusqu'alors,  s'était  tenu  au  carre- 
four voisin. 

Enfin,  par  la  disparition  de  la  porte  Renaise  en  1783,  la 
rue  perdit  nécessairement  de  son  aspect  pittoresque,  mais  les 
voitures,  devenues  plus  rares,  circulèrent  aisément,  les  com- 
munications vers  la  Chiffolière  et  le  faubourg  Saint-Martin 
devinrent  plus  faciles,  et  la  rue  Renaise  resta  «  la  plus  belle 
et  la  principale  de  cette  ville.  » 


VI 

DÉFENSE   DE  DEMOLIR  LA.  TOUR  RENAISE   ET  SES  ANNEXES^ 

m 

On  lit  dans  le  contrat  du  4  décembre  1841,  reçu  par 
M®  Fontaine,  notaire  à  Laval,  contenant  vente  par  la  ville 
au  sieur  Hay,  du  rempart  joignant  sa  propriété  rue  des 
Fossés  :  <  il  ne  pourra  démolir  aucune  portion  du  mur  vendu, 
mur  qui  devra  rester  et  être  entretenu  dans  son  état  actuel 
pour  le  soutien  et  la  clôture  des  propriétés  voisines.  » 

Cette  obligation  de  ne  pas  démolir  —  obligation  de  ne  pas 
faire,  art.  1142,  C.  C.  —  a  pour  cause  «  le  soutien  et  la 
clôture  des  propriétés  voisines  »,  c'est-à  dire  relativement  à 
la  tour  Renaise  que  possédait  encore  la  ville,  une  servitude 
établie  pour  son  soutien  (art.  637). 

Quelques  jours  plus  tard,  le  31  décembre,  cette  même  tour 
étant  adjugée  aux  sieur  et  dame  Genest,  il  fut  stipulé  que 
«  les  acquéreurs  seront  tenus  de  conserver  l'immeuble  vendu 
sans  pouvoir  le  faire  démolir,  conformément  aux  dispositions 
de  l'arrêté  de  M.  le  Préfet  de  la  Mayenne  »  qui  autorisait  la 
ville  à  vendre  aux  enchères  la  tour  Renaise  «  à  la  condition 
qu'elle  ne  serait  pas  démolie  ». 

riverains  des  frais  de  rétablissement  de  pavage,  le  premier  du  10 
juin  1757,  dans  la  rue  Neuve  des  Fossés,  l'autre  du  21  juin  1769, 
concernant  ladite  rue  Neuve  (Série  B,  liasses  955  et  956). 

1.  La  tour  Renaise  n'est  pas  classée  parmi  les  monuments 
historiques. 


—  144  - 

On  a  déjà  rappelé  à  ce  sujet  l'intervention  bienveillante 
de  la  Société  archéologique,  c'est  à  sa  sollicitude,  pour 
assurer  autant  que  possible  la  conservation  de  la  tour  dont 
elle  ne  pouvait  empêcher  l'aliénation,  que  l'on  doit  l'insertion 
de  ces  deux  clauses. 

Si  la  première  constitue  une  servitude,  il  n'en  est  pas  de 
même  de  la  seconde,  parce  que  l'obligation  qu'elle  impose  au 
possesseur  de  la  tour  n'a  pas  pour  objet  l'utilité  d'un  autre 
héritage.  En  outre,  si  le  propriétaire  du  rempart,  à  cause  de 
la  servitude  qui  le  grève,  doit  tenir  ce  rempart  en  état  de 
réparations,  celui  de  la  tour  Renaise  peut  la  laisser  tomber 
en  ruines. 

Ces  différences  essentielles  constatées,  quelle  est  donc  la 
valeur  de  la  clause  du  31  décembre  ? 

Pour  généraliser  cette  question,  laissant  de  côté  la  ville,  et 
la  tour  dont  le  caractère  monumental  et  l'origine  historique 
semblaient  autoriser  la  mesure  prescrite,  supposons  qu'il 
s'agisse  d'une  propriété  particulière  dont  les  différents  pos- 
sesseurs, à  chaque  mutation  renchérissant  sur  leurs  auteurs, 
par  attachement  pour  leur  immeuble  et  pour  en  assurer  la 
conservation,  imposeraient  à  leurs  successeurs  une  condition 
analogue  à  celle  qui  nous  occupe  ;  et,  puisque  dans  cette 
notice  il  a  été  parlé  du  séjour  d'Henri  IV  en  notre  ville,  par 
hypothèse  considérons  la  maison,  aujourd'hui  démolie,  qu'il 
habita,  dit-on,  au  Val-de-Mayenne \  «  une  de  ces  vieilles 
maisons  à  haut  pignon  et  à  encorbellement  dont  quelques- 
unes  subsistent  encore  ;  on  y  a  montré  longtemps  la  chambre 
du  Roy,  vaste  pièce  éclairée  par  des  fenêtres  à  croisillons, 
décorée  d'une  haute  cheminée  à  linteau  sculpté  et  dont  Ib 
plafond  était  orné  de  poutres  et  de  solives  apparentes  peintes 
de  brillantes  couleurs  ».  Cette  habitation,  qui  n'était  pas 
sans  mérite,  par  son  histoire  ou  les  légendes  qu'elle  rappelle 
sera  désormais  pour  tous  un  sujet  d'envie  et  d'orgueil  pour 
ses  propriétaires.  Qu'arriverait-il  alors  si  chacun  d'eux,  l'un 
après  l'autre  se  disait  :  l'article  544  du  Code  civil  me 
donnant  le  droit  de  disposer  de  la  manière  la  plus  absolue  de 


1.  Etudes  et  Récits,  par  M.  Jules   Le  FizeHer,  le  Bas-Maine 


après  la  mort  d'Henri  III,  page  193. 


—  145  - 

ma  propriété,  je  puis  imposer  à  mes  successeurs  telle  condi- 
tion qu'il  me  plaît  ;  et  si  celui  ci  défendait  de  démolir  la 
maison,  celui-là  d'abattre  les  arbres  du  jardin,  d'en  fouiller 
le  terrain,  un  autre  d'y  construire,  d'hypothéquer  l'immeuble, 
de  riiabiter,  de  l'aliéner  ?...  En  fin  de  compte  il  se  trouverait 
un  propriétaire  ne  jouissant  d'aucuns  des  attributs  essentiels 
et  inhérents  à  son  titre  !  Tous  peuvent,  s'ils  le  jugent  conve- 
nable, se  priver  volontairement  de  l'exercice  de  tout  ou 
partie  de  ces  attributs,  mais  non  en  enlever  légalement 
et  à  perpétuité  la  jouissance  à  leurs  successeurs  et  ayants 
cause.  Ces  prohibitions  successives  amoindriraient  la  pro- 
priété et  auraient  pour  résultat  de  frapper  les  biens  d'immo- 
bilité, de  les  retirer  du  commerce  et  de  créer  en  quelque 
sorte  des  biens  mainmorte,  ce  qui  est  contraire  à  l'ordre 
puljlic  et  à  la  loi  qui  veut  que  tout  propriétaire  soit  maître 
absolu  de  son  bien.  Or  la  faculté  de  démolir  est  de  l'essence 
même  du  droit  de  propriété,  et,  sauf  le  cas  de  servitude  ou 
service  foncier,  en  est  inséparable.  Quant  à  la  clause  du  31 
décembre,  elle  doit  être  interprétée  comme  étant  l'équivalent 
d'un  désir  exprimé  au  nom  de  la  ville,  un  bon  conseil  donné  à 
l'acquéreur,  une  recommandation  de  ne  pas  démolir  la  tour 
Renaise. 

A.  DE  Martonne. 


EIUIATA  ET  ADDITIONS 


1890.  Page  148,  13"  ligne,  lisez  :  on  tient  que  le  maréchal 
de  Lohéac,  ilu  temps  de  Charles  VH,  fit  bAtir  la  grosse  tour 
où  est  à  présent  le  magasin  ou  arsenal,  et  les  tours  de.  la 
porte  Renaise  où  il  voulait  faire  bAlir  dessus  un  donjon.  Tel 
est  le  texte  fie  I,o  Hlanc  de  hi  Vignolle  récemment  publié  par 

lu 


-  146  - 

M.  Bertrand  de  Broussillon.  Dans  ses  essais  historiques  sur 
la  ville  de  Laval,  page  306,  M.  Duchemin  de  Villiers  donne  à 
peu  près  le  même  texte  avec  cette  variante  par  nous  repro- 
duite page  277  :  où  est  à  présent  notre  arsenal.  Quoi  qu'il  en 
soit,  on  ne  saurait  dire  que  la  tour  Renaise  n'est  qu'une  base, 
qu'une  construction  inachevée. 

Page  275,  l""^  ligne,  lisez  :  La  rue  des  Eperons  nous  rap- 
pelle encore  la  tour  du  même  nom,  dominant  la  rivière  et 
formant  éperon  à  l'angle  des  remparts  qui  la  joignaient,  l'un 
à  la  porte  Beucheresse,  l'autre  à  la  belle  tour  du  château, 
dite  tour  Subite,  si  heureusement  dégagée  il  y  a  quelques 
années... 

Page  295,  24«  ligne,  au  lieu  de  Sainte  Catherine  du  Val, 
lisez  Sainte  Catherine  de  Laval. 

1897.  Page  36.  11^  ligne,  au  lieu  de  ;  le  Roy  s'efforce  me 
vouloir  revenir  avec  lui,  lisez  :  le  Roy  s'efforce  me  vouloir 
retenir  avec  lui. 


LETTRES  DU  ROI  CHARLES  IX 

A  MM.  DU  VAU  ET  DE  SÉGRAÏS 

POUR  LA  GARDE  DE  LA  MAISON  DE  L'EPICHELIÈRE 


M.  Alouis  assure'  qu'André  Guillart-,  s*"  du  Mortier, 
de  rEpiclielière^,  membre  du  Conseil  privé,  n'était  pas 
resté  étranger  au  drame  terrible  qui  couvrit  le  Maine  de 
sang  et  de  ruines  pendant  Tannée  1562.  11  rappelle" 
l'article  que  lui  avait  consacré  M.  Chardon^  en  regrettant 
que  celui-ci  n'ait  pas  fourni  de  détails  plus  précis  sur 
l'attitude  d'André  pendant  les  deux  mois  et  les  vingt 
jours  qui  ont  suivi  son  ambassade,  lorsqu'il  était  envoyé 
par  la  Reine-mère  près  les  Huguenots  du  Mans.  Le  21 
avril,  elle  leur  avait  écrit  par  son  intermédiaire,  pour 
leur  ordonner  de  remettre  la  ville  et  le  château  en  son 
ancien  état. 

L'histoire,  ajoute  M.  Alouis,  n'a  donc  pas  dit  son 
dernier  mot  :  l'enquête  reste  ouverte,  et  il  publie  ime 
pièce  digne  d'y  figurer.  Elle  montre  combien  le   s""  de 

1.  Revue  du  Maine,  t.  VI,  p.  58. 

2.  Blanchard  (Généalogie  des  Pré;  idents  à  Mortier  du  Parle- 
ment de  Paris)  dit  que  les  Guillard  étaient  originaires  de  Gliâtel- 
lerault,  en  Poitou.  Jean  Guillard,  notaire  et  secrétaire  du  Roi, 
trésorier  des  finances  au  comté  du  Maine,  annobli  en  1464, 
portait  de  f^ueu/es  à  2  bourdons  d'or  en  chevron  accompagnés  de 
3  rochers  d'argent.  Devise  :  In  fide  sta  firmiler.  {Nobiliaire  de 
lirela^ne,  par  Potier  de  Courcy). 

.'J.  Le  Mortier,  jiai'oisst;  de  la  Bazoge;  l'Epichelière  à  Souligné- 
sous- Vallon. 

4.  Annuaire  de  la  Sarthc,  1868. 


—  148  - 

TEpichelière  était  resté  suspect  aux  catholiques.  En 
effet,  David  d'Aulge,  curé  de  Souligné-sous-Vallou, 
Pierre  Duchesne  sou  vicaire,  et  Claude  Motte,  palefrenier 
d'André  Guillard,  montés  sur  des  chevaux  qui  lui  appar- 
tenaient, étaient  partis  le  21  octobre  1562  du  château 
de  FEpichelière,  pour  se  rendre  au  Mans  ;  mais  à  peine 
entrés  dans  cette  ville,  ils  avaient  été  rudement  molestés 
en  raison  du  lieu  d'où  ils  venaient.  Les  catholiques  les 
regardaient  comme  des  espions,  envoyés  pour  recon- 
naître leurs  forces  ;  ce  contre  quoi  ils  protestèrent,  disant 
que  le  sieur  de  TEpichelière  avait  eu  sauvegarde  du  Roi 
publiée  par  tout  le  pays. 

M.  Pommier,  dans  les  Chroniques  de  Souligné-sous- 
Vallon  et  Placé  donne  toute  une  série  de  documents  du 
plus  haut  intérêt  sur  les  Guillard  ;  et  il  incline  fort  à 
croire  que  Catherine  de  Médicis  se  serait  servi  d'André  P*", 
s'*  du  Mortier,  mort  à  l'Epichelière  en  février  1568, 
comme  elle  se  servit  d'André  II,  sieur  de  Lisle,  son  fils, 
pour  témoigner  de  la  confiance  aux  Protestants  et  leur 
donner  des  espérances.  Les  chefs  du  parti  réformé  se 
confiaient  à  lui  :  il  savait  d'eux  leurs  projets,  leurs  forces, 
et  Catherine  en  était  informée.  C'est  parce  qu'aux  yeux 
des  Huguenots,  il  passait  pour  favoriser  leur  culte,  qu'il 
fut  considéré  comme  suspect  par  les  catholiques,  lors- 
qu'ils eurent  repris  le  Mans. 

Pour  fournir  les  subsides  des  guerres  de  religion, 
l'abbaye  de  la  Couture  avait  dû  vendre  la  terre  de  Flsle, 
à  Mareil-en-Champagne,  pour  10.000  livres.  André 
Guillard  l'acheta  et  son  fils,  André  II,  en  prit  le  nom. 
Celui-ci  devint  aussi  seigneur  du  Mortier,  à  la  mort  de 
son  frère  Charles  (22  février  1573),  consacré  en  1557 
évêque  de  Chartres,  déjà  nommé  par  le  Roi  en  mars  1555 
doyen  du  chapitre  du  Mans^ 


1.   Chroniques  de  Souligné  et  Flacé,  un  volume  in-4<',  Angers, 
Germain,  1889. 


-  149  — 

André  II  Guillard,  maître  des  Requêtes,  conseiller 
puis  premier  président  au  Parlement  de  Bretagne, 
ambassadeur  à  Rome,  lors  de  la  réouverture  du  concile 
de  Trente,  en  mars  1561,  membre  dn  Conseil  privé,  à 
partir  de  février  1567,  demanda  en  août  suivant  et 
obtint  *  la  main-levée  de  la  saisie  des  biens  de  sa  femme, 
Marie  Robertet,  qui  s'était  faite  protestante.  11  mourut 
entre  le  2  septembre  et  le  23  octobre  1579.  La  maison 
de  TEpichelière  avait  passé  pour  receler  des  objets  enlevés 
pendant  le  pillage  du  Mans  et  des  troupes  :  les  lettres 
suivantes,  adressées  d'Orléans  par  Charles  IX  à  messieurs 
du  Yau  et  de  Segrais,  prouvent  qu'André  II  était,  comme 
son  père,  tenu  en  suspicion  par  les  catholiques  et  qu'à 
cette  époque,  9  juillet  1569,  on  en  était  encore  à  redouter 
un  coup  de  main  contre  l'Epichelière,  surtout  après  le 
bruit  que  ne  pouvait  manquer  de  faire  la  singulière  aven- 
ture qui  venait  de  lui  arriver  et  dont  les  lettres  donnent 
le  récit. 

Double  des  lettres  du  Roy  à  Messieurs  du  Vau  et  de  Segrais 
(0  juillet  1569 )\ 

Monsieur  du  Vau^  pour  ce  qu'il  advint  le  premier  jour  de 
juing  dernier,  que  le  sieur  de  Lisle,  conseiller  en  mon  conseil 

1.  Bibl.  Nat.,  Dupuy  428,  f.  61.  —  30  août  1569.  Lettre  de 
Charles  IX  ordonnant  la  main-levée  de  la  saisie  des  biens  de 
Marie  Robertet. 

2.  Archives  du  château  de  Bossé  à  Aubigné,  communiquées 
par  M.  le  comte  de  Buglion. 

3.  M.  du  Vau  est  François  de  Vendomois,  qualifié  dans  un  acte 
(lu  10  septembre  1569,  sieur  du  Vau,  chevalier  de  l'ordre  du  Roy, 
son  lieutenant-général  es  pays  et  comté  du  Maine  et  aucuns 
ressorts  d'icelluy  en  l'absence  de  monseigneur  le  prince  Dauphin 
<;t  monsieur  le  Vidame  du  Mans.  11  avait  épousé  Françoise  de  la 
Moll(;.  Cet  iiriporlant  personnage,  dit  M.  le  comte  de  Beauchesne 
dans  son  ///stoirc  du  château  de  la  Roche-Talhot^  fut  successive- 
ment gentilhomme  de  la  maison  du  Roy  et  capitaine  de  400 
hommes  à  pied  des  vieilles  bandes  françaises  (1558),  nmître 
d'hôtel  d(!  la  reine  (1577),  chevalier  de  l'ordre;  du  Roy  et  devait 
être  pendant  hîs  guerres  de  la  Ligue  «  gouverneur  et  lieutenant 
nour  S.  M.  au  j)ays  et  comté  du  Maine  en  l'absence  du  sieur  de 
Fragis»  (1590-1591).  Le  Vau  est  situé  paroisse  de  Sainte-Cérolte 
(Sarthe). 


—  150  - 

privé  et  premier  président  en  ma  court  de  Parlement  de 
Bretaigne,  comme  il  s'en  retournait  de  Saint  Maur*  où  il  avait 
assisté  en  mon  conseil,  fut  prins  entrans  à  Paris  à  la  porte 
Saint  Antoine  par  un  capitaine  de  la  ville  et  mené  prisonnier 
sans  mon  sçu,  volonté  et  mandement,  à  mon  grand  regret, 
dont  peu  après  il  aurait  été  élargy  et  qu'il  est  à  craindre  que 
cest  emprisonnement,  venu  à  la  connaissance  d'aucuns  turbu" 
lans  espritz,  tant  de  mon  pays  du  Mayne,  que  autres  lieux, 
voulzissent  entreprendre  quelque  chose  sur  sa  maison  de 
l'Epicellière;  où  sont  sa  femme,  enfans,  et  famille. 

A  ceste  cause  je  vous  ai  bien  voullu  escrire  la  présente 
pour  vous  assurer,  où  il  en  seroit  besoing,  que  j'ai  toujours 
tenu  et  repputé,  tiens  et  reppute  le  dit  sieur  de  l'Isle  pour 
mon  bon,  fidelle  et  affectionné  subject  et  serviteur  et  comme 
tel  je  l'ai  de  nouveau  avec  sa  femme  et  famille,  biens,  terres 
et  possessions  privées  missoubz  ma  protection  et  sauvegarde 
spécial,  vous  priant  et  enjoignant  que  pendant  et  durant 
l'absence  du  dict  sieur  de  Liste,  vous  souffrez  et  permectez 
que  le  sieur  de  Segrais,  gentilhomme  catholique,  son  cousin-, 
qu'il  a  laissé  en  sa  dicte  maison  la  puisse  garder  et  faire 
garder  par  les  gens  et  domestiques  du  dict  sieur  de  Liste  y 
estans  jusqu'à  tel  nombre  de  genz  armez  que  luy  ay  pour 
obvier  à  toutes  entreprises  de  voUeurs  et  de  gens  de  guerre 
allans  et  venans,  qui  se  vouldraient  efforcer  endommager  la 
dicte  maison  et  ceux  qui  sont  dedans.  Pour  lequel  effet  vous 
lui  presterez  tout  le  secours  confort  et  aide  dont  il  nous 
requerra,  de  sorte  qu'il  n'en  puisse  advenir  aucun  inconvé- 
nient ;  à  quoi  m'assurant  que  vous  ne  vouldrez  faire  fautte,  je 
ne  vous  en  dirai  pas  dabvantaige  si  n'est  que  je  prie  Dieu» 
Monsieur  du  Vau  qu'il  vous  ait  en  sa  saincte  garde. 

1.  Saint-Maur-des-Fossés  (Seine). 

2.  Probablement  Jacques  de  Segrais,  sieur  du  dit  lieu  en  Saint 
Mars-d'Outillé  qui  épousa,  le  8  août  1567,  Marguerite,  fille  de 
Jacques  de  Montéclerc  et  de  Marie  de  Breslay.  Il  avait  pour 
frères  jjuisnés  François  et  Louis  de  Segrais.  Ils  étaient  fils  de 
René  de  Segrais,  marié  par  contrat,  reçu  par  Liger,  notaire  en  la 
cour  du  Mans,  le  1*^'''  mai  1524,  à  Renée,  fille  de  feu  Jean  Guillart 
et  de  Jeanne  de  Monguerré.  Archives  de  Bossé  à  Aubigné.  De 
Segrais:  d'azur  à  la  croix  d'or  cantonnée  de  12  trèfles  d'argent, 
3  dans  chaque  canton,  2  et  1, 


—  151  — 

Escript  à  Orléans  le  IX®  jour  de  juillet  1569.  Signé  Charles 
et  audessoubz  Deneufville  et  la  supercription  A  Mon""  du  Vau, 
chevalier  de  mon  ordre  et  mon  lieutenant  au  gouvernement 
de  mon  pays  du  Mayne  et  cachetée  du  cachet  de  Sa  Majesté. 

Monsieur  de  Segrais,  le  sieur  de  Lisle  conseiller  en  mon 
conseil  privé  m'a  fait  entendre  que  partant  de  sa  maison  de 
l'Epicelière,  pour  me  venir  trouver,  vous  avez  à  sa  prière 
accepté  la  charge  de  la  garde  de  sa  maison  et  le  commande- 
ment sur  ceux  de  ses  gens  et  serviteurs  qu'il  y  a  laissez  pour 
la  sûreté  et  défense  d'icelle,  suyvant  la  permission  qu'il  en  a 
de  moy,  pour  obvier  aux  entreprises  des  volleurs  et  gens  de 
guerre,  allans  et  venans  sur  les  champs  et  pour  ce  que  l'ellec- 
tion  qu'il  a  faicte  de  vous  m'a  été  agréable  pour  le  bon  recyt, 
qui  m'en  a  esté  fait,  aussy  que  le  désire  singulièrement  con- 
firmer le  dict  sieur  de  Lisle  et  à  ce  qui  luy  appartient  pour  les 
bons,  grands,  agréables  et  recommandables  services,  qu'il 
m'a  faictz,  faict  et  contynue  chaque  jour  ;  je  vous  prye  et 
néaulmoings  enjoinct  par  la  présente  contynuer  la  garde  de 
la  dicte  maison  de  l'Epicellière  avec  tel  soing  et  vigillance, 
que  je  scay  qu'il  en  a  eu  bonne  fiance,  de  sorte  qu'il  n'en 
puisse  advenir  aucun  inconvénient  ;  et  où  les  forces,  que  vous 
avez,  ne  seraient  suffisantes,  vous  vous  retireriez  par  devers 
le  s'  du  Vau,  notre  lieutenant  au  gouvernement  du  Maine, 
auquel  j'ay  escript  et  mandé  vous  prester  tout  l'aide  et  confort 
dont  le  requerrez  ;  à  quoi  il  ne  fera  faulte  et,  en  ce  faisant, 
vous  me  ferez  service  agréable,  priant  Dieu  Mons''de  Segrais 
vous  avoir  en  sa  garde.  Escrit  à  Orléans  le  IX*  jour  de  juillet 
1569.  Signé  Charles  et  audessous  de  Neufville  et  à  la  supers- 
cription  A  Mons""  de  Segraiye  scellées  du  cachet  de  Sa 
Majesté. 

Ch.  d'Achon. 


LA  MAISON  DE  LAVAL 


XVI 

GUY  XII 

22  septembre  1348  —  21  avril  1412 

Jean  de  Laval',  second  fils  de  Guy  X  et  de  Béatrix 
de  Bretagne,  semblait  n'être  appelé  à  jouer  dans  le  Maine 
que  le  rôle  très  secondaire  dévolu  à  un  cadet,  lorsque, 
le  22  septembre  1348,  le  décès  de  Guy  XI,  son  frère 
aîné,  mort  sans  laisser  de  postérité,  le  fit  seigneur  de  Laval, 
de  Vitré  et  de  tous  les  fiefs  qui  constituaient  le  patrimoine 
de  la  branche  aînée  des  Montmorency-Laval.  Afin  de 
respecter  l'usage  établi  dans  sa  maison,  il  abandonna 
son  nom  de  Jean  pour  prendre  celui  que  tous  ses  prédé- 
cesseurs, sauf  Hamon.  avaient  tenu  à  honneur  de  porter, 
et  dès  lors  on  le  désigna  sous  le  titre  de  Guy  XIL  II 
fut  le  dernier  des  seigneurs  de  Laval  issus  des  Montmo- 


1.  Guy  XII  fut  marié  deux  fois. 

Louise  de  Châteaubriant,  décédée  en  1383,  hii  donna  deux  fils  : 

I 

Guy  Louis 

Jeanne  de  Laval-Chàtillon,  qui  vécut  jusqu'en  1433,  un  fils  et 
une  fille  : 


Guy  de  Gavre  Anne 


4 


-  153  - 

rency-Laval,  mais  il  eut  en  même  temps  la  bonne  fortune 
d'être  de  tous  les  possesseurs  du  fief  celui  qui  devait 
présider  à  ses  destinées  pendant  le  plus  grand  nombre 
d'années  ;  car  son  décès  eut  lieu  seulement  le  21  avril 
1412,  soixante-quatre  ans  après  celui  de  Guy  XI. 

L'un  des  premiers  devoirs  qui  incombaient  au  nouveau 
seigneur  était  celui  de  constituer  le  douaire  de  la  veuve 
de  son  frère,  Isabeau  de  Craon,  dont  les  charges  allaient 
s'ajouter  à  celles  de  même  origine  établies  au  profit  de 
Béatrix  de  Bretagne,  veuve  de  Guy  X,  et  peser  sur  la 
fortune  de  Guy  XII  jusqu'au  décès  de  chacune  d'elles, 
advenu,  pour  Béatrix,  après  un  long  veuvage  de  trente- 
cinq  années,  le  7  décembre  1382,  et  pour  Isabeau, 
remariée  à  Louis  de  Sully,  le  22  février  1354,  plus  de 
quarante-cinq  ans  après  la  mort  de  Guy  XI,  le  2  février 
1394.  Guy  XII,  dès  1348,  passa  avec  Isabeau  une  con- 
vention liquidant  ses  droits  par  la  jouissance  viagère  de 
deux  fiefs  importants,  situés  tous  deux  en  Normandie, 
Acquigny  et  Crèvecœur.  Cette  convention  n'existe  plus  ; 
et  on  ne  saurait  en  donner  la  date  précise  ;  mais  Le 
Baud,  qui  sans  doute  l'avait  eue  entre  les  mains,  fait 
connaître  toute  la  solennité  apportée  à  sa  confection  ^ 
Elle  ne  fut  cependant  pas  définitive,  car  vingt-huit  ans 
plus  tard,  Guy  XII  se  voyait  contraint  à  de  nouveaux 
sacrifices  destinés  à  donner  satisfaction  aux  exigences 
de  sa  belle-sœur.  Heureusement  pour  lui,  arguant  du 
mauvais  état  dans  lequel  celle-ci  avait  laissé  tomber  les 
deux  terres  dont  elle  devait  jouir  sa  vie  durant,  Guy  XII 
parvint,  le  8  juillet  1376,  «i  éteindre  toutes  ses  prétentions 
moyennant  le  paiement  d'une  grosse  somme  d'argent. 

La  haute  fortune  de  Guy  XII,  rehaussée  par  sa  proche 
parenté  avec  la  maison  de  Bretagne,  lui  donnait  le  droit 
d'aspirer  à  la  main  de  Tune  des  plus  riches  héritières  du 
royaume    C'est  grâce  sans  doute  à  Fintervention  de  sa 

I.  Voir  Le  iJaiid  .«  la  page  60  de  ses  Chroniques  de  l'itrr. 


—  154  — 

mère,  Béatrix  de  Bretagne,  qu'il  eut  la  faveur  d'obtenir 
en  mariage  Louise  de  Châteaubriant,  dite  de  Dinan. 

Louise  de  Châteaubriant  était  fille  de  Geoffroy  VII  de 
Châteaubriant  et  de  cette  Louise  de  Belleville,  si  connue 
comme  mère  du  connétable  de  Clisson.  Son  frère 
Geoffroy  VIII  de  Châteaubriant,  qui  avait  épousé  Isabelle 
d'Avaugour,  fdle  de  Henri  d'Avaugour,  avait  été  tué  le 
18  juin  1347,  à  la  fatale  journée  de  la  Roche-Derrien.. 
Il  ne  laissait  pas  de  postérité  ;  et  Louise  de  Château- 
briant, son  unique  héritière,  en  voyant  passer  sur  sa 
tête  la  propriété  des  fiefs  de  sa  maison,  avait  vu  en 
même  temps  l'importance  de  sa  personnalité  subir  une 
transformation  complète.  C'est  en  1348  qu'elle  devint 
l'épouse  de  Guy  XIÏ  ;  de  sorte  que  l'année  même  où 
celui-ci  prenait  possession  de  l'héritage  de  son  frère,  il 
fut  également  investi  par  son  mariage  de  toutes  les  terres 
qui  constituaient  le  patrimoine  de  la  maison  de  Château- 
briant ^ 

On  ne  connaît  pas  leur  contrat  de  mariage  :  mais  sans 
doute  on  y  avait  inséré  une  clause  contenant  pour  Guy  XII 
l'obligation  formelle  de  donner  place  sur  son  écu  à  un 
écart  de  celui  de  Châteaubriant  ;  car  la  cire  du  28  mai 
1374,  apposée  par  Guy  XII  à  la  quittance  portant  le 
numéro  77 1  du  Cartulaire^  et  qui  a  été  vue  par  dom  Morice, 
ainsi  que  les  trois  empreintes  de  1381  et  1382,  seules 
connues  pour  la  période  écoulée  entre  1348  et  1383, 
possèdent  toutes  un  blason  écartelé  de  Montmorency- 
Laval  et  de  Châteaubriant. 

Le  sceau  numéro  77  (2557  des  Archives)^  est  appendu 
à  une  approbation  du  traité  de  Guérande  donnée  en  1381 
par  Guy  XII  ;  il  est  très  artistement  gravé.  Le  casque, 


1.  Sur  la  maison  de  Châteaubriant,  voir  les  pages  9  à  35  de  la 
notice  insérée  par  M.  l'abbé  Guillotin  de  Corson  en  tète  de 
VHistoire  de  Châteaubriant  de  M.  l'abbé  Goudé  :  Rennes, 
1870,  in-4«. 


—  155  - 

orné  de  lambrequins  à  fleurs  de  lys,  est  sommé  d'un 
bonnet  à  visière,  d'où  sort  un  lion  assis  dans  un  vol 
également  fleurdelysé.  Le  fond  est  rempli  par  une  rosace 
à  compartiments  trilobés.  De  la  légende  on  lit  :  [SJfre  de 
Laval...  de  Ghastiaubriant. 

Le  sceau  numéro  78  (2558  des  Archives),  attaché  au 
traité  passé  en  1381  entre  le  roi  Charles  VI  et  Jean  IV 
de  Bretagne,  et  à  l'acte  833  du  Cartulaire,  est  un  signet 
ovale,  à  Técu  surmonté  des  lettres  G  L,  dont  on  ne  voit 


77-78.  —  Sceaux  de  Guy  XII,  1381. 

plus  que  la  seconde  accostée  d'une  rose.  Il  est  entouré 
d'un  grenetis  et  ne  possède  pas  de  légende. 

Guy  XII  se  servit  sans  doute  des  sceaux  en  question 
jusqu'à  la  fin  de  1383. 

Les  enfants  que  lui  donna  Louise  de  Châteaubriant 
n'ayant  pas  vécu,  le  décès  de  celle-ci,  advenu  le  27 
novembre  1383,  le  dépouilla  de  tous  ses  droits  sur  l'hé- 
ritage de  la  maison  de  Châteaubriant,  dont  la  seigneurie 
passa  tout  entière  sur  la  tête  d'un  neveu  à  la  mode  de 
Bretagne  de  sa  femme,  Charles  de  Dinan,  dont  on  verra 
plus  tard  la  petite-fille,  Françoise  de  Dinan,  devenir 
dame  de  Laval,  en  qualité  de  troisième  femme  de 
Guy  XIV. 

En  perdant  les  droits  seigneuriaux  de  sa  femme  sur 
(Châteaubriant,  Guy  XII  perdait  aussi  l'obligation  d'écar- 


-  156  — 

teler  son  écu  du  blason  de  cette  maison  ;  sans  doute  il 
s'empressa  de  reprendre  dans  toute  su  pureté  Técu  des 
Montmorency- Laval  qu'on  rencontre  en  1384,  en  1398  et 
en  1401  sur  les  empreintes  de  ses  sceaux. 


79.  —  Sceau  de  Guy  XII,  1384-1401 

On  donne  ici,  sous  le  numéro  79,  le  dessin  du  sceau  de 
Guy  Xlï,  restitué  d'après  la  cire  de  1384  de  l'hôpital  de 
Vitré  et  celle  de  1401  des  archives  de  la  TrémoïUe  et 
complété  à  l'aide  du  dessin  de  Gaignières  conservé  à  la 
Bibliothèque  nationale  [Jatin  17123).  Ce  sceau  est  très 
finement  gravé,  et,  afin  de  donner  plus  de  relief  aux  cinq 
coquilles,  on  a  chargé  la  croix  d'une  série  de  hachures. 
Le  heaume  est  couronné  et  sommé  d'un  vol  d'où  s'élance 
un  lionceau  fort  bien  rendu.  La  légende  porte  :  S  Gui 
SIRE  DE  Laval  et  de  Vitré. 


80.  —  Signet  de  Gux  XII,  1398 


La  cire  rouge  de  1398  existe,  elle  aussi,  à  l'hôpital  de 
Vitré,  voir  figure  80  ;  elle  consiste  en  un  signet  dont 
l'écu  est  posé  sur  une  aigle  aux  ailes  éployées. 


-157  - 

Guy  Xll,  après  trente-cinq  années  d'union,  ayant  eu 
la  douleur  de  perdre  Louise  de  Gliâteaubriant,  se  trou- 
vait, à  l'âge  de  cinquante-six  ans  au  moins,  sans  aucune 
postérité  ;  il  crut  devoir  se  hâter  de  chercher  dans  une 
seconde  alliance  les  héritiers  qui  avaient  fait  défaut  à  la 
première.  Après  six  mois  seulement  de  veuvage,  et  dès 
le  28  mai  1384,  il  convolait  en  secondes  noces  avec  sa 
cousine  issue  de  germain,  Jeanne  de  Laval-Ghâtillon, 
veuve  du  connétable  du  Guesclin,  à  qui  elle  n'avait  donné 
aucun  enfant. 

11  a  été  dit  déjà  comment,  en  secondes  noces,  Guy  VIII 
avait  épousé  Jeanne  de  Brienne-Beaumont,  et  en  avait 
eu  pour  premier  né  un  fils,  André  de  Laval,  auquel, 
d'accord  avec  son  aîné.  Guy  IX,  il  avait  constitué  un 
patrimoine  considérable,  où  figuraient  divers  fiefs  impor- 
tants :  Olivet,  Aubigné,  etc.  André,  ayant  épousé 
Eustache  de  Baussay,  veuve  de  Guillaume  d'Lsage, 
devint  par  elle  seigneur  de  Benais.  Entre  autres  enfants, 
Eustache  lui  donna  deux  fils  :  Jean  et  Guy.  Un  acte  du 
13  mai  1356,  qui  voit  le  jour  ici  pour  la  première  fois  ^ 
fait  connaître  la  part  de  sa  fortune  assignée  par  Eustache 
de  Bauçay  à  son  fils  cadet,  Guy,  et  permet  d'aflirmer 
que  Jean  restait  possesseur  de  Châtillon  en  Vendelais, 
Aubigné,  Montsùrs,  Olivet,  Courbeveille,  etc.  Devenu 
l'époux  d'Isabeau  de  Tinténiac,  fille  unique  de  Jean  de 
Tinténiac  et  de  Jeanne  de  Dol,  Jean  de  Laval-Châtillon 
joignit  à  tous  ces  fiefs  ceux  qui  lui  incombaient  du  chef 
de  sa  femme  :  Tinténiac,  Bécherel,  Romillé,  etc.  En 
témoignage  de  ses  droits  sur  Tinténiac,  Jean  de  Laval- 
C^hâtillon  porta  pendant  quelques  années —  et  sans  doute 
jusqu'à  son  veuvage  —  un  écu  écartelé  de  Montmo- 
rency-Laval et  de  gueules  à  trois  fasces  cT argent  à  une 

1.   Il  li^m'c  in  extenso  au  Cartulaire,  sous  le  numéro  G85. 


—  158 


bande  d'azur,  qui  est  TiiiténiacL  C'est  le  blason  qui 
occupe  Técu  de  notre  sceau,  numéro  81,  donné  ici 
d'après  un  cuivre  médiocre,  numére  ccxLdi  du  tome  I  de 


CCXLIIJ 


81,  —  Sceau  de  Jean  de  Laval-Chàtillon,  seigneur  de  Tinténiac,  1358 

dom  Morice,  lequel  le  publie  sous  la  date  de  1358,  sans 
aucune  indication  du  document  qui  le  lui  a  fourni. 

Jean  de  Laval-Châtillon  n'eut  d'Isabeau  de  Tinténiac 
qu'un  seul  enfant,  Jeanne  de  Laval,  qui,  au  décès  de  sa 


82.  -  Sceau  de  Jean  de  Laval-Chàtillon,  1390 

mère,  fut  l'héritière  de  ses  fiefs.  Jean,  devenu  veuf,  reprit 
son  blason  de  Montmorency-Laval,  brisé  par  une  bordure 


1.  C'est  bien  là  le  blason  de  la  maison  de  Tinténiac,  tel  que  le 
héraut  Navarre  l'a  enregistré  dans  son  armoriai  (voir  édition 
Douet  d'Arcq,  n<^  746).  On  doit  au  môme  personnage  de  savoir 
que  Alain  de  Tinténiac  le  brisait  en  ajoutant  :  trois  besans  d'or 
sur  la  bande  (n»  799). 


i 


-  159  - 

de  sable  besantée  d'argent.  C'est  ce  blason  qui  figure  sur 
le  sceau  du  16  juillet  1370  (2559  des  Archives)^  encore 
attaché  à  l'acte  744  du  Cartulaire  et  dessiné  ici  sous  le 
numéro   108.  C'est  lui  aussi  qui  occupe  l'écu  de  l'em- 


83-«4.  —  Sceau  et  contre-sceau  des  contrats  de  Châtillon  en  Vendelais 

preinte  de  1390,  dessinée,  figure  82,  par  M.  de  Farcy  à 
l'hôpital  de  Vitré.  C'est  encore  lui  qu'on  trouve  sur  les 
sceaux  des  contrats  de  Châtillon  en  Vendelais,  apposés 
pendant  la  vie  de  Jean,  c'est-à-dire   antérieurement  à 


85-86.  —  Sceau  et  contre-sceau  des  contrats  de  Châtillon  en  Vendelais,  1895 

1399  et  dont  on  trouvera  ici  les  dessins,  figures  83-84 
et  85-80, 

Après  le  décès  de  Jean  de  Laval-Châtillon  en  1398  et 
jusqu'au  27  novembre  1433,  c'est-à-dire  pendant  toute  la 


-  460  - 

vie  de  Jeanne  de  Laval,  les  sceaux  de  Châtillon  subissent 
une  importunle  modification  et  donnent  place  sur  leur 
écu  au  blason  de  Jeanne  :  parti  de  Moiilniorency-Laval 
et  de  Lavala  lahordare  besantée.  On  en  trouvera  réunis 


87  88.  —  Sceau  et  contre-sceau  des  contrats  de  Châtillon  en  Vendelals 

ici  les  types  variés  tels  que  M.  P.  deFarcy  a  pu  en  établir 
la  collection  d'après  les  cires  qui  existent,  tant  au  musée 
de  Vitré  qu'à  l'hôpital  de  cette  ville.  Voir  les  numéros 
87-88,  89-90  et  91-92. 


89-90.  —  Sceau  et  contre-sceau  des  contrats  de  Châtillon  en  Vendelais,  140G 

On  ajoutera  même  ici,  figure  93,  un  petit  sceau,  dont 
le  blason  doit  être  remarqué,  et  qui,  lui  aussi,  est  con- 
servé à  riiôpital  de  Vitré  :  on  y  voit  un  petit  écu  à  quatre 
alérions  contournés,  avec  une  légende  dont  le  point  de 


—  161  — 

départ  est  un  alérioii  et  où  on  lit  :    M.  des  aides   de 
Chastillo. 

Jeanne  de  Laval-Cliâtillon   était  donc  fille  unique  de 
Jean  de  Laval  et  d'Isabeau  de  Tinténiac.  Elle  eut  Tin- 


91-92.  —  Sceau  et  contre-seau  des  contrats  de  Chàtillon  en  Vendelais 
1398-1433 


signe  honneur  d'être  distinguée  par  le  célèbre  guerrier 
breton,  Bertrand  du  Guesclin,  qui,  issu  d'une  famille 
noble  de  second  ordre,  parvint,  grâce  à  l'extraordinaire 
vaillance  de  ses  armes,  à  s'élever  jusqu'à  la  dignité  su- 


93.  —  Sceau  de  la  marche  des  aides  de  Chftlillon,  1396 

préme  de  connétable,  dont  l'épée  lui  avait  été  conférée  le  2 
octobre  1370.  Du  Guesclin  qui,  vers  1363,  avait  épousé 
Tiphaine  ilaguenel,  et  qui,  en  1372,  était  veuf,  devint 
en  secondes  noces,  le  21  janvier  1374,  l'époux  de 
Jeanne,  bupielle  par  cette  alliance  se  trouva  subitcMuent 
élevée  au  rang  des  plus  grainbîs  dames  du  royaumes  et 
appelée  à  marcher  de  pair  avec  elles.  Malheureusement 

il 


—  162  — 

du  Guesclin  ne  survécut  que  peu  d'années  à  son  second 
mariage  ;  et,  dès  le  13  juillet  1380,  il  mourait  à  Cha- 
teauneuf de  Randon. 

Après  quatre  années  de  veuvage,  le  28  mai  1384, 
ainsi  que  cela  a  été  dit  déjà,  Jeanne  donnait  sa  main  à 
son  cousin,  Guy  XII,  et  devenait  ainsi  dame  de  Laval. 

En  outre  des  biens  qu'elle  tenait  de  sa  mère  et  des  espé- 
rances qu'elle  avait  sur  le  patrimoine  des  Laval-Ghâtillon, 
elle  apportait  encore  à  son  second  époux  des  droits  de 
douaire  sur  la  fortune  considérable  du  défunt  conné- 
table. 

Bertrand  du  Guesclin  laissait  pour  unique  héritier  son 
frère  Olivier,  qui,  investi  par  son  décès  de  toute  sa  for- 
tune, semble  avoir  apporté  une  singulière  âpreté  dans  la 
liquidation  de  la  splendide  succession  qui  lui  était  adve- 
nue. Il  y  aurait  tout  un  travail  à  faire  sur  l'histoire  de 
la  lutte  soutenue  par  lui  contre  les  ayants  droits  aux 
biens  laissés  par  son  frère  et  qui  tous  sans  exception 
furent  obligés  de  s'adresser  à  la  justice  pour  obtenir  ce 
qui  leur  était  dû.  Déjà,  en  établissant  l'histoire  de  la 
maison  de  Graon,  on  a  eu  occasion  de  citer  les  difficultés 
apportées  par  Olivier  du  Guesclin  à  la  prise  de  posses- 
sion par  ses  cousins  les  Mauny  de  ceux  des  legs  que 
Bertrand  du  Guesclin  avait  faits  en. leur  faveur  ' .  On  trou- 
vera ici  in  extenso  tous  les  actes  passés  entre  Jeanne  de 
Laval-Ghâtillon  et  les  diverses  personnes  qui  avaient 
intérêt  à  restreindre  ses  droits  de  douaire.  Olivier  y 
figure  à  plusieurs  reprises  ;  et,  en  1407  encore,  Jeanne 
était  obligée  de  plaider  et,  d'accord  avec  Guy  XII,  de 
faire  valoir  des  droits  remontant  déjà  à  vingt-sept  années 
afin  de  poursuivre  devant  la  Chambre   des  requêtes  du 

1.  Voir  au  Cartulaire  de  Craon  les  numéros  1021  et  1035^,  qui 
renvoient  aux  Archives  nationales  :  X^^  299,  300,  301,  302  et  303. 
Olivier,  du  reste,  n'était  pas  non  plus  très  disposé  à  solder  les 
dettes  laissées  par  son  frère,  voir  (A.  N.,  X'^  30,  401)  un  arrêt  du 
Parlement  qui,  en  1382,  le  condamne  au  payement  de  divers 
fournisseurs  de  Bertrand  du  Guesclin. 


—  163  — 

Parlement  !<}   paiement   des  rentes  qui  lui  avaient  été 
solennellement  promises. 

On  ne  connaît  aucune  empreinte  du  sceau  de  Jeanne 
de  Laval  ;  seul  un  assez  médiocre  dessin  de  Gaignières 
fait  connaître  la  silhouette  de  celui  apposé  par  elle  en 
1397,  en  même  temps  que  celui  de  Guy  XU  à  Tacte  ccgclv 
du  Cartulaire  de  la  Couture  ;  on  le  trouvera  reproduit 
ici  sous  les  numéros  94-95. 


94-95.  —  Sceau  de  Jeanne  de  Laval-Gliàtillon,  d'après  Gaignières,  1397 


Autant  que  Guy  X,  son  père,  et  plus  que  lui  encore, 
Guy  XII,  au  point  de  vue  politique,  était  placé  dans 
une  situation  délicate  :  proche  parent  des  Penthièvrc 
aussi  bien  que  des  Montfort,  il  aurait  voulu  sans 
doute  garder  la  balance  égale  entre  les  deux  partis,  qui 
se  disputaient  le  duché  de  Bretagne  ;  mais,  important 
feudataire  en  Bretagne,  il  ne  pouvait  pas  rompre  absolu- 
ment avec  les  Montfort  victorieux,  tandis  que  grand 
propriétaire  dans  le  Maine,  il  ne  pouvait  se  dispenser  de 
répondre  aux  appels  féodaux  du  comte,  son  suzerain.  Il 
serait  intéressant  de  dégager  son  action  personnelle  de 
celle  de  ses  contemporains  ;  il  serait  curieux  de  fixer  le 
rùle  joué  par  lui  pendant  les  soixante-quatre  années 
j)ass('(s  par  lui  à  la  tête  de  tant  de  fiefs  importants  ; 
mais,  outre  que  ce  serait  sortir  du  cadre  auquel  il  faut 


-  164  — 

limiter  ce  travail,  on  ne  saurait  guère  se  flatter  de  mener 
à  bien  une  tîiche  dans  laquelle  la  pénurie  des  renseigne- 
ments causerait  bien  des  lacunes.  On  doit  donc  se  borner 
ici  à  constater  que  Guy  XII  se  montra,  dans  la  plupart 
des  circonstances,  fidèle  à  l'influence  française  ;  il  s'en 
départit  le  jour  seulement  où  il  eut  connaissance  de 
l'arrêt  du  Parlement  du  18  décembre  1378  qui,  en  pro- 
nonçant la  confiscation  du  ducbé  de  Bretagne  au  profit 
du  roi  de  France, dé  voilait  les  arrière-pensées  de  Charles  V 
sur  la  province.  Son  amour  de  l'autonomie  bretonne 
l'emporta  alors  sur  le  patriotisme  français  ;  et,  sans 
cesser  d'être  pour  les  Anglais  un  adversaire  décidé,  il 
voulut  prendre  place  au  nombre  des  partisans  les  plus 
déterminés  de  l'indépendance  bretonne  et  figurer  parmi 
ceux  qui,  à  l'exemple  de  Jeanne  de  Penthièvre  se  grou- 
pant derrière  Jean  IV,  le  replacèrent  sur  le  trône  ducal, 
dont  son  anglomanie  l'avait  fafit  expulser  '. 

Guy  XII  vécut  jusqu'à  un  âge  très  avancé  ;  en  efl'et, 
certainement  majeur  en  1348,  il  ne  pouvait  avoir  moins 
de  quatre-vingt-quatre  ans  lors  de  son  décès,  en  1412. 
On  sait  en  outre  par  les  lettres  de  Jean  V  qui  le  rele- 
vaient de  ses  droits  de  curatelle  sur  la  Bretagne,  que 
les  années  lui  avaient  apporté,  dès  le  début  de  1405 
((  débelité  et  feblèce,  et  impotence  de  son  corps  »  dans 
une  mesure  suffisante  pour  l'obliger  à  se  démettre  du  rôle 
important  qu'il  avait  assumé  dans  le  duché. 

C'est  à  Clermont  qu'il  eut  sa  sépulture.  En  outre,  des 
tombes  d'un  certain  nombre  de  ses  ancêtres,  il  y  trouvait 
celle  de  sa  première  femme,  Louise  de  Châteaubriant  ; 
mais  il  ne  fut  pas  placé  auprès  d'elle  :  en  effet,  si  on  ne 
connaît  pas  exactement  l'endroit  où  reposent  les  restes 
de  celle-ci,  on  sait  du  moins  par  son  épitaphe  que  son 


1.  Voir  sur  cette  période  de  l'histoire  de  Bretagne  l'important 
travail  de  M.  de  la  Borderie  :  Le  règne  de  Jean  IF,  duc  de  Bre- 
tagne (1364-1399),  Rennes,  133  p.,  in-S^. 


LA    MAISON    DE    LAVAL 


H.  Picitu,  pbutugr«ph«. 

96.    —    TOMBK    DE    BèATRIX    DE    BRETAGNE    DANS    L*ABBAYK 
DE  ClERMONT. 


LA    MAISON    DE    LAVAL 


07.  —  Tombe  de  Guy  XII  et  de  Jeanne  de  Laval-Chatillon 

DANS   l'abbaye   DE   ClERMONT. 


> 


99.  —  Porte  du  chœur  de  IVglise  de  Fontaine-Daniel,  1488 


—  168  — 

Ici,  sous  les  numéros  55-56  et  Ik-lb^  on  a  donné  deux 
sceaux  différents  de  Vitré;  dans  une  note  (t.  II,  p.  i47J, 
on  a  décrit  deux  autres  sceaux,  dont  les  dessins  n'étaient 
pas  donnés,  on  ajoutera  ici  divers  autres  sceaux  de  Viti  é 


lOO-lOî.  —    Sceau  et  contre-sceau  des  contrats  de  Vitré,  1381 

qui  tous  remontent  à  l'époque  de  Guy  XII.  Le  numéro 
100-101  est  fourni  par  une  cire  détachée  de  1381,  con- 
servée au  musée  de  Vitré.  Il  consiste  en  un  sceau  rond 
possédant  au  centre  un  écu  au  lion  couronné  dans  le 
champ  :  au-dessus  une  croix  adexirée  d'un  S,  et  des 
deux  côtés,  deux  alérions  entre  un  point  et  trois  her- 


102-1(13-104. 


Sceau  avec  deux  contre-sceaux  des  contrats  de  Vitré,  1384-1438 


mines.  Au  contre-sceau  se  trouve  au  complet  la  légende, 
commençant  par  une  étoile  :  S.  petit  .  as.  contras  .  de  . 
Vitré. 


—  169  — 

Les  numéros  102-103-104  sont  également  fournis  par 
des  cires  détachées  du  musée  de  Vitré,  datées  depuis  1384 
jusqu'à  1438  ;  ici  dans  le  champ,  à  la  droite  de  Técu,  se 
trouvent  trois  points.  La  légende  est  complète  :  ►$<  S. 
CURIE  .  DN(  .  DE  .  ViTREo  .  AD .  CAUSAS.  On  trouvc  cc  même 


105.  —  Sceau  des  contrats  de  Vitré,  1399-1417 

sceau  avec  deux  contre-sceaux  qui  ne  diffèrent  que  par 
la  légende.  Tune  latine:  4*parvumS  .curie,  de.  Yitreyo.; 
l'autre  française  :  4*  contres  .  des  .  contras  .  de  .  Vitreye. 
Le  numéro  105,  dont  il  se  trouve  au  musée  de  Vitré 
des  cires  datées  de  1399  et  de  1417,  est  semblable  au 
précédent,  sauf  que  dans  le  champ,  du  côté  opposé  aux 
trois  points,  il  est  orné  d'une  dentelure. 


106.  —  Sceau  de  la  marche  de  Vitré,  1383 


On  ajoute  ici  deux  curieux  petits  sceaux  :  le  numéro 
106,  dont  une  empreinte  de  1383  est  conservée  à  1  hA])ital 
St-Nicolas  do  Vitré,  consiste  en  un  petit  écu  au  lion  sur- 
monté de  deux  alérions.  C'est  le  sceau  de  la  marche  des 


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aides  de  Vitré.  Le  numéro  107,  fourni  aussi  par  l'hô- 
pital Saint-Nicolas,  consiste  en  un  écu  au  lion  posé  sur 
une  aigle  éployée,  avec  la  légende  La  marche  de  Vitré. 
Louise  de  Ghâteaubriant  avait  donné  à  Guy  XII  deux 
fils  :  Guy  et  Louis.  Jeanne  de  Laval-Gliàtillon  lui  donna 
un  fils  et  une  fîUe  :  Guy  et  Anne. 


107.  —  Sceau  ae  la  marche  de  Vitré,  1395-1428 

XII j.  —  Guy.  —  Aucune  espèce  de  document  ne  parle 
de  ce  fils.  La  preuve  de  son  existence  résulte  unique- 
ment de  ce  fait  qu'en  1369  on  mentionne  un  fils  de 
Guy  XII,  appelé  Louis,  lequel  ne  pouvait  être  qu'un  cadet, 
puisque  dans  la  maison  de  Laval  l'aîné  des  fils  recevait 
toujours  le  prénom  de  Guy. 

XIIo.  '—  Louis.  —  Ce  Louis  n'a  laissé  aucune  autre 
trace  de  sa  présence  qu'une  mention  de  Le  Blanc  de  la 
Vignolle,  qui  constate  son  existence  en  1369  ^ 

XII3.  —  Guy.  —  Ce  Guy,  fils  de  Cruy  XII  et  de  Jeanne 
de  Laval-Ghâtillon,  est  connu  sous  le  nom  de  Guy  de 
Gavre.  Il  était  sorti  de  l'adolescence,  et  déjà  il  était 
fiancé  à  Catherine  d'Alençon,  fille  de  Pierre  II,  comte 
d'Alençon,  et  de  Marie  Chamaillard,  vicomtesse  de 
Beaumont,  lorsque,  à  Laval,  en  jouant  à  la  paume,  il 
tomba  dans  un  puits.  Il  ne  survécut  pas  plus  de  huit 
jours  à  cette  chute  et  mourut  le  25  mars  1404,  laissant  ses 
parents  sans  autre  héritier  que  sa  sœur  Anne.  Il  fut 
enseveli  non  pas    à  Clermont,  mais  aux  Cordeliers  de 

1.  Voir  aux  Arch.  nat. ,  MM.  746,  page  317. 


-  171  — 

Laval,  couvent  dont  la  fondation  remontait  à  sept  ans 
tout  au  plus. 

Sa  fiancée,  Catherine  d'Alençon,  ne  se  maria  que  sept 
années  plus  tard.  Le  21  avril  1411,  elle  épousait  Pierre 
de  Navarre,  comte  de  Mortain.  Puis,  devenue  veuve,  elle 
devint  en  secondes  noces  la  femme  de  Louis  de  Bavière 
Ingolstadt,  frère  d'Isabeau,  reine  de  France. 

XII4.  —  Anne.  —  Anne  de  Laval  fut  seule  héritière 
de  Guy  XII  et  de  Jeanne  de  Laval-Ghâtillon  ;  elle  épousa 
Jean  de  Montfort  qui  dès  lors  prit  le  nom  de  Guy  de 
Laval  et  fut  la  tige  de  la  troisième  branche  des  seigneurs 
de  Laval,  les  Montfort-Laval. 


CARTULA/RE  DE  LAVAL 

GUY   XII 

XIII  (659-1046).  1348-1412 

659.  —  1348,  20  octobre.  —  Mandement  par  lequel  Guy  XII 
prescrit  à  son  châtelain  de  Vitré  de  payer  à  son  oncle,  Pierre 
de  Laval,  prieur  de  Saint-Nicolas,  la  dîme  de  tout  le  grain 
consommé  par  sa  maison  (Archives  de  l'hospice  de  Vitré, 
communiqué  par  M.  P.  de  Farcy). 

Châtelain 

Nous  vous  mandons  que  de  tout  le  froment  et  saigle  que 
vous  envoyez  mouldre  et  baillerez  à  emmener  à  vos  gens  pour 
|)f)iter  mouldre,  pour  les  despens  de  nous  et  de  nos  gens,  et 
(Icinrurans  en  nostre  chasteau  de  Vitré  et  ailleurs  en  tout 
1.0  11  (  lorrouer  de  Vitré,  en  baillerez  la  dixme  à  notre  bien 
aiiif  oncle  Pierre  de  Laval,  priour  du  priouré  de  Sainct 
Nicolas  de  Vitré,  ou  à  ceulx  qui  de  lui  vous  le  demanderont. 

Et  ce  que  vous  leur  baillerez  vous  porterez  quittance  de  vos 
comptes  la  dixme  du  pain  que  nous  lui  debverons. 

Tesmoign  fut  le  sceau  de  nostre  uméc  compaigne,  en  Vah- 
sence  du  nostre,  le  lundi  après  Sainct  Luce,ran  mil  trois  cent 
quarante  ouict. 


-  172  — 

660.  —  1348,  après  le  22  septembre,  Chateau-Gontier.  — 
Accord  entre  Guy  XII  et  Isabeaude  Craon,  réglant  le  douaire 
de  celle-ci  par  l'abandon  viager  d'Acquigny  et  de  Crèvecœur. 
Furent  présents  :  Pierre  et  Guillaume  de  Craon,  le  seigneur 
de  Rieux,  Pierre  de  Laval,  Raoul  de  Macliecoul  doyen 
d'Angers,  Guillaume  de  Rochefort,  Rasses  de  Laval,  Jean  de 
Laval-Passy  et  Briant  de  Cliàteaubriand  (Note  de  Lebaud,  p. 
60,  et  du  Chesne  Montmorency^  584). 

661.  —  1348,  V.  s.,  7  janvier.  —  Arrêt  du  Parlement  rendu 
en  faveur  de  Guy  XII  dans  l'instance  intentée  par  lui  afin 
d'obtenir  l'exécution  de  la  sentence  obtenue  par  GuyX  contre 
Robert  de  Fiennes,  dit  Morel,  et  Béatrix  de  Gavre,  son 
épouse  (A.  N.,  X'^  12,  326). 

662.  —  1348,  V.  s.,  19  février.  —  Lettres  dans  lesquelles 
Guy  XII  relate  les  conditions  de  l'accord  sur  certains  droits 
féodaux  établi  entre  lui  et  Jean  le  Maçon  (Cartulaire  de 
Vitré,  67). 

Comme  contenz  fust  ou  entendist  estre  esmeu  entre  nous 
Guy,  sire  de  Laval,  de  Vitré  et  de  Chasteaubrient,  d'une 
partie,  et  Jahan  de  Maaçon,  bourgeoys  d'Angiers,  d'aultre, 
sur  ce  que  le  dit  Jehan  demandoit  et  requéroit  vers  nous  à 
avoir  à  héritage  à  tourjours  mes  seys  pipes  de  vin,  mesure 
d'Angiers,  de  rente,  sur  les  vignes  appartenant  à  nostre  her- 
bergement  de  la  Quarte,  siis  auprès  de  Saint  Lo  d'Angiers, 
et  sur  les  cenz  et  rentes  et  appartenances  ;  et  aussi  requéroit 
cel  Jehan  à  en  avoir  les  errérages  des  dictes  seis  pipes  de  vin 
de  rente  de  quinze  anz  à  ou  environ  ; 

Nous  disant  plusieurs  raisons  au  contraire  ; 

Acord  suymes  en  la  manière  qui  s'ensuit  : 

C'est  assavoir  que  le  dit  Jehan  a  quité  nous  et  noz  hoirs  et 
l'arme  de  monseigneur  nostre  père,  à  qui  Dieu  perdoint,  des 
ditz  errérages,  sanz  ce  que  ceul  Jehan,  ne  autre  ou  nom  de 
lui,  nous  en  puisse  jamès  rienz  demander,  tant  temporelle- 
ment  que  espirituellement. 

Et  par  ce  que  nous  suymes  enfourmez  suffisamment  le  dit 
Jehan  avoir  droiture  es  dictes  seis  pipes  de  vin  de  rente  avons 
fait  eschange  et  permutacion  pour  nous  et  pour  noz  hoirs  des 
dictes  seis  pipes  de  vin  de  rente  et  d'un  liommenage  de  foy 


—  173  — 

que  nous  devions  au  dit  Jehan  par  raison  de  saixante  et  qua- 
torze soûls  oeit  deniers  de  cenz,  que  nous  avions  en  la 
parroaisse  de  Saint  Sonnin  et  de  Villevesque  et  dou  Plesseiz 
et  de  Paileaille,  et  de  oeit  sous  quatre  deniers  de  servige  deuz 
au  dit  Jehan,  par  raison  dou  dit  hominenage  et  des  deppen- 
dances  d'iceluy,  et  de  oeit  quartiers  de  vigne  siis,  c'est 
assavoir  cinq  quartiers  ou  doux  de  Fontenay  et  trois  siis  ou 
doux  de  Ribonne,  douquel  hommenage  nous  li  avions  baillé 
Jehan  Le  Voyer  de  Méneuf,  filz  feu  Bonnabes  Le  Vaier,  pour 
homme,  et  en  récompensacion  des  dictes  seis  pipes  de  vin  de 
rente  et  dou  dit  hommenage  de  foy  et  des  ditz  oyct  soûls 
quatre  deniers  de  servige,  dont  le  dit  Jehan  de  Maaçon  nous 
a  quité  et  le  dit  Jehan  Le  Voyer  de  MéneufT  pour  nous  et  noz 
hoirs,  li  avons  baillé  à  luy  et  à  ses  hoirs  saixante  et  quatorze 
soûls  quatre  deniers  dessur  ditz  o  toutes  les  obéissances  et 
saigneuries,  que  nous  y  avions,  sanz  riens  y  retenir,  lesquelx 
ceul  Jahannot  Le  Voyer  de  Méneuf  tenoit  de  lui  à  foy,  en  la 
manière  que  dit  est. 

Et  o  tout  ce  li  avons  baillé,  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  cinq 
quartiers  de  vigne  ou  environ,  lesquelx  sont  siis  ou  doux  de 
Fontenay,  en  la  parroisse  de  Villevesque,  en  trois  pièces  que 
cel  Jehan  Le  Voyer  tenoit  à  foy  du  dit  Jehan  de  Maaçon, 
comme  dessurs  est  dit,  et  avons  retenu,  o  l'assentement  dou 
dit  Jehan  de  Masçon,  pour  nous  et  pour  noz  hoirs,  les  ditz 
trois  quartiers  de  vigne  ou  environ,  siis  ou  doux  de  Ribonne, 
en  la  dicte  parroisse  de  Villevesque,  que  le  dit  Jehan  Le 
Voyer  tenoit  à  foy  dou  dit  Jahan  de  Masçon  ;  et  tendrons  les 
ditz  trois  quartiers  dès  or  en  avant  dou  dit  Jehan  de  Masçon 
à  un  denier  de  cenz  li  en  faire  par  chacun  an,  à  lendemain  de 
Nouel,  pour  toutes  foiz  et  hommages  et  autres  servitudes  et 
redevances  quelles  que  ils  soint. 

Kt  de  ceste  acordance  seront  faictes  lettres  à  Angers  à  la 
prochaine  assiise,  à  l'ordennancc  des  consailz  d'une  partie  et 
d'aultre. 

Tesmoin  sur  ce  nostrc  sceau  propre,  ensemble  o  le  seau  dou 
dit  Jehan  de  Masçon. 

Fait  et  donné  h»  mercredi  après  la  Saint  Valentin,  l'an 
MCCCXLVIII. 

063.  —  Vers  1349,  23  mars.  —  Mandement  par  lequel  les 


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trésoriers  de  France  ordonnent  au  receveur  du  Poitou  et  de  la 
terre  de  Belleville  de  remettre  chaque  mois  deux  mille 
soixante-dix  livres  à  Foulques  de  Laval  (B.  N.,  Pièces  origi- 
nales, 1668,  12).- 

664.  —  1350,  17  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  dans  l'ins- 
tance pendante  entre  Pierre  de  Laval,  clerc  et  conseiller  du 
roi,  et  Renaud  de  Trie,  au  sujet  de  l'exemption  des  habitants 
de  Villemomble  des  droits  du  travers  de  Conflans  (A.  N., 
X^^  12,  460). 

665.  —  1350,  23  août.  —  Etat  des  barons  et  bannerets 
auxquels  le  Roi  Jean  a  mandé  d'être  prêts  à  le  joindre  à  la 
première  réquisition  ;  Guy  XII  y  figure  à  la  fois  parmi  les 
seigneurs  de  Touraine,  Anjou  et  Maine  et  parmi  ceux  de 
Bretagne  (De  la  Roque,  Ban  et  An-ière-Ban,  109  et  112j. 

666.  —  1350,  16  septembre,  Paris.  —  Quittance  de  Foul- 
ques de  Laval  (B.  N.,  Pièces  originales,  1668,  9). 

Sachent  tuit  que  nous  Fouques  de  Laval,  chevalier,  avons 
eu  et  receu  de  Jehan  de  Lospital,  clerc  des  arbalétriers  du  roi, 
nostre  sire,  sur  nos  gaiges  et  des  gens  d'armes  et  de  pied  de 
nostre  compaignie  desservis  et  à  desservir  es  parties  de 
Poitou,  nuef  vingt  deux  livres  tournois. 

De  laquelle  somme  nous  nous  tenons  pour  bien  paie. 

Donné  à  Paris  sous  notre  sael  le  XVP  jour  de  septembre 
l'an  MCCCL. 

667.  —  1350, 23  septembre,  Paris.  —  Quittance  de  Foulques 
de  Laval  de  deux  mille  soixante-dix  livres  tournois  (B.  N., 
Pièces  originales,  1668,  11). 

668.  —  1350,  septembre.  —  Lettres  par  lesquelles  le  Roi 
Jean  ratifie  l'accord  par  lequel  Raoul  le  Caours  s'engage  à 
servir  dorénavant  le  roi  de  France  ;  Foulques  de  Laval  est 
cité  comme  l'un  des  négociateurs  du  traité  (in  extenso, 
Archives  du  Poitou,  XVIÏ,  26). 

669.  —  1350,  22  novembre,  Paris. —  Quittance  de  Foulques 
de  Laval  (B.  N.,  Pièces  originales,  1168,  10). 

Sachent  tuit  que  nous  Fo'*iques  de  Laval,  chevalier,  avons 
eu  et  receu  de  Vincenot  du  Homme,  clerc  et  lieutenant  Jehan 


—  175  — 

de  Lopital,  clerc  des  arbalétriers  du  Roy,  nostre  sire,  par  la 
main  Henry  Garmeau,  maistre  de  la  monnaie  d'Angiers,  sur 
les  gaiges  de  nous  six  vingt  hommes  d'armes  et  six  vingt 
huit  sergents  de  pié  desservit  et  a  desservir  a  la  garde  de  la 
terre  de  Belleville  et  de  Kays  sur  Mer  pour  cest  présent  mois 
de  novembre,  deux  mille  sexantedix  huit  livres  tournois.  Dont 
nous  tenons  pour  bien  payé. 

Donné  à  Paris,  sous  nostre  seel,  le  xx!!""  jour  de  novembre 
MCCCL. 

670.  —  1344-1355,  25  mars.  —  Lettres  par  lesquelles 
Foulques  de  Laval  et  Raoul  de  Machecoul,  doyen  d'Angers, 
tuteurs  des  enfants  de  feu  Girard  Chabot  IV  et  de  Philippe 
Bertrand  mettent  cette  dernière  à  même  de  toucher  certains 
droits  sur  Retz  qui  faisaient  partie  de  son  douaire  {Cartulaire 
de  Ray  s,  147). 

671.  —  1350,  V.  s.,  10  février.  —  Accord  établi  en  Parle- 
ment entre  Pierre  de  Laval  et  Renaud  de  Trie  au  sujet  de 
l'exemption  des  habitants  de  Villemomble,  des  péages  sur  la 
Seine,  la  Marne  et  l'Oise  (A.  N.,  X'*^  5»^  178). 

Comme  debas  feust  pendant  en  la  court  du  Parlement 
entre  Pierre  de  Laval,  clerc,  seigneur  de  Villemomble,  d'une 
part,  et  monsieur  Régnant  de  Trye,  chevalier,  seigneur  de 
Cloye,  d'autre,  en  cas  de  saisine  et  de  nouvelleté. 

Seur  ce  que  ledit  Pierre  se  disoit  estre  en  possession  et 
saisine  de  franchise,  de  garder,  tenir  et  maintenir  les  subgietz 
et  habitans  de  son  chastel  et  chastellenie  de  la  dite  ville  de 
Villemomble  frans  et  exemps  de  touz  paages,  servitutes  et 
autres  redevances  quelconques  dedens  les  trois  eaues,  est 
assavoir  :  Saine,  Marne  et  Oise,  à  quelconques  seigneur  et 
en  quelconque  terre  que  ce  soit,  et  par  especial  en  un  lieu  que 
l'en  dist  à  Vaugon,  lequel  lieu  est  entre  lesdites  trois  eaues 
et  ouquel  lieu  li  diz  chevaliers  se  dit  avoir  droit  de  travez  et 
de  winage,  parmi  lequel  travez  Aalips  la  Maréchale  subgète 
et  justicable  du  dit  Pierre  à  cause  de  son  dit  chastel  et  chas- 
tellenie dessusdis,  faisoit  mener  certaine  quantité  de  chatrix 
à  la  foire  à  Mictry,  lesquels  chatrix  ladite  Aalips  avoii  noui-ris 
en  la  dite  chastellenie  de  Villemomble  ;  et  avec  ce  Richart  le 
mercier,  subget  et  justicable  du  dit  Pierre  à  cause  de  son  dit 


—  176  - 

chastel  et  chastellenie,  portoit  mercerie  à  son  col  en  la  dite 
ville  de  Vaugon  ;  ausquels  Aalips  et  Richart  les  genz  dudit 
chevalier,  dos(|uels  il  a  eu  le  fait  pour  agréable,  imposèrent  et 
mirent  sus  qu'il  n'avoient  pas  paie  leurs  travez  ou  winage,  et 
pour  ce  arestèrent,  prinrent  et  enmenèrent  à  Cloye  les  chatrix 
à  la  dite  Aalips  et  la  mercerie  dudit  Richart,  vendirent  et  en 
tirent  leur  volenté,  combien  que  les  dis  Aalips  et  Richart  se 
deissent  frans  et  exemps  de  ce  et  subgets  et  justicable  du  dit 
Pierre.  Finablement  pour  raison  et  occasion  de  la  dite  prinse 
li  dis  Pierres  empettra  lettres  et  se  dolu  en  cas  de  nouvelleté 
sur  les  lieux  contencieux. 

A  laquele  complainte  li  dis  chevaliers  ou  ses  genz  s'oppo- 
sèrent ;  et,  en  cas  d'opposicion  après  ycelle  faite,  jours  fu 
donné  aus  parties  ou  Parlement  darrenièrement  passé,  ouquel 
Parlement,  sur  le  débat  des  choses  dessus  dites,  les  parties 
cheires  en  fait  contraire,  tant  sur  le  cas  de  nouvelleté  comme 
sur  la  recréance,  escriprent  et  baillèrent  leurs  faiz,  d'une 
partie  et  d'autre,  et  furent  commissaires  donnés  aus  dictes 
parties,  et  assavoir  :  maistre  Jehan  de  Hubant  et  maistre 
Adam  de  Senz,  pour  enquérir  la  vérité  sur  yceuls  et  raporter 
en  ce  présent  Parlement,  pardevant  lesquelles  commissaires, 
li  dis  Pierres  eust  fait  adjourner  le  dit  chevalier  pour  pro- 
céder et  aler  avant,  selonc  les  fourmes  des  commissions,  au 
xx^jour  du  mois  d'octobre,  darrenièrement  passé,  laquèle 
journée  fu  continuée  et  prorognié  par  les  diz  commissaires 
jusques  au  v^  jour  de  novembre,  auquel  jour  les  parties  com- 
parurent ou  palais  du  roy  nostre  sire,  l'une  contre  l'autre,  est 
assavoir  :  Symon  d'Atéchy,  procureur  du  dit  Pierre,  d'une 
part,  ledit  chevalier  en  sa  personne,  d'autre,  liquels  cheva- 
liers, après  plusieurs  paroles  pourparlées  d'une  partie  et 
d'autre,  confessa  de  sa  pure  et  libéral  volenté  les  choses 
dessus  dictes,  desqueles  li  dis  Pierres  fait  demande  en  l'in- 
tendit  de  ses  articles  estre  vraiez  et  confourmes  à  la  demande 
et  complainte  faite  par  le  dit  Pierre,  pour  raison  des  choses 
dessus  dictes  estre  opposée,  et  avec  ce  voult  et  consenti  le  dit 
chevalier  que  tout  ce  qui  estoit  mis  en  la  main  du  roy,  comme 
souveraine,  fut  mise  en  la  main  dudit  Pierre,  comme  en  main 
de  partie,  et  que  à  et  en  ce  fu  condempné  par  arrest  en  ce 
présent  Parlement  et  es  despens  raisonnables  faiz  en  ceste 


—  177  — 

cause  par  le  dit  Pierre,  lesquels  despens  demourront  et  sur- 
soiront  à  estre  taxés  jusques  à  la  venue  du  dit  Pierre. 

672.  —  1350,  V.  s.,  10  février,  Paris.  —  Acte  par  lequel  le 
Parlement  homologue  l'accord  établi  entre  Pierre  de  Laval  et 
Renaud  de  Trie  (A.  N.,  X*%  5^  178  au  dos). 

673.  —  1350,  V.  s.,  5  avril.  —  Enregistrement  au  Parle- 
ment de  l'acte  par  lequel  Guy  XII  et  Jeanne  de  Laval 
protestaient  contre  toutes  les  donations  faites  ou  à  faire  par 
le  Roi  dans  les  terres  de  Montaigu,  Palluau  et  Châteaumur, 
données  par  Jeanne  de  Belleville  à  Geoffroy  de  Châteaubriant, 
père  de  Louise  (A.  N.,  X*^  5%  58). 

Johannes,  Dei  gratia  Francorum  rex,  universis  présentes 
litteras  inspecturis  saluiem. 

Notum  facimus  quod,  litigantibus  in  nostra  parlamenti 
curia  dilecto  et  fidèle  nostro  Guidone,  domino  de  Lavale,  de 
Vittriaco  et  de  Castrobriandi,  ex  una  parte,  et  nostro  procu- 
ratore,  ex  altéra,  dictus  Guido  in  ipsa  curia  fuit  protestatus 
modo  et  forma  contentis  in  certa  cedula  eidem  curie  a  dicte 
Guidone  seu  ejus  procuratore  tradita,  cujus  ténor  sequitur  in 
hec  verba  : 

Come  débas  et  questions  soient  pendans  en  la  court  du 
Parlement  entre  Gui,  sire  de  Laval,  de  Vittri  et  de  Clias- 
telbriant,  et  Loyse  de  Chastelbriant,  sa  famé,  d'une  part,  et 
le  procureur  du  Roy.  d'autre,  pour  cause  des  chasteauls  et 
chastellanies  de  Montagu,  de  Paluau  et  de  Chasteaumur, 
avec  plusieurs  autres  terres,  rentes  et  possessions  que  les  diz 
mariez  dient  à  eulx  appartenir,  et  lesquelles  madame  Jehanne 
de  Belleville,  mère  à  ladite  Loyse,  donna  ja  pieça  à  feu 
monsieur  Gieffroi  de  Chasteaubriant,  jadis  son  mary  et  père 
à  ladite  Loyse,  et  depuis  à  ladite  Loyse  et  à  feu  monsieur 
Gieffroi,  son  frère,  pour  la  tierce  partie  de  la  terre  de  Belle- 
ville,  si  comme  il  puent  apparoir  par  les  lettres  de  don  sur  ce 
faites. 

Kt,  depuis  la  question  commencée,  soit  venus  à  la 
congnoissance  des  diz  mariez  que  plusieurs  personnes  se 
efforcent  de  eulx  faire  donner  partie  de  ladite  terre,  et  desja 
li  rois  Philippe,  dont  Dex  ait  l'anu;,  (m  ail  donné  à  certaine 
personne,  non  obstant  ledit  débat,  h'sdis  mariez  font  protes- 

12 


-  178  — 

talion  expresse  que,  dons  quelque  il  soit  qui  soit,  ou  ait  esté 
fais,  ou  qui  se  face  de  ladite  terre,  dont  débas  est,  à  quelque 
personne  que  ce  soit  par  feu  le  roy  Philippe  darrenièrement 
trespassé,  par  le  roy  qui  à  présent  est,  ou  par  autres,  ne 
porte  aucun  préjudice  ausdis  mariez,  ne  à  leur  cause  ou  temps 
à  venir,  ou  cas  que  il  obtenroient  en  ladite  cause  ;  et  avec 
ce  que,  se  aucun  arrest  ou  adjudicacion  vient  pour  lesdis 
mariez,  que  iceulx  soient  et  puissent  estre  mis  à  exécucion 
contre  ceux  qui  desdites  choses  tenrroient  par  quelque  don 
que  ce  fust,  tout  aussi  et  par  telle  manière  que  faire  le  pour- 
roient  contre  ledit  procureur  du  Roy. 

Actum  et  datum   Parisius,  in  Parlamento  nostro,  v^  die 
aprilis,  anno  Domini  MGCCL. 

Per  cameram,  Tassin. 

674.  —  1351,  3  juin.  —  Lettres  par  lesquelles  Foulques  de 
Laval  «  capitaine  souverain  du  roy  nostre  sire  ou  visconté  et 
ressort  de  Thouars  et  gouvernement  des  terres  de  Belleville 
et  de  Rays  »,  donne  quittance  de  deux  mille  soixante-dix- sept 
livres,  à  valoir  sur  cinq  mille  sept  cent  quatre-vingt-seize, 
qui  lui  étaient  dues,  à  cause  de  l'assignation  à  lui  faite  pour 
ses  gages  de  deux  mille  soixante-dix  livres,  par  mois*  (in 
extenso,  Archis^es  du  Poitou^  XX,  27:2,  d'après  B.  N.,  Pièces 
originales^  1668,  13). 

675.  —  1352,  22  mai,  Fougères.  —  Quittance  de  Jean  de 
Laval,  seigneur  d'Olivet,  pour  service  de  guerre  en  Bretagne, 
Anjou  et  Maine  (Morice,  I,  1479)  '. 

676.  —  1352-1355,  31  décembre.  —  Etienne  Giquelet, 
châtelain  et  receveur  du  sire  de  Retz  dans  l'île  de  Bouin, 
rend  ses  comptes  à  Foulques  de  Laval  et  à  Raoul  de  Mache- 
coul,  tuteurs  de  Girard  Ghabot  V  [Cartulaire  de  Rays,  159). 

677.  —  1354,  18  octobre,  Guingamp.  —  Lettres  par 
lesquelles  Jeanne  de  Penthièvre  reconnaît  que  c'est  sans  pré- 
judice que  les  hommes  de  Béatrix  de  Bretagne,  dame  de 


1.  Cet  acte  possède  encore  le  sceau  de  Foulques,  dont  le  dessin 
a  été  donné  sous  le  numéro  70. 

2.  Dom  Morice  mentionne  ainsi  le  sceau  de  cette  pièce  :  «  Scellé 
aux  armes  de  Laval,  avec  une  bordure  besantée  ». 


479  — 


Laval,  et  de  Guy  XII  ont  fait  le  guet  à  Rennes  (Cartulair^e 
de  Vitré,  15). 

Nous,  Jahenne,  duchesse  de  Bretaigne,  vicontaesse  de 
Limoges,  dame  de  Guise  et  de  Maene,  faisons  savoir  à  touz 
que  combien  que  les  hommes  et  subgiez  de  nostre  très  chière 
tante,  la  dame  de  Laval,  et  de  nostre  très  chier  cousin,  le  duc 
de  Laval,  son  filz,  des  forbourgs  de  nostre  ville  de  Rennes  et 
d'environ,  viengnent  pour  faire  les  guetz  et  garde  de  nostre 
dicte  ville  et  du  pays  d'environ,  pour  les  doubtes  et  périlz  qui 
pourroient  avenir  par  deiïaut  du  dit  guait  et  garde,  ne  vou- 
lons ne  n'est  nostre  entente  que  par  ce  aucun  nouviau  droit  ne 
nouvelle  saesine  nous  soit  acquise,  ne  que  ce  en  aucune 
manière  porte  préjudice  ne  nuyssence  es  noblesses  de  nostre 
dicte  tante  et  cousin  ou  tamps  avenir. 

Donné  à  Guingamp  soubz  nostre  sael.  le  xviii^  jour  d'oc- 
tobre, l'an  MCCCLIV. 

Par  madame  la  duchesse  en  son  conseil  :  G.  Giquel. 

678.  —  1354,  27  octobre.  —  Remise  à  Sainte-Croix  de 
Vitré  des  seize  livres  dues  pour  le  dixième  {X.l^.^Mém.de  la 
Chambre  des  Comptes.  A^  5). 

679.  —  1354,  4  décembre,  Le  Mans.  —  Montre  de  Macé 
GifTard  et  de  sa  compagnie  placés  sous  le  gouvernement  de 
Foulques  de  Laval  (^Z>om  J/o/7ce,  I,  1502). 

680.  —  1354,  v.  s.,  21  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  dans  la 
cause  pendante  entre  Guy  XII  et  le  procureur  du  roi  (A.  N., 
X*«  16,  110). 

681.  —  1355,  28  juin,  Paris.  —  Procès  au  Parlement  entre 
Guillaume  d'Ivry  à  cause  de  Marie  de  Montmorency,  son 
épouse,  et  Guy  de  Laval,  dit  Brumor,  pour  la  possession  de 
Blaison.  Guy  de  Laval  raconte  que  se  rendant  à  un  ajourne- 
ment, lui  et  son  procureur  ont  été  arrêtés  par  les  habitants 
d'Evreux  et  gardés  prisonniers  plus  d'un  mois  (A.  N.,  X*" 
20,  190;  indiqué  par  M.  l'abbé  Angot). 

682.  —  1355,  l*""  juillet.  —  Quittance  de  gages  délivrée 
par  frère  Jean  de  Laval,  seigneur  d'Attichy  (B.  N.,  Pièces 
originales,  1608,  16j. 

683.  —  1355,  4  décembre,  Paris.  —  Quittance  de  deux 


—  180  — 

cents  livres  délivrée  par  Foulques  de  Laval,  chevalier,  pour 
services  militaires  faits  en  Anjou  et  Maine,  sous  Amaury  IV 
de  Craon  (Morice,  I,  1497). 

684.  —  1356,  13  mai.  —  Acte  qui  relate  l'assiette  des  deux 
cents  livres  de  rentes  assignées  à  Guy  de  Laval-Loué  par 
Eustaclie  de  Baussay,  sa  mère,  d'accord  avec  Jean  de  Laval, 
son  fils  aîné  (B.  N.,  du  Chesne^  36,  115). 

Scachent  tous  présens  et  à  venir  que,  comme  noble  dame 
Eustache  de  Baussay,  dame  d'Olivet,  et  ô  l'assentement  et  ô 
la  volenté  'de  noble  homme  monsieur  Jean  de  Laval,  son  fils 
ainsné  et  héritier  principal,  eust  donné  à  tousjours  mais  par 
héritage  à  noble  homme  monsieur  Guy  de  Laval,  son  fils,  et 
à  ses  héritiers  deux  cens  livres  de  rente,  par  lesquelles,  sous 
l'accord  et  Tassentement  dudict  monsieur  Jean  ainsné,  elle 
assist  et  assigna  audict  monsieur   Guy   l'hébergement  de 
Bernezay  ô  toutes  les  appartenances   et  l'hébergement  de 
Benays  ô  tout  le  droict  qu'elle  avoit  ez  conquests  faits  le 
mariage  durant  de  feu  monsieur  André  de  Laval,  de  tout  le 
droict  qu'elle  avoit  es  conquests  faits  le  mariage  durant  d'elle 
et  de  feu  monsieur  Guillaume  d'Usaige,  et  toutes  lesdictes 
conquestes   qu'elle  avoit  faictes  depuis  appartenant  audict 
herbergement  de  Benays,  quelsconques  choses  que  se  soyent, 
tant  cens,  rentes,  maisons,  dixmes  de  bleds  et  vins,  vignes, 
moulins,  estangs,  mestayries,  comme  autres  choses,  et  qua- 
rante livres  de  rente  qu'elle  avoit  sur  le  sire  de  Maulevrier 
et...  guangné  elle  a  es  parroisses  de  Benays,  de  Restigné,  de 
Bourgueil,  de  Continvoir  et  de  Ingrande,  ô  tous  les  profits  et 
esmoluments,  derechef  ô  tout  cela  bailla  et  assit  l'héberge- 
ment de  la  Boullonnière  et  celui  de  la  Championnière,  et 
celui  de  la  Mangnerye,   avec   toutes  leurs   appartenances 
qu'elles  soient  générallement,  et  toutes  les  choses  et  chacunes 
que  ladicte  Eustache  avoit  et  avoir  pouvoit  ez  parroisses  des 
Rouziers,  de  Beaumont,  de  la  Roue,  de  Nuillé,  de  Pontpierre, 
de  l'Enclostre  en....  quelsconques  choses  que  ce  soit,  et  les 
prez  de  Langey  ô  toutes  les  appartenances  et  hébergement 
de  Bands  ô  toutes  ses  appartenances.  Lesquelles  choses  et 
chacunes  elle  promet  les  garantir  et  deffendre  vers  tous  et 
contre  tous,  et  à  ce  elle  obligea  elle,  ses  hoirs  et  tous  ses 


-  181  — 

biens  à  avoir  et  tenir,  luy  et  ses  hoirs,  appres  le  decez  de  la 
dicte  dame. 

Et  pource  que  aucunes  desdictes  choses  cy  dessus  nommées 
furent  acquises,  le  mariage  de  feu  monsieur  André  de  Laval, 
à  qui  Dieu  pardoint,  et  d'elle  durant,  pardevant  nous  en 
droict  personnellement  establis  ledict  monsieur  Jean,  d'une 
partie,  et  ledict  monsieur  Guy,  de  l'autre  partie,  a  esté  et  est 
accordé*  entr'eux,  pour  eschiver  les  contens  et  les  riotes,  qui 
pourroyent  sourdre  entr'eux  au  temps  à  venir,  après  le  décez 
de  ladicte  dame,  en  la  manière  que  s'ensuit  : 

C'est  à  scavoir  que  ledict  monsieur  Guy  baille  audict  mon- 
sieur Jean  tout  le  droict  qu'il  avoit  et  pouvoit  avoir,  et 
attendoit  à  avoir,  après  la  mort  et  décez  de  ladicte  dame  ou 
herbergement  de  Brenezai  ô  toutes  les  appartenances,  sans 
ce  qu'il  y  puisse  jamais  rien  demeurer,  et  le  a  promet  garantir; 
et  ledict  monsieur  Jean  a  baillé  quarante  livres  de  rente  que 
le  sire  de  Maulevrier  luy  doit  par  chacun  an  sur  la  terre  de 
Benays,  lesquelles  choses  il  a  promis  garantir  ;  et  ou  cas 
qu'il  deffaille  du  garantage,  il  seroit  tenu  à  le  dédommager 
ailleurs. 

Derechef  baille  audict  monsieur  Guy  tout  le  droict,  action 
et  raison  qu'il  avoit  es  conquestes  faictes  le  mariage  durant 
dudict  feu  monsieur  André  de  Laval  et  de  ladicte  dame, 
appartenans  audict  herbergement  de  Benays,  assises  lesdictes 
choses  es  parroisses  de  Benays,  de  Bourgueil,  de  Restigné  et 
de  Ingrande. 

Derechef  a  baillé  l'estang  de  Bier  ô  tout  le  fonds,  et  de  ce 
a  esté  ladicte  dame  d'assentement ils  dient. 

Derechef  a  baillé  tout  le  droict  qu'il  a  à  tenir  et  avoir  à 
cause  de  la  succession  de  père  et  de  mère  en  plusieurs  con- 
quests  faits  en  la  chastellenie  de  Loué. 

Dereclief  a  baillé  tel  droict  et  telle  action  et  raison  comme 
il  a  ou  herbergement  de  Blandin  es  appartenances  quelles 
quelles  soyent,  et  promet  le  garantir  les  choses  dessusdictes. 

Et  est  à  sçavoir  que,  par  l'accort  faict  entr'eux,  ledict 
monsieur  Guy  a  laissé  et  quitté  à  ladicte  dame  le  herberge- 
ment de  Blandin  et  les  appartenances,  sans  rien  y  retenir. 

Et  partant,  ledit  monsieur  Jean  confcrme  et  ratifie  audit 
monsieur  Guy,  son  frère,  les  choses  baillées  et  assises  pour 


—  182  - 

lesdictes  deux  cens  livres  de  rente  en  la  manière  que  dessus 
est  dict,  et  veut  qu'il  les  tiene  par  héritage  sans  ce  que  ledit 
monsieur  Jean  ne  ses  hoirs  y  puissent  jamais  rien  demander. 
Et  quant  à  toutes  les  choses  dessusdictes  et  à  chascune 
d'icelles  entendre  bien  et  léaument  de  article  en  article  d'une 
partie  et  d'autre  garantir,  deffendre  et  délivrer  de  tous  et 
contre  tous  tant  comme  droict  donna  et  comme  est  dessus 
divisé  et  déclaré,  et  à  amander,  rendre  et  restaurer  tous  les 
dommages  et  tous  les  despans  que  l'une  partie  y  auroit  ou 
soustiendroit  appartenir  ou  peut  toucher  et  appartenir  à 
chacun  d'eux  et  leurs  hoirs,  et  tous  leurs  biens  meubles  et 
immeubles  présans  et  avenir  en  quelque  lieu  qu'ils  soyent. 
Et  espéciaument  et  expressément  renoncent  quant  à  ce 
lesdites  parties,  l'une  partie  vers  l'autre,  à  tout  ayde  de 
droict  escrit  et  non  escrit,  à  toute  exception  de  fraude  et  de 
barat,  de  tricherie  et  décevance,  à  toute  cause  d'ingratitude, 
au  bénéfice  de  diviser  actions,  à  tous  statuts,  grâces,  privi- 
lèges, indulgences  faicts  et  à  leur  octroyer,  et  à  octroyer  des 
apostres  ou  de  Roy  ou  de  quelques  autres  princes,  à  tous 

privilèges  de présens  et  advenir] ,  et  toutes  autres  raisons, 

exceptions,  allégations  de  fraude,  de  droict  et  de  coustume, 
qui  contre  la  teneur  de  cesdictes  présentes  lettres  pourront 
estre  objicées,  prouvées  ou  oppousées,  à  tous  droicts,  disans 
que  générale  renonciation  ne  vault.  Et  de  toutes  les  choses 
dessusdictes  et  de  chacune  d'icelles  tenir  et  entretenir  de 
article  en  article  bien  et  léaument,  d'une  partie  et  d'autre, 
donnèrent  les  dessusdictes  parties,  c'est  à  sçavoir  ledict 
monsieur  Jean  et  ledit  monsieur  Guy,  chacun  la  foy  de  leurs 
corps  en  nostre  main. 

Et  sur  ce,  à  la  requeste  de  l'une  partie  et  de  l'autre,  leur 
avons  donné  ces  présentes  lettres  scellées  des  sceaux  de  nostre 
court  du  Bourg  Nouvel,  en  tesmoin  de  vérité. 

Ce  fut  donné  au  jour  du  vendredy  après  la  feste  de  Saint- 
Nicolas  de  may,  l'an  de  grâce  MCCCLVI. 

[Ainsi  signé]  :  P.  du  Plessis. 

685.  —  1356,  25  juin.  —  Accord  entre  Guy  XII  et  Jean  de 
Laval-Châtillon,  établi  par  l'arbitrage  de  Raoul  de  Mache- 
coul,  évéque  d'Angers  (Note,  B.  N.,  français,  22319,  149). 


—  183  - 

686.  —  1356,  18  août,  Paris.  —  Sentence  du  Parlement 
qui  décide  que  Guy  XII  jouira  provisoirement  de  ses  droits 
sur  le  travers  de  Conflans,  lesquels  lui  étaient  contestés  à  la 
fois  par  l'évêque  de  Paris  et  par  Jean  de  Laval-Attichy  (A. 
N.,  X*«  20,  318  ;  indiqué  par  M.  Tabbé  Angot). 

687.  —  1356,  8  septembre,  Villeneuve-lès-Avignon.  — 
Bulle  par  laquelle  Innocent  VI  confère  à  Pierre  de  Laval, 
évêque  de  Rennes,  le  droit  de  faire  bénir  les  églises  et  les 
cimetières  (Note  de  Suarès,  B.  N.,  latin  8968,  412). 

Innocentius...  Petroepiscopo  Redonensi  concedit  licentiam 
reconciliandi  eclesias  et  cemeteria  suœ  diocesis  per  alias 
personnas. 

Datum  apud  Villam  Novam,  VI  idus  septembris,  anno  IV. 

688.  —  1356,  15  novembre,  Paris.  —  Montre  de  Foulques 
de  Laval,  chevalier,  capitaine  général  et  souverain  pour  le 
roi,  notre  sire,  et  pour  le  duc  de  Normandie  es  comtés  d'Anjou 
et  du  Maine  ;  la  compagnie  se  compose  de  deux  chevaliers 
et  de  vingt-sept  écuyers  (Morlce,  I,  1601  et  Hay  du  Châtelet 
du  Guesclin,  294). 

689.  —  1356,  20  novembre,  Paris.  —  Montre  de  Hue  de 
Kerautret  et  de  sa  compagnie  placés  sous  le  gouvernement 
de  Foulques  de  Laval,  capitaine  souverain  en  Anjou  et  Maine 
(Dom  Morice,  I,  1501). 

690.  —  1356,  21  novembre,  Saint-Arnoul-en-Yveline.  — 
Montre  de  Jean,  dit  Tournemine,  et  de  sa  compagnie,  placés 
sous  le  gouvernement  de  Foulques  de  Laval  (Dom  Morice, 
ï,  1502). 

691.  —  1356,  6  décembre,  Le  Mans.  —  Montre  de  Jean 
Raguenel  et  de  sa  compagnie  placés  sous  le  gouvernement 
de  Foulques  de  Laval  (Dom  Morice,  I,  1503). 

692.  —  1356,  V.  s.,  18  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  dans 
la  cause  intentée,  au  nom  de  Louise  de  Châteaubriant,  par 
Guy  XII  au  procureur  du  roi,  afin  défaire  constater  les  droits 
que  celle-ci  tenait  de  Jeanne  de  Belleville,  sa  mère,  fille 
unique  de  Maurice  de  Belleville  et  de  Letitia  de  Parthenay 
(A.  N.,  X'«  16,  423). 


~  184  -- 

093.  —  1356,  V.  s.,  18  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  dans 
l'instance  intentée  par  Guy  XII  au  procureur  du  roi,  au  nom 
de  Louise  de  Ciiâteaubriant,  afin  d'établir  les  droits  de  celle  ci 
sur  Palluau.  Montaigu  et  Châteaumur  (A.  N.,  X'^  16,  425). 

694.  —  1357,  2  juin,  Saumur.  —  Lettres  par  lesquelles 
Amaury  IV  de  Craon  donne  procuration  à  diverses  personnes 
pour  administrer  ses  biens  pendant  sa  capMvité  ;  Isabelle  de 
Craon,  veuve  de  Guy  XI  de  Laval,  est  l'un  de  ses  manda- 
taires (in  extenso^  Cartidaire  de  Craon ^  n"  535). 

695.  —  1357,  5  juin,  Villeneuve-lès- Avignon.  —  Bulle  par 
laquelle  Innocent  VI  confère  à  Guillaume  Poulard  l'évéché 
de  Rennes,  vacant  par  le  décès  de  Pierre  de  Laval  (Note  de 
Suarès,  B.  N.,  latin  8968,  412). 

Innocentius....  Guillelmo  Poulardi  canonico  Briocensi 
licentiato  in  legibus  confert  episcopatum  Redonensem  vacan- 
tem  per  obitum  Pétri  episcopi  Redonensis. 

Datum  apud  Villam  Novam  Avinionensis  diocesi,  nonas 
junii,  anno  V. 

696.  —  1357,  V.  s.,  8  mars,  Paris.  —  Mandement  par 
lequel  le  dauphin  Charles  prescrit  le  paiement  d'une  somme 
à  frère  Jean  de  Laval,  seigneur  d'Attichy,  envoyé  par  lui  vers 
Chartres  et  Gallardon  (B.  N.,  Pièces  originales^  1668,  17). 

697.  —  1357,  V.  s.,  15  mars.  —  Lettres  par  lesquelles 
Guy  XII,  ayant  la  garde  de  Jean  d'Acigné,  son  parent,  s'en- 
gage envers  Jeanne  de  Lanvaux,  sa  mère,  à  faire  reconstruire 
le  château  d'Acigné  (Note,  B.  N.,  français  22331,  447). 

698.  —  1357,  V.  s.,  15  mars,  Paris.  —  Mandement  par 
lequel  le  dauphin  Charles  prescrit  le  paiement  d'une  somme 
à  Foulques  de  Laval,  chevalier,  capitaine  de  Bonneval  et 
d'Alluyes  (B.  N.,  Pièces  originales,  1668,  15). 

699.  —  1357,  V.  s.,  16  mars,  Paris.  —  Mandement  par 
lequel  le  dauphin  Charles  prescrit  le  paiement  d'une  somme 
à  frère  Jean  de  Laval,  seigneur  d'Attichy  (B.  N.,  Pièces 
originales,  1668,  18). 

700.  —  1358,  1^'juin,  Mauléon.  —  Lettres  par  lesquelles 
Pernelle  de  Thouars,  dame  de  Craon,  et  Isabelle  de  Craon, 


-  185  — 

dame  de  Laval,  aliennent  des  biens  d'Amaury  IV  de  Craon 
(in  extenso  sous  le  numéro  538  du  Cartulaire  de  Craon). 

701.  —  1358,  29  septembre,  Paris.  —  Contrat  de  mariage 
de  Guy  de  Laval.  ditBrumor,  avec  Jeanne  de  Montmorency; 
Jeanne  reçoit  Banville  et  Foulques  reçoit  Challoyau  avec 
mille  livres  de  rente  (Du  Cliesne,  Preuves  de  Montmo- 
rency^ 163). 

702.  —  Vers  1358.  —  Contrat  de  mariage  entre  Béatrix 
de  Laval,  sœur  de  Guy  XII,  et  Olivier  IV  de  Clisson.  Elle 
reçoit  Villemomble  et  la  rente  de  deux  mille  livres  sur  la 
Champagne  ayant  fait  partie  de  la  dot  de  sa  mère.  Olivier 
s'engage,  si  sa  femme  héritait  de  Laval,  à  en  écarteler  le 
blason  avec  le  sien.  Le  contrat,  passé  par  Guy  XII,  est  dressé 
en  présence  de  Jean  de  Laval  Châtillon,  de  Jean  de  Coesmes, 
de  Macé  Garnier,  de  Jean  d'Krbrée,  de  Robert  d'Argentré  et 
du  prieur  de  Vitré,  Jamet  Bonenfant  (Note  de  Le  Baud,  60). 

703.  —  1358,  V.  s.,  janvier,  Paris.  —  Lettres  autorisant 
Béatrix  de  Laval,  épouse  d'Olivier  IV  de  Clisson,  à  rendre 
hommage  au  roi  pour  une  rente  sur  le  comté  de  Champagne, 
qu'elle  tenait  de  son  frère  Guy  XII.  Cette  rente  avait  été 
donnée  par  Jean  de  Montfort  à  Béatrix,  épouse  de  Guy  X  (A. 
N.,  JJ  98,  109  ;  indiqué  par  M.  l'abbé  Angot). 

704.  —  1358.  V.  s.,  2  mars,  Gand,  —  Lettres  par  lesquelles 
Louis,  comte  de  Flandre,  annule  une  saisie  d'objets  vendus 
par  le  seigneur  de  Vielgen,  par  la  dame  de  Gavre,  son 
épouse,  et  par  le  seigneur  de  Laval  (Archives  du  Nord,  au 
registre  I  des  chartes). 

705.  —  1359,  6  août.  Vitré.  --  Lettres  par  lesquelles 
Béatrix  de  Bretagne  et  Guy  XII  de  Laval  vidiment  en  les 
ratifiant  les  lettres  d'André  II  de  Vitré  et  de  Guy  VI,  de  1207 
(notre  numéro  293),  relatives  aux  droits  de  l'abbaye  de  Cler- 
mont  dans  la  foret  du  Pertre  (A.  N.,  T  1051^  198). 

706.  —  1359,  12  octobre.  —  Foulques  de  Laval,  tuteur  de 
Girard  Chabot  V,  approuve  la  transaction  passée  le  7  octobre 
1359  entre  Marie  de  Parthenay  et  Guillaume  l'Archevêque 
(Note,  Cartulaire  de  Hays^  156). 


—  186  - 

707.  —  1360,  22  juin.  —  Testament  de  Jean  de  Laval  (Note, 
B.  N.,  Doin  Villevielle,  51,  96). 

Jean  de  Laval,  chevalier,  seigneur  de  Pacy,  élit  sa  sépul- 
ture dans  le  chœur  de  l'église  de  Clermont.  Il  donne  tout  ce 
dont  la  coutume  l'autorise  à  disposer  à  sa  très  chère  épouse 
Aliette  Le  Bigot,  à  laquelle  il  laisse  la  tutelle  de  ses  enfants 
et  de  ses  biens. 

Il  fait  plusieurs  legs  pieux  et  nomme  pour  ses  exécuteurs: 
sa  femme,  Guyon  de  Laval,  son  fils,  et  héritiers,  l'abbé  de 
Clermont,  Guillaume  Chaourcin  et  Guillaume  de  la, Motte,  et 
demande  à  Guy  XII,  son  neveu,  et  à  Foulques  de  Laval,  son 
frère,  de  vouloir  bien  aider  ses  exécuteurs. 

Le  lundi  avant  la  Décolation  de  Saint  Jean-Baptiste. 

708.  —  1360,  22  juillet,  Sully.  —  Acte  par  lequel  Louis  de 
Sully  donne  à  Isabelle  de  Craon,  son  épouse,  procuration 
pour  faire  valoir  ses  droits  de  douaire  comme  veuve  de 
Guy  XI  de  Laval  (A.  N.,  X*^  33,  14). 

A  tous  ceux  qui  verront  ces  présentes  lettres,  Loys,  seigneur 
de  Seuli,  salut. 

Saichent  tuit  que  nous  avons  donné  et  donnons  par  la 
teneur  de  ces  présentes  lettres  coingié,  lisance,  poair  et  auc- 
torité  à  nostre  très  chère  et  très  amé  compaigne,  Ysabeau  de 
Craon,  dame  de  Seuli,  de  demander,  requérir,  prendre  et 
accepter  ou  nom  de  nous  et  pour  nous  tout  tel  droit  et  action, 
partie  et  pourcion,  comme  elle  et  nous,  à  cause  de  elle,  avons 
et  povons  avoir,  tant  à  cause  de  son  douaire  comme  autre- 
ment, en  touz  les  biens  meubles  et  héritaiges  du  feu  seigneur 
de  la  Val  Guion,  jadis  mary  d'icelle,  à  cause  dudit  douaire, 
et  de  prendre  et  accepter  la  terre,  assiète  et  revenues  deuz  de 
tout  le  temps  passé,  de  en  faire  et  prendre  partaige,  assiète 
ou  division,  se  mestiers  est,  et,  de  tout  ce  qui  par  nostre  dicte 
compaigne  sera  pris  et  accepté,  de  en  donner,  faire  et  passer 
lettre  de  quittence,  tant  soubz  son  scel  comme  soubz  scel 
autentique,  de  transiger, {paciffier,  fmer  et  accorder  es  choses 
dessus  dites  et  généralement  de  faire  tout  autant  comme  nous 
ferions  et  faire  pourions  es  choses  dessus  dites,  et  es  despen- 
dances  d'icelles,  si  présens  y  estions  en  nostre  propre  per- 
sonne. 


—  187  — 

Promettons  en  bonne  foy  et  souz  l'obligacion  de  touz  nous 
biens  que,  tout  ce  qui  par  nostre  dite  compaigne  sera  fait, 
dit,  procuré  ou  ordené  es  choses  dessus  dites  et  es  dépen- 
dences  d'icelles,nous  aurons  etdesja  avons  agréable  se[ur  et] 
estable,  sanz  jamès  venir  à  Fencontre, 

Donné  à  Seuli  nostre  chastel,  soubz  nostre  scel  en  tesmoing 
de  ce,  le  mercredy  jour  de  la  Magdaleine,  l'an  mil  trois  cenz 
soixante. 

Par  Monsieur,  en  son  conseil,  ouquel  estoit  Philippe  de 
Vinan,  Godefroy  de  Massay,  Pierres  de  Surie  et  autres. 

[Signé]  :  De  la  Chaucie. 

709.  —  1360.  —  Achat  par  Guy  XII  delà  terre  delà  Guyar- 
dière,  vendue  par  Guillaume  Chamaillart  et  Marie  d'Harcourt 

(Note,  A.  N.,  MM  746,  327). 

710.  —  1362,  21  juin,  Paris. —  Accord  entre  Jean  de  Laval 
et  les  habitants  d'Attichy  (A.  N.,  X^*=  13%  129). 

711.  —  1362,  3  septembre,  Nantes.  —  Testament  de  Guy 
de  Rochefort,  seigneur  d'Assérac  et  de  la  Muce  ;  il  y  désigne 
pour  exécuteur  Guy  de  Laval-Loué  (Note,  B.N.,  Dom  Ville- 
vieille,  51,  96). 

712.  —  1363,  19  avril,  Paris.  —  Accord  entre  Guy  de 
Laval  et  le  chapitre  de  Beauvais,  au  sujet  d'une  rente  sur 
Hérouville  (A.  N.,  X'«  13^,  295. 

713.  —  1363,  9  mai,  Vitré.  —  Acte  par  lequel  les  habi- 
tants de  Vitré  déclarent  consentir  à  l'installation  des  er- 
mites de  Saint  Augustin  dans  le  domaine  de  Guinefolle 
(Copie  moderne  aux  archives  de  la  Trémoïlle  achetée  à  la  vente 
Pichon). 

In  nomine  Domini  amen. 

Per  hoc  presens  instrument  uni  cunctis  pateat  evidenter 
quod,  anno  Domini  MCCCLXIII,  in  presentia  mea  notarii 
publici  et  testium  infrascriptorum  presentia  personaliter 
constituti  :  Guydo  de  Lavalle,  armiger.  Guillelmus  de  Mon- 
borcherio,Radulphusde(A)ayquien,  milites,  et omnesnuijores, 
potentioresetditiorcs  burgenses  ctconcivesde  villa  Vitreicnsi 
unanimes,  videlicet  :  dominus  Theobaldus  de  Rupibus,pres- 
biter,   Joannes,    dominus   de  Campellis,   Gaufridus    Mahe, 


—  188  — 

Guillelmus  Taillefer,  Guillelmus  de  Mathefelon,  Bartholo- 
meus  de  Argentyo,  Bertrandus  De  Rodoer,  nobiles  et  potentes 
viri,  et  burgenses  potentiores  :  Johannes  Geneyn,  Reginaldus 
le  Frays,  Petrus  Mellin  et  ejus  uxor,  Petrus  de  Mestbuart, 
Matheus  Coilon  et  ejus  uxor,  Joannes  Rolorie  et  ejus  uxor, 
Henricus  Le  Picart  et  ejus  uxor,  Perrotus  Chamaillart  et 
ejus  uxor,  Perrota,  relicta  defuncti  dicti  Charon,  Joannes 
Morel  et  ejus  uxor,  Perrotus  Coupe  et  ejus  uxor,  Michael  de 
Alneto  et  ejus  uxor,  Philippa  La  Hudresse,  Colina,  uxor 
Guillelmi  Le  Blanc,  Joannes  Lendormi,  Michael  Lefranc  et 
ejus  uxor,  Petrus  Robin  et  ejus  uxor,  Michael  Enjoubit, 
Adenetus  Bormant  et  ejus  uxor,  Thomas  Pannier  et  ejus 
uxor,  Johannes  Deo  et  ejus  uxor,  Peregrina  Asorin,  Johanna 
relicta  defuncti  Guillelmi  Pinel,  et  ejus  mater,  Guillelmus 
Godebieste,  Jametus  de  Ulmo-,  Guerinus  Vincent  et  ejus  uxor, 
Jametus  Sourfeit,  Guillelmus  Piel,  Lucas  Robin,  Lucas 
Raginaldi,  Perrota  uxor  Gaufridi  do  Mestbuart,  Droetus 
Letondonis  et  ejus  uxor,  Petrus  Bonnete  et  ejus  uxor, 
Matheus  de  Vervande,  Yvo  Briton  et  ejus  uxor,  Robinus 
Toutlemonde,  Joannes  Baston,  Petrus  Pillet,  Leodegarius 
Guimart,  Joannes  Cretian,  Radulphus  Chômant,  Michael 
Bermant,  Joannes  Morel,  Joannes  Bidault,  Robinus  Flet, 
Joannes  Lopeignie,  Petrus  Marseille,  Colinus  Longue  Ayne, 
Michael  Scliot,  Reginaldus  de  Roca,  Thomas  Pochon  et  ejus 
uxor,  Thomas  Perrier  et  ejus  uxor,  dictus  Petit  Guyot  et 
ejus  uxor,  Michael  Deo  et  ejus  uxor,  Petrus  de  Malenva 
Joannes  Berte,  Joannes  Cheminet  et  ejus  uxor,  Guillelmus  de 
Greny,  presbyter,  Juhellus  de  la  Chesnaye,  Lucas  Trehu  ac 
Guillotus  Raginaldi  et  ejus  uxor,  voluerunt,  consenserunt  et 
adhuc  volunt,  consentiunt  superius  nominati  quod  fratres 
heremite  de  ordine  Sancti  Augustini  morarentur  et  perpe- 
tuam  moram  facerent  in  quodam  manerio  sito  in  forensibus 
burgis  de  villa  Vitreiensi  predicta,  qui  quidem  manerius  et 
locus  vocatur  vulgaliter  Guinefolle  ;  cum  juribus  et  perti- 
nentiis  suis  universis,  cum  domibus  et  ortis  dicti  manerii, 
habendi,  tenendi  et  in  perpetuum  possidendi  et  ad  faciendam 
de  premissis  dictis  fratribus  suam  omnimodam  voluntatem. 
Qui  quidem  locus  et  manerium  quondam  fuit  dictis  les 
Robiners,  ibidem  Deo  serviendis  pro  posse. 


-  189  — 

De  quibus  premissis  et  singulis  iidem  fratres  a  me  notario 
publico  petierimt  fieri  publicum  instrumenlum. 

Acta  fuerunt  hec  in  nona  die  meiisis  maii  post  horam 
vespertinam  illius  diei,  indictione  xv,  pontifîcatus  sanctissimi 
in  Ghristopatris  ac  dominiUrbani,  divina  providentia  pape  v, 
anno  primo. 

Presentibus  ad  hoc  :  Robino  de  Fago,  Gofrido  de  la  Chalu- 
mie,  Jameto  Chesnebousa,  Georgio  Braham,  Perroto  Peron, 
Michaele,  filio  Morelli  du  Furno,  Gaufrido  Monachi,  Johanne 
Gerardini,  Droyno  Claudi,  una  cum  sigillo  venerabilis  et 
discreti  viri  de^ani  de  Vitreyo,  ad  majorem  confirmationem 
testibus  ad  premissa  specialiter  vocatis  et  rogatis. 

714.  —  1363,  12  mai.  —  Lettres  par  lesquelles  Guy  XII 
fait  don  à  Saint- Yves  de  Vitré  de  la  métairie  de  Pont 
Joulin,  appelée  aussi  Clérisse  (Ai'chwes  de  Saint-Nicolas 
de  Vitré  ;  copie  moderne  communiquée  par  M.  P.  de  Farcy). 

A  tous  ceux  qui  verront  ou  orront  ces  présentes  lettres 
Guy,  sire  de  Laval,  de  Vitré  et  Chasteaubriant,  salut. 

Sachent  tous  que  nous,  par  bonne  dévotion  et  considéré  les 
aulmosnes  qui  sont  nécessaires  à  faire  pour  la  provision  et 
sustentation  des  pauvres  de  la  Maison  Dieu  et  hôpital  de 
Saint  Yves  de  Vitré,  pour  ces  pauvres,  qui  à  présent  sont  et 
seront  demeurans  au  temps  à  venir  et  résidans  en  ce  lieu, 
pour  leur  vie  soustenir,  nous  avons  *donné  et  donnons  en 
donation  perpétuelle  aux  gouverneurs  et  administrateurs  et 
aux  pauvres  de  ceste  maison,  qui  pour  le  temps  présent  y  sont 
et  demeurent,  et  aux  administrateurs  et  pauvres,  qui  au 
temps  à  venir  demeureront  et  seront  résidents  en  ce  lieu, 
nostre  lieu  et  métairie  du  Pont  Joulin,  comme  il  se  poursuit, 
tant  en  maisons,  courtils,  prés,  terres,  landes,  communs, 
bois,  haies,  que  en  tous  autres  héritages  et  o  toutes  leur 
appartenances...  franches  et  quictes  de  toutes  rentes  et  rede- 
vances... 

Toutefois,  quand  il  adviendroit  qu'en  ce  lieu  il  n'y  auroit 
plus  d'iiospitalité  et  de  mansion  de  pauvres,  nous  donnons 
toutes  ces  choses  et  chacune  à  une  clianoinie  desservie  en 
l'église  de  la  Magdelaine  de  Vitré.... 

Donné  pour  tesmoin  nostre  propre  sceau,  le  XH*  jour  de 
mai,  l'an  MCCCLXIII. 


-  190  — 

715.  —  1363,  9  juin.  —  Montre  de  Guy  de  Laval,  chevalier, 
et  des  quatre  écuyers  de  sa  compagnie  (Morice^  I,  1558). 

716.  —  1363, 13  juin,  Durtal.  —  Quittance  de  Guy  de  Laval, 
chevalier,  pour  ses  gages  et  ceux  des  quatre  écuyers  de  sa 
compagnie,  placée  sous  les  ordres  d'Amaury  IV  de  Craon, 
lieutenant  du  roi  en  Anjou,  Maine  et  Touraine  (Morice^ 
I,  1559). 

717.  —  1363,  V.  s.,  24 février,  Poitiers. —  Procès-verbal  de 
la  conférence  tenue  entre  Charles  de  Blois  et  Jean  de  Mont- 
fort  ;  Jean  de  Laval,  sire  de  Châtillon,  était  présent  à 
l'entrevue  en  sa  qualité  d'otage  de  la  promesse  faite  par 
Charles  de  Blois  de  remettre  à  Jean  de  Montfort  la  ville  de 
Nantes  et  tout  son  évéché  [Morice,  I,  1565). 

718.  —  1364,  9  août,  Bruges.  —  Lettres  par  lesquelles  le 
comte  de  Flandre  prend  sous  sa  protection  les  gens  et  les 
biens  du  seigneur  de  Laval  et  de  Gavre  (Archives  du  Nord, 
VP  Cartulaire  de  Flandre,  14). 

719.  —  1364,  17  décembre.  —  Accord  entre  Alexandre  de 
la  Bérardière,  paroissien  de  Méral,  et  Aliette  Le  Bigot,  veuve 
de  Jean  de  Laval,  au  sujet  des  rentes  dues  à  cette  dernière 
(Original  au  cabinet  de  M.  P.  de  Farcy). 

720.  —  1364.  —  Lettre  du  vicomte  de  Saint-Sauveur  por- 
tant acquit  des  quarante  mille  livres  payées  par  Guy  XII  pour 
la  rançon  de  du  Guesclin,  auxquelles  est  attachée  une  obliga- 
tion au  prince  de  Galles  de  trente  mille  livres  relative  à  ladite 
rançon  (Note,  A.  N.,  MM  746,  329). 

721.  —  1364,  V.  s.,  25  janvier.  —  Jugé  du  Parlement  dans 
la  cause  intentée  par  Guy  de  Laval,  dit  Brumor,  époux  de 
Jeanne  de  Montmorency,  à  Guillaume  d'Ivry,  époux  de  Marie 
de  Montmorency,  pourThommage  de  Blaison  (A.  N. ,  X^^  19, 56). 

722.  —  1365,  28  juin.  —  Arrêt  du  Parlement  dans  la  cause 
intentée  par  Guillaume,  seigneur  d'Ivry,  époux  de  Marie  de 
Montmorency,  à  Guy  de  Laval,  dit  Brumor,  au  sujet  de 
l'hommage  de  Blaison  (A.  N.,  X*«  20,  190). 

723.  —  1365,  13  juillet.  ~  Accord  entre  Guillaume  d'Ivry 
et  Guy  de  Laval,  dit  Brumor,  au  sujet  de  Blaison,  mis  en  la 


—  191  — 

main  du  roi  ;  les  arbitres  sont  MM.  de  Montmorency,  Guil- 
laume de  Sacquenville,  sire  de  Blaru,  et  frère  Jean  de  Laval, 
sire  d'Attichy,  tous  les  trois  chevaliers  (A.  N.,X**^  15^»,  147). 

724.  —  1365,  V.  s.,  janvier,  Paris.  —  Lettres  pai  lesquelles 
Charles  V  rétablit  un  titre  pour  deux  mille  livres  de  rente  sur 
la  Champagne,  qui  avaient  fait  partie  de  la  dot  de  Béatrix  de 
Bretagne,  avaient  appartenues  à  Guy  XII, qui  les  avait  données 
en  dot  à  sa  sœur,  lors  de  son  mariage  avec  Olivier  IV  de 
Clisson,  auquel  la  Chambre  des  Comptes  refusait  la  faculté  de 
rendre  hommage  (A.  N,,  JJ   98,  353). 

725.  — 1365,  V.  s.,  25  février.  —  Charte  par  laquelle  Jean  IV 
de  Bretagne  reconnaît  que  c'est  sans  préjudice  pour  l'avenir 
que  Guy  XII  l'a  autorisé  à  toucher  un  fouage  sur  toutes  ses 
terres  de  Bretagne  (Morice,  I,  1604  et  1606  et  B.  ^.,  français 
22319,  186). 

726.  —  1365,  V.  s.,  13  mars.  —  Acte  de  Guy  XII  relatif  à 
Mathieu  de  (iournay,  et  à  Jean  de  Laval-Châtillon  (lettre 
informe,  B.  N.,  français  22319,  142). 

727.  —  1365,  v.  s.,  1*"*  avril.  —  Lettres  dans  lesquelles 
Guy  XII  constate  que  les  deux  mille  livres  de  rente  assises 
sur  les  revenus  du  roi  en  Champagne  et  qui  appartenaient  à 
Béatrix  de  Bretagne,  ont  été  données  en  dot  à  Béatrix  de 
Laval,  épouse  d'Olivier  de  Clisson  (A.  N.,  AA,  60). 

Nous  Guy,  sires  de  Laval  et  de  Chasteaubrient,  confessons 
que,  par  le  troitié  et  fait  dou  mariage  feut  et  se  ensuy  entre 
messire  Olivier  de  Cliczon  et  Biatriz  de  Laval,  nostre  suer, 
promeismes  et  ocertaines  baillier  et  lour  assairs,  entre  autres 
(•liouses,  dous  mille  livres  de  rente  tournairs  que  sollet  avoir 
et  appartenir  à  nostre  très  chère  dame  et  mère,  madame 
Biatriz  de  Bretaigne,  sur  les  profiz  et  revenues  dou  rey,  nostre 
sires,  de  sa  comté  de  Champaigne,  segont  la  teneur  des 
If'Itrcs  dou  contrat  de  cel  mariage;  et  que  pour  cel  fait 
faire  et  entendre  adcomplir  avons  dou  rey,  nostre  sires 
procuré  et  impétrié  lettres,  segont  lour  tenour  saellées 
iiu  laz  de  saye  et  en  cire  verte.  Et  quant  à  faire  et  adcomplir 
de  nostre  partie  ce  que  à  nous  apparli(;nt  et  devon  faire  de 
celle  assiètc  de  raison  à  on  présenter  ledit  messire  Olivier  k 


—  192  - 

la  féaullé  et  hommage  dou  rey,  noslres  sires,  en  tant  comme 
seret  nécessité  le  faire,  oultre  le  fait  et  la  teneur  des  lettres 
dessusdites  et  à  l'en  intimer  et  requerre,  et  nostre  dicte  suer 
et  lours  léaux  députez  de  en  prendre  et  acceptier  réaniment 
et  de  fait  la  pocession,  lour  livrer  et  bailler  la  pocession  des 
dites  lettres  et  à  faire  et  procurer  les  chouses  et  chacunes  sur 
et  environ  ce  fait  avables,  utilles  et  nécessaires  et  que  nous 
ferion  ou  faire  pourrion  si  présenz  estion,  combien  que  par 
exprès  ne  soint  ci  dedenz  escriptes  et  contenues,  confians  es 
léautez  et  bonnes  discrécions  de  noz  bien  amez  et  féaux 
monsieur  Jalian  de  Laval,  sires  d'Attechi,  nostre  cousin,  mes- 
sire  Robert  d'Averton,  Geffrey  de  Tuebeuf,  Pierres  de 
Dormanz,  mestre  Guillaume  Lepeil,  Thebaut  de  Talie,  et 
chacun  d'iceulx,  pour  le  tout  avoir  fait  et  adecertés,  establis- 
sons  noz  procurours  et  messagers  espéciaulx,  et  prometons 
ce  que  sur  ce  sera  par  chacun  d'iceulx  en  nom  de  nous  pro- 
curé et  fait  avoir  ferme  et  estable,  et  la  chose  jugée  paier,  si 
meistier  est. 

Donné  et  fait  soubz  nostre  seau,  ce  premier  jour  d'avril  l'an 
MCCCLXV. 

728.  —  1366,  2  mai,  Paris.  —  Mandement  par  lequel 
Charles  V  donne  avis  à  la  Chambre  des  Comptes  de  l'hom- 
mage à  lui  fait  par  Olivier  IV  de  Clisson,  pour  les  deux  mille 
livres  de  rente  ayant  fait  partie  de  la  dot  de  Béatrix  de  Laval 
(A.  N.,  AA,  60). 

729.—  1366,  18  août.  —  Arrêt  du  Parlement  dans  la  cause 
pendante  entre  Guy  XII,  frère  Jean  de  Laval-Attichy  et 
l'archevêque  de  Paris,  au  sujet  du  fief  de  Confians  (A.  N., 
X*^  20,  317). 

730.  —  1366,  V.  s.,  3  avril.  —  Arrêt  du  Parlement  dans  la 
cause  pendante  entre  le  procureur  du  roi  et  Jean  de  Clermont, 
d'une  part,  frère  Jean  de  Laval-Attichy,  de  l'autre,  au  sujet 
duchâteauetdela  châtellenie  de  Chantilly  (A.N.,X*^21, 117). 

731.  —  1367,  8  juillet.  —  Homologation  parle  Parlement 
de  l'accord  établi  entre  Marguerite  de  Laval  K  dame  de  Vaux, 

1.  Marguerite  était  fille  de  Bouchard  de  Laval  et  de  Béatrix 
d'Erquery. 


-  193  - 

veuve  de  Philippe  de  la  Roche,  agissant  tant  en  son  nom 
qu'en  celui  de  ses  enfants,  et  le  baron  de  Tournebu  et  de  Bec 
Thomas,  héritier  de  Philippe,  réglant  les  droits  de  douaire 
de  Marguerite  (A.  N.,  \'\  18,  27). 

732.  —  1367,  25  décembre.  —  Charte  par  laquelle  du 
Guesclin  reconnaît  l'engagement  pris  par  lui  de  payer  pour 
sa  rançon  cent  mille  doubles  d'or  ;  la  dame  de  Laval  est  au 
nombre  de  ses  cautions  (Note  de  M.  Kervyn  dans  son  Frois- 
sart,  VII,  521). 

733.  —  1368,  29  avril.  —  Accord  entre  Guy  de  Laval,  dit 
Brumor,  époux  de  Jeanne  de  Montmorency,  et  Guillaume 
d'Ivry,  époux  de  Marie  de  Montmorency  (A.  N.,  X**^  19^, 
142,  143). 

734.  —  1368,  l^""  juin,  Alençon,  —  Acte  qui  constate  le 
paiement  d'une  somme  fait  à  Guy  de  Laval,  chevalier  (B.  N., 
Pièces  originales,  1668,  22). 

735.  —  1368,  23  décembre,  Paris.  —  Arrêt  du  Parlement 
rendu  contre  Robert  de  Fiennes.  connétable  de  France,  au 
profit  de  Guy  XII  dans  la  cause  relative  à  la  propriété  de 
Vinderhoute  et  Meerandré  (A.  N.,  X*«  21,  473). 

736.  —  1368,  26  décembre,  Alençon.  —  Mandement  des 
maréchaux  prescrivant  le  paiement  de  la  montre  de  Guy  de 
Laval,  chevalier,  et  de  deux  écuyers  de  sa  compagnie  (B.  N., 
Pièces  originales^  1668,  20). 

737.  —  1368,  v.  s.,  12  février,  Alençon.  —  Acte. qui  cons- 
tate le  paiement  des  gages  de  Guy  de  Laval,  chevalier  (B. 
N.,  Pièces  originales.  1668,  24). 

