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University of Ottawa
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SMRS
JOURNAL '^^'^'■^
DES AVOUÉS
ou
RECUEIL CRITIQUE DE PROCÉDURE CIVILE,
COMMERCIALE ET ADMIWRATIVE;
Par CHAUVEAU ADOLPHE ,
AVOCAT A LA COUR IMPÉRIALE DE TOULOUSE, PROFESSEUR DE DROIT ADMINISTRATIF,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR ,
AUTEUR DU COMMENTAIRE DU TARIF , DE LA 5* ÉDITION DES LOIS DE LA PRO-
CÉDURE CIVILE, DU FORMULAIRE DE PROCÉDURE CIVILE ET COMMERCIALE, DES
PRINCIPES DE COMPÉTENCE ET DE JURIDICTION ADMINISTRATIVES, DU CODE
d'instruction ADMINISTRATIVE, DU CODE FORESTIER EXPLIQUÉ, DU CODK
PÉNAL progressif; L'UN DES AUTEURS de la théorie du code pénal, etc.
TOME NEUVIÈME. ^"^^'^^^^^
Tome 80^ de la collection. — 44« ^^^ée. )
PARIS,
LE BUREAU DU JOURNAL EST PLACE DAUPHIÎVE, 27
A LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE
DE COSSE, Imprimeur-Editeur
de& Lois de la Procédure civile, de la Théorie du Code pénal, etc.
18 55.
Lrs cahiers sont déposés, conformément à la loi; toute reproduc-
tion d'un article de doctrine, dissertation, observation, ou question
proposée, sera considérée comme contrefaçon.
1 :i.uii::icrie (In Cossu et J. Dumainc, rue (hriilinc, 2.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
ARTICLE 1995.
REVUE
annueiie tte tégistation et ae Juris^^rwttence.
Dans ce résumé synthétique qui doit placer sous les yeux
des lecteurs le tableau des principales solutions consacrées par
la jurisprudence pendant l'année qui vient de s'écouler, je vais
suivre le phn que j'ai déjà adopté pour mon travail de 185i
(t. 79, p. 3, art. 1695 et 1696). Je crois même qu'il vaut mieux
resserrer encore davantage le cadre de cette revue et rendre
plus saillantes, s'il est possible, ces décisions intéressantes
qui sont le meilleur commentaire de nos lois de procédure
et qui servent comme de jalons pour marquer les progrès de la
science. Il m'a paru inutile d'entrer dans des détails statisti-
ques. Le ministère de la justice a publié le compte général de
l'administration de la justice civile et commerciale en 1852. Ce
document ressemble beaucoup aux précédents. Les chiffres
varient assez peu. On y rencontre toujours les mêmes obser-
vations sur la lenteur de certaines procédures, les ordres, les
distributions par contribution, les faillites. Je me suis expliqué
à ce sujet, il serait oiseux d'y revenir.
Dans la dernière session du corps législatif, ont été exa-
minées et volées plusieurs lois de finances intéressant l'Etat
les départements, les communes. Une seule appartient à la pro-
cédure civile, c'est celle qui proroge la juridiction des juges
de paix dans certaines villes manulacturièrcs (t. 79, p. 668
art. 1993); une autre lient au droit civil, c'est celle qui abolit
la mort civile (p. 667, art. 1992.) J'ai cru devoir insérer le
texte de celle qui concerne la propriété littéraire et artistique
(p. 544, art. 1927.) Un décret a augmenté les émoluments al-
4 ( ART. 1905. )
Iou6s, en malièro civilj et commerciale, aux {greffiers des
iribuiiaiix civils de j)romi6re inst;inco et aux {greffiers des Cours
inifu'riales. Jai rcprnduil ses iniporiaiites disposiiiotis p. ail,
att. 192G. — (JnoKiues autres lois d'un {^rand intérêt ont été
pr()niiil;;iit''es , il nio suffira de citer celles qui ont trait à l'exé-
cution (le la peine des travaux forces, au libre écoulenieni des
eaux provenant du drainage, à l'instruction publique, aux li-
vrets d ouvriers, aux servitudes autour des magasins à pourire.
Eu les insérant dans mon joiirn.tl je me serais ex[)0sc à laisser
de côté des arrêts d'un intérêt plus direct, plus immédiat pour
ceux auxquels il est destiné.
La pr<>cédure n'a encore été l'objet d'aucunes innovations,
et ces rem miements, ces prétendues simplifications, si sou-
vent et si haut annoncés par des e>prits impatients, ne se sont
pas réalises. Lo corps législatif n'a pas mC-niG eu le temps de
s'occuper du projet do loi sur la transcription que lui avait
légué la précédente session.
Q land on jette un coup d'œil rapide sur les livraisons men-
suelles de l'année 185V du Journal des Avoues, il est facile de
s'apercevoir que les arrêts que j'ai rapportés ont été choisis
parmi les plus intéressants; que j'ai inséré ceux dont les motifs
importaient à conn.iîirc, ceux qui tranchaient des questions
neuves ou qui fixaient la jurisprudence, après des controverses
plus ou nioms vives. L'espace manquait pour donner même
une simple indication de ces nombreuses décisions que pro-
voque toujours l'esprit trop fertile de certains plaideurs, aux-
quels tout expédient est bon pourvu qu'il retarde une catastro-
phe, tout moyen proposabif», quelque chimérique qu'en soit la
réussite. D'un autre côté, j'ai dû ajourner l'insertion de quel-
ques arrêts statuant sur des difficultés réelles, sérieuses, mais
si laconiques dans leurs motifs qu'ils ne pouvaient figurer que
dans un travail pirticulier. Cependant un recueil spécial doit
chercher à être le plus complet possible. Aussi suis-je dans
l'intention de consicrcr cette année, quelques pages à des bid-
letins de jurisprudence qui comprendront, sinon toutes les dé-
cisions juiJiciaires sur des questions de procédure, au moins
celles dont l'utilié m'aura paru incontestable. Si je les donnais
toutes, elles relégueraient dans un plan inférieur celles qui
doivent tenir la première place-
Voici maintenant les solutions que je recommande à l'atten-
tioa de mes lecteurs.
On sait qu'il est universellement admis que la signification
d'un jugement faite par acte d'avoué à avoué, sans réserve
aucune, n'entraîne pas acquiescement, lorsque, pour faire cou-
rir le délai d'appel et, par suite, pour faire acquérir à ce ju-
( ART. 1995. ) 5
gement l'autorité de la chose juijée, il faut en outre une signi-
fication à partie, par exploit à personne ou domicile. En est-il
de même lorsque la signiri(?ation à avoué est seule prescrite
pour produire cet effet? J'ai pensé que non {Lois de la Procé-
dure civile, n" ISCi-), et la jurisprudence a consacré mon opi-
nit)n; cependant la Cour do Toulouse a préféré la doctrine
contraire, et j'ai criiiiué sou arrêt, 1919, p. 529. Il est vrai
que, dans l'espèce, l'avoué qui avait, fait la signilicaiion pour-
suivait l'ordre et représentait aussi le créancier contesté. Mais
celle circonstance, relevée d'ailleurs très accessoirement dans
l'arrêt, ne m'a pas paru de nature à modifier la soluiion, tan-
disque sous un autre rapport cet arrêt peut être justifié, car la
signification était faite au nom du tuteur d'un interdit et le
jugement portait sur les droits mobiliers de cet interdit. Non
pas que je veudle dire que le tuteur ne pidsse en pareil cas
valablement acquiescer, mais parce que je crois qu'il faut un
acquiescement explicite formel et non une simple présomption
d'acquiescement.
Il est de règle que pour exercer en justce les actions d'un
mineur, le tuteur a besoin d'une autorisation du conseil de fa-
mille (art. 464, 465 et 817, C. N.) : le tuteur est en effet un
administrateur dont la gestion est surveillée et autorisée par
les parents du pupille^ s'il lui était permis d'entamer témérai-
rement un procès, ce pupille serait la première et la seule
victime de son imprudence. Ces raisons impérieuses ne se ren-
contrent plus lorsque c'est un créancier du mineur qui pré-
tend exercer les droits de son débiteur (art. 1066, C.iN.), et
par exemple, provoquer un partage et la reddition d'un compte
de tutelle. Aucune autorisation ne saurait alors être exigée.
C'est ce qu'a très-bien démontré la Cour de Douai, dans un
arrêt fortement motivé; 195'i', p. 594.
Il est des circonstances oii un créancier porteur d'un titre
exécutoire a un véritable intérêt à obtenir un jugenient de
condamnation : il semble au premier abord que ce soit auto-
riser des frais frustra loires que de permettre une telle action.
Rien n'est moins vrai pourtant, car un titre peut fort bien être
exécutoire et ne pas conférer hypothèque , ne pas faire courir
des intérêts. Aussi un créancier a-t-il été déclaré recevable à
se pourvoir à cet effet; 1923, p. 538.
La fameuse loi romaine qui sert de base aux actions ad
futunim a reçu cette année, une application contre laquelle
j'ai protesté, 1928, pP()45. Une Cour a décidé que si, dans le
cours d'une instance en nullité de testament, pour cause d'in-
sani:é, l'une des parties qui attaquent le testament fait ordon-
ner le dépôt chez un notaire d'un testam.ent olographe posté-
rJeu'" éJ2??,.'mnl du n^iême testateur, sans le produire dans le
e ( ART. 1095. )
proc6s cl sans s'en i)r('valoir, les héritiers institués par le
lostameni .ittaiiné no sont pas recovables à exiger la production
du tesuiment dc'jiosé.
J'ai publié, 1796, p. 295, un décret contentieux du consril
d'Elal, rendu sur le pouvoir conféré aux préfets parle décret
or{];ini(iue du 17 fev. 1852, pour désiî^ner les journaux de
rariondisscmcnt ou du dépaitcnient où doivent être insérées
les annonces judiciaires.
D'après moi, l'ordonnance d'envoi en possession, rendue sur
requête, n'est suscopiiblp daucun recours, sauf lescas d'excès
do [louv-oir et (rinconipétence, et méniealors la seule voie à
suivre est l'appel. La ("iour de Paris a repoussé purement et
simplomcnl l'appel, tandis que celle de Basiia admet l'opposi-
liou devant le président et puis l'appel. Aucune incompé-
tence, aucun excès de pouvoir n'étaient allégués dans l'une ou
l'autre espèce; 1867, p. 442.
Doux Cours, celles de Paris et deBordeauX;, se sont occupées
tl'une question pleine d'intérêt et qui donne lieu à controverse.
Toutes les deux ont décidé que le subrogé tuteur peut inter-
jeter appel du jugornenl rendu contre le pupille malgré l'inac-
lion ou l'acquiescement du tuteur j la première a accordé au
subrogé tuteur le droit de poursuivre la réformalion du juge-
jiieni attaqué; la seconde n'a pas dit le contraire : elle s'est
Lornée à déclarer que l'appel ainsi interjeté no pouvait être
définiiivement jui;é qu'avec le tuteur. — Sans doute le subrogé
tuteur doit mettre en cause le tuteur, mais, sous peine de voir
l'api-ol qu'on l'auioribe à relever complètement illusoire, il
Jaui bien reconnaître qu'il a le droit de faire statuer la Cour,
si le tuteur persiste à se renfermer dans un rôle pureaient
l)assif; li>65, p. i39; 18G9, p. 446.
La Cour de Bordeaux s'est prononcée contre ma doctrine
en jugeant que le délai d'appel court de la signification du
jugement à jiartie, bien que ce jugement n'ait [tas été préala-
blement signifié à avoué. Il y aura dissidence sur ce point
tant que la Cour suprême n'aura pas statué ; 1702, p. 35.
Je me borne à signaler deux solutions relatives au droit
d'évocation sur l'appel, dans un sens opposé à mon sentiment j
1939, p. 569.
C'est avec raison que la Cour suprême a cassé un jugement
rendu au profit de la régie de l'enregistrement sur l'opposition
formée par une femme mariée, séparée de biens et autorisée
à poursuivre la liquidation de ses reprises, à une contrainte
décernée contre elle; l'instance sur cette opposition ayant été
( ART. 1995. ) 7
suivie par cette femme sans une autorisation spéciale ; 1761,
p. 203.
J'ai bien souvent recommnndé à MM. les avoués une ex-
trême circonspection et une grande exaciitude, s'ils no vou-
laient pas s'exposer à des actions en responsabilité. La juris-
prudence continue à leur donner des avertissements dont ils
doivent tenir compte. Ainsi, un avoué chargé de produire dans
un ordre a été déclaré responsable du défaut de collocation pro-
venant de ce qu'il avait omis de renouveler une inscription
hypothécaire périmée pendant qu'il détenait les pièces; 1935, p.
562. Mais cvidemmeni, aucun reproche ne pouvait être adressé
à l'avoué qui, chargé d'interjeter un appel, avaitremisen temps
utile l'exploit tout préparé à l'huissi.'r, lequelavait laissé expirer
les délais sans signifier cet acte L'huissier assumait alors sur sa
tête toute la responsabilité ; 19')5, p. 596. — Un autre avoué a
été condamné d'office aux dépens d'une procédure dirigée
contre une personne sans qualité, en occupant à la fois pour
le demandeur et pour le défendeur : 1839, p. 391. — Une con-
dan)nation aux dépens prononcée également d'office contre
un avoué (art. 1031, C.P.G.) a motivé l'examen des deux ques-
tions suivantes : 1° L'avoué peut-d être condamné sans avoir
été appelé ni entendu dans ses observations ? 2° Pjjt-il n'inti-
mer s!ir l'appel du jugement qui le condamne que la partie
envers laquelle il a été condamné, ou bien doit-il aussi mettre
en cause son client ? 1697, p. 27. — Des honoraires extraor-
dinaires ont été alloués à un avoué qui s'était donné des soins
particuliers pour arriver au dégrèvement complet d'un im-
meuble ; 1795, p. 293 ; mais n'a pas été admise l'action
solidaire en paiement de frais contre plusieurs parties qui
avaient alternativement procédé dans un in'érêt commun : le
laconisme de l'arrêt ne m'a pas permis de savoir s'il avait l'ait
une exacte application des principes j 1766, p. 210. — La ju-
risprudence continue do refuser aux avoués les intérêts de
leurs avances tant qu'une demande en justice ne les a pas fait
courir. Je ne partage pas cette opinion, et j'ai reproduit sous
les arrêts contraires une remarquable dissertation de M. Pont,
juge au tribunal civil de la Seine, dans lésons de ma doctrine^
1703, p. 38.— La compétence de l'art. 60, C. P.C., doit être
suivie, soit que les frais soient deuiandés par l'avoué, soit
qu'il s'agisse d'une restitution réclamée par un client, alors
même que l'avoué a cessé ses fonctions; 18i9, p. 408. — J'ap-
pelle d'une manière toute spéciale l'attention de MM. les avoués
sur un arrêt de la Cour de cassation qui a déclaré que l'action
en paiement des frais et honoraires est éteinte par la pres-
cription de deux ans, sans qu'il soit permis d'opposer comme
présomption de non-paiement, la possession des titres et pièces
9 ( ART. 1995. )
du procès. Jusqu'à celte décision on avait (généralement pensé
quo la déieniion des pic-ces enipcVhail la prescription dtî cou-
lir. Il résulte de cet arrêt récent que les avoués qui laissent
passer les deux ans sans i\f]\r n'ont d'autre ressource que la
délation du serment} 1799 1er, p. 306.
J'ai combattu im arr/^t de la Cour de Paris qui a permis dȔ
demander pour la première l'ois en ap[iel la caution yMt/jca/um
solvi contre rétranf;er intimé ; 1870, p. 417.
La jurisprudence décidait en général que l'omission du
préliminaire de conciliation n'entraînait pas le rejet d'office
de la demande, alors surtout que les parties avaient conclu au
fond; la Cour de Mont[)ellier a a[)jjliquc les véritables prin-
cipes en rejetant la demande dans les circonstances que je
viens d'indiquer j ]8;]8, p. 391.
Une nouvelle décision a reconnu que la contrainte par corps
pouvait être exercée dans les corridors du palais d'un tri-
bunal civil, sans l'assistance du juge de paix ; 1971, p. 630. —
On se souvient que la loi de 1848, art. 18, donne au débiteur
emprisonné la suprême ressource de relever appel du juge-
ment qui prononce la contrainte par corps, pourvu que cet
appel soit interjeté, au plus tard, dans les trois jours de l'ar-
restation. 11 a été juç;é avec raison qu'd faut, pour que l'appel
soit recevabic, qu'il ait été relevé dans ce délai, et qu'il ne
suffit pas qu'avant l'expiration des trois jours il ait été présenté
requête répondue d'une ordonnance autorisant à intimer à
bref délai-, 1828, p. 375.
En décidant que le père qui désavoue un enfant doit pour-
voir aux frais du procès que le tuteur ad hoc doit soutenir au
nom di! l'enfant desavoué, le tribunal de )a Seine a bien résolu
une intéressante qwesiitui sans précédents dans la jurispru-
dence-, 17Vi, p. 158. — On peut cons dter, 1821, p. 362, 19(10,
p. 607, deux arrêts qui ont compris dans la condamnation aux
dépens, l'un, tous les déboursés occasionnés à la partie qui
obtient {jain de cause, par une procédure suivie en pays étran-
ger, l'autrele coût d'une consultation et des honoraires payés-
à l'avocat, en sus de l'allocation du tarif. — Cc' paiement des-
dépens fait quelquefois naître des diftîculiés assez bizarres.
Ainsi je citerai la position faite au demamleur principal qui,
en preniièro instance, a vu ses d'ipens alloués contre le défen-.
deur en garantie, appelé en cause par le défendeur principal, et
qui ensuite, intimé sur l'appel [tar le garaiit, voit le jugement
réformé et la Coiir lui refuser l'allocation des dépens do pre-
mière instance contre le garant qui succombe en définitive. Il
( ART. 1995. ) 9
m'a paru rifjoureux de refuser ces dopons sous prétexte que,
pour les oblenir, le demandeur principal eût dû se rendre
éventuellenieni appelani; 1975, p. 636. — Après avoir refusé
au créancier qui avait reçu le paiement des frais liquidés, des
intérêts et du montant de la condamnation principale^ le droit
de continuer les poursuites pour avoir paiement des frais non
liquides et des frais de mise à exécution soumis à la taxe, et
l'avoir astreint pour cela à attend! e un nouveau jugement de
condamnation-, 170i, p. 50, la Cour de Paris est revenne de
cette interprétation erronnée de la loi contre laquelle je m'étais
élevéj 1765, p. 209. — Je puis citera l'appui de mon opinion
un jugement qui a décidé que l'étranger, qui obtient gain de
cause devant un tribunal français contre un Français, a le droit
de répéter les frais do voyage calculés depuis son domicile à
l'étranger jusqu'au lieu où siège le tribunal, ei non pas seule-
ment depuis la frontière, comme l'a jugé un arrêt que j'ai com-
battu, J. Av., t. 76, p. 455, art. 1129 ;— 1984, p. 65Î.
La Cour de cassation valide le désistement de l'appel d'un
jugement de séparation de corps ; 1741, p. 148. Les cours im-
périales la suivent dans cette voie; 1872, p. 450, 1876, p. kb?.
— J'avais, avec la majorité des arrêts, adopté l'opinion con-
traire. — Sur les effeis du désistement, voy. 1843, p. 398.
La procédure de distribution par contribution n'a offert au-
cune difficultô sérieuse. Il me suffit de dire qu'il a été jugé
4:jue l'ordonnance rendue par le juge-commissaire sur le privi-
lège du propriétaire n'a pas besoin d'être signifiée à partie,
pour que les délais de l'appel courent et qu'elle acquière force
de chose jugée; 1860, p. 409; que le saisi a le droit de con-
tester les privilèges admis dans le règlement provisoire aussi
bien que les créances en elles-mêmes et leur quotité ; 1790, p.
273 ; que le contredit formé par un créancier profite à tous
les autres, sans que le désistement du contredisant puisse leur
nuire; 17U0, p. 273-, qu'après le règlement définitif, l'appel du
jugement qui a statué sur Topposition à la délivrance des bor-
dereaux de collocation est régi par les règles ordinaires et non
par les prescriptions exceptionnelles de l'art. 669, C.PC.
La matière des enquêtes a fourni un assez grand nombre
de décisions, parmi lesquelles la plupart ont trait au point de
'départ du délai pour commencer l'enquête; 1709, p. 57; 1952,
p. 591.— Je dois noter celle qui défend aux tribunaux de ren-
voyer, en matière sommaire, l'enquête devant un juge com-
missaire pour être faite sur les litux contentieux, au lieu d'y
procéder à l'audience; ce qui m'a donné l'occasion d'exami-
ner si un tribunal peut entendre des témoins sur les lieux con-
10 ( ART. 1905. )
tentieuxoù il est descendu \ 180i,p. 321. — Il a été encore jugé,
coniiniroment à m(»n opinion, que les re()rochos non juitifiés
par écrit dnivonl, à peine de déchéance, être immédiatement
accdnipagnés de l'offre de la preuve testimoniale et de la dési-
enaiiori des témoins ; 1881, p. iG8. — J'ai approuvé, en appré-
ciant toute la |)ortée do celte doctrine, un arrêt d'après leqiel
le reproche non justifié par écrit, diri{;é contre des témoins
après leur déposition, doit être repoussé d'une manière abso-
lue, alors mémo que les faits donnant lieu au refiroche ne sont
parvenus à la connaissance du reprochant qu après la déposi-
Mon ou qu'ils sont postérieurs à celle déposition; \\iM, p.
572. — D'un arrêt rendu par la Cour suprême on peut lit or
la conséquence que dans une requête sommaire, si les repro-
ches diri;;és contre certains témoins sont admis, ces témoins
J»e doivent pas être entendus, sans distinjjuer le cas (ôi le ju-
gement est en dernier ^e^sorl et celui où il est rendu en pre-
mier ressort; 1710, p. 59.
Une intéressante difficulté d'exécution a été résolue par la
Cour de Uouen. Elle a validé le commandement fait à des hé-
ritiers dans l'aclc même de sijjnificalion du tiire exécutoire,
alors que la saisie n'avait été pratiquée qu'après la huitaine de
celte sif;nificaiion; 189i, p.i87. — Je n'ai pas pensé que ce mode
de procéder fùi réj^ulier. — La Cour de Paris a réformé
l'inleiprétation erronée des premiers juges en décidant que
les ju{joments des tribunaux de commerce qui ordonnent
un paiement à faire j)ar un tiers, sont exécutoires contre ce
tiers, sans qu'il faille produire les certificats de non-op| osi-
lion ni appel exigés pour les jugements des tribunaux civils
pijr l'art. 5i8,C. P.C., 1931, p. 55i.— Les critiques que j'avais
développées, t. 74, p. 306, art. G92. ont été juslifiées par un
arrêt de la Cour de Bordeaux, qui a reçu l'opposition à un
commandement avant qu'il y eût été donné suite par voie de
saisie ou autrement ; 1702, p. 35.
J'ai combattu un jugement qui a jugé que les honoraires des
experts commis par les tribunaux de commerce sont soumis à
la tjxe des juges du tribunal civil, et que la seule voie ouverte
pour faire réformer celle taxe est l'opposition sur laquelle il
est statué conformément aux prescriptions du décret de 1807;
1713, p. 67.
Il est étonnant qu'il ait fallu faire décider qu'un exploit
d'ajournement contenant constitution d'un avoué en exer-
cice n'est pas nul parce que l'avoué ainsi constitué, sans avoir
clé au préalable consulté, refuse d'occuper-, 1805, p. 324.
Parmi les solutions intéressantes concernant les huissiers.
( ART. 1995. ) 11
on trouvera, 1798, p. 302, que l'huissier qui, dans la signi-
fication d'un jugement, a fait, au nom de son client, élec-
tion de domicile en sa demeure , ne peut pas ensuite se
signifier à lui-même, comme représeniant ce client, un
exploit d'opposition ou d'appel, fait à la requête de l'ad-
versaire de ce client; —1766. p. 210; 1980, p. 648, que pour
faire signifier les actes de procédure a partie, on a le droit de
choisir entre tous les huissiers de l'arrondissement, nonob-
stant l'accroissement des frais de transport qui pourra en ré-
sulter ;— 1898, p. 4-92, que la règle de compétence posée dans
l'art. 60, C.P.C, n'est pas applicable au cas où un huissier
réclame à un confrère, son correspondant dans un autre ar-
rondissement, les frais des actes qu'il a signifiés sur la trans-
mission qui lui en a été faite par ce correspondant.
Le tribunal de la Seine alloue aux avoués qui procèdent à
une purge d'hypothèques légales l'émolument de 15 francs
dont parle l'art. 143 du tarif, et 6 francs pour vacation au
retrait du certificat négatif d'inscription; 1795, p. 293.
Un ancien magistrat, dont mes lecteurs ont déjà pu appré-
cier l'érudition, a commué cette année ses études sur la ré-
daction des qualités; 1712, p. 61. — Il faut rapprocher de ce
travail un arrêt de la Cour de Rouen, qui a déclaré que si,
après la prononciation d'un jugement et avant la signification
des qualités, l'avoué de la partie qui a succombé vient à décé-
der, les qualités doivent êire signifiées à personne ou domi-
cile; qu'il y a nullité de l'expédition délivrée sans que les qua-
lités aient été ainsi notifiées; 1832, p. 381. — Il a été encore
décidé que malgré l'acquiescement de la partie qui succombe,
celle qui obtient gain de cause a le droit absolu de faire si-
gnifier le jugement, à moins qu'il ne s'agisse d'une matière
personnelle et que l'acquiescement ne soit accompagné d'offres
réelles équivalant à exécution; 1714, p. 72; 1818, p. 351.
La question de savoir quand un jugement est rendu par
défaut ou contradictoirement, quand il y a qualités posées, a
été soumise à plusieurs Cours dont les arrêts seront utilement
consultés ; 1762, p. 205; 18V4, p. 399 ; 1987, p. 659.
La procédure en licitation et partage est toujours fertile en
incidents au milieu desquels se rencontrent quelques espèces
intéressantes. — J'ai été amené à examiner s'il est, en principe,
plus avantageux de renvoyer les ventes judiciaires devant no-
taire que de les conserver à la barre du tribunal : ce dernier
mode de vente m'a paru préférable ; 1760, p. 291. — Une po-
sition assez bizarre m'avait paru commander une précaution
12 ( ART. 1995. )
(itio n'a pas admise la Cour de Dijon. Une succession dut t-tre
divisée par moilié pour ôtre attribuée à deux li;;nes. L'héri-
tier, dans l'une des lifjnes, sait qu'il existe des hrriliers flans
l'autre lifjne, il en connaît môme que!qi:es-uns, mais d'autres
ne sesonfpas encore présentés; il veut provoquer le partage.
Il m'avait semblé qu'il aj;issaiî prudemment en faisant nom-
mer un curateur pour représenter les héfiiii-rs inconnus. La
(j)ur a pensé que cette précaution était inutile, qu'elle n'était
pis compaiibic avec l'écoiiumie de 1j loi-, 1907, p. 506. — Un
singulier usage s'est introduit dnns coriaiTis ressorts. Les nc-
laircs commis pour procéder aux liquidations de sacces>ions
désignent le jour où ils commenctrout leurs opérations sur
UMC requête que leur présente le poursuivant. L'espèce d'or-
donnance qu'ils rctideiit doit elle êlre portée sur le réper-
toire ? L'aftirmative résulte d'un airèi de rejet; 1802, p. 433.
— Lor-que des mneurs sont intéressés dans une liquidation
de communauté, il n'est pas permis aux trihunanx de substi-
tuer une procédure arbitraire à celle qui e^t tracée par la loi,
et, par exemple, si lactif de la communauté est absorbé par
les dettes et par les reprises de la voiive, d'attribuer toutes les
forces actives mobilières et immobilières de la commtmauté à
à la veuve avec obli-jaiion d'acquilier toutes les dettes; 1966,
p. 621. — La Cour de (laou m'a pai u avoir méconnu la portée
des art. 731 et suiv., C.P.C., en décidant que ces articles ne
sont pas ai'p'.icablos à l'appel du jujjement qui, on matière de
liciialion, a statué su; la \a'ilité d'une folie enchère; 1976,
p. 038. — On m'a domiindési l'adjudicataire étranger d'un im-
meuble licite a besoin do purger lorsqu'il n'existe d'hj pothè-
que que du chef de l'un des colicitanis. J'ai répondu affirma-
tivement; 1930, p. 552.
Les questions de taxe et de dépens qui se rattachent aux
ventes judiciaires de bien:- immeubles méritent louj urs de
fixer l'aiterition. L'ancéc 185i a fourni, sous ce rapport, un
contingent de solutions très-remarquables que je vais indi-
quer. L'huissi- r qui, chargé de faire apposer les p'acards, est
obligé de consacrer plusieurs journées à ce'te opération, peut-
il diesser^uiant de procès-verbaux qu'il emploio de journées
de voyage et a-t-il droit à un émolument spécial pour ehacun
de ces firocès-verbaux ? 187i, p. 433. — Dans une veute ren-
voyée devant notaiie, l'avoué poursui\ant a «iruit à une vaca-
tion pour prendre communiialiou du cahier des charges, et
aux vacations pour assister à l'adjudication, ainsi qu'aux droits
de transport ou journées de campagne^ accessoires de ces va-
cations. Ces frais oloivent êlre com[)ris dans a taxe, dont le
montant est annoncé avant l'ouverture des enchères; on ne
1 eut refuser de les y comprendre sur le motif (]ue l'avoué ne
( ART. 1995, ) 13.
rapporte aucune preuve ccriie do la co-'munication du cahier
des charges, et qu'on ne peut allouer à l'avance des vacaiions
pour un f lit dont la réalisation ne peut qu'être postérieure à
cette taxe; 1825, p. 363. — Le notaire qui mentionne le mon-
tant des frais taxés, sans que l'ordonnance du juge-laxateur
ait été enregistrée, se rend passible d'une amende de 10 fr. 5
1757, p. 19'i-. L'importance de l'exactitude de l'énoncé des
frais taxés estd'auiant plus grande qu'il aété jugé que l'adjudi-
cataire ne doit que les frais ainsi taxés et annoncés avant l'ou-
veriure des enchères, sans pouvoir être obligé de payer dès
frais d'actes non compris dans l'état taxé ; 17'«.2, p. 149. — 11
n'est dû à l'avoué aucun émolument pour vacation à retirer
du receveur de l'enregistrement le certificat constatant le
nombre de placards imprimés; 1982, p. 651. — Le notaire
commis n'a droit qu'aux déboursés pour : 1° un procès-verbal
d'approbation par h^que! le subrogé tuteur des mineurs inté-
ressés, qui n'a pas été averti d'assister à la vente, déclare se
tenir pour suffisamment averti; 2» un procès-verbal de re-
mise, lorsqu'au jour fixé, il ne se présente pas d'enchérisseur ;
3" une déclaration de command faite immédiatement après
Tadjudication ; 1742, p. 149. — La chambre civile de la Cour
de cassation reconnaît que l'avoué po'jrsuivant une vente ju-
diciaire renvoyée devant notaire a droit , pour assistance à
l'adjudication, <à autant de vacations qu'il y a de lots, jusqu'au
maximum de six; 1722, p. 90; tandis que !a chambre des re-
quêtes ne veut lui attribuer, en pareil cas, qu'une seule vaca-
tion, quel que soit le no:nbre des lots; 193i, p. 550. — On
sait que je préfère la première opinion. — J'ai développé l'af-
firmative sur la question suivante : l'avoué de l'acquéreur ou'
de l'adjudicataire surenchéri a-t-il droit à une vacation pour
assister à l'adjudication? 1983, p. 633. — Lorsque quelques-
uns des lots ne sont pas adjuges, l'in'oué poursuivant a droit à
la vacation pour l.t remise; il en est de même de l'huissier;
1982, p. G5L — Lorsque le montant de l'adjudication dépasse
2,000 fr., la remise proportiounelle doit être calculée sur l'en-
tier prix, et non pas seulement sur ce qui dépasse 2,000 fr. •
1795, p. 293. Il y a controverse sur ce point. — C est à ton, d'a-
près moi, que la Cour de cassation veut que, dans les ventes
renvoyées devant notaire, la remis.) proportionnelle des avoués
soit calculée sur le prix total des lots réunis, et non sur le prix
de chaque lot sépar*^; 1799 bis, p. .304.
Les avoués savent mieux que personne combien les ques-
tions de taxe, en matière somnîaire, sont délicates; aussi ac-
cueillent-ils avec empressement toute décision qui vient fixer
les incertitudes. Je recommande à leur attention un arrêt d'e
la chambre civile [)0!tant qu'indépendamoient de l'émolument
alloué par l'art. 67 à l'avoué qui lève un jugement contradic-
n ( ART. 1095.
loire pour dressé He qualités et significalion du jugement à
à avoué, les copies des qualités ei du juj^ement doivent être
taxées conforniénieni aux dispositions des art. 88 cl 89 da ta-
rif, comme en matière oïdiiiaire ; 1799, p. 303. — La jurispru-
dence continue de refuser ({appliquer aux causes sommaires
l'an, li.jdu larif, relatil'aux frais de port de pièces et de
correspondance j 1809, p. 334.
Je n'ai à m'occupcr des solutions qui s'appliquent aux no-
taires que piirce que, dans un assez {^rand nombre de cas, elles
peuvent, par analogie, être invoquées en faveur des avoués ou
contre eux. Telles sont colles qui ont trait à la responsabilité,
1973, p. 633 ; aux faits de tliarf;c, 19V6, p. 581 ; à la taxe des
fraiï, 19i2, p. 575: à la discipline, 1886, p. 475. Sous ce der-
nier rapport, un arrêt de la Cour suprême a mis fin à la con-
troverse qui divisait les Cours impériales, en jugeant que les
minutes d'un notaire suspendu doivent être conrtces à la garde
d'un autre notaire; 1771, p. 215 ; 192'2. p. 537. — Dans une
dissertation, je suis revenu sur l'arrôt do la Cour de cassation
inséré l'an dernier et qui veut que les notaires ne soient dis-
(lensés de déposer des faits qu'ils ont coimus en leur qualité
qu'autant que ces faits leur ont été confiés sous le sceau du
secret ; 1779 ter, p. 2i6.
Que dirai-je sur les offices qui n'ait été déjà par moi plusieurs
fois répété. — Je n'ai laissé échapper aucune occasion de signaler
et de combattre la tendance do plus en plus prononcée de la ju-
risprudence qui a fait à ce genre de propriété un régime qui ne
repose sur aucune loi écrite. Aujourd'hui, que mon opinion a
été développée sur toutes les difficultés de la matière, je me
borne à enregistrer l s solutions, sans autre commentaire que
l'indication des nuances qui diversifient les espèces. — On a
lu sans doute avec intérêt une lettre sur l'appréciation do la
valeur des olficos émanant d'un avoué mûri dans la pratique
des affaires (1905, p. 500), qui voudrait qu'un office fût évalué
sous deux aspects différents : l* comme titre nu; 2"^ sous le
rapport de la clientèle. — La Cour de cassation a refusé aux
créanciers du titulaire d'un office décédé le droit de présenter
un successeur à l'agrément du Gouvernement, lorsque les hé-
ritiers restent dans l'inaction; 185C, p. 418. La Cour a pensé
qu'il s'agissait là d'un droit inliérent à la personne et pour
l'exercice duquel l'art. IICC, C. IN., ne peut être invoqué.
Celte interprétationm'a semblé beaucoup trop rigoureuse. — Le
relard mis par l'acquéreur à provoquer sa nomination a donné
lieu à deux décisions remarquables que j'ai rapportées, 1948,
p. 584 ; 1949, p. 585. — La conduite d'un vendeur d'un office
vis-à-vis de son acquéreur peut , suivant les circonstances,
( ART. 1995. ) 15
motiver des condamnations à des dommaffes-intérêts ; 1786 et
1787, p. 267 et *i68. — Toute société pour l'exploitation d'un
office (1866, p. kkO)- toute contre-lettre modifiant le prix
officiel ou les conditions contrôlées par la chancellerie (1727,
p. 100), sont sévèrenienl proscritos. La nullité dont sont at-
teintes ces sortes de contre-lettres est telle qu'elle anéantit
même celle qui maintient au vendeur les recouvrements cédés
à l'acquéreur, en dispensant ce dernier de payer la partie du
prix représentant la valeur de ces recouvrements; 1727, p.lOO^
qu'elle peut être opposée au cessionnaire d'une créance basée
sur la contre-lettre ; 1924, p. 539. — Les paiements effectués
en vertu de ces contre-lettres doivent être restitués avec inté-
rêts à dater du jour où ils ont été effectués, et non pas seule-
ment du jour de la demaniJe en justice j 1723, p. 94; 1794,
p. 291. Quid dans le cas où le vendeur n'a pas abusé de
la bonne foi de l'acquéreur? 1792, p. 282. — Cette restitution
n'entraîne cependant pas la contrainte par corps, alors même
qu'il s'agit d'un office d'agent de change; 1906, p. 502, ni nés
dommages-intérêts {ibid.). — La suscription d'une contre-
lettre peut entraîner des peines disciplinaires; 1811, p. 339;
dans certaines circonstances, une demande en répétition,
quoique accueillie par les tribunaux , peut faire encourir la
destitution; 1855, p. 416. ■ — Une instruction de la régie porte
que les contre-lettres ne sont d'ailleurs assujetties qu'au double
droit; 1908, p. 511. — Les Cours ont encore accueilli des
actions en réduction de prix pour exagération des produits ;
1851, p. 410; pour vices cachés, réduction opposable au
cessionnaire du prix, 1912, p. 515. Mais on a repoussé l'ac-
tion en réduction formée par un successeur nonimé après des-
titution du titulaire à la charge de payer l'indemnité fixée par
le Gouvernement -, 1819, p. 352. — Le privilège du vendeur d'un
office s'exerce sur le piix de la revente immédiate , même
lorsque cette revente a lieu par suite de la démission forcée
de l'acquéreur; 1947, p. 582 ; mais il n'existe plus Itir le prix
des reventes ultérieures; 1791, p. 277; 1864, p. 438; 1988,
p. 660 ; ni en cas de faillite du titulaire , bien qu'il eût donné
postérieurement sa démission purement et simplement ; 1736,
p. 98; ni au cas de destiiuiion, 1790, p. 273. — Sur toutes
ces questions, la jurisprudence n'a fait que confirmer les pré-
cédents.
De toutes les procédures délicates il n'en est pas qui sus-
citent plus de contestations que les ordres et les saisies immo-
bilières.— Dans les ordres, c'est une lutte entre les créanciers,
et parfois aussi le vendeur et la partie saisie qui se disputent
la somme à distribuer. Là surgissent ces grandes questions
hypothécaires qui échappent à la compétence de ce recueil j
IX.— il«s. 2
16 ( ART. 1995. )
mais liKiiissi so prosenleiu ces (liiliciihés do forme qui son
la inatièic de lant ae iiiocè.-. Je vais enuméror les plus .sail-
iiiilos: Le droil (|u'a tout adjudicataire de c lusijjiwr son prix,
quand aucune clause j rolnbiiivc du caluer des cliar{;es n'y
met obstacle, a été encore consacré ; 1938, p. 5G7 ; mais il
s'est rievé une dissiden; e entre les tribunaux, sur le point do
savoir si celle coiisif^ination doit ou non être précédée d Offres
réelles au précodeni pro[)riétaire ou aux créanciers inscrits.
— La majorité (le>* arrêts est favorable à mou opinion qui
conseille lii cuiij^ijfnaiion pure oi siiii[de • 1808, p. 329, 1810,
p. ;i93, 1937, p. ô'iG. — l.f trib mal civil d'Alger, à l'occasion
d'une taxe de frais, blAuie la nmUij>licité des sommations de
produire adressées aux créanciers ayant [dusienrs inscriptions,
aux héritiers d'un néancier, etc., elc; 1857, p. 421. Toutes
SOS décisions ne m'ont pns paru à l'abri de la critique. Le même
ju.;;en!enl a déclaré avec londemeni que l'avoué poursuivant
ne doit pas payer au {greffier les droits de production dus par
les créanciers. —J'ai examiné sur quel acte et d'après quelles
pro[)ortions le droit de litre doit être perçu, lorsque cet lains
créanciers priviléjjiés produisent sans titre dans un ordre ;
18S7, p. 477.
L'honorable M. Corne (de Condcm) a bien voulu me com-
muniquer des réflexions sur la nécessité d'appeler d'une ma-
nière efficace le contrôle de la partie saisie dans l'ordre qui a
pour objet la dislribuiion du [irix de ^es immeubles. Tout
en reconnaissant l'utilité de ce co itrô'e, je n'ai pu partager
toutes les idées émises par l'auteur do ce travail j 1779 6m,
p. 2il. — En déclarant, comme je l'ai fait moi-nième, que la
forclusion de contredire ne s'applique pas à la partie saisie, la
Cour de Bour.^es n'a'imet cette partie qu'à contester l'existence
des créances ou à so prévaloir du paiement; elle no veut pas
que le ^a si ail le droil do critiquer le rang assigné. Cetie res-
triction ne me paraît pas fondée; 17'i.7, p. 162. — 11 n'est dû
qu'un seu^ droit d'obtention de jnf[emcnt à l'avoué (|ui a oc-
cupé sur un coniredit pour plusieurs parties ayant le mémo
intérêt, base d'ailleurs sur des litres dilïerents; 1809, p. 33'i.
C'est au^si avec raison qu'une Cour a jn{Ȏ que la demande
formée contre un créancier qui a poursuivi une saisie immo-
bilière, afin de le contraindre au remboursement des loyers
immobilisés qu'il a indù'neni perçus, est un incident d'ordre ;
19i-5, p. 580. — Sur l'au.'.mentaiioii du délai d'appel des juge-
ments sur contredit, à raison des dislances ; sir la signification
do l'acte d'appel, sur les effets ;lu règlemeni définitif et le
mode de recours dont il est susceptible, vov. 1728, p. 103 ;
177i, p. 222; 1729. p. 107; 1807, p. 327; 1825, p. 3G9;1826,
p. 372. — Dans une dissertation étendu<% mon honorable colla-
borateur, M. Amb. Godoffre^ a examiné la difficulté suivante :
( ART. 1995. ) 17
-Lorsqu'un ordre a été ouvert sur le montant d'une adjudica-
tion après surenchère^'sur aliénation volontaire validée par un
arrêt contre lequel un pourvoi a été formé ^ que cet ordre, dans
lequel a eu lieu un rè.;;lement définitif partiel, n'est pas encore
clos détinitivement au moment où interviennent un arrèi d'.>
cassation et un arrêt de la Cour de renvoi prononçant la nullité
de la surenchère, la cassation a-t-el!c pour effet d'annuler toute
la procédure d'ordre commencée, ou bien y a-t-il lieu seule-
ment de continuer l'ordre, en tennnt compte des modifications
relatives à la personne de l'adjudicataire et à l'importance du
prix ? 1735, p. 124.
La préleniiun de la caisse des consignations, de se faire con-
sentir une quittance autheatique à la charge de ceux qu'elle
paye a été repoussée j 1977, p. 642.
Tous les arrêis relatifs à la péremption d'instance repro-
duisent des quesi ions Connues sur le délai; 1731, p. 113; 1732,
p. 114; j979, p. G47; sur l'ir.divisibiliié {ibid.)',sur l'inierrup-
lion du délai; 1800, p. 310; 1730, p. 111.
I! est rare que la procédure suivie devant les conseils de
prud'hommes offre matière à conteslatiun, cependant le triLu-
nal civil de la Seine s'est prononcé sur une quesiion intéres-
sante qu'il a bien résolue, à mon a\is. Il a jugé que le bureau
général d'un conseil de piud'hommo.s ne peut rendre valable-
ment un jugement qu'autant que le défendeur défaillant a été
cité par exploit d'huissier. Une cnation par simple lettre du
secrétaire est insuffisante; 1943, p. 577.
La matière si délicase des référés ne m'a fourni qu'une dé-
cision ainsi conçue : le renvoi à l'audience prononcé par le
juge du référé ne suffit pas pour instancier valablement les
parties devant le tribunal. I! faut en ouive que la partie la
plus diligente fasse notifier l'ordonnance de renvoi avec assi-
gnation à son advers'iire; 1842, p. 395. L'as>ignation m'a
paru indispensable, tandis que la notification de l'ordonnance
m'a semblé devoir être restreinte au casoù la parïie assignée
avait fait défaut.
Je ne citerais aucune des solutions, assez peu nombreuses
d'ailleurs, rendues sur la détermination du premier ou du der-
nier ressort, s'il n'était intervenu deux arrêts de la Cour de
cassation qui cmt profondément modifié la jurisprudence pres-
que unanime des Co^rs impériales. On décidait qu'une demande
collective ou qu'une demande unique contre des défendeurs
collectifs était appréciée en dernier ressort lorsque la valeur du
litige, supérieure à 1 500 fr., se réduisait à une somme moin-
dre par l'effet de la divisibilité dé la créance ou de la dette ; la
Cour régulatrice a déclaré qu'il fallait envisager l'action, et
18 ( ART. 1995. )
que si elle procédait d'un tilie unique, si le litifie était collec-
tif tlaiis sa manière d'éire, le ju{;en)eni n'était (ju'en premier
ressort; 1810. p. 336 ; cette doctrine a été suivie déjà par plu-
sieurs (lours ; 1960. p. 513; 1968, p. 523. — La Cour de Bor-
deaux est toujours dissidente en ce cpji concerne les ju{;emenls
sur incidenisdo saisie immobilière ; 1801, p. 312 ; 1965, p. 619;
1985, p. 656.
La saisie-arrét rst l'une des procédures qui jouent un rôle
principal dans le monde des affaire?. A la fois conservatoire
et d'exécution, elle constitue une mesure précieuse pour les
créanciers, mais précisément parce qu'elle est fréquemment
employée, elle fait naître de nombreux conflits dont je vais
rendre compte. Je ne sais trop pourquoi s'était accrcdilée
l'erreur (juc le salaire des ouvriers, le traitement des employés
civils, et spécialement des compaf,nies de chemin de fer , ne
pouvaient être intécralemont saisis. Il a été fait justice de cette
erreur-, 1889, p. 480; 1890, p. 481. — On a refusé au juge de
paix le pouvoir d'autoriser une saisic-arrêl dans les limites de
sa compétence ; r/53, f). 187 -, 1875, p. 458. Je ne partage pas
cette opinion. — Les effets de l'appel du jugement qui sert de
base à une saisie-arrêt ont été déterminés par une décision qui
porte que la procédure est suspendue d'une manière absolue,
qu'ainsi le saisissant n'encourt aucune déchéance parce qu'a-
près l'appel il ne dénonce pas la saisie et n'assigne pas en va-
lidité, 1720, p. 8V. — 11 a été jugé, contrairement à mon opi-
nion, que le tribunal civil est seul compétent (-our statuer sur
l'existence d'une créance servant rie base à une saisie-arrét
dont la validité est demandée. Quelque mmime que so t cette
créance, le juoe de paix ne peut condamner le débiteur au
paiement; 1755, p. 190.
Voici une autre solution qui mérite d'être remarquée. La
nullité d'une saisie-arrêt formée sans titre n'eniraîne pas la
nullité de la demande en validité dans laquelle il est conclu au
paiement. — L'exploit demeure sans cfïet quant à la validité
de la saisie, mais il produit tous ceux qui sont relatifs à l'éta-
blissement et au paiement de la créance, lorsque la demande,
par sa nature, n'est pas sujette au préliminaire de la concilia-
lion -, 1863, p. 435. Le tieis saisi ne peut être déclaré débiteur
pur et simple des causes de la saisie que dans les cas limiiati-
venieni indiqués par la loi; par suite, il n'encourt pas celte cor.-
damnation parce qu'il n'a pas consigné la somme détenue dans
le délai fixé par un jugement; 1763, p. 207. Voy. sur les effets
du jugement de validité, 1751, p. ni.
Une sentence du juge de paix de Vouziers motivée d'une
manière remarquable, a tranché quelques questions de saisie-
( ART. 1995 ) 19
gagerie; 1749, p. 168. — Je n'ai pu que donner mon entier
assentimeni à un arrêt de la Cour de cassation d'après lequel
une saisie-ga'^erie déclarée nulie parce qu'à l'époque où elle a
éié [»rovoquée, le saisissant n'était plus propriétaire de l'im-
meuble loué, permet au véritable propriétaire qui a fait pro-
céder à un simple récolement antérieur à la nullité prononcée,
de faire vendre les objets saisis ^ 1892, p. 484.
J'arrive enfin à la saisie immobilière, toujours si fertile en
incidents. Je n'en finirais pas si je voulais énumérer tous ceux
qui m'ont paru di^jnes d'une mention particulière-, je vais me
borner à passer en revue les plus remarquables. Le droit d'ha-
biiation, insaisissable d'une manière générale, peut-il être saisi
immobilièrement à la requête du créancier propriétaire de la
maison p.revée de ce droit? L'affirmative, adoptée par un ar-
rêt, peut se justifier 5 1784, p. 261. — Un créancier porteur
d'un litre exécutoire conférant hypothèque a le droit absolu
de poursuivre la saisie de l'immeuble grevé entre les mains de
tout tiers détenteur, sans qu'on puisse l'astreindre à fournir
caution pour garantir que l'adjudication produira un prix suf-
fisant pour le désintéresser; 1956, p. 599. — Le délai de la
pi^remptiori d'un commandement tendant à saisie immobilière
est suspendu par l'opposition du débiteur ; il ne court qu'à
partir de la siguificaùon du jugement qui rejette cette oppo-
sition, 1962, p. 614. — Lorsqu'un procès-verbal de saisie d'un
immeuble composé de deux parues distinctes ne contient la co-
pij littérale de la matière cadastrale que pour l'une de ces
parties, bien que l'autre partie figure aussi sur le rôle, il y a
nullité de la saisie; 1896, p. 490.— Y a-t-il nullité de la pro-
cédure lorsque le procès-verbal de saisie immobilière et l'ex-
ploit de dénonciation au saisi n'ont pas été transcrits simul-
tanément, et que le procès-verbal a été transcrit avant la
dénonciation? 1823, p. 365. —Les Cours de Grenoble et de
Toulouse ne sont pas d'accord sur ce point. Je n'ai pas hésité
à me prononcer pour la nullité avec la dernière decesGouis. —
Lorsqu'après la sommation au saisi de prendre communication
du cahier des charges, il intervient un jugement contradicloire
qui fixe à un autre jour cette publication, il n'es; pas besoin
de signifier au saisi une nouvelle sommation; le jugement en
tient lieu sans qu'il faille le signifier; 1854, p. 414. — L'extrait
en forme de placard destiné a être affiché ou inséré est un acte
judiciaire qui ne peut être rédigé, sans contravention, par l'a-
voué, sur un papier timbré ayant déjà servi à un autre usage;
1926, p. 536. — Le délai accordé par les juges pour faire sta-
tuer sur une action en résolution formée par le précédent ven-
deur non payé, dans le cours d'une saisie immobilière, peut
être prorogé pour causes graves et dûment justifiées ; son ex-
ifiO ( ART. 1995. )
piration n'eniraîiie point déchéance ; 1907, p. 622. — Le jnj^e-
niont il'atlji (licaiiou sur saisie inmiobilitre n'emporte pas hy-
pothèque judiciaire; hi clause du cahier des charges qui lui
aitrb'.je cet effet doit être considérée comme non avenue;
1831, p. 379. — Dans la surenchère du sixième, l'ailjudica-
.laire n'est pas tenu , comme en matière de surinchère du
dixième, de restituer à l'acqurreur les frai; de transcription et
de notification du contrat : c'est l'art. 777, C.P. C, et non
l'art. 2188, C. N., qui est alors applicable; 1861, p. 432.— Le
créancier qui a fait procéder à une saisie immobilière dont la
transcription n'a pu être opérée à cause de l'existence d'une
■précéiienle saisie suivie jusju'après l'apposition des placards,
'qui s'est fait subroger au premier sa sissant désintéressé, et qui,
à son toir, pa\é de la majeure p;\rtie de sa créance, a roni n é
xl>ins s,i quittai ce au bénéfice de la saisie qti'il avoit personnel-
l-ment pra itiuée et doi n ? mainlevée, en ce qui le concerne, de
la trr,n*!cription do la première siisi ■ utilisée en vertu de la
subrogation, peut, pour obtenir le [ aiement du reliquat de sa
créance, sans prendre la voie de la subro^;ation, et au moyen
de simples conclus-ions signifiées à l'avoué du débiteur, repren-
dre la saisie cju'il a abandonnée et dont la radiation n'a pu
être efTe'tuée parce qu'il eût fallu le coiisenlcment de tous les
crèan. iers inscrits; 1920, p. 532. — Toutes les solutions que
je viens d'indiquer .'ont conformes à mon opinion, mais je crois
que la (]our de Poitiers a eu tort de riire que le propriétaire
li'un immeubl" saisi n tort sur sa tête comme tiers détenteur
a le droit de demander la ruilliié de la saisie, par voie de dis-
traciion, a.rès la publication du cahier des charges; 1959,
}). OOî. — l.a Cour de cassa-iion a émis une doctrine qu'il faut
s'empresser de constater, en jugeant que lorsque la publica-
tion du Ciihier des charges est renvin'ée a un jour autre c^ue
celui primitivement fixé, le délai pour proposer la nullité de
la procédure antérieure à cette publication rst limité par le
jour où la publication a lieu réellement, et non par celui qui
avffit été cl'abord indiqué-, 17:8, p. l'»0. — Le porteur d'un
bordereau de collocation délivré dans un ordre, qu'il soit
créancier cliirographaire ou hypothécaire, a le droit, en cas
de non-paiemunt, de poursuivre la vente par folle enchère con-
tre l'adjudicataire, et par suite d'évincer le second adjudica-
taire de l'immeuble vendu après une nouvelle saisie ; 1782,
p. 253. — Des avoués ont été déclarés rcs on?ablcs de l'in-
solvabilité de l'adjudicataire, 1781, p. "-252. Il a été môme
décidé que l'avoué peut être a(*tionné en dommages-intérêts,
après deux poursuites de folle enchère et la clôture définitive
de l'ordre sur tous les prix. Ces dommages-intérêts doivent
être calculés sur le préjudice occasionné aux créanciers, parla
différence du prix, de vente et l'augmentation des frais de pro-
( ART. 1995. ) 21
cêdure ; 1821, p. 368. — J'ai conibattu un arrêi de la Cour de
Paris qui a décidé que, bien que la s;iisie immobilière ait été
converiie en vente sur publications volontaires avant la som-
mation prescrite p.'ir Tart. 692, C. P. C, les créanciers.inscrits,
qui ne soni pas parties dans la procôdiare, ont le droit, lorsqu'au
jour fixé pour l'adjudication, le poursuivant et le saJsi deman-
dent un sursis, de s'opposer à ce sursis, et d'intervenir à. l'au-
dience pour se faire subroger aux poursuites et requérir Tad-
judicaiion ; 1858, p. 4.26. — Le créancier inscrit partie dans un
jugement qui convertit une saisie immobilière en vente sur pu-
blications volontaires ne peut plus former une surencht^re du
dixième contre l'adjudicaiaire des biens saisis, alors même que
e. adjudicataire a fait not fier son contrat pour purger l'im-
meubie; 1860, p. i-JO. — Mon opinion sur les forn.es de l'appel
du jugeaient qui a statué sur l'opposition au commandement
tendant à saisie a été confirmée, 1768, p. 213 ; 19G5, p. 619.
— Lorsque plusieurs parties ont interjeté appel d'un jugement
sur incident en matière de saisie immobilière, il suffit qu'un
des exploiissoit notifiéaugreffier pour que l'appel soit valable
à l'égard de toutes les parties; en admettant d'ailleurs que l'ap-
pel non signifié au greffier soit nul, la nullité de cet exfiloit ne
nuit pas aux appels qui ont été régulièrement formés, elle ne
nuit même pas à la partie qui a signifié l'appel nul, lorsque la
procédure peut être considérée, comme indivisible; 1797,
p. 30î. — L'appel des jugements rendus sur des incidents nés
à l'occasion de l'éxecution par l'adjudicataire des clauses du
cahier des charges, spécialement de celle qui l'oblige à consi-
gner son prix, doit être interjeté dans les formes et suivant les
délais prescrits par les art. 731 et 732, C.P.G.; 1799 quinquies,
p. 308.
La Cour de Bordeaux a rendi un arrêt très intéressant et
q-ie j'ai cru pouvoir approuver lorsqu'elle a jugé qu'un mari
que la conduite de sa fenime contraint à renoncer àMa vie com-
mune peut, si son âge et son éiat de deiiûment l'exigent, forcer
sa femme â lui payer une peitsion alimentaire, sans être obligé
au préalable de se pourvoir en Sf^paration de corps ^ 1914,
p. 520. — Je puis en dire autant d'un arrêt de la Cour de cas-
sation portant que l'avoué, qui a occupé pour une femme ma-
riée dans une instance en séparation fie corps interrompue par
la réconciliation ries époux, a le droit de poursuivre le paie-
ment des frais qu'il a faits sur la soinuie que le mari a été con-
damné à. payer à sa femme à litre de provision ; 1775, p. 224.
Dans la procédure de surenchère sur aliénation volontaire,
on s'est demandé quel éta t le point de départ du délai de deux
mois pendant lequel les créanciers à. hvfjoihèque légale peu-
vent s'inscrire, et spécialement lorsqu'une femme mariée a
22 ( ART. 1905. )
reçu la notificTtioii du contrat (i'nliômtion, ce délai conrt-il
du jour de cetm notificiUion, nu seulement du jour où extrait
de la notification a été inséré dans les journaux et exposé
dans l'auditoire du tribunal? La Cour de Toulouse a fait cou-
rir le délai du jour de la notiHcaiion à personne ou domicile;
1836, p. 386. — Cette solution m'a paru exacte, ainsi que',
celle du tribunal de Pan»iers conçue en ces termes ; la réqui-
sition de surenchère est valablement sif^niHée au vendeur do-
micilié hors du ressort du tribunal a[)pele à statuer sur la va-
lidité de la surenchère, par un huissier commis par le président
de ce tribunal, lorsque la sif^nitiiation est faite à l.i personne du
vendeur se trouvant accidcntollement dans l'étendue du ressort
du tribunal ; 1836, p. 386. — Il faut noter que la Cour de cas-
sation a ju{;é que l'assignation contenue dans la réquisition de
surenchère sur aliénation volontaire peut être donnée à un
délai de plus de trois jours, sauf le droit qu'a l'acquéreur d'an-
ticiper, s'il lui importe d'abrég. rie délai indiqué; 1767, p. 212.
^lon honorable confrère, M. Berlin, rédacteur en chef du
Droit, a publié deux volumes sur la compétence de la cham-
bre du conseil. Mon collaborateur, M. Amh. Godoffre, en a
donné une analyse raisonnée dans un article spécial que je re-
commande à l'attention de mes abonnés-, 1994, p. 669.
La compétence de l'autoiité judiciaire a été constatée dans
les espèces suivantes : lorsque l'administration fait procéder
à des travaux d'ouverture d'un chemin vicinal, sans que lo
terrain pris par ce chemin ait été l'objet des formalités d'ex-
propriation prescrites par la loi, pour statuer sur la demande
en discontinuation des travaux formée par le propriétaire du
terrain; 1830, p. 377. — Four apprécier les actes administratifs
de concession d'une mine dont se prévaut l'opposant, elle n'est
pas tenue de renvoyer de son côté l'interprétation de ces actes
à l'autorité administrative ; 1929, p. 550. — Pour statuer sur
les difficultés relatives à l'exécuiion du bail d'une maison louée
à l'administration par un particulier pour le service de l'Etat ;
197i, p. 635.
On peut se souvenir que la compagnie des agents de
chan-je de Paris coutestaii aux nataires le droit de vendre
les actions in lustriellcs dépendant d'une succession bénéfi-
ciaire. — La Cour de cassation a été saisie de la difficulté,
et elle a décidé qu'il y avait concurrence sous ce rapport entre
les aiîents de change et les notaires, les premiers n'ayant de
droit exclusif qu'autant que la vente s'opère par voie de négo-
ciations; 1893, p. 486.- La mème;Cour a validé la clause du
cahier des charges d'une vente judiciaire portant que, bien
que la vente soit faite à raison de tant la mesure, néanmoins
( ART. 1996. ) 23
aucune augmentation ou diminution de prix ne pourra être
demandée , quelle que soit la difiérence en plus ou en moins
entre la contenance réelle et la contenance indiquée ; 1769,
p. 214.
D'après une instruction du garde des sceaux, les notaires,
huissiers, greffiers de justices de paix qui procèdent à des
ventes de meubles, ne peuvent réclamer que les émoluments
de 6 p. 100, alloués en pareil cas aux commissaires-priseurs ;
1739, p. 14i. — Il y a controverse sur ce point.
Je termine ici la tâche que je m'étais imposée de mettre en
évidence les décisions les plus marquantes émanées des Cours
et tribunaux. Si j'ai atteint le but que je m'étais proposé, on
a dû voir que certaines matières, et notamment la loi du 2 juin
1841, ont reçu de la jurisprudence un commentaire qui leur
sert de C(>mplément et qui tend à restreindre les innombrables
difficultés déjà connues de la magistrature et du barreau.
ARTICLE 1996.
COUR DE CASSATION.
Huissier. — Transport. — Aller et betodr.
L'indemnité de transport allouée à l'huissier à raison de '2fr.
par demi-myriamètre comprend l'aller et le retour, en sorte qu'il
n'est pas dû 2 fr. par demi-myriamètre pour l'aller et 2 fr. par
demi-myriamètre pour le retour (Art. 66 du tarif de 1807.)
(Housseaux C. Raige.)
16 mars 1854, jugement du tribunal civil de Provins en ces
termes :
Le Tribunal ; — Attendu que l'huissier Housseaux, de Provins,
ayant porlé à Donoemarie, commune distante de sa demeure de un
myriamèlre sept kilomètres, d'après le tableau des distances légales
pour le département de Seine-et-Marne, dressé par M. le préfet de ce
département le 2 août 1849, la copie d'un protêt faute de paiement,
fait à la requête du sieur Raige au sieur Martin, a fait entrer dans le
coût de l'acte la somme de 10 fr. pour transport, le calculant ainsi :
dix-sept kilomètres pour l'aller, dix-sept kilomètres pour le retour,
au total trente-quatre hiloraètres ; — Attendu que cet acte de protêt
ayant été soumis à la taxe du président du tribunal, ce dernier a
réduit le transport à 6fr., savoir : 4 fr. pour le premier myriamèlre
parcouru, aller et retour, et 2 fr. pour les sept kilomètres parcourus
aller et retour, au delà du premier myriamètre ; — Attendu que Hous-
2î ( Anr. 1996. )
«eaux a assi-'oc Raig»* dcvaiil le iribunal en paicmenl de 14 fr. 40 c.,
pour le coùl du prolcM, maintcriaiil le (raii5j>oilà lOfr.; — Que l\aige
s'en rai)porlc à justice ; que la seule qupèlion h examiner ef-\ celle
de savoir quels sont les droits dus pour le Iransporl des huissiers j
Attendu qu'il est accordé par le tarif aux huissiers, outre le droit
alloue pour l'original et la copie d'un cxploil, uu droit de transport
ré"le. par l'art. '23, pour les huissiers de la justice de paix, et, par
l'arl. 66, pour Us huissiers ordinaires; — Que ce droit, d'a|trè8 la
simple lecture de ces deux articles, doit èlre calculé ainsi qu'il suit,
à Paris, dans les tribunaux de première instance et dans les cantons
ruraux : 1' pour le trau^po^l des hui.'siers du juge de paix, lequel
ue peut être alloué qu'autant qu'il y a plus d'un demi myriamèlre de
distance entre la demeure de l'huissier et le lieu où l'exploit devra
«trc posé (Tarif, art. 23), pour l'aller et le retoar, par mjriamétre,
2 fr.; '2° pour le transport des huissiers ordinaires, jusqu'b un deini-
injriamèlre ou cinq kilomèlres (C. P.C., art. €2 ; Tarif, art. 66, n" 1),
zéro; 3» au delà d'un demi-myriamétre ou cii.q kilomètres, et jusqu'à
un myriamèlre ou dix kilomètres, pour aller et retour, 4 fr.; au delà
d'un 'nyriamètre ou dix kilomètres, jusqu'à cinq myriamètres ou cin-
quante kilomètres, pour chaque dcœi-niyriamèlre, pour aller et
revenir (Tarif, art. 66, n''.2), 2 fr. ; au delà de cinq myriauètres ou
cinquante kilomètres (C.P.C., art 62, et Tarif, art. t6, n" 2), zéro ; —
Qu'eu conséquence de ces disfiositions , le tableau des droits de
transport des huissiers ordinaires doit être fixé aiu*i qu'il suit : cinq
kilomètres ou un demi-myriaœètre, zéro; — dix kilomèlres ou un
myriamètre, 4 fr. ; — quinze kilomètres ou un myriamèlre el demi,
6 fr.; — vingt kilomètres ou deux myriamèlres, 8 fr.4 — vingt-cinq
kilomètres ou deux myriamètres et demi, 10 fr.; — trente kilomètres
ou trois myriamètres, 12 fr.; — trente-cinq kilomètres ou trois myria-
mètres et demi, 14 fr.; — quarante kilomètres ou quatre myriamètres,
16 fr,; — quarante-cinq kilomèlres ou quatre myriamètres et demi,
18 fr.j — cinquante kilomètres ou cinq myriamètres, 20 fr.; — Attendu
que, pour repousser cette application textuelle du tarif, il a été
préteatlu, 1° qu'en matière de tranf^poit des huis!-iers, la taxe devait
être ainsi faite : pour le premier demi-myriamètre, aller et retour,
zéro; pour le deuxième demi-myriamètre, aller et retour, 4 fr.;
chaque demi-myriamètre parcouru en sus, aller et retour, 4 fr.; 2°
que la journée de voyage des huissiers ordinaires, de cinq myria-
mètres, devait être entendue en ce sens, qu'elle se composait de deux
myriamètres et demi ponr aller et autant ])0iir revenir, et non pas de
cinq myriamètres pour aller et cinq pour revenir; — Sur le premier
moyen : — .Vttendu (|ne c'est une erreur de prétendre que, dans le
premier myriamètre parcouru par l'huissier, les cinq tlerniers kilo-
«nétres aontseuls rétribaés, pour aller et retour, d'une allocation de
( ART. 1996. ) 25
4fr.; que, par suite, chaque denii-myrianièlre en sus doit êlr<
rétribué de mèiue, 2 fr. pour aller, 2 fr. pour revenir, au total 4 fr.;
que si le tarif néglige les cinq premiers kilomètres, lorsqu-' l'huissier
n'est pas allé au delà, il les prend en considi^ration aussitôt qu'ils ont
été dépassés, et que c'est bien à raison de la totalité du premier
mjrianiètre parcouru, aller et retour, et non à raison seulement du
second demi-aijriamètre parcouru, aller et retour, que les 'r fr. sont
alloués; que celle interprétation résulte du texte même de l'art. 66,
et suraboudamment de celui de l'art. 23, pour les huissiers de la justice
de paix, où l'on voit que l'allocation de transport, moindre de moitié
que pour les huissiers ordinaires, est de 2 fr. par myriamétre, aller
et retour j — Sur le second moyen : — Attendu que du moment où
chaque myriamètre parcouru, aller et- retour> est tarifé, ainsi qu'il.
Tient d'otre dit, à 4 fr., sauf la fraction de 2 fr. lorsque, au delà du
premier myriamètre, l'huissier se trouve avoir parcouru seulement
un demi-myriamètro, il y a nécessitéj pour l'huissier, de parcourir
cinq myriaœètres pour aller et cinq myriaraètres pour revenir pour
avoir droit à un transport de 20 fr., droit fréquemment répété et alloué
en taxe; — Attendu que si la journée de voyage devait s'entendre de
deux myriamèlres et demi pour aller et autant pour revenir, le droit
de transport devrait être réduit à 10 fr., ce qui serait contraire à la
prétention des huissiers, qui, pour une journée, portent le droit de
transport à 20 fr.; — Attendu que vainement, pour fixer le sens de
ces mots : Journée de voyage de 5 myriamètres, a-t-on voulu les
expliquer par les dispositions de l'art. 3 du tarif, en ce qui concerne
les déplacements du juge de paix ; — Que, d'abord, si l'analogie était
frappante, le droit de transport de l'huissier devrait être de 10 fr.,
comme celui du magistrat, puisqu'il n'y a pas de motif, alors qu'il
s'agit d'un déplacement, d'indemniser plus chèrement l'huissier qui
se déplace habituellement, que le juge de paix qui se déplace acciden-
tellement;— Attendu qu'il n'y a aucune analogie entre les dispositions
de l'art. 3 et celles de l'art. 66 ; qu'en effet, l'art. 3, après avoir
accordé par chaque myriamètre, pour aller et retour, 4 fr., et par
journée de cinq myriamètres, 10 fr,, expliquant la pensée du tarif
dans les paragraphes suivants, indique que les cinq myriamètres se
composent de deux myriamètres et demi pour aller et autant j)our
revenir, et décide que si le juge de paix se transporte à une distance
de plus de deux myriamètres et demi de son domicile, il lui sera
payé deux journées pour l'aller et le retour, soit 20 fr., tandis que,
dans le cas de transport d'un huissier, il ne lui sera jamais payé pour
tous frais de déplacement qu'une journée au plus ; — Attendu q^i'il
faut conclure de la rédaction différente de ces deux articles que !a
journéedu juge de paix, lorsqu'elle est doublée et a dépassé cinq my-
riamètres pour aller et retour, et équivaut à la journée de l'huissier,
SG ( 4RT. 1996. )
•avoir cinq mjriamètrcs pour aller et autant pour rcTenir ; qu'il n'y
a rien non plus à induire des dispositions du tarif en ce qui concerne
les experts, le tarif statuant |)our d'autres cas vis-à-vis des personnes
ayant un autre caractère, et en calculant sur des distances antres que
celles concernant les huissiers ; — Attendu que ce parcours, regardé
comme physiquement impossible par l'huissier, outre qu'il constitue
réellement l'emploi d'une journée (ce que ne comporterait pas un
parcours de deux myriamètres et demi pour aller et deux myriamètres
et demi pour revenir), était prati(|ué autrefois par les luii-siers et
sergents des bailliages et autres jusiices du ressort du parlement dans
la province de Normandie ; que, dans les lettres-patentes données
à Marly, le 18 juin 1769, portant règlement pour l'administration de
la justice dans la province de Normandie, on lit au titre -21, art. 8 :
« Tous les exploits et diligences mentionnés dans les articles ci-dessus
seront payés aux huissiers et sergents des bailliages et autres justices
du ressort, sur le pied qu'ils y sont fixés quand ils les feront dans la
ville, et lorsqu'ils en sortiront; leur sera en outre payé 20 sols pour
l'aller et 10 sols pour le retour » ; — Attendu qu'au titre 20 qui pré-
cède on lit encore à l'art. 8 : « Si les huissiers du parlement vaquent
plusieurs jours aux diligences qu'ils seront chargés de faire, ils seron*
payés sur le pied de 10 livres par jour, y compris le loyer et la
nourriture de leur cheval , à raison de 8 lieues par jour, depuis la
Saint-Michel jusqu'à Pâques, et de 10 depuis Pâques jusqu'à la Saint-
Michel » ; — Que, de ces deux textes rapprochés, il résulte bien que
les huissiers et sergents, pour avoir droit à 10 livres, parcouraient dix
lieues pour aller et dix lieues pour revenir ; — Que rien n'a été changé
lors du tarif de 1807, si ce n'est que l'allocaiion pour transport a été
doublée ; que chaque demi myriamètre est tarifé 2 fr., tandis que la
lieue était tarifée 20 sols, et que la journée est de 20 fr. lorsqu'elle
était de 10 livres; — Attendu que sergents et huissiers sont à peu près
la même chose, comme dit Perrière, dans son Dictionnaire de droit,
si ce n'est que les huissiers se disent des Cours supérieures, et les
sergents des justices subalternes ; qu'il n'y avait pas de différence
pour l'allocation du droit, entre les huis:?icrs au parlement et les
huissiers et sergents des bailliages; que, d'aillours, les huissiers
d'aujourd'hui sont les successeurs des huissiers et sergents d'autrefois;
qu'on peut donc dire avec raison que ce que pouvaient faire leurs
prédécesscnre, ils peuvent le faire eux-mêmes; — Attendu, par tous
ces motifs, que l'huissier Housseaux a droit, pour avoir posé la coi>ie
d'un proiêt à une distance de dix-sept kilomètres, à un transport de
6 fr., et que sa demande de le maintenir à 10 fr., et en ajoutant le
retour à l'aller, et de compter aiu.-i trente-quatre kilomètres, n'est ni
justifiée ni fondée ; — Condamne Raige h payer à Housseaux la somme
de 10 fr. 40 c. pour le coût du protêt dont il s'agit, au lieu de celU
de 1 1 Ir. iO c. réciauiée contre lui: — Pourvoi.
( AUT. 1997. ) 27
Arrêt.
La Cour ; — Attendu qu'il résulte des termes de l'art. 66 du décret
4u 16 fév. 1807 que, pour la déterminalion du salaire dû à l'huissier,
à raisoQ de son transport, le législateur n'a pris en considération que
la distance séparant lo lieu de la résidence de l'huissier de celui de
la résidence de la partie à laquelle l'exploit est remis, le retour de
l'huissier étant une conséquence nécessaire, obligée du voyage entre
ces points extrêmes, se confondant avec celui-ci eî ne pouvant donner
lieu à un salaire spécial ; — Que le § l*' de cet article, en disant qu'il
ne sera rien alloué à l'huissier jusqu'à un demi-myriamètre, entend
nécessairement parler d'une distance de cinq kilomètres séparant la
demeure de l'huissier de celle de la partie où l'exploit est porté, soit
un demi-myriamètre pour aller et un demi-myriamètre pour revenir,
au total un myriamètre réellement parcouru ; que c'est ce qu'exprime
formellement le 2^ § du même article à l'égard du deuxième demi-
myriamètre, par ces mots : « Au delà d'un demi-myriamètre ei
« jusqu'à un myriamètre pour aller et retour, à Paris, 4 fr., etc. » ;
— Qu'il n'en peut être autrement du 3^ §, accordant 2 fr. pour chacun
des demi-myriamètres parcourus au delà des deux premiers ; — Que
si le législateur eût voulu accorder à l'huissier 2 fr. posir chaque
demi-myriamètre parcouru en allant, et 2 fr. pour la même distance
parcourue en revenant, il n'aurait écrit que deux paragraphes dans
cet article, se bornant à dire à la suite du premier : « Au delà d'un
« myriamètre, il sera alloué à l'huissier pour chaque demi-myriamèlre,
« pour aller et retour, 4 fr. » ; — Qu'en se refusant donc d'ajouter
pour la fixation du salaire dû au demandeur, à raison de son transport
de Provins à Donnemarie, la dislance parcourue pour revenir à la
distance parcourue pour aller, et en décidant que le salaire alloué
par l'art. 66 du tarif de 1807 comprenait l'une et l'autre, le jugement
attaqué a sainement appliqué cet article à l'espèce, loin d'en faire une
fausse application; — Rejette, etc.
Du 7 août 1854. — Cli. req.— MM. Mesnard,prés. — Ripault,
av.
Note. — C'est l'opinion que j'ai exprimée dans mon Commen-
taire du tarif, t. 1, p. i8, n"' 9 et suiv.
ARTICLE 1997.
COUR DE CASSATION.
1» AvoDÉ.— Ordre. — Dépens. — Créa>cieb. — Solidarité.
2» AvocÉ. — Ordre. — Jugement. — Signification.
1" L'avoué chargé par plusieurs créanciers distincts de pro-
28: ( ART. 1997. )
(luire dans un ordre ve peut réclamera chacun d'eux que la part
des dépens qui le concernent, et spécialement^ il n'a pas d'action
solidaire contre eux pour obtenir le paiement d'une signification t
faite à leur requête collective ;
•2° Le mandat ad lite n de l'avoué oblige cet avoué à repré-
senter ses clients sur les difficultés auxquelles peut donner lieu
l'exécution du jugement définitif qui est intervenu; mais ce man-
dat ne l'autorise pas à faire exécuter l' jugement sans mandat
spécial. Ainsi l'avoué qui, sans pouvoir spécial, a fait signifier
à partie le jugement d'ordre par lui obtenu, en vue de son exé-
cution, ne peut pas réclamer le coût de cette signification (art.
1038, C.P.C.).
(Ledonné-GirarJicre C. Montembauli.) — Arrêt.
La Cour; — Sur le premier moyen, lire de la fausse application
de l'art. 1202 et de la violaliou de l'irt. 2002, C. N. ; — Attendu que
le ju:;emeiil attaqué constate que Montembault et les enfauls Pigault
avaient chargé l'aTOuc Lcdonné-Girardière de produire pour eux ,
dans l'ordre ouvert sur leur débiteur coaimun , par deux mandats
séparés et donnes dans des intérêts distincts ; — Q ' eu rcfusaul, par
suite, à F.edonnc-Girardière le bénélice de la solidarité, base unique
de son actiou, pour le paiement d'une signili ation par lui faite coi-
lectivement, lanl à la requête de Monteuibaull que des héritiers
Pigault dans le cours de la procédure d'ordre ; et en décidant que
le coût de cette significaliou devait être supporté par moitié entre
les di ux mandants, le tribunal de Domfront n'a ni violé l'art. 2002,
ni faussement appliqué l'art. 1202, CX. ; — Sur le deuxième moyen,
fondé sur la violation de l'art. 1038, C.P.C., et des principes du
mandat adlUcm ; — Attendu que le mandat ad lilem de l'avoué prend
Tin lorsque l'instance j)0ur laquelle il a été donné est lermin-e ; que
l'avoué n'est pas chargé de plein droit de l'exécution des jugements
par lui obtenus ; — Que l'art. 1038 , C.P.C., lui donne seulement le
droit d'occuper sans nouveaux pouvoirs, sur l'cxéculion de ces ju-
gements, c'est-à-dire sur les incidents liligicux auxquels cette exécu-
tion peut donner lieu ; — Que , dans l'espèce , il s'agi«sait d'une
instance d'ordre terminée par un jugement ajant acquis, à l'égard de.
Montembault, l'autorité de la chose jugée au mojen de la chose
juîéc; qu'en refusant d'allouer en outre à Ledonné-Girardière, les
frais d'une signification à la partie, faite exclusivement en vue de
l'exécution de ce jugement, le tribunal de Domfront n'a viole aucune
loi ; — Rejette.
Du 22 nov. 185V.— Cb. civ.— M.M. Troplong, p.p.— Va'ïsse,
av. géi). [concl. conf.). —Luro, (iroualle, av.
Be."uaiiqle.— I. La prétenlion de l'avoué^ dans l'espèce, ne
( ART. 1998. ) 29
pouvait être accueillie. Les intérêts des créanciers qui pro-
duisent dans un ordre par le ministère du même avoué ont
cela de commun qu'ils tendent tous au même but, le paiement^
mais, sous tous les autres rapports, ils sont parfaitement dis-
tincts et séparés. Ils n'impliquent aucun rapport antérieur
entre les créanciers, et, sous aucun prétexte, ils ne peuvent
donner ouverture à une action solidaire au profit de l'avoué.
La jurisprudence offre de nombreuses solutions analogues à
celle qui précède. Voy. notamment les arrêts rapportés j'. Av.
t. 79, p. 210, et COI, art. 1766 et 1957.
IL Le mandat de l'avoué embrasse de plein droit tous les
actes de l'instance pour lesquels un mandat spécial n'est pas
requis. Ainsi, depuis sa constitution jusqu'à la signification à
partie du jugement définitif, signification nécessaire pour faire
acquérir à ce jugement l'autorité de la chose jugée, l'avoué di-
rige la procédure en vertu du mandat primitivement donné.
Il y a plus, la loi lui attribue encore ce mandat pour les inci-
dents litigieux auxquels l'exécution du jugement donne lieu ;
mais bien évidemment, l'initiative des poursuites définitives
ne lui appartient pas par cela seul qu'il a représenté la partie
dans l'instance. Le mandat ad litem prend fin par l'obtention
du jugement définitif et par la double signification à avoué et
à partie qui en est faite afin de le rendre inattaquable (art. 89
du tarif de 1807). — Si la Cour de cassation a refusé, dans
l'arrêt qu'on vient de lire, de passer en taxe les frais de la si-
gnification du jugement à partie, c'est qu'il s'agissait d'un ju-
gement d'ordre, c'est-à-dire d'une décision qui/ pour acquérir
la force de chose jugée, n'a pas besoin d'être signifiée à partie
{art. 763, C. P.C.), et que, par suite, la signification à partie
était le premier acte d'une poursuite d'exécution qui dépassait
les limites du mandat ad litem.
ARTICLE 1998.
COUR IMPÉRIALE DE NIMES.
TaiBCJfACx. — Qdestion préjudicielle. — Action possessoire.
Le prévenu qui, assigné devant un tribunal correctionnel
obtient son renvoi à fins civiles, en excipant d\m droit de pro-
priété^ doit, pour échapper à la condamnation, rapporter la
preuve de sa propriété, et non pas de sa possession seulement.
Le jugement rendu à son profit au possessoire n'est pas suf^
fisant,
(Admin. forestière— C Anglejeau.)
Assignés par radtninistralioQ forestière devant la Cour de
IX.— 2* s. 3
10 ( ART. 1998. )
Nîmes, pour avoir extrait des pieu es de la forêt de Goudar-
gues, Ajj{ïlejc;iu et consens opposent l'oxcoplion de propriété;
la C<nir siîrseoit à statuer pendant deux mois durant lesquels
l'incidonl civil devra être vidé. Les prévenus assi[;nent l'ad-
niinisiralion forcsluNic au po-scssoire et obtiennent un juge-
ment (pii reconufùt leur pos.<e?sion annale. L'affaire revient
devant la Cour où l'administration forestière conclut à la con-
damnation des prévenus nonobstant le juyeoicnt possessoire.
AunûT.
La Cour ; — Attendu que par son arrêt passé en force de chose
jngée, en date du 2 fév. dernier, la Coar, réformant tin jugeiiunt du
tribunal d'Uzès, a renvoyé les prévenus, qui op]>o<aient aux pour-
suites de l'administration rorestière une (Xccplion préjudicielle de
propriété, à lins civiles, cl fixé à dei!\ mois le dél;ii iiendatit lequel
les juges compétents devaient cire saisis, j>ar les susnommés, de la
connaissance du litige ; — Attendu que cinq mois se sont éconlés
depuis cet arrêt et que les prévenus ne justifient pas qu'ils aient
utilisé ce long délai ; — Qu'ils prodtiiscnt bien un jugement du
20 juin 1854, rendu par le juge de paix du Ponl-Sainl- Esprit, saisi
par eux dune action poFsesi>oife dirigée contre le maire de la com-
mune de Goudargues; mais que celle décision, ne pouvant être re-
gardée comme ayant quelque influence sur la question de savoir si
les prévenus sont proprictaites du terrain sur lecpiel ils ont enlevé
des matériaux, il y a lieu de déclarer qu'ils ne s'a sont pas conformés
aux dispositions de l'arrêt précité, et qu'ils ne jnstilieiil d'aucune
diligence par eux faite pour utiliser le renvoi à fins civiles ordonné
par la Cour; — Attendu, dès-lors, qu'il y a lieu de passer outre,
oonformcmtnt aux prescriptions de l'art. 182, C. For., ordonne
qu'il soit statué sur le délit poursuivi; — Au foud, attendu, etc.
Du 6 juillet 1854.— 3« Ch. — MM. de Labaume, prés., Fer-
dinand B»yer, av.
Observations. — Je ne connais aucune considération juri-
dique qui puisse justifier la décision de l'arrôl qu'on vient de
lire. Comment, la loi, dans tous 'es articles de nos Codes, con-
sacre les prérofjalives de la possession, elle transporte la pro-
priété sur la lôte du possesseur lorsque un laps de temjis
assez long s'est écoulé; elle veut que la possession annale soit
considéiéecomane l'équivalent de la propriété, tant qu'un autre
que le possesseur ne justifie pas que la propriété lui ap[ artienf,
t't la Cour do Nîmes méconnaît tous les cfîels utiles de laj>os-
session et elle condamne le possesseur, conime ayant commis un
délit, un attentat contre la propriété d'auirui, alors que ce
«•ïers, prétendu propriétaire, «st obligé, de par la loi et i'au-
( ART. 1998. ) SI
torilô do la chose jugf^e, de respecicr la possession dos préve-
nus ! Voilà, il faut en convenir, un résuliat bizarre. Les pré-
venus ont la possession civile; ils ont le droit de détenir la
chose, d'en jouir, et s'ils rnanilestent celte jouissance, on les
condamne au crinjinel ! Cotie conséquence seule aurait dû,
ce semble, faire rejeter l'action admise par la Cour. La
Cour de cassation (arrêt du 23 janvier 18i4, J. Av., t. 74., p.
5i9, art. 7C3) a formellement condamné cette opinion en dé-
cidant que le renvoi à fins civiles s'applique aux actions pos-
sessoires comme aux actions sur le fond du droit; que, dès
lors, le prévenu peut saisir indifF^remment le juge du posses-
soire ou crlui du pétitoire, alors même qu'en élevant la ques-
tion préjudicielle, il aurait excipé de sa qualité de propriétaire.
Qu'on ne croie pa:. cependant que je veuille prétendre que le
possesseur annal puisse êire à l'abri de toute poursuite pour
les actes commis durant la possession. Ce serait là une hérésie
insoutenable. Il est en effet certain que si le véritable proprié-
taire fait constater ses droits à l'encontre du possesseur, ce-
lui-ci, non-seulement devra délaisser Ihéritage qu'il détient
indûment, mais encore sera tenu de restituer les fruiis qu'il
a perçus de mauvaise foi, car il savait bien que la chose qui
les a produits ne lui appartenait pas. Mais là n'est p;.s la ques-
tion à résoudre dans l'espèce soumise à la Cour de INîmes. Ou
me traduit devant un tribunal de répression pour actes atten-
tatoires à la propriété d'auirui. Je nie cette propriété et je
prétends qu'elle repose sur ma tête. Renvoi à fins civiles. Je
me pourvois au possessoire, j'obtiens gain de cause. Nanti dij
jugement qui me maintient en possession et qui défend au
tiers de me troubler tant qu'il n'aura pas fait vider l'action
pétitoire, j'attends son attaque. Quelle autre attitude puis-
je prendre? Serait-ce à n)oi d'aller provoquer l'action démon
adversaire, d'intervertir les rôles et d'abandonner le bénéfice
du jugemcn! qui m'établit défendeur pour me porter agresseur
avec toutes les charges qu'entraîne une telle initiative? Evi-
demment non, et c'est ce que l'arrêt de la Cour de cassation
a parfaitement reconnu. La Cour de INîmes ne partage pas
cette opinion ; elle impose l'action pétitoire à celui qui a obtenu
gain de cause au poss-^ssoire. Je dis qu'en cela sa décision a
méconnu les véritables principes de la matière. Si, dans l'es-
pèce, il y avait faute, ce n'était pas au défendeur à l'action cor-
rectionnelle, demandeur au possessoire, qu'il fallait l'imputer,
mais bien à l'administralion forestière qui, au lieu d'avoir
agi elle-même, venait se prévaloir de l'inaction du défen-
deur. Si la Cour de Nîmes ne voulait pas renvoyer le dé-
fendeur des fins de la plainte, elle aurait dû au moins, accor-
der un nouveau délai pendant lequel l'administration forestière
se serait mise en mesure; mais en aucun cas elle ne devait
32 ( AiiT. 1999. )
passer outre et condamner lo défendeur malgré l'autorité non
encore réCorméo du jugement possessoire.
ARTICLE 1999.
COUR IMPLUIALE DE MMES.
Péremption d'imstaxce. — Prescription.
La prescription trentenaire n'est pas un mode d'extinction
des instances, lesquelles ne sont sujettes qu'à la péremption
triennale.
(Dubois C. de Caussans.)— Arrêt.
La Cot'R ; — AUendu que dans liiislaiice introduite devant la Cour
par l'exploit d'appel, du 23 nov. 181'2, à la requête du sieur de
Caussans contre Dubois, il n'est intervenu aucun acte de procédure
depuis le "21 août 1818 jusqu'au 21 août 18i8, date de la requête en
l)éremplion d'instance présentée par Dubois ; — Que l'arrêt interlo-
cutoire rendu par la Cour, le 25 ja;\v. 1814, serait un obstacle in-
surmontable à la péremption telle qu'elle a été demandée, s'il con-
tenait des chefs dolinilifs ; mais que cet arrêt, qui réserve même les
dépens ne confère au\ parties aucun droit définitif sur aucun des
points du litige, soit au point de vue de la réformation du jugement
préparatoire du 25 août 1812 qu'il a prononcée sur l'appel principal
du sieur de Caussans, soit au point de vue du rejet de l'appel inci-
dent relevé par le sieur Dubois du jugement interlocutoire du 26 mai
de la même année ; — Que, par suite, cet arrêt est sujet à la péremp-
tion comme tous les actes de procédure et moyens d'instruction des-
tinés à préparer la décision du fond du procès; — Attendu que la
prescription de l'action opposée par les hoirs de Caussans ne peut
être accomplie, parce qu'elle a été suspendue et n'a pu courir tant
qu'a duré l'instance d'appel, qui conservait les droits de Dubois ; —
Que la péremption de cette instance, quel que soit le temps pendant
lequel les poursuites ont été discontinuées, n'ayant pas lieu de droit
et ne pouvant être acquise que lorsqu'elle a été prononcée sur la
demande de la partie intéressée, ladite instance d'appel, introduite
par l'exploit de 1812, a suffi jusqu'à aujourd'hui pour s'opposer au
cours de la prescription dont les hoirs de Caussans prétendent se
prévaloir contre Dubois; — Par ces motifs, sans s'arrêter à la pres-
cription opposée par les hoirs de Caussans, déclare périmée l'in-
stance d'appel introduite par l'exploit du 23 nov. 1812, etc.
Du 1" mai 185Î. — M. de Labaume, prés.
Note. — Cet arrêt confirme mon opinion. V. dans le même
sens, J. Av., t.78,p. 387, art. 1579, un jugement du tribunal
civil de Toulouse et la remarque.
33
ARTICLE 2000.
COUR IMPÉRIALE DE RORDEAUX.
Saisie immobilière. — Tiers détentecr. — Distraction. —
Déchéance.
Le tiers détenteur impliqué dans une poursuite de saisie im-
mobilière des biens qu'il détient n'est pas recevable à se pourvoir
en distraction pour faire annuler la saisie d'immeubles à lui per-
sonnels et non hypothéqués à la créance du poursuivant , tnal à
propos compris dans la poursuite; il n'a que l'action en nul-
lité qui, à peine de déchéance, doit être formée trois jours au
plus tard avant la publication du cahier des charges. • — L'ex-
ception tirée de la déchéance peut être opposée après des défenses
aufond(ATt. 173 et 728, CP.C).
(Fongauffier C. Gamot.) — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que l'art. 728, CP.C, établit une déchéan-
ce absolue contre la partie qui ne présente pas, dans les délais
prescrits, ses moyens de nullité tant en la forme qu'au fond ; — At-
tendu que la loi ne fait aucune distinction d'origine des causes qui
peuvent faire tomber la poursuite; — Attendu que le législateur a
\oulu imprimer à la procédure en exproprialioa forcée^ dans uu but
de haute utilité, une marche prompte et sûre, et poser un obstacle
insurmontable à l'esprit de chicane ; — Attendu, il est vrai, que la
saisie dont s'agit a été poursuivie contre François et Pierre Fon-
gauffier, en leur qualité de tiers détenteurs , faute par eux d'avoir
rempli les formalités prescrites par le chapitre VI du titre des privi-
lén^es et des hypothèques , mais que cette circonstance n'empêche
point que lesdils frères Fongauffier ne fussent en réalité parties sai-
sies, puisque c'est contre eux qu'aux termes de l'art. 2169, C. N. ,
l'expropriation devait être poursuivie et qu'elle l'a, en effet, été; que
la notification de la saisie, du placard et des autres actes de la pro-
cédure leur a fait parfaitement connaître quels étaient les immeuble»
atteints par la poursuite en expropriation ; qu'il n'y a donc aucune
assimilation à faire entre cette situation et celle d'un tiers complète-
ment étranger à la poursuite, à l'insu duquel on ferait procéder à la
veute de ses propriétés ; — Attendu dès lors que c'est par voie de
nullité que les frères François et Pierre Fongauffier auraient dû se
pourvoir, et non par l'action en distraction , laquelle n'appartient
qu'au tiers qui n'a pas figuré dans la saisie ; — Attendu que l'on évite
ainsi celte procédure étrange et frustratoire que l'on voudrait sans
raison substituer à la simple défense par voie d'exception apparte-
nant au saisi, et que la loi lui impose l'obligation de proposer dans
un délai déterminé, quels que soient les moyens qu'il invoque pour
34 ( ART. 2001. )
faire tomber la poursuite en tout ou eu partie ; — Attendu, en fait,
que la cltMnnnde des frères Fougaufiier, en admettant qu'elle puisse
être coiisitléréc comme une demande en nullité, n'ayant point été
formée dans les délais prescrits par l'art. 728 précité, a justement été
déclarée non rccevable ; — Attendu qu'il est vainement prétendu
par les appelants que l'exception j)roposée par Gamot élait elle-
même non recevable , aux termes de l'art. 173, C. P.C., comme
n'ayant pas été opposée avant toute défense au fond ; — Attendu que
dans tous les écrits du procès, Gamot a conclu à ce que la de-
mande des frères Fongaufficr fût déclarée non recevable , en tous
cas mal fondée ; — Attendu, d'ailleurs , qu'il ne s'agissait pas, dans
l'espèce, de nullité d'ex|)loil ou d'acte de procédure, seuls cas aux-
quels s'applique l'art. 173, mais d'une déchéance encourue de plein
^foij. Par ces motifs met à néant rni)pel interjeté par les frères
Fonsaufiier du jugement rendu le 1" fév. 185t parle tribunal de
première instance de Bergerac; ordonne que ledit jugement sortira
à effet.
Du 2 août 185i. — 2° ch. — MM. Troplong, prés.— Moreau
el de Garbonnier, av.
Remarque. — En rejotant la un de non-recevoir invoquée
contre lepoursuivant, cl on déclarant que l'art. 173, C.P.C., ne
réîTissair pa?! les di-chéanccs de la procédure en saisie immo-
bilière, la Cour de Bordeaux a confirmé mon opinion et suivi
la jurisprudence de la Cour de cassation (voy. J.Av., t. 79,
p. Ho, art. 1738; voy. aussi m(m Formulaire de procédure,
\.% p. 113p, note 1, in fine]. La Cour de Bordeaux a égale-
inent sanctionné ma doctrine en déclarant non recevable la de-
mande des tiers détenteurs saisis. Voy. la remarque critique
insérée à la suite d'un arrêt contraire de la Cour de Poitiers
(J.Av., t. 79, p.60C. art. 1959).
ARTICLE 2001.
TRIBUNAL CIVIL DE MMES.
Office. — Donation. — Droit de retour.
Vn office peut être donné sous la condition qu'il fera retour
au donateur en cas de prédécès du donataire et de ses enfants,
et cette condition n'est pas invalidée par cela seul que la clause
du droit de retour a été omise dans l'extrait de la donation
transmis à la chancellerie.
(Poise C. Poise.)
M. Poise p^re, notaire, en mariant son fils, lui fait donation
(art. 2002. ) 35
de l'office dont il est titulaire, en se réservant le droit dere-
tour on cas de prédécës de son Fils et de ses enfants à naîlro
du mariage. Ce prédocès s'accomplit, la veuve conteste au père
survivant la disposition exclusive du droit de présenter un
successeur.
J0GEMENT.
Le Tribunal ; — Allendu que rien dans la loi ne s'oppose à ce
que le donateur d'un office se réserve le droit de retour, droit qui
ne peut s'étendre qu'à la finance, et qui est, au surplus, reconnu
dans le Traité spécial de Dard, de V Isère ; — Allendu que la loi de
1816 attribue le droit de présentation aux héritiers ou ajants cause
et que celle dernière espresfion de la loi cadre parfaileaient avec le
droit invoqué par Poise père ; — Attendu que Poise [)ére, se réservant
le droit de retour, se réserve nécessairement le droit de présentation •
— Attendu qu'il importe peu que ce droit de retour ait été porté à la
connaissance de la chancellerie, ce droit étant coniplétemenl civil et
particulier aux parties ; — Attendu qu'il importe peu que Poise père
soit devenu débiteur de sou fils postérieurement ; que cela ne peut
altérer le caractère de donation dont l'acte a été originairement im-
prégné;— Attendu que, propriétaire de la finance comme ayant cause
Poise père a intérêt évident et prépondérant à discuter le contrat à
le stipuler et à présenter le successeur; — Par ces motifs, a déclaré
et déclare la stipulation de droit de retour en matière d'office ré'^u-
liére et juridique; — A déclaré et déclare, en vertu de ce droit de
retour, Poise père propriétaire de la finance; Je déclare investi, par
suite, du droit de présenter le successeur.
Du 15 nov. 1854.— MM. Chambon, prés. — Portâtes et Re-
darès, av.
Remarque. — On sait que la chancellerie a contesté le droit
de transmettre un office par voie de donation-entre vifs ''i.
Av., t. 78, p. 88, art. 1450) ; mais la jurisprudence recunnjît*
avec raison, que ce mode de transmission ne porto aucune
atteinte à la prérogative du Gouvernement. V J.Av. t 7i)
p. 95, art. 1724.
ARTICLE 12002.
COUR DE CASSATION.
Jugement pab défaut. — Défaut-congé. -- Oppositioi».
Les jugements de défaut-congé sont suscepiiblei d'opposition.
36 { Ain . 2003. )
(Gomm. de Beuvry et Blaire C. Comm. de Brousse.)— Arrêt.
La Coub j — Allciidii qu'aucun tcxlc de loi ne s'oj)pose à ce que
dans le cas où le demandeur ne comparait pas cl qu'un jugement de
défaut-congé est prononcé contre lui, ledit demandeur forme oppo-
sition à ce jugement, cl que, d.ins le silence de la loi, le droit d'op-
jtosilion à un jugement par défaut étant général, ce droit doit pro-
liler au dcuiandeur négligent, aussi bien <|u'au défendeur ; qu'en
jugeant ainsi, Icjngemcnt attaqué, loin d'avoir fait une fausse appli-
cation des art. 15i et suiv., C. I', C., s'y est conformé, et n'a pas,
dés lors, violé le principe de la chose jugée ; — Rejette.
Du 30 nov. 1852.— Ch. req.
Note. — C'est en ce sens que se prononce la jurisprudence
dont le dernier arrêt a été rapporté, J.Av., t. 78, p. 526,
an. 1621.
ARTICLE 2003.
COUR DE CASSATION.
Office.— Notaire. — Coxtbe-lettre. — Restiiftion.' — Destitc-
Tiox. — Affiche. — Insertions.
Lesjvges qui prononcent la destitulion d'un notaire à raison
fie faits divers, parmi lesquels figure l'exercice par ce notaire de
l'action en répétition d'u7i supplément de prix contre son ven-
deur, peuvent faire entrer ce fait comme élément dans la con-
damnation qu'ils prononcent, lorsque c'est seulement à raison
des circonstances qui l'ont accompagné qu'ils croient devoir le
comprendre au nombre des infractions à la discipline qui dé-
terminent la destitution; mais ils n'ont pas le droit d'ordonner
la publication du jugement de destitution par affiche ou par in'
sertion dans les journaux. (Art. 1036, C.P.C.)
(Darrieux C. Ministère public.)
L'arrêt qu'on va lire est intervenu sur le pourvoi dirigé par
M. Darrieux contre l'arrêt de la Cour de Toulouse inséré
J.Av., t. 79, p. 416, art. 1855.
Arrêt.
La Cocr ; — Sur le premier uiojen , pris de la violation de l'au-
torité de la chose jugée : — Attendu que, si le jugement du 8 fév.
1854 a examiné séparément et distinctement chacun des trois faits
sur lesquels s'ai)pujait l'action disciplinaire du ministère public et
ses conclusions tendant à la destitution de M^ D..., notaire, à savoir ;
V le fait d'une infraction à l'art, 11 de la loi du 25 vent, an II, d'où
est résultée une supposition de personne dans trois actes reçus par
lui ; 2° la signature d'uu traité secret stipulant un supplément au prix
( ART. 2003. ) 37
de Tacquisition de son office porté au traité ostensible produit au mi-
nistère de la justice ; 3° la demande par lui formée en restitution de ce
supplément de prix ; et s'il a indiqué que les deuï premiers faits, s'ils
étaient isolés, ne pourraient entraîner que le rappel à l'ordre ou la
censure simple, ledit jugement n'a pas prononcé cette peine contre
M* D..., — Qu'il suit de là que ledit jugement n'a rien jugé particu-
lièrement et spécialement relativement à ces deux premiers faits, et
à une peine de rappel à l'ordre ou de censure simple en ce qui les
concerne; — Attendu que la Cour impériale de Toulouse, en se fon-
dant sur les trois faits précités, sans indiquer, comme l'avait fait le
jugement , la peine que les deux premiers auraient pu encourir,
s'ils eussent été seuls et isolés, en les faisant concourir, comme
le jugement lui-même l'avait fait, pour arriver à l'application
de la peine de la destitution prononcée par le jugement, a usé
de son droit, comme juge d'appel, de modifier les motifs de la déci-
sion portée au jugement qu'elle confirmait, et, en cela, n'a ni commis
un excès de pouvoir, ni violé l'autorité de la chose jugée ; — Sur le
deuxième moyen, pris de la violation des art. 6, 1131 et 1133, C. N.,
et de la faugse application de l'art. 53 de la loi du 25 vent, an 11; —
Attendu que l'arrêt attaqué n'a aucunement contesté, en droit, le
caractère qu'impriment aux traités secrets concernant les transmis-
sions d'office les dispositions des articles précilés du Code Napo-
léon, d'après lesquelles ces traités secrets n'établissent ni engage-
mentlégal,ni obligation naturelle entre ceux qui les ont souscrits, et
la restitution des suppléments de prix y portés peut toujours être
réclamée nonobstant tous les paiements qui en auraient été faits
volontairement, et toutes ratifications , même à titre de transaction,
qui les auraient confirmés; — Que ledit arrêt n'a pas non plus déci-
dé, en droit et d'une manière absolue, que toutes les fois qu'un no-
taire ou un officier ministériel demanderait en justice la nullité d'un
traité secret et la restitution du supplément de prix par lui payé en
exécution de ce traité, il serait, par ce seul fait, passible de peines
disciplinaires; — Que l'arrêt s'est appuyé , d'une part, sur une in-
fraction à l'art. 11 de la loi du 25 vent, an 11, concernant les mesures
prescrites aux notaires pour éviter, dans leurs actes, les suppositions
de personnes; d'autre part, eten premier ordre, surla présentation par
Darrieux au Gouvernement, pour obtenir sa nomination aux fonctions
de notaire, d'un traité ostensible modifié par un traité secret qui était
illicite, radicalement nul et contraire à l'ordre public, en relevant les
circonstances fâcheuses pour la moralité de Darrieux, dans lesquelles
il a été passé entre lui, alors l'un des principaux clercs de l'étude, et
la veuve et les enfants mineurs de son ancien patron et prédécesseur,
en présence de l'offre faite par un compétiteur d'un prix plus élevé
que celui qu'il a lui-même réellement payé; — Qu'enfin l'arrêta
88 ( ART. 2003. )
déclaré que la déconsidération dont Darrieux est atteint à raison de ces
fait s'accroît encore de celle qui pèse sur les dix-neuf années de son
exercice, de 1835, époque de sa nominalion, à i^5i, date des pour-
suites discipliiiaiics ; — Que c'est eu suite d<' la constatation de tous
ces faits et de toutes ces circonstances, et d'après l'aj»préciahon qni
en a été faite dans leur ensemble, que l'iirrct attaqué, en confirmant
la décision du jugement de première instance, a prononcé discipii-
nairemenl la peine de la destitution ; — Qu'm cela, la Cour impériale
de Toulouse a usé légalement de la juridic'ion et du pouvoir disci-
plinaire que la loi du 25 vent, anlllui confère, et qu'elle n'a ni faus-
sement appliqué l'art. 53 de celte loi , vi \iolé aurnn article du Code
Napoléon, ni aucune autre loi ; — M;iis «ur le troisième moyen : — Vu
les art. 1 et 53 delà loi du 25 vent, an 11, 102 du décret du 30 mars
1808. et 1036,C.r.C.; — Attendu que la natuiedos fou étions, les droits
et les devoirs des notaires, la discipline à laquelle ils sont soumis et les
peines disciplinaires qui peuvent les frapper, sont déterminés par la
loi spéciale du 25 vent, an 11, contenant l'organisation du notariat;
— Que l'art. 53, en chargeant les tribunaux civils de statuer sur les
actions disciplinaires dont les notaires peuvent être l'objet , d'office,
sur les poursuites du ministère publie, et de prononcer contre eux
la suspension et même la destitution, ne les autorise pas à ordonner,
en outre, Taffiche ou l'insertion, dans les journaux, de leurs déci-
sions;— Que ces mesures sont des aggravations de peine et des
peines réelles, qui, d'après le silence absolu de la loi à ce sujet, sont
interdites en cette matière; — Attendu que le décret du 30 mars
1808, contenant règlement pour la police et la discipline des Cours
et tribunaux, et spécialement l'art. 102 de ce décret, ne s'appliquent,
d'après leur texte , qu'aux officiers ministériels exerçant près les
tribunaux et les Cours, et non aux notaires , dont ils ne parlent pas,
et qui, aux termes de l'art, t*"^ de la loi du 25 vent, au H, sont des
fonctionnaires publics ; — Attendu , en ce qui concerne l'art. 1036,
C.P.C., qu'il n'a d'autre objet que d'assurer la modération et la con-
venance des débats judiciaires, et de protéger la dignité de la justice
et de ses audiences, et que c'est en détourner le sens et la portée
que de l'appliquer à des faits qui ont bien pu motiver l'action disci-
plinaire, mais qui sont étrangers à la forme et au caraclère des débals
écrits ou oraux relativement à ces faits et aux décisions disciplinai-
res qui interviennent sur ces mêmes faits ; — Qu'il suit de là que la
Cour impériale de Toulouse , eu ordonnant l'insertion , dans les
journaux, de l'arrêt du 22 mai 1854, a faussement appliqué les art.
102 du décret du 30 mars 1808, et 1036, C.P.C., et expressément
\iolé les art. 1 et 53 de la loi du 25 veut, an tl ; — Par ces motifs,
rejette le pourvoi en ce qui concerne les deux premiers moyens et la
disposition de l'arrêt du 22 mai 1854, qui prononce la dcstituliou du
{ AUT. 2004. ) 39
notaire Darrieux; — Casse et annule ledit arrêt de la Cour impériale de
Toulouse, du 22 mai 1854, seulement dans sa disposilion qui a or-
donné que cet arrêt serait inséré dans deus journaux, de la ville de
Toulouse, au choix du ministère public, etc.
Du îlS août 1854. — Ch.civ. — MM. Bérenger, prés. — Vaïsse,
av. gén. (conf. conf.) — Paul Fabre, av.
ARTICLE 2004.
COUR IMPÉRIALE DE BOURGES.
Ressobt. — Héritiers. — Divisibilité.
Le jugement qui statue sur une demande supérieure à 1 ,500 jf.
est en dernier ressort, lorsque cette demande est dirigée par
plusieurs cohéritiers contre d'autres cohéritiers, et que la part
de chacune des parties dans la valeur du litige est inférieure à
ibOOfr.
(Leyrault C. Guinard.) — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que la demande formée par les appe-
lants, en tant qu'héritier?, la femme Pieuchot pour moitié, Jean Ley-
rault cl Lejrault dil Leblanc, chacun pour un quart, de leur auteur,
contre les intimés, eux aussi en tant qu'héritiers chacun pour un tiers
du sieur Guinard père, ne s'élevait qu'à la somme de 1600 fr. ; — Con-
sidérant qu'en vertu du principe, le mort saisit le vif, la propriété
des biens ne reste jamais incertaine et Thérédité se personnifie, dès
l'instant du décès, dans les ayants droit ; — Qu'aux termes des
art. 870, 1220, C. N., l'actif ou le passif des successions se divise
de plein droit entre les héritiers ; — Que l'héritier créancier, sauf les
combinaisons ultérieures des partages et jusqu'au partagCj n'a droit
qu'à sa part virile dans l'émolument ; — Que, de même, l'héritier dé-
biteur n'est tenu au paiement de la dette que proportionnellement à
la part dont il est saisi; — Que si les créanciers agissent collective-
ment contre des débiteurs qui, collectivement aussi, doivent répon-
dre, ce n'est pas moins chacun en droit soi, en vertu d'un titre com-
mun sans doute, en tant qu'il dérive de l'hérédilé, mais non en ce
sens que chacun puisse, pour le tout, s'en appliquer le bénéfice ou
en doive, pour le tout, souffrir le dommage; — Considérant que le
ressort se détermine, eu égard à la gravité des intérêts, plus spécia-
lement, à la quotité des sommes engagées dans le litige; — Qu'évi-
demment, dans la cause, la somme à prétendre divisémcnt par cha-
cun des créanciers contre chacun des débiteurs était de beaucoup
inférieure au taux du dernier ressort ; — Qu'on n'invoque, du reste,
aucun engagement personnel ou solidaire des débiteurs; — Par ces
40 ( AiiT, -2005. )
motifs, dit qu'il a été jugé en dernier ressort; en conséquence, dé-
clare l'appel non rcccvable.
Du 15 mai 185i.— 1^« Ch.— MiM. Corbin, p. p. — Guilloi et
Massé, av.
Note. — Par cet arrêt la Cour de Bourses se met en opposi-
lion avec la jurisprudence réccnic des Cours de Cassation et
de Montpellier dont j'ai raj)porté les décisions J. Av., t. 79,
p. 33G, art. 1810; p. C23, art. 1%8.
ARTICLE 2005.
COUR IMPÉRIALE DF> LIMOGES.
SCRENCHÈBE SUR ALIÉNATION VOLONTAIRE. — CaCTION. — SOLVA-
BILITÉ.
L'insuffisance de la caution offerte par le surenchérisseur peut
être réparée et la preuve de la solvabilité de cette caution peut
être complétée tant que le jugement qui doit statuer sur la vali-
dité de la surenchère n'a pas été rendu (Art. :îi8ij, C.N.).
(Bordet C. Borderie.) — Arrêt.
La Cocr; — Attendu rjue, par l'exploit du 2G juill. 1853, les t-ieurs
Bardet et autres se sont rendu* appelants du jugement du tribunal
de Brives, du 6 juin 1853, dont ils demandent la réformation, en ce
que ce jugement a mal à propos annulé la sureuchère du dixième
par eux faite à la suite de l'adjudication prononcée par le tribunal
de Brives au profit de Borderie, moyennant 5,8*25 fr., outre les char-
ges, des biens licites entre les héritiers Froidefond ; — Attendu que
la nullité admise parle tribunal est tirée de ce que les titres justifi-
califs des cautions offertes par les surenchérisseurs ont été produits
tardivement et hors du délai (ixé par la loi ; — Attendu que, par actes
faits au greffe du tribunal de Brives, le 2 mai 1853, suivis de requête
et d'ordonnance du 3 el de signilicalion du 4, Lajoiguie et Massenat
déclarèrent se rendre cautions des surenchérisseurs et déposèrent,
pour justifier leur solvabilité, et les feuilles d'avertissement énon-
çant les impôts directs payés par eux en 1853, et les états d'inscrip-
tion dont ils peuvent être grevés ; — Attendu que, j)ar conclusions du
14 mai, Borderie ayant soutenu, entre autres moyens de nullité contre
la surenchère^ que la justification était insuffisante, les surenchéris-
seurs, j>ar des conclusions du 21 mai, répondirent que la solvabilité
des cautions était notoire, mais (ju'au besoin ils offraient de déposer
les titres de famille établissant la propriété indiquée par les feuilles
de l'impôt; qu'en effet, plusieurs actes authentiques furent déposés
au greffe le 23 mai, et le dépôt signifié le 24; qu'en présence de ces
( ART. 2005. ki
litres, Bordfirie ne conlesla plus la solvabilité en elle-même, mais
persista à soutenir que la pioduclion était tardive et inadmissible ; —
Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 2185, n" 5, C.N., le créan-
cier inscrit,, requérant la mise aux enchères sur aliénation volontaire,
pouvait se borner à offrir de donner caution jusqu'à concurrence du
prix et des charges ; — Que l'art. 832, C.P.C, rectifié par la loi t^ur
les ventes judiciaires des biens immeubles, ajoutant à la disposition
du Code civil, exige non-sculemenl que la réquisition de mise aux
enchères contienne l'offre et l'indication de la caution^ mais encore
que l'assignation en validité soit accompagnée de la copie de l'acte
de soumission de la caution et du dépôt au greffe des titres qui con-
statent sa solvabilité, mais que cet article ne dit pas que s'il arrivait
que les titres déposés ne fussent pas trouvés suffisants par l'acqué-
reur, le surenchérisseur serait non recevable à les compléter, quoi-
que le tribunal n'eût pas encore statué sur la surenchère j — Que,
dansle silence de la loi, il faut appliquer le droit commun, qui permet
à toutes les parties de fournir, jusqu'au jugement définitif, les pièces
et moyens nécessaires à l'appui de leur demande ; que celte entente
de l'art. 832 est conforme à l'équité, à l'esprit général de nos lois et
à l'intérêt des créanciers inscrits du vendeur , dont le législateur a
voulu sauvegarder les droits au moyen de la surenchère ; • — Attendu
que les nullités de procédure sont de droit étroit; que l'art. iOSO, C
P.C., en défendant de prononcer aucune nullité qui ne soit pas for-
mellement établie par la loi, défend, par voie de conséquence, d'é-
tendre les nullités prononcées au delà de leurs termes et des èas qui
y sont spécifiés; qu'il serait par trop rigoureux d'induire des termei
de l'art. 832, qu'il a interdit aux surenchérisseurs toute plus ample
production à l'appui des titres déposés; qu'il suit de tout cela que le
tribunal a donné à cet article une extension abusive et créé une fin
de iion-recevoir qui n'existe pas;.... — Par ces motifs, éoiendant et
réformant, déclare la surenchère régulière et valable, etc.
Du 18 mars 1854,— Ch. corr.- MM. DuQiont-Saint-Priest,
prés. — Girardin et Brunet, av.
Note. — J'avais pensé que la suffisance et la solvabilité do
la camion devaient être établies dans la réquisition même do
surenchère, à peine de nullité [Lois de ta Procédure civile,
n° 248Î), mais la juris|3rudence se montre plus indulgente. —
Voy. dans le sens de l'arrêt ci-dessus les décisions analysées
dans mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 664, noie 14. — On
trouve même des arrêts qui permettent de compléter la cau-
tion après le jugement qui, pour insuffisance, a annulé la
surenchère, pourvu qu'il en ait été interjeté appel. Voy. J.Av.,
t. 78, p. 246 et 249, art. 1515 et 1516.
h2
ARTICLE 2006.
COUR IMPÉRIALE_,DE BOURGES.
Enquête. — Délai. — Distances. — Fb vctioî»».
Dans le calculde la distance pour Vangmenlaiion du délai des
assignations, il ne faut pas prendre en considération les frac-
tions inférieures à 3 myriamètres et, s'il y a lieu à envoi et re-
tour, il ne faut que doubler le chiffre de la distance sans tenir
compte des fractions (Art. 1033, C. P.(^.).
(Loury C de Beii^jy.) — A«rêt.
La Cour ; — Considérant que les cousorls Loury demandcnl la
DuUité de l'enquèle du 8 juin dernier, en prétendant f|u'aui termes
de l'art, 1033, C, P. C, il faut ajouter aux délais accordés par
l'art 261 du même Code, pour les assij^nalions en matière d'enquête,
un autre délai d'un jour par trois niyriauièlres pour aller et autant
pour retour, a raison de la distance entre leur domicile et celui de
leur avoué, et que l'assignation ne leur ayant été donnée que le
13 mai 1855-, pour comparaître le 8 juin suivant, tandis que la dis-
tance de Bourges, où ils ont été cités en l'élude de leur avoué,
M* Dufour, à la commune de Bourg-sous-!S'apo!éon, domicile du
siciir de Tardy, et à celle de Poiroux, domicile du sieur de Lézar-
dière, étant de plus de trente-trois myriamètrcs qu'il faut encore
doubler, ils n'ont eu pour se présenter à l'enquête, déduction faite
des trafe jours que leur accorde l'art. 261, qu'un délai de vingt deux
jours, lorsque c'était de vingt-quatre jours que devait être ce double
délai; — Mais considérant qu'il résulte des documents soumis à la
Cour et même des divers calculs présentés dans l'intérêt des appe-
lants, qu'il n'y a au plus que trente-trois myriamélres un kilomètre
de Bourges à Bourg-sous-Napoléon, et trente-cinq myriamélres de
Bourges à Poiroux ; — El sans qu'il soit besoin d'examiner s"il y a
lieu, en matière d'enquête, au double délai spéciGé dans la dernière
partie de l'art. 1033, C.P.C., considérant que du moins il est constant
que le législateur n'a pas jugé h propos de prolonger le délai des
ajournements, quand la dislance est de moins de trois myriamélres;
que, dés lors, on ne saurait admettre qu'il ait voulu, pour des frac-
tions de ce genre, accorder un supplément de dclai dans le cas où
celte faveur semblerait le moins utile elle moins justifiée, c'est-à-dire
dans celui où déjà ledolai ordinaire est augmenté d'un jour par trois
myriamélres qui parait devoir suffire ii toutes les nécesfités de la dé-
fense; — Qu'ainsi, dans la cause, il ne peut y avoir lieu à prendre
en considération dans la supputation des dislances les fiactions de
moins de trois myriamélres ; — Cousidérant, en outre, que, d'après
( AUT. 2007. ) 43
les termes mêmes diidil art. 1033, portant que quand il y aura lieu
à voyage, euvoi ou retour, raugmeulalion sera du double, l'on ne
doit pas additionner ensemble les distances d'aller et de retour, po ir
eu composer un total, d'après lequel on déterminerait le chiffre du
délai; mais qu'il faut seulement doubler le délai simple qui aurait, été
concédé, déduction faite des fractions, s'il n'y avait pas eu lieu à
envoi ou retour; — Considérant, enfin, que, si l'on fait à la cause
l'application des principes qui viennent d'être établis, les sieurs de
Tardy et de Lézardiére n'avaient droit, pour trente-trois niyria-
mètres un kilomètre de Dourges à Bourg-sous-Napoléon, et pour
trente-cinq myriamètres de Bourges à Poiroux, qu'à une augmen-
tation de délai calculée sur une di-tance de trente-trois myriamèlres,
c'est-à-dire à onze jours ou tout au plus à vingt-deux jours de délai,
en supposant qu'il fallût leur faire application de la dernière dispo-
sition de l'art. 1033 ; qu'ainsi, l'assignation à eux donnée le 13 mai
pour assister à l'enquête le 8 juin dernier leur a été valablement et
régulièrement faite, puisqu'en retranchant de l'intervalle de temps
qui s'est écoulé entre ces deux dates^ le jour de la signification et
celui de l'échéance, les trois jours francs déterminés par l'art. 261,
il reste encore vingt-deux jours pour la double augmentation de
délai qu'ils réclament eu vertu de l'art. 1033 ; — Par ces motifs, etc.
Du 5 juill. 185i.— 1" Ch.— MM. Bazenerye, prés. — Massé
et Guiliot, av.
Remarque. — Bien que dans l'espèce il s'agit d'une a«!signa-
tion pour compariiîire à une enquête, il est évident que le
principe posé par l'arrêt do la Cour de Bourges est applicable
en toute matière. J'ai combattu celte opinion dans \es Lois de
la Procédure civile, n°34l4, où je décide que les fractions ex-
céiant 3, nyriamètres doivent doiiner lieu à l'augmentation d'un
jour. Mais, dans l'espèce, j'aurais repoussé le moyen de nullité
parce que je pense qu'en cette matière le délaine doit pas être
doublé sous prétexte qu'il y aurait lieu à envoi et retour. —
Voy. loco citalo, n»^ 1020, 3V09 et 3413, mon Formulaire de
Procédure, t. 1, p. 97, note 4.
ARTICLE 2007,
COUR DE CASSATION.
licitation et partage. — creancier. — débiteur. — actxon. —
Mise en demeure.
Vrir créancier ne peut exercer les droits et actions de son débi
teur , et spécialement provoquer le partage d'une succession
échue à ce débiteur, qu'autant qu'il y a négligence de la^jart de
4V ( Anr. 2008. )
ce dernier ou qu'il n'agit pas après xine mise en demeure {\.rl.
1166, C.N.).
(Fillàlro C. Thierry.)
L'arrt'l qu'on va lire rejette le pourvoi dirigé contre la dé-
cision de la Cour do Rouen rdpportéo J..\v., t. 78, p. 577,
art. 1GV7.
Arrêt.
La Cocr : — Attendu que si l'art. 1166, C.N., confère aux créan-
ciers le pouvoir d'exercer les droits el actions de leur débiteur, et s'il
ne subordonne la recevabilité de l'action ainsi accordée aux créan-
ciers, ni à un consentement émané du débiteur, ni à une autorisation
de justice, il ne suit pas de là que la loi interdise au juge du fait l'exa-
men de la question de savoir si l'action est fondée sur un intérêt sé-
rieux et légitime, ou si, au contraire, elle est inutile et frustraloire j
— Atlendu que l'intention de la loi a été d'empêcher les fraudes et
les négligences pouvant porter préjudice au créancier, et de laisser
entier 1 exercice de ses droits sur les biens de son débiteur ; que c'est
en ce sens que les art. 8-2-2 el 2205, C.N., faisant application du prin-
cipe général de l'art. 1166, admettent, dans les paitages de succes-
sions indivises appartenant pour partie au débiteur, la présence, l'in-
tervention et la provocation du créancier; — Attendu qu'il a été jugé,
en fait, par l'arrêt attaqué, que l'action de la veuve Fillàlre en li(|uida-
tion et partage de la succession de Thierry, père de son débiteur dé-
cédé, était mal fondée comme formée [)rématurément et sans utilité
pour la conservation de ses droits; que leditarrèta expressément fait
réserve à la veuve Fillàtre de ses droits à intervenir, si elle le jugeait
convenable, dans la poursuite de partage intentée par la veuve et les
héritiers Thierry, et à demander sa subrogation à celte poursuite, si
la veuve et les héritiers Thierry négligeaient de la mener à fin; —
Qu'en statuant ainsi, dans l'état des faits par lui déclarés, l'arrêt atta-
qué, loin de violer les art. 1166, 882 et 2203, C.N., eu a fait, au con-
traire, une juste application; — Rejette, etc.
Du 26 juin. 185i..— Cb. civ.— MM. Bérengcr, prés.— Mcias-
Gailiard , 1" av. gén. {concl. conf.). — Frignel et Jager-
Schmidt, av.
ARTICLE 2008.
COUR IMPÉRIALE DE MONTPELLIER.
Saisie immobilière. — Jugeme>t srB incident.— Qualités.
Dant les jugements qui ttaUtent sur un incident de saisie im-
( ART. 2009. ) hb
mobilière, la signification des qualités est inutile (Art. H2,
C.P.C).
(Malle C. Granier-Bouet.)— Arrêt.
La Cocr; — Atlendu, sur la nullité de l'expédition du jugement
dont est appel, prise de ce qu'il n'aurait pas été notifié de qualités;—
Que si l'art. 142, C.P.C., prescrit, en matière ordinaire, de signifier
des qualités, il ne saurait en être ainsi dans une matière spéciale régie
par des dispositions particulières} ([ue les règles qui régissent la sai-
sie immobilière et les jugements rendus sur les incidents qui s'élèvent
pendant le cours de la procédure sont tracées dans un titre spécial,-
que l'art. 142 ne s'y trouve pas reproduit; que la nature des juge-
ments rendus sur des incidents, en matière de saisie immobilière, ré-
pugne à l'obligation de notifier des qualités ; — Qu'il y a donc lieu
d'écarter la demande en nullité de l'expédition et la demande en sur-
sis fondée sur celle nullité.
Du 27 nov. 1852. —2« Ch. — MM. Jac du Puget, prés., Be-
darride, Gazais, av.
Remarque. — Cette importante question est résolue en ter-
mes beaucoup trop absolus dans l'arrêt qu'on vient de lire. —
L'opinion exprimée par la Gour de Montpellier avait été déjà
adoptée par celle de Toulouse, le 7 avril 1829, sur le motif
que l'art. 14-2 n'est pas applicable en madère de saisie immo-
bilière; que la loi a tracé un mode de procéder spécial pour
ces jufïemenls ; qu'elle exige que tous les dires, publicaiionset
adjudications soient mis sur le cahier des charges, et que le ju-
gement d'adjudication n'est autre que la copie du cahier des
charges et des dires qui l'ont suivi; que le tribunal doit dresser
des procès-verbaux de ce quise passeà l'audience, et que,par
suite, la signification des qualités est inutile. — J'ai exprimé
toute ma pensée à cet égard dans les Lois de la procédure civile,
ï\° 2412 seœies, où j'ai distingué entre les jugements suscepti-
bles d'appel et ceux qui, ne comportant aucune voie de re-
cours, sont exécutoires sans signification. Evidemment les
qualités de ces derniers n'ont pas besoin d'être signifiées, mais
il en est autrement des qualités des premiers qui ressemblent
aux jugements rendus en matière sommaire et qui, par consé-
quent, sont soumis aux règles générales sur la signilication des
qualités. Voyez mon Formulaire deyrocédure^ t. 2, p. 89, for-
mule, n" C15 et noie 1.
ARTICLE 2009.
COUR DE CASSATION.
Exploit. >— Bref délai. —Ordonnance.— Appel.— CoNciLUTioif.
L'ordonnance du prétident qui permet d'atsigner à bref délai
IX.— 2» s. k
16 ( ART. 2009. )
avec dispense de conciliation, n'e^t pas susceptible d'appel, mais
elle peut être attaquée devant te tribunal appelé à apprécier la
validité de Vcccploit d'ajournement (art. 49 et 72, C.P.G.).
(De Grimaldi C. Borne.)
12 juillet 1853, arréi de la Cour de Besançon en ces termes :
La Cocn ; — Considérant qno r;ijourncment donne par Borne à d*
Grimnidi, domicilie à Paris, le 15 déc. 18") 1, à l'effel de comparaître
le 2";^devant le tribunal de Liire, a clé libellé et notilié, conformément
aux termes et en exécution de l'ordonnance rendue sur requête par
le président de ce tribunal, le 13 du môme mois, portant quelacauM
était célère, et autorisant le demandeur à citer le défendeur dan»^ l«
délai qu'elle fixait, avec dispense du préliminaire de conciliation; —
Considérant que cette ordoniiance rendue par le président, non pa«
comme juge-commissaire investi d'une juridiction déléguée, mais en
vertu d'une juridiction spéciale qui lui était personnellement attri-
buée par la loi, ne pouvait pas être déférée par voie d'opposition au
tribunal, sans compétence pour connaître de la décision d'un magis-
trat dont, dans la circonstance, il n'était pas le supérieur; que celte
ordonnance ne pouvait, en cas d'excès ou d'abus de pouvoirs du pré-
sident qui l'avait rendue, trouver son moyen de rcformalion que dans
le recours à la juridiction supérieure, c'est-h-diredansl'appel à la Cour
impériale; — Considérant que ce mode de recours, le seul qui fùl per-
mis, n'a pas été suivi, et qu'aujourd'hui l'ordonnance du président du
tribunal de Lure, non attaquée en temps utile par la voie légale, sau-
vegarde souverainement l'assignation dont elle est la base ; — Par ces
motifs, ordonne que ce dont est appel sortira sou plein et entier ef-
fet ; — Pourvoi.
Arrêt.
La Cocr; — S ir le premier moyen : — Vu les art. 72 et 417, C.
P.C. ; — Attendu que le demandeur assigné devant le tribunal civil
de Lure, en vertu d'une ordonnance du président de ce tribunal por-
tant permission d'assigner à bref délai, avec dispense du prélimi-
naire de conciliation, avait le droit d'attaquer et de soumettre au tri-
bunal la validité de l'ajournement qui l'appelait devant lui, et de cri-
tiquer, comme contraire aux luis, l'ordunnancc en vertu de laquelle
cet ajournement avait eu lieu ; — Attendu que l'arrêt attaqué, en dé-
cidant que cette ordonnance et l'assignation qui l'avait suivie ne pou-
vaient être déférées au tribunal civil de Lure par voie d'opposition,
mais par appel devant la Cour impériale, et en rejetant par ce motif
la demande en nullité formée contre lesditcs ordonnance et assigna-
tion, a faussement appliqué et par conséquent violé l'art. 72, C. P.C.,
( AitT. 2010. ) W
et violé aussi l'art. 417, même Code, sans qu'il soit besoin de statuer
•ur le deuxième moyen; — Casse, etc.
Du 25 juillet 1854.— Ch. civ.— MM. Bôrenger, prés., Nicias-
Gaillard, 1" av. gén. {concl. conf.), Verdière, av.
Rematque. — A mes yeux, le président da tribunal exerce
un pouvoir di^c^ctiollnaire en permettant ou refusant de per-
mettre d'assigner à bref délai, et par conséquent son ordon-
nance n'est pas susceptible de contrôle {Lois de la procédure
civile, n" 378 ; mais la jurisprudence se prononce de plus en
plus contre cette opinion. Tout en reconnaissant au président
le droit absolu d'abréger le délai ordinaire de l'ajournement,
elle lui refuse celui de supprimer le préliminaire de conciliation
(Voy. les arrêts rapportes J. Av., t. 77, p. 57V, art. 1173 ; t.
78, p. 2G0, art. 1519). —Toutefois, elle n'est pas d'accord ^ur
radoj tion du mode de recours. Certaines Cours admettent
l'appel (Voyez le dernier des ariêis cités), tandis que la Cour
de cassation, par la décision que je rapporte, vf ut que la cri-
tique de l'ordonnance foit ponce devant le tribunal. Il est
probable que cette doctrine prévaudra dans la pratique. Voyez
aussi mon Formulaire de procédure, t. 1, p. 381, noie 9.
ARTICLE 2010.
COUR IMPÉRIALE DE NANCY.
SÉPARATION DE CORPS. — ORDONNANCE. — ApPEt.
L'ordonnance du président qui, en matière de séparation de
corps, au tien d'indiquer le domicile où la femme devra résider
durant l'instance, surseoit à statuer pendant un certain temps
sur l'autorisation de poursuivre la séparation, sollicitée par la
femme, est susceptible d'appel. (Art. 878, C.P.C.)
(Noël C. Noël.)— Abrêt.
La Cocr ; — Attendu que la dame Noël s'est pourvue en sépara-
tion de corps, et a présenté à cet cÉFet, au président du tribunal de
Montmédy, la requête exigée par l'art. 875, C.P.C. ; — Attendu que
les époux Noël ont comparu en personne devant ce magistrat, mais
que leur rapprochement n'ayant pas été opéré, force était de faire
l'application de l'art. 878, C.P.C, et spécialement d'indiquer la ré-
sidence provisoire de la dame Noël, si celle-ci n'en était convenue
avec son mari; — Que non-seulement le tribunal de Monlmédy n'a
pas indiqué cette résidence, mais qu'ultérieurement, et par le juge-
ment dont est appel, la dame Noël a été condamnée à réintégrer le
domicile conjugal; — Attendu que cette réintégration serait en op-
position manifeste avec les causes de la demande en séparation telles
48 ( ART. 2011. )
que les sévices dont elle se plaint , et, dans tous les cas, avec la loi
qui consacre la faculté de quider le domicile conjugal pour le cas
d'une pareille demande; — Attendu que le domicile du sieur Jacq-
rae, père de la dame Noël , est la résidence la plus sûre et la plus
honorable qui puisse être délcrmiiice provis'oiremcnt ; — Par ces
motifs; — Met l'appellalion et le jugement dont est appel au
néant; — Met également au néant l'ordonnance du G juin dernier, en
ce qu'elle a virtuclleracnl refusé de fixer la résidence provisoiic de
la dame Noël; — Statuant au principal, sans s'arrêter aux conclu»
siens de Noël dont il est débouté, autorise la dame Noël à continuer
à résider provisoirement chez son j'ère.
Du 17 août 1854.— l'^Ch.— MM. Quenoblc, p. |).,Volland
et Laflize, av.
Note. — En principe, les ordonnances du président rendues
dans riiypothèse prévue ne sont pas susceptibles d'un recours
quelconque, mais l'excès de pouvoir fait exception à ce prin-
cij)p, et alors l'ordonnance doit être déférée à la censure de
la Cour. Voy. mon Formulaire de procédure, t. 1, p. 381, note
9; J. Av., t. 72, p. 670, art. 304, ^ 62 ; t 73, p. 398, art. 485,
§ 49, et un arrêt de la Cour do Limor;es, déciflant qu'on pareil
cas le délai d'appel est de trois mois et non de quinze jours
comme pour les ordonnances de référé (J. Av., i. 77, p. 88,
an. 1207).
ARTICLE 2011.
COUR DE CASSATION.
Office. — Poursuite discipli>aibe. — Tersie. — Déchéance.
Lorsque, par mesure discij)linaire, un tribunal propose au
ministre la destitution d'un officier ministériel, le vendeur de
Vofjlce auquel il reste dû une partie du prix non encore venue à
échéance, peut se pourvoir pour faire prononcer la déchéance du
terme et pour obtenir le paiement immédiat de sa créance (1188,
C.N.)
(Gohier C. Diicor.)
2 juillet 1853, arrêté disciplinaire par lequel le tribunal civil
de Mamers propose au ministre la destitution de M- G. . . , avoué.
— 14 juillet, ordonnance du président qui autorise les époux
Ducor, héritiers Delasalle, vendeur de l'office sur lequel il
restait dû 19,000 fr, payables en 1855, à assigner M« G... à
bref délai, pour voir prononcer la déchéance du terme et s'en-
lendre condamner au paiement immédiat. 19 juillet 1853, ju-
gement qui accueille leur demande. Appel. —9 septembre 18ô3,
arrêt en ces termes.
La Coi:r ; — Attendu que, depuis huit années, Gohier exerce lei
( ART. 2011. ) 49
fondions d'avoué, comme successeur de Delasalle;... — Considérant
que Gohier , conformément aux clauses de son traité , pjant payé
18,000 fr., reste débiteur de 19,000 fr. et intérêts, payables en 1855;
— Attendu qu'aux termes de l'art. 1188, C. N., le débiteur qui , par
son fait, a diminué les garanties qu'il avait données par le contrat à
son créancier, ne peut plus réclamer le bénéfice du terme ; — Attendu
que Gohier s'est exposé à des poursuites disciplinaires , sur lesqnellci
il est intervenu une décision , par laquelle le trit)unal a provoqué sa
destitution; que si celte décision ne doit devenir définitive qu'après
avoir été approuvée par M. le garde des sceaux, elle est maintenant
suffisante pour inspirer aux sieur et dame Ducor des craintes sérieu-
ses pour la perte du privilège qu'ils considéraient comme leur ga-
rantie; que d'ailleurs, quel que soit le résultat définitif de ces pour-
suites, elles auront, dans tous les cas pour effet d'éloigner une partie
de la clientèle et de diminuer la valeur de l'office ; — Attendu qu'en
matière de transmission d'office, la première garantie que le cédant a
en vue, et qui est implicitement convenue entre les parties, consiste
dans la moralité et la bonne foi du cessionnaire et les bénéfices qu'il
doit retirer des fonctions d'officier ministériel ; — Attendu qu'il est
allégué et non contesté que Gohier, dés l'origine des poursuites dis-
ciplinaires, s'est empressé de recouvrer toutes les créances qui lui
étaient dues pour frais de procédure , de négocier toutes ses créan-
ces h échéance et à terme; — Attendu qu'il parait ainsi avoir voulu
soustraire ces valeurs à l'action des sieur et dame Dncor qui, en
présence des reprises que la dame Gohier paraît pouvoir exercer,
n'obtiendraient sur le prix de l'office qu'un dividende insuffisant pour
les désintéresser; que d'ailleurs Gohier a manifesté suffisamment sa
mauvaise foi en méconnaissant le traité intervenu entre lui et le sieur
Delassalle; — Attendu que Gohier, ayant ainsi diminué par ces fait»
disciplinaires et par ses actes de mauvaise foi apparente les garan-
ties réelles et morales qui assuraient le paiement de la dette, doit
être déclaré déchu du bénéfice du terme. — Pourvoi.
Arrêt.
La Cour ; — ...Sur le deuxième moyen : — Atiendu que la déci-
sion disci|>linaire par latjuelle un tribunal de première instance pro-
voque la révocation d'un avoué, diminue la valeur de l'office, rend
sa transmission plus difficile et compromet le privilège du précédent
titulaire; — Qu'il en résulte une diminution certaine des sûretés
spéciales données par le contrat de cession; que cette diminution
provient du fait du débiteur, et qu'elle suffit dès lors, suivant l'art.
1188, C. N.,pour enlever à ce débiteur le droit de réclamer le béné-
fice du terme; — Que les décisions disciplinaires, prononcées contre
les officiers ministériels en la chambre du conseil, peuvent être impri-
50 ( ART. 2012. )
niccs et a((ichce«, et ne sont pas tellement secrètes que les tribunaux
n'aient pas le droit d'en faire la base d'un jugement public pour sau-
vegarder les intérêts des tiers j — Sur le deuxième moyen : — Atten-
du «|ue, en déclarant que le sieur Goliier avait agi de mauvaise foi et
diminué les sûretés données par le contrat, i'arrct jtlarjué a implicite-
ment motivé son refus d'ordonner la preuve des fails à l'aide desquels
le sieur Gohier prèlci.dait établir que les poursuites dirigées contre
lui étaient purement veiatoirc.* j — Rejette.
DuSaotlt 1854. -Ch. req.
Rem.vrqie. — Bien qu'en raisonnant au point de vue
strict des principes on puisse contester l'assimilation faite par
les arrêts qui précè lent entre l'hypothèse prévue et celle pour
laquelle dispose l'art. 1188, C.N., il est cquilable de ne pas
refuser la ressource de la déchéance au vendeur qui est sur le
point de voir le privilège lui échaiiper par suiie de la destitution
provoquée. En 'ait, d'ailleurs, lacqurrcur qui, par sa conduite,
amoindrit la valeur de l'olfice qui lui a été cédé, diminue essen-
tielloiiient les sûretés offertes au vendeur.
IRTICLE 2012.
COUR DE CASSATION.
Office. — Privilège. — Veme forcée.
Le vendeur d'un office conserve son privilège sur le prix de la
revente faite par son successeur, alors même que le Gouverne-
ment a forcé ce successeur à donner sa démission, s'il lui a con-
servé la valeur de sa charge.
(Bouillaud C. Paliard.)
L'arrêt qu'on va lire est intervenu sur le pourvoi dirigé
contre la décision de la Cour de Besançon, rapportée J. Av.,
t. 78, p. 3G9,arl. 1570.
Arrêt.
La Cocr ; — Attendu (;ue, quoique l'avoué Pilot fût meD;icé de
poursuites pour faits de charges, '.ori^qu'il résigna ses fonctions, il
résulte de I'arrct attaqué que la démission qu'il en donna fut pure et
simple; qu'ainsi il ne peut être rangé dans la catégorie des titulaires
destitués, auxquels seuls s'applique la disposition finale du § 1 de l'art. 91
de la loi du 28 avr. 1816 ; — Attendu que ledit arrêt constate que le
Gouvernement, en acceptant cette démission le 25 avr. 1847, a dé-
cidé : d'une part, qu'il était convenable de conserver audit Pitot la
valeur de sa charge ; et, d'autre part, que cette valeur serait arbitrée
par le tribunal, chargé aussi de présenter des candidats, et le prix
( ART. 2013. ) 51
do l'estimation Tcrsé, au profit de qui de droit, dans la caisse des
dépôts et consignations; — Attendu que, suivant Part. 2102, n» \,
C. N.j l'officier public qui a cédé son office a, dans le cas de nouvelle
transmission par le cessionnairc, et pour le prix qui peut lui rester
dû, un privilège sur le prix de celte nouvelle transmission, — At-
tendu qu'à la différence de la destitution, dont l'effet immédiat et
légal est de dépouiller le titulaire de sa fonction et de l'anéantir
dans ses mains ainsi que ses accessoires, l'effet de la démission du
titulaire est subordonné à l'acceptation du Gouvernement, et que
les termes et les conditions de cette acceptation se rattachent à la
démission même et se confondent avec elle; qu'ainsi, lorsque,
comme dans l'espèce, la démission est acceptée parle Gouvernement
en conservant au titulaire la valeur de sa charge, la somme représen-
tative de celte valeur, alors même qu'elle est arbitrée par le tribunal,
est le prix même de cette charge ; et qu'ainsi elle est soumise, par
application de l'art. 2102, n° 4, C. N., à l'exercice du privilège du
précédent titulaire de l'office ; — Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué,
en maintenant, dans l'état des faits par lui constatés, au profit des
défendeurs, la collocation qui leur a été accordée, par préférence
aux autres créanciers de Victor Pitol, sur la somme versée à la caisse
des dépôts et consignations par Bruchon, remplaçant dudit Piiot,
pour la valeur de la charge d'avoué de ce dernier, n'a violé ni ledit
art. 2102, n» 4, C. N., ni l'art. 91 de la loi du 28 avr. 1816, ni au^
cune autre loi, et qu'au contraire il en a fait une juste applicatioa ;
— Rejette, etc.
Du 30 août 1854. — Ch. civ. — MM. Bérenger, prés, — Vaïsse,
av. gCD. {concl.conf.). — Delaborde et Bosviel, av.
ARTICLE 2013.
COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX.
Saisie-arrêt. — Jugement correctionnel. — Partie cithe. —
Cassation. — IIypothèqpe judiciaire. '
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un jugement et d'un arrêt
rendus en matière correctionnelle au fropt d'une partie civile^
doit être annulée lorsque le pourvoi en cassation est accueilli et
l'arrêt cassé, et quoique la Cour de renvoi confirme la décision
des premiers juges. Il en est autrement de l'hypothèque judiciaire
prise antérieurement à la cassation.
(Roux CMarlin). — arrêt.
La Cour; — Sur l'appel principal des époux Martin ; — Attendu
que cet appel n'attaque que le chef du jugement qui a donné mainle-
vée de la saisie arrêt et celui qui a ordonné la radiation de l'iiiscrip-
53 ( ART. 2013. )
lion ; — Attendu que la saisic-arrêt dont il s'agit a eu lieu le 12 sept.
1833, en vertu : 1" d'un jugement rendu par défaut, le 25 avril 1853,
par le tribunal correctionnel de Lyon ; 2" d'un second jugement du
même tribunal, en date du 2'( mai suivant^ coniirmalil du premier ;
3" d'un arrêt rendu sur apjxl par la Cour impériale de Lyon, le 20
juillel, même année; — Attendu que, cet arrêt ayant été cassé le 10
nov. 1853, la Cour impériale de Besancon n'a confirmé que le ITjanv.
1854 les jugements entrepris; — Attendu qu'il résulte de là que la
saisie-arrêt du 12 sept, 1853 est nulle comme faite en vertu de juge-
ments alors déférés par la voie de l'appel à la juridiction supérieure,
et au mépris de l'art. 173, C.I.C., qui déclare l'appel suspensif; —
Attendu que la saisie-arrêt ne peut non plus se justifier par l'arrêt
ie la Cour de Lyon, du 30 juill. 1853, parce que cet arrêt ayant été
•assé, n'a pu servir de base légitime à une poursuite; — Attendu que
vainement les mariés Martin soutiennent que la saisie-arrêt n'est
qu'une mesure conservatoire ; — Attendu, au contraire, qu'elle est
classée par le Code de procédure civile parmi les moyens d'exécu-
tion des jugements et arrêts; qu'elle paralyse eu effet les facultés du
débiteur en lui enlevant la libre disposition des deniers saisis; — At-
tendu que le créancier privé de titres peut recourir à l'autorisation
du juge ; mais que telle n'est pas la position prise par les mariés Mar-
tin, qui ont agi en vertu de titres dont la Cour vient de reconnaître
l'insuffisance ; — En ce qui concerne l'inscription hypothécaire : —
Attendu, en droit, que l'hypothèque judiciaire résulte des jugements
soit contradictoires, soit par défaut, délinilifs ou provisoires; — Que
l'inscription n'est point considérée comme un acte d'exécution, mais
comme une simple mesure conservatoire; qu'elle peut, par consé-
quent, être prise nonobstant l'ap|)e!; que seulement elle suit le sort
de l'appel et croule ou subsiste suivant que le jugement est réformé
ou maintenu ; — Attendu ([ue, sur l'appel interjeté par les mariés Mar-
tin, la Cour de liesançon, par son arrêt devenu définitif du 17 janv.
1854 , a maintenu la condamnation en 3,000 fr. de dommages-inté-
rêts prononcée par les jugements précités; que, par conséquent, l'in-
scription prise, le 24 juin 1853, doit être maintenue; — Sur l'appel
incident: — Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et du présent
arrêt que c'est sans droit que les époux Martin ont fait saisir et ven-
dre le mobilier que les époux Koux possédaient à Lyon; qu'ils ont
saisi-arrêté les fruits et les revenus d'un immeuble appartenant aux-
dits époux Roux; — Qu'ils ont enfin fait saisir immobilièrement ledit
domaine ; — Attendu que tous ces actes ont causé aux époux Roux un
préjudice que les mariés Martin doivent réparer; — Par ces motifs,
taisant droit de l'appel principal interjeté par les époux Martin du
jugement rendu le 23 déc. 1853 par le tribunal de première instance
de Blaye, dans le chef qui a annulé l'inscription hypothécaire du 24
juin 1853, met ledit chef au néant; et faisant ce que les premiers
( AHT. 2014. ) 53
juges auraient dû (aire, déclare ladite inscripiion régulièrement prise;
faisant droit de l'appel incident des mariés lloux, condamne les époux
Martin solidairement, par les voies de droit et par corps, à payer aux-
dits époux Roux la somme de 500 fr. à titre de dommages-inléréts ,
avec intérêt du jour de la demande ; condamne également, à titre de
plus amples dommages-intérêts, les mariés Martin en tous les dépens
de première instance et d'appel.
Du 22 août 1854.— 2« ch. — MM. Troplong, prés.— Poume-
reau et Lescarret, av.
Remarque. — Il est incontestable que le pourvoi en cassa-
tion était suspensif dans l'espèce, puisqu'il s'agissait d'une ma-
tière correctionnelle (Voy. ce que j'ai dit à cet égard J.Av.,
t. 78, p. 434, art. 1593, § 10). — La saisie-arrêt, qui n'est
pas une simple mesure conservatoire devait donc être annu-
lée. — Quant à l'hypothèque judiciaire, elle me paraît devoir
suivre le sort du jugement, et tomber avec lui. Telle est l'opi-
nion que j'ai exprimée, J.Av., t, 75, p. 440, art. 902.
ARTICLE 2014.
COUR IMPÉRIALE DE RIOM.
Appel. — Garantie. — Dépens.
Le garanti qui interjette appel du jugement qui l'a condamné
à V égard du demandeur principal, mais a admis son recours con-
tre le garant, n'est pas recevablc , s'il met de nouveau son ga-
rant en cause devant la Cour, à obtenir contre lui les dépens de
Vapi^el déclaré mal fondé.
(Sibert-Pacros C Bujadoux). — arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche la demande en garantie contre les
héritiers Bujadoux : — Considérant que cette demande portée devant
les premiers juges y a été accueillie sans que le jugement, quant à ce,
ait été attaqué par aucune des parties; que l'exception de la chose
jugée rend donc, sous ce premier rapport, la nouvelle demande en
garantie non recevable; — Considérant, d'un autre côté, que sans
doute Sibert-Pacros était libre de remettre en question l'action prin-
cipale devant le second degré de juridiction, mais qu'il devait le faire
à ses périls et risques, et sans qu'il puisse être reçu à tirer du fait de
son a'>pel contre l'Etat, qui lui est tout personnel, le i)rincipe d'une
nouvelle garantie contre les héritiers Bujadoux; — Par ces motifs, dé-
clare Sibert-Pacros purement et simplement non recevable dans sa
nouvelle demande contre les héritiers Bujadoux, et le condamne aux
dépens à leur égard; et statuant sur l'appel au principal, dit qu'il a
54 ( Anr. 2015. )
été bien jugé; ordonne que le jugement sera exécuté selon sa forme
et teneur.
Du 19 mai 18o4. — M. Dumoulin, prés. — MM. Salveton,
Godcmel, av.
Remarque. ~ Cet arrôt est parfaitcmont rendu. Le {Garanti
et le garant avaient été condamnés en première instance; le
dernier accepte la condamîiation , le premier seul pré'.ond la
faire réformer sur l'jippel. Ouel était le but de cet appel ? de
faire décharger le {garanti de toute espèce de responsabilité;
contre qui cette preientiDn étau-elle forn.ulée? Cnntre le de-
mandeur principal ; le garant n'avait donc rien h faire dans le
proi es penlanl devant le sciond degré de juridiciion. Dans
tous les cas. t-a présence eiit-clle même été utile, le garanti,
qui succombait dans son a|tpel, ne poiivait évidemment voir
triompher sa prétention de rejeter les dépens sur le garant
d<mt le rôle avait été purcmcDt passif, et qui, en acceptant la
position que lui avaient faite lis premiers juges, se mettait à
l'abri des conséquences de l'appel.
ARTICLE 2015.
COUR DE CASSATION.
Action possessoire. — Chemin vicinal. — Indemnité. —
cocldsions.
Le propriétaire d'un terrain compris dans la largeur fixée à
un chemin vicinal par arrêté préfectoral, est rccevable à intenter
une action possessoire, pour fiire constater et déclarer sa posseS'
sion antérieure à Carrelé, à l'effet d'établir son droit à une in-
demnité ; les conclusions prises dans ce sens en appel , doivent
être accueillies, bicnque, devant le premier juge, il ait conclu à sa
maintenue en possession (art. 23, C.P.C.)
(Labarihe C comm. do St-Pierrc-du-MoDt).
A la suite de l'arrêt de cassation rapporté J.Av., t. 75, p.
38, art. 801, les parties furent renvoyées devant le tribunal de
Dax, qui se déclara incompétent. — Pourvoi,
Arrêt.
La Cour; — Statuant sur le niO}on proposé par !e.i demandeurs,
lequel est tiré de la violation de l'art. 6 de la loi du '25 mai 1838, et
de la fausse application des lois des 9 vent, an 13, 21 mai 1836 et
16-24- août 17'J0 , art. 13, ti(. 2; — Yu l'art. 15 de la loi du 21 mai
1836 ; — Vu pareillement l'art. 6, n. 1, de la loi du 25 mai 1838; —
Attendu que l'action possessoire tendant à faire juger que celui qui
riutente se trouvait en possessioD de la totalité ou de partie d'un
( ART. 2015. ) 55
chemin, lorsque celui-ci fut déclaré vicinal, en vertu de l'art. 15 de
la loi du 21 mai 1836, est virtuellement oiiverle par cet article, puis-
qu'elle ne peut avoir pour résultat que de rendre exigible, au profit
du réclamant , le paiement de l'indemnité qu'il lui réserve; — Que
cette action doit, dès lors, être portée devant le juge de paix, et
ensuite, par appel, devant le tribunal de première instance, selon les
termes formels de l'art. 6, n. 1, de la loi du 25 mai 1838, qui leur en
attribue exclusivement la connaissance ; d'où il résulte que la juri-
diction saisie de la demande en maintenue possessoire est tenue d'y
statuer, et ne peut se déclarer incompétente , d'après l'art. 13, tit. 2
de la loi des 16-2'f août 1790, que sur tout autre chef de conclusions
qui, s'il y était fait droit, porterait une atteinte quelconque à l'exé-
cution pleine et entière de l'arrêté préfectoral de classement; — Et
attendu, en fait, que les demandeurs en cassation, procédant devant
le tribunal de première instance de Dax, en vertu de l'arrêt du 26
juin 18V9, par lequel la Cour, chambre civile, a prononcé l'annulation
du jugement précédemment rendu sur sppel dans la cause, avaient
conclu uniquement « à ce qu'il plût à ce tribunal, disant droit de cet
arrêt , rejeter le declinatoire proposé par le préfet , et , annulant le
jugement du juge de paix de Mont-de-Marsan, se déclarer compétent ;
et retenant la cause , dire qu'ils avaient la possession annale de la
partie du chemin n. 7 dont s'agit, comprise entre le moulin de Bour-
rus et la métairie de Fondestot, au moment où fut rendu l'arrêté qui
a classé ce chemin, pour, par eux, être déduit de cette possession le
droit à l'indemnité, et toutes autres conséquences légales ; subsi-
diairement, et au cas où leur possession serait contestée, les admet-
tre à prouver qu'antérieurement au classement dudit chemin , ils
avaient la possession plus qu'annale de ladite partie de ce chemin;
fixer, en ce cas, le jour de l'enquête, etc. «; — Que ces conclusions
ne constituaient pas une demande nouvelle sur le litige, dans le sens
de l'art. 46Î' , C.P.C. ; qu'elles ne sont , en effet, que l'exercice de la
faculté accordée à l'appelant par l'art. 465 du même Code, de res-
treindre ou de modifier sa demande primitive pendant le cours de
l'instance ; — Qu'en y statuant, les juges de renvoi ne pouvaient en
rien atténuer l'autorité de l'arrêté précité du préfet , en date du 14
oct. 18i-4; — Qu'ils se sont néanmoins déclarés incompétents, sur les
motifs, d'une part , que les concluants avaient également demandé
d'abord, en première instance et en appel, d'être maintenus et gardés
en la possession par eux revendiquée , et d'autre part, que juger
celte question, ce sérail, dans l'une et l'autre alternative, réformer ou
«anclionner le susdit arrêté, et, par suite, violer la loi de juridiction
et de la distinction des pouvoirs ; — Mais attendu qu'en prononçant
de la sorte, dans l'espèce, le tribunal de première instance séant à
Dai s'est référé aux conclusions prises originairement , pour se dis-
5G ( A UT. 2016. )
penser de faire droit aux conclusions poslérieures dont il était seule
ment saisi , a faussement appliqué à la cause l'art. 13, lit. 2, de la lo
des 16 2'^ août 1790, méconnu l'cteiiduc de sa compétence, et , pai
suite, violé expressément les dispositions ci dessus visées: — Casse
Du 10 juillet 1854.— Ch. réun., MM. Troplong, p. p.— D<
Royer, proc. Qcn. —{Concl. cow/".)— Luro et Huguet.
Note, Le jufjement déféré à la censure do la Cour suprêmt
ne pouvait échapper à la cassation. Evidemment la partie con-
serve en appel le droit de restreindre les conclusions par elU
prises en première instance.
ARTICLE 2016.
COUR IMPÉRIALE DE BASTIA.
1" PÉiiEMPTioN. — Avoué. — Requête. — Exploit.
2" Exploit. — Remise. — Voisin. — Maire.
1" Est nulle la demande en péremption d'instance^ formée pat
exploit à personne ou domicile au lieu de Vclre par requête d^a-
voué à avoué (art. 400. C.P.C).
2° Est nul l'exploit dont la copie a été remise à un voisin alori
que l'huissier, au lieu de constater qu'il n'a pas trouvé la partit
assignée à son domicile, se borne à dire qu'il n'a rencontré n
parents, ni domestiques, ni voisins de la partie assignée. Ce
exploit est également nul, lorsqu'il est remis au maire en qualitt
de voisin, et qu'au lieu d'être signé par ce magistrat, c'est l'ad-
joint gui xj appose son visa à la place du maire empêché (art
68, C.P.C).
(Mastagli C Legalupi). — arrêt.
La Cour; — Considérant que, par exploit du 25 juill. 1834, si-
gnifié au domicile de la dame veuve Mastagli, les héritiers de fei
f^ouis Legalupi formèrent une demande en péremption contre Tins
tance d'appel introduite par ladite veuve Mastagli, le 11 déc. 1817
envers le jugement rendu par le tribunal de première instance di
Calvi, le 27 mai précédent ; — Considérant que cette demande m
saurait être déclarée irrégulicre comme contraire aux disposition
de l'art. 400, C.P.C, n'étant pas suflîsamment démontré que la veuv(
Mastagli eût constitué un nouvel avoué , en remplacement di
M' Varesc par elle constitué dans son acte d'appel et décédé posté-
rieurementà la date de cet acte ; — Considérant, d'autre part, qu^
la veuve Mastagli a demandé à son tour, par exploit signifié à per
sonne et h domicile, la péremption de l'instance en péremptioi
d'instance formée par les héritiers Logalupi le 25 juill. 183i ; —
Considérant que, les héritiers Legalupi étant représentés dans h
( ART. 2016. ) 57
cause par un aTOué, la demande en péremption de la veuve Masta-
gli est irrégulière et nulle, puisqu'elle n'a pas été formée confor-
mément aux prescriptions de l'art. 400 précité du Code de procé-
dure civile ; — Que vainement on a soutenu que cet article ne pro-
nonce pas la peine de nullité, et qu'aux termes de l'art. 1030 du
même Code, les magistrats ne peuvent, sous ce rapport, suppléer au
silence de la loi; — Considérant, en effet, que l'art. 1030 n'est aj)-
plicablc que lorsqu'il s'agit de formalités intrinsèques des actes et
non dans les cas où l'on a arbitrairement substitué une forme
de procéder à celle qui est prescrite par la loi ; — Mais considérant
que la veuve Mastagli a formé , par acte d'avoué à avoué, une
nouvelle demande en péremption contre l'instance en péremp-
tion d'instance engagée par les héritiers Legalupi le 25 juill. 183S. ;
— Que la régularité de celte seconde demande, formée par acte
d'avoué à avoué, le 17 juill. 1854, n'est pas contestée et ne saurait
l'être légitimement; — Qu'il s'agit de rechercher si elle est fondée ;
— Considérant que le mérite de la demande de la veuve Mastaf'li est
subordonné à la validité de l'acte signifié par les héritiers Legalupi à
la veuve Mastagli, le 2 juin 1854, pour voir statuer sur leur demande
en péremption de l'instance d'appel engagée par ladite veuve Mas-
tagli le 11 déc. 1817; — ■ Considérant, en fait, qu'il résulte des
termes de cet acte que l'huissier en a remis la copie au maire de la
ville de Calvi, qui l'a reçue comme voisin, n'ayant trouvé au domi-
cile de ladite veuve Mastagli ni parents ni domestiques, ni voisins qui
aient voulu recevoir ladile copie ; — Considérant que l'original et la
copie de cet exploit énoncent que l'original a été visé par le maire
qui a reçu la copie en qualité de voisin, tandis qu'au contraire c'est
l'adjoint municipal qui a signé l'original par empêchement de M. le
maire ; — Considérant que de ce qui précède il résulte que Pacte
du 2 juin 1854 est vicié d'une double nullité; — Qu'en effet, l'huissier
n'a point constaté qu'il n'a remis la copie au maire, en qualité de
voisin, que parce qu'il n'a pas trouvé la veuve Mastagli en son domi-
cile ; — Que, d'un autre côté, le maire de Calvi ayant reçu la copie
de l'exploit, non en qualité de maire, mais en qualité de voisin, la
régularité de la signilicalion exigeait impérieusement que l'orioinal
fût signé par le maire lui-même, l'adjoint étant évidemment sans qua-
lité pour le remplacer à cet égard, et signer en son lieu et place;
— Considérant que, cet exploit étant ainsi frappé de nullité par les
dispositions formelles des art. 68 et 70, C.P.C, le dernier acte de
la procédure valablement signifié par les héritiers Legalupi est à la
date du 10 mai 1851 ; — Que, depuis celte époque, plus de trois
ans se sont écoulés sans que l'instance en péremption d'instance,
originairement inlroduile par les héritiers Legalupi le 25 juill. 1834,
ait été entretenue; — Que, par suite, c'est le cas de la déclarer
58 ( ART 2017. )
éteinte et périmée;... — Par ces motifs, annule la demande en pé-
remption d'instance formée par la veuve Mast.igli, le 6j3iiv. 18'fl;
Déclare éteinte et périmée, par disconlinualion de poursuites
pendant |)lu9 de trois ans, la demande en péremplion d'instance
formée par les hcri'iers Legalu[ii contre la veuve Maslagli le 25 juill.
183'»-, et renouvelée ou entrelcnne par divers cx;iloi!s successifs ulté-
rieurement signifiés, le dernier de ces ciploils étant à la date du
10 mai 1851 ; — Di-clare, en conséiiuence, qu'il y a lieu de statuer,
suivant les derniers errements de la procédure, sur l'appel relevé, le
1 i déc. 1817, par la veuve Maslagli, etc.
Du 3 août 185i.— !■■' ch. MM. Calmetes, p. p. — Milanta et
Montera, av.
Note. J'ai exprimé, sur la première question, une opinion
conforme dans les Lois de la procédure civile ^ n° 144G et dans
mon Formulaire de procédure civile, t. 1, p. 2i3, ntMe 1.
Sur la seconde question, la Cour a encore bien jur;é, car si
la solution eût pu paraître rigoureuse en tant qu'elle eût dé-
claré nulle la signilication , par cela seul que l'huis ier avait
omis de dire expressément que la partie assignée n'était pas à
son doiTiicile, elle est complètement justifiée sur le second chef
de nullité. Evidemment, le maire, pris en qualité de voisin, ne
peut être suppléé par l'adjoint, car, sous ce rapport, il perd
tout caractèie public. Voy Lois de procédure civile, n° 165 bis
et mon Formulaire de procédure, t. 1, p. 11, note li.
ARTICLE 2017.
COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX.
SCBEKCBÈRE SUR ALIÉNATION VOLONTAIRE. — ReNONCIAUON. —
Entrave aux encuères.
Le créancier inscrit qui renonce à former une surenchère à
la condition que l'adjudicataire lui paiera le montant intégral
de sa créance, ne se rend pas coupable du délit d'entrave à la
liberté des enchères (Art. 412, G. P.).
(Dupouy.) -Arrêt.
La Codr ; — Attendu que des conventions intervenues entre Du-
pouy et Desbiat, lesquelles servent de base à la prévention, ainsi que
de l'information et des débats, il ne résulte qu'une chose, à savoir :
que la créance hypothéquée de Diq)ouy, inscrite sur les immeubles
de Bacqué, son débiteur, pouvant ne point obtenir une collocation
utile, du moins en totalité, Dupouy aurait renoncé à la faculté de
Siirenchérir sur l'immeuble acquis par De-biat, moyennant l'engage-
ment pris par ce dernier de payer audit Dui)0uy le montant de ladite
( ART. 2018. ) 59
créance ;— Attendu qu'il n'est point sufiisammeut justifié que Dupouy
voulût et dût recevoir des mains de Desbiat une somme quelconque
en sus décolle qui lui était légitimement due par Bacqué; —Attendu
que, le fait ainsi établi, on ne saurait voir dans l'aclion de Diipouy le
délit prévu par l'art. 412, C.P., même en supposant que cet ar-
ticle puisse s'appliquer à l'individu qui accepte des don^ ou promesses
pour ne pas surenchérir, comme à celui qui les fait, question inutile
à examiner dans l'espèce; — Attendu que Dupouy ne pouvait être
obligé de se soumettre aux embarras et aux frais et charges d'une
surenchère pour obtenir un paiement que le consentement de l'ac-
quéreur lui assurait, et pour une créance légitime ; — Attendu, ?,u
surplus, que l'intention dudil Dupouy peut d'autant moins être con-
sidérée comme coupable, qu'il est établi que la convention incrimi-
née a été faite en présence d'un notaire; — Par ces motifs, faisant
droit de l'appel interjeté par Dupouy du jugement rendu le 14 janv.
1853 par le tribunal correcliounel de Saint-Sevcr, met ledit juf^e-
meul au néant, relaxe Dupouy.
Du 17 nov. 185i. — Ch.corr. — M!Mf. Troplong, prés. —
Vaiicher, av.
Note. — Je ne conseillerai jamais de faire des conventions
de cette nature, malgré l'arrêt qu'on vient de liro. D'abord,
il y a danfjcr, car la Cour de cassation les a proscriies, le 17
mars 18i8 (J.Âv., t. 73, p. 330, art. 465, lettre e. ), dans une
espèce où il s'agissait à la vérité d'une saisie immobilière.
Ensuite, elles me paraissent contraires à l'esprit de la loi qui
a voulu empêcher toute entrave à l'élévation d'un prix, gage de
plusieurs créancier*. Dans un de mes prochains cahiers j'exami-
nerai un nouvel arrêt de la Cour de cassation du 21 nov.l8ô4.
ARTICLE 2018.
GrEFFIEB. — SCCGESSION. — TESTAMENT OLOGRAPHE. — DÉPÔT. —
Notaire.
Lorsqu'un notaire présente au président du tribunal civil un
testament olographe pour en faire l'inventaire et la description,
le président, au lieu de constater Inremise immédiate de ce tes-
tament au notaire dans les minutes duquel il en ordonne le dé-
pôt, peut-il remettre ce testament entre les mains du gref-
fier qui en opère le dépôt chez le notaire? (art. 1007, C. N.,
1" du décret du 24 mai 185i).
Une ordonnance d'un de messieurs les présidents des tri-
bunaux civils, avait prescrit la procédure que je viens d'indi-
60 ( ART. 2018. )
quer, en se fonrlant sur les termes do l'art. 1", g 5 du décret
relatif aux droits do greffe, en date du 24 mai 185V (J. Av.,
t. 79, p. 5îl,art. 192G). — J'ai lu avec la plus grande atten-
tion le paragrai-die dont il s'a{;it, il est ainsi conçu : « Pour
opérer le dépôt d'un testament olofjraphc ou mystique, non
compris le transport, s'il y a lieu, G Ir. » — C'est beaucoup trop
étendre la portée de ces expressions, que de leur attribuer
l'effet que leur a accordé l'ordonnance qui a été rendue. — Si
l'on cherche à se rendre compte des motifs qui ont déterminé
le législateur à édicter cette disposition on reconnaît immédia-
tement qu'il a voulu rémunérer les démarches faites, et ac-
corder une indemnité pour la responsabilité encotirue par le
greffier, entre les mains duquel un testament duit être déposé
afin qu'il soit transmis au notaire commis. — Je dis doil^ car
il est au moins un cas où le {jrcfficr n'a pas à recevoir le testa-
ment, et ce cas est celui où le notaire, déjà dépositaire du tes-
tament en vertu de la confiance du testateur, se rend lui-môme
dans le cabinet de M. le président, pour le remettre à ce ma-
gistrat, et en faire opérer l'ouverture et la description. On ne
conçoit pas. en effet, alors, je ne dirai pas la nécessité, mais
même l'opportunité d'un dépôt entre les mains du grelfier. Le
notaire est là présent à l'opération, M. le président le désigne
comme dépositaire de l'acte dans le procès-verbal que dresse
le greffier de l'état du testament, il lui remet immédiatement
ce testament, et le notaire s'en charge en signant le procès-
verbal. — Dans mon Formulaire de procédure, t. 2, p. 509 et
suivantes, je me suis occupé du dépôt des testaments ologra-
phes ou mystiques, trouvés au domicile du testateur, lors de
l'apposition desscellés, etcomme àl'époqueoùj'écrivaisce pas-
sage, aucun émolument n'était alloué aux greffiers pour effec-
tuer le dépôt des testaments qu'ils recevaient en l'absence
du notaire commis, j'indiquai comment procédaient les no-
taires pour obtenir la remise au greffe, des testaments provi-
soirement confiés aux greffiers. Aujourd'hui, le tarif impose
aux greffiers l'obligation de se transporter chez les notaires
pour effectuer cette remise^ qui sera constatée par acte dressé
en l'étude du notaire, et non au greffe, comme je l'avais dit p.
510. — Mais l'innovation introduite par le tarif de 185V n'im-
plique nullement la nécessité d'une remise au greffier, quand
le notaire commis, présent au procbs-verbal, reçoit immédia-
tement le testament des mains de M. le président.
61
ARTICLE 2018 bis.
COUR DE CASSATION.
Action possessoire. — Possession.— Chose jugée.
Le jugement qui refuse d'accueillir une action possessoire re-
connue mal fondée n'a pas pour effet de reconnaître la possession
au défendeur. Ainsi, lorsque plus tard ce défendeur se pourvoit
lui-même au possessoire contre le demandeur qui avait primitive-
mentéchoué, ildoit justifier de sapossession annale, alors surtout
que depuis le premier jugement il s'est écoulé tm temps assez long
pour que le défendeur originaire ait pu perdre la posgession
annale (art. 23, C.P.C).
(De Campou C Letixerant).
19 déc. 1851, jugement du tribunal civil de Marseille rendu
en ces termes :
Le Tribunal; — Atlendii que, par exploit du 10 juill. dernier, le sieur
de Campou a fait citer la dame veune Letixerant pour obtenir contre
elle, par voie de complainte possessoire , la démolition de conslrnc-
lions élevées par la dame veuve Letixerant sur une parcelle de ter-
rain située à Monircdon, près la Poinle-Rouge, dont le sieur de Cam-
pou pré'.end avoir la propriété et la possession ; — Que cette posses-
sion a été déniée par la dame veuve Lelixernn' ; — Que c'est au sieur
de Campna à prouver qu'il est en possession paisible depuis une an-
née au moins à titre non [trécaire ; — Attendu que le sieur de Campou
n'invoque aucun fait de possession autre que le creusement d'un fossé
qu'il a fait opérer en 18i7, et à l'occasion duquel il est intervenu une
sentence du juge de paix, confirmée sur l'appel par jugement du tri-
bunal du 2 fév. 184S; — Attendu que ces sentences judiciaires ont
décidé seulement que la dame Letixerant n'avait pas la possession
annale, et que la preuve qu'elle demandait ne tendait pas à établir
celte possession, mais que le sieur de Campou n'a demandé alors
ni que le tribunal n'a ordonné la maintenue en possession du terrain
dont il s'agit en faveur du sieur de Campou ; — Attendu que le sieur
de Campou ne peut aujourd'hui, comme alors, invoquer comme fait
de possession que le creusement du fossé ; que pour ce fait il y a eu
d'un côté, trouble par l'action judiciaire intentée en 18i7 par Letixe-
rant ; de l'autre, il n'y a pas eu maintenue possessoire prononcée eu
faveur de de Campou ; — Que de Campou ne justilie d'aucun fait pos-
térieur de possession; que, d'un autre côté, la dame Letixerant a
jjosrédé comme par le passé; — Que si ces faits ne constituent pas
sans doute, en laveur de celte dernière, une possession légale, il est
certain nu'ils empêchent le sieur de Camjiou d'invoquer la possession
paisible, puisqu'il n'a d'autre [ail de [iossession que le fossé, e que
IX.— 2^ s. 6
62 ( ABT. 2018 Ois. )
celle possession a élé troublée par la citaliou en justice ; — Que, dé»
lors, on ne peut reconnaître en faveur de M. de Campou une posses-
sion annale que les décisions précitées ne lui maintiennent point,
qu'il n'avait |>as formelleuienl demandée j — Que sa demande doit
être rejetée, etc. — Pourvoi.
AnRKT.
La Cocr; — Attendu qne l'action possessoire de Letîxeraot en
184-7 avait pour cause un trouble apporté à sa prétendue possession
par certains travaux de Campou, et i)Our objet la suppression de ces
travaux et la maintenue en possession du demandeur, tandis que,
dans l'instance de 1831, l'action de Campou, fondée sur une préten-
due possession contraire, avait pour cause un trouble résultant de
constructions récemment élevées par la veuve Letiierant , et pour
objet la démolition de ces constructions ; qu'il n'y a donc aucune
identité ni entre la chose demandée dans l'instance de 1847 et la chose
demandée dans l'instance de 1851 , ni entre ce qui a fait l'objet du ju-
gement du 2 lév. 1848 et ce qui fait l'objet du jugement dénoncé ; —
Attendu ([u'en supposant, dans le jugement du 2 fév. 1848, la recon-
naissance implicite de la possession de Campou, alors défendeur en
complainte, ce jugement ayant statué sur l'état de choses préexistant,
non sur l'avenir, n'aurait pu, par lui seul et indépendamment du fait
de Campou, mettre obstacle à ce que celui-ci perdit la possession ;
qu'il ne lui suffisait donc pas, pour le succès de sa demande posses-
soire en 1851, de prouver avoir eu en 1847 une possession quelcon-
que, s'il ne prouvait en même temps ou l'avoir conservée, ou du
moins l'avoir recouvrée depuis plus d*un an au moyen d'actes et de
faits caractérisés; — Attendu, d'ailleurs, que le jugement du 2 fév.
1848, confirmatif de la sentence du juge de paix du 20 octobre pré-
cédent, se bornait à déclarer Lctixerant non recevable dans sa de-
mande en contrainte, par le seul motif qu'il ne jusliTiait d'aucun fait
de possession dans l'année du trouble, et sans avoir ni à reconnaître
ni à maintenir une possession contraire en faveur de de Campou, alors
défendeur, lequel n'alléguait point être possesseur lui-même et ne
produisait point une demande recouventionnelle à cet effet; — At-
tendu que, dans cette situation, le défaut de preuve de la possession
alléguée par celui qui était alors demandeur en complainte n'impli-
quait point une possession quelconque de la part du défendeur, à qui
il suffisait, n'cût-il exercé lui-même aucun acte de possession avant le
fait qualifié trouble par son adversaire, de lui ojiposer le défaut de
juslifloalion d'une possession annale ; que le fait qui avait molivé
l'action j)Ossesso re de Lctixerant n'a p;i, à lui seul et indépendam-
ment de tout fait ultérieur, devenir le principe et la preuve d'une
possession continuée depuis, et prolongée surtout dans l'année qui
( ART. 2019. ) 63
a précédé le trouble dont ce défendeur se plaint à son tour ; qu'au
reste, ce fait unique de possession , antérieur de prés de quatre an-
nées à la nouvelle instance posscssoire , n'aurait pas été passible,
puisqu'il a été Tobjet d'une protestation, d'une action en justice ; —
D'où il suit qu'en jugeant ainsi dans l'état des faits constatés par le
jugement dénoncé, le tribunal civil de Marseille n'a ni méconnu l'au-
torité de la chose jugée par son jugement du 2 fév. 18i8, ni violé au-
cune disposition de loi ; — Rejette, etc.
Du 21 mars ISôi. — Ch.ci*^. — MM.Béranger, prés. — Vaisse,
av. gén. {Concl. conf.), Costa et Reverchon, av.
Remakque. — Tout dépend de la manière dont est conçu le
jugement qui rejette la première action possessoire. Si, comme
dans l'espèce, le juge de paix ou, sur l'appel, le tribunal civil,
se borne à repousser l'action sur le motif que le demandeur
ne justifie pas de la possession annale, il est évident qu'il ne
statue rien à l'égard du défendeur, lequel reste dans la posi-
tion où il se trouve au moment de l'action, ne fùt-il détenteur
que depuis 24- heures. On conçoit qu'il en est autrement lors-
que ce jugement constate la possession du défendeur en reje-
tant l'action du demandeur. — Il y a alorsentre les deux parties
chose jugée quant à la possession, tandis que dans l'espèce il
n'y avait chose jugée que quant à l'insuffisance de la posses-
sion du demandeur, au moment où il avait formulé son actionj
il faut appliquer à cette position spéciale la distinction que j'ai
faite dans les Lois de la Procédure civile, n° 132 bis, in fine.
ARTICLE 2019.
COUR IMPÉRIALE DE LYON.
1» LlCITATI0?î ET PARTAGE. — CoLICITANTS. — GaHIER DES CHARGES.
— Modification.
2" avodé. — licitation et partage. — manoeuvres dolosives. —
Responsabilité.
1° Dans une vente judiciaire sur licîtation, le cahier des char-
ges peut être modifié jusqu'au moment de l'adjudication, et spé-
cialement : lorsque la nue propriété d'un immeuble était seule
mise en vente , si, avant le jour de l'adjudication , Vusufruit
vient à s'éteindre, la vente de la propriété tout entière est vala-
blement effectuée^ lorsque le jour de l'adjudication et au moment
d'y procéder la réunion de l'usufruit et de la nue propriété a été
publiquement annoncée en présence des enchérisseurs et des coli-
citants, et que cette déclaration a été mentionnée en marge du
procès-verbal d'adjudication (art. 690 et 094^, G. P.C.).
eV ( ART. 2019. )
2" L'avoué qui, après avoir accepté le mandat d'enchérir
pour un client, après avoir chargé un de ses confrères de le
remplacer parce rju' il voudrait enchérir lui-même da)is un autre
intérêt, laisse adjuger i immeuble à un prix bien inférieur à
sa valeur réelle, et cela, dans le but de se faire remettre une somme
par celui en faveur de (jui il ferait faire l'élection de command,
ou, à défaut, de garder l'immeuble pour lui-même, manque à la
fois aux devoirs de sa profession et ù la délicatesse; il est pas-
sible, en outre, dédommages-intérêts au profit des colicitants et
des créanciers.
(GillelCGcoTray.)
11 fév. 1853. — Jugement du tribunal civil do Villefranche
en ces termes :
Le Tribunal; — Kn ce qui louche le moyen de nullité fmidé, d'une
pari, sur ce que la pleine propriété des iicmeubles dépendant de la
succession d;^ Benoit Gillct aurait été adjugée, alors que la nue pro-
priété seulement avait été mise en vente ; de l'autre, en ce que l'usu-
fruit s'élant trouvé ctcinl avant l'adjudication, le caliicr des charge»
n'aurait pas été modifie trois jours avant l'adjudication : — Attendu
que l'us'ifrviit dont étaient grevés les inuu' ubies dont la licitation
était poursuivie avait cessé la veille seulement du jour où a eu lieu
l'adjudication ; que, dès l'instant où il prit (in, il se confondit avec la
nue propriété, et ne lorma plus avec elle qu'une seule et mcmc chose,
c'esl-à-tlire une j)ropriété plrine et entière ; qu'il y eut, dès lors,
nécessité de ne pas le séiiarer des immeubles et de le vendre avec eux,
puisqu'il n'en était plus démembré et que désormais il faisait corps
avec euï ; que cette moJilication, survenue aux choses mises en vente,
fut publiquement annoncée et décluréc a l'audience, avant qu'il fût
passé outre à l'adjudication ; que le |>rocès-verbal le constate formel-
lement ; et qii'ainsi, s'il est vrai que, dans le principe, la nue pro-
priété des immeubles devait seule faire l'objet do la licitation, il ne
l'est pas moins qu'il a été ullerieurement déclaré que la jouissance en
ferait partie; que cette déclaration, (aile eu pri-scnce des enchérisseurs
et des colieitants, qui tous étaient en cause, rendait inutile la recti-
fication du cahier dp» char;;es ; que, d'ailleurs, outre que celle recti-
fication était alors impossible, elle n'était pas piescrile j)ar la loi;
qu'en effet, les dispositions des art. 690 el6'J4, C.P.C., dont excipenl
les dennndeurs, ne reçoivent leur a|:plicalion qu'en matière de saisie
immobilière, la législation n'eu ayant pas prescrit l'exécution dans le
cas do licitaliou ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir le moyen de
nullité pro|iosé; — En ce qui loui he le moyen tiré de ce que la mention
qui se trouve en marge du p:ocès-verbal d'adjudication, et de laquelle
il résulte que l'extinction de l'usufruit a été publiquement annoncée
( ART. 2019. ) 65
avant l'adjudication, serait le résultat du dol et de la fraude : —Attendu
que la mention dont il s'agit a trait à des faits que le ju;;c, qui a reçu
les enchères, avait le droit et le devoir de constater; qu'elle est revêtue
de sa signature, et qu'elle fait ainsi partie du procès-verbal d'adjudi-
cation ; — Attendu ((u'un procès-verbal d'adjudication est un acte
essentiellement aulhciilique, et que, comme tel, il fait p'eine foi de ce
qu'il renferme, jusqu'à inscription de faux ; et que le procès-verbal
d'adjudication du 29 sept. 18'j3 n'a pas été attaqué par celte voie;
et qu'on ne peut, dès lors, lui refuser foi et exécution ; que des arrêts
ont, à la vérité, décidé que, pour enlever à un acte sa force probante,
les juges n'élaient pas absolument tenus de subordonner leur décision
à l'inscription de faux, mais (|ue ces arrêîs ne sont intervenus que
dans des espèces où le faux était apparent et frappait les yeux ; que,
dans la cause, rien n'annonce et n'indique que la mention attaquée
soit fausse ; que cela n'apparaît, en effet, ni de son inscription, ni de
sa contexture, ni de la place qu'elle occupe; que tout (end, au con-
traire, à en démontrer l'exactitude et la sincérité ; qu'elle ne pourrait,
d'ailleurs, être considérée comme étant fausse, et l'œuvre du dol,
qu'en supposant que le magistrat qui, par sa signature, en a garanti
l'authenticité serait comi>lice du dol et du faux ; ce que les demandeurs .
se sont bien gardés d'alléguer et de soutenir ; — En ce qui touche
les dommages-intérêts réclamés contre M° X — Attendu que le
29 sept. 18W, jour où a eu lieu l'adjudication des immeubles de la
succession de Benoît Gillet, M* X , fut chargé par Pierre Geoffroy
d'enchérir en son nom ; et que de son côté, lui. M' X , qui était
créancier de l'un des colicitants, en sa qualité de caution de la dame
Chanrion, pria son confrère, M^ Y , d'enchérir aus:<i, mais sans
lui dire pour qui ; que lorsque les enchères furent ouvertes, M*^ X
ne misa que faiblement ; et que, par suite, les immeubles furent adjugés
à M'Y , pour son ami élu ou à élire, moyennant le prix de 4,^(00 fr.,
prix bien au-dessous de leur valeur réelle ; que Pierre Geoffray, qui
était présent à l'audience, se plaignit vivement à M' X de ce qu'il
n'avjlit pas couvert l'enchère de M^ Y ; qu'alors cet officier minis-
tériel lui déclara que, s'il voulait lui compter une somme de 2,000 fr.,
les choses pourraient s'arranger ; que l'élection de co umand a faire
par M' Y aurait lieu en sa faveur, et qu'il deviendrait ainsi adjudi-
cataire ; qu'après quelques débats sur la quotité de la somme, elle fut
abaissée à 1,600 fr.; que cette somme fut payée à M' X , et qu'en-
suite la déclaration de command fut faite au profit de Pierre Geoffray;
— Attendu que le but évident de M' X , en ne remplissant pas le
mandat qu'il avait reçu de son client et en pratiquant la manœuvre
dont il vient d'être parlé, était de se ménager le moyen d'obtenir la
somme qu'il a reçue, et, dans le cas où il ne parviendrait pas à se la
faire remettre, de garder, pour son propre compte, les immeubles
CG ( AiiT. 2019. )
qui venaient d'être adjuges, à un prix au-dessous de leur valeur ;
qu'en at;issant aiu.*i, M' X a manqué à la (ois au devoir de sa pro-
fession et h la délicatesse, et cause, en outre, un préjudice réel aux
colicilants el à leurs créanciers, puisque, par son fait, les immeubles
n'ont pas atteint le priï qu'ils auraient ])u atteindre ; qu'il soutient,
il est vrai, que M' Y était l'avoué sétieui de Pierre Geoffray, et
que celui-ci ne lui a compté la somme de 1,600 fr. que pour prévenir
une surenchère, dont lui, M' X , l'aurait menacé; mais que ces
articulations sout mcnson^^ères ; que leur fausseté résulte pour le
tribunal de tous les faits de la cause, et notamment : — 1" De ce que
ledit M' X n'aurait pas manqué, s'il n'avait pas été l'avoué de Pierre
GeofiFray, de faire des enchères, afin (pie les immeubles ne restassent
pas à M' Y , et arrivassent à un prix de nature à couvrir au moins
une partie de la créance dont il était question ; — 2° De ce que, si
yi' Y avait réellement enchéii pour le sieur Gcoiïray, il l'aurait
déclaré aussitôt après l'extinction des feux, puisque ledit Pierre Geoffray
se trouvait à l'audience, et qu'il n'y avait assisté nue pour devenir
adjudicataire, — 3* De ce que c'est M« X lui-même qui a payé,
pour et au nom de ce dernier, tous les droits de greffe^ ainsi que tous
ies frais de licitation et d'adjudication, ce qu'il n'eût certainement
pas fait, s'il n'avait pas été son avoué; — i" De ce que toutes les quit-
tances délivrées à l'occasion de ces paiements ont été faites dans son
étude et écrites de la main d'un de ses clercs ; — 5° Enfin, de ce que
Pierre Geoffray, qui est dans la cause, loin de reconnaître la vérité
des allégations de M' X , garde au contraire un silence complet,
et que ce silence est évidemment accusateur ; — Attendu que celui
qui a causé à autrui un préjudice est tenu de le réparer, et que le
tribunal a les éléments suffisants pour déterminer celui occasionné aux
demandeurs par M^ X ; — Par ces motifs, et sans avoir égard aux
moyens et conclusions de Clément Gillet. de la femme Forchet,^e
Caillaud et de M* Bonnet, en ce qui touche la nullité de l'adjudication
du 29 sept. 18'(3; — Mais faisant droit aux chefs de leurs conclusions
ayant pour objet d'obtenir des dommages-intérêts contre iP X ;
— Condamne ce dernier à leur payer, avec les intérêts de droit |)onr
le tort qu'il leur a causé et à titre de dommages-intérêts, la somme de
1,500 fr., qu'ils se partageront entre eux chacun dans la proportion
de ses droits; — Condamne en outre, au même titre, ledit M' X
à les relever et garantir des condamnations ci-dessus prououcées contre
eux. — Appel.
Abbêt.
La Cour ; — Sur la nullité de l'adjudication du 29 sept. 18i3 : —
Adoptant les motifs des premiers juges; — Sur les dommages-intc rôts :
-i-i Attendu que, s'il peut exister des doutes sur quelques-unes 'Jes
( ART. 2019. ) 67
circonstances retenues par le jugement dont est appel comme consti-
tutives des manœuvres employées par X , il reste certain que ces
manœuvres, sous quelque forme qu'elles aient été pratiquées, ont eu
pour but et pour résultat d'abaisser le prix de l'adjudication du 29sept.
1843, et d'attribuer à X une somme qui eût dû profiter à la masse
des intéressés dans la licilalion; — Attendu qu'en tenant compte, soit
de la somme ainsi touchée frauduleusement par X , soit de la jouis^
sance qu'il en a eue indûment, il }' a lieu de porter à 2,000 fr. l'in-
demnité due aux colicitants, pour réparation du préjudice qui leur a
été causé; — Sur la lin de non-recevoir invoquée contre Caillaud et
Bonnet : — Atiendu que, si le cahier des charges de l'adjudication,
par laquelle Caillaud, aux droits duquel Bonnet est associé, est devenu
cessionnaire de la créance que la faillite Balloffel avait contre Claude-
Marie Giliet, porte que la cession s'applique aux trois quarts environ
du j)rix de l'adjudication du 29 sept. 1843, il ne parait pas que celle
clause doive être entendue dans un sens tellement restreint que les
cédants aient voulu laisser en dehors de la cession la partie du prix de
l'adjudication du 29 sept. 1843, qui en aurait été détournée par l'effet
des manœuvres de X ; — Que les sjndics de la faillite Balloffet,
les seuls véritablement intéressés à donner à la cession l'interprétation
restrictive émise par X , n'ont jamais manifesté l'intention de con-
tester à Caillaud elBonnet le droit de participer, en vertu de la cession,
à la répartition de la somme que X , ou tout autre, serait tenu de
rapporter comme supplément au prix de l'adjudication du 29 sept. 1843;
que, loin de là, leur conduite et l'appui ostensible qu'ils ont donné à
leurs cessionnaires dans leurs débats avec X et les autres parties
en cause témoignent suffisamment qu'ils ont considéré la cession
comme comprenant les droits que Caillaud et Bonnet exercent dans
l'instance actuelle; — Par ces motifs; — Confirme le jugement dont est
appel dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui a réduit
à 1,500 Ir. l'indemnité allouée aux cohéritiers de Benoit Gillel ou à
leurs ayants droit émendant, quant à ce, condamne X à payer
auxdits cohéritiers Giliet et à leurs ayants droit, avec intérêts de droit
et à titre de dommages-intérêts, la somme de 2,000 fr. que ceux-ci se
partageront entre eux, chacun dans la proportion de ses droits.
Du 10 mars 1853. — 1'« Ch. — MM.Lagrange, prés. — Proton,
Lançon, Humblot, Perras, av.
Remabque. — Il est vrai que la loi n'a pas fixé âe délai dans
lequel les colicitants soient tenus, à peine de déchéance, de
iuire des dires modificatifs du cahier des charf;es. Malgré ce
silence, j'ai pensé (Voy. J.Av., t. 77, p. 31, art. 118Î, lettre
I) bis, et mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 582, note 2) que
(J8 ( ^^t- 2020. )
ces dires devaient ôtro repouss(^s s'ils n'avaient pas lieu, avant
leiourfîxé pourl'adjudicaiion. Mais celle opinion, cjue je niain-
liius lorsqu'il s'a{;it d'un dire qui rencontre opposition de la
pan (le quelques-unes dos parties iméressoes , ne peut plus
être suivie lorsque, comme dans l'esiièce, c'est un événement
fortuit qui vieni modifier dans l'intérêt commun les conditions
de la vente, et que d'ailleurs la modification a été acceptée
par tous les colicitants présents à l'adjudication.
Qjanl à la responsabilité di3 l'avoué, elle a été justement
appliquée. Cet officier ministériel avait méconnu tous ses de-
voirs.
ARTICLE 2020.
COUR IMPÉRIALE DE TOULOUSE.
Office. — Contre-lettre. — Paiement. — Restitctioi». —
iKTÉnÊTS.
Le vendeur d'un office qui a perçu le montant d'une contre-
lettre doit toujours restituer, non-seulement le capital reçu en
vertu de la contre-lettre, mais encore les intérêts produits par ce
capital à dater du jour du paiement.
(Darrieux C. Lasserrc.' — Arrêt.
La Cour ; — AllenJu que Darrieux a acheté en l'année mil huit
cent treiile-ciuq l'oiTicc de M^ Lasserre, notaire à Toulouse j qu'il
a traité à ce sujet avec la veuve Lasserre, agissant tant eu son nom
personnel que comme tutrice de ses enfants miueurs'et dûment au-
torisée par le conseil de famille ; que Darrieux a été nommé notaire,
sur la production d'un traité du 7 janvier mil huil cent Irentc-ciiiq,
dans lequel le prix de roflice était fi\é à soixante mille francs; que
dans la réalité, par suite d'un traité secret intervenu le même jour
entre les parties, le prix du même office a été élevé à la somme de
cent treize mille francs, laquelle a été pay^e par Darrieux; — Qu'il
s'agit aujourd'hui de savoir si ledit Darrieux est fonde à répéter sur
celle somme de cent treize mille francs l'excédant du prix de son
office (cinquante-trois mille francs), plus les intérêts de cet excé-
dant, à partir du paiement ; — Attendu qu'en matière d'office, tout
Irailé secret est illiiite, contraire à l'ordre public, incapable d'en-
gendrer une action civile, ni même une obligation naturelle ; que le
prix déclaré par les parties dans leur traité ostensible représente
seul la valeur de l'office cédé, cl qu'il n'appartient i)as aux tribunaux
de modifier les clauses d'un traité révisé et accepté par le Gouver-
nement; — Attendu que toutes les questions du procès Irouvent
leur solution dans l'application de ces règles; — Qu'il suffit que le
traité secret du sept janvier mil huit cent trente-cinq ait eu pour
( AKT. 2020. ) 69
effet d'empêcher leGouvernemerit de contrôler le prix de cent treize
mille francs, pour qu'il soit réputé frauduleux, entaché d'une nullité
radicale ; — Que Darrieux a le droit de se faire resliluer i)ar la
veuve Lasserre un supplément de prix de cinquaule-trois n;ille
franciv, que celle-ci savait ne lui èlre pas dû et qu'elle a reçu de
mauvaise foi ; que cette restitution doit donc comprendre tant le
capital que les intérêts, du jour du paiement, selon les dispositions
de l'arl. 1378, C. N. ; — Attendu que Darrieux ne doit pas de
dommafjes-inlérêts à la veuve Lasserre, ni k ses enfants, pour avoir
dissimulé le supplément do prix précité; que celle dissimulation a
eu pour but de tromper le Gouvernement, bien plus que d'affranchir
Darrieux du paiement des droits d'enregistrement; que la veuve
Lasserre avait intérêt à ne pas laisser discuter le prix de cent treize
mille francs par elle exigé, et qu'elle ne peut pas aujourd'hui faire
peser sur Darrieux la responsabilité d'une fraude dont elle devait
profiter plus que lui; — Attendu que la veuve Lasserre, agissant en
vertu de pouvoirs réguliers, a librement souscrit, tant en son nom
personnel que pour ses enfants mineurs, le traité ostensible dans
lequel la valeur de l'office de son mari est fixée à soixante mille
francs; qu'il n'est plus permis de remettre en question la valeur du-
dit office et que la demande en dommages intérêts qui forme l'objet
de l'appel incident n'aboutirait réellement (ju'à assurer à la veuve
Lasserre et à ses enfants le bénéfice d'une contre-lettre frauduleuse,
radicalement nulle ; — Par ces moiifs ; — Réformant le jugemeot
du tribunal de première instance de Toulouse, du sept décembre
mil huit cent cinquante-trois, condamne la veuve Lasserre, tant en
son nom personnel que comme tutrice de sa fille mineure, et b s
héritiers Lassere, à rembourser à Darrieux, outre le capital de cin-
quante-trois mille francs, mentionné dans le jugement attaqué, Inis
les intérêts de ce capital courus depuis son paiement jusqu'au rem-
boursement effectif dudit capital.
Du 27 nov. 185i.— 1'*= Gh.— MM. Piou, p, p.— Fourtanier,
Ferai, av.
Remarque. — Cet arrêt infirme le jugement du tribunal civil
de Toulouse, rafiporié J.Av., t. 79, p. 282, art. 1792. Je pré-
voyais le sort du jugement, dans la remarque dont j'ai accom-
pagné la déciMon des premiers juges. C'est, en eflet, un prin-
cipe désormais à l'abri de toute contestation, que celui que
proclame la juiisprudence, en faisant remonter les iraérêis de
la somme indûment payée, non pas au jour de la demande en
justice, mais au jour du paiement. Dans le même sens ont été
rendus les arrêts de la Courde Pau, li fév.1853 (C...6'...S...);
d'Orléans, 17 août 1853 ^Maria C. Salais), ce dernier dans
70 { ART. 2021. )
une espèce où il ne s'agissait pas du montant d'une contre-letire,
mais de la rcstituiion d'une somme perçue en trop par le ven-
deur, parce que lo prix fixé avait été réduit pour cause d'exa-
f'ération des produits de i'ofiice, exagération imputable à la
mauvaise foi du vendeur-, Angers, 10 déc. 1853 (Boulay).
ARTICLE 2021.
COUR DE CASSATION.
eîiregistbemeî«t. — scbencnère sdr aliénation volontaibe. —
Expertise. — Dépens.
L'e.rpertise provoquée contre l'acquéreur d'un immeuble par la
régie de l'enregistrement ne peut avoir aucune suite, lorsque cet
acquéreur est dépossédé par une adjudication sur surenchère. Mais
c'est l'acquéreur, et non l'administration, qui doit être condam-
né aux dépens^ lorsque le rapport des experts déposé avant l'ad-
judication sur surenchère constate^ sur le prix de la vente, un
excédant de valeur vénale déplus d'un huitième.
(Enregistrement C. Barrai.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'il est constant an procès qu'avant qu'il
eût été statué sur la demande en homoloj^alion de l'expertise par le
tribunal d'Aix, l'adjudication sur surenchère des immeubles h raison
desquels ladite expertise avait été requise par la régie avait été pro-
noncée ; que dès lors la première vente clail romme non avenue, el
que la mutation véritable et unique était celle qui résultait de ladite
adjudication sur la surenchère, laquelle, aux termes delà loi, déter-
minait la valeur réelle desdits immeubles; qu'il suit de là qu'à partir
de ce moment, la régie ne conservait plus que le droit de réclamer
ce qui pouvait être dû sur ladite mutation , calculé d'après le prix
obtenu sur la surenchère ; et qu'en décidant ainsi, le jugement attaqué
n'a violé aucune des dispositions de la loi fiscale invoquées par le
pourvoi; — Attendu, quant aux dépens auxquels la régie a été con-
damnée, liquidés à 7 fr. 95 c, qu'ils ont été la conséquence de la
décision qui déboutait la régie de sa demande; mais qu'ils ne com-
prenaient pas évidemment les frais de l'expertise ; — D'où il suit que
la violation prétendue des art. 17 et 18 de la loi du 22 frim. an 7, à
raison de ce dernier chef, ne résulte pas dudil jugement, el que cette
partie du moyen manque en fait ; — Rejette le pourvoi formé contre
le jugement du tribunal civil d'Aix, du 14 fév. 1852.
Du 29 août 185i. — Ch. civ. — MM. Bérenger, prés. — Vaisse,
av. gén. {Concl. conf.). — Moutard-Martin et Paignon, av.
Note. — Solution identique à celle qui résulte d'un arrêt du
15 mars 185i, rapporté J.Av., t. 79, p. 376, art. 1829.
71
ARTICLE 2022.
COUR DE CASSATION.
l» NoTAiKE. — Honoraires. — Taxf.
2° Notaire. — Testament. — Honoraires. — Taxe.
1° La fixation amiable des honoraires d'un notaire jwur vn
acte non tarifé, et le paiement des honoraires ainsi fixés, n'etn-
pèchent point le client de se pourvoir en taxe auprès du président
du tribunal civil, conformément à l'art. 173 du tarif de 1807.
Celle faculté d'obtenir la taxe est d'ordre public; on ne peut y re-
noncer, et la disposition de Vart. 173 est applicable dans toute
la France.
2° Le magistrat qui taxe les honoraires dus à un notaire qui
a reçu un testament, n'est pas tenu d'allouer un honoraire pro-
portionné à la valeur des biens dont il a été disposé par le testa-
ment : il suffit d'accorder un honoraire fixe, déterminé d' après la
nature^ l'importance et les difficultés de l'acte.
(Creuzillat C. Bey.) — Arrêt.
La Cour; — Sur le premier moyen : — Altendu que la disposi-
tion de l'art. 173 du décret du 16 fév. 1807, relative à la taxe des
actes uolariés, est absolue et d'ordre public; d'où il suit que le
règlement amiable intervenu entre le notaire et son client sur les
honoraires d'un acte, même alors que ce règlement a été volontaire-
ment exécuté, ne peut mettre obstacle à ce que le client réclame
ultérieurement la taxe desdits honoraires dans la forme prescrite par
ledit article et obtienne par suite la restitution des sommes qu'il au-
rait payées en excédant de la taxe ; — Sur le deuxième moyen : —
Attendu que le décret de 1807 ne contenant aucune disposition spé-
ciale sur la taxe des actes testamentaires, ces actes rentrent néces-
sairemenldans la classe de ceux qui, aux termes de l'art. 173 précité,
doivent être taxés par le président du tribunal civil , suivant leur na-
ture et les difficultés que leur rédaction aura présentées ; — Attendu
que si, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que la loi lui donne
sur ce point, le magistrat taxateur peut légitimement avoir égard tant
à l'importance des sommes dont il a été disposé par le testament
qu'à l'exécution plus ou moins complète que les dispositions du tes-
tateur ont reçue, l'appréciation par lui faite de ces divers éléments
de décision ne pourrait dans aucun cas, et alors même que la rému-
nération accordée au notaire paraîtrait insuffisante, constituer de la
part du magistrat taxateur une violation de la loi, ni par conséquent
donner ouverture à cassation ; — Altendu , d'ailleurs, qu'aucune dis-
position du tarif n'autorise ni la présentation en taxe d'un honoraire
spécial pour l'exécution des testaments , ni l'allocation pour leur
72 (ART. 2023. )
rédaction d'un honoraire proi»orlionncl aux valeurs lé{;uécs, et que
si, dans quelfiues arrondissements, les cliambres des notaires ont cru
devoir indii|uer dans leurs règlements intérieurs celle proporlionna-
lilé comme l'une des bases su,r lesquelles pourraient être convenable-
ment calculées les demandes d'honoraires , ces laxalLoiis par elles
arrêtées n'ont élé mentionnnées par aucune loi et n'ont dès lors rien
d'oblii;aloire pour le ma';islrat à l'appriciation souveraine duc|u< 1 le
iéjj,isialeur a voulu s'en rapporter; — Ilejcllc,
Du 22 août I8ôi. — Ch. req. — MM. Jaubcrt, prés. — Mou-
tard-Martin, av.
Remarque. —J'ai combattu la première solution sous un ar-
rêt conforino de la même clianibre, rapporté J.Av., t. 75), p.
575, art. 19i2. Jo n'ai pas à reproduire ici des critiques que
je crois pfiuvoir maintenir, malgré l'autOâitc si imposante de
la Cour suprême.
La seconde so'ution mérite de fixer l'attention. Elle prouve
qu'aux yeux de la Cour de cassation les tarifs que lusa^je a
onsacrés dans rexercice des fonctions iiotnri;des n'ont .'mcune
con
val<
notaires perçoivent des honoraires proportionnels
valeiiF légale. Dans j)resqiie tous les arronilissemenis, MM. les
ABTICLE 2023.
COUR DE CASSATION.
Jugement par défact. — Significatioîî. — Commandement. —
ExÉCDTIOJI.
La signification d'un jugement par défaut est valablement faite
avec commandement par le même exploit.
(Michallet C. Bullion.)
12 mars 185*2, arrêt de la Cour de Lyon, en ces termes :
La Cock ; — Attendu que le jugement rendu par défaut, le 11 sept.
18i9, et par lequel Rcyniond a élé condamné à payer à Bullion la
somme principale de 4,000 fr., a élé exécuté dans les six mois de
son obtention, par le procès-verbal de carence du 5 mars 1K50; que
le procès-verbal de carence lui-même a élé précédé, suivant le vœu
de l'art. 583, C.P.C., d'un commandement, ainsi que le constate l'ex-
ploit, en date du 20 sept. 1849, de l'huissier Thimonier, commis
pour la signification du jugement ; qu'à la vérité, cet exploit contient
en même temps la signilication du jugement et le commandement;
mais qu'aucune disposition légale n'a été méconnue ni violée par ce
iDodi de procéder, qui est d'ailleurs prescrit par l'art. 780, C.P.C,
(^ ART. 2023. ) 73
pour la poursuite par contrainte i»ar corps, et l'art. 31 du tarif du
"21 mars 18Î-9; — Q'ie si l'art. 435, C.P.C, n'aulorise rexéculion
d'un jugement par défaut qu'un jour au moins après qu'il a été si-
gnifié, il ne fait point obstacle à ce qu'un seul et même acte constate
la signific.ition du jugement et le commandement; — Qu'en effet,
le commandement est bien le préalable obligé de l'exécutio.i. puis-
qu'il n'opère aucune mainmise sur la personne et sur les biens du
débilcuT; — Attendu que la significalion spéciale, ordonnée par
l'art. 877, C.N., et qui, combinée avec les dispositions du Code de
procédure civile, rend nécessaire une double signification des titres
aux héritiers du débiteur, est sans application à la cause; qu'il suit
de là que c'est mal à propos que le jugement du 11 sept, 1849 a été
déclaré périmé à défaut d'exécution valuble dans les !«ix mois de son
obtention, et que, par suite, la collocaiion provisoire obtenue par
Bullion, en vertu dudil jugement, a été rajée. — Pourvoi.
ÀnRÊT.
La Cour ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1030, C.P.C, aucun
exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul, si la nullité
n'en est pas formellement prononcée par la loi ; — Attendu qu'au-
cune disposition de loi ne défend de faire, en même temps et par le
même exploit, la significalion d'un jugement par défaut et le com-
mandement de payer, lef[uel ne constitue point un commencement
d'exécution de ce jugement et n'est qu'une mise en demeure qui doit
précéder l'exécution forcée ; — Et attendu, en fait, qu'il résulte de
l'arrêt attaqué qu'il n'a été procédé à la saisie-exécution contre
Reymond, ainsi que le constate le procès- verbal de carence du
5 mars 1850, que plus de cinq mois après le commandement à lui
fait par exploit du 20 sept. 1849, lequel contenait, en même temps,
la significalion audit Raymond du jugement rendu par défaut contre
lui par le tribunal de commerce de Lyon, le 11 septembre précédent;
— Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, que la saisie-
exécution, remplacée par le procès verbal de carence du 5 mars
1850, ne pouvait être déclarée nulle faute d'avoir été précédée d'un
commandement valable, et qu'elle avait eu pour effet d'empêcher la
péremption du jugement par défaut du tribunal de commerce de
Lyon, en date du 11 sept. 1819, dont ladite saisie constituait l'exé-
cution, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 435, CPC., ni aucune autre
loi ; — Rejette, elc,
Du 2 mai 185V. — Cb. civ. — MM. Bcrenger, prés. — Vaisse,
av. gén. [Concl. conf.). — Lebon etGiouallc, av._
Remarque. — Enfin, la Cour suprême a été af>pclée à se pro-
noncer sur celte intéressante difiiculté. — Son arrêt consacre
l'opinion que j'ai exprimée J.àv., t. 75, p, 29, art. 796 , que
74 ( ART. i024. )
lo tribunal civil d'Alner avait adoptée, t. 76, p. 81 , art. 1010,
ot que j'ai reproduite dans mon Forinul. de Procéd., l. 1, p.
300, note 2.
ARTICLE 2024,
COUR IMPÉRIALE DE LYON.
Saisie IMMOBILIÈRE.— CoNVEnsioN. — Vente volontaire. — Validité
— Créanciers inscrits. — Intervention.
Lorsqu'une saisie immobilière a été convertie en vente sur pu-
blications volontaires avant d'être dénoncée aux créanciers in-
scrits, est valable la vente amiable de partie des immeubles saisis
faite avec le concours du poursuivant. Cette vente ne peut être
critiquée par les créanciers inscrits intervenus dans la procédure
en conversion avant la vente; sa nullité 7xc peut en tout cas être
régulièrement demandée qu'autant que V acquéreur a été mis en
cause.
(Trône C Buisson.)
25 déc. 1853, jugement du tribunal civil de Lyon, en ces
termes :
Le Tribunal ; — Attendu que les dames de Moncigny et Buisson,
en leur qualité de créancières de Buisson , partie saisie, ont un inté-
rêt évident à surveiller la régularité de la poursuite, et que, sous ce
rapport, leur inler\ention ne saurait être contestée; — Attendu que
l'art. 686, C.P.C., déclare d'une manière formelle, qu'à dater delà
transcription de la saisie , la partie expropriée ne peut aliéner les
immeubles saisis , à peine de nullité , et sans qu'il soit besoin de la
faire prononcer; — Attendu que l'aliénation de la terre de la Baje-
lière, formant le septième lot des immeubles saisis et mis en vente, a
eu lieu, non-seulement après la transcription de la saisie, mais pres-
que à la veille du jour fixé pour l'adjudication , la vente ayant eu lieu
le 31 octobre dernier, alors que l'adjudication avait été fixée au 5 no-
vembre suivant; — Attendu que c'est en vain que l'on voudrait exci-
per de la circonstance que la poursuite en expropriation forcée aurait
été convertie en vente volontaire, conformément aux dispositions de
l'art. 743, C. P.C.; que l'art. 7V8 déclare que, nonobstant la conver-
sion en vente volontaire, l'art. 686 continuera à recevoir son appli-
cation ; — Attendu que Trône, le poursuivant, n'a pas eu le droit,
en donnant une mainlevée partielle de la saisie, le 3 novembre, de
rendre valable la vente du 31 octobre, laquelle était frappée, dès son
principe, d'une nullité radicale ; qu'on ne peut admettre que le légis-
lateur a voulu abandonner les intérêts des créanciers inscrits à
merci et au caprice du poursuivant, par cela seul que la poursuite en
( ART. 2024. ) 75
oxproprialioii forooo est convertie en Tcnle volontaire; qu'il e»t, au
coiiirairc, plus raliomiel d'admetlre, par analogie avec les disposi-
tions de l'art. 692, C.P.C., que lorsque le cahier des charges a été
déposé, que lorsque, surtout , les affiches ont annoncé le jour de
l'adjudication, et en ont fait connaître les conditions , il ne peut plus
être permis au poursuivant de faire des changements ou des modifi-
cations qui pourraient préjudicier aux créanciers intéressés dans la
poursuite; que c'est donc à bon droit que les demanderesses ont
demandé que, sans avoir égard à la vente du 31 octobre dernier, la
terre de la Bajctière fût maintenue au septième lot des immeubles
à adjuger; — Attendu que le tribunal ne trouve, dans les circon-
stances delà cause, aucun motif pour changer la division des lots,
admise dans le cahier des charges, en exécutionde son jugement du 6
août dernier; — Par ces motifs, ordonne que, sans avoir égard à la
vente du 31 octobre dernier, laquelle, au besoin, est déclarée nulle
de plein droit , la terre delà Bayetièrc continuera à faire partie des
immeubles dont la vente est poursuivie , et qu'elle en formera le
septième lot, en un seul tènement, conformément au cahier des
charges; — Fixe l'adjudication au
Arbêt.
La Cour; — Attendu en fait que par procès-verbal enregistré de
Fauché, huissier à Lyon, en date du 18 juill. 1853, dénoncé le len-
demain à la partie saisie, par exploit du même huissier, le sieur Trône
a fait procéder, au préjudice de Biaise Buisson , h la saisie réelle des
immeubles appartenant à ce dernier, situés sur la commune de Bron,
et notamment d'aune terre dite des Bayetières, située en ladite commune,
de la contenance de cent hectares vingt-six ares quinze centiares;
— Attendu que celte saisie a été transcrite au bureau des hypothè-
ques de la situation, avec l'exploit de dénonciation, le 23 juillet ; —
Allcndu que le 6 août , la chambre du conseil du tribunal civil de
Lyon, par son jugement duditjour, a converti en vente volontaire,
sur publications judiciaires, la poursuite de vente sur saisie immobi-
lière dont s'agit ; — Attendu que les dames Buisson et de Moncigny,
comme créancières de Biaise Buisson, sont intervenues, le 21 octobre
dernier, dans l'instance de vente volontaire pour surveiller leurs
droits; — Attendu que le 31 du même mois d'octobre. Buisson a, ])ar
acte reçu M' Lauoon, notaire à Vénissieux, vendu la terre des Baye-
tiéres dont il a été parlé, moyennant le prix de 8,800 fr., à un sieur
Jean-Baptiste Mas, propriétaire, demeurant à Brou; — Attendu
qu'en vertu de cet acte de vente et de la mainlevée partielle donnée
par Trône, saisissant et j»oursuivant , le conservateur des hypothè-
ques de Lyon a, le 5 novembre, radié la saisie du 18 juillet, en ce
qui concerne la terre vendue à Mas; — Attendu que ia qualité de
IX.— 2' S. 6
7G ( ART. 202V.
créancières des dnmcâ 15ui?son et de Moncif;ny les rend évidemment
reccvables dans leur intervention ; — Allendu qu'il s'agit de savoir
s'il y a lieu à annuler la vente de la terre des lîayeticrcs, ainsi que
l'ont diicidé les premiers juges; — Attendu, en la forme, que le véri-
table contradicteur sur une demande en nuUilc de vente est néces-
sairement l'acheteur; que, dans l'espèce, cependant, les dames in-
tervenantes n'ont i)a9 appelé en cause le sieur Mas , aclict'Mir de la
terre des Bayeliéres ; que dés lors leur action doit être déclarée non
recevable ; — Attendu, dans tous les cas, au fond et en droit, que si
d'après l'art. 686, C. P.C., la partie saisie ne peut plus, à compter
du jour de la transcription de la saisie , aliéner les immeubles saisis,
a peine de nullité, il faut entendre cette disposition en ce sens qu'il
n'y a nullité qu'à déraiitdu concours de la volonté du saisissant; en
ellet, il résulte de la partie finale de l'art. 693, C.P.C, que le pour-
suivant a le droit de donner mainlevée de la saisie, tant que les
créanciers inscrits n'ont pas été sommés de prendre, au sirène, com-
munioalion du cahier des charges, et jusqu'au jour où l'original de
la sommation est inscrit au bureau des hypothèques, en marge de la
transcription de la saisie; or, dans l'espèce, sommation n'a pas été
faite aux créanciers inscrits ; — Attendu que c'est dans ce sens que
la Conr de cassation , par son arrêt de rejet du 1 i mai 1835 , a inter-
prété les anciens art. 692 et 696, C.P.C, aujourd'hui remplacés,
d'après la loi du 2 juin ISil , par les art. 686 et 693, qui contiennent
des dispositions identiques , — Attendu, d'ailleurs, que la disposition
rigoureuse de l'art. 686, C.P.C, n'est pas applicable à la cause,parce
que la saisie réelle a été purgée par le jugement de conversion ; que,
dés lors, il ne s'agit plus au procès d'une vente sur saisie immobilière,
mais bien d'une vente volontaire sur publications judici.i'ycs j — At-
tendu qu'il est de princij)e qu'on ne peut pas étendre les nulliiés
d'un cas à un autre ; — Attendu que^ si le cousenlemenl seul du
poursuivant a suffi pour faire ordonner la conver>ion , suivant l'art.
743, C.P.C, il a évidemment suffi pour la radiation partielle de la
saisie ; — Attendu que les dames Buisson et de Moncigny n'élèvent
contre la vante de la terre des Bajetières aucun soupçon de fraude;
— Attendu, quant aux dépens, que l'action en nullité de vente exer-
cée par les dames Buisson et de Aloncigny a été intentée dans l'in-
térêt commun bien entendu du débiteur et des créanciers; que le
but de l'action était d'augmenter le patrimoine du débiteur, et, par
conséquent, d'arriver à éteindre une plus large part de dettes; que,
dès lors, il est juste que les dépens soient supportés par la masse à
partager; — Dit qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel,
rendu par le tribunal civil de Lyon , le 2 dcc. 1853, en tant qu'il a
reçu l'intervention des dames Buisson et de Monciguy ; dit qu'il a
été mal jugé par ledit jugement, en ce qui louche la vente de la terre
( AUT. 2024. ) 77
des Bayetièies; déclare non reccvable, et dans tous les cas mal fon-
dée, l'action des dames intervenantes en nullité de ladite vente ; en
conséquence, maintient la vente dont il s'agit, et ordonne que ladite
terre sera rajée de la pourfruile de vente sur publications volon-
taires.
Du 24 aoûtl854.— 2«Cb.— MM. Seriziat, prés.— Imbert et
Barioz, av.
Observations. — Dans mon Formulaire de Procédure, t. 2, p.
33, note 5, j'ai répété ceque j'avais déjà dit, J.Av., t. 7(5, p. 234,
art. lOôi, et dans les Lois de la Procédure, n° 2335, à savoir,
que l'an. 693, C.P.C, moiJKie cunsidérablemcnr, les art. 086
et 687, pui-;que, d'après ses dispositions, la veple faite par le
saisi a[)rès la transcription, mais avant la mention en marge de
cette transcription de la sommation notifiée aux créancieis in-
scrits, est valable, si elle e:t faite du consentement du créan-
cier saisissant, apiès la radiation de la saisie dent il a di)nné
mainlevée. — Or, dans l'espèce les créanciers n'avaient pas
reçu la sommation dont parle l'art. 692, C.P.C; la saisie a été
convertie parle consentement mutuel du poursuivant et du
saisi, seuls niiiîires de la procédure ; il semble donc que la Cour
de Lyon ait eu raison de valider la vente. — Telle n'est pas ce-
pendant mon opinion, et voici les motifs que j'invoque pour
la justifier.
Les faits de la cause soumise à la Cour de Lyon, relatés
dans son arrêt, établissent que deu.\ créanciers inscrits étaient
intervenus (Jans la procédure de conversion pour y veiller à la
conservation de leurs droiis, avant le jour de la vente. — De-
puis leur inierveotion, ces créanciers étaient parties dans la
procédure, et la vente ne pouvait être valablement faite sans
leur consentement, car la conversion ne transforme pas la saisie
en vente purement volontaire; elle laisse, au contraire, sub-
sister une notable partie des cffeisde la saisie {Formulaire de
Procédure, t. 2, p. 134, note 1). H me paraît impossible d'at-
tribuer une cause rationnelle à l'intervention des créiinciers
inscrits et de lui faire produire un effet quelconque, si on ne
décide pas que cette intervention empêche le poursuivant et le
saisi de rester maîtres absolus de la procédure. — Je reconnais
du reste avec l'arrêt que les créanciers demandeurs en nullité
de la vente auraient dû appeler en cause l'acquéreur, mais je
pensequeceiteomission n'était pas dénature à les faire déclarer
non recevablcs d'une manière absolue. Je relève en outre une
erreur grave échappée au rédacteur de l'arrêt qui, contraire-
ment au texte formel de l'art. 748, C.P.C, a déclaré que « la
dispositionrigoureuse del'art. (j86,C.V.C.,n était pas applicable
à la cause, parce que la saisie réelle a été purgée par le jugement
78 ( ART. -2025. )
de conversion; que dès lors il ne s'agit plus au procès d'une vente
sur saisie immobilière, mais d'une vente volontaire sur publica-
tions judiciaires , attendu qu'il est de principe qu'on ne peut pas
étendre les nullités d'un cas à un autre. » L'art. 7V8 dil : « Sera
également maintenue la prohibition d'aliéner faite par l'arti-
cle G8G. ».
ADTICLE 2025.
COUR IMPÉRIALE DE DOUAI,
i" Dépens. — Jcgement. — Signification.
•2" Dépens. — Appel. — Exécution.
1" Les frais de la signification d'un jugement à des parties gui
auraient profité de la décision, si la demande eût été accueillie,
et qui ont déclaré s'en rapporter à justice, doivent passer en
taxe.
2° Quand., sur l'appel., une Cour a confirmé le jugement de
première instance et condamné l'appelant aux entiers dépens, il
ne doit être pris qu'un exécutoire comprenant tous les dépens ,
alors même que l'avoué d'appel en a obtenu la distraction.
(Fourdinier C Fourdinier.) — Arbef,
La Coub; — En ce qui touche le coùl des signilicalions du jugement
du 4 août 1852 : — Attendu que si, au principal, la demande de Louis
Fourdinier tendait à la liquidation et au partage des communautés,
sociétés et succession dont il s'agissait dans la cause^ elle tendait
subsidiairement à la révocation pour survenance d'enfant d'une
altrihulion de biens faite à Alexandre Fourdinier par nn partage de
1816, attribution qu'il prétendait avoir le caractère d'une donation
entre-vifs; — Que les résultats de cette demande, si elle eût été ac-
cueillie, devaient profiter aux autres membres de la famille Fourdi-
nier, ajournés comme Alexandre, pour procéder au partage ou au
snpj)lément de partage demandé par Louis Fourdinier , soit par son
exploit inlroductif d'instance, ?oil par ses conclusions prises au cours
de ladite instance; — Attendu qu'au lieu de contester la demande en
revocation formée contre Alexandre Fourdinier, et de renoncer au
bénéfice du jugement qui pouvait prononcer cette révocation, lesdé-
fendeurs s'en sont référés à justice sur cette demande, et se sont par
là réservé le droit de profiter dudit jugement; — Qu'en cet étal,
Alexandre Fourdinier avait intérêt el droit de leur faire signiiier leju-
gcment qui, au lieu d'accueillir la demande de Louis Fourdinier, l'a
rejctée;— Que, par suite, c'est avec raison que le coût de ces signifi-
cations a été compris dans la taxe des dépens de première instance; —
En ce qui touche le coùl de l'exécutoire relalit à ces dépens:— Allen-
( ART. 2026. ) 79
du que les dépens de première instance et d'appel ont fait l'objet
d'une seule et même condamnalion, prononcéepar l'arrêt du 22 juin
1853 ; qu'ils devaient, dès lors, être taxés simultanément et faire
l'objet d'un seul exécutoire; que la distraction prononcée au profit de
l'avoué d'appel ne modifiait pas, sous ce rapport, la condition des
partiesj que, par suite, le coût de l'exécutoire particulier aux dépens
de première instance doit rester à la charge d'Alexandre Fourdinier;
— Par ces motifs : — Maintient la taxe en ce qui touche le coût des
significations faite par Alexandre Fourdinier à ses cohéritiers; dit que
les frais occasionnés par l'exécutoire relatif aux dépens de première
instance, doivent être supportas par ledit Alexandre Fourdinier, com-
pense les dépens, attendu la qualité des parties.
Du 29 novembre 1853.— 1'« Gh.— MM. Le Sérurier, p. p.—
Pellieux et Dumon, av.
Remarque. — La preniière solution ne comporte aucune dif-
ficulté. S'en rcmeiire à justice, ce n'est pas acquiescer d'a-
vance à ia décision à intervenir (Voy. J.Av., t. 7ti, p. 12,
art. 994) : par conséquent, il y a intérêt à si{]nifier le jugement
aux parties qui ont ainsi conclu. — La seconde solution ne me
paraît pas davantage !;uscepiible de critique. Bien que la
question n'ait pas été spécialement examiniedans mon Com-
mentaire du Jart/", je l'avais imp'icitenientrésolue dans les mo-
tifs de l'opinion que j'ai exprimée dans les Lois de la Procédure
civile, n" 56'i. bis, où je décide que l'avoué d'appel peut obtenir
la distraction des dépens faits en première instance. — Il ne
faut pas perdre de vue, en effet, que l'appel met au néant la
sentence des premiers juges, et que le seul titre exécutoire
est l'arrêt confirmatif d'où procèdent tous les dépens.
ARTICLE 2026.
SOLUTION DE LA RÉGIE.
Vente JCDiciAiBE. — Avoué. — Notaibe.— Quittance.— Timbre.
Dans une vente judiciaire renvoyée devant notaire, la quit-
tance des frais dus à l'avoué est valablement écrite à la suite du
procèS'Verbal qui constate l'adjudication.
L'instruction générale du 29 juin 1842, n" 1667, a fait connaître aux
préposés les dispositions de la loi du 2 juin 1841 sur les ventes judi-
ciaires, et les conséquences qui en découlent en ce qui concerne
l'application de l'art. 23 de la loi du 13 brum. an 7, sur le timbre.
D'après cette instruction, § \^^, le cahier des charges, les dires et
observations des parties, le jugement qui constate la lecture ou la pu-
80 ( ART. 2027. )
blicat'oi du calii- r d^'s charges, les enchères el radjudication, enfin
la quittance dis frais de poursuite et autres iiièces juslificalivos,
peuvent, sans coiitravculion, être icrils à la suite les uns des autres.