738.  —  1369,  16  août,  Baugé.  —  Mandement  par  lequel 
Amaury  IV  de  Craon,  prescrit  au  trésorier  des  guerres  de 
payer  les  gages  des  divers  chevaliers  qui,  sous  ses  ordres, 
sont  partis  de  Chùteau-Gontier  pour  faire  lever  le  siège  de  la 
Roche-sur-Yon  ;  on  y  remarque  mention  de  Brumor  de 
Laval  avec  deux  chevaliers,  vingt  ('cuyers  et  quatorze  archers 
et  Guy  de  Laval,  chevalier,  avec  trois  autres  chevaliers  et 
seize  écuyers  (Dont  Morice,  I,  1632). 

739.  —   1369,  8  septembre,  la  Suze.  —   Mandement  par 

13 


-  194  - 

lequel  Amaury  TV  de  Craon  prescrit  au  trésorier  des  guerres 
de  solder  les  gages  de  divers  chevaliers  qui,  sous  ses  ordres, 
ont  été  vers  Saint-Sauveur-le-Vicomte  ;  on  y  remarque  :  Guy 
de  Laval-Loué  pour  lui,  trois  chevaliers  et  seize  écuyers  ; 
Brumor  de  Laval  pour  lui,  deux  autres  chevaliers,  vingt 
écuyers  et  quatorze  archers  (Dom  Morice,  I,  1633). 

740.  —  1369,  12  septembre,  Tours.  —  Accord  entre  le 
chapitre  de  Marmoutier  et  Gérard,  abbé  du  monastère,  d'une 
part,  et  Thomas  de  Balande,  administrateur  de  la  Maison- 
Dieu  de  Vitré, I  sur  leurs  intérêts  communs  à  Vitré  (Paris- 
Jallobert,  XXVI). 

741.  —  1369,  27  septembre.  —  Mandement  par  lequel 
Amaury  IV  de  Craon  prescrit  au  trésorier  des  guerres  de 
solder  les  gages  des  divers  chevaliers  qui,  avec  lui,  ont  été 
chercher  les  Anglais  vers  le  «  Clos  de  Constantin  »  ;  on  y 
remarque  :  Jehan  de  Laval,  écuyer,  pour  lui,  un  chevalier  et 
six  écuyers  ;  Brumor  de  Laval  pour  lui,  un  autre  chevalier 
et  huit  écuyers  (Dom  Morice,  I,  1634). 

742.  —  1369,  18  novembre,  Thoré.  —  Engagement  pris 
par  divers  chevaliers  —  parmi  lesquels  Guillaume  de  Laval, 
seigneur  de  Passy,  Bertrand  et  Olivier  du  Guesclin,  Olivier 
de  Mauny  —  de  ne  pas  tirer  vengeance  sur  le  comte  de 
Flandre  du  traitement  dont  Jean  de  Saint  Paul  avait  été  vic- 
time (Arch.  du  Nord,  B  922). 

743.—  1370,  14  mai,  Paris.—  Charte  par  laquelle  Pierre  II, 
comte  d'Alençon,  abandonne  à  Olivier  IV  de  Clisson  et  à 
Béatrix  de  Laval,  son  épouse,  la  châtellenie  de  Josselin  et 
reçoit  en  échange  la  terre  de  Tuit  et  une  rente  de  deux  mille 
livres  (Morice,  I,  1639). 

744.  —  1370,  11  juillet,  Paris.  —  Lettres  par  lesquelles 
Jean  de  Laval-Châtillon  et  Guy  de  Laval-Loué  reconnaissent 
qu'ils  ont  reçu  du  Roi  en  garde  les  châteaux  de  Baussay  et 
de  Ballan  (A.  N.,  J  400,  65). 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront  Jehan  de  La 
Val,  seigneur  de  Chasteillon,  et  Guy  de  La  Val,  frères,  che- 
valiers le  Roy  notre  seigneur,  salut. 

Savoir  faisons  que  nous  et  chascun  de  nous  congnoissons 


—  195  ~ 

avoir  pris  et  receu  en  garde  de  nostre  dit  seigneur,  pour  lui 
et  en  son  nom,  les  chasteaux  de  Baussay  et  de  Balan,  et  lui 
avons  promis  et  promettons  par  ces  présentes,  en  bonne  foy, 
comme  ses  loyaux  chevaliers  et  subgiez,  et  juré  es  sains 
euvangiles  de  Dieu,  en  sa  présence,  que  les  diz  chasteaux  et 
chascun  d'eulz  nous  garderons  ou  ferons  garder  bien  et 
loyaument,  comme  les  nostres  de  nostre  propre  héritage, 
sanz  ce  que  nous  les  rendions  ou  facions  rendre  ne  souffrions 
estre  renduz  à  personne  vivant  de  présent  ne  pour  le  temps 
avenir,  fors  tant  seulement  au  Roy,  nostre  dit  seigneur,  sanz 
son  espécial  commandement  à  nous  fait  de  sa  propre  bouche 
ou  par  lettres  signéez  de  sa  propre  main. 


108-109.  —  Sceaux  de  Jean  de  Laval-Châtillon  et  de  Guy  I  de  Laval-Loué,  1370. 

Kn  tesmoing  de  ce  nous  avons  fait  mettre  nos  seaulx  à  ces 
présentes  *. 

Donné  à  Paris  le  xi*' jour  de  juillet,  l'an  de  grâce  MCCCLXX. 

745.  —  1370,  28  juillet.  —  Procuration  donnée  par  Robert 
de  Fiennes,  maréchal  de  P'rance,  à  divers  personnages 
chargés  de  suivre  le  litige  qu'il  avait  avec  Guy  XII  de  Laval 

(A.  N.,  X*«  26,  109). 

746.  —  1370,  30  juillet.  —  Accord  entre  Guy  de  Laval  et  le 
sire  de  Coucy,  au  sujet  de  deux  cents  livres  de  renie  sur  le 
travers  de  Nouvion  (A.  N.,  X'"=  21,  168). 


1.  On  trouvera  ici,  sous  les  numéros  108  et  109,  le  dessin  des 
sceaux  de  Jean  du  Laval-Ghûtillon  et  de  Guy  de  Laval-Loué,  tels 
qu'ils  ligurerit  encore  appeudiis  à  cet  acte. 


-  196  - 

Comme  plait  et  procès  soit  meu  et  pondant  en  la  court  du 
Parlement,  en  cas  de  simple  saisine,  entre  nobles  et  puis- 
sans  seigneurs  monsieur  de  Laval,  demandeur,  d'une  part, 
et  monsieur  de  Coucy,  deffendeur,  d'autre  part,  sur  ce  que  li 
dis  de  Laval  requéroit  et  requiert  estre  tenus  et  gardez  en 
possession  et  saisine  de  avoir,  recevoir  et  percevoir  deux  cens 
livres  tournois  de  rente  annuelle  et  perpétuelle  chascun  an, 
au  jour  de  la  feste  de  Toussains  tant  seulement,  sur  le  tra- 
vers, paage,  vinage  et  tout  ce  que  li  dis  de  Coucy  a  au  pont 
de  Nouvion,  les  quelz  deux  cents  livres  tournois  sont  paiez, 
comme  dit  est,  par  la  main  dudit  de  Coucy  ou  de  ses  gens  au 
dit  de  Laval  ou  à  ses  gens  chascun  an,  au  dit  jour,  laquelle 
rente  le  dit  de  Laval  tient  du  dit  de  Coucy  en  fief,  et  en  est  en 
sa  foy  et  hommage;  requéroit  aussi  li  dis  de  Laval  estre  paiez 
de  plusieurs  arrérages  qui  lui  en  estoient  deuz,  montans 
yceulx  arrérages,  tantceulx  qui  estoient  avant  le  plait  encom- 
mencié  comme  ceulx  qui  sont  escheus  pendant  ycellui  plait, 
à  la  somme  de  deux  mille  et  six  cens  livres  tournois,  et  pour 
ce  et  à  ceste  fin  proposoit  le  dit  de  Laval,  d'une  part,  et  le  dit 
de  Coucy,  d'autre  part  au  contraire,  plusieurs  fais  et  raisons, 
les  parties  sont  à  accord,  se  il  plaist  à  la  court,  en  la  manière 
qui  s'ensuit  : 

C'est  assavoir  que  li  dis  de  Laval  sera  tenus  et  gardé  en  la 
saisine  et  possession  par  lui  ci  dessus  maintenue  ;  et  quant 
aux  arrérages  li  dis  de  Concy  paiera  mil  frans  par  la  manière 
qui  s'ensuit,  c'est  assavoir  chascun  an,  audit  terme  de 
Toussains,  cent  frans  avecques  ladite  rente  qui  deue  est  au 
dit  terme  jusques  ad  ce  que  les  mil  frans  dessus  dis  soient 
entièrement  paiez,  et  commencera  le  premier  paiement  dez- 
dis  arrérages  à  la  Toussains  prochainement  venant,  en  con- 
tinuant chascun  an,  au  dit  terme,  jusques  ad  ce  que  les  mil 
frans  soient  paiez  entièrement. 

Et  quant  ad  ce  paier  chascun  an  jusques  ad  ce  que  les  mil 
francs  soient  entièrement  paiez  et  aussi  à  paier  la  dite  rente 
chascun  an  à  touz  jours,  veult  li  dis  de  Coucy,  et  aussi  il  et  li 
dis  de  Laval,  à  tenir  cest  accord  estre  condempnez  par  arrest 
de  Parlement  :  et  demourra  le  dit  arrest  exécutoire  dedens 
un  an,  après  chascun  terme  escheu,  comme  d'arrest  fresche- 
ment  donné. 


—  197  — 

El  par  ce  demeure  le  dit  de  Coucy  quitte  du  seurplus  des 
dis  arrérages. 

Et  se  partent  les  parties  de  court  sans  despens. 

747.  —  1370,  3  août.  —  Accord  entre  Guy  XII  et  Robert 
de  Fiennes  (A.  N.,  X'^  26,  108). 

Comme  plait  et  procès  fust  meu  et  pendant  en  Parlement 
entre  nobles  et  puissans  hommes  monsieur  Guy,  seigneur  de 
Laval,  demandeur,  d'une  part,  et  monsieur  Robert,  seigneur 
de  Fiennes,  connestable  de  France,  défendeur,  d'autre  part, 
pour  cause  des  fruiz  et  levées  des  terres  de  Windrout  et  de 
Mérendie  en  Flandres,  desquelles  la  recréance  fu  japiecà 
adjugée  au  dit  de  Laval,  par  arrest  de  Parlement,  donné  Tan 
mil  ccc  trente  un  *  ;  desquelles  terres  ledit  de  Laval  n'avoit 
peu  lever  ne  avoir  les  fruiz,  pour  les  empeschemens  que  mis 
lui  avoit  en  ce  ledit  sire  de  Fiennes,  qui  yceux  fruiz  avoit 
perceuz  et  occupez,  sicomme  ledit  de  Laval  disoit  ;  et  aussi 
pour  cause  de  mil  livres  pour  certains  biens  pris  sur  icellui 
de  Laval  par  ledit  sire  de  Fiennes  ;  de  cinq  cens  livres  pour 
injures,  et  de  six  cens  soixante  dix  livres  seize  sols  et  dix 
deniers  parisis  ou  environ,  adjugés  audit  de  Laval  pour 
damages  intérez  et  despens  contre  icellui  sire  de  Fiennes  et 
sa  femme  par  un  autre  arrest  donné  l'an  mil  ccc  xxxix^,  et 
pour  plusieurs  interez,  damages  et  despens  que  ledit  de  Laval 
se  disoit  avoir  soustenuz  en  poursuyvant  l'exécucion  desdiz 
arrez. 

Desquelles  choses  icellui  de  Laval  faisoit  demande  contre 
ledit  sire  de  Fiennes,  à  laquelle  il  n'avoir  encore  défendu. 

Pour  bien  de  paix  et  pour  l'amour  et  affeccion  que  yceux 
seigneurs  ont  et  veulent  avoir  l'un  à  l'autre  ;  traictié  est  et 
est  accordé  entre  eux  par  la  manière  qui  s'ensuit  : 

C'est  assavoir  que,  pour  toutes  les  choses  dessus  dites  avec 
tout  ce  qui  en  puet  despendre  et  que  ledit  sire  de  Laval  en 
demandoit,  povoit  ou  pourroit  demander  contre  ledit  sei- 
gneur de  Fiennes,  icellui  seigneur  de  Fiennes  rendra  et 
paiera,  et  promet  loyaument  rendre  et  paier  audit  de  Laval 

1.  Cet  arrêt,  du  22  juin  133L  figure  ci-dessus  sous  le  nu- 
méro 613* 

2,  Voir  notre  numéro  638. 


—  198  — 

ou  à  son  certain  commandement,  ou  à  ceulx  qui  de  lui  auront 
cause,  à  Paris,  en  Tostel  d'icellui  de  Laval,  ou  à  personne  qu^ 
sur  ce  sera  députée  de  par  lui,  sept  mille  francs  d'or  du  coing 
du  roy,  nostre  sire,  ou  autre  monnoie  à  la  value  au  pris  du 
marc  d'or  ou  cas  que  lesdis  frans  n'auroient  cours,  aux 
termes  qui  s'ensuyvent,  c'est  assavoir  :  mil  frans  d'or  au  jour 
de  Noël  prouchenement  venant  ;  cinq  cens  frans  d'or  au 
jour  de  Pasques  ensuyvant  ;  au  jour  de  Noël,  qui  sera  l'an 
mil  ccclxxi,  cinq  cens  frans  d'or  ;  au  jour  de  Pasques  ensuy- 
vant, cinq  cens  frans  :  et  ainsi  d'an  en  an  à  Noël  et  à  Pasques, 
à  cliascun  d'iceux  termes,  cinq  cens  frans  d'or  jusques  à 
plaine  satisfacion  et  paiement  de  toute  ladite  somme  de  sept 
mille  frans. 

Et  à  ce  sera  et  veult  estre  condempné  par  arrest  dudit 
Parlement  icellui  seigneur  de  Fiennes  ;  lequel  arrest,  en 
defïaut  de  paiement  sera  exécutoire,  pour  chascun  terme,  si 
tost  comme  il  sera  escheu,  touteffoiz  qu'il  plaira  audit  de 
Laval,  supposé  qu'il  attendist  plus  d'un  an  après  le  terme 
escheu  sur  touz  les  biens  et  héritages  dudit  seigneur  de 
Fiennes,  en  quelque  lieu  que  il  soient  ou  puissent  estre  trouvez 
et  au  mielx  paians,  ou  là  ou  mielx  plaira  audit  seigneur  de 
Laval,  soit  sur  meuble  ou  sur  héritage,  non  obstant  quelcon- 
ques laps  de  temps  et  senz  ce  que  ledit  seigneur  de  Fiennes, 
ses  hoirs  ou  ceulx  qui  de  lui  auroient  cause  se  puissent  contre 
ce  que  dit  est  aidier  de  quelconques  lettres,  grâces  d'estat,  de 
respit,  ne  delay  quelconque,  ne  que  ilz  soient  receuz  ou  oyz 
à  quelconques  opposicion,  contradicion  ou  aide  de  sauf  con- 
duit, ne  à  autre  proposicion  de  droit  ou  de  fait,  par  impétra- 
cion,  par  bénéfice  ou  privilège  de  la  court  ne  autrement  par 
quelconques  manière,  se  ce  n'est  de  quictance  par  escript 
tant  seulement. 

Et  par  ce  se  partent  lesdites  parties  de  touz  procès  meuz 
entre  elles  pour  cause  desdites  terres  de  Windrout  et  de 
Mérendie,  lesquelles  demeurent  paisibles  audit  de  Laval.  Et 
aussi  quictent  l'un  l'autre  de  toutes  demandes,  poursuites, 
despens  et  autres  choses  qu'il  ont  eu  à  faire  ensemble  ou 
temps  passé  jusques  à  ce  présent  accort  en  quelconque 
manière  que  ce  soit. 

Fait  le  samedi  iii^  jour  d'aoust,  mccclxx,  du  consentement 


-  199  — 

dudit  seigneur  de  Laval,  présent  en  sa  personne,  et  de  maistre 
Jehan  Cadel,  procureur  dudit  seigneur  de  Fiennes,  lequel 
Cadel,  oudit  nom,  promet  loyaument  à  faire  venir  en  ladite 
court  ledit  seigneur  de  Fiennes  en  sa  personne  pour  ratifier 
cest  présent  accort,  quant  requis  en  sera  par  le  procureur  du 
dit  Laval. 

748.  —  1370,  4  novembre.  —  Aveu  rendu  à  l'archevêque 
de  Tours  par  Jacquelind'Andigné:  il  y  mentionne  «certaines 
choses  »  que  monseigneur  Guy  de  Laval  tient  de  lui  mais  qui 
sont  en  «  franc  parage  »  (L.  de  Grandmaison,  Cartulaire  de 
V archevêché  de  Tours,  II,  25). 

749.  —  1370,  4  novembre.  —  Lettres  par  lesquelles  le  roi 
ratifie  Taccord  établi  entre  Robert  de  Fiennes  et  Guy  XII 
(A.  N.,  X^«  26,  109). 

750.  —  1370,  7  décembre,  Saumur.  —  Montre  de  Brumor 
de  Laval  ;  sa  compagnie  était  de  deux  chevaliers,  quarante  et 
un  écuyers  et  cinq  archers  (Hay  du  Chastelet,  H.  de  du 
Guesclin^  336  et  Bérard,  Bertrand  du  Guesclin  en  Bre- 
tagne^ 417). 

751.  —  1370,  V.  s.,  4  janvier.  —  Acte  par  lequel  le  roi 
indemnise  Guy  le  Baveux  de  la  rançon  due  par  Guillaume  de 
Graville,  son  prisonnier,  échangé  sur  son  ordre  contre 
Brumor  de  Laval,  prisonnier  de  Guy  de  Graville  (Note,  B. 
N.,  Dom  Villevieille,  51,  96). 

752.  —  1370,  V.  s.,  28  janvier,  Blois.  —  Montre  de  la 
compagnie  de  Girard  Chabot  V,  seigneur  de  Retz,  parmi  les 
chevaliers  bacheliers  on  y  remarque  Brumor  de  Laval  {Dom 
Morice,  I,  1645). 

753.  —  1371,  10  avril,  Dreux.  —  Montre  de  la  compagnie 
de  Girard  Chabot  V,  seigneur  de  Retz  ;  on  y  remarque 
Brumor  de  Laval,  chevalier  bachelier  (Dom  Morice,  I,  1648). 

754.  —  1371,  18  mai,  Paris.  —  Lettres  par  lesquelles 
Charles  V  décide  que  les  habitants  de  Brée,  Saint  Céneré  et 
Argentré,  étant  sujets  de  l'évoque  du  Mans  et  non  de  Jean  de 
Laval-(]hAtiIIon,  ne  doivent  à  ce  dernier  aucune  garde  à 
Monlsûrs  (BibL  du  Mans,  manuscrit  247,  187). 


—  400  — 

755.  —  1371,  5  juin.  —  Contrat  de  mariage  entre  Eon  de 
Montfort,  fils  puisné  de  Raoul  de  Montfort,  et  Jeanne,  dame 
de  Rochefort  et  vicomtesse  de  Donges  (Note,  B.  N.,  français 
22331,  128). 

756.  —  1371,  14  juin.  —  Accord  passé  par  Jean  de  Laval- 
Attichy  au  sujet  d'un  péage  (A.  N.,  X'*^  22,  196-197). 

757.  —  1371,  25  septembre.  —  Endenture  passée  entre  le 
duc  de  Lancastre  et  Thomas  de  Percy,  sénéchal  du  Poitou, 
sur  la  ferme  des  revenus  de  la  Roche-sur-Yon  ;  il  y  est 
stipulé  que  la  somme  fixée  de  cinq  cents  marcs  sera  l'objet 
d'un  rabais  si  les  seigneurs  de  Laval  et  de  Clisson  rentraient 
dans  l'obéissance  du  prince  de  Galles  (Delpit,  Documents 
français  qui  se  trouvent  en  Angleterre,  181). 

758.  —  1371,  8  novembre,  Avignon.  -  Lettre  de  Guy  de 
Laval-Loué,  âgé  de  quarante  ans,  adressée  aux  commis- 
saires chargés  de  l'enquête  sur  les  vertus  de  Charles  de  Blois 
(Morice,  II,  25). 

759.  —  1371,  V.  s..  31  janvier.  —  Accord  par  lequel,  au 
nom  du"  comte  de  Dammartin,  d'une  part,  du  seigneur  de 
Fiennes  et  de  Guy  XII,  de  l'autre,  il^  est  décidé  que  la  pèche 
de  l'étang  de  Gonnieux  sera  faite  par  la  main  d'un  séquestre 

(A.N.,  X^'^24%  46). 

Comme,  à  la  requeste  du  conte  et  contesse  de  Dampmartin. 
le  vivier  de  Gonnieux  eust  esté  mis  en  la  main  du  Roy  par 
vertu  de  certains  arrez  de  Parlement  donnés  au  proffît  des  diz 
conte  et  contesse  contre  le  seigneur  de  Fiennes,  et  aussi  le 
sire  de  Laval,  par  vertu  de  certain  accort  ou  arrest  de  Parle- 
ment, donné  pour  lui  contre  le  dit  sire  de  Fiennes,  eust  fait 
mettre  le  dit  vivier  en  la  main  du  Roy,  et  avoit  fait  appareiller 
et  ordener  ycellui  vivier  pour  peschier,  et  depuis  les  diz  conte 
et  contesse  se  feussent  opposez  à  la  dicte  exécucion  dudit  de 
Laval,  et,  par  vertu  de  certaines  lettres  obtenues  de  la  court 
de  Parlement,  avoit  esté  receuz  à  la  dicte  opposicion,  pour 
laquelle  opposicion  le  dit  vivier  surseoit  d'estre  peschiez. 
aujourd'hui  ledit  sire  de  Fiennes  a  supplié  à  la  court  que,  par 
la  main  du  Roy,  comme  souveraine,  le  dit  vivier  soit  peschiez 
et  l'argent  qui  en  istra  mis  en  la  main  du  Roy,  pour  converitr 


-  201  — 

au  proffit  de  celle  des  parties  à  qui  il  appartendra,  lesquelles 
reqnestes,  les  parties  oys,  la  court  a  accordé. 

Et  ont  consenti  les  dictes  parties  que  à  ce  soient  commis 
messire  Martin  de  la  Grange,  prestre,  pour  les  diz  de  Damp- 
martin,  Jehan  Frère,  pour  le  dit  sire  de  Fiennes,  et  Jehan  le 
Bouchier,  pour  le  dit  sire  de  Laval,  lesquelz  trois  dessus 
nommez  feront  pescher  ledit  vivier,  regeter  le  peuple,  et 
rapparillier  les  bondes,  s'il  le  convient,  et  tout  ce  qu'il  faudra 
de  nécessité  pour  les  yaues  du  vivier  recevir  et  mectre  à  leur 
nyvel  bien  et  convenablement,  et,  si  comme  il  estaccoustumé, 
aux  coulz  des  biens,  sans  préjudice  des  accors  autreffoiz  faiz 
et  passés  entre  les  diz  de  Dampmartin  et  le  dit  de  Fiennes, 
touchant  Gonnieux.  Et  vendront  le  poisson  le  plus  proffitable- 
ment  qu'il  pourront,  et  l'argpnt  mectront  en  la  main  de  la 
court  pour  convertir  au  proffit  de  celle  des  parties  à  qui  il 
appartiendra. 

Et  ou  cas  que  yceulx  trois  esleuz,  ou  aucuns  d'eulx,  ne 
pourront  ad  ce  entendre,  chascun  des  diz  esleuz  pourra 
mectre  en  son  lieu,  en  ceste  besoigne,  tèle  persone  comme  il 
lui  plaira. 

Fait  du  consentement  de  Guillaume  du  Bois,  procureur  des 
diz  de  Dampmartin,  et  dudit  sire  de  Fiennes  en  personne,  et 
de  Jehan  Croleboys,  procureur  dudit  de  Laval,  le  damier 
jour  de  janvier  l'an  Ixxi. 

760.  —  1372,  14  août.  —  Acte  par  lequel  le  duc  d'Anjou 
et  Guy  XÏI,  d'une  part,  Bonnabes  de  Rougé,  de  l'autre,  se 
mettent  d'accord  pour  porter  devant  des  commissaires  du 
Parlement  leurs  articulations  au  sujet  de  la  justice  de  la 
Roche  d'Iré  (A.  N.,  X^^  25,  63). 

Karolus,  Dei  gracia  Francorum  Rex,  universis  présentes 
litteras  inspecturis  salutem. 

Notum  facimus  quod  inter  partes  infrascriptas  seu  earum 
procuratoresextititconcordatum  aceciam  percuriam  nostram 
partibus  antedictis  ordinatum,  prout  in  quadam  cedula,  ab 
eisdem  partibus  in  curia  nostra  unanimiter  et  concorditer 
tradita,  continetur,  ténor  cujus  cedule  soquitur  in  liée  verba  : 

Gomme  noble  et  puissant  prince,  Monsieur  le  duc  d'Anjou, 
et  le  seigneur  de  Laval  eussent  mis   rt    esrript  en  leurs 


—  202  — 

articles  contre  messire  Bonnabes  de  Rogé,  chevalier,  seigneur 
de  Derval,  en  une  cause  d'appel  qu'ils  ont  l'un  contre  l'autre, 
en  laquelle  ledit  de  Rogé  est  appelant,  et  sont  les  dites 
parties  appointiées  en  faiz  contraires,  que,  par  la  coustume 
du  pais  d'Anjou  et  du  Maine,  nul  n'a  ne  puet  avoir  haulte 
justice  es  diz  pais  fors  les  chastellains  et  les  barons,  et  que  le 
dit  de  Rogé  aVoit  et  a  plusieurs  diverses  prisons  en  la  terre 
de  la  Roche  d'Iré,  tant  en  ce  qu'il  tient  du  sire  de  Laval 
comme  ailleurs,  ausquelz  faiz  ledit  de  Rogé  n'avoit  point 
respondu  en  ses  articles,  et  disoit  que  c'estoient  faiz  nouveaulx 
et  n'avaient  point  esté  plaidiez,  et  par  ce  dévoient  estre  regetez 
[et  la]  partie  adverse  disoit  le  contraire,  accordé  est  entre 
lesdites  parties  et  ordené  par  la  cour  de  Parlement,  ycelles 
oyes,  que  ledit  de  Rogé  ou  son  procureur  respondra  aus 
articles  et  faiz  des  diz  monsieur  d'Anjou  et  de  Laval  faisans 
mencion  des  faiz  dessus  diz  par  escript  si  comme  bon  lui 
semblera,  pardevant  les  commissaires  qui  par  la  court  de 
Parlement  seront  députez  pour  faire  l'enqueste  des  dites 
parties,  et  sera  cousue  et  attachée  la  response  dudit  de  Rogé 
en  ses  articles,  là  où  il  lui  plaira  :  et  ou  cas  que  ledit  de 
Rogé  adjousteroit  aucuns  faiz  nouveaux  en  ses  articles  en 
respondant  aus  faiz  dont  dessus  est  touchié,  lesdiz  monsieur 
d'Anjou  et  de  Laval  y  répliqueront  et  respondront  aussi  par 
escript  pardevant  lesdiz  commissaires,  et  sera  jointe  leur 
responce  ou  replicacion  en  leurs  articles,  là  où  il  leur  plaira. 

Fait  du  consentement  de  maistres  Guillaume  du  Bois, 
procureur  de  monsieur  le  duc,  et  Jehan  CroUebois,  procureur 
dudit  de  Laval,  et  de  Pierre  Soûlas,  procureur  dudit  de 
Rogé,  et  de  l'ordonnance  de  la  court,  comme  dit  est  dessus, 
le  xiiii^  jour  d'aoust  l'an  MCCCLXIL 

Datum  Parisus,  in  Parlamento  nostro. 

761.  —  1372.  —  Lettres  par  lesquelles  le  duc  d'Anjou 
reconnaît  que  c'est  sans  créer  de  précédent  que,  d'accord  avec 
Guy  XII,  il  a  fait  une  levée  sur  les  hommes  de  Laval  (Note, 
A.  N.,  MM  746,  328). 

762.  —  1372,  21  avril.  —  Quittance  de  Guy  de  Loué  pour 
Saint-Aignan  (Note,  Mémoires  de  la  Société  d'Eure-et-Loir^ 
IV,  158). 


—  203  — 

763.  —  1372,  27  novembre.  —  Arrêt  du  Parlement  dans 
l'instance  pendante  entre  Jean  de  Clermont  et  frère  Jean  de 
Laval-Attichy  au  sujet  de  la  possession  du  château  et  de  la 
châtellenie  de  Chantilly  et  de  la  terre  de  Moni  le  Neuf  (A.  N., 
X^«  23,  128). 

764.  —  1373,  28  juin,  au  siège  de  Brest.  —  Quittance  de 
gages  de  Brumor  de  Laval,  pour  service  sous  les  ordres  de 
du  Guesclin  (Mori'ce,  11,  66). 

765.  —  1373,  20  août.  Rennes.  —  Charte  par  laquelle 
Bertrand  du  Guesclin,  sur  l'avis  conforme  de  divers  seigneurs, 
met  une  aide  de  un  franc  par  feu  sur  les  cinq  évéchés  de 
Bretagne  ;  Guy  XÏI  est  l'un  des  seigneurs  consultés  (Morice, 
II,  77). 

766.  —  1373.  29  août.  —  Acte  par  lequel  Eon  de  Rochefort 
s'engage  à  constituer  à  son  neveu,  Raoul  de  Montfort,  une 
rente  égale  à  celle  que  Raoul  de  Montfort,  son  frère,  devait 
lui  faire  en  exécution  de  son  contrat  de  mariage  avec  Jeanne 
de  Rochefort  (Bibl.  de  Laval,  Documents  Couanier  de  Lau- 
nay,  18). 

Nous  Eon,  sires  de  Rochefort,  savans  et  accertainez  que,  es 
paroles  et  à  la  prolocution  du  mariage  de  nous  et  de  dame 
Johanne,  dame  de  Rochefort,  notre  amée  compaingne,  notre 
très  cher  et  amé  frère,  monsour  Raoul,  seigneur  deMontfîort 
et  de  Gaël,  avoit  promis  en  faveur  de  nous  et  de  ce  que  ledit 
mariage  fust  fait  de  nous  et  de  notre  dite  compaingne,  déli- 
vrer, bailler  et  assoir,  tant  à  nous  et  à  notre  dicte  compaingne, 
pour  nous  et  nos  hoirs,  que  à  notre  très  cher  oncle  monsour 
Guy  de  RochefTort,  pour  luy  et  les  siens,  plusieurs  terres  et 
héritages  ;  et  à  ce  s'estoit  obligé  luy  ses  hoirs  et  ses  biens  ; 
et,  ou  cas  que  faire  ne  pouroit,  bailler  et  livrer  de  ses  autres 
iK'iifages  grant  quantité  en  quel  il  nous  est  tenu,  nous  Eon 
dessus  dit,  de  notre  propre  science  et  libérale  volante,  avons 
donné  et  donnons  par  ces  présentes  à  Raoul  de  MontfTort, 
notre  nrpveu,  fils  doudil  seigneur  de  MontfTort,  pour  luy  et 
s(>  hoirs,  à  iK-rilage  sur  et  de  nos  propres  héritages  autant 
et  telhr  qii.iiiiii.  de  rentes  et  héritages  comme  ledit  sire  de 
Montffort,  liolrt?  dit  frère,  avnit  baillé,  et  cstoit  tenu   bailler, 


-  -204  - 

ou  baillera  au  temps  futur,  à  nous  et  à  nos  dis  compaingne, 
oncle,  ou  à  l'un  de  nous  ou  à  nos  hoirs  par  quelque  manière, 
à  la  cause  d'avant  dite,  à  ly  estre  assise  et  emplacez  en  un 
lieu  de  nos  héritages  et  pour  accomplir  jusques  au  parfait  de 
ce  que  ledit  seigneur  de  Montffort  en  aura  baillé,  ou  sera  tenu 
en  assers,  comme  dit  est. 

Et  à  ce  tenir  et  léaument  accomplir  en  bonne  foy,  sans 
venir  encontre  en  aucune  manière  par  nous,  par  autre,  nous 
avons  obligié  et  obligons  nous,  nos  hoirs  et  tous  nos  biens 
meubles  et  non  meubles  présens  et  futurs. 

Tesmoingn  notre  propre  seau. 

Deu  lundi  avantlafeste  de  Saint  Gilles, en  l'an  MCCCLXXIII. 

767.  —  1373,  16  novembre.  —  Accord  entre  Bouchard  de 
risle  et  Guy  de  Laval-Loué,  au  sujet  de  cinq  cents  florins 

(A.  N.,X*'=27,  114). 

768.  —  1373.  —  Acte  par  lequel  Guy  XII  et  Louise  de 
Châteaubriant,  fondent  une  chapelle  au  château  de  Château- 
briant  (B.  N.,  français,  22331,  238). 

A  tous...  Loyse,  dame  de  Laval  et  de  Châteaubriant,  de  la 
volante  de  nostre  très  cher  seigneur,  monseigneur  de  Laval 
et  de  Châteaubriant...,  avons  fondé  une  chapelenie  en  la 
chapelle  de  nostre  dit  château  de  Châteaubriant,  pour  trois 
messes  par  semaine,  et  donné  aux  chapelains  les  dîmes.... 
scellé  et  nostre  sceau. 

Et  nous  Guy  de  Laval  et  de  Châteaubriant,  l'avons  accordé 
et  scellé  de  nostre  sceau. 

769.  —  1373,  V.  s.,  21  janvier. —  Contrat  de  mariage  de  du 
Guesclin  avec  Jeanne  de  Laval  (Note,  BourjoUy^  I,  257). 

770.  —  1373,  V.  s.,  17  février.  -  Acte  par  lequel  Guy  XII 
abandonne  à  Joseph  Pichot  un  quartier  de  vignes,  situé  dans 
le  fîef  de  la  Quarte  (Archives  du  Maine-et-Loire,  E,  3024, 
communiqué  par  M.  P.  de  Farcy). 

A  tous  ceulx  qui  ces  lettres  verront  Guy,  sire  de  Laval  et 
de  Chasteaubriant,  salut. 

Scavoir  faisons  que  nous  avons  baillé,  octroyé  et  assigné, 
et  encore  baillons,  octroyons  et  assignons,  à  héritage  à  tou- 
jours mes,  à  Joseph  Pichot,  demourant  à  Angers,  et  à  ceulx 


-  205  — 

qui  de  luy  auront  cause,  un  quartier  de  vigne,  sis  en  nostre 
fié  de  la  Quarte,  appelé  le  lieu  de  la  Crois  Vert,  entre  les 
vignes  Colin  LenfTant,  d'une  part,  les  vignes  Mathieu  Cheva- 
lier, de  l'autre  part  ;  aboutant  d'un  bout  aux  vignes  Thomas 
Lambuet,  et  de  l'autre  bout  aux  vignes  à  la  famé  feu  Jamet 
Langlays.  Lequel  quartier  de  vigne  fut  jadis  a  feue  Ensenne 
Lebonnette,  et  nous  est  eschoit  et  avenu  par  aurbenage  et  par 
la  mort  de  ladite  Bonnette. 

En  rendant  et  paiant  ledit  Pichot  à  nous  et  aux  nostres  ou 
temps  a  venir  le  devoir  qui  nous  est  deu  anciennement  sur 
ledit  quartier  de  vigne. 

En  tesmoing  de  laquelle  chouse,  nous  avons  donné  audit 
Pichot  ces  présentes  lettres  scellées  de  nostre  scel. 

Le  vendredy  après  les  cendres,  l'an  MCCCLXIII. 

771.  —  1374,  28  mai.  —  Reçu  par  Guy  Xlf  de  vingt  francs 
à  lui  remis  par  Julien  Gabril,  grenetier  à  sel  à  Laval 
(Morice,  II,  81). 

77â.  —  1374,  10  juin.  —  Arrêt  du  Parlement  dans  la  cause 
pendante  entre  Guy  XII,  seigneur  de  Villemomble,  et  l'évêque 
de  Paris,  au  sujet  des  droits  à  payer  par  les  habitants  de 
Montreuil-sous-Bois,  sur  le  travers  du  pont  de  Charenton  (A. 
N.,  X*«  23,  423). 

773.  —  1374,  8  novembre.  —  Lettres  par  lesquelles  Louis 
de  Sully  et  Isabelle,  veuve  de  Guy  XI,  constituent  des  pro- 
cureurs afin  d'agir  contre  Guy  XII  dans  leur  instance  en 
augmentation  de  douaire  (Arch.  nat.,  X'*"  33,  n°  14). 

774.  —  1374,  V.  s.,  8  janvier.  —  Lettres  par  lesquelles 
James,  abbé  de  Clermont,  constate  la  fondation  dans  son 
abbaye  d'une  messe  annuelle,  le  4  juillet  de  chaque  année, 
pour  l'âme  de  Béatrix  de  Gavre  (Cartulaire  de  Vitré^  40). 

A  louz  ceulx  qui  verront  et  orront  cestes  présentes  lettres, 
nous  frère  James,  humble  abbé  de  moustier  de  Nostre  Dame 
de  (^lèrcmont,  et  le  couvent  de  celui  lieu,  salut  en  Dieu. 

Comme  très  noble  et  très  puissant  seigneur,  monseigneur 
de  Laval  et  de  Chasteaubriant,  nous  ait  donné  pour  Dieu  et 
en  pure  aulmousne  vingt  franz  d'or,  lesquelx  nous  avons  euz 
et  repeeuz  par  la  main  de  Jamet  de  GrasmenilljSon  chastelain 


-  206  — 

de  la  Gravellc,  pour  paicr  trente  soûls  de  cenz,  lesquelx  du 
commandement  de  nostre  dit  seigneur  nous  acqueysmes  de 
Gillete  La  Prouvousté  de  la  Gravelle  à  estre  noz  par  héritage, 
pour  dire  et  célébrer  à  tourjours  mes,  de  nous  et  de  noz 
successeurs,  en  nostre  moustier,  par  chacun  an,  ou  quart 
jour  du  moys  de  juillet,  une  anniversaire  solennel  pour  Tame 
de  très  honeurée  et  puissante  dame,  dame  Béatriz  du  Gavre, 
aéoule  de  nostre  dit  seigneur,  et  pour  estre  acommuné  nostre 
dit  seigneur  et  elle  et  touz  ses  prédécesseurs  et  successeurs 
es  biensfaitz  de  nostre  dit  moustier,  auquel  service  faire  bien 
et  deuement  à  tourjours  mes  au  dit  jour  et  en  la  participacion 
dessur  dicte  nous  obligeons  nous  et  noz  successeurs  et  les 
biens  de  nostre  dit  moustier  présenz  et  avenir. 

En  tesmoign  desquelles  chouses,  nous  avons  mis  noz 
seaulx  en  cestes  présentes  lettres. 

Ce  fut  donné  ou  jour  de  lundi  VIII^  jour  de  janvier,  en  l'an 
MCCCLXXIV. 

775.  —  1374,  V.  s.,  25  janvier.  —  Acte  portant  vente  à 
Guy  XII  de  deux  terres  situées  à  Parrigné  (Cartulaire  de 
Vitré,  70). 

Sachent  touz  présenz  et  advenir  que,  en  nostre  court  à 
Angiers,  par  davant  nous  en  droit  personellement  establiz 
Jahan  Basourdi  et  Collette,  sa  femme,  auctorizée  de  lui  suf- 
fisament  quant  à  cest  fait,  confessent  de  lour  bon  gré.  sanz 
aucun  pourforcement,  que  ils,  d'un  commun  assentement  et 
accord  et  d'une  meisme  voulenté,  ont  vendu  et  octroyé  à 
héritaige  à  monseigneur  Guy  de  Laval,  sire  du  dit  lieu  et  de 
Chasteaubrient,  pour  lui,  ses  hoirs  et  pour  ceuly  qui  de  luy 
aura  cause  :  un  quartier  de  saulaye,  qui  jadis  fut  en  vigne, 
siis  en  la  parroisse  de  Saint  Sonnin,  entre  les  vignes  dou  dit 
sires,  d'une  part,  et  aux  chouses  Yvonnet  Herbert,  d'aultre  ; 
item,  demy  quartier  de  saulaye,  siis  entre  les  vignes  Raoul 
Davnet,  d'une  part,  et  les  vignes  Robin  Bruneau,  d'aultre 
part,  le  tout  ou  fié  au  sire  de  la  Haye,  et  tenant  de  luy,  à  sept 
deniers  maille  de  cenz  rendables  par  chacun  an  au  terme 
accoustumé.  Transportanz....  les  ditz  vendours  ou  dit  acha- 
tour...  la  possession  et  la  saisine  des  dites  chouses  vendues... 
Et  fut  faicte  cette  vendicion  pour  la  somme  de  six  franz  d'or 


—  207  - 

du  coîgn  du  roy,  nostre  sire,  et  dont  les  ditz  vendeurs  se  tîn- 
drent  par  davant  nous  à  bien  paiez  et  contens.  Et  à  ceste  ven- 

dicion  tenir,  garder  et  accomplir,   sanz  venir  encontre 

renonçant  quant  ad  ce  à  toute  excepcion....  Et  de  tout  ce  que 
dessus  est  dit  tenir,  garder,  sanz  jamès  venir  encontre,  sont 
tenuz  les  ditz  vendours  par  la  foy  de  lours  corps  donnée  en 
nostre  main,  et  condampnons  par  le  jugement  de  nostre  dicte 
à  lours  requestes. 

Ce  fut  donné  à  Angers,  le  XXV*"  jour  de  janvier,  l'an 
MCCGLXXIV. 

BuRNOUFF. 

776.  —  1375,  26  mai.  —  Jugé  du  Parlement  dans  la  cause 
pendante  entre  l'abbaye  de  Saint-Denis  et  Jean  de  Laval- 
Attichy  au  sujet  du  droit  d'aubaine  à  Attichy  (A.  N.,  X*^ 
24,353). 

777.  —  1375,  12  juin.  —  Reçu  de  Guy  XII  de  cent  francs 
d'or  à  lui  remis  par  Jean  de  la  Masquière,  grenetier  à  sel  à 
Laval  {Morice,  II,  87). 

778.  —  1375.  —  Mémoire  de  du  Guesclin  sur  son  procès 
avec  le  duc  de  Lancastre  [Froissart,  édition  Kervyn, 
XVIII,  511). 

779.  —  .1375,  V.  s.,  4  février,  Bruges.  —  Mandement  par 
lequel  Louis  d'Anjou  prescrit  de  payer  à  Guy  XII  quatre 
cents  livres  (A.  N.,  KK  245,  47  ;  voir  Froissart  de  la  Société 
de  l'histoire  de  France,  VIII,  CXVII,  et  Morice,  II,  410). 

780.  — 1375,  V.  s. ,  29  mars,  Angers.  —  Lettres  par  lesquelles 
Yves  de  Villeblanche  reconnaît  devoir  certaines  rentes  à 
Guy  XII  et  à  ses  héritiers  {Cartulaire  de  Vitré,  71). 

Sachent  touz  présenz  et  avenir  que.  en  nostre  court  a  Angiers 
par  davant  nous  en  droit  establi  personelment  Yves  de  Ville- 
blanche,  clerc,  demeurant  à  Angiers,  soubzmetant  soy  et  touz 
ses  biens  présens  et  avenir  à  la  jurisdiction  et  au  descroit  de 
nostre  dicte  court  quant  à  cest  fait,  confesse  de  son  bon  gré, 
sanz  aulcun  pourforcement,  que  il  doit  et  est  tenu  r(3ndre  et 
paier  et  continuer  à  tourjours  mes,  par  chacun  an,  à  noble  et 
puissant  seigneur  le  sire  de  Laval  et  de  Chasteaubrient,  à  ses 
hoirs  et  àceulx  qui  cause  auront  de  luy  quatre  soûls  et  quatre 


deniers  de  cenz  au  jour  de  l'Angevine  et  deux  couslerez  de 
vin  de  disme  ou  cours  de  vendenges,  par  raison  de  quatre 
quartiers  de  vignes,  dont  il  y  a  partie  en  gast  et  en  fre.-che, 
séans  en  la  parroisse  de  Saint  Lô  près  Angiers\  joignant 
d'une  part  aux  vignes  Colin  Cherot  et  d'aultre  part  aux  vignes 
du  dit  Yves,  qui  jadis  furent  Olivier  de  Marquillé,  ou  fié  du 
dit  sires  de  Laval  appelle  le  fié  de  la  Quarte.  Et  pour  ce  que 
partie  d'iceulx  quatre  quartiers  de  vignes  estoint,  comme  dit 
est,  en  gast  et  en  fresche,  et  affm  que  le  dit  Yves  de  Ville- 
blanche  les  face  desfrechier,  labourer  et  planter,  par  quoy  le 
cenz  et  la  disme  davant  ditz  ne  se  peussent  dépir  ou  temps 
avenir,  le  dit  sire  de  Laval  et  de  Chasteaubrient  lui  a  remis 
quicté  et  pardonné  l'arrérage  qui  eschera  de  deux  cousteretz 
de  vin  de  disme  davant  ditz  de  cinq  prouchaines  vendanges 
ensuivant  le  jour  de  huy,  et  ycelles  cinq  vendenges  prou- 
chaines passées,  le  dit  Yves,  ses  hoirs  et  ceulx  qui  cause 
auront  de  lui  seront  tenuz  rendre,  paier  et  continuer  au  dit 
sire  de  Laval,  à  ses  hoirs  et  à  celx  qui  cause  auront  de  luy, 
les  deux  cousterez  de  vin  de  disme  davant  ditz  par  chacun  an 
ou  temps  advenir  au  dit  terme  de  vendenges. 

¥A  ad  ce  tenir  et  accomplir  sanz  jamès  venir  encontre, 
oblige  le  dit  Yves,  soy,  ses  hoirs  et  touz  ses  biens  présenz  et 
avenir  quelx  que  ils  soint,  et  en  est  tenu  par  la  foy  de  son 
corps  donnée  en  nostre  main,  et  condampnasmes  par  le  juge- 
ment de  nostre  dicte  court,  à  sa  requeste. 

Ce  fut  donné  à  Angiers,  le  XXIX*"  jour  de  mars,  l'an 
MCCCLXXV. 

781.  —  1376,  18  avril.  —  Jugé  du  Parlement  dans  la  cause 
pendante  entre  Amaury  de  Nédonchel  dit  Quartier,  et  Jeanne, 
son  épouse,  d'une  part,  Bertrand  de  Laval  et  Marie,  dite  de 
Franconrville  ou  de  Beaumont,  de  l'autre  (A.  N.,  X**â6,  276). 

782.  —  1376,  8  juin,  1377,  3  mai.  —  Divers  actes  de  la 
procédure  en  saisie  sur  Bazèque  faite  au  profit  de  Guy  XII 
(A.  N.,X^«26,  110-114). 

783.  —  1376,  8  juillet.  —  Accord  au  Parlement  établi  entre 
Louis  de  Sully  et  Isabelle  de  Craon,  son  épouse,  veuve  de 

1.  Il  faut  lire  Saint  Laud  (V.  Diction,  de  Maine-et-Loire,  I,  54). 


—  -209  — 

Guy  XI,  d'une  part,  et  Guy  XII,  de  l'autre,  par  laquelle 
celui-ci,  moyennant  l'abandon  d'une  somme  de  six  mille  cinq 
cents  livres,  obtient  le  désistement  d'Isabelle  de  son  instance 
en  augmentation  de  douaire  (A,  N.,  X**^  33,  13). 

Sur  ce  que  discension  ou  discort  soit  meu,  ou  pourroit 
estre  ou  temps  avenir,  entre  noble  dame  madame  de  Suli  et 
de  Craon,  d'une  part,  et  noble  home  le  sire  de  Laval  et  de 
Chasteaubrient,  d'autre  part,  c'est  assavoir  sur  ce  que  ladite 
dame,  laquelle  fut  famé  et  espouse  de  feu  noble  homme  mon- 
sour  Guy.  seigneur  de  Laval,  frère  ainsné  dudit  sire  de 
Laval,  qui  a  présent  est,  demandoit  audit  sire  que  il  li  parface 
et  entérigne  le  parfait  du  douayre  que  elle  disoit  à  le  appar- 
tenir sur  les  terres,  dont  ledit  feu  monsour  Guy  mourit 
héritier  ;  oultre  les  terres  de  Crèvecuer  et  d'Acquigny,  les 
quelles  le  dit  sire  li  avoit  baillées  à  ladite  dame,  ne  valoient  son 
droit  de  douayre,  que  il  li  seroit  parfait,  selon  l'usaige  et 
coustume  des  pais  où  les  choses  sont  scitués,  requérant  que 
le  parfait  li  fust  fait  et  acompli,  pour  ce  que  lesdites  terres  à 
le  baillées  ne  se  montent  ne  ne  valent  pas  son  droit  de  douaire, 
en  regart  aux  terres  dudit  son  feu  seigneur.  Et  en  oultre  que 
il  li  rendist  les  arreraiges  du  temps  passé  de  ce  que  il  seroit 
trové  que  les  choses  à  le  baillées  vauldroicnt  moins  que  son 
droit  de  douaire,  en  regart  à  la  value  des  terres  où  elle  disoit 
avoir  droit  de  douaire. 

Disant  et  pourposant  ledit  sire  de  Laval  que,  veu  et  consi- 
sidéré  les  terres  de  Crèvecuer  et  d'Acquigny,  lesquelles  elles 
tient  par  douayre,  et  les  autres  terres  où  elle  disoit  avoir 
droit  de  douaire,  en  Testât  où  elles  estoient  au  temps  que  ledit 
douaire  li  fut  assis,  que  elles  estoient  bien  à  la  value  de  ce 
que  li  povet  compéter  à  cause  dudit  douaire  des  terres  dudit 
son  feu  seigneur  :  et  avec  ce  dit  et  pourpose  ledit  sire  de 
Laval  en  sa  complainte  contre  ladite  dame  que  depuis  et  le 
temps  durant  que  elle  a  tenu  et  poursis  lesdites  terres 
d'Acquigny  et  de  Crèvecuer,  par  sa  négligence  et  par  faulte 
de  garde,  h's  ennemis  du  Roy  les  prindrent,  et  depuis  les 
gens  du  païs  les  prindrent  sur  les  diz  ennemis,  qui  les  démo- 
lirent et  misirent  a  destrucion,  et  avec  ce  les  gens  qui  demou- 
roient  o  ladite  dame,  et  qui  de  par  le  avoient  le  gouvernement 

14 


des  dites  choses,  vendirent  les  groux  bois  anciens,  et  les 
vignes  des  diz  lieux  sont  demourées  en  gaas  et  mortes  par 
défaut  de  faczon,  et  les  terres  demourées  en  freche.  Toutes  les 
quelles  choses  dessusdites  ne  aucune  d'icelles  ne  sont  licites 
à  faire  à  famé  douayrière  ;  mes,  qui  pis  est,  considéré  et 
atendu  les  coustumes  des  pais  oùlesdites  clioses  sont  scitués, 
dit  ledit  sire  et  entent  à  conclure  que  il  f  ust  dit  par  droit  que 
ladite  dame  ne  fait  anterecevoir,  ains  par  ce  avoit  forfait  son 
dit  douaire  et  estoit  tenue  à  desdommager  ledit  sire. 

En  la  parfîn,  après  plusieurs  débaz,  par  le  consail  des  amis 
d'une  part  et  d'autre,  et  meismement  ladite  dame  et  ledit  sire 
de  Laval  desirans  eschiver  matère  de  plet,  et  pour  amour 
nourrir  et  estre  entre  eulx,  considérans  les  grans  amours, 
afhnitez  et  bonnes  acointances  qui  ont  touz  jours  esté  entre 
leurs  prédicessours,  et  aussi  pour  savoir  du  mariage  qui  fut 
dudit  feu  sire  de  Laval  et  de  ladite  dame,  traitié,  transigié  et 
acordé  est  entre  lesdites  partiez  que,  se  il  plest  à  la  court  de 
parlement,  que  ledit  sire  de  Laval  paie  à  ladite  dame  la 
somme  de  six  mille  cinq  cenz  franz,  les  quelx  elles  entent 
mettre  et  convertir  à  acquerre  terre  à  le  et  à  ses  héritiers  en 
la  ligne  de  Craon  ;  et  par  tant  ladite  dame  ne  pourra  demander 
parlait  de  douayre  audit  sire  ou  temps  présent  ne  ou  temps 
avenir,  tant  dés  choses  passées  comme  avenir,  ne  es  choses 
que  la  mère  dudit  sire  de  Laval  tient. 

Et  ainsin  demourent  audit  sire  de  Laval  toutes  les  choses 
qui  avoient  esté  baillées  à  ladite  •  dame  par  douayre  tant  à 
Acquigny  et  Crevecuer  que  ailleurs,  sans  ce  que  ladite  dame 
y  ait  aucun  droit  de  douaire  n'autrement  ;  et  par  tant  ne 
pourra  ledit  sire  demander  desdommagement  à  causes  des 
dites  choses  pour  réparacions  ne  autrement,  ne  ladite  dame 
ne  pourra  demander  nulz  des  arrérages  du  temps  passé  à 
cause  dudit  parfait  de  douaire. 

784.  —  1376, 8  juillet.  —  Acte  par  lequel  le  Parlement  ratifie 
l'accord  établi  entre  Isabelle  de  Craon  et  Guy  XII  (A.  N., 

X'^  33,  12). 

Karolus.... 

Notum  facimus  universis  tam  presentibus  quam  futuris  quod, 
de  licentia  et  auctoritate  nostri  parlamenti,  inter  carissimam 


-  ^11  -^ 

et  èonsanguineam  nostram  Ysabellirn,  dominam  de  Sullaco  et 
de  Cre[donio],  [et  perj  carissimum  etfidelem  consangiiineum 
nostrum,  Ludovicum,  dominum  de  Suliaco  et  de  Credoriio, 
ejus  maritum,  in  hac  parte  suiïicienter  Laulhojrisatam,  prout 
per  certas  litteras  super  hoc  confectas,  sigillo  dicti  domini 
sigillatas,   inferius   transcriptas,  plenius  apparebat,  ex  una 

parte,  et fîdelem  nostrum  dominum  Guidonem  de  Lavalle 

et  de  Castro  Briancii,  militem,  ex  altéra,  de  et  super  certis 
litibus,  controversiis  et  debatis  [inter  easdjem  partes  in  dicta 
nostra  curia  motis  et  pendentibus  seu  que  moveri  sperabantur, 
tractatum,  concordatum  et  pacificatum  [luit  e]tin  eadem  curia 
nostra,  présente  ad  hoc  et  consenciente  procuratore  dicti 
domini  de  Suliaco  et  de  Credonio,  inferius  nominato,  pro[ut] 
[con]tinetur  [in]  quadam  cedula  super  hoc  conlecta  et  per 
procuratores  dictarum  parcium,  inferius  nominatos,  dicte 
nostre  curie  unanimiter  et  concorditer  tradita,  cujus  cedule 
ténor  sequitur  in  hec  verba  : 

[Ici  le  texte  du  numéro  183], 

Ad  quod  quidem  accordum  ac  omnia  et  singula  [in  supra] 
scripta  cedula  contenta,  tenenda,  complenda  et  exsolvenda, 

ac  firmiter  et  inviolabiliter  observanda,  dicta  curia partes 

predictas  et  earum  quanlibet  quathenus  unamquamque  ipsa- 
rum  tangit  seutangere  poterit,  ad  requestam  et  deconsensu... 
Fabri,  procuratoris  et  nomine  procuratorio  dictorum  domini 
et  domine  de  Suliaco  et  de  Credonio,  ad  hoc  sullicienter  fundati 
virtute  [litterarum  auctorisationis]  de  quibus  superius  [habetur] 
mencio,  ac  eciam  certificati,  ex  una  parte,  et  magistri  Johannis 
Crollebois,  procuratoris  et  nomine  procuratorio  dicti  domini 
de  Lavalle,  ex  altéra,  per  arrestum  condempnavit  et  con- 
dempnat,  et  ea  ut  arrestum  eiusdem  curie  teneri,  compleri, 
observari  et exsolvi  ac  execucioni  demandari  voluit  et  precepit. 
ïenores  vero  litterarum  auctorisacionis  et  procuratorii  de 
quibus  superius  habetur  mencio  seriatim  subsequuntur.  «  A 
touz  ceulx,  etc.  »  Item  à  touz  ceulx  etc.,  quod  ut  firmum  et 
stabile  perpetuo  perseveret,  présentes  litteras  sigilii  nostri 
fecimus  a|]H)ensione  muniri,  salvo  in  omnibus  jure  nostro  et 
quolibet  alieno. 

[Datum]  Parisius  in  Parlamento  nostro,  deconsensu  pro- 
curatorum  superius  nominaiorum,  anno  Domini  MCCCLXXVI 
et...,  die  VIII  mensis  Julii. 


785.  —  1376,  V.  s.,  13  n:ars.  —  Lettres  par  lesquelles 
Charles  V  fait  don  de  Pontorson  à  du  Guesclin  (A.  N.,  K, 
51,  n°  19). 

786.  —  1377,  14  avril,  Chateaubriant.  —  Lettres  dans 
lesquelles  Guy  XII  relate  l'accord  établi  entre  lui  et  Acarie 
d" Enfer,  au  sujet  des  droits  d'usage  de  ce  dernier  à  la 
Dobiaye  (Copie  B.  N.,  français  22339,  66). 

A  tous  ceux  qui  verront  ou  oront  cestes  présentes  lettres 
Guy,  sires  de  Laval  et  de  Chasteaubriant,  salut  en  Dieu,  per- 
durable. 

Sçavoir  faisons  que,  comme  entre  nostre  très  cher  et  redouté 
seigneur  monsieur  de  Laval  et  de  Vitré,  nos+re  ayoul,  que 
Diex  gardoint,  d'une  partie,  et  Raoul  d'Iffer,  d'autre  partie, 
eut  esté  autreffois  faitte  accordance  des  choses,  et  selon  qu'il 
est  contenu  es  lettres  scellées  de  leurs  seaux,  dont  la  teneur 
ensuilt. 

[Ici  le  texte  de  notre  numéro  616]. 

Et  'pour  ce  que  par  la  teneur  des  lettres  dessus  transcriptes 
estoit  pas  déclaré  quel  usage  dévoient  avoir  aux  lieux  dessus 
ditz  les  hoirs  dudit  Raoul,  avions  autresfois,  à  la  requeste  de 
nostre  amé  bacheler,  messire  Acarie  d'Iffer,  chevalier,  hoir 
principal  dudit  feu  Raoul,  commis  à  nostre  amé  et  féal  con- 
seiller Guillaume  de  la  Tousche  Abelin,  nostre  séneschal  de 
Vitré,  o  luy  appelle  Guillaume  de  Cornillé,  nostre  chastellain 
de  Chevré,  à  en  faire  information,  que  ilz  ont  faicte  et  nous 
refferée,  par  laquelle  nous  apparoissoit  que  les  seigneurs  de 
la  Broce,  au  temps  qu'ilz  tenoient  celi  lieu,  par  raison  d'icelui, 
avoient  usé  et  accoustumé  avoir  en  nostre  forest  de  Vitré 
usages,  telz  que  les  y  avaient  les  seigneurs  de  Garucher  et 
de  la  Houssaye,  lesquelz  lieux  de  la  Broce,  de  Garuchier  et  de 
la  Houssaye  estoient,  et  sont  tenuz,  de  nous  en  domaine  et  à 
foix  ;  et  que  les  seigneurs  desditz  lieux  ont  usage  hors  les 
brioulx  en  la  forest,  et  y  pouvent  mettre  tant  de  bestes  de 
quelconque  cheare  que  ilz  saient,  comme  il  leur  plaist,  dont 
ilz  joissent  des  proffîltz,  et  que  quant  il  y  a  pesson  dans  la 
forest  où  il  y  ait  deffence,  les  porcz,  que  lesditz  usagers  auront 
nourris  ou  tenu  en  leurs  hostieulx  paravant  la  saint  Jehan 
Baptiste,   s'ilz  sont  mis  en  pesson  et  en  escrit,  chacun  an 


-  213  - 

payera,  quand  ilz  seront  desbrevetéz,  trois  deniers,  et  à  les 
escrire  au  commencement,  un  denier,  et  payant  eux  pasnage 
de  ceux  qu'ilz  ont  achatéz  depuis  la  saint  Jehan  Baptiste  qu'ilz 
n'en  payent  rien  pour  alaitans,  et  que  payent  pour  deux  porcz 
marceulx  comme  pour  son  grand  porc,  et  que  d'autres 
espèces  de  bestes  ne  payent  rien  ;  et  que  s'il  y  a  bois  es  fins 
des  lieux  où  courent  les  usages  que  ilz  en  ont,  par  monstre 
que  nostre  vendeur  leur  monstrera,  dont  ilz  ne  doivent  rien 
payer,  et  que  ilz  n'ont  nullement  accoustumé  à  contribuer 
quand  l'on  fait  les  hayes  à  les  garder,  quand  l'on  chasse  ne  à 
les  réparer,  tenir  en  estât,  estre  à  huer,  à  porter  ne  rapporter 
les  cordages. 

Laquelle  informacion  vue  et  la  teneur  des  lettres  de  l'ac- 
cordance  dessusdicte,  et  eu  le  bon  advis  de  nostre  conseil, 
avons  déclaré  et  par  ces  présentes  interprétons  et  déclarons 
que  lesdits  monsieur  Acarie  et  ses  hoirs,  seigneurs  dudit  lieu 
de  les  Dobiaye,  o  les  pointz  et  conditions  contenuz  es  lettres 
dessusdiles,  poent  avoir  et  joir  et  jouiront  dudit  usage  ez 
lieux  et  en  la  manière  dessus  déclarée  et  rapportée  par  ladite 
information. 

Et  pour  tesmoin  de  vérité  et  perpétuel  mémoire  desdites 
choses,  nous  en  avons  donné  et  baillé  audit  monsieur  Acaris 
cestes  présentes  letttes  scellées  de  nostre  seau. 

Ce  fut  donné  et  fait  à  Chasteaubrient,  noz  généraulx 
comptes  tenantz,  le  mardy  quatorziesme  jour  d'avril,  l'an  de 
grâce  MCCCLXXVII. 

787.  —  1377,  24  mai.  —  Accord  entre  Guy  XII,  comme 
seigneur  de  Belleville,  et  l'évéque  de  Poitiers,  au  sujet  de  ses 
droits  le  jour  de  l'entrée  de  l'évéque  (Note  d'après  Besly,  A. 
N.,  MM  746,  327). 

788.  —  1377,  14  juillet.  —  Accord  par  lequel  Guillaume  de 
Mathefelon  et  Jean  de  Laval-ChAtillon  règlent  les  droits 
d'usage  du  seigneur  de  la  Cropte  dans  la  haie  de  Bouère  (A. 
N.,X*'=35,  13,. 

Comme  contempset  débat  fust  meu  et  pendist  ou  parlement 
dou  roy  nostre  sire  à  Paris  entre  messire  Guillaume  de  Mathe- 
felon, chevalier,  seigneur  de  la  Crote,  demandeur,  d'une 
part,  et  nobles  homs  messire  Jehan  de  Laval,  chevalier  sei- 


-  214  — 

gneur  de  Cliasteillon  et  d'Olivet,  deffendeiir,  d'autre  part,  en 
cas  de  saisine  et  de  novalité. 

Sur  ce  que  ledit  niessire  Guillaume  de  Mathefelon  disoit 
avoir  droit  à  estre  en  poccession  et  sézine,  à  cause  de  ses  pré- 
deccesseurs,  de  avoir  usaige  d'abbatre,  coupper  et  emmener 
par  lui  ou  par  ses  gens  merrain  et  autres  bois  quelconques 
en  et  de  la  forest  appellëe  la  Haye  de  Bouyère,  appartenant 
audit  de  Laval,  pour  ardoir,  eddeffier  et  réparer  ou  soustenir 
son  liostel  et  manoir  de  la  Crote,  sa  mettairie  dou  Vergier, 
qu'il  disoit  estre  de  l'appartenance  de  la  Crote,  portes,  bondes, 
moulins,  fours  et  pressouers,  charioz,  charrestes.  charrues, 
forniaux  à  chaux,  et  autres  nécessaires  réparacions,  eddeffîces 
ou  aisemens  des  dites  choses,  et  plusieurs  autres  faiz  et 
resons  sans  mère  et  sans  monstrée. 

Ledit  de  Laval  disant  contre  le  dit  de  Mathefelon  que  celi 
de  Mathefelon,  par  lui  ou  ses  officiers  de  la  Crote,  ne  avoir  eu 
droit  de  prendre,  user,  abatre,  coupper  ne  emmener  dou  dit 
bois  que  pour  son  hostel  et  manoir  de  la  Crote  et  autres  choses 
non  pas  pour  toutes  celles  desclarées  cy  dessus  par  le  dit 
messire  Guillaume,  exepté  en  un  lieu  vulgairement  appelle 
l'Escotay  de  la  Crote,  estant  en  ladite  forest,  en  poursuiant 
et  continuant  de  prouchain  en  prouchain,  sars  gauleer  la 
forest,  et  prenant  tout  le  bois  couppé  sans  riens  lesser,  et  non 
ailleurs,  lequel  droit  et  usaige  celi  de  Laval  disoit  que  celui 
de  Mathefelon  le  devoit  perdre  et  avoit  perdu  par  certains 
abus  et  mésus,  que  en  avoit  faiz  celi  de  Mathefelon,  selon  que 
l'avoit  mis  en  fait  celi  de  Laval  contre  ledit  de  Mathefelon. 

Et,  après  tout  le  débat  et  procès  dessus  diz,  est  parlé  et 
acordé  entre  les  dites  parties,  en  cas  qu'il  plèraà  noz  signours 
de  Parlement  en  la  manière  qui  s'enssuit  : 

C'est  assavoir  que  ledit  de  Mathefelon  pourra  prendre,  et 
ses  successeurs,  par  lui,  ses  officiers  ou  de  ses  successeurs 
dou  lieu  de  la  Crote,  bois  en  ladite  forest,  ou  dit  lieu  de  l'Es- 
cotay de  la  Crote,  et  non  ailleurs  en  la  dite  forest  en  pours- 
suiant  et  continuant  de  prouchain  en  prouchain  au  lonc  de  la 
dite  forest,  et  ycelui  bois  couper  à  taille  raisonnable,  et  sans 
ce  que  lui,  ses  officiers  ou  ses  successeurs,  ou  leurs  officiers, 
puissent  gauleer  la  forest,  et,  ledit  bois  couppé,  le  emmener 
ou  faire  mener  et  le  user  raisonnablement  pour  Tusement  et 


—  215  — 

réparacion  des  choses  qui  cy  après  s'enssuivent,  lesquelles 
choses  celui  messire  Guillaume  a  rapportées  par  escript  au 
dit  de  Laval,  et  fait  sèrement  que  ses  prédécesseurs  et  lui,  ou 
temps  passé,  ont  eu  droit  et  a  de  faire  coupper  emmener  et 
empléer  bois  de  la  dite  forest  pour  celles  choses  cy  après  con- 
tenues, c'est  assavoir  :  pour  son  habergement  dou  lieu  de  la 
Crote,  pour  chauffer  en  yceli  lieu,  edef fier  et  faire  réparacions 
quelconques,  faire  et  maintenir  prisoners,  faire  cuves  et  cou- 
veaux  pour  treter,  recevoir,  habcrger  et  entonner  les  vins  des 
vuignes  anciennes  et  desmes  dou  lieu  dessus  dit. 

Item,  a  voulu  le  dit  de  Laval  que  le  dit  de  Mathefelon  et  ses 
successeurs  aient  droit  de  haberger,  présouerer  et  entonner 
ou  temps  à  venir  le  vin  de  un  quartier  et  demi  de  vuigne  que 
feu  Gauceron  planta,  combien  qu'il  ne  soit  pas  vuigneron 
anciennement  et  n'est  pas  compris  ou  dit  serment.  Et  est  bien 
assavoir  que  les  tonneaux  que  le  dit  de  Mathefelon  ou  ses 
successeurs  ou  temps  à  venir  feront  faire  dou  bois  de  l'usaige 
dessusdit,  pour  haberger  les  vins  des  vuignes  dessus  dites, 
que  celui  de  Mathefelon  ne  ses  successeurs  ne  pourront 
vendre  yceux  tonneaux  ne  mener  hors  dou  lieu  de  la  Crote  ne 
user  ne  despencer  le  vin  des  dites  vuignes,  qui  scroit  habergé 
ou  entonné  es  diz  tonneaux,  aillours  que  ou  dit  lieu  de  la 
Crote,  sans  ce  que  le  dit  de  Mathefelon  ou  ses  successeurs  se 
puissent  aider  ou  temps  à  venir  de  saisine  ou  poccession  qu'ilz 
deissent  avoir  eues  ou  temps  passé  contre  le  dit  de  Laval. 

Item,  pour  eddeffier,  réparer  et  maintenir  le  lieu  dou  Ver- 
gier,  qui  est  le  lieu  anciennement  ordenné  pour  la  demeure 
dou  mettéer  qui  laboure  le  demaine  de  la  Crote,  pour  le 
chauffaige  d'icoli  mettéer,  pour  faire  charrestes,  charrues, 
roes,  rouelles  et  toutes  autres  choses  nécessaires  pour  le 
labouraige  et  charroiz  dou  dit  domaine  et  hostel. 

Item,  pour  eddeffier,  maintenir  et  réparer  les  moulins  de 
May,  de  Buron  et  de  la  chaucée  de  l'estanc  de  la  Crote,  avec 
les  maisons,  chemin  à  eaue,  portez,  touz,  bondes,  escloemens 
et  toutes  autres  choses  nécessaires  pour  les  dites  choses  et 
chascune  d'icelles. 

Item,  pour  chauffer  le  four  à  ban  de  la  Crote,  touteffoiz  et 
pour  tant  comme  il  en  faudra  pour  le  chauffiage  d'iceli. 
Item,  pour  cuire  de  la  chaux  à  eddellier,  réparer  et  main- 


—  21G  — 

tenir  le  dit  liabcrgemeni  et  autres  lieux  dessus  nommez  et 
declerez. 

Item,  pour  mettre  ou  pasturaige  et  lierbaige  de  la  dite 
forez  touz  les  beufs,  vaiclies,  veaux,  chevaux,  jumens  et  autres 
gros  avairs,  porcs,  trées,  pourceaux  dou  dit  de  Mathefelon, 
des  lieux  desclerez,  au  pasturaige  et  en  la  pesson  et  nourris- 
sement  de  la  dite  Ibrest.  lesquieux  avoirs  et  poirs  soient 
sciens,  quites,  sans  autre  nul  parzçonnie",  sans  en  estre  tenu 
faire  aucun  depry  ne  en  paier  pasnaige  ne  autre  redevance, 
excepté  qu'il  ne  les  y  mettroit  pas  ou  temps  que  la  dite  forest 
est  accoustumée  estre  en  deffence,  se  deffence  y  a. 

Item,  et  en  cas  qu'il  faudret  au  dit  de  Mathefelon,  fustz 
aprisouer  ou  tou  à  son  estanc,  et  que  ou  dit  Escotay  Ten  ne 
trouveret  les  pièces  pour  ycelui  prisouer  ou  tou,  le  dit  de 
Mathefelon  ou  son  sergent  de  la  Crote,  ou  ses  successeurs  ou 
leurs  sergents  vendront  devers  le  segréer  de  la  dite  forest  ou 
devers  le  chastellain  dou  dit  de  Laval,  de  sa  terre  de  Mellay, 
requerre  qu'ilz  viengent  veoir  se  ou  dit  Escotay  pourroient 
estre  trouvées  les  dites  pièces  de  bois  ;  et,  en  cas  que  non,  le 
dit  segréer  ou  chastellain  leur  livreront  et  mercheront  ycelles 
pièces  où  ilz  verront  que  bon  sera  au  proulhtdoudit  de  Laval. 
Et  ceux  segréer  ou  chastellain  requis  et  qu'il  seroientdelaians 
ou  négligens  de  le  faire,  la  dite  requeste  suffisamment  faite, 
celi  de  Mathefelon,  son  sergant  de  la  Crote,  ses  successeurs 
ou  le  sergant  d'iceux  pourront  prendre  les  dites  pièces  à  un 
tret  d'arc  de  la  taille  dou  dit  Escotay,  en  alant  au  lonc  avant 
et  non  ailleurs  par  chascune  foiz  que  faute  ou  négligence  y 
avoitpar  celui  segréer  ou  chastellain,  eus  requis  suffisamment, 
comme  dit  est  dessus,  dedens  un  mays  après  ladite  requeste. 

Fait  le  xiiii®  jour  de  juillet,  l'an  Ixxvii,  du  consentement  de 
maistre  Nicholas  de  Lespoisse,  procureur  dudit  de  Mathe- 
felon, et  de  maistre  Jehan  Croullebois,  procureur  dudit  de 
Laval. 

789.  —  1377,  6  août.  —  Guy  de  Laval-Pacy  fait  hommage 
à  madame  de  la  Suze  pour  les  Brévières  et  Vieille-Eglise, 
terres  de  la  terre  des  Essarts  (Archives  du  domaine  de 
Rambouillet,  note  communiquée  par  M.  le  comte  de  Dion). 

790.  —   1377,  7  [août.   —  Arrêt  par  lequel  le  Parlement 


Ii 


* 


—  217  — 

ratifie  l'achat  de  Bazèque  fait  par  Guy  XII  pour  se  couvrir 
des  sommes  à  lui  dues  par  Robert  de  Fiennes  (A.  N.,  X'*  26, 
107,  114). 

791.  —  1377,  29  août.  -  Jugé  du  Parlement  rendu  au 
profit  de  Bertrand  de  Laval,  au  sujet  du  prêt  fait  par  lui,  à  la 
demande  de  Marguerite  de  Laval,  dame  des  Vaux,  sa  sœur, 
et  de  la  Marie  de  la  Roche,  fille  de  celle-ci,  et  qu'il  revendi- 
quait de  Jeanne  de  la  Roche,  dame  de  Maurevert,  leur  héri- 
tière (A.  N.,  X^«26,  326). 

792.  —  1377,  8  octobre,  Paris.  —  Lettres  par  lesquelles 
Charles  V  accorde  au  seigneur  de  Fiennes  remise  d'une 
amende  de  deux  mille  livres  à  laquelle  il  avait  été  condamné 
le  3  juillet  1339,  lors  de  son  procès  avec  Guy  X  (Morice^ 
II,  179,  et  Hay  du  Chastelet,  H.  de  du  Guesclin.  388). 

(A  suivre). 

Bertrand  de  Broussillon. 


SACÉ 

AUTREFOIS  ET  AUJOURD'HUI 

(Suite  et  fin) 


CHAPITRE  IV 

Sacé    depuis    1789 

Par  une  lettre  en  date  du  27  janvier  1789,  Louis  XVI 
ordonnait  et  réglementait  la  convocation  des  Etats 
généraux  :  tous  les  ecclésiastiques  possédant  un  bénéfice, 
et  tous  les  nobles  âgés  de  25  ans  et  possédant  un  fief 
étaient  obligés  de  se  rendre  en  personne  à  l'assemblée 
provinciale,  ou  de  s'y  faire  réprésenter  par  un  fondé  de 
pouvoirs  pris  dans  leur  ordre  ;  et  les  citoyens  du  tiers- 
état  devaient,  de  leur  côté,  rédiger  les  Cahiers  des 
Plaintes  et  Doléances  de  chacune  des  paroisses  du 
royaume  et  désigner  par  voie  de  scrutin  les  personnes 
qui  seraient  chargées  de  présenter  ces  cahiers  à  l'assem- 
blée de  la  Province  et  d'élire  les  députés  aux  Etats 
généraux ^ 

Le  prieur-curé  de  Sacé  se  fit  sans  doute  représenter 
à  l'assemblée  provinciale  par  le  curé  de  Martigné, 
M.  Louis  Autin,  qui  fut  choisi  par  plusieurs  bénéficiers 
voisins  pour  cette  commission. 


1.  Cf.  D.  Piolin,  F.  Guiller,  Recherches  sur  Changé. 


-  219  - 

Nous  ne  savons  si  les  nobles  propriétaires  dans  la 
paroisse  se  rendirent  à  cette  assemblée  provinciale  qui 
eut  lieu  au  Mans,  du  16  au  30  mars  1789,  ou  s'ils  s'y 
firent  représenter.  Mais  lorsqu'une  nouvelle  assemblée 
de  la  noblesse  du  Maine  fut  convoquée  pour  le  20  juillet 
suivant  à  l'Oratoire  du  Mans,  à  la  demande  de  ses 
députés,  M.  de  la  Haye  de  Bellegarde,  propriétaire  de  la 
Juvaudière  et  du  Plessis  de  Sacé,  en  personne,  et 
M.  Berset  des  Bigotières,  propriétaire  de  la  Ggur  de 
Sacé  et  de  la  Massière,  et  M.  Le  Clerc  de  la  Rongère, 
propriétaire  du  Fresne,  par  leurs  procureurs,  souscri- 
virent la  délibération  suivante  adoptée  à  l'unanimité  : 

»  L'ordre  de  la  noblesse  de  la  province  du  Maine  saisit 
avec  empressement  l'occasion  de  sa  réunion  pour  donner  de 
nouvelles  preuves  de  son  profond  respect  et  de  son  inviolable 
attachement  à  la  personne  sacrée  de  son  auguste  souverain, 
de  son  amour  et  de  ses  vœux  constants  pour  le  bonheur  et  la 
tranquillité  de  la  patrie,  et  de  sa  confiance  entière  dans  ceux 
de  ses  membres  qui  le  représentent  à  l'Assemblée  nationale. 
En  conséquence,  l'ordre  de  la  Noblesse  donne  à  ses  députés 
aux  Etats  généraux  soit  conjointement  soit  séparément  des 
pouvoirs  généraux  sans  aucune  limitation  ni  restriction, 
et  leur  enjoint  de  se  rendre  à  la  salle  de  l'Assemblée  nationale 
pour  travailler  au  bonheur  commun,  conformément  au  vœu 
constant  de  l'ordre  de  donner  les  marques  les  plus  certaines 
de  son  sincère  patriotisme*.  » 

Nous  n'avons  aucun  renseignement  sur  les  assemblées 
des  habitants  de  Sacé  qui  durent  se  tenir  dans  les 
premiers  jours  de  mars,  en  exécution  de  l'ordonnance 
royale  :  le  cahier  des  Doléances  de  cette  paroisse  n'a  pas 
été  conservé  ;  et  «  les  registres  de  la  municipalité  ont 
été  dilapidés  et  brûlés  par  les  Vendéens  à  leur  passage 
en  ladite  commune,  le  1"  novembre  1793*.  » 


1.  Arch.  de  la  Mayenne,  série  C,  1.  254. 

2.  Arch,  de  la  Mayenne,  série  Q. 


—  220  — 

Nous  ignorons  également  quelle  fut  l'attitude  de  la 
population  de  Sacé  au  milieu  des  bruits  terrifiants  répandus 
dans  les  campagnes  dans  le  courant  du  mois  de  juillet 
1789,  et  spécialement  dans  la  semaine  du  Vendredi  fou. 

Cependant  les  Etats  généraux  constitués  en  assemblée 
nationale  avaient  commencé  à  prendre  les  mesures  les 
plus  désastreuses  pour  la  religion  et  la  société.  Dès  le 
2  novembre  1789,  cette  assemblée  avait  décrété  biens 
nationaux  tous  les  biens  ecclésiastiques.  Par  un  décret 
du  15  janvier  1790,  elle  fit  disparaître  Tancienne  division 
de  la  France  et  répartit  tout  le  territoire  en  83  départe- 
ments. L(î  Bas-Maine,  avec  une  partie  de  l'Anjou,  forma 
le  département  de  la  Mayenne,  divisé,  comme  les  autres, 
en  districts  ;  le  district  fut  divisé  en  un  certain  nombre 
de  cantons,  et  le  canton  comprit  plusieurs  communes. 

Sacé,  qui  jusqu'alors  avait  fait  partie  du  comté  de 
Laval,  se  trouva  dans  le  distrit  de  Mayenne,  canton  de 
Martigné. 

Chaque  commune  devait  être  administrée  par  un 
maire  assisté  d'officiers  municipaux  et  de  notables  dési- 
gnés par  l'élection.  Au  mois  de  février  1790,  il  fut 
procédé  à  cette  élection.  Le  maire  de  Sacé  fut  René  Le 
Roy,  fils  aîné  du  notaire,  et  les  officiers  municipaux, 
Jacques  Hubert,  René  Bouvet,  François  Blanchard, 
François  Dubois  et  André  Hubert.  Pierre  Hacqueberge 
fut  nommé  procureur  syndic  de  la  commune. 

Bientôt  après,  tous  prêtèrent  le  serment  de  «maintenir 
de  tout  leur  pouvoir  la  Constitution,  d'être  fidèles  à  la 
Nation,  à  la  Loi  et  au  Roi,  et  de  remplir  avec  zèle  et 
courage  les  fonctions  civiles  et  politiques  qui  leur  seraient 
confiées.  » 

Au  mois  de  mars,  l'Assemblée  nationale  fit  un  appel 
aux  citoyens  afin  de  se  procurer  des  ressources  que  les 
impôts  mal  payés  ne  fournissaient  pas  suffisamment.  Les 
souscriptions  recueillies  alors  et  appelées  contributions 
patriotiques  s'élevèrent  à  Sacé   à  la  somme  de  720  fr, 


I 


—  ^21  — 

dans  laquelle  la  contribution  du  prieur-curé  entrait  pour 
600^  payables  en  trois  années  ;  le  prieur  paya  le  premier 
terme,  mais  déclara  que  le  paiement  des  deux  autres 
serait  subordonné  au  traitement  qui  lui  serait  fait. 
Voici  le  tableau  des  autres  souscriptions  : 

Payable  en  1790     1791     1792  total 

Pierre  Gaudinière,  à  la  Grande-  —        —         —  — 

Métairie 3^        3^        3^  9^^ 

Mathurin  Angot,  à  la  Courpor- 

chère     . 3  3  3  9 

René  Bouvet,  garde  au  Tertre- 
Ramier (en  un  seul  terme)  9 

Pierre  Bertron,  à  l'Aubinière.  6  6  6  18 
Le  s*"  Jean  Hubert,  à  TEcotay.  4  4  4  12 
La  veuve  Rousseau,  au  Verger.  (en  un  seul  terme)  3 
Michel  Lelièvre,  à  laMorinière.  2  2  2  6 
Jacques  Gaudinière,  aux  Bros- 
ses     3          3          3  9 

Le  s"  Pierre  Hacqueberge     .     .  (en  un  seul  terme)  6 

Jean  Lemonnier,  aux  Cerisiers.  »  »  »  3 

François  Dubois,  à  la  Massière.  »  »  »  9 

Etienne  Cribier »  »  »  3 

Jacques  Hubert,  à  la  Touche- 
Bourdon    »  »  »  3 

Jean  Jouet,  laboureur  aux  Noës.  »  »  »  3 

Le  s"^  Desclos,  prêtre  vicaire.     .  »  »  »  3 

René  Le  Roy 4  4  4  12 

Jean  Morand (en  un  seul  terme)  3 

120 

Ce  rôle  fut  arrêté  au  mois  d'octobre  1790,  et  le  recou- 
vrement dut  être  fait  par  les  collecteurs  ordinaires  de  la 
paroisse  *. 

Le  il  décembre  1790,  René  Le  Roy,  maire,  et  Jaccjues 
Hubert,  olTicier  municipal,  accompagnent  le  prieur-curé 
devant  la  direction  du  district   de  Mayenne,   et   sont 

L  Cf.,  Arch.  de  la  Mayenne,  série  Q. 


r 


témoins  du  compte  qu'il  rend  des  revenus  et  des  charges 
de  son  bénéfice.  Au  mois  de  février  1791,  ils  signent  avec 
d'autres  ofliciers  municipaux  le  procès-verbal  de  la 
prestation  de  serment  faite  par  le  prieur-curé  et  son 
vicaire  ;  et  quelques  jours  après  assistent,  à  Mayenne, 
à  la  vente  des  biens  du  prieuré.  Au  mois  de  mai  suivant 
eux-mêmes  achètent,  René  Le  Roy  les  closeries  de 
Piau  et  de  la  Noë,  temporel  de  la  Prestimonie  de  Piau,  et 
Jacques  Hubert  la  closerie  de  la  Touche-Bourdon,  tem- 
porel de  la  Chapelle  de  FEtonnelière^ 

Dans  le  courant  de  Tannée  1791,  Sacé,  à  l'exemple  de 
Martigné,  avait  organisé  une  garde  civique,  ou  garde 
nationale.  Elle  se  composait  de  114  membres,  commandés 
par  Pierre  Talvard,  beau-frère  du  Maire,  sous  les  ordres 
du  citoyen  Duchemin-Duclos  «  capitaine  de  la  légion  de 
Sacé,  Montflours,  Montourtier  et  Martigné.  » 

Le  2  avril  1792,  cette  légion  fit  en  armes  une  perqui- 
sition au  presbytère  de  Ghâlons  «  parce  qu'il  lui  avait 
été  représenté  par  les  habitants  de  Sacé,  Montflours, 
Montourtier  et  Martigné,  que  les  prêtres  de  Ghâlons 
prêchaient  secrètement  contre  la  Constitution,  confes- 
saient indistinctement  tous  ceux  et  celles  qui  se  présen- 
taient et  les  obligeaient,  par  serment  sur  le  saint 
Evangile,  de  ne  jamais  assister  à  la  messe  des  prêtres 
constitutionnels,  ni  d'aller  à  confesse  à  eux  ;  quels  avis 
ou  plutôt  ordonnances  mettaient  la  zizanie  dans  les 
familles,  entretenaient  la  discorde  entre  les  maris  et 
femmes,  et  troublaient  le  culte  de  la  Religion  catholique; 
et  qu'ils  voyaient  que  les  habitants  des  paroisses  circon- 
voisines  étaient  à  la  veille  de  commencer  une  guerre 
civile.  »  Ils  ne  trouvèrent  ni  le  curé  ni  le  vicaire'^. 

Le  l^'"  juillet  1792,  la  municipalité  de  Sacé  établit  un 


1.  Cf.,  F.   Le  Coq.  Documents  authentiques  ;  Archives  de  la 
Mayenne,  série  Q. 

2.  Arch,  de  la  fabrique  de  Martigné. 


-  ^25  - 

Etat  des  charges  de  la   commune  de  Sacé.  Voici  cet 
état  : 

1°  Entretien  du  presbytère    ....       Néant. 

2°  Loyer  du  lieu  ordinaire  des  séances.       15# 

3*"  Appointement  du  secrétaire  greffier.       12 

4*^  Fourniture  de  papier,  bois  et  lu- 
mière   11 

5°  Traitement  du  maître  d'école.    .     .       30 

6**  Traitement  du  receveur  de  la  com- 
munauté pour  la  {perception  de  la  contri- 
bution foncière 133        6  s.     8d. 

7°  Deniers  additionnels  pour  la  per- 
ception de  la  contribution  mobilière  .     .       20       14         6 

8**  Réimposition  pour  couvrir  la  dé- 
charge ou  réduction  accordée  sur  les 
impositions  de  1790 9         6       10 

Total 231tt      8  s. 

Cet  état  est  signé  :  Le  Roy,  maire,  L.  Le  Roy  (frère 
du  maire),  R.  Le  Roy  (fils  du  maire),  P.  Hacqueberge, 
procureur  des  communes,  J.  Hubert,  B.  Bertron,  Jean 
Morand,  A.  Hubert,  P.  Brouillard,  B.  Pouteau,  R. 
Rousseau,  F.  Hacqueberge  ^ 

Le  montant  de  ces  charges  devait  être  ajouté  aux 
impôts  ordinaires  de  l'année  1793  qui  s'élevaient  à 
10.299^  3  s.,  savoir  8.357^  2  s.  pour  la  contribution 
foncière  et  1.942tt  1  s.  pour  la  contribution  personnelle, 
mobilière  et  somptuaire. 

L'an  VII  (1799-1800),  la  contribution  foncière  s'éleva 

à  6.788  tt,  la  taxe  personnelle  à  158  tt  et  la  taxe  mobilière 
à  152^2. 

Par  décret  du  6  ventùsc  an  II  (24  février  1793),  la 
Convention  nationale  ordonna  une  levée  de  soldats  dans 
toutes  les  paroisses.  Le  5  mars  suivant,  le  commissaire 
du  district  de  Mayenne  adressa  au  Maire  de  Marligné  le 

1.  Arch.  de  hiMuycnne,  série  Q. 

2.  Arch.  de  la  mairie  de  Martigné. 


^  224  - 

tableau  du  contingent  que  devait  fournir  chacune  des 
paroisses  de  ce  canton.  Sacé  figurait  sur  ce  tableau  pour 
10  soldats.  Il  semble  que  deux  des  jeunes  gens  désignés 
ne  se  soumirent  pas  à  cette  conscription.  Car  nous  voyons, 
le  14  juin  1793  «  les  citoyens  Julien  Lecomte  et  Michel 
Ronné  de  Sacé,  conduits  en  la  prison  de  Mayenne  par 
les  citoyens  gendarmes  Guittard  et  Maulans  de  la  ville 
de  Mayenne,  qui  reçurent  35^  pour  leur  course'.  » 

Vers  la  fm  de  cette  année  1793,  Je  l®*"  novembre,  les 
Vendéens  passèrent  par  Sacé  et  «  brûlèrent  et  dilapi- 
dèrent les  registres  de  la  municipalité,  dont  le  procès- 
verbal  a  été  déposé  au  district  de  Mayenne"^.  »  Nous  ne 
connaissons  pas  d'autre  souvenir  de  leur  passage. 

Comme  par  manière  de  représailles,  la  municipalité 
voulut  brûler  les  titres  de  féodalité  qu'elle  put  se  faire 
remettre,  comme  le  prouve  le  certificat  suivant  : 

«  Aujourd'hui,  le  trente  pluviôse  (19  février  1794),  l'an 
deuxième  de  la  République,  une  et  indivisible,  nous  Maire  et 
officiers  municipaux,  agent  national  et  comité  de  surveillance 
de  la  commune  de  Sacé,  pour  nous  conformer  au  décret  de  la 
Convention  nationale  qui  ordonne  le  brûlement  des  titres  de 
féodalité  ;  nous  susdits,  en  présence  de  tout  le  conseil  général 
de  lad.  commune,  avons  brûlé  les  titres  de  féodalité  que  le 
citoyen  la  Haye  nous  avait  cy-devant  mis  en  mains.  En  foy  de 
quoy  nous  lui  avons  délivré  le  présent.  Fait  en  notre  maison 
commune  les  jours  mois  et  an  que  dessus. 

«  Signé  :  Le  Roy,  maire,  Hacqueberge,  agent  national, 
A.  Hubert,  officier  municipal,  F.  Hubert,  membre,  R.  Le  Roy, 
P.  Gaudinière,  Bouvet.  » 

Une  fraude,  que  nous  estimons  très  heureuse,  a  sauvé 
ces  titres  de  la  destruction.  Aussi,  M.  William  d'Ozouville 
a-t-il  pu  écrire  au  pied  de  ce  certificat  :  «  H  est  singulier 
que  les  titres  féodaux  soient  précisément  ceux  qui  ont 
le  mieux  échappé  au  brûlis.  Les  titres  manquant  aujour- 

1.  Arch.  de  la  Mayenne,  série  Q. 
.2.  Arch.  de  la  Mayenne,  série  Q. 


d'hui  sont  les  titres  d'acquisition  et  les  anciens  baux  et 
montrées,  dont  il  n'a  été  retrouvé  qu'un  petit  nombre'.  » 

L'année  suivante,  la  Constitution  de  l'an  III  priva 
Sacé  de  son  administration  propre,  en  attribuant  tous 
les  droits  municipaux  à  l'administration  du  chef-lieu  de 
canton.  Sacé  n'eut  qu'un  agent  municipal  avec  un  adjoint, 
chargé  d'exécuter  les  décisions  de  la  municipalité  de 
Martigné. 

René  Le  Roy,  qui  n'avait  pas  cessé,  depuis  1790,  de 
remplir  les  fonction  *,  et  de  porter  le  titre  de  maire,  dut 
alors  échanger  ce  titre  contre  celui  d'agent  municipal.  Il 
exerçait  les  fonctions  d'ofïicier  de  TEtat  civil  depuis  le 
18  ventôse  an  II  (8  mars  1794)  ;  il  les  continua  jusqu'au 
7  ventôse  an  IV  (25  février  1796).  A  cette  époque,  il 
devint  président  de  l'assemblée  municipale  de  Martigné, 
et  conserva  cette  fonction  jusqu'au  l^""  floréal  an  VI  (20 
avril  1798).  Il  avait  comme  adjoint  à  Sacé  Jean  Hubert 
de  l'Ecottay,  qui  rédigea  les  actes  de  l'Etat  civil  du  7 
ventôse  an  IV  jusqu'au  15  prairial  an  VIII  (25  février 
1796  _  4  juin  1800). 

Le  11  brumaire  an  V  (23  octobre  1796),  l'adminis- 
tration municipale  de  Martigné  eut  à  examiner  les 
réclamations  qui  lui  avaient  été  adressées  contre  les 
impôts  trop  élevés  pour  le  revenu  foncier  «  parles  citoyens 
Jean  de  la  Haye  de  Laval,  Ghabrun-Carlière  de  Mayenne, 
et  la  citoyenne  Louise  Mesnage  de  Martigné.  »  Les 
citoyens  Jean  Hubert,  Julien  Pouteau,  Le  Roy,  Pierre 
Angot,  André  Hubert,  tous  de  Sacé,  demandaient  aussi 
à  ne  payer  que  le  quart,  conformément  à  la  loi  du  8 
messidor  dernier  (26  juin  1796).  L'administration  muni- 
cipale de  Martigné  chargea  quatre  commissaires  choisis 
parmi  les  habitants  de  Sacé  d'examiner  et  estimer  les 
biens  désignés  dans  ces  pétitions.  Ces  commissaires  furent 
Jacques    Gaudinière,    métayer    aux    Brosses,    Jacques 

1.  Arch.  du  chAtcati  de  la  Juvaudiùre. 

15 


-  ^26  — 

Derouaut,  métayer  au  Fougeray,  François  Dubois,  mé- 
tayer à  la  Massière,  et  Mathurin  Angot,  métayer  à  la 
Courporchère  '. 

Il  paraît  que  René  Le  Roy,  quoique  président  de  l'as- 
semblée municipale  du  canton  de  Martigné,  n'avait  pas 
donné  toute  satisfaction  à  ses  administrés  de  Sacé,  car 
le  !«'  floréal  an  VI  (20  avril  1798),  Jean  Hubert  de  l'Ecottay 
fut  nommé  par  le  peuple  agent  municipal  et  Pierre  Gau- 
dinière  de  la  Grande  Métairie,  adjoint  pour  la  commune 
de  Sacé.  Ces  deux  élus  refusèrent  la  charge  et  l'honneur 
qui    leur  étaient  offerts  et   donnèrent  leur   démission. 

L'administration  municipale  de  Martigné  nomma  alors 
(20  floréal)  le  citoyen  René  Le  Roy,  ex-président  de  cette 
administration,  agent  municipal  de  Sacé  et  Jean  Hubert 
de  l'Ecottay  adjoint.  Celui-ci  accepta  cette  fonction  qu'il 
exerçait  auparavant,  et  prêta  (25  floréal)  le  serment  de 
haine  à  la  royauté  et  à  l'anarchie,  et  de  fidélité  à  la 
Constitution  de  Tan  III.  Quant  au  citoyen  René  Le  Roy, 
froissé  dans  son  amour-propre,  il  déclara  «  ne  vouloir 
accepter  pour  le  moment,  et  s'en  référer  au  Directoire 
exécutif  pour  juger  s'il  devait  remplir  cette  fonction, 
attendu  que  depuis  l'époque  mémorable  de  notre  glorieuse 
révolution,  il  a  rempli  sans  intervalle  des  fonctions  publi- 
ques à  la  nomination  du  peuple  2.  » 

Le  Directoire  exécutif  confirma  sans  doute  le  choix  de 
la  municipalité  du  canton,  car  nous  voyons  René  Le  Roy 
remplir  les  fonctions  d'agent  municipal,  et  plus  tard 
celles  de  Maire,  que  rétablit  la  Constitution  de  l'an  VIII 
(3  nivôse,  24  décembre  1799).  René  Le  Roy  mourut  en 
fonctions  six  mois  plus  tard,  le  15  prairial  an  VIII  (4 
juin  1800). 

Nous  ignorons  quels  exploits  accomplit  la  garde  natio- 
nale de  Sacé,  unie  à  celle  de  Martigné,  que  nous  avons 

1.  Arch.  de  la  mairie  de  Martigné. 

2.  Arch.  de  la  mairie  de  Martigné.    * 


-  227  - 

vues  organisées  dès  1791.  On  peut  croire  quelle  ne 
manqua  ni  de  zèle  ni  d'entrain,  car  le  5  pluviôse  an  V 
(24  janvier  1799)  «  l'administration  municipale  de  Mar- 
tigné,  considérant  que  la  volonté  des  conscrits  et  réqui- 
sitionnaires  de  ce  canton,  et  particulièrement  des  com- 
munes de  Martigné  et  de  Sacé,  s'est  manifestée  il  y  a 
longtemps  pour  le  maintien  de  Tordre  et  de  la  tranquillité, 
que  les  jeunes  gens  de  ces  deux  communes  se  sont  formés 
en  compagnies  dès  le  mois  de  brumaire  dernier,  et 
qu'enfin,  s'ils  ne  sont  pas  en  activité  de  service,  il  ne  faut 
en  attribuer  la  faute  qu'au  manque  d'armes  et  de  muni- 
tions, demande  à  l'administration  centrale  que  les  armes 
confiées  aux  citoyens  du  bourg  ou  de  la  commune  de 
Martigné  au  temps  des  Chouans  pour  leur  propre 
défense  et  celle  de  la  commune  soient  remises  entre  les 
mains  des  officiers  de  la  colonne  mobile  de  Martigné  pour 
armer  les  jeunes  gens  qui  désormais  feront  de  fréquentes 
patrouilles'.  »  Au  23  pluviôse  an  IX  (12  février  1801), 
Sacé  figure  sur  le  tableau  des  communes  du  département 
qui  ont  des  gardes  nationales  organisées^. 

Aussitôt  après  la  mort  de  René  Le  Roy,  le  préfet  de 
la  Mayenne  avait  nommé  en  sa  place  son  frère  Louis  Le 
Roy,  ancien  notaire  et  grefiier  de  la  justice  de  paix  du 
canton  de  Martigné. 

Louis  Le  Roy  refusa  cette  fonction  et  donna  sa  démis- 
sion par  la  lettre  suivante  adressée  «  au  citoyen  préfet 
du  département  de  la  Mayenne.  » 

«  Louis  Leroy,  ex-notaire  public  de  la  commune  de  Sacé 
vous  expose,  citoyen  Préfet,  qu'il  vient  de  recevoir  une  lettre 
du  sous-préfet  de  l'arrondissement  de  Mayenne  avec  arresté 
de  vous  en  date  du  30  prairial  (sic)  courant  qui  le  nomme 
maire  de  la  commune  de  Sacé.  Les  facultés  de  l'exposant 
l'unipéchent    de    pouvoir  accepter  celte    honorable  place, 

1.  Archives  municipales  de  Martigné. 

2.  Bibliothèque  de  Laval,  Fonds  Maigiian. 


-  ^28  — 

n'ayant  aucune  fortune  foncière  dans  la  commune  de  Sacé, 
et  ne  s'étant  jamais  livré  à  cette  partie  d'administration  qui 
est  importante  ;  avec  la  meilleure  volonté  qu'il  pourrait  avoir 
de  servir  sa  patrie  et  son  pays,  il  ne  pourrait  rendre  que  de 
mauvais  services,  vu  son  peu  de  lumière  pour  l'administra- 
tion. Etant  greffier  de  la  justice  de  paix  de  Martigné  depuis 
son  institution,  il  s'est  livré  seulement  à  cette  partie,  ainsi 
qu'aux  fonctions  d'une  place  de  notaire  qui  lui  avait  été 
donnée  provisoirement  par  le  ci-devant  district  de  Mayenne, 
d'après  la  démission  de  feu  René  Leroy  son  père,  et  dont  il  a 
été  obligé  de  cesser  les  fonctions  lorsqu'il  a  été  question  de 
payer  la  somme  de  quatre  cents  francs  pour  cautionnement 
des  offices  de  notaires  pour  les  populations,  conformément 
à  la  loi  du  17  ventôse  an  VIII,  n'ayant  eu  le  moyen  de  le  faire. 
Son  peu  de  santé  est  encore  une  des  raisons  les  plus  fortes 
pour  ne  pas  accepter  les  fonctions  de  maire  de  Sacé  dont  vous 
l'avez  honoré,  étant  les  trois  quarts  du  temps  restant  au  lit, 
ce  qui  causerait  un  dérangement  total  dans  les  opérations  inté- 
ressantes de  l'administration,  dont  vous  l'avez  honoré  de 
votre  confiance  pour  la  place  de  maire. 

Par  ces  considérations,  citoyen  Préfet,  l'exposant  espère 
que  vous  le  déchargerez  de  la  place  de  maire  à  laquelle  vous 
l'avez  nommé  par  votre  arresté  ci-devant  cité,  et  que  vous  en 
nommerez  un  autre  à  sa  place,  déclarant  faire  démission  pure 
et  simple  et  de  ne  faire  aucune  fonction  en  qualité  de  maire, 
et  se  référant  à  l'article  de  la  Constitution  de  l'an  VIII 
qu'aucun  citoyen  n'est  tenu  de  remplir  les  fonctions  publiques 
s'il  ne  le  veut. 

Présenté  le  18  prairial  an  VIII  de  la  République  une  et 
indivisible  ^  Le  Roy.  » 

Le  préfet  nomma  alors  maire  de  Sacé  René  J.  B.  Le 
Roy,  neveu  de  Louis  et  fils  aîné  du  défunt  maire.  Il  prêta 
(20  prairial)  devant  le  président  de  l'assemblé  municipale 
de  Martigné,  chef-lieu  de  canton,  le  serment  de  fidélité 
à  la  Constitution  de  l'an  VIII,  et  reçut,  à  son  tour,  le 
serment  de  son  adjoint,  René  Romagné^. 

1.  Bibliothèque  de  Laval,  Fonds  Maignan. 

2.  Archives  de  la  mairie  de  Martigné. 


—  229  — 

René  J.  B.  Le  Roy  remplit  les  fonctions  d'officier  de 
l'Etat  civil  et  dressa  lui-même  les  actes  jusqu'en  juin  1812. 
Le  8  de  ce  mois,  René  Romagné,  adjoint,  remplit  ces 
fonctions  «  vu  que  le  maire  est  resté  au  lit  malade  et 
très  mal  disposé.  »  Celui-ci  mourut  le  16  juillet  1812. 
René  Romagné,  adjoint,  remplit  les  fonctions  de  maire 
jusqu'au  14  octobre  1813,  et  signa  pour  la  dernière  fois, 
en  qualité  d'adjoint,  le  22  octobre  1813. 

M.  Frédéric  Le  Segretain  aîné,  négociant  à  Laval, 
paraît  le  14  octobre  1813  comme  maire  et  officier  de 
l'Etat  civil,  dont  il  signe  les  actes  jusqu'au  31  décembre 
1821.  Son  adjoint  est  pendant  cette  période  Jacques 
Hubert.  Le  l^""  janvier  1822,  Louis  Le  Roy,  fils  de  ce 
Louis  Le  Roy  que  nous  avons  vu  refuser  les  fonctions  de 
Maire  en  1800,  devient  adjoint,  et,  en  cette  qualité, 
est  chargé  de  dresser  les  actes  de  létat  civil  «  par  ordre 
de  Monsieur  le  Maire.  »  M.  Le  Segretain  fut  Maire 
jusqu'au  8  octobre  1830  ^ 

Louis  Le  Roy  lui  succéda  et  remplit  ses  fonctions 
jusqu'à  sa  mort,  arrivée  le  9  juin  1833,  à  l'âge  de  50  ans. 
Quelques  semaines  auparavant,  le  18  mai,  il  avait  perdu 
son  fds  Louis,  âgé  de  28  ans,  qui  s'était  noyé  «  saisi 
d'une  faiblesse  étant  à  la  pèche.  »  Il  avait  eu  pour  adjoint 
Gharles-Elie  Pouleau,  qui  fit  les  fonctions  de  Maire  depuis 
le  mois  de  juin  1833  jusqu'à  la  fin  de  1834*. 

Nommé  maire  au  1"  janvier  1835,  Gharles-Elie 
Pouteau  eut  pour  adjoint  André  Hubert,  de  l'Ecotay,  et 
resta  en  fonction  jusqu'à  la  fin  du  mois  de  juin  1840,  où 
il  fut.  révoqué  pour  négligence  grave  dans  ses  fonctions 
de  chef  de  la  police  municipale  à  l'occasion  de  Tempoison- 
nement  de  Pierre  Gharlou. 

Josepli-René  Ghaufourier  fut  alors  nommé  Maire  par 
;iir<  t(    préfectoral  du  4  août   1840,   et  André  Hubert, 


1.  Registre  de  l'Etat  civil  de  Sacé. 

2.  Id. 


—  ^30  - 

adjoint.  Mais  par  les  intrigues  du  maire  révoqué,  cette 
nomination  ne  fut  pas  agréée  du  Conseil  municipal,  qui 
refusa  d'installer  le  nouveau  maire.  L'adjoint,  spéciale- 
ment chargé  de  ce  soin,  fit  sa  démission.  Alors  le  sous- 
préfet  de  Mayenne,  M.  Jarry,  dut  venir  faire  l'installation 
dont  voici  le  procès-verbal  : 

«  L'an  mil  huit  cent  quarante  le  dimanche  quatre  octobre, 
à  une  heure  de  l'après  midi,  nous,  sous-préfet  de  l'arrondis- 
sement de  Mayenne,  vu  les  refus  successivement  exprimés 
par  les  membres  du  Conseil  municipal  de  Sacé  de  procéder  à 
l'installation  de  M.  Chaufourier  nommé  maire  de  cetle  com- 
mune par  arrêté  de  M.  le  préfet  de  la  Mayenne  en  date  du 
quatre  août  dernier,  vu  la  démission  donnée  par  le  s""  Hubert 
nommé  par  le  même  arrêté  adjoint  de  lad.  commune  ;  nous 
nous  sommes  transportés  au  bourg  de  Sacé,  dans  la  maison 
de  M.  Chaufourier,  aucun  autre  local  n'étant  actuellement 
affecté  à  la  Mairie  ;  et  là  nous  avons  attendu  l'arrivée  de 
MM.  les  conseillers  municipaux  qui  conformément  aux  ins- 
tructions par  nous  données,  ont  été  convoqués  pour  ce  lieu 
jour  et  heure  par  le  soin  de  M.  Hubert  ancien  adjoint.  Nous 
avons  attendu  pendant  une  heure  et  demie  et  personne  ne 
s'étant  présenté,  nous  avons  donné  lecture  de  l'arrêté  du 
4  août  1840  qui  nomme  M.  Chaufourier  Joseph-René  aux 
fonctions  de  maire  de  Sacé  ;  et  nous  avons  requis  le  nouveau 
fonctionnaire  de  prêter  entre  nos  mains  le  serment  prescrit 
par  la  loi  du  30  août  1830  ;  ce  qu'il  a  fait  dans  les  termes 
suivants  :  «  Je  jure  fidélité  au  Roi  des  Français,  obéissance  à 
la  charte  constitutionnelle  et  aux  lois  du  Royaume.  »  Cette 
formalité  remplie,  nous  avons  annoncé  que  M.  Chaufourier 
Joseph-René  est  installé  dans  les  fonctions  de  Maire  de  Sacé, 
et  que  remise  lui  sera  faite  immédiatement  des  papiers, 
registres  de  la  Mairie  dont  un  inventaire  dressé  entre  lui  et 
l'ancien  Maire.  Après  cette  opération  nous  avons  levé  la 
séance ^  » 

Joseph  Chaufourier  donna  sa  démission  au  printemps 
1.  Registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal  de  Sacé. 


—  231  — 

suivant  et  des  élections  municipales  eurent  lieu  le  31  mai 
1841.  Par  arrêté  préfectoral  du  23  novembre  André 
Hubert  fut  nommé  Maire,  et  son  installation  eut  lieu  le 
5  décembre  1841. 

Le  9  janvier  1844,  Gharles-Elie  Pouteau  reprit  les 
fonctions  de  maire,  et  ^Jathurin  Avenant  fut  son  adjoint. 
Nommés  tous  les  deux  par  arrêté  préfectoral,  ils  furent 
installés  par  André  Hubert  ^ 

C'est  sous  cette  administration  qu'eurent  lieu  plusieurs 
procès  entre  la  commune  et  divers  particuliers  au  sujet 
de  terrains  appelés  communes  et  de  chemins  que  la 
commune  voulait  revendiquer  comme  sa  propriété.  Ces 
revendications  commencées  maladroitement  et  pour- 
suivies avec  passion  causèrent  à  la  commune  plus  de 
dommage  que  de  profit.  Le  plus  important  de  ces  procès 
eut  lieu  avec  M.  William  d'Ozouville,  tuteur  de  ses 
enfants  mineurs,  et  propriétaires  de  la  terre  de  la  Juvau- 
dière. 

«  La  commune  de  Sacé  voulant  aliéner  les  excédents 
de  ses  chemins,  fit  dresser  par  un  expert  l'état  de  ceux 
qu'elle  prétendait  lui  appartenir  ;  et  parmi  ces  derniers 
chemins  elle  fit  figurer  deux  voies  rurales  appelées  dans 
les  titres  chemins  de  Sacé  au  moulin  de  la  Verrerie  et 
de  Sacé  au  moulin  de  Bréchet,  qu'elle  quaUfia  de  chemins 
vicinaux  de  Sacé  à  Andouillé,  commune  située  de  l'autre 
coté  de  la  Mayenne.  Elle  fit  relever  sur  ces  chemins 
comnic  excédent  d'iceux,  six  parcelles  qu'elle  se  propo- 
sait d  aliéner.  Lors  de  la  mise  en  vente  de  ces  six 
parcelles,  M.  d'Ozouville  s'y  opposa,  au  nom  de  ses 
enfants  mineurs,  ses  pupilles,  les  disant  propriétaires 
des  parcelles  qualifiées  excédents  de  chemins  commu- 
naux, comme  propriétaires  des  chemins  eux  mêmes,  dont 
(  11(  s  «talent  l'accessoire.  Ces  deux  chemins,  en  elFet, 
sont  pris   dans  toute  leur  étendue  et  de  chaque  côté, 

I.  r  'N's  (l('lilMMMii(.iis  ilii  Cdiiscil  municipal  de  Sacé. 


-  232  - 

entre  les  propriétés  des  mineurs,  el  ne  sont,  sur  un  tiers 
de  leur  parcours,  que  de  simples  charroyères  dans  les 
pièces  de  terre. 

La  commune  assigna  M.  d'Ozouville  devant  le  tribunal 
de  Mayenne,  lequel,  par  jugement  du  4  mars  1846, 
tout  en  reconnaissant  que  les  deux  chemins  en  question 
ne  paraissent  pas  susceptibles  d'établir  une  communica- 
tion de  bourg  à  bourg  ou  d'un  chemin  vicinal  à  un  autre, 
déclara  les  deux  chemins  de  Bréchet  et  de  la  Verrerie 
communaux,  et  commit  des  experts  pour  examiner  les 
parcelles  revendiquées  et  déclarer  si  elles  faisaient  ou 
non  partie  des  dits  chemins,  ou  si  elles  appartenaient  aux 
propriétaires  riverains. 

De  Favis  de  son  conseil  de  famille,  assisté  de  trois 
jurisconsultes,  MM.  Guesdon,  de  Chalais  et  Vilfeu,  le 
père  et  tuteur  des  mineurs  se  rendit  appelant  de  ce  juge- 
ment. Et,  le  24  avril  1847,  la  cour  d'appel  d'Angers, 
M.  l'avocat  général  (M.  Lachèze)  ayant  été  entendu  dans 
ses  conclusions  favorables  à  la  cause  des  mineurs 
d'Ozouville,  mit  à  néant  le  jugement  dont  était  appel,  et 
statuant  par  décision  nouvelle,  déclara  chemin  public 
et  communal  celui  qui  va  du  bourg  de  Sacé  au  moulin 
de  Bréchet,  mais  seulement  quant  au  sol  sur  lequel 
s'exerce  le  passage^  et  débouta  la  commune  de  ses 
conclusions  concernant  le  chemin  de  la  Verrerie  et  les 
parcelles  qui  en  dépendent  ;  et  dit  que  tous  les  dépens 
de  première  instance  et  d'appel  feront  masse  et  seront 
supportés  par  moitié  entre  les  parties.  »  (Extrait  de 
r exposé  de  la  défense  des  mineurs  d'Ozouville  présenté 
par  leur  père  à  messieurs  les  premier  président,  prési- 
dents et  membres  de  la  Cour  royale  d'Angers^  imprimé 
chez  Godbert,  à  Laval). 

Les  trois  avocats  consultés  par  le  conseil  de  famille, 
l'avocat  général  et  le  défenseur  des  mineurs,  M.  Ségris, 
étaient  d'avis   de  porter  cette   sentence   en  cassation, 


-  233  - 

comme  contraire  aux  articles  691,  2227  et  2229  du  code, 
d'après  lesquels  :  1**  la  servitude  du  passage  ne  peut 
s'établir  par  prescription  ;  2"  les  communes  sont  soumises 
aux  mômes  prescriptions  que  les  particuliers  ;  3**  pour 
pouvoir  prescrire,  il  faut  une  possession  continue  et  non 
interrompue,  paisible,  non  équivoque  et  à  titre  de  pro- 
priétaire. Mais  le  conseil  de  famille  ne  jugea  pas  devoir 
poursuivre  ;  la  partie  la  plus  importante  de  ses  droits 
était  reconnue  ^ 

La  part  des  frais  des  deux  procès  incombant  à  la 
commune  s'élevait  à  1.891  francs  :  un  impôt  extraordi- 
naire de  0  fr.  12  par  franc,  pendant  trois  ans,  fut  voté. 
La  commune  ne  fut  pas  plus  heureuse  dans  d'autres 
procès  avec  M.  Chauveau  et  M'"^  veuve  Landais,  de  la 
Chapelle-Anthenaise.  Les  frais  de  ces  procès  s'élevèrent 
à  1.619  francs,  qui  furent  payés  au  moyen  d'un  impôt 
extraordinaire  de  0  fr.  20  par  franc,  pendant  deux  ans 
(1853  et  1854)  2. 

Cependant  la  Révolution  avait  renversé  Louis-Phi- 
lippe. Le  19  mars  1848  «  le  Conseil  municipal  de  Sacé 
étant  réuni,  le  citoyen  Maire  demande  au  Conseil  s'ils 
sont  dans  l'intention  d'agréer  et  de  donner  leur  adhésion 
au  nouveau  gouvernement,  de  lui  être  fidèle  et  d'obéir 
aux  lois.  Les  uns  après  les  autres  déclarent  à  haute 
voix  qu'ils  acceptent  la  demande  du  citoyen  Maire,  qu'ils 
promettent  d'être  fidèles  au  gouvernement  actuel  et 
d'obéir  aux  lois  faites  par  le  gouvernement.  » 

Le  27  novembre  1850  «  le  Conseil  s'empresse  unani- 
mement de  témoigner  son  désir  de  voir  ériger  un  évêché 
à  Laval,  mais  à  condition  que  ce  ne  sera  qu'avec  l'agré- 
ment de  Mgr  l'évoque  du  Mans,  et  que  la  dépense  sera 
faite  tout  entière  par  le  gouvernement,  sans  que  le 
département  ait  à  y  contribuer.  » 

1.  Arch.  du  château  de  la  Juvaudière. 

2.  Hegistre  des  délibérations  du  Conseil  municipal  de  Sacé. 


-  234  — 

Le  28  mai  1853,  le  Conseil  municipal  on  séance  émet 
un  vœu  pour  l'établissement  d'un  marché  hebdomadaire 
à  Sacé  ;  il  n'est  pas  écouté.  Ce  fut  la  dernière  séance 
présidée  par  Charles-Elie  Pouteau,  maire  ;  il  continua 
cependant  de  signer  les  actes  de  l'Etat  civil  jusqu'au  29 
juillet  1854.  Sa  santé  parait  ne  lui  avoir  pas  permis 
davantage. 

Le  9  juillet  1855,  M.  Frédéric  Le  Segretain  fut  installé 
maire,  et  M.  François  Hamon,  installé  de  nouveau 
adjoint  ;  et  tous  les  deux  prêtèrent  «  serment  d'obéis- 
sance à  la  Constitution  et  de  fidélité  à  l'Empereur.  » 

A  l'occasion  de  la  naissance  du  prince  impérial,  le 
Conseil  municipal  de  Sacé  signe  l'adresse  suivante  à 
l'Empereur  : 

Sire, 

Le  Conseil  municipal  de  la  commune  de  Sacé,  canton  Est 
de  Mayenne,  arrondissement  de  Mayenne  (la  Mayenne)  sur 
l'autorisation  de  M.  le  sous-préfet  de  Mayenne  s'est  empressé 
de  répondre  à  l'appel  de  Monsieur  le  Maire  pour  venir  vous 
féliciter  sur  Theureux  événement  qui  vient  de  combler  de  joie 
le  cœur  de  Votre  Majesté. 

Oui,  Sire,  en  remerciant  la  divine  Bonté  de  l'heureuse  déli- 
vrance de  votre  auguste  épouse,  nous  nous  réjouissons  tous 
de  votre  bonheur  dans  la  naissance  d'un  Prince  impérial. 
Puisse  le  Dieu  qui  vous  a  asssisté  si  providentiellement  pour 
le  bien  de  la  France  continuera  vous  bénir  en  récompense  de 
vos  nombreux  bienfaits  et  de  vos  généreuses  inspirations. 

C'est  le  vœu  que  le  Conseil  municipal  de  Sacé  forme  du 
plus  profond  de  son  cœur  en  criant  bien  haut  dans  son 
enthousiasme  :  «  Vive  l'Empereur!  Vive  l'Impératrice  !  Vive 
le  Prince  impérial!» 

A  la  Mairie  de  Sacé  le  23  mars  1856. 

Signé  :  F.  Le  Segretain,  maire,  F.  Hamon,  adjoint,  A. 
Hubert.  E.  Le  Chevallier,  M.  Avenant,  Jean  Huard,  Jean 
Morand. 

M.  Le  Segretain  installa,  le  15  juin  1859,  M.  Louis 
^lorand,  adjoint.  Il  signa,  en  1863,  les  plans  et  devis  de 


r 


—  235  - 

la  nouvelle  église,  et  obtint  du  gouvernement  un  secours 
de  12.000  francs  pour  cette  construction.  Aux  élections 
de  1865  il  ne  fut  pas  réélu.  Sous  son  administration,  le 
bureau  de  bienfaisance,  créé  en  1847,  reçut  de  M.  Tripier 
de  Brives,  ancien  propriétaire  des  Noës,  un  don  de  200* 
de  rente  sur  l'Etat. 

M.    Benjamin    Pouteau,   nommé  maire,   et  M.  Louis» 
Morand,    nommé  adjoint,  par   arrêté  préfectoral  du   31 
août  1865,  sont  installés  le  6  octobre  suivant. 

Le  29  août  1870,  une  commission  de  six  membres  est 
nommée  pour  l'organisation  de  la  garde  nationale  séden- 
Sacé  ;  et  le  4  septembre,  les  officiers  et  sous-officiers 
sont  désignés  par  l'élection.  Ce  sont  : 

Capitaine  :  Joseph  Lemaitre. 

Lieutenant  :  François  Lecomte. 

Sous-lieutenants  :  Henri  d'Ozouville,  Victor  Chevrier  ^ . 

Sergent-major  :  Alexandre  Lemoine. 

Sergent-fourrier  :  Jean  Marguerite. 

La  compagnie  comprenait,  en  outre,  cinq  sergents, 
douze  caporaux  et  deux  tambours.  Le  Conseil  municipal 
vota,  le  21  septembre  suivant,  une  somme  de  500  francs 
pour  acheter  à  cette  troupe  des  fusils  chassepots.  Le  18 
novembre,  il  vota  une  somme  de  3.758  fr.  55  pour  con- 
tribution de  la  commune  de  Sacé  à  Thabillement,  équipe- 
ment, solde  etpartie  de  l'armement  des  gardes  nationales 
mobilisées.  Cette  somme,  remboursée  en  1873,  fut 
employée,  de  l'avis  du  Conseil  municipal  et  des  contri- 
buables les  plus  imposés,  savoir  :  2.020  fr.  en  paiement 
de  réquisitions  d'attelages,  et  le  reste  en  achat  de  mobi- 
lier scolaire  et  en  réparations  de  l'école. 

M.  Benjamin  i^outeau  quitta  la  mairie  en  1875. 11  avait 
été  élu  conseiller  de  l'arrondissement  de  Mayenne  en 
1873,  et  révoqué  moins  de  deux  ans  après.  11  fut  rem- 

1.  Victor  Chevrier,  cdlibatairo.  (il  plus  l.ird  partie  de  la  garde 
nationale  mobilisée,  où  il  cul  le  ^ladc  de  capilaine. 


—  236  — 

placé,  comme  maire  de  Sacé,  par  M.  Jacques  Marguerite, 
qui  était  son  adjoint  depuis  la  démission  de  M.  Louis 
Morand,  et  qui  fut  nommé  maire  par  arrêté  préfectoral 
du  26  avril  1875  ;  en  même  temps,  M.  Louis  Lelièvre 
fut  nommé  adjoint. 

A  M.  Jacques  Marguerite,  dont  le  dernier  acte  est 
signé  du  14  novembre  1880,  succéda  M.  Charles  Blin, 
qui  était  adjoint  depuis  la  mort  de  M.  Lelièvre.  Il  fut 
maire  du  23  janvier  1881  au  mois  de  juillet  1882.  11  eut 
pour  adjoint  M.  Louis  Morand,  rentré  au  Conseil 
en  1877.' 

M.  Louis  Morand,  élu  maire  le  3  septembre  1882,  est 
mort  en  fonction,  le  20  mars  1890.  Son  fds,  M.  Joseph 
Morand,  lui  succède.  M.  Vital  Leterme  est  adjoint  depuis 
le  3  septembre  1882  i. 


CHAPITRE    V 

Faits  divers 

((  Du  30  décembre  1628  au  19  janvier  1629,  il  meurt 
(à  Sacé),  dix  personnes  de  la  contagion  »  (Registre  de 
paroisse). 

«  Françoise  Loyand,  femme  d'Antoine  Rallier,  tres- 
passa  le  quatrième  jour  d'octobre  1640,  et  son  corps  fut 
ensépulturé  au  village  de  la  Daumerie,  d'autant  qu'elle 
mourut  de  la  contagion. 

«  Led.  Antoine  Rallier  mourut  le  dymanche  24*^  jour 
du  mois  d'octobre  même  an  1640,  et  son  corps  ensépul- 
turé au  village  de  la  Daumerie,  aussi  mort  de  contagion. 

«  Plus  le  fils  dud.  Rallier  mourut  environ  le  22^  jour 

1.  Registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal  de  Sacé. 


—  -237  - 

du  mois  d'octobre  même  an  1640,  aussi  mort  de  contagion 
et  ensépulturé  aud.  village  de  la  Daumerie. 

«  Aud.  mois  d'octobre  et  an  1640,  le  10®  jour  mourut 
Pierre  Robert  aussi  de  la  contagion,  et  a  été  ensépulturé 
au  cimetière  de  la  Chapelle  d'Anthenaise  »  (Registre  de 
paroisse). 

C'est  peut-être  grâce  à  ces  précautions  que  la  conta- 
gion ne  se  répandit  pas  dans  la  paroisse.  Le  total  des 
décès  enregistrés  en  cette  année  est  de  16,  et  celui  des 
décès  de  l'année  suivante  est  de  18. 

Guyard  de  la  Fosse  rapporte  qu'à  Mayenne,  en  cette 
année  1640,  la  maladie  contagieuse  était  la  dyssenterie. 

Michel  Gaultier  est  ensépulturé  en  Téglise  de  Sacé  au 
dessous  des  fonts  de  lad.  église  là  où  l'on  met  le  cercueil 
le  mercredi  18  février  1660  ;  Marguerite  Moine,  sa  mère, 
est  ensépulturée  près  de  lui,  le  lundi  23^  ;  et  son  père, 
Jacques  Gaultier,  près  de  sa  femme,  le  25  février  de  la 
même  année  (Reg.  de  paroisse). 

«  DelFunct  Mathurin  La  Marche  vivant  archer  de  la 
gabelle  a  été  tué  chez  Jean  Buffet  hoste,  dit  Villeneuve, 
époux  de  Michelle  Malherbe,  demeurant  au  bourg  de 
Sacé,  par  un  nommé  Maisonneufve  demeurant  au  Fresne, 
le  dimanche  26^  jour  de  février  1668,  et  a  été  ensépul- 
turé dans  le  cimetière  de  Sacé  le  28®  ensuivant  (Reg.  de 
paroisse). 

«  Louis  Piau  fut  tué  au  carrefour  de  Forgelles  le  18 
avril  1676. 

En  1694,  trois  inconnus  meurent,  l'un  à  la  Vennyrie, 
l'autre  à  la  Massonnerie,  chez  Bridier,  le  troisième 
à  la  Gaudinière,  chez  Garry  ;  ils  sont  inhumés  au 
cimetière  de  Sacé,  parce  qu'on  leur  avait  vu  donner  des 
signes  de  chrétien,  mais  on  n'a  pu  savoir  leurs  noms 
(Reg.  de  paroisse). 

Spécimen  d'une  publication  de  vente  en  1695  :  «  L'on 
fait  assavoir  à  tous  à  qu'il  appartiendra  qu'il  sera  faict 
vente  lundy  prochain,  qui  est  demain,  de  tous  les  biens 


I 


-  238  -^ 

meubles  dépendants  delà  succession  de  deffunct  Gervais 
Gosson  au  village  de  la  liuaudière  en  cette  paroisse  ;  et 
à  ce  que  ceux  qui  désireront  en  ajepter  ayent  à  s'y 
trouver  si  bon  leur  semble  ;  ils  y  seront  receus,  moyen- 
nant leurs  enchères  et  en  payant  comptant,  et  non 
aultrement.  » 

Lu  et  publié  le  billet  cy-dessus  au  prosne  de  notre 
grande  messe  paroissiale  par  nous  Prieur  curé  de  Sacé 
le  dimanche  27^  jour  de  février  1695. 

Signé  :  de  Baigneux. 

10  Mai  1730,  René  Hiaumé,  demeurant  à  la  Durantière 
de  Martigné.  âgé  d'environ  25  ans,  mort  par  un  malheur 
de  charrette  qui  l'a  écrasé  vers  les  Mottes  dans  notre 
paroisse  de  Sacé,  sans  qu'on  ait  pu  le  secourir... 

Monitoire  :  OfTicialis  Cenomanensis  universis  et  singulis 
presbyteris  salutem  in  Domino  K 

Nous  avons  receu  la  complainte  du  sieur  procureur  fiscal 
du  comté  pairie  de  Laval  suivant  la  permission  à  luy  donnée 
de  quérimonier  près  le  sieur  juge  ordinaire  criminel  dud. 
comté  de  Laval,  en  date  du  6  juin  1736,  contre  ceux  et  celles 
qui  sçavent  et  refusent  de  déposer  vérité  de  la  connaissance 
qu'ils  ont  que  Michel  Lelièvre  du  bourg  et  paroisse  de  Sacé 
aurait  été  excédé  de  plusieurs  coups  et  serait  décédé  quelques 
jours  après  les  avoir  receus  de  la  part  de  certains  quidams 
malfaiteurs  et  complices  ; 

Qui  sçavent  que  lesd.  quidams  malfaiteurs  en  voulaient  de 
longue  main  aud.  Lelièvre  ;  qu'ils  ont  recherché  plusieurs 
fois  l'occasion  de  le  quereller,  afin  de  le  maltraiter  ;  qu'ils 
commencèrent  à  l'insulter  dans  un  cabaret  ;  qu'ils  le  poursui- 
virent jusque  dans  le  bois  de  Gondin  où  ils  l'excédèrent  de 
plusieurs  coups  ;  qu'après  qu'il  se  fut  échappé  de  leurs  mains, 
étant  allé  dans  sa  prairie  afin  de  voir  s'il  n'y  avait  aucuns 
bestiaux  ni  chevaux  il  aurait  fait  rencontre  desd.  quidams  qui 
le  voyant  seul  commencèrent  leurs  violences  et  exceds  à  un 


1.  Traduction  :  L'Official  du  Mans  à  tous   et   à  chacun   des 
prêtres  du  diocèse  sahit  dans  le  Seigneur. 


-  m  - 

point  qu'il  fut  obligé  de  leur  demander  la  vie  ;  et  ce  nui 
tamment  ;  que  s'étant  réfugié  dans  une  maison  où  un  desd. 
malfaiteurs  est  serviteur  domestique,  le  maître  de  lad.  maison 
dit  à  ceux  qui  le  poursuivaierit  qu'ils  le  portassent  dans  la 
lande  voisine,  qu'il  méritait  ce  qu'il  avait,  et  qu'ils  devaient 
bien  l'achever  ;  que  led.  fermier  aurait  conceu  depuis  très 
longtemps  une  hayne  contre  led.  Lelièvre  parce  qu'il  l'avait 
menacé  de  lui  faire  des  procès  à  l'occasion  de  ses  bestiaux 
qui  pillaient  journellement  son  lieu  dont  il  est  proche  voisin; 
que  ce  n'est  que  par  rapport  à  cette  inimytié  qu'il  lui  refusa, 
lorsqu'on  venait  de  le  maltraiter,  l'entrée  de  sa  maison  ;  que 
lesd.  quidams  se  sont  vantés  depuis  qu'il  était  mort  de  l'avoir 
bien  maltraité,  et  de  l'avoir  fait  à  la  sollicitation  du  fermier  ; 

Qui  sgavent  et  connaissent  lesd.  quidams  malfaiteurs  et 
leurs  complices  au  terme  de  la  mort  dud.  Lelièvre  par  les 
coups  violences  et.  maltraitements  commis  en  sa  personne, 
leurs  noms,  surnoms,  qualités  et  demeures  ; 

Dont  et  de  tous  lesquels  faits  cy-dessus,  circonstances  et 
dépendances  plusieurs  ont  bonne  et  parfaitç  connaissance 
l'avoir  veu,  seu,  connu,  ouy  dire  ou  aperceu,  et  néanmoins 
en  celer  la  vérité,  au  grand  préjudice  dud.  sieur  plaignant, 
damnation  de  leurs  âmes  et  de  celles  des  quidams  malfaiteurs 
et  de  leurs  complices  affidés. 

Supplicationi  cujus  conquirentis  annuehtes,  modo  non  sit 
extra  Communionem  Ecclesiae  Romanœ,  Vobis  mandamus 
quatenus  per  très  dies  dominicas  in  pronis  vestrarum  missa- 
rum  parochialium  moneatis  dictos  malefactores  et  eos  qui  de 
prœmissis  aliquid  sciverint,  ut  infra  quindecim  dies  a  presen- 
tium  notitiâ  factorum  probabilem  confessionem  tradant  paro- 
chosiveejus  vicario.  aut  ratione  suspicionis,  altère  presbytero 
a  nobis  ad  hoc  commitendo  ;  alioquin  eos  ob  hoc  in  lus 
scriptis  excommunicamus  ;  et  si  per  octo  dies  immédiate 
sequentes  dictam  excommunicationis  sentontiam  contumaces 
sustinuerint,  eosdcm  excommunicatos  publiée  declaretis  cum 
solemnitatibus  assuetis,  presentibus  post  annum  minime 
duraturis  K 

1.  Traduction  :  Déférant  à  la  supplinuc  dii  piaifçnant,  pourvu 
qu'il  ne  soit  p.'ishors  de  la  coinniuiiioii  de  l'K^lis<»  lloinainc,  Nous 
Vous  îu.iiKJons  (l'.iviîrtir.  pendant  trois  dimanches  au  prune  de 


—  -240  — 

Datum  Cenomani  anno  Domini  millesimo  seplingenlesirno 
trigesimo  sexto,  die  decimà  terlià  mensis  Julii. 

Delavigne-Guinoiseau,  not.  apost.  et  greffiep. 

Receu  3  livres  19  sols  pour  tous  droits. 

Je  soussigné  certifie  avoir  lu  et  publié  le  monitoire  présent 
par  trois  dimanches  consécutifs  au  prosne  de  notre  messe 
paroissiale. 

A  Sacé,  ce  4  septembre  1736. 

J.  Raibaud.  Prieur  de  Sacé. 

Receu  pour  tous  droits  de  publication  et  pour  les  déposi- 
tions écrites  40  sols  par  les  mains  de  monsieur  delà  Fontaine, 
notaire  royal  (Dalourdeau). 

J.  Raibaud. 

Le  crime  rapporté  dans  ce  monitoire  avait  été  com- 
mis le  lundi  de  la  Pentecôte.  Lelièvre  était  métayer 
à  la  Gaudinière.  Il  avait  été  blessé  de  coups  d'instru- 
ments de  fer  servant  au  labourage,  par  Guy  Bertrand, 
domestique  de  Lhuillier,  demeurant  au  Gerizier,  et  par 
Julien  Tezé,  journalier,  lesquels,  après  enquête  faite 
auprès  des  témoins,  furent  appréhendés  au  corps  et  cons- 
titués prisonniers  pour  être  ouis  et  interrogés  sur  les 
faits  résultant  de  lad.  information. 

Le  corps  de  la  victime  fut  exhumé  le  6  juin  1736. 
D'après  l'examen  qui  en  fut  fait  en  présence  du  procu- 
reur fiscal,  par  M.  Vincent  Douard,  médecin  royal  et 


vos  messes  paroissiales,  les  malfaiteurs  dont  il  s'agit  et  ceux  qui 
connaîtraient  quelque  chose  des  faits  ci-dessus  visés,  que  dans  le 
délai  de  quinze  jours  à  partir  de  la  date  où  ils  auront  connaissance 
des  présentes,  ils  fassent  une  déclaration  sincère  de  ce  qu'ils 
savent  à  leur  curé  ou  à  son  vicaire,  ou  en  cas  de  suspicion  à  un 
autre  prêtre  par  nous  commis  à  cet  effet  ;  sinon,  et  comme  con- 
séquence de  leur  abstention,  nous  les  excommunions  par  ce 
présent  écrit  ;  et  si  pendant  les  huit  jours  qui  suivront  immé- 
diatement ladite  sentence  d'exommunication,  ils  persistent  à 
demeurer  contumaces,  vous  les  déclarerez  publiquement  excom- 
muniés avec  les  solennités  ordinaires  ;  ces  présentes  lettres 
ne  devant  pas  conserver  leur  validité  après  un  an  accompli. 
Donné  au  Mans,  l'an  du  Seigneur  mil  sept  cent  trente-six,  le 
treizième  jour  du  mois  de  juillet. 


-  m  - 

M.  Jean  Le  Chauve,  chirurgien,  il  fut  reconnu  que  les 
blessures,  données  avec  des  instruments  contondants  et 
non  tranchants,  étaient  cause  éloignée,  et  la  fièvre  cause 
prochaine  de  la  mort  (Arch.  de  la  Mayenne,  série  E.). 

Le  28  décembre  1777,  fut  inhumé  dans  le  cimetière  de 
Sacé,  un  homme  trouvé  mort  la  veille,  sur  les  neuf 
heures  du  matin,  dans  un  fossé  d'un  champ  de  Forgelle, 
inconnu  à  tous  ceux  qui  Tout  vu,  paraissant  âgé  de  30 
ans  environ,  après  en  avoir  donné  avis  à  M  Le  Clerc 
des  Saudrais,  juge  d'Entrammes  qui,  par  sa  réponse 
datée  de  Laval  du  27  du  présent  mois,  regardant  ainsi 
que  nous  sa  mort  comme  naturelle,  nous  a  autorisé  à 
l'inhumer'  (H.  Pelletier). 

Le  22  septembre  1823  «  Hippolyte-Eugène  Delétang, 
né  à  Marligné,  est  décédé  par  suite  d'une  chute  de  cheval, 
conduisant  la  diligence  venant  de  Laval,  qui  lui  a  écrasé 
la  tète  dans  la  grande  route,  vis-à-vis  de  la  métairie  de 
la  Brehannière,  sur  les  onze  heures  du  soir.  »  (Reg.  des 
actes  de  décès  de  Sacé). 

La  tradition  rapporte  que  cette  mort  était  due  à  un 
assassinat  suivi  de  vol  de  la  malle-poste  ;  mais  la  police 
n'a  pu  découvrir  les  coupables. 

Le  7  février  1839,  Pierre  Charlou,  âgé  de  61  ans,  né 
et  domicilié  à  la  Chapelle-Anthenaise,  épousait  en 
secondes  noces,  à  Sacé,  Julienne  Loy,  âgée  de  35  ans, 
née  à  Montflours.  Depuis  leur  mariage  ils  habitaient 
ensemble  le  village  du  Port.  Le  15  avril  de  la  même 
année,  le  vieux  mari  est  empoisonné  par  sa  jeune  femme; 
elle  lui  avait  assaisonné  de  poudre  d'arsenic  la  bouillie 
de  carabin  qui  devait  faire  son  repas  du  soir.  Convaincue 
de  crime,  la  mégère  fut  condamnée  par  la  cour  d'assise8 
aux  travaux  forcés  à  perpétuité.  Elle  mourut  le  28  février 


1.  Le  lieu  de  Furj^eile,  où  l'on  avait  trouvé  le  cadavre,  ëtait 
dans  la  mouvance  de  la  seigneurie  de  la  Cour  de  Sacë,  laquelle 
relevait  d'Kntranmies  par  Marboué. 

16 


—  242  — 

1841,  dans  la  maison  centrale  de  Glermont  (Oise).  Sa 
sœur  et  son  beau-frère,  complices,  condamnés  à  la  môme 
peine,  en  appelèrent  du  jugement  de  la  cour  d'assises, 
et  la  Cour  d'Angers  réduisit  leur  peine  à  20  ans.  La 
femme  obtint  une  remise  de  deux  ans,  mais  le  mari 
accomplit  toute  sa  peine.  Ils  ont  vécu  une  trentaine 
d'années  après  leur  retour. 

En  l'année  1871,  plusieurs  fermiers  de  Sacô  ont  vu 
leurs  étables  ravagées  par  la  peste  bovine,  ou  typhus. 

Le  jeudi  25  juillet  1872,  un  orage  violent  a  causé  des 
pertes  considérables  dans  la  partie  de  Sacé  qui  borde 
la  Mayenne.  Depuis  la  rivière  jusqu'au  bourg,  les  blés, 
qui  présentaient  la  plus  belle  apparence,  ont  été  couchés 
et  hachés.  On  a  mesuré  des  grêlons  qui  n'avaient  pas 
moins  de  0™  18  de  circonférence.  Les  toitures  des  bâti- 
ments du  Plessis  ont  été  défoncées  ;  beaucoup  de  vitres, 
dans  le  bourg,  ont  été  brisées  (Cf.  Indépendant  de  l'Ouest). 

En  1893,  au  mois  de  juin,  un  orage,  accompagné  de 
grêle,  qui  a  fait  surtout  des  dégâts  dans  la  commune  de 
Martigné,  a  aussi  ravagé  les  récoltes  des  fermiers  de 
Sacé,  entre  le  bourg  de  Sacé  et  la  limite  de  Martigné  : 
Launay-Roux,  Origné,  Launay-Noyer,  etc. 

E.  Delépine. 


DEUX  URNES  FUNERAIRES 

RÉGEMiMENT  ENTRÉES  AU  MUSÉE  DE  LAVAIJ 

(Note   additionnelle) 


LE    iNOM    DE    FEMME    HEVRAESIS 

Mon  article  sur  l'urne  funéraire  d'Heuraesis  conservée  au 
musée  de  Laval  était  déjà  imprimé,  lorsqu'en  compulsant  le 
Corpus  inscriptionum  latinarum  pour  une  recherche  étran- 
gère à  ce  sujet,  le  hasard  a  fait  tomber  sous  mes  yeux 
précisément  ce  même  mot  HEVRESIS  inscrit  à  la  fin  du 
mois  de  novembre  sur  un  antique  ménologe  ou  calendrier 
rustique  en  pierre  actuellement  conservé  au  musée  de  Naples  ^. 
Dans  le  commentaire  que  M.  Mommsen  lui  a  consacré,  il  a 
parfaitement  établi  que  cette  mention  marque  la  célébration 
du  jour  anniversaire  où,  suivant  la  religion  égyptienne,  Isis 
avait  retrouvé  les  lambeaux  du  corps  d'Osiris  découpé  en 
quatorze  morceaux  par  Typhon.  Ce  culte,  importé  en  Italie  par 
des  Grecs  venus  d'Alexandrie,  y  était  devenu  très  populaire. 
Les  auteurs  anciens  y  font  souvent  allusion  ;  Juvénal  en  ces 
termes  :  Exclamare  lihet  populus  quod  clamât  Osiri  \  In- 
uento...  (Sat.  VIII,  2,  29).  —  TertuUien  :  Sic  et  Osiris  quod 
semper  sepeli/ur  et  in  \fivido  quaeritur  et  cum  gaudio  im^e- 
nitur  (Adi>.  Marcioneni  I,  23).  —  Lactance  :  Semper  enim 
perdunt  et  semper  inveniunt  (Di\>.  inst.,  I,  21).  —  Plutarque  : 
y.cà  yîvgrat  xoauyÀ  twv  Traoovrwv  w;  vjprtuivoit  toû  'OaipiSoç  (/)e  Iside 

1.  Voir  livraison  précédente,  p.  91. 

2.  -Corp.  insc.  lat.  I,  p.  359  et  p.  'i05. 


_  -244  - 

et  Osiride,  31)).  —  Servius  :  In  Isidis  sacris  ubi  est  imitatio 
iîwenti  Osiridis  qiiem  dilaniatum  a  Typhone  ejus  fratre 
uxor  Isis  per  totum  orbem  requishse  narra tur  (Ad  Aen. 
IV,  V.  609). 

Heuresis  était  donc  le  nom  liturgique  de  cette  fête  ;  c'est 
ainsi  que  V ln{>ention  de  la  Sainte-Croix  est  inscrite  au  3  mai 
sur  les  calendriers  de  l'Eglise.  Ceci  posé,  il  est  facile  de 
deviner  que  le  nom  à  Heuraesis  a  été  imposé  à  la  fille  de 
Pamphilus  et  de  Thisbé,  très  probablement  parce  qu'elle  était 
née  le  jour  où  se  célébrait  la  grande  fête  isiaque  ;  suivant 
toute  apparence,  les  parents  étaient  des  Grecs  d'Alexandrie 
établis  à  Rome. 

Nos  noms  propres  modernes,  tels  que  Carême^  Noël, 
Toussaint,  Trinité,  Vigile,  ont  visiblement  une  origine 
analogue  ;  ils  sont  empruntés  au  calendrier  liturgique. 

Robert  Mowat. 


rilOGES-VERBAUX  DES  SEANCES 


SEANCE    DU    18   FEVRIER    1897 

La  séance  est  ouverte  à  deux  heures  sous  la  présidence 
de  M.  Emile  Moreau. 

Sont  présents  :  MM.  Moreau,  président,  Souchu- 
Servinière,  Leblanc,  de  Farcy,  vice-présidents  ;  Angot, 
Garnier,  de  Beauchesne,  Laurain,  Raulin,  membres 
titulaires,  Alleaume,  Trévédy,  membres  correspondants. 

Se  font  excuser  MM.  Tabbé  Anis  et  Foulques  de 
Quatrebarbes. 

M.  le  président  souhaite  la  bienvenue  à  M.  Laurain, 
archiviste  de  la  Mayenne,  qui  assiste  pour  la  première 
fois  à  une  séance. 

Le  procès-verbal  de  la  dernière  séance  est  lu  et  adopté. 

Sont  présentés  et  reçus  comme  membres  correspon- 
dants : 

M.  Gouvrion,  à  Mayenne  ; 

M.  rahbr  Lardeux,  licencié  ès-lettres,  professeur  au 
petit-séminaire  de  Mayenne  ; 

M.  l'abbé  Chambois,  curé  de  Courcebœuf,  par  Ballon; 

M.  Tabbé  Auguste  (Henri),  vicaire  à  Andouillé  ; 

M.  Goupil  (Albert),  licencié  ès-lettres,  à  Laval  ; 

M.  le  président  expose  l'état  des  finances  ;  les  comptes 
sont  adoptés.  Les  ressources  disponibles  et  les  subven- 
tions obtenues  permettent  de  faire  face  aux  frais  que 
nécessitera  Timpression  du  Glossaire  des  palers  du 
Bds-Mdine.  Le  travail  de  M.  Dottin,  en  effet,  retardé 
pai  lin  appoint  important  de  M.  l'abbé  Lard(;ux,  est  aux 
mains  do  Tinijn  iincur  ;  il  formera  un  volume  plus  consi- 
dérabh;  (pi'on  n'avait  pensé  d'abord  et  ne  pourra  paraître 
que  dans  le  second  semestre  de  1897. 


—  i246  - 

M.  Leblanc  parle  à  nouveau  de  la  plaque  funéraire 
placée  dans  l'église  de  Saint-Julien-du-Terroux,  à  la 
mémoire  de  Réaumur,  seigneur  de  la  paroisse,  que  la 
tradition  fait  mourir  des  suites  d'une  chute  de  cheval,  et 
qui  fut  inhumé  probablement  au-devant  du  grand  autel. 
M.  l'abbé  Angot  signale  comme  devant  exister  au  château 
de  la  Bermondière  un  manuscrit  de  Réaumur  sur  les  cou- 
veuses artificielles. 

M.  Garnier  ramène  l'attention  de  la  Commission  sur 
le  vitrail  de  Montaudin,  de  plus  en  plus  menacé. 
M.  Alleaume  accepte  de  dresser  le  devis  des  travaux 
nécessités  par  la  restauration  de  cette  verrière,  la  plus 
belle  peut-être  de  la  Mayenne. 

M.  de  Beauchesne  rend  compte  des  travaux  de  déga- 
gement qu'il  a  dirigés  autour  du  pont-levis  du  château 
de  Lassay  et  invite  la  Commission  à  faire,  cet  été,  une 
excursion  vers  Varenne  et  la  Champagne-Hommet. 

La  Commission  remercie  M.  de  Beauchesne  de  son 
aimable  invitation  et  remet  à  la  prochaine  séance  le  soin 
de  fixer  la  date  de  cette  excursion.  Elle  remercie  égale- 
ment M.  de  Beauchesne,  qui  offre  des  volumes  épuisés 
du  Bulletin  de  la  Commission. 

M.  Garnier  présente  un  cadran  solaire  semblable  à 
celui  qu'a  donné  ici  même  M.  Planté.  Ce  cadran  qui 
appartient  à  M.  Frédéric  Le  Gonidec  et  doit  provenir  de 
M.  Dupont-Grandjardin,  ancien  propriétaire  du  Bois- 
Beauregard,  est  dédié  à  très  illustre  seigneur  messire 
Chariot  de  la  Bigottière.  Signé  D.  J.  M.  C,  il  porte  la 
date  de  1650.  D'un  style  moins  pur  et  moins  caractérisé 
que  le  cadran  de  M.  Planté,  il  n'est  point  cependant 
dépourvu  d'élégance. 

La  séance  est  levée  à  quatre  heures. 

Le  Secrétaire-général.^ 
Laurain. 


BIBLIOGRAPHIE 


Compte-rendu  par  M.  l'abbé  Grandin,  curé  d'Ernée, 
à  ses  commettants,  précédé  d'une  Notice  biographique 
sur  M.  Grandin,  par  M.  F.  Le  Coq  ;  une  broclmre  in-S*", 
Laval,  A.  Goupil,  1897. 

En  publiant  le  Compte-rendu  de  M.  l'abbé  Grandin,  curé 
d'Ernée^  à  ses  commettants^  pièce  rare  conservée  à  la 
Bibliothèque  nationale,  M.  F.  Le  Coq  le  fait  précéder  d'une 
substantielle  notice  biographique  sur  l'abbé  Grandin,  né  à 
Kxmes  en  1755,  curé  d'Ernée  en  1787,  député  du  clergé  aux 
Etats  généraux  de  1789,  puis  curé  de  Pré-en-Pail  jusqu'à 
1821,  mort  dans  la  retraitée  Exmes  en  1823.  Chacun  connaît 
la  compétence  toute  spéciale  qu'a  acquise  par  ses  longs  tra- 
vaux notre  collègue  M.  F.  Le  Coq,  en  ce  nui  concerne  l'his- 
toire du  clergé  de  la  Mayenne  pendant  la  Révolution.  Sa 
notice  sur  l'abbé  Grandin  en  est  une  nouvelle  preuve  ;  elle 
montre  comment  ce  prêtre,  qui  un  instant  put  rêver  des 
réformes,  se  retira  dès  que  les  tendances  générales  de 
l'Assemblée  dont  il  faisait  partie,  cessèrent  d'être  d'accord 
avec  ses  propres  sentiments.  Elle  donne  sur  la  vie  de 
M.  Grandin  de  nombreux  et  intéressants  détails,  qui  viennent 
s'ajouter  à  ceux  que  nous  connaissions  déjà  par  le  travail 
antérieur  de  M.  Queruau-Lamerie. 

E.  M. 


Le  Guide  de  Laval,  par  M.  Isidore  Guesdon,  un  vol. 
in-8°,  Laval,  Imprimerie  Mayennaise,  1897. 

Ce  petit  volume,  écrit  dans  le  but  de  faciliter  à  l'étranger 
la  visite  de  Laval  et  de  ses  environs,  est  divisé  en  trois 
parties.  Dans  la  première  sont  décrits  les  monuments  de 
i.aval,  certains  avec  un  grand  soin  des  détails  ;  la  seconde 
est  consacrée  aux  promenades  des  environs  ;  la  troisième 
enfin  aux  autres  villes  et  lieux  remarquables  du  département. 

Dans  le  pays  même  on  le  consultera  aussi  avec  fruit,  car 
on  y  trouvera  condensés  un  grand  nombre  de  faits,  de  dates, 
de  souvenirs,  qui  ont  pu  échapper  àv.  la  mémoire,  et  qu'il  est 
bon  de  se  ra|)[)eler  de  tenq)s  en  temps. 


En  somme  cet  ouvrage  répondait  à  un  besoin  réel.  Il  vient 
combler  heureusement  une  lacune  et  son  succès  est  par  con- 
séquent assuré. 

L'Eglise  de  Sainte-Sabine  et  ses  curés,  par  M.  l'abbé 
Alb.  C'outard,  une  brocliure  ïn-H"  extraite  de  la  Semaine  du 
Fidèle,  du  Mans,  Le  Mans,  Leguicheux,  1897. 

Le  9  février  dernier,  a  eu  lieu  à  Sainte-Sabine  la  cérémonie 
d'inauguration  de  l'église  restaurée.  M.  l'abbé  Coutard  exi 
prend  prétexte  pour  taire  un  résumé  de  l'Iiistoire  de  cette 
église  ;  il  raconte  comment  la  petite  commune  de  Ste-Sabine 
a  pu,  tout  récemment,  y  réaliser  des  réparations  importantes. 
Enfin  il  termine  en  donnant  une  liste  complète  des  curés  de 
la  paroisse  depuis  1450. 

E.  M. 

Office  propre  de  Saint-Vital,  abbé  et  fondateur  de 
Savigny,  etc.,  par  Hipp.  Sauvage  :  une  brochure  in-8^, 
Mortain,  1897. 

Dans  cette  intéressante  brochure,  M.  Hipp.  Sauvage 
donne  le  texte  du  propre  de  Saint-Vital,  abbé  et  fondateur  du 
monastère  de  Savigny  (Manche),  tel  qu'il  l'a  retrouvé  manus- 
crit entre  les  feuilles  d'un  vieux  missel  ayant  autrefois 
appartenu  à  l'abbaye  et  conservé  aujourd'hui  à  la  Bibliothèque 
de  Mortain. 

11  fait  suivre  ce  texte  de  divers  renseignements  biogra- 
phiaues  et  bibliographiques  sur  l'abbaye  de  Savigny  et  sur 
ses  tienheureux. 

E.  M. 

Mémoires  des  Comtes  du  Maine,  par  Pierre  Trouil- 
lart,  sieur  de  Montferré,  advocat  au  Mans^ 

Réimpression  exécutée  par  M.  A.  Goupil,  imprimeur- 
libraire  à  Laval,  en  1897,  sur  l'édition  imprimée  au  Mans,  en 
1643,  chez  Jérôme  Olivier.  Ce  volume  petit  in-8o,  imprimé 
avec  grand  soin,  sur  papier  à  la  forme,  au  moyen  de  carac- 
tères du  type  du  XVII''  siècle,  fait.vraiment  grand  honneur  à 
la  maison  qui  l'a  produit. 


Notice  historique  sur  Sainte-Suzanne  et  son  château, 

ar  M.  Gérault^  curé  d'Evron,  une  brochure  in-8°,  Laval, 
upil,  1896. 

Réimpression  utile  et  justifié  par  la  rareté  des  ouvrages  de 
M.  l'abbé  Gérault. 


par 
Go 


La  liste  des  ouvrages  ofierts  à  la  Commission  sera 
insérée  à  cette  place,  sans  préjudice  du  compte-rendu 
qui  sera  fait  de  tout  ouvrage  intéressant  le  Maine  dont 
elle  aura  reçu  deux  exemplaires. 


Le  Président,  f,  /.  de  Géranl  (Loi du  29 juillet  1881) 

E.    MOREAU. 


LE  BULLETIN  DE  LA  COMMISSION  HISTORIQUE  ET 
ARCHÉOLOGIQUE  DE  LA  MAYENNE  paraît  tous  les 
trimestres  en  livraisons  comptant  environ  128  pages. 
Il  forme  deux  volumes  par  an. 

Il  donne  des  gravures  et  illustrations  aussi  souvent 
que  le  permettent  les  sujets  traités  et  les  ressources  dont 
il  dispose. 

Les  personnes  étrangères  à  la  Commission  peuvent  s'y 
abonner  comme  à  toute  publication  périodique. 

Le  prix  de  l'abonnement  est  de  DIX  FRANCS  par  an. 

Les  engagements  pour  cotisations  ou  abonnements 
continuent  de  plein  droit  s'ils  ne  sont  pas  dénoncés 
avant  le  l^r  janvier. 


Il  reste  encore  quelques  exemplaires  des  tomes  III, 
IV  et  V  de  la  première  série,  qui  sont  en  vente  au  prix 
de  six  francs  Ue  volume. 


Les  tomes  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X,  XI,  XII, 
de  la  2^  série  sont  en  vente  au  prix  de  12  francs  l'année. 


BTJ^LLEXI]^ 


DE  LA  COMMISSION 


I 


DE    LA    MAYENNE 

CRÉÉE    PAR    ARRÊTÉ    PRÉFECTORAL    DU    17    JANVIER    1878. 


DEUXIÈME  SÉRIE 

TOME     TREIZIÈME 

1897 


LAVAL 

liMPRlMEHIB:      LAVALLOISE 

E.  Lki.ii'.vju: 

1897 


RIMESTRE    DE    1807. 

35. 


SOMMAIRE  : 

Aveux   de  Chateaugontier    aux  XV^  et  XVIP    siècles,  par 

M.  Paul  de  Farcy 249 

La     Maison    de    Laval    [suite),     par    M.     Bertrand    de 

Broussillon 286 

Les  Seigneurs  de  Courceriers  {suite),  par  M.  Ch.  d'Achon.  350 
Calice  delà  Bazoche-Montpinçon  (XYIP  siècle),  par  L.  de 

Farcy 372 

Croix  de  Montourtier  (Première  moitié  du  XVP  siècle),  par 

L.  DE  Farcy 373 

Procès  verbal  de  la  séance  du  13  mai  1897 245 


Bibliographie  :  Abrégé  de  la  vie  et  des  vertus  de  sœur 
Julienne  Jouvin,  par  M.  l'abbé  Angot.  —  Voyages  et 
Aventures  de  Frayiçois  Pyrard  de  Laval,  par  M.  l'abbé 
Aug.  Fr.  Anis.  —  Notices  historiques  sur  Mamers  :  Le 
Monastère  de  la  Visitation,  par  M.  G.  Fle"ry  .    .      .     .       379 

Gravures  : 

Vue  du  faubourg  de  Château-Gontier,  d'après  un  dessin  du 

siècle  dernier 249 

Sceau  de  Guy  de  Laval-Passy,  1383 299 

Sceau  de  Guy  de  Laval-Attichy,  1383 299 

Pierre  tombale  de  Messire  Guillaume  du  Bois 354 

Sceau  des  Seigneurs  de  Courceriers 359 

Calice  de  la  Bazoche-Montpinçon 372 

Croix  de  l'église  de  Montourtier 373 


2: 

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les  diz  fours  sis  eu  la  ditte  ville  et  fourbours  de  Clias- 
teaugontier,  de  contraindre  les  subgiez  et  estagiers 
demourans  en  la  ditte  ville  et  fourbours  à  tourner  aus  diz 
fours  pour  cuire  leur  pain. 

Item,  du  droyt  que  j'ai  sur  le  four  de  Genestuère 
(Geneteil),  c'est  assavoir  sur  chacune  cuite  ou  fournée 
de  pain  qui  au  dit  four  est  cuite  ou  fournée,  ung  denier. 
Item,  troys  moulins  à  blez  séans  en  une  maison  en  la 
rivière  de  Maienne^  au  dessoulz  du  dit  chastel  de  la  dicte 
ville  1. 

Itfm,  ung  aultre  moulin  séant  en  la  dite  rivière  en  la 
cbaucée  où  sont  situez  les  diz  moulins,  appelé  le  moulin 
du  Verger^  sauf  que  le  seigneur  de  la  Mititeraie  (en 
Lavalj,  y  prend  la  cinquiesme  partie  de  la  mousture  et 
est  tenu  de  fournir  de  moulnier  et  de  poier  la  cinquiesme 
partie  des  repparacions  du  dit  moulin. 

Item,  d'un  moulin  à  tan,  séant  en  la  ditte  rivière  et 
cbaucée. 

Item,  de  troys  moulins,  séans  en  la  ditte  rivière,  en 
la  cbaucée  de  Mirouaust  (en  Azé  et  Bazouges),  c'est 
assavoir  ung  moulin  à  blé  appelle  Goupilleau^  et  deux 
moulins  à  draps. 

Item,  du  droit  que  j'ay  de  contraindre  mes  subgiz  et 
estagiez  demourans  es  mectes  des  diz  moulins  de  y  tourner 
pour  faire  mouldre  leurs  blez  et  fouller  leurs  draps. 

Item,  de  une  pièce  de  pré,  appellée  les  prés  de  Boz  (en 
Azé). 

Item,  d'une  autre  pièce  de  pré,  sise  au  dessoulz  de 
l'église  du  Martray,  en  la  ditte  rivière  de  Maienne  (en 
Bazouges). 

Item,  de  une  pièce  de  terre,  partie  en  bouais  et  partie 
en  pasture  appelée  le  Bouais-au-Baron  sise  près  le 
chasicl  de  Raimefort  (en  Gennes). 

V 

1,  Les  trois  moulins  ont  t'iU't  rasés  lors  de  lu  (;annlisation  de  lu 
Mayenne.  On  pcmi  voir  dans  l'album  de  Chaleauf^onlier  de  notre 
lej^rettd  confrère  M.  T.  Abraham,  la  vue  si  pillorescpie  de  ce» 
moulins  et  de  la  tour  crénvAvv.  (pii  les  prol«''j^eail  jadis. 


Item,  du  herbergement  et  des  vignes  de  la  clouserie 
de  Beaumont^  avec  les  appartenances  et  appendançes 
(en  Bazouges). 

Item,  de  trois  quartiers  de  vignes  qui  furent  à  une 
appellée  La  Normande,  à  moy  ou  nom  que  dessus 
appartenans,  par  aubenage  '  ou  autrement. 

Item,  du  herbergement  et  manoir  de  Poillegeline  (Pré- 
geline^  en  Saint-Sauveur-de-Flée),  et  appartenances  à 
moy  appartenans,  ou  nom  que  dessus,  comme  il  se 
comporte  tant  en  vignes,  boais,  terres  arables,  jardrins, 
pastures,  landes  que  autres  choses. 

Item,  de  une  pièce  de  pré,  appellée  la  Grant  Rivière 
(le  Valle  (en  Chemazé). 

Item,  de  une  pièce  de  pré,  appellée  la  Quentinaye. 
Item,  de  une  autre  pièce  de  terre,  appellée  la  Bavbo- 
tiaière. 

Item,  de  une  autre  pièce  de  pré,  appellée  la  Pasture 
aux  Chevaux. 

Item,  de  la  mestaerie  et  appartenances  de  la  Fres- 
lonnière  (en  Chemazé). 

La  mestaerie  et  appartenances  de  Penlaronnière, 
celles  de  la  Chouannière  (en  Ampoigné)  ;  de  la  Gau- 
vaignerie  (en  Chemazé)  ;  de  la  Brardière  (en  Ampoigné); 
du  Tertre  (en  Laigné)  ;  de  la  Poillej allié re  (La  Pré- 
jallière)  en  Laigné  ;  de  la  Marinière  (en  Ampoigné)  ;  de 
la  Gohillière  (en  Saint-Quentin)  ;  de  la  Gasnerie  (en 
Ampoigné)  ;  du  Fretay  (idem)  ;  du  Sauzay  (en 
Ampoigné)  ;  de  la  Mote  (en  Saint-Sauveur-de-Flée)  ;  du 
Maz  (en  Chemazé)  ;  de  la  Quentinaye  (en  Longuefuye)  ; 
de  la  Noterie  (en  Saint-Gault)  ;  du  Plessis-Yver  (idem). 
La  courtillerie  du  Chauffant^  o  ses  appartenances  (en 
Chemazé). 

Item,    dix  et  sept    quartiers   de   vignes    ou    environ 

1.  Aubenage  :  droit  dû  au  Seigneur  pour  l'inhumation  d'un 
étranger  décédé  dans  sa  terre  après  y  avoir  demeuré  un  an  et  un 
jour  sans  avoir  fait  aveu. 


—  253  — 

appartenans  au  dit  lieu  de  Chauffaut  séans  partie  ou 
grant  doux  et  partie  en  ung  autre  doux  et  ung  quartier 
de  vigne  sise  ou  doux  Jaquelin. 

Item,  huict  estanges,  c'est  assavoir  l'estang  de  Poil- 
legeliae  (en  Saint-Sauveur-de-Flée);  de  Saint  Denys  (en 
Bazouges),  de  Brain  (en  Laigné)  ;  des  Rouzeraiz  (enChe- 
mazé)  ;  des  Motes  (idem)  :  de  la  Gallebrunière  (la 
Galonnière  en  Bazouges)  ;  des  Mazerils  (en  Laigné)  ;  et 
de  Lespervier  (en  Chemazé). 

Item,  d'un  moulin  séant  en  la  chaucée  du  dict  estang 
de  Lespervier. 

Item,  des  landes  et  terres  que  je  ay  es  lieux  appeliez 
les  Rouzerais  et  des  landes  de  Saint  Denis  ainsi  comme 
elles  se  comportent  avecques  leurs  appartenances. 

Item,  du  droit  de  garenne  à  connins  et  autres  bestes 
que  j'ay,  ou  nom  que  dessus,  en  mes  domaines  cy  dessus 
déclairez. 

Item,  les  foretz  de  Valle  (en  Chemazé),  de  Fiée  (en 
THotellerie  de  Fiée)  et  la  Forest  Neuve  (en  Bazouges), 
avecques  leurs  libertez,  appartenances,  appendances  et 
deppendances  et  les  garennes  à  grosses  bestes  rouges 
et  noires,  lièvres,  connins,  perdriz  et  autres  bestes  et 
oyseaulx. 

Item,  du  droit  que  j'ay  de  chacer  et  faire  chacer,  tendre 
et  tésurer  o  filiez  et  cordaiges  meslez  à  prendre  les 
dittes  bestes  et  oayseaulx  en  mes  dittes  terres  et  foretz 
et  en  pluseurs  boys  voisins  des  dittes  foretz.  C'est 
assavoir  es  bois  de  la  Fcrriere;  es  Uoys-Jouhan  (eu 
Marigné-Peuton),  es  boys  des  Roullières  (en  Loigné),  de 
Mollièrcs  ;  de  la  Vicelle  en  Saint-Fort  ;  de  la  Lande  ; 
de  Taigniere  (en  Menil)  ;  de  Broignierc  ;  du  Vergier  (en 
Chemazé)  ;  du  Mesnil  (idem)  et  plusieurs  autres  bois 
séans  près  les  dittes  foretz. 

Du  droit  de  poursuivre,  courre  et  parcourre  et  prendre 
toutes  manières  de  bestes  rouges  et  noyres,  levées  en 


—  254  - 

nos  dittes  foretz  et  es  chastellenyes  voisines  de  la  ditte 
baronnie  de  Chasteaugontier. 

Item,  des  dismes  de  blez  et  de  vins  que  je  ay,  ou  nom 
que  dessus,  au  lieu  appelle  la  Bouteillerie  (en  Bazouges). 

Item,  des  dismes  que  je  ay  en  la  paroisse  de  Houssay, 

Item,  des  dismes  de  blez  et  de  vins  que  je  ay  par 
chacun  an  en  la  paroisse  de  Chemazé^  tant  de  dismes 
appellées  les  dismes  du  Pré  que  autres  dismes. 

Item,  du  four  à  ban  que  j'ay  en  la  ville  de  Chemazé  et 
du  droit  de  contraindre  les  estagiers  de  la  ditte  ville,  de 
tourner  au  dit  four  pour  cuire  leur  pain. 

Item,  du  four  à  ban  séant  en  la  ville  de  Houssay  et 
du  droit  que  je  ay  de  contraindre... 

Item,  du  droit  de  marché  et  de  foires  que  j'ay,  ou  nom 
que  dessus,  en  la  ditte  ville  de  Chasteaugontier.  C'est 
assavoir  le  marché  pour  chacun  samedi  de  Fan  et  sept 
foires  par  chacun  an,  aux  jours  et  festes  qui  s'ensuivent  : 
à  l'Ascension,  à  la  Saint  Jehan  Baptiste,  à  la  Saint 
Jacques  et  Saint  Christophe,  à  l'Angevine,  à  la  Saint 
Rémy,  à  la  Touzsains  et  à  la  Chandelleur,  avecques  les 
droiz  et  prouffiz  qui  en  despendent  excepté  que  la  cous- 
tume  de  la  foire  de  l'Enscension  appartient  au  maistre 
des  ladres  de  la  dite  ville  et  la  coustume  de  la  foire  de 
la  Touzsains  appartient  au  prieur  de  l'aumosnerie  de 
Saint  Jullieii  de  Chasteaugontier  par  don  à  eulx  fait 
par  mes  prédécesseurs. 

Item,  du  droit  que  j'ay  de  peschier  et  faire  peschier 
à  filiez  meslez  et  autrement  en  la  ditte  rivière  de 
Mayenne. 

Item,  du  droit  de  garenne  et  deffence  que  j'ay,  ou 
nom  que  dessus,  en  la  dite  rivière  de  Maienne  entre  la 
chaucée  de  Mirouault  et  la  chaucée  du  Pendu  ^  et  d'em- 
peschier  et  deffendre  que  nulz  autres  n'y  peschent  ne 
facent  peschier  excepté  que   le  prieur  de  Saint  Jullien 

1.  Ces  deux  chaussées  sont  au-dessus  et  au-dessous  de  Gha- 
teaugontier. 


—  255  — 

de  Chasteaugontier  a  droit  de  y  peschier  la  voille  de 
saint  Gile  depuis  heure  de  vespres  jusqu'au  dit  jour 
heure  de  vespres,  par  le  don  que  luy  en  firent  les  pré- 
décesseurs de  ma  dite  damme  et  mère,  seigneurs  de  la 
ditte  ville,  fondeurs  du  dit  prieuré. 

Item,  du  droit  de  port  et  estappe  que  j'ai,  ou  nom  que 
dessus,  audit  lieu  de  Chasteaugontier  et  du  prouffit 
qui  en  despend  et  peut  deppendre. 

Item,  du  droit  que  j'ay,  au  nom  que  dessus,  que  nul  ne 
puet  et  ne  doit,  en  montant  et  en  descendant  par  la  ditte 
rivière  de  Maienne  descendre  ne  aborder  aucunes  denrées, 
menées  et  conduites  en  vesseaulx  par  le  long  de  la  ditte 
rivière,  entre  le  port  du  dit  lieu  de  Chasteaugontier  et 
le  port  à'Espinaz  (Epinard,  Maine-et-Loire)  fors  au  dit 
lieu  de  Chasteaugontier. 

Item,  du  droit  que  j'ay,  ou  nom  que  dessus,  de 
cognoistre  des  grans  chemins  de  la  ditte  rivière  de 
Maienne  et  ailleurs  en  la  ditte  baronnie  et  es  mectes  et 
fins  d'icelles. 

Item,  du  droit  que  j'ay  déspaves,  forfaictures  et  aven- 
tures en  la  ditte  rivière  de  Maienne  entre  les  dits  porcs 
de  Chasteaugontier  et  {['Espinaz  ainsi  que  les  prédéces- 
seurs de  ma  ditte  damme  et  mère  ont  accoustumé  de 
plez  faire,  ou  temps  passé. 

Item,  du  droit  de  tabellionnage  et  sceaulxdes  contratz, 
merc  des  registres,  procès  et  escriptures  des  assises  et 
plez  d'icelle  baronnie  à  moy  appertenans. 

Item,  du  droit  que  j'ay,  ou  nom  que  dessus,  de  pré- 
senter clercs  ou  chappellains  aux  chanoines  de  Téglise 
collégial  de  Saint  Estienne  de  la  ditte  ville  de  Chas- 
teaugontier fondée  par  les  prédécesseurs  de  ma  ditte 
damme  et  mère,  toutes  foiz  et  quant  que  chacune  des 
trois  chappoHes  que  tiennent  à  présent  messire  Loys 
de  Chanchevhkul,  messire  James  Chéhoul  et  Guillaume 
Mignot  sont  vacquantes  ;  lesquelx  ohanoiuf's.  a|)rés 
nostre  présentation,  les  confèrent. 


—  256  - 

Aussi  ay  droit  ou  nom  que  dessus,  que  toutefoiz  et 
quand  Taumosnerie  de  Saint  Jullien  de  la  ditte  ville  de 
Ghasteaugontier,  fondée  par  les  prédécesseurs  de  ma 
ditte  damme  et  mère,  est  vacquante,  de  présentera  Révé- 
rend Père  en  Dieu  Lévesque  d'Angiers  personne  suffi- 
sant et  y  doine  pour  obtenir  la  dicte  aumosnerie,  le 
quel,  après  ma  ditte  présentation,  la  confère. 

Item,  s'ensuivent  les  serviges,  tailles,  cens,  rentes  et 
devoirs  tant  de  deniers,  de  blez,  de  poullailles  que  plu- 
seurs  mes  hommes  et  subgiez  me  doivent,  ou  nom  que 
dessus  à  pluseurs  festes  cy  après  déclairées  par  raison 
des  choses  qu'ils  tiennent  de  moy,  ou  nom  qu  dessus, 
en  la  ditte  baronnie  de  Ghasteaugontier. 

Premièrement,  au  terme  de  Saint- Aulbin,  sept  livres, 
trois  deniers. 

Au  terme  de  la  Mi-Karesme,  soixante  soûls,  six 
deniers. 

Au  terme  de  Pasques,  quatre  livres,  dix  soûls. 

Au  terme  de  la  voille  de  Saint-Jehan-Baptiste,  en  la 
ditte  ville  et  fourbours  de  Ghasteaugontier,  sept  livres, 
trois  sols,  quatre  deniers,  obole. 

Au  terme  de  Saint-Jehan-Baptiste,  des  cens  deuz  à 
Saumaille  (en  Azé),  pour  chacun  quartier  de  vigne,  sis 
ou  dit  lieu,  ung  denier  et  pour  demy  quartier,  obole, 
vallent  vingt  soûls,  quatre  deniers,  obole. 

Au  dit  terme  de  Saint- Jehan  à  Beaumont^  à  Vaufaron 
(en  Bazouges),  et  à  la  Pousterne^  dix  et  sept  livres^ 
huit  deniers  obole. 

Au  dit  terme  de  Saint-Jean-Baptiste,  de  cens  que  bailla 
par  eschange  le  prieur  de  Saint-Jehan  de  Ghasteau- 
gontier à  ma  dicte  damme  et  mère  trente  et  huit  sols, 
obole. 

Au  dit  terme  de  Saint-Jehan  Baptiste,  de  rentes  requé- 
râbles,  treize  livres,  six  sols. 

Au  terme  de  la  me  aoust,  deux  soûls,  six  deniers. 


—  257  — 

Au  terme  de  TAngevine,  dix-huit  livres,  onze  soûls, 
six  deniers. 

Au  terme  de  Saint-Romy,  de  devoirs  de  quarterage 
de  Saiimaille,  deux  par  chacun  an,  sur  chacun  quartier 
de  vigne  douze  deniers  et  sur  le  demi  quartier  six 
deniers,  vallent  soixante  et  onze  soûls,  six  deniers. 

Au  terme  de  la  Touzsains,  trente  et  sept  livres,  quinze 
soûls,  onze  deniers. 

Au  dit  terme  de  la  Touszains,  pour  finance  de  res- 
santir  d'estage  et  estagiers,  huit  soûls,  deux  deniers. 

Au  dit  terme  de  la  Touszains.  des  festages  de  la  ville 
et  fourbours  de  Ghasteaugontier  deuz  par  chascun  an, 
c'est  assavoir  sur  chacune  maison  à  fest,  cinq  soûls  et 
sur  chacun  appentilz  trois  soûls  qui  croissent  et  appe- 
tissent  selon  les  esdiffîces  tenus  en  estât  ou  descheuz 
en  ruysne,  se  montent  en  somme,  communs  ans,  six 
vingiz,  trois  livres,  neuf  sols,  quatre  deniers. 

Au  terme  de  Saint-Nicolas  d'Iver,  cens  et  rentes  deuz 
Angiers,  sept  livres,  onze  sols,  six  deniers  et  un 
eschaudé  et  un  pot  de  vin. 

Au  terme  de  Noël,  à  (Jhasteaugontier,  seize  livres,  dix 
et  sept  soulz,  ung  denier. 

Item,  autres  serviges,  tailles,  cens,  rentes  et  devoirs 
deuz  par  chascun  an,  à  plusieurs  termes  en  la  terre  de 
Houssay. 

Premier,  au  terme  de  la  Chandelleur,  deux  soûls  ;  — 
Au  premier  dimanche  de  Karesme,  six  deniers  ;  —  A 
la  Mi-Karesme,  vingt  et  six  soûls  quatre  deniers  ;  — 
Au  jour  de  Pasques  llouries,  huit  soûls  ;  —  au  dimanche 
après  l'Angevine,  dix  et  sept  livres,  huit  soûls,  quatre 
deniers  ;  —  Au  terme  de  la  Touzsains,  quatorze  livres 
douze  sols  ;  —  Au  terme  de  Noël,  cinquante  et  neuf 
soûls,  sept  deniers  ;  —  Au  terme  de  la  Saintllillaire  de 
devoirs  appeliez  oayseaulx,  deuz  au  dit  lieu  de  Houssay, 
dix  et  sept  soûls. 


-  258  - 

Au  dimainche après  l'Angevine,  à  Chemazé^  vingt  livres 
quatorze  soûls,  onze  deniers  —  Audit  terme,  sur  chacun 
potier  de  Ghemazé  et  du  Bourc-Pliilippes ^  qui  croissent 
et  appetissent  dont  chacun  poie  pour  son  rouage  huit 
soûls,  quatre  deniers  —  Audit  terme,  des  devoirs  de 
la  Farinelière,  deuz  au  dit  lieu  de  Ghemazé,  vingt  et 
sept  sols,  neuf  deniers  —  Au  terme  de  Noël,  au  dit  lieu 
de  Ghemazé  quatre  livres,  deux  soûls. 

Au  jour  Saint-Vincent,  des  fouages  de  Fiée  deux 
anyoaisel  (agneaux?)  qui  croissent  et  appetissent  sellon 
le  nombre  des  estagiers  qui  prennent  chauffage  en  la 
ditte  forest  de  Fiée  et  paie  chaque  estagier  quatre  soulz 
et  femme  vuefve,  deux  soûls. 

Au  terme  de  Saint-Marc,  des  herbages  du  Bois- 
Jouhaii^  près  Glatigné  (en  Marigné-Peuton),  deux 
anyoaisel  qui  croissent  et  appetissent  selon  le  nombre 
des  bestes,  chacune  beste  de  parnage,  deux  deniers.  — 
Les  herbages  de  la  forest  de  Fiée  qui  se  paient  à  Saint- 
Sauveiir-de-Flée ^  lesquels  croissent  et  appetissent  sellon 
le  nombre  des  bestes  et  paie  chacune  beste  au  dimainche, 
après  la  Trinité  et  au  dimainche  ensuivant  de  parnage, 
trois  deniers. 

Les  herbages  et  parnages  de  la  forest  et  landes  de 
Valle^  qui  croissent  et  appetissent  selon  le  nombre  des 
bestes  et  doit  chacune  beste  au  terme  de  la  Saint-Denis, 
vingt  deniers. 

Item,  cinquante  livres  de  ban  que  me  doivent  par 
chacun  an,  ceulz  qui  vendent  vin  à  détail  en  la  ditte  ville 
et  fourbours  de  Ghasteaugontier  et  es  lieux  de  ma 
nuepce',  pour  finance  jadis  faite  par  les  prédécesseurs 
de  ma  dite  damme  et  mère,  seigneurs  de  la  ditte  ville 
de  Ghasteaugontier,  o  les  prédécesseurs  de  mes  diz 
subgiez  pour  le  droit  de  ban  quils  avoient  en  la  ditle 
ville  et  des  droits  que  j'ay  sur  chacune  pipe  de  vin 
vendue  en  destail,   appelé   esmage  et  boutage,  que  me 


—  2o9  — 

poient  ceuls  qui  vendent  le  dit  vin  en  la  dicte  ville  et 
foiirbours  et  doivent  les  diz  vendans  vin  apporter 
en  la  dicte  ville  par  quatre  foiz  en  Fan  leurs  mesures 
pour  estre  visittées  et  à  chacune  foiz  pour  la  visetacion 
doivent  pour  chacune  mesure  deux  deniers,  lequel  devoir 
est  appelle  rivage  '-. 

Item,  s'ensuit  la  déclaration  des  blez  de  rente  qui  me 
sont  deuz  par  chacun  an.  Premièrement,  au  terme  de 
PAngevine  à  la  grante  mesure  de  Chemaze\  froment, 
deux  septiers. 

A  la  ditte  mesure,  au  dit  terme,  seigle:  cinq  septiers. 

Au  dit  terme,  à  la  petite  mesure  de  Ghasteaugontier, 
seigle  :  trois  septiers,  deux  bouessaulx. 

Item,  des  blaieges  de  rente  que  me  doivent  chacun  an, 
au  terme  de  TAngevine,  les  usagiers  de  la  forest  de 
Flée^  c'est  assavoir,  à  la  mesure  de  Léon  (le  Lion 
d'Angers)  qui  est  petite  mesure  et  y  a  quatorze  boues- 
seaulx  pour  septier,  seigle,  huit  septiers,  doze 
bouesseaulx. 

Item,  doivent  les  diz  usagies,  au  dit  terme,  à  la 
mesure  de  Segré^  ou  il  y  a  huit  bouessaulx  pour  septier, 
seigle  :  trente  et  cinq  septiers,   mine,  deux  bouessaulx. 

Item,  doivent  les  diz  usagiers,  au  dit  terme,  à  la 
mesure  de  Craon^  ou  y  a  huit  bouessaulx  pour  septier, 
seigle  :  dix  septiers. 

Item,  doivent  les  diz  usagiers,  au  dit  terme,  à  la 
mesure  de  Chemazé^  où  il  a  huit  bouessaulx  pour 
septier,  seigle  :  trois  septiers. 

Les  quelxbléaiges  se  reczoivent  es  paroisses  de  Saint- 
Marlin-du-Bois^  de  Mongueillon^  à'Aviré  et  de  Saint' 
Quentin. 

Item,  d'avoines  menues  au  dit  terme  de  l'Angevine,  à 

1.  C'esl-ù-dire  clans  les  liofs  relevant  iinniédlatenu'iil  de  la 
bamnnie  de  Chaleaugontier. 

2.  Droit  i\\\Um  paio  pfinr  les  marchandises  on  tlciu'»''<'s  (|iii  arri- 
vent par  eau. 


—  260  — 

la  dicte  mesure  petite  de  Ghasteaugontier,  deuz  chacun 
an  soixante  et  treze  bouessaulx,  au  terme  de  Nool,  par 
chacun  an,  deux  chappons. 

Item,  s'ensuit  les  biens  et  corvées  que  j'ay,  ou  nom 
que  dessus,  en  la  ditte  baronnie  de  Ghasteaugontier. 
Premier  :  Vingt  et  huit  bienneurs  que  me  doivent  plu- 
sieurs mes  subgiez  à  fenner  dans  mes  prez  des  rivières 
de  Maienne  cy  dessus  déclarez  et  à  vendengier  en  mes 
vignes  de  la  dicte  clouserie  de  Beaumont  (en  Bazouges). 
G'est  assavoir  chacun  des  dits  bienneurs,  tant  comme 
le  faign  et  à  fenner  es  diz  prez  et  que  les  dictes  vignes 
sont  à  vendangier. 

Item,  que  chacun  mestaier  qui  tient  aucun  dommaine 
ou  mestaerie,  en  la  dicte  baronnie  de  Ghasteaugontier, 
aiant  harnoy,  est  tenu  d'obéir  et  faire  charroy  pour  la 
repparacion  des  pons  et  halles  de  la  ditte  ville  et  faut  à 
chacun  hernoys  six  bœufs  et  pour  chacun  tour  qu'ilz 
font,  je  leur  fais  poier  douze  deniers. 

Item,  s'ensuivent  les  hommes  de  foy  et  hommenages  à 
moy  deues  des  choses  subgiectes  et  tenues  de  moy,  ou 
nom  que  dessus,  en  la  dicte  baronnie  de  Ghasteau- 
gontier et  les  serviges,  tailles,  rentes,  cens  et  devoirs  et 
autres  servitudes  qui  deues  me  sont,  lesquelx, 
sont  cy  dessus  comprins  en  la  somme  ou  rencdes  devoirs 
en  deniers,  blez  et  avenages  dessus  déclarez. 

l*'  Premièrement.  Le  sire  de  Laval,  homme  de  foy 
lige,  à  cause  de  partie  de  sa  terre  de  Boyère  (Bouère) 
pour  tant  qu'il  en  a  ou  ressort  d'Angiers,  et  m'en  doit 
quarante  jours  de  gardes. 

2**  Le  sire  à'Entrasmes^  homme  de  foy  lige,  du  fons 
de  la  justice  foncière  de  sa  terre  d'Entrasmes  et  autres 
terres  que  tenoit  le  feu  seigneur  de  Mathefelon  de  mes 
prédécesseurs. 

3*^  Le  sire  de  Segré  (Jean  de  VE^'DOSME)  homme  de 
foy  lige  à  cause  de  son  chastel,  chastellenie  et  terre  do 


Segré,  lesquelx  chastel  et  chastellenie  partit  de  la 
viconté  de  Beaumont  pour  tant  qu'il  en  a  tenu  de  vous 
à  la  foy  et  hommage  lige  dessus  ditz  et  lesquelz  furent 
longtemps  gardez  en  parage  par  les  prédécesseurs  de  ma 
dicte  damme  et  mère  et  par  elle  au  feu  seigneur  et  dame 
de  Fouillet  et  depuis  en  ont  fait  hommage  feu  Pierres 
de  Vendosme,  chevalier,  fds  puisné  des  ditz  seigneur 
et  damme  de  Fouillet  par  parage  finy  et  après  luy  ses 
héritiers  ou  aians  cause. 

4°  Le  sire  de  Caillé  (Jean  de  Guillé)  homme  de  foy 
lige  par  raison  de  partie  de  sa  terre  et  appartenances  de 
Marrigné  et  m'en  doit  quarante  jours  et  quarante  nuys 
de  gardes  à  ses  despens  d'un  homme  suffisamment  armé 
à  la  garde  de  la  ditte  ville. 

Le  seigneur  des  Roches  (Jean  de  Guillé)  homme  de 
foy  lige  à  cause  de  sa  terre  à'Escuillé  et  des  apparte- 
nances tant  en  fiez  comme  en  dommaines  et  m'en  doit 
quarante  jours  et  quarante  nuys  de  gardes,  à  ses  des- 
pens à  la  garde  et  defïence  de  la  ditte  ville. 

5"  Le  seigneur  de  Forges,  homme  de  foy  lige  à  cause 
de  ses  féaiges  que  il  a  es  paroisses  de  Chastellaiii  et  de 
Gennes  et  des  feaiges  et  appartenances  qu'il  a  en  la  dicte 
ville  et  fourbours  de  Ghasteaugontier  et  m'en  doit  qua- 
rante jours  et  quarante  nuys  de  gardes  à  ses  despens,  à 
la  garde  et  dell'ence  de  la  dicte  ville. 

6**  Messire  Guillaume  de  Gourceriers,  chevalier 
homme  de  foy  lige  à  cause  de  son  habergement  et  appen- 
dances  de  la  Perrière  (de  Fiée)  et  m'en  doit  quarante 
jours  et  quarante  nuys  de  gardes,  o  chevaux  et  o  armes 
à  ses  despens,  à  la  garde  et  defTence  de  la  dicte  ville  de 
Ghasteaugontier  et  doit  avecques  ce  le  dit  chevalier,  à 
cause  de  sa  ditte  terre,  c'est  assavoir  quand  je  chaceou 
fais  chacer  entre  la  forest  de  Flée^  faire  mètre  en  boa 
estât  la  haie  aux  bestes,  o  avenant  cemonce,  en  tant 
comme  le  pleisseis  du  dit  chevallier  dure  et  doit  logier 


ceulz  qui  seront  o  moy  un  jour  et  une  nuit  à  ses  propres 
coultz  et  despens  et  se  il  y  avoit  chiens  ou  chevaulx 
navrez  ou  bléciez,  le  dit  chevallier  est  tenu  les  hébergier 
et  ceuls  qui  les  gardent  et  leur  administrer  despens 
jusques  ad  ce  qu'ils  puissent  aller  à  Ghasteaugontier.  Et 
si  le  dit  chevallier  chace  ou  fait  chacer,  il  est  tenu  à 
m'envoyer  à  mon  herbergement  de  Poillegeline  la  teste 
et  les  quatre  piezde  la  première  beste  noire  qu'il  prendra 
et  la  première  chevèce  (tête)  du  premier  cerf  qu'il  fera 
prendre. 

7*^  La  damme  de  Montejehan,  famme  de  foy  lige  par 
raison  de  son  herbergement  et  appartenance  de  Flée^ 
tant  en  fiez  comme  en  dommaines,  en  temps  comme  il  y 
a  tenu  de  moy,  es  dittes  choses,  et  m'en  doit  deux  moys 
de  garde  d'un  homme  suffisamment  armé  à  ses  dépens, 
à  la  garde  et  deffense  de  la  ditte  ville. 

8"  Messire  Hardi  de  l\  Porte,  chevallier,  bomme  de 
foy  lige  par  raison  de  sa  terre  de  la  Jailleyvon^  pour 
tant  que  il  y  en  a  en  la  ditte  baronnie  de  Ghasteau- 
gontier et  m'en  doit  deux  moys  de  gardes. 

9^  Jehan  d'AvERTON,  chevallier,  homme  de  foy  simple 
à  cause  de  fiez  qu'il  a  en  la  paroisse  de  Quelaines. 

W  Macé  QuATREBARBES,  hommc  de  foy  lige  à  cause 
de  son  herbergement  et  appartenances  de  la  Rongière 
(en  Saint-Sulpice)  tant  enflez  q^ue  en  domaines,  pourtant 
que  il  y  en  a  tenu  de  moy  en  la  ditte  baronnie  de  Ghas- 
teaugontier et  m'en  doit  quarante  jours  et  quarante  nuys 
de  garde  à  ses  despens  et  vingt  sols  de  taille  par  chacun 
an  à  l'Angevine.  Et  doit  contraindre  ses  hommes  qui  lui 
doivent  garde  à  son  dit  herbergement  de  la  Rongière  à 
me  faire  gardes  à  leurs  despens  en  la  dite  ville  de  huit 
jours  et  huit  nuys. —  Item,  le  dit  Quatrebarbes,  homme 
de  foy  simple  de  son  lieu  de  la  Grassetière  (en  Houssay), 
et  m'en  doit  dix  neuf  deniers,  chacun  an.  —  Item,  le  dit 
Quatrebarbes,  homme  de  foy  lige  à  cause  de  sa  mec- 


.—  263  — 

taerie  de  la  Vallette  (idem). —  Item,  le  dit  Qualrebarbes, 
homme  de  foy  simple  à  cause  du  féage  que  il  a  sur  le 
domaine  du  Bourgeciu^  sis  en  la  paroisse  de  Saint 
Evroul  (Saint-Fort). 

11**  Jehan  de  Montécler,  homme  de  foy  lige  à  cause 
de  sa  terre,  fié  et  domaine  de  la  Teldnynière  (en  Que- 
laines)  et  m'en  doit  quarante  jours  et  quarante  nuys  de 
gardes  et  doit  charroy  aux  pons  et  aux  halles  de  la  ditte 
ville.  —  Item  le  dit  de  Montécler,  homme  de  foy  simple  à 
cause  de  neuf  septiers  de  seigle  de  rente,  mesure  de 
Quelaines  que  il  a  sur  le  domaine  de  la  Pappinièrc. 

12°  Jehan  de  la  Ferté,  homme  de  foy  lige  à  cause  de 
sa  terre,  fiez  et  domaines  des  Aiilnoiz-Barré  (en 
Bazouges),  pour  tant  que  il  en  a  tenu  de  moy  en  la  ditte 
baronnie  de  Ghasteaugontier  et  m'en  doit  quarante 
jours  et  quarante  nuitz  de  gardes  à  ses  despens  en  la 
dicte  ville. 

13"  Gillet  HoQUEDÉ,  homme  de  foy  simple  à  cause  de 
son  domaine  et  appartenance  du  Hault  Aviré  (en  Loigné), 
pour  tant  que  il  en  a  tenu  de  moy  en  la  ditte  baronnie 
de  Ghasteaugontier. 

14°  Jean  d'iNGRAiNDE,  chevallier,  homme  de  foy  lige 
par  raison  des  choses,  tant  fiez  que  domaines  qu'il  a  es 
paroisses  de  Germes^  de  Chastellaiii  et  de  Couldray 
pour  tant  que  il  en  tient  de  moy  à  celle  foy,  et  m'en  doit 
cinq  jours  et  cinq  nuyz  de  gardes,  o  chevaulx  et  armes 
et  garny  par  quatre  des  diz  cinq  jours  de  deux  arcs,  de 
deux  saiectes  (flèches)  et  de  deux  jusarmcs.  —  Item,  le 
dit  d'Ingrande  homme  de  foy  simple  et  me  doit  la  tierce 
partie  de  ung  mois  de  gardes,  o  chevaulx  et  o  armes,  et 
la  tierce  partie  de  trente  deux  hommes  à  pié,  armés 
selon  leur  estât  à  ses  despens  à  cause  de  ses  choses 
qu'il  tient  à  Douel-Sauvage^  en  la  paroisse  de  Bierné^ 
tant  fiez  que  domaines  et  de  la  voairie,  justice  et  sei- 
gnerie  qu'il  a  sur  les  dittes  choses. 


15"  Isabeau  de  Glicon',  dame  de  Raymefort  (en 
Gennes),  femme  de  foy  lige,  me  doit  quarante  jours  et 
quarante  nuiz  de  gardes  d'un  homme  suffisamment 
armé,  o  chevaulx  et  o  armes  à  ses  despens,  à  cause  et 
par  raison  du  herbergement  et  terre  de  Raymefort  et 
appartenances,  tant  fiez  que  domaines  et  au  droit  que 
elle  a  de  fournir  de  seneschal  à  tenir  les  droiz  des  causes 
de  la  dite  sénéchaucie  et  merchez,  actes  et  procès  et 
escrocs  et  de  sergens  à  faire  le^  offices  de  sergenterie 
de  la  dicte  seneschaucie,  c'est  assavoir  :  seneschal; 
clercs  et  sergens,  à  ses  périlz. 

16*^  Simon  Bourreau,  homme  de  foy  lige  et  me  doit 
quarante  jours  et  quarante  nuys  de  gardes  par  lui  ou  par 
autre  homme  suffisamment  armé  à  ses  despens  à  cause 
de  sa  terre  du  dit  lieu  du  Plessis-Bourreau  (en  Bierné) 
avecques  toutes  ses  appartenances  et  appendances,  tant 
fiez,  domaines,  que  justice,  voairie  et  seigneurie  telle 
comme  il  a  es  dittes  choses. 

17"  Messire  Jehan  de  Gépeaux  homme  de  foy  lige  et 
doit  la  tierce  partie  de  ung  mois  de  garde,  o  chevaulx 
et  o  armes  et  la  tierce  partie  de  trente  deux  hommes  à 
pié  armés  selon  leur  estât,  celuy  temps  durant,  à  cause 
et  par  raison  des  choses,  fiez  et  domaines  que  il  tient  de 
moy,  ou  nom  que  dessus  au  lieu  appelle  Douet 
Sauvage. 

18"  Guillaume  de  Launay,  homme  de  foy  lige  et  me 
doit  la  tierce  partie  de  ung  mois  de  garde...  que  il  tient 
à  Douet  Sauvage. 

19"  Robert  d'ANJOU  ',  chevallier,  homme  de  foy  lige  et 
me  doit  douze  deniers  de  féaige,  chacun  an,  à  cause  et 
par  raison  de  ses  choses,  domaines,  rentes,  voairie, 
justice  et  seigneurie  qu'il  tient  de  moy,  ou  nom  que 
dessus,  en  la  ditte  baronnie  de  Ghasteaugontier. 


1.  M.  Michel,  conservateur  du  musée  Saint-Jean  d'Angers,  pos- 
sède la  matrice  du  sceau  de  cette  dame. 


20°  Charles  de  Rohan,  homme  de  foy  lige  à  cause  de 
sa  femme  (Catherine  du  Guesclin)  par  raison  de  sa  terre 
de  ChasteUain  et  m'en  doit  quarante  jours  et  quarante 
nuys  de  gardes  et  aussi  me  doit  fournir  de  sept  hommes 
o  sept  pâlies  ferrées  pour  enforcer  la  ditte  ville  et  doit 
me  servir  de  son  corps,  armé    à  moy  servir,  en  guerre 
ou  pais  d'Anjou  à  mes  despens,  dès  le  partir  jusqu'au 
retour.  —  Item,  le  dit  Charles,  homme  de  foy  lige  à  cause 
et  par  raison  de  certaines  choses  héritulx,  fiez  domaines 
(La  Morelière),  que  feu  messire  Olivier  de  Glaquin  (du 
Guesclin),   chevalier  et  Jeanne   de  Bouille,   sa  femme 
acquidrent  en  la  paroisse  de  Brissarte^  de  Guion  Cherpi. 
2P  Ambrois    de  Montall.vis,    chevalier,   homme  de 
foy  simple    et  me  doit  deux  soulz,    six  deniers  de  ser- 
vige,  chacun  an,  à  l'Angevine,  à  cause  et  par  raison  de 
sa    mectaerie    et   appartenances    du    Petit    Chantucés 
(Maine-et-Loire),  tant  fiez  que  domaines.  —  Item,  le  dit 
Ambrois,  homme  de  foy  simple,  et  me  doit  deux  soulz,  six 
deniers  de  servige,  chacun  an,  à  l'Angevine,  â  cause  de 
la    moitié   de   son   estang  de    Ver  née   (en   Chanteussé), 
comme  le  ruissel  l'enclive  du  costé  devers   le   bois  de 
Tertecourt  (idem),  avec  le  bois  qui  est  oudit  estang  en 
iceluy  costé  et  des  prez  du  long  d'iceluy  estang  d'iceluy 
costé,  et  du  moulin  des  prez  d'au  dessoulz  du  dit  moulin, 
et  de  deux  septiers,    mine    de  soille  (seigle)    de  rente, 
mesure  de  Marlgiié^  que  il  a  sur  une  courtillerie  appellée 
les  Petites  Landes  (idem)  qui  est  au  seigneur  de  Terce- 
court  et  de   deux  mestaeries    l'une    appelée  la   Ferme 
(idem)  et  l'autre    la  B loi/ nier e   (idem)   et  des  apparte- 
nances tant  fiez  que  domaines,  pourtant  que  il  en  a,  en 
la  dicte  baronnie  de  Chasteaugontier. 

22^*  Jehan  de  la  Roue  (Roë),  chevalier,  homme  de  foy 


1.  Il  possédait  la  Rochetalbot,  en  Souvigné,  dont  M.  le  comte 
de  Beauchesne  a  écrit  l'histoire. 


18 


-  â66  — 

lige  et  me  doit  deux  moys  de  gardes  à  ses  despens,  par 
luy  ou  par  autre  suffisamment  armé  pour  raison  de 
son  domaine,  fiez  et  appartenances  de  Moiré  (en  Cou- 
dray)  pour  tant  que  il  en  a  tenu  de  moy. 

23"  La  femme  feu  messire  Gilles  Qatrebarbes  jadis 
chevalier  (Marie  de  Couliettes)  comme  baie  (gardienne) 
de  ses  enfans  mineurs,  femme  de  foy  lige  à  cause  de  son 
herbergement  et  terre  à'Ajnpoigné,  tant  fiez,  domaines, 
justice,  voairie  et  seignourie,  comme  il  a,  es  dictes 
choses,  pour  tant  que  il  y  en  a  tenu  de  moy  à  la  dicte 
foy,  et  m'en  doit  de  taille  par  chacun  an,  trente  et  trois 
soûls  et  de  gardes  en  la  dicte  ville,  à  la  porte  Saint 
Romy,  d'elle  et  de  ses  hommes  estagiers  en  nuepce  en 
sa  dicte  terre  d'Ampoigné  de  chacun  herbergement 
anxien,  un  homme,  c'est  assavoir  d'un  homme  par  qua- 
rante jours  et  quarante  nuyz  souffîsamment  armé  et 
appareillé  pour  faire  les  dictes  gardes  aux  despens  de 
la  dicte  damme.  Et  doit  la  dicte  damme  estre  en  la  dicte 
ville,  elle  et  sa  famille  et  son  mesnage  et  ses  diz  hom- 
mes souffîsamment  appareillés  pour  faire  les  dictes 
gardes  par  le  temps  dessus  dict,  chacun  selon  son  estât, 
à  ses  despens.  Et  doit  la  dicte  damme  cemondre  le  sire 
du  Vergier  (en  Ghemazé)  et  Jehan  Valleaux  pour 
cemondre  leurs  hommes  à  faire  les  dittes  gardes  par  le 
temps  dessus  dit,  avecques  les  hommes  et  subgiez  de 
la  dite  terre  d'Ampoigné  et  aussi  doit  cemondre  les 
hommes  de  la  dicte  terre  d'Ampoigné,  quand  mes  offi- 
ciers luy  feront  savoir,  à  venir  repparer  les  douves  de 
la  dicte  ville  à  la  porte  Saint  Rémy,  c'est  assavoir  au 
droit  de  la  ditte  porte  et  de  chacun  costé  treez 
piez  et  doit  faire  savoir  semblablement  aus  diz  du  Ver- 
gier et  Valleaux  que  ilz  semonnent  leurs  hommes  à  venir 
faire  la  dite  repparacion  à  la  ditte  douve,  avecques  ses  diz 
hommes,  comme  est  dit  dessus.  Et  avecques  ce,  me  doi- 
vent ses  mectaiers  de  la  ditte  terre,  en  ce  que  en  est 


—  ï>67  — 

tenu  à  la  ditte  foy,  faire  charroy  aux  pons  et  aux  halles 
de  la  ditte  ville.  —  Item,  la  dicte  damme,  bail  dessus 
dicte,  femme  de  foy  simple  trois  fois  ;  c'est  assavoir  la 
première  à  cause  de  sa  mectaerie  appellée  la  Grant 
Pereraie  (la  Grande  Pré,  en  Ampoigné),  la  seconde  pour 
raison  de  ses  fiez  de  Bréon  et  de  la  Baillère^  sis  es  par- 
roisse  de  CJiemazé  et  à' Ampoigné  et  la  tierce  à  cause  de 
ses  feaiges  qu'elle  a  sur  les  domaines  de  la  Rabeillère 
fen  Gennes),  de  la  Guichardière  (en  Chemazé)  et  de  la 
Perdrillière  (idem)  en  temps  que  il  y  a  des  dictes  choses 
tenues  à  celles  trois  foyz  et  hommages  simples  et  de  la 
justice,  voairie  et  seigneurie  qu'elle  a  sur  les  dictes 
choses.  Et  me  doit  à  cause  de  la  mectaerie  appellée  la 
Pereraie,  chacun  an,  au  dimainche  après  l'Angevine, 
de  taille  cinq  soûls.  —  Item,  la  dicte  damme  bail,  femme 
de  foy  lige  à  cause  de  l'usage  que  elle  et  ses  prédéces- 
seurs seigneurs  de  la  Toache-Quatreharhes  (en  Mée) 
ont  accoustumé  d'avoir  en  la  forest  de  Fiée. 

23  bis  Item,  la  dicte  damme,  bail  dessus  dicte,  femme 
de  foy  lige  à  cause  de  sa  mectaerie  de  la  Vaerie  (en  la 
Roë)  et  me  doit  son  mectaier  du  dit  lieu,  charroy  à  la 
repparacion  des  pons  et  des  halles  de  la  dicte  ville  de 
Chasteaugontier. 

24"  Mathelin  de  Molières,  homme  de  foy  lige  à  cause 
et  par  raison  de  son  herbergement  de  Molières  comme 
les  draes  anxiennes  le  clouent  de  la  coustume  et  rapport 
de  ses  hommes  du  Clôt,  du  don  de  son  usage  de  la  forest 
de  Fiée  et  de  la  vairie  et  seigneurie  telle  comme  il  a 
sur  les  dictes  choses  et  doit  ressentir  d'estage  lige  à 
son  dit  herbergement  et  me  doit  six  sepmaines  de  gardes 
à  la  garde  et  deffence  de  la  dicte  ville  en  la  rue  aux 
Juifs ^  o  avenant  cemonce,  lui  suffisamment  armé  et  appa- 
reillé selon  son  estât  quand  le  cas  y  eschiet. 

25"  Jehan  du  Vergieh,  homme  de  foy  lige,  à  cause 
de  ses  fiefs  de  Chastellain^  appelle  la  Chevalerie  et  du 


—  ^268  — 

droit  qu'il  a  coustumo  d'avoir  en  la  ville  de  Chemazé  le 
jour  de  la  foire  Saiut-Bethelemer  et  du  droit  qu'il  a 
sur  les  potiers  en  la  dicte  baronnie  par  de  ça  la  rivière 
de  Maienne  du  costé  devers  Chemazé  et  de  la  voairie, 
justice  et  seignourie  et  de  la  coustumo  et  rapport  comme 
il  a  accoustumé  à  avoir  sur  ses  hommes  les  feaiges 
dessus  diz  et  sur  tous  les  autres  hommes  et  estagiers  et 
du  droit  de  mettre  mesures  à  blé  et  à  vin  en  ses  dis 
feages  pour  en  user  par  luy  et  en  bailler  à  ses  estagiers 
et  de  Tusage  qu'il  a  en  la  dicte  forest  de  Fiée  par  raison 
de  son  herbergement  du  \ergier  et  doit  quarante  jours 
et  quarante  nuitz  de  gardes  qu'il  me  doit  lui  et  ses  diz 
hommes  en  la  dicte  ville  de  Chasteaugontier  où  il  se 
pourra  herbergier,  lui  suffisamment  monté  et  armé  selon 
son  estât,  aux  coultz  et  despens  de  luy  et  de  ses  diz 
hommes  et  toutes  foiz  que  le  cas  le  requiert. 

Item,  le  dit  du  Vergier,  homme  de  foy  lige  à  cause 
de  son  herbergement,  dommaine  et  appartenances  du 
Vergier  tant  fiez,  dommaines,  vaerie  que  justice  et  doit 
estage  lige  au  dit  lieu  du  Vergier. 

26*^  Groignet  de  Valle,  homme  de  foy  simple  comme 
bail  à  cause  de  sa  femme  des  enfans  de  feu  Jehan  de 
Mathefelon  à  cause  et  par  raison  de  la  mectaerie  et 
appartenances  delà  Rivaudière  (en  Ampoigné). 

27"  Jehan  de  la  Ghappelle,  homme  de  foy  lige  à  cause 
et  par  raison  de  sa  t(!rre  et  appartenance  à'Aviré  (en 
Maine-et-Loire)  et  de  la  veairie,  justice  et  seignourie 
que  il  dit  avoir  sur  les  dittes  choses  pour  tant  que  il  y 
en  a  tenu  à  celle  foy  et  m'en  doit  quarante  jours  et  qua- 
rante nuys  de  gardes  que  il  est  tenu  faire  par  luy  ou 
par  autre  homme  souffisamment  appareillé  et  armé  selon 
son  estât  et  à  ses  despens,  en  la  dicte  ville  de  Ghasteau- 
gontier,  à  la  porte  à'Olivet  et  doit  cemondre  ses  hom- 
mes, estagiers  et  subjiez  à  faire  les  dittes  gardes  telles 
comme  ils  les  doivent  faire. 

28*"  Philippe  Mellu,  homme  de  foy  simple  à  cause  et 


—  269  — 

par  raison  de  doze  septiers  de  soille  de  rente,  petite 
mesure  de  Ghasteaugontier  et  de  soixante  soûls  de 
rente  que  sa  femme  et  feu  André  Fléaut,  son  premier 
mary  acquidrent  de  feu  GeufTroy  de  Penuray  à  qui  ils 
■  les  dévoient  sur  certaines  terres  sises  près  le  domaine 
de  Luigné  [en  Goudray).  —  Item,  le  dit  Philippe  Mellu, 
homme  de  foy  lige  à  cause  et  par  raison  du  domaine  de 
Luigné  avecques  ses  appartenances,  appendances  et 
deppendances. 

29*"  Guillaume  du  Gueacquin  (Guesclin),  homme  de 
foy  simple  et  doit  cinq  soûls  de  servige  à  cause  et  par 
raison  de  sa  terre  de  Rouillières  (en  Peuton),  avecques 
ses  appartenances  et  appendances,  tant  fiez,  domaines 
que  voairie,  justice  et  seignourie,  telle  comme  il  a  es 
dictes  choses. 

30'^  La  dame  de  Limolan,  femme  de  foy  lige  et  me 
doit  ung  mois  de  garde  d'un  homme  suffisamment  armé 
à  ses  despens  à  cause  de  sa  terre  de  la  Billonnière  et 
la  Tardivière  (en  Quelaines)  et  des  appartenances  tant 
fiez  que  domaines  et  de  la  voairie  telle  comme  il  a  es 
dictes  choses. 

31°  Jehan  Piétin,  homme  de  foy  lige  et  me  doit  qua- 
rante jours  et  quarante  nuyz  de  gardes  à  ses  despens, 
suffisamment  armé,  o  chevaulx  et  o  armes  à  cause  de 
son  liorbergement  de  Feslillé  (en  Quelaines),  et  des 
.i|i|);irt(mances  tant  fiez  que  domaines  et  de  la  voairie, 
justice  et  seigneurie  telle  comme  il  a  es  dites  choses. 

32°  La  femme  feu  Estienne  Gartin,  femme  de  foy 
lige  et  me  doit  quinze  jours  et  quinze  nuys  de  gardes  à 
cause  (ht  paific  du  herbergement  et  appartenances  de  la 
HameUiKtic  fu  Gennes),  tant  fiez  que  domaines  pour 
tant  couiMic  il  y  an  a  tenu  de  moy  à  foy. 

'.\'.\"  L(  seigneur  de  la  ValliiUcre  (Jean  Valleaux) 
hoinuic  de  Foy  siin|»l*  et  me  doit  neuf  deniers  de  devoir, 
(  li.t(  un  ;iii  .1  (  li.ii  roy  aux  pons  et  aux  halles  de  la  dicte 


—  270  — 

ville  de  Ghasteaugonlier  à  cause  et  par  raison  de  son 
herbergement  de  la  Vallinière  (en  Ampoigné),  comme 
il  se  poursuit  avecques  six  journeaulx  de  terre,  quatre 
hommes  de  pré  ou  environ  et  autres  choses  apparte- 
nantes à  son  dit  lieu  de  Vallinière  pour  tant  comme  il  y 
a  tenu  de  moy  es  dictes  choses  à  la  dicte  foy. 

34**  Jehan  Hogeart,  homme  de  foy  simple  et  me  doit 
quatorze  deniers  de  servige  à  cause  de  ses  sens,  rentes 
et  devoirs  qu'il  a  en  la  ditte  baronnie  de  Chasteau- 
gontier. 

35**  Perrotte  de  la  Tourmelière,  femme  de  foy  simple 
et  me  doit  quatorze  soulz,  six  deniers  de  devoir,  par 
chacun  an,  pour  raison  d'un  doux  de  terre  appelle  la 
Raynière  (en  Loigné)  et  de  certaines  autres  choses. 

36**  La  femme  feu  Jehan  de  Nouaut,  femme  de  foy 
lige  et  me  doit  trois  soulz  de  devoir,  par  chacun  an,  à 
cause  et  par  raison  du  herbergement  et  appartenances 
de  la  Bonnière  (en  Houssay),  fiez  et  domaines.  —  Item, 
la  ditte  femme,  femme  de  foy  lige  et  me  doit  deux  soûls 
de  devoir,  par  chacun  an,  et  huit  jours  et  huit  nuitz  de 
gardes  à  ses  despens  d'un  homme  garny  d'un  arc  et  de 
deux  cordes,  d'un  boullon  et  de  douze  saiettes  empen- 
nées et  ferrées  à  cause  de  sa  courtillerie  du  Deffais  (en 
Quelaines),  et  appartenances  en  fié  et  en  domaine. 

37**  Georget  Marion,  homme  de  foy  simple  et  me 
doit  quatre  soûls  six  deniers  de  devoir,  par  chacun  an, 
et  huit  jours  et  huit  nuys  de  gardes  d'un  homme  garni 
d'un  arc,  de  deux  cordes,  de  douze  saiettes  empennées 
et  ferrées  et  d'un  boullon,  pour  raison  des  choses  de  la 
Marionnière  (en  Houssay),  tant  fiez  que  domaines. 

38**  Loys  Le  Cellier,  prebstre,  homme  de  foy  simple 
et  me  doit  sa  porcion  de  cinq  soûls  de  devoir  et  de  deux 
soûls,  six  deniers  de  taille,  chacun  an,  au  dimainche 
après  l'Angevine  et  huit  jours  et  huit  nuiz  de  gardes, 
garni  d'un  arc,  o  deux  cordes,  de  douze  saiettes  ferrées? 


—  271  — 

et  empennées  et  d'un  boullon  à  la  garde  et  dellence  de 
la  ditte  ville  par  temps  de  guerre  à  la  porte  de  Trou 
par  raison  de  ses  choses  de  la  Corbinière  (en  Houssay). 

38^i^  Jamet  Pivert,  homme  de  foy  simple  à  cause  de 
sa  porcîon  des  choses  du  dit  lieu  de  la  Corbinière  et 
doit  sa  porcion  des....  et  des  gardes  dessus  dictes  en 
Fommage  du  dit  Loys  Le  Cellier. 

39"  La  femme  de  feu  Jehan  Fournier,  femme  de  foy 
simple  à  cause  de  sa  porcion  des  dittes  choses  chargées 
du  dit  devoir,  taille  et  gardes  dessus  diz. 

40"  La  femme  feu  Gillet  Chopin,  femme  de  foy  simple 
et  me  doit  deux  soûls  de  devoir,  chacun  an,  au  dimain- 
che  après  l'Angevine  et  huit  jours  et  huit  nuiz  de  gar- 
des à  ses  despens,  en  la  ditte  ville,  à  la  porte  de  Trou 
d'un  homme  garni  d'un  arc  o  deux  cordes  et  de  douze 
saiettes  ferrées  et  empennées  et  d'un  boullon  à  cause  de 
sa  mectaerie  et  appartenances  de  la  Hayère. 

41"  Jehan  Toulmousche,  homme  de  foy  simple  et  me 
doit  trois  soûls  de  taille,  cemonnable  et  quinze  jours  et 
quinze  nuiz  de  gardes  en  la  dicte  ville,  à  la  porte  de 
Trou  à  ses  despens,  garni  d'un  arc.  à  cause  et  par 
raison  de  sa  mectaerie  de  la  Mautaillerie^  en  Saint- 
Gault. 

42"  Jehan  Moisant,  homme  de  foy  simple  à  cause  de 
ses  choses  du  Moncel  (en  Loigné),  tant  fiez  que  domai- 
nes et  me  doit  la  moitié  de  huit  jours  et  huit  nuiz  de 
gardes,  à  cause  des  dittes  choses  en  la  dicte  ville  à  la 
porte  de  Trou  d'un  homme  suflisamment  appareillé,  garni 
d'un  arc  o  deux  cordes,  de  douze  saiettes  et  d'un  boullon. 

43°  Jehan  le  Voier,  homme  de  foy  simple  à  cause  de 
ses  choses  de  la  Baroiinière^  sises  à  Houssay  et  m'en 
doit  quinze  deniers  de  devoirs  par  chacun  an,  au  dimain- 
che  après  l'Angevine. 

44"  ^Licé  Olhmeau,  homme  de  foy  simple  à  cause  de 
la    Petite   Ourmelière  (en    Houssay)    et  m'en  doit    dix 


—  272  - 

deniers  de  servige  au  dit  terme  et  huit  jours  et  huit 
nuiz  de  gardes  d'un  homme  garni  d'un  arc  encordé  de 
deux  cordes,  d'un  boullon  et  de  douze  saiettes  ferrées  et 
empennées,  en  la  ditte  ville  et  porte  de  Trou. 

45**  Salmon  Mal\bri,  homme  de  foy  simple  et  me  doit 
trois  soûls  quatre  deniers  par  chacun  an  au  jour  de  l'Ange- 
vine et  huit  jours  et  huit  nuiz  de  gardes,  par  raison  de 
ses  choses  de  XOrmelière^  en  la  dite  ville  à  la  porte  de 
Tvan  et  doigt  ung  homme  garny  d'un  arc  o  deux  cordes 
souffisantes  et  de  douze  saiettes  et  d'un  boullon,  à  ses 
propres  cousts  et  despens. 

46**  Jehan  de  la  Lande,  homme  de  foy  simple,  à  cause 
de  son  lieu  et  appartenance  de  la  Vallée  tant  en  fié  qu'en 
domaine  et  m'en  doit  douze  soûls  détaille,  chacun  an, 
au  dimainche  après  l'Angevine. 

47"  Maurice  Paillart.  homme  de  foy  lige  à  cause  de 
son  herbergement  et  appartenances  de  la  Vallette  (en 
Coudray)  tant  en  fiez  qu'en  domaines  et  m'en  doit  dix 
soûls  de  servige.  chacun  an,  au  dimainche  après  l'Ange- 
vine, et  huit  jours  et  huit  nuitz  de  gardes  à  ses  despens, 
en  la  ditte  ville,  à  la  porte  de  Trou  et  ung  homme  garny 
d'un  arc  et  deux  cordes,  de  douze  saiettes  empennées 
et  ferrées  et  d'un  boullon  quand  le  cas  y  eschiet,  o 
avenant  cemonce.  —  Item  le  dit  Paillart  homme  de  foy 
simple  à  cause  de  ses  choses  de  la  Mautaillerie. 

Richard  de  Ligné,  homme  de  foy  simple  à  cause  de 
certaines  choses  héritaux  qu'il  tient  en  la  ditte  baronnie 
de  moy,  à  cette  foy  e+  m'en  doit  quatre  soûls,  six 
deniers  de  deniers  au  dimainche  après  l'Angevine, 
rendus  à  Chemazé, 

48**  Estienne  Gaudin,  homme  de  foy  simple  à  cause 
de  p>on  lieu  de  la  Vallinière  et  m'en  doit  par  chacun  an 
neuf  deniers  de  devoir  au  dit  terme. 

49**  Jehan  Paillart,  homme  de  foy  simple  à  cause  du 
lieu    de    la    Sillerie    (en  Ampoigné)    et    m'en    doit  par 


—  273  — 

chacun  an  quatre  soulz  au  dimainche  après  TAngevine  et 
cinq  soulz  au  dimainche  après  Noël. 

50"  Guillaume  Mauchevalier,  homme  de  foy  lige  à 
cause  de  la  moitié  de  la  Chesnaie-Beniuce. 

51"  Perrot  Palleican,  homme  de  foy  lige  à  cause  de 
Tautre  moitié  de  la  ditte  Chesnaie  et  trois  quartiers  de 
vignes,  sis  au  Noyer-Anguis. 

52"  Robin  Le  Roy,  homme  de  foy  simple  à  cause  de 
six  septiers  de  soille,  mine  de  froment,  mesure  de  Léon 
(du  Lion  d'Angers)  et  de  trente  et  six  soulz  de  devoirs 
que  lui  doit  Jehan  Bourdon  et  des  feages  qu'il  a  en 
Saint'Martin-du-Bois. 

53"  André  Denes,  homme  de  foy  simple  à  cause  de 
une  pièce  de  pré  sise  près  le  Martray^  qu'il  achetta  de 
Jehan  Goupil. 

54"  Macé  Hodebine,  homme  de  foy  simple  à  cause  de 
son  herbergement  et  appartenances,  fié  et  domaine  de 
Malabri  (en  Chemazé)  et  m'en  doit  huit  soûls  six  deniers 
de  devoir  au  dimainche  après  l'Angevine  et  huit  jours 
et  huit  nuiz  de  gardes  à  ung  homme  garny  d'un  arc  o 
deux  cordes,  de  douze  saietes  empennées  et  ferrées  et 
d'un  boullon,  à  ces  propres  coustz  et  despens  en  la  ditte 
ville,  à  la  porte  à'Olwet. 

55"  Jehan  F^ouquaut,  homme  de  foy  simple  à  cause 
de  la  Fouquaudière  (en  Coudray)  fié  et  domaine  et  m'en 
doit  huit  jours  et  huit  nuiz  de  gardes  à  pié,  appareillé 
selon  son  estât. 

56"  Guillaume;  Le  Roy,  homme  de  foy  simple  à  cause 
d'un  septier  de  soille  à  la  grant  mesure  de  Chasteau- 
gontier  et  ung  denier  le  tout  de  rente  que  lui  doit 
Michel  Blandin. 

Jehan  Georget,  homme  de  foy  simple,  à  cause  de  sa 
femme,  par  raison  d'un  septier  de  soille,  à  la  dicte 
mesure,  et  de  ung  denier,  le  tout  de  rente  que  lui  doit 
Michel  MLANniN. 


-  274  - 

57"*  Jehan  IIoussin,  homme  de  foy  simple  à  cause  do 
ung  septier - 

OB'*  Gervaise  Vivien,  homme  de  foy  simple  à  cause 
de  sa  femme  par  raison  de  quatre  journeauls  de  terre 
et  demie  journée  de  homme  de  pré  et  m'en  doit  neuf 
deniers  obole,  renduz  à  Chemazé,  le  dimainche  après 
FAngevine. 

59*^  Jehan  Ermon,  homme  de  foy  simple  à  cause  de 
son  herbergement  de  la  Chouannière  (en  Ampoigné)  et 
appartenances  enfîé  et  en  dommaine  et  m'en  doit  dix 
huit  deniers  de  devoir  par  chacun  an,  au  dimainche 
après  l'Angevine  et  huit  jours  et  huit  nuiz  de  gardes  à 
ses  despens,  garny  d'un  arc  o  deux  cordes  et  de  douze 
flèches  ferrées  et  empennées  et  d'un  bouUon  en  ma  dicte 
ville,  à  la  porte  de  Saiiit-Romy^  par  temps  de  guerre. 

60°  Yvon  de  Sepeaux,  homme  de  foy  lige  à  cause  de 
sa  femme  par  raison  de  son  domaine  et  appartenances 
du  Plessis-Brochart  (en  Quelaines)  tant  en  fiez  que  en 
domaines  pour  tant  que  il  y  en  a  tenu  de  moy  et  m'en 
doit  quarante  jours  et  quarante  nuiz  de  gardes  à  la 
dicte  ville  de  Chasteaugontier  d'un  homme  suffisamment 
armé  et  apparei  lé  selon  son  estât  avecques  sa  famme  et 
mesnage  par  temps  de  guerre,  o  avenant  cemonce. 

6P  Jehan  de  Rezé,  homme  de  foy  simple  à  cause  de 
herbergement  et  appartenances  de  Rezé  (en  Quelaines) 
et  m'en  doit  huit  sols  de  devoir  au  jour  de  l'Angevine  et 
neuf  jours  et  neuf  nuiz  de  gardes  à  la  ditte  ville,  à  la 
porte  de  Trou  garny  d'un  arc  o  deux  cordes,  de  douze 
saiettes  et  d'un  boullon  et  d'un  grant  cutel  à  sa  saincture 
et  s'il  estoit  mestier  que  plus  il  fust  pour  la  garde  de  la 
dicte  ville,  ce  seroit  à  mes  despens. 

62°  La  femme  feu  Thibault  Mâchefer,  bail  de  ses 
enlfans,  femme  de  foy  simple  par  raison  de  son  domaine 
de  la  Peuzerie  (en  Gosmes)  et  ses  appartenances  tant 
fié   que  domaine  pour  tant  que  elle  en  tient  de  moy  et 


—  275  — 

m'en  doit  dix  soûls  de  devoir  au  dimainclie  après  TAnge- 
vine  et  huit  jours  et  huit  nuiz  de  gardes  et  doit  ung 
homme  garny  de  un  arc  o  deux  cordes  et  de  douze 
saiettes  empennées  et  ferrées  et  d'un  boullon  à  ses 
despens  et  se  plus  me  plaisoit  que  il  me  servist  oultre 
les  dittes  gardes,  ce  seroit  à  mes  despens. 

63''  Item,  la  dicte  femme...  bail  dessus  dite,  femme 
de  foy  simple  à  cause  et  par  raison  de  sa  mestaerie  du 
Buigaon  de  Rezay  (en  Quelaines)  et  m'en  doit  au 
dimainche  après  l'Angevine  de  taille  dix  soûls  et  charroy 
aux  pons  et  halles. 

64'*  Jehan  de  Charnières,  homme  de  foy  simple  à 
cause  de  son  herbergement  et  appartenances  de  la 
Gircirdière  (les  Gilardières  en  Iloussay  ou  Quelaines) 
tant  en  fié  que  en  domaine  et  m'en  doit  par  chacun  an, 
au  jour  de  l'Angevine,  dix  soulz  de  servige. 

65"*  Macé  de  Charnières,  homme  de  foy  simple  à 
cause  de  ses  choses  de  la  Baronnière  (en  Houssay)  lié 
et  domaine  et  m'en  doit  par  chacun  an  au  jour  de 
l'Angevine  quinze  deniers  de  taille  cemonnable. 

66**  Pierres  Failel,  homme  de  foy  lige  à  cause  de  sa 
mettaerie  du  Petit  Limelle  (en  Ampoigné)  et  des  appar- 
tenances pour  tant  que  il  en  tient  en  ma  nuepce  et  m'en 
doit  par  chacun  an  au  jour  de  l'Angevine  huit  deniers  de 
devoir  et  quinze  jours  et  quinze  nuiz  de  gardes  en  la 
ditte  ville  à  la  porte  de  Trou  à  ses  despens,  d'un 
homme  garny  d'un  arc  o  deux  cordes  et  de  douze 
saiettes  empennées  et  ferrées  et  d'un  boullon  par  le 
temps  de  guerre  et  s'il  me  plaisoit  que  plus  me  servist 
oultre  les  dittes  gardes,  ce  seroit  à  mes  despens. 

67"  Philippe  de  Nouault,  homme  de  foy  simple  cl  me 
doit  cinq  soulz  de  servige  à  l'Angevine  à  cause  de  sa 
mestaerie  de  la  Bassehardière  (en  Thorigné). 

68°  La  dammc  de  Maillie  femme  do  foy  ligo  deux  foiz 
à  cause;  et   par  raison   de  sa  terre  et   apj»art<'iiau(M\s  de 


-    276  — 

Maillié  (en  Qiierré,  Maine-ot-Loire)  et  m'en  doit  trente 
et  trois  jours  et  trente  et  troys  nuiz  de  gardes  à  ses 
despens. 

69"  Guillaume  Morin  seigneur  de  la  Porte,  homme  de 
foy  lige  et  me  doit  ung  mois  de  gardes  par  luy  ou  par 
autre  homme  souffîsamment  armé  à  cause  de  sa  voairie 
et  justice  àe.  Saucé  (en  Goudray)  et  du  rapport  de  la 
coustume  des  denrées  que  ses  estagiers  du  dit  lié 
vendent  en  la  ditte  ville.  —  Itp:m  le  dit  Morin,  homme 
foy  lige  et  me  doit  quarante  jours  de  gardes  d'un 
homme  soufllsamment  armé  et  appareillé  selon  son  estât, 
à  cause  de  sa  terre,  estangs,  domaines  et  feaiges  des 
Vignes  (en  Quelaines)  qui  partit  de  la  terre  de  Festillé 
en  tant  qu'il  pourroit  devoir  sur  les  dittes  choses.  — 
Item,  le  dit  Morin,  homme  de  foy  simple  à  cause  de  son 
herbergement  des  Vignes. 

70*^  Pierres  Auvré,  homme  de  foy  lige  et  me  doit 
quinze  jours  et  quinze  nuiz  de  gardes  d'un  homme  suffi- 
samment armé  et  appareillé  selon  son  estât  à  cause  de 
vingt  et  six  septiers  de  soille,  mesure  de  Ghasteaugon- 
tier  et  de  douze  sols  de  devoir,  que  il  a  sur  le  domaine 
de  la  Rallaye  (en  Ghâtelain).  —  Jtem  le  dit  Auvré, 
homme  de  foy  lige  à  cause  de  sa  terre,  fiez  et  domaine 
du  Coiildray  (en  Loigné)  et  appartenances  et  de  sa 
mestaerie  et  appartenances  du  Vergier-Morant  sises  les 
dittes  choses  en  la  paroisse  de  Quelaines . 

71**  Le  seigneur  de  Grantpont  (IN.  de  Dance),  homme 
de  foy  simple  et  me  doit  à  l'Angevine  cinq  soûls  de 
taille  et  charroy  aux  pons  et  aux  halles  de  la  dicte  ville 
à  cause  de  son  herbergement  et  appartenances  de 
Grandponi  (en  Quelaines)  par  tant  que  il  y  en  a  tenu 
de  moy  à  la  dicte  foy.  —  Item,  le  dit  de  Grantpont 
homme  de  simple  et  me  doit  par  chacun  an  dix  soûls  de 
taille  cemonable  à  cause  de  sa  courtillerie  et  apparte- 
nances appelée  la  Planche  Barré  (en  Quelaines). 


-  277  - 

72**  Jehan  du  Moncel,  homme  de  foy  simpk3  et  mo 
doit  au  dimainche  après  TAiigevine  sept  soûls  cinq 
deniers,  obole  de  devoir  et  huit  jours  et  huit  nuiz  de 
gardes  à  ses  despens  d'un  homme  garny  d'un  arc  o  deux 
cordes,  d'un  boullon  et  de  douze  saiettes  ferrées  et 
empennées  à  cause  et  par  raison  de  son  herbergement 
du  Moncel^  fiez,  domaines  et  appartenances  pour  tant 
que  il  y  en  a  tenu  de  moy. 

73"  Le  seigneur  des  Monceaulx,  (en  Loigné)  homme 
de  foy  lige,  et  me  doit  quinze  jours  et  quinze  nuits  de 
gardes  à  ses  despens  en  la  dite  ville  de  Ghasteaugon- 
tier  d'un  homme  suffisamment  armé  et  appareillé  selon 
son  estât  à  cause  de  sa  coustume  des  denrées  qj^ie  ses 
diz  hommes  vendent  en  la  ville  de  Chasteaugontier.  — 
Item,  le  dit  des  Monceaulx  homme  de  foy  lige  et  me  doit 
quinze  jours  et  quinze  nuiz  de  gardes  à  ses  despens,  en 
la  ditte  ville  d'un  homme  suffisamment  armé  et  appareillé 
par  raison  de  sa  mettaeiie,  fié,  domaine  et  appartenances 
de  Launay  (en  Laigné)  et  de  certains  féages  sis  en  la 
ditte  ville  et  environ  icelle  dont  Pierre  du  Chesne 
soulloy  estre  homme  de  foy  lige  des  prédécesseurs  de 
ma  ditte  damme  et  mère  et  en  devoit  quinze  jours  et 
quinze  nuiz  de  gardes  d'un  homme  suffisamment  armé 
et  appareillé,  les  quelx  féages  ge  liève  pour  faute  de 
homme. 

74*"  Macé  de  la  Tkemblaie,  homme  de  foy  lige,  et  me 
doit  sept  jours  et  sept  nuiz  de  gardes  en  la  ditte  ville  au 
bout  du  Poiit^  devers  la  ville,  suflisamment  armé  et 
appareillé  selon  son  estât,  à  cause  de  sa  terre  et 
appartenances  de  Maillé^  pour  tant  que  il  y  en  a  tenu 
de  moy. 

75''  Jehan  Le  Connestahle,  homme  de  foy  lige  à 
cause  du  droit  qu'il  dit  avoir  le  cheval  que  chevauche 
la  vicontessede  Heaumont,  la  première  fois  qu'elle  entre 
en  la  dicte  ville  et  du  droit  qu'il  dit  avoir  de  bailler  à 


-  278  - 

nos  subgiez  mesures  à  vin  en  la  bourgeoisie  et  mettes 
de  la  ditte  ville  et  d'en  avoir  ung  denier  de  chaque 
mesure  et  du  droit  d'avoir  par  quatre  foiz  de  l'an,  de 
chaque  mesure  apportée  au  rivage  pour  estre  estimée  de 
nos  diz  subgiez  deux  deniers  de  chaque  mesure  par 
chacune  des  dittes  quatre  foiz,  et  du  droit  qu'il  advoue 
d'avoir  de  chacune  pippe  de  vin  chargée  en  la  ditte  ville, 
es  mettes  de  la  ditte  bourgeoisie,  c'est  assavoir  de 
chacune  pippe  de  vin  chargée  en  charrcste  trois 
deniers  et  de  chacune  pippe  de  vin  chargiée  en  cous- 
terez'  sur  chevaulx  un  denier  et  du  droit  qu'il  avoue 
d'avoir  les  rivages  et  rastellayes  des  faings  (foins),  de 
la  rivière  dessoulz  le  Martray  et  le  Boz  et  de  ce  qu'il 
est  tenu  cemondre  les  pescheurs  à  peschier  en  mon 
deffays  en  la  dicte  rivière  toutes  fois  que  ge  y  vueil 
faire  peschier.  —  Item  le  dit  connestable,  homme  de  foy 
lige  et  me  doit  deux  mois  de  gardes  d'un  homme  armé 
suffisamment  à  ses  despens,  à  cause  de  son  herberge- 
ment,  fié  et  domaine  de  la  Raudière  (en  Quelaines). 

1&^  Jehan  Le  Vellel,  homme  de  foy  lige  et  me  doit 
quarante  jours  et  quarante  nuiz  de  gardes  d'un  homme 
suffisamment  armé  et  monté  à  cause  de  son  domaine,  fié 
et  appartenances  de  Poillé  (en  Saint-Gault). 

77"  Jehan  de  Grant  Val,  homme  de  foy  simple  et  me 
doit  vingt  soûls,  six  deniers,  c'est  assavoir  vingt  soûls 
au  dimainche  après  l'Angevine  et  les  six  deniers  au 
premier  dimainche  de  Karesme  et  huit  jours  et  huit 
nuitz  de  gardes  à  ses  despens  d'un  homme  garni  d'un 
arc  o  deux  cordes,  de  douze  saiettes  empennées  et  ferrées 
et  un  boullon,  à  cause  du  herbergement  et  apparte- 
nances du  Grant  Val  (en  Ampoigné). 

78*^  La  femme  feu  Estienne  de  Champiré,  femme  de 
foy  simple  et  me  doit  trois  soûls  de  taille  au  dimainche 

1.  Sorte  de  hotte  comme  pour  les  vendanges. 


-  rid  - 

après  r  Angevine  à  cause  de  son  domaine  et  appartenan- 
ces de  la  Hamelinière  (en  Gennes)  pour  tant  que  elle  en 
tient  de  moy  à  cette  foy. 

79"  Agnès  de  Charnières,  autrement  du  Grippay, 
femme  de  foy  simple  et  me  doit  deux  soûls,  six  deniers, 
de  taille  à  cause  du  lieu  et  appartenances,  fié  et  domaine 
de  la  Houssinière  (en  Quelaines). 

80**  Jehan  d'AuRiGNÉ,  homme  de  foy  simple  et  me  doit 
quinze  soûls  neuf  deniers,  au  dimainche  après  l'Angevine 
à  cause  du  herbergement,  lié,  domaine  et  appartenances 
de  Cogles  (Goges,  en  Origné). 

8P  Jehan  Bouchart,  homme  de  foy  lige  et  me  doit 
huit  jours  et  huit  nuitz  de  gardes  à  ses  despens,  d'un 
homme  garni  d'un  arc  et  de  douze  saiettes  ferrées  et 
empennées,  à  cause  du  lieu  et  appartenances  de  Bou. 
zailles  (Bozeille,  en  Bazouges)  tant  fié  que  domaine 
pour  tant  que  en  tient  de  moy  le  dit  Bouchart.  —  Item 
le  dit  Bouchart  homme  de  foy  simple  et  me  doit  deux 
soûls,  quatre  deniers,  de  devoir  à  l'Angevine  à  cause  de 
plusieurs  journées  de  terre  en  plusieurs  pièces,  plus  à 
plain  déclairées  en  l'advou. 

82'*  Le  seigneur  de  Ghastelet,  homme  de  foy  simple, 
par  raison  de  son  herbergement  et  appartenances  du 
Ghastelet  (en  Bazouges)  et  de  Tusage  qu'il  a  en  la  forest 
Nefve.  —  Item  le  dit  du  Ghastelet  homme  de  foy  lige  à 
cause  de  son  herbergement  et  appartenances  de  Bou- 
zailles  et  m'en  doit  huit  jours  et  huit  nuitz  de  gardes  à 
ses  despens  en  la  dicte  ville  d'un  homme  suflisamment 
armé  et  appareillé  selon  son  estât. 

83"  lehan  de  Valleaux,  homme  de  foy  simple  par 
raison  de  huit  septiers  de  soillc  de  rente,  mesure 
(ÏAmpoigné  que  il  a  sur  le  lieu  de  la  Vallinière  (en 
Ampoigné).  —  Item,  le  dit  Valleaux,  homme  de  foy 
simple  à  cause  et  par  raison  de  sa  mectacrie  apparte- 
nances  de  Berii  (en  Pcuton)   tant  en    lié,    comme    en 


—  ï>80  — 

domaine  et  m'en  doit  chacun  an,  au  jour  de  rAngovinc^ 
deux  soulz  huit  deniers  de  servige. 

84"*  I.a  femme  feu  Thomas  Gunek  femme  de  foy  lige, 
à  cause  de  sa  mectaerie  de  la  Sappinière  (en  Bierné)  et 
des  feages  du  Bois  Barré  (en  Châtelain)  et  de  la 
Rivière  (idem)  pour  tant  que  il  y  en  a  tenu  de  moy  à 
celle  foy  et  m'en  doit  quarante  jours  et  quarante  nuitz 
de  garde  à  la  dicte  ville  d'un  gentilhomme  suffisamment 
armé. 

85**  Perrotte  de  la  Buignonnière,  femme  de  foy  lige 
par  raison  de  sa  mectaerie  et  appartenance  du  Boisbui- 
gnon  (en  Gennes)  tant  en  fié  que  domaine. 

La  femme  de  feu  Jehan  de  Ghemans,  femme  de  foy 
lige  à  cause  de  la  tierce  partie  des  féages  que  son  dit 
mary  avoit  en  la  paroisse  de  Chastellairi  dont  il  luy 
fist  donnoison  et  m'en  doit  la  tierce  partie  de  quinze 
jours  et  quinze  nuits  de  gardes.  Item,  de  la  foy  et  hom- 
mage lige  qui  m'est  deue  à  cause  des  deux  pars  des  dits 
féages  et  rentes  qui  lurent  au  dit  Chemens  qui  sont 
levées  en  ma  main,  comme  à  moy  appartenant  par, 
aubenage  et  le  sire  de  Gugé  (en  la  Jaille-Yvon)  les 
avoue  disant  estr  ehéritier  du  dit  Ghemens  en  celle  ligne. 

86"  Fouquet  de  Tesvalle,  homme  de  foy  simple  à 
cause  du  herbergement  et  appartenances  appelle  haut 
Mizé^  en  la  parroisse  de  Bierné. 

87**  La  femme  feu  Jehan  de  la  Mote,  femme  de  foy 
ige  à  cause  d'une  mectaerie  appelée  la  Regiiardière  (en 
ISaint-Fort)  et  appartenances  d'icelle. 

88"*  Jehan  de  Vieville,  homme  de  foy  lige  par  raison 
de  la  tierce  partie  par  indivis  du  Plessis-Yver  (en 
Quelaines)  et  m'en  doit  sa  porcion  de  ung  mois  de 
gardes  d'un  homme  armé  de  plates,  garni  d'un  arc  o 
deux  cordes,  o  une  trousse  de  saiettes  ferrées  et 
empennées,  d'un  crevecuer  et  d'une  juserme.  Et  les  deux 
parts  du  dit  lieu  et  appartenances  duPlessisYver  je  tiens 
de  présent  à  mon  domaine. —  Item  le  dit  Jehan  de  Vieu- 


^  -281  - 

ville,  homnie  de  foy  lige  à  cause  de  la  tierce  partie  du 
dit  lieu  de  la  Noterie  (en  Saint-Gault).  —  Item  le  dit  de 
la  Vieuville  homme  de  foy  simple  par  raison  de  dix  huit 
journaulx  de  terre  et  neuf  hommes  faucheurs  de  prez  et 
leurs  appartenances  sises  au  Grand  Limelle  (en 
Quelaines). 

89^*  Le  Prieur  d'AviRÉ  (Maine-et-Loire)  homme  de  foy 
lige  par  raison  de  quinze  livres  de  rente  qu'il  a  sur  la 
terre  à'Aviré. 

90^  Jehan  de  Giialun,  homme  de  foy  simple  à  cause 
de  son  domaine  et  appartenances  de  Mirouaust  (en  Azé) 
pour  tant  que  il  tient  de  moy  à  celle  foy  et  m'en  doit 
trois  deniers  de  servige  par  chacun  an. 

91**  Perrin  Sauvaige,  homme  de  foy  simple,  comme 
bail  à  cause  de  sa  femme  des  héritiers  de  feu  Guillaume 
Grossin  à  cause  du  domaine  et  appartenance  de  la 
Groussinière  (en  Chemazé)  et  m'en  doit  six  deniers  de 
servige.  —  Le  dit  Sauvaige,  comme  bail  dessus  dit 
homme  de  foy  simple  à  cause  du  domaine  et  apparte- 
nances de  la  Bourdiiiière  (en  Bazouges)  et  m'en  doit 
huit  jours  et  huit  nuitz  de  gardes  en  la  ditte  ville,  d'un 
homme  garni  d'un  arc  encordé  de  deux  cordes  et  garny 
d'un  bouUon  et  de  douze  saiettes  ferrées  et  empennées 
et  se  plus  me  plaisoit  qu'il  fist  les  dictes  gardes,  oultre 
les  diz  huit  jours,  ce  seroit  à  mes  despens. 

92''  Messire  Gilles  Ghollet,  chevalier,  homme  de  foy 
lige  à  cause  de  sa  femme,  de  son  herbergement  et 
appartenances  du  Plesseirs  de  Quelaines  tant  en  fiez 
comme  en  domaines  et  m'en  doit  ressantir  d'estage  lige 
et  estagier  ou  dit  herbergement  du  Plesseirs  quarante 
jours  et  quarante  nuiz  de  gardes  en  la  ditte  ville,  lui 
souiïisamment  armé  et  appareillé.  —  Item  le  dit  messire 
Gilles,  homme  de  foy  simple,  à  cause  de  sa  dicte  femme, 
de  certains  bléages,  rentes,  vinages  et  féages  et  d'une 
mestaerie  a|)polée  VUlepaiUe  (en  Ampoigné). 

93"  Jehan  de  Juigné,  homme  de  foy  simple  à  cause  do 

19 


-  ^8^2  — 

son  iicrbergement,  domaine  et  appartenances  de  la 
Brouessinière  (en  Chemazé)  et  m'en  doit  deux  soûls  de 
devoir,  au  dimainche  après  l'Angevine,  et  ung  septier 
de  froment,  grant  mesure  de  Chemazé^  une  fois  l'an  et 
quinze  jours  et  quinze  nuiz  de  gardes  d'un  homme 
soufllsamment  armé. 

94"  Guillaume  Mâinguy  seigneur  de  Tercecourt, 
homme  de  foy  lige  à  cause  de  son  hostel  appelé  les 
Greniers  de  Tercecourt  (Tessecourt  en  Chanteussé)  et 
des  appartenances  et  de  certains  fiez,  rentes,  dismes  et 
autres  choses. 

95"  Robin  des  Planches,  homme  de  foy  lige  à  cause 
de  ses  féages  de  Bazouges  et  m'en  doit  en  la  ditte  ville 
de  gardes  huit  jours  et  huit  nuiz  d'un  homme  suffisam- 
ment armé  et  appareillé  selon  son  estât. 

96"  Olivier  de  Quindeniac  (Tinteniac)  homme  de  foy 
simple  à  cause  de  sa  mectaerie  et  appartenances  de 
la  Joière  sise  en  la  paroisse  de  Chemazé. 

97"  Guillaume  du  Melle,  à  cause  de  sa  femme  homme 
de  foy  lige  à  cause  de  ses  domaines  et  appartenances  du 
Grant  Boisbarré  et  du  Petit  Boisbarré  (en  Châtelain). 
98"  Thomas  Boutin,  homme  de  foy  simple  par  raison 
de  sa  porcion  de  une  maison  et  jardin,  es  fourbours  de 
Chasteaugontier,  appelez  les  fourbourgs  de  Genestueil 
(Le  Geneteil)  et  m'en  est  deu  trois  deniers  de  devoirs  et 
cinq  sou^s  de  festage. 

99"  Guion  Guilleu,  homme  de  foy  simple  à  cause  de 
une  maison  et  courtilz  sis  es  diz  fourbourgs  et  m'en  doit 
de  service  dix  huit  deniers  à  la  Saint  Jehan  et  de  festage 
au  terme  de  la  Touzsains,  six  soulz. 

100"  Guillaume  de  Lespervier,  homme  de  foy  simple 
à  cause  de  son  domaine  et  appartenances  de  XEspervier 
(en  Chemazé)  et  de  sa  mectaerie  de  la  Maupeticière 
(idem)  et  de  leurs  appendances  et  des  devoirs  et  féages 
qu'il  a  en  la  paroisse  de  Chemazé  pour  tant  que  il  y  a 
des  diz  féages  en  ma  nuepce  et  m'en  doit  un  cheval  de 


-  -283  - 

seivige,  selon  la  coustunie  dd  pays  d'Anjou  et  quinze 
jours  et  quinze  nuiz  de  gardes  en  la  ditte  ville,  à  la  porte 
d'OUivet,  et  d'un  homme  suffisamment  armé. 

101*^  Perrin  Davy,  homme  de  foy  lige  à  cause  de  sa 
femme  par  raison  de  quarante  soulz  de  rente  qu'il  a  sur 
le  domaine  et  appartenances  de  Longue. 

102"  Pierres  Pine,  homme  de  foy  lige  à  cause  de  sa 
femme  par  raison idem. 

103"  Maistre  Macé  Gillier,  homme  de  foy  lige  à 
cause  et  par  raison  de  certain  féage  appelé  le  Fié- 
Potage  que  il  a  en  la  parroisse  de  Genne  et  m'en  doit 
quatorze  deniers  de  devoir,  rendables  en  la  ditte  ville 
le  jour  de  l'Angevine. 

104"  Le  commandeur  de  Besconnays  doit  estre  mon 
homme  de  foy  lige  à  cause  de  dix-huit  bouesseaulx  de 
seille,  mesure  à'Aviré^  et  de  cinq  soûls  de  rente  que  il 
soulloit  avoir  sur  la  terre  d'Aviré  et  a  été  condampné  à 
me  faire  la  dicte  foy  par  mes  assises  du  dit  lieu  de 
Chasteaugontier  par  depiécement  de  fié  et  laquelle 
rente  de  blé  et  deniers  je  lève  par  faulte  de  homme. 

105"  Le  commandeur  du  Breil-aux-Francs  (euEntram- 
mes)  doit  estre  mon  homme  de  foy  lige  à  cause  de  douze 
bouessaulx  de  soille  et  de  une  somme  de  vin  qu'il  a  droit 
d'avoir  par  chacun  an  sur  la  terre  de  Festillé  (en  Que- 
laines)  et  a  esté  condampné  à  me  faire  la  dicte  foy  par 
mes  assises...  idem...  Item,  ledit  commandeur  doit  estre 
mon  homme  de  foy  lige  à  cause  de  une  mine  de  froment 
de  rente  qu'il  a  droit  d'avoir  sur  les  dismes  de  Fromen- 
Itères^  appartenant  au  sire  de  Montenay  ou  les  aians  sa 
cause  et  a  esté  condampné...  —  Item,  le  dit  comman- 
deur... doit  estre  mon  homme  de  foy  lige  à  cause  de  dix 
huit  bouesseaulx  de  soille  de  rente  qu'il  souilloit  pren- 
dre sur  la  terre  de  Raymeforl  (en  Gennes)  tenue  de 
moy  «1  foy  et  hommage  lige  et  par  dépièccment  do  fié,., 
a  esté  condampné... 

106"  Jehan  Blandin,  homme  de  foy  simple  à  cause  de 


quinze  soûls  do  rente  que  lui  doit  un  appelle  Guion 
GuiLLEU,  sur  une  maison  et  courtilz  sis  es  fourbours 
de  Cliasteaugontier. 

107"  Monsieur  Jehan  Bertran,  chappellain  d'une  cha- 
pellenie  fondée  en  l'église  d'Ampoigné,  homme  de  foy 
lige  à  cause  de  sa  mettaerie  de  la  Routière  (en  Laigné) 
et  appartenances  de  sa  courtillerie  de  la  Durantière 
(en  Saint-Sulpice)  et  de  certaines  rentes,  dismes  que  il  a 
en  la  paroisse  d'Ampoigné  à  cause  de  sa  ditte  chap- 
pellenie. 

Touz  lesquelz  tailles,  serviges,  cens,  rentes  et  devoirs 
que  me  sont  tenuz  faire  mes  diz  hommes  de  foy,  comme 
cy  dessus  est  déclairé,  sont  comprins  es  tailles,  ser- 
viges, cens,  rentes  et  devoirs  aux  festes  et  termes  et  ou 
renc  cy  dessus  desclairés  par  avant  la  déclaration  du 
dit  hommage  de  foy  de  la  dicte  baronnio  de  Chasteau- 
gontier. 

Item,  ay  droict  de  mettre  mesures  à  vin  en  la  terre 
ôiAzé  et  de  les  bailler  aux  sujets  et  estagiers  de  la  dicte 
terre  et  d'en  avoir  la  cognoissance.  Item,  et  avecques 
ce,  je,  ou  nom  que  dessus,  advoue  à  tenir  de  vous  à  la 
foy  et  hommage  dessus  dict,  droit  de  user  en  la  dicte 
baronnie  de  Ghasteaugontier  de  toute  justice  etjurisdic- 
tion,  haute,  moyenne  et  basse,  tant  en  chemins  que 
dehors,  toute  ou  telle  comme  à  vicomte  et  à  baron  appar- 
tient, peut  et  droit  appartenir  par  et  selon  la  coustume 
de  vos  pais  d'Anjou  et  du  Maine,  sauf  que  en  la  dicte 
terre  à' Entrâmes  je  n'ay  que  justice  foncière  et  tout  ce 
que  en  despend.  Item...  la  baronnie  de  Poiiencé...  etc., 
etc.  Et  en  tesmoing  de  ce  je  ay  fait  mettre  et  apposer 
mon  seel  à  cest  présent  adveu  le  vingt  et  cinquiesme 
jour  du  moys  d'aoust  mil  quatre  cens  et  quatorze.  A 
l'assise  d'Angers  tenue  par  nous,  Estienne  Fillastre, 
juge  ordinaire  d'Anjou  et  du  Maine,  le  samedi  xvi^jour 
de  mars  l'an  mil  cccc  et  quatorze  dessus  dict.  Cest  pré- 
sent adveu  fut  baillé  et  présenté  en  jugement  par  Jehan 


—  285  - 

Dosdefer,  procureur  suffisamment  fondé  pour  Mgr  le 
duc  d'Alençon,  comme  ayant  le  gouvernement  de 
madame  la  vicontesse  de  Beaumont  sa  mère  et  y  a  fait 
arrest  le  dit  procureur  ou  les  protestacions  dedans  con- 
tenues et  l'en  avons  jugé.  Présens  ad  ce  maistre  Guil- 
laume Roueillon,  advocat  fiscal  delà  Court. Pierre  Ginot, 
lieutenant  à  Angers,  Jean  Tillon,  maistre  Jehan  Bouin, 
G.  Roucigneul,  G.  Piicher  advocatz  et  plusieurs  autres. 
(Signé)  Delacroix.  Righad. 

P.  DE  Farcy. 
(A  suivre.) 


LA  MAISON  DE  LAVAL 


CARTULA/RE  DE  LAVAL 

GUY   XII 
XIII  (659-1046).  1348-1412 

793.  —  1377,  V.  s.,  25  février.  —  Acte  par  lequel  Michel 
Bécliet  et  Nicole,  sa  femme,  reconnaissent  qu'ils  tiennent  à 
cens  de  Guy  XII  un  hébergement  situé  sous  le  petit  château 
de  Laval  (Cartulaire  de  ViU^é,  75). 

Sachent  touz  présenz  et  avenir  que  en  nostre  court  dou 
Bourgc  Nouvel  en  droit  par  davant  nous  personelment 
establiz  Michel  Breichet  et  Nichole,  sa  femme,  la  dicte  famme 
suffisamment  auctorizée  du  dit  Michel,  son  seigneur  espoux 
quant  en  cest  fait,  recognurent  et  confessièrent  et  uncore 
recognoissent  de  lour  bon  gré  et  de  lours  bonnes  et  pures 
voluntez,  sanz  nul  pourforcement,  eulx  avoir  prins  et  acceptié 
et  uncore  prennent  et  acceptent  à  gré  pour  eulx  et  lours 
hoirs  à  tourjours  mes  par  héritaige  à  rente,  de  noble  homme 
et  puissant  Guy,  sire  de.  Laval  et  de  Chasteaubriant,  le 
herbergement  que  souloit  tenir  feu  mons""  Giles  de  Ruperroux 
es  geules,  soubz  le  petit  chastel  de  Laval,  en  la  parroaissse 
de  la  Trinité,  ou  fié  au  dit  sire,  en  faisant,  rendant  et  paiant 
des  ditz  prenours  et  de  chacun  d'eulx  pour  le  tout,  sanz  faire 
division  de  partie  de  lours  hoirs,  et  de  ceulx  qui  auront 
cause  d'eulx,  au  dit  sire,  à  ses  hoirs  et  à  ceulx  qui  auront 
cause  de  lui,  trente  soûls  de  tournois,  ou  de  bonne  monnoie 
courant,  de  rente  annuel  et  perpétuel,  franz,  quiètes  et  délivrés 
à  lour  main  par  chacun  an  à  tourjours  mes,  au  jour  de  la 
Saint-Jehan,  et  au  jour  de  Noeil,  par  moitié,  pour  toutes 


-  287  — 

chouses  et  sanz  plus  en  faire  des  ditz  prenours,  de  lours  hoirs 
ne  de  qui  ait  cause  d'eulx  ou  temps  avenir,  réservé  au  dit  sire 
sa  seigneurie  es  dictes  chouses,  à  avoir,  à  tenir,  poursairs  et 
explectier,  prendre,  demander,  lever,  recepvoir  et  à  percevoir 
les  trente  soûls  de  rente  dessur  ditz  par  chacun  an  à  tourjours 
mes  aux  termes  dessur  ditz  du  dit  sire,  de  ses  hoirs  et  de 
ceulx  qui  auront  cause  de  luy  ;  et  en  faire  hault  et  bas  lour 
plenière  voulenté  comme  de  lours  autres  propres  rentes, 
lesquelx  trente  soûls  de  rente  dessur  ditz  les  ditz  prenours 
gréent,  promeitent  et  sont  tenuz  rendre,  paiez.... 