— Tous CCS documents forment un en-ctJihle, un corps, dont riinité
serait rompue, s'ils étaient séparés. — Auï termes de la même instruc-
tion, cette solution s'applique non seulement aux venles'par suite de
saisie immobilier ; mais ci core à celles qui ont lieu soit à l'audience
des criées du tribunal, soil devant un notaire commis à cet effet, de
biens immeubles apjiarlcnant à des mineurs, ou indivis entre copro-
priétaires ou cohéritiers, ou dépendant d'une succession bénéficiaire.
Il faut donc recoiinaitre que M' Algrave, notaire à Valencicnnes, a pu,
sans conlravcnlion à la loi du timbre, écrire à la suite du piocès'
verbal d'adjudication du 14 juill. 1852, concernant des biens de mi-
neurs, la quittance qui a pour objet les frais de poursuite, exposés
pour parvenir à celte adjudication. Il y a lieu dès lors de laisser sans
suite la drmnnde faite à cet officier public el de régulariser les frais
quMle a occasionnés.
Du 5 août 1854-.
Note. On peut invoquer par analogie ce qui résultait déjà
d'une solutit'ii sous la date du 25 septembre 18i8 (J.Av., l. 73,
p. 691, art. 608, S 37).
ARTICLE 2027.
COUR DE CASSATION.
Saisie iMHOBXtiÈBE. — Vendepr. — Action résouttoire.
Le vendeur d'un itnmeuble saisi sur la tête de l'acquéreur
conserve jusqu'à l'adjudication le droit de demander la résolution
de la vente, bien qu'il ait clé partie dans des jugements qui fixaient
le lotissement de l'immeuble et les bases du cahier des charges.
Le défaut de nolifiration au greffe de la demande en résolution
ne peut étie opposé par la partie saisie (art. 717, C.P.C).
De Chazournes C. Liandra.)
8 mars 1853, arrèi de la Cour de Lyon^en ces termes '.
LaCocb; — Si la veuve Liandra, en sa qualité de créancière in-
scrite, a été partie dans la procédure en expropriation |)Oursuiviesur
les biens de Chazournes par les créanciers de celui-ci, il ne s'ensuit
pas qu'elle ait renoncé au droit qu'elle avait comme verderesse
d'exercer l'action résolutoire; aux termes de l'art. 692, C.P.C, l'ac-
tion résolutoire est toujours en pareil cas réservée, puisque le vendeur
étaul au nombre des créanciers inscrits , el pouvant être aiDené
( ART. 2027. ) 81
coinoie tel dans l'iustauce d'expropriation , peut former ulilement
dm» ladile iuslance sa demande résolutoire, jusqu'au moment de
l'adjudication; aucune (in de non-recevoir ne saurait être déduite de
ce qu'après le délai fixé par l'art. G9i, C. P« C, il ne peut être ap-
porté de changement dans le cahier des charges, cet article ne com-
poitant aucune application à l'espèce oii il s'agit de statuer sur une
demande princii)ale en résolution de la vente du 24 noT. 183i, et ne
pouvant en tous cas faire obstacle à l'action résolutoire que l'art. 692
permet d'intenter incidcmmcnlà la procédure de saisie, jusqu'à l'ad-
judication;—de Chazournes n'est pas mieux fondé à se prévaloir de
ce que la demande en résolution n'aurait pas été notifiée au greffe^
conformément aux art. 692 et 718, C. P. C, celte formalité n'étant
exigée, évidemment, parlesdits articles, que dans l'intérêt de l'adju-
dicataire, et demeurant étrangère à l'action résolutoire exercée en
temps utile contre l'acquéreur. — Pourvoi.
Arrkt.
La Coun; — Attendu, sur le premier moyen , qu'aux termes des
art. 692 et 717, C. P. C, le vendeur non payé de l'immeuble saisi
n'est déchu de droit de faire résoudre la vente que s'il néglige de
former la demande avant l'adjudication; que, jusqu'à celte époque,
son droit reste entier; — Attendu que la présence du vendeur, dans la
poursuite de saisie, étant prescrite par la loi, dans le cas où, comme
dansl'espèce, il est au nombre des créanciers iuscrits, ne peut élever
aucune fin de non-recevoir contre l'action qu'il intente plus tard pour
rentrer dans son bien; que son consentement à la division des lots,
proposée par le saisi, ne saurait davantage lui être opposé, puisque
ce consentement, toujours subordonné à la condition que le vendeur
sera payé de son prix, n'implique pas une renonciation au droit de
résolution; — Qu'en le décidant ainsi la Cour a sainement interprété
la loi; — Sur le deuxième moyen, tiré du défaut de notification au
greffe de la demande en résolution: — Attendu que la notification dont
parlent les art. 692 et 717 n'est prescrite que dans l'intérêt de l'adju-
dicataire qui peut opposer l'inaccomplissemcnl de celte formalité
pour conserver l'immeuble par lui acquis; — Que l'adjudication n'ayant
pas eu lieu dans la cause, le saisi régulièrement assigné en résolution
ne peut se prévaloir de l'absence d'un acte qui ne le concerne pas: —
Qu'ainsi ce moyen n'est pas fondé; — Rejelle.
Du 7 mars 185i.— Ch. req.— MM. Mesnard, prés. — Sevin,
av. géi). {Concl. conf.). — Saint-Malo, av.
Remarque, — La renonciation à l'exercice du droit de réso-
lution ne doit pas facilement se présumer. — La présence du
vendeur dans les jugements qu'occasionnent les poursuites ne
82 ( ART. 2028. )
saurait équivaloir à une renonciation implicite, puisque la
loi veut qu'il soit partie à la procédure (art. G92, C.P.C), et
qu'elle lui maintient cependant le droit de se pourvoir en ré-
solution jusqu'à l'aljudication. — Il me paraît aussi évident que
la noiificaiion au greffier est desiinée à empêcher l'adjudica-
tion; qu'elle n'est pas prescrite dans l'intcrél du saisi qui de-
meure toujours débiteur du vendeur. A rapprocher démon
Formulaire de Procédure y t 2, p. 75, note 1.
ARTICLE ii028.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilière. — Folle encdère. — Fermages. — Tbawsport.
Est nulle la cession anticipée des fermages échus postérieure-
ment à l'adjudication sur folle enchère, faite par le fol enchéris-
seur dans l'intervalle qui sépare les deux adjudications. Cette
nullité affecte la cession consentie par le sous-cessionnaire de
bonne foi.
(Pinoncelli C. Boursier.) — Arrêt.
LaCocr; — Alteadu que radjudicalion sur saisie réelle étant sou-
mise à la condition de paiement du prix, est censée n'avoir pas
existé, lorsque rinaccomplissement de celte condition parl'adjudi-
cntaire donne lieu à une vente nouvelle à sa folle enchère; — Attendu
que si la possession qu'a eu le fol enchérisseur suffit pour rendre va-
lables les actes di^ simple administration faits par lui sans fraude pen-
dant le lemp» intermédiaire, l'ancantisfemenl ab initio de son droit
de propriété doit nécessairement entraîner la nullité des aliénations
du fonds et de ses accessoires, et notamment celle des cessions par
anticipation que le fol enchérisseur aurait consenties au préjudice
des droits de l'adjudicataire dcfinilif «ur les fermages échus poslé-
rieuremenl à l'adjudicjtion au proflt de ce dernier; — Qu'ainsi, en
prononçant la nuUilé des cessions de fermage par anticipation faites
par Bermond de Vachères, fol enchérisseur, à iSicolas, et celles des
so:is-cessions des mêmes fermages faites par Nicolas à Pinoncelli,
nonobstant la bonne foi de celui-ci et à raison du défaut de droits
des vendeurs successifs dont la mauvaise foi est également constatée,
la Cour impériale de Nîmes a rendu nue d^^cision qui, loin de pré-
senter une violation de la loi, est, au contraire, pleinement justifiée
par les principes admis en matière de folle enchère; — Rejette, etc.
Du 8 août 185i.— Ch. civ.— MM. Bérenger, pré>. — Nicias-
Gaillard, !«■• av. gén. {Conci conf). — Saint-Malo et Jager-
Schmidt, av.
( ART. 2029. ) 83
Note. — Le fol enchérisseur peut faire, avant les poursuite?
tous les actes d'administration nécessaires , et ces actes sont
maintenus après l'adjudication sur folle enchère. — Ainsi, les
baux par lui faits sont valables, s'ils ne dépassent pas certaines
limites, mais il est certain que l'aliénation des fermages ou
loyers futurs ne constitue pas un acte d'administration, et que
par conséquent la résolution de l'adjudication première en-
traîne la résolution d'une pareille cession. \oy.Lois de la Pro-
cédure civile, n° 2432, sept., et mon Formulaire de Procédure
t. 2, p. 132, note 1.
ARTICLE 2029.
COUR IMPÉRIALE DE POITIERS.
Ressort. — Héritiers. — Divisibilité.
Lejugement qui statue sur une demande supérieure à 1,500 fr,
est en dernier ressort, lorsque cette demande est dirigée par
plusieurs cohéritiers contre d'autres cohéritiers et que la part
de chacune des parties dans la valeur du litige est inférieure à
1,500 /"r.
(Barbier C. Tètreau.) — Arrêt.
La Cour; — Sur la fin de non-rccevoir relevée contre les appe-
lants:— Attendu en fait que les héritiers Barbier, au nombre de cinq,
réclament en commun aux héritiers Meunier le paiement dune
somme de trois mille quatre cent trois francs vingt-îrois centimes,
dont leur auteur se serait reconnu débiteur envers Barbier père; —
Attendu en droit que le principe de la divisibilité des créances entre
les héritiers, écrit dans l'article 1220 du Code Napoléon, ne reçoit
d'exception que dans les cas prévus par l'article 1221 du même
Code ; — Attendu qu'au moment même où une succession vient à
s'ouvrir, l'actif et le passif de l'héridité se partagent de plein droit
entre les cohéritiers, et que, par suite, chacun d'eux ne pet;l de-
mander la dette que pour la part dont il est saisi, de même qu'il
n'est tenu de la payer que dans la proportion de son émolument ; —
Attendu qu'il n'est pas interdit sans doute aux cohéritiers de se réu-
nir, au lieu d'intenter isolément leur action, et d'agir en commun
pour recevoir l'intégralité d'une créance trouvée dans la succession,
mais que cette action collective ne saurait voir pour conséquence
d'étendre le droit personnel de chaque héritier, et de changer
la nature de la décision à intervenir; — Que, s'il en était autrement,
le taux du dernier ressort se trouverait livré à l'arbitraire des co-
héritiers ; qu'il suffirait que quelques-uns d'entre eux réclamassent
concuremment plusieurs portions de la dette pour que leur demande
pût parcourir les deux degrés de juridiction, tandis que les autres
84 ( ART. 2029. )
héritiers laissés à récart verraient statuer jouvcraincmciil devant les
nreinicr'i ju'^es sur l'action inlculée par eux pour le paiemcul de
leur part héréditaire dans la ludme créance ;— Attendu d'ailleurs que
ce n'est pas le litre en vertu duquel on a^il, mais l'intérêt seul de la
demande, qui (ixc la mesure du pouvoir du juge ; — Qu'il faut dés lors
rechercher avec soin, en vertu dts principes ci dessus rappelés, si
léinoliiimcnt de chaque héritier dépasse ou non les limites fixées par
la loi de mil huit cent trente-huit; — El attendu qu'il ne saurait élrc
douteux dans l'espèce que l'intérêt de chacun des cinq appelants
est inférieur à quinze cents francs ;— Par ces motifs, vidant son dé-
libéré déclare les parties de M' Marlineau non recevables dans leur
appel, et les condamne aux dépens.
Du IV fiée. 185'*.— 2^^ Cil.— MM. Merveilleux, prés. — C;il-
meilel Ernoul, av.
OBSERVATioys. — Les motifs de l'arrêt qu'on vient de lire sont
idvnliqnps à ceux snr lesquels" s'est nppnyée la Cour de Bour-
pcs le 15 mai ISÔ'i- ( V'oy. suprà, p. 39, nrt, 2001^, pour adop-
ter la même fin de non recevoir. La Cour de Poitiers n'a déci-
dé celte question qu'nprès vn premier nrrêt de partarjo et un
lop" délibéré sur les ncuvelles pla'doiries. En r.tpportant les
deu'x arrêts rendus le 10 janv. 18ôV par la Cour de cassation
(J.Av., t. 79, p. 336, art. 1810), je n'ai pas dissimulé combien
la difficulté était sérieuse, surtout en présence des nombreux
arrêts qui l'avaient résolue en sens contraire (V. J.Av., t. 76,
p. ^^16 et il7, art. 1113; t. 78, p. IGO, art. 1478).— Le 29 juin
1854, la Cour de Montpellier avait abandonné son ancienne
iurisprudence pour se conformer sans doute nux derniers ar-
rêts de la Cour de cassation ("Voy, T. Av., t. 79, p. 623, art.
196S). Mais les Cours de Bourf;es 1 1 de Poitiers ne sont pas
convaincues. Je dois dire que les conclusiors de M. Nicus-
Gaillarp, avocat général, que la science et le talent ont placé
au premier rang de nos jurisconsultes et dont les opinions sont
toujours d'iin grand poids, ont été contraires au changementide
iurisprudence de la Cour de cassation. Cette lutte doctrinale,
si fâcheuse pour les plaideurs, malheureux déjà d'être obligés
de plaider et plus malheureux encore de ne pouvoir suivre une
voie de procédure certaine pour obtenir justice, continuera
sans doute jusqu'à ce que la Cour de cassation, en audience so-
lennelle, ait, pour ainsi dire, déclaré la véritable portée delà
loi. Ce n'est pas là une de ces questions de principe con^me
celles relatives à la quotité disponible, au duel, etc., etc.; c'est
une question de forme. En général, les questions de celte na-
ture ne sont plus controversées, quand une solution a été
donnée par toutes les chambres assemblées de la Cour su-
prême. J'ai fait le sacrifice de mon opinion en do telles cir-
( ART. 2029. ) 85
constances, parce que, âmes yeux, tout est préférable à
riiiceriiiude en maiiére de procédure. ■ — Je ne di)uto pas que
les ma{îis! rats ne trouvent des n)oiifs d'une semblable adhé-
sion dans Kur hauie et inteiligente sagesse.
Une première considération se prosente naturellement :
l'appel est de droit commun, le dernier ressort est l'exception.
Pour être appliquée, l'exception doit donc être exptessémenl
édictée par le législateur. Ceci posé, ne peut on pas «lire que
la loi dii M avril 1838 n'est pas aussi explicite que l'a pensé
la Cour de Poitiers? L'art, l" est ainsi conçu : « Les tribunaux
civils connaîtront, en dernier ressort, des actions personnelles
et mobilières, jusqu'à la valeur île 1,500 fr. en principal, et des
actions iminobilières jusqu'à 60 fr. de revenu, déterminé, soit
en renies, soit [)ar piix de bail, »
Rapprochons de cette disposition les lois qui ont, à diverses
époques, ré};lé la quo'ilé du ressort, soit devant les juges de
paix, soit devant les tribunaux civils et les tribunaux de com-
merce : « Le juge de paix connaîtra de toutes les causes pure-
ment personnelles et mobilières sans af)pel jusqu'à la valeur
de 50 livres» (Art. 9 du dicretdes 16-24 aoùi 1790.) — > Les
juges de paix connaissent do toutes les acaons purement per-
sonnelles et mobilières en dernier res-f>rt jusqu'à la valeur de
100 fr, » (.Vrt. 1" de la loi du 25 mai 18 .8.) — « Les trib'i-
naux de commerce jugent en dernier rossorl toutes les deman-
des dont le princijtal n'excédera pas la valeur de 1 ,500 fr. »
(Art. 639, C. Cumm.). — «Les juges de district conn.diront en
premier et dernior ressort de toutes les affaires persiMinellos et
mobdières jusqu'à la valour de 1000 livres de principal. »
(Art. 5, lit. 4, du décret des 16-24 août 1790.
Les mots Ca»ses , Actions, Demandes, Affaires, qui se ren-
contrent dins ces textes divers, ne peuveni-ilspas être c^nii-
dérés conune si{;nifiant une seule et même chose, que la juris-
prudence appelle objet de la contestation^ et plus gon-iralement
objet du litige? C'est de la valeur de ce litige que ces lois ont
fait dépendre le premier ou le dernier ressort et non pas des
nombreuses parties que ce même litige peut intéresser, soit en
demandant, soit en défendant. Tel est le motif qui a déterminé
uneopinion;;énéralement reçue, à savoir, que si, dans une saisie
immobilière, l'incident en nullité porte sur la force du titre
contenant obligati.n de payer unesomnie in(cr;eureà 1 ,500 fr.,
la décision est rendue en dernier ressort, tandis qu'elle n'est
qu'en premier ressort, s'il a été proposé une nullité en la for-
me de la saisie d'un immeuble d'une valeir indétermi-
née, parce que dans ce dernier cas la vente de l'immeuble
est le véritable objet du litige. Bien entendu que l'objec-
lion doit ê re restreinte aux cas où le titie est conmiun à
toutes les parties qui demandent ou qui agissent, par exemple,
86 ( ART. 2029. )
à des cohéritiers qui ont trouvé le titre de créance dans les
papiers de la succession, lien serait autrement, si plusieurs
créanciers, en vertu de titres spéciaux, se réunissaient pour
intenter un seul procès à un débiteur. Leur réunion n'empê-
cherait pas qu'il y aurait autant de causes, de demandes et d'af-
faires qu'il y aurait de créanciers. Il ne peut dépendre do la
vo'onté d'une des parties contractantes de changer les règles
de compétence et de procédure en se joignant à un autre con-
tractant placé dans une position analogue, identique même,
mais découlant d'un contrat différent.
On oppose l'art. 1220, C.N.? Cet article est-il bien applica-
ble pour le règlement do la compétence en premier ou dernier
ressort? Cet article accorde à chacun des héritiers la faculté
d'agir direclement contre le débiteur commun pour le recou-
vrement de sa part virile dans la créance, mais il ne s'oppose
pas à ce qu'ils agissent conjointement, s'ils le jugent convena-
ble h leurs intérêts, Tout le monde reconnaît en effet qu'ils
peuvent, dans la liquidation ou le partage, mettre dans le lot
d'un seul la totalité d'une créance de la succession et la lui
transmettre avec tous les privilèges attachés à l'indivisibilité
du titre, comme si l'art. 1220 n'existait pas; mais, puisqu'ils
peuvent rendrccet article inapplic;\ble après le partage, pour-
quoi nele pourraient-ils pas avant?Avnnt le i)artage les héritiers
no sont-ils pas censés agir pour l'hérédité, puisque même après
leiir action inleiuée, au nom de chacun d'eux , action qui a dû
l'èire, en certains cas, immédiatement après le décès, à cause
des craintes d'insolvabilité du débiteur, ou pour interrompre
une prescription, du partage consommé il pourra résulter que
le jugement obtenu bénéficiera à un seul des copartogeants
qui le fera signifier seul et contre lequel seul pourra dès lors
être inierjeié un appel? En agissant ainsi, en quoi les héritiers
réunis léseraient-ils les droits légitimes d<^ letn débiteur? La
Cour de Poitiers n'a-t-elle pas supposé à tort que l'art. 1220
conférait au débiteur un droit acquis à la division de sa dette,
tandis qu'il était certain que le partajiie fait sans sa participa-
tion le dépouillerait de ce prétendu droit? Cet article ne doit-il
pas au contraire être entendu en ce sens qu'il ne profite au dé-
biteur ei ne lie les cohéritiers qu'autant qu'on ne juge pas
à propos de faire autrement que cet article ne le permet ? On
ne conteste pas que, si l'instance avait été engagée par l'auteur
commun, cette instance conserverait, après sa mort, son ca-
ractère, quel que fût le nombre des héritiers, parce que l'in-
stance aurait établi la litis contestatio, qui fixe, la valeur du liti-
gf^, à moins que des conclusions postérieures et formi^lles ne
restreignent la demande primitive au taux du dernier ressort.
On ne se préoccupe pas assez, peut-être, dans l'examen de
cellegraved fliculté, de l'objetdu litige, qui est et doit toujours
(AnT.2029. ) 87
être identique pour les deux parties, car il est de principe que,
si la voie de l'appel reste ouverte à l'une d'elles, l'autre doit
également en jouir. Ne peut-on pas dire : Le litige a pour objet
principal de constater s'il existe enire les auteurs des parties
un engagement au profit des appelants dont la valeur excède
1,500 fr.? La divisibilité de l'obligation et le paiement des
sommes demandées sont des questions secondaires; leur sort
dépend de la solution de la première : existe-t-il dans la
cause un arrêté de compte emportant obligation, ou bien, cet
arrêté n'est-il qu'un simple état, qui n'a rien de définitif,
contenant seulement la situation respective des parties?
L'action qui a ce but ne peut être jugée par les tribunaux
qu'en premier ressort. S'il en était autrement, on arriverait à
cette conséquence inadmissible qu'un juge de paix serait
compétent en dernier ressort, pour une créance de 100 fr,,
due à l'héritier du vingtième d'une obligation de 2,000 fr.
Cela ne peut pas être, parce qu'un juge de paix, compétent
pour une demande de 100 fr. , ne l'est pas pour constater et
reconnaître l'exisience d'une obligation qui excède le taux de
sa compétence. L'intérêt du procès n'est pas limité à la somme
de 100 fr., mais au point de savoir si la partie a un intérêt de
100 fr. dans une obligation de 2,000 fr. Il en serait de même
d'une créance de 2,000 fr. divisée en vingt paiements égaux
par la volonté des parties. La divisibilité légale ou convention-
nelle de l'obligation ne produit pas cet effet qu'il y ait autant
d'obligations différentes qu'il y a d'héritiers ou de termes de
paiement. Il n'y a jamais qu'un seul engagement dontTexécu-
lion est, ou non, susceptible de division. Il ne faut péis con-
fondre la divisibilité des obligations avec la faculté de multi-
plier leur nombre. On peut créer vingt contrats de 100 fr.
comme l'on peut n'en créer qu'un seul de 2,000, mais la divi-
sion légale d'une obligation n'entraîne pas l'idée d'une multi-
plication d'obligations : aussi n'est-ce pas, à proprement parler,
l'obligation qui est elle-même divisible ou divisée entre les
ayants droit : c'est pluslittéralementson exécution qui est, ou
non, susceptible de division. Indépendamment de ce qui pré-
cède, cela s'induit de ces termes de l'art. 1217 : « Une obliga-
« tion est divisible lorsqu'elle a pour objet un fait qui, dans
0 l'exécution, est susceptible de division. » Si, comme je l'ai
dit, l'héritier du vingtième dune obligation de 2,000 fr. ne peut
pas demander au juge de paix le paiement de la portion qui
lui revient dans cette obligation, le tribunal lui-même ne
pourra pas le lui accorder par décision en dernier ressort : d'où
résulterait que, dans ce cas, l'appel est recevable.
Je répète, en terminant ces observations , que la difficulté
me paraît très-sérieuse et digne d'être soumise à une audience
solennelle de la Cour régulatrice ; pendant longtemps j'avais
88 f AUT. 2030. )
cédé au courant Je la jiirisprudince qui m'avait entraîné,
comme bcaiiconj) d'autres aiileur'^, coiniue plusieurs Cours,
mais aujourd'hui j'hésite et j'a tends respectueusement la sen-
tence de l'oracle judiciaire.
AIITICLE 2030.
Qttestioit.
LiCITATION ET PAUTAGE. — ReMISE PROPORTIONNELLE. — ScBROGA-
TION. — AVOL'É.
En madère (h llcitatlon , l'avoué du subrogé tuteur a-t il
droit de prendre part à la remise proportionnelle (art. Il du
tarif de IS'd)?
Quelle que soit la (généralité des expressions dont s'est servi
le lé;|islaieur dans l'ordoiinance du 10 oct. 1841, art. 11 : « La
seconde portion sera partagée par égales portions entre tous les
avoués (juiont occupe dans la licitalion... », il me senible im-
possible de uiécimn. lue son in'.cniion de n'accorder un droit
à la remise qu'aux avoués des diverses p;iriies inioressees, fi-
gurani acliveuieiit dans la procédure. Or quel est le rôle de
l'avoué du subro;]é tuteur? Il esi ct:aii{ier a la procédure de
licitalion tant que le subroge tuteur n'a paséieniisen de-
meure de contiôler la vente par la summation dent parle
l'art, 96*2, C.P.G. Il ne représente aucun des colicitants, puis-
que le mineur est essentiellement représenté pat S'.n tuteur et
par l'avoué qu'a choisi celui-ci : sa f)résence n'est nullement né-
cessaire pour la réjjularité de la procédur»', rt ilans la plup.irl
des cas le subro^jé tuteur ne constitue fias d'avoué. On peut,
ce me semble, assimiler l'avoué du subrof.é tuteur à l'avoué
du créancier opposant, reçu partie init rvenante dans un par-
tage. Pense-i-0!i que ce dcrnieravuué, dont la mission desur-
veillance est en tout point analogue à celle de l'avoué du
subrogé tuteur, puisse prétendre au paria;;e delà remise pro-
portionnelle en invoqu;inl la dispos lion de l'art. 11 de l'or-
donnance de 18il? ^ulleHlent. Pourquoi donc se montrerait-
on plus favorable à l'égiird d'^ l'avoué du subrojjé tuteur?
Certainement cet avoué est suflisamment réiribtié par la vaca-
tion qui lui est allouée pour [(rendre communicaiioii du cahier
des charges et par la vacation pour assistance à l'adjudicauon.
La remise proportionnelle est accordée, il ne faut pas l'oublier,
afin d'indemniser les avoués du soin qu'ils doivent se donner
pour le dépouillement des titres de propriété, la division dos
immeubles en lots, quand ces immeubles sont distincts, l'éta-
blissement des droits des colicitanis; et tous ces faits sont
antérieurs à l'époque où l'avoué du subrogé tuteur entre dans
!
( AiiT. 2031. ) 89
la procédure; il n'y a pas concouru, il n'a pas par conséquent
le droit d'en réclamer l'émolument.
Il paraîtrait que cet avoué serait mieux fondé à demander
une partie de la remise lorsque son intervention active a pro-
voqué certaines modifications aux conditions premières de la
licitation, et cependant, mêmedans ce cas, je n'admettraispasie
partage, parce qu'encore une fois le mineur n'a qu'un repré-
sentant légal dans la licitation, le tuteur.
On comprend que la solution devrait être différente, si, le
mineur ayant des intérêts opposés à ceux du tuteur, l'avoué du
subrogé tuteur remplaçait celui du tuteur devenu simple co-
licitant. Alors, en effet, le subrogé tuteur prend le rôle de tu-
teur et il est remplacé lui-même par un subrogé tuteur ad hoc.
ARTICLE 2031.
COUR IMPÉRIALE DE GRENOBLE.
Appel. — Compétence. — Évocation. — Debnier ressort.
Le droit d' évocation jyeiit être exercé par une Cour d'appel
toutes les fois qu'elle infirme un jugement pour cause d'incom^
pétence ou autrement et que la cause est en état, sans distinguer
entre le cas où le litige est inférieur ou supérieur au taux du
dernier ressort (art. '|.73, G.P.C.).
(Thorel C. Reynaud.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que d'après les dispositions de l'art. 473, C.
P.C., les Cours peuvent statuer définitivement sur le fond de la con-
testation, lorsque la cause est en état, dans tous les cas où elles in-
firment pour vice de forme ou pour toute autre cause ; — Attendu que
cet article, conçu dans les termes les plus généraux, peut recevoir
son application non-seulement lorsque le jugement est infirmé ou
annulé pour cause d'incompétence, mais encore quoique la demande
fût de nature à être jugée en dernier ressort par le tribunal de pre-
mière instance, parce que le législateur n'a pas distingué et parce que
les motifs d'économie dans les frais et de garantie pour les plaideurs
dans la décision des magistrats supérieurs, qui l'ont détermine à
donner aux Cours le droit d'évocation, sont applicables à tous les
cas où la matière est disposée à recevoir un jugement définitif; — At-
tendu que la circonstance que la Cour de Grenoble n'a été saisie que
par un renvoi de la Cour de cassation ne saurait en rien changer son
pouvoir à cet égard, parce qu'il est évident que la dévolution dont
elle a été l'objetlui a nécessairement attribué tous les droits et tous les
pouvoirs de la Cour dont l'arrêt a été cassé, et à laquelle elle a été
substituée; — Attendu, au surplus, que, les deux parties ajant conclu
IX. — 2* s. 7
90 ( ART. 2032. )
foiniellcmcnt à l'évocation et au jugement au for.d,il ne saurait être
douteux que c'est le cas p'us quejimais, pour la Cour, d'user de la
faculté donnée par l'art. 473, C.P.C; — Attendu, au fond, etc., etc.;
Par ces motifs^ infirme le jugement rendu par le tribunal de com-
merce de Lyon....; évoquant le fond, etc.
Du G avril 185V. — Aud. sol. — MM. Royer, p. p. — Sis-
teron et Venlavon aîné, av.
Remarque. — La jurisprudcnco tend de plus en plus à gé-
néraliser l'applicaiion de l'art. 473, C P.C. Les arrêis de la
Gourde Toulouse rapportés J. Av., t. 79, p. 569, art. 19-<9,
et celui que j'insère aujourd'hui, en sont la prouve la plus évi-
dente. Les Cours de Bour{;cs, de Colmar, de Rennes et d'Or-
léans, se sont prononcées dans le môme sens. La première a
évoqué dans une espèce où le iitijjo était de nature à ètri' jugé
en dernier ressort par le tribunal intérieur : Arrêt du 5 janv.
1850 ( LiGNEAU C. Sarral'lt ) ; la seconde a exercé le même
droit dans un cas semblable, sur le motif que l'art. 473 est
général et absolu dans ses termes; que l'évocation a lieu pour
épargner dos frais et pour arriver à une plus prompte justice;
aue le principal inconvénient de l'évocation, en général, est de
servations sur un ju};cm.ent du tribunal de la Seine (J. Av., t.
79, p. 328, art. 1807) ; la troisième donne une solution sembla-
ble dans une affaire analogue : Arrêt du 9 juin 1853 (Roullix
C. Poirier); enfin, la quatrième, arrêt du 1" fév. 1853 (Per-
cheron C. Courtin-Ligneal), se borne à évoquer dans uae es-
pèce où les premiers juges s'étaient à (on déclarés compétents.
—Bien que j'aie souvent exprimé une opinion contraire à ces
décisions, l'unanimité de la jurisprudence m'amène à recon-
naître que cette large intorprétaiion de l'art. 473, C.P.C., est
désormais acceptée et ne doit plus être l'objet d'une contes-
tation.
article 2032.
COURLMPÉRLVLK DE BOURGES.
1' Enqoêtë.—Commcne.— Habitants. — Reprocdes.
2» TlUBDNACX. — COMPÉTESCE. — QdESIION PRÉJUDICIELLE. •^ÂCTIOR
POSSESSOIBE.
1» Les habitants d'une commune ne peuvent pas être reprochés
dans l'cnquéle ordonnée entre cette commune et un tiers, lorsque
la solution du procès, quelle qu'elle soit^ ne peut porter aucune
( ART. 2032. ) 91
atteinte à leurs droits, ni leur causer aucun pré jtidice (art. 283,
C.P.C.)-
2" Le prévenu qui, en eœcipant de son droit de propriété devant
un tribunal de répression, est renvoyé à fins civiles, est tenu d'é-
tablir son droit à la propriété, lorsqu'au lieu de se pourvoir au
possessoire il a engagé l'action pétiloire et s'est ainsi porté de-
mandeur.
(De Lembel C. de Courcelles.) — Arrêt.
La Cocr; — Sur la preaiière question: — Considérant que la com-
mune de Courcelles est propriétaire de plus de deux cents heclares
de bois, tant en quart de rcscrvc qu'en taillis; que la portion de ter-
rains qui lui est contestée par le sieur de Lembel n'a qu'une longueur
de 93 mètres, sur une largeur mojcnne d'environ 2 mètres et demi ;
que la décision à intervenir sur le procès qni se débat entre les par-
lies, quelle qu'elle pui-se être, ne saurait avoir pour résultat de mo-
difier les droits des habitants de la commune, soit relativement à
l'aflFouage, soit en ce qui concerne le pacage, ni même leur faire
craindre d'avoir à supporter personnellement une part quelconque
des dépens ; qu'on ne peut donc pas prétendre qu'ils aient un intérêt
sérieux et direct à la contestation, de nature à faire tenir leur ténioi-
guage pour su?pcct ; — Que Ton doit d'autant moins, dans la cause,
repousser les déclaralions des habitants de la commune, qu'il s'agit
d'ua très-petit espace de terrain, entouré de bois de tout cotés,
auquel ne devaient avoir accès que les ayants-droit, et qu'aussi le sienr
de Lembel lui-même n'a pu faire entendre que des témoins qui, du
moins pour la plupart, avaient été autrefois à son service comme ou-
vriers, fermiers ou régisseurs, et qui, en cette qualité seulement,
avaient eu connaissance des faits de possession qu'il prétend y avoir
exercés; — Que la présence de Bourdoulat, adjoint, et de Millot,
conseiller municipal, à la délibération par laquelle la commune de
Courcelles a demandé raulorisation de défendre à l'action du sieur de
Lembel, ne peut être contre eux une cause légitime de reproche ; que
cette délibération ne fait en aucune façon connaître leur opinion
personnelle, et que leur participation à un pareil acte ne doit pas
être assimilée au cas où un témoin aurait donné un certificat sur les
faits du procès ; — Sur la seconde question : — Considérant que le sieur
de Lembel, cité devant le tribunal correctionnel au nom de la com-
mune de Courcelles, pour répondre aux fins d'un procès-verbal dres-
sé contre lui pour délit forestier, pouvait, aux termes de l'art, 182,.
C. F., pour demander un sursis, exciper soit d'un droit de propriété,
soit de tout autre droit réel; mais qu'il n'a pas soutenu devant la ju>
ridiclion correctionnelle qu'il était en possession du terrain sur le-
quel avait eu lieu le fait incriminé ; qu'il a au contraire ioYcqué son
92 ( ART. 2033. )
droit de propriélé, cl qu'ensuite, au lieu d'agir au possessoire, il a
introduit devant le tribunal de première instance une demande au
pétiloirc; que, par celle manière de procéder, il a reconnu la pos-
session de la commune ; que désormais celle-ci doit cire réputée dé-
fenderesse, et que c'est au sieur de Lembel à établir le bien-fondé
de sa demande ; — Que la preuve par lui oiïertc devant les premiers
yi<rcs n'a point été faite, et qu'il n'a pas sufiisammcnl justifié de son
droit à la propriélé du terrain qu'il réclame....; — l'ar ces motifs, re-
jelte les reproches proposés par l'appelant contre les témoins de la
contre-enqnêle ; dit bien ju{;é,mal appelé, clc.
Du 6 décembre 1853. — 1" Ch. -MM. Razennerye, prés. —
Kcvcu-Lemaire, av.gén. {concl. co»/".).— Guillot et Massé, av.
Remarque. — La jurisprudence, d'accord avec la doctrine,
n'admet les reproches dirigés conire les habitants de la com-
mune partie au procès qu'autant que ces habitants ont un in-
térêt individuel dans le litige ; elle les repousse lorsque leur in-
térêt est le même que celui de la commune, c'est-à-dire n'existe
que parce qu'ils sont habitants de la commune. Voy. Lois de la
Procédure civile, n° 1101 ter; Rodièrc, t. 2, p. 143, mon Formu-
laire de Procédure, t. 1, p. 104, note 17; .T. Av., t. 72, p. 490,
an 230. et p. G71, an. 304 , § GJj t. 73, p. 419, an. 485,
§124. '
La seconde solution adoptée par la Cour de Bourges vient à
l'appuide mes observations critiques conlreun arrêt de la Cour
de Nîmes, siiprà, p. 29, art. 1998. — Seulement, la Cour de
Bourges a peut-être tiré du défaut d'exercice de l'action pos-
sessoire une conséquence trop étendue , lorsqu'elle a déclaré
que le seul exercice de celte action im[)liquait la reconnais-
sance absolue de la possession de l'adversaire. — La Cour de
cassation a en effet décidé, par arrêt du 9 juin 1852 (Seguin C.
COMMUNE DE FOs), qu'en pareille circonsiance l'exercice de l'ac-
tion péiitoire empêche bien le demandeurde se pourvoir ulté-
rieurement au possessoire, cl le crée demandeur au lieu de lui
attribuer le rôle plus facile de défendeur, mais que la demande
pétiioire n'implique pas nécessairement soit un aveu tacite que
la possession appartient au défendeur, soit une renonciation à
se prévaloir de cette possession comme servant de base à la
prescription.
ARTICLE '2033.
COUR IMPÉRL\LE DE PARIS.
Serment.— Uètuactation. — Appel.
La délation de serment peut être rétractée tant que la partie
( ART. 2033. ) 93
adverse 7i'a pas déclaré être prête à le prêter, bien qu'il ait été
rendu un jugement qui donne acte de la délation et qui fixe le
jour de la prestation. Pour faire tomber ce jugement, il n'est pas
nécessaire de se pourvoir par appel.
(Micard C. Cliaix.) — Arbeï.
La Codr ; — Considérant que le serment décisoire est un mode de
décision qui ne s'établit que par le concours et le consentement des
parties; qu'aux termes de l'art. 136i^ C.N., la partie qui a déféré le
«erment ne perd la faculté de se rétracter que lorsque son adversaire
a déclaré être prêt à le prêter ; que la sentence qui donne seulement
acte de la délation, ne constatant que ce fait, ne forme pas un contrat
judiciaire, et qu'ainsi, lorsque la partie qui a déféré le serment a,
postérieurement à cette sentence et avant toute déclaration ou tout
fait d'acceptation, rétracté sa délation, la disposilion de la sentence,
soumise aux éventualités prévues par l'art. 136i, cesse d'avoir effet,
sans qu'il soit besoin de recourir à la voie de l'appel pour la faire an-
nuler ; — Considérant que, s'il résulte du jugement du 14 juin que le
tribunal a donné acte à Cliaix de ce qu'il entendait déférer à son
adversaire le serment décisoire, la sentence ne constate pas que ce
dernier ait déclaré être prêt h le prêter ; Considérant qu'il résulte des
faits que le 21 juin Chaix a posé des conclusions par lesquelles il
déclarait rétracter la délation qu'il avait faite, et qu'il n'est établi par
aucune circonstance de la cause qu'antérieurement auxdites conclu-
sions Micard ait déclaré être prêt à prêter le serment déféré;— Con-
sidérant que, si des documents et circonstances de la cause il résulte
que Micard a eu des rapports avec Chaix relativement au journal le
Moniteur du soir, ces rapports s'expliquent par les conventions pas-
sées antérieurement entre Micard et Montferrier au sujet de cette pu-
blication ; mais que ni desdites conventions, ni des faits qui ont suivi,
il ne résulte pas que Micard se soit engagé à payer à Chais, à partir
de juillet 1851, les frais d'impression du journal, ou à le garantir à
cet égard; — Qu'enfin la demande de Chaix restant dénuée totale-
ment de preuves, il n'y avait lieu à déférer le serment supplétif;
Infirme.
Du 25 mars 185i. — 3« ch. — MM. Fouiller, prés. — Met-
zinger, av. gén. {concl. conf.). — Millet et Nicolet, av.
Note. — En présence des termes de l'art. 1364, G. N., il
est difficile d'admettre que le jugement qui donne acte do la
délation et fixe le jour de la prestation soit un obstacle à la
rétractation pure et simple. L'appel de ce jugement est sans
doute une rétractation tacite, comme l'a décidé un arrêt de la
Gourde Montpellier du 22 avril 1833, que j'ai cité dans les Lois
de la Procédure civile, n° 508, mais ce n'est pas là le seul mode
de rétractation qui puisse être employé.
n
ARTICLE 2034.
COUR IMPÉRIALE D'ORLÉANS.
HvpOTHÈQOES.—PoacE.— Notifications.— L-^TÉBÊTS, — Fbais.
Dans les notifications tendant à la purge des hypothèques in-
scrites, l'acquéreur doit olj'rir aux créanciers non-seulement le
prix de son acquisition, mais encore les intérêts de ce prix non
payés au vendeur au moment des notifications, — A partir de cette
époque,, le vendeur ne peut en réclamer le paiement ; cependant
les frais qu'il a exposés dans ce but ve doivent être mis à sa
charge qu'à dater du jour où l'acquéreur lui a fait connaîtra la
notificalion (art. 2183 cl 218i, C. N.).
(De Soltns C. Armfield. ] — Arrêt.
La Code ; — Attendu, en fait, que de Solms, acquéreur d'Armfield,
du domaine des Rocollefs, moyennant un prix de 35, (00 fr., produc-
tif d'intérêts à partir du 3 nov. 1845, a, par exploit dti 3 mai 1817,
notifié, après transcription, son contrat à Pearson, seul créancier
inscrit, avec offre du prix principal de la vente et des intérêts calculés
à partir de l'époque indiquée au contrat ; — Attendu que. postérieu-
rement à celle nolificalion, et à la suite d'un commandement en date
du 27 fév.l851,à l'efTet de payer, ou, si mieux n'aimait, consigner
l2,-250 fr. représentant sept années d'intérêts échus du prix susénoncé,
Armfield a fait saisir immobiliércment de Solms, et que cette pour-
suite est aujourd'hui arj^uée de nullité, par le motif que les intérêts à
raison desquels elle avait été faite avaient été mis à la disposition de
Pearson, en vertu de l'exploit de notification et d'offres prédaté ; —
Attendu, en droit, qu'aux termes des art. 2183 et 2184, C. N., le tiers
détenteur, qui veut se soustraire aux conséquences de l'action hypo-
thécaire, doit faire offre aux créanciers inscrits de son prix, et que,
à défaut de surenchère, le paiement ou la consignation du prix purge
l'immeuble des hypothèques dont il était grevé; — Attendu que la pro •
cédurc de purgement a pour résultat de substituer, au regard de l'ac-
quéreur, les créanciers inscrits au vendeur, en constituant l'acqué-
reur débiteur envers les créanciersinscritsde tout ce que, aux fermes
de son cfonirat d'acquisition, il était obligé de payer à raison de la
transmission de propriété opérée à son profit ; — Attendu que le mon-
tant de cette dette de l'acquéreur consiste non-seulement dans le
principal du prix, mais encore dans les intérêts dont il est produc-
tif, lesquels en sont l'accessoire légal et forcé, si la chose vendue est
elle-même productive de fruits; — Attendu, il est vrai, quant aux in-
térêts échus avant le jour des notifications, qu'il convient de faire une
distinction entre ceux qui auraient été payés au vendeur et ceux qui
lui seraient encore dus; qu'à l'égard des intérêts déjà payés, s'il»
( ART. 2034. ) 95
l'ont été sans opposition des parties intéressées, ces intérêts, auxquels
nul autre n'avait alors droit que le vendeur lui-mciiic, lui demeurent
définitivement acquis, et qu'ils ne sauraient, pas plus que les fruits de
l'immeuble perçus en nature avant la mulatioa de propriété, être
à aucun titre^ compris dans le gage hypothécaire;— Mais attendu qu'il
en doit être autrement de ceux de ces intérêts courus antérieurement
aux nolificalions, et qui n'auraient pas encore été versés aux mains
du vendeur; qu'en effet la procédure de purgement crée une situation
nouvelle, mais qu'elle prend les choses dans l'étal où elles se trou-
vent, et que si, au moment où elle s'engage , des intérêts sont dus il
impliquerait contradiction que, dans ce même moment où, par l'effet
de l'initiative du tiers détenteur et dans le double intérêt de l'affran-
chissement de l'immeuble et du paiement des créanciers inscrits
ceux-ci vont voir s'opérer à leur profit le transport de toutes les
sommes qui représentent le gage aliéné, une portion de cette somme
fût détachée de l'ensemble pour être réservée au débiteur primitif •
qu'il faut donc conclure que si, à la différence du prix principal et
des intérêts courus depuis la notification, ces intérêts^ échus antérieu-
rement, ne font pas essentiellement partie des sommes à offrir en
vertu des art. 2183 et 2184, et que si, une fois payés au vendeur, ils
doivent rester endehors des offres à faire par le tiers détenteur, dans
le cas contraire, ils y sont accidentellement, mais ils doivent y être
nécessairement compris ; — Attendu, dans l'espèce, que Pearson à
qui offre avait été faite du prix principal et de tous les inlérêls pro-
duits à partir de l'époque indiquée au contrat, agardé le silence pen-
dant le délai de la surenchère; que, par là, la mainmise du créan-
cier hypothécaire sur les valeurs offertes a été consommée, et que
dès l.'/rs, elles ont cessé d'être à la disposition du créancier pri-
mitif Armfield ; que ce dernier n'avait donc plus ni droit ni qualité
pour poursuivre de Solms à l'effet d'en avoir le paiement par voie de
commandement et de saisie immobilière; — Que vainement on oppose
que le commandement avait été fait sous l'alternative de payer ou de
consigner; — Que la consignation ou tout autre expédient qui aurait
pu être requis par Armfield, pour arriver à la réalisation des sommes
offertes, n'étaient pas de nature à légitimer une exécution parée, la-
quelle implique toujours la possibilité d'un paiement direct et immé-
diat;— Attendu, néanmoins, que la notification du 3 mai 1847 étant
uu fait purement personnel à de Solms, Armfield a pu l'ignorer jus-
qu'au jour où elle lui a été officiellement révélée par acte de si^niflca-
tion d'avoué à avoué du 21 août 1851 ; — Que de Solms doit s'imputer
de ne pas l'avoir fait connaître à son vendeur lors du commandement
du 27 fév. 1851, et qu'il est juste de lui faire supporter les consé-
quences de son inaction et de sa négligence; — Attendu, d'ailleurs
que de Solms ne justifie d'aucun préjudice queluifturaicnl occasionné
96 ( ART. 203Î. )
les poursuites dont il aurait été l'objet, el qu'il n'y a point lieu de lui
allouer des dommages-inlcrêls; — Par ces motifs, déclare nuls et de
nul effet le commandement du 27 fév. 1851, les procès- verbaux de
saisie immobilière des 7 el 9 avril, cl toutes les procédures qui en ont
été la suite du chef d'ArmIicld coiilrc de Solms ; ordonne que, sur
le vu de l'espédiliou et de toute copie rcguliérement sij;niriée du pré-
sent arrêt, le conservateur du bureau des bvpolhècjucs de Tours sera
tenu de rayer de tout re;;islre où elle aurait été transcrite la saisie
desdits jours 7 el 9 avril 1851 ; déboule de Solms de sa demande à lin
de dommages-intérêts; condamne ledit de Solms en tous les dépens
faits dans l'instance d'entre lui el Armlicld, y compris les frais de
poursuite de saisie immobilière jusqu'au 21 aoûl 1851 ; condamne
Armfield en tous les autres dépens.
Du 11 janvier 1853. — MM. Vilneau, prés. — Mouroux, av.
Observatioxs. — Un acqucrour prudent doit s'empresser de
faire transcrire son contrat et d'opérer la purge, afin de consc-
lider sur sa tète la propriété qu'il a acquise j s'il agit ainsi, la
question résolue par l'arrêt qui prcc(''de se présentera fort ra-
rement. Admettons qu'il s'écoule un temps assez long entre la
vente el la purge, l'acquéreur pourrait-il refuser de payer les
intérêts au vendeur, sur le motif qu'il doit réserver ces iniérêls
pour les créanciers inscrits auxquels il les offrira lors de la
purge? M. Troplong, n»' 929 et 930, enseigne l'affirmative, et la
Cou'r de cassation , ch. rcq., dont j'ai rapporté l'arrôr, J. Av.,
t. 72, p. 660, art 301, §22, semble confiriiier cette opinion, car
elle a dit : « Considérant qu'il est de principe que le prix de
vente se compose non-seulement de la somme principale, mais
encore des intérèls; considérant qu'il est vrai de dire, d'après
l'art. 218Î, C.N., que si l'hypothèque attire à elle le prix de
vente, elle attire aussi les intérêts de ce même prix existant
dans les mains de l'acquéreur, lesquels sont délégués do plein
droit aux créanciers inscrits par la puissance du principal sur
raccessoire ; que dans l'état des faits où l'acquéreur avait
placé les choses par la notification du 28 fév. 1842 auxdils
créanciers inscrits, il est ésident que tant le principal que
les intérêis avaient été retirés de la masse chirogranhaire,
et que les créanciers hypothécaires seuls y avaient un droit
acquis. » — J'ai dit que cet arrêt semble confirmer l'opuiion de
'M.Troplong, parce qu'en effet, si les premiers considérants dé-
cident la question en thèse générale, les derniers paraissent
restreindre la solution dans les limites de la notification,
c'est-à-dire poser la doctrine qu'a appliquée la Cour d'Or-
léans.
Je trouve en effet cette distinction parfaitement rationnelle.
Il est évident que la notification aux créanciers inscrits équi-
( ART. 2035. ) 97
vaut à la déléj^aiion en leur faveur par le vendeur du capital
du prix de vente, et des intérêts que peut produire ce prix à
dater du jour de la notification. Sous ce rapport je ne crois
pas qu'il soit possible d'élever aucune difficulté, mais je pense
aussi que jusqu'à la purge, l'acquéreur, libre de purger ou
non, doit les intérêts ainsi que le capital à son vendeur. Il ne
peut se dispenser de le payer qu'en notifiant son contrat. J'a-
joute que, dans la pratique, lorsque l'acquéreur voit, parle
certificat sur transcription que lui délivre le conservateur des
hypothèques, que l'immeuble acquis est grevé au delà du prix
de vente, la prudence lui commande de purger immédiatement
et d'offrir, par conséquent, le capital et les intérêts courus de-
puis le jour du contrat. C'est dans cette hypothèse que je me
suis placé en rédigeant la formule n» 1028 de mon Formulaire
de Procédure, t. 2, p. 652.
ARTICLE 2035.
COUR IMPÉRIALE DE BOURGES.
Tbibonaux. — Compagnie de chemin de fer. — Compétence. — Do-
micile.
Une compagnie de chemin de fer peut être assignée devant le
tribunal du lieu où la marchandise lui a été confiée, et oii elle a
promis d'en effectuer le transport (art. 420, C.P.C).
(Compagnie du chemin de fer d'Orléans C. Tachard.)
4- janv. 1854. — Jugement du tribunal civil de Saint-Amand,
en ces termes :
Le Tribunal ; — Attendu que la compagnie du chemin de fer d'Or-
léans a un établissement à la Guerche ; qu'on peut ajouter que c'est
à la Guerche qu'a eu lieu la convention et que les bestiaux ont été
livrés pour les transporter à Paris; que ces diverses circonstances
justifient l'action en ce qui louche la compétence du tribunal; — At-
tendu que l'art. 59, C. P.C., ne s'oppose pas à celte décision;
que la société, à la vérité, a son siège principal à Paria, mais qu'elle
a aussi des établissements ailleurs, et que, partout où elle a des'éta-
blissemcnls, le tribunal du lieu devient compétent; — Par ces motifs,
86 déclare compétent; — Ordonne en conséquence qu'il sera plaidé au
fond. — Appel.
Arrjêt.
La Cocr; — Sans qu'il soit besoin d'examiner la question du do-
micile au respect des grandes sociétés commerciales qui, bien que
considérées comme un être moral , se ramifient en nombre de perso-
nifications distinctes, ni si les compagnies de chemin de fer notam-
98 ( AUX. 2036. )
ment, qni ont des ctablisscmcnls secondaires, stations et gares de
marchandises avec directeurs, agents, elbureaux installés sur les im-
menses lignes deleur parcours, peuvent sans une interprclalion abusive
des arl. 59 cl 69, C. P. C, décliner la juridiction de tout tribunal,
autre que le tribunal du chef-licuoù, d'après leurs statuts, esttesiége
principal de la société ; — Considérant, dans l'espèce, et en fait, que
c'est à la gare de la Guerche, et avec les agents, préposés en ce lieu
par la compagnie, que Tachard a traité pour le transport au marché
de Poissj de bœufs qu'il lui confiait ; (|uc c'est là que la compagnie,
en la personne de ses agents, lui a promis et livré ses wagons et luué
son industrie ; que, dès lors cl en droit, aux termes de l'art. 420, C.
P.C., le demandeur avait l'oplion de juridiction; — [Considérant que,
vis-h-vis des compagnies de chemins de fer monopolisant les trans-
ports, dont le réseau s'étend ou peut s'étendre de Paris ou de quel-
ques autres grands centres aux cxtrt'mps limites du territoire, on ne
saurait admettre, sans un grave préjudice pour leur immense clien-
tèle forcée, et sans une profonde perturbation des intérêts commer-
ciaux, que, dans tous les cas, les tiers qui ont traité avec les agents
accrédités par les compagnies dans leurs nombreux établissements
ne puissent poursuivre l'exécution des conventions que devant le
tribunal du siège capital de la société; — Par ces motifs, dit qu'il a
été compiHemment jugé; en conséquence confirme le jugement dont
est appel, en ordonne l'exécution, et condamne l'appelant à l'amende
et aux dépens.
Du 26 avril 1854. — 1" Ch. — M. Corbin, p. p.
"Note. — Evidemment les parties se trouvaient dans les con-
ditions prévues par l'art. 420, C.P.C Voyez dans le même
sens un arrêt de la Cour d'Angers, rapporté J. Av., t. 78, p.
657, art. 1680. Voyez aussi l'article suivant.
ARTICLE 2036.
COUR DE CASSATION.
Tribunaux civils. — Compétence. — Assurances. — Agent.
Si un assuré assigne valablement la compagnie d'assurances
devant le tribunal du lieu où est établie une succursale, il n'en
est 2^as de même des employés de la compagnie qui, dans leurs
contestations avec la société, doivent s'adresser au tribunal du
siège social.
(Comp. du Soleil C. Durand.)
M. Durand, agent de la compagnie du Soleil, dans le Haut-
Rhin, donne sa démission et assi;]ne la compagnie devant le
( ART. 2036. ) 99
tribunal de commerce de Colinar, en paiement de 52,000 fr.,
pour indemnité et dommages-iniorêts à raison du préjudice
occasionné par la démission qui lui avait été imposée. 1853,
29 novembre, jugement qui rejette le déclinaloire de la com-
pagnie en ces termes :
Le Tribunal ; — Attendu que la jurisprudence a consacré en prin-
cipe d'une manière formelle que l'on peut valablement assigner une
société commerciale, si elle a des succursales, devant le tribunal de
l'une d'elles ;— Attendu que le contrat intervenu entre la conij>agnie
et le demandeur est essentiellement commercial ; — Attendu que l'art.
4"20, C.P.C., emporte dérogation à l'art. 59 j qu'en matière de com-
merce, le lieu du paiement est attributif de juridiction; — Attendu
que le tribunal de ce siège est celui du lieu du paiement, puisque
c'est à Colmar que Durand percevait les remises à liii attribuées pour
sa gestion ; que le demandeur a donc avec raison saisi le tribunal de
Colmar , et que , par conséquent , l'exception d'incompétence
opposée parla défenderesse est mal fondée et doit être rejetée. —
Appel.
Arrêt de la Cour de Colmar qui adopte les motifs des pre-
miers juges. — Pourvoi.
Arrêt.
La Codr; — Attendu qu'aux termes des art, 59 et69,C.P.C. ,les socié-
tés de commerce, tant qu'elles existent, doivent être assignées devant
lejuge du lieu où elles sont établies; — Qu'en fait le siège de la société
d'assurance le Soleil est à Paris; — Attendu que, s'il est admis qu'une
compagnie d'assurances qui a des succursales, où elle est représentée
par des agents, peut être assignée dans la personne de l'un de ces
agents devant le tribunal du lieu où est établie la succursale, celle
dérogation auï règles de la compétence n'a été introduite qu'en fa-
veur des assurés, qui ont dû considérer l'agent avec lequel ils ont
traité totume chargé de défendre aux réclamations qu'ils auraient à
exercer en exécution du contrat d'assurances; — Qu'il en est autrement
lorsque l'action est intentée contre la compagnie par l'un de ses em-
ployés, qui ne peut ignorer le lieu où est établi le siège social, puisque
c'est de ce lieu que partent les instructions et les ordres qu'il reçoit,
et que ses fonctions le mettent en relations journalières avec l'admi-
nistration centrale de la compagnie ; — Attendu que la conséquence du
système adopté par la Cour impériale n'irait à rien moins qu'à au-
toriser l'agent qui serait encore en fonctions à diriger contre lui-
même, comme représentant la compagnie, l'action qu'il se croirait
fondé à exercer contre la compagnie, et qu'il serait ainsi, tout à la
fois, demandeur et défendeur ; — Attendu que la faculté accordée au
100 ( ABT. 2036. )
demandeur, par l'arl. 420, C.P.C., d'assigner devant le tribunal dan»
l'arrondissement duquel le paiement doit élre fait, uniquement rela-
tive à l'éxecution des marchés entre négociants^ etit sans application
possible à une demande fondée sur les rapports existants entre une
société et son préposé; qu'il n'exisle donc aucun motif pour s'écarter
de la règle tracée par les art. 59 et 69 précités ; — Par ces motifs, sans
s'arrêter ni avoir égard à l'arrêt de la Cour impériale de Colmar, le-
quel est considéré comme non avenu, renvoie le sieur Durand à se
pourvoirj ainsi qu'il avisera, devant les juges de la Seine, etc.
Du 22 mai 185i.— Cli. req. — MM. Jaubert, prés. — Raynal,
av. gén. [concl. conf.). — Lenoel et Careiie, av.
Observations. — Il n'est plus permis aujourd'hui de contesler
que le tribunal du lieu où est établie une succursale d'une
compagnie d'assurances est compétent pour connaître des de-
mandes dirigées par un assuré dont les immeubles sont situés
dans la circonscription de la succursale. La jurisprudence de
la Cour de cassation est depuis longtemps fixée sur ce point
(Voy. J.Av., t. 72, p.280, art. 126; t. 76, p. 512, art. 1146). Le
18 avril ISôi (Leconte C. la Prldence), elle a encore statué
dans le môme sens par un arrêt ainsi conçu :
La Cour ; — Vu l'art. 59, 5* alinéa, C.P.C.; — Attendu qu'en ma-
tière d'assurances immobilières les succursalis établies avec pouvoir
de traiter au nom de la société d'assurances sont, relaliveinent aux
propriétaires des immeubles situés dans leur circonscription, le siège
de la société; — Attendu que c'est avec la succursale de Falaise que
Leconte, à raison d'immeubles situés dans la circonscription, a traité
de son adhésion à la société d'assurances mutuelles immobilières la
Prudence; qu'en jugeant que c'était à Paris, siège central de la so-
ciété, que Lccoute devait être actionné au paiement de sa part con-
tribuloire, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 69-6°
C.P.C. et expressément violé l'art. 59 du même Code;— Casse.
Dans celte espèce il s'agissait, non pas d'une demande diri-
gée par un assuré contre la compagnie, mais d'une action in-
tentée par la compagnie contre l'assuré, circonstance qui de-
vait, à plus forte raison, faire appliquer le principe adopté par
la Cour suprême , bien que la compagnie fût une société ci-
vile mutuelle, et que chacun des assurés pût ê?re considéré
comme associé. Il faut en effet distinguer, en pireil cas, la so-
ciété, être moral, représentée par des agents qui l'administrent,
et les souscripteurs associés qui sont assimiles, quant à la
compétence, aux associés des compagnies à primes fixes. — Un
arrêt du 10 nov. 1852 (.Assurances mctcelles conthe les
FAILLITES c . Sai.nclaik) a également décidé que le tribunal de
la succursale était valablement saisi de l'action intentée par un
( ART. 2037. ) 101
assuré contre la compagnie. — Les Cours impériales ont suivi
celte jurisprudence.— Indépendamment de l'arrêt de la Cour
de Paris rapporté J.Av,, t. 78, p. 17G, an. 1483, on peut ci-
ter ceux de la même Cour, du 20 nov. î852 (L'Exemption
C. A>DRÉ); et de la Cour de Rennes, du 26 fév. 1852 (La
Bretagne C. Le Gomeriel). La Cour de Besançon a aussi dé-
claré compétent le tribunal du siège de la succursale, dans une
espèce où les statuts de la société mutuelle contre la mortalité
des bestiaux portaient qu'il y aurait dans chaque département
des centres d'opérations et des succursales , avec des direc-
teurs représentant la société, et que les difficultés seraient sou-
mises à des arbitres choisis par le président du tribunal d'ar-
rondissement- arrêt du 4 fév. 1854 (l'Agricole C. Martin).
En restreignant toutefois la portée de ces décisions au cas
ou la difficulté surgit entre un assuré et la compagnie, la Cour
de cassation, par son arrêt du 22 mai 1854, établit une dis-
tinction justifiée par la nature môme des choses et que j'avais
déjà faite moi-même dans mes observations sur l'arrêt du 30
déc. 1846 (J. Av., t. 72, p. 280, art. 126). — L'opinion que
j'exprimais alors relativement aux compagnies d'assurancesde-
vait, selon moi, être étendue aux compagnies des chemins de
fer. La jurisprudence (voy. l'article précédent) se prononce
dans ce sens.
ARTICLE 2037.
COUR IMPÉRIALE D'AGEN.
Saisie immobilière. — Saisi — Sommation. — Omission. — Adjudica-
tion.— Dommages-intérêts.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été irrégulière-
ment poursuivie et terminée, lorsque notamment le saisi n'a pas
reçu la sommation de prendre communication du cahier des
charges, et qu'aucun placard n'a été apposé à la porte de son
domicile, ce saisi peut obtenir des dommages intérêts contre le
créancier poursuivant auquel les immeubles ont été adjugés à vil
prix, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il y a eu dol ou
fraude de la part de ce dernier ou de la part de l'avoué poursui-
vant, ou encore de l'huissier.
(Andrieux C. Fresquet.)— Arrêt.
La Codr: — Attendu que le sieur Fresquet, après avoir, le 9 avril
1842, vendu au sieur Andrieux père plusieurs pièces de terre moyen-
nant cinq mille francs payés comptant, pratiqua, le 7 avril 1847, une
saisie immobilière sur les mêmes biens, faute par l'acquéreur d'avoir
payé en temps convenu le surplus du prix de vente ; mais que, con-
trairement à l'art. 699, C.P.C., il ne fut pas apposé de placard à la
102 ( ART. 2037. )
poilc du domicile du saisi ; que nolainmcnt il n'adressa pas au sieur
AiiJricui la somrnalion j)rescrile |iar l'arl. 091 du même Code (for-
malité capitale qui, seule, rend le débiteur partie dans la saisie, le
met eu état de se défendre et de veiller à ce que l'immeuble soit
vendu au plus haut prix possible) ; que les éuoncialions du jugement
d'adjudication du 20 juillet 1817, portant: '< Vu la procédure cl le?
procès-verbaux d'a])po.'iiion de placards, » ne prouvent pas que les
art. 691 et 099 aient été observés à l'égard dAndricux ; que ces
nienlions vagues ne peuvent siipjiléer au défaut absolu de représen-
tation des originaux relatifs au procès-verbal d'apposition et à la
sommation prescrite à peine de nullité par l'arl. 715 du Code pré-
cité;— Attendu que de la violation de ces formalités essentielles il est
résulté que les biens dont s'agit ont été vendus à vil prix ; que le sieur
Fresquet, créancier poursuivant, s'est seul présenté pour enchérTr,
et que les immeubles lui ont clé assignés pour une somme inférieure
de moilié an prix de la vente du 9 avril 1812 ; — Que le résultat de
l'adjudication du 20 juillet 18'l-7 a causé évidemment un préjudice
considérable au sieur Andrieux père, et que Fresquet est tenu de le
réparer, aux termes des art. 1382 et suivants, C.N.; qu'il n'est pas né-
cessaire qu'il y ait eu dol de la part des officiers ministériels qu'il
avait dû charger de remplir les formalités dont parlent les art. 691 et
699 sus-énoncés; que Fresquet est responsable de la simple faute,
de la négligence qu'ils ont pu commeltre; qu'il est de principe que
factum procuratoris est factum partis ; que le mandant doit se repro-
cher d'avoir choisi de mauvais mandataires et de ne les avoir pas sur-
veillés ; — Que la loi ne subordonne pas non plus la responsabilité
du commettant à la condition ([u'il se soit enrichi par suite de la
faute de son représentant; qu'il suffit qu'un préjudice ait été causé ;
que, dans l'espèce, nu dommage réel existe parla faute du sieur Fres-
quet ou de ses agents, et qu'il y a lieu do déclarer qu'il sera obligé,
h litre de paiement de dommoges-inlérêts, de tenir Andricux père
quille envers lui pour tout ce qu'il restait devoir sur le prix de vente
du 9 avril 18^-2, et qu'en outre Fresquet devra lui payer une somme
de mille francs; que c'est donc à tort que les premiers juges, tout
en reconnaissant l'inacconiulisscment des formalités prescrites par
les art. 091 et 699, et l'existence du préjudice causé à Andricux par
le résultat de l'adjudication du ûO juillet 18'(7, lui ont cependant re-
fisé tous dommages-iutérêts, sous le prétexte que la violation de ces
formalités n'avait procuré aucun avantage au sieur Fresquet, et qu'il
n'y avait ni dol ni fraude à reprocher à l'officier ministériel chargé
d'accomplir ces formalités ; — Par ces motifs, disant droit de l'appel,
infirme la décision du tribunal civil de Marniande, du 30 déc. 18i7;
dit qu'il est dû à Andiieux ])ère, ou à ses héritiers, des dommages-
intérêts ; que, pour lui en tenir lieu, la créance de Fresquet pour le
{ ART. 2.038. ) 103
prix de la vcnle du 9 avril 1842 est el demeure éteinte en capilii',
inlérèls et frais ; que, de plus, Fresquet reste tenu, par corps, de
pajer à Andricui père ou à ses héritiers la somme de mille francs,
avec les intérèis à partir du ji ur de la demande.
Du 23 août 18')i.— !'<= Ch.— M. Sorbier, p. p.
Remarque. — Dans l'espèce, le saisi pouvait faire prononcer
la nullité de l'adjudicition (Voy. Lois de la Procédure civile^
n" 2422 iindeciès, II, et mon Formulaire de Procédure, t. 2,
I». 111, note 1.). L'ignorance où le saisi s'était trouvé de con-
naître le jour et l'heure de la publication du cahier des charges
et de l'adiudication ne permettait pas en efîct de lui appli-
quer la déchéance prononcée par les art. 728 et 729, G. P.C. —
En admettant d'ailleurs que cette déchéance fût applicable,
elle ne pouvait mettre obstacle à l'action en dommages-inté-
rêts accueillie avec raison par la Cour. Voy. aussi Lois de la
Procédure civile. n° 376.
ARTICLE 2038.
COUR DE CASSATION.
SCCCESSIO.N BÉNÉFICIAIRE. — IniMECELE. — SaiSXE. — VeNTE VOLON-
TAIRE.
Lorsque la vente d'un immeuble dépendant d'une succession
bénéficiaire est poursuivie à la requête de l'héritier bénéficiaire
dans les formes tracées pour la liquidation des successions béné-
ficiaires^ et par les créanciers porteurs des bordereaux, par voie
de folle enchère, si un jugement passé en force de chose jugée or-
donne, malgré l'opposition des créanciers, que cette vente sera
continuée par l'héritier bénéficiaire, ces créanciers ne sont pas
recevables à critiquer l'adjudication ainsi prononcée et à repren-
dre ou à recommencer des poursuites de folle enchère (art. 733 et
988, C.P.C).
(Walter BoydC Reavan.) — Arrêt.
La Codbj — Attendu qu'il rcsulle, en fait, des constatations de l'ar-
rêt attaqué, que les demandeurs, agissant comme subrogés aux droits
des créanciers colloques eu rang utile sur le prix de l'immeuble ad-
jugé à Uicliardson par les jugements des 5 juin 1833 et 10 déc. 1835,
ont poursuivi contre la succession dudit Richardon la Tente forcée
de cet immeuble; — Que, dans le même temps où celle poursuite de
vente forcée avait lieu, le sieur Béavan, en sa qualité de légataire uni-
versel sous bénéfice d'inventaire de Richardson, a demandé l'autori-
sation de vendre l'immeuble à l'audience des criées sur publications
volontaires; — Que, sur le concours de ces deux poursuites, qui
i04 ( ART. 2038. )
avaient toutes deux pour but la vente de l'immeuble, le tribunal de
première instance du département de la Seine a ordonné, par juge-
ment contradictoire du 13 mars 18V9, que l'adjudication aurait lieu
le 17 mars 1849 sur la poursuite volontaire de Béavan, en sa qualité
de légataire universel sous bénéfice d'inventaire de Ricliardson ; —
Que, p:ir suite de ce jugement, contre lequel aucune des parties ne
s'est pourvue, l'adjudication a été prononcée le 17 mars 18W,au pro-
fil de Béavan, en son nom personnel, moyennant l/i50,050 fr.; que
cette adjudication elle-même n'a été l'objet d'aucune réclamation; —
Que la vente de l'immeuble formant leur gage, seul but de la pour-
suite des demandeurs, ajant été ainsi atteinte, ceux-ci n'avaient plus
ni intérêt ni droit de reprendre celte poursuite, ni d'en intenter une
nouvelle; — Que, dans ces circonstances, et en les déclarant non
reccvables à poursuivre de nouveau contre la succession de Richord-
6on la vente sur folle enchère de l'immeuble compris dans les adju-
dications des 5 juin 1833 et 10 déc. 1835, la Cour impériale n'a violé
ni l'art. 733, C.P.C., ni aucune autre disposition de loi; — Rejette le
pourvoi formé conlre l'.'rrèt de la Cour de Paris, du lOjanv. 1853.
Du 23 nov. 1853. — Ch. req.- MM. Jaubert, prés.— Raynal,
av. gén. [concl. conf.), — P. Favro, av.
Remarque. —Dans l'espèce, les créanciers voulaient provo-
quer une revente parce qu'ils prétendaient que l'héritier béné-
Hciaire avait profilé do la crise de 18i8 pour so faire adjuger
l'immenble, moyennant un prix de beaucoup inférieur à sa
valeur réelle. — Une telle raison n'avait aucun fondement.
D'abord la vente avait été judiciairement poursuivie, tout le
monde pouvait enchérir et il dépendait des créanciers inscrits
de ne pas se laisser aller à la fianique et de se rendre adjudi-
cataires. Aucune frauie n'était d'ailleurs articulée et la vente
judiciaire était inattaquable. Il y avait de plus un obstacle in-
surmontable à ce que la première adjudication pût être criti-
quée, c'était la chose juf^ée provenant du jugement qui, mal-
gré l'opposition des créanciers , avait ordonné qu'il serait
procédé à la vente à la requête de l'héritier bénéficiaire. On a
peine à concevoir que l'autorité de cette décision judiciaire
n'ait pas prévenu la prétention des créanciers. Ce que je viens
de dire est tout spécial à la cause et ne porte aucune atteinte à
la doctrine que j'ai émise dans les Lois de la Procédure civile,
n" 2198, § l"-4°, et 2509, et reproduite dans mon Formulaire
de Procédure, t. 2, p. 5 et 629, notes 3 et 5, à savoir, que la 11-
citation provoquée par les cohéritiers ou la vente suivie par un
héritier bénéficiaire n'empêchent pas les créanciers de pour-
suivre la saisie des immeubles. Voy. aussi, J. Av. , t. 75, p. 224,
art. 844, § xxxv, ma réponse à une question proposée, et 1.77,
( Aur. 2039. ) 105
p. 178, an. 1221, mes observations sur un arrêt de la Cour de
Toulouse qui a fait produire à nue saisie immobilière ses effets
quant à la nullité d'un bail, bien que cette procédure eût été
abandonnée et que les héritiers bénéficiaires fissent vendre
l'immeuble sur publications judiciaires.
ARTICLE 2039.
COUR IMPÉRIALE DE CAEN.
Ressort. — Conclusions. — Réduction. — Jugement préparatoire.
Bien que la demande contenue dans Vexploit introduciîf
d'instance soit supérieure à 1,500 fr., le jugement préparatoire
rendu sur cette demande est en dernier ressort lorsque, avant le
jugement définitif , les conclusions du demandeur ont été res-
treintes et que, par suite, les juges n'ont eu à statuer que sur une
valeur inférieure à 1,500 fr. (art. 451, C. P.C.).
(Delaige C. Lepelletier.)— Arrêt.
La Cour ; — Considéranl que le jugement du •24sepl. 1853, par
lequel le triijunal civil de Caen a nommé des experts pour estimer
le dommage éprouvé par Lepelletier, est un simple jugement prépara-
toire dont l'appel ne peut être porté, aux termes de l'art. 451, C.
P.C., qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel
de ce jugement ; — Qu'il résulte de celte disposition de loi que l'appel
d'ui) jugement préparatoire n'est recevable qu'autant que le juge-
ment définitif avec lequel il ne fait qu'un est lui-même susceptible
d'appel ; — Considérant que les experts nommes par le jugement du
24 septembre ont estimé à 1,124 fr. 80 cent. le dommage causé à
Lepelletier, et que, dans les conclusions prises lors du jugement dé-
finitif du 5 juin 1854, Lepelletier s'est borné à demander condamna-
tion de cette somme contre Delange ; — Que le premier juge a dès
lors prononcé sur un litige d'une valeur inférieure à 1,500 fr., d'où il
suit que sa décision a été rendue en dernier ressortj — Qu'il importe
peu que dans l'origine du procès Lepelletier eût réclamé de Delange,
àlilred'indemnité,une somme supérieure à 1,500 fr., parce que ce sont
les conclusions déposées lorsdu jugement qui a statué en définitive et
dont l'appel est porté qui fixent la compétence pour le premier ou
le dernier ressort ; — Considérant que la demande en 2,000 fr. de
dommages-intérêts formée reconventioçinellement par Delange contre
Lepelletier ayant pour cause unique la procédure introduite par
Lepelletier, celte demande suit le sort de l'action principale dont elle
n'est qu'un incidenl, sans rien changer à la compétence du tribunal
saisi ; — Vu, sur les dépens, etc.; — Par ces motifs, déclare non rece-
IX.— 2« s. 8
iOG t ART. 20i0. )
vabic l'nppcl iiilcrjelc par Uclaiige des jugements des 24 sept. 1853 et
5 juin suivant, etc.
Du IV août 185V.— 4« Ch. — MM. I)ai[;remont-Saint-Maii-
vieux, prés. — Langlois jeune, Langluis aîné, av.
Note. — Cet arrêt confirme de la manière la plus explicite
l'opinion que j'ai développée J.Av. , t. 78, p. 295, art. 1533,
dans mes observations sur une (piestion i)roposée.
AUTICLE 2040.
COUR DE CASSATION.
1» Reprise d'instance. — Jugement par défadt.— Avocé. — Li-
quidation JUDICIAIRE, — Syndic.
2" Saisie IiMMObilière.^ — Folle enchèue. — Jugement par dé-
faut.
3" Saisie immobilière. — Folle ENcnÈiiE. — Cahier des charges.
— Puis. — Intérêts.
1" L'avoué constitué par le syndic provisoire d'une liquida-
tion judiciaire a qualité pour occuper pour cette liquidation,
tant quil n'a pas été révoqué, sans que le remplacement du syn-
dic provisoire par un syndic définitif porte atteinte à ses pou-
voirs. Ainsi est par défaut le jugement rendu contre la liquida-
tion après la nomination du syndic définitif, lorsqu'un avenir à
été signifié à l'avoué constitué par le syndic provisoire, et que
cet avoué n'a pas comparu.
2° L'arrêt par défaut qui accorde une provision à lapartiequi
poursuit la revente d'un immeuble sur folle enchère n'est pas
susceptible d'opposition: il peut servir de base à l'adjudication,
alors même que, mal à propos, il a été l'objet d'une opposition
(art. 731 et 739, G. P.C.).
3° Est valablement insérée dans le cahier des charges d'une
vente sur folle enchère la clause qui met à la charge du nouvel
adjudicataire les intérêts de son prix à dater du jour de la pre-
mière adjudication, sauf son recours contre le fol enchérisseur
(art. 735, G. P.C.).
(Mounier C. Bouju.)
Les questions que je viens de poser ont été choisies au milieu
de plusieurs autres moins intéressantes formulées en têie d'un
arrèi de la Cour de cassation, ch. civ,, du 17 août 1353, par
mes honorables confrères, MM. Dalloz, ISo'a. 1.382. —Par cet
arrêt la Cour .suprême a statué sur cinq pourvois et mis fin à
une foule de dilticultés soulevées dans une procédure qui a
( ART. 20i0. ) 107
déjà donné lieu à un {jrand nombre de décisions dont quelques-
unes ont été indiquées J. Av., t, 76, p. C58 et 660, arf. 993.
Ces trois solutions sont exactes; la Cour de cassation ne pou-
vait pas consacrer une autre doctrine. La première repose sur
les termes do l'art. 3i5, C.P.C., que j'ai interprété dans le
nriéme sens, Lois de la Procédure civile^ n° 1283, où je cite des
arrêts conformes de la Cour suprême. Voy. aussi J.Av., t. 76,
p. 409, art. 1113; t. 74, p. 4i5 et 450, art. 738 et 742; t. 73,
p. 172, art. 394, § 47, et mon Formulaire de Procédure, t. 1,
p. 196, note 2. Dans l'espèce, la liquidation judiciaire pour
laquelle occupait l'avoué n'avait pas cessé d'être partie;
seulement, au lieu d'être représentée par le syndic provisoire,
elle l'éiait par le syndic définitif.
La seconde se justifie par cette considéraiion que si un ju-
gement par défaut ne peut autoriser la vente forcée d'un im-
meuble (art. 2215, C.N.), durant les délais de l'opposition, il en
est autrement lorsque ce jugement, n'étant pas susceptible
d'opposition, doit être considéré comme définitit.Or, c'est prc-
ciséraent le caractère qu'offrent les arrêts par défaut rendus
en matière de folle enchère (art. 731 et 739, C.P.C.), comme je
l'ai dit dans mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 145, note !*•
En validant la clause relative au paiement des intérêts par
l'adjudicaiaire sur folle enchère, la Cour a persisté dans l'o-
pinion par cl!c émise dans un précédent arrêt que j'ai inséré
J.Av., \. 74, p 604, arf. 78l,xsi, et que j'ai cité dans mon
Formulaire de Procédure, t. 2, p. 42, note 23. — Il est à remar-
quer que cette clause peut , selon les termes de l'arrêt, être
ajoutée lors de la poursuite de la folle enchère, « Attendu que
l'art. 735, C.P.C., veut quel'adjuiJicaiion sur folle ciîthère ait
lieu sur l'ancien cahier des charges, mais que cette prescrip-
tion de la loi n'impli(]ue nullement la défense d'y insérer les
clauses qui seraient la conséquence de la procédure posté-
rieure à sa rédaction, devenues nécessaires ou utiles par l'in-
exécuiion des obligations imposées aux premiers adjudica-
taires. ))
Voici du reste les termes de l'arrêt :
Arrêt.
• La Codr; — Attendu qu'il importait peu qu'au luoment de la remise
de l'avenir, sur lequel le jugement de défaut du 7 fcv. précédent a été
prononcé, à M= Deplas, avoué constitué parTiphagne, celui-ci cûtêté
remplacé par Batlarel, sjndic définitif; que cet accident, produit par
la marche de la liquidation judiciaire Mounier, n'opérait pas un chan-
gement dans l'état des parties qui néccssilàt une reprise d'instance
de la part des adversaires de Mounicr ; — Que l'attarel n'ayant pas
fait coonallre qu'il relirait sa confience à l'iivoué cooslitué j réccdem-
108 ( Aur. 20i0. )
ment, ils ont dû le considérer comme étant toujours le représentant
léf^al de la lif|uidatioii, le mandat qu'il avait reçu se continuant, tant
qu'il n'était pas rétracté, jusqu'au terme de la procédure en vue de
laquelle il avait été donné , — Que, dés lors, l'arrêt du 21 mars, par
lequel la Cour d'appel, en confirmant le jugement du l'i- mars, a rejeté
l'action en nullité formée par IJaltarel contre leju ;ement précédent
du 7 février, sur le seul motif du prétendu défaut de qualité de l'avoi é
Dej)la-i, loin d'avoir violé les art. 3'r2 et 3i3, C.P.C., en a fait, .' u
conlraire, à la cause une juste application ; — En ce qui louche le
pourvoi contre l'arrêt du 25 juillet 1850: — Attendu que si, aui
termes de la dispositon de l'arl. 2215, C.N., l'adjudication des im-
meubles ne peut être prononcée en vertu de jugements provisoires,
d'une part, en la forme, le jugement du 7 fév. 1850 était devenu défi-
nitif au 21 mars, jour de l'adjudication, puisque la Cour d'appel l'a-
vait confirmé par son arrêt du 16 mars précédent, et que cet arrêt du
IG mars avait le même caractère, puisque les art. 731 et 739 le décla-
raient non susceptible d'op|)Osilion, quoique prononcé par défaut,
comme ayant été rendu incidemment à une poursuite en folle enchère;
— Attendu, d'autre part, au fond, qu'en l'état des faits et des titres
appréciés par la Cour d'appel, il lui a appartenu de déclarer que la
somme de 50,000 fr., à raison de laquelle la folle enchère a été pour-
suivie, constituait une créance définitive au profit de Bouju père et
fils, porteurs de titres exécutoirts pour plus forte somme ; qu'elle a
fait résulter cette preuve de la nature de ces titres et des aveux judi-
ciaires de Mounicr; d'où il suit que l'arrêt du 25 juillet a justement
décidé que la folle enchère, régulière dans son principe, a été vala-
blement consommée par l'adjudication; — Sur le moyen pris de la
violation des art. 731 et 739 précités: — Attendu que l'arrêt du 16
mars 1850, ainsi que le jugement du 7 fév. précédent, que cet arrêt a
confirmé, avaient statué essentiellement sur des incidents en matière
de saisie immobilière, en fixant, à l'occasion de la procédure en folle
enchère, contrairement aux prétentions de Mounier et de Battarel,
la somme pour le paiement de laquelle cette procédure serait conti-
nuée, et dont l'offre réelle aurait pu seulement affranchir de la pour-
suite l'adjudicataire fol enchérisseur; — Que l'arrêt du 25juill. 1850
s'est encore conformé aux dispositions précitées en décidant qu'il a
dû être passé outre à l'adjudication, nonobstant l'opposition que la
loi déclarait ne pouvoir même être reçue, formée le 21 mars, jour
fixé pour cette adjudication, à l'?rrêt de défaut du 16 mars précé-
dent;— Sur le moyen pris de la violation des art. 735, C.P.C, 516 et
suiv., C.N., et 2093, même Code : — Attendu que la première de ces
dispositions veut que l'adjudication sur folle enchère ait lieu sur
l'ancien cahier des charges, mais que celle prescription de la loi
n'implique nullement la défense d'y insérer les clauses qui seraient
I
( ART. 2041. ) 109
la conséquence de la procédure poslérieiire à sa rédaction, devenues
nécessaires ou utiles par l'inexécution des obligations imposées au
premier adjudicataire j — Attendu que telle est, dans l'espèce, la
clause relative au paiement des intérêts dus par Mounier depuis l'ad-
judication qu'il n'a pas exécutée ;-- Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt
déclare avec raison qu'il est sans intérêt à se plaindre de ce que le
nouvel adjudicataire est soumis à payer ces intérêts ; qu'en étant lui-
même incontestablement débiteur, ?a condition ne peut être aggravée
de ce qu'un autre les acquittera, sauf recours contre lui, s'il y a lieu,
question que la Cour n'entend nullement préjuger ; — Attendu, enfin,
que le cahier des charges ne contient aucune stipulation en ce qui
concerne les fruits perçus depuis la première adjudication sur l'im-
meuble exproprié; que l'arrêt ne s'explique pas aussi, soit sur leur
mobilisation, à compter de celle époque, soit sur leur immobilisation;
que, dés lors, c'est encore sans justifier d'aucun grief que les deman-
deurs fondent une ouverture à cassation sur les dispositions préci-
tées du Code Napoléon; — Rejette.
Du 17 août 1853.--Ch. civ.
ARTICLE 2041.
COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX.
Référé. — Urgence extrême. — Requête non signifiée.
Dans les cas d'tirgence extrême et quand l'observation du
délai des distances daiis une assignation pourrait occasionner
un préjudice irréparable, le juge du référé est compétent^ que la
matière soit civile ou commerciale , qu'il y ait ou non instance
engagée au principal , pour ordonner sur requête non signifiée
une mesure provisoire.
(,Comp. des chemins de fer du Midi C. Pinel.)
Une instance était engaf[ée devant le tribunal de commerce
de Bordeaux entre la liquidation Pélard et Pinel et la compa-
gnie des chemins de fer du Midi, au sujet de conifites à régler
pour entreprise de travaux de terrassement. — Il arrive un
moment où la continuation de ces travaux par la compagnie
allait rendre impossible la disiinciion entre les travaux termi-
nés par Pélard et Pinel et ceux dirigés par la compagnie. —
M. Pinel, liquidateur, voulant faire constater l'état des tra-
vaux qui lui étaient propres, assigne en référé plusieurs mem-
bres du comité de la compagnie résidant à Bordeaux, bien que
le siège de la compagnie soit à Pari?.— 19 juill. 1854, ordon-
nance qui autorise la vérification. — Appel de la compagnie.
Arrêt*
La Cour; — Attendu que le procès présente à juger les question»
110 ( ART. 20V1. )
suivantes: — 1° L'assignation est-elle nulle à défaut de qualité dans
les personnes des défendeurs, pourreprésenter la compagnie du che-
min de for? — 2° L'assignation est-elle nulle pour n'avoir pas été
donnée au siège de la société à Paris ? — 3" Le président du Tribu
oal civil élail-il incompétent à raison de ce que le Tribunal de com-
merce était nanti du fond de la cause ? — 4° Le président était-il iu-
compélent pour staUier en référé à raison du défaut d'urgence? —
Sur les première et deuxième questions: — Attendu qu'il peut se pré-
senter des causes tellement urgentes que les droits de l'une des par-
ties fussent compromis, si elle était obligée d'assigner à de grandes
distances son contradicteur légitime ; que, dans ces cas, le président
du Tribunal est investi du droit de statuer provisoirement sur requête
non signifiée; — Que, dans l'espèce, les travaux de terrassement com-
mincés par Pilard devirnt être continués immédiatement par la com-
pagnie ou un nouvel entrepreneur, il pouvait j avoir nécessité à ce
que Télat des travaux exécutés par Pélard fût constaté sans délai, la
cons-talation pouvant être cxlrèmcment difficile après l'expiration des
délais accordés par la loi à raison des distances, pour une assigna-
tion donnée à Paris; — Qu'en supposant que la compagnie n'eût pas
été valablement assignée, l'ordonnance du président ne serait pas
nulle, si la constatation était d'une toile urgence qu'elle n'eût pu
être faite utilement après les délais d'une assignation régulière ; —
Que l'assignation, si celle urgence existait, avait au moins pour uti-
lité de donner un avertissement aux mandataires de la compagnie
qui pouvaient, s'ils le jugeaient convenable, assister aux constata-
tions requises et défendre les intérêts de la compagnie ; — Qu'il n'y a
donc pas lieu de statuer sur la demande en nullité de l'assignation; —
Sur la troisième question: — Attendu qu'aux termes de l'art. 806, C.P.
C, le juge du référé est compélent dans lous les cas d'urgence; que
la loi ne dislingue pas entre le cas où l'action est engagée au principal
et le cas où elle n'est pas engagée ; que le recours aux juges du fond,
par voie d'incident, pourrait, dans quelques cas, entraîner des délais
préjudiciables ; que la loi ne distingue pas davantage entre le cas où
il s'agit d'une contestation de la juridiction civile, et celui où il s'agit
dune contestation de la juridiction commerciale ; — Sur la quatrième
question : — Attendu qu'au moment où le référé fut engagé, il aurait été
possible de constater l'existence des travaux exécutés par Pélard, et
de les distinguer de ceux qui ont élc exécutés depuis ; qu'il y avait
urgence à ce que la constatation fût faite; met au néant l'appel de
l'ordonnance du 19 juillet dernier.
Du 21 août 185'i.. — 1'^ Cb. — MM. delaSeiglière, p.p. —
Saint-Marc et Avril, av.
Remarque. — Il est des positions qui exigent des mesures
I
( ART. 2042. ; Itl
tellement promptes, que le recours aux voies ordinaires, s'il
éiait obligatoire, conslitueiait un véritable déni de justice.
Notre législation sur l'organisation judiciaire, sans avoir for-
mellement prévu ces circonstances exceptionnelles, offre des
ressources suffisantes pour sauvegarder tous les intérêts. S'il
y a simplement célérité, elle offre l'assignation à bref dé-
lai; s'agit-il d'une mesure provisoire et urgente, elle ouvre la
voie du référé. L'urgence est-elle extrême? on peut obtenir du
président du tribunal l'autorisation de citer à heure déter-
minée; si enfin l'éloignement du contradicteur est tel, que le
temps manque pour le mettre régulièrement en cause, la dé-
cision du magistrat peut être rendue sur requête. — La circon-
stance que l'affaire est commerciale et qu'il s'agit d'une de-
mande se rattachant à une instance pendante devant la juri-
diction consulaire est-elle de nature à faire fléchir l'autorité
des règles que je viens d'indiquer? la question est délicate.
Lorsque l'urgence de la mesure sollicitée peut être ordonnée
avec autant de rapidité par la juridiction déjà saisie du princi-
pal que par le juge du référé, il faut repousser l'intervention
de ce magistrat. • C'est ce que la Cour de Paris a fait dans un
arrêt du 14 nov. 1816 (J.Av., t. 72, p. 150, art. C7). La Cour
de Nancy a, il est vrai, déclaré valable une ordonnance de ré-
féré qui prescrivait des mesures pour éviter une interruption
immédiate dans l'envoi d'un journal aux abonnés (J.Av.,
t. 76, p. 2ïd, art. 1061), mais ne peut-on pas objecter que
l'art. il7, C.P.C, donne aux juges consulaires la faculté de
statuer immédiatement sur les difficultés commerciales, et que,
dans l'espèce, le demandeur eût obtenu tout aussi prompte-
ment satisfaction, en s'adressant au tribunal decommerce, déjà
saisi du principal, qu'au juge du référé?...
ARTICLE 2042.
COUR DE CASSATION.
Adtobisation de femme mariée. ^AppEt. — Compétence.
Lorsqxi'une femme mariée a interjeté appel d'un jugement
rendît contre elle, la Cour saisie de cet appel est compétente
pour l'autoriser en cas d' incapacité du mari (art. 861 et suiv.,
C.P.C).
(Ledru-RoUin C. Rouxel.) — Arrêt.
La CotR ; — Attendu qu'il est constaté en fait que, par arrêt de la
Cour impériale de Paris, du 2 mars 1851, la dame Ledru-Roliin a été
autorisée à procéder sur l'?ppel, et que ladite Cour était évidemment
compétente pour accorder celle autorisation incidemment aune in-
stance déjà engagée, sans qu'il fût besoin de recourir au tribunal du
112 ( ART. 2043. )
domicile, ainsi que cela eût élé néce.'siirc préalablement à l'ioiroduc-
lion d'une demande princi|)ale; — Rij'Mte.
Du 2 août 1853. — Ch. req.— MM. Mcsnard, prés. — Ilay-
nal, av. gén. [concl. conf.]. — Lenoël, av.
Remarque. — On connaît ma doclrine sur la procédure à
suivre par une femme mariée qui veut se faire autoriser à
interjeter appel; j'ai constamment raisonné dans l'hypothôse
où la demande d'autorisation était formée avant l'appel, et j'ai
dit qu'en pareil cas la femme devait s'adresser au tribunal ou
à la Cour, suivant qu il s'agit d'un jugement obtenu pnr
un tiers, ou du jugement qui refusait l'autorisation sollicitée
d'ester en jusiioe tVoy. J.Av., t. 73, p. 475, art. 513; t. 76,
p. 29, art. 99'i-, et mon Formulaire de Procédure^ t. 2, p. 380,
note l-I"). La Gourde cassation, par l'an et si bref qu'on vient
de lire, ne contrarie en aucune façon cetie opini;)n, elle déclare
seulement que, si la femme commence p;ir interjeter appel, la
Cour csl compétente pour l'autoriser à défaut du mari. 11 eût été
à désirer C'^p'.Muiant que la Ciur suprême fût un peu plus expli-
cite. Dans l'espèce sor laquelle elle a statué, cl qui offre la plus
grande analogie avec celle qui ét;iit soumise à la Cour de Caen
et qui a reçu une solution semblable, J.Av., t. 77. p. (iS, art.
119G, le mari étant incapable et l'appel ayant précédé la de-
mande d'.iutorisation, la Cour était évidemment compétente.
Mais faut-il indu're de la décision de la Coursuprême que dans
tous les cas où la femme commencera pAr interjeter appel,
sauf à se faire autoriser ensuite, le mari devra être appelé de-
vant la Cour au lieu de l'être devant le tribunal de son domi-
cile? Je ne s\ur lis admettre une telle règle de compâlence. A
l'ég.ird du mari défendeur, la demande en autorisation consti-
tue toujours une action princi[)alc, après comme avant
l'appel.
ARTICLE 2043.
TRIBUNAL CIVIL DE COLMAR.
Notaire. — Honoraires. — Taxe. — Action jddiciaibe.
L'action en paiement des honoraires dus aux notaires jtour
des actes non tarifés est non recevable, si le notaire n'a pas ob-
tenu préalablement la taxe du président du tribunal (art. 51, loi
du 25 vent, an 11, art. 173 du tarif de 1807;.
(Siaeckel C. Geissmar.)— Jugement.
Le Tribcnal; — Attendu qu'il résulte de l'art. 51 de la loi du 25
ventôse an 11, modifié par l'art. 173 du décret du 16 fév. 1807, que.
lorsque les honoraires et vacations du notaire n'ont pu être réglés à
( ART. 20U. ) 113
Tamiable, et qu'il en poursuit le recouvrement en justice pour des
actes non expressément tarifés par ce décret, la demande, alors
qu'elle a pour unique objet de faire déterminer la quotité de ces frais,
ne peut être admise qu'autant qu'elle a été précédée de la taxe faite
par le président du tribunal civil ; — Que c'est à ce magistrat seul que
la loi a conféré le droit de régler la taxe des actes de cette nature fur
les renseignemenis des parties intéressées et sans frais;— Que ce se-
rait donc enfreindre les dispositions impéralives de la loi, que d'en
saisir directement le tribunal avant l'obtention préalable de cette taxe;
— Attendu que l'action actuelle ne tend qu'au paiement des frais, et
que la fin de non-recevoir qui lui est opposée ne repose que sur le
défaut de taxe préalable; qu'il s'agit, dans l'espèce, notamment des
frais d'une liquidation et d'une vente volontaire, qui rentrent dans
les prévisions de l'art. 173 du décret précité ; qu'ainsi la demande
doit être déclarée non recevable quant à présent ; — Par ces motifs,
déclare le demandeur es qualités non recevable, quant à présent,
dans sa demande, et le condamne aux dépens.
Du 16 mars 1854. — MM. Dubois, prés. — Simolel et
Wilhelm, av.
Note.— Telle est la jurisprudence de la Cour de cassation.
Voy. les arrêts rapportes J.Av., t. 75, p. 573, art. 1)57; t. 79,
p. 575, art. 19i2.
ARTICLE 2044.
SOLUTION DE LA RÉGIE.
Saisie-Brandon. — Gardien. — Enregistrement.
L'établissement du garde champêtre comme gardien dans les
saisies-brandon ne donnepas ouverture à un droit spécial d'enre-
gistrement.
Instruction générale de la régie qui confirme l'opinion ex-
primée J.Av., t. 79, p. 3V6, art. 1814, Cette insiruciion est
conçue en ces termes :
« Le procès-verbal de saisie-brandon contenant établisse-
ment du garde champêtre pour gardien n'est point passible,
pour cette disposition ou pour la remise de la copie du garde
champêtre, d'un droit particulier indépendantde celui qui est
dû sur le procès-verbal de saisie.
« Aux termes de la décision ministérielle du 31 mai 1830,
§7, le procès-verbal de saisie-exécution, qui constate la re-
mise d'une copie au gardien, est passible de deux droits fixes;
mais cette décision n'est pas applicable aux procès-verbaux de
lli ( ART. 20i5. )
saisie-brandon contenant établissement du garde champêtre
pour gardien, ce dernier étant institué par la loi ».
Du 28 avril 1851.
ARTICLE 2045.
SOLUTION DE LA REGIE.
Désistement. — Signification.— IIcisbier.
Les désistements par acte d'avoué à avoué signé par les parties
ne doivent cire signifiés par les huissiers qu'après l' enregistre-
ment séparé de l'acte de désistement.
Toile est la solution qu'exprime eu ces termes l'instruction
généra'e de la régie, n" 1088 :
« Les actes de désistement signifiés conformément à l'art.
402, G. P.C., doivent être rédigés distinctement et signés des
parties. Ils sont imiépendants de la signification qui en est faite
d'avoué à avoué. Par conséquent, ces désisicmenis doivent
être enregistrés séparément commeactes sous signature privée,
et, aux termes dos art. 23 et 42 de la loi du 22 frim. an 7, les
huissiers ne peuvent, sous peine d'amende, en faire la significa-
tion avant qu'ils aient été revêtus de cette formalité.
« Cette solution sera prise pour règle à l'avenir j maison ue
reviendra pas sur le passé ».
Du2tfév. 185V.
Observations. — Mes honorables confrères , les rédacteurs
du Contrôleur^ font suivre cette solution (1854, p. 3G6) d'ob-
servations critiques auxquelles je donne mon entier assenti-
ment et qui sont ainsi conçues :
« Cette solution contient une innovation qui ne nous paraît
pas conforme à la loi.
« Les significations d'avoué à avoué ont été tarifées par
l'art, 15 de la loi du 27 vent, an 9, et par lart. 41 de la loi du
28 avril 1816. Cette dernière lo', dans son art.43, tarife à 2 fr.
les exploits et autres actes du ministère des huissiers , et elle
excepte les significations d'avoué à avoué par le motif que la
signification de l'huissier se confond avec l'acte de l'avoué.
« Ce sont donc réellement les actes d'avoué à avoué que
l'art. 41 de cette loi tarife.
« Le désistement que l'acte d'avoué à avoué contient n'en
change pas la nature, ce n'est toujours qu'un acte d'instruction
dans une procédure, seulement, comme l'art. 43 de la même loi
tarife le désistement, ce sera cet article qu'il faudra appliquer
( ART. 2046. ) 115
elnon l'art. 51 , puisqu'il y aura désistement dans un acte
d'avoué à avoué.
a D'apr6s l'art. 402, C.P.C; le désistement peut se faire par
simple acie d'avoué à avoué, c'est une facilité que le législa-
teur a voulu donner; ce qui a fait penser avec raison par les
conimeniatcurs que le désistement pouvait ctie donné par ex-
ploit d"huissier agissant directement pour la pariie qui devra
apposer sa si^naiure au bas. Il y a d'ailleurs des affaires dans
lesquelles l'acte d'avoué à avoué ne serait pas possible, les
affaires commerciales ou d'enregistrement.
« Si le désistement était ainsi lait par exploit direct, nous ne
croyons pas que l'on pût percevoir à la fois le droit pour !e
désistement et le droit pour l'exploit, il n'y aurait en effet ni
deux actes, ni deux dispositions in'iopendantes, puisque l'ex-
ploit ne serait rien sans le dosisiement.
« D'après l'art. 402, C.P.C, le désistement signé de la pariie
se confond avec l'acte d'avoué à avoué; ce n'est qu'un seul
acte. L'art. 402 exige seulement qu'il soit signé de la partie,
comme dans d'autres cas dans lesquels la volonté formelle de
la pariie doit apparaître.
et II n'y a donc que signification d'un acte d'avoué à avoué,
et dès lors l'huissier ne nous paraît pas obligé de faire enre-
gistrer autre chose que son exploit de notification. »
ARTICLE 2046
Qweslion.
Sépabation de biens. — •JoGEMEXT.— Extrait. — Certificat de
DÉPÔT. — Ejsbegistbement.
Les certificats de dépôt d'extraits de jugement de séparation,
de biens délivrés par le secrétaire de la chambre des avoués
doivent être considérés comme des actes judiciaires et enregistrés
audroit de 1 fr. 10 c. (art. 872, C.P.C).
Telle est l'opinion que j'ai adoptée dans mon Formulaire
de Procédure, t. 2, p. 471, remarque de la formule n°908, et
que les rédacteurs du Journal de V Enregistrement, 1854,
n" 2016, p. 507, développent en ces termes :
« Nous pensons que les certificats délivrés dans les cas spé-
cifiés ci-dessus par les secrétaires des chambres des avoués
doivent, pour la perception des droits, être assimilés aux actes
judiciaires. — On nous fait, en effet, remarquer que ces actes
reçoivent cette qualité du caractère de la personne qui les ré-
dige el du but qu'elle veut atteindre. On ajoute que dans l'an-
116 ( ART. 2017. )
cien droit la question n'aurait pas été douteuse en présence
des ordonnances de 1629 et de 1673, qui faisaient do la publi-
cation de ces extraits un acte tout à fait judiciaire, et qui ne
prescrivaient aucune publication de cette nature en la chambre
des notaires. — Nous avons établi, au surplus, dans l'art. li,962
de ce journal, qu'en r6;ile générale, tout acte qui a pour objet
une formalité prescrite par les lois h raison d'une instance ou
d'une action en justice, et qui émane d'un officier public dans
ses rapports avec la justice, avec l'exécution des décisions de
la justice, est un acte judiciaire ou exlrajudiciaire; nous en
avons conclu que les certificats délivrés par les secrét-iires des
chambres de discipline des avoués en matière de séparation de
biens, d'interdiction, sont des actes judiciaires. Au surplus,
notre opinion trouve sa confirmation dans l'instruction
n° 1903, qui décide, sans doute par application des mêmes
principes, que les certificats d'imprimeurs relatifs aux publica-
tions en matière de faillite et de ventes judiciaires sont, comme
aciesjudiciaires, passibles du droit fixe d'un franc— Nous de-
vons donc conclure que les certificats délivrés par les secré-
taires des chambres des avoués, dans les cas ci-dessus spéci-
fiés, doivent être enregistrés aux bureaux des actes judi-
ciaires. D
ARTICLE 20'l7.
Qnesliot».
Saisie-arbêt. — Lettre de change.— Pbovision. — Tkibcnaci. —
c0mpéte>ce.
Le créancier dti tireur d'une lettre de change peiit-il valable-
ment saisir-arréter, ati préjudice du porteur, entre les mains du
tiré, la provision ou la somme due jiar ce dernier? Le tribunal
de commerce, saisi de la demande en paiement de la lettre de
change, peut-il, en pareil cas , condamner le tiré au paiement^
nonobstant l'existence de la saisie-arrêt, ou bien doit-il surseoir
à statuer jusqu'à la décision du tribunal civil sur la validité de
la saisie ?
Bien qu'on ne puisse pas dire que celte question n'ait point
été prévue et examinée, il est certain néanmoins que la juris-
prudence et les auteurs ont été à ce sujet assez sobres de dé-
veloppements pour qu'il soit intéressant d'en faire l'objet de
quelques réflexions. A mon avis, la lettre de change est un vé-
ritable papier-monnaie, ne différant des billets de banque
qu'en ce que ces derniers passent de main en main sans qu'un
signe apparent constate cette transmission, tandis que la cir-
culation de la lettre de change ne se réalise que par la voie de
À
( AUT. 2047. ) 117
l'eniJossemeni qui indique quels ont été les détenteurs succes-
sifs de celte valeur. Cette rlifférence est facile à justiBer. Le
billet de banque, émanant d'une institution spécialement auto-
risée et surveillée par le Gouvernement et dont les opérations
méritent par leur caractère officiel une confiance et une autorité
considérable, est une sorte de titre public qui emprunte au
signe monétaire adopté une pa'tie de sa consistance. La lettre
de chanf^e, au contraire, est une valeur créée par un particu-
lier. Elle tire sa force non-seulement de son origine, mais en-
core et surtout des confirmations successives que lui donnent
la signature des endosseurs et l'acceptation du tiré, acceptation
qui prouve que le transport, faitpar le tireur en faveur du por-
teur et accepté par le tiré, des sommes dues par ce dernier ou
déposées chez lui, n'est pas un contrat purement fictif. Ce qui
fait la force de la lettre de change, c'est la présomption plus ou
moins grande du paiement à l'échéance. Quandcetle présomp-
tion acquiert la fermeté d'une certitude, la lettre de change
comme valeur est préférable à toute autre monnaie, puisqu'elle
est tout aussi disponible et beaucoup plus commode. Sup-
posez qu'un obstacle quelconque viendra empêcher le paie-
ment, la lettre de change n'est plus qu'un chiffon de papier, et
son utilité commerciale cesse d'être évidente ; c'est pour cela
que le Code de commerce a multiplié les précautions les plus
minutieuses pour entourer de garanties aussi complètes que
possible l'émission, la négociation et le paiement des lettres
de change. Quand cette valeur est créée et cédée, il ne dépend
plus du tireur de l'anéantir, de s'affranchir de l'obligation
qu'il a contractée de faire les fonds à l'échéance à défaut du
tiré ; il ne lui est plus permis de contraindre celui-ci à se libé-
rer entre ses mains lorsqu'il l'a averti qu'il a disposé des fonds
placés dans sa caisse, et que ce dernier a accepté cette dispo-
sition. Comment donc un créancier du tireur aurait-il plus de
droits que son débiteur lui-même? Comment ce créancier ou
celiii du porteur pourraii-il arrêter l'argent destiné au paie-
ment de la lettre de change, alors qu'il ne peut pas empêcher
]a circulation de la lettre de change elle-même? Toute saisie-
arrêt semble donc incompatible au premier abord avec la
nature de la lettre de change.
Pour atténuer, pour effacer même celte incompatibilité, on
fait valoir unegrave considération. Si l'opposilion au paiement
d'une lettre dechange, dit-on, n'est possible que dans les deux
cas prévus par l'art, 149, C. comm., celui de perte de la lettre
ou de faillite du porteur, il n'est pas de débiteur de mauvaise
foi qui n'ait à sadispositionunmoyen bien facile de frustrer ses
créanciers. Lorsqu'il apprendra en effet qu'une saisie-arrêt
frappe la somme que lui doit un tiers,il fabriquera une lettre de
change antidatée que des endosseurs complaisants signeront,
118 ( ART. 20V7. )
et le créancier sérieux verra airiM s'évanouir le g ige sur lequel
il avait compté. Cet inconvénient existe, il faut le reconnaître,
mais il f.uit aussi s'empresser d'ajouter qu'il n'a pas les propor-
tions qu'on veut bien lui donner. Pour orj^aniser celle fraude,
il est indispensable de trouverdes complices, et celle première
difficulté surmonlée. il reste encore au créancier saisissant la
faculté d'établir la simulation de la lettre do change ou sa créa-
tion frauduleuse, à l'aide des indices qui résultent des circon-
stances.
L'examen des hypothèses les plus fréquentes va faire dispa-
raître l'imminence du danger que je viens de signaler.
Il arrive très-souvent que la lettre de change n'est pour le
tireur qu'un moyen de battre monnaie, qu'une ressource d'au-
tant plus efficace que son crédit est moins contesté : alors le
tiré n'est qu'une simple indication du domicile où le paiement
sera effectué ; en réalité le tiré ne doit rien, il n'a rien qui ap-
partienne au tireur. Dans celte position, pas de saisie-arrét
efficace, pas de crainte à concevoir.
Admeiions queleiiré se trouve muni soit parce qu'il doit au
tireur, soit parce que celui-ci lui a envoyé la provision : de
deux choses l'une, ou bien le tire a accepté la lettre de chaxge,
ou bien celte lettre n'a pas clé soumise à son acceptation.
Dans lepremicr cas, l'acceptation antérieure à la saisie prouve
la sincérité de la lettre de change et son honorabilité si l'on
peut ainsi parler. Dans le second, il existe certainement une
correspondance qui atteste le règlement de compte et an-
nonce la disposition du reliquat au moyen d'une lettre de
change.
En un mot, toutes les fois que les livres des commerçants et
la correspondance démorllrent que la lettre a été régulière-
ment tirée à une époque antérieure à la saisie, le créancier
saisissant ne saurait èire admis à se plaindre, car au moment
où il saisit, la créance sur laquelle il voulait exercer ses droits
a cessé d'être disponible, elle a été spécialement affectée au
paiement de la leitre de change, la propriété de cette somme a
été commercialement transportée à un tiers.
Reste donc l'hypothèse où aucun document ne peut êlre in-
voqué pour établir que la lettre de change a été créée et né-
gociée avant la saisie. Alors, il faut en convenir, celte lettre
n'est pas à l'abri de la critique. Mais, si matériellement elle
porte une date antérieure à celle de la saisie, c'est au saisissant
à prouver que celte date n'est que factice et que la lettre a été
créée en fraude de ses droits.
En résumé, je pense que foi est due à la lettre de change et
que le tireur, tiers saisi, ne peut en refuser le paiement au tiers
porteur qu'autant qu'il a été décidé que la saisie devait pré-
( itRT. 20'i.7. ) 119
valoir parce que la lettre de change n'avait été émise qu'uQn
de rendre celle saisie inefficace.
L'abus possible d'une chose utile ne doit pas faire sup-
primer cette chose. Or, ce serait supprimer la lettre de chan-
ge que de permettre d'en arrêter le paiement par une saisie-
arrêt.
La Cour de cassalion, ch. civ., s'est prononcée pour la nul-
lité de la saisie-arrêt pratiquée sur la provision affectée au
paiement d'une lettre de change dans une espèce où le tiré n'a-
vait pas accepté la traite.— Son arrêt, sous la date du 19 nov.
1850(MoxTLEViER etCuateauneuf C. Guibebt) (1), casse un
jugement du tribunal civil de Valence et ajoute une autorité
nouvelle à celles qu'on pouvait déjà invoquer en faveur decette
opinion. Voy. Kennes, 6 fév. 1822j Paris, 11 fruct, an8 et 19
mai 1830; Cass., 28 juin 1825, 15 fév. 1832, 3 fév. et 3 août
1835; Poiiiers, 25 juill. 1832; Rouen, 17 août 1838 et 11 janv.
18Î4; Limoges, 15 fév. 1839; Bordeaux, 30 juin 1841. —La
majorité des auteurs enseigne cette doctrine, les arrêts et les
jurisconsultes dissidents sont en petit nombre.
Mais, puisque la saisie est nulle, quel sera le tribunal compé-
tent pour prononcer cette nullité? — Le tribunal de commerce,
saisi de la demande en paiement de la traite, pourra-t-il dé-
truire l'obstacle qui s'oppose au paiement, ou bien faudra-t-il
s'adresstT aux tribunaux civils? Il me semblcque cette difficulté
n'est qu'apparente et qu'en réfléchissant sur la position juridi-
que, la solution ne saurait longtemps paraître douteuse. De
quoi s'agit-il en effet? d'un porteur de lettre de change qui,
se présentant chez le tiré pour y recevoir paiement, éprouve
un refus basé sur l'existence de la saisie-arrêt. — Dans cette
circonstance, les devoirs et les obligations du porteur sont tra-
(1) Donl voici le texte :
LaCodr;— Vu les art.116, 136 et 149,C.Comii;.; — Allendu qu'aux
termes de cet arliclCj la provision d'une lettre de change appartient
au porteur de bonne foi^ qui a été saisi de cette propriété par le seul
fait de l'endossement, et que nulle opposition au paiement ne peut
être admise qu'en cas de perle de la lettre de change ou de faillite du
porteur ;— Attendu qu'aucune de ces exceptions n'est établie ni al-
léguée dans l'espèce ; — Attendu qu'il est constaté par lejugement at-
lafjué qu'il y avait provision entre les mains du tiré à l'échéance des
Ictlres de change dont il s'agit ; — Attendu que ledit jugement a néan-
moins ordonné la distribution au marc le franc de la provision enlre les
porteurs elle tiers saisissant , en quoi ledit jugement a violé les ar-
ticles précLléâ ; — Casse.
120 ( ABT. 2047. )
CCS par le Code de commerce (art. IGl et suiv.). Il fait dresser
un proiêt, puis il assijjne le tireur en paiement; celui-ci appelle
naturellement en ;j,aranlie le lire chez lequel il y avait provi-
sion et ce dernier excipc do la saisie -arrêt. Lo tribunal de
commerce a donc à statuer sur une action en paiement d'une
lettre de change, action dans laquelle se produit l'exception
tirée de la saisie-arrêt. Pourquoi le tribunal ne serait-il pas
apte à appliquer l'art. 149, C.Gomn)., en déclarant que la sai-
sie-arrèl ne fait pas obstacle au paiement et en condamnant le
tiré à acquitter la traite ? Le juge do l'action n'esl-il pas, en
{îéncral, celui de l'exception? ';!). Dans l'espèce soumise à la
Cour de cassation, le tribunal de commerce avait sursis à sta-
tuer sur la demande en paiement jusqu'après lo jugement du
tribunal civil sur la validité de la saisie-arrêt. A mon avis, un
tel sursis n'est pas justifié. Le tribunal de commerce estessen-
liellement compétent pour apprécier les causes qui empêchent
le paiement d'une lettre de change. Ce serait enlever à ce titre
commercial toute sa valeur, que d'en faire ajourner le paie-
ment jusqu'après l'insiance en validité d'une saisie-arrêt qui
peut n'être terminée par un jugement qu'après un très long
délai.
(l)La Cour de Montpellier s'est prononcée dans ce sens le l*"" avril
185i (BocMOL ET BoNAFOUS G. Blancuet). — Voici le texte de son
arrêt:
L.v Coca ; — Attendu que le Tribunal, nanti d'une demande en va-
lidité d'une saisie-arrêl pour laquelle il était seul compétent, l'était
aussi pour apprécier la validité du traité commercial invoqué par le
saisi à titre d'exception contre la demande en validité elle-même ; —
Que c'est à bon droit que, par application du principe que le juge de
l'action l'est aussi de l'exception, le Tribunal a repoussé le moycnd'in-
compélence proposé par Blanchet, 'etc.
Il y a lieu de remarquer toutefois que dans l'espèce le tribunal
saisi était un tribunal civil ayant plénitude de juridiction, tandis que
dans l'hypothèse examinée, c'est un tribunal d'exception. Mais je i>e
pense pas que celte circcnclauce diminue l'influence du piincipe.
121
ARTICLE 20V8.
COMMENTAIRE SUR LA PROCÉDURE D'EXÉCUTION ÉDICTÉE DANS
L'INTÉRÊT DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER.
Saisie immobilièbe. — Cbédit .foncier. — Pbocéddbe. — Sé-
QOESTRE.
Quelle est la procédure à suivre au nom des sociétés de crédit
foncier pour meiire sous le séquestre ou pour faire vendre le.f
immeubles affectes à la garantie des prêts. (Décret du 2 fév.
1852. Loi .iu 10 juin 1853.)
En insérant, J. Av., t. 77, p. 158, art. 1220, le texte du dé-
cret or;',anique du 28 fév. 1852, M. Chauveau avait annoncé
un commentairs explicatif pour l'époque oii !e règlement
d'admiuisiiation publique, promis par l'art. 49_, aurait été
publié. On comprend, en efl'et, que le décret qui doit déter-
miner le tarif particulier des honoraires dus aux officiers pu-
blics appelés à concourir aux divers actos qui intéressent les
sociétés d<' crédit foncier devait donner des indications pré-
cises pour conip'.fHer et tixer le sens des disp isitions Sj)éciales
à la procédure d exécuiio i (art. 29 et suiv.), Q lelque regret-
table que soit l'absence de ce règlement, les opérations des
trois sociétvsde crédit foncier exisiani en France ont pris trop
d'extension pour que le cotnmentaire [nds^e être plus longtemps
ajourné; M. Chauveau a bien voulu nous confier le soin d'é-
tudier les règles au ;iioycn desquelles le créancier obtient en
cette matière privilégiée la réalisation du gage de son débi-
teur. Nous allons en conséquence nous occuper exclusivement
du séquestre, de l'expropriation et de la vente des immeubles
hypothéqués en faveur d'une société de crédit foncier.
L'exercice de la facuUé de mettre les immeubles sous le sé-
questre ne comporte aucune d'ITiculté. Un exploit noiifié à
personne ou domicile dans la forme ordinaire met le débiteur
en demeure de payer l'annuité et lui annorsce qu'cà déf-iut d'en
acquitter le montant dans la quinzaine, l'immeuble hypothéqué
sera mis sous le séquestre à l'expiration de ce délai. — Si ce
commandement est infruciueuxv la société présente requête au
président du tribunal du domicile du débiteur, et, sur cotte
requête, il intervient une ordonnance qui autorise la fociété à
se mettre en possession <ie rimmeuble pour exercer les droits
que lui confère l'art. :^0 du décret du 28 février l8r»2. — Si
cette autorisation provoque quelques ilifficultés, le tribunal de
première instince en est saisi, et y statue comme en maiière
sominaire.
On conçoit que, quel que fut le désir du législateur de sim-
plifier la procédure au profil des sociétés de crédit foncier, il
1X.-2* s. 9
122 ( ART. 2018. )
ne pouvait sacrifier les inlérôts du propriétaire menacé d'é.ro
dépouille de son bien. Il fallait concilier ici deux choses esseii-
liellement opposées j d'un côté, miprimer à la procédure une
marche assuz rapide pour que l'itisiiiulion financière ne vîi pas
ses opérations eniravées par de nombreuses formaliiésà rem-
plir j (le l'autre, ménaj^er les délais ei les actes de poursuite de
telle sorte que la venie s'accnin[)lii dcins toutes les conditions
de rtgularité (Jésirables. C'csi le but (ju'il a voulu atteindre en
édictant les art. 32 à 42 du décret de 1852, nidlifié dans
un détail par la lui du 10 janvier 1853, art. G et 7. — Pour
apprécier saineuient ces articles, pour en bien saisir le sens,
récononiie et la portée, il est indispensable de s'inspirer do
celte considération que le type de la procédure d'expropria-
tion se trouve dans la loi du 2 juin 18U, qui a remplacé lan-
cien texte du Code de procédure civile-, que cette loi doit être
appliquée lians toutes celles de ses dispositions qui ne viennent
pas contrarier colles du décret. Ce dernier en etï-t s'est borné
a quelques indications très-laconiques, et l'examen auquel nous
nous livrerons deniontrera qu'il olîre de nombreuses la-
cunes auxquelles il est q jelquetois assez ditlicile d'obvier
On trou\ era souseiit sous notre plume le nom d'un confrère
qui fait auloriié en cette matière. M. JosseaUf avocat à la Cour
impériale de Pari?, s'est, defuiis longtemps, fait connaître par
des publications estimées sur le créant foncier et le régime hy-
pothécaire. Nul, mieux que lui,n'olait placé pour traiter d'une
manière approltuidie tout ce qui se raitache à la législation
relative au crédit foncier en France. 11 a été l'un des promo-
teurs les plus dévoués et les plus convaincus de l'institution
UMuveMe : nous aurons donc une grande confiance dans les
solutions que contient son Traite du crédit foncier (l), tout en
iious réservant de critiquer celles qui ne nous paraîtraient pas
irréprochables,
Codime la procédure de saisie immobilière ordinaire, celle
qui est faite a la requête de la société de crédit foncier dé-
bute par un commandenieni (art. 33, décret de 1852). Mais
cet acte n'est plus ici un simple avertissement, une menace de
poursuite annonçant le coup et ue frappant pas encore, il
})artici|)e du commandement et de la saisie. Il dit au débi-
leurqu'il va être saisi et >l sa sii l'immeuble. Le procès-verbai
et le commandement sont confondus dans un seul aito pour
la validité duquel les formalités déierminées par l'art. 675, C.
V.C, ne sont pas exigées, car il suffit qu'il ieunis>e les condi-
tiims prévues par l'art. ()73. L'huissier rhatgé de le notifier
^ioii évidemment être porteur du pouvoir prescrit par l'art.
1^1) 1 vol. iii-S», prix 8 fr., chez M. Cosse, imprimeur-éditeur.—
Paris^ place DaupLine, 27.
( ART. 2048. ) 123
556, C.P.C: il fera bien de mentionner ce pouvoir comme il
l'énonce dans les procès-verbaux de saisie ordinaire (Voy.
Formulaire de Procédure, t. 2, p. H, note 7). Il nous paraît
aussi convenable que le coinniandemeiu contienne l'indication
de l'avoué constitué parla sociéié, bien que cette indication
soit utilement donnée dans lesaKiches dont la première apposi-
tion est dénoncée au saisi. Il est inutile d énoncer le litre exé-
cutoire, puisqu'il en est donné copie entière. L'huissier ne se
transportant pas sur les biens saisis, la mention du transport
n'a plus de raison d être. Les biens sont suffisamment indiqués
dans l'acte de prêt, et aucune copie de matrice cadastrale
ne doit êire transcrite.
Il n'y aurait nul inconvénient à indiquer le tribunal où la
saisie doit être portée, mais cette indication n'est pas néces-
saire; l'élection de domicile la contient implicitement. C'est
à tort, selon nous, que M. Duvergier, en rapportant le texte du
décret, t. 52, a dit, p. 293, note 8, que « le commandement
tenant lieu de procès-verbal de saisie, devra contenir sans
doute les formalités dont parlent les §§ 3% 4% 5^ et 6« de l'art.
675. » Parmi ces formalités, il en est qni ne seraient pas dépla-
cées dans le commandement, d'autres seraient frusiratoires,
aucune n'est indispensable, l'officier ministériel pouvant s'en
tenir au texte de l'an. 673, C.I'.C.
Ou s'est demandé si l'art. 674, C. P. C, est applicable. M.
Josseau, p. 192, n° 231, répond affirmativement, et nous n'hé-
sitons pas à adopter cette opinion.
Le commandement peut être l'objet d'une opposition de la
part du débiteur; le décréta prévu ce cas dans l'art. 32, qui
déclare qu'il sera statué sur la contestation par le tribunal de
la situation des biens, comme en matière sonimaire, et que le
jugement ne sera pas susceptible d'appel. A ce sujet, M. Du-
vergier, loco citato, note 7, pense que la contestation peut sur-
gir dans le cours des poursuites. « Le décret, dit-il, n'indique
pas jusqu'à quel moment de la procédure la contestation sera
recevable. On aurait pu fixer le terme à 8 jours avant la vente.
On ne l'a pas fait; c'est une omission rep,rettable. Il en résulte
que le saisi pourra contester jusqu'au moment de l'adjudica-
tion. D'où la nécessité de surseoir à cette adjudication ; et, en
cas de rejet de la demande, de faire de nouvelles publica-
tions. » — Le décret ne nous paraît pas mériter ces reproches.
Le saisi peut critiquer le commandement; il le peut pendant
les poursuites, mais il est forclos, s'il laisse expirer le délai
fixé par l'art, 36, et ce délai est précisément celui que M. Du-
vergier aurait voulu voir établir. On ne saurait admettre, en
effet, que le saisi pût faire retarder l'adjudication, alors que
toutes les précautions ont été prises pour prévenir ce fâcheux
résultat. Il est positif que le débiteur est assimilé aux créan-
1-24 ( ART. 2048. )
ef«rs inscrits cl qu'il ne peut pas dépasser le délai assigne à
CiMix-ci powr pr«i[)Oser des nullités.
Puisque l'huissier ne se transporte pas sur l'immeuble saisi,
l'art. G7G ne in ui plus être observé. Il n'y a d'autre visa à ob-
tenir qiiec lui du maire du domicile du saisi. Nous en dirons
a'itant d«? l'art. G77.
Le commmdoment doit être soumis h la lranscri}3tion : ainsi
l'.irr, G78, <1.PC.., reçoit en partie son exécution. Aucun délai
n'est fixé pOU' cette transcription. jV. Duvergier^hc.cit., noie 9,
paraît croire qu'elle ne doit être opérée que 15 jours après la
notification du commandement. Le texte du décret (art. 33)
n'autorise pas cette inierprélaiion ; nous somrnrs de l'avis de
M. Josseau, p. 19;î, n° 233, qui enseigne que la transcription
peut être faite, soit le jour mémo du coinniandement, soit
plus tard, mais qu'en aucun cas, il n'y poui être valablement
procédé plus de 90 jours après le commandemont, parce que
ce premier acte de la procédure est alors anéanti par la pé-
remption dont parle l'art. GT4, C.1\C.
Lorsqui! le commandement est présenté au conservateur des
hypothèques, ce fonctionnaire doit, dans les hypothèses pré-
vues p.ir les art. G79 et G80, C.P.C., se conformer aux prescrip-
tions de ces ariicles. Cette transcription, bien que l'art. 34- du
décret ne soit pas très-explicite, produit les mêmes effets que
celle du procôs-verbal de saiîfiie immobilière (art. 681 à 689,
C.P.C., inclusivemeiu). Elle fait, do plus, courir le délai de
quinzaine à l'expiration d'iquel, s'il n'y a pas paiement, les
poursuites de vente peuvent commencer.
Lorsqu'il faut dotmr suite à la procédure, la société doit
se demander s'il est plus avantageux pour elle que la vente soit
faite devant un autre tribunal que celui de la situation des
biens ou de la majeure partie des biens ( art. 33 ) , ou
qu'il y soit procédé par un notaire du canton ou de l'ar-
roudissemeni de ce:te situation. Si elle opte pour l'affir-
mative , son avoué présente requête au tribunal, qui pro-
nonce le renvoi. Le jugement est n(»tifié au débiteur, qui
ne peut l'atta ^uer par la vo c iie l'appel, mais qui a trois jours
pour y former opposition, outre les délais de distance, tels
qu'ils sont fixés par la hd de 18il (un jour par 5 myriamètres,
art. 7). M. Josseni, p. 208, n° 2i3, se dem mde si le débiteur
doit être appelé à ce ji/g' ment. La feculté de former opposition
et l'interdiction d'appeler semblent, d'après lui, supposer que
le débiteur était parue dans l'instance. « Il le serait nécessaire-
jnenty ajoute-l-il, si le même jugement fixait le jour de l'adju-
dication, ce qui arrivera le plus souvent. » La faculté cl la
prohibition rappelées par JV/. Josseau nous conduisent à une
solution contraire. Si le débiteur devait êire partie dans l'in-
stance, le législateur n'aurait pas prescrit d'mlroduire celte
( AKT. 20^1.8. ) 125
instance, ou plutôt cet incident par requête, il aurait exigé
une assignation par exploit à personne ou domicile; il n'aurait
pas non plus autorisé l'opposiiion contre le jugement rendu,
il se (ut borné à maintenir les règles tracées en matière de saisie
immobilière, le jugement eût été rendu, le saisi appelé, et il
n'où! comporté aucun recours. Faudra-t-il mettre en cause le
ilébiteur, p;irce que cejujïement pourra indiquer le jour de
l'adj'idicaiion? Nous croyons que non, et cela par les motifs
o,ue nous développerons bientôt.
Quand le tribunal ou le notaire qui doit procéder à la vente
est définitivement désigné, le cahier des charges dressé, en
conformité de l'art. G9U, C.P.C, dans le premier cas, par l'a-
voué poursuivant, dans le second cas, par le notaire commis,
est déposé au greffe ou chez le notaire. — Le déjfôt ne peut
pas précéder l'expiration de la quinzaine qui suit le comman-
dement (art. 33, § 2), ni être postérieur à la dénonciation de
la première apposition d'affiches, qui doit être fnite dans la
huitaine de l'apposition, au saisi et aux créanciers inscrits
Après ce dépôt, ou dans la huitaine qui le précède, commen-
tent les mesures do publicité prescrites par le décret. Ces me-
sures consistent, pendant les six semaines qui suivent la trans-
cription dii commandtment : 1° dans trois insertions séparées
paruniiitervalled'au moinsdixjours(loidu 10 juin 1853, art. 6),
dans le journal désigné conformément à l'art. i2, C.Comnj.;
2" dans deux appositions d'affiches à quinze jours d'intervalle,
aux lieux indiqués par les §§ 3, 4 et 5 de l'art. 33 du décret de
1852. — On ne voit guère pourquoi le décret a dcsijjné les jour-
naux destinés aux annonces conimerciales plutôt que le jour-
nal affecté aux insertions judiciaires. Cette innovation nous
paraît fâcheuse, car c'est dans ces derniers journaux que le
public est habitué à aller chercher l'indication des ventes sur
saisie immobilière.
On s'accorde à reconnaître (Voy. M\l. Duvergier, t. 52, p.
29Î, noie 1, et Josseau, p. 200, w 245) que ces insertions
doivent contenir les énonciaiions prescrites par l'art. 696,
C.P.C II est en erfct difficile d'adcnelire que l'un des éléments
de publicité exigés par cet article puisse eue omis dans une
procédure où précisément la publiciié joue le plus grand rôle;
mais ici se présentent plusieurs questions qui méritent un
examen particulier.
La première et la plus importante peut-être est celie-ci :
les insertions doivent indiquer les ^oiir, lieu et heure de l'adju-
dication-, comment ces jour, lieu et heure, soni-ils fixés? Evi-
demment celte fixation doit être antérieure à la rédaction des
insertions ei des placards. Le décret est entièrement muet sur
le mode de lixaiiors. Nous avons déjà vu que M. Josscau,
126 ( Anr. 20 V8. )
s'occiipant du cas où un jiif^emont renvoie la vcn'e devaii: ii:»
notaire, déclare que le di bitoiir(/o<< ôire appelé, si ce jugfnu'i i
fixe, «( ce qui aura lieu le plus souvent », le jour de l'iidjudi-
cation. Ailleurs, p. 108, n"' 212 e» 2')3, M. Jnusseau cxaniiue
spécialenieni la difticnhé, et il décide que le irihunal seul doit
fixer le jour do l'adjudication, et vciici la procédure qu'd in ;i-
que : il laudra appliquer les art. 691 et 695, C.P.C. La société
poursuivante fera sunimation au débiteur et aux créanciers
inscrits d'assister à la fixation du jour de l'adjudication, et il
sera fait mention, conformément à l'art. 693, C.P.C, de ctiie
sommation en marfjo de la transcripiinn du comm;inden)ciU.
Nous ne pouvons, sous aucun rapport, adhérer à ct'll*^
Opinion. Nous pensons que la société, qui a le plus f;rand inté-
rêt à choisir pour la vente le jour le plus favorable, et de la
part de lacjuelle on n'a pas à craindre les calculs éjjoïsles » t
parfois frauduleux d'un créancier ordinaire, fixe, enceitains
cas, le jour de l'adjudication sans l'intervention du tribunal,
et, dans d'autres circonstances, avec le concours des juges.
Quand la vente est renvoyée devant un notaire, nous ne voyons
aucun inconvénient à ce qu'en prononçant le renvoi le tri-
bunal, comme en matière de conversion, fixe le jour de l'ad-
judication ; mais s'il n'est pas conclu à celte fixation, et si le
jugement garde le silence sur ce point, la société indique le
jour qui paraît le plus convenable, sauf au débiteur et aux
créanciers inscrits le droit de critiquer celte indicaiion lors-
qu'ils en ont connaissance par la dénonciation de l'apposition
du premier placard. Celte critique est faite dans la forme tra-
cée par l'art. 36 du décret de 1852, au moyen d'un dire con-
signé sur le cahier des charges, et, si le tribunal accuedie la
critique, il fixe lui-même le nouveau jour, et il est procédé à
de nouvelles insertions. Quand le jujjemont renvoie devant un
autre tribunal, il est évident qu'il u'.\ p;is de fixation à faire
et que les parties se trouvent dans la même situation (juc
lorsque aucune demande de renvoi n'est luiniéo. Lorsque la
vente a lieu devant le tribunrd, on ne saurait admettre qu'il
dépende de la société de fixer arbitrairement le jour (.'e l'ad-
judication, puisque celte fixation rst subor('onnce h la volonté
des niaîjisirais chargés de recevoir les e.-.chéres. Il faut alors
recourir au tribun I : mais la forme de ce recours ne peut
comporter la solennité qu'indique M. Josseau. Comment^
pour une simple fixation de jour, le saisi ei les créanciers in-
scrits devraieui étie mis en c;iu-c comnjc lorsqu'il s'agit de la
publication du cahier des char};es 1 Le décret irace une ntar-
cho infiniment plus simple et plus somiraire pour un cas beau-
coup plus grave, celui du renvoi do la vente devant un auK;
tribunal ou devant un notaire^ il nous paraîtrait plus lor!i(iue
de suivre une procédure analogue pour la fixation du j"U( de
( AKT. 2048. ) 127
l'adjudicalion ; oiais comme, à nos yeux, le débiteur et le saisi
ne doivent être nnlIeiDeni consuliés sur celte fixation, que
l'asseniimenl du tribunal est seul exigé, par des considérations
de déférence, et parce qu'il n'appartient qu'aux jup.es de ré-
gler l'ordre de leurs audiences, nous croyons qu'il suffit de
présenter rrqucte au tribunal qui par son juf;ement, rendu
sans coniradiction, indique K" jour de l'adjudication. S'il élail
permis au poursuivant de choisir le jour d'audience des criées
qui coïncide avec l'expiration des délais qu'il faut subir avant
la vente, nous dirions que la société peut se passer de juge-
ment et fixer elle-même ce jour.
Nous repoussons donc la doctrine de M. Josseau parce
qu'elle nous paraît heurter l'économie du décret qui, en sup-
primant la publication (ce qu'approuve M. Josseau, p. 197,
n" 240), n'a certainement pas voulu la rétablir sous un autre
nom pour une formalité d'une importance infiniment moin-
dre. Nous pensons aussi que la mention, en marge de la trans-
cription du commandement, du jugement qui lixe le jour de
l'aDjiidicatiop, ne peut èirejusiifiée ni par l'esprit et le texte
de la loi de 1841, ni par l'esprit et le texte du décret. Si une
mention quelconque était imposée à la société poursuivante,
ce serait évidemment celle de la dénonciation de la première
apposition d'alfiche qui remplace, dans la nouvelle procé-
dure, la sommation des art. 691 ei 69i, C.P.C. Le décret re
parlant pas de la nécessité de cette mention, ce serait aller
trop loin que de la prescrire. Tel est l'avis de M. Duvergier, p.
294, note 2, et M. Josseau lui-même ne dit pas, p. !204, n"^'
251 et 252, que cette mention doit être faite.
On objectera sans doute contre l'opinion que nous venons
démettre que les derniers mots de l'art. 36, ainsi conçus :
« il (le tribunal) statue sommairement et en dernier ressort,
tans qu'il puisse en résulter aucun retard de l'adjudication » ,
excluent toute idée que les contestations du saisi ou des créan-
ciers inscrits puissent suspendre le cours des délais^ qu'ainsi
nous leur accordons une faculté illusoire en leur donnant le
droit de prolester contre l,i fixation du jour de l'adjudication
faite en leur absence. Nous répondrons qu'en cette matière le
saisi et les créancieis inscrits ne seront guère rccevables à faire
changer le jour de l'adjudication, parce que dans la plupart
des cas ces changements de jour n'ont lieu qu'afin d'obtenir
une remise ; chose impossible ici sans le consentement du
poursuivant (disposition finale de l'art. 37). — Qu'importe en
effet que l'adjudication soit faite un jour plutôt qu'un autre,
alors qu'il n y peut être procédé qu'à l'audience ordinaire des
criées, qui est immuablement fixée au même jour de chaque
semaine dans les tribunaux? D'ailleurs, et c'est la raison dé-
terminante, la disposition précitée n'a pas le sens absolu qu'où
128 ( ART. 2048. )
voudrait bien lai attribuer ; elle signifie seulement que toutes
les contosiaiions qui surgiront devronl (''re examinées par le
trilamal sans qu'il puisse retarder le jugement de façon à
ajo'.riier l'adjudication ; m;\is ce serait impuit r une absurdité
au législateur que de lui faire dire que le jugement, quel qu'il
soit, ne pourra jamais retarder l'adju lication, puisque, su--
vani la soiuti«in qu'd contiendra, ce jugement est ^usceptiblo
d annuler une partie ou toute la procédure de saisie, 1 1 piir
conséquent non-seulement de susi'cndre, mais d'anéantir les
poursuites de ventt*.
M. Josseau, p. -iOO n" 2V5, se demande si chacune des trois
insertions doit contenir les énonciations prescrites par l'art.
696, C.P.C, mis en harmonie avec le décret. Le désir d'é-
pargner des frais considérables le conduit à décider qu'il suf-
fit qu'une des insertions soit conforme à l'articU; f)récité, les
deux autres pouvant être abrégées et renvoyées à la première
(\n\ serait seule développée. C'est là encore une opinion qui
nous paraît ina iinissible. Remarquons d'abord que cette consi-
dération d'une économie à réaliser est une singulière excuse
pour se disjjenser d'exécuter l<i loi, et pour autoriser à ne faire
complète que l'une des trois insertions prescrites. Le décret ne
distingue pas. Il ordonne trois insertions, c'est-à-dire trois fois
l'accomplissement de la même formaliié. Il n'existe aucun
motif sérieux de faire la première insertion dans les conditions
voulues par l'art. 696, C.P.C, [iluiôt que l'une des deux
autres. L'attention d'un acquéreur, qui n'a pas été attirée
par une première insertion, peut très-bien f tre frappée par
la seconde, par la trois'ème. Nous ne conseillerons jamais à
l'avoué poursuivant de tronquer les deux dernières insertions.
M. Josseau s'est trop laissé itnpressionner par des prévisions
éiraiigèros au genre de procédure qui est mis en action, lors-
qu'il a dit, p. 201 : « A quels frais d'ailleurs ne seraii-on pas
entraîné, s'ds'agissait, parfexemple, d'un corps de ferme, dont
chaque pièce devrait êi^e designée dans trois insertions suc-
cessives?» Cet inconvénient existerait, si le décret renvoyait
purement et simplement au Code de procédure. M. Josseau
ne s'est pas probablement souvenu que les insertions, comn)e
lesiifHches, da ,s l'e-ipèce, ne coniie.ment pas les minutieuses
descriptions qui doivent figurer dans les saisies immobilières
ordinaires. M n'y a pas ici do procès-verbid de saisie -, le ca-
hier des charges, quant à la descrii)tion des immeubles, ne
doit être que la copie du contrat d'emj>runt; par conséquent,
les insertions et les affiches ne pourront être plus développées
que ce conirat, et presque toujours les trois insertions auront
tout au plus la longueur d'une insertion de saisie immobilière.
En supposant même que les insertions fussent égales en éten-
due dans les deux positions, il faut tenir compte de la faculté
( ART. 20Î8. ) 129
accordée aux tribunaux de commerce de réduire le tarif de
l'impression dans dejustes limites (art. 42, C.Comm.).
Il est hors de doute que les art. C97 et 698, C.P.C., sont
applicables
Pendant le cours du délai assigné poiir les inseriions, il
doit être fait deux appositions d'affiches à quinze jours d'in-
tervalle. Ces affiches no sont que la reproduction de l'extrait
à insérer. C'est le cas de se conformer au texte de l'art. 699,
C.P.C. L'art. 33 du décret restreint le nombre des appotiiions
obligatoires, ce qui ne veut pas dire que la publicité par voie
d'affiches ne puisse pas dépasst^r les apjiositions qu'il prescrit.
L'art. 700, C.P.C, peut très-bien recevoir son exécution.
Le saisi et les créanciers inscrits ont connaissance directe
de la poursuite par la dénonciation qui leur est faite, dans la
huitaine, de l'apposition de la première affiche. Cette dénon-
ciation a heu par exploit notifié à personne ou domicile pour
le saisi et aux domiciles élus dans leurs inscriptions pour les
créanciers -, elle d(*ii coi! tenir sommation de prerdre comniu-
nicatioii du cahier di^s charges, et de fournir leurs dires et
observations. Si parmi les créanciers inscrits se trouve le ven-
deur de l'immeuble saisi, faut-il lui donner l'avertissement
spécial tel que le formule l'art. 692, C.P.C.? M. Josseau en-
seigne l'affirmaiivo, p. 204, n" 252. Il nous semble que l'op-
f;ortunité de cet ;ivertissement ne peiU ex!s:er, puisque la
société est inscrite en première ligne, c'esi-à-dire subrogée aux
droits du vendeur, s'il y en avait, auquel il fût encore dû une
partie du prix, ou garantie [ ar une inscription antérieure à
celle du vendeur, et n'a par conséquent rien à craindre d'une
action en résolution.
La dénonciation consiste dans la copie du procès-verbal
d^apposiiion dressé par l'huis ier (owiormôment à l'art. 6t)9,
G. P. C. , et dans l'indication du dépôt du CiVhier des charges
telle que cette indication est faite dans la sommation proscrite
par les art. 691 et 692, C.P.C. (Voy. Formulaire de Procédure^
t. 2, formules n<" 591, 592 et 598.)
A dater de cette dénonciation la saisie devient-elle commune
aux créanciers inscrits, de telle sorte qu'elle ne puisse être rayée
sans leur consentemont? M. Duveigier, t. 52, p. 294, note 2,
se prononce pour l'aifirmative. Nous panagorions sans hi siter
cette opinion si nous étions convaincus que la voie de la subrogr-
îion lut permise aux créanciers inscrits, etqu'ils pussent utiliser
la procédure suivie et abandonnée [dus tard par la société. Mais
l'art. 37 du décret indique dans sa disposition finale que telle
n'a pas été la pensée du législateur. Prévoyant le cas où, après
avoir usé du privilège qui lui est concédé de substituer sa pro-
cédure cà celle que suivait un créancier ordinaire, tant que le
cahier des charges n'a pas été déposé par ce dernier, la so-
130 ( ART. 20i8. )
ciélé interrompt ou abandonne les po.jrsiiitps, le décret n'aii-
Corise pas le créancier premier saisissant à reprendre In procé-
dure au point où la société l'a laissée, mais bien à coniinuer la
poursuite qu'il avait lui-niéme diri{;ée avant l'intervention de
la société. Il suit de là, selon nous, que jantais un créancier
ordinaire ne peut utiliser la procédure spéciale créée dans
I intérêt des sociétés de crédit foncier et qu'il n'en profile
qu'auiant que ceilo procédure abninit à son ternie, l'ailjudi-
caiion des biens du débiteur commun. Nous aurions préféré
le système qui eût admis les créanciers ordinaires à bénéficier
de la procédure déjà faite ()ar la société.
La seconde apposition du placard n'est que la répétition
de la première ; elle n'a pas besoin d'être dénoncée, mais elle
fait courir le délai de quinzaine après l'expiration dijqucl il
peut être procédé à l'adjudication. M. Josseau fait observer
avec rai^on, p. 20i, n" '253, que ce dolai de quinzaine n'est
qu'un minimum et que l'adjudication peut être beaucoup plus
éloifjnée. J.'art. 33 du décret vent < nc<»re que l'adjudicaiion ait
lieu en présence du débiteur, ou lui dûment appelé. Est-ce à dire
qu'il suit ri{j;oureusenieut nécessaire de faire notifier une som-
mation spéciale au débiteur"? D'après nous, une sommation spé-
ciale n'est inJispensabie qu'autant que, pour une cause quel-
conque, l'adjudication n'a pas lieu au jour originairement fixé.
Si ce jour n'est pas change, il nous parjut que la sommation
d'assister à l'a ijudicaiion (Si valablement adressée au débi-
teur dans l'acte n^éme qui lui dénonce la première apposiiion
d'affiches et le somme de prendre communication du cahier
des charges. Même solution en ce qui concerne les créan-
ciers inscrits dont l'hypothèque est purgée par l'adjndication.
Cette interprétation est confirmée par ce passage de l'art. 35
du décret: « ..., la somir.ation de prendre communication du
cahier des charges et d'assister à la vente est annexée au pro-
cès-verbal d'adjudication. »
Mis en demeure d'examiner les conditions de la vente, !e
saisi et les créanciers inscrits sont recevables à proposer tou-
tes nidlites ou les modifications qui leur paraissent convena-
bles. L'art, 3G du dociet détermine ia voie à suivre; il suffit
d'en lire le texte; les jugements qui interviennent sur les dires,
et ajoutons : sur tous les accidents qui ne concernent que les
parties en cause, poursuivant, créanciers inscrits et débiteur,
sont en dernier ressort. A l'exception de celui qui en l'absence
du saisi renvoie la vente dexant un notaire ou devant un autre
tribunal, ils ne sont pas susceptibles d'opposition : on sait que
c'est en ce sens que la jurisprudence se prononce en matière de
saisie immobilière; certainement la procédure spéciale dont
nous nous occupons n'emporte aucune dérogation à cette règle.
Le jugement qui statue sur les dires peut avoir pour effet
\ ART. 2048. ) 131
dp faire ajourner l'adiudicaiion ; la société elle-même peut
consentir à une roniiso (art. 37 dti décret). Si ce fait se réalise,
on applique les art. 703 ei 70i, C.P.G,, en les combinant avec
i'art. 33 du décret. Une affiche, une insertion, faites huit jours
au moins avant l'adjudication sans qu'il soit besoin de dénon-
ciation nouvelle, si le saisi est représenté an jugement de re-
mise, sauvegardent tous les intérêts. Conf. M. Josseau^ p. 222,
n» 282.
L'adjudication est faite suivant les formes tracées par les
art. 701, 702,705. 70G, 707,711, 712, C.P.C; l'art. 35 du
décret indique quelles p.èoes doivent être annexées au pro-
cès-verbal d'adjudication. M'S].Josseau, p. 208, no259, et Du-
vergier, p. 29!i^, note h^, décident avec raison que l'adjudication
est toujours judiciaire ei qu'elle produit tous les effets de l'ad-
judication sur saisie immobilière, qu'elle ait lieu à la barre du
tribunal, ou quM y soit procédé par un notaire; qu'on ne sau-
rait assimiler ce dernier mode de vente à celle qui se pratique
après la conversion autorisée par l'art. 7il>, C.P.C.
Le décret ne se sert pas souvent du mot nullité, il ne l'em-
ploie qu'une fois dans \'an. 36-, nous estimons cependant que
les délais et les formes c^u'il prescrit doivent en général être
sanctionnés, en cas d'inobbcrvaiion, par la nullité, et que l'art.
715, C.P.C, e?t applicable dans celles de ses dispositions qui
peuvent être invoquées.
Après l'adjudication, il faut se conformer aux art. 713, 714
et 716, C.P.C. L'art, 38 du décret contient de plus une dispo^
sition nouvelle et d'une importance capitale, puisqu'il assujettit
l'adjudicataire (et même l'acquéreur sur aliénation volontaire,
art. 7 de la loi du 10 juin 1853) à acquitter, à litre de provi-
sion, dans la huitaine, dans la caisse de la société, le montant
des annuités dues et à payer le surplus après les délais de sur-
enchère, nonobstant toutes oppositions, contestations et in-
scriptions des créanciei s de l'emprunteur, sauf leur action eu
répétition, si la société a été indûment payée à leur préjudice.
Cette obligation imposée par la loi n'a pas besoin d'être insérée
dans le cahier des charges. Néanmoins, dans la pratique, cette
insertion sera probablement faite. Le défaut de paiement dans
le délai ouvre le droit de folle enchère.
L'utilité de l'action en répétition contre la société naîtra dans
le cours de l'ordre ouvert entre les autres créanciers inscrits :
dès lors il paraît naturel que celle action soit portée devant le
tribunal appelé à connaître de la procédure d'ordre.
L'art. 39 du décret prosenie une autre disposition introduite
pour faciliter les ventes, il porte que ; « si la vente s'opère par
lots, ou s'il y a plusieurs acquéreurs non coïniéressés, chacun
d'eux n'est tenu, même hypothécairement, vis-à-vis de la so-
ciété, que jusqu'à concurrence de son lot. » Ce passage a
132 ( ART. 20V8. )
inspiré A M. Duvergirr, j).2n5, nolo k, ceUe rrQexion : « C'osl
ce qui a lieu en mali^^p fie «aisic inmobilièrc. Mainienanl que
faut-il cniendre par acquéreurs non coïniéressé!»? Il s'ag l sans
<loule <\c coacquéreurs non solid;iires. C'ef't une extension du
riroit commun ; rriais alors la ft^lle enchère no pourra ê re pour-
suivie qu'après le partaf;e enirc les coacquéreurs. El qu'arri-
vera-!-il, si l'immeuble est impariageabK*.? » Nous dirons à ce
sujet que le déciet a dû rornijler ex[)ressémeni coi anicle;
en l'absence de ce texte les coacquéreurs de l'imnieuble ad-
jugé en bloc, eussent contracté l'obligation indivisible de fwiyer
le montant de l'adjudic'tinn (Vi y. dans ce sens un arrêt de la
Cour de Limof;cs du 11 ninrs 18'i-8, J.Av., i. 73. p. i4r»_, ail.
497, approuvé par M.Chauvean, et !c Formulaire de Procédure,
t. 2, p. 73, note 3); que les coacquéreurs seront réputés c oïn-
téressés, non pas seulement quand ils se seront portés acqué-
reurs solidaires j car alors la solidarité disfiense de recO'irir à
l'art. 39, mais quand, dans !a dé<laraiion de comniand, ils au-
ront tous collectivement, sans division aucune, acquis l'ini-
meuble en bloc, ce qui arrivera infailliblement lorsque l'im-
meuble sera imparta;;eable. Ils ces^eroni d'être coïntcresscs
quand la part de chacun dans l'iînmeuble et sa contribution
au paiement du prix auront été clairement déierminces. A dé-
faut de division, la folle enchère sera valablement poursuivie
contre tous les acquéreurs et sur l'immeuble tout entier.
La surenchère e-t permise ; le décret (art. '!0)se borne ta
renvoyer aux an. 708, 709 et 710, C.P.C. Cette procrdure
rentre' complètement dans le droit commun, d'abord parce
que les form'dités du Code sont très-simples, et qu'il eù! été
difficile de les ahrég-T, ensuite, parce que le surenchérisseur
sera un tiers ou un créancier ordinaire, et qn'à son égard le
décret n'avait pas de formes privilégiées à établir.
«Lorsqu'd V a lieu à fo!le enchère, dit l'an. M, il y est pro-
cédé suivant le mole indiqué [ ar les :irf, 33, 34, 35, 30 et 37
du présent décret. » Il faut lire cet article comme s'il y
avait : lorsqu'il y a lieu à folle enchère, à la requête de la so-
ciété de crédit fou' ier; car la fcdle enchère poursuivie par un
créancier oidinair(>, après que la société a t té disiutéressée,
devrait être dirif;re .Miiv.'mi les f(*rmes procrires par le Code
de procédure. I es art. 733 à 741, C.P.C, doivent ê're obser-
vés en tant qu'ils s'harmon'sent avec le texte du décret iUnsi
la f"lle enchère poursuivie avant la délivrance du jugetnenl
d'adjudication ne pourra l'être qu'à l'aide de ceriificai de gief-
fier (art. 734) et sans commandement préalable (conf. M. Jos-
seau, p. 216, n° 271 : si elle est poursuivie après la délivrance
du jugement d':;clj d'cation , il faudra un simple commande-
ment rappelant l'adjudication et l'art. .' 8 du décret. Trois in-
sertions et deux placardsscront nécessaires (répéliiion dcspre-
( Aur. 20»8. ) 133
mières fornialiiés qu'on aurait pu réduire à une seule inser-
tion et une affiche unique!). — Ces insoriioris et ces piacard^
devront conienir les niodii cations prsecrites par l'art. 7;i5,
C.P.G.j — la di'.ioneiaiioti de la première apposition des af6
cbes sera faite au débiieur exproprié ei à l'adjudicataire avec
somnialion dassi^UM- à l'a 'judicaiion por acte d'avoué à avaue
et par exploit (art. 7;j6, (..i'.C.) — Les poursuites seront sus-
pendues, si lefolenchoiisseur fait lesjuilifîcations prescrites par
l'art. 738, C.P.C. — Le? nwllitc'S devront être pro(.o>ées comme
il est dit à Tart. 36 du dociei; les juj^euients rendus ne se-
ront susceptibles nid'oppostion, ni d'apjiel. — La contrainte
par corps (ari.Ti , C.P.C.) viendra frappir le folenchérisseur.
11 ne nous r» sle plus qu'à dire quelques mots de certains in-
cidents qui peuvent se proJuire dans !e coura des poursuites.
Toutes les lois que le débiteur soulèvera une contestation aviiitl
que la soniniatii^n de prendre couiniunicaiiun du cahier des
chargi s lui ait été nolifiée, il se pourvoira conformément à
l'art. 718. C.P.C.
L'art. 719 du ménie Code ne peut jamais recevoir son appli-
cation , quand la société a saisi leti biens qui sont affectes au
paiement de sa créance, et qu'un autiecréancier a saisi, sur le
même débiteur, desbiens diflérents n<n hypothéqués en faveur
de la société, parc»* cpi'alors la sociéié qui voudrait saisir ces
deriiiers biens .^crait obIip,ée de suivre la procédure ordinaire,
le décret ne n'appliquiint qu'à la vonte des biens hypoihéqucs,
et qu'il e?t \n-'\ ossib'e de pt^ursuivre la jonction de deux saisies
qui se composi'in de f'onralit. s différentes. Remarquons aussi
quv; l'an. 720 ne pout être exécutéqu'auiani que les biens com-
piis dans la saisie p'us ample soni hypothéqués au profit de
la .société, car, s'il en est autrement, les causes qui empêchent
la jonction dans la situation prévue par l'art. 719 conservent
leur force dans la circonstance actuelle.
Nous avons déjà d\tsuprd, p. 129, que jusqu'au dépôt du
cnhier des charj^ies d'une première saisie, la société pouvait
substituer sa procédure à celle du créancier plus diligent. —
Après le dépôi de ce cahier, la société n'a [lus (|u'un droit de
subrogation (an. 711, C.P.(].), comme tout autre créancier
inscrit, et ce droit est exercé datis les formes indiquées par les
art. 7-22 6^/23, C.P.C, il n'est plus possible d'enter la pro-
cédure du décret sur celle du Code : les form .lités qui restent
à remplir sont d'aiileurs, en ce cas, moins longues et moins
coûteuses que celles que prescrit le décret.— Que l'adjudica-
tion soii prononcée sur la proédure du décret, et par suite
de subrogation dans des poursuites ordinaires, les privilèges
introduits par les art. 37, dernier g, et 38 du décret, n'en
subsistent ras moins.
On a vu suprà, p. 129, que nous refusons aux créanciers
134 C ART. 20'i8. )
inscrits le droit de s'approprier, au moyen do la subroçjafion,
la procédure exceptionnelle abandonnéie par la société. Celle
opinion nous amène à décider que, dans cette conjoncture, le
créancier qui veut exercer des poursuites doit suivre la pro-
(• 'dure or inaire, après avoir fait rayer la saisie commencée
par la société.
Si, durant les poursuites de la société, il est formé par un
'iers une demande en distraciion, c'est la procédure des art.
725, 726 et 727, CP.C, qui cJoii êire suivie. — Le jup.emont
qui intervient est ahtrs suscopiib'e d'appel, et cet appel est
légi par les art. 731 et 732. C.P.C. Les antres ju{;ejneiits ren-
dus sur des incidents de nullité, tant en la Corme qu'au
lond (1), sont toujours prononcés en dernier ressort : la voie
de la cassation est seul' f)ermiso, si la loi est violée (Voy. su-
pra, p. 130). -L'art. 730, C.P.C, doit d'ailleurs ê'.re observé
avec ces distinctions que le § l-^"" n'est applicable qu'au seul
<as où la société se pourvoit en subrogation dans la position
prévue p;!r l'art. 37 du décret; que le juj^oment d'adjudication
que l'art. 35 du décret qualitie, avec raison, de procès-verbal,
n'est pas susceptible d appel, le reste de l'article devenant sans
l'bjei par suite des dispositions des art. 32 et 36 du décret.
Les an. 728 et 729, C.P.C, n'ont rien à faire dans celte
(1) La Cour impériale de Paris nous paraît avoir complètement
méconnu l'esprit et la lettre du décret lorsqu'elle a décidé, le 3
(év. 1855 (FocssAno C. Comp. dd (Ibédit foscieh de Fkascf.), l""*
ch., que l'art. 36 du décret du 28 fév. 185-2 n'a «îu en vue que les
incidents de forme auxquels peut donner lieu la |)0ursuile en expro-
priation; qu'ainsi la prohibition de se pourvoir ]>ar appel n'est pas
applicable au juj^ement rendu sur le fond du droit et sprcialement
a celui qui statue sur une contestation ayant pour objet l'existence
même de rhy|>othèque exercée j)ar le crédit foncier. — M. Jossead.
avocat de la compaj^nie, soutenait avec raison la non-recevabilité de
l'appel. La fin de nou-recevoir aurait dû être accueillie parce que le
décret moins large, moins libcial que la loi du 2 juin 18'«1 , ri'admel
pas l'appel des jugements rendus sur des moyens de nullité, sansdis-
tinguer entre les nullités de forme et les nullités qui louchent au fond
d'i droit; que cette volonté d'interdire tout appel ressort manifeste-
ment, non pas seulement des dispositions de larl. iî6, mais encore
de celle de l'art. 32 du décret, qui ])révoit le cas où Tesercice des
poursuites de la compagnie peut provoquer des contestations, et qui,
sans distinguer entre la nature de ces contestations, veut que le juge-
ment qui intervient soit à l'abri de l'appel ; parce qu'enfin, si l'a|)pel
est admis sous un jjrétexte qiielfonf|ue, les délais qu'il entraînera,
bien que minimes (art. 731 et 732, C.P.C. ),viendi ont détruire l'écono-
mie de la loi, retarder la célérité de la procédure et en compliquer
le-, formalités.-- Les motifs de l'arrêt de la Cour de Paris consistent
uniquement dans cette aflirmaliou que l'arl. 36 n'a eu en vue que les
incidents de forme.
{ ART. 2049. ) 135
procédure spéciale : il en est de même des arlicles 743 et sui-
vants.
Telles sont les explications que nous a paru mériter le cl(^cret
de 1852. Nous no nous dissimulons pas que ceriaines difficul-
tés |)ar nous sif^ualoes disparaîtront probablement lorsque le
tari! pro i:is auia été promulgua — Le législateur, en effei,
s'est conlenié d'esquisser h {grands traits la procédure; il a
coiiipléiemeui négl»{]« les détails. Le réglemeiu des frais et ho-
noraires afférents à cetie procédure sera néces'^airement plus
explicite. Au^si nous réservons-nous de revenir sur ce sujet
lorsque la psiblication de ce règlement nous aura pern)is d'ap-
précier la nécessité d'un complément d'observations.
Amb. Godoffbe,
Avocat à la Cour impériale de Toulouse.
ARTICLE 2049.
COUK IMPÉRIALE DE BORDEAUX.
SdCCESSION. — ReKOîJCIATION. — GnEFFE. — AvocÉ.
La renonciation à une succession est valablement faite sur le
registre du greffe au domicile de la partie renonçante , en pré-
sence du greffier qui a apporté le registre et sans l'assistance
d'un avoué {i\n. 78i, C.N., ei 997, C.P.C).
(Escorne C. Bourson.)
Jugement du tribunal civil de Bergerac en ces termes :
Le Tbibunal; — Attendu que la veuve Escorne ne peut être ad-
mise à demander le partage de la succession d'Ujaciiilbe Paris, qu'au-
tant ((ue la renonciation à cette succession par elle laite, sous la date
du '29 avril 1853, se trouverait, ainsi qu'elle le soutient, nulle ou in-
efficace ; — Attendu que Marthe Paris, veuve Escorne, et les époux
Ballias, attaquent celle renonciation tant en la forme qu'au fond; —
Que les moyens du fond sont pris de ce que l'acte dont il s'agit
serait le fruit de la surprise et de la captation ; — Mais qu'il n'a été
ni instruit ni plaidé sur ce point; que le tribunal u'a dés lors à
s'occuper actuellement que de la nullité en la forme; — Attendu que
cette nullité consisterait en ce que l'acte de renonciation du 29 avrils
en énonçant que la veuve Escorne s'élail présentée au greffe du tribu-
nal civil et y avait été assistée de M' Caillou, avoué, avait constaté un
fait faux en soi, la vérité étant que l'acte avait été reçu hors la présence
de tout avoué et ai; domicile de la veuve Lestang, cliez laquelle un
des commis-gieffiers du tribunal s'était transporte, muni du registre
des renonciations;— Attendu qu'il ne peut, dansl'élat de la cause, être
révoqué en doute que les faits te soient accomplis tels (|ue les piéci-
IX.— 2« s. 10
13G ( ART. 90(19. )
«cnl la rcuTC Eîscorne et les é|Votix Ba'lin? ; — Qiîc l*în9crî|)lion de
faux relevé i)ar ces derniers ne conslilnernil plus, dés lors, qu'une
mesure iniiiile à laquelle il ne s.iur.iil y avoir lieu do recourir; — At-
tendu, qu'élan! admise l'Iiypollièsc ci-dessus, il ne s'agil jdus que de
reclierRher quelle infliience peut avoir, sur la validité de lacle du
29 avril 1853, rinaccom|>!isseaienl des formes dont cet acte constate
l'observation; — Attendu d'abord que nulle j>arl la loi n'impose à
celui qui renonce à une succession l'obligation d'emplojer le mini:;-
tère d'un avoué: qu'à ce point de vue, toute critique serait inadmissi-
ble, et que d'ailleurs il n'eu est formulé aucune par 1rs deman-
deurs; — Attendu que le surplus de la difficulté réside dans l'inter-
prétation de l'art. 784,C.N.; — Que cet article porte que la renon-
ciation à une succession ne peut plus être faile qu'au prefl'e du tri-
bunal de 1" instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est
ouverte, sur un registre parlicnliTTénu à cet effet; — Qu'il ne faut
pas prêter à ces ))rcscriplions de la l«i, du moins quant au lieu où la
renonciation doit se produire, un sens tro|) exclusif; — Qu'il convient
de remarquer que, sous l'ancien droil, il snfli-iil, pour rcnonci r, d'un
acte devant notaire, ou d'une requête signée du renonçant et signifiée
à la partie, voies occultes, contraires à l'intérêt des tiers, et qu'il im-
portait de remplacer par un système de publicité plus rcelle et plus
large; — Qu'eu introduisant la (oruic nouvelle par lui tracée, le légis-
lateur moderne, quelque absolus en aj p.irenc • que soient lés termes
dont il s'est servi, n'a, en réalité, entendu qu'cine chose, c'est que,
dorénavant, la voie du greffe du tribuiial dans le ressort du(|utl l'ou-
verture de la succession s'est opérée, et itn regi-tre spécial y déposé,
devinssent les seuls moyens de renonciation qu'il fût permis d'em-
ployer;— Que c'est en ce sens que doivent être interprétés les mots
qu'elle ne peut plus (la renonciation) être faile qu'au greffe, c'est-à-
dire que toute autre forme que celle d'un acte du greffe constaté sur
un registre ad Aoc demeure interdite; mais <|u'ùu ne peut raisonna-
blement admettre que le législateur ait enleudu faire une tpie-lion de
local des injonctions ([u'il a édictées et prcsciire de ue retenir que
dans l'enceinte même du griffe, daos l'étroit espace où se circonscrit
ce lieu de d;pôl, les actes de renonciation aux successions; — Que ce
mode de procéder est sans doute celui qui répond le mieux aux con-
venances du service, à la conservation des registres et aux devoirs du
greffier, mais qu'il est difficile de concevoir, alors du reste que la re-
Doiu'ialion se trouve consigu e sur le registre de>tin>' à la recevoir,
qu'elle a eu lieu sous les yeux du greffier, pourquoi ii faudiuil encore,
à peine de nullité, qu'elle eût été formulée et écrite dans le local même
affecté au greffe; que de cette circonstance il ne résulterait poiir les
tiers, au prolit desquels principalement a été créé ce systèuie de pu-
blicité tracé par le Code, aucun avantage appréciable, si d'ailleurs
( ART. 20V9. ) iSIS
bien que reçue hors du greffe, la renonciation ou le registre qui la
constate j est établi en teaqis et lieu, de manière à être facilement et
utilement consulté par les parties intéressées; — Qu'en droit, il n'y a
de nnllilé des actes judiciaires ou de procédure que celles que la loi
prononce formellement; que la nullité dont s'agit ne recuite d'aucun
texte; qu'elle ne saurait s'induire de ce qui constitue bien, dans le fait,
une façon de procéder peu conforme à la sûreté et aux inléréls du
service, mais qui n'a rien d'absolument illégal en soi; — Attendu qu'il
est de principe que les renonciations à succession peuvent être faites
en vertu de procuration sous signature privée; que celte solution de
la doctrine et de la jurisprudence indique assez l'esprit de la loi, et
exclut l'idée que la volonté du renonçant ne |)uisse valablement se
produire dans un domicile particulier et hors de l'enceinte publique
du greffe; — Qu'ainsi la renonciation du 29 avril 1853 doit être consi-
dérée comme parfaite et valide dans la forme; tout son effet d(iit,
quant à présent du moins, .lui être laissé, et il y a lieu, de ce chi(,
de repousser 1? demande de la veuve Encorne; — Par ces molils,
déclare valide et régulière dans la forme la renonciation consen-
tie par la veuve Escorne, la veuve Lestang et Elisabeth Paris, à la
succession d'Hyacinthe Paris, suivant acte au greffe du 29 avril 1853.
— Appel.
Arkêt.
La CoDRj--Altendu quel'insfiriplioudefaux dirigée parles appelants
contre l'acte du 29 avril 1853, portant renonciation par la veuve Encorne
à la succession d'Hyacinthe Faris, son frère, a pour objet ultérieur de
faire annuler la renonciaiion, en établissant au préalable, contraire-
ment aux ênoDciations de l'acte : 1° qu'elle n'a pas été reçue au greffe,
mais dans la demeure de la veuve Escorne; 2" que la renonçante n'é-
tait pas assislée d'un avoué ; — Qu'avant de se prononcer sur l'admis-
sibilité de l'inscription de faux, il convient d'abord d'examiner si, en
tenant ces deux circonstances pour vcriliées, elles entraîneraient la
nullité de la renonciation, car, si la renonciation devait nonobsiant
subsister, rinseri|)lion de faux ne serait qu'une procédure inutile; —
Qu'on pourrait même la considérer, dès à présent, comme superflue,
et tenir les faits allégués pour certains, cai ils sont formcllcnuiil re-
connus par deux des parties défenderesses, les dames de LesliMig et
Elisabeth Paris, qui ont également reivoucé à la succession de leur
frère, en même temps et dans le même lieu que la veuve Escorne, leur
sœur, et les antres parties se borjjeut à dire que, ces faits s'étaut
passés hors de leur présence, ,clles ne sauraient ni les reconnaître, ni
les dénier; — Sur le premier moyen: — x\'.tejidu qu'un acte ne doit
être annulé pour vice de forme que dans deux cas, lorsque la forme
omise ou violée est prescrite à peine de nullité, ou (ju'elle tient à la
substance même de l'acte, qui, celte forme mauquaui, demeure in-
138 ( ART. 2049. )
efficace et ne peut remplir son objeïj— Allendu que les art.78i,C-N. , et
997, C. P.C., qui délerinincnl les formes des rcnoiicialions aux succes-
sions,ne prononcent point la nullité des renonciations à l'égard dcs(juel«
les ces formes ne seraient point exactement observées; qu'il s'agit donc
de savoir si une renonciation inscrite sur le registre spécial du greffe
du tribunal dans l'arrondissement duf|uel!a succession s'est ouverte,
revêtue des signatures du greflier et du renonçani, pèche dans sa
substance, parce que l'acte n'a pas été fait dans le local meute du
greffe, mais dans la denieure de la partie ; — Attendu que, si Ton exa-
mine l'objet que s'est proposé le législateur dans les articles précités,
on reconnaît qu'il a voulu, dans l'intérêt dt» tiers, a^surer la publicité
des renonciations à succession ; empêcher qu'elles ne fussent, comme
auparavant, disséminées dans les éludes des notaiies, où elles se dé-
robaient aux investigaiions des divers intéressés ; qu'à cet effet, il les
a concentrées dans un dépôt public déterminé par sa nature et sa si-
tuation, et dans un registre jiarticulier ouvert à toutes les recherches;
— Qu'en disant qu'elles seront faites au greffe, il a moins eu vue le
lieu où elles seront matéiiellcinent écrites et signées que celui où
elles doivent être conservées et tenues a la disposition du public; —
Que ce qui e.-t essentiel dans un acte de cette nature, c'est, (|uant à sa
forme intérieure et probante, qu'il soit reçu par l'olhcier public com-
pétent, que la sincérité en soit attestée par sa signature et par celle
du renonçant, s'il sait signer, ou du fondé de pouvoirs qui le repré-
sente, et, quant à sa publicité, qu'il soit inscrit sur le registre à ce
destiné et déposé au greffe du tribunal du lieu où la succession s'est
ouverte; — que, par là, le vœu de la loi se trouve rempli, et il est sa-
tisfait à tous les intérêts; — Attendu que, si régulièrement la renon-
ciation doit se faire dans le greffe, si le registre ne doit pas être dé-
placé, il en résulte que le greffier mani|ue à son devoir lorsque, par
condescendance pour une partie, il se transporte chez elle pour re-
cevoir sa renonciation ; mais que c'est lii une de ces infractions qui
engagent la responsabilité de l'officier public, sans compromettre la
Talidité de l'acte par lui reçu, corrélativement au renonçant lui-même;
outre que ce n'est pas pour lui qu'ont été établies les formalités de
l'art. 78'»-, es., il ne peut se plaindre d'une infraction qu'il a provo
quée, et l'acte, qu'il ait été fait chez lui ou dans le grefl'e, n'en est pas
moins présumé l'expression de sa volonté ; et à l'égard des tiers qui
ont intérêt a le connaître, peu leur importe qu'il ait été reçu dans le
greffe même, puisqu'il l'a été, dans tous les cas, hors de leur présence;
ce qui leur importe, c'est rpril j soit déposé ; — Qu'il suit de ce qui
vient d'être dit que la veuve Escorne e.>-t à la fois non recevable et
mal fondée à critiquer sa renonciation sous ce |)remier rapport ; —
Sur le deuxième moyen : — Attendu que la loi n'exige pas que l'hcri-
lier qui veut renoncer à une succession se fasse assister d'uu avoué ;
( ART. 2019. ) 13»
que ce n'est point là un acte de procédure ; qu'il suffit que la volonté
du renonçant soit constatée par le greffier sur le regialre à ce destiné;
que, si l'art. 91 du tarif accorde un droit de vacation à l'avoué pour
assister l'héritier qui renonce à la sucession, il en résulte seulement
quecelle assistance est facultative, mais non qu'elle soit obligatoire; —
.\ttendu que ni l'un ni l'autre moyen de nullité n'étant fondé en droit,
c'est avec raison que l'inscription do faux a été écartée comme inu-
tile; — Par ces motifs; — Sans s'arrêter à l'appel interjeté par la
veuve Escorne et les époux Ballias du jugement rendu par le Tri-
bunal de première iustance de Bergerac, le 10 mars dernier, con-
lirme ce jugement.
Du 21 déc 185V. — 1" Ch.— MM. de la Seiglière, p. p. —
Brochon et Vaucher, av.
Observations. — La Cour impériale de Bordeaux a statué en
pleine col)nai!^sance de cause, car, indopendammeni des expli-
cations orales données à l'audience [)ar les avoiats dislin{ïués
des parties, on a produit à sa barre deux coiisulialions, lune
à i'ap[)ui de la nullité de la renonciation, sionée par MM. Du-
faure, Duvergier et Paignon ; l'autre pour la validité, rédif.éo
par MM, Râteau, Faye et Vaucher. — L'arrêt résumcles con-
sidéraliins développies dans cette dernière^.
La difliculié lésolue est grave, et j'avoue'que je ne suis pas
convaincu qu'une renonciation aussi irrégulière que celle dont
il s'ayii, soit à l'abri de la critique.
Le ju{;einent et l'arrêt ci-dessus adoptent sans hésitation
l'opinion que l'assistance d'un avoué est purerncni faculiativo
dans l'acte de renonciation. J'ai décidé le contraire dans les
Lois de la Procédure civile^ n° 2529, et dans mt^ii Commentaire,
du Tarif, t. 2, p. 490. — Voy. aussi mon Formulaire de Procé-
dure, t. 2, p. 512, note 2. Je considère, en efict, cet acte
comme un acte judiciaire exi[;eant le concours de l'avoué. —
Ce concours est-il prescrit à peine de nullité, je suis d'autant
plus porté A tne prononctr en faveur de ralfirniaiive, que l'ar-
ticle 91 rétribue formellement l'avoué pour son assistance. On
peut cependant objecter que l'ait. 784, C. N., ne parle pas
de nullité, et que l'art. 997, C.P.C, n'est pas plus explicite à
cet égard.
Mais si ces articles ne disent rien de l'assistance de l'avoué,
ils sontfeformels quant au lieu où la lononciation doit être faite;
ils veuK ni que ce soit au greffe, sur le lejîistre spécial, c
les termes dont ils se servent sont impératifs. Quand la loi
fixe le lieu où un acte doit être passé, hors de ce lieu, racle
ne saurait être valable. Quand il a dépassé le seuil du greffe,
le greftier est sans qualité [)Our recevoir les acies qui doivent
être accomplis dans l'enceinte du greffe. — La question de sa-
IVO ( ART. 2049. )
voir si le {îrePfier a compétence hors du greffe s'est présenieo
devant la Cour de cassation, qui a docidô, h- 6 avril 1812 (J.A*.,
i. G-2, p. 353), non recovable le pourvoi lait devant le grcf-
Hcr cl non au greffe, dans un lieu privé- et non dans un heu
public, indiqué par la loi. — Admettre que le mol greffe
soit synonyme de ceux : devant le greffier, en tel lieu qiiil
lui plaira, serait la source de grands abus puisqu'il sub-
stituerait l'arbitraire d'un homme à la volonté delà loi. — .'.insi,
oserait-on souieiiir que l'action en résolution, piéviie par l'ar-
ticle 717, G. P.C., que le dépôt du cahier des charges (arl. 690,
691 et 837 , C.P.C.), que la surenchère (art. 709, C.P.C), eic,
sont valablement faiis entre les nvains du greffier hors du
grelTe? N.m, san«= doute (Voy. J.Av., t. 73, p. 3o0, arl, 465,
lettre E). — Pourquoi en serait-il auirement quand il s'agit
d'une renonciation à succession? — Telles sont les raisons
développées par mes honorables et savants confrères du
barreau de Paris, qui terminent par ces mots : « Le gref-
fier, hors de son greffe, est si peu fonctionnaire public, que
si, lorsqu'il s'est transporté, de son propre mouvement, dans
un domicile privé, il essujait un outrage, il ne pourrait pas
cvidemmi'nt prétendre qu'il l'a essuyé dans l'exercice de ses
fonctions, et réclamer l'application des art. 555, C.P.C, el
224, C. P. S'il n'est officier public qu'an grefie, il ne peut don-
ner la solennité à un acte qu'au greife, et une renonciation
à succession qui n'est pas faite au greffe est radicalement
nulle. »
Mes hiibilesconfièrcsdu barreau de Bordeaux ont combattu
ce systèn.e en soutenant que si, la loi a parlé du greffe, ce n'est
que pour assurer l'inscription de la renonciation sur les regis-
tres, afin que lacté acquière le degré de publicité convenable;
que l'inléret du tieri ne réclame pas autre chose; qu'entre
cohéritiers la renonciation est valable sans qu'il soit besoin
qu'elle soit inscrite sur les registres du fîrefie , comn)e l'ont
jugé deux arrêts de la Cour de cassation, des 11 août 1825
'( Sirey. 26-1-9) ei 6 novembre 1827 (S. 28-1-227), en jugeant
que toute convention d'où peut rcsultei une renonciation rend
les cohéritiers renonçants non recevables à provoquer ulié-
rieuîement le partaj^e de la succession. — Quant à l'arrêt rie
18V2, il ne peut être invoqué par les adversaires : il n'a décidé
qu'une chose, c'est que le greffier ne peut être contraint de
faire des actes de son min sière hors du greffe et après les
heures du greffe , mais que, s'il y consent, les actes ainsi faits
sont parfaitement valables. — L'assimilation au cas de suren-
chère est inexacte, parce que l'art. 709^ C.P.G., prononce for-
mellement la peine de nullité.
Que le législateur, en édiciant des formalités spéciales pour
la renonciation à succession, ait eu surtout en vue l'intérôl des
( ART. 2050. ) i*t
liers, c'est ce que je ne conteste pas, mais quand on rappro-
che l'intention du législateur des ternies avec lesquels il l'a ex-
primée, quand on remarque que le tarif alloue à l'avoué une
vacation pour se rendre au greffe, il semblebien difficile de va-
lider une renonciatidn faite en l'absence de l'avoué, et hors
du greffe, qui n'eût pas été possible sans la complaisnnce du
greffier,
ARTICLE 2050.
TRIBUNAL CIVIL DE CHAROLLES.
SCRE?ICHÈB£ SUR ALIÉNATION VOLONTAIRE. — FoLLE ENCHÈRE.
Après une adjudication sur folle enchère, les créanciers inscrits
qui reçoivent la notification prescrite par /'«rf. 2185, C. N,,
ont le droit de former une surenchère du dixième.
(Beluze C. Chamfray.)
17 décembre 1846, jugement qui ordonne le partage de la
succession Beloze. 18 jum 184-7, jugement qui adjuge sur lici-
tation les immeubles do la succession à François Beluze, l'un
des cohéritiers, moyennant le prix de 5,300 fr. l'onrsiiite en
folle enchère, et le 29 décembre 1853, adju iication au profit
de M. Chamiray au prix de 1,280 fr. 29 mai 185V, notification
aux créanciers mjciiis du jufjement d'aljiidicaiion sur folle
enchère, dans laquelle l'adjudicataire déciare que cette notifi-
cation est faite uniquement à l'effet de mettre l'adjudicataire à
l'abri de l'action hypothécaire, aucune surenchère ne pouvant
plus avoir lieu sur les biens adjugés. 28 jum suivant, réquisi-
tion de surenchère du dixième par la datue François Beluze,
séparée de biens d'avec son mari. Demande en nullité de celte
surenchère.
JCGËMENT.
Le Tribunal; — Cousidoraut qu'il résulte de la cotnbinaisoD des
art. 2185, C.N., 710, 9t)5 et 972, C.P.C., que, pour toutes ventes
judiciaires, le législateur a introduit, en faveur des créanciers in-
scrits sur des iaimeubles, la faculté de surenchérir, en fixant au
sixième le chiffre de la surenchère, au cas de ventes par expropria-
tion, et au dixième celui de la surenchère, sur les biens de mineurs
ou par suite de licilaliun ; — Considérant que pour donner efficacité
à ce droit de surenchère le législateur a voulu que chaque créancier
inscrit fût mis eu demeure de l'exercer par un avertissement direct
et personnel de la |trocéd re qui donnait ouverture à ce droit, à sa-
voir, au cas de saisie immobilière, par lasomuiation de prendre com-
niunication du c;ihier des charges, et d'assister à sa lecture et publi-
cation (art. 691, C.P.C), et parla uoliiicalion du titre d'adjudication
U2 ( ART. 2050. )
lorsqu'il s'agit triinc vente de biens de mineur» ou d'une iicitation
(ail. 2185, C.N.) •, — Considoiîini que ce droit de surenchère, con-
slituaril une dérogation au principe de iixili; des contrais, a dû olre
restreint dans les limites rigoureuses, et que la loiy a pourvu en liiant
à huil jours de l'adjudication le délai pendant lequel on peut former
la surenchère du sixième sur expro|>rialion, el à quarante jours de la
notilicalion le délai pendant le<|uel ie créancier inscrit pourra suren-
chérir du dixième au cas de vente de biens de mineurs ; — Considé-
rant enfin que, par déduclion de l'art. 965, (>. P.C., la jurisprudence
a admie pour les ventes de biens de mi-ieurâ ou par licitalion la
surenchère du sixième de l'art. 7l0, à la seule condition (]u'ellc lût
formée dans la huitaine de l'adjudication; — Considérant (pi'en ap-
pliquant ces principes au cas de revente sur folle enchère, on est
conduit à des conséquences différentes en droit, quant à la receva-
bilité d'une surenchère, selon qu'il s'agit de la surenchère du sixième
ou de la surenchère du dixième de l'art. 2185, C.N.; — Considé-
rant, en effet, lorsqu'il s'agit dr la surenchère du sixième, qui doit,
à |)eine de iiullilé, élre formée dans la huitaine de l'adji;dication, que
si, à la suite de la vente judiciaire, il j a lieu à revente sur folle en-
chère, le créancier inscrit se trouve déchu du droit de surenchère du
sixième, non par l'effet de la folle enchère, elfet qui n'est écrit nulle
part dans la loi; mais parce que les délais nécessaires pour arriver à
la revente par folle enchère l'ont placé hors du délai de huitaine qui
lui était accordé pour formuler celte surenchère ; — Considérant qu'il
en est autrement quand il s'agit de la surenchère du dixième; —
Qu'aux termes de l'art. 2185, tout créancier inscrit étant admis à
surenchérir du dixième pendant quarante jours à partir de la notifi-
cation qui lui est faite du titre d'adjudication, le droit de surenchère
créé par cet article subsiste, tant que le créancier inscrit n'est pa.-
lra|)pé par la notilicalion et n'a pas laissé écouler quarante jours sans
l'exercer; — Que si, faute par ladjudicataire de remplir les condi-
tions de la vente jiidiciiiire, il y a lieu à une revente par folle enchère
qui ait pour effet de substituer un nouveau prix à l'immeuble, il
n'existe aucune raison de droit qui fasse obstacle à ce que la suren-
chère du dixième, établie par l'art. 2185, ne s'exerce sur ce nouveau
prix qui subsiste seul ; — Qu'il serait contraire à toute idée de justice
d'admettre que le créancier inscrit, au | rofit duquel l'art. 2185 a
créé un droit de su'-enchère sur le prix de l'adjudication, fût dtchu
de ce droit, par cela sen\ (]ue l'adjudicataire n'ajanl |ias rempli ses
«engagements, aurait donné lieu à une revente sur folle enchère, dont
l'ellrt ordinaire est d'amoindrir le gage des créanciers; — Considé-
rant qu'en vain l'on voudrait assimiler le cas de folle enchère au cas
d'une première surenchère qui ne permet pas d'en former une secoi.-
de;— Qu'il ja entre Ces deux cas une difiéreuce très-grande eu ce que
( Anr. 2050. ) iM\
dans le second ca?. lorsqu'à la suite d'une vente il stirvicnl une
vente sur surrnclière q-.ii eléve le prix d'un sixième an moins, on
peut admcllre que l'immeuble a atteint touie sa valeur et qu'il n'y a
pas lien de donner ouverture à une nouvellesurenchère, tandis «pi'une
revente sur folle enchère, au lien de relever nécessairement le prix
primitif, a le pins souvent pour résultat de le diminuer au préjudice
des créanciers : aussi voyons-nous qu'au cas d'une première suren-
clière, le droit d'en former une nouvelle est interdit par une dispo-
sition expresse de la loi, tandis que la loi reste muette quand il s'y^it
de la revente sur folie enchère; — Considérant qu'on est aussi peu
londé à dire qu'en admettant la surenchère du dixième après folle
enchère, on permettrait d'éterniser l'incertitude de la propriélé par
des folles enchères successives : — 1" Parce qu'un inconvénient pos-
sible ne saurait détruire un droit conféré par la loi ; — 2° Parce que
dans la pratique cet inconvénient n'est pas h craindre, et que le
créancier inscrit peut toujours empêcher une suite de reventes scr
folle enchère à l'aide d'une sommation de notifier ou de délaisser —
Considérant enfin que l'on voudrait en vain argumenter des ternies de
l'art. 740, qui dispose que le fol enchérisseur est tenu par corps t!e
la différence de son prix avec celui de la revente sur folle enchéic
en disant que c'est là un moyen extrême qui indique le terme et la
consommation de la procédure, et est incompatible avec la possibilité
ultérieure d'une adjudication nouvelle qui, en fixant un autre prix,
donnerait une autre base à l'obligation du fol enchérisseur; — Que
l'incompatibilité dont on parle n'est qu'appareite; — Considérant,
en effet, que le prix de la revente sur la surenchère ayant anéanti
le prix de la vente par folle enchère remplace celui-ci dans l'appli-
cation de l'art. 740, et cela au bénéfice commun des créanciers et du
débiteur qui, par l'effet de la surenchère, n'est plus tenu que de la
différence entre son prix et le prix de la vente sur la surenchère ; —
Considérant en fait que, par adjudication du 23oc(. 1847, François
Beloze s'est rendu adjudicataire des immeubles dépendant de la suc-
cession de Jean Beluze, son père, nu prix de 5,300 fr., et que, par
suite de l'adjudication sur folle enchère, du 29 déc. dernier, par-de-
vant ce tribunal^ le sieur Chamfray est devenu acquéreur desdits im-
meubles, moyennant i,"280 fr.; — 'Qu'en suite de la notification faite
par ce dernier, la dame Madeleine Mandy, femme séparée de biens
de François Beluze, a fait une surenchère du dixième sur le prix de
l'adjudication Chamfray ; — Que ladite surenchère est régulière en
la forme, et que par les raisons qui précèdent la dame Beluze était
dûment autorisée à la former ; — Par ces motifs : — Déclare bonne
et valable la surenchère formée par la dame Beluze sur les immeu-
bles adjugés au sieur Chamfray; — Dit que le sieur Bidon, la veuve
Beluze et M. Cbioier, seront reçus cautions de ladite surenchère;
lU ( AHT. 2050. )
en conséquence, que les immeiiblrs surenchéris seront remis en
veille aux jour et heure qui seront ulléricuremcnr fixés, après l'ac-
complisscmcnl des formalités prescrites par la loi, et sur les mises à
prix qui se composeront du prix porlc dans l'jidjudicalion du 29 déc.
dernier, et du dixième de ce prix et des charges, et qu'ils seront
rcadjtigés en fayrur du plus oUr.int el dernier enchérisseur, aussi
après l'accomplissement de toutes les formalilés prescrites parla loi.
Du 25 août 185V.— MM. Nielle, prés. — Goyard, Bouijson et
Mathieu, av.
Obsfj.vatioxs. — La question résolue par le jurjcrneni qu'on
vient (le lire offre i;ri très-<;rand intérôt. Il importe qi.e la ju-
risprudence, dont je ne connais aucun procèdent, soit pioii'p-
lenenl fixée, et que les raisons de décider soient clairement
déduites. Avant d'examiner la valeur des motifs sur lesquels le
tribunal de Charolles a basé sa solution, j'ai liâle de dire qu'en
jrincipu la sureuchiTe du dixième me paraît parlaiitinent
recevablc après une adjudication sur folle entlière, mais que
ce principe, loin d'être aussi général que le suppose le ju;îe-
ment ci-dessus, reçoit au coniraire de irès-uombieuses ex-
ceptions que je vais uidiquer.
Dans les Lois de la Procédure civile, n° 2431 quinquies, j'ai
dévelop é les considcraliuns qui m'ont délciminé a penser,
non-seulenieni que la surenchère du dixième est lecevable
après une adjudication sur folle endure, mais encore que cette
surenchère doit être accueillie après l'adjudication sur folle
enchère lorsque le fol enchérisseur est lui-même un adjudica-
taire sur surenchère (Voy. aussi .1. Av., t. 7G, p. 35, art. 995,
lettre F). En rapprochant l'opinion exprimée dansée passage
do celle que j'ai exposée sons les n" 2393 et 239'i-, il est facile
iïen conclure que le défaut de suren^hèTC du sixitwe Mprès
l'adjudication sur folle en-hère me paraît rendre f os^ible la
îiurenchère du dixième, qui devrait être repoussée, si l'on voti-
li!!t l'Gîiter sur ine adjudication à suile de surenchère du
sixième (Voy. J. Av., t. 73, p. 355, an. 4C5). Si j'ariraets la
posïibiiiié de la surenchère du dixième, ce n'est pourtant
ciue sous certaines conditions. On sait en elïet que l'exercice
de cotte surenchère n'est qu'une conséquence de l'hypoihè-
qiie, et que le droit de surenchère s'éteint lorsque l'hypothè-
que est [lurj^Je. Or, s'il s'agit d'une saisie immobdièie, il est
incontestable que les créanciers inscrits, qui ont reçu la som-
ma'i.m prescrite par l'an. 6i)2, C.P.C, sont d chus du droit
deeurenchère du dixième lorsque radjudication a été pronon-
cée, 01 à fortiori lorsque celte adjudicati(jn, nsolue par la
loi!' -enchère, a été suivie d'uiio nouvelle adjudication qui n'est
que la continuation et la conclusion de la procédure sur exi>ro-
( ARX. 2050. ) 145
nriation forcée. Quant à la purge qui, à mon avis, résulte de
l'adjudicatinn pour les créanciers régulièrement avertis de
r<>xistcnce des poursuites, par la sommation de l'art. 692, C.P.
G., la jurisprudence I applique aux créanciers dont l'hypothè-
que n'a été inscrite que postérieurement à cette sommation
(J. Av., t. 76, p. 25!, art. 1602, i. 77, p. 578, art. 1381), et
qui ont mis le poursuivant dans i'inipossvibdué de les appeler
dans la procédure. Le droit de siirenchèredu dixième ne reste
donc plus ouvert que pour les hyfjothèques dispensées d'in-
criptions et qui en réali'é ne se sont pa- irouvées inscrites au
n:0!uent de la sommation.
Cette restriction, spéciale à la saisie immobilière, ne peut être
appliquée dan^ les autres ventes judiciaires et notamment dans
les licitations, bien qu'd y ait eu folle tnchère, parce qu'alors
les créanciers n'ont nullement été parties dans la procédure
de venteelque les poursuites de folle enchère, qui constituent
une véritable expropriation sur la tête du fol enchérisseur, lais-
sent cependant à l'écart, étrargers aux poursuites, les créan-
ciers insciits. Dans ce cas, comme dans celui de conversion
de saisie imn)obi!ièie, lorsque la conversion a été prononcée
avant la sommation de l'an. 692 et sans la participation des
créanciers inscrits, ceux ci conserveiu le droit de surenchérir
du dixième (V . J. Av., t. 79, p. 652, art. 1677). Dans l'espèce
il s'agissait d'une liciiation à laquelle la femme de l'un des
coliciiaiits, qui avait formé la surenchère dn diocièmey était
restée étrangère.
Mon opinion relative à la validité d'une surenchère du
sixième après une adjudication sur folle enchère n'est pas par-
tagée par la jurisprulence, qui se prononce de [)lus en plus
dans le sens de la doctrine adoptée par la Cour de cassation
rV, J. Av., t. 76, p. 35, art. 995, lettre F.; p. 425, art. 1115).
Mais la condamualitm de la surenchère du sixième peut d'aur
tant moins former obstacle à l'admission de la surenchère du
dixième, qu'elle n'est motivée que sur le silence de l'art. 739,
C.P.C, relativeuient aux art. 708, 709 et 710 du m-me code
où se trouve édicté le droit de surenchérir du sixième. Il est
très-vrai que la folle enchère est aussi considérée par d'autres
arrêts ( oninie le moyen d'assurer aux créanciers la réalisation
définitive de leur gage au moyen d'une vente à laquelle ils peu-
vent {irendre pari. Mais celte cousidératioi n'est exacte qu'au-
tant que la folle enchère suit une adjudication sur saisie im-
raobilière, car dans les autres ventes judiciaires les créancicis
inscrits ne sont pas avertis d'avoir à prendre part aux enchères,
et voili précisément pourquoi l'adjudication prononcée en leur
absence n'a pas pour effet de purger leura hypothèques.
Mainienaiit que j'ai expliqué toute ma pensée sur la receva-
bilité de la surenchère du dixième, il ne me reste plus qu'à
ii6 ( ART. 2050. )
apprécier en quelques mots le mérite des motifs du juge-
ment ci-dessus. Il n'est pas exact do dire d'abord que le lé-
{jislateur ait établi une différence entre les tiers et les créan-
ciers inscrits en ce qui concerne la surenchère du sixième.
Cetie surenchi're est ouverte à tout le monde, soit en minière
dû stisie immobilière, suit dans toute autre vente judiciaire.
Mais, du reste, je n'insisterai pas sur ce point, parce que si
l'opinion du tribunal eût pu être exprimée un peu plus clai-
rement, elle est suffisamment manifestée par les lignes qui
suivent.
La raison que donne le tribunal pour justifier le rejet de la
surenchère du sixième, après une folle enchère, manque évi-
demment de justesse. Le créancier inscrit ou tout autre n'est
pas déchu alors du droit de surenchérir du sixième parce qu'il
a lais>é passer la huitaine qui a suivi la première adjudication
sans surenchérir. Cela est si pt-u vrai que radjudicalion sur
folle enchère a pour effet capital de résoudre l'a Jjudicatioii
antérieure et ne laisse subsister que l'adjudication dernière :
peu importe donc alors (ju'il y ait eu ou non auparavant une
surenchère. Aussi la Cour de cassation et les Cours impériales
qui ont suivi sa doctrine se sont bien gardées de s'af)puyer sur
un tel moiit; j'ai déjà dit qu'elles fais nent reposer leur !^ltlulion
sur le silence de l'art. 739 envers l'art. 710. Ce que dit le tri-
bunal de Chirollos no prouve rien contre l'adiiiissionou le rejet
de la surenchère du sixième dans les huit jours de l'adjudication
sur folle enchère.
Plus loin, le tribunal considère l'adjudication sur suren-
chère comme ayant diminué l'obligation contractée parle fol
enchérisseur, aux termes de l'art. 740, C.P.C, celui-ci ne de-
meurant plus leim que de la diflérence entre son prix et le
prix de la vente sur surenchèr.'. Cette conséquence me paraît
en effet devoir être admise; le fol enchérisseur doit profiler de
la surenchère, et, si celte sui en hire faisait atteindre à l'im-
meuble le prix primitivement obiei.u i>u même un excédant
sur ce [irix, le fol enchérisseur serait affiamlii de toute obli-
gation, pourvu néanmoins, d'après la Cour de cassation (J.Av.,
i. 76, {). i8, art. DDo, lettre Q), que l'adjudicataire sur suren-
chère remplît Us conditions de son adjudicaiion : car, dans le
cas contraire, le fol enchérisseur demeurerait garant non-seu-
lement de la différence primitive, mais encore de toutes les
différences qui résulteraient des folles enchères successives.
Je suis d'une opinion contraire (Voy. n° 2î»32 quitiquics), et
je |)onse qu'alors le fol eiuhérisseur est eniièrement déchargé,
sauf les obligations contractées par les adjudicataires posté-
rieurs.
A rapprocher de mon Formulaire de Procédure^ t. 2, p. 133,
note 1, et p. 6G0, note 2.
147
ARTICLE 2051.
COUR IMPÉRIALE DE ROUEN.
Acquiescement. — Avocé. — Signatdbe.
L'acquiescement à un jugement rendu est valablement donné
par r avoué ; il n'est pas nécessaire qu'il soit signé par la partie:
à plus forte raison cet acquiescement est-il valable, si l'origi-
nal porte la signature de la partie certifiée par l'avoué sur la
copie.
(De ia Grèverie C. Glotlu.") — Akret.
La Cour ; — Allendti que, le 18 juillet 1853, M* X..., avotic des
hériliers de la Grèverie, a signilié iin ac(|iiiescement au jugement
rendu, le 9 juin précédenl, par le tribunal de première instance du
Havre, entre eux et les liérilieis Clotlu ; — Attendu que l'original de
celte pièce est signé par les époux Pierre de la Grèverie, et qu'il
importe peu, à leur égard, que la copie en soit seulement certifiée j)ar
leur avoué ; qu'en effet, si les copies tiennent lieu d'original aux par-
ties à qui elles sont délivrées, l'original lui-même est en général
opposable à la partie dans l'intérêt de laquelle il a été dressé; — At-
tendu que, si l'acquiescement n'est pas signé des autres héritiers de
la Gr^èverie, il a été notifié en leur nom à l'avoué adverse par M* X...,
leur avoué, ayant occupé dans l'instance ; que cet officier ministériel,
qui était tenu d'occuper encore pour eux, sur l'exécution du juge-
ment, avait qualité pour signifier un acquiescement destiné à préve-
vir les poursuites tendant à l'exécution ; ([u'à la vérité, le pouvoir
spécial sans lequel il ne pouvait notifier cet acquiescement n'est pas
représenté, mais que la présomption résultant de son mandat légal
suffit pour faire valoir l'acte jusqu'au désaveu qui n'a jamais été for-
mulé ; — Attendu que cette solution, qui s'applique à plus forte rai-
son aux époux Pierre de la Grèverie, doit faire déclarer non rece-
vable l'appel de tous les hériliers de la Grèverie ; — Par ces motifs ;
— Déclare les héritiers de la Grèverie non recevables dans leur appel,
les condamne à l'amende et aux dépens.
Du 7juill.l85î.— a^Ch.— M.VÏ.LfitendredeTourville, prés.
— Desseaux, iieneaudeau d'Arc et Deschamps, av.
Note. — ■ Cet arrêt vient à l'appui de l'opinion que j'ai ex-
primée dans les Lois de la Procédure civile, t. 4, p. 22, note 1.
Or, j'ai dit que l'acquiescement donné par un avoué, au nom
de sa partie, est valable, siuf l'aciion en désaveu de ceile-ci.
— Dans l'espèce, l'acquiescement offrait d'autant moins de
prise à la critique, que la partie avait signé l'original de l'ac-
quiescement, et que celte signature était authenliquementcer-
titiée par l'avoué.
148
ARTICLE 2052.
COUR DE CASSATION.
Notaires: — IIosoraibes. — Cuambre de discipline.
Ln chambre des notaires appelée à concilier des notaires sur
un partage d'honoraires qui soulève des contestations ne peut,
si elle ne parvient pas à les concilier, qu émettre un simple avis;
elle commet un double excès de pouvoir, lorsqu'elle statue par
voie de décision et qu'elle admet un des notaires à participer aux
honoraires d'actes reçus hors du canton dans lequel il a droit
d'exercer.
(Giiiberi C. Chéron et Giiillauraeron.' — Arrêt.
La Cour j — Vu les art. 5 cl 6 de la loi du 25 vent, an 11, l'art. 51
de la morne loi et l'art, 2, § "i, de l'ordonnance réglcaienlaire du 4
janv, 1853; — Attendu qu'aux termes de l'ordonnance du 4 janv.
1853, art. 2, s'il s'élève entre notaires un débat relatif à des rjues-
lions de préférence ou de concurrence pour la réception de certain»
actes, la chambre de discipline doit essayer de concilier les parties ;
mais que, d'après celle même ordonnance, si la conciliation ne peut
avoir lieu, la chambre de discipline exprime sou opinion par voie de
simple avis; d'où il suit qu'elle u'a pas de pouvoir j)0ur prononcer,
en cecas, par voie de dci^iou ; — Attendu, d'autre part, que les art.
5 et 6 (le la loi du 25 vent, au 11 lisent les ressorts attribués aux no-
taires des diverses classes, et défendent à ces ofiiuiers d'instrumenter
hors des limites qui leur sont respectivement attribuées; — Attendu
que le droit aux honoraires devant résulter pour les notaires de la ré-
ception des actes, est nécessairement corrélatif au i)Ouvoir de con-
courir à ces mêmes actes ; d^où il suit qu'un notaire ue saurait pré-
tendre à aucune participation dans les honoraires d'actes à passer
hors du ressort légalement assigné à son exercice; — Et attendu, en
fait, que Guibert, demandeur en cassation, et Guillaunieron, sont
notaires du canton de Millj; que Chéron, défendeur défaillant, est
notaire du canton de la Fcrtc-Alais, et, par suite, sans compétence
]>oiir instrumenter hors des limites de ce dernier canton ; — Attendu
qn'un débat s'étanl élevé entre ces trois notaires coi cernant le droit
aux honoraires d'actes à faire dans le canton de Milly par suite de
l'ouverture d'une succession Dupré, la chambre des notaires d'Ltam-
pcB, saisie de ce débat sur la plainte de Guibert, a décidé que les
iionornires desdits actes à faire seraient partagés, non-seulement en-
tre Guibert et Guillaumeron, mais encore entre ces deux notaires et
Chéron ; — Attendu que c'est par voie de décision que la chambre de
discipline a ainsi prononcé, quoiqu'elle ne pût prononcer que par
voie de simple avis, et qu'elle a en même temps entendu autoriser,
( ART. 2053. ) 1V9
autant qu'il pouvait être eu elle, un lutniic clranger au canton «le
Milly à profiler des honoraires d'acles à Hiirc ôi ns ce canton, comn e
s'il avait eu une compélence quelconqu • pour concourir à ces actc^ ;
en quoi faisant, la délibération allnquée a violé les aiticles ci-dessus
visés et commis un double excès de pouvoir; — Casse et annule la
délibération de la chambre de discipline des i otaires de l'arrondisse-
ment d'Etampes, du 19 janv. 1833, etc.
Du Si juin. 1854. — Ch. civ. — MM. Bérenf;er, prés. — Nicias-
Gaillard, 1" av. gén. {concl. co/?/".).— Bos, av.
NoTF. — En refusant d'admettre au partage des honoraires
le notaire étranger au canton dans l'étendue duquel les actes
avaient été passés, la Cour de cassation a persisté dans ses pré-
cédents. Voy. J.Av., t. 78, p. 5G3, art. 1640, son arrêt conî.
du 20 avril 1853. — Il est incontestable que, dans l'espèce, la
chambre de discipline avaitexcédé les pouvoirsque lui confère
l'ordonnance de 1853.
ARTICLE 2053.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Saisie-arrêt. — Jugement de validité. — Loyers.
Le jugement qui valide une saisie arrêt pratiquée entre les
mains de locataires sur des loxjers échus et à échoir n'opère trans-
port, au profit du saisissant, que des loyers échus au moment
du jugement : les loijers à échoir restent le gage commun des
créanciers, qui peuvent les saisir -arrêter et prendre part à la
répartition qui en sera faite entre eux et le premier saisissant.
(Fascies C. Potier.)
JugemendfdiJ tribunal civil de la Seine ainsi conçu :
LeTribdnal; — Attendu que celle saisie a été pratiquée sur la
femme Massoii entre les mains de Pajotle, locataire principal de la
maison dont elle est propriétaire, pour avoir paiement de la somme de
9,488 fr., notamment sur la somme de 800 (r. , retenue annuellement
sur les loyers de ladite maison et formant la partie sai:iissable des
revenus de ladite dame IMasson, mariée sous le régime dolal; — At-
tendu que Fascies, qui se prétend créancier de la femme Masson de
18,528 fr., soutient en même temps, à l'appui de Fa demande en lui!-
lité, qu'en vertu du jugement rendu parle tribunal, le 12 août 1851,
il lui a été fait attribution spéciale et exclusive de ladite retenue de
800 fr., tant sur les loyers échus qu'à échoir, jusqu'au paiement in-
tégral de sa créance, et qu'il a le droit de loucher ladite somme par
préférence à tous autres créanciers qui se sont rendus opposans ul'.é-
IX.— 2«s. 11
150 ( ART. 205i. )
riiMiremeul ; — Attendu qu'il résulte de ce jugement que l'opitosilLon
de Fascies sur la femme Masson es mains de Pajolle, en date du 2
jaiiv. 1851, a été val'uléc jusqu'à concurrence de !a somme de 800 fr. ;
Que si ce jugement é juivaut pour lui à transport sur la portion de
loyers échus tant qu'il n'est pas survenu d'autres oppositions, il en
est autrement des loyers à cclioir qui sont le gage commun de tous les
créanciers; — Qu'en eflel, les loyers qui sont réputés fruits civils ne
s'acquièrent que jour par jour, et ne peuvent êlre valablement cé-
dés par le propriétaire ni attribués judiciairement à un créancier op-
posant, que jusqu'au moment où il surviendra de nouvelles opposi-
lions qui les rendront indisponibles; — Qu'il suit de là que la saisie-
arrêt pratiquée par Fascies, sur la portion non échue desdits loyers,
ne pouvait valoir que comme acte conservatoire, et (pj'elle n'a pas
eu pour effet de lui attribuer un droit de préférence au préjudice des
autres créauciers opposants; — Déboute Fascies de sa demande en
nullité ; — Dit que le montant de la retenue annuelle de 800 fr., sur
lesloyersdus à la femme Masson, sera réparti entre Fascies et Potier,
au prorata de leur créance respective, à partir du jour de l'opposi-
tion formée par Potier, etc.
ÂnBÊr.
La Cocr , — Considérant que le jugement du 1*2 août 1851 a validé
seubment dans les termes de droit l'opposition formée par Fascies
sur la femme Masson ; — Que si ce jugement a restreint l'eflet de l'op-
position sur une partie des loyers saisis, il ne l'a fait qu'à raison du
réu;imc dotal établi par le contrat de mariage de la femme Alasson et
dans l'inléiêt de celle-ci ; — Que celte restriction ne saurait élre con-
sidérée comme une attribution spéciale de cette partie des loyers à
Foseics, aîtribulion que le tribunal n'aurait pu lui faire que si sa
créance avait été privilégiée ; — Considérant que ces loyers sont res-
tés le gage commun des créanciers, et qu'ainsi Potier a pu saisir
ceux qui étaient encore dus ; — Confirme. •
Du 19 dcc. 1854.--2«= Ch.— MM. Delahayo, prés. — Gai-
(jnet 81 Da, av.
Note. — Cet arrêt confirme l'opinion que j'ai exprimée ilans
\es Lois de la Procéthtre civile, n"' 1971 bis et 1972, et dans
le Formulaire de Procédure, t. 1, p. 577, no'e 1*.
ARTICLE 2054.
C )UR IMPÉRIALE DE PARIS.
JUGEMENT PAR DÉFAUT.— Défa!tjoi>t.— Assignation. — Délai. —
Distance.
Lejugemmt ou V arrêt qui statue sur le profit d'un défaut-
( ittT. 2054. ) 151
joint n'est pas susceptible d'opposition, bien que, dans larcas-
signation à la partie défaillante, le délai des distances n'ait pas
été observé (^an. 153, C.P.C)-
(Amblard C. Lioret.)
Angros et Amblard sont intimés devant la Cour de Paris pi^r
Lioret. Amblard ayant fai( dé'aut, iliiitorvientle 6 janv, 1853 ' n
arrêt par défaut profil joint. Atnblatdesî assigné en vei iii de cet
arrêt, et le 17 janvier la Cour adjiige encore par déf;>ut contre
lui les conclusions de l'ap, elant. {]et arrêt est signifié à Am-
blard le 17 février 1853. -- Les dé'ais du pourvoi en cassation
et de la requête civde étaient expirés , lorsque Ambîard se
pourvoit par opposition, soutenant , ce qui était vrai, que le
délai de 1 assignation, augtnenté à raison des distances, n'était
pas expiié au moment uù la Cour avait feiatué.
Arrêt.
LaCocr; — ^Considérant ijue l'art. 153,.C.P.C., estconça en termes
généraux et absolus qui u'aduieltcnt aucune distinction; qu'il porte
que le jiigenieut qui aura statué par défaut profit-joint ne sera point
susceptible d'o[)posilion ; — Considérant, en tffet, que l'opposition
est fondée sur ce que le défaillant condamné peut avoir été surpris,
mais que son silence, lorsqu'il a été averti !;ne seconde fois par un
huissier investi de la confiance de la justice, ne peut plus être attribué
qu'à son obstina lion à ne pas répondre; — Considérant que sur l'ap-
pel interjeté par Lioret contre Angros et Âuiblard du jugement du
Tribunal de commerce de Corbeil en date du 10 nov. 1852, celui-ci
ayant fait défaut, la Cour a rendu contre lui le 6 janvier dernier un
arrêt par défaut prolit-joiiit ; — Qu'Amblard, à qui cet arrêt a été si-
gnifié par un huissier commis avec réassignalion devant la Cour, n'a
point comparu au jour indiqué j — Qu'à la date du 27 du même moi»
est intervenu un second arrêt par défaut qui adjuge le profit du défaut-
joint antérieurement prononcé ; — Qu'ainsi col arrêt a un caractère
essentiellement définitif et n'est plus susceptible d'opposition, quelles
que soient d'aideurs les circonstances dans lesquelles Amblard a été
assigné et intimé ; — Déclare l'opposition non recevalle.
Du lï juill. 1853.-2" Ch.— MM. Delahaye, prés. — Ber-
ville, 1" av. gi'n. (concl. conf.). — Dumiiail et Dutheil, av.
Remaj;qle. — Je comprendrais la soluiion qui précède, si
l'insuffisance du délai accorde se trouVc»it dans la première as-
signation, parce que la ré.issignation régulière par huissier
commis rendrait impardonn.ible la non-comp.irulion du dé-
fendeur ou de l'intimé. — Mais il me paraît bien rigoureux
de repousser l'opposition du défailUnt, lorsqu'il invoque
rinsuldgance du délai qui lui a été imparti dans le seul
152 ( ART. 2055. )
ajournemeni que la loi suppose lui êlre réellement parvenu,
la réassignalion. Si celle réassignaiion eùl été nulle pour touie
autre cause que l'insuffisance de délai, la Cour cùt-elle main-
tenu son arrêt? Pourquoi ne fias reconnaître que l'arrêt a été
prématurément rendu, puisqu'il l'époque où les jufjes ont sta-
tué le défaillant pouvait encore comparaître uiilement ? — La
Cour de cassation a vu dans une telle décision prématurée un
excès de pouvoir donnant ouverture A requéie civile ou à cas-
sation , distinguant entre le cas où les nullités provien-
nent du fait des parties, pour lequel la requête civile est seule
ouverte, et le cas où la nullité vient du fait des juges. Ceiledis-
linction résulte de ses arrêts des 19 déc. 1831, 5 dcc.
1836 et 17 novembre 18i0. Dans ce dernier arrêt , la Cour
dont la décision a été cassée avait statué sur le déf.iut profit-
joint avant l'expiration du délai prescrit par l'art. 73, C.P.C,
le défaillant ayant été réassigné à bref délai. Voy. aussi Mer-
lin, v° Cass., ^ 38, et les arrêts de la Cour de cassation des 19
juin. 1809etii2mail8lG.
ARTICLE 2055.
HVPOTHÈQUES. — l'CRGE LÉGALE. — GrEFFIEB.— CoPIE COLL ATIONNÉE.
— NOTAIBE,
Les greffiers, quand il s'agit d'une adjudication judiciaire,
les notaires, quand il s'agit d'un acte d'aliénation, ont- ils le
droit exclusif de faire la copie dûment collationnée, qui, aux ter-
mes de l'art. 2l9V, C. jS., doit être déposée au greffe, pour
opérer la purge des hypothèques légales non inscrites?
Cette intéressante question va être probablement soumise
aux tribunaux par suite de la prétention d'un greffier qui re-
fuse formellement toute copie collationnée et certifiée par un
avoué.
Mes honorables et savants confrères, M'Sl.Dalloz^ ont prévu
la difliculté dans leur Répertoire, nouv. édit., v° Copie de piè-
ces, n° 53, où ils disent : « En l'absence de toute disposition
« précise , il paraît naturel de décider que. pour les a(.tes au-
« thentiques, la copie sera certifiée par l'ollicier public, qui est
« dépositaire delà minute... Helativemtmtauxactes sous seings
« privés la co[)ie doit en être certifiée par la signature de tou-
ft tes les parties qui y out figuré , mais il ne peut y avoir de
« j rivilége, soit en faveur des avoués, soit on faveur des huis-
« siers, parce qu'aucune disposition législative no U; leur ac-
« corde, ni directement, ni indirectement. C'est du lesie ce qui
« a été jugé par la Cour d'Amiens, le 3 mai 1839. »
( ART. 2055. ) 153
Cette Cour, dont j'ai rapporté l'arrêt, J.Av., t. 58, p. 305,
en insérant l'arrêt de rejet rendu par 1 1 Cour do cassation le
31 mars 18i0, déclare, en effet, dans les motifs de sa décision,
que l'art. 2l9i , C.N., en exigeant que la copie soii colhilion-
née, ne détermine pas par qui cette collation doit être faite :que
le mode le plus naturel d'en assurer la ré^ulariié consiste dans
l'application des formalités nécessaires à la peifection de l'acte
lai-môme ; que par suite, il y a lieu de recourir au notaire ou
greffier détenteur de la minute ainsi qu'il a été dit plus haut.
Il importe de remarquer, toutefois, que la Cour d'Amiens
n'était pas saisie de la question de savoir si un autre que le
notaire ou le greffier avait qualité pour faire une copie colla-
tionnée, mais uniquement de celle de savoir si l'assistance d'un
avoué était requise pour opérer le dépôt de la copie collation-
née, question qu'elle a résolue par la négative, en décidant
que le greffier devait constater le dépôt fait par les parties ou
par leurs mandataires de l'expédition du contrat translatif de
propriété; celte solution a été confirmée par l'arrêt de rejet
précité, qui ne dit pas un mot de la difficulté relative à la con-
fection de la copie collaiionnée.
On peut donc considérer la question comme entière. Voyons
maintenant si les principes s'opposent à ce que l'avoué certifie
la copie qu'il est chargé de dépo>er.
11 faut admettre comme constants ces deux points : 1° que le
ministère de l'avoué n'est nullement requis pour exécuter les
formalités de la purge des hypothèques légales non inscrites
(Voy. mun Formulaire de Procédure, t. 2, p. 6'i-2, note 1% et
mon Comm. du Tarif, t. 2, p. 321, n°37); 2" que les notai-
res elles greffiers ont le droit de faire une copie C(»llationnéedes
pièces dont ils gardent les minutes [Formulaire de Procédure,
t. 2, p. 643, Remarque de la formule n° 1019). — Suit-il de là
que les avoués auxquels le soin de faire opérer la purge est
confié, soient sans qualité pour certifier la copie collation-
née Je ne le pense pas, et c'est ce qu'il me seu.ble facile de
justifier.
Dabord, en fait, l'usage de faire certifier le collalionné par
l'avoué chargé de la purge existe à peu près partout ; cet usage
s'est établi sans contestation ; il s'est maintenu sans plainte et
sans abus. Il faut donc en tenir compte et apprécier, avec
d'autant plus de réserve, la firéieniion qui temJ à le détruire-
Tout usage constaté a nécessairement une origine, et cette
origine, ou plutôt cette cause génératrice, a une raison d'être
qu'il est plus ou moins facile de découvrir. Ici la cause s'ex-
plique, pour ainsi dire, d'elle-même. On reconnaît, on effet,
généralement que, si, les formalités de la purge n'ont pas été
formellement mises au nombre des procédures pour la vali-
dité desquelles rinierveoiion des avoués est exigée, c'est
154 ( ART. 2055. )
plutôt par un oubli de la loi que pnrce que ces formalités ne c»;n-
slituent point un litige aboutissant à un jugement, une instance
dans la véritable acception du mot. Ces fornalités exigent une
habitude de la procédure et une responsabilité suffisante pi. or
rendre lrè£-convenable, très-opporlun 'e recours au min sièie
de l'avoué. Aussi, dans la pratique, sauf quelques rares excep-
tions, ce sont les avoués qui dirigent et surveillent la ; urge
des hypo'.lièqucs légales. Les parties ont cependant le droit
d'y procéder par elles-mêmes, et dans ce cas, elles n'ont nul
besoin de demander au greffier ou au notaire une seconde ex-
pédition du jugement ou ordonnance d'arljudicntion, <<u bien
du contrat translatif de propriété : il leur suffit de déposer la
première expédition qui leur a été délivrée ; expédition qui
leur est d'ailleurs rendue par le greffier après l'accomplisse-
ment des formalités et des délais de la i urge.
Le droit qu'ont les parties de remplir elles-mêmes les for-
malités, elles pei.vent incontestablement le déléguer à leurs
mandataires, mais il est évident qu'en règle générale ces nian-
datoires n'auront pas d'autres pouvoirs que ceux qu'ils tien-
dront de leurs mandants, qu'ainsi, un simple {articuliez, in
huissier, chargés d'opérer le déj ôt ('e la cojiie c<dlationuép,
ne pourront produire qu'une expédition délivrée par le gref-
fier ou le notaire, suivant les distinctions ttablies ci-dessus. —
Aucun d'eux n'.'', en t.'ffet, qualité (tout notaire peut faire une
copie collaiionnée d'un acte qu'il n'a pas retenu j dans ce cas
la copie est faite sur l'expédition qui lui est représentée, au
lieu de l'être sur la minute) pour faire lui-môme une copie col-
laiionnée d'un acte authentique : le simple particulier, piirce
qu'il n'a aucun caractère [ublic-, l'huissier, p. rce qu'il ne s'a-
git pas ici de copie de [>ièces à signifier [ ar un act( de son
ministère. La même objection ne peut pas être opposée à l'a-
voué. En exigeant une copie collationnée.. la loi a ^oulu tout
simplement assurer l'exactitude des énonciations du titre dé-
posé. Or, cette exactitude est garantie lorsque lacopie émane
d'un officier ministériel, ayant reçu capacité pour certifier les
copies des pièces qui font [lariie de la procédure qu'il dirige.
C'est précisément la position de ra\ouédans le cas qui m'oc-
cupe. Bien que son ministère ne soit pas requis, il ne faut pas
croire que, lorsqu'il est employé, l'avoué ne soit qu'un mai;-
datairo ordinaire, dépourvu de son caractère d'officii r public.
Lorsqu'd représente la partie civile en Cour d'assises ou en
police correctionnelle, son ministère n'est pas indispensable,
et cependant on n'hésite pas à lui allouer ses dépens conine
s'il avait été requis!— N'oublions pas d'ailleurs qu'il s'.'igit
d'un dépôt au greffe, c'est-à dire, de l'un de ces actes qui rcr-
trent essentitllement, sinon exclusivement, dans le cercle des
altribuiions de l'avoué , et que la copie qu'il certifie conforme
( ART. 2056. ) 155
dans ce? circonstances a toute l'autorité d'une copie dûment
collationnée. Si ce mode de procéder, accepté partout, n'oiïre
pas d'économie sur celui qui consi-te à déposer la première
expéditi()n délivrée, il eu offre une bien sensible sur celui qui
forcerait l'acquéreur ou l^idjudicataire à se procurer une se-
conde expédition. Los règU^s q li concernent les expéditions
délivrées par les notaires et les greffiers ne sont pas les mômes
qiie celles qiii s'appliqîtent auv copies certifiées par les avoués.
Ces dern'èrcs sont bien moins coûteuses; sous le r-ipport de
l'eiiregistremcnt, elles n'imposont qu'un déboursé d'un franc
dis centimes; sous le rapport du timbre , elles ont l'avantage
de n'exiger que des feuilles de 35 ou 70 centimes ; quant aus
émoluments, ils ne consistent q l'en 30 centimes par rôle. Inu-
tile de comparer ces copies aux expéditions notariées ou du
grolîo pour faire ressortir la différence.
Rien, pir conséquent, ne vient appuyer la prétention du
greTier qui ne veut accepter que les copies coUationnées pir
lui 0 1 par les notaires. Le décret du 2i. mai 1854, sur les é:no-
himents attribués aux greffiers, ne fait pas la moindre allusion
au cas dont il s'agit -, il ne pouvait même pas en parler, puis-
qu'il n'a rien innové en matière d'expédition, et que dans
l'espbco il n'est question que d'une expédition. Remirquons
enfin, en terminant, qu'eu réalité les notaires et les greffiers
sont désintéressés dans cette affaire, puisque, si l'opinion qu'ils
manifestent s'accréditait, il est évident que les avoués aux-
quels les parties ne manqueraient pis de s'adresser comme
par le passé cesseraient d ; faire des copies des actes transla-
tifs de propriété, pour produire les expéditions premières dé-
livrées par les notaires et les grefners.
ARTICLE 2056. V
COUR DE CASSATION,
Office. — Notaire. — Cleuc. — Traitement. — Privilège.
Les clercs cl un notaire n ont point privilège pour leurs appoin-
tements sur le prix de V office du notaire (art. 2101, S ^> 6t
2093, C. N.).
(Margotteau C. Barrabé.) — z\rret.
L\ Coun; -Vu l'art. 2101, S ^ et l'art. 2093, C.N.;— Attendu que
l'art. 2101, C.N., établit un privilège envers la généralité des meubles
d'un individu eu faveur de ceux qui ont engagé leurs travaux et leurs
services à son profit par un contrat de louage à l'année, dans la seigle
vue d'en retirer un salaire; — Attendu que l'on ne paut confondre
avec ce loiage la convention d'uo ordre supérieur à raison de soa
156 ( ART. 2057. )
but et (le SCS cffel?, en vertu de laquelle les clercs sont admis (!;mi»
le notariat à i»arliciper aux travaix de celle jirofession libtriilc cl à
accomplir ainsi un noviciat protégé par les lois cl réi;lemenls qui
leur confère, lorsqu'il est terminé, la capacité re(|uise pour les foni^-
tions de notaire, et les soumet, dès qu'il est commencé, à la surveil-
lance des chambres de discipline, parce qu'il intéresse l'ordre public
et qu'il impose des devoirs non-seulement envers le patron, mais
envers la sociélé; — D'où il suit qu'en clondant le privilège établi i)ar
l'art. 2101, S 4,C.N., aux appointemcnls de Barrabé père, Bariabé
fils et Florence fils, en qualité de clercs de nolaire, l'arrcl all;-
qué a faussement appliqué cel article et a violé l'arl. 2093 du m; ne
Gode ; — Casse.
Du 15 j;inv.l855. — Ch. civ.— MM.Bérerger, prés. — Niciis-
Gaillarcl, 1" av. gén. {concl. conf.}.
Note. — Cet arrêt ne dislingue pas entre le cas où il s'agit
d'un clerc admis au bénéfice du stage et celui où il s'agit d'un
scribe qui n'aspire pas aux fonctions de notaire, et qui loue
puremeut et simplement son tt^mps et ses services. 1! e^t vrai
que celte distinction sera, dans la plupart des circonstances,
très-difficile à faire, et que le principe posé par l'arrêt devra
en général recevoir son application. — Il est probable que la
même solution serait appliquée aux clercs d'avoués, qui sont
également admis au stage. — Il me paraît d'ailleurs difficile
d'élendre la décision qu'on vient de lire à ces enfants admis
dans les études d'avoués et de notaires en qualité de copistes
et pour faire les commissions.
ARTICLE 2057.
COUR DE CASSATION.
Tbibcn.icx. — Référé.' — Séqcestre. — Décckfitdbe.
Les tribunaux, et à plus forte raison le juge du référé, n'ont pas
le droit, en cas de déconfiture d'un débiteur, d'établir un séques-
tre judiciaire de ses biens avec tnission de recouvrer seul tout
l'actif du débiteur, d'en faire seul la répartition entre ses divers
créanciers, toutes les fois que les sommes recouvrées excéderont
un certain chiffre, en déclarant que les créanciers qui dirige-
ront des poursuites personnelles contre le débiteur auront à
ensupporter les frais (art. 1961 et 2093, G. N.; 557, 657, 801)
et809,C.P.C.).