Et  quant  ad  ce.... 

Et  ne  pourront  les  ditz.... 

Renoncians  quant  en  cest  fait.... 

Et  quant  à  tout  ce  que  dessus  est  dit  tenir,  enterigner  et 
accomplir  de  point  en  point  et  d'article  en  article  sanz  jamès 
venir  en  contre  ou  temps  avenir,  donnèrent  les  ditz  prenours 
chacun  la  foy  de  son  corps  en  nostre  main. 

Ce  fut  donné  et  jugié  à  tenir  à  leur  requeste  par  le  jugement 
et  condampnacion  de  nostre  court  dessur  dicte,  le  juedi  xxv® 
jour  de  febvrier,  l'an  de  graice  MCCCLXXVII. 

794.  —  1378,  12  mai,  Mortain.  —  Montre  de  Brumor  de 
Laval,  chevalier  avec  quatre  autres  chevaliers,  et  quinze 
écuyers  (B.  N.,  Pièces  originales,  1668,  19). 

795.  —  1378,  24  mai,  Mortain.  —  Quittance  de  gages 
délivrée  par  Brumor  de  Laval  (B.  N.,  Pièces  originales, 
1668,  26). 

796.  —  1378,  P'  juin,  Mortain.  —  Montre  de  Brumor  de 
Laval  (B.  N.,  Pièces  originales.  1668,  27). 

797.  —  1378,  9  juin.  —  Extrait  du  compte  de  sœur  Margue- 
rite Pinelle,  prieure  de  l'Ilôtel-Dieu  de  Paris,  mentionnant  un 
achat  de  toile  fait  à  un  marchand  de  Laval  (Documents  pour 
servir  à  i histoire  des  Hôpitaux  de  Paris,  III,  10). 

Le  jour  de  la  beneison  du  lendit,  acheté  de  Julien  Gabriel, 
marchand  de  Laval  Guion,  quinze  comptes  vingt  quatre 
auhi(;s  de  toiles,  le  compte  dix  frans  et  demi,  valent  cent 
soixante  et  un  francs  onze  sou8  deux  deniers,  qui  valent 
cent-vingt-neuf  livres  sept  sous  deux  deniers. 


—  288  — 

798.  —  1378,  12  juin,  Pont-Audemer.  —  Montre  de  Guy 
de  Laval,  sire  de  Passy,  écuyer,  et  de  vingt-quatre  autres 
écuyers  (Note,  Hay  du  Chastelet,  Du  Guesclin,  401.) 

799.  —  1378,  3  juillet,  Mortain.  —  Montre  de  Guy  de  I.aval- 
Passy,  écuyer,  et  de  treize  autres  écuyers,  (Note,  Hay  du 
Chastelet,  Du  Guesclin,  401). 

800.  —  1378,  18  septembre,  Moncontour.  —  Acte  par 
lequel  Robert  de  Beaumanoir,  curateur  de  Jean  de  Rougé, 
constitue  des  procureurs  chargés  de  suivre  en  Parlement  le 
procès  pendant  entre  son  pupille  et  Guy  XII  (A.  N.,  X'*^ 
38b,  145). 

Ou  jour  duy,  en  pleine  court,  tenans  les  généraulz  termes 
de  céanz,  présent  en  droit  pardevant  nous  establi  monsour 
Robert  de  Beaumanoir,  chevalier,  en  nom  et  comme  curatour 
général  de  monsour  Jehan  de  Rougé,  sire  dudit  lieu  et  de 
Derval,  lequel  oudit  nom  jura  fournir  droyt  par  céanz  et 
submist  à  cette  juridicion,  en  tant  que  mestier  est,  à  tout 
l'effait  de  ces  lettres,  et  en  oultre  fist,  ordrena  et  establist,  et 
fait,  establist  et  ordrenne  ses  bien  amez  maistre  Jehan  le  Roy, 
maistre  Pierres  Soulaz,  monsour  Jehan  Carte,  prestre, 
maistre  Nichollas  de  Lespaice,  maistre  Pierres  de  Tonnaire, 
et  chacun  d'eulx,  pour  le  tout  ses  allouez  et  procureurs  touz 
généraulx  et  messagers  espéciaulx,  et  chascun  d'eulx  pour  le 
tout,  en  toutes  et  chascunes  ses  causes,  affaires  et  négoces 
muez  et  à  esmouvair,  par  toutes  et  chascunes  cours  séculière 
et  d'églize,  et  pardevant  touz  et  chascuns  juges  ordinaères  et 
extraordinaères,  contre  tous  et  chascune  personnes,  de 
quelconque  condicion  et  estât  qu'ilx  saint,  tant  en  ses  accions 
que  en  ses  deffenses,  la  condicion  de  l'occuppant  non  pas  la 
meillour,  mais  que  ce  que  par  l'un  d'eulx  sera  enprins  et 
conmaincié  puisse  par  chascun  des  autres  estre  pourseu  et 
affiné. 

Aux  quelx  ses  davant  diz  procureurs,  et  chascun  d'eulx 
pour  le  tout,  celui  curatour  oudit  nom  a  donné  et  donne  plain 
povair,  auttorité  et  commandement  expécial  de  pascifier, 
accorder  et  compromettre  de  la  cause  et  du  débat  autrefaiz 
meu  entre  nobles  sire  le  sire  de  Laval  et  de  Chasteaubrient  et 
sa  compaigne,  et  feu  monsour  Bonnabes,  naguaires  sire  de 


—  289  — 

Rougé,  père  dudit  monsour  Jehan,  sire  de  Rougé  et  de 
Derval,  pendant  à  présent  ou  dit  Parlement,  et  d'estre  pour 
lui  et  de  defîendre,  de  poursuir,  de  innover,  d'appeler,  de 
contredire,  de  poursuevre  appeaux  et  contrediz,  demander 
exonérations  et  eulx  exonerier  et  d'en  fère  affermement  de 
ester  et  eulx  comparestre  en  jugement  en  nom  de  lui, 
d'atendre,  oir  et  recepvoir  scentence  diflinitive,  et  de  jurer 
en  l'ame  de  lui  ou  dit  nom  que  ordre  de  droit  requiert,  et 
généralment  de  faire  toutes  et  chascuns  les  chouses  que  il 
ou  dit  nom  feroit  ou  faire  pourroit,  si  présent  y  estoit  en  sa 
propre  personne,  jassoit  ce  que  il  y  ait  aucun  cas  qui 
requière  mandement  espécial.  Et  promist  sur  Tobligacion  de 
touz  et  chascuns  ses  biens  meubles  et  immeubles,  présens 
et  advenir,  ou  dit  nom,  à  avoir  et  à  tenir  ferme,  estable  et 
agréable  tout  ce  que  par  ces  davant  diz  procureurs  et  pour 
chascun  d'eulx  pour  le  tout  sera  fait  et  procuré  ou  dit  nom,  et 
à  paier  pour  eulx  ou  pour  chascun  d'eulx  le  jugie  ou  jugies, 
si  mestier  est. 

Donné  aux  généraulx  termez  de  Moncontour,  de  nouz 
Marguerite  de  Rohan,  dame  de  Biaumanoir  et  de  Moncon- 
tour, sDubz  le  seau  des  contratz  de  nostre  dite  court,  à  maire 
conoissance  de  ceste  procuration,  le  xviii^  jour  de  septem- 
bre, l'an  MCCCLXXVIII. 

801.  —  1378,  23  décembre.  —  Accord  relatif  à  Guy  de 
Laval,  frère  de  Jean  de  Laval-Attichy  (A.  N.,  X^38%  2-3). 

802.  —  Lettres  par  lesquelles  le  comte,  d'Anjou  reconnaît 
(jue  c'est  sans  créer  de  précédent  que,  d'accord  avec 
(juy  XII,  il  a  fait  une  levée  sur  les  hommes  de  Laval  (Note, 
A.N.  MM.,  746,  328). 

803.  —  1378,  V.  s.,  7  février,  Nozay.  —  A«r<»r(l  mire  (liiy 
XII  et  Jean  de  Rougé  au  sujet  de  la  justice  de  la  Roche 
d'Iré(A.  N.,X'<=38''  144). 

Sur  les  débaz  et  plédaeries  meues  ja  pieça  entre  nobles 
homs  le  sire  de  Laval  et  Chasteaubrient  et  damme  Loise,  sa 
compaignc,  damme  desdiz  lieux,  d'une  partie,  et  feu  monsour 
Honiiabes,  sire  de  Derval  et  de  Rouge  ou  teu»|)s  qu'il  vivoit, 
aufpirl  Dex  pordoaint,  d'autre  partie,  de  ce  que  ledit  feu 
nionsour  Honn.ibes  avoit  tissé  de  haute  justice  en  sa  terre  de 


-  290  — 

Roche  d'Yré  et  autres  qu'il  avoit  et  tenoit  ou  povoir  desdiz  de 
Laval  et  de  Chasteaubrient,  en  leur  chastolinie  de  Caindé,  et 
ussé  de  justice  es  granz  chemins  qui  sont  es  dites  terres 
doudit  feu  monsour  Bonnabes  et  es  mettes  d'iceules,  les 
queulx  justicemenz  et  cognoissances  de  ce  disaint  que  celui 
feu  monsour  Bonnabes  ne  povet  ne  devoit  fère  ne  à  li 
appartenoit  ;  celui  feu  monsour  Bonnabes  au  temps  qu'il 
vivoit  avouant  les  chouses  desurdites  et  droit  du  faire,  dont 
plusours  procès  sourdirent  entreulx  en  la  court  du  Parlement 
du  Roy  nostre  sire  et  aillours,  et  est  encore  en  Parlement. 

Est  troité  et  accordé,  si  il  plait  à  la  court  du  Parlement, 
entre  les  desurdiz  de  Laval  et  de  Chasteaubrient,  d'une 
partie,  et  monsour  Jehan,  sire  de  Derval  et  de  Rougé,  fdz  et 
heir  principal  dudit  feu  monsour  Bonnabes,  d'autre  partie, 
que  les  procès,  einquestes  et  erremenz  faiz  sur  les  causes 
desurdites  en  Parlement  et  aillours,  tant  d'une  partie  que 
d'autre,  seront  troités  de  la  court  de  Parlement,  mises,  livrés 
et  baillés  par  devers  ledit  de  Laval  et  de  Chasteaubrient, 
qui  les  verra  et  fera  vairs. 

Et  en  oultre  voult  et  est  d'assentement  celui  sire  de  Derva 
et  de  Rougé  que  celui  sire  de  Laval  et  de  Chasteaubrient  soit 
chargé  à  sa  conscience  et  ordrené  à  sa  volunté  des  chouses 
desurdites  en  saesine  et  propriété,  sanz  nul  resort  ne  jamès 
venir  en  contre  ;  laquelle  charge  et  ordrenance  celui  sire  de 
Laval  et  de  Chasteaubrient  a  prinse  et  acceptée,  et,  pour  tant 
comme  tousche  les  dommages  et  despens,  en  est  et  sera  à 
Fordrenance  de  nobles  homs  le  sire  de  Cliczon  et  de  Belleville, 
laquelle  sera  tenue  des  dites  parties  et  chascune,  sanz  venir 
en  contre. 

Et  le  coingé  donné  dudit  Parlement  et  les  dites  causes  en 
misses  hors,  comme  dit  est,  celui  sire  de  Derval  et  de  Rougé 
vaudra  à  l'obcissance  desdiz  de  Laval  et  de  Chasteaubrient, 
teille  comme  il  li  doit  et  comme  il  a  eu  de  ses  prédécessours, 
sanz  forfeicture  ne  déchéance  de  fé,  ne  de  foy. 

Et  ces  chouses  ont  promis  ledit  sire  de  Laval  et  de  Chas- 
teaubrient et  ladite  damme  Loise,  sa  compaingne,  o  l'aucto- 
rité  dudit  sire  son  seigneur,  et  celui  monsour  Jehan,  sire  de 
Rougé,  et  dame  Jalianne  de  l'Isle,  mère  dudit  sire  de  Rougé, 
pour  tant  comme  à  elle  tousche,  tenir  en  bonne  foy  pour 
eulx  et  leurs  hoirs,  sanz  venir  en  contre. 


—  291  - 

Et  celui  monsour  Jehan  jure  ces  chouses  non  rapeler  par 
cause  de  minorage. 

Et  à  ce  se  sont  obligez  les  desurdiz  en  bonne  foy. 

Fait  et  acordé  à  Nozay,  donnez  tesmoings  les  signez  dudit 
sire  de  Laval  et  de  Chasteaubrient  pour  luy  et  ladite  dame 
Loise,  sa  compaingne,  et  dudit  sire  de  Cliczon  et  de  Belleville 
pour  lesditz  sires  de  Rougé  et  sadite  mère,  en  abcense  de 
leurs  seaux,  le  vii^  jour  de  février,  l'an  MCCCLXXVIII. 

804.  —  1379,  10  août,  Dinan.  —  Lettre  de  Jean  de  Laval- 
Châtillon  au  duc  d'Anjou  lui  rendant  compte  des  démarches 
faites  par  Guy  XII  auprès  des  seigneurs  bretons  (Mo- 
rice,  II,  227). 

805.  —  1379,  10  août,  Dinan.  —  Lettre  de  Guy  XII  au  duc 
d'Anjou  pour  lui  donner  des  nouvelles  {Morice,  II,  226  et 
Froissart,  édition  Kervyn  de  Lettenhove,  XXII,  48). 

806.  —  1379,  10  août,  Saint-Malo.  —  Lettre  de  du  Guesclin 
au  duc  d'Anjou  [Dom  Morice,  II,  225). 

807.  —  1379,  23  août.  —  Lettre  de  du  Guesclin  au  duc 
d'Anjou  [Froissai't^  édition  Kervyn,  IX,  537). 

808.  —  1379,  24  octobre.  —  Lettres  par  lesquelles  Jean  IV 
de  Bretagne  donne  pouvoir  à  divers  personnages  —  Guy  XII 
est  l'un  d'eux  —  pour  traiter  de  la  paix  (Morfce,  II,  233). 

809.  —  1379,  7  novembre.  —  Acte  par  lequel  Guy  XII  et 
Louise  de  Châteaubriant  se  font  une  donation  mutuelle  de 
leurs  acquêts  (Cartulaire  de  Vitré,  69). 

Sachent  touz  présens  et  avenir  que  en  nostre  court  du 
Bourgc  Nouvel  en  droit  par  devant  nous  personnelment  esta- 
bliz  noble  homme  Guy,  sire  de  Laval  et  de  Chasteaubrient, 
d'une  part,  et  noble  damme  Loyse  de  Chasteaubriend,  famme 
espouse  dou  dit  sire,  de  luy  auctorizée  suffisamment  et 
solempnelment  en  droit  par  davant  nous  quant  à  tout  les 
chouses  qui  s'ensuivent,  d'autre,  soubzmectans  culx  et  l'wn 
d'eulx  et  touz  lours  biens  en  nostre  poairet  jurisdiclion  quant 
en  cest  fait,  nîcoguurent  et  confessi«''ront  en  droit  par  (lavant 
nous  et  encore  cognoisscnt  et  confiassent  de  lours  bonnes  et 
pures  voulenlez,  sans  nul  pourforcement,  que  il  s'enlrosoni 


—  292  — 

faicles  et  font  encore  donnaisons  miitués  en  la  fourme  et 
manière  qui  s'ensuit  : 

C'est  assavoir  que  l'une  partie  donne  à  l'autre  partie  toutes 
les  conquestes  que  ils  ont  faites  ensemble  et  que  ils  feront  ou 
temps  avenir,  le  mariage  durant  d'eulx  deux,  à  le  savoir,  c'est 
assavoir  de  celuy  qui  plus  vivra,  de  ses  hoirs  et  de  ceulx  qui 
auront  cause  d'eulx,  à  tourjours  mes  perdurablement,  par 
héritaige,  tantoust  après  la  mort  du  premier  décédant,  et  touz 
et  chacuns  ses  biens  muebles  quelx  que  ils  soint,  et  touz  les 
fruitz,  cueillettes,  revenuez  et  esmolumenz  de  toutes  ses 
autres  terres  et  de  toutes  ses  autres  chouses  de  trois  années 
et  de  trois  cueillètes  emprès  la  mort  et  le  décès  de  celui  qui 
premier  ira  de  vie  à  trespassement,  premièrement  l'exécution 
faite  et  accomplie  sur  les  ditz  biens  muebles  et  sur  les  fruitz 
des  dictes  trois  années,  à  avoir,  à  tenir,  poursairs,  expléctier, 
prendre,  demander,  lever,  recepvoir  et  à  percevoir,  touz  les 
biens  muebles  et  toutes  les  cueillètes,  revenues  et-conquestes, 
comme  dit  est,  de  celui  qui  sourvivra  emprès  la  mort  et  le 
décès  de  celui  qui  premier  yra  de  vie  à  trespassement  en  la 
fourme  et  manière  que  dit  est,  l'exécution  de  celui  qui  pre- 
mier decepdera  faicte  et  accomplie,  comme  dit  est. 

Et  sont  faites  cestes  présentes  donnaisons  de  l'une  partie  à 
l'autre  en  pure  et  perpétuelle  aulmousne  et  pour  les  bons, 
loyaulx  et  agréables  serviges  que  les  dictes  parties  s'entre- 
sont  faictz  et  que  l'une  partie  cognoist  et  confesse  que  l'autre 
partie  li  a  faiz  ou  temps  passé,  dont  ils  tindrent  et  tiennent 
encore  par  davant  nous  du  tout  en  tout  pour  contenz  et  bien 
paiez.  Lesquelles  donnaisons  et  les  chouses  contenues  en 
ycelles  et  chacune  en  la  fourme  et  manière  qui  dit  est  les 
dictes  parties  ont  gréé  et  promis.. . . 

Si  il  avenoit  que  les  hoirs  du  dit  sire  voulissent  dire, 
empeschier,  oppouser  ne  débattre  ceste  donnaison  en  aucune 
manière  en  tout  ou  en  partie,  le  dit  sire  donne  au  duc  d'Angeou 
mil  libvres  de  rente  à  héritage  sur  toutes  ses  chouses  héritaux 
que  il  a  en  la  conté  du  Mayne,  et  semblablement  la  dicte 
damme  donne  mil  libvres  de  rente,  c'est  assavoir  au  duc  de 
Bretaigne  cinq  cenz  livres  de  rente  à  héritage  sur  toutes  ses 
chouses  héritaux  que  elle  a  en  l'évesqué  de  Nantes  et  au 
conte  de  Poitiers  cinq  cenz  libvres  de  rente  sur  toutes  ses 


-  ^93  — 

cbouses  liéritaux  que  elle  a  en  la  conlé  de  Poytiers,  ou  cas 
que  ses  hoirs  ouppouseroint,  debatroient  ou  empescheroient 
la  dicte  donnaison  en  aucune  manière  en  tout  ou  en  partie,  et 
néentmains  voulent  les  dictes  parties  que  les  dictes  donnai- 
sons  demuergent  en  lour  vertu.  Et  quant  à  toutes  les  cliouses 
dessus  dictes  tenir,  garder  et  enterigner... 

Et  quant  à  tout  ce  que  dit  est  tenir,  garder  loiaument 
acomplir  et  fermement  enterigner  d'article  en  article  sanz 
venir  encontre  en  nulle  manière  ou  temps  advenir,  donnèrent 
les  dictes  parties  et  chacune  la  foy  de  son  corps,  en  nostre 
main,  en  la  présence  de  messire  Jaques  de  la  Chauvelière, 
chevalier,  de  Jehan  de  Sévigné,  de  Thibaut  de  Taillie  et  de 
Jehan  Le  Maignen. 

Ce  fut  fait  et  donné  à  leur  requeste  et  adjugé  à  tenir  par  le 
jugement  et  condampnacion  de  nostre  court  dessus  dicte,  le 
septiesme  jour  de  novembre.  Tan  de  grâce  MCCCLXXIX. 

810.  —  1379.  —  Extrait  du  compte  de  sœur  Marguerite 
Pinèle,  prieure  de  l'Hotel-Dieu  de  Paris,  mentionnant  un 
achat  de  toile  fait  à  un  marchand  de  Laval  (Documents  pour 
servir  à  l'histoire  des  Hôpitaux  de  Paris,  ITI,  lOj. 

....  A  Pierre  Maillart,  marchant  de  Laval  Guion,  pour 
trois  fardeaux  de  toilles,  contenant  vingt  deux  comptes  et 
demi,  dont  il  a  eu  pour  chacun  compte  dix  frans  :  valent  deux 
cens  vingt  cinq  francs.  De  laquelle  somme,  par  l'ordenance 
etcommendementdu  roy,  notre  sire,  ont  esté  payez  par  la  main 
de  maistre  Jehan  Creté,  commis  à  ce  par  ledit  seigneur, 
deux  cens  frans  d'or  pour  vingt  comptes  desdites  toilles,  que 
icellui  seigneur  a  donné  audit  o(Tice  pour  Dieu  et  en 
aumosne,  pour  couchier  et  ensevelir  les  povres  dudit  hostel. 
Reste  qui  sont  à  payer  à  ladite  prieure  pour  deux  comptes  et 
demi  :  vingt  livres. 

811.  —  1379,  V.  s.,  3  mars,  Paris.  —  Sentence  du  Parle- 
ment au  profit  de  Guy  XII  contre  le  prieur  de  Saint- Jean  de 
Jérusalem  à  Clisson  ;  elle  lui  adjuge  les  droits  de  juridiction 
(ju'on  bii  contestait  (A.  N.,  X*"  29,  131,  indiqué  par  M.  l'abbé 

Angot). 

812.  —  1380,  0  avril,  Guérande.  —  Lettres  par  lescjuelles 
Jean  IV  de  Bretagne,  ratifie  le  traité  de  Guérande  ;  Guy 
X il  est  l'un  des  membre»  de  son  conseil  (Morice^  II,  273). 


^  ^94  - 

813.  —  1380,  1)  juillet,  CliAteauneuf-do-Randon.  —  Tosia- 
ment  de  du  Guesclin  ;  Jeanne  de  Laval  n'y  est  pas  nommée 
[DomMorice,  II,  286). 

814.  —  1380,  10  juillet,  Cliâteauneuf-de-Randon.  —  Codi- 
cile  de  du  Guesclin  ;  Jeanne  de  Laval  n'y  est  pas  nommée 
(Dom  Morice,  II,  289). 

815.  —  1380,  29  juillet.  Bois  de  Vincennes.  —  Lettres  par 
lesquelles  Charles  V  fait  un  don  de  cent  francs  d'or  à  Thibaut 
de  Laval,  écuyer,  capitaine  de  Couches  (B.  N.,  Clair amhaiilt^ 
64,  4933). 

816.  —  1380,  3  septembre.  —  Inventaire  des  couronnes 
d'or  et  des  vaisselles  d'or  et  d'argent  trouvées  à  Montsûrs 
après  le  décès  de  du  Guesclin  (Note,  A.  N.,  MM  746,  329). 

817.  —  1380,  V.  s..  15  janvier.  —  Traité  entre  le  roi  de 
France  et  le  duc  de  Bretagne  ;  Guy  XII  prend  part  à  sa 
rédaction  comme  mandataire  du  duc  [Morice^  II,  298j. 

818.  —  1381,  15  mai.  Chateaubriand.  —  Lettres  par 
lesquelles  Guy  XII,  à  la  demande  de  Jean  de  la  Courbe,  admi- 
nistrateur de  Saint-Nicolas  de  Vitré,  confirme  les  dons  de 
ses  prédécesseurs  en  faveur  de  cet  établissement  (Paris- 
Jallobert,  XXII). 

819.  —  1381,  30  mai,  Vannes.  —  Accord  entre  Jean  IV  de 
Bretagne  et  le  connétable  de  Clisson  ;  Guy  XII  était  membre 
du  conseil  du  duc  (Morice,  II,  370j. 

820.  —  1381,  19  juin.  —  Arrêt  de  Parlement  dans  la  cause 
pendante  entre  Guy  XII  et  Jacques  de  Surgère,  au  sujet  de  la 
mouvance  de  Châteaumur  (A.  N.,  X*^  30,  190). 

821.  —  1381,  19  juin.  —  Accord  par  lequel  Guy  de  Laval- 
Attichy,  chevalier,  et  Guillaume  Le  Fevre  reconnaissent  les 
droits  de  la  duchesse  d'Orléans  à  recevoir  une  réparation 
pour  les  violences  faites  à  l'un  de  ses  sergents  (A.  N.,  X**^ 
42b,  218). 

822.  —  1381,  19  juin.  —  Acte  par  lequel  le  Parlement 
homologue  l'accord  passé  le  jour  même  entre  Guy  de  Laval- 
Attichy  et  la  duchesse  d'Orléans  (A.  N.,  X'"  42b  218  au  dos). 

823.  —  1381,  V.  s.,  9  janvier,  Nantes.  —    ean  IV.  duc  de 


--  295  - 

Bretagne,  à  la  requête  de  Brumor  de  Laval,  décide  que  la 
saisie  opérée  par  lui  sur  Retz  ne  saurait  préjudicier  aux  droits 
de  Brumor,  qui  se  prétendait  héritier  de  la  dame  de  Retz 
[Cartulaire  de  Ray  s,  n°  174). 

824.  —  1382,  8  mai.  —  Accord  entre  Guy  de  Laval-Loué, 
Jeanne,  sa  femme  et  Jean  de  Laval,  leur  fils  aîné,  d'une  part, 
et  le  chapitre  d'x\ngers,  de  l'autre  ;  ce  dernier,  moyennant 
une  rente  de  quinze  livres,  renonce  à  son  droit  de  présentation 
a  la  cure  de  Renais,  afin  de  permettre  à  Guy  de  Loué  la 
constitution  à  Benais  d'un  prieuré,  dépendant  de  la  Réau 
(Note,  B.  N.,  Dom  Villeneille,  51,  96). 

825.  —  1382,  15  juin.  —  Procuration  donnée  par  Bertrand 
de  Laval  et  Marie  de  Beaumont,  son  épouse  (A.  N.,  X'*^ 
44b  201). 

826.  —  1382,  9  juillet.  —  Accord  en  Parlement  entre 
Bertrand  de  Laval  écuyer,  Marie  de  Beaumont,  son  épouse,  et 
Amaury,  dit   Martin   de  Nédonchel,  et   Guillaume  Desplois 

(A.  N.,  X'<=  45,  11). 

827.  —  1382,  2  août.  —  Arrêt  du  Parlement  dans  la  cause 
pendante  entre  Jeanne  de  Laval-Chàtillon  et  Olivier  du 
Guesclin,  au  sujet  des  droits  de  douaire  de  Jeanne  sur  le  tiers 
des  biens  de  Bertrand  du  Guesclin  (A.  N.,  X*«  30,  416. 

828.  —  1382,  25  octobre,  Marcillé.  —  Lettres  par  lesquelles 
Guy  XII  et  Louise  de  Châteaubriant  ratifient  deux  rentes 
constituées  aux  religieux  de  la  Trinité  de  Châteaubriant  : 
l'une  de  vingt  livres  sur  Montigné,  l'autre  de  soixante  sur 
les  moulins  foulerets  de  Laval.  (D'après  un  vidimus  du  1*"" 
octobre  1428,  original  à  la  bibliothèque  de  Laval,  Papiers 
Couanier  de  Launay^  19). 

A  tous  ceux  qui  verront  ou  orront  cestes  présentes  lettres 
Guy,  sires  de  Laval  et  de  Chasteaubriant,  et  Louyse.  dame 
desdits  lieux,  salut. 

Savoir  faisans,  nous  ladite  Louyse,  estre  et  nous  tenir  pour 
instruite  et  ad(;ertenée  que  les  prédécesseurs  de  nous  ladicle 
Louyse  jadis  seigiieurs  de  (^hasleaul)riant,  (jue  Dieu  al)S()]ve 
lessèrent  et  donnèrent  autreffoys  en  dot  tant  et  à  la  fondation 
de  Téglisc  de  la  Trinité  près  (^hustcaubrianl,  et  aux  frères  et 


—  im  — 

religieux,  qui  es  temps  futurs  y  serviront  et  reniaindront  au 
salut  et  pour  la  rédemption  des  âmes  d'eux  et  de  nos  austres 
prédécesseurs  et  successeurs  de  Ghasteaubrianf,  et  pour 
estre  consors  et  participans  es  prières  et  divins  offices  desdiz 
religieux  vingt  livres  de  rente  sur  et  des  revenus  de  nostre 
terre  de  Montigné,  en  la  cliastellenie  de  Laval,  et  soixante 
livres  de  rente,  que  les  prédécesseurs  de  nous  ladicte  Louyse 
souloint  prendre  et  avoir  sur  et  des  revenus  des  moulins 
foulerets  de  Laval  ;  et  est  que  de  nostre  vraye  dévocion  et 
certain  appensement  nous  ladicte  Louyse,  de  l'autorité  et 
assentiment  de  nous  ledict  Guy,  avons  les  leix  et  donaisons 
dessus  dicts  et  des  choses  dessus  nommées  fermes  et  agréa- 
bles et  icelle  loons.  Et  approuvons  nous  la  dicte  Louyse 
que  lesdictes  religieuses  les  aint  et  en  joissent  en  perpétuel. 
Et  pour  tesmoing  de  vérité  et  perpétuel  mémoir  des  dictes 
chouses  en  avons  nous  les  dicts  Guy  et  Louyse  donné  et 
donnons  aux  dits  religieux  cestes  présentes  lettres  scellées 
de  nos  propres  sceaux  en  las  de  soye  et  cire  verde. 

Donné  et  fait  à  Marcillé,  nos  gens  les  comptes  y  tenant,  le 
sabmadi  xxv^jour  d'octobre,  l'an  de  grâce  mil  MCCGLXXXIL 
Ainsi  passé  par  Monseigneur  et  Madame,  les  généraux 
comptes  de  monseigneur  tenant  ;  présents  Guillaume  de  la 
Touche  Abelin,  sénéchal  de  Vitré,  Thibauld  de  Taillis, 
Jehan  de  Gornillé,  Pierre  Macé  et  aultres. 

829.  —  1382,  l*^''  décembre,  Paris.  —  Instance  en  Parlement 
entre  Olivier  du  Guesclin  et  le  comte  d'Alençon  au  sujet  de 
la  succession  du  connétable  et  des  intérêts  de  Jeanne  de 
Laval,  sa  veuve  (A.  N.,  X^^  36,  95,  128,  communiqué  par  M. 
l'abbé  Angot). 

830.  —  1382,  7  décembre.  —  Epitaphe  de  Béatrix  de 
Bretagne,  veuve  de  Guy  X  (Bulletin  archéologique  du 
Comité  (1847-1848)  IV,  76). 

Gy  gist  noble  dame  Béatrix  de  Bretaigne,  dame  de  Laval  et 
de  Vitré,  fille  du  duc  Arthur,  jadis  duc  de  Bretaigne,  et  de  la 
roine  d'Escoce,  laquelle  Béatrix  décéda  le  vu®  jour  de 
décembre,  l'an  mil  GGGLXXX  et  il. 

831.  —  1382,  22  décembre,  Tournay. —  Quittance  de  gages 
délivrée  par  Guy  XII  (B.  N.,  Pièces  originales^  1668,  28). 


^  ml  - 

Sachent  tuit  que  nous  Guy,  sire  de  Laval,  chevalier, 
confessons  avoir  eu  et  receu  de  Jehan  le  Flament,  trésorier  des 
guerres  du  Roy,  nostresire,  la  somme  de  quatre  cent  soixante 
huit  francs  d'or,  en  prest  sur  les  gaiges  de  nous  banneret  et 
des  gens  d'armes  que  nous  avons  eus  et  tenus  es  guerres  du 
Roy,  nostre  dit  seigneur,  ou  pais  de  Flandres,  en  la  compai- 
gnie  et  soubs  le  gouvernement  d'iceluy  seigneur. 

Donné  à  Tournay  soubs  nostre  seel*,  le  xxii^  jour  de 
décembre,  l'an  MCCCLXXXII. 

832.  —  1382,  V.  s.,  4  février.  —  Accord  entre  Guy  XII  et 
Louise  de  Châteaubriant,  d'une  part,  et  Jacques  de  Surgè- 
res, de  l'autre,  (dom  Fonieneau,  VIII,  761  ;  Trésor  des 
Chartes  du  Poitou,  V.  75.J 

833.  —  1382,  V.  s.,  10  mars.  —  Lettres  dans  lesquelles 
Renaud  de  Maulevrier  relate  les  conditions  de  l'accord  établi 
entre  lui  et  Guy  XII  au  sujet  de  Pelouaille  [Cartulaire  de 
Vitré,  72). 

A  touz  ceulx  qui  cestes  lettres  verront,  Regnault,  sire  de 
Maulevrier  et  d'Avoir,  salut. 

Comme  débat  fust  meu  entre  noble  homme  Guy,  sire  de 
Laval  et  de  Chasteaubrient,  d'une  part,  et  nous,  d'aultre, 
sur  ce  que  nous  demandions  au  dit  sire  de  Laval  à  avoir  par 
retrait  la  terre  de  Peileoueille  o  ses  droitz  et  appartenances, 
laquelle  terre  et  appartenances  il  avoit  naguère  acquise  du 
conte  de  la  Marche  et  de  Vendousme,  ou  en  avoir  ventes  et  foy 
et  hommage  simple,  par  ce  que  nous  disions  que  la  dicte 
terre  de  Paileoueille  avoit  esté  japiecza  à  nez  prédécessours 
qui  la  tenoient  en  une  foy  et  hommage  avec  nostre  chastelenie 
de  Maulevrier  et  certaines  terres  de  monseigneur  d'Angeou, 
et  l'avoient  baillée  par  certain  partage  ou  aultrement  à  feu 
messire  Simon  Chamaillart,  seigneur  d'Anthenaise,  à  tenir 
de  nous  en  parage,  et  que  ycelle  terre  de  Paileouaille  noz 
prédécesseurs  et  nous  avons  tousjours  gardée  en  parage  au 
dit  feu  sire  d'Anlhenaise  et  à  ses  successours. 


1.  Ce  sceau,  qui  existe  encore  complet,  est  dessine  sous  le 
numéro  78. 


19 


-  â98  - 

Et  le  dit  sire  de  Laval  disoit  et  propoiisoit  pluseurs  raisons 
au  contraire. 

Savoir  faisons  que,  sur  les  ditz  débatz,  nous  suynnes  venus 
o  le  dit  sire  de  Laval  à  bonne  paiz  et  à  accord,  par  le  conseil 
des  proudes  hommes,  en  la  fourme  et  manière  qui  s'ensuit  : 

C'est  assavoir  que  du  dit  retrait  nous  déportons  et 
délessons  et  n'en  povons  ne  pourrons  rienz  poursuir  ne 
demander  au  dit  sire  de  Laval. 

Et  le  dit  sire  de  Laval  nous  est  tenu  faire  foy  et  hommage 
simple,  à  cause  et  par  raison  de  la  dicte  terre  de  Paileoueille 
et  des  droitz  et  appartenances  de  ycelle  pour  touz  devoirs. 

Par  ainsi  que  nous  ne  noz  liairs  ou  successours  ne  povons 
ney  pourrons  à  nul  temps  mais  faire  convenir  ne  traiclier  en 
aulcune  manière  ne  pour  quelconque  cause  que  ce  soit  le  dit 
siie  de  Laval  ne  ses  hairs  ou  successeurs,  seigneurs  de  la 
dicte  terre  de  Paileouaille  fors  au  dedenz  de  la  dicte  terre  de 
Paileouaille. 

Et  pour  cause  des  ventes  à  nous  appartenanz  et  dont  nous 
peussons  faire  demande  au  dit  sire  de  Laval,  ou  à  autres  à 
cause  de  la  dicte  terre  de  Paileouaille  de  tout  le  temps  passé, 
nous  avons  fine  et  composé  et  accordé  o  le  dit  sire  de  Laval 
à  la  somme  de  cinquante  libvres  tournois,  laquelle  somme 
nous  avons  eue  et  receue  du  dit  sire  de  Laval  et  nous  en 
tenons  pour  bien  paiez  et  contens. 

Et  ad  ce  tenir  sanz  venir  encontre  nous  obligeons  nous  et 
noz  hairs  et  tous  noz  biens  présenz  et  avenir  et  promectons 
de  non  venir  encontre. 

En  tesmoign  de  ce  nous  avons  mis  et  appousé  nostre 
propre  scel  à  ces  présentes. 

Donné  le  x^  jour  du  moys  de  mars,  l'an  de  grâce 
MGCCLXXXIL 

834.  —  1383,  4  mai.  Sablé.  —  Accord  entre  Jeanne  de 
Laval  et  Olivier  du  Guesclin.  Pour  son  douaire  Jeanne  aura 
moitié  du  comté  de  Longueville  et  cinq  cents  livres  de  rente 
sur  les  terres  de  Bretagne  (Note  A.  N.,  MM  746,  330). 

834  bis.  —  1383,  2  juilet.  —  Titre  par  lequel  Jean  de  Saint- 
Léger  et  Robert  Buisson,  chevaliers,  donnent  quittance  de 
leurs  gages  à  Simon  Arnaud,  receveur  général  des  finances 


—  299  — 

du  duc  de  Bourgogne.  En  l'absence  de  leurs  sceaux,  ils  se 
servent  de  celui  de  Guy  de  Laval-Passy  *  (B.  N.,  Clairam- 
bault,  65,  5039). 


110.  —  Sceau  de  Guy  de  Laval-Passy,  1383 

835.  —  1383,  22  juillet.  —Lettres  par  lesquelles  Jean  IV  de 
Bretagne  confie  la  régence  du  duché  à  Guy  XII  (Note,  A.  N., 
MM  746,  334). 


\ 


m.—  Sceau  de  Guy  de  Laval-AUichy,  1383 

836.  —  1383,  31  août.  —  Quittance  de  Guy  de  Laval- 
Altichy  (Original,  B.  N.,  titres  scellés,  Laval,  4933). 

Sachent  tuit  que  nous  Guy  de  Laval,  chevalier,  confessons 
avoir  eu  et  receu  de  Guillaume  d'Enfernet,  trésorier  des 
guerres  du  Roy  nostre  sire,  la  somme  de  cinquante  six  livres 
douze  soubz  quatre  deniers  tournois  en  prest  sur  les  gages  de 
nous,  deux  autres  chevaliers  et  dix  neuf  escuyers  desservis 
et  à  desservir  encestes  présentes  guerres  ou  pais  de  Flandres, 
en  la  compagnie  de  monsieur  de  Chastillon,  en  la  chevauchée 
que  le  Roy,  nostre  dit  seigneur,  entant  faire  audit  païs. 

I .  C'est  ce  sceau  dont  le  dessin  figure  sous  le  numéro  110. 


^ 


-  300  - 

De  laquelle  somme  de  cinquante  six  livres  douze  soubz 
quatre  deniers  tournois  dessus  dite  nous  nous  tenons  pour 
contant  et  bien  paie. 

Donné  soubz  nostre  seel  \  le  dernier  jour  d'aoust 
MCCCLXXXIII. 

837.  —  1383,  24  octobre.  —  Lettres  par  lesquelles  Guy  XII 
et  Louise  de  Clialeaubriant  reconnaissent  à  l'abbé  de  Melleray 
le  droit  de  chasse  dans  la  foret  de  Melleray  (Note,  B.  N.,  dom 
Vil/e^ieille  ,51,96). 

838.  —  1383,  27  octobre.  —  Testament  de  Louise  de 
Châteaubriant.  Elle  y  constate  que  le  connétable  de  Clisson 
et  son  frère  doivent  lui  succéder  en  Poitou,  et  Charles  de 
Dinan,  son  neveu,  en  la  baronnie  de  Châteaubriant  et  en 
Bretagne  ;  elle  fait  divers  legs  pieux  et  désigne  pour  ses 
exécuteurs  :  Guy  XII,  les  sires  de  Rochefort,  Châtillon 
et  Montfort,  Guy  de  la  Forêt,  Guy  de  Laval-Loué,  Châ- 
teaubriant, Guillaume  de  Courceriers,  Accarie  d'Iffert, 
Jacques  de  la  Chemelière,  Robert  du  Fou,  Jean  de  Cornillé 
(Note,  A.  N.,MM  746,  330). 

839.  —  1383,  27  novembre.  —  Epitaphe  de  Louise  de 
Châteaubriant  (Bourjolly,  I,  251). 

Cy  gist  noble  dame  de  Chasteaubriant,  dame  de  Laval  et 
de  Vitré,  trespassée  le  xxvii  novembre  MCCCLXXXIII. 

840.  —  1383,  V.  s.,  3  février.  —  Lettres  par  lesquelles 
Guy  XII,  veuf  de  Louise  de  Châteaubriant,  s'engage  à 
remettre  à  Charles  de  Dinan,  héritier  de  celle-ci,  les  titres  de 
Châteaubriant  (Note,  B.  N.,  français,  22331,  239). 

841.  —  1383,  V.  s.,  5  avril.  —  Aveu  pour  la  Vieuville,  en 
la  paroisse  du  Houssay,  fait  à  Guy  XII  par  Barthélémy 
Boudère  (Bibliothèque  de  Laval,  Documents  Couanier  de 
Launay,  20). 

842.  —  1384,  27  avril,  Château-Gontier.  —  Accord  par 
lequel  Olivier  du  Guesclin  règle  le  douaire  de  Jeanne  de 
Laval,  veuve  du  connétable  du  Guesclin  (A.  N.,  X**"  43^,  230). 

1.  C'est  ce  sceau  dont  le  dessin  figure  ici  sous  le  numéro  111. 


I 


-  301  — 

Sur  certains  débaz  qui  estoient  meuz  et  en  renonz  à 
mouvoir  en  la  court  de  Parlement  et  ailleurs  entre  noble  dame 
Jehanne  de  Laval,  contesse  de  Longueville,  dame  de  Tinté- 
niac,  vesve  de  noble  et  puissant  seigneur  messire  Bertran  du 
Guesclin,  nagaires  connestable  de  France,  que  Dieux 
absoille,  demanderesse  en  l'une  partie  et  défenderesse  en 
l'autre  partie,  d'une  part,  et  noble  homme  messire  Olivier 
du  Guesclin,  conte  de  Longueville  et  sire  de  la  Roche  Tesson, 
frère  et  héritier  principal  du  dit  messire  Bertran,  défendeur 
on  l'une  partie  et  demandeur  en  l'autre,  d'autre  part. 

Sur  ce  que  la  dicte  dame  disoit  avoir  droit  de  prandre  et 
avoir,  par  nom  et  tiltre  de  douaire,  la  tierce  partie  de  tous  et 
chascuns  les  héritages  que  ttnoit  le  dit  messire  Bertran  au 
temps  de  leurs  espousailles,  tant  en  Bretaigne  que  en 
Normandie,  en  France,  en  Poitou,  en  Arragon,  en  Espaigne 
et  ailleurs,  à  elle  estre  assise  celle  tierce  partie  en  Bretaigne 
et  ailleurs  au  plus  près,  de  prouchain  en  prouchain,  jusques 
au  parfait  et  accomplissement  de  la  dicte  tierce  partie,  sauf 
et  excepté  la  conté  de  Longueville,  laquelle  elle  demandoit 
avoir  à  vie  pour  vertu  de  certaine  donnoison  mutue  que  le  dit 
messire  Bertran  lui  avoit  faite,  ou  trattié  du  mariage 
d'entr'eux  ;  comme  toutes  ces  choses  elle  disoit  apparoir  par 
lettres  sur  ce  faites.  Et  avec  ce  disoit  la  dite  dame  que  le  dit 
messire  Bertran  lui  avoit  donné  par  son  testament  ou 
derrenière  volenté  le  résidu  de  ses  meubles,  son  exécution 
accomplie, et  disoit  que  ledit  messire  Olivier,  Hervé  deMauny 
et  Jelian  le  Bouteillier,  exécuteurs  dudit  messire  Bertran,  se 
estoient  ensaisinez,  senz  bénéfice  d'inventoire,  de  plusieurs 
des  diz  meubles  montans  jusques  à  la  somme  de  deux  cent 
mille  frans  et  plus. 

Et  oultre  ce,  disoit  ladite  dame  que  de  certains  procès,  meuz 
en  la  court  de  Parlement  entre  le  comte  d'Alençon  et  la 
contesse  du  Bar,  demandeurs,  et  ladite  madame  Jehanne, 
défendeur,  ledit  sire  Olivier  devoit  et  estoit  tenuz  la  garantir 
et  garder  de  domage,  des  coux,  mises  et  fraiz. 

Si  requéroit  ladite  dame  que  ladite  tierce  partie  de  tous 
les  diz  héritages  lui  fust  assise  et  assignée  en  Bretaigne  et 
aiUeurs,  au  plus  près,  de  prouchain  on  proucliain,  et  hulito 
conté  délivrée  et  baillée,  jouxte  cl  selon  le  contenu  desdites 


—  302  — 

lettres  sur  ce  faites,  et  que  les  fruiz  et  levét  s  qui  sont  issuz 
tant  de  ladite  tierce  partie  desdites  terres,  comme  de  ladite 
conté,  depuis  le  trespassement  dudit  messire  Bertran  jusques 
au  jour  que  la  tierce  partie  de  ladite  conté  fu  baillée  par 
provision  à  ladite  dame  Jehanne  par  arrest  par  la  court  de 
Parlement,  lui  fussent  renduz  et  restituez.  Et,  avec  ce,  que  le 
dit  messire  Olivier  rendist  à  ladite  dame  ce  que  depuis  le 
dit  arrest  il  a  levé  des  deux  pars  de  ladite  conté  jusques 
aujourd'hui,  et  de  ladite  tierce  partie  des  autres  héritages  de 
Bretaigne,  déduit  et  rabatu  ce  que  ladite  dame  en  a  levé,  se 
aucune  chose  levé  en  avoit,  et  prensist  en  soy  la  garantie 
desdites  plaidoieries  et  la  desdomagast,  comme  dit  est.  Et  en 
oultre  que  le  dit  messire  Olivier  et  les  autres  exécuteurs 
dudit  messire  Bertran  rendissent  à  fin  compte  desdiz  biens 
meubles  dont  il  se  estoient  ensaisinez,  et  que  il  lui  en  rendeis- 
sent  le  résidu,  ladite  exécucion  accomplie,  lequel  elle  disoit 
qu'il  povoit  bien  monter  trente  mille  frans  et  plus. 

Le  dit  messire  Olivier  disant  et  affermant  que  selon  la 
coustume  de  Normendie,  ladite  dame  ne  povoit  pas  ne  devoit 
soy  joir  de  ladite  donnoison,  et  que,  se  aucune  donnoison  lui 
avoit  esté  faite  de  ladite  conté,  que  elle  devoit  estre  de  nulle 
valeur. 

Et  avec  ce  disoit  le  dit  messire  Olivier  que  jasoit  ce  que 
ladite  dame  demandast  douaire  es  terres  que  elle  disoit  que 
le  dit  messire  Bertran  tenoit  en  Espaigne  et  en  Arragon  au 
temps  de  leurs  espousailles,  le  dit  messire  Bertran  s'en  estoit 
dessaisi  et  les  avoit  transportées  en  autres  mains  paravant 
leurs  dites  espousailles  ;  et,  supposé  que  aucunes  en  eust 
depuis  transportées  durant  le  dit  mariage,  si  n'en  devoit-elle 
faire  contre  lui  aucune  poursuite  ne  demande,  mais  contre 
les  détenteurs. 

Et  quant  est  des  autres  terres  que  il  tenoit  tant  en  la  conté 
de  Montfort  comme  en  plusieurs  autres  terres  que  il  tenoit  en 
France,  en  Poitou,  en  Guienne  et  ailleurs,  disoit  le  dit 
messire  Ollivier  que  le  dit  messire  Bertran  ne  les  tenoit  fors 
à  vie,  et  que,  supposé  qu'il  en  tenist  aucunes  par  héritages, 
néentmoins  s'en  estoit-il  dessaisi  en  son  vivant,  et  pour  ce 
ladite  dame  n'en  devoit  faire  contre  lui  aucune  poursuite, 
comme  dit  est. 


-  303  - 

Si  concliioit  le  dit  messire  Olivier,  par  ce  et  par  plusieurs 
autres  raisons,  que  ladite  dame  ne  devoit  prandre  ne  avoir 
douaire  fors  seulement  sur  la  conté  de  Longueville  et  sur  les 
autres  héritages  que  tenoit  le  dit  messire  Bertran  ou  ducliié 
de  Bretaigne  au  temps  de  son  trespassement. 

Et  avec  ce  disoit  le  dit  messire  Olivier,  comme  héritier 
principal,  et  les  diz  messire  Hervé  et  Bouteiller,  exécuteurs 
dudit  testament,  que  ladite  dame,  après  le  décès  dudit  messire 
Bertran,  s'estoit  ensaisinée  de  plusieurs  biens  meubles  qui 
leur  dévoient  appartenir,  c'est  assavoir  :  vaisselle  d'or  et 
d'argent,  couronnes,  joiaux,  utensilemens  d'ostel,  chevaux  et 
autres  choses,  valans  jusques  à  l'estimacion  de  seize  mille 
livres  et  plus,  lesquielx  ilz  requéroient  à  eux  estre  restituez 
et  renduz,  pour  convertir  et  emploier  en  ladite  exécucion,  ou 
là  où  bon  leur  sembleroit. 

Ladicte  dame  disant  par  plusieurs  raisons  au  contraire. 

En  la  parHn,  après  plusieurs  raisons,  débaz  et  altercacions 
dictes  et  alléguées  d'une  partie  et  d'autre,  est  pacifié,  traictié 
et  accordé  entre  lesdictes  parties  pour  le  bien  de  paix,  par  le 
conseil  de  leurs  amis,  ou  cas  où  il  plaira  à  la  court  de 
Parlement,  en  la  manière  qui  s'ensuit. 

C'est  assavoir  que,  pour  tout  le  droit  de  douaire  que  ladicte 
ntadame  Jehanne  prétendoit  et  demandoit  avoir  ou  duchié  de 
Bretaigne,  à  la  cause  dessus  dicte,  ledit  messire  Olivier 
promet,  doit  et  est  tenuz  rendre,  paier  et  continuer  sur  toutes 
et  chascunes  des  choses  meubles  et  héritages  que  il  a,  tient 
et  possède,  tant  ou  duchié  de  Bretaigne  que  ailleurs,  et  sur 
chascune  partie  et  porcion  d'icelles,  pour  le  tout,  trois  cens 
livres  tournois  de  rente  à  la  vie  de  ladicte  madame  tant 
seulement  par  chascun  an  aux  festes  Saint  Michiel  ou  Mont  de 
Gargain,  et  de  la  résurreccion  Nostre  Seigneur,  à  chascune 
icelles  festes,  cent  cinquante  livres,  jusques  à  ce  (pie  ledit 
messire  Olivier  ait  baillé  ou  fait  bailler  à  la  dicte  madame 
Jehanne  bonne  assiète  de  ladite  rente  oudit  duchié  ou  ailleurs  ; 
et  de  cellui  donnera  bonne  obligacion  de  la  court  du  duc  de 
Bretaigne,  en  oullre  ce  qui  sera  passé  par  arrest  de 
Parlement. 

Et  [)Ourrnultre  pins  du  douaire  et  autres  choses,  que  ladite 
dame  demandoit  audit  messire  Olivier,  il  lui  baille,  cesse  et 


-  304  — 

transporte  la  moitié  de  la  conté  de  Longueville  et  de  toutes 
ses  appartenances    et    appendances    quelconques    tant   en 
revenues,  rentes  de  blez  comme  de  meis  et  d'autres  choses, 
avec  tous  les  proufiz,  droiz  et  émolumens,  noblèces.  jurisdi- 
cion  haulte,  moienne  et  basse,  patronages,  coUacions,  présen- 
tacions  de  bénéfices,  offices  et  autres  choses  quelconques, 
appartenans  et  appendens  à  la  moitié  de  ladicte  conté  :  par 
ainsi  que  icelle  conté  sera  divisée  et  départie  par  moitié  entre 
lesdictes  parties,  afin  que  chascune  d'icelles  en  ait  sa  partie 
et  porcion  des  revenus,  proufiz  et  émolumens  à  part  et  à 
costé  par  sa  main,  laquelle  division  sera  faicte  du  consente- 
ment desdictes  parties  par  voie  commune,  dedans  le  jour  de 
la  nativité  nostre  Dame  prouchainement  venant.  Et  en  cas 
qu'il  y  aroit  aucun  débat  ou  dilacion,  sera  faicte  ou  passée 
par  justice  à  la  élection  du  non  contredisant.  Et  sera  gou- 
vernée ladite  conté  par  baillif  et  procureur  mis  et  instituez 
par  ma  dicte  dame  et  ledit  messire  Olivier  ou  leurs  députez, 
et  en  auront  et  recevront  les  sèremens  de  bien  et  deument 
garder  le  droit  desdictes  parties  et  de  chascune  ;  et  de  leurs 
pensions  seront  satifiez  de  chascune  des  dictes  parties  par 
moitié  ;  et  ladite  division  faicte  pourra  chascune   desdites 
parties  mettre  et  instituer  en  sa  porcion  d'icelle  conté  tel  ou 
tels  receveurs  et  autres  ofTiciers  comme  bon  lui  semblera,  en 
présence  ou  absence  de  l'autre  partie  ;  et  pareillement  mettre 
viconte,  ou  cas  que  la  coustume  du  pais  ne  sera  au  contraire, 
ouquel  cas  de  contrariété  lesdites  parties  mettroient  viconte. 

Et  en  tant  que  touche  la  donnoison  à  vie  de  trois  offices  de 
sergenteries  que  a  donnés  ledit  messire  Olivier  aux  personnes 
cy  après  déclarées,  c'est  assavoir  :  à  Philippot  de  Houdant, 
de  certaine  sergenterie  de  Longueville,  Pierres  Boissel,  de 
l'aunaige  d'Aussay,  et  à  Guillaume  le  Nouvel  une  sergenterie 
que  il  tient  à  présent,  et  une  donacion  que  fîst  ledit  messire 
Bertran  à  messire  Alain  de  Mauny,  de  la  ville  de  Ricarville, 
ladite  madame  Jehanne  les  a  aggréables  et  veult  que  elles 
soient  tenables  ensemble  avec  les  autres  donnoisons  faites 
par  ledit  feu  messire  Bertran  paravant  la  prolocution  du 
mariage  de  lui  et  de  ladite  madame  Jehanne,  qui  apparoict 
par  lettres  scellées  de  seauls  autentiques. 

Et  est  accordé  entre  lesdites  parties  que  une  donnoison  que 


-  305  — 

fist  ledit  messire  Bertran  audit  messire  Alain  de  la  ville  de 
Ricarville,  par  une  lettre  sellée  du  seel  dudit  messire  Bertran, 
est  et  demeure  en  sa  vertu  selon  la  forme  et  teneur  de  ladite 
lettre. 

Et  en  oultre  pour  tant  comme  est  d'une  autre  donnoison  à 
vie  que  fist  ledit  feu  messire  Bertran,  par  lettre  seellée  de  son 
seel,  à  messire  Guillaume  de  Caleville,  chevalier,  de  l'office 
de  capitaine  de  Longueville  à  deux  cens  livres  de  rente -à  vie, 
ladite  madame  Jehanne  en  est  tenue  acquicter  et  délivrer  de 
la  moitié  ledit  messire  Olivier  et  l'en  garder  de  domage 
doresenavant. 

Et  pareillement  ledit  messire  Ollivier  doit  et  est  tenuz 
garder  et  faire  garder  le  chastel  de  Longueville  à  ses  propres 
coux  et  despens,  et  paier  au  sien  le  capitaine  et  autres  gardes, 
sens  ce  que  ladite  dame  y  soit  tenue  en  riens  contribuer,  et 
ledit  messire  Olivier  en  aura  les  proufiz  et  émolumens  qui  à 
ce  appartiennent,  tant  en  guet  que  en  autres  choses. 

Et  sera  tenu  ledit  messire  Olivier  faire  bailler  les  prisons 
dudit  chastel  et  autres  prisons  du  dit  conté  pour  garder  les 
prisonniers  de  ladite  dame  touteffoiz  et  quant  le  capitaine, 
garde  et  autres  officiers  dudit  chastel  et  conté  en  seront 
requis  par  les  gens  de  ladite  dame,  semblablement  que 
seroient  les  prisonniers  dudit  messire  Olivier. 

Et  feront  sèrement  tous  les  diz  officiers,  qui  à  présent  y 
sont  ou  seront  pour  le  temps  avenir,  que  es  droiz  appartenans 
à  ladite  dame  il  ne  mettront  aucun  empeschement,  mais 
aideront  de  leur  povoir  à  l'en  faire  joir  et  paier. 

Et  quant  est  des  devoirs  et  sertes  annuelles  anciennement 
deues  par  raison  de  ladicte  conté,  chascune  des  dictes  parties 
en  sera  tenue  paier  la  moitié  pour  et  à  cause  de  ce  que  il 
tendra  de  ladicte  conté  ;  et  doresenavant  chascune  desdites 
parties  en  tant  que  lui  touche  pourra  conférer  et  donner 
bénéfices  et  offices,  et  bailler  touteffoiz  et  quant  le  cas  y 
escherra,  sens  empeschement  ou  contradiction  de  l'autre 
partie. 

Et  d'abondant  le  dit  messire  Olivier,  tant  pour  lui  que  pour 
Ids  exécuteurs  du  testament  ou  derroniére  volenté  du  dit  feu 
messire  Bertran,  pour  eslre  et  demounT  en  tous  temps  mais 


-  306  - 

quittes  et  descliargez  vers  ladite  madame  Jehanne  du  lais 
dessus  dit  à  elle  fait  par  son  dit  feu  seigneur,  et  de  son  droit 
de  vesve,  et  des  fruitz,  cuillètes  et  revenues  prins,  levez  et 
receuz  par  ledit  messire  Olivier  de  ladite  conté  le  temps 
précédent  que  la  tierce  partie  d'icelle  fûts  adjugée  par  la 
court  de  Parlement  à  tenir  par  provision  de  ladite  madame, 
et  d'icelles  deux  pars  depuis  jusques  aujourd'hui,  et  de  tout 
le  douaire  que  ladite  dame  avoit  droit  de  demander  audit 
messire  Olivier,  et  à  cause,  par  raison  du  résidu  de  toutes 
les  autres  choses  que  il  tenoit,  èsquelles  ladite  madame  avoit 
droit  de  demander  douaire,  tant  en  Bretaigne  que  ailleurs, 
icellui  messire  Olivier  veult  et  se  assent  vers  ladite  dame  que 
elle  ait  et  tiengne  et  à  elle  demeurent  à  tous  temps  mais 
tous  et  chascuns  les  biens  meubles  que  elle,  ou  autre  à  cause 
d'elle,  avoit  et  tenoit  au  temps  du  décès  dudit  feu  messire 
Bertran,  et  que  elle  a  de  présent,  ou  autres  à  cause  d'elle, 
senz  ce  que  jamais  il  y  puisse  riens  advoer,  et  tout  le  droit 
qu'il  y  avoit  il  cesse  et  transporte  pour  la  cause  dessus  dite 
à  la  ditte  madame  Jehanne,  et  promet  les  lui  garantir. 

Et,  avec  tout  ce,  est  accordé  entre  les  dites  parties  que, 
en  tant  qu'il  touche  certain  plait  et  procès  pendant  entre  les 
dictes  parties,  d'une  part,  en  la  court  de  Parlement,  à 
rencontre  de  la  contesse  du  Bar,  iceux  madame  Jehanne  et 
messire  Olivier  sont  et  seront  tenuz  contribuer  dès  le  temps 
que  ladite  madame  Jehanne  sera  en  saisine  de  ladite  moitié 
de  ladite  conté,  comme  dit  est,  aux  fraiz,  coux  et  missions  de 
la  poursuite  du  plait  jusques  à  définitive,  chascun  pour  la 
moitié.  Et  se  le  cas  avenoit  que  ladite  contesse  obtenist  par 
arrest  de  la  court  de  Parlement,  par  accort,  arbitrage  ou 
autrement,  à  l'encontre  des  diz  madame  Jehanne  et  messire 
Olivier,  chascun  d'iceux  seroit  tenu  contribuer  pour  la  moitié 
à  son  douaire  pour  le  temps  à  venir,  et  à  paier  les  arrérages 
et  despens  qui  en  cherroit  depuis  le  jour  qu'elle  sera  en  sai- 
sine, comme  dit  est,  jusques  au  temps  de  1  arrest,  qui  pour 
elle  seroit  donné.  Et  pourra  ledit  messire  Olivier  traictier  ou 
faire  traictier  o  ladite  madame  du  Bar  touteffoiz  qu'il  lui 
plaira,  sens  y  appeller  ladite  madame  Jehanne  ;  et  en  tant 
qu'il  touche  les  arrérages,  fruiz,  coux  et  missions  dont  ladite 
contese  pourroit  faire  poursuite  ou  demande  à  l'encontre  de 


-  307  — 

ladite  madame  Jehanne  de  tout  le  temps  passé  jusques 
aujourd'hui  par  quelconque  voie  que  ce  fust,  ledit  messire 
Olivier  promet,  doit  et  est  tenu  en  acquitter  et  délivrer  ladite 
madame  Jehanne  et  l'en  garder  de  tous  domages. 

Et  en  oultre,  pour  tant  comme  est  de  certain  procès  meu 
en  Parlement  entre  les  diz  madame  Jehanne  et  messire 
Olivier,  consors,  d'une  part,  et  le  conte  d'Alençon,  d'autre 
part,  et  de  toutes  autres  actions,  péticions  ou  demandes  dont 
ledit  conte  d'Alençon  ou  autres  personnes  quelconques  font 
ou  pourroient  faire  poursuite,  ou  demande  à  ladite  madame 
Jehanne,  ou  à  autre  de  par  elle,  pour  et  à  cause  des  choses 
dessus  dictes,  tant  à  cause  des  debtes  deues,  du  temps  dudit 
feu  messire  Bertran,  dudit  douaire,  ensaisinement  des  biens 
meubles  que  autrement,  ledit  messire  Olivier  dès  maintenant 
pour  lors  prent  en  soy  le  fais  et  la  charge  et  promet  prendre, 
se  mestier  est.  à  ses  périls  et  en  délivrer  et  acquicter  ladite 
madame  Jehanne  et  autres  à  cause  d'elle,  et  l'en  garder  de 
tous  domages  par  la  manière  que  dessus  est  dit. 

Et,  en  oultre  ce,  ladite  madame  Jehanne  cesse  et  délaisse 
audit  messire  Olivier  tout  ce  qui  lui  est  ou  puet  astre  deu  à 
cause  de  la  provision  qui  par  Parlement  lui  fu  adjugée  sur  les 
terres  que  tenoit  ledit  messire  Bertran  ou  duchié  de  Bretaigne 
depuis  le  temps  de  ladite  provision  jusques  aujourd'hui. 

Et  par  cest  accort  faisant,  comme  dit  est,  seront  et  demor- 
ront  les  diz  madame  Jehanne  et  messire  Olivier  quictes 
l'un  vers  l'autre  de  toutes  actions  réelles  et  personnelles, 
péticions,  demandes,  querelles  et  autres  choses  quelconques, 
que  l'une  partie  peust  demander  à  l'autre  de  tout  le  temps 
passé  jusques  aujourd'hui,  par  quelconque  manière  que  ce 
soit,  sauf  et  excepté  des  choses  dessus  dites. 

Et  sera  passé  cest  présent  accort  par  arrest  de  Parlement, 
et  de  ce  faites  bonnes  lettres  pour  chascune  desdites  parties 
par  leur  conseil.  Et  se  il  avoit  en  cest  accord  aucunes  paroles 
obscures,  doubles  ou  autres  par  quoy  il  y  faulsist  déclaracion, 
les  dites  parties  veulent  et  se  assentent  que  elles  soient 
interprétées,  déclarées  et  amendées  à  l'entencion  de  maistre 
Jehan  Canard,  pour  ledit  messire  Olivier,  et  de  maistre 
Oudart  de  Molins,  pour  ladite  madame  Jehanne,  en  la 
présence  do  leurs  procureurs. 


-  308  - 

Et  nous  Jehanno  et  Olivier  dessus  diz  promettons  en  bonne 
foy,  et  sur  l'obligacion  de  tous  nos  biens  meubles  et  immeu- 
bles, présens  et  à  venir,  tenir  et  entériner  les  choses  dessus 
dites  et  chascune,  et  non  venir  encontre  ou  temps  à  venir,  ou 
cas  où  il  plaira  à  ladite  court  de  Parlement. 

Et  que  ce  soit  ferme,  nous  avons  fait  mettre  à  ces  lettres 
noz  propres  seauls. 

Ce  fu  fait  et  donné  à  Chastiau  Gontier,  le  xxvii^  jour 
d'avril,  l'an  mil  CGC  quatrevins  et  quatre.  » 

843.  —  1384,  28  avril,  Meslay.  —  Acte  par  lequel  Jean  de 
Laval-Ghâtillon  ratifie  l'accord  établi  entre  Jeanne  de  Laval, 
sa  fille,  et  Olivier  du  Guesclin  afin  de  régler  les  droits  de 
douaire  de  cette  dernière  en  qualité  de  veuve  du  connétable 

(A.  N.,  X*'^48b,  230). 

Jehan  de  Laval,  sire  de  Ghastillon,  à  tous  ceuls  qui  ces 
lettres  verront  salut. 

Savoir  faisons  que  nous  avons  donné  et  donnons  par  la 
teneur  de  ces  présentes  à  nostre  très  chière  et  très  amée  fille, 
Jehanne  de  Laval,  contesse  de  Longueville,  dame  de 
Tinteniac,  licence,  povoir  et  autorité  de  pacifier,  traictier  et 
accorder  en  la  forme  et  manière  qu'il  est  contenu  es  lettres 
parmi  lesquelles  ces  présentes  sont  annexées,  et  ledit  accord 
louons,  confermons,  ratifions  et  approvons,  en  tant  comme 
nous  povons  ;  et  ce  nous  certifions  à  tous  à  qui  il  appartient 
et  puet  appartenir,  par  ces  lettres  scellées  de  nostre  propre 
séel. 

Donné  àMellay,  lexxviii^  jour  d'avril,  l'anMGGGLXXXIV. 

844.  —  1384,  5  mai.  —  Acte  par  lequel  l'évêque  du  Mans, 
Gontier  de  Bagueux,  publie  les  résultats  de  l'enquête  sur  la 
parenté  qui  existait  entre  Guy  XII  et  Jeanne  de  Laval  (Note, 
Bourjolly,  I,  265). 

845.  —  1384,  12  mai.  —  Homologation  de  l'accord  par 
lequel  Olivier  du  Guesclin  règle  les  droits  de  douaire  de 
Jeanne  de  Laval  (A.  N.,  X*%  48b,  230). 

Karolus,  Dei  gratia  Francorum  rex,  universis  présentes 
litteras  inspecturis  salutem. 

Notum  facimus  quod  de  et  super  certis  litibus  et  controver- 


—  309  — 

siis  in  nostra  curia,  tam  agendo  quam  defendendo,  molis  et 
pendenlibus,  aut  que  moveri  sperarentur,  inter  dilectam 
nostram  Johannam  de  Lavalle,  dominam  de  Tinteniac,  relictam 
defuncti  Bertrand!  de  Guesclino,  quondam  militis  et  conesta- 
bularii  Francie,  ex  una  parte,  et  dilectum  ac  fidelem  militem 
et  cambellanum  nostrum  Oliverium  de  Guesclino,  comitem 
de  Longavilla,  ex  altéra,  de  licencia  ejusdenn  curie,  inter 
dictas  partes  tractatuni,  concordatum  et  pacificatum  extitit, 
prout  in  quodam  cedula  sigillis  dictarum  parcium  sigillatas, 
per  procuratores  dictarum  parcium,  inferius  nominatos,  dicte 
curie  unanimiter  et  concorditer  tradita,  continentur,  cujus 
cedule  ténor  sequitur  sub  hiis  verbis. 

[Ici  le  texte  des  numéros  842  et  843]. 

Ad  quod  quidem  accordum  ac  omnia  et  singula  in  supras- 
cripla  cedula  contenta,  tenenda,  complenda  et  exsolvenda,  ac 
firmiter  et  inviolabiliter  observanda,  dicta  nostra  curia  parles 
predictas  et  earum  quambilet  quathenus  unamquamque  ipsa- 
rum  tangit,  seu  tangere  potest,  ad  requestam  et  de  consensu 
magistrorum  Pétri  Solacii,  dicte  Johanne  de  Lavalle  ex  una 
parte,  et  Johannis  de  Bethesiaco,  dicti  comitis  de  Longavilla, 
ex  altéra,  procuratorum,  per  arrestum  condempnavit  et  con- 
dempnat,  et  ea  ut  arrestum  ejusdem  curie  teneri,  compleri, 
observari  et  exsolvi,ac  execucioni  demandari,voluit  et  precepit. 

In  cujus  rei  testimonium  nostrum  pre&entibus  litteris  feci- 
mus  apponi  sigillum. 

Datum  Parisius  in  Parlamento  nostro,  die  xii®  maii,  anno 
Domini  MCCCLXXXIV  et  regni  nostri  quarto. 

846.  —  1384,  28  mai,  Meslay.  —  Contrat  de  mariage  de 
(}nyXIl  et  de  Jeanne  de  Laval,  veuve  de  du  Guesclin,  passé 
en  présence  de  Jean  de  Laval-Châtillon,  Guy  de  Laval-Passy, 
Jean  et  Thibault  de  Laval,  Guillaume  de  Mathefelon,  seigneur 
des  Roches,  Robert  Busson,  Robert  d'O,  Jean  de  St-Didier 
et  autres  (Note  de  Le  Baud,  63,  et  de  A.  N.,  MM  746,  315). 

847.  —  1384,  1"  octobre.  —  Lettres  par  lesquelles  la 
duchesse  d'Anjou  donne  droit  à  Guy  XII  de  Laval  de  faire 
l'aire  le  guet  là  où  il  y  est  autorisé  par  la  coutume  (Note  du 
Journal  de  Jean  Le  Fèvre^  p.  56). 

848.  •—  1384,  8  décembre.  —  Aveu  de  Guy  de  Laval-Pacy 


-  310  - 

au  duc  d'Anjou  pour  l'hébergement  de  Tonnebelle  en  Saint- 
Laud,  près  d'Angers  ;  Guy  avait  alors  le  bail  de  ses  deux 
enfants  (A.  N.,  p.  340^  43  et  p.  337',  78). 

849.  —  1384.  —  Don  de  quinze  livres  de  rente  fait  à  la 
paroisse  de  Saint-Jean-de-Beré  par  Charles  de  Dinan,  en 
exécution  du  testament  de  Louise  de  Châteaubriant  (Note, 
Re{>ue  des  Pi-ovinces  de  VOuest^  I,  175). 

850.  —  1384.  —  Collation  de  la  chapelle  Notre-Dame  dans 
la  cathédrale  de  Rennes  sur  la  présentation  de  Guy  XII  (Note, 
B.  N.,  français,  22325,  16). 

851.  —  1384,  V.  s.,  3  janvier.  —  Acte  d'hommage  de 
Guy  XII  à  la  duchesse  d'Anjou  «  comme  bail  de  sa  baronnie 
de  Laval  »  (Note  du  Journal  de  Jean  Le  Fè{>re,  p.  81). 

852.  —  1384,  V.  s.,  8  janvier.  —  Lettres  conférant  à  Guy  le 
jeune,  fils  de  Guy  de  Loué,  le  poste  de  second  chambellan  de 
Louis  II  d'Anjou  (Note  du  Journal  de  Jean  Le  Fèvre,  82). 

853.  —  1384,  V.  s.,  21  janvier.  —  Lettres  par  lesquelles 
Hugues,  abbé  de  Saint-Georges-sur-Loire,  reconnaît  que  son 
couvent  doit  célébrer  chaque  année  deux  services  solennels 
pour  les  seigneurs  de  Laval  (Cartulaire  de  Vitré,  42). 

Omnibus  hec  visuris  et  audituris,  Hugo  *,  humilis  abbas 
monasterii  Sancti  Georgii  supra  Ligerium,  Andegavensis 
diocesis,  ordinis  sancti  Augustini,  et  totus  ejusdem  monas- 
terii conventus,  salutem  in  vero  Salutari. 

Cum  Johannes  Courtet,  filius  condam  deffuncti  Johannis 
Courtet,  super  pia  devocione  datus  et  anime  sue  de  salubri 
remedio  providere  cupiens,  dederit,  cesserit  atque  donaverit 
Deo  et  beato  Georgio  et  predicto  monasterio  nostro  nobisque 
sibi  in  ipso  monasterio  famulantibus,  intuitu  pietatis  ac  in 
puram  et  perpetuam  elemosinam,  septem  quarteria  cum 
dimidio  vinearum,  seu  tamen  paulo  plus  vel  paulo  minus, 
sitarum  in  parrochia  de  Saponeriis,  in  loco  vocato  Papeillon 
Galice  ;  in  feodo  nobilis  et  potentissimi  domini,  domini  de 
Lavalle  Guidonis,  et  tenta  ab  eodem  domino  ad  novem  solidos 

1.  Cet  Hugues  doit  être  le  prieur  de  Chazé  sur  Argos,  nommé 
abbé  par  le  pape,  le  3  juillet  1363  (Port,  Dictionnaire,   III,  379). 


-  311  -- 

et  duos  denarios  cum  obolo  monete  currentis  annui  census, 
et  quinque  cousteria  vignagii  quolibet  anno,  dictusque 
dominus  de  Lavaïle  Guidonis  diceret  et  asseret,  prout  merito 
dicere  poterat  et  debebat,  nos  posse  et  deberecompelli  dictas 
vigneasalienare  seu  extra  manus  nostras  ponere  infra  annum 
a  tempore  donacionis  nobis  super  hoc  facte  per  dictum 
Johannem  Courtet,  seu  tanien  ydempnitalem  et  maxime  1res 
annuatas  seu  valorem  triumannuatarum  dictarum  vignearum 
dicto  domino  facere  pro  dicta  ydempnitateet  ratione  ejusdem, 
noveritis  quod  predictus  dominus  de  Lavalle,pie  supplication! 
nostre  sibi  super  hoc  humiliter  facte  inclinatus,  piaquedevo- 
cione  datus,  hujusmodi  ydempnitatem  et  omnes  et  singulas 
actiones,  rationes,  causas,  querelas  et  peticiones  sibi  compé- 
tentes, et  quicquid  juris  sibi  competebat  et  competere  poterat 
erga  nos  ex  causa  et  ratione  predicte  ydempnitatis,  Deo  et 
beato  Georgio  ac  predicto  monasterio  nostro  nobisque  in 
eodem  deservientibus,  dédit,  donavit,  dimisit,  cessit  et  qui- 
tavit,  pactum  faciens  nobiscum  super  hoc  de  ulterius  non 
petendo,  salvis  tamen  et  retroactis  dicto  domino  et  heredibus 
suis  predictis  novem  solidis  cum  duobus  denariis  et  obolo 
annui  census  et  predictis  quinque  costeriis  vignagii  et 
justicia  sua  etaliis  juribus  et  redevanciis  feodalibus  sibi  antea 
competentibus  in  vigneis  antedictis. 

Nos  vero,  gratiam  et  libertalem  hujusmodi  nobis  super  hoc 
factam  per  dictum  dominum  de  Lavalle  non  immerito  recog- 
noscentes,  et  anime  sue  et  parentum  suorum  salubriter 
compensare  pia  affectione  cupientes,  in  nostro  cappitulo  hora 
solita  propter  hoc  et  alia  dicti  nostri  monasterii  négocia 
cappituianter  cappitulum  tenentes,  unanimiter  et  concorditer 
promissimus  atque  promittimus  celebrari  perpetuis  tempo- 
ril)us  in  futturum  in  dicto  monasterio  nostro  duo  anniversaria 
solemnia,  videlicet  unum  in  qualibet  quadragesima  et  aliud 
in  quolibet  mense  augusti,  pro  anime  dicti  domini  et  anima- 
rum  parentum  suorum  remedio  et  salute. 

Et  insuper  dictum  dominum  de  I.avalle  Guidonis  in  parti- 
cipem  et  consortem  omnium  missarum  et  horarum  canoni- 
carum,  orationum,  precum  et  elemosinarum  et  aliorum, 
benefactorum  nostrorum  et  dicti  monasterii  nostri,  rocipimus 
et  recepimus  per  présentes. 


-  31-2  - 

In  cujus  rei  iestinioniuni,  présentes  sigillis  nostris  sigillatas 
dicto  domino  de  Lavalle  duximus  concedendas. 

Datum  et  actum  in  nostro  cappitulo,  die  veneris  dieviges- 
sima  prima  mensis  januarii  \  anno  Domini  MCCCLXXXIV. 

854. —  1384,  V.  s.,  mars,  Paris.  —  Lettres  par  lesquelles 
Charles  VI  accorde  rémission  à  Jean  Turpin  pour  la  résis- 
tance opposée  en  son  nom  par  les  personnes  habitant  son 
château  de  Tennie  à  la  signification  d'exploit  apportée  par  un 
sergent  du  châtelet  de  Paris  (Abbé  Ledru,  Anne  de  Laval  et 
Guy  Turpin.  49). 

855.  —  1385,  7  avril,  Auxerre.  —  Acte  par  lequel  Yolande- 
de  Flandre,  comtesse  de  Bar,  dame  de  Cassel,  constitue  les 
procureurs  chargés  de  poursuivre  contre  Olivier  du  Guesclin, 
Guy  XII  et  Jeanne  de  Laval  la  constitution  de  son  douaire  sur 
le  tiers  du  comté  de  Longueville,  constitution  à  laquelle  lui 
donnait  droit  un  arrêt  du  Parlement  du  25  février  dernier  ;  et 
en  même  temps  d'en  réclamer  les  arrérages  à  partir  du  23 
décembre  1367  (A.  N.,  X*"^  51t>,  96). 

856.  —  1385,  15  juin,  Montmuran.  —  Mandement  par 
lequel  Guy  XII  prescrit  de  laisser  prendre  dans  la  forêt  de 
Vitré  le  bois  mort  nécessaire  à  la  maison  Dieu  de  Vitré 
(Archives  de  l'hospice  de  Vitré,  communiqué  par  M.  Paul  de 
Farcy). 

Guy...  à  nostre  bien  amé  Guillaume  de  Cornillé,  vendeur 
des  bouais  de  nostre  forest  de  Vitré,  et  à  ceux  qui  après  luy 
successivement  en  seront  vendeurs,  salut. 

Honorable  et  discrète  personne  maître  Jean  de  la  Courbe, 
prieur  et  administrateur  de  Saint-Nicolas  chapelle  et  Maison 
Dieu,  donnée  et  fondée  de  nous  et  de  nos  prédécesseurs,  et  de 
qui  toute  la  provision  et  disposicionnous  appartient  de  nostre 

1.  Le  synchronisme  donné  ici  doit  être  remarqué,  car  le  21 
janvier  1385  était  non  pas  un  vendredi,  mais  un  samedi  ;  et  il  est 
probable  que  le  rédacteur  de  Tacte  n'a  pas  commis  d'erreur.  Il 
faut  alors  admettre  qu'il  a  transporté  le  bissextile  de  1384  de 
février  1383,  v.  s.,  qui  aurait  dû  avoir  vingt-neuf  jours  à  février 
1384,  V,  s.,  qui  n'aurait  dû  en  avoir  que  vingt-huit.  Il  se  serait 
ainsi  produit  entre  ces  deux  dates  une  avance  d'un  jour. 


-  313  - 

plain  droict  comme  seigneur  de  Vitré,  nous  a  monstre  une 
lettre  de  feu  monseigneur  André,  nostre  prédécesseur,  que 
Dieu  absolve,  et  insi  commençante  : 

[Ici  notre  numéro  306], 

Il  nous  a  supplié  joir  et  avoir  pour  les  pouvres  de  ladicte 
meson  Dieu  du  bouais  mort  de  ladicte  forest  de  Vitré  et  que 
vous  luy  concédiez  sans  mandement  de  nous. 

Si  est  que  nous,  voulans  conserver  et  continuer  à  ladicte 
maison  les  legs  et  donnaisons  de  nos  prédécesseurs  et  ycelles 
aydes,  pour  le  salut  de  nous  et  de  nos  prédécesseurs  et 
successeurs,  voulons  et  vous  mandons  que  vous  baillez  et 
laissez  avoir  et  joir  audit  administrateur  du  bois  mort  en 
nostre  dicte  forest. 

Donné  à  Montmuran,  soubz  nostre  sceau,  le  jeudi  après  la 
Saint-Barnabe,  xv  juin  MCCCLXXXV. 

Présens  M^  Jean  Trodéart,  Thibaud  de  Tailli,  Pierre  Macé 
et  autres,  Pierre  Broissin. 

857.  —  1385,  28  juin.  —  Arrêt  du  Parlement  dans  la  cause 
pendante  entre  Guy  XII  et  l'évéque  de  Paris  au  sujet  de  la 
seigneurie  de  la  Grange  Batelière  (dictam  Bateillie)  (A.  N., 
X'«  33,  139). 

858.  —  1385,  17  juillet.  —  Acte  de  défaut  donné  par  le 
Parlement  au  profit  de  Guy  XII  contre  les  ayants-droit  du 
seigneur  de  Fiennes  (A.  N.,  X**'  51^,  90). 

Karolus,  Dei  gratia  Francorum  rex,  universis  présentes 
literas  inspecturis  salutem. 

Cum,  per  certum  accordum  in  nostre  parlamenti  curia,  die 
XXX  Januarii  novissime  preteriti  passatum  inter  Guidonem, 
dominum  do  Lavalle,  et  dominum  de  Fiennes,  novissime 
defunctum,  ex  una  parte,  et  Joliannem  le  Perdu  ac  Johannam, 
ejus  uxorem,  ex  altéra,  prefati  conjuges  dicto  de  Lavalle 
solvere  tenerentur  summam  trescentum  triginla  librarum 
quinque  solidorum  et  septem  denariorum  Turonensium,  in 
deduccionem  et  solucionem  majoris  summe  in  qua  dominus 
de  Fiennes,  alias  per  certum  aliud  accordum  in  dicta  curia 
nostra  simiiiter  passatum,  fuerat  erga  dictum  de  Lavalle 
condempnatus,  et  in  defectum  solucionis  dicte  summe  per 
ipsos    conjuges    débile,    termino    jam    lapso,    in    defectum 

21 


—  314  - 

bonorum  mobilium  certa  hereditagia  et  possessiones  dictorum 
conjugum,  apiid  Sanctum  Venancium  et  eocirca  situata,  ad 
requestam  dicti  domini  de  Lavalle,  per  executorem  litterarum 
dicti  accordi  vendicioni  exposita  fuerint,  et  in  tantum 
processiim  quod,  factis  et  perfectis  proclamacionibus  debitis 
et  in  talibus  assuetis,  non  restitit  preterquam  adjudicacio 
decreti  super  hoc  facienda,  prout  in  nostris  aliis  litteris  super 
hoc  confectis  de  predictis  narrativis  lacius  continetur, 
quarum  virtute  dictus  Johannes  le  Perdu  et  Maria,  filia  sua  et 
hères  defuncti  Joliannis,  quondam  matris  sue,  necnon  et 
Henricus  d'Antoing,  miles,  et  eorum  quilibet,  ad  instanciam 
jamdicti  domini  de  Lavalle  per  Johannem  Talebardi, 
servientem  nostrum,  fuerint  adjornati  ad  quindecirfium  diem 
mensis  Junii,  tune  proxime  futuri,  in  nostro  présent! 
Parlamento,  non  obstante  quod  sederet,  videlicet  dicti 
Johannes  le  Perdu  et  filia  sua  visuri  per  dictam  curiam 
nostram  adjudicari  decrelum  hereditagiorum  et  possessionum 
suarum,  de  quibus  supra  fit  mencio,  et  dictus  Henricus 
d'Antoing,  cui  dicta  hereditagia,  tanquam  plus  ofTerenti  et 
ultimo  intaxiatori  remanserunt,  recepturus  adjudicacionem 
dicti  decreti,  necnon  et  allaturus  secum  Parisianos  denarios 
dictorum  hereditagiorum  convertendos  in  solucionem  debiti 

dicti  domini  de  Lavalle  et  in  deductione  dicti  Johannis 

ulterius  processuri  et  facturi  quod  esset  racionis,  prout  de 
dicta  diei  assignacione  per  rescripcionem  dicti  servientis,  in 
qua  dictarum  ténor  litterarum  est  insertus,  nostre  constitit 
curie....  dicto  parlamento  ad  dictam  diem  prenominati 
Johannes  le  Perdu,  Maria,  filia  sua,  et  Henricus  d'Antoing 

non tati  contra  prenominatum  dominum  de  Lavalle 

tus  invenitur  die  eciam  date  presentium  litterarum,  de  dicta 
die  assignata  dependente,  prefati  adjornati  et  eorum  quilibet, 
in  curia  nostra  et  ad  hostium  camere  Parlamenti,  sicut  moris 
est,  per  Petrum  Augustini,  dicti  Parlamenti  hostiarium 
vocati,  non  comparaverint,  nec  alius  pro  eisdem,  notum 
facimus  quod  propter  hoc  dicta  curia  nostra  sepedicto  domino 
de  Lavalle  militi  requirenti  defectum  contra  prelibatos 
Henricum  d'Antoing,  militem,  Johannem  Le  Perdu  et 
Mariam,  filiam  suam,  concessit  et  concedit  per  présentes. 


-  315  - 

Datum  Parisius,  in  Parlamento  nostro,  die  xvii  Julii,  anno 
Domini  MCCCLXXXV  et  regni  noslri  V. 

Per  cameram  jouvence  fulco. 

859.  -  1385,  6  septembre.  —  Accord  par  lequel  Olivier  du 
Guesclin,  Guy  XII  et  Jeanne  de  Laval,  règlent  les  droits  de 
douaire  de  la  comtesse  de  Bar  sur  le  comté  de  Longueville 
(A.  N.,  X*^  5P,  94). 

Comme  descors  et  procès  soit  pieça  mené  en  la  court  de 
Parlement  entre  noble  et  puissante  dame  madame  la  contesse 
de  Bar,  dame  de  Cassel,  d'une  part,  et  noble  et  puissant 
seigneur  monsieur  Bertran  du  Guesclin,  conte  de  Longueville 
et  connestable  de  France  au  temps  de  sa  vie,  et,  après  sa 
mort,  monsieur  Olivier  du  Guesclin,  frère  et  hoir  dudit 
monsieur  Bertran,  madame  Jehanne  de  Laval,  jadis  famé 
dudit  monsieur  Bertran  et  à  présent  famé  de  monsieur  de 
Laval,  ledit  monsieur  de  Laval,  qui  a  reprins  le  procès  de 
ladicte  madame  Jehanne,  à  présent  sa  famé,  et  monsieur 
Olivier,  messieurs  Hervé  de  Mauny  et  Jehan  Le  Bouteiller, 
exécuteurs  du  testament  ou  derrenière  voulenté  dudit 
monsieur  Bertran,  et  chascun  d'euls,  pour  tant  que  à  un 
chascun  d'euls  touche  et  peut  toucher,  d'autre  part,  pour 
cause  et  raison  de  la  tierce  partie  pour  indivis  de  ladicte 
conté  de  Longueville,  appartenances  et  appendances  d'icelle, 
que  ladicte  contesse  demandoit  à  lui  estre  baillée  et  délivrée, 
à  tenir  sa  vie  durant,  à  cause  de  douaire  à  elle  venu  et  escheu 
après  la  mort  et  décès  de  feu  monsieur  Philippe  de  Navarre, 
jadis  son  mary  et  conte  de  ladicte  conté  de  Longueville,  et 
les  fruis  que  ladicte  contesse  peust  avoir  levés  et  perceus  puis 
la  mort  dudit  monsieur  Philippe,  de  ladicte  tierce  partie,  et 
en  laquelle  cause  et  procès  a  esté  tant  procédé  que  lesdictes 
parties  oyes  ont  esté  appointées  en  fais  contraires,  enqueste 
faicte  et  parfaicte,  bailliés  reprouches  d'une  partie  et  d'autre, 
tout  mis  et  receu  en  ladicte  court  et  par  ladicte  court  de 
l\'irlement,  tout  veu  par  arrest  donné  le  xxv®  jour  de  février 
l'an  MCCCLXXXIV  derrenier  passé,  a  esté  dit  et  déclairié 
que  ladicte  contesse  a  droit  de  avoir  droit  de  douaire  en 
ladicte  tierce  partie  de  ladicte  conté  de  Longueville,  avec  les 
a|)|)artcnanccs  et  deppendances  d'icelle,  et  avec  ce  les  dessus 
(lis  monsieur  Olivier,  hoir,  lesdis  de  Laval  et  cxéccuiours,  un 


—  316  — 

et  cliascun  d'euls,  pour  tant  que  à  un  chascun  d'euls  louclie 
et  peut  toucher,  condempnés  à  bailler  et  délivrer  à  ladicte 
contesse  ladicte  tierce  partie  de  ladicte  conté  de  Longueville 
avec  les  appartenences  et  deppendances  sa  vie  durant,  et  à 
rendre,  paier  et  délivrer  à  ladicte  contesse  de  Bar  tous  les 
fruis  que  ycelle  de  Bar  peust  avoir  levés  et  perceus  pour 
ladicte  tierce  partie  de  ladicte  conté,  depuis  le  xxiii^  jour  de 
décembre,  qui  fu  l'an  MCCCLXVII,  jusques  au  temps  de  la 
mort  dudit  monsieur  Bertran,  et  ledit  monsieur  Olivier,  hoir 
et  détenteur  de  ladicte  conté  es  autres  fruis  que  ladicte  de 
Bar  peust  avoir  levés  et  perceus  pour  ladicte  tierce  partie  de 
ladicte  conté  depuis  la  mort  dudit  monsieur  Bertran,  et  lesdis 
de  Laval,  Olivier,  hoir  et  exéccuteurs,  condempnés  es 
despens  de  ladicte  contesse,  la  taxacion  réservée  pardevers 
ladicte  court,  si  comme  plus  à  plain  est  contenu  ou  dit 
arrest. 

Et  depuis,  et  pour  veoir  baillier  et  délivrer  ladicte  tierce 
partie  de  ladicte  conté  de  Longueville  avec  les  appartenences 
et  appendences  d'icelle,  faire  assiepte,   partage  et  division 
d'icelle  tierce  partie  de  ladicte  conté  à  ladicte  contesse,  et 
ycelle  mestre,  tenir  et  garder  en  saisine  et  pocession,  faire 
apresciacion  desdis  fruis  que  ladicte  de  Bar  peust  avoir  levés 
et  perceus  ;  et,  pour  entériner  ledit  arrest  selon  sa  fourme  et 
teneur,    aient  esté   par  ladicte  court  de   Parlement   donné 
execcutore  et  commissaires,  et  par  vertu  de  ladicte  execcutore 
et  commission  desdis  commissaires,  lesdis  de  Laval,  Olivier, 
hoir  et  exéccuteurs  aient  esté  adjournés  par  un  sergent  du 
Roy,  nostre  sire,  à  leurs  personnes  et  domicilies  à  comparoir 
au  lieu  de  Longueville  pardevant  lesdis  commissaires,  au 
lundi  111^  jour  de  juillet  derrenier  passé,  et  es  lieux  et  jours 
ensuivants  où  vacqueroient  en  la  besongne  lesdis  commis- 
saires pour  veoir  baillier  et  délivrer  ladicte  tierce  partie  à 
ladicte  conté  de  Longueville,  avec  les  appartenences  et  appen- 
dances,  à  ladicte  de  Bar,  'faire  partage  et  division  d'icelle 
tierce  partie  et  en  maitre.  tenir  et  garder  ladicte  de  Bar  en 
saisine  et  pocession  et  faire  appréciacion  desdis  fruis,  et  pour 
veoir  procéder  en  oultre,  selon  le  contenu  dudit  arrest  et  de 
leurs  dictes  lettres  de  commission,  selon  raison. 

Auquel   ni^  jour   dudit   mois  de  juillet,   messire   Jehan, 


-  317  — 

seigneur  de  Foleville,  chevalier,  etmaistre  Guillaume  Licois, 
conseillers  du  Roy,  noslre  sire,  commissaires  d'icellui 
seigneur,  de  sa  dicte  court  de  Parlement  en  ceste  partie, 
furent  en  ladicte  ville  de  Longueville,  pardevant  lesquielx 
commissaires  le  procureur  de  ladicte  de  Bar,  ou  nom  et  pour 
elle,  fu  et  se  présenta  pardevant  les  dis  commissaires  audit 
lieu  de  Longueville,  en  requérant  deffault  à  l'encontre  des  dis 
de  Laval,  Olivier,  hoir  et  execcuteurs,  et  contre  chascun 
d'euls,  et  que  par  les  dis  commissaires  fust  procédé,  en 
l'absence  des  dis  de  Laval,  Olivier,  hoir  et  execcuteurs,  à 
bailler  et  délivrer,  faire  assiepte,  partage  et  division  à 
ladicte  de  Bar  de  ladicte  tierce  partie  de  ladicte  conté  de 
Longueville  et  appréciacion  des  dis  fruis  et  à  l'accomplisse- 
ment dudit  arrest  et  de  leur  commission. 

Par  lesquiex  commissaires  furent  actendus  dudit  m*  jour 
de  juillet  jusqucs  au  mercredi  v^  jour  d'icellui  mois  de  juillet, 
les  dis  de  Laval,  Olivier,  hoir,  et  execcuteurs  et  le  procureur 
de  ladicte  de  Bar  à  un  jour  et  à  heures  deues  comparens. 

Auquel  v*  jour  de  juillet,  les  dis  commissaires,  en  l'absence 
et  contumace  des  dis  de  Laval,  Olivier,  hoir,  donnèrent 
deffault  audit  procureur  de  ladicte  de  Bar  à  l'encontre  des  dis 
condempnés,  lui  ordenèrent  à  bailler  par  escript  la  déclaration 
des  dis  fruis,  et  aussi  à  leur  bailler  par  escript  trois  parties 
de  ladicte  conté,  appartenences  et  appendences,  et,  pour 
obéir  à  ladicte  ordenance  desdis  commissaires,  le  procureur 
de  ladicte  de  Bar,  bailla  par  escript  audit  lieu  de  Longueville, 
le  vendredi  xi'"  jour  d'aoust  desrain  passé,  présent  Jehan 
Auvée,  procureur  des  dis  monsieur  Olivier,  conte  de 
Longueville,  et  dudit  seigneur  de  Laval,  trois  los  et  parties 
de  la  dicte  conté  de  Longueville,  appartenences  et  appenden- 
ces aux  dis  commissaires,  en  euls  requérant  que  d'iceuls 
trois  los  et  parties  ils  en  vousissent  bailler  un  des  dis  los  ou 
partie  à  Lj  ladicte  de  Bar  pour  tenir  (Im-aiit  sa  vie  pour  son 
dit  douaire. 

Et  après,  du  consentement  de  ladicte  de  Bar  et  du 
procureur  dudit  monsieur  Olivier  du  Gucsclin,  fu  jour 
assigné  par  les  dis  commissaires  au  xx®  jour  de  ce  présent 
mois  de  septembre,  au  lieu  de  Longueville.  pour  prendre  le 
chois  par  ledit  conte  de  Longueville  de  deux  des  dis  los  et 


-  318  - 

pour  en  bailler  et  délivrer  l'un  à  ladicte  de  Bar,  et  aussi  pour 
assigné  à  ycelles  parties  et  de  leur  consentement  au  dimence 
xx^  jour  dudit  mois  d'aoust,  en  l'église  de  Nostre  Dame  de 
Paris,  pour  bailler  la  déclaracion  des  dis  fruis  que  le  procu- 
reur de  la  dicte  de  Bar  vouldroit  et  pourroit  bailler  de  la 
valeur,  revenues  et  profis  que  ladicte  de  Bar  peust  avoir  levés 
et  perceus  en  ladicte  conté  pour  son  dit  douère,  par  ledit 
temps  déclairié  oudit  arrest. 

Auquel  xx^  jour  dudit  mois  d'aoust,  en  la  ville  de  Paris,  en 
ladicte  église  de  Nostre  Dame,  ledit  procureur  de  ladicte  de 
Bar,  en  la  présence  dudit  Auvré,  procureur  dudit  conte  de 
Longueville,  bailla  aux  dis  commissaires  la  déclaracion  des 
dicts  revenues,  en  protestant  d'y  bailler  plus  et  y  adjouster 
touteffois  que  advisés  en  seroit. 

Et  après  ce,  par  les  dis  commissaires,  fu  donné  jour  aux 
dictes  parties  audit  xx®  jour  de  septembre  prouchain  venant,  à 
Longueville,  pour  afirmer  par  le  procureur  de  ladicte  de  Bar 
les  fais  contenus  en  ladicte  déclaracion  et  pour  y  respondre 
par  le  procureur  dudit  conte  de  Longueville. 

Finablement,  pour  bien  de  paix  et  d'accort  et  escliiver 
toute  matère  de  procès,  est  accordé  entre  ladicte  contesse  de 
Bar,  par  messire  Torcellet  de  Labarre,  chevalier,  et  Lubin 
le  Moigne,  procureur  de  ladicte  contesse,  d'une  part,  et  ledit 
messire  Olivier  du  Guesclin,  conte  de  Longueville,  par 
Philippot  de  Houdeuc,  escuier,  son  procureur,  d'autre  part, 
que  des  trois  los  dessusdis  desquielx  la  teneur  s'ensuit  : 
[ce  sont  les  los],  ledit  conte  baille  et  délivre  à  ladicte  de  Bar, 
en  douère  ledit  lot  de  la  sergenterie  et  cliastellerie  de 
Bellencombre,  d'Aufîay  et  Bracliy,  de  Grainville  et  Vascueil 
avec  tous  les  drois...,  lequel  est  le  second  lot  des  trois  los 
cy  desus  insérés,  si  comme  contenu  est  plus  à  plain  ou  lot  où 
sont  les  dictes  choses...,  avec  la  pocession  et  saisine  des 
lieux  dessus  dis. 

Item,  avec  ce,  pource  que  ladicte  de  Bar  n'a  pas  joy  de 
donner  et  présenter  aucuns  des  patronnages  de  bénéfices  de 
ladicte  conté,  ycelle  de  Bar  aura  et  pourra  donner  deux  des 
premiers  bénéfices  à  son  chois,  qui  pourront  escheoir  et 
avenir  durant  la  vie  de  ladicte  de  Bar,  es  deux  los  de  ladicte 
conté  que  ledit  conte  a  retenu  et  retient,  qui  ne  sont  en  la 


-  319  - 

partie  ne  ou  lot  de  ladicte  de  Bar,  pour  les  donner  et  en  faire 
la  présentacion  par  ycelle  de  Bar,  à  quelque  personne  qu'il 
lui  plaira,  soient  dignités,  cures,  prébendes  ou  autres,  comme 
qu'ils  soient  nommés. 

Item,  ledit  conte  paiera,  baillera  et  délivrera  à  ladicte  de 
Bar,  pour  les  fruis  et  arrérages  que  ladicte  de  Bar  peust  avoir 
perceus  par  ledit  temps,  seize  mille  frans  d'or  du  coing  du 
Roy  nostre  sire. 

Et  avec  ce,  pour  ce  que  par  ledit  conte,  ou  par  son  vicomte 
et  receveur  en  ladicte  conté,  a  esté  levé  et  receu,  depuis  ledit 
arrest  donné  ledit  xxv^  jour  de  février,  des  rentes  et  profis 
appartenants  à  ladicte  contesse,  à  cause  de  la  dicte  tierce 
partie  de  ladicte  conté,  ledit  conte  rendra  et  paiera  à  ladicte 
de  Bar  trois  cens  frans  d'or  promptement,  pour  ce  que  lui  ou 
ses  gens  ont  levé  depuis  ledit  arrest  ;  et  aussi  paiera  à 
ladicte  de  Bar  quatre  mille  frans  présentement  des  seize  mille 
devant  dis.  Les  quelz  quatre  mille  frans  ont  estes  paies  à 
ladicte  contesse,  et  en  a  ledit  conte  quitance  de  date  précé- 
dant la  date  de  ce  présent  acord.  Et  les  autres  douze  mille 
frans  à  huit  ans  et  à  seize  paiemens,  chascun  an  mil  et  cinq 
cens  frans,  dont  le  premier  paiement  comniencera  à  la  Saint 
Michel  prouchainement  venant,  qui  montera  sept  cens  cin- 
quante frans,  et  l'autre  à  Pasques  prouchainement  ensuivant, 
sept  cens  cinquante  frans,  et  ainsi  continuelment  chacun  an, 
après  ensuivant,  aux  termes  dessus  dis  jusques  en  fm  de 
paie. 

Item,  avec  ce  est  accordé  que  tous  les  despens  qui  ont  esté 
fais  par  ladicte  de  Bar  en  ladicte  cause  et  procès  jusques  au 
temps  dudit  arrest,  comprins  l'arrest,  seront  taxés  par  les 
commissaires  de  la  court  de  Parlement,  et  tout  ce  qu'ils 
seront  taxés  ledit  conte  paiera  et  baillera  à  ladicte  de  Bar,  et 
se  il  est  ainsi  qu'ils  soient  taxés  mains  de  deux  mille  frans, 
du  sourplus  de  ce  qu'ils  seront  taxés  mais  des  dis  deux  mille 
frans,  ledit  conte  paiera  à  la  volenté  et  ordenance  de  ladicte 
de  Bar,  sans  autre  terme  ou  ordenance  requerre.  Et  se  ils 
sont  taxés  plus  de  deux  mille  frans,  si  ne  paiera  ledit  conte 
fjiH»  les  dis  deux  mille  frans. 

Sauf  et  réservé  à  ladicte  contesse  que  par  ce  présent  accord 
elle  n'entent  faire  aucune  innovacion  de  son  dit  arrest,  mes 


—  3^20  - 

demeure  en  sa  force  et  vertu  en  tant  qu'il  touche  ledit  de 
Laval  et  execcuteurs  ;  et  aussi  ledit  monsieur  Olivier  ou  cas 
que  des  choses  dessus  dictes  entériner  et  acomplir,  ou 
d'aucunes  d'icelles,  seroit  défaillant  jusques  aux  sommes 
contenues  en  ce  présent  accord. 

Et  à  tenir  et  entériner  ce  présent  accord  de  point  en  point 
obliga  ledit  Philippot  de  Houdeuc,  ou  nom  et  comme 
procureur  dudit  conte,  ledit  conte,  tous  ses  biens  meubles  et 
immeubles  présens  et  à  venir,  ses  hoirs  et  les  biens  de  ses 
hoirs,  en  quelque  pais,  lieu  et  juridiction  qu'ils  soient  assis 
et  situés  pour  yceuls  vendre  et  adverer  et  exploitier  jusques 
à  plaine  satisfaction  des  choses  dessusdictes.  Et  par  espécial 
voult,  consent  et  accorda  ledit  procureur  que,  en  cas  que 
ledit  conte,  ses  hoirs  ou  aians  cause  seroient  deffaillans 
d'aucun  des  dis  paiemens  ou  de  plusieurs,  que  les  gens  et 
officiers  de  ladicte  contesse,  incontinent  après  le  terme  du 
paiement  passé,  puissent  par  leurs  mains  gouverner,  tenir, 
prendre  et  recevoir  ou  faire  gouverner,  tenir,  lever  et  recevoir 
par  la  main  du  Roy,  c'est  assavoir  par  tel  officier  ou  sergent 
royal,  comme  ils  voudront  choisir  ou  eslire,  et  sans  mande- 
ment ou  commission  avoir  autre  que  ce  présent  accord  ou 
traitié  ou  vidimus  d'icellui  soubz  seel  royal,  lequel  que  mielx 
leur  plaira,  et  sans  appeller  la  justice,  gens  et  officiers  dudit 
conte  ou  de  ses  hoirs  ou  aians  cause,  les  rentes,  drois 
revenues,  profis  et  emolumens  dudit  conte,  soient  meubles  ou 
héritages  jusques  à  plaine  satisfaction,  et  par  ainsi  que, 
incontinent  après,  faulte  de  paiement,  ladicte  conté  de 
Longueville  soit  réputée  et  censée  comme  estant  en  la  main 
du  Roy,  et  que  ledit  conte,  ses  gens  et  officiers  ne  puissent 
aucune  chose  lever,  exercer,  ne  exploiter  jusques  à  plaine 
sattisfaction  faicte  à  ladicte  contesse  des  termes  escheus,  que 
ce  ne  soit  atemptat  audit  conte  et  ses  gens  contre  la  main  du 
Roy,  et  tout  sans  préjudice  la  général  ypotheque. 

Voult  aussi  et  accorda  ledit  procureur,  ou  nom  que  dessus 
que,  en  deffault  d'aucun  des  dis  paiemens  ou  de  plusieurs, 
que  ladicte  contesse,  se  il  lui  plaist,  puisse  faire  vendre, 
crier  et  subhaster  la  propriété  de  ladicte  tierce  partie  et  lot 
de  ladicte  conté  baillé  à  ladicte  contesse  en  douère,  comme 
dit  est,  non  obstant  les  coustumes  de  Normendie,  que  Ten  dit 


—  321  — 

estre  telles  que  l'en  ne  peut  vendre  fieu  noble  comme  conté 
ou  baronnie.  si  non  que  la  debte  monte  les  deux  pars  que  le 
fieu  vault  ou  que  l'en  le  vent,  et  que  l'en  ne  le  eu  desmembrer, 
et  généralment  toutes  coustumes  du  pais  que  ladicte  execcu- 
cion  pourroient  empescher. 

Voult  aussi  et  consenti  ledit  procureur  que  ce  présent 
accord  et  arrest  soit  execcutoire  jusques  à  plaine  sattisfaction 
des  choses  dessudictes,  comme  arrest  freschement  donné. 

Et  par  cest  accord  les  habitans  et  desmourans  ou  lot  et 
partie  de  ladicte  madame  la  contesse  de  Bar  feront  guect  e* 
garde  oii  chastel  de  Longueville  par  nuyt,  chascun  à  son 
tour,  selon  les  ordenances  royauls. 

Et  parmy  les  choses  dessusdictes,  en  cas  que  accomplies 
seroient  de  point  en  point,  les  dis  monsieur  Olivier  monsieur 
de  Laval  et  sa  famé  et  les  dis  execcuteurs  du  testament  dudit 
monsieur  Bertran  seront  et  demourront  quites  envers  ladicte 
madame  de  Bar  de  tout  ce  en  quoy  ils  sont  condempnés  et 
pevent  estre  tenus  à  icelle  par  ledit  arrest,  sauf  et  excepté 
tout  ce  que  ledit  monsieur  de  Laval  a  fait  recevoir  au  terme 
de  Pasques  des  rertes  et  revenues  de  ladicte  conté  apparte- 
nant à  ladicte  de  Bar  à  cause  de  la  dicte  tierce  partie,  depuis 
l'arrest  prononcié  et  donné  pour  ma  dicte  dame  de  Bar,  en 
accomplissement  ce  que  dit  est,  comme  dit  est  dessus. 

Et  aussi  demeure  quicfe  ladicte  contesse  de  toutes  charges 
réelles,  omosnes  et  autres  redevances  que  on  lui  pouvoit 
demander  à  cause  de  ladicte  tierce  partie  à  elle  appartenante 
de  tout  le  temps  passé,  jusques  à  ce  que  elle  en  aura  la 
pocession  de  ladicte  tierce  partie  paisiblement,  et  l'en  promet 
ledit  conte  agarantir. 

(Datum  Parisius,  in  parlamcnto  nostro  die  sexta  sep- 
tcmbris,  anno  Domini  millesimo  ccc®  octogesimo  quinto  et 
regni  nostri  quintoj. 

860.  —  1385,  21  octobre,  Nantes.  —  Testament  du  duc 
Jean  IV  :  Guy  XII  est  choisi  par  lui  pour  l'un  de  ses  exécu- 
teurs testamentaires  (Mon'cc.  II,  496). 

861.  —  1385,  19  décembre,  Paris.  —  Acte  par  lequel 
Guy  XII  prescrit  h.  son  receveur  h  Paris  de  payer  aux  reli- 
gieuses de  Saint-Antoine  la    rente  d'un   muid  de  grain  ù 


—  32-2  — 

laquelle  elles  avaient  droit  sur  la  Grange-Batelière  (A.  N.,  S. 
1375). 

Guy,  sire  de  Laval  et  de  Vitré,  à  Jelian  Villemaden,  nostre 
receveur  et  procureur  à  Paris,  salut. 

Nous  avons  oy  la  complainte  des  religieuses  du  moustier 
Saint  Anthoine  lez  Paris  disans  que,  à  cause  de  la  fondation 
de  leur  église  et  moustier,  elles  sont  en  saisine  et  ont  droit 
d'avoir,  prendre  et  recevoir  chascun  an  au  terme  de  Tous- 
saint un  muy  de  grain,  moitié  blé  moitié  seigle,  sur  notre 
Grandie  Bataillère  lez  Paris,  et  demandoient  les  arrérages 
de  quatre  années  passées. 

Pour  ce  est  il  que  nous,  informé  que  autrefois  ont  eu 
saisine  dr'.  ce  recevoir  et  avoir,  vous  mandons  que  dès  ores 
en  avant  vous  leur  payez  le  dit  muy  de  grain  chascun  an  au 
dict  terme,  en  la  manière  qu'elles  ont  accoustumé. 

Et  quant  aux  arrérages  des  quatre  années  qu'elles  deman- 
dent, vous  leur  payez  ou  faictes  paier  deux  muis  de  grains 
en  la  manière  dessus  dicte  sur  la  dite  Grandie  ou  ailleurs 
sans  contredit.  Car  il  nous  plaist  ainsi.  Et  parce  nous  sommes 
et  demeurons  quitte  des  dicts  arrérages  envers  elles  et  par 
leur  accort.  Et  en  prenant  d'elles  les  quittances  sur  ce  perti- 
nentes ce  que  sera  ainsi  paie,  voulons  porter  descharge  à  " 
vous  et  aux  fermiers  de  la  dicte  Grandie. 

Donné  à  Paris  soubz  nostre  signet  le  xix'' jour  de  décembre 
l'an  MCCCLXXXV. 

Par  Monseigneur,  présents:  messire  G.  de  Mathefelon, 
maistre  Hodeart  et  autres. 

862.  —  1385.  —  Obligation  d'Alain  de  Montboucher  à  Guy 
XII  constatant  un  prêt  de  cinq  cents  francs  d'or  (Note,  B.  N., 
français,  22331,  356). 

863.  —  1385,  V.  s.,  21  février.  —  Lettres  par  lesquelles  le 
duc  de  Bourgogne  gratifie  Thibaut  de  Laval,  son  chambellan, 
de  cent  livres  une  fois  données  (Note,  B.  N.,/)ow  Villeneille, 
51,  96). 

864.  —  1385,  V.  s.,  28  mars.  —  Acte  par  lequel  Jean  de 
Clermont,  chevalier,  vicomte  d'Aunay,  constitue  des  procu- 
reurs (A.  N.,  X''^  52b,  170). 

865.  —  1385,  V.  s.,  31  mars.  —  Lettres  par  lesquelles  Guy 


-  3^23  - 

de  Laval,  chevalier,  seigneur  de  Chantilly,  constitue  des 
procureurs  chargés  de  présenter  au  Parlement  l'accord  établi 
entre  lui  et  Jean  de  Clermont  (A.  N.,  X**'  52b,  171). 

866.  —  1885,  V.  s.,  2  avril.  —  Accord  entre  Jean  de 
Clermont,  fils  et  héritier  de  feu  Jean  de  Clermont,  maréchal 
de  France,  et  Guy  de  Laval,  seigneur  de  Chantilly,  ayant 
cause  de  Jean  de  Laval-Attichy  au  sujet  de  la  vente  de 
Chantilly  faite  par  Guillaume  de  Chantilly  (A.  N.,  X*'^  52^,  169. 

867.  —  1385,  V.  s.,  2  avril.  —  Acte  par  lequel  le  Parlement 
homologue  l'accord  établi  le  même  jour  entre  Jean  de 
Clermont  et  Guy  de  Laval-Attichy  (A.  N.,  X^'^  52^,  169,  au  dos). 

868.  —  1386,  27  septembre.  —  Lettres  par  lesquelles  le  duc 
de  Bourgogne  gratifie  Thibaut  de  Laval,  son  chambellan,  de 
cent  livres  une  fois  données  (Note,  B.  N.,  Dom  Villevieille^ 
51,  96). 

869.  —  1386,  l^""  octobre,  Arras.  —  Montre  de  Guy  de 
Laval  (A.  N.,  K  53,  40,  45). 

La  reveue  de  monsieur  Guy  de  Laval,  chevalier  bachelier, 
d'un  autre  chevalier  bachelier  et  de  sept  escuiers  de  sa 
compagnie,  receuz  à  Arraz  le  premier  jour  d'octobre  l'an 
MCCCLXXXVl. 

Et  premièrement  ledit  monsieur  Guy  de  Laval,  bachelier, 
M.  Amaury  de  Nédonchel. 

ESCUIERS  : 

Cordelien  de  Hermevillier  ; 
Hutin  de  Bonvillier  ; 
Thomas  de  Cervoy  ; 
Jehan  de  Iloudonvillier  ; 
Pierres  Petit  ; 
Giefroy  Roulant  ; 
Le  bastart  de  Laval. 

870.  —  1386,  29  novembre.  —  Acte  par  lequel  Guy  XII  et 
Jeanne  de  Laval  constituent  la  dotation  du  chapitre  de 
Montsûrs  (Copie,  B.  N.,  français  22339,  139). 

Guy,  sire  de  Laval  cl  de  Vitré  et  de  1  ini» niac,  et  Jeanne, 


-  324  — 

sa  compagne,  dame  des  dits  lieux,  à  tous  ceux  qui  ces 
présentes  verront  et  oiront  salut. 

Comme  ja  piéça  nous,  ladite  Jeanne,  de  paravant  le 
mariage  d'entre  nostre  très  cher  et  douté  seigneur  mondit 
seigneur  de  Laval  et  nous,  de  nostre  vraye  et  certain  et 
pieusement  par  bonne  dévotion  et  pour  augmenter  et 
accroistre  les  biens  de  la  dotation  et  fondement  de  la  chapelle 
du  chasteau  de  Montseures,  au  diocèse  du  Mans,  et  à  ce  que 
en  ladite  chapelle  peust  estre  fondé  et  institué  un  collège 
de  six  chanoines  ou  chapelains  avec  les  autres  biens,  rentes 
et  revenus  que  y  a  assise  et  entend  assaire  nostre  très  cher 
seigneur  et  père  monseigneur  de  Chastillon  et  dudit  lieu  de 
Montseures  pour  faire  et  dire  en  laditte  chapelle  par  chascun 
jour  à  tousjours  mes  certains  services  de  divins  offices  plus  a 
plein  spécifiés  et  déclarés  es  ordonnances  que  a  faites  et 
entent  seu  ce  faire  nostre  dit  seigneur  et  père,  au  salut  et 
pour  la  rédemption  des  âmes  de  ses  père  et  mère,  de  nous 
et  de  nos  prédécesseurs  et  successeurs  et  des  nostres,  eussions 
ordonné  bailler  et  essoire  ausdits  chanoines  et  chapelains 
cinquante  et  une  livres  onze  sols,  six  deniers  de  rente  perpé- 
tuelle sur  plusieurs  et  diverses  pièces  de  nos  terres  et  revenus 
de  nostre  chastellenie  de  Bécherel  et  de  Tinténiac. 

Savoir  faisons  que  nous,  lesdits  Guy  et  Jeanne,  exécutoires 
de  nostre  dit  seigneur  et  père,  et  à  laquelle  nous,  ledit  Guy, 
avons  donné  et  donnons  par  ces  présentes  autorité  et  consen- 
tement quant  aux  choses  ci  après  contenues  en  tant  comme 
mestier  en  est,  considérant  que  griève  et  somptueuse  chose 
fust  et  soit  ausdits  chapelains  cueillir  et  recevoir  part^uliè- 
rement  et  par  argent  lesdits  cinquante  et  une  livres  onze  sols 
dix  deniers  de  rente  es  lieus  et  espèces  où  elles  avoient  estes 
premièrement  ordonnées  pour  assoire,  avons  baillé,  livré  et 

assigné  par  la  teneur  de  ces  présentes lesdites  cinquante 

et  une  livres,  onze  sols  dix  deniers  de  rente  à  les  prendre  et 
recevoir  desoresenavant  sur  toutes  nos  choses,  rentes  et 
revenus  de  nostre  dite  chastellenie  de  Besclierel  et  de  Tinté- 
niac par  les  mains  de  nostre  receveur  desdits  lieux,  qui  a 
présent  est  de  ceux  qui  y  seront  par  chascun  an,  à  deux 
termes  :  c'est  à  sçavoir  au  terme  de  Saint  Barthélémy  trente 
livres  et  au  terme  de  Noël  ensuivant  le  demeurant  :  et  o  cette 


—  325  — 

condition  que  nous,  nos  héritiers  et  successeurs  pouvons  et 
pourons  nous  en  franchir  délivrer  et  descharger  nos  dittes 
terres  de  ladite  somme  de  rente  en  icelle  baillant  et  assignant 
ausdits  chanoines  ou  chapelain  en  un  lieu  ou  en  deux  lieux 
au  diocèze  du  Mans  et  d'Angers,  à  dix  lieux  près  de  laditte 
chapelle  de  Montseures,  tels  et  si  valables  que  icelle  somme 
de  rente  se  puisse  perpétuer  à  tous  tems  sans  dépérir, 
laquelle  assiette  lesdits  chanoines  ou  chapelains  seront  tenus 
prendre  ou  accepter  ou  la  moitier  d'icelle  somme  et  au  dessus 
à  une  fois  et  en  un  lieu,  en  attendant  l'assiette  de  demourant 
en  iceluy  ou  autre  lieu  valable,  comme  dit  est,  sans  en 
pouvoir  faire  refus,  et  ainsy  et  o  laditte  condition  de  descharge 
laquelle  nous  avons  expressément  retenue  et  réservé  à  nous 
et  à  nos  héritiers  et  successeurs  par  la  manière  dessus  ditte. 

Nous,  lesdits  Guy  et  Jehanne,  avons  obligé  et  obligeons 
toutes  et  chacunes  nosdites  rentes  et  revenus  desdits  lieux 
de  Becherel  et  de  Tinteniac  à  payer.... 

Si  donnons  de  commandement  à  nostre  bien  aimé  Jean 
Brunet  à  présent  nostre  receveur  èsdits  lieux.... 

Car  ainsi  le  voulons. 

Donné  à  Laval  soubs  nos  seaux,  le  jeudi  pénultième  jour 
du  mois  de  novembre  MCCCLXXXVI. 

871.  —  1386,  29  décembre.  —  Acte  par  lequel  rollicial  du 
M  ms  approuve  la  fondation  du  chapitre  de  Montsûrs  (Note, 
La  Beauluère,  Communautés  et  chapitres  de  Laval^  7). 

872.  —  1386.  —  Vente  par  Guy  de  Laval-Altichy  de 
Chantilly  à  Pierre  I  d'Orgemon  (Note  de  du  Chesne,  H.  des 
Bouteillers  de  Senlis,  47). 

873.  —  1387,  15  mai.  —  Mandement  par  lequel  Guy  XH 
prescrit  à  son  châtelain  de  Vitré  de  payer  le  pain  dû  par  lui 
à  Saint-Nicolas  (Arch.  de  Saint-Nicolas  de  Vitré). 

874.  —  1387,  27  juin.  —  Accord  entre  le  duc  de  Bretagne 
et  Olivier  VI  de  Clisson  ;  Guy  XII  est  l'un  des  intermédiaires 
de  cette  paix'  (Morice^  II,  540). 


1.  \jîï  ratification  donnée   par  Olivier  le   4  juillet  1387,  à  Mon- 
contour,  se  trouve  dans  Mortcc,  II,  542. 


-  326  — 

875.  —  1387,  11  octobre.  —  Etat  de  ceux  qui  se  sont  portés 
caution  de  la  rançon  de  Jean  IV  de  Bretagne  ;  Guy. XII  y 
figure  pour  dix  mille  francs  (Morice^  II,  528). 

876.  —  1387,  19  décembre.  —  Protestation  du  duc  Jean  IV 
relative  à  la  promesse  faite  par  lui  devant  les  députés  du  roi 
de  se  démettre  des  places  confisquées  sur  Clisson  et  d'en 
remettre  la  garde  à  Guy  XII  jusqu'à  ce  que  le  débat  soit  jugé 
(Arch.  de  la  Loire-Inférieure,  E,  166). 

877.  —  1388,  27  août.  —  Commission  du  duc  Jean  IV  au 
sénéchal  de  Bouërec,  à  Alain  de  Servande  et  à  Guillaume  de 
Kermareuc,  avec  pouvoir  de  requérir  de  Guy  XII  la  délivrance 
des  terres  dont  il  était  détenteur  provisoire  (Arch.  de  la 
Loire-Inférieure,  E,  166). 

878.  —  1388,  8  novembre.  —  Lettres  dans  lesquelles  il  est 
constaté  que  le  curé  de  Pellouaille  doit  dire  chaque  année 
une  messe  pour  Guy  XII  {Cartulaire  de  Vitré,  43). 

Universis  présentes  litteras  inspecturis  et  audicturis, 
Hardouinus,  permissione  divina  episcopus  Andegavensis, 
salutem  in  Domino. 

Ad  nos  accedens  discretus  vir  Johannes  de  Debout, 
presbyter,  rector  ecclesie  parrochialis  et  curate  de  Pelle  Ovis, 
nostre  diocesis,  nobis  exposuit  quod  cum  Gauffridus  deffunc- 
tus  Viel,  condam  rector  dicte  ecclesie,  et  quamplures  alie 
persone  in  rotulo,  cui  nostre  présentes  littere  sunt  annexe, 
declarate,  nonnulla  legata  ipsi  ecclesie  dédissent  pro 
animarum  eorumdem  remedio  et  sainte  et  participes  fièrent 
in  orationibus  et  bonis  operibus  ac  divinis  serviciis  in 
ecclesia  predicta  perpetuo  celebrandis,  et  que  quidem  res  in 
dicto  rotulo  declarate  situantur  in  feodo  domini  de  Lavalle  in 
dicta  parrochia  de  Pelle  Ovis  et  tenentur  ab  eodem,  et  ut  dicte 
res  perpetuo  remaneant  rectori  dicte  ecclesie  et  suis  succes- 
soribus  absque  infestacione  seu  perturbacione  quacumque 
per  ipsum  dominum  inferendum  dicto  rectori,  nec  ejus 
successoribus  in  eadem  in  fucturum  occasione  seu  ratione 
ydempnitatis  solvende  eidem  domino  de  Lavalle,  nec  quod 
eciam  idem  rector  nec  ejus  successores  in  eadem  ecclesia  in 
manu  ipsius  domini  transferre  et  extra  manum  ipsius  rectoris 


—  327  — 

ponere  tenealur,  prefatus  rector  et  ejus  successores  in  eadem 
ecclesia  tenebuntur  celebrare  seu  celebrari  facere  in  dicta 
ecclesia  annis  singulis  in  quolibet  sabbato  ante  festum 
naiivatis  Béate  Marie  unam  missam  de  Beata  Maria,  vita 
ipsius  domini  comité,  et  post  ipsius  doinini  decessum  missa 
ceiebrabitur  defîunctorum  pro  anime  ipsius  necnon  amicorum 
suorum  remedio  et  salute. 

Et  ad  hoc  prestitit,  ut  dicitur,  idem  dominus  suum 
expressum  assensum,  dum  tamen  in  premissis  et  singulis  nos 
nostrum  interponeremus  decretum. 

Nos  vero  qui  devociones  Christi  tîdelium  et  bona  ecclesias- 
tica  augmentare  cupimus  et  desideramus  augmentari  pro 
posse,  premissa  attendentes  ecclesie  ad  commodum  et  utilita- 
tem  dicti  rectoris  ipsius  ecclesie  suorumque  successorum  in 
eadem,  si  est  ita,  volumus  in  casu  premisso  ipsa  legata  et 
alia  supradicta  nostri  decreti  munimine  confirmari  atque 
roborari  et  decerni,  in  perpetuum  valitura. 

In  quorum  premissorum  testimonium  sigillum  nostrum 
presentibus  litteris  duximus  apponendum. 

Datum  die  viii  mensis  novembris.  anno  Domini 
MCCCLXXXVIII. 

Et  fut  passée  par  Orri. 

879.  —  1388,  28  novembre.  —  Acte  par  lequel  le  duc  de 
Bourgogne  gratifie  Thibaut  de  Laval,  son  cliambellan,  et 
Guy  de  J^aval,  son  frère,  de  deux  cents  livres  une  fois  données 
(Note  B.  N.,  Dom  Villevieille,  51,  97j. 

880.  —  1388,  29  novembre.  —  Lettres  par  lesquelles  Guy 
XII  assigne  le  douaire  de  Jeanne  de  Laval  sur  Vitré  (Note, 

A.  N.,  MM  746,  315). 

881.  —  1388.  —  Présentation  faite  par  Guy  XII  du  titulaire 
de  la  chapelle  Notre-Dame  de  la  cathédrale  de  Rennes  (Note, 

B,  N.,  français  22325,  16). 

882.  —  1388,  V.  s.,  janvier.  —  Réunion  des  seigneurs 
bretons  auxquelles  Jean  IV  de  Bretagne  expose  ses  griefs 
contre  Olivier  IV  de  Clisson  et  le  comte  de  Penthièvre  ;  Guy 
XII  et  Jean  de  Laval-CIiùtillon  prennent  part  à  celte 
assemblée  {Morice^  II,  557). 


-  32S  — 

883.  —  1388,  V.  s.,  22  janvier,  Nantes.  —  Lettres  par 
lesquelles  Jean  IV,  duc  de  Bretagne,  à  la  requête  du  sire  de 
Châtillon,  autorise  la  création  d'une  foire  à  Châtillon  (Arch. 
nat.  AA,  55). 

884.  —  1388,  V.  s.,  20  mars.  —  Acte  par  lequel  Guy  XII  et 
Pierre  de  Mathefelon  règlent  leurs  droits  sur  deux  étangs 
sis  à  Beau  vais,  près  Changé  (Abbé  Cuiller,  //.  de  Changé^ 
II,  45-50). 

885.  —  1388,  V.  s.,  2  avril.  —  Accord  entre  Thomas  de 
Coucy  et  Jean  de  Laval  (A.  N.,  X**=  58%  146). 

886.  —  1389,  12  mai.  —  Acte  par  lequel  Jean  de  Laval- 
Châtillon  accorde,  à  l'abbaye  d'Etival,  du  bois  pour  la  répa- 
ration de  la  chapelle  de  la  Mariette,  en  la  paroisse  du  Buret 
{Sarthe,  H.  1371,  1377). 

887.  —  1389,  13  novembre,  la  Roche-sur-Xon.  —  Acte 
par  lequel  Jeanne  de  Retz  vend  à  Guy  XII  la  terre  de  Brion 
en  Vallée  à  raison  de  trois  mille  francs  d'or  {Cartulaire  de 
Rays,  n°  177). 

888.  —  1389,  V.  s.,  1"  janvier,  Blain.  —  Accord  entre  la 
duchesse  de  Bretagne,  le  comte  de  Penthièvre,  le  vicomte  de 
Rohan  et  le  sire  de  Clisson,  Guy  XII  est  mentionné  comme 
l'un  des  conseillers  de  la  duchesse  (Morice,  II,  701). 

889.  —  1389,  V.  s.,  12  février.  —  Aveu  sommaire  rendu 
par  Guy  XII  pour  Laval  au  comte  du  Maine  (A.  N.,  p.  343*,  6). 

890.  —  1390,  27  juillet.  —  Acte  par  lequel  Marie  de  Laval, 
dame  de  la  Flocelière,  constitue  des  procureurs  (A.  N.,  X*° 
61b,  149). 

891.  —  1390,  V.  s.,  10  janvier.  —  Décision  rendue  par  Guy 
XII  au  profit  de  Saint-Martin  de  Laval,  à  la  suite  d'une 
enquête  sur  les  droits  du  prieuré  ordonnée  par  lui  le  8  juillet 
1390  (Note,  B.  N.,  Dom  Villei>ieille,  51,  97). 

892.  —  1391,  8  juin,  Tours.  —  Accord  établi  entre  le 
chapitre  de  Saint-Martin  de  Tours  et  Guy  de  Laval-Loué,au 
sujet  d'une  rente  de  soixante-neuf  sous  quatre  deniers  (Arch. 
nat.,  X*^  64b,  igi). 

893.  —  1391,  9  septembre.  --  Testament  de  Guy  XII  ;  il  y 


-  3-29  - 

choisit  pour  exécuteurs  :  Jean  de  Châtillon,  le  sire  de  Loué, 
Thibaut  et  Guy  de  Laval,  Guillaume  de  Mathefelon,  Jean  de 
Saint  Didier,  Guillaume  de  Courceriers,  chevaliers,  acte  fait 
en  présence  de  Thibaut  de  Laval,  d'Isabeau  de  Coesmes,  de 
Jeanne  de  Courceriers  et  Jeanne  de  Blois,  ses  demoiselles 
(Note,  A.  N.,  MM  746,  329). 

894.  —  1391.  —  Testament  de  Louise  de  Chateaubriand 
(Note  B.  N.,  français,  22331,  345). 

895.  —  1391,  v.  s.,  26  janvier,  Tours.  —  Acte  par  lequel 
Jean  IV  de  Bretagne  abandonne  au  duc  de  Penthièvre  les 
terres  qui  devaient  lui  revenir  en  exécution  de  traité  signé  à 
Tours  le  jour  même  ;  Guy  XII  figure  au  nombre  des  membres 
du  conseil  du  duc  [Morice,  II,  583). 

896.  —  1391,  V.  s.,  26  janvier.  Tours.  —  Acte  par  lequel, 
en  présence  du  roi  Charles  VI,  Jean  de  Penthièvre  renonce  à 
tous  ses  droits  sur  la  Bretagne  et  devient  homme  lige  de  Jean 
IV  ;  Guy  XII  figure  parmi  les  seigneurs  qui  accompagnaient 
Jean  de  Penthièvre  [Dom  Morice,  I,  65). 

897.  —  1391,  v.  s.,  26  janvier.  Tours.  —  Protestation 
secrète  de  Jean  IV  contre  le  roi  de  France  ;  Guy  XII  est  l'un 
de  ses  conseillers  (Morice,  II,  578). 

898.  —  1391,  V.  s.,  26  janvier.  Tours.  —  Lettres  par 
lesquelles  Charles  VI  ratifie  l'accord  établi  entre  le  duc  de 
Bretagne  et  Olivier  ly  de  Clisson  ;  Guy  XII  est  caution  pour 
seize  mille  livres  sur  la  somme  que  doit  recevoir  Olivier 
[Morice,  II,  586  et  A.  N.,  JJ  14,2,  172). 

899.  —  1392,  9  mai.  —  Homologation  d'un  accord  du  8 
juin  1391,  passé  entre  le  chapitre  de  Tours  et  Guy  de  Laval- 
Loué,  au  sujet  d'une  rente  (A.  N.,  X*%  64^,  191). 

000.  —  1392.  —  Aide  levée  en  la  terre  de  Laval  au  profit  du 
roi  de  Sicile  a  pour  le  fait  de  Sablé  »  (Mention  datée  de  1404, 
A.  N.,  p.  1334*,  76j. 

901.  —  1392,  V.  s.,  6  février.  —  Procès-verbal  de  la  discus- 
sion qui  s'éleva  dans  la  chambre  des  comptes  à  Vannes  à 
propos  de  la  répartition  du  fouage  de  vingt-cinq  sous  destiné 

22 


-  330  - 

à  payer  l'indemnité  des  sires  de  Clisson  et  de  Laval  (Arch.  de 
la  Loire-Inférieure,  E,  166). 

902.  —  1392,  V.  s.,  15  mars.  —  Acte  par  lequel  Marie  de 
Laval,  dame  de  la  Flocelière,  constitue  des  procureurs  (A.  N., 
X*«  66^  268). 

903.  —  1392,  V.  s.,  16  mars.  —  Acte  par  lequel  Jacques  de 
Surgères,  chevalier,  seigneur  de  la  Flocelière,  constitue  les 
procureurs  chargés  de  suivre  l'instance  contre  Jean  Sanglier 

(A.  N.,  X^^66%  269). 

904.  —  1393,  16  mai,  Paris.  —  Accord  établi  entre  Marie 
de  Laval,  dame  de  la  Flocelière,  et  Jacques  de  Surgère,  son 
fils,  d'une  part,  et  Jean  Sanglier  et  Jeanne  Poillé,  sa  femme, 
de  l'autre  au  sujet  d'une  rente  sur  Sainte  Gemme,  près 
Luçon(A.  N.,X^*^66S  267). 

905.  —  1393,  5  novembre,  la  Gravelle.  —  Accord  établi 
entre  Charles  de  Dinan  et  Guy  XII  au  sujet  de  la  possession 
de  Châteaubriant  et  des  lettres  relatives  au  don  du  tiers  de 
Belleville  fait  par  Jeanne  de  Belleville  à  Geoffroy  de  Château- 
briant (A.  N  ,  X^^68b,  276). 

Comme  certain  débat  et  procès  feussent  naguère  meuz  et 
pendans  en  la  court  de  Parlement,  entre  messire  Charles  de 
Dinan,  chevalier,  seigneur  de  MontafîUant  et  de  Chasteau- 
bryant,  demandeur,  d'une  part,  et  messire  Guy,  seigneur  de 
Laval  et  de  Vitré,  défendeur,  d'autre,  pour  cause  de  pluseurs 
lettres,  filtres,  instrumens,  privilèges,  Chartres,  papiers, 
livres,  terriers,  adveux,  dénombremens,  et  par  espécial  de 
certaines  lettres  de  don  que  feue  madame  Jehanne  de  Belle- 
ville  avoit  fait  de  la  tierce  partie  de  sa  terre  de  Belleville  à 
feu  messire  Gieffroy,  seigneur  de  Chasteaubryant,  jadis  son 
mary,  et  de  certaines  lettres  de  pluseurs  acquests  faiz  par 
ledit  messire  Gieffroy,  mary  de  ladicte  dame,  et  aussi  de 
pluseurs  grans  dommaiges  que  ledit  demandeur  disoit  avoir 
euz  et  soustenuz  en  son  chastel  de  Chasteaubryant,  si  comme 
il  disoit,  si  comme  d'avoir  prins  et  emportez,  ou  fait  prendre 
et  emporter  dudit  chastel  tant  une  orloge,  huys,  serreures, 
yraignes  de  fer  et  pluseurs  autres  biens  que  ledit  de  Chas- 
teaubryant réputoit  pour  biens  inmeubles  ;  et  aussi  en  ses 


-  334  - 

terres,  estans,  viviers,  forests  et  garennes  de  Chasteau- 
bryant,  par  le  fait  et  coulpe  de  messire  Robert  d'Averton, 
chevalier,  et  de  pluseurs  autres,  pour  et  ou  nom  dudit  de 
Laval,  dont  ledit  de  Chasteaubryant  faisoit  demande  audit  de 
Laval  ; 

Ledit  de  Laval  disoit  au  contraire  et  que  toutes  lesdites 
terres  qu'il  avoit  eues  en  sa  puissance,  ou  au  moins  la  plus 
grant  partie,  il  avoit  rendues  ou  fait  rendre  audit  deman- 
deur, disoit  oultre  que  si  oncques  il  avoit  eue  ladicte  lettre  de 
don,  dont  il  faisoit  demande,  si  estoit-il  contenu  en  ycelle  que 
ledit  don  auroit  esté  fait  de  ladicte  tierce  partie  de  ladite  terre 
de  Belleville  audit  messire  Gietïroy  de  Chasteaubryant  et  à 
ses  hoirs  qui  y  seroient  de  sa  char  tant  seulement,  et  que  par 
ce  il  apparoit  tout  clèrement  que  ledit  demandeur  ne  faisoit  à 
recevoir  à  faire  la  demande  qu'il  faisoit,  veu  qu'il  estoit  venu 
à  succession  de  ladite  terre  de  Chasteaubryant  en  ligne 
collatéral.  Et  que  s'aucuns  dommaiges  il  avoit  euz  et  sous- 
tenuz  en  ses  chastels,  terres,  estans,  viviers,  forests  et 
garennes,  sïlz  n'auroient-il  esté  faiz  par  ledit  de  Laval,  ne 
autres  pour  lui  ne  en  son  nom,  et  pluseurs  autres  raisons 
disoit  au  contraire  : 

En  laquelle  court  lesdites  parties,  ycelles  oyes,  furent 
appoinctées  en  faiz  contraires  et  en  enqueste,  et  commissaires 
donnez,  Icsquelz  ont  vacqué  par  aucuns  temps  et  examiné 
pluseurs  tesmoings  en  ladite  enqueste. 

Finablement,  pour  bien  de  paix,  plaiz  eschever  et  amour 
nourrir  entre  lesdites  parties,  qui  sont  parens  et  afins,  elles 
sont  venues  à  accord,  s'il  plaist  à  ladite  court  de  Parlement, 
en  la  manière  qui  s'ensuit  : 

C'est  assavoir  que  ledit  monsieur  de  Laval  est  et  sera  tenu 
bailler  et  délivrer  audit  monsieur  de  Chasteaubryant,  dedenz 
le  jour  de  la  Saint  Jehan  Baptiste  prouchainement  venant 
toutes  et  chascunes  les  lettres,  tiltres,  rentes  et  autres 
enseignemens  qu'il  a  et  sont  en  sa  puissance  touchant  la 
terre  de  Chasteaubryant  et  qui  lui  en  pevent  autrement 
competer  et  appartenir  en  oultre  celles  qui  rendues  lui  ont 
esté  sanz  aucune  en  retenir  :  et  de  ce  fera  ledit  monsieur  do 
Laval  foy  et  sèrement  audit  monsieur  de  Chasteaubryant,  se 
prendre  le  veull. 


—  332  — 

Réservé  audit  monsieur  de  Chasteaubryant  d'avoir  son 
action  et  poursuite  contre  touz  autres  qui  auroient  ou  déten- 
droient  aucunes  lettres  appartenantes  audit  monsieur  de 
Chasteaubryant,  sanz  ce  que  ledit  monsieur  de  Laval  les  en 
puisse  garentir  ou  défendre. 

Et  oultre  que  se  ledit  monsieur  de  Chasteaubryant  vieult 
avoir  sèrement  de  aucuns  des  officiers,  serviteurs  ou  subgiz 
dudit  monsieur  de  Laval  qu'ilz  n'ont  ne  détiennent,  ne  par 
fraude  n'ont  empeschié  ne  empescheront,  ne  mis  ou  mettront 
en  autres  mains  aucunes  lettres,  tiltres  ou  enseignemens 
appartenans  audit  monsieur  de  Chasteaubryant,  ledit  mon- 
sieur de  Laval  les  lui  fera  avoir  et  à  ce  contraindra  ses  diz 
serviteurs  et  subgiz. 

Et  aussi  ledit  de  Laval  acertènera  par  sa  conscience  ledit 
de  Chasteaubryant  qu'il  ne  a  ne  oncques  n'eut  en  sa  garde  ou 
puissance  lettres  touchans  ladite  donnaison  que  l'en  dit  que 
fîst  ladite  dame  de  Belleville  audit  feu  messire  Giefïroy  de 
Chasteaubryant,  fors  que  pour  ledit  messire  Giefïroy  et  ses 
hoirs  nez  et  procréez  de  sa  char  seulement,'  si  comme  il  est 
contenu  en  certain  vidimus  ou  copie  dont  il  est  apparu  audit 
de  Chasteaubryant,  et  que  d'autres  ne  s'est  aidié  en  la 
délivrance  et  poursuite  de  ladite  tierce  partie  de  ladite  terre 
de  Belleville,  et  que,  se,  ou  temps  à  venir,  en  venoit  plus  à 
la  congnoissance  dudit  monsieur  de  Laval,  il  le  fera  savoir 
audit  monsieur  de  Chasteaubryant.  Et  avecques  ce  que,  se 
ledit  monsieur  de  Laval  avoit  aucunes  lettres  communes 
entre  ledit  monsieur  de  Chasteaubryant  et  monsieur  Olivier, 
sire  de  Clisson,  ou  autres,  celles  lettres  seront  apportées  et 
mises  au  conseil  de  noz  diz  seigneurs  de  Laval  et  de  Chas- 
teaubryant pour  estre  rendues  à  qui  elles  appartendront,  ou 
autrement  ordené  par  la  délibération  et  provision  de  leur  dit 
conseil  ;  et,  se  cependant  ledit  monsieur  de  Chasteaubryant 
en  veult  avoir  copie,  elle  lui  sera  baillée,  et  se  mestier  en 
avoit  avant  que  sur  ce  feust  ordené  par  leur  dit  conseil,  elles 
seront  présentées  et  exhibées  en  jugement,  es  lieux  et  sièges 
où  ledit  de  Chasteaubryant  en  auroit  neccessairement  à  faire, 
par  main  de  justice  ou  par  main  séquestre  ;  et  se  débat 
avenoit  entre  les  conseilz  desdiz  seigneurs  sur  la  reddicion 
ou  provision  desdites  lettres,  elles  seront  portées  à  la  court 


—  333  - 

de  Parlement,  et  y  sera  pourveu  par  l'ordenance  de  ladite 
court. 

Et  en  tant  que  touche  les  autres  faiz  et  demandes  dessus 
diz  et  dont  question  et  débat  estoit  entre  lesdites  parties  en 
ladite  court  de  Parlement,  ledit  monsieur  de  Chasteaubryant 
s'en  départ  et  en  a  quicté  et  quicte  ledit  monsieur  de  Laval 
et  touz  les  autres  qui  eurent  et  s'entremisèrent  de  la  garde 
et  gouvernement  dudit  chastel  et  terre  de  Chasteaubryant, 
sanz  ce  que  il  leur  en  puisse  jamès  faire  aucune  poursuite  ne 
demande. 

Et  comme  ledit  monsieur  de  Chasteaubryant,  par  certain 
traictié  et  accord  fait  entre  lui  et  ledit  monsieur  de  Laval, 
feust  tenu  audit  monsieur  de  Laval  en  la  somme  de  quatre 
mille  livres,  dont  monsieur  de  Chasteaubryant  lui  avoit  paie 
trois  mille  livres  et  le  résidu,  c'est  assavoir  mil  livres, 
demourant  en  l'arbitraige  et  volenté  dudit  monsieur  de  Laval, 
ledit  monsieur  de  Laval  n'en  vieult  riens  avoir  et  en  quitte 
ledit  monsieur  de  Chasteaubryant,  sanz  ce  que  des  diz  quatre 
mille  livres  il  puisse  jamès  riens  demander. 

Et  par  tant  lesdites  parties  se  partent  de  court  sans  despens 
d'une  part  ne  d'autre,  et  sanz  ce  qu'ilz  s'entre  puissent,  à 
cause  des  choses  dessus  dites,  autre  chose  demander.  Et  à  ce 
vuellent  estre  condempnez  par  arrest  de  Parlement. 

En  tesmoing  de  ce  lesdites  parties  ont  mis  et  apposez  leurs 
seaulx  à  ces  présentes. 

Fait  en  la  ville  de  la  Gravelle,  le  v*  jour  de  novembre,  l'an 
de  grâce  MCCCXCXIIL 

906.  —  1393,  8  novembre.  —  Accord  en  Parlement  entre 
Jean  de  Laval,  chevalier,  sire  de  Maillé,  ayant  par  Mahaud 
la  Voyère,  sa  femme,  le  bail  de  Hardouin  de  Maillé,  fils  de 
feu  Hardouin  de  Maillé,  d'une  part,  et  Guillaume  de  Craon 
chevalier,  seigneur  de  Montsoreau,  d'autre  part,  pour  une 
rente  de  seize  livres  tournois  (A.  N.,  X**"  67^,  169). 

907.  —  1393,  9  décembre.  —  Congé  d'accord  donné  à  Jean 
de  Laval  et  à  Guillaume  de  Craon,  vicomte  de  Châleaudun 
(A.  N.,X'^67b,  170). 

908.  -—  1393,  12  décembre.  —  Homologation  de  l'accord 


-  334  - 

passe  entre  Jean  de  Laval,  sire  de  Maillé,  et  Guillaume  de 
Craon,  seigneur  de  Montsoreau  (A.  N.,  X'''  67b  169,  au  dos). 

909.  —  1393.  —  Accord  entre  Jean  de  Laval-Châtillon  et 
Guy  de  Laval-Loué,  d'une  part,  et  l'abbaye  d'Etival,  de 
l'autre,  au  sujet  des  dons  de  Jeanne  de  Beaumont,  leur  aïeule 
(Arch.  de  la  Sarthe,  H,  1377). 

910.  —  1394,  18  mai,  Laval.  —  Accord  établi  entre 
Guy  XII  et  Olivier  du  Guesclin  réglant  les  droits  de  Jeanne  de 
Laval  sur  le  comté  de  Longueville  (A.  N.,  X**'  69^,  13). 

Sur  pluseurs  débaz  meuz  et  qui  peussent  mouvoir  entre 
noble  et  puissant  seigneur  Guy,  sire  de  Laval  et  de  Vitré,  à 
cause  de  noble  dame  Jehanne  de  Laval,  sa  compaigne,  dame 
desdiz  lieux,  jadis  femme  et  espouse  de  feu  messire  Bertran 
du  Guesclin,  connestable  de  France,  que  Dieu  absoulle, 
d'une  part,  et  noble  et  puissant  seigneur  messire  Olivier  du 
Guesclin,  frère  et  héritier  seul  et  pour  le  tout  dudit  messire 
Bertran,  d'autre,  à  cause  desquieulx  débaz,  plusieurs  procès 
et  plaideries  ont  esté  entre  prins  et  se  pevent  ensuir  tant  en 
la  court  de  Parlement,  en  la  court  de  l'Escliiquier  de 
Normandie,  à  Arques,  que  ailleurs,  pour  bien  de  paix  et  pour 
nourrir  amour  entre  lesdites  parties,  et  pour  éviter  aux  incon- 
véniens  et  dommages  qui  à  cause  desdiz  débaz  pourroient 
ensuir  entre  lesdites  parties,  est  traictié  et  accordé  au  gré  et 
congié  du  Roy  ou  de  ses  cours  par  la  manière  qui  s'ensuit  : 

C'est  assavoir  que  ledit  Laval,  à  la  cause  dessusdite,  disoit 
à  rencontre  dudit  conte  que,  par  certain  traictié  confermé  par 
arrest  de  Parlement  autreffoiz  fait  entre  ladite  dame  Jehanne 
de  Laval,  vefve  dudit  feu  messire  Bertran,  d'une  part,  et  ledit 
messire  Olivier,  son  frère,  d'autre,  il  estoittenu  rendre,  paier 
et  continuer  chascun  an  à  ladite  dame  à  deux  termes,  c'est 
assavoir  à  Pasques  et  à  la  Saint  Michiel,  par  moitié,  sur 
l'obligation  de  toutes  ses  choses,  la  somme  de  trois  cens 
livres  de  rente  pour  le  douaire  appartenant  à  ladite  dame 
Jehanne  à  cause  des  héritaiges  que  ledit  feu  messire  Bertran 
tenoit  et  avoit  ou  duchié  de  Bretaigne,  en  oultre  la  moitié  de 
de  toute  la  conté  de  Longueville,  que  elle  devoit  avoir  à  cause 
du  douaire  des  autres  terres  dudit  feu  messire  Bertran,  et 
pour  autres  choses,  si  comme  de  ce  est  plus  à  plain  faite 


—  335  ~ 

mencion  oudit  accord,  laquelle  conté  fu  entre  lesdiz  de  Laval 
et  conte  partie  et  divisée,  selon  qu'il  est  contenu  es  lettres  de 
partaige  sur  ce  faites  à  sa  vie,  et  requéroit  que  ledit  conte  lui 
paiast  les  arrérages  deuz  du  temps  de  neuf  ans  passez,  et 
continuast  ou  temps  avenir  lesdites  trois  cens  livres  ; 

Et  ledit  conte  disoit  ou  peust  dire  que,  par  les  traittiez  et 
accors  dessus  diz,  ladite  dame  estoit  tenue  à  contribuer  pour 
la  moitié  au  douaire  de  madame  de  Bar,  ou  cas  qu'elle 
obtendroit,  laquelle  pour  lors  en  faisoit  poursuite  et  demande 
en  la  court  de  Parlement,  audit  messire  Olivier,  et  que  ladite 
madame  de  Bar  avoit  obtenu  et  eu  arrest  à  l'encontre  dudit 
messire  Olivier  en  la  cause  de  son  dit  douaire,  et  que  après  ce 
avoit  esté  baillié  et  assis  à  madite  dame  de  Bar  certaine 
.porcion  de  ladite  conté  pour  son  douaire,  prinse  une  porcion 
ou  quantité  sur  la  partie  dudit  de  Laval,  et  l'autre  sur  la 
partie  dudit  conte,  et  que  sur  la  partie  dudit  conte  en  avoit 
esté  prins  plus  que  sur  la  partie  dudit  de  Laval,  et  que  par 
contre  ledit  de  Laval  en  tenoit  plus  qu'il  ne  devoit  ou  que  ne 
lui  appartenoit,  actendu  ce  que  dit  est,  et  demandoil  ledit 
conte  estre  desdommagé  sur  ce  que  ledit  de  Laval  en  tenoit, 
ou  que  lui  feust  rabatu  et  déduit  sur  la  somme  desdites  trois 
cens  livres. 

Est  accordé  que  pour  tout  le  desdommagement  et  récom- 
pensacion  que  ledit  conte  demandoit  ou  peust  demander  audit 
de  Laval  à  cause  du  douaire  de  ladite  madame  de  Bar,  ledit 
de  Laval  a  quiclié  et  remis  audit  conte,  sur  et  des  trois  cens 
livres  de  rente  dessus  dictes,  la  somme  de  huit  vins  livres,  la 
vie  de  madite  dame  de  Bar  durant  tant  seulement,  et  les  sept 
vins  livres  restans  d'icelle  somme  de  trois  cens  livres  sera 
tenu  ledit  conte,  ou  aians  cause  de  lui,  paier  et  continuer 
chacun  an  au  dessus  diz  de  Laval,  à  la  cause  devant  dite. 
Et,  après  le  trespassement  de  ladite  madame  de  Bar,  se  le 
cas  en  advient  paiera  chacun  an  ledit  conte  lesdites  trois 
cens  livres,  la  vie  de  ladite  madame  de  Laval,  selon  le  contenu 
dudit  accord. 

I^t  en  oultre,  a  quictié  et  remis  ledit  de  Laval  audit  conte  les 
arrérages  desdites  trois  cens  livres  de  tout  le  temps  passé. 

Item,  sur  ce  que  ledit  de  Laval  disoit  que,  comme,  par  la 
teneur  de  l'accord  dessus  dit,  ladite   madainc   jclianne,  sa 


-   336  - 

femme,  devoit  avoir  la  moitié  de  ladite  conté  à  sa  vie  pour  les 
causes  contenues  oudit  arrest,  a  esté  divisée  et  partie  par 
entreulx  par  moitié,  et  que,  en  faisant  le  partage  et  division 
de  ladite  conté,  ledit  conte  ot  le  chois  et  élection  des  los  faiz  pour 
ycelle  partie,  et  pour  avoir  ledit  chois  et  élection,  il  estoit 
tenu  paier  et  continuer  audit  de  Laval,  à  la  cause  dessus  dite, 
chacun  an,  aux  termes  dessus  diz  soixante  livres  de  rente,  à 
la  vie  de  ladite  madame  Jehanne,  en  oultre  et  par  dessus  la 
partie  et  porcion  qu'il  lui  avendroit  d'icelle  conté  et  les  trois 
cens  livres  dessus  dites.  Et  demandoit  ledit  de  Laval,  à 
rencontre  dudit  conte,  qu'il  lui  paiast  les  arrérages 
d'icelles  soixante  livres  de  rente  deuz  du  temps  de  neuf  ans 
passés,  et  paiast  ycelles  soixantes  livres  pour  le  temps  à  venir. 

Ledit  conte  disoit  aucunes  raisons  à  l'encontre. 

Est  accordé  que,  durant  la  vie  madame  de  Bar,  ledit  conte, 
ou  cause  aians  de  lui,  paiera  et  continuera  audit  de  Laval,  à 
ia  cause  devant  dite,  quarante  livres,  chacun  an,  aux  termes 
dessus  diz,  de  la  somme  d'icelle  soixante  livres,  et  quitte  de 
touz  arrérages  du  temps  passé.  Et  ycelle  madame  de  Bar 
alée  de  vie  à  trespassement,  ledit  conte,  ou  cause  aians  de  lui, 
paiera  et  continuera  audit  de  Laval,  à  la  cause  devant  dite, 
quarante  livres,  chacun  an,  aux  termes  dessus  diz,  de  la 
somme  d'icelle  soixante  livres,  et  quitte  le  touz  arrérages  du 
temps  passé.  Et  ycelle  madame  de  Bar  alée  de  vie  à  trespas- 
sement, ledit  conte,  ou  cause  aians  de  lui,  paiera  et  continuera 
toutes  lesdites  soixante  livres  de  rente  audit  de  Laval,  à  la 
cause  devant  dite,  la  vie  de  ladite  madame  de  Laval  durant 
tant  seulement.  Et,  après  le  décès  ou  trespas  de  ladite 
madame  de  Bar,  le  dit  de  Laval,  à  cause  de  ladite  madame 
Jehanne,  sa  femme,  retournera  et  joira  de  toutes  les  choses 
qu'il  avoit  eues  par  sa  lettre  et  qui  lui  estoient  avenues 
pour  la  moitié  de  ladite  conté  avant  que  ladite  madame  eust 
arrest  en  la  cause  de  son  douaire,  avecques  et  des  trois  cens 
soixante  livres  de  rente  dessus  dictes,  la  quittance  desdiz 
arrérages  demourées  en  sa  vertu.  Pareillement  ledit  conte 
retournera  à  la  partie  et  porcion  et  qui  lui  estoit  avenue  para- 
vant  l'arrest  de  ladite  madame  de  Bar. 

Item,  sur  ce  que  ledit  de  Laval  se  complaignoit  dudit  conte, 
disant  que,  non  obstant  que,  par  le  traittié  et  accord  d'entre 


—  337  — 

ladite  madame  Jelianne  et  ledit  conte,  il  avoit  baillé  à  ycelle 
dame  la  moitié  de  ladite  conté  avec  toute  juridiction  haulte, 
moyenne  et  basse,  sans  riens  y  retenir,  les  officiers  dudit 
conte  s'estoient  ou  vouloient  s'efforcer  avoir  et  prandre  justice 
ou  juridiction  et  faire  exploiz  en  la  partie  et  porcion  avenue 
audit  de  Laval  par  le  partage  et  division  de  ladite  conté  ;  ce 
qu'il  ne  povoient  ne  dévoient  faire,  si  comme  il  disoit,  à  cause 
de  ce  eust  esté  prins  et  levé  de  la  partie  dudit  de  Laval  un 
gaige  piège  pendent  es  assises  d'Arqués  ;  est  accordé  que 
ledit  gage  piège  sera  mis  hors  et  au  néant,  et  que  ledit  conte, 
ses  gens  ou  officiers  n'auront  ne  no  prandront  pour  le  temps 
à  venir,  en  la  partie  et  porcion  dudit  de  Laval  justice  ne 
juridicion,  ne  ne  vendront  faire  en  ycelle  aucuns  exploiz  en 
aucune  manière,  et,  à  cause  du  temps  passé,  n'en  pourra  ledit 
conte  faire  aucune  poursuite  vers  ledit  de  Laval. 

Item,  sur  ce  que  ledit  conte  disoit  que,  selon  la  teneur  du 
traittié  et  accord  d'entre  lesdiz  madame  Jehanne  et  le  conte, 
ladite  conté  devoit  estrc  gouvernée  par  bailli  commun,  et 
ledit  de  Laval  disoit  que,  veu  la  teneur  d'icellui  arrest,  et 
attendu  que  la  coustume  du  pais  ne  fait  au  contraire,  il  povoit 
mectre  en  sa  partie  bailli  particulier  tel  comme  il  lui  plairoit, 
est  accordé  que  le  cas  sera  mis  devant  maistre  Jehan  Quenart 
et  maistre  Oudart  de  Moulins,  qui  orront  les  parties  et 
verront  ledit  accord,  et  ce  que  ilz  en  déclarreront,  veu  la 
teneur  dudit  accord,  sera  tenu  ;  et,  se  il  avenoit  que  il 
déclarassent  que  ladite  conté  fust  gouvernée  par  bailli 
commun,  les  amendes  qui  eschauront  en  la  partie  et  porcion 
dudit  de  Laval,  tant  en  propriété  que  autrement,  seront  audit 
de  Laval  ;  et  pareillement  celles  qui  avendront  en  la  partie 
dudit  conte  seront  audit  conte  ;  et  sera  esleu  en  cellui  cas  le 
bailli  de  main  commune  entre  eulx. 

Item,  quant  est  à  une  ferme  que  tient  Guillaume  le  Clerc, 
nommée  la  ferme  de  Sauquentot,  de  laquelle  le  chief  est  assis 
on  la  sergenterie  de  Basqueville,  qui  est  en  lot  et  porcion 
dudit  de  Laval,  et  aucune  partie  des  revenues  sont  en  la 
partie  ou  porcion  qui  advint  audit  conte  par  le  partage  de 
ladite  conté,  et  à  cause  de  laquelle  procès  pent  en  Parlement 
eiiire  lesdites  parties,  est  accordé  que  le  procès  sera  mis  hors, 
et  joyra  ledit  de  Laval  tan  en  principal  que  arrérages  de  ladite 
ferme  et  de  toutes  les  revenues  appartenant  à  ycelle. 


-  338  - 

Et  pareillement  ne  pourra  ledit  de  Laval  riens  demander 
aux  hoirs  Adam  du  Mesnil  de  trente  livres  de  rente,  ains  en 
joyra  ledit  conte  sanz  empeschement  dudit  de  Laval. 

Item,  aussi  est  accordé  que  la  ferme  d'Aubonville  la  Régné 
demourra  de  cy  en  avant  audit  de  Laval,  à  la  cause  dessus 
dite,  soubz  le  gouvernement  de  la  sergenterie  d'Esponville, 
sanz  ce  que  ledit  conte  y  puisse  mectre  empeschement  ou 
temps  à  venir. 

Item,  en  ce  que  touche  trèze  livres  de  rente  empeschées 
par  les  officiers  du  Roy  à  Moustiervillier,  dont  le  procès  pent 
en  la  Chambre  du  Trésor  à  Paris,  lesquelles  trèze  livres  de 
rente  sont  de  la  ferme  de  Rogerville,  en  la  sergenterie 
d'Esponville,  appartenant  audit  de  Laval  par  ledit  partage, 
est  accordé  que,  pour  la  défence  de  la  cause,  ledit  conte 
baillera  procuracion,  et  ledit  de  Laval  poursuira  à  ses 
despens  ;  réservé  audit  de  Laval  à  poursuir  ledit  conte  à 
garantir  ycelles  trèze  livres,  s'il  voit  là  avoir  afaire,  et  audit 
conte  ses  défences  à  l'encontre. 

Item,  quant  est  au  procès  pendent  à  l'assise  d'Arqués,  à 
cause  d'un  pont  à  Longueville,  lesdites  parties  se  consentent 
que  le  procès  soit  hors,  et  sera  tenu  ledit  pont  en  Testât  de 
présent. 

Item,  quant  est  au  guet  des  hommes  de  la  partie  et  porcion 
dudit  de  Laval,  à  cause  de  quoy  certain  procès  est  en  l'Eschi- 
quier,  le  procès  sera  mis  hors,  et  joyra  ledit  conte  du  guet 
ainsi  que  il  faisoit  de  paravant  le  procès,  pour  tant  que  touche 
ledit  de  Laval. 

Item,  les  impétracions  nécessaires  pour  l'accomplissement 
de  cest  traittié  seront  poursuis  aux  communs  despens,  et  se 
amende  y  avoit  qui  ne  peust  estre  ostée  par  impétracion, 
cliascune  desdites  parties  sera  tenue  à  en  paier  la  moitié,  en 
quelque  court  que  ce  soit. 

Et,  pendant  la  poursuite  des  dites  impétracions  et  accom- 
plissement de  cest  accord,  touz  les  procès  pendent  entre 
lesdites  parties  en  quelque  court  que  ce  soit  seront  continués  ; 
et  en  donneront  commandemens  lesdites  parties  à  leurs 
procureurs. 

Et  de  toutes  et  chacune  des  choses  dessus  dite  s'entredon- 
neront  lesdites  parties  bonnes  lettres  ainsi  que  par  cest  accord 


-  339  - 

riens  n'est  mué  ne  innové  en  autres  choses  des  accords  faiz 
entre  lesdites  parties  paravant  cestjour,  mais  demeurent  en 
tous  leurs  autres  poins  et  articles  en  leur  vertu  : 

Tesmoings  les  seaulx  des  seigneurs  dessusdiz  mis  à  ces 
présentes,  qui  furent  faites  à  Laval,  le  xviii^  jour  du  mois  de 
may,  l'an  MCCCXCIV. 

911.  —  1394.  12  juin,  Paris.  —  Sentence  du  Parlement 
homologuant  l'accord  établi  le  5  novembre  1393  entre  Charles 
de  Dinan  et  Guy  XII  (A.  N.,  X*^  68b,  275). 

912.  —  1394,  3  juillet,  Paris.  —  Lettres  par  lesquelles 
Charles  VI  donne  licence  à  Guy  XII  et  au  comte  de  Longue- 
ville  de  s'accorder  au  sujet  de  la  part  des  droits  de  justice 
sur  Longueville,  à  laquelle  Guy  XII  avait  droit,  à  cause  du 
douaire  de  sa  femme  (A.  N.,  X'-^  69%  12). 

913.  —  1394,  8  juillet,  Paris.  —  Lettres  par  lesquelles  le 
Parlement  homologue  l'accord  du  18  mai  1394  établi  entre 
Guy  XII  et  Olivier  du  Guesclin  (A.  N.,  X^*=  69%  11). 

914.  —  1394,  29  juillet.  —  Acte  où  il  est  constaté  que  Guy 
de  Laval,  seigneur  d'Attichy,  solde  à  Philippe  de  Trie, 
seigneur  de  Mareil,  cinq  cents  francs  d'or,  en  exécution 
d'un  contrat  passé  entre  eux  à  l'époque  où  le  premier  était 
seigneur  de  Chantilly  et  de  la  tour  de  Montmélian  (A.  N., 
X'^69%49). 

915.  —  1394, 23  septembre,  Angers.  —  Sentence  du  Conseil 
de  Jean  IV  de  Bretagne  au  sujet  des  droits  féodaux  de  Guy 
XII  de  Laval  [Cartulaire  de  Vitré,  22,  et  A.  N.,  AA.  60). 

Ou  jour  de  huy  en  jugement  a  esté  leu  et  publié  le  mande- 
ment de  monseigneur  le  duc  contenant  la  fourme  qui  ensuit  : 

Jehan,  duc  de  Bretaigne  à  noz  séneschal,  alloué  et  receveur 
de  Rennes  et  à  louz  noz  autres  justiciers  et  oHiciers,  salut. 

Nous  avons  ouy  la  complainte  de  nostre  très  chier  et  très 
amé  cousin  et  féal  le  sires  de  Laval  et  de  Vitré,  disant  que 
pluseurs  de  noz  genz  et  oHicicrs  ont  fait  pluseurs  failz  ot 
explpitz  en  sa  terre  et  baronnie  de  Vitré  en  préjudice  de  lui, 
de  sa  tenue  et  de  ses  subgiez,  savoir  est  d'avoir  abatu  ot 
d«';coupé  une  justice  quarrée  que  nostre  dit  cousin  nvoit  fait 
faire  ot  assoir  en  ses  (iejs  et  terre,  que  il  a  près  nostre  ville  de 


•  340  — 

Rennes,  membre  de  sa  dicte  terre,  de  sa  baronnie  de  Vitré, 
prins  et  déplacé  et  fait  emporter  deux  ceps,  l'un  neuf  et  l'autre 
vieil,  appartenant  à  nostre  dit  cousin,  le  veill  assiis  ancien- 
nement et  de  si  longe  temps,  que  mémoire  de  homme  n'est 
du  contraire,  et  le  neuf  de  nouvel,  en  une  maison  de  la 
maladerie  de  la  Magdalayne  de  Rennes,  prins,  levé  et  receu 
aucunes  rentes  et  devoirs  appartenant  à  nostre  dit  cousin,  en 
ses  ditz  fiez  de  Rennes,  et  entre  autres  chouses  sept  livres  dix 
soûls  de  rente  à  luy  deues  sur  pluseurs  personnes  à  cause 
d'un  pré  que  il  ot  autreffoiz  par  retrait  de  Guilaume  Triquant, 
et  avecques  ce  que  noz  ditz  genz  et  officiers  ont  prins  et  levé 
pluseurs  rentes  et  revenues  appartenant  au  chappelain  et 
malades  de  la  dicte  maladerie,  lesquelles  nostre  dit  cousin 
disoit  avoir  esté  prinses  et  saesies  en  sa  main  pour  bonnes  et 
justes  causes,  et  que  aussi  nos  ditz  genz  et  officiers  se  sont 
efforciez  de  de^saesir  nostre  dit  cousin  de  la  justice  et 
obéissance  des  chouses  temporelles  appartenant  ausditz 
chappelain  et  malades,  lesquelles  il  dit  estre  son  fié  et 
seigneurie,  à  cause  de  sa  dicte  terre  et  baronnie  de  Vitré. 

Et  en  oultre  disoit  nostre  dit  cousin  que  sa  dicte  baronnie, 
tant  en  chief  comme  en  membres,  a  esté  et  est  franche, 
exempte  et  quitte  de  touz  rachatz,  et  que,  ce  nonobstant,  noz 
genz  et  officiers  se  sont  efforciez  de  prendre  et  lever  rachat 
sur  et  en  la  terre  de  Saint  Jehan  sur  Coaynon,  membre  de  la 
dicte  baronnie,  en  laquelle  disoit  nostre  dit  cousin  que, 
combien  que  le  cas  fust  pluseurs  foiz  advenu,  n'est  mémoire 
de  homme  que  rachat  y  fust  levé,  et  que  avecques  ce  il  avoit 
bons  titres  et  enseignemenz  par  lesquelx  il  poait  apparoir 
que  point  de  rachat  ne  nous  appartenoit  à  lever  en  sa  dicte 
baronnie. 

Et  disoit  aussi  nostre  dit  cousin  que,  combien  que  lui  et 
ses  prédicesseurs,  à  cause  de  sa  dicte  seigneurie  de  Vitré, 
eust  accoustumé  à  porter  ou  davant  et  ou  cousté  destre 
l'évesque  de  Rennes,  à  sa  première  entrée  que  il  fait  en 
l'église  de  Rennes,  de  Saint  Estienne  j'usques  au  grant 
aultier  de  la  dicte  église,  en  prennant  certains  droitz  à  lui 
appartenanz,  avecques  autres  des  seigneurs  du  dit  éveschié, 
c'est  assavoir  les  seigneurs  de  la  Guierche,  d'Aubigné  et  de 
Ghasteaugiron,  ce  non  obstant  dit  avoir  esté  par  nous  et  noz 


-  341  - 

officiers  débouté  du  dit  cousté  destre  et  porté  et  fait  porter 
comme  seigneur  de  la  Guierche  ledit  évesque  ou  davant  et  au 
costé  destre  appartenant  à  nostre  dit  cousin,  si  comme  il  dit. 
Touz  et  chacun  lesquelx  faitz  et  esploitz  disoit  nostre  dit 
cousin  avoir  esté  faitz  en  grant  dommage  et  préjudice  de  luy, 
de  sa  tenue  et  de  ses  subgiez  et  sanz  le  avoir  appelle  ne  y 
trait  au  cause  pour  les  faitz  dessurditz. 

Et  disoit  oultre  nostre  dit  cousin  que  le  sergeant  d'Espiney 
et  pluseurs  de  noz  autres  sergeanz  ont  fait  en  sa  dicte  terre 
et-baronnie  pluseurs  adjournemenz,  appieigemens  et  exploitz 
contre  nostre  dit  cousin  et  en  préjudice  de  luy  et  de  sa  tenue, 
suppliant  nostre  dit  cousin  par  nous  en  ce  li  estre  pourveu  de 
convenable  remède. 

Pourquoy  nous,  qui  à  nostre  dit  cousin  et  à  touz  autres 
vouldrions  tourjours  faire  raison  et  justice  et  leurs  droitz  et 
noblesces  garder,  avons  fait  apointement  par  la  déliberacion 
des  genz  de  nostre  conseil  avec  nostre  dit  cousin  en  la 
présence  de  ses  genz  en  la  manière  qui  s'ensuit. 

C'est  assavoir,  que  quant  au  fait  de  quoy  se  douloit  nostre 
dit  cousin  d'avoir  esté  abatue  sa  dicte  justice,  nous  avons 
voulu  et  voulons  que  ce  que  a  esté  fait  ne  porte  préjudice  à 
nous  ne  à  nostre  dit  cousin,  et  pourra  nostre  dit  cousin  faire 
justice  quarrée  en  ses  fiez  ailleurs  que  es  lieux  où  l'en  dit  que 
elle  fut  autreiïoiz  à  fourches,  en  l'endroit  que  nostre  séneschal 
de  Rennes  et  le  séneschal  de  Vitré  regarderont  que  ce  doye 
estre. 

Quant  au  fait  de  ce  que  nostre  dit  cousin  disoit  que  noz 
genz  avoient  emporté  et  desplacé  ses  ditz  ceps,  nous  avons 
voulu  et  voulons  que  les  ditz  ceps  soint  ronduz  et  livrez  à 
nostre  dit  cousin  ou  à  ses  genz  qui  les  pourront  prendre  et 
faire  porter  et  asseoirs  es  lieux  où  ils  furent  prins,  et  à  noz 
proichains  plaitz  de  Rennes  sera  avisé  par  nostre  séneschal 
du  dit  lieu  et  par  le  séneschal  de  nostre  dit  cousin  à  Vitré 
autre  place  à  les  meitre  convenable  sanz  porter  préjudice  à 
nostre  dit  cousin,  qu'il  ne  se  puisse  joir  et  ayder  de  la 
saesine  et  possession  qu'il  avoiteues  de  tenir  les  ditz  ceps  es 
temps  passez  es  lieux  là  où  ils  furent  prins  en  ce  que  mestier 
en  aura  tout  ainssi  comme  il  le  povoit  et  peust  faire  s'ils 
estoint  uncorc  assiis  en  la  maison  de  la  dicte  maladcriCf  les 


—  342  — 

raisons  de  nous  et  de  nostre  dit  procureur  sauve  à  l'encontre. 

Et  quant  aux  rentes  de  nostre  dit  cousin  que  il  dit  avoir 
esté  levées  par  noz  genz  et  officiers,  nous  avons  voulu  et 
voulons  que  ce  que  a  esté  levé  de  ses  rentes  et  revenues  luy 
soit  rendu. 

Quant  au  fait  touchant  l'obbéissance  et  juridiction  des 
chouses  temporelles  des  cliappelain  et  malades  de  la  dicte 
maladerie  et  à  la  main  mise  par  les  genz  de  nostre  dit  cousin 
sur  icelles  chousss,  nous  avons  voulu  et  voulons  que,  par  noz 
séneschaulx  et  alloé  de  Rennes  appelle  ad  ce,  nostre  procu- 
reur du  dit  lieu,  soit  faite  infourmacion  sommièrement  et  de 
plaiz  par  touz  bons  et  loiaulx  enseignemens  et  par  toutes 
gens  dignes  de  foy  qui  seront  donnez  et  produitz,  pour  nostre 
partie,  et  pour  la  partie  de  nostre  dit  cousin,  pour  savoir  la 
vérité  de  qui  les  chouses  sont  tenues,  et  la  dicte  informacion 
faite,  volons  et  commandons  à  nostre  séneschal  de  Rennes 
que,  ycelle  ouverte  et  veue,  il  face  raison  entre  nous  et  nostre 
dit  cousin,  et,  s'il  trouve  que  les  dictes  chouses  ou  aucunes 
d'icelles  soient  tenues  de  lui,  que  sur  ce  li  face  porter  paiz  et 
lever  nostre  main  mise,  ainsi  que  entre  deux  les  revenues  de 
la  dicte  maldderie  seront  converties  et  emploiées  ou  service 
et  réparacions  de  la  dicte  maladerie  par  personne  qui  ad  ce 
sera  commis  par  nostre  dit  séneschal,  ad  ce  appelle  le 
séneschal  de  Vitré. 

Quant  au  fait  du  raschat,  nous  avons  fait  veoir  par  aucuns 
des  genz  de  nostre  conseil  certains  titres  et  ensaignemenz 
que  leur  a  apparuz  et  monstrez  nostre  dit  cousin,  par  lesquelx 
et  avecques  la  longue  possession  et  exempcion  que  sur  ce  a 
eue  nostre  dit  cousin  et  les  siens,  nous  tenons  pour  suffisam- 
ment infourmez  et  acertennez  que  nous  n'avons  cause  de 
demander  ne  lever  rachat  en  sa  dicte  terre  ne  baronnie,  ne 
pour  le  temps  advenir. 

Quant  au  fait  du  port  de  l'évesque  de  Rennes,  nous  avons 
voulu  et  voulons  que  par  noz  séneschal  et  alloué  de  Rennes 
soit  faite  informacion  sommière  et  de  plaiz  par  toutes  gens 
disgnes  de  foy,  et  que  aussi  ils  voient  les  caternes  de  Fegliise 
de  Rennes  pour  savoir  lequel  des  ditz  seigneurs  est  le  premier 
en  escript,  affin  que  si  ils  trouvent  que  nostre  dit  cousin  doye 
porter  le  dit  évesque  ou  davant  et  ou  destre  cousté,  qu'il  soit 


—  343  - 

restitué  à  son  lieu,  sanz  ce  que  a  esté  fait  au  contraire  li  porte 
préjudice. 

Et  quant  aux  adjournemenz,  exécutions  et  exploitz  que 
nostre  dit  cousin  dit  avoir  esté  faitz  par  noz  sergeanz  à 
rencontre  de  sa  tenue,  nous  avons  voulu  et  voulons,  et 
donnons  en  commandement  à  nostre  séneschal  de  Rennes  que 
ce  que  il  verra  avoir  esté  fait  de  raison  desditz  adjournemenz 
et  exploitz  faitz  à  l'encontre  de  nostre  dit  cousin  et  en 
préjudice  de  sa  tenue,  il  les  pronunce  et  déclaire  pour  nuls  et 
qu'ils  ne  li  doivent  porter  aucun  préjudice. 

Et  avecques  ce  pour  ce  que  nostre  dit  cousin  dit  que 
pluseurs  et  grant  numbre  de  ses  genz  et  subgiez  sont 
adjournez  d'office  et  tenuz  en  longes  procès  par  nostre  court 
de  Rennes  et  par  occasion  de  ce  sont  moult  travaillez  et 
dommagiez,  sanz  nous  porter  aucun  prouffît,  nous  avons 
voulu  et  voulons  et  donnons  en  commandement  à  nostre 
séneschal  de  Rennes,  ad  ce  appelle  nostre  procureur  des 
lieux,  veoir  et  examiner  les  cas  pour  quoy  ils  sont  en  office, 
et  ceulx  que  il  trouvera  dignes  d'estre  poursuiz,  les  faire 
poursuir  comme  appartendra  et  les  autres  mettre  hors  de 
procès,  affin  que  les  subgiez  de  nostre  dit  cousin  ne  soient 
travaillez  et  tenuz  en  procès  sans  cause. 

Et  les  faitz  et  appointemenz  dessur  ditz  avons  voulu  et 
voulons  et  aussi  les  a  voulu  nostre  dit  cousin  tenir  sanz 
déchéance  de  fié  ney  de  foy. 

Pour  quoy  nous  mandons  et  commandons  à  noz  séneschal 
et  alloué,  procureur  et  receveur  de  Rennes,  et  à  touz  noz 
autres  justiciers  et  officiers,  et  à  chacun  d'eulx  tant  comme 
lui  touche,  que  touz  et  chacun  les  faitz  et  appointemenz 
dessur  dilz  ils  tiennent,  gardent,  entérinent  et  accomplissent, 
facent  tenir,  garder,  entériner  et  accomplir  chacun  en  son 
endroit  pour  tant  comme  à  chacun  à  cause  de  son  office 
appartendra,  en  leur  deiîendant,  et  par  ces  présentes 
dr'lîondons,  qu'ils  ne  facent  aucune  chouse  au  contraire  par 
quoy  nostre  dit  cousin  n'ait  cause  d'en  retourner  plaintifs  par 
devers  nous. 

De  ce  faire  vous  donnons  plain  poair  et  mandement 
cspécial.  Mandons  et  commandons  à  touz  noz  officiers  et 


-  344  - 

autres  subgiez  en  ce  faisant  vous  obéir  et  diligeaument 
entendre. 

Donné  à  Angiers,  le  xxni*  jour  de  septembre,  l'an 
MCCGXCIV. 

Par  le  duc  en  son  conseill,  ou  quel  Vous  estiez,  le  président, 
maistre  Robert  Brochereul,  les  séneschaux  de  Ploermel  et  de 
Broerech,  Jehan  don  feu  Jehan  Deshaies  et  pluseurs  autres, 

J.  DE  Maignb. 

916.  —  1394,  19  décembre,  Angers.  —  Lettres  dans 
lesquelles  il  est  constaté  que  Jean  Courtet  a  vendu  les  cens 
de  Pellouaille  à  Guy  XII  (Cartnlaire  de  Vitré.  65  ). 

Sachent  touz  présens  et  avenir  que  en  nostre  court  à 
Angiers  en  droit  par  davant  nous  personnellement  Jehan 
Courtet,  filz  et  héritier  principal  de  feu  Jehan  Courtet,  et 
Jahenne  de  Mascon,  sa  famme,  demouranz  à  Angiers, 
soubzmeitanz  soy  avecques  touz  ses  biens  présenz  et  avenir 
à  la  jurisdiction  et  ou  descroit  de  nostre  dicte  court  quant  à 
cest  fait,  confesse  de  son  bon  gré,  de  sa  pure,  franche  et 
libéral  voulenié,  sanz  mal,  sanz  fraude,  sanz  déception,  sanz 
séduction  ou  introduction  d'aultruy,  et  sanz  aucun  pourfor- 
cement,  avoir  vendu  et  octroie  et  encore  par  davant  nous  veut 
et  octroie  perpétuelment  à  tourjours  à  héritage,  à  très  noble 
et  puissant  seigneur  le  sire  de  Laval  et  de  Vitré,  pour  lui,  ses 
hoirs  et  pour  ceulx  qui  de  luy  auront  cause,  touz  et  chacuns 
les  cenz,  rentes,  serviges  et  debvoirs  que  les  ditz  feuz  Jehan 
Courtet  et  sa  famme  avoint  et  qui  lour  estoient  deubz  au 
terme  de  l'Angevine  et  autres  festes  et  termes  en  la  terre  et 
seigneurie  de  Paileoueille,  les  quelx  cenz,  rentes  et  devoirs 
furent  feu  messire  Guillaume  Chamaillart,  seigneur  d'Anthe- 
nayse,  avecques  le  droit  de  féage,  jurisdiction,  seignourie  et 
obéissance,  et  touz  autres  droitz  que  à  cause  de  ce  il  a  et  puet 
avoir  en  la  dicte  terre  de  Pelleoueille  ;  transportant,  cessant, 
quitant  et  délessant  dès  maintenant  et  à  présent  le  dit  vendeur 
ou  dit  achateur  en  ses  hoirs  et  en  ceulx  qui  de  lui  auront 
cause  la  saisine  et  la  possession  des  dictes  chouses  vendues 
o  touz  et  chacuns  les  errérages  qui  en  sont  deubz  dou  temps 
passé  et  avecques  touz  et  chacuns  les  autres  droitz,  actions, 
raisons,  demandes  et  droitz  d'avouer  et  de  demander  que  le 
dit  vendeur  y  avoit  et  povoit  avoir,  sanz  rienz  y  réserver,  ney 


-  345  - 

retenir  pour  lui  ne  pour  ses  hoirs  d'aucun  droit  commun  ou 
espécial,  pour  en  faire  à  tourjoûrs  mes  délivrement  en  paiz  et 
sanz  contenz  toute  la  plaine  voulenté  hault  et  bas  du  dit 
achateur,  de  ses  hoirs  et  de  ceulx  qui  de  lui  auront  cause 
comme  de  lour  propre  chouse,  o  tout  droit  de  possession  et 
de  saisine  à  luy  acquis  par  droit  héritaige. 

Et  fut  faicte  ceste  vendicion  pour  la  somme  de  deux  cenz 
vignt  et  cinq  libvres  en  deniers  tournois  monnoie  courant 
paiées  en   nostre  présence,   dont  le  dit  vendeur  se  tint  pour 

davant  nous  bien  payé  et  content.  Et  à  ceste  vendicion  tenir, 

garder  et  accomplir 

Et  de  tout  ce  que  dessurs  est  dit  tenir,  garder  et  accomplir 

sanz  jamès  aler  ne  venir  encontre,  est  tenu  le  dit  vendeur  par 

la  foy  de  son  corps  donnée  en  nostre  main  et  condampné  par 

le  jugement  de  nostre  dicte  court  à  sa  requeste. 

Présenz  ad  ce  messire  Robert  d'Angeou,  chevalier,  Olivier 

Tillon  le  juenne,  Jehan  Quinedort,  Georget  de  Labrezac  et 

plusieurs  autres. 

Donné  à  Angiers,  le  xix®  jour  de  décembre,  l'an  de  graice 

MCCCXCIV. 

917.  —  1394.  —  Testament  de  Guy  XII  (Note  B.  N.,  fran- 
çais, 22331,  346). 

918.  —  1394,  V.  s.,  8  février.  Rennes.  —  Décision  de  la 
cour  de  Rennes  au  sujet  des  droits  féodaux  de  Guy  XII,  qui, 
déjà  le  23  septembre  1394,  avaient  fait  l'objet  d'une  sentence 
du  conseil  de  Jean  IV  de  Bretagne  (Cartulaire  de  Vitrè\  22). 

Au  jour  de  huy  en  jugement  a  esté  leu  et  publié  le 
mendement  de  monseigneur  le  duc  contenant  la  forme  qui 
ensuit  : 

[Ici  le  texte  du  numéro  915]. 

Oy  la  tenour  duquel, 


1.  Cet  acte  est  le  plus  récent  de  tous  ceux  que  contient  le 
précieux  manuscrit  appartenant  à  M.  le  duc  de  la  Trëinoille  et 
mtitulé  Cartulaire  de  vitré.  Aujourd'hui  tous  les  documtMits  qui 
y  sont  cont(Muis  et  (ju'on  ne  trouve  pas  ailleurs,  ont  été  ici  l'objet 
d'uiKî  puhhcatioii  intégrale.  Nous  tenons  à  exprimer  de  nouveau 
au  propriétaire  de  ce  document  important  toute  notre  reconnais- 
sance pour  la  faculté  <pi'il  nous  a  si  gracieusement  accordée  de  lo 
mettre  ainsi  au  jour. 

23 


—  â46  - 

En  ce  qui  est  Tarticle  touchant  la  justice,  a  esté  dit  de  la 
court  que  ce  qui  en  fut  fait  ne  doibt  porter  préjudice  à 
monseigneur  le  duc,  au  dit  sires,  ses  hers,  ne  à  leur  tenue  de 
la  dicte  baronnie  et  en  obéissant  et  exécutant  l'effeit  de  la 
commission  de  mon  dit  seigneur,  se  est  monsieur  le  séneschal 
de  céenz,  en  présence  du  séneschal  de  Vitré,  ad  ce  présenz 
le  procureur  de  céenz,  transporté  sur  les  lieux  où  fut  celle 
justice  abatue  et  ailleurs  es  fiez  du  dit  sires  et  par  le  dit 
séneschal  de  céenz  et  par  le  dit  séneschal  de  Vitré  a  esté 
ordenné  et  esgardé  que  en  une  piecce  de  terre  appartenante 
à  un  nommé  Nicholas  Gloria,  quelle  est  es  fiez  du  dit  sires, 
joignante  o  la  lande  nommée  la  lande  Fordox,  ou  chief  du  bas 
de  la  dicte  piecce  du  cousté  devers  le  bourgc  de  Vern,  et 
d'aultre  cousté  à  une  piecce  de  boais  qui  est  près  la  dicte 
piecce  et  appartenant  au  dit  Nicholas,  ou  bas  de  la  dicte 
piecce,  que  celui  sires  puet  faire  faire  et  lever  justice  carrée 
à  en  joir  et  user  comme  li  plaira  et  qu'il  verra  le  avoir  affaire. 

Et  quant  est  de  l'article  des  ceps,  a  esté  jugié  que  ce  que 
en  fut  fait  ne  doibt  préjudicier  à  mon  dit  seigneur  ne  au  dit 
sires  et  à  sa  tenue,  et  qu'il  puet  faire  asseoirs  ceps  en  ses  ditz 
fiez  en  lieu  convenable,  là  où  il  li  plaira,  en  autres  lieux  que 
les  places  et  lieux  où  il  avoit  esté  prins,  et  jugé  que  en  peust 
joir  et  user. 

Quant  est  de  l'article  des  rentes,  fut  présent  André  Rabaud, 
procureur  général  prouvé  du  dit  sires,  qui  maintint  de  fait 
vers  Roland  Gueyenne,  sergent  de  céenz  et  non  pas  en  ne 
sur  sa  baronnie,  qu'il  avoit  prins  et  exécuté  sur  Jehan  Lucas, 
homme  du  dit  sires,  vignt  et  cinq  soûls,  sur  Alain  Natural  et 
sa  famme  vignt  et  seiz  soûls,  sur  Perrot  Jarnou  vingt  et  seix 
soûls,  quelx  et  chacuns  sont  hommes  du  dit  sires  et  de  sa 
dicte  baronnie.  Cognut  le  dit  sergent  avoit  fait  celles  levées, 
et  ceulx  Lucas  et  Jarnou  et  la  dicte  famme  du  dit  Natural 
furent  présenz  confessanz  que  sont  ses  hommes  etquedevoint 
et  deyvent  au  dit  sires,  savoir  est  le  dit  Lucas  vignt  et  quatre 
soûls  de  rente  et  la  dicte  famme  du  dit  Natural  vignt  et  cinq 
soûls  de  rente,  le  dit  Jarnou  vignt  et  cinq  soûls  de  rente,  et 
le  parssur  que  est  sur  chacun  douze  deniers  aVoit  esté  prins 
par  le  dit  sergent,  par  exécution  celui  sergent  garant  de 
Alain  du  Boays,  et  si  par  luy  n'est  garanti,  fut  declairé  vers 


-  347  - 

le  dit  sergent  que  doibt  rendre  à  celui  sires  par  son  dit 
procureur,  ou  à  son  receveur,  celle  somme  d'argent,  et  li 
enjoaint  l'avoir  es  proichains  termes. 

Quant  à  l'article  touchante  la  juridiction  et  obéissance  du 
temporel  des  chappelain  et  malades  de  la  dicte  maladerie  et  à 
la  main  mise  du  dit  sires,  celui  procureur  du  dit  sires  en 
procédant  sur  la  dicte  commission,  a  présenté  et  apparu  en 
jugement  à  tesmoinz  de  ses  advouz  par  informacion  de  celle 
article,  selon  la  dicte  commission.  Pierres  Nepvou,  Pierres 
du  Breill  et  Guillaume  Cbauvet,  quelx  furent  du  procureur 
de  céenz  graez,  et  en  ce  qui  touche  du  fait  qui  puet  toucher 
ceste  court,  celui  procureur  de  céenz  les  présenta  de  son 
cousté,  et  furent  d'une  partie  et  aultre  graiez  et  jurez  dire 
voir.  Et  pour  les  enquerre  et  en  recepvoir  d'aultres  d'une  et 
aultre  partie  et  vacquer  ou  fait  de  la  dicte  commission,  soubz 
ceste  production  leur  mist  et  assigna  monseigneur  le  séneschal 
de  céenz  terme  à  de  huy  en  ouyt  jours.  Et  pour  faire  la  levée 
des  dites  chouses,  pour  les  convertir  en  celle  réparacion,  sauf 
à  en  compter  où  et  comme  estre  devra,  fut  par  le  dit  séneschal 
de  céenz,  à  ce  présent  et  appelle  le  séneschal  de  Vitré,  se  y 
consentant  Georget  Vilas  commis. 

Quant  au  fait  de  l'article  du  rachat,  a  esté  dit  et  déclairé 
que  ce  que  a  esté  fait,  si  aucune  chouse  fut  par  cause  du 
rachat,  ou  nom  de  mon  dit  seigneur  le  duc,  sur  celle  baronnie 
ne  es  meiscs  d'icelle  en  fié  et  rèrefîé,  assignacion  de  plaitz,  si 
aucuns  furent,  contre  Testât  et  gouvernement  de  sa  baronnie, 
ne  doibt  préjudicier  au  dit  sires,  ses  hers,  ne  tenue,  et  veues 
les  lettres  de  mon  dit  seigneur,  fut  jugié  que  les  lettres  de 
mon  dit  seigneur  doivent  sortir  leur  elîeit,  et  deffendu  user  du 
contraire. 

Quant  à  l'article  du  port  de  l'évesque  de  Rennes,  a  esté, 
par  le  séneschal  et  alloué  de  céenz  en  présence  du  procureur, 
trouvé,  et  en  jugement  apparu,  parles  anciens  enseignemenz 
et  canoniques  de  l'église  cathédral  de  Rennes,  que  le  sire  de 
Vitré  doibt  porter  celui  évesque,  au  jour  de  sa  première  entrée, 
ou  devant  et  ou  destre  cousté,  et  ses  prédicesseurs  en  jouy  et 
usé,  et  par  vive  voez  a  esté  trouvé  et  sufTisammenl  infourmé 
par  pluseurs  gens  nobles,  notables  et  disgnes  de  foy,  que 
celui  sires  en  avoit  autrcffoiz  jouy  ;  par  quoy  a  esté  jugié  que 


—  â48  - 

en  puet  joir,  et  si  aucune  cliouse  a  esté  faite  au  contraire,  que 
ne  doibt  prt\judicier  au  dit  sire  ne  à  sa  tenue. 

Item,  en  ce  que  touche  les  adjournemenz  et  exécutions  faitz 
en  chieff,  a  esté  jugié  que  ce  que  en  a  esté  fait  ne  doibt 
préjudicier  au  dit  sires  ney  à  sa  tenue,  tt  tout  ce  que  en  fut 
fait  contre  sa  tenue,  si  aucune  chouse  fut,  a  esté  prenuncié  de 
nulle  valeur.  ' 

Item,  en  ce  que  celui  sires  par  son  dit  procureur  s'estoit 
complaint  à  monseigneur  le  duc,  disoit  que  Georget  Vilas, 
Jehan  Lefaucheur,  Guillaume  Soudan,  Fouquet  Regnart  et 
Robin  de  La  Boexière  s'estoint' efforcez  et  efforcent  lever  en 
pluseurs  des  terrouers  du  dit  sires  et  de  sa  compaigne,  savoir 
le  dit  Georget  sur  aucunes  parroisses  de  sa  baronnie  de 
Vitré  et  les  aultres  ailleurs  en  autres  terrouers,  dont  il  avoit 
ympétrées  lettres  au  séneschal  de  céenz  pour  en  faire  droit 
selon  celles  lettres,  qui  furent  publiées  et  sont  signées  de  la 
main  de  mon  dit  seigneur  et  de  son  signet,  a  esté  de  la  court 
dit  que  ce  que  en  a  esté  fait  ne  doibt  préjudicier  au  dit  sires 
ne  à  sa  tenue,  et  seront  appeliez  les  dessur  ditz  pour  les  oir 
parler,  et  sera  fait  droit  au  dit  sires. 

Et  d'aucunes  prinses  qui  avoint  esté  faites  de  pluseurs  des 
hommes  du  dit  sires  de  sa  baronnie  de  Vitré  qui  estaint 
détenuz  à  cause  de  fouages,  a  esté  dit  que  ceulx  hommes 
seront  mis  au  délivré  de  Farrest  où  ils  sont  par  donnant 
capcion  suffisante. 

Et  ce  que  en  a  esté  fait  fut  jugié  que  ne  doibt  préjudicier  au 
dit  sires  ne  à  sa  tenue,  et  seront  les  parties  appelées,  et  sera 
fait  au  dit  sires  raison  de  celle  prinse. 

Donné  et  fait  par  la  court  et  aux  généraulx  plaitz  de 
Rennes,  le  viii*^'  jour  du  moys  de  fébvrier  en  Fan  MCCCXCIV. 

Et  fut  passé  par  Guillaume  du  Breill. 

919.  —  1395,  25  septembre,  Meslay.  —  Lettres  dans 
lesquelles  Jean  de  Laval-Châtillon  relate  l'accord  établi  entre 
lui  et  l'évêque  du  Mans  au  sujet  des  péages  dont  sont 
dispensés  les  sujets  de  la  baronnie  de  Touvoie  [Bibl.  du 
Mans^  manuscrit  247,  folio  186). 

920.  —  1395,  29  novembre.  —  Arrêt  d'appointement  rendu 
par  le  Parlement  dans  l'instance  pour  un  gage  de  bataille 


—  349  — 

existant  entre  Guy  de  Laval,  chevalier,  et  Jean  du  Vau,  dit  le 
Bègue,  écuyer  (A.  N.,  X'^  12,  279). 

921.  —  1395.  —  Assiette  par  Charles  de  Dinan  de  quarante 
livres  de  rente  léguées  à  l'abbaye  de  Clermont  par  Louise  de 
Châteaubriant,  qui  y  avait  élu  sa  sépulture  (Note,  B.  N., 
français  22^^i,  258). 

922.  —  1395,  V.  s.,  19  février.  —  Arrêt  du  Parlement  dans 
la  cause  intentée  par  Guy  de  Laval,  chevalier,  à  Jean  du 
Vau,  dit  Le  Bègue  (A.  N.,  X^^  13,  124). 

923.  —  1395,  v.  s.,  25  février,  —  Charte  par  laquelle 
Jean  IV  de  Bretagne  ratifie  la  fondation  et  dotation  de  la 
cliapelle  Saint  Michel-de-Champ,  près  Auray  ;  Guy  XII 
a  apposé  son  sceau  à  cet  acte  [Morice,  II,  660). 

924.  —  1395,  V.  s.,  25  février.  —  Charte  par  laquelle  Jean 
IV  de  Bretagne  assigne  le  douaire  de  Jeanne  de  Navarre  ; 
Guy  XII  a  apposé  son  sceau  à  cet  acte  [Morice^  II,  661). 

925.  —  1396,  25  avril  et  19  mai.  —  Guy  de  Laval,  afin  de 
se  laver  de  l'accusation  portée  contre  lui  d'avoir  malversé 
dans  le  gouvernement  de  Louis  d'Anjou  et  d'avoir  conspiré 
avec  le  maréchal  de  Clément  VII,  dépose  devant  la  reine  de 
Sicile  un  gage  de  bataille  contre  son  accusateur,  Jean  du 
Vau,  dit  Le  Bègue  (A.  N.,  X'-''  13,  104,  116,  indiqué  par  M. 
l'abbé  Angot). 

926.  —  1396,  26  avril.  —  Hommage  rendu  par  Foulques  de 
Laval  pour  Chérencé  le  Héron  en  Cotentin  (A.  N.,  PP  24). 

927.  —  1396,  27  avril.  —  Hommage  rendu  par  Foulques 
de  Laval  pour  Champcervon  en  Cotentin  (A.  N.,  PP  24). 

928.  —  1396,  19  mai.  — Arrêt  du  Parlement  dans  l'instance 
en  calomnie  intentée  par  Guy  de  Laval  à  Jean  du  Vau,  dit  Le 
Bègue  (A.  N.,  X^«  13,  13!). 

929.  —  1396,  15  septembre.  —  Acte  relatif  à  une  vente  de 
vignes  faite  par  Guy  de  Laval,  chevalier,  seigneur  d'Attichy 
(B.  N.,  Pièces  ori^nnales,  1668,  29). 

(A  suivre). 

Bertrand  de  Broussillon. 


LES  SEIGNEURS  DE  GOURGERIERS 


XVIP  Degré 


Guillaume  du  Bois,  chevalier,  seigneur  des  Bordeaux, 
de  Longue,  du  Bois-Gilbert,  du  Château  et  du  chef  de 
sa  femme,  de  Courceriers,  des  Aubiers,  deVendor*  et 
de  Chauvigné,  a  du  naître  en  1599  puisque  «  venu  à 
Vkge  de  majorité  »  il  auroit  dès  le  mois  de  septembre 
1619  fait  tenir  en  son  nom  les  plaids  des  seigneuries 
des  Bordeaux  et  du  Château. 

Il  épousa  le  11  mai  1621  Demoiselle  Nicole  du  Ples- 
sis-Chastillon,  fille  aînée  de  messire  René  du  Pie  )Sis- 
Chastillon,  chevalier,  seigneur  du  dit  lieu  et  de  Cour- 
ceriers, vicomte  de  Rugles,  gentilhomme  ordinaire  de 
la  chambre  du  Roi  et  de  dame  Diane-Renée  de  Poisieux, 
qui  eurent,  d'après  la  Chesnaye  Desbois,  seize  enfants, 
dont  sept  moururent  en  bas  âge.  L'ainé  François  mar- 
quis du  Plessis-Ghastillon,  seigneur  de  Courceriers 
après  la  mort  de  son  père  survenue  en  mai  1629,  décéda 
sans  alliance  le  18  mai  1644  ;  son  frère  André  du  Ples- 
sis-Ghastillon recueillit  sa  succession  et  abandonna  le 
9  octobre  1645  la  terre  et  seigneurie  de  Courceriers  à 
ses  deux  sœurs  Nicole  et  Madeleine. 

Michel  du  Plessis-Ghastillon  né  en  1608,  mourut  sans 
alliance  en  1639"^ . 

1.  Vendor,  commune  de  St-Georges  du  Toureil (Maine-et-Loire). 

2.  G.  Port  dit  qu'en  1632  il  est  quaUfié  chevalier  de  l'ordre  du 
Roi,  mais  ce  doit  être  à  tort, 


-  351  - 

Iiii>entaire  des  titres.  1645-1648.  Partages  des  biens 
de  feu  Michel  du  Plessis-Ghastillon  entre  son  frère 
André  et  ses  deux  sœurs  Nicole  et  Madeleine. 

Ursule-Anne,  Catherine  et  Suzanne,  religieuses. 

Marguerite,  née  en  1604,  épousa  François  de  Ghappe- 
delaine,  s''  d'Isles'. 

Avant  le  règlement  des  partages  entre  elle  et  sa  sœur, 
Madeleine  du  Plessis-Ghastillon,  femme  de  Gharles 
Gaultier  de  Ghifîreville  2,  mourut  le  24  novembre  1645, 
probablement  à  Sévigni.  Son  cœur  fut  déposé  dans 
Fenfeu  que  ses  aieux  avaient  à  Ghastillon-sur-Golmont^^ 
et  son  corps  fut  inhumé  dans  la  chapelle  de  l'église 
Saint-Germain  d'Argentan,  qui  avait  été  fondée  en  1632 
par  Jacques  de  Gaultier,  écuyer,  seigneur  de  Montreuil, 
son  beau-père,  sous  l'invocation  de  Saint-Jacques-le- 
Majeur^. 

Après  la  mort  de  sa  femme,  Gharles  de  Gaultier  fut 
tuteur  de  ses  enfants.  Un  arrêt  du  parlement  de  Paris, 
du  6  avril  1646,  avait  ordonné  qu'il  serait  procédé  entre 

1.  de  Ghappedelaine  :  de  sable  à  l'épce  d'argent  en  liande 
accostée  de  six  fleurs  de  lys  de  même.,  3  et  3. 

2.  Gaultier,  de  gueules  à  la  croix  ancrée  d'argent,  sénestréj 
d'un  croissant  de  même  et  croisée  de  pourpre. 

3.  Le  7  juillet  1891,  à  la  séance  de  la  Commission  de  la 
Mayenne,  M.  de  Martonne  annonçait  qu'il  avait  visité  à  Ghatil- 
lon-sur-Colmont  le  caveau  contenant  les  restes  des  du  Plessis- 
Chatillon,  et  qu'il  y  avait  vu  une  boîte  en  plomb,  ouverte,  en 
forme  de  co'ur,  surlacjuelle  on  lisait:  Ici  est  le  cœur  de  Magde- 
leine  du  Plessis-Chatillon,  épouse  de  Charles  de  Gaultier,  che- 
valier, seifçneurdeChiflreville,  décédée  le  24  novembre  1645.  Sou 
corps  est  inhumé  en  la  chapelle  de  Saint-Germain  d'Argentan. 
(Bulletin  de  la  Mayenne,  Tome  IV,  2"  série,  p.  16C). 

4.  Celte  chapelle  dite  de  Montreuil,  devait  lui  servir  de  sépul- 
ture ainsi  (ju'à  sa  famille,  elle  était  ornée  de  plusieurs  tableaux  ; 
dans  l'un  le  fondateur  s'était  fait  peindre  avec  sa  femme  et  ses 
enfants 

Son  fils  Charles  de  Gaultier,  seigneur  de  ChirTreville.  baptisé 
en  juin  1608,  gentilhomme  de  la  chambre  de  Gaston  d'Orléans, 
énousa  en  1634  Madeleine  du  Plessis-Chastillon.  II  mourut  à 
Seviçni  le  4  mars  1680.  Son  cœur  légué  nar  lui  A  cette  paroisse, 
fut  placé  dans  le  mur  se))tentrional  ne  l'eglise,  comme  le  prouve 
l'inscription   conservée  jusqu'à  nos  jours.    Son  corps  aj»porté  à 


-  352  - 

les  siour  et  dame  des  Bordeaux  et  les  mineurs  de  Gliif- 
freville  à  la  nomination  d'experts  et  aux  partages  de  la 
teure  de  Gourceriers  à  eux  attribuée  en  commun  dans  la 
succession  de  François  du  Plessis,  et  des  deux  tiers 
d'une  maison  en  construction,  située  rue  Saint-Domi- 
nique, faubourg  Saint-Germain-des-Prés,  à  Paris,  qui 
était  un  propre  des  deux  sœurs.  En  conséquence  de  cet 
arrêt,  Jean  Goqueley,  conseiller  du  Roy  en  sa  cour  du 
parlement,  fut  commis  pour  procéder  aux  partages. 
Après  les  rapports  des  experts,  les  deux  lots  furent 
offerts  au  choix  du  sieur  de  Ghiffreville  et  il  lui  fut 
donné  trois  semaines  pour  prendre  l'avis  des  parents 
des  mineurs  ^  : 

Arg-entan  fut  inhumé  le  8  mars  en  la  chapelle  de  Montreuil. 
Celle-ci  fut  profanée  à  la  Révolution.  Les  sept  cercueils  qu'elle 
contenait  furent  extraits  du  caveau  et  transportés  dans  le  cime- 
tière voisin  avec  celui  de  Marguerite  de  liOrraine  duchesse 
d'Alençon,  bisayeule  d'Henri  IV  et  fondatrice  du  monastère  de 
Sainte-Glaire  d'Argentan.  Cette  chapelle  sert  aujourd'hui  d'an- 
nexé à  la  sacristie  de  l'église  Saint-Germain.  On  y  lit  cette  ins- 
cription :  hac  capella  constructa  est  in  honorem  Dei  maximi, 
Béate  Virginis  et  beati  Jacobi  Majoris  per  Jacobum  Gautier  nob. 
anno  1632.  Le  caveau,  dégagé  des  nombreux  débris  qui  l'obs- 
truaient a  été,  grâce  aux  soins  de  M.  l'abbé  Jamet,  curé  d'Ar- 
gentan, rendu  à  son  état  primitif.  Une  pierre  commémorative, 
incrustée  dans  le  mur  latéral  de  la  chapelle,  mentionne  les  noms 
de  ceux  qui  y  avaient  reçu  la  sépulture,  parmi  eux  :  Charles  de 
Gaultier,  décédé  le  4  mars  1680  et  Marie-Madeleine  du  Plessis- 
Chatillon,  son  épouse.  (V.  des  Diguères,  Vie  de  /los  pères  et  His- 
toire de  la  paroisse  de  Sévigni.) 

1.  Messire  André  du  Plessis-Chastillon,  ch'"  s""  marquis  du  Ples- 
sis, baron  de  Rugle,  oncle  maternel.  Pierre  Le  Vexel,  ch""  s*"  du  Ter- 
tre, Vimarcé  gentilhomme  ordinaire  de  la  chambre  du  Roi 
cousin  maternel  au  3^ degré  :  Messire  Louis  Gaultier  de  St- Victor, 
de  Moutreuil,  patron  de  la  Cambe,  conseiller  du  Roy,  président 
au  bailliage  et  siège  présidial  d'Alençon  oncle  maternel;  Messire 
Guillaume  Brossard,  écuyer,  s''  de  la  Féraudière,  à  Argentan, 
oncle  paternel  ;  Messire  Jacques  du  Four,  écuyer,  s''  du  Saussay, 
baron  de  Cuy.  conseiller  du  Roi,  lieutenant-général,  civil  et 
criminel  en  la  vicomte  d'Alençon  et  d'Exmes,  cousin  paternel  au 
3«  degré  ;  Messire  Guillaume  Brossard,  écuyer,  s""  des  Erables, 
conseiller  du  Roi,  et  lieutenant  ancien,  civil  et  criminel  en  la 
vicomte  d'Argentan,  aussi  cousin  paternel  au  3«  degré  ;  Messire 
Jacques  de  Gaultier,  chevalier,  seigneur  de  Montreuil  et  de 
Launay-Besnard,  oncle  paternel  ;  Messire  Charles  de  la  Vieuville, 
marquis  du  dit  lieu,  chevalier  des  ordres  du  Roi... 


—  353  - 

1*"  Marie  de  Gaultier,  baptisée  le  26  novembre  1635, 
fut  mariée  à  Argentan  le  14  février  1683  à  François  de 
Droullin  de  Mesnilglaise. 

2*^  Françoise,  baptisée  le  11  avril  1637,  épousa  Jean- 
Baptiste  de  la  Fallu. 

3°  François  Marquis  de  Chifîreville  et  de  Sévigni, 
baptisé  le  6  novembre  1639  épousa  en  mars  1681  Made- 
leine-Louise de  Froulay,  fdle  de  René  comte  de  Tessé, 
lieutenant-général  des  armées  du  roi  et  de  Madeleine 
de  Beaumanoir-Lavardin.  Leur  fils  unique  Louis-Fran- 
çois de  Gaultier  m''  de  ChilTreville,  né  en  1696,  fut 
lieutenant-général  des  armées  du  Roy  en  1745.  Il  avait 
épousé  le  17  mai  1726  Marie-Geneviève  Le  Tonnelier 
desCharmaux.  Ils  n'eurent  qu'une  fîUe,  Marie-Geneviève- 
Louise,  mariée  en  1755  à  Charles  O'Brien,  vicomte  de 
Thomond,  maréchal  de  France  et  mère  de  la  duchesse 
de  Choiseuil-Praslin. 

4"  André  fut  baptisé  le  16  octobre  1640  en  l'église 
Saint-Germain-d'Argentan  et  nommé  par  André  du 
Plessis-Chastillon,  son  oncle.  Il  mourut  à  Sévigni  le  22 
août  1677.  Son  cœur  y  fut  déposé  et  son  corps  inhumé 
dans  la  chapelle  de  Montreuil. 

5**  Jacques  s*"  de  Montreuil,  né  en  1642,  lieutenant  au 
régiment  de  Piémont.  (Généalogie  Gaultier  de  Chiifre- 
ville.  Cabinet  de  Fauteur). 

Le  premier  des  deux  lots  se  composait  de  la  terre  et 
seigneurie  de  Courceriers,  estimée  110000^,  à  charge 
de  payer  9000  ^  de  dettes  communes  et  de  rapporter 
24000^  au  second  lot  composé  des  deux  tiers  de  la 
maison  de  Paris  estimée  38500  ^.  Le  7  février  1647  le 
premier  lot  fut  adjugé  aux  sieur  et  dame  des  Bordeaux, 
qui  devinrent  îiinsi  propriétaires  de  cette  terre. 

Guillaume  du  Bois  avait  fait  aveu  des  Bordeaux  le 
20  juin  1629  et  de  Courceriers  le  27  mai  1666.  Il  fit  faire 
de.-J  roj)aralions  et  embélissements  au  châtoau    Lui  et  sa 


—  354  — 


femme  avaient  fondé  en  l'église  de  Saint-Thomas  de 
Gourceriers,  trois  anniversaires  pour  lesquels  il  était 
payé  le  15 janvier  la  somme  de  7  tt  10  s.,  au  curé  et  45  s., 
à  la  fabrique.   Ils  avaient  aussi  donné  60  s.,    pour  la 


CVGIXT-  LE  •  CORPJ    DE 
HAVT  •  &;•  Pvi/yAMT- J-EI  CN* 
MEJ/ÏRE    GVLLLAVMI        DV 
BOIJ-  VIVANT- CHEVALLIER 
J  1  G  N  EVR   DES-  _BORDEAVX  LE 
PLEJ/jy/rZI-  LE  CHATEAV 
LONGNE  LAVAL  TIANCOVR 
CERIERJW.CQV1   DECEDA    LX 
6  IVILL  i666  EN  JON  CHATEAV 
DECO'kCERIERi'  AGE    DE   ■  6^- 
AN.r-  i\  ■  MO]S  ;  PRI  ON/    DIEV 
F'LE  REPOi--  DE- JON-  ANE- 


..   OC^    4^ 


prière  du  dimanche.  Ils  firent  faire  la  boiserie  de  l'autel 
de  la  chapelle  de  Gourceriers,  et  peindre  un  Ghrist  en 
croix  avec  la  Vierge  et  saint  Jean  dans  la  niche  au-des- 
sus de  l'autel.  Une  inscription,  à  moitié  effacée,  est 
placée  au  bas,  on  y  lisait  encore  il  y  a  quelques  années: 


—  355  — 

«  Messire  Guillaume  du  Bois,  seigneur  des  Bordeaux 
et  madame  Nicolle  du  Plessis-Chastillon,  son  espouse, 
ont  fondé  en  cette  chapelle  deux  messes  par  chacques 
sepmaines  de  l'année  aus  jours  où  ils  déséderont,  1666.  » 
11  testa,  ainsi  que  sa  femme,  le  28  janvier  1666  et  mou- 
rut le  6  juillet  suivant.  Il  fut  inhumé,  dans  la  chapelle 
Sainte-Barbe  de  Téglise  de  Saint-Thomas,  sous  une 
pierre  tombale  qui  existe  encore,  quoique  mutilée. 

Lors  de  la  reconstruction  de  l'église,  elle  fut  trans- 
portée dans  la  chapelle  du  château  où  elle  se  trouve  actuel- 
lement près  de  la  porte.  Cette  pierre  blanche,  rognée 
sur  la  longueur,  mesure  encore  1  m.  26  sur  0,85.  Elle  a 
28  c.  d'épaisseur.  En  haut,  l'écu  des  du  Bois  entre  deux 
palmes  avec  la  couronne  de  marquis,  le  tout  indigne- 
ment gravé  au  trait.  Au  dessous  se  lit  l'inscription  : 
plus  bas,  la  cassure  de  la  pierre  laisse  voir  une  autre 
couronne  qui  surmontait  peut-être  le  double  écusson  des 
du  Bois  et  du  Plessis. 

Nicole  du  Plessis-Chastillon  mourut  le  20  octobre 
1670  (Registre  des  dépenses  de  son  fils  André)  et  le 
23  fut  enterrée  en  la  chapelle  Sainte-Barbe  de  Saint- 
Thomas-dc  Courceriers.  Ils  laissaient  13  enfants  qui 
suivent. 

Leurs  portraits  sont  conservés  au  château  du  Mont- 
de-Jeux. 

1666.  GVILLAUME  DU  BOIS  1670.  NICOLE  DV  PLESSIS- 
5™®  DV  NOM.  SEIG''DES  BOR-  CH\STILL0N,  fille  de  RENE 
DEAUX,  DE  LOGNE  ET  DV  MARQVIS  DV  PLESSIS  CHAS- 
BOIS  GILBERT  EPOVSA  EN  TILLON  VICOMTE  DE  RVGLE 
1621  NICOLE  DV  PLESSIS  ET  DE  DAME  RENEE  DE  POI- 
CHASTILLON,  A  LAISSÉ  6  EN-  SIEV  APPORTA  EN  MARIAGE 
FANS  :  ANDRÉ,  MARIE,  RENÉE,  LES  TERES  DE  CHAVIGNY  EN 
ANE  MARGUERITE  CHARLOTTE  ANJOV  ET  DE  COVRCERIERS. 
LES  DEVX  DERNIERES  RELI- 
GIEVSES. 

(Ecu  du  Bois).  (Ecu  du  Plessis). 


-  356  - 

Cabliiel  de  V auteur.  Original.  Septcml)ro  1619.  Arrêt 
du  conseil  au  profit  de  Guillaume  du  Bois,  écuyer 
seigneur  des  Bordeaux  et  du  Chasteau  qui  «  venu  à 
son  âge  de  majorité  auroit  au  moys  d'août  dernier  fait 
tenir  ses  pieds  des  dites  seigneuries  en  une  maison  sise 
au  bourg  d'Amné...  où  il  auroit  entr'autres  ses  subjects 
fait  appeler  Jehanne  Rousseau  veufve  Guillaume  Coulon- 
gne  pour  refformer  sa  déclaration  par  elle  rendue  en 
Tannée  1618  aux  plaids  tenus  soubs  le  nom  de  D^^° 
Marye  de  Launay  vefve  de  feu  Pierre  du  Bois,  vivant  E"" 
s*"  des  Bordeaux,  sa  mère...  donné  à  Paris  le  10*^  jour 
de  septembre  1619.  Par  le  conseil  Levesque. 

Inventaire  des  titres  et  semaine  du  fidèle  du  Mans,  21 
janvier  i877,  P.  205,  1621.  Par  devant  nous  Louis  Tail- 
lebois,  notaire  royal  en  la  cour  du  Mans,  demeurant  en  la 
paroisse  de  Saint-Pierre  de  la  Cour,  ont  été  présents... 
chacuns  de  H.  et  P.  D.  Marie  de  Launay  veufve  de 
deffunt  H.  et  P.  M*""  Pierre  du  Bois  vivant  chevalier 
seigneur  des  Bordeaux  et  H.  et  P.  S.  M*"*'  Guillaume  du 
Bois  aussi  chevalier  s''  du  dit  lieu  des  Bordeaux,  Logne, 
Boisgilbert  et  Chasteaux  fils  unique  du  mariage  du  dit 
deffunt  et  de  la  dite  de  Launay,  leur  seul  héritier 
demeurant  en  la  dite  maison  des  Bordeaux  paroisse 
d'Amné,  d  une  part  et  H.  et  P.  M'®  René  du  Plessis- 
Chastillon,  chevalier,  gentilhomme  ordinaire  de  la 
chambre  du  roi,  seigneur  du  Plessis-Chastillon,  baron 
de  Courceriers,  de  Rugles,  des  terres  de  la  Ponnière, 
Colombiers,  la  Guiberdière,  Chauvigné  et  des  Aubiers, 
et  dame  Diane  Renée  de  Poysieux  son  épouse,  de  lui 
authorisée  par  devant  nous  quand  à  l'effet  des  présentes 
et  D^^®  Nicolle  du  Plessis-Chastillon  fille  aisnée  du  dit 
seigneur  et  dame  du  Plessis,  mineure  d'autre  part 
lesquelles  en  présence  et  de  l'avis  scavoir  du  côté  du  dit 
futur  époux  de  H.  et  P.  M""^  Pierre  de  Launay  chevalier 
sieur  d'Onglées,  du  Fresne...  demeurant  en  son  château 


I 


-  357  — 

de  Jarzé,  pays  de  Myrbalais,  oncle  maternel,  et  de  dame 
Anne  du  Bois  épouse  du  seigneur  de  la  Dufferie,  cousine 
du  coté  paternel,...  H.  et  P.  D.  Louise  de  Villiers  veufve 
dedeffunt  H.  et  P.  S.  M"*^  Jean  de  Launay  vivant,  chevalier 
s*"  d'Onglées  dame  du  Fresned'Authon  y  demeurant  pays 
de  Vendomois,  ayeule  maternelle,  Nicolas  de  Launay 
vivant  chevalier  seigneur  de  Mondan,  oncle  maternel, 
H.  et  P.  M"  Jacques  du  Fresne,  chevalier  s""  du  Fresne, 
du  pays  d'Anjou,  aussi  oncle  maternel,  a  cause  de  dame 
Foy  de  Launay  son  épouse  et  autres  de  leurs  parents. 
Et  du  côté  de  la  dite  D^'^  Nicolle  du  Plessis-Ghastil- 
lon...  de  H.  et  P.  D.  Nicolle  du  Raynier  veufve  de  H.  et 
P.  S.  M'"''  François  du  Plessis-Chastillon  lui  vivant  s"" 
du  Plessis-Chastillon  Courceriers,  l'Ecluse,  Ghauvigné 
et  des  Aubiers,  ayeule  maternelle...  demeurant  en  son 
château  de  Courceriers...  H.  et  P.  M*^^  Pierre  du  Raynier, 
chevalier  s""  d'Augé  maître  d'hôtel,  l'un  des  gentilhommes 
ordinaires  du  Roy,  oncle  paternel...  H.  et  P.  M"  René 
du  Bellay  chevalier  seigneur  de  la  Flotte  et  Dame 
Catherine  Le  Yayer  son  épouse,  cousin  germain,  H.  et 
P.  M"  Charles  Marquis  de  la  Vieuville,  chevalier  des 
ordres  du  Roi,  conseiller  en  ses  conseils  privé»  et  d'Etat, 
capitaine  de  100  hommes  d'armes  des  ordonnances  et 
capitaine  des  gardes  du  corps  du  Roy  de  la  compagnie 
Ecossoise,  lieutenant  général  en  Champague  et  Rethé- 
lois...  oncle,  H.  et  P.  D.  Jacqueline  d'O  épouse  de  M" 
Le  C"  de  Croysi,  tante  maternelle...  Le  dit  acte  de 
mariage  passé  au  château  de  Courceriers...  le  onzième 
jour  de  may  l'an  1621. 

Invenlaire  des  titres  et  registre  de  Mme  du  Bois.  27 
février  1623.  —  Guillaume  du  Bois  rend  aveu  de 
Longne,  à  la  chastcllenie  de  Sourches,  ainsi  que  des 
Ruaudières.  —  14  avril  1622  remboursement  au  forinior 
de  (Ghauvigné  de  8^  pour  des  nappes  et  serviettes  qu'il 
avait   achetées  pour  la  chapelle  de  Ghauvigné.  —  20 


—  358  - 

août  1624  bail  de  cette  terre  pour  7  années  à  charge  de 
1000  tt,  deux  boisseaux  de  prunes  de  Damars  violet, 
un  boisseau  d'amandes,  et  dans  la  durée  du  bail,  trois 
busses  de  vin  ou  dix  escus,  trois  charretées  de  foin  ou 
dix  escus,  quarante  boisseaux  d'avoine  et  un  bon  Cartier 
de  lard.  —  Sur  ces  fermages,  il  était  payé  150  tt  pour  la 
pension  de  Marie  du  Bois  (sœur  de  Guillaume)  religieuse 
à  Fontévrault.  —  Le  4  avril  1625  paiement  des  répara- 
tions de  la  fuie  du  Bois-Gilbert.  —  Le  7  juin  1629 
Nicole  du  Plessis  règle  avec  le  fermier  qui  avait  baillé  à 
sa  sœur  des  Bordeaux  8  if,  plus  20  escus  en  l'acquit  de 
Monsieur  quand  il  alla  à  Tarmée  et  40  s.  et  18*  12  s. 
qu'il  lui  bailla  étant  à  Saumur,  200  tt  à  Mlle  des  Bordeaux 
comme  elle  était  au  Fresne  d'Auverse  et  lui  acheta  par 
son  commandement  de  Técorce  d'orange,  et  de  citron  et 
du  sucre  pour  3  *  2  s.  —  2  mars  1636  bail  de  Chauvigné 
et  Vendor  pour  740  *  ou  si  l'on  va  à  Chauvigné  une 
charretée  de  foin,  deux  busses  de  vin,  12  boisseaux  de 
blé,  13  tt  livres  de  beurre,  un>  cent  de  fagots,  du  linge 
pour  40*,  plus  a  charge  de  payer  50  escus  pour  notre 
sœur  de  Bordeaux  religieuse  à  Fontévrault,  idem.  —  20 
juin  1629  aveu  et  dénombrement  de  la  terre  fief  et 
seigneurie  des  Bordeaux  rendu  au  seigneur  de  Mierré. 
Titres  d'Achon.  19  novembre  1632.  Monitoire  de 
Fofficial  du  Mans  :  «  Nous  avons  reçu  la  complainte  de 
M''^  Guillaume  du  Bois,  chevalier  seigneur  des  Bor- 
deaux... paroisse  d'Amné  contre  ceux  qui  dénient  dépo- 
ser vérité  de  la  cognoissance  qu'ils  ont  que  deffunt  Guy 
Daron  vivant  escuyer  sieur  de  la  Robinière,  le  Plessis, 
dont  le  sieur  plaignant  est  le  seul  héritier,  ayant  pen- 
dant sa  vie  fait  reserve  de  grandes  sommes  de  deniers 
tant  par  son  bon  mesnage  que  du  prix  de  son  office  de 
juge  au  siège  présidial  du  Mans  et  craignant  que  ses 
héritiers,  prédécesseurs  du  plaignant,  profitassent  de 
son  argent  ou  bien  qu'il  luy  fust  voilé,  auroit  faict  faire 


—  359  - 

certaines  caches  en  sa  maison  du  Plessis  situé  au  dit 
Amné  dans  la  cave  ou  pignon  du  corps  de  logis  en 
dépendant  et  caché  les  dits  deniers  dans  la  dite  cache, 
savent  que  le  dit  deffunt  emparavant  qu'après  avoir 
desclaré  la  dite  cache  à  ses  dits  héritiers  qui  pour  lors 
estoient  en  bas  âge,  certains  malfaiteurs  ayant  eu  avis 
du  lieu  où  la  dite  cache  avoit  été  faicte  et  des  grands 
deniers  qui  y  estoient,  auroient  au  deseu  du  dit  plaignant 
ouvert  la  dicte  cache  qui  estoit  dans  l'un  des  pignons  de 
la  dite  maison  du  Plessis,  dont  ils  auroient  Iqvé,  osté  et 
diverty  tous  les  deniers  qui  y  estoient  en  grand  nombre 
et  en  quantité  sans  en  avoir  du  despens  fait  raison  au 
plaignant  qni  en  souffre  véritable  perte,  qui  ont  rompu 
et  ouvert  la  dite  muraille,  cherché  ou  fait  chercher,  levé 
et  osté  par  commandement  ou  autrement  les  dits  deniers. 
Des  quels  faits  plusieurs  ont  veu,  sceu,  congneu  ouy 
dire  et  appresentreffusent  de  déposer  vérité  au  préjudice 
du  plaignant  et  damnation  des  âmes  des  dits  malfaiteurs. 
(Signé)  Lambert  et  scellé. 


^^  I    Çiîiilllii/M'ii'r  1 


I 


Inventaire  des  titres,  31  août  1633. 
Aveu  rendu  à  la  seigneurie  de  Mirail  pour  la  terre, 
fief  ot  seigneurie  de  Baif. 

hem  1"^  août  1635.  Partage  des  biens  delà  succession 
de  dame  Louise  de  Villiers,  vivante  dame  du  Fresno 
Entre  messire  Pierre  de  Launay...  fils  aisné...  xVïarie  de 
Launay  veuve  de  Guillaume  du  Bois  s*"  des  Bordeaux, 


—  360  - 

Nicolas  de  Launay  et  Jacques  du  Fresne  veuf  de  Foy  de 
Launay. 

Titres  d'Achon  1636-1642.  Procédures,  information  et 
arrêt  rendu  entre  Guillaume  du  Bois  et  Loys  de  Goisnon, 
chevalier  s""  de  la  Roche-Goisnon,  au  sujet  d'un  pré  dit 
Entre  les  eaux,  où  celui-ci  refusait  de  réparer  une 
brèche. 

Inventaire  des  titres.  27  septembre  1641.  Transaction 
passée  entre  Guillaume  du  Bois  et  Pierre  de  Gabriel 
curé  d'Amné  au  sujet  de  cei'tains  héritages  qui  ont  été 
reconnus  relever  de  la  seigneurie  des  Bordeaux.  —  3 
juin  1652.  Aveu  et  dénombrement  du  haut  Ghansort 
rendu  par  Guillaume,  au  seigneur  du  bas  Ghansort. 

Titres  d'Achon.  9  octobre  1645.  Accord  devant  Louis 
Le  Sevré,  notaire  à  Gourcité  entre  H.  et  P.  S.  M""® 
André  du  Plessis-Ghastillon,  Gh''  S%  M^^  du  dit  lieu,  V 
de  Rugles,  M**"  Guillaume  du  Bois  s*"  des  Bordeaux  et 
Dame  Nicole  du  Plessis-Ghastillon  et  M''®  Gharles  de 
Gaultier  s'"  de  Ghiffreville  et  dame  Magdelaine  du 
Plessis-Ghastillon  son  épouse...  tous  réunis  au  château 
de  Gourceriers...  André  M'*  du  Plessis  consent  que  le 
partage  qu  il  leur  avait  présenté  demeure  nul  et  leur 
accorde  pour  leur  tiers  en  la  succession  de  leur  frère 
aine  François,  décédé  le  18  mai  1644  la  terre  et  chatel- 
lenie  de  Gourceriers,  fîefs  et  seigneuries,  en  dépendants. 
Il  sd  reservait  pour  ses  2  tiers,  les  terres  du  Plessis- 
Ghastillon,  la  Ponnière,  l'Ecluse,  Goulombiers,  la  Gui- 
berdière,  la  Tousche,  Grapon,  le  DefFays  et  ce  qui 
pourrait  rester  des  lieux  de  Lins  et  Monferme...  fait  au 
château  de  Gourceriers,  présence  de  Jacques  Ango  sieur 
de  Maigné,  maître  particulier  des  eaux  et  forets  de  la 
vicomte  d'Argentan,  beau  frère  du  s""  de  Ghiffreville... 

Idem.  18  juin  1646.  Expertise  de  la  terre  de  Gource- 
riers faite  par  Urban  Le  Pelletier  s'"  de   la    Richeraye, 


-  361  - 

conseiller  du  Roy,  Bailly  juge  général  civil  et  criminel 
au  siège  royal  de  Sainte  Suzanne...  qui  se  transporte  au 
bourg  de  Saint  Thomas  de  Gourceriers  en  la  maison  de 
Guillaume  Gougeon  hôte  du  dit  bourg  et  en  la  maison 
presbitérale  et  là  en  présence  de  Louis  Prieur  écuyer  s"" 
de  Ghanteloup,  Jacques  de  Cordouan,  E''s'"de  la  Forest, 
M®  Pierre  Pichon,  Jacques  Guitton  s""  de  Launay  maitre 
des  grosses  forges  d'Orthe,  Pierre  Quesné  maitre  maçon, 
Pierre  Buard  couvreur,  et  Nicolas  Duval,  experts... 
procède  à  l'expertise  en  exécution  de  l'arrêt  du  parle- 
ment du  23  avril  1646...  en  la  maison  de  Gourceriers... 
il  manque  dans  la  grande  salle  lOO  carreaux  de  la 
pavure,  la  chambre  haute,  celle  du  pignon  vers  le  portail 
est  endommagée,  la  cuisine  est  toute  dépavée  il  y 
manque  1060  carreaux,  dans  la  chambre  de  la  dame  du 
logis  400  de  pavés...  les  murailles  tant  au  jeu  de  paume 
que  ailleurs  sont  escouplées  par  le  haut  et  autres 
dégrattées  par  le  bas...  à  la  grande  salle  quantité  de 
fenêtres  sont  de  nulle  valleur  et  sans  vitres  ainsi  qu'aux 
chambres  hautes...  il  faut  3  mille  d'ardoises  pour  la 
couverture  du  grand  logis... 

Registre  des  partages.  7  février  1647.  Actes  dépar- 
tages entre  le  S""  et  D"  des  Bordeaux  et  les  mineurs  de 
Ghilîreville  et  choisie  des  lots. 

Inventaire  des  titres.  30  mai  1656.  Sentence  rendue 
à  Mayenne  par  Gilles  de  Goué,e'"  s""  du  Gué.  juge  général 
civil  et  ordinaire  du  duché  du  dit  lieu  au  profit  de  Guil- 
laume du  Bois,  condamnant  Philippe  de  Bouille,  ch'' 
s*"  comte  de  Créance,  en  qualité  de  fils  unique  et  héri- 
tier de  M*"®  Urban  de  Bouille...  à  lui  rendre  aveu  pour 
sa  terre  du  Pont-Bellanger,  relevant  de  Gourceriers. 

Titres  d'Achon,  8  juillet  1659.  Procédure  entre  Guil- 
laume du  Bois  et  les  doyen  et  chapitre  du  Mans 
au    sujet    de  leur    terre    de    Montfaucon  saisie    faute 

24 


—  362  — 

d'obéissance  féodale.  Aveu  rendu  Tannée  suivante  par 
les  dits  doyen,  chanoines  et  chapitre  de  Saint-JuIien-du- 
Mans. 

Inventaire  des  titres.  27  mai  1666.  Copie  d'un  aveu 
de  la  seigneurie  de  Gourceriers  rendu  à  Teminentis- 
sime  Julles,  cardinal  de  Mazariny,  duc  de  xMayenne, 
pair  de.  France,  par  Guillaume  du  Bois,  Ghevalier  S*" 
des  Bordeaux  et  de  Gourceriers,  à  cause  de  Dame 
Nicole  du  Plessis-Ghastillon  son  espouse...  a  j'ay  plu- 
sieurs droits  honorifiques  et  prérogatives  comme  vray 
fondateur  de  Féglise,  cimetière  et  presbytère  de  Saint- 
Thomas-de-Gourceriers,  sur  le  fond  donné  par  les  pré- 
décesseurs de  la  dite  dame  pour  estre  participans  au 
divin  service  de  la  dite  église,  au  chanceau  de  laquelle 
y  a  plusieurs  de  ses  prédécesseurs  inhumés  et  enterrés 
et  doit  le  curé  et  ses  chapelains,  chanter  tous  les  diman- 
ches au  prone  de  la  grandmesse  ung  subvenite...  ay 
droit  de  présentation  et  patronage  de  deux  chapelles... 
les  masures  de  Fantien  chasteau  jadis  clos  de  murailles, 
fossés  et  douves  à  présent  remplies,  où  est  la  cour  avec 
une  motte  et  forteresse  entienne  près  le  dit  château, 
enclos  par  l'étang...  la  maison  et  manoir  tant  viel  que 
celui  qui  a  esté  basti  par  M*"^  François  du  Plessis-Ghas- 
tillon ayeul  de  la  dicte  Dame  au  bout  de  l'ancien,  une 
grande  tour  servant  de  prison...  ung  autre  viel  logis 
appelé  la  tour  carrée,  la  chapelle  Saint-Jean,  dans  le 
jardin  une  fontaine  et  get  d'eau  au  milieu  qui  a  esté 
fait  et  innové  par  moy...  Les  principaux  soutenants 
étaient:  Bernard  de  Pottier  ch*"  s*"  de  Blérancourt  et 
Gordouan,  pour  ce  dernier  fief...  Gabriel  d'Esparbé  Gh"" 
S'"  de  Lucay,  la  Vandille,  pour  Halcul  ;  Urbain  de 
Bouille  ch*"  c*®  de  Gréance  et  du  Bourgneuf,  pour  Pont- 
Bellanger;  Louise  du  Glos  veuve  d'André  Pothier  S''  de 
la  Porte,  receveur  des  consignations  de  la  province  du 
Maine,  pour  le  Bas-Rosseau  ;    D"''  Françoise  de  Marcé 


—  363  - 

pour  la  Grande-Touche  ;  René  de  Gordouan  ch""  S*"  de 
Laugé  pour  le  droit  de  pêche  et  la  Gorbière  ;  Michel 
d(;  Forville  E^  S*"  de  la  Boullaye  à  cause  de  D"^  Lefebvre 
sa  femme.  —  Guillaume  du  Bois  avait  12000^  de  rente 
d'après  le  rapport  de  Golbert  sur  la  Généralité  de  Tou- 
raine  en  1664. 

Idem.  24  janvier  1666.  Testament  de  M"  Guillaume 
du  Bois  Ch'"  S""  des  Bordeaux  et  de  dame  Nicole  du 
Plessis-Ghastillon,  sa  femme  —  19  octobre  1670,  autre 
testament  de  la  dite  dame  veuve. 

Etat  civil  de  Courceriers.  Le  6juillet  1666  est  décédé 
H.  et  P.  S.  Guillaume  du  Bois,  s""  des  Bodeaux,  Cour- 
ceriers ;  le  corps  duquel  fut  le  lendemain  enterré  dans 
la  chapelle  Sainte-Barbe  du  dit  Courceriers. 

Inventaire  des  Titres.  Le  7  avril  1667  Nicole  du  Pies- 
sis  se  démet  de  ses  biens,  se  reservant  1000  if  de  pension 
à  prendre  sur  Courceriers  et  3000  *  pour  son  douaire. 

Etat  civil  de  Courceriers.  Le  23  octobre  1670  fut 
enterré  en  la  chapelle  de  Sainte-Barbe,  adjaçante  à 
Féglise  de  Saint-Tliomas-de-Courceriers  le  corps  de 
Dame  Nicolle  du  Plessis-Chas-tillon,  veuve  de  deffunt 
noble  Guillaume  du  Bois,  s""  du  Bois  et  autres  seigneu- 
ries... 

Jacques  Le  Mestyvier,  curé. 

XVIII"  Degré 

l**  Renée  du  Bois,  baptisée  le  9  mai  1622  épousa  le 
23  août  1644  Charles  Gallois  Labbé  ',  Chevalier  Sei- 
gneur de  Champagnette,  au  Maine,  dont  la  postérité 
ainsi  que  celle  de  ses  deux  autres  sœurs  fut  appelée  en 
1795  à  partager  les  biens  du  dernier  seigneur  de  Cour- 
ceriers. 


1.  Labbé  :  d'nr^c/tt  an  lion  couronné  de  gueules. 


-  'M  - 

FAat  cwil  (TAmné.  Le  9  mai  1622  baptême  de  Renée 
fille  de  Guillaume  du  Bois...  parain  François  du  Plessis 
Gh""  S*"  du  dit  lieu,  maraine  Diane-Renée  de  Poisieux. 

Inventaire  des  titres.  23  août  1644.  Gontrat  de 
mariage  entre  M'"^  Gharles  Gallois  Labbé  Gh""  S""  de 
Ghampaignette,  fils  aisné  de  Messire  Pierre  Labbé  et  de 
Pétrouille  de  Ghahanay,  ses  père  et  mère,  d'une  part  et 
D'^*'  Renée  du  Bois...  d'autre  part. 

2^  Nicole  du  Bois,  religieuse  à  Ghinon,  recevait  une 
pension  de  50  escus. 

Etat  civil  d'Amné.  14  février  1624.  Baptême  de  iNicolle 
née  de  ce  jour...  parain  Glaude  Regnaudin,  Gonseiller 
du  Roy  S*"  de  Béru,  maraine  NicoUe  de  Rainié  dame  du 
Plessis-Ghastillon  et  de  Gourcelliers. 

3**  Louis  du  B:is,  baptisé  à  Amné  le  10  février  1628. 

4"  René  du  Bois,  baptisé  le  20  mai  1632,  mort  page 
du  Roi  en  sa  Grande  écurie. 

Etat  civil  d'Amné.  Le  20  mai  1632,  baptême 
de  René...  parain  René  du  Bois  S*"  de  Maquillé, 
maraine  D^^^  de  Longue. 

5*"  André  du  Bois,  qui  suit. 

6*"  Guillaume  du  Bois,  Ecuyer,  Lieutenent  au  régi- 
ment de  Piémont,  Gh^''  de  l'ordre  du  Roi,  tué  au  siège 
de  Dunkerque  le  18  juin  1658. 

Idem.  Le  26  septembre  1639  baptême  de  Guillaume, 
né  le  l^*"  juillet  1637,  parain  MAP  Guillaume  Besnard 
Gonseiller  au  Parlement  de  Paris,  S""  de  Razay,  maraine 
Anne  du  Bois,  femme  de  Gilles  de  la  Duferie  Gh*"  S' 
du  lieu. 

Etat  civil  de  Courceriers.  Le  dimanche  16  juin  1658 
N.  Guillaume  du  Bois  des  Bordeaux,  chevalier  de 
l'ordre  fut  frappé  d'un  coup  de  fussil  étant  au  siège  de 
Dunkerque,  dont  la  mort  ensuivit  le  18^  jour  du  dit  mois 
de  juin  après  avoir  reçu  les   saints   sacrements  et  fut 


—  36o  - 

enterré  le  19"  jour    au  dit  siège  dont  la  nouvelle  nous 
arriva  le  jour  de  Monsieur  Saint-Pierre  (le  29). 
7**  Marie-Martine  du  Bois  religieuse  aux  Clairets. 

Idem.  Le  20  octobre  1640  baptême  de  Marie-Marthe, 
née  le  10  juin,  parain  Nicolas  de  Sainte-Marthe... 

S**  Marguerite,  religieuse  à  Notre-Dame  de  la  Flèche, 
reçut  en  1665  de  son  frère  une  dot  de  90  tt  au  moyen 
d'un  emprunt  de  900  ^  qu'il  fit  à  cet  effet. 

Idem.  Le  22  juillet  1643  baptême  de  Marguerite  née 
le  16,  parain  et  maraine  René  et  Renée  du  Bois,  ses 
frère  et  sœur. 

9**  Pierre  du  Bois,  écuier  seigneur  d'izé  décédé  le  4 
avril  1665.  Inhumé  à  Saint-Thomas  de  Gourceriers. 

Idem.  Le  22  mars  1645  baptême  de  Pierre...  parain 
René  de  Vexel,  maraine  Renée  du  Bois,  dame  de  Gham- 
pa  guette. 

Etat  civil  de  Courceriers.  Le  4  avril  1665  est  décédé 
Pierre  du  Bois  des  Bordeaux  en  son  vivant  écuyer 
seigneur  d'Izé  le  corps  duquel  fut  le  même  jour  au  soir 
ensepulturé  dans  le  cœur  de  l'église  de  Saint-Thomas 
côme  y  dû  et  ayant  receu  tous  les  sacrements  néces- 
saire au  mourans. 

10**  Marie-Gharlotte,  religieuse  à  Notre-Dame  du 
Pré,  au  Mans. 

Idem.  Le  30  décembre  1646.  Baptême  de  Gharlotte- 
Marie...  parain  Gharles  M'*  de  la  Vieuville  capitaine  de 50 
hommes  d'armes  lieutenant-général  en  Ghampagne, 
grand  oncle  et  Marie  Bouyher  sa  femme,  maraine. 

11"  Jacques  du  Bois,  mort  page  de  M.  le  comte  de 
Soissons. 

12°  Marie  du  Bois  épousa  le  18  juillet  1653  Pierre  de 
Garrey  ',  écuyer  seigneur  de  Bellemare  et  delà  Forest, 
au  Maine. 

1.  De  Carrey  :  d'azur  à  la  bande  d'or  côtoyée  de  2  étoiles 
d'ar<^ent,  au  chef  d'or  chargé  de  3  billettes  couchées  de  gueules. 


-  366  - 

Inventaire  des  titres.  18  juillet  1653.  Contrat  de 
mariage  entre  Pierre  de  Garrey  s""  de  Bellemare,  lils  et 
héritier  de  feu  M"  Jean  de  Carrey  s*"  de  Bellemare  et  (Je 
D''°  Antoinette  Costard,  ses  père  et  mère,  et  D'^*'  Marie 
du  Bois... 

Etat  civil  de  Courceriers.  —  Le  22  juillet  1653  N. 
Pierre  de  Carré  chevallier  s*"  de  Bellemare...  de  la  ville 
de  Lizieux  éspouza  dans  l'église  de  Saint-Thomas  D''^ 
Marie  du  Bois.... 

13*^  Anne,  dite  Mademoiselle  de  Courceriers,  épousa 
le  20  juillet  1669  Claude  de  la  Bonninière  ^  chevaHer, 
seigneur  du  Chesne,  Savary,  des  Chasteliers. 

Idem.  Copie  du  contrat  de  mariage  du  20  juillet  1669 
entre  Claude  de  la  Bonninière  ch.  s'"  du  Fresne  Savary, 
fils  aine  de  M'"''  Anne  de  la  Bonninière  et  de  dame 
Catherine  Odard  ses  père  et  mère  et  de  D"^  Anne  du 
Bois... 

Etat  civil  de  Courceriers.  —  Le  11''  juillet  1669 
Claude  de  la  Bonninière  ch®'"  s''  du  Fresne  âgé  de  26 
ans...  de  la  paroisse  de  Beaumont  de  la  Ronce  en 
Touraine  espousa  en  face  de  notre  mère  Sainte  Eglise 
Dame  Anne  du  Boys  âgée  de  20  ans  passé.... 

5^*  André  du  Bois,  chevalier  seigneur  de  Courceriers, 
dMzé,  des  Bordeaux,  de  Longue,  du  Plessis-le-Château, 
de  Laval  péan,  etc.,  né  le  10  juin  1636,  acheta  le  9 
février  1658,  conjointement  avec  ses  père  et  mère,  une 
charge  de  conseiller  au  grand  conseil  pour  la  somme  de 
122,000*.  11  épousa  en  V^'  noces  le  17  mai  1661,  demoi- 
selle Elizabeth  Miron  2,  fiUe  de  Robert  Miron,  cheva- 
lier, s""  du  Tremblai,  maitre  des  comptes  et  de  Adrienne 
de  la  Ferté.  Elle  mourut  sans  enfans  le  29  novembre  de 


1.  De  la  Bonninière  :  d'argent  à  la  fleur  de  lis  de  gueules. 

2.  Miron  :  de  gueules  au    miroir  rond   d'argent   à  Vantique 
pommelé  d'or^ 


—  367  — 

la  même  année.  2*"  le  25  juin  1663,  demoiselle  Marie- 
Elizabeth-Henriette  de  la  Porte  ^  fille  de  Antoine  de  la 
Porte,  conseiller,  secrétaire  du  roi,  quartenier  et  ancien 
échevin  de  la  ville  de  Paris  de  Marie  Hersent. 

En  1667  il  partagea  ses  frères  et  sœurs,  acheta  en 
1672  les  fiefs  de  Launay  et  de  la  Roche-Mierré,  rendit 
aveu  de  Gourceriers  en  1681,  testa  le  15  mai  1706  et 
mourut  le  6  août,  sa  femme  le  27  juin  1720.  Ils  avaient 
eu  six  enfans,  qui  suivent. 

Leurs  portraits  sont  conservés  au  château  de  Monté- 
vran. 

1689.    ANDRE   DV   BOIS  SEIG*"       MARIE  ELIZABETH  HENRIETTE 
DE    COVRCERIER,     DES     BOR-       DE     LA    PORTE    FILLE    DE    M" 
DEAVX,     LOGNE,     IZE,    LARO-       ANTOINE    DE    LA    PORTE,     DE 
CHE-MIRE,  CON*'"   DV   ROY   EN       MARIE   IIERSAN. 
SON  GRAND  CONSEIL  A  LAISSE 
ENFANS      DE      SON      MARIAGE 
AVEC  ELIZABETH  DE   LA  POR- 
TE, n'en  a  ev  avcvn  d'eli- 

ZABETH  MIRON  SA  PR'^'^  FEMME. 

(Ecu  du  Bois).  (écu  de  la  Porte). 

André  du  Bois  consigna  sur  un  livre  de  comptes  les 
dépenses  nécessitées  par  facquisition  faite  le  9  février 
1658  de  la  charge  de  conseiller  au  grand  Conseil.  Il  dut 
emprunter  successivement  la  somme  énorme  de  136,200  ^ 
«  qui  sont  10,000  ^  en  plus  avant  que  le  principal  et 
arrérages  eschus  au  4  novembre  1658.  Laquelle  somme 
fut  employée  aux  frais  des  parties  casuelles,  et  autres 
frais  de  réception.  Scavoir  1000  tt  au  grand  conseil,  800  tt 
au  notaire  qui  fit  prester  fargent,  800^  au  maitre  de 
droit  »  enfin  800  ^  en  une  tapisserie  et  le  reste  en  meubles. 

1.  D(;  la  Port(*  :  Coupi^  d'arf^e/it  au  croissant  d'azur  et  de 
gueules  à  une  tête  de  lion  couroum^ed'or.  Lo  portrait  d'Antoine  est 
aussi  conservé  à  Montévran,  on  y  lit  cette  inscription  :  ANTOINE 
DH  LA  POUTE  SECHETAIUE  DV  KOY. 


—  368  — 

Ses  père  et  mère  n'ayant  donné  aucuns  deniers  pour 
ceste  despense.  Son  premier  mariage  nécessita  une 
dépense  de  11,000^.  Sa  femme,  morte  au  bout  de  quel- 
ques mois  «  ne  lui  apporta  aucun  argent  »  plus  tard  il 
reçut  seulement  20,000 1.  Sa  seconde  femme  eut  120,000^ 
de  dot.  Après  la  mort  de  son  père  il  liquida  sa  situation 
et  acheta  la  même  année  la  terre  de  Launay,  de  Perrine 
de  Launay  veuve  de  François  Fouqué,  et  de  Jean 
d'Andigné  pour  2700^  et  celle  de  la  Roche  Mieré,  de 
Jacques  de  Ségrais  pour  20,760  tt,  avec  tous  les  droits 
honorifiques,  un  banc  à  Amné,  le  droit  de  dimes 
inféodées. 

Etat  civil  d'Amné.  Le  27  novembre  1636  baptême 
d'André,  parain  André  du  Plessis-Ghastillon  s*"  de 
Rugles,  maraine  Jeanne  de  Courdouan  de  Gourtoux. 

Registre  des  comptes.  Le  16  mai  1661  contrat  de 
mariage  de  André  du  Bois  et  de  D""*  Elizabeth  Miron. 

Iventaire  des  titres.  Le  24  juillet  1663  contrat  de 
mariage  de  M'"''  André  du  Bois  chevalier  seigneur  de 
Courceriers...  avec  D^^^  Marie-Elisabeth-Henriette  de  la 
Porte  fille  de  n.  h.  Antoine  de  la  Porte  et  de  dame  Marie 
Hersent,  assistés  scavoir  le  dit  futur  époux  de  H.  et  P. 
S.  Charles  duc  de  la  Vieuville  lieutenant  général  des 
armées  du  Roy  son  cousin  germain,  de  M''''  Charles  duc 
de  Bournouville,  gouverneur  de  Paris,  son  cousin,  d'L 
et  R.  Charles  François  de  la  Vieuville  evesque  de 
Rennes  aussi  cousin,  de  M*"*^  Louis  François  Lefebvre  de 
Caumartin,  cousin  et  la  D"^  de  la  Porte  assistée  de  M^® 
Philippe  de  la  Porte  et  dame  Anne  Picquet  son  épouse, 
M''^  Jean  de  la  Porte  conseiller  du  Roy,  Antoine  de  la 
Porte,  chanoine  de  Paris,  M*'  Gracieux  de  la  Porte, 
prieur  de  Saint  Marc  de  Baslin,  ses  frères  et  belle- 
sœur,  M.^^  Jean  de  Faverolles,  cousin  issu  de  germain, 
M*"^  Jacques  Tubeuf,  chevalier  baron  de  Vain  et  autres. 


—  369  — 

Bibliothèque  nationale^  cabinet  des  titres  vol.  161. 
p.  2d2.  Le  25  juin  1663,  mariage  en  Téglise  Saint 
Eustache  à  Paris  de  M'"''  André  du  Bois  ch.  s""  de  Gour- 
ceriers...  avec  Marie  Henriette  Elizabeth  de  la  Porte  fille 
de  n.  h.  Antoine  de  la  Porte  ancien  échevin  de  Paris  et 
de  feue  Marie  Hersan. 

Inventaire  des  titres.  Le  7  avril  1667  transaction  en 
forme  de  partages  entre  M*"^  André  du  Bois  fds  aine, 
ses  deux  beaux-frères  sœurs  et  D^^°  Anne  du  Bois  fille 
majeure  par  laquelle  tous  les  biens  dépendants  des 
successions  des  dits  defîunts  S*"  et  D^  de  Gourceriers 
sont  restés  au  fils  aine  à  la  charge  de  payer  à  ses  cadets 
une  somme  d'argent. 

Idem.  13  mai  1670.  Sentence  rendue  aux  requêtes  du 
Palais  qui  garde  M'^  André  du  Bois  en  son  droit  de 
donner  le  ban  de  vendanges  en  la  paroisse  de  Longne. 

Idem.  8  mars  1G81.  Aveu  et  dénombrement  des  terres 
ot  seigneuries  de  la  Roche  Mierré  et  des  Bordeaux, 
rendus  au  Roi  par  André  du  Bois.  —  1682.  Aveux  et 
déclarations  rendues  à  Gourceriers  par  François  Ory, 
chapelain  de  Notre  Dame  ;  Gharles  Bailly  E*""  S""  de 
Sailli  Mars,  la  Bouillère,  mari  de  D"®  Louise  de  Perthuys  ; 
François  de  Guibert  E^""  S*"  de  la  Perronnière,  premier 
capitaine  au  régiment  de  Ghaulnes  ;  Ghristine  de  Flé- 
celle,  D"®,  sa  veuve,  Gharles  son  lîls  aisné  et  autres 
mineurs  ;  Jac([ues  Le  Normand  s*"  de  la  Gousinière  grand 
maitre  des  eaux  et  forests  et  capitaine  des  chasses  du 
duché  pairie  de  Mayenne  ;  D'*°  Gatherine  de  Ghampagne 
veuve  de  François  du  Moulinet  E"  S'  du  Roger,  de 
Montion... 

Idem.  29  octobre  1684.  Aveu  rendu  par  M"  André  du 
Bois  à  M"""  Henri  de  Beaumanoir  marquis  de  Lavardin 
pour  partie  du  fief  du  petit  Aunay. 

Inventaire  de  la  Sartlie  I.  P.  .72.  Supplément.  Le  9 
juin  1686,   se  lit  la  translation  des  très  saintes  reliques 

4 


—  370  — 

des  martyrs  Boniface,  Donat  et  Félicissime  qui  furent 
données  à  l'église  d'Amné  par  M""*^  de  Gourceriers  con- 
seiller du  Roy  dans  son  grand  conseil  et  apportées 
processionnellement  de  la  chapelle  du  prieuré  du  Jit 
lieu...  par  les  soins  de  V.  et  de  D.  N.  Jacques  de 
Bellenger,  curé,  qui  fit  faire  la  grande  chasse  du  bois 
doré  (qui  existe  encore)... 

Inventaire  de  titres.  Le  3  janvier  1693  foi  et  hommage 
du  fief  de  Bail  à  Catherine  Marie  d'Aumont  de  Ville- 
quier,  abbesse  du  Pré,  dame  du  fief  de  Mirail.  Le  7 
janvier  1693,  aveu  de  Longue,  la  Ruaudière  et  Régalles 
à  M"""^  Louis  du  Bouchet  Gh*^''  S'  G'"  de  Montsoreau  M'^ 
de  Sourches  colonel  d'un  régiment  d'infanterie. 

Idem .  3  septembre  1699  partages  des  biens  de  la  succes- 
sion de  feuen.  h.  Antoine  de  la  Porte  et  de  Dame  Marie 
Hersent  faits  entre  M'"'^  Philippe  et  Jean  de  la  Porte  et 
André  du  Bois  mari  d'Elisabeth  de  la  Porte. 

Le  15  mai  1706,  testament  de  M'^  André  du  Bois 
conseiller  au  grand  Gonseil  en  forme  de  règlement  pour 
messieurs  ses  enfans. 

Le  1^**  septembre  1706,  transact'on  entre  Dame  Eliza- 
beth  de  la  Porte  et  ses  enfans,  renonciation  par  la  dite 
Dame  à  la  communauté  de  biens  d'entre  elle  et  son  mari 
et  liquidation  de  ses  reprises. 

Les  22  août  1707  et  9  mars  1709.  Offres  de  foy  et 
hommages  au  Roi  par  Dame  Marie-Elisabeth  de  la 
Porte...  pour  raison  des  fiefs  de  la  Roche  Mieré  et  des 
Bordeaux.  Le  23  décembre  1714  et  7  septembre  1719, 
testaments  de  dame  Elisabeth  de  la  Porte. 