(Cliasseigneux C. Didier ei Rozier.)
La Cour;— Vu les art. 1961 ,2093, C,N., 557,657,806 el 809, C.P.C. ;
•^Attendu que la déconfiture du débiteur, à la diOérencc de la (ail-
( AUT. 2057. ) 157
lile, n'a point pour objet de le dessaisir de ses biens, ni d'enlever ù
ses créanciers le droit de le poursuivre individuellementj que ceux-ci
ne peuvent pas èlre prives arbitrairement de ce droit, ni assujettis
pour son exercice à des formalités autres que celles prescrites parla
loi; — Attendu que le séquestre judiciaire a pour but unique la con-
servation de la chose séquestrée, mais non d'empêcher un créancier
d'exercer, même sur cette chose, son droit de j)oursuite ; — Que si
ces principes d'ordre public lient le juge prononçant dans toute la
plénitude de sa juridiction, à plus forte raiaon, le juge des référés,
statuant d'urgence et sans jamais préjudicier au principal, ne peut y
porter atteinte par des mesures, à tort par lui qualihéesde provisoires,
mais en réalité définitives^ lorsqu'elles aboutissent au droit d'action
que tout créancier tient de son titre et de la loi; d'où il suit que la
Cour de Lyon, saisie par appel de l'ordonnance de référé du président
du Tribunal civil de la même ville, en nommant Didier séquestre ju-
diciaire des biens de Rozier, avec mission de recouvrer seul tout
l'actif du débiteur, d'en faire seul la répartition entre ses divers
créanciers toutes les fois que les sommes recouvrées excéderaient
4,000 fr., à la charge d'en rendre compte à qui de droit, en décla-
rant désormais les créanciers qui avaient déjà dirigé ou qui se propo-
saient de diriger des poursuites contre Rozier passibles des frais de
procédure qu'ils pourraient faire, a commis un excès de pouvoir,
violé les règles de sa compétence écrites dans les art. 806 et 809, C.
P.C., faussement appliqué l'art. 2093, C.N., le» art. 557 et 657, C.P.
C; — Casse.
Du 17 janv. 1855. — Gh. civ., MM. Troplong, prés. — Nicias-
Gaillard, l*' av. gén, {concl.conf.). — Aubin et de Saint-Malo,
ar.
Note. — Celte décision est très-importante. — Elle prouve que,
quelq'ie soit le désir des magistrats d'ordonner des mesures
dans l'intérêt des créanciers, ces mesures ne peuvent pas ce-
pendant être de nature à violer ouvertement la loi. — Le débi-
teur en déconfiture est soumis à l'action de ses créanciers, qui
peuvent s'entendre pour agir collectivement contre lui, ou bien
agir isolément, s'ils le jugent convenable. — Le séquestre auto-
risé par la Cour de Lyon tendait à assimiler le débiteur en dé-
Con6ture à ut) failli, puisqu'il le privait de l'administration de
ses biens au profit des créanciers , réunissait tous les pouvoirs
dans les mains d'une espèce de syndic et paralysait l'action
individuelle des créanciers. Un débiteur malheureux, s'il n'est
pas commerçant, peut recourir à la cession de biens (art. 1*265,
C.N., 898, C.P.C. , 541, C. comm.); c'est le seul remèdeque la
loi lui accorde dans son infortune.
158
ARTICLE 2058
COUR DE CASSATION.
Teibui^adx. — Akciense lijte civile. — Obligations. — Foi:ce
MAJECKEi— - CoMPÉTB>CE.
L'action en indemnité et en dommages-intérêts pour rvpture
de marché, dirigée contre les héritiers du roi Louis-Philippe par
nn des fournisseurs de la liate civile, est de la compétence de
l'autorité judiciaire. Cette action doit être rejetée, parce que la
rupture du marché provient d'un cas de force majeure, la révo-
lution de 1818.
(Têtre C. les héritiers d'Orléans.) — arrf.t.
La Cour; — Sur le premier mojeii : — Attendu que la liste civile
du roi Louis Philippe a cessé d'exister au 21 fév. 1848, et que le
décret du "25 octobre de la aiêoie année qui en a ordonné la liquida-
lion ainsi que celle du domaine privé du même prince, non plus que
les principes établis dans la loi du 2 mars 18't2, ne met à la charge
de rÉtat aucune des dettes et obligations contractées par ladite
liste civile, et renvoie les ajants droit devant la juridiction compé-
tente selon les règles du droit commun; — Attendu, en conséquence,
que la réclamation formée par le demandeur co ntrc la liquidation de
ladite liste civile, cl suivie depuis contre les défendeurs intervenants,
n'avait, dans l'état de la cause, que le caractère d'une action privée
dans laquelle les intérêts du trésor public n'étaient pas engagés; —
D'où il suit qu'il n'y avait pas lieu de la renvoyer à la juridiction ad-
ministrative, et que c'est à bon droit et compétcmmcnt que l'auîoiilé
judiciaire y a statué; — Sur le second moyen : — Attendu que l'arrél
attaqué déclare eu fait que l'impossibilité pour la liste civile du roi
Louis-Philippe de continuer l'exécution du marché contracté avec le
demandeur résultait d'un cas flagrant de force majeure, et que cette
déclaration, d'ailleurs fondée en fait, justifiait, aux termes de l'art.
1148, C.îs., pour le passé comme pour l'avenir, le rejet par cet arrêt
de la demande en dommages-intérêts et indemnité formée contre les
défendeurs à raison de l'inexécution du dit marché depuis le 24fLV.
1848 ; — Que ledit article, en effet, ne fait aucune distinction entre
les dommages subis par les parties, soit antérieurement, soil posté-
rieurement à la cessation résultant de la force majeure constatée de
l'exécution d'une convention; — Attendu qu'en décidant ainsi, l'arrêt
attaqué a fait une juste application de l'article précité, et n'a
violé ui les art. 1122 et 1134, C. iS., ni aucune autre loi; — Re-
jette.
Du 8janv. 1855. — Ch. tiv. — MM. Bérenger, prés.— Nicias-
( ART. 2059. ) 1,'9
Gaillard, 1" av gén. (concl. conf.). — De Saint-Malo et Ma-
thieu Bodet, av.
Note. — Au fond l'action devait être repoussée, parce que
révéïîcmcnt qui avait provoqué la rupture du marché con-
stituait évidemment un cas de force majeure. Quant à la com-
pétenco, la loi qui ordonne la liquidation de la liste civile est
formelle, et on ne pouvait appliquer ici les principes qui ré-
gissaient la liquidation de l'ancienne liste civile du roi Char-
les X.
ARTICLE 2059.
COUR IMPÉRIALE DE PAU.
1" Ressort. — Offres. — Refus.
2" HvpoTHÈQnE. — Purge. — Notifications. — Frais.
1° Lorsque l'importance du litige dépasse 1,500 fr., le» offres
faites par le défendeur d'une somme qui réduit la contestation
à moins de 1,500 fr. n'ont aucune influence sur le taux du pre-
mir ou dernier ressort, si elles sont refusées par le demandeur,
et le jugement qui intervient est rendu en •premier ressort.
'2" Les frais de notification pour la purge des hypothèques
inscrites sont à la charge de l'acquéreur, qui n'a pas le droit de
les retenir sur le prix de la vente dû au vendeur ou à ses créan-
cier (art. 2183, G. N., 777, C.P.C).
(Lafaille C. Delpu.)
16 juill. 1853, vente par Lafaille à Delpu d'une pièce de
lorre, moyennant 2,000 fr., pnyables au l" janv. 1854. —
Oct. 1853, transcription du contrat; le crtihcat du conser-
vateur révèle trois inscriptions s'i levant à 51,900 fr. —L'ac-
quéreur n'ayant pu se libérer à l'échéance, fait notifier son
contrat aux créanciers inscrits le 2 fév. 1854. — Dans le
courant du mois d'avril, le vendeur obtient la mainlevée de
deux des iiisci iptions, le prix de la vente est alors offert par
l'acqiéreur au vendeur et à son créancier. — Le vendeurrefuse
sur le motif qu'une somme de 49 fr. représentant les frais de
purge avait été retenue par l'acquéreur. Consignation de la
soinme offerte. — Commandement à la requête du vendeur. —
Opposition de l'acquéreur. — Jugement qui annule l'opposition
et déclare valablu la consignation. — Appel.
ARRÊT.
La Cocr-, — Allendu qu'en principe le montant de la demande est
seul à considérer pour déterminer le premier et le dernier ressortj —
Que si, dans le cours de l'instance, le demandeur vient à réduire sa
160 ( ART. 2059. )
prétention, cette réduction a pour effet de modifier la demande pri-
mitive et de la fixer au montant demandé |)ar les dernières couclu-
iious; mais que des oflVes faites par le défendeur cl i.oii accepter s
par le demandeur, ne modifiant en rien les prétentions de celui-ci, ne
changent point la nature ou l'importance du litige et ne peuvent par
conséquent influer sur le plus ou le moins d'étendue de juridiction
du tribunal saisi; — Attendu que, danî. l'es|)èce, le sieur Lalaille avait
fait commandement au sieur Dcl|)u de lui payer une somme de 2,000
francs pour prix de vente de certains immeubles; que l'oflie faite par
Delpu d'une somme moindre, sous prétexte de retenir les frais de
notification aux créanciers inscrits n'ajaut pas été acceptée par le
sieur Lafaille, n'a dû être considérée que comme un refus de |)aic-
mentct a laissé subsister dans son entier la demande qui lai-aii l'objet
du commandement du sieur Lalaille; que cette demande étant supé-
rieure au taux du premier ressort, c'est à tort que les premiersjugcs
ont cru devoir décider que leur décision serait en dernier ressort; que
l'appel est par conséquent recevable; — Attendu, au fond, que l'art.
1593, C.N., met à la charge de l'acquéreur les frais d'actes et autres
accessoires de la vente; — Attendu qu'après la vente l'acquéreur d'un
immeuble sur lequel existent des inscri|)lions hypothécaires a le choii
de se mettre à la place du vendeur, vis-à-vis descréanciers, cldejouir
des délais accordés à celui-ci pour le paiement des créances inscrites
ou de purger immédiatement l'immeuble de ces mêmes hypothèques
en remplissant les formalités prescrites par l'arl. 2183, C.JN.; que cette
dernière procédure, étrangère au vendeur, ajani jioiir objet de con-
solider promplement sa propriété sur la tête de l'acquéreur, est un
complément de l'acte de vente, dont les frais, lorsqu'il croit devoir
eu user, doivent être à sa charge; — Attendu d'ailleurs que l'art. 2188
dispose qu'au cas de surenchère l'adjudicataire est tenu de restituer
à l'acquéreur, en sus du prix de son adjudication, les frais et lojaui
coûts de son contrat, ceux de transcripliou et de notihcation ; qu'une
telle disposition suppose nécessairement que ces frais assimilés aux
coûts du contrat avaient dû être acquittés par l'acquéreur dépossédé
et les fait passer sur la tête de l'adjudicataire comme une charge de
son ac(piisilion; — Attendu que l'objection de l'arl. 777, CF. C, repose
sur une équivoque; que si cet article admet l'acquéreur à se f ire
employer par préférence dans l'ordre pour le coût de l'exlrait des
inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits, il s'agit dans
cette disposition de frais exposés, aux termes des art. 752 et 753, aux
fins de la procédure d'ordre, laquelle est tout entière dans l'intérêt
du vendeur, et non de ceux prévus par l'art. 2183, C.N.; — Tar ces
motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre l'ap-
pel relevé par la partie de Caslelnau envers le jugement rendu par le
tribunal de première instance de Monl-de-Marsan, le 4 août 1854, re-
(art. 2059. ) 161
çoit ledit appel; — Au fond, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé, ré-
forme en conséquence ledit jugement, déclare insuffisantes les offres
faites.
Du 1" fév. 1855.
Observations. — Il ya dissidence dansla jurisprudence(Voy.
J.Av., t. 76, p. 413, art. il 13) sur le point de savoir si la somme
offerte et non acceptée comme insuffisante ne doit pas être
défalquée de la demande pour, sur la différence, être réglé le
taux du premier ou du dernier ressort. Ainsi, dans l'espèce,
l'intérêt du procès n'éiait-il pas restreint aux 49 fr. représen-
tant les frais de purge? En général, les tribunaux se pronon-
cent dans le sens de l'opinion adoptée par la Cour de Pau.
Indépendamment des arrêts insérés auxquels je renvoie, on
peut invoquer ceux des Cours de Bordeaux du le'juill. 1851
(Jaumard C. Dumas); deCoImar, du 1'^ déc. 1853 (Wehekiivd
C. Krafft), et de INînies, du 2 déc. 1833 ( Gendarme C
Guichahd), tandis que la Cour de Grenoble, arrêt du 4 juil-
let 1851 (BouLAND C. DE LA Mure), vcut que la somme offerte
soit déduite du litige.
Au fond, je ne puis que combattre l'opinion exprimée par
la Cour de Pau. Les motifs de son arrêt sur ce point ne peu-
vent pas résister à la critique. Comment affirmer que les no-
tificaiions tendantes à la purge sont uniquement dans l'intérêt
de l'acquéreur, alors qu'elles sont nécessitées par le fait du
vendeur qui a seul constitué les hypothèques , qu'elles ont
pour but, en consolidant la propriété sur la tête de l'acqué-
reur, de confirmer la vente, c'est à-dire, l'obligation contrac-
tée par le vendeur d'assurer à l'acquéreur la possession paisi-
ble de la chose vendue ( art. 1C25, C. N. ), et que, si elles
provoquent une surenchère qui dépouille l'acquéreur, ce der-
nier a une action en garantie contre son vendeur, en répara-
tion du préjudice que lui cause l'éviction [Lois de la Procédure
civile, n''2500 quinq., J.Av., t. 76, p. 668. art. 118?, lettre D,
et mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 676, note 5) ! — Est-
ce que le résultat de la purge n'est pas de permettre à l'acqué-
reur de payer avec sécurité les créanciers hypothécaires du
vendeur, et par conséquent de libérer celui-ci? — Il n'est
donc pas exact de dire que la purge est indifférente au ven-
deur.
La Cour de Pau a découvert un argument en faveur de sa
doctrine dans la disposition de l'art. 2188, C. N. J'y puise
précisément un argument pour l'opinion contraire, et je crois
interpréter plus sainement cet article en disant que la loi a
voulu que l'adjudicataire sur surenchère remboursât à l'ac-
quéreur dépossédé, non-seulement les déboursés que cet ac-
quéreura faits sans prétendreà un remboursement quelconque,
10 > { ART. 2059. )
ei q'ii claienl une conséquence nécessaire de son acquisition,
tels que les frais et loyaux C(»ùis de sm contrai et ceux do la
triiiscripiion (Voy. J.Av., t. 75, p. 379, art. 892, V, let-
tro A), mais encore les déboursés qu'il n'a faiis qu'avec es-
poT légitime de remboursenient, tels que ceux de notification
et ceux qu'il a exposés pour parvenir à h\ revente. — L'acqué-
reur, on effet, dépossédé par un fait qui lui est étranger, ot par
suite de l'exercice d un droit qui appartient aux créanciers
hypothécaires, ne doit éprouver aucun préjudice. Voilà pour-
quoi il lui csi fait compte de toutes les sommes que son con-
trat, résolu par la surenchère , a occasionnés , à quelque titre
que ce soit. — Ce n'est qu'exceptionnellement que les frais de
notification son payables par l'af quéreur, lorsilue cet acqué-
reur est un adjudicataire sur surenchère tenu, en vertu de la
loi, de les rembourser à l'a quéi eur dépossédé, de sorte qu'en
pareil cas ces frais consiituonl une charg;' de la surenchère
(art. 2138, C.N\). Voy. Lois de la Procédure civile, n°.l618 ter.
P.ur éluder l'application de l'art. 777, C.I'.C, la Cour de
Pau a dit que cet ariicle n'a\ai' trait qu'aux frais expo.^és,
couf irm'inent aux art. 752 et 753, pour rialiser la procédure
d'ordre. Cet article a si peu en vue les formaliiés prescrites
par les articles précités, que ces formali;és rentrent essentiel-
lerneut dans la procédu-e d'ordre, dont elles sont les premiers
actes; que les frais qu'elles exigent sont privilégiés au mêuie
titre queles frais des autres actesde la même procédure en vertu
des dispositions du Go ie Napoléon (art. 2i0l, l"*) et sans qu'il
soit besoin d'une disposition spéciale, disposition qui existe'
dailleurs expressément dans l'art, 759, C.P.C, dont ces mots :
« Le juge commissaire liquidera les frais de radiation et de
poursuite d'ordre, qui seront colloques par préférence à toutes
autres créances, yy feraient alors double emploi avec les ternies
de l'art. 777, C.P.C; qu'd n'est pas une ordonnance de clô-
ture d'ordie qui ne fasse figurer parmi les co'locaiions privilé-
giées les frais de la purge des hypothèques inscrites (V. mon
Formulaire de Procédure, t. 2, p. '283, formule n" 7ô7); que
la Cour de Paris a décidé avec raison que le privilège de l'ac-
quéreur, eu ce qui concerne ces frais , prime le privilège du
vendeur, et qu'il a le droit de retenir ces frais, en déduction
de son prix , si l'oidre ne contient pas collocaiion privilégiée
à cet égard (Voy. le Code de procédure civile annoté par
M. Gilbert, sous l'art. 777, n°' 5 et 6); qu'enfin, la Cour de
Toulouse (J.Av., t. 75, p. 376, art. 892), ayant attribué à l'ar-
ticle 777, C.P.C, le sens restrictif que lui donne la Cour de
Pau, pour refuser de comprcnilre les frais des notifications de
purge dans la distraction des dépens d'ordre prononcée au
profit d'un avoué, la Cour de cassation a cassé cet arrêt le 30
nov. 1852 (J.Av., t. 78, p. 113, an. 1461). — La Cour de
( AP.T. 20G0. ) 163
Toulouse, au reste, n'avait pas dit que l'acquéreur ne devait
pas être remboursé de ces frais , mais elle avait pensé que
l'art. 777 ne voulait pas parler des notifications de piirfje.
C'était une erreur que la Cour suprême a relevée.
D'après l;i loi et la jurisprudence, il faut donc admet ire
(comme je l'ai fai', J.Av., t. 75, p. 371, art. 892, lettre H),
que toutes les fois que les hyi)0lhèques inscrites excèdent le
montant du prix de vente , qu'il y ait un seul créancier liypo-
ihécaire , ou qu'il y en ait plusieurs, la purj^e est ré,oulière-
meni faite et les frais qui en résultent sont à la charge clu ven-
deur. — Les frais seraient frustratoires, et comme tels de-
vraient être supportés par l'acquéreur, si la notification éti\it
faite à des créanciers par un ;idjudicataire sur saisie immobi-
lière, alors que les hypothèques iuL^crites ont été purgées pi>r
l'adjudication, par unadjudicataire des biens d'un failli (J.Av.,
t. 76, p. 472, art. 1 î38), ou par un acquéreur, lorsque le prix
est suffisant pour payer les créanciers.
ARTICLE 2060.
COUR IMPÉRIALE D'AGEN.
ARBITaAGE FORCÉ. — ORDONNANCE d'eXÉCDTION. — OPPOSITION. —
Appel.
En matière d'arbitrage forcé, on ne -peut pas se pourvoir con-
tre la sentence arbitrale par la voie de ^opposition. L'appel est
seul recevable (art. 1028, G. P.C., 51 et 52, C. comm.).
(Lamarque C. Corne.)
La Codr ; — ■ Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'arbitres en ma-
tière comoierciale ; qu'en ce cas l'arbitrage est ordonné par la loi
et forcé ; que les arbitres ont alors les niénjes pouvoirs que les juges;
qu'ils constituent la juridiction couîmercialc au premier degré, puis-
qu'il n'est pas permis aux parties de demander justice devant un
autre tribunal (art. SI, C. comm.) ; que le législateur, par celte dis-
position, indique, de la manière la plus explicite, que les Iribuna'X
de commerce sont incompétents, ratione materice, ^our connaître. des
contestations en matière sociale, en les remplaçant par des arbitres
et en leur substituant ainsi un autre tribujial cxceplionnet ; qu'il est
reconnu par la jurisprudence que les sentences arbitrales en ces sor-
tes d'affaires sont de véritables jugements 5 qu'en tffet, d'après l'art. 61
du code précité, elles doivent être transcrites sur les registres du tri-
bunal de commerce, comme si elles appartenaient à cette juridiction ;
que les arbitres forcés ont le droit incontestable de prononcer la con-
trainte par corps j qu'il a été décidé qu'ils ont pouvoir et qualité pour
164 ( ART. 2060. )
clablir, jusqu'à inscriplioii de faux, la vérité des faits qui se passent
devant eux; qu'ils peuvent, comme les juges, être pris à partie, et
qu'ils n'ont pas d'action en justice pour le paiement de leurs hono-
raires, parce qu'ils remplissent, dans les procès entre associés, les
fonctions qu'exercent les tribunaux dans les autres affaires, et que
leurs attributions doivent offrir les mêmes caractères d'indépendance
et de désintéressement; que si une ordonnance du président du tri-
bunal de commerce est indispensable pour donner au jugement ar-
bitral force exécutoire, celte ordonnance, aux termes de l'art. 61.
doit être rendue pure et simple, sans aucune modificalion, dans le
délai de trois jours du dépôt au greffe; qu'il suit de là que les arbitres»
forcés agissent avec la plénitude des pouvoirs du juge; qu'ils sont
investis d'une attribution spéciale et exclusive ; que, dés lors, la
voie de l'opposition à l'ordonnance d'exécution ne saurait être ou-
verte au cas d'arbitrage forcé, soit parce que l'opposition ne pourrait
être portée que devant le tribunal de commerce qui est incompétent,
d'après l'art. 51, pour connaître de ce genre de contestations, soit
parce que les arbitres forcés sont de véritables juges, et que leurs
sentences ne peuvent, par suite, être attaquées que par les voies ou-
vertes contre les autres décisions judiciaires, soit enfin parce qu'ajant
lin pouvoir parallèle, un pouvoir égal à celui des tribunaux de com-
merce, lis ne peuvent être réformés que par la voie de ra|)pel, c'est-
n-dire par une juridiction supérieure; — Attendu qu'on oppose en vain
l'art. 1028, C.P.C., que cet article ne parle que de l'arbitrage volon-
taire, et que, s'il était utile d'admettre dans ce cas l'opposition à
l'ordonnance d'exequatur , parce que ces arbitres ne tiennent leurs
pouvoirs que des parties, et ne peuvent les dépasser sans perdre im-
médiatement leur caractère de juges, il n'en est pas de même à l'égard
des arbitres forcés qui constituent un tribunal, et dont les décisions ne
peuvent en conséquence être attaquées, comme nous venons de le
dire, que pour les voies ouvertes contre les jugements ; que d'ailleurs,
outre l'arbitrage dont parle l'art. 1028 et celui qui est réglé par le
Code de commerce, il existe des différences telles qu'il n'est pas per-
mis de transporter sur l'un les dispositions établies en faveur de
l'autre; que l'art. 52, C. comm., relatif aux arbitrages forcés, déroge
aux dispositions de l'art. 1028, C.P.C, relatif aux arbitrages volon-
taires, non-seulement dans la faculté de se pourvoir en cassation, ac-
cordée par l'art. 52, C. comm., et déniée dans certains cas par l'ar-
ticle 1028, C.P.C, non-seulement par rapport à la juridiction devant
laquelle on doit porter l'appel de la sentence, juridiction qui varie,
d'après l'art. 1023, C.P.C, tandis qu'elle est irrévocablement fixée
l)ar l'art. 52, C. comm., qui prescrit dans tous les cas que l'appel
soit porté devant la Cour; mais que surtout la dérogation est com-
plète pour ce qui concerne la réformation de la sentence arbitrale.
(art. 2061. ) 165
puisqu'il résulte de la combinaison des art. 1023 et 1028 que les
parties ont le droit de se pourvoir par opposition ou par appel
contre une telle sentence, suivant qu'il s'agit ou non des moyens de
nullité prévus par l'art. 1028, tandis que, sans distinction et d'après
l'art. 52, C. comm., les arbitrages forcés doivent être attaqués par
la voie de rap|)el ou du recours en cassation ; qu'il ne peut en être
autrement lorsqu'il s'agit d'arbitrages forcés, pour lesquels les arbi-
tres sont une émanation réelle du tribunal de commerce, et qu'il serait
étrange que par la voie de l'opposition dont parle l'art. 1028, C. P.C.,
devant le même tribunal, les juges de commerce eussent ainsi la fa-
culté de se réformer eux-mêmes; que c'est donc avec raison que le
sieur Lamarque a attaqué par la voie de l'appel la sentence arbitrale
et qu'il y a lieu dés lors de rejeter la fin de non-recevoir proposée;
— Par ces motifs, repousse, etc.
Du 20 déc. 1854.-1'^ Ch. — MM. Sorbier, p. p. — Sama-
zeuilli et Perié-lNicole, av.
Note. — Telle est aussi mon opinion. Yoy. Lois de la Pro-
cédure civile, n» 3375, J.Av., t. 76, p. 26, art. 994, et mon For-
mulaire de Procédure, t. 2, p. 378, note 1 . Il en est autre-
ment quand les arbitres forcés ont reçu pouvoir de jujifer
comme amiables compositeurs {ibid., n" 3377, J.Av., t. 78,
p. 325, art. 1646, et Formulaire, ibid., et p. 370, note 3.
ARTICLE 2061.
SOLUTION DE LA RÉGIE.
Hypothèques. — Pcrge. — Copie collationnée. — Actes distixcts. —
Timbre.
La copie collation7\ée de plusieurs actes de vente distincts con-
sentis par un vendeur à plusieurs acquéreurs peut être écrite
sans contravention en un seul contexte sur la même feuille de pa-
pier timbré.
Le Code Napoléon détermine la valeur des diverses copies d'un
même titre. Suivant l'art. 1335, l'expédition est une copie délivrée
par l'officier public dépositaire de la minute, qu'il a rédigée ou
qui a été rédigée par l'un de ses prédécesseurs. La première expé-
dition se nomme grosse; elle fait foi en justice; comme l'original,
elle est exécutoire.
Une copie collationnée est une copie faite par un officier public
sur une pièce qui lui est représentée et dont il n'est pas dépositaire.
L'officier public certifie cette copie conforme à la pièce représentée,
IX.— 2^ s. 12
1C6 ( ART. 2061. )
et celle copie de copie est considérée comme simple renseignemcul
(an. 1335, § i, C.N.).
L'art. -219^ du même Code, en cxigf'ant le dépôl au grtHe
d'une copie dûment coUationnée, a nccessaircmenl présent le dr| ôt
d'uue pièce ayant au moins la valeur d'un simple renseignement
lé^'al.
La difTérence établie par la loi civile entre une expédition el une
copie collationnée n'est pas moins sensible selon les lois liscales. La
loi du 22 frim. exempte, art. 8, de l'enregistrement, les exi éditions;
et par compensation celle du 13 brum. exige qu'elles soient écrites
sur papier timbré, d'un format rjui ne peut être iuférienr à celui du
moyen papier. La loi du 22 frim. considère la copie collationnée
comme un acte sui (jeneris, et soumis, non pas aux règles qui ré-
gissent les expéditions, mais aux règles '|ui sont applicables aux actes
ayant une valeur intrinsèque, c'esl-à-.dire indépendaiilcs des minute s
dont ces actes sont la reproduction, car l'art. 68. § 1, n<* 18, de celle
loi, est ainsi conçu : « Sont sujets au droit fixe d'un franc... les col-
lations d'actes et pièces, ou des extraits d'iceux, par quelque offi-
cier public qu'elles soient faites. Ce dr<jit sera payé pour chaque acte,
pièce ou extrait collationné. »
Le législateur défend d'écrire deux actes à la suite l'un de !'a :lre
sur la même feuille de papier timbré; il défend également d'expédier
deux actes, mais il ne défend pas de composer une copie collation-
née, c'est-à-dire un acte nouveau, au moyen de la transcription de
deux actes précédents; le législateur prévoit même celle circon-
stance en prescrivant de percevoir un droit d'enregistrement par
chaque acte, pièce ou extrait collclionné. Le paragraphe final de
l'art. 68, § 1, u» 18, de la loi du 22 frim., n'aurait aucun sens, si le
législateur avait défendu de copier divers actes l'un à la suite de l'autre,
dans un même contexte, tandis que ce paragraphe s'explique naturel -
lement, si l'on considère que les actes copiés successivement sur la
même feuille de papier timbré ne sont que des dispositions indépen-
danlcs les unes des autres, insérées dans un seul et môme acte, auquel
on doit api>liquer le principe général posé par l'art. 11 de la loi, re-
produit sous une autre forme dans l'article de celle loi spécial aux
copies collatiounées.
DiiSi juill. 185V.
Note.— Cttle décision de l'administriiiion vient à l'appui de
l'opin on que j'ai exprimée svprà, p. 152, art. 2055, sur le
pouvoir que j'attribue aux avoués de certifier la copie des ac-
tes iraiiblatifs de propriété qu'ils dcposenl au gicffo, pour
opérer la purge des hypo'.h^que^ légales.
Dans l'espèce la copie coilaiionnce avait élé faite et déposée
( ART. 20G2. ) .167
par un avoué qui avait transcrit à la suite l'un de l'autre sur.
la mémo feuille de papier timbré deux actes de vente consentis
par le même vendeur à deux acquéreurs distincts, devant deux
notaires différents.
ARTICLE 2052.
COUR IMPÉRIALE DE MONTPELLIER.
Séparation de biens. — Dot.
Un créancier hypothécaire ne ferit fonrsuivre la saisie des
i.nmeubles abandonnes à une femme mariée séparée de biens, en
paiement df, sa dot mobilière, qu'en rembovrsant au préalable à
cette femme le montant de sa dot inaliénable.
(Vivent C. Rieux}. — arrêt.
La CorR ; — A (tendu qu'aux t( rines de leur coii'rat de mariage du
1-2 fév. 1816, INLirie Desplat et Milhieu Vivent déclarèrent adop-
ter le régime dolal ; — AUendu qu'il fut conslilué à Marie Desplat
une dot de 2,500 fr. argent ou mobilier, qu'il fut payé dans le cou-
trat même un à-compte de 300 fr., et que, pour la réception du solde
stipulé payable à diverses échéances, des garanties spéciales de col-
localion furent exigées du fulur éjioux ; — Attendu qu'après avoir
obtenu sa séparation de biens, Marie Desplat fut réduite à recevoir
de «on mari, en paiemeiil de partie de sa dot (1,800 fr.), deux im-
meubles apparteiiaut à celui-ci, ainsi qu'il résulte de l'acte du 2! jan-
vier 1838 ; — Attendu que ces deux iiDmeubles ont été compris dans
la saisie immobilière à laquelle a fait procéder Jean Rieux, créancier
des mariés Vivent, sous les n''^ 1 et 2; — Attendu, quant à ces im-
meubles, qu'ils ne sont ni dotaux ni insaisissables, ce qui d'ailleurs
n'a été et ne saurait être contesté; — Mais, attendu que, sous le ré-
gime dotal, il est de principe certain, de jurisprudence constante, que
la dot mobilière est tout aussi bien que la dot immobilière frappés
d'iualiéuabilité absolue; — 0^^ il ^^^ également constant que la sépa-
ration de biens n'altère en rien la force de cette iiialiénabilité, qui
devient alors surtout salutaire; — Attendu que la femme séparée de
bieHS ne peut directement ni indirectement, soit par des obligations
envers des tiers, soit par des stipulations eulre elle et son mari, coin-
promettre sa dot mobilière jusqu'alors protégée par l'hypothèque
légale qui veillait à sa conservation, ou les garanties diverses stipulées
dans le contrat de mariage; — Que Jlarie Di.'splat n'a pas pu, par
l'acte du bail en paiement du 21 janvier, rendre sa condition pire
qu'avant cet acte, et s'exposer, par suite des stipulations de cet acte,
d'ailleurs forcé, à une perle totale ou partielle de sa dot mobilière
jusqu'alors préservée; — Attendu que c'est ]iourlant ce qui se réalise-
rait, si Jean Rieux pouvait être autorisé à faire vendre les articles un
«r
168 • ( ART. 2062. )
et deux de la saisie, sans qu'aucune mesure vint assurer le rembour»
sèment de la djl mobilière que ces immeubles représentent; — At-
tendu que le poursuivant u'a pas de titre oiécutabie sur la dot; que,
si les immeubles saisis ne sont pas dotaux et inaliénables, les reprises
dont ces immeubles sont, entre If s mains de la femme, le gage forcé,
sont au contraire dotales et inaliénables ; qu'elles ne sauraient, en
conséquence, recevoir aucune atteinte des exécutions du sieur Rieux ;
— Attendu que ce n'est pas là infirmer le titre du créancier, titre
inexécutable sur la dot, que d'imposer à celui-ci des conditions de
nature à sauvegarder cette dot, mais seulement restreindre ce titre
dans ses limites rationnelles et juridiques ; — Attendu que ce n'est pas
ià non plus créer une dotalitc subsidiaire, mais seulement proclamer
l'inaliénabilité normale de la dot mobilière et en a|)pliquer le prin-
cipe; — Que ce serait consacrer, au contraire, l'aliénation de celle
dot, que de la livrer aux chances d'une enchère dont la femme,
partie saisie, ne pourrait se garantir en enchérissant elle-même
(C.P.C, art. 711); — Que dès lors la poursuite en expropriation des
immeubles dont s'agit ne saurait être continuée, sans qu'au préa-
lable le poursuivant ait remboursé à Marie Dcsplat la somme de
1,800 fr., montant de ses reprises, dont ces immeubles sont entre ses
mains la représentation; — Par ces motifs, disant droit à l'appel,
réformant, dit et ordonne que Kieux sera tenu de rembourser à
Marie Desplat, femme Vivent, la somme principale de 1,800 fr. ;
taule de ce faire, annule d'ores et déjà la saisie immobilière dont il
s'agit en tant qu'elle porterait sur les articles un et deux, composant
le premier lot de ladite saisie, etc.
Du 18 fév. 1853.— 2« Ch.— MM. Jac du Puget, prés.— Lis-
bonne et Daudé de Lavaietie, av.
Observations. — La Cour de Poitiers, dont j'ai rapporté
l'arrêt, J. Av., t. 79, p. 599, art. 1956, a décidé qu'il n'est pas
permis aux tribunaux d'astreindre un créancier qui poursuit
la saisie d'un immeuble sur un tiers détenteur à fournir cau-
tion pour garantir que l'adjudication produira un prix suffi-
sant pour désintéresser ce créancier poursuivant. Dans l'es-
pèce, il est vrai, il ne s'agissait pas d'une femme mariée à la-
quelle l'imtTieuble aurait été abandonné, après séparation de
bien?, en paiement de ses reprises dotales, mais d'un tiers dé-
tenteur ordinaire. Touief<ds les motifs de rarrct auxquels j'ai
% donné mon entière adhésion sont assez explicites pour foire
comprendre que la Cour de Poitiers eût statué de la même
manière, si elle avait eu à juger une contestation semblable à
celle qui était soumise à la Cour de Montpellier. Dans mes ob-
servations sur l'arrêt précité, j'ai prévu précisément le cas
d'une femme dotale, et je n'ai pas hésité à déclarer que, même
( ART. 2063. ) i69
alors , aucune entrave ne saurait être apportée à l'exercice
du droit des créanciers. Telle n'est pas l'opinion de la Cour
de Montpellier, manifestée dans l'arrêt ci-dessus, con-
traire à celui de la même Cour, sous la date du 21 fév. 1851,
(Reginard C. Thomas) dans lei]uel on lit ce motif: «Considérant
que ce serait n.éconnaître l'esprit de la législation qui nous
régit, que de soumettre le créancier poursuivant à porter la
mise à prix à une somme suffisante pour garantir le paiement
intégral de la dot mobilière ou à désintéresser la veuve Regi-
nard, avant le jugement d'adjudication. > — Mon honorable
confrère, M. Dalloz, approuve (R.P. 1854-2-203) en ces ter-
mes l;i solution actuelle :
« Mais fdut-il admettre que quand la femme aura reçu, en
paiement de sa dot mobilière, non des deniers, mais un immeu-
ble, cet immeuble, qui n'est point dotal, doit être considéré
comme la représentation et le gage des deniers dotaux? La
Cour de Montpellier a adopté l'affirmative. Celte opinion, con-
forme à la jurisprudence (.Voy.R-^q., 31 janv. 18't2 (1); Riom,
8 août 18Î3, O.P., 42-1-61 ; 45-2-148), nous semble préféra-
ble. En effet, cet immeuble était grevé d'une hypothèque ina-
liénable pour sûreté d'une dot également inaliénable. — Lors-
qu'il a été iibandonné par le mari en paiement de cette dot, il
est passé, il est vrai, dans !e domaine paraphernal de la femme,
mais il serait illogique d'admettre que là, où son identité est
constante, il devienne le gage libre des créanciers qui n'a-
vaient absolument aucun droit sur la dot, etc., etc. »
Quels que soient les privilèges dont jouit la dot, je ne sai:-
rais croire que la femme constituée tiers détenteur par la da-
tion en paiement soit affranchie des obligations attachées à ce
titre. Voy. la Remarque qui suit l'arrêt de la Cour de Poitiers
précité, el les Lois de la Procédure civile, n° 2198.
ARTICLE 2063.
COUR IMPÉRIALE DE NIMES.
Saisie immobilière. — Procès-verbal. — Matrice cadastrale. —
Huissier.
Est irréprochable le procès-verbal de saisie immobilière dans
lequel, au lieu de la copie littérale de la matrice cadastrale^
l'huissier transcrit littéralement le certificat du directeur des
contributions directes qui atteste qu'il n'existe pas d'immeubjes
inscrits sur la matrice cadastrale sous le nom du saisi (art. 675,
C. P. C).
{]) L'arrèl delà Cour de cassation dont il s'agita simplement décidé que
le prix des immeubles cédés a la femme en paiement de sa dot éiail dotal,
qu'ainsi les acquéreurs de ces immeubles ne pouvaient se dispenser de ie
payera la femme, même sous piétexte de compensation, avec une dette con-
tractée parla femme envers les acquéreurs.
170 C ART. 20 3. )
(Guijue C. B rnassau.)
Jiijjt'ment du tribunal civil de Nîmes, en ces tcroii'S :
Le Tribcsal; — Sur le second moyen : — AUendu que l'huissier
qui procède à une saisie immobilière n'est leiui de transcrire, dans
son procès-verbal, la copie de la matrice cadastrale, en ce qui con-
cerne les articles saisis, qu'autant que celle matrice cadastrale existe
el |)eut être reconnue applicable aux immeuble^ saisis; — Attendu
qu'à défaut de toute maliice cadastrale sous le nom connu du débi-
teur saisi, l'huissier ne pouvait être tenu de transcrire une aulre ma-
trice cadastrale, même celle de l'auteur du saisi, puisque la transcrip-
tion de celle matrice cadastrale, comprenant un grand nombre d'im-
meubles non saisis, n'avait aucune utilité pratique el ne pouvait faire
conuaîlre sp'cialemcut sur quels immeublfs portail la saisie et à quels
articles de celle saisie la matrice cadastrale répondait; — Attendu que
le ccrlificat du direcleur du cadastre, transcrit au procès-verbal, por-
tant la preuve qu'aucune maliice cadastrale n'existe sous le nom pris
par le saisi et sous lequel il s'est fait connaître à son créancier pour-
suivant, supplée légalement à la matrice cadastrale elle-même, el que
la transcription de ce certificat équivaut à la transcription de la ma-
trice cadastrale exigée par l'arl.GTS, C.P.C.; — Par ces motifs, rejette
les moyens de nullité proposés par la partie saisie; ordonne qu'il
sera passé outre à la publication du cahier des charges.— Appel.
Arrêt.
La Cocr ;— Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
Du 11 déc. 1854. — 2^ Cli.— MM. de Chausonne, prés. —
Miriiii et Drouot, av.
Noie. — On ne saurait adresser aucun reproche à l'huissier
(Voyoz J.Av., t. 75, p. 18, art. 789 et mon Formtilaire de
Procédure, t. 2, p. 17, note 15;, à moins qu'il n'indiquât dans
le procès-verbal la personne qui a vendu l'immeuble au saisi,
car dans ce cas l'huissier aurait du se faire délivrer l'extrait
existant au nom du vendeur (J. Av., t. 76, p. C08, art. 1181),
Dans l'esjièce, celle indication existait, et !e tribunal constate
que l'extrait délivré au nom de l'auteur du saisi n'eût eu au-
cune ut'liié. C'est là une q lesiion de f.iit, luais en droit, l'huis
sier aurait été responsable, s'il lui avait été possible d'obtenir
l'extrait de la matrice concernant l'immeuble saisi, bien qu'in-
scrit sous le nom d'un aulre. — Il est, au reste, essentiel que
l'huissier demnnde l'extrait complot, car l'omission de l'une
des parties, quand l'immeuble en comprend plusieurs, annule
la saisie (J.Av., t. 79, p. 490, art. 1896;.
171
ARTICLE 2004.
COUR IMPÉRIALE DE CAEN.
1° Appel. — Jdgement par défaut. — Délai. — Signification.
2" Appel. — Déchéance. — Ordre public.
1° La signification d'un jugement par défaut à personne ott
domicile fait courir le délai de l'appel, bien qu'il n'y soit pas
fait mention de la signification à avoué (art. 147, G. P.C.).
2° L'expiration du délai de l'appel constitue une déchéance
d'ordre public, qui ne peut être couverte par la défense au fond
(Art. 173 etU3, C.P.C.).
(Margueritte C. Marguerilte.) — Arrêt.
La Cour ; — En ce qui louche rajipel de Jacques-Charles Mar-
guerilte: — Considérant, que le jugement lui avait été signifié le 3
juin. 1850, et qu'il n'en interjeta appel que le 9 oct, suivant, après
respiration du délai de trois mois fixé par l'art. 443, C. P. C;
que, dès lors, cessant toute circonstance particulière, il a encouru
la déchéance prononcée par l'art. 444, même code; — Que, pour
échapper à cette déchéance, Jacques-Charles Margueritte soutient
que la signification du 3 juill. 1850 est nulle, parce qu'elle ne con-
tient pas la raenlion de la signification du jugement à avoué, mais
que, d'abord, il tst constant qu'en fait cette signification à avoué
avait eu lieu, et qu'ainsi, en admettant que l'art. 147, G. P.C., fût ici
applicable, la nullité n'existerait pas ; qu'en effet, il contient deux
dispositions bien distinctes: l'une qui exige la signification à avoué
et est sanctionnée par la peine de nullité ; l'autre qui exige, en outre,
la mention de l'accomplissement de cette formalité, mais ne prononce
plus la nullité, et n'a, par conséquent, pour sanction, conformément
à l'art. 1030, même code, que l'amende qui peut être prononcée
contre l'officier ministériel ; — Qu'en deuxième lieu, il ne s'agit [)as
d'une signification ayant pour objet d'exécuter le jugement, mais
seulement de faire courir les délais de l'appel, et que, sous ce rap-
port, l'art. 147 ne serait pas rigoureusement applicable ; qu'enfin, il
est même douteux qu'une signification à personne ou domicile fût
nécessaire, s'agissant de ra[>pel d'un jugement par défaut, dont le
délai d'appel courait de plein droit, d'après le § 2 de l'art. 443, du
jour où l'opposition n'était plus recevable, c'est-à-dire de l'expira-
tion de la huitaine à compter du jour de !a signification à avoué, aux
termes de l'art. 157; — Qu'inutilement Jacques Charles Margueritte
prétend que les intimés avaient renoncé à la déchéance qu'ils invo-
quent, en se présentant, le 4 juin 1851, pour prêter l'interrogi'.toire
ordonné par arrêt du 10 avril précédent j qu'il ne s'agit pas ici d'une
nullité d'exploit ou d'acte de procédure qui pourrait être couverte par
une défense au fond, d'après l'art. 173, C. P.C.; qu'il ne s'agit pas même
172 ( ART. 20G5. )
d'une prescription proprcmonl dite, à laquelle on pourrait renoncer
d'après l'art. •2'220,C. N.; qu'il s'agit d'une dédiéancc prononcée parla
loi dans un intérêt d'ordre public, afin que les procès aient un terme;
que le jugement, après l'expiration des délais dans lesquels il pou-
v.iit être attaqué, a acquis l'autorité de la chose jugée, et que la
Cour n'a plus aucun pouvoir pour le réviser; qu'au surplus, la renon-
ciation à se prévaloir d'une pareille déchéance, fùl-cUe même pos-
sible, ne résulterait pas du fait invoqué par l'appelant; qu'en effets
l'interrogatoire avait été demandé, non-seultnunt par lui, mais en-
core par Alexandre Margucrilto, dont rai>pel avait été in'crjeté dans
le délai légal, et que dès lors les intimés ae pouvaient, en aucun cas,
se dispenser de le prêter ; — Qu'ainsi, sous tous les rapports, la fin
de nor.-recevoir opposée par les intimés à l'appel de Jacques-Charles
Marguerilte doit être accueillie.
Du 30 avril 1853.— 2" Cli.— MM. Binard, prés.— Besnard ei
Leblond, av.
Remarque. — Dans l'élat des faits de la cause, et puisque le
jugemeni avait été si{»riifié à avoué et à partie, les délais de
l'appel avaient régulièrement couru. La solution adoptée par la
Cour de Caen est donc conforme aux décisions des Cours de
Pariset deKîmes(J.Av.,t. 77, p. 91, art. 1209; t. 78, p. 674,
art, 1690). Mais les motifs de l'arrci qu'on vient de lire révè-
lent cette opinion des magistrats qui l'ont rendu , que le délai
de l'appel eiit couru valablement si le jugement par déliiul
n'avait été que signifié à avoué. — Je ne puis admettre
cette doctrine contre laquelle je me suis toujours élevé; ils
indiquent aussi que la Cour de Caen pense que la signification
d'un jugement à personne ou domicile suffit pour faire courir
les délais d'appel. — La Cour de Bordeaux l'a ainsi décidé,
mais j'ai critiqué son arrêt, J. Av., t. 79, p. 35, art. 1702.
La seconde solution est contraire à mon opinion, mais elle
s'appuie sur la jurisprudence nouvelle de laCour de cassation.
Voy. l'arrêt conf. de la Cour de Montpellier et les précédents
rappelés dans la noie J. Av., t. 78, p. 178, art. 1485.
ARTICLE 2065.
TRIBUNAL CIVIL DE DIJON.
Vente judiciaire. — Avoué. — Déclaration de comuand. —
DÉLAI.
Dans les ventes judiciaires d'immeubles, lorsque V adjudica-
tion est prononcée en faveur d'un avoué dernier enchérisseur,
cet avoué a trois jours pour déclarer l'adjudicataire, et l'adju-
dicataire ainsi déclaré dans ce délai peut lui-même élire un
( ART. 2005. ) 173
command dans les vingt-quatre heures de son acceptation, pour-
vu qu'il se soit réservé ce droit lors de celle acceptation; il n'est
pas nécessaire que cette réserve ait été faite par l'avoué au
moment de l'adjudication (art. 707, C.P.C.; C8, $i, n° 24, de
la loi du 22 frim. an 7).
(De Montailleur C. Enregislremenf.)
Sur le renvoi prononcé par l'arrêt de cassation rapporté
J.Av., t. 79, p. ?Âd, art. 1817, le tribunal civil de Dijon a
rendu un jugement conforme à la décision de la Cour suprême.
JCGEMENT.
Le Tribunal ^ — Vu les pièces produites par l'administration de
l'enregistrement et des domaines, et notamment la contrainte décer-
née par le receveur de l'enregistrement de IMàcon, la copie de
l'exploit d'opposilion des sieur et dame de M('nlailleur, et les mé-
moires dûment signifiés; — Considérant, en la forme, que la dame
veuve de Montailleur a étérégulièremenl assignée par exploit de Thi-
vaut, huissier à Paris, du 4 août dernier, enregistré, en exécution
de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1"' février de la même
année; que les délais fixés par l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 sont
expirés ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué sur les diffi-
cultés qui divisent les parties ; — Considérant, au fond, qu'aux termes
de l'art. 705, CPC, les avoués ont seuls le droit de faire des en-
chères dans les ventes judiciaires renvoyées à l'audience; que, d'a-
près l'art. 707 du même Code, Tavoué dernier enchérisseur n'est pas
tenu de faire connaître immédiatement la personne pour laquelle il
s'est rendu adjudicataire, mais qu'il a un délai de trois jours pour
faire la déclaration au greffe du tribunal devant lequel l'adjudication
a été prononcée ; qu'il suit de là que, lant que les trois jours à partir
de cette adjudication ne sontpas expirés, l'avoué ne peut être réputé
avoir acquis pour son propre compte ; qu'il est même des cas où il lui
est formellement interdit de se rendre adjudicataire en son nom, no-
tamment lorsqu'il occupe pour le poursuivant la vente ou le suren-
chérisseur; — Considérant dès lors que l'on ne peut considérer le
contrat d'adjudication comme parfait que par la déclaration laite au
greffe dans les formes et délais prescrits par l'art. 707 précité,
puisque l'adjudicataire n'est certain et connu qu'au moment de celle
déclaration ; que, dans ce cas, l'avoué et la partie pour laquelle il a
enchéri ne forment réellement qu'une personne juridique; qu'en
vain l'administration de l'enregistrement et des domaines excipe de
l'art. 1583, C.N., portant que la vente est parfaite entre les parties et
la propriété acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur,
dés qu'on est convenu de la chose et du prix: ; que ce principe ne
peut recevoir eod application dans les adjudications faites à l'audience
174 ( ART. 20C5. )
d'un Iribuiial, le conirjit ne devenant coniplel que par la déclaration
au grcfiV qui fjit seule connailri le véritable acquéreur, et que. jusqu'à
celle déclaration, on ne peut j»as dire que la proj>riété ait reposé sur
la tète de l'avoué, dernier enchérisseur; — ConsidéraBt qu'aux termes
de l'art, 68, § !«' , n" 2i, de la loi du 22 Tri m. an 7, ne donnent lieu
qu'à un droit fixe les déclarations ou élections de commaiid ou ami,
lorsque la faculté d'élire un command a été rc.-ervéc dansTaclc d'ad-
juJioation ou de contrai de vente, et que la déclaration est faite par
acte public et notilié dans les vingt-quatre heures do l'adjudication
ou du contrat ; que cette disposition est reproduite dans le § 3 de
l'art 69 de la même loi; — Considérant dans l'espèce que la déclara-
tion faite au greffe du tribunal de Mùcon, le H sept. 1830, par l'a-
Touc Guilleniin, dernier enchérisseur, au prolil du sieur Uervé, ré-
serve expressément pour ce dernier la faculté d'clire command en fa-
veur d'une tierce personne; qie, d'un autre côté, ledil sieur Hervé
a fait, dans les délais de la loi et dans les formes qu'elle prescrit, la
déclaration qu'il n'avait acheté que pour la dame de Montai'leur, la-
quelle a accej)to l'adjudication et s'est engagée à en remj>'ir hs condi
lions; qu'il suit de là qu'il ne s'est réellement opéré qu'une seule
mutation des biens mis en vente à l'audience du tribunal de IVlâcon
du li sept. 1850, et que la régie n'est pas fondée à réclamer un nou
veau droit proportionnel. — Ei\ ce qui touche le second chef des con-
clusions de la dame veuve de Monlailleur, ayant pour objet la resti-
tution d'uac somme de 5il fr. 61 c. perçue sur l'acte de garantie
par elle consenti au profit du sieur Hervé, devant ]\1' Lamain, no-
taire à Mâcon, le 16 sept. 1850 : — Considérant que l'administration
de l'enregistrement et des domaines reconnaît elle-même qu'il n'é'
tait dû qu'un droit fixe pour l'enregistrement de l'acte dont il s'agit,
elqu'cilea toujours offert de faire état du droit proportionnel qu'elle
avait perçu sur le nouveau droit de mutation qu'elle réclame ; —
Considérant, relativement aux dépens, qu'ils doivent être mis à la
charge de la partie qui succombe, par ap|)lication de l'art. 130,
C.P.C; — Par ces motifs, statuant par suite du renvoi fait devant
lui par l'arrêt de la Cour de cassation du 1" fév. 185i, reçoit la
dame veuve de Montailleur opposante à la contrainte décernée contre
elle par le receveur de l'enregistrement et des domaines de IVJâcon, le
1 i janv. 1851 ; déclare ladite contrainte mal fondée, et par suite nulle
et sans effet; — Condamne l'administration à restituer à l'opposante la
somme de 3Vl fr.6l c. indûment perçue sur l'acte notarié du 16 sept.
1850, ■ — La condamne enfin à tous les dépens liquidés à la somme
de , no» compris timbre, enregistrement et expédition du présent
jugemciil.
Du 12déc. 1854.
175
ARTICLE 2066.
BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAÎBE PRÈS LA GOUR
IMPÉRIALE DE PARIS.
Assistance judiciaire.— Acte de l'état civil. — Rectification.
L'assistance judiciaire peut être accordée an x indigents pour
faire rectifier [es actes de l'état civil qui les intéressent {L. 22
janv. 1851).
(Bczault.)
Le bureau d'assistance judiciaire près !e tribunal civil de
Joigny avait décidé le coi.'traire le 17 juin 1854. Sa décision a
été déférée par le nùnisière public à l'ap; réciation du bureau
établi près la Cour iiupériale de Pans, quia sfatué en ces
termes :
Vu la leUre de M. le procureur général près la Cour de Paris, en
date du 11 juill. 18E4, par laquelle il défère au bureau, en vertu de
l'art. 12 de la loi du 22 janv. 1851, une décision rendue le 17 juin
1854 par le bureau d'assistance judiciaire près le tribuLal de Joigny,
qui a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la demande du sieur Dizaull;
tendante à la rectification d'un acte de l'état civil; — Vu ladite déci-
sion et le rapport qui la précède, duquel résulte la question de savoir
si l'art. 75 de la loi du 25 mars 1817 se trouve abrogé par la loi sur
l'asris'.ancc judiciaire tlu 22 janv. 1851 , ou si ces deux lois peuvent se
concilier dans leur application ;- Vu les observations présentées sur
celte question par M. le substitut de M. le procureur impérial prés le
Irib. de Joigny; — Vu les avis du cons. d'Etat, des 12 brum. an 11 et
30 frim. an 12, l'art. 75 de la loi du 25 mars 1817, l'art. 3 de la loi
du 18 déc. 1850, et enfin la loi du "22 janv. 1851 sur l'assistance ju-
diciaire ; — Considérant que la loi du l'2 janv. 1851 est une loi géné-
rale qui a eu pour but de donner aux indigents le moyen d'exercer
leurs acùons et leurs droits eu justice, quel qu'en fût l'objet; — Que
l'art. 75 de la loi de finances du 25 mars 1817 a eu seulement eu vue
de venir en aide aux indigents dans un cas déterminé, celui où il s'a-
git de reparer les omissions et faire les rectifications qui les intéres-
sent sur les registres de l'état civil, dans lequel cas, portait cet article,
seront visés pour timbre et enregistres gratis les actes de procédure
et les jugements à la requête du ministère public ; — Que celle dis-
position est donc spéciale dans son objet et qu'elle l'est également
quant à l'action qui est réservée dans ce cas au ministère public; —
Considérant qu'il n'est pas douteux que, aux termes de cette dispo-
sition de loi qui n'a pas été abrogée, le ministère public ne piàsse
toujours agir dans le cas pour lequel elle a été faite, ou lorsque
l'ordre public, dont il est constitué le gardien, lui paraît intéressé
dans la question, comme s'il y a lieu de lemplacer les registres per-
176 ( ART. 2066. )
du» ou incendies par les événemenls Je la guerre, et de suppléer
aux registres qui n'auraient pas été tenus, cas prévu par la deuxième
parlic de l'art. 75 de la loi du 25 mars 1817;— Mais que l'action don-
née dans CCS cas au ministère public, comme elle l'a été depuis par la
loi du 18 dcc. 1850 pour ce qui est relatif au mariage des indigents,
ne s'oppose i»as à l'action directe que Tindigenl peut demander à
former dans son propre intérêt^ depuis l'existence et à la faveur de
la loi du 22 jaiiv. 1851 ; — Qu'en effet, l'indigent a été mis par celle
loi dans une position égale à celle des autres citoyens pour tout ce
qui concerne l'exercice de ses droits en justice ; — Que la règle géné-
rale étant donc qae la rectification d'un acte de l'étal civil non seule-
ment peut être, mais doit être demandée par les parties intéressées
(C. N., art. 99), l'indigent trouve dans la loi du 22 janv. 1851 , qui
n'a excepté aucun cas, le moyen de former une pareille demande, et
que l'en priver serait lui dénier un des effets de la loi ; — Que l'art. 75
de la loi du 25 mars 1817 avait eu pour but de remédier à l'impossibi-
lité où il était d'agir en donnant pour ce cas l'action au ministère
public; mais que, celte impossibilité n'existant plus, l'indigent est
replacé dans le droit commun ; — Considérant qu'il n'y a rien d'in-
compatible et d'inconciliable entre l'action donnée dans certains cas
au ministère public, telle qu'elle résulte de l'art. 75 de la loi du 25
mars 1817, et l'action que peuvent exercer dans les mêmes cas les
parties intéressées, le ministère public elles parties restant juges, à
leurs points de vue respectifs, de l'intérêt et des motifs qui les font
a^ir; que c'est là ce qui se rencontre dans un grand nombre de dis-
positions de la loi, de celles surtout qui touchent à l'état des per-
sonnes, et notamment en ce qui concerne les mariages; — Coasidc-
rant, en fait, que le sieur Joseph liezaull, berger, demeurant à Cé-
silly, arrondissement de Joigny, a adressé, le 2 juin dernier, une
demande à M. le procureur impérial près le tribunal de Joignj, à
l'effet d'obtenir l'assistance judiciaire jjour faire rectilier les registres
de l'étal civil de la commune de Césilly, en ce que l'acte de naissance
de Émilc-André, son fils, n'y aurait pas été inscrit; — Que le sieur
Bçzault a justifié de son indigence dans les formes prescrites par la
loi du 22 janv. 1851 ; — Par ces motifs, le bureau statuant, confor-
mément à l'art. 12 de la loi susdite, sur la décision qui lui a été dé-
férée par M. le procureur général; — Dit que c'est à tort que le bureau
d'assistance judiciaire près le tribunal de Joigny a déclaré n'y avoir
lieu à statuer sur la demande du sieur Bezault ; réforme ladite déci-
sion et accorde l'assistance judiciaire au sieur lîezault à l'effet de
poursuivre par les voies de droit la reclilicalion, en ce qui le con-
cerne, des registres de l'élal civil de la commune deCésillj.
Du 8 août 185Ï.
( ART. 2067, ) 177
NoTK.— La loi du 22 janv. 1851 s'applique à tous les cas où
l'indigent doit recourir h l'interveniion de la justice pour obte-
nir la protection due à ses intérêts.
ARTICLE 2067.
Question,
i° llcltationet partage. —légataire universel. — délivrance.
— Pbocéuure.
2° LiCITATION ET PARTAGE. — AlIÉNÉ. — INTERDICTION. — PROCÉ-
DURE.— Créanciers. — Légataire.
1° Quelle procédure doit suivre le légataire universel ou à titre
universel, obligé, par Vexislence d'un héritier réservataire, de
demander la délivrance de son legs, pour intenter une action en
j)artage {an. lOOi, C.N.)?
2° Quelle procédure doit suivre le créancier de l'un des cohé-
ritiers ou le légataire universel ou à titre universel qui veut pro-
voquer le partage d'une succession indivise , lorsque V un des
cohéritiers non interdit se trouve placé dans une maison d'a-
liénés (art. 36, loi du 30 juin 1838)?
L'honorable avoué qui a appelé l'attention de M. Chau-
veau sur ces deux questions a développé la première en ces
termes :
« Le légataire universel ou à titre universel doit-il former
sa demande en délivrance et attendre pour former sa demande
en partage, soit que la délivrance ait été amiablemeni con-
sentie, soit que le jugement qui en tiendra lieu ait été rendu
et qu'il ait acquis l'autorité de la chose jugée, ou bien peut-il
former par un même exploit cette double demande et assi-
gner le réservataire pour s'entendre condamner à lui faire la
délivrance du legs dans la huitaine du jugement à intervenir ,
pour entendre dire que, fauie de ce faire dans ledit délai, le
jugement tiendra lieu de délivrance, et qu'il sera procédé, aux
requête, poursuite et diligence du légataire, à la liquidation et
au partage do la succession indivise? -La marche indiquée en
premier lieu offre cet inconvénient pour le légataire, que le
privilège de la poursuite appartenant au plus diligent, l'héri-
tier réservataire assigné uniquement en délivrance répondra
par une assignation en partage, dans laquelle il déclarera faire
délivrance, — Il serait donc important que la double demande
pût être formée par un seul acte, mais celte marche est-elle
parfaitement régulière? »
Je réponds :
J'aperçois d'autant moins d'inconvénients à réunir la de-
178 ( ART. 2067. )
mande endolivr.nce ci la demande en pariagedans une seule
assignation, qu'à moins de supposer une succession puremeni
mobilière dont l'aitif et le passif sont parfaitement connus,
l'héritier réscrvaiairc se trouvera toujours lians l'impossibiliié
de déférer à la demande on délivrance isolément notifiée. Il
ne pourra, s'il ne veut pas critiquer le lef;s, que déclarer qu il
on reconnaît la validité et (ju'il iera prêt à en faire la déli-
vrance lorsque les opérations régulières d'un partage auront
déterminé Us parts afférentes à chacun des ayants droi'.
Ainsi donc, à mon avis, le légataire doit en pareil cas : 1° ci-
ter, quand il y a lien, en conciliation l'héritier réservatiiire;
2° si l'héritier ne consent pas à la délivrance fet si un partage
amiable n'est pas possible, assigner cet héritier devant le tri-
bunal du lieu de l'ouverture de la succession pour voir venir
consailir à la délivrance demandi'c, ou, à défaut, entendre pro-
noncer celle doliviauce par le jugement à interveiiir, lequel,
afin de réaliser l'objet de la déliviance cotiseiitie ou i^ironon-
cée,. 01 donnera qu'à la requête du léi>;atiiire il sera procédé au
partage de la succession conformément aux droits des [lartii'S.
Si M. Chauveau n'a pas indi<jué c tte !oi mule dans son For-
mulaire de Procédure^ t. ?, p. 550, c'est quil ue s'y est occupé
que lie la question de délivrance et nullement du partage à in-
tervenir.
La seconde question est ainsi posie par rhonorabie cor-
respondant :
a Une succession est indivise entre plusieurs personne s,
dont l'une se trouve placée, depui:= une époque antérieure à la
mort du de cvjus , daris un établissen;eiit d'idiénés : que doit-
on faire pour provoquer le partage? — Au premier abord rien
de p'us simple que la réponse à celle question : l'art. 36 de
la loi du 30 juin 1838 dispose, en effet, qi.'à dt faut d'adn.-i-
nistrateur j rovisoire, le président, à la requête de la partie la
p'us diligente, commettra un notaire pour représenter les per-
sonnes non interdites placées dans un des étriblissements d'a-
liénés, dans les comptes, fartages et liquidations, :dans les-
quelles elles seraient intéressées. — Mais tous les commenia-
teurs reconnaissent que l'article 36 précité n'est applicable
qu'autant que la succession qu'il s'agit de partager a été iic-
ceptée par l'aliéné lui-nême, à l'ép- que où il était en état de
le faire, olqueni l'a Iministrateur, ni le notaire, ne penveiitr.c-
cepterau nom de l'iutei da (^Voy. notanmeni le nouvel ouvrajje
de M. Berlin, chauibre du conseil, t. 1, p. 495 ; Dalloz, Hép,,
nouv. édif., \" Aliénr, n° 272; Duvergier, t. 38, p. 519, note 1 j
Demolombe, t. 8, n° 837). D'où !a conséquence que, si à l'épo-
que où la succession s'est ouverte, le cohéritier est déjà placé
dans un établissement d'aliénés, il faut faire prononcer son m-
( ART. 20G7. ) 179
terdiction. — Si c'est un cohrriiier qui veut poursuivre le par-
tagé, ce n'est là qu'un embarras et un retard , mais si c'est un
légataire à liire universel non parent, qui ne peui, aux termes
dt l'art. 490, C. N., poursuivre l'interdiciion de l'aliéné, que
devrat-il faire? Coaiment pourra-t'il faire valoir les droits qui
résulteni pour lui de l'art. 815 du même code? — Vaitie-
oient d rat-on quo le procureur impérial peut d'ofiice provo-
quer rin;erdiction, il suffii de lire les termes de l'art. 491,
C. N., pour se convaincre combien le droit du procureur
impérial est restreint, et que rien, au surplus, n'oblige ce ma-
gistrat à agir alors surtout que la paix publique n'a pns à ga-
guer à ce'ite interdiction, puisque l'aliéné est déjà détenu. On
pourrait pei'.t-être prétendre que les parents de l'aliéné seront
itiléressés à le faire interdire de mauière à faire cesser l'indi-
vision. Cette réponse ne serait pas juridique, car elle laisse-
rait l'exercice du droit du légataire à la merci des parents de
l'aliéné, et 1 expérience prouve que, dans la plui>art des cas,
les parents n'agiront pas, ne fût-ce que pour obtenir du léga-
taire une renonciation à une partie de ses droits. — Souvent
même leur intérêt leur coni nandera cette inaction : suppo-
sons, en effet, et cette espèce se présente journellement, sup-
posons un créancier qui m peut se faire payer, et qui n'a d'au-
tre gage que lesdioits ae son débiteur dans un immeuble dé-
pendant d'une succession in'!i\ise, dans laquelle un aliéné est
intéressé. — Aux termes de l'art. 2205, C. N., le créancier ne
peut saisir la part appartenant à son débiteur dans l'immeu-
bie, qu'après le partage ou la licitaiion (1). — Ordinairement
le créancier a une ressource ; c'est d'agir en vertu des droits
que lui confère l'art. 1106. C. ]N., et, exerçant les droits et
actions de son débiteur, de provoquer le partage, mais, dans le
cas spécicd qui nous occupe, i ne peut suivre cette voie, puis-
que préalablement il faudrait faire interdire le cohéritier de
son débiteur, et que l'art. 490 lui refuse ce droit. — Et les
cohéritiers de l'aliéné, loin de venir en aide au créancier, fe-
ront tous les efforts pour l'empêcher d'agir, et se garderont
bien de poursuivre l'inierdiction. — Que peut faire le créan-
cier ? »
M. Chauveau a reconnu dans son Formulaire de Procédure^
t. 2, p. 419, note 1, que l'administrateur provisoire ne peut
pas accepter une succession sous bénéfice d'inventaire, ni la
répudier, etc. — Il est, en effet, impossible d'avoir une autre
op nion lorsqu'on se reporte à la discussion de la loi du 30
juin 1838. Résulte-il de là que le créancier ou le légataire
(1) La jurisprudence décide que la saisie est possible, mais non
l'adjudi at on, en sorte qu;^ la difficulté signalée existe toujours.
180 ( ART. 2067. )
soit complètement désarmé et se trouve eniiëremenl à la merci
dos horiiiers"? Je ne lo pense pas, l)ion que je sois convaincu
que ni ce créimcicr ni ce lof;aiaire ne peuvent provoquer di-
recicment rinierdiciinn fie l'aliéné. Je ne puis adrneitro, en
effet, que la position fdiie par la loi aux tiers intéressés abou-
tisse à une impuissance radicale. — Ces tiers ont dts droits à
laire valoir contre l'aliéné non interdit et placé dans nn établis-
sement d'aliénés. Cet aliéné a été ou non pourvu d'un admi-
nistrateur provisoire ^ dans le premier cas le légataire sif^ni-
fiera sa demande en dilivrance à cet administrateur. — JJai s
celte demande il conclura aussi au partage, et fera somma-
lion à cet administrateur de provoquer les mesures nécessaires
pour que l'aliéné soit habilité h défendre à l'action , l'avertis-
sant que, faute par lui de le faire, il sera donné suite à la de-
mande, aux risques et périls dudit administrateur. — Certaine-
ment, sur cette signification, l'administrateur qui voudra met-
tra sa responsabilité à couvert en référera, de concert avec le
procureur impérial, au tribunal civil, qui pourvoira aux né-
cessités de la situation, soit en nommant un mandataire spécial
pour défendre à l'action , et en autorisant ce mandataire
spécial à accepter la succession sous bénéfice d'inventaire,
comme préalable indispensable pour prendre qualité dans le
procès, soit, sur les réquisitions du procureur impérial, en
procédant à l'interdiction de l'aliéné. Si aucun administrateur
provisoire n'a été nonmié, l'assignation et la sommation dont je
viens de parler seront notifiées à l'aliéné dans l'établissement
oùil estplacé, et la commission administrative decet établisse-
ment sera invitée à f<iire designer un administrateur |)rovisoire,
à moins que le demandeur ne préfère obtenir celte nomina-
tion en s'adressant, avant toute signification d'acte, au procu-
reur impérial, qui a qualité pour la provoquer. Cette dernière
voie me paraît préférable à la première. Lorsque l'administra-
teur aura été nommé, on agira comme dans le premier cas.
Il est évident qu'un créancier, pour provoquer le partage
dans l'espèce prévue, aura à remplir des formalités analogues
à celles que je viens d'indiquer pour le légataire.
Si celle procédure paraît irrégulière, c'est la faute de la loi,
et je ne connais aucun autre moyen de sortir de l'impasse si-
gnalée que de recourir aux tribunaux, qui, dans leur sagesse,
suppléeront à l'insulfisance de la loi.
Amb. Godoffbe.
181
ARTICLE 2068.
Çnesfion.
Saisie immobilière. — Folle enchère. — Intérêts. — Compétence.
Lorsqu'une adjudication est suivie d'une revente svr folle en-
chère, qui doit patjer les intérêts cottrus dans l'intervalle qui
sépare les deux adjudications? Si c'est le fol enchérisseur^ et
que ce fol enchérisseur ne soit pas domicilié dans l' arrondisse-
ment du tribunal qui a prononcé les deux adjudications^ est-ce
devant ce tribunal ou devant celui du domicile du fol enchérisseur
que doit être portée la demande en paiement des intérêts?
En général les obligations de l'adjudicataire sur folle en-
chère sont réglées par les clauses du cahier des charges, mais
pour dégager la question de toute influence exercée par des
circonstances pai ticulières, je suppose que le cahier des char-
ges soit muet, que faudra-t-il décider?
Dans tes lois de la procédure civile^ n° 2Î32 sexies^ j'ai pres-
senti la difficulté, mais je ne l'ai poini résolue. Voici la solu-
tion qui me paraît devoir lui être appliquée :
L'adjudicataire sur folle enchère est, par l'effet résolutoire
de la folle enchère,, censé avoir acquis des immeubles qui n'a-
vaient pas subi déjà une première vnto; par conséquent ses
obligUioiis en celte qualité ne peuvent avoir leur point de dé-
part que dans le contrat qui le constitue adjudicataire, c'est-
à-dire dans l'adjudication. Donc, les intérêts de son prix ne
courent que du jour de l'adjudication sur folle enchère. On ne
conçoit pas, en cette matière, l'existence d'un effet rétroactif
qui reporterait fictivement l'adjudication dernière à l'époque
de la première pour mettre à la charge de cet adjudicataire
les intérêts du prix fixé par la seconde adjudication à partir
du jour où la première a été prononcée. A l'égard du dernier
adjudicataire, il n'y a qu'une vente, celle qui a été consentie
en sa faveur; les événements antérieurs ne le concernent pas,
la responsabilité de ces événements doit peser tout entière
sur le fol enchérisseur. Le paiement des intérêts ne peut d'ail-
leurs être exigé que de celui qui a joui des fruits de l'immeu-
ble dans l'intervalle des deux adjudications; or, celui-là, c'est
le fol enchérisseur et non l'adjudicataire sur folle enchère.
Aussi les arrêts des Cours de Paris (26 mars 1825, 11 juill.
1829) et de Riom (et non Bourges, 12 juill. 1838) cités sous le
n" 2'i.32 sexies précité ont-ils déclaré que le fol enchérisseur
devait les intérêts ref*réseniaiiis des fruits perçus. Seulement
le premier de ces arrêts a dit, à tort selon moi, que ces inté-
rêts étaient dus à l'adjudicataire sur folle enchère, comme
tenu au paiement des intérêts de son prix envers les créan-
ciers à partir de la première adjudicaiioD, tandis que les Jeux
IX.— 2* s. 13
182 ( AiiT. 20G8. )
deniiers ont formellement docidé (|no ces fruits sont acquis
au fol enchérisseur en échange et comme compensation des
inh'-rôis du prix <le son adjudicaiion,
Remarquons qu'on ne peut pas dire ici, comme en mali^re
de surenchère du dixième (voy. arrêts des Cours de cassation
et d'Ajjen, J. Av., t. 73, p. 35V, an. 465, leitro 0, et i. 77,
p. 485, an. 1336), que I acquéreur évincé n'est tenu que de
rcsiiiuor les fruits quM a petçn^, et non de p lycr les intérêts
de son prix, parce que l'art. 7V0, C.P.C., vient modifier l'art.
1 183, G. N., en menant à la chiir;;o du fol enchérisseur la dif-
férence entre son prix <U celui de la revente sur folle enchère.
Cl tie différence consiste, non-seulement dans le capital qui
ajouté an raiiital de la revente représente le prix primitif, mais
encore dans la somme né'cssaire pour représenter les intérêts
produits oar le prix de la première adjiidic;iiion jusqu'à la
seconde; c'est ce que la Cour de cassation a reconnu le 24
juin 18ili (J. Av., t. 71, p. 611, et t. Ik, p. 609, an. 781] en
décidant que l'adjudicaïairc évincé doit la ditTérence entre les
deux prix et les intérêts, non en vertu de la première adjudi-
cation, mais à titre de dommafje^-iniérèts et en vertu de la
seconde adjudication. Moyennant ce paiement, le fol cruhéris-
scuresi libéré de la pénalité formulée par l'art. 7V0. Il n'est
qu'un cas où il doive la valeur des fruits perçus et non les in-
térêts de son prix, c'est celui où la revente a produit un prix
tel qu'il représente en capital et intérêts le montant du prix de
la première adjudication au jour où la seconde est prononcée.
Alors le fol enchérisseur n'a pas de dommiges-intérêts à payer
puisqu'il n'y a pas de différence, mais la résolution de la pre-
mière adjudication entraîne la restitution de tout ce qu'elle a
produit au fol enchérisseur, et par suite des fruits qu'il a per-
çus. C'est pourquoi j'ai dit dans mon Formulaire de proccdîirc,
t. 2, p. 132, que le toi enchérisseur doit restituer les fruits
perçus et non les intérêis]de S(uï prix, lorsque le prix de la se-
conde adjudication dépasse celui de la première en capital et
intérêts.
Je dois faire observer c{îalement que la question que j'exa-
mine n'a rien de commun avec celle qui a fait l'objet de mes
observations critiques sur un arrêt de la Cour de Toulouse
(J. Av., t. 71, p. 60'i., art. 871, XXI). Cet arrêt, ainsi que ceux
que j'indique, p. 607 (ibid.), refusent aux créanciers, porteurs
de bordereaux de collocation, le droit d'obtenir, sur le prix
de l'adjudication après folle enchère, au n)ême rauj; que le ca-
pital et les intérêis liquidés dans les bordereaux, les intérêts
courus depuis le règlement définitif d'ordre jusqu'à la seconde
adjudication. Je pense que ces intérêts doivent leur être al-
loués. Pour éviter d'ailleurs toute difficulté, j'ai conseillé d'in-
sérer dans le cahier des charges de la vente une clause vali-
( ART. 506S. ) 183
déo par la Cour do cassation {ibid., p. 612 et mon Formulaire
de procédure, t. 2, p. 42, noie 23) qui assure aux créanciers
le paiement intégral, en capital et intérêts, de leurs créances
sur le prix de l'adjudication sur folle enchère.
En résumé : Si le cahier des charges est mnet, le fol en-
chérisseur est tenu des intérêts courus entre les deux adju-
dications, et ces intérêts ne peuvent être réclamés à l'adjudi-
cataire sur folle enchère; si le cahier des charges porte que
l'adjudicataire sur lolle enchère p;iiera les intérêts de son prix
à dater de la première adjudication et non de la seconde seu-
lement, cette clause fait la loi des parties, et cet adjudicataire
est oblige de s'y conformer. Lorsque une telle clause est in-
scrite dans le cahier des charges, elle indique que l'adjudica-
taire pourra exercer son recours contre le fol enchérisseur
pour le contraindre au remboursement de ces intérêts. A Pa-
ris, et dans beaucoup de tribunaux, la formule usitée du ca-
hier des charges (voy. mon Formulaire de procédure, t. 2. p.
42) exclut tout paiement de ces intérêts par l'adjudicataire,
par une clause ainsi conçue: ce L'adjudicataire sur folie en-
chère devra les intérêts de son prix, du jour de l'adjudication
à lui faite, sauf le recours de la partie saisie ou de ses créan-
ciers contre le fol enchérisseur pour les intérêts courus dans
l'intervalle de la première à la seconde adjudication. » Cette
clause a l'avantage de dessiner nettement la situation de l'ad-
judicataire qui est encouraf^é à pousser les enchères, tamiis que
l'éventualité d'un recours, la plupart du temps illusoire, contre
le fol enchérisseur, le reni beaucoup plus circonspect quand
les intérêts sont mis à sa charge.
Soit que l'adjudicataire ayant dû payer les intérêts sauf le
recours contre le fol enchérisseur, soit que la partie saisie ou
ses créanciers veuillent user du droit que leur confère l'art.
740, CP. G., devant quel tribunal devra être portée l'action
dans l'hypothèse prévue?
Le fol enchérisseur est tenu de la différence en principal et
intorêts à titre de dommages-intérêts, en vertu de la seconde
adjudication qui constate la différence du prix des deux ven-
tes, t^es dommages-intérêts ne peuvent être réclfimés qu'à
l'aille d'une action pure personnelle (ce que j'ai en effet décidé
J. Av., t. 77, p. 87, dans mes observiitions sur un arrêt de la
Cour de Grenoble) donc, dit-on, l'art. 59, C.P.C. , doit recevoir
son application et c'est au tribunal du domicile du fol enchéris-
seur qu'il faut s'adresser. — Celte solutiondoit-elleêtre admise?
11 es'c incontestable qu'elle est conforme aux principes géné-
raux et que si aucun motif impérieux ne commande de déroger
à ces principes, il faut s'y conformer. Il me semble d'abord que
la difficulté ne se présentera pas si, comme cela doit être pra-
tiqua le jugement d'adjudication sur folle enchère prononce
184 ( ART. 2068. )
contre lo fol oncliérissear la confhinination par corps au paie-
ment de la (iilTéreiice (voy. mon Formulaire de Procédure, i. 2,
p. 130, formule n°()'i8); celte condainnaiion n'y liMurerait-elIe
même pas expressément, qu'elle resuUer<\ii toujours du cahier
des char(;es, lequel est partie inicjranto du ju{»emcnt, et que,
par siiilo, l'adjudicataire on le créaiicier, qui veulent ajjir con-
tre le fol enchérisseur peuvMit pro^^éd r par voie d'exécution,
en vertu (ki jU{T;en;ent d'adindicuio ■ sur fiVIc enchère, au lieu
d'intenter une action en (lominaores-intérèis contre lui. S'ils
j-mploient une mesure d'<'xécution, la compétence sera déter-
muiée pir la rè^^jte spéciale à la voie qu'ils auront adoptée
(contrainte par corps, saisie-exécution, saisie-arrél, saisie
imnobilière, etc.). La couteshtion ne serait f)<>rti'e devant le
tribunal qui a piouoncé à l'adjudication, si ce tribunal n'était
pas le triliunal compétent pour stat'ior sur la procédure d'exé-
cution réalisée, qu'autant qu'il s'af;i'aitd'ufiedifRculié relative
à ce jug'^ment lui-même. Les art. r)53 et 55'i- ne signifient pas
autre chose. Nulle part dans le (^ode de procédure il n'est dt
que le tribunal civil qui a rendu un jugeinent, connaîtra des
difticultés que feront naître 'es 'nesures d'exécution auxquelles
ce jup;ement sert de base.
.\dmetions cependant que l'adjudicataire ou les créanciers
veuillent actionner le fol enchérisseur pour faire prononcer à
leur profit une con lanmation personnelle, pourquoi ne le ira-
duiiaient-ils pas devant le tribunal de son domicile'^ Le fon-
dement de l'action se trouve sans doute dans le jufifement
d'adjudication sur folle enchère ; il est irès-vrai que la con-
damnation sollicité' est une conscquence de ce jui^ement, mais
cela veut-il dire qu'elle soii tellement liée avec lui qu'elle ne
puisse pas en être détachée? Je ne le crois pas. Il n'y a pas
ici même raison do décider que dans l'espèce soumise à la
cour de Cass;!tion cl sur laquelle est intervenu l'arrêt inséré
J. Av., t, 79, p. 308, an. 1799 qu'mqities. Il ne s'agit pas d'un
lil;f;ené à l'occasion derexécution, soiis peine de folle enchère,
par un adjudicataire, des conditions de .-on adjudication, spé-
cialement de l'obli;;ation de consijîncr son prix. La procédure
de saisie immobilière est bien terminée; elle a pris fin par
l'adjudication sur folle enchère. L'action qu'on veut diriger
ronire le fol enchérisseur est une action personnelle, ouverte
à l'adju iicataire dans le cas prévu et à tous les créanciers, in-
scrits on non, pour le paiement des domiia{;es-in!érêts (voy.
J.Av., t. 77, p. 87). Elle est prinnpale et introduciive d'in-
stance, soumise au préliminaire de la conciliation ; elle a son
principe dans la loi comme beaucoup d'autres actions, elle est
soumise aux rè;îîes de procédure ordinaire et non aux forma-
lités exceptionnelles édictées pour les incidents de saisie immo-
i)ilièie. L'est donc à ton qu'on la sounieltrait au tribunal
qui a connu de la folle enchère.
185
ARTICLE 2069.
COUR IMPÉRIALE DE DIJON.
Experts. — EnRKun. — Responsabilité,
Après l'homologation judiciaire d'un rapport d'experts, au-
cune action en responsabilité ne peut être dirigée contre evx
pour cause d'erreurs par eux commises dans leurs opérations.
(François C. Delaveuveet Prudon).
Jugement du iribnnal civil de Chaumont en ces termes :
Le TribujSAl ; — Considcrant, en fait, que François, après avoir
exécuté des travaux au château de Rcynel pour le compte de la com-
tesse de Civry, n'ajaul pu s'entendre avec celte dernière sur le rè-
slenieut du prix des uuvriiijes cffecirés, a iulroduit une instance ju-
diciaire, par sui(e de laquelle Delaveuve, Grappote et Prudon, ont
été nonimrs experts à l'effet notamment de fixer la nature, l'impor-
tance et la valeur des travaux exécutés par François, et d'en régler
les uicmuires ; — Que ces experts ont accon)p!i leur mission, et que
leur procès-verbal déposé au greffe du tribunal le 10 avril 1847, après
avoir été vivemenl critiqué de la part de François, a été entériné
pour être exécuté suivant sa forme et teneur par jugement du 22iuill.
1847 ; — Qu'enfin, sur l'appel de François, ce jugement a été confirmé
par arrêt du 22 fév. 1848, saut réserves aux parties de toutes actions
en rectification d'erreurs de calcul ; — Que postérieurenjent à cet ar-
rêt, et le 6 mars 1849, les experts Delaveuve, Grappote et Prudon,
requis par François, se disant agir en vertu de la disposition précitée
de l'arrêt de la Cour de Dijon, qui réserve toutes actions aux par-
ties à fin de rectification d'erreurs de calculs, se sont transportés de
nouveau au cliâteaii de Reynel et ont reconnu non-seulement une
omission s' élevant à 138 fr. dans la récapitulation du montant des
travaux réalisés, mais en outre une erreur de classement relative à la
couvcriure d'une partie du bàliiiienl qui aurait été considérée comme
repiquage, lEndis fjne, Jajis hi réalité, elle aurait clé reiai!(! à neuf,
ce qui, d'après rap|)récialion faite dans le premier piocés-vcrbal du
10 avril 1847, consiituerait une différence de 403 fr. 47 c. au préju-
dice de François ; — Considérant que ce dernier, au lieu de s'adresser
h la comtesse de Civry, afin d'obtenir la leclificalion de l'erreur de
calcul signalée par les experts, a introduit contre ces derniers une
instance en responsabilité non-seulement pour la réparation du pré-
judice qu'il a éprouvé par suite de Terreur de calcul, uwiis aussi par
suite de l'erreur d'appréciation qu'ils auraient piimitivementcouimise,
et encore à fin de dommages-ititérèts : — En ce qui touche l'erreur
de calcul ; — Considérant que les experts, à aucun point de vue, u»
186 ( ART. 20G9. )
iiciivciil cil êire déclarés responsables, et que d'ailleurs toutes actions
sont ouveiles à François à cel égard pour en obleiiir la recliiication
contre la comtesse de Civry ; — tu ce qui touche l'erreur d'apprécia-
tion relative au classement d'une partie de couverture : — Considérant
(lue la (lucslion à résoudre est celle de savoir si les experts peuvent
cire recherchés pour des erreurs par eux commises dans l'accomplis-
seinent de la mission d'examen ou de vérification qui leur ist confiée
par la juslice; — Que, s'il faut reconnaître (|ue l'expertise est un moyen
régulier d'instruction dans les procès civils, un ra|)porl d'experts
n'est loulelois qu'un simple avis qui ne lie pas le tribunal, et dont les
parties sont habiles à critiquer et contester les résultats ; qu'ainsi tant
que ce rapport n'a pas été sanctionné par le juf;enient du procès, c'est
un simple acte d'instruction, et que le tribunal chargé de l'apprécier
peut non seulement en écaiter les conclusions, mais mOme en mettre
les fraisa la rharj;e personnelle des experts, en les rendant passibles
de dommagts-iiiléréts, s'il est démontré qu'ils ont commis des erreurs
crossières ou iipporlé des retards préjudiciables aux parties, ou en-
fin manqui; d'uuo manière essentielle aux devoirs que prescrivaient la
prudence ou la délicate.-se dans raccom|)lissement de leur mission j
— Mais qu'il n*en peut plus être ainsi lorsque, après des débats con-
Iradictoires, le rap|iorl d'experts a clé, comme dans l'espèce, sanc-
tionné par décision souveraine, et, ainsi qu'il a éto dit plus haut,
entériné pour être exécuté suivant sa lormc et teneur ; — Qu'alors il
constitue un des éléments de la chose jugée contre laquelle nul n'est
admis à revenir (|ue dans les circonstances prévues et déterminées
par la loi, c'est-à-dire eu cas de dol ou de fraude ; — Qu'en vain on
soutient i(u'on ne peut invoquer la chose jugée de la part des experts
qui n'étaient pas partie au procès ; que c'est là, en effet, une erreur,
puisque les experts avaient un caractère légal pour accomplir la mis-
sion (lui leur a été confiée ; cpie leur intervention a constitué un in-
cident de la procédure, et qu'ils ont agi, sous ce rapport, comme les
«iélégués du tribunal ; (ju'ainsi, en approuvant leur procès-verbal, la
justice s'est approprie leur œuvre, dont le maintien est indissoluble-
ment uni à celui de la décision qui Va sanctionné ; qu'il suit de là que
les experts ont été régulièrement liés au premier procès, et se trouvent
aujourd'hui couverts par les immunités qui sont la conséquence de la
chose jugée ; — Considérant, d'ailleurs, ([u'il appartient aux tribunaux
de prendre en considéraliou les effets de leur décision pour en appré-
cier le mérite et la justice; que si l'on admettait le droit de rechercher
personnellement les experts à l'occasion des erreurs commises de
bonne foi dans les vérifications et appréciations qui leur sont con-
fiées, il en résulterait cette conséquence que de nouvelles expertises
devraient être ordonnées pour vérifier l'exactitude des premières, et
que le même tribunal qui aurait validé les opéralioas primitives se-
( ART. 2069. ) 187
rait ensuite appelé h se déjuger en les déclarant inexactes et fau-
tives ; — Qu'il s'en suivrait même, comme dans l'espèce, que le tribu-
nal devrait non-seulement se réformer lui-même, mais encore reformer
l'arrêt qui a confirmé sa première décision ; — Qu'il faut reconnaîiie
qu'un pareil résultat, en portant une alleinle directe à la chose ju-
gée, compromettrait en outre d'une manière grave le re.«|)ect qui est
dû aux décisions de l'autorité judiciaire ; — Qu'enfin ce serait ouvrir
la porte à une foule d'abus, car les rapports d'experts, de même que
les jugements, mécontentent toujours les parties qui succombent, a
s'il est admis que celles-ci peuvent attaquer personnellement les
experts à l'occasion d'erreurs qu'elles leur imputent constamment, il
n'est pas douteux que, cédant aux entraînements de la passion, on
les verra multiplier de semblables attaques dontl'efFet serait de rendre
impossible à l'avenir le recours à la voie de l'expertise pour l'ins-
truction des affaires; — Considérant que, dans l'espèce, il n'est pas
contesté que les experts Delaveuve, Grappote et Prudon, ont agi de
bonne foi; que, s'ils ont commis une erreur, ce serait involontaire-
ment j qu'ainsi celle erreur, sanctionnée par la justice, ne constitue-
rait qu'un mal jugé devenu aujourd'hui irréparable; qu'ils sont donc
bien fondés à se déclarer couverts et à l'abri de toutes recherches en
invoquant la chose jugée ; — Déterminé par ces molifs, déclare
François non recevable dans sa demande, et le condamne en tous
les dépens, sauf à lui à se pourvoir à fin de rectification de l'erreur
d" calcul, vis-à vis de la comtesse de Civry, s'il s'y croit fondé, toutes
défenses réservées au contraire ; — Appel.
Arrêt.
La Cour ; — Adoptant les molifs des premiers juges ; — Con-
firme.
Du 25 juin. 1854.
Remarque. — Les experts sont responsables comme tout in-
dividu [art. 1382, C.N.), des ftiutes qtii occasionnent un préju-
dice. C'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier le degré
de ce'.te res[)Onsabi!ité dont le principe a été à tort contesté
(Voy. Lois de la Procédure civile, n° 1216 et mon Formulaire
de Procédure, t. 1 , p. 138, note '2*.) -Dans l'ctai des faits de
lii cause sur laquelle est intervenu l'arrêt que je rapporte, la
C'jur de Dijon a repoussé avec raison cette responsabilité.
188
ARTICLE 2070.
COUR ISIPÉRIALK DE BORDEAUX.
AnBlTUAGE. — M AGISmAT. — HoNOnAIRES.
H convient que /p« '}}agistrats s'abstiennent d'accepter les fonc-
tions d'arbitre ou d'amiable compositeur; mais la sentence ren-
due par un juge n'est pas nulle, même lorsqu'il s'agit d'un juge-
commissaire chargé d'une enquête ou d'une visite de lieux; seule-
ment, doit être considéré comme non avenu le chef de la sentence
qui liquide^ sous quelque dénomination que ce soit, des hono-
raires pour le juge arbitre (art. 86, 378, G. P.C.).
(Calendrcau.' — Arrêt.
La Coi'R ; — Sur le moyen de nullité tiré de la ({ualité de juge de
l'un des arbitres : — Attendu que les piohibitions et les nullités ne
peuvent être suppléées; qu'aucune loi ne défend à un juj^c d'accepter,
même dans les procès dont il est saisi, la qualité d'arbitre ou d'a-
miable compositeur, et n'annule les décisions auxquelles il a concouru
à ce titre; que, si le magistral l'ait bien, en général, de se renfermer dans
son caractère public, de ne l'échanger contre celui de juge amiable et
prive que dans des cas graves etexce[)lionnel«, il j aurait inconvénient
à le lui interdire absolument; qu'au reste, il n'apparticndroit qu'au lé-
{fislnteur de prononcer une telle interdiction, et que le silence «lu'ila
gardé , au vu des divergences et des controverses de la jurisprudence
antérieure, témoigne assez qu'il ne l'a pas voulu; — Que, loin qu'on
puisse induire cette interdiction des termes del'art.SG, C.P.C., il faut
en conclure que par cela même que la loi se borne à défendre aux par-
ties de faire intervenir les magistrats dans leurs démêlés , à titre de
conseils ou défenseurs, elle leur laisse la faculté de leur conférer une
mission beaucoup mieux d'accord avec leurs devoirs el leur rôle ha-
bituel, celle de pacificateur et d'arbitre; — Attendu qu'il n'y a pas
lieu de distinguer, à cet égard, entre le juge ordinaire el celui qui a
été commis par le tribunal pour procéder à la visite des lieux ou à des
enquêtes; que cette distinction ne repose ni sur les dispositions de
la loi, ni sur aucun motif bien spécieux ; que le juge-commissaire peut
être tenu à p'us de réserve et de circonspection, mais qu'autre chose
sont les (|uestions de conveniuicc, nuire chose les nsK slio. s de capa-
cité; que, si l'on su|»|)ose (jue la mission dont le juge-commi;^sniie est
investi lui donne sur les parties plus d'ascendant, on doit supposer
aussi qu'il n'en fera qu'un légitime et salutaire usage; — Que, dans
l'espèce, d'ailleurs, la mission du juge-commissaire était complète-
ment terminée (|uand il a été choisi pour arbitre, et il n'est pas allégué
qu'il ait exercé directement ou indirectement aucune influence sur
la détermination et le choix des parties; — Attendu f[u'un magistrat
( ART. 2071. ) 189
institué pour rendre i^ratuitement la justice ne peut, sous aucune
forme el sous nuonn prétexte, s'attribuer ni recevoir des honoraires,
même quand il statue comme arbitre ou aniiiible compositeur; qu'il
résulte de là que la clause du compromis qui réserve des honoi aires
aux arbitres, les chefs de la sentence fjui les liquident, sous quoique
dénomination que ce soit, sont radicalement nuls, en ce qui roncerne
le sieur Calhindreau ; mais que cette nullité, purement relative, ne
peut atteindre les antres clauses et les autres chels qui n'ont avecles
premiers aucune corrélation; — Sur les moyens de nullité pris, etc.,
etc. (sans intérêt)... : — Par ces motifs, confirme.
Du 18 déc. 1854.— MM. de la Seiglière, p. p.- Brochon et
Lafon, av.
Remarque. — Les magistrats peuvent être arbitres. La loi
ne les frappe d'aucune incapacité; c'est ce que j'ai reconnu
dans les Lois de la Procédure civile, n° 3260 et dans mon For-
mulaire de Procédure, t. 2, p. 343, note 4. — Quant aux hono-
raires je con)prends qu'on les refuse d'une manièie absolue
au magistrat arbitre (c'est ce qu'a décidé la CtMir de cassation
dans un arrêt du 26 mai 1852, J.Av., t. 77, p. 48V, art. 1335,
où il s'af;issaitd un juge de p;iis arbiirt). Les motifs de conve-
nance et dodijîjniié qui mettent obsiac'eà laio toile réiribution
sont assez évidents pour que je me dispense de les déduire.
On saii*(i'ailleurs que la jurisprudence refuse des honoraires
aux arbitres forcés, et que si elle autorise les arbitres volon-
taires à en percevoir, elle ne veut [as que ces honoraires soient
taxés arbitrairement par les arbitres (Voy. Lois de la Procé-
dure civile, n°' 3331 et 3331 bis; mon tormnlaire de Procédure^
i. 2, p. 359, note 7; J.Av., t. 78, p. 160, art. 1478).
ARTICLE 2071.
COUR DE CASSATION.
Enbegistrement. — Jugement. — Convention vebbale.
Le jugement qui prononce une condamnation en vertu d'une
corivention verbale est passible du droit de titre, indépendam-
ment du droit de condamnation (art. 69, §2, n° 9, de la loi du
22 frim. an 7).
(Enregistrement C. Marsan.) — Arrêt.
La Cocr ; — Vu l'art. 69, § 2, n. 9, de la loi du 22 frim. an 7 ; —
Attendu que tout jugement portant condamnation de sommes et va-
leurs mobilières est soumis, lorsque la condamnation a été prononcée
sur une demande non établie par un titre enregistré, mais susceptible
d'être établie dans cette forme, à la perception simultanée de deux
190 C ART. 2072. )
droits de naluro différente, savoir : 1° du droit de condamnntion, tel
qu'il est dclini cl réglé par les deux premiers alinéas de la disposition
ci-dessus visée ; 2" des droits de litre, c'est-à-dire du droil auquel
l'objet de la deuiande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte
public ; qu'on effet, dans le cas d'une convention ou d'une oblij;alion
non constatée par un titre et résullant seulement d'un traité verbal,
le jugement qui intervient pour reconnaître l'eiistcnce et ordonner
l'exécution de cette convention ou obligation constitue désormais
pour les parties un titre légal dans la mesure de ce qui est ainsi dé-
claré obligaloire entre elles, et doit, par conséquent, dans la même
mesure, donner ouverture au droit de titre, d"où il suit qu'en jugeant
que la disposition ci-dessus visée suj)pose , pour la perception de ce
dernier droit, l'exislence d'un acte écrit et régulier, et ne s'applique
pas à une condamnation rendue sur des conventions verbales, le tri-
bunal civil de Vienne a formellement violé celle disposition j —
Casse.
Du'i-déc. 1854.
NoTiï. — Cet arrêt préviendra loule équivoque et mettra
probablement fin aux conlesialions que faisaient surgir les
perceptions de la régie.
ARTICLE 2072.
COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX.
Notaire. — Résidence. — Dommages -intébêts.
H y a oubli des bienséances de sa profession et usurpation en-
traînant des dommages-intérêts de la part d'un notaire qui se
rend périodiquement et à jour fixe, sans réquisition des parties,
aux foires et marchés d'un lieu où un autre notaire du même
canton a sa résidence, pour y recevoir des actesdans des auberges
ou autres lieux publics.
(Faure C. Eyguière.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que si les notaires des justices de paix ont,
aux termes de la loi, le droit d'inslrumenler dans toute l'étendue du
canton, la loi leur assigne en même temps une résidence fixe, ce
qui implique l'obligation de s'j tenir habituellement et de s'abstenir
de tout empiétement sur la résidence de leurs collègues; — Que l'é-
lude d'un notaire est au lieu de sa résidence; que c'est là qu'il doit
recevoir ses clients et retenir les actes de son ministère; (ju'il ne doit
aller passer des actes en dehors que sur l'invitation des parties, et, en
général, au domicile de l'une d'elles; — Que l'usage pratiqué par
certains notaires de courir les foires et les marchés, comme à la
( ART. 2072. ) 191
poursuite des clients, de recevoir des actes dans des auberges et au-
tres lieux publics, est aussi contraire au bon ordre qu'à la di<^nité
du notariat; — Attendu que le notaire qui se rend périodiquement
et à jour tije au lieu où un autre notaire a sa résidence, et là, dans
un logement ouvert an public, donne audience aux parties et reçoit
des actes, ne transgresse pas seulement les bienséances de sa pro-
fession, mais commet une usurpation sur les droits de son collègue
et se rend passible de dommages-intérêts;. — Attendu qu'il est certain
qu'au moins dans la période de 1838, date de l'entrée en exercice
de M' Faure, à 1844, date de la deuxième plainte par lui portée de-
vant la chambre des notaires contre les euipiélemcnts de M* Ey-
guière et M' Labat, ces deux notaires se transportaient habituelle-
ment tous les lundis, jour de marché, à Villamblard, lieu de la rési-
dence de M" Faure, et qu'ils y avaient un logement où ils recevaient
des parties et passaient des actes; — Que, sur une première plainte
adressée par M' Faure à la chambre, en 1842, elle les invita à s'ab-
stenir, invitation donnée en la forme offici( use, et dont il ne dut pas
être fait mention sur le registre des délibérations; mais que, le 3
mai 1844, sur une nouvelle i)Iainlc de M' Faiire, une injonction for-
melle leur fut adressée par la chambre, avec rappel à l'ordre ; que
si, par une négligence regrettable, cette délibération ne fut pas in-
scrite à sa date sur le registre, le ]tlumitif représenté, l'expédition
délivrée à M* Faure sur son instance, les débals qui ont eu lieu à
ce sujet devant le tribunal de police correclionnelle de Bergerac, le
20 janv. 1830, à la suite de la plainte en dénonciation calomnieuse
portée par M' Faure, notamment la déclaration précise et circon-
stanciée de M" Bloy, secrétaire de la chambre, enfin les motifs méi
mes de la décision du tribunal de police correctionnelle, ne laissent
aucun doute sur son existence; qu'elle a d'ailleurs été reconnue et
constatée dans le procès actuel par le jugement du 17 fév. 185*2, le-
quel a acquis l'autorité de la chose jugée; que les intimés allèguent,
il est vrai, que si celte délibération fut tenue pour constante par le
tribunal^ ce fut par l'effet d'une surprise, l'expédition ayant élé pro-
duite à l'audience sans que leur défenseur, pris à l'improvisle, eût
été mis en mesure de vérifier la régul.irité de la pièce et l'existence
de la délibération ; mais que cette allégation manque de vérité et de
bonne foi, et qu'il est regrettable qu'elle se trouve dans la bouche
de deux officiers publics; qu'en effet, loin que la délibération du 3
mai ISiî- n'ait été invoquée par M° Faure qu'à l'audience et au der-
nier moment, elle est expressément ra|)pelce, et dans la citation en
conciliation, et dans l'exploit introduciif de l'instance, sans que ni
M* Fyguière, ni M« Labat, rpii, dans les écrits du procès, examinent
et rétutent plusieurs des faits articules par le demandeur, élèvent à
ce sujet aucune contradiction ; qu'ils ont uhérieuremeul lait appel du
192 ( ART. 2072. )
jugement du 17 fév. 185"2, dans le chef qui avait ordonné un com-
pulsoire, sans se |>Iaindrc du chef qui tient la délibération pour cer-
taine; qu'ils ont donc euï-nièines acfiuiescé à ce chef, reconnu l'eii-
stence de celte délibération, il qu'on doit s'étonner qu'ils aient osé
la dénier devant la Cour; — Attendu que, s'il demeure constaté que,
jusqu'au mois de mai 1814, les intimés ont méconnu les règles de
la résidence et empiété sur les droits de l'appelant, il est juste de
reconnaître qu'à partir de cette époque, et après l'injonction qu'ils
avaient reçue, ils se montrèrent plus circonspects; que, s'ils ont con-
tinué à se rendre à Vil'amblard à peu près tous les lundi?, .'■i même
ils y ont reçu (pulqucs actes, il ne paraît nullement qu'ils aient re-
cherché l'occasion, encore moins qu'ils aient essayé d'atlirer à eux la
dicnièle de l'appelant; qu'il païaît même résulterdesenquéles que M'
Eyguière, notamment, a plusieurs fois réiùsté au vœu des parties qui
le pressaient de leur prêter son ministère, les renvoyant à M* Faure,
notaire de la résidence; de sorte que les intimés semblent avoir plu-
tôt obéi à une ancienne habitude, à un usage abusif trop fiéqueut
dans les cantons ruraux, qu'au désir de faire à leur collègue une
concurrence déloyale; — Attendu, d'un autre côté, qu'il appert du
com[)ulsoire auquel il a été procédé, et qui embrasse un intervalle
de iiuinze années, que le» actes par eux reçus à Villamblard sont
relativement en très-petit nombre ; (pi'ils ne s'élèvent pas pour Ey-
guière à plus de vingt-cinq par année, et à plus de vingt pour La-
bal ; qu'ils concernent, pour la plupart, des clients habituels de l'un
ou de l'autre notaire: qu'attirés eux-mêmes au marché du chef-
lieu, ils les priaient de recevoir là leurs conventions, alin de s'épar-
gfler une perle de temps ; qu'ainsi, à partir surtout de 18i4, l'abus
est peu grave et le préjudice fort peu considérable ; que si M' Faure
a eu le droit de se pourvoir en justice pour le faire définitivement
cesser, et si, sous ce rapport, c'est mal à propos que les premiers
juges ont repoussé sa demande et l'ont condamné lui-même à des
dommages-iuléréts, il a eu tort d'exagérer ses griefs et d'élever ses
prétentions a un chiffre hors de proportion avec le 'lommage réelle-
ment éprouvé; qu'il a rendu par là un ra|>proehenicnl plus difficile,
et que, par ce motif, il doit su])porter une j arlie des déj>ens ; — Par
ces molits, faisant droit de l'appel, condamne M" Eyguière et Labat
à payer à l'appelant, chacun, la somme de 50 fr. à titre de dommages-
intérêts.
Du 21 aotît 185Î. — l'« Ch.— MM. de la Seiglière, p.|'. —
Vaucher ei Paye, av.
Remarque. — Je n'ai rien à objoc ter contre l'.Trrôt qu'on
vient do lire. C'est en effot un acte d'^ concurrence déloyale que
d'aller dans le chef-lieu de la résidence d'un conlrèic, enlever
^ AKT, 2074. ; 193
dos clienis ;"i co (! mior, indriicndani iront de ce qu'il y a de
00 lirairo à la digiiUé des fondions notariales dans l'e-xercico
i\r ros fonctions en pleine auLerfjr. Les cirxulairos de S. E\c.
]\I. le gardt! des sceaux enjoiiincni aux notaires de ne pas
passer des acies en de tels lieux, ei par une circulaire (iu 2
doc. 185i, S. Exe. M. le niinisire de l'intérieur a lait inviter
le> CQ-i munes à inctire à la disposition des notaires, jiour les
adjudications publiques, les mairies ou Ic^ maisons d'ocole,
moyennant uiie juste inciemtiitc.
ARTICLE 2073.
COUR DE CASSATION.
Conseil de famille. — Désavec de paternité. —Composition.- -
ïutedr ad hoc.
Le tuteur ad hoc, chargé de défendre à l'action en désaveu de
paternité dirigée contre tin enfant ^ doit être nommé par le con-
seil de famille réuni devant le juge de paix dit domicile du désa-
vouant, et composé de parents ou amis pris, soit du côté du désa-
vouant, soit du côté de la mère.
(H...C. H...)— Arrêt.
La Coca; — Attendu que la loi qui exige qu'il soit douné à rcniaui,
objet du di'^aveii, un tuteur contre lequel l'action soil dirigée, ne
prescrit point de formes particulières pour la nouiinalion de ce tuteur;
qu'il y a donc nécessité de suivre, à cet égard, les règles tracées par le
Code pour la tutelle déférée par le conseil de famille ; que d'ailleurs,
le mari étant considéré comme le père de l'eufant, jusqu'à la preuve
contraire, c'est avec raison que, dans l'espèce, les membres du con-
seil de famille ont été pris, moitié du côté paternel, moitié parmi des
amis, à défaut de parents du côté maternel ; — Rcjetie.
Du li fév.l85i. — Ch. req. — MM, Bernard de Rennes, con--.
prés. — Haynal, av. gén. {concl. conf.). — Delaborde, av.
Note. — La question résolue par cet arrêt était l'objet dn^e
vive coniroverse que j'ai signalée dans mon Formulaire de Pro-
cédure, t. 2, p. 710, remarque de la formule n" 1098 et note i,
ei fui v-asans doute prendre fin.
ARTICLE "2074.
COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX.
Licitation et partage. — Pourscites. — Priorité.
Lorsqu'il existe deux instances en licitation et partage des
19V ( ART. ^:OT'r. )
biens d'une même succession, l'une réijulièrement introduite
contre tous les co/iériticrs el dans laquelle plusieurs jugements
ont été rendus, mais non reprise contre Us héritiers d'un cohé-
ritier décédé, l'autre intentée par ces héri.(iers , il y a lieu de
joindre les deux instances, et la poursuite appartient au premier
poursuivant, bien que la seconde demande soil plus ample que
la première et qu'elle ait été soumise avant celle-ci au visa du
greffe (art. 967, C.P.C.;.
(Couperie C. Marchand.) — Arrkt.
La Cour; — Altcndu qu'il j a lieu de réforniei le chef du jugement
qui a relusé de faire droit aui conclusions de Couperie, tendaiil à
00 que liiislauce de 1821 soil lenuc pour reprise ; — Âllendu, toute-
fois, ^\^\c l'insl-iiice introduite par les enfants Boiiffard, qui n'avaient
point él- appelé* en cause, ne saurait être considérée comme (rn.*-
traloire; — Qu'il y a lieu de la joindre a celle déjà pendante et de
mctlie ;iii:si tous les inlérêls en présence ; — Attendu que la pour-
suite iloit cire laissée h Couperie, dont la demande remonte à 18'2i
et a ite suivie de jnijements utilement rendus; — Qu'il importe jum
que la demande des enlants se trouve ])lus ample par suite d'événe-
ments postérieurement survenus ; — .4ttendu, enfin, que le Tribunal
de Cognac a fait une fausse application à l'espèce actuelle de l'ôi t.
907, C.P.C, qui, entre deux demjudes en |)artage, donne la prélé-
rence à celle (\»\ a été la prf m cre soumise au visa du greffe ; — At-
tendu que cet article, applicable seulement an cas où il existe de
l'incertitude sur le |)pint de savoir quelle est entre deux demandes
celle qui a été signifiée la première, est sans application à l'espèce
actuelle, dans laquelle plusirur? jugements étaient intervenus sur la
première assignation avant que la seconde demande fût formée.
Du 27 juin. 185i.-2« Ch.— MM. Troplong, prés,— Vau-
cher, Brochon, Brives-Cazes, av.
Remarque. — Si la Gourde Bordeaux avait décide difFérem-
ment, et s'il était vrai de dire jivec le jugerneiu attaqué que
l'art. 967, C.P.C. . dut être a[ pliqué en tout état de cause, on
arriveriiii à des résultats étranges. Il fiiudrait, par exemple,
donner la |)référence à une poursuite toute récente, alors que
la première remonterait officielleineni à une époque bien an-
térieure, et aurait déjà donné lieu à plusieurs jugements. Tel
n'a pas été le but que s'est proposé la loi. Elle a voulu uni-
quement établir une règle pour le cas de concurrence, et nul-
lement pour les circonstances où l'action a été régulièrement
engagée, sans concurrence, et où il y a seulement lieu de la
reprendre par suite de sa mise hors de droit provenant du
décès de l'unedes parties. — C'est en ce sensqu'il faut entendre
( ART. 2075. ) 195
l'opin'on que j'ai br ii'viMiicnt e\pt iméo rlans les Lois de ta Pro-
cédure civil., n" 2501 /<■'•, et (hms mon Formulaire de Procé-
dure, t. 2, p. 568, iinte 6. Le visa détermine la priorité quand
il y a concurrence, c'est-à-lire assifinatinns, non pas simulta-
néos, mais conicniporaines. Je maintims du resie ce que j'ai
«In. a savdir ijue i<) poursuite appariieni à celui qui, le pre-
mier, a l'an viser *o» exploit (Voy. J Av., t 77, p. 12, urL
1 I8i, lettre a), saus considération de la priorité rceile de ses
démarches, alors même qu'elle serait auihentiquenieiU con-
slalée.
ARTICLE 207 i).
COUR IMPÉRIALE DE CAEN.
1' Référé. — Vice-Pbésident. — Compétence,
2° Référé. — l'RocÉDunE. — Acte d'avoué.
1° Dans les tribtiuau.r divisés en deux chambres le vice-pré-
sident statue valablement sur les référés à juger les jours où
siège la deuxième chambre, sans être tenu, à peine de nullité ,
de constater l'absence du président qui est présumé empêché.
2o Quand les parties sont en instance et qu'il s'agit d'obtenir
une décision provisoire et urgente sur un accessoire de la de-
mande principale, le référé est valablement introduit par acte
d'avoué à avoué.
(Bourges C. Mi fin.) — Arrêt.
La Cour; — Sur le morcn d'incompétence ; — Considérant que,
dans les cas d'iir^encp et lorsqu'il s'ai^it de statuer provisoirement sur
les difficultés relatives à l'exécution d'un litre exécutoire ou d'un ju-
gement, la loi a cru devoir, au lieu d'exiger, comme dans les affaires
ordinaires, la réunion d.i Iribunal, auloriser un seul de ses membres-
à prononcer, et qu'alors conformément à l'ordre hiérarchique, c'est
le président qu'elle a dû naturellement désigner, mais que ce n'est
pas là une compétence personnelle et exclusive qu'elle a entendu lui
confier; que ce n'est point un privilège attaché au titre, mais un de--
voir résultant de la fonction ; que le président n'agit, en ce cas, que
comme représentant le tribunal, dont le pouvoir est alors concentré
en sa personne, romme en celle d'un juge-commissaire ; que celte
vérité, qui ressort suffisamment de la nature même de l'acte judiciaire
qu'il accomplit, est d'ailleurs écrite dans les art. 807 et 808, C.P.C.^
qui lui permettent de se faire remplacer par un autre membre du tri-
bunal, et qui chargent, non le président seul, mais le tribunal, d'indi-
quer les jours et heures des audiences de référé : — Considérant qu'en
exécution de cette dernière prescription de la loi, et duns l'intérêt,
bien entendu, des justiciables, à qui l'on doit, surtout en cette ma-
is.— 2«s. 14
190 [ ART. -2075. )
tièrc, une justice i»romi)t' et j) u dispeiidii use, le tribunal ili Cacn a
admis comme lèglc, consacrée par un Irès-long usage, que lr<i |)ar!ies
qui oitl des i eferés à laire ju^er peuvenl se préserder nu I';i!.iie ions
les jouis de la semaine, pour obtenir une decisioi!, soil au coumicn-
ceuieiil, soil à la fin de l'audience ordinaire, et comme le pré-idont
qui bicge à lu Icte de la 1'''^ chambre, les lundi, mardi et mercredi, e>l
emj>échc de siéger k» Irui» derniers jours, à cause de la nécessité de
réiliger ses jugcuieuLs cl d'accoui|)lir toutes les aulres fuuctions qui
lui î^onl imposées; c'est le président de la 2* chambre (|ui, durant ces
trois derniers jours, est clnr^e de le remplacer; que ce mode de pro-
céder Cil parfailemeril conforme au tcxle el à l'es|)ril de l'ari. 807,
C.P.C. ; que l'art, 786 du même Code suppose nccesijaireme.il 'ju'il
en doit être ainsi; qu'il en résulte, en cil'et, que si un débiteur, ar-
rêté |)endanl les heures de l'audience, requiert qu'il en soil référé,
c'est devant le président tenant celte audience qu'il doil être conduit
sur le-champ, el qu'il ne serait vraiment pas raisonnable, au lieu de
s'adresser à ce président, qu'on a sous la main, de traîner le débiteur
à travers la ville, à la reclier» lie du président en titie ; qu'en fait, il
esl constanl que rordoiniauce du "26 mai dernier a été rendue aii 1';;-
lais de justice, où la 2*^ chambre du iribiinal siégeait seule ce jour-l.i,
cl que, par conséf|iicnt, le pré^)dcnl de celle chambre, qui, ce jour-
là, représeiilail le picsideiit du hibtiii.'.l entier, avait qualité pour
le rendre; — Con.sidcrant qu'au suiplus, quelque soil le caraclère
qu'on attribue a i pouvoir conféré au président, de statuer sui ks ré-
férés, il est incontestable, ainsi que le déclarent, en termes exprès,
les art. 807 el 808, C.T.C, cl l'art. 41 du décret du 30 mars 1808
lui-même, que ce po;ivoir peut être exercé par un autre membre du
tribunal eu reuiplacemeul du président; que, seulement, on ."oulienl
qu'il faut alors que l'empèthement du présidenl soil constaté; mais
que, d'une )>art, aucun texte de loi n'exige cette constatation, el <|ue,
d'autre part, il est de jurisprudence certaine, consacrée par un grand
nombre d'arréls de la Gourde cassation, que chaque fois qu'un pr«-
sident ou uo autre membre d'une Cour ou d'un tribunal est renqiiaec
par un de ses collègues dans l'exercice de ses fondions judiciaires,
il y a présomption légale d"emj>cchement légitime; qu'ainsi, il csl
hors de doute que quand l'audience habituellement présidée par le
présidenl du tribunal se trouve présidée par un autre mcn.bre du
incme trib.uial, le> jugements sont Ircs-régulièremenl rendus, encore
bien que l'on n'ait pas constaté l'empêchement du présidenl ordi-
naire; el qu'il serait bien étrange que, si un référé se présente ce
jour à l'audience, le juge, qui a légalement représenté le président à
l'effel de rendre, au nom du tribunal, les décisions définiiives les plus
importantes , ne le représentai plus à l'effet de prononcer en référé
sur quelques mesures provisoires; que ce serait »• montrer pli'S
( ART. 2075. ) 197
exij^eaiit pour les petils intérêts qtie i)onr les grands ; que le motif
qui n délerraii<c la jurisprudence qui vient d'être rappelée existe,
d'ai'Icurs, dans un cas comme dans l'autre; qu'on a bien compris que
si l'on n'exigeait (|u'une mention vague d'empêchement, celte men-
tion deviendrait une formule banale de style, qui n'offrirait par elle-
même aucune garantie, et que, si l'on voulait, pour arrivera quelque
chose de sérieux, accorder à la partie mécontente d'avoir perdu son
procès, le droit de contrôler et de contester l'empêchement allégué,
ce serait ouvrir la jiorte à des débats déplorables, qui porteraient né-
cessairement atteinte à la dignité des magistrats ; — Considérant que,
dans l'espèce particulière de la cause actuelle, il y avait même une
raison pour que le référé fût porté devant le président de la 2« cham-
bre du tribunal, plutôt que devant le président de la première; qu'il
s'agissait, en effet, d'une question qui se rattachait nécessairement
à une affaire distribuée à la 2® chambre, sur laquelle cette chambre
avait déjà rendu un jugement, et dont la solution devait être influen-
cée par des faits que le président de celte chambre était mieux à por-
tée d^apprécier que tout autre ; que ce n'était, dans la réalité, qu'un
incident qui, avant la loi du 2 juin 1841, aurait dû être jugé par la
chambre tout entière, d'après l'ancien art. 688, C.P.C.; et que si,
pour épargner le temps et les frais, le nouvel art. 681 a voulu qu'il j
fût statué par le président seul , dans la forme des ordonnances sur
référé, cet incident n'a pas pour cela changé de nature; que le pré-
sident du tribunal, auquel la loi a dû entendre qu'on s'adressât en
pareil cas est, comme le président du tribunal auquel elle a dit de
s'adresser dans le cas de l'art. 697, celui qui préside la chambre de-
vant laquelle se poursuit la vente ; — Sur le moyen de nullité de l'as-
signation ; — Considérant que le motif qui précède repousse ce
moyen de nullité ; que dès là que l'instance était régulièrement en-
gagée entre les parties et qu'elles avaient avoué en cause, sur le fond
de l'affaire à l'occasion de laqu'lle une question accessoire se présen-
tait à décider, il aurait été frustratoire et aggravant de recourir au
ministère d un huissier pour coaimeltre une assignation à personne
ou domicile; que, seulement, il avait été nécessaire de recourir à
celle mesure pour l'un des saisis qui n'avait point constitué avoué; —
Par ces motifs , — Sans avoir égard à l'incompétence et à la nullité
proposées, confirme l'ordonnance sur référé, etc.
Du 17 juin 185Î.— 2« Ch.— MM. Bénard, prés.— Leblond cl
Beriaud, av.
Ob^euvations.— D;ins les Lois de la Procédure civile, n" 2764
ter, et dans mon Formula ire de Procédure, t. 2, p. i60, note 1*,
j'ai dit que le juge du tribunal désigné pour siatucr sur 1(> ré-
féré n'est pas tenu de meniionner dans l'ordonnance, à peine
198 ( ART. 2075. )
<le nullité, qu'il remplit ses fonctions en remplacement du pré-
sitloni ou du ju^je le plus ancien, mais que pour éviler loute
T difficnhc. il est prudent do faire celle meniion. Il est en effet
des Cours où le (léf;iut de meniion est considoré comme enlraî-
finiit la nullité. Sic, Rouen, 15 avril 18V8 J.Av., t. 73,p.C94,
art. 608, ^ 50) , et la Cour de Caen elle-môitie, 1" ch., a
annulé, le 12 juin 185Î (De Bougy) pour ce mittif, une ordon-
nance de rofcré du vice-président du inbiinal civil de Caen.
Son arrêt porte que : « la juridiciion du référé a éié spéciale-
ment confiée au président du lribun;il de pretnière instance,
/'.t elle ne peut être exercée qu'à son délaui et pour cause
-d'ompéchemcnt réj^ulièrement consiatée f»ar les ma<;isirais qui
Je suivent dans l'ordre du tableau; la déclaration d'empêclie-
iiiont, contre laquelle les parties auraient . en cas de fraude,
le droit de se pourvoir par les voies de droit, est la seule ga-
rantie donnée aux citoyens, que le m;i};i.>irat qui prononce sur
le référé, en l'absence du [)résidcnt, est bien véritablement le
mifji.-trat couipéient. » — Cette incertitude de la jurisprudence
prouve l'utililé du conseil (^ue j'ai dorme, tt qui d'ailleurs
s'appuie sur la pratique presque unanime des tribunaux.
Quant à la seconde solution, ou peut citer en faveur de la
doctrine adoptée par l'arrêt une décision de la Cour de Kiom
que j'ai critiquée J. Av., t. 78, p. 80, an. 1446. En principe, je
pense que lorsque la justice rôi;ulière est sai^ie, le juge des
4*éférés ne peut plus ordonner une mesure provisoire. La Cour
de Liéfjo a cependant ju^é le contraire en déclarant, le ',) janv.
1852 (Raes C. Metting), que l'art. 806, C. P.C., étant général,
iiutorise indistinctement et .sans exception les jugements de
référé dans tous les cas d'urgence ; qu'ainsi on ne peut en
.cette matière exciper de la liiispendance et de la rè{^;le qui dé-
fend le cumul du possessoire et du pétiioire; spécialement,
que le jiqje du référé est compétent pour ordonner la ces>ation
provisoire de la démolition d'un mur, alors même qu'il existe
une instance possessoire relaiiveinent à ce mir. La Cour de
ISîmes, arrêt du 28 déc. 1853 (Verrue C. Orouillard),
a suivi cette jurisprudence en autorisant le référé dans ime
espèceoù le fond du liii;^e était soumis à la juridiction commer-
ciale {^oy. la remarque qui suit snprà, p. 110, art. 2041, un
arrêt do la Cour de Bordeaux). Quoi qu'il en soit à cet égard,
<•! bien qu'en certains cas la voie du référé puisse être prise
peiiilentc (ile, je ne pense pas qu'il sait possible d'introduire le
réiéré par a^te d'avoué a avoué. C'est la première fois que
j'cniends [larlor de ce mode insolite : il me semble devoir d'au-
ta t moins être suivi que le référé constitue une instance spé-
ciil-, sui gciievis, pour laquelle le ministère des avoués n'est
nullement requis et qui exige impérieusement l'intorvemion
jpersonueile des parties, précisément parce qu'd s'agit d une
( ART. 2076. ) 199
mesure urgente qui tiès-souvcnt a le plus grand intérêt. Je ne
puis, en un moi, considérer le référé comme un incideni de l'in-
stance pour lequel les avoués sont de plein droit réputés man-
dataires des parties. Voyez au reste les Lois de la procédure ci-
vile. n° 2766, mon Commentaire du tarif, t. 2, p. 285, n" 4,
et mon Formulaire de procédure, t. 2, p. 456, note 1.
ARTICLE 2076.
COURgDE CASSATION.
LiCITATIOIf ET PARTAGE. — CRÉANCIER. — VeNTE. PROCÉDURE.—
Remise proportionnelle.
La vente judiciaire d^une créance dépendant d'une succession
doit être faite dans les formes prescrites pour les saisies-exécu-
tions et non suivant le mode tracé pour les ventes d'immeubles
ou des rentes sur particuliers. En pareil cas il n'est dû aucune
remise proportionnelle (Art. 617, 945, 986, 989 et 990, C.P.C.).
(Boissy C. Loiniier).
15 août 1852, jugement du tribunal civil de Pontoise qui
renvoie devant M* Cliquot, notaire, la vente d'une créance de
110,000 francs dépendant de la succession Hervet et due par
M. Boissy, l'un des cohéritiers. — Le notaire dresse un cahier
des charges et y insère une clause portant que l'adjudicataire
sera tenu de payer une remise proportionnelle. — L'adjudica-
tion est tranchée au profit de M. Boissy qui refuse de payer la
remise.— 28 juin 1853, jugement du tribunal civil de Pontoise
qui le condamne au paiement de la remise en ces termes :
Le Tribonal ; — Attendu que la vente ordonnée en jusiice d'nne
créance appartenant à une succession doit être assimilée à la vente ou
licitation de biens immeubles appartenant à des mineurs ; que les
mêmes formalités doivent élre observées, et que, eous le litre 6 de
la seconde partie du Code de procédure civile, livre 2 : De la vente
des biens immeub'es appartenant à des iiiineiirs, l'art. S6i déclare
que sont déclarés communs audit titre les art. 707, 711, 712, 713,
733 et suiv., jusqu'à l'art. 742;— Que toutefois, quant aux émoluments
attribués aux avoués, la vente d'une créance doit être assimilée àla
vente sur saisie de rentes constituées sur particuliers, pour laquelle
saisie l'art. 6't8 renvoie, comme les art. 988 et 964, aux formalités
prescrites pour la saisie des immeubles; — Attendu que l'art. 20
de l'ordonnance royale du 10 oct. 1841 porte dans son § 2 que sont
également abrtigées les dispositions des art. 102 et suiv., jusques et y
compris les art. 128 et 129 du décret du 16 fév. 1807, en tant qu'ils
concernent les saisies immobilières, les surenchères sur aliénatioas
200 ( ART. 207G. )
\olon(nircs, les ventes d'immeubles de mineurs el de biens dot3iii
dans le ré;;ime dolal, les venles sur licitalion, les ventes d'immerbles
dépendant d'une succession bénéficiaire on vacante, ou provenant
d'un débiteur failli ou qui a fait cession; — Que cet article reproduit
textuellement les dispositions dudit art. 1*28, à l'exception du § 1,
concernant la saisie des renies constituées sur parliculier»; qu'il s'en-
suit que les émoluments des avoués pour l'adjudication de ces rentes
doivent rester fixés, conformément anx art. 113 et 129 <ludit décret
du 16 fév, 1807 ; que l'ordonnance royale du 10 ocl. 1841 ne
peut s'appliquer qu'aux ventes judiciaires de biens immeubles. —
Pourvoi.
Arrêt.
La Couu ; — Vu les art. 1 13, 129, § 3, du décret impérial du IG fév.
1807, 11, 14, 18 et 20 de l'ordonnance rojale du 10 ocl. 1841; —
Attendu que, suivant les art. 129, S 3, du tarif de 1807, et 18 de
l'ordonnance du 10 ort. 18'(l,il est formellem'nl interdit de stipuler
dans tous les cahiers des charges, au profit des olflciers ministériels,
d'autres et plus j;rands droits que ceux qui sont énoncés dans les
tarifs légaux : tout'.' stipulation contraire, quelle qu'en soit la fornie,
est nulle de plein droit ; — Attendu qu'il suit de là que le cahier des
charges relatif à la vente renvoyée devant le notaire Cliquot, à Pon-
toise, par jugement du 15 août 1832, portant qu'il serait pajé une
remise proportionnelle sur le prix de l'adjudicalion, n'a pu produire
aucun effet, et que le jugement qui accorde cette remise contient une
décision illégale, s'il est vrai que, dans l'espèce, une telle allocation
n'était pas autorisée par les tarifs; — Attendu qu'aux termes des art.
113, 128, 129 du tarif de 1807, 11 et li- du tarif de 1>^41, il n'est per-
mis d'allouer aux notaires et avoués le droit de remise proportion-
nelle que lorsqu'il s'agit de ventes de biens immeubles ordonnée par
justice, ou de ventes judiciaires de rentes constituées sur ])articulier;
• — Attendu quela vente ordonnée par le jugrment du tribunal de pre-
mière instance de Pontoise avait pour objet une créance consistant
en un capital exigible de 110,000 fr., sur Boissy, débiteur, au profit
d'Hervet, son créancier ; qu'une telle vente n'était donc pas au nom-
bre de celles pour lesquelles il est légal de réclamer la rpuiise pro-
portionnelle ;— Attendu que les art., 526, C. N., 9'i8, 986,989, 990,
C.P.C., yeulentque la vente des meubles et effets mobiliersen général,
dépendant d'une succession, soit faite dans les formes j^rescriles au
titre des Saisies-Exécutions; que cette règle s'apjilique de plein droit
aux créances dont le capital est sti|)ulé exigible, lesquelles sont des
biens meubles, conformément aux dispositions des art. 529 el 535, C.
N.; — Attendu que si, par exception à la forme ordinaire des saisies»
exécutions, il est permis par la loi, en cas de vente de meubles ea
( ÀUT. 2077. ) -201
£;énéral,et par conséqncnl d'une créance ùcpendant d'une successiDii.
d'en charger un nolaire, cl d'évilcr ([ue celle vente ait liiu à la cri <»,
sur la place publique, par le minislère d'huissier, les dispo^ili( iis
précitées des art. 826, C.N., 945, 986, 989, C.P.C. conlirment cclli .^
des tarifs, en reproduisant implicitement la défense d'allouer la re-
mise proportionnelle, dans toutes les ventes relatives à des biens
meubles quelconque*, autres que les rentes constituées sur parti ruliers;
— Que, dés lors, en accordant, dans l'espèce, cette remise, le tribunal
de première instance de Ponloise a violé les textes de loi invoqués à
l'appui du pourvoi ; — Casse.
Du 16 aotii 185'j-. — Ch. civ. — MM.Bérenger, pi'és. — Mcias-
Gaillard, 1"^ av. gén. {concl. conf.). — Lenoël et Hardouin, av.
Remarque. — La Cour de cassation ne pouvait pas décid*^''
autrement. Le Code de procédtire est formel (Voy. art. 945>
986 et siiiv.). Le tribunal avait eu tort d'assimiler la <roance
à une rente sur particuliers. ! a discussion do la loi du 24 mai
18V2 dôn)oiître jusqu'à l'évidence que telle n'a pas été la
pensée du !rgi>lateur qui édiciait les règles spéciales à la saisie
des rentes sur particuliers. (Voy. Lois delà Procédure civile^
n° •2126 bis). L'opinion que j'ai exprimée sur laporléede celte
loi a étf par moi maintenue J.Av,, t. 7:^, p. 616, art. 292, dans
mes obseivaiions sur un arrêt de la <.our d'Orlcansj t. 76,
p. 463, art. 1 133, dans ma note critique d'un arrêt de la Cour
de Paris du 24 juin 1851, qui a statué dans le même sens que
le tribunal de Ponioise, et enfin dans mon Formulaire de Pro-
cédure, (. 1, p. 584, note 1*.
ARTICLE 2077.
COUR IMPÉRIALE UE LYON.
Saisie iuuobilièue. — Indivision. — Cahier des charges. —
Nullité.
Est valable la saisie d'un immeuble indivis lorsque dans le
cours des poursuites un jugement rendu dans l'instance en par-
tage déclare le saisi propriétaire de cet immeuble. La saisie
pratiquée dans ces circonstances ne peut pas être annulée parce
que le cahier des charges a été déposé plus de vingt jours après
la transcription de la saisie, lorsque d'ailleurs ce dépôt a été
effectué dans la quinzaine du jugement de partage (Art. 690 et
728, C.P.C).
(Galichet C. Chalendon).
15 fév. 1854, jugement du tribunal civil de Saint-Eiienno,
en ces termes :
Le Tribunal;— Attendu que les mariés Cbalandon et Pichon de-
202 ( ART. 2077. )
mandent la nullilé des poursuites en ex|)ro|)ria(ion commencée!*
conlre etii par deux moyens tiré» : — Le premier de ce que l'huissier
.1 lirait saisi des iinineubles sur les(|uels ('.haleiidoii n'avait qu'une pai t
indivise , — Le deuxième, de ce que le cahier des charges dressé pour
arriver à l'adjudication aurait été déposé |)lus de vingt jours après la
transcription de la saisie au bureau des hypothèques ; — Sur le pre-
mier moyen: — Attendu que »i les immeubles saisis étaient, au mo-
ment de la saisie, indivis entre Chalondon cl Bauzin, il est intervenu
depuis, et à la date du 4 janvier dernier, un jugement qui a fait cesser
celte indivision et attribué à Chaleiidon, du consentement exprès des
deux co-partageanls, le lot formé desdits immeubles ; — Que ce par-
tage étant déclaratif et non altribulif de pro|)riété, Bauzin est censé
n'avoir jamais eu aucun droit sur le lot échu à son communiste; — D'où
il suit que la saisie a régulièrement procédé, puisqu'elle n'a atteint
que les immeubles appartenant au débiteur de Galichet; — Sur le
deuxième moyen : — Attendu que le cahier des charges doit être dé-
posé au gretl'e dans les vingtjours, au plus lard, après la transcription
de la saisie, et ce, à peine de nullité ; — Que, dans l'esj»èce, le dépôt
du cahier des charges a été fait le 11 janvier, c'est-à-dire plus de 20
jours après la transcription qui avait eu lieu le 15 décembre ; — Que
si la nullité pouvait 'être admise, elle n'atteindrait pas la ]>rocédure
antérieure au dépôt du cahier des charges, mais seulement ce dépôt
et lesformalilés qui l'ont suivi; — Qu'eu effet l'art. 728, C.P.C. dispose
formellement que si les moyens de nullité sont admis, la poursuite
pourra être reprise à partir du dernier acte valable, et les délais pour
accomplir les actes suivants courront à dater du jugement qui aura
définitivement prononcé sur la nullité; — Mais attendu que si la saisie
a été faite dans un moment où Chalendou devait être considéré
comme propriétaire incommutable, lui qui était en possession, lui
qui avait hypothéqué sans signaler l'état d'indivision, le sieur Gali-
chet a dû nécessairement suspendre ses poursuites du moment où cet
état d'indivision lui a été révélé, — Qu'en effei, Pinstauce en partage
formait un obstacle légal et régulier à la continuation des poursuites;
— Que cet obstacle ayant été levé par le jugement du 4 janvier der-
nier, le poursuivant a valablement repris les |)Oursuites, en déposant
moinsde vingt jours après ce jugement, le cahier des charges dressé
pour parvenir à l'adjudication ; — Rejette le double moyen de nullité
— Appel.
Arbet.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; —Con-
firme.
Du 20 mai 1854.— 2« Ch. — MM. Seriziat, prés. — Roche,
Boussaud^ av.
( ART. 2077. ) 203
Observations. — Yoicfi les réflexions que cet arrôt a siigf{é-
rées à mon honorable confrère lo rédacteur de la Juris-
prudence de la Cour de Ltjon, I85i, p. WO.
<s Cette décision ne peut-elle pas soulever des objeclions? II
est bien ceriain, il est vrai que la saise d'un immeuble, indivis
à la requête Hn créancier de l'un ou de plusieurs des c(»mmu-
nisies, est nulle (art. 2205, C.N.). 11 u'esi pas mo:iis certain
que, jusqu'au partage, le communis'.e non débiteur a le droit
de procéder par voie de distraction, conlorménient à l'art.
725, Cl'. Cil peut même intervenir dans la procédure de saisie
immobilière, et demander la nullitr des poursuites (Douai,
1" déc. 1852, J. Av., 1853, p. 253 et note conforme de
M. Chauveau). Or, il est facile de prévoir ce qui serait arrivé
si le saisissant avait été dans la nécessité de déposer son
cahier des charges dans les délais ordinaires : la procédure
suivant son cours naturel, le communiste non débiteur eût été
lui-même contraint, à peine de forclusion, de se prévaloir de
la nullité, dans les délais prescrits par l'art. 728, C.P.Cj et
celte nullité eût été fatalement prononcée. Telle serait en-
core, indépendamment des raisons données par le tribunal de
Saint-Etienne, la conséquence du système opposé à ce'ui con-
sacré ci-dessus. Mais ne pourrait-on pas répondre que le sai-
sissant devait prendre plus de précautions, s'entourer de plus
de renseignements avant d'engager ses poursuites. S'il ne l'a
pis fait, c'est sa faute; rien de plus naturel qu'il en subisse les
conséquences. — La saisie était nulle dès le principe, l'art. 2205
faisait obstacle, non-seulement à l'adjudication, qui est la vé-
ritable mise en vente de l'immeuble , mais encore à toutes
poursuites expropriatives, autres que le commandement
(Voira cet égard les décisions citées dans le Code annoté de
Gdberi, art. 2205, n° 17, et notamment un arrêt de Lyon, du
9janv. 1833, Recueil, t. 10, p. 3Ô8). Dès lors, suivant la Cour
do Riom, arrêt du 29 mai 18i3, la saisie devait être annulée,
si la demande en eût été formée avant le partage, nonobstant
toute réclamation de sursis. Il est vrai que par suite de l'ap-
plication du principe posé dans l'art. 883, CN., toute la pro-
cédure s'est trouvée, par l'événement du partage, validée en
quelque sorte d'une manière rétroactive. — Mais est-on pour
cela dispensé de l'observation des règles, délais et formalités
prescrits par le Code de procédure? En l'absence d'un texte
qui autorise une dérogation au droit commun, est-il bien ju-
ridique de dire que l'instance en partage foime un obstacle
légal et régulier à la continuation des poursuites, alors que ces
poursuites ont été illégalement commencées, et que les pre-
mières formalités n'ont été régularisées que rétroactivement
par le résultat fortuit d'une fiction qui pouvait produire un
204 • ART. 2078. )
ofFet tout conirairo? — La soltiiion ci-ddssus peut donc ne pas
pmnître à l'abri de touie criiiquo, rniilRro les raisons, peu
nonibrensos du reste, dont on l'a éiayée. »
.lo n'ajouterai que quelques mots h cette appréciaiioii. Il est
•évident que si l'on afJopte i'oi)ini(in consacrée par plusieurs
iirrêls (ViU'. mou Formulaire de Procédure, \. 2, p. 19, noie
16), l'indivision n'étant pas une cause de nullité, mais pou-
vait seulement légitimer un sursis, l'arrôi delà Cour de Lyon
est irré(>rochal:>le. Mais si l'on pense avec moi que la loi pro-
liibe iie saisir un immeuble indivis, on reconnaîtra que la
c;mse offrait doux nullités : la picmière, radicale, viciant toute
la procédure, parce qu'il y avait indivision-, la seconde, n'at-
teignant que le dépôt du cahierdes charj;es tardivement effec-
tué.
AmiCLK 2078.
TRIBUNAL CIVIL DE NIMES.
Office. — Donation. — Droit de vbésentation.
Le propriétaire d'un office peut toujours disposer par donation
entre-vifs ou autrement de la finance {prix ou valeur de l'office).
— Le donataire est irrévocablement investi de cette propriété, et
après ta mort du titulaire c'est à lui qu'appartient le droit de
présentation accordé aux officiers ministériels, à leurs héritiers
oxi ayants cause.
(Chazal.) — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu, surle fond et en droit, que,])ar la faculté
acrordée par l'art. 91 de la loi du 28 mai 1816 aux officiers ministé-
riel, le Gouvernement a recoimu 1rs traités qui intervenaient chaque
jour à propod de la cession des offices ; qu'il a voulu consacrer un
droit sui generis de propriété résultant de la nature des choses; qu'il
a voulu encore donner aux officiers ministériels un mojen de porter
leurs traités is la connaissance de l'autorité ;— Que i)ar là, tout natu-
rellement, a été établie la dis'.inction entre l'office lui-même, fonction
publique qui est évidemnieul hors du commerce et le prix; la valeur,
la finance, qui est une propriété privée; — Attendu que cette interpré-
tation delà loi de 1816 a été consacrée et par la jurisprudence et par
l'administration; — Que la jurisprudence prouve, par de nombreux
exemples, que le prix, la valeur, la linance d'un office peut devenir
l'ohjet de nombreuses transactions ; — Que, d'un autre côté, l'admi-
nistration, eu imposant au successeur d'un officier ministériel desti-
tué l'obligation de déposer une somme pour être distribuée au profit
de qui de droit, répond à un sentiment d'équité, et reconnaît ainsi
le droit du titulaire destitué;— Attendu ([u'eu l'absence de la loi pro-
mise sur l'exécution de l'art. 91 , et sur les moyens de faire jouir de
( AHT.2078. ) !205
la faculté qu'il accorde, les hériliers ou ajaiils cause clrsofiiciers mi-
iiislérids, il apparlioiit aux tribunaux, chargés de rc^oudrc les difli-
cultés qui se j)résoiilcnl eu celle uiiitière, de concilier le pouvoir éini-
nent du souverain, et la liberté des convculious, en s'ajtjxiyanl sur
les principes j^énéraux du droit; — Attendu que ces principes géné-
raux amènent à dire que la finance des offices, c'esl-à-dirc leur va-
leur vénale, doit être déclarée transmissible et cessible; — Que, quelles
que soient les conventions des parties, les droits du j>onvoir jeslcnt
toujours les mèuies et complètement indépendants, puisqu'il pourra
toujours leur refuser la sanction en ne nommant pas; — Attendu que
s'il est constant que le titulaire d'un office transmet à sa succession la
valeur de cet office comme étant in bonis, il faut reconnaître qu'il a
le droit de disposer de cette valeur spécialement en faveur d'un de
ses héritiers, auquel restera le droit de j>résentation après la mort du
titulaire ; — Qu'il a le droit aussi d'en (aire l'objet d'une donation par
acle entre-vifs, puisque cette donation n'est qu'une anticipation sur
la succession dans laquelle pourra tomber celle valeur, celle finaïue,
sauf au titulaire à faire lui-même la présentation de son successeur,
s'il entend que le donataire jouisse de l'objet de la donation avant sa
mort, soit à laisser réunir le droit de présentation au droit sur la fi-
nance après son décès, lorsqu'il a voulu que le donalaire ne jouît
qu'alors; — Attendu, en fait, qu'il résulte d'une saine interprétation
du contrat de mariage du sieur Chazal fils, que son père a entendu
disposer en sa faveur, d'une manière irrévocable, tout au moins, de
la finance de son office d'avoué ; — Que, quelle que soit la rédaction
de la partie de l'acte relative à celte donation, Chazal père consliluant
le prix de la charge à son fils, à titre de dot et en vue du mariage que
celui-ci allait contracter, n'a pas voulu siibordoiiner sa libéralité à la
condiiion que son fils serait lui-même son succe-^seur ; — Que, fi Cha-
zal fils ne s'est pas mis en mesure de remplacer sonpèrede sou vivant,
celui-ci n'a entendu, par aucun acte de sa volonté, modifier le droit
concédé; — Que les cohéritiers Chazal fils ont eux-mêmes acceplc
cette interprétation par leur déclaralion apposée sur le traité que ce
dernier a passé avec M. Amédée Céchard, traité dans lequel il a rgi
en qualité de donalaire contractuel ; — Attendu que le Gouvernement
en nommant M^ Amédée Béchard, paraît en quelque sorte avoir
sanctionné la donation faite par Chazal père à son fils; — At-
tendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'évaluation de la charge
d'avoué ( t de ses acce^^^oires^ faite par les parties dans le contrat de
mariage du sieur Chazal fils ; que la somme de seize mille francs n'a
été fixée que pour les droits d'enregistrement ; — Attendu, dès lors,
que, c»t office ayant passé sur la tête d'un tiers par la volonté du [lou-
Toir, le douataire est recevable à se faire payer le prix totiil de la
cession qui est sa propriété d'après la donation ;— Attendu, eu ce qui
206 ( ART. 2079. )
concerne l'aclion paulionne, qu'il est de principe que, pour qu'un
acte puisse être attaqué par les créanciers comme ajant été f;iit en
fraude de leurs droits, il est esscnliel que les deux éléments consilium
fraudis ci eventus damni se rencontrent; — Qu'il résulte des faits et
circonstances de la cause que la donation attaquée, contenue dans le
contrat de mariat^e de ChazaI fds, n'est nullement entachée de fruude
ni delà part du donateur ni de la part du donataire ; qu'il faut même
aller jusqu'à dire que les conditions, dans lesquelles le mariage était
contracté, paraissaient garantir une lir|uidation avantageuse des af-
faires de ChazaI père ; — Par ces motif-;, déclare le sieur ChazaI (ils,
propriétaire du prix de l'office cédé à M* Amédée Béchard ; ordonne,
en conséquence, qu'il sera procédé h la distribution de ce prix entre
les créanciers du sieur ChazaI fils.
Du 5 avril 1854.— 2° Cli.— MM. de Rouville , prés. — Radin,
F. Boyer, Balmelle, Cosie, S. Mariiii, Fargeon, av.
Remarque. — Les principes adoptés par ce juj^ement me
paraissent incontesiables. Mais on sait que si la jurisprudence
valide les donations d'offices fJ.Av., t. 79, p. 95, ait. 17:^4),
la chancellerie repousse ce mode de transmission (J. Av.. t. 78,
p. 88, an. 1450.) On a encore vu que la Cour de cassation
considère le droit de présentation comme inhérent a la per-
sonne du titulaire, de ses héritiers ou ayants cause, et qu'elle
déclare que ce droit ne peut être délégué ni transmis à des
tiers; qu'il n'est pas cessible, etc. (Voy. J.Av., l. 79, p. 418,
art. 1856.) — 11 est diflicile de concilier les motils de ce dernier
arrêt avec ceux du jugement du tribunal de Mmes. Il faut
d'ailleurs reconnaître que la décision des juges de Nîmes, à
raison des faits de la cause, est à l'abri de la critique^ le fils
était l'héritier, le donataire et l'ayant droit de son pi'^i e, titu-
laire de l'office. Ce que je signale comme devant rencontrer
une opposition bien tranchée de la part de la jurisprudence,
c'est la libre disposition de la finance tout en conservant l'of-
fice. Il est probable que les tribunaux considéreraient une telle
position comme incompatible avec le régime des offices et
avec la dignité et l'indépendance des officiers ministériels; le
donateur serait en pareil cas assimilé à un simple gérant dans
riotérêl du propriétaire.
ARTICLE 2079.
COUR DE CASSATION.
Office. — Maître de poste. — Donation entre époux.
La femme héritière d'un brevet de maître de poste, qui présente
( ART. 2079. ) 207*
son mari à l'agrément de l'autorité pour remplacer le titulaire
décédéy fait par cela même donation de l'établissement à son
mari.
(Quercy C. Mazeyrat).
6janv. 18*7, nomination du sieur Mazeyrat , présenté par
sa femme propriétaire du brevet, en qualité de maîtrede poste
de Crosserisac; le consentement de la dame Mazeyrat était
constaté par acte sous seinj; privé du 27 oct. 1846, dans le-
quel elle « déclarait consentir à ce que le brevet de la poste
aux chevaux du relais de Cressensac qui Ici a été alloué, par
acte de partage, dans la succession du feu siour Jarrige, son
oncle^ passât sur la tête de son mari. » — Apres le décès de la
dan)e Mazeyrat, son frère, qui était son héritier, demande à
Mazeyrat de se démettre du b' evel ainsi transporté sur sa tête.
— lOjtiin 1851, jugement du tribunal civil de Gourdon qui dé-
clare que Mazeyrat n'a pas la propriété du brevet et qui le
condamne à payer lies domuiages à Quercy , faute par lui de
se démettre. — Appel, 31 mars 1852, arrêt de la Cour d'Agen
en ces termes :
La ConR; — Sur l'appel principal : — Attendu que les art. 68 et 69
de la loi du 24 juill. 1793, en donnant aux maîtres de poste la faculté
de céder leurs établissements et de désigner leurs successeurs, réser-
vent au Gouvernement le droit de délivrer les commissions, sans égard
aux préseutalions qui lui sont faites ; — Attendu que la délivrance
du brevet investit le nouveau titulaire de tous les droits el privilèges
altaclîés aux fonctions de maître de poste; — Attendu (ju'à dater dit
jour où Mazcjrat fut commissionné, sa feoBOoe devint étrangère au litre
comme à la gestion de la poste ; d'où il suit (|iie le tribunal a refuse
avec raison de condamner Mazejrat à donner sa démission et à dé-
signer Quercy pour son successeur; — Attendu, (|uant à la reslilution
du matériel, que Mazeyrat offre de le rétablir suivant sa valeur aujour
de ;^>n entrée en possession ; — Attendu que les acquisitions et amé-
liorations obtenues pendant la nouvelle gestion a|)partenaient exclusi-
vement au titulaire ;.... — Attendu que les divers traités avec les en-
treprises de messageries ou de roulage étaient personnels au sieur
Mazeyrat;.... — Sur l'appel incident : — Attendu qu'en désignant sou
mari pour recevoir le brevet, la dame Mazeyrat annonce suffisamment
l'intention de faire passer sur sa tête tous les droits et privilèges ré-
sultant du titre dont elle se démet en sa faveur ; — Attendu que la
désignation est spontanée, pnie et simple, sans condition ni stipu-
lation de prix ; — Attendu qu'il est juste que le sieur Mazeyrat, ap-
pelé par son contrat de mariafje à recevoir la moitié des bénéfices de
la poste, assume sur sa tête les soins, les dépenses, les chances de
perte que cette entreprise pouvait occasionner ; — Attendu, que soit
208 ( ART. 2079. )
qm; la dame Mazeyrat considérât le titre qu'elle cédait comme une
coini)enpalioii «Ifs obligations que le brevet imposerait à son mari,
soit qu'elle eût riiitenlion de le gralilier d'une manière indirecte^ son
silence, lors de la délivrance du 27 ocl. 18'f6, le silence qu'elle a gardé
jusqu'à sa mort, annoncent suffisamment que, dans son opinion, son
mari était, à cet é{;ard, libéré de tout engagement; — Attendu que le
sieur Quercy ne peut, en sa qualité d'héritier, réclamer l'exercice
d'un droit qui n'est pas établi et dont son auteur n'a pas rei'onnu
l'eTLislencc ; — Altcndu, dès lors, que l'on doit distraire de la mission
des experts l'obligation d'estimer la propriété de l'entreprise de maître
de poste de Cressensac. — Pourvoi.
ARRET.
L.v CocR •, — Attendu que les lois et règlements relatifs aui relais
de poste réservent aux maîtres de poste préposés h ces relais ou à
leurs héritiers la faculté de présenter à l'agrément du Gouvernement
des successeurs auKjuels les relais pourront être transmis, si les per-
sonnes désignées offrent les garanties que réclame l'inlérél public; —
Attendu que ia femme Mazejral, qui avait recueilli dans la succes-
sion de Jarrige, son oncle, le relais de Cressensac, a, j)ar acte signé
d'elle, en date du 27 oct. iH'td, déclaré consentir, en faveur de son
mari, à ce que le relais fût conféré à celui-ci, ce qui a eu lieu au
moyen de la commission légale doni Mazeyrat a étépourvu ; — Attendu
que cet acte, qui n'exprime ni réserves ni conditions dans l'intérêt
de la femme Mazeyrat, a eu pour effet d'attribuer à celui qui en était
le bénéficiaire, avec l'obligation de supporter les charges du relais,
les profits espérés de son exploitation; — Attendu que n'étant pas
héritier à réserve de sa sœur, le demandeur était sans qualité ])0urse
plaindre de ce qu'au moyen de la déclaration dont il s'agit, celle-ci
aurait fait à son mari, par voie indirecte ou implicite, dans la forme
que comportait la chose qui a été le sujet de cette déclaration, un avan-
tage qu'elle aurait pu lui conférer i)ar un acte exprès et direct de libé-
ralité ;— Attendu que si, aux termes des art. 1498 et 1577, lors(|u'une
femme mariée a donné procuration à son mari pour gérer ceux de ses
biens personnels qui ne sont pas tombés en communauté, celui-ci est
tenu, vis-à-vis d'elle, comme tout mandataire, ces dispositions ne re-
cevaient pas d'application à l'espèce actuelle, puisque l'arrêt a déci-
dé, en fait, que l'écrit du 27 oct. 1856, loin de constituer Mazeyrat
simple mandataire de sa femme relativement à l'esploilation du brevet
de maître de poste, contenait donation indirecte de l'utilité de ce bre-
vet, pourvu que le Gouvernement le fit passer sur la tête de la per-
sonne désignée ; — D'où il suit qu'en rejetant l'action formée au nom
du demandeur, tendant à la restitution, par Mazeyrat, de la valeur
estimative du brevet de maître de poste aux chevaux de Cressensac,
( ART. 2080. ) 209
l'arrêt aUaqui n'a violé ni les arl. 931 et 932, C.N., [ni aucune aalre
disposition de loi; — Rejette, etc.
Du 12 juin 185i.
Note. — Cet arrêt a une grande imporiance, parce qu'il
indique l'opinion de !a Cour suprême en matière de donation
d'office ministériel. Voyez lejugernent rapporté sous l'article
qui précède et la reni'jrqiie.
ARTICLE 2080.
TRIBUNAL CIVIL D'ORLÉANS.
Timbre. — Aa'oué. — Changement de domicile. — Affiche.
L'affiche imprimée annonçant le changement de domicile
d'itn avoué est assujettie au timbre, alors même qu'elle n'est pla-
cardée qu'à l'ancienne et à la nouvelle demeure.
(Gausse C. Enregistrement). — Jugement.
Le Tribunal; — •Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal, en
date du 30 nov.1853, enregistré, qu'aux i\"^ii) et 72, rue de la Brc-
tonnerie, à Orléans, M'= Causse a fait placarder trois affiches impri-
mées sur papier blanc, non timbrées, portant ces mots : « L'étude de
M' Causse, avoué, est transférée rue de la Bretonnerie, 72 »; — Que
ce fait ne saurait rentrer dans l'exception prévue par la décision du
directoire exécutif du 7 brum.an6, et la décision du ministre des
finances du 7 déc. 1S13, puisque ces affiches sont imprimées; qu'il
ne saurait pas rentrer davantage dans l'exception de l'art. 1" de la loi
du 6 prair. an 7, puisque ces affiches ont été placardées; — Qu'il tom-
be doue nécessaircaienL sous l'application de l'art. .56 de la loi du 9
vendéra. an 6, qui assujeitit au timbre toutes les affiches autres que
celles d'actes émanés de raulorité publique, quels que soient leur na-
ture ou leur objet; — Qu'il n'est pas nécessaire, pour l'existence de
la contravention, que les affichas aient été placardées en grand nom-
bre et dans tous les quartiers de la ville; qu'il suffit qu'elles existent
à l'état de placard et non timbrées; — Par ces motifs; — Déboute
M* Causse de son opposition.
Du 2 mars 185i.
Observations. — Cette solution est critiquée par mes honora-
bles confrères, les rédacteurs du Contrôleur de l' Enregistrement ,
1854, p. 369, art. 10,356, qui s'expriment en ces termes :
« 11 résulte de ce jugement que si les trois placards avaient
été manuscrits, ils n'auraient pas été soumis au timbre par ap-
plicaLiou de la décision du Directoire exécutif, du 7 brum.
IX.— 2" F. 15
210 ( ART. 2080. )
an 6, qui exempte du timbre les affiches manuscrites que les
|)iiriiciilicrs placent sur leur demeure pour annoncer une lo-
cation ou une industrie.
« L'administration n'a jamais fait une pareille distinction;
elle a toujours soutenu que manuscrites ou imprimées les affi-
ches étaient également soumises au timbre. Il doit en être de
même pour les exemptions. Aussi on n'a janiais songea pour-
suivre les écriteaux imprimés indiquant les locations ou les in-
dustries. Si la distinction faite par le tribunal d'Orléans était
juste, il faudrait prohiber les enseignes non timbrées qui an-
noncent un commerce ou une industrie.
cMais ce n'est pas précisément dans la fausse interprétation
de la décision du 7 brum. an G que se trouve le vice du juge-
ment ci-dessus transcrit.
(c La loi du 6 prairial an 7 porte, art. l**", les avis imprimés,
quel qu'en soit l'objet, qui se crient et se distribuent dans les
rues et lieux publics, ou que l'on fait circuler de toute autre
manière, seront assujettis au droit de timbre, à l'exceplion
des adresses contenant la simple indication de domicile ou le
simple avis de changement. Il est incontestable que cette dis-
position n'a eu pour but que d'expliquer ou d'étendre ce qu'il
pouvait y avoir d'obscur ou de limitatif dans l'art. 56 de la loi
du 9 vendémiaire an 6, ainsi conçu : « Les lettres de voiture,
les connaissances, chartes-parties et polices d'assurances, les
cartes à jouer, les journaux, gazettes, feuilles périodiques ou
papiers-nouvelles, les feuilles de papier musique, toutes les
affiches autres que celles d'actes émanés d'autorité publique,
(luels que soient leur nature on leur objet, seront assujettis au
limbrc fixe ou de dimension. » Le législateur a voulu assimiler
aux affiches les avis imprimés qui circulent sur la voie publi-
que. Quelle différence peut-il y avoir, en effet, entre l'affiche
fixe et l'annonce ou affiche qui circule dans une rue, placée
sur un poteau mobile ou sur une voiture qui roule, ou sur le
dos d'un individu.
ce Les art. 65 et 66 de la loi du 28 avril 1816 démontrent que
. le législateur avait entendu faire cette assimilation; en effet,
l'art. 65 ayant dit que le papier pour les affiches serait fourni
par la régie, et que ce papier ne pourrait pas être de couleur
blanche, l'art. 6i a cru devoir faire une exception quant à la
couleur du papier pour les avis et autres annonces assujettis au
timbre et non destinés à être affichés.
« Les art. 77 de la loi du 25 mars 1817 et 76 de celle du 15
raai 1818 ont conservé la même assimilation. Ces deux articles
comprennent dans une même disposition les affiches, avis ou
annonces, en ne faisant de différence que pour la couleur du
papier pour les affiches assujetties au timbre, ce qui indique
que dans la pensée du législateur il y avait des avis destinés à
( ART. 2081. ) 211
être affiches et nonassujeiiisau linibro, en verlu de l'exception
con!( nue dans l'art. 1*' de la loi du 6 prairial an 7.
u 11 y a donc dans le jugement du tribunal une subtilité de
distinction qui eu matière d'impôt surtout n'est pas permise. »
ARTICLE 2081.
COUR IMPÉRIALE DE MONTPELLIER.
Saisie-abrêt. — Permission du juge.— Ordonnance — Appel.—
Réserves.
L'ordonnance du président qui permet de j)ratiquer nne saisie-
arrêt n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; elle 7iepeut pas
être rétractée après la saisie, même lorsqu'elle contient la ré-
serve d'en référer au magistrat en cas de difficulté. L'ordon-
nance qui, après la saisie, confirme la première, ne comporte
aussi aucun recours (Art. 558, C.P.C.).
(Granier C. Usquin).
12 déc. 1853, ordonnance du président du tribunal civil de
Montpellier qui autorise la liquidation Granier à saisir-arrêier
des Sommes dues à la liquidation Usquin, réservant à cette der-
nière le droit d'en référer auprès de lui en cas de difficulté. —
24 décembre, saisie; 31, assignation en validité; 5janv. 1854,
dénonciation de celle assignation. — Requête au président pré-
sentée par les liquidateurs Usquin pour assigner le liquidateur
Granier à une audience extraordinaire de réléré. — Ordonnance
qui permet d'assigner. — 27 février, nouvelle ordonnance con-
tirmant la première. — 2 mars 1854, appel.
Arrêt.
LaCoor; — Attendu, en droit, que l'art. 558, C. P. C.,veutqu'à défaut
de titre authentique, il puisse être procédé à une saisie-arrêt ou op-
position eu vertu d'une permission donnée par le juge sur pied de re-
quête;— Qu'aux termes de l'art. 559, il n'est donné connaissance de
l'ordonnance que par la copie, qui doit se trouver en tête de la saisie
même ; — Attendu qu'il suit de ces dispositions que cette ordonnance
est un acte émané du pouvoir discrétionnaire du juge en dehors de la
juridiction conlenlieuse ; qu'un tel acte n'est donc susceptible ni d'op-
position ni d'appel ; — Que le magistrat qui a rendu cette ordonnance
ne pourrait la rétracter après ([«e la saisie qa'il avait permise a été
opérée, parce qu'il avait légalement usé des pouvoirs que lui confère
l'art. 538, et que ses pouvoirs sont épuisés ; — Attendu que la clause
insérée dans l'ordonnance rendue par M. le président Duffours, por-
tant qu'en cas de difficulté, il en serait référé devant lui, ne peut avoir
pour effet d'étendre les attributions qu'il avait exercées eu vertu de
212 ( ART. 2081. )
l'article précité, et de les proroger ju^ques après la saisie ; qu'on ne
ppiil voir dans cette clause que la pri^ision du cas où, avant la saisie
opérée, des difficultés seraient survenues, ce qui n'est pas dans l'* s-
péoe actuelle; — Attendu que, d'après les principes posés, la seconde
ordonnance, rendue le 27 fév. 1854, n'est |ia8 plus a|)pelable que la
première, dont elle est la suite et le complément, jjuisqn'clle ne peut
porter laxalivemcnt, aux termes de l'art. 5o8, que sur la permission
do «aisir-arréler, permis.>-ion acquise aux parties de Tastu i)ar la prej
micre ordonnance, que la seconde se borne à confirmer ; — Attendu
que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que leur appel
contre l'ordonnance du 27 février serait recevable, par le motif qu'elle
n'aurait pas été rendue par JNI. le jirésident Duffours, qui avait rendu
I.i première, mais par M. Yionnois, juj^e dévolulaire, incompétent,
suivant eux, pour counaitie de la première ordonnance, ou qui aurait
commis un excès de pouvoir en la confirmant; — Que ce second ma-
i^istral a régulièrement et compélemment exercé les fonctions du
j)résident titulaire empêché ; que rien ne s'oppose à ce que la seconde
ordonnance soit considérée comme le complément cl la suite de la
première, l'une et l'autre ayant été rendues jiar le fonctionnaire a|)-
pcié par l'art. 558; — Attendu que les appelants invoquent en vain les
arrêts qui auraient admis l'appel contre des ordonnances dérivant de
la juridiction t;racieuse du juge; — Que ces appels n'ont pu être dé-
clarés recevablcs t[ue dans les cas très-rares où l'ordonnance légale-
ment arbitraire du magistrat causait un préjudice définitif et irrépa-
rable par une autre voie ; qu'ainsi, la Cour de céans a admis i'appcl
interjeté contre une ordonnance qui, conformément à rarl.lll7,C.N.,
avait ordonné le dépôt d'un testament dans les mains d'un notaire en
état d'hostilité ou de suspicion légitime à l'égard de la famille inté-
ressée ; — Mais que, dans le cas de lart, 558 : 1'' la permission de
saisir-arréter n'a rieu de déliuitif et ne peut exercer aucune influence
sur la validité de la saisie en la forme et au fond ; 2" tout recours c?t
ouvert, pour réparer le préjudice momentané que peut causer la saisie-
arrél, devant le tribunal de jtremière instance, et, en fait, la de-
mande en validité de la saisie-arrêt dont il s'agit est portée devant le
tribunal compétent pour prononcer en premier ressort sur les droits
de toutes parties ; — Par ces motifs
Du 7 avril 185i.— 2' Cli.— MM. de Froment, cons. prés.—
Bédarrlde, Daudé de Lavaleite, av.
PiEMAKQUE. — L'arrêt qui procède consacre de la manière la
plus explicite ropinioii que jai développée dans les Lois de la
Procédure civile, n° 378, où je distingue entre les atiribu lions
gracieuses et les aitribulions contentieuses du président du
tribunal civil. J'y reconnais que l'oidonDance portant pcr-
( ART. 2082. ) 213
mission de saisir-arrcter est un acte de la juridiction {»racieuse,
qui ne serait susceptible d'un recours qu'autant qu'il contien-
drait un excès de pouvoir, ce qui n'aura pas lieu s'il y a sim-
plement refus ou permission de pratiquer la saisie. — La réserve
contenue dans ces sortes d'ordonnances, qui s'est propagée en
province par suite de l'usage introduit à Paris par l'honorable
président du tribunal civil, M. Debelleyme, usage que j'ai criti-
qué loco citato, noSTST bis; J.Av., t. 72, p. 297, art. 137; t.70,
p. 16. art. 974. et dans mon Formulaire de Procédure, t. 2,
p. 539, remarque de la formule n° 527 et p. 551, note 6, n'a
aucune efficacité parce qu'elle ne peut, d'après moi (c'est aussi
ce que décide l'arrêt que je rapporte et ce qu'a jugé la Cour
de Bordeaux, J.Av., t. 77, p. 491, art. 1340) autoriser le pré-
sident à rétracter son ordonnance et à donner ainsi mainlevée
de la saisie-arrêt.
L'ordonnance ultérieure qui porterait atteinte aux consé-
quences de la permission accordée pourrait être attaquée pour
cause d'excès de pouvoir, tandis que si elle se borne à njain-
tenir la première ordonnance, il est évident que comme celle-
ci, et par les mêmes motifs, elle échappe à tout recours.
ARTICLE 2082.
TRIBUNAL CIVIL DU BLANC.
Saisie conservatoire. — Lettre de change. — Peemissio. —
Compétence.
La permission à fin de saisie conservatoire des effets mobiliers
des tireurs, accepteurs et endosseurs d'une lettre de change ou d'un
billet à ordre protesté faute de paiement, doit être donnée par
le président du tribunal de commerce, et non par le président
du tribunal civil (art. 172, C. comm.)
(Fonbelle C. Lassimonne).
Le 23 août 1851, Lassimonne, banquier au Blanc, porteur
de billets à ordre, souscrits à son profit, par Font elle,
profiriétairo au Blanc, et protestés faute de paiement, obtient
du I résident du tribunal civil du Blanc la permission de sai-
sir conservatoirement les effets mobiliers de son débiteur; la
saisie est effectivement pratiquée les 30 et 31 août 1854. Par
exploit du 4 septembre, Fonbelle demande la nullité de cette
saisie, fondée sur la nullité de l'ordonnance qui l'a autorisée,
laquelle, dit-il, devait être délivrée par le président du tribu-
Lai de commerce, et non par le président du tribunal civil.
Jugement.
, Le Tbibcnal; — Sur la question de savoir sija saisie conservatoire
214 ( ART. 2082. )
des 30 cl 31 aoit 1854- est valable ou nulle; — Considérant que les
lilres de lu créance du saisissant ne sont point exécutoires |)ar cux-
nièines; que ce sont des billets à ordre |)roteslés; que celle saisie ne
pouvait être et n'a ctc faite qu'en vertu d'une ordonnance du juge qui
l'a autorisée, en conformité des di^|)Osilions des arl. 187 et 17-2, C.
Comm.; que la validité de la saisie dépend de celle de l'ordonnance
sans laqui Ile celle saisie ne pouvait étie établie ; — Considérant que
l'arl. 17'2, qui donne au porteur d'un effet de commerce, ajant pour
cause une opération commerciale, la faculté de faire saisir les meu-
bles de son dcbileur en relard, en on obtenant la permission du juge,
ne dit pas !.i c'est du juge de commerce ou du magistrat civil que doit
émauer celle autorisation; que cet article concède exceptionnelle-
ment un droit de saisir sans litre exécutoire, d'opérer ainsi une sorte
d'exécution anticipée, mais ne règle pas le détail de la procédure; que
tel n'était pas dans celle disposition l'objet du législateur, la procédure
dans la juridiction consulaire étant réglée par le Code de procédure ;
— Que d'après ce Code (arl. 417), dans les cas qui requerront célérité,
le président du tribunal pourra j)ermettre de saisir les effets mobiliers ;
que la place où se trouve cet article, la rubrique sous laquelle il est
inscrit, ne permcltent pas de douter que le tribunal dont le prétidcnt
peut permellre celte saisie ne soit le tribunal de commerce ; (|u'on
doit, en rapprochant les articles cités plus haut des Codes de com-
merce et de procédure civile, penser que la saisie conservatoiie dont
l»arle l'art. 172 du premier est une espèce du genre des saisies dont
parle l'art. 417 du second ; qu'ainsi le droit d'autoriser la saisie con-
servatoire pour lettres de change proteslées est conféré au président
dn tribunal de commerce; et que comme c'est là un droit f-pécial, ne
prenant sa source que dans la disposition expresse de la loi qui le
conslilue, on doit en conclure que le juge civil à qui nulle disposition
expresse ne l'attribue, ne l'a pas; — Qu'il faut tirer de ce qui précède
cette consccpience que la saisie n'étant pas valablemcnl autorisée n'est
pas valable elle-même ; — Par ces motifs, jugeant en premier ressort,
déclare nuiles les saisies conservatoires des 30 et 31 août 1854, et con-
damne Lasïimonne aux dépens.
Du 1" fév. 1855.— M. Bernard; prés.
Remarqde. — D'après moi, le président du tribunal civil
ne peut autoriser une saisie ct>nservatoire que lor.squ'il s'ngit
d'un débiteur forain. — Dans tous les autres cas, le président
du ttibunal de commerce a seul qualité pour permettre de
toiles saisies dans les limites de 1 art. ^17, C.P.C. — Vny. mes
observations sur un arrêt de la Cour de Toulouse J.Av.,"i. 72,
p. -iîî, ait. 107). Vny.aussi mon Formulaire de Procédure, t. 2,
p. 355 et 545, notes 1. — J'avais écrit les lignes qui pré-
cèdent, lorsque j'ai eu connaissance de l'arrêt suivant qui
( ART. i083. ) 215
confirme irès-explicitement mon opinion. — Des créancieis
avaient obtenu la permission de saisir conservatoirement mie
consiruciion, édifiée par leur débiteur, sur un terrain loué. -
Le débiteur se pourvoit en nullité le 11 juill. 1854-, un juge-
ment du tribunal civil de la Seine repousse sa demande. —
Appela 29 janv.1855, arrêt delà Cour de Paris (Chaumée C.
Défis ci Védrine) qui infirme et annule la saisie sur le motif
« que la loi n'auti)rise la voie extraordinaire de la saisie con-
servatoire que dans les cas spécialement déterminés par les ar-
ticles 172, C. comm.; 417 et 822, C.P.G. »
ARTICLE 2083.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
licitation et partage. — minecks. — homologation. — jcgement.
Chambre dd conseil.
Le jugement d'homologation cVicne liquidation gui intéresse des
mineurs doit être rendu à l'audience et non en chambre du con-
seil, soit que l'homologation ait été demandée par voie de reguête
collective, soit quelle ait été provoquée jyar le poursuivant dans
la forme ordinaire (art. 781, C.P.G.).
(Lanqueiin).
Le procès-verbal de liquidation de la succession Lanqueiin
ayant été dressé et clôturé, en présence de la veuve et du su-
brogé-tuteur des enfants mineurs, l'avoué poursuivant de-
mande le renvoi à l'audience pour l'homologation; M. le juge-
commissaire a renvoyé à la chambre du conseil, attendu qu'il
n'existait aucune difficulté. — Nonobstant ce renvoi, l'avoué a
signifié ses conclusions et appelé le subrogé tuteur à l'audience.
8 déc. 1854, jugement du tribunal de la Seine en ces termes :
Le Tribunal ; — Attendu que le tribunal n'est actuellement saisi
d'après le renvoi du juge-commissaire, que de la question de savoir
si c'est en audience publique ou devant la chambre du conseil que
doit être portée par la partie poursuivante la demande en honiolo<Ta-
lion de la liquidation Lauquetin ; — Attendu qu'il résulte du procès-
verbal dressé par Angot, notaire liquidateur, le 19 juillet 1854, que
l'étal liquidatif a été formellement approuvé tant par la veuve Lan-
queiin que par le subrogé-tuteur représentant ses trois enfants mi-
neurs ; — Attendu que cette approbation ayant constaté, à l'avance,
l'impossibilité de tout débat eclre les parties, le contrôle de la jus-
lice, nécessité seulement par l'état de minorité des enfants Lauque-
tin, doit émaner du tribunal réujii en la chambre du conseil, cette
chsmbre étant investie d'une juridiction spéciale dans tous les cas où
2IG ( AiiT. 2083. )
il n'existe pas de contestation; — Que ce mode de procéder, cons-
tamment suivi jusqu'à ce jour devant le tribunal de la Seine, est in-
dif|uc par les art. 977 et 981, C.P.C.; — Qu'il résulte, en effet, de la
combinaison de ces deux articles : — 1° Que c'est seulement quand
une difficulté s'élève, soit dons le cours, soit à la Tin des opérations
de liquidation , que le juge-commissaire doit renvoyer les parties ù
l'audience, puisque l'indication du jour de leur comparution doit être
mentionnée comme en matière d'ordre cl de contribution, sur le
procès-verbal de difficultés déposé au greffe; — Qu'après la clôture
des opérations sans contestations, les parties sont réputées présentes
devant le tribunal, lorsqu'elles comparaissent devant le notaire délé-
gué par justice, puisqu'il n'y a lieu de les appeler à l'audience que
quand elles n'ont pas toutes figuré au procès-verbal de liquidation;
qu'ainsi, hors des deux cas, soit de contestations^ soit d'absence de
quelqu'une des parties, l'homologation doit être poursuivie au moyen
d'une requête semblable h celles énumcréos dans l'art. 78 du tarif de
1807; — Attendu que quand il serait admis que, dans le cas de
l'art. 960, C.P.C., et lors même qu'il n'y a ni absents ni contestants,
la demande en partage ne peut être introduite par une requête cons-
tatant l'accord de toutes les parties intéressées, rien ne s'oppose à
ce que la procédure se termine autrement qu'elle n'a commencé;
qu'en effet, de même qu'après un partage ordonné sur conclusions
contradictoires, l'approbation de l'état ru|uiclalif par toutes les par-
ties majeures les dispenserait de l'obligation de soumettre le travail
du notaire à l'homologation du tribunal, de même l'adhésion donnée
h l'approbation des autres parties par le représentant légal des mi-
neurs chargé de discuter leurs droits met (in à tout débat, et doit,
par celle raison, déterminer la compétence de la chambre du con-
seil ; — Attendu que la veuve Lanquctiii, en saisissant le tribunal par
une assignation à comparaître en audieuce publique, ne s'est con-
formée ni au texte ni à l'esprit de la loi, et a fait une procédure
frustratoire; — Déclare la veuve Lanquelin, quant à i)rcsenl, non
rrccvable en sa demande à fin d'hon-.ologation de la liquidation dont
s'agit et la condamne aux dépens. — Appel.
Abbêt.
LACoua; — Considérant que la loi ne prescrit point de formes
particulières pour les demandes en partage; qu'elles constituent dès
lors des instances qui doivent êlre suivies conformément aux règles
ordinaires de la procédure; — Considérant, en outre, que la publi-
cité est de l'essence des jugements; que, sauf les cas réservés, ils
doivent être rendus à l'audience; que leur validité tient à l'accom-
plissement de cette condition ; — Qu'aucune disposition ne soustrait
à la publicité les homologations de partages dans lesquels figuienl
( ART. 2083. ) 217
des mineurs; — Qu'il résulte, au contraire, de la saine entente et
de la combinaison des art. 966, 969, 981, C.P.C., que les jugements
d'homologation ne peuvent être rendus qu'à l'audience, quel que
soit en définitive l'état de l'instance, les formes constitutives des ju-
gements ne pouvant, hors des cas prévus par le législateur, subir
des modifications; — Considérant d'ailleurs que rien ne s'o|)pose à ce
que les parties, (juand le partage ne soulève aucune difficulté, pré-
sentent une requête collective, et que les tribunaux, sur le rapport
du juge-commissaire etsur les conclusions du ministère public, statuent
sans autre procédure à l'audience publique; — Que, si elles suivent
d'autres errements, c'est au tribunal de veiller à ce qu'il n'y ait pas
de significations frustratoires et d'empêcher que les copartageanls
ne soient exposés à des frais que leur accord rend sans objet; —
Infirme; déclare que la demande a été régulièrement suivie; — En
conséquence, renvoie, pour y être statué, la cause et les parties de-
vant le tribunal de première instance de Paris, composé de juges au-
tres que ceux dont émane le jugement réformé.
Du 16 janv. 1855. — l" ch., MM. Delan{île, p. p. — De La-
baume, 1" av. gén. {concl. conf.). — Paillet et De la Courtie,
av.
Observations. — L'arrêt qu'on vient de lire a été rapporté
par \q Droit du l*' fév. 1855, n" 26, et accompap,né d'observa-
tions approbatives par mon honorable confrère , M. Bertin,
rédacteur en chef de ce journal. — Après avoir rappelé la doc-
trine développée dans son ouvrage, Chambre du conseil, dont il
a été rendu compteparmoncoliaborateur, M. Godoffre, J.Av.,
t. 79, p. 669, art. 1994, doctrine qui dislingue entre la juri-
diction gracieuse et la juridiction conlentieuse , qui attribue
la première à la chambre du conseil, tandis que la seconde ne
lui est que irès-exceplionnellement dévolue, M. Bertin se de-
mandesiles jugementsd'homologation où figurent des mineurs
appartiennent à la première ou à la seconde catégorie. — Voici
conment s'exprime cet auteur :
« Ces jugements doivent-ils, lorsque la liquidation ne sou-
lève aucune contestation, être rendus par la chambre du con-
seil? Telle est la question qui a été résolue en sens contraire
par le tribunal et par la Cour de Paris. — Si nous avions à nous
expliquer sur l'opportunité d'une instance alors que le compte,
la liquidation et le partage ne soulèvent aucune difficulté,
nous dirions que s'agissaiit non d'un Iilig<^, mais de l'apprc-
ciation, dans l'intérêt des incapables, de l'utilité d'un acte au-
quel les parties auraient pu procéder seules si elles avaient été
toutes cai)ables, il n'y a pas lieu, dans do telles circonstances,
de procéder à une instance qui aurait pour résultat des frais
218 ( ART. 2083. )
et des lenteurs inutiles; que lincapacité seule ce ruic on de
plusieurs des parties étant le seul (ibstacle à la réalisation des
conipto, liquidation et pariape, il y aurait lieu, datis ce cas,
(le recourir à l'autorité judiiiaiie qui a été instilute f)Our ha-
biliter a contracter les incapables ou leurs reprcsentanis, et
(j-ie, par consé(juent, la voii; à suivre, en pareille matière, se-
lait celle de l'aulorisation qui doit être sollicitée de la chao)'
bre du conseil.
a Mais telle n'a pas été inconieslablement la volonté de la
loi; il suftii de lire l'art. 838, C.iN., et les art. 9GG etOfci, C.
j'.C, pour être convaincu que les demandes en compte, liqui-
dation et partage doivent, en toute circonstance, et même en
l'absence de contradiction, être formées par action principale
et donner lieu à une instance, alors que des incapables se
trouvent au nombre des personnes intéressées dans ces opé-
rations.
« Celle refile, qui doit servir de point de départ à la contro-
verse qui s'est établie sur la question que nous examinons,
fournit un arj^ument capital contre la doctrine du jugement
de première instance.
« De l'attribution, l'aile à la juridiction ordinaire, de la con-
naissance des demandes en compte, liquidation el partage, ne
rés'.ihe-t-il pas, en effet, que l'instance tout entière appartient
à cette juridiction? Comment admettre la division de celte
instance en deux parties qui seraient successivement dévolues
à deux juridictions différentes?
« Le juge saisi de la demande en compte, liquidation el par-
tage, n'a rempli sa mission qu'autant qu'il a réglé défimiive-
ntenl la situation des parties; l<Tsqu'il a ordonné le renvoi de-
vant notaire, pour qu'il y soit procédé aux opérations de
con)[)te, de liquidation et de partage, il n'a accompli qu'une
partie de sa tâche; si des contestations s'élèvent devant le no-
taire, ou si, en l'absence de contestation , il existe parmi le:?
intéressés, des absents ou des incapables, il doit achever son
œuvre en statuant sur la demande d'homologation. 11 est con-
stant que celle demande, qui n'est qu'une suite et une consé-
quence de la première, qui n'est qu'une partie d'un U'émo tout,
qui termine et complète l'instance en compte, liquidation el
pniiago, doit appartenir au juge saisi de la connaissance de
cette instance.
c( Pour qu'il en fût autrement, pour qu'unejuridiclion autre
que celle saisie de la demande originiiirc pût connaître de la
question d'homologation, il faudrait que l'exception eùi éio
inscrite dnus la loi ; or, cette exception n'existe pas. Ucsie
donc la règle qui ne permet pas d'enlever au juge la connais-
sance «l'une action dont il a été régulièrement saisi.
a Le jugement du tribunal a cru trouver cette exception
( ART. 2083. ) 219
dans la nature même de la juridiction do la chambre du con-
seil qui, dit-on, « est investie d'une juridiction spéciale rfrt/i«
tous les cas où il n'existe p:is de contesiaiion. »
« La doctrine qui consiste à prétendre que la chambre du
conseil est compéiente toutes les fois qu'il n'existe pas de
contestation n'est pas nouvelle; nous avons drjà eu occasion
de la combattre et de dire que la chambre du conseil a des
attributions particulières, une juridiction spéciah- dont les li-
mites ne lioivent pas être dépassées; que si, en matière gra-
cieuse, elle a la plénitude dejuridiction, elle ne peut connaître,
en matière contentieuse , que des seules affaires qui lui ont été
spécialement et exceptionnellement attribuées par les lois.
« Peu importe, suivant nous, qu'il y ait ou non accord entre
les parties. Pour savoir si la chambre du conseil est compé-
tente, il faut rechercher si l'affaire est gracieuse ou si, ét^nt
litigieuse, elle a été déférée par la loi à la chambre du conseiL
Lorsque l'espèce ne rentre pas dans l'une ou dans l'autre deces
deux catégories, la chambre du conseil est incompétente-, les
parties ne sauraient, par des consentements réciproques, lui
conférer un droitdejuridiction que la loi neluia pasdonné-, les
principes, l'ordre public ne permeKem pas, on effet, que les
limites tracées aux différentes juridiciions soient dépassées.
« S'il était vrai, d'ailleurs, que la chambre du conseil iùt
conipétenie, dans les cas où d n'existe i>asde coniesiaiion en-
tre les parties, toutes les demandes qui sont suivies d'adhé-
sions de la part des défendeurs pourraient être soumises à
cette Chambre; ainsi les réclamations relatives à des servi-
tudes, à l'exécutionde baux et d'obligations, pourraient être,
lorsqu'elles ne rencontrent pas de résistance, déférées à la
chambre du conseil, pourvu que la requête fût signée par
toutes les parties intéressées. Ou comprend facilement que do
pareils résultats sont inadmissibles, ei cependant ils sont la
conséquence de la doctrine du jugement du 8 déc. 185V.
« Cette doctrine étant écartée, il faut rechercher si la de-
mande en compte, liquidation et partage, et celle en homolo-
gation, qui en est la conséquence et le complément, appar-
tiennent par leur nature ou par la volonté de la loi, au do-
maine de la juridiction contentieuse; et si, appartenant à ce
domaine, elles ont été placées exceplionneilement dans les
attributions de la chambre du conseil; or, la réponse à ces
deux questions ne peut être incertaine. Ces demandes ont été
classées parla loi au nombre des affaires litigieuses; non-seule-
ment elles n'ont pas été attribuées à la chambre du conseil ,
mais des textes précis et formels les ont spécialement déférées
à la juridiction ordinaire.
«Le jugement du 8 décembre reproduit, sous des formes
diverses, l'argumentation tirée de l'absence de contradictii.u
220 ( ART. 2083. )
entre les parties, et de leur accord sur la liquidation , de
même, dii-il, qu'après un partage ordonné, sur conclusions
contradictoires, l'approbation de l'état liquidatif, par toutes
les parties majeures, les dispenserait de l'obligation de sou-
mettre le travail du notaire à l'homologation du tribunal; de
même l'adhésion donnée à l'approbation des antres parties par
le représentant légal des mineurs met fin à tout débat et doit,
par cette raison, délermiiier la compétence de la chambre du
conseil.
« Il est évident que si toutes les parties sont majeures et
s'entendent sur la liquidation, elles ne reparaîtront pas devant
la justice. Si, par suiicde leur accord, l'homologation n'est
pas demandée, il est clair que tout se trouve terminé, et que
la justice n'ayant pas à intervenir, aucune question de compé-
tence ne peut être soulevée.
« Mais, s'il y a parmi les parties intéressées des mineurs ou
d'autres incafiablcs, il faut, de toute nécessité, se pourvoir
en homologation de liquidation. Devant quel juge cette de-
mande doit-elle être portée? Devant la chambre du cnnseil,
répond le jugement, parce que l'accord de toutes les parties a
mis fin à tout débat, et que, par celte raison, la chambre du
conseil est compétente.
« Nous ne pensons pas que le motif indiqué détermine la
compétence de la chambre du conseil. En efTet, lorsque des
incapables figurent comme parties dans des comptes, liquida-
tion et partage, la loi exige, même dans le cas où aucune con-
testation ne s'élève entre elles, que la demande soit portée de-
vant la juridiction ordinaire. On ne peut donc pas dire que
l'accord des parties met fin à un débat qui peut n'avoir jamais
existé, et que cet accord , qui n'a pas dispensé les parties do
l'obligation de porter la demande primitive devant la juridic-
tion ordinaire, doit avoir pour résultat de dessaisir celte ju-
ridiction.
« Le concours des volontés, relativement à la liquidation,
ne peut avoir, au point de vue de la compétence , des consé-
quences autres que celles du concours des mêmes volontés sur
la demande en partage. Or, des qu'il est constant que ce con-
cours ne dispense pas les parties de l'obligation de recourir à
la juridiction ordinaire, elle seule doit et peut statuer.
« C'est donc avec raison que la Cour a déclaré que la de-
mande en homologation de liquidation devait être soumise aux
juges ordinaires. »
En terminant, M. Bertin réprouve la procédure par voie de
requête pour demander Ibûmologation.
Le passage que je viens de citer prouve que l'arrêt de la Cour
À
( ART. 2083. ) 221
de Paris, cootraireà la jurisprudence constante du tribunalcivil
de la Seine, a modifié l'opinion indiquée dans la Chambre du
conseil, t.l, p.275.— M. Berlin diî, en effet, dans son livre que
le procès-verbal de liquidation doit êire soumis à l'homologa-
tion du tribunal, toutes les fois qu'un mineur y a intérêt (art,
984, C.P.C), et que « si toutes les parties sont d'accord pour
l'homologation, elle est demandée par requête collective, si-
gnée des avoués de toutes les parties, communiquée au minis-
tère public, qui donne ses conclusions écrites, le jugement est
rendu à huis clos en chambre du conseil, sur le rapport du
juge-commissaire.» — Jli. ^orfo/fre a analysé cette opinion, J. Av.,
t. 79, p. G82, art. 199/i-, en faisant remarquer que c'était là
précisément la procédure que j'avais iracée dans mou For-
mulaire de Procédure, t. 2, p. 6lJ7, formule, n° 990.
Eu rapportant l'arrêt de la Cour de Paris , M. Devilleneuve
(1855-2-58) le fait suivre d'une note, dans laquelle il cite l'opi-
nion que j'ai exprimée dans les Lois de la Procédure, n°'2b01,
octies, comme conforme à celle de l'arrêt. Mon honorable cor,-
frère donneàmon sentimentuneporiée beaucoup trop absolue.
Danslenoprécitéjen'avais pas en vue la question actuelle, je ne
me suis préoccupé que de la voie à suivre pour obtenir l'hom-
ologation, et j'ai pensé avec -Pi^eaw que l'homologation devait
être demandée sur le procès-verbal du juge-commissaire qui
renvoie les parties à l'audience. C'est ce mot, à l'audience, qui a
paru manifester d'une manière très-explicite une option en-
tre le tribunal jugeant publiquement et le tribunal statuant en
chambre du conseil. Telle n'a pas été cependant mon inten-
tion, car j'avais sous les yeux mon n° 2507 octies , lorsque j'ai
rédigé le passage du Formulaire où je supposais que le juge-
ment d'homologation pouvait être rendu en chambre du con-
seil (Voy. t. 2, p. 609, Remarque de la formule, ii° 991).
En principe, je ne suis pas partisan des jugements à huis
clos; le rapprochement fait par M. Godoffre, dans la revue pré-
citée des opinions de M. Berlin, et de celles que j'ai expri-
mées dans mon Formulaire, démontre, en effet, que dans beau-
coup de cas, j'ai préféré la juridiction ordinaire à la juridiction
exceptionnelle qui a pris a Paris un si grand développement.
Aussi je suis tout disposé à suivre la doctrine de l'arrêt de la
Cour de Paris. Ce mode de procéder présente encore plus de
garanties, s'il est possible, que le];premier. Mais la décision en
chambre du conseil offrc-i-elle, en cette matière, l'apparence
d'un inconvénient? Je réponds sans hésiter, non, car toutes
les formalités protectrices des intérêts des mineurs ont
été épuisées lorsque l'heure de l'homologation arrive. Si le
travail du notaire commis lésait le mineur , incontestable-
ment le tuteur réclamerait, et sa réclamation serait vidée
avant l'homologation par le tribunal, à l'audience. Lors donc
222 ( ART. 2084. )
qu'il n'y a qu'une approbation, qu'une ratification unanimes
à constater, il n'y a plus procès, ei la décision du tribunal n'est
plus (|u'un simple acte de tutelle judiciaire, rentrant sous lous
les rapports dans les limites des attributions que M. Berlin
reconnaît appartenir à la chaojbre du conseil.
ARTICLE 2081.
COUR IMTÉlilALE DE PARIS.
1° SAISrE-EXÉCtJTION. — RECONNAISSANCE DD MONT-DK-riÉTÉ.
2' Contrainte par corps. — Minecr.— Étbangeb.
i" Des reconnaissances du mont-de-piété sont valablement
comprises dans une saisie- exécution, et le créancier peut être
autorisé à faire vendre les objets engagés après les avoir dégagés.
^° Le mineur étranger est-il conlraignable par corps f
(Asîan C. Husson).
16 sept. 1854, jugement du tribunal civil de la Seine ainsi
conçu :
Le TnrBrNAL ; — Allcndi) qu'il résulte des ciplications données à
l'autliencc que Husson n'a point traite avec Aslan iMs, alors à peine
âgé de seize ans, mais bien avec son père j — Qu'en exécution de ce
qui avait été convenu, Husson a fourni f-ur Aslan père, à Jassy, eo
Moldavie, plusieurs traites, dont les premières ont été acquittées ; —
Qu'il suit de là que c'est contre Aslan père, dont il a suivi la foi, que
Husson aurait dû loimer sa demande et non contre Aslan tils qui n'a
point contracté d'engagement avec lui; — Attendu, quant aux objets
séquestrés, que si le jugement est nul, il ne s'ensuit pas que le sé-
questre doive cire levé et les objets séquestrés remis a Aslan fils ; —
Attendu spécialement qu'Aslan fils n'a pas qualité pour demander la
remise des objets à usage de femme, compris parmi ceux qui ont été
séquestrés : — Attendu, d'un autre côté, que Husson n'est à aucun titre
fondé à retenir les reconnaissances de Mont-dc-t'iélé trouvées dans
l'appartement qu'occupe Aslan fils; qu'il y a lieu , toutefois, de re-
mettre à Aslan fils les livres nécessaires à ses études jusqu'à concur-
rence d'une somme de 300 fr., le séquestre étant maintenu pour le
surplus;— Attendu, quant à l'incarcération d'Aslan fils, qu'il résulte des
motifs qui précèdent que l'arrestation ne saurait être maintenue; —
Par ces motifs; — Déclare le jugement non avenu; — Condamne Husson
à restituera Aslan fils les reconnaissances du Mont-de-Piélé ; —
Déclare nulle l'arrestation ; — Ordonne la rtstilulion des livres d'Aslan
fils concernant l'objet de ses études jusqu'à concurrence d'une somme
de trois cents fraucs : — Condamne Husson aux dépens.
( ART. 2084. ) S23
Appel de M. Ilusson. — Aslan fait défaut. — Arrêt du 19 oct.
185i en ces larmes :
La Cocu, — Considérant que dans ses conclusions d'opposition,
Aslan a reconnu l'existence et les causes de la dette; — Qu'il s'agit
de fournitures d'aliments et de loyer ; — Qu'Aslan n'était pas accom-
pagné de son père ; — Qu'il a pu, pour ces causes, s'engager person-
nellement;— Qu'en sa qualité d'étranger il étaitsoumis àla coiilraiute
par corps; — Que son état de minorité, en le supposant établi, ne
pourrait le soustraire ni à l'action deHusson, ni à la voie d'exécution
spéciale dont la loi du 17 avril 1832 n'affranchit que les femmes el les
septuagénaires étrangers; — Considérant que les effets de femme sai-
sis chez Aslan étaient en sa possession, dans les lieux à lui loués par
Husson ; — Qu'il n'est justilié d'aucune demande en revendication par
un tiers; — Considérant, à l'égard des livres, qu'Aslan ne justifie pas
d'une profession, el que les ouvrages saisis ne se réfèrent à aucune
profession déterminée; — Considérant, à l'égard des reconnaissances
saisies, qu'Aslan reconnaît être propriétaire des objets mobiliers dont
ces reconnaissances constatent l'engagement; — Qu'elles étaient dans
les lieux loués et qu'elles constituent des valeurs mobilières servant
de garantie au paiement des loyers; — Mais qu'il convient que les ob-
jets saisis soient dégagés du Mont-de-Piété pour être compris dans
la vente ; — Considérant que la durée de la contrainte a été justeinctit
fixée par les premiers juges ; — Infirme ; — Ordonne que le jugement
par défaut du 30 mars sortira son plein et entier efiFet ; — Autorise
Husson à dégager les objets énoncés aux deux reconnaissances du
mont-de-piélé et à les comprendre dans la vente des objets saisie.
Opposition.
Arrêt.
La Codr; — En ce qui touche la contrainte par corps : — Consitié-
rant qu'Aslan ne prouve pas qu'il fût en état de minorité lors de l'ob-
ligation par lui contractée envers Husson; — En ce qui touche 'es
autres chefs, persistant dans les motifs de l'arrêt par défaut; — Déclare
Âslan mal fondé dans son opposition; — Le condamne aux dépens.
Du 6 janv. 1855. — k^ Ch. — MM. d'Esparbès de Lussan,
prés. — Lassime et Renault, av.
Note. — La minorité met obstacle à l'exercice de la con-
trainte par corps, contre un mineur français ou étranger, peu
importe, qui n'est pas commerçant ou réputé majeur pour iait
de commerce {Dalloz, Répert., nouv. édit., v Contrainte par
corps, n° 551). Il est probable que la Cour de Paris n'aurait pas
maintenu son arrêt par défaut, si la minorité du débiteur
avait été établie. L'art. 206i, C. N. , est absolu, et les motifs
qui out dicté cette prohibition ne comportent pas d'exception
224 ;( ART. :085. )
par cela seul que le mineur est otran{T[er (Voy. niissi J.Av.,
t. 73, p. 107, art. 39V, S xxiv, un .inêt de la Cour He Bor-
deaux, dans une espèce, il est vrai, où loxtrnnéité n'éiait pas
invoquée). — Quant à la validité delà saisie dos reconnaissances
du II ont-de-piété, elle me paraît incontestable.
ARTICLE 2085.
COUR DE CASSATION.
1° Cassation.— Demandei'b. — PnoDccTioNS.— Déi ai. — I'okclc-
SIOK.
2» Saisie immobilière. — Appwl. —Grief.
1° Devant la Cour de cassation le demandeur qui n'a pas fait
ses productions daJis les deux mois de la sommation qui lui a été
notifiée par le défendeur doit être déclaré forclos, nonobstant ses
productions ultérieures, et la cause est jugée sur la production
du défendeur (art. 1", part. 5«, tit. 5, règl. du 18 juin 1738).
2" Est nul l'acte d'appel d'un jugement sur incident de saisie
immobilière qui, au lieu d'énoncer les griefs d'appel, réserve à
l'appelant le droit de les déduire devant la Cour (art. 732, C.
P.C.).
i,Brou de la Geneste C. Dert.) — Arrêt.
La CocBj— Donne défaut contre Estigard qui ne s'est pas présente;
et, statuant sur le pourvoi; — Et d'abord surla demande en forclusion
formée parle défendeur; — Allendu qu'il résulte du certificat délivré
par le commis-greffier aux dépôts civils, qu'à la date du 15 juin der-
nier, et plus de deux mois après la sigiiificalion de la produclion du
défendeur, la demanderesse n'avait pas encore déposé au greffe de
la Cour ni la grosse de l'arrêt de la chambre des requêtes portant
admission du pourvoi, ni l'original de la signification de cet arrêt, et
qu'aux termes de l'art. 1 du règlement de 1738, til. 5, les demandeurs
eu cassation, régidièrement mis en demeure de produire, doivent être
déclarés forclos, nonobstant toutes productions postérieures qu'ils au-
raient pu faire; — Par ces motifs, prononce la forclusion des deman-
deurs, et, néanmoins, statuant au fond sur la production du défendeur^
— Attendu qu'aux termes de l'art. 732, C.P.C., l'acte d'appel doit
énoncer les griefs, à peine de nullité; — Attendu que, dans les appels
de jugements rendus sur incident de saisie immobilière, la loi, qui se
propose d'imprimer plus de célérité à la procédure et de déjouer les
tentatives par lesquelles un débiteur de mauvaise foi cherche à para-
lyser l'action de ses créanciers légitimes, veut que, par l'acte d'appel
même, ait lieu la formalité qu'en matière d'appel ordinaire l'art. "462,
C.P.C, u'exige que par un acte plus tard signifié, c'est-à-dire l'énon-
( ART. 2086. 225
cialion des griefs ;— Allendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'acte
d'appel, si^uilié à la requête de la demanderesse, ne contient pa<
l'énontialion des griefs sur lesquels elle fondait son appel; et que ce
défaut d'énonciation résulte du texte même de l'esploil d'appel rap-
porté, par lequel, au lieu d'indiquer les torts et griefs dont elle se
plaignait, la demanderesse se réservait de les déduire plus tard
devant la Cour ; — Attendu que, dans cet état de cause, la Cour, en
donnant défaut contre l'appelante et en rejetant son appel comme
nul, à défaut d'avoir énoncé, dans cet acte, les griefs, conformément
à la loi, loiu de violer l'art. 732, C.P.C. ni aucune autre loi, en a fait, au
contraire, une juste et saine application; — Rejette.
Du 8 aoijt 1854. — Ch. civ. — MM. Bérenger, prés. — Nicias-
Gaillard, l*"" av. gén. {concl. con/".).— De Saint-Malo et Morin,
a\r.
Remarque. — La même Cour a rendu un arrêt identique sur
la première question le Tjuiil. 1851 (Corneaux. C. Finot).
MM. Dalloz, Rép., nouv. cdit., v° Cassation, n°' 1095^ 1124
et 1187, et Tarbé, p. 136 et 217, citent à l'appui les textes sur
lesquels repose cette forclusion. — Quant à la nullité de l'acie
d'appel, en matière de saisie immobilière, faute de griefs, elle
ne saurait faire l'objet d'un doute. Voy. J.Av., t. 78, p. 353,
art. 1563^ un arrêt de la Cour de Riom et la note, ainsi que
mon Formulaire de Procédure, t 2, p. 150, note 5.
ARTICLE 2086.
C OUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Saisie immobilièbe. — Conversion. — Action résolctoire. — Dé*
PENS. — Remboursement.
V adjudicataire d'un immeuble vendu sur conversion de saisie
immobilière en vente aux enchères nest pas recevable, lorsqu'il
est évincé par suite de l'action résolutoire d'un précédent ven-
deur, à réclamer au créancier poursuivant le remboursement
des frais de poursuite et d'adjudication.
(Garraud C. Morize et Sauvelet).
5 juin 1850, adjudication sur conversion au profit des époux
Garraud, d'un immeuble saisi sur la veuve Berlin par les sieui>
Morize et Sauvelet. Le cahier des charges portait que faute de
titres et de documents il n'avait pu être procédé à l'établisse-
ment de la propriété; que seulement la veuve Berlin était
inscriie au cadastre comme propriétaire. Les époux Garraud
payent 3,131 fr., montant de tous les frais de poursuite ou de
mutation.
1X.-2» s. 16
220 ( ART. 2087. )
7 avril 1853, poursuite en folle enchère d'un préccdeni ven-
deur non payé.
Recours des époux Garraud contre les créanciers poursui-
vants. — 15 déc. 1853, jugement du Tribunal civil de Corbeil
ainsi conçu :
Le Tribdnal ; — Atteudu que les époux Garraud, en acquillaiil les
frais Je poursuite, d'enregistrement cl d'adjudication de la maison
appartenant à la dame veuve Beitin,dont ils se sont rendus adjudi-
cataires, ont payé une dette qui n'était pas celle de Morize et Sau-
veletj que, d'un autre coté, Morize et Sauvelct sont étrangers au
fait qui a amené la dépnssession des sieur et dame Garraud; que,
dans ces circonstances, il ne peut y avoir lieu contre Morize et Sau-
velet, soit à l'action en répétition de l'indu, soit à une action en
responsabilité; — Déclare les époux Garraud mal fondés dani< leur de-
mande, dont ils sont déboutés, sauf leur recours contre qui de droit ;
— Appel.
AnnÊT.
La Coou ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
Du 14 nov. 185'i., 1'^'= ch., M. Delangle, p. p. -, Bétoland et
Meunier, av.
Remarque. — Cette solution me paraît évidente. Un arrêt de
la Cour de Paris du 23 fév. 1850 (7. Av., t. 70, p. 493, art.
lli'i-) a déclaré qu'en matière de vente sur conversion, le ven-
deur était tenu à la garantie envers l'adjudicataire. Mais il faut
prendre garde que par ce mot vendeur, que j'ai reproduit dans
mon Formulaire de procédure, t. 2, p. 142, noie 1, la Cour n'a
pas voulu désigner le poursuivant, mais uniquement le saisi
qui en cette matière vend directement ou par l'iniermédiaire
d'un créancier poursuivant. — Dans l'espèce sur laquelle est
intervenu l'arrêt de 1850, la vente avait été poursuivie par le
saisi lui-même; aussi la Cour de Paris avait-elle dit: « Il no. s'a-
git pas d'une vente sur expropriation forcée, mais bien d'une
vente sur conversion ; cette vente a eu lieu sur !a poursuite du
précédent propriétaire saisi, et d'après le cahier des charges
par lui déposé ; dès lors, il y a lieu d'appliquer les principes qui
résissent les ventes ordin-iires. »
ARTICLE 2087.
COUR IMPÉRIALE DE BESANCON.
Notaire. — Disciplike. — Enquête. — Procédcre.
En matière disciplinaire (^spécialement dans une poursuite di-
rigée contre un notaire) le ministère public a le droit de faire ci-
( ART. 2088. ) 227
ter des témoins et de requérir leur andition sans qu'il soit néces-
saire qu'au préalable cette audition ait été autorisée par une
décision judiciaire.
(Min. public C. Farine). — Arpèt.
La Coub; — Considcrant que l'aclion disciplinaire, par suile de
laquelle le notaire Farine comparaît devant la Cour, a pour but
principal et essentiel la répression des ronlravenlions à une loi spé-
ciale, celle du 25 veut, an XI, sur l'application de l'une des peines
qu'elle prononce ; que fondée alors sur des considérations d'intérêt
général et d'ordre public, l.i poursuite rentre essentiellement dans
l'exercice de l'action publique, réglée, quant à ses formes, par le
Code d'instruction criminelle; — Qu'on objecte en vain que l'art. 53
est muet sur le mode de procéder ; que dans le silence de la loi on
doit suivre les formes propres à la juridiction devant laquelle s'agite
le lili;^e ; que cette règle, en effet, n'est plus applicable lorsque la
juridiction saisie est appelée exceptionnellement à connaître de faits
sortant de sa compétence ordinaire ; — Considérant d'ailleurs que les
déi'O^itions des témoins cités importent devant la Cour à la manifes-
tation delà vérité ; — Par ces motifs, déboute Farine de son oppo-
sition et ordonne qu'il sera passé outre à la déposition des témoins
cités.
Dti 14déc. 185i,l" cli.,MM. de Rasman,subst. du proc. gén.
(concl. conf.) ; Clerc de Landresse, av.
Note. Cet arrêt adopte une opinion contraire à celle qu'a
consacrée un arrêt de la Cour de Toulouse rapporté J.Av. t.
77, p. 333, art. 12U5. La Cour de cassation paraît favorable
à la doctrine qui résulte de la décision de cette dernière Cour,
ainsi que l'atteste un arrêt du G mail844-,que j'ai inséré, J.Av.,
t. 78, p. 180, art. 14.85, sous un arrêtde la Cour de Montpellier
conforme à celui qu'on vient de lire.
ARTICLE 2088.
Questions,
i" Dépens. — Taxe.— Enregistrement. — Vente judiciaire.
2° Saisie immobilière. — Dépens. — Taxe.— Enregistrement.
1" Les états de frais taxés sont-Us passibles du droit propor-
tionnel d' enregistrement ? — Doivent-ils être enregistrés à peine
d'un droit en sus dans les vingt jours, et doivent-ils être inscrits
au répertoire?
2° Les frais de poursuite d'une saisie immobilière qui, d'a-
près le cahier des charges, sont payables par l'adjudicataire en
228 ( ART. 2088. )
sus ou en déduction du prix, doivent-ils supporter le droit de
50 c.p.0/0?
Ces iniéressantes questions ont été résolues en ces termes
dans le journal do l'Enregistrement et des domaines ^ n° 2015,
l^nov. 1854, p. 481:
« Aux termes de l'arl. 14, § 10, de la loi du 22 frim. an 7, le droit
jjroporlionnel doit être i)crçii, pour les juj^ements portant condam-
lui'.ion, collocalion, liquidaliou ou transmission, sur le capital des
sommes, les intérêts et dépens liquidés. L'art. G9, § 2, 9°, de la même
loi, tarife au droit de 50 cent. i)ar 100 fr, les jugements portant con-
(Jainnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobiliè-
res, intérêts et dépens, entre particuliers; si les sommes et valeurs
ne sont pas déterminées dans un acte ou jugement donnant lieu au
droit proportionnel, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'en-
registrement, par une déclaration estimative, ccrlifiôc cl signée au
pied de l'acte (art. 16 de la même loi). Telles sont les règles a suivre
pour les condamnations aux dépens, les états des frais et les exécu-
toires.
« Leur application est facile en matière sommaire. D'après les dis-
positions de l'art, l''"" du décret du 16 fév. 1807, la liquidaliou des
dépens doit être faite alors par les arrêts et jugements qui les auront
adjugés; l'avoué remet, dans le jeur, au greffier, l'clat des dépens
adjugés, et la liquidation doit en être insérée dans le dispositif de
l'arrêt ou jugeaient. Ainsi le droit eiigible à raison de la condamna-
tion aux dépens doit être perçu lors de l'enregistrement du juge-
ment.
« En matière ordinaire, le droit proportionnel de condamnation
est dû sur le jugement qui condamne aux dépens. Aux termes de
Tart. 2 du décret du 16 fcv. 1807, le jugement pouvant être expédié
et délivré, cl par conséquent devant alors cire enregistré avant la li-
([uidatioii des dépens, il nous i)araîl qu'en principe el en vertu de
l'art. 16 de la loi de frimaire, les parties sont obligées à faire une dé-
claration estimative lors de l'enregislremenl du jugement, sauf au
receveur à )' suppléer d'office, ainsi que cela se jiratique par tolé-
rance pour les jugements en matière sommaire. 11 arrive trcquem-
jueul, surtout dans le déparlement de la Seine, que ces derniers ju-
gements sont présentés à renregislrcnient avant que les dépens soient
liquidés ; les receveurs conscnlenl à donner la formalité, bien (|ue
la minute contienne uu blanc, el, pour percevoir le droit, ils font
une évaluation approximative.
« Si le droit proportionnel n'a pas été perçu sur la condamna-
tion aux dépens, nous pensons qu'il doit l'être non pas sur les exé-
cutoires, mais lors de l'enregislremenl des états de frais taxés; il
C ART. 2088. ) 229
doit en être de même en malièro d'adjudication, et toutes les lois
•jiie la taxe n'est pas précédée d'un jugement prononçant de con-
damnation aux dépens.
« Les états de frais taxés ne sont pas précisément des jugements,
puisqu'ils n'émanent pas du tribunal, mais ce sont des actes judi-
ciaires qui ont la plus grande analogie avec les jugements : ce sont,
en effet, de véritables décisions, rendues par un juge au nom du tri-
bunal, signées par lui et par le greffier (décret du 16 fcv. 1807,
art, 5), et passibles du droit proportionnel (Loi du 22 frimj an 7,
art. 14, 10").
'< Le juge décide que tel droit est dû ou n'est pas dû : la taxe
contient donc une liquidation, et cette décision est obligatoire pour
les parties. La liquidation ne résulte pas de la formule exécutoire,
qui n'ajoute rien à la décision, et qui lui donne seulement la force
exécutoire. 11 est vrai que les parties ont le droit de former opposi-
tion à la taxe; mais cette circonstance n'est pas de nature à empê-
cher l'exigibilité du droit ; la taxe est toujours par défaut, la loi ayant
supposé qu'un débat s'élèverait rarement à ce sujet; et, pour dimi-
nuer les frais, on n'a pas voulu exiger l'emploi des formalités néces-
saires pour établir une instance contradictoire, tout en réservant à
la partie qui se croirait lésée le droit de former opposition, mais
lors de l'exécutoire seulement.
« Sile droit proportionnel n'était pas dû sur la taxe, parce qu'elle ne
contiendrait pas de liquidation, ou parce qu'elle ne serait pas un ju-
gement, ou parce qu'elle serait par défaut, il faudrait aller jusqu'à dire
qu'il doit en être de même de l'exécutoire; car ce n'est qu'une for-
mule qui ne juge rien, dans laquelle on se borne à vérifier l'applica-
tion du jugement, qui ne fait qu'assurer l'exécution du jugement (inst.
429, n° 4) ou de la taxe, et qui est, comme la taxe, toujours par défaut.
« On nous objecte, il est vrai, que l'on ne peut faire un comman-
dement en vertu de la taxe, qu'elle ne peut servir qu'à éclairer la
partie sur la demande de l'avoué, et qu'en cas de refus de paiement,
l'avoué est obligé de requérir la délivrance d'un exécutoire-
« Cette objection n'est pas fondée. La taxe n'éclaire pas seulement
la partie sur la demande de l'avoué, elle statue sur cette demande.
Si l'on ne peut exécuter et faire un commandement en vertu de cette
taxe, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas obligatoire; il en est seule-
ment de l'état taxé comme de tous jugements et actes obligatoires,
qui, aux termes de l'art. 545, C.P.C, ne peuvent être exécutés s'ils
ne portent la formule exécutoire.
« Il est bien certain que, lorsque le mémoire taxé est précédé d'un
jugement, il n'a d'autre objet, ainsi qu'il est dit dans l'inst. n° 429,
§ 4, que d'assurer l'exécution du jugement ; il ne renferme que ce
qui aurait pu être ordonné par le jugement, et il doit être considéré
230 ( ART. 2088. )
comme en faisant partie, on comme en éinnt le complément. Mnis
celle circonstance n'oie rien au caractère de la taxe, qui contient
toujours, sinon une vérilable condamnation, du moins une liquida-
tion donnant ouverture au droit proportionnel.
«Notre opinion trouve sa confirmation dans les motifs d'un arrêt
de la Gourde cassation du 1*^' mess, an 11. Cet arrêtdécide qu'un exé-
cutoire de dépens ne ppul èlre signiOé avant d'avoir été soumis à la
formalité de l'onregistreniciit, « attendu.... que l'exécutoire.. . donné
par le président du tribunal de première instance doit être assimilé
à lin jugement de liquidation de dépens, qui, quoique taxé par un
seul juge, est censé l'avoir été par le tribunal entier. »
« Au surplus^ l'on reconnaît généralement, ainsi que nous l'établi-
rons plus loin, que les étals taxés avant l'adjudication en justice doi-
vent être enregistri-s au droit proportionnel; mais cela ne peut cire
vrai qu'autant que la taxe contient condamnation ou liquidation par
c'Ie-mL'mc. De suite que, si l'on décidait qu'en matière ordiîiaire,
les droits proporliunnels ou (ixes, suivant l'importance de la somnie,
ne doivent être perçus que lors de l'enregistrement de l'exécutoire,
nous ne voyons pas de motifs pour qu'il n'en soit pas de même pour
l'enregistrement de la taxe en matière d'adjudication. La nature de
la décision du juge laxateur, sa force et ses effets légaux, ne chan-
gent pas, au moins sous le rapport de la liquidation qu'elle contient,
par cela seul (|ue, dans un cas^ elle est précédée d'un jugement, tan-
dis que, d^ns l'autre, elle ne l'est pas, el qu'elle est suivie d'un pro-
cès-verbal d'adjudication.
« Nous concluons de tout ce qui précède que, ei le droit propor-
tionnel n'a pas été perçu au préalable, à raison de la condamnation
aux dépens, il est exigible sur l'état taxé, à moins toutefois que ce
droit n'atteigne pas le montant du droit fixe.
« Nous devons cependant faire remarquer que rinst.436, n"' 20 et
28, décide, à l'égard de la taxe des journées et vôcatinns des experts,
que le droit proportionnel sera perçu sur l'exécutoire.
« D'après l'art. 35 de la loi du 22 frim. an 7, les greffiers qui au-
ront négligé de soumettre à l'enregislremenl, dans le délai fixé, le«
actes qu'ils sont tenus de présenter à la formalité, paieront person-
nellement, à titre d'amende, et pour chaque contravention, une
somme égale au montant du droit. L'art. 29 de la même loi impose
aux mêmes officiers l'obligalion d'acquitter les droits dus pour les
actes el jugemi^nls qui doivent èlre enregistrés sur les minutes, sauf
le cas prévu par l'art. 37 et l'exception que contient l'avant-dcrnier
alia<^a de l'art. 29, qui met à la charge des parties l'enregistrement
des ordonnances sur requêtes ou mémoires el des certificats qui leur
sont immédiatement délivrés par les juges. Les taxes ne rentrent
( ART. 2088. ) 231
dans aucune des exceptions prévues; on ne peut, en eifet, les assi-
miler aux ordonnances sur requêtes ou mémoires, ces ordonnances
n'étant pas signées par le greffier, taudis que les étals de frais de-
vraient l'être, devraient être déposés au greffe et annexés aux qualités
(art. 4 et 5 du décret de 1807). Si donc les prescriptions de ce dé-
cret étaient observées, l'inscription au répertoire, et l'enregistremeDl
dans les vingt jours, à peine d'un droit en sus, nous paraîtraient obli-
gatoires. C'est aussi ce qui résulte d'un jugement du tribunal de
Mirecourt du 20 juin 1851 (1). Mais comme, dans la pratique d'iui
grand nombre de tribunaux, et notamment du tribunal de la Seine,
la taxe des frais se fait sans l'intervention du greffier, la décision que
nous donnons doit être modifiée. « La signature du greffier, a-t-on
dit, n'est pas exigée à peine de nullité; la taxe du juge n'est point
un acte du greffe, c'est un acte du juge qui peut être fait dans sa
demeure, et non au tribunal (Cour de Grenoble, 30 août 1838 (2);
vainement on oppose que l'art. 1040 n'est applicable qu'autant que le
mémoire des frais, revêtu de l'ordonnance de taxe, reste aux mains
des parties ; que si celte taxe est remise au greffe pour obtenir exé-
cutoire, comme elle doit être annexée à la minute de cet exécutoire,
elle est soumise, comme toutes les autres minutes, à la signature du
greffier; du moment que le concours du greffier n'était pas ordonné
à peine de nullité, on s'est abstenu de le lui demander; on a mé-
connu les termes formels du décret, et les états de frais sont remis
directement au juge, qui les signe seul et les rend aux avoués. Dans
cet état de choses, et lorsque les états taxés ne sont pas signés par
le greffier, il en est sans doute de la taxe comme des ordonnances
sur requête, qui doivent être enregistrées dans les vingt jours, sans
qu'aucune peine soit prononcée pour le retard; mais, en tout cas, il
ne peut en être fait usage avant qu'elles aient été soumises à la for-
malité. C'est ce qui résulte, au surplus, d'une solution de l'adminis-
tration du 18 sept. 1854. Mais celte solution nous paraîtrait con-
testable s'il s'agissait d'états de frais signés par le greffier et annexés
aux qualités, ainsi que l'exige le décret de 1807.
« Nous pensons donc que ces états doivent être enregistrés avec le
procès-verbal de l'adjudicalion, lorsqu'elle a lieu devant le tribunal.
La question n'est plus douteuse lorsque l'adjudication se poursuit
devant un notaire commis. Aux termes de l'arrêt de la Cour de cas-
sation du 7 nov. 1853 (3), l'adjudication n'a lieu que par suite et en
COnséqup.nce de cette ta.TP., qui est un clcmcot picaluble et nécessaire-
et, puisque la taxe contient liquidation, que le droit proportionnel
(1) J.Âv., t. 7G,p. 532, art. 1156.
;2) J.Av.,t. 56, p. 347.
(3) J.Av., 1.79, p. 194, art. 1757.
232 ( ART. 2r88 )
n'a point élé perçu auparavant, elle doit cire enregistrée au droit de
50 cen(. par 100 fr., si le droit lixe nVst pas plus élevé. C'est ce qui
rcsulle encore de la solution du 18 sept. 185'f, que nous avons déjà
mentionnée.
« Nous ne vojons pas pourquoi il n'en serait pas de même lorsque
l'adjudication n'a point été renvoyée devant notaire. Les motifs don-
nés par l'arrêt s'appliquent exactement dans les deux cas. Aux ter-
mes de l'art. 701, C.P.C. , la taxe doit précéder l'adjudication, le
montant de la taxe devant être annoncé publiquement avant l'ou-
verture des ei, chères; l'adjudication n'a lieu également que par suite
et en conséquence de celte taxe.
« On nous demande, en outre, s'il en est de même lorsque le tri-
bunal, « dispensant de la taxe préalable, taxe lui-même les frais pré-
paratoires à l'adjudication. » Cette question se trouve encore résolue
par l'arrêt du 7 nov. 1853, d'après lequel « la taxe ne peut résulter
que de la décision écrite du magistrat sur le mémoire ou étal, égale-
ment écrit, à lui présente par les avoués. » Dans tous les cas, il existe
donc un état écrit de frais, qui n'est qu'un travail préparatoire pour
obtenir la décision du juge, et, en outre, il y a présomption qu'il
existe une décision, également constatée par écrit, qu'elle émane
d'un seul juge ou du tribunal, et qui doit être enregistrée avant l'ad-
judication.
«< D'après ce qui vieut d'être établi plus haut, les frais sonl
compris dans l'état taxé qui doit être enregistré au droit proportionnel
avant l'adjudication. Mais si le droit n'a pas élé perçu avant l'adju-
dication, nous pensons que l'on est toujours à temps de le percevoir
sur le procès-verbal d'adjudication : cet acte, il est vrai, peut diflicile-
ment être considéré comme un jugement prononçant une condamna-
tion ; aux termes d'un arrêt de la Cour de Limoges du 3 mars
1854 (1), le procès-verbal d'adjudication n'est pas un juge-
ment, mais la simple constatation d'un fait, constatation à laquelle
l'hypothèque judiciaire ne peut être attachée. Mais le procès-verbal
est rédigé en vertu de la taxe, qui en fait partie essentielle; il y a
donc lieu de percevoir le droit proportionnel dû à raison de la li-
quidation, indépendamment du droit de mutation qui pourrait être
exigé.
Il m*a paru utile d'insérer l'opinion exprimée par mes hono-
rables confrères, parce que je recueille avec soin tous les élé-
ments des décisions qui ont trait à c^s difficultés do taxe qui
intéressent si vivement mes abonnés. En rapprochant les solu-
tions qu'on vient de lire de larrèt do la Cour de cassation que
j ai inséré J Av., t. 79, p. 194, art. 1757, avec les ob-
(1) J.Av.,t. 79, p. 379, art. 1831.
( ART. 2089. ) 233
servations critiques qu'il avait inspirées aux r(^dacteurs du
Contrôleur de V Enregistrement ^oïi aura sous les yeux les ar{',ii-
menisde !a controverse sur laquelle la jurisprudence n'a [as
encore fait connaître son avis.
AttTICLE 2089.
COUR IMPÉRIALE DE POITIERS.
Exception. — Renvoi. — Compétence. — Jugement.
Lorsqu'un tribunal civil a repoussé une exception d'incompé-
tence et a renvoyé à huitaine pour être plaidé au fond, est nul le
jugement par défaut qui intervient à l'audience fixée lorsque
le jugement sur la compétence n'a pas été signifié à avoué et qu'il
n'apu encore en être utilement interjeté appel à cause de lapro-
hibitionde l'art. U9, C.P.C. (art. 147, 172, 454, C.P.G.).
(Manral C Dufontenioux). — Arrêt.