Mercure  Galant^  août  1106.  P.  236.  «  M""  André  du 
Bois,  Ghevallier  S""  de  Gourceriers  de  Bordeaux  et 
conseiller  honoraire  au  grajid  conseil,  est  mort  dans  un 
âge  assez  avancé.  Il  était  d'une  ancienne  famille  de  la 
Robe  (?)  et  qui  est  de  la  même  tige  que  celle  de  M*"  du 


—  371  — 

Blois  ci  devant  prévôt  des  marchands.  Elle  était  déjà 
connue  dans  le  pénultième  siècle.  Elle  a  donné  dans 
celui-là  et  dans  celui-ci  de  grands  sujets  à  l'église  et  à 
la  robe.  Le  parlement,  la  chambre  des  comptes,  le  grand 
conseil  et  les  autres  juridictions  de  cette  ville  ont  eu 
dans  leurs  corps  plusieurs  magistrats  de  cette  famille 
qui  se  sont  toujours  distingués  par  un  grand  attachement 
aux  fonctions  de  leurs  charges  et  par  un  grand  amour 
de  la  justice  (?)  M*"  du  Bois,  qui  vient  de  mourir,  aimoit 
fort  les  belles  lettres.  Il  s'y  occupoit  dans  ses  heures  de 
loisir.  11  s'avoit  parfaitement  Thistoire  et  il  y  avoit  peu 
de  choses  dans  l'antiquité  qui  lui  fut  caché.  11  avoit  un 
goût  particulier  pour  les  médailles  et  personne  n'en 
connoissoit  mieux  que  lui  l'antiquité  et  la  valeur  ». 

(A  suivre.) 

Gh.  d'Achon. 


CALICE  DE  LA  BASOCHE-MONITINÇON 

XVI1«  SIÈCLE 


Les  dix  lobes  arrondis  du  pied  sont  les  derniers  ves- 
tiges de  la  forme  des  calices  d'une  époque  antérieure. 
Quelques  années  encore  et  ils  seront  remplacés  par  une 
frise  à  jour,  arrondie  comme  le  reste  du  pied. 

L'ovale  était  en  faveur  depuis  le  XVP  siècle  :  les  car- 
touches du  pied,  du  nœud  et  de  la  fausse-coupe  déri- 
vent de  cette  forme,  dont  on  a  souvent  abusé. 

L'orfèvre  a  représenté  sur  le  pied  les  quatre  évangé- 
listes  et  sur  la  fausse-coupe  les  quatre  docteurs  de 
l'Eglise. 

Bien  caractéristiques  sont  ces  têtes  d'anges  avec  deux 
ailes  et  une  draperie  terminée  par  un  gland  :  on  les 
voit  sur  les  grands  retables  et  les  meubles  sculptés  du 
temps  de  Louis  XIII  et  de  Louis  XIV.  Les  perles,  en 
rcîlief,  entre  les  médaillons  de  la  fausse-coupe  et  sur  les 
moulures,  qui  coupent  horizontalement  la  tige  du  calice, 
donnent  à  l'ensemble  un  aspect  agréable. 

L.  DE  Farcy. 


La  planche  phototypique  qui  représente 
ce  calice  a  été  exécutée  et  offerte  par  M.  A. 
Ponthault,  Membre  correspondant. 


C_'¥.f-.-N'S'   '        \ 


-  375  - 

fort  jeune  et  au  sortir  de  TEcole  des  Mines,  dans  la 
Mayenne,  où  l'appelaient  quelques  liens  de  famille  du 
côté  maternel.  Bientôt  une  alliance  avec  Tune  des  plus 
honorables  familles  du  pays  le  fixa  d'abord  à  Sainte- 
Suzanne  puis  à  Laval,  où  il  vint  bientôt  habiter.  L'éléva- 
tion de  son  esprit  et  le  charme  de  son  caractère  ne  tar- 
dèrent pas  à  lui  conquérir  de  nombreux  amis,  et  le  firent 
désigner  pour  remplir  diverses  fonctions  publiques,  qui 
auraient  été  beaucoup  plus  nombreuses  si  sa  modestie 
n'avait  égalé  son  dévoùment.  Il  fut  l'un  des  premiers 
membres  titulaires  de  la  Commission  historique  à  son 
origine  et  il  ne  tarda  pas  à  en  être  nommé  vice-président. 

Esprit  très  cultivé  et  très  sagace,  il  consacrait  tous 
ses  moments  de  loisir  à  des  études  qui  faisaient  sa  joie 
et  dont  il  fut  même  parmi  nous  l'initiateur.  A  une  époque 
où  les  recherches  des  Boucher  de  Perthes,  des  Christy, 
des  Lartet,  étaient  encore  peu  connues,  M.  Perrot  se 
tenait  soigneusement  au  courant  de  leurs  découvertes  et 
étudiait  déjà  avec  passion  une  science  qui  est  bien  plutôt 
du  ressort  de  l'histoire  naturelle  et  de  l'anthropologie 
que  du  domaine  archéologique.  Il  réunissait  une  intéres- 
sante et  nombreuse  collection,  dont  il  faisait  les  honneurs 
avec  une  bonne  grâce  inépuisable  et  des  commentaires 
toujours  ingénieux  et  instructifs.  Il  est  mort  chargé 
d'années,  sans  avoir  délaissé  un  seul  instant  ses  études 
favorites  et  avec  la  satisfaction  d'avoir  fait  autour  de  lui 
pliisicMis  élevés  pour  lesquels  son  souvenir  restera  cher 
cl  respecté. 

C'est  ensuite  M.   Delaunay,  membre   correspon(hint. 

M.  Edouard  Delaunay,  mort  prématurémenl  .1  Toiit- 
ri'.véfjiif.  où  il  étnit  ])rof'ureur  de  h'\  IU''piib]i(|ut',  iijKjuit 
il  I  jiK  (■  cl  jil  srs  ('IihIi'S  au  Lycée  (!<•  I.a\al.  Il  avait  un 
goùl  pK.iioncé  pour  les  questions  historiques,  goût 
;iiH|iir  I  II.  fuient  probablement  pas  étrangers  les  bons 
(()ii>i  ils  (h  notre  premier  secrétaire-général  M.  J.  Le 
I  1/.  Im  r.  \ù>\\  jeune  encore  M.  Ed.  Delaunay  publiâtes 


-  376  — 

Etudes  historiques  sur  Ernée  avant  la  Révolution 
(1819)  puis  une  Notice  sur  Montenay.  Plus  récemment 
il  a  donné  un  intéressant  récit  du  Passage  des  Ven- 
déens à  Ernée  en  1193. 

Nous  savons  qu'il  préparait  aussi  plusieurs  autres 
travaux,  tous  relatifs  au  pays  d'Ernée,  que  sa  mort  a 
interrompus.  Nous  regrettons  donc  doublement  cette 
mort  imprévue,  d'abord  parce  qu'elle  nous  enlève  un 
excellent  et  sympathique  collègue,  ensuite  parce  qu'elle 
nous  prive  de  ce  qu'il  devait  nous  donner  plus  tard. 

C'est  enfin  M.  Goupil,  entré  tout  récemment  dans  la 
Commission,  et  qui  semblait  devoir  prendre  une  place 
importante  dans  notre  pays  pour  ce  qui  est  de  l'histoire 
et  de  l'archéologie.  Ses  jolies  réimpressions  de  pièces 
rares  ou  curieuses  sont  une  preuve  de  son  goût  délicat, 
et  la  fondation  du  Bibliophile  du  Maine^  à  peine  vieille 
d'une  année,  promettaient  à  la  Commission  un  collègue 
des  plus  actifs  et  des  plus  utiles.  La  Commission  histo- 
rique accorde  à  la  mémoire  de  ces  trois  membres  dis- 
parus un  juste  tribut  de  regrets. 

M.  Turquet,  notaire  à  Laval,  est  nommé  membre 
correspondant. 

Le  procès-verbal  de  la  dernière  séance  est  lu  et 
adopté. 

M.  le  président  fait  passer  quelques  bonnes  feuilles 
du  Dictionnaire  des  Parlers  du  Bas-Maine.,  dont  l'im- 
pression se  continue  avec  toute  l'activité  possible. 

M.  l'abbé  Lardeux  montre  tout  l'intérêt  qu'il  y  aurait 
à  recueillir  les  vieilles  chansons  populaires  du  pays  qui 
sont  le  charme  même  de  la  vie  rustique,  et  promet  de 
donner  au  Bulletin  celles  qu'il  pourra  rencontrer. 

M.  Alleaume  n'a  pu  revoir  le  vitrail  de  Montaudin, 


—  377  — 

faute  de  temps  ;  mais  il  estime  à  500  francs  la  somme 
nécessaire  à  le  maintenir.  La  Commission  charge  M. 
Alleaume  d'étudier  les  moyens  propres  à  fournir  cette 
somme. 

La  ^  Commission  s'occupe  ensuite  de  l'excursion  projetée 
dans  la  dernière  séance  et  décide  qu'elle  aura  lieu  le 
mardi  8  juin.  L'itinéraire  choisi  est  ainsi  arrêté  : 
Montsùrs,  château  de  la  Roche-Pichemer,  Neuvillette, 
Jublains,  Mézangers,  Evron. 

M.  l'abbé  Angot  présente,  de  la  part  de  M.  Ponthault, 
qui  en  offre  un  exemplaire  à  chacun  des  membres  de 
la  Commission,  deux  phototypies  représentant  des 
objets  d'art. 

M.  l'abbé  Angot  annonce  qu'une  reproduction  faite 
par  un  peintre  de  talent,  des  peintures  de  la  chapelle  de 
Viaunay,  est  exposée  au  Salon  de  cette  année.  Il  serait 
utile  d'en  avoir  un  bon  dessin  et  la  chose  serait  sans 
doute  facile  par  l'entremise  de  M.  Garnier. 

M.  Magaud  fait  la  communication  suivante  sur  une 
trouvaille  de  quarts  d'écus  de  Henri  IV,  à  la  Roô. 

«  Monsieur  Hocdé,  curé  de  la  Roë,  a  bien  voulu  me 
transmettre  les  informations  suivantes  à  propos  d'une 
trouvaille  de  quarts  d'écus  de  Henri  IV,  qui  s'est  faite 
dans  cette  localité. 

«  D'après  ce  qui  lui  a  été  dit  :  vers  le  commencement 
de  cette  année,  un  nommé  Ruel,  domestique  chez  M. 
Mahé,  propriétaire  à  la  Porterie  de  la  Roë,  en  enlevant 
de  la  terre  le  long  d'une  haie,  brisa  d'un  coup  de  pioche 
un  pot  à  anse,  du  genre  do  ceux  qu'on  fabrique  actuel- 
lement à  Thévalles  et  dans  lequel  se  trouvaient  75 
pièces  d'argent. 

«  Ces  pièces   étaient    toutes    des   quarts   d'écus   de 

25 


—  378  — 

Henri  IV  :  5  aux  armes  de  France  et  de  Navarre,   les 
autres,  70,  aux  armes  de  France  seulement. 

«  Pour  conserver  les  traces  de  cette  trouvaille,  je  me 
suis  procuré  deux  de  ces  pièces,  pour  le  médaillier  de  la 
ville  de  Laval,  une  de  chaque  variété  ;  elles  sont  des 
millésimes  1602  et  1603.  » 

M.  l'abbé  Angot  montre  l'utilité  qu'il  y  aurait  à  relever 
dans  les  registres  de  faculté  de  Droit  de  Paris  les  noms 
des  étudiants  manceaux  qui  suivirent  les  cours  de  cette 
faculté  au  XIV®  siècle  et  au  XV^  Ces  registres  se 
publient  actuellement  sous  les  auspices  de  la  ville  de 
Paris.  Malgré  les  lacunes  nombreuses  qui  s'y  rencon- 
trent, on  y  trouve  des  renseignements  sur  nombre  de 
personnages  alors  pourvus  de  bénéfices  séculiers  ou 
réguliers  quelquefois  inconnus  par  ailleurs  ;  on  y  peut 
apprendre  le  diocèse  dont  ils  sont  originaires,  la  date 
de  leur  réception  aux  divers  grades  de  la  faculté,  la 
durée  et  la  nature  de  leurs  études,  la  taxe  à  laquelle  ils 
sont  soumis  en  rapport  avec  leur  fortune,  etc. 

La  séance  est  levée  à  quatre  heures  moins  un  quart. 


BIBLIOGRAPHIE 


Abrégé  de  la  vie  et  des  vertus  de  sœur  Julienne 
Jouvin,  avec  préface  et  annotations  de  M.  l'abbé  Angot,  1 
vol.  in-8°,  Laval,  Goupil,  1897. 

Nous  présentons  au  lecteur  un  intéressant  petit  volume, 
annoté  par  notre  collègue  M.  l'abbé  Angot.  Nous  devons  à  ce 
dernier  les  détails  inédits  qu'il  contient  sur  les  jeunes  années 
de  la  sœur  Jouvin,  et  la  préface  où  il  a  révélé  l'action  des 
disciples  de  Saint  Vincent  de  Paul  au  Bas-Maine.  La  bio- 
graphie de  l'admirable  supérieure  des  Filles  de  la  Charité, 
a  été  écrite  par  une  de  ses  compagnes  sur  l'ordre  de  la 
reine  Marie  Leczinska  ;  le  souvenir  de  cette  âme  d'élite  et 
des  vertus  dont  elle  a  donné  l'exemple  devrait  être  dans 
toutes  les  mémoires,  et  il  n'est  personne,  peut-être,  qui  con- 
naisse même  son  nom  dans  le  pays  que  sa  vaillance  nonore. 
Dom  Piolin  lui  a  consacré  quelques  lignes  dans  Y  Histoire  de 
l'Eglise  du  Mans,  mais  le  petit  livre  où  sa  vie  est  longue- 
ment racontée  ne  se  trouve  plus  nulle  part.  Un  monument  ne 
serait  pas  de  trop  pour  cette  digne  fdle  de  saint  Vincent 
dans  les  paroisses  qu'elle  édifia  toute  enfant  :  la  Chapelle-au- 
Riboul,  Villaines,  Javron,  et  on  ne  sait  même  plus  qu'elle 
exista.  La  meilleure  manière  de  réparer  cette  injustice  et  ce 
dommage  pour  nous  était  donc  de  reproduire  sa  vie  et  son 
portrait. 

J.  B. 


Voyages  et  Aventures  de  François  Pyrard  de  Laval, 
par  M.  Tabbé  Aug.  Fr.  Anis^  1  voL  in-18,  Paris,  Blond  et 
Barrai,  1897. 

Les  Voyages  de  François  Pyrard  peuvent  être  rangés 
parmi  ces  livres  dont  tout  le  monde  parle  mais  que  presque 


—  380  — 

personne  n'a  lus.  Les  exeniplaires  sont  en  effet  fort  rares  et 
ce  n'est  guère  que  dans  les  Bibliothèques  qu'on  peut  les  con- 
sulter. 

M.  l'abbé  Anis  a  donc  comblé  une  véritable  lacune  en  don- 
nant une  relation  pour  ainsi  dire  populaire  du  voyage  de 
Pyrard.  Cette  rc^lation  est,  il  est  vrai,  abrégée  et  résumée  ; 
mais  l'auteur  a  su  y  retenir  tout  ce  que  notre  vieux  voyageur 
a  raconté  de  plus  intéressant,  et  sur  les  points  qui  en  valent 
la  peine,  il  lui  cède  volontiers  la  parole. 

Espérons  que  cette  publication  donnera  à  F.  Pyrard,  connu 
seulement  des  érudits  locaux,  quelque  notoriété  ;  elle  mettra 
en  effet  à  la  portée  de  tous  le  récit  de  ses  voyages,  qui  fit 
sensation  en  son  temps.  Espérons  qu'elle  produira  l'effet 
d'une  révélation  et  que  le  nom  de  Pyrard  sera  donné  un  jour 
à  quelque  rue  de  Laval,  de  môme  que  la  ville  du  Mans  l'a 
fait  depuis  longtemps  pour  son  voyageur  Pierre  Belon^ 
auquel  elle  a  élevé  en  outre  une  statue.  Rue  François  Pyrard 
vaudrait  bien  :  rue  de  l'Asile,  rue  de  la  Cale,  rue  de  l'Ecole, 
rue  Centrale  (!),  rue  Latérale,  rue  de  la  Fontaine,  rue  du 
Port,  et  tant  d'autres  qui  dénotent  une  indigence  et  même 
une  stérilité  d'imagination  lamentables.  Laval  a  produit 
assez  d'hommes  remarquables  pour  qu'on  puisse  remplacer 
par  leurs  noms,  en  commençant  par  celui  de  F.  Pyrard,  toutes 
ces  appellations  ridicules. 

O.  R. 


Notices  historiques  sur  Mamers.  Le  Monastère  de 
la  Visitation,  par  M.  G.  Fleury.  1.  volume  grand  in-S^, 
Mamers  1897. 

M.  G.  Fleury  poursuit  la  publication  des  Notices  histori- 
ques sur  Mamers,  qui  finiront  par  former  un  important 
ensemble.  Dans  un  nouveau  fascicule  il  étudie  l'histoire  du 
monastère  de  la  Visitation,  fondé  en  1633  et  supprimé  à 
l'époque  de  la  Révolution.  Ce  travail  intéressant  est  orné 
d'un  plan  en  couleurs  et  de  deux  belles  phototypies  que  nous 
soupçonnons  être,  aussi  bien  que  le  texte  lui-même,  l'œuvre 
de  1  auteur. 

E.  M. 


La  liste  des  ouvrages  offerts  à  la  Commission  sera 
insérée  à  cette  place,  sans  préjudice  du  compte-rendu 
qui  sera  fait  de  tout  ouvrage  intéressant  le  Maine  dont 
elle  aura  reçu  deux  exemplaires. 


Le  Président,  f.  f.  de  Gérant  (Loi du  29  juillet  Î881) 

E.    MORKAU. 


LE  BULLETIN  DE  LA  COMMISSION  HISTORIQUE  ET 
ARCHÉOLOGIQUE  DE  LA  MAYENNE  paraît  tous  les 
trimestres  en  livraisons  comptant  environ  128  pages. 
Il  forme  deux  volumes  par  an. 

Il  donne  des  gravures  et  illustrations  aussi  souvent 
que  le  permettent  les  sujets  traités  et  les  ressources  dont 
il  dispose. 

Les  personnes  étrangères  à  la  Commission  peuvent  s'y 
abonner  comme  à  toute  publication  périodique. 

Le  prix  de  l'abonnement  est  de  DIX  FRANCS  par  an. 

Les  engagements  pour  cotisations  ou  abonnements 
continuent  de  plein  droit  s'ils  ne  sont  pas  dénoncés 
avant  le  i«^  janvier. 


Il  reste  encore  quelques  exemplaires  des  tomes  III, 
IV  et  V  de  la  première  série,  qui  sont  en  vente  au  prix 
de  six  francs  le  volume. 


Les  tomes  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X,  XI,  XII, 
ée  la  2^  série  sont  en  vente  au  prix  de  12  francs  l'année. 


BTULLETI]>^ 


DE  Là  COiï mission 


DE    LA    MAYENNE 


CRÉÉE    PAR    ARRÊTÉ    PRÉFECTORAL    DU    17    JANVIER    1878. 


DEUXIEME  SERIE 

TOME     TREIZIÈME 

1897 


LAVAr. 

i  M  l'Hl  MKHI  li:       LAVALLOISE 

i;.  Lki.ii^vhk 

1897 


TRl.SiL,>iiih     |,K     18i)7 


36. 


SOMMAIRE  : 

Seigneurie  de  Loré  (1433),  par  E.  GouvRioN 381 

Lettre  d'un  Lavallois  servant  à  l'armée  de  Flandre  (27  juillet 

1694),  par  J.-M.  Richard 415 

Les   Seigneurs    de   Courceners    (suite  et  fin) ,  par  M.  Ch. 

D'ACHON 420 

La    Maison    de    Laval    (suite) t    par    M.    Bertrand    de 

Broussillon 434 

Les  minutes  des  Notaires  dans  l'arrondissement  de  Laval, 

par  M.  DuRGET 480 

Procès  verbal  de  la  séance  du  9  septembre  1897.     .     .     .       497 

Bibliographie  :  Sainte- Scholastique,  patronne  du  Mans, 
par  dom  Heurtebize  et  Robert  Triger.  —  Vallon  illustré, 
par  l'abbé  Coutard.  —  Essais  historiques  sur  V ancien 
bétail  mayennais  et  sa  transformation  par  la  race 
Durham,  par  le  comte  Foulques  de  Quatrebarbes    .     .     . 

Gravures  : 

Sceaux  de  Courceriers 429 

Château  de  Courceriers 433 

Sceau  de  Guy  de  Laval-Attichy  (1398) .  435 

Sceau  de  Jean  de  Laval-Loué  (1405) 468 


SEIGNEURIE  DE  LORÉ 

(1433) 


Un  ami  *  a  communiqué  à  l'auteur  de  cette  étude  un 
Registre  féodal  de  la  seigneurie  de  Loré,  paroisse  du 
Grand-Oisseau,  près  Mayenne. 

Ce  registre,  manuscrit,  —  il  est  à  peine  utile  de 
rajouter,  —  qui  semble  être  de  l'année  1433,  se  compose 
de  quatorze  feuilles  de  parchemin  :  les  onze  premières 
sont  complètement  remplies,  au  recto  et  au  verso,  et 
comprennent  la  nomenclature,  non  seulement  des  divers 
fiefs  de  la  seigneurie  de  Loré,  ainsi  que  de  celles  de 
Mortiers  et  de  Rouesson-,  adjointes  à  Loré,  mais  aussi 
des  multiples  devoirs  auxquels  était  astreint  chaque 
fief;  le  douzième  feuillet  est  en  blanc.  Sur  le  verso  du 
treizième  sont  écrits  deux  aveux  :  Tun,  du  7  mars  1448 
«  par  Ambrois,  signr  de  Loré,  à  Jehan  de  Megaudays  » 
et  l'autre,  du  11  octobre  1455,  «  par  Maturin  de  Les- 
corchie,  prestre,  à  monsgr  de  Loré  »  ;    enfin  sur    les 

1.  M.  Albert  Mesnage,  propriétaire  à  Oisseaii,  et  qui  possède 
aujourd'hui  les  terres  de  la  St^mondiùre  et  de  Moul^^rivid,  dont  il 
sera  plusieurs  fuis  fait  nu'iition  au  cours  de  celte  étude.  Nous 
lui  expriuions  ici  nos  reinercieuients  pour  sa  précieuse  coinniu- 
nication. 

2.  Mortiers  et  Houessoii,  anciens  fiefs  nobles  en  la  paroisse  de 
Oisseau  ;  aujourd'hui  villa^jes  sur  la  commune  de  la  Haie-Tra- 
versaine. 

20 


-  382    ■■ 

deux  côtés  de  la  quatorzième  et  dernière  feuille  sont  les 
originaux  de  six  aveux  faits  par  divers  à  messire 
Ambroise  III  de  Loré. 

Nous  les  transcrirons  tous  ci-après. 

L'écriture  du  registre  proprement  dit  (onze  premiers 
feuillets),  en  gothique,  est  d'une  correction  parfaite  :  un 
vrai  chef-d'œuvre  de  calligraphie  !  elle  émane  sans 
doute  du  sénéchal  de  la  seigneurie',  ou  de  son  greffier. 
Les  chiffres  des  rentes  et  autres  devoirs  de  chaque  fief 
sont  tirés  hors  ligne,  avec  un  soin  extrême  et  peuvent 
facilement  être  additionnés. 

En  outre,  cinq  aveux,  écrits  chacun  sur  un  petit 
morceau  de  parchemin  d'environ  huit  centimètres  de 
haut  sur  vingt  de  large,  sont  attachés  et  cousus  au 
registre. 

Enfin,  sur  deux  feuilles  de  papier,  qui  y  ont  été  insé- 
rées, on  lit  encore  deux  aveux  :  le  premier,  par  «  Pierres 
Gonart  »,  en  date  du  24  septembre  1458,  et  le  second, 
par  «  Jehene  Lechat  »,  daté  du  21  novembre  1460,  avec 
la  formule  de  l'interpellation  faite  par  le  sénéchal  de 
Loré  à  cette  Jeanne  Lechat,  au  moment  où  elle  rend 
«  foy  et  homaige  »  à  messire  Ambroise,  son  seigneur. 

• 

Avant  de  reproduire  le  registre  féodal,  dont  nous 
venons  de  donner  au  complet  la  description,  et  les  aveux 
qui  terminent  ses  dernières  pages,  il  n'est  peut-être  pas 
hors  de  propos  de  rappeler  en  quelques  lignes  quels 
furent  les  ancêtres  du  grand  capitaine  Ambroise  II  de 

1.  On  verra  plus  loin  qu'en  1474  le  sénéchal  de  Loré  était 
Pierre  de  Pennort.  —  Un  siècle  plus  tard,  en  1577  et  années 
suivantes,  on  trouve  comme  sénéchal  de  la  seigneurie  Jehan 
Desaulnoiz,  licencié  es  droitz.  En  1583  et  1584,  les  pUiids  de 
Loré  sont  tenus  par  «  Maistre  Jehan  Menard,  licentié  es  droitz, 
«  seneschalde  lad.  seigneurie,  en  présence  de  M®  Pierre  Desaul- 
«  noiz,  aussi  licentié  es  droitz,  grefilej*  de  la  seigneurie,  ou  nom  de 
«  madame  de  Loré.  »  Alors  madame  de  Loré  était  Isabeau  d'Hau- 
teville  (fille  de  Samson  d'Hauteville  et  de  Suzanne  de  Loré),  qui 
avait  épousé  Odet  de  Goligny,  cardinal  de  Ghàtillon,  mort  en 
Angleterre  le  24  février  1571. 


-  â8â  - 

Loré,  si  connu  par  ses  exploits  contre  les  Anglais,  et 
qui  guerroya  si  rudement  pendant  presque  toute  la  pre- 
mière moitié  du  XV®  siècle. 

Robin  ou  Robert  de  Loré  eut  pour  fils  Ambroise  1. 

M.  Tabbé  Angot,  le  savant  chercheur,  nous  a  appris 
qu'Ambroise  I  épousa,  vers  1390,  Marie,  lîlle  illégitime 
de  Guillaume  de  Prez,  seigneur  de  Prez  en  Pail,  et  de 
Thiphaine  Arnoul,  chambrière  au  manoir  dud.  seigneur. 

Cet  Ambroise  I  de  Loré,  qui  semble  être  mort  avant 
1409,  laissa  de  son  mariage  avec  Marie  de  Prez  trois 
fils  et  une  fille  :  l'un  de  ces  fils,  né,  pense-t-on,  vers 
1396,  fut  Ambroise  II  de  Loré,  le  héros  manceau,  qui 
épousa  Marguerite  de  Gourceriers,  fille  de  (ruillaume 
de  Gourceriers  et  de  Jeanne  d'Avaugour. 

G'est  après  Faccomplissement  de  ce  mariage  (1409), 
qu'un  procès  aurait  été  intenté  par  Tiphaine  Arnoul, 
Marie,  veuve  d' Ambroise  I  et  le  chevalier  Guillaume  de 
Gourceriers  (  beau-père  d'Ambroise  !I  ),  tous  trois  de 
concert,  à  messire  Olivier  de  Prez,  fils  légitime  et  héri- 
tier de  Guillaume  de  Prez,  pour  lui  faire  accepter, 
comme  sa  sœur  consanguine  et  légitime,  Marie,  fille  de 
Thiphaine,  sous  prétexte  qu'il  y  aurait  eu  un  mariage 
régulier  entre  feu  Guillaume  de  Prez  et  ladite  Thiphaine 
Arnoul. 

Le  docteur  Leveque-Bérangerie,  dans  sa  notice  sur 
Ambroise  II  de  Loré,  dit,  page  23,  que  le  vaillant  batail- 
leur «  portait  la  qualité  de  baron  d'Ivry,  à  cause  de  sa 
femme,  héritière  de  cette  seigneurie  ;  qu'il  eut  de  son 
mariage  avec  Gatherine  de  Marcilly  (ou  Marcillé),dame 
d'Ivry:  1"  Ambroisine,  mariée  à  Robert  d'Estouteville  ; 
2''  et  Ambroise  III  de  Loré,  qui  eut  aussi  des  enfants.  » 

On  ne  peut  concilier  ces  deux  versions  qu'en  suppo- 
sant (ce  qui  semble  être  la  vérité)  deux  mariages  suc- 
cessifs d'Ambroise  II  de  Loré,  le  premier  avec  lu  lille 
du  seigneur  de  Gourceriers  et  le  second  avec  la  dame 
d'Ivry.  G'est  ce  qu'a  d(;jà  fait  remarquer  M.  Gh.  Trouil- 


-  384  - 

lard,  dans  son  intéressante  étude  sur  le  Grand-Oisseau, 
Loré  et  la  Haie-Traversaine  (Bulletin  de  la  Société 
d'Arch.  Sciences^  Arts  et  Belles-lettres  de  la  Mayenne, 
année  1865). 

L'on  sait  d'ailleurs  qu'Ambroise  II  ayant  été  pris  par 
les  Anglais,  en  1433,  sa  deuxième  femme,  Catherine  de 
Marcillé  se  fit  délivrer  au  Mans,  le  26  novembre  de  la 
même  année,  un  sauf-conduit,  de  la  durée  de  trois  mois, 
l'autorisant  à  se  rendre  à  Saint-Génery,  la  Ferté-Ber- 
nard,  Sablé,  Ghâteau-Gontier,  Beaumont  et  Sillé,  soit 
pour  porter  en  ces  divers  châteaux  les  instructions 
secrètes  de  son  mari,  soit  pour  y  trouver  les  deniers 
nécessaires  à  sa  rançon. 

Tous  les  auteurs  nous  disent  que  notre  célèbre  com- 
patriote, aussi  intrépide  capitaine  que  magistrat  intègre, 
exerça  les  fonctions  de  prévôt  de  Paris  pendant  les  dix 
dernières  années  de  sa  vie  et  qu'il  mourut  en  cette  ville, 
au  mois  de  mai  1446,  âgé  seulement  de  50  ans. 

Quant  à  son  fils  Ambroise  III  de  Loré  (celui  à  qui 
sont  rendus  les  aveux  que  nous  reproduirons  ci-après), 
il  se  maria,  suivant  le  chanoine  Le  Paige,  à  Marguerite 
des  Aubiers. 

Dans  l'aveu  du  4  mars  1448,  nous  voyons  que  Jean 
d'Anthenaise,  seigneur  de  la  Haie^  fait  foi  et  hommage 
à  monseigneur  de  Loré,  en  la  présence  d'Ambroise  de 
Beaurepaire,  de  Michel,  seigneur  de  Marcillé,  et  de 
Marie  de  Loré  :  quels  sont  ces  trois  personnages  ?  ne 
seraient-ils  point  le  beau-frère,  l'oncle  et  la  sœur  de 
notre  Ambroise  III  ?  MM.  le  duc  des  Gars  et  l'abbé 
Ledru  qualifient  ce  Michel  de  Marcillé  de  seigneur  de 
Saint-Julien-du-Terroux  [le  Château  de  Sourches^  P^g^ 
102). 


1.  Le  château  de  la  Haie,  près  le  bourg  de  Oisseau,  existe 
encore  aujourd'hui  :  c'est  une  construction  qui  semble  du  com- 
mencement du  XVIIe  siècle  ;  il  appartient  à  M.  Delente,  manu- 
facturier et  maire  de  Oisseau,  qui  l'emploie  au  logement  des 
ouvriers  de  son  usine. 


* 
•  • 


Ces  explications  préliminaires  données,   passons  à  la 
transcription  du  registre  féodal  dont  nous  avons  parlé. 

§1. 

(Extrait  par  l'ordonnance  de  Messire  Ambroys  de  Loré)  * 

Cy  après  enssuivent 

les  rentes  et  autres  devoirs  de  la  terre  de  Loré 
(fait  et  extrait  des  papiers  anciens  dud.  lieu  de 
Loré,  l'an  mil  IIIl  et  XXXIII)  l 

Premièrement.  —  A  langevîne 

Les  terres  feu  Robin  Hubert  et  le  boays  Gaultier  que  tient 
a  put  Guille  (à  présent  Guillaume)  Garet  et  les  hairs  feu 
Michiel  Neyoust  dit  Lemaignen I  s. 

Les  hairs  dud.  Neyoust  pour  le  doux  Orry    .     IIIl  s.  II  d. 

Le  fié  de  la  Regnardiere XV  s. 

Item.  Ledit  fié,  de  conquest V  s. 

La  dame  de  Sur  Coulmont  po""  (pour)  le  domaine 
dud.  lieu  et  auts  (autres)  rentes  quelle  tient  .     .  VI  d. 

Et  foy  et  homaige. 

Item.  Lad.  dame  de  Sur  Coulmont  po""  laRon- 
îçere  et  la  Sergentiere VI  d. 

Et  foy  et  homaige. 

Le  fié  au  Louail  q  (que)  tient  Louys  Belart.  VlIIs.IXd.ob. 

La  meson  et  courtil  Geoffroy  Toutnoir,  près 
la  porte  de  legle  (l'église)  doyssel  (d'Oisseau).  X  s. 

La  meson  et  courtil  nome  (nommés)  Enfer.     .  VII  s. 

Le  fié    aux  Gahariz,  que  tient  la  Guillotine 
(fille  ou  veuve  de  Guillot) II  s. 

La  meson  et  courtil  près  le  prcsbutere  doyssel, 
que  tient  Thomas  Martin Vils. 

1  et  2.  Les  deux  parties  du  titre  du  registre,  placées  entre 
parenthèses,  sont,  comme  tout  le  reste,  en  écriture  gothique,  mais 
(l'une  enere  heautoup  |)lus  pâle  ;  si  ulle.s  paraissent  de  la  même 
main,  ou  du  moins  de  la  même  époque,  elles  n'ont  pus  été  tracées 
le  même  jour. 


—  386  — 

Le  doux  de  lomelet  (l'Hommelet)     ....  VIII  d. 

La  noë  des  Noyers XVI  d. 

La  Breteliere XII  d. 

Jehan  Bonnet  le  jeune  pour  sa  mcson  et  couitil 
et  autres  terres  qu'il  tient,  qui  lui  furent  baill 

(baillées)  quant  et  (avec)  lesd.  nieson  et  courtilz.  I  s. 

Lamesonneufve,  quetientapntGuille  deBray.  Ils. 

Le  fié  du  Cacuys,  que  tient  Quinemere.     .     .  IX  s. 

Les   terres    feu  Mauliet,   que   tient    Richart 

Gérant XXs. 

Le  fié  de  la  Bonnerie  et  de  la  Guittardiere  .     .  XVIII  s- 

Les  terres  de  Fredebise II  s. 

Perrin  Hervé  pour  terres  et  courtilz  qui  luy 
furent  baillez  et  avaient  esté  a  Guillm.  (Guil- 
laume) de  Lecleche  : 

Le  fié  de  Lecleche III  s. 

Le  fié  de  la  Besnerie XVIII  s- 

Lefié  aux  Ravez  de  Chahaing^ IIII  s* 

Le  fié  aux  Gaynons  de  Chahaing Ils.  VId_ 

Thebaut    Loyauté,    pour     le     pré    de    legle 

(l'église) VI  d. 


1.  Aujourd'hui  Chahin,  en  la  commune  de  Oisseau.  En  1665, 
M«  Nicolas  Autin  ou  Outin,  prêtre,  curé  du  Grand-Oisseau,  était 
chapelain  de  la  chapelle  du  Grand-Chahain,  desservie  au  manoir 
seigneurial  de  Loré.  Les  biens  de  la  chapellenie  de  «  Chehain  », 
ainsi  qu'on  écrivait  alors,  et  qui  relevaient  de  la  seigneurie  de 
Loré,  comprenaient  : 

«  Maison,  celier,  grange,  étable,  aire,  jardin,  un  pré  contenant 
«  trois  charretées  de  foin,  la  pièce  dite  la  Chauchaié,  le  tout  en 
«  un  tenant,  contenant  ensemble  six  journaux, 

«  Une  friche,  le  Champ-Long,  la  Longue-Raie  et  le  champ  de 
«  la  Rochelle  :  ces  trois  dernières  pièces  en  un  seul  tenant,  con- 
«  tenant  ensemble  six  journaux. 

«  Le  champ  des  Mottes,  contenant  un  journal,  et  le  pré  des 
«  Mottes,  un  demi-journal. 

«  Le  tout  situé  au  lieu  et  aux  environs  du  Grand-Chahain  et  de 
«la  Boidautière,  en  Oisseau. 

«  Le  chapelain  devait,  de  devoir  féodal:  à  Noël,  six  deniers; 
«  un  corvayeurpour  faner  le  foin  du  grand  pré  de  Loré,  à  charge 
«  par  le  seigneur  de  payer  à  ce  corvayeur  un  denier  par  jour  ; 
«  moudre  les  grains  au  moulin  de  la  Courbe  ou  de  Quiquenpas  ; 
«  ventes  et  issues,  plege-gage  et  obéissances  etc  ..  »  (Note  com- 
muniquée par  M.  Grosse-Duperon). 


-  387  — 

Le  fié  de  la  Boydeliere VIII  s. 

Le  doux  Ameline,  que  tient  Jehan  Belin   .     .  III  s- 

Le  fié  de  la  Sayemondiere  ..,...•  IIIl  tt  X  s. 
La  Rongere  de  taille,  que  tient  apnt  Michel 
Mesnaige  et  ces  ferraichaux  (et  ses  fraraches  ou 

codétenteurs) , XX  s.  VI  d. 

Le  pré  du  Pont,  que  tient  Jehan  de  Lestang  .  XII  d. 

Le  Hault  Montgrivou XXXIIII  s. 

Les  hairs  feu  Origné IX  s. 

et  foy  et  homaige. 

Le  fié  de  Launoy IIII  s. 

Le  fié  de  la  Faverie XXI  s. 

Le  fié  de  la  Rouxeliere XXI  s. 

Le  fié  de  la  Mairierie XXXI  s. 

Le  fyé  de  Laygnerie XXXIIII  s. 

Le  sires  de  la  Haye-sur-Colmont  pour  ces  (sic) 

prez  des  Tremblaiz VI  d. 

et  foy  et  homaige. 

Le  fié  de  la  Papouynierc I  s. 

La  mettaierie  de  Quittay  ' IX  s. 

Le  boais  de  Chartres,  que  tient  Jehan  Viel     .  IIII  ^  X  s. 

et  doit  le  sergent. 

Le  fyé  de  Montaudain XX  s. 

et  foy  et  homaige. 

Mortiers  et  Rouesson.  —  Audit  jour  de  langevine  : 

Le  fié  des  Prez VI  s. 

Le  fié  de  la  Guignetiere VI  s. 

Le  fié  de  la  Chevalerie XXIIII  s. 

Le  fié  de  la  Beduliere XVI  s. 

Les  terres  feu  Bynois,  que  tient  Jehan  Morice.  XII  s. 

Le  fié  de  la  Tousche XVI  s. 

LefiéBeraut VIII  s. 

Le  fié  de  la  Marre XVIII  s. 

A  la  Saint'Morice  : 

Le  fyé  des  Prez V  s. 


\.  Actuellement  \v.  IIuiit-Qiiill.iy,  on  Oisseau,  au  nord-ouest  de 
raïu'iennecominandcM'it'  de  Quillay,  qui  se  trouvaiten  la  paroisse 
(le  Saiiit-Ocorges-iJuttavent. 


-  388  - 

Le  fié  de  la  Guignetiere V  s. 

Le  fié  Beraut V  s. 

Le  fié  de  la  Marre  et  de  la  Tousche  ....  X  s. 

Le  fié  de  la  Cauchiere XII  d. 

A  la  Saint-Denis 

Le  fié  de  Marestre  * XV  s. 

A  la  Toussai ns  : 

Le  fié  des  Prez VI  s. 

Le  fyé  de  la  Guignetiere X  s. 

Le  fié  au  LouayP Ils. 

Rentes  de  froumens  des  fiez  de  la  F  or  est  : 

Le  fié  de  la  Deablere,  que  tient  Michel 

Rouxeau ^.     .     .     VI  bouesseaux 

de  froument 

Item.  Ledit  fié .  VIII  s. 

Le  fié  de  la  Bordouliere,  que  tient  Guyon 

du  Chemin V  boess.  de 

froument 
Le  fié  de  la  Geraudiere,  que  tient  Guillot 

Bougeart VIIIb.de 

froument 
Le  fié  de  la  Jumeliere,  que  tiennent  Heur- 
tant et  Le  Jumeau XII  bôêss.  de 

froument 
Le  fié  de  la  Gueretiere,  que  tiennent  les 
hairs  feu  Raoul  Le  Cornu XX  s. 


1.  C'est  dans  les  landes  de  Marestre  ou  Marêtre,  qu'en  1626, 
la  peste  sévissant  violemment  et  ayant  jjresque  dépeuplé  le  bourg 
de  Oisseau,  le  curé  de  la  paroisse  était  forcé  de  dire  la  messe 
en  plein  air,  aux  habitants  de  la  campagne,  qui  n'osaient  plus 
approcher  de  l'église  ni  du  cimetière. 

2.  Il  y  aurait  peut-être  lieu  de  faire  un  rapprochement  entre 
le  nom  de  ce  fief  et  celui  de  Jean-Baptiste  Louail,  théologien  et 
historien  de  mérite,  qui  devint  le  secrétaire  et  l'ami  de  l'abbé  de 
Louvois  et  mourut  à  Paris  en  1724,  après  avoir  refusé  les  hon- 
neurs que  lui  avaient  offerts  le  cardinal  de  Noailles  et  monsei- 
gneur Joachim  Colbert,  évêque  de  Montpellier.  Plusieurs  auteurs 
disent  l'abbé  Louail  né  dans  la  ville  de  Mayenne  :  sa  famille  pou- 
vait être  originaire  de  Oisseau, 


-  380  ~ 

Le  fié  de  la  Jouenetière XX  s. 

et  dix  bouesseaux  davoine. 

A  la  Saint  Clément  : 

Le  pré  de  la  Marre     .........  VIII  s. 

Cens  a  Nouel: 

La  meson  et  courtil  feu  Jehan  Buygnon     .     .  XIIII  d. 

Le  courtil  joignant  à  Leuche VI  d. 

La  meson  et  courtil  que  tient  Gvais  (Gervais) 

Boydouet    .     .     .     .     ._^ XIX  d. 

Item.  Pour  leur  porcon* (portion)  de  la  Herve- 

tiere V  d. 

La  meson  et  courtil  feu  Guillm  de  Lecleche, 

que  tient  Jehan  Hervé VI  s. 

Le  fié  de  la  Payennerie VIII  s. 

Le  champ  au  Sgr  (seigneur) II  s.  VI  d. 

Le  fié  de  la  Regnardiere.     , XV  s. 

Les  hairs  Michel  Neyoust  pour  le  champ  des 

Aumosnes XII  d. 

Jehan  Ponte  por  la  Regnardiere V  s. 

Item.  Luy,  por  les  Aumosnes II  s. 

Les  terres  feu  Mauhet XX  s. 

Le  fié  feu  Mauhet XX  d. 

Le  fié  de  la  Cosnardiere,  que  tient  Qnemere 

(Quinemere) V  d.  ob. 

La  terre  de  Lestoré  et  la  meson  feu  André 

Lemazcon II  s. 

La  meson  et  courtil  Sautet VI  d. 

Item.  Pour  la  place  joignant Il  d. 

La  meson  et  courtil  Michel  Lemoulnier.     .     .      II  parisiz. 

Item.  Led.  Lemoulnier  por  le  fié  de  (^heliaing.  IIII  s. 

Les  champs  de  la  croix  de   Loré,   que  tient 

Thomas  Croulleboys XII  d. 

Thomas  Martin  por  ces  fses)  courtils  de  la 

Gde  (Garde) V  s. 

La  meson  et  courtil  Thomas  Touchercul    .     .  VII  d. 

Item.  Por  lad.  meson IIII  s. 

Les    courlilz   du  Bout-derrière    q   tiet  (que 

tient)  Jehan  Hervé IIII  d. 


—  390  - 

Item.  Por  la  Hervetiere XIII  d. 

La  meson  et  courtil  Michel  Neyoust  dit   Le 

Maignen VI  d. 

Item.   La  place  joignant  au   courtil  de  lad. 

meson VIII  d. 

Item.  Por  la  Rochelle_ VIII  d. 

Item.  Led.  Neyoust  por  le  courtil  du  Perrier 

Ilamelin  et  por  autres  choses  quil  tient     .     .     .  VII  s.  VI  d. 

Le  fié  au  Louail VlIs.IIIId. 

Le  fié  aux  Gahariz  que  tient  la  Guillotine  .     .  VI  s. 

La  place  près  le  four  doysseau  (de  Oisseau)    .  III  s. 

La  Guillotine  et  la  Herberde,  pour  leur  meson  III  d. 

Le  courtil  du  Perrier-Hamelin X  d. 

Colin  Gérant  por  sa  terre V.  d. 

Item.  Led.  Colin  pour  la  Pillardiere.     ...  I  d. 

La  meson  neufve  Jamet  Delannoy     ....  I  d.  parisi. 

Item.  Led.  Jamet  pour  ces  (^ses)  courtilz     .     .  III  s 

La  Douetiere,  que  tient  Jehan  Menart  .     .     .  VIII  d. 

Guille  Garet  por  les  terres  Morin     ....  Ils* 

Perrin  Hervé  por  la  place  joignant  la  meson 

Touchereul VIII  d. 

Jehan  Morin  por  la  Portette III  d. 

Item.  Por  les  terres  de  Coucherez     ....  XXII  d. 

La  meson  au  Goudoux VIs.IlId.ob 

Le  fié  de  la  Lande  et  les  hairs  feu  Raoul  de 

Coulmont XV  s. 

Le  fié  de  la  Besnerie VI  s. 

Le  fié  au  Gaynon  de  Chahaing V  s. 

Le  haut  Montgrivou XXXIIII  s. 

La  mettaierie  de  Quittay  (ou  Quictay)  .     .     .  LX  s. 

Le  fié  de  la  Bridouliere XL  s. 

L'estraige  de  l'estang  de  Quictay     ....  IX  s. 

Le  boys  de  Chartres,  que  tient  Jehan  Viel.     .  XL  s. 

Le  moulin  de  Quictay XXXV  s* 

La  Corbeliere  de  la  forest,  que  tiennet  Yvon 

du  Boys  et  Gougeon XXXV  s. 

Rentes  a  la  Chadelor  (Chandeleur)  : 

Le  fié  de  Montaudain XX  s. 

Michel  Corbel  por  les  terres  de  Boisson     .     .  V  s. 


-  391  — 

A  la  Mekaresme  (Mi-Carême)  : 

Le  fié  de  la  Sayemondiere C  s. 

La  (]orbeliere  de  la  Foresl XXV  s. 

Rentes  a  Penthecouste  : 

La  mettaierie  de  Quittay LX  s. 

Le  moulin  de  Quittay XXXV  s. 

A  la  Saint  Jeh  bapte  {Jean- Baptiste) 

Le  moutonnaige 

Le  fié  des  Prez V  s.  VI  d. 

Le  fié  de  la  Guignetiere V  s.  VI  d. 

Les  vieilles  Pastures XXIIII  s. 

A  la  Magdalaine  : 

Le  fié  de  la  Boidouetiere     .......  XXV  s. 

La  meson  et  courtil  Jehan  Gaudin    ....  XII  s.  VI  d. 

Ce  sont  les  avoines,  oayes  (oies)  et  poulailles  : 

Pmiemt  ( premier ent)  a  langevine  : 

Le  fié  de  Quictay X  bouess.  davoine 

La  meson  dcnfer,  a  Penthecouste    .     .  VI  poucins 

En  Mortiers,  au  Jour  de  la  Toussains  : 

Le  fié  de  la  Marre IIII  b.  davoine 

et  une  poule 

Le  fié  de  la  Tousche Illl.  b.  davoine 

et  une  poule 

LefiéBéraut.     .     .     * fl  b.  davoine 

et  une  poule 

En  Rouesson  : 

Le  fié  des  Prez II  b.  davoine 

et  une  poule 

Le  fié  de  la  Guignetiere II  b.  davoine 

et  une  poule 

A  Nouel  : 

La  mettaierie  de  Quictay VI  clinppons 

Le  moulin  de  Quictay VI  chappons 


-  392  - 


Le  fié  au  Louail 

Le  fié  de  la  Boidouetiere 

Au  jour  de  Pasques 

Rouesson. 

Le  fié  des  Prez 

Le  fié  de  la  Guignetiere 

Le  fié  de  la  Mairierie 

Le  fié  de  la  Faverie 

Le  fié  de  Lannoy 

Le  fié  de  la  Rouxeliere 

A  la  Magdalaine  : 

Le  fié  de  la  Marre 

Le  fié  de  la  Tousche 

Le  fié  Beraut 

La  mettaierie  de  Quictay 

Item.  Lad.  mettaierie 

Raoul  Lecoq  et  sa  seur 

Guille  Caret  por  la  Bouverie     .     .     . 

La  Corbeliere  de  la  forest 

^La  meson  Geffroy  Toutnoir  de  devant 
legle  (l'église)  doissel.     ...... 


XII  chappons 
III  poules 


VI chappons 
VI chappons 
III  chappons 
III  chappons 
II chappons 
IIII  chappons 

VIÏI  oayes 
VIII  oayes 
VIII  oayes 
VI  poucins 
VI oayes 
VI  poucins 
VI  poucins 
VI  poucins 

VI  poucins 


Au  dimche  (dimanche)  lardier  (gras)  cer- 
taines poules  et  deniers  qui  ce  (se)  lient 
(livrent)  en  plusrs  (plusieurs)  lieux,  aucune 
foizla  poule  enung  lieu  et  aut  foiz  le  denier 
et  aucune  foiz  poule  et  denier  tout  ensemble. 

Premièrement. 

A  Montanger I  poule 

et  I  denier 

A  Nezen I  poule 

__  et  I  denier 

A  la  Gorroniere I  poule 

et  I  denier 

A  la  Provoustiere     .  1  poule 

et  un  denier 


—  393  - 

A  la  Brigaudiere III  poules 

et  III  deniers 
A  la  Basse  Rossiere    ......  I  poule 

et  I  denier 
Les  hairs  Forget I  poule 

et  I  denier 
La  Rousiere  près  Maienne     ....  II  poules 

et  II  deniers 
La  Bretonniere I  poule 

et  I  denier 
La  Moriniere I  poule 

et  I  denier 
La  Ruverie I  poule 

et  I  denier 
La  Cocherie I  poule 

et  I  denier 
La  Houssaye I  poule 

et  I  denier 
Le  Petit  Angeart I  poule 

et  I  denier 

La  Blandierie -      I  poule 

et  ung  denier 

A  Mons une  poule 

et  ung  denier 

A  Yerré III  poules 

et  III  deniers 
La  Pillerie I  poule 

et  I  denier 
A  Argencé I  poule 

et  I  denier 
A  la  Baubardiere II  don.  ob. 

Cy  après  enssuivent  les  rentes  du  ûé  de  Guemers  : 

A  langevine  : 

Le  fié  de  Courdouain VHI  s. 

Le  fié  de  la  Chasbiere Ils. 

Le  fié  de  Lestorie VI  s.  V  d. 

Le  fié  de  la  Cousteore IIII  s.  II  d. 

et  deux  poules 


-  m  - 

Le  fié  de  la  Bellobiere ....         .  XIX  d. 

et  deux  poules 

Le  fié  de  lingerie    .......  II  s.  VI  d. 

et  IIII  poules 

Le  fié  de  la  Conterie IIII  d« 

Jehan  Neufville,    por  son  pré,    ungs 
gans  du  prix  de IIII  d. 

Le  fié  de  la  Clieverie III  d. 

Jehan  Papouin  por  la  Cousterie.     .     .  ob. 

Jehan  Le  Moulnier  et  Gvese  (Gervais) 
Le  Moulnier,  pour  la  ferme VIII  d. 

Corvées  a  batre  et  a  seer  (à  battre  et  à  scier)  : 

Au  lieu  de  Mongrwou  : 

Le  fié  de  la  Mairierie III  corvaieurs 

Le  fié  aux  Mottez I  corv.  et  ung  tiers 

'  Le  fié  de  la  Faverie II  corv.  et  II  tiers 

Le  fié  de  Lannoy III  corvaieurs 

Le  fié  de  la  Rouxeliere II  corvaieurs 

Le  fié  Beraut II  corvaieurs 

Le  fié  de  la  Marre II  corvaieurs 

Le  fié  de  la  Guignetiere II  corvaieurs 

Le  fié  de  la  Tousche I  corvaieur 

Le  fié  des  Prez II  corvaieurs 

Item.  —  Les  dessusdits  donnent  corvée 
a  pelé  et  a  fossouer  aux  repacons  (répara- 
tions) de  lostel  (hôtel)  de  Mongrivou,  — 
et  aux  dictz  corvées  on  leur  fait  leurs 
despens. 

Autres  corvées  a  faner  es  prez  de  Loré,  mesmet  (même- 
ment)  a  charraier  les  foings  et  aux  reparacons  de 
lostel,  comme  a  servir  mazcons,  couvreurs,  terrassours 
et  autres  manouvriers  et  a  curer  les  douves  denviron 
lostel  et  les  réservouers  de  la  fontaine  a  mectre  le  pois- 
son ;  et  doivent  avoir  chuns  (chacuns)  fanrs  (faneurs) 
ung  denier  de  pain,  et  quant  on  chroie  (charroie),  leurs 
despens,  et  semblablement  leurs  despens  aux  repara- 
cions  dessusdites  : 


-  S95  - 

Le  fié  de  Lecleche I  copvec 

De  lostel  de  Loré I  corvée 

Le  fié  de  la  Besnerie I  corvée 

Le  fié  aux  Gaynons  de  Chahaing II  corvées 

Les  prés  Robin  \ 

Le  fié  du  Bois  Gaultier      > I  corvée 

Le  fié  de  la  Gruchiere        ; 

Le  fié  au  Louail I  corvée 

Bonnet  por  ce  quil  tient,  au  fain  (fouin)  seule- 
ment      I  corvée 

Le  fié  a  Lestoré I  corvée 

Michel  Le  Moulnier I  corvée 


Tous  les  estagiers  de  la  ville  doisseau,  obstant  qu'il 
en  y  ait  de  subgez  de  Savigné  et  de  Chappittre,  sont 
destraignables  au  moulin  de  Quiquenpaist  ^  et  au  four 
a  ban  de  la  ville  doisseau. 

La  rivière  de  Goulmont  est  de  Loré  depuis  le  hault 
du  rofoul  du  moulin  de  Quiquenpaist  jusques  au  moulin 
de  la  Courbe. 

Item.  La  rivière  de  Mareste,  depuis  Loré  jusques  en 
Goulmont. 

A  une  faire  (foire)  en  la  ville  doisseau,  qui  est  à  la 
saint  Estienne  daoust  et  ad  ce  jour  les  officiers  du  sire 
de  Loré  merchent  (marquent)  les  mesures  et  tiennent  la 
coustume,  laquelle  se  double,  et  y  a  autel  ^  prevelege 
que  a  le  baron  de  Maienne  aux  faires  de  Maienne  et 
tient  la  «coustume  ad  ce  jour  en  legleise  et  ou  cymetere 
dudit  (Oisseau)^. 


1 .  La  célèbre  abbaye  de  Savijçny  ou  Savijçné,  près  Landivy, 
possédait  des  fiefs  au  bourg  et  dans  la  paroisse  de  Oisseau.  C5u 
prononçait  et  écrivait  Savi^ny  en  Normandie,  et  généralement 
Snvigné  dans  le  Maine  et  la  Bretagne. 

2.  Il  s'agit  du  Chapitre  du  Mans.  «  Ce  Chapitre,  a  écrit 
«  M,  (iliarles  Trouillanl,  avait  annexé  au  temporel  de  la  cure  la 
"  seigneurie  d'Oisseau  et  les  liefs  qui  en  dépendaient.  » 

3.  Aujourd'hui  Quincampoix.  Le  moulin  a  été  détruit;  il  n'eu 
reste  plus  (|ne  l('S  assises. 


—  396  — 

Le  domaine  de  lostel  de  Loré. 

Le  domaine  de  Lecleche. 

Le  domaine  de  Laucherie. 

Le  domaine  de  la  Sayemondiere. 

Le  domaine  de  Mongrivou. 

Item.  Six  estangs. 
^Item.  Deux  moulins    en  la  rivière   de  Goulmont,  lun 
noé  (nommé)   la  Courbe  et  laut.  (l'autre)  Quiquenpaist, 
avec  les  refoulz  et  rivières  d'entre  lesd.  deux  moulins. 

Item.  Ung  four  a  ban  en  la  ville  doisseau  K 


IL 


Maintenant  que  nous  connaissons  par  le  menu,  non 
seulement  les  propriétés  territoriales  ou  foncières  du 
châtelain  de  Loré  à  la  fin  du  premier  tiers  du  XV® 
siècle,  mais  les  rentes  et  redevances  en  argent,  froment, 
avoine,  poules,  chapons,  oies,  poussins  et  les  corvées 
que  lui  devaient  les  nombreux  tenanciers  des  fîefs  rele- 
vant delà  Seigneurie,  mettons  sous  les  yeux  des  lecteurs 
les  quinze  aveux  dont  nous  possédons  les  curieux 
originaux. 

Deux  sont  passés  par  les  sires  de  Loré  à  d'autres  sei- 
gneurs, à  raison  de  leurs  fiefs  de  la  Courbe  et  de  Quittay. 

Les  treize  autres  constatent  les  «  foi  et  hommage  » 
de  plusieurs  détenteurs  de  fîefs  nobles,  en  faveur 
d'Ambroise  III  de  Loré 

Pour  plus  de  clarté,  nous  suivrons,  en  les  reprodui- 
sant, l'ordre  de  date  des  titres. 

1.  Il  est  probable  que  les  cinq  terres  susmentionnées  (Loré, 
rEclèche,  1  Aucherie,  la  Semondière  et  Montgrivel),  les  deux 
moulins  et  le  four  à  ban  composaient  le  domaine  proprement  dit, 
c'est-à-dire  la  propriété  personnelle  du  seigneur  de  Loré,  son 
bien  patrimonial. 

L'Aucherie  et  l'Eclèche  sont  au  nord  du  château  de  Loré;  la 
Semondière  et  Montgrivel,  à  l'est  :  toutes  terres  d'un  seul  tenant, 
dont  Loré  est  le  centre. 


-  397  - 

{Ambroise  II  de  Loré  à  Jean  Hérisson) 
5  Septembre  1*33 

«  Le  cinq*"®  jour  de  septembre  Tan  mil  CGCG  trente 
«  troys,  fist  foy  et  homaige  simple  messire  Ambroys  de 
«  Loré',  chlr  (chevalier),  a  Jehan  Hericon,  escuier,  sgr 
«  de  la  terre  de  More  ~,  a  cause  et  par  raison  du  domaine 
«  et  apparten.  de  la  Courbe^,  tant  en  fiez  q  en  domaine, 
«  moulin  blaierez  et  auts  apparten.  et  despendan.  de  lad. 
«  terre,  pour  tant  come  il  est  tenu  du  dit  Hericon;  et 
«  laquelle  terre  led.  mess.  Ambroys  avait  acquise  et 
«  atraicte  a  soy  de  feu  Pierres  Bouchart. 

((  Pns  (présents)  ad  ce  Jehan  de  la  Varende,  Jehan 
«  Bouchet^,  Adam  Pèlerin  et  Passerose,  trompp.  (trom- 
«  pette). 

1.  Messire  «  Ambroys  ».  qui  fait  aveu  à  Jean  Hérisson,  est  l'il- 
bistre  batailleur  dont  le  Bas-Maine  se  montre  si  justement  fier. 
Cette  année  1433  est  précisément  celle  où  il  fut  retenu  prison- 
nier par  les  Anglais  et  où  Catherine  de  Marcillé,  sa  femme,  se 
faisait  délivrer,  moyennant  six  saluts  d'or,  un  sauf-conduit  pour 
se  rendre  en  dilférentes  places  fortes,  en  compagnie  d'une  suite 
de  dix  personnes.  (V.  la  France  pendant  la  guerre  de  cent  ans, 
par  Siméon  Luce,  p.  328). 

2  Quarante  ans  plus  tard  (en  1472),  on  trouve  Ambroise  de 
More  procureur  de  Mayenne  (v.  douzième  aveu  ci-après).  En  1494. 
les  assises  de  la  seigneurie  d'Averton  sont  tenues  par«  Ambroys 
de  More,  bailly  »,  le  même  personnage  sans  doute  que  l'ancien 
procureur  de  Mayenne,  dont  la  présence  est  constatée  à  l'aveu  de 
1472.  Une  terre  de  More  était  située  dans  la  paroisse  de  Douil- 
let, de  l'archidiaconé  de  Sonnois  :  est-ce  la  même  que  celle  dont 
Jean  Hérisson  était  seigneur  et  dont  relevait  le  motilin  de  la 
Courbe? 

3.  Il  y  a  encore  aujourd'hui  le  moulin  de  la  Courbe,  en  Oisseau, 
sur  la  Colmont. 

4.  Jean  de  Lavarende,  Jean  Bouchet,  Adam  Pèlerin  et  le  trom- 
pette Passe-rose  (un  suggestif  nom  de  c-uerreque  porte  ce  nuisi- 
sien!)  sont  des  compagnons  d'armes  du  seigneur  de  Loré.  La 
déclaration  est  passée  en  la  demeure  de  Boutinet,  dans  l'enceinte 
de  la  |)lace  de  Saint-Cénery,  et  celui-ci,  en  signant,  ajoute  (est-ce 
par  prudence,  ou  une  habitude  de  sa  part  en  pareille  circons- 
tance ?)  (ju'il  n'intervient  (pie  connue  témoin  :  il  ne  semble  ôtre 
autr»;  (pie  le  Jean  Bouch(*t,  dont  MM.  le  duc  des  Cars  et  l'abbë 
licdru  parlent  longuement  dans  leur  remarquable  ouvrage,  inti- 

27 


—  398  - 

«  Ce  fut  a  Saint  Geleriu',  a  lostel  dud.  Bouchet,  les 
«  jour  et  an  dessusd. 

Signé  : 
«  De  Lavarende.  —  Bouchet  coe  tesm.  (comme 

tesmoin).  » 


(Ambroise  III  de  Loré  à  Jean  de  Mégaudais) 
1  Mars  1448 

a  Aujourduy  iiiiiii*  jour  de  mars  mil  llll  ^  quarante 
«  huit  (7  mars  1448),  en  la  pence  (présence)  de  Pieres 
«  de  Pennart,  peur  (procureur)  db  Maiene,  Jehan  de 
a  Vahaye-  et  Jehan  Dantenaye^,  —  Ambroys,  signr  de 
«  Loré.  a  fait  foy  et  homage  simple  a  Jehan  de  Megau- 
«  days^,  signr  du  Parc  et  des  fiez  Doité,  a  cause  et  p"" 
«  raison  de  ces  (ses)  fiez  de  Quitay  et  deppendances 
«  dicely,  tenu  desd.  fiez  Doité.  En  confirmacion  de  ce, 

tulé  le  Château  de  Sourches  (pages  98  et  suivantes),  et  qui  con- 
tracta deux  unions,  la  première  avec  Jeanne  de  Marcillé  et  la 
seconde  avec  Aliette  de  Mezerette.  Cette  intervention  de  Jean 
Bouchet,  en  son  propre  hôtel,  à  un  acte  du  sire  de  Loré,  con- 
firme la  probabilité  des  liens  de  parenté  entre  Jeanne  de  Marcillé, 
première  épouse  de  Bouchet,  et  Catherine  de  Marcillé.  seconde 
femme  d'Ambroise  II  de  Loré,  parenté  que  les  auteurs  cités  plus 
haut  ne  font  que  présumer. 

1.  Saint-Céneri-le-Gérei,  canton  ouest  d'Alençon,  au  confluent 
de  la  Sarthe  et  du  Sarthon.  —  C'est  à  la  fin  de  cette  année  1433, 
ou  au  commencement  de  1434,  que  la  place-forte  de  St-Céneri 
fut  prise  par  le  général  anglais  comte  d'Arondel,  après  une  défense 
héroïque,  et  rasée  de  fond  en  comble. 

2.  Pennart  et  Vahaye  sont  deux  terres  et  châteaux,  situés  en 
la  commune  d'Ernée.  On  retrouve  le  même  Pierre  de  Pennart 
avec  la  qualité  de  sénéchal  de  Loré,  en  1474  (15«  et  dernier  aveu). 

3.  Ce  Jean  d'Anthenaise,  comme  on  le  verra  plus  loin,  était 
seigneur  de  la  Haie-sur-Coimont  et  mari  de  Guionne  Bunoust. 

4.  Jean  de  Mégaudais  (fils  de  Guillaume  de  Mégaudais  et  de 
Marguerite  des  Vaux),  avait  épousé  Marie  d'Avaugour,  sa  cou- 
sine, qui  était  veuve  d'Olivier  le  Porc  :  c'est  du  chef  de  cette  der- 
nière qu'il  possédait  la  seigneurie  du  Parc  d'Avaugour,  enBrécé. 
Plus  tard,  le  Parc  appa'rtint  :  en  1518,  à  Mathurin  de  Montalois; 
en  1570,  à  Ambroise  Le  Cornu;  en  1669,  à  Henri-François  de 
Vassé,  fils  et  héritier  de  Renée  Le  Cornu. 

Ambroise    II    de    Loré    étant  mort    en    1446,    c'est   son  fils 


-  m  — 

«  led.   sigr  du  Parc  a  signé  ce  pus  (présentes)  de  son 
«  sign  le  VII  jour  dud.  moys,  lan  dessusd. 

Signé  : 
«  De  Megaudays.  —  De  Vahaye.  » 

{Jean  d'Anthenaise  à  Ambroise  III  de  Loré) 
4  et  6  Mars  1448 
<c  Aujourd'hui  _iiii«  jour  de  mars  mil  IIII  c  quarante 
«  huit  et  en  la  pnce  de  Ambrois  de  Beaurepere,  Michel 
«  signr  de  Marcillié,  Marie  de  Loré,  —  Jean  Dantenaise, 
«  sgr  de  la  Haye,  a  fait  foy  et  hommage  simple  à  mon- 
«  sgnr  de  Loré,  a  cause  et  par  raison  de  ces  (ses)  prez 
«  que  il  tient  en  la  prée  des  Trenbiez,  et  en  pmet  (pro- 
«  met)  faire  les  s/vitud.  (servitudes)  en  tel  cas  acous- 
«  tumez. 

«  Et  en  tesm.  de  ce,  led.  signr  a  signé  ces  pus  de  son 
«  sign  le  vi*'  jour  de  mars  lan  dessusd. 

Signé  :  Danthenoïse.  » 

L'entête  de  l'aveu  porte  le  4  mars  :  à  la  fin,  il  est 
constaté  que  la  signature  du  seigneur  de  la  Haie  n'a  été 
apposée  que  le  six  du  même  mois. 

Nous  avons  déjà  dit  plus  haut  quels  personnages 
nous  pensons  qu'étaient  Ambroise  de  Beaurepaire, 
Michel  de  Marcillé  et  Marie  de  Loré,  témoins  de  la  foi 
et  hommage  de  Jean  d'Anthenaise. 

4« 
(TJiieubine  de  Surcolmont  à  Ambroise  III  de  Loré) 

10  Mars  1448 
«  Aujourdui    iiiiiiiiu"  jour  de  mars  mil  GGGG  qua- 

Ambroise  III  qui  nasse  aveu  î\  Jean  de  Mégaudais,  de  qui  rele- 
vaient les  (it'fs  et  dépendances  de  Quittay. 

Notons  que  ni  cet  aveu,  ni  le  précédent,  ne  portent  la  signatiire 
des  de  Loré.  On  peut  pourtant  supposer  que  ces  chevaliers 
savaient  écrire  ou  du  moins  signer  leur  non»,  sans  toutefois  manier 
la  plume  aussi  habilement  que  l'épée. 


—  400  - 

((  rante  huit,  en  la  pnce  de  Près  (Pierre)  Gornart,  Guion 
«  Placier,  Hamelin  Belin,  Jamet  Morel,  Eslue  (Etienne) 
«  Pelet  et  Jehan  Roullant,  —  Thieubine  de  Sur  Goul- 
«  mont  a  fait  deux  foiz  et  deux  hoaiges  (hommages)  sim- 
«  pies  à  monsgr  de  Loré,  lune  a  cause  et  par  raison  du 
«  donë  (domaine)  et  apparten.  de  Sur  Goulmont,  en  fié 
<(  et  en  devoir,  en  tout  et  en  tant  quil  y  en  a  tenu  de  luy 
«  a  lad.  foy  et  hoige  simple,  et  Tant  (l'autre)  a  cause  et 
«  par  raison  des  lieux  de  la  Rugere  et  de  la  Sergen- 
«  tiere.  Et  a  fait  les  sermens  en  tel  cas  acoustumez. 

Signé  : 
P.  GoNART.  —  Roullant  pur  (procureur).  » 

[Guioiine  Bunoust^  veuve  Jean  d'Aiithenaise 

à  Ambroise  111  de  Loré) 

26  Janvier  1453 

((  Le  xxvi^  jour  de  janvier  lan  mil  GGGGLIII  fist  foy 
«  et  homaige  simple  Guionne  Binon  (Bunoust)  coe 
«  (comme)  aiante  le  bail  et  gounement  (gouvernement) 
<(  des  enffs  (enfants)  minours  de  feu  Jehan  Danthenaise, 
«  escuier,  a  mese  (messire)  Ambrs  (Ambroise)  de  Loré, 
«  cher  (chevalier),  a  cause  de  ses  prez  quls  (qu'ils)  tient 
«  (tiennent)  es  prez  des  Tremblez,  et  en  pmet  (promet) 
({  faire  les  s/vitudes  (servitudes)  en  tel  cas  acoustumés  '. 

«  Et  fut  fayt  en  la  pnce  de  Guilie  de  la  Mote,  Gharles 
«  Danthenaise  et  Près  (Pierre)  Gosnart,  escuiers,  et 
«  signé,  à  la  requeste  de  lad.  Guionne,  du  sign  manuel 
«  de  Macé  Dumesnil,  prestre,  le  jor  et  an  dessusd. 

Signé  :  M.  Dumesnil.  » 

1.  Ainsi  qu'on  a  pu  le  remarquer,  lorsque  le  déclarant  n'est 
pas  en  présence  du  seigneur  de  lief,  il  «  promet  faire  les  servi- 
tudes en  tel  cas  accoutumés  »  ;  et  quand  le  suzerain  reçoit  en 
personne  l'aveu,  le  déclarant  «  fait,  entre  ses  niains,  les  sermenis 
d'usage.  » 


-  401  — 

(Mathurin  de  Lescorcie  à  Ambroise  III  de  Lové) 
11  Octobre  1455 

«  Aujourd'hui  xi®  jour  du  moys  d'octobre  Tan  mil 
«  IIll  ^  cinqnte  cinq,  Maturin  de  Lescorchie,  prestre, 
«  en  la  pnce  de  Fouquet  Morene,  Michelet  Daillouert, 
«  escuier,  Guille  Belin,  chlr,  et  Robin  Hervé,  —  a  fait 
(c  bornage  simple  à  monsigr  de  Loré,  a  cause  et  p  (par) 
«  raison  du  lieu  de  Monteaudain,  sittué  en  la  proisse 
«  (paroisse)  de  Ghasteillon  sur  Golmont,  en  tant  et  pour 
«  tant  quil  y  en  a  tenu  de  mond.  sgr.  Et  a  fait  le  sment 
«  en  tel  cas  acoustumé. 

«  Et  en  tesmoign  de  ce  a  esté  signé  du  saign  manuel 
«  de  Ambroys  Martin,  tabell.  (tabellion)  et  a  greigur 
«  (greigeure,  meilleure)  confirmacion,  du  saign  dud. 
«  Maturin  cy  mis  le  jour  et  an  dessusd. 

Signé  :  Martin.  —  M.  de  Lescorcie.  » 

70 

(Thieubine  de  la  Haie  sur  Colmont  à  Ambroise  III 

de  Loré) 

24  Juin  1466 

«  Le  xxiiii"  jour  de  juign  mil  IIII^^  L  six,  fist  foy  et 
«  homage  simple  damoiselle  Thiebine  de  la  Haye  sur 
«  Golmont,  coe  ayant  le  bayl  et  gouvnomt  des  enfs 
«  mineurs  dans  (d'ans)  de  feu  Jehan  Dantenaise,  escuier, 
«  a  messire  Ambroys  de  Loré,  chlr,  a  cause  et  p  raison 
«  des  prez  des  Tremblaiz,  apten  (appartenant)  auxd. 
«  enfans,  et  en  a  gagé  le  rachat  aud.  chler  et  a  fait  les 
«  smens  ou  tel  cas  acoustumez.  Et  est  escheu  lad.  bayl 
«  a  lad.  Tiebine  p  (par)  ce  que  Guionc  Bunoust,  mere 
«  des:l.  enf.  cest  (s'est)  mariée,  la  qlle  (laquelle)  Guione 
«  avait  avant  led.  bayl. 

«  Et  fut  fait  en  la  pnce  de  Près  (Pierre)  Gonart,  messe 
«  Macé  Dumosnil,  pstre  (prêtre),  messe  Jehan  Monart, 


-  402  - 

«  pstre,  Près  de  Hallerays  et  aut.  (autres)  ;  et  ce  fut  le 
«  saign  manuel  de  Ambroys  Mtin  '  (Martin)  cy  mis  le 
«  jour  et  an  dess  d. 

Signé  :  Martin.  » 

(Pierre  Cornart,  époux  de  Marie  Léchai 

de  Sur  Colmont^  à  Ambroise  111 

de  Loré) 

24  Septembre  1458 

«  Pierres  Conart,  mary  et  espouzé  de  Marie  Lechat 
u  a  fait  foy  et  homage  simple  a  messe  Ambroys  de 
«  Loré,  clilr,  seignr  dud.  lieu  de  Loré,  a  cause  et  par 
«  raison  du  domaine  de  Sur  Golmont  et  de  ses  prez  des 
«  Tremblaiz,  en  tant  quil  en  est  tenu  de  luy  a  lad.  foy 
«  et  homage,  a  cause  de  sa  terre  de  Loré.  Et  a  fait  led. 
«  Conart  les  smens  en  tel  cas  acoustumez  ;  et  luy  en  a 
((  gaigé  le  rachat  et  rendu  la  bouche  et  les  mains,  a 
a  cause  de  lad.  Marie,  sa  fe  (femme). 

«  Ce  fut  fait  a  Loré  le  xxiiii^  jour  du  moys  de  sep- 
«  tembre  lan  mil  IIII  ""  LVIII  ;  pus  (présents)  Michelet 
(f  Daillouert,  Katerine,  safe  (femme),  Brisegaut  le  Ver- 
ce  rier,  Thom  (Thomas)  de  Launoy  et  autres. 

Signé  :  Martin.  » 


[Robin  Laleton  à  Ambroise  111  de  Loré) 
23  Septembre  1459 
«  Robin  Laleton  2  a  fait  foy  et  homaige  simple  à  mon- 

1.  L'aveu  précédent  nous  fait  connaître  cjue  cet  Ambroise 
Martin,  dont  la  signature  confère  l'authenticité,  exerçait  les  fonc- 
tions de  tabellion. 

2.  En  son  histoire  des  seigneurs  de  Mayenne,  Guyard  de  la 
Fosse  dit  que  Robin  ou  Robert  Laleton,  sénéchal  de  Mayenne  et 
Mainte  Surgan,  son  épouse,  fondèrent,  par  leur  testament  du  21 


-  403  — 

«  sgr  messe  Ambrois  de  Loré,  chlr,  seignr  dud.  lieu,  a 
«  raison  et  a  cause  de  sept  livres  tourn  de  rente  quil  a 
«  droit  davoir  et  prendre  p  chn  (par  chacun)  an  sur  le 
c(  lieu  et  fié  du  Hault  Mongvou  (Montgrivou)  ;  la  quelle 
<(  rente  led.  Laleton  a  acquist  de  Guille  Surgan  -.  Et  a 
«  fait  led.  Laleton  les  s/mèns  en  tel  cas  acoustumez. 

«  Et  a  esté  fait  en  la  pnce  de  noble  homme  Jehan, 
«  seignr  du  Domaine,  Robert  Surgan,  Ambrois  Martin, 
«  Estienne  Placier  3,  Ambrois  Placier  et  auts. 

«  A  la  quelle  foy  et  homaige  simple  mond.  sgr  la  reçu, 
«  sauf  son  droit  et  lautry  en  toutes  choses. 

((  Fait  le  XXIII"  jôr  de  septembre  Tan  mil  IIIP  LIX- 

Signé  ;  R.  Laleton.  —  R.  Surgan.  m 

(Jeanne  Lechat  de  Surcolmont  à  Ambroise  III  de  Loré) 
21  Novembre  1460 

«  Aujourday  xxi®  jour  de  novebre  mil  IIII'^^^^  soysante, 
«  fut  pnte  Jehne  (Jelianne,  Jeanne)  Lechat,  dame  (damoi- 
«  selle)  de  Sur  Goumot,  laquelle  a  fayt  deux  foyz  et  deux 
«  homayges  simples  a  messe  Ambroys  de  Loré,  chlr, 
((  sgr  dud.  lieu,  cest  a  sav/  (savoir)  :   lune  a  cause  et  p 

octobre  1493,  la  chapelle  Sainte-Croix  ou  de  la  Goupillera  en 
1  efflise  Notre-Dame,  à  l'autel  Saint-Jean. 

Les  aveux  qui  suivent  constatent  que  leur  fille,  Marie  Laleton, 
épousa  en  premières  noces  René  Roussin  et  en  second  mariage 
Jehan  Ploustel  :  elle  était  propriétaire  de  sept  livres  tournois  de 
rente,  dont  il  est  question,  établies  sur  le  domaine  du  Haut  Mont- 
grivou, qui  lui  avaient  été  constituées  en  dot,  lors  de  son  union 
avec  René  Roussin. 

2.  Vers  la  môme  époque,  Richard  et  Ambroise  Surgan  étaient 
avocats  a  Mayenne. 

3.  Plus  tard,  en  1518,  Marie  Métayer,  veuve  de  Gilles  Placier, 
fit  foi  et  hommage  pour  les  fiefs  des  Barres  et  Rouesson  à  Phi- 
lippe deGucldres,  veuve  de  René  de  Lorraine,  qui  possédait  alors 
la  oaronnic  de  Mayenne. 


—  104  - 

«  rays/  (par  raison)  des  fiez  et  fayaiges  de  Sur  Coiimot, 
«  en  tant  quil  luy  en  a  tenu  dud.  clïlr,  et  lautre  a  cause 
«  et  p  rais/  des  fiez  de  la  Sargentiere  et  la  Rongere, 
«  la  Saymondiere  et  la  Herbeliniere  ;  et  lui  en  a  gaygé 
«  les  rachaz,  ce  (si)  rachaz  y  a,  et  a  fayt  les  sermens  que 
«  en  tel  cas  apartien.  * 

«  Fayt  es  pnces  de  Jamet  Morel,  Jehan  Tieri,  Brise- 
ce  gault  Le  Verrier.  —  Donné  le  jor  et  an  dessud. 

«  Ce  fut  (furent)  les  sings  de  messe  Macé  Mesnil,  Près 
«  (Pierre)  de  Hallerays. 

Signé  : 

«  De  Hallerays.  —  M.  Dumesnil.  » 

(La  même  au  même) 
21  Novembre  1460 

«  Aujourduy  xxi®  jour  de  novembre  mil  1111  ^  soysante, 
«  fust  pnte  Jehene  Lechat,  eant  le  bail  dos  anfans 
«  mineurs  de  feu  Jehn  Dantenaysse,  laquelle  a  fayt  foy 
«  et  homage  simple  a  messe  Ambroys  de  Loré,  chlr, 
«  sgr  dud.  lieu,  a  cause  et  p  rais/  des  près  des  Trem- 
«  bloys,  et  luy  en  a  gaygé  le  rachat  et  a  fait  les  sermens 
«  q  en  tel  cas  apartien. 


1.  Voici  la  formule  de  l'interpellation  faite  à  Jeanne  Lechat, 
dame  de  Surcolmont,  au  moment  où  elle  se  présentait  pour  faire 
aveu  au  seigneur  de  Loré  :  On  la  trouve  écrite  en  entier  sur  une 
feuille  annexée  au  registre  reproduit  ci-dessus. 

«  Jehanne  Lechat,  vous  faites  foy  et  hommage  à  monseigneur, 
«  qui  si  est,  a  cause  et  par  raison  de  vos  fiez  et  feages  de  Sur 
«  Coumont,  en  tant  quil  y  en  a  tenu  de  luy,  et  luy  en  a  gagez 
«  le  rachat  ou  rachaz,  si  rachaz  y  sont,  et  luy  promettez  bailler 
«  par  adveu  ;  dautry  que  de  luy  ne  vous  advouerez  ;  luy  gaigez 
«  ses  droictz  et  honeurs,  et  vous  luy  gardez,  ainsi  comme  femme 
«  de  foy  simple  doit  à  son  seignr?  et  ainsy  vous  le  luy  pmettez 
«  et  luy  en  baillez  la  bouche  et  les  mains  ?  » 


—  405  - 

«  Fayt  es  presense  de  Jamet  Morel,  Jehan  Tiery,  Bri- 
«  segaiilt  Le  Verrier. 

«  Ce  fnt  mis  nos  sings  manuelz. 

Signé  : 

«  De  H.vllerays.  —  M.  Dumesnil.  » 

(Marie  Lalelon^  veuve  René  Roussin^  à  Ambroise  III 

de  Loré) 

7  Octobre  1472 

«  Aujourdhuy  vu"  jour  d'octobre  l'an  mil  IIII  '^ 
«  LXXll,  es  pnees  de  maistre  Jehan  Tienot,  pmotteur 
«  (promoteur)  du  Mans,  Ambrois  de  More,  peur  (procu- 
«  reur)  de  Maienne,  Pierres  Cosnard,  sgr  de  la  Ville, 
«  messire  Jehan  Durant,  curé  de  S*  Frambault,  — 
«  Marie,  veufve  de  feu  Régné  Roussin',  fille  de  Robin 
«  Laleton,  et  Sainte,  sa  femme,  a  fait  foy  et  homaige 
«  simple  à  monsgr  messire  Ambrois  de  Loré,  chlr, 
«  sgr  dud.  lieu  de  Loré,  et  a  cause  diceluy  lieu,  par 
«  raison  et  a  cause  de  sept  livres  t  de  rente  qlle  a 
»  droit  de  prendre  et  avr  (avoir)  chuns  ans  sur  le  lieu 
«  et  apparten.  du  fié  de  Hault  Mongveu,  par  le  droit  q 
o  (qui)  lui  a  esté  baillé  de  sesd.  po  et  mère,  ou  mariaige 
«  délie  et  dud.  feu  Régné,  et  fait  les  s/mens  en  tel  cas 
«  acoustuméz.  Et  retré  (remontré)  q  (que)  rachat  desd. 
«  Vil  ^  est  deu  aud.  sgr.  Pr  loner  (pour  l'honneur)  des 
«  des  amis  d'elle,  celuy  sgr  le  luy  a  donné  et  receu  ; 
«  le  droit  dud.  sgr  sauf,  et  lautruy. 

«  Doe  (donné)  et  fait  le  jor  et  an  dessusd. 

Signé  : 

<(  TlIlKNOT.  —   DeMOHÉ.     » 

1.  En  mars  14 'i5,  un  meurtrier,  sujet  de  Savigny,  fut  remis  à 
la  juridiction  des  religieux  de  labbave,  en  vertu  d'une  ordon- 
nance rendue  par  Jehan  Housî^in,  bailli  de  Mayenne  :  ce  majçis- 
trat  était  le  père  du  premier  époux  de  Marie  Laleton. 


-  406  — 

(Jean  Plouslel  à  Ambroise  III  de  Loré) 
12  Septembre  1473 

«  Aujourdhuy  xii®  jour  de  septembre  Tan  mil  Illl  ^ 
<(  LXXIII,  Jeh.  Poustel',  a  pnt  (présent)  maryde  Marie 
((  Laleton,  veufve  de  feu  Régné  Roussin,  a  fait  foy  et 
«  homaige  simple  a  noble  et  puissant  sgr  messire 
<c  Ambroys  de  Loré,  chevalier,  sgr  dud.  lieu  et  de  Gor- 
«  day,  p  raison  et  a  cause  de  sept  livs  t  (livres  tournois) 
«  de  rente  quil  a  droit  de  prendre  et  avr  p  cliuns  ans 
«  aux  trmes  (termes)  de  langevine  et  de  Nouel,  p  moitié, 
«  sur  les  tenans  le  lieu  du  Hault  Mongrivou  et  apnces 
«  (appartenances)  ;  et  juré  que  foy  et  loyauté  luy  portera  ; 
«  ses  rentes,  s/vitudes  et  redenovances  -  t  bn  et  loyalmt 
«  (très-bien  et  loyalement)  lui  poyra,  d'aut  q  (d'autre 
«  que)  de  luy  ne  soy  avoura  p  raison  desd.  choses,  et 
«  luy  en  a  gaygé  le  rachat  :  a  la  quelle  foy  et  homaige 
«  monsgr  la  receu,  sauf  son  droit  et  lautruy, 

«  Fait  es  prces  de  Guille  Durant,  Pierres  Placier, 
«  tabellion  en  cot  (court,  cour)  laye,  Guillotde  Launoy, 
«  et  signé  du  saign  mael  (manuel)  dud.  Poustel  et  dud. 
«  Placier. 

Signé  : 
«  J.  Ploustel.  p.  Placier.  » 


1.  Le  greffier  ou  tabellion  rédacteur  de  l'aveu  a  écrit  Poustel  ; 
mais  la  signature  du  second  époux  de  Marie  Laleton,  parfaite- 
ment lisible,  porte  Ploustel.  —  Guyard  de  la  Fosse  cite,  vers  la 
même  époque,  un  Simon  Poussel,  postulant  de  la  cour  laye  de 
Mayenne. 

2.  Le  texte  porte  bien  redenovances  :  c'est  peut-être  une 
erreur  du  greffier,  qui  a  crû  écrire  redevances,  car  ce  mot  se 
trouve  ainsi  orthographié  à  l'aveu  suivant. 


-    407  — 
140 

(Pierre  Cornart  à  Ambroise  de  Loré) 
14  Septembre  1473 

«  Au  jody  quatorzième  jo  de  septembre  l'an  mil  IlII  ^ 
«  LXXIII. 

«  Pierres  Cornart,  escuier,  a  pnt  mary  de  Marie  de 
«  Sur  Coemot  a  au  joduy  fait  foy  et  homage  simple  a 
«  noble  et  puisst  sgr  messire  Ambroys  de  Loré,  chlr, 
«  sgr  dud.  lieu  et  de  Gorday,  p  raison  et  a  ce  (cause)  des 
«  fiez  et  feaige  q  luy  et  sad.  feme  ont  acqs  (acquis)  et 
«  trait  a  eux  de  feue  Jehae  (Jehanne)  le  Chapt,  seur  de 
«  lad.  Marie  de  Sur  Coemot,  et  est  en  tant  et  por  tant 
«  que  en  y  a  tenu  a  lad.  foy  et  hoage  simple  dud.  sgr, 
«  et  a  pmis  (promis)  et  juré  led.  Près  Cornart  q  foy  et 
«  leauté  luy  porteré  (sic),  ses  rtes  (rentes),  s/vitudes  et 
«  redevances  bien  et  lealmt  (loyalement)  luy  poiera, 
«  dautres  q  de  luy  ne  savouera  par  rais/  desd.  choses. 
«  A  laqlle  foy  et  homage  moud,  segr  la  repceu,  sauf  son 
((  droit  et  lautruy. 

«  Fait  es  pnces  de  Ouille  Durât  (Durant)  le  jeune, 
K  Pierres  Duboys,  Jehan  Pallet  de  Laucherie  et  signé  du 
«  saing  mael  dud.  Près  Cornart,  le  jor  et  an  dessusd. 

Signé  :  P.  Conart.  » 

(Emery  cTAnthenaise  à  Ambroise  de  Loré) 
9  Décembre  1474 
«  Emery  Dantenaisse,  escuier,  seigneur  de  la  Haye 
«  sur  Coulmont,  a  aujoduy  fait  foy  ethommaige  simple 
«  a  monsgr  messire  Ambroys  de  Loré,  chlr,  seigneur 
«  dud.  lieu,  a  cause  et  p  rais/  de  ses  prez  (his  Tram- 
«  biaiz  et  de  la  Higoineliere  (?),  en  tant  et  por  tant  que 


—  408  - 

«  dicelles  chouses  il  en  est  tenu  a  foy  et  a  hommaige,  et 
«  a  fait  le  s/met  tel  que  en  tel  cas  est  acoustumé  : 
«  auquel  hommaige  il  a  esté  receu,  sauf  son  droit  et 
«  lautruy.  Et  luy  avons  baillé  par  adveu. 

«  Donné  aux  plez  de  Loré  tenus  par  nous  Près 
«  (Pierre)  de  Pennard,  senal  (sénéchal),  le  ix°  jour  de 
«  décembre  l'an  mil  UII  «  LXXIIII. 

Signé  :  Lestgré^  » 

Sur  une  feuille  de  papier  attachée  au  Registre,  on  lit 
encore  les  notes  suivantes,  en  grosse  écriture  gothique, 
assez  difficile  à  déchiffrer,  mais  qui  présentent  un  cer- 
tain intérêt  au  point  de  vue  des  droits  de  la  Seigneurie 
de  Loré  :  nous  les  reproduisons  pour  ce  motif. 

«  Mère  (mémoire)  des  fransizes  (franchises)  que  mon- 
«  sgr  de  Loré  en  a  la  forest  de  Maiene,  tant  pour  loustel 
«  de  Loré  corne  pour  celuy  de  Mongrivou. 

«  Le  sgr  peut  prendre  pour  ses  diz  houstels  de  Loré 
«  et  de  Mongrivou,  tant  pour  la  reparacion  des  dites 
«  mesons  que  pour  son  usage,  toutes  foiz  que  il  en  est 
«  mestier,  sans  rien  poiers  (payer),  selon  que  disent  les 
anciens. 

«  Item.  Les  pors  desd.  domaines  sont  frans  au  par- 
ce naige  de  lad.  forest. 

«  Item.  Disent  les  ansiens  que  sil  advient  esd.  domai- 
«  nés  plusieurs  pors,  tant  des  autres  metayris  come  de 
«  la  nourriture  des  diz  domaines,  qui  y  seront  la  vigille 
«  de  S*  Jehan  baptiste  et  y  faisent  resantisse  ung  jour 
«  naturel,  il  ont  lad.  fransize. 

1.  Lestoré  est  vraisemblablement  le  nom  du  tabellion,  rédac- 
teur de  l'aveu,  qui  remplissait  en  même  temps  les  fonctions  de 
greffier  du  sénéchal  :  vers  cette  époque,  un  avocat  de  Mayenne, 
au  même  nom,  fit  bâtir  en  l'église  Notre-Dame  la  chapelle 
de  Saint-Nicolas. 


—  409  — 

«  Item.  La  porcion  des  pors  que  monsgr  preiit  ou  lieu 
«  de. la  Saymondiere  est  franche  es  pnaige,  pour  cause 
«  de  la  fransize  de  Savignie,  et  est  francg  le  métayer 
(«  dud.  lieu  de  guet  et  de  coustume. 

«  Item.  Les  fromentiers  de  loustel  de  Loré  ont  autelle 
«  fransize  en  lad.  forest  comme  ceulx  du  baron. 

«  Item.  Les  hommes  de  Quitay  appartenant  a  loustel 
«  de  Loré,  qui  sont  estaigers  audit  lié,  sont  frans  tant 
«  de  guet,  de  coustume,  comme  d'autres  servitudes, 
«  pour  cause  que  ils  sont  es  fiez  Doité,  et  leur  doit  deli- 
»  vrer  monsgr  du  Parc  '  leur  fransize,  pour  cause  que 
«  monsgr  de  Loré  les  tient  en  foy  de  luy     ....  » 

Disons,  en  terminant  cette  étude,  que  le  cahier,  où 
est  renfermée  la  longue  liste  des  rentes  et  faisances  dues 
à  la  Seigneurie  de  Loré,  a  pour  couverture  un  morceau 
de  parchemin,  coupé  aux  ciseaux  d'un  côté  et  déchiré  par 
le  bas.  Ce  document,  et  c'est  fort  regrettable,  est  à  ce 
point  lacéré,  qu'on  n'y  trouve  pas  la  date  et  à  peine  les 
deux  derniers  tiers  des  lignes  :  toute  la  fin  a  d'ailleurs 
disparu. 

Bien  qu'il  soit  très  incomplet,  on  découvre  à  première 
vue  que  ce  fragment  est  le  débris  d'un  aveu  du  seigneur 
de  Loré  à  Charles  I  d'Anjou. 

Qui  l'a  souscrit?est-ce  Ambroise  II,  est-ce  Ambroise  lll? 
nous  ne  saurions  nous  prononcer  avec  certitude,  encore 
que  nous  penchions  pour  ce  dernier. 

On  sait  qu'en  1441,  René  I,  duc  d'Anjou  et  roi  de 
Sicile,  surnommé  le  Bon  roi  René,  donna  à  Charles,  son 
frère  (qui  ne  possédait  originairement  que  le  comté  de 
Mortain),  le  comté  du  Maine,  y  compris  les  terres  de 
Mayenne,  Chi\teau-du-Loir,  la  Ferté-Bernard  et  Sablé. 
La  constitution  de  cet  apanage  eut  lieu  du  consentement 

1.  Voir  plus  haut  le  2*  aveu,  par  Ambroise  III  de  Loré  à  Jean 
de  Mégauuais,  seigneur  du  Parc. 


-    4lÔ  - 

du  roi  Charles  VII,  qui  avait  épousé  Marie  d'Anjou, 
sœur  des  deux  princes.  Le  roi  René  satisfaisait  ainsi 
son  frère  Charles  de  toutes  ses  prétentions  dans  les 
successions  de  leur  père,  Louis  II  d'Anjou,  mort  à 
Angers  en  1417  et  de  leur  frère  Louis  III,  décédé  en 
Italie  au  mois  de  novembre  1435. 

Le  Cartulaire  de  Fontaine-Daniel  contient  cette  simple 
mention  : 

«  Charles,  conte  du  Maine,  de  Guise,  de  Mortaing  et 
«  Gien,  lieutenant  général  et  gouverneur  pour  monsei- 
<(  gneur  le  roy  en  ses  pais  de  Languedoc  et  duché  de 
«  Guienne... 

«  A  Tours,  le  8  juin  1448.  » 

Nous  avons  constaté  que  le  premier  tiers  des  lignes 
de  notre  document  manque,  par  suite  d'une  coupure 
allant  de  haut  en  bas  :  or,  les  premiers  mots  qu'on  y  lise 
sont  les  suivants  : 

(l'"^  ligne)  Mortaing  et  de  Gyen  et  seigneur  de 

«  la  terre  et  baronnie  de  Maiennela  Juhez,  je  Ambroys 
«  de  Loré,  escuier,  cognois  estre  vostre  homme  de  foy  lige 
((  troys  fois 

(2®  ligne)  ma  terre  et  apparten.  de  Loré,  tant 

«  en  fié  come  en  domaynes,  dont  la  déclaration  enssuit. 
((  Et  pmiement  :  mon  hostel  et  hébergement  de  Loré, 
«  come 

(3°  lig.)  atre  journeulx  de  terre  ou  environ,  et 

«  journ  a  trente  homes  faucheurs  de  prezou  environ,  joi- 
c(  gnans  led.  lieu  de  Loré.  Item.  Deux 

(4^  lig.)  mardelles,  contensix  journ  de  terre  ou 

«  environ.  Item.  Quatre  estangs  sis  lun  sur  lautre,  près 
«  led.  lieu  de  Loré  et  contenant  cest  assr  (à  savoir) 
...       .  (5°  lig.)  le  tiers  (troisième  étang)  un  journeil  et 


-  411  - 

«  demy  de  terre  et  le  quart  (quatrième)  un  journeil  de 
«  terre  ou  environ.  Item.  Une  mestairie  ,nomée  Lescleche, 
«  etc 

Suit  rénumération  et  la  désignation  sommaire  des 
divers  domaines,  fiefs,  cens  et  redevances  de  la  Sei- 
gneurie de  Loré  :  nous  les  connaissons. 

Il  semble  probable  que  Taveu  en  question  a  été 
rendu,  soit  vers  1442,  date  de  la  mise  en  possession  de 
Charles  I  d'Anjou  dans  le  comté  du  Maine  (et  dans  ce  cas, 
il  émanerait  d'Ambroise  II  de  Loré),  soit  vers  1447  ou 
1448,  après  la  mort  d'Ambroise  II  de  Loré,  alors  que 
son  fils  Ambroise  III,  devenu  héritier  du  fief  patrimonial, 
a  dû  prêter  foi  et  hommage  à  son  seigneur  suzerain,  qui, 
né  en  1414,  est  mort  le  10  avril  1472. 

E.  GOUVRIOiN 


APPENDICE 

Procès-verbal  de  reconnaissance  des  droits  féodaux 
de  la  Seigneurie  de  Loré  K 

(i75i; 

0  Le  Dimanche  27*  jour  du  mois  de  juin  1751,  à  Tissue  et 
«  sortie  de  la  messe  paroissiale  cejourd'huy  dite  et  célébrée 
«  dans  l'église  du  Grand-Oisseau, 

«  Par  devant  nous  François  Rousière,  notaire  royal  au 
«  Maine  et  de  la  haronnie  de  Fontaine  Daniel,  résidant  et 
«  réservé  pour  la  paroisse  du  Grand-Oisseau,  y  demeurant, 
«  ont  comparu  messieurs  le  curé,  prêtres  et  le  général  des 

1.  Nous  devons  la  communifîation  de  cette  pièce  à  notre  ami 
M.  Grossc-Duperon,  et  nous  saisissons  1  occasion  de  l'en 
remercier. 


-  412  - 

«  habitants  de  lad.  paroisse  d'Oisseau,  dûment  congrégés 
«  et  assemblés  en  corps  dans  le  cimetière  dud.  lieu,  où  se 
«  tiennent  ordinairement  les  assemblées  concernant  la  com- 
«  munauté  desd.  habitants,  requête  de  François  Oger,  pro- 
«  cureur  syndic  de  lad.  paroisse  d'Oisseau,  suivant  le  billet 
«  de  publication  de  lad.  assemblée,  certifié  et  publié  au 
«  prône  de  la  messe  paroissiale  dite  et  célébrée  en  l'église 
«  dud.  Oisseau  le  9  mai  dernier  par  le  sieur  Pierre  Fouré, 
a  prêtre  vicaire  de  Oisseau,  contrôlé  à  Mayenne  le  14  dud. 
«  mois  de  mai,  resté  annexé  à  la  minute  des  présentes  : 
«  laquelle  publication  a  été  verbalement  réitérée  cejourd'hui 
«  au  prône  de  lad.  messe  ;  et  encore  lad.  assemblée  d'abon- 
«  dant  indiquée  au  son  de  la  grosse  cloche  de  lad.  église,  en 
«  la  manière  accoutumée. 

«  Comparant  lesdits  sieur  curé,  ecclésiasliques,  par  maître 
'(  Jacques  Appert,  prêtre,  curé  de  lad.  paroisse  d  Oisseau  ; 
«  maître  Jean  Treton,  prêtre  de  lad.  paroisse  ;  maître  Pierre 
«  Fouré,  aussi  prêtre,  vicaire  ;  maître  Jean  Geslin  et  maître 
«  René  Nicolas  Maillard,  prêtres  habitués  de  lad.  église  ;  et 
«  lesd.  habitants,  comparant  par  les  sieurs  Jean  Lepeletier 
a  et  Louis  Lebrie,  marchands  ;  François  Giraud,  aussi 
«  marchand  ;  Jean  Landri,  laboureur,  etc.,  tous  notables  et 
«  principaux  habitants  de  lad.  paroisse  d'Oisseau  et  repré- 
«  sentant  la  plus  saine  partie  du  général  des  habitants  de 
«  lad.  paroisse  :  aux  quels  sieurs  curé,  ecclésiastiques  et 
«  habitants  led.  sieur  Oger,  procureur  syndic,  comparant  en 
«  personne,  a  représenté  que  maître  Treton  de  Fiégirard, 
«  écuyer  et  lieutenant  de  nos  seigneurs  les  maréchaux  de 
«  France,  seigneur  des  terres,  fiefs  et  seigneuries  de  Loré, 
«  Vaugeois  et  autres  lieux,  a  commencé  à  faire  tenir  les 
«  plaids  et  assises  de  sa  terre  et  seigneurie  de  Loré,  et 
«  qu'elles  se  tiennent  les  vendredi  et  samedi  de  chaque 
a  semaine  en  la  maison  seigneuriale  de  Loré,  en  cette  dite 
a  paroisse  d'Oisseau,  et  que  M.  le  procureur  fiscal  desd. 
«  assises  requiert  que  lesd.  sieur  curé,  ecclésiastiques  et 
«  habitants  et  led.  procureur  syndic  reconnaissent  les  droits 
c  de  seigneurie  et  les  autres  prérogatives  dud.  sieur  de  Loré 
«  sur  et  dans  l'église,  cimetière  et  bourg  dud.  Oisseau  ;  et  qu'à 
«  faute  de  ce  faire,  il  pouvait  faire  des  poursuites,  pour  que 
o  ses  droits,  dont  la  reconnaissance  est  requise,  soient  recon- 


-  413  - 

nus  par  un  aveu  rendu,  comme  de  coutume,  de  la  part 
desd.  sieurs  curé,  ecclésiastiques  et  habitants  aux  plaids 
et  assises  de  lad.  seigneurie  de  Loré. 

«  Mondit  sieur  Treton  de  Fiégirard  est  seigneur  patron 
fondateur  de   l'église   St-Pierre    du    (^rand-Oisseau,    du 
cimetière  et  de  la  chapelle  St-Etienne,  le  tout  dans   un 
enclos,   et  est  en  possession  de  tous  les  droits,  préroga- 
tives, honneurs  et  prééminences  qui  appartiennent  à  sieur 
patron  fondateur,  comme  d'avoir  banc  dans  le  chanceau  de 
la  dite  église,  avec  écussons  à  ses  armes  ;  qu'il  a  égale- 
ment droit  de  faire  empeindre  dans  les  vitres  dud.  chan- 
ce ceau  ;  d'avoir  aussi  à  ses  armes  litre  et  ceinture  funèbre 
autour  des   murailles,    par   dedans   et  par  dehors  de  lad. 
église  et  chapelle  ;  d'avoir  les  prières  nominales  les  fêtes 
et  dimanches,  avant  toutes  autres  prières  des  laïques  (sic)  ; 
l'eau  bénite,   le  pain  bénit  avant  tout  autre,  et  l'encens, 
et  tous  autres  droits,  honneurs  et  prérogatives  qui  appar- 
tiennent à   seigneur  patron   fondateur,    exprimés  ou  non 
exprimés,  le  subvenite  au  son  des  cloches  ;  et  pareillement 
qu'à   cause  de  lad.  terre,   iief  et  seigneurie  de  Loré,  il  a 
tel  droit  et  prérogative  que,  toutefois  et  quantes  qu'aucun 
des    seigneurs,   dames    et  enfants  et  autres   parents   et 
amis,  issus  de  sa   maison,  décèdent,  de  les  faire  ensépul- 
turer  dans  lad.    église   d'Oisseau,   sans  rien  payer  ;  de 
porter  et  faire  porter  draps,  luminaires,  tasses  d'argent  et 
autres  choses  nécessaires  pour  la  cérémonie  :    retirer  et 
reprendre  le  tout  ;  de  faire  faire  tous  les  services  pour  ses 
prédécesseurs,  toutes  fois  et  quantes  que  bon  lui  semblera, 
sans  en  parler  au  curé,  au  procureur  fabricier  et  sans  en 
rien  payer  ;  droit  de;  défendre  d'enterrer  aucun  corps  dans 
lad.  église,  sans  son  consentement;  droit  avec  les  premiers 
paroissiens  d'Oisseau,  de  mettre,  instituer  et  destituer  les 
sacristes   de  lad.  église,  quand  le  cas  y  échoit.  —  Droit  de 
four  a  ban  qui  est  assis  dans  la  seigneurie  de  Savigny, 
tenu  des  religieux  de  lad.  abbaye  ;  avec  les  autres  fiefs  et 
féages  assis  aud.  bourg  d'Oisseau  ;  avec  la  prérogative  que 
tous  les  estagers  demeurant  aud.  bourg  d'Oisseau  et  aux 
confins  d'iceluy,  tant  en  ce  qui  est  tenu  du  seigneur  duc 
de  Mayenne,  des   religieux  et  du  chapitre   cl  de  quelques 
autres  seigneurs,  sont  contribuables  aud.  four  à  l)an  et  à 

28 


-  44i  - 

it  son  moulin  de  Quiquempois,  assis  sur  la  rivière  de  sur 
a  Colmont  ;  avec  droit  de  confiscation  et  d'aventures  qui 
«  peuvent  échoir  ;  et  enfin  à  tel  droit  que  ses  sujets  de  Loré 
«  sont  tenus  de  faire  sa  sergenterie  et  servir  chacun  à  son 
«  rang  par  une  année  en  sad.  terre,  et  autres  droits  portés 
a  aux  anciens  titres. 

«  Sur  quoy,  lesd.  sieurs  curé,  ecclésiastiques  et  habitants 
«  sus-dits,  ayant  entre  eux  conféré  et  mûrement  délibéré,  ils 
«  ont  donné  et,  par  ces  présentes,  donnent  pouvoir  aud.  Oger, 
«  procureur  syndic  de  lad.  paroisse,  de  se  transporter  aux 
«  plaids  et  assises  de  ladite  seigneurie  de  Loré,  pour  et  au 
«  nom  desd.  sieurs  curé,  ecclésiastiques  et  habitants  et  en 
«  son  nom  comme  procureur  en  charge,  faire  les  mômes  sou- 
«  missions,  aveu,  reconnaissance  et  obéissance  qui  sont  dus 
«  aud.  sieur  de  Loré,  et  autres  droits,  conformément  aux 
«  aveux  précédemment  rendus  par  les  procureurs  lors  en 
«  charge,  promettant  ratifier  ce  qui  sera  fait  par  led.  Oger, 
«  procureur  syndic. 

«  Dont  et  de  tout  ce  que  dessus  lesd.  sieurs  curé,  ecclé- 
<  siastiques,  habitants  et  procureur  syndic  et  autres,  conve- 
«  nus  et  demeurés  d'accord,  nous,  à  leur  prière  et  requête, 
«  les  en  avons  jugés,  de  leur  consentement,  après  lecture  à 
«  haute  et  intelligible  voix  des  présentes. 

«  Fait  et  arrêté  au  cimetière  dud.  Oisseau,  en  présence  du 
c(  sieur  Guillaume  Taillefer,  capitaine  de  gabelle  et  de  Julien 
K  Pont  le  jeune,  garçon  maréchal,  demeurant  au  bourg  dud. 
K  Oisseau,  témoins  à  ce  requis  et  appelés. 

«  Sont  signés  :  J.  Appert,  c.  d'Oisseau.  —  Treton.  — 
t  P.  Fouré,  vicaire.  — Geslin  prêtre.  —  René  Maillard,  prêt. 
K  —  J.  Le  Peletier.  —  Le  Brie.  —  F.  Giraud.  —  Jean  Landri. 
~  G.  Girard.  —  P.  Doineau.  —  G.  Giraud.  —  B.  Moreau. 
—  Jean  Hervé.  —  F.  Giraud.  —  F.  Mesnage.  —  N.  Mar- 
goton.  —  F.  Oger.  —  J.  Pont.  —  Taillefer,  capitaine,  avec 
nous  notaire  royal,  susdit  et  soussigné,  dans  la  minute  des 
présentes. 

«  Contrôlé  à  Ambrières  le  27  Juin   1751  par  Chorin,  com- 
mis, qui  a  reçu  douze  sols  et  a  signé. 

«    F.    ROUSIÈRE.    » 


1 


LETTRE   D'UN   LAVALLOIS 

SERVANT  A  L'ARMÉE  DE  FLANDRE  (27  JUILLET  1G94) 


La  petite  lettre  qui  suit  n'est  pas  un  document 
historique,  et  ce  n'est  pas  à  ce  titre  que  nous  la  publions. 
Mais  elle  a  pour  elle  sa  rareté  et  son  caractère  intime  : 
elles  ne  sont  certainement  pas  nombreuses  les  lettres 
écrites  du  bivouac  par  d'humbles  soldats  et  échappées 
après  deux  siècles  à  tant  de  causes  de  destruction. 
Oubliée  sans  doute  parmi  des  papiers  de  famille,  la 
lettre  du  lavallois  Houdault  est  arrivée  à  la  Bibliothèque 
de  Laval  ;  elle  a  tout  le  charme  qui  s'attache  aux  choses 
intimes  du  vieux  temps,  qui  nous  révèlent  l'état  d'âme 
des  générations  disparues.  Ce  soldat  parle  simplement 
de  lui  et  des  siens  ;  il  s'exprime  en  fort  bons  termes, 
son  style  n'est  point  celui  d'un  illettré,  et  sa  pensée  est 
celle  d'un  homme  de  cœur. 

Ail  point  de  vue  biographique,  cet  A.  Houdault  est 
jusqu'à  présent  un  inconnu,  mais  sa  famille  faisait  jadis 
bonne  figure  à  Laval.  Son  frère,  François  Houdault, 
sieur  du  Fresne,  était  qualifié  de  «  maistre  architecte  », 
et  non  sans  talent.  11  était  de  ces  constructeurs  d'églises 
et  de  retables  qui  eurent  au  xvii®  siècle  une  juste 
renommée  à  Lavnl  et  dans  les  pays  voisins  de  Bretagne 
et  d'Anjou  ;  son  nom  doit  être  placé  à  côté  de  ceux  des 
Corbineau,  des  Lemeslc,  des  Langlois,  d'autres  artistes 
dont  les  archives  notariales  nous  révèlent  les  œuvres 
par  les  contrats  passés  pour  leur  exécution.  Il  habitait 


—  116  — 

«  son  lieu  de  la  Guinoisellerie'  »,  en  la  paroisse  de  la 
Trinité  ;  il  avait  épousé  Françoise  Hoycau,  et  le  27 
janvier  1671  les  deux  époux  s'étaient  fait  donation 
réciproque  «  pour  la  bonne  et  conjugale  amitié  qui  est 
entre  eux,  laquelle  ils  espèrent  continuer  tant  qu'il  plaira 
à  Dieu  les  laisser  vivre  en  ménage  ».  Notre  lettre  nous 
montre  que  cette  heureuse  union  fut  interrompue  par  la 
mort  vers  le  milieu  de  l'année  1694. 

Sa  sœur,  Catherine,  avait  épousé  le  20  août  1675,  en 
l'église  de  la  Sainte-Trinité  de  Laval,  François.  Huguet 
fds  de  défunts  Jean  Huguet  et  Anne  Vilarde  ;  parmi  les 
témoins  de  ce  mariage  sont  mentionnés  François 
Houdault  et  Françoise  Fayau,  père  et  mère  de  l'épousée 
et  François,  son  frère  ;  nulle  trace  d'A.  Houdault  sans 
doute  trop  jeune  à  ce  moment 2. 

Leur  père  était  maître  architecte  et  fils  lui-même  de 
l'architecte  du  même  nom  François  Houdault,  dont  la 
veuve,  Marie  Beaugrand,  avait  épousé  en  secondes 
noces  un  autre  maître  lavallois,  Pierre  Gorbineau. 

Quelles  circonstances  avaient  amené  à  l'armée  du 
Roi  ce  lavallois,  fils  et  frère  d'architectes  ?  Quelle  place 
y  tenait-il  ?  L'absence  de  documents  ne  permet  pas  de 
résoudre  ce  petit  problème.  Mais  à  moins  de  supposer 
qu'A.  Houdault  servît  comme  aumônier,  hypothèse 
particulière  et  peu  probable,  il  faut  admettre  qu'il  y 
figurait  comme  combattant,  soit  dans  la  milice 
organisée  en  1688,  soit  dans  l'armée  régulière.  Or  à 
cette  époque  il  n'y  avait  guère  sous  les  drapeaux,  même 

1.  La  Guinoisellerie  figure  sur  le  plan  de  Laval  de  1753  entre 
la  rue  des  Etaux  et  la  rue  des  Tuyaux. 

2.  Mes  recherches  dans  les  registres  des  paroisses  de  Laval  au 
sujet  d'A.  Houdault  ont  été  infructueuses  ;  j'ai  seulement  trouvé 
les  sépultures  de  Françoise  Houdault  fille  (17  septembre  1715), 
de  Pierre  H.  maître  chirurgien,  son  frère  (16  octobre  1732),  de 
Marie  H.  fille  majeure  (5  janvier  1736)  :  peut-être  les  deux 
premiers  sont-ils  des  enfants  de  François  H.  sieur  du  Fresne. 
Marie  est  sans  doute  la  sœur  non  mariée  qu'A.  Houdault  mentionne 
dans  sa  lettre  de  1694.  Tous  les  trois  appartiennent  à  la  paroisse 
de  la  Trinité. 


-  4i7  — 

i 
parmi    les   miliciens,  que  des    volontaires  ^  et  Ton  peut 

supposer    sans    trop    d'invraisemblance    que    Houdault 

avait  suivi  quelqu'un  de  ces   sergents  habiles  à  fournir 

de  «  belle  jeunesse  »  les  valeureux  régiments  qui  depuis 

tant  d'années  guerroyaient  des  Alpes  à  la  mer  du  Nord. 

L'armée  où  servait  notre  lavallois  était  celle  de 
Monseigneur  le  Grand  Dauphin,  commandée  en  fait  par 
le  maréchal  de  Luxembourg.  En  1694,  l'illustre  «  tapissier 
de  Notre-Dame  »  en  était  à  sa  dernière  campagne  -  ;  il 
n'y  livra  pas  de  grandes  batailles,  mais  exécuta  une 
suite  d'habiles  manœuvres  qui  firent  échouer  les  projets 
de  Guillaume  d'Orange  et  l'empêchèrent  de  se  porter 
sur  Dunkerque. 

Le  27  juillet  1694,  Houdault  est  campé  près  de 
Tongres^  ;  il  s'attend  à  une  prochaine  et  périlleuse 
affaire.  11  avait  sans  doute  pris  sa  part  des  rudes 
journées  de  Steinkerque  et  de  Nerwinden,  et  le  souvenir 
de  ces  combats,  les  plus  meurtriers  du  siècle,  devait 
hanter  l'esprit  de  ces  braves  qui  prévoyaient  une 
rude  bataille  contre  un  «  ennemi  plus  fort  en  infanterie  ». 
Ce  sont  là  des  pensées  que  connaissent  les  vieux 
soldats  et  qui  ne  diminuent  en  rien  leur  valeur.  Houdault 
espère  que  «  Dieu  lui  fera  la  grâce  de  le  préserver  », 
et  il  se  déclare  «  préparé  »  à  faire  son  devoir  :  n'est- 
ce  pas  là  le  vrai  courage  ?  Et  ne  méritait-elle  pas  d'être 
tirée  de  l'oubli  cette  lettre  —  peut-être  ledernier  souvenir 
—  du  soldat  lavallois  ? 


1.  Ces  volontaires  n'étaient  pas  tous  des  vagabonds  ;  ainsi 
en  170lJulienDelauné  «  cavalier  dans  Mestre  de  camp  général» 
fils  uniqiiode  Jean  Delauné,  est  propriétaire  «  d'une  petite  maison 
avec  jardin  sur  le  ^rand  chemin  qui  va  au  Puy-Rocher.  » 
(Hcmcnihrancr  des  fiefs  de  la  Coconnière,  1701). 

2.  Il  mourait  le  4  janvier  1695. 

:j.  Cette  ville  fut  prise  par  les  Français  en  J672  et  en  1703. 


-  418  — 

Ma  chère  sœur*, 

J'ay  receii  voslre  lettre  datée  du  18^  juillet,  laquelle  m'a 
fort  surpris  de  la  mort  de  mon  frère  rarcliitecque.  J'en  suis  au 
désespoir  et  dans  le  plus  grand  chagrin  du  monde,  et  ne  puis 
m'en  consoler  ;  vous  me  marquez  par  vostre  lettre  que  vous 
n'avez  peu  retenir  vos  larmes  depuis  sa  mort  ;  je  vous  assure 
que  depuis  hier  au  soir  que  j'ay  receu  cette  triste  nouvelle,  je 
ne  suis  aucunement  resté  en  la  Compagnie.  Je  me  suis  mis  à 
l'écart  de  nostre  camp  afin  de  pleurer  tout  mon  content  en 
regrettant  incessamment  sa  personne.  Mais  puisque  c'est  un 
chemin  que  nous  faut  tous  faire,  je  vous  prie,  ma  chère  sœur, 
d'apaiser  vos  larmes  et  vostre  chagrin,  voyant  qu'il  nous  faut 
tretous  mourir  ;  tout  ce  que  nous  pouvons  faire,  vous  et  moy, 
c'est  de  prier  Dieu  pour  son  âme. 

Je  suis  bien  aise  que  Monsieur  Huguet,  nostre  beau-frère, 
est  bien  avec  vous  ;  vous  me  mandez  que  vous  lui  estes 
redevable  et  qu'il  vous  faudra  peut  estre  laisser  vostre  lot  en 
paiement  :  je  crois  que  vous  ne  devez  pas  vous  seule  payer 
pour  toute  une  communauté  :  il  faut  que  chacun  agisse  de 
son  costé,  et  puis  je  crois  qu'il  n'est  pas  un  homme  à 
vous  tirer  tant  à  la  rigueur.  Pour  ce  qui  est  de  mon  lot  qui 
m'est  tombé  en  partage,  vous  pouvez  en  disposer  des  revenus 
comme  de  vostre  propre  et  vous  en  servir  a  vostre  besoin, 
vous  et  ma  sœur  Marie,  en  attendant  que  je  vous  puisse  faire 
un  plus  grand  service.  Je  vous  l'ay  mandé  dans  ma  dernière 
lettre,  et  cette  présente  vous  peut  servir  de  procure  en  cas 
qu'on  veuille  s'y  opposer,  et  mandez  moy  si  vous  faut  une 
autre  sûreté,  et  mentionnez  moy  comme  vous  la  voulez,  et  je 
vous  l'enverrai,  si  Dieu  me  fait  la  grâce  de  me  préserver  en 
cette  bataille  icy  qui  se  doit  donner  dans  trois  jours  au  plus 
tard.  Je  vous  assure  qu'elle  sera  bien  sanglante,  parceque  les 
ennemis  sont  bien  plus  forts  que  nous  en  infanterie  ;  enfin 
nous  sommes  tous  préparés,  nous  les  attendons  dans  une 
belle  plaine,  et  nous  ne  pouvons  point  décamper  les  uns  ni 
les  autres  sans  nous  joindre  :  vous  en  attendrez  des  nouvelles 
avant  que  soit  15  jours. 


1.  Françoise   Hoyeau,    sa    belle-sœur,    épouse    de     François 
Houdault  sieur  du  Fresne. 


—  419  — 

Je  suis  bien  fâché  de  ce  que  vous  avez  tant  de  procès  sur 
les  bras  et  que  les  fièvres  ne  vous  quittent  point  ;  c'est  ce  qui 
augmente  encore  mon  chagrin.  Je  vous  assure,  ma  chère 
sœur,  que  je  souhaite  de  tout  mon  cœur  vous  rendre  service 
avec  le  plus  grand  plaisir  du  monde  ;  vous  pouvez  vous  en 
assurer,  ce  n'est  pas  d'aujourd'huy  que  je  vous  l'ay 
tesmoingné,  et  le  reconnaîtrez  davantage,  si  Dieu  me  fait  la 
grâce  de  vous  voir  encore  une  fois. 

Adieu,  je  vous  donne  le  bonsoir,  car  le  temps  me  presse,  et 
suis  à  jamais,  avec  tous  les  amitiés  que  l'on  peut  estre, 

Ma  chère  sœur, 

Vostre  très  humble 
affectionné  serviteur 
frère   A.  Houdault. 
Je  vous  prie  de  faire  mes  complimens  à  ma  sœur  Marie  et 
à  touâ  nos  parens  et  amis. 

Au  camp  de  Tongre,  ce  27®  juillet  4694. 
Vous    ferez    tousjours   la  mesme  adresse,   à  l'armée   de 
Monseigneur  en  Flandre,  le  plus  tost  que  vous  pourrez  et 
vous  m'obligerez,  car  je  n'ay  point  de  plus  grand  contentement 
que  lorsque  je  reçois  de  vos  nouvelles. 

L'adresse  de  cette  lettre  est  ainsi  libellée  : 

Par  Paris, 

A  Madame 
Madame  du  Fresne  Françoise 
Houdault  demeurante  proche  le 
couvent  des  Ursulines  à  Laval 

A  Laval. 

Cette  lettre  est  cachetée  de  cire  noire  ;  le  cachet  brisé  est  formé 
de  lettres  sur  un  écu,  surmonté  d'une  couronne,  entouré  de  deux 
palmes. 

Jules-Marie  RICHARD. 


LES  SEIGNEURS  DE  GOURGERIERS 


XIX«  Degré 


1^  Antoine  du  Bois,  écuyer,  baptisé  le  30  janvier  1667 
à  Saint-Eustache  de  Paris,  fit  ses  preuves  pour  être  reçu 
dans  la  compagnie  des  Gardes-marine,  fut  nommé  lieu- 
tenant au  régiment  Dauphin  et  aide  de  camp  du  Marquis 
d'Huxelles,  en  Allemagne.  Il  mourut  sans  alliance. 
Titres  d'Achon,  i^''  mars  1690.  Copie  du  Certificat  de 
noblesse  signé  d'Hozier. 

2"*  Claude  du  Bois,  qui  suit. 

3^  Henri-François  du  Bois,  chapelain  de  iN.-D.  de 
Gourceriers,  mourut  en  mai  1695.  N'étant  que  clerc 
tonsuré  il  avait  chargé  le  curé  de  Saint-Thomas  de 
célébrer  2  messes  par  semaine  en  sa  chapelle  moyen- 
nant 22^  par  an. 

4*^  Jean-Louis  du  Bois,  clerc  tonsuré,  chapelain  de 
Saint-Jean  du  Château  en  1694,  prit  possession  le  20  mai 
1695  de  la  chapelle  de  N.-D.  de  Courceriers,  sur  la 
présentation  de  son  père  et  après  la  mort  de  son  frère. 
Il  mourut  lui-même  en  1722  ^ 

5"  A  une- Antoinette  du  Bois,  née  au  château  des  Bor- 
deauxle9octobre  1669,  baptiséele  14  août  1675,  pritl'habit 
au  couvent  de  N.  D*'  du  Pré  le  9  janvier  1685  et  y  fit 
profession  au  mois  de  juin  1686.  Elle  reçut  2000  ^^  de 
dot  en  habits,  linge,  présents  à  Téglise,  plus  une  somme 

i.  Bulletin  de  la  Mai/en/ieYUl,  P.  195. 


-  H\  — 

de  1600*  et  40  écus  de  pension  sur   la   métairie  de  la 
Roche. 

Etat  civil  d'Amiié.  Le  14  août  1675  fut  nommée 
une  petite  fille,  ondoyée  par  nécessité  le  9  octobre  1669 
par  René  le  Tessier,  prêtre,  vicaire  d'Amné...  nommée 
Anne  Antoinette  par  Antoine  du  Bois,  fils  aine  du  sieur 
de  Gourceriers,  et  Dame  Anne  du  Bois,  femme,  de  M" 
Claude  de  la  Bonninière,  Gh^'"  S""  du  Fresne. 

6**  Marie-Elizabeth.  née  le  26  mars  1675,  baptisée  le  29 
à  Amné  eut  pour  parain  M*"®  Gharles  Gallois  Labbé 
Gh^""  S""  de  Ghampagnette,  la  Mulotière  et  pour  marraine 
Marie  du  Bois,  épouse  de  W^  Pierre  Garré  de  Bellemare. 

2  Glande  du  Bois  Chevalier  S*"  des  Bordeaux,  Gour- 
ceriers, Izé,  Longne,  Laval-Péan,  du  Serais  qu'il  acheta 
pour  la  somme  de  41.500*  du  M''  d'Anceny  le  5  juin 
1723,  épousa  le  17  novembre  1712  Demoiselle  Gene- 
viève Le  Mayre  ',  fille  d'Alexis  le  Mayre  Chevalier 
Seigneur  de  Gourtemanche  et  de  Geneviève  Le  Boucher. 
Le  27  décembre  de  Tannée  suivante  il  vendit  à  M" 
Billard  de  Lorière  la  charge  de  Conseiller  au  Grand 
Conseil  pour  57750*.  Il  testa  le  20  mars  1721  d'après 
le  compte  de  tutelle  de  ses  enfants.  Il  mourut  aux 
Bordeaux  le  15  novembre  1723  et  sa  femme  le  14  juin 
1748  au  Mans,  laissant  André  et  Claude,  qui  suivent. 
Son  portrait  finement  peint  dans  le  genre  de  Rigaud 
est  conservé  à  la  Roche  de  Gennes. 

1712.  Clavde  dv  bois  sg'' 
de  covhceriers,  des  bor- 
deaux, a  laissé  de  son 
mariage  avec  geneviève  le 
mayre  de  covrtemanche 
andré  et  clavde  dv  bois. 

Inventaire  des  titres.  17  novembre  1712  conlrat  do 
mariage  de  M"  Claude  du  Bois  Chevalier  Seigneur  de 

1 .  Le  Mayre  :  d'argent  au  sautoir  de  /ta/)te. 


-  422  - 

Courceriers...  avec  D'^**  Geneviève  Le  Mayre,  fille  de  M" 
Alexis  Le  Mayre,  Ch^''  S*"  de  Courtemanche  et  de  Dame 
Geneviève  Le  Boucher. 

Idem.  Le  25  mai  1716  offre  de  foi  et  hommage  au  roi 
pour  la  Roche-Mierré  et  les  Bordeaux.  Aveux  rendus  le 
13  juin,  l*"*"  avril  1719  aveu  rendu  au  S""  de  Virré  pour  le 
fief  de  Saint-Loup. 

Idem.  20  et  23  octobre  1723  testaments  de  Claude  du 
Bois  Gh^''  S""  de  Courceriers. 

Eglise  d'Amné.  Inscription  sur  une  plaque  de  marbre 
dans  la  chapelle  des  Bordeaux,  en  l'église  d'Amné. 
D.  0.  M. 

Cy  devant  repose  le  corps  de  haut  et  puissant  Sei- 
gneur Messire  Claude  du  Bois,  Chevalier,  Seigneur  de 
Courceriers,  des  Bordeaux,  Saint-Thomas,  Saint-Pierre 
d'Izé,  Logne,  Laval-Péan,  Serais  et  autres  lieux, 
lequel  est  décédé  dans  son  château  des  Bordeaux  le  15 
novembre  1723  âgé  de  55  ans  et  10  mois.  Requiescat  in 
pace. 