La Coub ; — Attendu qu'en statuant par son jugement du 24 mai
dernier sur l'exception d'incompétence soulevée devant lui par
Maurat, et en se déclarant compétent sur quelques-uns des chefs de
la contestation, le Tribunal de Poitiers a renvoyé la cause, pour être
plaidé au fond, à l'audience de huitaine ; — Attendu que ce jugement,
dont l'effet élait de contraindre Maurat à venir plaider, le 31 mai, de-
vant la juridiction qu'il avait déclinée, emportait incontestablement
pour lui le droit d'en interjeter appel; (454, C.P.C.) qu'aux termes
de l'art. 449 du même Code, ce droit ne pouvait toutefois être exercé
avant le délai de huit jours ; mais, par une conséquence aussi toute
naturelle, que, dans le même délai, le jugement (art. 450) ne pouvait
lui-même être exécuté, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen, jusque-
là, de contraindre Maurat à plaider, la plaidoirie au fond ordonnée
par le Tribunal étant la seule et véritable exécution dont ce jugement
fût susceptible ; qu'en outre, il y avait encore préalablement une autre
formalité essentielle à remplir, celle prescrite par l'art. 147, C.P.C. ;
laquelle veut, quand il y a un avoué en cause, qu'un jugement ne
puisse être ramené à exécution, sous peine de nullité, avant d'avoir
été signifié d'avoué à avoué; — Attendu qu'aucune des prescriptions
des articles cités n'a été observée de la part do Dufontenioux; qu'à
l'audience du 31 mai, c'est-à-dire avant l'expiration des huit jours
qui ont suivi le jugement du 24, et sans que ce jugement îûtété préa-
lablement signifié à avoué, ledit sieur Dufontenioux en a poursuivi et
obtenu l'exécution, en prenant des conclusions au fond contre son
adversaire, et faute par celui-ci, de vouloir accepter le débat contra-
dictoire, en faisant prononcer, contre lui, par le tribunal, un jugement
23i ( AHT. 2080. )
par défaut; d'où il suit, par les diverses raisons cidessn? déduites,
que ce dernier jugement est vicié de nullité, comme irrégulièrement
et inlempeslivemeut rendu ; — Qu'en vain, pour le justifier, il est ob-
jecléde la i)art de Dufontenioux, qu'il n'j avait pas lieu, dans l'espèce,
i\ rapplicali«)n des disposiliotis de loi plus haut relatées, toutes ces
«iis|)Ositioiis n'étant écrites que pour les décisions judiciaires qui
prononcent des condauinalions susceptibles de se traduire en actes
(\!i rieurs de poursuite et de contrainte à l'encontre de la personne
DU des biens de la ]»arlie condamnée, tandis qu'on ne trouve rien de
siMiiblable dans le jugement du 24 mai, qui se borne à statuer sur une
cxce|)tion d'incompétence, et dont on peut dire, en quelque sorte,
que l'exécution tout entière a consisté et s'est consommée dan» le re-
jet mémedu déclinatoire proposé ; — Mais attendu que celte objection
ro[)ose sur une distinction purement arbitraire et qu'il n'est possible
d'appujer sur aucun texte de loi ; (ju'on la comprend, sans doute,^
eu ce qui concerne ces décisions de pur expédient d'audience dont
aucune des parties ne peut sérieusement prétexter grief, comme
c:'lles, par exemple, qui prononcent une remise de cause même con-
testée, ou ordonnent un préparatoire ; — Mais, que tel n'est pas le
caractère purement inoffensif d'un jugement (jui refuse à une partie
la juridiction qu'elle réclame, ou lui impose celle dont elle ne
vent pas ; que c'est incontestablement là une décision d'un grave in-
térêt,por<an( coujp, selon l'expression consacrée, et par cela'mécie
qu'elle fait véritablement grief, réclamant, avant sa mise à exécution,
l'observance exacte et rigoureuse de toutes les formalités dont la
loi a voulu que les commandements de la justice fussent précédés et
entourés ; — Q-.i'en ce qui concerne spécialement l'application de l'ar-
ticle 147, C.P.C., la distinction proposée peut d'aulrnt moins se con-
cilier avec les prescriptions de cet article, qii'il prévoit précisément
le cas de jugements provisoires ou définitifs prononçant des condam-
nations, et qu'alors, il ne se borne pas à prescrire, pour l'exécution
de cesjugements la formalité préalable de leur signification 5 avoué;
qu'il exige, de plus, dans ce cas-là, celle de la signification à per-
sonne ou à domicile, preuve manifeste que cet article reconnaît des
jugements$usce/)(j6/csd'ea;ecu(ion, cl par cela même soumis à la formalité
delà signification d'avoué à avoué, bien qu'ils ne prononcent pas de com-
damnations proprement dites, comme il est particulièrement vrai de
le dire des jugements qui statuent sur des exceptions d'incompétence,
lesquels sont si bien susceptibles d'exécution dans le sens des article»
de loi cité» plus haut, que ceux contre lesquels ils sont intervenus,
perdent, en y acquiesçant, le droit qu'ils ont, sans cela, d'en inter-
jeter appel; — Attendu que s'il fallait une dernière preuve que les ju-
gements dont il s'agit ne font pas exception aux règles tracées dans
les art. 147, 449 et 450, C.P.C., celle preuve sortirait encore évidente
( ART. SOliO. ) 235
des conséquences mêmes auxquelles la ihèsc opi)Oséc fait nccessai-
remcul arriver; que, par une tlédudioii forcée, elle conduit, tn effet,
à dire, qu'au lieu de renvoyer à une audience ultérieure, comme l'a
fait le tribunal de Poitiers, les tribunaux qui statuent sur un décli-
uatoire et le rejettent, peuvent même intimer aux parties l'ordre de
plaider au fond, {fnmédiatement, ce qui serait une violation flagrante
de l'art. 172, C.P.C, puisque la partie qui soulève le déclinatoire se
verrait ainsi forcément réduite à la nécessité de se tenir prête à plai-
der, en même temps sur le fond, comme sur l'exception, et par con-
séquent, aussi, à compléter d'avance, sous ce double rapport, l'ins-
truction de sa cause, tandis qu'il est, au contraire, très-visiblement
entré dans l'intention du législateur, par le soin qu'il a pris, audit
article, de séparer l'un de l'autre, le déclinatoire et le principal, que
le premier d'abord fût instruit et jugé sommaj'remenf, mais que rien
n'entravât, ensuite , quant au second, le libre développement des
moyens de la défense ;— Par ces motifs, déclare nul le jugement du 31
mai dernier.
Du 27 fév. 1855. — 2* ch.-MM. Merveilleux, prés. — Lau-
rent, av.gén. (concl. contr.). — Grclleau et Calmeii, av.
Remarque. — Par cet arrêt la Cour de Poitiers persiste dans
la jurisprudence qu'elle a adoptée en 1838 (arrêt du 16janv.
J. Av., I. 54, p 105). — J'ai développé l'opinion contr;iire dans
une note sous le n" 735 des Lois de la Procédure civile. Peu de
questions de procédure ont provoqué une controverse [ilus vive
que celle dont il s'afjit. Aujourd'hui la Cour de «cassation s'e-i
définitivement pr()noncée en faveur de l'opinion que j'iii tou-
jours soutenue. J'ai inséré son arrêt du 24-aoùi 1852, J. Av., f.
77, p. 299, art. 1534, eu reproduisant les réflexions approbaiivcs
dont l'a accompiifîné M. Massé dans le recueil de mon hono-
rable confrère, M. Devilleneuve. La Cour suprême a dcc dé
qu en rejetant un déclinatoire, un tribunal civil peut ordonner
de plaider itnmédiaiement et statuer par défaut contre la pritio
qui refuse de se défendre au fond.
ARTiCLE 2090.
COUR CMPÉRIALlî BENIMES.
1° AvocÉ. — Dépens.— Conclusions.
2° AvocÉ. — Dépens. — Plaidoikie. — Qualités.
3" Avoué. — Dépens. — Pout de pièces.— Cokkespondance.
i" L'avoué a droit à un émolument pour les conclusions mo-
tivées déposées entre les mains du greffier à l'audience (arl. 33 du
décret du 30 mars 1808); dans le silence du tarif y ce droit doit
être fixé à un rôle de requête grossoyé (art. 72 du tarif).
2" Lorsqu'un jugement ou un arrêt statue sur les conclurions
de plusieurs demandeurs ou intimés représentés par des avoues
236 ( AKT. 2090. )
diljérents contre tin demandeur ou appelant qui refuse de plai-
der il n'est dû aux avoués pour plaidoiries et dressé de qualités
que le droit fixé pour les décisions par défaut (art. 86, 87 et 88
du tarif).
3° Quand tin jugement par défaut, faute de plaider, n'a pas
été attaqué par voie d'opposition, il est définitif, et l'avoué doit
obtenir le droit de port de pièces et de correspondance (art. l'i-o
du tarif).
(Roche C. Foulquier). — Arrêt.
La Cour; — Sur l'article des conclusions motivées: — Attendu
<iu'cn règle générale, un émolument est accordé pour cliaf]ne acte
utile prescrit par les lois et réglemcnls ; (ju'il eu doit être ainsi spé -
oialement pour la dresse des conclusions motivées dont il s'agit,
nrcscrites par le décret du 30 mars 1808, sur la police et la disci-
nlinc des Cours et tribunaux ; et qu'en l'absence d'une fixation par
le tarif de 1807, il convient d'arbitrer l'émolument de cet acte à 2 fr.
70 c.- mais de retrancher le timbre, |)ar le motif qu'une décision
ministérielle du 30 nov. 1830 autorise l'emploi de papier libre pour
la transcription de ces conclusions. — Quant au droit de plaidoirie et
à celui du dressé des qualités de l'arrêt ; — Attendu que les conclu-
sions des intimés tendaient, toutes également au maintien pur et
simple du jugement , et qu'en l'absence de tout dcbal entre
eux le caractère qui domine est celui d'un arrêt pris par eux d'un
commun accord et faute de plaider, contre les appelants dont Tavoué
avait refusé de conclure ; que c'est donc à bon droit qu'il n'a été al-
loué en taxe que le droit de plaidoirie et celui de la dresse des qua-
lités fixé pour un arrêt de défaut, dont les qualités ne doivent point
être signifiées aux avoués en la cause, par api)lication de l'art. 88 du
tarif de 1807; — Relativement aux frais de port de pièces: — Attendu
que, sans approfondir la portée de la différence des qualifications de
contradictoire et de définitif donl le législateur s'est servi dans les
art, 87 et H5 du tarif de 1807, il suffit, pour faire droit à l'opposi-
tion sur ce chef, que l'arrêt n'ait pas été attaqué par la voie de l'opposi-
tion dans le délai voulu et qui était expiré au moment où la taxe a été
requise et concédée; — ...Disant, quanta ce, droit à l'opposition, al-
loue au sieur Roche, en sus des dépens et frais de l'exécutoire à lui
délivré le 27 juillet dernier : 1° 2 fr.70 c. pour les conclusions moti-
vées ; 1° 18 fr. pour les frais de port de pièces et correspondance.
Du 3janv. 1855.— 3"= Ch.— MM. de Clausonnc, prés.— Por-
talier et Abauzit, av.
Remarque. — Dans mon Commentaire du tarif, t. 1, p. UO,
n° 56, j'ai dit qu'il fallait appliquer au dépôt des conclusions
motivées rémolument fixé par l'art. 71, § 12, du tarif pour
l'acte contenaut les moyens et conclusions des demandes inci-
{ ART. £091. ) 237
dentés (voy. aussi dans mon Formulaire de procédure, le dé-
compte fie la formule n" 248). La Cour de Douai, arrêt du 2S'
août 1840 (Maire de JMaubeuge C'.Jamnart), a refusé d'allouer
aucun émolument par le motif que : « le tarif n'accorde
qu'un droit d'audience pour poser qualités ; les conclusions
qui sont prises alors sont remises à l'instant sur le bureau
de la Cour où elles sont recueillies par le greffier de service^
l'art. 33 du règlement du 30 mars 1808, ainsi exécuté, ne peut
donner lieu à aucune augmentation de droit en faveur des
avoués, puisqu'il ne les soumet à aucune obligation qui ne
rentre dans les prévisions du décret du 16 février 1807. »
MM. Sîidraiid' Désistes, n"^ 278 et 1355, et Boucher d'Argis^
Conclusions motivées, p. 91, partagent cette opinion. Ce der-
nier auteur cite en ce sens une circulaire du ministre de la
justice du i nov. 1825. 3IM. Carré, de Tours, p. 59, n° 46,
et Bioche, Journal de procédure, t. 7, p. 66, approuvent l'u-
sage suivi à Paris d'allouer 2 fr. en première instance, et 3 fr.
en appel. L'?rrêt qu'on vient de lire a confirmé l'opinion émise
par M. Bivoire, \° Conclusions , n° 2.
Dans l'état des faits constatés par l'arrêt, les seconde et troi-
sième solutions ne sont pas susceptibles de difficulté.
ARTICLE 2091.
Qweslion.
Conciliation. — Ajoubnement. — Pbocês-veebal.
Le défendeur, cité en conciliation par plus de deux parties,
peut-il, après avoir comparu devant le juge et signé un procès-
verbal de non-conciliation , faire assigner les demandeurs direc-
tement devant le tribunal sans donner copie du procès-verbal de
non-conciliation avec l'exploit, conformément à l'art. 66, C. P.C.?
ïn de mes abonnés m'a consulté sur cette question qu'd
pose et résout en ces termes :
« Trois cohéritiers font citer un quatrième cohéritier en
conciliation sur une demande en nullité du partage entre-vifs
de l'auteur commun et aux fins d'un nouveau partage. Les
parties comparaissent en bureau de paix : le défendeur répond
qu'il ne s'est présenté que pour obéir à la justice, et signe le
procès-verbal qui est dres>*é par le juge. A l'issue de l'au-
dience, il fait assigner ses trois cohéritiers devant le tribunal,
attendu qu'il n'y a pas eu de conciliation, et conclut à ce qu'il lui
soit donné acte de son acquiescement à la nullité du partaj^.e
anticipé et à ce qu'il soit procédé à un nouveau partage. Mais
il ne donne [)as, avec l'exploit, copie du procès-verbal 'de
non-conciliation intervenu sur la citation de ses adversaires.
Il prétend que sa demande, dirigée contre plus de deux par-
238 ( ART. 2091. )
tie^, était dispensée du préliminaire de conciliation et que
l'arr. 65, C.P.C., ne lui est pas applicable.
« Cette préteniion n'est pas admissible. Il est bien vrai que
les demandes formées contre plus de deux parties sont dispen-
sées du préliminaire de conciliation. Mais il ne s'af[it pas desa-
voir si le défendeur était tenu de subir ce préliminaire , car il
l'a subi. Il s'agit de savoir si, dans la situation qu'il avait ac-
ceptée, il pouvait requérir l'ajournement sans se conformera
lait. 65, C. P. C. Or, cet ariicle ne fait aucune distinction
ei.'re l'exploit du défendeur et celui du demandeur en conci-
liation, et il est formel: il sera donné, avec l'exploit, dit-il,
coriic du procès-verbal de non-conciliation, à peine de nullité.
Il suffit donc qu'il y ait eu préliminaire de conciliation pour que
cet article reçoive son exocuiion, lors même que l'action des
parties en aurait été originainMuent dispensée. Le défendeur
avait primitivement le f/rojf d'écarter l'art. 65, C.P.C., soit;
mais il ne peut s'en prendre qu'à lui d'avoir abdiqué ce droit,
Pourquoi n'a-t-il pas formé son action avant de comparaître
au bureau de paix? Sa comparuiion doit être considérée
co lune une renonciation-, car, .'«i le préliminaire de concilia-
tion, dans les cas que la loi prescrit, est d'ordre public, il
n'> n est pas de même do la rononciatinn au bénéfice de l'ex-
ception. Si donc le défendeur pouvait renoncer valablement à
la dispense autorisée par l'art. W, 6", du Code, il est évident
que sa comparution sur la citation de ses adversaires équivaut
à une renonciation, et qu'il s'est, par conséquent, volontaire-
ment placé sous l'empire plus favorable du droit commun. Or,
le droit commun est réglé, en cette matière, par l'art. 65 qui,
p )ur assurer la sanction de ses dispositions, prescrit la peine
du nullité. Donc l'exploit est nul. »
J'ai répondu : Le quatrième cohéritier parle dans son ex-
ploii (le la non-conciliation, et il y déclare acquiescer à la de-
mande contenue dans la cttaiion en conciliation. Je ne serais
donc nullement éioané que, dans l'espèce, le tribunal annu-
là', l'ajournement signifié dans les conditions indiquées. Mais
la solution sera-t-elle la même si, au lieu de pailer de non-
conciliation ou d'acquiescement, le défendeur en conciliation
prend les devants et assigne directement ses cohéritiers de-
niaiideuis primitifs? On ne saurait contester que l'art. 65,
C.I'.C, doive être applique toutes les fois que le préliminaire
de conciliation est impOïé, quelle que soit l'interversion des
rô'.cs ; qu'ainsi rajourneau-ni est nul lorsqu'il Cîi notifié à la
requête d'un individu qui, prenant lui-même l'iniiiaiive de la
procédure, eût été assujetti à ce } réliminaire.
J'hésite à croire que la nullité doive ê:re prononcée dans le
cas contraire. Cité en conciliation par trois demandeurs, je
comj arais parce que la loi m'y oblige sous peine d'amende
( ART. 2092. ) 239
(art. 56, C.P.C.), et non parce que j'approuve en aucune sorte
la procéiiuro liirigi^e conir<> uidI ot quo je renonce à aucun
des droits que je puis exercer. La conciliation n'a pas lieu,
mes adversaires tardent à m'atiaquer, ou il ne me plaît pas
d'attendre leur attaque, j'aime mieux être agresseur que dé-
fenileur; évidemment, aucune loi ne m'interditce nouveau rôle^
une telle position m'affranchit desrègles que j'eusse été astreint
à subir si j'avais conservé ma première attitude. Jo n'aper-
çois pas le motif qui devrait me faire déclarer non-recevable.
Ma conduite eût été irréprochable si l'assignation avait été
lancée avant le procès-verbal de non-conciliation ; pourquoi
l'existence de ce procès-verbal me créera-t-elle d'autres obli-
gations? Soutiendrait-on, par hasard, qu'entre la citation et le
procès-verbal, je n'eusse pas été en droit d'assigner directe-
ment mes adversaires devant le tribunal, et de comparaître en-
suite pour éviter l'amende, sauf à démontrer l'inutilité de
l'essai de conciliation? Non sans doute; eh bien! je prétends
que ce droit, incontestable avant le procès-verbal, n'a pas
cessé de l'être depuis, et que si mes adversaires ont jugé à
propos d'engager l'instance de manière à devoir recourir au
préliminaire de conciliation, je peux, moi, profiter du bénéfice
de la loi ot économiser les frais d'expédition et de notification
d'un procès-verbal que mes adversaires sont, du reste, par-
faitement en droit de produire s'ils le jugent convenable.
Telles sont les raisons de douter ; elles me paraissent assez
fortes pour faire repousser la nullité.
ARTICLE 2092.
Question.
Vente judiciaire. — Mineurs. — Subrogé tuteur. — Mise a prix.
Dans une vente judiciaire qui intéresse des mineurs, lorsque
le subrogé tuteur a reçu une notification régulière et un mois à
l'avance, des jour et heure de l'adjudication, siaujour fixé et en
l'absence du subrogé tuteur, la mise à prix n'est pas couverte.
et si un nouveau jour d'adjudication sur mise à prix réduite est
indiqué par le tribunal, faut-il dénoncer ce nouveau jour au su-
brogé tuteur et observer le même délai d'un mois que pour la pre-
mière notification (art. 962 et 963, C.P.G. ?
Voici en quels termes la difficulté a été soumise à mon ap-
préciation :
« En matière de vente des biens de mineurs, et par licita-
tion lorsque des mineurs sont intéressés dans la licitation, le
subrogé tuteur doit être appelé à ta vente, et à cet effet on lui
notifie un mois à l'avance les jour et heure de l'adjudication
(962, C.P.G. ).
a En cas de baisse de mise à prix (art. 963 et 973), devra-
iiVO (ART. 2092. )
i-oii faire une nouvelle sommaiion au subrogé tuteur qui n'a
pas comparu au jour itjdiqué? Cette sommation devra-t-clle
être faite un mois à l'avance, conformément à l'art. 9G2?
« En cas d'affirmative, que veulent dire ces mots : « L'adjudi-
« cation sera remise à un délai fixé par le jugement et qui ne
a pourra être moindre de quinzaine? »
« Le législateur n'avait pis alors besoin de fixer un minimum
de quinzaine, puisqu'il faut un mois entre la sommation au
subrogé tuteur et la vente , et ces mots de l'art. 963 ne
signifient rien, le délai de l'adjudication devant toujours être
fixé à un mois au moins par le jugement.
i( Je n'ai trouvé cette question traitée nulle part, et, dans la
pratique, elle peut présenter de sérieuses difficultés. Par pru-
dence, j'ai toujours fait fixer, en cas de baisse de djiso à prix,
la vente à plus d'un mois afin d'avoir le temps de faire au su-
brogé tuteur une nouvelle sommation au moins un mois à l'a-
vance. Mais il est des cas où ce relard peut être préjudiciable
aux inicréts des vendeurs, des cas où il faut vendre prompte-
ment. »
La question dont il s'agit n'a pas en effet été traitée par les
auteurs, elle a cependant été prévue, et mon savantcollègue.jM.
Jtodière, t. 3, p. 4't7, la résout par ces mots : «L'adjudication re-
mise (art. 963) doit être indiquée par de nouveaux placards et
annoncée huit jours au moins avant l'adjudication. // est bien
aussi de donner un nouvel avertissement au subrogé tuteur;
mais cela n'est pas indispensable, puisque la loi n'en dit rien, d
Je m'en suis également occupé dans mon Formulaire de procé-
dure, t. 2, p. 626, remarque de la formule n° 1006, où je dis:
« Dans ce cas (celui de la baisse de mise à prix), il est pru-
dent de notifier au subrogé-tuteur les nouveaux jour et heure
de l'adjudication, en l'informant de la réduction de la mise à
prix w
Je suis convaincu qu'aucun tribunal ne prononcerait la nul-
lité d'une adjudication remise et non dénoncée au subrogé
tuteur, parce que celui-ci régulièrement averti de se trouver
à la vente a dû prendre ses mesures pour connaître les mo-
tifs qui ont fait ajourner l'adjudication. Ce n'est que par
surcroît de précaution, et pour éviter toute difficulté, que j'ai
conseillé une nouvelle notification qui d'ailleurs n'a nullement
besoin de précéder, comme la première, d'un mois au moins
l'adjudication. Cette dernière notification constitue en effet un
complément d'avertissement qui ne comporte que les délais
ordinaires j il sulfit que le subrogé tuteur ait été utilement
prévenu, c'est-à-dire qu'entre la notification et l'adjudication
il se soii écoulé un délai suffisant pour que le subrogé tuteur
puisse assister à la vente.
241
ARTICLE 2093.
Revue &e J^trispruttenee.
Ordre. — Procédure. — Décisions diverses.
En commençant In publication du 80*^ volume do ce recueil,
M. Chativeau a annoncé suprà, p. k, qu'il avait l'inlenlion de
consacrer cette année quelques pages à des bulletins de ju-
risprudence où trouveraient place toutes les décisions inté-
ressantes, mais de second ordre, qu'il avait dû momentané-
mont laisser de côié. Il a bien voulu me confier ce travail, que
j'entreprends aujourd'hui, en rendant compte de plusieurs
décisions rendues en matière d'ordre, proc dure si importante
et où se rencontrent des questions si délicates, dont la solu-
tion est vivement controversée.
Je dois toutefois avertir mes lecteurs que cette étude sur
l'ordre sort des limites que je me suis tracées pour les simples
bulletins de jurisprudence. L'analyse rapide et substantielle
qui caractérisera ces bulletins serait déplacée ici, puisque je me
propose, non-seulement de mentionner les arrêts que la nature
des espèces ou le laconisme des motifs classent au second rang,
mais encore ceux qui acquièrent une importance exception-
nelle de la nouveauté des positions juridiques ou de la force
remarquable des arguments qu'ils développent. Cette revue
spéciale aura beaucoup d'analogie avec celle qu'on a pu lire,
J.Av., t. 75, p. 361, art. 892. J'ai suivi pour les dévelop-
pements dans lesquels je vais entrer la marche normale de la
procélure, telle qu'elle est tracée dans le Formulaire de
M. Chauveau, t. 2, p. 238 ei suiv.
ï. — Ordre amiable.
On fait que, d'après l'art. 775, C. P. C, pour qu'un ordre
puisse être ouvert après une aliénation volontaire, il faut qu'il
y ait plus de trois créanciers inscrits, c'est-à-dire plus de trois
personnes différentes ayant un intérêt distinct dans la réparti-
tion du prix, sans qu'il faille d'ailleurs se préoccuper du nom-
bre des créances, un seulet même créancier pouvant avoir sur
un immeuble plusieurs créances inscrites [Lois de la Procédure
civile, n» 2616 (1); J.A.V., t. 76, p. 398, art. 1113; Formulaire
de Procédure, t. 2 (2), p. 238, note 1). Cette condition de.
l'existence de plus de trois créanciers, lorsqu'elle est remplie
(1) Tous les nombres placés après les lettres n" indiquent le
renvoi à l'une des questions des Lois de la Procédure (Cbauveausur
Carré).
(2) Les renvois au Formulaire s'appliquent au tome 2.
IX.— 2« s. 17
243 ( ART. 2093. )
au moment do l'ouverture de l'ordre, suffit pour que la pro-
cédure commencée soit valablement continuécl. alors même
que postérieurement le nombre des créanciers est réduit à trois
(conl., n°2615 bis; Formulaire, ibid., Orléans, 2 mai 185i,
J. Av., t. 79, p. 393, art. 18Î0), comme l'a jugé la Cour impé-
riale de Nîmes le 7 juill. 1851 (.Massis C. Pistor).
Quand il y a lieu à un ordre amiable, soit parce que le
nombre de créanciers inscrits rend ioifiossibie un ordre judi-
ciaire, soit parce que les créanciers s'entendent afin d'éviter
les frais et les lenteurs d'un ordre judiciaire, l'ordre est con-
staté par un acte authentique, et cet acte doit, à peine de nul-
lité, être signé par toutes les parties ou bien contenir la men-
tion de l'empêchement ou de l'ignorance de celles qui n'ont pas
signé. Cette signature est en effet exigée par les art. li et 68
de la loi du 25 ventôse an xi sur le notariat : elle est indispen-
sable alors même que tous les créanciers inscrits ne figurent
pas dans l'acte, parce que les conventions constatées entre les
parties comparantes constituent un acte syoallagmatique.
Ainsi jugé par la Cour impériale de Bordeaux, le 30 août
1854 (Se.nemaud C. Bordier). — Les difficultés qui surgissent
à l'occasion des ordres amiables sont surtout provoquées par
les perceptions fiscales. Les arrêts insérés dans ces dernières
années, et depuis l'impression du Formulaire (Voy. J.Av,,
t. 77, p. 6i6, art. ii02j t. 78, p. 'iOii et 308, art. 1537; t. 79,
p. 618, art. 196i), prouvent que, pour n'être passible que d'un
droit fixe ou du droit de collocation seulement, comme ordre
amiable, l'acte qui distribue le prix d'un immeuble entre les
créanciers du vendeur ou saisi doit être exempt de toute
trace de délégation. Il faut tenir pour certain que, si l'ordre
amiable ne constate que l'accord des créanciers hypothécaires,
en présence ou en l'absence de l'acquéreur qui ne se libère pas,
sans attermoiement, révocation ou transport, il n'est dû qu'un
droit fixe de 2 fr. 20 c; que si, en outre, l'ordre amiable con-
tient le paiement des créanciers par l'acquéreur et la mainlevée
des hypothèques, le droit de collocation de 50 c. p. 100 est
alors perçu. Je ne crois pas c^u'en pareil cas il puisse être
exigé un droit fixe de 2 fr. 20 c. par acceptation de délégation
pourchaque créancier, ni que l'intervention des créanciers non
colloques, qu'ils consenient ou non mainlevée, donne ou-
verture à un droit fixe. Telle e^t cependant l'opinion exprimée
par les rédacteurs du Journal de l'Enregistrement, 1852, p. 93.
IL— Ordre judiciaire.
Quand un ordre amiable n'est pas possible et qu'il faut subir
les lenteurs d'un ordre judiciaire, l'adjudicataire, pour s'af-
franchir du paiement des intérêts, est irès-souvcni disposé à
( ART. 2093. ) 245
consigner le montant de son adjudication. Celte consignation
peut-elle être valablement effectuée sans offres réelles préala-
bles? La solution de cette question divise la jurisprudence^
L'inutilité des offres a été déclarée n" 25i9 quater , dans lo
Formulaire, p. 2i5, note 1, par les Cours d'Orléans (J.Av.,
t. 72, p.65L art. 301; t. 79, p. 393, art. 1840), de Riom'
(t. 78, p. 221, art. 1506), et par le tribunal civil de la Seine,
qui a même décidé que les frais des ofîres étaient frustratoires
(J.Av., t. 79, p. 329, art. 1808). Ce même tribunal (t.79,
p. 566, art. 1937) a rendu plus tard deux jugements, dans l'un
desquels il reconnaît que les offres ne sont pas indispensables,
mais qu'elles ne peuvent être considérées comme frustratoires,
tandis que, dans l'autre, il valide les offres comme exigées par
la loi. La Cour de Bourges semble pencher vers cette dernière
opinion dans un arrêt (t. 79, p. 103, art. 1728) où elle a jugé
que l'adjudicataire n'est pas recevable à demander que les
bordereaux de coUocation soient délivrés sur la caisse des con-
signations, tant que les offres n'ont pasété validées, et que l'in-
stance en validité ne doit pas faire surseoir à l'ordre. Enfin,
la Cour de cassation {ibid, p. 567, art. 1938), sans se pronon-
cer sur les offres, a constaté que le droit de consigner ne peut
être dénié à l'adjudicataire qu'autant qu'une clause expresse
du cahier des charg*^s met obstacle à son exercice. Elle a
ajouté que les frais de la consignation doivent être prélevés
sur le prix, sauf déduction de la portion de ces frais représen-
tant les frais de quittance à la charge de l'adjudicataire.
L'art. 750, C.P.C., indique le saisissant et, après lui, le-
créancier le plus diligent ou l'adjudicataire, comme habiles à
poursuivre l'ordre judiciaire. Une question de préférence a été
soumise à M. Chauveau, qui s'en est occupé, J.Av., t. 78,
p. 454, art. 1593, xxxiii. Il s'agissait de savoir, après une
adjudication provoquée par une surenchère du dixième, quel
est celui des avoués du surenchérisseur, de l'adjudicataire ou
du premier acquéreur dépossédé, qui uoit avoir la priorité
pour la direction de la poursuite de l'or.ire ? M. Chauveau s'est
prononcé enfaveur de l'avoué du surenchérisseur qui, en effet,
représente, en pareil cas, le saisissant (à rapprocher du For-
mulaire, t. 2, p. 246, note 4).
L'ordre judiciaire s'ouvre par la réquisition à fin de nomi-
nation d'un juge-con!miss;dre (ibid., p. 245, note 1). Le prési-
dent peut-il refuser de commettre un juge quand il pense qu'il
n'y a pas lieu de recourir à cette procédure ou de taire droit
à la réquisition? L'affirmative a été adoptée, J.Av., t. 78, p,
361, art. 1567, où il est dit que l'ordonnance motivée de refus
est suscejitible d'appel.
Quand le juge-commissaire a été désigné, une requête est
présentée à ce magistrat {Formulaire^ p. 252, formule wldà)
214 C ART. 2093. )
pour obtenir l'autorisation «le faire aux créanciers inscrits
sommation Ho produire leurs litres de créance. Si l.i requête
a éié présentée par jilusieurs acquéreurs agiss inl collective-
ment, quoique non coïnfcrexsés , l'ordonnance (jui accorde la
permission sollicitée est-elle passible d'autant de droits qu'il y
a d'acquéreurs distincts? Cotte question a été soumise aux
rédacteurs du Journal de l'Enregistrement, qui l'ont résolue
en ces ternies, 1852, p. 539 : « On ne doit percevoir qu'uQ
droit de 3 fr. Il n'y a qu'une seule oidonnanci* , et cette or-
donnance ne contient qu'une disposition, elle n'a même qu'un
objet, la confection de Tordre ouvert. On ne peut, dans les-
pëce, assimiler cette ordonnance à un exploit. C'est ce qui aéié
<lé<idé ;i l'éf^ard d'une ordonnance qui autorisait à saisir des
créances appartenant à plusieurs débiteurs non solidaires
(Inst.oén., n'' lld7). » Je panade entiérementcette opinion. —
Api es l'obtention de l'ordonnance vient la sommation aux
<:rr>anciers inscrits. Il est d'usage de donner copie en tôle de
cette sommation de la requête adressée au juge-commissaire et
de l'ordonnance de ce magistrat. Cette sigtitication n'est pas
prescrite à peine de nullité (n° 2553 quat., et Formulaire^
]). -253, n«ite 1), mais elle est régulièrement faite et on ne con-
çois pas qu'on ait prétendu faire rejeter de la taxe les cmolu-
ujents dus pour les copies de ces pièces (J.Av, , t. 77, p. 4-i5,
art. 1321, § xv). — La sommation doit être notifiée a tous les
créanciers insci itsj elle ne doit pas être notifiée à l'acquéreur,
en cas de surenchère du dixième, si cet acquéreur n'est créan-
cier que des frais et loyaux coûts que l'adjudicataire doit lui
rembourser en sus de son prix; ni a l'adjudicataire qui a dû
payer les frais de poursuiie en diminution de son prix (Voy.
infrà, p. 2(^8).
Q laud U(i créancier possède plusieurs inscriptions sur l'im-
meuble vendu, quand la créance inscrite est échue à des héri-
tiers, quand le créancier a subrogé un tiers dans le bénéfice
de tout ou de partie de son hypothèque et que ce tiers n'a pas
pris inscription en son non» personnel, faui-il autant de copies
signifiées qu'il y a d'inscriptions, d'héritiers, d'intéressés? Le
tribunal civil d'Alger ',J. Av., t. 79, p. 421, art. 1857) a refusé
de passer en taxe plusieurs copies. — Cette décision est beau-
coup trop rigoureuse; tout dépend des circonstances. Une
seu;e copie peut suffire quand le même domicile est élu dans
touies les inscriptions, pour le subrogeant et pour le sub-
rogé, pour tous les cohéritiers pris collectivement. Mais con-
sidérer comme frusiraioire la multiplicité des copies me paraît
sévère. — La sommation de produire dans l'ordre doit être no-
tifiée au domicile élu oans les inscriptions (n° 2553 ttr, et For-
mulaire, p. 254, note 4). Quand ce domicile est l'étude d'un
avoué, et que cet avoué a cessé ses fonctions, c'est l'étude de
( ART. 2093. ) 245
son successeiir qui coniinuc d'être le domicile élu, et c'cat
dans celte étude que la sif^nification doit être faite. La Cour
impériale de Grenoble l'a ainsi décidé avec raison le 9 mars
1853 (LAMBEUT-DESSARTnES C. Galland), dans une espèce où
l'élection de domicile était conçue en ces termes : « Avec élec-
tion chez ]\P..., avoué, habitant à...», dans une inscription :
« En la personne et étude de M^.. », dans l'autre. La Cour a
pensé que, lorsque dans l'inscription il y a plutôt désignation
d'un domicile que d'une personne, spéciale, il suffit que les
significations soient faites à ce domicile; que ce n'est que dans
le cas seulement où il y aurait eu mandat particulier, tenant
uniquement à la personne, qu'on pourrait critiquer les si{;nifi-
cations qui ne seraient pas faites à cette personne elle-même
ou à celle qui la remplace légal» ment, en cas d'absence ou de
décès; que les expressions rappelées indiquent que le créan-
cier a eu en vue plutôt les fonctions de 1 avoué et le lieu où
ces fonctions étaient exercées que la personne de l'avoué iui-
mêmr; que l'étude du successeur de cet avoué était donc le
véritable domicile où les copies avaient été régulièrement
notifiées (n° 365 ter). — L'obligation d'élire nn domicile dans
l'arrondissement où se trouve l'immeuble hypothéiiué met le
créancier dans la nécessité de s'enquérir au préalable du con-
sentenii nt de la personne chez laquelle il fait élection de do-
micile. Les notaires, avoués, huissiers , chez lesquels cette
élection est ordinairement faite, ont, depuis quelque temps,
contracté l'habitude de refuser les copies qui leur sont si-
gnifiées, sans qu'on ait obtenu leur consentement. Lorsque
l'huissier se présente , ils lui déclarent n'avoir reçu aucun
mandat, ni vouloir en accepter, désirant ne re;enir à au-
cun titre une copie qui pourrait les rendre rcs[)onsabIes des
suites des forclusions encourues. On ne saurait blâmer celte
conduite, quand on voit (J.Av,, t. 76, p. 560, ait. Il 67) la
Courde cassation décider qu'en pareil cas l'avoué, qui a reçu
la sommation de produire, notifiée dans son étude, pour un
créancier qui no lui a jamais donné avis de i'éleciiou de domi-
cile, est responsable du défaut de production, s'il ne prouve
pas qu'il a relusé le mandat ou qu'il a transmis la sommation
à la partie : la t^our ajugé insuffisante, pour déchargerl'avoué,
sa déclaration qu'il avait immédiatement transmis la somma-
tion à la partie. Les officiers ministériels chez lesquels une
telle sommation est signifiée ont donc le pins grand intérêt à
faire constater leur refus d'accepter le mandat. Ce refus résul-
tera-t-il suffisamment des protestations catégoriques insér» es
dans l'exploit (le l'huissier, si l'officier minis ériel conserve la
copie signifiée? Comment devra se comporter l'huissier en [)a-
reilie circonstance/' Aprèsavoir consiatéle refus de rec(H'oir
la copie, devra-t-il s'adresser au maire ou bien ne pourra-t-il
244J ( ART. 2093. )
remeKre valablement la cojiic au maf^islral municipal qu'après
s'être préalablement adressé à un voisin, conforniémeni aux
prescriptions de l'art. G8, C.P.C.? Le inbunal civil delà Seine
a statué sur cette difficulté le 2 août 185Î (Manières), il a dé-
cidé que : 1° La personne, objet d'un exploit, n'a pas le droit
de refuser la copie de cet cxploil; 2" En supposant que le re-
fus puisse être assimilé à l'absence de la partie, de ses parents
ou serviteurs, l'huissier doit s'adresser au voisin; 3° Enfin, la
copie ne peut ôire utilement remise au maire qu'autant qu'il
est établi dans l'exploit qu'aucun voisin ne s'est rencontré qui
voulût s'en charger (1). Les deux dernières solutions me pa-
(1) Voici le texte de ce jugement :
Le Tribunal; — Attendu qu'il résulte de l'art. 68, C.P.C, sous le
litre des ajournements, que tous exploits seront faits a personne ou
domicile; mais que, si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie ni
aucun de ses parents ou serviteurs, il renieltra de suite la copie à un
voisin qui signera l'original; que, si ce voisin ne peut ou ne veut si-
gner, l'huissier remettra la copie au maire ou à l'adjoint de la com-
mune, lequel visera l'original sans frais; — Qu'il résulte de ces dispo-
sitions, dont l'observation est prescrite à peine de nullité par l'art. 70
du même Code, que l'huissier ne peut porter la copie de l'exploit au
maire de la commune qu'autant que la partie dénommée audit acte,
SCS parents ou serviteurs, n'ont point été rencontrés audit domicile,
et qu'il n'existe aucun voisin ayant pu ou voulu recevoir la copie et
signer l'original; que ces dispositions sont communes à tous exploits
d'ajournement, même à ceux faits à domicile élu; que le domicile de
la partie qui a fait l'élection est évidemment celui auquel la copie
doit être délivrée; — Attendu qu'aucune disposition de loi n'autorise
la partie, objet de l'ajournement, à refuser la copie del'exploil; que
la mission de l'huissier est remplie lors(|u'il a délivré la copie à
l'ajant droit, dont il s'est assuré de l'identité, et reçu, le cas échéant,
sou dire sur l'original de l'acte signifié; que cette obligation imposée
à Thuissii-r de remettre ladite copie n'emporte pas celle de la faire
agréer par la partie à laquelle elle est délivrée; — Que cette condition,
en la supposant exigée |)arlaloi, serait en contradiction formelle avec
l'art. 1039 du même Code, qui frappe d'une amende le refus par les
personnes publiques de recevoir les si:.;nilications à elles faites eu leur
dite qualité et d'en viser l'original; d'où il suit que c'est à tort qu'au
refus du notaire Lcclerc de recevoir la copie de la signification du 5
déc. 1853, refus que ledit Leclerc n'a pas voulu constater par sa si-
gnature, l'huissier Valentin s'est transporté auprès du maire de
Saint Denis, et lui a remis ladite copie ; — Qu'en supposant qu'il fût
autorisé par la loi à considérer le refus de Leclerc comme équivalant
( ART. 2093. ) 247
laissent irréprochables. Les rèifjles prescrites pour la significa-
tion des exploits doivent en effet être suivies, quand la signifi-
cation est fiiiio au domicile réel comme au domicile éhi
(n° 36G). En est-il do nième de la première? Quand un exploit
est notifié au domicile réel, et que l'huissier parle à l'une des
personnes ayant capacité pour le recevoir, il est incontestable
que le refus de cette personne ne peut mettre obstacle à l'ac-
complissement du mandat de l'huissier, puisque la loi (art. 68,
C.P.C.) ne prévoit que le cas d'absence. Mais ne peut-on pas
dire qu'autre chose est une signification à domicile réel, et
autre chose une sij^nification à domicile élu? Dans ce dernier
cas, la personne, à l'insu de laquelle élection a été faite dans
son domicile, n'estnullement lenueparla loi de souffrir la remise
d'une copie qui ne la concerne pas. — L'acceptation de celte
copie, même sous toutes réserves, et notamment de ne faire
aucune démarche pour avertir le créancier sommé, ne pour-
rait-elle pas être considérée comme engageant la responsabi-
lité de l'avoué ? Tant que la question ne sera pas formellement
tranchée dans le sens de la négative, je conseillerai d'opposer
un refus péren)ptoire. — L'huissier prendra ce refus comme
l'équivalent de l'absence de la partie; il s'adressera au voisin
et puis au maire. Le tribunal de la Seine dit que l'obligation
de remettre la copie n'emporte pas celle de la faire agréer. A
cela je réponds qu'on ne comprend pas l'opération matérielle
de la remise, sans qu'il se trouve une personne pour recevoir
la copie. Que la remise soit valable, lorsqu'il est constant que
la partie , objet de l'exploit, ou l'un de ses parents ou servi~
teurs, est là pour recueillir bon gré, mal gré, la copie laissée
au domicile réel par l'huissier, rien de plus logique ; mais la
au cas d'absence de la partie elle-même, de ses parents ou servi-
teurs, il devait remellre de suite la copie à un voisin et ne recourir
au maire ou à l'adjoint qu'au cas spécifié audit art. 68; qu'il suit de
là que la veuve Mazières n'a pas été régulièrement appelée à produire
à l'ordre ouvert, et que la décision intervenue sur ledit ordre le 19
mai dernier, à titre de règlement définitif, lui est étrangère; — Attendu
que le droit de former opposition à une décision de justice n'appar-
tient qu'à celui qui a été partie dans l'instance et qui n'a pas été en-
tendu; qu'il résulte de là que ce n'est pas par la voie ordinaire de
l'opposition que la dame Mazières peut obtenir la réformation du rè-
glement définitif qui lui porte préjudice ; — Déclare nulle et de nul
effet la sommation faite à la dame Mazières le 5 déc. 1853; — Déclare
la dame Mazières non recevable dans son opposition au règlement
définitif; — Fait mainlevée de l'opposition formée à la délivrance de»
bordereaux, etc.
248 ( ART. 2093. )
remise ne saurait régulièrement être effectuée loi sque l'huis-
sier, se présentant à un domicile élu , apprend que l'électioa
n'est pas acceptée, et qu'à ce domicile élu il ne rencontre per-
sonne qui veuille se charger de la copie pour la transoieltre à
qui do droit.
Les créanciers mis en demeure par la sommation dont il
vient d'être parlé produisent et demandent à être colloques.
La Gourde Grcnolj'e a statut, le G mars 1852 (Méraud C.
CosTAz), sur une position assez intéressante : une demande en
collocaiion csi formée pour la première fois devant le tribunal
dans une instance liée sur des coniiedits, la Cour a déclaré
celle demande ailmissible, le renvoi du créancier à former sa
demande conforminient à l'art, 7ôV, C. P.C , étant sans intérêt
pour les a'iires créanciers. Voy. w^Ibôl bis et le Formulaire,
p.255, note 1*. — L'adjudicataire qui, aux termes ducahiordes
charges, doit payer en diminhtion de son pris les frais privilé-
giés de poursuite de vente, n'a pas à produire, s'il n'est pas
créancier inscrit^ il n'a pas dû ôire sommé de produire (Voy.
siiprà, p. 'i'i-i); il doit se borner à retenir le montant des frais
de poursuite et veiller à ce que le prix mis en distributioa
ne soit que le prix ainsi réduit (J.Av., l. 78, p. k\0, art. 1593,
xvm).
L'acquéreur évincé [lar une surenchère du dixième n'a aussi
aucun intérêt dans l'ordre lorsqu'il n'est pas créancier inscrit
et qu'il n'a qu'une créance à répéter personnellement contre
l'adjudicataire qui lui doit, au delà de sonj)rix, les rembour-
sements prescrits par l'art. 2188, G. ^.{ibid., p. 455, art. 1593,
XXXIIl).
Il faut reconnaître avec la Cour de Gaen, arrêt du 2i janv.
1851 (Martin G. Groult), que le crédi-rentier viager a droit,
au cas où les immeubles hypothéqués à la rente viennent à
être vendus, de demander qu'il soit laissé entre les mains de
l'acquéreur sommesufiisanie [lour le service decetterenie,bien
qu'il n'ait pris inscription que pour le capital par lut fourni, s'il
a énoncé, en môme temps, dans le bordereau, lenionianl de sa
rente, en sorte (^ue les tiers oni été suffisamment avertis de
l'existence et de la quotité de celte rente.
Mais, lorsqu un immeuble indivis a été saisi et vendu à la
requêie des créanciers de l'un des héritiers, un autre héritier
ne peut pas, renonçant à l'action en revendication contre l'ad-
judicataire, réclamer par voie de production à l'ordre et de
collocatioii privilégiée le prix de l'immeuble encore diî par
l'adjudicataire : les questions de propriété de l'immeuble saisi
ne doivent [)as être agitées dans cette procédure, qui n'a pour
but que de fixer le rang des créanciers. Cassation, arrêt du il
avril 1855 (Barrère G. Rimailho).
La proJuciion dans un ordre a pour effet d interrompre la
( ART. 2093. ) 2^^
prescription (n"» i^557 1er, et 2064; Formulaire, p. 257, note
4)-, c'est ce que la Coiir do Rouen a décidé le 28 doc. 1852
(Dl-ga C. Poncbau). Elle ne rend pas le vendeur non payé non
recevable à exercer l'action résolutoire , même lorsqu'elle est
faite sons réserves, et qu'elle a été suivie de la coUocation et
de la délivrance du bordereau qui est denr>euré impayé. C'est
du moins ce qu'a jui^é la Gourde Nîmes (J.Av., t. 79, p. 232,
art. 1779), dont l'arrôt a été accompagné d'observations qui
démontrent que l'appréciation descircnnstances qui font pré-
sumer la renonciation à l'exercice de l'action résolutoire ap-
partenant souverainement aux j uges^ il est toujours firudent do
faire de cette action l'objet d'une réserve expresse pour le c.is
où l'ordre ne désintéresserait pas le vendeur. Je dirai plus loin
quelle influence peut avoir, sur le sort des frais de la procé-
dure d'ordre, la résolution prononcée après la délivrance des
bordereaux de coUocation.
Chaque acte de produit donne ouverture à la perception
d'un droit de greffe de 1 fr. 65 c. (Voy. Formulaire, p. 258,
décompte de la formule n" 738)^ ce droit est dû par chaque
créancier produisant, et le montant en est ajouté à la créance
colloquée dans le bordereau (Voy. ibid., formules n^^lbl et
760). Aussi le tribunal civil d'Alger a-t-il déclaré av<c raison
que l'avoué poursuivant un ordre ne doit pas payer au greffier
les droits de [iroduction dus par les créanciers produisants, et
que ce paiement, s'il a été fait, ne peut pas servir de base à
un article de l'état des frais.
Il est des créances qui ne sont constatées par aucun titre,
celles d'un marchand, d'un médecin, d'un domestique, par
exemple : la production sans titre, au nom de l'un de ces
créanciers, peut-elle justifier la perception d'un droit de titre?
Les rédacteurs du Journal de l'Enregistrement ont exprin.é
l'opinion que, s'il était dû un droit de titre, ce droit ne pouvait
être perçu que sur le règlement définitif et à concurrence de
la somme colloquée. Cette opinion est très-contestable; aucun
droit titre nepeutétredû pour une créance qui existe sans titre
(J.Av., t.79, p.477, art.1887).— Quand les productions ont été
faites et que le délai pour produire est expiré, le juge-com-
missaire s'occupe de régler provisoirement le rang des collo-
caiionsdes diverses créances, suivant l'ordre des hypothèques.
C'est là une mission délicate et difficile. Si le travail du ma-
gistrat est bien fait, toutes les parties y gagnent, puisqu'il y a
moins de contredits et que les frais de justice ne viennent pas
diminuer l'actif disponible pour les créanciers. A cet égard les
enseignements de la jurisprudence sont précieux à consulter.
Ils apprennent : 1° que la femme dont l'hypothèque légale a
été purgée no peut plus exercer aucun droit de préférence sur
le prix des biens de son mari. — Arrêt de la Cour de Nîmes du
250 ( ART. 2093. )
7 juill. 1851 (Massis C. Piston), conf. aux décisions insérées
J.Av., t. 76, p. 520, art. 1152; l. 77, p. 515, an. 130i, et rap-
pelées dans le Formw/atre , p. 256, noie 3; 2" qu'alors même
que le prix do la vente d'un immeuble est déclaré p;ir le con-
trat avoir été payé comptant, l'acquéreur est oblifjc de faire
compte aux créanciers inscrits, dans l'ordre ouvert après la
notilication tendant à la purge et l'expiration du délai de la
surenchère, du montant en cjipiial du prix de la vente et des
intérêts de ce prix courus depuis la notification du contrat,
ces intérêts étant l'équivalent des fruits perçus pendant le
même laps de temps. — Juijement du tribunal civil de Saint-
Amand sous la date du 24 nuv. 1853 (Coatelin), conforme à
l'arrêt de la Cour d'Orléans, rapporté st/yyrà, p. 9V, art.203i ;
3" Que dans la collocation privilé{;iée pour frais extraordinaires
de transcription alloués à l'adjudicataire, il faut comf)rendre
les frais des notifications aux créanciers inscrits, ainsi que
ceux de la transcription du contrat au bureau des hypothèques.
— Jugement du même tribunal en daiedu 2 aoùj 185V (Noi;r-
BY), conforme à l'opinion exprimée J. Av., t. 75, p, 379, art.
892; voyez aussi siiprà, p. 259, art. 2059, les observations sur
un arrêt de la Cour de Pau qui a mis à la charge de l'acqué-
reur les frais des notifications aux créanciers inscrits, et le For-
mulaire, p. 241 et 283, notes 5 et 3 ; 4" qu'on ne peut collo-
quer que les frais de justice faits pour parvenir à la vente de
l'immeuble et à la distribution de son prixet non les frais dune
instance en partage de la succession dont l'immeuble fait par-
tie;— Cassation, ch.civ., arrêt du 11 avril 1855 (Bakrère C.Ri-
MAiLHo); 5« que dans un ordre ouvert après une sa'sie in)mo-
bilière les créanciers hypothécaires doivent être colloques au
même rang que le capital pour les intérêts courus depuis la
transcriptiondela saisie immobilière jusqu'à l'ordre, indépen-
damment de ceux qui ont couru pendant deux années et la
partie de l'année courante jusqu'à la transcription de la saisie.
— Jugements du même tribunal rendus les 14 juill. 1853 (Clé-
RiN et Larfds C. Prévôt) et 6 juill. 1854 (Beguin-Ville-
NEUVEJj conf., n°' 2600 et 2601; Formulaire, p. 284, note 7,
et J.Av., t. 78, p. 207, art. 1498. — Coutrairemeiii à la juris-
prudence de la Cour de cassation (Voy. J.Av,, t. 77, p. 290,
art. 1268), le dernier de ces deux jugements porte que ces mots
de l'art. 2151, C.N.: année courante, doivent s'entendre d'une
année pleine, de même que dans l'ait. 2102, qu'ainsi il peut
être alloué trois années et non pas seulement deux années et
une portion plus ou moins considérable d'année.
Le mode suivantjequel doivent être établies les collocations,
quand il y a plusieurs adjudicataires, réclame aussi le plus
grand soin. Une dissertation insérée J.Av., t. 78, p. 284, art.
1531, a eu pour objet d'indiquer comment il faut procéder
( ART. 2093. ) 251
lorsque l'ordre est ouvert sur le prix d'un immeuble vendu
par lots à des adjudicataires différents, lorsque divers prix
d'immeubles sont compris dans le même ordre, et que des hy-
pothèques générales concourent avec des hypothèques spécia-
les. Pour sauvegarder tous les intérêts il est indispensable que
les créanciers inférieurs en ranp, no puissent toucher le mon-
tant de leur coliocation qu'après le paiement des créanciers
antérieurs; ce résultat est obtenu à l'aide d'une clause insérée
dans le procès-verbal d'ordre et reproduite par les bordereaux,
dont les ternies ont été donnés loco citato. — La jurispiudcnce
a suivi cette voie. Ainsi la Cour impériale de Nîmes a décidé,
le 30 ma'-s 185Y (Silhol C. Gibert), que, dans un ordre, les
hypothèques générales ne doivent pas être colloquées sur le
prix de tel immeuble plutôt que sur le prix d un autre im-
meuble, alors même que le créancier à hypothèque générale
aurait intérêt à ce mode de coliocation, afin d'obtenir un rang
mile pour d'autres inscriptions spéciales ; les collocations
doivent être faites de manière à ce que les créances garanties
par les inscriptions les plus anciennes soient payées par préfé-
rence aux cré.inciers posicrieurs, sans distinction entre les
inscriptions spéciales et les inscriptions générales (1).
(1) Son arrêt est ainsi conçu :
La Cocb; — Attendu que la véritable question que la cause présente
à juger est celle de savoir si les hypothèques doivent être réparties
sur tous les immeubles vendus au marc le franc de leur valeur, en
vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, est tota in toto
et in quâlibet parti, ou bien si la divi.^ion doit être faite en ayant
égard à l'antériorité des droits acquis et de manière à ce que
les créanciers les plus anciens dans leurs hypothèques spéciales
soient payés par préférence, que le premier système invoqué par les
appelants aurait pour résultat de leur faire prendre pour leur créance
de 40,650 fr. de 1848 une somme de 23,599 fr. sur le prix des biens
acquis, et de faire allouer à la dnme Gibert, pour toute sa dot, une
somme de 4,815 fr. seulement, et que le système de la dame Gibert,
qui a pour principe l'antériorité des droits acquis, aurait pour effet
de la faire colloquer au sixième rang de l'ordre nouveau pour toute
sa créance de 29,358 fr.; — Attendu, à cet égard, qu'il est de principe
et de jurisprudence constante (|ue les droits des créanciers hypothé-
caires se déterminent par le rang des inscriptions entre elles (art.
213i)j que le principe d'indivisibilité doit céder au système hypo-
thécaire, fondé sur l'ordre des inscrijjlions et l'antériorité des droits
acquis; qu'à moins de motifs sérieux et d'intérêts réels, les colloca-
tions doivent être combinées de manière à laisser produire effet aux
hypothèques spéciales dans l'ordre de leurs dates; que le créancier
252 ( ART. 2093. )
On lit dans un arict do la Cour de Rouen du 12janv. 1852
(I)ESPKcni:s C. Dlmesml-Bf.llengkb) (juc, lorsque deux ordres
ouverts sur les biens situés d;iii.s des arrondissi nunis differenls
oni éié réunis, les liypoihtMjues fjénirales doivent l'tre répar-
ties sur le prix do lous les immeubles mis en distribution, de
telle sorte que les (rcanciers spéciaux puissent êire colloques
siiivant le rang de leurs inscrifitions. — Il en est ainsi, alors
môme que ririscri[)tion de l'hypoibcque générale n'est pas à
la môme date sur chacun des iioineubles dont le prix esi mis
en di.^tribiilion.
D.ms son jugement pré( iié, du H juill. 1853, le tribunal
civil de Saiiit-Aiiiand a dit que, lorsque un ordre est ouvert
pour la distribution d'un prix de vente d'immeublos dû par
plusieurs adjudicat^ùîes distincts, lescréancieis hypinhôcaires
ne doivent i as être cotloquts sur chacun des adjudicataires,
au prorata du prix de chaque adjudication, mais bien sur lous
les adjudicataires, de manière à ce que ces derniers soient
tenus de payer les collocaiions dans l'ordre du rang qui leur a
été attribue.
Il est d'autant plus essentiid de veiller à ce que l'oidre pro-
visoire soit dressé d'après ces principes que, lor.-^que (commo
il a été dit J.Av., t. 78, /oc. cj/.,el dans le Formulaire, y. 292,
à hypothèque «générale ne peut pas étendre sa collocation à tels im-
meubles qu'il lui est loisible pour faire manquer les fonds sur les
créanciers à hypothèque spéciale sur les mêmes biens; que tout ce
qu'il peut demander, c'est que sa créance soit colloquée en r.»ng
utile, sans pou>oir désigner l'immeuble sur lequel il entend être
colloque; que tous les arrêts rendus sur la matière ont toujours pris
pour base la distribution des fonde par ordre de date des créanciers
inscrits, et non par la division au marc le franc, qiii,d;ins l'espèce,
aurait pour résultat de créer une cause Je préféi cnce aux hoirs Silhol
sur la dame Gilbert , dont l'hjpolhèque est antérieure de 6 ans à la
leur; — l'ar ces motifs, déclare les hoirs Silhol irrecevables et mal fon-
dés en leurs conclusions tendant à se laire colloquer, pour leur
créance de 1848 , à la place de la dame Gibert; statuant sur les
appels et conclusions subsidiaires de toutes les parties , dit que la
distribution des sommes provenant de la vente de tous les biens sera
faite eu égard à l'antériorité des droils hypothécaires de chaque créan-
cier et de manière h laisser produire cH'et à l'hypothèque légale de
la dame Gibert dans l'ordre de sa date. En conséquence, déclare qn'a-
près les frais de justice, les impositions et les gages de domesticjues,
qui seront colloques comme il est dit dans l'état de collocation pro-
•visoire, les hoirs Silhol et la demoiselle Sophie Gibert seront collo-
ques, etc.
( ART. 2093. ) 253^
note 1) les créanciers inscrits ont été colloques et ont reçu des
bordereaux, sans condition ni réserve, les uns sur certains ac-
quéreurs, les autres sur d'autres, si Tonde ces créanciers, ayant
Kypoihèque sur ti)us les iuMueubles, no petit obtenir | aiefuent
de railjudicatairc désigné da. s son bordereau, il n'a pas la
droit (le S'î piiurvoir contre les créanci rs en ran^ intérieur
qui ont élo payés par les autres adjudicataires, elde demander
le rapport des sommes touchées.
La Cour de Lyon a statué en ce sens, le 23 avril 185-2 (Ber-
Momn C. Larue) (!), et c'est à ton que le tribunal civil de Toul
(I) 16 juin 1851, jugement du tribunal civil de Roanne en ces
termes :
Le tribunal; — Sur la recevabilité de la demande : — Considé-
raiit que les formalités prescrites par les art. 759 et 7G7, C.C, ont
été i emplies, les opérations de l'ordre sont terminées et les fonctions
du jiij;e-comiiiissaire cessent;- — Que si, accessoirement à ces forma-
lités, le juge-commissaire a jugé convenable et utile de désigner, en
ordonnant la délivrance des bordereaux de collocation, ceux, des
divers acquéreurs par qui ces bordereaux devaient être spécialement
acquitté*,! c'est là une indication purement facultative de sa part, une
simple mesure d'exécution en dehors de ses atlributions et à laquelle
il ne pout imprimer la force et l'auloiilé d'un jugement; — Au fond :
— Considérant que, si une indication de paiement telle que celle qui
vient d'être caractérisée ne peut lier les parties qui ont figuré à
l'ordre, cet ordre, en ce qu'il détermine le rang des créanciers entrf
eux, n'en conserve pas moins sa valeur et ses effets légaux; que delà
une double conséquence : 1" Que le créancier antérieur en rang quit
n'a point été payé peut recourir contre les créanciers colloijucs après
lui et qui ont reçi le montant de leur collocation; — 2° Que ces der-
niers ne sauraient être (ondes à renvoyer le créancier non payé à
faire valoir ses droits sur des immeubles dont le prix n'a pas été
distribué ou se distribue de nouveau, car ce serait, évidemment, in-
tervertir un classement passé entre toutes les parties en force de chose
jagée; — Considérant qu'il est reconnu, en fait, que la veuve Durant
n'a touché que 600 fr. sur son bordereau de collocation; — Déclaré
recevable la demande de Bermond; — Ordonne que la veuve Durand
et Larue rembourseront audit Bermond, en capital et intérêts, ce
qu'ils ont reçu en vertu des bordereaux à eux délivrés jusqu'à con-
currence de 4,117 fr. 70 c, montant de la collocation de Berinondj-
expliquant, toutelois , que le remboursement s'elFectuera, d'abord,
sur les 600 fr. touchés par veuve Durand, ensuite, sur ce que Larue a
pu recevoir, avec intérêts du jour delà demande, sauf à la veuve
25i ( ART. 2093. )
s'est prononcé pour la négative le 4 août 1853 (Viette C Ca-
mus ET Ue.nal'd) (1). J'admets du reste, avec la Cour de Lyon,
DuraoJ cl Larue à se pourvoir iiin!>i qu'ils l'enlendcnt, dans le uou-
fel ordre ouvert ou à ouvrir sur les maries Cucherat. — Appel.
AUBÊT.
La Counj — Attendu que le bordereau de coUocation délivré ^
Larue ne renfermait ni condition, ni reserve, cl que le paiemcnl ([ui
en a été lait par l'acquéreur désigné à cet eff'el a été régulier et va-
lable;— Que le bordereau délivré aux consorts liermond, ne portant
que sur le prix de vente dû par les mariés Cucherat el Burdin, con-
ccDlrail son droit à l'immeuble acquis par lesdits Cucherat et Bur-
din; — Attendu qu'à la vérité les intimés étaient et avaient été recon-
nus créanciers à une date qui leur donnait antériorité sur Larue,
quant aux 3,000 fr. dus h celui-ci; que le droit de préférence aurait
pu autoriser les intimés à se pourvoir contre l'ordonnance de clôture,
afin d'obtenir de plus amples garanties pour leur renibonrsementj
mais que celte ordonnance n'ujant pas été attaquée par eux, et les
paiements faits aux autres créanciers ayant eu lieu en conformité et
pour l'exécution de celte ordonnance, l'action en rapport de tout ou
partie des sommes valablement payées el val;iblement encaissées n'est
pas reccvablej — Parées motifs, dit qu'il a été mal jugé; renvoie Larue
des condamnations contre lui prononcées et de la demande contre
lui formée.
(1) Voici ce jugement :
Le Tribunal; — Attendu qu'un bordereau de collocation n'em-
porte par lui-même ni substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne
qui se trouverait éteinte, ni substitution d'un nouveau débiteur au
premier qui serait déchargé de son obligation, qu'ainsi il ne peut
opérer novation ; — Attendu en outre que rien ne prouve, en l'es-
pèce, qu'en,recevanl leurs bordereaux le sieur Camus et autres ces-
sionnaires d'x\mbroise Vielle aient consenti à abandonner tons leurs
droits et à libérer Joseph Chamj)Ougny, débiteur originaire; qu'il
ressort au contraire dos documents de la cause qu'ils n'ont accepté
ces bordereaux que conditior.nellement et comme «impie indicalion
ou mode de paiement; — Attendu dés lors qu'ils ont le droit de ré-
clamer aux créanciers qui ont été colloques après eux en l'ordre du 15
juill. 1852 le montant de ce qu'ils n'ont |)u toucher, malgré leur col-
location dans cet ordre, et qu'ils doivent par suite être aujourd'hui
admis avant eux ainsi que le fait le juge-commissaire pour la lolalilé
des sominrs portées en leurs j)remiers bordereaux ; — Attendu d'ail-
leurs qu'il est établi que l'immeuble revendu sur folle enchère a été
(ART. 2093. ) 255
arrêt du 10 janv. ISôV {Ballkfix C.Verdkllet), que, si deux
débitiMirs se sont obligés solidairement ei hypoihocairetiient
au p;\ieineru d'une somme de ter minée sans indiquer pour
quelle part chaque débiteur entrait dans l'obligation, et si un
ordre s'est ouvert ensuite pour distribuer le prix provenant
de la veriie des immeubles des deux débiieurs, le droit et l'é-
quité prescrivent de faire peser la detie sur chacun des deux
débiteurs par moitié, alors que, le paiement intégral de la
créance se trouvant assuré, le créancier est sans iniéièt à lé-
clamerpar préférence sur l'i-n des deux prix une collocalion
exclusive qui n'aurait d'autre résultat que de satisfaire une
combinaison ayant pour objet de favoriser un créancier au
détriment de l'autre.
Les frais de production et le coût du bordereau ne doivent
figurer que pour mémoire dans la collocation du règlement
provisoire d'un ordre, la liquidation et la taxe de ces frais no
sont faiiosque lors du règlement définitif (J.Av., t. 78, p. 303,
art. 1535).
La rédaction du règlement provisoire n'emporte aucune dé-
chéance à l'égard des créanciers qui n'ont pas produit antérieu-
rement. — Tant que l'ordonnance de clôune définitive n'a pas
été rendue, il est encore [)ermisde produire, sauf à suppôt ter
la pénalité fixée par l'art. 757, C.P.C. (n" 2,602 et 2570^ For-
mulaire^ p. 280, note 1). Aussi, lorsqu'un ordre a été ouvert
pour la distribution du prix de vente d'un immeuble, que le
règlement provisoire a été dressé, que tous les contredits ont
été jugés et que la clôture définitive se faisant attendre, le ven-
deur, l'acquéreur et les créanciers produisants procèdent par
acte au'hentique à la liquidation de leurs droits, un créancier
qui, seul parmi les créanciers inscrits, n'a pas produit dans
l'ordre, est-il recevable, nonobstant la libération de l'acqué-
reur, à demander sa collocalion dans ror(Jre, au rang que lui
assigne son inscription (J.Av., t. 78, p. 447, art. 1593); — un
créancier qui a déjà produit peut former un supplément de de-
adjiigé pour la valeur qu'on pouvait jostcment en obtenir, et qu'ainsi
il n'y a eu aucun |>réjudice causé aux créanciers par le fait de Camus
et consorts; — Attendu, en troisième lieu, que Jean-Rcmy Renaud
avait été utilement colloque dans le premier ordse, et qu'il se trouve
cependant dans le cas de restituer aujourd'hui aux cessionnaires de
Viette non-seulement les 9'20 fr. 35 c. (ju'il reconnaît avoir indûment
touchés, mais encore une partit' de ce qui lui avait été légitimement
attribué; que dès lors il a droit, ainsi que l'a fait le jugc-commis-
Saire, à reprendre à son tour, avant tous autres, ce qu'Usera obligé
d'abandonner à ses cessionnaires pour compléter ce (|u'il leur est dû.
IX.— 2<=s. ~ 18
256 ( ART. 2093. )
mande en coUocaiion, môme après l'ordonnance du juijo-com-
missairc qni lenvoir les parties à l'audience pour être statué
sur les «lifricultés qu'ont fait naître les contredits; — Arrêl de
la Cour do Riom du 29 nov. 185Î ((iuoiSNE C. Lacroix) j —
le poursuivant, qui a produit en temps utile pour plusieurs
créances, mais qui ne [)r(>duit [)our une dernière créance qu'a-
près le ju.j;ement défiiiiiir sur le contredit, n'est pas déi lui ; —
Jugement du tribunal civil de Toulouse, rendu le 18 janv. 1855
(Maingonat C. dk Ciievf.rry). — M;iis c'est à tort (\ue le même
jugemeui a aggravé les dispositions pénales de l'an. 757, G.
P. C, en décidant que le produisant, indépendainmeni des
frais occasionnés par la production tardive et des intérêts qui
ontcoiiiu a dater du jour où ils auraient ccss-^ si la production
cùtéié l'aiie dans le délai fixé, peut être c<»ndainnèà des dom-
magos-inli-rèls envers les créanciers sur lesquels les fonds ont
manque et qui ont laissé passer les délais du contredii dans
l'ignorance où ils étaient de cette dernière créa!ice(l). — Si les
(1) Ce iuf^ement est ainsi motivé :
Le Tkiboal; — Attendu (|ue, suivant les disposilitjiis de l'art.
757, C.P.C, le créancier qui n'a pas produit dans les délais fisés par
la loi peut encore user de cette faculté, et que l'exercice de celle fa-
culté est possible jusqu'à la clôture délinitive de l'ordie (C.P., 758);
que, dans l'espèce, la production tardive du sieur de Chevenj est,
dès lors, recevable. puisqu'elle a été faite avant le règlement di iinilif;
, Attendu, au fond, que le titre de créance n'est j)3.s sérieusement
contesté; qu'ainsi c'est le cas de maintenir l'allocation obtenue par
ledit sieur de Cheverry ; — sur les dommages réclamés par la dauiR
Uauwens, veuve (Jharles Maingonat ; — Altondu que, en règle générale,
la peine édictée par Tari. 757, C.P.C., contre le créancier, auteur
d'une production tardive, consiste : 1° à mettre à sa charge exclusive
les frais exposés à rai>on de cette production ; 5" les intérêts courus,
à compter du temps où ils auraient cessé, si la production eût été faite
dans le délai fixé; mais que celte pénalité ue saurait être suffisante
pour le cas où le retard serait le résultat de combinaisons ayant pour
objet de laisser encourir certaines décIiL-ances sous la foi d'une si-
tuation qui devait êlre délinilive et qui pourtant recevrait, i)ar suite
de litres lardivemenl produits, des modifications de nature à lé>er des
iutéiéls qui devaient se croire à l'abri de toute alleinle; — Attendu,
dans l'espèce, que le sieur de Cheverry n'a pas sans doute obci à de
eemblables calculs; que l'honorabilité de son caractère le met incon-
testablement à l'abri d'une pareille suspicion ; mais que, néanmoins,
il faut reconnaître qu'il a oublié de produire pour celte dernière
créance, alors qu'il produisait, dans le délai voulu, pour plusieurs
autres s'elevant à un cbiffic considérable^ que cette dernière produc-
( ATiT. 2093. ) 257
créanriers n'ont pas contredit les créances antérieurement col-
loques, tant pis pour eux. La production tardive étant pré-
vue p;ir la loi, doit entrer en ligne de compte dans les calculs
des cioanciers produisants. 11 ne sulHi pas que, d'après le rè-
glement provisoire, toutes les collootions soient laiies en or-
dre utile, pour que les créanciers colloques soient fondés à
respecter les collocaiions effeciuées. Ils sont d'autant moins
excusables de ne pas foire rejeter de l'ordre les collocations qui
n'y doivent pas figurer, et de ne pas se faire attribuer le rang
qui leur appartient, qu'ils ne peuvent pas ignort rque,, pendant
Je laps de temps qui sépare la clôture provisoire du fiaieuient
des bordereaux, mille circonstances pt'uvent se présente)' qui
portent atteinte à la solidité, à l'efficacité des dernières collo-
caiions. Les productions tardives , une folle enchère, produi-
tion, il ne l'a faite qu'après le juj^ement sur contredits , qu'après
même l'expiration des délais de l'appel, c'est-à-dire à une époque où
les choses u'étaieiit plus entières, où l'on était déchu de tout droit
de critique envers le jugement, droit auquel on pouvait avoir renoncé
par la seule considération que les rangs des créanciers étaient défini-
tivement arrêtés, et les sommes allouées irrévocablement acquises; —
Attendu que l'oubli involontaire du sieur de Cheverrj est peu excusa-
ble en face des circonstance.? de la cause et du rôle particulier qu'il a
joué dans la procédure : le sieur de Cheverry, en effet, y ligure comme
acquéreur poursuivant l'ordre; en cette qualité, il a sommé les créan-
ciers inscrits de produire; il a produit lui-même pour des sommes
considérables; il y figure de plus comme représentant la masse en sa
qualité de créancier dernier collocpié ; il avait, sous ce dernier rap-
port, reçu de la loi une mission toute spéciale, celle de veiller aux in-
térêts de tous ; — Attendu que tous ces laits et circonstances sont con-
stitutifs à rencontre du sieur de Cheverrj d'une négligence grave qui
engage sa responsabilité envers le créancier sur lequel les fonds ont
manqué; — Attendu que ce créancier est la dame Bauwen'î,, veuve
Maingonat, allouée pour une rente de 2,000 fr au capital de
40,000 fr. ; — Déclare recevable la production tardive du sieur de
Cheverry; ce faisant, maintient la collocalion faite à son profit dans
le supplément d'ordre provisoire; condamne néanmoins ledit sieur de
Cheverry à supporter, sans répétition, les frais exposés à l'occasion
de sa production tardive et les intérêts à compter du jour où ils au-
raient cessé de courir sans l'incident dételle production tardive; et,
disant droit sur la demande en dommages de la dame veuve Maingo-
nat, condamne ledit sieur de Cheverry à lui payer la somme de
2,000 fr. en réparation du préjudice par elle éprouvé à la suite de la
j)roduction tardive de ce dernier.
258 ( ART. 2093. )
sent ce résultat. En pareil cas, l'nciion que les créanciers sur
lesquels les fonds manquent voudraient intenter sera victorieu-
sement repousséo par la maxime vigilantibus jura subveniunt.
Le tribunal de Toulouse, en prononçant la condamnation à
des dommafîes-iniérêis équivalents à la perle éprouvée par le
créancier dernier colloque, alors surtout qu'il reconnaîi que la
production tardive n'a été inspirée par aucun calcul blâmable,
a mcconidi le vœu de la loi et a édicté une peine qu'elle n'a ja-
mais foriuulée. Je ne doute pas que sa décision ne soit infirmée,
si elle est soumise à l'a;ipréciation df'sju;;es du second degré. —
La Coiir do cassaiiona fait une application beaucoup plusexacte
des principes dans une espèce rapportée infrà^ p. 2G0. Devant
le tribunal de Garcassonne, un juge-commissaire a prononcé
le rejet d'une production tardive sur le motif que celte pro-
duction n'avait pas été (iénoncée aux autres créanciers produi-
sants. Je n'ai pas compris cette raison de décid t. La pro-
duction tardive ne doit être dénonci'C à personne; c'est le sup-
plément ou If complément d'ordre doni les produisams doi-
vent ôire sommés de prendre communication pour le contredire,
s'il y a lieu. — Lorsqu'un créancier produit tardivement parce
qu'il n'a pas été sommé de produire, c'est le pour-iuivant qui
doit supporter personnellement les frais de celte production
et qui doit payer les intérêts dont ytarle l'art. 757, C. P. C,
sauf son recours contre le conservateur des hypothèques, s'il
est démontré que le défaut de sommation provient d'une omis-
sion imputable à ce fonctionnaire (J.Av. , t. 78, p. 395, art.
1583).
Quand le règlement provisoire est arrêté, il est dénoncé par
le poursuivant aux créanciers inscrits et au saisi avec somma-
tion d'avoir à contredire les collocations qu'il contient, s'il y a
lieu, dans le délai d'un mois, à peine de forclusion pour les
créanciers inscrits. Celle sommation est valablement signifiée
pendant les vacances, et le délai pour contredire n'est |);is sus-
pendu pendant ce temps (J.Av., t. 79, p. 162; art. 17i7). — Le
délai pour contredire, en maiière d'ordre, ne commence à cou-
rir qu'à dater de la dernière sommaiion notifiée au saisi ou
aux créanciers inscrits (J.Av., t, 78, p. 3o2, art. 1550). —
Faute par les créanciers de contredire dans le rlélai . ils
doivent être déclarés forclos (art. 756, C. P. C). — Les effets
de cette forclusion ont été appliqués avec plus ou moins de ri-
gueur parla doctrine et par la jurisprudence. J'ai rappelé les
divers éléments de la controverse qui s'est élevée sur ce [loint
dans une disserlation insérée J.Av., t. 78, p. 476, art. 1601,
où j'ai décidé que, si l'intérêt mis enjeu parle coniredit ne
concerne que le créancier contestant et le créan -er coniesté,
lo contredit est indiffèrent pour la masse qui n'a que faire à s'en
occuper^ que si, au contraire, l'iniérêt du contredit porte sur
( ART. 2093, ) 259
plusieurs collocations, en ce sens que son admission puisse
profiter aux créances postérieures, ce contredit, une fois for-
mulé sur lo procès-verbal d'ordre, appartient à tous les créan-
ciers intéressés : au contestant qui en est l'auteur et qui le sou-
tient, aux créanciers postérieurs qui y sont associés par la force
des choses et par la loi, et qui sont représeniés dans l'incident
par l'avoué du dernier colloque (art. 760, C. P. C). — On sait
que l'opinion de M. Chauveau est moins favorable aux créan-
ciers {loc. cit.). Voici dans quel sens s'est prononcée la juris-
prudence la plus récente : Labsence absolue de contestation
dans le délai emporte forclusion ; arrêt de la Cour d.' Bordeaux
du 24- mars 1851 (Estexave C. Haug). Cette forclusion con-
stitue un moyen pérempioire du fond qui peut être proposé en
tout état de cause , n)êtnc en appel (J.Av., t. 79, p. 207, art.
1764); arrêt de la Cour de Riom du20iuill. 1853 (Douhet C.
Mathieu), qui met obstacle à ce que, lorsque le débiteur n'a
pas contredit dans le délai, un créancier puisse, en exerçant les
droits de son débiteur, arrêter [)ar des conclusions d'audience
la clôture de l'ordre, jusqu'à ce qu'il ait fuit statuer sor l'ac-
tion en rescision d'un partaf;e f)our cause de lésion; arrêt de
la Cour de Douai du 15 déc. 1851 (Desvignes et Mahon de
ViLLARCEAux. C. Roussel). — Si elle n'empêche pas d'invoquer
l'extinction totale ou partielle des créances coUoquées (n» 2564
ter; Formulaire , p. 26^, note 2, et J.Av., t. 77, p. 627, art.
13%), comme l'a décidé la Cour de Paris le 11 fév. 1852
(de Crose C. Brière), elle rend non recevable le créan-
cier qui veut tardivement contester le règlement provisoire,
sous prétexte qu'il contient collocaiion d'une créance dont l'in-
scription était périmée (J.Av., t. 79, p. 162, art. 174-7); la
preuve seule du paiement pouvant anéantir le bénéfice de la
collocation, la non-existence de l'hypothèque n'enlève pas au
contesté sa qualité de créancier, et le sort de sa créance est
fixé d'une manière irrévocable, à défaut de contestation; ju-
gement du tribunal civil de Saint-Amand du 2 août 1854- (sm-
prà, p. 250).
11 est certain, d'ailleurs, que la forclusion ne peut pas être
opposée au créancier colloque, dont la collocation est contes-
tée, ce créancier pouvant toujours se prévaloir par voie d'ex-
ception de tous les moyens projiresà la faire maintenir; arrêt
do la Cour de Bordeaux du 31 août 1854- (Anguiera G. Boyer).
Voy. conf. Formulaire, p. 204-, note 2, et J.Av., t. 76, p. 398,
art, 1113; — aux créanciers qui n'ayant pas été somniés de
produire, sont intervenus dans l'ordre et ont élevé des contre-
dits après les délais; arrêt de la Cour de Riom du 19 janv. 1853
(Didier C. Lafayette);— à la partie saisie qui, jusqu'à la clô-
ture définitive, a le droit de contester aussi bien le rang que
l'existence des créances (J.Av,, t. 77, p. G22, art. 1390; t. 79,
<260 ( ART. 2093. )
p.l62, art.l7i7); — aux créanciers chiroj^rapliaires, qui sont re-
cevables à intorvonir dans l'ordre et à contredire, alors mémo
qu'aucun conireiiit n'a encore atteint l'ordre provisoire (J.Av.,
t. 78. p. 549, art. 1632).
Il faut bion se garder de confondre le contredit avec la pro-
duction lardivc se manifestant pour la première fois ou bien
ayant pour but de compléter les productions déjà faites. J'ai
àil svprà, p. 255, que ces sortes de productions devaient être
accueillies jusqu'à la cl(iture déHnitivc. La Cour de cassation a
très-bien fait ressortir cette distinction dans un arrêt dn 29
mai 1854 (I.ackoix C. Maillet-Gcy), ponant que la forclusion
est inapplicable aux demandes en roclifica'.ion forn.ces, non
par voie de contredit, mais au moyen d'une production com-
f)lémentaire, qui, par erreur ou par oubli, n'avait pas été faite
ors de la production primitive, bien que l'une et l'autre se
rattachent à un titre et à un droit hypothécaire unique; — Que
spécialement, le créancier qui, inscrit ^ur un immeuble adjugé
en plusieurs lots, a omis de réclamer sa collocation sur le prix
del'un de ces lots qu'il ij^norait être compris dans l'ordre, peut
poursuivre la rectification du rèolement provisoire , après le
délai de l'an. 756, C.P.C., sa demande étant exercée, en cas
pareil, par vo.e, non de contredit, mais de production nou-
velle, conformément à l'an. 757, C.P.C. — Il importe dans ces
circonstances, de procéder au moyen d'une production nou-
velle et non par un dire rectificatif sur le procès-verbal d'or-
dre. - Le même principe a détermmé la Cour de Toulouse,
dans un arrêt du 7 juill. 1854 (Mumfraix C. Saduqlé) (1),
(1) Cet arrêt est conço en ces termes :
La Codr; — Sur la forclusion prononcée par l'art. 756, C.P.C,
laule par les créanciers produisants d'avoir contredit, dans le mois,
l'état de collocation provisoire dressé par ]\L le jiii;c commissaire:
Attendu que la dame Lalrilhe pourrait soutenir que le sieur Sahuqué,
seul créancier intéressé (car en fait il est constant qu'il absorbe et
bien au delà le restant du prix des diverses adjudications), que le
sieur Sahuqné ajanl contredit toutes les allocations faites au proGt
de la femme Latrilhe en soutenant qu'il ne lui était rien dû, a, quant
à elle, tout remis en question, et l'a^ par voie de conséquence forcée,
rendue recevable à produire el faire valoir tous les droits et actions
que pouvaient lui conférer ses litres ou qualités; — Mais, attendu
surtout que, si la femme Latrilhe ayant laissé consommer les diverses
adjudications, sans demander la distraction de ses biens dotaux ou
frappés de dotalité, est déchue de ce droit, il ne saurait en être de
même de celui de rcclamer le montant du prix de ces mêmes biens,
tant que l'ordre n'est pas clôturé, que les bordereaux n'ont pas été dé-
( ART. 2093. ) 261
bien quo les motifs de son adhésion indiquent une doctrine
moins nettement établie que celle de la Cour suprême. —
L'unanimité qui rh^ne à peu près sur les questions que je
viens d'indiquer cesse quand il s'af[it d'apprécier les effets des
conlrediis vis-a-vis des créanciers qui ont gardé le silence
pendant les délais. — D'après la Cour de Nimes (J. av., t. 77,
p. 62i, art. 1393), la forclusion encourue par le créancier qui
n'a pas personnellement roniredit renqiêthe d'adljérer au
contredit élevé par une partie pliisdilip,ente, et de scie lendre
commun. — La même solution peut s'induire d'un arrêt de la
Cour de Lyon du 21 janv. 1851 (Escofier). où il est dit : « La
déchéance du droit de contredite est encourue par chaque
créancier qui n'a pas usé do cette faculté dans le mois depuis
la notification à lui faite, sans qu'il puisse se prévaloir des
droits d'autrui, ni profiter du droit de contredire qui serait
encore ouvert en faveur d'autres parties. » Tel est l'unique
motif de l'arrêt rapporté sans faiis pav h jurisprudence delà
tour de Lyon^ année 1851, p. ^i^22. Je trouve dans ce texte une
première inexaciiiude , en ce que la Cour décide que le délai
pour contredire court, pour chaque créancier, du jour où la
sommation lui est notifiée (Voy. suprà, p. 258); j'en découvre
une seconde, si la Cour a pensé que jamais un contredit ne
pouvait être invoqué que par son auteur, tandis que je partage
son opinion, si elle a enien Ju exprimer ce principe, qu'en
l'absence de tout contredit formé par les parties qui ont le
droit de le faire, les créanciers forclos ne peuvent pas utiliser
le délai ouvert à une piirtie pour improviser des coniesiaiions
qu'il ne plaît pas à cette dernière d'introduire.
La doctrine que j'ai développée dans ma dissertation pré-
citée peut revendiquer en sa faveur : l" un arrêt de la Cour
livrés, que le prix n'a pas été payé, tant qu'en un mot les choses soot
encore entières, rien n'ajant été consommé ; — Attendu que la femme
Latrilhe ne vient pas comme créancière de sou miiri, mais de son
chef propre et personnel, comme propriétaire d'immeubles dolauï,
dont elle ne peut plus sans doute demander aujourd'hui la distraction
en nature, mais bien le prix qui les représente et sur lequel ni son
mari, ni ses créanciers n'ont jamais eu aucune sorte de droit; — At-
tendu que le sieur Sahuqué ayant seul intérêt à contredire, ainsi que
cela a été dit plus haut, on a pu se dispenser, pour éviter des frais
inutiles, de mettre en cause l'avoué du dernier créancier colloque;
que la tierce opposition serait, dans tous les cas, ouverte, mais qu'il
n'y a pas lieu de craindre dans la cause qu'on ait jamais recours à ce
moyen extrême ; que , dans tous les cas, celte (in de non-recevoir
n'est pas mieux funJce ([ue les autres ;— Par ces motifs, confirme.
262 ( ART. 2093. )
de Bordeaux qui a déclaré que le contredit ayant pour objet
de faire annuler comme simulée une créance colloqnéo pro-
fite à tous les créanciers (J.Av, t. 77, p. 552, ari,13G9 ; — 2° un
arrêt do la Cour de Limof^es [ibid., p. 622, art. 1392;, d'après
lequel, si les créanciers forclos ne peuvent pas personnelle-
mont critiquer la collocation, ils peuvent invoquer et faire
valoir les contredits formés par d'autres créanciers; — 3» un ju-
(ïement du tribunal civil de Blois du 17 janvier 1854 (C^utoux
G. Andhieux), qui jnp,e que le désistement d'un créancier, qui
a formé un c(inire(iit on temps utile, n'empêche pas les autres
créanciers forclos de reprendre et de faire valoir ce contredit :
« Le sieur Payon, par un dire a 'a date du 5 août 1853, ayant
déclaré se désister de son dire de coniesiatidn du 10 janvier
précédent, contre la créance des héritiers Aridrieux, Coûteux,
encore bien qu'il n'ait pas élevé de contredit au procès-
verbid d ordre contre cette créance, a cependant repris en
son nom le dire de Payen, et contesté à l'audience ladite
créance' ; les héritiers Andrieux ont prétendu que les contredits
de Coûteux talent irrecevables comme ayant été produits tar-
divement; considérant que le désistement de Payen n'a pas
pu avoir pour effet d'empêcher d'autres créanciers do s'em-
parer du contredit, qui ne concernait pas exe usivement les
intérêts du sieur Payen, mais qui intéressait au contraire la
masse des créanciers, et que rien ne s'oppose à ce que la con-
testati^nsoit soutenue, pour la première lois, à l'audience, par
ceux munies qui ne l'avaient pas consignée dans un dire à la
suite du règlement provisoire» ; — 4° un arrêt de la Cour de
cassation du 26 juin 185i- (Vanhaffel C. Galliun) qui a dé-
cidé que le créancier qui a contredit le règlement provisoire sur
un point peut à l'audience adhérer au contredit formé par
un autre créancier sur un autre point, et a dès lors qualité
pour inierjeier appel du ju;;ement qui a rejeté ce contredit;
les motifs de cet arrêt sont plus e>p!icites que la solution
qu'il a adoptée; car on y lit: «En fait, l'arrêt attaqué constate
que Gai lion, tout en demandant le rejet d'un chef de contredit
de la dame Bruai, s'en est rapporté à justice sur les autres
chefs, et notamment sur le contredit élevé contre la collocation
Glausel ; ainsi il a suffisamment fait connaître que, sur ce
chef, il adhérait au contredit de la dame Bruat 5 — En droit,
l'adhésion d'un créancier, portée dans un ordre, aux conclu-
sions d'un ciéancier co'ïntéressé au rejet d'une collocation,
n'est pas frappée de déchéance, par le seul fait que ce créan-
cier n'aurait pas personnellement élevé de coniradiciion de-
vant le juge-commissaire; la communauté d'intérêts et la pré-
sence sinjulianée de tous les créanciers en justice rendent
communs les griefs qu'ils élèvent contre un adversaire com-
mun, lorsqu'ils déclarent, comme dans la cause, qu'ils ad-
J
( ART. 2093. ) 263
hèrent aux conclusions de l'un d'eux; » les termes do cet
arrêt sont assez concluants f)Our justifier conipléiement mon
opinion; — 3° un arrêt de la Cour de Caen du 7 juillet 1851
(Caraueuf C. Lachartier), qui a déclaré que le contredit fait
par le créancier premier colloque profite à tous les autres,
même à ceux qui n'ont pas interjeté appel-, qu'en consé-
quence, ces derniers peuvent, même après l'expiraiion des
délais, s'approprier l'appel inierjeié par le premier créancier
colloque en adhérant à ses conclusions ; — 6'' un second arrêt
de la même Cour, du 16 janv. 1854 (I)umont C. Beuthelot),
qui reconnaît aux créanciers hypothécaires forclos le droit
de soutenir les contredits formés en temps utile pur un créan-
cier hypothécaire et mémo chirographairo (l). — Mais je crois
que la Cour de Rouen aurait méconnu la volonté de la loi, et
(t) En ces termes :
La Cock; — Considérant que les appelants soutiennent mal à propos
que la femme Dnmont, étant sans qualité pour contester le privilège
qui avait été reconnu en leur faveur par l'ordre provisoire, la femme
Berlhelot et joints, qui n'ont élevé aucun contredit en temps utile,
sont non recevablcs à prolitcr de celui de la femme Dnmont;- — Qu'en
effet les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers;
que si la distribution s'en fait, tantôt par contribution, tantôt sui-
vant l'ordre des privilèges et hypothèques, chaque créancier^ quelle
que soit la nature de son titre, a droit et intérêt de surveiller cette
distribution ; — Que l;i qualité de créancière de la femme Dumont
n'est pas contestée, et qu'à ce titre seul, et indépendamment du droit
hypothécaire qu'elle réclamait, elle avait qualité pour intervenir à
l'ordre; — Considérant, d'ailleurs, que, jusqu'au présent arrêt, la
femme Dumont avait la qualitéapparenle de créancière hypothécaire,
et que ce droit apparent suffisait aux autres créanciers intéressés pour
les autoriser à profiler des contestations par elle soulevées, sans
qu'ils fussent obligés de les réitérer pour leur propre compte, et quel
que fût ultérieurement le sort définitif de la créance de la femme
Dumonl, contestante; — Qu'autrement on surchargerait les procédures
d'ordre d'une foule d'ineidenis et d'actes qui en augmenicraient con-
sidérablement les difficultés elles frais, tandis que le but du législa-
teur, au contraire, a été de les simplifier autant qu'il était en lui; —
Que c'est ainsi qu'en renvoyant les contestants à l'audience, il veut
que tous les créanciers postérieurs aux collocations contestées s'en-
tendent pour être rejirésentés par un seul avoué, dont les frais seront
colloques par i)réféicnce à toutes autres créances, tandis qu'il met à
sa charge personnelle les frais occasionnés par le créancier qui aura
contesté individuellement; — Par ces motifs, etc.
26* ( ART. 2093. )
exagéré outre mostire les principes qui viennent d'être expo-
sés, si elle avait décidé le 25 juin 1852 (Gaguaix C. Foi'cher
et DoccKRAix*, conimeroni indiqué les rédacteurs de la 7u-
risprudence des Cours de Ronen et de Caen, iSô2, p. 221 (I),
que le créancier forclos est relevé de cette déchéance par le
contredit d'un créancier [iroduisant tardivement, qui lui fait
perdre le rang utile (pie lui avait assijjné le règlement pro-
visoire.— Dans celte situation, les créanciers colloques ont (le
droit incontestable do critiquer la production tardive et le
rang qui lui est assigné dans l'ordre. On pourrait à la rigueur
(l'opinion contraire m'a paru préfer.ible, J.Av , t. 78, p. 478,
art. \G{)\) les admettre ù se prévaloir du contredit formé par
le cri'^ancier en retard, tandis que le contredit formé par le
créancier forclos sur lequel les fonds viennent à manquer,
doit être repoussé par les raisons développées sî/prà, p. "259.
L'arrêt précité ne mérite aucun reproche parce que, dans l'es-
pèce, le créancier auquel on opposait la forclusion se bornait
à répondre aux critiques dont sa collocation était l'objet de la
part du créancier retardataire. Seulement l'argiinient donné
parla Cour de Rouen, à l'appui de sa décision, est trop absolu;
s'il pouvait prévaloir d'une manière générale, la procédure
de l'ordre serait bouleversée, et ses longueurs, déjà si consi-
dérables, n'auraient plus de fin.
Quelle que soit la forclusion encourue, je pense d'ailleurs
que les créanciers forclos profitent nécessairement des mo-
difications que fait introduire dans l'ordre le créancier qui a
(1) Voici cet airél :
La Codr, — Attendu que la forclusion prononcée par l'art. 756, C.
P.C., est une peine infligée par la loi au créancier qui a négligé de
faire valoir son droit dans le délai qu'elle lui a imparti; que si ce
créancier est colloquéau premier rang en telle sorte qu'il n'ait aucun
intérêt à contester les créances qui le priment, il ne peut, il ne doit
pas profiler du délai accordé pour contredire, puisque son droit est
provisoirement sauvegardé par la collocation qui le sanctionne et le
conserve, mais que s'il arrive qu'à l'expiration de ce délai, sa collo-
cation, respectée jusqu'alors, soit attaquée, dés ce moment nait pour
lui la nécessité de pourvoir à son droit; qu'il est fondé à contester
par toutes exceptions et moyens du fond, et la quotité de la créance
et la qualité même de créancier de celui qui l'attaque; que vainement
on lui opposerait la forclusion par lui obtenue, parce qu'il n'y a pu
avoir de sa part négligence à ne pas faire valoir, à ne pas dcicndre
un droit qui n'était ni contesté ni attaqué, et qu'il est relevé de cette
déchéance par le fait même du créancier qui, après le délai accordé
pour contredire, a attaqué ce droit.
( ART. 2093. ) 265
produit tardivement, et qui a fait admettre ses contredits,
bien que le contraire ait été décidé par la Cour de Grenoble
(J.Av., t. 74, p. 502, art. 757, Formulaire, p. 263, noie 1).
C'est avec raison que le droit de contredire a été reconnu
dans les cas suivants :
1° Au créancier qui dans un ordre précédent n'avait pas
attaqué la collocation qu'il critique dans le second ordre. — ■
Arrêt de la Cour de Bordeaux du 27 janvier 1853 (Moncorgé
C. Malescot)j conf. n° 256'». quat., Formulaire, p. 265, note 4;
2° L'acquéreur qui fait notifier son contrat aux créanciers
inscrits, avec offre du prix pour opérer la purge, ne f)erd pas
par là le droit de contester dans l'ordre les créances inscrites,
soit quant à leur existence, soit quant à leur caractère, lors-
qu'il a intérêt à le faire; les notifications tendant à la purge no
peuvent jamais empêcher les créanciers inscrits et le vendeur
de former des contredits dans l'rtrdre. — Arrêt de la Cour de
Colmar du 17 mai 1854 (SèeG. Hess) (l).Voy. par analogie un
ni
(t) Ainsi conçu :
La Cour; — Considérant qu'aux termes de l'art. 2184, C.N., l'ac-
quéreur déclare seulement qu'il est prêt à acquitter les dettes et char-
ges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ; qu'aux termes de
l'art. 'ilSl] le nouveau propriétaire est libéré de tout privilège ou hy-
pothèque en payant le pris aux créanciers qui seront en ordre de re-
cevoir;— (Considérant que la nolihcalion n'entraîne pas d'autre consé-
quence; que si l'acquéreur se trouve lié vis-à-vis la masse des créan-
ciers hypothécaires, il n'est lié à l'égard d'aucun d'eux d'une ma-
nière directe et personnelle; qu'il n'a voulu Taire aucune recou-
naissaoce relativement à la validité des hypothèques ; qu'il n'a pris
qu'un seul engagement, celui de payer son prix aux créanciers hypo-
thécaires qui seront en ordre de recevoir; que l'offre de payer est
toute conditionnelle; qu'ainsi, tout demeure subordonné à l'ordre,
les créanciers ne pouvant réclamer le prix du tiers détenteur, en
cette qualité et par droit de suite, qu'autant que dans un ordre ils
ont fait connaître le caractère hypothécaire de leur créance, et à ce
titre obtenu une collocation utile; — Considérant que la notification
et l'offre de payer faites par le tiers détenteur n'empêchent pas que,
dans l'ordre, une créance puisse être contestée, soit quant à son
existence, soit (juant à son caractère hypothécaire, par ceux qui y
ont intérêt, le débiteur ouïes autres créanciers; que c'est là un droit
qui leur appartient essentiellement, et que le tiers détenteur n'a pu
leur enlever ni directement ni indirectement; que si cette créance
est rejetée de l'ordre par l'un ou l'autre motif, il ne reste phisaucun'
lieu, aucun contrat judiciaire entre le tiers détenteur et le créancier
266 ( ART. 2093. )
arrêt de la Cour de Bordeaux, J.Av., t. 76, p. 457, art. 1130,
et les aiiioriiés citées dans les observations qui l'accompa-
gnent; Formulaire, p. 653, note 1 ;
3° Lorsque le garant et le {^aranti, créanciers hypothécaires
d'un débiteur coninum. produisent dans un ordre ouvert sur
co débiteur, le {garanti peut valablement s'opposer à ce que
le garant soit colloque au ran^; antérieur que lui assigne son
inscription, pourvu que la collocaiion du garant soit rie nature
à nuire à l'effet de la collocation du garanti, et que d'autres
créanciers de ce garant n'aient pas, en demandant un sous-
ordre, fixé la collocation dans le paiiimoine de leur débiteur.
Arrêt de la Cour de Douai du 21 décembre 1853 (Piîrrot C
Fourmer) (l). — Cette intéressante solution est motivée par les
repoussé de l'ordre : ce dernier ne peut invoquer aucun droit et
exercer aucune action contre le premier en cette qualité de tiers
délenteur; — Considérant queJacques Sée ne pouvait faire opposition
au coMîmandomenl de la veuve Sée, puisque ce commandement était
fait à toutes fins , et qu'en réalité ledit Jacques Sée est débiteur; — ■
Qu'il n'était pas non plus, à peine de déchéance, obligé de s'opposer
aux actes de purge, dont il n'était qu'indirectement frappé; qu'il l'a
fait cependant autant qu'il était en lui; que c'est dans l'ordre qu'il a
pu régulièrement contester la nature ou le caractère de la créance
de la veuve Sée; qu'il a pour cela un droit et un intérêt certains; —
Qu'il est exposé au recours du tiers détenteur qui a déjà pajé; que,
bien que débiteur rcél en définitive de la veuve Sée, il a intérêt ce-
pendant à éviter des poursuites et des frais qui prennent leur source
dans la nature de la créance, et à empêcher que l'un de ses créan-
ciers obtienne sur les autres un avantage et une préférence auxquels
il n'a pas droit.
(1) Voici cet arrêt :
La Cocr; — Attendu qu'il est établi en fait, et d'ailleurs reconnu
dans la cause, 1° (juedans la somme pour laquelle l'intimée Joséphine
Fournicr a produit et obtenu collocation à l'ordie ouvert sur les
époux Havrensart, celle de 6,158 fr. 90 c, appartient ii la succession
bénéficiaire du notaire Fauvcl , et que c'est dans l'iulérêt de cette
succession que l'intimée à fait sa production jusqu'à concurrence de
ladite somme ; — ■2° Que Fauvel a garanti formellement à l'appelante
le placement hypothécaire d'une somme de 10,000 fr. fait par elle
aux époux Havrensart, suivant acte ])a«sé en foii étude h s 22 et 26
août 18i8, et que l'ordre dont il s'agit a |)onr objet la distribution du
prix des biens affectés à cette créance; — Attendu, en droit, que s'il
est vrai, comme l'ont décidé justement les premiers juges, que l'iu-
( ART. 2093. ) 267
effets de la garantie. Son exécution doit produire dans l'ordre
les effets suivants : la collocation du {garant sera censée ne
pas exister qunnt au garanti qui la primera ; mais le garant
limée a pu produire à l'ordre dans l'intérêt et comme prêle-nom de
la succession FaiiTel, il est également de principe que le prête-nom
est passible des exceptions qui pourraient être opposées à celui qu'il
représente; — Que, dans la cause, les droits des parties doivent dès
lors être envisagés et appréciés comme si la succession Fauvel était
elle-même et directement partie dans l'instance; —Attendu que le
garant d'une obligation ne peut rien faire qui porte atteinte à l'exer-
cice des droits qu'il a garantis; — Que toute action directe qu'il exer-
cerait contre le garanti, et qui devrait avoir ce résultat, serait re-
poussée par l'exception de garantie, — Que par sa nature même celte
exception, introduite dans le but de prévenir les circuits d'actions
doit recevoir son application en matière d'ordre comme en toute
autre matière; — Que, dans un ordre, chaque créancier produisant se
constitue demandeur à fin de préférence, adversativement à ceux des
autres créanciers qui lui sont postérieurs en ordre d'hypothèque*
qu'il en résulte que le garant créancier hypothécaire antérieur au
créancier garanti qui demande h être colloque à son rang d'inscrip-
tion, et par conséquent avant le garanti, est passible de l'exception
dont il s'agit, et que celui-ci peut demander qu'il ne soit pas collo-
que à son préjudice; — Qu'aucun concours utile pour le garant ne peut
s'établir entre son hypothèque et celle qui est attachée à l'obligation
par lui garantie; — Qu'il ne suffit pas qu'il s'abstienne de toute criti-
que contre cette dernière hypothèque, et que l'inscription à laquelle
elle sert de base produise dans l'ordre, en tant que colloque au rant»
qui lui appartient, l'effet dont elle est susceptible, si, en définitive,
et par le résultat du règlement de l'ordre, cet effet est rendu illusoire
par la collocation du garant; — Que cette collocation, si elle était
maintenue, donnerait ouverture à l'action en garantie et produirait
ainsi le circuit que l'exception de garantie a, comme il a été dit, pour
but de prévenir; — Que, relativement au garanti, le garant ne peut
pas plus se prévaloir du droit dérivant de son hypothèque et de son
inscription, que le débiteur principal ne pourrait se prévaloir de son
droit au prix de l'immeuble qui était sa propriété, pour empêcher ce
prix d'arriver à ceux à qui il a hypothéqué cet immeuble; que, si
l'obligation de garantie consentie envers un créancier hypothécaire
par celui qui est, ou qui (comme dans l'espèce de la cause) devient
ultérieurement créancier préférable en ordre d'hypothèque, ne va pas
jusqu'à subroger de plein droit le garanti dans l'hypothèque du ga-
rant et dans le rang qui lui appartient, du moins lui donne-t-elle le
droit de demander à être coloqué au rang de sa propre hypothèque.
26» ( ART. 2093. )
ne sera pas rejeté de l'ordre ; il coniinaera d'y fif^orer et sa
créance devra même conserver son rang hypothécaire pour
tout co qui dépassera celle du garanti, à la condition toutefois
d être inscrit en seconde li{;ne, en ce qui concerne le paiement
de la créance garantie. Les créanciers colloques afircs le ga-
rant et avant le garanti sont parfiiiionient dé?iniére.-îSos dans
celte disposition, puisque la modification duran};dc la créance
du garant ne les fait ni avancer ni reculer. Ce luouveraeni des
sans égard aux droits du garant, et par préférence à lui; — Qu'il ne
serait inhabile à user de ce droit qu'autant ([ue son rang hypotliccaire
serait tel que, même en l'absence de production de la part du garant,
il n'aurait pas pu être utilement colloque, parce que, dans ce cas^ le
fait de la production du garant ne serait pas la cause de l'inutilité de
sa coUocation et ne lui occasionnerait pas un préjudice réel ; — Qu'il
n'aurait, dans ce cas, d'autre droit que celui qtu appartient à tout
créancier d'un créancier utilement colloque, c'est-à-dire le droit de
saisir-arrèter le montant de la collocation de celui-ci, ou de deman-
der le souà-ordre autorisé par les principes de la matière; — Que son
droit aurejel de cette collocation cesserait également, si, au cours de
Tordre, d'autres créanciers avaient usé de l'une de ces >oits, et fixé
aiusi dans le p.itriaioine du débiteur le gage commun des créanciers;
niais que, dans le silence de ces créanciers, le garant ne peut s'auto-
riser de leur droit pour faire maintenir sa coUocalion au «iétriment da
garanti; — Attendu que, dans la cause, c'est sur l'appelante que les
fonds manquent immédiatement; qu'il n'existe ni saisir-arrêt, ni de-
mande de sous-ordre ; qu'il n'est pas non plus établi (pi'il ail été
formé aucune opposition de l'esjièce de celles dont il s'agit en l'art.
8)8, C.N., au litre du bénéfice d'inventaire; — Que c'est, des lors, à
bon droit que l'appelante demande que, dans son intérêt, la colloca-
tion faite au profit de l'intimée soit réduite de la somme de 6,158 fr.
90 c. afférente à la succession Fauvel dans le montant de ladite col-
location ; — Attendu, au surplus, qu'il n'importe (|ue Fauvel n'ait
pns été originairement créancier de la somme dont il s'agit, et que
celte créance ne lui appartienne que comme subrogé aux droits de
l'intimée, non obligée envers l'appelante; qu'il suffit de la qualité de
garant au moment où ii fait un acte qui entrave l'exercice des droits
par lui garantis, pour qu'il doive subir les conséquences et les ex-
ceptions nées de l'obligation par lui contractée; — Qu'il suit de ces
considérations que c'est à tort que la demande de l'appelante a été
rejetée par le jugement dont est ;i|»|>el; — Par ces motifs, met le ju-
gement dont est appel au néant; — Dit que la collocation faite au
profit de l'intimée sera réduite de la somme de 6,158 fr. 90c.
( ART. 2093. ) 269
collocaiions offre surtout un avantage au garanti lorsque,
comme dans l'espèce, il est colloque au dernier rang et que
les fonds manquent sur lui; ils y gagneraient évidemment, s'il
y avait rejet absolu de la créance du garanti ;
4° Quand un immeuble indivis a été saisi et vendu, si, dans
l'ordre ouvert pour distribuer le prix de l'adjudication aux
créanciers inscrits du chef des divers copropriétaires, il est fait
une ventilation afin de déterminer la part afférente aux droits
de chacun de ces co[)ropriéiaires, lune des parties saisies peut
former valablement un contredit contre la collocaiion attri-
buée à un créancier sur la part dévolue à l'un de ses copro-
priétaires, alors surtout que cette collocation nuit à ses in-
térêts.— Arrêt de la Cour de Bordeaux du 11 janvier 185;î
(Fauhe C. Berxard) (1); l'intérêt du contredit était évident.
Voy. Formulaire, p. 2t35, note 4.
Le Créancier qui a le droit de contredire et auquel aucune
déchéance ne peut être opposée doit, sous peine d'être dé-
claré non recevable, formuler ses critiques dans la forme
prescrite par les art.75i et 757, C.P.C. — Arrêt de la Cour de
Riom du 31 judiet 1851 (Bonhomme C. Gleize).
Il est prudent d'être dans ce contredit assez explicite, pour
que le développement des conclusions à l'audience ne puisse
être considéré comme l'exposé d'une demande nouvelle. La
(1) Voici dans quelle circonstance cet arrêt est intervenu :
Adjudication d'immeubles indivis entre les sieurs Baraud et Ber-
nard, saisis sur leur tête et vendus moyennant 9,339 fr. — Un ordre
s'ouvre, et, comme certaines itiscriplions provenaient du chef de l'un
ou de l'antre des copropriétaires, les adjudicataires font sur le pro-
cès-verbal d'ordre une ventilation de laquelle il résulte que les trois
quarts du prix ou 6,800 fr. sont attribués à Barraud, et l'autre quart
ou 2,539 fr., à Bernard. — Sur la i)art alférenle au premier, la dame
Faine est colloquée au premier rang pour 4.,000 tr., le surplus est at-
tribué à la dame Beau vallon, qui y est aussi colloquée sur la totalité de
la somme représentant les droits de Bernard. La dame Beauvallon
était créancière solidaire de Baraud et de Bernard, sur la totalité de
l'immeuble indivis; la dame Faine n'était créancière que de Barraud.
— Dans cette position, Bernard forme un contredit ayant pour objet
défaire rejeter au second rang l'allocation de la dame Faure.
L'admission de ce contredit devait avoir pour objet de réduire la
collocation de la dame Beauvallon, sur les 2,539 fr. appartenant à
Bernard, àla somme de 1,000 fr.— La dame Faure oppose à ce con-
tredit une fin de non-recevoir, repoussée le 25 juin 1852 parle tribu-
nal civil de Libourne et, sur l'appel, par la (leur de Bordeaux. •
IX.— 2*5. 19
270 ( ART. 2093. )
jurisprudence se nionirc ccpcndanl assez facile; on peut s'en
convaincre en consuliant le Formulaire, p. 2G5, note 5; mais
elle lie va pas jusqu'à perineiire au contestant de substituer à
raudience un coni redit nouveau à celui qui a été consigné sur
le procès-verbal d'ordre. — Arrêt de la Cour de Montpellier
du IG juillet 1853 (Gayral C. Roitaroll), qui a déclaré le
créancier coniestiint non recevable à se prévaloir à l'audience
du retrait successoral dont il n'avait pas été question dans
le contredit. — On ne saurait du reste astreindre le créancier
contestant à exprimer dans son contredit tous les motifs de
la contestation ; il suffit que le vice de la collocation soit in-
diqué pour que le but de la loi soit atteint. Il vaux mieux sans
doute être catéî]oriquo que trop laconique ; néanmoins les
décisions que je vais cnumérer sont de nature à démontrer
que les tribunaux ne sont pas très-exii^eants. 11 a été jugé
que le contredit au règlement pruvisoire d'un ordre, formé
en temps utile, est valable, bien (pie n'énonçant pas les moyens
invoqués à l'aiipui par le contestant. En lout cas, il est s'ulfi-
sanmient motivé, s'il se fonde sur ce que les sommes allouées
au créancier cotitesté ne sont pas dues — Grenoble, 11 mars
185i (Vallet C Rostaing) (1). — Un contredit par lequel un
(t) Dont voici le texte :
La Cocb ; — AtlemJu que Vallet n'a pas besoin d'invoquer le pri-
Tiléfc de séparation des patrimoines, puisque ayant une hypothèque
rét^ulièremeul inscrite sur les ioiDieubles de Rostaing père, il a sur
ces immeubles un droit réel, qui en affecte le prix, et doit sortir son
eflet, si la femme Rostaing n'a pas une hy|)0lhéqiie antérieure à la
sienne, et si d'ailleurs il a utilement et v;.lablomcnt contredit l'allo-
cation faite il cette dernière ; — Attendu que Marie Molmerrel, femme
Rostaing, n'est pas ciéancière de Rostaing père; que les immeubles
\endus de celui-ci sont seulement soumis à son hypothèque légale,
qui les a frappes au moment où ils sont entrés dans K- patrimoine de
son mari, c'est-à-dire en 1850, époque du décès de Rostaing père ;
d'où il suit que l'hypothèque de Vallet, inscrite le 25 sept. 18i5, lui
assure un rang antérieur à celui de la femme Rostaing; — Attendu que
la vente confuse des immeubles laissés dans la succession par Rostaing
père avec ceux de Rostaing (ils n'est pas un obstacle à la distinction
du prix de chaque catégorie, qui peut aisément s'opérer par une ven-
tilation ; — Sur le mérite du contredit : — Attendu (pie pour exécuter
l'art. 755, C.P., il suffit d'une contradiction formelle, exclusive de la
pensée que le créancier approuve l'œuvre du juge-commissaire, car,
si cette œuvre devient irrévocable, faute de contredit dans le mois,
c'est moins parce qu'elle offre le caracicie de la chose jugée que
parce que, dans un motif d'intérêt général, pour prévenir les discus-
( ART. 2093. ) 271
créancier contestant demande que les collocations attri-
buées à un autre créancier soient réduites à leur juste valeur
renferme tous les éléments nécessaires pour constituer un
sions nombreuses dont les ordres entre créanciers seraient la source
ou deviendraient l'occasion , le législateur a voulu que le silence des
créanciers fût tenu pour une reconnaissance de leur part, emjiortant
consécration du droit que le juge-commissaire a proclamé ;— Attendu
qu'en déclarant en temps utile de faire opposition à l'allcjcalion des
créances de la femme Rostaing, parce qu'elle comprenait des sommes
gui ne lui sont pas dues, Vallet a suffisamment contredit le procès-
verbal du juge-commissaire, la loi n'exigeant |)as l'énoncé de tous les
mojens d'opposition ; et qu'eu supposant même la nécessité légale de
motiver un contredit, tellement que le débat à l'audience dût se porter
uniquement sur les motifs indiqués, Vallet aurait encore satisfait à
celte exigence, car, en alléguant que les sommes allouées n'étaient
pas dues, il attaquait l'existence même de la créance, existence qu'il
combat encore aujourd'hui par le moyen tiré de ce que Rostaingpére
n'a jamais été débiteur de sa belle-li!le, et que ce n^est qu'indirecte-
ment, et par suite de ce fait capital, que le rang attribué à la femme
Rostaing dans l'ordre des^créanciers de son mari se trouve iiiteiverli;
•^Par ces motifs, ordonne que la créance de Vallet sera colloquée à
la date de son inscriplionidu 26 sept. 1845, et préférablemcnl à la
femme Rostaing, sur le prix provenant des immeubles appartenant
alors à Claude Rostaing père, et qui ont été compris dans l'adjudica-
tion tranchée contre Rostaing (ils ; que pour déterminer ce prix il
sera fait une ventilation de tous les immeubles compris dans la
vente, etc.
En nipporlant cet arrêt, M. Devilleneuve, 1854,2.737, a inséré une
note de M. Lataithède, juge d'instruction près le tribunal de Castel-
Sarrasin, dans laquelle la difficulté est envisagée sous toutes ses faces
en ces termes :
tt Sur cette question, qui ne manque pas d'intérêt pratique, nous
avons rapporté dans noire 9^ cahier, 2^ part., page 608, un arrêt de
la €our de Riom, du 20 juill, 1853, qui la résout dans le sens de l'ar-
rêt ci-dess'is, — Voici toutefois sur ce dernier arrêt des observations
de M. Latailhède :
« La loi est muette sur les formes relatives à la rédaction du con
tredit. Mais il ne faut pas induire <le son silence qu'elle a abandonné
aux parties intéressées le choix arbitraire de la formule. Comme acte
introductif de l'instance sur incident en matière d'ordre, le contredit
doit renfermer certaines énonciations sans lesquelles il ne peut être
déclaré valable. Ainsi, dans la pratique, on est généralement d'accord
272 ( ART. 2093. )
contredit sérieux et itositif. La nullité tirée de ce qu'il no
reiiferire point de motifs n'en :^aurait être prononcée — Hiom,
20 juillet 1853 (Doiuet C. Mathieu), préciié, p. 259. — lin
qu'il doit être inscrit à la suite du procès-vcrbal du règlement |)roTi-
soire, daté et signé par l'avoué du conlrediï^anl.et énoncer l'objet et
le motif de la contestation, le tout à peine de nullité. Il est vrai que,
relativement à la nullité résultant de l'absence de la signature de
l'avoué, on cite on sens contraire un arrêt de la Cour de cassation du
2 août 18-26 (S-V, 27. 1.121 ; Collect. noiw., 8.1.-^04), rendu dans une
espèce présentant cette circonstance particulière, que le débiteur saisi
avait déclaré s'approprier un contredit non signé ni du contredisant,
ni de l'avoué; mais la doctrine, quoique déterminée pnr des motifs
différents, ne s'est pas ralliée à cette décision. F. Bioche, Dict. de
proc, \° Ordre, n. 236 (2* édit.); Chauveau sur Carré, n. 2566 bis.
« .\ l'égard des deux dernières formalités, on peut dire qu'il entre
dans l'économie de la loi, la simi)licité et la célérité de l'ordre, que
le contredisant soit tenu de faire connaître les chefs de l'état de col-
location provisoire dont il entend demander la réformation, et les
moyens qu'il veut employer pour atteindre ce but : car, s'il lui si;ffisait
d'énoncer vaguement et sans aucune explication qu'il contredit le tra-
vail du juge-comulissaire, il dépendrait de lui de tenir en suspens
indistinctement les droits de tous les créanciers colloques, de placer
le ju^econimissaire dans l'impossibilité de faire à l'audience un rap-
port propre à éclairer le tribunal sur une contestation dont toutes les
parties intéressées et ce magistrat lui-même ignoreraient l'objet, et,
en outre, d'accompagner l'état de collocalion provisoire d'un règle-
ment partiel définitif pour les créances antérieures à celles qui se-
raient contestées ultérieurement dans des conclusions tardives prises
à la barre du tribunal. C'est donc avec raison, selon nous, que la Cour
de Bordeaux, par un arrêt du 16 août 1844 (Vol. 1845. 2. 34), a déclaré
nul un contredit dans lequel son auteur s'était borné à dire qu^il en^
tendait demander la réformation de Vétat de collocalion provisoire
dans les chefs et par les motifs qui seraient ultérieurement indiqués.
« Mais le vice d'un contredit i«'énonçant pas les causes d'opposi-
tion peut-il être réparé ? La solution de celte question est subordon-
née à une distinction qui nous parait résulter inq>licitement de l'arrêt
de Bordeaux ((ue nous citions tout à l'heure, distinction qui a été
consacrée d'ailleurs par la doctrine et la jurisprudence : ou bien le
renvoi à l'audience a été ordonné par le juge-commissaire, et l'au-
dience a été suivie avant l'expiration du délai lixé pour contredire,
ou bien ces faits se sont accomplis après l'expiration du même délai;
dans le premier cas l'affirmative est incontestable, puis(|ue le droit du
contredisant est encore entier \ mais, dans le second, la négative doit
( ART. 2093. ) 273
contredit fondé uniquement sur ce qu'une créance colloquée
n'est pas justifiée est valable. Le créancier contestant peut
ultérieurenieni, par des conclusions prises sur la barre oa
être adoptée, par le motif que le contredisant, qui serait forclos du
droit de loruier un contredit qui ne l'aurait pas été en temps utile,
doit, par identité de raison, être déclaré forclos de celui de réparer
le vice dont le contredit est infecté. F. dan»- ce sens Bioche, v" Or-
dre, n. 260 ; Carré, n. 2571 ; Cass. rej., 16 juin 1820 (S-V.2i.1.28 j
Coll.nouv., 6.252).
« A la différence de l'espèce Jugée par l'arrêt de Bordeaux précité^
l'espèce actuelle soumise à la Cour de Grenoble présentait cette
Duance de (ait remarquable, que le contredit mentionnait formelîe-
menl la collocalion contestée, et d'une manière abstraite le motif de
la contesiation, en telle sorte que la question se réduisait ici à celle
de savoir si, en présence de ces énonciations constitutives de
l'eïistcnce d'un débat sérieux, le contredit était ou n'était pas suffi-
samment libellé, question de pur fait qui tombait exclusivement dans
le domaine de l'appréciation de la Cour. Or, l'arrêt ci-dessus s'est
prononcé ])our l'affirmative, et à notre avis, en point de fait, il a bien
jugé (Conf. Riom, tiO juill. 1853, vol. 1854.2.608). — Mais, en droit,
le principe posé en termes absolus dans le premier motif de l'arrêt,
à savoir, « que pour exécuter l'art. 755, C.P., il suffit d'une contra-
diction formelle, exclusive de la pensée que le créancier approuve
l'œuvre du juge-commissaire, etc. », est-il bien exact ? Nous en dou-
tons. En effet, si pour l'exécution de l'art. 755, C. proc, il siiffisait au
contredisant, comme le dit l'arrêt, de déclarer d'une manière expli-
cite qu'il s'oppose au maintien de l'état de collocatton provisoire, mats
sans entrer dans aucun détail, on arriverait à cette conséquence que,
pour la validité du contredit, il n'est pas nécessaire d'y énoncer l'ob-
jet de la contestation et le moyen sur lequel on veut l'appuyer. Or,
si cette déduction est logique, on pourrait dire alors que le lé«isla-
teur n'ayant pas voulu, en matière d'ordre, faire dépendre la validito-
de cet acte de l'accomplissement de ces formalités vitales qu'il a pre-
scrites pour Tajotirnement, à peine de nullité (C. proc, 64), a voulu
au contraire, tolérer l'incertitude la plus complète sur le point de la
contestation, ouvrir la porte aux surprises et porter ainsi atleînle a«
droit de légitime défense... Une théorie (]ui produit des résultais si
graves ne nous paraît pas être juridique. Aussi, les jurisconsultes
ont proscrit la formule qui en serait l'expression. F. Chauveau
Formulaire, \° Ordre, n. 743. — Rappelons cependant qu'il ré-
sulte des motifs d'un arrêt de la Cour de Colmar, du 27 avr. I853
(Vol. 1853.2.372), qu'on ne devrait pas déclarer irrecevable an cod-
274 ( Airr. 2093. )
si;;i!ifi<'es, énoncer et di'veloppor les moyens n l'oppui de son
cômredit. — Caen, 4 déccnihre 1851 (.I.Av., t. 77, p. ;H8, ar-
ticle 136G).— Après avo r (ontesté dans un coniredii I exis-
lence d'une hypothèque légale, le créancier peut soutenir [jIus
tard que cette Jiypoihèque ne doit produire aucun efFei, parce
qu'elle n'a pas et»' ifiscrite d ms les délais de la purge. — Bour-
ges, 30 avrd 1853 (J.Av., t. 79, p. 103, art. 1728).— Le ciéan-
cicr qui n'a appuyé son contredit (|ue sur un moyen de pre-
scriptiorr peui plus tard se |jiévaluir de la péremptinii dé-
cennale liti rinscri()tion coniesiée. — Colniar, 27 avril 1853
(J.Av., t. 78, p. 550, art. 1G33.)
Il est certain, du reste, qu'il faut considérer comme le com-
mentaire ou l'explicaiion d'un contrcfiit, et non comme un
nouveau contredit soumis aux délais des art. 755 et 750, (M\C.,
l'écrii desiiné à développer le corrlredit formé dans les délais,
et à en déterminer le sens et la f)()rtéc. — (laen, 7 juillet 1851
(C.vRABiiUK C. LHCHARTurER), préclié, p. 203.
Le contredit se fait au moyen d'un dire consigné sur le
procès-verbal d'ordre. A cet effet, l'avoué se préscnK; au
greffe où le greflier lui rommunique le cahier sur leiprel est
écrit le proct s-verbal. Un décret récent a fait surgir à ce
sujet une question qu'on peut ainsi poser :
Le § 7 de i'art. 1" du décret du 24 mai 1854, qui fixe à 1 fr.
tredil qui ne relaterait pns le moyen sur lequel son auteur veut fonder
le débat.
« Quant à la question de savoir si on est obligé, à peine de dé-
chéance, de préciser dans un contredit chacun des moyens qu'on peut
proposer contre la collocation contestée, elle a été résolue né;;alive-
nient jusqu'ici par la jnrisiundc nce la plus f;ériérale, ;i laquelle d'ail-
leurs l'arrêt ci-dessus parait adhérer dans ses motils. F. dans ce sens
les divers arrêts indiqués dans la Table générale Devill. et Gilb., y"
Ordre, n. 169 el 170. Addc l'arrêt précité de Colmar du 27 avr. 1853.
Mais, si ce point de droit parait dominer aujourd'hui, les auteurs etla
jurisprudence ne sont pas moins d'accord pour décider qu'il en doit
être autrement, dans le cas où le créancier contestant fortnerail à l'au-
dience une demande qui n'aurait ])as été libellée dans le cunlredit.
Sic, Pipeau, Comment., t. 2, p. ''i"27; Chauveau sur Carré, n° -2571;
Bio'che,"^ Orrfre, n° 267; Monlpeliier, 16 juill. 1853 (Vo!.18oi..2.
3()4)_ — Ajoutons enfin que le principe dont il s'agit devrait fléchir,
dans le cas où la demande nouvelle aurait été formulée avant l'expi-
ration du délai fixé pour contredire; dans ce cas, il y aurait lieu
d'appliquer, par analogie, la dii-liuclioa que nous avons indiquécplus
haut. »
( ART. 2093. ) 275
50 c. l'émolument des greffiers pour tout acte, déclaration ou
certificat fait ou iransciit au greffe, est-il applicable aux con-
tredis que Tout les avoués dans les procédures d'ordre ou
de distribuiion par contribution?
Le décret, qui fixe les émolumenis du greffier, était à peine
promul;;ué, que des difficultés s'élevaient sur son application
(voy. sitprà, p. 59, art. 2018).
Quand on parcourt les dispositions du décret, il est facile
de pénétrer la pensée du législateur et de deviner l'économie
de son œuvre. Cette pensée est colle-ci : rétribuer le travail
et la responsabilité ''es greffieis dans une juste mesure, et non
pas les gratifier d'émoUnnents sans autre raison qu'une
pure bienveillance en faveur de ces olficiers publics. C'est
ainsi que chaque paraj^raplie du décret portant l'allocation
d'un émolument implique la participation active du greffier,
l'emploi de son temps et de son travail (exemples : rédaction
de l'acte de dépôt de copies collationnées de contrats transla-
tifs de propriété; rédaction et affiche de l'extrait; acte de
soumission de caution; déclaration de surenchère, decom-
mand, etc.). Le § 7 de l'art. 1^' introduit-il une exception à
cette ré;;le générale et absolue? ÏSon, car il se borne à fixer
l'émolument de tout acte, déclaration ou certificat fait ou
transcrit au greffe. Or, qu'est-ce qu'un acte fait au grefi^e,
sinon un acte reçu par le greffier, dans lequel ce fonctionnaire
joue un rôle capital comme rédacteur et afin de lui impri-
mer le sceau de l'authenticité? qu'est-ce qu'une déclaration,
sinon le procès-verbal dressé par le greffier pour constater
un fait qu'd a mission d'établir? qu'est-ce qu'un certificat,
sinon une pièce émanée du greffier pour attester l'accomplis-
senieni d une formalité, l'existence d'un acte? Qu'on applique
donc le S 7 toutes les fois qu'd s'agit d'un acte Jion spéciale-
ment tarifé, mais qui émane du greffier, qui exige son temps
et ses soins, rien de plus logique et de plus équitable ; mais
qu'on n'aille pas plus loin, et notamuicnt qu'on ne prétende
pas invoquer ce paragraj he quand il s'agit d'un contretiit en
matière d'ordre ou de distribution par contribution.
Un contredit est bien une espèce d'acte fait au greffe, mais
il n'est pas un acte du greff<^ et il ne donneouverture à la per-
ce! tion d'aucun droit de rédaction et de transcription (Voy,
le Formulaire de Procédure^ p. "22i et 2Gi, formules n"* 715 et
7i3). Or, c'est précisément la perception de ces droits qui ca-
ractérise les actes du greffe [)roprement dits, — Les contre-
dits n'exigent d'autre soin de la part du greffier que la simple
remise du cahier qui contient le procès-verbal d'ordre ou do
(iisiribu<ion, et le dérangement qu'occasionne celte remise est
rémunéré par l'allocation de 5 ou 10 IV., suivant les circonstan-
ces, que le § G de l'art, 1" du décret accoide au greffier, en
276 ( ART. 2093. )
•supprimant le droit rie 75 cent, par chaque créancier produi-
sant, que l'art. 4 de la loi du 22 prair. an 7 avait établi dans ce
même but. C'est donc à tort que les fjreffiers voudraient éle-
ver la prétention de se faire accorder un éniolumeni pour ces
actes, qui sont parfaitement réfjuliers sans leur participation.
Le tribunal devant lequel l'urdre est poursuivi est exclusi-
vement compétent pour statuer sur les contredits qui ne peu-
vent pas être soumis à d'autres juf[es, même sous prétexte de
counexité ou de lilispendanco ; Cassation, arrêt de rejet du 24
fov. 1852 (J.Av., t. 77, p. 499, art. 1346; Formulaire, p. 271,
note 1). Lorsque, par siiite de la cassation d'un arrêt conlirma-
lir d'un jugement qui avait décidé que l'avoué pouvait, sans
pouvoir spécial, se désister d'un contredit formé j)ar son client
on matière d'ordre, les parties se trouvent en instance devant
la Cour de renvoi, cette Cour n'est pas compétente pour sta-
tuer sur le contredit que la nullité du désistement laisse subsis-
ter; c'est encore le tribunal devant lequel l'ordre était pen-
dant qui peut seul connaître de ce contredit; Orléans, 8 janv.
1853 (t. 78, p. 199 , an. 1494). — On doit considérer comme
im incident de la procédure d'ordre et soumeitre au tribunal,
devant lequel l'ordre est ouvert, la demande formée contre le
créancier qui a poursuivi la saisie imincbdière , et tendant à
faire rembourser par ce créancier les loyers immobilisés qu'il a
indûment perçus; même Cour, 18 juin 1854 (t. 79, p. 580,
a:t. 19i5:.
Le créancier qui s'est désisté d'un contredit peut rétracter
son désistement , tant que le désistement n'a pas été accepté,
alors surtout que le désistement émane de l'avoué qui a agi
sans p mvoir spécial; Limoges, 29 mai 1850 (t. 77, p. 622,
art. 1392).
L'art, 760, C.P.C., veut que les créanciers postérieurs en
ordre d'hypothéqué aux collocations contestées soient, à dé-
faut par eux de s'entendre sur le choix d'un avoué, repré-
sentés par l'avoué du dernier créancier colloque, sinon les
frais occasionnés par la contestation individuelle sont à la
charge personnelle du créancier {Formulaire, p. 272, note 5).
Il a été fait applicaiion de cette disposition par la Cour de
Paris le 7 mai 1853 (Robert C. Papalihon), sur le renvoi or-
donné par la Cour de cassation, dont l'arrêt a été inséré t. 77,
p. 445. art. 1321, § 26. La Cour a décidique, lorsqu'une femme
ocmande à être colloquée dans un ordre ouveit, sur le prix
des biens de son mari, préférablcment aux créanciers collo-
ques dans le règlement f)rovisoire, sans contester d'ailleurs
m les droits ni les rai!};s respeciils de ces créanciers, ceux-ci
ayant un intérêt commun, doivent s'accorder entre eux sur le
choix d'un avoué, sinon se faire roprésenier par l'avoué du
dernier colloque, coolormémcnt à l'art. 760, C.P. C.,sous
{ AUT. 2093. ) 277
f)eine, s'ils se font représenter individuellement, de supporter
es frais de leurs contestations individuelles.
Un arrêt de la Cour de cassation, sous la date du 2 août
1853 (Ledru-Rollix C. Rouxel), entre autres solutions, con-
tient la suivante, qui n'est pas dépourvue d'intérêt : les con-
testations en matière d'ordre sont réputées mises en état par
l'expiration des délais accordés pour produire et pour contre-
dire; il n'est pas nécessaire, pour que le liiif;e soit considéré
comme définitivement fixé, qu'il ail été porté à l'audience et que
les conclusions aient été posées; par suite, si, postérieurement à
l'époque où l'iifFaire se trouve ainsi mise en état, le mari de
l'une des parties, qui jusque-là l'avait assistée pour l'auto-
riser, est privé de l'exercice des droits civils, le jugement
peut être prononcé sans qu'il soit besoin de faire pourvoir
cette partie d'une autorisation de justice (1).
]l faut rapprocher du n° 2581 quat., et du Forrmilairej
p. 271, note 1, un arrêt de la Cour de Lyon du 12 mars 1852
(J.Av., t. 77, p. 554, art. 1370), annulant un jugement sur
contredit qui ne constatait pas que le juge-commissaire yavait
pris part et avait fait son rapport.
Lorsque le montant d'une demande de coUocation dans un
ordre est critiqué par des créanciers produisants, et que la
fixation du chiffre de la créance dépend de contestations étran-
gères à l'ordre, les juges peuvent ordonner qu'il soit passé
outre à l'ordre et réserver une somme déterminée pour la con-
servation des droits du demandeur en collocation, J.Av., t.78y
p. 471, art. 1598.
Sur la condamnation aux dépens prononcée par le jugement
qui vide les contredits, je n'ai rien à ajouter aux explications
données dans le Formulaire, p. 273, remarque de la formula
(1) « Attendu, a dit la Conr, qu'aux termes de l'art. 343, C.P.C»,
une affaire est réputée en état lorsque le litige se trouve défiuilive-
ment fixé entre les parties, soit par des conclusions contradictoire»
prises à l'audience, lorsqu'il s'agit d'une affaire susceptible de plai-
doiries, soit par l'expiraliou des délais accordés pour la production et
pour les réponses , lorsqu'il s'agit d'une affaire instruite par écrit; —
Attendu que dans les procédures d'ordre les contestations élevées
par les diverses parties doivent être formulées par écrit sur le procès-
verbal, qu'elles sont ensuite portées à l'audience sur un simple acte,
sans autre procédure, et que le jugement doit être prononcé sur le
rapport dujuge-commissaire, sans qu'il puisse y être formé opposilioi»
de la pari des parties défaillantes; d'où ilsuit qu'entre toules les par-
ties qui figurent au procès-verbal, le litige est dclinilivemenl fixé et
la cause mise en état par l'expiraliou des délais donnés pour pro-
duire et pour contredire.
278 ( ART. 2093. )
n° 7i8. Je ferai seulement observer que )a Cour de Caen a
décidé le 11) jiiill. 1854 (Heaidoin C. MAHrEu) que, lors(]u'un
jufieuient ou arrêt, statuant sur dts contrediis, déclaro que les
dépens seront payés comme frais de mise à exécution, celte
disposition doit être entendue en ce sens que les dépens de-
vront être colloques comme suite do la créance et au môme
ran.iîque cette créance.
Je rappelle ici pour mémoire la décision de la Cour do cas-
sation insérée suprà, p. 27, arl. 1997.
L'avoué qui, dans un contrelii, a occupé pour plusieurs
parties dont les titres de créance sont différents, ne peut ob-
tenir qu'un seul droit d'obtention (!e ju{»emcnt, lorsque ses
clients ont le même intérêt dans le liiijje J.Av., t. 79, p. 334,
art. 1809).
A l'apfjui de l'opinion que les jugements sur contredit
rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition (n°
2582, et Formulaire, p. 271, nolel), on peut citer un arrêt
de la Cour de Nîmes du 19 avril 1852 (J.Av., t. 77, p. 546,
art. 1365). La Cour de Montpellier a cependant admis l'oppo-
sition le 2 juillet 1853 (Teyssèdre C. Moclixon), sans donner
d'autres motifs que ceux-ci : « Si la procédure d'ordre a ses
rè;îles spéciales, et si, parmi ces réfiiles, il n'en est pas qui
interdisent de fariner oppsition aux jujjoments et arrêts par
défaut, il faiH en conclure que l'opposition est recovable. «
Dans l'espèce il s'at^issait, il est vrai, d'un arrêt par défaut;
mais la Cour ne distingue pas dans les motifs de son arrêt, qui
no contiennent d'ailleurs aucun argument en faveur de l'o-
pinion qu'elle adopte.
Une des difficultés, sinon les plus graves, au moins lo plus
fréquemment ajjitées ci le plus diversement résolues, est celle
qui a trait à 1 1 (léterminatii»n du pren)ier ou dernier ressort
en ce qui concerne les juj^ements sur contredit. Au milieu des
nuances offertes par la variété des espèces, deux opinions ont
sirgi : l'une qui ne s'atiache, pour fixer ce ressort, qu'à la
somme mise ei\ disiribuiion ; l'autre qui veut qu'on ne con-
sidère que l'iinporiance de la contestation. Celle dernière
s'appuie sur la doctrine de M. Chauveau, n° '2591, Formulaire^
p. 277, note 7, sur les arrêts des Cours de Grenoble (J.Av.,
t. 73, p. 612, art. 576 5 t. 76, p. hl'i, art. 1113). de Lyon,
(t. 75, p. k\k, art. 892), et de Caen (t. 76, p. i23, art. 1113).
— De nombreux arrêts, parmi lesquels je me borne à citer
ceux des Cours d'Af^en (t. 76, p. i23, art. 1113), de Mont-
pellier (t. 77. p. 293, an. 1271) et de Bordeaux (t. 78, p. 3i9,
art. l.)61), ont adopié la première. Il me semble que la ques-
tion peut être facilement résolue quand on exaniine do près
l'économie de la procédure d'ordre, et qu'on mesure exacte-
mont l'intérêt mis en mouvement par le contredit. Les princi-
(art. 5093. ) 279
pes qiip j'ai posfl-s dans ma dîsseriation (J.Av., t. 78, p. 476,
art. 1601) précitée peuvent ici encore me servir de f[iiidc
pour ilonionlrer que l'ordre ne fait pas exception aux rcgios
générales de la compétence en premier ou en dernier ressort-,
qu'en matière d'ordre, c'est l'importance du litige qui, comme
en toute autre pror^édure, fixe seule le degré de juridiction j
qu'enfin il est impossible de poser im principe absolu, parce
que tantôt c'est la somme à disiribuer, tantôt c'est le montant
de la créance contestée, tantôt c'est le chiffre de la créance du
contestant; quelquefois c'est la valeur de deux créances du
contestant et du contesté, et même des créances dont la col-
location est améliorée par l'admission du contredit qui consti-
tue la valeur du contredit, et qui fait que le jugement est en
premier ou en dernier ressort. Tontes les espèces rentrent né-
cessairement dans l'une de ces trois alternatives.
C'est la somme à distribuer qui doit être prise en consi-
dération, lorsque le uîonlant de cette somme fait l'objet du
litige, comme dans les cas sur lesquels sont intervenus les
arrêts de Montpellier et de Bordeaux précités; lorsqu'un
créancier pTétend que cette somme doit lui être attribuée à
l'exclusion de tous les autres. On peut citer dans ce sens
un arrêt de la Cour de Bordeaux, qui évalue le litige sur la
somme à distribuer, 14 juillet 1853 (de I.apanouze C. Simou-
ket) -, arrêt qui se justifie de lui-même par celte consi-
dération que dans l'espèce la contestation avait précisément
pour objet la fixation de celte somme. On peut en dire auiant
d'un arrêt de la Cour d'Orléans du 5 mars 1853 (Pelissot-
Crocé C.Richard), qui porte que, quoique élevée dans le cours
d'un ordre, et par des créanciers dont les créances réunies
n'excèdent pas 1,500 fr., la question de savoir si le prix à dis-
tribuer doit être augmenté d'une son)me de 1,800 fr. ne peut
être jugée qu'en premier ressort.
C'est la créance contestée qui sert de base à l'évaluation,
quand on prétend que cette créance n'existe pas, ou qu'elle
doit être rcjetée cle l'ordre comme non hypothécaire, ou
qu'elle doit être allouée dans un rang inférieur à plusieurs
autres collocations, de telle sorte que c'est l'allocation con-
testée tout entière qui doit perdre son rang.
^ C'est la créance du contestant qui est la véritable mesure de
l'intérôt litigieux, lorsque l'auteur du contredit soutient qu'il
n'a pas été colloque au rang qui lui appartient, quand il s'agit
d'une simple substitution de rang, et quand il demande en
conséquence que le règlement provisoire soit remanié à son
profit.
Ce sont les deux créances lorsque le contredit a un double
but : critiquer la collocaiion allouée à la créance contestée,
et demander une meilleure place pour la créance du contes-
280 ( ART. 2093. )
tant, indépendamment de la critique dirigée contre la créance
contestée.
Enfin il est indispensable de tenir compte do la valeur des
créances dont le sort doit être amélioré par la réussite du
contredit, si la contestation a pour résultat proposé non pas
de faire perdre à la créance contestée la totalité du bénéfice
de son rang, mais seulement de la part jtrisc par plusieurs
créances qui ne venaient qu'après elles, et dont l'importance
est inférieure à celle de la première Si cette importance est
égale ou supérieure à celle de la créance contestée, c'est à
cette créance qu'il faut s'attacher, parce qu'elle est seule la
mesure du bénéfice dont profilent les autres créances et de
la perte que peut éprouver son possesseur.
On comftrciid qu'il m'est impossible de passer en revue
tous les exemples, il me suffit d'indiquer le fondement de ma
doctrine, et de prouver qu'elle est en général sanctionnée
par la jurisprudence.
Le 16 décembre 1851 (Durey-Longa C. Loze et Tapie), la
Cour de Bordeaux, fidèle à ses précédonts, a déclaré qu'il ne
fallait faire attention qu'à la somme à distribuer, parce que,
« quelque minime que soit le chiffre de la collocation partielle,
objet de la contestation, cette collocation peut modilier les
collocations arrêtées; que la question devient alors indéter-
minée et ne saurait fixer le taux du principal de la demande.»
Je demande bien pardon aux honorables magistrats qui ont
rendu cet arrêt, mais il est impossible de rencontrer un argu-
ment moins décisif et plus inexact que celui qu'ils ont invoqué.
Il est si peu vrai do <lire que la critique d'une collocation
peut détruire toute l'harmonie de l'ordre provisoire, que je
défie de prouver que le règlement provisoire soit affecté au
delà des limites de la créance contestée, quand la contestation
a pour but le rejet absolu ou la relégation à un rang inférieur
de cette créance. Admettons, en effet, que le contredit exercé
contre une allocation de 1,000 fr.dans un ordre de 10,000 fr.,
réussisse: qu'arrivera-t-il? Si la créance est absolument re-
poussée de l'ordre, il faut rayer la collocation mal fondée; il
y a un créancier de moins, la somme à distribuer ne change
pas, les droits des créanciers participant à la distribution ne
sont pas modifiés 5 seulement le créancier rejeté perd 1,000 fr.
que gagne le créancier sur lequel les fonds manquaient,
ou bien le vendeur. En d'autres termes, le mouvement produit
dans les allocations n'est jamais que de 1,':00 fr., en ce sens
que tous les créanciers postérieurs à celui dont la collocation
est annulée n'avancent que jusqu'à une créance de cette
somme. Les 1,000 fr. représentent donc bien tout l'intérêt du
contredit, et seuls ils doivent fixer le taux du ressort-, si, au
Jieu du rejet total d'une créance, il s'agit seulement de faire
( aut. 2093. ) 281
reculer son allocation, les mêmes raisons prévalent à fortiori,
puisque la révolution dans ce cas est plus limitée que dans le
précédent, et que les créanciers antérieurs à la créance et les
créanciers j osiérieurs au rang qu'on veut lui fuire assigner
sont compleiemeiit désintéressés dans le litige. C'est à tort
que laCoiirde Kiom, arrêt du 9 janvier 1854 (OrcRnix f!. Che-
valirr), dans un contredit ordinaire, a pris en considération
la somme à distribuer et non la créance contestée. La Cour de
Caen a bien mieux apprécié la position qui lui était soumise,
lorsque ayant à trancher la question dans une espèce où l'ordre
était ouvert pour distribuer une somme inférieure à 5,000 fr.,
deux créanciers, sur 18, ayant produit, et l'un d'eux ayant
été colloque eu première ligne et absorbant tous les deniers,
l'autre cr.'ancier critique cette collocation en niant l'existence
de l'hyfiothèque, et demande à être colloque au premier rang
pour 848 fr. Ln jugement accueille ce contredit, le créancier
contesté en relève appel; le contestant lui oppose une fin de
non-recevoir que la Cour a repoussée le 13 août 1852 (Lapky-
BiÈuE C. Hel'diard). Seulement la Cour a dit que le ressort se
détermine par la créance du contredisant et par la quoiiié des
créances postérieures à celle contredite qui sont appelées à
profiler du contredit (1). Ce système, déjà plus logiqne que
cel'ii de la Cour de Bordeaux, manque encore d'exactitude ;
et dans rhy|)Oihèse prévue, c'était la créance contestée s'éle-
vant à 5,000 fr. qui faisait l'intérêt du litige, et qui devait être
(1) Voici l'arrêt de la Cour de Caen :
La Codr ; — Considérant, en droit, qu'en règle générale c'est la
quotité de la somme demandée et contestée, la ([uotilé du préjudice
actuel ou ultérieur que l'une des parties peut éprouver par le juge-
ment qui sert à fixer la compétence en premier et en dernier ressort,
et qu'il n'y a pas de motifs de s'écarter, en matière d'ordre, de ce
principe général; — Considérant que le débat ne porte pas sur la quo-
tité des créances respectives, mais sur l'existence de l'Jiypodièque de
la créance réclamée; — Considérant en fait que le prix mis en dislri-
bution est de 707 fr., que la créance des époux Lapcyrière qui est
contestée s'élève à 5,000 fr., et celle de M. Hendiard à 848 fr.; —
Considérant que les créanciers inscrits sur l'immeuble d'où provient
la somme à distribuer sont au nombre de dix-huit, qu'ils ont tous
été appelés à l'ordre, que leurs créances réunies excèdent 1,500 fr.;
que même parmi elles il s'en trouve qui s'élèvent au-dessus de celle
somme; que si donc le contredit d'Heiidiard est admis, les époux La-
peyrière éprouvent un préjudice de plus de 1,500 fr,;— Que par con-
séquent ils sont recevables à attaquer le jugement qui dit à bon droit
le contredit.
282 ( ART. 2093. )
])risc on considération , ceite créance ne devnnt plus, si le
contredit iivait roussi, être (:oll()(]ut^e comme créance liy|)0-
ilié( aire, n'ayant plus aucune cause de f)rcforence, m- pouvant
fifîurer que dans un sous-ordre ouvert sur la Cdllocntion du
veiuleur, et étant siiscepiihlo d'être diminuée p;ir les pro-
duciions des autres créanciers cliirof;ra[)liairos. La même GouF
a décidé le 16 janvier 185Î (DumontC. BEnriiELOT), voy. su-
pra, p. 2ii3, qu'il faut (onsidérer le chiffre de la créance
du coniest;int et le chiffre de la créance contestée, dans une
espice où la contestation avait pour but de faire repousser un
prn'iléfîe accordé à une créance de 5,891 fr. v{ d'obtenir une
collocation en ordre utile pour 577 fr. Si la coilocation était ïa
conséquence du rejetdu priviléf;c, il suffisait de se fonder sur
la créance contestée pour lixer le ressort. Un troisième et un
quatrième arrêts de la même Cour, du 4 janvier 1851 (Vimard
G. Leroi'X), ont parfaitement appliqué les principes en dé-
clar.mi, le premier, que la critique d'une collocation de plus
de 1,500 fr. en sous-ordre sur une collocation de 1,-iOO ir. ne
peut être jugée qu'en premier ressort lorsque le coni redit
attaque le titre en vertu duquel la collocation en sous-ordre
a été obtenue (1); le second (Eudeline G. Moissois) , que
pi*wi^— ■.--■■ I ■.■— ■ ■ ■■ — I. , , I . ■ ■-. ■ — -■ .1 ■■■— . ■- — —
(1) Arrêt :
La Coiu ; — Considérant que Leroux et la (Jomoisellc Leroux, en
vertu de riuscriplion par eux prise, ont produit à l'ordre cl oiit
obteiui une coUocnlion provisoire de la somme de 3,78V fr. à pren-
dre sur les 1,200 fr. revenant à la veuve Vimard; — Considérant que,
sur le contredit apporté à celle collocation provisoire, Leroux el la
demoiselle Leroux ont déposé, lors du jii<;emenf dont est oppel, des
conclusions tendant à ce qu'ils fussent colloques en sous-ordre sur
les 1,"200 fr. , valeur de l'usufruit appartenant à la veuve Vimard, du
montant de la garantie à eux due, |)Oiir venir au marc le franc de
leur créance concurremment avec les autres créanciers de la veuve Vi-
mard:— Considérant que, si le montant de la somme à distribuer doit
seul fixer la compétence du tribunal quant au premier et au dernier
ressort, sans que l'on doive avoir égard h l'importance de la créance
pour laquelle on produit à l'ordre, c'est lorsque le titre de la créance
n'est pas contesté, parce qu'alors le véritable litige ne porte que sur
la somme mise en distribution, mais qu'il n'en peut être de même
lorsque le titre est attaqué; dans ce cas, c'est l'inqiortance de la
créance résultant du litre qui devient l'objet principal dulitige, et, si
sa valeur excède 1,500 fr., le tribunal ne prononce qu'en premier
ressort; — Considérant que, dans l'espèce soumise.'! la Coor, les inti-
més demandant à être colloques en sous-ordre, en vertu de l'acte du
11 fév. 18i0, de la somme de 3,T8Wr., pour laquelle ils avaient
( ART. 2093. ; 283
lorsqu'un créîiiicier deiiianclo à recevoir, par préjudice à
tous autres, une somme supérieure à 1,500 fr., leju^ïcnieni qui
statue sur cette demande est en premier ressort, alors mènie
que les droits (les créanciers auxquels il se dit préférable sont
inférieurs au taux du dernier ressort.
L'opinion que je viens de dévolo; per a été parfaitement éta-
blie dans un arréi de la Cour de Lyon du 12 mars 185i (Iïe-
RAiD C. Toty) , dont voici les principaux moiifs : « Attendu
qu'il e.^t constant, en fait, que la collocaiion de la dame ïoly,
contredite par Héraud, s'élève à 1,200 fr. seulement ; — Atten-
du qu'une procéiiure d'ordre contient : 1° le règlement du prix
en distribuiion, le tableau des collocations ouvertes, ainsi que
la clôture des opérations; 2" les contredits qui peuvent inter-
venir entre les créanciers à raison de leurs droitsrespectifs; —
Attendu que la première partie n'est qu'un simple procès-
verbal non susceptible de débat; que par conséquent elle ne
saurait être prise en considération pour détei miner le taux du
premier ou du dernier ressort ; — Attendu qu'il en est autre-
ment de la deuxième partie ; qu'en effet, c'est à la suite des
contredits formés par les créanciers que véritablement le litige
s'eng.ige, en se détachant du suiplus de la procédure propre-
ment dite, qui ne peut en aucune manière y être mêlé; — Atten-
du que d'après un principe universellement admis, les limites
du litige sont fixées par les conclusions des parties; que co
débat est distinct et s'isole de l'ordre dans lequel il s'agite, et
conforménient à la maxime : tôt cupita,tol sententiœ, etc. » — •
C'est là du reste pour la Cour de Lyon l'un des éléments d'une
jurisprudence déjà ancienne, car le 22 janv. 1851 (Dlmarché
C. Jeannet), elle a déclare que, en matière d'ordre, lasumme
mise en distribution, à quelques créanciers et pour quelques
quotités qu'elle soit attribuée, n'e.«t en débat, pour chaque
demandeur, que dans les limites de la demande par lui lormce.
— Le 1" mai delà même année (Latil vk Thimêcolrt C. Bor-
gat), elle a dit que l'évaluation de l'objet en litige, pour arri'
obtenu collocation provisoire aux fins de prendre part au marc le
franc de leur créance , et concurremment avec les autres créanciers
chirographaires, à la distribution des 1,200 fr. revenant à la veuve
Vimard dans le prix des biens expropriés , et leur demande étant
contestée par la veuve Vimard, comme non reccvable et mal fondée,
le tribunal avait à prononcer et a prononcé, en effet, sur le point de
savoir si les intimés avaient droit à la garantie pour laquelle ils se
présentaient à l'ordre, et, par conséquent, sur un litige dont la va-
leur excédait 1,500 fr., encore que la somme à distribuer ne fût que
ée 1,200 fr.; que l'on doit, dès lors, rejeter la fin de non-rccevoir.
28'* ( ART. 2093. )
ver au rèfjlement du ressort, doit avoir lieu , non d'après
l'importance de la somme à distribuer, mais d'apris la quo-
tité des demandes contestées faiies par les croancicrs à fia
de distribution. — C'est aussi dans ce sens que se sont [)r(>non-
cées les Cours de Liéf^e , li août 1851 (Delvigne C. Dessy-
Tuibion); Bourges, 31 janv. 1852 (Charles C. Grandvaux);
d'Afjen, 29 mars 185i (Doal C. Caxi> et Tueaux); de Douai,
3 août 1852 (Kossioo.n C. Mary), qui a repoussé l'appel,
parce que la créance contestée était inférieure à 1,500 fr.; de
Montpellier, 5 nov. 1853 (Girou C.Marion), espt'-ceanalogueà
la précédente, et 13 janv. 1851 (Maynier C. Vie), qui dit que
lorsqu'on matière d'ordre le litige, existe entre un créancier qui
demande à être colloque pour une somme inférieure au taux
du dernier ressort, et le débiteur discuté qui coniesie la légi-
timité de celte demande , le caractère du jugement qui iuier-
vient sur celte contestation se détermine, comme en matière
personnelle et mobilière, par la valeur de la demande juinci-
pale; dans ce cas, le jugenienl est en dernier ressort et l'ajjpel
non recevable.
La Cour de Toulouse, le 26 juin ISbï (PébernatC. Dangas),
a décidé que, si le contredit a pour objet la critique, comme
simulée, d'une créance de V,000 fr., uniquement pour obtenir
une collocation antérieure pour une somme au-dessous de
1,500 fr., c'est cette derniore somme qui constitue le véritable
intérêt du litige, qu'en conséquence, le jugement intervenu
dans ces circonstances est en dernier ressort (1). — Cette affaire
offrait une particularité qu'il importe de mettre en saillie. —
Dans un ordre ouvert sur le prix des biens provenant de la
(1) Voici cet arrêt ;
La Codr; — Sur la (in de non-rccevoir proposée contre l'appel : —
Attendu que le premier et le dernier ressort , même en matière
d'ordre, se règlent par l'importance réelle du litige; que, dans l'es-
pèce, la créance de Dangas, attaquée comme simulée, ne pouvait être
annulée qu'au profit de Pébernatqui demandait seulement à être col-
loque pour une somme de 1,000 (r.; que, par conséquent, soit à l'é-
gard de Dangas, soit à l'égard de Pébernat, l'objet du procès était
d'une valeur au-dessous de l ,oOD fr., et qu'alors le jugement attaqué
a été rendu eu dernier ressort; — Attendu que Pébernat n'a pris au-
cune conclusion contre Bonnastre, dont la créance d'ailleurs n'excède
pas 300 fr.; — Par ces motifs, rejette l'appel de Pébernat envers le ju-
gement du tribunal de première instance de Castel-Sarrasin du '24juia
1853.
l'e Ch. — MM. Piou, p. p. — Cassague, av. gén. {concl. conf.). —
Fourlanier, Tournage, av.
( ART. 2093. ) 285
succession de son mari, la veuve Dussouy est colloquée pour
6,200 fr., ot sur le montant de cctie collocaiion sont alloués,
en sous-ordro, divers cessionnaires des droits do la veuve,
pour une somme qui'ahsorbe et au delà les 6,200 fr. — M.Dan-
fias. le dernier des créanciers ninsi alloués, a une créance de
4,O0U fr., et il ne resie que 2,100 pour le désintéresser. Mais
un.Tuire créancier, M. Pébernat, porteur d'un jugement de
condamnation pour une somme de 1,060 fr, contre la veuve
Dussoiiy, critique la scius-collocation de M. Dangas pour cause
de dol et de fraude. — Un jugement rejette ce contredit. C'est
l'appel de ce jugement que la Cour de Toulouse a repoussé
par l'arrêt cité. Dans celte position, quel était l'intérêt du
litige ■? Eiaient-ce seulement les 1 ,060 fr. dus au créancier con-
testant, ou bien les i,000 fr. dus au créancier contesté? Il est
bien évident, qu'à l'égard du créancier contestant, l'impor-
tance du liti{!e était déterminée par la collocation des 1,060 fr.
qu'il réclamait et qui faisaient l'objet de sa demande en collo-
cation; mais à l'égard du contesté, celte importance était-elle
enserrée dans les mêmes limites? Je réponds affirmativement,
parce que les seules parties intéressées dans les contestations
étaient le créancier agresseur et le créancier attaqué. Si le pre-
mier triomphait, le second perdait 1,060 fr. sur sa sons-cullo-
caiion, mais sa créance bénéficiait de l'excédant disponible sur
la collocaiion principale de la veuve, il en eijt été autrement,
si ces deux créanciers n'avaient ptis été les derniers, venant aux
droits delà veuve, car alors le comredit aurait eu une portée
plus cnnsidérable. Son admission oui profité, non-seulement à
son auteur, m;iis encore aux créanciers postérieurs, figurant
dans le litige et qui auraient eu à percevoir toul ce que n'au-
rait pas absorbé le contredisant, après avoir fait annuler,
comme entachée de dol et de fraude, la créance, d'abord ad-
mise par le juge-commissaire.
Devant la Cour de Toulouse , M. l'avocat général, dans ses
conclusions, a développé les moiifs adoptés par l'arrèi,
« Il semble, au premier abord, a dit ce magistrat, que la
question soit des plus simples, car, s'il esi vrai de dire que
l'objet de la demande détermine le degré de juridiclion, quel
est- il dans l'espèce? C'est une collocation pour une somme infé-
rieure à 1,500 (r. Cependant, la jurisprudence se montre en
général contraire à l'opinion qui, en pareil cas, apjjliquerait
les règles du dernier ressort, et voici quels sont les arguments
que l'on fait valoir en faveur de cette doctrine :
«La somme réclamée par un créancier contestant se rattache
d'une manière indivisible à la somme qui est en distribution^
d'abord, parce que le jugement qui intervient est un jugement
universel sur la somme générale à distribuer, ensuite parce
que le chiffre de la collocaiion de chaque créancier dépend
lï.— 2» s. 20
28G ( ART. 2093. )
esscnlicllement de la somme à distribuer. La première de ces
consiilcraiions ne rcsisic pas à un examen sérieux, car, que
la validité 'iu tiire du créancier soit contestée, qu'on opposeà
ce créancier une forclusion, ou qu'on veuille lui faire auribuer
un raiijî postérieur à celui qui lui a été assigné, le contredit
n'exerce jamais aucune influence sur la somme à dislrihuer.
Il est donc inexact de prétendre que lo caractère d'universalité
du jugement sur contredit engendre, pour les litiges paiticu-
licrs que comprend la procédure d'ordre, un caracièri' dindi-
visibililé tel que, pour fixer le degré de juridictiim, il ioit né-
cessaire d'avoir égard non au chiffre particulier de la somme
débattue, mais au chiffre de la somme à distribuer. Sous le se-
cond rafiport, il n'est pas exact de dire que ce soit sur le mon-
tant de la somme à distribuer que repose le droit du créancier-,
que cotte sonime est un fonds commun sur lequel chaque col-
location particulière aspi'c à prendre son assiette^ le droit du
créancier repose, en effet, sur son litre qui est la ba.-e réelle
de sa demande, tandis que la somme à distribuer e»t l'objet
sur lequel doit s'exercer celte demande. On objecte encore
qu'admettre un autre système serait créer des positions iné-
gales entre les créanciers qui seraient condamnes en dernier
ressort, ou auraient le droit d'interjeter appel, suivant que leur
titre serait inférieur ou supérieur à 1,500 fr. Cette objectioa
n'est pas plus fcjndée que les précédentes; car celle inégalité
résulte de li loi qui, en pareil cas, veut que le droit d'appel
soit fermé pour un créancier, tandis qu'il est ouvert pour un
autre.»— M. l'avocat général analyse ensuite la jurispriidenco
de la Cour de cassation el celle des Cours impériales dont tous
les monuments ont été rapportes J. Av. Il trouve dans la pre-
mière la confirmation implicite de l'opinion qu'd développe,
et il réduit la seconde à ses justes limiies. Venant ensuite au
fait spécial «le la cau^e, ce magistrat discute une nouvelle
objection produite en faveur de l'appel : « Le jtjgement, dit-
on, n'était qu'en premier ressort, puisque le contredit dt man-
dait la nullité d'une créance de 1p,000 fr.; si ce contiedit avait
été accueilli, le créancier contesté aurait eu le droit d'inicijeter
appel. Pourquoi le contestant qui a échoué n'auraii-il pas la
môme faculté? Nous n'admettons pas ce raisonnement, parce
que, entre le contestant et le coniesié, l'intérêt qui se ratta-
che à la validité ou à la nullité de la cession a pour mesure et
pour lim te le chiffre de la collocatiou demandée par le con-
tesiani, et que si la cession était annulée , elle ne le serait que
vis-à-vis du contestant et jusqu'à concurrence du chiffre de sa
demande. »
Je reproduis textuellement les expressions employées par
l'honorable magistrat dont je viens d'analyser les conclusions,
afin de bien expliquer en quoi mon op niun diffère de celle
( ART. 2093. ) 287
qu'il a développée. 11 a invoqué comme favorable à son senti-
ment uu nrrèt de la Cour de Grenoble du 24 janv. 1850, indi-
qué J.Av., 1.76, p. 423, art. 113, et dont voici les priucipaux
motifs : c( Attendu quedans un ordre, comme dans toute autre
matière, les intérêts et les actions sont divisibles selon les
refiles ordinaires du droit, puisqu'il n'existe aucune disposi-
tion lé'pslaiive qui ;iii fait d'un ordre une chose indivisible et
qui ait voulu que les contestations auxquelles il pourrait donner
lieu intéressassent nécessairement la m;isse des créanciers; qu'il
suit de là que, lorsque le créancier contredisant est resté seul
à contredire et à flaider, il ne l'a fait que dans son propre in-
térêt, et qu'ainsi, pour apprécier si le litige a été jugé en pre-
mier ou dernier ressort, il ne faut avoir égard qu'aux droits
et aux intérêts mis en discussion entre le créancier contredi-
sant et celui qui a été l'objet du contredit. » — Il est impossible
d'exposer plus nettement une théorie : eh bien ! c'est celte
théorie que vient contrarier la jurisprudence la plus récente,
qui décide qu'im contredit fait par un créancier profile aux
autres, ce que j'admets, non pas d'une manière absolue, mais
seulement dans la mesure de lintérêt de ces créanciers. Voy.
ma dissertation, J.Av., t. 78, p. 476, art. ICOl.
Si la créance du contredisant détermine parfois seule la
valeur du litige, ce ne peut être dans le cas où la contestation
n'a trait qu'à l'admission à l'ordre de l'un des créanciers; aussi
la Cour de Rouen me semble-t-elle avoir mal jugé lorsqu'elle a
dit, le 15 mai 1852 (Hudert C. d'Hocquelus) : « La somme à
distribuer s'élève a plus de 30,000 Ir.^ la contestation s'élève
entre les créanciers pour l'admission à l'ordre de l'un d'eux;
l'existence de cette créance nisa cpjotiié ne sont contestées : si
la créance contestée est au-dessous de 1,500 fr., les créances
des créanciers contestants sont au-dessus; il y a lieu d'admettre
l'appel. » — Cet arrêt si laconique n'est pas précédé de motifs
dans la jurisprudence des Cours de Caen et de Rouen, 1852,
p. 26i. Il paraît que le contredit soutenait que la créance n'é-
laifpas hypothécaire, ilfallait donc uniquement se préoccuper
de l'importance de cette créance.
On lit dans un arrêt de la Cour de Colmar du 17 mai
1854 ^1), précité.
En matière d'ordre, et lorsqu'il s'agit d'une créance su-
(1) Dont voici le texte :
La Cocr; — Considérant qu'en principe général la linaile du pre-
mier ou du dernier ressort est fixée par la valeur du litige résultant
de la demande, par l'intérêt réel, qui s'agite entre les parties, et sur
lequel les juges sont appelés à statuer; — Considérant que, si le lé-
288 ( ART. 2093. )
pciicure à 1 ,500 fr., qui est contestée, soit dans son existence,
soii niùme dans sa nature ou s;i (lualité, mais d'une manière
al)Si)Iue, la décision qui intervient e^ten premier fes^orl, bien
que la somm •. à distribuer suit inférieure à 1,500 fr.
gislateur a laissé aux juges de |)remiére instance le droit de statuer
déliiiilivement et en dernier ressort sur certains intérêts qui, à raison
de lenr minime importance, ne paraissent |)as mériter l'épreuve d'une ■
double juridiction, il a voulu au contraire que, toutes les fois que la ■
valeur du litige dépasse certaines limites, il y eût la garantie de deux
dej:ré5 de juridiction; — Considérant qu'il n'y a dans les matières
d'ordre aucune disposition légale, aucun motif sérieux qui puisse
faire fléchir ce principe iinpor'.ant dont il y aurait danger de s'écar-
ter; que, dans le doute même, on devrait encore se prononcer en fa-
veur du double degré, comme plus conforme aux principes, et comme
devant donner aux justiciables plus de garanties et la probabilité
d'une justice plus exacte; — (Jonsidéranl que, ces principes posés, il
s'agit d'en faire une saine- application; — Considérant que ces termes:
la valeur du litige, doivent s'entendre, en malicre d'ordic comme
eu maliére ordinaire, de la contestation soumise à la décision des
juges, sur laquelle doit porter leur jugement; car c'est là ce qui donne
la mesure de ravaulage ou de la perle qui doit en résulter pour les
parties: — Considéranl que, ces points admis, il reste évident que la
somme à distribuer ne peut, dans tous les cas^ fixer les limites du
premier ou du dernier ressort; qu'il peut se faire, en effet, que, quoi-
que la somme à distribuer se trouve dans les limites du dernier
ressort, la contestation soulevée à l'occasion de l'ordre porte ce-
pendant sur des intérêts réels bien supérieurs au taux du dernier
ressort; qu'ainsi, une créance considérable produite a l'ordre peut
être contestée dans son existence, soit par les autres créanciers, soit
par le débiteur lui-même; que la décision qui interviendra sur une
pareille contestation ne saurait être jugée en dernier ressort, alors
même que la somme à distribuer serait inférieure à 1,500 fr.; car,
dans ce cas, la valeur du litige, l'intérêt qui s'agite, et qu'il faut pren-
dre en considéraliou , sont bien supérieurs h cette somme, et que
c'est là, en princi|)e certain, le point qui doit fixer les dei;rés de ju-
ri diction ; — Considérant qu'il en serait autrement, s'il ne s'agissait
que d'une simple question relative seulement aux sommes à distri-
buer, et non d'une créance attaquée dans son existence intrinsèque
ou extrinsèque; que l'on comprend alors que la somme à distribuer
fixe les limites du premier ou du dernier ressort, parce qu'il est évi-
dent, dans ce cas, que l'intérêt réel qui s'agite ne peut dépasser la
valeur de In somme à distribuer, seul objet en contestation que les
( ART. -2093. } 289
Il en serait autrement, s'il ne s'agissait que d'une simple
question relative seulement aux sommes à distribuer; l'impor-
tance de cos sommes, dans ce cas, déterminerait le ressort.
■ ■if
créanciers se disputent entre eux; — 0"''l y a même lieu de décider,
par une juste conséquence des principes ci-dessus, qu'alors même
que la somme à distribuer serait supérieure au taux du dernier res-
sort, il y aurait lieu de j)rononcer en dernier ressorlj si la créance
contestée dans son existence ou sa priorité était inféricnic à ce taux;
car, dans ce cas, la valeur réelle du litige, seul objet en contcsla-
tiou, rentrerait dans les limites du dernier ressort; — Considérant que
la veuve Sée a produit dans l'ordre pour une somme bien supérieure
au taux du dernier ressort ; que cette créance est attaquée par des
concluïions formelles, et pour le tout par le débiteur dont l'intérêt
est incontestable, non pas précisément dans son existence matérielle,
mais dans sa nature et sa qualité; qu'on lui dénie le caroclère hypo-
thécaire, qui aurait seul donné au créancier le droit de faire et de
provoquer les poursuites d'ordre qui ont eu lieu et d'obtenir collo-
cation; — Considérant qu'une pareille contestation affécle évidt minent
la créance au delà des limites de la somme à distribuer; qu'en pré-
sence des conclusions, bien ou mal londécs (question du fond sans
influence sur la compétence), mais prises expressément et fixant dès
lors l'importance du litige, il ne s'agit pas seulement d'un droit d'hj-
polhèquc ou de priorité corre'/at//" à la somme à distribuer, mais d'un
droit plus important, pouvant s'étendre à toute la créance, et en
compromettre le paiement pour la totalité, non-seulement dans cet
ordre, mais dans tout autre ; — Qu'en réduisant même le débat au
point desavoir si Jacques Sée était négociant au moment de son ma-
riage, ce point définitivement jugé entre ledit Jacques Sée et la veuve
Sée, devant, entre les mêmes parties, influer r^.ur le sort de tous les
biens acquis pendant le mariage quant à l'hypothèque légale de la
femme, et par conséquent sur le sort de toute la créance de la veuve
Sée, aurait un caractère indéterminé qui le ferait sortir des limites
du dernier ressort; — Que, s'il en était autrement, il pourrait en ré-
sulter des inconvénients et une contrariété fâcheuse de jugements
entre les mêmes parties et sur la même question; qu'en effet, une
créance admise dans un ordre comme ayant un caractère hypothé-
caire pourrait être, dans des conditions identiques, repoussée dans
un autre ordre comme ne l'ayant pas; — Considérant dés lors qu'une
pareille contestation , bien qu'elle ne porte que sur la nature de la
«réance, a cependant une importance réelle, et peut avoir des cou-
séquences qui font sortir l'intérêt qui s'agite des bornes du dernier
ressort; qu'elle peut compromettre le sort de la créance entière,
290 ( ART. 2093. )
P.ir uno jijsio conséquence fie ces principes, il fnut déci-
der qu'alors nu'mc que la somme à disiribner est supérieure
au taux du deniier ressort, la décision est néanmoins rer»due
en dernier ressort , si la créance coniesice dans son exisienco
ou sa priorité est inférieure à 1,500 fr.
Cet arrêt, trî'S bien rendu, coniiont une réfutation sans ré-
plique (le l'opinion adoptée par la Cour de Uouon.
Le tribunal civil de Carcassonne a déclaré aussi juf^er en
premier ressort le 1" mars 1855 (FauglesC.Marty), dans une
affaire où il statuait sur ("opposition à une ordonnance de clô-
ture (^iiiie [)ar un créancier supérieur t» 1,500 ir. dans un ordre
qui n'avait pour but de distribuer qu'une somme de G50 fr.
Une s'a;;issait pas ici d'un incident d'ordre, mais on voit l'ap-
plication (lu principe qui a déterminé la Cour de Colmar.
Je n'ai rien a objecter contre un arrêt de la Cour de Tou-
louse du 4 juillet 185'i- (Ulmas C. Bories), qui déclare pro-
noncer en dernier ressort un jugoment qui statuait sur uq
contredit dirigé contre une créance inférieure à 1,500 fr. , par
un croancier d'une somme également infovieuie à ce thffre.
Il faut reconnaître aussi que la jonction de plusieurs ordres
n'en o[)èn^ pis la conrds'on ; chacun d'eux conserve sa phy-
sionomie spéciale, et si, dans chacun, les sommes à distribuer
et les créances contestées sont inférieures à 1,500 fr., les juge-
ments rendus sur les contredits sont en dernier ressort. —
Riom, Ji janvier 185'i- (Vincent C. Nai aihe) (1). — La seule
diflicuhé a résoudre consistait à déterminer les effets de la
jonclion prononcée. Eu décidant que cette jonction ne modi-
fiait |>as la position des cri anciers dans chacun des ordres, et
conservait à charjue ordre son individualité, l'an et de la Cour
de Riom s'est conformé à la jurisprudence de la Cour suprême
mentionnée n° 2594,
Quand le jugement sur contredit est susceptible d'appel, il
comme si son existence même était contestée ; que le droit d'appel
qui aurait a|)parlenu à la veuve Sce est essenlielienicnl réciproque
et doit appartenir aussi à Jacques Sée.
(1) La Cour; — Attendu que la jonclion de plusieurs ordres, pour
la distribution des prix d'iuiiueubles qui avaient a|)partenn au même
débiteur, a i)Our but de simplilier la procédure et d'économiser les
frais; mais que cette mesure ne peut avoir pour eflél de modifier en
rien la position des créanciers, résultant de la qualité de leurs créan-
ces, et de la nature de leurs titres pris séparément, et du montant
des sommes à distribuer dans chaque ordre; qu'ainsi les limites de la
juridiction restent les mêmes, dans les cas où les ordres sont joints,
comme s'i chic m d'eux était suivi séparément.
( ART. 2093. ) 291
importo de ne pas se fermer par un acquiescement cette voie
de recours. La Cour de Montpellier, dans un arrêi déjà cité
suprà, p. 278, sous la date du 2 juillet 1853, a décidé que la
partie qui a fait un contreîit dans le procés-verbal du juge-
commissaire, mais qui ne l'a pas soutenu dans ses concïusions
à l'audience, est censée s'être désisioe de sa demande ; qu'en
conséquence, cette partie est non recevable à relever appel
du jugement qui n'a ni bien ni mal statué sur ce contredit. —
Dans un arrêt plus récent du 18 février 1854- (AbricC.Canayé),
la même Cour a jugé que la signification pure et simple du
jugement sur contredit faite à avoué emporte acquiesceiucnt,
et rend la partie qui a fait cette signification non recevable
dans son appel (conf., n°156'i, Formulaire, 1. 1, p. 380, note 9);
la Cour de 'Toulouse a cependant décidé le contraire le 29 dé-
cembre 1853 (J.Âv., t. 79, p. 529, art. 1919), dans une affaire
où l'avoué qui avait fait l:i sigtiiHcation poursuivait l'ordre, et
représentait le créancier contesté. Cet arrêt a été accompagné
d'observations criticpies.
Le délai de l'appel ne court que du jour de la signification
du jugement à avoué (art. 763, C. P.C.), et, lorsque ce jugement
est par défaut contre avoué, il ne doit pas être signifié à per-
sonne ou domicile, ni par un huissier commis (art. 156 et 157,
C.P.G., Formulaire, t. 1, p. 271 et 272. /"onm* /es 29 'i- et 295),
comme l'a décidé la Cour de Bruxelles le 9 décembre 1854.
(tloMPECH C. Messel).
Ces mots de l'art. 763, C.P.C. : « outre un jour par trois
myriamèires de distance du domicile réel de chaque partie»,
sont diversement interprétés. D'après la Cour de ÎNîmes(J.Av.,
t. 77, p. 624, art. 1393), le délai de dix jours doit être aug-
menté à raison de la distance qui sépare le lieu où le jugement
a été rendu du domicile de l'appelant. D'après la Cour de
Bourges, il faut considérer la distance entre le domicile réel
de l'appelant et le lieu où siège le tribunal devant Iccjuel
l'ordre se poursuit (J.Av,, t. 7\), p. 103, art. 1728). D'après la
Cour de Douai, arrêt du 20 décembre 1852 (Duri C. Neut),
c'est la disiaiîce entre le domicile réel de l'appelant et celui de
l'intinié qui doit seule être calculée. Sous le premier de ces ar-
rêts, il/. Chauveau a développé son opinion que je partage
entièrement, et qui consiste à mesurer à la fois la distance qui
existe entre le domicile de l'avoué qui reçoit la signification
et le domicile du client, et la dislance qui sépare ce dernier
domicile de celui de l'intimé.
Je dois faire remarquer que le délai fixé par les jugements
sur contredits n'est nullement applicable au cas où un ordre
judiciaire n'a pu être ouvert, parce qu'il y a moins de trois
créanciers inscrits (voy. stiprà, p. 2il), et s'il s'agit de l'appel
d'un jugement qui statue sur la distribution par voie de main-
292 ( ART. 2093. )
levée d'un prix d'immeuble. Arrêts de la Cour do Bordeaux
des !0 jiiill. l852(L\noRiE-VAn.viLHoNC. LASsus)ei29 mai 1854
(HiiACHEi C. AUrtoix). Voy. Formulaire, p. "ik'i, formule i\° 731.
La Cour (le. Bordeaux s'est dclerminée avec raison par ce
nioiir qu'une instance de celte nature n'est assujciiie par la
loi à aucune forme spéciale, et demeure soumise aux rôties
ordinaires; que les rè{;l('S pres( rites pour la [irocédure d'ordre
étaient d'autant moins applicables qu'il ne pouvait, dans l'es-
pèce, y avoir lieu à ordre.
L'exploit d'appel est valablement signifié au successeur
de l'avoué dans l'étude et la personne duquel l'élection de
domicile a été faite dans l'inscription. Montpellier, arrêt du
2 juillet 1853 précité, p. :>91. Voy, suprà, p.2'^5.
L'appel doit être signifié par exploit à personne ou domi-
cile (n" 2584, et Formulaire^ p. 277, note 5), ou au domicile
élu dans l'inscription n" 2585, ibid., et J.Av., t. 79. p. 103,
art. 1728). Il y a nullité lorsqu'il est notifié au domicile de
l'avoué, au lieu de l'être au domicile de la partie, et qu'il est
postérieur aux dix jours qui suivent la signification du juge-
ment à avoué (J.Av., t. 79, p. 222, art. 1774), C'est aussi en
ce sens qu'a statué la Cour de Bruxelles, dans l'arrêt précité
du 9 décembre 1854, où elle aj iule qu'il n'y a pas lieu de dis-
tinguer entre l'appel du saisi et ci-lui du créancier. Junge uq
arrêt du 5 décembre 1850, de la Cour d'Alger (Lefol C. Ga-
bellot).
La question de savoir qui doit être intimé sur l'appel a été
examinée et résolue n° 2592, et dans le Formulaire, p. 276,
note 3. Aux arrêts qui y sont indiqués, il faut ajouter ceux
des Cours de :
1° Paris, 31 mars 1853 (J.Av., t. 78, p. 580, art. 1648), qui
dit : en matière d'ordre, la procédure est divisible. Ainsi,
l'appelant d'un jugement peut n'intimer que quilques-unes
des punies qui ont figuré en première instance ; ainsi encore,
le défaut d'intimiiioii de l'avoué du dernier créancier col-
loque ne rend pas l'appel non recevable ;
2° Cassation, 11 avril 1855 précité: l'appel interjeté dans le dé-
lai pai certaines parties ne peut pas profiter a celles qui ont ap-
pelé tardivement, sous prétexte qu'en matière d'ordre tout est
indivisible. — Le texte de cet arrêt sera inséré dès qu'il nous
sera parvenu. — Je pense que ces deux solutions sont exactes
en tant seulement qu'elles ne portent pas atteinte au principe
déjà souvent invoqué qu'une décision obtenue par un des
créancieis profite à tous les autres, lorsque l'exécution de celle
décision doit influer sur les collocations des créanciers qui
D'ont pas été parties dans le litige.
Cependant les Cours de Bourges et de Riom ont décidé, la
( ART. 2093. ) 293
première, le 20 février 1852, sans motifs développés (Meule
C. GRA>DVAi'x),que l'appel doit, sous peine d'être déclaré non
recevable, être inicrjeié conire toutes les parties dans l'intérêt
desquelles le rejet des colîocations âo l'appelant a eu lieu ; il
ne suffirait pas, par exemple, qu'il eût éto interjeté contre le
mari seul, si la femme était égalemont intéressée au rejet de
ces colîocations ; — la seconde, le 27 mai 1853 (Mourier C.
Vaccanson), que, lorsque les créanciers postérieurs aux colîo-
cations contestées sont directement intéressés à la décision à
intervenir, est non recevable l'appel du ju{!;ement sur contredit
qui n'intime qiie le contestant vl le contesté, et non l'avoué du
dernier créancier colloque (1).
La Coob; — Cousidérant que l'appel interjeté par les parties de
Salvy avait deux objets; — Que le premier tendait à faire accorder à
Jeanne Mourier, femme de Jean-Louis Moulin, une préférence de
rang reialivemenl au sieur Toussaint Vaucanson quant à une partie
de sa crcauoo; — Que le second avait pour but de faire augmenter le
chiffre auquel les premiers juges ont fixé les créances de ladite dame
Jeanne Mourrier contre son mari et conire son beau-père; — Consi-
dérant que, s'il est évident que, sous le premier rapport, les seuls
créanciers intéressés à la contestation étaient ceux entre lesquels il
s'élevait une contestation de rang, la dame Mourier et le sieur Vau-
canson, il n'est pas moins certain que les créanciers ])0stérieurs en
rang, soit à la dame Mourier, soit au sieur Vaucanson, étaient directe-
ment intéressés à la décision à intervenir sur le second grief d'appel
de la dame Mourier, puisque ce qu'elle aurait pris de plus dans l'or-
dre par augmentation de ses créances, si elle réussissait dans son ap-
pel, eût diminué d'autant la fortune de leur débiteur qui leur sert de
gage; — Considéraiit que l'art. 764, C.P.C., en prévoyant le cas où
l'avoué du dernier créancier inscrit devrait être appelé en cause
d'appel, n'a pas pu avoir pour objet de laisser à l'appelant une fa-
culté dont il pût arbitrairement user ou ne pas user; que son but a été
évidemment de faire figurer en cause d'appel, dans l'intérêt de la
masse, un contradicteur autre que les seuls contradicteurs de rang; —
Et qu'il importe peu que le sieur Augustin Mourier n'eût soulevé par
lui-même aucun contredit; — Qu'il ne soit pas seulement le dernier
créancier, mais qu'il soit même le seul qui, ayant produit h l'ordre,
ne figure pas en cause d'appel; — Qu'enfin sa créance ne soit qu'é-
ventuelle;— Qu'en effet, les contredits élevés par l'un des créanciers
de l'ordre appartiennent à tous, sans qu'il soit nécessaire que chacun
d'eux les reproduise; — Que si après la dame Mourier et le sieur Vau-
canson, le sieur Augustin Mourier a été le seul créancier produisant
294 ( ART. 2093. )
L'nrrôidc In Cour de Bordeaux du 29 mai 185 V, cité p. 292,
a également a(lu|)té, ccne opinion en déclaram que la nullité de
l'acic d'appel signifié à l'un des intimés doit profiter aux
autres, si la rélorniaiion du jnj^ement à leur égard est de na-
ture ;\ préjudicior aux premiers.
Il i>st d'ailleurs cvideni : 1" que la Cour d'Orléans a tr^s-bien
pu décider, le 25 juin 1851 (LoMiiAno C. Georges), que l'avoué
du dernier créancier colloque ne doit pas nécessairement être
intimé sur l'appel du jugement qui a siaïué sur les contesta-
tions élevées contre le r^glernenl provisoire -, c'est à l'appe-
lant d'apprécier, suivant les circonstances, s'il y a ou non in-
térêt à le mettre en cause;
2" Que la mise en cause de cet avoué est parfaitement inu-
tile et Irustratoire lorsque l'appel n'a pour but que de faire
statuer sur une question de priorité entre deux demandeurs
en sous-ordre, colloques sur une créance qui n'est l'objet d'au-
cune contestation (J.Av., t. 77, p.5V6, art. 1365);
3° Que le poursuivant ne doit pas être mis en cause sur
l'appel du jugement qui a rejeté une production, s'il n'a pris
aucune part a la contestation, l'avctué du dernier créancier
colloque devant seul être intimé en pareil cas (ibid., p. 650,
art. 13G8).
En cette matière, l'appel incident est permis d'intimé a in-
timé Çn^'lbSG qnut., Formulaire, p. 279, note 1), comme l'a jugé
i'arrèt précité p. 250, de la Cour de Nîmes, du 30 mars 185i.
Cela résulte aussi d'un arrêt de la Cour de Lyon du 10 janvier
185i, cité p. 255, dans lequel ou lit qu'un créancier inscrit
menacé de voir sa collocation sur un prix de vente amoindrie
par l'effet de r;ippel principal d'un autre créancier colloque
sur le même prix est fondé i\ reproduire, par voie d'appel
incident, sur un autre prix de vente, et à l'eiiconire d'un créan-
cier colloque sur ce dernier prix, les prétentions qu'il avait
fait valoir, soit (levant le juge-commissaire, soit devant le tri-
il n'en est pas moins le dernier en rang, et que précisément parce
qu'il était seul et venant après eux, il pouvait avoir plus d'intérêt à
surveiller la lixalion du chiffre des créances j — Ou'cul'"» l'éventua-
lité de la créance ne détruit ni son intérêt ni son droit, puisqu'il a été
admis sans contestation dans l'ordre, sauf à subordonner l'exercice
de ce droit à l'cvéuement qui pouvait s'accomplir;— Qu'ainsi, il suffi-
sait que l'un des gricts d"aj)pel soulèves par la dame Mourier j)cut
avoir pour résultat de faire uugmiutei le chiffre de sa créance, pour
qu'il ne pût être régulièrement interjeté qu'en intimant l'avoué d'Au-
gustin Mourier, dernier créancier colloque; — Déclare les parties de
Salvy non reccvables dans leur appel.
( ART. 2093. ) 295
lunal, prétentions auxquelles il avait pu renoncer dans la
irovision que le jui^ement serait exccuié par toutes les parties.
Bien (|iie la Cour dcColmar ait décidé (J.Av., t. 78, p. 5jO,
rt. 1G33) que, dans un ordre, le créancier conirsiant qui, de-
ani les premiers juges, n'a ap( uyé sou coniredit que sur tm
loyon de prescription, peut en app^^l se prévaloir de la pé-
euipiion décennale de l'inscripiion hypothécaire du créancier
ontesté, je ne conseille pas de négliger de soumettre aux pre-
miers juges tons les motifs qui S'uit de nature à faire iidmettre
3 contredit (n° 2588 bis, Formulaire, p. 2'7, note 8). Entre
n moyen nouveau et une demande nouvelle la ligne de dé-
larcaiion est [arfois si peu tracée, que c'est faire acte d'im-
rudence que de ne pas suivre mon conseil.
J'ai exammé, J.Av., t. 79, p.l2i, art. 1735, une question déli-
ate sur la solution de la(|uelle j'ai eu le regret de me trf)uver
n dissentiment avec unhonorab'e magistrat. 11 me suffit de ron-
oyer au pass;ige cité où l'on trouvera k'S développements sur
et te difficulté :
Lorsqu'un ordre a été ouvert sur le montant d'une adjudi-
ation après surenchère sur aliénation volontaire, validée par
n arrêt contre lequel un pourvoi a été fortné ; que cet ordre,
ans lequel a eu lieu un règlement définitif p;>rli('l, n'est pas
ncore dos définitivement au moment où interviennent un ar-
H de cHssaiion et un arrêt de la Cour de renvoi prononçant
i nullité de la surenchère, la cassation a-l-elle pour effet d'an-
uler toute la procédure d'ordre commencée, ou bien y a-t-il
eu seulement de continuer l'ordre en tenant com[)te des mo-
ifications relatives à la personne de l'adjudicataire et à l'im-
jriance du prix ?
La Cour de Nimes a confirmé l'opinion exprimée n°'2582,
597 ter, et dans le Formulaire p. 279, note 2, en admettant
f.Av., i. 77, p. 5iG, art. 1365) l'opfjosiiion à un arrêt par dé-
lut, et en ordonnant, dans le cas de jonction dedéfaut, laréas-
gnaiion du défaillant par huissier commis.
Il faut rapprocher de ce qui a été dit, dans le Formulaire,
.280, mit ■ '*, sur les dépens de l'appel en matière d'ordre,
irrêt Ûk: la Cour de Nîmes rapfiorté t. 77, p. 5:^8, art. 1363,
ui, tout en reconnaissant que la contestation d'ordre doit être
struite et Ju}]ée comme ordinaire ou sommaire, suivant les
rconsiances, n'a pas voulu qu'après avoir remis des états de
ais liquidant les dépens comme en matière sommaire les
'oués fussent recevabies à réclamer la taxe comme en matière
dinaire. Le même arrèl alloue, même en matière sommaire,
unolumeni îles conclusions motivées autorisées par l'art. 765,
P.C, ce que conteste M. C/iauveau (ihid.).
On a vu que le défaut de contredit dans un ordre n*é-
ve aucune fin de non-recevoir contre la critique de
296 ( ART. 2093. )
la créance respec'ée qunnd cette criiique se produit dnns un
nouvel ordr.' ouvert pnr la distribution du prix d'autns im-
meubles. S'il < n est ainsi, c'est parce (]ue les jugements • u ar-
rêtés qui règlciii le rang des créanciers dans un ordre n'ont
point aiiioriié de cliose ju{]ce, entre ces derniers, dans les
ordres subséquents ouverts entre eux, pour la disttibiilion
du [)rix d'autres portions de l'imnieubte adjugées à d'autres
adjudicataires, quoique la question à résoudre soit identique-
ment la mt^me dans les divers ordre?. Douai, 31 mars 1851
(DenezI]. Qlenedey et Tui'iG.wj.Si le rèolemeni définitif d'un
ordre ou d'une distribution par contribution non attaqué attri-
bue d'une manière irrévocable au créancier colloque les som-
mes qu'il a touchées on vertu du bordereau qui lui a été dé->
livré, ce règlement ne peut produite les effets de la chose ju-
gée, et il ii'em[)èche pas le débiteur de critiquer plus tard,
dans un autre ordre ou une autre distribution, la créance
qu'il n'avait pas contestée auparavant (J.Av., t. 79, p. 3ti9»
art, IS'iô); il ne met pas obsiacle à l'exercice de l'action en
répétition pour cause de double emploi contre le créancier
colloque, alors que, dans l'ordre, le paiement antérieur à la
collocatioii n'a fait l'objet d'aucune réclamation (ibid., p. 372,
art. 18'2ti), et Cassation, arrêt de rejet du ik juin 185V (Con-
STANTY C. Ctss.u:) (I).
L-^ force du règlement définitif doit donc être bornée aux
collocalions qu'il consacre, mais, dans ces limites, cette force
est énerf.iqno comme celle de la chose juoée (Voy. J.Av.,
t. 77, p. 267, art. 1233). Aussi la Cour de Poitiers a-t-elle dé-
cidé le 13 nov. 1851 (I'igehre C. Opter) que le procès-verbal
de clôture (|ui fixe défiuiitivement le montant d'une créance.
(1) Dont voici l'arrêt :
La Covr;— Attendu qu'il ne résulte aucunement des pièces et do-
cuments tluprocés, et qu'il n'est pas nu-nie allégué parle demandeur
en cassation (jue, lors du rèj;lement de l'ordre clôturé le 18 nov. 18i-9,
Tilletpère, débiteur saisi, ni aucune autre partie en cause cùlexcjpé
pour faire réduire la collocalion de Pierre Constanty du paiement
partiel en intérêts et frais fait sur la créance, au mois de juillet 1834j
d'où il suit (|ue le ièt;lemeiit dclinilif dudit ordie ne peut être consi-
déré comme constiliianl la chose jugée sur la question dudit paie-
ment à l'égard de laquelle la justice n'avait point été appelée à pro-
noncer, et qu'en le d. cidant .linsi et en ordonnant ])ar suite la resti-
tution des sommes indûment reçues par i'icrre Constanty, le jugeraeot
attaqué, loin de violer l'art. 1351, G. N., CD a fait, au contraire, k
l'espèce une juste application.
( ART. 2093. ) 297
sans contestation de la pan du débiteur, produit contre ce
dernier i'antoiiié de la chose jujooe et rend impossible la cri-
tique ulioriouro de la créance pour fiii(s d'usure ;ifin do por-
ter aiteiiite à la coilocntion; et la Cour ôo cassation, dans un
arrètdii 11 juill.l853(LEMOYNEC.PiNARD) (!),a-t-ellc dit qu'un
rèfîlemint d'ordre est une décision joduiaire à laquelle peut
s'aitaiher l'aiilorité de la chose jufjée, quand il est détiniiif. —
Spéeialenient, le créancier qui, colkx^ué dans un ordre en
venu d'un transport de créance hypothécaire à luiconsenii [lar
son débiteur, comme mode de paiement de la dette, a touché
(1) Voici son arrêt :
I, A Cour; — Sur le moyen pris de la violation des art. 1351, C. N.,
et 446, C.Comm.; — Attendu qu'un règlement d'ordre est «ne décision
judiciaire à laquelle peut s'attacher l'autorité de la chose jugée qiiund
il est délinitil; — Que c'est par suite d'un règlement de celle nature
que Finard a obtenu la somme de 8,456 fr. dont la reslitulion fait
l'objet d'un nouveau procès; — Qu'il s'esl agi dans l'une et l'autre
instance du même transport de créance fait par Lemoyne à Pinard,
et qui, selon qu'il serait reconnu valable ou déclaré md, devait faire
attribuer ladite somme de 8,456 fr. à Pinard ou à la masse des créan-
ciers de la faillite Lemoyne; — Que les parties étaient les mêmes et
agissaient en la même qualité dans les deux instances; — Que, dès
lors, toutes les conditions exigées par l'art. 1351 pour constituer
l'autorité de la chose jugée, à savoir, l'idenlilé d'objet, de cause et de
parties, se rencontraient pour élever une fin de non-recevoir contre
la demande en restitution de la somme allouée par le règlement
d'ordre; — Qu'à la vérité, lors de ce règlement, l'ouverture delà fail-
lite Leœojne n'avait pas encore été reportée à une époque telle que
la cession faite à Pinard fût atteinte par l'art. 446, C.Comm.; — Mais
que, longtemps avant la clôture de l'ordre, un certain nombre de
créanciers avaient formé une demande en rapport de celte ouverture,
et que le syndic, qui ne l'ignorait pas, ]>uisqu'il était aussi |)artic
dans cette inslance, n'a cependant élevé aucune objection contre le
transport de Pinard, — Qu'il a laissé colloquer ce dernier purement et
simplement en vertu de ce titre , sans provof|uer aucune mesure con-
servatoire, sans faire même aucune réserve dans l'intérêt de la masse
pour le cas où l'ouverture de la faillite viendrait à être changée; —
Qu'il s'esl ainsi rendu non recevable à revenir contre un élat de
choses coniradictoirement et irrévocablement réglé; — Que les créan-
ciers dont il était le représentant légal dans la première inslance, et
qui sont intervenus dans la seconde, ne peuvent avoir plus de droits
que lui; — Qu'en le déclarant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer les
articles cités par le pourvoi, s'y est exactement conformé; — Rejette.
298 ( ART. 2093. )
lo montant do celte créance après règlement définitif, ne peut
être actionné en répêtiiion pjr les syndics de la faillite du
cédiuii, sous prétexte (|iic le transport aurait été fait en contra-
vention à l'art. ViG.iLconi., si ces syndics, parties dans l'ordre,
l'ont laissé clore sans élever contre la collocation du cession-
naire aucune coniesiation; — II en est ainsi, dans le cas mèrne
où, lors du règlement, la cessation des paicnicnis n'aurait pas
encore été reportée à une époque telle que le transport fût at-
teint par l'art. 4iG, si déjà le report uliérieuroment prononcé
était dmiiandé à la dili/.ence des syndics. — l.a nullité du inèuio
transport ne peut pas davantage être ])i)ursuivic |)ar les créan-
ciers de la faillite dont les syndics étaient, dans l'ordre, les
représentants légaux.
C'est celte force du règlement définitif qui fait que, lorsque
le juge-commissaire a déclaré un créancier forclos, faute de
produire, et a ordonné la radiation de son inscription, ce
créancier est non recevable, lani que le règlement définitif n'a
pas été réformé, à contester une collocation qu'il prétend re-
poser sur une obligation entachée de fraude et de simulation,
bien que ce soit à titre de dooimagcs-iniéréts qu'il demande à
être restitué à son rang. Orlé-ans, 10 lév.lSôô (Veudie» C, Uos-
NODEAU) {i).
{iyj->x Cour ; — Considémnt que par acte du 25 mars 184i Dé-
nions père a vendu à Démons fils, moyennant 35.000 fr. de pris prin-
cipal, divers immeubles; que ce contrat a élé transcrite la charge de
six inscriptions, y compris celle d'offices; l'une d'elle, la troisième,
au profil de Bonnadeau pour la somme de 10,000 fr. de principal,
résultant d'une obligation souscrite à son i>rofit par le vendeur le 4
juill. 1813, et une autre, la sixième, au profil de Vrrdier pour la
somme de 21,000 fr., aussi de principal et rèsullanl, celle-ci, d'un
jugement de condamnation prononcé à son profil conlre Démons
père, le 3 aoùl suivant; — Considérant qu'après avoir (ail à tous les
créanciers inscrits les nolificalions prescrites, Dénions fils a ouvert
l'ordre et la distribution de son jnix devant le tribunal de Loches,
le 5 jaiiv. 18i7;— Que, <|uoique régulièrement sommé de produire à
cet ordre el d'y requérir sa collocation, Verditr n'a fait aucune pro-
duction;—Considérant que ledit ordre a élé réglé provisoirement le
15 mai 1849, et définitivement le 4 sej>lembre suivant; que Bonno-
deau y a élé colloque pour une somme de 12,278 iorm<inl eu princi-
pal et inlérèts le montant de sa créance; — Que par son ordonnance
de clôluie dudil jour, 4 sej>lcnibre, le juge-commissaiie a, confor-
mément à l'art. 759, C. P. C, déclaré déchus du droit de produire
et de conlesler ceux des créanciers inscrits qui n'avaicnl pas pro-
^ ART. 2093. ) 299
L'ordre clAiuré après une adjudication continue de subsister
et de rôj^lor los droits des créanciers hypothécaires après la
folle enchère poursuivie contre l'adjudicataire (J.Av., t. 78,
duit; ordonné la délivrance des bordereaux de collocalion à ceux utile-
ment coiloqucs et prononcé enlin la radiation des inscriptions de ceux
qui n'étaient pas yenus eu ordre utile; — Considérant, qu'en exécution
de cette ordonnance, un bordereau de collocalion a été délivré à
Bonnodeau et qu'il en a touché le montant ; — Considérant que, par
exploit introduclif d'instance du 8 déc. 1853, Verdier demande que
Bonnodeaii et Démons lils, en sa qualité d'acquéreur de son père,
soient condamnes solidairement avec ce dernier à lui restituer la
somme de 12,278 fr, touchée par le premier en vertu de son borde-
reau;— Que par l'effet de cette demande, Verdier, malgré la déchéance
contre lui prononcée^ conteste virtuellement la collocation faite au
profit de Bonnodeau, puisque ladite demande ne peut être admise
qu'autant que cette collocation sera annulée et qu'il sera autorisé à
prendre dans l'ordre la place attribuée à Bonnodeau; qu'il s'agit donc
d'examiner si celte demande est rccevable ; — Considcr;.nt , sur ce
point, que par l'effet de la radiation de son inscription, Verdier a
perdu tous droits de suite sur les immeubles vendus ]>ar Démons père
à son fils, et par conséquent sur le prix, objet de l'ordre dont il s'a-
gil; que si l'ordonnance qui l'a déclaré déchu du droit de contester
n'est pas un jugement, elle est incontestablement une décision éma-
née d'un juge ayant caractère pour la rendre, et que, par suite, elle
doit conserver l'autorité et la force exécutoire que la loiy a attachée,
tant qu'elle n'aura pas été attaquée et réformée par les voies légales;
— Considérant que Verdier ne s'est pas pourvu contre cette ordon-
nance, et n'en a pas demandé le rapport par les voies de droit,
qu'ainsi sa demande n'est pas recevable; ■ — Qu'il oppose vainement
•que l'obligation du4juill. 18^3 et la quittance du 10 sept. 1847 sont
simulées ( t le résultat d'une Iraude concertée entre Bonnadeau, Dé-
mons ])ère et Démons (ils, pour le frustrer, lui, Verdier, de sa créance,
et que sa demande n'est pas une action hypothécaire; qu'elle n'est
qu'une action personnelle en réparation du tort que cette fraude lui
a causé; — Qu'en effet, si elle était accueillie, celte demande aurait
toujours pour lésultat forcé la révocation de la collocalion de Bonno-
deau et le remplacement de celui-ci par Verdier dans l'ordre ; d'où
il suit qu'elle n'a pu changer de nature parce qu'au lieu d'être for-
mée par un contredit sur le procès-verbal d'ordre, ainsi que cela est
prescrit par l'art. 751, C.P.C., elle a été intentée par action piinci-
pale et sous forme de dommages-intérêts; — Que c'est encore vaine-
ment qu'il prétend que, n'ayant découvert la fraude dont il se dit vie-
300 ( ART. 2093. )
]). ici, art. 1589).C'<;st pourquoi la Cour de cassation ?. décidé,
le li jiiiiv. 1851 (Vaschalon), que la fminic mariée sous lo
régime (loial, qui, dans un (jrdre comprenant la diNiribution
du prix de [jlusieurs immeubles, a élécolioquée pour le mon-
tant de sa dot, sur un de ces immeubles dont elle s'est rendue
adjudicataire, ne peut pas, si elle vient à être dépossédée par
une folle enchère, demander le remaniement complet de l'or-
dre^ que les créanciers colloques sur d'autres immeubles que
celui sur lequel la femme avait a( cepté sa Cillocati-m exclusive
ne peuventpas être tenus de restituer les somnii'S qu'ils ont lé-
gitimemcni reçues; qu'ils sont protégés par la régie (^ll'll n'y a
de sujet à lépetition que ce qui a étc payé sans eue dû; et que
la Cour d'Alger, le 20 oct.1851 (Solal C.Bhuat), a jugt-que le
créancier d'une rente qui n'a pas exercé l'action risulutuire et
qui n'a pas produit à l'ordre, quoique diînient sommé de le
faire, se trouve irrévocablement déchu de tous sesdroiis, alors
que la vente de l'immeuble sur lequel re|)osait sa rente est
consommée et que l'ordre est définitivement clos; que la folle
enchère qui peut survenir, faute de piiiement du prix, ne le
Fiîlève pas de la déchéance encourue, comme elle ne modifie en
rien les droits acquis aux créanciers colloques.
D'accord sur ce principe que la folle enchère ne change rien
au ranj déterminé par l'ordonnanco de clAture définitive de
l'ordre, on a cessé de l'être quand il a fallu régler la procé-
dure nécessaire pour faire produire ses eflets à l'ordre ainsi
clôturé. Dans son Formulaire de Procédure, p. ?.\S et 249,
remarque de la formule n" 732 et note 9, M. Chauveau a tracé
une tnarche fort simple et uniforme pour tout' s les positions.
Que le prix provenant de l'adjulication sur folle enchère soit
inférieur, équivalent ou supérieur à celui de la première adju-
dication, mon savant maître pense qu'il faut toujours lieman-
der, par voie de réquisition sur le re;;isti e du grefie (art. 750
cl 751, G. P.C.), la nomination d'un ju^^i'-commissaire qui pro-
cédera au Complément d'ordre et rend i a exécutoires contre le
nouvel adjudicataire, jusqu'à concurrence de son prix, les bor-
dereauxdehvrés sur le fol enchérisseur. Cette opinion lui paraît
lime que poslérieurcmciit à la clôture de l'ordre, il n'a pu contredire,
dans les délais lixés par l'article précité ; que, si ce fait est vrai, il est
possible (ju'il fasse relever Yerdicr de la déchéance prononcée
contre lui et qu'il fasse rouvrir à son prolit le droit de roulesler la
collocation de Bonnodeau, mais qu'il ne pourra toujours user de ce
droit qu'après avoirderaandé, ce qu'il n'a pa» encore fait, et qu'après
avoir obtenu le rapport de l'ordonnance qui l'eu a déclaré décliuj —
Par CCS motifs, couliruie, etc.
( ART. 2093. ) 301
devoir /^trp suivie nécessairement quand la folle enchère a
produit un prix supérieur à celui delà première adjudication,
tandis qu'on peut ne pas trouver de graves inconvénients à
recourir au jugo-commissaire qui a rendu l'ordonnance de
clôture, .ifin qu'il fasse subir aux borderciiux et à celle ordon-
nance Il s modifications exigées par les circonstances. Je suis
tout disposé à suivre ce sentiment, bien que je comprenne que
la jurisprudence nit adopié une procédure plus sommaire et
qui consiste uniquement à recourir à l'iincien juge-commis-
saire ;t» moyen d'un dire sur le procès-verbal d'ordre, à la
suite de l'ordonnance de clôture. La (]our de Riom a approu-
vé ce mode de procéder le 3 août 1854 (Saint-Martin C. La-
val) (1).
Sans ti.;ucherà l'ordonnance de clôture définitive, il n'est pas
douteux que si, après la clôture d'un ordre, il est reconnu que
(1) "iSjanv. 1854, jugement du tribunal civil de Cusset eu ces
termes :
Le Tribunal ; — Attendu qu'il ne s'ap^it plus d'un nouvel ordre
proprement dit, mais d'un règlement complémentaire du premier ;
d'où «'lit loi^iquement une continuation du mandat donné au juge-
commissaire; que, dans la pratique, le poursuivant ordre ou même le
créancier le plus diligent fait, à la suite du règlement de clôture dé-
finitive, un dire par lequel il expose la situation, demande que, par le
juge-commissaire, il soit fait un règlement additionnel définitif et or-
donné que les bordereaux de collocalion délivrés seront exécutoires
contre le nouvel adjudicataire jusqu'à épuisement du prix de la nou-
velle ailjndicalion. — Appel.
Arrêt.
La Cocr; — En ce qui touche les griefs relatifs 1" à l'incompétence
du juge-commissaire pour statuer sur les difficultés postérieures à la
délivrance des bordereaux; — 2° à la nullité de l'opération complé-
mentaire faite par le juge-commissaire: — Considérant que sans doute,
en thèfte générale, la juridiction saisie d'un ordre et par suite celle du
juge-commissaire nommé pour y procéder se trouvent épuisées par
le règlement définitif en ce sens que le chiffre des créances et leur
rang respectif sont irrévocablement fixés; mais qu'il n'en est pas de
même pour la somme à prendre par chacun dans la masse en distri-
bation, soit lorsque lecommissaire n'en a fait qu'une attribution pro-
TÎsoire et subordonnée, soit lorsqu'il survient une revente sur folle
IX.— 2« s. 21
302 ( ART. 2093. )
la sommn distribuée est inlérieure «u prix réel de la vente,
par siiiie d'iinc di>.sirr)iilaii<in oiiirc l'ucqurreur et le vendeur,
les ctranciors sur lesquels lis foinls ont manqué pcnvtni agir
contre ce dernier pjir *oie d'iiciion diieitc en | aieii't ni du
coinpli'ineiii «lu |)tix. — Cassiition, arrêt du 2(5 déc. 18V8, qui
rt'ji'iii' le pourvoi dirij;é contre un arrêt de la Cour d'Aix du
i8 niiii 18V7.
l'our que l'ordonnante de clôiiire produise tous les effets
dont je viens de parUr, il laui qu'elle n'ait pas été aluiquée,
ou (jue, si elle a eié l'olijet d'une agression, cette altaijue ait
éclioui'. — La Gourde Lyon a vu un acquii-scenieni à cttieor-
enohère qui, ne doi\naiil |)liis qu'un prix inférieur, rend ncressaire
une ié|>arlition ruMnelIe en Ire let^ créanciers lulloqucs au même rang,
puisqu'il est vrai de dire en f (Ici que jusque-là il n'y a en el ne pou-
vait y avoir de règlement d( finilit selon Tespril et les lins de i^elte
procédure; — Que, dans l'espèce, opéraut sur la somme de 631, 150 fr.,
prix de l'adjudication tranchée en faveur de Méplaiii a rmidii née des
criées du tribunal de la Seine le 25 mars 1845, le jui:<-commi.'-saire
avait aulorisé par l'oi donnaiice de clôture du 3 nov, 18'(9 deux créan-
ciers à prendre le munliint de leur collocation sur une somme de plus
de 60,000 Ir. qui avait élc déposée par l'adjudicataire à la caisse des
con>i^nadons, savoir ; de Borihier 2'<-,727, el Laval 18,544, mais sons
cette réserve expresse que ces deux sommes seraient ra|>porlées par
les deux parties prenantes et soumises à une répartition entre tous
les créanciers colloques au même rang (pie de Beitliier el Laval. Jans
le cas où, par quelque circonslance imprévue, Méplain n'acquilterait
pas les bordereaux délivrés sur lui à ces créanciers;— Qu'en oitlrede
celte réserve insérée dan»; l'oidoroiance de clôture, la deconfllurede
IMéplaiu, amenant à son |)réjudice l'adjudication sur folle enchère
des mêmes immeubles à la date du 18 juill. 1850, mais seulement au
prix de 116,377 fr. , il s'en est suivi que les bordereaux piimilive-
uient et évenluellemenl délivrés sur Méplain ne pouvaient recevoir
leur exécution; (pic dans ces circonstances la force même des choses
rendait nécess^aire non pas un nouvel ordre modifiant le cliifiTre de
créances et les priviléjjes ou les rangs des créanciers, mais un règle-
ment complémentaire pour reclilier et rendre définitive la ré|iartilion
entre ces créanciers, selon le droit de chacun, tel quil avait été anté-
rieurement fixé, du piix nouveau auquel l'opération devait s'.iccom-
modcr, et que dès lors ce complément de l'ordre étaii de (t'ein droit
dansles attributions du juge-comuiissaire , sauf au même tribunal à
statuer ensuite en cas de contestation entre les diverses parties inté-
ressées.
( ART. 2093. ) 303
donnance dins la conduiie de l'un des créanciers colloques,
qui, aptes avoir reçu la délivrann' du bordereau le curn er-
rant, deiuandait la nulliié de l'ordounance en verlu de la-
quelle ce bordereau avait été délivré. — Arrêt du 25 août
185'* ( Thoral C. Moncorgé) (1). — Je trouve beaucoup
trop absolu le premier considérant de cette décision, car il ist
une foule de cas où la délivrance des bordereaux peut n'oppo-
ser aucune fin de non-recevoir contre la critique de l'ordon-
nance do clôiure définitive.
Après une lonjjue indécision, il est aujourd'hui constant que
le règlement défiuiiif ne peut pas être aiiaqué par appel, mds
qu'il est susceptible d'opposition (^Formulaire, p. 287, note 1).
Aux nombrL-ux arrêts insérés J.Av, , sur cette quesiiim, jus-
qu'en I8."»2 inclu>ivement et qui sont relevés dans le Formu-
laire, il faut joindre ceux que je v;.is sij^naler :
Avant la tévolutinn operéedans la jurisprudence par laCour
de ca-saÙMn en 18.0 la Cour de lionnes avait décidé, le 23
juin 18Î9 (MovGE C. Chassin), que l'appel était seni admissi-
ble. — P'tsténenrement les <>()urs de Toulouse et de Pans ( J.
Av., t. 78, p. -282, art. 1530: p. 6)1, art. 1676); de Montpel-
lier, arrêt du 18 mai 1852 (UhVtRDY C. Pbadal), et de (jre-
noble, 3 fev. 1853 (Ev.me), ont reccmnu que l'opposition était
seide recevable. La première a déclaré en outre que ledélaui
de contredit sur l'ordre provisoire ne peut être opposé ;iu dc-
mandeur lorsque le règlement provisoire ne s'occupe nulle-
ment delà vemilaiion, objet du recours, que le jugii-coinmis-
saire a laite dans le règlement définitif.
Les Cours de Rennes et de Lyon (t. 79, p. 107, art. 1720), et
dOilcans (ibid, p. 327, art. 1807), se sont prononcées dans le
inêiiie sens seuleuient la seconde a prétendu qie l'oppos'tioii
doit être fiite datis les formes prescrites par les ari. 100 et
suiv., C.P.C; qu'elle ne produirait aucun effet, si elle était for-
(1) La Cour; — Attendu qu'il est constant que l'urdoniiance siis-
éîioncée a rrçii sa |)leiiie et entière exécution par la délivrance des
bordereaux laite au greffe du tribunal de Roanne; qu'ain.-i, les choses
ne sont plus entières; que, par conséquent, il n'est plus au pouvoir de
personne de revenir sur un fait consommé et de changer une situa-
tion définitivement acquise; — Attendu d'ailleurs que les appelants
avaient eux-mêmes été colloques dans Tordre ci-dessus spêcilié;
qu'ils ont retiré le bordereau, se référant à cette collocation; que, par
là, ils ont accepté la décision en vertu de laquelle il était procédé, et
que par suite de cet acfiuiescement ils se sont rendus non recevables
à l'attaquer ; d'où il suit que, sous un double rapport, leurs préten-
tions sont inadmissibles.
304 ( ART. 2093. )
mutée au moyon d'un dire au bas de l'ordonnance de clôture
de l'ordre, tandis que la troisième, tout en déciarant avec rai-
son que l'opi'Osiiion ne pouvait se produire au moyen d'un
dire sur le procès-verbal d'ordre, a déridé que celte opposi-
tion cousiiiuaii une véiitable action principale non soumise
aux formes ei aux délais prescrits par les art. 157 et 158, C.
P.C., pour l'opposition aux jii{]ements par défaut, et que ce
règlement peut être attaqué pemiant oO ans, s'il n'a pas été
ap[)ronvé. Voy. conf., la reniarque de la formule 758, For-
nuilaire. p. 289.
Le tribunal civil de Carcassonne a suivi celte opinion, dans
son jufi;pment précité, p. 290, du 1" mars, où ou lit ce motif :
« L'ordonnance du ju{;e-coiiiniissaire portant rè{;Iement défi-
nitif d'un ordre n'est pas un juj^emeni, mais bien un simple
acte du jugp; le juge-commis>;aire n'exerce pas la juridiction
conteniieuse, laquelle est tout à fait réservée au tribunal; dès
lors cette ordonnance ne doit pas être attaquée par la voie de
l'appel, mais bien par celle de l'opposition; — Par une consé-
quence des mèiiies piincipcs on ne peut appliquer à cet acte
du jup,e les délais du litre 8 du Code de procédure civile, re-
latifs au jugement par défaut. » — Une solution analof^ne résulte
du jugement du tribunal de la Seine du 2 août 1854 rapporté
suprà, p. 246.
Au reste, la Cour de Lyon n'a pas longtemps persisté dans
son opinion sur la forme de l'opposition, puisque, dans son
arrêt du 30 mai 185i (Cuzin C. Bussy), elle a décidé que (1) :
1» Le jugement par défaut, faute de comparaître, qui statue
(1) Jugement du tribunal civil de Bourg eu ces termes :
Le Tribunal ; — Attendu que dans un ordre ouvert à ce tribunal et
clos le 24 avril 1850, ajant pour objet la distribution du prix d'un im-
nieublede Cuzin, décédé enfaillite,sa veuve avait clé colloquéc au der-
nier rang, pour la somme de 7,551 fr., montant de ses reprises matri-
moniales, collocationque l'épuisement des fonds no rendait utile qu'à
concurrence de 4,565 fr. 55 c., mandatés en sa faveur sur lîeruard, ad-
judicataire de l'immeuble; que ce fut seulement après la clôture défini-
tive de cet ordre, bien constatée par la délivrance de tous les borde-
reaux que, sous prétexte d'irrégularité dans la procédure et de réduc-
tion à opérer sur la collocatiun de la veuve Cuzin, les sjndics qui,
d'ailleurs, n'auraient pas jugé à propos d'j figurer, quoitjue réguliè-
rement sommés de le faire, imaginèrent, d'une part, à la date du 4
juin. 1850, de former, entre les mains de l'adjudicataire Bernard^
opposition au paiement de la créance Cuzin, et, d'autre part, sous la
date du 30 décembre suivant, de formuler, à la suite du tableau d'or-
dre el du règlement définitif, un contredit à la même collocationj —
( ART. 2093. ) 305
sur lopposiiion à l'exécuiion d'un règlement définitif d'ordre,
alors même que cette opposition a été formée au moyen d'un
simple dire inscrit au bas de l'ordonnance de clôture, n'est
Attendu que ce contredit insolite et tardif, mal à propos reçu et ren-
voyé à l'audience, alors que tout était consommé, quant à Tordre, ne
trouva plus d'avoué occupant pour la veuve Ciizin, et obligea les syn-
dics, pour y donner suite, à le dénoncer à cette dernière, par exploit
du 28 février 1851, qui l'appelait en cause; que, dans cet état, abu-
sant tout à la fois de Tabsence de leur adversaire, <J'un arrêt du 25
avril 1850, qui paraissait réduire la quotité de ses reprises, et de leur
propre rélicence, relativement à d'autres débats judiciaires engagés
entre les parties, devant les tribunaux de Lyon, sur la consistance des
mêmes droits, les syndics surprirent contre elle, le 18 mars, un juge-
ment par défaut, faute de oonslitulion d'avoué, qui réformait, à son
égard, le tableau d'ordre définitif et modifiaitsacollocation en la dé-
clarant réductible, conformément aux bases de l'arrêt du 25 avril
précité; — Attendu que ce jugement ne fut notifié, le 29 avril, qu'à
M. Giraud, ancien avoué de la Tcuve Cuzin, dessaisi de tout pouvoir,
et dut ainsi rester ignoré de cette veuve qui se trouvait, d'ailleurs,
devant d'antres juridictions, en lutte ouverte avec les syndics sur la
fixation du montant réel de ses reprises; mais qu'aux termes de ces
longues discussions et après le règlement définitif de ses créances, elle
a, le 17 février 1853, formé opposition au jugement par défaut du 18
mars, pour le faire annuler ou rétracter et réclamer, dans tous les cas,
le maintien de son bordereau primitif comme reposant désormais sur
l'autorité delà chose plusieurs fois jugée, et que c'est la recevabilité
et le fondement de celte opposition qui constituent le problème à
résoudre dans la cause; — Sur la question de recevabilité : — Attendu
que la fin de non-recevoir opposée résulterait de ce que le jugement
attaqué doit être considéré comme un jugement rendu sur incident
d'ordre et, dès lors, non susceptible d'opposition; — Attendu que cette
qualification ne saurait s'appliquer au jugement du 18 mars, qui n'est
pas intervenu sur un contredit ou un incident, ni dans le cours de
l'ordre, mais bien sur une contestation posthume suscitée après la
clôture définitive dudil ordre, alors que le procès-verbal de ce rè-
glement définitif était dressé; que les bordereaux de collocation
étaient délivrés; que le juge-commissaire était dessaisi; que le man-
dat des avoués des parties était épuisé; qu'en un mol, tout était irré-
vocablementterminé; — Qu'en supposant régulière l'étrange procédure"
qu'a provoquée un pareil jugement pour faire annihiler ou réduire un
des bordereaux délivrés, celte sentence rentre évidemment dans la
classe des jugements rendus en matière ordinaire et devient passi-
306 ( ART. 2093. )
pas un jufîement rl'incidenl d'«>rdrp, mais un jugement par dé-
faiii en nuuière ordinaire , susceptible d'op|)OSilitin jusqu'à
l'exécution ;
2° Pour attaquer l'ordonnance de clôuire définitive d'un
ordre, il laut prendre la voie de l'aciiun pnncipiileei non celle
du «lire à la suite de l'ordonnance de clôture sur le proccs-
verbal d'ordre.
Il faut donc conclure de ce qui précède que l'incertitude
qui ré;;naii encore il y a peu de temi s sur la modalisaiion de
celle voie de recours, ^ràce aux solutions fournies par la ju-
risprudenie, lei d de plus en plus à se «lissiper, — l/accord se
fait, non-seulement sur ^ildlllis^ion de l'opposiiion comme
unique voie de re^outs, mais encore sur la lorme queloppo-
sition doit prendre pour se miinitesior, c'est-à-dire, la voie
de l'aciion principale, par exploit, et non par dire au bas du
procès-vcrb.il d'ordre, opposition dénoncée au {greffier, si elle
est laiie avant la délivrance des boidereaux, au deienicur des
fonds, si elle a lieu apcès la délivrance des bordereaux, mais
av;ml le paiement.
Mon honorable confrère, le rédarieur de la Jurisprudence
de la Cour impériale de Lyon, 1854, p. 1-26, en reciieilliint
l'arréi que je rapporte, explique, dans une note substaniielle,
que les circonstances dans lesquelles cet arrêt est imervenu
dilToreut de celles sur lesquelles avait été rendu l'ariêl de la
ble comme eux de toutes les voies de recours ouvertes parle droit
coinmuu; que son propre rédacteur l'a envisagé ainsi cd le qualifiant
de jugement par défaut, faute de conslilution d'avoué, ce qui serait
incompatible avec tonte idée d'instance ou d'incident d'ordre, où les
parties sont de plein droit représentées parleurs avoués; que, comme
jugement par défaut, faute d'avoué constitué, il restait soumis au
droit d'opposition jusqu'à son exécution; que, loin d'avoir été exé-
cuté par aucune voie de contrainte contre la veuve Cuzin, il ne lui a
même pas été signifié et s'est trouvé frappe de péremption à défaut
d'exécution dans les six mois de sa date; qu'on ne saurait réputer
éxecution, dans le rapport des syndics et de la veuve Cuzin, les acte»
d'offres et de conMgnations émanés du sieur Bernard, qui jouait ud
rôle séparé dans l'instance et dont les diligences distinctes et réser-
vant, d'ailleurs, les droits des autres ])arties sur les sommes par lui
dues, ne sauraient relever les syndics de leur inertie en fait d'exé-
cution; qu'ainsi et à tous égards l'opposition de la veuve Cuzin doit
être déclarée recevable. — Appel.
Arrêt.
La Cocb;— Adoptant les molils des premiers juges; — Confirme.
( ART. 2093. ) 307
mAme Cour précité, qui prescriv;iil de suivre les formes tra-
cées par les an. KîOeisuiv., C. I\ C; que dans l'espèce ac-
tuelle les bordereaux avaioni été délivrés, tandis qu'ils ne l'c-
taieni pas encuredans la première; il ajoute enfin que M.Chau-
veau a eu tort peui-étre de ne pas tenir compte <le celle nuance
dans la remarque critique dont il avait accompitgné c<'t jirrêt.
— M. Chauveau ne monte pas ce ref)roche, ( ar d suffit di> se
reporter aux expressions dont la Cour s't'St servie dans son
arrêt pour être convaincu qu'elle n'a fait aucune acception
d'espèce et quelle a pOïé la règle d'une manière absolut-.
L'ordonnance de clôture, qui peut lombor sous l'opposiiion
d'un créancier pariic dans l'ordre, est à plus forie raison
susceptible d'être reformée sui l.« demande du ci eancier iiisf lit
qui n'a point été appelé a l'ordre ouvert pour la distribution
du prix des biens sounis à son hypoh-que. — En pareil cas
la Cour de Riom a admis la tierce O) position tlii créancier
omis. Arrêt du 9 juill. 1852 (GRtGOiRE C. Ravinel). Vuy.
n» 25GÔ.
La femme tutrice de son mari interdit et sa créancière, à
raison de ses reprises, représenie valablement son mari dans
l'ordre ouvert af)rès la vente des b eus de ce dernier, m t Ile
n'agit qu'en qualité de tutrice, si elle s'abstient de produire
et de faire valoir ses droiis comme créancière; par contre,
elle doit être déclarée non reccvable dans la tierce opposition
dirigée ciuitre le règlement délinitd de ( et omre, sur le motif
qu'à cause de i'opposiiion des intérêts son mari aurait d\j ê:re
représenté par le subrogé tuteur (J.Av., i.78, p. 2(i6, art.
1527).
Quelquefois des erreurs matérielles se gli-sciit dans l'or-
dounani e de clôture détinitive et trompent raiientnm du juije-
commissaire. Voici comment la jurisprudence a déclare qu'il
fallait alors procéder :
Le tribunal auquel appanient le juge commis pour procé-
der à un ordre est seul compétent pour siaïuer sur une de-
mande en rcctilicaiion d'une eireur inaienelîe relative a la
desi;;nation d'un créancier, contenue dans le rè[;lement de clô-
ture d Hniiive; ti ibunal civd de l*aimbeuf (J.Av,, t. 78, p. 97,
art. 145Î ; Cour impéi lale de Grenoble [Jbid, \k 9i, art. 1 i5i)j
Coui iinpéiialed'Alger, 4oc:.1852 (LAG!^R C Hlaxc Pommier).