Etat  civil  d'Amné.  15  novembre  1723  mort  de  Claude 
du  Bois  et  le  17  inhumation  en  la  chapelle  de  l'église 
d'Amné  par  N.  et  D.  M®  du  Mazeau,  Prieur  curé  de 
Brains. 

Inventaire  des  titres.  Le  22  juin  1725  offre  de  foi  et 
hommage  fait  au  Roi  par  Dame  Geneviève  Le  Mayre... 
pour  les  fîefs  de  la  Roche-Mierré  et  des  Bordeaux  ;  aveu 
rendu  le  5  septembre  1726. 

Idem.  12  février  1739  requête  présentée  à  MM.  les 
trésoriers  du  bureau  des  finances  à  Tours  par  la  dite 
dame  veuve  ;  ordonnance  qui  déclare  que  partie  de  la 
métairie  de  la  Noë  du  Vau  relève  de  Saint- Loup  et  non 
du  Roi. 

Idem.  1740.    Testament  de  Madame  de  Courceriers. , 
Le  26  juin  1748,  au  Mans,  il  fut  payé  à  Ragot,  cirier, 
100*  10  s.  pour  le  luminaire  de  son  enterrement. 


-  4â3  - 

Chapelle  des  Bordeaux  en  V église  d'Ajnné.  Inscrip- 
tion sur  plaque  de  marbre.  Cy  devant  repose  le  corps  de 
haute  et  puissante  Dame  Geneviève  Le  Maire,  fille  de 
M"""  Alexis  Le  Maire,  Chevalier,  Seigneur  de  Courte- 
manche,  épouse  de  Messire  Claude  du  Bois,  Chevalier 
Seigneur  de  Courceriers,  dont  est  mémoire  cy  à  côté 
décédée  au  Mans  le  14  juin  1748  à  l'âge  de... 

XX«  Degré 

1**  André  du  Bois,  qui  suit. 

2"*  Claude  du  Bois,  dit  le  Chevalier  de  Courceriers, 
né  le  4  janvier  1-716,  lieutenant  au  régiment  du  Roi, 
blessé  à  la  bataille  de  Parme,  en  Italie,  puis  capitaine 
au  régiment  Royal-Infanterie,  chevalier  de  Saint- Louis, 
épousa  le  29  avril  1747  D^'"  Charlotte-Renée  Barroux, 
fille  de  M**"  Renault  Barroux,  Ecuyer,  Seigneur  de  la 
Brctonnière  et  de  Dame  Marie-Thérèse  Parent.  Il  mourut 
sans  postérité  à  Paris  le  9  mars  1749,  laissant  sa 
succession  à  son  frère. 

Titres  d'Achon.  Le  15  février  1735  sentence  d'éman- 
cipation de  M""*"  André  du  Bois,  Clrevalier,  Seigneur  des 
Bordeaux  et  de  Courceriers,  lieutenant  au  régiment  du 
Roy,  âgé  de  20  ans,  depuis  le  24  juin  dernier  et  de 
Messire  Claude  du  Bois  chevalier,  aussi  lieutenant  au 
régiment  du  Roy  âgé  de  19  ans,  depuis  le  4  janvier  dernier 
donnée  du  consentement  de  leur  mère  et  de  l'avis  de 
leurs  parents  paternels  et  maternels  :  H.  et  P.  S.  Louis 
du  Plessis-Chastillon  M''  du  dit  lieu  et  de  Menant,  lieu- 
tenant général  des  armées  du  Roy  et  gouverneur 
d'Argentan  ;  H.  et  P.  S.  Millarion  du  Plessis-Chastillon 
Chevalier  de  Saint-Jean  de  Jérusalem  ;  M*""  Claude 
Henri  Anjorrand,  Chevalier,  C"  du  Roi  en  sa  cour  du 
parlement,  s*"  du  haut  et  bas  Trassy,  Ilangest,  Brcnou- 
ville,  Lahare  ;  Simon  Joseph  Tubeuf,  Ch"\  S*"  Baron  de 
Vert,  Blanzet,  G'**"  au  parlement  de  Paris  ;  M*"'  Louis 


-  444  — 

François  de  Gaultier,  Ch«''  M'"  de  Ghifîreville,  brigadier 
des  armées  du  Roi  et  sous-lieutenant  en  la  2"  compagnie 
des  mousquetaires  de  la  garde  ;  M"*^  Charles  René  de 
Faudoas,  Gh*""  S''  Gomte  de  Serilacq  ;  M"*^  Pierre  François 
de  Garrey  de  Bellemare  Gh"  S""  de  Possé,  la  Forest  ; 
Antoine  du  Bouchet  Gh"  S*"  de  la  Porterie  ;  François  de 
Garrey  de  Bellemare,  prêtre  chanoine  de  l'église  du 
Mans;  René  du  Bouchet  Gh^*"  S""  de  la  Porterie,  fds,  tous 
ses  parents  du  côté  paternel.  René  Le  Mayre  Gh^*"  S*"  de 
Gordouan,  lieutenant  au  régiment  Royal -Piémont, 
cavalerie  ;  Pierre  Glaude  Le  Mayre,  prêtre,  curé  de  Saint 
Martin  de  Gonnée,  oncles  ;  Jean  François  Guitton,  Gh*"", 
S*"  de  la  Gour  des  Bois  ;  M*"^  Pierre  Jacques  Michel  du 
Prat,  Gh^^G^^'"  au  parlement  de  Paris,  S*"  delaGoupillère, 
Végron;  Jean-Baptiste  Boucher,  E*",  O^^  du  Roy  receveur 
des  tailles  en  l'élection  du  Mans  ;  François  de  Maridor 
Gh",  S*"  de  Boudan,  mari  de  Geneviève,  Henriette 
Boucher  ;  Nicolas  Boucher,  commissaire  des  poudres  ; 
M**  Léon  Christophe  Boucher,  receveur  des  aydes,  tous 
parents  maternels...  Ils  autorisèrent  l'emprunt  d'une 
somme  de  70000  ^  pour  l'achat  d'une  charge  de  guidon 
de  gendarmerie  au^prix  de  50000*  et  6000 1  de  frais 
d'équipage  et  de  celle  d'une  compagnie  de  cavalerie  au 
prix  de  10000  #  et  4000  it  de  frais,  d'autant  que  leur 
ancien  équipage  avait  été  pillé  et  enlevé  par  les  ennemis 
dans  la  dernière  campagne  en  Italie,  au  passage  de  la 
Sekia...  vu  les  revenus  desdits  enfants  qui  se  montaient 
à  la  somme  de  18.000^^. 

Titres  d'Acho/i.  1741-1747.  Liasses  des  partages 
entre  les  deux  frères. 

Inventaire  des  titres.  13  mai  1746.  Aveu  au  S*"  de 
Yirré  pour  le  fief  de  Saint-Loup  par  Glaude  du  Bois. 

Idem.  29  avril  1747.  Contrat  de  mariage  de  Messire 
Glaude  du  Bois,  Chevalier  de  Courceriers...  et  de  D"® 
Gharlotte-Renée  Barroux...  reçu  par  Lange  et  Follet, 
notaires  à  Mortagne. 


—  425  - 

Etat  civil  de  Saiiit-RocJi^  à  Paris.  Le  10  mars  1749 
M**^  Claude  du  Bois,  Chevalier,  Seigneur  de  Courceriers, 
ancien  capitaine  au  régiment  du  Roi  infanterie,  chevalier 
de  l'ordre  royal  et  militaire  de  Saint  Louis,  âgé 
d'environ  32  ans,  époux  de  D''^  Renée-Charlotte  Barroux, 
décédé  d'hier,  rue  des  Moulins,  a  été  inhumé  dans  la 
cave  de  la  chapelle  de  la  Vierge  en  cette  église,  présents 
Louis  Henri  Félix  Comte  du  Plessis-Chastillon,  cousin 
du  défunt,  demeurant  rue  des  Bons  Enfants,  paroisse 
Saint  Eustache,  M*"^  Pierre  Regnoult  Barroux  de  la 
Bretonnière,  prestre,  docteur  en  Sorbonne,  beau- frère  du 
delFunt.... 

Titres  d'Achon.  Le  4  juin  1749.  Quittance  de  N.  de 
Lespine,  docteur  régent,  ancien  doyen  de  la  faculté  de 
médecine  de  Paris,  de  125*  pour  les  visites  qu'il  a  faites 
à  M.  le  Ch*""  de  Courceriers  dans  la  maladie  dont  il  est 
décédé.  Les  droits  funéraires  en  l'église  Saint  Roch, 
s'élevaient  à  165*  9s.  On  y  remarque  :  pour  30  prêtres 
30  tt  ;  pour  les  moyens  ornements  20  it  ;  pour  le  moyen 
poêle  10  tt  ;  pour  la  sépulture  dans  la  cave  30tt  ;  le 
luminaire  se  montait  en  outre  à  89  tt. 

Chapelle  des  Bordeaux  en  l'église  d'Amné.  —  Ins- 
cription sur  plaque  de  marbre  à  la  mémoire  de  Messire 
Claude  du  Bois,  second  fds  des  dits  seigneur  et  dame 
capitaine  au  régiment  du  Roi...  chevalier  de  Tordre — 
Saint  Louis,  décédé....  inhumé  en  l'église  de....  2  mars 
1749  âgé  de....  ans  et  2  mois.  Requiescat  in  paccî. 

De  nombreux  mémoires  des  fournisseurs  du  Chevalier 
de  Courceriers  permettent  de  rendre  compte  du  luxe  de 
l'ameublement  et  des  objets  de  toilette  à  cette  époque. 
On  nous  permettra  de  citer  les  suivants. 

1737.  P'açon  d'un  habit  de  drap  de  Vaurobais  gris  et 
veste  de  croisé  de  soie  bleue,  pour  boutonnière  en  argent 
sur  l'habit  et  la  veste  avec  le  brodé,  3  douzaines  et  9 
gros  boutons  d'argent,  3  douzaines  de  petits,  une  paire 
do  bas  de  soie  blancs,  une  culotte  de  velours  noir,' façons 
et  fournitures  503*,  ils.,  2cl. 


--  426  - 

1745.  Une  commode  de  bois  violet  à  3  tiroirs,  garnie  de 
bronzes  en  couleur  d'or  avec  son  dessus  de  marbre  de 
Flandres  de  4  pieds  de  long  :  120^  ;  un  feu  à  vase  doré 
en  feuilles,  avec  sa  garniture  de  pelle,  pinc6îttes,  tenail- 
les et  croissants  39*  ;  une  paire  de  bras  à  2  branches 
de  bronze  ciselé  et  doré  d'or  moulu,  84*  ;  une  table  à 
écrire  en  bois  violet  de  28  pouces  de  long,  39*  ; 

1748.  20  aunes  et  demie  de  tapisserie  verdure  512  *  ; 
deux  lits  de  Damas  croisé  à  l'impérial  1584tt  ;  un  feu 
chinois,  doré,  150tt  ;  12  aunes  de  tapisserie  de  point  de 
Hongrie  74  n  ;4  fauteuils  de  tapisserie  façon  et  fourniture 
120  tt  ;  4  bois  de  fauteuils  riche   et  un   sauffas,   112  *. 

l'^  André  du  Bois  Chevalier  Seigneur  des  Bordeaux, 
dit  le  Marquis  de  Gourceriers,  Seigneur  d'Izé,  Longue, 
Laval-Péan,  Fiée,  Toiré-sur-Dinan,  le  Serais,  né  le 
24  juin  1714,  lieutenant  au  régiment  du  Roi,  blessé  à  la 
bataille  de  Parme,  épousa  le  8  février  1751  Demoiselle 
Marie-Augustine  Charlotte  de  Tiiibergeau  ',  dame  de 
la  Motte,  de  Vaudésir  et  du  Plessis  Marcé,  fille  de  M""® 
Charles  Casimir  de  Tiiibergeau  S'"  de  la  Motte  et  de  dame 
Marie-Thérèse  Julie  de  Menou.. 

Vers  1765,  il  fit  construire  le  château  des  Bordeaux 
tel  qu'il  est  encore  actuellement. 

Il  faisait  partie  de  la  Société  royale  d'agriculture  de 
la  Généralité  de  Tours,  canton  de  Sillé  le  Guillaume, 
créé  par  arrêt  du  Conseil  d'Etat  du  Roi  du  24  février 
1761. 

Sa  femme  mourut  sans  enfans  le  2  mai  1776-,  et  lui  le 
14  prairial  an  III  (2  juin  1795).  En  lui  s'éteignit  la 
branche  du  Bois  de  Gourceriers.  Sa  fortune  immobilière, 
qui  fut  estimée  à  la  somme  de  786.645*  fut  partagée 
entre  les  descendants  de  ses  trois  grandes  tantes  et  les 

1.  De  Tiiibergeau,  d'argent  au  chevron  de  gueules  accompagné 
de  3  coquilles  de  même. 

2.  Son  acte  de  décès  n'a  pas  été  retrouvé  dans  les  registres 
d'Amné  quoiqu'il  en  soit  fait  mention  dans  les  tables  alphabé- 
tiques. 


-427  - 

héritiers  du  coté  de  sa  mère.  Par  son  testament,  en  date 
du  21  pluviôse  an  II,  reçu  par  Pierre-Claude  Tellay, 
notaire  à  Brains,  il  avait  légué  à  M™®  de  Bellère  du 
Tronchay,  née  Françoise-Louise  du  Bois  de  Maquillé,  sa 
fortune  mobilière,  son  argenterie,  ses  tableaux  par 
fideicommis  pour  les  remettre  à  ses  nièces,  fdles  d'André- 
Henri  Le  Mayre  de  Millières  et  de  Charlotte-Jeanne- 
Perrine  Marie  du  Bois  de  Maquillé'. 

Inventaire  des  titres.  Le  8  février  1751.  Contrat  de 
mariage  de  M"^®  André  du  Bois  Chevalier  S""  des  Bor- 
deaux et  de  Marie  Augustine  Charlotte  de  Thibergeau, 
passé  devant  Bottier,  notaire  royal  à  Chahaignes. 

Le  20  février  1754  aveu  rendu  au  Roi  pour  la  Rochc- 
Mierré  et  les  Bordeaux. 

Titres  d'Achon.  1754  pièces  relatives  à  la  chapelle 
de  la  Motte;  autorisation  de  Mgr  de  Froulay,  évêque  du 
Mans  et  information  du  curé  doyen  de  Château  du  Loir. 

Idem.  Assises  de  Courceriers  tenues  par  René  le 
Métivier  Licencié  es  loix,  bailli. 

On  y  voit  comparaître  Jean  Beunaiche  de  la  Corbière, 
Anne  Marthe,  sa  sœur,  épouse  de  Louis  de  Bastard  E*"  S*" 
de  Boissay  ;  Charlotte  le  Mesnager,  veuve  de  René 
Chevalier  de  Beauchcsne,  fille  et  héritière  en  partie  de 
Julienle  Mesnager  ;  D'^^  Marie  Françoise  Bunaiche,  fondée 
de  procuration  de  Jacques  Hébert,  échevin  d'Alençon, 
mari  de  D''<^  Marguerite  Bunaiche  de  la  Houdrie,  Jean 
Ballavoine,  S'^dela  Trublière,  greffier  en  chefdeDonfront, 

1.    Titres  d'Achon. 

«  Plus  le  voyage  du  Mans  du  neuf  au  22  pluviôse  an  IV  fait 
i)Our  et  au  nom  de  la  citoyenne  Bellère  tante  des  citoyennes  Le 
Mayre-Millières  et  donataire  par  lideicominis  d'honneur  du 
citoyen  André  du  Bois  Courceriers,  qui  ne  pouvant  alors  donner 
directement  aux  citoyennes  Le  Mavre  Millières,  tous  ses  meubles, 
contrats  <le  constitution  ainsi  qu'il  l'avait  fait  par  son  testament 
olographe  du  17  Avril  1764  et  codicile  du  l*»"  juillet  1775  u  passé 
ce  don  à  la  dite  citoyenne  de  Bellère  pour  le  remettre  à  ses  dites 
nièces.  » 

Compte  rendu  par  le  citoyen  Jean-Joseph  Morin  de  la  gestion 
et  adnnnistration  des  biens  des  demoiselles  de  Milliôres  approuvé 
au  Mans  le  30  ventôse  an  IX. 


-  4-28  - 

mari  de  D"®  Marie  Aune  Beunaiche  ;  René  Charles 
Poltier  du  Ponceau,  avocat  en  parlement  époux  de  Marie 
Renée  Le  Mesnager;  Jean  Pelisson,  sergent  au  régiment 
de  Rohan,  représenté  par  Charles  PVançois  Coutelle  de 
la  Tremblaye  C^'®*"  du  Roy,  président  au  grenier  à  sel  de 
Sainte-Suzanne  ;  Jean  Beunèche  de  la  Corbière  fds  unique 
de  feu  Etienne  S'"  de  la  Varière  et  de  Marie  Marthe  de 
la  Martinière,  Louise  Marie  Le  Royer  de  Changé,  D**® 
héritière  de  Marie  Thérèse  Quantin,  femme  de  Jean  Le 
Moinne,  S""  de  Boisné,  représentée  par  René  Nicolas  Le 
Royer  Chevalier  S'"  de  Changé,  la  Chauvinière  ;  D"®  Renée 
Françoise  Gasté  du  Parcq  ;  Marguerite  Cohon.  veuve  de 
Jacques  Beunèche  ;  François  d'Ecatey  E^  S^'du  Treil  mari 
de  Marie  Anne  de  Guibert  seule  fille  de  Louis  François  de 
Guibert  ;  Marie  Françoise  Beunaiche,  fille  d'Etienne  S'' 
de  la  Varière,  etc.,  etc. 

Idem.  Le  15  septembre  1774.  Testament  olographe 
de  madame  de  Courceriers,  âgée  de  41  ans...  fait  à 
Tours  ;  elle  lègue  à  son  mari  tous  meubles,  effets  mobi- 
liers créances  et  cédules...  et  pour  ses  immeubles  tout 
ce  que  les  coutumes  lui  permettent  de  donner  ;  aux  pau- 
vres de  Fiée,  Thoiré,  Logne  et  Amné  2000^,  à  l'hospice 
du  Mans,  6000,  à  celui  de  Château  du  Loir  2000  sur  le 
tiers  de  sa  terre  de  la  Roche  Menou,  300^  aux  pauvres 
d'Izé  et  300tt  à  ceux  de  St-Thomas,  au  Baron  de  Ponnat, 
demeurant  à  Grenoble,  le  tiers  par  usufruit  de  ses  biens 
en  Touraine...  elle  nomme  M.  l'abbé  de  la  Verroullière, 
curé  de  Marçon,  son  exécuteur  testamentaire...  '  elle 
donne  à  M"^  de  la  Goupillière  sa  grande  boeste  d'or  et 
une  bague,  composée  d'une  émeraude  et  d'un  diamant 
blanc,  par  son  codicille,  fait  aux  Bordeaux,  le  28  novembre 
1775. 

Inventaire  de  la  Sarthe  I.  P.  53.  Supplemeni  13 
avril     1776.     Le    corps    de    Dame    Marie    Augustine 

1.  Le  dépôt  en  fut  fait,  le  15  mai  1776,  chez  Le  Cornue,  notaire 
royal  à  Bernay  en  Champagne. 


-  42à  - 

Charlotte  de  Thibergeau  épouse  du  M''  de  Courcerîers 
décédée  le  2  mai,  à  1  âge  de  42  ans  a  été  inhumé  dans 
la  chapelle  des  Bordeaux,  adhérente  à  Téglise  d'Amné. 

Pour  le  service  célébré  en  l'église  de  Fiée  le  22  Mai 
1777  il  avait  été  fourni  par  David,  de  Ghàteau-du-Loir, 
seize  cierges  d'une  demi  livre  et  un  sceau  portant  les 
armes  de  Madame  de  Gourceriers  au  prix  de  30  livres, 
plus  douze  écussons  de  12  livres. 

Titres  d'Achon  1759-1775.  Lettres  d'affaires  avec 
cachets  aux  armes  d'André  du  Bois  et  de  sa  femme. 


Etat  civil  d'Amné.  Le  16  avril  1776  bénédiction  des 
cloches...  la  grosse  nommée  Jeanne  Andrée,  par  M""®  du 
Bois  Chevalier  S*"  des  Bordeaux  et  par  Jeanne  Jacqueline 
de  Duminique  Dame  de  la  chatellenic  de  Milon,  seigneurie 
d'Amné,  veuve  de  H.  et  P.  S.  M''«  Michel  Harmand  M'' 
de  Broc,  Maréchal  des  camps  et  armées  du  Roi,  comman- 
deur de  Saint  Louis,  commandant  pour  le  Roi  en  Alsace  ; 
la  petite  nommée  Marie-Louise  par  M®  Nicolas  Foulard^ 
curé  d'Amné,  au  lieu  et  place  de  M'"*'  Maximilien  Baron 
Duminique,  S""  de  ILiimbach,  gentilhomme  de  hi  chaml>re 
de  S.  A.  l'infant  duc  de  Parme,  colonel  à  la  suite  du  régi- 
ment de  Bouillon,  chevalier  de  Saint  Louis  et  par  Louise 
Baussan,  choisie  par  M™®  de  Thibergeau,  épouse  de  M*"* 
de  Courccriers,  par  procuration  en  date  du  12  avril  1776. 

Titres  d*Achon.  20  octobre  1776.  Inventaire  de  la 
communauté  du  M'"  de  Courceriers  avec  feu  madame  do 
Thibergeau  son  épouse,  fait  sur  la  requête  de  René  Luc 

29 


-  430  - 

Abel  Paris  de  Hougemont,  Glievalior,  S'  do  la  Roche 
Menou  et  de  Dame  Bonne-Dorothée  de  Menou  son  épouse 
seule  héritière  au  coté  maternel,  comme  sœur  de  la  mère 
de  la  défunte. 

Id.  21  pluviôse  an  2.  Nous  Pierre-Claude  Tellay, 
notaire  à  Brains,  canton  de  Vallon,  nous  sommes  trans- 
portés à  la  maison  des  Bordeaux,  commune  d'Amné,  à  la 
réquisition  du  citoyen  André  du  Bois  Gourceriers  y 
demeurant,  où  étant  arrivé  avec  le  citoyen  Pierre-Jean- 
Baptiste  du  Prat,  demeurant  au  Mans,  section  de  la 
liberté  et  Félix  Descare  demeurant  â  Amné,  nous  tes- 
moins  à  ce  requis  et  appelés  à  l'effet  ci-après,  dans  un 
appartement  de  la  dite  maison,  situé  au  rez-de-chaussée, 
dont  la  porte  est  à  l'angle  du  salon  à  manger,  le  dit 
appartement  ayant  vue  sur  le  parterre,  occupé  par  le  dit 
citoyen  du  Bois  Gourceriers,  que  nous  avons  trouvé 
gisant  au  lit,  où  il  est  détenu  depuis  plusieurs  années, 
qui  a  déclaré  vouloir  faire  son  testament  dont  il  nomme 
exécuteur  François-René  Lambert  le  jeune,  homme  de 
loi  au  Mans  et  auquel  il  s'en  rapporte  pour  régler  sa 
sépulture  en  le  priant  de  recevoir  pour  ses  peines  un 
diamant  de  cent  louis.  Il  veut  qu'il  soit  donné  cent 
livres  aux  pauvres  de  chacune  des  paroisses  d'Amné, 
Longue,  Izé,  St-Thomas  de  Gourceriers.  Il  donne  à  la 
citoyenne  Françoise-Louise  du  Bois,  épouse  du  citoyen 
Bellair,  ancien  officier  d'infanterie,  demeurant  à  Saumur 
et  résidant  fréquemment  à  sa  terre  de  la  Roche-Noyan 
(Verneil-le-Fourrier)  tous  mes  meubles  et  effets  mobi- 
liers, de  quelqu'espèce,  nature  et  qualité  qu'ils  soient  et 
généralement  tout  ce  qui  est  réputé  meuble,  y  compris 
les  tableaux  de  famille,  même  ceux  enclassés  dans  la  boi- 
serie de  son  cabinet,  toutes  les  rentes  constituées 
acquises,  tant  au  cours  de  son  mariage,  que  depuis  la 
mort  de  mon  épouse,  à  la  charge  de  payer  vingt  mille 
francs   à  Laure-Antoinette  du   Bois    de    Maquillé,  fille 


-  431  - 

mineure,  demeurant  ville  d'Angers  et  de  payer  diverses 
rentes  viagères  aux  personnes  qui  étaient  à  son  service. 

André  du  Bois  avait,  par  son  testament,  disposé  de 
ses  meubles  en  faveur  de  M™®  de  Bellère.  Ce  legs  était 
très  important  puisqu'il  s'élevait  au  sixième  de  la  valeur 
des  biens  du  défunt,  même  en  tenant  compte  de  la 
dépréciation  du  papier  monnaie. 

Les  immeubles,  dont  il  n'est  pas  parlé  au  testament, 
furent  estimés  à  la  somme  de  786.645^  et  comprenaient 
les  terres  de  Gourceriers,  des  Bordeaux  et  du  Serais. 

On  partagea  d'abord  la  succession  en  deux  parts.  Tune 
attribuée  au  coté  paternel,  l'autre  au  coté  maternel. 

La  part  qui  revenait  aux  héritiers  de  Geneviève  Le 
Maire  de  Gourtemanche  (393.322  lt)  fut  partagée  entre 
les  représentants  de  ses  2  frères  et  de  sa  sœur  ;  mais  la 
nation  prit  la  part  de  ceux  qui  avaient  émigré.  G'étaient  : 
1**  Alexis  Le  Mayre  de  Gourtemanche,  émigré  et  Gharlotte 
Geneviève  Le  Mayre  veuve  de  Pierre  Ange  Le  Gonidec, 
représentants  Alexis  Le  Mayre  de  Gourtemanche  marié 
à  Vincente  des  Nos  de  la  Feuillée. 

2^*  Anne  Andrée  de  Ghappedelaine,  fille  de  René  de 
GiiAPPEDELAiNE,  Gll^  S'  d'Eméuard  et  de  Thérèse  Le 
Mayre  de  Gourtemanche  ;  Marie-Henriette-Ilenée  de 
Gaalon,  veuve  Thébault  et  Anne-Thérèse  de  Gaalon, 
filles  de  xN.  de  Gaalon  et  de  Justine  de  Ghappedelaine, 
celle-ci  fille  de  René. 

3"  René-Julien  Le  Mayre  de  Gordouan,  émigré  et 
Geneviève  Louise  Augustine  Le  Mayre  de  Millières, 
représentants  René  Le  Mayre  de  Millières,  mari  de  Julie 
Victoire  Bardon  de  Moranges  ;  André  Gharlotte  Le 
Mayre  de  Millièfes,  Henriette  Julienne  Le  Mayre  de 
Millières  mariée  à  Gharles  Emmanuel  Rapin  duGhatel  et 
Julie  Le  Mayre  de  Millières,  émancipée  d'âge  (Mme 
d'AcHON)  représentants  André-Henri  Le  Mayhe  de 
Millières,  mari  de  Gliarlottel^errine  du  Bois  de  Maquillé, 
celui-ci  second  fils  de  René  Le  Mayre  de  Mil  ières. 


-^  43â  - 

La  ligne  paternelle  se  subdivisa  en  deux  à  cause  des 
héritiers  de  Dame  Elizabeth  de  la  Porte  qui  y  avaient 
droit  pour  une  partie. 

Ceux  de  cette  ligne  dite  paternelle-maternelle  étaient  : 

Claude-EulogeANJORRANT;  Marie-Monique  Anjorrant 
veuve  Antoine-Claude  du  Four,  Alexandre-iNicolas-Louis 
Boucher  de  Clogny,  à  cause  de  Henriette-Simonne 
Anjorrant,  son  épouse  et  Louis  Rousseau  la  Coudre,  au 
nom  de  Angélique  Beaurins,  son  épouse. 

La  ligne  paternelle-paternelle  se  subdivisa  elle-même 
en  trois  lignes.  La  première  représentait  Renée  du  Bois 
femme  de  Gallois  Labbé. 

Charles-François  de  Vézeaux  Rancogne,  pour  lui  et 
Marie  Angélique  Renée  de  Vézeaux,  femme  de  Patrice 
O'RouRKE,  de  Saint  Domingue,  comme  héritiers  de  leur 
mère  Michelle  Foyal,  veuve  de  Charles-Louis  de 
Vézeaux;  Jean  Camille  Jacobsen,  époux  de  Balsamine 
Danguy  ;  Claude-Louis-Marie  de  Brug,  tuteur  de  Louis 
Marie-Julien  de  Brug  son  fils  mineur  et  de  Marie  Danguy, 
son  épouse,  celles-ci  héritières  de  Marie-Balsamine  Foyal 
veuve  de  Charles  François-DANG  y. 

La  seconde  représentait  les  descendants  de  Marie  du 
Bois  femme  de  Carrey  de  Bellemare,  c'étaient  : 

Nicolle  Carrey  femme  Faudoas,  les  deux  enfants  de 
Guillaume  Carrey  de  Bellemare;  Marie-Gabrielle  épouse 
de  Jean  Antoine  du  Bouchet  et  François  Carrey. 
Plusieurs  étant  sur  la  liste  des  émigrés,  la  nation  s'em- 
para de  leur  part  et  la  vendit  à  M.  Mathurin  Bourillon. 

La  3^  représentait  les  descendants  de  Anne  du  Bois 
femme  de  la  Bonninière,  Claude-Guillaume  de  la  Bon- 
NiNiÈRE  représenté  par  Claude  et  Raoul  Marie  Hurault 
de  Saint  Denis  ;  Anne-Nicole  de  la  Bonninière,  femme 
de  Berland,  représentée  par  Radégonde  de  Berland  ; 
Agathe  de  la  Bonninière  femme  de  Antoine-Robert  de 
JuGLART  représentée  par  Joseph-Guy-François  Longue- 
val  d'Haraucourt  et  Françoise  de  JuGLARD,  femme  d'Isaac 


433 


Brâult,  mais  une  partie  revint  encore  à  la  nation 
comme  bien  d'émigrés. 

Le  10  Germinal  an  XII  (2  mai  1804),  M«  Bcnoiste 
Desvalettes,  négotiant  en  toiles  de  la  ville  de  Mayenne, 
se  rendit  adjudicataire  pour  une  somme  de  60000  tt  des 
héritiers  Yézeaux-Rancogne,  du  château  de  Gourceriers 
et  des  terres  qui  faisaient  partie  de  ce  lot. 

La  terre  de  Gourceriers  passa  successivement  à  la 
petite-fdle  de  M.  Desvalettes,  Mme  de  la  Touche,  puis 
à  Mlle  de  la  Touche,  femme  de  M.  Violas.  Gelui-ci  fit 
faire  de  grandes  restaurations  au  château,  nivela  la 
motte,  modifia  l'entrée  en  rasant  la  porte  à  claire-voie 
qui  se  voit  sur  le  joli  dessin  placé  à  la  fin  de  ce  travail, 
œuvre  de  ma  fille  Marie. 

Sa  veuve  habite  aujourd'hui  Gourceriers  avec  sa  belle- 
fille  et  ses  deux  petits  enfants.  Elle  conserve  avec  un  soin 
jaloux  tout  ce  qui  concerne  cette  antique  demeure. 

Gh^--  d'AGHOiN. 


LA  MAISON  DE  LAVAL 


CARTULAIRE  DE  LAVAL 

GUY  XII    (fin) 

930.  —  1396,  V.  s.,  9  janvier,  Rennes.  —  Lettres  dans  les- 
quelles le  duc  Jean  IV  de  Bretagne  relate  les  plaintes  de 
Guy  XII,  au  sujet  des  troubles  apportés  dans  l'exercice  de 
son  droit  de  justice  et  chargeant  le  sénéchal  de  Vannes  de 
lui  faire  justice  (A.  N.,  AA,  60.) 

931.  —  1397,  avril.  —  Bulle  par  laquelle  Benoit  XIII 
fonde  les  Cordeliers  de  Laval  (Bibl.  du  Mans,  manuscrit  247, 
fol.  77). 

932.  —  1397,  15  mai.  —  Fondation  par  Guy  XII  et  Jeanne 
des  Cordeliers  de  Laval  (Note,  A.  N.,  MM  746,  316). 

933.  —  1397.  7  juillet.— Testament  de  Guillaume  deCour- 
ceriers,  époux  en  secondes  noces  de  Jeanne  de  Laval  (In 
extenso,  Bulletin  de  la  Mayenne,  X,  41). 

934.  —  1397;  5  novembre,  Laval,  —  Charte  par  laquelle 
Guy  XII  et  Jeanne  de  Laval  approuvent  l'accord  établi  entre 
la  Couture  et  les  frères  mineurs,  pour  l'établissement  du 
couvent  de  ces  derniers  à  Laval  {Cartulaire  de  la  Couture^ 
N°  CCCCLV). 

935.  —  1397.  —  Lettres  de  Guy  XII  contenant  accord  avec 
le  vicomte  de  Beaumont  au  sujet  des  habitants  de  Maisoncel- 
les  qu'il  prétendait  appartenir  à  la  châtellonie  de  Meslay 
(Note,  ^.^.,  français,  18945,  472). 

936.  —  1397,  V.  s.,  16  mars.  —  Arrêt  du  Parlement  dans 
la  cause  de  Guy  de  Laval  et  de  Jean  du  Vau  dit  Le  Bègue 
(A.N.,X^^  13,213). 


—  43o  —  '    * 

937.  —  1398,  2  mai.  —  Quittance  de  Guy  de  Laval-Attichy 
pour  vente  de  poissons  faite  au  duc  d'Orléans  Original,  B. 
N.,  français,  nouv.  acq.  3639,  N«  318). 

Sachent  tuit  que  nous,  Guy  de  Laval,  seigneur  d'Attichy, 
avons  eu  et  repceu  de  monsieur  le  duc  d'Orléans,  par  la  main 
de  son  recepveur  en  Valois,  la  somme  de  cent  et  cinq  frans 
d'or,  en  coy  il  estoit  tenus  à  nous  pour  la  vendue,  bail  et  déli- 
vrance de  trois  milliers  et  demie  de  carpes  de  huit,  neuf  et 
dix  posses  de  lonc,  livrés  à  Genly,  à  Ferrez  Foart  pescheur  du 
dit  monsieur  le  duc. 

Desquels  cent  et  cinq  francs  nous  quittons  mon  dit  sei- 
gneur, son  recepveur  et  tout  aultrc,  à  qui  quittance  en  appar- 
tiens. 


112.  —  Sceau  de  Guy  de  Laval-Attichy,  !1398 

Kn  tesmoing  de  ce,  nous  avons  scellé|  ceste  quittance  de 
onstre  propre  scel  *  qui  fut  faite  le  second  jour  du  mois  de  may, 
Tan  MCCCXCVIII. 

938.  —  1398,  l*""  août.  —  Protestation  du  chapitre  de 
Saiiit-Tugal  contre  les  agissements  du  clergé  de  la  Trinité 
(Boullier,  Recherches^  350). 

939.  —  1398,  16  novembre.  —  Nouvelle  protestation  du 
chapitre  de  Saint-Tugal  contre  les  agissements  du  clergé  de 
la  Trinité'  (Boullier,  Recherches^  352). 

1.  Ce  sceau  n»  318  de  Bustard,  dont  il  n'oxiste  aucun  moulage, 
<;st  donné  ici  sous  le  numéro  112. 

2.  M.  rahl)é  Boullier,  en  publiant  cotte  protestation,  a  nris  soin 
(le  (lire  que  dans  la  date  le  millésime  n'estait  plus  lisiblo,  mais 
(jU(;  l(;  mot  noiio  s'imposait,  puisque  l'acte  appartient  A  la 
ciiKjuième  année  de  Benoît  XIll.  Les  années  de  cet  antipape 
partent  du  11  septembre,  et  c'est  à  1398  qu'appartient  le 
16  novembre  de  sa  cinquième  année. 


—  436  — 

940.  —  1398,  8  décembre,  Paris.  —  Quittance  par  Guy  de 
Laval-Atticliy  de  la  somme  de  deux  cents  francs  (Original 
scellé,  B.  N.,  français,  G211,  401). 

Sachent  tuit  que  nous  Guy  de  Laval,  seigneur  d'Attichy 
chambellan  du  Roy  et  de  monsieur  d'Orléans,  confessons  avoir 
eu  et  receu  de  monsieur  d'Olliviers  par  la  main  de  Godefroy 
le  Fèvre,  varlet  de  chambre  dudit  seigneur,  prise  sur  les 
coffres  pour  une  fois,  la  somme  de  deulx  cens  francs  Parisis. 
De  laquelle  somme  de  deulx  cens  francs  dessusdilz  nous  nous 
tenons  pour  contens  et  bien  payés  et  en  quittons  monsieur  le 
duc  et  ledit  Godefroy  et  tous  aultres  à  qui  quittance  en  puet 
et  doit  appartenir. 

Tesmoing  nostre  scel  ^  mis  en  cestre  présente  quittance, 
qui  fut  faite  à  Paris  le  viii®  jour  de  décembre,  Tan  de  grâce 
MCCCXCVIII. 

941.  —  1398.  —  Testament  de  Jean  de  Laval-Châtillon 
(Note,  B.  N.,  français,  22395,  346). 

942.  —  1398,  V,  s.,  2  mars,  Vannes.  —  Mandement  par 
lequel  Jean  IV  de  Bretagne  ordonne  de  surseoir  aux  procès 
faits  aux  hommes  de  Guy  XII  habitant  Livré,  et  prescrit  une 
enquête  sur  l'état  de  la  chaussée  de  Chevré  (A.  N.,  AA,  60). 

Jehan  duc  de  Bretaigne,  comte  de  Richemont,  à  nostre  bien 
amé  et  féal  Jamet  Lecoq,  nostre  secrétaire  vendeur  et  sub- 
garde de  noz  forestz  de  Rennes  et  de  Sainct  Aubin,  salut. 

Comme  nostre  bien  amé  cousin  et  féal  le  sire  de  Laval  et  de 
Vitré  se  soit  auttreffoiz  à  nous  compleint  en  suplient,  de  ce 
que  plusieurs  de  ses  hommes  et  subgiz  de  la  paroisse  de 
Livré  sont  poursuiz  et  detenuz  en  ajournement,  par  nostre 
court  et  expiez  de  noz  bois,  audit  lieu  de  Sainct  Aubin,  a 
cause  de  certaine  lande  située  et  ascise  en  celle  paroisse  de 
Livré,  nous  avons  ordené  et  voulons  que  de  vostre  personne 
vous  transportez  sur  les  lieux  et  apelez  des  gens  de  nostre  dit 
cousin  pour  y  mettre  aucun  bon  moyen,  si  estre  puet  ;  et 
attendant  que  vous  y  aiez  esté  et  nous  fait  raport  de  ce  que 
fait  y  aurez,  vous  mandons   et  commandons   sourseoirs  et 

1.  Le  sceau,  dont  il  ne  subsiste  qu'un  fragment,  est  celui  qui 
a  été  dessiné  sous  le  numéro  112. 


—  437  — 

faire  déporter  en  Testât  de  présent  les  ajournements  et  procez 
pendenz  par  nostre  court  et  esplez  de  noz  diz  bois  contre 
lesdits  hommes,  jusques  a  trois  sepmaines  prochaines  empres 
la  feste  de  Pasque  prochenement  venant  ;  et  aussi  voulons  que 
vous  transportez  en  personne  sur  les  lieux  de  la  chaucée  et 
estang  de  Chevré,  affîn  de  veoir  Testât  de  celle  chaucée  et 
l'expérience  des  lieux  et  le  nous  reporter  pour  certaines 
causes  touchantes  la  complainte  à  nous  faite  d'aucuns  de  noz 
subgiz  disanz  que,  en  préjudice  de  nous  et  d'elx,  y  a  eu 
novalité  faicte  et  edifTiée  oultre  Testât  ancien. 

Donné  en  nostre  ville  de  Venues,  le  11^  jour  de  mars.  Tan 
MCCCXCVIII. 

Par  le  duc  de  son  commendement  à  vostre  relation. 

P.  Marion. 

943.  —  1399,  8  mai.  —  Acte  par  lequel  en  présence  de 
divers  personnages,  le  doyen  de  Laval  délivre  un  vidimus  de 
la  bulle  par  laquelle  Benoit  XIII  avait  établi  les  Cordeliers  à 
Laval  (Bibl.  du  Mans,  man.  247,  fol.  77). 

944.  —  1399,  17  juin.  —  Acte  par  lequel  Philippa  de 
Montauban,  dame  de  Pacy  et  de  Laigné  le  Bigot,  veuve  de 
Guy  de  Laval,  s'engage  à  servir  une  rente  de  cinquante  livres, 
au  chapitre  de  Saint-Maurice  d'Angers  (Note,  B.  N.,  Dom 
Villevieille,  51,  97). 

945.  —  1399,  18  juin.  —  Aveu  pour  les  Nos  rendu  à  Guy 
XÏI  par  Robert  Bouvet  (Bibl.  de  Laval,  Documents  Couanier 
de  Launay.  24). 

946.  —  1399,  22  juillet.  —  Décision  prise  par  le  grand 
conseil  de  la  duchesse  d'Anjou  relative  à  l'autorisation  donnée 
à  Guy  XII  de  chasser  dans  les  bois  de  Brion  (A.  N.,  P. 
1334*,  43). 

Le  xxii"  jour  de  juillet,  Tan  MCCCXCIX,  au  conseil, 
ouquel  estoient  :  monsieur  Tévesquc  d'Angers  chancelier, 
messire  Tabbé  de  Saint-Aubin,  monsieur  de  Bueil,  sénéchal 
d'Anjou,  maistre  Jehan  le  B(*guo,  Guillaume  Aigueu,  le  juge, 
le  lieutenant,  le  trésorier,  maistre  KstiennoBuignart  et  Lucas 
LcFèvre,  futdélibéréctordennéque,  comme  autrefois  madame 
la  royne  oust  donné  et  ottroyé  congié  et  licence  au  sire  de 


—  438  - 

Laval  que  il  peiist  châtier,  tendre  et  thesner  par  lui,  ses 
gens  et  officiers  à  toutes  bestes  rouges  et  noires  en  ses  boys 
de  Brionnoys  par  certain  temps  passé,  que  encores,  pour 
ceste  présente  année,  il  y  puisse  semblablement  chacer, 
tendre  et  thesner,  parmy  ce  que  ledit  sire  de  Laval  sera  tenu 
de  bailler  ses  lettres  que  ledit  ottroy  ne  porte  aucun  préjudice 
ne  conséquence  à  ma  dite  dame  ou  temps  avenir,  toutefîois 
que  raison  en  sera. 

947.  —  1399,  27  juillet.  —  Lettres  par  lesquelles  Guy  XII 
reconnaît  que  c'est  sans  porter  préjudice  à  ses  droits  que  la 
reine  de  Sicile  lui  a  accordé  le  droit  de  chasser  dans  les  bois 
de  Brion  (Note,  A.  N.,  P.  1334^  43). 

948.  —  1399,  3  octobre.  —  Acte  par  lequel  Adam  Châtelain 
ratifie  l'accord  établi  entre  les  chanoines  de  Laval  et  le 
clergé  de  la  Trinité  (Boullier,  Recherches^  353). 

949.  —  1399,  V.  s.,  31  janvier.  —  Deuxarrétsdu  Parlement 
dans  la  cause  de  Guy  de  Laval  contre  Jean  de  Vau  dit  I>e 
Bègue  (A.  N.,  Xi«47,88). 

950.  —  1400,  16  juillet.  —  Sentence  arbitrale  du  duc  de 
Bourgogne  condamnant  la  duchesse  de  Bretagne  et  son  fils 
à  confirmer  la  restitution  faite  à  la  dame  de  Retz  et  à 
payer  à  celle-ci  quatre  mille  livres  en  sus  de  l'indemnité  pré- 
cédemment fixée  [Arch.  de  la  Loire-Inférieure,  E,  173). 

951.  —  1400,  30  juillet.  —  Enregistrement  parle  Parlement 
de  la  quittance  remise  à  la  duchesse  des  huit  mille  francs, 
payés  par  elle  à  la  dame  de  Retz  [Arch.  de  la  Loire- 
Inférieure,  E,  173). 

952.  —  1400,  13  septembre.  —  Mandement  du  bailli  de 
Touraine  prescrivant  à  son  sergent  de  faire  exécuter  la 
sentence  prononcée  au  nom  du  roi,  dans  le  débat  entre  la 
duchesse  Jeanne  et  la  dame  de  Retz,  et  plaçant  les  domaines 
de  cette  dernière  pour  deux  ans  sous  la  garde  du  roi  [Arch. 
de  la  Loire-Inférieure,  E,  173). 

953.  —  1400,  29  septembre.  —  Lettres  de  la  duchesse  de 
Bretagne  portant  ratification  de  l'arbitrage  du  duc  de 
Bourgogne  entre  elle  et  la  dame  de  Retz,  et  procuration 
donnée  par  elle  à  divers  pour  la  représenter  [Arch.  de  la 
Loire-Inférieure^  E,  173). 


-   139  — 

954.  —  1400,  9  octobre.  —  Mandement  par  lequel 
Charles  VI  prescrit  au  bailli  de  Cotentin  de  faire  assigner 
Guy  XII,  coupable  de  violences  envers  Raoul  de  Coëtmen 
[Aî'ch.  de  la  Loire-Inférieure^  E,  112). 

955.  —  1400,  24  octobre.  —  Lettres  par  lesquelles  Guy  de 
Laval-Retz  constitue  ses  procureurs,  Guillaume  de  Mathe- 
felon,  chevalier,  seigneur  des  Rochiers,  Georges  delà  Bossac 
et  Gervaise  Ysembart,  les  chargeant  d'obtenir  du  Parlement 
homologation  de  l'accord  établi  entre  lui  et  Robert  de  la 
Heuze  (A.  N.,  X^'^SOb,  148). 

956.  —  1400,  octobre.  —  Acte  des  sommations  faites  au 
nom  de  la  duchesse  de  Bretagne  à  la  dame  de  Retz  de  ratifier 
les  sentences  arbitrales  du  duc  de  Bourgogne,  relatant  le 
refus  de  Jeanne  de  Retz  d'accepter  deux  mille  francs  [Arch. 
de  la  Loire-Inférieure^  E,  173). 

957.  —  1400,  octobre.  —  Exploit  d'huissier  certifiant  au 
Parlement  que  la  somme  de  deux  mille  francs  fixée  par  la 
sentence  arbitrale  du  duc  de  Bourgogne  comme  devant 
revenir  à  Jeanne  de  Retz,  a  été  consignée  à  Paris  chez  divers 
(Arch.  de  la  Loire  Inférieur^,  E,  173). 

958.  —  1400,  18  novembre.  —  Accord  entre  Guy  de  Laval- 
Retz  et  Robert  de  la  Heuze,  dit  le  Borgne,  châtelain  de 
Bellencombre  (A.  N.,  X"=  80^,  146). 

959.  —  Vers  1400.  —  Dîner  pris  à  Rétier  aux  frais  des 
habitants  par  Guy  XII  et  sa  suite  ;  faitétablipar  une  enquête 
de  1421  (Archi^^es  d'Ille-et-V Haine,  E,  communiqué  par 
M.  P.  de  FarcyA 

lùiqueste  secrette  faicte  par  Jehan  Hardy,  procureur  de 
Vitré,  etOIlivier  Havard,  chastellain  de  Marcillé,  par  ordon- 
nance de  messeigneurs  tenans  les  comptes  de  nostre  très 
redoutée  et  puissante  dame,  madame  de  Laval  et  de  Vitré, 
afin  de  scavoir  l'instruction  et  la  manière  du  disner  qui  est 
doiib  de  sept  ans  en  sept  ans  des  hommes  et  subjects  de  la 
cour  de  Marcillé,  en  la  paroisse  de  Restions,  pour  cause  des 
l;ni(l<'S  (le  Ri'slicrs,  à  messeigneurs  ou  dame  de  Vitn''.  faicto 
h'  18'  jour  de  Janvier  MCCCGXX. 

Ambroys  de  Tinténiac,  de  l'aage  do  cinquante  ann  el  plus, 


-  440  — 

enquis,  recorde  par  son  serment  qu'environ  le  temps  de  vingt 
un  an,  il  veid  feu  monseigneur  de  Laval,  père  de  Madame  la 
jeune,  lequel  vinstà  couschier  à  Marcillé,  luy  et  ses  gens,  et 
et  entre  aultres  estoient  o  luy  Monseigneur  de  Gavre,  son 
fils,  Ollivier  de  Laval  \  Messire  Guillaume  de  Mathellon, 
Messire  Guillaume  de  la  Lande, Messire  Guy  delà  Rouxière, 
Robert  de  Domaigné,  Guillaume  dç  Tallie,  Guillaume  de 
Sévigné,  Robert  Busson,  Raoul  du  Maz  et  plusieurs  autres. 
Et  le  lendemain,  s'en  alla  mondit  seigneur  et  les  dessusdicts 
ou  bourg  de  Restiers,  pour  prendre  et  avoir  un  disner,  quel 
mon  dict  seigneur  disoit  que  ly  dévoient  ses  hommes  de 
Reztiers,  pour  cause  des  landes  de  Restiers.  Et  ouit  dire  à 
mon  dict  seigneur  et  à  plusieurs  de  ses  gens  que  deinpuis 
qu'il  estoit  party  de  Marcillé  à  aller  audict  disner  il  pouvoit 
convier  et  mener  avec  luy  audict  disner  tous  gens  d'estat 
qu'il  lui  plaisoit  qu'il  trouvoit  entre  Marcillé  et  Restiers  en 
allant  audict  disner.  Et  dict  cet  tesmoin  que  mondict  seigneur 
le  y  convia  et  list  convier  et  disnèrent  mondict  seigneur  et 
ceulx  qui  estoient  avecques  luy  ou  bourg  de  Restiers  cheix 
Le  Basic,  et  furent  assis  à  la  table  de  mondict  seigneur  : 
Monseigneur  son  fils,  Messire  Guillaume  de  Matliillon,  et 
Messire  Guillaume  de  la  Lande,  et  à  une  aultre table  auprès: 
Ollivier  de  Laval,  Messire  Guy  de  la  Douxière,  Messire 
Jehan  de  Cheveigné,  Messire  Jehan  de  Coaimes  et  ledict 
Ambroais,  et  à  une  aultre  table:  Guion  de  Coaismes,  André  de 
Suaulx  et  plusieurs  aultres,  qui  y  avoient  esté  conviés,  dont 
nist  membre.  Et  dict  cet  témoin  qu'ils  furent  bien  et  grande- 
ment servis  de  potoige  espicé  en  manière  de  cyvé  de  boueill, 
roust  et  plusieurs  manières  de  viandes  et  les  saulces  et  espices 
y  appartenantes,  de  pain  blanc  de  froment  et  de  seille,  vin 
blanc  et  clairet,  et  que  mon  dict  seigneur  et  tous  ceulx  de  sa 
compaignie  furent  bien  et  grandement  servis. 

Et  est  son  record  ainsin  signé  :  J.  Hardy,  Ollivier  Havart. 

Johan  Haultboais,  de  l'aage  de  quarante  cinq  ans  ou  environ, 
natif  de  la  paroisse  de  Restiers,  comme  il  disoit,  recorde  par 
son  serment  que  environ  le  temps  de  vingt  et  un  an  il  fut  pré- 


1.  Il  y  a   lieu  de  noter  l'existence  en  1400  de  cet  Ollivier  de 
Laval  dont  il  n'existe  aucune  autre  mention. 


—  di- 
sent que  mondict  seigneur  vinst  ou  dict  bourg  de  Restîers, 
à  un  jour  dont  il  nist  membre,  pour  prendre  et  avoir  un  disner 
que  les  hommes  de  mondict  seigneur  en  la  paroisse  de  Restiers, 
doivent  de  sept  ans  en  sept  ans  pour  cause  de  la  lande  de 
Restiers  à  Messeigneurs  ou  dame  de  Vitré  et  de  Marcillé  et 
que  mondict  seigneur  y  vinst  à  une  grande  et  notable  com- 
paignie  et  o  luy  estoient  entre  aultres  :  Monseigneur  de 
Gavre  son  fils,  Ollivier  de  Laval,  Messire  Guillaume  de 
Mathillon,  Messire  Guillaume  de  la  Lande,  Messire  Guy  de 
la  Douxière,  Guillaume  de  Tallie,  Guillaume  de  Domeigné, 
Robert  de  Domeigné  et  plusieurs  aultres  des  gens  de  mondit 
seigneur.  Et  y  estoit  Raoul  du  Maz  qui  fut  un  des  maistres  de 
cuisine.  Et  avoint  mondict  seigneur  et  ses  gens  chiens  et 
oiseaulx.  Et  dict  que  mondict  seigneur  et  les  dessus  dicts  et 
plusieurs  aultres  de  ses  gens  mangèrent  pour  celle  fois  ledict 
disner  ou  bourg  de  Restiers,  cheix  Le  Basle,  et  que  mesmes 
il  ouit  dire  à  plusieurs  dempuis  que  mondict  seigneur  et  ses 
gens  estoient  partis  de  Marcillé  à  aller  audict  disner  et  que  il 
pouvoit  mener  et  convier  tous  gens  d'estat  qu'il  trouvoit  en 
y  allant  qu'il  luy  plaisoit  y  mener  et  que  il  avoit  mené  et  y 
furent  en  sa  compaignie  Ambroais  de  Tinténiac,  Messire  Jan 
de  Coaismes,  Messire  Jehan  de  Cheveigné,  André  de  Suaulx, 
Guion  de  Coaismes  et^plusieurs  autres,  dont  nist  membre.  Et 
dict  que  mondict  seigneur  et  ses  gens  et  les  dessus  dicts  furent 
grandement  servis  depotaiges  espicez  en  manière  de  cyvé,  de 
boueill,  roust,  de  plusieurs  manières  de  viande  avec  les 
saulces  et  espices  appartenantes  et  servis  de  pain  blanc,  vin 
blanc  et  claret.  Et  estoit  cest  tesmoin  bouteiller  à  cely  disner 
du  vin  blanc  et  le  despartist  pour  les  dicts  hommes  et  un 
aultre  desdicts  hommes  estoit  bouteiller  de  vin  claret.  Et 
dict  que  les  chevaux  de  mondict  seigneur  et  ses  gens  furent 
fournis  et  defîraiez  de  foin,  avoine  grousse  et  paille  blanche, 
et  que  les  chiens  qui  estoient  venus  o  mondict  seigneur  et  ses 
gens  furent  fournis  de  pain  ;  et  qu^il  oyt  dire  et  confesser  à 
plusieurs  desdicts  hommes,  à  son  père  et  aultres,  qu'ils 
dévoient  ledict  disner  à  mondict  seigneur  par  cause  des 
dictes  landes  et  en  ce  boutter  la  mise,  et  que  le  père  do  cest 
tesmoin,  qui  estoit  des  dicts  hommes,  en  paia  sa  part.  El  dict 
que  cist  voix  notoire  et  commune  renommée  en  la  partie  que 


ledict  disner  est  deub  de  sept  ans  en  sept  ans  à  Messei^neurs 
ou  dame  de  Vitré  et  de  Marcillé  de  la  manière  dessus  dicte. 

Et  est  son  record,  ainsin  signé:  J.  Hardy  et  Olivier  ilavart. 

Drouet  Goucey,  de  l'âge  de  soixante  quinze  ans  ou  environ, 
et  André  Clouet.  de  l'aage  de  cinquante  cinq  ans  ou  environ 
paroissiens  de  Marcillé  tesmoings  jurez,  dire  voir  et  enquis, 
recordent  par  leurs  serments  qu'environ  le  temps  de  vingt  et 
un  an  derrans  ilz  estoient  présentz  en  la  ville  de  Marcillé  pour 
aller  prendre  et  recevoir  ledict  disner  et  que  mondict  seigneur 
et  Monseigneur  son  fils,  Ollivier  de  Laval,  Messire  Guillaume 
de  Mathillon,  Messire  Guillaume  de  la  Lande,  Messire  Guy 
de  la  Rouxière,  Messire  Jehan  de  Chevenyé,  Messire  Jehan 
de  Coaismes,  Ambrois  de  Tinteniac,  Mestre  Jehan  Hodeart  et 
plusieurs  aultres  en  la  compaignie  de  mondict  seigneur 
furent  ou  bourg  de  Retiers  pour  prendre  ledict  disner  et  y 
disnôrent  cheix  un  nommé  Le  Basle,  et  mesmes  y  disnèrent 
les  dicts  tesmoins.  Et  dist  que  mondict  seigneur  et  les  dessus 
dicts  qui  estoient  en  sa  compaignie  furent  notablement  et 
grandement  servis  de  potaiges  espicez  de  boueill,  roust  et  les 
saulces  y  appartenantes,  pain  blanc  de  froment  et  de  seigle, 
vin  blanc  et  vin  claret,  et  les  chevaux  de  mondict  seigneur 
et  de  tous  ceulx  qui  estoient  en  sa  compaignie  fournis  et 
deffraiez  de  foin  et  avoine  grousse  et  paille  blanche.  Etoyrent 
confesser  aus  dicts  hommes  de  Restiers  qu'ils  dévoient  à 
Monseigneur  de  Vitré  et  de  Marcillé  par  cause  de  macule, 
un  disner  de  sept  ans  en  sept  ans,  de  la  manière  dessus  dicte, 
par  cause  des  landes  de  Restiers.  Enquis  sy  mondict  sei- 
gneur y  pouvoit  amener  ne  convier  aultres  que  ses  gens  ne 
ceulx  qui  trouve  en  chemin  depuis  qu'il  est  parti  de  Marcillé 
pour  aller  audict  disner,  disent  que  riens  n'en  scavent,  mais 
qu'ils  scavent  bien  et  sont  certains  que  mon  dict  seigneur  les 
y  fist  convier  à  y  aller  eulx,  et  plusieurs  aultres,  et  y  furent  à 
cheval,  et  y  disnèrent  et  y  furent  deffraies  eulx  et  leurs  che- 
vaulx,  comme  les  aultres  de  la  compaignie  de  mondict 
seigneur,  sans  débat. 

Et  est  leur  record  ainsin  signé  :  J.  Hardy  et  Ollivier 
Havart. 

Messire  Jehan  de  Coaismes,  chevalier  seigneur  de  la  Ché- 
naudière,  de  l'âge  de  quarante  neuf  ans  ou  environ,  comme 
disoit,  dict  et  recorde  qu'environ  vingt  et  un  an,  comme  le 


—  443  - 

mambre,  Monseigneur  de  Laval  que  Dieu  pardoint,  et  Monsei- 
gneur de  Gavre  son  fils,  Ollivier  de  Laval,  Messire  Guillaume 
de  la  Lande,  Messire  Guy  de  la  Rouxière  et  plusieurs  aultres 
nobles  de  l'oustel  de  Monseigneur,  furent  à  Restiers  prendre 
et  avoir  le  disner  qui  est  deu  à  Monseigneur  de  Laval,  comme 
seigneur  de  Marcillc  sur  ses  hommes  de  Restiers,  pour 
cause  des  landes  et  communs  de  Restiers  de  sept  ans  en  sept 
ans.  Et  fut  tel  disner  tenu  à  jour  de  char,  et  fut  tenu  cheix 
dom  Guillaume  Le  Basle  et  y  mangea  cest  tesmoin  à  la 
seconde  table  et  furent  servis  de  potaige  blanc  o  espices, 
boueill  et  roust  o  leurs  saulces  et  bon  vin.  Et  avoient  faicte 
faire  querneaulxet  rasteaulx  les  dicts  hommes  pour  y  recevoir 
les  chevaulx  de  mondict  seigneur  et  de  cens  qui  estoient  en 
sa  conqjaignie  et  eurent  leurs  chevaulx  livrés  de  foin  et 
avoine  aux  despens  des  dicts  hommes.  Et  fut  cel  disner  bon 
et  grand  tant  que  mondict  seigneur  s'en  tinstà  bien  comptent. 
Et  avoient  aucuns  des  gens  de  mon  dict  seigneur  oyseaulx. 
Et  de  l'issue  dudict  disner  mondict  seigneur  et  monseigneur 
son  fils  et  plusieurs  aultres  allèrent  boire  à  la  Chénaudière 
cheiz  cest  tesmoin. 

Et  est  son  record  ainsin  signé:  J.  Hardy  et  Ollivier  Havart. 

Symon  de  Coaismes  dict  et  recorde  que  environ  vingt  et 
un  an,  comme  le  membre,  Monseigneur  de  Laval,  que  Dieu 
pardoint,  et  Monseigneur  de  Gavre  son  fils,  Ollivier  de  Laval, 
Messire  Guillaume  de  la  Lande,  Messire  Guy  de  la  Rouxière 
et  plusieurs  aultres  nobles  de  l'oustel  de  Monseigneur  furent 
à  Restiers  prendre  et  avoir  le  disner  qui  est  deu  à  Monsei- 
gneur de  Laval  comme  seigneur  de  Marcillé  sur  ses  hommes 
de  Restiers  par  cause  des  landes  et  communs  de  Restiers  de, 
sept  ans  en  sept  ans.  Et  fut  tel  diner  tenu  à  jour  de  char  et  fut 
tenu  cheix  dom  Guillaume  Le  Basle  et  y  mangea  cest  tesmoin 
à  la  seconde  table  et  furent  serviz  d'un  potaige  blanc  o 
espices,  boueill  et  roust  o  leurs  saulces  et  bon  vin... 

Et  est  ce  que  en  dépouse,  ainsin  signé:  J.  Hardy  et  Ollivier 
llavart. 

Collationné  à  roriginal  devant  nous  alloué,  lieutenant 
général  civil  et  criminel  de  Rennes  commissaire  d'entre 
parties  le  IG**  juillet  1653  suivant  la  sentence  rendue  entre 
Messire  Henry,  duc  de  la  Trémouille  et  de  Touars,  seigneur 


—  444  -. 

baron  de  Vitré,  demandeur,  d'une  part,  et  Messire  Jan  du 
Hallay,  seigneur  dudit  lieu,  deffendeur,  d'autre,  en  date  du 
12  des  dits  mois  de  juillet,  et  ce  sur  le  deffault  et  non  compa- 
rution dudit  S""  du  Hallay  et  de  M^  Louis  Lemercier,  son 
procureur,  record  trouvé  par  exploit  et  ordonnance  du  12 
juillet. 

Et  a  été  ledit  original  rendu  à  noble  homme  Daniel 
Ravenel,  S""  de  Cohigné,  trézorier  et  receveur  général  des 
finances  dudit  seigneur  de  la  Trémouille  en  Bretagne,  quy  a 
signé  le  8  aoust  1653. 

•  D.  Ravenel,  G.  Courtoys. 

960.  —  1400,  V.  s.,  1*"*  mars.  Le  Mans.  —  Accord  par  lequel 
Pierre  d'Alençon  et  Guy  XII  de  Laval  fixent  la  partie  du 
Vendelais  qui  relevait  de  la  baronnie  de  Fougères  (A.  N.,  X*<= 
81*^,  318,  et  original  Arch.  de  la  T/'émoïlle). 

Sur  les  discors  et  débaz  meuz  et  pendans  en  la  court  de 
Parlement  entre  hault  et  puissant  prince  monseigneur  le 
conte  d'Alençon  et  seigneur  de  Fougières,  demandeur  et 
complaignant  en  cas  de  saisine  et  de  nouvelletés,  d'une  part, 
et  noble  et  puissant  seigneur  monseigneur  de  Laval  et  de 
Vitré,  héritier  seul  et  pour  le  tout,  à  cause  de  madame  Jehanne 
de  Laval,  sa  femme,  fille  de  feu  messire  Jehan  de  Laval, 
seigneur  pour  le  temps  qu'il  vivoit  de  la  terre  et  seignorie  de 
Vendelays,  deffendeur  et  opposant,  d'autre  part. 

Sur  ce  que  le  dit  monseigneur  le  comte  disoit  que  les 
prédécesseurs  dudit  feu  sire  de  Vendelais  estoient  tenuz  et 
avoint  fait  saisine  et  possession  de  faire  foy  et  hommage  de 
la  dite  terre  et  seignorie  de  Vendelais  aux  prédécesseurs 
dudit  monseigneur  le  comte,  au  regart  et  à  cause  de  sadite 
terre  et  baronnie  de  Fougières,  et  que  ledit  feu  messire  Jehan 
de  Laval,  père  de  madite  dame  en  son  vivant,  la  fîst  à  mondit 
seigneur  le  comte,  et  li  cognut  devoir  ladite  foy  et  hommage 
à  cause  et  par  raison  de  sadite  terre  et  seignorie  de  Vendelais . 
Et  disoit  mondit  seigneur  le  comte  que,  aprèz  le  trespasse- 
ment  dudit  feu  père  de  madite  dame  de  Laval,  ledit  monsei- 
gneur de  Laval,  seigneur  à  cause  d'elle  de  ladite  terre  et 
seignorie  de  Vendelais,  avoit  fait  defîaut  de  lui  faire  ladite 
foy  et  hommage,  et    pour  ledit  defîaut,   et   autres    causes 


—  44o  — 

raisonnables,  avoit  ledit  monseigneur  le  comte  pris  et  fait 
prendre,  saisir  et  mettre  en  sa  main  ladite  terre  de  Vendelais, 
durant  laquelle  main  mise  ledit  monseigneur  le  comte  disoit 
que  ledit  monseigneur  de  Laval  ne  autres  de  par  lui  ne 
povaint  ou  devoint  expletter  ou  faire  expletter  en  ladite  terre 
et  seignorie  de  Vendelais  ne  en  percevoir  aucuns  fruiz,  proufit 
et  revenues,  et  que  néantmoins  ledit  monseigneur  de  Laval, 
par  lui,  ses  officiers  et  de  son  commandement,  avoint 
expletté  et  fait  expletter  ladite  terre,  levé  et  perceu  les  fruiz, 
proufiz  et  émolumens,  en  brisant  la  saisine  et  main  mise  dudit 
monseigneur  le  comte,  en  le  troublant  et  empeschant  en  ses 
droiz,  possessions  et  saisines  à  tort  et  sans  cause  indeuement. 
Et  de  nouvel  disoit  ledit  monseigneur  le  comte  que,  pour 
cause  de  ce,  il  avoit  obtenu  certaines  lettres  du  roy,  nostre 
sire,  de  complainte  en  cas  de  saisine  et  de  novelleté  contre 
ledit  monseigneur  de  Laval  et  autres,  et  pour  entérigner  et 
acomplir  le  contenu  desdites  lettres  et  icelles  mettre  à 
exécucion  deue,  l'exécuteur  d'icelles  bailla  jour  aux  parties  à 
eulx  comparoir  sur  les  lieux  contencieux  ;  ausquelz  jour  et 
lieux  les  parties  comparans,  après  les  requestes  et  conclusions 
faites  par  le  procureur  dudit  inonseigneur  le  comte  perti- 
nentes en  tel  cas  contre  l'entérignement  et  exécucion  desdites 
lettres,  ledit  monseigneur  de  Laval,  ou  procureur  pour  lui, 
s'opposa  à  toutes  fins,  et  pour  ce  fut  par  ledit  exécuteur 
assigné  jour  aux  parties  à  la  court  de  parlement  pour 
procéder  en  ladite  cause  de  complainte  et  opposition  ainsi 
que  de  raison  seroit. 

Et  requéroit  ledit  monseigneur  le  comte  estre  tenu  et 
gardé  en  ses  possessions  et  saisines  dessusdites,  et  que  ledit 
monseigneur  de  Laval  fust  débouté  de  sa  dite  opposition,  et 
faisoit  toutes  autres  conclusions  pertinentes  en  tel  cas. 

Inédit  monseigneur  de  Laval  disoit  au  contraire  que  ladite 
terre  de  Vendelais  ne  fut  oncques  tenue  à  foy  ne  subgèle 
dudit  monseigneur  le  comte,  au  regart  et  à  cause  de  saditc 
baronnie  et  terre  de  Fougières,  ne  autrement  ;  n'en  fut 
oncques  faite  foy  ne  hommage  par  ledit  feu  messirc  Jehan  de 
Laval,  ne  cognoissance  d'icelle,  ne  par  autres  ses  prédéces- 
seurs audit  monseigneur  le  comte,  ne  à  autres  ses  prédéces- 
seurs, seigneurs  de  ladite  baronnie  do  K<>iiiri«''»«'s  :  n  esté  et 


-  446  - 


est  anciennement  ladite  terre  de  Vondelais  de  la  baronnie  de 
Vitré,  le  tout  tenu  à  une  foy  et  hommage  du  duc  de  Bretaigne. 
La  tint  ledit  feu  père  de  madite  dame  en  son  vivant  dudit 
monseigneur  de  Laval,  seigneur  de  Vitré,  comme  juvegneur 
de  aisné  à  la  coustume  de  Bretaigne,  et  a  touzjours  esté 
gouvernée  soubz  l'obbéissance  de  ladite  baronnie  de  Vitré, 
sans  ce  que  ledit  monseigneur  le  comte,  ne  autres  ses 
prédécesseurs,  y  aient  eu  que  veoirs  ne  que  cognoistre  en 
justice  seignorie,  ne  autrement. 

Et  par  ce  disoit  ledit  monseigneur  de  Laval  que  ledit 
monseigneur  le  conte,  à  tort  et  sans  cause  raisonnable, 
s'estoit  dolu  et  complaint  et  ledit  monseigneur  de  Laval  bien 
et  à  droit  opposé. 

Et  faisoit  monseigneur  de  Laval  toutes  autres  conclusions 
contraires  aux  requestes  et  conclusions  de  mondit  seigneur  le 
comte. 

En  la  parfîn,  après  pluseurs  raisons  dites  et  proposées 
tant  d'une  part  que  d'autre,  les  diz  seigneurs,  euz  sur  ce 
advis  et  délibération,  sont  venuz  à  paix  et  accort,  en  cas 
qu'il  plaira  à  la  court  de  parlement,  en  la  manière  qui  s'ensuit: 

C'est  assavoir  que  ledit  monseigneur  de  Laval  et  ses 
successeurs  seigneurs  de  ladite  terre  de  Vendelais  seront 
tenuz  ou  temps  avenir  faire  foy  et  hommage  audit  monseigneur 
le  comte  et  à  ses  successeurs  seigneurs  de  Fougières  à  cause 
et  par  raison  des  choses  qui  s'ensuivent  :  c'est  assavoir  de 
l'atache  de  la  chaucée  du  moulin  de  la  Loyrie,  du  cousté  de 
ladite  terre  de  Fougières,  et  de  ladite  chaucée  jucques  à 
quarante  piez  de  lonc  prouchains  de  ladicte  atache  :  et  est  ce 
fait  parce  que  le  fil  de  la  rivière  de  Coesnon,  qui  départ 
lesdites  deux  baronnies  de  Fougières  et  de  Vitré,  se  rent  et 
abute  droitement  et  d'ancienneté  au  bout  desdiz  quarante  piez 
de  chaucée,  prochains  de  ladite  attache  du  cousté  de  ladite 
terre  de  Fougières,  et  auxi  de  l'atache  de  la  chaucée  du 
moulin  de  Galachier  et  de  ladite  chaucée  et  eslindouer 
d'icelle,  qui  est  entre  ladite  atache  et  un  pont  de  bois  qui  est 
au  bout  d'une  autre  chaucée  yssante  du  bourc  d'Igné  \  qui  est 

1.  Les  documents  relatifs  à  Igné  sont  tellement  rares  que 
M.  l'abbé  Guillotin  de  Gorson  n'y  a  pas  trouvé  la  matière  d'une 
notice  sur  la  paroisse  {y oit  Fouillé  de  Rennes^  IV,  614,  et  II.  574). 


-  447  - 

en  ladite  terre  de  Fougières  et  qui  s'en  va  en  Vendelais  ;  et 
auxi  ce  que  il  y  a  de  chaucée  dudit  moulin  depuis  l'atache 
d'icelle  jucques  audit  pont.  Lesquelles  choses  ont  esté  trou- 
vées estre  de  ladite  terre  de  Fougières. 

Et  du  sourplus  de  ladite  terre  de  Vendelais,  ledit  monsei- 
gneur le  comte  ne  ses  successeurs  seigneurs  de  Fougières, 
ne  pourront  demander  audit  monseigneur  de  Laval  ne  à  ses 
successeurs,  seigneurs  de  Vendelais,  foy  ne  hommage  ;  ne, 
en  icelle,  oultre  plus  demander  autre  juridicion,  justice  ne 
seignorie  aucune  ;  ainçois  s'en  départ  ledit  monseigneur  le 
comte. 

Et  seront  mis  hors  de  court  sans  despens  d'une  part  ne 
d'autre. 

Fait  et  accordé  au  Mans  entre  les  conseilz  de  noz  diz 
seigneurs,  ouquel  estoient  messire  Jehan  le  Venneur,  maistre 
Pierre  Asse,  conseillers  de  mondit  seigneur  le  comte,  Olivier 
Tillon  et  Robin  de  La  Roche,  conseillers  de  mondit  seigneur 
de  Laval,  le  premier  jour  de  mars,  l'an  MCCCC. 

Fait*  du  consentement  de  maistre  Jacques  le  Fer,  procu- 
reur de  monseigneur  le  comte  d'Alençon,  et  de  maistre 
Herbert  Carins,  procureur  du  sire  de  Laval,  le  IS**  jour  de 
may  MCCCCL 

De  Bay. 

96L  —  1401,  6  avril.  —  Mandement  par  lequel  Pierre 
d'Alençon  prescrit  à  son  procureur  de  présenter  au  Parlement, 
de  concert  avec  le  procureur  de  Guy  XII,  l'accord  établi  entre 

eux  (A.  N.,  X*^81^  318). 

Pierres,  conte  d'Alençon,  seigneur  de  Fougières  et  viconle 
de  Beaumont,  à  nostre  bien  amé  maistre  Jacques  le  For, 
nostre  procureur  en  Parlement,  salut. 

Savoir  vous  faisons  que  l'acord  cy  dessus  escript  fait 
entre,  nous,  d'une  part,  et  nostre  très  cher  et  très  amé 
cousin  le  sire  de  Laval,  d'autre,  pour  l'ommaige  que  nous 
lui  demandions  de  sa  terre  de  Vendelais,  au  regart  de  nostre 
terre  de  Fougières,  nous  avons  agréable  ;  et  voulons  et  vous 

L  Ce  qui  suit  n'existe  pas  sur  l'original  des  archives  de  la 
'l'iéinoïlie,  ie(|uel  en  revanche  possède  une  empreinte  du  sceau 
(h;  (;uy  XII  (|ui  a  été  publié  ici  sous  le  numéro  79. 


-  448  - 

mandons  que  icelui  acort,  selon  sa  forme  et  teneur,  vous 
facez  passer  par  la  court  de  Parlement  aveoques  le  procureur 
de  nostre  dit  cousin. 

En  tesmoing  de  ce  nous  avons  fait  mettre  nostre  scel  à  cest 
présent  acort,  le  vi®  jour  d'avril  après  Pasques,  l'an  MCCCCI. 

962.  —  1401,  5  mai.  —  Homologation  par  le  Parlement  de 
l'accord  établi  entre  le  comte  d'Alençon  et  Guy  XIÏ  au  sujet 
de  l'hommage  du  Vendelais  (A.  N.,  X'*^  81%  3! 7). 

963.  —  1401,  29  mai,  Argentan.  —  Acte  dans  lequel  Pierre 
d'Alençon  relate  l'accord  établi  entre  lui  et  Guy  XII  au  sujet 
de  la  justice  de  diverses  terres  (B.  N.,  Duchesne,  XXV,  132). 

Pierre,  conte  d'Allenzon  seigneur  de  Fougères  et  viconte 
de  Beaumont,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  verront 
salut. 

Comme  contents  et  débats  fussent  meus  ou  espérés  à 
mouvoir  entre  nostre  très  cher  et  aymé  cousin  le  sire  de 
Laval,  d'une  part,  et  nous,  d*autre,  sur  plusieurs  faits 
aucunement  touschant  nostre  dite  vicomte  et  la  terre  et 
baronnye  dudit  lieu  de  Laval,  sur  lesquels  d'une  et  autre  part 
nous  désirions  qu'un  chacun  de  nostre  cousin  et  de  nous  peut 
avoir  son  droict  esclarcy,  par  voye  amiable,  sans  aulcun 
content  ou  forme  de  procès,  nostre  dit  cousin  [et  nous] 
ordonnasmes  et  commismes  auttreffoys  de  nos  gens  d'une  et 
autre  partye  à  en  faire  enqueste  et  information  et  pour 
scavoir  la  certaineté  d'un  chacun  d'entre  nous  à  icelle  faite, 
les  rapports  devers  nos  bien  aymés  conseillers  Ollivier  Tillon 
et  maistre  Guillaume  Bouillon,  lesquels  nostre  dit  cousin  et 
nous  commismes  assemblement  par  nos  lettres  à  icelle 
ouvrir  et  visiter  et  pour  en  juger,  sententier  et  déclarer,  ainsy 
qu'ils  verroient  que  de  raison  appartiendroit  et  que  de 
chacune  partie  d'entre  nous  leurs  sentences  et  déclarations 
seroient  tenues  fermes  et  stables,  sans  aulcune  forme  ny 
manière  de  jugement. 

Lesquels  Tillon  et  Bouillon  ont  assemblement  vacqué  et 
entendu  au  faict  desdites  enquestes  et  informations,  et, 
icelles  veues  et  entendues,  ont  déclaré  et  sententié  les  choses 
qui  ensuivent  : 

Premièrement,  les  fiefs  de  Malitourne  terres  de  messire 


-  449  - 

Guillaume  de  Bré,  par  le  moien  du  sieur  d'Antrame,  les 
doumaines  sis  es  fiefs  de  Fougerolles,  Chaillant,  c'est 
assavoir  les  lieux  de  la  Goudrummière,  Courcelles,  la 
Mestérie,  les  Grands  Aulnays  et  Petits  Aulnays,  la  Harnisière, 
la  Cormerie  et  autres  lieux  tenuz  du  sieur  de  Lanchenay,  qui 
tient  du  sieur  d'Antrasme  et  les  lieux  qui  sont  es  paroisses  de 
Sacé  et  de  Montfoulour,  c'est  assavoir  le  lieu  où  demeure 
Jehan  Houlière,  la  Massière,  la  Morinière,  Jean  Goupil 
l'Aîné,  Jehan  Goupil  le  Jeune,  la  Ravardière,  Pierre  Mignot, 
Macé  Dalibart,  Robin  Dalvart  et  la  Basse  Estommelière, 
sont  et  demeurent  à  nostre  dit  cousin  en  justice  haulte, 
moyenne  et  basse,  sans  que  nous  y  ayons  aulcune  justice 
foncière  ne  autrement. 

Item,  quant  aux  autres  féages  de  ladite  terre  d'Antrasme, 
qui  sont  en  débas  entre  nostre  dit  cousin  et.nous,  lesquelles 
sont  de  l'Espine  de  Forcé  en  allant  le  grand  chemin  à  la  ville 
de  Forcé,  et  de  ladite  ville  à  la  Croix-Bouhourd,  et  de  la 
Croix-Bouhourd  à  Moulin  de  la  Hune,  du  costé  devers  Laval 
et  de  Bouchamps  avec  ce  qui  est  du  fief  d'Antrasme,  en  la  ville 
et  fauxbourgs  de  Laval,  sont  et  demeurent  en  nostre  justice 
et  seigneurie  foncière  au  regard  et  à  cause  de  nostre  terre  et 
baronnyede  Chasteau  Gontier,  et  d'icelle  justice  et  seigneurie 
foncière  demeurera  ledit  sieur  d'Antrasme  en  nostre  foy  et 
hommage  avec  le  surplus  du  fond  de  ladite  terre  et  châtellenie 
d'Antrasme,  qui  n'est  pas  en  débat,  et  y  aurons  et  prendrons 
nos  rachapts  et  autres  droits,  quand  le  cas  y  escherra  au 
regard  de  nostre  justice  foncière,  sans  que  d'icelle  justice 
foncière  ledit  sieur  d'Antrasme  soit  en  rien  subjet  de  nostre 
dit  cousin. 

Et  à  nostre  dit  cousin  demeure  et  demeurera  perpétuellement 
la  cognoissance,  juridiction  et  resort  des  hommes  et  subjels 
demeurants  es  iceulx  mettes  debattuz,  en  toute  justice 
foncière  et  autres  pour  en  cognoistre,  décider  et  déterminer 
par  sa  cour  de  Laval,  es  partyes  et  autres,  par  ainsy  que 
nostre  dit  cousin,  nous  et  nos  successeurs  ne  pouvons 
doresnavant  traicter  ny  contraindre  de  respondre  [)ar  nos 
cours  de  (Jiàteau  Gontier,  ne  de  Laval,  ne  devant  nos 
officiers,  les  subjc.'ts  demourant  en  iceux  mettes  débattues 
pour  scavoir  d(3  (jiii  ils  s'advouont,  iceulx   fondez   pour  les 


-  4.10  - 

leur  monstrer.  ne  pour  austres  choses  touschanl  justics 
foncière  envers  le  procureur  de  nostre  dit  cousin,  de  nous  ou 
de  nos  successeurs,  fors  en  la  manière  que  dit  est  dessus. 

Item,  quant  au  lieu  de  la  Peurière,  il  est  et  demeure  de 
nostre  terre  de  Basogers,  soubs  la  souveraineté  de  nostre  dit 
cousin  au  regard  de  sa  ferre  et  baronnye  de  Laval. 

Et  quant  à  partye  du  doumayne  de  Naillé,  c'est  assavoir 
prez,  bois  et  terre  appelés  les  Boulières  de  Nuillé  à  Noé 
Girard,  la  Colirtillère  de  Nuillé,  contenant  cinq  journaux  de 
terre,  une  pièce  de  terre  sise  sur  les  terres  de  Montrahoul, 
journée  à  deux  hommes  de  pré  à  la  Courtillerie  de  la  Boullière 
sont  et  demourent  en  toute  justice  en  les  terres  et  seigneurie 
de  Bazougers  soubs  la  souveraineté  de  nostre  cousin  au 
regard  de  sa  dite  terre  de  Laval.  Et  le  surplus  c'est  assavoir 
le  hébergement  et  les  domaines  de  Nuillé,  la  Hardière,  la 
grande  et  petite  Vallette,  le  Grand  Monté,  la  Cholletière  de 
Commarcé  et  la  Chesnaye  sont  et  demeurent  en  la  seigneurie 
de  nostre  dit  cousin  par  le  moyen  du  sieur  du  Genest,  qui 
tient  de  luy  à  foy  et  en  nuesse  sa  terre  de  Genest,  duquel 
sieur  du  Genest  le  sieur  de  Nuillé  tient  à  foy  son  liébergement 
et  féage  de  Nuillé,  fors  ce  que  dessus  en  est  excepté,  qui  est 
tenu  de  nostre  dite  terre  de  Bazougers,  sauf  et  excepté  que  à 
nous  sont  et  appartiennent  en  tous  et  chacun  desdits  lieux  les 
mesures  et  espannes  de  nos  debvoirs  appelés  mestivage  et 
mangers  et  droict  de  contraindre  es  dits  lieux  lesdemourans 
en  iceulx  d'aller  au  guet  de  nostre  chastel  dudict  lieu  de 
Bazougers  et  prinse  et  vengeance  en  iceux  lieux  pour  les 
causes  dessus  dites. 

Item,  et  en  tant  qui  touche  le  hébergement  et  doumaine  du 
Grand  Anvers,  le  Petit  Anvers,  Langotière  et  le  moulin  de  la 
Corbinière,  qui  sont  du  féage  du  Grand  Anvers,  et  les  autres 
lieux  du  féage  dudit  Anvers  sont  et  demeurent  en  la  justice 
et  seigneurie  de  nostre  dit  cousin,  hors  de  nostre  terre  de 
Bazougers. 

Item,  en  tant  qui  touche  l'estaillages  ou  cornaiges  de  nos 
hommes  de  la  Chapelle  d'Antenaise,  que  nous  disions  estre 
francs  à  Laval  et  nostre  dit  cousin  dict  au  contraire,  lesdits 
hommes  payeront  ledict  estalaige  comme  les  autres  et  n'en 
seront  point  quictes  de  coustume  en  faisant  despry. 


-  451  - 

Item,  en  ce  qui  touche  la  ville  etviarie  de  Houssay,  à  nous 

demeure  seul  et  pour  le  tout  en  toute  justice  la  maison  où 

souloit  demeurer  la  Jousseline,  sise  près  l'église  duditlieu  de 

Houssay,  ou  fief  de  messire  Pierre  de  Quatrebarbes,  sieur 

de  la  Rongère,  qu'il  tient  de  nostre  dicte  baronnie  de  Château 

Gontier  ;  et  à  nostre  dit  cousin  est  et  demeure  tout  le  surplus 

de  ladicte  ville  et  viarie  en  toute  justice  haulte,  moyenne  et 

basse,  tous  les  domaines  et  féages,  que   tiennent  illecques  à 

foy  de  nostre  dict  cousin,  soubz  messire  Robin  d'Averton  et 

messire  Guy  de  Ballée,  chevalliers,  la  dame  de  Remefort,  le 

sire  Quelaines,  Jean  de  la  Lande  et  le  sieur  de  Tubeuf  et  les 

autres  choses  estant  en  la  dicte  ville  et  viarie  de  Houssay, 

sauf  et  excepté  que  à  nous  comme  Tayet  de  la  Billanière 

demeure  le  four   à    ban  de  ladicte  ville   de   Houssay,  nos 

debvoirs  ou  rentes  appelées  oyseaux  et  le  droict  de  taille  et  à 

visiter  mesme  au  dedans  des  grands  chemins  de  ladicte  ville 

pour  les  y  bailler  aux  demeurans  es  ladicte  ville  et  le  droict 

de  les  y  visiter  èsdicts  chemins  et  de  oster  hors  des  gonts  les 

huys  des  maisons  de  ladicte  ville  et  les  mettre  à  travers  des 

huisseries  pour  deffault  de  paier  lesdicts  debvoirs  appelés 

oyseaux  et  de  traictier  en  nostre  dicte  cour  de   Chasteau 

Gontier  les  demourans  èsdicts  lieux  pour  les  causes  dessus 

dictes  et  comme  acoustumé   avons  à  nostre  poursuitte  par 

lesdicts  grands  chemins  pour  nostre  coustume  dudict  lieu  de 

Chasteau  Gontier  jusques  au  ruisseau  de  Cloche. 

Item,  en  tant  comme  touche  le  hébergement  de  Teillay, 
qui  est  Guillaume  de  Neufville,  il  demeure  en  la  justice  haulte, 
moyenne  et  basse  de  nostre  dict  cousin  par  le  moyen  de  la 
dame  de  Montjan  et  des  hoirs  à  la  femme  feu  messire  Guy  de 
Ballée,  sauf  et  excepté  un  journau  de  terre  ou  environ  en 
deux  pièces  que  ledict  de  Neufville  acquist  de  Gefroy  du 
Ronceray,  que  est  en  nostre  nuesse  à  cause  de  la  Billonnière, 

Scavoir  faisons  que  nous,  désirant  tousjours  les  débats  et 
contestes  qui  pourroient  mouvoir  entre  nostre  dict  cousin  et 
nous  cstrc  déterminés  et  mis  à  lui  par  voye  amiable,  sans 
aulcun  procès  ou  voye  rigoureuse,  avons  toullos  et  chascunes 
Jos  (îhoses  dessus  dictes  [»ar  lesdicts  Tillon  «;l  Ilouillon  jugées 
sententiées  et  desclarées  tant  pour  nous  comme  contre  nous 
fermes  et  stables  et  promettons  pour  nostre  partye  à  icelles 


JOJ     — 


tenir  et  garder  sans  emfreindre  leur  jugement  et  déclaration 
ne  faire  au  contraire  au  temps  advenir,  soubs  l'obligation  de 
nous  nos  lettres  et  de  toutes  et  chascunes  nos  choses  présentes 
et  advenir. 

En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  faict  mettre  nostre  scel  à 
ces  présentes. 

Données  à  Argentan  le  xxix''  jour  de  may,  l'an  de 
grâce  MCCCCI. 

Et  fut  faicte  ladicte  déclaration  et  sentence  par  lesdicts 
Tillon  et  Rouillon  en  la  salle  du  Mans  le  ii°  jour  de  mars  en 
l'an  de  grâce  MCCCCI,  en  la  présence  de  messire  Jean  le 
Tanneur,  messire  Pierre  Assé,  Michel  le  Boucher,  Jean  de 
Saint-Denys,  Jean  de  Bannière,  Raoulbert  de  Courdouan, 
Robin  de  la  Roche,  Jehan  Tillon,  Guillaume  Roussigneul, 
Guillaume  du  Moulin  Belot,  Jehan  de  la  Roche  et  plusieurs 
autres. 

[Ainsi  signé]  :  Par  monsieur  le  comte,  Pierre  Tasse. 

964.  —  1401,  23  juin.  —  Arrêt  dans  la  cause  pendante 
entre  Guy  de  Laval  et  Raoul  de  Coetmen  (A.  N.,  X*^  48,  210j. 

965.  —  1401,  3  octobre.  —  Acte  par  lequel  le  duc  d'Anjou 
autorise  Guy  de  Laval-Loué,  son  premier  chambellan, 
châtelain  de  Loupelande,  à  chasser  sa  vie  durant  chaque 
année  six  sangliers  et  six  cerfs  (Note,  B.  N.,  Dom  Villeç^ieille, 
51,  97). 

966.  —  1401,  26  octobre.  —  Accord  entre  la  duchesse  de 
Bretagne  et  les  sires  Guy  et  Guyon  de  Laval  par  lequel 
ceux  ci  s'engagent  à  donner  à  ladite  dame  la  quittance 
générale  que  lui  refusait  la  dame  de  Retz,  et  en  plus  à  lui 
payer  deux  mille  livres  pour  défaut  d'hommage  [Arch.  de  la 
Loire-Inférieure^  E,  173). 

967.  —  1401,  v.  s.,  20  mars.  —  Arrêt  dans  la  cause  de 
divers  habitants  du  Maine  contre  le  duc  d'Anjou   et  Guy  Xfl 

,  de  Laval  au  sujet  des  tailles  (A.  N.,  X^«  49,  121). 

968.  —  1402,  avril.  —  Note  sur  la  généalogie  de  la  maison 
de  Retz  au  XW  siècle  (B.  N.,  Du  Chesne,  XXXIV,  72). 

Fulco  et  Guido  de  Lavalle,  filii  et  heredes  defuncti  Guidonis, 
dicti   Brumor  de  Lavalle,  quondam  militis,    actores  contra 


—  453  — 

Johannam  de  Bellomonte,  relictam  defimcti  Ludovici 
FArchevesque,  quondam  militis  domini  de  Tailleboiirg. 

Dicti  actores  dicebant  quod  Maria,  filia  defuncti  Guillelmi 
FArchevesque,  quondam  militis  domini  de  Partenayo  et  de 
Taillebourg,  cum  Giraldo  Chabot,  domino  Radesiarum 
matrimonialiter  copulata  fuerat.  Ex  quo  matrimonio  Jolianna 
exierat  que  cum  Fulcone  de  Lavalle  quondam  milite  conjuncta 
extiterat. 

Ex  quorum  matrimonio  dictus  Brumor,  eorum  filius  et 
hères  et  alii  plures  liberi  procreati  fuerant.    • 

Qui  Brumor  postmodum  cum  Stephaneta  de  Husson 
matrimonium  contraxerat.  Ex  quo  matrimonio  dicti  actores 
fuerunt  procreati. 

969.  —  1402,  23  août,  Paris.  —  Lettres  par  lesquelles 
Charles  VI  prescrit  aux  seigneurs  Bretons  de  reconnaître  le 
sire  de  Clisson  pour  tuteur  du  duc  Jean  V  (in  extenso. 
Revue  de  Bretagne,  1889',  473). 

970.  —  1402.  —  Jugé  entre  le  prieur  de  Tournay  et  Jean 
de  Laval  (A.  N.,  X*^  50,  n°CIlIj. 

971.  —  1402,  V.  s.,  janvier,  Paris.  —  Procès  en  Parlement 
au  sujet  d'une  rente  entre  Foulques  et  Guy  de  Laval,  fds  de 
Brumor  de  Laval,  et  Jehanne  de  Beaumont,  veuve  de  Louis  Lar- 
chevêque,  seigneur  de  Taillebourg,  tant  en  son  nom  que  comme 
tutrice  de  Barthélémy,  son  fils  mineur,  et  Jean,  Louis  et  Guy, 

ses  autres  fils,  Jean  de  Mortemart,  époux  dePétronillede  Par- 
llienay,  et  René  Jousseaume,  époux  de  Jeanne  de  Parthenay. 
On  y  apprend  que  Guy  Larchcvêque  avait  eu  une  fille, 
Marie,  qui  avait  épousé  Girard  Chabot  de  Retz,  père  de  Jeanne 
épouse  de  Foulques  de  Laval,  père  de  Brumor  ;  que  Brumor 
avait  pour  épouse  Etienne  de  Ilusson  qui  lui  avait  donné 
Foulques  et  Guy  demandeurs  ;  que  Guy  Larchevéque  avait 
eu  aussi  un  (ils  Guy,  seigneur  de  Taillebourg  et  de  Saint- 
Savinien,  qui  laissa  pour  héritier  Louis,  lequel,  d'un  premier 
mariage,  avait  eu  Jean  et  Louis,  défendeurs,  ci  do  Jeanne  de 
Beaumont,  sa  seconde  femme,  les  autres  intéressés.  Marie 
en  épousant  Girard  Chabot  avait  reçu  de  Guy,  son  père,  trois 
cents  livres  de  rente  qtii  avaient  été  données  à  Jeanne  lors 


-  454  - 

de  son  mariage  avec  Foulques  (A.  N.,  X*^  50,  200,  commu- 
niqué par  M.  l'abbé  Angot). 

972.  —  1403,  10  avril.  —  Acte  par  lequel  le  Parlement 
enregistre  la  cédule  par  laquelle  la  dame  de  Retz  donne 
quittance  générale  à  Jean  de  Craon-la-Suze  (Original,  Àj-ch. 
de  la  Loire- Inférieure,  E,  173). 

973.  —  1403,  11  avril.  —  Homologation  par  le  parlement 
de  Paris  d'une  cédule  de  la  dame  de  Retz  par  laquelle  elle 
transporte  à  Jean  de  Craon  tous  les  droits  qui  lui  sont 
reconnus  par  l'arrêt  du  4  mars  1396  contre  le  duc  Jean  IV 
(Arch.  de  la  Loire- Inférieure^  E,  123). 

974.  —  1403,  16  mai*,  Montsûrs.  —  Accord  établi  entre 
l'abbaye  d'Evron  et  le  collège  des  Trois-Maries  de  Montsûrs 
au  sujet  des  dîmes  du  bourg  ;  Jean  de  Laval-Châtillon, 
Guy  XII  et  Jeanne  de  Laval,  son  épouse,  étaient  présents 
(Revue  du  Maine,  XVI,  49). 

976.  —  1403,  22  mai,  Rennes.  —  Arrêt  du  Parlement  de 
Rennes  au  profit  d'Anne  de  Laval  au  sujet  des  hommes  de 
Bonne  Maison  (A.  N.,  AA  60). 

977.  —  1403,  9  juillet,  Angers.  —  Acte  par  lequel  Guy  de 
Laval,  sire  de  Retz,  héritier  de  Brumor  de  Laval,  son  père, 
et  de  Foulques,  son  frère,  vend  à  Jean  Harpedenne  trois  cents 
livres  de  rente,  sur  Taillebourg  et  Saint-Savinien  (A.  N., 
X*^86b,  118). 

978.  —  1403,  9  juillet.  —  Acte  par  lequel  Guy  de  Laval- 
Retz  constitue  ses  procureurs  chargés  de  faire  homologuer 
par  le  Parlement  la  vente  faite  par  lui  ce  jour-là  à  Jean 
Harpedenne  (A.  N.,  X*«  86b,  119). 

979.  —  1403,  27  juillet.  —   Lettres  par  lesquelles  Alain  de 


1.  Nous  reproduisons  cette  date  telle  qu'elle  figure  au  document, 
en  signalant  ce  fait,  que  l'indiction  XI,  qui  y  est  donnée,  est  bien 
celle  de  l'année  1403.  Or  Jean  de  Laval-Cliâtillon  étant  mort  en 
1398,  la  mention  de  sa  présence  est  une  présomption  de  fausseté 
contre  cet  acte,  que  M.  l'abbé  Angot  a  publié  d'après  une  copie 
informe  du  XVUI*'  siècle.  Lj 'année  1388  est  la  seule  de  funion 
de  Guy  XII  et  de  Jeanne  de  Laval  qui,  antérieurement  à  1398,  ait 
été  marquée  de  la  onzième  indiction. 


-  455  - 

Saffré  donne  à  Buzay  cent  sous  de  rente,  afin  de  fonder  une 
messe  hebdomadaire  pour  l'âme  de  Philippa  de  Laval,  son 
épouse  (Note,  B.  N.,  français  8322,  206). 

980.  —  1403,  V.  s.,  13  janvier,  Paris.  —  Acte  par  lequel  le 
duc  de  Bourgogne  constitue  la  maison  de  Jean  V  de  Bretagne, 
Guy  XII  est  curateur,  le  sire  de  Gavre  est  chambellan 
(Morice,  II,  735  ;  Blanchard,  Jean  V,  n°  2). 

981.  —  1403,  v.  s.,  5  février.  —  Accord  par  lequel  Jean  de 
Craon-la-Suze  et  Guy  de  Laval-Retz  mettent  fin  à  leurs 
compétitions  au  sujet  de  la  succession  de  Jeanne  de  Retz 
grâce  au  mariage  de  Guy  avec  Marie,  fille  de  Jean  de  Craon, 
[Carlulaire  de  Rays^  204). 

982.  —  1403,  V.  s.,  17  février.  —  Accord  au  sujet  de  la 
succession  de  Retz  établi  entre  Jean  de  Craon-la-Suze  et  Guy 
de  Laval-Retz  ;  les  droits  de  Jean  de  Craon  sont  liquidés  à 
un  tiers  de  la  succession,  lequel  est  abandonné  par  lui  en 
dot  à  sa  fille,  Marie,  fiancée  à  Guy  de  Retz*  (Original, 
A.  N.,  X*^  87b,  248). 

Saichent  touz,  présens  et  à  venir,  que  comme  pluseurs 
plaiz,  débaz  et  procès  fussent  meuz  et  pendans  en  la  court  de 
Parlement  entre  nobles  personnes  messire  Jehan  de  Craon, 
seigneur  de  la  Suze  et  de  Champtocé,  applegeur  et  demandeur, 
d'une  part,  et  Guy,  sire  de  Rays,  filz  et  héritier  de  feu  messire 
Brimor  de  Laval,  jadis  chevalier,  et  seigneur  de  Blazon, 
contrapplegeur  et  delTendeur,  d'autre  part,  sur  ce  que  ledit 
sire  de  la  Suze,  comme  ayant  le  droyt  de  noble  dame 
Katherine  de  Machecoul,  sa  mère,  disoyt  qu'il  estoit  le  plus 
prochain  de  lignage  abile  de  noble  dame  Jehanne  de  Rays, 
naguaires  dame  et  héritière  des  terres  et  baronnye,  chas- 
teaulx  et  chastellenies  de  Rays,  assises  et  situées  ou  pays 
de  Bretaigne  et  des  terres  et  chastellenies  de  La  Mote  Achart, 
des  Chesnes  et  de  la  Maurière,  assises  ou  pays  de  Poylou, 

1.  Ce  docmnoiit,  découvert  par  nous  dans  les  archives  du 
Paricunent,  est  resté  ignoré  d»;  Ions  ceux  (jui  ont  cherché  A 
pfMiéirer  h;  mystère  de  la  succession  de  lletz.  Il  est  dillicihî  do 
comprendre  couimeut  il  n'a  pas  pris  place  au  carlulaire  de  la 
seigneurie  de  Hetz. 


—  456  - 

pour  estre  héritier  de  ladite  Jehanne  de  Rays  et  pour  succéder 
aux  dites  terres  et  chastcUenies  et  leurs  appartenances,  après 
le  trespassement  de  ladite  dame  Jehanne  de  Rays,  et  que  ce 
nonobstant  ledit  (iuy,  pour  empescher  audit  sire  de  la  Suze 
ladite  sucession,  et  qu'il  ne  eust  lesdites  terres  après  le 
trespas  de  ladite  dame,  soubz  ombre  de  certains  transpors  et 
cessions  qu'il  disoit  que  ladite  dame  Jehanne  lui  avoit  fait 
desdites  choses,  s'estoitensaisiné  d'icelles  terres  et  baronnies, 
chasteaulx  et  chastellenies,  en  avoit  fait  les  foys  et  hommages, 
qui  par  raison  desdites  terres  estoient  deus  aux  seigneurs 
desquelx  lesdites  terres  estoient  mouvans  et  tenues,  receu 
les  foys  et  hommages  des  vasseaulx  d'icelles  terres  ou  de 
partie  d'icelles  ou  préjudice  dudit  sire  de  la  Suze  et  de  sadite 
mère  et  de  leurs  droiz,  dont  mencion  est  faite  plus  à  plain  es 
applegemens  et  lettres  sur  ce  obtenues  par  ledit  sire  de  la 
Suze  allencontre  dudit  Guy. 

Ledit  Guy,  sire  de  Rays,  disant  et  proposant  pluseurs 
raisons  au  contraire,  et,  entre  les  autres,  qu'il  estoit  habile  à 
sucéder  à  ladite  dame  Jehanne  de  Rays,  naguaires  dame  et 
héritière  de  Rays  et  de  Machecoul,  et  son  plus  prochain 
parent  en  la  ligne  de  Rays  et  de  Machecoul,  descendu  de  feu 
messire  Girart,  seigneur  de  Rays  et  de  Machecoul,  par  les 
moyens  de  feu  messire  Brumor,  de  Laval,  fîlz  et  héritier 
de  feu  messire  Fouques  de  Laval  et  de  feue  Jehanne  de 
Rays,  fille  et  héritière  en  partie  dudit  sire  de  Rays  et  de 
Machecoul,  tante  de  ladite  dame  Jehanne  de  Rays,  qui  a 
présent  est,  que  n'est  ledit  sire  de  la  Suze,  ne  dame  Kathe- 
rine de  Machecoul,  sa  mère,  et  que  desja  piecza  ladite  dame 
Jehanne  de  Rays,  qui  à  présent  est,  lui  avoit  quicté,  cédé, 
cessé  et  transporté  lesdites  terres  et  baronnies  de  Rays  et  de 
Poytou,  en  lui  avançant  son  droit  de  nature  et  en  le 
recongnoissant  son  vray  héritier,  et  d'icelles  estoyt  en  foy  et 
hommage,  saisine  et  pocession,  comme  vray  seigneur  et 
pocesseur  d'icelles  : 

Finablement  pourtouz  contens  eschever  et  matière  deplayt 
oster,  et  pour  bien  de  paix  et  amour  nourrir  entre  eulx,  aussi 
pour  eschever  pluseur  grans  contens,  débaz  et  autres 
inconvéniens  qui  s'en  pourroient  ensuyr  entre  eulx,  qui  sont 
grans  seigneurs  et  puyssans,  par  le  conseil   de  pluseurs  de 


-  4o7   - 

leurs  parens  et  amis  et  autres  saiges  pour  ce  faire  assemblez 
par  pluseurs  journées  :  en  nostre  court  d'Angiers  en  droit 
pardevant  nous  personnellement  establiz  ledit  sire  de  la 
Suze  et  de  Champtocé  et  ledit  Guy,  sire  de  Rays,  en  leurs 
personnes  soubzmectans  eulx  avecques  touz  et  chacuns  leurs 
biens  présent  et  à  venir  ou  povoir,  destroit,  juridicion  et 
cohercion  de  nostre  dite  court,  sans  autre  povoir,  ressort 
advoer,  requerre  ne  demander,  ne  sans  en  povoir  ressortir  en 
aucune  manière  quant  à  tout  ce  qui  s'ensuyt  faire  enterigner 
et  acomplir,  recongneurent  et  confessèrent  de  leurs  bons 
grez.  bonnes,  pures  et  libérales  voulentez  sans  mal,  sanz 
fraude,  sans  barat,  sans  feudicion  ou  introducion  d'aucun 
advenir  et  sans  aucun  pourforcement,  mais  de  leur  pur 
esmouvement  et  pour  ce  que  très  bien  leur  plaist,  que  de  et 
sur  les  débaz  et  contens  dessus  diz  ont  transigé,  pacifié  et 
accordé  entreulx,  retenu  le  plaisir  du  roy  et  de  sadite  court, 
en  la  manière  qui  s'ensuyt. 

C'est  assavoir  :  que  pour  toutes  les  demandes,  causes  et 
raisons  que  ledit  sire  de  la  Suze,  comme  aiant  le  droit  de 
ladite  dame  Katherine  de  Machecoul,  sa  mère,  ou  autrement, 
avoit  et  qui  lui  pourroit  et  devroit,  puet  et  doyt  competter  et 
appartenir  à  cause  que  dessus  èsdites  terres  et  baronnycs 
de  Rays,  et  es  terres  que  ladite  dame  Jehanne  de  Rays  tenoit 
naguères  ou  pays  de  Poytou  et  qui  appartenoient  et  appar- 
tendront  audit  sire  de  Rays,  ledit  sire  de  la  Suze,  ses  hoirs 
et  aianz  cause  à  touzjours  mes  perpétuellement  aura,  prendra 
et  exploictera,  auront,  prendront  et  exploicteront  paysible- 
ment  par  héritaige,  la  tierce  partie  de  toutes  et  chacune 
lesdites  terres  et  baronnye  de  Rays,  appartenances  et  deppen- 
dances,  et  desdites  terres  de  Poytou,  soyent  de  conquestes 
ou  autrement,  qui  audit  appartiennent  et  appartendront, 
desquelles  il  pourra  venir  à  pocession  et  saisine,  que  souloit 
tenir  ladite  dame,  ou  cas  que  ledit  Guy  les  pourra  évincer 
et  recouvrer  de  messire  Jehan  Harpedenne  ou  d'autres 
dettenteurs  et  occuppeurs  triconniers  d'icelles  terres,  pour 
laquelle  tierce  partie,  appartenant  par  cest  accord  audit  sire 
de  la  Suze  en  ladite  bîironnye  et  terres  de  Hais,  ledit  Guy, 
baille,  cède,  transporte  et  délaisse  audit  sire  de  In  Suze  de 
tout  en  tout,  pour  lui   et   pour   ses  hoirs   et   aians  cause  à 


-  458  — 

touzjours  leschaslel,  chastellenies,  et  terres  de  Saint  Estienne 
de  Meremort,  de  Thouvoy  et  de  l'ysle  et  terre  de  Boingn 
avecques  toutes  leurs  appartenances  et  despendances  tant  de 
rentes  de  blez,  de  vins,  de  deniers,  d'oyes,  de  pouliailles  et 
de  sel,  estangs,  moulins  à  vent  et  à  eaues,  pescheries,  boys, 
forests,  foires,  marchez,  destroiz,  hommes  liges  et  plains 
droiz,  devoirs,  services,  reddevances,  ligences,  services  et 
obéissances,  justices,  juridicions  haultes,  moyennes  et  basses, 
mixtes,  mères  et  imperez,  dominacions,  seigneuries,  féages, 
hommages,  hommenages,  que  autres  choses  quelconques 
et  comment  que  elles  soyent  dites,  nommées  et  appellées, 
ainsi  comme  ladite  dame  Jehanne  de  Rays  les  souloit  tenir 
et  possider.  Et  ou  cas  que  lesdites  chastellenies  et  terres  de 
Thouvoys,  de  Saint  Estienne  et  de  Boingn  ne  vauldroient 
ladite  tierce  partie  de  ladite  baronnye  et  terres  de  Rays,  ledit 
Guy  a  promis,  doyt,  est  et  sera  tenus  pour  lui  et  pour  ses 
hoirs,  parfaire,  faire  valloir  et  fournir  audit  sire  de  la  Suze 
et  à  ses  hoirs  ce  qu'il  deffauldra  d'icelle  tierce  partie  èsdites 
terres  et  baronnyes  de  Rays  de  prochain  en  prochain  jusques 
au  parfait  et  acomplissement  d'icelle  tierce  partie.  Et  ou  cas 
que  lesdites  chastellenies  et  terres  de  Saint  Estienne,  de 
Thouvoye  et  de  Boingn  exéderoient  en  value  la  tierce  partie 
de  ladite  terre  et  baronnye  de  Rais,  il  en  sera  rescindé 
jusques  à  ladite  tierce  partie  au  prouffit  dudit  Guy  et  des 
aianz  sa  cause.  Et  la  tierce  partie  desdites  terres  et  chastel- 
lenies du  pays  de  Poytou,  ou  cas  que  elles  pourroient  estre 
recouvrées  dudit  Harpedenne  ou  d'autres  dettenteurs  d'icelles, 
comme  dit  est,  sera  baillée  audit  sire  de  la  Suze  de  prouchain 
en  prouchain  par  ainsi  que  ledit  sire  de  la  Suze,  ses  hoirs  et 
aians  cause  tendront  dudit  Guy  et  de  ses  hoirs  nez  et  procréez 
en  mariaige,  dessendanz  de  son  corps,  lesdites  tierces  parties 
à  foy  et  hommage,  telle  et  en  la  manière  que  ledit  Guy,  sire  de 
Rays,  tient  ses  dites  terres  et  baronnyes  de  Rays  du  duc  de 
Bretaigne  ou  d'autres  seigneurs. 

Et  s'il  advenoit  que  la  ligne  du  corps  dudit  Guy  defaillist, 
en  celui  cas  ledit  sire  de  la  Suze,  ses  hoirs  et  les  aianz  sa 
cause  tendront  des  seigneurs  desquielx  lesdites  terres  sont 
tenues,  et  non  pas  des  hoirs  colletéraulx  dudit  Guy. 

Et  a  esté  fait,  passé  et  accordé  cest  présent  accord  entre 


—  459  - 

lesdites  parties  en  la  présence  de  ladite  dame  Jehanne  de 
Rays. 

Et  après  ce,  les  choses  dessus  dites  accordées,  a  esté  parlé 
et  accordé  le  mariaige  dudit  sire  de  Rais  et  de  noble 
damoyselle  Marie  de  Craon,  fille  dudit  sire  de  la  Suze  et  de 
dame  Betrix  de  Rocheffort,  sa  femnie  :  et  en  laveur  dudit 
mariaige  estre  fait,  acompli  et  consommé  o  le  plaisir  de  Dieu 
et  de  nostre  mère  Sainte  Eglise,  ledit  sire  de  la  Suze  a  donné 
et  ottroyé,  et  encorez  pardevant  nous,  et  par  la  teneur  de  ces 
présentes,  donne  et  ottroye  dès  maintenant  et  à  présent  en 
mariaige  à  ladite  Marie,  sa  fille,  et  audit  Guy,  sire  de  Rays, 
à  cause  d'elle,  et  à  leurs  hoirs  nez  et  procréez  de  leur  dit 
mariaige  ladite  tierce  partie  de  ladite  baronnye,  terres, 
chasteaulx  et  chastellenies  de  Rais  et  desdites  chastellenies 
et  terres  de  Poytou  et  de  leurs  appartenances  et  despen- 
dances,  et  toutes  les  choses  qui  pour  ladite  tierce  partie  a 
esté,  est  et  sera  baillée  et  livrée,  et  qui  demeure  ou  demourra, 
comme  dit  est,  audit  sire  de  la  Suze  pour  en  joir  dudit  Guy 
et  de  ladite  Marie  pour  eulx  et  leurs  hoirs  nez  et  procréez  de 
leur  dit  mariaige,  et  pour  en  faire,  disposer  et  ordenner  par 
lesdiz  Guy  et  Marie  et  leurs  hoirs  nez  et  procréez  de  leur  dit 
mariaige  toute  leur  plaine  voulenté,  comme  de  leur  propre 
héritaige,  à  touzjours  mes  perpétuellement. 

Lesquielx  traictez,  accors  et  convenances,  et  en  faisant  et 
traictant  ledit  mariaige,  ont  esté  parlées  et  accordées  les 
paccions,  convenances,  condicions  et  clauses  qui  s'ensuyvent, 
c'est  assavoir  que  :  s'il  avenoit  que  ladite  Marie  alast  de  vie 
à  trespassement  sanz  hoir  de  son  corps  paravanl  le  décès 
dudit  Guy,  ou  que  la  ligne  de  ladite  Marie  defîaillist  paravant 
ou  après  le  décès  dudit  Guy,  en  celui  cas  ledit  sire  de  la  Suze 
et  ses  hoirs  tantost  après  le  trespassement  de  ladite  Marie  ou 
de  ses  hoirs  auront  et  prendront  par  héritaige  sanz  débat  et 
sans  empeschement  quelconque  les  terres,  cliastellenies  et 
dommaines  o  leurs  droiz,  seigneuries,  dominacions  et  autres 
clioses  quelconques,  appartenances  et  deppendances  que  les 
seigneurs  et  dames  de  Rays  ont  aprins  et  acoustumé  avoir  en 
ladite  ysle  et  terre  de  Boingn,  tant  en  fiez,  arrefiez,  dom- 
maiiies,  juridicions  haultes,  moyennes  et  basses  que  uuire- 
rnciit  on  quelque  manière  ((ue  ce  soyt  ou  puysso  estre,  sans 


-  460  - 

rienz  en  retenir  ne  réserver  audit  Guy  ne  à  ses  hoirs 
d'illecques  en  avant  en  aucune  manière. 

Et  s'il  avenoit  que  ladite  Jehanne  de  Rays  survesquist  après 
le  décès  de  ladite  Marie,  que  ja  n'aviengne,  pour  ce  que,  par 
certain  accord  l'ait  entre  ladite  dame  Jehanne  de  Rays,  d'une 
part,  et  ledit  Guy,  d'autre,  est  tenus  et  doyt  paier  ledit  Guy 
par  chacun  an  à  ladite  Jehanne  sa  vie  durant  la  valleur  et 
apprisagement  que  sera  trouvé  valloir  de  revenue  ladite 
terre  de  Rays,  en  celui  cas,  ledit  sire  de  la  Suze  paieroit  par 
sa  main  audit  Guy  de  la  ferme  et  pencion  autretant  à 
l'equipolent  comme  la  revenue  et  fruiz  de  ladite  ysle  et  terre 
aura  esté  prisée  et  estimée  par  les  arbitres  nommez  et  esleuz 
entre  ledit  Guy  et  ladite  dame  Jehanne,  le  viaige  d'icelle 
dame  Jehanne  durant  tant  seuUement,  ou  comme  ledit  Guy 
en  paiera  à  ladite  dame  au  regart  de  ce  qu'il  en  tendra  en  la 
elleccion  dudit  sire  de  la  Suze. 

Et  oultre  ce,  aura  et  prendra  ledit  sire  de  la  Suze  cent  livres 
tournois  de  rente  en  et  sur  lesdites  terres  et  chastellenies  de 
Poytou,  c'est  assavoir  :  sur  la  Mote  Achart,  la  Maurière  et 
les  Chesnes,  ou  cas  que  lesdites  terres  seront  évincées  et 
recouvrées  dudit  Harpedenne  ou  d'autre,  jusques  ad  ce  que 
ladite  rente  ait  esté  suffisamment  assise  audit  sire  de  la  Suze 
en  bonne  et  suffisant  assiete  sur  icelles  chastellenies  et  terres 
en  bon  et  suffisant  lieu,  de  prochain  en  prouchain,  ou  aura 
et  prendra  ledit  sire  de  la  Suze  et  ses  hoirs  le  chastel  et 
chastellenie  de  Saint  Estienne  de  Mallemort,  de  Thouvoye  et 
touz  les  droiz,  appartenances  et  deppendances  d'icelles  terres 
et  chastellenies,  au  choys  et  elleccion  dudit  sire  de  la  Suze, 
en  délaissant  audit  Guy  et  à  ses  hoirs  ladite  ysle  et  terre  de 
Boign  et  lesdites  cent  livres  de  rente,  ouquel  cas  le  seurplus 
desdites  tierces  parties  desdites  terres  situés  tant  en  pays  de 
Bretaigne  qae  ou  pays  de  Poytou  sera  et  demourra  audit  Guy 
et  à  ses  hoirs  nez  et  procréez  de  son  corps  en  mariaige. 

Et  si  ledit  Guy  aloyt  de  vie  à  trespassement  sans  hoir  de 
son  corps  nez  et  procréez  en  mariaige  ou  que  la  ligne  de 
son  corps  deffaillist  comme  dit  est,  ledit  sire  de  la  Suze,  ses 
hoirs  et  aianz  cause  auront  et  joyront  par  héritaige  desdites 
tierces  parties  de  toute  la  baronnye  et  terres  de  Rays  et 
desdites  terres  de  Poytou  en  cas  que  elles  seroient  évincées, 


--  461  - 

comme  dit  est,  comprins  et  compté  en  ladite  tierce  partie  ce 
que  ledit  sire  de  la  Suze  et  ses  hoirs  en  auroient  et  tendroient 
par  le  décès  de  ladite  Marie  et  de  ses  hoirs. 

Et  avecques  ce  est  parlé  et  accordé  entre  lesdites  parties 
que  si  ledit  sire  de  la  Suze  et  ladite  Marie  décédoient  sans 
hoir  de  leur  corps  ou  que  la  ligne  de  leurs  'corps  defTaillist, 
en  celui  cas,  audit  Guy  et  à  ses  hoirs  dessenduz  de  son  corps, 
et  non  à  autres  ses  héritiers  colletteralx,  seront  et  apparten- 
dront  ladite  ysle  et  terre  de  Boign  et  lesdites  cent  livres  de 
rente,  et  lesdites  terres,  chastel  et  chastellenies  de  Saint 
Estienne  et  de  Thouvoye,  se  ledit  de  la  Suze  les  avoit 
choisies  ;  et  toutes  les  terres,  chasteaulx  et  chastellenies  de 
Rays  et  de  Poytou,  que  ledit  sire  de  la  Suze  et  ladite  Marie 
auroient  euz  par  les  accors,  traictez  et  convenances 
dessusdites,  retourneront  et  vendront  audit  Guy  et  à  ses 
hoirs  nez  et  procréez  en  mariaige,  et  non  à  autres. 

Et  avecques  les  choses  dessus  dites,  pour  ledit  mariaige 
faire  et  acomplir,  ledit  sire  de  la  Suze  a  donné  et  ottroyé  et 
encorez  par  devant  nous  et  par  la  teneur  de  ces  présentes, 
donne  et  ottroye,  baillera  et  asserra  perpétuelment  absolument 
par  héritaige  à  sadite  fdle,  oultre  les  choses  dessus  dites, 
cinq  cens  livres  de  rente  estre  baillées,  assises  et  situés  de 
lui,  de  ses  hoirs  et  des  aians  sa  cause,  audit  Guy  et  à  ladite 
Marie  à  cause  d'elle,  après  le  décès  de  ladite  dame  Katlierine 
de  Machecoul,  mère  dudit  sire  de  la  Suze,  en  troys  pièces, 
au  moins  es  pays  de  Bretaigne,  de  Poytou  ou  d'Anjou,  en 
l'un  ou  deux  desdiz  pays. 

Et  ou  cas  que  ladite  Marie  yroit  de  vie  à  trespassement 
sans  hoirs  de  son  corps,  ou  les  hoirs  d'elle,  ladite  ysle  et 
terre  de  Boingn  revendront  et  retourneront  audit  sire  de  la 
Suze  ou  cas  qu'il  sera  en  vie,  et  si  non  à  ses  hoirs  et  avecques 
ce  lesdites  cent  livres  de  rente  sur  lesdites  terres  de  Poytou, 
ou  cas  que  lesdites  terres  delà  Mothe  Achart,  la  Maurière, et 
les  Chesnes  seront  évincées  et  recouvrées  dudit  liarpedenne 
ou  d'autres,  comme  dessus  est  dit,  ou  le  chatei  etchastellenio 
do  Saint  Estienne  de  Mallemort  etles  terres  et  appartenances 
de  Thouvoye,  ou  cas  qu'ilz  les  auront  pris  et  choisis,  seront 
et  retourneront  audit  sire  de  la  Suze  et  à  ses  hoirs  avcc(|ue8 
les  cinq  cens  livres  de  rente  que  ledit  sire  de  In  Suze  a  données 

M 


I 


-  462  — 

à  sadite  fille  en  mariaige,  ou  cas  que  ladite  Marie  ou  ses  hoirs 
nez  de  son  corps  yroient  de  vie  à  trespassement,  se  ladite 
Marie  ou  ses  diz  hoirs  de  son  corps  ne  les  avoient  trans- 
portez, aliennez  ou  autrement  ordenné. 

Et  avecques  ce  a  esté  parlé  et  accordé  que  ledit  sire  de 
Rays  poursuyra  la  cause  meue  et  pendent  en  Parlement 
contre  messire  Jehan  Harpedenne,  chevalier,  le  mielx  qu'il 
pourra  au  proulfit  de  lui  et  de  ladite  Marie  pour  telle  partie 
qu'il  en  pourroit  et  devroit  appartenir  à  ladite  Marie  par  les 
accors  et  traictez  dessusdiz,  et  sans  ce  que  ledit  sire  de  la 
Suze  ne  autres  en  puyssent  sommer  ne  faire  demande,  ne 
acuser  ledit  sire  de  Rays  de  dciïaut  ne  de  négligence,  ne  en 
demander  aucuns  dommaiges  ne  interestz,  sinon  que  ledit 
sire  de  Rais  en  feist  aucun  accord  ou  composition  sans  le 
consentement  dudit  sire  de  la  Suze,  luy  suffisamment  requis  : 
ouquel  cas  ladite  Marie  et  ses  hoirs  auroient  leurs  tiers  de  la 
composition  qui  sur  ce  en  seroit  faites. 

Et  ont  voulu,  consenty  et  ottroié  ledit  sire  de  la  Suze  et 
ledit  Guy,  et  chacun  d'eulx  promis  et  juré  l'un  à  l'autre  que 
de  et  sur  les  choses  dessusdites  bonnes  lettres,  fermes» 
valables  et  prouffitables  soyent  faites,  passées  et  accordées 
en  la  court  de  Parlement,  les  matères  et  substances,  effet  et 
condicions  dessusdites  bien  et  loyalment  gardez,  affîn  que 
eulx  et  leurs  hoirs  en  puyssent  joir  se  les  condicions 
dessusdites  avenoient  des  choses  que  chacun  d'eulx  doit 
prendre  et  avoir  selon  les  choses  dessusdites  passées  par 
ladite  court  de  parlement.  Et  ce  fait  et  acompli,  ledit  sire  de 
la  Suze  fera  tant  et  procurera  o  tout  effet  que  ledit  mariaige 
dudit  Guy  et  de  ladite  Marie  sera  acompli  et  consommé  o  le 
plaisir  de  Dieu  et  de  nostre  mère  Sainte  Eglise. 

Auxquelles  toutes  et  chacune  les  choses  dessusdites  tenir, 
enterigner,  parfaire  et  loya.lment  acomplir  de  point  en  point 
en  touz  et  chacun  article  ou  articles  d'une  part  et  d'autre, 
sans  enfraindre,  ne  jamais  venir  encontre  par  applegement, 
contrapplegement,  opposicion  ne  autrement,  par  quelconque 
voye  ou  manière  que  ce  soyt  ou  puysse  estre,  et  eulx 
entregarder  sur  ce  de  touz  dommaiges,  obligent  lesdites 
parties  l'une  envers  l'autre,  chacune  en  tant  et  pour  tant 
que  à  lui  touche  eulx  et  leurs  hoirs  avecques  touz  et  chacun 


-  46â  - 

leurs  biens  meubles  et  imeubles  présens  et  à  venir,  quelz 
qu'ilz  soyent,  renonçant  par  devant  nous  quant  à  ce  à  toute 
exepcion,  decepcion  de  mal,  de  fraude,  de  barat,  de  lésion, 
de  circonvencion,  à  touz  applegemens,  contrapplegemens, 
opposicions,  raisons,  alleguacions,  à  toutes  coustumes  de 
pays  et  usaige  de  terre,  à  toute  condempnacion  faite  de  non 
leur  juge,  à  touz  previlegez,  constitucions  et  ordennances 
royaulx,  de  pape,  de  roy  ou  de  quelconque  autre  prélat  ou 
prince  que  ce  soyt,  faites  ou  à  faire  au  contraire  ;  à  tout  droyt 
escript  et  non  escript,  canon  et  civil  ;  à  toutes  barres  perem- 
toires  et  déclamations  ;  à  tout  fait  de  reformacion  et  bénéfice 
d'absolucion  pour  cause  de  la  foy  et  sermens  sur  ce  faiz  ;  à 
toutes  et  chacune  les  choses  qui  de  fait,  de  droit  et  de  cous- 
tume  pourroient  estre  dites,  propousées,  alléguées,  opposées, 
ou  obicées  contre  la  fourme,  teneur,  effet  et  substance  de  ces 
présentes  en  aucune  manière,  en  tout  ne  en  partie,  et 
generalment  à  toutes  autres  choses  à  cest  fait  contraires. 
Fa  de  tout  ce  que  dessus  est  dit  et  divisé  tenir,  garder, 
enterigner,  parfaire,  maintenir  et  acomplir  fermement  et 
loyalment  d'une  part  et  d'autre,  sans  jamais  venir  encontre, 
sont  tenues  lesdites  parties  par  les  foiz  et  sermens  de  leurs 
corps  sur  ce  donné  en  nostre  main,  et  condempnées  par  le 
jugement  de  nostre  dite  court  à  leurs  requestes. 

Présens  ad  ce  :  Eustasse  do  Machecoul  et  Guillaume  de 
Lalande,  chevaliers  ;  Joulain  du  Port,  Brisegaut  du  Plesseys, 
i^hilippon  du  Plesseys,  Jehan  de  Saunier,  escuyers  ;  maistres 
Jehan  d'Ollier,  Georges  de  la  Bonezac,  licenciés  en  loys  ; 
monsieur  Guillaume  Vaalon,  monsieur  Jehan  Bourdon, 
prebstres  ;  Jehan  Regnauldin,  advocat  en  court  laye  ;  Jehan 
du  Gué  et  pluseurs  autres. 

Ce  fut  donné  et  passé  en  double  d'assentement  desdites 
parties,  le  xvn®  jour  du  moys  de  février,  l'an  de  grâce 
mil  iiii*^  et  troys. 

983.  —  1403,  V.  s.,  25  mars,  —  Epitaphe  de  Guy  de  Gavre 
( I.a  Beauluère,  Communautés  et  Chapitres  de  Laval\  p.  340). 