— (j'esi par voie d'op[)osilion au règUrnent déliniiif qu il f-iut
agir; mais lorsque cette erreur con.sisie en ce (pie, l'ordre por-
lani sur le prix de plusieurs immeubles vendus à divers actpjé-
reurs, un créancier a été colloque sur le prix d'un immeuble
non hypothéqué à sa ccéance, ma s affecié à un autre ciéan-
cier (pii a été colloque sur le prix de l'inimeuule, gage du
premier, en sorte qu'il y a eu substitution de l'un à l'aune,
•
308 ( AKT. 2093. )
aucune réparation n'est y)Ius possible, alors qu'en laissant
a(ljii{]er sur folle enchère sans prendre part aux endières, ou
sans avertir le véritable créant ier hYi)Olhécaire, les immeubles
sur le prix desquels un borclereau lui avait été délivré, le pre-
mier créancier ne vient plus en (trdre utile >ur ce prix, et ne
peut |)lus offrir à l'autre qu'un bordereau dépourvu de valeur.
— Arrêt piéciié de la Cour fie (irenoble.
Les dépens de la rect fi< ation doivent être passés en frais de
poursuite d'ordre et aj' uiés a la coHocation privilé{]iée qui est
inscrite dans le ré{;Iement définitif, à moins que quelques cir-
consianci s exceptionnellt'S ne les fassent mettre à la chargcde
l'adjud cataire , comme diins l'espéci' sur laquelle a statué le
tribunal de Paimbœuf dont je viens d'indiquer le juj^ement.
I.a force exécutoire des bordereaux de colh cation a clé
riairetiient détiiiie n°i6ll, ei(\atiii\e Fonmita ire, p. 291, note
1; aux arrêts cités dans ces deux passages il est indispensable
de réunir les suivants :
F/acnuéreur qui, sans ci>ntcsier la validité des bordereaux
délivrés contre lui. s'est borné à demander un délai, qu'il a
obtenu, pour en acv^uiiter le montant, est personnelleiiicnt
obligt', même envers ceux des créan( iers qui se trouvent por-
teurs de ( es bordereaux sans avoir d'hypoilièipie sur les
biens vfudus, parce que, notamment, leur privilège ou leur
hypotlièqiio (nippent des immeubles passés, par suite de diffi-
cultés survenues uUériemeinent , entre les n)ains d'autres
acquéreur^ : le créancier non payé, en pareil cas, au moyen
de la distribution Itypothécaire , est fondé à invoquer son titre
ea-énttoire. — r.ass.iticn, arrêt de rejet du 16 mai 1854 (Wix-
CKLI'.R C. KiSCHoFF) (1).
(1) 8 tév. 185'^, jugement du tribunal civil de Bclforl ainsi
conçu :
Le Tribunal; — Attendncpic Sara BischofT, colloquée utilement en
l'ordre clos le 24 juin 18:^9 pour raison d'une créance sur Robiscluing,
pour une somme de 6,187 fr. 50 c, «pi'elle avait été déléguée à lou-
cher de divers aiqiicreurs de.» immeubles de Robischnng, et notam-
ment de Vincriil Winckler, l'un d'eux, jusqu'à concuirence de
2,ill fr. ^tO c, ne lut pas ]»ajée de celle somme, ce qui d'iermina
de sa |)arl el de celle des deux autres créanciers, Bonrcard et Ber-
nouilli, non payés du monlaiil de leur collocation, des poursuites
contre "Winckler, auxquelles c<lui-ci forma opposition, en deman-
dant un sursis de trois mois pour procéder lui-même à fa vente de ses
biens et se mcltre en situation de se libérer; — Attendu que, par ju-
gement en date du 13 mai IS'lO, il fui fait droit à la demande de
"Winckler, et il fut ordonné qu'à la requête de la partie la plus dili-
( ART. 2093. ) 309
La délivrance des bordereaux crée une créance nouvelle qui,
aflFeciée sur un prix productif d'intérêis , doit elle-même en
produire, alors même que la créance qui a donné lieu à ladé-
gente, ceux des biens de "Wiiickler situés dans le canton de Saiut-
Amaria seraient vendus devant Casser , notaire en cette dernière
ville, et ceux situés dans le canton de Thann seraient vendus devant
M' Wilheni, notaire à Thann , pour ensuite le prix des ventes être
distribué entre les ayants droit, suivant leur rang hypothécaire, par
le même notaire Wilhem; — Attendu queles poursuites des trois créan-
ciers, porteurs de bordereaux de collocation, étaient dirigées contre
Winckler en sa qualité d'adjudicataire de biens ayant appartenu à
Robischung, en vertu de l'art. 771, C.P.C., qui déclare les borde-
reaux de collocation exécutoires contre l'acquéreur; — Attendu que
cette qualité de bordereau d'être exécutoire contre l'acquéreur auto-
rise le créancier porteur non-seulement à poursuivre la revente sur
folle enchère des immeubles acquis, mais à poursuivre l'exécution du
titre même par la saisie des biens personnels de rac([uéreur, meubles
ou immeubles; — Attendu que ce principe doit, dans l'espèce, rece-
voir une application d'autant plus rigoureuse, que Wiuckler lui même,
dans l'instance ci-dessus rappelée, l'a reconnu expressément en
oiTrant de se libérer, par la vente de ses propres biens, de tout ce
dont il élait débiteur envers les créanciers poursuivants, ce qui éta-
blit un nouveau lien de droit entre lui et ses créanciers; — Attendu
que si, à la suite des ventes ordonnées par le susdit jugement et lors
de l'ordre réglé par le notaire Wilhem, Sara Bis-chofi' n'a pu élre col-
loquée hypothécairement, parce qu'elle n'avaii pas de rang hypothé-
caire sur les biens vendus, l'immeuble sur lequel existait son privilège
ayant passé en d'autres mains que celles de Winckler, ladite Sara
Bischoff, non payée par la distribution hypoihécaire, est bien fondée
à invoquer son titre exécutoire et le jugement de 18'(0, pour former
opposition sur les deniers provenant de la vente , ordonnée dans le
but spécial de lui procurer le paiement des sommes à elles dues.
Appel. — 26 fov. 1851, arrêt de la Cour de Colmar qui
adopte les mutifs dt.'S piemiers juj^es. — Pourvoi.
Arrêt.
La Cocr; — AUendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un bordereau
de collocation fut délivré, en 1839, à Sara BischofF contre Winckler,
et que ce dernier, loin de contester la validité de ce bordereau au
moment de son exécution, demanda, au contraire, un délai de trois
mois pour en acquitter le montant, délai qui lui fut accorda par un
jugement du 13 mai 1840; — Attendu que les didictillés élevées i>lus
lard sur les effets le ce bordereau ne pouvaient détruire l'engage-
310 { ART. 2093. )
livrnnce du bordereau n'était pas productive d'inlér^is. —
Arrôi dtjà cité p. 26i, de h Cour de Itoiipo, ou 25 juin 1852.
Si les croanciers hypoifiécaires qui n'ont pas reçu la som-
mation di' produire peuvent attaquer l'ordonnance <Je clAiure
drAiiiiive, il en est aiiirement de ceux qui, rcfiiilif-rt mont
sommés, ont f^aidé le silence. Ainsi c'est avec fondi ment que la
Cour de Hennés, par un arrêi du 21 a\ril 1S53 (Baularo C
Gu lhkm), a décidé que les borlereaux délivrés par le juge-
commissaire, aprcs la clôture prononcée, constilneni des iilres
que les créanciers non produisan's ne peuvent plus attaquer,
lo'sque, sans opposition, ces bordereaux ont reçu leur exéiu-
tion; — Kt que l'on ne peut, sous aucun préiexie, à propos d'un
aniri^ ordre, remettre en question ce qui a été définiiiven ent
décidé à cet égard; — Que la Cour d'Alger, dans l'arrêt précité
du k oct. 1852 (p. 307), a dit : — L'adjudicataire qui desin-
téresse le créancier, conformément au bordereau de collo-
cation qui lui a été signifié, se trouve libéré envers lui pisqu'à
rei lihcation, par qui de droit, des erreurs maiéridies qui
auraient jiu se glisser dans le règlement délirntif. — Tant
que ces erieurs n'ont p-is été relevées par le inbunal com-
peient, tout commamiement fait par le créancier au pré-
judice duquel les erreurs ont été commises do.t être con-
sidéri^ comn)e nu' et mm avenu, l'adjudicataire ne pou-
vant payer, lusqu'à ce qu'il en ait été autrement oriioiiné,
que conformément au titre qui lui a été signifif"; — Que la
Cour de Uiom a déclaré, dans l'arrêt précisé f). 307, que l'ad-
jii iicaiaire ne peut ôire tenu de payer au delà de son prix;
que par Suite, s'il e^!t pourMJivi par un créancier qui eût été
colUiqué, s'il avait pu iroduire, mais qui n'a pas produit,
parce qu'il n'a pas reçu de sommation, il peut ap[)e!er en ga-
raniie les créanciers postérieurs qui ont reçu le paienient de
leurs créances; — Que la Cour de Bordeaux a jugé, le 24 nuirs
1851 vEsTENAVE C. Hacg), que lorsqu'un oriire a été cl<is et
acquiescé p.ir loiiies les parties, bs dntiis et le rang des divers
créanciers colloques s"nt irrévocabifoieni fixes entre eux,
q loique rimmeuble au été plus tard revendu, qu'un nouvel
o <lre ait été ouvert et que les inscriptions de quelques-uns
d'eux n'aient même pas été renom elces dans l'intervalle ; —
Mais q se I s créanciers inscrits du dernier aci^uereur doivent
éiie colloques en sous ordre des collocaii.ms obtenues par les
cré.inciers primitifs qui, en ne reirouvelam pas leurs inscrip-
meiil personnel de Winckler, et (pi'en validant, dans ces circon-
stances, la sai«ic-arrét faite à son p'éjiidicp par Sara Bischoff, l'arrêt
aliaipié n'a violé ni les art. 123'l-, l'iSS et 2156, C.iN., ni aucun autre
texte de loi;— Rejette.
( ART. 2093. ) 311
tiens, leur ont laissé obtenir sur eux iin droit de préférence.
Ce flornier arrêt doit êire rapprocha de ce qui a clé dii J.Av.,
t. 7(5, p.l03, an. 1019, et de l'iurèt de In Gourde ^îmos inséré
J.Av., I. 77, p. bk9, an. 1367, d'riprès lequel le poiiem d'un
bordereau perd tout droit de privdofjo sur le prix de l'ini-
mml)le lorsque, en cas de revente par l'acquéreur, il a laissé
passer la quinzaine de la triin^-criplion, ou, en cas de saisie, il
a iai.-sé [)iononcer radjucJicali.in sans prendre inserq^tion.
Je me borne à rappeler les arrêts des (leurs de :
1° Cien (J. Av., t. 77, p 473, art. 1328), portant que le
créanci r colloque dans un ordre sur lessommos qui :evien-
droiit disponibles lors de l'extincton d'une renie vi.igèie qui
prime sa créance, peut laire valoir ses droits à l'aiiiibuiion
de CCS siimmes pendant 30 ans, à dater du jour où la rente
viaf^ère est éteinte, quoique la c ôture de l'urdre remonte à
plus de 30 ans;
2° Besançon (J.Av., t. 79, p. 411, art. 1852), dans lequel on
lit:
Les frais des quittances consenties à l'adjudicataire par les
créanciers porteurs de border- aux délivrés dans l'ordfe ouvert
après une saisie immobilière sont a la chirgo de l'adjudica-
taire comme ceux de la quittance que lui cnnseni le saisi pour
la portion du prix restée libre après le paiement des créances
inscrites;
'6° Caen [Ihid., p. Gï2, art. 1977), qui dd que si, en ver-
sant les foiHis déposés à qui de droit, la caisse des consigna-
tions exige une quittance authentique, le> frais de cette
quittance sont à sa charge et non à ( elle du déposant, libéré
par le dépôt, ou à celle du créancier qui louche le montant
de sa créance.
Sous-ordre.
La procédure spéciale de sou^-o^(lr■' a été l'objet d'une étude
pariculière dans le Formulaire, p. 299 et suiv. Les arrêts ren-
dus dejiiiis l'impression de cet ouvrage sont [leu nombreux et
ne tranchent aucune question neuve ; je vais bnèvemeni les
analyser.
La Cour impériale de Toulouse, s'a[)piiyant sur l'inaliénabi-
litéde la dot, a refusé d'admettre à une collocation en sous-
orore un créancier de laf.mme po>iéiieur à la célébration du
inariai;e, qui voulait, au moyen de cette coliocaiion, se laire
attribuer une [)ariie du muntant de la dot |iour laquelle la
femme était colluquée. — Ai roi du 17 mars 1851 ( Letailhède
C. Larnaudie).
Le tribunal civil de Saint-Amand, dans son jugement pré-
312 ( ART. 2093. )
ciîé p. 250, du 2 août ISôîk, adoptant l'opinion exprimée
n° 2<il9 bis, ei Formulaire, p. 302, a déclaré qu'il n'y a point
lieii d'ouvrir un sous-ordre, mais bien de proroder par voie
de collo 'ation diiecio, lorsque les créanciers sont subntjïés à
riiypoilK'-que du déb.icur colloque, l'art. 778, C.P.l'., u'éiant
applicable qu au cas où il s'agit de créanciers n'ayan' aucuQ
droit de préférence sur la collocation du débiteur et colloques
en vertu de l'an. 1166, C.N.
La Cour de Cacn me semble avoir méconnu la volonté de la
loi lorsqu'elle a décidé, le 23 aoùi 18ô2 (Moklac et (îeffroy
C. Delapoute-IJelalan.ne) (1), qu'une demande en snus-or-
(1) lîii ordre est ouvert sur le prix des biens d'un mari. — La
femme y produit, j obtient coUocatiou, et divers créanciers de cette
femme sont colloques en sjms-ordre sur la partie disponible de la
créance de la femmn. Avant la clôture, la femme donne à sa fille, par
contrat de maiiage, le moulant de sa rollociiliou. —Postérieurement
et avant la cirMure de l'ordre, certains cnaiiciers dim;Mid( id'ètre
alloués en sous-ordre sur la |)arlie disponible de la collocation de la
feiiiiiienoii attribuée aux créanciers déjà colloques dans le sous-ordre.
— On l<ur (ijqjose la donation qui a attribué à un tiers la créance de
la feuiuic, sauf la portion réservée pour le sous-ordre où figurent les
créanciers colloques.
Abbêt.
I-A CotJR; — Considérant que la donation de 184-2 ayam opéré le
transport desdites reprises au profil de la dame Uelalanne, il n'y a
aucun ari:;ument à tirer dr l'art. 778, C.P.C., contre l'appropriation
de ces mémos reprises qui en est résultée en si faveur; que l'art. 778
«e dit pas en effet que fa créance hypothécaire d'un débile' r collo-
que à un "lat d'ordre sera frappée d'indisponibilité dans ses mains
jus(|u"à la clôture; que seulement il accorde à ses créanciers, ;anl que
l'tirdre n'est pas clos, la faculté, sans qu'ils aiint à remplir les for-
malités d'une sai>ie-arrél. de se |)réseiiter pour être payJ^^ sur la
créance colioquée; mais i^i'il faut pour cela que le débiteur n'en ait
pas déjii reçu le paiement ou ne l'ail pas cédée à un tiers; que vouloir
entendre la loi dans un auUe sens serait faire vioience à se- termes
et en tirer une conséquence eiorbitante du droit commun J';'près le-
quel cliacun conserve la libre disposition de ses créances non saisies
comme de ses autres biens; — Coii!.idéranl que, lorsque de Morlac et
GiffFroy siinl venus, le 1-2 mars I8^i7, demander, comme créanciers de
la dame de Cairoii, collocation en sous-ordre sur la créance des re-
prises de celle-ci, l t ffet du transport de la dame Delalanne était pro-
duit et la créance était passée des mains de la dame de Cairon dans
( ART. 2093. ) 313
dre ne frappe d'i ndisponibilité la demande colloqiu'e que jus-
qu'à concurrence des causes de la demande; que la cession de
l'excé iani est valable à réf»ard des créanciers dont la dem;inde
est posiérienre au iranspori. — La derpande en sous-oriire est
une véritable sais'e arrêt. La somme pont laquelle le créan-
cier d>'biteur a eie c «Hoquè o->t soumise .tux o|)positions des
créanciers qui peuvent y avoir droit. Ces opi ositions utilement
forniéesj ;M^uà la clôiiire définiiive meiteni sur le même ranjî
tous les ppo.anis. I! faui donc décider qu'ici, comme dans la
saisie-aiï'l, le dibileur créancier p- ut sans duute transpnrier
la paitic de sa créance qui excède la demande en sous-urdre,
mais que, 6, avani la clôture de l'ordre d'autres créanciers se
présenient pour participerai! .>-ous-ordre. les créanciers anté-
rieurs au trans[)0it ne doivent [as soufîrir de cette concur-
rence. Voy. n° 1952, Formulaire, i. i , p. 55S, noie 13; J.Av.,
t. 77. p. a73, art. 1300;, t. 78, p. ikd et li8, ari. 1475 et
1476.
J'ai te;mi..é l'examiMi des documt nts que je devais passir en
revue. L'ordre est une procédure capitale dont toutes les diffi-
cnliés méritent une attention particulière. Je m'estimerais
heuieux, m, en si^^nalant les variations et les profjrcs de la ju-
risf rudcii^e la p'us récente, j'avais réussi à jeter qindqne clarté
sur ceriuins pi. mis obscurs qui laissaient la pratique indécise.
Si les mi;di 'i',;U ons depuis longtea.ps .annoncées se r.aliseni,
sans dttn'e qne le législateur profitera de ce remaniement
pour conipl'Mer la loi, pour bien définir la portée des c<'ii;rc-
dits , piMv tracer netiem.ent la forme du sous-ordre, ■ our in-
diijuer enfin ia marche a suivre en cas de folle enchère, afin
d'utiliser l'ordre antérieur.
Amb. Godoffbe.
les sieiincâ, — Gousidéranl que l'on ne peut soutenir que, parce qu'un
cet tain nuuibie de créanciers de la dame de Cairon avaient réclamé le
sous-ordre sur ses reprises disponiblts de 1838, par i ouséquent an-
lérieurfiuciit à la donation, ils auraient exerce sur les créauces de la
danie de Caiion leiir mainuiise aussi bien dans l'intérêt des créanciers
qui pouiijient survenir dans la suite jusqu'à la clôture de l'ordre que
dans leui iuléiél j)ropre; — Coiisidéraut qu'en principe général chacun
ne stipule que pour soi; que les créanciers qui se sont présentés en
sous-ordre n'ont agi qu'individuellement en leur nom privé; que les
Opposilioiis qu'ils ont faites n'ont arrêté que le munlanl de ce qui leur
était dû, «.l n'ont nullement entravé la dame de Cairou dans le droit de
transporter à >[m elle veut l'excédant de ses créances.
314
ARTICLE 209i.
COUR IMTÉRIALK DE MONTPELLIER.
Saisie immobilièue. — Adjodication. — Insolvabilité notoire. —
AvocÉ.
Pour que l'avoué, dernier enchérisseur, soit responsable do
l'insolvahilité de Cadjvdicatoire, il n'est pas nécessaire que l'in-
solvabilité de cet adjudic'itaire soit notoire dans le lieu même
où la vente a été poursuivie, il suffit que l'avou>' ait dû en avoir
nécessairement et infailliblement connaissance en se donnant la
peins de s'enquérir et de vérifier ^ari. 71!, C.P.C.).
(D... C. Benrker.)— AuRÊT.
La Cocr ; — Considérant qu'en exij^eanl, pour l'exercice du droit
d'enchérir, l'iutervenlion du mini.'lére d'nu avoué, et en interdisant
à cet officier minisléricl, sous |)i'ine de douiniages-intérèls et de nul-
lité de l'adjndicalioii, d'enchérir pour certaines personnes, et nolam-
menl pour les individus noloiremenl insolvables, les art. 708 et 711,
C.P.C., ont eu pour but d'obtenir dos enchères toujours loyales et
sérieuses, et de sauvej^ardi'r l'intérêt des créanciers en écarlant des
adjudications publiques les surprises de la mauvaise foi ; — Considé-
rant (|ue la ])rohibiiion faite à l'avoué d'enchérir |)our les per.-onnes
notoirement insolvables et la sanciion de responsabilité personnelle
qui l'accoinpaj^ne ne doivent pas é're resireintes au cas pniticulier où
la noioriélé de l'insolvabilité du surenchérisseur existe au lieu où
siège le tribunal saisi de la procédure d'adjudication; — Considérant,
en effet, qu'une telle restriction équivaudrait à la suppression des
dispositions prolectrices de la loi, parce qu'il est difficile de concevoir
une notoriété tellement diffuse, qu'elle soit acquise partout et sur tong
les points de rEm|)ire, et que, dès lors, il suffirait, pour dégager la
responsabilité de l'avoué, que le spéculateur notoirement insolvable
«orlît des lieux qu'il habile pour aller porter son enchère devant uu
tribunal plus ou moins éloigné; — Considérant qu'une telle interpré-
tation ne saurait être adause,car elle aboutirait à tontes les combinai-
sons frauduleuses, aux manœuvres déîojales et à tous les désordres
dont les art. 708 et 71 1 ont eu précisément pour but de tarir la source;
^Considérant que l'insolvabilité notoire mentionnée en l'art. 71 1 doit
s'entendre de celle que l'on connail nécessairement et infailliblement
lors(|ue, ajant intérêt à la conn.iîlre, on se dt)nne la peine de s'en-
quérir et de vérilier; — Que celle vérification, loujours facile à faire,
est non-seulement un droit, mais un impérieux devoir pour l'officier
mii\islériel dont un spéculateur inconnu vient réclamer le ministère
à l'effet d'enciiérir; — Considérant, en lait, que des documents pro-
duits il résulte que Lussan, domicilié à Toulouse, était dans un dénû-
( ART. 2095. ) 315
ment complet et qu'il était notoirement insolvable; qu'il était inscrit
au bureau de charité; qu'il vivait des secours de la bii iifaisance ;
qu'en 1840, la Société de Saint-Franço's-llégis, à Toulouse, lui ac-
corda des secours pour contracter mariage; et, enlin, qu'à l'époque
de la surenchère il n'était iin|>osé au rôle des contributions dirrcles
que pour la chétive somme de 3 fr. 25 cent., dont bienlôl il a obtenu
la décharge, parce qu'il était diins rim|)Ossibililé de l'acquillcr; —
Considérant (|u'une telle situation conslitiail bien l'insolvabilité no-
toire dans le sens de l'art. 711, C.P., et que les premiers renseij;ne-
ments que M'D... aurait demandes à Toulouse la lui auraient infail-
liblement révélée; — Qu'il devait d'autant moins négliger de recourir
à ces renseignements, que Lussan était com|)lélement inconnu à C...;
que non-seulement aucune recuuimandaiion ne l'accréditait auprès
de lui, mais que sa déliance devait être éveillée par les circonstances
dans lesquelles son ministère étaii réclamé; — Considérant qu'en s'ab-
stenant de toute vérification, M^ D..., qui, sous le nom de son frère,
est devenu en réalité l'avoué de Lussan, j>our la surenchère dont il
s'agit, a procédé avec une imj)rudence dont les suites lui sont im|iu-
tables; que l'honorabilité de son caractère ne permet pas de le soi'p-
çonner d'une indélicatesse, mais qu'il a commis une faute grave qui
donne ouverture contre lui à la responsabilité édictée p?r l'art. 711 ;
— Par ces motifs, déclare M' D... responsable du préjudice résultant
de la surenchère à laquelle il a prêté son concours pour Lussan, sur
l'adjudication précédemment fiiite au sieur Bendier, etc.
Dti 18 déc. 185'i-. — l'^Ch. — M.M. Caussin de Perceval, p.
p. — Moissuo, av. gén. {concl. conf.). — Dujjabé et Ber-
trand, av.
T^EMARQUE. — L'appréciation du déféré de notoriété de l'in-
SoUahi ité est chose gni'ralpnieni assez déJirato. Dans les Lois
de la Procédure civile, a" 2396, ei dins mon Formulaire de Pro-
cédure, t. 2, p. (ii. note ï3, j'ai expliqué à cet égaid toute ma
peiiSi'^e. La jurisprudence renferme en {lénér'^l la resi on^^abi-
îité (les avoués d;ins de sajin'S limiies. Ses di cisions sont un
avertissement qui ne doit pas être négligé par ces lumorahles
ofticiersministeriels.il vaut mieux êire prudent à l'excis que
de s'exposer à descondanmaiioiis qu'entraîne trop de confiance
ou une négligence blâmable.
ARTICLE 2005.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Action. — Titre exécutoire.
Le créancier porteur d'un titre exécutoire conférant hy[.o-
IX.— 2* s. 22
316 ( ART. 2095. )
thcque sur un immeuble dctermi/ié a le droit de se pourvoir en
justice pour obtenir un jugenunt qui lui confère une liypol/ièfiue
générale sur tous les biens présents et à venir de son débiteur,
lorsque l'hypotlièqne spé'-iale n'a pas été colloqtiée en rany utile
dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de l'ivimeuble
grevé {art. '.)h-ô, C.P.C).
(Persin C. Gélinier.)
18 jiii!I. 1850, ()lil!;;ii!an solidiiire «les éi'Oux Geîinier nu
profil de M. Pcisin |jMur un prêt de IO,0(iO Ir. l/imineub'c hy-
poihoqué à \i\ garantie de cette cre;ince jiyam êié \eiidM,
M. l'ersin, qui n'avait pu êire< niloqué er. or Ire utile sur le |ixir,
intente une demande en paiemcni de^ 10,000 fr.» afin d'ob-
tenir une liypo'hèque ge, éralt^ sur les |llen^ de ^on déhiiewr.
25 août 1854, ju;;eniei't du ird)'inal de la S< me qui rejette la
demande sur le. inolil que M. Persm csi nanti duu liue exé-
cutoire.— Appel.
Arrêt.
LA (.OUR; — Considérant fiu'aux Irrnies de Tort. 2C92, C. civ.,
quiconque s'engage personnellcincnl e^t tenu de reini>Iir son cngage-
nienl sur tons ses biens meubles et immeuble^, |M"é.»ent8 el ;i venir;
que l'iijpotlièfjiie s|)éci.ili", accord e an créancier, ne peut diiniieier
ses droits généraux el rendre ain-i, dans ccrlains cas, sa position plus
défavorable (|u« si aucune hypothèque ne bii avait été accord>ej
qu'a nsi, il peut loujours recourir aux voies judiciaires el obtenir une
condamnalion <|ui asson-, autant que |)os<ible, l'exiciilion df l'obliga-
tion prise vis a-vis de 1 i ; — Met l'.ippellalii'n et le jugement dont est
appel au néant; éuiendant, condamne 1rs époux Gélinier, conjointe-
ment et sorulairenieiil, à payer à Persin la somme di* 10.000 ir., mon-
tant de l'obligalion du 18 juill. ISôO, avec les intérêts tels rpie de
droit; autorise ledit Persin, en vertu du présent arrél, à prendre
inscription sur tous les bieiiS, présents el à venir, des époux Gélinier,
et les condamne aux dépens.
Du 8 déc. I85't.— 4"^ Cil. — MM. d'Esparbès de Lussan, |)res.
— Legrand, av.
Note. - L'action devait être admise. V«ty. conf. un arrê' de
la Cour de Nancy rapporté J. .\v., i. 79, p. 53S art. 1923-,
un arrêt de la Cour d(> Colmar insère J. A^,, t. 77, p. 1^87,
art. 1265, les Lois de la Procédure civile, n" 1898, et mon For-
mulaire de Procédure, l. 2, p. i(31, noie 2.
317
ARTICLE 2096.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
iNTERDICTrON. — JcGEMENT PAR DÉFACT. — AdMIMSTR ATEUR PROVI-
SOIRE. — Exécution. — Tctech. — Opposition. — Appel,
Les jugements par défaut rendus contre un interdit représenté
par un administrateur provisoire ne sont réputés exécutés qu'au-
tant qu'ils Vont (té contre le tuteur de l'interdit qui a le droit
d'y former opposition, bien que l'exécution ait été poursuivie
contre l'administrateur piovisoire. En pareil cas, pour faire
courir le délai d'appel contre le jugement, il faut le faire signi-
fier au tuteur et au subroge tuteur de l' interd it {arl . kik , C.P.C.).
(D'arjiizon C. Thoniel et Gnigeraiide-Beaujeu.) — Arrêt.
LA COUR ; — Vu les arf. 502, 505 d 509, C.N., el les art. 158,
159, 4'l3 et \'tï, C.P.C. ; — Atlen-lii que l'interdit est, aux termes de
l'art. 509, C.N. , assimilé au mineur pour sa personne et pour ses
biens, et que, suivant l'art. 502, l'interdiction a son effet du jour du
jùgomeni qui la prononce ; — Alteudn que, si le soin de la personne
et des bi'-ns de l'iiiteidil peut être confié à un administrateur ])rovi-
soire tant f|ue l'état de l'inlcrdil n'est pas fixé, si même la nomination
d'un tel aduiiuistraleur peut être valablemenl f;iite par le jugement tjui
prononce l'inlerLliclion, ;i reflet de pourvoir aux actes conservatoires
qui précéderont l'organisalion de la tutelle, la capacité limitée de cet
administrateur ne s'étend |)as aux actes qui, après le jugement d'in-
terdiction prononcé, peuvent affecter le fond des droits de l'interdit;
qu'il doit alors élre |)ourvu à la nomination d'un tuteur el d'un su-
brogé tuieur pour le rep;ésenler; — x\ltendu que si, après le juge-
ment rendu, il n'a pas éti^ ])ourvii à la tutelle, c'< si, suivant les art. 509
et 406, C.iN., à ceux qui veulent agir contre l'inleidit à provoquer les
mesures nécessaires pour arriver a ce résultat, à l't ffet de le taire dû-
ment r( présenter; — Allendu que l'interdiction de Louis d'Arjuzon a
été prononcée par jugement du tribunal de la Seine du l^'^juill. I8i0,
à lui signifie par exploit du 10 du même mois, déposé le même jour,
affiché el jublié contoruiément aux disposition» de l'art. 501, C.N.,
el de l'art. 92 du tarif du 16 fév. 1807; ledit jugement portant qu'en
atteudanl qu'il lui soit donné un tuteur et un subrogé luîtur, il lui
nomme ))i)ur administrateur |>rovi!-oire le comte d'Arjuzon, sou pèrej
— Altindu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué e: par tous
les actes qui y sont lel.ilés, (pie les assignations sur lesquelles lesju-
gemerii,- par défaut du tribunal de commerce de la Seine des 9 oct. et
18 déc. 1X40, 5 fév. 1841 et 3juill. 18i6. sont intervenus, ces juge-
ments eux-uumes portant coiidamuatioii, à la charge de Louis d'Ar-
juzon, au paiement d'une somme de ;i8 Soi fr. en principal et intérêts
capitalises, les signilicalioiis de ces jugements, les commaudeuient»
318 ( ART. 2097. )
faits en vertu de ces jnj^emeiit)», el notamm'^nl les procès-verbaoi de
carence des 11 mars 18M et 18 iiov. 1846, (\ue ledit arrêt a consi-
dér«'s comme em|)orlanl exéciilion de ces jugements, ont été si^iiiliés,
rendus el dressés contre le comte d'Arjiizon, eu sa qualité d'adminis-
traleiir provisoire de Louis d'Arjuzon, i-on fils; — Attendu que tous
ces actes et si|^iii(icalions ainsi (ails contre Louis d'Arjuzon et contre
le comte d'Arjuzon père, es dites qualités, postérieurement au juge-
ment d'inlerdidion du 1"^ j'iiH. l^iO , élaienl, d'3j)rés les principes
ci-dessus posés, nuls et sans cd'cl ; — Attendu qu'il n'est justifié d'au-
cune signification dcsdils jugements, faite i-nl au tuteur, soit au su-
broné tuteur nommé ultcrieureuent à Louis d'Arjuzon, par les déli-
bérations de famille des 21 mai 1842 el 16 mai 1850, et ([ue l'arrêt
attaqué constate (ju'il ne leur en a été fait aucune ; — Qu'il suit de là
que l'.nrrèt atl<if|ué, en déclarant !e tutrur non recevable dans son op-
po^ilion audit ju|^einei)t , et lesdits tuteur el subrogé tuteur non re-
cevi.bles dans rap|>el par mx interjeté du même jugement, a fausse-
ment interprété l'art- 497, C.N., et ouvertement violé 1rs art. 502, 505
el 507 du même Code, cl les ait. 158, 159, 4'(3 et 444, C.P.C.; —
Casse.
Du 22 janv. 1855. — Cli. civ, — MM. Kéianger, prés. —
Bosviel, Faul Fubie el Maihieu Boiei, av.
NoTH. — L'ailiniiiisiraleur pr(»visoire nommé à la personne
intt'tdite ou dont l'mii'nlittioii est poursuivie, jijstju'à la nomi-
naiioti (lu tuteur, est sans qualité pour f.iire (J';iuires actes que
Cl u\ piiieiiient con>ei vaitiires. — A iinnoier au Formulaire de
Procédure, t. 2, p. i28, remarque de la iortiiule n° 875.
ARTICLE 2097.
COUR IMPÉRIALE DE MONTPELLIER.
Saisie immobilière. — Adjudicataire. — 1>diyisibilité. — Insol-
vabilité.
Lorsque des immeubles saisis ont été adjugés en un seul lot à
plusieurs adjudicataires, chacun d'eux a contracté l'obligation
indivisible et solidaire de payer la totalité du prix et d'exécuter
toutes les conditions de la vente. Aussi iinsolvabililé notoire de
l'un des adjudicatuii es u'est pas une cause de nullité de l'adjudi-
cation^ alors SKI fout que les autres oj]rtnl d exécuter les clauses
du cahier des charges (art. 711 ei 733, C.P.C.).
(^ussol C. Figeau.j — Arrêt.
LA COUR; — Eu ce qui touche le mojen de nullité de l'adjudica-
tion pris des dispoiliuus de l'art. 711, C.P.C, el (oudé sur l'insol-
( AiiT. 2098. ) 319
Tabilité notoire de la femme Monlaiié : — Considérant que l'adjuili-
calioii dont il s'aj^il eut lieu en bloc en un seid lot, le 19 sepl. 1853,
au profit de l'avoué Rtverdj, <|iii se réserva de faire élection de cora-
niiiiul ; — Considérant que le 22 dudil mois de septembre, l'avoué
Reverdy déclara avoir enchéri pour le sieur Cussol, quant a une par-
tie des biens adjugés, et pour la dame Monlnné, épouse Teisseirc,
quant au surplus; — Considérant, en droii, que l'obli^^ation contrac-
tée par les adjudicataires des biens vendus en un seul lot élanl indi-
visible, chacun d'eux se trouve solidairement tenu du paiement delà
tolalilé du prix et de l'acquit de toutes les charges de l'adjudication;
— Qu'en fait, le sieur Cussol a déclaré formellement, en acceptant
l'élection de command faite en sa faveur et dans tous les libelles du
procès, (ju'il se reconnaissait tenu indivisiblement et solidairement
avec la femme Trisseire de i'exéculion de toutes les obligations ré-
sultant de l'adjudication ; — Que l'insolvabilité de la femme Tei^seire
se trouve couverte par la .'olvabililé iwconlestable du sieur Cussol, et
que par là le paiement du prix s'est trouvé a'^suré par l'obligation lé-
gale et formelle du sieur Cussol lors de l'élection de command, et
l'était d'avance par l'obligation indiviible contraciée lors du mandat
collectif di, une conjointement par lui et la femme Teisseire à l'avoué
Reverdj, d'où suit que ce premier moyen de nullité n'est pas fondé;
— Couyidéranl qu'en l'état le tribunal de première instance a mal à
propos accueilli la demande du syndic Fnbre, intimé, en annulation
de ladite adjudication pour cause d'insolvabilité notoire de la femme
Teisseire, par application de l'art. 711, C P.C. ;— Tar ces motifs...
Du 22juill. 185i.— 2«Ch,— MM.Sicarcl,cons. prés.— Bédar-
ride. — Daudé de Laviileite, av.
Note. — C'est ropinion qiio j';ii exprimée, J. Av., t. 73,
p. tS'), 336 ei 4'+5, art. 3u7, 465 et 497, et daos mon Formu-
laire de Procédure, t. 2, [). 73, noie 3.
ARTICLE 2098.
COUR IMPÉRIALE DE POITIERS.
Faux incident. — Recevabilité.
L'inscription de faux n'est admissible, en droit, que quand
l'acte conti e lequel il s'agit de se pourvoir est attaqué comme
infecté d'un faux m'itèr'iel ou intellectuel caractérisé par les lois
pénales (an. 3*J lU 2t0, Cl*. G.). Elle n'est admissible, en fait,
(ue si elle est indispensable pour combattre lacté produit (art.
214, C.P.C).
(Sulignac C. Griffon.)
Le sieur Solignac, négociant, est gérant de la société dite
320 ( ART. 2098. )
des Propriétaires vignicoles, ii Cognac. Celle société a élé éta-
blie pour fair»' l'iichat ci la vente des eiux-tle-\ie provenmt
de vins récollés dans un périnièire déterminé. Il a < onsiiiué
un nommé Levrauli, mandataire de sa maison, à rcffet d'a-
cheter des eaux-de-vie, et il lui a délivré un registre duquel
ce mandataire de\ait détacher des récépissés à souche, destinés
à être remis aux vend- urs pour constater, vis-à-vis de la mai-
son Solignac, leurs livraisons d'eaux-de-vie à [tayer comptant
sur la représentation de ce récépissé.
Le 23 janvier 1853, Levrault remet à Griffon un de ces
récépissés, dans lequel il con tate q le celui-ci a li\ré pour
le cofiipie de la sucioié vignicole 'Ad heciolilres 86 litres
d'e;iu - de-vie formant, à rai-on de 150 Ir. Iheciuiilre. la
somn»e de 6,277 Ir. 96 c. Ce récépissé est présenlé à Soli-
gnac qui refuse le paiement, il allègue pour niutif de son
relus que la livraison qu'il constate na point eu lieu et
qu'il n'a éié détaché du rejjiî^tre que pour acquiiter une dette
personnelle à I.evrauli, qu ainsi d CKHiieni un faux. Grillon
fait assigner Silij;nac «levant le tribunal de conmierce de
Jonzar, ponr le taire condamner à lui payer la somme de
6,277 tr. 96 c. Solijjnac déchnc (jue son inieniion est de s'in-
scrire en faux contre la teneur du récépissé. Le renvoi des
parties est ordonné devant les tribunaux compétents.
Les procédures prépaiatoires à l'inscription de faux s'ac-
complissent ensuite deviint le tribunal civil de Jonzac. Le
9 janv, 185'v, \^. irit>uiial déclare l'inscription de faux, inad-
missible.— Appel.
AnaÊT.
La Cour ; — En ce qui concerne l'inscription de (aux dtclarée au
greffe du tribunal civil tie Jonzac contre le récéj)isse h souche du 23
janv. 1853 : — Alliiidu que, suivant l'art. 214, C.P.C.., celui qui pré-
tend qu'une pièce signifiée, coininuni(]uée ou produite dans le cours
d'une procédure, e.sl iHiis.»e ou lal>iliée , peut, s'il y échet, s'insciire
en faux contre cette pièce, afin «le la taire rejeter du procès ; — At-
tendu que ces mois, s'il y échet, iiidi jurnl que les juges doivent etanii-
ner, en droit, si l'inscription de taux est adnd>sil)!e, et en 'ail si elle
est utile et nécessaire; — Attendu qu'il u'esl |)Cimis aux parties de
recourir à celle àocsure (juc quand l'acte contre lequel il s'a;^il de se
pourvoir est attaqué comme infcclé d'un faux matériel ou intellectuel
caractérisé par les lois pénales, et pouva-.it londxT sous leur répres-
sion ; que cela ressort de l'ensend^le de la Lgislalion sur la matière,
et notamment des art. 239 et 2'»0, C.IVC, qui veu'ent que, s'il résulte
de la prooéJun- des indices de faux ou de falsification, les auteurs ou
complices vivants soitul poursuivis par la loi criminelle, et qu'il soit
(ART. 2098. ) 321
sursis au civil jusqu'au jugement du faux; que cela résulte plus spé*
cialeuicnt encore de l'art. ^oO du même Code, qui dis|>ose que le
demanileur en faux incident [)cut toujours se pourvoir par la voie
criminelle en faux principal, et qu'il doit èlre sursis au jugement civil
tant que dure l'action criminelle ; — Attendu (pi'ii est reconnu entre
toutes les parties que le récépissé contre lequel l'inscription de faux
est déclarée a été détaché d'un registre à souche qui avait été confié
par Solignac à L<^vrault à litre de mandat, et pour en faire un usage
déUMininè ; que, sans articuler que ce récépissé ;iit subi aucune alté-
ration matérielle, Sulignac soutient (ju'il renferme un faux intellectuel,
en ce que Levrault, sou mandataire, se sérail frauduleusement con-
certé avec Griffon |»our y insérer qu'il a été délivré en paiement
d'eau-de-vie achetée pour le compte de la maison Solignac, tandis
que celte marchandise aurait été achetée |)0ur le compte de Levrault ;
— Attendu que la simulation et le mensonge commis frauduleusement
dans des actes ne constituent pas toujours le crime de faux; que sou-
vent ces alléralions préjudiciables de la vérité reçoivent de la loi |)C-
nale la qualificalion d'abus de confiance, d'abus de blanc-seing ou de
mandat; qu'elles ne sont même souvent qu'une fraude ou un dot civil;
que non-seuleuienl i! n'est pas nécessaire de recourir à la voie de
rinscri|>lion de faux pour repousser l'effet de pareils actes, mais qu'on
vient de démontrer que celle voie ne serait pas admissible ; — Attendu
que si le fait articulé par Soliguac est prouvé , il constituera moins
un faux qu'un abus de mandat ; qu'il est le détournement d'une valeur
confiée à Levrault, pour en faire un autre usage que celui auquel il
l'a appliquée; — Attendu qu'envi-agée à ce point de vue, l'obligation
qui résulte contre So iguac de la délivrance du récépissé en litige se-
rait entachée de do l et de fraude; que l'art. 1353, C.N., i)ermet de la
combattre à l'aide de toute espèce de preuves administrées dans les
formes ordinaires de la procédure; que, dans ce cas, il serait superflu
de recourir à l'iuscripiion de faux qui est assujettie h des formalités
irritantes plus nombreuses; (|ue rien d'inutile ne devant se faire en
justice, il n'y avait |)as lieu de l'admettre;^ — Par ces motifs, — Con-
firme le jugement dont est appel.
Du 13 fcv. 1855. — Merveilleux, prés. — Hernoult et Bour-
beau. av.
Note. — Dans les Lois de la Procédure civile, n° 8G7, je décide
que la voie de l'inscription de fiiux doit être suivie pour faire
tomber les act"S ar;{ués de foisselé morale ou de simulaiiou^
mais j'ai reconnu dans la imle l placée sous cette quesiiou que
la siuiulati'n pratiquée entre un débiteur et un tiers p<»ur fiau-
derl»^ créancier peut èlre établie par les voies ordinaires. Dans
l'espèce actuelle, la simulation dont était victime le demamieir
avait été concenée entre son matidataire eiun tiers. On peut
322 f ART. 2099. )
donc dire que l'arrêt de la Cour de Poitiers rentre compléie-
meiit dans la disiiiictinn duni je viens de parler. — A rapprocher
de mon Formulaire de Procédure, i. 1, p. 170, note 4,
ARTICLE 2099.
COUR IMPÉRIAf.EDE ROUEN.
Office. — CADxioîfNEMKNT. — Bailleur de foîcds. — Pkivilégb
DE SECl)>D ORDRE.
Le bailleur de fonds qui prêle le montant d'un cautionnement
versé au trésor public cesse d'être propriétaire des fonds versés;
il n'en est que le fimple préteur avec privilège de second ordre,
(Lesafîe et Ilervière C. Lachinaci.) — Arrêt.
La Cour j — Ailcndu que les lois des 25 iiiv. el 6 vent, an 13 et
les décrets des 28 aoùl 18U8 et 22 déc. i8l2, relatifs aux caiitioimc-
menls en inalière de com]((abilite |»iiblif|ue, constituent dans leur en-
semble une loj^islalion Sjiéciale à laf|uelle seule il faut recourir pour
déterminer les droits des bailleurs de fonds qui ont fourni le caution-
nement d'un comptable; (|ue celle lé;;i>lalion est a|>|ilicable à la
cause, aux termes des art. 4, 5 et 6 de l'ordonnance do 22 nov. 18 6,
et des art. 16 et 18 du rèj^lemcnl y annexé, concernant le mont-de-
piété de Rouen ; — Attendu que le (ail particulier du versement di-
rect des forids par les bailleurs eux-mêmes, dan> la caisse publique
charijée de recevoir le cautionnement, n'a pu amener aucune exten-
sion des droits établis en leur faveur parles lois spéciales; qu'il n'a
pas i»ri8, en effet, le caractère d'un ga;;e fourni par un tiers, confor-
mément à l'arl. 2077, C.N.j pas plus qu'il n'aurait eu celui d'un j;age
donné par le débiteur lui-même au cas où le versement des deniers
eaij>nintés eût été efTectue par celni-ri personnellement; que, de plus,
les conditions mojennanl lesquelles le gage se constilue, aux termes
de l'art. '2074 du Code précité, n'ont pas été acoom|>lies, et qu'il
n'existe en réalité qu'un contrat sut generis dont les effets sont déler-
Dtinés par la législation y relative ; — Attendu que vainement les ap-
pelants veulent se j>révaloir de ce que le monl-de-piété de Rouen a
reçu sous leur nom, chacun en ce qui le concerne, la partie du cau-
tionnement de Leieliier qu'il a fournie; de ce qu'il leur en a délivré
personnellement un récépissé ; er.hn de ce que les intérêts leur en ont
été directement payes; que ce de^uier fait parait conforme au texte
de l'art. 16 du règlement précité; qu'il serait d'ailleurs, ainsi que les
autres faits, impuissant à anéantir une législation aussi complète que
celle des cautionnements, el qu'il ne faut voir dans tous qu'une dis-
position analogue à renonciation renfermée dans le modèle annexé
C ART. 2100. ) 323
au décret du 22 déc. 1812, et porlont que la somme versée parle ti-
tulaire du caulioiiiiement appartient, en capital et intérêts, an bailleur
de fonds, mention qui assure uniquenienl à celui-ci le privilège de
second ordre ; —Attendu que, s'il en était autrement, ce privilège dis-
parait bientôt sans retour pour faire place, en faveur des bailleurs de
fonds, h un droit de propriété plus ample que lui et dégagé de toutes
les formalités auxquelles la constitution du privilège est astreinte;
que cet anéantissement d'une législation combinée avec tant de pré-
cniilions est inadmissible ; — Par ces motifs; — lin accordant acte a
Lelellier de ce qu'il s'en rapporte, et à Legouy de ses réserves de
privilège, et sans s'arrêter aux actes demandés par Bocquet, lesquels
sont contraires au jugement dont il n'est pas appelant, a mis et met
l'appellation au néant ; ordonne que ce dont est appel sortira effet.
Du 13 janv. 1855. — 2* Ch. — MM. Leiendre de Tourville,
prés.— Pinel {Concl. conf.). — Desseaux et Deschamps, av.
Remarque. — Mon honorable confrère, le rédacteur de la
Jurisprudence de la Cour de Rouen, année 1855, p. 5, approuve
cet arrêt, qu'il accompitgue u'obser^alions développées. Il
ciie à l'appui une déci>i(in de la Cour do cassatitin , du
17 juill. 18*9 ,DonÉ C. Janvier), dans laquelle on lit les mo-
tifs suivants :
« Il résulte de ces lois et décrets (précités) que les bailleurs
de fonds des cauiionnemenis sont qualifiés prêteurs et acquiè-
rent un pr.viléfîe de second ordre en remplissant certaines
formalités ; si, d'api es le ntodèle de déclaration annexé au dé-
cret du 22 déc. 1812, la déclaration à faire par le titulaire doit
énoncer que K; cautionnement appartient à celui des deniers
duquel il est fourni, cette déclaraiion, aux termes du même
modèle, n'a d'autre effet légal que d'allouer à ce bailleur de
fonds le privilège de second ordre. L'atiribuiion d'un privi-
lège est exclusive d'un droit de propriété. Il ne s'agit pas de
l'application des art. 2077 et 2079, G. N., lesquels ne peuvent
être invoqués dans une matière régie par des lois spéciales. »
ARTICLE 2100.
COUR IMPÉRIALE DE CAEN.
Office. — Oontue-lettre. — Nullité.
Toute contre-lettre aux traités de cession d'office soumis à la
chancellerie est radicalement nulle, quels que soient les actes de
ratification postérieurement intervenus.
(Croqueviel C. Harel.) — Arrêt.
La Cour; — Sur la première question : — Considérant que, par acte
32'* ( ART. 2100. )
passé devant M' Vinnebaui, noluire à Cacn, le 30 avril 18i3, Etienne
Croquevlcl a cédé l'office d'avoué prés le tribunal de première in-
stance de Bayeux, dont il était alors titulaire, à Jean UarcI, pour le
prii Je 50,000 fr. dont 10,000 fr. devaient être payés directement au
cédant le jour de I.i prestation du serment di cessionnaire, en qua-
lité d'avoué, et 40,00!) fr. devaient être employés par Ilarel à rem-
bourser, à la déchirj^e de Croqueviel, une rente de 2,000 fr. due à
Dutaillis et à Grouallc, cliacun pour moitié^ lequel remboursement
devait être fait, pour une moitié, le l"" nov. 1S45, et, pour l'autre
moitié, le l*""" nov. 1847, ii chirjje, [»ar Ilirel, d'acquitter les arréra-
ges de ladite rente, à compter du jour de ladite prestation de ser-
ment; qu'il a été stipulé, dans ce môme acte, que la cession de l'office
comprenait avec la clientèle attachée à l'étude les produits et bé-
néfices des affaires courantes, à compter du jour où Ilarel commen-
cerait l'exercice des fonctions d'avoué, c'est à-dire du jour de sa
prestation de serment, et que, ce jour-lii, Croqueviel lui remettrait
tous les registres, dossiers et écrits qui lui seraient nécessaires pour
l'expédition et la liquidalim des atT.iires courantes do.it chacune des
parties pourrait demander qu'il fût dressé état; — Considérant que,
par acte so is signatures privées, du même jour 30 avril 18^3, enre-
gistré à Bajeux, le 28 mai 1853, Cro lueviel et Uarel firent, à l'occa-
sion de la cession dudit office, un traité secret, véritable contre-
lettre dérogatoire au traité aulhenlique dudit jour qui, seul, devait
et a été sans doute seul produit au ministère de la justice; — Consi-
dérant qu'il résulte des principales dispositions de ce traité secret
que Harel entrerait, dès le lendemain 1^- mai, en possession de fait
de l'office, qu'il eu aurait, dès ce moment, tous les produits, à charge
par lui de payer, aussi de ce moment, les clercs et les frai» d'étude,
ainsi que les intérêts du prix de la cession porté dans l'acte notarié ;
que, pour l'exécution de cette convention, Ooqueviel continuerait
de remplir ostensiblement les fonctions d'avoué jusqu'à ce que
Har.'l, nommé et ayant prêté serment, pût paraître et se présenter
lui-même avec le titre d'avoué légalement en exercice ; que, dans
les produits de l'office abandonnés à Harel, à compter du l*' mai,
n'étaient pas compris les émoluments de sii ventes judiciaires
désignés dans la contre-lettre, lesquels étaient réservés à Croqueviel,
pour la totalité, jusqu'au moment où ces ventes seraient effectuées,
encore bien qu'à cette époque Ilarel eût prêté serment et fût léga-
lement dans l'exercice des fonctions d'avoué; que le travail que ces
ventes réservées nécessiteraient serait iail par les clercs de l'étude;
que Uarel, comme avoué, serait tenu d'occuper gratuitement pour
Croqueviel et pour Delarue, prédécesseur de ce dernier, dans leur
procès devant le tribunal de Baveux, dans le cas où ils n'obticn-
(abt. 2100. ) 325
draient pas condamnation de leurs dépens contre leurs adversaires,
ou dans le cas où ceux-ci seraient insolvables ; qu'enfin Harel, par
lui ou par ses clercs, serait tenu de faire ou de terminer sans aucune
indemnité les mémoires des frais devant revenir audit Croqueviel ; —
Cou.-*idéranl que l'art. 91 de la loi du 28 avril 181G, en donnant aux
avoués et autres officiers minislérieU la faculté de présenter des
successeurs à l'agrément du chef de l'Etat, n'a pas fait des offices
une propriété dont les titulaires puissent disposer à leur gré^ d'une
manière absolue et sans contrôle; que le Gouvernement a le droit
d'admettre on de rejeter la présentation ; que, pour l'exercice de ce
droit, il est absolument nécessaire qu'il connaisse exactement les
véritables conditions des traités qu'il est permis aux officiers minis-
tériels de faire avec leurs successeurs présentés ; qu'il faut donc
que ces conditions lui soient soumises complètement et sans aucune
dissimulation, afin qu'il puisse les apprécier en pleine connaissance
de cause ; que les conventions secrètes ou contre-lettres, qui ont
pour but, soit d'augmenter le prix porté dans le traité ostensible,
soit d'y ajouter des conditions qui ne seraient pas admissibles, con-
stituent les parties eu état de mensonge vis-à-vis de l'autorité à la-
quelle elles s'adressent et tendent à surprendre au souverain un
agrément qui ne serait pas accordé si la vérité était connue; que ces
conventions secrètes sont donc essentiellement contrai'es à l'ordre
public, et, par conséquent, frappées d'une nullité radicale, aux ter-
mes de l'art. 6, C. N.; — Considérant que le traité authentique, inter-
venu entre Croqueviel et Harel, portait avec raison que Harel n'au-
rait les produits et bénéfices des affaires courantes de l'étude qu'après
sa prestation de serment en qualité d'avoué ; que les parties n'avaient
pas légalement le pouvoir de déroger, comme elles l'ont fait, par la
contre-lettre, à celte clause du traité produit, en mettant immédiate-
ment Harel en possession, de manière à lui conférer, dès lors, les
produits de l'office, comme s'il en eût été légitimement titulaire, à
charge par lui de payer par anticipation les intérêts du prix; que
c'était dénaturer notablement la convention ostensible, et autoriser
Harel à exercer, de fait, les fonctions d'avoué sous le nom et la si-
gnature empruntés de Croqueviel, resté seul titulaire légitime de
l'office, jusqu'à la nomination, suivie de prestation de serment, du
successeur par lui présenté, et mettre ledit Harel à portée de se
livrer à la postulation réprimée par le décret du 19 juill. 1810 ; qu'il
est évident que, si cette stipulation, que les parties avaient eu soin
de tenir cachée, eût été portée à la connaissance de l'autorité, la
présentation faite par Croqueviel n'aurait pas été agréée ; — Consi-
dérant que le traité notarié attribuait à Harel les produits et béné-
fices de l'office, à compter du jour où il entrerait, par suite de sa no-
â26 ( ART. 2100. )
niiiintion, dans l'exercice de ses foiiclions d'avoué; qu'en accordant
à Crof|utviel les émolumenls de six ventes judiciaire.*, quand même
elles ne seraient terminées qu'ajn es l'entrée en exercice de llarel,
devenu avoué, la conlre-letlre augmentait, au profit de Croqueviel,
le prix porté dans le traité soumis à l'autorité qui devait l'a|>précier ;
que celte auj;menlation était assez importante, puisqu'il e>t arlictdé,
dans les éorilures du procès, que ces émolument* se seraient élevés à
plus de 2.000 fr, ; que l'obligation imposée à Harrl, par la contre-
lettre, d'occuper gratuitement, comme avoue, dans les procès de Cro
queviel et de Delarue, son prédécesseur, et de faire, par lui-même ou
par ses clercs, sans aucune inilemnité, certains travaux dont Croque-
tiel seul devait iirofiter, constitue des charges imposées à Harel, en
dehors du traité authentique, et qui augmenlaienl aussi pour (pielque
chose le prix |)orté dans ce traité, en rendant la position de llarel
plus onéreuse ; que ces augmenlalions de |)ris sont encore une cause
de nullité de la contre-lettre, fond 'c sur ce que les conventions clan-
destines qu'elle renferme portent atteinte à l'ordre public ; (|ue c'est
donc à bon droit que Harel a fait valoir celte nullité qu'aucune exé-
cution antérieure à son soutien sur ce point ne pouvait l'empêcher
de proposiT ; — Attendu que la prorogation du délai fixé par l'acte
notarié pour le remboursement d'une partie de la rente de "2,000 fr.,
le changement d'époque de j)airment d'intérêt et la concession gra-
tuite faite à Harel d'une partie de la maison, depuis !e 1'^'' mai jus-
qu'au 2i juin, menlion:)és dans la contre lettre, sont des clauses sti-
pulées en considération e^ comme conséquence des dispositions
princi()ales de cet acte; qu'elles ont eu évidemment pour cause ces
dispositions illégalement dérogatoires au traité authentique; qu'ainsi
ces clauses sont, en réalité, l'accessoire d'une convention illicite qui
doit tomber avec elle; que, par conséquent, ladite conlre-letlre doit
être déclarée ntdle pour le lout; — Sur la deuxième question : — Cnn-
sidérant que la contre-lettre du 30 avril 18i3, étant fra|>pée d'une
Dullité radicale, comme contraire à l'ordre public, ne peut produire
aucun effet, aux termes de l'art. 1131, C.N., d'où suit la conséquence
nécessaire que les parties doivent être regardées comme étant dans
l'état où elles se seraient trouvées, si celle conlre-lellre n'tùl pas
été faiie; qu'ainsi les seules conditions de la cession de l'office dont
l'exécnlion jiuisse être ordonnée par la justice sont celles du traité v<
ostensible soumis à l'autorité compéicnte, et le seul piix de la ces- I
sipn de l'office qui soil légitimement dû est celui que cette aul-)ritéa
connu et qui a reçu son approbation; que les parties doivent donc
faire connaître ce qui aurait été louché par Croqueviel du produit des
affaires courantes, attribué à llarel par le traité authentique, àpartir
du jour de sa prestalion de serment, qui a eu lieu le 23 sept, 18i3,
et le montant des intérêts ou arrérages que Harel aurait pajé.*, soit à
i
( ART. 2100. ) 327
Croqiieviel , soit à sa décharge , avant l'cpor|iie à laquelle le traité
aulheiilique les nietlail à la cliarj;e |)ei>(iniiene dudil Haiel, afin
qu'on (misse savoir ce que Croqiieviil aurait reçu an préjudice de
Harel, au delà de ce c| li lui aurait a|ip.irlenn lé;;itiinrnienl, et juger
quelle répétition devrait être ordonnée; qu'on vc peut admettre
l'im|>ossibililé trouvée par le premier juj;e de faire cette opéralion
dont la nécessité est évidente; qu'il |)arint, au contraire, qu'on peut
j parvenir, au niovcn des registres et autres pièces que les parties
ont encore à leur di)=p(>silion, et des documents qu'elles peuvent se
procurer, soit au greffe, soit dans l'étude de l'avoué qui a succédé à
Harel; que celte possibilité est même rcionnue j>ar Croqncviel, dans
les écrits par lui signifiés sur rai)pel; — Sur la troisième question : —
Considérant qu'il est reconnu, eu fait, par les [larties, que ilarel a
eu, depuis le 1*'' mai 18i3, jusqu'au jour de sa prestation de serment,
la gestion des affaires de l'étude de Croqueviel ; que, de ce fait re-
coniiu, il résidte <pie Harel doit rendre compte de celte gestion avec
les esplications nécei-saires et de manière que ce compte puisse être
justement apprécié; qu'il n'y a pas plus d'inqiossibilité de faire ce
compte fju'il n'y en a de procéder à l'opération indiquée sur la ques-
tion précédente; qu'on ne peut admettre, comme l'a fait le premier
juge, une sorte de couqiensaiion qui ne serait fondée sur aucune
base certaine, ni même appioxiutative; f]ue si, j)ar ces conclusions,
Croqueviel di-dare, comme sub^idiairement, laisser à la Cour la fa-
culté de suivre la voie des couq)erisations, prise |)ar le premierjuge,
H;irel n'adopterait ce système qu'en |)ersislant à demander à Croque-
viel la répé'ition, non consentie, des émoluments des affaires réser-
vées par la contre-lettre, depuis le l'"" mai 18'(3, et que Croqueviel
prétend avoir à son profil pailiculier jusqu'au 23 septembre suivant,
jour de la |)resiation de serment de Harel; qu'il n'existe donc pas,
relativement à ladite compensation, de consen(emei\t réeiprofine des
parties, de nature à former une convention qu'il soit j)0ssible de
sanctionner judiiiairemenl; — Considérant que, dans l'élal actuel de la
cause, il n'y a pas de motifs suffisants pour prononcer une contrainte
à l'occasion des comptes à faire; qu'on doit seulement réserver à en
prononcer ultérieurement, s'il y a lieu: — Sur la quatrième question:
— Considérant que les articles de comptabilité mentionnés dans les
conclusions des parties sont le résultai d'une instruction qui a pour
base l'exécution de la contre-lettre dont la nullité n'avait j)as d'abord
été proposée; que, celte contre lettre étant iinlie et incapable de pro-
duire effet, il y aurait conlradiclion dans l'arrêt qui , en déclarant
celle nullité, admettrait quelque chose qui en serait l'exécution; que,
d'ailleurs, ces articles pourront trouver leur place dans les oj)éralion«
^e compte siis-intli(|uées; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer main-
tenant; que ce sera aussi dans ce compte qu'on aura à s'occuper des
328 C ART. 2100 )
obéissances passées par Croqueviel, d'allouer à Harel le salaire du
Iravnil qu'il aurait fait pour lui, à compter du 1*' mai 1843; — Sur la
cinquième question : — Considérant que le résultat des comptes à
faire de la manière ci-dessus indiquée doit être connu et a|q)récié
avant qu'on puisse savoir quelle serait la créance certaine d'une des
parties sur l'autre; qu'on ne peut donc actudiement faire un apure-
ment définitif suivi de condamnation d'une somme déterminée; —
Infirme le jugement dont est appel ; déclare complètement nul l'acte
sous signatures privées, fait entre (iroquevici et IJarcI, le 30 avril
1843, comme contre-lettre au traité de cession d'olTue d'avoué, arrêté
entre eus, le même jour, par acte passé devant M* Vinnebaux, no-
taire à Caen; dit que cette contre-lettre ne peut produire aucun effet
légal et que l'acte notarié fera seul la règle des parties : qu'en con-
sé([uencc, les produits et bénéfices des affaires courantes de l'étude
n'ai)|)artiennent à Harel qu'à compter du 23 sept. 1843, jour de sa
prestation de serment en qualité d'avoué, et que ceux antérieurs sont
la propriété de Croqueviel; que les intérêts du prix de la cession de
l'office porté dans l'ac'e notarié ne sont dus par Ilarel que du même
jour de sa prestation de serment; ordonne que les parties iiidique-
ront positivement ce qui , depuis Ibdite pre.»tation de serment, aurait
été louché par Croqueviel, au préjudice de îlarel, dans les produits
et bénéfices des affaires courantes qui existaient au 23 sept. 1843, et
ont été suivies par Harel, devenu avoué; qu'elles indiqueront aussi
le montant des intérêts dudit prix que Harel aurait indûment payés
comme ayant eu cours avant ce même jour 23 septembre; dit que pour
le travail fait par Harel pour l'étude d'avoué, dont Croqueviel est
resté proj)riétaire, jusqu'au jour de la prestation de serment dudit
Harel, ce dernier n'a droit qu'au salaire que Croqueviel passe
obéissance de lui payer, et dont létaux sera ultérieurement fixé par
la Cour, si les parties ne s'accordent pas sur ce point; ordonne que,
dans le délai d'un mois de ce jour, Harel rendra compte, en recettes
et en dépenses, de la gestion qu'il a eue des affaires de ladite élude,
depuisle 1"" mai 18'^3 jusqu'au 23 septembre suivant, lequel compte
sera établi avec la production des pièces justificatives nécessaires
pour qu'il puisse être justement a|>précié; réserve les parties à en re-
venir devant la Cour pour faire prononcer ultérieurement, s'il y a lieu,
telle contrainte qu'il appartiendrait, et, statuer lors de l'apurement
du compte, sur les articles de comptabilité mentionnés dans les con-
clusions des parties.
Du 14 déc. 185i.— i^« Ch.— MM. Dupont-Lingrais, prés.—
Mabire, l*''av. gcn. (Cowci. conf.).
Note. — C'est la jurisprudence. Voy. passim^ J. Av., t. 72
à 79, etsM^irà, p. G8, art. 2020.
329
ARTICLE 2101.
COUR IMPÉRIALE DE CAEN.
Faux incident. — Jugement. — Compétence.
Cest par voie de faux incident que doit être attaqué, devant
les juges saisis de la demande principale . le jugement porté sur
le plumitif et qui n'est pas conforme à celui qui a été prononcé,
mais les juges ti'ont pas besoin de recourir à la procédure du
faux incident pour déclarer faux le jugement attaqué, lorsque
cette fausseté résulte pour eux des faits de la cause (art. 214,
C.V.C.).
(Lefèvre C. Levigneur.) — Arrêt.
La Cour; — Considérant que Lefèvre convient que le jugement du
juge de paix de Dozulé, à la date du 19 nov. 1852, qu'il a lait signi-
fier le 2 décembre suivant, à Levigneur, avec commandement ten-
dant à exécution, n'est pas conforme à celui qui a été prononcé sur
les lieux contentieux, le même jour, 19 novembre, par ce magistrat
contre Levigneur; qu'il reconnaît qu'il y a entre l'un et l'autre des
différences notables; que, parexemj)le, le jugement rendu sur les
lieux ne lui avait donné qu'un droit de passage sur une petite por-
tion du terrain litigieux, au lieu de la propriété que le jugement si-
gnifié lui attribue; qu'il a même, par une signification du 11 mars
1853, mis au procès une rédaction qu'il prétend être celle qui est
émanée du juge de paix, et que celte rédaction s'écarte sensiblement
des termes du jugement signifié; — Considérant que, de son côté, Le-
vigneur, en déclarant aussi que le jugement signifié diffère de celui
qui a été rendu le 19, soutient qu'il y a entre ces deux actes d'autres
différences que celles reconnues par Lefèvre; que, par exemple, il est
Condamné par le jugement signifié à rélabiir dans son état primitif un
abreuvoir qui lui appaitenail, tandis que, [»ar le jugement signifié,
l'action de Lefèvre sur ce clief a été dite à tort et Levigneur autorisé
à conserver son abreuvoir dans les dimensions qu'il lui avait données;
que par le jugement signifié, Lefèvre est maintenu en possession du
bief de son moulin, du déversoir et de la vanne, et Levigneur con-
damné à détruire des travaux qu'il avait faits sur le franc bord de la
rivière, tandis que le jugement prononcé par le juge de paix ne par-
lait ni de ces possessions qui ne faisaient pas l'objet du procès, ni
des travaux faits par Levigneur sur les francs bords; — Considérant
que ces différences, si elles étaient élablics, constitueraient non une
simple nullité entachant le jugement signifié, mais bien un faux por-
tant sur la substance même de l'aclo, sur son existence légale, puis-
qu'il résulterait de ces différences que le jugement signifié n'a jamais
été prononcé et qu'il a été substitué à un autre jugement tout difl'é-
IX.— 2"= s. 23
330 ( ART. 2101. )
rcnt dans ses tnolifs et dans son di^^posilif; que dès lors l'inscriptioD
de faux est le seul moyen qu'ait Levij;neur pour retirer à cet acte
authentique et exécutoire la foi qui, sans le remède de cette inscrip-
tion, lui serait irrésistiblement acquise; qu'on prétend vainement
qu'il s'agit ici d'un juf^ement et que l'intérêt de la justice et de la so-
ciété e\'\'^e qu'on n'ouvre pas contre un acte aussi imposant et aussi
au"us!c une voie si odieuse; mais que crtie |)rétenli(»n est rejetée
par la ffénéralité des expressions de l'art. 2t'(, C.P.C, et par la ju-
risprudence la plus constante; que d'ailleurs la raison eiisci{;ne suf-
Gsamment qu'une partie doit avoir un moyen de se soustraire aux
effets d'un jugement qui n'a point été prononcé contre elle et qu'elle
ne connaît souvent que par l'exécution (lu'onveul lui donner; — Con-
sidérant que l'inscription ne doit être admise qu'autant qu'elle est
formée incidemment à une demande principale et préexistante, ou
plutôt qu'elle est un moyen pour juger celle instance; qu'aussi il est
de principe que la compétence des tribunaux ordinaires sur la de-
mande principale emporte toujours la compétence sur l'inscription
de faux qui est incidemment formée à cette demande ; que dans la
cause actuelle la demande principale, la seule dont le tribunal était
saisi et qu'il ail à ji'gcr, et la seule dont la Cour puisse s'occuper,
était de décider que le commandemeni fait à Levigneur, le 3 dcc.
185-2, était nul et illégal, parce qu'il n'y a rien de plus nul et de plus
illégal qu'un commandement fait en vertu d'un jugement qui n'a pas
été rendu, d'un jugement faux; qu'il résulte de là qu'il y a lieu de
permettre à Levigneur, en lui donnant acte des faits de faux qu'il a
articulés, de s'inscrire en faux incident civil en la forme prescrite par
la loi, contre l'expédition du jugement du 19 nov. 1852, qui lui a été
signifié le 3 décembre suivant avec commandement; — Riais considé-
rant que l'art. 214, C.P.C, rend l'admission de l'inscription de faux
incident facultative pour les juges; qu'une jurisprudence constante,
en se fondant sur cette disposition de loi, a consacré qu'il entre dans
le domaine souverain du juge de l'admettre ou de la rejeter suivant
les circonstances, et que rien ne l'oblige à épuiser toutes les forma-
lités du Code, lorsque sa conviction est formée et qu'il trouve dans
les faits déjà exposés par les parties une preuve suffisante de la faus-
seté de l'acte contre lequel l'inscription de faux est demandée ; —
Considérant qu'il résulte jusqu'au dernier degré d'évidence, de toutes
les circonstances de la cause, que le jugement signifié, le 3 déc.
1852, à Levigneur, est faux, et qu'il n'est pas celui qui a été pro-
noncé, le 19 novembre précédent, par le juge de paix, et qui devait
faire la loi des parties; que d'ailleurs, les parties elles-mêmes le re-
connaissent et conviennent que ces deux jugements diffèrent essen-
tiellement dans leurs motifs cl dans leur dispositif; que cela suffit cer-
tainement, sans qu'il soitbesoiu de s'appesantir sur le plus ou moius
( ART. 2102. ) 331
grand nombre de dispositions fausses , pour écarter le juf];ement si-
gnifié et lui refuser le caractère de décision judiciaire, de nature à
faire la règle des parties et à servir de base à un commandement ten-
dant à exécution; — Par ces motifs, confirme le juj^ement dont est
appel; — Déclare faux le jugement si<:;nirié le 3 déc. 1852, jtar Lefèvre
à Levigneur, avec commandement tendant à exécution; dit que ce
jugement a été substilué à celui qui a été réellement prononcé, le 19
novembre précédent, par le juge de paix deDozulé, entre Levigneur
et Lefèvre, et qui devait faire loi; dit en conséquence ;i bonne cause
l'opposition de Levigneur à ce commandement nul et de nul effet,
comme fait sans titre exécutoire ; donne mainlevée de ladite opposi-
tien, etc.
Du 2 déc. 185i.— 2" Ch.— MM. Pigeon de Saint-Pair, prés.
— Leblond et Beriaukl, av.
Note. — Je pense que l'inscription de faux est en effet la
seule voie à pro-ndreCVoy. mes observations sur un arrêt de la
Cour de cassation, J.Av., !. 78, p. 281, art. 1529. Voy. aussi,
J. Av., t. 73, p. 598, art. 781-xiv, un arrêt de la Cour de
Toulouse). Sur le [)Ouvoir des juges de déclarer fausses
les pièces arguées sans recourir à la procédure de faux inci-
dent, V(>v. conf., les arrêts rapportes J.Av., t. 72, p. G22,
art.29i,§i7; t.73, p. 175 et 687, art. 394, § 59, et 608, § 18.
Voy. aussi Lois de la Procédure civile, n°890, et mon Formu-
laire de Procédure, i. 1, p. 173, note 1. A l'appui de cette der-
nière opinion qui est anjoiird Imi de jurisprudence certaine,
on peut citer un jugement du tribunal civil de Saint-Auiand
du 11 mars 1854 (Blondel C. Chf.valier), qui a décidé que
l'inscription de faux pouvait être rejelée sans instruction préa-
lable lorsque les faits allégués paraissaient dès à présent dé-
mentis par les circonstances constatées au procès.
ARTICLE 2102.
COUR DE CASSATION.
Office.— Destitution.' — Prix. — Rédcctiok. — Compétence.
Lorsqri après la destitution d'un officier ministériel^ le Gou-
vernement a nommé un candidat à ta condition de payer une
somme déterminée, aucune action en réduction de cette somme
ne peut être portée devant les tribunaux pour un motif quel'
conque.
(Caria C. Naudin.)
L'arrêt qu'on va lire rejette le pourvoi formé contre l'arrêt
332 ( ART. 2103. )
rapporté J. Av., t. 79, p. 352, art. 1819, que j'ai fait suivre
d'observations développées.
AfiRÊT.
La Cour; — Sur le premier moyen :— Attendu, en fait, que le sieur
Naiidiu, notaire à Toulouse, ayant été destitué, le sieur Caria, de-
mandeur, a été nommé notaire à sa place, par décret en date du 19
fév. 18û0, à la charge de verser à la caisse des consii^natious, au pro-
fit de qui de droit, la somme de cent dix mille francs, payable en
dix annuités; — Attendu, en droit, que ce décret ne peut être consi-
déré ni comme une vente, ni comme un contrat; que c'est une nomi-
nation subordonnée à une condition , un acte de haute administra-
tion, émané du pouvoir discrétionnaire, mais complètement en dehors
du domaine de la justice par le principe fondamental de la séparation
des pouvoirs; — Que les dispositions relatives à l'indemnité ne peuvent
être distinguées ni séparées de la nomination proprement dite, l'une
étant la conséquence de l'autre, et l'indemnité elle-même étant après
destitution accordée par la seule volonté du prince, et réglée dans
l'intérêt général par son pouvoir souverain ; qu'il n'y a aucune ana-
logie à établir entre une nomination ainsi faite par le Gouvernement
et les conventions privées intervenues entre un titulaire qui se relire
volontairement et le successeur qu'il présente à l'administration; que
la Cour impériale de Toulouse s'est donc justement déclarée incom-
pétente;— Sur le deuxième moyen : — Attendu que l'on ne pouvait
demander la réduction de l'indemnité en vertu de l'art. 1641, C.N.,
à raison d'un prétendu vice caché, puisqu'il n'y a vente, ni convention
analogue à une vente; qu'on ne peut pas davantage se prévaloir d'une
erreur substantielle viciant le contrat, puisqu'il n'y a pas de contrat;
cl qu'enfin, il est impossible de concevoir comment une erreur por-
tant sur la substance de la chose (art. 110, C. rs.) pourrait se trouver
dans le décret de nomination du sieur Caria à une charge de notaire
à Toulouse; — Rejette.
Du 5 fév. 1855.--Ch. req.
ARTICLE 2103.
COUR IMPÉRIALE D'ORLÉANS.
Office. — Traité prématuré. — Clause pénale. — Inexécotioh. —
dommages-imérêts.
£"5/ nul le traité de cession d'office fait à vne époque où le
candidat ne réunit pas les conditions voulues ],our être nommé.
— La clause pénale insérée dans ce traité et non reproduite
dans celui qui plus tard est soumis à la chancellerie ne peut
{ ART. 2103. ) 333
produire aucun effet, mais te candidat qui ne veut plus exécuter
le traité par lui consenti est passible de dommages-intérêts.
(Guiet C. Mingot.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que, par un acte destiné à resté secret, en
date du 15 sept. 1852, enregistré le 20 mai 1851, Mingot a cédé son
office de notaire à Sainte-Maure, à Guiet, moyennant la somme de
trente-un mille francs; — Que Guiet, à qui une année de stage était
encore nécessaire, s'est engagé par le même acte à se mettre en me-
sure de se présenter comme candidat dans le délai de deux années
au plus tard; — Qu'en outre il a été stipulé : 1° Que Mingot continue-
rait à gérer son office jusqu'à la prestation de serment de Gtiiet; qu'il
le recevrait dans son étude pendant un an au moins à partir du jour
où il aurait acquis les deux années d'exercice comme avocat à la
Cour de Poitiers, le nourrirait et le logerait pendant son année de
stage à l'étude; 2" que si le traité ne recevait pas son exécution par le
décès de Guiet ou par toute autre circonstance qui lui serait person-
nelle, Guiet ou ses héritiers devaient pajer à Mingot une somme de
cinq mille francs; 3° qu'à l'époque fixée pour la présentation de Guiet,
il serait fait un traité extrait de celui susdaté pour toutes les choses
nécessaires pour sa production à la chancellerie; — Attendu que, con-
formément à cette convention, Guiet a été logé et nourri par Min-
got et a travaillé pendant un an dans sou élude, et que, le 25 janv.
1854, il est intervenu entre les parties un nouveau traité reprodui-
sant les mêmes conditions de cession et de prix, mais ne contenant
pas la clause pénale de cinq mille francs; — Attendu que sur l'envoi
qui a été fait de ce second traité au parquet de la Cour impériale
d'Orléans, le procureur général a invité les parties à y faire diverses
modifications, et notamment à réduire de 4,000 fr. le prix de cession,
en donnant toutefois l'avis que, dans le cas où les parties ne consen-
tiraient pas à cette réduction, les pièces lui fussent de nouveau trans-
mises;— Attendu que Guiet, à la date du 28 août 1854, a écrit au
procureur général qu'il était surpris, eu égard à la décadence et à la
dépréciation de l'étude, que la réduction ne fût que de 4,000 fr.;
qu'il retirait sa demande, et qu'en cas de nomination, il refuserait de
prêter serment; — Attendu que c'est dans ces circonstances qu'après
une mise en demeure, Mingot a formé contre Guiet une demande
tendant à ce que ce dernier fût tenu de lui payer, à titre d'indemnité,
la somme de 5,000 fr. pour inexécution des traités susvisés; — Atten-
du que les offices ne sont pas une propriété dont les titulaires puis-
sent disposer d'une manière absolue, et que leur transmission inté-
resse essentiellement l'ordre public; que dès lors es conditions du
traité de cession relatives, soit au prix et à ses éléments divers, soit
à l'obligation imposée auccssioonaire sous la contrainte d'une clause
aav ( ART. 2103. )
pénale de se prcspiiler comme successeur à nue époque préfixe et
plus ou moins éloignée, doivent être perlées à la connaissance de
l'aulorik- compéleiile cl ne penvcnl faire l'objet de stipulations oc-
cullrs; — Alleiidu que le contrat par lequel le titulaire d'un oRice cède
cet (iflict- plus d'une aiincc îi l'avance à un tiers qui ne réunit pas les
condilionx d'aplilude nécessaire pour obtenir l'investiture et imj)Ose
au ccssionnaire une clause pénale très-onéreuse csl contraire aux
règles d'une sage discipline el de la transmission régulière des offices;
— Qu'en effet, celte vente à terme et moyennant un prix fixé long-
temps à l'avance, en désinléressant le titulaire jiour l'avenir, quant à
ses inlérèls iiécunieires, peut l'induire à apporter dans l'exercice de
sa fonction moins de zèle et de régularité ; el que, d'une autre part,
elle a le grave inconvénient d'enthainer la liberté de l'acheteur el de
le contraindre, placé qu'il est sous la menace d'un dédit énorme, à
provoquer en quelque sorte malgré lui sa nominalionj — Attendu que
des stip dations de ce genre, bien qu'intrinsèques au traité ostensible,
. l'affcctciit néanmoins notablement, sont illicites elnepeuvent, aux ter-
mes des ait. 1131 cll133, C.N., produire aucun effet;— Qu'ainsi c'est
à tort que les jtremiers juges ont sanctionné la clause pénale du traité
du 15 sept. 1852; — .Mais attendu que les conclusions de Mingnt len-
dent à faiie condamner Guiel, non-seulement en vertu du traité du
15 septembre, mais aussi à cause de l'inexécution du traité du 23
janv. 185'<; — AUendu que Mingol, conformément aux conventions
arrêtées entre lui el Guiel, l'a logé, nourri el initié à tous les travaux
de son étude, l'a présenté comme devant être son successeur, tt que
le refus de Guiel de demander à l'autorité compétente l'investiture
de la charge qu'il avait d'abord manifesté le dessein d'acquérir, con-
stitue un fait préjudiciable à IMingol et dont celui-ci est en droi». de
demander la réparation; — Attendu que, pour se soustraire aux con-
séquences de l'inexécution de son engagement, Guiel allègue que
Mingol aurait lui-même manqué à ses obligations, en négligeant la
gestion de l'étude ; — Mais attendu que desfails allégués par Guiet,
les uns sont vagues et sans pertinence, les autres sont démentis par
les documents du procès, ce qui rend sans utilité l'enquéle et l'ex-
pertise demandées; — En ce qui louche la quotité des dommages-in-
térêts à allouer à Mingol : — Attendu qu'ils peuvent êlre équilablcment
évalués à 3,000 fr.; — Sans s'arrêter ni avoir égard au chef des con-
clusions de (juiet tendant à enquête el expertise; — Met ra|'pcllalion
et ce dont est appel au néant; ordonne la restitution de l'amende con-
signée;— Emcndant en ce que les premiers juges ont, en exécution
de la clause pénale du 15 sept. 1852, condamné Guiel envers Mingot
à une indemnité de 5,000 fr., fixe à 3,000 fr. le montant des domma-
ges-intérêts à payer par Guiet à Mingot en réparation du préjudice
à lui causé par l'inexécution du traité de 18oi, etc.
Du 25 janv. 1855.— 1^« Ch.
( ART. 2104. ) 335
REMARQrE. — Il me sera permis de trouver sév^ro iirc dt ci-
sion qui |)r«)hibe uu traité somblable à celui qui otoit soumis
à l'appréciation des magistrats d'Orléans. Tous les jours un
candidat, qui ne réunit pas encore les (Oixiitions (l'â.o«' ou de
capacité exigés par les règlements, traite avec le titul ire d'un
office, pour que ('elui-ci s'engage à donner sa démission en fa-
veur de l'acquéreur, dès que ces coiulitions auront été rem-
plies. Il n'y a certes rien d'illicite dans un pareil iiaiié, mais
je ne saurais trop répéter que dansTctat actuel de la juiisf)ru-
dance il n'y a d'obligation entre le vendeur et l'acquéreur d'uQ
office que celle qui résulte du traité offiiiel soumis à la chan-
cellerie. Toutes les contre-lettres, même les plus inotTcnsives,
sont réputées comme non avenues. Il est évident d'ailleurs que
l'acquéreur qui refuse sans motifs léfîitimes de donner suite à
un traité et dont le refus met ob tacle à sa nomination par le
Gouvernement est passible de dommages-intérêts. Voy. les
arrêts insérés J.Av., t. 79, p. 94, art. 11-23; p. 100, art. 1727;
p. 502, art. 1906j p. 584 ei 585, art. 19V8 et lO'iO.
ARTICLE 2104.
COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX.
HoissiER. — Avoué. — Chambre de discipline. — Dénonciatiok
CALOMNIEUSE.
La dénoyxciation calomnieuse punie par l'art. 373, C. P.,
peut résulter d'une délibération prise par une chambre de disci-
pline d'officiers ministériels et transmise au parquet, alors
même que la personne dénoncée n'y est pas nominativement dé-
signée, si d'ailleurs elle a été indiqxiée de manière à ce que le
magistrat n'ait pu s'y méprendre.
(Beauvais C. Eyraud.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu quo mojemiaul les explications qui ont été
fournies devant la Cour, il y a lieu de donner acte du désistement de
Beauvais, à l'encontre de Carbonnier, Bergey et Garde; — Eu ce qui
touche Eyraud : — Attendu que la publicité est un des caractères
essentiels du délit de diffamation et d'injuies publiques; — Attendu
que la Cour n'a point à examiner quels motifs ont pu déterminer le
procureur impérial de Libourne à faire insérer dans le journal de
cette ville la délibération de la chambre de discipline des huissiers
qui a donné lieu à la plainte de Beauvais ; — Qu'il suffit que ce ma-
gistrat ail déclaré que l'insertion avait eu lieu par son oidre, pour
que toute responsabilité ait cessé de peser sur Eyraud; — Attendu
d'ailleurs qu'aucun autre fait de publication de la part dudit Eyraud
n'est établi au procès; — Qu'il y a lieu par conséquent de coolirmer
336 ( ART. 2104. )
sur les clicfa de diffamalion et d'injures publiques le jugemcnl alta-
niu-;— Ki> ce qui concerne la dcnoiicinlion calomnieuse :• — Attendu
qu'il n'est |)oint nécessaire, pour constituer le délit prcTu par l'art.
373, C. P., qne le plaif^nanl ait été désigné par son nom; qu'il suf-
fit qu'il ait été indiqué dans la dénonciation d'une manière assez
claire pour que le magistrat n'ait pu se méprendre; — Qu'une inter-
prétation contraire à la loi aurait |)Our effet d'assurer l'impunité du
dénonciateur assez prudent pour placer entre lui et la |)cr.-onne le voile
même le plus transparent; — Attendu qu'il est manifeste que la délibé-
ration de la chambre de discipline des huissiers de l'arrondissement
de Libourne, en date du 21 avril ISSi, n'avait pour but réel, sous
une fausse apparence, que de dénoncer au magistrat le sieur IJcau-
vais jeune, comme instigateur et complice des crimes et délits dont
l'huissier lioutin paraissait s'être rendu coupable, et à raison desquels
une instruction criminelle a été suivie contre eux; — Attendu que
Beauvais est clairement désigné dans cette délibération; — Attendu,
en effet, qu'à ladite époque du 21 avril 1854, l'instruction était déjà
commencée contre Boulin , prévenu d'avoir commis dans l'exercice
de ses fonctions des faux et aulres crimes ou délits; — Attendu que la
délibération de la chambre des huissiers, après avoir ra|)j)clé les
poursuites dont Boutin est l'obiet, signale, comme cause principale
des crimes ou délits tels que ceux reprochés à Boutin, l'influence
fatale d'un prédécesseur qui peut, au moyen de conditions non
écrites, avoir une part à prendre dans les revenus de l'office, et qui,
par suite, peut ne reculer devant rien pour grossir les revenus de
l'étude et profiter de l'inexpérience du jeune officier ministériel pour
faire commettre à son profit, soit des délits, soit des crimes, pensant
qu'ils demeureront inconnus au moins à son égard, etc.; — Attendu
que lorsque l'on considère que Beauvais jeune était le prédécesseur de
Boutin, (jue Boutin était un jeune officier ministériel; qu'il était, eu
effcl, poursuivi pour crimes et délits commis dans l'exercice de ses (onc-
tions, on ne peut méconnaître le but réel de la délibération, c'est-à-
dire une dénonciation réelle contre Beauvais; — Attendu que la lettre
d'envoi delà même délibération à M. le procureur impérial, en rap-
pelant l'inexpérience de Boutin, n'a encore évidemment pour but que
de faire peser uuclargepart de responsabilité sur son piédccesseur,
signalé comme dirigeant l'élude; — Attendu qu'il résulte en outre des
débals que, dans la réunion de la chambie des huissiers, l'intention
d'Eyraud, rédacteur de la délibération, parut si manifeste que ses
collègues crurent devoir exiger la modificalicn de quelques passages
dont la trop grande clarté leur paraissait dangereuse; — Attendu que
le parquet de Libourne s'y est si peu mépris, que trois jours après
l'envoideladélibérat^on, une instruction criminelle était dirigée contre
Beauvais; — Attendu qu'il résulte de toutes ces circonstances que le
( ART. 2104. ) 337
plaignant a été clairement dénoncé au procureur impérial comme
s'étanl rendu coupable, soit comme instigateur, soit comme comjtlice,
des crimes ou délits prévus par le Code pénal; — Attendu qn'Ejraud
ne saurait eïciperde la loyauté de ses intentions; — Qu'il est constant
qu'il était depuis longtemps dans un état de flagrante hostilité contre
Bcaiivais; — Que c'est lui, Ejraud, qui a provo(]ué la délibération; — •
Que la réunion a eu lieu dans son domicile, quoiqu'il ne fùl point
syndic delà chambre;— Que la délibération a été portée déjà rédigée
par lui-même avantl'examen; — Attendu qu'Eyraud prétend vainement
n'avoir voulu que se rendre l'écho d'une circulaire de M. le procureur
général; — Attendu que cette sage circulaire, inspirée par l'intérêt
public, n'a nul rapport avec l'accusation dirigée par l'œuvre d'Eyraud
contre Beauvais jeune personnellement; — Attendu enfin (pie, si la dé-
libération n'avait eu réellement pour objet que la ré?olulion prise
par la Chambre d'exercer à l'avenir une surveillance plus active sur
la conduite des huissiers, son envoi au parquet de Liboiirne était
parfaitement inutile et tout à fait anormal; — Attendu que cet envoi
explique l'intention réelle (|ui y avait présidé; — Attendu f|ue la dé-
nonciation était ainsi constante; —Attendu que Boulin ayant été ac-
quitté par le jury, et une ordonnance de la chambre du conseil ayant
déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Beauvais jeune, le délit de dé-
nonciation calomnieuse se trouve parfaitement établi; — Attendu que
le ministère public n'ayant point interjeté appel dans l'intérêt de la
vindicte piiblif|ue, la Cour n'a à s'occuper que de la question des
dommages-intérêts ; — Attendu que l'honneur et la réputation de
Beauvais jeune n'ont point été sérieusement atteints parla dénoncia-
tion calomnieuse dirigée contre lui, et que l'estime publique dont
il paraissait alors jouir dans l'opinion publique n'a point été altérée}
— Que l'ordonnance de non-lieu n'a point tardé à cfTacer jusqu'à l'ap-
parence d'une prévention fondée; — Que les dommages doivent donc
être très-modérés; — Par ces motifs, donne acte du désistement de
Beauvais jeune à l'égard de Carbonnier, Bergey et Garde; maintient
le jugement attaqué dans les chefs qui relaxent Ejraud de la jilainte,
en ce qui concerL'e les délits de ditf'amalion et d'injure publique; —
£t faisant droit de l'appel sur le chef relatif au délit de dénonciation
calomnieuse, déclare Eyraud cou|table du délit commis par lui en-
vers Beauvais jeune pour l'avoir caloinnieusement dénoncé au jirocu-
reur impérial de Libourne comme instigateur et com|>lice des crimes
de faux et autres crimes ou délits à raison desquels Thuissier Boutin
était alors criminellement poursuivi , pour réparation de quoi con-
damne Eyraud par les voies de droit et par corps à payer à Beauvais
jeune la somme de 200 fr. à titre de dommages-intérêts.
Du ^ mars 1855. — Gh. corr. — MM. Troplong, prés. —
338 { ART. 2105. )
Darnis, av. gén. {cond. contr.). Princeleau et Bras-Lafitte,
av.
Remarque. — Dans rospccc. la délibération émanait d'une
chambro syndicale d'IiuissiiTs; la solution eût évideinnient été
la même, s'il se lût aj;i d'une rhanibrc de discipline il'a voués.
La ('our de Bordeaux a saincmenl a-ipliqué la loi pénale. La
dénonciation calomnieuse n'a besoin, pour exister, que de se
manilester par écrit. 1,'auieur est punissable, alors môme
qu'il n'a pas signé. Il n'est pas n'HCSsaire que la personne dé-
noncée y soit dénommée, si fl'ailleiirs elle est dési^'.née en ter-
me équivalents (Cass., 17 sept. 184G); telle est lopinion que
M. Hélœ et mni nous avons émise dans la Théorie du Code
fétial, 3' édit., t. k, p. 4-79 et suiv.
ARTICLE 2105.
COUR DE CASSATION.
DÉSISTEMENT.— AvOCÉ. — RÉTRACTATION. — PoiVOIB SPECIAL. — Sl-
GSATCBE.
L'acte de rétractation d'un désistement n'a pas besoin d'être,
comme le désistement lui-înème, fait avec le concours de la partie
ou de son mandataire spécial.
(Payelleville C. Grandsire.)
Le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Douai, rap-
porte J. Av., t. 78, p. ^97, art. 1G08, a été rejeté en ces ter-
mes :
Arrêt.
La Codb; — Attendu que l'art. 402, C.P.C., n'exij^e la sjniialure de
la pailie que pour le dési.otenicnl seul; que dès iors le déinul de si-
gnature de la partie djns l'acte de révocation du désistement ne peut
opérer une nnllilé, puisqu'il n'existe dansi ce dernier cas aucune vio-
lation des prescriptions de la loi ; que l'acte de révocation du désis-
tement qui tend à la conservation d'un droit ne peut d'ailleurs être
confondu avec le desislenieut qui est l'abandou d'un droit, et qui à
ce tiire a dû être eulouré |)ar le le;^islalcur de [dus de i;aranties;— Re-
jette le |)ourvoi formé contre l'arrêt de la Cour impériale de Douai,
du 25 mai 1853.
Dtî 14 déc. 1853. — Ch. req.— MM. Jaubert, cons. prés. — •
Sevin, av. gén. {concl. contr.,. — De Sainl-Malo, av.
339
ARTICLE 2106.
CODR IMPÉRIALE DE METZ.
Office. — Privilège. — Rillets a ordre. — Poktecrs.
Le vendeur d'iin office conserve le privilège du vendeur d'effets
mobiliers snr le prix non encore jmyé de la revente de l'of'fîce
consentie par l'acqnéreur. Ce privilège peut être exercé par le
porteitr des billets â ordre souscrits au vendeur primitif et causés
valeur à valoir sur le prix de cession de l'office (An. 2102,
n«4, C.N.).
l'« ESPÈCE. — (Simon C. Farcy.)
L'arrêt qu'on va lire ei le suivant sont initrvenus à la suite
du renvoi [irononcé par la Ci>ur de cassation dans deux doci-
sioDS identiques, dont la prcmiire a été rapportée J.Av., t. 78,
p. 489, an. ICOi.
Arrêt.
La Cocr ; — Adoidvi que, par son jugement du 20 août 18'(9, le
tribiuial de piciiiièie iiislance de Nancy a condamné la succession
béneliciaire de Farc}" :i pajcr à Mathieu Simon la somme principale
de 13,500 fr., montant de trois billets à ordre endossés h son profit
par Breton, avec les ind-réts du jour de la demande ; mais qu'en
même temps ledit jugement a <3écidé que cette créance n'est pas pri-
\ilégiée et ne devra être payée qu'au marc le franc seulenunl sur les
valeurs actives de la succession bénéficiaire , par contribution avec
les autres créanciers; — Attendu que ce jugement n'est attaqué que
par Mathieu Simon, et que son appel a pour unique objet de faire
reconnaître l'existence du privilège qu'il réclame ; — Attendu qu'à
celle prétention de l'appelant l'intimée oppose deux moyens : 1" que
la souscription par Farcy des billets en question a opéré novalion
et substitue un nouveau titre à l'ancien; et 2° que l'art. 2102, % ^,
C.N., ne reçoit pas d'application à la cause; — Sur la novalion : —
Attendu que, si ce moyen a été examiné par les premiers juges, la
solution qu'il a reçue dans les motifs n'a ])as été consacrée par le
dispositif; que l'ititimée est donc recevable à reproduire ce moyen,
sans être obligée d'interjeter ai»|»el dudit jugement ; — Attendu, au
fond, qu'aux termes de l'art. 1273, C. N. , la novalion ne se présume
pas , et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de
l'acte; — Attendu que les billets à ordre crées par Farcy ne présen-
tent pas ce caractère, et qu'en les acce[)tanl, lîrclon a été si loin de
vouloir substituer une créance à une autre, et renoncer au bénéfice
de son traité, qu'il a exigé que ces billets indiquassent , en ces ter-
mes, la cause de leur souscription : valeur à valoir sur prix de ces-
340 ( ART. 2106. )
sion d'oflicc; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à celte objection;
— Sur la question de savoir si la créance dont il s'agit cslprivilcgiée :
— Attendu que le cessionnaire a le même droit que le cédant; que
Mathieu Simon a donc été, par l'endossement apposé, le 21 fév. 1839,
sur les billets litigieux, saisi des actions et privilèges qui apparte-
naient à lîrelon contre Farcy ou sa succession bénéficiaire;— Atten-
du qu'aux termes de l'art, 2102, § 4, C.N., le vendeur a un privilège
sur le prix des effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la pos-
session du débiteur, qu'il ait acheté à terme ou sans terme;— Attendu
que ce privilège s'applique à la vente de tous effets mobiliers, qu'ils
s'agisse de meubles corporels ou incorporels, la loi n'ayant fait entre
ces deux natures de meubles aucune distinction ; — Attendu que la
convention par laquelle un officier ministériel transmet son office, à
prix d'argent, constitue une véritable vente conditionnelle, qui de-
vient parfaite par l'assentiment qu'y donne le Gouvernement; que
cette vente a pour objet une chose incorporelle et mobilière; que,
par conséquent, le prix est conservé au profil du vendeur par le pri-
TÎlége écrit dans le § 4 de l'art. 2102; — Allcndu que vainement on
objecte que ce privilège, reconnu en principe, ne protège i)liis le prix
de l'office après qu'il a été rétrocédé par l'acquéreur irnincdiat à un
nouveau titulaire, parce que la chose ne se trouve plus on la posses-
sion du débiteur; — Attendu en effet, que le privilège est un droit de
préférence qui s'exerce entre les créanciers d'un débiteur commun
(art. 2096, C.N.); que, dés lors, l'art. 2102, §4, en consacrant le pri-
vilège du vendeur sur le prix, suppose nécessairement que l'objet
mobilier est sorti, par une vente, des mains du premier acheteur,
contre lequel est ouverte une di<i(ribulion entre ces créanciers; que
ce prix représentatif de la chose vendue est en la ])Ossession du débi-
teur au moment où le j)rivilége du vendeur est réclamé; — Attendu
que, si la vente d'un office ministériel ne peut avoir lieu aux enchè-
res, les intérêts des créanciers n'en sont pas moins sauvegardés, puis-
que le Gouvernement surveille et sanctionne toutes les conditions de
pareils traités, et notamment la fixation du prix; — Attendu que refu-
ser, en matière de cession d'office , le privilège du vendeur, quand
une seconde transmission s'est opérée, ce serait, tout en reconnais-
sant le principe du droit, en rendre l'exercice absolument impossi-
ble, puisque le privilège ne devient précisément utile au vendeur ori-
ginaire que pour, en cas de rétrocession, lui assurer le paiement, par
préférence, du prix qui lui est dû; — Attendu, dès lors, qu'il y a lieu
d'infirmerla dèciïion du 29 août 1849, et de condamner Prud'homme
et la veuve Farcy, en leur qualité, aux dépens, y conii)ris ceux de
l'arrêt du 2 niars 1850 et de l'instance d'appel sur laquelle cet arrêt
est intervenu; — Infirme, en ce que le jugement attaqué a dénié l'exis-
{ ART. 2106. ) 341
tence du privilège réclamé par l'appetant; émandant quant à ce, dit
que ledit appelant sera pajé par privilège, etc.
Du26 janv. 185i. — Aud. sol. — MM. Charpentier, p. p. —
Briard, av. gén. (concl. conf.). — Rémond et Leneveux, av.
2« ESPÈCE. — (Baslien C. Jacqiiemin.] — Arrêt.
La Cour; — Attendu que l'office de notaire dont était pourvu
Baslien, à l'époque de son décès, arrivé le 17 avril 1840, a été vendu
à Jacquemiu le 2'* juillet suivant, moyennant la somme de 24,000 ir.;
que, le lOmars 1846, parade enregislréle 23du même mois, Jacque-
min a revendu ce même office à Vauvray, moyennant 29,000 fr.j
qu'à l'époque de celle cession par Jacquemin à Vauvray, il restait
dû aux héritiers Baslien une somme de 18,000 fr. en principal, dont
Jacquemin fit délégation à la veuve et aux hériliers Bastien sur Vau-
vray;— Attendu qu'en cxéculion de celte délégation, Vauvray a fait
divers versements enlre les mains de la veuve et des héritiers Baslien,
et qu'à la date du 3 fév. 18i9 leur créance se trouvait réduite, en
principal, à la somme de 3^793 fr. 50 c; — Attendu que, pour obtenir
le paiement de cette somme, la veuve Baslien et ses enfants ont assi-
gné Vauvray el les créanciers de Jacquemin, qui avaient formé des
oppositions au paiement, devant le tribunal de Saint-Dié, qui, par
jugement du 12 mai 1849, a repoussé la demande, en décidant que la
créance de la veuve et des enfants de Bastien n'élait pas privilégiée;
— Attendu que l'appel a pour objet de faire reconnaître et consacrer
le privilège quia été refusé aux appelants; — Attendu que les intimés
reproduisent contre cette demande de privilège une fin de non-rece-
voir consistant à dire qu'elle ne pouvait se produire utilement que
dans une instance de distribution par contribution; ils soutiennent,
en second lieu, que l'art. 2102, § 4, C. N. , est sans application à
l'espèce de la cause: — Sur la fin de non-recevoir : — Attendu quCj si
elle a été exacainée et résolue par les motifs du jugement, la solution
qu'elle a reçue n'a pas passé dans le dispositif; qu'elle peut donc être
reproduite devant la Cour, sans que, pour cela, il y ait nécessité d'in-
terjeter appel du jugement ; — Attendu que cette fin de non-recevoir
n'est pas fondée; qu'en effet, la veuve et les héritiers Bastien pou-
vaient réclamer le privilège dont il s'agit par la voie d'action directe,
qui est la plus naturelle et la plus générale, aucun texte de loi ne leur
interdisant celle faculté; qu'au cas particulier, ily avait d'autant plus
de motifs d'agir ainsi que l'instance de distribution par contribution
est subordonnée à la solution de la question de privilège, puisque
si le privilège est reconnu, il ne pourra y avoir lieu à une instance de
distribution; — Sur la queslior» de savoir si la créance des appelants
est privilégiée (la Cour reproduit les motifs de l'arrêt qui précède) : —
342 ( AfT. 2107. )
Atlcndn, dès lors, qu'il y a lieu d'i(i(iriiier la décision du 12 mai
1849 et d'adjuger aux aj)|)elaiits le priviléj^e (|irils réclament; — Infir-
me; éinendaiit, décharge la veuve et les héritiers Baslicn dcscondam-
nalioiis contre eux prononcées; statuant également sur la demande
par eux formée, dit que, comme créanciers privilégiés sur le prix de
l'office de notaire transmis à W Vauvray |)ar Jucqucmin, les veuve et
héritiers Basiien seront payés de la somme principale de 3,793 fr,
50 c. à eux rcdne. ensemble des intérêts échus et à échoir restant das
aux appelants sur le prix de la cession consentie du même office au
profit de Jacquemin;~Condamne, en conséquence, Vauvray à payer
ces sommes, etc.
Du -20 janv. 1851. — Aud. sol. — MM. Charpentier, p. p. —
Briard, av. gén. [conc. conf.). — Schoumerl et Leneveux, av.
ARTICLE 2107.
COUR IMPÉKIALE D'ORLEANS.
Ressort. — Intérêts. — Valefr i^nÉTERMiiNÉE. — Appréciatiow du
TITRE.
Les premiers juges saisis d'une demande d'intérêts inférieure
au taux du dernier ressort ne peuvent statuer qu'à charge
d'appel siir cette demande, si le titre qui lui servait de base a
dû nécessairement être soumis à leur appréciation.
(Torlerue C. Babuty.)
En I8i7, caiilionnenient de la part du sieur Babuty, qtiant
aux intérêts seulement et jusqu'au remboursement du capital,
d'une obligation dos époux Ponlicron vis-à-vis du sieur J'or-
terue-Dupuy, créancier de ces dernit-rs, d'une somme de
15,000 francs exigible le 1" aoûi lh53. — A celle époque,
déclaration «lu s:eur Babuiy df ne plus servir les inlêrôis,
attendu que le cauiioniiemoni no pou\ait être étendu au delà
du terme fixé pour l'exigibilité ; par suite de ce refus, le sieur
Torlerue assigne le sieur Babuiy devant le tribunal de Loches,
en paiement de la somme de : 1" 02 Ir. 80 c, reliquat des in-
térêts échus au 1" février 185V; 2 de 332 Ir. 05 c, pour un
semosire du capital restant dû et échu au 1" août suivant, au
total de 395 fr. V5 c, et soutient que la garantie devait être
étendue jusqu'au remboiirseniem elTectif du capital. — 18 jan-
vier 1855, jugement du tribunal de Loches qiii déclare le sieur
Toiterue mal fondé dans sa demande. — A[>pel. — Le sieur
Babuiy propose rexception tirée du dernier ressort.
Arrêt.
La Cour; — Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement
dont est appel aurait été rendu en dernier ressort : — Attendu que, si
l ART. 2107. ) 343
les époux Torterue ont deniBiidé, par leur exploit iniroduclif d'in-
stance, que le sieur Gauthier de la Perrière et les héritiers Babuty
fassent condamnés à leur payer 395 fr. 45 c. représentant le reliquat
des intérêts échus le l""fév. et le 1^'' août lS5'i-, de la somme princi-
pale de 13,30(i fr.25 c, leur restant due parles époux Porcheron, aux
ternies d'une obligation par eux souscrite et cautionnée par les sieurs
Gauthier de la Perrière et Babuly, quant au service des intérêts seu-
lement, cette demande d'intérêts était fondée sur l'existence du
cautionnement donné, et que le tribunal ne } ouvait prononcer ou
refuser la condamnation requise qu'autant qu'il aurait préMiablement
déclaré que le cautionnement allégué existait ou non, et continuait ou
non à obliger ceux qui l'avaient consenti et leurs héritiers ; — Attendu,
en effet, que dans les écritures par eux signifiées en réponse à la de-
mande des époux Torterue, les Tell '( déc. 1854, le sieur Gauthier de
la Perrière et les héritiers Babuty ont, ainsi que cela est constaté par
les qualités du jugement dont est appel, soutenu qu'ils ne pouvaient
être tenus de payer les intérêts de la somme prêtée aux époux Por-
cheron après l'époque fixée pour le remboursement, et qu'ils ont con-
clu, en conséquence, à ce qu'il plût au tribunal déclarer les époux
Torterue purement et simplement non recevablcs dans leur demande,
tandis que dans leurs écritures en réplique les époux Torterue pré-
tendaient que le cautionnement donné s'appliquait non-seulement
aux intérêts courus jusqu'au jour de l'exigibilité, le 1" août 1853,
mais bien à tous les intérêts à courir jusqu'au jour où le capital serait
remboursé j — D'où il suit que les premiers juges ont été expressé-
ment saisis par les parties d'un litige d'une valeur indéterminée, l'é-
poque où le cautionnement devra cesser d'avoir son efTet étant con-
testée, et non pas d'une siniple demande en condamnation de 395 fr.
45 cent.; — Au fond, etc.; — Par ces motifs, la Cour rejette la hn de
non-recpvoir opposée par les intimés, et reçoit en conséquence les
époux Torterue appelants du jugement rendu contre eux par le tri-
bunal de Loches, le 18janv. 1855; — Statuant au fond, etc.
Du 18 mai 1855, I" Ch. — MVT, de Vaiizelles, p. p. — Le-
normiiiit, l" av.gcn. (concLconf.),— Quintoti, Dtjpuis et Ro-
bert dti Massy, av.
Bemarquk. La ques' ion que tranche l'arrêt qui précède n'est pas
résolue dans un sens unilonne par la jiiris(>ru(leiice. La Cour de
Toulouse, dans ui) arrêt (lu lOjanv. I8i7 (J. Av., 1.72, p. 250,
art III), a adopté l'opinion exprunce par la Cour d'Or'éans.
J'ai ac(ompa;jné ceito (Jccisioti d'observations critiques, dans
lesquelles j'ai reproduit quelques passages favorables à ma
doctrine du savant réquisiioiie de M. le piocureur général
d'Onis. Dans une espèce différente, la Cour de N.incy a voulu
appliquer les priticipes que j'ai admis, mais j'ai critiqué sa dé-
3i4 ( ART. 2108. )
cision (J. Av. t. 7G, p. 414, art. 113). Indépendamment de ces
arrùison peut consulter : 1° une décision de la Gourde Rouen,
en dat(( du 5 mars 1853 (Ferey-Paiimemieb C. Colli>), qui a
déclaré qu'un ju[jement n'est rendu qu'en premier ressort, si
le débat porto sur la validité et l'exccuiion d'un liire de
créance supérieure à 1,500 fr., quoique la demande à fin de
condamnation soit restreinte à un chiffre inférieur à cette
somme •, '1° une décision de la Cour de Paris du 19 novembre
1853 (Delanoë C. Besald et Brlnet-Dalleux), d'après ia-
quelle le jugement rendu sur la demande en paiement d'un
billet de 1,1)00 fr. est en dernier ressort, alors même que
dans ses motifs le tribunal a apprécié la valeur d'une obli-
gation de 6,000 fr., dont le billet lait partie, si d'ailleurs la
validité de ladite obligation n'a été rob,et ni de la demande
ni du dispositif.
Si le premier de ces deux arrêts peut être l'objet d'ohserva-
tionscontraires, il est manifeste que le dernier a parfaitement
statué sur la position qui était soumise à la Cour.
article 2108.
LOI.
Contrainte par corps. — Arrestation. — Domicile. — Jige de paix.
— Commissaire de police.
Loi qui modifie le ^ b de l'art. 781, C.P.C., et l'art. 15 du
décret du ikmars 1808.
Art. l^"". Le paragraphe n° 5 de l'art. 781, C.P.C., est remplacé
par la disposiliou suivante :
N" 5. Dans une maison quelconque, même dans son domicile, à
moins qu'il n'ait été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel
jui;e de pais devra, dans ce cas, se transporter dans la maison avec
l'officier ministériel, ou déléguer un commissaire de police.
Alt. 3. L'art. 15 du décret du 14 mars 1808 est abrogé. Il est rem-
placé par la disposition suivante :
Art. 15. Dans le cas prévu par le § 5 de l'art. 781, C.P.C., il ne
peut être procédé à l'arrestation qu'en vertu d'une ordonnance du
président du tribunal civil, qui désigne un commissaire de police
chargé de se transporter dans la maison avec le garde du commerce.
Du 1" avril 1855.
Observations. — L'économie de cette loi se réduit à ceci :
Dans les départements l'exercice de la contrainte par corps,
soit au domicile du débiteur, soit dans une mains tierce, ne
pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation et l'assistance du juge
de paix ; mais pour cette dernière opération ce magistrat
pouri a déléguer un commissaire de police. A Paris, le président
du tribunal civil autorisera l'arrestation, dans la même liypo-
( ART. 2108. ) 345
thèse, et il délé;;uera un commissaire de police pour assister
le garde du commerce dans l'exécution de la conirainte.
Le projet de loi assimilait l*aris aux départements, et abro-
geait piirtîment et sim|)lcment l'aii. 15 du décret du 14 mars
1808. V^oici comment l'exposé des motifs justifiait la loi pro-
posée :
« Il importe de supprimer toutes ces distinctions et de ra-
mener aux mêmes règles pour l'Euspire la procédure de la
conirainte. C'est afin d'atteindre ce résultat que nous vous
proposons l'abrogation de l'art. 15 du décret du 14. mars 1808.
« Mais, si ce rappel a l'unité dans les formes de procéder
est essentiel, il n'esi pas moins indispensable de renfermer
dans la spécialiié de leurs atiribuiions les agents dont la loi
réclame le concours pour l'opération de la conirainte.
« L'art. 781 deniiinde au juge de paix l'accomplissement
d'un double devoir; le premier, qui relève de ses fonctions
judiciaires; le second, qui est à proprement parler un acte de
police.
« Que le juge de paix vérifie la procédure, qu'il s'assure de
la régularité du litre, qu'd constate qu'aucune formalité n'a été
nép.ligée, qu'il avise même à l'opportunité de l'arrestation, il
remplira une haute mission de confiance qui va h son carac-
tère et qui rorure daus l'exercice de sa magistrature; mais
qu'il soit tenu d'assister un officier minisiériel dans l'exécuiion
d'un acte presque violent, qui souvenl provoque les scènes les
plus douloureuses, c'est ce qui répugne à la nature toute con-
ciliante, toute fjalernelle de ces fonctions. Obligé d'otempérer
aux réquisitions d'un hui^^sier et de devenir l'instrument des
sévérités de la loi, la subahernité de ce rôle ne peut qu'in-
quiéter sa dignité et l'abaisser aux yeux de ses justiciables.
« Aussi depuis longtemps fait-on interve.iir à Paris un
commissiiire de police à la place du juge de paix ; cette dis-
position, suggérée par les termes de l'art. 587, G. P. G., n'of-
fre que des avantages. Elle est suffisante pour que l'arresta-
tion du débiteur ne s'aggrave pas de rigueurs inutiles; elle est
plus efticace pour empêcher que les officiers ministériels pré-
posés à l'exercice de la conirainte par corps n'éprouvent de
violentes résistances. Elle assure enfin à un plus haut degré,
par une ponctualité moins incertaine, l'exécution des mande-
ments de justice.
« Mais celle substitution, hâtons-nous de le déclarer, est en-
tachée d irrégularité, elle est illégale, et de récents arrêts l'ont
coudauinée (l). C'est au pouvoir législatif que nous deman-
dons de la faire revivre et d'en consacrer le principe.
(1) Arrêts de la Cour de Paris des 4 mai et 20 août 1853 (J.Av.,
t. 79, p. 4l5 et 648, art. 1592 et 1673).
IX.— 2* s. 24
3«€ ( ART. 2108. )
« Les ijaranlies <lont il convioni d'environner la contrainte
par corps n'en seront pus affaiblies; le juge de paix demeurera
invesii du pouvoir d'autoriser lofficier minisiériel à pénétrer
dans l'iniéneur des maisons; son pouvoir à cet égard aura
même plus d'étendue, puisquil ne souffrira plus d'exception
et que l'ordonnance du niajjibtrat deviendra nécessaire pour
les gardes du commerce comuie elle lest pour les huissiers
dans tous les cas d'arresiaiion à domicile; n^ais il ne sera pas
tenu d'assister à l'exécuiion de la contriiiiito, il pourra s'y faire
re})rési'nier par le comm ssaire de police désigné à cet ellei. »
Lf Corps législatif a partagé celte manière de voir, en ce
qui concerne les départemenis, mais il a pensé qu'il valait
mieux placer le département de la Seine sous un régime ex»-
ccptioimi'l, et les motifs de son opinion sont aussi (;'é\eloppés
dans le rapport de Ihonoriible M. Legrand :
«Ainsi que le dit avec raison l'exposé des motifs, le juge
de paix a un double devoir à remplir; le premier qui relève
de ses fonctions judiciaires ; le second qui est à piopiement
parler imacic rie [)olice. Le juge do paix vérifiera la procédure,
s'assurera de la régulante du titre, constatera l'accomplisse-
meni des formalités [protectrices, reconnaîtra l'idc mite, il ju-
gera même de l'opportunité de l'arrestation, il déléguera au
commissaire de police le soin non d'assister les agents, mais
de veiller à ce que l'arrestation s'opère sans scandale. Que si,
ce qui a été dit et inrpi imé, ce que pouriam nous répugnons
àcioire, il leur arrivait de ne f)as reculer devant l'acconqjlis-
sement de leur rigoureux nnnisière devant un lit de douleur
ou une pudique alcôve, le commissaire de police trouverait
dans son mandat le moyen de protéger le débiteur, et au be-
soin il en référerait au juge de paix, toujours le maître, dans
des circonstances rares sans doute, de \enir personnellement
rappeler au créancier et à ses agents qu'à côté du [irincipe
qui veut que la force reste aux mandements de justice il y a
les droits imprescriptibles de l'humanité ( t de la décence pu-
b!i(iue qu'il n'est jamais permis de méconnaîire. »
Après avoir rappelé qu'il se rend annuellement à Paris pins
de 30,()00 condan.nations par corfis; qi^e cependant 1,000
dbssiirs sculemeni sont remisaux g.irdes du ciunnieice p»tur
être exécutés ; que sur ce nombre le quart seulement est suivi
d'éerou; qu'enfin le nombre des détenus, y compris les faillis
et les étrangers, ne s'élè/e pas en moyenne à plus de 130 ;
après avoir expliqué que Paris offre dt s res-ources inlimes
aux débiteurs pour se soustraire à l'exereice de la contrainte
par corps; qu'il est utile de rendre les disi)osiiions de la loi
efficaces : que d'un autre côté d'indignes manœuvres quelijue-
fois employées par les agents cli ng s de rexécution ne sont
plus à craindre. M. le rannnrteur a aiouié :
( AKT.2108. ) 347
« Tranquillisée sur le mode d arrestation comme sur la na-
ture des créances, la commission n'avait plus qu'à rechercher
le moyen d'assurer l'exercice de hi contrainte par corps par
une disposition spéciale à Paris, où déjà un décret de 1808
(en cré;mt des gardes du conim.erce, un bureau de véritica-
tion et un tarifa part) a établi un droit exceptionnel.
« Et tout d'abord elle s'est demande s'il n'était pas possible,
sans aller bien loin chercher un remède problématique, de
donner une sanction lé^^ale à une pratique de fait amenée par
la force des choses. L'inconvétiient capital, celui qui consiste
dans le nombre des cantons et dans la restriction de la com-
pétence de chacun des juges de paix dans les limites de son
arroiitlissement, disparaîtrait alors que la réquisition pour-
rait s'adresser à un magistrat sui>érietir dont la juridiction
embrasserait dans l'éteniiue de son ressort tous les cantons de
Paris et de la banlieue. Ce magistrat, quel devait-il être? Le
président du tribunal civil. C'était arriver par une déduction
logique a un résultat qui était déjà obtenu.
« Le choix de ce magistrat offrant tant de garanties pars»
haute position était encore indiqué par la connaissance per--
sonnelle qu'il avait de la plupart des affaires introduites devant
lui en état de référé. Ln le chargeant de répondre aux roqui-
sitioiis, on évitait le plus souvent un circuit de procédure et
les éventualités d'un procès.
« D'un autre côte, son hôiel, toujours ouvert pour les besoins
du service judiciaire si inuitipliés dans Paiis, ne lai.^sait plus
craindre aux agents chargés de l'exécution les absences fâ-
cheuses des autres magistrats, et son autorité s'étendani dans
un vaste rayon pcm citait une assistance efficace de rolHcier
qu'il (lésignt lait. Tous ces avantages qu'une expérience préa-
lable avait siJifisamment constatés ont déierniiné voire lom-
niission à proposer à la seconde partie du projet un amende-
meni qui consisiait à substituer à l'abrogaiion pure et simple
de l'an. 15 du décret du H mars IfeOS une modification
ayant pour objet de remplacer le juge de paix par le prési-
dent du tribunal civil.
« En procédant ainsi, la commission ne contrariait pas l'uni-
formité de la législation, elle ne faisait que compléter un dé-
cret qui a sa raison d'être et qui contient des dispositions fort
utiles.
a Le conseil d'Etat, saisi de l'amendement, l'a adopté dans
sa séance du 8 février, i»
3^8
AllTfCLE 2109.
LOI.
JcGE DE PAIX. — Loyers. — Aveutissement. — PnocÉDcrE. — Compé-
tence.
Loi qui modifie les art. 3 et \1 de la loi du 25 mai 1838 et la
loi du 20 mai 1804.
An. lf^ L'art. 3 de la loi du 25 mai 1838, modifié par la loi du
20 mai 1854, est remplacé par la disposition suivante :
Art. 3. Les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur
de cent francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande
puisse s'élever, des actions en paiement de loyers ou fermages, des
congés, des demandes en résiliation de baux, fondées sur le seul dé-
faut de paiement des loyers ou fermages, des cx|>ulsions de lieux et
des demandes en validité de saisie-gagerie, le tout lorsque les loca-
tions, verbales ou par écrit, u'excédent pas annuellement quatre cents
francs.
Si le prix principal du bail consiste en denrées ou prestations en
nature ajjpréciables d'après les mercuriales, l'évaluation sera faite sur
celle du jour de l'échéance, lorsqu'il s'agira du ])aicnienl des ferma-
ges. Dans tous les autres cas, elle aura lieu suivant les mercuriales du
mois qui aura précédé la demande. Si le prix principal du bail
consiste en prestations non appréciables d'après les mercuriales, ou
s'il s'agit de baux à colons parliaires, le juge de jiaii déterminera la
compétence, en |)ren-int pour base du revenu de la propriété le prin-
cipal de la contribution foncière de l'année courante, multiplié par
cinq.
•Art. 2. L'art. 17 de la loi du 25 mai 1838 est modifié ainsi qu'il
suit :
Art, 17. Dans toutes les causes, excepté celles qui requièrent célé-
rité et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du
canton ou des cantons de la même ville, il est interdit aux huissiers
de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable le juge de
paix n'ait appelé les parties devant lui, au moyen d'un avertissement
sur papier non timbré, rédigé et délivré par le greffier, au nom et
sous la surveillance du juge de paix, et expédié par la poste, sous
bande simple, scellée du sceau de la justice de paix, avec affranchis-
sement.
A cet effet, il sera tenu par le greflier un registre sur papier non
timbré, constatant l'envoi et le résultat des avertissements; ce regis-
tre sera coté et parafé par le juge de paix. I.e greffier recevra pour
tout droit, et par chaque avertissement, une rétribution de vingt-cinq
centimes, y compris l'affranchissement^ qui sera, dans tous les c^s,
de dix centimes.
( ART. 2109. ) 349
S'il y a conciliation, le juge de paix, sur la demande de l'une des
parties, peut dresser procès-verbal des conditions de l'arrangement;
ce procès-verbal aura force d'obligation privée.
Dans les cas qui requièrent célérité, il ne sera remis de citation non
précédée d'avertissement qu'en vertu d'une permission donnée, sans
frais, par le juge de paix, sur l'original de l'exploit.
En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus de la part de l'huis-
sier, il supportera, sans répétition, les frais de l'exploit.
Du 2 mai 1855.
Obsertations. —J'ai rapporté, J. Av., t. 79, p. 668, art.
1994, lo texte de la loi du 20 mai 1854, qui étendait la compé-
tence des juges de paix de Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen,
Nantes, Lille, Saint-Etienne, Nimes, Reims et Saint- Quentin ;
le premier article de la loi qu'on vient de lire généralise
cette extension de compétence. Désormais, dans toute l'éten-
due de l'Empire, il suffira que les locations verbales ou par écrit
n'excèdent pas 400 fr. (au lieu de 200), pour que le magistrat
statue dans les cas prévus par notre article.
Une addition au texte de la loi avait été proposée afin de
donner aux juges de paix le pouvoir de statuer sur les deman-
des en validité de saisie-revendication. La commission l'a re-
poussée parles motifs suivants :
« La compétence extraordinaire que les lois précédentes et
le projet actuel donnent aux juges de paix en matière locative
n'est établie que pour le cas où la location naît du contrat de
bail, s'élève entre les deux contractants et repose sur le dé-
faut de paiement des loyers. Par voie de conséquence, et sous
peine de créer deux procès devant deux juridictions différentes,
à raison du même fait, on a pu, on a dû leur attribuer les de-
mandes en validité de saisie-gagerie. Combien est différente la
saisie-revendication ! la difficulté ne naît plus du bail et de
son inexécution ; c'est le propriétaire qui a laissé échapper
ou perdre son gage et veut le reprendre entre les mains du
nouveau bailleur; ce n'est plus en face de son débiteur qu'il se
trouve, c'est en présence d'un tiers dont les droits sont éga-
lement favorables... »
L'art. 2 de la loi actuelle, en modifiant l'exercice de l'art.
17 de celle du 25 mai 1838, introduit dans la procédure suivie
devant les juges de paix des innovations importantes qui mé-
ritent de fixer l'attention. L'ancien texte était ainsi conçu :
« Dans toutes les causes, excepté celles où il y aurait péril
en la demeure, et celles dans lesquelles le défendeur serait do-
micilié hors du canton ou des cantons delà même ville, le
juge de paix pourra interdire aux huissiers de la résidence de
350 ( ART. 2109. )
donner anciino citation en justice, sans qu'au préalable il
n'ait appolé sans frais les pariics devant l'ii. »
CcMte farulio avait été iiartont utilisée, et Tiisage des billets
d'averiissonieni était devenu .fi;énrr,il, seulement, il faut l'a-
vouer, eeMi*'a{ji> donnait 1 eu à de (réqueiiis abus. Dans la plu-
pan des eas le billet émit en effet remis , n'oyennant une
faible réiribijiion, 10 ou 15 centimes rp|.r"senlant le ro ibour-
sement des frais d'impression et une léj;èfe rémunéraiinn au
profil du greffier, [lar cet oflicier public à la parue liemande-
re>se qui en fiiisait ce qu'elle ji:gi'ait convenable. Un tel état
de choses réclamait des amélioiaiioiis. Ce n'est donc pas sans
raison que le législateur de 1855 a réglé le modo d'envoi de
façon à faire de cette tentative de conciliation un essai sé-
rieux en toute circonstance.
L'art. 17 de la loi de 1838 se trouve reproduit en entier dans
le premier [)aragra|)lie de notre article, ^eule^lent les mots :
qui requièrent célérité^ y ont éié substitués au mol : où il y au-
rait péril en la demeure^ et au lieu de : le juge de pnia: pourra
interdire, on y lit : il est interdit. La faculté dont je viens de
parK-r est ainsi renifilacre piir une iijnnciiou loruielle. Sous
l'empire du te^ie précédent l'iunssier se faisait souvent ju.^t; du
périt en la demeure , et il arrivait que le niagislr;it desaut le-
quel une cause arri\ait par voie de citation, bien qu'en réalité
roiiMssion (le l'avertisseuient pr.alable ne (ùt nulleineut jusii-
fi:>e, acceptait le f;iit atconipli atin d'épnrgmr à l'huissier l'ap-
plication de la pénalité prévue ]'ar l'art. 19 de la même loi.
La rédaciion nouvelle ne permet pins de tes inconvénients. Le
rapprochement ''es 1*' et ï" parnf»raplies [)rouve quav.inl la
citation le permis de citer devra intervenir toutes les fois que
le f)rélimiriaire sera fr;ii;chi nour cause de célériié; l'huissier
n'e>t autorisé parla loi à citer directement qu'autant (pie le
défendeur est (ioinicilié hors du canton ou des canions de la
même ville, fait très-facile à vérifier et qui ne comporte aucun
arbitraire.
Les termes du l^"" paragraphe sembleraiant devoir laisser
subsister la question desivoirsi la nécessité de l'avertissement
préfdable s'applique aux ciianons en conciliation, qie j'avais
résolue dans le sens de l'afliiuiiitive. Lois de la Procédure ci-
vile, n" 220 bis. Les m i:if-. (jui tn'avai' ni déieiiniue aur.iiunt
Conserve loiite leur force si la commission, du Corps le}]i>laiif
n'avait eu le soin d'expliquer tiés-neitetiient dans son rap-
port, dont voici les lennes, son opinion à cet égard :
« Une remarqua uiouvée par une pratique vicieuse doit
trouver ici sa place ; ce S(>rait se tromper };riiveinent que de
soumettre aussi à \\ formalité de l'avertissement préalable les
( ART. 210D. ) 351
citations en conciliation données en vertu des art. 48 ot suiv.,
C. P. C. Une semblable ioierpréuition est aussi contraire à
l'esprit qu'au texte du projet (ie loi. On établit [)ar là, f)Our
les instances afipartenant aux tribunaux onliniiiies, deux ten-
tativos de conciliation, l'une sur lettre, l'autre sur citation ;
dès lors (>n occasionne des retards ei des dé[)l<\tements di>pen-
dieux, on fait dégénérer en une formabté vexatoire une pre-
scrifition salutaire. »
La prati(jiie dont d s'agit était fort sage, et ne méritait à
aucun titre les qualifications dont elle a été lobjcij si elle n'eût
pas off^-rt des avautages incontestables, les auteurs rocom-
mandab'es qui ont conseillé de la suivre, et un grand nombre
déjuges de paix, parmi lesquels d faut citer ceux de Paiis,
n'eussent pas exigé qu'on s'y conformât. Quoiqu'il ensnii, la
difficulté e-t désormais tranchée.
Il ne faut pas croire que les cas formellement spécifias par
la loi soient les seuls où l'avertissement préalable ne doive
pas interveinr : il en est d auires qui excluent par leur nature
la nécessité d'un te! préliminaire. Lo rapport en cite plusieurs,
sans entendre faire une énuniération lim tative.
« L'avertissement préalable a pour but de prévenir les
procès ; il est donc inutile de le dolivrer lorsque le p'ocès est
engagé ; il n'est plus alors qn'unn formaliié déri^oire et un
retard inutile. Ains', lorsqu'une saisie-gagerie ou un proiêt
ont |)récédé la demande en paiement, l'une des loyers, l'autre
d'un billet qui rentre dans la compétence du juge de pa.x, ou
bien encore lorsqu'une ilemande en garantie est formée au
cours d'un procès encore pendant, on ne peut exiger l'aver-
tissement, puisqu'il serait sans but et sans résultat. Pour
mieux expliqur sa pensée, qui était aussi celle de MM. les
commissaires du Gouvernement, la comniission avait proposé
après ces mots : « Il est interdit aux huissiers de donner aU'
cune citation», d'ajouter ceux-ci : « Introduciive d'instance».
Le conseil d'Etat a consi iéro que la loi était suffisamment
claire sans cette addition, et a repoussé l'amendement comme
inutile. »
Remarquons aussi que l'article, en dispensant de l'avertisse-
ment lorsque ie défendeur est domicilié hors du canton ou
des cantons de la tnême ville, n'a en vue que ce défendeur. Le
doute, s'il en existait, ser.dt levé par cet autre passage du
rap()ort : « Une raison d'équité f:dt exce[»ter aussi les causes
dans lesquelles le défend -ur e^t domicilie hors du canton ou
des cantons de la niéme ville. Agir autrenu'nt, ce serait lui
imposer un double déplacement toujours pénible et di>pen-
dieux, qui n'aurait peut-être i)our cause que la mauvaisi^ foi
de son adversaire. Mais faut-il, comme le propoi;ent quelques
352 ( ART. 2109. )
personnes, accorder cetic dispense au demandeur, s'il est
Placé dans les mêmes condiiions d'éloif^nement ? iVous ne
avons pas pensé ; le demandeur n'esi pas dans une silnaiion
éfïale, il a volontairement saisi li jusiico de ses prétentions, il
doit aller trouver son adversaire et ne peut se plaindre de
cette rèole de droit, en vigueur chez tous les [)euples : aclor
sequitur forum rei. Evitims enfin, si nous voulons que la loi
soit sérieusement exécutée et produise le bien qu'on doit en
attendre, d'y introduire de trop nf)mhreuses exceptions. »
Dans les positions qui précèdent, où la dispense résulte non
pas expressément du texie, mais de l'esprit de la loi, l'huissier
ne pourrait-il citer valallement (]u'en obtenant l'autorisation
du juge? Mon honorable confrère, M. Jay, rédacteur des
Annales des justices de paix, cui'eigne (1855, p. 16'*) l'affirma-
tive; je ne partage pas ceite opinion. Que dans les questions
douteuses l'olficier ministériel doive en référer au magistrat,
rien de plus convenable, mais, quand aucune difficuUé ne
pourra se produire, un tel recours serait parfaitement inutile.
Il est évident, du reste, que les huissiers, guidés par leur
propre intéiêt, ne se hasarderont pas à risquer des citations
prématurées, et qu'ils aimeront mieux mettre leur respon-
sabilité à l'abri en provoquatit une dispense.
La loi veut que les parties soient appelées au nioyen d'un
avertissement sur pa[)ier non timbré, rédigé et délivré par le
greifier, au nom et sous la surveillance du juge de paix. Cette
partie du texte est ainsi expliquée dans le rapport :
« C'est le juge de paix qui dispense de la nécessité de l'a-
veriissement ; c'est aussi en son nom, el sous sa surveillance,
que les averiissen.enls seront envoyés. Ce serait amoindrir sa
position que le rendre, pour ainsi dire, étranger à une fiarlie
aussi importante du service; lui seul d'ailleurs peut en assurer
efficacement la bonne exécution et prévenir les abus. Le
greffier est le fonctionnaire le mieux p'acé [)our faire parvenir
les avertissements : c'est donc lui qui les rédigeia, sous la di-
rection du jujje de paix ; c'e>t lui qui recevra la modique
consignation exigée des parties, et fera parvenir le billet par
la voie économiiiue et sûre de l'adiDinistratioii des postes. »
De ce que le greliier doit rédiger l'averiissemeni, résulie-t-il
qu'on ne puisse plus se servir de formules imprimées, comme
cela avait lieu avant la promulgation de la loi? Je ne le pense
pas. L'emploi de telles formules où sont laissés en blanc les
dates , les noms des pariies et l'objet ttès-soumiaire de la de-
mande, laisse au greifier le soin de garnir le cadre imprimé,
et par conséquent de lédiger matériellenient l'avertissement.
L'exjiosé des moiifs est d'ail eurs formel sur ce point ; car il
dit : « Ces mois sans frais de i'ari. 17 de la loi de 1838 signi-
fient seulement sans timbre, sans enregistrement, sans émolu-
( ART. 2109. ) 353
ment d'huissier et coût de transport ; mais les frais d'impres-
sion seront-ils supportés par le magistrat? « Et ailleurs :
«L'avertissement sera désormais obligatoire et en toute matière;
la rétribution de 25 cont. n'em[)ê(.liera pas qu'il soit délivré
sans frais, puisqu'elle n'est que le remboursinuMit nécessaire
des avances d'impression, do port et de tenue des registres ;
il n'est pas besoin d'ajouter que le juge de paix, en conciliant
les parties ou en jugeant le [)rocès, s'd est intenté, dira à la
charge de qui cette rétribution devra demeurer. »
Lo rapport ajoute : « Cette somnie (25 c) n'est que le strict
remboursement des avances d'impression, des frais de port
et de rédaction de lettres, des frais de tenue do registre. »
Puisque le billet doit être délivré au nom du ju[^e de paix,
la formule sera celle-ci : « Au nom de M. le juge de faix du
canton de vous êtes invité à , etc. « Mais par qui ce billet
sera-t-il si^jné? Dans les formules imprimées il n'y avait pas
de signature proprement dite -, au bas figurait le nom imprimé
du magistrat ; i! me semble qu'il est plus coiiforme au vœu de
la loi que la signature soit manuscrite et qu'elle émane du
greffier, puisque c'est lui qui délivre l'avertissement. Cet acte
est en effet classé parmi ceux de ;ou ministère. Il est incon-
testable que le greilier doit fixer à la comparution un délai
suffisant pour due le défendeur puisse préparer ses moyens et
se rendre à l'audience. Il sera satisfait à cette obligation en
laissant entre le jour de la remise et ceux de la comparution
le délai réglé par l'art. 5, C. P. C.
La surveillance du juge de paix est exigée, c'est-à-dire que
ce magistrat a le droit et le devoir de contrôler celte partie
du service; mais, sous peine d'absorber tout son temps dans
des détails sans iniérêi, il faut reconnaître que le greifier ne
peut être tenu de prendre son avis avant de délivrer l'aver-
tissement. Si la loi eût prescrit une surveillance incessante,
de tous les instants, une autorisation spéciale, elle l'eiît dit en
termes plus précis, et cela eût-il été ainsi réglé, qu'on peut
tenir pour certain que, dans la pratique, cette surveillance
n'eût pas dépassé les limites que j'indique. Chaque magistrat
sera d'ailleurs libre d'imposer à son greffier tel mode de pro-
céder qu'il jugera utile, puisqu'il a été entendu dans la dis-
cussion « que les juges de paix restaient maîtres de faire à cet
égard ce qu'ils croiraient convenable, les greffiers ne faisant
qu'exécuter leurs ordres. »
Quand l'avertissement est rédigé, au lieu de le livrer au
demandeur, le greffier l'expédie à l'adresse du destinaire, par
la poste, sous bande simple, scellé du sceau de la justice de
paix, avec affranchissement qui est, dans tous les cas, de
10 cent.
Ce mode de procéder constitue une amélioration réelle. La
^k ( AUT. 2109 )
poste est le plus sûr intorrr.rdiaire pour la remise sans frais
d'uij tel adc. L'expédninn snus bande scellée a pour effet
de pcrtiioilre à radiii;iiistr;iiitin des vérifications qui excluront
la poss bihli^ de touie frau le, s'il se rencontrait un grelfier
assez (oublieux de ^cs devoirs pour couvrir du sceau de la
ju6l ce di' paix fine contravenimn aux règlements. Le sceau
indnjue l'origine judiciaire du pli et sert en même temps de
recoininiiriflaiion i)i>nr la iratisnn'.ssion exacte au domicile du
défiMideur, La loi a dû fixer le taux de l'afFraiu liis.xcment,
parci' qu'en l'absence de toute disposition sur ce point l'ad-
miiiistraiion des postes eût perçu le droit afférent aux lettres,
ce q li eût réduit à néant la rétribution du greffier.
Il peut arriver que l'adresse du défendeur ne soit pas exac-
tenieni indiquée ou que par une circonstance quelcorujue l'aver-
tiss* ment ne puisse être remis par le laftour des postes à sa
destination. Il serait bon que l'administration, toutes les fois que
le d< faut de remise serait constaté, s'empressât !e renvoyer le
billet au greffier, afin cpi'il fût averti que la tentative ne pour-
rait être cfïectuée, et qu'un nouvel essai fût fait après reciifica-
lion, s'il y avait lieu.
Lo registre dont la loi prescrit la tenue existait déjà dans
toutes les justices de paix do quehjue int[)ortanre ; j'en ai
indiqué la disposition dans mon Formulaire de Procédure, t. 2,
p. 782. L'exposé des motifs dit à ce sujet : « La tenue d'un
regisire est un puissant moyen de contrôle. Ce registre, divisé
en colonnes, contiendra les noms des parties, l'objet de la
contestation, la date de l'envoi de l'avertissement et la mentioD
de conciliation ou de non-conciliation. »
^ D'après M. Jay (lac. cit. p. 1G5), l'audience des personnes
citées par billet d'avert ssoment doit se tenir dans le cabinet du
juge de paix, ou, si elle se tient dans la salle des audiences
ordinaire, les portes doivent en être fermées, car le huis-clos
est l'un des éléments et des moyens essentiels de conciliitioti.
Je siiis eiit'èrement de cet avis, et je ne puis qu'exprimer le re-
gret que dans beaucoup de justices de paix les compiruiions
sur avertissement soient publiques, et donnent lieu à des débats
tout aussi solennels que ceux sur citation, bien que le juge ne
puisse statuer en cas de discord ; il est probable que, pour
assurer partout la môme efficacité à la mesure, S. Exe. le garde
des sceaux invitera MM. les juges de paix cà tenir à huis-clos
les audiences de conciliation sur avertissement.
M. Jay ajoute : « Le juge de paix n'a pas besoin du con-
cours du greffier pour l'accomplissement de ces fonctions; le
concours du greffier n'est nécessaire que lorsqu'il s'agit de
donner aux actes de la justice de paix la forme authentique.
( ART. 2109. ) 365
Or, comme le dit l'art. 2 de la lui, les actes que peut avoir à
dresser lejui'.e do p;ù.\, sur comparution par billet d'averiis-
semeiit, n'ont que force d'obligation prii;ée. La Cunciliaiion sur
averiissemeni doit ôtre d'.ùlleuis l'œuvre du juge de | aix
seul; c'est toujours ainsi que cela s'est pratiqué d;ins les pi in-
cipales justices de paix de France, et notamment à Paris, où
les grefheis n'assistent jamais à la petite conciliation, dans le
cabinet du juge.
« Cependant l'art. 2 de la loi du 2 mai 1855 porte que le re-
gistre sera tenu par le greffier qui, ouire l'envoi des avertisse-
ments, en con-^iaiera aussi le résultat. Mais de ce que le gi eftier
doive tenir le registre, ce n'est pas une rai.son pour que le
résultat de la comparution ne soit pas porté [>ar le ju;;e de
paix dans la colonne réservi e. »
Je ne puis adhérer à ce sentiment : l'huissier tient le registre
sur lequel le mouvementeile résultat des averiissemenis doivent
être constatés. Quand le juge prononce, soit c()nime concilia-
teur, soil comme juge, (juand d fait un acte quelconque dont
il doit rosier trace par écrit, c'est lo greffier qui tient la plume
et qui constate. Jugement ou ; rocès-verbal, p^u importe : c'est
au greffe qu'est déposée la presive maiciielle de la convention,
de la décision, de l'opération accijniplies ; c'est le greffier seul
qui peut en délivier ex[;édition. A ces divtrs points de vue,
l'exclusion du greffier ne paraît nullement justifiée, et je pense
que le jugi^ aj;irait irrégulièrement en son absence, li est des
cas où dos paities vont trouver le juge de jiaix dans son cabi-
net et confient s^ionlanément à ce magistrat !e soin d'aplanir
leur diflérend. Alors le minisière du greffier n'est pas requis ;
le magistrat est plutôt arbitre que juge. Il en est autrement
quand la contestation revêt des formes judiciaires, et qu'avant
de subir la notoriété de la ciiaiion la loi lui impose le prélimi-
naire de l'avertissemeni. Je n'admets pas qu'on puisse invoquer
commeargumenten sons conlralrele caractère dos conventions
arrêtées en petite conciliation. La force d'obligalioîi privée qui
leur est attribuée n'iiuplique pas la non-assistance du greffier,
puisque la loi a entendu les assimiler aux conventions arrêtées
par suite de l'heureux résultat du préliminaire de conciliation
(art. 54, C. P. C), et que personne ne sonj^e à contester que
le procès-verbal qui constate ces sortes de conventions ne
soit un acte parfaitement authentique, bien que les clauses
qu'il renferme n'aient que force d'obligation privée. Voy. ce
que j'ai dit à cet égard dans les Lots de la Procédure civile,
W' 230 à 233.
Le rapport établit ainsi qu'il suit l'opportunité du 3""' § de
l'article,
« Les énonciaiions du registre, nécessairement sommaires,
seraient quelquefois insuffisantes. La conciliation portera sou-
356 ( ART. 2109. )
vent sur des questions do servilude ou de bornaf^e, des inté-
rêts possessoircs, des modifications à un bail. Dans tous ces
cas, et bien d'autres encore, les parties ont un intérêt puissant
à conserver la preuve des conventions intervenues devant le
magistrat. Nous avons donc proposé au conseil d'Etat, qui a
accueilli notre amendement, de donner la faculté au juge de
paix, sur la demande de l'une des parties, de dresser procès-
verbal des conditions de l'arrangement, et nous disons que ce
procès-verbal aura force d'obligation privée. Nous reprodui-
sons à dessein les termes employés dans des circonstances
identiques par l'art. 54, C. P. C. »
En cas de conciliation, le procès-verbal déterminera dans
quelle proportion seront supportés par chacune des parties les
frais (l'avertissement et du procès-verbal; c'est ce que l'exposé
des motil^ exprimait en ces termes :
« Il n'est pas besoin d'ajouter que le juge de paix, en conci-
liant les parties ou en jugeant le procès, s'il est intenté, dira à
la charge de qui cette rétribution devra demeurer, » et ce que
le rapport dit encore d'une manière plus explicite :
« En conciliation, ou, s'il n'y réussit, en jugeant les parties,
le juge de paix décidera par qui ou dans q^ielle proportion la
consignation devra être remboursée ; enfin, les frais môme, si
modiques qu'ils soient, pourront toujours être évités par la
comparution volontaire des intéressés (art, 7 et i8, C. P. C).
Il n'est pas besoin d'ajouter que, quand la situation des parties
le demandera, les juges de paix continueront à les appeler de-
vant eux, afin de leur épargner une dépense onéreuse pour
elles. »
Enfin le dernier § de l'article édicté une réparation aux in-
fractions dont l'huissier se rendrait coupable, en mettant à sa
charge les frais de l'exploit. Est-ce à dire que cette disposi-
tion abroge, en ce qui concerne le nouvel art. 17, la pénalité
que l'art. 17 de la loi de 1838 appliquait à l'ancien article?
Je ne le crois pas, le législateur de 1855 n'a pas touché à ce
dernier texte ; il a seulement ajouté une peine à celles qui exis-
taient déjà. — Le paiement des frais de l'exploit sera d'abord
appliqué ; en cas de récidive, et suivant la gravité des circon-
stances, on aura recours à l'interdiction dont parle l'art. 17.
Cette interprétation est d'autant plus rationnelle, qu'on ne sau-
rait admettre qu'en rendant obligatoire une disposition aupa-
ravant facultative le législateur ait entendu affaiblir la sanction
qu'il attachait à son observation. Le rapport, au reste, indique
nettement cette opinion lorsqu'il dit : « La rédaction défini-
tive ne parle plus de poursuites disciplinaires; l'art. 17 de la
loi du 25 mai 1838 le dit déjà et conserve son application. »
« En aucun cas, d'ailleurs, ajoute le rapport, la peine de la
nullité de la citation ne punit l'inobservation de la loi. »
( ART. 2110, ) 357
Le rapport finit en appelant l'attention du Gouvernement sur
la modicité extrême du traitement des fireffiers des justices de
paix. — La discussion, dans le sein du Corps législatif, a eu
principalement pour objet de faire ressortir l'insufâsance ma-
nifeste de ce traitement. M. Sicin, conseiller d'Etat, commis-
saire du Gouvernement, a répondu que le Gouvernement devait
attendre, à cet égard, les renseignements que l'enquête lui
fournira ; que déjà l'année dernière un décret a fixé le tarif
des grefiiers attachés aux tribunaux de première instance et
aux Cours d'appel 5 qu'il reste à faire le tarif des frais dus
aux notaires et le tarif pour les greffiers de justice de paix, et
que le Gouvenement s'en occupera.
Je trouve aussi dans le rapport de la commission l'exposé
d'un vœu relatif à l'extension de la compétence des juges de
paix auquel je m'associe volontiers.
« Votre commission ne méconnaît pas que la compétence des
juges de paix pourra dans un temps peu éloigné recevoir de
nouvelles extensions utiles aux justiciables et dont le vœu
nous est parvenu de plusieurs côtés j mais elle pense que ces
réformes, qui engagent des iiiîérêts si nombreux et si graves,
ont besoin, pour réussir, d'être mûrement étudiées, et elle
appelle sur elles toute la sollicitude et les investigations du
Gouvernement. »
• ARTICLE 2110.
COUR DE CASSATION.
Appel. — Licitation et partage. — Exécution. — Compétence.
L'exécution, en cas d'infirmation, d'un jugement relatif à la
liquidation et au partage d'une succession, doit être renvoyée
devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession (art.
59, 472, C.P.C; 822, C.N.).
(Fossard de Rozevilie.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que l'art. 472, C.P.C, après avoir prescrit
que, si le jugement est infirméj l'exécution appartiendra à la Cour qui
aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura désigné, ajoute:
sauf les cas dans lesquels la loi attribue juridiction ; - — Attendu que
dans l'espèce il y avait attribution de juridiction, conformément aux
art. 59, C.P. et 822, C.N., puisqu'il s'agissait de la liquidation et du
partage d'une succession ouverte dans le ressort du tribunal civil de
Laon; — Attendu qu'en décidant ainsi la Cour impériale n'a point
violé ledit art. 472, C.P.C. ; — Rejette.
Du 18 janv. 1853. — Ch. req. — MM. Mesnard, prés. —
Groualle, av.
358 ( ART. 2111. )
NoTF. — La chnmbrp civile, contrairement aux conclusions
de M. Nicias-Gaiilard, 1" avocat {'éiiéral , a doclaré qu'en
pareil cas la Cour d'appel peut retenir l'exécuiion de son ar-
rêt.—J'ai critiqué celte o[)iiiion .1. Av., t. 74, p. 330, art. 700.
La (iéeision qu'on vient de lire, émanée de la < hanibre des re-
quêtes, confirme nia docti ine de la manière la [)liis explicite.
Voy. ;uissi Lois de la Procédure civile, ii°' lOO'J bisel 17 jO, et
mon Formulaire de Procédure, i. 1, p. \\b, note 1.
ARTICLE 2111.
Beprise d'instarce. — Section de commcne. — Svndic. — Décès.
La notification du décès du syndic représentant dans un
procès une section de commune contre une autre section de la
même commune donne t elle lieu à reprise d'instance? (Art. 3i'ii'
et 3+[>, C. P. C.)
Le 24 août 18')3 (J. Av. i. 73, p. 49i, art. 1900), la Cour de
cassation, ch. civ., a jigc l'alfirmaiive. Un rapportant cet
arrêt, je m'étais contenté de dire en note : On ne saurait
l'tahlir aucune assimilation entre le maire et le syndic spécial
charrjé de représenter une section de commune. Il m'av.iit semblé
que la question jugée n'offrait aucune difriculté. J'étais dans
l'erreur, puisqu'un exceiliTit esprit, mi)n *savant collègue
M. Rodicre, a rédigé des observations critiques qui ont été
inséiées dans le Journal du Palais, t, 1", 1855, p. liO. Mon
honorable ami a examiné en ihéorie les positions d verses qui
peuvent résulter de lintapacité d'ui;e personne ordinaire ou
d'une personne morale. J'approuve tout ce qu'il a dit de très-
judicieux sur les femmes, les maris, les mineurs, les tuteurs,
les administrateurs, les conséquences qu'il déduit d'une cessa-
tion de ftmctions, qui ne doit être considérée que comme un
changement d'état, et non comme le décès d'une partie. Même
asseniimenl à la paitie de sa dissertation, dans laiiuelle il
prouve que l'Etat, la commune, l'établissement public, ne
wieî//e»/jamais et sont toujours légalement représentes, quoique
celui au nom duquel se suivait l'insiance pour ces personnes
morales vienne à décéder ; mais le dissentiment commence là
où il s'agit de l'espèce particulière jugée par la Cour de cassa-
tion, le 24 août 1853, lorsque doux sectitms d'une même
commune plaidant l'une contre l'autre, elles n'ont pour repré-
seniani légal que le syndic nommé dans les formes voulues, et
qu'un des syndics vient à mourir. Laissons parler M. Rodière
lui-même : « Toute la difficulté roule sur le point de savoir si
( ART. 2111. ) 359
le dôc^s du ?yndic amène un changoment départie; car ce
n\'s[ (jne le diCi sde la partie qui met l'instance hors de droit,
la ro^saiion de lonctions de son représentant, survenue par
déi os "Ml par touie autre cause, ne saurait produire le même
eff.-i. Or, \\ est impossible île nier que le décès du syndic
n'aniène pas un cliatiî;ement de partie, et nous ne voyons nulle
part qu'un des plai<leurs soit oblif;é de veiller, pendant le
proc('«. à ce que son adversaire soit toujours bien représenié. »
M. liodière cite ensuite un arrêt de la Cour de cassaiion du
10 de. 18V0, qui a validé une demande en péremption, formée
coure une section de commune, etsigniKée au maire a[»rès le
décès d'un syndic, d'où il tire la conséquence que le maire
représente la section, et doit la [)rotégcr jusqu'à ce qu'un
autre syndic soit nommé, ce qui prouverait qu'une section do
commune, comme la commune elle-même, n'est jamais abso-
lument sans représentant. Avant de répondre à la question
capitale de M. Rodière, je lui deman le la perniission de re-
pou^ser de toutes mes forces l'application de l'arrêt du 16 dé-
cembre qui consacrerait une erreur capitale, s'il jugeait la
question de péremption dans le sens indiqué par mon collègue.
Lorsque deux sections d'une même commune plaident l'une
contre l'autre, le maire est radicalement incompétent pour
représenter peu ou beaucoup, en tout ou en partie, pour un
ou plusieurs actes, une des sections. La demande en péremp-
tion sijjniHée au maire serait donc nulle • autrement, si la doc-
trine contraire ét;iit acceptable, il n y aurait plus de question,
parce que, le syndic décédé, le maire le remplacerait naïu-
rellemcni. N a-t-il pas été jugé aussi, il y a quelques dizaines
d'années, que le Ministre pouvait intenter des actions d'une
commune? Celte jurisprudence est depuis longtemps aban-
donnée; elle est contraire au texte comme à l'esprit des lois
noijvelles, et surtout de la loi du 18 juill, 18 57. La Cour de
cassation, d'ailleurs, n'a point jugé que le maire représentât
jamais une section de commune, plaidant contre une autre
section de commune, mais qu'une section de commune plai-
dant contre un particulier était, en cas de décès d'un syn lie
nommé ( il était d'usage avant 1837 de nommer un syndic
pour représenter une section de commune), régulièrement re-
présentée par le maire de la commune, d'où résultait que la
demande en péremption avait bien été intentée contre le
maire (Voy. mon Cod. d'instruct. administ., p. 55, n" 88). Re-
venons donc à l'argument de M. Rodière qui, s'il n'est pas
décisif, est au moins, il faut le reconnaître, très-spécieux : « la
partie doit être décédée: or une section de commune no meurt
pas, donc l'art. 3i4, C.P.C, n'est pas applicable. »
Pourquoi ne pas reconnaître que c'est un cas tout excep-
tionnel, eu dehors des prévisions de la loi, pour lequel il faut
360 ( ART. 2111. ]
appliquer les textes, non point d ins leurs lermos, mais par ana-
lofjic de ce qu'ils pre crivent. Vous objectez que la seciion de
commune n'est pas morte, et que l'an. 3'^4 n'ost pas appli-
cable. Vous voulez que le cas spécial r<'nire dans l'afjplicaiion
de l'an. 3ir) -. je vous réponds <pie le déc^s du syndic n'est ni
un changement d'état, ni une cess\tion de fonctiDiis en ce qui
concerne la seciion, et qu'alors l'art. 3V5 ne peut ni)n plus
régir cette position. La section de commune ne change pas
d'état, elle est toujours section; elle iirocédera toujours comuie
seciion de conmiune ; il ne s'opère flonc aucune cessation
de fonctions. Seulement, elle existait jui idiquemeni par
son syndic : son syndic est mort, elle n'a plus de person-
nification dovant la justice. N'est-ce pis la un véritable décès
(si l'on peut ainsi [larler) de la partie qui plai le rievant les
tribunaux ? La S'Ction et son syndic ne forment qu'une seule
et même partie, la sectiou n'a aucune part aux fonctions ad-
ministratives, elle n'existe, comme section, comme personne
morale, cemmc être de raison ayant le droit d'aj^ir, qu'autant
qu'elle a un syndic. Ce syndic memt; avec lui s'évanouit a ors
l'être dont il était la personnification. La raison de la loi
(art. 3H) s'élève contre la continuation d'une procédure qui
en réalité n'atteindrait qu'un êire [)rivé de toute existence.
Les lois de procédure, j'ai «ouvont eu occasion de le faire
observer, doivent être éclairées, le plus possible, f)ar la philo-
sophie du Droit qui sert si souvent de fil conducteur pour la
solution des questions de droit civil. Là où la raison nous dit
que la loi doit être entendue en tel sens, ne torturons pas
notre esprit pour chercher une solution contraire. Qu'on n'ob-
jecte pas, enfin, que les parties ne sont nullement obli|]ées
de veiller, pendant le procès, à ce que leur adversaire soit bien
représenté? Cela est vrai en thèse fjénérale, mais il faut qu'il
y ail un adversaire encore debout devant la partie qui veut
obtenir jugement, et dès là (jue la loi admet formellement
qu'un plaideur étant décédé, ses héritiers no le représentent
pas, il me semble tout naturel de décider que, le syndic d'une
seciion étant décédé, les habiliinis de celte section, tif singtili,
ne le représentent pas, et qu'avec le syndic s'est éteinte la re-
présentation qui ne pourra revivre qu'après l'accomplissement
des formalités prescrites par la loi du 18 juillet 1837.
961
ARTICLE 2112.
COUR IMPÉRIALE DE MONTPELLIER.
DÉLIBÉBÉ. — MiMSTÈBE PCBLIC. — NoTES AU CONSEIL. — MÉUOIBES
IMPRIMÉS.
Lorsque, le ministère public ayant été entendu^ une affaire est
renvoyée au conseil, il est défendu aux parties d'éclairer lex
juges par des notes au conseil^ ou des mémoires imprimés qui ne
porteraient pas uniquement sur l'inexactitude d'un fait présenté
comme exact par M. le procureur général. (Art. 87 du décret
du 30 mars 1808.)
(Sarrelon.[;ue C. Alfiebert.l
L'affaire Sarroloopue, plaidôe le t5 juin 185i, fut, après les
conclusions du niinisiî're public, renvoyée à l'audience du 19,
pour la pr(M)onci;ition de l'arrit. Les deux avoCots profi liront
de ce drlai pour faire iniîtrinier et distribuer des mémoires
auxquels on donne, dans la praiique, le nom de notes au con-
seil. On discutait, dans ces mémoires, l'opinion de M. l'avocat-
général sur rinterpréiation d'un article uu Code Napoléon.
Avant de prononcer son anêi, la Cour, sur les réquisilions^de
M. lavocat-génércd (réquisitions déf)osées sur le bureau de la
chambre du cooeil), a renùu la décision suivante :
Arrêt.
La Cour; — Sur les réqnisilioDs présentées cejourd'hui à la Cour
par M. le procureur-général, el tendant au rejet des deux mémoires
produits sons le litre de Notes au Conseil par Pierre Aldebert et les
enfants Belière, et ]»ar les sieur el dame Sarre'ongne, è.« nom, depuis
le 15 juin courant, jo'ir auquel les conclusions du ministère public
ont été entendues dans le procès concernant les susnommés en ce
moment soumis à la Cour: — Considérant qu'aux termes des art. 87
du décret du 30 mars 1808 et 111, C. P.C., combinés, les parties ne
peuvent, en matière civile, obtenir la parole après que le ministère
public a été entendu, et n'ont que le droit de remettre sur le-champ
de simples notes énoncialives des faits sur lesquels elles préten-
draient que les conclusions du ministère public ont été inexactes ; —
Considérant que les Notes au Conseil distribuées à la Cour depuis
le 15 juin courant ne se sont pas renfermées dans la limite détermi-
née par la loi, el sont de véritables mémoires qui, en fait comme en
droit, rouvrent illégalement une discussion qui devait être close après
que le ministère public avait été entendu j — D'oii il suit que la pro-
duction et distribution des notes doni il s'agit est irréguliére et con-
traire à la loi ; — Faisant droit aux réquisitione de M. le procureur
général, rejette les deux Notes au Conseil ci-dessus mentionnées, dit
IX.--2" s. 25
362 ( ART. 2112. )
qu'elles ne feront pas élat au procès et seront considérées comme
non avenues.
Du 19 juin 1851. — 1'* Ch. civ. — MM. Caussin de Perceval,
p. p.— Daudé deLavaleite et Lisbonne, av.
Observations. — Le journal le Droit a rapporlé, dans son
numéro du 25 mars 1855, des réserves faites par le mitlist^re
public, et tendantes à une poursuite disciplinaire contre l'a-
voué signataire d'un mémoire imprime produit après le réqui-
sitoire ; ces reserves ont exciié à un haut degré l'aiteniion des
membres de tous les barreaux. L'arrêt de la Gourde Mont-
pellier qu'on vient de lire ne prononce pas, il est vrai, une
peine disciplmaire, mais, sur des conclusions écrites de M. le
procureur général, il rejette du procès deux notes au conseil
pré^entées par les parties. Qu'il me soit permis d'apporter, sur
une position aussi intéressante, le tribut de ma longue expé-
rience. Nos jeunes confrères désirent suivre les traditions, et
cependant ne pas s'exposer aux censures des magistrats, tout
en remplissant avec zèle le ministère qui leur est confié.
En fait, je peux attester, comme tous mes confrères, que
plusieurs fois des magistrats eux-mêmes ont désiré recevoir
un mémoire explicatif, qui prend le nom de Notes au conseil.
En droit, la Cour de cassation a dit, le 29 mai 1850 (Journal
des Avoués, t. 76, p. 356, art. 1100), que : «même après les
« conclusions du mmistère public et le délibéré des magistrats,
a il n'est point défendu aux parties de présenter à leurs juges
« des observations, éclaircissements ou mémoires tendant à jus-
« tifier les prétentions qui leur sont soumises. » Le 20 août
1852, la Cour de Besançun (J. Av., t. 78, p. 493, an. 1532) a
formellement autorisé la production d'un mémoire après les
conclusions du ministère public.
Je concevrais difficilement qu'un avocat ou un avoué pussent
être exposésà une poîrrsuife disciplinaire pour avoir fait ce que
la Cour de cassation déclare n'être pas défendu et ce qu'auto-
rise une Cour impériale.
Je ne me préoccupe donc plus de celte crainte qu'auraient
pu concevoir quelques officiers ministériels, parce que la pour-
suite me paraît impossible.
Mais je me demande si la sage et prudente concession de la
Cour suprême, si l'autorisation de la Cour de Besançon, sont
conformes ou contraires à la loi. Le texte sur lequel on se
fonde pour dénier le droit aux parties de publier des mémoires
jusqu'au moment où la sentence sera prononcée est ainsi
conçu : « Le n\inistère public une fois entendu, aucune partie
« ne peut obtenir la parole apès lui, mais seulement remettre
« sur-le-champ de simples notes, comme il est dit à l'art. 111
a du Code de procédure civile- » Dans cet article, on lit une
( ART. 2112. ) 36Î
prohibition : après le ministère publie, nul n'a ledroît depren^
dre /a paro/ey puis une faculté, la remise de simples notes. Lo
législateur a autorisé la remise immédiate de simples notes, et
cependant on sait que, sur cent cas, quatre-vingt-dix-neuf lois
il est impossible de remettre même ces simples noies, piirco
que la semence est rendue immédiatement. Peut-être avait-il
été dans la pensée du rédacteur du décret que les parties eus-
sent le droit d'obtenir le temps nécessaire pour rédiger de sim-
ples notes j car leur accorder ce droit et les placer dnns l'im-
possibilité d'en user paraît assez singulier ; mais il faut recon-
naître que ce rédacteur n'était pas un homme pratique, parce
qu'il assimile deux positions complètement différentes, celle
dans laquelle, après un rapport sur instruction par écrit, un
renvoi au conseil, toujours nécessaire, laisse tout le iemf)s aux
parties de rédiger des notes de nature à établir que le rapport
est incomplet ou inexact, et celle dans laquelle, après plai-
doirie, les juges entendent des conclusions qui sont très sou-
vent suivies d'une décision à la même audience. J'ajoute qu'il
serait à désirer qu'il en fût toujours ainsi, parce que les im-
pressions de la discussion et des paroles si graves de l'orjiane
impartial du ministère public sont entières et permettent aux
magistrats de rendre prompte et bonne justice, à moins de cas
extraordinaires exigeant, pour le fait ou pour le droit, un exa-
men recueilli ou des études spéciales. Si nous revenons au texte
de l'art. 87 du décret du 30 mars 1808, nous ne trouvons au-
cune prohibition d'être long et tardif, à côté de la permission
qui autorise la remise immédiate de simples notes. A leurs
■ risques et périls, les plaideurs feront donc de longs mémoires,
les feront imprimer et distribuer. S'ils arrivent trop tard, tant
pis pour eux. Quand je dis trop tard, ce n'est pas seulement
après la prononciation de la sentence, mais après le travad do
préparation fait par le juge, et l'adoption par lui d'une opinion
définitive , parce que le devoir du juge ne va pas jusqu'à l'obli-
ger à lire tout ce qui lui sera remis, même au moment du de- -
libéré solennel etdu vote qui va le clore. Je suis compris, sans
doute, et, pour mieux l'être encore, je déclare que, si j'avais
l'honneur d'être magistrat, je ne lirais jamais ni une note, fût-
elle simple et immédiate, ni un mémoire manuscrit, ni un mé-
moire imprimé, si l'avocat ou l'avoué rédacteurs ne l'avaient
préalablement communiquée l'avocat de la partie adverse, et
si je n'avais la certitude que cet avocat, ayant eu le temps de
répondre soit parla voie du manuscrit, soit par la voie de l'im-
pression, ne l'a pas voulu. Je réfute ainsi plusieurs objections
qui me touchent fort peu et qui consistent à faire craindre une
surprise de la part d'une partie contre son adversaire. C'est au
magistrat à diriger les communications qui lui sont faites, et à
leur donner le cachet d'une parfaite loyauté. Que si lajjentencc
361» ( AHT. 2tl2. )
est prêle, et que cette instruction facuUniive ne soii pas cotn-
plèie, la sentence sera rendue on no tenant nucun compte des
notes ou mémoires produits. La |irodiiction de ces noies ou
mémoires ne présente donc fjlus aucun incoiivénieni, mais, au
Cf)ntraire, elle offre des avantages inapprcciabies. Que de-
manrle le maf^istrat qui va rendre la justice, c'est-à dire qui
va faire un des actes les plus l)eaux, les plus nobles, celui
qui le rapproche de la Diviniié ? D'êire éclairé? D'être
éclairé d'une manièresùreet loyale? N'importe lejour, Tlieure,
le moment, pourvu que la lumière se fasse... Tant que la sen-
tence n'est pas rendue, il n'est fias trop lard d'éclairer le juge;
il ne peut pas ôire trop tard. Ce serait un contre-sens que de
trouver retic défense dans une loi française ! La loi suisse a
éié plus loin ; elle a donné la parole aux i)ariies après le niinis-
tère public. Je crois qu'elle a eu tort, mais, si l'ofjinion nou-
velle qui se produit devait prévaloir, ]«• pnfércrais encore la
loi de Genève à l'ariicle du décret do 1808 ainsi entendu.
Enfin, on objecte la dii'.nité du ministère puhîic qui' peut être
blessée d'une réfutation en fait ou en droit. Errare humamim
est , diaboUcum persevernre, disait le vénérable [)reniier prési-
dent SVguier, en reco'inaissatii à l'audience une erreur qu'il
venait rie commettre bien involoniairement. En quoi la dignité
du mai;isirat qui a porté la parole peut-el e être blessée par
un écrit convenable, qui démocire une erreur de f.iii ou une
confusion de principes? Les arrêts de la Cour suprême, qui
cassent les décidions des Cours souveraines pour violation de
la loi, blessent-ils donc la dij^nilé de ces Cours ? Si un mémoire
pouvait prévenir une vinlalion de la loi, ce mémoire aurait été
utile, puisqu'il eût prévenu une erreur judiciaire. Dans cette
expression simples notes, la Cour de M"ntpellicr ne voit qu'une
faculté de produire un écrit énonciatif de faits sur lesquels la
partie prétendrait que les conclusions du ministère public ont
été inexactes. Il me semble que c'est là une erreur et que les
mois simples no/es n'expriment que la faculté immédiate d'une
produit on rapidement tracée, car le iJécret ajoute : comme il
est dit à l'art. 111 du Code de procédure civile. Cet article, au
litre de l'instruction par écrit, autorise ces notes après le rap-
port et avant les conclusions mêmes du ministèro public, et
ne parle que des faits sur lesquels le rapport aurait été incom-
plet ou inexact. Pourquoi ? Parce qu'en cette nature de causes
le l'ait est tout, et qu'alors il suffit de permettre d'expliquer,
d'étendre et de rectifier les faits. Mais iraii-on jusqu'à soutenir
qu'après un réquisitoire sur une question de droit, même de
simples notes immédiates devraient être considérées comme non
avenues ? La discussion a longtemps porté sur l'état de la ju-
risprudence. Le ministère public a pensé que l'ofinion de la
Cour dd cassation était encore incertaioe ; au moment môme,
( ART. 2113. ) 365
arrive le joornal qui rapporte un„arrêt positif de la chambre
civile qui casse... Plus iie douie, lo uiinistère public avait exa-
miné la doctrine; elle lui paraissait éjja eiuent indécise. Uno
recherche mieux faite découvre l'oiiiniou du maçîisirat, notre
plus savant jurisconsulte : cette opinion fera pencher la ba-
lance. — Sera-t-il donc défi^n lu d'envoyer aux juges la copie
de l'arrêt ou de l'opinion de l'auteur? Qu'on ne me dise pas
que j'exagère; j'explique et je crois avoir démontré, avec ce
sens intime qui doit ;.voir une influence considérable sur cer-
taines appréciations des lois, que la ijrodiiction d'écrits conve-
Dables n'est pas blessante pour le magistrat qui a porté la pa~
rôle, et peut être précieuse pour le maj^istrai qui va rendre
une senience de laïuelte dépend peut-être l'honneur ou la for-
tune d'une famille.
Dans l'affaire Levacher, longuement rapportée (J. Av., t. 72,
p. 577, art. 274, et t. 73, p. 5l)4, art. 5ô3), avec consultations
et réquisitoires de M. Duiin, [)rocureur général, on a généra-
lement donné, à l'art. 87 du décret du 30 mars 1808, l'inier-
préiaiionqui me paraît la seule rationnelle.
ARTICLE 2113.
COUR IMPÉRIALE DE BESANÇON.
Appel. — ORDowjNfANCE.— Bref délai. — Conciliation.
L'ordonnance du président qui abrège les délais de l'ajourne^
ment et dispense du préliminaire de con'-iliation n'est pas
susceptible d'opposition devant le tribunal, elle ne peut être atta-
quée que par la voie de l' appel {i\vi. 72, G. P.C.).
l""^ ESPECE. — (De Grimaldi C. Borne.) — Arrêt.
La CoDB ; — Considérant que l'ajournement donné par Borne à de
Grimaldi, domicilié à Paris, le 15 déc. 1851, à l'effet de comparaître
le 27 devant le tribunal de Lure, a été libellé et nolilié conformé-
ment aux termes, et en exécution de l'ordonnance rendue sur requête
par le président de ce tribunal, le 13 du même mois, portant que la
cause était célère, et autorisant le demandeur à citer le défendeur
dans le délai qu'elle fixait, avec dispense du préliminaire de conci-
liation ; — Considérant que celte ordonnance, rendue par le prési-
dent, non pas comme juge-commissaire investi d'une juridiction dé-
léguée, mais en vertu d'une juridiction spéciale qui lui était pcrson-
uellement attribuée par la loi, ne pouvait pas être déférée |)ar voie
d'opi>osilion au tribunal, sans compétence pour connaître de la
décision d'un magistrat dont, dans la circonstance, il n'était pas le
supérieur ; que cette ordoucance ne pouvait, en cas d'excès ou d'abus
de pouvoir de la part du président qui l'avait rendue, trouver soa
36G ( ART. 2113. )
moyen de réformalion (pic dans le recours à la jnridiction supérieure,
c'est-à-dire dans l'a|)|)el à la Cour impériale ; — Considérant que ce
mode de recours, le seul qui fût permis, n'a pas clé suivi, et (|u'au-
jourd'hui l'ordonnance du président du tribunal de Lure, non attaquée
en temps utile par la voie léj^ale, sauve;;arde souverainement l'assi-
gnation dont elle est la base ; — Confirme, etc.
Du 12 juin. 1853. — Cour impériale de Besançon. — l'«Cb. —
WM. Dulresne, \). p. — Guérin et Clerc àe Landresse, av.
2* ESPECE. — (Peyraud C. Vincent.) — Arrêt.
La Coi a ; — Altcinlu que l'ordonnance du pré*idcnt du tribunal de
première instance de Confolcns est attaquée sur le motif qu'en dis-
pensant la demande introduite par l'intimé du préliminaire de la
conciliation, ce magistrat est sorti de ses attributions et a excédé
Bcs pouvoirs ; — Attendu que le tribunal n'a pas juridiction sur son
président, et qu'il ne saurait lui appartenir d'annuler ses actes pour
excès de pouvoir ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'appelant s'est
pourvu devant la Cour, et non par voie d'opposition devant le tribu-
nal ; — Au fond :— Attendu qu'aux termes des art. 48 et '19, C.P.C,
aucune demande principale ne peut'êire reçue devant les tribunaux,
si elle n'a été prcccdce du préliminaire de la conciliation, h moins
qu'elle ne se trouve dans un des cas exceptés par la loi ; que c'est
au tribunal d'apprécier si le demandeur, qui n'a pas rempli ce préa-
lable, peut ou non se couvrir d'une de ces exceptions; — Attendu que
l'art. 72 du même Code, qui autorise le président, dans les cas qui
requièrent célérité, à abréger le délai ordinaire des ajournements, ne
l'autorise point à dispenser du préliminaire de la conciliatioo ; —
Qu'à la vérité, les demandes qui requièrent célérité sont au nombre
de celles (|ue l'art. 49 dispense du préliminaire de la conciliation ;
mais .jue, précisément parce qu'elles en sont dispensées par la loi, il
n'y a nul besoin de recourir à l'autorité du président; que l'on con-
çoit très-bien que son intervention, inutile à cet égard, soit nécessaire
pour l'abréviation du délai des ajournements, car, si l'on peut, dans
le cas de l'art. 49, laisser le demandeur libre, à ses risques et périls,
de procéder comme il l'entend, on ne peut, dans le cas de l'art. 72,
lui peruicttre d'abréger à sa guise le délai et de choisir son jour : il
y a là une question complexe qui touche aux intérêts de la défense,
à l'ordre même des audiences et au rang que les afiFaires doivent
respectivement occuper, question qui rentre naturellement dans les
attributions du président; — Attendu que la nullité de l'ordonnance,
dans le chef qui dis|)ensc de l'épreuve de la conciliation, n'entraîne
pas la nullité de l'assignation^ si, abstraction faite de l'ordonnance,
«lie se soutient et vaut par elle-nième ; que c'est le cas de la maxime :
Utile per inutile nonvitiatur, et qu'il convient de laisser au tribunal
{ ART. 2113. ) 36T
«aisi de la demande déjuger si elle a été régulièrement introduite;
— Par ces molifs : — Faisant droit de l'appel interjeté par Joseph
PeyrauJ de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de pre-
mière instance de Confolens le 28 fév. 1854, annule ladite ordon-
nance dans le chef qui a dispensé le demandeur du prélimaiuaire de
la conciliation.
Du 21 mars 1854. —1" Ch. — Cour impériale de Bordeaux.
MM. de la Seiglière, p. p. — Vaucher, av.
Observations. — On sait que M. Chauveau n'admet aucune
voie de recours contre l'ordonnance du président qui permet
d'assigner à bref délai, parce qu'illa considère comme un acte
émané d'une juridiction gracieuse {Lois de la Procéd. civile, n°'
208et 378), mais la jurisprudence semble se prononcer aujour-
d'hui d'une manière plus uniforme quà l'époque où les passages
cités ont été rédigés. La Cour de cassation et celle do Paris,
notamment, décident que, s'il est dans le pouvoir du président
d'abréger les délais de l'ajournemenî, il n'a nullement le droit
de dispenser du préliminaire de la conciliation; que ce préli-
minaire ne peut être omis, en l'absence de toute autre dispense,
qu'autant que l'urgence est constatée, et que ce n'est pas au
président, mais au tribunal, qu'il appartient de faire cette
constatation, en sorte que, si l'ordonnance abréviative du délai
est valable en ce sens qu'elle réduit le délai ordinaire de hui-
taine, elle ne peut déclarer valablement s'il y a lieu ou non au
préliminaire de conciliation. — Voy- les deux arrêts rapportés
J.Av.,t. 76, p. 574, art. 1173^ t. 78, p. 260, art. 1519.— Dans
l'espèce du preu)ier, la Cour a infirmé, sur l'appel d'un ju-
gement qui avait maintenu l'ordonnance du président, en ju-
geant que c'était un acte émané du pouvoir discrétionnaire de
ce magistrat, sur l'exercice duquel le tribunal ne pouvait faire
porter son contrôle ; dans l'espèce du second, la Cour a admis
l'appel directement interjeté contre l'ordonnance du président.
S'il laut se rallier à la jurisprudence, c'est l'appel et non l'op-
position qui me paraît devoir être employé. On remarquera
que lOpinion exprimée sur le n° 378 déjà cité est confirmée
en ce sens que, si l'ordonnance se borne à abréger le délai de
la comparution sans préjuger la question de dispense de la
conciliation, elle est irréfragable, et l'appel n'aboutirait pas,
c'est du moins ce qui résulte des motifs des arrêts auxquels je
viens de renvoyer, et aussi de celui que je rapporte, puisque
ces décisions n'admettent le recours qu'en cas d'excès de pou-
voir, et que l'excès de pouvoir ne peut résulter que de la
dispense de conciliation et non de l'abréviation du délai.
Il avait paru que, le président reconnaissant souveraine-
ment que la cause exigeait célérité, la dispense de la conci-
368 ( ART. 2114 ;
lialion était de droit. C'est cette ronséqnencc que repousse la
jtirisprudt-nce. — De tooi ce (]ui procède il résnlie qoc, pour se
conformer à la jiiiisi riid«Mice, ii (aut, diins la requi^ie tindant
à l'abroviatioii du délai el dans la font uie de lordotmanre
préparée, se bornera réciami r labréviaiiitii sans lai U-r de la
conciliation. L'instance (invcrie, i.ans qu'il ail été procédé au
préliminaire, pourra èiredi'clarée piémautét- par ic tribunal,
s'd reconnaît que l'urgence n'avait pas le caractère voulu pttur
entrai' er la dispense de ce préliminaire, n ais l'ordom ance du
président demeure intacte et ne (loutra être critiquée tomme
ayant indûment abrérjé les délais de la comparution. — .\u
reste, dans la plupart des cas, le tiibunal partaf^era l'opinion
de son président, et, si ce magistrat a pensé que les délais de
huitaine étaient incompatibles avec les nécessites de la position
des parties, il est probable que les juges penseront (jue ces
nécessités justifient l'absence de l'essai de conciliât on. — En
tout cas, la critique dirigée ctmlre la procédure suivie par le
demandeur sera l'objet d'un incident soulevé par \o défen-
deur. A. -G.
ARTICLE 2114.
COUR DE CASSATION.
Avoué. — Expropriation pour cause u'ctilité publique. —
Dépeks.
Dans les procédures d'expropriation pour cause d'utilité pw-
hlique, le ministère des avouéf est interdit; par suite y lorsqu'tin
avoué procède au nom de l'administration, il occupe à titre de
mandataire, et ses honoraires ne lui sont pas dus d'après les
bases du tarif.
(Adville C. préfet de Seine-ei-Oiso.)
L'arrêt qu'on va lire rejette le pourvoi dirigé contre la dé-
rision de la Cour de Paris, rapportée J. Av., i,79, p. 412, art.
1853.
Arrêt.
La Cour; — .Aittendu que la loi du 27 vent, an 8, en instituant des
avoués près les Cours et tribunaux, a délermiué la nature de leur
ministère el fixé les limites dans lesquelles les avoués exerceraient
leurs fonctions ; que le décret du 16 fcv. 1807, portant tarif des
frais el honoraires des avoués, a complété l'ensemble des dispositions
léf^islativps sur la matière ; qu'en dehors de ces dispositions aussi bien
que des lois et ordonnances qui les complètent, le ministère des
avoués est interdit; qu'ainsi, en décidant que le demandeur n'avait
pas occupé comme avoué devant le jury d'cxproprialiou, pour l'ad-
( ART. 2115. ) 36^
minislratioD du département de Seine-et-Oise représenté par son
préfet, et qu'il ne |)Ouvail réclamer les frais et honoraires à lui du»
que comme niandalaiie, l'arrêt attaqué, loin de violer ou d'a|)pUquer
faussement les lois par lui invoquées, n'a fait qu'une saine application
des principes applicables à la matière; — Qu'il suit de là que la Cour
saisie de la demande en paiement de frais et honoraires dont la quo-
tité était contestée et des offres réelles opposées à cette demande a
dû surseoir jusqu à ce qu'il ait été procédé au règlement de la somme
due par l'adminislralion ; — Rejette.
Du 15 jitnv. 1855. - Ch. req.— MM. Mesnard, prés. — Seviu,
av. géo. (concl. conf.). — Ripault, av.
ARTICLE 2115.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Séparation de coups. — Condamnation a une peine infamante. —
Assignation.
La demande en séparation de corps, fondée sur la condamnation
de lini des époux à une peine infamante, doit être intentée par
voie d'assignation devant lajuridiction ordinaire^ elle nepeut être
portée devant la chambre du conseil par voie desimpie requête.
(N.... C. N....). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que la demande en séparation de corps
appartient, par sa nature, à la juridiction conlenlieuse; qu'ainsi, el
à a)oins d'une exception ex|)resse, elle ne peut être forn\ée que par
voie d'assignation à comparaître, signifiée par le demandeur à la par-
tie défenderesse ;— Attendu que celte exception ne se rencontre pas
dans l'art. 261, C.N., lequel est applicable aux séparations de corps
fondées sur la condamnation de l'un des deux époux à une peine
énumérée aux art. 7 et 8, C. pén.; — Que, en effet, ledit article ne dé-
termine les formalités à observer par la partie demanderesse qu'a-
près avoir admis que la demande est foimée et qu'il s'agit de la justi-
fier ; qu'il décide alors qu'il suffit au demandeur de présenter une
expédition du jugement de condamnation avec un certificat du gref-
fier;— Que si le législateur avait voulu qu'une telle demande fût
jugée sans que le défendeur fût appelé, il aurait déclaré que la de-
mande devait être formée par une requête |)résentée au tribunal en
chambre du conseil et accompagnée des deux pièces coasidérées
comme seules nécessaires; — Qu'il faut donc reconnaître que la dis-
position de l'art. 261 a pour objet de décider quelles pièces doivent
être produites pour justilier la demande, en dispensant de toute autre
procédure, el non en quelle forme elle doit être introduite ; — At-
tendu que Tart. -262, en autorisant l'appel, «suppose évidemment que
370 ( ART. 2115. )
l'époiil contre lequel la séparation de corps a été prononcée était
partie dans le jugement de première instance, et qu'il donne le sens
vérilable de l'art. 261 en décidant que la cause sera instruite et jugée
j)ar la Cour comme affaire urgente ; — Attendu que l'art, 263 ordonne,
])0ur faire courir le délai d'appel, la signification du jugement rendu
coMlradicloirement ou par défaut, et que, ne faisant aucune distinc-
tion ni exception pour la séparation prononcée dans le cas de l'art.
261, et ne fixant aucun délai pour signilier le jugement, l'art. 263
suppose implicitement qu'audit cas la partie défenderesse a dû être
appelée dans l'instance; — Attendu que si le jugement est susceptible
d'appel, ' t si, par suite, la signification de ce jugement est néce^saire
j>uiir qu'il acquière force de chose jugée, il n'y a aucun motif sérieux
pour que la demande même ne soit pas signifiée à l'époux défendeur;
—Attendu qu'on voit, il est vrai, dans les travaux préparatoires du
Code Napoléon, (|u'il avait été proposé au conseil d'Etat de considé-
rer lejugeutent de déclaration d'absence et la condamnation à une
peine aOliotive ou infamante, comme emportant virtuellement le di-
vorce, et qu'alors l'oflicicr de l'état civil n'avait plus qu'à déclarer
les époux divorcés sur la seule représentation du jugement; mai»
que ce système n'a j)oint été adopté; que le Code a laissé aux tribu-
naux le pouvoir, non pas de déclarer, mais bien de prononcer, sur la
demande de l'époux du condamné, soit le divorce jusqu'à la loi du
8 mai 1816, soit la séparation de corps ; qu'il s'agit donc d'une de-
mande à former par une partie contre une autre, et d'un jugement à
rendre à l'égard des deux parties ; — Attendu qu'il suit de tout ce qui
j)récèdc que le législateur n'a pas entendu autoriser les tribunaux à
prononcer la séparation de cor|»s, avec ses conséquences énoncées en
l'art. 299, contre une partie non ap|)elée à se défendre ; — Qu'on di-
rait vainement que la défense est sans utilité parce qu'elle n'a aucune
chance de succès ; qu'en cfiTet le législaleur qui a admis, et des cas de
révision des condamnations (Code d'instruction criminelle, articles
4V2 et suiv.), et la possibilité d'une amnistie, n'a pas pu admettre en
même temps que toute défense a la demande en séparation de corps
dut être à l'avance considérée comme impossible; — Que cette hypo-
thèse même ne justifierait pas la décision sans exemple qu'on lui at-
tribue, laquelle irait jusqu'à priver l'époux condamné de l'espoir de
lléchir l'époux demandeur, et d'obtenir de lui, par l'expression de
sentiments capables de le toucher, le désistement de sa demande;—
Attendu qu'il est directement contraire à l'esprit de la loi de favori-
ser et de provoquer la séparation de corps ; — Rejette la requête.
Du 9 mars 1855. — Ch. du conseil. — M. Debelleyme, prés.
Remarqi:e: — L'opinion que j'ai exprimée dans les Lois de la
Procédure civile^ n" 2968, indique que je penche vers la doc-
( ART. 2116. ) 371
trine nouvelle que vient de consacrer le tribunal de la Seine.
Si dans mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 490, note 1, j'ai
conseillé de suivre la jurisprudence {;énéralemeni adoptée, ce
n'est en quelque sorte qu'avec regret, et tout en exprimant
combien il me paraissait important que par ses conseils le pré-
sident du tribunal prévînt, s'il était possible, laséparalion. Mon
honorable confrère^ M. ^er/in. dans son remarquable ouvrage
sur les attributions do la Chambre du conseil, qui a été ana-
lysé J.Av., t. 79, p. 669, art. 1994, examine a fond cetie ques-
tion (t. l,p. 135). Par ce jugement, le tribunal de la Seine
répudie une jurisprudence qui paraissait parfaitement assise,
et confirme de la manière la plus explicite le sentiment de M.
Berlin,
ARTICLE 2116.
COUR IMPÉRIALE D'AGEN.
1' Saisie immobilière. — Pbocès-verbal. — Commuhes diffé-
KENTES. — Visa. — Nullité.
2» Saisie immobilière. — Nullité. — Huissier. — Responsa-
bilité.
1° Lorsque la saisie immobilière comprend des biens situés dans
deux ou plusieurs communes, il faut, à peine de nullité, faire
viser successivement par chacun des maires la partie du procès-
verbal relative aux biens situés dans sa commune. — Le visa col-
lectif à la suite de deux ou plusieurs parties du procès-verbal ne
suffit pas (art. 676 et 715, C.P.C).
2° Mais cette nullité n'affecte que la première partie du procès-
verbal ; et les frais de l'acte annulé i^estent à la charge de l'huis-
sier, sans qu'il soit besoin de l'appeler en cause (art. 715 et 1031,
C.P.C).
(Solignac C. Solignac.)
Jugement du Tribunal civil de Gourdon, en date du 17 avril
1855 :
Le Tribunal ; — Attendu qu'il a été reconnu que les communes de
Thégrat cl de Miers, sur lesquelles sont situés les biens saisis, sont à
très-peu de dis-tance, et que lesdits biens saisis sont également rap-
prochés, quoique situés les uns dans la commune de Thégrat, et les
autres dans la commune de Micrs, et à très-peu de distance les uns
des autres ; —Attendu que, les biens étant ainsi situés, l'huissier in-
strumentaire a procédé à leur saisie[sans déplacement, sans désempa-
rer, et en une seule vacation, à la suite de laquelle il a demandé le
▼isa de chacun des maires des deux communes; que dans de telles
circonstances on doit reconnaître que le but que le législateur s'est
372 ( A«T. 2116. )
proposé par l'art. 676, C.V.C., » été suilisamnieiit rempli, et t\m'i\
esl rationnel de penser f|ue le visa ne doit cire donné iiuincdiateincnt
è la suite de la désij;nation des biens situés sur la uiênie roinmune
que lorsque l'opération qui vient en snile dans une autre commune
exige un déplaceintnt el d'autres vacations, ce qui ne se rencontre
pas dans l'espèce; que, s'il en était autrement, il faudrait décider (jue
la saisie est vaiable pour les biens situés dans la dernière commune,
el les derniers doï-ignés, el qu'elle ne l'est pas pour ceux situés dans
la première commune, et les premiers désignés, ce qui constiluirait
une anomalie ré>nUaol de ce que l'opération de la saisie a élé simui-
taoée pour les uns i omme pour les autres, sans dt placement, et en
une seule vacation, comme il a ilé dit, puisf|u'il y avait très-peu de
distance des uns au\ autres; — Attendu qu'il esl de principe «pie les
nullités sont de droit étroit ; et, par suite, pour peu qu'il j ait doute
pour leur application, elles n? doivent pas être admises; qu'ainsi
toutes les lormalilés ont clé suffis^iu-.ment remplies, et les prétentions
de la partie saisie no sont nullement fondées, celle-ci n'ajant pu
justifier, non plus, que les biens saisis ne soient pas sa propriété ; —
Par ces ces molit-; — Le ïiit)unal, après avoir entendu l'avoué du sai-
sissant et Celui delà partie saisie, ainsi .jue le ministère public, re-
jette comme mal londée la susdite demande en nullité formée par la
parlie saisie ; — Déclare par suite la poursuite régulière, et condamne
cette dernière aux dépens de l'incident, liquidés à la somme de 31 fr.
80 cent., dont la dislraclion est ordonnée en faveur de M* Dambert,
avoué du saisissant, sur I'<ifErm.:lion qu'il vient de taire d'en avoir fait
l'avance, et ordonne qu'ils seront enq)ioycs in frais de pour-iiite de
vente ; — Ordonne qu'il soit pro( étié à l'instant à la clôlure et publica-
tion du caliier des charges ?ur laquelle M* Lagraudville, avoué de la
partie saisie, a déclaré faire défaut; — Ladite lecture ayant élé faite
immédiatement à haute el intelligible voix par le greffier, le tribunal
en donne acte el lixe l'adjudication des biens saisis à son audience des
criées du l"2juin proch;iin, jour de mardi à neuf heures du matin, au
Palais de Justice, à Gourdon; — Appel.
Abbét.
La Code ; — Attendu que la saisie dont s'agit porte sur de»
biens situes dans deux communes dill'érentfs , et que les visas
des maires n'ont pas élé doni\és successivement, chacun à la suite
de la partie du procès-verbal relative aux biens situés dans la com-
mune, mais qu'ils ont élé réunis à la lin du procès-verbal en-
tier; que, par conséquent, la formalité prescrite à peine de nullité
par l'art. 676, C. P.C., n'a pas élé accon)plie de la manière dont l'exige
cet article} — Attendu que le proccs-verba! de saisie n'est pas indi>isi-
( ART. 2117. ) 373
blc, qu'il peut être anmilé pour la première partie et validé pour la
secoiidf, fjui est iuimcdialement suivie du visa du maire dans la com-
mune duquel les bietis sont situés ; — Attendu que c'est par la faute
de l'huissier que la première j^arlie du procès-verbal de saisie est
annulée ; — Euiendanl, annule ].-? |)rcinière i)arlic du procès-verbal de
saisie; le valide au contrairo en tant qu'il porte sur les biens situés
sur le territoire de la seconde commune sur laquelle l'huissier s'est
tran-'porté, et autorise l'intimé à donner h celte partie de la saisie
la suite de droit ; — Condamne l'huissier Qucrcj aux frais occasionnés
par la partie du procès-verbal annulé.
Du l"juin 1855. — Ch. corr,— MM. Boiiet, prés. — Drême,
av. gén. {concl. conf.). — Delpech et Gladi, fils av.
Remarque. — Les visa donnés p\r les inr-ires des diverses
cominuues .ioiveiu être successifs; l'art. 67G, C.P.G., impose à
l'huissier i'obligaiion de les recjucrir dans l'ordre de rédaction
de son procës-verbal. Dans mon Formvlaire de Procédure, r.
2, p. 22, Remarque de la formule n" 580, j'ai iridiqué les énon-
ciationsque doit contenir le jTocès-verbal pour satisfaire ait
vœu de la loi.
Sons ce rapport, la jurisprudence se montre d'ailleurs assez
inrl<i!f;ente en ce qui conférer le fonctionnnire requis eu l'ah-
sence du maire fVoy. /oc. cit., p. 21, note 22, et J.Av., t. 77,
p. 320, an. 1288).
Tout en prononçant la nullité, la Cour a eu raison de ne
l'appliquer qu'à la partie du j;rocès-verbil affectée par l'omis-
sion ou l'irrégularité. Son anêt consacra' sur ce point la doc-
trine que j'ai développée J.Av., t. 75, p. 320, art. 890, et rap-
portée dans mon Formulaire, t. 'I, p. 23, noie 9.
Quant à la couda imatiou [)rononcée contre l'huissier sans
qu'il ail été mis en cause, la jurispruience (V. les arrêts rap-
pelés J. \v.,t,79,p,28, irt.1697), > ontr-ircmpui à l'of inion que
j'ai exprimée dans les Lois de la Procédure civile, n° 3396, dé-
cide qu-' la; plication de l'art. 1031, C. P. C, peut être faite
en labsence de l'officier wdnistériet qui la su[iporte,ei Diêmo
d'olfice.
ARTICLE 2117.
COUR IMPÉRIALE D'ORLÉANS.
Tierce opposition. — CaÉANcrERS. — Débiteur. — Jugeuent. —
Hypothèque.
Le jugement qui valide entre le débiteur et le créancier des
inscrii)lionx hypothécaires prises par ce dernier peut être attaqué
par ta voie de la tierce opposition par d'autres créanciers hypothé^
caires auxquels il est opposé dans un ordre (Art. 474, C.P.G.).
374 ( ART. 2117. )
(Pélissot-Croué C. Pavy.)
20 juin 1849, sentence arbitrale qui condamne M. Louis
Pavy à payer à son frère, M. Julien Pavy, la somme de 11,234
fr. 16 c, lui accorde un délai d'un au poui se libérer, s'il ne
veut pas donner une garaniie hypothécaire, el proroge le
délai à trois ans dans le cas coiitiaife; le débiteur avait un
mois pour opter. — L'option n'a pas été faite, et M. J. Pavy a
pris inscription. — M. L. Pavy demande la nullité de cette in-
scription.— 14 août 1850, jujjement du tribunal civil de
Tours qui maintient l'inscription. — Vente des biens de L.Pavy.
— Un ordre est ouvert dans lequel MM. J. Pavy et Pélissot-
Croué sont colloques à la mT'me date du 25 tév. 1850. —
M. Pelissot-Croué conteste la coilncation dv^ M. J. Pavy par
les motifs déjà aj)préciés par le tribunal sur la demande de L.
Pavy. — 23 juill. 1853, juf;ement qui repousse le contredit en
accueillant l'exception de la chose jugée par le jugement du 14
août 1850.— Appel.
Abret.
La Cour; — En ce qui touche la recevabilité de la tierce opposition
formée par Pclissot-Croué au jugement du l4soùl 1850: — Attendu
qu'aux termes de l'art. 474, C.P.C., une partie peut former opposi-
tion à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle
ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés ; — Attendu qu'on ne
saurait admettre sans distinction que les créanciers sont toujours re-
présentés par leur débiteur dans les jugements rendus avec ce der-
nier, et, dès lors, non rccevables, dans tons les cas, à se pourvoir
contre ces jugements par la voie de la tierce opposition, hors les cas
de dol et de fraude, quels que soient l'objet cl les résultats du litige,
et la différence de leurs intérêts respectifs dans la oonle^^lalion en-
gagée ; — Que le principe suivant le(|uel ce qui est jugé avec le débi-
teur est censé jugé avec ses créanciers svq)pose nécessairement que
celui-ci a agi dans un intérêt collectif et unique ; que les créanciers
ne pouvant, dans ces cas, attaquer les jugements rendus avec leur dé-
biteur qu'en qualité d'ajauls cause de celui-ci, sont repoussés par
Texceplion tirée de ce qu'ils ne peuvent avoir plus de droits que
celui qu'ils représentent; mais que ce principe cesse d'être applica-
ble lorsque l'unité d'intérêt n'existe pas, ce qui a lieu notamment
lorsque le litige jugé avec le débiteur seul n'a eu d'autre objet que
l'étendue ou l'efficacité des droits individuels et souvent opposés des
créanciers sur l'actif formant leur gage commun, sans affecler d'ail-
leurs le principe même de leurs créances ; — Que ces conflits n'intéres-
sent presque toujours le débiteur que secondairement et à d'autres
aspects que ses créanciers; — Que, même dans ces cas particuliers,
riutététde ceux-ci, loin de se confondre avec celui du débiteur, lui
( ART. 2117. ) 375
est souvent étranger et peut luéme lui être opposé; que leur action
procède de droits qui leur sont propres et inhérents à la nature de
leurs créances, et qu'ils n'ont pas eu besoin d'emprunter à la per-
sonne de leur débiteur; — Attendu que la constitution et l'existence
d'une hypothèque nouvelle ne peut se séparer de l'idée du rang qui
seul peut donner un effet utile à celte hypothèque ; — Attendu que
toute constitution d'hypothèque nouvelle, toute radiation d'inscrip-
tion prise peut avoir pour résultat d'affecter soit des hypothèques
antérieurement constituées, mais non encore inscrites, soit des hypo-
thèques conférées à la même époque ou inscrites à la même date, et
par conséquent de faire naître des questions de rang et de préféren-
ce;— Attendu qu'il est reconnu et admis par la jurisprudence que le
débiteur ne peut représenter les créanciers dans tout ce qui touche
et affecte le rang et la position hypothécaires; — Qu'il est évident,
pour ce cas, que l'intérêt des créanciers ne se confond pas absolu-
ment avec celui du débiteur, puisque l'existence ou le rang d'nne
hypothèque affecte d'une manière essentiellement différente les inté-
rêts et les droits des premiers et ceux du dernier ; que, pour le débi-
teur, l'hypothèque ne fait que gêner, pour lui, la disposition de ses
immeubles et restreindre son crédit, tandis que cette constitution
nouvelle peut, au préjudice du créancier, entraîner la perte partielle
ou totale de sa créance même ; — Que le jugement préjudicie alors au
créancier d'une autre manière et dans une autre mesure bien autre-
ment considérable qu'au débiteur, ce qui ouvre pour le créancier le
droit d'attaquer un jugement qui lui préjudicie et auquel il n'a été ni
appelé ni complètement représenté; — Qu'en effet, le droit réel sur
les immeubles résultant d'une affectation hypothécaire est un droit
qui repose privalivement et exclusivement sur la tête du créancier;
qu'il appartient à ce créancier seul de juger quand son droit est inté-
ressé, menacé ou compromis, par une action dirigée contre ce débi-
teur et par le jugement intervenu sur cette action; que chacun en
général est le seul défenseur de son droit, ou ne peut, du moins, être
privé de la faculté de le défendre par lui-même; — Qu'il en serait
pourtant ainsi si l'on refusait à un créancier hypothécaire le droit
d'attaquer par voie de tierce opposition un jugement qui préjudicie
à ses droits et auquel il n'a pas dû être appelé, et lors duquel il n'a
pu même intervenir, puisqu'il est de principe qu'entre créanciers
hypothécaires aucune action relative à la validité des inscriptions et
au rang des hypothèques ne peut utilement et valablement être in-
troduite avant l'ouverture de l'ordre qui met en jeu les hypothèques
et assure leur effet ;— Qu'ainsi une intervention de la part d'un créan-
cier dans l'iustance existant entre son débiteur et un tiers relati\e-
ment à la constitution d'une hypothèque nouvelle devrait être re-
poussée comme prématurée et non recevable; — Attendu, en fait, que
IX.— 2» s. 26
376 ( ART. 2117. )
le ju;;cmcnt du \ï août 1850 pr(^jndicie aux droil«! de Pélissol-Croné,
en ce qu'il a mainloiiii l'iiisoriplioii en vprin de laquelle les représen-
Tanls de Julien Pavy ont été colloques concurrcmmenl avec l'clissot-
Croiié dans l'ordre ouvert sur Loiii> Pnvy, leur débiteur commuii ; —
Attendu que le débit soulevé par ce tlernier, et sur lequel e?*! inte'-
tenii ledit jugement , ne portait pas sur l'existence même de la crcarce
de Julien Piivy, ampiel ras il eût intéressé cgalcwieiil et an même litre
le débiteur et la masse de ses créanciers, niai< tmiquenient ^urlVffi-
cacité de l'inscription dont il s'aj^it; — Qu'il inlércsait avant tout et
presque exclusivement les autres créanciers de Louis Pavj, el iioiam-
ment Pélissot-Croué, quant aux biens soumis à l'hypothèque s|>éciale
et non contestée que leur avait anlérieuremenl consentie I>oiiis Pavy ;
■ — Que le droit de Pcli«sot-Croiié à critiquer l'inscription de Jidicn
Pavy procède de l'hypothèque attachée à sa créance, et non delà
personne de leur débiteur; — Qne dés lors, par les considérations
ci-dessus déduites, ce qui a été jugé en son absence et à son pré-
judice par le jugement du 14 août ne peut lui être opposé; d'où
il suit que sa tierce 0|q>o-ition à ce jugement est recevable.
Du 15fcv. 185'i..--MM. Porcher, près. — Johannct ei Robert
de Massy, av.
Remarque. — On sait quelle est mon opinion sur la voie de la
tierce opposition, J';ii exposé ma thi'-orie flans les Lnis de la
Procédure civile, n" 1709, o' je l'ai résumée d;»ns mon Formu-
laire, t.l, p. 4-19, note 3. — l)e[niis jM décidé, n • 17K^ et suiv.,
et Formulaire, t. 1, p. 420, note 3, que les «roanriers, sauf le
cas de fraude ou de collusion, ne sont pas recevaljles à atta-
quer par tierce opposition un jugenieui rendu contre leur dé-
biteur, tout en reconnaissant qu'il en est auiremeni lorsque ces
créanciers ont des exceptions personnelles à faire valoir ; Voy.
notamment un ai réi de la Cour de cassation, J.Av., t. 76, p.
258, art. I061t). Plusieurs Cours ont ri'puié exceptions pergon-
nelles celles qui avaieiu trait au raii}; liypoiliécaire des créan-
ciers. 11 y a élans les arrêts (jui constaient ces exceptions per-
sonnelles lies nuances métaphysiques pariois assez difficiles à
saisir. G - sont dt'S cpiesiions d'apprciiaiion qui échappent à la
condensation d'un principe absoluj en cette matière on iii> peut
qu'indiquer les espèces. Je ()en>e qti<> le Tribunal do Toulouse
a fait inie exacte application de la théorie dos exceptions per-
sonnelles lorsqu'il a décidé. le 27 mai 1854 (Fraxce ^\La>"dol'),
qu'un créancier peut lormer tierce opposition au jufjcmeni qui
a fixé à une coriaine somme la plus value due à un acquéreur,
cooiradic.ioirt mont avec le >uienchoriss< ur du di luiit. « At-
tendu que, si le surenchérisseur reptésenie les créaucieis pour
la procédure en revcnle sur surcnchèie, il n'en est pas de
( ART. 21 18. ) 3TT
même quand il s agit de siaïutr sur des questions de pri-
vilège. »
ARTICLE 2118.
TRIBUNAL CÎVIL DE LA SEINE.
Saisie-exécition.— Commandement.— Domicile éld. — Nullité db
TITRE. — Compétence.
Vélection de domicile faite dans un commandement tendant à
saisie-exécution rend le tribunal du lieu de l'eorécution com-
pétent pour statuer sur toutes les actions qui ont pour objet de
faire cesser les poursuites, et spécialement sur l'action princi-
pale en nullité du titre qui sert de base à la saisie. (Art. 58i,
CP.C.)
(Salainbic C. Rouaix.) — Jugement.
Le TbibCjVAL ; — AUeudu qu'aux (ermes de l'ail. 58i, CP.C, le
saisissant est tenu, daus le conmiaudemeiit qui précède la saisie, d'é-
lire domicile daus la commune même où se fait l'exécution ; — Que le
but du légisilateur n'a pas pu èire seulement de permctire au saisi de
faire à ce domicile toutes les significalions, mais aussi d'atuibuer au
tribunal de ce domicile la connaissance de toutes les difficultés qui
naitraient à l'occasion de la saisie; — Attendu que cet arlicle ainsi
entendu n'est qu'une application du principe général, qui veiit que
tout défendeur soit assigné devant le liibuual de son domicile, la
partie saisie poursuivie par voie d'exécution devenant par ce fait vé-
ritablement défenderesse; — Attendu qu'il laul conclure de ces prin-
cipes que le tribunal du lieu de la saisie est compétent pour connaî-
tre de toute action qui tend à faire tomber la saisie ou à en arrêter
ies effets; — Attendu qu'une action quia pour objet de faire annuler
le titre en vertu duquel ia saisie a été prali<[iiée présente an premier
chef ce caractère, et que, du moment où elle se produit au cours des
poursuites commencées et pour en arrêter les effets, elle doit être
considérée comme une vériiable défense à l'action en paiement et a
pu. dès lors, cire valablement portée devant le tribunal élu dans le
commandement; — Attendu que Rouaix a vendu à Salaaibic la clien-
tèle de médecin ; qu'il lui a loué sa maison où il exeiçait sa profes-
sion; que le même jour Salumbic a souscrit au profit de Rouaix une
obligation de 10,000 Ir.; — Attendu que le 26 janvier dernier, une
saisie-exécution a été pratiquée au domicile de Salambic i)0ur un
terme de lojer; que, le 27 février, une dernière saisie a été prati-
quée |tour une annte d'intérêts de l'ubiig ition souscrite; — Attendu
que Salambic, ainsi poursuivi, a assigné Rouaix en référé le 9 mars, à
l'effet d'obtenir un sursis basé sur ce qu'il s'était pourvu en nullité
des actes dont on poursuivait contre lui l'exéculion; — Attendu que la
378 ( ABT. 2119. )
demande actuelle est la réalisation du projet annoncé devant le juge
des référés ; — Que cette demande tend ^ faire annuler la vente, le bail
et roblij^ation, et, par suite, faire tomber les poursuites; que, bien
que celle demande ait été intentée sous la forme d'une action prin-
cipale, elle n'est qu'une défense à la pour«.uile dont s'af;it, et qu'à ce
titre elle a pu être portée valablement devant le Tribunal du lieu d®
l'exécution; — Par ces motifs; — Relient la cause; renvoie à quin-
zaine pour être plaide au fond, et condamne Rouaix aux dépens de
l'incident.
Du 16 mars 1855 — 5' Ch,— M. Puissan, prés.
Remarque. — J'ai examiné celte question dans les Lois de la
Procédure civile, n° 2009 bis, où j'ai cité comme conforme un
arrêt de la Cour de Grenoble du 3 fr-v. 1825, en déclarant
qu'à mon avis le tribunal du lieu de rexécution n'était pas
compétent pour coniiaîlre fJe la demande en nullité du titre
servant de base à la saisie, si ce Tribunal n'était pas aussi ce-
lui du ddmicde du saisissant. Qu'on admette que le saisi a le
droit de notifier son assijjnation en nullité au domicile élu, je
le comprends, l'art. 584 jusiifie ce mode de procéder, mais
qu'on veuille rendre le ^-aisissai^t jusiiciable du tribunal du
lieu de la saisie, alors que la contestation n'appartient pas à la
procédure de saisie, bien que son résultat puisse avoir sur
celte procédure une p,rande influence, alors que cette contes-
tation n'eiit pas été soumise à ce tribunal, si elle avait été
provoquée avant les poursuites, c'est ce qui me paraît coniraire
aux r^{ïles de la compétence, et je n'aperçois aucune utilité à
cette déro{ïaiion. Mon honorable confrère, M. Gilbert, cite
sous l'arr. 584, n" 23, plusieurs arrêts qui ont ju;;c la question
dans le même sens que le tribunal de la Seine (Douai, H janv.
1842; Aiijens, 21 déc. 1837- Toulouse, 25 mars 1843; Or-
léans, 25 janv. 1849). Ces arrêts ont été insérés au Journal
des Avoues, t. 62, p. 375; t. 64, p. 112 et 107; t. 74, p. 552,
art. 765. J'ai accompaf;né le dernier d'observations critiques
auxquelles il nie suffit de renvoyer. La jurisprudence récente
doit cependant être prise en considération, et aujourd'hui il est
certain que le saisi peut traduire son créancier devant le tri-
bunal du lieu où se pratique la saisie. — A rapprocher de mon
Formulaire de Procédure, t. 1, p. 501 et 514, notes 4 et 1*.
ARTICLE 2119.
COUR IMPÉRIALE DE MONTPELLIER.
Saisie iuhobilièbe. — Dot. — Ixditision. — Distbaction.
Jl n'y a pas nullité de la saisie immobilière qui comprend les
{ ART. 2119. ) 379
biens dotaux et paraphernaux de la femme débitrice; il y a seu-
lement lieu à surseoir aux poursuites jusqu'à ce que l'on ait dé-
terminé quels sont, parmi les biens saisis,les immeubles frappésde
dotalité. — Dans ce cas la femme mariée ne peut se pourvoir que
par voie de distraction. (Art. 2105, CN.} 725 et 728, G.P.C.)
(Bel C. Massia.)
3 juin. 1827, contrat de mariage entre la demoiselle Miquel
et le sieur de Massia, dans lequel les époux adoptent le régi-
me dotal, ei la future reçoit une constitution dotale du quart
des biens immeubles de son père.
Le 21 déc. 1847, les époux Massia se reconnaissent débiteurs
solidaires d'une somme de 15,000 fr., exigible le 31 déc. 1853,
au profit de MM. V^uillier, et affectent hypothécairement leurs
immeubles. — Les 18 et 21 rév.1854, le sieur Bel, cessionnaire
des frères Vuillier, l'ail procéder à la saisie des immeubles
des débiteurs. — 21 avril 1854, la dame de Massia demande la
nullité de cette saisie et la distraction du quart dotal. — 4- mai
1854, jugement en ces termes :
Le tribunal; — Attendu que tous les biens saisis ont été affectés par
les débiteurs à la garantie du paiemecl des sommes qui leur étaient prê-
tées;— Attendu que si, pour une partie de ces biens, il y a dans la loi
prohibition d'aliéner , il suffit, pour sauvegarder tous les droits, qu'à
partir du jour où cette prohibition est dénoncée il soit sursis aux
poursuites jusqu'à ce que celte partie soit déterminée; — Attendu que
les dispositions de l'art, 2205 ne sont point applicables à la cause;
qu'il ne s'agit pas, en effet, de biens indivis qui, par le résultat du
partage, peuvent cesser d'appartenir au débiteur, mais de biens qui,
en restant toujours la propriété de celui-ci, sont frappés par la loi
d'une prohibition que le créancier n'est pas obligé de reconnaître, et
devant laquelle il ne doit s'arrêter que lorsqu'elle a été soulevée.,.;
— Par ces motifs, rejette la demande en nullité de la saisie, et surseoit
aux poursuites jusqu'à ce que la portion dotale des biens saisis ait été
légalement déterminée. — Appel.
Arrêt.
La Cour; — Attenduque le moyen de nullité proposé contre la saisie
est pris de ce qne l'huissier aurait compris dans le procès-verbal de
saisie des immeubles dotaux mêlés avec des immeubles paraphernaui,
ce qui, d'après les mariés de Massia, constituerait une indivision de la
nature decelle prévue par l'art. 2205, C.N.; — Attendu que le mot in-
division emporte avec lui l'idée d'une propriété assise sur plusieurs
têtes; — Attendu que l'art. 2205, C.N., a été édicté à cause de l'incer-
titude où se trouve le législateur de reconnaître comme propriétaire
d'immeubles indivis tel ou tel communiste, puisque par le fait du par-
380 C ART. 2119. )
tage il pourrait »c faire que la j>ro|»riélé lût censée avoir toujours re-
posé sur la tèle d'un autre que du débiteur poursuivi (art. 883, C.N.);
— (Jue, dans l'espèce, il n'j a pas indivision eiilre plusieurs person-
nes, piiis(|ue les biens dotaux el parapliernaux compris dans la saisie
apparlieniient à la même personne, la damr de Massia ; qu'il n'y a
aucune incertitude sur le point de savoir qui est propriétaire, puis-
qu'il est incontestable que la piopriélé ne peut jamais, par applica-
tion de l'art. 883, cesser de ré&idcr sur la tête de la partie saisie ; —
— Qu'on oppose encore qu'il y a indivision, par le motif que les
biens dotaux sont la propriéié de la lauiille el non de la lenime; —
Mais attendu que la proj^rictt- des biens dota\ix, comme celle des
biens |)arapliernaux, ne cesse point pendant le mariage de résider en
la personne de la femme dotale; que ce qui le prouve, c'est le droit
qu'elle a d'eu disposer par acte testamentaire; — Qu'à ce point de
vue, il y a encore lieu de repousser la demande en nullité de la sai-
sie; — Qu'on oppose enlin que la saisie, dans l'espèce, serait nulle,
puisque, par le mélanjje des biens dotaux avec les biens parapher-
naux, il strail impossible de déterminer, comme le veut la loi, cha-
que nature d'immeubles, les cultures, les confronts, etc.; — .\tlendu
que le Iribuiial n'a pas ordonne la continuation de la saisie ; qu'il a,
au contraire, sursis jusqu'à ce que l'on ail détermine quels sont les
immeubles saisis frappés de dutalilé ; que, par suite, l'inconvénient
signalé par l'appelant n'existera j)as plus dans cette espèce qu'il
n'existe lorsqu'une demande eu distraction est formée; — Attendu
que la demande en distraction est le seul droit qui conq)èle à la
femme dotale lorsque la saisie frappe sur ses biens dotaux ; que
celte forme de procéder sauvegarde complètement tous ses droits ;
Par ces motifs, etc.
Du 19 j;mv. 1855. — MM. Gavim, prés. — Gazai, Daudé de
Lavalette, av.
Remarque. — D'.iprès la jurisprudence constante de la Cour
de cassiiiKin, suivie eu (jcncral par les Cours impériales, contre
laquelle j'ai i u si souvent ^()eca^ion <'.q tué ever :J.Av., t. 75,
p. 313, art.887j t.76, 1..27G. art. 1073; i.77, p. 392, ;»ri.l313),
et qiit* d'.iuires Cours roi usent d'adof.ter (J.Av,, i. 78, p.lC8,
art. 14^0), la femn)e inanét', dont les biens dotaux soui impliqués
dans une poursuile eu sai^e immobilière où elle fifjure comme
débili ice, ti'a i1'auir(>s ressources que de se pourvoir en nullité
dans les d(Mai.s de l'art. 728, C.P.C. Faute par elle d'employer
cette voie, elle encourt uiic dcchcance qui oppose un obstacle
absolu à l'emploi de tout autre moyen. On sait que je n'ad-
mets pas que la dot puisse èire au^si facilement c<'m|iromise,
et, d apiès moi, la femme doiale peut se pourvoir en nullité
( ART. 2120. ) 381
tant qu'elle n'est pas forclose, former une demande en distrac-
tion tant que dur»^ la procédure de saisie inimobilu re, obtenir
enfin sa réiniograiion dans les immeubles dotaux, en exerçant
une aciion eu levendicatitaicoilre raijndicaiaire. En un mot,
Je n'admets pas que la femme qui ne peut voloniairement et
par voie contractuello aliéner sa doi trouve, dans l'inteipitta-
tiou que donne la juiisiirudencr au lexte du (,o .'e de procé-
dure, un nioycn fort siiiqjle, puisqu'il consiste uniquement à
garder le silence, d'éluder la proiubiton d'aliénabilile. L'arrêt
qu'on vient de lire a reuousséavec raison l'excef-ition de nullité
urée de l'indivision des immeubles saisis. Ce cariicière qui, à
mes yeux, entraîne la nulliié des poursuites (J.Av., i.75,
p. 487, an. 920, siiprà, p. 20+, art. 2077, et mou Forimilaire
de Procédure, t. 2, p. 19, note 16), n'est, d'après la plupart des
arrêts, qu'une cause de sursis à l'adjudicaiion (J.Av., t. 72,
p. 374, art. 171, § xiii ei p. 354, an. 160; 1.73, p. 5G,
art. 355, lettre e). Dans l'espèce, i! me jjaraît évident qu'ori
voulait se provaoir à tort de l'indivision, attendu que, si
les i.îîmeubles dotaux n'étaient pas distincts des immeubles
parai hiTiiaux, cette confusion ne rendait pas indivis des biens
qui appartet)aient à un unique rropi iétaire.
Dans son dernier considérant la (lour de Montpellier déclare
que la demande en distraction et-t le seul droit qui appartienne
à la femme lorsque sesimnteubles dotaux M)nt ss»isis^ ce motif
annonce une opinion plus large que celle de la Cour suprême
et qui par conséquent se rapproche de ma doctrine.
ARTICLE 2120.
COUR niPÉRIALE DE METZ.
SÉPABATION DE CORPS. — ORDONNANCE DU PRÉSIDENT. — DoMlCILE.
Abandon. — Fjn de non-becevoir.
La femme demanderesse en séparation de corps peut être dé-
clarée nonrecevable à continuer ses poursuites, lorsqu'elle aban-
donne, sans motifs légitimes, La résidence qui lui a été fixée par
l'ordonnance du président (Art. 878, C.P.G.; 269, C.N.).
(X.... ex....)— Arrêt.
La Cocb ; — Attendu que la dame X., demanderesse en séparation
de corps, ayant, par acte du 6 oct. 1852, iiilerjeté appel du jugement
de preuiière instance de Charleville du '26 août précédent, qui l'ad-
met à prouver une partie seulement f^es faits articulés par elle à l'ap-
pui de sa demande , le défendeur, le sieur X., intimé et appelant in-
cidemment, oppose aux poursuites de sa femme une fin de non-rece-
voir, tirée du défaut do jusliiicatiou par cette dernière de sa résidence
382 ( ART. 2120. )
dans la maison où, d'après l'ordonnance du président du tribunal,
elle était tenue de se retirer provisoirement; — En ce qui touche la fin
de nou-recevoir : — En droit : — Attendu que la loi, en impo!>ant à la
femme, dans lart. 214, CN., le devoir d'iiabiler avec le mari et de le
suivre partout où il juge à propos de résider, n'a fait cesser cette
obligation absolue et d'ordre public qu'au cas où la séparation de
corps serait prononcée entre les époux; — Qut' si, dérogeant au
principe, le législateur a permis au juge d'autoriser la femme de-
manderesse ou défenderesse en séparation à se retirer, durant l'in-
stance, dans une maison autre que celle du mari, laquelle serait con-
venue enireles parties, ou indiquée d'office, il est évident que cette
mesure provisoire, dont le but est de protéger la femme contre le
danger d'une habitation commune en de telles circonstances, n'a pu
être adoptée qu'autant que la sécurité de la femme se concilierait avec
les intérêts et les droits de la puissance maritale ; que c'est ce qui a
été fait, en soumettant l'action de la femme demanderesse à la condi-
tion essenlielle de demeurer exactement dans la résidence provisoire
substituée au domicile conjugal ; qu'à cet effet l'art. 269, C.N., donne
au mari la faculté de faire déclarer non rtcevabie à continuer ses
poursuites la femme demanderesse en divorce qui, toutes les fois
qu'elle en serait requise, ne justifierait pas de sa résidence dans la
maison indiquée ; — Attendu que l'art. 269, applicable aux demandes
en divorce, doit recevoir également son application dans les deman-
des en séj)aratioii de corps, ces deux actions étant, en général, ré-
glées sur les mêmes principes, sauf celui de l'indissolubilité du lien
que le législateur a respecté dans la séparation, ])Ourdonner unejuste
satisfaction à la liberté des croj-ances religieuses ; — Attendu que les
motifs qui ont dicté l'art. 269 existent en matière de séparation de
corps aussi bien qu'en matière de divorce; que la décision doit être
la même là où se trouvent les mêmes raisons de décider, la même com-
binaison de droits et d'intérêts, les mêmes conditions d'ordre et de
moralité; — Qri'il faut reconnaître que, si une distinction pouvait être
faite entre la séparation de corps et le divorce, quant à l'obligation
pour la femme de résider dans la maison indiquée, cette distinction
serait tout à l'avantage de la séparation qui laisse subsister le ma-
riage et qui, à raison de son caractère légal, de ses conséquences na-
turelles et de ses effets civils, motiverait une plus grande vigueur
dans les mesures provisoires ayant pour objet de faciliter la surveil-
lance du mari et de sauvegarder ses intérêts et son honneur; — At-
tendu que, si les dispositions de l'art. 269, aussi bien que c» lies de
plusieurs autres articles relatifs au divorce, ne se trouvent pas repro-
duites dans le chapitre qui règle très-brièvement la séparation de
corps, il ne serait pas logique d'en conclure que le législateur a re-
fusé d'appliquer en celte matière les dispositions non reproduites;
( ART. 2120. ) 383
qu'il est plus exact de dire que l'insufrisance reconnue des 6 articles
consacrés par le Code Napoléon à la séparation de corps démontre
la nécessité de s'en référer aux régies du divorce, dans tous les cas
analogues de la séparation sur lesquels la loi a gardé le silence ; —
Que c'est, en effet, ce qui a été décidé par la doctrine et la jurispru-
dence, qui ont déclaré applicables h la séparation de corps beaucoup
de dispositions de la loi du divorce, notamment les art. 267 et 302
relatifs à l'administration provisoire et à la garde des enfants issus
du mariage, les art. 270 et 271 destinés à protéger les droits de la
femme sur les effets mobiliers et les immeubles de la communauté,
l'art. 272 prononçant l'extinction de l'action dans le cas de récon-
ciliation des époux survenue depuis la demande oti depuis les faits
qui y ont donné lieu ; — Qu'en vain objecterait on que l'art. 269, éta-
blissant entre la femme demanderesse une lin de non-recevoir ayant
un caractère de pénalité, doit, par cela même, être restreint au cas
spécial pour lequel il a été édicté, et qu'on ne peut en étendre l'ap-
plication à d'autres cas ; — Que cette objection, faite avec bien plus
de raison à l'application, en matière de séparation de corps, des dis-
positions de l'art. 299, relatif à la révocation des avantages matrimo-
niaux, a dû céder devant la considération de parité de situation et de
similitude d'intérêts ci-dessus énoncés ; — Que, par conséquent, l'ar-
ticle 269 est, sous tous les rapports, ôpplicable à la séparation de
corps ; — Attendu que, celte applicabilité fût-elle douteuse, il fau-
drait décider que la même obligation de résider provisoirement dans
la maison convenue ou indiquée d'olfice est imposée, sous la même
peine, à la femme demanderesse en séparation, par l'art. 878, C.P.C,
promulgué avant l'abolition du divorce et placé audit Code sous le
titre : De la Séparation de corps et du Divorce; — Qu'à la vérité, dans
l'article précité, où sont concentrées plusieurs dispositions communes
à ces deux espèces de procédures, ne se trouve pas répétée la sanc-
tion pénale attachée par l'art. 269, C.N., au défaut de justification
par la femme de sa résidence dans la maison indiquée ; mais qu'il y
est dit que, par la même ordonnance, le président du tribunal autori-
sera la femme à procéder sur la demande et à se retirer provisoire-
ment dans telle maison dont les parties seront convenues ou qu'il in-
diquera d'office ; — Qu'il existe évidemment entre ces deux objets de
l'ordonnance du président une corrélation étroite et nécessaire; que
l'autorisation de former la demande n'étant donnée à la femme qu'à
la condition de se retirer en même temps dans une maison délermi-
née, il est incontestable que l'autorisation de procéder doit être con-
sidérée comme inséparable de l'obligation de résider au lieu désigné ;
que, par conséquent, la seconde partie de l'ordonnance, relative à la
résidence provisoire, n'étant pas exécutée parla femme ou cessant de
l'être, l'autorisation accordée en vue de celte exécution peut être re-
38V ( ART. 2120. )
tirée parle maj^islrat qui l'a octroyée ou par ccui qui le remplacent
dans le cours de la procédure, surlout si la fenira- n'a (juillé la rési-
dence indiquée que pour se livrer plus facilement à des actes con-
traires à ses devoirs; — Attendu ([ue, si l'autorisation de procéder t'iait
irrévocable, il faudrait arriver h citle conséquence que la femme de-
manderesse en séparation serait libre de continuer impunément une
procédure qui ne lui aurait néanmoins été permise qu'à la char(;e
d'une obligation à laquelle il lui serait loisible de se .••oustrairc ; de
telle sorte qu'elle pourrait, sans aucun risque, se jouer des j)resrrip-
tions de la justice, et qu'il lui si/flirait de former une demande en
séparation pour s'affranchir, à l'instant même, contrairement au prin-
cipe posé dans l'art. 214, CM., du devoir de la cohabitation, et ar-
river immédiatement, parce mojert, à une émancipulion absolue ; —
Que telles ne peuvent être les coiisé(piences de l'art. 878, C.P.C.;
d'où il faut nécessairement conclure iiue, dans les dispositions de cet
article, se trouve implicitement et virtuellement rcnlermée la sanc-
tion pénale i>rononcée par i'.trt. 2G9, C.N.; — Qu'au surplus, l'art. 2C9
n'a pas créé contre la femme demanderesse, pour le cas où, sur les
réquisitions du mari, elle ne justifierait pas de sa résidence dans la
maison indiquée, une fin de non-recevoir absolue et j:;éné rai e ; — Qu'à
la différence des art. 272 et 273 placés dans la section des fins de
non-recevoir contre l'action en divorce, l'art. 269, |)lacé dans la
section des mesures provisoires auxijuelles peut douuer lieu celte de-
mande, ne déclare pas la femme déchue de son action, mais seule-
ment non recevable à continuer ses poursuites ; que cette non-rece-
vabilité dans la continuation des poursuites, différente et exclusive de
la déchéance de l'action, n'est point d'ailleurs prononcée de plein
droit, mais qu'elle est siniplcuient facultative, la loi en ajant subor-
donné l'admission à la volonté du mari et à rexamen des faits; —
Attendu que c'est aux tribunaux (pi'est dévolu le soin d'apprécier les
circonstances relatives au défaut de résidence de la femme dans la
maison convenue ou indiquée; qu'à eux seuls il appartient déjuger
souverainement de la valeur des causes de l'absence dont se plaint le
mari; — En fait: — Attendu que, par ordonnance de M. le président
du tribunal de première instance de Charlevilie , en date du 13 mai
1852, la femme X. a été autorisée « à procéder sur la demande en
« séparation de corps et à résider provisoirement chez M. B..., son
« grand-père, àCharleville; « — Que, sans ([u'il soit besoin de carac-»
lériser un bail sous seing privé, eu date du leudeuiain 14 mai, enre-
gistré le même jour, par ie(|uel la femme X. a déclaré louer pendant
cinq mois au sieur B..., son aïeul, j)Our entrer en jouissance à partir
dudit jour, une maison de campaf;ne ;i elle appartenant, située près
de Charlevilie, avec tout le mobilier qu'elle renlerme, maison dans
laquelle elle avait précédemment établi sa dcm'ure, il est certain
\ ART. 2120. ) 385
qu'à partir de ce moment la femme X. a éludé les prepcrîptions de
l'ordonnance du président ; qu'eiifin. dans le courant des années 1853
et t85i, la (emme X. a cessé dhabiterla résidence qni lui avait été
assignée chez le sieur B..-; — Qu'il résulte, eu efiet, d'une sommation
faite à la femme X., le 17 mars 1853, au domicile du sieur B. .., à Char-
leville, à la requête de X. ,, son mari, qu'à celte époque la femme X. était
absentée! que son aïeule, la dame B..., a qui l'exjdoit a été notifié, n'a
pas fait connaître sa résidence; qu'à la date du 17fév.185i, une autre
sommation^ à la requête de X., notifiée à la personne de sa femme, à
Paris, a enjoint à l'appe'ante de justifier, dans les trois jours, de sa
rentrée dans la maison du sieur B..., sou grand-pére ; mais que ces
trois jours s'étant écoulés sans que fût faiie aucune jusiilication de ce
genre, et une nouvelle sommation ayant été, en conséquence, sij;niiiée
dans les mêmes conditions, au même domicile, à ladite femme X., le
il fév, 1854, celle-ci a répondu que, si le président du tribunal de
première instance de Charleville lui avait assigné pour ré.-idence la
maison du sieur B..., c'était par la raison que ce domicile était en
même temps celui de sa mère, madame L..., née B..., avec laquelle
elle demeurait alors, et a continué depuis à l'habiter, d'où elle con-
cluait que, même en <juitlant Charleville, pour demeurer à Paris avec
sa mère, elle se conformait aux prescriptions de l'ordonnance du
président du tribunal de première instance de Charleville, du 13
mai 185*2 ; — Attendu que l'ordonnance du président du tribunal de
première instance de Charleville n'était pas susceptible d'interpréta-
tion, du moins de la part de la femme X.; que cette ordonnance
inspirée par de sages appréciations et par de justes motifs d'exclu-
sion et de préférence, imposait à l'appelante l'obligation précise et
rigoureuse de résider, nou avec sa mère, mais avec M. B.,., son
grand père, à Charleville; que X. est donc fondé à se prévaloir des
réquisitions et mise en demeure qu'il a faites à sa femme et du défaut
de justification, jusqu'à ce jour, de sa résidence dans la maison indi-
quée, pour demander qu'elle soit déclarée non recevable à continuer
ses poursuites ; — Attendu que cette demande peut se produire pour
la première fois en appel; qu'il doit même forcément en être ainsi
lorsque, comme au cas particulier, les faits sur lesquels repose la non-
recevabilité sont postérieurs au jugement de première instance et n'ont
été connus du mari que postérieurement audit jugement; — Attendu
que, ni en réponse aux sommations qui lui ont été faites à diverses
reprises, ni dans les actes ou documents du procès, la femme X. n'a
fait connaître aucune cause légitime de son absence de la maison in-
diquée; que, depuis le 13 mai 1852, jour de l'ordonnance du prési-
dent, comme depuis les sommations de 1853 et 1854, elle ne s'est
pas non plus adressée à la justice pour lui exposer les raisons qui
auraient pu motiver pour elle un changement dans la désignation de
886 t ART. 2121. )
sa résidence ; qu'il est constant et non contesté que la femme X., non-
seulement a abandonne la maison iiidir{uce par la justice, mais a per-
sisté à s'en tenir éloij^iiée, au mépriit de celte indication et niiilgrc le»
réquisitions réitérées de son mari; — Que, de plus, la conduite qu'elle
aurait tenue pendant ce temps est l'objet des accusations les plus
graves; que les actes les plus immoraux et les plus condamnables lui
sont imputés dans des conclusions sous forme d'articulations de fait
dont la preuve est demandée ; que, dans cette circonstance, il J a lieu
de lui appliquer, dans toute sa ri;^ueur, la sanction pénale prononcée
par l'art. 269, C.N.. en la déclarant non rerevable à continuer ses
poursuites; — En ce qui touche l'appel j)riiicii)al, l'appel incident et
les demandes ou conclusions qui se rattachent auxdits apj)els: — At-
tendu qu'au moyen de ce qui précède il devient inutile d'examiner
le mérite de l'appel principal, non plus que celui de l'appel incident,
dans tout ce qui n'est |>as relatif à la fin de non-recevoir; — Par ces
motifs; — Sans s'arrêter à l'appel principal, statuant sur l'appel inci-
dent, et faisant droit à la fin de non-recevoir relevée audit ai)pel ; — •
Déclare la femme X. non rcccvable à continuer ses poursuites en
séparation de corps.
Du ITjanv. t855.— 1'« Ch.— M. Sérol, prés.
Note. — Dans les Lois de la Procédure civile, n. 2975, et dans
mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 486, noie 2, j';ii décidé
que l'abandon du domicile assij;né par l'ordonnance du prési-
dent ne constituait pas une fin de non-recevoir contre l'aciion
en séparation de corps, mais que cette désobéissance donnait
aux juges le droit d'ordonner la suspension des poursuites et
d'imposer à lademanderesse telle injonction qu'ils croient con-
venable. La Cour de Metz, dont l'arrêt est motivé d'une ma-
nière remarquable, va plus loin; elle déclare quel'abandondu
domicile par la femme n'entraîne pas déchéance de l'action,
mais seulement une fin de non-recevoir contre les poursuites.
ARTICLE 2121.
COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX.
Succession. — Renoxciatiox. — Legs. — Formes.
La renonciation à un legs ou à une succession ne peut être
faite qu'au greffe du tribunal. La renonciation dans un acte
notarié n'est valable qu'à l'égard des personnes qui y ont fi-
guré,
(De Lamarthanie C. Roumy.)
19juill. 185i , jugement du tribunal civil de Nontron en
ces termes :
Le Teibukai, ; — Attendu que, par son testament mystique en date
{ ART. 2121. ) 38T
du 27 fév. 1853, François-Picrre-Némorin de Lamarthonie lègue à
«on frère Camille de Lamarthonie une pension annuelle et viagère
de 1,200 fr. qui ne devait prendre cours que lorsque l'usufruit légué
à madame de Lagondie aurait cessé ; que le testateur est décédé le
15 mars 1853; que, par acte unilatéral du 7 septembre suivant, de-
vant M* Fonreau, notaire à Nontron, la veuve Fourichon Lacombe a
renoncé purement et simplement au legs d'usufruit qui lui avait été
fait par son gendre, entendant, est-il dit dans l'acte, que ce legs soit
considéré comme non avenu; — Attendu qu'aux termes de l'art. 784,
C.N., la renonciation a une succession ne peut être faite qu'au greffe
du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la suc-
cession est ouverte; que l'art. 997, CP-C, étend même cette prescrip-
tion aux renonciations à communauté; — Que l'art. 784 ne dit pas
que les représentants seuls du défunt seront tenus de répudier au
greffe les successions auxquelles ils sont appelés par la volonté de
l'homme ou de la loi ; que cet article doit comprendre, par identité
de raison, ceux qui ont droit à une quote-part de cette succession ;
que, dans l'un comme dans l'autre cas, il était important que les tiers
et tous les cohéritiers fussent avertis d'une liquidation donnant ou-
verture à des droits nouveaux ; que la publicité des registres du greffe
réalisait seule ce vœu de la loi c|ui a voulu faire cesser les inconvé-
nients des renonciations solitaires et ignorées, faites autrefois devant
des notaires souvent fort éloignés du lieu de l'ouverture de la suc-
cession ; — Que la dame de Lagondie, n'ayant transmis à personne le
bénéfice des libéralités testamentaires de Némorin de Lamarthonie,
devait donc faire au greffe, sous peine de nullité, l'acte de sa répu-
diation pure et simple; que l'acceptalion notariée de Camille de La-
marthonie a dés lors été aussi vaine que cette répudiation, laquelle
ne s'adressait pas à lui, la dame de Lagondie ne Tajant faite que dans
«on intérêt et non dans le but d'en gratilier qui que ce soit; — Par
ces motifs ; — Déclare Camille de Lamarthonie mal fondé dans sa
demande contre Roumy, etc., etc.. — Appel.
ÂBRÊT.
La Cour; — Attendu que la renonciation à une succession ou à un
legs n'est valable qu'autant qu'elle est faite au greffe, conformément à
l'art. 784, C.N.; — Que, si une renonciation par acte notarié peut être
obligatoire, c'est lorsqu'elle se lie à une convention, qu'elle forme
une des clauses d'un contrat et par la force du pacte ; — Attendu que
la renonciation faite, le 7 sept. 1853, par la veuve Fourichon-La-
combe, dans l'étude de M« Fonreau, notaire, est un acte unilatéral,
dans lequel l'appelant n'est ni directement ni indirectement partie,
et dont il ne peut se prévaloir; — Attendu, d'ailleurs, que, d'après
les allégations mêmes de l'appelant, qui ne reposent, il est vrai, sur
388 ( AIT. 2122. )
aucune preuve juridique, cette renonciation 8e rattachernit h une con~
venlion faite entrf la veuve Lacombe et le légataire universel-, mais que
celte convcalion, qui iin])riinerait à la renonciation le caraclcre d'une
cession, ne i)Ourrail pas plus j)ro(it'"'à l'appelant, qui n'j es! point par-
lie, qu'elle ne pourrait lui préjodicier;— ... Par ces molifg; — Confirme.
Du i avril 1855. — MM. de la Seiglicre, p. p. — Vaucher et
Lagarde, av.
Remarque. — Los observations dont j'ai accompafjné suprà^
p. i;i9, art. 20'i.9, un arrrl delà inèintî Cour du 21 doc.
185V, viennent à l'appui de la doctrine adoptée par l'arrêt qui
précode. D'après moi, la renonciation doii ê;re faite au gieffe
avec lo concours d'un avoué, soit qu'il s'agisse d'une succes-
sion, soit qu'il s'agisse d'un legs, les motifs de la loi étant les
mêmes diins un cas Comme dans l'anire. Il est évident d'ail-
leurs que la renonciation à un legs peut faire l'objet d'une con-
vention entre l'Iicrilier et le légaiaire, et qu'ime convention de
cette nature est valablement constatée par acte notarié. iMais
ce n'est pas. ce qui a eu lieu ilans l'espèce. La renonciation a
été pure et simfile, ellerésultait d'un ace unilatéral ; c'est donc
avec raison qu'il a été décidé que l'appelaui qui n'y ciaii pas
partie no pouvait pas s'en prévaloir. A rapprocher de mon For-
mulaire de Procédure, t. 2, p. 542, note 1.
ARTICLE 2122.
COUR IMPÉRIALE DE BOURGES.
1° Acquiescement. — Jugement. — Signification.
2" Dépens. — Matière sommaire. — Qcalités. — Copies. — Avoué.
l" La levée et la signification d'un arrêt, qui n'est susceptible
d'aucune exécution, sont inutiles et fruatratoires, lorsqu'il yaeu
acquiescement pur et simple par acte authentique, notifie à l'avoué
avec offre de payer les frais dont il a obtenu distraction.
2" Le droit de copie des qualités de jugements et arrêts ne
doit pas être alloué en matière sommaire. (Art. 88 et 89 du
Tarif.)
(Semetel C. Lalande.) — Abbèt.
La Coob a reconnu que la cause présentait è juger les questions
suivantes: — 1" y a-t-il lieu, sur l'opposition de Semetel, de rejeter
de la taxe les frais faits, depuis le procé?-Terbal d'offres du 5 juill.
185i, pour la levée et la si}:;nificalion de l'arrêt du 1*'' du même
mois?— 2' l'opposition de M« Lalande à la taxe du 5 août 185i est-
elle fondée, en ce que M. le conseiller taxateur aurait à tort refusé
d'allouer pour la signiOcation des qualités dudit arrêt le quart de la
{ ART. 2122. ) 389
somme fixée pour le dressé de l'original ? — Sur la première qnes-
lioi» : — Considérant que l'acquiescement pur et simple donné devant
le nolaire Cléraut, le 7 juill. 185i, à l'arrél du 1*' du même mois,
par une partie dont Thème avait Tecunuu la rapacité en plaidant
conl:e elle devant deux degrés de juridiction, otfraii nne garantie
com|)lète à celui qui venait d'obtenir celte décision souveraine, sur-
tout lorsque cet acte d'acquiescement, qu'il n'était pas besoin d'ac-
cepter pour le rendre irrévocable, était suivi d'un procès-verbal du
ministère d'huissier, constatant l'offre qui était faite spontanément,
sans réserves et avdnt la signification dudit arrêt, d'en payer les frais,
ce qui, pni conséquent, rendait Semctel à jamais non reccvable à se
pour»oir en cassation ; — Que, dans de pareilles circonstances,
Thème n'avait aucun intérêt, et, dès lors, ne pouvait avoir aucun
droit à faire procéder à la levée et à la signification de l'arrêt dont il
s'agit ; — Que c'est à tort que M' Lalande préteiid que les offres du 5
juill, 185i étaient nulles à défaut de pouvoir spécial entre les mains
de l'huissier pour y procéder; que l'acte du 3 juillet, dont copie était
notifiée à M' Lalande, constituait pour l'huissier un pouvoir suffisant
de faire les offres qui en étaient la suite et la conséquence; que, d'ail-
leurs, M^ Lalande avait capacité pour recevoir et accepter ces offres,
puisqu'il s'agissait du paiement des frais dont il avait obtenu distrac-
tion ; — Que, dés lors, l'acquiescement et les offres ci-dessus relatés
rendaient inutiles la levée et la signification dudit arrêt, qui n'était
d'ailleurs susceptible d'aucune exécution; qu'à la vérité, le jugement
de première instance, confirmé sur l'appel, ordonnait la radiation de
la saisie immobilière des registres du conservateur ; mais que l'acte
d'acquiescement, qui faisait également mainlevée de la saisie immo-
Lilière, suffisait pour faire opérer au besoin cette radiation, et que
d'ailleurs il est constant que la saisie n'avait pas été transcrite ; que
c'était là un point de fait facile à vérifier ; — Que, sans doute, la bonne
foi de M" Lalande n'est nullement suspecte, mais que l'erreur qu'il a
commise eu poursuivant sans utilité la levée et la signification de l'ar-
rêt du l"juill, 185i, lui étant toute personnelle, doit retomber à sa
charge ; — Considérant néanmoins qu'avant le procès-verbal d'offres
M^ Lalande, dès le 4 juillet, avait fait signifier à M* Dumonteil, avoué
de Semelel, les qualités de l'arrêt intervenu contre ce dernier au
profit de Thème et consorts; qu'en procédant ainsi, lorsque l'ac-
quiescement et les offres ne lui avaient pas encore été signifiés, il
avait agi régulièrement ; qu'il y a donc lieu de maintenir, dans son
élat de frais, la somme de 9 fr. pour dressé de l'original des qualités
qui lui a été allouée par M. le conseiller taxateur; — Sur la deuxième
question :— Considérant qu'aux termes de l'art. 67, § 18, du tarif des
frais et dépens eu matière civile, il ne peut, en dehors des émolu-
ments qui y sont spécifiés, êlre passé aucun autre honoraire pour
IX.— 2« S. 27
300 ( ART. 2122. )
aucun acte et sons aucun prétexte ; qu'il ne doit être alloué, en outre
que les déboursés ;—Co«sicléraut que par déboursés ou ne peut en-
tendre que les sommes avancées, soit par l'avoué, soit jor la i)arlie
njènie, pour timbre, cnregisUonioni, salaire» d huissiers, expcris, lé-
moins. Irais de voja;;c, et, dans les cas où il en est dû, honoraires
d'avoc3/s, en un mot, tout ce qui est pajc à des tiers ; mais que l'on
ne doit pas ranger dans la classe des déboursés de l'avoué les rétri-
butions qui lui sont accordées pour les actes et les copies d'actes
qu'il a seul le droit de faire, par le privilège de son office, qu'il peut
sans doute faire (aire par ses clercs, mais qui sont garantis par sa si-
gnature et réputés émaner de lui, suivant les termes du 5 5 Jg l'art.
72 du tarif; — Considérant ijuc celle inter|irélalion ressort claireTnent
deadispositions formelles de l'art. 151, § 3, du même décret, portant
que « le tarif ne comprend que les émoluments nets des avoués et
m autres officiers, etc.; » que de ces termes si précis et si concluants
on doit inférer que les diircrenls droits mentionnés d'une manière
expresse dans les art. 88 el 89 dudit décret, au cha|)ilre des matières
ordinaires, con-tiluenl, non [)as des déboursés, mais des émoluments,
de même que ceux accordes pour les copies de requête par les art.
70etsuiv., et pour les copies d'expertise et d'enquête en matière
sommaire par le § 9 dudit art. 67; qu'on ne comprendrait pas d'ail-
leurs, en ce qui est relatif à ce dernier paragraphe, que, si les droits
qui y sont éuumérés n'étaient accordés qu'à titre de déboursés, le lé-
gislateur eût jugé à propos, contrairement à l'esprit de l'art. 151, S 3,
de les faire ligurer dans l'art. 67, et que cependant il n'ait |)as pris
soin J'y inscrire, au même litre, une allocation pour les copies et
si'^nilicalions beaucoup plus fréquentes des qualités des jugements et
arrêts; qu'aussi l'usage général, dans la rédaction des états de dé-
pens, a toujours été de porter à la colonne des émoluments, et non à
celle des déboursés, les droits réclames pour copies de qualités aussi
bien en matière sommaire, lorsque les avoués se croient f» ndésà en
élever la réclamation, qu'en matière ordinaire; — Considérant que
pnisqu'en toutes matières les droits de copies des qualités des juge-
ments et arrêts ont lo caractère d'émoluments, ils ne peuvent être
transportés des affaires ordinaires aux jffaires sommaires, au mépris
de la prohibition portée par le S 18 de l'art. 67 déjà cité; — Par ces
motifs, joint les deux oppositions, et y statuant ; — Reçoit M* !>alande
dans son opposition à la taxe du 5 août, mais l'y déclare mal fondé et
l'en déboute, pour l'ordonnance de M, le conseiller taxa'eur, en ce qui
concerne le rejet du droit réclamé pour copie des qualités de l'arrêt
du 1" juillet dernier, sortir soi\ plein et entier effet ; — Reçoit égale-
ment l'opposition de Semelel, et, y faisant droit, dit qu'il y a lieu de
retrancher de la taxe tous les frais faits pour la levée et signification
dudit arrêt du 1" juill. 1854, sauf la somme de 9 fr. pour dressé des
m
do
( ART. 2123. ) 391
qnalités, et celle de 8 fr, 49 c. pour débonrsé«[« la significalion des-
dites qualités, etc.
Pli 20janv. 1855. -MM. Bazenrrye, prés. — La^amîe el Du-
monteil, av.
Note. — On peut lire, sur la prenvère question, et dans le
êaie sens, les arrêts dos Cours ne Uiom et de Paris, on date
„os 18 août 1853 et 3 fév. l85'i- (J.Av., t. 79. p.72 et 351, art.
171V et 1818'^- — sur la seconde, un arrêt de c.is^aiion du 1"
mars 185't, qui consacre une opinion contraire (J. AVc^ t. 79,
p. 303, arr' 1799).
ARTICLE 2123.
COUR IMPÉRIALE D'AMIENS.
Office. — RscoDYnEiwENTS. — Contre-lettre. — Nullité.
Lorsqu'un traité de cession (C office contient cession des recou-
vrements à Caequéreur, moyennant une somme déterminée, il y
a nullité de la contre-lettre ultérieure, en vertu de laquelle les
recouvrements restent au vendeur, Vacquéreur étant dispensé de
payer la somme fxée pour la valeur de ces recouvrements.
(Cressonnier C. Guibert.)
La Cour d'Aniieiis a été appelée à connaîire de celte affaire
en vertu du renvoi prononcé par la Ci^ur de cassation, le 2
fév. 1853 (J.Av., t. 78, p. 39i, art. 1582).
Arbêt.
La Cocr ;^ — Considérant que, pour s'éclairer sur le choix qu'il lui
appartient de faire du successeur du titulaire d'un office, il importe
que le Gouvernement connaisse non-seulement l'aplitude du candidat
désigné, mais encore toutes les condiùons du traité de transmission,
puisque ces conditions influent sur la nomination et se rattachent
comme elle à la considération d'ordre public ; — Considérant que, si
des stipulations relatives aux recouvrements de l'office cédé se trou-
vent contenues dans Je traité soumis au ministre de la justice, ces sti-
pulations, qui deviennent un des éléments du prix, ne peuvent être mo-
difiées par des traités secrets ou conlre-lcltres; — Considérant que,
par acte sous seing privé du 20 nov. 1844, Hojau a cédé à Guilbert
son office de notaire, moyennant 125,000 fr., et qu'il a été convenu
que les recouvrements seraient compris sur cette somme pour 25,000 f.j
que, par un autre acte du même jour, réalisé le 15 décembre suivant,
les recouvrements ont été rétrocédés pour la même somme par Guil-
bert à Hoyau; — Que ceux-ci ont ainsi modifié, dans une de ses prin-
cipales dispositions, le traité qui avait été soumis à la chancellerie, le
392 ( ART. 2124. )
seul qui fût connu d'elle el des tiers, et en considération duquel avait
eu lieu la nomination de Cuilbert aux fonctions de notaire ; — Que
celte uiodilicalion illicite r<i| dour nulle; — Que vainement prélend-on
que, ne &'a)>|>liqnant qu'aux recouvrements dont les parties pouvaient
disi)0ser, el ai)porlanl non une auj;tjicntation, mais une diminution de
prix, elle ne blesse point les princi|)es d'ordre public qui molivent
l'intervention de i'aulorilé ;— Considérant que toutes les clauses d'une
cession d'office sont indivisibles; que leur ensemble constitue le con-
trat soumis à la sanction du Gouvernement, et que les changements
qui y sont fails par des traités secrets ne peuvent avoir pour objet que
de tromper la religion du Gouvernement ou de nuire aux dr<ii(s des
tiers; — Qu'ils ne sauraient dès lors tire uiainleiius, puiscju'ils sont
contraires, soit à des règlements et droits d'ordre public, soit aux
principes du di oit privé; — Que, quelle que soit leur influence sur le
prix ostensible, et lors même qu'ils auraient pour effet de l'amoin-
drir, ils n'en resteraient pas moins entachés d'illégalité, de simula-
tion, et, par suite, d'une nullité qui, étant d'ordre public, ne peut
être couvcrie par des adhésions et des transactions privées; — Par ces
motifs, met l'appellation cl le jugement dont est nppel au néant ; dé-
clare nulle Id contre-lettre du 15 nov. 18'i4 ; dit que le traité du
20 novembre de la même année sera exécuté dans toutes ses dispo-
sitions, etc.
Du 25 août 1853.
ARTICLE 2124.
COUR IMPÉRIALE D ORLEANS.
i" Office. — Produits. — Exagération. — Prix.— Réduction.—
Intérêts.
2° DÉPENS. — Débiteur. — Dette. — Réduction.
1° L'exécution donnée au traité, soit au moyen de paiements^
soit par la iiominalion du cessio7i)wire, ne met pas obstacle à la
réduction du prix de cession d'un office dont les produits ont été
mensongèrement exagères dans les actes soumis au Gouvernement.
— Dans ce cas, les intérêts de sommrs à restituer sont du.^ à par-
tir du jour du paiement et non à partir du jour de la demande.
2° Le Tribunal peut condamner en tous les dépens le débiteur
qui n'a fait aucune ojfi e au créancier, alors même qu'il a obtenu
une réduction hotuble du montant de la dette.
(Maria C. Salais.) — Arrêt.
La Cour; — Attendu que les ciffifcs ne sont |)a3 une propriété dont
les tilulaiies puissent disposer à leur gré d'une manière absolue; —
Que l'art. 81 de la loi du 28 avril 1816 leur permet seulement, aiasi
( ART. 2124. ) 393
qu'à leurs héritiers, de faire une préscnlalioa ; — Que l'oflRce ne s'é-
value et ne se transmet que sous la surveillance, après conlrôle et
avec l'autorisation du Gouvernement, suivant les moJificalions qu'il
juge utile d'introduire au projet de cession ; — Qu'eu celle malière,
une entière sincérité dans les déclarations est du devoir étroit du
cédant, et la condition rigoureuse de l'exercice légitime du droit de
présentalion qui lui est reconnu par la loi ; — Qu'il ne suffit pas (|ue
le chiffre des produits annoncés soit exact, qu'il faut encore qu'avec
la même exactitude ils s'appliquent à chacune des années pendant
lesquelles le tindaire a exercé ; — Que s'il en était autrement, on i)oi)r-
rail à l'aide d'une répartition arbitraire, niasiiucr la décadence de
l'office; par suite soustraire à l'autorité la connaissance d'un point
important, et lui fournir des bases erronées pour (ixer la valeur vé-
nale de l'objet soumis à sou examen; — Attendu qu'ofin d'échnpijcr
à de telles conséquences, on exciperait vainement de la libre appré-
ciation des parties formant le contrat; de l'exécution qu'elles y ont
donnée, au moyen de paiements successifs, et de la nomination, équi-
Talant, de la part de l'aulorilé, à une consécration délinilivo et saus
retour; — Qu'en effet, il s'agit ici, comme on Ta vu plus haut, d'un
contrat d'un genre particulier, non susceptible d'assimilation, en tous
points, avec la vente ordinaire ; que, dans cette malière intéressant
l'ordre public, les acquiescements, soit tacites, «oit exi)rèsj des par-
ties, restent sans influence, et que le Gouvernement confère la (onc-
tion , sans préjudicier au redressement, s'il vient à être démontré
qu'on a surpris sa religion; — Attendu que l'acte sous signatures pri-
vées par lequel M* Salais vendait au sieur Maria , moyennant
33,000 fr. de prix principal, son étude d'avoué près le tribunal civil
de Montargis, a été soumis à l'approbation de la chancellerie ; — Qu'à
cet acte était joint le tableau des produits de l'otlice jiendant les an-
nées 1837, 1838, 1839, 18't0 et 1841 ; — Qu'au lieu d'èlre indiqués
régulièrement année par année, les ])roduitâ se trouvaient répartis
de manière à dissimuler la décadence delà charge cédée; — Qae ce
tableau, dressé par M* Salats, destiné à éclairer le Gouvernement
dans l'évaluation qu'il avait à faire, présenté et accepté comme sin-
cère, est devenu la base de la sanction qu'il a donnée à ce traité et
par suite à la nomination du sieur Maria , en qualité d'avoué-
Qu'ainsi, et à défaut d'éléments exacts et complets, rauloritc n'a pas
connu la situation véritable de l'ofiice, et lui a assigné un prix trop
élevé dont il y a lieu d'abaisser le chiffre ; — Qu'il reste à lixer aussi
exactement que possible, la valeur de l'étude en juillet 1812, date de
sa transmission; — Attendu que la cause offre, dés à présent, d^'s do-
cuments qui disi)ensent de recourir à des enquêtes sur les faits arti-
culés par le sieur Maria; — Attendu qu'en appréciant à 5,000 fr, la
réduction demandée, l'appelant obtient ce à quoi il jieut avoir droit
394 ( AUT. 2125. )
légilimemenl, alors surtout que, par une conséquence nécessaire, on
lui rcsliluera les intérêts que ladite fomme de 5,000 fr. a produits
depuis le jour de la prestation du scrmcnl; — Attendu que des
10,416 fr. au paiement dcsipiels les premiers juges condamnaient
W Maria, si l'on retranci)e 7,385 fr., montant du principal et des
intérêts ci- dessus admis afi prtofit de l'appelant, ce dernier était en-
core débiteur, au 1" fév. 1852, de 3,031 fr.; — Attendu qu'il n'a été
fait aucunes offres ; qu'il est dès lors passible de tous les dépens; —
Par ces motifs, met l'appellation et le jugement attaqué au néant,
dans la disposition qui a refuse h M* Maria toute rédu.iion sur le prix
de son traité; — Emendant, le décharge des condamnations encou-
rues pour ce qui excède la somme de 3,031 fr. restant due par lui au
1'' fév. 1852, le jugement sortissnnt effet relativement à la condam-
nation qu'il prononce, jusqu'à concurrence dcsdils 3,031 fr., avec in-
térêts du 1"" fév. 1852.
Dii 17 août t8.')3.— MM. Laisné de Sainte-Marie, prés. — Le-
norniarit, 1" av.gén. (concLcortf.j—Genteur et Robert deMas-
sy, av.
Note. — La jurisprudence est invariablement fixrc sur la pre-
mi6ri' solution. Voyez un arrêt de la Cour de Bnurfjes eti date
du 28j:invierl853 (J.Av., t. 78, p. 143, art. 147'»), qui a été
l'objet d'un pourvoi rejeté par un arrêt du 13 déc. 1853 (J.Av.,
t. 79, p. 410, art. 1851) ; — Voyez aussi Cass. , 31 janv. 1853
(J.Av., t. 78, p. 292, art. 1531 bis).
Quant à la seconde; on peut citer dans le même sens les ar-
rêts des Cours de Rennes, 19 nov. 1813 (J. Av., t. 9, p. 230),
Bordeaux, 4 avril 1845 (J.Av., t. C9, p. 535). Voyez aussi par
analogie les arrêts rapportés J.Av., t. 73, p. 535, art. 539; t.
75, p. 256, art. 856.
ARTICLE 2125.
COUR IMPÉRIALE DE BOURGES.
1" Exploit. — Voisin. — Hcissiek.
2° Saisie immobilièue. — Sdbrogation. — Nullité. — Avodé. —
Responsabilité.
1» L'huissier qui ne trouve personne au domicile de l'assigné
n'est point tenu d'indiquer, à peine de nullité, dans l'exploit, le
nom du voisin auquel il offre la copie.
2" L'avoué est rexponsable de la nullité résultant de ce qu'une
demande en subrogation à des poursuites de saisie immobilière
na pas été signifiée par exploit au saisi, défaillant.
li AUT. 2125. ) 395
(Jean C. Termet.)— Ahret.
La Cocr ; — Sur la première question : — Considérant que l'exploit
d'appel énonce : 1° qu'il n'a été Irouvé personne an domicile, ce qui
établit suffisamment qu'il ne s'y est rencontré, ni !a partie, ni pa-
rents, ni domestiques ; 2° que les voisins ne sachant signer, copie a
été remise au maire qui a visé l'original; — Que l'huissier n'est pas
tenu de dénommer ni de désigner individuellemcnl les voisins aux-
quels il s'adresse; — Qu'ainsi, il a été satisfait aux prescriptions de
Tari. 68, C.P.C; — Sur la deuxième question et au fond : —Considé-
rant qu'à tort entendrait-on restreindre aux nullités de forme et aux
vices extrinsèques des actes la responsnbililé que peuvent encourir
les officiers ministériels aux termes de l'art. 1031, C.P.C, alors que
la loi déclare que seront à leur charge les procédures nulles et frus-
traloires, sans préjudice, suivant l'exigence des cas, de dommages-
intérêts ou même de peines disciplinaires ; — Que l'avoué étant, en
sadite qualité, patron du client et dominus lilis , loute fauie grave im-
pliquant négligence, défaut de discernement, de savoir ou direclion
abusive de la procédure, lui est imputable ; — Que diins l'espèce, par
jugeaient du 22 nov. 1851, dont il n'a pas été relevé appel en celte
partie, il a été définilivement jugé que la procédure en subrogation
élait nulle aux termes de l'art. 718, C.P.C, par ce motif que h\ de-
mande n'avait pas été formée par exploit d'ajournement contre JNIar—
chand; — Qu'à aucun point de vue ïermel poursuivi par son client,
à qui son recours a été réservé par arrêt de cette Cour, du 13 mars
ISSi-, ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'il a encourue, soit
en ce que la décision sur la nullité ne serait pas juridique, |)uisqu'elle
se jusiifie par les termes exprès de la disposition de l'art. 718, qui
paraît générale pour tous les incidents de la poursuite en saisie
immobilière, laquelle est plus particulièrement applicable au cas dont
s'agit, à raison du sursis antérieurement prononcé sur la demande de
Delaroche, premier saisissant, soit en ce ffue de» doutes se seraient
manifestés dans la doctrine et la jurisprudence, sur le mode de pro-
céder et la nécessité de l'exploit d'ajournement au saisi ; que le doute
qui a existé ne parait plus possible depuis la loi du 2 juin 18U ; —
Que le doute, fût-il permis, il était de la prudence commune pour
l'avoué de ne pas préférer à l'accomplissement d'un acte régulier et
toujours ju slihable le risque d'une omission compromettante, et
qu'après tout, la nullité eût-elle été à tort prononcée, l'avoué aurait
encore à s'imputer d'avoir en quelque sorte acquiescé tacitement ea
n'éclairant pas son client sur les voies de recours qui lui étaient ou-
verte» ;... — Par ces motifs, sans s'arrêter rux mojens de nullité
qu'elle déclare mal fondés, dit qu'il a été mal jugé j en conséquence^
a nais el met le jugeaient dont est appel au néant j émeudaol, coa-
39G ( AUT. 2126. )
damne Termct à payer à Jean toutes les sommes que celui-ci a été
ou sera coulraint de pajer à Marchand ou autres, en vertu de l'arrêt
du 13 mars 1854, etc.
Du22fév. 1855.— MM. Corbin, p. p.— Fortoul, 1" av. géo.
{concl. conf.)j Lauriou et Massé, av.
Remarque. — L'arrêt qu'on vient de lire reconnaît qu'en in-
sérant dans l'cxploii la mention qu'il n'a trouvé personne au
domicile de la partie, l'huissier établit suffisamment qu'il n'a
Tenconirc à ce domicile ni la partie, ni parents, ni domesti-
ques.— Cette question, du reste, ainsi que celle qui est relative
au nom des voisins, ne comporte aucune difficulté (Voy. Lois
de la Procédure civile, n"^ 362 et 36i ; mon Formulaire de Pro-
cédure civile, t. 1, ]). il et 12, note li).
I.a solution qui déclare l'avoué responsable du défaut de dé-
nonciation de la (lemanJe en subrogation au saisi est parfaite-
ment exacte; la procédure enoai^ée par l'avoué dans l'espèce
était nulle (Lois de la Procédure civile, n"' '24-15 bis et quater;
J.Av.,t. 75, p. G et 10, art. 787, lettre B; Formulaire de Pro-
cédure, t. 2, p. 91, noie 3); la responsabilité de celte nullité
devait frapper l'avoué, qui évidemment avait à s'imputer
de n'avoir pas compris le saisi dans l'incident do subroga-
tion.
ARTICLE 2126.
COUR DE CASSATION.
Avoués. — Témoignage. — Secbet.
Les avoués feuveni être entendus sur tous les faits à leur con-
naissance, à moins que ces faits ne leur aient été confiés sous le
sceau du secret^ à raison de leur ministère, ou qu'ils ne soient dt
nature à nécessiter le secret.
(Desouches-Touchard C. Jakson.) — Arrêt.
La Cocr: — Attendu que toute personne appelée en témoignage est
tenue de déclarer tous les faits à sa connaissance, sous la seule res-
triction qu'imposent, dans un intérêt d'ordre public, à certains té-
moins, la loielles devoirs de leur profession; que le tribunal de Moot-
brison, en déclarant, ainsi qu'il l'a fait, que les avoués appelés en
témoignage seraient entendus pour déposer sur tous les faits à leur
connaissance, sans autres restrictions que celles qu'ils jugeraient leur
être imposées par les devoirs de leur profession à l'occasion des
faits qui leur auraient été confiés sous le sceau du secret, ou qui se-
raient de nature à fxiger le secret, n'a pas violé les dispositions de
( ART. 2127. ) 397
l'art. 378, C.P., et s'est conformé aux priucipes qui régissent la ma-
tière : — Rejette le pourvoi formé contre le jugement du23 août 1853.
Du 6 janv. 1855.— Ch. crim. — MM. Laplaf^ne-Barns, prés.
— d'Ubexi, av. gén. (concl. conf.). — Costa et lleverchon, av.
Note. — J'ai rapporté sur celte intéressante question un ar-
rêt de cassation du 10 juin 1853 (J. Av., t, 78, p. 515. art.
1615). Celle jurisprudence a provoqué de ma part des obser-
vations que j'ai développées dons une dissertation insérée au
Journal des Avoués, t. 7i), p. 246, art. 1779 ter.
ARTICLE 2127.
COUR DE CASSATION.
Jugement. — Qualités. — Op»osition.
L'ordonnance qui donne mainlevée de V opposition aux qualités
d' tin jugement, faute par l'avoué opposant de se présenter^ est
définitive et non susceptible d'opposition devant le magistrat qui
l'a rendue. (Art. 145 et 149, C.P.C.)
(Jaumes C. Montpellier (vilie de.) — Arrêt.
La Coup ; — Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt attaqué con-
state et que les documents placés sous les yeux de la Cour établissent
que rarrélé du préfet de l'Hérault, du 31 août 1847, pris en exécution
de l'art. 2, n. 3, de la loi du 3 mai 18'(1, a déterminé la quantité de
terrain à exproprier sur le sieur Jaumes, non par relation au plan an-
nexé à l'ordonnance déclarative de l'utilité publique du 6 juin 1847,
d'une manière vague et générale, mais avec précision, en indiquant
une surface de 46 centiares 59 centièmes; — Que le jugement du 11
oct. 1847, prononçant en conséquence l'expropriation des terrains
indiqués dans l'arrêté du 31 août précédent, porte, n. 9, que le sieur
Jaumes est exproprié d'une surface de ''(6 centiares 59 centièmes, à
prendre sur une maison inscrite au cadastre sous le n. 1585 ; — Que la
décision du jury, du 2 sept. 1848, fixe à 23,000 fr. l'indemnité allouée
aux sieur et demoiselle Jaumes, à raison de 46 centiares 59 centiè-
mes, dont ils étaient expropriés, et que l'ordonnauce du même jour
du directeur du jury envoie la ville de Montpellier en possession de
l'immeuble exproprié; — Attendu que les sieur et demoiselle Jaumes,
loin d'attaquer soit le jugement du 11 oct. 1847, soit la décision du
jury du 2 sept. 1848, conformément à la loi du 3 mai 1841, les ont
volontairement exécutés, en recevant le montant de l'indemnité qui
leur avait été allouée et en exprimant, dans les quillaDces des 8 et
23 juin 1849, qu'ils avaient été expropriés d'une surface de 46 cen—
308 ( ART. 5127. )
tiares 59 centièmes ; qu*ain«i, ces dt'ci'«ion9 ont acquis l'autorité de la
cho?e jii|^ép ;— A:tendii qu'il est vrai que l'arrêt reconnaît qu'il résulte
de l'ense^jiblc des faits et de l'iiii^juclion des plans que, lors de la
demande et du pigemenl d'cxproprialion et de la fixation de l'indeoi-
nilé, on supposait qiie la parcelle à exproprier était d'une contenance
inférieure à celle de la totalité Je l'immeuble du sicar Jaumrs; — At-
tendu qu'en refusant, sous le prétexte de cette erreur, de modifier les
termes clairs et précis du jugement d'exprO]>riation et del'ordonnaTice
d'envoi en possession qui l'avait suivi, et en maintenant au contraire
la ville de Montpellier dans la propriété de 46 centiares 59 centièmes
qui lui avait été attribuée par une décision devenue souveraine, l'arrêt
a respecté tout à la fois les prescriptions de lart. 1351, C.N., et de
l'art. 20 de loi du 3 mai 18il, et n'a pas violé les termes de l'ordon-
nance du 6 juin 18'<-7, qui ne pouvait pré%aloir sur l'autorité des déci-
sions nécessitées par son exéculion ; — Sur le deuxième moyen : —
Attendu, d'une part, qu'il y avait urgence d'interdire l'accès de l'im-
meuble exproi)rié aux demandeurs, qui, sous le prétexte de la pro-
priété partielle qu'ils y avaient conservée, s'y inlrodni«nietit et s'y
livraient à des détériorations et h des eidèvemcuts que la ville de
Montpellier ne pouvait laisser s'accomplir jusqu';ni jn<;ement du prin-
cipal ; et, d'une autre part, qu'il s'agissait de statuer provisoirement
sur les difficiillés relatives à l'exécution du jugement d'exproj>riatioa
et de l'ordonnance d'envoi en possession ; d'où il suit que le litige
rentrait sons l'application de l'art. 806, C. P.;— Attendu, d'ailleurs,
que le juge du référé n'a ordonné qu'une mcsu;e provisoire et n'a
porté aucune atteinte aux dispositions; de l'art. 809, C.P.; — Sur le
troisième moyen : — Attendu, en fait, que les qualités de l'arrêt atta-
qué, signiliéesle 5 juill. 1851, avaient été frappées d'oppositiou le 7
du même mois par l'avoué des demandeurs j que sur l'avenir donné
jiour le 10, cet avoué n'ayanl pas comparu, M. le [)remier président
de la Cour de ^^onlpcllicr ordonna la mainlevée de l'opposition et le
maintien des qualités ; — Que le lendemain de ce jour, l'avoué des de-
mandeurs ayant formé opposition à celle ordonnance et sommé
l'avoué de la viUc tJe Montpellier de se trouver devant M. le premier
[)rés.ident, «e magistrat a déclaré cette opposition non recevr.bic; —
Attendu, en droit, que le règlement des qualités est une mission coq-
férce à la loyauté et à la conscience <lu magistrat qui a présidé l'au-
dience, un appel fait à ses souvenirs; qu'il résulte de la nature spé-
ciale de cette mission qu'auci:n recours ne saurait être ouvert contre
la décision du magistral qnil'a remplie; — Attendu que, si la loi avait
entendu ouvrir la voie de l'opposition, elle aurait assurément fixé le
temps et réglé la forme dans lesquels ce recours devrait être exercé ;
que ce silence de la loi doit d'autant plus être interprété dans ce sens
que la plupart des droits de la partie défaillante sont conservés par le
( ART. 2128. ) 399
fail mêine de son opposition j — Rcjolle le pourvoi formé contre l'arrêt
de la Cour de Moiilpellicr, du 25 juin 1851 , elc.
Du 23 juin 1852.— Ch. rcq. — MM. Mesnard, prés. — Sevio,
av. gén. [concl. conf.). — Moreau, av.
Remauquk. — La solution que contient l'arrêt qu'on vient de
lire e.vt conforme à l'opinion que j'ai exprimée dans les Lois de
la Procédure civile, n° C03, oùjeciieun arrêt de la Cour d'Or-
léans du 28 déc. 1831, rendu dans le même sens, et objet d'un
pourvoi rejeté par la Cour suprême le 17 mars 1835. — Mon
savant corègue, M. Rodière, t. 1, p. 357, professe une doc-
trine contraire en disant que l'ordonnance du président est
susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition devant
le tribunal. Un ancien magistrat, correspondant de ce jour-
nal, dont on a lu avec intéi et, les dissertations sur la rédaction
desqualités, admet l'opposition devant le magistral qui a rendu
l'ordonnance. — Voyez le développement de cette opinion,
J. Ac, i. 78, p. 40, art. 1428.
Je pense que cette ordonnance est susceptible d'appel, non
pas en principe, mais en cas d'incompétence ou d'excès de
pouvoir. — Voyez J. Av., t. 75, p. 486, art. 920, et mon For-
mulaire de Procédure, l. 1, p. 290, note 1, in fine.
ARTICLE 2128.
COUR IMPÉRIALE DE ROUEN.
Intebdictioiv. — . Aliéné. — Administrateur provisoire. — Licita-
tion et partage,
L'administrateur provisoire nommé à un aliéné avec mandat
spécial de poursuivre la licitalion ou le partage d'immeubles indi'
vis entre L'aliéné et des tiers, procède valablement dans l'instance
en partage^ même après l'interdiction de l'aliéné et jusqu'à la
nomination du tuteur (L. du 30 juin 1838, arL 32, 5U5, C.N.).
(Petit C. Lenormand.)
Placement de la demoiselle P dans un établissement d'a-
liénés et nomination d'un administrateur provisoire de ses
biens. La liquidation et le partage de la succession des époux
P... devant êlre efFectuôs entre leurs enfants, M. Lenormand,
administrateur provisoire, s'adresse au tribunal de B?M)ay
pour faire nommer un mandataire spécial à l'effet d'intenter
et de soutenir cette action. Le tribunal lui confère ce maniiat.
Postérieurement à l'ouverture de l'instance, l'interdiction de
l'aliénée avait été poursuivie et prononcée, mais le tuteur n'a-
vait pas encore été nommé au moment où fut rendu le juf;e-
ment qui ordonna le partage. Ce jugement fut critiqué comme
00 ( ART. 2128. )
ayant é(é obtenu par un mandataire s|)écial, administrateur
provisoire, se trouvant sans qualité par suite du jugement
d'interdiction.
:29 août 1854, jugement du tribunal civil de Bernay qui sta-
tue en ces ternies :
Le tribunal; — Attendu que ])arjiigcmenl de ce tribunal des 12 et
26 janvier dernier, Lenorinand s clé nommé administrateur des biens
et mandataire spécial de la demoiselle Parnuit, aliénée, déposée à
l'hospice d'Evreux^ et que c'est en celle double qualité qu'il a fait
rendre le jugement du 11 juillet suivant contre lequel Leroux et Petit
reviennent par voie d'opposition; — Attendu que ces derniers sou-
tiennent à tort que Lenormand était sans droit pour faire rendre le
jugement, parce que ses pouvoirs auraient cessé le jour où l'inter-
diction de la demoiselle Parnuit a été prononcée en justice; —
Attendu , en (flTet, que s'il rcsulle de l'art. 32 de la loi du 30
juin 183S que des adminisirateurs provisoires ne peuvent être nom-
més qu'à des personnes non inlerililes placées dans des établissements
d'aliénés, il n'ensuit pas que lorsqu'une nomination d'admiuistrateur
provisoire aura élé faite dans ces condiùons, sou eifet devra cesser
par cela seul que l'inlerdiclion a élé ultérieurement prononcée, si la
personne nouvellement interdite demeure dans une maison d'aliénés
et si un tuteur ne li;i aura i)as encore été nommé conformément aux
dispositions de l'art. 505, C.N.; — Qu'il résulte même clairement des
termes de ce dernier article que l'administrateur provisoire ne cesse
ses fonctions que lorsqu'un tuteur est nommé et qu'il peut lui rendre
ses comptes; — Par ces molifs , ordonne que le jugement prédaté
sortira son plein et entier eflél. — Appel.
Abbet.
La Cocb; — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers
juges et qui s'appliquent au mandataire spécial de l'aliéné nommépar
le tribunal en vertu de l'art. 33 de la loi du 30 juin 1838, comme à
l'administrateur provisoire nommé de la même manière en vertu de
l'art. 32, surtout lorsque, comme dons l'espèce, le mandataire spécial
n'est autre que l'administrateur provisoire; — Confirme.
Du 13 fév.1855. — MM. Legendre de Tourviile, prés. — Pinel,
av. gén.(conc/. conf.]. — Ghassan et Deschamp, av.
Note. — 11 ne faut pas confondre ^esp^ce actuelle avec celle
dont il a été question suprà p. 317. art. 209C. Dans le premier
cas il s'agissait d'un simple administrateur provisoire, tandis
qu'ici l'action avait élé intentée et poursuivie par un m anda-
liiiie spécial.
401
ARTICLE 2129.
COUR IMPÉRIALE DE TARIS.
LiCITATION ET PARTAGE. — OPPOSITION. — ^TaRDIVETÉ.
Une opposition formée par un créancier à un partage doit
être écartée comme tardive lorsqu'elle intervient après un juge-
ment qui, au lieu d'homologuer immédiatement le travail du no-
taire,sauf à celui-ci à opérer quelques rectifications indiquées, a
au préalable renvoyé devant le notaire pour faire ces rectifi-
cations.
(Jouhaut-Lemaigne C. Marcotte.)
29 juin 1853. Jugement du Tribunal civil de Troyes en ces
termes :
LeTribdnal; — Attendu que le 23 mai 18'(9, le tribunal a ordonné
la liquidation des communauté et succession Marcotte, devant M' Gol-
lot, notaire à Trojesj — Que ce travail n'a pu être clos que le 29 mars
1851, en présence de plusieurs créanciers intervenants ; — Attendu que
des difficultés s'élant élevées sur certains points, le tribunal, par juge-
ment du 9 déc. 1852, à la suite de longs débals, les a toutes tranchées,
a indiqué les rectifications à opérer et a chargé le même notaire de les
formuli r ; — Attendu que toutes les parties en cause ont accepté ce ju-
gement qui a acquis force de chose jugée ; que le notaire s'est immé-
diatement mis à l'œuvre; que son travail, avec l'adhésion de toutes
les parties qui y figureot, a été soumis à l'homologation du tribunal ;
que la cause est en état ; que le rapport en a même été fait par M. le
juge-commissaire ; — Attendu que des créanciers procédant sous des
formes diverses, mais qui au résumé tendent au même but, demandent
à intervenir dans ladite liquidation pour en faire modifier les bases et
changer ies attributions dans leur intérêt personnel ; — Attendu qu'ils
entendent puiser leur droitdaiis l'art. 882, C.N., qui admet l'interven-
tion des créanciers tant que le partage n'est pas consommé; — Attendu
qu'en s'atlachant au fond et au véritable esprit de la loi, on doit recon-
naître que le jugement du 9 décembre a consommé le partage ; — Que,
pour les parties du travail non contestées, il y a eu contrat judiciaire ;
quant aux articles débattus, règlement aujourd'hui sans appel; que
le renvoi devant notaire n'a eu d'autre objet que de traduire en chif-
fres les bases spécifiées, telles que le résultat devait être inévilable-
mcul ce qu'il a été ; qu'il est vrai de dire que, pour une liquidation
peu compli(|uée, le tribunal aurait pu, soit opérer lui-même la recti-
ûcation^ soit prononcer de suite l'homologation qui était alors de-
mandée, à la condition qu'on rectifierait, ainsi qu'il arrive dans un
grand nombre de cas ; — Qu'aujourd'hui, en effet, la mission du tribu-
nal doit se borner à reconnaître que son premier jugement a été
exécuté exactement, et à fournir un titre exécutoire à chacune des
^82 ( AiiT. 2129. )
parties; que la sanction judiciaire, Lie» que tlcclarce el formulée plus
tard, n'en reaiontc pas moins au princij>e, au 9 dcc. ISSii; — Attendu
que, si le système des demandeurs était admis, rïrn n'eaipéchcrait
qu'à leur snitc Dième, après^ ju^^emeitt ordonnant \a rectKicalioD,
d'auties créanciers u'enlrasscnL eu lice cl n'étcrnbassenl ainsi une
liquidation en suspens depuis quatre atiiiées au grand dommage des
héritiers el des numlxeu:^ créanciers de toute c^lo^oïie; (ju'iilors
qu'uue alfaire a duré aussik longtemps et a eu autant de reUiilisseneat
que CtUe dont il !"'agit, il »'esl pas possible de prétendre cause
d'ignorance; — Attendu qu'en dehors de celle un de non-r^eoToif
commune à tous, il en existe d'autres S]>écial'e9 an» diverses jiarlies:
1" Qu'en ce qui concerne la dame veuve Ferré, sou. actiou aurait pour
objet de faire chani,er l'aUribution du mobilier réglée par le juge-
ment du 9 déceuibre devenu déliuiiii ; — 2' Qu'en ce <|ui conceine les
sieurs Jouaull et consorts, lorsqu'ils deuiiiiuicnl à intervenir dana
une cause qui est en état, ils ne seraient point de leur côté en mesure
de déposer des conclusious au tond, mais seulement des conclusiona
tendant à instruire &ur dos faits ant(.'rieurs à la liiuidation desquels
ils euicndcnl lirrr avantage contre la liquidaliou ; — 3" En ce qui
concerne AIM. lîrclou el Ausanon, considérés séparément, leur ac-
tion renouvelle la question des comptes de tutelle, question qu'ils
avaient déjà soulevée au cours de la liquidation et qu'ils ont exprès*
sèment déclaré ne vouloir pas suivre sur terrain judiciaire ; — Par ces
motifs; — Déclare le ïieur JouauU nou recevable daus sa demande
d'intervenir daus la liquidation Marcotte et d'en réclamer le redres-
sement ; — Ordonne en conséquence qu'il sera passé oul.oàrii<>mQ-
logalion d';iprès les derniers erretueuls, et les condamne auxdépeiia
qu'ils ()Ourront employer en accessoires de le»" s cr- âmes ; — Sta-
tuaj>it sur la demande à lin d'homologation : oui ^I, Fortise, juge com>
inissaire, en sou rapport : — Attendu que la liquidation a été rectifiée
eonformémenl aux bases posée» por le jugement duGdéc. 1854;—
Attendu (|ue le> parties iuléressce^ adhérent saiis réserve au travail
du notaire ; — Le tribunal l'homologue pour élre eiéculé selon «a
forme et teneur, etc. — Appel.
Arhêt.
La Cour; — Considérant c[uc le jugement du 9 déc. 185"2, qui a
renvoyé devant le notaire pour opérer des rectifications indiquées
dans la liquidation, contient une homologiilion implicite des dii^^osi-
tions du travail qui n'étaient contestées par aucune des parties, el que.
les débals soulevés par Jouhault-Lemaignc ne se rattachent pas aux
reclifiralions qui ont élé ordonnées; que le contrat judiciaire a doue
été formé, et que les faits qui ont suivi doivent faire considérer le
partage comme consomme el que l'opposition au partage est évidem-
( AUT. 2130. ) 403
ment tardive; — Considérant que les moyens de fraude opposés con-
tre le partaj^e dont il s'agit ne sont ni établis, ni précisés; — Adoptant,
aa surplus, les motifs des premiers juges ; — Confirme.
Du 27 j;i;iv. 1855. — MM. Fcrey, prés. — Mongis, av. gén.
[concl cotif.]. — Paillet et Berlhelin, av.
Note. — Cette décision me paraît incontestable; un créancier
ne peut, aux termes des dispositions de i'art. 882, G.N-, in-
tervenir et s'opposer au parta^je dès qu'il est consonmiè. Dans
l'espèce, la cWture en avait été établie dans le juj;enicni qui
avait renvoyé devant un notaire atin do procéder aux reciifi-
cations ; ce renvoi devant le notaire n'était en quelque sorte
que l'exécution du partage dont les bases et le principe avaient
été irrévocablement fixés par la déLision du tribunal, qui avait
établi entre les parties un véritable conirai judiciaire. — Voyez
Fomidaire de Procédure, t. 2, p. 614, note 1.
ARTICLE 2130.
COUR DE CASSATION.
1° Knqdête. — DrsciPMivE. — Notaire. — Témoin.— SEitM-ETfx.
2' Notaire. — Discipline. — Jugement. — Atfiche.
1° Lorsqu'un arrêt rendu sur une action disciplinaire dirigée
contre un notaire constate que les témoins entendus ont prêté le
serment prescrit par la loi, cette mention su /fit pour indiquer
que le serment a été prête dans les termes de i'art. 2G2, 6'./*.C.
// ny aurait pas d'ailleurs nullité, alors même qji'il serait établi
que le serment a été prêté suivant la formule plus énergique exi-
gée par les art. 155 et 189, C.I.C
là" En prononçant une condamnation âiscipîinaire contre un
notaire, un tribunal ou une Cour ne peut pas ordonner l'affiche et
l'insertion du jugement et de l'arrêt (an. 1036. C.P.C. ; 53, loi
du 25 vent, an 11).
(Chevalier C. Min. public.)— Arrêt.
LaCoor^ — Sur le deuxième moyen : — Attendu <jue la mention re-
lative il l'audition des témoins et r leur i)restaiion de serment est
ainsi conçue dans l'arrêt attaqué :— Les témoins ciiés par...., ajipelés
«uccessivemeiit, ont prêté le serment prescrit par la loi, et après
avoir décliné leurs noms, prénoms, âgt;, profession et domicile, dit
s'ils éloienl parents, alliés on scrvitfurs de Chevallier, ont fait sépa-
rément les dépositions suivantes..; — AHondu c|uc, dans son ensemble
«t dans ses détails, cette rédaction se rélcre évidemment aux disposi-
tions de l'art. 262, G. P.C., et nue, si elle ne reproduit pas textuelle-
401 ( AHT. 2130. )
aient la formule de serment ccrile dans cet article, elle ne laisse au-
cun doute sur ce fait que le serment a clé prêté dans les termes
luémcs de cet art. 262; — Attendu que, s'il était possible de 8U|)poser,
comme le fait le pourvoi, que les témoins eussent, dans l'espèce,
prête non le serment prescrit par la loi civile, mais celui que prescri-
vent les art. 155 et 189, C.l.C, il ne pourrait résulter de ce fait au-
cune nullité ; qu'en effet, le serment de dire vérité dont se contente
l'art. 2G2, C.P.C., se retrouve tout entier dans la formule plu» éner-
gique et plus explicite de dire toute la vérité, rien (jxie la vérité^
qu'exigent les art. 155 et 189, C.l.C.; — Rejette le deuxième moyen j
— Mais sur le premier mojen :— Vu l'art. 53 de la loi du 25 vent, an
11 j — Attendu que la discipline du notariat est spécialement régie
par la loi du 25 vent, an 11 ; que l'art. 53 de cetle loi, en attribuant
aux tribunaux civils le droit de connaître des actions disciplinaires
intentées contre les notaires, détermine les peines que ces tribunaux
peuvent prononcer contre eux; que, parmi ces peines, ne se trouve
pas celle qui consisterait à ordonner l'impression on l'affiche des ju-
gements de condamnation; d'où il suit que ce mode de pénalité ou
celte a""ravalion de pénalité n'étant pas expressément autorisée par
la loi spéciale, il est par là même interdit aux tribunaux de les appli-
quer ;— Attendu que l'art. 1036, C.P.C., cité etappliriué par l'arrêt
attaqué, ne peut être détourné des matières ordinaires aux<iuelles il
se rapporte, pour être étendu à une matière spéciale, régie par une
loi spéciale et où tout doit être de droit strict ; — Que de ce qui pré-
cède il résulte qu'en ordonnant, dans l'espèce, l'impression et l'uffiche
de son arrêt, la Cour impériale d'Orléans a faussement app!i(|ué l'art.
1036, C.P.C, excédé son pouvoir et violé, tant les princi|»e5 de la
matière que l'art. 53 de la loi du 25 vent, an 11 ; — Casse et annule
l'arrêt attaqué de la Cour im]>ériale d'Orléaus, mais seulement au chef
qui ordonne l'impression et l'affiche dudit arrêt, le surplus de ses dis-
positions maintenues, etc.
Du 22 mai 1855.— Oh. civ.— MM. Troplong, p. p. — Nicias-
Gaiilard, 1" av. gén. (concl. conf.). — Fabre, av.
Remarque. — La première solution me paraît parfaitement
exacte. On pouvait sans doute reprocher à la locution employée
par le rédacteur de l'arrêt un défaut de précision, mais la sub-
stitution de la formule de serment indiqué par le Code d'in-
struction criminelle à celle tracée par le Code de procédure ci-
vile n'est pas de nature à entraîner nullité. A rapprocher des
Lois de la Procédure civile, n° 1C28, et de mon Formulaire de
Procédure, t. 1, p. 101, noie 10.
La cassation sur le moyen pris de la violation de la loi du
25 veut, au 11 était inévitable, car la Cour suprême s'était
( ATR. 2131. ) 405
prononcée dans le même sens dans une autre affaire disciplinaire
sur laquelle est iiitervenu l'arrêt du 28 août 1854 que j'ai rap-
porté, suprà, p. 36, art. 20O3.
ARTICLE 2131.
COUR DE CASSATION.
LiCITATION ET PARTAGE. — JdGEMENT. — HYPOTHÈQUE.
Une hypothèque judiciaire ne résulte pas d'un jugement qui
renvoie des cohéritiers devant un notaire pour procéder aux comp-
tes qu'ils peuvent se devoir^ à l'effet de parvenir à la liquidation
de la succession.
(Chardeyroux etQueriaux C.Gauthier.) — Arrêt.
La Cocu;— Vu les art. 2114, 2123 et 2148, C. N.; — Attendu, en
fait, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le partage des successions de
Jacques et Antoine Chardeyroux et Catherine Roche ayant été pro-
voqué, Catherine Chardeyroux, dennanderesse, renonça auxdiles suc-
cessions pour s'en tenir à la constitution dotale qui lui avait été faite
par contrat de mariage; et que, par jugement confirmé en a])pel,
celte renonciation fut déclarée valable , et qu'il fut ordonné que sa
conslilution dotale s'impulerait d'abord sur sa part d'enfant, et en-
suite sur la portion disponible; et ([u'aux lins d'être procédé aux
comptes que les parties pouvaient se devoir, à la formation delà
masse générale, à la composition des lots, aux rapports et fournisse-
ments à faire, elles étaient renvoyées devant M.Saubrange, notaire; —
Attendu, en droit, qu'il ne pouvait résulter de ces dispositions une
hypothèque judiciaire au préjudice de Catherine Chardeyroux; que
le renvoi devant notaire, dans les termes ci-dessus, était une mesure
purement préparatoire au partage, à l'effet de fixer la masse active
de la succession sur laquelle devait être calculée la quotité disponible
afférente à la demanderesse; que ce renvoi, préliminaire nécessaire et
d'instruction, qui peut émaner même de l'ordonnance d'un juge-
commissaire, aux termes de l'art. 828, C.N., n'emportait virtuelle-
ment aucune condamnation personnelle et directe à l'acquittement
d'une obligation quelconque; que, conçue avec la formule générale
et dubitative pour le cas où les parties pouvaient avoir des comptes
à se rendre, cette disposition tendait seulement à faire reconnaître
qui des cohéritiers devait rendre compte et quel en serait le résultat
pour la formation delà masse; et qu'il répugne à l'esprit comme à la
lettre de la loi, en matière de partage, de faire résulter d'une mesure
ordonnée préparaloirement, et par voie d'instruction préalable, le
droit, pour chaque copartageant, et au préjudice des autres, de frap-
per mutuellement d'une iusctiptiou générale tous leurs biens person-
II.— 2« s. 28
406 r ART. 2132. )
ncls; — AMendu qu'on ne saurait Irnuvcr uu litre jiidiciniic à Tin-
scripliou liypolliécnire dans un jiij^ement qui, sans rien |>^éjll^er sur
la qucfilion de savoir si la qtioli'c a été oxrédéc en faveur de la de-
manderesse, et s'il y aura lieu uUcricureinent à une condamnation
quelconfjne contre elle, n'a fait que prescrire un mode d'instruction
tracé par la loi, pour vérifier les droits des parlies, et permettre au
juge de prononcer plus lard en connaissance de cause; qu'attribuer
à un tel jijf^rmcnt l'effet d'une condamnation implicite à l'acquittement
«l'une obligotion éventuelle, c'est méconnaître les vrais princiiies de la
matière; et qu'en le décidant aifisi, l'arrêt attaqué n fausscmei t appli-
ijué et, par conséquent, violé les articles 2114, 2123 et 2148, C.N.; — •
Casse.
Du 18 avril 1855. — Ch. cir. — WM. Bf-rengor, prés. —
Kicias Gaillard, 1"=' av. gcn. {concl. conf.). — jMariiiier tt fâul
Fabre, av.
Note. — S'il est des décisions, lellns que colles quirond.imnent
uncpjiriic à rcnlrc compic, capables de coiirérer hypoihrque
judicinire (Voy. hns de la Procédure civile, n" 18'*V tex.; moQ
Formufaire de Procédure, T. :.\ p. 136, note 1, ft la remar-
quable dîsseriittinn de mon saviml coMi fjue M. Bres^ollcs (J.
Av.,t.7i, y. C16, art. 2i3), il f:iiit reconnaître qu'un pareil
eftV't ne petit être produit qu'autant (;ne du jugement ou ée
l'arrêt d résulte une présompiinn de dette bien c^sractérisée.
Evidemm«Mit on ju|^cinont qui, pour arriver à la liqunlation
d'une succession, renvoie des cohéritiers devant notaire, n«
présente pas ce caractère.
ARTICLE 2132.
COUR IMrÉUI.\LF. DE BORDEAUX,
l» Saisie- ABu£r. — Réfébé. — Résebve. — Rédcctios. — Litispbh-
JtAISCE.
2° Saisie-arrêt. — Ordo>>a>ce. — Délécation. — Appel.
1° Le président peut se réserver de statuer en référé sur les dif-
ficultés auxquelles donnera lien son ordonnance autorisant vne
saisie-arrét, et, en vertu de cette réserve^ reslrrin'lre ta somyne
pour laquelle ta saisie avait été permise, tors même fjnttn antre
tribunal est appelé à connaître de la demande en validité d-e la
saisie (art. 171, 558 et 56G, C.P.C).
2° Le président a le droit de déléguer la somme arrêtée avec
affectation spéciale au créancier saisissant, et da7is ce cas son or-
donnance est susceptible d'appel.
i
( ART. il 32. ) 407
(Catellan C. Guignet.)
1" février 1855, ordonnance de M. le présideot du tribunal
civil de Bordeaux, portant permission au sieur ('atollan de pra-
tiquer une saisie-iirrêt au projudice des sieurs Guignol et Che-
mallé, enire les mairs de la compagnie l'es chemins de fer du
Midi, a concurreiico de la somnu; de 30,000 francs, avec celle
réserve: « en cas de difficulté, il sious en sera référé. » —
Assif^naiion d'i sieur Caiel.in en référé f)ar les sieuis Guignet
et Ciiemal é, pour voir réduire la sontune saisie-arrêiée ; —
t5 février, nouvelle ordonnance qui statue en ces termes :
Attendu que Catellan ne se présente pas sur l'assignation qui lui
a été si;^niliée le 14 de ce mois pour comparaître cesjour fit heure
devant nous, sur le référé iutroduitpnr GuigucL et Chemallé; qu'il y
a lieu , par conséquejit,, en donnant défaut contre lui, d'examiner le
mérite de la demande; — Attendu que, par noire ordonnance du î'^
de ce mois qui autorise Catellan à iaire saisie-frrét, entre les mains
de la compagnie du chemin deftr du IMidi et canal latéral à la Ga-
ronne, au préjudice desdils Giiii^nel et Cheuiallé, entrepreneurs de
travaux pub'ics, nous avons évalué provisoirement sa créance à la
somme de 30,000 fr.j mais que celte évaluation, par nous faite en
l'absence de documents précis, a été expressément subordonnée au
référé que la partie saisie pourrait introduire, et, par consé(iuent, sous
la réserve, en cas de difficulté à cel éj;ard, de la modifier suivant les
circonstances;— Attendu qu'il résulte des documents produits qu'il n'a
été cxi>!oité jusqu'à ce jour dans la propriété de Catelkn, pour l'ex-
traction des matériaux autorisée par les arrêtés ad miuis Ira tifs, qu'une
étendue de 16 ares 60 centiares; que des ex|)erls nommés par tes
deux parties avaient estimé, avant le commencement des travaux
d'extraction, l'indemnité qui serait due ;i Catellan à raison de 12a fr,
l'are, ce qui porterait .i la somme de 273 fr. l'indemnité qui serait
actuellement due à Calcllan; qu'il est bien vrai qu'il n'a pas accepté
cette eslimation des experts à 500 fr. par an, mais que celte préten-
tion n'a pas été acceuillie et que, par arrêté du l«''juilL 1854, le
conseil de préfecture s'est borné à renvoyer à la fin des travaux
l'eslirnaliori des dommages; que, dans cet état des choses, nous ne
devons prendre pour base de notre évaluation provisoire de la créance
de Catellan ni l'estimation dos experts, (|ui porterait cette créance à
2,073 fr., puisqu'elle est par lui contestée, ni la prétention qui la por-
terait à 830 fr., laquelle n'a pas élé accueillie; que, dans tous les cas,
révaluation jirovisoire à la somme de 30,C(]0 fr. est évidemment exa-
gérée, et qu'il parait équitable, d'après les documents positifs qui ont
été placés sous nas jeux, de la réduire à celle de 5,00Q fp. tant pour
le principal que po,ur les frais; — Attendu que la saisie-arrèt paralyse
408 ( ART. 2132. )
des sommes considérables donl la privation momentanée peut porter
\ Guignel et Chcmallé un préiudice irréparable en entravant l'eiécu-
tion des travaux par eux entrepris; que l'iiilérél de Catcllan sera sulfi-
sauimcnt garanti en laissant sous le coup de la saisie dans les mains
de la compagnie des chemins de fer du Midi la somme ci-dessus Hiée
pour faire face à sa créance, avec délégalion expresse à son profit et
affccla'ion spéciale au paiement de cette créance, dans le cas où elle
serait reconnue, ainsi que l'offrent Guigtict el Ciicmallé, qui demeure-
ront, par suite, autorisés à toucher le surplus; qu'il y a urgence à
prescrire cette mesure par eux propos^ée, qui sauvegarde tous les in-
térêts;— Donnons défaut contre Catellan faute de comparaître; pour le
profil du principal, renvoyons les parties pour sepour\oir; et par pro-
vision, modifiant notreordonnance du 1*"^ de ce mois en ce quiconccrne
l'évalualion provisoire de la créance pour laquelle nous avons autorisé
Catellan à faire saisic-arrél, au préjudice de Guignet et Chemallé,
entre les mains de la compagnie des chemins de fer du Midi, rédui-
sons cette évaluation provisoire, tant |)oiir le principal que pour les
frais, à la somme de 5,000 fr., jusqu'à concurrence de laquelle la sai-
sie-arrêt demeure par nous autorisée; — Et faisant droit, au surplus, de
la demande desdils Guignet et Chemallé, disons que , sans préjudi-
cier aux droits, moyens et exceptions des parties, et en laissant entre
les mains de la compagnie des chemins de fer du Midi, tiers saisi, la
somme de 5,000 fr., avec délégation expresse au profit de l'opposant
et atfeclation spéciale au paiement de sa créance , pour le cas ou elle
serait reconnue , Guignet et Chemallé sont autorisés à toucher,
nonobslant l'opposition, le surplus de ce qui leur est dû par la com-
pagnie des chemins de fer du Midi; — A faire lesdites retenues et paie-
ment sera ladite compagnie contrainte, quoi faisant, déchargée, et
sera notre ordonnance exécutée par provision, nonobstant appel et
sans y préjudicier. — Appel.
Areêt.
La Cocb; — Attend» que, le président ayant statué en référé, et sur
une assignation h comparaître devant lui, l'appel de son ordonnance
est essentiellement recevable, aux termes généraux du droit; — Au
fond : — Attendu que le créancier qui n'a pas de titres ne peut pro-
céder à une saisie-arrêt qu'en vertu de l'ordonnance qu'il doit obtenir
à cet effet du |»résident du tribunal; — Que ce magistrat, qui peut ne
pas accorder cetle autorisation, peut aussi ne l'accorder que condi-
tionncllement, et sous la réserve de s'éclairer, par un débat contra-
dictoire, sur le mérite d'une créance dont il n'a fait qu'une évaluation
provisoire, sur les allégations intéressées d'une seule partie; —Que
cette réserve, qui se trouve, en effet, formulée dans l'ordonnance en
tertu de laquelle la saisie-arrèt a été faite par Catellan , présente,
( ART. 2132. ) 409
dans l'intérêt d'une bonne justice, des avantages qui ne sauraient être
contestés; qu'elle n'a rien de contraire aux dispositions expresses de
la loi; qu'elle a été acceptée, d'ailleurs, par le créancier, qui n'a pu
faire sa saisie-arrêt que dans les termes mêmes et les conditions de
l'ordonnance qui l'autorisait, et en vertu de laquelle il a procédé; —
Attendu que l'assignation en validité ne porte, devant le tribunal qui
en est nanti, autre chose que l'appréciation d'une saisie faite dans les
termes et les conditions de l'ordonnance qui l'autorisait, avec la ré-
serve qui y a été insérée ; que cette réserve a été légitime, et que,
si, avant que le tribunal ait été appelé à statuer, le président a usé
de la faculté qu'il s'est réservée, et restreint, comme dans l'espèce, la
somme pour laquelle la saisie-arrêt doit subsister, c'est comme si,
dès le principe, la saisie-arrêt, qui n'a d'autre base que l'ordonnance
même, n'eût été faite que pour cette somme ainsi restreinte, et la
demande en validité ne peut s'agiter que dans ces limites et avec
celte portée; — Qu'ainsi, il n'y a pas litispendance; — Attendu que,
dans l'ordonnance dont est appel, le président a restreint et déter-
miné, à bon droit, à 5,000 fr. la somme pour laquelle devait subsister
la saisie-arrêt; — Attendu que la délégation spéciale qui est (aile à
Calellan par l'ordonnance de celle somme de 5,000 fr. suffirait à la
conservation de son droit; mais que, les parties de Dubourg offrant
subsidiairement de lui verser cette somme de 5,000 fr., il y a lieu de
donner acte de cette offre; — Par ces motifs, sans s'arrêtera la fin de
non-recevoir proposée par les parties de Dubourg, statuant au fond,
met au néant l'appel interjeté par Catellan de l'ordonnance rendue,
le 15 février dernier, par le président du tribunal civil de Bordeaux,
laquelle sera exécutée selon sa forme et teneur; donne acte de l'offre
faite à l'audience, avec exhibition réelle, par les parties de Dubourg,
de verser immédiatement, dans les mains de Calellan, ladite somme
de 5,000 fr., sauf à en compter, lors du règlement définitif.
Du 19 mars 1855. — V' Ch.— MM. De la Seiglière, p. p. —
Guiliorit et Guimard, av.
Remarque. — Cette opinion, adoptée par le tribunal delà
Seine et par la Cour de Paris, est contraire au texte et h l'es-
prit de la loi. Je l'ai combattue dans les Lois de la Procédure
civile, n''2757 bis, dans mon Formulaire de Frocédure^ t. 1, p.
551, note 6; t. -1, p. 462, note 5, et J. Av., t. 72, p.
297, art. 137. Il est évident qu'admettre la faculté de revenir
sur l'ordonnance qui autorise la saisie, c'est attribuer au pré-
sident le droit exorbitant de rétracter cette même ordonnance.
Dans l'espèce, l'exercice de ce prétendu droit a préjugé la solu-
tion à intervenir surla validité de la sai ie-arrôt par un tribu-
nal autre que celui auquel appartenait le président qui avait
4i0 ( ART. -2133. )
autorisé la mesure conservatoire. — iin tel résultat est la meil-
leure condaiimaiioii de la doctrine que je trinque. — Quant à
la doléjation prononcée pai le i)r( sideni, on sait quii Paris
c'est un ij.sa;;e adopté par l'ii moîable magistrat qui tient les
audiences do réfi-re. .l'ai rappelé ce mode de procéder dans
mon Formulaire de Procédure, i. 1, p. 558, note 13, en taisant
observer, nièni'^ tome, p. 551, remarque de la formule n"
510, que cette pro édire n'ciait pas autoiisée par la lui. Il est
évident du reste que l'orduimaiice de reforé qui statue sur une
telle position est susceptible d'appel.
ARTICLE 2133.
TRIBUNAL CIVIL DE CO.MPIÈGNE.
Notaire. — Dépôt. — Testamem olographe.
Les notaires sont tenus de dresser acte du dépôt de tous les
testaments olographes déposés dans leurs études après le décès des
testateurs et même de ceux qui leur sont remis directement par
le président du tribunal.
(Nouelte C. Enregistrement.) — Abkét.
Le Tribunal; — Attendu que roppositioii dont s'aijit rst ré<;ulière
en la forme; — Allcndu, au fond, que la disposition de l'art. 43 delà
loi du 2*2 frimaire an 7 portant prohibition à tous notaires de recevoir
aucun acte en dépôt sans dresser acte de ce dépôt est impéralive et
absolue; q'ie celte réi^le emprunte un caractère jdus obligatoire en-
core de l'exception même ap[i()rtée à celle disposition par rapport
aux. seuls testaments déposés chez les nolaires par les testateurs;
qu'en etfel^ il ressort de celte exception que tous les dépôts de testa-
ments faits pnr autres que l«s testateurs doivent nécessairement et
toujours y être assujettis; — Qu'en vain ou objecte que la remise di-
recte des testaments par le président au notaire, dans le cas de
l'art. 1007, C.N., lorsqu'elle est constatée par le procés-verbal de pré-
sentation ot de description , cquiv.iut à un acte de dépôt , et que ce
dcruior acte devient alors surabondant el frusiratoire; que des consi-
dérations d'iuulilite ou de double emploi ne sauraient prévaloir
contre le texte formel d'une loi spéciale; —Que, d'ailleurs, ces con-
sidérations n'ont pas par elles-mêmes la valeur qu'on a cherché à
leur prêter; — Qu'en effet autre chose est la constatation de la remise
d'un testament au notaire pour éire déposé en son étude, autre chose
esit la conslatalion de ce dépôt réellement effectué parce notaire au
rang de ses minutes; que ce qui prouve l'utilité de cette deuxième
constatation, c'est l'habitude qu'ont toujours eue les notaires, alors
( AT»T 2134. ) 411
même qu'ils ne dressaient pns d'aclc de dépôt, de tout au moins ré-
pertorier les testaments qui Imr étaient dire ctemrnl r( mis ])ar le
président; qnq ce mode de procéder, tout anormal et incomplet qu'il
soit, justifie l'utilité de l'acte de dépôt lui même;— Que la nécessité
légale d'un acte de dépôt ressort en outre des dispositions de l'art.
1008, C.N., qui exige en termes formels et généraux, pour l'envoi en
possession, la production de l'acte de dépôt; — Que les distinctions
que le notaire opposant cherche h établir suivant les circonstances
sont inadmissibles dans une matière où la loi ne distingue pas; que
les autres moyens de l'opposant, notamment ceux tirés de l'art. 8 de
la loi du 25 vcnl. an 1 1 et de la combinaison des art. 21 et 42 de la
loi du 22 friin. an 7 n'offrent aucun argument sérieux de nature à con-
trarier les dispositions absolues de l'art. 43 de celle dernière loi; —
Qu'en conséquence, en ne dres«ant pas ^cte du dépôt des testaments
relatés à la contrainte contre lui décernée le 3 avril 1854, et réguliè-
ment signifiée le 5 du même mois, le notaire Nouettc a deux fois en-
couru l'amende prononcée par l'art. 43 de la loi du 22 frim. an 7,
laquelle amende se trouve aujourd'hui réduite à 10 francs , plus le dé-
cime pour chaque contravention, aux tenues de l'arl. 10 de la loi da
16 juin 1824; — Par ces niolifs, déclare le notaire INouelle mal fondé
dans son opposition et le condamne aux dépens.
Du 18 mars 1855.
Bemakque. — J'ai constaté dans mon Formulaire de Procé-
dure. t. 2, p. 509 et 510, noie 3 ot remarque de In fmmule
n" 929, qu'à Paris et dans !e ressort de plusieurs tribunaux
l'usage s'était introduit de ne pas dresser acte de dépôt des
testaments olographes remis au notaire par le président du
tribunal. J'ai aussi indiqué l'usage beaucoup plus régulier
d'après lequel le notaire dresse un acte de dépôt, soit loi squ'il
reçoit le testament directenient des mains du président, soit
lorsqu'aux termes dii décret du 24 mai iSô-'i' (J.Av., t. 79,
p. 541. art. 1926), ce testament lui est remis par le greffier.
Le jugement qu'on vient délire consacre celte dernière opi-
nion. Voy. aussi 5M;3>-à, (). 59 , ait. 2018, ma réponse à une
question proposée sur l'application en pareil cas du décret re-
latif aux droits de greffe dont je viens de parler.
ARTICLE 2134.
TRIBUNAL CIVIL L» ÉVREUX.
Action. — Confrébie. — Exploit.
Les confréries de charité ne peuvent vnlahkment ester en
justice qu'autant que toits lews membres figurent en nom dans
412 { ABT. 213'i. )
Vinsiance^ mais la luillité de l'exploit provenant de ce qu'il a été
notifié à la requête d'un seul membre comme représentant tous
les autres est couverte j^ar des conclusions au fond.
(Doucerain C. Cuiroi.)
Citation à la requête de M. Cuirot, propriétaire et maire à la
Chapelle-Rôauvillc, comme échevin dn la Charité d'Houlbec,
contre M. Doucerain, en paiement d'une somme de 200 fr.
que ce rlernier aurait touchée en sa qualité d'échevin-reccveur
de la Charité. Le juj^o de paix accueille la demande et con-
damne M. Doucerain à payer 190 fr. Appel, et devant le tribu-
nal, après avoir conclu au fond, M. Doucerain prétend que
l'intimé n'avait pas qualité pour agir, et que son action est
nulle.
Jugement.
Le Tribunal; — Attendu qu'il est vrai que les confréries de clia-
riie, lormées pour donner la sépulture aux morts, n'ont aucune exis-
tence légale en France; «{u'ellcs n'existent que par l'autorité épisco-
pale et la permission de l'autorité civile, donnée dans un intérêt d'or-
dre et de [>olice; — Mais, attendu qu'il ne s'agit pas de reconnaître
aux membres de la confrérie de charité de Uoulbec-Cocherel un
droit d'action qui n'appartient qu'à l'être moral légalement constitué
et autorisé; — Attendu qu'en n'envisageant cette association qu'au
point de vue d'une société civile, composée d'individus réunis dans
un but pieux, celui d'enterrer les morts, titre sous lequel elle est re--
connue tant par lévêque diocésain, dont le règlement remonte au
30 flor. an 12, que par l'autorité préfectorale, suivant arrêté du 30
bruni, an 14, on est amené à examiner si l'action intentée par Cui-
rot, échevin, c'est-à-dire dans le langage et suivant l'icitenlion des
parties, la direction de cette association, doit être, soit déclarée
nulle, soit incompélemmcnl ])ortée devant l'autorité judiciaire; —
Que la nullité de celte action résulterait de ce que Cuirol aurait a*»!
comme représentant et dans l'intérêt d'une confrérie ou d'une asso-
ciation non autorisée; — Que l'incompétence serait fondée sur ce
que la connaissance des comptes à rendre, à recevoir ou à liquider
dans l'intérêt de la confrérie de Houlbec, appartiendrait à l'autorité
administrative; — Or, attendu que si, à /î'nu'ne i/fjs, la nullité de
l'exploit d'action de Ciiirot, agissant comme échevin de la Charité,
c'esl-à-dire de la société civile composé des frères de la Charité de
Houlbec, aurait pu élre proposée, cette exception a été couverte par
la défense au fond de Doucerain, par l'exécution du jugement d'avant
faire droit, rendu par le juge de paix, par l'exercice du compte or-
donné et par les conclusions de Doucerain prises sur son appel de-
Taotle tribunal, lors de la position des qualités; — Attendu, en ef-
( ART. 2134. ) 413
fet, qu'aux termes de l'art. 173, C.P.C., toute nullité d'exploit ou
d'acte de procédure est couverte, si elle n'est proposée avant toute
défense ou exception au fond, autre que les exceptions d'incompé-
tence ; — Attendu que l'action n'était point formée, par le repré-
sentant d'une association considérée et agissant comme être moral,
mais parle chef ou directeur d'une société purement civile; — Que
l'absence dans l'exploit des noms de tous les membres de celte asso-
ciation no constituerait point une niiUilé radicale et d'ordre public,
mais une nullité de pure forme qui pouvait être couverte tant par une
défense au fond que par l'exécution pure, simple et sans réserve d'un
jugenKMii interlocutoire ; — Attendu que le caractère de l'association,
ainsi défini et reconnu, écarte l'incompétence proposée en appel après
les conclusions prises sur le fond; — Attendu que c'est en ce sens,
avec cette définition, que la confrérie des frères de la Charité de
Houlbec a été autorisée par Mgr l'évêque d'Evreux dont le règlement
a été approuvé par le préfet de l'Eure, ainsi qu'il résulte du règlement
de l'un et de l'arrêté de l'autre ; — Attendu que Doucerain, ancien cche-
vin lui-même de cette association, a, par son acceptation, contracté
personnellement envers chacun de ses membres l'obligation de
compter de ses recettes et dépenses; — Qu'il a rendu ce compte en
exécution du jugement interlocutoire du juge de paix ; — Qu'il ne
s'est élevé de contestation (jue sur nu seul article relatif à une somme
de deux cents francs que Doucerain a prétendu avoir payée au sieur
Métajer, marchand d'ornements à Evreux, qui a méconnu ce paie-
ment; — Que Doucerain, ne justifiant pas avoir fait le paiement dont
il s'agit, le juge de paix a justement prononcé la condamnation dont
Doucerain est appelant; ■ — Sans avoir égard à la nullité d'exploit
opposée par Doucerain, exception dans laquelle il a été déclaré non
recevable, non pins qu'à l'incompétence proposée par le même, qui
est déclarée mal fondée, confirme purement et simplement le juge-
ment dont eçt appel.
Du 22 janv. 1855.— 2''Ch. — MM. Huet, prés.— Duwarnet
et Colombel, av.
Note. — Comme membre de la confrérie, le demandeur
avait te droit d'actionner en son propre et privé nom le dé-
fendeur, afin qu'il eût à faire compte de la somme qu'il avait
perçue, mais il est incontestable qu'il était sans qualité pour
agir au nom de la confrérie qu'il présidait (Voy. l'arrêt de la
Cour de cassation du 29 juin 1847 et le jugement du tribunal
civil de Castelsarrasin du 21 avril 1849, rapportés J.Av.,
t. 74, p.425, art. 732). L'exception du reste avait été couverte
par la défense au fond. — Dans une espèce analogue , la Cour
de cassation a déclaré que la demande en communication de
UU ( ART. 2130. )
pièces suffisait pour couvrir l'exception (J. Av., t. 76, p. 193,
art. 1041 bis).
ARTICLE 2135.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilière. — Matrice i»c rôle. — Oinssioif. — NcLLiTi.
On ne peut éhider la disposition de l'art. GT5, n" 4, C.P.C.,
sous le prétexte que la partie de la matrice dont la reproduction
a été omise était inutile et que iomissio7i n'en a causé aucun
préjudice.
(Guyonic C. Pltichart.) — Arrêt.
La Cour; — Vu les arl. G75, n"^ 4, et 7t5, C.P.C.} — AUendu
que la Cour de Rouen, adoi>laiit un syslèmc diCTérent de celui de la
Cour de Pari?, a décidé que la copie de la malrice du rôle de la con-
tribution foncière exij;ce, à peine de nullité, par les articles ci-dessus
visés, pouvait néanmoins n'être pas ccmplcle et littérale dans l'espèce,
par le motif principal que la partie omij^e était inutile, et que l'omis-
sion n'a eauï'é aucun préjudice; — Attendu que la disposition de la
loi est absolue et générale, et que son inobservation ne peut être
excusée sous aucun prclcxle ; d'où il suit que l'arrcl attaqué a violé
les art. 675,11° 4, et 715, C.P.C.;— Casse.
Du 30 j;inv. 1S55.— Cil. civ. — MM. Troplong, p. p. — La-
bordèic eilleverchoii, av.
TS^OTE. — La Cour suprême a eu à s'occuper une seconde fois
de la qiicstitm résolue f>ar la décision qiii précède. Déjà, le 14-
nov. 1853 (J. Av., i. 7t), p. 4U0, art. IBOb), elle avait cassé un
arréi de !a Cour de Paris et renvoyé, pcjur être statué au fond,
devant la Cour de Rouen, qui s'itait prononcée dans le même
sens que la prcnjiérp, mais par d'autres motifs. Il demeure
donc bien constant que les proscript. ons de la loi doivent être
suivies et qu'd n'y a d'autre excuse à invoquer par l'huissier
que celle dont j'ai parlé loco citalo. Voyez aussi *î/;;rà,p. 1G9,
art. 20C3, un arrêt de la Cour de Nimes et la note qui l'ac-
compagne.
article 2136.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilièrb. — Screschère. — Quotité. — MEîiTiorf.
La surenchère du sixième est régulière^ quoique elle n'énonce
pas une somme déterminée ; il suffit que le surenchérisseur dé-
( ART. 2137. ) 415
cîare surenchérir d'un sixième sur le prix de V adjudication
(An. 708, C.P.C).
(Chéramy C. Dauphin.) — Arrêt.
La Cocr; — Allcndii, en droit, que suivant la disposilion de l'art.
708, C.P.C, la surenchère faite dans les huit jours de l'adjudication
doit être du sixième au moins du prix principal, et que cet article
n'exige pas qu'elle énonce une somme déterminée j — Attendu en
fait qu'il a été décidé par l'arrêt attaqué que dans l'espèce les suren-
chérisseurs ont déclare surenchérir d'un sixième sur le prix fixé par
l'adjudication; — Attendu que celte déclaration suffisait à la régula-
rité de la surenchère, et que l'nyaiit nin>i jugé, l'arrêt attaqué n'a au-
cunement violé les art. 708 et 709, C.P.C; — Rejette.
Pu 6 déc.1853.— Ch. req.— MM. Bernard (de Rennes), f. f.
de prés. — Raynal, av. gén. {concl. conf.). — Avisse, av.
Note. — C'est l'opinion que j'ai exprimée dans les Lois de la
Procédure civile, n. 2iG6, à l'occasion de la surenchère du
dixième, et qui, évidemment, s';if plicjue à la surenchère du
sixièir-e. Voyez aussi mon Formulaire de Procédure^ t. 2, p. 81
et 163, notes h et 11.
ARTICLE 2137.
AvocÉ. — Dépens. — Taxe. — Obtention de jugement.
Un avoué à la Cour impériale, qui obtient nn arrêt contradic-
toire sur l'appel d'iin jugement rendu en matière d'enquête, peut-
il réclamer le droit entier ou seulement le demi-droit accordé par
l'art. 67 du tarif {i)t
(1) D'après moi, le jugement interlocutoire qui ordonne une en-
quête donne ouverture, lorsqu'il est contradictoire, au profit de
l'avoué, à un droit et demi d'obtention de jugement, savoir : un droit
pour le jugement lui-même, et un demi-droit pour les soins qu'exige
renqucte. Celte opinion, vivement controversée (vojez mon Corn,-
mentaire du Tarif, t. I, p. 483, n° 104), ne paraît pas partagée par
l'honorable président de la Cour de Douai, car il indique que le ju-
gement interlocutoire n'est pas.sible en première instance que d'un
demi- droit.
Quelle que soit du reste l'opinion adoptée sur ce point délicat, il
me parait hors de doute qu'en appel les rôles sont changés, et que
Farrêt donne ouverture à la perception d'un droit entier.
416 ( ART. 2137. )
Celte qucstioi) m'a été soumise , il y a peu de jours, à l'issue
de l'audience, et insiinclivcmentj'ai réi ondu que je pensais que
l'avoué d'apfjel pouvait préiendre au droit entier. J'ai de suite
élé frappé de doux corisidérii lions qui ont servi à motiver mon
opinion ; la première, c'est que si, en première instance, il ne
s'atjii que d un incident et d'un jugomcnt interlocutoire, il n'en
est pas de même en appel où l'instance est prmcipale et l'ar-
rêt définitif. La deuxième est que, si la loi réduit de moitié le
droit d'obleniion d'un jugement interlocutoire, c'est en vue du
droit entier qu'elle accorde à l'avoué pour l'obiention du ju-
gement délinit.f. D'une pari, deux droits ont paru un émolu-
ment trop élevé au lo(;islaieur, et de l'autre il a pensé que ne
rien accorder i)0ur l'obtention du jupement définitif, ce serait
passer les bornes prescrites par la plus stricte économie. Si
c'est là, comme je n'en doute pas, le but de la loi, il ne saurait
être envisagé dans une espèce où il s'agit seulement de déter-
miner les droits d'un avoué d'appel qui ne profitera en rien
du droit complet qui pourra être alloué à l'avoué de première
instance, lors du jugement définitif.
On m'a répondu qu'il s'agissait d'im incident, d'un jugement
interlocutoire tant en appel qu'en première instance, que l'af-
faire n'avait {)as changé de nature, ei que l'avoué de première
instance s'étani trouvé sous l'application de la disposition com-
mandant la réJuction du droit, l'avoué d'appel ne pouvait y
échapfjer.
J'ai réfléchi <à cette difficulté de taxe, et je me suis bien vite
convaincu que la question avait une grande importance, car,
me sui>-je dit, si, dans l'espèce dont il s'agit, l'avoué d'appel ne
peut obunir que le demi-droit pour l'obtention de l'airét, il
s'ensjivra nécessairement que le droitaccordépour dresser les
quaiilis devra être le droit du quart au huitième, et qu'il de-
vra eu être de mf-me du droit de correspondance accordé par
l'an. 145 du tarif.
On voit que le débat s'agrandit et que peut-être il mérite
de fixer l'atteniion du savant | rofesseur dont les op'nions ser-
vent généralem m de règle. M. Gliauveau jugera. Quant à moi,
j'ai cherché et je n'ai point trouvé. Je ne puis donc offrir que
les réïu'la's de mes m'^diintions; ce n'est pas grand'chose,
je le sais, on en fera ce que l'on voudra, mon but sera rempli,
si j'ai fourni la preuve que je n'ai pas oublié le Journal des
Avoués.
La difficulté ne se rei)réscnle en appel avec les mêmes circonstan-
ces qu'eu première iustauce, qu'autant que l'euquëte est oidoonce
par la Coiir, et qu'il y a ainsi arrêt interlocutoire, enquête et arrêt
sur le fond.
( ART. 2137. ) m
L'art. 67 du tarif accorde à l'avoué un droit pour l'obtention
d'unjugemcnt contradictoire ou définitif; puis il ajoute que,
s'il y a lieu à enquête ou à expertise ordonnée contradictoire-
ment, et s'il est intervenu aussi un juj^emeni contradicloire
sur l'enquête et l'expertise, il sera alloué un detni-droit.
On s'est deman.Jé si ce demi-droit était dû indopendnniment
du droit d'obtention de jugement. Pour moi, en rapprochant
les deux dispositions de lart. G7 du tarif, j'ai toujoursconipris
que dans une affaire oîi il y avait eu tout à la fois un ju;]einent
ordonnant une enquête ou une expertise, et un jugement défi-
nitif au fond, il était dû d'abord à l'avoué un droit complet
pour l'obtention du jugement surlc fond et un demi-droit pour
le juç;enient inierlociiioire.il m'a toujours paru, en effet, im-
possible de soutenir qu'on ne doit accorder que le demi-droit
seul. Je comprends (jue le législateur n'ait pas voulu deux
droits complets, mais personm^ ne comprendrait qu'au lieu
d'augmenter les attributions de l'avoue dans le cas où il a
obtenu deux jugements, il ait voulu, au contraire, réduire de
moitié le droit accordé dans les instances les plus simples,
n'ayant exige qu'un jugement.
S'il n'est pas possible de réduire à un demi-droit, s'il ne l'est
pas davantage d'accorder deux droits entiers, il faut bien en
venir à allouer un droit entier et un demi droit, car n'accor-
der qu'un seul droit complet, ce serait déciiler que la seconde
disposition ci-dessus ra!)pelée de l'art, 67 du tarif est complè-
tement inutile et ne doit dans aucun cas recevoir d'application.
Que ce demi-droit en sus soit accordé pour indemniser l'a-
voué des peines que peut lui occasionner l'enquête, ou qu'il
soit accordé pour l'obtention du jugement, peu importe pour
la solution de la question qui i!0us occupe; pour mon compte
j'ai toujours cru que le législoteurapercevant deux jugements
et par suite deux droits a voulu réduire à un droit et demi et
sauvegarder ainsi les intérêts des justiciables, sans laisser ce-
pem ant sans rémunération un acte important du ministère
des avoués.
Ne perdons pas de vue notre question; dans l'espèce, il ne
s'agit pas de savoir s'il est dû un droit et demi ou seulement
un droit, nous avons seulement à décider s'il est dû un droit
entier ou bien un demi-droit. Tout ce que nous venons
de dire cependant n'est (las inutile, en ce sens que le but du lé-
gislateur est mis en évidence.
Ce point de départ une fois déterminé et admis, le raison-
Denient de l'avoué d'appel me paraît aussi simple que net; l'a-
voué d'appel occupe dans l'instance d'appel, et il obtient un
arrêt définitif et contradictoire j il demande le droit accordé
418 ( ART. 2138. )
par l'art. 67, le droit complot purement cl simplement srms
demi-droit en sus; on lui objecie qu'il s'a(;it d'un arrtM inter-
locuioire, et que par suite il n'a droit qu'à la flemi-rétribution.
Ne confondons pas : le ju^cmeiii d «m est appel est intLMJocu-
toire, et, pour l'avoir obtenu, l'avoué de prem:6re instance ne
pourr.\ exiger qu'un demi-droit, s'il obtient po^téri-'urement
un jugomentcotiUMiiicioire définitif sur lo fon I, maiî. pour l'a-
voué d'appel, l'arrôt qu'il a obtenu est un arrêt conirailic-
toirc et définiiif, l'instance d'ajpel est closo et tcnnincc,
la clause est rayée du rôle, et l'avoué d'appel, qui n'a
pas à espérer le droit entier accordé pour un arrêt défi-
nitif, poul-il, en prévision d'une éventualité plus ou moins
probable, subir une réduction qui n'est prescrite que pour
un cas dans lequel il ne se trouve pas? On dit que la cause
pourra revenir en appel sur le fond et qu'alors l'avoué retrou-
vera le droit complet en obtenait l'arrêt définitif: cette objec-
tion n'est pas sérieuse; qii garantit que l'affaire reviendra en
appel sur le fond? Qui pourrait dire que ce sera le même avoué
qui sera constitué? L'instance est terminée en appel, le dessai-
sissement des pièces s'en est suivi, et, si une nouvelle instance
d'appel vient à naître, la partie peut fort bien choisir un autre
avoué.
M. le conseiller taxateur, après un mûr examen, a adopté le
raisonnement que je viins de reproduire. Si la Cour est appe-
lée à prononcer,je ferai connaître l'arrêtaux abonnés du Jour-
nal des Avoués.
Petit,
Président de chambre delaCoiir impériale de Dotiaîj
membre correspondant de l'Acadcmie de législation
de Toulouse.
ARTICLE 2138.
Surenchère sur aliénation volontaire. — Frais et loyaux coûts.
— PORGE. — HeMBOCRSEMENT. — ENREGISTREMENT.
Dans les droits d'enregistrement à percevoir sur une adjudi^
cation après surenchère, faut- il ajouter au prix les frais et loijaux
coûts que le second adjudicataire doit rembourser au premier
ou à Vacquéreur ? Quid des frais de purge ?
Cette question est résolue ainsi qu'il suit, par les^ rédactmirs
du journal de Y Enregistrement et des Domaines^ 185i, p. 463 ;
« Quand il intervient une adjudication sur surenchère, on
doit la considérer comme n'opérant qu'une seule et même mu-
( ART. 2138. ) 419
tation avec le contrai flo vente ou la précédente adjudication
sur Ksquels la surenchère a lieu. L'adjudicataire dcTiniiif est
censé, quant aux frais fiùts antérieurement, les avoir payés
lui-mèn)e. H faut donc en général, et sauf ce qui va cire dit
f)Qur les frais de purgo, ne percevoir le droit de v(n:e que sur
es frais qui auraient eic ajoutée au prix, s'il n'y avait cuqu'une
seule adjudication : ainsi il noas paraît que hs droits d enre-
gisironioni et les frais d'uctcs ne doivent pas être considérés
comme des charges, dans le sens de l'art. 15 de la loi de fri-
maire. Mais il en est autrement des frais do purge et autres de
ce genre : cnr le principe en matière de vente est qu'il y a
lieu d'ajouter au prix toutes les charges qui ne sont pas inhé-
rentes à la [iropriété. Or, les frais de purge et autres, bien
qu'utiles à l'adjudicataire, ne peuvent jjas être considérés
comme inhéients à la propriété, puitqii'ils sont purement fa-
culialifs (art. 2181 et2193,C.N.) : il faut donc, en cas de suren-
chère, les ajouter au prix. On nous objecte, il„est vrai, que le
secouii adjudicataire, qui prend la place du {ireniirr, serait
cependant dans une position plus défiivorable , puisque celui-
ci n'a pas dû acquitter les droits de mutation sur les frais de
puige postérieurs à la vente. Mais cette objection ne nous i)a-
raîi pas concluaiite; le principe invoqué en vertu duquel le
secmul adjudicataire est mis aux lieu et place du premier n'est
vrai qu'autant qu'il s'agit de fiais inhérents à la propriété; si
d'auiies frais, comme ceux de purge, ont été faits après la
premièie vente, ils n'ont pu alors être ajoutés au prix, puis-
qu'ds no constituaient pas une charge imposée à l'acheteur;
mais, s'ils doivent lui être remboursés par le second adjudica-
taire, ils funt réellement partie du prix payé par ce dcrn er,
de la même manière que s'il s'agissait de réparations ou d'a-
méliori tiens faites à l'immeuble dans rinlervalle des deux
actes de vente. »
Il me semble que les principes admis par la jurisprudence
'*Cii celte matière conduisent à une solution plus absolue quo
celle qu'indiquent mes honorables confrères. Il est reconnu
que les frais de f)0ursuiie de vente, payables par l'adjudicalaire
en sus de son prix, doivent être ajoutés à ce prix pour la per-
ception des droits d'enregislrement dans les venti s judiciaires
(Voy. arrêt de la Cour de cassation du 11 août 1852, J. Av.,
t. 78, p. 81, art. 1425, et mon Formulaire de Procédure, t. 2,
p. 588, ndte 4). 11 est universellement admis quo tout ce qui,
à titre de charges de la vente, vfent en atigmenier le prix, doit
être ajmiié à ce prix pour l'assiette de l'inqjôi perçu pariefi^r.
Or. quel caractère offre la restitution imposée par l'art. 2188,
C.N., à l'adjuilicaiairc sur surenchère au delà de son prix?
J'admets que les droits d'enregislrement remboursés à l'acqué-
k20 ( ART. 2138. )
reur évincé ne doivent pas entrer en ligne de compte, parcti
que ces droits sont repaies avoir été payés par l'acquéreur à
l'acquit de l'adjudicataire sur surenchère qui en profite et qui
n'est tenu envers le fisc que du complément à percevoir sur
l'excédant de prix provenant de la surenchère (J. Av., t. 76,
p. G72, art. 1182, lettre k; t. 77. p. 2i2, art. 1246, et mon
Formulaire, t. 2, p. 675, note 3); mais les frais et loyaux
coûts de l'acte de vente comme ceux des poursuites de re-
vente, mais les frais de purge et autres de ce genre constituent
de véritables charges augmentant le prix et sont par consé-
quent passibles des droits d'enregistrement. Comment d'ail-
leurs hésiter dans cette solution, quand il est décidé que l'ac-
quéreur devenu adjudicataire sur surenchère ne peut pas se
rembourser à lui-niême les frais de notification qu'il a expo-
sés (J. Av., t. 76, p. 671, art. 1182, lettre i) ; que l'adjudica-
taire doit rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais d'enre-
gistrement du contrat primitif, alors même que ces frais sont
supérieurs à ceux qui devraient être perçus sur le montant de
l'adjudication par suite d'une action en quanti minoris accueil-
lie (îans l'intervalle? — Sans doute, le montant des restitutions
ne doit pas faire partie du prix sur lequel est calculé le
dixième pour la surenchère [Lois de la Procédure civile^
x\° 2'*t6 ; Formulaire, t. 2, p. 664, note 12; J. Av., t. 76,
p. 6W, art. 1182, lettre p; t. 77 , p. 527, art. 1919) , parce
qu'au point de vue du montant de la surenchère la valeur des
remboursements à effectuer entre les mains de l'acquéreur ne
figure pas dans le prix qui a été stipulé dans le contrat ou
déclaré par le nouveau propriétaire (art. 2185, C.N.). C'est
une obligation que la loi impose à l'adjudicataire sur suren-
chère, et qui, sous ce rapport, n'a rien de commun avec la
fixation du dixième de la surenchère; on ne peut pas dire, en
effet, que ces remboursements sont une charge de la vente
sur l'importance de laquelle le dixième est calculée; mais il
me semble qu'on ne peut pas nier que l'adjudicataire paie
l'immeuble qu'il acquiert au prix figurant dans l'adjudication,
augmenté de la somme que représente la valeur des restitu-
tions, moins les droits d'enregistrement qu'il eût été obligé de
payer lui-même directement au fisc, si l'acquéreur auquel il les
rembourse n'eiit déjà opéré ce paiement.
^21
ARTICLE 2139.
COUR KMPÉIUALE DE liESÀNÇON.
JUGEMENT PAU DÉFACT. — OPPOSITION. — DÉLAI. — AbKÉVI ATIor».
Le président du tribunal peut, sur la requête de la partie qui
a obtenu un jugement par défaut, abrcgcr le délai de huitaine,
dans lequel l'opposition doit être réitérée après avoir été formée
par acte extrajudiciaire (;ui. 1G2, (>.P C.j.
(Di'sservi C. Bouclier.)
Cotte iriiéressaiite question a éiè soumise à la Coui de Bour-
ges. dev;;ni laquelle AI. le [jrenùer avocat goncral a conclu en
ces termes :
« La Cour de Paris avait déjà jugé, par arrêt du IG janv.
1807, que la partie sans avoué, qui a fornîé une opposition ex-
Irajuiliciaire au jup.eaifni par défaut obienu conire elle, peut,
Sur la requête du demauJeur, être coiidamiiée par le ii ibunal à
réitérer son op[)OSil:on avant la huitaine j et M. Coffinières
(Jurisp. des Cours souveraines) ne voit dans cetto décision que
l'application du principe général (]iii permet aux tribunaux, en
cas d'iir\oence, d'abrégfr les délais ordiiioires de la loi.
« Cependant, M. Chauveau [Lois de la Procédure civile, t. 2,
quest. ()77 bis) co!id)at cet arrêt avec i'autoriié do Pigeau
[Comment., t. 1", p. 369), sur le motif qi3e c'est une manière
indirecte d'ordonner icxecution provisoire par unaure juge-
ment que celui qui prononce le défaut, ce qui est formeile-
meat interdit par l'art, 155, C.P.C.
« Noas ne pouvons parcager cette derniJ^ro opinion. Quoi
est, en efîei, le but de lait, 155, si ce n'est de laisser au débi-
teur le temps néces-aire pour examiner s'il préière former
opposition, ou se nieïire en état de satisfaire au jugement,
sans subir la li.Micur des voies «l'exécution autorisées par la
loi ? Mais, lorsqu'il a choisi la première de ces voies, lorsqu'il
a formé une opposiii n extrajudiciaire, le vœu de la loi n'est-
il pas rempli, saur à ré.'julariser la [irocédure? Or, c'est pré-
cisément dans cette vue que l'arl, 162 du même Code meta
la (harg • de l'opposant le devoir de réitérer son opposition,
avec constitution d'avoué, par requête, dans ia huitaine. Ce
serait, ce nous semble, une erreur de croire que cet art. 162 a
été décrété dans l'intérêt exclusif du débiteur, et pour empê-
cher le créancier de l'exécuter avant le délai de rigueur-, ce
dclaia été irn|iarti par !e législateur pour que le tribunal, dont
émane le jugement par défaut, puisse être saisi régulièrement
de l'opposition, et il peut arriver que cette opposition doive
être portée devant un tribunal éloigne du lieu de l'exécution.
Mais, lors(jue les parties sont sur les lieux mêmes, nous n'a-
ix.-2<=s. 29
422 ( ART. 2139. )
percevons aucun moiif d'ordre public qui fasse obstacle à la
ctlcrité du créancier, ei aucun lexie de loi qui frappe de nul-
lité les mesures qu'il prend dans son intérêt. L'art. 102, loin
(io sacrifier ses droits pi)i;r IjuDrist-r le déliitour, déclare ex-
pressément qo'après le (iélai de luiit.iino l'opposition ne sera
plus recevablo, et que rexéoniiDii sera continuée de droit et
sans iju'ilsoit besoin d'une nouvelle sentence. L';iit. 155 lui-
jnénie, que l'on iiivoqiie à l'appui d i systt'oie opposé, prévoit
;nj coniraire ries ras excofjiioniiels d'ur/jcnce indiqués dans
! art. 135, cas dans lesquels on peut exécuter avant le délai de
!a huitaine de la sif^iiilicaiion. (',e mônK>ait. i55 permet encore
aux juges d'ordonner l'exécution provisoire, toutes les f.jis
(ju'il y a péiil en la demeure, c'esi-à-(iire, toutes les fois que
le créancier a de justes motifs de craindre de voir s'évanouir
ie gage de sa créance. Or, pourquoi ne pourrait-il pas faire
accélérer le jugement qui doit réaliser ce gage? Et comment
déniorau président du tribunal le droit de rendre une ordon-
nance portant abréviation do délai?
« Kn principe, il n'y a donc pas lien, à notre avis, d'interdire
au créaticior, défendeur à ro[>posilion extrajudiciaire, de deve-
nir demandeur à son tour, de régulariser lui-même la procé-
dure en portant l'opposition devant le tribunal, et de la faire
juger promptement, »
Arrêt.
La Cotb; — Considérant que l'ordonnanre frappée d'appel a été
rendue par le président du tribunal de Besançon, le 10 de ce mois,
dans la limite des pouvoirs que lui conférait l'art. 72, C.P.C; — Que
les art. 155 et 162 du même Code étaient inapplicables dans la cause;
qu'il ne s'agissait point, en effet , d'obtenir l'exécution du jugement
par défaut rendu le 29 mars 1854, ou de paralyser l'exercice du droit
qui compélait à la partie condamnée d'y former opposition; mais
bien et vu l'urgence, de l'abréviation du délai dans lequel il devait
être statué sur l'opposition qu'elle avait formée par acte eitrajudi-
ciaire à ce même jugement, — Par ces motifs; — Conlirme.
Du 15 avril 185i. — 1'« Ch. — MM. Dufresne, p.p. — Nevett-
Lcmaire, 1" av. gén. {concl. conf.). — Oudel et Matliiot, av.
Observations. — Si , dans les Lois de la Procédure civile, r\° G77
bis. et di\ns\G Formulaire de Procédure, t.l, p. 275, noie 1, l'o-
pinion de Pi(;caM a éié adoptée par M. Chauveau qui s'est borné
à citer le motif quiavait déterminé ce savant auteur, il ne faut
pasen conclureqne cette doctrine ne puisses'appuyer que sur
l'unique argument qu'a combattu l'honorable magistrat qui
portait la parole devant la Cour de Bourges. Pour justifier la
.solution qui résulte de l'arrêt ({u'on vient de lire, il faut déci-
der : 1° que la faculté conférée par l'art. 72, C.P.C. , quand il
( ART. 2130. ) 423
s'agit d'ajournement, est applicable au cas de l'art. 162 du
ntC'nie Code, relatif à la requête d'o()pftsition à un juj^einent
()ar défaut; 2° que la situaiion de l'opposant à un ju{;ement
par défaut est identique à celle d'un demandeur principal
pressé d'intenter une action.
S )ns le premier rapport, il est fort contesiable qu'une dis-
position introduite pour abré,q;er le délai des ajournements
soit npplicable à uae requêio d'opposiiion q ii ne constitue pas
un ajournement, mais bien, comme la requête en intervention,
un acte qui a pour objet ri introduire dans l'instance, pour y
prendre une part active, une personne qui y était jusqiie-là
restée étrangère. La loi; expresse dans l'art. 72, est muette
dans l'art. 162, où elle accorile formellement un délai de hui-
taine, que l'opposant peut, sans donto, anticiper, s'il le juge
convenable, mais qui ne me paraît pas pouvoir être abrégé
à son préjudice. Quelle est, en effet, la position d'un oppo-
sant? Y a-t-il, entre sa situation et cellft d'un demandeur, la
moindre analogie ? Non ; car, celui qui introduit une demande
en justice est présumé être immédiatement en mesure de jus-
tifier ses prétention^, et si la loi place un intervalle de huitaine,
aiio;mento A raison des distances, entre le jour de la notifi-
cation de l'exploit et celui fixé pour la comparution, ce n'est
nullement dans l'intérêt du demandeur. Elle n'a eu en vue que
les nécessités de la défense, et le président, qui peut amoin-<
drir ce délai, doit le faire avec une grande réserve, puisque sa
décision est de nature à porter atteinte aux droits les plus
sacrés. On comprend cependant qu'il puisse se rencontrer
telle circonstance où l'abréviation soit justifiée, mais on sait
que cette abréviation n'a pour effet que de soumettre la cause
à une instruction pins rapide; que d'ailleurs elle laisse au dé-
fendeur tout le temps de préparer ses Uioyens, et qu'elle hâte
seulement la constitution d'un avoué.
L'opposant, au contraire, est, aux yeux de la loi, un défen-
deur contre lequel on a, sans qu'il ait été averti, obtenu un
jugeaient par défaut. Ce défendeur connaît à la fois l'existence
de l'action et celle du jugement qui en consacre la validité, et
cela, le plus souvent par un acte d'exécution, c'est à-dire qu'il
fist frappé avant d'avoir pu prévoir le coup. Ainsi surpris, on
ne peut, sans une criante injustice, lui refuser le temps de se
reconnaître, d'examiner la portée de la décision qui l'a con-
dauiné avant de l'entendre, de rassembler les documents, les
pièces et les moyens qui lui permettront d'effacer dans l'esprit
des juges le préjugé fâcheux résultant de la sentence inter-
venue. Est-ce trop, alors, de huit jours pour régulariser la
procédure, pour préparer la requête qui doit contenir les
moyens sérieux d'opposition?
L'intérêt du demandeur ne saurait prévaloir sur ces consi-
42i ( ART. 2140. )
dérations, surtout lorsqu'on remarque qu'avec le juoempni
Î>ar (Icf.iui, et avant que l'oppo<iiinn lût venue en pariilyser la
orce exécutoire, le demandeur a pu prendre des hypolhoques
judiciaires (J.Av., t. 75, pV'iO. art. 902). pratiquer des s;iisies-
arn'ts {ibid. , et t. 79, p. 84, art. 17:^0), faire procéder, en un
mot, à toutes les mesures conservatoires. A. G.
ARTICLE 2140.
COUR DE CASSATION.
LlClTATlON ET PARTAGE. NoTAIRE COMMIS. — PaOTESTÀTIO."». —
Adjl'dication.
Le notaire commis par un tribunal, sur le choix de tous les
cohéritiers, pour procéder à un partage, ne peut être révoqué
que par le tribunal ou par Caccoid unanime des cohéritiers;
par suite, l'adjudication à laquelle ce notaire a procédé est
valable, bien que plusieurs des cohéritiers se soient retirés en
protestant contre la continuation des opérations de ta vente.
(Legendre C. Ronnist.)
26 avril 1853, jugement du tribunal civil de Sens, ainsi
conçu :
Le TRIB0XAL ; — Attendu qu'en matière de licitalion entre majeurs
et mineurs, lorsque le.'» formalités prescrites par 1rs art. 957, 958 el s.,
C.P.C, ont été accomplies, et que l'ensemble des dispositions con-
tenues au cahier des charges et dans les placards imprimés et affichés
à la roquèle du poursuivant a été accepté par les parties, rexc-
culion du jugement ne peut plus être arrêtée que du consentement
exprès el formel de tous les vendeurs ou de leurs représentants légaux;
— Attendu que, dans l'espèce, toutes les formalités nécessaires |)our
parvenir à la licitalion des biens de la succession Ancelol avaient été
remplies ; — Qu'une partie en était déjà vendue j — Qu'en ce qui con-
cerne les biens situés sur la commune de Grange-le- Bocage, le jour
de la vente avait été fixé, d'accord entre le poursuivant el les parties
présentes et dûment appelées, au 28 nov. 1852; — Que, surabon-
damment, ledit jour 28 novembre, le sieur Mollet, mandataire de
Legendre, poursuivant, avait spécialement requis l'adjudication ; —
Qu'au moment de recevoir les enchères, M* Frottier, notaire à Sens,
s'élant jirésenté porteur d'un pouvoir du sieur Legendre deMonlacher,
partie colicitanle, une discussion s'engagea sur la question de savoir
si mention de la présence de Frottier serait faite immédiatement sur
le procès-verbal, ou si celte présence serait constatée, comme on
l'avait fait dans les adjudications précédentes, lors de la clôture des
opérations j — Que le notaire prit ce dernier parti et déclara que la
{ ART. 2140. ) 425
réd.iclion de spn procèi-vcrbal lui apparlcnant, il allait procéder à
l'adjudicalion, sauf à faire, lorsque les opéralions seraient terminées,
h's conslalalions nécessaires sur le procès -verbal ; — Qu'alors ]\P*
Djlii^aud etProveut, avoues présents, comme ayant occupé dans l'in-
stance pour les colicilaits, mais qui n'avaient d'eux aucun mandat
pour les représenter à la vente et pour s'obliger en leur nom, M« Frui-
tier, représentant Legendre de Montachcr, le sieur Il;irdj, colicitant,
et le sieur Mollet, représentant Legendre de Sergines, se relirèrent;
— Que ce dernier revint quelques instants après pour protester contre
la vente; — Attendu que le notaire délégué parle tribunal ])our pro-
céder à la vente et en dresser i)rocès-verbal ne devait pas s'arrêter
à ces diverses protestations fondées sur le motif le plus futile; —
Qu'il ne pouvait, en l'étal, abandonner la mission qui lui avait été
confiée, qu'autant que l'efFet eu aurait été suspendu ou arrêté par un
nouveau jugement ou par un accord unanime et régulièrement exprimé
de toutes les parties venderesses ; — Que cet accord n'existait pas,
puisque seuls parmi les nombreuses parties en cause, le sieur Hardy,
pour lui-même, le sieur Froltier, pour Legendre de Monlaclier, et le
sieur Mollet, pour Legendre de Sergines, déclaraient prolester contre
la vente; — Que, d'ailleurs, une semblable protestation n'avait pas le
caractère d'un acte régulier de procédure destiné à saisir le tribunal
d'une contestation sérieuse et pouvant motiver un sursis à l'exécution
du jugeaient; — Attendu que si, dans ces circonstances, la vente
n'avait pas produit le résultat qu'en espéraient les sieurs Legendre
et Hardy, ils ne pouvaient l'attribuer qu'à leur propre conduite ou a
celle de leurs mandataires, mai? qu'il n'est pas même établi qu'il en
soit ainsi; — Qu'au contraire, il résulte des faits et circonstances de
la cause, qu'en présence surtout du long bail auquel ils étaient sou-
mis, les biens vendus en détail, aux termes du cahier des charges,
ont atteint le prix qu'on pouvait raisonnablement attendre de ce
mode de vente ; — Que Legendre le reconnaît implicitement lui-même,
puisqu'en même temps qu'il offre de porter les enchères à un prix
plus élevé, il propose une modification au cahier des charges, et de-
mande que la vente ait lieu, non plus en détail, mais en un seul lot.
Appel devant la Cour de Paris, le 14 juin 1854, arrêt par
lequel :
La (>oor ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme.
— Pourvoi.
Arrêt.
La Goun; — Sir le moyen unique du pourvoi : — Attendu, en fait,
que, sur une demande en partage formie par un des cohéritiers de
la succession Ancelol à ses cohéritiers, le tribunal de Sens a ordonne
le partage ou licitalion des immeubles de celte successiou devant un
426 ( ART. 21il. )
notaire choisi d'un commun accord j>ar les cohcrilicrs, et délégué par
le Iribuiial pour procéder aux opcralioiis du partage ; que plusicur*
ventes avaient été elfecluées en vertu de ce jugement, lorsque, dans
la séance indi(|uéc au 28 nov. 1852. h la suite d'une altcrcalion entre
le notaire commis et un autre notaire mandataire de l'une des parties,
plusi'^urs des coluiiliers prcscnis se retirèrent en protestant contre
la continuation dos ventes annoncées pour ledit jour; que, sans s'ar-
rêter à celle protestation partielle, le notaire commis a passé outre,
et que plusieurs adjudications ont été tranchées eu faveur de divers
adjudicataires 5 — Attendu, en droit, que le consentement à la vente
des immeubles et le mandat qui en a été la suite au notaire commis
ont été donnés en j'igcment par l'être collectif formé de la réunion des
cohéritiers, dans l'instance pendante devant le tribunal de Sens ; (|ue
ce contrat judiciaire, qui a lié les coiiéritiers entre eux, ne pouvait être
délié que par l'autorité judiciaire ou la volonté de tous les intéressés,
ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce du pourvoi ; — Que, dès lors,
en validant les ventes arguées de nullité, l'arrêl attaqué n'a violé
aucune loi ; — Par ces motifs, rejette.
Du 30 avril 1855. — f^li. req. — MM. Jatibert, cons. prés. —
Raynal, av. gén. {concl. conf.).~P. Fabre, av.
Note. — La solution de la question posée ne pouvait pas
souffrir la moindre difficulté. Si je rapporte l'arrêt in extenso,
c'est que je ne connais pas de précédent identique que l'on
puisse citer. A rapprocher de mon Formulaire de Procédure
t. 2, p. 589, note 6.
i
.\RTICLE âl'îl.
COUR DE CASSATION.
Vente jddiciaire. — M wecrs. — Avoué. — Indemnité. — Expertise.
L'allocation de 25 fr. accordée aux avoués à raison des soins
et démarches pour la fixation de la mise à prix dans les ventes
de biens de mineur ou par licitntion, quand il ny a pas eu d'ex-
pertise, est dxie à ces nfficiers ministériels, par cela seul que la
mise à prix a été fixée par le tribunal sans expertise. Il n'est
pas nécessaire que les avoués jxistifient de soins et de démarche^
quelconques (art. 9 et 10, ordonn. du 10 oct. I8II).
(Ferry C. Didier.)
9 avril 1853, jin^emcnt du tribiitinl civil de Sainl-Dié, en ces
termes :
Le tribcnal ; — Considérant cjue du texte et de l'esprit de la loi
du 2 juin 1841, combinés avec le lap^orl au roi par Son Excellence le
( AKT. 2141. ) 427
garde des sceaux et l'ordonnance royale du 23 septembre suivani,
contenant le tarif des frais relatifs aux ventes judiciaires des biens
immeubles, il ressort que le législateur a voulu non-seulement sup-
primer des formalités de procédure, depuis longtemps reconnues in-
utiles et onéreuses, mais encore réaliser sur ces ventes, et spécialement
sur celles des immeubles appartenant à des mineurs, des économies
de frais haulement proclamées lors de la discussion de ladite loi ; —
Considérant que le ministre de la justice, jjénélré de ces vues d'éco-
nomie, et prévoyant que l'application de l'art. 755, qui supprime
l'expertise eu général, lésera xJes intérêts d'un ordre secondaire,
recommande, par la circulaire du 4 juin 1841, le maintien de la règle
nouvelle, en faisant céder l'intérêt particulier à l'intérêt général ; que
l'intention de réduire les émoluments a été aussi certaine que con-
stante ; qu'il résulte toutefois, eldii rapport au roi etde l'ordomiance
du 13 septembre précités, qu'il convient de concilier autant que jios-
sible les intérêts «le MM. les avoués avec les vues d'économie si
formellement réclamées par le législateur de 1841 ; — Que, dès lors»
l'art. 9 du nouveau tarif ne saurait être interprété dans ce sens, que
les 25 fr. d'indemnilc dont il parle sont acquis aux avoues, du moment
qu'une vente d'iuinuMibles appartenant à des mineurs est ordonnée
sans expertise préalable et par le seul fait de la non-expertise ; —
Que c'est ce qui résulte évidemment des art. 953, § 1°', 955, de la nou-
velle loi, et de l'art. 9 du tarif qui n'accorde les 2a fr. que pour les
soins et les démarches nécessaires pour la Jixation de la mise à prix
des biens des mineurs à vendre; — Considérant que l'art. 953 veut
que la vente de ces biens ne puisse avoir lieu que d'ajtrès un avis de
parents énonçant leur nature et leur valeur a[)proxiuintiïe, et que
l'arl. 955, s'occupant du jugement à intervenir sur cet avis, ordonne
que le même jugement déterminera les mises à prix, soit d'après ce
seul avis de parents qui fait connaître au tribunal la valeur ajiproxi-
mative des immeubles à vendre, soit d'après les autres éléments in-
diqués audit article ; — Qu'il doit arriver pour le plus grand nombre
des ventes d'immeubles de mineurs que les soins et démarches néces-
saires pour donner droit aux avoués à l'indemnité de 25 ir. devien-
nent inutiles et demeurent sans application ; qu'en ce cas, l'indemnité
n'étant pas acquise ne saurait être allouée ; — Considérant que, pour
donner droit aux avoués aux 25 fr. de l'art. 9 du tarif, il faut justifier
qut", si la vente a pu avoir lieu sans expertise préalable, c'est grâce à
leurs soins, à leurs démarches, à leur concours dévoué et intelligent
(comme a dit le ministre dans son rapport), grâce à la production de
pièces et de documents même autres que ceux qui sont indiqués par
l'art. 955, «[uelfjuefois iusutlisanls pour faire connaître la valeur des
immeubles à vendre ; (jue, dans ce cas, les avoues avant donné les soins
et les démarches prévus par l'art. 9 du tarif, rindeninité est acquise j
428 ( AiiT. 2141. )
— Considérant qu'en la cause il n'ost nullomciit jnstiûc que ce 'oit
aux soins, aux démarches cl au concours de M' Ferry, avoué, qu'il esl
dû que la venle des immeubles des mineurs Jaqnel ail pu cire or-
donnée sans cxperlisc préalable; — ^uc l'avis du conseil de famille
fixant la mise à i)rix des biens à vendre a él<' pris sans les conseils
el l'inlerveiilion de M* Fcrrj, et qu'aucun docuuienl n'a élc produit
pour modifier des mises à prix qui ont été reconnues d'ofBce comme
exactes ; — Qu'ainsi le tribunal, appréciant la bonne éralualion faite
par le conseil de famille, l'a adojtléc dans son jugement d'homologaliou,
^ans que, pour ce ju;;ement, ^I' Ftrry ail fourni el ail eu même à
fournir d'aulres renseiguemenls au tribunal, etc. — Pourvoi.
Arbêt.
La Cocr ; — Vu l'art. 9, S 2, alin. 3, de l'ord. du 10 ocl. IS'^I ; —
Attendu que cet article, en matière de vente d'immeubles a| patenant
;i des mineurs, alloue aux «voués, sans dislinction de résidtnc-*, dans
le cas où l'expertise n'a pas eu lieu, à raison des soins et démarches
nécessaires pour la fixation de la mise à prix, une indemnité de 25 fr.,
sans |)réjudice d'un supplémenl de remise proportionnelle ; — Allendu
que ledit article n'admet ni exC'^plion, ni limitation ; qu'il n'exige,
de la part des avoués, aucune justification ; que l'indemnité de25fr.
leur est due toutes les fois que le juge a pu, sur les seuls documents
produits el sans être obligé de recourir à la mesure toujours dis|)en-
dieuse de l'experlise, fixer la mise à prix de l'immeuble mis en vente ;
— Que ce droit ne saurait varier au gré d'apprci ialions arbitraires
que le texte de l'ordonnance n'aulorise pas, cl qui répugnent à l'es-
prit général des lois et règlements sur les frais judiciaires ; — D'où il
suit (|u'en refusant à l'avoué Ferry l'indemnité de 25 fr. qu'il réclamait,
par l'unique motif qu'encore bien que l'experlise eût été évitée, cet
avoué n'avait pris aucun soin, fait aucune démarche pour !a fixation
de la mise à prix des immeubles vendus, le tribunal de Saint-Dié a
foruiellement violé la disposition précitée de l'ord. du 10 ocl. 1841 ;
— Casse, etc.
Du 7 mai 1855. — Ch. civ. — MM. Tropinng, p.p. — Nicias-
Gailiard, l*»" av. gén. [concl. con/".). — Luro, av.
Note. — On ne conçoit pas qti'on puisse se montrer plus
exige;int que la loi. L'ordoniiaiico de 18ii accorde 25 i'r. aux
avotiés, quand il n'y a pas eu expertise. Il stiffii donc que la
mise à prix ait été fixée sans expertise préalable, p^iur que le
droit soit dû. A rapprocher de mon Formulaire de Procédure,
t. % p. 587 et62G, notes3 et 1.
429
ARTICLE 21i2.
COUR IMPÉRIALE DE DOUAI.
Ventes jcdiciaibes. — Actions industrielles. — Notaibe. — Saisie
de rentes.
La vente forcée d'actions industrielles nest pas assujettie aux
formalités de la saisie de rentes constituées sur particuliers ^
elle est valablement faite aux enchères publiques devant notaire.
(Tombe C. Hambourdin.)
30 juin 1854, jugement du tribunal civil de Valenciennes,
en ces termes :
Le tribunal; — Considérant que, par jugement contradicloîre, en
date du 3 fév. 1853, passé en force de chose jugée, en vertu de deux
arrêts émanés de la Cour impériale de Douai, jugeant par défaut, les
II juin el 30juill. 1853, le tribunal civil de Valencienncsa ordonné,
conformément à l'art. 2078, C^N., la vente aui enchères jjar-devaut
M' Mention, notaire à Condé, de vingt actions de la société char-
bonnière dite de Thivencelles et de Fresnes-Midi, apparlennnt au
sieur Tombe , défendeur, riui les avait données en nantissement au
sienr Houbourdin , demandeur, pour garantir le paiement d'une
souimc de 8,516 fr. que celui-ci lui avait prêtée; — Considérant que ia
vente ordonnée a été faite d'après le mode inùi jué par le jugement
8us-énoncc, ;iinsi qu'il appert d'un procès-verbal dressé parM' Men-
tion, le 19 décembre dernier, aux termes duquel le sieur HousezJ'un
des drmandeurs, s'est porté adjudicataire; — Considérant, en droit,
que le sieur Tombe demande à tort la nullité de cette vente, son^
prétexte qu'elle n'aurait point été précédée des lurmalités prescrite»
par la loi en matière de saisie de rentes constituées sur des particu-
liers , puisqu'on ne peut soumettre à des lois identiques des objets
qui, présentant au premier abord une certaine analogie, différent
cependant par leur nature; en effet, la rente constituée est le droit
d'exiger annuellement ou à perpétuité certaines prestations, soit en
argent, soit en denrées; le produit de la rente se nomme arrérages;
ils sont fixes et invariables; l'action d'une société, au contraire, est le
droit à une quote-part de l'actif actuel et futur, et aux bénéfices que
réalise cette société; c'est là quelque chose d'essentiellement variable;
—Considérant qu'il est de principe de restreindre les lois d'exception
au cas qu'elles ont spécialement prévu, sans les étendre à dos espèces
analogues; que la loi laisse à l'appréciation des magistrats la faculté
<!c d'-terminer le mode de vente, suivant l'inlérét des parties; fjue l.i
doctrine, en ce point, est d'accord avec la jurisprudence; — Que ce
principe est consacré par un usage constant; — Maintient la vente des
vingt actions de la société charbonnière dite de Thivenr.clles et do
430 ( ART. 21W. )
Frcsncs-Midi, dont acte a clé j»a«.«é en IVlude de M* Mention, no-
taire à Condé, le 3 décembre dernier. — Appel.
Arrêt.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.
Du '23 mars 1853. — 2* Cli. — MM. Danel, prés. - Flamant
et J. Leroy, av.
Note. — La procédure de la saisie des rentes sur par-
ticuliers n'est applicable qu'à ce genre de créances ou à
celles qui, par leur nature, peuvent leur éire assin ilees
(voy. Lois dt la Procédure civile, n° 2126, et la note insérée
J. Av., t. 76, p. 463, art. 1133, sous un arrêt de la (".our
de Paris). Celle procédure spéciale n'étant pas applicable aux
actions industrielles, il faut recotinaîire, avec la Cour <ic cas-
sation (J Av., t. 79, p. /i86, art. 1893), que les tiibunaux
peuvent désigner, pour procéder à la vente de ces litres, soit
des noiairis. soit des a^jenis de change, ces derniers n'ayant
un droit exclusif qu'autant que la veiile s'opère par voie de
négociation.
ARTICLE 2143.
COUR DE CASSATION.
Notaire. — Discipline. — E>qlête.— Procédure.
En matière disciplinaire (^sfécialcmenl dans une procédure
dirigée contre un notaire)^ le miiii.<tère public a le droit de faire
citer des témoins et de requérir leur anditioti, sans qu il .<oit né-
cessaire qiiau préalable cette audition ait été autorisée par une
décision judiciaire.
(Farine C. ministère public.)
L'nrn^t de la Cour de Besançon, rapporté suprà, p. Sir.,
art. 2G87, a été lubjoi d'un pourvoi rejeté par la chauibre des
requêtes, en ces termes:
Arrêt.
La Cocr; — Sur le premier moK» : — Attendu que, si la juridiction
civile est investie, par l'art. 53 de la loi du '25 vrnt. an 1 1 , du droit de
connaître des infractions commises à la di^^ciplino ]).ir les notaires,
aucune di>po»ilion de loi n impose aux tribunaux l'ob!ij;ation de sui-
vre pour l'instruction les formes de la procédure civile, notamment
celles qui sont relatives à l'audition des témoins; que la nature de
l'action dirigée par le ministère |>ul)lic contre le notaire inculpe ré-
pugne à rem|)loi des formes prescrites par le Code de proccdurr.
8oit pour les enquêtes eu matière ordiuairc, soit pour les enquctc.<»
( ART. 2144. ) *3i.
en matière sommaire; qu'il .'uffit, comme dans l'espèce, que le
notaire ait élé mis m état de coiinaitre les Icmoiiis, de s'informer
de leur position el de débattre la sincérité de leurs témoignages, ce
qui était d'autant plus facile dans la cause, pour le notaire, que
les témoins avaient drjà élé entendus en première instance ; — Sur le
troisième moyen: — Aitendii que la juridiction civile étant seule
saisie par la loi, c'est à tort que le demandeur se plaint de l'in-
observation de certaines (ormes qui , suivant !ui, auraient dû être
empruntées à l'instruction et aux arrêts en matière criminelle; —
Rejette, etc.
Du 23 janvier 1855. — Ch. req. — MM. Jaubert, cons. près.
— Hardoin, av.
Remarql'k. - Si l'on consulte la note qui suit l'arrêt objrt
dii pourvoi rejeté par la décision qui précède, on verra qu'il
y avait dissidence entre les Cours d'appel. Les unes voulaient
qu'on appliquât à laciion disciplinaire les règles de la procé-
dure criminelle, les autres déclaraient (jue l'action étant portée
devant les tribunaux civils, il fallait suivre les formalités tra-
cées par le Code de procédure civile. Celte dernière O[)inioii
semblait s'appuyer sur un arrêt de la Cour suprême, assez peu
explicite, il est vrai ; anjourJ'hiii, la Cour ne cassation, appe-
lée à se prononcer d'une manière caté{;orique. adopte un
système mixte. L'action disciplinaire n'est pas soumise aux
rèî'les de la procédure criminelle, parce que ce sont les tri-
bunaux civils qui en sont saisis-, mais, néanmoins, cette action
ne comporte pas l'apiilicaiion absolue des formalités du C.ode
de procédure civile, parce (]ii'elic n'est pas une action civile
ordinaire, et qu'elle a un caractère spécial, sui generis, qui
exclut les formes de la procédure civde. D'où il résulte que
les juges ne sont nsireints à i'observaiiori d'aucune règle parti-
culière, et qu'il suffit que la défense ait été possible pour que
l'inculpé ne puisse exciper d'aucun grief.
ARTICLE 2144.
COUR IMPÉRIALE DE RENNES.
Saisie immobilière:. — J dgemem. — Incident. — Appel.
En matière de saisie immobilière, le jugement qui renvoie In
publication du cahier des charges à une audience ultérieure n'est
pas susceptible d'appel; il en est de même de celui qui, au jour
fixé, refu><e un nouveau délai (art. 730, G. P.C.).
(Pasco C. Sibert.)
Saisie immobilière contre la dame veuve Pasco. — Décès de
cette dame. — Intervention de ses enfants dans la poursuiie,
kt^ ( ART. 2IV4. )
pour dcmnnder un sursis à la p iblication du cahier des char-
ges, afin qu'ils puissent proHier du délai accordé par la loi,
pour faire invent lire ei p )ur délibérer. — Ju[]ement qui ajourne
la piibliciiiion. Au jour fixé, nouvelle demande en sursis. —
Rejet.— Appel.
Arrêt.
La Coca; — Consid-ranl que la scrUencc du 29 iiov. 1833 n'a |)as
les cariiclèrcs d'un jn^^emeiil |)roi>rciiiriU dit; qu'elle ne j)réjuj;c rien,
qu'elle ne juge rien ; qu'elle n'a liuii à aucun mojen d'instrnclion;
qu'elle ne constitue (ju'un simple renvoi de cause, indiquant le jour
de la publication du cahier des charges, avec faculté, sous la réserve
des droits des parties, i)our les inleivenants, d'accepter ou de répu-
dier, dans un délai déterminé, la succession de leur mérej — Considé-
rant, en ce qui coucerne la s-enlt nce du 7 mars, que les enfants Pasco
étaient, par la décision du 29 septembre, sus référée, ajournés à
compnraîtrc à l'audience du 7 mars dernier; qu'ils s'j présentèrent et
que là, délai-sant, en fuit, devant le tribunal conijosé d'autres ma-
gistrats que ceux f|ui avaient concouru à la décision du 29 novembre,
les conclusions par eux prises à l'audience du 29 nov. 1853, ils de-
mandèrent purement et simplemcul, ainsi qu'il résulte des documents
de la cause, et notamment de la sentence dudil jour 7 mars, un nou-
veau délai pour accepter la succession de leur mè.c ou pour j re-
noncer;— Considérant que celle dernière décision, en écartant cette
nouvelle demande, qui ne «aurait êire con.-iJérée connue un incident
ae rattach;.ul à l'instance de saisie immobilière, s'est bornée à donner
acte de la lecture du cahier des charges, et à hier jour pour l'adju-
dicalio!!; —Considérant que, si le débat avait ]iOrlé sur d'autres points,
les appclan's eussent ]»ris le soin, avant de retirer la grosse de la
sentence, de se conformer aux dis;iosilions des art. I'r2 et suiv., C.
P.C.; — Considérant qu'un jugement qui. sans statuer sur des inci-
dents, dotine acte de la |»ub!ic.iiion du cahier des charges, ne saurait
être soumis ;>. ra|)pcl, arl. 730,.C»P.C.^et que les deux décisions ren-
dues dans la cause et déférées b la Cour doivent être rangées dans
celte catégorie; — Par ces motifs; — Déclare lesenlanls Pasco non re-
cevables, etc.
Dn 20 mai 185'.. — 2« Ch. — MM. llubinoi Saini-Cir, cons.
prés. — Ch irmoy ci de Carfort. av.
?Î0TE. — Dans l'état desfai'.s rappelés dans l'arrêt delà Ce ir
de Rem- es, In solul O:) ne peut pas èlre contcit^^o. Mais il peut
Sft présenter telle cirr oiis-tance où la concession lonime le re-
fus (l'un j-ursis îoieni de nature à luiie l'objet d'un incident,
et à rci)drc ainsi le jugement susceptible d'appel (voy. Lois de
la Procédure civile, n" 2iiiC, et le Formulaire de la Procédure,
f, AUT. -Jl'i.-). ) 433
t. 2, p. 14G, note 1; voy. aussi, J.Av , r. 79, p.î220, art. 1772,
uu arrêt de la Cour de cassaiioii du 29 juin ïSooJ.
ARTICLE 2145.
COUR DirÉRiALE DE I50RDEAUX.
Expertise.— ExPEBTs. — lIo^oKAIREs. — Solidarité.
Lorsqu'une expertise a été ordonnée sur la demande on du
consentement des parties^ tes experts ont vne action solidaire
contre chacune d'elles pour lepaiement de leurs honoraires. Ainsi,
ils peuvent actionner la partie qui, sans avoir requis l'exper-
tise, l'a néanmoins poursuivie (art. 319, C.P.C.).
(Meller C. Alauze.) — Arrêt.
La Cour; — Allendu que l'ai t. 319, C.P.C., prévoit seulement Jeux
cas : celui où une partie ayant requis l'expertise y fait procéder, cl
celui où, l'expertise ayant été ordonnée d'office^ l'une des parties l'a
poursuivie; qu'il en met, dans l'un et l'autre cas, les frais à la charj^e
exclusive de la partie qui l'a requise ou poursuivie, mais que ce texte
ne statue rirn sur le cas s|)écial où l'uiie dcfi parlics ayant requis
l'expertise, c'est l'autre (]ui l'a poursuivie; — AUcndu nur, dans le
silenre de la loi, il est conloraie à son esprit de rccotuiaîtrc <|u'c!îe
a voulu affranchir de toute resi)onsabilité vis-à-vis de l'expert celle
des parties seulement qui s'est abstenue do toute initiative, et qu'alors
la question doit se résoudre par les principes geaéraux admis en ma-
tière de mandat; — Attendu qu'aux ternies de l'art. 2002 C.N., quand
le mandataire a été constitué par plusieurs jiersonnrs. chncnne d'elles
c-f Icnue solidniretnej'.l envers lui des ellets du uiaiidal; — Que l'art.
319, C.P.C., fait lilléralcisicnt l'application de cdte ièi;lc à la partie
qui, n'ayant pasrecjuis l'txpertise, a pris l'initiative de sa poursuite,
parce qu'alors elle a adhéré au mandat et se l'est approprié; — Atten-
du que si, dans la cause, l'expertise n'a été ordonnée que ^ur la de-
mande de Vincent, il est constant en fait que Meller l'a mhi! poursui-
vie, puisque c'est lui ([ui, le 10 mai 1854, a signifié à Alauze l'arrêt du
4 avril précédent, afin de lui (aire connaître la mission dont il était
chargé, et (jui, le -iO mai suivant, a sommé Vincent d'a-^sister à l'ou-
verture des ojiéralions de l'expert; ■ — Attendu que Meller peut d'au-
tant moins décliner la conséquence de ces actes, qu'après avoir mis
son adversaire en mesure de faire procéder à l'expeitise que ce der-
nier avait sollicitée, il pouvait se pourvoir devant la Cour afin d'obte-
nir la fixation d'un délai après lequel Vincent aurait été utilement
poursuivi sur le fond ; — Qu'il y a d'autant moins lieu d'en douter,
qu'en définitive , l'expertise une fois faite, et Vincent refusant d'en
lever l'eipédilion, son appel a été rejeté par cela seul, conformément
43 V ( AUX. -li'i-ô. )
aux conclusions de Mcllcr, fr.(i!c de jtisiifirr.lions sudisantes; — Atten-
du que, dans ces circonstances, l'o|>])usilion de Mellcr n'est point
fondée en |)rinci|)e; que, d'ailleurs, la taxe a admis un nombre de
vacations proporlinnni" au travail Irès-considérabli- r|ue Alaiize avait
dû fdire |)onr r<'pon(]rr> à la ronliancc de la Cour; qu'ainsi il n'j a pas
lieu de réduire la somme fixée ))Oiir se? honoraires; — Par ces motifs,
— Sans s'arrêter à l'o|)posilion de Meller, tant envers la re(|uêle du
j>rcsidcnt, en date du 2 avril dernier, qu'envers l'exécutoire délivré
conformément à ladite ordonnance le 3 du même mois, ordonne que
ledit exécutoire sortira son plein et entier effet.
Du 8 juin 1855. — 2M]h. — MM. IK^graiif^e-Touzin, prés, —
Guimard et Vauclier, av.
Note, — L'acliot» sulid.iire des experts on paiement de leurs
honoraires est do ibyje (Voy. Lois de la Procédure civile, i."
1207, ei \(i Formulairede Procédure, i. 1, p. 136, noie Tj; clic
est ddnnoenux experts mènic lorMuie l'expertise a été union-
née (i'otfice (J.Av., t. 79, [). 491 , art, 1897), mais eile n'est pas
accordée contre l;i j)iiriie qui (»blicni {;aiii de cause après avoir
protesté confie rexperii^e cl <iui ne la |>fts poursuivie (J.Av.,
t. Tï, p. 8'i-8, art. 708).
ARTICt.E 21 VG.
COUR DE CASSATION.
•AvocÉ. — OuDBE. — CoNTnrniT. — Responsabilité.
Un avoué qui, dans un ordre, occupait à la fois pour le débi-
teur et pour un créancier inscrit, ne peut pas être déclaré res-
ponsable d'un défaut de contredit contre la collacation de ce
créancier au nom du débiteur, lorsqu'il est constaté que cet avoué
n'avait pas été chargé de contredire et que le contredit, s'il avait
été formé, cûl dû être déclaré mal fondé.
(Tessicr C. Chartior.)
30 iioùi 1852, jugement du tribunal civil de Mamers en ces
termes :
Le thibunal ; — Attendu (|;rcn prinrij)c la fraiide ne se présume
pas; — Que cej)endant les époux Tessier n'offrent aucune preuve de
celle qu'ils imputent h M* Chartier. et (pi'ils n'articulent aucun fait,
aucune circonstance pouvant établir qu'il avait intérêt h la con'metire;
— Qu'à la vérité on a insinué qu'il avait eu pour but d'attacher à son
étude la suite des affaires de Dniforl; — Mais que celte siippoilion ne
peut se soutenir, si l'on con*idère le i^en de valeur de cette clientèle,
que M" Chartier aurait achetée par le sacrifice des émoluments con-
( ART. 2146. ) 435
sidcrablcs d'une procédure d'inscription de faux; — Attendu au sur-
plus (jiic la notoriété des senliments honorables de M" Cliarticr, sa
probité et la délicatesse dont il a toujours fait preuve pendant le
cours de son lonï exercice, repoussent cncrgif|!!en)eiil ces imputations
de fraude, et sulfiraienl nicnne, en l'absence de tout autre mojen de
justification, pour leur enlever toute créance; — Attendu (|ue l'alléga-
tion de fraude étant ainsi reconnue mal fondée, le fait |)ar M^Char-
tier d'avoir occupé siraullanénienl j)Our les époux Tessier et pour
Duifurt est sans valeur au procès; — Qu'en effet, malgré la conlra-
riélé existant entre les intérêts des créanciers produisant dans un
mèuie ordre, la doctrine et la jurisprudence ont consacré la nécessité
et le droit pour charpie avoué de représenter plusieurs créanciers
dans cette procédure; — Attendu qu'il n'j a iaule lourde de la part de
l'avoué que lorsque, par suite d'erreurs ou omissions dans l'accom-
p'.issf ment du mandat accepté par lui, il a laissé péricliter les intérêts
de son client; — Que ce genre de faute engage seul sa responsabilité;
— Qu'il n'est nullement tenu de faire l'avance des frais des procédu-
res dont il est chargé, et qu'il n'est non jjIus garant des suites du
conseil que de bonne foi il a donné ou omis de donner à son client;
— Attendu que le mandat de produire à un ordre ne comporte celui
de contester les autres pioduclions que par les voies ordinaires ; —
— Que l'inscription de faux est un incident exceptionnel pour lequel
un pouvoir spé( ijl et authentique est nécessaire a l'avoué; — Que ce-
pendant il n'est ])as même allégué que l'obligation Durfort pût être
attaf|uée par un autre moyen que l'inscription de faux, ni que les
époux Tessier aient donne ou offert à M' Chartier le pouvoir néces-
saire pour intenter cette procédure, et qu'ils fussent alors en état
d'en avancer les frais; — Que si M^ Chartier n'a [)as conseillé ctte
procédure, celle omission se justifie par la conviction que, pendant
les deux années écoulées depuis l'iuscrition de faux Danger, il avait
acquise de la légitimité de la créance Durfort; — Qu'en efTel, non-seu-
lement il n'est pas contesté <\\ie la somme de 1,400 fr. « ait été réelle-
ment fournie par Durfort, mais (ju'il est encore démontré (ju'elie a
servi à éteindre une dette Deshayes grevant la communauté Baron; »
— Que dés lors si, i)ar suite d'une irrégu'arité commise par le notaire
dans l'indication du lieu où il aurait pris le consentement de la femme
Baron, le tilre de cette créance était, comme celui de Danger^ annu-
lable au regard des époux Tessier, RP Ch;irlier ne pouvait conscien-
cieusement leur conseiller une inscription de faux qui, dans sa pen-
sée, eût été un acte de mauvaise loi; — Que d'ailleurs, imlépendam-
ment de cette appréciation morale, il eût encore été imprudent, pour
un intérêt de 180 fr, seulement , d'engager les époux Tessier dajis
une procédure dont les frais , s'ils avaient pu les avancer, auraient
absorbé tout leur avoir, cl qui, au cas d'insuccès, les aur;ùt exposés
IX.— 2« s. 30
430 ( ART. 21 ÎG. )
à uncnmcndc de 300 fr., siirloiil loisipie le «ilrnce de Baron, ]>rin-
ci|).il intéresse, indiquait ijuc lui-même, doutant de la réussite de <e
profès, n'osait l'enlr( prendre; — Attendu que toutes ces considéra-
lions di'niontrent que M' Charlier n'a commis aucune fraude, am une
faute au préjudice des é[poux Tessier ; — Que d'ailleurs, évidemment
ce ne sont pas ces gens, re|)résentés comme simples et lionnétes, qui
ont imaginé cette chicane et l'ont soutenue à grands frai.*, mais bien
quelque aident d'uil'aires, dont h haine jalouse et aveu:;Ie s atl.ique
aux positions les plus honorables, au grand détriment dos |)laideiir»,
qu'il égare par le charlatanisme de ses conseils; — Que cependant les
cjioux Tessier n'en sont pas moins responsables du dommage causé
à M' Charlier par l'éclat donné à ce procès et par la publication du
mémoire qu'ils ont signé; — Par ces motifs, déclare les époux Te>sier
mal (ondes dans leur demande; — Et faisant droit à la demande in-
cidente de M' Cliarlier; — Prononce la suppression du fiiémoire signé
Jacques Tessier et ajtprouvé jor Voiukin; — Ordonne l'insertion du
présent jugement dans les leuillcs d'annonces judiciaires des arron-
di'^soments de Mamers, du Mans, d'Alençon et de Morlagne, et son
impression au nombre de oincjuante exemplaires, qui seront affichés
dans les lieux choisis ])nr M* Chartier, le tout aux frais des époux
Tesrier , qui en seront tenus solidairement et par corps, sur la pro-
duction des qiiittiincts des ini|>rimeurs et afficheurs; — Condamne en
outre les époux Tessier solidairement aux dépens.
Apjjc'. — 2Î déc. 1852, arrêt de la Cour d'Angers qui nrlo te
les ir.oiifs des premiers ju'je-. — Pourvoi.
AUKÈT.
La Cocr; — En ce qui touche le premier moyen du pourvoi: —
Alli iidu que le jugement, confirmé i)ar l'arrêt attaqué, déclare for-
mellemcnliiue, dans les faits reprochés à Chartier par les demandeurs,
il n'y a eu de sa part, vis-à-vis d'eux, ni dol ni fraude, et que la no-
toriété de SCS sentiments honorable-, sa probité, et la délicatesse
dont il a toujours fait preuve dans le cours de son Ifuig exercice, re-
poussent énert;iqu( ment ces imputations; — Attendu qn'', s'il résulte
des art. 138"2, 1991 et 19'J2, C.N., que l'avoué peut être resj)onsnble
envers son client, non-teulcmcnt de son dol, mais encore des simples
fautes qu'il commet dans la gestion de son mandat, cette responsabi-
lité ne peut exister qu'autant qu'il y a dommage i>our le clienl, et jus-
qu'à concurrence de ce dommage; — Attendu que les juges du fond
ont décidé qu'il n'y avait pas eu dommage i>our les époux Tessier,
non d'après la fausse application d'un principe <!e droit, mais d'après
l'apprcciaiion des faits de la cause, et que, dès lors, en décidant qu'il
n'y avait lieu d'appli.|uer les art. 1382, 1991, 1992, C.N., l'arrêt al-
latjué n'a violé aucune loi; — Rejette.
Du 25 avril 1855.— Ch. civ.— MM. Borcnj^er, prés.— Vaisse,
av. gên. {concl. conf. . — Lenoël ei Dtvaux, av.
( ART. 21i7. ) 437
Note. — La conduiie de l'avouoéiaii exemple de idut repro-
ches. La responsabilité d'un av(nié ne peut d'ailleurs être en-
gagée (praiitant qu'il y a doniina|;e pour le client et seulement
jusqu'à concurrence do ce dt)niina{ïe. T/esi donc à bon riroit
que l'iiciion n'a pas oié acCueiU.o. Voy. sur diverses questions
de resf).)iisabiliié, J. Av., i. 79, }■. 5G2 et 59G, art. 1935
ei 19ÔÔ.
ARTICLE "21 i7.
TRIBUNAL CIYîL D'ORANGE.
Saisie IMMOBILIÈRE. — Dot. — Ncllité. — Distraction.— Revendica-
tion.
Un immei(ble dotal qui a fgttré fictivement dan.'i tin fartage
des biens de l'auteur commun ne peut pas être saisi à la requête
de l'avoué qui a obtenu ta distraction des frais départage. — La
saisie d'un immeuble dotal est nulle, et la femme peut en tout état
de cau^e, soit par voie de nullité, soit par voie de distraction^
soit par voie de revendication, faire cesser les effets de la saisie.
(Boisset C. Goniard), — Jugement.
Le tribunal; — ('onsidéranl que dans \enr contrai de mniiage,
reçu M^ Nicolel, nf)taire à Jonrjnièrep, le 12 juin 1826, Antoine Gonlard
et ALirie Frcau ont adoplé le régime dotal, sans autre dérogation
audit régime que la stipulation d'une communauté réduite aux acquêt?,
et avec réserve pour ladite fulure épouse de vendre et échanger les
immeubles dotaux à ladite Marie Froau, à la chaîne d'emploi du [srix
en provenant sur d'autres unmoubles devani devenir pareiliemenl
dotaux à celte dernière; —Considérant que, suivant acte aux minutes
de M® Nicolet, en dale des 18 mars et '23 oclobre 1829, lesdils mariés
(jontard el Fréau ayant vendu au sieur Jean une propriété dol.de à
ladite Fréau, le prix provenant desdites ventes a été employé par
Icsdits mariés Gonlard, le 13 mars 1831, acte reçu le même notaire,
■; ;'acqui^ilion d'une terre située au terroir de Beanmes, au quartier
des Camarets et appartenant au sieur Jean-Joseph lîruiat, laquelle,
par conséquent, est devenue dotale à ladite Marie Fiéau ; — Con^i-
tiéranl qu'il n'est j)oinl conteslé que ladite terre située au quartier
des Camarets ne soit la même que celle qui a été comprime dans le
procès-verbal de saisie immobilière, pratiquée à la requête de Joseph-
ïoussaint Boisset, alors avoué à Orange, contre lesdils marii\« Cont.ird,
le 4 mai 1848, el (|ui a été l'objet du jugeuienl du 13 mai ÎS50; —
Considérant que ladite sais^ie avait procédé en vertu d'un exécutoire
de dépens délivré audit Boisset, le 5 mars 18Î6, en qualité d'avoué
de Joseph Fréau, à raison des dépens exposés au nom de ce dernier
438 ( ART 21V7. )
dans le partage judiciaire de la succession <1" Jean-Louis Fréau,
auteur commun dudil Josei>h Fréau, de Marie Fréau, femme Gontard,
el autres, lesdits dépens mis à la charge de la succession ; — Consi-
dérant que si, aux termes des art. 2101 et 2104, C.N., les frais de
justice sont privilégiés, et s'il est incontestable <|u'cu matière de i)ar-
tage, chacun des cohéiiliers ou coparlageants est tenu des frais de
partage dans la proportion de son érnolumenl, il ne s'ensuit pas cju'en
vertu dudil exécutoire de dépens, Hoisset, pour obtenir des mariés
Antoine Gontard et Marie Fréau le paiement de leur part contributive
des dépens occasionnés par ledit partage, ait eu le droit de frapper
de saisie un immeuble dotal à ladite femme Gontard ; que, d'une part,
en effet, il ne peut être question de privilège qu'entre des créanciers
exerçant des droits divers sur les biens de leurs di bileiirs, et que,
dans l'espèce, il ne s'agissait point, el il ne s'agit point encore de
régler les droits de difFercnls créanciers élevant des ])rélentiotis sur
le prix d'immeubles ayant fait partie des biens de Jean Louis Fréau
père ; que, d'autre part, la terre des Camarets, ou plutôt les deux
articles d'immeubles dont le prix a servi à l'acquisition de ladite terre,
n'ont figuré que fictivement au partage ordonné et consommé en
justice de la succession de Jean-Louis Fréau père, la femme Gontard
n'ajant été remplie de sa part hcrédilaire (ju'eu moins prenant, el
imputation faite dans son lot des donations à elle faites en avancement
d'hoirie ; que, d'autre part, il <s( de [)rinoi|)e et «le juri'])rudrnce,
qu'excepté dans le cas de délit ou de quasi-délit commis par la femme,
ce qui ne se rencontre pas dans l'esj)èce, la règle de l'inaliénabilité
de la dot écrite dans l'art. 1554, CN., ne comporte d'autres excejjtions
que celles contenues aux art. 1555, 1556 et J558. même Code ; que
c'est donc justeuient que le tribunal, fai-anl droit à la demande de
la femme Gontard, fondée sur la dotalité qui attcclait la terre des
Camarets, a ordonné, le 13 mai 1830, que ladite terre formant l'art, 2
du placard des biens mis en vente sur lesdits mariés Gontard serait
distraite dudit placard et ne serait point adjugée à ladite audience ;
— Considérant qu'il est impossible d'attribuer à cette déci^ion le
caractère d'un simple sursis ; ([u'cn elIVi, ù l'audience dudit jour
13 mai 1850; l'avoué de la femme Goutard ne s'ét^iit point b<irné,
ainsi qu'il l'avait fait une première fois à l'audience «lu 18 mars pré-
cédent, h demander un simple sursis, mais ;.vait, au contraire, conclu
à ce qu'il plût au tribunal ordonner que ladite terre des Camarets,
forinatit l'art. 2 du placard, lût distraite d'icclui cl ne fût point adjugée
comme étant dotale à Marie Fréau, épouse Gontard ; que, loin de
repousser cette demande, toutes les parties représentées dans l'in-
stance avaient déclaré s'en rapporter à justice sur lesdites conclusions ;
que si un simple sursis avait été prononce, le iribunal n'aurait pas
manqué de fixer un nouveau jour [luur l'adjudication de ladite leiie,
1
( AUT. 2147. ) 1139
ainsi qu'il l'avait fait le 18 mars prccodcnt : qu'un premier sursis i)eul
se comprendre à raison de ce que, le 18 mars, les parties n'avaienl
point à leur disposition les éléments suffisants pour vérilier si l'im-
meuble dont il s'agissait était ou non dotal, un second sursis n'avait
plus de raison d'être ordonné, alors que le caractère dotal dudit im-
meuble n'était plus^eontesté par personne; que de deux choses l'une r
ou les créanciers pensaient que c'était à bon ilroit que, quoique dotale,
la terre des Camarets avait été comprise dans la saisie, et, dans ce cas,
il n'y avait point de motifs pour que cet immeuble ne fût point mis en
vente en même temps que les autres immeubles surenchéris ; ou les
créanciers reconnaissaient qu'à raison de la dotalité, c'était à tort
que ladite terre des Camarets avait été frappée de saisie, et, dans ce
cas, ce n'est point un simple sursis qui avait pu être le résultat de
cette reconnaissance ; que peu importe dans quels termes ont été
formulées les conclusions de la femme Gontard, et qu'il ne i)eut s'ngir
d'une véritable demande en distraction, puisque ladite femme était au
procès en qualité àe partie saisie; que peu importe encore que les
formes et délais prescrits par les art. 725, 726 et 728, C.P.C., n'eus-
sent point c'tc observés ])ar la femme Gontard ; que le tribunal n'a pas
moins toujours pu constater le contrai judiciaire qui se formait devant
lui, entre la femme Gontard, demandant que la terre des Camarets
fût distraite du placard comme lui étant dotale, et les créanciers repré-
sentés dans l'instance par le poursuivant, déclarant explicitement ou
implicitement ne point s'opposer à la demande de ladite femme ;
qu'à la vérité, d'une part, le jugement du 13 mai 1850 n'a point pro-
nonce la nullité de la saisie pratiquée sur la terre des Camarets ,
ni ordonné la radiation des registres de la conservation dos hy|io-
ihèques ; et que, d'autre part, les mariés Sinard, dont la créance
n'était point inscrite lors de la sommation faite aux créanciers, de
conformité à l'art, 692, C.P.C, n'ont été ni pu être représentés dans
l'instance lors dudit jugement ; que la saisie existant encore et la
chose jugée le 13 mai 1850 étant inopposabie auxdils mariés Sinard,
il y a lieu de vérifier si, en l'état, la femme Gontard est ou non déchue
du droit d'excipcr de la nullité de ladite saisie sur ce dernier point ;
— Considérant qu'il est de principe (jue pendant le mariage <t hors
les cas d'exception exjiressément prévus par la loi, le fonds dotal ne
peut être aliéné, ni directement, ni indirectement, par le mari ou par
la femme, ou par tous les deux conjointement ; que ni les lois ro-
maines, ni le Code Na|)oléon^ n'ont distingué entre l'aliénation volon-
taire et l'aliénation forcée résultant d'une expropriation ; qu'en |)ro-
prohibant l'hypothèque du (onds dolal, l'art. 155i a nécessairement
prohibé les exécutions qui pourraient en être la suite; que s'il en
était autrement, rien ne serait plus facile que d'éluder et de violer la
règle lutélaire des intérêts de la famille, qui sert de base au régime
UO ( ART. 21 V7. )
dotal ; qu'en rffet, la femnif^ qui voudrait, pendant le mariage, par-
venir à l'aliénation de ses immeubles dotaux, soit hors des cas prévus
par la loi, soit même dans les cas énumcrés en l'art. 1558, C.N.,
lorsqu'elle se serait vu reluser l'autorisation des tribunaux, n'aurait,
pour obtenir ce résultai^ qu'à consentir sur ces immeubles des obli-
gations hypothécaires, ou à laisser prendre contre elle des jugements
de condamnations, et, enlin, à lais-er diriger et consommer contre
elle des poursuites immobilières fr.ippanl sur ses biens dotaux; —
Considérant qu'uno telle consequencL- ne tendrait à rien moins qu'à
la desiruclion complète de garanties que le régime dotal a eu pour
but d'assuicr à la femme et à la famille; qu'on ne comprendrait point
que l'expropriation de l'immeuble dotal subie par la femme peut-être
à son insu, et alors que n'étant point séparée de Liens elle n'aurait
pas même l'exercice de son action, |)ût avoir contre elle plus de va-
leur et d'effel qu'une vente par elle volonlairetnent consentie, que
l'art. 1568, C.N., lui permet toujours de (air'- révoquer; que la lemme
n'a rien à faire pour couservi r ses immeubles dotaux; que ce n'est
point sa volonté ([ui les conserve, mais bien l'autorité même de la loi,
et malgré la propre volonté de la femme; — Considérant que c'est vai-
nement que l'on argumenterait contre la femme des dispositions de
l'art. 7-i8, C.r.C; que l'art. 155i, C.N.. qui consacre d'une manière
ab>iolue le principe de l'isiali nabililé de la dot, est à la fois antérieur
et supérieur aux règles ei dispositions contenues au Code de procé-
dure et à la loi du 2 juin 1811, qui a remplace le titre de ce dernier
Code relatif à la saisie iunnobilière; «pie ni le Code de procédure, ni
ladite loi du Î2juinl8il, ne renferment des dispositions porlanldéro-
gation explicite au principe absolu et d'ordre |)ublic établi i)ar l'art.
155 i, C.N.; qu'on ne peut é^^alcmenl induire d'aucune partie de la
discussion à la chambre des pairs et ;i la chambre des députés de la-
dite loi du 2 juin 18U, que l'iiileiilion du législateur ail été de faire
fléchir, en cas de saisie inunobiliei e, la règle de l'inaliénabilité du
fonds dotal, et qi'ou ne Siurait ndineilrc qu'une dérogation à ce
principe de notre droit civil put résulter, sans déclaration expresse de
la part du législateur, d'une simple loi de procédure dont le sens peut
être naturellement restreint à un autre objet; que le nouvpl art. 7*J8,
C.P., n'a évidemment en vue que de faire cesser la controverse qui s'é-
tait élevée sous le Code de proc-dure de 1807, sur le point desavoir
si les moyens de nullité <jue la partie saisie était tenue de proposer à
peine de déchéance, avant l'adjudication préparatoire (aujourd'hui la
lecture du cahier des charges), devaicu! s'entendre aussi bien des nul-
lités afTeclant le titre même du sairissanlquede celles prises seulement
de la forme de la procédure; — Considérant qu'il ne faut [loint confondre
le droit compétent à la (emmc pendant la saisie et avant la lecture du
cahier des charges de demander la nidlilé de la saisie connne ayant
( ART. i21W. ) 441
procédé sans lilre ou en vertu d'un lilre nul, demande qui doit être
formée dans les délais (iscs par l'art. 728, avec le droit résultant pour
elle des principes généraux du régime dotal, de revendiquer en tout
état de cause ses immeubles dotaux ou de s'opposer à leur mise en
vente; — Considérant que pendant le niariai;e et avant la séparation
de bien^ le mari seul a l'exercice de toutes les actions compélaiit à la
femme dotale; que si le sens exlenîif attribué par Mathieu et les ma-
riés Siuard à l'art. 728, C. P. C, pouvait être adniis^ il en résulterait
que dans certains cas la femme se verrait irrévocablement dépouillée,
et sans pouvoir l'empêcher, de ses in;meubles dotaux^ par la conni-
vence et la seule inaction de son mari avant la publication du cahier
des charges; — Considérant que, quel que soit le but que s'est proposé
la loi du 2 juin 1841, et quel que soit l'intérêt d'ordre public qui s'at-
tache à la stabilité des ventes judiciaires, cet intérêt doit céder de-
vant un intérêt d'un ordre supérieur; que le saisissant qui a compris
dans sa saisie des immeubles dotaux, et l'adjudicataire qui est resté
maître des enchères, ont à s'imputer de n'avoir point vériOé la dola-
lité des immeubles, et, s'ils l'ont vériliéc, d'avoir passé outre; — Consi-
dérant, dans tous les cas, que dans l'espèce il y a d'autant plus lieu
de repousser les conclusions de JNlathieu, Jîoisset et des mariés Si-
nard, et de faire droit à celles des mariée Gontard, que non-seule-
ment l'expropriation n'est ^joint consommée, mais encore que lors du
jugement d'adjudication ou 13 mai 1850, l'immeuble appartenante
ladiie femme a été distrait comme dotal du placard en vente; que quel-
que puissants que soient les motifs rpii ont dicté la disposition de
l'art. 728, C.P.C., et quelque généraux que soient les termes de cet
article, ou ne saurait méconnaître (jue le but unique que s'est i>ro-
posé le législateur en édiclant cette diï-posilion a été d'assurer cdulre
toutes les éventualités la slc:bililé des ventes faites sous l'aniorilé de
la justice; que dés lors la déchéance résultant pour la femme de ce
qu'elle n'a point proposé la nullité dans les trois jours avant la publi-
cation du cahier des charges ne saurait évidemment lui être opposée
quand elle se trouve en présence des seuls créanciers saisissants ou
inscrits et non en présence d'un adjudicataire de bonne foi, qui a dû
compter sur les garanties (|ue lui assurent les art. 728 et 729, Ç.P.C;
— Par ces motifs, déclare les parties susnommées irrecevables et mal
fondées dans leur demande en subrogation auxdiles poursuites, et
faisant droit aux conclusions des mariés Gontard, dit o'j avoir lieu
de fixer un nouveau jour pour l'adjudication de la terre des Camarels.
Du 23 avril 1855. — MM. Auzias, prés. — Faudon, subst»
(^concl. conf.). — Kollet et Ciousse, av.
Note. — Je trouve dans ce jugement !a confirmation la plus
absolue de l'opinion que j'ai émise dans les Lofs delaProcéd.civ.j
U2 ( ART. 2148. )
n» 2422t/nrfec.,et dans le Formulaire de Procédure, t.S.p.lll,
noie 1. Mais on sait que ceitc <l()cirine osi condamnée par la
Cour suprême et par la plupart des Cours daiipel (ibid. el J.
Av., 1.77, p. 39i>, an. 1:U3; i. 78, p. 1G8 el361, art. lV80et
156'Jj 1.79, p.VJ9,ari.l904).
ARTICLK SIÎS.
COUR CMPÉKIALKDE ROUEN.
Jugement par défaut. — DÉFACT-JOI^T. — Tribunaux de commerce.
Devant les tribunaux de commerce il n'y a jms lieu à l'appli-
cation de l'art. 153, C.P.C., relatif au défaut profit-joint.
(Diibos C. Peiain.)— Arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche la nullité fondée sur le défaut d'ap-
plication de l'art. 153, C P.C., en malièrc coniniercialc : — Atloi.du
que la procédure devant les tribunaux de commerce est déterminée
par les art. 612 et 643, C.Comm. ; — Qu'en limitant l'application du
Code de procédure civile |)ar l'art. 142 à l'exécution du titre 25 du
livre 2 de la première partie de ce Code, et par l'art. 643, à l'exé-
cution des art. 136, 158 et 159 dudil Code, le légit^lateur a claire-
ment décide que l'application des rutres articles du Code, qu'il n'é-
numère pas, n'était pas indispensable; — Que vouloir imposer, dan»
ces circonstances, à la procédure commerciale, et ce, à peine de
nullité, l'exécution de l'art. 153, dont l'exécution n'est pas ordonnée,
c'est indûment créer une nullité que la loi ne prononce pas; — Que si
la juri?[)rudcnce a admis (juc des arliclcs du Code de jnoccdure
civile autres que ceux spéciairmcnl indiqués aux ar!. 6i2 el Gi3,
C. Comm., avaient pu èlre a])pliqiiés aux matières commerciales, sans
qu'il en résultât la nullité des procédure'» dont ils étaient la base, ce
n'est pas une raison pour qu'on puisse en conclure la nécessité de
l'exécution de ces articles sous i)eine de nullité.
Du 18 janvier 1805. — V Ch. — MM. Lofrris de la Chaise, i rcs,
— Millevoye, l" av. fjén. [concl. conf.). — Dupuy cl Des-
champs, av.
Note. — Cette (]ueslinn a «'•lo l'objet d'une vive controverse,
dont les élémonts ont été discutés dans les Lois de ht Procédure
civile, n°* ()2l quinq. el \î)'i^. — L'art. 153, C.P.C., me paraît
applicable devant toutes les juridictions, et la Cour de Paris
n'a pas hésité à se prononcer dans ce sens pour ce qui con-
c<>rne les tribunaux do conin)orce, dans son arrêt du 21 juill.
18iG (J.Av., t. 72, p. 475, ait. 23i).Voy. aussi le Formulaire de
Procédure, t.l, p. 262 et 3G7, noies 1 et 1*.
ARTICLE 2149.
COUR DE CASSATION.
JOGEMEM PAR DÉFAnT. — TniBUNACX DE COMMERCE. — AgEÉÉ. —
Pouvoir spécial.— Péremption.
Le jugement rendu par un tribunal de commerce en présence
du défendeur assisté d'un agréé gui conclut en son nom est ré-
exécuté da7is les six mois.
(Lejeuiie C. Picard.)
L'arrêt de la Cour d'Orlôans, rapporté J. Av., t. 79, p. 136,
art. 1736, a été l'objei d'un pourvoi rejeté par la Chambre
civile dans les ternies suivants ;
Arrêt.
La Codr ; — Allendti qu'en décidant, d'après les énoncialions por-
tées au jugement du 2 août 1837, rapprochées les unes des autres^
que ce jugement ne portait pas en lui-uiéme la preuve que les parties
eussent comparu en j)ersonne à l'audience, ou qu'elles eussent été
représentées par un mandataire muni d'une procuration spéciale;
qu'en déclarant, par suite, que ce ju^'ement devait être considéré
comme un jugement par défaut; qu'il était périmé faute d'exécution,
et que les poursuites faites eu vertu de ce jugement étaient irréguliéres
et nulles, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles de loi invoqués à
l'appui du pourvoi, en a fait, au contraire, une juste application ; —
Rejette.
Du 2 avril 1855. — Ch. civ. — MM. Bérenger, prés. — Vaisse,
av. gén. (^concl, conf.). — Maulde et Dareste, av.
ARTICLE 2150.
COUR DE CASSATION.
Autorisation de femme mariée. — Instance bngagée, — Mabi, —
Refus.
Quand deux époux figurent conjointement dans une instance
engagée , si la femme ne paraît pas suffisamment autorisée
à prendre certaines conclusions, cette autorisation est réguliè-
rement réclamée par des conclusions dans lesquelles la femme
demande que son mari présent l'autorise^ sinon que cette autori-
sation lui soit cccordée par la décision à intervenir (an. 861,
862, G.P.G.).
W* ( ART. 2150. )
(Menfroy C. Hugot.)
19 avril 1855, arrôt de la Cour de Pari?, ainsi conçu :
La Coon ; — Considérant fine la femme nii;;ot a élé inlimée sur
l'a|)i>('l avec son mari, et que sous son aiilorisalion elle a conclu, con-
joinlement avec lui, à la conlirmalion du jugement ; qu'elle n'a élé
autorisée ni par sou mari ni par justice à prendre les conclusions
nouvelles et personnelles dans lesquelles elle fait des déclarations
qui seraient de nature à compromettre ses intérêts; qu'elle n'a pas
été non plus autorisée à procéder sur ces conclusions; conj-idcrant
que cetle autorisation ne pouvait lui être accordée que dans la forme
indiquée par les art. 861 et 862, C.P.C. ; — Pouivoi.
AuBtT.
La Cocr; — Attendu la connexilé des deux pourvois, déclare les
joinJre, cl àlatuant sur ces deux jtourvois par un seul et même arrêt;
— Sur les mojens de forme : — Vu les art. 215, 218, C.N., 861 et
862, C.P.C. ; — Attendu qu il s'agissait, dans la cause, d'un compte
tutélaire à rendre par la veuve Tarin h ses enfants du premier ma-
riaj^e, conjointement et solidairement avec Ilippoljte H igot, son
second mari, cotuteur desdits enfants; — Attendu que si, malgré la
nature de ce litige et la manière dont il fut engagé, la femme Hngot
ne paraissait pas néanmoins autorisée suffisamment par son mari à
reprendre devant la Cour ses conclusions de première instance, elle
indiquait elle-même le moyen de lever tous les doutes, en deman-
dant « que son mari, présent dans l'instance, l'autorisât, sinon l'au-
toriser par l'arrêt à intervenir; » — Attendu que ledit arrêt a néan-
moins refusé cetle autorisation, par le motif qu'elle ne pouvait être
accordée que dans la forme indiquée par les art. 861 et 862, C.P.C. ;
— Attendu que ces articles disposent pour le cas où l'instance n'est
pas encore engagée, et non pour celui où les deux époux ont déjà
comparu conjointement en première instance et en appel ; — Attendu
que, dans ce dernier cas, qui c.«t celui de l'espèce, le juge sai-^i du
litige peut et doit statuer sur l'autorisation demandée; — Attendu
qu'en décidant le contraire^ la Cour impériale de Paris a méconnu
les régies de sa compétence en matière d'autorisation, faussement
appliqué les art. 861 et 862, C.P.C, et violé les art. 215 et 218,
C.iN. ; — Casse, etc.
Du h- avril 1855.— Ch. civ. — MM. Bèrenger, prés. — Vaisse,
av. gén. (concl.contr.). — Groualle etCarelte, av.
NoTK. — La position sur laquelle il fallait statuer ct;iit scm-
b'able à celle que la Cour fie cassation, même chambre, a ré-
solue (hitis le p-.ème sens, le 3 fév. 18 i7 (J. Av., t. 72, |>. 414.
art. 102), et à l'occasion do laquelle j'ai dit que la proposition
( ART. 2151. ) kkb
me paraissait aussi évidente que le jour et que je ne compre-
nais pas comment il était possible (|u'on prétendît en pareil
cas qu'on dùi observer les furnialilés de lart. 8C1, C.P.C.
ARTICLE 2151.
COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX.
, Exception. — Compétence. — Nullité. — Priokité.
L'exception d'incompétence n'est pas couverte par cela seul
que, dans les conclusions où elle est proposée en même temps qu'une
nulli'é d'exploit, cette dernière exception venait avant elle dans
l'ordre des exceptions (art, 173, Cl*. G.).
(Compagnie (!u chemin de fer du Midi C. Bacquoy.) — Ambêt.
La Cojk; — AUendii que le jugement même dont est ai)pel con-
state que l'exceplion relative à la nullité de l'assignalion et l'excep-
tion relalive à la compétence ont été proposées par les mêmes con-
clusions et développées en même temps ; que seulement l'exception
de nullité précédait, dans l'ordre des conclusions et de la plaidoirie,
l'exception d'incompétence; — Attendu que, si, aux termes des
art. 169 et 424, CF., l'exception d'incomiiétcnce doit être présen-
tée préalablement, c'est parce que le yjinideur qui, sans élever le
déclinatoire, soumet d'abord au juge une autre exception, ou défend
devant lui à la demande, accepte tacitement sa juridiction, et ne
peut plus ensuite la décliner, mais que celle acceptation tacite i:e
peut se supposer en présence d'un déclinaloire exprès et formel, et
quand le juge est en même temps saisi de l'utie et de l'autre excep-
tion j — Que l'ordre qu'elles occupent importe peu, car cet ordre ne
lie pas le juge qui, ayant à l."s examiner toutes les deux, doit porter
d'abord son examen sur celle qui lui parait préalable; — Qu'il suit
de laque le« premiers juges auraient dû d'abord vérifier l'exception
d'incompétence, et qu'en déclarant qu'elle était couverte par le seul
motif que l'exception de nullité d'exploit venait avant elle dans
l'ordre des conclusions, ils ont fait une fausse application des articles
précités.
Du 21 mai 1855.— l'^Ch. — MM.dc la Seiglière, p.p. — Prin-
ceteau et Rroclion père, av.
Remabque. — L'art. 173 est fort clair, et ses dispositions sem-
blent, en ce qui concerne la priorité des exceptions d'incom-
pétence sur celles de nulliti'-, ne laisser aucune place à l'équi-
voque.
Le vœu de la loi est parfaitement d'accord avec la logique.
Quand une demande est portée devant un tribunal, les juges
doivent d'abord examiner si cette demande est du domaine de
446 ( ART. '2152. )
leurs attributions; ils ont eosuiie a s'occuper du point de sa-
voir si elle a éié réfjdlièrenicnt intente e. Aussi la (^)ur do
Boriloaux n'a-t-elle pas méconnu la |)ri(iriié de l'exception d'in-
com()('tonce sur celle de nullité, elle s'est hornéeà déclarer que
la jiroposition des deux exceptions dans le même acte de
conclusions f^ermetiait d'appliquer l'art. 173, quel que fût
lordrcni itéricllement suivi par le concluant. Celte solution est
indulgente, et je ne saurais conseiller aux phiideursdcs'y arrê-
ter. La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 l'év.l8i'J,a bien
di'cidé qu'il n'est pas nécessaire que l'exception de nullité soit
proposée par de.i conclusions ilisiinclcs de celles sur lo lond ;
qu'il suffit qu'elle soii demandée en niême temps, mais elle a
ainuté : pourvu qiie ce soit en fremicre ligne (.I.Av., t. 76, p.
idï, an, 10»1 bis.) Si l'on n'accordait pas la préséance à
l'exception d'incompétence, il y aurait donc lieu de craindre
qu'elle ne lût couverte, et c'est ce que j'ai foi-mellement déci-
dé dans les Lois de la Procédure civile, n" 742, et dans leFor-
mulairede Procédure, t, i, p. 56, note 1.
ARTICLE 2152.
COUR IMPÉRIALE DE CAEN.
ScRESCnÈKE SCR ALIÉNATION VOLO.NTAIIÎE. — EXPROPRIATION POUR
CAUSE d'utilité PUBLIQUE. l'iilX. — FiXATION AMI AELE. — NoTI -
FICATION. — DÉPENS.
Lorsque le prix de vente d'un immeuble soumis à l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique a été l'objet d'une convention
amiable entre l'administration et le propriétaire, les créanciers
inscrits sur cet immeuble ne sont pas recevables à surenchérir du
dixième, alors même que l'admi7iistration leur a fait notifier son
contrat; ils nont, en pareil cas, que le droit de requérir la fixa-
tion de l'indemnité par le jurij ; l'administration est en outre
passible de tous les dépens provoqués par les notifications inop-
portunes faites à sa requête (art. 17, loi du 3 mai 18il, 2183,
2185, C.N., 832, C. P.C.).
(Pinel C. Coppo.) — Arrêt.
La Codr; — Attendu que, suivant contrat reçu par M* Lenoël, no-
taire à Carantan, le 3 nov. i8W, Marie-Françoise Pinel et Adolphe
Valentin-Simon ont vendu à la ville de Carantan une maison située
en ladite ville, rucsTorleron et du Val-Noble, maison indivise entre
eux ; que cette vente a eu lieu pour le prix de 3,600 fr.; — Attendu
que cette acquisition était faite pour cause d'utilité publique ; que la
maison, en effet, était achetée pour être démolie, et que son empla-
cement devait servir à l'élargissement des rues Torteron el du Val-
( ART. 2152. ) 441
Noble;— Attendu qu'aux termes des arl. 17 et 19 de la loi du 3 mai
18i-l, le prix était iixé à l'égard dos créanciers hypothécaires cl ({u'aii-
cunc purge n'élail nécessaire ; — Attendu cependant que, sur le com-
mandement à elle adressé par le sieur Coppe , créancier hypothé-
caire du sieur Simon, l'un des vendeurs, la ville de Carantan a, le 2Î.
sept. 1853, notifié son contrat, offert son prix et mis ainsi les créanciers
inscrits endemeure de surenchérir; — Attendu (jue le sieur Copi»e, sur
celte provocalion, a [)orlé une surenchère du dixième, en assii'nant en
validité la ville de Caranlan, la demoiselle Piiicl et le sieur Simon ces
deux derniers vendeurs de la ville ; — Attendu que la ville de Caran-
tan a soutenu que la demande eu surenchère était non recevablc:
1° Parce que l'on ne s'était pas pourvu d'une autorisation pour plai-
der contre elle; — 2" El princii)alemcnt parce que, eu égard à la
nature de la vente et aux conditions qui l'avaient précédée, lesquelles
l'assimilaient à une vente j)ar suite d'expropriation pour cause d'uti-
lité publique, la surenchère était inadmissible; que cette suren-
chère était d'ailleurs sans objet et sans résultat possible, puisque la
maison était démolie et qu'on ne saurait sur quoi porterait une ad-
judication nouvelle, le sol, considéré isolément, valant évidemment
moins que le prix offert ; — Attendu qu'un jugement du tribunal de
Saint-Lô, du 19 nov. 1853, sans avoir égard à ces moyens, a validé
la surenchère et ordonné la vente ; que la demoiselle Pinel, garante
de la ville de Carantan, a porté Tappel de ce jugement ; — Attendu
qu'aux termes de l'art. 17 de la loi du 3 mai 1841, les créanciers in-
scrits n'ont pas le droit de surenchérir; qu'ils peuvent seulement
exiger que l'indemnité soit fixée conformément au litre IV de celle
loi, c'est-à-dire parlejurj; que la notilication imprudemment faite
par la ville de Carantan ne saurait créer un droit de surenchère qui
n'existait pas, et soumettre à une condition résolutoire un contrat
opérant apj)roprialion définitive; que la notilication faite par une par
tie maîtresse de ses droits n'aurait pas ce résultat ci qu'à plus forte
raison une notification œuvre d'une partie inca|)able de transiger et
de disposer sans l'accomplissement de certaines conditions tutélaires
ne saurait allribuer aux créanciers inscrits un droit dont une loi d'or-
dre public les a privés; — Attendu, toutefois, que la notification de
la ville de Carantan est la cause de la procédure et qu'elle doit avoir
pour conséquence de lui faire su[>porler les dépens de toutes les par-
ties;— Attendu que le sieur Simon, quoique dûment appelé, n'a pas
constitué avoué; ([ue dès lors il y a lieu de prononcer défaut contre
lui; — Par ces motifs, infirme le jugement dont est appel, et faisant
ce que le ])remier juge aurait <Jû faire, dit (|ue le j)rix de la vente
failc par la demoiselle Pinel el le sieur Simon à la ville de Carantan
ne peut être augmenté par une surenchère, sauf aux intéressés à re-
quérir, aux termes de l'art. 17 de la loi du 3 mai 1811, que l'indem-
U8 ( ART. 2153. )
nilé soit fixée conformément an lilre IV de ladite loi ; — Condamne la
ville de Cira titan aux di'peiis des causes principale et d'ai)pel enver>
toutes les parties.
Du -11 mars 1855,-1'^ Ch.— MM. Souef. p.p. - Beriauld et
Trolley, av.
Note. — Dans sa disposiiioii finiiU», l'an. 17 de la loi du 3
mai 18il ()()rio Icxuiellerni'iU : «Les créanciers itiseriis n'au-
ront, dans aucun cas, le droit desmencht're, mais ils pourront
exiger (juclindeinniiésoit fixée conForiurmenl au titre IV.» —
Ce passa;;e csi assez explicite pour justiHer sous tous les rap-
ports la décision de la Ct)ur de Caen. — La cotidamnaiion
aux dépens a éié la juste consé»jucnco de l'ii régularité com-
mise.
* A.UT1CLE 2153.
COUR DE CASSATION.
ExBEGrsTBEMEJiT.— Adjudication volontaibe. — Expertise.
La faculté de recourir à l'expertise pour faire fixer la valeur
réelle des immeubles, objet d'une mutation, peut être cxcrcce par
la régie de l'enregistrement, en matière d'adjudication volontaire,
devant la chambre des notaires.
(Enregistrement C. Perrotii.) — Arrêt.
La Cocn;— A'u les v.n. 4, 15, n'^ 6, 17, de la loi du22(rim. a[i7;—
Attendu que le droit proponiouncl d'cnre^islrcment est assis Mirla
Talcur des bi-ns qui y .'Oiil soumis; — Attendu que la régie de l'enre-
gistrcmciit peut réclamer une expertise loules les fois que le prix
énoncé dans un acte translatif de propriété o:i d'usiifruit de birns im-
meubles à titre onéreux lui paraît inféricui à la valeur vénale, à l'é-
poqiie de l'aliénativ^n, par comparaison avec les foi.ds voisin? de
même nature; — Que celte disposilimi générale s'applique à tous les
actes volontaires translatifs de la propriété df biens immeubles; que
la vente aux enchères devant unnolairc est un acte de cette nature,
accompli dans des formes cl sous des conditions adoptées par le
vendeur, auxquelles l'acquéreur s'est soumis à l'avance, mais qui ne
sauraient changer la nature de cet acte; que la vente dans le local
de la chambre des notaires de Paris, par nn des membres de ceile
compagnie, de quelques garanties que ladite veKle, en laii, ^oit en-
tourée, sous le rapport du droit, ne diffère en rien de la vente opé-
rée par tout an'.re notaire et d;ms un autre lieu ; — Que les actes vo-
lontaires d'alicnaîion ne sauraient cire assimilés aux adjudications en
justice, lesfjnclles conslitueut de véritables jugements, et soûl, d ail-
^ ART. 215i. ) h.\d
leurs, soumises à des condilions de publicité réglées par la loi, et
dont raccoinplisscincnt, prouvé dans les formes qu'elle détermine,
amène nécessairement une concurrence sérieuse, dont le résultat
reste encore soumis h l'épreuve de la surenchère, si le prix véritable
n'avait pas été d'abord obtenu; que ces garanties légales n'existent
pas pour les ventes, même aux enchères publiques, devant un notaire;
— Qu'il n'y a donc aucun motif pour soustraire ces ventes au moyen
de contrôle que la loi donne à la régie de l'enregistrement; qu'en le
lui refusant, le tribunal civil de la Seine a formellement violé les
art. 4, 15, n° 6, et 17 de la loi du 22 frim. an 7; — Casse et annule le
jugement du tribunal civil de la Seine, du 25 août 1853, etc.
Du 3 juillet 1855. — Ch. civ. — MM. Bérenger, prés. —
Vaisse, av. gén. [concl. conf.). — ^Moutard-Martin et de Ver-
dière, av.
Note. — Cet arrêt confirme l'opinion émise J.Av., t. 77, p.
4-76, art. 1329, sur un jugement conforme du tribunal civil de
la Seine qui plus tard avait adopté une autre doctrine. Voy. le
Formulaire de Procédure, t. 2, p. 68 et 760, notes 19 et 1.
ARTICLE 215i.
COUR IMPÉRIALE DE CAEN.
Saisie imuobilièrë. — Usufruit. — Nue propriété.— Poursuite
collective. — ventilation.
Le créancier du nu propriétaire et de l'usufruitier a le droit
de faire saisir et vendre l'immeuble appartenant à ses deux dé-
biteurs.— Il ]j a lieu sexdement à ventilation pour déterminer
quelle est dans le prix la part ajférente à l'usufruit, et celle re-
lative à la nue propriété.
(Jaume C. Gruel.) — Arrêt.
La Cour; — Considérant qu'en première instance la dame Jaume
avait demandé à conserver entre ses mains la somme de 6,300 fr.j
formant le prix de l'adjudication faite au profit de Lanièce de l'her-
bage Marquis, et que Gruel, son père, ou ses créanciers à sa place,
n'eussent droit pour l'usufruit qu'aux intérêts de cette somme; que
devant la Cour Jaume demande que ce capital, au lieu de rester entre
ses mains, soit laissé dans celles de son père et que l'usufruit qui lui
en appartient consiste dans la perception des intérêts de ce capital;
que cette dernière demande est une modification de celle faite de-
vant les premiers juges, ayant le même but, celui de conserver !a
nue propriété du capital formant le prix de l'herbage Marquis;
qu'elle ne peut donc être repoussée coniaie étant une demande noi -
IX.— 2«s. 31
450 ( ART. 2155. )
velle non rcccvable on a|»pcl , aux Irrmc? de l'art. 4C4, C. P. C; —
(Considérant au fond f]u'il p«t maintenant certain (]ne Anielme a
poursuivi rc5i)ro|)rialiou de riicrba<;p Marrjuis et eu vertu de I uCle
notarié du 10 sept. 18'(9, jiar lequel il avait prête a la dame Janmc
une somme de .{,500 fr., et en vertu d'un jugement du 9 déc, 1851,
par lequel il avait obtenu une condamnation coitreGruel pèro; — Que
l'obligation souscrite parla dame Jaume, le 10 sept. 18i9, étant exé-
cutoire sur ses biens dotatix , conformément au jugement du 11 juin
18W qui l'avait autorisée à emprunter, Aiitelme avait pu exproprif-r et
faire vendre la nue propriété de l'herbage Marquis qui lui appartenait
et faisait partie de ses biens dotaux; que, d'un autre côté, Antoluie
avait le droit de faire ex|)roprier et vendre, en exécution du juge-
ment du 9 déc. 1851, l'usufiuit de ce même herbage qui appartenait
à Gruel père, et de convertir yinsi en un capital affecté au paiement
d»; leurs dettes la nue projjriété appartenant à la dame Jaume et l'u-
sufruit appartenant à Gruel pérc; — Qu'au lieu de faire vendre l'un et
l'autre séparément, Antelme ayant, dans l'intérêt de tous, réuni dans
la même poursuite la nue propriété et l'uî-ufruit, de manière h avoir
le même adjudicataire pour le tout, il en résulte la nécessité de faire
une ventilation j)0ur delcrminerquelle est la somme qui, dans le prix
de 6,300 fr., représente la nue propriété et quelle est celle qui re-
préseule l'usufruit.
Du 29 janvier 1855. — 4« Ch. — MM. Daigremont Sainl-
Mauvieux, prés. — Paris, Blanche et Lebiomi, av.
Note. - L'arrêt qu'on vitni de lire ne pouvait résoudre
autremcni L\ qucb.iio:i qui lui était siiun.isc. l.e créancier de
l'usufiuiiie." ei du nu pro[jriéiurc était placé dans une sima-
lion analogue à celle du créancier de tous les cohéritiers d'une
succession. La marche par lui suivie était à la fois la plus
simple et la plus économique. La nécessité de la veniilaiion
résultait de la position respective des part'cs.
A rapprocher de mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 18,
note 16.
ARTICLE 2155.
COUR IMrÉRL\LE DE BORDEAUX.
SAISIE-Aattêr. — Tiebs saisi. — Déclaration. — Foume.— Contesta-
tion.— Renvoi.
Le tiers saisi n'est pas recevable à demander son renvoi devant
les juges de son domicile^ lorsque sa déclaration 7i'esi contestée
que pour irrégularité de forme, et spécialement pour défaut de
pièces justificatives (art. 570, C.P.G ).
( ART. 2155. ) 451
(Mackensio C. Glanes.)
Jufîoment par défaut du iribunal civil de Libourne, qui,
faute par le sieur Mackonse, ti ors saisi, d'avoir fait sa dé-
claration, le déclare liébiieur pur et simpie. — CoinntaïKiement.
— Saisie-exécution. Opposition sur le procés-verbal. —
Réitération. — Déclaration néf;ative i-ans jiièccs jiistiiicatives.
— Sommation d'avoir à couiiiiuniquer les péces. — Mocken-
sie demande son renvoi devant les jogos de son domicile. —
27 mars 1855, jiif;ement contradicioire qui maintient la con-
damnation pure et simple. — Appel.
Arkêt.
L.v Cour; — Alteiidii que l'art. 570, C.P.C, qui autorise le tiers
sai*i à deutanderle renvoi devant le j'ige tie son domicile, n'est
applicable (ju'au cas où il y a contestation sur la déclaration de som-
mes;— AUendu que, lorsqu'il n'y a pas de déclaration, le tiers saisi
peut être déclaré débileur pur et simple des causes de la saisie par le
tribtinal au siège duquel celte déclaration devait avoir lieu, quoiqu'il
ne soit point le juge du domicile dudit tiers saisi (art. 577); — Atten-
du qu'une déclaration irrégulière dans la forme doit être assimilée au
défaut de déclaration; — Attendu que la (|ucstion à juger en ce cas
est simple et n'exige aucune des vérifications pour l'éclaircissement
desquelles le tiers saisi peut avoir intérêt à être renvoyé devajit le
juge de son domicile ; — Attendu que, dans I'es()èce, il n'y a point eu
déclaration rt'gulièrc en ce que Mackensie n'a point produit ùc piè-
ces justificatives, comme l'art. 5W lui en faisait une obligjition; —
Attendu qu'il est certain, il est vrai, que le tiers saisi n'est point tou-
jours dans l'obligation de produire des pièces jusiilicalives; qu'il peut,
suivant les circonstances, se borner à déclarer qu'il ne doit rien, lors-
qu'il n'existe aucune circonstance qui établisse qu'il a été débiteur
ou qui le soumette à prouver qu'il s'est libéré de ce qu'il avait pu
devoir ; — Attendu qu'en pareil cas une déclaration non assortie de
pièces justificatives n'en serait pas moins valable, et que, si elle était
attaquée, le renvoi devrait être prononcé; — Mais attendu qu'il n'en
est point ainsi dans l'espèce; — Attendu que la déclaration faite par
Mackensie porte qu'il était débiteur d'une somme assez importante
envers une société dont le saisi faisait partie, mais qu'il s'est libéré; —
Attendu que, dans cette situation, c'était un devoir pour Mackensie
de produire les piécts justificatives de sa déclaration, en y joignant
des quittances, ou du moins en offrant de produire les livres que,
comme commerçant, il est obligé de tenir; — Attendu que Mackensie
n'a pas même fait, soit en première instance, soit devant la Cour, une
offre de celle nature; que sa déclaration était, par conséquent, irré-
gulière dans la forme; qu'il y avait donc et qu'il y a encore lieu de
/^52 ( ART. 2156. )
rcjrlcr l'exception d'incomj)élciice et de le déclarer débiteur pur et
siuii)le; — Altciidu toutefois que le tribunal ne devait point pronon-
cer en nicnie temps sur la (|uesliou de renvoi pour cau.*e d'incompé-
tence et sur le fond; que Mackcnsic n'avait point conclu au fond ;
que le Tribunal a violé en cela les dispositions formelles de l'art. 172,
C.P.C.; — ]Mais attendu que, la cause étant en étal de recevoir juge-
ment, il y a lieu d'évo(iuer ; — Par ces motifs, rejette l'exception de
iiiillilé du jugement allaqiié fondée sur ce (|ue le minislére |)ublic
n'avait point été entendu ; — Maiiilienl le chef dudit jugement relatif à
la compétence; annule^ au contraire, le chef par lequel le tribunal
a prononcé sur le fond de la contestation; — Et, évoquant sur
le fond, déclare Mackensie débiteur pur et simple des causes de la
saisie.
Du 22 juin 1855.— 4« Ch.— MM. Troplong, prés. — Guimard
et Dupouy, av.
Note. — Cette solution est contraire à l'opiDion exprimée
dans les Lois de la Procédure civile, n° 1959, et reproduite dans
le Fonmdairc de Procédure, t. 1, p. 572, no!e 1. La jurispru-
dence de la Cour de Bordeaux, sur cette question, n'est pas
nouvelle. On trouvera, loco citato, son arrôt du 23 mars 1813
dans le même sens, ainsi que le développement des motifs qui
m'ont déterminé à adopter un sentiment opposé.
ARTICLE 2156.
;; COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Saisie consebvatoire. — Refds. — Ordoxnasce. — Appel.
L'ordonnance qui intervient par suite du référé réservé dans
l'ordonnance qui a autorisé une saisie conservatoire dans le cas
prévti par l'art. 172, Code Comm., n'est pas susceptible d'appel
(art. 417, C.P.C.-, 190, C. Comm.).
(X.... C. D....)
La Coon; — Considérant que l'ordonnance portant autorisation de
former saisie conservatoire a été accordée par le président du tribu-
nal civil aux termes de l'art. 172, C.Comm., à la condition de lui en
référer en cas de diflicultc; qu'aucune contestation sur la propriété
des objets à saisir n'a été soulevée; que, par suite, ladite autorisa-
tion a été maintenue; — Considérant que la seconde ordonnance n'a
été que le complément de la première; qu'elle a été rendue en vertu
du pouvoir discrétionnaire du président; qu'elle n'a aucun caractère
contentieux, et que dès lors elle n'était pas susceptible d'appel, dé-
clare l'appel non recevable.
Du 29 juin 1855. — 3« Ch. — MM. Férey, prés. — Allan et
Rivolet, a?.
( ART. 2157. ) 453
Remarque. — On sait que je conteste la validité de la réserve
que plusieurs présidents, à l'exemple de l'honorable magistrat
placé à la tête du tribunal civil de la Seine, sont dans l'usage
d'insérer dans leurs ordonnances, qui autorisent des saisies-
arnMs ou des saisies conservatoires (voy. sitprà, p. 211, art.
2081, un arrêt de la Cour de Montpellier et la remarque). On
sail aussi que je n'admets pas de voie de recours contre l'or-
donnance qui permet ou qui refuse de pratiquer une saisie-
arrêt (iftirf.).
En est-il de même en matière de saisie conservatoire prati-
quée pour cause commerciale? Non, sans doute, quand l'or-
donnance a été rendue dans les termes de l'art. 417, G. P.C.,
formel sur ce point; mais cette dérofîaiion aux principes doit-
elle être restreinte au cas spécial auquel elle s'applique, et
l'art. 172, C. Comm., étant muet, ne semble-t-il pas qu'on
doive alors s'en tenir à la règle générale (voy. Lois de la Pro-
cédure civile, n° 1492 his, et le Formulaire de Procédure, t. 1,
p. 355, note 1)? — Il faut reconnaître que la disposi-
tion de l'art. 417, C.P.C, placée dans le Code sous la rubrique
de la Procédure devant les tribunaux de commerce, a une portée
plus large, et qu'on pourrait invoquer ses dispositions, même
quand il s'agit d'appliquer l'art. 172, C. Comra.
ARTICLE 2157.
TRIBUNAL CIVIL DE LOURDES.
Saisie iiuiuobilière. — Indivision. — Ncllité.
Est nulle la procédure de saisie qui porte sur un immeuble
indivis entre le débiteur et un tiers. Elle ne peut pas être main-
tenue, sauf à surseoir jusqu'à ce qu'il ait été procédé au partage
(art. 2205, C.IN.).
(Moulucou C. Lacau-Borde.) — Jugement.
Le Tbibonal; — Attendu qu'il est constant en fait que les immeu-
bles saisis dépendent des successions délaissées par les époux Mou-
lucou, auteurs communs, et qu'il n'a jamais été procédé au parlaf^e
de ces surcessions ; — Qu'en étant ainsi, la portion indivise de Ca-
therine Moulucou ayant été comprise dans ladite saisie, c'est à bon
droit que la nullité de celte saisie est demandée ; il peut arriver en
effet, que, lors du partage définitif, l'immeuble dont il s'agit n'appar-
tienne point à la partie saisie, et qu'ainsi les exécutions qui pour-
raient avoir été faites se trouvent sans fondement, et deviennent inu-
tiles ; — Qu'il importe peu que les immeubles aient été saisis en tota-
lité ou en partie, qu'il y a dans l'un et l'autre cas même raison de
décider; — Que les poursuites doivent être invalidées, non-seulement
454 ( ART. 2157. )
au regard de Catherine SIouliicou, mais aussi h l'encoiilre de Laurent
Moulucou et des autres liers détenteurs; — Que c'est là une consé-
quence nécessaire et rigoureuse des princiije.* plus haut ex|)o.'és; —
Attendu, quant au sursis demandé, qu'il n'j a pas lieu de s'y arrêter,
la saisie étant frappée de nullité radicale el devant à ce titre être in-
validée d'ores et déjà; — Attendu que la prohibition prévue j)ar l'art.
2205, C.N., s'entend de toutes les poursuites autres que le comman-
dement; qu'en elTel, \>ar cette locution : mise en vente, le léj;i>lalenr
a décidé que ce n'est pas seulement l'adjudication de l'objet saisi
qu'il a voulu subordonner au partage préalable, mais il a voulu inter-
dire aussi l'accomplissement de toutes les formalités név-es^aires pour
parvenir à la vente; — Que si telle n'avait pas été son intention, il
l'aurait déclaré l'ormellement eu s'exprimanl comme il le fait dans
l'arl. 2213, où il distingue la mise en vente et l'adjudication: d'où il
suit qu'il y a lieu de maintenir seulement le commandement qui, auï
termes de l'art. 2217, doit toujours précéder la poursuite en eipro-
priation; — Attendu que le poursuivant succombant au procès doit
être condamné aux dépens, lesquels, en définitive, doivent être mis
à la charge du débiteur saisi; ■ — Reçoit l'intervention de Catherine
Moulucou ; — Ce faisant, et sans s'arrêter aux moyens et exceptions pro-
posés par le poursuivant, tendant à valider la saisie dont s'agit, non plus
qu'au sursis demandé, et le tout rejetant comme iafondé ; — Annule
les poursuites de saisie immobilière dirigées contre le sieur l^aurent
Moulucou et ses tiers détenteurs, suivant procès-verbal des 12 et
13 oct. ISoi, sauf le commandement qui a précédé ces poursuites;
— Dit. en conséquence, que ladite saisie sera radiée au bureau des
hypothèques de Lourdes et partout où besoin sera ; — Condamne le
poursuivant aux dépens et à dix francs de dommages- intérêts ; — Dit
néanmoins que ces dépens et ces dommages-intérêts seront, en défi-
nitive, supportés par le débiteur saisi.
Du 30 décembre 1854.
Note. — Ce jugement adopte de la manière la plus absolue
l'opinion expriniée dans les Lois de la Procédure civile, w 2198,
n" 1°, et dans le Formulaire de Procédure, \. 2. p. 19, note 16.
On sait d'ailleurs que la jurisprudence se montre en génorol
plus favorable au créancier, dont elle valide les poursuites
jusqu'à l'adjudication exclusivement, en admcitani qu'il suffit
que le partage intervienne avant la vente pourquele vceode la
loi soit rempli (voy. sujtrà, p. 201, art. 2077).
455
ARTICLE 2158.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Dépens. — Hcissier. — Mandat. — Compétence.
La règle de compétence posée par l'art. 60, C.P.C., est appli-
cable au cas où un huissier réclame à un confrère, son corres-
pondant dans un autre arrondissement^ les frais des actes qu'il
a signifiés sur la transmission qui lui en a été faite par ce cor-
respondant.
(Ficquenel C. Julin.)
L'huissier Julin, de Paris, assigne devant le tribunalcivii de
la Seine son confrère Ficquenet , de Vernon, en paiement de
71 francs, montant de divers actes, signifiés pour les clieuis da
ce dernier. — Jugement en ces termes :
Le tribcnal; — AUeudu qu'il s'agit du paiement des actes signifiés
par un huissier à Paris; — Qu'aux termes de l'art. 60, C.P.C., une de-
mande de cette nature doit être portée devant le tribunal prés lequel
l'officier ministériel exerce ses fonctions; — Attendu que la compétence
édictée par cet article est absolue; qu'elle est tout à la fois dans l'in-
térêt de l'officier ministériel et dans celui du justiciable, afin de ren-
dre plus erticace le droit de surveillance du tribunal sur l'officier mi-
nistériel et sur ses actes; • — Qu'il n'j a pas dès lors à dislinn;uer si le
paiement des frais est demandé contre la partie même dans l'intérêt
de laquelle ils ont été faits ou contre un tiers qu'on prétend obligé à
un litre quelconque; — Condamne Ficquenet à payer 71 fr.
Arrêt.
La Cocr; — Adoptant les motifs des premiersjuges; — Confirme.
Du 19 mail855. — l'« Ch.— MM. Delangle, p.p.— Barbier,
subst. du proc. gén. {concl. conf.).
Note. — La Cour de Rouen, dans une espèce identique, oii
le sieur Ficquenet était intéressé, s'est prononcée en sens con-
traire, et sa décision, conforme d'ailleurs à un précédent arrêt
de la Cour de Paris, du 1«' février 1847 (J.Av., t. 72, p. 266,
art. 117), m'a paru devoir être adoptée {ibid., t. 79, p. 492,
art. 1898).
ARTICLE 2159.
BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE PRÉS LA COUR
IMPÉRIALE DE PARIS.
Assistance jcdiciaire. — Appel. — Rdreau. — Compétence.
L'indigent domicilié dans une ville, siège d'une Cour d'appel^
qui veut obtenir l' assistance judiciaire pour interjeter appel d'un
^56 ( ART. 2159. )
jttfjement devant une autre Cour, doit s'adresser au bureau d'as-
sistance judiciaire établi près le tribunal de son domicile, pour
V accomplissement préalable des formalités prescrites par l'art. 8
de ta loi du 'i.ijanv. 1851.
(V....) — DÉCISION.
Le Bcread; — Considérant qu'il entre dnns l'esprit et dans les
dispositions de la loi du 22 janv. 1851 que toute instruction prélimi-
naire relative à l'assistance soit faite dans le lieu où résidele deman-
deur en assistance; — Que c'est, en eiïct, devant le bureau de son do-
micile que l'iiidigenl a le mojcn de donner de vive voix et sans dé-
placement toutes les explications qui peuvent être nécessaires pour
rcxamen de sa demande; — Que c'est également ce bureau qui est à
même de prendre toutes les iijlormations propres à constituer l'indi-
gence du demandeur et de lui faire entendre les conseils qu'il peut
être utile de lui adresser, de telle sorte qu'il s'établit entre l'indigent
et le bureau des communications verbales (pii, en quchiues instants,
produisent plus de fruit , ainsi (|ue le disait le rapporteur de la loi,
que ne pourrait le faire une multitude de lellrc-; — Considérant que
ce principe essentiel de la loi ne peut soulfrir atteinte de ce que le
bureau du domicile n'est pas celui établi près le tribunal com|iélenl
i)Our statuer sur ce litige, l'examen préliminaire dont il s'agit dans les
art. 8 et 11 de la loi du 22 janv. 1851 n'entraînant pas une attribution
de compétence, mais portant sur une question purement relative et
tout à fait en dehors du litige;— Qu'il suit de là également qu'il nj a
pas à considérer devant quelle juridiction doit être porté le litige dans
lequel l'assistance est demandée , c'est devant une Cour i:npériale
ou devant un tribunal de première instance, le bureau par qui doivent
être faites les informations étant exclusivement déterminé parle do-
micile de l'indigent; —Que c'est ce qui ressort du texte même de
l'art. 8 de la loi du 22 janv. 1851, où il est dit que le bureau établi
près le tribunal du domicile, si ce tribunal n'est pas comi)étent pour
statuer sur le litige, se borne à recueillir des renseignements qu'il
transmet, par l'intermédiaire du procureur impérial, au bureau établi
près delà juridiction compétente; qu'on voit clairement par l'en-
semble de ces expressions, et surtout par les dernières, que, quelle
que soit la juridiction h laquelle est déféré le litige, et lors même
qu'il s'agit d'une juridiction supérieure, c'est toujours le bureau éta-
bli près le tribunal du domicile qui transmet ces renseignements par
l'intermédiaire du procureur impérial; — Considérant que, s'il en était
autrement, et si, parce que le litige serait de la compétence d'une
Cour impériale, les informations devraient cire faites par le bureau
établi près delà Cour dans le ressort de laquelle l'indigent est domi-
cilié, il arriverait que souvent ce bureau serait à une grande distance
( ART. 2160. ) 457
<le l'iudigenl, le ressort d'une Cour s'étendaiit à plusieurs départe-
ments, et, par suite, le but que s'est proposé la loi serait conipléle-
nieut manqué; — Qu'il est vrai que, dans le cas où l'indigent a son
domicile au lieu même où siège la Cour qui doit statuer sur le litij^e,
il est passé en pratique que l'indigent qui réclame pour la première
fois l'assistance en appel s'adresse, par l'inlermèdiaire de M. le pro-
cureur général, au bureau établi près cette Cour, qui prend, dans ce
cas, directement les informations relatives à l'indigence ; mais que
l'application qui est ainsi faite de la loi pour éviter les circuits et les
lenteurs toujours préjudiciable.*, el surtout en appel, rentre précisé-
ment dans les vues du législateur, qui a voulu donner aux indigents
les moyens les plus prompts et les plus faciles de présenter leurs de-
mandes, moyens qui se rencontrent dans le cas particulier où le bu-
reau près de la Cour est dans le lieu du domicile de l'indigent et où
ce même bureau est appelé à statuer sur la demande en assistance; —
(^ue c'est uniquement par ces motifs et indépenilammcnt de toute
attribution de juridiction que le bureau prés de la Cour saisi de la
demande procède simultanément dans ce cas aux informations; —
Mais que hors ce cas et toutes les fois qu'il s'agit d'informations à
faire par un bureau autre que le bureau établi prés de la juridiction
compétente, le bureau dont il est parlé dans l'art. 8 de la loi du 22
janv. 1851 est le bureau près le tribunal dans le ressort duquel de-
meure l'indigent, parce que c'est là, dans les termes et l'esprit de la
loi sur l'assislance, comme dans le langage ordiuaiie du droit, le bu-
reau du domicile; — Par ces motifs, statuant sur le pourvoi de M. le
i>rocureur généralconirc la décision du bureau d'assistance judiciaire
établi près le tribunal de la JSeine du 24 déc. 1854, réforme ladite
décision ; dit que le bureau qui Ta rendue était compétent; renvoie
l'affaire devant lui pour être fait ce que de droit.
Du 27 mars 1855.
Note. — Le bureau établi près la Cour impériale de Douai
a rendu une décision analogue dans une espèce rapportée
J.Av,, t. 77, p. klO, art. 1326.
ARTICLE 2160.
COUR IMPÉRIALE DE DIJON.
LlClTATION ET PARTAGE. — FoLLE ENCHÈBE. — ScKENCHÈRE DU
DIXIÈME.
L'adjudication sur folle enchère prononcée en matière de lici-
tation el partage n'est pas susceptible de la surenchère du
sixième^ mais elle comporte la surenchère du dixième ^ de la part
de tout créancier inscrit, dans les quarante jours de la notification
458 ( Amx. 2161. )
de celte adjudication (art. 2185, C.N. ; 710, 9G5 et 972, C.P.C.)
(Chamfray C. Beluze.)
Le jugement du tribunal civil de Charolles, rapporté suprày
p. 141, art. 2050, a clé frappé d'appel, mais la Cour de Dijon
a Confirmé la décision des premiers juf;es, en ces termes :
Abrêt.
La Cocr; — Adoptant les molils des premiers juges; — Confirme.
Du 14 mars 1855. — If^Ch. — M. Vulliérod, prés.
Note. — Aux observations qui accompnf;ncnt, loco citato,
le jijfjementdu tribunal de Charollcs, il me suffit d'ajouter que
l'opinion consacrée par la Cour de Dijon avait été développée
'^-ar un savant magistrat diiîis une dissertation insérée J.Av.,
r. 77, p. 131, art. 1206, lettre Y, qui a été rappelée dans le
Formulaire de Procédure, t. 2, p. 591, note 9.
ARTICLE 2161.
COUR IMPÉRIALE DE ROUEN.
Saisie immobilière. — Faillite. — Teume. — Décdéance.
La failliit du débiteur rend exigibles les créances hypothécaires
et permet aux créanciers de poursuivre immédiatement la saisie
des immeubles hypothéqués (art. 44i, C. Conun.).
(Fouré C. Pascal Legrand.)
22 août 185V, jugement du tribunal civil de Rouen, en ces
termes :
Le Tribunal; — Attendu que l'art. 1188, C.N., réglait sans au-
cune interprétation possible et surtout sans aucune restriction les
droits de Pascal Legrand ; — Que si le bénéfice du terme était effacé,
il n'en restait donc aucune suite, cl la créance était réputée avoir été,
sinon toujours exigible, au moins exigible après la faillite et comme
si cette créance avait été ou \)ii ètro prévue ; — Que c'est donc refaire
le texte et dès lors violer la loi que de retenir quelque chose de ce
terme pour dire que la dette sera exigible sous certains rapports,
celui du concours à distribution, mais non en ce sens que les droits
d'exécution pour le reste, c'est-à-dire sur les immeubles, resteront
suspendus; — Que rien n'est plus arbitraire, quel que soit l'appui
donné à celte doctrine; — Attendu que, si l'on devait recourir à l'art.
4H, C. Conim., on ne trouverait rien qui ne fût en harmonie avec
cette règle première de l'art. 1188, et la déclaration d'exigibilité se
retrouve daus cet article sans aucune modiûcatiou ; — Attendu qu'il
( AHT. 2162. ) 459
importe peu que les syndics soient dépouillés du droit de vendre,
quand oe droit préexistant en faveur de Pascal Lef;rand n'a pu rece-
voir aucune atteinte et se trouTait, dans son exercice, avancé au point
de bien faire comprendre que le créancier a intérêt à achever la pour-
suite pour son compte ; déclare mal fondée l'opposition des sjiidics
aux poursuites, qui seront continuées, avec dépens, coutrelessjndics.
— Appel.
Arrêt.
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme.
Du 6 octobre 1854. —MM. Legris de La Chaise, prés. —
Decorde et Uenaudeau d'Arc, av.
Note. — Telle est l'opinion que j'ai exprimée dans les Lois
de la Procédure civile, n° 2198, § IV- 7", et dans mon Formu-
laire de Procédure, t. 2, p. 13, note 3.
ARTICLE 2162.
COUR DE CASSATION.
Tribcnacx. — Compétence. — Loyers. — Réparations locatives.
Bien qu'une demande en paiement de loyer ait été réunie à
une dem tilde en paiement d une ifomme pour réparations localiccSy
ces deux demandes purement personnelles sontdistinctes, et le tri-
bunal de lasituation de l'immeuble loué, compétent pour connaître
de La seconde, ne l'est pas pour statuer sur la première (art. '6 et
ôi.G.P.G).
(Alby C. Lousteau.) — Arrêt.
La Cour; — Vu l'art. 59, C.P.C., ensemble l'art. 3 du même Code;
— Attendu que la demande introduite par Lousteau devant le com-
mandant de place de Sétif avait à la fois pour objet le paiement
d'une somme de 541 fr, pour réparations localives d'une maison jiar
lui louée à Albj et dont le bail était résilié, et le paiement d'i:ne
somme de 5,750 fr. pour loyers de la même maison; — Que celte
demande, dans son double objet, ou plutôt ces deux demandes,
étaient toutes deux personnelles ; — Que si, par une disposition par-
ticulière de la loi, la première, celle qui tendait au paiement de ré-
parations locatives, pouvait être portée devant le tribunal de la situa-
tion des lieux, la seconde, celle tendant au paiement des loyers,
n'était affranchie par aucune disposition légale de la rèi;le portée par
l'art. 59, C.P.C., suivant lequel toute demande doit être portée de-
vant le juge du domicile du défendeur; — Que malgré le rnpport
qu'elles auraient entre elles, ces demandes, bien que dérivant d'un
uiéiue droit, n'étaient pas indivisibles ; — Que l'action ne pouvait <^u
460
( ART. 2163. )
plus être considérée comme mixte, puisque, sous son double aspect,
elle ne (endait qu'au paiement d'une somme en vertu d'une obliga-
tion, et non à la délivrance ou à la remise d'une chose; — Qu'ainsi
la demande en paiement de loyers devait être portée devant le tri-
bunal de Philippeville, lieu du domicile du défendeur; — D'où il
suit que le commandant supérieur de Sélif, en déclarant néanmoins
que le commandnnt de place de Sélil était compétent pour connaître
de ces deux demandes, en raison de ce qu'elles étaient indivisibles
et renfermaient, outre l'action personnelle proprement dite, des ac-
tions en résiliation de bail et eu réparations localives dont le tri-
bunal du lieu de l'objet litigieux pouvait connaître , a faussement
appliqué l'art. 3, C.P.C., et violé l'art. 59 du même Code; — Casse.
Du 16 aoiit ISôi. — Ch. civ. — MM. Bérengcr, prés. — Ni-
cias-Gaillard, 1" av. gén. [concl. conf.). — Frignet et Bret, av.
Note. — Il ne peut pas dépendre en effet d'une partie, en
joignant deux demandes essentiellement divisibles, et qui sont
régies par des règles de compcience différentes, d'éluder les
disposiiiuns de la loi.
ARTICLE 2163.
COUR IMPERIALE DE PARIS.
Tribunaui. — Compétence. — Asscbance. — Clause Cosiphomissoibb.
La clause d'une police d'assurance portant que le paiement des
primes non acquittées à l'échéance sera poursuivi devant le juge
de paix du domicile de la compagnie, alors que la matière rentre
dans la compétence des tribunaux de commerce, est une clause
compromissoire nulle comme contraire aux dispositions de l'art.
1006, C.P.C.
(Adam C. Caisse paternelle.) — Arrêt.
La Cour; — En ce qui touche la compétence: — Considérant que
la demande formée i)ar Merger es noms contre Adam a pour objet
le paiement de i)rimes dues par lui, commissionnaire de commerce,
pour l'assurance de ses marchandises; qu'elle est donc par sa nature
de la compétence de la juridiction commerciale; — Considérant que
l'art, 4 de la police d'assurance, s'il était appliqué dans l'espèce, au-
rait pour effet de détourner les parties de la juridiction légalement
compétente pour statuer sur leur débat; — Qu'une i)arcille stipula-
tion aurait par cette application tous les caractères d'un compromis ;
qu'elle serait soumise aux principes qui régissent ces conventions,
notamment à ceux établis par l'art. 1006, C. P.C. ;— Considérant qu'aux
termes de cet article, le compromis doit, à peine de nullité, désiguer
( ART. 2164. ) 461
les objets eu litige et les noms des arbitres, et que la conrention dont
s'agit ne contient pas ces désignations ; — Qu'ainsi elle ne peut rece-
voir son exécution dans l'instance actuelle; — Au fond, conlirme.