084.  —  1403,  y.  s.,  26  mars,  Angers.  —  Accord  établi 
entre  Gilles  de  Quatrebarbes  et  le  duc  d'Anjou,  limitant  au 
paiement  d'une  somme  de  soixante  livres  l'amende  encourue 

1.  Nous  en  rectifions  la  date  imprimée  par  erreur,  1407. 


-  464  - 

par  Gilles  pour  un  appel  dans  une  instance  contre  Guy  de 
Laval-Loué  (A.  N.,  X'«=  89«,  31). 

Sachent  touz  présens  et  à  venir  que  comme  certaine  cause 
en  cas  d'appel  fust  japiecza  meue  et  pendent  en  la  court  de 
Parlement  entre  messire  Gilles  Quatrebarbes,  chevalier, 
appellant  de  la  court  des  grans  jours  du  roy  de  Sicile,  d'une 
part,  et  ledit  roy  ou  son  procureur  pour  lui  partie  appellée  et 
intimée,  d'autre  part,  pour  occasion,  entre  autres  choses,  de 
ce  que  ledit  appellant  disoit  que  feu  messire  Guy  de  Laval, 
jadis  chevalier,  l'avoit  dès  piecza  fait  appeller  et  convenir  en 
sa  court  de  Pommereux  pour  cause  de  ce  qu'il  disoit  que  ledit 
appellant  lui  devoit  et  estoit  tenu  rendre  et  paier  par  chacun 
an  une  paire  d'esperons  dorez  pour  raison  et  à  cause  de 
certaines  possessions  et  choses  que  ledit  de  Laval  disoit  que 
ledit  appellant  tenoit  de  lui  en  son  fié  et  seigneurie  de 
Pommereux,  et  sur  ce  fut  tant  procédé  que  de  certain 
appointement,  reffuz  ou  deue  de  droit,  ledit  Quatrebarbes 
avoit  appelle  et  relevé  son  adjournement  en  cas  d'appel  en  la 
court  desdiz  grans  jours,  dont  lesdictes  parties  estoient 
subgiettes.  En  laquelle  court  desdiz  grans  jours,  qui  furent 
tenuz  en  la  ville  d'Angiers  ou  moys  d'octobre  l'an 
MCCCCXCXV,  ledit  Quatrebarbes  fut  exonnié  à  cause  du 
voyage  d'oultre  mer  où  il  estoit  lors,  laquelle  exonnie  fut 
débatue,  et  finablement,  parties  sur  ce  oyes,  par  sentence  ou 
appointement  de  ladite  court  fut  dit  et  appointié  que  on  ne 
obtempereroit  point  à  la  dite  exonnie,  et  fut  jour  assigné 
audit  Quatrebarbes,  en  la  personne  de  Guillaume  de  La  Mote, 
son  procureur,  à  venir  procéder  en  ladite  cause  d'appel  à 
huit  jours  proichains  ensuivants  après  ledit  appointement, 
auquel  jour  congié  en  cas  d'appel  fut  donné  audit  de  Laval  et 
audit  procureur  du  roy  contre  ledit  Quatrebarbes  comme  non 
présent,  ne  comparaissant  ;  et,  par  le  moyen  dudit  congié, 
fut  ycelui  Quatrebarbes  condempné  en  amende  envers  ledit 
roy  de  Sicile  et  es  despens  de  ladite  cause  envers  ledit  de 
Laval,  laquelle  amende,  que  on  disoit  estre  du  meuble  dudit 
Quatrebarbes,  ledit  Quatrebarbes  disoit  que,  sanz  à  ce  le 
appeller  ne  oïr,  ne  autre  de  par  lui,  et  sanz  les  autres 
solempnitez  en  tel  cas  acoustumées  garder  ne  observer,  avoit 


-  4G5  — 

esté  et  fut  tauxée  à  la  somme  de  deux  cens  livres  tournois.  Et 
par  vertu  de  ladite  condempnacion  Estienne  le  Jeune,  soy 
disant  sergent  du  roy  de  Sicile,  eust  prins  et  mis  en  la  main 
dudit  roy  plusieurs  possessions  et  biens  appartenants  audit 
Quatrebarbes,  et  sur  yceulx  eust  fait  exécucion  jusques  à  la 
valeur  de  ladite  somme. 

Desquelles  condempnacion,  tauxation  et  exécucion  et  de 
tout  ce  qui  s'en  est  ensuyt  ledit  Quatrebarbes  sitost  qu'elles 
vindrent  à  sa  notice  appella  en  ladite  court  de  parlement  et 
releva  son  adjournement  en  cas  d'appel,  sanz  ce  que  depuis 
ait  esté  aucunement  procédé. 

Finablement  lesdiz  procureur  du  roy  et  Quatrebarbes, 
pour  obvier  à  touz  débaz  et  procès  et  pour  honneur  et  révé- 
rance  dudit  roy,  auquel  ledit  Quatrebarbes  vouldroit  de  tout 
son  povoir  complaire,  ont  esié  par  devant  nous,  en  nostre 
court  admys,  présens  et  personnelement  establiz  Pierre 
Soybant,  procureur  dudit  roy  de  Sicile,  et  ledit  Quatrebarbes, 
soubzmectans  ledit  procureur  les  biens  de  sadite  procuracion 
et  ledit  Quatrebarbes  soy  avecques  touz  ses  biens  présens  et 
à  venir  à  la  juridicion  de  nostre  dite  court  quant  à  cest  fait  ; 
confessent  de  leur  bon  gré  qu'ilz  ont  esté  et  sont  d'accord  ou 
cas  qu'il  plaira  à  ladite  court  de  Parlement  en  la  manière  qui 
s'ensuit  : 

C'est  assavoir  que  ladite  appellacion  et  ce  dont  il  fut  appelle 
avecques  tout  ce  qui  s'en  est  ensuy  ont  esté  et  sont  du  tout 
mis  au  néant,  pourvtu  que  ledit  Quatrebarbes  sera  tenu  de 
paier  et  paiera  audit  roy  de  Sicile,  ou  à  son  certain  comman- 
dement à  ce  commis  et  ordenné,  la  somme  de  soixante  livres 
tournois  dedens  le  jour  de  la  Saint  Jehan  Baptiste  proichain 
venant;  et  parmy  ce  se  départent  lesdites  parties  de  ladite 
court  et  de  touz  procès  sanz  amende  ne  despens,  d'une  |)art 
ne  d'autre. 

Auxquelles  choses  dessus  dites  tenir  et  acomplir  sanz 
jamais  venir  encontre  et  ladite  somme  de  soixante  livres 
tournois  rendre  et  paier  audit  roy  de  Sicile,  ou  à  son  certain 
commandement,  au  terme  devant  dit,  et  à  ses  domages 
amender  si  aucuns  en  y  avoit  ou  soustenoit  par  défunte  de 
[j/nement  ou  autrement  en  aucune  manière,  obligent  chacun 
(!n  tant  (!omme  lui  touche  et  appurtictit.  c'est  assavoir  h»dit 


-  46G  — 

procureur  les  biens  de  sadîte  procuracion  et  ledit  Quatre- 
barbes  soy  avecques  touz  ses  biens  présens  et  avenir  quelx 
qu'ils  soient. 

Renoncent  par  devant  nous  quant  à  cest  fait  à  toutes  et 
chacune  les  choses  qui  de  fait,  de  droit  ou  de  coustume,  pour- 
roient  estre  dites,  alléguées,  proposées  ou  obicées  contre  ces 
présentes  letres,  et  en  sont  tenuz  par  la  foy  de  leurs  corps 
donnée  en  nostre  main  et  condempnés  par  le  jugement  de 
nostre  dite  court  à  leur  requeste, 

Présens  ad  ce  maistre  Robert  Le  Maczon,  Gillet  Buynart, 
Jehannin  du  Vivier  et  plusieurs  autres. 

Donné  à  Angers  le   xxvi®  jour   de  mars,   l'an  de  grâce 

Mccccni. 

Signé  :  Marteau. 

985.  —  1404,  11  avril,  Paris.  —  Lettres  par  lesquelles 
Charles  VI  décide  que,  malgré  l'achat  fait  par  lui  du  comt'<3^ 
de  Longucville,  vendu  par  Olivier  du  Guesclin,  Jeanne, 
veuve  de  Bertrand,  continuera  à  jouir  de  sa  part  des  revenus 
du  comté  (Aj'ch.  de  Joursanvaalt.  n°  84). 

986.  —  1404,  24  avril,  Chantocé.  —  Acte  par  lequel  Jean 
de  Craon,  sire  de  la  Suze  et  de  Chantocé,  constitue  des 
procureurs  chargés  de  soumettre  au  Parlement  l'accord  passé 
entre  lui  et  Guy  de  Laval-Retz  le  17  février  1404  (A.  N., 
X^-^STb,  249). 

987.  —  1404,  25  avril.  —  Acte  par  lequel  «  Guy,  sires  de 
Rays  et  de  Blazon,  fils  et  héritier  de  feu  messire  Brimor  de 
Laval  chevalier,  jadis  seigneur  de  Blazon  »,  constitue  des 
procureurs  chargés  de  soumettre  au  Parlement  l'accord  établi 
le  17  février  1404  entre  lui  et  Jean  de  Craon  (A.  N. , 
X*'^  87b,  250). 

988.  —  1404,  28  avril,  Ploërmel.  —  Lettres  par  lesquelles 
Jean  V  constitue  Guy  Turpin  capitaine  de  Hédé  (Blanchard, 
Jean  V,  n°  5). 

989.  —  1404,  2  mai.  —  Homologation  par  le  Parlement  de 
l'accord  établi  le  17  février  1404  entre  Jean  de  Craon  et  Guy 
de  Laval-Retz  (A.  N.,  X**^  87^,  247). 

990.  —  1404,  24  juillet,  Palluau,  —  Acte  par  lequel  Jeanne 


-  467  - 

de  Retz  cède  à  Guy  de  Laval-Retz  la  Motte  Achard,  les 
Chênes  et  la  Maurière,  moyennant  une  rente  qui  sera  fixée  par 
deux  arbitres  {Maison  de  Chabot^  p.  280). 

991.  —  1404,  5  août.  —  Guy  de  Laval-Attichy,  époux  de 
Jeanne  de  Nesle,  ayant  vendu  au  frère  de  celle-ci  les  six  cents 
livres  de  rente  auxquelles  elle  avait  droit  sur  la  succession 
de  Jean  de  Nesle,  seigneur  d'Offémont,  son  père,  il  lui 
assigne  une  rente  de  même  valeur  sur  Orfy  en  Brie  et  le 
Vergier  en  Vermandois  (Note,  B.  N.,  Dom  Villevieille,  51,  97). 

992.  —  1404,  14  août.  —  Jugé  du  Parlement  dans  la  cause 
intentée  par  Jean  Gouit,  curé  de  la  Trinité  de  Laval,  à 
Guy  Xn  et  aux  cordeliers  de  Laval  (A..  N.,  X*«  51,  382). 

993.  _  1022.  —  1404,  20  septembre  à  1412,  v.  s.,  5  mars.— 
Trenteaveux  rendus  à  Guy  de  Laval-Retz  à  cause  de 
Machecoul,  Pornic  de  Prigny  [Cartulaire  de  Rays,  n°  207). 

1023.  —  1404,  V.  s.,  7  janvier,  Paris. — Hommage  de  Jean  V 
au  roi  ;  Jean  de  Laval,  seigneur  de  Gavre,  et  (iuy  XII 
accompagnaient  le  duc  {Morice,  II,  734). 

1024.  —  1404,  V.  s.,  14  janvier,  Montmuran. —  Lettres  de 
Jean  V  de  Bretagne  portant  que  Guy  XII  à  cause  «  de  sa 
débilité  et  faiblesse  de  son  âge  »  est  déchargé  de  sa  curatelle  ; 
acte  accepté  par  Guy  XII,  qui  y  apposa  son  sceau  (Blanchard, 
Jean  V,  31). 

1025.  —  1404,  V.  s.,  22  janvier.  —  Lettres  par  lesquelles 
Jean  V  approuve  en  le  reproduisant  le  contrat  d'Anne  de 
Laval  avec  Jean  de  Montfort*  (Blanchard,  Jean  K,  33). 

1026. —  1405,  25  mai. —  Aveu  de  Guy  de  Laval-Retz  pour 
Blaison  et  Chemellier»  (A.  N.,  P.  345*,  10). 


1.  Voir  à  la  Bibliothèque  Nationale  {(.français,  22319,  fol.  1 65) 
rénuméraliou  des  terres  dont  les  cadets  de  Jean  devaient  hériter. 

2.  C'est  le  dessin  du  sceau  de  cet  acte  qui  a  pris  placée  sous  le 
iimiiéro  157  dans  la  Maison  de  Craon,  ouvra{?e  pour  lequel  son 
inonl.'ijre  avait  été  effectué.  Depuis  lors,  par  stiile  de  g-rAcicuses 
comiiiunicjitions  de  M.  Hené  Blanchard,  on  s'est  trouvé  à  nu^ine 
de  reconstituer  ce  sceau  dans  son  intéjçrilé,  tel  «pi'il  a  paru  ici 
sous  le  numéro  7L 


-  468  — 

1027.  —  1405,  29  août.  —  Accord  au  sujet  de  la  dot  de  feu 
Marie  de  Laval,  épouse  de  Jacques  de  Surgères,  seigneur  de 
la  Flocelière,  fille  d'André  de  Laval  et  d'Eustache  de  Bauçay 
(A.  N.,  X'^^QO,  162). 

1028.  —  1405,  29  août.  —  Homologation  par  le  Parlement 
de  l'accord  établi  au  sujet  de  la  dot  de  feu  Marie  de  Laval 
(A.  N.,X»'=90,  162  au  dos). 

1029.  —  1405,  3 juin  et  1406,  6  juin.—  Deux  quittances  de 
trente  livres  délivrées  par  Guy  de  Relz  à  son  châtelain  de 
M'dchecoxïl^  (Arch.  de  la  Trémoïllé). 


1 13.  —  Sceau  de  Jean  de  Laval-Loué  2,  1405, 

1030.  —  1405,  21  juillet.  —  Congé  d'accord  accordé  par  le 
roi  à  Jean  Béliard  et  à  Thibault  de  Laval  (A.  N.,  X'"  90,  53). 

1031.  —  1405,  23  juillet.  —  Accord  entre  Jean  Béliard  et 
Thibault  de  Laval,  chambellan  du  roi,  au  sujet  d'une  somme 
de  trente  livres  tournois  (A.  N.,  X^*"  90,  54). 

1032.  — 1405,  23  septembre.  Rennes.  —  Arrêt  du  parlement 
de  Bretagne  dans  la  cause  pendante  entre  Guy  XII  et 
Goëtmen  (Blanchard,  Jean  F,  103). 

1033.  —  1405,  17  octobre,  Machecoul.  —  Mandement  de 
Guy  de  Retz  au  châtelain  de  Pornic  de  payer  aux  religieuses 
de  Buzay  une  rente  de  dix  sous^  (Arch.  de  la  Loire- Infé- 
rieure^ H.  Buzay). 

1.  Chacun  de  ces  actes  porte  le  sceau  157  de  Craon. 

2.  Ce  sceau  est  donné  d'après  un  dessin  de  Gaignières  {Pièces 
Originales,  1669.  fol.  197)  une  erreur  du  dessinateur  peut  seule  y 
expliquer  la  présence  de  l'aigle  qui  figure  au  premier  quartier. 

3.  Cet  acte  porte  le  sceau  n^  157  de  Craon. 


-  469  - 

1034.  —  1405,  V.  s.,  2  avril.  —  Mandement  de  Louis,  duc 
d'Orléans,  prescrivant  le  paiement  de  deux  cents  livres  à 
Guy  XII  (B.  N.,  Pièces  Originales,  1668,  31). 

1035.  —  1405,  V.  s.,  6  avril,  Paris.  —  Mandement  de  Jean 
Le  Flament  au  receveur  du  duc  d'Orléans  relatif  à  deux  cents 
livres,  dues  à  Guy  XII  (B.  N.,  Pièces  Originales,  1668,  32). 

1036.  —  1406,  8  juin.  —  Accord  entre  le  maréchal  de 
Rieux  et  les  Montfort  pour  la  justice  d'Assérac  (Note,  B.  N., 
français  22331,  128). 

Un  accord  fait  entre  Jean,  sire  de  Rochefort  et  de  Rieux, 
chevalier  maréchal  de  France,  et  dame  Jeanne  de  Rochefort, 
Guy  de  Laval  sieur  de  Gavre,  fils  aisné  et  héritier  principal 
dudit  sire  de  Montfort,  Charles  de  Montfort,  fils  puisné  dudit 
sire  de  Montfort  et  même  le  sire  de  Montfort,  comme  garde 
naturel  dudit  Charles  et  Guillaume  de  Montfort,  ses  fils 
d'autre  part,  touchant  le  procez  qui  étoit  entre  lesdites 
parties,  à  raison  des  promesses  faites  par  défunt  Raoul  de 
Montfort,  père  de  Raoul  à  la  susdite  dame  de  Rochefort,  lors 
de  son  premier  mariage  avec  Eon  de  Montfort,  fils  dudit 
Raoul  lors  décédé  et  frère  puisné  dudit  Raoul  sire  de  Montfort 
par  lequel  accord  ledit  sire  de  Montfort  accorda  aux  dits  sire 
et  dame  de  Rochefort  qu'ils  eussent  haulte  justice  en  la 
seigneurie  d'Acérac  et  connoissance  de  tous  crimes;  réservés 
seulement  la  suzeraineté,  hommage  et  rachat  audit  de 
Montfort.... 

1037.  —  1406,  25  juillet.  —  Aveu  rendu  par  Guillaume  de 
Forges  à  Guy  XII  (Bibl.  de  Laval,  Documents  Couanier  de 
Launay,  47). 

1038.  —  1406,  18  décembre.  —  Acte  de  procédure  dans 
l'instance  pendante  entre  (iuy  de  Laval,  Marguerite  de  la 
Machcferière,  d'une  part,  et  Jean  de  Scepeaux  et  de  Landivy, 
Marie,  .son  épouse,  Amaury  de  Scepeaux  et  Michel  do 
Loseroie,  de  l'autre  (A.  N.,  X«*  15, 138). 

1039. —  1406,  V.  s.,  16 janvier,  Angers.—  Titre  par  lequel 
les  chanoines  de  Saint-Maurice  d'Angers  reconnaissent  à 
Guy  de  Laval- Retz  le  droit  de  racheter  pour  quatre  cents 


—  470  - 

livres  une  rente  de  quarante  livres  (Cartulaire  de  Hays.  n® 
210\ 

1040.  —  1400,  V.  s.,  5  février,  Josselin.  —  Testament 
d'Olivier  IV  de  Clisson  ;  il  y  recommande  que  celui  de  sa 
première  femme,  Béatrix  de  Laval,  soit  exécuté  de  point  en 
point  (Dont  Morice,  II,  779). 

1041.  —  1406,  V.  s.,  21  mars.  —  Reconnaissance  de  Guy 
de  Retz  concernant  le  rachat  dû  au  duc  Jean  V  pour  la 
succession  de  sa  tante  Jeanne  sur  tout  le  pays  de  Retz  et 
attestant  qu'il  a  reçu  Machecoul  pour  sa  résidence  (Arch.  de 
la  Loire-Inférieure^  E,  173). 

1042.  —  1407,  21  mars.  —  Mandement  de  Jean  V  à 
Alain  de  Saffré,  capitaine  de  Machecoul,  lui  prescrivant  la 
remise  du  château  à  Guy  de  Laval-Retz  (Note,  Mandements 
de  Jean  F,  468). 

1043.  —  1407,  9  juin.  —  Lettres  par  lesquelles  Béatrix  de 
Cornillé  vend  à  Jeanne  de  Laval,  pour  cent  cinquante  livres 
de  rente,  tous  les  biens,  situés  en  Bretagne,  dont  elle  héritait 
de  Jean,  son  frère  {Arch.  de  la  Sarthe^  H,  1146). 

1044.  —  1407,  10  juin.  —  Mandement  de  Jean  V  interdisant 
à  Guy  XII,  et  à  Guy  de  Laval-Retz  de  contraindre  les  gens 
du  grand  prieur  d'Aquitaine  à  faire  guet  chez  eux  {Lettres  de 
Jean  F,  751). 

1045.  —  1407,  14  juin,  Laval.  —  Décret  d'Adam  Châtelain, 
relatif  au  chapitre  de  Saint-Tugal  (Analyse,  Boullier, 
Recherches,  335  et  la  Beauluère,  Communautés  et  Chapi- 
tres, 12). 

1046.  —  1407,  30  juin.  —  Lettres  par  lesquelles  Jean  V  de 
Bretagne  ordonne  la  remise  des  instances  auxquelles  Guy  XII 
et  Jeanne  de  Laval  étaient  intéressés  (Blanchard,  /e<2^z  F,  821) . 

1047.  —  1407,  17  août.  —  Aveu  détaillé  rendu  pour  Lava^ 
au  comte  du  Maine  par  Guy  XII  (A.  N.,  P  343 \  7,  et  P  345, 
29  et  78). 

1048.  —  1407,  30  novembre,  Paris.  —  Requête  par  laquelle 
Guy  XII  et  Jeanne  de  Laval  demandent  à  citer  devant  la 
Chambre  des  Requêtes  de  l'Hôtel  les  héritiers  d'Olivier  du 


—  471  - 

Guesclin  afin  de  les  faire  condamner  à  leur  payer  trois  cents 
livres  de  rente  et  les  arrérages  à  eux  dûs  pour  le  douaire  de 
Jeanne  (Bibl.  dehuxal.  Documents  Couanier  de Launay,  25). 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu  roy  de  France,  au  premier 
nostre  sergent  qui  sur  ce  sera  requis  salut. 

De  la  partie  de  nostre  chier  et  amé  cousin  Guy,  sire  de 
Laval  et  de  Vitré,  et  de  Jeanne  de  Laval,  sa  femme,  à  cause 
d'elle,  nous  a  été  exposé  que,  comme  ja  piéça  ladite  Jehanne 
de  Laval  fut  premièrement  conjointe  par  mariage  avec  feu  de 
noble  mémoire  Bertran  de  Guesclin,  jadis  connestable  de 
France,  et  depuis  audit  sire  de  Laval. 

Après  le  trespassement  duquel  Bertran,  certain  débat  ou 
procès  se  meut,  ou  fut  espéré  de  mouvoir,  en  notre  dite  court 
de  parlement  entre  lesditsexposans,  d'une  part,  et  feu  Olivier 
de  Guesclin,  jadis  conte  de  Longueville,  frère  et  héritier  dudit 
Bertran,  d'autre,  pour  cause  du  douaire  de  ladite  Jehanne  et 
autres  choses  ;  et  finalement  fut  tant  procédé  que,  par  certain 
accord  fait  entre  lesdites  parties,  ledit  feu  Olivier,  entre 
autres  choses,  promist  rendre,  payer  et  asseoir  ausdits 
exposans,  ou  nom  que  dessus,  la  somme  de  trois  cens  livres 
tournoys  de  rente  paran,  bien  et  convenablement,  à  cause  et 
pour  le  parfait  du  douaire  de  ladite  Jehanne,  et  ycelle  rente 
paier  et  continuer  ausdits  exposans,  par  chacun  an,  jusques 
à  ce  que  ladite  assiette  en  feust  faite  obligea  et  ypothéca 
ledit  feu  Olivier  de  Guesclin  soy  et  tous  ses  biens  meubles  et 
immeubles  lors  présens  et  à  venir,  tant  et  si  avant  que  l'on 
peut  faire  et  dire  en  tel  cas,  comme  l'en  dit.  Ges  choses  et 
autres  plus  apparoir  par  lettre  d'accord  sur  ce  faites  et 
passées  par  arrest  en  notre  dite  court  de  parlement  et 
autrement  en  apparra,  se  mestier  est,  et  il  soit  ainsi  que  ledit 
feu  Olivier  de  Guesclin  soit  allé  de  vie  à  trespassement  sans 
faire  assiette  ne  assignacion  desdites  troys  cents  livres  de 
rente  et  sans  paier  les  arréraiges  qui  en  estoient  et  sont 
deuzetnc  soil  aucun  apparoir  (jui  se  soit  porté  pour  son 
héritier  et  néantmoins  le  conte  d'Alençon  et  sa  femme,  à 
cause  d'elle,  les  hoirs  du  feu  sire  de  Gliçon,  niaistre  lloberl 
Brochereul  et  autres  se  sont  ensaisinés  des  biens  nuuibles  et 
herilaiges  que  ledit  feu  Dlivin-  L-nail  «'u  son  vivant,  obligés, 


-  ivl  - 

afCcctcs  cl  Ypotliéqiiés  ausdits  exposans  pour  la  cause  dessus 
dite  et  les  fruis,  proutlis,  revenus  et  émolumens  d'iceulx  ont 
prins,  cueilliz,  levés  et  emportés  et  encores  lèvent  et  empor- 
tent par  chacun  jour  et  les  ont  appliqués  et  appliquent  à  leur 
singulier  prouflit,  sans  vouloir  payer  ne  constituer  ausdis 
exposans,  ou  nom  que  dessus,  lesdis  trois  cents  livres  de 
rente  ne  paier  les  arreraiges  qui  deuz  leur  en  sont,  sur  ce 
suffisamment  sommés  et  requis,  qui  est  au  grand  grief, 
préjudice  et  dommaige  desdis  exposans  et  plus  seroit  se  sur 
ce  ne  leur  estoit  par  nous  pourveu  de  remède  convenable,  si 
comme  ils  dient,  requérant  humblement  iceluy. 

Pourquoy  nous,  ces  choses  considérées,  te  mandons  et 
commettons  que  tu  faces  commandement  de  par  nous  au 
dessus  nommés  et  aux  autres  détenteurs  desdis  biens  et 
héritaiges  dudit  feu  Olivier  de  Guesclin  et  a  chacun  d'eulx  et 
autres  à  qui  il  appartiendra,  et  dont  tu  seras  requis,  qu'ils 
paient  et  continuent  doresnavant  aux  dits  exposans  ou  nom 
que  dessus  ladite  rente  et  qu'ils  paient  les  arreraiges  qui  deuz 
en  sont  du  temps  passé,  en  contraignant  à  ce  les  dessusdits 
détenteurs  desdits  biens  et  héritaiges  et  autres  qui  pour  ce 
seront  à  contraindre  par  la  prinsc  explettation  d'iceulx  biens 
et  héritaiges  et  par  toutes  autres  voyes  et  manières  deues  et 
raisonnables. 

Et  en  cas  d'opposition,  refus  ou  délay,  attendu  que  lesdits 
héritaiges  sont  situés  et  assis  es  pais  de  Bretaigne,  de 
Normandie  et  ailleurs,  en  plusieurs  et  diverses  juridiction;  et 
que  lesdits  détenteurs  d'iceulx  sont  grans  seigneurs,  riches 
et  puissans  et  dont  les  aucuns  ont  leurs  Conseillers  à  pension 
et  plusieurs  causes  en  notre  dite  court  de  parlement  et  aux 
requestes  de  nostre  palais  à  Paris,  en  laquelle  court  les 
accors  dont  dessus  est  fet  mention  ont  esté  passés  et  que  de 
présent  notre  dite  court  de  parlement  est  grandement  chargié 
de  causes  et  que  par  devant  nos  amés  et  feaulx  conseillers 
les  gens  tenans  les  dites  requestes  en  nostre  palais  à  Paris 
ceste  cause  pourra  plus  tost  et  plus  seurement  estre 
déterminée  à  moindres  frais  par  bon  conseil  et  sans  faveur  et 
y  auront  les  parties  plus  briesve  expédition  de  justice  que 
ailleurs  et  que  dure  et  somptu(;use  chose  seroit  ausdits 
exposans  de  plaider  pour  le  douaire  de  ladite  Jehanne  qui  est 


-  473  — 

favorable  et  requiert  célérité  en  pluseurs  et  diverses  cours  et 
auditoires  et  mesmement  que  desja  y  a  causes  et  procès 
pendans  aux  dites  requestes  pour  cause  dudit  douaire, 
ajourne  les  opposans,  reffusans  ou  délaians  à  certain  et 
compettans  jour  par  devant  nos  âmes  et  féaulx  conseillers  les 
gens  tenans  lesdites  requestes  en  nostre  palais  à  Paris  pour 
dire  les  causes  de  leur  opposition  reffus  ou  délay,  répondre 
aux  dits  exposans,  es  noms  que  dessus,  de  et  sur  les  choses 
dessusdites,  leurs  circonstances  et  dépenddances,  tant  en 
action  ypothèque  que  autrement,  procéder  et  aller  avant  en 
oultre,  comme  de  raison  sera.  En  certifïiant  sutrisammenl 
audit  jour  nos  gens  desdites  requestes  dudit  adjournement  et 
de  tout  ce  que  fait  auras  sur  ce  auxquels  nous  mandons  et 
pour  les  causes  dessusdites  commettons  que  aux  dites  parties 
ycelles  oyes  facent  bon  et  brief  accomplissement  de  justice. 

Car  ainsi  nous  plaist  il  estre  fait  non  obstant  quelconques 
lettres  subreptices  empettrées  ou  à  empettrer  à  ce  contraires, 
mandons  et  commandons  à  tous  nos  justiciers,  ofliciers  et 
subgets  que  à  toy  en  ce  faisant  obéissent  et  entendent 
diligemment. 

Donné  à  Paris  le  dernier  jour  de  novembre  l'an  de  grâce 
MCCCCVII  et  le  xxviii^  de  notre  règne. 

Es  requestes  de  l'Hôtel  (signe)  Coignet. 

104!).  —  1407,  V.  s.,  9  mars.  —  Donation  de  Guy  de  l.aval- 
Loué  et  de  Marguerite  de  la  Macheferrière  à  (^lermont 
(Bourjollyll,  p.  329). 

1050.  —  1408,  26  mai,  Ploërmel.  —  Lettres  par  lesquelles 
Jean  V,  duc  de  Bretagne,  prend  sous  sa  sauvegarde  les 
Augiistins  de  Vitré  (Lettres  de  Jean  K,  2052). 

1051.  —  1408,   août.  —   Lettres  par   lesquelles   Jean  V 

accorde  remise  de  ses  causes  à  Guy  de  Laval-Hclz  [i.irli 
avec  lui  pour  la  l' lance  (Note,  Lettres  de  Jean  \\  'i<>.'>  '.  . 

iO.ji.  —  1408,  14  décembre,  Vannes.  —  Iii^ti  ik  iit>ii> 
doiitices  aux  envoyés  du  duc  de  Bretagne  près  le  duc  de 
Bourgogne  ;  Guy  XII  s'était  excusé  sur  sa  maladie  de 
ne  pas  prendre  part  au  conseil  où  elles  furent  arriîlées 
[Morire  II,  816). 


_  474  -- 

1053. —  1408,  14  décembre,  cliàteau  de  l'Hermine.—  Lettres 
par  lesquelles  le  duc  de  liretagne  autorise  Guy  de  Laval- 
Rolz  à  conlraindre  les  sujets  des  Hospitaliers  à  faire  le  guet 
dans  ses  châteaux  [Lettres  de  Jean  F,  n°  1047). 

1054.  —  1408,  20  décembre.  —  Aveu  pour  Fayette  rendu 
par  Jean  de  Laval-Loué  à  Jean  de  Craon,  seigneur  de  Sainte- 
Maure  (Note,  B.  N.,  Dorn  Villeneille,  51,  97,  et  Dom 
Houfseau  XIIP,  8104). 

1055.  —  1408.  —  Jean  l'Archevêque,  fds  de  Guillaume  VII 
et  de  Jeanne  de  Mathefelon,  qu'il  avait  épousée  en  1349, 
abandonne  à  Guy  XII,  moyennant  cinq  cents  livres  de  rente, 
Saint-Ouen,  Gérigné  et  Entramne  (Bibl.  de  Laval,  Généa- 
logie de  La^f  al  ^  p.  35). 

1056.  —  1408,  V.  s.,  5  janvier,  Nantes.  —  Lettres  par 
lesquelles  le  duc  de  Bretagne  accorde  à  Guy  de  Laval-Retz 
un  louage  de  vingt  sous  par  feu  (Lettres  de  Jean  F, 
n°  1050). 

1057.  —  1408,  V.  s.,  16  janvier.  —  Note  relatant  la  nais- 
sance du  roi  René  (A.  N.,  P  1334*,  95). 

Die  XVI^  mensis  januarii  MCCCCVIH,  Andegavis  in 
Castro,  circa  horam  tertiam  post  mediam  noctem  inclita 
domina  Yolens,  Jherusalem  et  Sicilie  regina,  ac  Andegavie 
ducissa,  consors  illustissimi  principis  Ludovici,  régis  regno- 
rum  predictorum  ducisque,  peperit  filium,  qui  Renatus 
nomine  baptismatis  fuit  denominatus  in  ecclesia  Andegavis, 
compatresque  fuerunt  :  reverendus  pater  in  Xristo  dominus 
T[heobaldus],  abbas  Sancti  Albini,  et  egregius  vir  Johannes, 
comes  Aquille,  filius  quondam  comitis  de  Pen[thièvre]  et 
dominus  Guillelmus  de  Rupibus'  miles  unacum  abbatissa 
Béate  Marie  Andegaverisis  et  quam  plures  alii  .nobiles 
potentes. 

1058.  —  1409.  12  octobre.  —  Aveu  rendu  par  Guy  de 
Laval-Retz  à  Pierre  d'Amboise,  vicomte  de  Thouars,  pour  la 
Mothe-Achard  et  la  Maurière  relevant  de  Talmont,  et  pour 
Faleron  et  le  Fief-Masclea,  relevant  de  Brandois  ;  le  rachat 
de  ces  fiefs  avait  été  fixé  à  deux  cents  écus  {Cartulaire  de 
Ray  s,  DP  2it^]. 


-  478  -~ 

1059.  —  1409,  13  décembre,  Nantes.  —  Achat  par  Guy  de 
Laval-Retz  d'une  portion  d'un  courtil  situé  en  la  paroisse  de 
Sainte-Croix  de  Machecoul  {Cartulaire  de  Rays,  n"  216). 

1060.  —  1409,  30  décembre,  Paris.  —  Mandement  par 
lequel  le  roi  renvoi  au  bailli  de  Touraine  la  solution  du 
litige  entre  Guy  de  Laval-Retz  et  Marie  Lùnelle  au  sujet  de 
certains  droits  féodaux  (Cartulaire  de  Ray  s,  n°  215). 

1061.  —  1409,  décembre,  Paris.  —  Remission  pour  Wari- 
net  de  Laval,  fils  de  feu  Jean  de  Laval,  écuyer,  seigneur 
d'Alès  près  Calais,  pour  vol  d'une  vache  (A.  N.,  JJ  164,  69). 

1062.  —  1409.  —  Lettres  portant  partage  de  la  succession 
d'Olivier  IV  de  Clisson  entre  la  comtesse  de  Penthièvre  et 
Béatrix  de  Clisson,  vicomtesse  de  Rohan,  ses  deux  filles, 
nées  de  Béatrix  de  Laval  [Dom  Morice,  II,  818). 

1063.  —  1409.  —  Mémoire  dans  lequel  Guy  de  Laval-Retz 
résume  les  usurpations  de  la  dame  de  la  Suze  à  Bourgneuf  et 
dans  l'île  de  Bouin  (Car-tulaire  de  Rays,  n°  212). 

1064.  —  1409,  V.  s.,  26  janvier.  —  iVccord  entre  les  héritiers 
de  Jean  d'Esqueren  et  Guy  de  Laval-Retz'  (A.  N.,  X**=99j. 

1065.  —  1409,  v.  s.  26  janvier.  —  Accord  entre  Jean  de 
Laval-Loué  et  les  habitants  de  Crannes  et  de  Vallon  pour  le 
guet  à  Loué  (A.  N.,  X'^  99). 

1066.—  1409,  V.  s.,  16  février,  Laval.  —  Quittance  de 
Guy  XII  (B.  N.,  Pièces  originales,  1668,  33). 

Nous  Guy,  sire  de  Laval  et  de  Vitré,  cognassons  avoir  eu 
et  receu  de  Guillaume  Fournet,  receveur  de  monseigneur  le 
duc  d'Orléans  en  sa  terre  de  Coucy,  la  somme  de  deux  cens 
livres  tournois  à  nous  deus  d'arrérages  :  c'est  assavoir  sur  ce 
qu'il  nous  est  deu  du  terme  de  la  Toussaint  l'an  MCCCCVIII, 
cent  livres  tournois,  et,  sur  ce  qui  nous  est  deu  du  terme  de 
la  Toussaint  dernier  passée,  autres  cens  livres.  A  cause  de 
deux  cens  livres  de  rente,  que  nous  avons  droit  de  prendre  et 


1.  Cet  acte  possède  encore  un  sceau  en  mauvais  étal  do  Guy 
de  Laval-Uetz. 


•^  476  -~ 

avoir  par  chascun  an  sur  le  travers,  péaige,  usaige  et  appar- 
tenances du  pont  (le  Novions,  en  la  chastellenie  de  la  Fère. 

De  laquelle  somme  de  deux  cens  livres  d'arreraiges  nous 
nous  tenons  a  contens  et  bien  payés,  et  en  quittons  ledit 
receveur. 

Donné  à  Laval,  sous  nostre  seing  le  xvi*  jour  de  février, 
l'an  MCCCCIX. 

1067. —  1409,  V.  s.,  4  mars.  —  Flnregistrement  par  le  Par- 
lement de  l'acte  par  lequel  Guy  de  Laval-Retz,  le  26  janvier 
1410,  a  racheté  aux  héritiers  de  Jean  de  Lesqueren  pour 
douze  cent  cinquante  livres  une  rente  de  cent  livres  (Cartu- 
tulaire  de  Ray  s,  n''  218). 

1068.  —  1409,  V.  s.,  7  mars,  Angers.  —  Accord  entre 
Patry  d'Argenton,  Jeanne  de  Sourches,  sa  femme,  et  Thibaut 
de  Laval,  pour  la  possession  de  Saint-Aubin  des  Coudrais 

(A.  N.,  X»^  99). 

1009.  —  1410,  27  juillet,  Nantes.  —  Acte  par  lequel  Guil- 
laume de  Lesnerac  donne  à  Guy  de  Laval-Retz  quittance  de 
sept  cent  cinquante  livres  pour  solde  de  ce  que  lui  devait 
celui-ci  pour  l'amortissement  d'une  rente  {Cartulaire  de 
Ray  s,  n*^  219). 

1070.  —  1410,  4  août,  Paris.  —  Mandement  des  maréchaux 
relatif  à  la  monstre  du  sire  de  Gavre,  écuyer  banneret, 
quatre  chevaliers  bacheliers,  douze  écuyers  et  quatre  vingt 
douze  archers  (B.  N.,  Pièces  originales^  1668,  34). 

1071.  —  1410,  25  août.  —  Arrêt  du  Parlement  au  profit  de 
Guy  XII,  dans  la  cause  relative  au  patronnage  d'une  église, 
dépendante  du  duché  de  Longueville,  dont  Jeanne,  sa  femme, 
avait  la  jouissance  à  titre  de  douaire,  comme  veuve  de  du 
Guesclin  (A.  N.,  X*«  57,  157). 

1072.  —  1410,  7  septembre.  —  Lettres  par  lesquelles  Jean 
d'Acigné  constate  que  Guy  de  Laval-Retz,  en  Fautorisant  à 
établir  une  foire  dans  le  bourg  de  Chauve,  s'est  réservé  tous 
les  droits  de  suzeraineté  (in  extenso,  Cartulaire  de  Rays^ 
p.  91). 

1073.  —  1090.  —  1410,  24  septembre  à  1411,  17  juin.  — 


—  477   - 

Dix-huit  aveux  rendus  à  Guy  de  Laval-Retz  à  cause  de  la 
terre  deBourgneuî (Cartulaire  de  Rays,  n**  221). 

1091.  —  1410,  4  octobre,  Pontoise.  —  Montre  de  Thibaut 
de  Laval,  chevalier  bachelier,  un  autre  chevalier  bachelier, 
et  quinze  écuyers  (B.  N.,  Pièces  originales^  1668,  36). 

1092.  —  1410,  4  octobre,  Pontoise.  —  Mandement  des 
maréchaux  accompagnant  l'envoi  de  la  montre  de  Thibaut 
Laval  (B.  N.,  Pièces  originales,  1668,  37). 

1093.  —  1410,  12  octobre.  —  Quittance  de  gages  de  Guy 
de  Laval,  seigneur  de  Gavre  (B.  N.,  Pièces  originales 
1668,  35). 

Sachant  tuit  que  nous  Guy  de  Laval,  seigneur  de  Gavre, 
escuyer,  confessons  avoir  eu  et  receu  de  Jean  de  Presse, 
trésorier  des  guerres  du  Roy,  nostre  sire,  la  somme  de  cinq 
cens  dix  livres  tournois  en  prest  et  paiement  sur  les  gages  de 
nous  escuyer  banneret,  de  quatre  chevaliers  bacheliers,  de 
douze  escuyers  et  de  quatre  vins  et  douze  archers  de  nostre 
compaignie,  desservis  et  à  desservir  es  guerres  du  Roy, 
nostre  dit  seigneur,  en  la  ville  de  Paris  et  partout  ailleurs  là 
où  il  plaira  à  yceluy  seigneur  au  nombre  de  cinq  cens  hommes 
de  trait,  à  nous  ordonnés  par  ledit  seigneur  pour  lui  servir 
en  la  présente  année 

De  laquelle  somme  de  cins  cens  dix  livres  tournois  nous 
nous  tenons  pour  contens  et  bien  paies  et  en  quittons  ledit 
trésorier  et  tous  autres.  Donné  en  tesmoing  de  ce  sous  nostre 
seel  le  xii*  jour  d'ottobre  l'an  MGCCCX. 

1094.  —  1410,  14  octobre.  —  Quittance  de  Thibault  de 
Laval  *  (B.  N  ,   Pièces  originales,  1668,  38). 

1095.  —  1411,  17  avril.  —  Lettres  par  lesquelles  Raoul  de 
Meulan  donne  mandat  à  Gharles  d'Ivry,  son  père,  pour  le 
représenter  dans  toutes  ses  contestations  contre  Guy  de 
Laval-Retz  (B.  N.,  latin  5430  231). 

1096.  —  1411,  26  avril.  —  Lettres  par  lesquelles  Guy  XII 


1.  Cette   pièce  possède  un   iinportunt  fragment   de  sceau   de 
Thibault,  où  il  ne  subsiste  plus  que  la  partie  sénestre  du  blason. 

32 


~  478  — 

indemnise  le  prieuré  Saint-Martin  de  Laval  des  cinquante 
livres  de  rente  cédées  par  le  prieuré  à  Jeanne  de  Laval,  pour 
aider  à  la  fondation  des  Cordeliers  (note,  B.  N.,  Dom  Ville- 
vieille,  51,  98;. 

1097.  —  1411,  17  juillet,  Paris.  —Mandement  du  Dauphin 
allouant  quatre  cents  francs  au  sire  de  Gavre  (B.  N.,  Pièces 
originales^  1668,  39). 

1098.  —  1411,  7  décembre.  —  Quittance  de  gages  de  Guy, 
sire  de  Gavre  (B.  N.,  Clair amhault^  64,  4935). 

Sachent  tuit  que  je,  Guy,  seigneur  de  Gavre,  écuier 
banneret  confesse  avoir  eu  et  receu  de  Regnault  de  Longueil 
écuier  trésorier  des  guerres  du  Roy,  nostre  sire,  par  la  main 
de  Jehan  Voilenne,  son  clerc,  la  somme  de  deux  mil  neuf 
cens  vingt  cinq  livres  tournois  en  prest  et  paiement  sur  les 
gaiges  de  moy  écuier  banneret,  un  chevalier  bachelier  et 
neuf  vins  escuiers  de  ma  compagnie  desservis  et  à  desservir 
aux  gaiges  du  Roy,  nostredit  sire  en  ceste  présente  année  à 
rencontre  de  ses  rebelles  et  désobéissants  du  nombre  et 
retenue  de  six  cents  hommes  d'armes  à  moi  ordonné  par  le 
dit  seigneur. 

De  laquelle  somme  de  douze  mil  neuf  cens  vingt  cinq 
livres  tournois  je  me  tiens  pour  contens  et  bien  paie,  et  en 
quitte  ledit  trésorier  et  tous  autres. 

Donné  en  tesmoing  de  ce  soubs  mon  seel*  le  vu*  jour  de 
décembre,  l'an  MCCCCXL 

1099.  —  1411,  21  décembre.  Vitré.  —  Charte  par  laquelle 
Guy  XII  et  Jeanne  de  Laval  pour  l'âme  de  feu  Guy  de  Gavre 
et  pour  celle  d'Anne,  leur  fille,  font  don  à  la  Chartreuse  du 
Parc  de  la  terre  de  Saint-Léger  [Archives  de  la  Sarthe^  H. 
1133). 

1100.  —  1411,  V.  s.,  17  janvier.  —  Quittance  délivrée  par 
le  sire  de  Gavre  (B.  N.,  Pièces  originales^  1668,  40). 

Saichent  tuit  que  nous  Guy    de  Laval,  sire   de  Gavre, 


1.  C'est  l'empreinte  attachée  à  cette  quittance  qui  est  moulée 
sous  le  numéro  5130  de  Glairambault  et  dont  le  dessin  sera  donné 
ici  dans  le  chapitre  consacré  à  Guy  XIII. 


-  479  - 

confessons  avoir  eu  et  receu  de  François  de  Nesly,  trésorier 
et  receveur  général  des  finances  de  monsieur  le  duc  de 
Guienne.  la  somme  de  quatre  cens  francs  que  mondit  seigneur 
de  Guienne,  par  ses  lettres  données  le  xvii®  jour  de  juillet 
dernier  passé  nous  avait  donné  de  grâce  espécial  à  prendre 
et  avoir  pour  une  fois  par  la  main  dudit  trésorier  pour  cer- 
taines causes  et  considérations  plus  à  plein  contenues  et 
déclarées  èsdites  lettres. 

De  laquelle  somme  de  quatre  cens  francs  nous  nous  tenons 
pour  contens  et  bien  paie  et  en  quittons  iceluy  monsieur  de 
Guienne,  sondit  trésorier  et  tous  autres. 

En  tesmoing  de  ce  nous  avons  mis  nostre  seoul  à  ces 
présentes  le  xviii'"  jour  de  janvier,  l'an  MCCCCXI. 

1101.—  1411.  —  Montre  de  Guy  de  Gavre  (Note,  Bourjolly^ 
I,  283). 

1102.  —  1411,  V.  s.,  P""  mars.  —  Reconnaissance  par  Guy 
de  Laval-Retz  d'une  dette  de  cinquante  six  livres  due  à  Alain 
de  Beaumont,  son  oncle,  reliquat  de  celle  de  deux  cent 
soixante  seize  francs,  contractée  le  28  juin  1375,  par  Brumor 
de  Laval  [Archwes  de  la  Trémoïlle^  fonds  Laval,  signalé  par 
M.  l'abbé  Ledru). 

1103.  —  1412,  21  avril  et  1433,  27  décembre.  —  Epitaphe 
de  Guy  XII  et  de  Jeanne  à  Glermont  [Bulletin  archéologique 
du  Comité  IV,  76). 

Cy  gisent  Guy,  comte  de  Laval,  sire  de  Vitré  et  de  Gavre, 
qui  décéda  le  xxi*  jour  d'avril  l'an  MCCCC  et  XII  ;  et  Jehanne, 
comtesse  de  Laval,  dame  de  Chasteillon,  Bescherel  et 
Tinténiac,  sa  compaigne,  seulle  fdle  et  héritière  de  messire 
Jean  de  Laval,  sire  dudit  lieu  de  Chasteillon,  laquelle  dame 
trépassa  le  xxvii®  jour  de  décembre  l'an  MCCCCXXX  et  IH. 

Anime *eorum  sine  fine  requiescant  in  pace.  Amen. 

Behtuand  de  Broussillon. 
(A  suivre). 


LES  MINUTES  DES  NOTAIRES 

DANS  L'ARRONDISSEMENT  DE  LAVAL 


Pour  faciliter  les  recherches,  dans  l'intérêt  du  notariat 
et  des  familles,  MM.  les  Notaires  viennent  de  publier  à 
rimprimerie  de  M.  Goupil  un  Registre  minutier  des 
Notariats  et  anciens  Tabellionages  de  l'arrondissement 
de  Laval,  et  en  ont  adressé  un  exemplaire  à  la  Commis- 
sion historique  et  archéologique  de  la  Mayenne.  Nous 
sommes  heureux  de  pouvoir  rendre  compte  ici  de  cet 
intéressant  travail. 

D'abord,  le  droit  de  recevoir  les  actes  et  celui  de 
rendre  la  justice  n'étaient  point  séparés  ;  mais  après  la 
création  des  offices  de  notaires  on  en  multiplia  tellement 
le  nombre,  qu'à  la  fin  du  XIIP  siècle  il  y  en  avait  a  une 
multitude  désordonnée  et  effrénée.  »  Les  prélats  et 
barons  avaient  en  effet  installé  quantité  de  notaires  dans 
leurs  domaines,  et  ceux  du  roi  étaient  à  la  nomination 
de  ses  baillis  et  sénéchaux. 

On  trouve  encore  des  actes  de  cette  époque  reculée, 
et  des  copies  coUationnées  qui  nous  en  ont  été  transmises  ; 
à  ce  sujet  citons  :  1^  une  quittance  passée  «  devant  Colin 
Le  Barber  ou  jour  de  semagdi  devant  la  feste  saint 
Denis,  en  l'an  de  grâce  mil  doux  cenz  quatre  vinz  et 
deiz,  ou  mais  de  octovre,  »  consentie  par  Robert  Le 
Guai  et  Pierre  Le  Clert,  de  la  paroisse  de  la  Dorée,   à 


-  481  - 

l'abbé  du  couvent  voisin,  dit  de  Labbayette  '  ;  2°  un 
acte  de  transaction  «  du  29  janvier  1300,  devant  le 
notaire  du  Bourgnouvel,  entre  l'abbaye  de  Fontaine- 
Daniel,  d'une  part,  et  Clément  de  la  Croix,  fils  de  feu 
Jean,  d'autre  part  -  ». 

Cette  multiplicité  de  notaires  tant  royaux  que  sei- 
gneuriaux était  préjudiciable  au  public.  «  Quoniam 
intelleximus  quod  retroactis  temporibus  inordinata  seu 
effrenata  multitudo  notariorum  multa  intulerit  dispendia 
et  prœjudicia  nostris  fidelibus  et  subjectis,  »  Philippe- 
le-Bel,  pour  y  porter  remède,  défendit,  en  1302,  à  ses 
sénéchaux  et  baillis  de  faire  et  instituer  des  notaires 
publics  :  ((  Inhibemus  prœterea  et  interdicimus  omnibus 
seneschallis,  baillivis,  justiciariis,  fidelibus  et  subditis 
nostris  quibuscunque  potestatem  faciendi  seu  insti- 
tuendi  notarium  vel  notarios,  publicum  vel  publicos 
auctoritate  nostra  regia,  »  déclarant  se  réserver  spé- 
cialement et  à  perpétuité,  pour  lui  et  ses  successeurs, 
le  droit  de  nomination  aux  offices,  «  quam  siquidem 
potestatem  nobis  et  successoribus  nostris  Francorum 
regibus  specialiter  et  perpetuo  reservamus,  »  le  tout 
sans  nuire  aux  droits  anciens  et  susdits  des  prélats  et 
barons  :  «  Nolumus  autem  quod  prelatis,  baronibus  et 
aliis  subditis  nostris,  qui  de  antiqua  consuetudine  in 
terris  suis  possunt  notarios  facere  perhoc  pra^judicium 
contrarietur '^  » 

Plus  tard,  lors  de  la  fondation  de  la  cliapelle  du  Gué- 
de-Mauny,  Philippe  de  Valois  concéda  aux  trésorier  et 
chanoines  le  droit  de  nomination  aux  offices  de  notaires 
royaux  en  la  province  du  Maine,  récemment  réunie  à  la 

1.  Cartulaire  de  l'Abhatjette^  pul)lié  en  189'»  par  M.  Bertrand 
de  Brouf  sillon  comme  supplément  au  Bulletin  de  la  Commission 
historiaue  et  archéologique  de  la  Mayenne. 

2.  hAhhayc  de  Fontaine-Daniel,  par  MM.  Grosse  Duperon  et 
(iouvrion,  page  390. 

3.  Edit^  et  ordonnances  des  rois  d  •  France^  par  Antoine 
Fontanon. 


.     -_  482  — 

couronne  :  «  Pour  la  sustentation  de  ladite  chapelle 
pour  la  tenir  en  estât  à  tousjourmais,  nous  assignons, 
donnons  et  députons  les  offices  de  nos  passemens,  de 
lettres,  et  de  nos  escritures,  et  de  la  garde  nos  seels  du 
Mans,  et  du  Bourg-Nouveau  avec  tous  les  émolumens 
et  appartenances,  à  en  prendre  et  avoir  ausdits  cliapel- 
lains  et  clercs,  présens  et  à  venir  tous  les  émolumens  et 
profits,  en  la  manière  et  en  la  forme  qu'on  le  a  accous- 
tumez  estre  baillez,  entant  comme  peut  toucher  les  émo- 
lumens appartenans  au  faict  principal  des  passemens, 
escritures  et  seels,  et  non  autrement,  en  establissant  par 
lesdits  chapellains  personnes  capables  à  exercer  et 
exploiter  lesdits  offices,  en  manière  deûe  et  convenable, 
si  comme  il  y  appartient...  Ce  fut  donné  au  Gué-de- 
Mauny  près  du  Mans,  au  jour  de  jeudy,  veille  de  la 
Nativité,  au  mois  de  septembre.  Fan  de  grâce  1329  ^  » 

Notre  contrée  eut  donc  debonne  heure  ses  notaires  de  la 
Cour  royale  du  Bourgnouvel  dont  les  noms,  à  Forigine, 
ne  nous  sont  connus  que  par  leurs  signatures,  car  nul 
doute  que,  comme  leurs  successeurs,  ils  aient  signé  et 
délivré  eux-mêmes  les  nombreuses  pièces  qui  nous  res- 
tent; malheureusement  leurs  actes  n'indiquent  aucuns 
lieux  de  résidences,  mais  il  semble  certain  que  ceux  ins- 
trumentant habituellement  dans  le  pays  de  Laval  y  étaient 
établis  :  C'est  ainsi  que  le  16^  jour  d'août  1388,  devant 
Le  Sellier,  notaire  de  ladite  cour,  fut  vendu  un  quartier 
de  vigne  appelé  vulgairement  la  Paignerie,  paroisse 
d'Avesnières,  a  ou  fié  à  la  Priouresse  dud.  lieu.  » 
(Arch.  dép.H,  133). 

De  leur  côté,   comme  nous  l'avons   déjà  dit,  les  sei- 

1.  Texte  donné  par  M®  Julien  Bodreoii  dans  son  commentaire 
des  Coutumes  du  Maine,  art.  165.  M.  Troiiillard,  auteur  d'une 
brochure  sur  Bourgnouvel,  cite  une  copie  desdites  lettres  de 
fondation  déposée  à  la  bibliothèque  du  Mans.  Par  «  sceau  et 
escritures  »  on  doit  entendre  les  grefTes  et  tabellionnages  {Le 
Parlait-Notaire  par  Claude  de  Ferrière). 


-  483  — 

gneurs  avaient  installé  leurs  notaires  delà  baronnie  puis, 
à  partir  de  1429,  du  comté-pairie  de  Laval*  ;  du  duché- 
pairie  de  Mayenne  ;  de  la  sénéchaussée  de  Saint-Ouen- 
des-Toits  ;  de  la  vicomte  de  Terchant  et  châtellenie  de 
Loiron  ;  de  la  châtellenie  de  Montjean  ;  de  la  baronnie 
d'Entrammcs  ;  de  la  châtellenie  de  Poligny  ;  de  la  com- 
manderie  de  Thévalles,  Breil-au-Franc,  Chevillé  et 
membres  en  dépendant;  de  la  châtellenie  d'Argentré, 
d'Autherives  et  Touvoye  ;  de  la  châtellenie  de  Soulgé- 
le-Bruant;  de  la  baronnie  de  Bourg-Leprestre  ;  de  la 
cour  de  Sainte-Suzanne;  de  la  baronnie  d'Evron;  delà 
châtellenie  de  Brée,  Assé-le-Bérenger,  Saint-Georges- 
sur-Erve  et  Fouletorte;  du  marquisat  de  Montecler; 
etc. 

D'abord  les  notaires  ne  gardaient  pas  minutes  de 
leurs  actes,  ce  qui  avait  le  grave  inconvénient  de  ne 
laisser  aucun  moyen  de  suppléer  à  la  perte  du  titre. 
Pour  y  remédier,  Philippe-le-Bel,  Charles  VII,  Louis  XII 
et  François  I,  par  ordonnances  d'Amiens  (juillet  1304), 
d'Amboise  (mai  1433),  de  Lyon  (juin  1510),  de  Villers- 
Cotterets  (août  1539),  les  obligèrent  à  tenir  des  registres 
appelés  Cartulaires  ou  Protocoles,  pour  y  enregistrer 
<(  toutes  les  notes  des  contratz,  instrumens  etpassemens.^» 
Mais  c'est  François  I  qui,  par  l'édit  de  Fontainebleau 
du  11  décembre  1543,  publié  au  Châtelet  de  Paris  le  23 
février  suivant,  prescrivit  la  conservation  des  minutes, 
et  alors  on  appela  protocole  la  collection  des  minutes 
d'un  notaire. 

Après  la  loi  du  25  ventôse  au  XI,  qui  a  organisé  le 
notariat  sur  les  bases  où  il  est  assis  aujourd'hui,   on 

1.  Les  notaires  de  la  baronnie  de  Laval  et,  dans  les  premiers 
temps,  ceux  du  comté-pairie,  prenaient  le  titre  de  notaires  de  la 
Cour  (Je  Laval. 

2.  Extrait  de  l'édit  de  1433;  celui  de  1539  stipulait  :  «  èsquels 
registres  et  protocoles  seront  mi.ses  et  insérées  au  long  les  mi- 
nutes desdils  contrats,  et  à  la  fin  de  ladite  insertion  sera  mis  le 
seing  du  notaire  ou  tabellion  qui  aura  reçu  ledit  contrat.  » 


-  484  — 

ressentit  le  besoin  de  catalogues  indiquant,  par  arron- 
dissements, les  lieux  de  dépôts  de  ces  minutes,  et  à 
Laval  on  dressa  les  deux  tableaux  de  1804  et  1843.  Le 
premier,  peu  connu,  contenant  certains  renseignements 
non  reproduits.  MM.  les  notaires  ont  eu  l'heureuse  idée 
de  le  réimprimer  comme  annexe  à  la  suite  de  leur  tra- 
vail :  «  A  Fexamen  de  ce  tableau,  dont  un  exemplaire  se 
trouve  à  la  bibliothèque  municipale  de  la  ville,  chaque 
notaire  reconnaîtra  les  minutes  que  ses  prédécesseurs 
ont,  depuis,  déposées  à  la  chambre  de  discipline.  » 

Le  Registre  minutier,  dont  Futilité  pour  l'histoire 
locale  est  incontestable,  débute  par  une  notice  du  Nota- 
riat dans  l'ancien  comté  et  l'arrondissement  de  Laval  ; 
l'auteur,  M^  Thuau,  notaire  à  Meslay,  président  actuel 
de  la  Chambre,  y  rappelle  les  réductions  opérées  dans 
le  personnel  devenu  trop  nombreux,  l'une  par  lettres- 
patentes  du  4  août  1515  —  Guillaume  Le  Doyen,  l'un 
des  notaires  réservés  du  comté,  la  relate  dans  ses 
Chroniques  —  l'autre  par  édit  du  mois  d'avril  1664. 

Déjà  en  1433,  par  l'édit  d'Amboise  précité,  Char- 
les Vil  avait  tenté  cette  réduction,  «  voulans  la  multi- 
tude desraisonnable  desdis  notaires  réduire  et  mettre  à 
nombre  compettent  et  raisonnable,  et  à  iceulx  offices  de 
notaires  pourveoir  de  personnes  ydoines,  de  science  et 
prudence  suffisante  pour  l'exercice  dudit  office.  » 

A  la  suite  de  cette  notice  on  trouve  29  tableaux  des 
minutes  dont  sont  gardiataires  les  29  notaires  de  l'ar- 
rondissement. 

Le  30^  donne  la  liste  des  protocoles  déposés  à  la 
Chambre,  par  résidences,  en  suivant  l'ordre  chronolo- 
gique pour  chaque  localité. 

Tel  était  à  peu  près  le  plan  du  tableau  de  1843. 

Mais  d'autres  protocoles  «  conservés,  avant  1790,  aux 
divers  greffes  des  sièges  royaux  et  seigneuriaux  dont 
relevaient  les  offices,  y  avaient  été  transportés  au  décès 
des  titulaires,  sur  ordonnances  des  juges  compétents  et 


-  485  - 

s'y  étaient  accumulés  par  suite  de  vacances  prolongées 
et  aussi  par  la  négligence  des  successeurs. 

((  Cependant  quantité  de  minutes  restèrent  aux  mains 
des  familles  qui,  non  contentes  d'en  délivrer  copies, 
firent  le  triage  des  meilleures  qu'elles  distribuèrent  à 
prix  d'argent  ;  toutefois,  de  temps  à  autre,  les  juges  en 
recueillaient  quelques  liasses  incomplètes  dont  ils  ordon- 
naient le  dépôt  entre  les  mains  de  leurs  greffiers. 

«  Tous  ces  protocoles,  et  d'autres  provenant  d'offices 
supprimés,  furent  répartis  entre  les  trois  greffes  des 
tribunaux  civils  de  Laval,  Mayenne  et  Château-Gon- 
tier  ;  ils  y  restèrent  jusqu'en  1864,  époque  à  laquelle, 
par  ordre  ministériel,  ils  furent  transférés  aux  archives 
du  département  :  les  actes  antérieurs  à  1790  y  sont 
classés  dans  la  série  E,  ceux  postérieurs  dans  la  série 
L  ;  on  ne  trouve  que  quelques  répertoires  presque  tous 
incomplets.  » 

Ces  minutes  intéressent  le  public  et  les  notaires  au 
même  titre  que  celles  des  autres  dépôts  ;  c'est  pourquoi, 
avec  Tobligeant  concours  de  l'archiviste,  M.  Laurain, 
elles  ont  été  inventoriées  au  31^  tableau  du  Registre 
minutier,  où  elles  avaient  leur  place  indiquée,  par  lieux 
de  résidences,  comme  les  minutes  de  la  Chambre. 

Enfin  deux  tables  alphabétiques  des  noms  de  notaires 
et  des  localités  rendent  facile  la  recherche  des  minutes 
existantes. 

A  la  liste  de  1843,  revue  et  mise  à  jour,  des  protocoles, 
retrouvés  dans  les  études  et  à  la  Chambre,  ont  été  ajou- 
tés ;  et,  à  ce  sujet  il  y  a  lieu  d'observer  que  l'état  de 
1804,  où  quelques-uns  de  ces  protocoles  avaient  déjà 
figuré,  contient  encore  quelques  indications  utiles  pour 
de  nouvelles  recherches.  Malheureusement,  le  Registre 
minutier  le  constate,  bien  des  liasses  sont  incomplètes, 
souvent  môme  réduites  à  quelques  actes. 

Les  plus  vieilles  minutes  conservées  aux  Archives 
départementales  sont  de  Pierre  Croissant,  notaire  et 


—  486  — 

tabellion  royal  à  Laval,  de  1591  à  1627,  et  de  Pierre 
Lebreton,  notaire  de  la  cour  royale  de  Saint-Laurent-des- 
Mortiers,  pour  cette  résidence,  de  1595  à  1613.  La 
Chambre  ne  possède  que  quelques  actes  de  Robert 
Huneau,  notaire  et  tabellion  juré  en  la  cour  royale  du 
Mans  et  du  Bourgnouvel  pour  la  paroisse  de  la  Bacon- 
nière,  de  1593  à  1619,  et  de  Pierre  Mondière,  d'abord 
notaire  de  la  cour  et  juridiction  de  Laval,  puis  notaire 
et  tabellion  royal  en  cette  ville,  de  1595  à  1628. 

Du  31®  tableau  des  archives  nous  extrayons  les 
annotations  suivantes,  relatives  à  la  conservation  des 
minutes  : 

1.  Salmon  Jean,  notaire  à  Laval,  1663  à  1673.  «  Son 
protocole,  qui  paraît  incomplet,  contient  la  décharge 
suivante  :  je  reconnais  que  Jean  Salmon,  garde  du  pro- 
tocole de  feu  Jean  Salmon,  son  père,  m'a  mis  en  mains 
la  minute  du  contrat  de  mariage  de  M®  René  Gaultier 
et  de  demoiselle  Charlotte  AUeaume,  en  date  du  29 
juin  1672,  attesté  dud.  Salmon  et  de  moi,  notaire  ;  au 
moyen  de  quoi  je  demeure  chargé  de  lad.  minute, 
laquelle  j'ai  mise  en  mon  protocole.  Laval  ce  3  février 
1685.  J.  Croissant.  ». 

2.  Le  Bourdais  Ceneré,  notaire  à  Parné,  1721  à  1738. 
((  Après  la  cession  de  son  office,  fut  en  1740,  à  la  requête 
du  procureur  du  roy,  poursuivi  pour  conservation  de 
son  protocole  et  délivrance  de  copies  ;  19  minutes  de  tes- 
taments, dont  plusieurs  contrôlées,  et  la  minute  d'un  bail, 
le  tout  trouvé  au  greffe  du  siège  royal,  »  sont  actuelle- 
ment aux  archives  (B,  15). 

3.  Devernay  Joseph,  notaire  à  Meslay,  1726  à  1750. 
«  Sur  la  copie  d'un  acte  reçu  par  Pierre  Jourdan,  notaire 
à  Meslay,  le  16  juillet  1621,  le  parchemin  de  laquelle 
dut  être  utilisé  comme  couverture,  on  lit  :  triage  des 
meilleures  minutes  du  protocole  de  M®  Joseph  Devernay, 
père,  des  années  1730,  1731,  1732,  1733.  »  (E) 


—  487  — 

4.  Nouel  René,  notaire  à  Ahuillé,  1650  à  1701.  «  12 
minutes  seulement  des  années  1650  à  1655  sont  à  la 
Chambre  ;  celles  des  Archives  ont  été  sauvées  lors  de 
la  vente  à  la  livre  que  Jean  Nouel,  notaire  ci-après,  fit 
du  protocole  de  son  aïeul.  )> 

5.  Nouel  Jean,  notaire  à  Ahuillé,  1703  à  1725.  «  Ven- 
dit 52  livres  du  protocole  de  René  Nouel,  son  aïeul,  à 
raison  de  2  sols  la  livre,  à  Boisard,  marchand  à  Laval, 
chez  lequel  le  juge  royal  ne  retrouva  qu'une  partie  des 
minutes  livrées.  »  (B,  35). 

Ces  quelques  citations  suffisent  pour  expliquer  com- 
ment tant  de  protocoles  ont  pu  disparaître  et  aussi  pour- 
quoi on  retrouve  un  si  grand  nombre  de  minutes  dans 
les  titres  de  familles,  car  c'est  ainsi  que  celles  ci-après, 
constatées  au  Registre  minutier,  sont  entrées  aux  Archi- 
ves en  1897  : 

Lambert-Gilles,  notaire  à  Vaiges,  1  minute  de  1602  : 
Trouillard  Charles,  notaire  à  Bazougers,  2  minutes  de 
1637  et  1646;  Briand  Pierre,  notaire  à  Laval,  3  minu- 
tes de  1652  et  1653  ;  Huneau  Jean  et  Depenys  Jean, 
notaires  à  Saint-Germain-le-Guillaume,  2  actes  de  1662 
et  1673  *  ;  Chemin  Maurice,  notaire  à  Laval,  1  partage 
de  1676  ;  Dubel  René,  notaire  à  Loiron,  1  inventaire  et 
l  partage  de  1676  et  1684;  Rousson  René,  notaire  à 
Arquenay,  1  contrat  de  mariage  de  1687  ;  Sorin  Pierre, 
notaire  à  Loiron,  2  minutes  de  1688  ;  Heaulmé  Charles, 
Jardrin  Pierre,  Trois  René  et  Lcmoyne  Jacques,  notaires 
à  Laval,  1  contrat  de  vente  de  1701,  1  acte  de  1708,  1 
partage  de  1715,  2  testaments,  1  contrat  de  vente  et  2 
autres  minutes,  le  tout  de  1718  à  1732;  Halgrin  Fran- 
çois, notaire  à  la  Cropte,  1  inventaire  de  1735;  Chatizel 
Pierre  et  Hubert  Arnoul,  notaires  à  Laval,  1  contrat  de 

1.  L'acte  du  12  mai  1673,  passé  t  devant  Depenys,  notaire  de  la 
Ooiirtdu  Hoy,  notre  sire,  résidant  et  «Hahli  en  la  paroisse  de  Sninl- 
Germain-io-Guillaunie,  »  concerne  la  chapelle  Suint-Louis,  des- 
servie en  l'église  dudit  Saint-Gennain-ie-G»iliuunie. 


—  488  — 

vente  et  1  acte  de  licitation  de  1736  et  1746,  1  acte  de 
partage  de  1762. 

A  ces  26  minutes  nous  ajouterons  les  41  suivantes, 
la  plupart  en  mauvais  état,  aussi  retirées  de  quelques 
liasses  récemment  acquises  pour  le  compte  des  Archives 
départementales  : 

Notaires  de  Ghâteau-Gontier.  —  Jouenneaux  Pierre, 
1  acte  de  constitution  de  rente,  3  contrats  d'acquêts  et 
1  bail  à  rente  de  1608  à  1626  ;  Delabarre  Michel,  1  bail 
de  1610  ;  Pelot  Jacques,  3  contrats  d'acquêts  de  1617  à 
1627  ;  Potier  Jacques  et  Morillon  Didier,  2  contrats 
d'acquêts  de  1621  ;  Legendre  Nicolas,  aussi  2  contrats 
d'acquêts  de  1621  ;  Godier  François,  7  contrats  d'acquêts 
et  1  acte  de  transaction  de  1621  à  1628  ;  Delarue 
Etienne,  1  contrat  d'acquêt  de  1622  ;  Bellanger  Gervais, 
1  acte  de  ratification  de  1624  ;  Girard  René,  4  contrats 
d'acquêts  de  1626  à  1633  ;  Jollivet  René,  1  contrat  d'ac- 
quêt de  1627  ;  Lecorneux  Marin,  3  contrats  d'acquêts  de 
1627  à  1631  ;  Morin  Pierre,  1  obligation  de  1664. 

Notaires  de  Laval.  —  Hubert  Arnoul,  1  testament 
contrôlé,  2  procès-verbaux  d'inventaire  et  vente  mobi- 
lière, 4  contrats  de  vente  d'immeubles  et  1  acte  de 
règlement  de  1752  à  1764  ;  Hayer  Nicolas,  1  acte  de 
partage  de  1764. 

Gomme  dernier  exemple  de  la  dispersion  des  minutes, 
citons  encore  le  deuxième  volume  de  la  collection  de 
titres  anciens  laissée  par  M.  Gharles-Marie  Maignan*  ; 
ce  volume,  à  lui  seul,  contient  en  effet  les  30  suivantes, 
attestées  de  notaires  de  Laval,  minutes  dont  nous  allons 
faire  ressortir  l'intérêt  historique  et  local. 

Mondière  Jehan,  7  juillet  1540  —  2  ans  environ  après  la 
publication  de  l'édit  de  Fontainebleau;  c'est  probablement 
la  plus  ancienne  des  minutes  connues  de  l'arrondissement. 
—  1  contrat  de  vente  «  aux  frères  et  sœurs  de  la  Gonfrarie 

1.  Bibliothèque  de  Laval. 


-  489  - 

aux  Prestres  dudict  Laval'.  »  Poulain  Pierre,  1653  à 
1663,  1  inventaire  des  meubles  de  la  Psalette  de  l'in- 
signe église  de  Saint-Tugal  ;  1  traité  passé  avec  Jacques 
Lefebvre,  facteur  d'orgues  à  Paris,  pour  le  rétablisse- 
ment et  réfection  de  l'orgue  de  ladite  église  Saint  Tugal  2; 
1  contrat  de  vente  du  lieu  de  la  Vignolle,  paroisse  de 
Monfoullours  par  M°  Jacques  Le  Blanc,  sieur  de  la 
Vignolle  3,  avocat  au  Parlement,  conseiller  du  Roy, 
eslu  en  l'élection  de  ceste  ville  de  Laval,  et  Adnette 
Lasnier,  sa  femme,  aux  révérends  pères  religieux  et 
frères  du  couvent  de  Saint-Dominique  ;  19  minutes, 
constitutions  de  dots  de  religieuses,  testament,  traités  de 
pensions  et  autres,  concernant  les  dames  bénédictines 
et  ursulines  ;  1  acte  de  constitution  de  50  livres  de  rente 
perpétuelle  par  les  vénérables  chanoines  de  l'église  col- 
légiale de  Saint-Tugal  au  profit  des  révérendes  dames 
religieuses  du  couvent  des  Ursulines,  moyennant  900 
livres  employées  par  lesd.  chanoines  à  la  réfection  du 
grand  orgue  et  à  l'achat  d'un  petit  orgue  pour  leur  église. 
Lasnier  Pierre,  1663  et  1665,  2  minutes  :  l'une  est  rela- 
tive à  la  chapelle  de  la  Roche-Boullin,  alias  de  Saint- 
Hervé,  desservie  en  l'église  de  Notre-Dame  d'Aves- 
nières  ;  l'autre  contient  donation  à  perpétuité  par  mes- 
sire  Brandelis  de  Valory,  prêtre,  curé  de  Montourtier, 
seigneur  de  Saint-Céneré,  la  Motte,  le  Boisjousse  et 
autres  lieux,  aux  religieux  du  couvent  de  Saint-Domi- 
nique, de    (c  quarante  pots   d'huile  de  noix,  mesure  de 

1.  Cette  association,  dont  les  laïques  des  deux  sexes  pouvaient 
faire  partie,  fut  fondée  en  1270.  Recherches  sur  l'Eglise  et 
paroisse  de  la  Trinité,  par  M.  l'abbé  Boullier,  page  178. 

2.  Le  chapelain  de  l'orgue  fut  établi  en  1356  par  lechapitre  : 
«  est  tenu  ledit  organiste  dire  des  orgues  à  toutes  les  festes  dou- 
bles, demy-doubles,  dimanches,  festes  d'Apoustres  et  autres 
festes  solennelles,  et  luy  doibt  chapitre  fournir  do  souffleur.  ■ 
Les  Communautés  de  Laval,  par  M.  de  la  Deauluère,  page  43. 

3.  Ses  notes  sur  Laval  et  son  comté,  publiées  par  M.  Bertrand 
de  Broussillon,  ont  paru  en  isy'i  au  liuUetin  de  la  Commission 
historique  et  archéologique  de  la  Mayenne.  Il  était  lils  d'OHivier 
Le  Blanc,  sieur  de  Champagne,  avocat,  et  de  Cerilie  Le  Bigot. 


-  490  - 

Laval,  de  rente,  pour  entretenir  la  lampe  quy  est  devant 
'le  grand  maistre-autel  de  leur  église  où  est  exposé  le 
Saint-Sacrement,  ou  la  somme  de  quarante  livres  de  rente 
annuelle.  »  Heaulmé  Charles,  1683,  l'acte  de  convention 
passé  entre  les  procureurs  fabriciens  de  la  Sainte-Tri- 
nité de  Laval  et  François  lloudeau,  maître  architecte, 
demeurant  en  son  lieu  de  la  Guinoisellerie,  dite  paroisse, 
pour  réfection,  avec  cul-de-lampe  de  marbre  noir,  «  de 
la  niche  pour  recepvoir  la  statue  ou  figure  de  la  Vierge, 
faicte  en  marbre  blanc,  qui  a  été  donnée  à  ladite  église 
par  le  sieur  Julien  Fardeau,  marchand,  et  Jeanne  Gar- 
nier,  sa  femme  ;  transportera  ledit  sieur  Houdeau  ladite 
statue  du  Goleaige  de  cette  ville,  où  elle  est  présente- 
ment'. »  Lebreton  François,  1695,  le  procès-verbal  d'en- 
lèvement de  ((  l'une  des  trois  pierres  de  grain,  au  Cime- 
tière-Dieu, pour  construire  un  pilier  du  nouvel  édifice 
de  la  paroisse  de  Saint- Vénérand»,  suivant  l'ordonnance 
obtenue  par  les  habitants  de  ladite  paroisse  -.  Chevalier 
René,  1698  et  1699,  1  bail  consenti  par  messire  Jacques 
des  Loges,  prêtre,  prieur  de  Saint-Melaine  et  curé  de 
Saint-Vénérand,  du  temporel  de  Saint-Melaine,  et  1 
procès-verbal  de  nomination  de  collecteurs,  par  «  les 
manants  et  habitants  de  ladite  paroisse  de  Saint- Vene- 
rand,  congrégés  en  forme  de  corps  politique,  au  son  de 
la  cloche,  à  issue  des  vespres,  en  la  manière  accoutumée, 

1.  «  Le  20  mai  1684  décéda  Julien  Fardeau,  marchand,  lequel  a 
donné  l'image  de  marbre  blanc  à  l'autel  de  la  Vierge.  »  Extrait 
des  registres  de  décès  de  la  paroisse  de  la  Trinité,  abbé  BouUier, 
page  153. 

2.  En  1695,  dit  BourjoUy  dans  son  Mémoire  chronologique  sur 
la  ville  de  Laval,  on  bâtit  et  augmenta  «  une  aile  gauche  au  chœur 
et  la  croisée  où  est  érigé  l'autel  Saint- André  »  ;  et,  ajoute  M«  René 
Duchemin,  dont  le  Registre  a  été  publié  en  1895,  par  M.  Moreau, 
au  Bulletin  de  la  Commission  historique  et  archéologique  de  la 
Mayenne,  «  on  amena  des  pierres  des  tombeaux  qui  étaient  en  le 
Cimetière-Dieu,  pour  bâtir  la  chapelle  de  Saint-André,  suivant  le 
Résultat  des  habitants  du  28  mars  1695.  » 


-  491  — 

dans  la  maison  du  Séminaire  ^  ,  lieu  ordinaire  où  se 
tiennent  les  congrégations.  » 

On  pourrait  objecter  que  ce  qui  se  passait  à  Laval, 
ou  dans  la  contrée,  n'avait  pas  lieu  dans  les  autres  par- 
ties de  la  France  :  à  Bourges,  «  une  grande  partie  des 
minutes  des  anciens  notaires  se  trouvaient  adirées  ou 
éparses  en  des  mains  étrangères  ;  l'habitude  étant  de 
considérer  ces  titres  comme  la  propriété  des  héritiers 
des  notaires  décédés,  ces  héritiers  les  gardaient  ou  s'en 
défaisaient  à  leur  volonté,  et  lors  même  qu'ils  les  con- 
servaient, ces  documents  n'étaient  pas  autrement  garan- 
tis contre  une  destruction  toujours  à  craindre^.  » 

Cet  état  de  choses,  qui  explique  pourquoi  on  rencon- 
tre tant  d'anciennes  copies  collationnées,  était  si  géné- 
ral, que  les  lois  fiscales  elles-mêmes  durent  en  tenir 
compte. 

Après  avoir  étendu  à  tout  le  royaume  l'obligation  du 
contrôle  des  actes  déjà  appliqué  en  Normandie  par  les 
édits  de  1581  et  1606,  celui  de  Versailles  de  mars  1693 
déclare  :  «  N'entendons  néanmoins  empêcher  les  notaires 
de  délivrer  les  actes  aux  parties,  sans  en  garder  des 
minutes,  lorsqu'ils  en  seront  requis,  pourvu  toutefois 
qu'ils  les  ayent  auparavant  fait  controller  et  enregis- 
trer. » 

Le  Conseil  du  Roy,  par  arrêts  du  22  mars  et  21  juin 
1695,  oblige  «  les  notaires  et  tabellions  de  tenir  des 
répertoires  ou  inventaires  de  tous  les  actes  qu'ils  pas- 
seront, soit  qu'ils  en  délivrent  en  minute,  ou  qu'ils  les 
gardent  pour  en  délivrer  des  grosses.  » 

La  déclaration  de  Versailles  du  29  septembre  1722, 

1.  C'est  dans  cette  maison  du  Séminaire  de  la  Confrérie,  plus 
anciennement  appelée  l'Armurerie,  qu'en  1616  s'installaientd'abord 
les  six  premières  Ursuiines  venues  de  Bordeaux.  Les  CommU' 
nautés  de  Laval,  par  M.  de  la  Beauluère. 

2.  Inventaire  des  archives  du  Cher,  introduction  à  la  série  E, 
de  M.  Boyer,  archiviste,  1893. 


-  492  - 

après  avoir  réglementé  et  imposé  définitivement  le  con- 
trôle, permet  «  par  grâce  spéciale  à  ceux  qui  n'ont  point 
fait  controller,  insinuer  et  sceller  dans  les  délais  portez 
parles  règlemens  les  actes  et  jugemens,  de  les  faire  con- 
troller, insinuer  et  sceller  dans  le  tems  de  trois  mois  à 
compter  du  jour  de  la  publication  des  présentes.  » 
Et  cependant  : 

1.  Le  14  juin  1723,  François  Labbé,  successeur  de 
feu  Pierre  Jardrin,  notaire  du  Comté,  résidant  à  Laval, 
expose  dans  une  requête  au  juge  ordinaire  «  qu'il  avait 
eu  lieu  de  soupçonner  qu'on  avait  fouillé  dans  le  proto- 
cole de  son  prédécesseur  et  ôté  la  plus  grande  partie  des 
minutes  qui  le  composaient;  le  Roy  ayant  permis  de 
faire  contrôler  les  actes  qu'on  avait  manqué  à  faire  con- 
trôler, le  suppliant  en  parla  à  Joseph  Jardrin,  fils, 
notaire  royal  en  cette  ville,  lequel  reconnut  qu'il  avait 
plusieurs  minutes  entre  les  mains,  mais  qu'elles  n'étaient 
point  contrôlées,  que  cependant  il  en  avait  fait  contrôler 
quelques  unes  ;  qu'il  lui  apporta  un  gros  paquet  de 
papiers  en  lui  disant  que  c'était  une  partie  desdites 
minutes  et  qu'il  lui  apporterait  incessamment  l'autre 
partie.  Les  ayant  vues,  le  suppliant  fut  extrêmement 
surpris  d'y  trouver  un  grand  nombre  d'actes  de  la  der- 
nière conséquence,  qui  étaient  signés  des  parties,  des 
témoins  et  du  notaire,  mais  n'étaient  point  contrôlées... 
Ledit  Joseph  Jardrin  a  mis  des  minutes  entre  les  mains 
de  plusieurs  notaires  qui  en  ont  délivré  des  copies  et  eu 
le  profit  avec  lui..;  et  en  a  même  rendu  quelques-unes 
aux  parties  qui  étaient  obligées  par  lesdits  actes.  » 
(B,  100). 

2.  Le  8  mai  1731,  lors  de  l'apposition  des  scellés  en 
la  demeure  d'Hierôme  Marchais,  décédé  notaire  au 
Buret,  le  juge  royal  remarque  «  que  la  plupart  des 
minutes  manquent,  qu'il  ne  s'en  est  trouvé  aucune 
depuis  l'année  1706  jusqu'à  1724;  qu'il  y  en  a  de  ladite 


-  493  - 

année  1724  qu'environ  7  à  8  ;  l'année  1725  manque  à 
l'entier  ;  qu'il  n'y  en  a  que  1  de  l'année  1726,  qu'il  ne 
s'en  trouve  point  de  l'année  1730,  mais  seulement  4  à 
5  de  la  présente  année  1731.  »  Le  lendemain  les  minu- 
tes manquantes  se  retrouvèrent  chez  le  voisin  Liboire 
Gussot;  et  déclara  M®  François  Hierôme  Marchais  fils, 
praticien,  «  que  le  défunt  ne  laissait  que  les  anciennes 
minutes  de  son  protocole  chez  lui,  faites  avant  la  créa- 
tion du  contrôle,  et  celles  faites  depuis  il  n'osait  les  y 
laisser,  crainte  des  recherches  des  traitants  et  inspec- 
teurs du  contrôle.  ^)  (B,  13). 

3.  Hébert  Pierre,  était  notaire  à  Craon  depuis  1754, 
((  lorsqu'en  1757  il  mit  au  courant  son  répertoire  visé 
le  24  mars  par  le  sénéchal  juge  de  la  baronnie  ;  ce 
répertoire  est  clos  par  cette  mention  :  nous,  contrôleur 
des  actes,  avons  remarqué  que  ledit  Hébert  ne  porte  pas 
exactement  tous  les  actes  qu'il  atteste  et  que  ce  réper- 
toire est  arriéré  de  cinq  ans  ;  ce  6  juillet  1780.  Mouton.  » 
(Registre  minutier,  31*^  tableau). 

En  cet  état,  on  doit  se  demander  si,  déposées  dans  les 
greffes,  les  minutes  y  étaient  mieux  gardées  ;  là,  du 
moins,  elles  avaient  quelques  chances  d'y  être  oubliées; 
cependant,  il  faut  bienlerecocnaître,  les  archives  môme 
des  greffes  n'étaient  pas  toujours  en  sûreté  : 

En  effet,  le  Registre  minutier  constate  que  dans  les 
actes  attestés  de  Pierre  Lair,  notaire  à  Loiron  (1694  à 
1699)  <(  M.  Laurain,  archiviste,  a  trouvé  et  remis  en 
place  les  lettres  de  provisions  dudit  Lair,  portant  la  date 
de  1686,  que  le  grelïier  du  siège  royal,  gardien  du  livre 
de  Remombrancos,  avait  arrachées  de  ce  registre  »  (B,  65, 
f*"  6  et  7)  ;  et  dun  procès-verbal  du  30  septembre  1772, 
relatif  au  projet  de  construction  d'un  auditoire  avec 
chambre  du  conseil  et  greffe  pour  le  service  de  la  justice 
royale,  il  résulte  «  qu'il  n'y  eut  pendant  longtemps  que 
les  maisons  des  différents  greffiers  pour   lo  dépôt  des 

33 


—  494  - 

minutes  de  la  juridiction...  et  qu'il  y  eut  des  miniites 
perdues  ou  déchirées  dans  le  déménagement  perpétuel 
d'un  greffier  chez  l'autre,  ce  qui  a  enfin  déterminé  le 
Domaine  à  louer  une  maison  à  bail  pour  tenir  lieu  de 
greffe  depuis  plusieurs  années.  »  (B.  22). 

Ce  qui  suit  est  extrait  d'un  traité  de  1771,  à  l'usage 
spécial  des  notaires,  dont  il  serait  difficile  de  récuser  le 
témoignage  : 

«  Le  27  juin  1716,  a  été  rendu  au  rapport  de  M. 
Dreux,  un  arrêt  au  Parlement  de  Paris,  sur  les  conclu- 
sions de  Messieurs  les  Gens  du  Roi,  servant  de  Règle- 
ment pour  la  sûreté  et  conservation  des  pièces  et  minu- 
tes des  greffes  et  notariats,  dont  voici  le  dispositif:  la 
cour  ordonne  que  les  procès,  informations,  procédures, 
pièces  déposées  es  greffes  du  duché-pairie  de  Luynes, 
Baugé,  d'Ayrenne,  Houdan,  Bonnestable,  Bauquesne, 
Bonneuil,  laWarde,  Germiny,  Cloye,  Parthay,  Pré-Nou- 
vellon.  Brou,  Ghevreuse,  Montfort,  de  Tours,  Ghaumont, 
de  Noyers,  de  Lucheux,  Marchenoir,  Fetteval,  de  Sam- 
blançay,  Rochecorbon,  Saint-Michel,  Goulommiers,  les 
Ecluses  et  de  Crassay,  comme  pareillement  les  sentences, 
actes,  liasses  et  registres  desdits  greffes  qui  sont  entre 
les  mains  de  personnes  qui  ont  exercé  lesdits  greffes, 
de  leurs  veuves,  enfans  et  héritiers  ou  ayans  cause, 
seront  mis  entre  les  mains  des  grefliers  actuellement 
en  exercice...  Et  à  l'égard  des  minutes  des  contrats  et 
autres  acties  reçus  par  les  notaires  desdites  justices  à 
présent  décédés,  ou  qui  s'étaient  demis  de  leurs  offices, 
et  dont  les  baux  sont  expirés,  et  lesquelles  minutes  sont 
demeurées  entre  leurs  mains,  ou  entre  celles  de  leurs 
héritiers  ou  ayans  cause,  seront  aussi  remises  entre  les 
mains  des  notaires  actuellement  en  charge,  et  dans 
l'exercice  d'icelle. 

«  Ce  Règlement  était  bien  nécessaire,  dit  le  Parfait 


—  49o  - 

Notaire  dans  l'édition  de  M.  de  Visme  ',  car  auparavant 
les  minutes  des  tabellions  et  greffiers  des  seigneurs  qui 
décédaient,  passaient  entre  les  mains  de  leurs  veuves 
et  héritiers,  ces  minutes  se  perdaient,  ou  chacun  s'en 
emparait  au  préjudice  du  public,  et  si  un  acquéreur  avait 
en  sa  possession  la  minute  de  son  contrat  de  vente,  il 
était  impossible  à  un  demandeur  en  déclaration  d'hypo- 
thèque, de  lui  justifier  son  acquisition  ;  avant  le  règle- 
ment ci-dessus,  cela  causait  un  désordre  commun  dans 
les  bourgs  et  villages  ». 

Il  en  était  de  même  au  comté-pairie  de  Laval  pour  les 
notaires  royaux,  ainsi  que  le  prouve  l'extrait  suivant 
d'une  lettre  du  17  brumaire  an  VI,  adressée  à  l'admi- 
nistration centrale  du  département  par  le  commissaire 
du  directoire  exécutif  près  la  municipalité  du  canton  de 
Saint-Ouen-des-Toits  (L,  85)  :  «  Aux  Forges  du  Port- 
Brillet,  commune  d'Olivet,  il  y  avait  ordinairement  un 
notaire,  même  à  dater  depuis  150  ans,  comme  il  appert 
d'anciens  actes  -  ;  le  dernier  était  Pierre  Tugal  Audru- 
ger,  mort  il  y  a  9  ans;  ses  minutes  sont  déposées  chez 
le  citoyen  Jean  Audruger,  son  frère,  domicilié  en  la  com- 

1.  Liste  des  plus  anciens  et  principaux  formulaires  connus 
publiés  à  l'usage  du  Notariat.  Formulaire  ou  Protocole  pour  les 
Notaires  (1470  .  Ars  notariatus  (1515).  Instrument  du  premier 
notaire,  par  Jehan  Papon,  3  vol.  (1568).  Théorique  de  l'Art  des 
notaires,  par  Pardoux  du  Prat  (1589).  Théorique  et  pratique  des 
notaires,  par  Philippe  Gothereau  (1625).  Le  nouveau  et  parfait 
//om/re.  par  Me  Jean  Gassan,  praticien  (1672, 1687, 1728. 1749',  bibl. 
municip.  34740.  La  science  parfaite  des  notaires,  ou  le  moyen  de 
faire  un  parfait  notaire,  par  Glaude  de  Ferrière,  avocat  au  Par- 
lement (1682.  1686)  ;  bibl.  municip.  31997.  La  science  parfaite  des 
notaires,  ou  le  parfait  notaire,  2.  vol.  nouvelles  éditions  du  précè- 
dent revu  en  1741,  par  Gl.  Joseph  de  Ferrière  fils,  ancien  avocat 
au  [Parlement,  et  en  1771  par  le  S""  F'.-B.  de  Visme,  bibl.  nuini- 
cip.  10776.  Traité  des  connaissances  nécessaires  à  un  notaire,  par 
Blondela,  6  vol.  (1788). 

2.  Mechineau  François,  Audru^çer  Gilles,  son  gendre.  Audruger 
Gilles,  son  petit-fils,  et  Audruger  Pierre-Tugal.  son  arrière-pelit- 
fils,  furent  en  etlet  notaires  royaux  à  Olivet,  résidant  au  Pl«»ssis- 
Milcent,  de  1645  à  1790. 


—  496  — 

mime  de  Laval,  propriétaire  et  gardiataire  desdites 
minutes,  mais  n'exerçant  pas.  » 

C'est  pourquoi  ensuite  du  tableau  de  1804  on  lisait  : 
('  le  commissaire  du  gouvernement  invite  les  notaires, 
ainsi  que  tous  citoyens  à  lui  faire  connaître  ceux  qui,  sans 
caractère  public,  retiennent  illégalement  des  minutes  de 
leurs  auteurs.  Ceux-ci  sont  prévenus  que,  pour  éviter 
des  frais,  ils  doivent  s'en  dessaisir  sans  délai  entre  les 
mains  du  notaire  le  plus  voisin  de  leur  résidence.  » 

D'où  l'on  doit  conclure  que  la  loi  du  29  septembre  1791, 
et  celle  du  25  ventôse  an  Xï  qui  forme  le  code  actuel  du 
Notariat,  seules  ont  assuré  la  conservation  des  minutes 
de  notaires. 


PROGÈS-VERBAUX  DES  SÉANCES 


SEANCE  DU  9  SEPTEMBRE  1897 


La  séance  est  ouverte  à  deux  heures,  sous  la  prési- 
dence de  M.  Emile  Moreau. 

Sont  présents  :  MM.  Moreau,  président,  Souchu- 
Servinière,  de  Farcy,  vice-présidents,  l'abbé  Angot,  de 
la  Beauluère,  Garnier,  de  Lorière,  membres  titulaires, 
Alleaume,  l'abbé  Anis,  Gadbin,  Goupil,  Grosse-Dupe- 
ron,  Trévédy,  membres  correspondants. 

Se  font  excuser:  MM.  Laurain  et  Raulin. 

M.  le  président  propose  comme  membre  correspondant 
M.  Ardant  du  xMasjambost  qui  prépare  une  histoire  de 
Laval  par  les  monuments  et  recueille,  pour  faire  l'illus- 
tration de  son  ouvrage,  une  collection  des  vues  de  la 
ville. 

M.  du  Majambost  est  reçu  membre  correspondant. 

M.  Raulin  annonce,  par  une  lettre,  qu'il  a  relevé  dans 
réglis(i  d'Argentré  (Mayenne),  les  épitaphes  anagrum- 
matiqucs  de  M*^"  René  du  Bellay,  et  de  la  femme  de  celui- 
ci,  Catherine  Levayer,  et  qu'il  les  communiciuera  à  la 
prochaine  séance. 


-  498  - 

M.  le  président  donne  lecture  d'une  lettre  où  M. 
Laurain  demande  les  renseignements  suivants  : 

«  M.  Ch.  Trouillard,  dans  son  étude  sur Bourgnouvel 
et  son  sénéchal^  p.  35,  fait  allusion  à  une  contestation 
qui  s'éleva  lors  de  l'établissement  de  la  paroisse  de 
Saint-Charles-la-Forêt.  Les  curés  des  paroisses  voisines 
avaient  réclamé  au  sujet  des  dîmes.  «  La  cour  de  Bourg- 
«  gnouvel  jugea  en  1671,  dit  M.  Trouillard,  que  les 
«  forêts  n'étaient  d'aucune  paroisse;  qu'après  les  défrî- 
«  chements  on  devait  faire  arpenter  les  terrains  ancien- 
((  ment  en  forêt  par  l'autorité  de  la  justice  des  lieux  et 
«  déterminer  par  des  bornes  la  part  qui  devait  revenir  à 
((  chaque  paroisse  intéressée. 

«  Pareille  décision  avait  vidé  un  différend  semblable 
«  entre  le  curé  de  Chailland  et  celui  de  Saint-Germain 
«  pour  le  défrichement  de  la  forêt  de  Mayenne.  » 

M.  Trouillard  ajoute  que  les  pièces  lui  ont  été  commu- 
niquées par  le  curé  de  Saint-Charles  et  il  s'appuie  en 
outre  sur  des  notes  de  l'abbé  Lelogeais.  Ces  notes, 
d'après  lui,  avaient  été  utilisées  par  M.  Foucher,  curé 
d'Argenton,  dont  le  manuscrit  appartenait  à  la  cure 
d'Argenton  et  se  trouvait  alors  (1866)  entre  les  mains 
de  M.  Guays-Destouches.  Quelqu'un  de  nos  collègues 
pourrait-il  dire  où  se  trouvent  les  notes  de  l'abbé  Lelo- 
geais, et  surtout  les  pièces  communiquées  par  le  curé 
de  Saint-Charles,  lesquelles  n'existent  plus  à  la  cure  ?  » 

Il  est  répondu  que  les  papiers  de  M.  Guays-Destou- 
ches se  trouvent  à  Solesmes  ;  que  M.  le  curé  de  Parné? 
en  tout  cas,  pourrait  donner  quelques  renseignements. 

Suivant  M.  Gadbin,  le  manuscrit  du  curé  d'Argenton 
est  entre  les  mains  de  M.  le  comte  Léopold  de  Quatre- 
barbes,  au  château  de  Noirieux  (Saint-Laurent-des- 
Mortiers). 

Dans  cette  même  lettre,  M.  Laurain  attire  l'attention 
de  la  Commission  sur  l'utilité  qu'il  y  aurait  à   dresser 


—  499  — 

une  table  alphabétique  des  matières  du  Bulletin.  La 
Commission  prend  en  très  grande  considération  cette 
proposition  et  décide  que,  dès  le  retour  de  M.  Laurain, 
elle  s'entendra  avec  lui  sur  les  moyens  à  employer  pour 
la  réaliser. 

Enfin,  M.  Laurain  sollicite  les  membres  de  la  Com- 
mission en  faveur  du  cabinet  de  l'archiviste  départe- 
mental. C'est  un  avantage  appréciable  pour  les  personnes 
qui  viennent  travailler  aux  archives  d'avoir,  sous  la 
main,  tout  ce  qui  touche  à  l'histoire  du  pays.  Or,  le 
cabinet  de  l'archiviste  ne  possède  presque  rien  des  étu- 
des parues  en  tirage  à  part,  ici  ou  là.  Tout  hommage 
qui  viendrait  compléter  ce  commencement  de  collection 
serait  le  bienvenu. 

M.  le  docteur  Souchu-Servinière  remarque  que  l'Etat 
a  fait  faire  des  recherches  pour  recueillir  les  chansons 
populaires  et  les  vieux  mots  du  Maine.  Ces  recherches 
ont  abouti  à  la  constitution  d'un  recueil  qui  doit  se 
trouver  au  Ministère  de  l'Instruction  publique.  Il  serait 
bon  que  la  Commission  s'inquiétât  de  savoir  ce  qu'il  est 
devenu. 

M.  Gadbin  donne  quelques  détails  sur  un  travail  inti- 
tulé :  «  Demande  de  réunion  par  les  Conseils  généraux.  » 

La  Commission  décide  que  ce  travail  sera  inséré  au 
Bulletin. 

M.  Garnier  parle  d'une  croix  de  procession  qui  se 
trouve  en  l'église  de  Nuillé-sur-Vicoin.  Cette  croix,  en 
argent  plaqué,  porte  d'un  côté  un  christ,  et  de  l'autre 
une  vierge  couronnée.  C'est  un  travail  intéressant  du 
XVI»  siècle  et  du  XVIP. 

M.  de  Farcy  communique,  de  la  part  de  M.  O'Madden, 

divers  clichés. 


—  500  — 

M.  Alleaume  rend  compte  de  son  voyage  à  Montau- 
din.  11  avait  écrit  au  curé,  M.  l'abbé  Juillé.  la  lettre 
suivante  : 

«  La  Commission  historique  et  archéologique  de  la 
Mayenne,  dans  phisieurs  de  ses  séances,  s'est  entretenue 
du  vitrail  du  XVP  siècle,  placé  dans  le  chœur  de  votre 
église. 

«  Sachant  que,  dans  peu  de  temps,  on  doit  démolir 
la  partie  du  chœur  où  il  se  trouve,  pour  achever  votre 
nouvelle  église,  le  désir  de  la  Commission  serait  de 
voir  conserver  cette  verrière  qui  est  une  des  plus  impor- 
tantes du  département. 

«  A  la  dernière  séance  du  13  mai,  elle  s'est  inquiétée 
d'un  moyen  qui  permit  de  recueillir,  par  souscription  ou 
autrement,  l'argent  nécessaire  à  la  conservation  du 
vitrail  ;  elle-même  s'inscrirait  pour  une  certaine  somme, 
en  rapport  avec  ses  faibles  ressources. 

«  On  a  bien  voulu  me  charger  de  me  rendre  à  Mon- 
taudin  afin  de  voir  l'état  de  la  verrière  et  donner  un 
devis  des  dépenses  que  nécessiterait  la  restauration. 

«  Nous  ne  doutons  pas,  monsieur,  que  vous  ne  fassiez, 
de  votre  côté,  tout  ce  qui  dépendra  de  vous,  pour  arriver 
à  ce  but,  »  etc. 

Jour  pris  avec  M.  l'abbé  Juillé,  M.  Alleaume  se 
rendit  à  Montaudin  le  30  juillet. 

La  verrière,  encastrée  dans  une  fenêtre  en  plein 
cintre  occupant  le  fond  du  chevet  plat  du  chœur,  a 
4™50  de  haut  sur  2"'90  de  large.  Divisée  par  trois 
barres  verticales  et  cinq  barres  horizontales,  elle  se 
compose  de  25  panneaux. 

La  fenêtre  commençant  à  une  hauteur  de  2™50  au- 
dessus  du  sol,  est  placée  au-dessus  de  l'autel  et  est 
entourée  de  grandes  boiseries  modernes,  sculptées  et 
peintes  dans  le  style  du  XVII*^  siècle. 

On  prétend,    au  dire  de  M.  le  curé,  que  la  verrière 


—  501  — 

provient  de  la  chapelle  du  couvent  de  la  Futaie,  dont 
une  fenêtre  correspond,  pour  la  forme  et  pour  les 
mesures,  à  celle  de  Montaudin. 

Elle  représente  un  arbre  de  Jessé.  Les  personnages, 
qui  se  tiennent  assis  ou  debout  sur  les  branches  de 
Tarbre,  se  découpent  sur  un  fond  blanc  et  produisent 
de  loin  l'impression  de  verroteries  vues  dans  un  kaléi- 
doscope. 

En  bas,  Jessé,  non  figuré  en  vieillard,  est  assis  sur 
un  trône  où  se  trouve  inscrite  la  date  de  l'œuvre  (1544). 
A  sa  droite,  deux  personnages  tournés  vers  lui  ;  à  sa 
gauche,  debout,  très  probablement  le  prophète  Isaïe 
qui  semble,  par  son  mouvement  en  dehors  de  la  scène, 
prédire  la  venue  du  Messie.  Au-dessus  d'eux,  un  petit 
ange  relève  la  draperie  qui  se  trouve  derrière.  Puis 
s'étagent  dans  les  rameaux  verts  de  l'arbre  généalogi- 
que, des  personnages  au  nombre  de  douze,  ayant  une 
belle  allure,  revêtus  de  riches  vêtements  ou  d'étince- 
lantes  armures. 

En  haut,  entre  A  sa  et  Abias,  la  Vierge  tient  l'enfant 
Jésus  dans  ses  bras.  De  chaque  côté,  inscrit  dans  un 
cercle  de  verre  jaune,  on  voit  un  écu  portant  les  armoiries 
du  donateur  :  un  lion  passant,  non  couronné,  d'un  très 
bon  dessin  héraldique. 

Les  verres  colorés  sont  éclatants,  avec  de  belles 
nuances.  Le  jaune  à  l'argent  domine  dans  les  vêtements. 
L'exécution  de  la  peinture  est  faite  avec  soin  et  avec 
une  grande  habileté.  Le  dessin,  par  contre,  n'est  pas 
sans  reproche,  sinon  dans  les  figures  du  bas. 

Une  remise  en  plomb  peu  ancienne,  assez  maladroite, 
a  défiguré  plusieurs  panneaux.  De  phis  \o  tassomont  de 
la  muraille  ;i  Ijiit  bomber  les  f(;rrur(;s  <l  il  est  surprenant 
qu'on  n'ait  à  regretter  la  disparition  que  de  deux 
panneaux  et  demi  sur  vingt-cinq.  Il  y  a  environ  70  pièces 
remises,  ne  portant  pas  de  peinture  et  ne  provenant  pus 
de  l'ancienne  verrière. 


—  502  — 

La  dépense,  pour  une  remise  en  plomb  sans  la 
réfection  des  parties  manquantes,  exigerait  une  somme 
de  500  francs  environ.  Pour  une  restauration  complète, 
il  faudrait  compter  de  1200  à  1300  francs.  La  remise  en 
place  de  cette  verrière  dans  la  nouvelle  église  a  été 
prévue  par  l'architecte,  M.  Hawke,  qui  a  donné  les 
mêmes  dimensions  à  celles  des  transepts. 

Rien  n'étant  plus  à  l'ordre  du  jour,  la  séance  est  levée 
à  quatre  heures. 


BIBLIOGRAPHIE 


Sainte  Scholastique,  patronne  du  Mans,   par  Dom 

Ileurtebize  et  Robert  Trimer.  in-4°;    Solesmes,  imprimerie 
Saint-Pierre;  Paris,  Victor  Retaux,  1897. 

La  Société  historique  et  archéologique  du  Maine  s'honore 
en  prenant  sous  son  patronage  cette  œuvre  de  mérite.  D'un 
même  coup,  —  l'on  ne  trouvera  pas  que  j'exagère  —  nous 
avons  un  précieux  monument  de  la  science  historique  et  la 
reproduction  intelligente  et  soignée  de  nombreuses  œuvres 
d'art. 

Dans  trois  chapitres,  pleins  de  faits,  d'enseignement  et  de 
suave  saveur  monastique,  d.  Heurtebize  fait,  con  amore^ 
revivre  sous  nos  yeux  les  grandes  figures  de  saint  Benoit  et  de 
Scholastique,  sa  sœur,  et  rappelle  les  origines  lointaines  des 
ordres  bénédictins.  Subiaco,  le  Mont-Cassin,  Plumbariola  ! 
Qui  ne  sent,  au  bruit  de  ces  noms,  s'éveiller  en  sa  mémoire 
les  plus  pieux  et  touchants  souvenirs  ?  On  dirait  d'un  poème 
délicieux  et  attachant,  si  nous  ne  nous  savions  pertinemment 
en  présence  d'histoires  vécues.  Nous  sont  remémorées  encore 
le  comment  et  le  pourquoi  de  la  translation  des  reliques  de 
Benoît  et  de  Scholastique  du  Mont-Cassin  en  deçà  des  Alpes. 

Puis  M.  Robert  Triger  suit  dans  leur  fortune  diverse  et 
leur  éparpillement,  dû  aux  circonstances  et  à  la  piété  même 
des  fidèles,  les  restes  vénérés  de  la  patronne  du  Mans. 

Le  Mans  donc  s'était  enrichi  d'un  pieux  larcin  fait  à  l'Italie. 
Confiés  d'abord  à  la  garde  des  religieuses,  que  S'  Béraire 
avait  établies  «  entre  les  remparts  et  la  Sarthe  »,  ensuite  à 
celle  des  moines  de  Saint-Pierre-la-Cour,  les  précieuses  reli- 
ques de  sainte  Scholastique  deviennent  le  «  palladium  »  do  la 
Cité.  Devant  elles  s'arrête  la  course  furieuse  des  incendies  ; 
la  prière  répandue  en  leur  [)résence  écarte  les  maladies  et 
triomphe  de  l'intempérif;  des  saisons.  Le  peuple  reconnaît  la 
valeur  de  ce  trésor  (;t  rend  à  ces  reliques  un  culte  bien  sug- 
gestif et  parfois  bien  curieux.  (]e  culte  s'affirme  par  des  pro- 


-  o04  - 

cessions  auxquelles  les  magistrats  eux-mêmes  prendront  part 
à  côté  du  clergé;  l'élégance,  la  musique  et  la  poésie  furent  de 
ces  fêtes  et  de  ces  démonstrations  enthousiastes. 

Ajoutons  qu'une  foule  de  noms  et  d'événements  se  mêlent  à 
ces  récits.  Tout  notre  passé  médiés>al  revit  pittoresque  et 
parlant.  C'est  du  folklore  religieux  du  plus  pur  et  du  meilleur 
aloi.  C'est  encore  un  panorama  des  siècles  où  figurent,  à  dif- 
férents titres  et  avec  le  rôle  qu3  vous  savez,  Guillaume  le 
Conquérant,  Urbain  II,  la  reine  Bérengère,  Charles  d'Anjou, 
le  cardinal  Philippe  de  Luxembourg,  Charles  d'Angennes, 
Pierre  Merlin,  la  Ménarderie,  Bois-Dauphin,  Mgr  de  Pidolle  ; 
—  je  ne  vous  parle  que  des  plus  connus. 

Le  morcellement  du  précieux  dépôt  de  Saint-Pierre-la- 
Cour,  un  incendie  qui  l'atteint,  le  sort  fait  à  ces  cendres 
saintes,  exigeaient  de  longues  recherches  et  un  exposé  délicat. 
C'est  pourquoi  les  fonds  publics  et  ceux  des  particuliers  sont 
mis  à  contribution.  Des  références  et  d'abondantes  pièces 
justificatives  en  témoignent.  Les  publications  d'histoire  locale 
fournissent  leur  appoint  de  matériaux  et  d'autorité.  Une  cri- 
tique judicieuse  dirige  nos  chercheurs  à  travers  les  années  et 
les  difficultés.  L'art  enfin  est  appelé  à  égayer  des  pages  d'un 
sérieux  capable  par  lui-même  d'épouvanter  maints  lecteurs. 

En  effet,  ce  que  le  pinceau,  le  crayon  et  le  burin  ont  pro- 
duit de  plus  parfait  en  France,  en  Italie  et  en  Allemagne,  à  la 
gloire  de  la  Vierge  de  Plumbariola  est  enchâssé  dans  un 
chef-d'o&uvre  typographique.  Trente  planches  hors  texte  et 
quatre-vingts  gravures  dans  le  texte  font  un  superbe  orne- 
ment pour  le  manteau,  d'ordinaire  simple  et  sévère,  de  dame 
érudition. 

L'on  a  pris  garde  aussi  à  ne  pas  oublier  les  œuvres  les  plus 
récentes  :  une  ravissante  sainte  Scholastique  de  Hess,  une 
gracieuse  aquarelle  reproduite  dans  un  vitrail  de  Sainte- 
Cécile  de  Soiesmes. 

L'illustre  Vierge  et  son  culte  dans  le  Maine,  avec  les 
vicissitudes  de  ce  dernier,  forment  ici  les  anneaux  d'une 
chaîne  religieuse,  qui  rattache  le  présent  au  passé,  des  espé- 
rances radieuses  eter  partie  déjà  réalisées  aux  vieilles  gloires 
monastiques  de  l'Occident.  «  La  jeune  abbaye  [de  Sainte- 
Cécile]  ne  tardera  pas  à  relever  noblement  les  meilleures  tra- 
ditions de  son  aînée,  à  faire  revivre  les  édifiants  exemples  de 
Catherine  de  Chaources,  de  Marguerite  de  Miée  de  Guespray 
et  d'Anne  de  Montalais...  »  Et  la  colombe  de  Plumbariola, 
envolée  des  tours  mancelles  qui  s'écroulaient,  trouve  un  nid 
élégant  et  chéri  dans  le  nouveau  monastère  des  bords  de  la 
Sartlie. 

A.-F.  Anis. 


-  505  - 

Vallon  illustrée  par  l'abbé  Coutard,  in-S'',  78  p.,  avec 
o^ravures  dans  le  texte  et  hors  texte  ;  Vallon  (Sarthe),  chez 
l'auteur;  Laval,  A.  Goupil,  2  fr. 

M.  le  curé  de  Vallon  nous  présente  une  intéressante  mono- 
trraphie.  C'est  «  dans  un  cadre  succinct  »  Fhistorique  de 
Vallon  ;  —  son  origine,  son  passé,  son  état  actuel  ;  —  ses 
mouvements,  manoirs  de  Béru,  de  Guiberne,  des  Roches  ; 
château  de  Chantelou  et  de  la  Grange-Moreau  ;  —  sa  féoda- 
lité ;  —  ses  écoles,  etc,  ;  toutes  choses  rappelées  spécialement 
pour  des  paroissiens,  mais  curieuses  aussi  pour  tous  les  ama- 
teurs de  ces  sortes  d'études.  Le  texte  est  d'ailleurs  interprété 
par  un  crayon  local,  qui  sait  l'art  de  parler  aux  yeux. 

Vallon-sur- Gée,  —  vu,  croiront  peut-être  les  soupçonneux, 
à  travers  les  lunettes  grossissantes  d'un  pasteur  fier  des  siens 
et  de  son  bourg,  —  méritait  donc  d'être  «  illustré.  »  L'effet 
n'est  pas  pour  y  contredire. 

A.-F.  ÀNis. 


Essai  historique  sur  l'ancien  bétail  mayennais  et  sa 
transformation  par  la  race  Durham,  par  le  comte 
Foulques  de  Quatrebarbes  ;  1  broch.  in-8°,  Laval,  Impri- 
merie Mayennaise,  1897. 

Cette  brochure  contient  un  chapitre  d'histoire  économique 
fort  intéressant  pour  notre  région.  Après  avoir  exposé  l'ancien 
état  du  bétail  mayennais,  elle  montre  comment  celui-ci  se 
transforma  peu  à  peu  par  l'introduction  de  nombreux  ani- 
maux de  race  durham.  L'auteur  s'est  proposé  un  double  but  : 
traiter  la  question  au  point  de  vue  agricole  mais  aussi  en 
refaire  l'historique.  Ce  dernier  point  de  vue  est  celui  qui  nous 
touche  particulièrement,  et  nous  pouvons  dire  que  l'auteur 
s'est  acquitté  de  sa  tâche  avec  un  rare  bonheur. 


TABLE  DES  MATIÈRES 


Liste  des  membres  de  la  Commission 7 

Trésor  de  Beaumont-Pied-de-Bœuf  (Mayenne)  (fin),  par 

M.  A.  Magaud 14 

La  Porte  et  la  Tour-Renaise  à  Laval  (fin},  par  M.  A.  de 

Martonne     .     .     .     • 30,  139 

Sacé,   autrefois  et    aujourd'hui  (fin),    par    M.    l'abbé    A. 

Delépine 58,  218 

Statuts  de  la  Confrérie  du  Saint-Sacrement  établie  à  Vitré 

en  1348,  par  M.  Bertrand  DE  Brousillon 86 

Deux  urnes  funéraires  récemment  entrées  au  musée   de 

Laval,  Note  additionnelle,  par  M.  Robert  Mowat.  .  91,  243 
Les  vitraux  de  Saint-Mars-sur-Colmont  et  les   frères  de 

Heemsce,  par  M.  A.  Alleaume 104 

Un  Dicton  mayennais,  par  M.  G.-D 112 

La  tombe  d'un  Abbé  de  Clermont,  par  M.  l'abbé  A.  Angot  .  113 
Deux  polissoirs  néolithiques,  par  M.  Emile  Moreau  .  .  .  115 
Lettres  du  roi  Charles  IX  à  MM.  du  Vau  et  de  Segrais  pour 

la  garde  de  la  maison  de  l'Epichelière,  par  Ch.  d'Achon.  147 
La   maison   de   Laval    par   M.    Bertrand    de   Brousillon 

(suite) 152,  286,  434 

Aveux  de  Chateaugontier  aux  XV^  et  XVII®  siècles,   par 

M.  Paul  de  Fargy 249 

Les  Seigneurs  de  Courceriers  (fin),  par  Ch.  d'Achon  .  350,  420 
Calice  de  laBazoche-Montpinçon  (XVII*'  siècle),  par  L.  de 

Fargy 372 

Croix  de  Montourtier  (Première  moitié  du  XVI®  siècle),  par 

L.  DE  Fargy 373 

Seigneurie  de  Loré  (1433),  par  E.  GouvBioN -.      381 

Lettre  d'un  Lavallois  servant  à  l'armée  de  Flandre   (27 

juillet  1694),  par  M.  J.-M.  Richard 415 

Les  minutes  des  notaires  dans  l'arrondissement  de  Laval, 

par  M.  DuRGET 480 


—  507  - 
PROCÈS-VERBAUX  DES  SÉANCES 

Procès-verbal  de  la  séance  du  17  septembre  1896.     .     .     .  118 

—  —  18  février  1897 245 

—  —  13  mai  1897 374 

—  —  9  septembre  1897  ....  497 

FAITS  DIVERS 

Cadran  solaire  du  XVII«  siècle 246 

Décès  de  M.  E.  Perrot 375 

Décès  de  M.  E.  Delaunay 374 

Vitrail  de  Montaudin     •     •     ^ 246,  376,  500 

Découverte  numismatique 377 

Epitaphe  de  René  du  Bellay 497 

Manuscrit  d'Argenton 498 

Chansons  populaires  du  Bas-Maine 499 

Croix  de  procession  de  Nuillé-sur-Vicoin 499 

BIBLIOGRAPHIE 

Cartulaire  de  l'abbaye  cistercienne  de  Fontaine-Daniel,  par 

MM.  A.  Grosse-Duperon  et  E.  Gouvrion 120 

L'abbaye  de  Fontaine-Daniel,  par  MM.  A.  Grose-Duperon 

etE.  Gouvrion 120 

Une  statue  de  Sainte-Cécile  à  la  cathédrale  du  Mans,  par 

M.    Robert  Triger 123 

Les  Croisés  et  les  premiers  seigneurs  de  Mayenne,  Origine 

de  la  légende,  par  M,  l'abbé  Angot 123 

Un  coin  du  Bas-Maine  :  l'Ernée  inférieure,  par  Jf.  l'abbé  A. 

Anis ,     .     .     .     .       124 

La  ville  de  Crouciatonnum  à  Beuzeville-au-Plain  (Manche) 

Réponse  à  M.  Lepingard,  par  M.  F.  Liger 125 

M.  Jacques  Foucher,  curé-doyen  de  Loué,  par  M.  l'abbé 

Coutard 126 

Saint-Quentin,  sa  seigneurerie  et  ses  servitudes,  par  M. 

ri.    Sauvage 126 

Compte-rendu  par  M.  l'abbé  Grandin,  curé  d'Ernée  à  ses 

commettants,  précédée  d'une  Notice  bibliographique  sur 

M.  Grandin,  par  3/. /<'.  Ze  Coç 247 

Le  Guide  de  Laval,  par  M.  Isidore  Guesdon 247 

L'Eglise  de  Ste-Sabine   et  ses  curés   par  M.  l'Abbé  Alb. 

Coutard 248 


~  508  — 

Office  propre  de  Saint-Vital,  abbé  et  fondateur  de  Savigny, 

etc.,  par  Hipp.  Sauvage 248 

Mémoires  des  Comtes  du  Maine,  par  Pierre  Trouillard, 
sieur  de    Montferré,  advocat  au  Mans 2\S 

Notice  historique  sur  Sainte-Suzanne,  par  J>/.  Gérault.curé 

d'Evron 248 

Abrégé  de  la  vie  et  des  vertus  de  sœur  Julienne  Jouvin, 

par  M.  l'abbé  Angot , 379 

Voyages  et  aventures  de  François  Pyrard  de   Laval,   par 

M.  l'abbé  Aug.  Fr.  Anis 379 

Notices  historiques  sur  Mamers  :  Le  Monastère  de  la  Visi- 
tation, par  M.  G.  Fleury 380 

Sainte  Scholastique,  patronne  du  Majis,  parDom  Heurtebize 

et  Robert  Triger 503 

Vallon  illustré,  par  l'abbé  Coutard '     .       505 

Essai  historique  sur  l'ancien  bétail  mayennais  et  sa  trans- 
formation par  le  comte  Foulques  de  Quatrebarbes.     .     .       505 


TABLE    DES    GRAVURES 


Monnaies  de  Beaumont-Pied-de-Bœuf  (Postume,  258-263).  15 

id.  id.  20 

id.  (Victorin père,  265-268).  22 

id.  id.  23 

id.     (Claude  II  dit  le  Gothique,  268-270).  27 

id.  id.  28 

Sceau  du  maréchal  André  de  Lohéac,  1474 38 

La  porte  et  la  Tour  Renaise,  extrait  d'un  plan  de  la  ville  de 

Laval 42 

La   Tour  Renaise,  réduction  d'un  plan  dressé  le  19  mars 

1844  par  M.  Viloteau,  conducteur  des  ponts-et-chaussées.  46 
La    Tour   Renaise,  1895,    d'après   une    photographie    de 

M.  Astruc,  de  Laval 47 

La  Tour  Renaise,  extrait  du  plan    cadastral  (1808),  de  la 

ville   de    Laval 50 

Urne  étrusque 92 

Urne   romaine 97 


—  509  — 

Vitraux    de    Saint-Mars-sup-Colmonl 106 

id.                         107 

Devant  d'un  coffre  ayant  fait  partie  du  mobilier  de  la  Tour 

Renaise,  conservé  au  Musée  de  Laval 133 

Sceaux  de  Guy  XII,  1381 155 

Sceau  de  Guy  XII,  1384-1401 156 

Signet  de  Guy  XII,  1398 156 

Sceau  de  Jean  de  Laval-Châtillon,  seigneur  de  Tinténiac, 

1358 158 

Sceau  de  Jean  de  Laval-Châtillon,  1390 158 

Sceau    et    contre-sceau    des    contrats    de    Châtillon    en 

Vendelais 159 

Sceau    et    contre-sceau    des    contrats    de    Châtillon    en 

Vendelais,  1395 159 

Sceau    et    contre-sceau    des    contrats    de    Châtillon    en 

Vendelais , 160 

Sceau    et    contre-sceau    des    contrats    de    Châtillon    en 

Vendelais.  1406 160 

Sceau    et    contre-sceau    des    contrats    de    Châtillon    en 

Vendelais,  1398-1433 161 

Sceau  de  la  marche  des  aides  de  Châtillon,  1396  ....  161 
Sceau  de  Jeanne  de  Laval-Châtillon,  d'après  Gaignières. 

1397 163 

Porte  du  chœur  de  Fontaine-Daniel,  1432 167 

Sceau  et  contre-sceau  des  contrats  de  Vitré,  1381.  .  .  .  168 
Sceau   avec    deux   contre-sceaux  des  contrats   de  Vitré, 

1384-1438 168 

Sceau  des  contrats  de  Vitré,  1399-1417 169 

Sceau  de  la  marche  de  Vitré,  1383 169 

Sceau  de  la  marche  de  Vitré,  1395-1428 170 

Sceaux  de  Jean  de  Laval-Châtillon  et  de  Guy  I  de  Laval- 

Loué,  1370 195 

Vue  du  foubourg  de  Château-Gontier,  d'après  un  dessin 

du  siècle  dernier 249 

Sceau  de  Guy  de  Laval-Passy,  1383 299 

Sceau  de  Guy  de  Laval-Attichy,  1383 299 

Pierre  tombale  de  Messire  Guillaume  du  Bois.     ....  354 

Sceau  des  Seigneurs  de  Courceriers 359 

Calice  de  la  Bazoge-Monlpinçon 372 

Croix  de  l'église  de  Monlourtier- 373 

Sceaux  de  la  Maison  de  Courceriers 429 

Château  de  Courceriers 433 

Sceau  de  Guy  de  Laval-Attichy  (1398)     . 435 

Sceau  de  Jean  de  Laval-Loué  2,  1405 468 

34 


—  310 


TABLE  DES  NOMS  D'AUTEURS 


TRAVAUX    ORIGINAUX    ET    DOCUMENTS 
MM. 

Achon  (d')  137,  350,  420 

Alleaume  (A) ,       104 

Angot  (l'abbé). ^ 113 

Broussillon  (Bertrand  de) 86,152,286,434 

Delépine  (l'abbé) 58,  218 

Durget 480 

Farcy  (Louis  de) 372,  373 

Farcy  (Paul  de) 249 

Gouvrion .       381» 

Grosse-Duperon 112 

Magaud 14 

Martonne  /A.  de) ....     30,  139 

Moreau  (E) 115 

Mowat  (Robert) 91,  243 

Richard  (J.-M.) 415 


AUTEURS    CITES    DANS    LES    ANALYSES    BIBLIOGRAPHIQUES 

Angot  (l'abbé) 123,  379 

Anis  (l'abbé) 124,  379 

Goutard  (l'abbé) 248,  505 

Fleury  (G.) 380 

Gérault  (l'abbé)     .     .     .     • 248 

Gouvrion 120 

Grosse-Duperon 120 

Guesdon  (I) ,     .       247 

Heurtebize  (dom) 503 

Le  Coq  (F) 247 

Liger(F) 125 

Sauvage  (H) 126,    248 

Triger  (R) 123,  503 

Trouillard,  s»"  de  Montferré 248 


Imprimerie  Lavalloise,  rue  du  Lieutenant,  2  et  4 


La  liste  des  ouvrages  offerts  à  la  Commission  sera 
insérée  à  cette  place,  sans  préjudice  du  compte  rendu 
qui  sera  fait  de  tout  ouvrage  intéressant  le  Maine  dont 
elle  aura  reçu  deux  exemplaires. 


Le  Président,  f,  /.  de  Gérant  (Lot  du  29  juillet  188 î) 

E.    MORRAU. 


LE  BULLETIN  DE  LA  COMMISSION  HISTORIQUE  ET 
ARCHÉOLOGIQUE  DE  LA  MAYENNE  paraît  tous  les 
trimestres  en  livraisons  comptant  environ  128  pages. 
Il  forme  deux  volumes  par  an. 

Il  donne  des  gravures  et  illustrations  aussi  souvent 
que  le  permettent  les  sujets  traités  et  les  ressources  dont 
il  dispose. 

Les  personnes  étrangères  à  la  Commission  peuvent  s'y 
abonner  comme  à  toute  publication  périodique. 

Le  prix  de  l'abonnement  est  de  DIX  FRANCS  par  an. 

Les  engagements  pour  cotisations  ou  abonnements 
continuent  de  plein  droit  s'ils  ne  sont  pas  dénoncés 
avant  le  i^^  janvier. 


Il  reste  encore  quelques  exemplaires  des  tomes  III, 
IV  et  V  de  la  première  série,  qui  sont  en  vente  au  prix 
de  six  francs  le  volume. 


Les  tomes  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X,  XI,  XII, 

de  la  2^  série  sont  en  vente  au  prix  de  12  francs  l'année. 


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DC  Commission  historique  et 

611  archéologique  de  la  Mayenne, 

M466C5  Laval 
sér.2      Bulletin 


t.l3 


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