Du li décembre 1854. —2* Ch. — MM. Delahaye, prés. —
Moreau, av. gén. {concL conf.). — Thus et Quinet, av.
Remarque. — La jurisprudence se prononce en général contre
la validité de la clause compromissoire, qui ne désigne pas le
nom des arbitres elles objets en litige, conformément à l'art,
1006, C. P.C., lorsqu'il s'agit d'arbitrage volontaire, tandis qu'elle
l'admet en matière d'arbitrage forcé (V.J.Av., t. 76, p.23et 27,
art. 99i, et les arrêts des Cours de Paris du 23 juill. 1852 [Le-
FEBYRE C. Gadtheret] ; de Bordeaux, 28 août 1851 [Gillot-Lé-
TANG C. Aubin], et un autre arrêt de la Cour de Paris du 24
janv. 185i, cité par l'avocat de l'appelant). J'ai émis une opi-
nion contraire dans les Loisde la Procédure civile^ n° 3279 bis.
— Il fautreconnaître que, dansl'espèce, l'attribution de juridic-
tion au juge de paix constitue un véritable compromis, alors
d'ailleurs qu'il s'agit d une matière commerciale. On ne peut
prétendre que cette clause est régie par l'art. 7, C.P.C, parce
que cet article exige pour son application des formalités toutes
spéciales (V. Lois de la Procédure civile, n" 26 bis, et mon
Formulaire de Procédure , t.l, p. 312, note 4), et notamment la
constatation à l'audience du consentement des parties à la pro-
rogation de la juridiction du juge de paix.
ARTICLE 2164.
COUR IMPÉRIALE DE NIMES.
Saisie conservatoire. — VALiniTÉ. — ïribdnaux de comuerce. —
Compétence. — Évocatioî».
Une saisie conservatoire n*est pas nulle parce qu'elle n'a pas
été suivie, dans la huitaine, de la demande en validité. Cette de-
mande en validité n'est pas de la compétence du tribunal de
tommerce dont le président a autorisé la saisie, et la Cour, qui
pour ce motif infirme le jugement du tribunal de commerce,
peut user de la faculté d'évocation (art. 417, 473, C.P.G.j.
(Picart C. Sabatier.)
Ordonnance du président du tribunal de commerce d'Alais
qui autorise le sieur Picart à faire saisir conservatoirement des
chevaux, une voilure et des harnais appartenant à la dame Sa-
batier, pour avoirpaiement d'une somme de 410 fr. — Assigna-
lion en condamnation au paiement de cette somme et en vali-
dité de la saisie. — Jugement qui accueille ces doubles conclu-
sions.— Appel.
462 ( Anr. 21GV. )
▲BRÈT.
La Cocr ; — Attendu que la compétence des tribunaux d'eiceptiou
ne doit pas être étendue au dcl;i des limites exactement tracées par
le lci;isliilcur , qu'aucune disposition de loi ne «ouinel dircclenient ou
iiidireclcment aux juges consulaires la décision des questions de pro-
cédure, que l'on doit siqjposer élranj;cres à leurs connaissances spé-
ciales ; — Qu'on ne saurait logiquement induire de ce que l'art. 417,
C.P.C, a donné au président du tribunal de commerce le droit d'an-
loriser une sai^ie conservatoire, qu'il a entendu attribuer au tribunal
que ce magistral préside le jugement des difficultés que la demande
eu validité de celle saisie pourrait soulever ; — Attendu, dès lors,
que Ce chef du jiigemeni doit tire réformé comme iiicompéletnmenl
rendu ; mais que la Cour, ayant la plénitude de juridiction, peut
évoquer la cause, et, la matière étant prêle à recevoir une décision
définitive, statuer sur le fait par un seul et même arrêt; — Attendu
que, quel(|ue nombreux que soient les points de ressemblance entre
la s.iisie-airêt et la saisie conservatoire, on ne peut aller jusqu'à les
confondre et déclarer qu'elles ue forment qu'un seul et même acte,
surtout lors(|u'il sagil d'appliquer à la saisie cons<rvatoirc des faveurs
et d'hiis édictés à peine de nullité poiir la sni-'ie-arrèt ; — Attrndu
que Picard, créancier légitime de la femme Sabatier, a bien procède
en faisant saisir conservatoirement, en vertu de l'ordonnance du pré-
sident du tribunal de commerce d'Alais, la charrette, les chevaux et
les harnais appartenant à la femme Sabatier ; qu'aucun texte de loi
formellement applicable à la saisie ■c*>*»crvatoire n'a été violé dans la
procédure suivie à cette occasion, et qu'il y a lieu, par conséquent,
de déclarer ladite saisie valable, el de laire droit à cette partie des
couclusioiis de Picard; — Par ces motifs, inliime le jugement au chef
qui statue sur la val'dité de la saisie conservatoire ; évo(|ue sur ce
point, déclare valable la saisie pratiquée.
Du 12 juin. 1854.-3= cb. — MM. de LabaoDie, prés.— Bal-
melle «t Paradon, av.
Note. — Cet arrêt confirme l'opinion que j'ai développée.
J..\v., t. 75, p. 113, art. 8-5, en tant qu'il décide que le tri-
bunal civil est seul conipiteni.pour valider la saisie conserva-
toire autorisée par le proaident du tribunal de commerce
(voy. ausbi Lois de la Procédure civile, n"' 1V96 et 1953 el J.
Av., t. 79, p. 101, an. 1756, ainsi que les arrêts rappelés dans
la remarque). — Quant au délai dans lequel la demande en vali-
dité doit être formée, je conseille de ne pas laisser passer la
huitaine à dater de la saisie; on évitvMa ainsi toute diificulié.—
Sur ré\ocaiion, la jurisprudence applique l'art. 473, C.P.C,
daos tous les cas ou il y a ioHrmaiiou pour quelque cause que
( ART. 5165. ) 463
ce soit et où la matière est disposée à recevoir une solution
di finiiive. Voy, les arrêts rapportés J. Av., t. 79, p. 569, art.
1939, et suprà, p. 89, art. 2031.
ARTICLE 21G5.
TRIBUNAL CIVIL D'AGEN.
Exploit. — Assignation. — Bref délai. — Garantie.
Le garanti assigné à bref délai 2^ar le demandeur princifal peut
à son tour appeler son garant en cause dans le même délai, sans
avoir besoin d'obtenir une ordonnance d'abréviation, sauf au ga-
rant à demander une remise.
(Magnac C. Azam et Dèlibes.) — Jugement.
Lg tribunal; — Attendu que la demande principale introduite par
Marguerite Magnac contre le directeur de la compagnie ['Aquitaine
n'est ni contestée, ni contestable, et que le sieur Azam en reconnaît
lui-même le fondement; — Sur l'action récursoire dirigée contre Ma-
thieu Délibes par ledit sieur Azam : — Considérant que Délibes oppose
d'abord à cette demande une fin de non-recevoir, prise de ce qu'il ne
pouvait pas être ajourné devant le tribunal à bref dclai et à jour fixe,
l'ordonnance du président n'ayant autorisé ie bref délai <ju'au profit
de la dame Magnac et à l'égard du sieur Azam ; — Considérant que
raclion eu garantie est un accessoire naturel de la demande j)rincipale
et qu'elle est aussi prompte que l'action principale elle-mècnc; —
Qu'ainsi Azam, ajourné à jour fixe, et ayant garant à appeler, a pu
l'appeler au jour fixé par l'ordonnance pour sa propre conqjurution; —
Qu'à la vérité, dans la règle, le délai ordinaire des ajournements est
de huitaine, aux termes de l'urt.72, C.P.C., mais que, dans l'espèce,
on a procédé et pu procéder, non dans la règle, mais par exception
à la régie; — Que tout au plus Delibes, appelé en garantie, présentât
comparaissant , pouvait j»rétendre que le délai n'avait pas suffi à la
défense et demander le renvoi ; qu'il pouvait aussi ne pas compa-
raître, cas auquel on n'aurait pas pu prendre un défaut contre lui
sans risquer de se voir retraiter sur l'opposition, aux termes de l'arl,
179, C. r. C. ; — Que c'est là toute la conséquence de l'arl. 72, qui,
d'ailleurs, ne prononce pas la nullité ; qu'ainsi l'exception n'est pas
péreuq)loire et extinctive de l'action, mais purement dilatoire ; que
Délibes, comparaissant pour demander non le renvoi, mais la nullité
de l'assignation à lui donnée , n'est pas fondé dans cette exception,
et qu'il y a lieu de la rejeter.
La 8 juillet 1854.— MM. Bouic, prés. — Dquzod, Delpech,
Lapoussée, av.
464 ( AKT. 21GG. )
IlEjJARQUfc'. — La question HiiiKiié.' par ce jugement est en-
tièrement neuve, je ne counais «Ju uioius aucun précédent qui
l'ait examinée. La solution qu'elle a reçue ne me paraît pas
justifiée par les motifs qu'à donnes le tribunal. Que signifierait
l'autorisation d'assi<]ner le garant à bref délai, quand le tri-
bunal est obligé de reconnaître que ce garant a toujours la
ressource ou d'obtenir une remise, s'd comparaît, ou même de
ne pas comparaîiie, sans qu'il jiuisse être valablement pris
défaut contre lui 1
Le garanti assi}{né à bref délai par un demandeur principal
peut, s'il le juge convenable, obtenir du président du tribunal
la permission d'assigner à son tour le garant à bref délai; s'il
ne le fait [las, il n'en résultera pour lui aucun préjudice,
puisque aux ternies de l'art. 179, C.P.C, il lui suffira de dé-
clarer par act - d'avoué à avoué dans le délai prescrit qu'il a
assij^.néen garantie et de justifier plus tard par la représentation
de l'original de l'assii^naiion que l'exploit a été notifié dans la
huitaine outre le délai des distances, s'il y a lieu, pour empêcher
qu'il ne soit pris défaut contre lui.
ARTICLE 2166.
COUR DE CASSATION.
Avoué. — Odtrage. — Voies de fait.
Le fait de cracher au visage d'un officier ministériel dans
l'exercice ou à l occasion de l'exercice de ses fonctions est prévu
et puni par l'art. 224, C.P., relatif aux outrages par gestes, et
non par l'art. 230 du même Code, qui réprime les voies de fait
ou violences.
(De Cheverry.) — Abret.
LaCocb; — Vu les art. 224, 2-27, 228, 230, C. P., 408 el 413,
C.LC; — Attendu que l'art. 228 |)réToil le cas où un magistrat aura
été frappé dnns l'eiercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet
exercice ; — Attendu que l'art. 230 dispose relativement aux violen-
ces exprimées en l'art. 228, lorsque ces violences sont dirigées contre
nn officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citojen
chargé d'un ministère de service ])iiblic ; — Attendu qu'il en résulte
que le délit spécilié auxdils articles ne peut exister qu'autant que des
coups ont été portés ; — Attendu que le fait outrageant de cracher à
la figure de quel(|u'un ne peut être assimilé à l'action de frapper, qui,
par elle-même, impli(|ue l'idée de coups portés; que si, vis-à-vis d'un
simple particulier, il constitue, non le délit prévu par l'art. 311, C.P.,
mais la violence légère de l'art. 605, n" 8, du Code du 3 brum. an ir,
ce même fait^ lorsqu'il s'adresse à un officier miuisleriel dans l'exer-
( ART. 2167. ) 465
cice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ne saurait égale-
ment coustiluer l'espèce de violence exprimée aux art. 228 et 230;
— Mais, attendu qu'on y rencontre tous les caractères de l'outrage
fait par gestes à un officier ministériel dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions, délit prévu par l'arl. 221, C.P. ; — At-
tendu, dès lors, que l'arrêt attaqué, en décidant en droit que l'acte
outrageant ci-dessus spécilié, dont le demandeur a élé déclaré cou-
pable envers un officier ministériel (un avoué) à l'occasion de son mi-
nistère, était prévu et puni par les art. 228 et 230, C.P., a fait une
fausse application de ces articles, et, par suite, expressément violé
les dispositions précitées; — Casse l'arrêt de la Cour impériale de
Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 1'^^ sept, dernier, etc.
Du 5 janv. 1855. — Ch. crim. — MM. Laplaone-Barris, prés.
— D'Ubexi, av. gén. [coiicl. conf.). — Marmier, av.
Note. — L'interprétation que la Cour do Toulouse avait don-
née à l'acte délictueux était inexacte, et la Cour suprême a
appliqué les principes tels qu'ils sont exposés dans la Théorie
du Code pénal, t. 3, p. 138 et 147, 3* édit.
ARTICLE 2167.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
licitatlon et partage. — notaike. — déclaration de comuand.
— Enregistrement.
Dans une vente sur liciiation volontaire, lorsque l'adjudica-
tion a élé prononcée en la chambre des notaires au -profit d'un
notaire pour un client qu'il se réserve de faire connaître, ce no-
taire n'a qu'un délai de vingt-quatre heures pour notifier l'élec-
tion de command au receveur de l'enregistrement ; après ce
délai la déclaration de command est considérée comme une re-
vente et à ce titre elle est passible d'un droit proportionnel deb fr^
50 c. p. 100, alors même que l'adjudicataire déclaré est l'un des
colicitants.
(C. .. et DamainviMe C. Enregistrement.) — Jugement.
Le Tribunal; — Allendu que l'art. C8, § 1", n" 2i, de la loi du
22 frim. an 7, modifié par l'arl. 44, n" 3, de celle du 28 avril 1816,
ne soumet les déclarations de command au droit fixe de 3 fr. qu'au-
tant que la faculté d'élire command a élé réservée dans l'acte d'adju-
dication ou le contrat de vente, et que la déclaration est faite par
acte authentique et notifié dans les vinj^t-qualre heures; que l'art. 69
de la même loi de frim., § 7, n' 3, modifié par l'art. 52 de ladite loi
du 28 avril, assujettit à contrario au droit proportionnel de 5 fr. 50
IX.— 2» s. 32
46G ( ART. 2167. )
pour 100 les déclarations de commaiid ou d'ami qui ne sont pas fai-
tes dans CCS conditions ; que ces dispositions, qui se coniplèknl
l'une par l'autre, sont absolues dans leurs termes ol n'admellenl au-
cune exception ; que la loi n'esamine pas en effet si celui qui fait la
déclaration de commaud était ou non muni de pouvoir au moment de
l'acquisition, et si ce pouvoir est ou non authenti(|ue; qu'elle ne lui
drmaiule aucun compte de ses intentions dans le cours des vinj^l-
quntre heures qu'elle lui accorde; — Qu'ils s'ensuit que, du moment
que la déclaration est faite en dehors des délais par elle lises, il ne
saurait j avoir lieu à rechercher si elle a été faite ou udii en éxecution
d'un mandat de commuEid, et pour frauder ou non les droits d'une
seconde mutation; que les dispositions de l'art. 707, C.P.C., qui ac-
cordent aux avoués la latitude de trois jours pour faire connaître le»
clients pour lesquels ils se sont rendus adjudicataires, sont des dis-
positions (ouïes s[)éciales qui concernenl uniquement les avoués et
les ventes faites en justice, et ne sauraient être étendues à d'autres
officiers ministériels nia d'autres ventes ; qu'en vain on objecterait,
pour prétendre en faire l'application aux notaires et aux adjudica-
tions <|ui se fout dans leur Chambre, que les règlements intérieurs de
leur compagnie leur inlerdiseni de s'y rendre adjudicataires pour
leur compte personnel, de même que l'art. 711, Cl'., interdit aux
avoués de s'y rendre personnellement adjudicataires dans les ventes
judiciaires ; que de semblables mesures, quelque louables qu'en soieat
les motifs, ne sauraient évidemment apj)orter aucune modilicaûon
aux di-positions des lois, et soustraire le notaire qui s'est rendu adju-
dicataire pour un de ses clients aux obligations que l'art. 68, § 1",
n» 2ij lui impose pour la déclaration de cominand, s'il veut éditer les
droits d'une double mutation ; — Attendu, dans re?pèce_, que l'adju-
dication de la maison rue de Sèvres, n°* 10 et 12, ayant, sur licita-
tion volontaire en la Chambre des notaires, été prononcée, le 12 av.
1853, au i»r.ofil de C. . . ., notaire, celui-ci, après avoir déclaré qu'il
avait chnrj^e et pouvoir d'acquérir pour une personne qu'il s'obligeait
à nommer le lendemain avant midi, n'a point, coiiformémrnt aux
prescriptions [irécit; es de l'art. C8 de la loi de fiim., nolitié dans les
vingt-quatre heures à l'administration de l'enregistrement sa déclara-
tion de command, qui n'a été présentée à la formalité de l'enregis-
trement que le troisième jour de la vente ; qu'ainsi c'est avec raison,
et conlormément aux dispositions de l'art. G9, § 7, n° 3, de la loi du
22 Irim, an 7 et de l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816, que le droit
proportionnel de mutation de 5 fr. 50 c. pour 100 est exigé tout à
la fois par les deux contraintes du 24 août 1853, et sur l'adjudication
du 12 avr. prononcée au profit de C. . . ., et sur la déclaration de
command par lui faite le lendemain au profit de Damainville, déduc-
( AUT. 2167. ) 467
lion faile du droit inférieur perçu lors de l'enregistrement desdits
actes; — Par ces motifs: — Déclare C. ... et les époux i)amainville
mal fondés dans leur opposition aux contraintes dont il s'agit, et les
déboute d'icelle; ordonne, en conséquence, que lesdiles contraintes
sortiront leur effet, et condamne Icsdils opposants aux dépens.
nu 9 oov. 185i.
Remarqof, — Le notaire devait notifier la doclaratiDu de
cortuïiand dans les vini^t-quaire heures, colo est inconiesiable-,
les avoués soub jouis.-eut d un délai de trois jours, et
seulement dans les ventes judiciaires (Voy. J.Av., t. 73, p. 331,
art. 465, lettre b, et mon Fortmolaire de Procédure, t. 2, p. 73,
note 1). JMais le défaut de notification donnait-ii ouveriure à
la perception du droit de mutation? Voici comment s'expri-
meid sur ce point mes honorables confières les rédacteurs du
Journal des Notaires et des Avocats, 185V, p. 670 :
« Quant à la quotité du droit proportionnel oxif^ible tant
sur le procès-verbal d'adjudication que sur la déclaraiiou de
couimand, la question piéseule plus d'une dilficulic. Il s'aj3;it,
dans l'espèce, d'une adjuilication sur licitation. La déclara-
lion de eominand a été faiie dans les vingt-quatre heures,
confornioment à la n serve exprimée dans le procès-verbal
d'aiijudication ; seulement, elle n'a point été noiifiée dans ce
délai au receveur de l'eniegistrei^ient. Enfin lecomn.anii dé-
claré est lun des colicitanis. Dans cet état des faits, la îlécla-
raiion de comniand est valable entro les parties contiacianies j
le colicitanl élu pour command est directement adjudicataire,
et i'acJjuiiicaiion conserve entre les parties, et même envers les
tiers, le caractère d'une licitation. Le défaut de noiilicaiion à
la ré^ie, l'orntaîité purement fiscale, rend bien exi;{ible le droit
proi-Oriionnel de mutation jjUp la déclaration de command;
mais cette iirégnlariié n'altè/e point lo caractère essenlel de
l'adjudication, qui doit servir de lëgle pour la percejilioii du
droit d'enregistiement. Un double droit de mutaiion est dû,
mais au tau\ déterminé pour les licitaiions, c'esl-à-dirc à 4
pour 100, et seulement sur les parts acquises pai' le colititant
déclaré adjudicataire, conformément à l'art. 69, § 7, n" i, de
la loi du 22 l'nm. an 7.
« D'un autre côté, en faisant même abstraction de la cir-
constance de liciialion, la déclaration de command ayant été
faite dans le délai stipulé dans le procès-verbal d'adjudicaiioUj
ne pouvait être considérée comtne une revente dans le sens
l'art. r>2de la loi du 28 avril 1816. Elle n'était pas non plus de
nature à être transcrite au bureau des hypothèques, et par
cODbéquent n'était point sujette à rapplication de l'art. 54 de
468 ( ART. 21C8. )
la mt^mc loi. Elle restait soumise à la disposition spéciale de
l'art. ()9, § 7, n^ 3, de la loi du 22 frinmire an 7, qui tarife au
droit de 4 pour 100 la déclaraiion de conimand iioii faite ou
noliHée d;ins le délai de vingt-quatre heures de l'adjudication
ou du contrat. »
ARTICLE 21C8.
COUR DE CASSATION.
EîCREGISTREMENT. — TlMBBE. CONTRAINTE.
En matière de contravention aux lois sur le timbre, la régie
procède par voie de contrainte, sans être tenue de signifier les
procès-verbaux aux contrevenants.
(Enregistrement C. Jacquot.) — Arrêt.
La Cour; — Vu l'art. 32 de la loi du 13 brum. an 7, la loi du 5
gerra. an 11, arl. 5, et l'art. 76 de la loi du '28 avril 1816 ; — Attendu
que le jugement attaque a déclaré en la forme nuls et de nul cffctles
contraintes et commandements laits aux sieurs Jacquol frères et ne-
Teui, ainsi que les procès-verbaux qui leur servent de base; — At-
tendu que cette annulation est motivée dans ledit jugement sur ce
que la notilicalion du procès-verbal de contravention doit être faite
avec assignation dans les huit jours, aux ternies de la loi du 5 floréal
au 11, ce qui n'a pas lieu dans l'espèce; — Attendu qu'aux termes
de l'art. 76 de la loi du 28 avril 1816, le recouvrement des droits de
timbre et des amendes de contravention y relatives doit être pour-
suivi jjar voie de contrainte], etqu'encas d'opposition, les instances
doivent être instruites et jugées selon les formes prescrites par les lois
des 2"2 frim. an 7 et 27 vent, an 9 ; — Qu'il résulte de ces disposi-
tions que le législateur a voulu expressément abroger \e mode de pour-
suite établi pour les contraventions aux lois sur le timbre par la loi du
13 brum. au 7 , et par conséquent qu'il a voulu substituer la poursuite
par voie de contrainte à la poursuite par voie de signilicalion du pro-
cès-verbal et d'assignaiion ; — Q"e, du moment où cette loi nou-
velle a été portée, c'est uniquement dans la loi du 22 frim. an 7 et
dans celle du 27 vent, an 9 que l'on a dû chercher les règles relati-
ves au mode de poursuite en matière de contravention au timbre, et
qu'on ne trouve dans aucune de ces lois la nécessité d'une signilica-
lion du procès-verbal de la contr;iventiou et d'une assignation dans le
délai prescrit par l'art. 32 de la loi du 13 brum. an 7; d'où il suit
que le jugement attaqué, <ii recevant l'opposition des sieurs Jacquol
et en annulant les contraintes, coutmandcments et procès-verbaux, a
( ART. 2169. ) 469
expresst^ment violé l'art. 76 de la loi du 28 avril i816, cl, par suite,
l'art. 64 de la loi du 22 frim. au 7 ; — Casse.
Du 2 mai 1854.
Note. — Une solution contraire résultait d'un arrêt de la
même Cour du 26 fév. 1830. — Mais la Cour de cassation avait
abandonné cette jurisprudence dans un arrêt par défaut sous
la date du 11 juill. 18'i-9, pour adopter l'opinion qu'elle
consacre encore par la décision actuelle.
ARTICLE 2169.
COURS IMPÉRIALES D'AGEN ET DE PAU.
LiCITATION ET PARTAGE. — CRÉANCIERS. — OPPOSITION. — SAISIE IUBI0>
BILiÈRE.
La saisie pratiquée avant tout partage par le créancier de
Vun des cohéritiers sur les immeubles de la succession équivaut
à une opposition au partage, lorsqu'elle a été dénoncée aux au-'
très copartageants {V^ espèce),, ou que ceux-ci sont intervenus
dans la procédure (2« espèce) (art. 882, C.N.).
i" Espèce. — (Lacaze C. Dargaignan). — Arrêt.
La Codr; — Sur la fin de non-recevoir opposée parla veuve Lacaze r
— Attendu que l'art. 882, C.N., donne aux créanciers la faculté d'in-
tervenir dans le partage, lorsqu'il n'est pas consommé, pour éviter
qu'il ne soit fait en fraude de leurs droits ; qu'ils peuvent, sans être
tenus de prouver ni le dol, ni la simulation, critiquer les opérations
déjà faites qui leur porteraient préjudice, parce qu'elles n'ont à leur
égard qu'un caractère provisoire et restent soumises à leur libre
contrôle tant que le partage n'est pas terminé avant leur réclamation ;
— Attendu que, le 12 janv. 1850, la veuve Lacaze introduisit une
instance en partage de la succession de son mari ; qu'un jugenient du
!•■■ fév. 1854 a fixé le montant de ses reprises, ainsi que la consistance
de la société d'acquêts, et a ordonné la composition des lots ; qu'en
cet étal, le sieur Dargaignan, créancier de Lacaze, est intervenu dans
le partage et a formé tierce opposition au jugement du 1'' février ;
que celte tierce opposition est recevable, parce qu'elle se rattache à
une instance en partage non encore éteinte, puisque les opérations
ordonnées par le jugement n'ont pas été réalisées jusqu'à présent, et
que, dés lors, h justice n'eu a i)as dédnilivement sanctionné le résultat^
— Attendu, d'autre part, que, le 25 sept. 1850, le sieur Dargaignan
dirigea des poursuites en expropriation contre le sieur Lacaze ; que
470 ( AiiT. 2160. )
la saisie fui dénoncée aux coparlageants le 9 octobre suivant, et tr.Mis-
crile le 20 du même mois ; qu'une saisie immobilière des biens d'une
succession par le créancier d'un coliéritier, el suivie de dénonciation
et de transcriplion, Tiil obstacle à ce qu'il «oit ullcrienrement piocédé
au partage de ces biens, hors la piéseiice du créancier saisis'ant, et
équivaut à l'ojtposiiion prescrite [>ar l'art. 882, C.N.; que, cependant,
le sieur Dargaignnn n'a point figuré dans l'instance en partage ouverte
parla veuve Lacaze, et n'j a pas été appelé ; qu'il n'a point été repré-
senté par les héritiers du sieur Lacaze, parce qu'il avait un droit
spécial el personnel pour y intervenir ; que, sous ce rapport encore,
se justilie la tierce opposition, el qu'on ne peut contester son inlérét
manifeste à ne pas demeurer étranger à une instance ayant jiour objet
des biens frappés |mr lui de saisie immobilière, el pour but d'en dis-
traire une boune partie ; — Par ces motif», etc.
Du 11 dcc. 185i. — Cour impcriulo d'Aj^en. — U" Cli.— M.
Sorbirr, p.p.
2' Espèce.— (De Marsan C. Palengat). — Arrêt.
La Col'r ; — Sur la fin de non- recevoir : — Attendu, en dioil, que
l'arl. 8S2, C.N., en aulori^-anl les créanc';ers d'un co])ai tageani, j)Our
éviter que le partage ne soil lait en fraude de leurs droits, à s'upposer
à ce fju'il y r-oit procédé hors de leur j)résence, ne uélerniine point
la nature ni les formes de l'opposition ; qu'il doit donc suffire, pour
satisfaire à l'esprit comme au texte de cet article, que le créancier ait
mauifeslc par des actes ou ûcs poursuites, aux divers coparlageants,
ses droits sur les bien» indivis el ïon intention de les exercer sur la
part de son débiteur, el que, dans l'ispécc, la saisie immobilière,
poursuivie contre le .sieur de Aiarsan père, sur la nieluirie de l'ciciZ* t,
l'intervention des béritiers de Marsan dans la procédure pour deman-
der la distraction de celte métairie, et le jugement du IQjanv. ii<iS,
intervenu contradictoirement entre toutes les parties et pronoi çant
le sursis à la poursuite jusqu'après partage, constituent evideuiment
une suffisante opposition, de la i»art du sieur Palengat, à ce qu'il fût
procédé à ce |)arlage sans son concours ou sans y avoir été dûment
apj)elé ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement du 12 juin 1854
dont est appel, qui a déclare Palengat non recevable; — Sur la liullité
du partage : — Attendu que ni l'ait. 882, ni aucune autre disposition
du Code pénal ne déclarent nul le paitage fait entre les cohéiitiers,
par cela seul qu'il y a été procédé en l'absence ou sans y appeler les
créanciers opposants ; que cet article laisse seulement, en ce cas^
ce créancier sous l'empire du droit commun, c'est-à-dire qu'il lut
accorde la faculté d'attaquer l'acte fait en son absence, en établissant
qu'il a fait préjudice à ses droits ; mais qu'en celle uialiére, le créancier
n'est point obligé, ainsi que l'ont mal à propos considéré les pre-
( ART. 2169. ) 471
mîers juges, de prouver qu'il a été usé, h son détriment, de manœuvres
frauduleuses ou dolosives condamnables, afin de pouvoir faire pro-
noncer la nullité du partage; qu'il suffit d'établir par le rapprochement
des droits de son débiteur coparlageant, et de l'ensemble des opé-
rations et des stipulations du partage opéré, que les droits de ce
copartageant ont été méconnus ou sacrifiés, et que le résultat en est
préjudiciable h ses créanciers ; que c'est donc au créancier opposant,
qui attaque le partage et qui est à cet égard véritablemei\t demandeur,
à préciser et à établir les moyens à l'aide desquels il entend faire an-
nuler et déclarer non avenu à son égard ce partage ;... — Rejette la fin
de non-recevoir opposée par les hériliers de Marsan et admise par les
premiers juges, et, sans avoir égard h la demande eu nullité de l'acte
de partage du 31 mars 1853, en déboute Palengat, etc.
Du 3 fév. 1855. —Cour impériale de Pau. — 1^« Ch. ~ MM.
Amilhau, p.p. — Delfosse etForest, av.
Remarque. — J'ai expliqué, J.Av., t. 77, p. 142, art. 1216,
que si je ne considérais pas la saisie immobilière dénoncée aux
héritiers comme équivalant à une opposition à p;'riaf[e, c'est
que, d'après moi, la saisie d'un immeuble indivis à la requête du
créancier de l'un des communistes est null'. La jurisprudence
ne se montrant pas aussi sévère ei admettant la saisie, pourvu
qu'il soit sursis à la vente jusqu'après le partage [Voy. cepen-
dant siiprà, p. 453, an. 2i57,uti jup,emeiit du tribunal civil de
Lourdes), on peut dire dans cette o[)inion (jue la saisie est assi-
milée à une opposition, et en prodoit les effets lorsque la dé-
nonctation aux cohéritiers leur a fait connaître les prétentions
du saisissiint. C'est ce qii'à pensé la Cour de cassation dans un
arrèi du 11 nov. iSiO (J.Av , t. CO, p. Il5j. (Voy. touiefois
arrêt de ia Cour de Bour{ïes du 27 août 1852, J. Av., t. 78,
p. 331, art. 1551.) A rapprocher de mon Formulaire de Pro-
cédure, t. 2, p. 614, noie 1.
47â
ARTICLE '2170.
COUR IMPÉRIALE D'ANGERS.
Tribunaux.— JcGE de paix. — Chemin de feb. — Malle febdue.-—
Compétence.
Le voyageur dont les bagages ont été perdus peut assigner la
compagnie du chemin de fer responsable de la perte, soit devant
le juge de paix, soit devant le tribunal de commerce du lieu où la
malle devait être livrée (art. 2, loi du 25 mai 1838, 203 cl G32,
C.coinm., 4-20, C.P.-C).
(Comp. du chemin de fer d'Orléans C. Marais.) — Arrêt.
La Cour; — Considéraut, cnfail, que Marais, négociant à Angers,
parli de Paris pour Angers, le 8 mai 185i, par le chemin de fer d'Or-
léans, a réclamé une malle qu'il dit avoir déposée à la gare de Paris ^
que n'ayant point obtenu ïatisfaction, il a, par exploit du 9 juin 1854,
assigné le directeur de la compagnie devant le tribunal de commerce
d'Angers, pour obtenir condamnation à la restitution de la malle per-
due ou au paiement de la valeur de ladite malle et des dommages-
intérêts représentant le préjudice souffert, le tout évalué à 439 fr.
75 C; — Considérant que, sur cette assignation, et le 26 juin 1854, le
tribunal de commerce d'Angers a renvoyé les parties, tous moyens
et excei)tious réservés, devant l'un de ses membres, chargé de les
entendre et les concilier, ^i faire so pouvait; — Qu'après plusieurs
mois d'altcnle et de recherches vaines, après plusieurs remises solli-
citées et obtenues par le mandataire de la compagnie, les 28 déc.
1854 et 2 janvier 1855, l'affaire fut portée à l'audience du 8 dudil
mois de janvier, et a|»rès raj>port du juge-commissaire, il s'ensuivit
contre la compagnie du chemin de fer qui ne se lit pas représenter un
jugement par délaul, c|ui adjugea à Marais ses conclusions; — Consi-
dérant que sur roi)position de la compagnie du chemin de fer, la
cause fut portée à l'audience du 12 mars 1855, et que les premiers
juges curent à statuer sur un moyen d'incompétence fondé sur l'art. 2
<ie la loi du 25 mai 1838, dont l'application était réclamée par la
compagnie, qui demandait son renvoi devant le juge de paix compé-
tent ; — Considérant que le moyen repoussé par les premiersjugcs est
reproduit devant la Cour el doit être ip|)récié par elle, quels qu'aient
été les délais et relards subis par une affaire essentiellement som-
maire cl urgente de sa nature ; — Eu droit : — Considérant que l'art, 2,
§ 3, de la loi du 25 mai 1838, allribue au juge de paix compétence
pour prononcer sans ai)pel jusqu'à la valeur de ICO fr., et à charge
d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribu-
naux de première in?tanoe, entre les voyageurs et les voituriers ou
bateliers, pour retards, frais de roule el perle ou avarie d'effets ac-
( ART. 2170. ) 473
compagnant les voyageurs ; — Considérant que celle disposition, qui
dcrc^c .iti droit commun sur la compélence et attribue au juge de
paix juridiction pour le cas spécial qu'elle prévoit, constitue une
exception qui doit être restreinte aux faits seulement qu'elle a prévus
ou pu prévoir 5 — Considérant que, si l'on examine le sens et la portée
de la loi, les motifs de ses dispositions, le but qu'elle s'est proposé,
il est facile de reconnaître que la compétence du juge de paix, con-
sacrée par la loi précitée, n'a élé admise qu'afin de mettre à la dispo-
sition des parties une juridiction d'un abord plus facile, d'une déci-
sion plus prompte et moins dispendieuse, qui peut assurer au voya-
geur, en cas de perte ou d'avarie des effets qui l'accompagncnl, une
prompte et certaine réparation; — Considérant que, si ce but doitêtre
atteint dans la plupart des cas que le législateur a pu prévoir lors de
la loi du 25 mai 1838, il ne saurait en être de même dans le cas du
transport h de grandes distances et à grande vitesse par les chemins
de fer; que ce mode de locomotion, les nécessités de son exploita-
tion, les difficultés qui s'y rattachent en raison du nombre des voya-
geurs, les conséquences résultant de la confusion inévitable qui ei>
est la suitCj quant aux bagages et effets qui échappent à toute surveil-
lance du voyageur pendant le transport, n'ont pu entrer dans les pré-
visions du législateur en 1838, puisque l'exploitation des chemins de
fer à grandes distances et à grande vitesse n'existait pas en France à
l'état de fait, et que la loi toute favorable au voyageur, dans le cas qui
nous occupe, n'aurait pu consacrer, sans une inconséquence inad-
missible, des dispositions qui lui seraient tout à fait préjudiciables ;
— Considérant, en eff'et, qu'obliger, dans les cas trop fréquents de
perte ou d'avarie d'effets accompagnant les voyageurs par les chemins
de fer, lesdits voyageurs à porter leurs réclamations devant le juge
de paix du domicile social des compagnies, d'après la jurisprudence
actuelle de la Cour de cassation, c'est-à-dire devant le juge de paix
de l'un des arrondissements de Paris, avec nécessité, dans la plupart
des cas, de plaider en appel devant le tribunal de première instance
de la Seine, à quelque distance qu'ait été transporté le voyageur de-
mandeur, ce serait consacrer au profitdes compagnies de chemins de
fer, au préjudice des justiciables, une injustice évidente; que la situa-
tion qui serait ainsi faite au réclamant pourrait aller jusqu'au déni de
justice, car les difficultés, les dépenses et faux frais que nécessiterait
la réclamation en entraîneraient le plus souvent l'abandon ; — Consi-
dérant que l'on ne saurait admettre que la loi a prévu et voulu réa-
liser un tel résultat; — Considérant qu'il est de principe que toute
exception doit être restreinte aux cas seulement qu'elle a prévus; que
les chemins de fer et leur exploitation k grandes distances et à grande
vitesse étaient, en 1838, hors de la prévision du législateur, et que
des entreprises de transports dans de telles conditions ne sauraient
Vn ( AHT. 217). )
être comprises dans la désii;nalioii de voituiicrsou debaleliers aiix-
queU s'ai>i)Iii;ticnt les dispositions eiccplionnelles de l'art. 2, I5 3, de
la loi précitée du "25 mai 1838; — Considérant que la compagnie du
cliemiu de fer d'Orléans, comme ontrcjtrise de transport i)a!- terre,
cl, à ce lilre, enlropiise esscnlicllcmcnl commerciale, est resiée, quant
à ses actes, sous l'empire du droil comnurt, et que la juridiction com-
péleiile, pour en connailre, rst la jniidiclion commerciale; — Consi-
dérant qu'aux ternies de l'art. 120, C.P.C., le demandeur peut assi-
gner valablement en matière commerciale devant le tribunal dans l'ar-
rondissement duquel le paiement devait être effectué; que telle était
la situation du tribunal de commerce d'Angers, quant à l'oblij^ation
inlerver.ue entre Marais et la compagnie du chemin de fer d'OrléaiiM,
le 8 mai 1854 ; — D'où il suit que, sous ce rapport, ledit tribunal de
commerce est compélcol et que l'exception opposée ])ar la compa-
gnie doit être rejelée; — Considérant, d'ailleurs, qu'aux termes de
l'art. 631, C. Comm., les tribunaux de commerce connaissent de
toutes contestations relatives aux actes de commerce, et que l'art.
632 du même Code réputé acte de commerce toute entreprise de
trans[)orl par terre et par eau ; — Considérant que l'art. 2 précité de
la lui du 25 mai 1838 n'a dérogé ni d'une manière expresse, ni d'une
manière implicite, à celle règle générale sur la compétence; — Con-
sidérant, en eifet, que le principe de la responsabilité du voiturier ou
bateli''r, quant aux effets qui leur sont confiés, admis par ladite loi du
25 mai 1838, a été posé dans noire législation tout à la fois au point
de vue purement civil, par les art. 1782 et suiv., C. N., et encore au
point de vue commercial, par les art. 103 et suiv., C. Conmi.;
qu'il est incontestable qu'aux termes des articles précités une double
et facultative action était ouverte au vojageur en cas de perte ou d'a-
varie des effets par lui confiés au voiturier, l'un devant les tribunaux
de première instance, s'il invoquait la responsabilité résultant des
art. 1782 et suiv., l'autre devant le tribunal de commerce, si ledit
voyageur voulait invoquer les conséquences commerciales de la res-
ponsabilité prévue et admise par les art. 103 et suiv., C. Comm. ; —
Considérant, que si l'on examine avec soin le texte et l'esprit de la loi
(lu 25 mai 1838, art. 2, on doit reconnaître que, dans les limites de
la compétence déterminée audit article, et pour le cas de responsa-
bilité qui nous occupe, la juridiction du juge de paix a été substituée
à celle du tribunal de première instance quant à la responsabilité
civile résultant des art. 1782 et suiv.; mais qu'aucune dérogation n'a
été apportée par ladite loi à la compétence commerciale applicable
au même princii)e de responsabilité admis par les art. 103 et suiv.,
C. Comm.; — Considérant, en effet, que l'art. 2, loi précitée du 25
mai 1838, n'indique, pour fixer la compétence des juges de paix à
charge d'appel, que le taux de la compétence en dernier ressort des
( ART. 2170.) 475
tribunaux àe première inslance, sans s'occuper des tribunaux de
coiniiicrce; que cette observation devient décisive lorsqu'on se sou-
vient qu'en 1838, nu nionicnl de la loi du 25 mai, la compétence en
dernier ressort des tribunaux de première instance et des tribunaux
de commerce n'était pas la même ; — Considérant que le taux du der-
nier ressort des tribunaux civils de première instance avait été porté
à 1,500 fr. par la loi du 11 avril 1838, c'est-à-dire un mois à peu
près avant la loi du 25 mai de la même année, tandis que la compé-
tence en dernier ressort dos tribunaux de commerce, lix c à 1,000
fr. par le C. Cunim. de 1807, n'a éle portée à 1,500 (r. que par la
loi du 3 mars 1840, c'est-à-dire près de deux ans ai)rès la loi du 25
mai 1838; — Considérant que s'il restait quelques doutes, ils se trou-
veraient levés par la discussion devant les chambres législatives de la
loi du 25 mai 1838, par le rejet de l'amendement qui proposait de
soumettre aux juges de paix, dans les limites de leur compétence,
les affaires commerciales, amendement rejelé après examen appro-
fondi, et par celte considération qu'il valait mieux et qu'il était [dus
avantageux, dans l'intérêt du commerce, de laisser aux tribunaux éta-
blis pour en connaître le jugement des contestations commerciales ;
— Considérant encore que la juridiction des tribunaux de commerce
réalise, même en y ajoutant, tous les avantages que se proposait la loi
du 25 mai 1838, c'est-à-dire une justice j)rompte, sans procédure ni
frais; qu'elle permet au voyageur, dont les effets ont été avaries où
perdus, d'obtenir justice au lieu même de l'arrivée et au moment où
le préjudice est conslaté ; que le taux plus élevé du dernier ressort
diminue le nombre des appels et empêche les ret;irds qu'ils peu-
vent entraîner; enfin, que l'une des garanlies accordées par la loi en
raison de la nature de la contestation, la contrainte par corps, n'est
point enlevée à celui qui obtient condamnation.
Du 3 mai 1855, 1" Cli. — MM. Valleton, p. p.— Gouhaër,
l"av'. gén. {concl. contr.). — Fauré et Guitton jeune, av.
Otî^ERVATioNS. — Dins la «iiscussinn à laquelle a donné lieu,
au sein des Chambres, la loi du 25 mai 1838, il a été reconnu
que l'extension de compétence attribuée auxju»es de paix n'a-
vait pas pour effet de les rendre aptes à connaître des causes
commerciales. Les tribuniux do commerce et les juges de paix
constituent on effet deux juridictions exceptionnelles parfaite-
ment distinctes, investies, l'une d'attributions commerciales,
l'autre d'attributions civiles. La procédure est aussi simple de-
vant l'une que devant l'autre, et la décision tout aussi rapide.
Il semble donc, au premier abord, que la doctrine de l'arrêt
ci-dessus puisse être admise et que le voyageur qui a perdu
seseffetspar suite de la négligence de l'entreprise de transport
476 ( ART. 2171. )
soit libre d'intenter contre celle entreprise, ou une action ci-
vile en responsabilité, ou une action commerciale. La jurispru-
dence est loin cependanid'ùtrc d'accord sur celte iniéressanle
question.
L;i Cour de Caen (arrôt du 25 mars 18'i6) a décidé que les
tribunaux de commerce sont, en pareil cas, exclusivement
compèlenls^ la Cour de Paris (arrêt du 13 lévrier 18'*4) a dé-
clare au contraire que l'art. 2 de la loi de 1838 réserve aux
juges d(^ paix la connaissance des contestations entre voyageurs
Cl voiluriers, dans les limites qu'il indique, même quand ces
contestations sont commerciales. M. Dalloz^ Hép., v° Com-
pétence des tribunaux de paix, n°' 199 etsuiv., approuve la
doctrine do ce dernier arrêt.
La Cour d'Angers adopte, entre ces deux systèmes, une opi-
nion mixte.
Tant que la Cour do cassation n'aura pas éié appelée à dé-
partafier les dissidents, il y aura inceriiiude sur la solution de
la dilliculié.
Il ne faut pas perdre de vue que le juge de paix ne peut être
appelé c^ staïuerqu'autant qu'il s'agit de bagages accompagnant
les voyageurs, et que l'action née de la perte ouavarie de mar-
chandises ou objets contiés à un voiturier ou commissionnaire
de transports demeure soumise aux juges consulaires.
En ce qui me concerne, je ne serais pas éloigné de suivre la
doctrine de la Cour de P.iris, c'est-à-dire de reconnaître la
compétence exclusive du juge de paix jusqu'à la somme de
1,500 fr., et au delà, celle du tribunal de commerce.
11 est à remarquer d'ailleurs que la Cour d'Angers reproduit,
dans larrèt qu'on vient de lire, les arguments qui l'ont lieter-
mince (J. Av., t. 78, p. 657, art. 1680), et qui ont inspiré la
Cour (le Bourges {mprà, p. 97, art. 2035), quant au lieu dont
le tribunal est compétent pour statuer sur ces questions de
responsabilité. A.-G.
ARTICLE 2171.
COUR IMPÉRIALE DE NIMES.
1' JdGEMENT par DÉFACT. — PBOCÈS-VKttBAL DE CABENCE. —
Opposition.— PÉPE.MPTION.
2' PÉREMPTION d'instance. — AtOL'É. — CoNSTITCTION. — ReFOS. —
DÉLAI. — ReQDÊTE.
1° Un procès-verbal de carence suffit pour empêcher la pé-
remption d'un jugement par défaut, mais il ne constitue un acte
d'exécution capable de faire courir le délai de l'opposition
qu'autant qu'il a été nécessairement connu du défaillant ou
( ART- 2171. ) 477
qu'aucun autre moyen d'exécution n'était possible contre lui
(art. 159, G.P.C.)-
20 Lti demande en péremption d'instance est valablement for-
mée par exploit à personne ou domicile, lorsque l'avoué constitué
par le demandeur principal na ni reçu ni accepté le mandat d'oc-
cuper pour lui, et qu'il s' est au contraire constitué pour le deman-
deur en péremption: mais, en pareil cas, le délai ordinaire de
trois ans doit être augmenté de six mois à partir du jour oii il y
a lieu à constitution de nouvel avoué (art. 397 et 400, G.P.C).
(De Valury C. d'Estourmel.)
Le 13 mars 184-8, M. de Valory interjette appel d'un ju^^e-
ment rendu contre lui. M* Simil, avoué constitué dans l'exploit,
n'a point connaissance de celte constitution, l'appelant ayant
conservé l'exploit entre ses mains. En juin 1852, M. d'Estour-
mel, intimé, assip.ne l'appelant en péremption d'insiance et
constitue M« Simil pour son avoué. — 25 avril 1853, arrêt par
défaut en ces termes :
La Cour; — Attendu que l'appel dont la péremption est demandée
est à la date du 13 mars 1808; que depuis cette époque jusqu'au 25
juin 1852, jour de l'assignation en péremption, aucun acte d e o-
suile n'a été fait; que, parlant, plus de Irois ans s'étant écoulés sans
poursuite, la demande en péremption est fondée; — Par ces motifs
déclare périmé l'appel relevé par le sieur de Valory !e 13 mars
1848.
Signification de cet arrêt. — Procès-verbal de carence, dont
copie est remise à M. Franquin, conseil judiciaire de M. de
Valory. — Opposition.
Arrêt.
La Cocr;— Attendu que, si un procès-verbal de carence est réputé
un acte d'exécution suffisant pour empêcher la péremption d'un ju-
gement ou arrêt par défaut, il ne saurait, aux termes de l'art. 159
C. P. C. , constituer une exécution suffisante pour faire courir
le délai de l'opposition qu'autant que cet acte d'exécution aurait
été nécessairement connu de la personne contre laquelle il aurait
eu lieu, ou que les circonstances établiraient qu'aucun autre
moyen d'exécution n'était possible ; que, dans la cause, le procés-
verbal de carence n'a eu évidemment pour objet que d'empêcher la
péremption de l'arrêt par défaut du 25 avril 1853; — Au fond :
Attendu que si, aux termes de l'art. 400, C. P. C, la demande en
péremption d'instance doit être formée par requête d'avouéà avoué
cela ne peut avoir lieu ainsi lorsque, comme dans la cause, l'avoué
constitué dansl'exploit inlroduclif d'instance n'a pas reçu cet exploit
ni accepté le mandat et s'est conslilué, au contraire, pour le deman-
W8 ( ART. 2171. )
denr cii péremption; qu'en pareil cas la (Jrmande en péremplion esl
val;iblemenl formée piir exploit à personne ou domicile ; — A.Uendii
que les assignations sont régulières en la forme, <|nc plus de quatre
ans se «onl écoules sans poursuites depuis l'exploit d'appel jusqu'au
jour de la citation en péremption, cl qu'il est |)rélendu par de Valorj
que, dans les circ(ins(anccs ijui se soiil produites, ce di'Iai devait élre
aui^iiu-nlé d'un dilai de >ix mois à compter du jour où, par la consti-
tution deSimil, dans l'exploit de demande en |>éremj)lion, il y avait
eu lieu à reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué, et que
sur ce point la Cour a fait partage; — Par ces molifs, sans s'arrêter à
la fin de non-recevoir et demande en nullité de l'oppo'ition il l'arrêt
de défaut du -25 avril 1853, déclare valables les assignations en
péremplion; et sur la queslion de savoir si les délais nécessaires pour
déclarer la péremption acquise se sont ou non écoulés; — Déclare
partage et renvoie pour le vider à l'audience du "27 courant.
Du 21 fév. 1855.-1"= Ch.— MM. Lapierre, prés.— Redon et
Balniêl[c, av.
Aprî'S nouvelle plaidoirie, le partage est vidé en ces ter-
mes :
Abret.
La Codr; — Attendu que M'' Simil, alor? avoué près la Cour d'ap-
pel, a été conslilué dans l'exploit d'appel, interjeté par M. de Valorj,
dujugement obtenu contre lui par Pérès; — Que celle conslilulion ne
peut pas être regardée comme un acle indiffèrent, mais doit, au con-
traire, produire des effets sérieux en ce qui concerne la situation ul-
térieure des parties; — Qu'il est donc vrai de dire que M' Simil a été
l'avoué du sieur de Yalory, en ce sens du moins que celui-ci a dû le
considérer comme tel, jusqu'à ce que se produisit un événement
quelconque de nature à amener sa révocation ; — Qu'à la vérité,
M*^ Simil, comme cela était dans son droit, a pu donner la préférence
à la défense de l'intimé plulôl qu'à celle de l'appelant; qu'il est vrai
encore que cet officier ministériel allèg':c (ce qui n'a pas été contre-
dit) que, jusqu'au moment où l'intimé lui a adressé sa copie d'appel
avec charge de demander pour lui la péremption, il a complélement
i<Tnoré qu'il avait été constitué avoué pour l'appelanl; qu'à ce moment
et lorsque lui a été faite la révélation de celte conslilulion antérieure,
s'est produit le fait dont il a été parlé plus haut, celui de la néces-
sité de la constitution d'un nouvel avoué par M. de Valory; — Attendu
que vainement prétendrait-on que la loi ni la jusisprudence n'ont
prévu un cas pareil, et que dans ce silence on doit repousser un
système tendant à enchaîner la liberté de roflicier ministériel, car,
i» Il ne s'agit point ici de M' Simil qui n'est point en cause et dont
( ART. 2171. ) 4.79
on n'attaque nullement la déliratesscj 2" Il faut bien reconnnilre que
la loi n'ayniif pasp»"-'" ni|)eul-ètie dû prévoir une panillc Mtuation,
il y a lieu tic raisonner par analogie. Or, il est impossible de raé-
connaHre l'analogie frappante qui existe entre le cas qui se présente
el celui où l'avoué del'a|>pelant serait décédé, ou interdit ou suspen-
du, ou démissionnaire; — Attendu que la question ainsi envisagée et
résolue, on est conduit à admettre la nécessité de la constitution
d'un nouvel avoué, et que, dès lors , s'ouvrait pour M. de Valorj le
droit d'un nouveau délai de six mois à ajouter aux trois an? de
disconlinuation de poursuites, exigé pour la péremption ; — Qu'au
sur|)lus, l'intimé ne peut pas se plaindre de cette situation, puis(]ue
c'est lui-même qui a créé la situîition que la Cour est appelée à ap-
précier;— Par ces motifs, vidant le partage et disant droit à l'opposi-
tion formée par le sieur de Valorj à l'arrêt de défaut du 25 avril
1853, rejette la péremption.
Du 27 fév. 185?.— 1" Ch.— M.M. Teulon, p. p. — Redon et
Balmelie, av.
Observatioxs. — Dans^esp^ce, le procès-verbal de carence
avait été signifié à la personno du conseil judiciaire du défail-
lant : cetie circonstance ne l'assimilait-il pas à un acte d'exé-
cution rendant i'()[>position non recevabie'? 11 suftit qii'il y
eiitraîSO:i deduuler pour que l'opposition fût admise. Un sait
que M. Chauveau a décidé [Lois de la Procédure civile, n° G63,
et Formulaire de Procédure , t. l, p. '276, note 1), comme la
Cour de Nîmes, que le procès-verbal de carence empêche la
péremption de six mois, mais ne met obsiacle à l'opposition
qu'autant qu'il a été porté à la connaissance du défaillant d'une
m.amèrc directe, c'est-à-dire signifié à lui-même, parlant à sa
personne, ou qu'aucun autre mode d'exécution n'était possi-
ble. (Voy. J.Av., t. 77, p. 554, art.1370).
11 est incontestable que la péremption est régulièrement
demandée, contre une i)artie qui n'a pas d'avoué, par exploit
à personne ou domicile ( Lois de la Procédure civile, 1.3, p. 434,
u° cccxxviii, et le Formulaire de Procédure, t. 1, p. 213,
note 1). Je pense aussi que, quelque soit le laps de lempsqui
se soit écoulé depuis le dernier acte de l'instance jusqu'à l'é-
vénement qui donne lieu à la prorogation de six mois, ce délai
supplémentaire court seulement du jour de l'événement (ihid.,
n» 1423, et p. 216, n" 7, et J. Av., t. 79, p. 114, art. 1732).
Mais, dans l'espèce, l'acceptation par l'avoué du mandai que
lui confiait le demandeur en péremption, acceptation qui entraî-
nait le refus du mandat contenu dans la copie de l'exploit d'ap-
pel dont l'original ne lui avait jamais été remis, devait-elle être
considérée com;îie donnant ouverture à l'augineniaiion du
délai de la péremption? Si l'on adopte l'altirmalive, on est
480 ( AnT.2171. )
conduit à cette conséquence que, dans une telle position, la
demande en péremption sera loujouis prémaiurée, puisque le
délai supplémentaire ne commencera a courir que par lofait
seul de la demande en péremption. Mal^jré cet inconvén^pnt,
ou plutôt à cause de cet inconvénient, que le demandeur en
péremption pourra toujours éviter en «'adressant à un autre
avoué que celui que la copie d'assignation qui lui a été
notifiée indique comme étant l'avoué choisi par l'adversaire,
je crois que la Cour de Nîmes a bien jugé en appliquant l'aug-
meniation du délai. Certes, la péremption qui a éié établie
pour empêcher les procès de s'éterniser et pour punir la né-
gligence desplaideurs était parfaitement a[)plicable dans cette
cause où rap()elant, après avoir fiiit signifier un acte d'appel,
n'avait donné signe de vie à personne, pas même à l'avoue
qu'il avait constitué dans cet acte; mais, d'un autre côté, la loi
est formelle, elle veut (art. 397, C. P.C.) que l'augmentation
des six mois soit accordée dans tous les cas où il y aura lieu à
constitution de nouvel avoué. IN'éiait-ce pas un de ces cas qui
se présentait dans l'espèce ? Le demandeur, en admettant qu'il
n'y eût pas eu d'incident en péremption, n'aurait-il pas été con-
traint de constituer un nouvel avoué pour suivre su." son appel?
L'intimé, demandeur en péremption, qui, au lieu d'employer
ce mode d'extinction de l'instance, aurait voulu faire statuer
sur l'appel, n'auraii-il pas été obligé de provoquer uno nou-
velle coinstituticn d'avoué delà part de son adversaire et, faute
par celui-ci «le constituer un autre avoué, d'agir contre lui par
défaut? 11 faut donc reconnaître qu'en disposant pour lui de
l'avoué choisi par l'appelant, l'intimé rendait nécessaire, par
cela seul que l'avoué déclinait les pouvoirs de l'appelant pour
accepter les siens, la constitution d'un nouvel avoué et, par
suite, la prorogation du délai.
On nepeut pas objecter contre celte opinion que l'événement
donnant lieu à constitution de nouvel avoué, ne naissant que
par la demande en péremption, ne doit pas faire profiter le
plaideur négligent d'une prorogation, car ce plaideur s'est
trouvé sans avoué lors de la demande en péremption, bien
qu'il en eût constitué un dès l'origine, et ce défaut d'avoué a
précédé, ne fût-ce que d'un instant, la demande en péremption.
Ce fait capital résultait, dans l'espèce, de l'aveu et de la con-
duite du demandeur en péremption qui avait formé sa demande
par exploit, a personne ou domicile, et non par requête, parce
qu'il avait reconnu que le demandeurn'avait pas d'avoué.
A. G
481
ARTICLE âlTjî.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.f
NoTAiBE. — Domicile tLD. — RESPONSABitiTÉ.
Lorsqu'un notaire, dans l'étude dvqxiel un créancier avait élu
domicile en prenant une inscription lujpothécaire, déclare avoir
confié à la poste la sommation de produire dans un ordre, notifiée
au domicile élu, il ne suffit pas que ce créancier nie avoir reçu
cette sommation pour infirmer la déclaration du notaire.
(Talvande C. Raymond.)
D'un acte-reçu par M" Halphen, notaire à Paris, le 26 déc.
18i3, il résulte que la dame de Talvande a [jrêic 5,000 fr. au
sieur Béranger, et que celui-ci, siour {^araniir le re:ïibourse-
ment de cette somme, a constitué hypothèque sur des pro-
priétés situées ii;nis la commune de Vert-!c-Grnn !. Dans l'in-
scription qui a été prise en conséquence de cet acte, il a été
fait élection de domicile, au nom de la dame de Talvande, en
l'élude do M^ Dcbret, notaire à Corbeil, préd '«cosseur immé-
diat de M" Raymond, qui lui a sisccédé en 18'}.5. Les f)ropriétés
affectées à la {garantie hypothécaire de la dame de Talvande
ayant été vendues, un ordre a été ouvert sur le prix de la plus
grande partie de ses propriétés, et réglé définitivement sans
que la dame de Tahandey ait pro iuit, î),ins cette situation, la
dame de Talvande fait peser la resposisabilité de la forclusion
par elle encourue sur M« Raymond, en ce que, par le fait de
celui-ci, elle n'aurait pas reçu la somm.ition de proiluire qui
lui aurait été signifiée au dcmif ile élu dans l'inscription; en ce
que, par suite, M^ R;iymond aurait négligé de remplir lemnn-
dat qu'il avait accepté en recevant copie de ladite somn)ation.
6juill. 185i, jugement du tribîiaaî civil de Corbeil en ces
termes :
Le Tribunal; — AllenJu que, d'un acte reçu par M= Halphen,
notaire à Paris, le 26 déc. 1853, il résiille que la dame de Talvande
a prêté 5,000 fr. au sieur Déranger, et que ceîoi-ci, pour garantir le
remboursement de celte somme, a conslituc hypothèque sur des pro-
priétés situées dans la commune de Vert-le-Grand ; — Attendu que
dans l'inscription qui a été prise en conséquence de cet acte il a
été fait éleciion de domicile, au nom de la dame de Talvande, en l'é-
tude de M' Debret, notaire à Corbeil, prédécesseur immédiat de
M- Raymond qui lui a succédé en 1845 ;— Attendu que les propriétés
affectées % la garantie hypothécaire de la dame de Talvande ayant
été vendues, un ordre a été ouvert sur le prix de la plus grande par-
tie de ces propriétés et réglé définitivement sans que la dame de
Talvande y ait produit; — Altendu que dans cette situation la dame
jx.— 2' s. 33
482 ( Aï^T. 2172. )
UeTalvande fait peser la responsabilité delà forclusion par elle en-
courue sur W Raymond, en ce que, par le fait de celui-ci, elle n'au-
rait lias reçu la sommation de produire qui lui aurait clé gi{;ni(iée au
domicile éUi dans rinscriplion, cl en ce que jjar suite M' Uaymond
aurait né"Uj;é de remplir le mandat qu'il avait accepté en recevant
copie de ladite sommation; — Attendu, néanmoins, et sans préjuger
le point de savoir si l'acceptation du mandat s'induil suffisamment du
fait par l'officier public ou ministériel, chez lequel un domicile a été
élu à son insu, d'avoir reçu un acte de procédure pour la j)artie au
non> de laquelle a été faite l'élection de domicile, (pi'il résulte des
rensei'^nements fournis au procès que M<^ Raymond a fait ce qu'il est
permis d'exiger d'un homme diligent pour que la sommalion de pro-
duire fût. transmise à la créwicière ; — Qu'en effet, il est constant
qu'antérieurement à la sommation M* Raymond avait reçu pour la
dame de Talvande une nolilication faite conformément à l'art. 2183,
C. N. et que postérieurement à celle sommalion M' Raymond a
reçu encore une autre notifiratlon; cpie l'une et l'autre notifications,
adressées par les soins de M* Raymond et |)ar l'intermédiaire de la
poste à la dame de Talvande, sont très-exactement parvenues à cette
destination ; — Que M^ Raymond, ayant pris le même moyen pour
faire parvenir la sommation, ne saurait dès lors être reprochable en
cela d'autant plus que, libre iuconlcstablcmenl de choisir un tiers
pour exécuter la partie du mamiat qu'il ne pouvait pas exécuter par
lui-même, il a mis sa responsabilité à couvert en prenant pour inter-
médiaire la poste, qui par sa nature de service public lui offrait toute
"arantie • Qu'à la vérité la dame de Talvande, qui reconnaît avoir
reçu les deux notifications dont il vient d'être i)arlé, déclare n'avoir
pas reçu au contraire la sommation dei>roduire; mais que de ce qu'elle
n'aurait pas reçu ladite sommalion, il ne s'ensuit pas uccessairemeut
aue la sommalion n'a pas été envoyée ; qne la non-réception peut
avoir eu pour cause, soit la négligence du concierge ou du domestique
auquel la pièce aurait été remise par le facteur de la poste, soit la
circonslance que la dame de Talvande aurait changé de domicile et
n'avait pas eu encore le soin d'en informer ■M"' Raymond, au moment
où ctlui-ci a envoyé la sommation, soit toute autre circonstance indé-
pendante comme celle-ci du fait de M' Raymond, et qui, dès lors, ne
peut, en bonne justice, engager sa responsabilité ; — Par ces motifs,
déclare la dame de Talvande mal fondée dans sa demande, dont elle
est déboulée, et la condamne aux dépens.— Appel.
Arrêt.
La. Coob;— Attendu que, si Raymond n'apporte pas la preuve qu'il
ait adressé par la poste l'acte de procédure signifié à la dame de
Talvande, toutes les circonstances de la cause laissent supposer qu'il
( ART. 2172. ) 483
a suffisamment accompli son mandat; — Que son affirmation ne peut
être dclrnitc par la dénégalion de la dame de Talvande, et qu'en pa-
reille matière il n'est tenu à aucune preuve particulière; — Adoptant
au surplus les motifs des premiers juges; — Con6rme le jugement
frappé d'appel.
Du 18 juin 1855.— 1" ch. — MM. Delangle, p. p. — De La-
beaiime, l^"" av. gén. (concl. conf.). — Desèze et Bétoland, av.
Observations. — Les questions de responsabilité que fait
naître l'élection du domicile dans l'élude d'un avoué, d'un
notaire, d'un huissier, sont très graves. Elles donnent lieu à
des solutions qui diffèrent avec les circonstances. Néanmoins.
en gt^néra! , la jnrispruflence se montre rigoureuse dans l'ap-
préciation des faits, et il inif)orte d'autant plus à ces officiers
ministériels d'être lîxés sur ce point délicat, que, dans la plu-
part descns, les soins qu'entraîne de leur part cette élection
ne sont pas rétribués et constituent de purs actes d'obligeance.
Il est vrai que l'acceptation de l'élection de domicile et les
conséquences de cette acceptation servent à entretenir !es re-
lations des officiers ministériels avec leurs clients et à leur
donner plus tard par la rémunération attachée à d'autres actes
lajusie indemnité de leurs démarches.
En rap|iortaiit sr/prà, p. 2'i5 et sniv., art. 2093, un juge-
ment du tribunal civil de la Seine, du 2 août 1854, j'ai cherché
à établir que, si un notaire, un avoué, un huissier, étaient ri-
goureusen)ent tenus de justifier de leurs diligences lorsqu'ils
avaient accepté le mandat qu'implique l'élection de domicile
dans leur étude ; que, si le successeur hérite, pour ainsi dire,
^e i'obli;]ation contractée sous ce rapport par le précédent
titulaire, il en est autrement lorsque l\l<ction de domicile est
ignorée de l'officier ministériel et ne lui est révélée que par la
notification de l'acte faite en vertu de celle élection. J'ai dit
qu'alors il est prudent de refuser l'acte signifié, parce que la
Cour de cassation a décidé qu'en pareil cas un avoué est
responsable, s'il ne prouvepas qu'il a refusé le mandat ou qu'il
a transmis la notification à la partie; et que la preuve de cette
transmission ne résulte pas de la simîde allégation do l'avoué.
Mon honorable confrère, ^\. Eugène H ennequin, rédacteur en
chef an Journal du Notariat, examme dans les n°M0G9 et
1070 (i et 8 août 1855) les positions diverses où la difficulté
peut se présenter. Il pense, ce que je considère comme incon-
testable, que la responsabilité est engagée toutes les fois que
l'acceptation du mandat est établie, soit parce que l'acie con-
tenant élection de domicile a été reçu par le notaire lui-même,
soit parce que ce notaire a pris une inscription au nom du
créancier, en faisant élection de domicile en son élude. Il par-
W* ( ART. 2173. )
tago mon opinion en admettant que la responsabilité s'étend au
successeur du titulaire ainsi en(ja{jé, môme lorsque ce succes-
scurn'a été nommé que par suite de la destitution de son pré-
décesseur. Passant à l'examen du cas où l'élection a été faite
sans la participation de l'ofticier ministériel, M. Ilennequin
décide que l'acceptation delà copie sifinifiée avec ou sans ré-
serves ne doit pas être rcputoe comme une acceptation de man-
dat, le notaire ou l'avoué subissant, en pareil cas, un fan qu'ils
n'ont pas provoqué et auquel ils veulent demeurer étrangers.
Quoi qu'il en soit, la notification au domicile élu éiani prou-
vée par l'original de l'exploit, comment l'officier minisiériel
justifiera-t-il qu'il a fait parvenir la copie à sa destination ? On
CDnçoit que celte justification doit être plus ou moins
étroite suivant que le maniât a été acccpié ou subi. Dans le
premier cas, une simple alléf;aiion serait insulGsante j le meil-
leur moyen est de confier la copie à la poste par une lettre
char{]ée ; le talon du chargeinent servira alors de pièce justi-
ficative. Dans le second cas, l'affirmaiiun devra suffire, comme
le juge l'arrêt ci-dessus. En aucun cas, on ne saurait l'aire un
grief au notaire ou à l'avoué de ne pas avoir tenu compte d'un
changement de domicile que la partie lui avait laissé ignorer.
A. G.
ARTICLE 2173.
COURS IMPÉRIALES D'AiNGLRS ET DE DIJON.
!<> HTPOTnÈQUE. — PCEGE. — CONSIGNATION. — ReNTE VIAGÈRE. —
Dépens. — Pbivilége.
2" Surenchère sur aliénation tolontaire. — Délai.— Distance.
— Fraction.
l" Un acquéreur peut se libérer au moyen de la cotisigjiation^
lorsque aucune frohihition n existe à cet égard dans le contrat
de vente ou dans l'adjudication, alors même qtie le prix est af-
fecié au service de rentes viagères, et que le règlement définitif
de l'ordre porte que l'acquéreur gardera ce prix entre ses mains
pour enpayer annuellement l'intérêt à 5p. 100 aux crédi-rentiers
(1'" espèce), ou que le contrat de vente porte que l'acquéreur
paiera le prix entre les mains des créanciers inscrits du vendeur
aussitôt après l'accomplissement des formalités de purge ('1' es-
pèce). Les frais auxquels donne heu la critique de la validité
de la consignation sont privilégiés (ibid.).
2" Quand il y a jylus de cinq et moins de dix myriamètres entre
le domicile élu du surenchérisseur et son domicile réel, le délai
de la surenchère du dixième ne doit être augmenté que d'un jour
(art. 2185, C.N.).
( ART. 2173. ) 485
l" ESPÈCE. — (xVubert C. Legris.)
23 août 185i. jugement du tribunal civil de Beaugé, en ces
termes :
Lk Tribunal ; — Attendu que les demandeurs, en se rendant ad-
judicataires de différents ÏDimeubles appartenant au sieur Auberl,
avaient stipulé l'époque précise à laquelle ils devaient se libérer;
que celle époque étant depuis longtemps arrivée, et faute par les
parties les plus intéressées de se mettre en mesure de recevoir vala-
blement, ils ont dû , après les offres réelles que la loi les mettait
dans l'obligation de faire, consigner leur prix pour faire cesser des
intérêts qui devenaient par trop onéreux pour eux (9,492 fr.); —
Attend I qii'e:i homologuant le procès-verbal d'ordre, le tribunal n'a
pas eu le droit d'enlever aux acquéreurs le bénéfice de leurs con-
trats; qu'en ordonnant que les fonds resteraient entre leurs mains
et qu'ils en serviraient l'intérêt à 5 pour 100 l'an, c'était une pure
faculté qui leur était accordée, ce placement offrant les garanties hy-
pothécaires exigées pour le placement des capitaux; — Attendu qu'à
l'époque des offres, les dames Aubert et Leckrc devaient se mettre
en mesure, ainsi que le leur prescrivaient le procès-verbal d'ordre et
le jugement homologatif, d'offrir un placement hypothécaire suffisant
pour garantir le capital nécessaire au service des rentes viagères qui
leur sont dues ; que ce droit qu'elles avaient alors, elles l'ont encore
aujourd'hui; qu'elles ont donc à s'imputer à faute la différence d'in-
térêts dont elles se plaignent en ce moment; — Attendu que ce qui
précède répond victorieusement à l'argument qu'on voudrait tirer
de l'art. 1258, C.iN., car assurément les défenderesses avaient a l'é-
poque des offres, comme elles l'ont encore aujourd'hui, la capa-
cité de recevoir que leur attribuaient les actes ci-dessus cités, et aux
conditionsjqui leur sont imposées; qu'au surplus elles peuvent tou-
jours sortir de l'élat fâcheux dans lequel elles se trouvent placées
par leur négligence, en offrant pour le placement des fonds consi-
gnés les garanties qui leur sont imposées.... ;- — Déclare valables les
offres réelles faites par les demandeurs, ainsi que les consignations
qui en ont été la suite, etc. — Appel.
La. Conn ; — Par les motifs exprimés au jugement dont est appel,
et considérant d'ailleurs que, même après l'arrêt de la Cour, les dames
Aubert et Carré-Leclerc conservent le droit de faire cesser les effets
de la consignation qui peut leur porter préjudice en prenant les me-
sures nécessaires pour que le capital destiné à assurer leur rente via-
gère soit sûrement et convenablement placé, conformément au juge-
486 ( ART. 2173. )
■ment qui; a homologué le procès-verbal d'ordre du 19 janv. 1853;
— Dit qu'il a été bien jugé, elc.
Du -28 fév, 1855.— Cour imp. d'Angers, Ch.civ.— MM. Val-
leton, p. p. — Lachèze, av.gén. {concl. contr.). — Cubain et G uit-
ton aîné, av.
2« ESPÈCE. — (Meslrc C. ïrolliei.) — Arrêt.
La Cocr ; — Sur le premier moyen : — Considérant que la clause
dont TroUiet excipe est relative à la fixation du prix à la somme de
28^000 fr., et les acquéreurs s'obligent à pajer celle somme entre les
mains des créanciers inscrits des vendeurs immédiatement après Cac-
complissemcnt des formalités nécessaires pour la purge des hypothè-
ques;— Qu'il induit de cette stipulation que les acquéreurs se sont
engagés à ne payer leur prix qu'après qu'un ordre aurait réglé le rang
dans lequel les créanciers devaient toucher le prix; — Considérant
que la faculté de consigner est de droit commun; que les acquéreurs,
aux termes de l'art. 2186, à moins de prohibitions formelles dans
l'acte de vente, peuvent toujours purger, par ce moyen, les hypo-
thèques inscrites ; — Que la clause a pour objet principal de déter-
miner !e prix et d'avertir l'acquéreur ([u'il est délégué aux ciéanoiers
inscrits; mais rien u'indi(|ue que les parties aient eu l'intention d'em-
pêcher les acquéreurs d'opérer leur libération et de puiger l'immeuble
en consignant le prix; — Sur le second moyen : — Considérant que
les créanciers les plus éloignés sont domicilies à Lyon ;... — Que les
délais de la surenchère pour des créanciers domiciliés à Lyon expi
ralentie 6 janv, 1854; — Qu'en effet, aux termes de l'art. 2185, la
surenchère doit être fuite dans les quarante jours au plus tard, après
la dénonciation faite aux créanciers inj-crils, en j ajoutant deux Jours
pnr 5 niyriamèlres de distance entre le domicile élu et le domicile de
chaque créancier requérant; — Que la distance légale entre le domi-
cile élu à Màcon et le domicile réel des créanciers de Bouvier est de
6 myriamètres 6 kilomètres, ce qui n'augmente en leur faveur que
de deux jours le délai de quarante jours accordé par l'art. 2185,
C.N.; — Que les 16 kilomètres qui se trouvent m plus des 5 myria-
mètres exigés par le Code ne peuvent être d'aucune importance, le
législateur n'ayant admis, ainsi qu'il l'a fait dans d'autres circon-
stances, aucune augmentation de délai pour les fractions de distance
excédant 5 myriamètres; — Considérant que la notihcation ayant eu
lieu le 25 nov. 1853, le délai de quarante-deux jours a expiré le 6 janv.
185i; — Qu'en cou^équence la consignation faite le 7 est régulière;
— Qu'il suit de ce qui précède que, sous aucun rapport, la nullité
de la consignation ne devait être prononcée; que le jugement doit
donc être réformé; — Sur les dépens: — Considérant que la cousi-
gnalion a été introduite, non-seulement dans l'intérêt de l'acquéreur
( ART. 2173. ) 487
qui n'est pas obligé d'atlendre que les créanciers se soient mis d'ac-
cord pour toucher le pris, mais encore en faveur des créanciers eux-
mêmes auxquels elle assure la conservation de leur gage en le pla-
çant dans un dépôt public; — Considérant que la consignation ne
suffirait pas seule pour opérer la radiation des hypothèques; que sur
un simple certificat du receveur qui aurait reçu la consignation,
aucun conservateur ne consentirait à radier les inscriptions portant
sur l'immeuble; — Qu'aux termes de l'art. 2157 les inscriptions ne
peuvent être rayées que du consentement des parties intéressées ou
en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose
jugée ; — Que po ur purger il y a donc nécessité de faire connaître la
consignation à toutes les personnes intéressées, c'esl-à-dire au ven-
deur ainsi qu'aux créanciers inscrits ; — Que s'ils veulent éviter les
frais de validité ils peuvent donner mainlevée; — Que s'ils ne l'ont
pas fait, parce qu'ils n'ont pu arriver à un ordre amiable, ils ne peu-
vent se plaindre que l'acquéreur fasse déclarer sa consignation va-
lable ; — Qu'il suit de là que les frais faits dans cette circonstance ont
lieu dans l'intérêt de tous et sont de véritables frais de justice privi-
légiés aux termes de l'art, 2001, Cod. Nap. ; — Considérant, en con-
séquence, que les dépens de première instance ayant été nécessités
par la force des choses, et devant avoir eu lieu indépendamment de
l'opposition de Trolliet, doivent être prélevés par privilège sur le
prix consigné;... — Par ces motifs, faisant droit à l'appellation tran-
chée par les mariés Mestre du jugement rendu par le tribunal de
première instance de Mâcon le 14 juin 1854, met ladite appellation
et ce dont appel à néant ; — Dit que la consignation opérée par les ma-
riés Mestre, le Tjanv. 1854, est régulière et valable; — En consé-
quence, déclare qu'ils sont libérés de leur prix d'acquisition en cai)ital
et intérêts; — Dit que mainlevée sera faite de toutes les inscriptions
grevant l'immeuble qui leur a été vendu par les consorts Bouvier, et
que, faute par les créanciers de donner cette mainlevée et par les
consorts Bouvier de la rapjiorler dans la huitaine à partir de ce jour,
l'arrêt en tiendra lieu et le conservateur des hypothèques devra en
opérer la radiation sur la signification du présent arrêt; — Dit et
ordonne que tous les dé|)ens faits en première instance seront pré-
levés comme frais de justice à titre de privilège sur la somme consi-
gnée.
Du 5 janv. 1855. — Cour imp. de Dijon. — MM. Vuillerod,
prés. — Couget et Delachère, av.
Remarque. — Dans les deux espèces dont je viens de rendre
compte, c'est à bon droit que la faculté de consifîncr a été
reconnue à l'acquéreur. Celte faculté ne peut, en effet, lui être
enlevée que par une clause expresse du contrat d'acquisition.
488 ( ART. 2174. )
011 par un contrat volontaire ou judiciaire postérieur, contrai
que la Cour d'Angers n'a pas voulu voir dans le rèf.Iement dé-
finitif d'ordre imposant h l'ncqucreur l'obligation de servir
rintcrî^t du prix de vente sur le pied de 5 p. 100 au crédi-
rcniicr. Sous ce rapport , la décision de cette Cour est peut-
être un peu indulgente; mriis, on principe, le droit de consi-
gnation ne doit pas être facilement attaqué. Cette faculté est
trop précieuse et, en définitive, elle impose trop peu de sacri-
fîcos aux créanciers, pour ne pas être |>rotégée. Voyez ce qui
a été dit à cet égard Lois de la Procédure civile, n° 2ôi9 quat.,
J.Av., t. 72, p. G51, art. 301 j t. 75, p. 400 art. 892, ii, iwprà,
p. 2V2, art. 2093, et dans le Formulaire de Procédure^ t. 2,
p. 2V'i-, note 1. On remarquera que la Cour d'Angers semble
ass.jcitir la validité de la consignation à la nécessité d'offres
réelles pré-dables, ce que la jurisprudence n'admet pas dans
cette position (voy, loc. cit.).
En ce qwi concerne l'augmentation du délai de quarante
jours accordé pour former la si-T( nthère du dixi^me, la solu-
tion qui rosulie de l'arrêt de la Cour c\c Dijon est conforn^e à
la jurisprudence (Formulaire, t. 2, p. G60, note 1 (suite).
Los frais de justice occasionnés par les contestations que
provoque la consignation sont sans doute privilégiés, mais il
faut meure à la charge de l'acquéreur, dans le montant de ces
frais, une somme représentant les frais de la quittance dont il
est débiteur. (J.Av., t. 79, p. 567, art. 1938).
ARTICLE 217i.
COUR DE CASSATION.
Saisie iMHOBitiÈBE. — Folle enchère. — Femmb variée. —
Adjudication.
Pour la validité d'une adjudication sur folle enchère, il n'est
pas besoin que le fol enchérisseur ait été assigné pour le jour de
Vaudience oii il doit être procédé à la vente, il suffit que les for-
malités prescrites par les art. 735 et 736, C.P.C., aient été ac-
complies. L'injonction irrégulière d'avoir à délaisser la posses-
sion des immeubles., objet de la folle enchère, n'entraîne pas la
nullité de l'adjudication (art, 712, C.P.C).
(Calas C. Laurent;)
L'arrêt qu'on va lire justifie de la mani^re la plus explicite
les observations critiques que j'ai insérées, J.Av., t. 77, p. 599,
contre l'arrêt de la Cour de Montpellier, objet du pourvoi.
Quanta l'injonction prescrite par l'art. 712, C.P.C, on ne sau-
rait prétendre en aucun cas qu'elle soit prescrite à peine de
( ART. 2175. ) 489
nullité (V. Lois de la Procédure civile, t. 5, p. 621, à la note,
et le Formulaire de Procédure, t.2, p. 66, note 14).
Arrêt.
La Cour ; — Vu les articles 735, 736, 737 et 739, C.P.C. ; — At-
tendu que la loi trace pour la folie enchère une procédure spéciale
consistant, lorsque la poursuite a lieu après la délivrance du juge-
ment d'adjudication, 1" dans la signification du bordereau decollo-
cation à l'adjudicataire, avec commandement de pajer dans les trois
jours; 2° dans l'apposition de nouveaux placards et l'insertion de
nouvelles annonces; 3' la signification, quinze jours avant l'adjudi-
cation, des jour et heure de cette adjudication au fol enchérisseur et
à la partie saisie ; que, ces formalités remplies, il peut être passé outre
à la nouvelle adjudication, même en l'absence des parties ; — Attendu
que le jugement d'adjudication sur folle enchère du 6 nov. 1850 con-
state qu'au moment où il a été rendu, toutes les conditions de la loi
avaient été remplies, même vis-à-vis de Laurent, mari de Elisabeth-
Eléonore Lary, qui figurait seule dans la première adjudication de
184i; — Que du même jugement résulte que Laurent a fait défaut;
que dès lors il y était partie; que, cette éuonciation ne s'y trouvàt-
t-elle pas, il suffisait, pour la validité de l'adjudication, qtie Laurent
y eût été régulièrement appelé; — Que la demoiselle Lary figurant
seule dans la première adjudication, sans indication de sa qualiié de
femme mariée à Laurent, l'injonction de délaisser l'immeuble a pu
n'être faite qu'à ladite Lary, femme Laurent; que, dans tous les cas,
cetta injonction surabondamment faite ne pouvait pas entraîner la
nullité de l'adjudication régulièrement prononcée; — D'où il suit
qu'en déclarant nul le jugement d'adjudication sur folle enchère du
6 nov. 1850, faute par Laurent d'y avoir figuré comme partie, l'arrêt
attaqué de la Gourde Montpellier, du 6 mai 1832, ne s'est pas seule-
ment mis en contradiction avec les errements de procédure relevés
dans ledit jugement ; qu'il a, en outre, formellement violé les articles
de la loi ci-dessus visée; — Casse, etc.
Dii 18 avril 1855.— Ch. civ.— M.M. Béranger, pré?.— Nicias-
Gaillard, 1" av. gén. \concl. conf.). — Rigaud et Curette, av.
ARTICLE 2175.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Jugement par défaut. — Profit-joint. — Réassignation. — Appel.
— Délai.
Le jugement par défaut qui intervient sur une réassignation
après un jugement de défaut-joint n'est pas réputé contradic-
490 ( ART. 2175. )
toire lorsqu'il a statué sur des conclusions qui n'avaient été
prises ni dans la première ni dans la seconde assignation. Le
dt-lai d'appel contre ce jugement ne court que du jour ou l'oppo-
sition n'est plus recevable (art. 153 et i43, C. l\C.).
(Caprino C. Prangé).
Demande en délivrance de legs par la dame Lcpeu contre
les époux Prangé, légataires universels de la femme Caprino,
qui demande que le sieur Caprino, niari de celle dernière, soit
mis en cause. Signification du jugement qui ordonne cette mise
en cause à Caprino, demeurant a Gênes; la copie est remise
au parquet du tribunal de la Seine, 12 juill. 1853, juf^ement
de défaut profit-joint, signification avec réassignation dans la
même fonue. Sans attendre les effets de celte n'assignuiion, la
damo Lepeu obiictit, le 24 aoùi 1853, un jugement qui pro-
nonce la disjonction et la délivrance du legs. 8 nov. 1853, les
époux. Prangé prennent à l'audience, contre Caprino, toujours
déraillant, des conclusions par lesquelles ils demandent que
Caprino soit déclaré sans aucun droit sur la succession de sa
femme. Jusque-là d n'avait été quesiion de semblables con-
clusions dans aucun des actes de la procédure. 2 déc. 1853,
jugement qui adjuge le profit du défaut prononcé le li juill.
et les conclusions des époux Prangé. Signification au parquet
de P.iris. 17 fév. 1855, Caprino comparaît en référé, par le
Diinisière d'un avoué, pour consiesier aux époux Prangé le
droit de retirer une somme consip.née. 9 maps 1855, appel à la
requêie de Cnprino du jugement du 2 déc. 1853.
Arrêt.
La Cocn;— En ce qui touche l'appel du jugement du 2 déc. 1833:
— A l'égard de la fin de non-recevoir proposée contre l'appel et tirée
de ce que cet appel serait tardif: — (Considérant que, pour apprécier
cette lin de non-recevoir et fixer le point de départ du délai d'aiq)ei,
il est nécessaire d'abord de rechercher si le jugement dont est appel
était attaquable par la voie de l'opposilioD ; — Considérant que Caprino
n'a clé mis en cause dans l'instance sur laquelle a été rendu le juge-
ment qu'en vertu d'un autre jugement précédemment intervenu sur la
demande formée par la mère et tutrice des miricurs Lcpcu contre les
époux Prangé à lin de délivrance du legs fait auxdits mineurs par la
femme Caprino ; — Considérant que cette mise en cause a été ordonnée
<i'une manière incidente, sur la réquisition des époux Prangé et dans
leur seul intérêt ; mais que ceux-ci ont reconiui que, comme légataires
universels de la femme Caprino, ils représentaient seuls sa succession ;
qu'ils ont abandonné la mise en cause par eux requise , et défendu
seuls, sans le concours de Caprino, à la demande des mineurs Lcpeu;
et qu'cnlin celîc demande a étc aduà^e par jugement reudu contra-
( ART. -2175. ) 491
dictoirement le 2Î août 1853 j — Considérant que ce jugement n'a
réellement statué qr.c sur des conclusions nouvelles et principales
prises par les époux Prargé conlre Capiino, ayant pour objet de faire
déclarer ce dernier sans aucun droit fur les biens laissés par sa femme;
que le défaut prononce pour la première fois sur ces conclusions et
les adjugeant ne saurait avoir la force du jugement prévu par l'art.
153, C.P.C., puisqu'il n'a été précédé ni d'un premier défaut ni d'une
réassignation; qu'ainsi cet article ne lui étant pas applicable, le ju-
gement était suscei)lib!o d'opposition; — ConsidéraiU que, le i)remicr
poii.t établi, il est con.-tanl, aux termes de l'art. 4i3 du Bièmc Code,
que le délai d'appc! n'a commence à courir que du jo'ir où l'opposi-
tion n'a plus été reccvable, c'est-à-dire du jour de i'excculion connue
de la partie condamnée; — Considérant que le premier fait qui con-
state celle exécution et la connaissance que Caprino en a eue est la
comparution d'un avoué en son nom , le 17 fév. 1855, devant le pré-
sident du tribunal civil de première instance de !a Seine, tenant les
référés, sur l'assignation dos é|)Oux Frangé, afin d'être autorisés, en
vertu du jugement dont est appel, à retirer de la caisse des consigna-
tions une somme qui dépendait de la succession de la femme Caprino;
^-Considérant que l'opposition au jugement dont est appel n'ayant été
formée ni avant celte comparution, ni dans la huitaine qui l'a suivie,
ni depuis, il faut reconnaître que l'appel interjeté par Caprino, le 9
mars 1855, l'a été dans les délais fixés par la loi; qu'ainsi la fin de
non-recevoir proposée q'est pas admissible ; — Considérant qu'il est
sans objet d'examiner la régularité de la signification qui a été faite
de ce jugement à la requête des époux Frangé, puisque, d'après ce qui
précède, ce n'est pas elle qui a fait courir le délai d'appel ; — Consi-
dérant que cette fin de non-recevoir est d'ailleurs d'autant moins op-
posable de la part des mineurs I^epeu, que le jugement dont estappc!
n'a pas même été signifié à la requête de leur tutrice.
Du 9 août 1855. — 2«Ch. — MM.Delahaye, prés. — ^Josseauet.
Lacan, av.
Remarque. — Les faits rappelés dans la notice justifient en-
tièrement la solution qtii résulte de l'arrêt qu'on vient do lire.
Le tribunal civil de la Seine n'aurait pas du accueillir des
conclusions prises pour la première fois devant lui contre un
défaillant sur la réa:-si.r;!!ation qui avait été notifiée à ce der-
nier. La procédure avait évidemment été organisée pour frus-
trer le mari des droits qu'il avait à exercer sur la conin)uiiauié.
La comparution on référé faisant courir le délai de l'opposi-
tion, l'appel avait été interjeté en temps utile.
k02
ARTICLE 2176.
COUR IMrtRlALIi DE MMES.
JUGEMENT PAU DÉFAUT. — KxÉClTION. — PÉHEMPTION. — IwSCRlPTIOK
HTPOTnÉCAIRE.
Le jugement par défaut qui déclare utie écriture reconnue,
sans prononcer aucune condamnation, même de dépens, ne peut
plus tomber en péremption^ lon^qn'après avoir été signifié à la
personne du défaillant, il a été exécuté par une inscription hy-
pothécaire prise dans les six mois (art. 156, C.P.C.).
(Droit C. Veyrier.)
16 mai 1853, jugement du tribunal civil de Tournon en ces
termes :
Le Tribunal; — Attendu qii'il est de principe que les jugements
par défaut se périment faute d'exécution dans le délai de six mois à
partir de leur obtention ; — Attendu que le juj^ement dont il s'agit
s'étant borné à tenir pour avérée la signature de Casimir Veyrier, et
à déclarer que les promesses par lui souscrites auraient force d'acte
public et produiraient lijpothè'iue, sans prononcer aucune condam-
nation même aux dépens, il est certain qu'une inscription hypthé-
caire claitle seul mode d'exécution qu'il fût susceptible de recevoir;
que iJroit a bien j)ris inscription au bureau des hypothèques de Tour-
non, le 11 avril 1850, mais qu'il faut examiner si celte inscription
seule a pu constituer une exécution suffisante; — Attendu qu'aux
termes de l'art. 159, C.P.C., pour qu'un jngemenl soit réputé exé-
cuté autrement que par un des modes qu'il énumère liniilativement
dans sa première partie, il faut un acle duquel il résulte nécessaire-
ment que la partie défaillante a eu connaissance de l'eiéculion du
jugement; — Attendu que rien de semblable ne se rencontre dans la
cause: que, loin qu'il soit établi que Casimir Veyrier a eu nécessai-
rement connaissance de l'inscription prise contre lui le 11 avril 1850,
tout concourt à démontrer qu'il a pu et qu'il a dû même l'ignorer;
que, d'une part, en effet, il n'est pas justifié régulièrement que le ju-
gemcnl lui ait été signifié, et, d'un autre côté^ il n'habitait pas Tarrou-
dissemcnt dans lequel sont situés les immeubles sur iesqurls l'inscrip-
tion était j)rise; — Attendu qu'il suit de ce qui précède que le juge-
ment du 16 janv. 1850 est périmé faute d'exécution dans les six mois;
que, par conséquent, Droit a été sans qualité ni titre pour taire la
surenchère dont il demande la validité... — Appel,
Arrêt.
La Cour; — Attendu que l'insciipiion hypothécaire prise en vertu
u jugement par défaut en avcratiou d'écrilurc du ICjanv. 1850 était
1
( ART. 2176. ) 493
le seul acte d'exécution dont ce jugement fût susceptible ; — Attendu
que le vœu de l'art. 156, CP. G., était dès lors rempli j — Atlendii
qu'eiîj^er, en outre, comme l'ont fait les premiers juges, la connais-
sance de celte exéculiou par la partie défaillante, ce serait aller au
delà des prescriptions de la loi; ce serait créer entre les art. 159 et
156 un lien qui n'existe grammaîicalement et logiquement qu'entre
les art. 159 et 158. Dans l'art. 156, l'exécution n'est considérée qu'au
point de vue de la péreaiption du jugement ; dans l'art. 158, elle l'est
à celui du terme jusqu'auquel le droit d'opposition est conservé, et
l'on conçoit que ce second cas méritait une faveur et une protection
toute particulière. Imposer à un créancier, dans une espèce comme
celle dont s'aj^it, la nécessité d'un acte delà catégorie de ceux men-
tionnés dans l'art. 159, ce serait lui demander l'impossible, ce serait
paralyser entre ses mains les sûretés les plus légitimes contre un dé-
biteur fujard. La notification de rinscrij>tion , considérée comme
moyen de compléter l'exécution destinée à empêcher la |)éremption,
ne serait d'ailleurs pas plus à l'abri de surprise que toute autre signi-
fication quelconque, et ne remplirait, par conféquent, pas mieux le
but de l'art. 159, s'il fallait considérer l'application de cet article
comme étant ici absolument de rigueur ; — Atleniiu, en outre, que
les premiers juges ont commis une erreur en consignant dans leurs
motifs que le ingénient de défaut du 16 janv. 1850 n'a ])3s été signi-
fié à Casimir Veyricr ; que ce point est, au contraire, établi au procès,
et que, si celle signification faite à la personne diidit Veyrier ne sau-
rait être assimilée à l'exéculion, elle vient au moins en aide aux autres
circonstances de la cause qui permettent d'induire que ledit Veyrier,
à qui cette signification avait porté la connaissance du jugement, a
connu aussi l'inscription hypothécaire prise plus tard; — Attendu
qu'il résulte de tout ce que dessus que ledit jugement (contre lequel
d'ailleurs aucune opposition n'a été formée) n'était pas périmé, et que,
par conséquent, l'inscription prise en vertu d'icelui a pu servir de
base à la surenchère ; — Réforme, etc.
Du 21 mai 1855.— 3" Ch. —MM. de Clatisonne, prés.—Mi-
chel et Balmelle, av.
Remarque. — A l'espèce sur laquelle a statué l'arrêt qu'on
vient de lire ne s'applique pas celle règle posée dans les Lois
de la Procédure civile , n^CGS, et dans le Formulaire de Procé-
dure^ 1. 1, p. 276, note 1 (suite), qu'une inscription hypothé-
caire ne constitue pasl'exécutiouexijîcepar les art. 156 et 159,
C.P.C. La position juridique de l'espèce estexceptionnelle. Elle
a été prévue loco citato , n°663, p. 103, S 2, où je cite des ar-
rêts qui l'ont appréciée en sens divers suivant les circonstances
delà procédure suivie envers le défaillant. A mes yeux, le ju-
gement n'eût été réputé exécuté, pour eDipC-cher la péreui-
491 f ART. 2177. )
ption, qu'autant qu'après la siffuification et l'inscription on
d'il encore notifié au flofaiiiani le l)or(lereau d'inscription
rcntr.' dans les mains du créancier avec la mention de l'in-
scrij)tion.
AltTICLE 2177.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Ordre. — Ressoiit. — Somme a distiubder.
Pour détermine!' le taux du ressort dans un jugement sur con-
tredit, en matière d'ordre, ce ri est "pas nécessairement la somme
à distribuer qu'il faut considérer, mais bien la nature et l'objet
de la contestation, d'après les règles générales posées par la loi
du 11 avril 1838.
(Couturier C. Fournier).
M. Couturier est colloque dans un ordre pour un capital de
40,000 fr. , et pour trois trimestres d'intérêt s'élevanl à
1,500 fr. Contredit ayant [)Our unique objet la collocaiioa re-
lative à CCS intérêts. — Jugement qui l'accueille.— Ajjpol.
Arrêt.
La Cocr ; — Considérant que l'art. 1" de la loi du 1 1 avril 1838 fiic
à la somme de 1,500 fr. la limite de la compétence en dernier inssort
des tribunaux de première instance sur les actions |)erso(inc!les et
mobilières; — Que cette loi îie fait aucune exception à l'égard des
contestations qui sont élevées dans les ordres ; — Que le principe
qu'elle pose est donc applicable en cette matière comme en toute
autre ; — ■ Considérant qu'on ne peut admettre, en thèse sjenérale, que
ce soit la somme à distribuer qui doive toujours servir Ix déterminer la
compétence; — Que, sans doute, il en est ainsi lorsque le dcbat a
pour objet cette somme elle-même, dont la fixation est contestée,
mais qu'il doit en être autrement lorsqu'il s'agit de déterminer la
somme due au créancier qui demande sa collocation ; — Qu'alors celle
contestation n le même caraclère que si elle s'élevait sur une demande
principale dirigée dans la forme ordinaire des actions, n'intéressant
directement ([ue le créancier, elle débiteur agissantpersonnellement
ou représenté par ses créanciers; — Que, sans doute, les autres créan-
ciers ont un intérêt dans ce débat, mais que cet intérêt existe égale-
ment toutes les fois qu'il s'agit, par une voie quelconque, d'augmenter
le passif du débiteur commun; — Que l'on ne concevrait pr.s que la
compétence du tribunal reçût un accroissement à raison seulement
delà forme pri:-e ]>our le >aisii ; — Que les molils qui ont déterminé le
législateur danj la lixation du chillre régulalcur de la compétence des
( ART. 2178. ) 49b
tribunaux de prennère instance, la nécessité d'arrêter l'ardeur des
plaideurs et de ics défendre contre eux-mêmes en les empêchant de
s'exposer à supporter des frais hors de proportion avec l'intérêt de la
contestation, existent en matière d'ordre à un pins haut degré peut-
être que dans les autres matières ; — Considérant, en fait, que le juge-
ment dont est ap])el est intervenu sur la contestation élevée par la
veuve Fournier contre le règlement provisoire de l'ordre ouvert entre
ses créanciers et ayant pour objet de retrancher neuf mois d'intérêts
s'élevant à 1,500 fr. delà coUocation faite au profit de Couturier ; que
cette somme était le seul objet du débat établi entre la veuve Fournier
et Couiurier ; — Quele tribunal a donc statué eu dernier ressort j — Dé-
clare l'appel non recevable.
Du 16 août 1855. — 2^ Ch. — MM. Delahaye, prés. — Morcau,
av. gén. {concl. contr.). — Dulheil et Dâ, av.
Note, — Cet arrêt confirme l'opinion développée par mon
honorable collaborateurM.Godoffre, dasis sa revue sur l'ordre,
suprà, p. 278 et suiv., art. 2093.
ARTICLE 2178.
COUR IMPÉRIALE DE RIOM.
1° Enquête. — AssiGNATtos. — Délai.— Distance. — Nullité cou-
verte.
2° Saisie immobilière. — Titre nul. — Adjudication. — Nullité.
— Caéancier. — Hypothèque.
1° L'assignation pour comparaître à une enquête, notifiée à
la partie au domicile de son avoué, ne comporte pas te double
délai à raison des distances dont parle l'art. 1033, C.P.C. —
L'exception de nullité, tirée de ce chef, en la supposant valable,
serait d'ailleurs couverte par la présence de Cavo^ié des con-
testants à l'enquête et par la lecture des dépoxHions à l'audience
sans opposition de leur part (art. 261, C.P.C).
2" L'adjudication prononcée au profit du saisissant, qui n'a-
vait d'autre titre qu'un juç/ement par dtfaul frappé d'opposition,
doit être annulée. L'art. '728 ne peut pas être opposé en pareil
cas et la nullité de l'adjudication est opposable au créancier au-
quel l'adjudicataire a conféré hijpothèque (art. 717, C.l^C.).
(Arnaud C. Cohade).
12 nov. 1845, jugement par défaut du tribunal ciril do
Riom qui condamne la dame veuve Boiirre à payer 3,0 0 fr.
au sieur Mornac. — 3 décembre, opï'osition. — 5 juill. 1848,
acquiescement de la dame Bdurrc. — H mai 18i9, jiif^emcnt
IX.— 2' s. 3V
496 ( ART. 2178. )
d'adjudication au profit de Mornac des immeubles qu'il avait
saisis. — 7 septembre, emprunt par Mornac à Brun-Iîtiurgogne
d'une somme do i,OuO fr., avec alî'.'Ctaiion liypuihéciiire des
immeubles adjugés. — Un ordre est ouvert. — Divers créanciers
produisent. — 6 avril 1850, dire par lequel la dame liourre pro-
teste de nullité CdUire toutes le^j procéduies suivies par Mor-
nac, déclarant ne rien lui devoir. — _9 sepiembre. cession de
la créance Hrun-Bour{;o[;ne à Arnaud. — 20 mars 1851 , inter-
diction de la veuve Bourre et nomination du sieur Cohade
pour son tuteur. — 19 mai, saisie [lar Arnaud sur Mornac, des
immeubles adjuges. — Le tuteur Cohade demande la nullité de
l'acquiescement du 5 juill. 18i8, du jugement par défaut du 12
nov. 1845 et de l'adjudication du 11 niai 18i9. — Il M.llieite un
sursis aux f)Oursuites du sieur Arnaud. — J«' aviil 1852, juge-
ment qui ordonne une enquô'.e pour établir les faiis de vio-
lence, (loi, séquestraiinn, articuLs à l'ajjpui de la nullité de
l'acquiescement de la dame Bourre.— 20 juillet, jugement dé-
linitif en ces leruics :
Le Thibinal; — E» ce qui touche l'opposition de Marguerite Co-
hadi^, veuve Tourre, au jugement jjar défaut obtenu contre elle par
Autoine- Victor Mornac, le 12 nov. 1845: — Attendu que celle opi)0-
siiion, formée par requête dn 3 déc. 1845, l'avait été régidièrement
et en temps ulile; — Attendu qu'il a clé excipé d'fbord jiar Mornac et
ensuite par ses représentants et héritiers bcncficiaires, d'un acte d'ac-
quiescement andit jugement qui aurait clé souscrit par Marguerite
Cohade, h la date du 5 juill, 1845, enregistré à Riom le 11 du même
mois; — Mais attendu que, sur les débats élevés quant à la validité de
cet acte, un jugement du 1" avril 1852, intervenu après le jugement
qui prononçait rinlerdiclion de Marguerite Cohade , a ordonné la
preuve des faits tendant à établir soit l'alicnaliou mentale de cette
dernière dans les années qui ont précédé son interdic'ion, et notam
ment à l'époque dudit .".cte, soit les niovcns de vii)!ence et de dol, de
séquestration et de terreur dont Mornac aurait usé envers elle; qu'il
a été, le 16 août 1853, procédé à rcnquclc ordonnée par ce jugement;
— Attendu, en la forme, que les héritiers Mornac ont prétendu que
celle enquête était mdle d'après les art. 261 et 1033, C.P.C., par le
motif que le délai à raison des distances n'avait pas été observe pour
certains d'entre eux dans la dcnonciulion de la liste des témoins et
l'assignation pour l'enquéle; — Attendu, à cet égard, que le mo^en de
nullité, s'il existait réellement, et bien qu'il eût été articulé avant l'au-
dilion fles témoins, aurait été couvert par la j)résence à l'eniHiéle de
l'avoué des héritiers Mornac, assisté de la veuve Veyssier, l'un d'eux ;
qu'il l'a été surtout par la lecture de l'enquête à l'audience, sans op-
position de la part des héritiers Mornac, nui n'ont conclu à la nullité
( ART. 2178. ) 497
qu'après cette lecture; qu'au surplus, relativement à la veuve Veys-
aier, demeiiranl à Clermont, et à Joseph Mornac, demeurant h La-
queille, il y aurait eu un délai suffisant, même d'après les héritiers
Mornac, et que, relativement à ceui des cohéritiers demeurant à Paris,
ils ont été assignés le 30 juillet pour le 16 août suivant, jour indiqué
pour l'enquête; qu'ainsi, le délai de l'art. 261, C.P., aurait reçu l'ex-
tension ([ue rcloigucmenl des parties pouvait rendre nécessaire, au-
cune disposition de ce Code n'exigeant en matière d'enquête le double
délai indiqué par l'art. 1033, applicable spécialement aux cilations ou
autres actes faits à personne ou domicile; — Attendu, au fond, que la
preuve des faits retenue par le jugement du 1" avril 1852 résulte de
Tenquête du 19 août 1853 avec la plus grande évidence, ce qui rend
applicable à l'acte d'acquiescement du Sjuill. 18't8 l'art. 503,C.N., aux
termes duquel les actes antérieurs à l'interdiction peuvent être annulés,
si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces
actes ont été faits, et l'art. 1109 du même Code, portant qu'il n'y a
point de consentement valable, si !e conscntcmenl a été estorqué par
violence ou surpris par dol; —Attendu que l'acte d'acquiescement ainsi
écarté, et l'opposition au jugement du 11 nov. 1845 étant recevable, il
faut examiner les dispositions de ce jugement; — Attendu que la de-
mande de Mornac, du 13 août 18i5, avait pour objet le paiement
d'une somme de 3,000 fr. pour dommages résultant du relus d'ac-
complissement , de lii part de Marguerite Cohade , d'un projet de
mariage avec les frais de nourriture , logement, entretien et autres
dépenses pour cette dernière; qu'une juste réprobation s'élève contre
une pareille demande, et qu'en se référant à la position respective de
Marguerite Cohade et Mornac, la condamnation portée audit juge-
ment ne peut se soutenir; — En en qui touche la demande en nullité
de l'adjudication du li mai 1849 otde !a jirocédure d'ordre qui a suivi:
— Attendu que la saisie des biens de Marguerite Cohade avait été
poursuivie en vertu du jugement par défaut du 12 nov. 1845, alors
même qu'il n'avait pas été statué sur l'opposition à ce jugement^ et
pour le paiement d'une créance qui n'avait aucune réalité, et que
c'est Mornac, poursuivant, qui devient personnellement adjudicataire
des biens saisis; — Attendu que celle adjudication tombe nécessaire-
ment avec le jugement qui lui avait seni de fondement; —Que c'est
en vain que les hériùers Mornac opj)0?enl à la demande en nullité de
l'adjudication les di'poî'itiuns de l'art. 728, C.P C, suivant lesquelles
les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure
qui précède la publication du cahier des chaîges, doivent être propo-
sés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publi-
cation ; — Que cette (in de non-recevoir ou déchéance est établie en
ce qui peut concerner l'adjudicataire dans l'intérêt des tiers qui ont
acquis de bonne foi, sous l'autorité de la justice, et dont les intérêts
498 ( ART. 2178. )
ne sauraient êlre compromis par le fait du poursuivant, mais qu'elle
n'est point admissible de la part du poursuivant lui-même, reslé ou
devenu adjudicataire, cl qui ne peut tirer avantage d'une saisie qu'il a
poursuivie sans titre et en vertu d'un litre susceptible d'annulation et
annulé efTectivenient plus lard; — Qi'f, dans ce cas, il ne peut être
question de simples doninia<;es-intcrOls contre le poursuivant^ et que
la partie saisie doit rentrer dans les biens dont elle a été injustement
dépouillée ; — En ce qui touche l'intervention de Marfjuerite Cohade
ou de son tuteur dans l'instance en saisie immobilière poursuivie
contre Mornac par le sieur Arnaud, et la demande en nullité de cette
saisie en tant qu'elle porte sur les ininu-ublcs provenant de Marguerite
Cohade: — Attendu que le sieur Arnaud, par acte reçu de Chambon ,
notaire à Cournon, le 29 sept. 1850, est devenu cessionnaire du sieur
Brun- Bourgogne, auquel Mornac, par acte devant le même notaire,
du 7 sept. 18i9, avait consenti une obligation delà sommede 4,000 fr.,
avec hypothèque sur les biens com])ris dans l'adjudication du 11 mai
précédent; que le sieur Brun-Bourgogne n'a pu transmettre que les
droits qu'il avait contre Mornac, lequel, de son côté, n'avait pu don-
ner sur les biens de Marguerite Cohade plus de droits qu'il n'avait
lui-même ; qu'ainsi, Mornac n'ayant pu valablement hypothéquer les
biens qui ne lui ont jamais légalement appartenu , le sieur Arnaud
n'avait point le droit d'exercer des poursuites en vertu de celle hy-
pothèque j — Que le sieur Arnaud croil pouvoir, dans son intérêt parti-
culier, faire valoir pour le maintien de l'adjudication du 11 mai ISW,
et par suite de son hypolhè([ue, la fin de non-recevoir ou déchéance
tirée de l'art. 728, C.P., tout en paraissant convenir que Mornac ne
pourrait invoquer cette déchéance ; — Mais que le sieur Arnaud, pas
plus (jue n'aurait pu le prétendre le sieur Brun-Bourgogne, ne saurait
avoir le même droit qu'un tiers adjudicataire, ou même que le créan-
cier de la partie saisie antérieur à l'adjudication, lesquels, ne repré-
sentant pas le poursuivant, peuvent réclamer le bénéfice de ladite fin
de non-recevoir ou déchéance; que le sieur Arnaud n'est autre, par
l'intermédiaire de Brun-Bourgogne, que ^'ornr.c lui-même, qui ne
pouvait lui conférer le droit qu'il n'avait pas, ainsi qu'on l'a vu, d'op-
poser cette même fin de non-recevoir ; — Qu'il est encore inditTérent
qu'une partie de la somme empruntée par Mornac à Brun-Bour-
gogne ait été employée au paiement de frais privilégiés de poursuites
et autres dus à l'avoué qui avait poursuivi la vente; que Mornac était
tenu de ces frais, quel que fût le sort de l'adjudication faite à son
profit, et qu'en les acquittant Brun-Bourgogne n'acquérait aucun
droit particulier en dehors de l'obligation consentie par Mornac; —
Par ces motifs; — Sans s'arrêter ii la demande des héritiers bénéfi-
ciaires Mornac en nullité de reiiquête du 16 août 1853, déclare nul
l'acte d'acquiesccraenl souscrit par Marguerite Cohade, veuve Tourre,
( ART. 2178. ) 49^
le 5 jiiill. 1848; reçoit par suite l'opposition de ladite Marguerite
Cohadr au jugement par défaut obicmi par JMornac le 12 nov. 1845,
et, statuant sur icelle, déboute les héritiers d'Aiitoine-Viclor Mornac
de la demande formée par ce dernier le 13 août précédent; — Sai?»
s'arrêter non plus à la fin de iion-recevoir tirée de l'art. 728, C.P.C.,
qui est rcjelée, déclare nulle et de nul etfet, tant à l'égard de Moruac
qu'à l'égard du sieur Arnaud, soit la saisie iuimobilière pratiquée par
Mornac sur its biens de Mar^ucrile Coliade, soit l'adjudication du
11 mai 1849 et la procédure d'ordre qui a suivi; — Reçoit Jacques
Cohade, en qualité du tuteur de Marguerite Cohade, intervenant
dans l'instance en saisie immobilière poursuivie par le sieur Arnaud
contre Mornac sur les biens compris dans l'adjudication du 11 mai
1849; faisant droit à celle intervention, déclare nulle et de nul effet
ladite saisie pratiquée suivant piocès-vcrbal du 19 mai 1851; ordonne
qu'elle sera, quant auxdils bien?, rayée de tous registres sur lesquels
elle a pu être transcrite, avec défense au sieur Arnaud d'y donner
suite, aux peines de droit; en conséquence, garde et maintient Mar-
guerite Cohade, ou quoi que ce soit Jacques Cohade, son tuteur,
dans la pro[)riélé, possession et jouissance de tous lesdits immeubles
saisis. — Appel.
Arrêt.
La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges (sauf sur
un chefde dépens); — Confirme.
Du 13 mars 1855.— 3= Ch.— MM. Greliche, prés.— Godcmel
et Chiroi, av.
Remarque. — Sur la question relative au délai, l'arrêt qu'on
vient i!o lire confirme ma doctrine (Voy. Lois de la Procédure
civile, n<" 10.0, 3V09 et 3413, J.Av., t. 75, p. Ikij, art. 947,
t. 76, [). 357, art. 1101, t. 77, p. 5G4, art. 1376, oi mon For-
mulaire de Procédure, t. 1, p. 97, note 4). Les parties auraient
d'aïUeurs couvert la nullité par leur conduite postérieure.
Mon opinion se trouve également consacrée par la seconde
solution qiii admet la nullité de l'adjudication prottoncée au
profit du saisissant, tandis qu'il eût fallu respecter cette adju-
dication si elle avait investi un tiers du droit de propriété sur
les in.meubles saisis. Voy. en eftct ce que j'ai dit sur cette
position spéoale Lois de la Procédure civile, n° 242_; ttndecieg,
II, Fomulaire de Procédure, t.2, p. 111, note 1, eA suprà,
p. 103, art, 2037 , clans la remarque qui suit un an et de la
Cour d'Agen. — 11 était évident que le créancier hypothécaire
de l'adjudicataire n'était vis-à-vis du saisi c.ue l'ayant droit de
l'adjudicataire lui-même et demeurait, par suite, passible des
mêmes moyens de nullité.
500
ARTICLE 2179.
COUR IMPÉRIALE DE DOUAI.
Enquête. — TniBCNArx de commerce. — Procks-verb.vl. — Sign.vtcrb.
— Témoins. — Appel. — Nillité.
Est mil, dans les causes commerciales sujettes à Vappel, le
procès-verbal d'enquête qui ne contient pas la signature des té-
moins ou la mention qu'ils n'ont pu oit. voulu signer. Cette nul-
lité n'est pas couverte par la discussion sur le fond; elle peut être
proposée pour la première fois en appel, pourvu que le procès-
verbal n'ait pas été signifié à la partie dans l'intervalle qui a sé-
paré l'enquête de la plaidoirie.
(Duval C. Devos.) — Arhet.
La Couk ; — AUendu (jue, s'il a clé tenu procès-Tcrbal de la dé-
position des témoins entendus aux audiences du tribunal de com-
merce de Lille des 9 et 30 sept. 1833, en exéculiondu jugement du
même tribunal du 26 aoùl précédent, aucune de ces dépcsilionR u'a
été signée par les témoins, et qu'il n'est pas conâlalé parle procès-
verbal qu'aucun d'eux ail refusé de signer ou déc'aré ne savoir ou
ne pouvoir le faire; — Qu'il est au contraire certain que ces témoins
n'ont pas même été interpellés à cet égard, et qu'il ne leur a pas été
doniié lecture de leurs dépositions ; — Que la signature des témoins ou
la mention de leur refus de signer est cependant exigée impérative-
ment par l'art. 432, C. P. C, et que de l'omission de cette formalité
résulte une irrégulariîé substantielle qui ue permet pas d'admettre,
comme moyen de preuve, le contenu aux proi és-vcrbaux viciés de
celle irrégularité ; — Attendu que le procés-verbal prescrit en cette
matière, ayant, d'après !a loi, pour destination d'être produit en
appel, à l'eifet de mettre le juge de ce .degré à même de statuer en
connaissance de cause, sans que les parties qui, le plus souvent,
plaident immédiatement sur le résultai des enquêtes auxquelles il
vient d'être procédé, puissL'nt m<^me juger de la régularité ou de l'ir-
régularilé du procés-verbal que doit tenir le greffier, il s'ensuit
que les nullités (pii peuvent s'y renconlrer ne sont pas couvertes par
la discussion du fotid , et qu'elles peuvent être produites pour la
première fois eu appel; — Qu'elles ne seraient même pas couvertes
dans le cas où, comme dans la cause , la plaidoirie n'aurait eu lieu
qu'à une audience ultérieure, à moins que, dans l'intervalle, les pro-
cès-verbaux n'aient été signiliés à la partie qui les argue de nullité
ou d'irrégularité, et cette partie mise en demeure de faire valoir ses
exceptions; — Que, dans la cause, aucune signilication n"a eu lieu;
que, |)ar suite, la fin de non-reccvoir proposée par l'intimé, sinon
dans ses conclusions écrites, au moins dans sa plaidoirie, n est pas
{ ART. 2180. ) 501
fondée; — Atlendd que, par ses conclusions subsidiaires, ledit intimé
demande à èlie admis à faire, devant la Cour, la preuve à laquelle il
avait élé adm^s devant les premiers juges; que les faits par lui arti-
culés sont pertinents et admissibles, et ([u'il n'existe pas, en dehors
des enquêtes, d'éléments de preuve suffisants pour qu'il soit statué
au fond sans recourir h ce moyen d'instruction; — Par ces motifs, dé-
clare nulles et de nul effet les déposititais de tous les témoins enten-
dus aux audiences du tribunal de commerce de Lille des 9 et 30
sept. 1833.
Du 27 juin. 185Y. — 1^« Ch. — MM. Le Serrurier, p. p. —
Flamant et Dupont, av.
Remarque. — Le défaut de signature des témoins entraînait-
il nullité? — Si j'ai décidé dans les Lois de la Procédure ci'
vile, n" lïSk sexies, que la signature des témoins n'était pas
prescrite à peine de nullité en matière sommaire, à cause du
silence de l'art. 413, C.P.C, j'ai reconnu aussi qu'il en était
autrement en matière commerciale à cause des ic'rmes exprès
de l'art. 432, C. P. C. — La Cour de Metz s'est néanmoins
prononcée pour la négative dans up. arrêt du 13 novembre
1818 que j'ai cité n° 1540. — Les greffiers se mettront à
l'abri de toute responsabilité en exifjoant la signaïuie des té-
moins. La Cour a admis le moyen de nullité proposé pour la
première fois en appel, parce qnCiie a induit des circonstances
du procès qu'alors seulement U;. p;irties avaient pu avoir con-
naissance de l'irrégularité '!u procès-verbal. — C'est avec rai-
son (Voy. loc. cit., w 1484 quinq.) que la Cour de Rennes a
décidé le 2 fév. 185i que le défaut de rédaction du procès-
verbal de l'enquête dans les causes sujettes à l'appe! devant les
tribunaux de commerce entraînait la nullité (Gaigneux C,
Guillaud).
AUTÎCLE 2180.
COUR IMPÉRIALE DE BASTIA.
Récusatio!». — Abstention de jcges. — Procès-verbal. — Jcgeuent.
Lorsque plusieurs juges d'un même tribunal déclarent s'abste-
nir pour cause de parenté ou d'alliance , le tribunal doit statuer
sur chacune des abstentions par jugement distinct et séparé ; un
simple procès-verbal ne suffit pas. (art. 380, C.P.C).
(Renedeiti C. Maire de Corte.)— Arrêt.
La Cocr: — Considérant que les frères Benedetli ont présenté re-
quête à la Cour, le 25 déc. 1851, dans le butd'obtenir l'autorisation
d'assigner devant elle le maire de Corte, à l'effet de voir désigner un
tribunal autre que celui de leur commun domicile, à raison de l'in-
502 ( ART. 2180. )
suffisance des juges de ce siège pour statuer sur le litige qui divise
les parties; — Considérant que, par arrêt du 2janv. 1855, la Cour
ayant fait droit à celle requête, il s'agit aujourd'hui de décider si le
tribunal de Corte s'est réellement trouve dans l'impossibilité de se
constituer légalement pour statuer sur l'instance portée devant lui; —
Considérant qu'il no peut y avoir lieu à iiidiralion d'un tribunal autre
que celui qui a été primitivement saisi qu<; lorsque, par suite d'ab-
stentions ou de récusations légitimes et régulièrement admises, les
juges se trouvent réduits au-dessous du nombre requis pour la vali-
dité des jugements; — Considérant qu'il résulte du procèf-verbal
dressé par le président du tribunal de Corte, le 19 sept. 185'<, qu'à
l'audience de ce jour le tribunal n'a pu se compléter, divers membres
de ce siège, ainsi que les avocats et les avoués exerçant près de lui,
ayant déclaré qu'ils se trouvaient dans l'un des cas de récusation pré-
vus par la loi; — Que suivant les déclaratious contenues dans ce pro-
cès-verbal, — « 1° M. Arrighi, juge, serait pareul des demandeurs
« au degré prohibé; — 2° M. Mariani , autre juge, serait allié au de-
« gré de cousin germain de l'un des demandeurs; — 3" Adriani, juge
« suppléant, serait parent des demandeurs à un degré prohibé ; —
« 4o M* Gall'ori, bâtonnier de l'ordre des avocats, serait le conseil
« de la ville de Corte; — 5° M*^ Cane, avocat, aurait été consulte sur
« cette affaire par le sous-préfet et donné son avis; — 6«'M'= Plassi,
« avoué, aurait été consulté sur celte affaire et donné son avis par
« écrit au sous-préfet »; — Considérant que ce procès-verbal constate
en outre que M. Corteggiani et M* Casanova , avoués, sont consti-
tués dans la cause; que les autres avocats inscrits au tableau n'ont
pas terminé leur stage, et enfin que M. Peretti, piésident, et M.Gri-
inaldi, premier juge suppléant, ont seuls déclaré qu'ils n'avaient au-
cun motif pour s'abstenir de connaître du différend soumis au tribu-
nal ; — «Considérant que ce procès-verbal est évidemment insuffisant
pour constater légalement les diverses causes d'abstention qui s'y
trouvent énoncées ; — Considérant, en effet, qu'aux ternies de l'art.
380, C.I'.C, tout juge qui sait cause de récusation en sa persojinc est
tenu de la déclarer au tribunal qui décide s'il doit s'abstenir; — Que,
pour obéir aux prescriptions de cet article, le tribunal de Corte au-
rait dû rendre des jugements successifs et distincts sur chacune des
abstentions proposées;— Considérant que le procès-verbal dul9sept.
1854 ne peut tenir lieu de ces jugements et ne remplit point, dès
lors_, la demande justifiée.
Du 12 fév. 1855.— l--^ Cl).— M. Calmètes, p. p.
Remarque. — L'arrêt qu'on vient de lire me paraît interpré-
ter (l'une manière bien rigoureuse la disposition de l'art. 380,
C.P.C. Si Ion consulte dans les Lois de la Procédure civile les
( ART. 2181. ) 503
n<" 1387. 1388, 1389 et 1392, on y voit que, d'aprî-s la Gourde
cassation, la déclaration du juge qui s'abstient ne donne point
lieu à un véritable juj^ement de la part de ses collègues, mais
bien à un simple avis ; que la décision qui intervient n'est
susceptible ni d'opposition ni d'appel; qu'il n'est pas nécessaire
qu'elle soit motivée ni prononcée publiquement ; — qu'enfin,
pour statuer sur l'absiention, la chambre n'a pas besoin
d'être composée du nombre de juges prescrit pour la validité
des jugements, et que les magistrats qui déclarent ne pas
s'abstenir prononcent sur l'admission de l'abstention de leurs
collègues. D'un autre côté, il est évident que plusieurs absten-
tions peuvent se manifester simultanément et ne laisser dispo-
nible pour statuer qu'un seul magistrat -, on a même vu des
circonstances où un tribunal tout entier déclarait s'abstenir.
En pareil cas, je ne vois dans la loi aucun texte qui prescrive
autant de jugements qu'il y a d'abstentions. Il suffît que l'im-
puissance de connaître de l'affaire soit constatée par un acte
quelconque, jugement ou procès-verbal, comme l'on voudra^,
pour que les parties soient admises à se pourvoir devant la
Cour d'appel à fin d'obtenir la dé ignation d'autres juges. Je ne
comprends pas comment la Cour de Bastia veut que le tribu-
nal rende des jugements sur chacune des abstentions, alors
qnc l'admission de ces abstentions peut avoir précisément pour
effet de laisser le tribunal sans juges pour prononcer.
La Cour de Toulouse s'est montrée, avec raison, moins dif-
ficile dans un arrêt rapporté J.Av., f. 72, p. 303, an. 140, ©t
rappelé dans le Formulaire de Procédure, t. 1, p. 40, note 1*.
ARTICLE 2181.
COUR IMPÉRIALE DE GRENOBLE.
Saisie immobilièbe. — Folle enchèke. — Immeuble indivis. —
Pautage.
Lorsqu'un immeuble a été adjugé par indivis à deux adjudica-
taires, le créancier porteur d'un bordereau de collocation peut
poursuivre la revente sur folle enchère de la part indivise de son
débiteur sur l'ancien cahier des charges et sans avoir besoin de
faire procéder à un partage préalable (arl. 2205, C.N.; 733 et
735, C.P.C).
(Bouvier C. Blanchin.) — Arrêt.
LA COUR; — Sur le premier moyen: — Attendu que la portion
indivise, qui appartient à l'un des copropriétaires d'un immeuble
sujet à partage, ne consiste pas seulement dans une action tendant à
la revendication de la chose, mais constitue un droit efFeclif Je pro-
501 ( ART. 2181. )
priété et de jouissance actuelle de rimnieuLle même ; que celle
part, malgré sa nature indivise, est sujccplible d'Otrc vendue; que
rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse èlre Tobjel d'une poursuite en
expropriation par voie de saisie, comme tout autre bien immobilier,
aux termes de l'art. 220i', Cod. Nap.; que, suivant cet article, qui
forme le droit commun en cette matière, le droit d'un créancier de
faire vendre celle sorte de bien de son débiteur, comme tout autre,
est absolu ; qu'il ne pourrait être soumis à une restriction qu'autant
que cela résulterait d'une disposition expresse de la loi; que l'art*
2203, qui interdit la mise en vente de la part indivise d'un cohéritier,
dans les immeubles d'une succession, par ses créanciers, avant le
partage opéré, n'est, ainsi que le témoignent suffisamment les termes
dan? lesquels il est conçu, qu'une exception au principe général de
l'art. 2204, qui doit être restreinte au cas qui y est exprimé; que les
éventualités d'un partage déclaratif de propriété offrent d'ailleurs,
évidemment, pour une succession, à raison des différentes espèces
de biens dont elle peut se composer, des incertitudes d'une nature
particulière, qui ne sauraient se présenter pour une immeuble cer-
tain cldéîcruiiné ; qu'il n'existe aucune parité soi:s ce rapport entre
l'un et l'autre cas ; que, par conséquent, le moyen de nullité tiré par
Bouvier de l'art. 2205, contre la jioursuile en folle enchère entreprii-e
contre lui par Bianchin, n'est pas fondé; — En ce qui concerne le se-
cond moyen: — Attendu que, du moment qu'il est reconnu en prin-
cipe qu'une part indivise dans un immeuble déterminé forme une
i)ropriété réelle, Tadjudicalion d'un scuiblable immeuble, à plusieurs
ad udicataires par indivis doit être assimilée à la vente collective
de plusieurs immeubles dislincls; que, dans le cas d'un immeuble
unique, la part de chaque adjudicataire dans le prix d'adjudication
se trouve naturellement fixée en proportion de sa part dans l'im-
meuble lui-même; que le créancier alloué dans l'ordre, et porteur
de son bordereau, ayant action solidaire contre chacun des adjudi-
cataires, peut incontestablement, lorsqu'il n'est pas payé, ne pour-
suivre en folle enchère que l'un de ces adjudicataires, el ne faire
remettre en vente qu'un seul des immeubles adjuges, s'il s'agit de
plusieurs immeubles distincts, ou bien la part aflerenteà cet adjudi-
cataire, s'il s'agit d'un immeuble unique, si cela lui suffit pour assurer
le paiement de son allocation ; que cette restriction est en général
conforme à l'intérêt bien entendu des autres créanciers et du débiteur;
qu'elle est même forcée, hors le cas de solidarité, quand les autres
adjudicataires se sont déjà li')érés de leur prix ; — Attendu que, dans
la cause, il est allégué par Charignon qu'il a payé aux créanciers al-
loués au delà de sa part dans le prix de l'adjudication commune, en
sorte que Bouvier ne saurait imputer qu'à lui-même la folle enchère
poursuivie par Blanchin; — Attendu que la nouvelle enchère n'a
( ART. 2182. ) 505
réellement eu lie» que sur l'aucien cahier des charges; que la siaiple
indication, <|u'il ne s'agissait plus que de la remise eu vente de la
moitié de l'immeuble précédemment adjugé, n'était pas une modiii-
catiou des conditions de la vente, contraire à la prescription de
l'art. 735 précité, dans le sens véritable de cet article; — Par ces
motifs, confirme, etc.
Du 15 mars 1855.— 2^ Ch.— MM. Blanchef, prés.—Canlel
et Venlavon, av.
Remarque, — 31. Chativeau a dit dans les Lois de la Pro-
cédure civile, n° 2198, n° 1, 1% dans le Formulaire de Procé-
dure, t. 2, p. Id, noie IQ y et supr à, p. .101, art. 2077, que
l'immeuble indivis ne peut être valablement saisi par le créan-
cier de l'un des copropriétaires. Bien que l'espèce actuelle
soit différente de celle que je viens d'indiquer, elle me paraît
devoir être régie par des principes analogues. On a déjà vu
(J.Av., t. 73, p. 445, art. i97) que, lorsqu'un immeuble est
collectivement adjugé à plusieurs adjudicataires , chacun de
ces derniers est solidairement tenu au paiement du montant
intégral de l'adjudication. Ainsi, en pareil cas, les<;réanciers
peuvent exiger de chacun le paiement de leurs bordereaux, à
moins que dans l'ordre ouvert ils n'aient, par leur silence,
accepté la division deladette opérée par le juge-commissaire
qui a délivré des bordereaux sur chacun des adjudicataires
isolément et pour sa part dans l'adjudication, au lieu de les dé-
livrer sur tous en établissant un ordre de priorité du pafcment
(J.Av.., t. 78, p. 284, art. 1531, et sM;?m, p. 250^ art. 2093). Par
l'effet de !a solidarité, le créancier porteur d'un bordereau est
investi du droit de poursuivre la folle enchère du tout sur la
tête de l'un des adjudicataires, quoiqu'il soit mieux d'agir
contre tous; mais il est impossible d'admettre qu'il puisse
poursuivre cette folle enchère sur une quote part dont l'exis-
tence est certaine, mais qui n'est pas localisée sur l'immeuble.
A. -G.
ARTICLE 2182.
COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX.
RÉFÉRiÉ. — Envoi en possessiox. — Ordonnance. — Séquestre.
Le préside7it statuant en référé ne peut pas, sans excès de pou-
voir, suspendre l'effet de l'ordonnance d'envoi en possession qu'il
a antérieurement rendue, mais il peut confier à un séquestre
l'administration provisoire des biens de la succession.
(Laville C. deBetou.) — Arrêt.
La Cocr; — Attendu que l'ordonnance rendue par le président du
tribunal civil de Sarlat, en audience des référés, statue sur une con-
50G ( ART. 2182. )
testation agitée entre deux partie'; qu'elle offre tons les caractères
d'un jugement; qu'ainsi elle est sujette à l'appel, et que l'appel a été
porté à bon droit devant la Cour; — Au fond : — Attendu qu'à sup-
poser que l'ordonnance rendue par le président, conforméaient à
1 art. 1008, C. N., ])ui8se être réformée, elle ne saurait l'être du
moins par le président en audience des référés; que l'ordonnance
d'envoi en possession est un acte de la juridiction gracieuse, juiidic-
lion entièrement distincte de celle que le président exerce comme
juge des référés ; que, bien que remise au même magistrat, ces deux
juridictions sont indépendantes l'une de l'autre, et la seconde n'est
pas supérieure à la première; — Attendu que l'ordonnance dont est
appel contient deux dispositions distinctes : l'une par hiquelle le
président suspend l'effet de l'ordonnance d'envoi en possession par
lui rendue en faveur de l'appelant; l'autre par laquelle il confie pro-
visoirement l'administration des biens à un séquestre, jusqu'à ce que
l'intimé ait introduit l'action en nullité du testament et à la charge
de la former dans le mois; que, d'après ce qui a été dit plus haut, la
première disposition constitue un excès de pouvoir, puisque le juge
du référé réforme l'ordonnance d'envoi en possession qui demeurera
définitivement suspendue, si l'action en nullité est intentée dans le
mois; — Que la seconde n'est qu'une mesure purement provisoire ]>rise
pour la conservation des biens, qui rentre dans les attributions du
juge du référé, et qui est d'ailleurs justifiée par les circonstr.nceç; —
Par ces motifs, statuant sur l'appel interjeté par Pierre Lavilic de
l'ordonnance rendue par le président du liibunal civil do Sarlal, le
13 janvier dernier, annule le chef qui suspend l'eff^-t de l'ordonnance
denvoi en possession; conlirmc quant aux autres chefs.
Du 4 avril 1855. — l'^CIi. — MM. de la SeiGlièrc,p. p.—
Vaucher et de Garbonnier, av.
Remarqce. —J'ai déjà dit J. Av., t. 70, p. 4V2, art. 1867.
sotisdeux arrêts des Cours de Basiiaetile Paris, qu'à mes yeux
l'ordonnance douvoj en possession rendue sur requête consti-
tue un acte de juridiction gracieuse ;qne, sauf les cas d'incom-
pétence ou d'excès de pouvoir, ellene comporte aucun recours.
L'arrêt qu'on vient de lirea admis le caractère d'acte de juri-
diction gracieuse que j'attribue à cette ordonnance^ mais il l'a
déclarée susceptible d'appel, comme l'a fait la Cour <le Bistia,
tandis que celle de P. iris proclame non recevable cette voie
de recours. Est-ce à dire que celte oiilonnancc doive, quand
même, recevoir son exécution, lorsqu'une contradiction ul-
térieure vient faire naître des doutes sérieux sur l'existence
des droits des légataires? Je ne le pense pas. Les autres par-
ties intéressées ont incontestablement le droit de se pourvoir
pour en l'aire paralyser les effets. Elles peuvent s'adresser au
juge du référé qui, sans toucher à l'acte en lui-rnên)e, peut
( ART. 2183. ) 507
prescrire telle mesure provisoire qu'il ju<T;era opportune, sui-
vant les circonstances. Ce cas rentre parfaitement dans ceux
prévus par l'art. CSG, C.P.C. L'ordonnance de réforé produit
alors un elTet suspensif comme lorsqu'il s'a{ïit d'une sai:^ie ou
de poursuites d'exécution (Voy. le Formulaire, t. "z, p. Soi,
note -).
ARTICLE 2183.
COUR IMPÉIUALE DE RENNES.
JOGEMENT PAR DÉFAUT. — PÉRESIPTIOîî. — PrOCÈS-VERBAL DE CARENCE.
— «Opposition.
Un jugement par défaut, faute de comparaître, ne peut plus
tomber en péremption lorsqu'il a servi de base à tin procès-ver-
bal de carence dressé au dernier domicile du défaillant, et que ce
procès-verbal a été rendu public par les afjlches et par tes forma-
lités prescrites en l'art. 69, § 8, C.P.C.
(Teyssot.)— Arrêt.
La Cour; — Considérant qiie le jugemcnl rendu par le tribunal de
commerce de Besançon, le 18 mai 1839, portant condamnalion par
défaut contre Teyssot, a été signifié le 22 juin suivant avec comman-
dement de payer par l'huissier Loyer, commis à cet effet, andil Teys-
sot, ;) son domicile à Paris, hôtel de Mecklcmbourg, en parlant au
maître de l'hôtel qui en a reçu copie;^ — Considérant qu'il est constaté
par un procès-verbal, en date du 6 sept. 1839, qu'après iléralif com-
mandement de payer fait audit Teyssot, au domicile ci-dessus dési-
gné, et sur la déclaration du maître d'hôtel que ledit Teyssot avait
bien demeuré chez lui, mais que de|)uis le 26 août il en était démé-
nagé pour aller à Rennes, d'où il devait bientôt revenir, qu'il avait
loué le logement qu'occupait Teyssot ; que ce dernier ne possédait
dans son hôtel aucuns meubles ni effets mobiliers, et qu'il ne pouvait
donner d'autres renseignements sur son domicile ou sa résidence ac-
tuelle; l'huissier se trouvant, d'après cette réponse, dans l'impossi-
bilité d'établir sur ledit Teyssot aucune saisie-exécution , convertit
ses agissements en procès-verbal de carence pour servir, y est-il dit,
d'exécution au jugement; — Considérant que la réponse faite à l'huis-
sier par le maître de l'hôtel qu'avait habité Teyssot, et où il avait eu
son dernier domicile elle siège de ses affaires, établissait qu'il n'a-
vait actuellement ni domicile ni résidence connus en France; que,
dès lors, le procès-verbal de carence lui a été valablement signifié
au parq<ict du procureur impérinl de la Seine, avec afiiches aux prin-
cipales portes des auditoires des tribunaux de commerce ei de pre-
508 ( vRT. 218V. )
mièrc instance, séant h Pari» , conformcincnt au § 8 de l'art. 69, C.
P.C.; — Considérant que ce procès-vei b.il, ainsi régularisé et !-ij»iiirié
avant l'expiration de six mois de l'obtention dn ju<;cnient par défaut
rendu contre Teyssot, remplit le vœu de la loi; qu'il tient lieu d'une
saisie-exécution et a eu, par conséquent, pour effet d'empêcher ledit
jugement de tomber en péremption; d'où suit que les premiers juges
ont, à tort, admis celte péremj>tion; — Inlirme.
Du 14 janv. 1853.— 3« Ch.— MM. Potier, p. p. — Ilamon et
Charnioy, av.
Note. — Cet arrêt confirme sous tous les rapports l'opinion
que j'ai exprimée dans les Lois de la Procédure civile, n° 663,
et dans mou Formulaire de Procédure, 1. 1 , p. 27G, note 1.
ARTICLE 2184.
TRIBUNAL CIVIL D'AURILLAC.
Office. — Vente. — Contre- lettre.
La stipulation par acte séparé, en vertu de laquelle le cession-
naire, qui n'a pas terminé son stage, s'engage à payer , en sus
du prix de cession, une indemnité à raison du retard de sa no-
mination et des soins exigés pour le complément de son stage^
constitue une contre-lettre contenant une augmentation du prix
de l'office, et cette contre-lettre, contraire à l'ordre public, peut
même donner lieu contre le cédant à une poursuite disciplinaire.
(Serieys C. Delort.) — Jugement.
LETp.iBrN.VL; — Attendu que par acte sous seing privé, en date
du 4 nov. 1852, M* Serieys, notaire à Aurillac , céda au sieur Delort,
licencié en droit, son office de notaire, moyennant la somme de
30 000 fr.; qu'en outre, le même jour et au moment même où les con-
ventions précitées furent définitivement réglées entre lesdits M* Se-
rieys et sieur Dulorl, il fut compté par ce dernier à M"" Serieys, qui en
convient, une somme de 7,000 Ir., avec déclaration, ce qui est encore
reconnu par les parties, de la j)art du sieor Delort, que ce paiement
de 7j000 fr. a lieu pour indemniser M^ Serieys des retards de sa
nomination causes par le non-accomplissement de son stage, et qu'il
craranlit en conséquence de toutes recherches à cet égard ; — Attendu
que le 11 mars 1854, et par acte reçu M^ Geneste, notaire à Aurillac,
le susdit acte de cession fut converti en acte authentique; que les
droits d'enregistrement de cet acte, qui s'élèvent à C40 fr., furent sol-
dés j)arle sieur Delort; qu'il n'est pas contesté que, vers cette épo-
que, le sieur Delort, qui croyait avoir accompli son stage, se fit dé-
livrer in certificat de capacité et de moralité par la chambre des no-
( ART. 2184. ) 509
tairos de l'arrondissement d'Aurillac, et qu'il re discontinua les dé-
marches qu'il faisait que parce que, mieux renseigné, il apprit qu'il
ne pouvait justilier d'un stage suffisant et qu'il ne pouvait encore de
longlem|>s obtenir l'investiture du notariat; — Attendu que le retard
forcé qu'éprouvait la nomination du sieur Delort aux fonctions de
notaire lui fil craindre qu'il pourrait se faire que^ par quelques évé-
nements imprévus, indépendants de sa volonté, mais non impossi-
bles, il ne fût jamais revêtu de ces fonctions , et que dans quelque
cas, il ne recouvrât difficilement la somme de 7^000 fr., qu'il avait
soldée à M' Serieys, parce qu'il n'avait aucune reconnaissance , ce
qui le détermina à faire auprès de ]\I* Serieys quelques démarches
pour en obtenir une reconnaissance que M' Stiieys ne refusa jioint,
mais sur la contexture de laquelle les parties ne purent s'entendre,
sans doute parce que l'une et l'autre y apportèrent un rsprit cha-
touilleux et peut-être un peu aigri, et non de déloyauté. M*' Serieys
n'a jamais refusé celle reconnaissance, et il est impossible de ])cnser
que M. Delort ait voulu s'en faire un moyen pour obtenir inciiiec-
tement la nullité du traité sus-énoncé, parce que sa fortune lui per-
mettait d'aspirer à de pareilles Jonctions, et que si telle eût été son
intention, il n'aurait pas attendu que le traité sous seing privé dn 4
nov. 1852 eût été converti en acte authentique, et eût (ionno lieu à
des droits d'enregistrement s'élevant à la somme de 6'iO i'v., que le
sieur Delort a payés et ({n'il ne peut réj)étcr contre M'' Serieys, et il se
serait en outre dispensé de se faire délivrer un cerlifical de caftacité
et de moralité par la chambre de» notaires ; que tout prouve, au
contraire, que le traité dont s'agit était sérieux de la jnrt de toules
les parties, et notamment de la part du sieur Delort, <{ai a tout fait
pour l'exécuter de bonne foi ;— Allendu que le j)aiemeiit de7,C00 Ir.
réalisé par le sieur Delort, lors dudit traité de cession, fait parîie in-
tégrante du prix de ce traité, qu'il est évident ([ue les niolifs expri-
més dans la déclaration du sieur Delort sont f-imulés, qu'ils n'ont été
imaginés que pour cacher aux yeux de la chancellerie le prix réel de
l'office de M*^ Serieys, dans la crainte que ce prix ne fût réduit; qu'il est,
en effet, incroyable que la somme considérable de 7,000 fr. lût don-
née à M* Serieys pour l'indemniser du retard qu'il éprouverait à se
dépouiller immédiatement de son office par suite du non-accomplis-
sement du stage du sieur Delort, parce que pendant tout le temps
qui devait s'écouler, M* Serieys était suffisamment indemnisé parle
produit de l'étude et par l'intérêt des sommes qu'il avait perçues, et
s'élevant en total à la somme de 10,000 fr.; que vainement JP Serieys
prétend encore que cette somme lui a été donnée en outre pour le
gratifier des soins et peines qu'il prenait pour initier le sieur Delort
dans la science du notariat, parce qu'il était encore suffisamment in-
demnisé par la collaboration dudit sieur Delort j — Que ftP Serieys
ix.— 2» s. 35
510 ( ART. 2181. )
n'est pas non pins dans le vrai, lorsqu'il dit que son otude a vu di-
minuer la clionlèle depuis le traite, parce qu'elle a dii plutôt ^'ac-
cioilre par suite de l'inQuence Lieu licite de l'iiouorable parenté du
sienr Dclort ; que sous tous les rapports, on ne peut s'empêcher de
con>-iJércr le paicnuiit <le la «cainie de 7.000 fr. (ait par le sieur Du-
lorl à iM" Striejs, avec f=a déclaration ci-dessus énoncée , couime un
traité secret, déroseanl au traite o.^lenïiblc du 4 nov. 1852, c'est-à-
dire portant le prix de l'oflice à ia somme de 37.000 fr., .i" lieu de
30,000 fr., portée dans le traité osiensible; — Attendu que d'après
la jurisprudence ronslanle des Cours impériale*, de la Cour su|irême,
et notamment d'après son arrêt du 10 mai 185i, fondé sur les dis-
positions des art. 6, 1131, 1133, 1135, tout traité ^ec^et ajanl pour
but de cacher an GoiiNerneiuent le prix rcel d'un office est nul et de
nul effet, et doit être considéré comme non avenu ; qu'il entraîne
même la nii'li'é du traité ostensible, les jiarties avant par là dérogé
aux lois qui intéressent l'ordre ])ublic, puisque le Gouvernement se
trouve dans Vini|)ossibililé de veillera ce que le prix de l'office ne
soit pas exorbitant, et de le réduire, s'il y a lieu, alin que le nouveau
titulaire ne soit pas forcé de commettre des exactions pour (aire
face à des charges trop onéreuses ; — Atleudu que le ministère pu-
blic est tenu de veiller à l'exécution des lois qui intéressent l'ordre
public ; que les débats qui viennent de s'agiter entre M* Serieys et
le ï'ieur Dclort, lui ajant révélé l'existence d'uu traité secret, il a pu
et dû demander la nullité des conventions faites entre eux lors du
traite de cession du 4 nov, 1852; que c'est donc le cas de pronon-
cer la nullité de toutes ces conventions, et d'ordonner le rembourse-
ment de toutes le» sommes pa3écs à M* Serieys; — Par ces motifs,
jugeant en premier ressort, et en matière ordinaire; ouï, etc., e'c,
déclare nul et de nul effet le traité de cession du 4 nov. 1852, con-
verti en acte authentique le 11 mars 1854; ordonne en conséquence
que M* Serieys sera tenu de rembourser au sieur Dclort la somme
de 10,000 fr., soldée h M* Serieys par ledit sieur Dilorl, a^ec ou
sans quittance, avec intérêts à partir du jour de la demande, donne
acte à M. le procureur impérial de ses réserves vis-à-vis de M» Se-
rieys de le poursuivre disciplinairemenl.
Du 15 déc. 1854.
Remarque. — Encore une application de la règle [xisée par
tant darréts (Voy. J. At., t. 72 à 79, et sttprà, p. 36, art.
2003, et p. C8. ari.2020), et que les propriéiaiies d'offices cher-
cheraient en vain à éluder. On sait quelle est mon opinion à
cet égard. Je n'ai donc pas à indiquer les motifs qui m'ont
toujours conduit à critiquer les décisions de !a jurisprudence.
Je veux seulement faire ressortir une particularité que présen-
{ ART. 2185. ) 511
tait l'espèce soumise au tribunal civil d'Auiillac : le jugement
donne acre a! ministère public de ses réserves relatives à
l'exercice do l'action disciplin )ire. Or il faut remarquer que
ie traité o'fi'Mel n'ayant pas okS soumis ,i la ch;sncelIerio, au-
cune fraude à rencontre de l'antorit'' n'était encore imputable
an cédant. Il se^nble dès lors que l'actio;! disciplinaire n'ait
aucune pri<:e sur lo fait reproché au notaire. Te! est du moins
i'avis exprimé dsns \e Journal du Notariat du 11 avril 1855,
n° lOi \ — Kn me plaçani au p.tini de vue de la doctrine ad-
mise par les tribunaux en cette maiière, il me paraît im[)ossi-
ble d'adhérer à l'opinion de mon honorable confrère, La
fraude, il est vrai, puisque fraude i! y a, n'avait pis encore
été matériellement consommée, mais il y avait eu un c uTimence-
ment d'exécution, et la teniaiivc n'avait été sus; endueqiic par
des'circo.-t.siances indép ndantes d;* la vc.lontc de son auteur.
Il y a donc lieu de craindre que les juf;es ne voient dans la
conduite du notaire un acte blâaiable et passible des peines
disciplinaires.
ARTI< LE 2185.
COUR IMPÉRIALE DE MONTPELLIER.
l" HcTssiEB. — Dommages.— Respossabilité.
2° Saisie- IMMOBILIÈRE. — Transcription. — Jdgement. — Ressobt.
1° Le tribunal doit examiner le fond du procès pour apprécier
la demande en dommages-intérêts dirigée contre un huissier, res-
ponsable de la nullité d'un exploit d'appel ;
2" Est en premier ressort le jugement qui statue sur une de-
mande en nullité d'une saisie immobilière transcrite au bureau
des hypothèques (art. C8G, G. P.C.).
(Escarpy 6'. H...). — Arrêt.
La Cour; — Con-'^idérant cpie l'appel relevé, le 13 août 1851, con-
tre Jean-Baptiste Paiihas,au nom des mariés E'^carpy, s'étant trouvé
nul comme tardif par la faute de l'huissier R**^, ces derniers soutien-
nent qu'il y a lieu, pour apprécier la responsabilité résultant de cette
faute, d'examiner quel aurait éléaii fond le mérite dudit appel ; —
Considérant que l'huissier R*** soutient qu'il n'y a pas lieu à cet exa-
men, par deux motifs : le premier, pris de ce nue l'appel dont s'agit,
en le supposant valable, aurait dû être rejeté comme irrecevable ; le
second, pris de ce que ledit appel, étant nnl, aurait pu être réitéré ;
— Considérant, sur le premier uiolif, qu'il n'est pas vrai, comme le
prétend l'inlimé, que le jugement qu'il s'agissait d'attaquer a statué
seulement sur l'opposition à uu commandement fait pour une somme
inférieure au taux du dernier ressort ; — Q"'en effet, la femme Es-
carpy avait demandé par requête d'avoué à avoué la nullité de la saisie
512 ( ART. 2186. )
immobilière jelée el transcrite au cours de l'instance d'opposition,
par où le litige, ayant pour objet des immeubles et intéressant tous
les créanciers inscrits, était d'une imj)orlance indélermiiiée ; — Con-
sidérant, sur le second molii, qu'il n'est pas exacide jirél* iidre que
le délai de l'appel (borné à dix jours, d'après ce qui vient d'être dit)
n'eût point couru à partir de la signilicalion du jugement faite en
une seule copie à l'avoué des marié;* Kscarpy; — Qu'en eflet, la femme
Escarpy, dont les immeubles avaient été sai>is, étant seule intéressée
op[>osantc et demanderesse en nullité des jioursuites avec l'autorisa-
tion de son mari, une seule copie suffisait pour la parfaite régularité
de la signilioatiou du jugement ; — Considérant, quant au fond de
l'appel du 13 août 1851 (qui doit dès lors être examiné par la Cour),
etc.; — Qu'ainsi, en définitive, il y a lieu de reconnaître que l'exa-
men au fond de l'appel des mariés Escarpy aurait eu pour résultat
d'en faire prononcer le démis.
Du ISjiinv. 185i. — 2« (h. — MM. de Froment, cons., prés. —
Rouch, Dautié do Lavalelte, av.
Note. — Sur la première question, j'ai rapporté, J.Av., 1.16,
p. fjSii, art. 1 178, un arriH de la même Cour qui consacre les
mêriîcs principes.
Ma tlicorie sur la délerminationdu ^es^ort en maiière de
saisie immobilière a été exposée dans les Lois de la procédure
civile^ n" 2424 septies, df"ns mon Formulaire de procédure, t. 1,
p. 385, noie 9, xiii, et t. 2, p. 146, noie l.J.Av., t. 75, p. 344,
art. 890, lettre K. J'ai complété mes expiications sur la difû-
cullé résolue par l'arrèlqui précède, dans les observations dont
j'ai accompafîné un arrêt de la Cour de Bordeaux, J.Av.. t. 79,
p. 313, art. 1801. Par la décision actuelle, la Cour de Mont-
pellier reproduit la doctrine qu'elle a adoptée le 30 déc. 1853
((7)à/.,}).(')19,nrt. 19G')) Voyez aussi d'autres airèis de la Cour
de Hoideaux ibid., p. 656. ait. 1985.
AUTICLE 2186.
COUR DE CASSATION.
Péremption. — Étekdce. — Protêt.
La péremption d'insitmce enlraîne V extinction de tous les
actes de procédure qui curtsdtuaioit l'iuslance , muts elle laisse
subsister les actes antérieurs et notamment le protêt qui a servi
de base à Cinstance sans en faire partie intégrante (art. 597 et
401, C.P.C).
(Hérisson C. Cuniac). — Arrêt.
La Cour;— Vu les art. 397, 401, C.P.C, et 18V,C. com.; — At-
( AnT.2187. ) 513
tendu qu'aux termes de Tari. 401, C.P.C, la péremption laisse sub-
sister l'action ; qu'aux termes de cet article combiné avecrarl. 397,
la procédure éteinte par la péremption est celle quia constitu'^ l'in-
stance, c'est-à-dire que la péremption atteint tous les actes faits
pour saisir le jus;e et procéder devant lui, dfpuis et y rompri» l'acte
introductif de l'instance, mais que ses effets ne sauraient remonter
au delà de cet acte ; — Casse.
Du 2janv. 1855. — Gh. civ. — MM. Bérenger, prés. — Mime-
rel, av.
NoTP.. — Le protêtne faisant pas partie des actesde l'instance,
il est évident qu'il n'est pas atteint f)ar les dispositions de l'art.
401, C.P.C. (voy. coni'. Lois de la procédure civile^ t. 3, p. V42,
n° CGCXXIX ei \k'lS, mon Formulaire deprocédure^t.i, p. 221,
note i). Mais il est à remarquer qu'à l'égard des endosseurs
d'une lettre (le change, la péremption, sans toucher au protêt,
peut avoir pour eflei d'enîraîner une déchéance irréparable
au préjudice du porteur qui ne se trouvera plus dans h^s délais
pour exercer son action en recours (art. 1G5, 166, 167, 168,
C.Conim.).
ARTICLE 2187.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
1" Saisie-arbêt.— Jugement DE VALIDITÉ. — Tiers saisi. — Signi-
fication.
2" Saisie-aeret. — Tiers saisi. — Dette.
3° Saisie -arrêt. — Opposition. — Mainlevée.
4' Jugement par défaut. — Procès-vebbal de carence. — Exé-
cution.
5° Tierce opposition. — Syndic — Créanciers.
1° La signification au tiers saisi du jugement qui valide la
saisie-arrêt ne constitue pas un acte d exécution interdit par
l'art. 155, C.P.C, qui défend d'exécuter les jugements par dé-
faut dans la huitaine de la signification à avoué ou à partie.
Cette signification n'est pas d'ailleurs nécessaire pour opérer au
profit du saisissant le transport judiciaire des sommes dont le
tiers saisi, étranger au jugement de validité, est plus tard reconnu
débiteur envers le saisi;
2° La saisie-arrêt frappe toutes les sommes dont le tiers saisi
est reconnu débiteur et dont les causes sont antérieures à la
saisie;
3° Les oppositions dont il est donné mainlevée après le juge-
5U ( ART. 2187. )
ment de validité ne mettent aucun obstacle au transport judiciaire
opéré par ce jugement, quelle que soit leur date;
k° L'opposition contre unjuyement par défaut n'est plus re-
cevahle lorsque le procès-verbal de carence dressé pour exécuter
ce juf/ement a été connu du défaillant, notamment lorsque la
connaissance de cet acte d' exécution résulte d'une lettre-missive
adressée à l'huissier rédacteur du procès-verbal (an. 159,
C.P.C);
5" Les créanciers et le syndic d'un failli ne sont pas rccevables
à attaquer par la voie de la tierce opposition un jugement obtenu
contre ce failli avant la faillite par vn de ses créanciers (art.
47i, G.PC).
(Teissier C. Tiphagno).
20 fov. 1847, sais e arrêt par Teissier sur Fecior et autres,
contre Leniaîire. — 27 fév., d'noiu iation. — 4 mars, conire-dé-
Bonciation. — 2i mars, jiifjemeni de valiiJité rendu p.ir défaut.
— 27rrars, sif{nificaiiori au saisi et aux tiers saisis — 31 mai, de-
mande en déclaration alfirniiitive. — 9 mai I8i8, déclaraiion
par laqtiel'e les tiers saisis protendoni ne rion devoir. — 1G rov.,
jug-meni qui tient la (léclaraîion pour bonne et va'nble, ot qui
réscr\e les droits du saisissant pour l'avenir. — 8 nov. 18'<9 ,
faillite do Lemaîtrej procès à la suite duquel les tiers saisis
sont déclarés débiteurs de 100,000 fr, ensers Lemaître; offre
des tiers saisis qui déclarent être piéis à payer pourvu qu'on
donne mainlevée de plusieurs opjiositions parmi lesquelles se
trouve celle de Teissier. C' nsignaton, instance en mainlevée
par Tiphagiie, syndic delà faillite Lemaître, contre Teissier.
Pendam l'instance, mainlevée de loutes les autres opposi-
tions.
18 fév. 185'i., jugement du tribunal civil de la Seine en ces
termes :
Le TnipcNAL ; — En ce qui louche la jonction : — Altrndu que
TipUagiie a formé contre Teissier trois demandes, savoir: d'abord en
mainlevée de la saisic-arrét du 20 fév. 1847, en suite d'opposition
an jugement du 2i mars, même année, qui a validé ladite saisie, el
enfin en tierce opposition audit jiif^emcnt ; — Attendu que ces trois
demandes sont entre les mêmes parties et ont le même objet ; qu'ainsi
il y a connexilé, et qu'il y a lieu d'y statuer par un seul et mëuie
jugement; — En ce qui touche ro])position au jugement du 2Î- mars
18Î-7 : — Attendu qu'aux termes de l'art. 158, C.P.C., l'opposition
aujugcmeiit par défaut n'est recevable que jusqu'à l'exécution, et
qu'aux termes de Tart. 159, le jugement est réputé exécuté lorsqu'il
y a quelque acte duquel il résulte que rexcculion a été nécessaire-
ment connue du défaillant j — Attendu qu'à délaut de possibilité de
«
( ART. 2187. ) 515
faire saisir et vendre les meubles du condamné, le procès-verbal de
carence est considéré comme exécution suffisante, lorsque cet acte a
été connu de lui, et qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier les
circonstances d'où résulte celte connaissance nécessaire; — Attendu,
en fait, que le jugement du 24 mars 1847, qui a validé l'opposiliou
faite à la requête de Teitsier sur Lcmaitre, és-mains de Pcctor et
consorts, le 20 fév. 1847^ a été signifié audit Lemailre dès le 27 mars,
et que le6 aoiîl suivant, îîerrurier, huissier, adressé un procès-verbal
de saisie des meubles trouvés au domicile des époux Leuiaitre j —
Que ces meubles ayant été revendiqués par la femme Lemaitre, mère
du saisi, quia dcclriré qu'il logeait avec elle, l'huissier a converti
éventuellement sa saisie en procès-verbal de carence, et ce, sur une
lettre de Lemaitre, dudit jour 6 août, ou il déclarait que ces meu-
bles appartenaient à sa mère, et qu'il serait curieux de voir conusient
on s'y prendrait pour exécuter, sur des personnes tierces, un juge-
ment rendu contre lui j — Attendu que, dans ces circonstances, le
procès-verbal de carence, du 6 août 1847, établit suffisamment qu'il
y a eu exécution du jugement du 24 mars, connue nécessairement du
défaillant Lemaitre ; — Attendu, en conséfjuence, que l'opjiosition
formée à ce jugement par Tiphagne, syndic delà faillite Lemaitre,
postérieurement à cet acte du 6 août, a été tardive et est aujourd'hui
non recevable ; — Esi ce qui louche la tierce-opposition : — Attendu,
endroit, qu'aux termes de l'art. 474, C.P.C., la tierce opposition à
un jugement ne peut être formée par la partie à laquelle il préjudicie
que quand ni elle ni ceux qu'elle représente n'y ont été appelés; —
Attendu, en fait, (]ue Tiphngne n'a formé tierce opposition au juge-
ment du 24 mars 1847, qu'au nom et comme syndic de la faillite de
Lemaitre, contre lequel ce jugement a été rendu, et qu'en cette qua-
lité il représente ledit Lemaitre, et que ce dernier ayant été appelé
audit jugement, il ne peut invoquer en sa faveur les dispositions de
l'article précité ; — Attendu, en conséquence, que ledit Tiphagne est
également non recevable dans sa tierce opposition ; — Attendu qu'il
en est évidemment de mètne à l'égard de la fem(ne Marchand et de
Charbonnel, puisque, créanciers de Lemailre, ils ne peuvent avoir
plus de droits que leur débiteur, et qu'ils étaient représentes par ce-
lui-ci au jugement du 24 mars ; — Attendu que le syndic et les créan-
ciers de Lemaitre ne pourraient être admis à attaquer le jugemeiit
du 24 mars qu'autant qu'il aurait été le résultat du dol et de la
fraude, mais qu'aucuns faits de fraude ne sont prouvés dans la cause
delà part de Teissier ; — En ce qui touche la mainlevée de l'oppo-
sition : — Attendu, en fait, que le jugement par défaut qui a valiWé
l'opposition de Teissier ayant clé rendu le 24 mars 1847, a été signi-
fié à la partie le 27 mars suivant, et dès le même jour à Peclor, liers-
sai&i i — Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 155, C.P.C, les
516 ( ART. 2187. )
jii^cmenls par dofaul ne pciiveiil être exécutés avant l'échéance de
lii huitaine de leur si<j;nification à avoue ou à partie; — Attendu (;uc la
signihcalion du jup;enient de validité de saisie au tiers saisi n'est pas
une simple déclaration faite à ce tiers d'une décision judiciaire à la-
ijuelle il reste étranger, mais une notification qui le lie envers le si-
gnifiant au préjudice duquel il ne peut jilus se dessaisir des deniers,
et qui attribue ces deniers audit signiliant, à l'exclusion des autres
créanciers du saisi ; — Attendu que dés lors cette signification du
jugement au tiers saisi est, à son égard, un véritable acte d'exécu-
tion, et qu'ainsi elle ne peut avoir lieu avant la huitaine de la signi-
fication au saisi, conformément à l'art. 155 sus-énoncé ; — Attendu,
en conséquence, que la signification du jugement par défaut du 2i
mars, qui a eu lieu le 27 au saisi Lemaitre, n'a pu être faite valable-
ment le même jour au tiers saisi Pector, et se trouve frappée de nul-
lité ; — Attendu que, par suite, elle n'a pu opérer ouci'ne attribution
des deniers arrêtés au profit de Teissier ; — Attendu que l'opposi-
tion de Teissier ne lui conférant aucun droit exclusil aux deniers dont
s'agit, Tiphagne qui, en sa qualité de syndic de la failliie de Lemaitre,
représente tous les créanciers, est bien fondé à en demander la main-
levée, <ifin d'en opérer, au profit de la masse, le recouviement ; —
Par ces moùls, le tribunal reçoit la femme Marchand et Charbonnel,
ès-noms, intervenants ; — Joint les causes, et slati!.i: t avec toults les
parties par un seul et même jugement ; — Déclare Tij^hagne, syndic,
non recevable dans son opposition au jugement du ii mars 1847 ; —
Déclare également non recevable, tant lui que la feu.mo Marchand et
Charbonnel, dans leur tierce opposition audit jugement; — Déclare
nulle et sans effet, comme prématurée, la signification de ce juge-
ment, faite le 27 mars 1847, à Pector et consorts, tiers saisis ; — Dit
qu'elle n'a pu opérer aucune attribution des deniers arrêtés ;ii profit
de Teissier ; — En conséquence, lait mainlevée de i'o|)]>osilion for-
mée par lui, ès-mains de Pector, le 20 février 1847 ; — Autorise Ti-
phagne à loucher tontes les sommes déposées à 1;: caisse des dépôts
et consignations par ledit Pector et consorts pour le comjite de Le-
maitre ou de sa faillite ; — Appel.
Arbêt.
La Cour; — En ce qui touche l'appel principal de Teissier: —
Considér.Tnt que l'art. 155, C.P.C., qui défend d'exécuter les juge-
ments par défaut avant l'échéance de la huit.-ine de la signification, a
eu pour but de mettre la partie défaillante à l'abri de toute mesure
ri'TOureuse pendnnt !e délai à elle imparti pour préparer ses moyens
de défense à l'appui de l'opposition qu'elle voudrait former; que,
d'après les termes et l'esprit dudit article, la prohibition dont il s'agit
ue peut s'appliquer à la signification au tiers saisi du jugement de va-
{ ART. 2187. ) 517
lidité d'une saisie-arrêt, qui est moins un acte d'exécution qu'un acte
conservatoire des droits du saisissant ; — Que la signification du ju-
gement, étant un acte préalable nécessaire à l'exécution du jugement,
ne peut être confondue avec l'exécution elle-même; — Que , d'une
part, cette mesure n'est pas nécessaire pour dessaisir le débitour
des sommes arrêtées et en faire altribiilion et transport au saisissant ;
que cet effet résulte du jugement qui déclare la saisie valable et de-
vient obligatoire pour le tiers saisi, même quand il n'j a pas été par-
tie, par le fait seul qu'il se reconnaît ultérieurement dfbileur ; —
Que, de l'autre, cette signification n'a pour but que de constater vis-
à-vis du tiers saisi le changement de créancier et de maintenir provi-
soirement le droit prétendu sur les valeurs saisies; — Qu'ainsi ladite
signiflcation ne rentre pas dans la classe des actes auxquels la loi at-
tribue le caractère d'exécution ; — Considérant, en fuit, qu'il est con-
stant que la saisie-arrêt faite par Teissier a eu lieu le 27 fév. 1847;
— Qu'un jugement par défaut, du 24 mars suivant, l'a déclarée bonne
et valable, et qu'ainsi la signification en a pu être faite valablement
le 27 mars, tant à Lemaitre qu'à Pector et autres, tiers saisis ; — Eu
ce qui louche les conclusions subsidiaires de Tiphagne : — 1° Sur le
moyen résultant de ce qu'il n'aurait été rien dû à Lemaitre par la
société Pector et C* au moment delà saisie-arrêt faite par Teissier et
du jugement du 24 mars 1847, qui en a prononcé la validité ; — Con-
sidérant que le jugement du 16 nov. 1848 , qui a déclaré bonne et
valable la déclaration affirmative de Pector, du 28 janv. précédent,
portant que Lemaitre, loin d'être créancier, était, au contraire, dé-
biteur de la société, avait réservé tous les droits de Teissier; — Qu'il
est résulté des comptes auxquels il a été procédé ultérieurement, des
débats qui ont suivi et de la sentence arbitrale du mois d'août 1832,
que Lemaitre a été délinitivement reconnu créancier de la société
Pector et C^ d'une somme de 100,000 fr. ; — Que celte créance exis-
tait réellement au moment de la saisie-arrêt de Teissier, puisqu'elle
avait principalement pour cause la copropriété de Lemaitre dans les
valeurs sociales et dans le matériel considérable de la société, et dont
les mises des associés avaient servi à faire l'acquisition ; que le sur-
plus de ladite créance résultait delà part de Lemaitre dans les béné-
fices de l'exploitation ; — Que la saisie-arrêt de Teissier a donc
frappé, au moment où elle était pratiquée, sur des valeurs apparte-
nant à Lemaitre, sauf à subir les conséquences de la liquidation et
de l'éventualité quanta leur quotité, et que l'effet nécessaire du ju-
gement qui l'a déclarée valable a été de dessaisir Lemaitre des som-
mes arrêtées pour en faire une autre attribution spéciale à Teissier,
saisissant ; — 2" Sur le moyen tiré de ce que d'autres oj)i)Ositions
auraient été formées jjar d'autres créanciers, soit avant la saisie-arrêt
faite par Teissier, soit avant la signification du jugement du 24 mars
518 ( ART. 2187. )
18V7, — Cousidéraiit que les op|>o><iinls ne sont pas en cause; que
Ti|>lia;;ne ne peut exciper desdites oppositions pni«que, sur sa de-
mande, un jugeaient du tribunal civil de la Seine dn 27 août 1853 a
fait mainlevée pure et simple, entière et définitive, de toutes les op-
po>ilions formées, soit entre les mains de Pector, gérant de la so-
ciété, soit à la caisse des consignations, sauf celle de Teissier à la
gar;iniie de la'nielle il a été ordonné qu'une somme de Y0,000 fr.
resterait déposée avec aifeclalion spéciale au paiement de sa créance,
pour le cas où l'attribution par lui réclamée serait reconnue; qu'ainsi
les prétendues oppositions ne peuvent faire obstacle à l'attribution
au profit de Tessier, — En ce qui touche l'appel incident de Tiphagne,
adoptant les motifs des proniiers juges; — Sans s'arrêter ni avoir
éga;d il la demande en nullité de la signification, laquelle n'était pas
nécessaire pour opérer la saisine an profit de Teissier; — Infirme en
ce que ladite signification a été déclarée nulle et sans effet , comme
prématurée, et qu'en conséquence mainlevée a été prononcée de
l'opposition faite par Ttissier, le 20fév. précédent ; au princi|>al, dit
que le jugement d'attribution rendu au profit de Teissier, li> 2i mars
1847. continuera de recevoir sou exécution ; en conséquence, auto-
rise Teissier à retirer de la caisse des consignations la somme dé-
posée avec affectaliou spéciale, aux termes du jugement du 29 août
1S53, jusqu'à concurrence de la créance en principal, intérêts et
frais; le jugement sortissant effet sur l'appel incident de Tiphagne.
Du 3 mars 1855. — 3<= ch. — MM. Ferey, prés. — .Mongis, av.
gén. {concl. conf.). — Benoît-Champy et Duiard, av.
Remarque. — La première question était la plus intéressante
du procès ; la Cour de Paris l'a résolue dans le même sens que
la Gourd'A{;en, dont j'ai rapporté l'arrêt, J.Av., t. 79, p. 174,
art. 1751 , arrêt précédé des rea)arquables conclusions de
M. l'avocat {honorai. J'ai reconnu dans les Lois de la procédure
civile, n° 1972 bis, et dans mon Fonmtlaire de 'procédure, t. 1,
p.578, ndte 1*, que pour que le jugement de validité produise
son effet, il n'est pas nécessaire qu'il ait été signi;":é au tiers
saisi. Comment, d'ailleurs, admettre que la signification du
jugement même avec commandement S'tit assin)ilée à un des
actes d'exécution prohibés par l'art. 159, C.P.C, alors que la
Cour de cassation a déclare tout récemment que cette signifi-
cation est parfaitement valable ysuprà^ p. 72, art. 2023) ei
qu'il n'est pas contesté qu'un commannement ne constitue pas
un acte d'exécution empêchant la péremption des jugements
par défaut.
La seconde solution n'offre aucune difficulté. On peut en
dire autant de la tioisième et de la cinquième (voy. Luis de la
procédure civile, n"* 1713 et 1714, mon Formulaire de procé-
dure, t. 1, p. 420, note 3.
( ART. 2188. ] 519
La quntri^me n'est que la reproduction d'une jurisprudence
de plus en plus uniforme (voy. suprà, p. i92 et 507, art. 217G
et 2183, les arrêts des Cours de ^^ÎInes et de Rennes).
ARTICLE 2188.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
1" jcgemem. — i.vstkdctioîî par écrit. — mémoire imprimé.
2° Reddition de comité. — Erreur. — Vérification. — Procé-
dure.
1" Dans un procès instruit par écrit, une partie riest pas re-
cevable ù produire, avant ou après le rapport, un mémoire im-
primé non signifié à la partie adverse (arl. 96, 1 11, C.P.G);
2» Un tribunal peut, par un second jugement, rectifier les er-
reurs matérielles contenues dans un précédent jugement qui fixait
le reliquat d'un compte judiciaire. Cette rectification peut être
demandée par voie de requête, signifiée à avoué avec avenir et à
partie, par exploit à personne on domicile (art. 5il, (].P.C.).
(Van Goethem C. d'Ursel).
20 Pév. 18'i-l, assignation par les héritiers Van Goeihem au
duc d'Ursel en paiement d'une somme «le 443, W5 fr. 27 c,
dont lisse prétendent créanciers f)ar Siiitc du compte de ■ges-
tion de deux immeubles appartenant au duc d'Ursel. — 2 juin
1841, jugement du tribunal civil de Bruxelles, qui ordonne une
reddiiioii de compte judiciaire. — 9 avril 184-5, second juge-
ment qui statue sur de nombreux contredits. — Appel. — 5 juill.
18i-7, arrêt de la Cour de Bruxelles qui ordonne une instruc-
tion par écrit,— Le 18 janv. 1853, jour fixé pour l'auditio;; du
rapport, à l'ouverture de l'au lien :e, les héritiers Van Goeihem
appelants veulent faire distribuer aux membres de la Cour un
mémoire imprinie, 5,igné de leurs avocat ei avoué. L'intimé
s'oppose à cette dislribution, et le lendemain 19 janvier imer-
vient un arrêt qui repousse celle production comme tardive.
— 1 i mars suivant, arrêt qui s'aiue sur les pretentio:'S des
parties ei tixe le reliquat à payer par le duc d'Ursei. l ne erreur '
de calcul avait exagéré ce reliquat de plus de cent r.iille francs,
l'intimé s'adresse à la Cour par rv'quêie signifiée à avoué et à
partie^-. — 30 nui 1853, arrêt qui prononce les vérifications :
« Attendu que sur la d mande qui leur en est faite par les par-
ties, la Cour, aux termes de l'art. 541, C.P.C, e; conionné-
ment à la jurisprudence généralement admise, peut ei doit
réparer ces erreurs toutes de chiiïres et purement maté-
rielles...»— Pourvoi des. héritiers Goeihem contre l'arrêi du
19 janv. 1853. — La défense, disaieat-ils, est de droit naturel,
la loi ieule pout poser la limite d'un droit naturel, et à défaut
5-20 ( ART. 2188. )
<ic rcslriciion prononcée par elle, le droit reste dans sa pléni-
tuiie. Or, il n'existe aucune loi ijui, (i;ins une cause instruite
par éirii, défende aux parties de présenier à leurs jn{;es des
oLiservations ou méa oires avant le rapport; l'arf. 14, lilre 2
de la loi du 24 août 1790, donne à tout citoyen le droit de dé-
leiKire lui-même sa cause, soit v(>rbalen!ent, soit par écrit;
l'art. 94 de la loi du 27 ventôse an 8, tout en établissant le mi-
nistère forcé des avoués, maintient aux parties le droit de
toujours se défendre elles-mêmes, si>it verbalement, soit par
écrit; la rédaction de mémoires est un acte (jui, a;ix termes du
«lécrei du ik déc. 1810, rentre dans le ministère régulier de
l'avocat; rejeter un mésnoiro lorsque aucune loi n'impose ce
rejet, c est violer le droit de l'avocat amant que celui de sa
partie, c'est contrevenir audit art. 37. Ce n'est qu'tf/;rè5 le
rapport, après les conclusions du ministère public, qu'aux
termes des art. lll, C.P.C.,et87 du décret du 30 mars 1808,
il n'est plus perinis aux parties de verser aux [)rocès des écri-
tures autres que de simples noips, énonciatives des faits que
les parties prétendraient avoir été exposés d'une njanière in-
complète ou inexai te dans ce rapport ou dans ces conclusions.
La signilicaiion préalable des imprin)és n'est prescrite par
aucune loi ; les mémoires imprimés jieuvent être distribués à
rainlieiice à laquelle la cause est rapportée; l'excès do pouvoir
commis par la Cour d'appel est donc évident.
Le défendeur a répondu que tout se réduit à l'examen
de l'an, lll, G.P.C., et des art. 34 et 87 du décret du 30
mars 1808.
D'après ces articles, les parties ne peuvent avoir la parole
après le rapport, après les conclusions du ministère public ;
elles peuvent seulement remettre au président de simples
notes qui, rédij^ées sur-le-champ et poitant uniquement sur
des erreurs de faits reprochées au rapporteur ou au ministère
j.ublic, n'ont, par ce double moiif, rien de commun avec ce
que les lois de la proccduie appellent des requêtes ou des
mémoires. Sous aucun prétexte, elles ne peuvent faire plus:
car c[ui dit rapport, qui dit conclusions du ministère public,
dit nécessairement, et avant tout, discnssion judiciaire ter-
minée.
Dans l'espèce, une audience est fixée pour entendre le rap-
port, le conseiller raitporteur va prendrelapaiolelorsquelune
(les parties demande a renircr, par un mémoire des plus éten-
dus, dans une discussion clôturée depuis longtemps. Dans le
sens ir.atériel du mot, elle ne le demande pas après le rapport,
mais, d'après ce qui vient d'être dit, c'est exactement comme
si elle le demandait après. Il est donc raisonnable de recon-
linîue que l'ait, lll défendait qu'on parlât pour les parties à
l'audience dont il s'agit. Si, par arjjumeni a contrario, on peut
( ART. 2188. ) 521
dire que retardclo permet aaxjiig'S d'accorder la parole aux
parties avaui le rapport, tout ce qui en résulte, c'est que les
juges ont à cet é{j;ird un pouvoir discréiionnaire dont l'exer-
cice n'est soumis à aucun contrôle.
L'art. 34 du dociei du 30 mars 1808, qui enjoignait au pré-
sident de faire cesser les plaidoiries lorsque les juges trouvent
que la cause est suffisamment éclaircie, confirme en tout point
cette déduction.
I.'arr. m enifiloie l'expression avoir la parole; l'art. SV
pai lo de f)lai(loirios, c'est tout un. Mais qu'est-ce que phiidor?
On plaide par écrit comme de bouche. DansuncafFaire ;iisîruite
par écrit, plaider c'est produire des mémoires, des écrits ayant
le caractère de plaidoyers; tout écrit remis au juge n'a pas
ce caractère, puisque l'art. 111 autorise la remise de simples
notes là où il repousse le plaidoyer. C'est au juge qu'il ap-
partient d'apprécier en fait le caractère de l'écrit qu'on veut
produire, et son appréciation est, sous ce rapport, à l'abri de
la cassation.
Il y a plus, d'après les art. 99 et suiv., C.P.C, lorsque,
comme dans l'espèce, la cause est instruite par écrit, aucun
mémoire ne peut être produit par une partie, s'il n'a préalable-
ment été signifié à son adversaire; l'arrêt attaqué a donc dû
faire ce qu'il a fait, pfirce que, comme il le constate, le ménioirc
apporté par les héritiers Van Goethem, après sept mois de si-
lence réciproque et au moment du rapport, n'avait pas môme
été signifié au duc d'Ursel, et que l'on n'avait pas demandé la
réouverture des débats nécessaires pour que la suspension du
rapport et de l'arrêt permît, en stricte justice, au duc d'Ursel
d'examiner et de répondre.
L'arrêt dénoncé, loin d'avoir violé quelque disposition lé-
gislative que ce soit, a donc du faire ce qu'il a fait , et, dans
tous les cas, la Cour d'appel, en écartant le mémoire dont il
s'agit, auquel elle a reconnu, en fait , le caractère d'un plai-
doyer écrit, a use du droit sans contrôle que lui donne la loi
de ne pas laisser recommencer indéfiniment les plaidoiries, et
n'a, sous ce rapport encore, contrevenu à aucune loi.
La Cour : — Sur le moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du
i9 janv. 1853, et, par voie de conséquence, contre les arrêts des 14
mars et 30 mai suivants, et consistant dans la violation des art. 81,
465, 101, 111, C.P.C; 14-, tit. 2, de la loi du U août 1790; 9'/ de
la loi du 27 ventôse an vin ; 34 et 87 du décret du 30 mars 1808 ;
37 du décret du 14 déc. 1810, et excès de pouvoir, en ce que l'arrêt
attaqué a interdit la distribution aux membres de la Cour d'appel
d'un mémoire imprimé, signé de l'avocat et de l'avoué des deman-
522 ( ART. 2<88. )
deurs: — Attendu qur, d'après les art. 95 à 112 et 470, C.P.C, lors-
qu'il a été ordonné qu'une cause sera instruite par écrit, l'instruction
doit avoir lieu exclusiveuienl par rnénioircs respeclivcaieril siguiliés,
iffeposés au greffe et reini», par celle voie, avec les pièces du procès,
au juge chargé de faire le rapport à l'audience fixée à celte fin, et que
la cause est ensuilc jugée sur ce rapport, et, s'il y a lieu, sur les con-
clusions du niiuislére |»ublic; que si, par exception, les parties peu-
vent rf^meltie siir-lc-cham|) an présidf^nt de simples notes énoncia-
tives des faits qu'elles prétendent avoir été exposés d'une manière
inexacte ou incomplète dans ce rapport ou dans ces conclusions, celte
exception est de stricte inlerprélaùon, et peut d'autant moins auto-
riser une partie à verser au procè.-, a\anl ou après le rapport, un
mémoire iinprimé non signifié à son adversaire, qu'un tel mémoire
peut avoir une portée bien différente de celle qu'ont de simples notes
rédigées et remises sur-le-champ au président uniquement pour ap-
peler l'allention des juges »ur les fitits de la cause Icls qu'ils sont
constatés par les pièces antéiieurcnienl prodcites cl connue» des par-
lies ;— Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait qu'il a été or-
donné par un arrêt anliirieur que la cause sera instruite par écrit;
que le uicwioire imprimé doiil il s'agit n'a pas élé signilié au défen-
deur; que c'est au moaiciil du le conseiller rapporteur allait com-
mencer son rapport que les demandeurs ont voulu le S4)umetlre à la
Cour sans provoquer la réouverture des débats et sans demander à
être admis à le signifier à leur adversaire; — Attendu que, dans ces
ciiconstanccs, l'arrêt attaqué, en décidant que ce mémoire ne sera
pas distribué à la Cour, n'a aucunemenl entravé, au préjudice des de-
mandeurs, la liberté de la défense telle que l'exercice en est réglé
par les articles précités du Code de procédure ci\ile ; <|ue, par contre,
il a préservé le droit de défense du défendeur de l'alteiole qui lui eût
élé portée si la cause eût clé jugée sur un mémoire de ses adversaires
dont il ne lui eût pas été donné connaissance; d'où il suit que cet
arrêt n'a commis aucun excès de pouvoirs, et qu'il n'a contrevenu à
aucun des textes cites à l'appui du premier mo^en de cassation.
Du 8 avril 185i. — 1"= ch. — M.M.deGcrlache, prés. — Oris fils,
Bosquiit, Vcrhaegeu iiîne, av.
Rkmabque. — Pans les Lois de procédure civile, n"' 1886
quinq.^ 1887 et lo87 hr, j'ai dii que le rtdresseiueiii «J'un
conipic pour erreurs matciieUe- «lo\ait être, iii'ma;tdé par ac-
tion priucipale. Dans l'espèce, s'agis?ait-il bien d'un redresse-
uienl de cOîDpie, eî ; on l'eirriir de calcul couuiiis' par la
Co'ir <■ t:^il-il indispensable de recourir à l'action en redresse-
ment? La qut siion est délicate. La voie qui a été suivie était
ceriaiiicuiem la plus rapide et la pius économique, je u'oserdis
pas dire qu'elle lut la plus légale.
( ART. 2189. ) 523
Quant à la décision qui repousse la pro luction du mémoire,
on peut consulter les arrêts que j'ai insérés et qui sont rappe-
lés, J.Av., i. 78, [). 29'i-; art. {532, dan^ ines observaiiuns sur
uu arrêt de la Cour de Besançon. Voy. aussi un arrêt de la
Cour de Paris rapporté J.Av., t. 79, p. 382, art. 1833, et l'ar-
rêt de la Cour de Montpellier suivi de développements, suprà,
p. 361, art. 2112. La Cour de cassation de Beljrique a statué
sur une insiruction par écrit, procédure dans laquelle la sif^ni-
fication des productions est de règle. Le mémoire riait produit
au moment où ie rapport allait commencer. Ce mémoire était-
il de nature à provoquer l'ajournement du rap;'Ort; introdui-
sait-il dans la cause un nouvel élément de décisi(jn? l'arrêt
n'est pas assez explicite sur ce point. Je ne pense pasquo le
mémoire pût être repoussé s'il se bornaità fourni des éclair-
cissements ou des renseignements destinés à faciiier la senten-
ce, pourvu, d'ailleurs, qu'il eût été communiqué en temps
utile à la partie adverse,
ARTICLE 2189.
COUR DE CASSATION.
Enregistrement. — Vente d'immeubles. — Purge. — Notification.
Les créanciers inscrits , non associés ni solidaires, auxquels
est faite la notification tendant à la purge, ne j^envent être con-
sidérés comme des cointéressés dans le sens de l'art. 68 de la
loi du 22 frimaire an 1; l'exploit de notification est passible
d'autant de droits quil y a de créanciers inscrits (art. 2183,
C.N.).
(Enregistrement C. N...).
L'arrêt qu'on va lire statue in terminis sur une question qui
avait divisé les tribunaux et sur laquelle la Cour suprême
confirme ses précédenis consisiani en uu arrêt du 17 jum
1851 (J.Av., i. 76, p. 470, art, 1137J, et en un s.cond arrêt
rendu dans les mômes leimes le 2 août 1853 (Enicegistrement
C. FoRTiEu), Voyez dans ce sens le Formulaire de procédure,
t. 2, p. 655, note 9.
arrêt.
LaCock; — Vul'art. 68, §1", n'BOde la loi du 22 frimaire an vu ;
— Attendu que cet articJe pose en principe qu'il est dû un droit pour
cbaqne deiuandeur ou détendeur, en quelque nombre qu'ils soient
dans le même acte; —Que la loi ne fait d'exception qu'eu ce qui
concerne les propriétaires et les cohéritiers, les parents réunis, les
cointéressés, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les
séquestres, les experts et les témoins, qui ne sont comptés que i)Onr
une seule et mêm'^ personne, soit en demandant, soit en défendanl,
daus le môme original d'acte; — Que les créanciers ne sont noniina-
524 ( ART. 2189. )
tivemcnt compris dans celle exce|)lion que lorsqu'ils sont associés ou
solidaires, el qu'il est reconnu au procès que les créanciers auxquels
la notification du 6 mars 184'J a été faite n'étaient liés entre eui par
aucune association ni par aucune solidarité; — Que les créanciers ne
pouvaient être considérés comme cointéressés ; que la notification
n'avait, en effet, d'autre objet que d'opérer la purge des immeubles
hypothéqués en mettant les créanciers inscrits en demeure de faire
valoir leurs droits et leurs titres hypotiiécaires, suivant les formes
prescrites parla loi; qu'ainsi c'était uniquement à titre de créan-
ciers el dans un intérêt individuel pour chacun d'eux qu'ils recevaient
cette notification ; que, quoiqu'ils fussent réuiiis dans une même pro-
cédure, ils étaient appelés à y faire valoir des droits distincts; qu'il
eût été nécessaire, pour qu'ils fussent réputés cointéressés, qu'il exis-
tât entre eux communauté de droits ou d'action ; — Que cette com-
munauté ne saurait résulter de cela seul qu'ils sont inscrits à raison
de créances distinctes sur les mêmes immeubles; — Qu'ils ne ren-
traient donc dans aucun des cas exceptés par la loi ; — Que, i)ar con-
séquent, le jugement attaqué, en déclarant que lesdils créanciers
devaient être considérés comme cointéressés, et en ordonnant par
suite que les droits perçus pour chacun d'eux dans l'acte susdaté
seraient restitués, a faussement appliqué et par cela même expressé-
ment violé l'art. 68, § 1*', n" 30, de la loi du 21 frimaire an tu j —
Casse, etc.
Du 25 juin 1855. — Ch. réunies. — M. Troplong, p. p.
Remarque. — En rapportant cette décision, mes honorables
confrères les rédacteurs de \i\Gazettedes Tribunaux, l'ont fait
précéder (n" du \ juillet 1855) d'observations judicieuses dans
lesquelles j'ai remarqué le passage suivant :
« Nous donnons aujourd'hui le texte do l'arrêt des chambres
réunies, qui a tranchécette question fiscale. La portée |>r;iiique
de la solution qu'il consacre n'aura pas manqué de frapper
particulièrement ceux de nos lecteurs qui, comme notaires,
avoués 0!i huissiers, sont appelés, soit à préparer les ventes
d'imnicublos, soit à régulari^T leur exécution. S'il est rare, en
eft'et. qti'iinc vente ne soit pas siiiAie <'e la procédure de puige
des hypothèques, il est fréquent que l'acquéreur ait à notifier
son contrat à des créanciers inscrits dont le nombre est consi-
dérable. Or, la décision que nous rapportons reconnaît à l'ad-
ministration de l'enregistrement le droit de proportionner au
nombre même de ces créanciers, quel qu'il soit, sa perception
sur Texploit constatant la noiifieation qui leur est faite, ce qui
peut païaîire rigoureux. Mais, dans f)lus d'un cas, l'exercice
de ce droit pourra même devenir excessif. Ainsi, parexemple,
lorsque l'acquéreur, qui, pour mettre à l'abri sa lesponsabi-
liié, devra purger les hjpothèques et notifier son tiiie à de
( ART. 2190..) 525
nombreux créanciers inscrits, n'aura cependant acheté qu'une
petite parcelle de terre détachée de l'avoir immobilier du ven-
deur, il pourra se faire que les Irais de la purge, généralement
prélevés par l'acquéreur sur son prix, absorbent une partie
notable, sinon la totalité, du prix modique de l'acquisition.
Celte considération ne devra pas arrêter le receveur, on le
conçoit, et c'est ainsi que les exigetices légitimes de l'adminis-
tration exerceront peut-être une influence regrettable sur les
aliénations parcellaires. »
Ces réflexions justifient les critiques qui ont été dirigées su-
pra, p. 161, art. 2059, contre un arrêt de la Cour de Pau
d'après lequel les frais de notification sont à la charge de l'ac-
quéreur qui n"a pas le droit de les retenir sur le prix dû. au
vendeur ou à ses créanciers. Je suis henreux de pouvoir invo-
quer en faveur de la doctrine émise sur cet arrêt l'admission
du pourvoi dont il a été l'objet prononcée, par la chambre des
requêtes, le 3 juill. 1855.
ARTICLE 2190.
COUR IMPÉRIALE DE CAEN. '
1° Saisie immobilière. — Action RÉsoLuxoinK. — Offres réelles.
— Incident.
2" Appel. — Délai. — Expiration. — Obdbe public.
1° La demande en résolution formée par action principale par
un précédent vendeur, pendant une poursuite en saisie immobi-
lière^ ne constitue pas un incident de la saisie; l'appel du juge-
ment qui statue sur la résolution est soumis aux régies ordi-
naires. Il en est autrement de la demande en validité d'ojjres
réelles faites par le saisi pour faire tomber la saisie et l'action
résolutoire ; le jugement qui apprécie ces offres est un jugement
sur incident soumis par l appel aux formalités des art. 731 et 732,
C.P.C.
2° La fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai d'ap-
pel est d'ordre public et peut être proposée en tout état de
cause.
(Enot C. Mesnage). — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que, p<Tr acte authentique du 28 août 18'^8,
la dame Mesnage a vendu à Enot différents immeubles pour le prix de
100 fr. de rente viaf;ère, et la charge de payer à la dame Le lîarben-
chon une rente de 60 fr., originairement créée à cause de la vente
de ces mêmes immeubles; — Considérant que la dame Mesnage n'é-
tant pas payée de la rente viagère qui lui était due, et d'une somme
de 200 fr. pour laquelle elle avait obtenu condamnation contre Eno»,
II —2« s. 36
526 ( JiBT. 5190 )
par jugement du 27 avril 1853, a exercé une saisie immobilière sur
les biens d'Enot faisant l'objet du contrat du 28 avril 1848 ; — Con-
bidéran( qu'après la ïoiomation de prendre connaissance du cahier
des charges, faite à la veuve Le Barbenclion, conformément à l'art.
692, C.P.C., celle-ci a, par exploildu 19 juillet 1853, foimé contre
Enot sa demande en résolution du contrat de vente du 14 nivôse an
VII, constitutif de la renie qui lui était duc ; — Considéraut que la
dame Mesnage, |)«ursiii\anl l'expropriation, esl inîcneiiuc dans l'in-
stance en résolution, et que, sur sa demande, il a été rendu, le 22
août 1853, contradicloirement entre elle etl^ veuve Le Barbenclion,
et par défaut contre Enot, un jugement qui accorde acte à la dame
Mesnage de l'engagement qu'elle prend de faire rembourser à la
dame Le Barbenchoa le capital et les arrérages de sa rente, sur le
prix des immeubles saisis, et qui ordonne qu'il sera sursis à slatuer
sur l'action en résolution intentée par la dame Le Barbenchon ; —
Considérant que, le 24 septembre 1833, Enot a intimé les dames
Me.-'nage ei Le Baibenchon devant un notaire, pour y recevoir ses
offres; que ces offres ayant été refusées, le tribunal de Saint Lô, sur
l'action en validité intentée par Enot, a rendu, le 10 oct. 1853, uu ju-
gement qui les déclare insutfisanirs et ordonne qu^l sera passé outre
à l'ad'iudication i — Considérant qu'Eiiot a porté l'appel de; jugements
des 22 août et 10 oct. 1853, et que l'on soutient son appel nul et noH
recevable, parce que ces deux jugemenls ont statué sur des incidents
à une poursuite en saisie immobilière, et que l'appel n'en pouvait
êlre porté qie dans les délais et suiv?nt 'es formes des art. 731 et
732, C.P.C.; — Considérant, en ce qui touche l'appel du jugement du
22 août, que la demande en résolution du contrat du lî nivôse an
VII a été formée par la veuve Le Barbenchon contre Enot, par ac-
tion principale, que, quoique née à l'occasion des poursuites en ex-
propriation forcée, elle en esi distincte et forme une instance à part;
qu'en effet, aux termes de l'art, 717, C.P.Ç-,lc poursuivant n'est pas
partie nécessaire dans celte instance, il a seulement la possibilité d'y
intervenir, et il peut être passe outre à l'adjudication, si la demaude
en résolution n'est pas définitivement Jugée dans le Oclai i uparli , ce
qui ne pourrait avoir lieu si la demande en résolution était un inci-
dent aux poursuites eu saisie immobilière, parce «(u'alors le poursui-
vant devrait être a]>pelé dans l'instanoe, et qu'il ne pourrait être passé
outre a l'adj'ulicalion avant que l'incident n'eût été jugé ; que le ju-
gement du 22 août a donc été rendu en matière ordinaire, et que
l'appel n'en était pas assujetti aux règles prescrites par les art. 731
et 732, C.P.C; que la fin de non-recevoir doit donc être rej tée ; —
Considérant, en ce qui touche l'appel du jugement du 10 oct. 1853,
ue ce j'.igrment est intervenu sur une instance en validité dos offres
faites par Enot aux dames Mesnage et Le Barbenchon, le 24 sept.
{ ART. 2'90. ) 557
18o3; — Cousidéraiil que CCS offi es ont clé faites depuis la saisie
exercée par la dame !\lesiia<:;e, et avaient pour but de la faire tomber
si elles étaient juj^ées sufiSsantes ; que l'action en validité, introduite
par Enol devani le Iribtuial de Sainl-1-ô, éiail doui; incideule à la
saisie immobilière, poursuivie contre lui devant le même tribunal; —
Consi'lérant qu'il importe peu que Enot ait formé la demande en va-
lidité d'otlrcs par action principale, et ne se soit pas conformé au
mode do procédure indi(iué par l'art. 718, C.P.G., pour les demandes
incideales à une poursuite en saisie iuunobilière, paicc ijne le mode
de procoder adopté pnr un saisi ne pei)t chîin;:jer la nature et le ca-
radèrede la demande et qu'il ne peut dépendre de lui de soumettre
aux règles ordinaires de la procédure une instance qui, à raison de
sa nature et dans un intérêt général et d'ordre prblic, devait é!re ju-
gée a\ec célérité, et a été, par ce motif, soumise à une pi^tcédure
toute spéciale ; — Considérant qu'il est constant en fait que l'appel
du jur^ement du 10 net. lb'53 a été interjeté après les délais prescrits
par l'art. 731, et (|u'aucunes des formalités exi-^ees par iart. 732 du
mcuie Code n'ont élc observées, (|u'il duit dès lors être déclaré non
recevable ; — Considérant qu'on ne peut soutenir qu'aux termes de
l'art. 173, C.P.C., le» intimés ayant présente leur défense au lond ne
peuvent plus opposer de fin de lion-recevoir à l'appel d'Enot ; qu'eu
effet, la fin de noii recevoir proposée n'est point fondée sur une nul-
lité d'exploit ou de j)ro(édure, mais sur ce que le jugement du 10
oct. avait acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'il importe à l'ordre
public que Ion ne remette pas eu *jue;->tion ce qui a clé dcllnilive-
ment jugi ; que c'était donc une fin de non- recevoir que l'on pou-
vait opposer en tout état de eause, e* alors qu'on aurait proposé ses
moyens au fond; — Considérant que le jugement du 10 oct. ayant
acquis l'autorité delà chose jugée, et ayant été déiinitivement décidé
par ce jugement que !''« offres faites par Enot étaient insuffisantes, et
qu'il serait ])assé outre à l'adjudication des biens saisis, l'appel du
jugement du 22 août devient sans objet, et la Cour n'a pas à s'en
occuper; — Par ces motifs, reçoit Enol opposant à l'arrêt par défaut
du i*"" f:'v. 1854, et, sani avoir égard à son oppci«i'io'i dont i' e«l dé-
bouté, ainsi qu'à l'arrêt par défaut du 1*'' fév. ISSi, lequel est con-
sidéré oomuie livu aveuu , déclare non recevable l'appel interjeté par
Enot du jugei-iif-nt du 10 oct. 1853, rejette la fin de non recevoir op-
posée à l'appel du jugement du 22 août, et, statuant au fond, déclare
ledit appfil sans objet, par suite de la décision de la Cour qui admet
la fin de non-reccvoir contre l'appel du jugement du 10 ocf. 1853.
Du 6 juin 1854. — i-^ch. — MM. D'aigreinont-Saint-Mauvieux
prés. — Paris et Eblind, av.
Note. — La première solution est exacte, soit en ce qui con-
528 ( ART. 2191. )
cerno l'action résolutoire (Voy. Lois de la Procédure civile, n*
2'i-Or) qiiat.^ mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 77, noie 4,
et J.Av. , t. 78, p. 31)9, art. 1586 , soit on ce qui touche la va-
lidiié (les offres (Voy. J.Av., t. 70. p. {;i7,art. 1181, § !i., et
mon Formulaire de Procédure, t. 2, p. 1 17, noie 1). On sait
que la seconde est contraire a mon opinion, mais qu'elle est
conforme à la jurisprudence de la Couf di- cassation {Lois de
la Procédure civile, n"* 739 bis, 1595 et 1G12 ter, mon Formu-
laire de l*ri)cédure, t. 1, p. 375, note 2, vif, et J.Av., t. 75, p,
278, art. 8/3; t. 76, p 18, art. 99V; t. 78, p. 178, art. 1485, et
suprà, p. 171, art. 2064).
ARTICLE 2191.
* COUR IMPÉRIALE DE DIJON.
Dépens. — Jugement. — Copies non sigisifiées. — Acquiescement.
Les copies d' un jugement ■peiivent passer en taxe, bien qu'un ac-
quiescement en ait rendu la signification inutile, lorsqu'elles ont
été préparées de bonne foi et dans l'ignorance de l'acquiesce-
cement.
(G^ de Blanzy C. Fricaud). — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que s'il est impossible d'admettre que le
droit de copie d'un arrêt «oit acquis à l'avoué aussitôt la décision
rendue, il paraît difficile de rejeter de la taxe, absolument et dans
tous les cas, les copies non signiliées ; — Qu'en effet, l'avoué a le
mandat incontestable d'assurer l'effet des décisions obtenues par sa
partie ; que, par suite, et jusqu'à notification d'un acquiescement ou
d'un acte d'exécution non équivoque, il doit se mettre en mesure de
préi)arer les signilicalions nécessaires pour faire courir les délais con-
tre les voies de réformaliou ouvertes h la partie adverse ; — Qu'il est
dans le domaine du juge-taxateur d'a|)précier les taits, et de voir si
les copies ainsi préparées ont été faites de bonne foi ; — Considérant,
dans l'espèce, que les consorts Fricaud n'articulent pas même avoir,
avant le 3 août dernier, donné connaissance à l'avoué Rrun de leur
acquiescement à l'arrêt du 29 mars ; que, dès lors, et dans l'igno-
rance de cet acquiescement, Brun a dû faire préparer les copies qu'il
représente, que c'est par conséi[uenlle cas de les admettre à la taxe.
— Par ces motifs, inlirme.
Du 17 janv. 1855. — i'" ch.— M. Muteau, p. p.
Remarque. — Si j'ai dit, dans mon Commentaire du tarif, t.l,
p. 117, n" 47, que le droit de cojie ne doit pas être alloué à
l'avotic lévoqué depuis l'obtention et avant la levée du juge-
ment, c'est uniquement parce que le tarif exige que l'avotié
( AUT. -2192. ) 529
ait fait les copies, k-s ait certiiiées et signées pour que 'l'émo-
lument lui appariienne^ mais il est hors de dotiie que dans la
siiuaiioii sur laquelle a siatuo l'arrêt qu'on vient de lire, le
droit de copie peut d'autant rnoins èire refusé à l'avoué, que
la iurispriirlence t<Mid de plus en plus (Voy. .1. Av., t, 79, p.
351, art. 1818; à décider que l'acquiescement ne met pas ob-
stacle à la signification du jugement.
AUTICLE 2192.
CONSEIL D'ÉTAT.
TaiBDNADX.— Compétence. — Arkêté préfectoral. — Propriété.—
Rkvendication.
L'arrêté préfectoral qui abandonne à unparticidier^en échange
d'un terrain nécessaire à la rectification d'une roule impériale,
une parcelle appartenant à tme commune et qui a été à tort con-
sidérée comme une dépendance du domaine de CEtal, ne fait pas
obstacle à l'action en revendication de la commune devant les
tribunaux ordinaires seuls compétents, à l'exclusion des tribu-
naux administrati fs ^ four statuer sur la question de propriété.
(Comm. de Brives-Charensac C. Vinay-Faure). — Aruêt.
Napoléon, etc.; — Vu la requête présentée an nom de la commune
de Brives-Charensac (Haute-Loire), représentée par son maire, ladite
requête tendant à ce qu'il nous plaise annuler une décision du 13 déc.
185} , par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le pourvoi formé
devant lui par celte commune contre un arrêté du commissaire du
Gouvernement provisoire dans le département de la Haute-Loire, en
date du 21 avril ;8i8; ce laisaut, annuler, pour excès de pouvoir»,
cet arrêté portant suppression d'un chemin appelé l'Allée de la Char-
treuse, et cession à un sieur Vinay-Faure, sous certaines conditions,
de remplacement dudil chemin ; décider que la commune sera réta-
blie dans la jouissance du chemin appelé l'Allée de la Chartreuse , et
condamner l'Etat aux dépen*; — Vu la décision attaquée; — Vu la loi
du 20 mai 1836, art. 4 ; — Considérant que le chemin appelé l'Allée
delà Cha^tre^^e, ouvert par la communauté de Chartreux établie à
Villeneuve-de Coursac, sur des terrains à elle appartenant, avait con-
tinué, après la réunion au domaine de l'Etal de tous les biens et
droits delà communauté des (hartreiix, d'être livré à la circulation
publique ; que le commissaire du Gouvernement provisoire a cru pou-
voir, en vertu de l'art. 4 de la loi du 20 mai 1836, disposer de cette
allée comme d'une dépendance du domaine de l'Etat, et en ordonner
la cession au sieur Vinay-Faure en échange de terrains abandonnés
par ce dernier pour la rectification de la route nationale n" 88 ; que
530 f ART. 2193. )
la commune de Brive«-Charensac, sans allé;;ner f|ue l'allée de la
Chartreuse soit au nombre des chciniii.s viciiiaiii existant sur son ter-
ritoire, soutient que cette allée est une propriété communale ; qu'il
s'aj^it, dès lors, d'une question de |(ro|)rieté soulevée au sujt-t de
l'Allée de la Chartreuse entre la corniiiune de Brives-Charensac et le
domaine de l'Klat ; que l'arrêté <lu comniissjiirt- du Gouveriiemeut
provisoire n'a eu ni pour but ni pour <il<'l de trancher délinilive-
meiit celte question, et qu'il ne fait jias obstacle à ce que la commune
fasse valoir, si elle s'y croit fondre, devant l'autorité conq)élente,
tous les droits de possession et de propriété qu'elle prétend avoir sur
l'Allée de la Charln u>c ; qu'ainsi le coiniuissaire du Gouvernemeot
provisoire s'est borné à user des attributions qui lui étaient confé-
rées par la loi du "20 mai 1836, et n'a commis aucun excès de pou-
voirs; que la commune de Brives-Charensac est, par suite, non rece-
vable à alla jiier devant nous, par la voie conlenlieuse, soit l'arrêté du
21 avril 18i8, soit la déci-ion par laquelle le ministre de l'intérieur a
rejeté le recours dirif^é contre cet arrêté j — Ait. !"■. La requête de
la commune de Brives-Charensac est rejetée, — Art. '2. La commune
de Brives-Charensac est condamnée aux dépens.
Du 18 mai 1854.— MM. Dt> Saint-Malo et Luro, av.
Note. — La décision qu'on vi<^nt do lire confiime de la ma-
nière la plus e\i)liriie r«q)iiiion (^ne l'ai développée d;ins mes
Principes de Compétence et de juridiction administratives, t. 2,
p.4.55,no Gii, où jecoii»bais un atièt de laO(»urue cassation, du
29 mais l8V2,qui, ( oniraireineni aux principes, a admis (pi 'en
pareil cas, l'iiuionti' judiciaire d^it surseoir à statuer jusqu'à
ce qu'il ait été prononcé par l'aulnriié administrative sur le mé-
rite de l'arrêté du préfet.
ARTICLE 2193.
COUR IMTÉRIALE DE BOLUGES.
Saisie immobilière. — Cauier des chauges. — Pcblication. — Hébi-
tier. — békëfice o'l>ve.ntaike. — déchéance. action résolu-
TOIKE.
L'héritier, contre lequel est poursuivie la saisie d'un immeu-
ble de la succession, ne peut plus, api es le jugement qui, en son
absence^ donne acte de (a pxil>l\culion du cahier des charges, ac-
cepter valablement la succession sous bénéjtce d'inventaire et se
IJourvoir en résolution de la vente de l'immeuble par lui consentie
au défunt (art. 7:28, O.P. C).
(Lejeune C. Bobin et Vicq.) — Arrêt.
La Cocui — Considcraut que par exploit sigaifié à sa persoDue, le
( ART. 2193. ) 531
20 déc. 1853. la femme Robin, contre laquelle, en sa qualité d'héri-
tière de son fils, avait été pratiquée la saisie d'immeubles provenant
de la rommiinauté nui avait existé entre elle et son mari, a été som-
mée de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses
dires et observations, et d'assister à la lecture dudit cahier des char-
ges; qu'après cette sommation, dont In régularité ne peut être con-
testée, un jugement, à la date du 27 janv. 1854, a fait acte de la lecture
de ce cahier des charges, sans que ladite femme Kobin ait contesté
ni comparu : mais que ce jugement n'en est pas moins censé avoir
été rendu contre elle, comme si elle eût été présente; et qu'il en ré-
sulte contre elle la déchéance du droit de faire valoir contre la pro-
cédure, tous moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, et que
dorénavant il est donc décidé, par un jugement passé en force de
chose jugée, que la saisie immobilière suivie à la requête de Lejeune
avait procédé réguîièrement contre ladite femme Robin, dans la qua-
lité d'héritière pure et simple de son fils qnp lui avaient im[>riméc le»
actes de poursuite. — Que vainement a-t-oUe prétendu que dans sa de-
mande en résolution de l'acte du 28 août 1850, elle agissait en qua-
lité de venderesse et en vertu des droits que lui conférait l'art. 1654,
C.N., tandis que r'olait comme hériliè'-o dr son fils qu'on l'avait fait
figurer dans la procédure de saisie imaobilière ; mais que, reconnue
vis-à-vis de Lejeune, par l'effet du jugement du 27 janv. 1751, héri-
tière pure et simple de Françoi' Delanie, elle est tenue personnelle-
ment des dettes de celui-ci, de même qu'elle succédi^ à ses droits et
actions; et qu'ainsi, ajant confondu dans sa personne les qualités
d'héritière et de créancière, elle est désormais sans titre, pour récla-
mer, au préjudice d'un créancier légitime de la succession, les im-
meubles compris dans la sai.-ie immobilière dont il s'agit. — Par ces
motifs, Confirme, etc.
Da29 déc. 1854. — 2^ch.— MXÏ. Bazenerye, prés. — Malihené,
ar. gén. {concl. conf.) — Gtiillot et Massé, av.
Note. — Le jugement qui, par défaut, avait donné acte de la
publication du c;)hier des charges de la saisie immohilière
poursuivie contre l'héritier en sa qualité d'héritier pur et sim-
ple, n'était susceptible ni d'opposition ni d'appel. L'héritier
était donc consi(léré comme héritier pur et sitnple par juge-
ment passé en force de chose jugée, par suite il éiait déchu du
bénéfice d'inventaire (art. 800, C. N.), du nutin:, en ce qui
concernait les créanciers parties dans l'insiance de saisie. Voy.
Lois de la procédure civile^ n" 763, et le Formulaire de Pro
cédure, t. 1, p. 57, note 2, in fine.
532
ARTICLE iil94.
COUR IMPÉRIALE DK POITIERS.
Saisie immobilière. — Immf.cble par destination. — PnocÈs-
VEKBAL. — CaUIER DES CIIAHG ES. — OmISSIOX.
Les immeubles par destination dont il n'est jiarlé, ni dans le
procès-verbal^ ni dans le cahier da charges d'une saisie immo-
bilière^ ne sont pas compris dans l'adjudication (art. 717,
C P.C.).
(Darbcz C. Cornilleau.) — Arrêt.
La Cour ; — En ce qui concerne les immeubles par dcï^tinalion
demandés par Darbez, et les conclusions reconvculionnelles de Cor-
nilleau tendant à la remise de qu.'^tre bœufs qui garnissaient la ferme
des llautcs-Forges ou au paiement de leur prix évalué à douze cents
francs ; — Allendu qu'il est établi dans les (|ualilés du jugement dont
est appel et reconnu par toutes parties que Daiboz exploitait lui-
même le domaine des Ilautcs-Forgcs adjugé à Cornilleau ; — Attendu
que le proccs-vcrbal de saisie immobilière et le cahier des charges
dressé pour arrivera la vente judiciaire de ce domaine ne font au-
cune mention des immeubles par destination ; qu'il s'agit de décider,
en cet élat, si ces immeubles par destination sont nécessairement
compris dans cette vente comme accessoires de la chose vendue ;
— Attendu que, dans la vente volontaire, le contrat est principale-
ment l'œuvre du vendeur ; qu'entièrement libre dans sa volonté, il
peut en régler les conditions et les imposer à rachcleur; que le lé-
gislateur a donc prescrit avec raison d'interpréter contre lui tout
pacte obscur ou ambigu; que, dans le silence du contrat à cet égard,
il a dû disposer que l'obligation de délivrer la chose emporte celle
de délivrer ses accessoires et tout ce (|ui a élé destiné à son usage
perpétuel, afin de l'utiliser ; — Attendu que ces principes ne sont pas
ceux qui doivent régir la vente par expropriation forcée; que des rè-
gles particulières ont été tracées pour la saisie immobilière et la vente
judiciaire qui en est la suite ; que le procès-verbal de saisie est l'œu-
vre du |)oursuivant ; qu'il en est de même du cahier des charges qui
contient les conditions de la vente , et qui doit faire désormais la loi
des créanciers, de l'adjudi<'ataire et du saisi; qu'on ne saurait donc
interpréter contre ce dernier les clauses obscures d'un acte qu'il n'a
pas fait, mais qu'il a subi ; qu'il est plus conforme à la loi et à l'hu-
manité de venir au secours de celui qui est dépossédé ; — Attendu
que les formalités dont le Code de procédure entoure la vente judi-
ciaire dans la saisie immobilière sont favorables au saisi et protègent
sa propriété; que l'.rt. 675 de ce Code veut qu'on indique et qu'on
décrive avec soin tous les immeubles soumis à la vente, que le noui
( ART. 2194. ) 533
du fermier ou du colon soit mentionné, qu'on livre à la publicité la
désignation spéciale de chaque piéi'e de terre , de chaque bâtiment,
ahn que l'acquéreur et le saisi lui-même soient parfaitement avertis
4e la consistance et de la valeur des immeubles saisis ; que si quelque
pièce de terre ou quelque édifice dépendant dn domaine exproprié
n'a pas été compris dans le procès-verbal de saisie ou dans le cahier
des charges, il reste la propriété du saisi ; qu'on a dans la cause un
exemple de cette vérité, puisf[u'une portion notable du domaine des
Hautes-Forges, omise dans le procès-verbal de saisie, a été vendue
pour la somme de 6,000 fr. par Darbez à un de ses enfants, sans que
l'adjudicataire Cornilleau l'ait réclamée comme une dépendance de la
ferme qu'il venait d'acquérir; — Attendu que l'art. 2204, C.N.,
permet au créancier de poursuivre l'expropriation des accessoires
réputés immeubles comme des biens immobiliers de son débiteur,
mais qu'il ne dit pas que ces accessoires seront nécessairement com-
pris dans la vente desdits biens immeubles ; (ju'au contraire, en éta-
blissant une exception qui les place sur la même ligne que les im-
meubles eux-mêmes, il semble imposer plus strictement l'obligation
d'indiquer qu'ils sont compris dans li vente; qu'il ne serait pas ra-
tionnel de laisser au saisi une pièce de terre dépendant du domaine,
et souvent d'une minime valeur, parce qu'elle a été omise dans la
saisie, et de le dépouiller des immeubles par destination ordinaire-
ment d'un grand prix, quoiqu'ils n'aient pas été compris dans le pro-
cès-verbal de saisie et dans le cahier des charges; — AUeudu qu'il
suit de ce qui précède que les immeubles par dcstinaliou dépendant
du douiaine des Hautes-Forges, n'avant pas été nominativement
compris dans la saisie, sont demeurés la propriété de Darbez ; —
Qu'il a été mal jugé en ce qui concerne la demande qu'a faite Darbez
des objets réputés immeubles jiar destination, et la demande recon-
venlionncUe de Cornilleau ; réforme sur ces chefs ; condamne Cor-
nilleau à remettre à Darbez les fumiers, les quatre nsiliiersde foin et
!ous les objeis qui, dans les meubles réclamés, pouvaient, aux termes
de !a loi, être considérés comme immeubles |>ar destination , et qui
n ont pas été compris dans la saisie immobilière.
Du 13 juin. 1854.— i'« ch. — MM. Lavaur, prés. — Orillard
et Millier, av.
Note. Il y a controverse sur ce point dans la jurisprudence,
qui néanmoins paraît adopter en général l'opinion contraire
que je ne partage pas. Voy. J. Av., t. 79, p. '259 , art. 1783 :
t. 78, p. 349, art. 1561 ; t. 77, p. 327, art. 1292 ; t. 73. p. 62,
art. likù, lettre C-, Lois de la procédure civile, n" 2404, et mon
Formulaire de Procédure, t. 2, p. 18, note 16.
534
ARTICLE 2193.
COUR IMPÉRIALE DK BASTIA.
JdGEMBNT.— SlGîlIFICATIOX.— DÉLAI. — MiNEUU. — TcTECR. — DécÈ'S
— Repbise d'instance.
Lorsqu'un jugement a fixé un délai -potir terminer une ^Procé-
dure de partage, ce délai ne court qu'à partir de la signification
à partie. En pai eil cas, si l'une des parties mineure vient à
perdre son luteuf pendant le cours du délai , ia suspension qu en-
traine la signification du décès du tuteur à la partie adverse ne
cesse qu'api es la nominatioiï d'un nouveau tuteur et la reprise de
l'instance; la contestation de la reprise d'instance est elle-même
une nouvelle ca^se de suspension du délai.
(N...C.N...).— Arrêt.
La Cocr ; — Sur les appels relevés par les parties de Pellegrini et
de LuMnchi -.—Considérant que les art. 122 el 123, C. P.C., se réfèrent
à l'art. 12W, C.N. , qui autorise les ju<;es à accorder au débiteur un
délai de grâce, pour l'exécution des obligation* à terme; — Consi-
dérant que le créancier , contraint de subir le retard que la justice lui
impose, ne pouvait èlre tenu de sif^nilier le jutrement pour faire cou-
rir le délai imj>arti ; — Qu'il était d'une évidente justice d'édicler,ain9i
que l'a fait le lé!:çi^latell^ dans l'art. 123 précité, que le délai accordé
au débi'eur commencerait à courir du jour du jugement, s'il était
contradictoirement rendu ; — Considérant quels délai de trois mois,
dans lequel, aux termes du jugement du 12 mai 18'i8, les frères et
soeur Rasori étaient obligés de parachever les opérations du partage
de la succession de leu Antoine Renucci, n'était point un délai de
grâce accorde pour l'exécution d'une obligation p^étxi^tanle et ve-
nue à échéance; — Que le jugement créait l'obligation et fixait en
même temps le délai |)cndanl lequel elle devait être exécutée; —
Considérant, d'ailleurs, que ce délai était bien moins fixé dans l'inté-
rêt des frères et .<œur Rnsori, appelants, que dans celui des parties
de Nicolini, intimées ; — Que ces dernières devaient, par conséquent,
selon les principes généraux du droit en cette matière, signifier le
jugement aux frères et sœur Rasori, pour les constituer en demeure
de l'exécuter ; — Considérant que le jugement dont il s'agit n'a été
signifié que le 16 juin 1848; — Qu'il a été fra]>pé d'appel le '2Ï du
même mois ; — Considérant que l'arrêt confirmalif du jugement atta-
qué n'a été signifié que le 17 iuill. 1851 ; — Considérant (|ue l'instance
en partage a été mise hors de droit par la notification quia été faite,
à la requête des intimés, le 19 août 1849, du décès de Silvarelli, tu-
teur des enfants mineurs Pierre, Jean et Philippe Louis Renucci; —
Considérant qu'à cette date, le cours du délai de trois mois, non en-
core expiré, a été légalement suspendu; — Considérant qu'aprésavoir
( AUT. 2195. ) 536
fait pourvoir les mineurs Renuccid'un nouveau tuleur, les appelants
ont forme une demande en reprise d'instance; — Que les intimés,
bien loin d'acquiescer à cette demande, l'ont, au contraire, positi-
veaieiil contcslée; — Qu'ils la contestent même devant la Cour, puis-
qu'ils concluent à la confirmation du jugement du 29 mai 1852, le-
quel déclare qu'il n'y a lieu d'ordonner la reprise de l'instance ; —
Considérant que les frères et sœur Rasori se sont trouvés ainsi placés,
par le lait même des intimés, dans l'impossibilité d'agir, et que, par
suite, ils oui clé mis à l'abri de tou(c déchéance, suivant la maxime :
Contra non valentem agere..., laquelle est aussi bin applicable en
matière de déchéance qu'en matière de prescription ; — Que, dans
ces circonstances, la procédure ne pouvait être régularisée, et le dé-
lai de trois mois ne pouvait recommencer à courir que par l'effet de
la reprise d'instance régulièrement ordonnée par la justice; — Que
par conséquent, le premier juge a manifestement violé la loi, en dé-
cidant que les appelants étaient déchns du droit de faire procéder
au partage, le délai de trois mois n'ajant pas été utilisé par eux à ces
fins, et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la reprise d'instance, —
Que, par suite, c'est le cas d'infirmer le jugement attaqué, et, en
déclarant l'insiance reprise, de renvoyer les parties devant le tribu-
nal civil de Baslia, juge d'attribution, pour être procédé, en ce qui
reste, suivant les derniers errements de la cause ; — Statuant sur les
instances jointes, disant droit aux appels des parties de Pellegrini
et de Lu-incbi, infirme ; — Kmendant,. déclare reprise l'inslauce eu
partage qui existe entre Us parties, etc.
Du 14 mars 185V. —l"-* Ch. —MM. Galoiètes, p.p.— Podesta
et Tomasi, av.
Remarqije. — Le principe que les dôlais accordés par un ju-
gement, quand il ne s'agit pas d'un délai de grâce, ne cuurent
qu'à dater de la signification à partie, a été fréquemment ap-
pliqué, voyez Lois de la Procédure civile, n" .^)26 bis. li est
incontestable que le décès du tuteur notifié à l'adversaire lais-
sant le aiineifr sans représ'^ntant légal dans l'instance ouverte,
ne perm.t pas au délai de couiir uiilement. Ce délai ne re-
prend son cours qu'à partir de la nomination du tuteur faite,
soit à la diligence des parents du mineur, et noianiîuent de
son subrogé tuteur, soit sur la piovocation de l'adversaire lui-
même, et de la reprise d'instance faite au nom du nouveau tu-
teur ou prononcée contre lui. Il est clair que la coniesiation
de la reprise d'mstance soulevée à la requête du tu leur empê-
che cette reprise de pro luire son elïei, et par conséquent sus-
pend encore le délai jusqu'au jugement qui la valide.
536
ARTICLE 2190.
TRIBUNAL CIVIL DK PARTIIENAY.
JcGE DE PAIX.— TllIBLNAUX. — Co.MPKTE>CE. — LoïERS. —DEMANDES
BÉUMES.
La demande en paiement de loyers dus à raison de divers hauXj
ayant chacun une importance infirieure à '2' 0 fr. par an, excède
la compétence du juge de paix, et doit cire portée devant le tri-
bunal civil, lorsque, par la réunion des demandes, le prix des
baux d'oii proviennent les loyers réclamés est supérieur à 200 fr.
(art. 3 et 9 de la l.»i du 25 mai 1838).
(M... C. L. ...) — JUGFMKNT.
Le Tbiboal ; — Allciidu qu'aux termes de l'art. 3 de la loi de
1838, Us juges de paix connaissent, sansappel jusqu'à la valeur de
100 fr. et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse
s'élever, des actions en paiement de loyers oi fermages lorsque les
locations verbales ou par écrit n'excèdent pas aunuellcment, daus
les di'par'.cmenls, la somme de 200 fr.; — Attendu que l'art. 9 de la
même loi, en autorisant la nicme personne j» former plusieurs deman-
des et à les réunir dans une même instance, prononce rincompélence
du ju<^e si ces demandes excèdenl par leur réunion les limites de sa
juri(ii<'lion ; — Attendu que !a partie in fine de cet article régit incon-
teslablemenl plusieurs des di-posilions qui précèd<nt; que, s'il faut
coiisulier ces mêmes dis|)ositions pour savoir quelles sont les limites
de la juridiction du juge de paix, il s'en suivra que l'art. 9 devra se
combiner aussi bien avec l'art. 3 qu'avec les art. i, 2, 4 et 5; — At-
tendu qu'il n'apparaît nulle part, dans le texte et l'économie de la
loi de 1838, que le législateur, qui a permis la réunion de plusieurs
demandes dans une même instance, ait voulu proscrire ce mode de
procéd>r alors qu'il s'agissait de locations ayant desdalesdifFérentes;
que, si l'art. 3 est spécial aux baux ei loyers, les autn s articles pré-
cités ne le sont pas moins aux matières qu'iis régissent ; — Attendu,
en délinitive, qu'il est de principe que toutes Ips demandes réunies de
la même partie concourent pour déterminer la compétence, soit
qu'elles dérivent ou non de la même cause ; qu'on ne peut, en effet,
faire de distinction, dans le sens de la loi, entre les demandes qui
sonl la conséquence ou les clTe's des causes, et les causes el!es-mé-
mcs; — La cause étant le tondcment d'un droit quon réclame, la de-
mande ou l'aclion étant le moyen par lequel on revendique, en jus-
tice, la reconnaissance de ce droit ; — Attendu, en fait, que raclion
des héritiers de M... a pour objet le paiement d'une somme de
625 fr. pour prix de fermages en vertu de deux baux verbaux dont
l'un est de 110 fr. et l'autre de 100 fr.; — Attendu, dés lors, que.
( ART. 2197. ) 537
parla réunion des causes de la demande, le prix des locations ex-
cédant annuellement la somme de 200 fr., les demandeurs ont cora-
pétemment saisi le tribunal de première instance; — Sans s'arrêter
au déclinatoire proposé par L... , se déclare compétent et retient
la cause.
Du 27 février 1855. — MM. Servant, prés. — Dardillac et
Bernardoau, av.
Note. — Ce jii{5[ement fait une exacte application des dispo-
silions do l'art. 9 de la loi du 25 nmi 1838, Le jiif;e de paix,
compétent pour statuer sur une deuiande en paiement de loyers
à quelque somme que ces loyers s'élèvent, potirvu que leur
moniani annuel ne dépasse pas 200 fr., cesse de l'être lors-
que, par la réunion des demandes et des baux, il s'agit de
statupr sur tin prix annuel suf)érieur à ce taux. Dans l'espèce,
les loyers provenant de deux baux, l'un de 110 fr. , l'auire de
100 fr., soit en tout t>10 fr. dus, la compétence du juge de paix
était dépassée : il fallait recourir au tribunal civil. On remar-
quera que la déc'sion aciuelle repose sur d'autres motifs que
ceux qui ont inspiré les jugements que i'ai critiqués J. Av., t.
78, p. G 7, art. 1662.
Voy. su-prà , p. 3V8, art, 2109, la nouvelle loi qui a étendu
en cette matière !a compétence des juges de paix.
ARTICLE 2197.
Qwesiion.
HvPOTHÈQnES. — Purge. — Copie collationnée. — Avoué. — Enke-
GISTKEMENT.
Quel est le droit apercevoir sur la copie collationnée par un
avoué d'un acte translatif de propriété à déposer au greffe pour
la purge légale?
Mes honorables confrères les rédacteurs du Journal de
l'Enregistrement et des Domaines posent cette question et la
résoheui en ces termes dans le n° 2.34 (1855), p. 221, an.
16,033,2:
« Nous avons dit (art. 14,962 du journal) que tout acte
qui émane d'un officier public d;ins ses rapports avec la jus-
tice devait être considéré, pour la perception du droit lixe,
comme un acte judiciaire et no pouvait tomber sous l'applica-
tion de l'art. 8 delà loi du 18 m;ii 1830. S'il est vrai que les
formalités prescrites pour la purge légale ne font pas partie
d'une procédure pronrement dilc, on peut soutenir aussi avec
raisQU que cette coudiiion n'est pas indispensable pour que ces
538 { ART. 2198. )
extraits constituent des nctes judiciaires-, -o caractère ré-ulle
sulfis.imniedt (le leur objet c; de la naïun- des fonctions de
l'offi' ier ministériel diiqL.eHlsem.menf.
« L'administration a au surplus décidé, par une solution
rendue dans le courant du mois d'.ioût 1852, que les copies
co'.htlioniiées délivrées par les avoués pour l'exécution de
l'an. 219V, tMN., rentrent sous l*.ip[dicaiion del'art. C8, S l">
n° 18 de la loi du 22 frimaire an 7; que la loi de 1850 ne leur
était pas applicnbl*^ et qu'elles n'étaient dès lors passibles que
du droit fixe de 1 franc. »
Cette opinion vient à l'appui de celle que j'ai émise siiprà,
p. 152, an. 2055, pn cherchant à démontrer que les {»refûers
et les iiolaiïes n'avaient pas le droit exclusif de faire les co-
pies collationnées.
ARTICLE 2198.
COUR IMPÉRIALE DE LYON.
Cassation. — Effets. — Sommes payées. — Rembocbsement. — Com-
m.vndeme.nt.
La jwrtie, qui a obtenu la cassation d'une décision par suite
de laquelle elle a été contrainte de payer diverses sommes à son
adversaire, ne peut pas, avant qu'il ait été statué par la Cour
de renvoi, demander^ par voie de commandement en vertu de
l'arrêt de cassation, le remboursement des sommes payées.
(CoUadon C. Paris.) — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que, par sentence arbitrale du 4 fév.
1851, Collation, lloux et Bcuj^nol ont clé condamnés à pajrr à Pa-
ris, Mortier et Delaj, une sonmie montant, avec les accessoires, à
6.000 fr. environ; que la partie condamnée ajant interjeté appel de
cette scnt'^nre, cet .ippcl fui rejeti"' par la Conr et la sentence confir-
mée; qu'en cet étal la partie condamnée se pourvut en cassation
contre l'arrêt <jui rejetait son appel ; mais que ce pourvoi n'étant pas
suspensif, le porteur de la sentence confirmoe par arrêt en exigea
l'exécution; qu'en conséquence, Colladoii, Roux et Deugnol pnjè-
rent comme contraints et sous toutes réserves, les sommes auxquelles
ils avaient été condamnés; — Considérant que, plus lard, le pourvoi
formé contre l'arrêt de la Cour de Lyon ajant amené la cassation de
cet arrêt, les parties, par suite de cette cassation, ont été remises
dans le m "me et semblable état où elles étaient avant l'arrêt cassé,
c'est-à-dire en élut d'iippel, lequel appel a été renvoyé, pour être
vidé, à la Cour impériale de Grenoble; — Considérant que la sen-
tence arbitrale ainsi placée sous l'empire de l'appel formé contre
( ART. 2198. ) 539
elle, appel qui est suspensif, a cessé d'élre un titre eiécntoirc ; qu'il
résulte de là M'ic les sommes qui ont été reçues eu exécution d'icelle
doivent être restituées ; qu'ainsi il n'est pas douteux que ColladoD,
Roux et Beugnot n'aient le droit de les réclauier ; mais que la ques-
lioD est de savoir si Colladon, Roux et Reugiiot sont fondés à les
réclamer, comme ils l'ont fait, par voie de commandement ; — Con-
sidérant qu'il y a lieu de distinguer entre les frais de procédure, aux-
quels l'arré'. de cassation condamne Paris, Mortier et Delay, et
le remboursemeni delà somme qui leur a été provisoirement pajéej
qu'en ce qui concerne les frais, l'arrêt de cassation portant condam-
nation à ces frais, la p.Trtie a, dans cet arrêt , un titre paré, par
conséquent un litre exécutoire par voie de commandement ; mais
qu'il n'en est point ainsi, en ce qui concerne la restitution des som-
mes payées par provision ; que l'arrêt de cassation ne porte point de
condamnation à cet égard; qu'il n'en peut point porter; qu'en efiet,
la Cour de cassation se borne à déclarer le droit, et renvoie aux au-
tres tribunaux le soin d'en (aire i'ajiplication ; que, suilout, elle ne
s'occupe point à juger, entre les parties, la question de fait ; que si
elle était appelée à ordonner la restitution des sommes payées par
provision, il faudrait, par voie de conséquence, qu'on lût admis à
discuter devant elle si, en fait, des sommes ont été payées par pro-
vision, quelles sommes ont été payées, si ces sommes n'ont pas déjà
en tout ou en partie été restituées ; si enfin, le jugement eu vertu
duquel on les a payées était ou n'était pas exécutoire, nonobstant
appel, toutes questions qui sont évidemment en dehors des attribu-
tions de la Cour suprême ; qu'il suit de là que l'arrêt de cassation ue
portant |)oint et ue pouvant point porter de condamnation au sujet
du remboursement des sommes provisoirement payées, cet arrêt,
qui ouvre un droit à réclamer ce remboursement, s'il y a lieu, ne
peut être considéré comme un tiue paré donnant droit de l'exi-
ger d'emblée par voie de commandement. — Par ces motifs, rece-
vant l'appel et y faisant droit, met au néant le jugement dont est ap-
pel.
Du 29 mars 1855,— 2« ch.— MM. Darder, prés.— Vicent de
Sa nt-Bonnet et Feire-Desgranges, av.
Observations. L'arrêt qu'on vient de lire a-t-il fait une
exacte distinction entre la force exécuioir<^d''iuarr(>i de cassa-
tion, en ce qui concerne les dépens dont la condamnation est
contenue dans cet arrêt, et les sommos dont le paiement a été
effectué par suite de l'arrêt cassé ? Peut-on dire que, formelle
sur les frais de procédure, la décision de la Cour supiènie est
muette sur la condamnation principale; qu'elle se boine à re-
mettre les parties dans l'état où elles étaient avant la cassation.
540 ( ART. 2198. )
état essentiellement provisoire, que «ioil faire cesser l'iirrêt à
intervenir de la Cour de renvoi, que l'ans cette p(jsilion , la
partie, (jui a obtenu gain de (ause devant la C(uir do cassation,
ne peut pas invoqnei- comme litre exécutoire à l'effet de pour-
suivre le remboursement du mont;ini priniipal de la con-
damnation, un arrêt qui ne tranche même piis la question des
dépens de première instance-, que cette partie doit donc, si
elle veut faire vider copréalable avoni qu'il soii statué au fond,
demander, après une mise en demeure, un juf;ement de ccin-
damnaiion contre la partie adverse? (]eile boiiition, si elle
était admise, ferait naître une difficulté. Cette demande en
remboursement, dont l'opportunité peut être justifiée par une
suite de circonstances et notamment par hi crainte d'insolva-
bilité qu'inspire la situaticn du débiteur, devrait-elle faire
l'objet d'um; action piincipale portée devant les juges du
premier degré, ^u bien constiiueraii-t-elle simplement un
incident de l'instance de renvoi? Dans ce dernier sens, on
y)Ourrait dire : le litige existant entre les parties est tout en-
tier transporté devant la Cour de renvoi, spécialement investie
de la connaissance des questions qu'il lait surgir; la lieniande
en remboursement des sommes payées ne peut pas être isolée
du procès pendant devant les juges ilésignés par la Cour su-
prême; elle est liée pour ain:>i dire au sort de ce procès dont
elle préjuge jusqu'à un cert;iin point l'issue. Si, ce qui arrivera
assez raremen' , il doit y être statué avant que le renvoi soit
évacué, les juges devront ordonner le remboursement immé-
diat, ou bien ils joindront rinci('ent au fond pour prononcer
très-prochainement sur le tout par nn seul et même ariêl.
La Ce,iir de Lyon n'a paseu à examiner c. tie difficulté. Dans
l'espèce, le demandeur ayantagi par voie de commandement,
c'est par opposition à ce commandement (|ue sest pourvu le
défondeur, c'est-à-dire qu'il a crinqué la procédure cievant les
juges du premier degré dont la décision a été infirmée sur l'ap-
pel. Mais cette Cour, dans sa décision, a méconnu les tffets
naturels d'en arrêt de cassation, el l'opmion qu'ede a adoptée
est d'autant moins acceptable qu elle a été formeilemcnt con-
damnée par la Cour suprême, dont k s arrêts des 15 janv. 1812,
22 janv. 1822 el 28 août 183'7, sont on ne peut plus explicites
à cet égard. On lit dans le dernier, intervenu ^ur une espèce où
la Cour de Colmar avait jugé non reeevàble le mode de procé-
der par conimandeineni, cDii.me l'a lait l'arrêt qu'on vient de
lire : « l'efTet légal et nécessaiie de la cassation d'un arrêt est
d'astreindre les }'ariies qui l'avaient obtenu à restituer toutes
les sommes dont, on vertu du même arrêt elles avaient exigé le
paiement. » V. dans le même sens, />ai/oi, Kép., nouv. édit.,
y° Cassation, n»' 2014 et suiv. A. G.
5U
ARTICLE 2199.
COUR IMPÉRIALE DE MONTPELLIER.
Saisie immobilière. — Clause. — Vente. — Voie parée. — Empuunt.
Est valable la clause d'un acte d'emprunt qui déclare le prê-
teur propriétaire des immeubles de l'emprunteur moyennant un
prix qui sera fixé par des experts convenus dans l'acte, dans le
cas oit à l'échéance la somme 7ie sera pas payée.
(P....6\V....)
L'arrêtisteauqnel j'emprunte les textes qu'on va lire ne donne
pas lu teneur de l'acte qualifié d'emprunt sur la validité du-
quel ont eu à se prononcer le tribunal de Villefranche et la
Cour de Montpellier. Cependant, des motifs d'une de ces déci-
sions il semble résulter que les experts avaient été désignés
dans l'acte.
Le 14 mars iSôlt', jugement ainsi conçu :
Le tr[B'j\al; — Alteiidii en fait, qu'il résulte de l'acte du 6 jnia
1852, ai rapport de W Andore, notaire, que dans le cas où les con-
sorts P. ne paieraient pas au terme convenu les sommes par eux
dues à V., ils lui concédaient le droit de prendre possession, à litre
de propriétaire, de tout ou partie des immeubles qui Ini étaient affec-
tés, et au nombre desquels se trouvait celui qui fait l'objet du procès,
suivant l'estimation et la fixation qui en seraient faites par experts
convenus ou nommés d'nfB^ie ; — Que le cas prévu de non-paiement
étaut arrivé, V. a fait som ner s^s débiteurs de payer, en leur noti-
fiant qu'en défaut il voulait user de la clause de l'acte précité, et
prendre des immeubles en paiement de la créance et en même temps
il les a cités devant le jige de paix pour voir nommer un expert en
remplacement d'un des experts nommés dans l'acte, et qui était dé-
cédé;— Q 1^ les experts nommés procédèrent et |)ar leur rapport du
28 mai 1833 attribuèrent à V. l'immeuble dont s'aj^it, et (|u'en vertu
de l'acte de ce rapport, V. a été rais en possession réelle par procès-
verbal du 17 juin 1853; — Attendu, en droit, que sous le Code Napo-
léon, comme sous l'ancienne jurisprudence, les promesses de ventes
sont valables et ob!i;îatoires pour le paiement; — Qu'il s'agit de déter-
miner les effets de la promesse;— Attendu qu'il est bien vrai que la
promesse unilatérale de vente ne confère pas un droit réel sur la
chose, tant qu'e'le n'est pas acceptée ; — Que si, par exemple, la
chose promise passait entre les mains d'un tiers avant que la promesse
ait été acceptée parle créancier, le tiers ne pourrait être dépossédé,
et l'exécution de cette promesse ne pourrait alors engendrer qu'une
action personnelle en dommages ; — Attendu que par le fait et dés
l'instant de l'acceptation, la promesse de vente unilatérale devient
IX.— 2" s. 37
5i2 ( ART. 2199. )
un contrat ejoallagmatique , et rcvii loua les caractères de la pro-
messe de vente dont s'occupe l'art. 1689, C.N., pourvu que la chose
et le prix soient délerminés; — Qu'il j a en effet alors consentement
réciproque des parties; — Alleudu qu'aux termes de cet article la pro-
messe de vente vaut vente lorsqu'il y a consmlcmcnt sur la chose et
sur le prix; — Attendu qu'en appliquant ces principes aux faits de la
cause qui ont déjà été ramenés, on doit reconnaître qu'il y avait dans
l'acte du G juin 1852 promesse de vente consentie par P. à V. ;— Que
celte promesse fut acceptée par V. par sa déclaration contenue dans
l'exploit du 21 mars 1 833;— Que la vente était dés lors acquise à toutes
les parties, et la propriété irrévocablement transférée; — Que la décla-
ration de V. avait suffi pour le lier envers ses débiteurs, et par une
juste réciprocilé, pour lui assurer les immeubles qui lui étaient pro-
mis, mais que le contrat formé entre eux a été de plus sanctionné
par les actes postérieurs tels que la procédure des experts et sa prise
de possession ; — Qu'il résulte de tout ce qui précède que V. est pro-
priétaire irrévocable, et qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'action en
délaissement formée contre lui; — Maintient V, en possession des im-
meubles dési;;né3 dans le rapport des experts, cl démet les consorts
P. de leur demande en délaissement. — Appel.
Arhft.
La Codr ; — Attendu que c'est à bon droit que le tribunal de pre-
mière instance a vu dans l'acte du 6 juin 1852 une promesse de vente
valable et dûment acceptée par Y. qui a eu le droit d'en poursuivre
l'exécution, à défaut de paiement de sa créance, au terme convenu
entre lui et ses débiteurs; — Attendu, en effet, que les éléments essen-
tiels requis dans le contrat de la promesse de vente par les art. 1584
et 1589, C.N., se rencontrent dans ledit acte où Ks parties ont été
d'accord sur le prix, ainsi que sur la chose vendue, consistant en une
portion d'une valeur fixe et précise à constater par des experts sur
immeubles déterminés; — Qu'en rendant celte promesse de vente con-
ditionnelle , les parties n'ont fait qu'user du droit que leur donnait
l'art. 1584 du même Code; — Attendu que la convention, telle qu'elle
a eu lieu dans l'acte précité, n'était d'ailleurs prohibée par aucune
disposition spéciale de la loi; — Attendu, en eff'et^ que l'art, 2088 ne
saurait lui être appliqué, ainsi qu'on le reconnaît, cette disposition
étant uniquement relative au cas de bail à aniichrése dont il n'est pas
question dansl'e^péce; — Attendu que les appelants ont invoqué de-
vant la Cour l'art. 742 de la loi du 2 juin 18il , comme devant faire
annuler la convention en litige; — Mais attendu que cet article, intro-
di:it par le législateur dans l'ensemble des dispositions réglementaires
des formes de la saisie immobilière^ a eu pour unique objet d'inter-
dire la mise en vente des immeubles parles créanciers, suivant des
( ART. 219:>. ) 543
formes différenles, lesquelles pourraieul ne pas offrir les mêmes ga-
ranties de publicité et libre coucurrence; — Qu'il s'agit, en un mot,
audit art. 7i2, d'empêcher dans l'intérêt public et dans celui des dé-
biteurs la substitution d'un mode arbitraire par la clause de voie pa-
rée au mode légal d'adjudication des propriétés immobilières; — Mais
attendu qu'il n est question de rien de pareil dans la convention sou-
mise à la Cour, laquelle n'a pas eu pour but et pour effet une mise eu
Tente d'immeubles, mais une vente promise et effectuée moyennant
un prix et des conditions volontairement stipulées entre des parties
libres et majeures ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers
juges; — Confirme.
Du l^r mars 1855.
Observations. — La clause dite de voie parée m'a toujours
paru dangereuse. Je l'ai combattue à une époque où elle était
validée par beaucoup d'arrêts et approuvée par plusieurs ju-
risconsultes fort estiiDables. En 184-1, la discussion a été une
des plus sole inelles de celles qui ont précédé l'adoption de
notre nouvelle procédure de saisie immobilière. Je l'ai rap-
portée in extenso dans les Lois de la Procédure civile, t. 5,
p. 320 et p. 806. La clause a éié proscrite comme contraire à
l'ordre public. Pour appliquer le véritable esprit d'une loi, il
faut se rendre compte des motifs qui ont déterminé le législa-
teur. 11 n'a pas voulu (personne ne peut dire qu'il a eu tort,
tant que sa volonté ne sera pas modifiée par un texte nou-
veau), il n'a pas voulu que, sous le prétexte d'un prêi, un pro-
priétaire pût être dépossédé de son immeuble. Entre le prêt
et l'expropriation, il y a la même distance qu'entre la conces-
sion d'une hypothèque et une vente. On a besoin d'argent, on
compte sur des rentrées^ quelles que soient les clauses imposées
par le créancier, on y souscrit, parce qu'on est convaincu que
l'argent sera prêt le jour de l'échéance. Si le législateur ne
flit pas intervenu, la clause de voie parée eût été insérée dans
tous les contrats, et cette voie expéditive eût été une véritable
spoliation de la propriété au profit des capitalistes dont quel-
ques-uns, malheureusement, ne sont pas toujours d'une grande
délicatesse sur les moyens de s'enrichir.
Ce que la loi a prohibé d'une manière formelle, ce qu'on ne
peut pas faire ouvertement, c'esi-à-dire rendre l'emprunteur
Propriétaire des immeubles de son débiteur, s'il n'est pas payé à
échéance, peut-il être permis, autorisé, légitimé, parce qu'on
aura pris une voie indirecte? En principe, la néjjative sera
adoptée par tout le monde {)ar application du principe qu'il
est défendu de faire indirectement ce que la loi défend de faire
directemeut. Mais telle ou telle clause innommée sera-t-elle un
moyen indirect de frauder la loi? Voilà où commencent les
544 |( ART. 2199. )
dissidoncps. La Cour de Monipellior n'a vu que l'exercice de
droits lé};iiinies(lans la clause qui lui éiaii soumise, à laquelle
ne devaieiits'appliquer ni l'art. 2088, C.N., ni l'art. 712, C P.C.
l*our\u que les parties ne subsiilueut pas un mode ;irl)ilraire
au miulc k'{;al d'adjudiCJition des pruprielos immobilière.»;, les
clauses sont valables. Voilà ce qui est écrit teituellemenl dans
l'airrt qu'on vient de lire. Comme ce motif s'éloij^ne des con-
sidérations do l'ordre le plus élevé invoquées dans les discus-
sions, les rapports, les exposés dos motifs qu'on petit consul-
ter! Ainsi, la clause sera nulle, si vous ducs qu'à défaut de
paiement tous les encliérissours seront appelés devant un no-
taire après pub'icatioiiset afiichos; mais elle sera valable, si le
prêteur peut devenir propiiétaire au prix fixé par un de ses
amis.. .Combien le législateurserait acc(;sé d'inconséquence, s'il
devait en être ainsi : car j'avoue bien sincî rement que je pré-
férerais mille fois le preniier mode d'exf^ropriation au second.
Je dis d'exiiropriation, et je dois ex[)'iquer la sévérité de cette
expression. Sous le coup de la nécessité d'un emprunt, tout dé-
pouillement futur de la propriété me paraît une véritable ex-
propriation plus ou moins voilée, plus ou moins déguisée. Au
monicnt où Pierre emprunte, il ne veut pas vendre, cela est
évident , car autrement il vendrait et paierait ce qu'il doit en
touchant le prix 'de ses immeubles. S'il emprunte, c'est qu'il
espère ne pas être obligé de vendre. Si, îiu moment de l'é-
chéance, il ne peut pas emprunter de nouveau, il est forcé do
vendre: donc tl est exproprie. Qu'importe la forme? Elle a
dépondu du prêteur qui, ne pouvant pas diiectement employer
tel ou tel mode, en aura créé tel ou tel autre. Eh bien! c'est
ce qu'a voulu prohiber énergiqiiement le législateur de 18V1.
Il n'y aura plus désormais d'autre expropriation que celle
édictée par lui. Le proprii'^taire ne pourra êire dé( ossédé, au
moment de l'échéance d'une dette, que par sa volonté à cette
date, ou par l'autorité de justice.
Les décisions que je coniba's se fondent sur ce que la clause
de l'acte du 6 juin 1852 contenait imc promesse de vente con-
dilionnelle ; qu'une promesse de vente conditionnelle e>t auto-
risée par les art. lôS'i- et 1589, C. N.; que d'ailleurs, la con-
vention telle qu'elle a eu lieu n'était \ rohibée par aucune
loi... A ce raison^ement, qui n'est que spécieux, rme réponse
unique : sous l'apparence du contrat le [)lus licite peut se dissi-
muler une conventiou prohibée parla lui, la morale ou l'ordre
public, exem[)los par milliers à puiser dans les matières d'u-
sures, de donations, d'offices, etc. L'apparence, lécorce du
contrat n"a|»porte donc aucune force à l'opinion qui veut va-
lider la convention que je trouve nulle. Elle n'est, dit-on, pro-
hibée par aucune loi', c'est encore un cercle vicieux, car préci-
séQieot la question est de savoir si elle est prohibée par la loi
( ART. 2199. ) 545
générale ou spéciale, si tout acte qui permet à l'emprunicur
de s'api'ro[)rier l'immeuble du prèh^ur est illicite et déFenda.
Allons [)lus loin et demandons nous s'il fant qu'une convenlion,
pour être nulle, sou contraire à une loi spéciale? Quelle est
la loi qui del-LMicl, en inatière d'offices, les contre-lettres, les
sociétés et tant d'autres coritrats que la jurisprudence annule
tous les jours? La base de ces décisions ne me paraît point
exacie, parce que je ne crois pas qu'il soit contraire à l'ordre
public do faire volonta renient, sans contrainte nioralo, de sa
chose ce qu'on juf;e convenable, et que je considère les olfices
comme la chose véritabie du titulaire. Mais pour ceux qui pen-
sent autrement, tout pacte qui n'est pas a^^réé par la chancel-
lerie est contraire non pas à une loi, mais à l'ordre public, et
il est annulé. Personne ne contestera que les dispositions du
Gode iNapoléon au titre de l'antichrèse et au Code de procé-
dure, art. 742, ne contiennent des régies d'ordre f)ublic qu'au-
cune volonté privée ne pourra niodifiir. Eh bien ! lorsque la
conscience reconnaîtra qu'une convenlion n'est pas faite pour
autre chose que pour tourner l'apiilcaiion de la loi et pour
découvrir un mode d'expropriation ou de dessaisissement au-
tres que ceux autorisés par la loi, l'annulation de cette con-
vention devra être prononcée. ,
Un de mes honoiables confrères, M. Henneqnin, avocat à
la Cour de cassation, qui rédige avec un véritable talent le
Journal des notaires et des officiers ministériels, en a pen-é au-
trement dans son numéro 1086, du 10 octobre dernier. Je
demande la (ermiss on de faire observer que cet honorable
jurisconsulte est du côté des plus vifs adversaires de la loi qui
prohibe la c'ause de voie parée, et de son propre aveu, dans
l'intérêt des notaires, il a plusieurs fois appelé de ses vœux,
fait même d'assez longues et totijours de très-intcfess:inîes
dissertations, pour demander l'abrogation de cette loi. Cest,
pour ainsi (iire, son delenda Carthago. On conçoit alors avec
quel empressement il a consacré un article spécial, en lèie de
son journal, à dévelo[>[)er les heureuses conséquences de
l'arrêt delà Cour de Montpellier; avec quelle habileté il a choisi
celte occasion pour faire ressortir les énormes inconvénients
de la disparition de la si utile clause de voie parée; avec
quelle bonne foi il a avoué que la portée de cet arrêt n échap-
perait à aucun de ses lecteurs! Cependant, comme si ses expres-
sions avaient peut-être trop prom[)temint trahi le fmid de sa
pensée, il a ajouté : a JSous ne, voulons pas dire que la
clause maintenue par V arrêt que nous rapportons peut rempla-
cer la clause de voie parée » J'oserai dire que la clause
maintenue remplacerait et délasserait même d'une manière
fâcheuse la clause proscrite par une sage législation Cette
jurisprudence, qui tendrait à détruire un de nos articles les
6VG ( ART. 2199. )
plus importants d'une loi nouvelle, peut-elle donc être consa-
crée? Les bornes de mon journal ne me permettent pas de sui-
vre M. Ilcnnequin dans les divers ar[;iimcnts qu'il présente,
comme toujours, avec un véritable l>onheur de pensées et
d'expressions, et je ne m'attache qu'à sa dernitre considéra-
tion ; « Si dans le contrat d'affectation hypothécaire les par-
lies peuvent valabhMiient stipuler le prix nvyonnant lequel le
créancier deviendra propriétaire de l'immeuble à déf;iut de
paiement dans un délai détermiui>,àplus forte raison peuvent-
elles convenir que !e prix sera fixé par experts convenus ou
nommés d'oifice. (]e prix, ainsi fixé librement par des tiers in-
dépendants, présentera la valeur vénale de l'inuneuble aussi
bien et bien plus encore qu'une vente judiciaire, et il sera à
l'abri do tout soupçon de cotitrainle de la part du créancier sur
le débiteur. «
L'honorable avocat a donc compris que, pour que la cause
si insolite qu'il défendait pût être acceptable, il fallait qu'un
prix fût fixé librement par des tiers indépendants a l'abri de
tout soupçon de contrainte. — Jo le fais juge do cette position :
Jean, qui veut emprunter cent mille francs, possède un im-
meuble de quatre ceiu mille francs, dont la valeur d'affection
est pour lui |)lus considérable que la valeur vénale. On exige
une promesse de vendre à l'expiration d'une année, s'il ne
paie pas. Est-il libre, quand il accepte la condition qui lui est
imposée ? — Le préteur veut que le prix soit fixé par un de ses
plus intimes amis (n'ajoutons pas qu'il peut être l'ennemi
secret de l'emprunteur, parce qu'on m'accuserait de char^jer
le tableau, et de me livrer à d'excentriques exagérations) — Le
tiers sera-t- il indépendant? Elpourra-t-on dire qu'une sembla-
ble convention sera à l'abri de ti)ut soupç-m de contrainte? La
contrainte morale est précisénient celle qui a fait répudier,
proscrire, avec tant do raison, la clause de la voie parée; la
contrainte morale existera toutes les fois qu'à cause d'un em-
prunt impérieusement nécessité [lar un besoin d'arfjent l'em-
prunteur aliénera d'une fdçon quelconque la libre disposition
de son manoir, et consentira à s'en voir dépouillé par la vo-
lon'é de celui qui lui a prêté l'argent, surtout, je le répète en
finissant, s'il ne lui reste pas même (comme cela existait lors
delà sti[)ulaiion de la clause de voie parée) la faculté de trou-
ver un nouveau prêteur, parce que le terme fata! aura donné
la perfection au contrat ctmtenanl une prétendue promesse de
vente, disons même, une véritable expropriation volontaire
formellement défendue par nos lois.
547
ARTICLE 2200.
COUR IMPÉRIALE DE CAEN.
LiCtTATION ET PARTAGE. — VeNTE JUDICIAIRE, — NOTAIRE COMMIS. —
Jugement. — Appel.
Sont susceptibles d'appel les jugements qui commettent un no-
taire pour procéder à une liquidation ou à une vente sur lici-
tation.
(Martin C. Catherine.) — Arrêt.
La Cour; — Considérant que les trois jugements dont l'appel a été
porté ont pour objet la liquidation de la succession de Jean-Picrre-
Aiigiiste Robert ; qu'il y a connexité entre eux, et qu'il importe à la
bonne adti.inistration de Injustice qu'il soit statué par un seul arrêt
sur les appels de ces jugements ; — Considérant, sur les fins de non-
recevoir contre les appels interjetés par Martin, que le principe gé-
néral est le droit qui appartient à toute partie d'appeler d'une dé-
cision judiciaire q.ii porte atteinte aux droits qu'elle prétend avoir;
qu'il n'y a d'exception à cette règle qu'autant qu'elle résulte d'un
texte de loi; — Considérant qu'un copartageant pouvant avoir intérêt
à ce que ce soil plutôt un notaire qu'un autre qui procède à la 11-
quidalion de la succession à laquelle il a droit, et à la vente des
biens qui dépendent de cette succession, il est recevable h demander,
parla voie de l'appel, que le notaire désigné parle premier juge
soit remplacé par un autre; — Considérant qu'aucun texte de loi n'in-
terdit l'appel en pareil cas; qu'il est vrai, qu'aux termes de l'art. 969,
C.P.C., si le notaire désigné par le tribunal pour procéder au par-
tage ou à la vente par licitation des biens d'une succession est em-
pêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une
ordonnance qui ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais
qu il ne résulte nullement du droit conféré au président du tribunal,
de désigner un notaire dans le cas prévu par le deuxième paragraphe
de l'art. 969, qu'il soit interdit de porter l'appel du jugement qui dé-
signe le notaire (|ui doit s'occuper des partages et de la li-|uidation
de la succession ; qu'en effet, le tribunal qui désigne un nnlaire fait
un acte de juridiction qui a le caractère d'une décision judiciaire,
tandis que l'on ne peut attribuer le même caractère à l'acte par le-
quel le président du tribunal remplace par un autre le notaire qui
avait été désigné par le tribunal , et qui ne peut remplir la mission
qui lui avait été confiée ; — Que cette différence explique la raison
pour laquelle la loi a interdit le droit d'attaquer, soit par la voie de
l'opposition, soit par celle de l'appel, l'ordonnance du président du
tribunal, tandis qu'elle ne contient aucune disposition semblable
pour le jugement qui a désigné le notaire ; — Considérant que la fin
518 ( ART. 2200. )
de non-rcccvoir résultant de ce que les ju;;emenls des 23 août 1853
et 7 mars suivant nur;iieiit clé exérulés n'est pas mieux fondée, parce
que, le 15 sept. 1853, M.irlin avait fait des réserves formelles en ce
qui touoliela di^po^ilioii du jugement du 23 août, fjni avait di'signé
M" Lavarde pour prorédi^r à la lirpiidation de la succession, et qu'il
n'est d'iiilU'urs jiislilic d'.iuciin acic d'iiériition quant ù ce cliel dos
trois jiii^emcnts qui avait désigné M" Lavarde con>me noiaire pour
procéder aux opcraliousdu parlaj^e et à !a lici'.alion; — Considérant,
au fond et en ce qui touche l'appel du jugement du 23 août qui or-
donne que la liquidation de la succession de Jeim-Pierre-Auguste
Robert aura lieu devant M^ Lavarde, notaire à Caen, que la succes-
sion s'est ouverte à Villj, commune vt)isinc de VilU'rs-Bi)ca};c ; que
les dix-sept liéritiers qi:i ont droit à celte succession dcmctrcnt, en
très-;;rande partie, à Villv ou dans les communes environnantes;
que la plupart des ades qu'il pourra être nécessaire de consulter se
trouvent dans le notariat de Villers 6oca;^e ; que la liquidation de
la succession devra dès lors se faire plus facilement et d'une manière
moins onéreuse devant le notaire de Villers-Bocage que devant UD
notaire de la ville de Caen, qui esté!oi;;néc de Villj de vin,;t- quatre
kilomètres au moins , et où, à raison de la dislance, il serait plus dif-
ficile de réunir les héritiers et de se procurer les renseignements;
que, le plus grand avantage des copartageanls étant la seule règle que
doivent suivre les tribunaux dans la désignation d'un noiaire, l'inté-
rêt de tous doit déterminer la Cour à dés gner M* Picard, notaire à
Viller.-^-Bocage, pour procéder aux opérations du partage ordonné
par le jugement du 23 aoù! 1853; — Considérant , en ce qui louche
l'appel d'i jugement du 7 m;irs 18o4, que les mêmes motifs doivent
faire également snbsiituer M^ l'icard à M* Lavaide, — Consid<'rant,
en ce qui louche l'appel du jugement du 26 juin suivant, qui ordonne
que la licilalion aura lieu devant M* Lavarde; que les bi«-ns à liciter
sont situés à Vjlly ; qnc la vente doit avoir lieu en un nombre consi-
dérable de lots; qu'encore que les biens aiei\t une valeur importante,
chaque lot sera d'un |)rix peu élevé, et ne pourra convenir qu'à des
habitants de l'endroit ; que tout annonce que la vente s'en fera d'une
manière jilus avantageuse devant le noiaire de Yillers Bocage que
devant le tribunal civil de Caen ; qu'il n'est pas d'ailleurs prouvé
que les frais soient plus élevés en adoptant l'un ou l'autre mode de
vente;— Par ces motifs, joint les appels des jugements des 23 août
18o3, 7 mars 1851- et 26 juin suivant; dit à tort les fins de non-rece-
voir opposées par Catherine aux a|)pels de CCS trois jugements; et,
faisant tlroil au fond, ordonne que la liquidation de la succe^sion de
Jean-Pierre-.\'igu>i|e Robert se i a rcnvojée devant M*" Pii'ard, noiaire
à Villers-Boc ige, et que, devant le mê"ie noiaire, aura lieu la bannie
ordonnée par le jugement du 7 mars IbSi, ainsi que la licitation or-
( ART. 220Î. ) 549
donnée par le j<i|;rmpnf du 26 juin; rc'"ormp, en conséquence, les
jugements do il es! appel dm s les cIieTs con'raires an présent arrêt.
Du 29 août \S)ï. — 4-^ Ch. —MM. Daijremoni-Saint-Mau-
vieux, prés. — Lebloiid et l'àiis, av.
Remauque. Par cet arrêt, la Gourde Caen mainiiont l'opi-
nion par elle exprimée J. Av., t. 72, p. 403, art. 187, opinion
que j'ai pai ia<:;('0 et que j'ai éiionoéo dans mon Formulaire de
Procédure, t. 2, p. G30, noie 5. Pendant l'année l85ï, la Cour
de Caen a eu souvent l'occasion d'appliquer celle doctrine
dans (les espèces cù la fin de n^n-recevoir n'avait pas éi*^ sou-
levée. — Arrêts des -29 juin (Lacour C, Rolland] j '27 juillet
(Gabdye) 5 2 août (Hardyjj 22a(»ùi (Pelvey).
AUTICLE 22 1.
COUR IMPÉRIALE DE RIOM.
Expertise. — Experts. — Nombre.
Lorsque, sur les conclusions subsidiaires d'une parlii', un tri-
bunal ordonne une expertise, il ne peut pas se dispenser de
■nommer trois experts {àvl. 'àOd, G.P.C).
(Martorier C. Ducros.) — Arket.
La Cocr ; — Considérant quel'arl. 303, C. P.C., renferme un prin-
cipe général dont les ternies prohibitifs s'op|»osent de la manière la
plus formelle à ce que les juges ordonnent une experlise aiilrement
que dans les conditions qui y sont indiquées syllaba non ante verbum
potest tollit potentiam vsrOi et facti etreddit actumnullum et impossi-
Éî7e ; — Considérant que les exceptions faites dejiuis par le léj^isluteur
pour des cas qu'il a indiqués prouvent par elles-mêmes que la vo-
lonté de ce même législateur a été que l'art. 303 ci-dessus cité con-
servât toute sa force pour toutes les circonstances qui n'ont pas été
rappelées dans les exceptions rpie le juge n'a pas le pouvoir d'éten-
dre, mais qu'au contraire il doit restreindre dans les termes et l'es-
prit qui les ont constiluées ; — Considérant que l'espèce dont il s'agit
ne rentre dans aucune des exceptions prévues par la loi; que si la
jurisprudence, d'accord avec la raison, a consacré que l'art. 303,
C.P.C, ne régit pas les opérations que de leur propre mouvement et
sans y être provoqués les juges peuvent ordonner, pour éclairer leur
religion, la Cour ne peut reconnaître comme ordonnée d'office une
expertise formellement réclamée j)ar la partie de M*' Coûta)' ; — Con-
sidérant, en effet, que si le tribunal n'a pas fait porter l'expertise par
lui ordonnée sur tous les points indiqués par la partie de M** Goutay,
il (aut reconnaître que toutes les prescriptions du jugement dont es*
550 ( ART. 2201. )
appel élairnt comprises dans les conclusions de ladite partie de M*
GoDiny, noinmmcnt la plus importante an procès, celle ']tii prescri-
vait 5 l'expert nommé de rechercher f-i le j)Clit champ de la partie de
M' Godcmol était enclavé ; — Considérant que, sans avoir besoin
d'examiner les autres moyens indiqués par l'ajq>elanle, ceux ci-des-
«us énoncés suffisent pour faire infirmer le jugement dont est appel ;
— Par ces niolifs, dit qu'il a été mal jii<.'é par le jugement dont est ap-
pel ; et, faisant ce i]uc les premiers juges auraient dû faire, ordonne
avant faire droit, sous la réserve de tous les moyens des parties, que
par trois experts dont les pnrties conviendront danj les trois jours de
la signification du présent arrêt à personne ou à domicile, sinon et
faute de ce faire par les sieurs Champomier père , Charles et Faure,
experts h Clcrmont, que la Cour nomme d'office, lesfjuels prêteront
serment devant M. le juge de |)aii de la section ouest du canton de
Clermont, qui reste commis à cet effet, les lieux contentieux seront
vus et visités à TefFel de dire si la propriété de la partie de M* Go-
demel est enclavée, et, dans ce cas, d'indiquer les dimensions, la
direction et le siège du passage à exercer dans les conditions de la
loi, etc.
Dta 30 mai 185i.— S"^ Ch.— MM. Grclliche, prés. — Gouiay
et Godeniello, av.
Remarque. — Je me bornerais à faire remarquer que la Cour
de Riom a appliqué purement et simplement l'art. 303, C.P.
C, si les motifs de son arrêt n'indiquaient pas quelle partage
l'opinion adoptée i)ar la Cour de cassation (Voy. J. Av., t. 73,
p. 196, an. 5:13;. D'après celle opinion, quand un tribunal or-
donne d'ofrice une experiisc, les art. 303 ci 30i, C.P.C, ne
sont pas ipplicables, et un seul expert peut cire commis. J'ai
combattu cette jurisprudence '^ans les Lois de la Procédure
civile, n° 1158. Voy. aussi mon Formulaire de Procédure, t. 1,
p. 122, noie. — La Cour de Caen a refusé de s'y conformer
dans un arrêt du 27 aoîit 1852 (Lerot C. Andriecx), dans le-
quel ont lit : « C'est avec raison que le premier juj^e a ordonné
une experiiso, mais suivant les dispositions de l'arl. 303, C.
P. Ç., il devait nommer trois experts , parce qu'il n'y avait
pas de consentement des parties pour qu'il n'y eût qu'un ex-
pert. » Dans i'espéce. l'experiise avait eié ordonnée d'office.
— Quoiqu'il en soit sur ce point spécial, il esi bien entendu
qu'il suffit que l'expertise soit pro\oquée par l'une des parties
pour qu'il f.ii'.le trois experts, comme l'oni décidé les Cours do
Caen, le 19 fév. IHôO (J. Av., t. 76, p. 199, an. lOil bis], et
de Douai, le 11 juin 1853 (Dubrdnel C. Camel).
551
ARTICLE 2202.
COUR IMPÉRIALE DE RÏOM.
1* Péremption, — Demande en pékemption.
2' Péremption. — Demande prématerée. — DÉtAi.
1° L'incident ouvert par la demande en péremption d'une in-
stanccest lui-même susceptible de péremption (art. 397, C.P.C).
2° La demande en péremption formée prématurément n'em-
pêche pas (a péremption d'être prononcée, lorsque au moment du
jugement le défendeur en péremption n'a encore fait aucun acte
pour l'interrompre et que le délai de l'art. 397, C.F.C.y est ex-
piré.
(Laporte C. Lapone.)
21 mars ISoi, jugement en ces termes :
Le Tbibdnal ; — Atteudu que depuis l'acte de constitution signi-
fie par M* Vcjrières, avoué, au nom des époux Jeuf, le 16 no v. 1849,
sur la demande en péremption formée par les parties d'Ondet, par
«sploil du 31 août précédent, il s'est écoulé plus de trois ans sans
qu'il soit intervenu aucun autre acte de poursuite; — Attendu, dés
lors, que celle demande en péremi)tion se trouve elle-même périmée;
— Déclare périmée, par disconlinnalion de poursuites pendant trois
ans, la demande en péremption d'instance dudit jour 31 août 1849;
— Donne acte aux parties de Vejriéres de ce qu'elles reprennent
contre les parties d'Ondet l'instance en partage formée par exploit
du 12 juin 1830, et de ce que ledit M^ Veyrières occupera pour elles
au lieu et piace de M® Viallard, qui a cessé ses fonctions; ordonne
en conséquence que, faute par les parties d'Ondet d'avoirrepriscetle
même instance, elle demeurera tenue ])0ur reprise, et qu'il sera pro-
cédé sur icclle en la manière ordinaire. — Appel.
Abrêt.
La Coor; — Considérant qu'il n'est pas permis de distinguer là où
la loi ne Ta pas fait ; que les termes généraux par lesquels le législa-
teur a déclaré, dans l'art. 397, C.P.C, que toute instance est péri-
mée par la discoutinuation de poursuites pendant trois ans, com-
prennent une instance en péremption comme toute autre, puisque
la loi n'a pas fait d'exception; —Considérant que, si la deuxième
partie de ce même article veut que la péremption ne soit acquise que
par une discontinualion de poursuites pendant trois ans et demi,
lorsqu'il y a lieu à reprise d'instance, il suffit de constater que, du
31 juillet 18i9, date de la demande, au 21 mars 1854, date du juge-
ment dont est appel, il s'est écoulé |)lus de trois ans six mois sans
qu'aucun acte ait interrompu la prescription; que dés lors la procé-
dure que les premiers juges ont déclarée périmée avait été suspendue
552 ( ART. 2203. )
pendant un temps sullîsanl pour la péremplion, en admettant même
que le deuxième i)aragra|ihc de l'art. 397, C.P.C, (ùt applicable à
l'espèce; — Considérant <ju'il importe peu que la demande en péremp-
tion sur laquelle a statué le tribunal (ût été formée avant l'accom-
plissement tlii délai ci dessus ; que cette j)récocité donnait bien aux
parties deChirnl le droit de faire un acte inlerruplif, mais qu'à dé-
faut par elles d'avoir usé de ce droit, le tribunal a, il bon droit, sta-
tué en l'état ; — Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres mojens, dit qu'il a été bien jugé, mal et sans cause appelé;
ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, et
condamne les appelants ù l'amende et aux dépens de la cause
d'appel.
Du 14 nov. 1854.— 3« Ch.— îkJM. Grelliche, prés.— Chirol et
Salvy, av.
Remauque. — J'ai exprimé, sur la première question, tme
opininii (oiilornie dans les Lois de la Procédure civile, n" l'i27
bis, et <]an> mon Formulaire de Procédure, 1. 1, p. 215, noie 5,
tandis q>ie la doctiine tonsacrcc sur la stconde , piir la Cour
de Rinm, a été combanue p;ir nud lac. cit., i\" 1410, et p. 217,
Dote 7. tnp;ireil cas je pouse qu'il vaut mieux reixmveier la
requête en pciemption après l'expiration du délai , en s« dé-
sistant lie la première. Encore y a-t il lieu de craindre (jue la
prem ère re-iuêie soit considérée comme un acte inierniptif,
commo l'atlécidé, à tort be\in\ moi, la Gourde Toulouse le 13
juin 1832 (J. Av., t. 43, p. 43G).
ARTICLE 2203.
COUR IMPÉRIALE DE DOUAI.
Saisie-arrêt. — Validité. — Créance commerciale. — Compétekce.
Au tribunal civil setil appartient le droit de statuer fur la va-
lidité d'une saisie-arrêt pratiquée pour cause commerciale, en
vertu d'une permission du juge ; mais en pareil cas le tribunal
civil do t surseoir à statuer sur la validité jusqu'à ce que te tri-
bunal de commerce ait prononcé sur la demunde en paiement.
(Nicaise C. Colle-Cornille.) — Arrêt.
La Codr ; — Attendu que la dette |)our laquelle la saisie a élé pra-
tiquée était commerciale ; — Attendu que le tribunal civil d'Arras,
compétent pour connaître de la déniai <ie en validité de la saisie-ar-
rêt, ne l'était pas i)our prononcer sur la demande en paiement ; qu'au
lieu de prononcer sur ladite demande, fond Je sur une cause commer-
ciale, il cùl dû se déclarer incompétent ainsi que ra|>pclant j avait
( ART. no%. ) 553
conclu, et surseoir à stafuer sur l;i v.ilidiîé de la saisie jusqu'à ce que
le Iribniu! de coumieicc cùl li\o le sort de la créance; par ce luolif^
tulirme.
Du 18 nov. 1854.— 2« Ch. — MM. Dauel, prés. — Duhem et
Flamand, av.
Note. — Je trouve dans ret arrêt la confirmaiion de mon
opiiiioi». — Mais 1;J jurispriidence se montre indécise; p'usieurs
Cours <lécident dans le mrm>3 sens; d'antres veulont qne le tri-
bunal civil soit seul (Onipéieni pour statuerstir le tout-, elles
considèrent la demafido en paiement comme l'-ucessoire de la
deman<ie en valiilité, Voy. J.Av., t. 79, p. 190, art. 1755, un
arrêt de la Cour de Rennes et la remarque qui lacconipagoe
ARTICLE 220V.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilière. — Indivision. — Adjcdicataire, — EvicxiOH.
— PouKsiJivANT. — Dépens.
Le créancier qui a dirigé une poursuite de saisie immobilière
contre des immeubles indivis entre le débiteur et un tiers, peut
être condamné aux dc/icns à raison de l'éviction subie par lad'
judicdtfiiie sur l'action en revendication formée par le tiers co-
propriétaire (Art. 102G, C.N. 717, C.l'.C).
(Berlin C. Pligot.)
11 août 185i, arrêt de hi Cour de Riom en ces termes :
L,v CocR ; — Considérant que l'adjudicataire sera évince du cin-
quiéuic de la chose par lui ac'|uise et poiw une cause anlérieure à
l'adjudicatiou ; qu'ainsi il ne jteut avoir à payer que les quatre cin»
quiéaiesdu prix ; que c'est par ia faute de IJerlii» (créancier saisis-
sant) qu'on a saisi et vendu sur la tête de Plii;ot un immeuble en-
core indivis entre lui et sa (ciume et a])|!arlcnarit pour un cinquième
à cel'.e dernière; que la j:;araniie, en cas où la dcuiande principale
serait accueillie , n'a pas été contestée devant la Cour; — Disant droit
sur la demande en ^^aranlie, pour tous doininagis-mtéréts envers
l'adjudicataire, condaume dirtcliment Beriin aux dépens de pre-
mière instance et d'appel envers toutes le» parties. — Pourvoi.
AURÊT.
La Cock ; Sur le moyen unique du pourvoi : — Attendu qu'il
s'agit, dans l'espèce, d'une cond nnnation aux dc|)cns, et que l'arrêt
attaqué pour la pronoutcr contre le demandeur se fonde sur ce
qu'une faute aurait été comniise par lui, créancier saisissant, pour
554 ( AHT. 2205. )
n'avoir pas fait cesser l'indivision enlrc son débiteur et un tiers, noQ
oMii^é, avant de poursuivre la vente de la portion ilinimenble qui
seule élait «on gage , et (pi'en décidant ainsi la Cour iinj>éiiale de
llioni n'a violé aucune loi; — Par ces motifs, rejette.
Du 18 avril 1855. — Ch. rcq. -MM. Mesnard, prcs. — R;iy-
nal, av. gén. {concl. conf.). — Diiluur, av.
Note. — La solution do In question soumise à Ia|Cour su-
prême n'impliquait pas lanujirKlre dilHciiité. Avant l'adjudica-
lion, la saisie eiit pu être annulée (V. suprà, p. 2U1, i'ri. 2077)
ou fournir niaiicre à une (]eniaode en »J:sirattion, et les frais
dans celle double hypothèse eussent été supportés par le sai-
sissant. Après l'adjudication, ce dernier doit encore subir les
conséquences de la lauio qu'd a conviiise. V. #wy;rô, y. tOl,
art. 2U37, un arrêt de la Cour d'A.'^en et la remarque, et infrà,
art. 2207, un orrêl de la Cour de Montpellier.
ARTICLE 2205.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
1" Appel. — Héritier. — Délai. — Suspension.
2" Appel iîiciDE>T. — Appel principal.
lo Les délais de l'appel, suspendtispar la mort de la partie con-
damnée, reprenneiit leur cours à partir du jour oii l'héritier a
pris qualité, bien que le délai pour faire inventaire et pour déli-
bérer ne soit pas encore expiré (Art. kM, C.P.G.}.
2* V appel incident est recevahle, quoique V appel principal ne
le soit pas (Art. 443, C. P.C.).
(Pain C. Brun.)— Arrêt.
La Cour ; — En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée con-
tre l'appel principal de Pain et de la femme Ambroîse Pain : — Consi-
dérant que le jugement dont il s'agit a été signifié régulièrement le
16 avril 1853, et que l'ajqiel na élé interjeté que le 16 septembre
suivant, et par conséquent hors des délai;* fixes parla loi; — ^uc si.
aux termes de l'ait, ''(47, C.P.C., les délais de l'appel sont suspen-
dus par la mort de la partie condamnée, et ne reprennent leur cours
qu'à compter de l'eipiralion du temps accordé pour faire inventaire
et délibérer, aucune disposition ne s'oppose à ce que l'héritier n'use
pas de la facnllé qui lui est accordée à cet égard rt prenne qualité
avant l'époque délerminoe; — Q'^e, dans ce cas, et d'après les termes
et l'esprit de la loi, lesdi-Inis d'appel courent a partir du moment où
l'héritier, renonçant au bénéfiee de la loi, a pris qualité, puisque la
raison de prorogation de délai a cessé d'exister par son fait et sa vo-
lonté;— Considérant qu'il résulte des circonstances de la cause et
( ART. 2205. ) 555
des actes produits devant la Cour, et notamment des significations
faites à Gauthier, avoué à Troves, le 5 mars 1853, et de la somma lioa
faite à Brun, du 13 mai suivant , qu'Euphémie Pain , femme d'Am-
broise Pain, a pris formellement la qualité d'iiéritiére pure et simple
de la veuve Krun, sa mère; — Que, dès lors, elle était en demeure
d'interjeter appel à partir de ce moment; que néanmoins cet appel
n'a été formé qu'à la date du 16 sept. 1853, et par conséquent plus
de trois mois après et en dehors des délais fixés par la loi ; qu'ainsi,
lesdils appels sont non recevables; — Déclare les appelants ])rincipaux
non recevables dans leur apprl ; — Eu ce qui louche la fin de non-rece-
Toir opposée contre l'appel incident de Brun : — Considérant qu'aux
termes de l'art. 443, C. P.C. ,1e droit de former appel incident en tout
état de cause existe du moment où un appel principal a été interjeté ;
que la loi ne fait pas dépendre le sort de l'appel incident de la régula-
rité de rappel principal dont il n'est pas un accessoire ; que ces deux
appels une fois interjetés constituent des droits distincts, indépendants
l'un de l'autre, et ne se prêtant réciproquement aucun appui; — Que,
du moment oii l'appel incident a, par le fait de l'appel principal, une
raison légale d'exister, il ne peut être subordonné à la validité ou à
l'abandon de ce dernier appel ; qu'il constitue en quelque sorte
une demande reconvenlionuelle sur laquelle l'intimé a le droit absolu
de faire statuer, quel que soit le sort de l'appel principal; — Que,
dès lors, cet appel est recevable ; —Au fond, adoptant les motifs
des premiers juges ; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, con-
firme, etc.
Du 13 déc. 1854.— 3« Ch.— MM. Ferey, prés.— Boulloche et
Lacau, av.
Remarque. — La loi n'a pas voulu que les délais de l'.Tppel
courussent tant que l'héritier n'a pas encore pris de parti;
mais lorsque cet héritier a accepté la succession, soit pure-
ment et simplement, suit sous bénéfice d'inventaire, la sus-
pension du délai n'ayant plus de raison d'être, ce délai re-
prend son cours.
Quant à la recevabilité de l'appel incident, la Cour de Paris
a confirmé l'opinion émise dans les Lois de la Procédure cicile,
n° 1580, et dans le Formulaire de Procédure, t.l, p. 399, note
1*. — La jurisprudence se |iroiioiice dans le même sens, soit
dans des es[)èces scmbîaljles, soit dans celles Ciù l'appel prin-
cipal a été l'objet d'un désistement. Voy. J.Av,, t, 70, p. 22,
art. 99i; t. 79, p. 382, art 1833.— La Cour de Rennes a suivi
cette doctrine lorsqu'elle a décidé, le 5 ai.ût 1853 (Perré C.
Legoff), que l'apijel incident peut être valablement formé de-
puis le désistement non accepté de l'appel principal, mémo
alors que ce désistement aurait été donné après l'expiration
IX.— 2« s. 38
556 ( ART. 2:00. )
des délais ordinairos d(» l'appol. r.:i Cour d(^ Bordeaux a aussi
jdMÙ -.wor raison, le 7 fév. l8.'>.')(Toi rmé C. INjot), q-ie l'ap-
pel incidonr nVst pas rere\al)lo lorsiiu'il est rnrmé ru même
lenips que l'aceeplaiion cJrj dùMsiomciii eL par le mêmeacie.
ARTICLl- 2206.
COUR DE CASSATION.
Ordre. — Fokclisioît. — Ckéaîscier. — Acqcérecb.
Vacrfuércur d'un immeuble, qui a produit dans l'ordre ouvert
pour la distribution du prix de cet immeuble^ afin d être collo-
que jusqu'à cuiicnrrenre des sommes qui lui étaient dues par le
vendeur, n'est pas recevable, après l'expiration des délais potir
contredire, à réclamer des int'hè'.s non compris dans sa colloca--
tion [An. 705, 750, C.P.C.).
(D. lie 11 C. Apgelé.)
La forclusion avait élédé' Iméo non of>posablo par le tritu-
rai civil d'A'ich, le 18 août 1850. et, sur l'ai^p»'!, par la Cour
d'AjCjen, le IVjanv. 1853, S'ir le nv.tif que : « Quoi, pie la dame
Angele se soit préseiilée à loidre en qualiu-de créancière, elle
a néanmoins le iroit, en une autre (]nalilé et comme acqué-
reur, (Je contester lordie prnvsoice et de soutenir q-ie le juge-
comaiis-airc l'a constituée débnrice dune .somm-i q'i'eile ne
devait I as ; q le, |iar conséquent, la lor» lusion piononcée par
l'art. 750 ne lui est pas applicable. » — Pourvoi.
Arkêt.
La Cour ; — Vu les art. 755, 756, C P. ; — Alteruln qu'aux termes
de l'arl. 756. tout <"réaiicicr prodiii>aii(, qui n'a [la» coiilrcdil \o pro-
cès-verbal d'ordre provisoire dans le mois de la déiiotioialioii faite
confoiiiiéiiiciil à Tari. 755, et.1 fraïqié de déchéance cl loicosdu
droit de contredire; — Altcndu que ta femme Aiigelé ayant reçu, à
titre de dalion m |>aieiiienl de se.* reprises, des inimenbles évalués à
la somme df 21,561) fr., en \ertii d'i:n acte du 4 août 1830, et ajant
poursuivi l'ordre ^jo.ir la distribution de ce prix, avait deiuaiidé
collocilimi pour le piiacipa! de ses reprises et des intérêts courus
définis lejourde la demande en sépa atioii de biens, ainsi que pcar
les intérêts a courir jusqu'au jour de la clôture déiinilive de Tordre;
que, néanmoins, le ju;;e-commissaire ne l'avait colloquce, par son
proce.s-verbal d'ordre jirovisoire, en date du 4 fév. 1852, quant aux
iulérêls, que pour ceux qui etuicnl échus le jour de l'acîc j)orlaul da-
tion en pajiMueiit ; — <Jue ce |Mocés-verbal lui taisait dés lors grief,
relativement aux intérêts courus et à courir poslcrieureaient à cet
( ART. 2207. ) 651
acle ; que, mise en demeure de coiilrf dire en ce chef l'ordre provi-
soire, elle ne l'a point fait dans le mois de la dénoncialion qu'elle-
nicnie avail sii;niliéej — Attendu qut l'.rrct, eu déclarant rcfevable,
après l'expiralioii du délai léj^al, la con'eslalioii de la femme Angelé,
sur le motif qu'en cela elle avait ai;! comme exerçant un droit dérivant
de sa qualité d'acquéreur, à litre de dation <n paiement, a admis ua
contredit alors que la forclusion était encourue; qu'en effei, s'il y
avait lieu d'accorder des intérêts à la feamie An^e'é, soit par une col-
location directe, soit par compensatiou avec ceux qu'elle devait elle-
même, comme ayant acquis desbiens de son mari, il s'agissait toujours
de savoir quelle était l'étendue de sa cré.mce; que c'isl, par consé-
quent, sur ses droits à titre de créancière que le débat s'élevait; —
Qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si la forcliison résultant
de l'art. 756 peut être appliquée au tiers acquéreur, en ce qui con-
cerne la (ixaiiou du prix dont il est débiteur, l'airél attaqué, en re-
levant, dans l'espèce, la femme Angelé de la forclusion , a violé les
art. 755, 756, Cl'.; — Casse, etc.
Du 5 fiée. 185i.— Gh. civ.— MM, Tropîong , p. p. — Rayna)^
av. gén. [concl. con;'.). — Aubin et Mathieu Bodet, av.
Note. — En appliquant la forclusion édictôe jiar l'art. 756,
C.P.G., la Cour siipième a confirmé mon opinion et ajouté un
nouvel arrêt aux nombreuses décisi( ns citées dans la revue
sur l'ordre inséiée suprà, \k 259, an. 2093. Il est à remarquer
qu'elle n'a pas voulu trancher la question desavoir si la for-
clusion peut être opposée au tiers acquéreur, en ce qui
concerne lafix;iiiondu prix à distribuer, question qu'un arrêt
de la Cour de Paris, du 2 juillet 1836, a résolue négativement.
Voy. ce qui a été dit ^ur la position de l'acquéreur ou adjudi-
cataire J.Av., t. 78; p. 4i), art. 1593, g xvni.
ARTICLE 2207.
COUR IMPÉRIALE lE MONTPELLIER.
Saisie immobilière. — Indivision. — Nullité.
Est nulle la sahie pratiquée sur un immeuble indiins par le
créancier de l'un des communistes (art. 2205, C. Na[>.).
(Daurës C. Hér.ii.) — arrêt.
La Cour ; — En fait, allendu qu'" par ai te public, reçu par le no-
taire Iriidore Dejnn, à la date d i 29 dc-c. 1847, le sieur Daurès père a
fait, en vue du mariage de Daurès, son fils aine, avec la demoiselle
Sylvie Suau, donaùon à titre de préciput et hors part du quart de
tous ses biens meubles et immeubles; que ces biens sont loi jours
558 ( ART. 2208. )
restés dans l'indivision entre le donateur et le donataire ; qu'en cet
état, le sieur Hérnil, créancier du sieur Daurès père, a jeté une saisie
sur un desdils inuneubles; — En droit, attendu cju'il est constant, aux
termes de l'art. 2205, C.N., de lajuiis|irudence delà Cour ré;^ulatrice
et de la Cour impériale de céans (V. arrêt du 31 mai 1813), que toute
saisie immobilière, porlantsur des biens indivis, par le créancier, soit
d'un cohéritier, soit de tout autre copropriétaire, et transcrite au bu-
reau des hypothèques, doit être annulée, sauf au créancier à faire
procédera une saisie nouvelle, après le partafje qu'il aura sollicité,
sur la part échue h son débiteur; — Attendu que peu importe que le
contrat précité soit postérieur au titre delà créance et à rinscri])tioo
hj|)olhécaire du sicnr Ilérail, car celte inscription n'a ]>u faire perdre
au donateur la propriété des biens ;^révés et le droit de les aliéner,
ni exercer aucune influence sur la validité de la .saisie, lorsqu'il est
démontré par les actes du procès qu'aucune action n*a été dirigée
contre le donataire; — Attendu que, la saisie dont il s'agit étant ainsi
frappée de nullité, il n'y a pas lieu d'examiner s'il faut admettre le
sieur lierai! h exercer, à l'eneonlre de l'acte de cession du 17 mai
1851, le retrait successoral du chef de Daurès père, son débiteur, s'il
s'agit d'une vente de droits litigieux, ni de s'occujter de la ques-
tion qui a été priiicipalemefit plaidéc devant la Cour, au sujet de savoir
si ladite cession doit élre considérée comme simulée et faite en fiaude
des droits dus au sieur Hérai!, créancier hypothécaire; — Parées
motifs, etc.
Du 25 nov. 1854.— 2' Ch. — MM. Gavini, prés. — Daudé de
Lavalette et Vernhetie, av.
Nota. Cet arrM consacre de la manière la plus explicite
mon opinion. — Voy. snprà, p. 203 et art. 2077. les observa-
tions dont i'ai accompagné un arrêt de la Cour de Lyon ; p.
553, art.22()i, l'arrêt de la Cour de cassation, et infrà, p. 569,
un arrêt de la Cour de Bordeaux.
ARTICLE 2208.
COUR IMPÉRIALE DE METZ.
autobisation de plaider. — commu>e.^avolé responsabilité.
— Appel. — Areet par défaut.
Esl nid le jur/cmcnt rendu contradictoiremcut contre une com-
mune défenderesse non autorisée à plaider. L'avoué du deman-
deur et celui de la commune doivent supporter les frais du juge-
ment annulé et de sa signification. Sur l'appel^ la Cour peut
évoquer et statuer par défaut contre la commune non auto-
risée.
( ART. 2208. ) 559
(Commune de Woustviile C. Nanot.) — arrêt.
La Cour; — Alleiiduque la vcuv<" Nanot s'est conformée auï dis-
positions de la loi du 18 juill. 18;}7 en ne formant sa demande que
plus de deuï mois après le dépôt par elle fait, entre les mains du pré-
fet de la Moselle, du mémoire prescrit par l'art. 51 de ladite loi; — At-
tendu que la commune de Woustviile n'ayant ni provoqué ni obtenu
l'autorisation qui lui était nécessaire pour défendre à celte demande,
les avoués do la cause ne pouvaient eiij^ager conlradictoirement l'af-
faire au Tribunal de Sarreguemincs ; que cependant, à l'audience du
17 avril 18'(9, ils prirent respectivement des conclusions; que ces
conclusions ont été suivies d'un jugement rendu par ledit Triburialle
29 mai 1849, qui a donné gain de cause à la demanderesse, en se fon-
dant sur un arrêté du conseil de préfecture de la Moselle, qui avait
interprété d'une manière favorable à la veuve Nanot l'acte de vente
qu'elle invoquait et qui avait élé passé à son auteur par l'admijiistra-
tion des domaines le 30 juillet 1813; — Attendu que la commune de
Wonslville s'est portée appelante de ce jugement à la date du 6 oct.
1849, et que sur cet appel a été rendu par la Cour, le 9 avril 1851, un
arrêt par défaut auquel la commune a formé opposition le 22 du même
mois; — Attendu que dans ledit acte la commune reconnaît qu'en pré-
sence de l'arrêté du conseil de préfecture de la Moselle duTjuin 1819,
elle ne peut pas résister h la demande de la veuve Nanot, mais en
même temps elle annonce qu'elle entend attaquer cet acte devant la
juridiction supérieure et ([u'clle fait les diligences à ce nécessaire?,
et que par ce motif elle demandera à la Cour un sursis de quatre mois
dans le cas où, par suite de l'annulation du jugement attaqué, la
Cour renverrait devant u» aulre tribunal pour être statué ainsi que
de droit, ou croirait elle-même devoir retenir et évoquer le tond ; —
Attendu que ladite commune s'étant en effet pourvue contre l'arrclé
du conseil de préfecture, son pourvoi a élé rejeté par décret impé-
rial du 10 novembre 1851; — Mais, attendu que dans le courant du mois
de mars 1851 la commune, qui jusqu'alors n'avait pas songé à se pour-
voir d'une autorisation de jdaider, s'clail adressée au conseil de pré-
fecture qui, à la date du '28 de ce mois, avait rendu un arrêté par
lequel il autorisait la commune à suivre sur l'appel qu'elle avait inier-
jeté du jugement de Sarreguemincs, mais aux fins seulement de de°
mander l'annulation dudit jugement pour inobservation delà disposi-
tion finale de l'art. 5îde la loi du 18 juillet 1837, et solliciter en tous
cas de la Cour un sursis pour se pourvoir, si elle le jugeait à propos,
contre l'arrêté du 7 juin 1819 ; — Attendu que, par des conclusions
signifiées à la date du 29 avril 1851, la veuve Nanot, en réponse à
l'opposition du 22 du même mois, prit des conclusions tendantes à
l'évocalion du fond, dans le cas où la Cour annulerait, par les motifs
5G0 ( ART. 2208. )
ioToqués, le jugement de SarrajfueiDiiics ; — Att<'ndn que c'est dans
col clatquc la cause se présente à l'exainen de la Cour; — Sur la nullité
du jugciiienl du 2G mai 1849;— Allcndu que la oomniunc de Woust-
\illc n'ayant pas été autorisée à ester en justice sur la dt-mande formée
contre elle, l'avoué de ladite couiimine ne pouNait concourir à la pose
des qualités à l'audieiue du 17 avril 1^49; que, de son côté, l'avoué
de la demanderesse, avant d'engager conlradicloircaieul le débat, de-
vait s'enquérir si la commune avait oLunu i'au!oiisalion de se dc-
feudre j que c'est donc par le l'ail des avoués de la cau^e »i le Tribu-
nal de Sarragnemiiics s'est cm lié par la pose des qualités et obligé
de rendre uu jugement contradictoire, bien que la coinaïune n'ait pas
clé autorisée a y figurer; qvi'aiix termes de la disposition iinale de
l'art. 5'( de la loi du IHjuill. 1S37, une pareille deci>ion uc peut être
maintenue ;— Attendu qu'il échet de faire aux avoués W et D
application de l'art. 1031, C.P.;— Plr et s motifs, reçoit la commune
de Wou-lville oj)po«aiite à l'arrêt ])ar défaut rendu contre elle le 9
avril 1851; faisant droit à son opposition, remet les parties au même
état où elles étaient avant ledit arrêt; statuant sur l'appel, met l'appel-
lation et ce don test appel au néant; au principal annule lejugemenl con-
tradictoire rendu le 29 mai 18'j9 par le Tribunal de Sarreguemines au pro-
fit de la veuve jNanot contre la commune de Woustville non autorisée à
plaider, et condamne les avoués W... et D... chacun jiour moitié aux
frais duditjugrment et de sa signilication; fait mainlevée de l'amende;
— Sur la demande de l'inlimée tendante à ce que la Cour évoque le
fond : — Attendu que l'art. 473. C.l'.C, permet aux Cours et aux Tri-
bunaux d'ap|>el q ui infirment pour vice de forme ou pour toute autre
cause les jugements définitifs de statuer dcCnitivemenl sur le fondj
pourvu que la cause soit en état de recevoir une solution définitive; — •
Attendu que c'est le cas dans le procès actuel; qu'en efl'et, la commune
de Woustville reconnaissait, dans sou act»* d'opposition du 22 avril
1851, qu'en présence de Tarrèté du 7 juin 181!) il ne lui était pas per-
mis de ré>isler à la demande de la veuve îSanot; — Attendu que cet
arrêté, contre lequel la commune s'est pourvue, est devenu délinilif
par le rejet de son pourvoi, prononcé par décret impérial du 10 nov«
1854; — Attendu que la Cour est compétente pour appliquer l'arrêté
dont il s'agit; qu'il éclict dès lors de faire droit h la demande en évo-
cation en statuant par défaut conlro la commune, (pii n'a pas conclu
sur ce chef, et n'est d'ailleurs pas autorisée à y déiendre; — Atteudu
que la commune succoud)ant dans sa résistance, elle doit sui)porter
les dépens, à rexce|)lion de eux sur lesquds il a été statué; — Par
ces motifs ; — Vu l'art. 473, C.P.C; — Faisant droit aux conclusions
subsiiiiaires de la veuve INanot, donne dcfaul contre la commune, évo-
que la contestaiion ; dit, en conséqueiice , que la veuve Nanot est
demeurée propriétaire iucommutablc des lots de terre el prés, conte-
( ART. 2209. ) 561
nant ensemble 48 ares, dans l'aiioion pâlis communal de Nachweidt,
aliénés en 1813 ;>ar l'Elat, lesquels lois sont possédés par la commune;
condamne celle-ci à en rendre et restituer à ladite veuve la libre
possession et jouissance, et en cuire aux dépens de première instance
et d'appel.
Dti 18 janv. 1855.— l" Ch. — MM. Charpentier, p. p. —
Leclerc, 1*=^ av. gén. {concl. conf.). — Leneveux et Boulangé,
avocats.
Remarqdk. — La commune non autorisée ne pouvait évidem-
mcni être condatnnée que pardéfaiit La responsabililé de la
nullité du jugement coniro lictoirc devait pcsor sue les avoués
qui avaient provoqué cette procédure irrôgulière. Qiiant au
droit d'évocation, on sait que la J!iris[)ruiience en fait la plus
largo a;iplicaiion. Voy. sur ce dernier point les arn'ts de la
CourdcToiilonse, rappori.^s, J.Av,, t. 70, p. 569, art. 1939, et
ceux qui ont été inrurés syprà, p. 89, art. 2031 . — Sur le pre-
mier, voy. J.Av., t. 78, p. 670, art. 1687, un arrêt de la Cour
de cassation et la remarque.
ARTICLE 2209.
COUR IMPÊUIALE DE RIOM.
1° Ordre. — Appel. — Délai. — Distances.
2° Ordre. — Appel. — AvocÉ ne dernier créancier colloqcé.
3* OitDiiE. — Contredit. — Jugement. — Ressort.
1° Le délai d'appel des jugements rendus en matière d'ordre
doit être augmenté d'un jour par trois inyriamètres de distance,
d'abord entre le lieu oii siège le trihinuil qui a rendu le jugement
et le domicile de la partie qui interjette appel, et ensuite, de ce
domicile à celui de chaque intimé; et quand, parmi ceux- ci, (es
wis n'entraînent aucune augmentation de délai et que les autres
en comportent, ce sont ces derniers qui doivent servir de règle
pour la fixation du délai (;ir . 763, C.P.(].).
2» Puur que l'avoué du dernier créancier colloque doive, à
peine de nullité, être intimé sur l'appel, il est nécessaire que cet
avoué ait été partie au jugement de première instance.
8° En matière d'ordre, la compétence ne doit pas être déter-
minée seulement par iiinportance des sommes dont la colloca-
tion est demandée, mais encore par iimportance de celles sur
lesquelles la collncalion doit être exercée, lorsque celle dernière
est l'objet du litige.
(Batlut C. Boulet.)— Abrèt.
La Codr ; — En ce qui louche la (in de non-ieccvoir tirée de ce
562 ( ART. 2i209. )
que l'appel n'aurait pns été interjeté dans le délni légal : — Attendu
que, si l'appel des japiempiits rendus en matière d'oidredoit s'inter-
jeier, aux termes de l'art. 703, C.I'.C, dans les dix jours delà si-
gnilication de ces jugements à avoué, le même art. 763 dit que ce
délai sera auj;m(ntc d'un jour p;ir 3 myriamctrcs de dislance entre le
domicile de chaque partie; — Attendu que la distance doit nécessai-
rement se calculer, d'abord du lieu où siège le tribunal qui a rendu
le Jugement au domicile de la partie qui interjette appel, et ensuite
de ce domicile à celui de chaipie intimé; que s'il en était autrement
il n'y aurait, pour une partie domiciliée loin ô» tribunal saisi du li-
tige, aucun espèce de temps pour l'informer de la décision rendue
et pour délibérer sur cette décision ; — Attendu que, dans le concours
de divers domiciles, les uns n'entraînant aucune augmentation de
délai, les autres, au contraire, en comportant, ce sont ces derniers
qui doivent servir de règle pour la fixation du délai d'appel, car il
est de principe que ce qui favorii^e la défense doit être j>référé; —
Attendu que, s'il en était autrement, on pourrait trouver dans le même
acte signilié à divers intimés, domiciliés en divers lieux, par un seul
et même original, un appel régulier et un appel qui serait à mauvaise
date; — Attendu qu'entre Clermont, lieu ou siège le tribunal qui a
rendu le jugement dont est ap])el , et les domiciles des appelants et
des intimés, il y a plus ds six myriamèlres, distance snflisante pour
que l'appel ait été régulièrement interjeté; — En ce qui touche la lin
de non-recevoir. tirée de ce que l'avoué du créancier dernier collo-
que n'a pas été intimé sur l'appel: — Attendu que le poursuivant
ordinaire a négligé en première instance de se conformer aux prescri-
ptions de l'art. 760 C. P.C.;— Attendu que l'art. 76 'i du même code,
en indiquant que l'avoué du créancier dernier colloque peut être in-
timé, a nécessairement prévu que cet avoué aurait été partie au juge-
ment de première instance, car ou ne saurait concevoir un appel con-
tre celui qui n'a pas été en cause <levanl les premiers juges; — Uelati-
vement h la fin de non-recevoir proposée par les intimés, résultant de
ce (ju'il aurait été statué en dernier ressort: — Attendu que la com-
pétence ne doit pas être déterminée seulement par l'importance des
sommes dont la collocation est demandée, mais encore |)ar l'impor-
tance de celle sur laquelle les collocations doivent être exercées,
lorsque cette dernière est l'objet direct du litige; — Attendu que le
débat repose sur la somme de 3,000 fr. que la femme Hattut s'est
constituée eu dot par son contrat de mariage de 1835 ; qu'ainsi,
l'appel est recevable, etc. — Confirme,
Du \ janvier 1855. — l^ Cli.— MM. Domingon, cons. prés.—
Godemel et Grcllct, av.
Note. — Des trois questions résolues par l'arrêt qu'on vient
{ AUT. 2210. ) 5G3
de lire, la première l'a été d'une manière conforme à l'opinion
quej'ai cxpriniéeJ. Av., t. 77, p. GS'i-, art. 1393, sous un ar-
rêt de la Cour de Nîmes. Voy. aussi suprà, p. 292, an. 2093,
divers ariîts cités sur cette difficulté. La seconde irouve des
précédents dans le même sens parmi les arrêts de la même
Cour. Voy. ce qui a été dit à cet égard suprà, p. 292, art.
2003. Quant à la troisième, dans l'espèce, la collocaiion con-
testée dépassait le taux du dernier ressort. La théorie du res-
sort en cette matière a fait l'objet de nombreux articles dans le
Journal des Avoués. La doctrine et la jurisprudence ont < té
rappelées suprà, p. 278 et suiv,, art. 2093. Voy. aussi i?ifrà,
art. 2224, p. 588.
ARTICLE 2210.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Dépens. — Distraction. — Masse. — Avance.
Lorsqu'il a été fait masse des dépens dont une partie a élé
condamnée à payer le quart avec distraction, on doit tenir
compte à cette partie, dans le calcul de sa quote-part, des avan-
ces par elle déjà faites pour enregistrement et expertise (G. P.C.,
art. 133).
(Deshayes C. Hindenlang.) — Jugement.
Le tribunal; — Attendu que la distraction des dépens autorisée
par l'art. 133, C.P.C., est foudée sur un motif essentieUement équita-
ble, dans le but d'empêcher que l'une des parties ne se fasse payer
SCS frais par l'adversaire, au préjudice de l'avoué qui les aurait avan-
cés ; que, lorsqu'il a été fait masse des dépens, la distraction produi-
rait un résultat fout à fait contraire à l'équilé, si rlle avait pour effet
d'obliger l'une des parties à avancer, même provisoirement, une part
plus forte que celle qu'elle doit définitivement supporter; — Que
c'est seulement après la division des frais dans les proportions éta-
blies par le jugement , et après imputation des avances faites par
chaque partie, que la distraction peut être invoquée pour la part qui
reste due par chacune d'elles, puisque c'est seulement cette liquida-
tion générale qui peut déterminer les créances susceptibles d'être dé-
léguées aux avoués par la distraction ; — Attendu que, si l'on peut,
en l'absence de toute C(>ulestalion, faire liquider séparément cha-
que état de frais pour en poursuivre le paiement jusqu'à concurrence
de la portion mise h la charge des adversaires , il n'en saurait être
ainsi lorsque l'une des parties a fait, avant le jugement délinitif, des
avances qui doivent être imputées sur sa quote-part; — Attendu qu'il
résulte du jugement du la 3' ch., du 15 juin 1849, que Deshayes doit
tupporter le quart des frais dont il a été fait masse ; — Qu'il est con-
564 ( ART. 2211. )
staiit que ledit Dcsliayes avait, anléiicurcment à ce juïjemfnl, fait de»
avances iinpoiianles pour l'ex^joilise cl l'ciirci;i*trcnieiit du marché
intervenu cnire les parties; qne ces avauces doivent cire déduites de
la somme qu'il devra dcliaitivemenl supporter après que la masse
des frais à li(iuidcr aura été établie , ou «pie l'excédanl, s'il y en a,
pourra être répété par son avoué conire les adversaires; — Que c'est
donc à tort rpie reséculoire délivré le 28 avril dernier, après la liqui-
dation du seul état de Irais llindenlan^, a ordonné le paiement, ]»ar
Deshajes, du quart de ces fiais, sans déduction des avances par lui
faites; — lleçoit Deshayes opposant audit excculoirc ; ordonne qu'il
sera réformé suivant les bases ci-dessus indiquées; — Et condamne
Boutet, avoué, aux frais de l'opposition.
Du 15 juia 1855.
Note. — Ce j'iffement confirme l'opinion que j'ai émise sous
un arrêt de la Cour de Bi>rdi'aux inscré J. Av., t. 77, p. -ili,
art. 13'2l,§ 4-, et rappelé, t. 79, p. 75, art. 1714, dans les ob-
servations qui accompagnent un arrêt de la Cour de lliom.
ARTICLE 2211,
COUR IMrLULVLE DE NIMES.
Appel. — Jugement. — Faits postérieurs. — Iiéformation.
La farlie contre laquelle la résiliation d'un traité a été pro-
noncée en première instance n'est pas reccvable, sur l'appel, à
demander la réformât ion du jugement sur le motif que, posté-
rieurem,ent à ce jugement, elle a exécuté le traité résilié.
{Vacher C. Arnaudet.)
26 octobre 185i, jugement du tribunal civil d'Avignon
en ces termes:
Le tribunal ; — Attendu que les sieurs Vacher fils et comp. ont
pris l'engagement, par acte sous seing privé en date du 4 oct. cou-
rant, de faire remplacer, moyennant une somme de 3,000 fr., Napo-
léon-Louis Arnaudet appelé comme jcunesoldat de la classe de 1853,
pour lequel Louis Arnaudet, père se fait cl porte fort; — Attendu
que l'acte précité et les explications fournies par les ])artics sur la
barre établissent que le remplacement devait avoir lieu à Avignon,
ce qui, au surplus, si besoin était, serait justifié par le haut prix con-
venu pour ce même remplacement; — Attendu que Vaclier lils et
comp. n'ont présenté au conseil de recrutement ni (ait admettre au-
cun remp'açmt pour le fils Arnaudet; que, par suite, ce dernier a
été dé&uilivemeut porté sur les coalrOles de l'armée et obligé de par-
( ART. 2211. ) 565
lir comme soldat , le 9 du présent mois d'ocf., avec sa feuille de
roule, pour rejoi:idre]le corps qui lui était assigné, le 4' régiment
d'infanterie légère, dansée moment en garnison à Perpignan;
Attendu, dès !ors, qtie Vacher fils et comp. ont manqué à leur en-
gagement et fju'ils ne pourraient le remplir aujourd'hui, alors même
qu'ils obtiendraient du tribunal le délai qu'ils sollicitent, puisque le
remplacement devait se faire non point au corps, mais bien à Avignon
avant le départ d'Arnaudet fils, départ que le remplacement devant
le conseil de révision ^devait éviter; — Attendu que l'art. 1184, C.N.
édicté que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans
les contrats svnallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne sa-
tisfera pointa son engagement; — Que, dans ce cas, le coiilrc-t n'est
point résolu de plein droit, mais que la partie envers laquelle l'en-
gagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exé-
culion de la convention, lorsqu'elle est possil)fe, ou d'en demander la
résolution avec dommages-intérêts; — Atiendu que l'exécution de
la convention du 4 oct. n'est plus possible, selon la lettre et l'esprit
decettcmème convention, aujourd'hui qu'Arnaudel Gis, a satisfait per-
sonnellement à la loi sur le recrutement de l'armée et a été incorporé
dans le i* iégi:nenl d'infanterie légère ; qu'il y a donc lieu d'accueil-
lir la demande formée par Ariiaudet père tant en son nom qu'au nom
d'Arnaudet fils, en résolution du traiié existant, avtc domnrti'^es-in-
téréls ; — Qie vainement on se fonde sur le dernier § de l'art. MSî
C.N. pour solliciter un délai ; que ce dernier paragrrphe n'e.'^t point
applicable à res|)èce, puisque, s'il est vrai que le traité ail été conclu
deux ou trois heures avant lemomeni où il devait être exécuté c'était
pour Vacher fils et comp. un molif de plus pour en respecter les clau-
ses, alors surtout qu'Arnaudel, en Irailant avec eux du remplacement
de son fils au prix élevé de 3,000 fr., payait am|)Icment hi prétendue
négligence dont on lui fait reproche aujourd'hui; — Atiendu que
c'est vainement aussi que Vacher fils et comp. allèguent qu'Aruau-
. det ne leur a pas donné des pouvoirs et n'a pas demandé de sursis •
d'abord, quant aux pouvoirs, Vacher fil? et comp., sur la dénégation
d'Arnaudet, n'ont point demandé à justifier et à établir par témoins
le refus de se soumettre aux conditions inq)osées par l'ail. 5 du
traité donl il s'agit; qu'au surplus, il est certain que ce pouvoir était
inutile, puisque Arnaudet fils s'est présenté en personne devant le
conseil, prêt à appuyer la demande en rem(>lacement, si un rempla-
çant avait été présenté, et quant à la demande en sursis, le deman-
deur n'était point obligé de la former par cet art. 5, mais seulement
d'accorder un délai à Vacher fils et comp. jtour Irailcr et faire ad-
mettre le remplaçant : or,*ce délai ne pouvait dépasser le jour du dé-
part de son fils; il l'a accordé, et ce n'est que ce jour-là même qu'il a
formé sa demande en justice ; — Quant au sursis pour faire différer
56G ( ART. 2211. )
ce départ, c'étail à Vacher fils et coiup,, qui avaient pris les lien et
place d'Arnaudet (ils, de le solliciter ou de le faire solliciter par ce-
lui-ci eu temps utile auprès de l'autorité compcleiile ; mais l'art. 5 du
traité précité ne l'obligeait pas même à le réclamer; — Attendu,
néanmoins, qu'après la tenue du conseil, Arnaudet, vojant que Vacher
fds et comp. n'avaient point présenté de remplaçant, a formé une de-
mande en sursis , mais que cette demande , produili- tardivement
devant l'autorité, n'a pu être accueillie; — Attendu qu'il ap[>arte-
nait à Vacher fils et comp., qui n'étaient pas en mesure de remplir
leur engagement vis-à vis d'Arnaudet , de le diriger et de lui faire
introduire sa demande en sursis dans les délais et la forme qui pou-
vaient le faire admettre pour atténuer autant que possible les con-
séquences de la violation qu'ils faisaient eux-mêmes au traite du
4 oct. ; que, dès lors, c'est bien mal à propos qu'ils veulent faire
peser sur Arnaudet la responsabilité de leur faute ou de leur négli-
gence;— Attendu qu'un remplacement est plus facile cl moins coû-
teux lorsqu'il est fait au corps que lorsqu'il s'opère avant la réunion
du dernier conseil; que ce n'tsl que pour bénéficier sur la différence
du prix qui existe entre les deux modes de remplacement que Va-
cher fils et comp. n'ont point tenu leur engagement et qu'ils propo-
sent de le remplir dans le délai qu'ils sollicitent; — Attendu que le
départ forcé d'Arnaudet fils a causé au demandeur un préjudice con-
sidérable; que ce n'était que pour se soustraire à ce préjudice qu'il
avait consenti à un sacrifice d'argent assez important; qu'il y a lieu,
dès lors, pour le tribunal, d'arbitrer et de fixer, à titres de domma-
ges-intérêts, une somme équivalente au préjudice soufTert par Arnau-
det, par suite de l'infraction volonlaire^ par Vacher fils et comp., au
traité du 4 oct. susmentionné; — Par ces motifs , sans s'arrêter h la
demande en sursis fournie par Vacher fils et comp., prononce la ré-
solution du traité du 4 oct ; ordonne qu'Arnaudcl retiendra en
ses mains les effets qu'il a souscrits au profit de Vacher fils et comp.,
aux termes dudit traité; — Condamne Vacher fils et comp. àpajera
Arnaudet père la somme de 600 fr. à litre de dommages-intérêts, et
les condamne, eu oulre, aux dépens de l'instance. — Appel.
Abkêt.
La Cour; — Attendu que la Cour n'a pas 3i rechercher dans des
faits postérieurs au jugement des motifs de réformation contre une
décision parfaitement juridique en regard des circonstances dans les-
quelles elle a été rendue; — Attendu que, si ces faits nouveaux donnent
aux appelants un droit contre Tintimé, ce n'est pas devant la Cour que
doit éire portée leur réclamation; — Par ces motifs et ceux qui ont
détermine les premiers juges, dcmel les appelants de leur a|)pel; or-
donne, en conséquence, que le jugement attaqué rendu entre parties
( ART. 2212. ) 567
parle tribunal de commerce U'Avij;non, le 26oct. 1854, sorlira son
plein et oulier effet.
Du 29 mars 1S55. — 1^^ ch. — MM. Teuloo, p. p. — Far-
geon et Redon, av.
Note. — Une Cour, saisie de l'appel d'un jugement, doit
évidemment staïuer sur le même ordre de faits (jue celui sur
lequel les premiers juges ont rendu leur sentence. Voilà pour-
quoi l'art. i64, C.P.C., interdit formellement la prcsentatiou
en appel de toute demande nouvelle. On ne conçoit vraiment
pas comment une pareille prétention a pu être formulée. Si
l'exécution du traité enlevait tout grief à la partie qui avait
triomphé en première instance, ce n'est pas fiar voie d'appel
que l'autre partie devait se prévaloir de cette exécution, mais
bien par action exceptionnelle, après avoir payé les dépens,
alors qu'on aurait voulu ramènera exécution contre elle le ju-
gement obtenu.
ARTICLE 2212.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Tribcnaci. — Chemin bural. — Propriété. — Compétence.
Le classement par arrêté préfectoral d'un chemin comme che-
min rural n'empêche pas les tribunaux de connaître de la ques-
tion de propriété de ce chemin que le classement n'a pas pour
effet d'attribuer à la commune.
(Liste civile C. Commune de Saint-Germain-Laval.)
11 janvier 1854, jugement du tribunal civil de Fontaine-
bleau ainsi conçu :
Le Tribunal; — Attendu qu'en l'absence de toute production de
titre de propriété, soit par la liste civile, soit par la commune de La-
ral, il y a lieu, entre les deux parties qui prétendent chacune à la
propriété exclusive, de se décider par les présomptions; — Qu'il
n'est pas démontré que le chemin dont il s'agit fût, dans toute son
étendue, une dépendance absolue de la forêt , et qu'une partie de
cette voirie ne fût pas empruntée d'un chemin public; — Que le fait
de l'existence d'un fossé séparatif de la forêt et du chemin dont le
revers est rejeté sur le sol forestier est une présomption de délimi-
tation ; — Que le chemin dont il s'agit, appelé des Cordeliers, parait
avoir servi de voie publique de Melun à Donnemarie et Provins, et
ne pas être et avoir été seulement destiné à une voirie spéciale pour
le debardage des bois forestiers ( Voir sa dénomination au tableau
des chemins en 1852); — Que dés celte époque il était présenté pour
être classé comme vicinal, mais qu'il est demeuré rural et a été comme
6G8 f ART. 2212. )
tel classé dans la liste des chemins ruraux appartenant h la commune
de Laval-Sainl-Gormain, par l'arrèlé prérocloral du 15 mai lSH,sur
le ri" 25; que «lès lors le maire, cm 1852, a pu se croire ju-ienient
fondé à faire abattre des .nccriics d'un chemin rural classé ainsi par
l'aulorilé compétenle, alors quf' la commune avait la charge de l'en-
trelien de ce chemin, quelque ininiiiie que fût cette charge ; Qu'en
l'absence de toute preuve, de la part de la liste civile, de sa propriété
exclusive du chemin, cl en présence du classement fait par l'aulorité
administrative dont les tribunaux n'ont pas à examiner les actes, il y
a lieu de reconnaître la commune de Laval comme propriétaire lé-
gitime des accrues ; — Déclare la commune de Laval comme proprié-
taire du chem dojkt il s'agit, propriétaire par conséquent des accrues
étant sur son territoire et bordant l'ancien chemin de Mehin à Don-
ncmarie et Provins, ou th( min des Cordeliers, entre ledit chemin et
la forêt ; — Appel.
AanÊT.
La Corn ; — Con>'idérant que la voie ou chemin des Cordeliers, sur
lequel se trouvent les accrues, objet du procès, est porté au nombre
des simples chemins ruraux de la commune de Saint Germain-Laval ;
que les dis|iosilions de la loi du 21 mai 1836, uniquement relatives
aux chemins déclarés vicinaux par arrêté préfectoral , ne sauraient
dès lors faire obstacle à ce que l'autorité judiciaire prononce sur la
propriété du chemin dont il s'agit et des accrues de bois qui s'y
trouvent; — Coîiî-idérant qu'il résulte de l'inspection d'un ])lan, etc.
(ici l'énuméralion de litres probants produits parla liste civile à l'ap-
pui de sa propriété, possession et jouissance); — Infirme; déboute
la commune de sa demande.
Du 9 jtiin 18')5. — l-"^ Ch.— MM. de Verges, prés.— De La-
baume, 1" av. gén. [co}}cl. co»/".). — Nogent Saint-Laurens et
Dupuich, av.
Note. — Des questions de cette nature ne devraient plus
surgir. Il est aujourd'iiui parfaitement établi que les chemins
ruraux sont des propriéiôs privées (\qs communes, suscepiiblcs
de prescripiiot), et que rinscri[)ii()n d'un chemin de cette na-
ture au liiblcaii des chemins ruraux ne préjuge on rien les
droits de propriété des tiers qui les fout valoir devant les tri-
bunaux ordinaires (voy. J.Av., t. 79, p. 120, art. 1731, un
jugement du juge de paix de Coucy-lc-Château et la note). Il
est vrai que le tribu.al de Fontainebleau n'a pas déciié le
contraire et qu'il s'est borné à rccoonaîire la pro^jnéié en
faveur de la commune.
569
ARTICLE 2213.
COUR IMPÉRIALE DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Ixdivisiox.^ — Nullité.
Est 7iiiUc la saisie de V immeuble i» ri liu s par Ip, créancier de
Fundes communistes sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le
cas oii la saisie frappe tout l'immeuble ou seulement la part
indivise (C.^., art. 2205).
(Gourdon C. Goyau), — Arrêt.
La Cocr ; — Attendu que les époux Gourdon, aux termes de leur
contrat de mariage , se sont soumis au régime dotal; que l'épouse
Gourdon s'est conslilué tous ses biens et droits, en se réservant, d'ail-
leur*, la libre disposition de ses immeubles, mais à la charge de rem-
ploi ;— Attendu que, par acte public du 30 septembre 184-3, l'épouse
Gourdon a acquis le moulin du Puy de Lignac et ses dépendances,
avec déclaration expresse qu'elle se proposait d'en payer le prix avec
celui de plusieurs propres qu'elle avait l'intention de vendre ; que,
plus laid, en eflet, diverses aliénations ont été consommées, et que
le prix en a été délégué à Razac et Millié, ses vendeurs, avec men-
tion formelle du remploi efFoclué; que, dans ces circonstances, l'im-
meuble dont il s'agit est évidemment devenu propriété dotale de l'é-
pouse Gourdon, à concurrence au moins des 1,400 fr. provenus de
la vente de ses biens , le surplus seulement tombant dans la société
d'acquêts existant enire elle et son mari: — Attendu que les dépens
adjugés à Gojeau, par suite du procès relatif à la servitude dont les
époux Gourdon contestaient l'exercice sur une des dépendances du
moulin du Puy de Lignac, procèdent d'une cause essentiellement ci-
TJle ; qu'il importe peu que le jugement les ait alloués pour domma-
ges-intérêts, dès que la prétention, mal fondée, qui I^s a occasionnés
n'avait le caractère ni d'un délit ni d'un quasi-délit; qu'à aucun ti-
tre ces dépens ne constituent une créance rentrant dans les casd'ex-
ceplioB à l'inaliénabililé des immeubles dotaux créés par la loi ou
admis par la jurisprudence sur des motifs d'ordre public ; — qu'ainsi
Goyeau ne peut pas en poursuivre le remboursement sur la portion
du moulin du Puy de Lignac frappée de dolalité au profit de l'épouse
Gourdon ; — Attendu que l'état d'indivision de cet immeuble mettait
même obstacle à ce que la portion disponible du chef du mari fût
frappée de saisie iramo'bilière avant qu'un partage eût déterminé et
fait connaître cette portion, conformément aux prescriptions de l'art.
2205, C.N.; — Attendu qu'en effet cet article, bien que spéciale-
ment relatif à l'indivision existant entre cohéritiers, po e un principe
général qui doit s'appliquer à l'indivision subsisrcr -^..-^Jre les autres
communistes, parce qu'il y a, dans lous les cas, parité de molifs pour
IX.— 2« s. 39
570 ( ART. 22U. )
le déciJcr ainsi, et que les règles du partage posées au titre des
successions sont élcndues par la loi elle-même à tous les partages
dont elle prévoit la nécessité ; — Attendu (ju'il importe peu que l'im-
meuble entier ou la part indivise seulement des débiteurs aient été
saisis, puisque, dans l'un* ot l'autre lijpolhèse, cette part serait mise
en vente avant d'avoir été déterminée, conirairemenl à la prohibi-
tion expresse de l'art. 2205; — Attendu, enfin, que cette proliibi-
tiou entraîne la nullité de la saisie qui est le premier acte de la mi«e
en vente; qu'on ne saurait douter qu'en défendant la mise en vente
par un texte jjrécilé, le législateur n'ait entendu défendre tous les
actes de poursuite qui la constituent : car, dans le cas exceptionnel
prévu au même titre par l'art. 22ir!, on le voit distinguer soij^neusc-
ment 1? poursuite, c'est-à-dire la mise en vente, qu'il déclare vala-
ble de l'adjudication, c'est-à-dire de la vente elle-même, qu'il or-
donne de suspendre, chose qu'il n'a pas fnile dans l'espèce de l'art.
2205 ; — Par ees motifs, infirme le jugement rendu le 2 août 1854 par
le tribunal civil de Blajc ; annule la saisie immobilière pratiquée à la
requête de Goyeau sur , le moulin du Tuy de Lignac et de ses dépen-
dances.
Da 21 mars 1855. — 2« Gh. — MM. Dégrange-Touzin, prés. —
Râteau et Méran, av.
j«Jqtf,. — Cet arrêt confirme l'opinion que j'ai toujours sou-
tenue (voy. suprà, p. 380, art. zll9), la remarque qui suit un
arrêt de la Gourde Mont[)ollier, p. 'iOl, art. 2077, un arrêt de
la Gour de Lym et mes observations, et p. 557 un autre arrêt
de la Cour de Montpellier.
ARTICLE 2214.
COUR IMPÉRIALE D ORLÉANS.
SaISIE-ABBET. — CbÉANCIER. — SlBKOGATION. — QuAtlTÉ.
Un créancier ne peut pas, en exerçant les droits et actions de
son dcbitetir, pratiquer entre les mains d\in débiteur du débi-
teur de ce dernier une saisie-arrêt ( C.N., art. 11G6; L. 11;
^7 et suiv.)
(Ducloux C. Chevrier.)— Arrêt.
La Cour ; — Attendu, en droit, que si le créancier peut, sans qu'il
soit besoin de subrogation , exercer, aux termes de l'art. HiîG, C.N.,
tous les droits et actions de son débiteur, cependant ces mots :
droits et actions, ne sauraient s'entendre des voies d'exécution forcée
à l'aide desquelles les biens de la personne du débiteur sont placés
sous la main de la juslice, parce que leur emploi implique la néces-
sité d'un engagement préalable et direct entre la partie qui pratique
( ART. 2214. ) 571
l'exécution et celle qui la subit ; — Que la saisie-arrêt, telle qu'elle a
été définie et organisée parle Code de procédure, constitue, à l'égard
delà partie saisie, une véritable voie d'exécution de ce genre; — Que,
dés lors, pour procéder réKuli<^roiin:iit, celte saisic-airél ne peut
comprendre que les trois personnes (pie la loi y a fnit figurer, pour y
jouer chacune le rôle qui lui est assigné; — Que si, sous prétexte
d'user de l'art. 1166, le créancier, au lieu de saisir-arréler sur soa
propre débiteur, saisissait sur le débiteur, pour introduire ainsi dans
l'instance, comme tiers saisi, une quatrième personne qui serait non
plus le débiteur de son débiteur, mais le débiteur du débiteur du
débiteur, il arriverait à développer de piano une exécution irrégulière
sur une partie qui ne lui doit rien , en donnant de la sorte à la loi de
procédure une extension qu'elle ne conq)orle pas ; — Que si la loi
eût entendu autoriser la procédure si compliquée d'une « saisie-arrét
à quatre », le Code de procédure, qui a formalisé avec tant de soin
la saisie-arrêt à (rois, n'eût pas manqué d'en déterminer les règles de
manière à concilier et sauvegarder les droits de tous, et que le silence,
à cet égard, de ce Code, est une nouvelle preuve qu'il n'y a de saisie-
arrêt possible <pie celle dont les art. 557 et suivants dudit Code ont
tracé les conditions et la forme; ■ — Qu'en fait, Duclous, prétendant
exercer les droits de la dame de Fleury, sa débitrice, a saisi-arrêté
sur Chevrier, débiteur de cette dernière, es mains d'une dame Petit
et d'un sieur Moreau, des arrérages de rente dus par eux audit Che-
vrier; et que, sans même appeler en cause la dame de Fleury, il
demande la validité de sa saisie et rallribulion à son profit de toutes
les sommes dues par les tiers saisis débiteurs, eux, non de la débi-
trice, mais de Chevrier, dont il n'est pas le créancier ; — Que des con-
sidérations qui précèdent il ressort qu'une telle procédure est re-
poussée par les disfjoîîilions des articles précités, et que c'est à bon
droit que les premiers juges en ont prononcé la nullité.
Du 7 juin 1855. — i>ÎM. Porcher, prés. — Lenormant, 1" av.
gén. {concL contr.). — Genteiir et lloberi de Massy, av.
Remarque. — Cette décision confirme l'opinion qui a été
émise il;ins les Lois de la Procédure civile, n° 19 9 his ei repro-
duite dans le Formulaire de Procédure, t. 1, p. 553, note 2 in
fine. La jurisprudence et la doctrine ne sont pas unanimes sur
ce point délicat. Si les Cours de llouen et rie Bordeaux ont
décidé dans le même f^ens, celle de Golmar s'est prononcée en
sens coniraire, et MM. Pigeau et Roger professent cette der-
nière doctrine. A l'époque oii la qiiestion a é;é soumise aux
tribunaux, la théorie de la subrogation d'office, assise sur
l'art. 1106, C.N., n'avait pas été suffisamment définie. On sait
qu'aujourd hui la Cour de cassation déclare que l exercice des
xlroits et actions du débiteur n'est pas, de U part du créan-
572 ( ART. 2215. )
cier, subordonné à une subrof;;iiion judiciaire préalable (J.
Av., t. 78, p. .U et 118, art. lî^6 et l'tGi). Celte théorie,
je (lois le roconnaîtro, tond à faire valider la proocdure con-
damnée par la Cour d'Orléans.
ARTICLE 2215.
TRIBUNAUX CIVILS DE TOULOUSE ET D'ISSOIRE.
Enregistrement. — Contrainte. — Visa. — Jcgf. dp: paix. — Scp-
PLEA>T. — Copie.
En matière d' enregistrement ^ la contrainte est valablement
décernée par vu vérijkalcur, et visée jmr le premier suppléant du
juge de païa-, sans mentionner l'absence ou C empêchement de ce
magistrat. Il suffit que le visa soit apposé sur l'original, il n'est
pas nécessaire qu'il le soit également sur la copie signifiée.
r« Espèce (N...). — Jdgement.
Le TRiBrxAL ; — Allendu qu'aux termes de l'art. 6i de la loi du
22 frim. an 7, la contrainte doit être décernée par le receveur au
bureau duquel l'acte litigieux a été enregistré, ou par un préposé de
la réi'ie, el qu'il est hors de doute que les vérificateurs sont des pré-
posés de l'administration de l'enregistrement, puisque les employés
n'en sont, comme les receveurs, que des délégués; qu'il faut donc
tenir pour certain que les vérificateurs ont qualité pour décerner
une contrainte; — Attendu que AL Eabre, en visant et en rendant
exécutoire la contrainte, a mentionné sa qualité de suppléant ; que,
par là, il a suffisamment fait connaître sa qualité de juge de paix, qui
l'autorisait à agir et le rendait compétent pour l'acte qui lui était de-
mandé, puisqu'en fait il est suppléant du juge de paix du canton dans
l'arrondissement duquel eft situé le bure;iu où l'acte dont il s'agit a
été enregistré; — Attendu qu'il est incontestable que M. Fabre a
représenté légalement le juge de paix lui-rocnic, supposé nécessaire-
ment absent ou empêché, encore bien qu'aucune de ces circonstances
ne soit relatée dans l'acte qu'il a délivré, parce qu'il j a présomption
de droit que ledit juge de paix était absent ou empêché ; qu'en effet,
la loi du 29 vent, an 9, en déterminant par son art. 3 les cas où les
fonctions de juges de paix seront remplies par un suppléant, n'a
prescrit aucune forme préalable pour cette subrogation, qui doit être
toujours présumée légale toutes les fois que le contraire n'est point
prouvé, et que, dans l'espèce, aucune preuve de celte nalure n'a été
faite.
Du 12 janvier 1855. —Trib. civ. do Toulouse.
( ART. 2216. ) 573
2« Espèce (N...). — Jugement.
Le tribunal; — Vu les art: 61 el 64 de la loi du 22 frim. an 7 ;
Attendu que ces articles de loi ne prescrivpni point que la copie d'une
contrainte doive être visée ei signée comme l'original par le jutre de
paix qui l'a rendue exécutoire; que, pour que la signilicalion soit
régulière, il suffit c^i'elle reproduise exactement la mention de cette
formalité mise sur l'original, ce qui a eu lieu dans l'espèce, ainsi qu'H
résulte de l'opposition dont s'agit; — Et attendu que, la si"Tiiiica-
lion du 18 sept. 1852 étant régulière , il s'ensuit qu'elle a eu pour
résultat de suspendre la prescription conformément à l'art. 61 delà
loi précitée; — Par ces motifs, déclare les opposants mal fondés dans
leur opposition.
Du 6 juillet 185V,— Trib. civ. d'Issoire.
Remarque. — Si les vérificateurs doivent, en f^énéral, so bor-
nera prescrire les poursuites et dili(»ences à exercer et laisser
au receveur le soin de décerner lui-même les contraintes, il
est incontestable qi'ils sont, comme ce dernier, les proposés
de la régie, et qu'en cetie qualité ils peuvent valablement dé-
cerner les contraintes. La Cour de cassation a reconnu le 2
août 1808 (J.Av., t. 11, p. 281) qu'un préposé de l'administra-
lion a la même comp'tence que le receveur. — Bien que le seul
faù du visa par le suppléant, fasse présumer l'absence ou l'em-
pêûhement du juge de paix, il est plus prudent et plus régu-
lier de mentionner cetie abssnce ou cet empèchemeni. Quant
au visa sur la copie, voyez dans le même sons un jugement du
tribunal civd de Châteaudun, rapporté J.Av., t. 78, p. 66,
art. 14V1, et rectifié p. 341, art. 1555.
ARTICLE 2216.
COUR IMPÉRIALE DE DOUAI.
l" Rl^SORT. — CoeÉîlITIERS. — DIVISIBILITÉ. — TlTRE UraQCE.
2" Ressort. — Solidarité. — Calcul.
1° Est en dernier ressort le jugement qui statue sur tin litige
intérc'isant plusieurs cohéritiers, même lorsqu'ils agissent ou
qiCon agit contre eux en vertu d'un seul et même titre, si la part
d'intérêt de chaque cohériiicr est inférieure aux taux du dernier
ressort (l'"*et 'i" Espèci'); mais, quand ces cohéritiers sont ac-
tionnés à ta fois comme héritiers de leur père et comme héritiers
de leur mère, Un y n pas lieu de distinguer entre les deux qua-
lités pour la détermina lion du ressort; la demande ne doit ras
être scindée (3° Espèce).
574 ( ART. 2216. )
2° Lorsqti'à raison de la divisibilité de la dette entre plusieurs
cohéritiers la contestation eût été vidcc en dernier ressort par
les ])rentiers juges, la sentence rendue est susceptible d'appel, si
le demandeur a conclu à une condamnation solidai' e, bien que
la solidarité ne fut nullement justifue, et qu'on puisse croire
qu'elle n'a été proposée qxie pour se ménager un second degré de
juridiction [3' el k' espèces).
1" Espèce. — (Benque C. Odoux.) — Akket.
La Cour; — Adcndu que c'est par l'objet du litige, tel qu'il est
fixé par les conclusions sur lesquelles le tribunal a été .ippclc à sta-
tuer en délinilive, <iue doit être résolue la fjueslion de sa>oir si le ju-
gemeni qui intervient est rendu en premier ou eu dernier ressort; —
Attendu que, dans la cause, la solidarité réclamée par l'eiploit ia-
trodiiclif d'instance ne l'a pas été par les conclusions prises à l'au-
dience; — Que c'est, dès lors, sans avoir égard h ce chef de la de-
mande primitive que doit être déterminé le caractère du jn<;ement
dont est a['pel ; — Attendu que, hors le cas où l'obligation e>t soli-
daire ou indivisible, chacun des débiteurs n'est tenu de la dette que
pour sa part et portion, comme chacun des créanciers ne peut en ré-
claii.'er le paiement ([ue pour la part et portion à laquelle il a droit;
Que telle est la conséquence des principes écrits aux art. 1197,
1200, 1220, 72i et 870, Cod. Nap.; — Attendu que, dans la cause,
les conclusions prises par les appelants devant les premiers juges teo-
daîent au paiement d'une somme totale de 11,298 fr. 91 cent.; — Que
lesdit-; aiq)elanls, demandeurs, étaient au nombre de six, savoir : la
ireuve Beaque, ayant, ou prétendant droit à la moitié de la somme
réclamée, soil à 5,949 fr. 45 cent, el les cinq autres demandeurs,
entants Benque, ajant ouprélendantdroit ensemble à pareille somme^
soit, pour chacun d'eux, à 1,129 fr. 89 cent.; — Que, d'un autre côté,
celle demande était formée contre huit personnes différentes, tenues
de la somme réclamée dans des proportions plus ou moins considé-
rables; — Attendu, en ce qui touche les cinq cnfanis lienque, que la
somme revenant à chacun d'eux étant inférieure à 1,50D fr., le juge-
ment dont est appel a été, quant à eux, rendu en dernier ressort,
«ans qu'il soit besoin de rechercher pour «pielie part (snppos-é que
la somme fût due) chacun des intimés défendeurs en aurait été tenu ;
Attendu, quant à le veuve Benque, que si sa demande, à ne coDsi-
dérer que la somme totale à elle jilférenle, i)Ouvail constituer un H-
ti«'e d'une valeur supérieure au taux du dernier ressort, il en est au-
trement alors que cette demande est envisagée au regard des défen»
deurs ; que la part d'aucun d'eux dans la dette ne s'élevanl à la somme
de 1,500 fr., le jugement à leur égard a été également rendu en dernier
r«8sort ;— Qu'il n'importe que la demande ail été formée colleclivement
( ART. 2216. ) 575
et sans division, tant par lesappclanlsfini se prétendent créanciers que
contre les iniiimis ajournés comme débileiirs; — Qu'il n'importe éga-
lement qu'elle ait clé formée en vrrtu de titres communs émanés,
soit des défendeurs, soit de Icuis auteurs ; — Que cette double circon-
stance n'a uioilifié en rien la position des parties considérée en elle-
même; qu'elle n'a augmenté ni le- droits des demandeurs, ni les obli-
gations des défendeurs ; que la division de ces droits et de ces obli-
gations étant écrite dans la loi, il n'était pas besoin qu'elle le fût
dansl] demande; qu'elle y esisinil Tirtutllement par la force même
des principes, et par cela que les demandeurs ne la faisaient pas ces-
ser par la demandede la solidarité ; — Que la réunion des demandeurs
et des défendeurs dans une même action n'a d'autre effet que de sim-
pliOer la procédure et d'en diminuer les frais sans toucher au fond
du droit des parties; — Qu'il en est de m-iue de l'unité de titre ; —
Qu'aucune di-posilion de la loi ne fait rc'-suller de celte circonstance,
soit la solidarité, soit l'indivisibilité active ou passive ; que le titre,
d'ailleurs, n'est pas ce qui conslilue la demande ; qu'il n'en est que
la cause et le moyen ; — Que la double circonstance de l'unité de titre
et d'action est d'autant moins relevante, que le jugementde condam-
nation, qui interviendrait sans prononcer la solidarité, ne ferait titre
pour ceux qui l'auraient obtenu et contre ceux qu'il aurait condam-
nés que dans la mesure de la part, soit active, soit passive, de cha-
cun d'eux; que l'exécution de ce jugement ne pourrait être poursui-
Tie par et contre chacun d'eux que dans celte mesure, et qu'il j
aurait inconséquence à considérer comme rendu en premier ressort
seulement , et dès lors, comme statuant sur une valeur excédant
1,500 fr., un jugement qui ne serait susceplible d'exécution que pour
une somme inférieure à ce taux ; — Qu'il s'en suit que, dans la cause,
l'appel n'est pas recevable ; — Par ces motifs ..
Du 25 avril 1855.— î'« Ch. —MM. Leroy de Fa! vy, prés.—
Flamyiii et Talon, av.
2^ Espèce — .(Hamy C. Bourel.)— Arrêt.
La Cour; — En ce qui touche la fin de non-recevoir tirée du der-
nier ressort : — Attendu, en droit, qu'il résulte des art. 878 et 1220
Cod. Nap., que la dette contractée par un défunt se divise de plein
droit entre ses héritiers ; que chacun de ceux-ci n'en est tenu qu'en
proportion de sa part héréditaire, pour laquelle seulement il représente
le débiteur primitif; que par suite, bien que la dette originaire excède la
somme de 1 ,500 fr., taux du dernier ressort des tribunaux civils, la
demande formée contre un héritier qui n'est tenu que d'une part in-
férieure à cette somme doit, par l'effet de la division de la créance
être réputée jugée en dernier ressort ;— Qu'il est indifférent que l'ac-
676 { ART. 221 G. )
lion cil |)aieiiicnt soil dirigée contre les héritiers coUeclivement, puis-
que leur? parts divises dans l'obligation constituent, en ce qui les con-
cerne pcr.sonncUcment, nulanl de délies -éparées ; — Atlendn, en fait,
que suivant csploit du 1 i- nov. 185:^, signilié à la requête des deman-
deurs, aujourd'hui appelants, les inliim-s ont clé a'-^ignés devant le
tribiinûl de Saint Oaier en leur qu.ililo d'héritiers à portion de Pierre-
Louis Bourel, leur auteur, à l'ellet de voir déclarer régulière nue
saiMc-arrèt pratiquée sur Louis Vasseur pour une somme de 1 ,500 fr.,
et de s'entendre condamner, en leur qualité, à jiayer aux re(|uéranl9
la somme de 2,000 fr. protendùmenl due par ledit lîourci ;— Attendu
qu'il est conslant que la part à siq)j)orlcr par chacun des inliinés dans
celte i)rétenduc dette serait inférieure à la somme de 1,500 fr,, taux
du dernier ressort ; — D'où il suit que l'appel est non recevablc ;— Dé-
clare l'appel non recevable ; condamne, etc.
Du 21 avril 1855. — 2«Ch. — MM. Tailliar, cons., prés. —
Paul, av. gén. {concl. conf.).—L Leroy et Dupont, av.
3« Espèce.— (Boiii-Bauclc C.Jacob.)— Abrét.
LaCocr; — Attendu que, si ra|>pelant u'a pas conclu à la ccn-
damnalioQ solidaire des intimés par son exploit introductif d'in-
stance, il l'a (ait, non-seulement par ses conclusions d'audience, de-
vant les premiers juges, mais aussi par des conclusions signifiées le
31 juillet 185'(l ; — Attendu que c'est par le dernier état du iilige que
se délermitie le caractère du jugement, sous le rapport du premier ou
du dernier ressort; — Qu'il n'appartient pas au juge d'appel d'amoin-
drir l'objet de ce litige, soit en l'appréciant en lui-même, soit en scru-
tant la pensée et les intentions du demandeur, sous prétexte que
celui-ci awrait augmenté les proportions de sa demande, dans le
but de se ménager, en cas d'insuccès, un second degré de juridic-
tion ; — Qu'il suffit que la demande, fondée ou non, ait élé soumise au
premier juge, et que celui-ci ait dû y statuer, pour que, suivant ce
qui en est l'objet, le jugement qui intervient soit ou ne soit pas sus-
cepllb e d'nppel ; — Attendu que, dans la cause, l'appelant a conclu à
la condamnation solidaire des intimes, et, par conséquent, de chacun
d'eux, au paiement d'une somme de 4,082 fr. 47 cent.; — Que lejuge-
ment qui a statué sur celle demande a, dès lors, été rendu en premier
ressort seulement, bien que la part virile de chaque défendeur soil in-
férieure à la somme de 1,500 fr.; — Q<»'il n'importe, au surplus, que
les intimés aient élé actionnés à la fois comme héritiers de leur père
et comme héritiers de leur merc , et que la somme totale dont ils
pourraient êlrc tenus en celte dernière qualité soit inférieure au taux
du dernier ressort ; que c'est de Tobjel de la demande et non de ses
auses que le jugement emprunte son caraclère ; qu'ici le jugement
( Anr. 22 iC. ) 577
peut d'autant moins être considéré comme rendu en dernier ressort,
que r^ippelanl a coiichi d'un seul el même contexte au paiement so-
lidaire d'une somme unique, de beaucoup supérieure au taux du der-
nier ressort; — Qu'il suit de ces considérations que la fin de iion-re-
cevoir proposée contre l'appel est mal fondée ; — Par ces motifs; — •
Déboute les intimés de leur fin de non recevoir; ordonne aux parties
de plaider au fond, etc.
Du 8 mai 1855, — !"<= Cli. — IMM. Leroy de Falvy, pr<^s. —
Carpeniier, substit. (concl. conf.). — Dupont et J. Lertiy, av.
4« Espèce. — (Demey C. Vandenberghe.) — Arrêt.
La Cour; — Sur la fin de non-recevoir proposée contre l'appel : —
Allcndu que la demande principale, formée par les intimés Boisson,
tant contre l'appelant que contre les intimés du nom Vandenberghe,
avait pour objet une somme de 6,000 fr.; que les demandeurs con-
cluaient, d'ailleurs, à la solidarité contre l'appelant; — Attendu que
c'est aussi avec solidarité que ce dernier réclamait la condamnation
des intimés Vandenberghe à la garantie des condaniEatlons qui pour-
raient intervenir contre lui au profil des demandeurs au principal ; —
Qu'il s'ensuit, qu'encore bien que la part personnelle et virile de cha-
cun des appelés en garantie dans l'objet de cette demande soit infé-
rieure à 1,500 fr., le jugement dont est appel a été rendu en premier
ressort seulement; — Attendu, au surplus, que rien n'indique dans la
cause que ce soit malicieusement, et dans le but de se ménager un
second degré de juridiction , que l'appelant a conclu à la solidarité
contre les intimés ; — Que la lin de non-recevoir proposée par eux est,
dès lors, mal fondée ; — Au fond, sans avoir égard à la fin de non rece-
Toir priiposée contre l'appel, met le jugement dont est appel au
néant, etc.
Du 21 mai 1855. — l-^* Ch. — MM.— Dubrulle, cojis,, prés.
— J. Leroy, Duhem el Lemaire, av.
Remarque, — La première des deux solutions résultant des
arrêts qu'on vient de lire prouve combien les Cours impé-
riales résistent à l'adoption de la doctrine posée par la Cour
suprême (J. Av. , t. 79, p. 336, art. 181 ) et suivie par la Cour
de Montpellier {ibid., p. G-i3, art. 1968). L;i Cour de Bourges,
la première, a manifesté sa dis^dcnce (sw/)/à, p.o9, att. 2004).
LaCour de Poitiers est venue ensuite, et son arrêt, rendu après
partaf^e, a été l'objet d'observations développées (supra, p. 84,
art. 202y)qiii me iiispenscnldonlrer dans de nouveaux détails.
Contre la décision de la Cour de Douai, sur la seconde
question, je pu s citer un arrêt de la môme Cour (J. Av., t. 72,
p. 602, art. 304, $ 30;. Si j'ai admis, en effet ( t. 16, p. 450,
578 ( ART. 22 7. )
art. 1393), que conclure à une condamnation solidaire contre
des ciihéiitiers, c'est rendre susccplible d'afipd le ju{;einenl
qui, s;ms la solidarité et par la di\isibililé de la dette, eût élé
on dernier ressort, c'est sous la condition que la solidarité
n';iura [)as éié dcmandét^ uniquenietit dans le but de se ména-
ger une voie de recours. — Qiestion d'appréciation qu'il appar-
tient aux magistrats de résoudre.
ARTICLE 1:217.
COUR IMlÉr.lALi: IJE PARIS.
Office. — Destitution. — I>de>imié. — Fkmme mauiée. — Privilège.
L'indemnité imposée au successeur du titulaire d'un office des-
titué ne fait pas partie des biens personnels de ce dernier, et ne
peut, dès lors, former Cohjet d'une allribulion privilégiée au
profil de la femme séparée de biens.
(Paré C. Blonde!.)
M. Paré, huissier à l*aris, esi destitué, et son successeur est
nommé sous la condition de déposer, dans la caisse di>s consi-
gnations, au proHt do qui de droit, la somme de 40,0 )(• fr. —
La d<!me Paré prétend exercer une répéii'.ion priviléjiiée sur
celte somme, et jusqu'à concurrence de 39,000 ir., montant
de ses reprises.
14 mars 1855, jugement du tribunal de la Seine en ces
termes :
Le Triboal; — En ce qui touche la demande delà femme Paré
à fin de collocalion par privilège ou prélèvement jusqu'à concurrence
de SCS reprises : — AUendu qu'il résulte de l'art. 1495, C. Nap., que
les biens de la communauté et les biens personnels du mari forment
la masse aciive sur laquelle la femme a droit de prélever le montant
de ses reprises ; qu'il faut donc, comme condition cipresse de l'exer-
cice de son droit, que les deniers en distribution ])rovierinent de l'une
ou de l'autre de ces origines ; — Attendu (pi'eu cas de destitution d'un
officier ministériel la somme payée par le successeur ne fait \<as par-
tie, soit de l'actif de la communauté, soit du patrimoine personnel du
mari; — Qu'elle n'est |)as en effet le ])rix ou la re|iréscnlalion de la
charge, mais constitue une indeinnilé directement allouée aux créan-
ciers;— Qu'ainsi c'est à bon droit que la femme Paré a été coUoquée
au marc le franc seulement de sa créance contre son mari; — Main-
tient le règlement provisoire, < ;.~. — Appel.
Arrêt.
La Cocr; — Adoptant les mollis d'-s premiersjui^es; — Confirme.
Du 7 août IS-r). — li-s <,h. — MM. Delangle, p. p. — Parbier,
subst. (concl. conf.y — Mathieu, av.
{ ART. 2218. ) 579
Note. — La jurisprurlence est formelle à ceté,q;arf!, et je ne
conçois p.isquelapréieniion d'evcrccrun privilojje sur rindem-
nitè ait mèmu iié soumise aux tiibunaux, qui reiuseni d'ad-
metirc sur ceite indemnité l'exercice de privilogt» du \endeur
(Vov. J.Av., t. 79, p. 273, art. 1790, et supià, p. 50, art.
2012).
ARTICLE 2218.
COUR IMPÉRIALE DE BÂSTIA.
1* Enquête. — Jugement. — SiONmcATroN.
2* Enquête, — Prorogation. — Nullité. — Avoué.
3" Enquête. — Déchéance, — Pouvoir du juge.
1' Est nulle l'enquête à laquelle il a été 'procédé alors que l'or-
donnavce portant permission d'assigner les témoins a été obtenue
avant la signification du jugement jui ordonnait l enquête, bien
que ce jugement déclarât que le délai pour commencer l'enquête
courrait du jour de sa prononciation.
2° ha prohibition de recommencer l'enquête déclarée nulle par
la faute de l'avoué s'applique auisi bien à la prorogation d'en-
quête qu'à l'enqucle primitive (an. 293, C.P.C.).
3" La déchéance du droit de faire enquête encourue par une
partie ne fait pas obstacle à l'exercice de la faculté accordée aux
juges d'ordonner d'office la preuve des faits qui leur paraissent
concluants (art. 254, G. P.C.).
(Viale-Rigo C\ Mordiconi )— Arrêt.
La Cour ; — Sur la nullité des actes d'exécution du jugement de
proroj;alion des délais de l'enqucle et de l'arrêt confirnuitif de ceju-
geœeiil : — Considérant qu'aux termes de l'art. 147, C.P.C., les ju-
gements ne peuvent, en général, être exécutés avant d'avoir été si-
gnifiés à l'avoué de la partie contre laquelle ils ont été obtenus et
qui, par cela même, étant intéressée à s'opjioser à leur exécution,
doit en être, à l'avance, avertie; — Que celte disposition soumet in-
dîstinclt-nient à la significalion préalable tout jugement qui, par sa
nature, est su?crplible d'exécution ; — Considérant que leju^ement
qui ordonne nue enquête ou prorogation d'enquête n'est affranchi
delà signification préalable à l'exécution, ni par sa nature propre,
ni par une disiiosition spéciale de la loi; — Que l'exécution d'uu tel
jugement ion.'>iste dans la confection de l'enquête; — Considérant que
l'ordonnance du juge-commis«aire à l'effélde citer les témoins devant
lui cous itue le comrneuceMieiit de l'entiuêle ou de la jjrorogalion de
l'enquête, suivant les termes de l'art. 259 du Code précité ; — Que, par
suite, l'obtention de celle ordonnance ne peut être valablement pour-
580 ( ART. 2218. )
suivie fiii'aj>ré.s la signification du jtij^Ciueiil ; — ConsiiJcraiU que les père
et lils .Morditoni, en faveur desquels a été rendu le jujjcnicnldu 16 mars
1839, qui proroge le délai po'ir coinuienocr l'enquête ordonnée par un
précédent j(i!;enicnl du 30juill. 18)6, oui obtenu du juge-comini-saire,
le 22 avril 18^1-3, une ordonnance lisant le jour de l'audition des té-
moins, avant d'avoir sii^nilié à l'ivoné de première instance des co-
propriétaires de l'clang de Chiurlino ledit jugement du 16 mars
1839 ; — Qu'ils ne leur ont pas fait signifier davantage l'arrêt du 16
mars 1839, confirm.i'if de ce jugement; • — Conj-idcrniil que la dispo-
sition du jugement du IC mars 1839, portant que le délai accordé
commencera à courir du jour de la prononciation du jugement, n'a
pas relevé les père et fils Mordiconi de la nécessité de la significa-
tion préalable, l'art. 147 précité n'admettant pas une semblable dis-
tinction ; — Que, dès lors, c'est par une violation nianifesle de la loi
que les intimés ^lordiconi ont proxoqué et obtenu du juge-commis-
saire l'ordonnance du 22 avril 18i3, lisant le jour de l'audition des
témoins de l'enquête; — D'où rcsnlle que ces actes d'iïécution doi-
vent être annulés ; — Considérant que les significations tardives du
jugement de prorogation et de l'arrêt confirmatif, faites à la requête
des sieurs Mordiconi, le 17 mai 1843, n'ont pu valider les actes d'exé-
cution nuls à leur origine, l'observation d'une formalité essentielle
et préalable i un acte ne pouvant êlre su]ipléée par son accomplisse-
ment postérieur à l'acte lui-même ; — Considérant , d'ailleurs, que le
jugement du 16 mars 1839 n'a pas été levé et signifié conformément
à la loi; — Que l'extrait signifié ne renferme ni les conclusions des
parties, ni l'esposé des points de fait elde droit, ni la formule exé-
cutoire, dont les actes de l'autorilé judiciaire doiveitl être revêtus
pour pouvoir être valablement ramenés à exécution; — Considérant
que, d'après l'art. 147, C.P.C, c'est le jugement même qui doit être
signifié; — Que c'est là une form.ililé substantielle dont l'omission
vicie tout acte d'exécution ; — Qu'ainsi, la signification par extrait
du jugeuienl qui proroge le délai de l'enquête est irrégulière et n'a
pu produire aucun cUél; — Considérant que les actes conslitulifs du
commencement delà prorogation d'enquête étant frappés de nullité,
il reste à examiner si les père et lils Mordiconi peuvent aujourd'hui
recommencer leur enquête ; — Con.-idérant que la nullité de l'en-
quête des ii\limés Mordiconi procédant du défaut de signilicalion
préalable du jugement de prorogation cl de l'arrêt confirmatif est uni-
quement inqiulable à leur avoué; — Considérant qu'aux termes de
l'art. '293, C.P.C, lorscpie l'enquête e.-t déclarée nulle i>ar la faute de
l'avoué poursuivant, elle ne peut être recommencée; — Que celle
disposition est aussi bien applicable à l'enquête commencée qu'à
l'enquête parachevée et à la prorogation d'enquête qu'à l'enquête
( ART. 2218. ) 581
primitive ; — Oue, par conséquent, les père et fils Mordiconi doivent
êlre déclarés déchus du droit de recommencer leur enqucle ; — Con-
sidérant ([n'en présence de celte solulion il devie;it inutile d'exami-
ner si ks sieurs Mordiconi seraient encore dans le délai de la prorO'
galion d'enquête, on si ce délai est expiré;.... — Considérant qu^
Parrèl de 1838, qui ordonne l'accès des lieux par un juge commis, à
l'effet de véiider si les forêts appartenant aux sieurs Mordiconi sont
enclavées, a depuis longtemps acquis l'autorité de la chose jngée, et
qu'aucune déchéance ne pouvant être opposée aux sieurs Mordiconi
à cet égard, cet arrêt doit recevoir son exécution ; — Considérant
que la descente sur les lieux , alors même qu'elle constaterait l'état
d'enclave, ne donnerait pas à la jus-lice de» éléments suffisants de déci-
sion, en ce qui concerne la servitude de passage sur l'étang de Chiur-
lino; — Qu'une enquête est, sous ce rapport, indispensable; — Con-
sidérant que les dispositions de l'art. 201, C.P.C., permettent aux
tribunaux d'ordonner d'office la preuve des faits qui leur paraissent
concluants, si la loi ne s'y oppo^^e pas; — Considérant qu'il est de
l'essence même de la justice que 1rs magistrats soient investis du
pouvoir de rechercher la vérité par tous les modes d'investi'Tation
tracés par le législateur; — Considérant que la négligence ou l'ii^no-
rance de la partie qui se laisse forclore du droit de procéder à une
enquête, précédemment reconnue nécessaire, ne sauraient priver les
tribunaux d'un pouvoir qui a sa base de justification dans les motifs
d'ordre et d'intérêts publics; — Que, sans doute, il ne doit être fait
usage de celle faculté qu'avec une extrême réserve, s'agissanlde re-
courir à une voie d'instruction aussi périlleuse que la preuve orale
dans les contestations civiles ; — Mais, considérant que, lorsque la
preuve lestimoniale est le seul moyen d'apprécier les prétentions op-
posées des parties, c'est un devoir pour les magistrats de l'ordonner,
même d'office, sauf à peser scrupuleusement la valeur des témoigna-
ges recueillis pour ne leur accorder que le degré de confiance qu'ils
méritent;... — Par ces motifs, déclare nuls et non avenus les actes
d'exécuiion dujugementde prorogation d'enquête etde l'arrêt confir-
matif ; dit, par suite, que les père et (ils Mordiconi sont déchus du
droit de recommencer leur enquête ; et slaluant d'office, en vertu des
pouvoirs qui lui sont déférés par l'art, 25i, C.P.C, ordonne qu'il sera
fait preuve tant par titres que par témoins, etc.
Du 2 avril 1835. ~^« Ch.~MM.Galmètes, p. p.— Graziani,
Camoins-Venco et Tomasi, av.
Remarque. — Le tribunal n'ayant pas ordonné rexéciilion
de son jugement sur la minute, bien que le point de départ du
délai fût fixé au jour de la prononciation, cette disposition ne
dispensait nullement de la siguificaiion à avoué prescrite à
582 ( ART. 2220. )
peine de nullilé par l'art. 1i7, Cl*.'-. — Voy. Lois de la Procé-
dure civile, n. 9îJ0 bis, et le Formulaire de Procédure, t. 1, p.
93, noie 1. — Il est d'ailleurs inconlestiible que l'oriJonnance
du juge-commissaire constitue le commencenieni de l'en-
quête.
Il en est de même de la pruhibitinn de recommencer l'en-
quête nulle par la Taule de l'avoué : la proro{j;ition de l'enquête
n'es', en effet, que la conimnalion de celte procédure spéciale,
etelie est soumise aux mômes règles.
Quant à la dernière solution, voyez Conf. les arrêts rappor-
tés J.Av., t. 79, p. 591 et G03, art. 1952 et 1958.
ARTICLE 2219.
COUR IMPÉRL4LE DE NIMES.
Office. — Donation. — Droit de puésestatioî».
Le propriétaire d'un office peut toujours disposer j.ar donation
entre-vifs ou autrement de la finance (prix ou valeur de l'office).
— Le donateur est irrévocablement investi de cette propriété, et
après la mort du titulaire c'est à lui qu'appartient le druit drpré-
sentation accorde aux officiers ministériels, à leui s héritiers ou
ayants cause.
(Chazair)
Le jufjemcnt du tribunal civil de îS'îmeS;, rapporté suprà, p.
20'i., art. 20;8, a été contiimé sur l'appel p;ir la Cout impé-
riale dt^ ^î^les, ilonl l'arrêt adopte purement et simplement
les nioiifs dos premiers juges.
Du 23 juillet 1855.— 3« Cli. — MM. de Clausonne, prés. —
Balmelle et Uedun, av.
ARTICLE 2220.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Appel. — Exploit. — Délai. — Distance.
Pour qu'il y ait lieu à augmentation du délai d'un an accordé
par l'art. 73, C.P.C., pour les parties demeurant au delà du
Cap de Bonne-Esperance, il faut qu'il soit nécessaire de doubler
le Cap; les pays dont la silualion topograpliique ne se prête pas
à celte condition ne comporUnt qu'un délai moindre, quelle que
soit leur distance.
• (N... C. N...)— Arrêt.
La Cock; — Consiaéraul <iuele jugcmcul dont est appel a tlé si-
( ART. 2221. ) 583
gnifuj le 9 <cpt. 1853. et que l'iippel a été interjeté le 9 déc. 18545
— Que l'appelant est domicilié à IJm nos-Ayres, dans l'Amérique du
Sud} qu'aux termes de l'arl. 4i5, C.P.C., il convient d'ajouter un
délai ordinaire de trois mois, déterminé par l'art. 443, à celui qui
est accordé par l'art. 73 du même Code ; — Considérant que la ville de
Buenos-Ayres est située dans la partie occidentale du globe; que,
pour y arriver, il n'est pas nécessaire de doubler le cap de IJonne-
Espérance j qu'ainsi, il est en deçà de ce cap ; que c'est donc un laps
de temps de six mois qu'il faut ajouter au délai ordinaire, ce qui don-
nait à l'appelant un délaide neuf mois qu'il a dépassé ;— Que vai-
nement l'ajipelant prétend que la distance doit être calculée géomé-
triquement, en comptant les degrés, et que Bueiios-Ayrcs élaiit plus
éloignée de la France que le Cap, doit être considérée comme étant au
delà du Cap; d'où il suivrait que le dclaisuppléuientaire devrait être
fixé à un an ; que cette inlerurétalion de la loi est repoussèe |)ar les
motifs qui ont (ait admettre son tcsie, et par le rapprochement des
lois anciennes et nouvelles qui règlent cette matière ;- Qu'il est évi-
dent, quant aux moiils, que le législateur, en établissant cette dis-
tinction entre les Etals situés en deçà ou au delàdu Cap, a eu égard, non
pas aux distances, mais aux dangers et aux obstacles à vaincre pour
doubler le Cap de Bonne-Espi rance, et qu'il n'a accordé de délai
d'un an qu'à l'égard des |)ays pour lesquels celte navigation était né-
cessaire ;— Que la même différence est établie dans les termes les plus
positifs par l'art. 160, C. comin., entre le continent et les îles des
Indes-Oiienlales , et le continent et les îles des Indes-Occidentales,
pour les protêts des lettres de change ; — Qu'ainsi, à cet égard, Tappel
serait laidif; — Mais considérant, etc. »
Du 26jtiilloi 1855. — 2^ Ch.— MM. Dclabnye, prés.— Mo-
reau, av. {joii. {concl. conf.). — Jules Favre et Desboudei_, av.
Note. — La solution qui précède ost eniièrement neuve. Elle
me paraît coniorine au vœu de la loi. — Il f.iul se r(>p(»rl( r, en
effet, à I é|!()(jue où la disposition a été itiirnduiie dans le Code.
Userait àdoMrer que les puissants inciyens de locoiioiitm dont
on jouit anjoiiidh.i et qui ont sin; ulicreincni iinioindii les
dislaïKCs fiiSi-eni pns en cuiisidéraiion dans la révision do tous
les délais accoidés par le C'de do proccuuie.
ARTICLE 2221.
COUIl DE CASSATION.
Office. — Agent de change. — Traité. — Co>TiîE-LETTnE. — Nullité.
La nullité des contre-lellres en malière de cession d'office est
générale et absolue; elle doit être prononcée quand il s'ugit d'un
584 ( AUX. 2221. )
office d'agent de change ou de courtier de commerce. — Il appar-
tient à la Cour de cassation de rechercher si tin traité postérieur
à celui de cession constitue une contre-lettre., ou bien s' il ne con-
tient que des stipulations indépendantes de la cession.
(Christin C. Bodin.) — Arrêt.
La Cocn; — Vu les art. 1131 cl 1133^ Cod. IS'aj).; — Allcndu que le
principe qui interdit les eoiitrc-lettres en lualière de cessions d'offices
est absolu et général ; quil s'applique a'.ii offices d'agents de change
comme à tous les autres offices dont il e.-t i)arlé dans l'art. 91 de la
loi du 28 avril 1816; que celle du 25 juin 1841 ordonne la production
du traitiJ à l'appui de la demande de nomination du successeur dési-
gné, et que cette di.*i)Osilion . comme celle de la loi de 1816,
ne fait aucune exception pour les offices d'agents de change,
et que, pour ceux-ci comme pour les autres, il ne saurait être
permis de tromper la religion du Gouvernement par des con-
ventions secrètes , dérogatoires au traité ostensible j — Atten-
du que, bien qu'il soil déclaré dons l'arrêt attaqué que les deux
traités passés le même jour (24 déc. 1843), entre les mêmes parties,
avaient des objets distincts et séparés, celle déclaration ne «aurait
empêcher la Cour d'apprécier elle-même la substance et le caractère
légal de ces actes, alors surtout qu'ils se rattachent à une matière
d'ordre public; — Attendu, à cet égard, que le second traité annonce
lui-même qu'il va modider les clauses et conditions du premier, et
que celui-ci ne sera exécuté c(ue dans les points auxquels il n'aurait
pas été dérogé parle second traité; — Allcndu que ces dérogations
furent graves et nombreuses ; qu'ainsi Dodin s'était obligé, par le pre-
mier traité, de prêter son concours pendant une année à Christin,
son successeur, de lui abandonner pendant cinq mois son apparte-
ment et ses bureaux, de le laisser jouir des produits de la charge à
compter du jour de son inslallalion, tandis que, par le traité secret
du même jour, il est expressément convenu que ces avantages, gra-
tuits en apparence ou suffisamment rétribués par le prix stii>ulé de
50,000 fr., reccvraienl néanmoins un autre juix, qui consistait dana
le partage égîil des produits bruts de la charge pendant l'année iSïi;
— Attendu, d'un autre côté, qu'il résulte, soit du second traité, soit
de l'arrêt attaqué lui-même, soit des documents de la cause, (pie Bo-
din s'obligea encore de laisser les capitaux es mains de son cession-
naire jusqu'au 1"" janv. 18'n , el de s'abstenir d'ilever une maison de
banque à Niort pendant Irois années; que, pour prix de ces nouvelles
slipulnlions, Chrislin lui souscrivit des billets pour une somme de
30,000 fr., billets qui furent payés à leur échéance; — Attendu que
cette augmentation de prix et les causes qui la motivèrent se ralta-
( ART. 2222. ) 585
chaient, comme les précédeiUes clauses, à la cession de l'oflice d'a-
gent de change ; ([u'elles étaicnl toutes une suite et «ne dépendance
de celte cession, et qu'on no pouvait concevoir l'exécution des nues
sans l'exécution des autres; qu'enfui le second traité exprime lui-
même, en termes formels, qu'il avait pour objet, comme le premier,
la charge d'agent de change ; — Attendu, dès lors, qu'en allribuant un
autre objet au second traité, et en décidant qu'il était tout à lait in-
dépendanl du premier, l'arrêt attaqué a méconnu la substance et le
caractère légal de ce second traité, dont le but était de dissimuler au
Gouvernemciit les véritables convenlions des parties, ce qui devait le
faire annuler comme contraire à la loi et à l'ordre public; — Attendu
qu'en ne prononçant pis celle annulation, l'arrêt attaqué a violé les
articles ci-dessus visés ; — Casse l'arrêt rendu, le 12 janv. 1835, par
la Cour impériale deBasiia, etc.
Du 24 juillet 1855. — Ch. civ.— MM. Bérenffor, prôs. — Ni-
cias-Gaillard, l"av. gén. [concl. conf.). — Hérold et Frignet,
avocats.
Note. — Les offices d'agent de chanj^e ou de courtier de
commerce doivent^ au niême titre que les autres olfices énu-
mércs par l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, èire assujettis au
régime exceptionnel admis par la jurisprudence. La Cour su-
prême a déjà, en ce (pii la concerne, appliqué le principe
de la nullité des contre-lettres dans une espèi e ropportée
J.Av., t. 79, p. 502, art. 1906. Quant au droit d'apprécia-
tion de l'acte réputé contre-lettre, il a été exercé par la Cour
dans t(tuies les circon>tanct;'S où elle a cassé des décisions qui
n'avaient pas vu des contre-lettres dans des traités qu'elle a
considérés comme tels. — Vuy. J.Av., t. 78, p. 394, art.
1582.
ARTICLE 2222.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
ABBtTBAGE.— Partage. — Tiers arbitre. — Sentence nouvelle.
En matière d'arbitrage, quand les arbitres ont déclaré j)ar~
tage, le tiers arbitre n'est tenu de se conformer à l'un des avis
exprimés par les arbitres qu autant qu'il n'a pu les réunir et
qu'il juge seul; dans le cas contraire, la sentence peut être rendue
d'après une opinion nouvelle (art. 1018, 1019 el 1020, C.P.C.).
(Ciicqueau (.' Candclot.)
Jugement du tribunal de commerce de la Seine en ces
termes :
Le triblnal ; — Attendu que Candelot attaque la seiiter.ce arbitrale
contre lui rendue, en ce que, après le partage déclaré, il a été eta-
IX.— 2« s. 40
583 ( ART. 2222. )
tué à nouveau parles deux arbitres joints au tiers arbitre; — At-
tendu qu'aux Ifruies de l'art. 1018, C. P.C., lorsque les aibilres ne se
réuiiisseiil pas au tiers arbitre pour en oonférer avec lui, ce dernier
doit adopter «n des avis pré<;c'deuimenl émis et prononcer seul la
sentence; mais que ledit article n'établit pas le mode de procédure
lorsque les iuf;es ordinaires se sont réunis à relui qui doit les dépar-
tager; — Qu'on Vi saurait ai>i)li<pier à ce cas une rè!;'e qui ii'a pas
clé faite pour lui, olors surioul que les raisons de décider sont cs-
senliclleiucnl dilTércnles ; — Attendu, en (flet, qu'on comprend qu'en
l'absence des aibilres ou de l'un d'ei:x, le tiers aibitre ne puisse
faire autre chose que de se réunir à l'un des avis émis ; que la loi a
voulu que lor.-<que plusieurs arbitres ont reçu mandat de ju^j'r, la
sentence ne lût pas l'œuvre d'un seul d'entre eux ; mais que l'exten-
sion de celle rigle au cas contraire blesserait la raison et l'éf|uité;
qu'elle aurait pour résultai, si les dibals nouveaux ont éclairéles pre-
miers arbitres et modilié leur opinion |)remicre, d'obli^^cr néanmoins
le Iribuuiil à rendre une sentence que tous ses membres con>idére-
raienl comme non confoi me à la justice ; — Attendu qu'eu ras de par-
tage déclaré |»ar la juridiction ordinaire, les jugea «e sont |)as liés
par ri)|>inion qu'ils ont d'abord adoptée; «|ue rien dans la loi ne per-
met de poncer quil doive en être auiremenl du tribunal exception-
nel, créé par le compromis, astreint à des rèj;les moins rigoureuses
et qui peut même r're dispensé de se conformer aux dispositions de
la loi; — Attendu, an contraire, qu'il est constant qu'anlérieurcment
au C.P.C, cl aux termes des lois alors existantes, lorsque 1< s arbitres
se réunisî^a enl au tiers arbitre, une délibéralion nouvelle avaii lieu ;
que si le législaieur eût entendu innover sur ce j)oinl, il eût formel-
lement exprime sa vfdonlé; et que, s'il n'a | oint été faitdniil aux ré-
clamations du tribunal qui dcmandiiit une di'po.'-ition pli>* expresse,
c'est parce fj-ie, «ans doule, la solution a paru aux rédacteurs du Code
résulter sufR-aunnent des principes géuéraux et des termes m^^mes de
la loi; — Appel.
Arkêt.
La Coob ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme.
Du 21 :ivrillS55.— 3'=Ch.— MM.Fércy, prés.— Goujei,subsf,
[concl. coiif.^. — iJidierei Leroux, ;iv.
NoTK. — L'opinion coniraire a étô adopti'>e dans les Lois de
la Procidure civile^ n° 33Î6, ot dans le Formulaire de Procé"
dure, i. 2. p 3t)5, note 3. La conirov^tse qui rè.Ljiie sur ce
poiitl ne (iiendra fin (Qu'autant que la Cour de ciissjiimn aura
déliiil'.iv t MH'iit iraiictie ctttcqucsiioii sur laquelle icui a clé dit
pour et cimtie.
687
ARTICLE 2223.
COUR IMPERIALE DE RIOM.
Distribution par contribotion. — Saisie. — Omission. — Nullité-
Est nulle la distribution par contribution amiable ou judiciaire
faite sans que le saisi ait été appelé.
(Constant (L Dupic.) — Arrêt.
La Cour j — Considérant que de la nature même des choses comme
desdis,>osilioi)sdes arî.749, 750,755,769 et 770, C. P.C., se déduit net-
tement le principe que tonte disnibnlion de deniers enire créanciers,
amiable ou judiciaire^ doit être faite contradicloirement avec la par-
tie saisie, ou cette j)artie dûment appelée; qu'on ne comprendrait
pas qu'il en fût autrement^ puisque, devant profiler de la portion du
prix qui ne serait pas épuisée, la partie a intérêt à ce que chaque
créancier, dont elle est le contradicteur naturel, ne reçoive que ce
qui lui est légitimement dû, et qu'en outre, la procédure étant à ses
frais, elle doit pouvoir veiller h ce que celte procédure soit faite con-
formément à la loi ; — Considérant que pour procéder ré|>uliérement
et utilement, les intimés devaient donc appeler les cohéritiers Grand-
saigne, parties saisies, de la même manière et en même temps que les
autres créanciers, dans le jugement du 23 février 1854 qui, repre-
nant les opérations au point où elles avaient été laissées par celui du
9 juin 1852, statue sur les contredits, règle définitivement l'ordre et
ordonne 1?. délivrance des bordereaux; qu'il n'en a pas été ainsi,
puisqu'il est incontesté que la requêle d'avoué à avoué, par laquelle
l'instance d'ordre a été reprise, n"a pas été notifiée aux Grandsaigne
et que, du reste, ils ne sont aucunement parties dans le jugement; —
Considérant qu'une procédure en disiribulion ainsi faite ou reprise
sans y appeler la partie saisie est évidemment nulle, d'une nullité
substantielle et radicale, parce qu'il n'y a d'instance à proprement
parler que lorsque cette instance est liée avec tous ceux dont la pré-
sence y est nécessaire, et qu'il ne peut y avoir véritablement d'ordre
définitif entre les créanciers que si en même temps cet ordre est fait
avec la partie saisie; — Considérant que l'ordre étant une p.océdure
spéciale, commune à tous les créanciers et à !a partie saisie, il s'en-
suit que chaque créancier a intérêt à ce qu'elle soit régulière, et
qu'ainsi Constant peut se prévaloir de la nullilé du jugement résultant
de ce que la partie saisie n'y a pas été appelée, comme |)ourrait le
faire, soit l'adjudicataire sur lequel les bordereaux sont délivrés, soit
la partie saisie elle-même; — Considérait que ce moyen de nullité
étant accueilli, il devient, dès lors, inutile d'examiner le mérite des
588 (ART. 2224. )
autres griefs tant en la forme qu'au fond ; — l'jr ces motif?, déclare
nul le jugement rendu par le tribunal de Thi'Ts, le "23 fev. t85^*.
Dts 3 fév. 1855.— 2« Ch.— MM. Dumoulin, prés.— Constant
etGentiiy, av.
Note. — Toute aiitrc solution serait impossible. — Il en est
de même en mntière d'or. Ire. Voy. Lois de la Procvdiire civile^
jjos 05'^! ç[ 25il bis , et d;ins le Furmulaire de Procédure, t. 2,
p. 208 et 2'i-0, les diverses formules de ces deux procédures et
noie 3.
ARTICLE 2224.
COUR IMPÉRIALE DE MONTPELLIER.
Ordre. — Ressort. — Créance contestée.
Lorsque dans un ordre la contestation s'agite entre le débiteur
et un créancier, c'est le chifj're de la créance contestée et non la
somme à distribuer qu'il faut considérer pour la détermination
du premier ou du dernier ressort. Ainsi, dans ce cas, est en der-
nier re^^sorl le jiujcmeut qui statue sur un contredit tendant au
rejet d'une coUocalion inférieure d 1,50 ■ fr., alors même que ce
contredit repose sur la dénégation de la vérité du testament, base
de la créuncc.
(Saint-Félix-de-l'IIeras C. 13oyer.) — Arrêt.
La Cocr j — Statuant sur la fin de non-recevoir proposée contre
l'appel (les sieurs Bojer et Vigiié père el (ils; — Aneiidu que le pro-
cès avait pour unique objet, en première instance, la question de sa-
voir si la collocalion de 1,298 fr. 72 cent., obtenue par le maire de
Sainl-Fclix-de-l'IIéras dans l'ordre provisoire, devait être rejetée
comme le soiilcnaienl 1rs appelants, débiteurs discutés, ou s'il fallait
au contraire maintenir cette collocalion ; — Que la dcuégalion de la
vérilc du testament du 5 mai \SM n'était qu'un mojen à rajipui du
contredit des a[>pe!ants, et n'ajoutait rien à l'importance du litige au
point de vue du premier ou du dernier res.-orl; — Attendu qu'il im-
porte peu que le tribunal ait décidé, dans les motifs du jugement at-
taque, que le .««aire inlimé aurait eu droit à d'autres annuités d'inté-
rêts en sus de celles comi)risrs dans sa collocalion, si elles n'avaient
été prescrites, les annuités non accordées ni réclamées lors dudik
jugement étant parla même hors duliiigc; — Altcndu qu'il n'importe
«on plus nullement <|ue la rente de 50 fr. au capital de 1,000 fr., lé-
çuée aux pauvres de Sainl-Félix-de-l'IIéras, fût déclarée payable
pa'- un légataire de plus iorte somme, lerpiel aurait renoncé, d'après
les appelants, à réclamer rcxéculion du testament eu ce qui le cou-
( ART. 2Î2V. ) 589
cernait; — Qu'il ne s'agissait pas, en effet, an procès, de ce legs plus
considérable, mais unii[uenifntde celui de 50 Ir. de rente au profil des
pauvres, et que, s'il pouvait être question d'cxauiiner l'objection dont
s'agit rel.\live au fond de la contestation, il serait d'ailleurs bien évi-
dent que le legs particulier fait aux pauvres leur conférait un droit
direct sur les biens de la succession et contre les h^-ritiers qui eu
étaient tenus hypothécairement pour le tout, sans que la prétendue
renonciation d'un autre légataire chargé de l'acquitter pût le faire
perdre aux pauvres dûment autorisés à l'accepter par le décret impé-
rial du 12 mai 1853; — Attendu, enfin, que les appelants invoquent
vainement la jurisprudence relative au cas de contredits jugés entre
créanciers louchant les rangs des collocalions faites dans l'ordre pro-
visoire ; — Que s'il a été jugé par la Cour dans divers arrêts qu'en ce
cas il fallait avoir égard, pour apprécier la recevabilité de l'appel, soit
au monlantcumulé des coUocatious des créanciers contestants et con-
testés^ soit même à la somme mise en distribution, ces décisions sont
évidemment inapplicables an cas actuel, où lou£ se réduit à savoir en-
tre les débiteurs et un seul créancier si une somme de 1,298 (r. 72 c.
a été ou noi> justement allouée ; — Et q'ie l'ordre ne pouvant être mo-
diCé à la suite d'une pareille di<cus.>-ion qu'à concurrence de cette
somme inférieure au taux du dernier ressort, la (in de non-recevoir
plaidée contre l'appel doit être accueillie.
Du 9 mars 1855.— 2* Ch.— MM. Gavini, prés. — Licroixet
Daudéde Lavalette, av.
Remarque. — Tout a été dit sur la question de savoir dans
quels tas un jugement sur contredit < st rendu en premier ou
en dernier ressort (Voy. siiprà, p. 278, art. 20113). — La cir-
constance que le contredit éiaii nioiivé sur la nullité du testa-
ment, ti're de la créance colloquée, ne pouvait exercer aucune
influence, puisque il est de principe qi;e l'importance du litige
n'est pas auf;mentée par les difficultés accessoires. Or, dans
l'espèce, le testament n'était ciitiquô qu'à raison de lacolloca-
tion inférieure à 1,500 fr. Donc, sous ce rapport, la validité
on la nullité du lesiameal était in;li!Téreute. Quant à la distinc-
tion faite par la Cour, entre les contredits formés entre créan-
ciers et ceux qui émanent du débiteur, elle ne peut se justifier
par aucune cunsidcraiion plausible. L'cflet des décisions esi le
même, quelle que soit la [/crsoiine intéressée qui ait formule
le contredit, et le mouvement produit dans l'ensemble des col-
locations est toujours mesuré par la somme contestée, si le
contredit réussit. A. G.
590
ARTICLE 2225.
COUR 1>E CASSATION.
Matière sommaire. — Concltsions motivées. — Taie.
En matière sommaire des coyicluxions motivées ne peuvent pas
étrepassces en taxe (art. j'i05, G.P.C).
(Le Sauveur C. Nadaud.)
28 fév. 1853, jugement du tribunal civil de Cognac en ces
termes :
Lb tribunal; — Considérant qu'il n'est point dcfondu aux tribu
naui d'autoriser en tonte matière, pour la bonne administration de
la justice, la signilicalion de conclusions; — Considérant qu'à la
première audience ou les conclusions ont été posées, le tribunal, re-
connaissant que celles prises par Perdriaui soûleraient des questions
de la plus haute gravité, autorisa, pour c clairer les débats^ la signifi-
cation de conclusions motivées ; — Considérant que les clients de
Perdriaux, usaiitles premiers de cette autorisation, ont fait signifier
au procès trente-trois rôles de conclusions; • — Qu'il était bien dans
leur pensée d'en faire supporter les frais à Argier, s'ils eussent ob-
tenu gain de cause ; — Considérant qu'Augier a répondu à leurs con-
clusions par un écrit contenant quarante-trois rôles; — Considérant
que les parties de Perdriaux ne sauraient être fondées aujourd'hui à
se plaindre de la longueur d'une réponse qu'ils ont provoquée, et à
demander le rtjct de la taxe des frais que cette réponse a occasion-
nés; — Qu'il serait, en elfet, par trop injuste de décider, surtout
après l'autorisation donnée par le tribunal, qu'Augier navail pas le
droit d'user pour sa défense d'armes égales à celles dont on s'était
servi pour l'atla(|uer; — Considérant que c'est en vain qu'il est pré-
tendu, delà part de Perdriaux, que les conclusions d'Augier ne de-
vaient pas avoir plus d'étendue que celles de ses clients ; — Qu'Au-
gier ayant à réfuter les moyens et les ohjuctions qui lui étaient pré-
sentés, était obli'^é df donner à sa défense un développf m» ut plus
étendu; — Considérant eiifiu que les conclusions d'Augier sont ré-
digées sérieusement et utilement pour la cause. — Pourvoi.
Arrêt.
La Cour; — Vu l'art. 40'^ C.P.C, et l'srl. 67 du décret du ff 6
fév. 1807, contenant tarif des dépens en matière civile ; — Attendu
que l'art. 4! 4, C.P.C, dispose que les appels des juges de paix sont
réputés matières souimaiirs et instruits comme tels; que l'art, 67 du
décret-tarif du 16 fév. 1807, ajircr. avoir fixé les éuioliimcpis dus aux
avoués en mnlicre sommaire, décide que, movennant cettr iixntion, il
ne sera passé aucun au'.re honoraire, pour aucun acte et sms aucun
( ART. 2226. ) 591
prétexte, et cufin qu'il ne sera alloué en outre que les simples dé-
boursés; — Attendu que celte rèi;le est générale, absolue, et qu'il
n'est permis au juge d'y déroger on de l'éluder sous aucun prétexte ;
— Attendu que, uéauD.oins, le jugement attaqué a admis en taxe une
somme de ICO (r. 70 c. pour déboursés et honoraires, à quarante-trois
rôles, de conclusions molivécs, signifiés par l'avoué d'Augier au cours
de l'instance sur appel de justice de paix, qui avait existé entre les
parties, et ce sous le prétexte que la signification respective de con-
clusions motivées avait été autorisée en cours d'instance par le tri-
bunal lui-même, et sous le prétexte encore que les demandeurs en
cassation avaient usé les premiers de celle autorisation ; — Attendu
qu'en faisant prévaloir de telles considérations sur une prohibition de
lî loi, le jugement atto'jué a faussement appliqué l'arl. 72 du décret-
tarif du 16 fév. 1807, et exj>rcsscment violé tr.nt l'art. 67 dudit ta-
rif que l'art. 404, C.P.C. ; — Donnant défaut contre Nadaudj es
noms, casse.
Du Ojanv. 1855.— Ch. civ. — MM. Troplong, p. p. — Vaïsse,
av. gén. [conci. conf.). — Dufour, av.
Remauqce. — Dans le Commentaire du tarif, t. \, p. k\\ et
442, n°* 48 et i^O, dans les Lois de la Procédure civile^ n» H78,
e*; dans le Formulaire de Procédure^ t. 1, p. o03 , j'ai décidé
que si, en niaiière somniaire, on peut signifier des conclusions
motivées, cet acte, bien que légitime, ne procure aucun émolu-
ment à l'avoué, qui n'a dro t qu'aux débontscs. Les termes
de l'arrêt qu'on vient de lire sont tellement abso'us qu'ils sem-
blent indiquerquc les déboursés ne [lourraienl même pas passer
en taxe. Je ne pense pas cependant que la Cour suptèirie ait
Toulu pousser jusque-là la ri)jueur de sa doctrine, dont
l'exaciitude ne peut être méconnue.
ARTICLE 2226.
JUSTICE DE PAIX D'ÉPINAC (SAONE-ET-LOIRE).
Rfqdete civile. — Juge de paix. — Jcgement.
La voie de la requête civile tiest pas ouverte contre les juge-
ments rendus par les jufjes de paix (an, 480, C.P.C).
(Guillemnrci C. Potier.)
Parjunemenîsdt; la justice de paix 'l'Epinac, des t2aoùt1852
et 6 iiov. suivant, les mariés tiuillemaid avaient éié con-
damnés à piyer a Potier 90 fr., pour termes é( hns de bail,
que Gui h-rnard avait solidairement souscrit avec sa fi'mmo
alors mineuie. — En vertu de ces jugemenis, Potier a fa;t pro-
692 ( ART. 222G. )
céder à l'oxprnpriation dos immeubles propres h la dame
Gtiilleniard -, ils ont t'ié ;idjii}T[és a;i tribunal civil do Hoaune le
18 (V'vricr IHô't. — La danie (laillcinard a, le 2i février 1855,
alors majeure, formé un recours contre les d ux juf;emenls
précités en venu de l'iirt. 480, O.P.C, préiendani que sa qua-
lité de mineure, lors de rauiodialion , lui inlerdisaittout en-
gagement qui pût tourner à son préjudice: — Que hi re-
quête civile était admi>siblc contre Ij jui^enient du ju^e de
paix, étant reconnu que les ex[ire;sions de lart. k^O, tribu-
nal de première iustance, comprenaient même les jusiicci de
paix et les tribunaux de com;..erce, les mo:ifs q?ii ont fiil ad-
mettre la requête civile ayant la mémo force à l'égard de ce
jugement que les premiers.
Potier a soutenu que la requête civile n'était point admissi-
ble en justice de paix, ce (]u\ est généralement enseign-^ par
les auteurs; que l'art. ^80 ne comprend p(Mnt les justices,
mais seulement les tribunaux de première instance et les
Cours.
JCGGME>'T.
NoDS, juge de paix, etc.; — Considérant , qu'avant d'examiner si
la demande en rétraclalion est fondée ou ne l'est pas, il faut d'abord
examiner si la requête civile est admissible en justice de paix ainsi
que l'a soutenu la demanderesse, ou si elle n'est pas ashnise devant
celte juridiction comme l'a soutenu le défendeur; — Qu'avant donc
de s'occ'iper deraHairt^ au fond, il faut s'en occuper ru la forme; —
Considérant que la requête civile est une voie extraordinaire accor-
dée à l'égard des jugements des tribunaux de première instance et
d'appel, et des décisions d'arbitres (art. 48Q et 1026, C.P.C.); qu'elle
n'est point ouverte par l'art. 1180 contre tous jugements en dernier
ressort indisiinclemcnt, mais contre les jugements rendus en dernier
ressort par les tribunaux de première instance et d'appel; — Que les
justices de paix ne sont point dans le langage de la loi des tribunaux
de première instance, la loi ayant pris grand soin de les mettre en op-
position avec ceux-ci ; — Que les formes établies pour la requête civile
sont incompatibles avec celles qui se j)r?.tiqiient dans les justices de
paix; qu'on ne peut faire rentrer dans l'expression, tribunaux de pre-
mière iuslancc, de Tari, 480, les tribunaux de paix ; — Qu'il est vrai,
qu'un doute s'etani élevé au sujet des tribunaux de commerce, l'em-
ploi de la requête civile devant la juridiction commerciale est consa-
cré en jurisprudence; mais (|u"il ne s'ensuit pas que les raisons dé-
terminantes de cette solution soient également applicables aux justi-
ces de paix, parce qu'à leur égard les textes niauquent complètement,
tandis que la procédure devant les tribunaux de commerce forme un
des titres du deuxième livre de la première partie du Code de pro-
cédure civile, qui traite des tribunaux inférieurs, autrement dits tri-
{ ART. 2227. ) 593
bunaiix de première instance, ce qui met sur la même lij^ne ces deux
juridiolions, et i\ne le livre premier de la même partie ne traite que
de la justice de paix. Qu'au surplus , la requête civile était admise
antérieurement au Code de procédure contre les sentences des juges
consuls, et que rien dîins la discussion au conseil d'Etat, dans l'ex-
posé des motils et dans les rapports au Corps législatif, ne révèle
l'intention de changer à cet égard la jurisprudence antérieure; — Qu'il
est donc impossible de renfermer dans les termes de l'art. 480 ,
tribunaux de première instance, les décisions des justices de paix
auxquelles ce nom n'est jamais appliqué; — Que, d'ailleurs, si la loi
n'a pas jugé à propos de soumettre les jugements en dernier ressort
des justices de paix au recours en cassation, qui est aussi une voie
extraordinaire , il est naturel de penser qu'elle n'a pas voulu les as-
sujettir davantage à la requête civile; que si elle l'eût voulu elle l'eût
fait en termes exprès pour créer une voie de recours différente de celle
«ju'elle n'avait point admise, ou bien encore elle eût présenté, comme
dans l'art. 474, pour la tierce opposition, qui est une autre voie ex-
traordinaire, une disposition large s'appliquant à tous jugements, et
non point une disposition limitée aux jugements de première instance
et d'appel; — Que s'il est permis d'interpréter la loi quand son texte
prête à l'interprétation, il n'est pas j)ern)is de s'élever contre sa vo-
lonté manifestement exprimée par le silence complet de l'art. 480, C.
P., sur les jugements des justices de paix , et surtout par la comparai-
son de cet article avec l'art. 474 et suiv. du même Code; — Que la
requête civile n'étant donc point ouverte contre les jugements en der-
nier ressort des justices de paix, c'est le cas de déclarer non rece-
vable la demande en rétractation formée ; — Par ces motifs, déclarons
l'action en rétractation des deux jugements en question non receva-
ble, la rejetons comme telle et renvoyons le défendeur des dépens.
Du 14 avril 1855.
Note. — Cette décision confirme l'opinion que j'ai émise dans
les Lois de la Procédure civile, n" 1736, et dans mon Formulaire
de Procédure^ t. 1, p. 42G, note 4.
ARTICLE 2227.
COUR DE CASSATION.
!• HoissiEB. — Résidence. — Transport. — Taxf.
2' Dépbîïs. — Taxe. — Opposhtion.— Chambre du conseil.
1° Lorsqu'un huissier a été autorisé à fixer sa résidence au chef-
lieu d'arrondissement, sous la condition de continuer le service
dei audiences de la justice de paix du canton quil habitait au-
594 ( ART. 2227. )
faravant, c'est à partir du chef- lieu, et non à partir du eanton^
que, pour tous les actes qui ne se rattachent pas au service du
canton, doit être calculée la distance d'un demi-myriamètre au
delà de laquelle les frais de transport sont passés en taxe.
2'' Si l'opposition à la taxe doit être portée devant la chambre
du conseil, il en est autrement quand, à l'occasion de cette oppo-
sition, il faut statuer sur une demande (n garantie. Le tribunal
doit alors, à peine de nullité, statuer en audience publique {Décr.
16 fév. 1807).
(Avias C. Durard et Blanc.)
L'action en {garantie dans l'état des faits suffisamment ex-
pliqués par la décision qu'on va lire était motivée sur ce q;ïe
l'huissier Blanc, en signifiant à iM« Avias, avoué, la demande
en paiement de frais réclamés par l'huissier Durand, avait re-
fuse de moiiiionner, sur son exploit, l'offre du montant de la
taxe sous réserve d'opposition.
20 juill. 1852.— Jugement du tribunal civil d'Uzès en cham-
bre du conseil, ainsi conçu :
J.E TRiBOAL ; — Attendu que par sa déclaration du 26 noT. 1833 ,
le tribunal de céans a iixé la ré>idcnce officielle des huissiers de l'ar-
rondissement; — Attendu qu'il résulte des termes de celle même dé-
libération que rhuissierJJlaric, dont la résidence fut alors (ixée à Re»
moulins, fut néanmoins autorisé à habiter à Uzès et à y exercer en
qualité d'hui«sier audiencier près le tribunal, à la charge par lui,
toutefois, de faire régulièrement le service de son canton ; — Attendu
que Durand, successeur de Blanc, a constaninient joui, depuis qu'il
est en exercice, des mêmes droits et prérogatives eu demeurant éga-
lement soumis à la condition ci-dessus; — Attendu que si ladite dé-
libération paraît présenter quelques difficultés d'exécution, il appar-
tient néanmoins au tribunal d'apprécier le sens et la portée que ses
auteurs ont eu , sans doute, l'intention de lui attribuer, et d'en dé-
duire ensuite les conséquences légales ai)i)licables à la cause; — At-
tendu qu'en autorisant l'huissier de Bemoulins à habiter Uzès et à y
exercer en ladite qualité d'huissier audiencier sous la condition, ci-
dessus énoncée, de faire régulièrement le service de son canton, on
est forcément amené à penser que le tribunal a dû équilablement
vouloir ([uc, pour tout ce qui ne se rattacherait pas aux actes de son
ministère, en ce qui touche le service des audiences de la justice de
paix dudit canton, cet officier ministériel pût exercer et revendiquer
les moines droits que ceux qui sont attribués à ses collègues résidant
ofiiciellcment à Uzès, et que parmi ces droits rentre évidemment ce-
lui de réclamer, aux termes de l'art. 66 du tarif de 1807, des frais de
transport pour tous les exploits par lui signifiés au delà d'un demi-
niyrianièlrc dudit Urés ; que, d'aiileurs, c'est toujours ainsi jusqu'ici.
( ART. 2227. ) 595
dans la pratique, que MM. \cs juges taxatciirs ont interprété, et MM.
les avoués eux-inèmcs ont cnteiiLlu ladite déiibéralion ; — Attendu,
en fait, que l'exploit à raison duquel Durand s'est fait allouer , par
M. le pré.*ident taxaleur, le droit de transport qui a donné lieu à
l'opposition à taxe formée par M* Avias, ne se rattache pas au service
des audiences de M. le juge de paix du canton de Remoulins ; que le
lieu de Vers, où il a été signifié, est distant d'Uzès de près d'un my-
riamèlre, et que, dès lors, c'est à bon droit que la somme de 4 fr.
réclamée par cet huissier pour ledit transport a été comprise dans la
liquidation du coût dudit exploit ; — Attendu que la demaside en ga-
rantie formée par M'' Avias n'est point fondée; que l'huissier, en pa-
reille matière, n'est pas tenu de consigner sur l'acte qu'il signifie le
dire de la partie à qui la copie est remise. — Pourvoi.
Arrêt.
La Cocu; — Donne défaut contre les huissiers Daurand et Blanc,
défendeurs au pourvoi ; et pour le profil : — Sur le premier moyen :
— Attendu qu'aux termes des art. 2 et 16 du décret du 14 juin 1813
les huissiers oui le droit d'exploiter concurremment dans le ressort du
tribunal de première instance auquel ils sont attachés , et qu'il appar-
tient à ce tribunal de leur assigner la résidence ([u'ils sont tenus de
garder, et de changer, en vertu du même pouvoir, cette résidence ; —
Attendu que, pour décider s'il y a lieu, d'après l'art. 66 du tarif du
16 fév. 1807, d'allouer aux huissiers des frais de voyage pour trans-
port au delà d'un dcmi-myriamètre, c'est à partir de la résidence qui
leur a été légalement assignée par le tribunal (jue la distance doit être
calculée; — Et attendu que le tribunal de première instance d'Uzès
a, par un arrêté du 26 nov. 1833, obligatoire pour l'huissier Daurand
autorisé le prédécesseur de cet officier ministériel à quitter la rési-
dence de Remoulins et à fixer à Uzès sa résidence, à la charge de faire
régulièrement le service du canton de Remoulins; — Que cette der-
nière obligation, qui n'est relative qu'au service des audiences de la
justice de paix de Remoulins, n'a point modifié les conséquences lé-
gales delà fixation de la résidence de l'huissier Daurand à Uzés en
ce qui concerne le calcul des dislances pour les frais des si'MiiG-
cations et hs droits de transport; — D'où il suit qu'en allouant à
l'huissier Daurand un droit de transport pour une signification faite à
une distance de i)lus d'un demi-myriîimètre de la ville d'Uzès, lieu de
sa résidence légale, le tribunal civil d'Uzès, loin de violer l'art. 66 du
tarif de 1807, le décret de 1813 et l'arrêté du tribunal d'Uzès, du 26
nov, 1833, n'en a fait au contraire qu'une juste application ; — Rejette
le premier moyen ; — Mais sur le deuxiéuie moyen : — Vu l'art, 7 de
la loi du 2G avr. 1810 ; — Attendu que si, d'après la disposition excep-
ùODoelle du décret du 16 fér. 1807, il a pu cire statué en chambre du
696 { ART. 22:>8. )
conseil sur l'opposition à la laïc des frais de l'huissier Daurand, la
demande en «garantie formée à celle occasion par A'vias contre l'huis-
sier Hlanc donnait lieu ii un lilij^e d'une autre nature, à l'c<'ard du-
quel aucune loi n'autorisait à dcroc;er à la règle générale et essen-
tielle de la publicité des débats et des jugemenls ; — D'où il suit qu'en
prononçant, en chambre du conseil, sur ladite demande en garantie ,
le tribunal civil d'IIzè;* a violé l'arl. 7 de la loi du 20 avril 1810 ; —
Casse el annule, en ce dernier chef seulement, le juj^ement rendu, le
20 juill. 1852, par le tribunal civil de première instance d'Uzès, etc.
Du 6 fcv. 1855. — Ch. civ. — MM. Bcrengcr, prés. — Vaïsse,
av. gén. (conc/. con/".). — Béchard, av.
Remarque. La premiers question ne pouvait pas être autre-
ment résolue. — En fixaiU la résidence de l'huissier au chef-
lieu, le tribunal avait enicudu évidemment conférer àPhuissier
tous les avantaf^es inhércn s à cette résidence, snuf la restric-
tion rehilivc aux actes do la justice de paix du canton de la ré-
sidence antérieure.
Quant à l'incompétence (le h chambre du conseil pour juger
une opposition à la taxe qui n'est pas agitée uniquement entre
l'opposant et le défendeur, et qui se trouve compliquée d'une
demande dirigée contre un tiers, A'oy. dans le même sens les
solutions donnés J. Av., t. 77, p. 421 et 429, art. 1321.
ARTICLE 2228.
COUR IMPÉKIALE DE RIOM.
Ressort. — Garantie.
Bien que les demandes en garantie soient orditiairement inci~
dentés aux demandes principales, c'est l' importance de la de-
mande en garantie qu'il faut apprécier pour saxwir si le juge-
ment qui statue sur celte demande est en premier ou en dernier
ressort.
(C;\vy CLcboyer.) — Arrêt.
La Çocr; — Considérant que, quoiqu'il arrive fréquemment que
la demande en garantie suive le sort de la demande principale, on
ne doit pas donner à ce fait Timporlance d'un principe ; — Considé-
rant en cll'et (jue, bien que la demande en garantie puisse être por-
tée et soit habituellement déférée aux ju|;es chargés de prononcer
sur la demande prini-ipale, elle n'est pas moins distincte cl indépen-
danle de celle df-rnière; qu'elle peut être formée après le jugement
de la demande principale el même appréciée par d'autres juges j —
Considérant, d'ailleurs, qu'on ne peut concVare de l'unité de procé-
dure à l'unité du ressort; — Cousjdcraut que l'indivisibilité procla-
( ART. 2228. ) 597
mée, dans certains cas, par l'art. 2 de la loi du 11 arril 1838, doit
être rciifeinice dans les limites de celle loi qui ne statue qu'en ce qui
regarde les demandes rcconvenlionnelles auxquelles elle refuse le
pouvoir de fixer les degrés de la juridiction, en laissant intact le prin-
cipe de toute ancienneté que la demande fixe le premier ow le der-
nier ressort; — Considérant que, pour reconnaître si la demande en
garantie formée parla partie de M^ Grellet contre celle de M' Chirol
a été jugée en premier ou en dernier ressort, la Cour n'a pas à s'oc-
cuper de la demande principale, mais bien à chercher dans la de-
mande en garantie elle-même si elle excédait les limites du dernier
ressort fixées par la loi ci-dessus datée du 11 avril 1838; — Consi-
dérant que si, par son exploit introductif de l'instance^ la partie de
M* Grellet avait demandé à celle de Chirol, non-seulement une ga-
rantie pour la somme de 1,219 fr. 15 cent., pour laquelle elle était
poursuivie, mais encore des dommages et intérêts à donner par état,
ladite i)artie de Grellet a restreint ses prétentions, et que^ dès lors,
ce sont les conclurions j)ar elle prises devant les premiers juges qui
ont fixé l'étendue du litige déféré au tribunal dont est appel ; — Con-
sidérant que, devant les premiers juges, il a été conclu par Leboyer
à ce que Cavy fût tenu à le garantir des condamnations qui, aux ter-
mes de la demande formée par Sauret contre Leboyer, ne pouvaient pas
dépasser les limites du dernier ressort, mais qu'il a été ajouté à ces
conclusions principales des conclusions subsidiaires, accueillies par le
jugement dont est appel, et ayant pour but d'obtenir d'être admis à
prouver que, le 4 sept. 1850, Cavy avait consenti une convention par
laquelle^au nom de la Banque de France, il aurait réduit de 20 pour
cent la créance résultant des quatre billets dont elle était porteur-
(iOnsidérant que si la demande de Leboyer contre Cavy ne tendait
qu'au paiement de la somme de 1,219 fr. 15 cent., il a fondé cette
demande sur l'engagement qu'il prétendait alors , comme il prélend
aujourd'htii, avoir été pris par Cavy de réduire la créance de la Ban-
que de France de 20 pour cent; d'où il suit que l'admission de sa
demande est subordonnée à la reconnaissance de l'obligation au'il
prélend avoir été consentie par Cavy, et que la somme réclamée par
Leboyer lui est due ou no l'est pas, suivant qu'il sera jugé que l'obli-
gation sur laquelle se fonde Leboyer existe ou n'existe pas; — Con-
sidérant que le litige entre les parties se concentre sur l'existence ou
la lioa-exislence de l'obligation alléguée par le demandeur; — Con-
sidérant qu'il ne faut pas confondre les principes qui régissent cette
espèce avec ceux relatifs aux exceptions proposées par le défendeur
par la raison que le juge de l'action l'est aussi de l'exception, et
qu'au contraire la demande fixe la juridiction; — Considérant qu'il
n'est pas contesté que les quatre effets sur lesquels, suivant Leboyer,
Cavy avait promis uoe réducliou de zO p. 100, s'élevaient à la somme
598 ( A". 22-2D. )
de 12,658 francs, et que celle réduction, dont le demandeur Leboyer
a olicrt la preuve, s'élèverait à celle de 2,530 fanes, cl constituerait
ain'i enlre les parties nu lilii;e excédant les bornes du premier res-
sort; — Considérant que c'e»t pourtant la preuve de cette obli<;alioD
qui a été deinandi-e i)ar Leboyer, et ordonnée par jugement dont est
appel; d'où il suit que, quoiqu'ils ne l'aient pas exprimé, les premiers
juges, en ordonnant ia preuve d'une obligation de plus de 1,500 fr.,
n'oul prononcé qu'en premier ressort, et que l'appel delà partie de
Cliairal est recevabie.
Du 8 janv. 1855.-3= Ch. — MM. Grelliche, prés. — Chirol
et Gretlet, av.
Remarque. — Il est de principe que les incidents qui naissent
dans un procès suivent le son île la demande principale quant
au (lefjré de juridiction (Voy. lesairêis r.ip[ielcs J.Av., t. 77,
p. 517, art. 1355, sous un arrêt de la Cour de Toulouse). En
est-il de niêiiie quand l'inculoni consiste dans l'exercice d'une
action en garant e? En maiière de {;arauiie formelle, lorscjue le
garant a pris le fait et cause du garanti^ la demande principale
et la demande incidente S'>nt tellement confondues, qu'il n'y
a plus, à i^ropreinent parler, qu'ua litifje, d<»ni la valeur fixe
le ressort. Quand il s'agii d'une garantie simple, on peut dire
qu'il y a a'ors deux procès, réums dans une seule instance,
chacun avec sa physionomie particulière se niouN ani côtc-à-côie,
mais sans se confondre;, et qu'alors chaque action doit être
envisagce en elle-même pour la di'-ierminaiion du degré de
juridiction. Mes savants collè|;ues MM.BEVEcn, Z^fs Tribunaux
de première inslaiice, p.i9, et Kodière, t. 1, p. 106, professent
cette opinion qui, dans la jurisprudence, compte peu d'adhé-
sions. Voy. les arrêts de la Co;ir de Ut nnes 20 août 182U; de
Bruxelles, 8 mars 1827 ; d'Amiens, 30 août 1832; de Ki<im,
1" février 1820; de >iîiues, 2 5 aMÙi 1829, ci:és dans n)on />jc-
tionnnaire de Procédure, v° Ressort^ u°' 267 et suivants, et un
arrêt de la Cour de Caen, du 5 aoiit 1850 (J. Av., t* 76, p.
hiS, art. 1113J.
ARTICLE 2229.
COUR DE CASSATION.
AVODÉ. — DÉPENS. — Distraction. — Faute. — Condamnation peb-
SONNLLLE. — Cassation.
L'avoué qui a ohiemi la distraction des dépens alloués à ses
clients, ne peut être déclaré responsable du défaut de paiement de
ces dépens par les adversaires, et comme tel voir réduire de moi-
tié Uimportance de sa créance qu'autant qu'il y a eu réellement
( AUT. 2-229. ) 599
faute de sa part et préjudice consé. La Cour de cassation appelée à
statuer sur le mérite de l'arrêt qui a déclaré l'avoué responsable,
sans toucffr à la constatation des [ails et à l'appréciation des in-
tentions des parties contenues dans l'arrêt attaqué, a le droit
d'examiner si les conséquenres tirées de ces faits sont conformes
à la loi (art. 1S91 et 1992, C. Nap.).
(Londes C. Aury.)
19 nov. 1851. — Arrêt de la Cour de Nîmes, en ces ternies:
La Cour ; — Allendu que l'enfinête a démontré qu'il n'y avait chez
Girauldy que les 401 fr. que Michel Arnaud y a\ail provisoirement
et condilionnellemcnt déposés, et que, par conséquent, les mariés
Aury avaient alléj;ué mal à propos l'existence d'autres sommes dont
le caraclére paraj)hernal aurait mieux assuré le succès d'une saisie-
arrêt entre les mains dadit Giraudy qu'entre les mains d'Arnaud; —
Attendu qu'il ne résulte pas de l'enciuête la preuve que les mariés
Aury eussent insisté auprès de Lofidés pour saisir ailleurs que chez
Arnaud; — Mais attendu que le simple fait, connu de Londès, delà
présence de 401 fr. aj>partenant à la femme Dayre et versés par Ar-
naud chez Giraudy, devait suffire, à lui seul, pour déterminer ledit
Londès, au moment où il cherchait des fonds à saisir, à les atteindre
là où ils se trouvaient en réalité, et par conséquent à joindre une sai-
sie-arrêt sur Giraudy aux saisies-arrêts sur Arnaud, lesquelles avaient,
d'ailleurs, aussi leur utilité, et ne pouvaier>t pas être considérées
comme frustratoires ; — Attendu que si la bonne foi Lien connue de
Londès peut d'autant moins être suspectée dans cette circonstance,
que ses intérêts étaient évidemment les mêmes que ceux de ses clients,
îl n'est pas moins vrai que l'omission d'un moyen d'exécution qui
g'oÉFrait aussi naturellement, et qui présentait les meilleures chances
de réussir, a entraîné des conséquences qu'il ne serait pas juste de
laisser subir exclusivement aux mariés Aury; — Attendu que la res-
ponsabilité de ces conséquences devrait même tomber sur Londès
«éul, s'il pouvait être prouvé que la saisie-arrêt, entre les mains de
Giraudy, aurait eu pour effet indubitable d'assurer le paiement des
frais dont la distraction avait été ordonnée; — Mais, attendu qu'en re-
gard des diverses circonstances de la cause et des motifs qui ont dé-
terminé les premiers juges dans ce jugement de l'instance en validité,
il y a lieu de concevoir des doutes à cet égard , et qu'il est jjossible
que la saisie chez Giraudy eût éprouvé le même sort que les saisies
chez Arnaud ; — Atlendu que, dans cette situation, il convient de n'ac-
corder à chacune des parties qu'une portion des sommes faisant l'ob-
jet de leurs demandes respectives ; — Par ces motifs , disant droit à
l'appel des mariés Aury, réforme le jugement du 18 janv. 1850; ce
faisant, et par nouveau juge, condamne lesdits mariés Aury à payer à
600 ( ART. 2229. )
Lontics la nioiiié seulement «le la somme de 438 fr. 47 cent, formant
l'objet «Je sa demande ; — Et, 5>tatuanl sur les demandes reconvcD-
lioniielles desdlts Aury, condamne, de son côté , Londcs à les relever
et'j^aranlir de la moitié de tous les frais auxquels il ont été condamnés,
par le jugement du 24 juin 18i8, envers les avoués de leurs parties
adverses, MM" Vier, IJossy et Louis, comme aussi à la moitié des
frais de poursuites dont ils ont été l'objet de la part de M' Vier; dé-
clare n'y avoir lieu de leur accorder de plus amples dommages. —
Pourvoi.
AliRET.
La Cocr ; — Vu les art. 1991 et 1992 du Code Napoléon; — At-
tendu que, s'il appartient exclusivement aux Cours impériales et tri-
bunaux de constater les faits et d'apprécier le? intentions des par-
ties, la Cour de cassation est investie du droit d'examiner si les con-
séquences que les Cours et tribunaux ont tirées de ces faits sont cou-
formes à la loi ; — Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que
Inondés, avoué, agissant pour le recouvrement des frais dont la dis-
tiadion avait été prononcée à son prolit, avait opéré une saisie-arrêt
entre les mains d'Arnaud, débiteur de la partie condamnée ; que si
l'arrêt ajoute qu'une partie de la somme due par Arnaud avait été par
lui versée entre les mains de Giraudj, notaire, et que Londès aurait
dû joindre une saisie sur Giraudj à la saisie pratiquée entre les mains
d'Arnaud, il constate également, en se référant aux motifs du juge-
ment du 21 juin 1848, que la saisie opérée entre les mains d'Arnaud
avait été annulée par le motif que les deniers saisis étaient dolaux ;
qu'il en tire la conséquence qu'il est possible qu'une saisie-arrêt entre
les mains de Giraudj, qui aurait porté sur L s mêmes sommes, eût
éprouvé le même sort ; qu'il suit de là que le défaut de saisie entre les
mains de Giraudj, loin de causer préjudice aux clients de Londès, n'a
pour effet que d'éviter des frais fruslratoires qui seraient retombés à
leur charité ; qu'en déclarant Londès reponsab'.e envers ses clients,
lorsqu'il ne constate pas que, par le fait de Londcs, un préjudice quel-
conque leur ail été causé, l'arrêt attaqué a formellcmeot violé les art.
1991 et 1992 du Code Napoléon ; — Casse, etc.
Du 6 fév. 1855. — Gh, civ.— MM. Bérenger, prés.— Costa et
Béchard, av.
Note. — Evidemment la Cour de Nî.nes avait exagéré la res-
potisabilité de l'avoué. — Les termes de son arrêt contenaient
pour ainsi dire la réfutai ion de si décision. — La responsabi-
lité n'est cn;',agéc que dans des circonstances où il y a réelle-
ment faute de la part de l'avoué, ainsi que le constatent les
nombreuses solutions inscrôcs J. Av., t. 72, p. 79, etnotammni
suprà. p. 03. art. 20U>, et t. 79, p. 562 et 59G, an. 1935 et
1955. '
601
ARTICLE 2230.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Ordre. — Ordre amiable. — Attribltion de prix. — Compétence.
Lorsque la demande en attribution du prix d'un immeuble est
portée devant un tribunal autre que celui de la situation de cet
immeuble, et qu'auctine des parties ve décline sa juridiction, ce
tribunal n'est pa» obligé d'office de se déclarer incompétent.
(De Masin C. Azevedo et Roubo.)
Juin 1854, vente par M. de Misin à M. Azevedo, domicilié
à Paris, d'une niîn!>"on do compjignc ?i!uée à Versailles; —
transcription du conimt de vente par M. Azevedo, et notifica-
tion fai'.e à sa requêie aux cré^mciers inscrits, qui sont :
M. Bau<lrou de la M itic. M" « de Masin et M. Uoubo. —
6 fév. 1855, isjournenneni devant le tribunal de la Seine donné
par la dame de Masin aux sieurs Azevedo. acquéreur el débi-
teur du prix, Baiidron de UïMotie et Roubo, [)Our voir ordon-
ner l'aitribution du prix de venie et la radiation des inscrip-
tions, a'ieniki qu'il n'y avait que trois créanciers inscrits
(art. 775, C.P.C.). — Récîrsîvaiion des avoués de Versailles
(tribunal de la situation de l'inimeublc vendu), adressée à la
chnmbre des avo'Trs et nu (rihnnal de la Seine, et fondée sur
ce que la «lem intie formée par la dame de Masin portait al-
teinîe à l'ordre ( ubiic des juridiciions, et que le tribunal do
la Seine devait renvoyer la cause et liiis parties devant le tribu-
nal de Versailles . — Note adressée au tribunal de la Seine par
M* Castaignei, avoué de la dame de Masin, en réponse à la ré-
clamation des avoués de Versailles.
Jugement.
Le Tribcnal; — Attendu que le tribunal est saisi d'une simple de-
mande en .Tttribulion de prix introduite dans le cas prévu par l'ar-
ticle 775, (j. P.C., contre moins de quatre créanciers inscrits, et
afFranc'ïie de toutes les formes tracées par le litre 14 pour la poursuite
de l'ordre; — Attendu que toutes les parties sont majeures, maîtresses
de leurs droits et domiciliccs dans le ressort du tribunal de la Seine
et qu'aucMie ne décline sa juridiction; — Attendu qu'il ne s'agit pas
d'une cause <"n dehors de la compétonce de ce tribunal, c'est-à-dire
dont il ne puisse connaître à raison de la matière; — Dès lors qu'il n'y
a lieu de renvoyer la cause et les parties devant qui de droit.
Du 31 août 1855. — 2«Ch.
Observations. — I. La solution de la question soumise aa
tribunal lie la Seine dépendait du caracière qui serait reconnu
appartenir à l'action en attribution de prix. L'action hypothé-
IX.— 2«g. 41
rm ( '^«T. 2230. )
cairo contrôle tiers détenteur ;i l'elTet do représenter le prix
de l'immiMible est purement mobilière. C'est ce qui a été jugé
par arrêt de la Cour do cassation du 15 mars 1808 {J. Av.,
i. 2, p. 369), et comme toute action mobliî^re admet, quant à
la compétence, les nènies principes que l'action per-
sonnelle, c'est devant lejiif{e du domicile de l'acquéreur qu'il
faut se pourvoir pour rogler l'attribution du prix de vente
dans le cas prévu par lart. 775, C.P.C. Telle est l'dpimon que
j'ai exprimée dans les Lois de la Procédure civile, n" 2018, et
dans le Formulaire de Procédure, t. 2, p, 238, note 1.
Los avoués du tribunal de Versailles soutenaient, dans leur
mémoire, que la distribution du prix des immeubles est une
action réelle et purement réelle, non-seulement lorsqu'elle se
fait par voie d'ordre, ce qui est incontestable, mais encore
lorsti'Se celte distribution se fait par voie de jugement.
L'objet et lo but de la demande, disaient-ils, sont les mê-
mes. Dans les deux cas, elle a pour objet la fixation du rang
des créanciers entie eux; pour but, l'attribution du prix à ces
créanciers, selon les droits résultant de leurs privdé-'.es et hy-
pothèques. Dans les deux cas, la poursu te est l'exercice de
l'action hypothécaire, action essentiellement roellc. — Donc,
eu tant que l'action est purement réelle, la dislribuiicm du
prix des immeubles doit être attribuée au tribunal du lieu de
la situation de ces immeubles ; celte attribution est d'ordre
public, et tout tribunal autre que celui de la situation est tenu
de renvoyer d'office.
A cette argumentation on répondait avec raison que le tri-
bunal de la Seine serait sans doute tenu de renvoyer d'office
la cause et les parties devant le tribunal compétent, s'il s'agis-
sait d'un ordre; dans l'espèce, disait-on, il ne s'agit pas d'un
ordre, mais d'une demande en attribution de prix formée par
un des créanciers inscrits contre l'acquéreur. L'ordre , suite
d'une expropriation, est instruit comme une matière réelle,
parce que l'action ne peut changer de nature de son principe à
sa fin. L'action est une, elle poursuit l'immeuble pour arriver
au prix, et jusqu'à la distribution du prix l'action est réelle
en son entier. L'ordre , lorsqu'apris une vtnte amiable ol
volontaire il existe plus de trois créanciers, est la ménie pro-
cédure que l'ordre, conséquence et suite de rex[)ropriation
forcée ; le Code ne trace pas deux procédures différentes pour
ces deux cas; il n'y a qu'un mode de distribution par voie
d'ordre. Il faut donc se conformer aux prescriptions «le cette
Erocédureavec toutes ses règles do compétence et de formes,
'instance en attribution de prix, au contraire, poursuit un
objet tout mobilier, un prix -, le créancier, dans ce cas, n'a pas
été obligé de passer par l'immeuble pour arriver au prix ; il
«'adresse direciement au débiteur du prix, et il demande le
( ART. 2230. ) 603
versement des deniers ou d'une quote-part des deniers entre
ses mains. La demande en attribution du prix n'a rien de com-
mun avec l'ordre. L'art. 775, C.P.C, dit positivement que, en
cas d'aliénation autre que celle par expropriation forcée, et
lorsqu'il n'y a que trois créanciers, il n'y a pas lien à ordre.
La loi délaisse les parties à se pourvoir, sans les astreindre à
reconiir à la procéiure spéciale d'ordre; il n'est pas possible
de leur imposer les règles restrictives de cette espèce de
procédure; le droit commun régit alors la situation juridi-
que.
Pourquoi l'action serait-elle réelle? — Parce qu'il s'agit
d'examiner le rang de l'inscription et d'en discuter la validité,
de déterminer le chiffre de la créance due? Mais tout cela n'est
que l'accessnire ou la justification de la demande, et il se peut
que ni l'inscription, ni son rang, ni la créance, ne soient atta-
qués par personne. Il est même des cas où une pareille dis-
cussion est impossible, dans l'hypothèse, par exemple, où il
n'existerait qu'une seule inscription prise par un homme qui
à son décès laisserait trois enfants. Voy. Lois de la Procédure
civile, n" 2615 bis.
L'objet de la demande, quel esi-il? — Le prix, les deniers
dus par l'acquéreur; c'est là ci^ que le créancier veut at-
teindre. L'objet do la demande est donc mobilier, la nature
de l'action est personnelle, car c'est la personne de l'acqué-
reur, débiteur du prix, que le demandeur recherche : c'est à
sa solvabilité personnelle qu'il fait li'abord appel.
M.Salmon, organe du ministère public dans la cause, adoptait
la doctrine soutenue parles avoués de Versailles, en concluant
à ce que le tribunal se déclarai incompétent et renvoyât d'of-
fice la cause et les parties. Qu'importe, disait-il, que l'action
soit mobilière, si elle n'est pas personnelle, si elle est réelle.
Or, elle n'est pas personnelle ; une action personnelle est celle
qui a son principe dans une convention, dans un contrat, et
qui suit la personne. Dans l'espèce, il n'est }ias intervenu de
contrat entre les créanciers et l'acquéreur d'un immeuble;
l'action en paiement du [jrix est (icihonnelle quand tdie est
exercée par le vendeur, parce qu'elle a sou principe dans le
contrat intervenu entre bii et l'acquéreur; mais elle est réelle,
lorsqu'elle est intentée par un créancier inscrit contre cet acqué-
reur, parce qu'alors elle a son [irincipe dans un droit réel ; elle
est l'exercice de l'action hypothécaire, action essentiellement
rée'le. L'action des créanciers contre l'acquéreur ne suit pas la
personne, car tout tiers détenteur peut se soustraire à celte ac-
tion en délaissant l'immeuble; et ce délaissement peut être fait
môme après que le tiers détenteur a reconn!i l'obligation et
subi condamnation (art. 2172 et 2173, C. N.). Dans le cas
d'une demande en attribution, comme dans le cas d'un ordre,
«04 ( ART. 2230. )
les créanciers sont oblifjés do passer par l'immeuble pour at-
teindre racquérour. Il a ('lé jup,é, il esi vrai, que le tiers déten-
teur ne peut plus être admis au délaissenieni, lorsqu'd a uotitié
son contrat avec ortie de payer sou prix; mais la position
est la môme, en ras d'ordre. — (Jnelqucs observatiunssuftirout
pour réfuter la doctrine du ministère public.
II est à remarquer, en effet, que, lorsqu'il n'y a que trois
créanciers inscrits, l'art. 775 ne permet de f;iire la disiribution
du prix par voie de iufiement que dans le cas où il s'a{]it d'une
aliénation qui n'est pas le résultat d'une expropriation forcée.
La raison de cette particularité doit ê'rc cherchée, selon
moi, dans la position différente qui a (té faite au tiers déten-
teur, suivant qii'il s'est reiiduadjudiralnire d'un inimeuM»; ex-
proprié, MU que la propriété lui en a été volontairement trans-
mise. Dans le .premier cas, le seul moyen de contraindre un
adjudicataire au paiement du prix est la siniiificaiiou du bor-
dereau de collocatiou, — L'économie de la loi enmati^re d'ex-
propriation forcée exclut la possibilité d'exercer toute autre
action conlre l'adju licataire; et cette considération m'a fait
décider qu'il en devait eue ainsi, même diinsle cas où il n'y a
qu'un seid créancier inscrit {J. Av., t. 72, p. 365, art. 167),
ma!{{ré l'opinion conttairc de la cour de Poitieis (J. Av., t. 73,
p. 2-27. art. VIS). Ainsi, en matière d'exjiropriaiion Ibrcce. le
système do la loi ne permet pas d'intcrfieller l'adjudicataire .
par une sommation d'avoir à payer ou àd'Maisser. C'est au con-
traire cette sommation qui constiîu<> la règle spéciale pour les
acquéreurs à suite d'aliénation volontaire. Quand il ii'y a que
trois créanciersinsrrit=, l'art. 775. C. P.C., dispense, en quelque
sorte, le tiers détenteur de notifier son titre aux créanciers
inscrits, puisque le paiement qu'il effectuera eu vertu de l'at-
tribution du prix prononcée par juj'.ement aura pour effit de
dégrever l'immeuble |:iar lui adjuis des charges hy()Othé-
caires. — Lecréaticier inscrit, qui somme le tieis détenteur
d'avoir à payer ou à délaisser, l'ait deux choses; par la som-
mation de payer, il s'adresse d'abord à la solvabilité person-
nelle du tiers déten'eur ; en le sontmnni do délaisser, il exerce
l'action réelle fondée sur son liypothique. Le tiers (iétenieur
qui ne cherche pis à se soustraire à l'effet de cette sommation
soit en délaissant l'immeuble, soit en n(UifianiS(m titre, acce[)te,
en quelque sorte, le débat sur sa solvabilité personnelle: par
conséquent, c'est cette solvabilité personnelle, ce sont les de-
niers dus pour le prix de la vente i\u\ foruieni l'objet du litige
lorsque l'iiu des trois créanciers inscrits forme une demande
en attribution du prix; et cette action est nu^bilière — Or, en
matière d'expropriation forcée, jamais l'action réelle immobi-
lière du poursuivant ne peut ainsi changer d'objet. — Réelle et
immobilièie dans son principe, l'action se perpétue avec le
( ART. 2230. ) 605
même caracière jusqu'à la délivrance du bordereau de colloca-
tion, et jusqu'à cette phase de la procédure il ne se produit
aucun acte qui puisse la modifier. Il n'en est pas ainsi dans le
cas d'une aliénaiion volontaire \ nous venons de voir que l'ac-
tion du créancier devient mobilière dans le cas d'une demande
en attribution de prix, il peut encore se faire qu'elle devienne
personnelle, lorsque l'acquéreur a fait aux créanciers inscrits
les notifications indiquées par l'art. 2183 et l'offre prescrite par
l'art. 2184, C.N. — Les offres sif^nifiées en conformité de ce
dernier article constituent en effet un engagement personnel
coniracté par l'acquéreur, et c'''St pour cela que les personnes
incapables de s'obliger n'ont pas qualité pour purjîer. Les
créanciers inscrits, en laissant écouler sans surenchérir le délai
établi par la loi, ont accepté ces offres -, voilà le contrat formé,
voilà pourquoi il a été jugé que ie tiers détenteur ne peut plus
être admis au délaissement lorsqu'il a notifié son titre avec
offre di" payer le prix. — Par suite de cette offre, les créanciers
inscrits ont donc une action personnelle contre l'acquéreur.
Il est vrai que, dans le cas où il y a seulement trois créan-
ciers, le tiers détenteur fera rarement notifier son titre, et par
suite l'action en attribution de prix ne deviendra pas souvent
personnelle, mais alors elle sera mobilière, et conime les règles
de compétence sont les mêmes dans les deux cas, on arrivera
forcément à un résultat identique.
Ainsi donc, la demande, dans l'espèce, avait été régulière-
ment portée devant le tribunal de la Seine, puisque l'acquéreur
débiteur du prix était domicilié à Paris.
II. Le tribunal delà Seine n'ayant pas cru devoir reconnaî-
tre, à l'action en attribution du prix, les caractères d'une
action personîielle ou même d'une action purement mobilière,
et ayant ainsi admis le principe di^ son incompétence, a dû se
demander si cette incompétence était, à raison de la matière,
d'ordre public, et par conséquent si, malgré le silence des
parties, il ne devait pas d'office prononcer le renvoi de la
cause.
En acceptant comme vrai le point de départ adopté par le
tribunal de la Seine, il faut reconnaître que sa décision est
logique et conforme aux principes.
Il est certain, en effet, qu'un tribunal n'est tenu de pTonon-
cer d'office le renvoi que dans le cas où il s'agit d'une contes-
tation que la loi n'a pas |)lacée dans ses attributions, mais dans
celtes d'un tribunal d'un autre ordre, judiciaire ou adminis-
tratif; il y est encore tenu lorsqu'un texte dé loi a formelle-
ment attribué à un autre tribunal du môme ordre spécialement
indiqué, et privativeaient à tous autres, la connaissance du
litige.
C06 ( ART. 2230. )
Or, il est évident que la demande en aitribiilion du prix no
reniiait dans aucun des cas où la loi (ait nn devoir aux tiibii-
naux (le pronom er d'olfice leur incompétence.
L'art. 170, C.P.C., di<;iient les avoués (îe Versailles pour
établir lec(mtraire, porte (jue, si le tribunal est incompétent
à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout
état de cause, et que, bi le renvoi n'est pas dematulé, le tribu-
nal est tenu do le prononcer d'olfice. Or, le tribunal est incom-
pétent à raison de la matière lorsqu'il est s;)i>i d'une affaire
attribuée par la lui à un autre tribunal, les act:ons purement-
réelles sont attribuées par l'art. 59 au tribunal de la situation
de l'objet litifjieux, et la demande en distribution du prix
d'un inmieuble est une action purement réelle. - Il ne faut pas
confondre l'aitrib^ition, que fait la loi, des actions personnelles
au tribunal du domicile du défendeur, et l'attribuiion qu'elle
fait des actions réelUs au tribunal de l'objet litigieux ^ la pre-
mière est fondée sur des motifs puisés dans un intérêt privé,
la commodité du défendeur; la seconde esi fondée sur des
motifs d'ordre public, la bonne administraiion de iaju«.!ice,
l'intérêt des jiisiici;ii>ies en {;énéral. Souvent l'instruction de ce
genre d'affcun; cxijie . es enqi.èies, des exfienises, des des-
centes Je juge. OiS V oies d'instruction s'exi cuient plus promp-
tcir.eni ci à moins de frai,-, lorsque la cause est portée devant
le tribunal de la situation de l'immeuble. Le juge de la situa-
lion est pliis en état de bien juger, de bien apprécier les dilfi-
cuités. L'atlrii'Ution lies actions réelles au tribunal de la
situation de l'objei litigieux étant fondée sur des motifs d'ordre
public, les parties ne peuvent piovoquer la juridiction des
autres tribunaux, et, si elles ne proposent pas le déclinatoire, le
iribtmal doit d'ofiice renvoyer la cause.
Cette distinction que les avoi.és de Versailles voidaient éta-
blir entre ratinbutiou des iiciions personnelles au tribunal du
<iomicile du défendeur, et l'attribution des actions réelles au
tribunal de la situation de l'tibjet litigieux, n'a aucun fonde-
luent juridique sérieux. Les nièmes consiiiérations ont fait
introduire ces deux attributions générales, eices considérations
sont toutes d'un intérêt privé. Que l'inconifiéience d'i;n ir -
bunal provienne de cette circonstance que le défendeur n'a
pas son domicile dans le iesM>ri de ce tnbunnl. ou qu'elle
provienne au contraire de ce (pje l'objet litigieux n'y est pas
situé, c'esi-à-dire qu'il s'agi-se d'une aciioti pei-.-oi nellc ou
d'une action réelle, la position e^t ioujour> la même, et comme
il est dit dans les Lois de la Procédui e cicilc Mir l'art. 170
(n^ CXXVIII), c'est l'art. 169, C.P.C., tjui doit être appliqué
dans les deux cas. — Le declmatoire devra être proposé in
limine litis, et le silence des parues pern;etlraau tribunal de-
retenir la connaissance du litig'. AiSïi le créancier était-il
{ ART. 2230. ) 607
dans les véritables principes, lorsque, pour combattre l'argu-
mentiiiion des avoués de Versailles, il disait dans sa note:
« Veut-on considérer la demande en attribution de prix
comme une action réelle, elle se trouve, il est vrai, comme
telle, attribuée d'une manière j^énérale, par l'art. 59, au tri-
bunal (le la situation de l'objet litigieux ; mais cette attribution
générale n'est pas d'ordre public. L'incompétence des tribu-
naux autres que celui de la situation n'est pas absolue, ce n'est
pas une incompétence à raison de la matière, puisque tous les
jours ces tribunaux sont appelés à connaîire des actions réelles ;
ces tribunaux ne, sont pas incompétents à raison de la matière,
mais à raison de la situation de l'objet, ce qui est bien diffé-
rent j » — et à ce sujet on a rappelé un arrêt de la Cour de
Monrpellier du 22juill. 183G, qui (iéclaraii avec raison qu'il
n'était pas possible di- trouver une inconipétence a raison de
la matière là où les tribunaux civils jugent des matières civiles.
Une incompétence de cetti- nature n'existerait réellement que
dans le cas où la loi attribuerait juridiction à un tribunal d'uQ
ordre différent de celui qui aurait connu de la cause.
Toute incompétence, dit un arrêt de Nancy du 5 juin 1837,
également cité par les avoués de Versailles, ne devient pas abso-
lue parce qu'elle procède de l'objet de la contestation ^ elle ne
revêt ce caractère que dans le cas où la matière du litige est
placée en dehors de la compétence nominative du tribunal
auquel elle est portée, lorsque ce tribunal est extraordinaire,
et en dehors de sa juridiction lorsqu'il est tribunal ordinaire.
Autrement elle ne constitue qu'une incompétence relative,
bien que réellej c'est par suite de cette distinction enseignée
par la doctrine et par 'a jurisprudence que le juge incompétent
à raison de la situation des immeubles litigieux, lors môme
qu'il s'agit d'actions purement réelles, pi'ut cependant retenir
et ju{;er le procès, lorsque les parties n'en demandent pas le
renvoi devant les juges de la situation.
Les parties peuvent donc convenir expressément et même
tacitement que les actions réelles seront portées devant un tri-
bunal autre que celui de la situation de l'objet litigieux. Cette
faculté est écrite dans le Code. La demande en radiation d'une
inscription hypothécaire est une action réelle, et doit, en con-
séquence, être portée devant le tribunal dans le ressort duquel
elle a été prise, lor.'^qu'elle est principale et non accessoire
à une autre contestation; cependant, ajoute l'art. 2159, C.N.,
la convention faite [lar le créancier et le débiteur de porter,
en cas de contestation, la demande à un autre tribunal qu'ils
auraient désigné, recevra son exécution- entre eux. Les parties
peuvent donc déroger à la disposition de l'ail. 59, qui attri-
bue les actions réelles au tribunal do la situation de l'objet
litigieux. Ainsi, dans le cas même où l'on considérerait la de-
608 ( ART. 2230. )
mande en attribution du prix comme une action purement
réelle, rincompéteiice du tribunal saisi ne paraît m absolue,
ni à raison de la mai. ère.
Il étaii donc évident que l'atlribuiion générale portée par
l'ait. 5i), C. P. (^., n'cmijùchait pji.^ le iribunai de la Seinu de
retenir la connaissance du litige. Mais les avoués de V^ersailîes
soutenaient (in'indépendaminent de celte attri4)iition générale,
il y avait encore dans la loi une atiribution spéciale de la
cause aux juj^ns de la situation.
A i'api»ui de ce système, ils invoquaient l'art. 472, C.P.C.
« Si !e jugement est confinué, dit cet ariicle, l'exécution ap-
parlionlra au tribunal dont est appei. Si le jugement est infirmé,
î'exécu'.ion entre les mèiues parties apparticnda à la Cour
impériale ()ui aura prononcé, ou à un autri> tribunal qu'elle
aura indiqué par le même arrêi, sauf les cas de demande en
nullité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et autres,
dans lesquels la^loi attribue juridiction. »
La distribution du prix des immeubles, disaient-ils, est
un des cas où la loi attribue juridiction. —La demande en
nullité d'emprisonnement et l'expropriation forcée ne sont pas
les seuls cas <>ù la loi attribue juridiciion; a()rès avoir indi(jué
ces deux cas, l'art. 472 ajoute : et autres dans lesquels la loi
attribue juriiiiction. — F^a distiibuiion nu prix des immeubles
est la conséquence et la suite de l'expropriaiion forcée. En
attribuant l'expropriation forcée au tribunal de la situation de
l'immeuble, la loi attribue implicitement e; nccessairemcnt la
distribution du prix de l'immeuble à ce mémo tribunal. —
D'ailleurs, les expressions de l'art. 472 sont expliquées préci-
sément par l'art. 4 du décret du 13 nov. 1808, airssi conçu:
« Les procédures rebitives tani à l'expropriation forcée qu'à
la disiributioi! du prix des immeubles seront portées devant
les tribunaux respectifs de la situation des biens. » — La distri-
bution du piix dc> immeubles est donc un des cas dans les-
quels la loi attiibue juridiction. Cette attribution résulte for-
mellement du décret du 13 nov. 1808 dont les expressions sont
générales; il ne dit pas que Tordra, mais que la procéiiure rela-
tive à la !!isiribuiion du prix des immeubles sera portée devant
le tribunal de la situation des biens.— Si la distribution en était
faite par voie d'ordre, le tribunal ''e la Seine serait évidemment
tenu de r<mvoyer la cnuse et les {tarties devant les \v)]es c<:m-
pé:e.\ts. Eii es;-il autrement parce que. la distribution se fait à
audience par un simple jugement •? Ncm, car l'objet, le but,
et par suite la nature de laciion, sont les mêmes; la forme
seule est différente. Or, la compétence se règle par le fond et
non par la forme.
11 est impossible d'admettre ce raisonnement; il suffit en
effet de remarquer que le décret du 13 nov. 1808 n'a eu ea
C ART. 2231 . ) 609
vue el n'a pu avoir en vue que la distribution du prix d'un
immeuble aliéné {)ar suiie d'une expropriation forcée, et non
par l'elfet d"uiie vente volontaire ou d'un acte juridicpae assi-
milé à une vt-nie voloiîtaire. C'est en vain qu'on voudrait cher-
cher un argument dans lagéncrahté appareutedes termes de ce
décret; la rédaciiou de l'art. 4 iudique d'abord qu'il ne peut
s'appli ;uer qu'à l'ordre, conséquence néiessaire de i'ex|)ro-
priation forcée, ou bien résultant d'une aliénation volontaire,
mais à condition (ju'd y ait, dan*! ce dernier cas, plus de trois
créanciers inscrits. Il est d'ailleurs de principe que les lois
attributives de juridàctiou spéciale doivent être strictement
interprétées ; et ce serait faire subir au décret <!u !'♦ nov. 1808
une extension manilesleuient contraire à l'esprit du Kp,islateur
que de prétendre en faire l'application à une demande à fin
d'attribution de f)rix ei de raUiaiiou d'inscription.
Ainsi donc, pour résumer ce» observations que j'ai cru de-
voir développer assez longueuieni à cause do l'intérêt que prô-
Sf^nte la solution d> la question, i! me paraît que le tribunal de la
Seiue a eu raison de Kcienir la connaissance de la cause parce
qu'elle reniraii dans sa compétence ; par suite il a eu tort
d'admettre le principe de son incompétence. — Eu second lieu,
s'il était vrai, comnie l'a déclaré le tribunal, que l'action intro-
duite devant lui fût une action réelle, à l'éf^ard de laquelle il
n'était inco;npéteiit que d'une tnani'^su rel.Uive, dans le silence
des parties, dont aucune n'avait proposé le déclinatoire, il avait
le droit de retenir la cause, mais il n'était pas obligé de la
retenir.
AUTICLK 22"31.
COUIi IMPÉRlAf-E D'ORLÉANS.
1° Dépens. — Taxe. — AvocÉ. — Qualité. — Opposition.
2° Jugement. — Signification. — AvocÉ.
3° OfiDUE. — Appel., — Avoué du dernier créancier colloque.
4° Exploit. — Epoux. — Copie unique. — Intérêt commun.
5" Dépens. — Taxe. — Enregistuemest. — Avoué.
6° Ordre. — .Contredit. — Jugemem. — Saisi.— Signification.
7' Exploit. — Signification. — Décès. — Ignorance.— Taxe.
8° Ordre. — Avoué. — Créanciers distincts. — Jugement. — Signi-
fication.—Caution.
1» Un avoué, alors même que la dntraction des dépens n'aurait
pas été prononcée à son 'profit . a qualité pour former opposition
à la taxe de Vélat de frais par lui présenté ;
2* L'avoué qui a reçu signification d'un arrêt a qualité pour
610 ( ART. 2231. )
faire courir le délai du pourvoi en cassation dans l'intérêt de
son client, de faire à son tour sigtiificr cet arrêt tant aux avoués
qu'au domicile dex parties adverses, et dés lors le coût de ces
significations doit passer en taxe.
3" L'avoué du dernier créancier colloque dans un ordre ne doit
pas être intimé sur l'appel d'un jugement sur un contredit qui
n'avait pour objet que des questions de priorité indifférentes pour
les créanciers postérieurs.
4° La femme et le mari communs en biens doivent, dans une
procédure qui intéresse la commnnaulé, recevoir des significations
collectives par une seule copie.
5° L'avoué a le droit de porter dans son état de frais les som~
mes par lui déboursées pour l'enregistrement d'actes judiciaires}
bien que le receveur ait trop perçu et que cette exagération dans
la perception eût pu être prévenue par les explications de l'a~
voué , sauf à la partie à se pourvoir en restitution auprès de la
régie.
6° Lorsque, dans un ordre, il a été rendu un arrêt vidant di-
verses questions de priorité, cet arrêt ne doit pas être signifié au
saisi autant de fuis qu'il y a eu de parties intéressées dans la
contestation; une seule signification faite à la requête de la partie
la plus diligente est suffisante.
1" Un exploit est valablement signifié au domicile d'une partie
décédée lorsqu'il est établi que le requérant., son avoué et l'huissier
instrumentaire, n avaient pas connaissance du décès.
8" L'avoué qui, dans îin ordre., a occupé séparément pour
plusieurs créanciers inscrits, a qualité pour signifier tantà avoué
qu'à domicile l'arrêt rendu entre ses clients et des tiers, et cela
par copies séparées à la requête de chacun d'eu.v individuellement
contre les autres, sauf cependant le cas oit l'une des parties
serait la caution de l'autre , une copie collective devant seula
alors être allouée en taxe.
(M» Julienne.) — Arrêt.
La Cour; — Considérant que masse ajaiit été faite des dépens,
lesdils dépens dev-inl ctro siij>portés dans des proportions inégale»
par toutes les parties, il est devenu dès lors indispensable que le mon-
tant de chacun des étals de frais dont la réunion devait former cette
masse (ût préalablement déterminé par une taxe soumise au contrôle
de tous les intéressés ; — Que taxé, en conformité de c« (|ui précède,
M' Julienne a cru devoir former opposition à l'ordonnaDce de taxe,
et par suite, a donne inlimation aux avoués des parties adverses pour
voir statuer sur cette opposition ; — Que les avoués intimés ne se pré-
sentent pas pouradinoilre ou contester ia réclamation de l'opposantj —
Qu'il couvicat Ué« lor» de vériiier les couclusioQi de ce demandeur et
( ART. 2231, ) 611
d'examiner avant tout s'il y a lien de statuer sur une opposition for-
mée (1.1I1S (Je telles circonstances; — Considérant que M* Julienne a
demiindé et obtenu la distraction des dépens, et qu'il a déclaré, au
bas de son étal de frais, en rccjuciir la taxe dans son intérêt princi-
pal, et sous toutes réserves des droits de ses clients; — Considérant
qu'aux termes de l'art. 133, C.P.C, la taxe doit, dans ce cas, cire
poursuivie au nom de l'avoué; — Qu'en effet, le résultat de la dis-
traction est d'opérer au profit de l'avoué un transport de la créance
des dépens, née de la condamnation i)rononcée au profit de son
client contre la partie adverse ; — Qu'au surplus, on ne saurait re-
fuser à l'avoué, qu'il ait obtenu ou non la distraction des dépens, in
lérêl et droit pour critiquer la taxe des frais qui lui sont dus, j)uis([u'il
s'agit également, dans ces deux cas, de la liquidation d'une créance
qui est la sienne, créance qui, en cas de distraction, existe tout à la
fois contre la partie condamnée et contre son propre client, et contre
ce dernier seul, si la distraction n'a pas été prononcée; — Que si
l'avoué, quand il réclame le rétablissement intégral de son état de
frais, réduit par la taxe, peut, suivant les circonstances, être consi-
déré comme agissant contre les intérêts de sa partie, il en résulte
seulement, pour conséquence , que si l'avoué agit, en son propre
nom, comme distraclionuaire, la décision par lui obtenue ne pourra
avoir autorité de chose jugée contre son client, puisqu'en réservant à
l'avoué son action contre sa partie, l'art. 133 ré-erve nécessairement
à celle-ci tous ses droits et moyens pour se défendre contre cette
action, réserve faite au surplus par M* Julienne lui-même, dans sa
réquisition de taxe; et (jue si l'avoué non distraclionuaire agit contre
la partie adverse, au nom de son client, celui-ci pourra toujours,
pour le cas où il y aurait lieu, désavouer le mandataire qui, en pour-
suivant une décision contraire à l'intérêt de son mandant, a cessé de
le représenter valablement et n'a pu im|)rimer à celte décision un ca-
ractère obligatoire vis-à-vis de ce mandant; — Mais qu'en aucun cas
l'avoué opposant à une ordonnance de taxe , à laquelle son silence
serait considéré comme un a cfi ni es cernent, ne peut être regardé comme
sans intérêt ni droit, ni qualité, et dés lors comme non recevable à
relever l'erreur qu'il croit avoir été commise à son préjudice dans la
liquidation des fiais qui constituent le salaire de ses travaux, et,
comme on l'a dit, sa |)roi)re créance ; — Considérant que ce n'est
point à tort non plus, dans l'espèce, que M" Julienne a intimé le»
avoués des parties adverses pour contrôler son opposition ; — Qu'en
effet, si à raison de la paît proportionnelle de dépens mise à la charge
de sou client, la liquidation qu'il poursuit ne peut avoir pour but et
pour résultat la délivrance d'un exécutoire contre les autres parties ej
leur mise eu cause, sur son opposition, elle n'en était pas moins in-
dispensable, puisqu'en principe le règlement de la masse totale dans
ei2 ( ART. 22U. )
laquelle chacune des j)artic9 csl condamnée à snpporlei nue qiiotfe-
part ne peul réj^ulicremcnt s'opcier que coDlradicloiienu ni avec
elles, celte demande leiidaul a élevi-r le cliiffie d'un des éléments de
la masse, cl ^lelll avoir pour résultai d'élever le chiflre de la masse
enlière cl par suite l'imj'Oi lance pKJjionionnclIc do la pari <|ue cha-
cun doit pa} c r; d'où il suit que l'oppositioii fonni'e pur M* Julienne
procède bien et qu'il y a lieu par lu Cour d'en examiner le mérite au
fond; — Eu ce qui touche notamment les émolumenla cl déboursés
d'une conlre-signifuîalion d'arrêt laite à quatre avoués, coulre-sifîui-
fîcalioii rejclée comme inutile : — 1° Quant aux sÏL'nilicationsainsi faites
à trois avoués représentant des jiarties contestantes : — Considérant
qu'il n'est pas nié qu'en matière d'ordre l'arrél ne doive être signifié
et coiitre-sigiiilié à douiioilo de ))Erlies entre tous les intéressés à faire
courir les délais du pourvoi en caïsalion,à la diflërence de ce qui eêt
prescrit quant au jugement à l'égard duquel la signijioation de l'a-
voué poursuivant à tous les autres avo\iés de la cause suffit pour
faire cou:ii les délais de raj)pel ; — Qne la question, dé» lors, se ré-
duit h rechercher si, avant de signifier l'arrêt à domicile de la pnrtie,
M* Julienne a pu se regarder comme obligé de signifier préalable-
ment à l'avoué; ou, en termes plus généraux, si la signification préa-
lable à avoué est prescrite par la loi, pour tous les cas où la signiii-
cation à partie Uoit avoir lieu; — Considérant que le vœu du Code de
procédure civile à cet égard semble ne pouvoir être douteux, puis-
que l'art. 147, après avoir posé en règle générale que les jugements
définitifs ne pourront être exécutes qu'après avoir été signifiés à
avoué, ajoute : que les jugements prononçant des condamnations se-
ront eu outre signifiés à la partie; que ces mots, en outre, suppo-
sent bien la signification préalable à l'avoué; qu'enfin l'article dispose
que la signification à partie fera mention de la signification à avoué,
ce qui en suppose encore l'exislence préalable et nécessaire dans tous
les cas où il j a lieu de signifier à partie; — Que rien n'autorise à
penser que ces règles ne soient pas Iracces d'une manière générale et
absolue, soit que la signification ait pour but premier et j)lus immé-
diat de faire courir d'abord le délai de l'appel ou du pourvoi, soit
qu'elle précède immcdiatcment l'exécution d'un jugement ou arrêt
ayant déjà acquis l'autorité de la chose jugée;— Qu'il n'est pas possible,
en cfTet, d'admettre que la loi ail enUmlu prévoir et autoriser une
double signification à partie, l'une, pour faire courir les délais de l'ap-
pel ou du pourvoi; l'autre, pour rendre immédi^itement possible l'exé-
cution même du jugement ; que l'exception formelle introduite pour
certaines voies d'exécution plus rigoureuses, comme I.t snisio iiniuobi"
ière et l'emprisonnement (art, 673 et 780, C.P.C.), à la diff rence de
ce qui est prescril pour la saisie mobilière (art. 583), démontre rlaire-
raeutrintcnliondu législateurde n'autoriser en gcnéralà suivre qu'une
( ART. 2231. ) 613
seule stignificalion à partie pour tous les effets que celle formalité est
destinée à produire; — Considérant que, si les lois qui ont fixé comme
point de départ des délais d'appel et de pourvoi la signification à
p&rtie n'ont fait aucune inoiition de la siguilicalion préalable à
avoué, ce silence s'cxpli<iue naturellement, sous l'empire de l'ordon-
nance de 1667, par l'art. 2 du lit. 30 de cette ordonnance, qui porte
que'Ies arrêts et senlcuces ne pourront être signifiés à j>artie, si préa-
lablement ils ne l'oïit été à son procureur, et, sous le Code de procé-
dure civile, par l'art. 147, ,qui exige que celte signification à partie
fasse mention delà signification à avoué ; que si cet article ne s'i-st
pas borné à reproduire les termes si généraux, si absolus de l'ordon-
nance de 1667, c'est qu'il voulait indiquer que tous les jugeuaeuls
n'auraient pas besoin pour être exécutés d'être signifiés à partie, et
que, j>our certains jugements d'instruction, la signification à &voiié
devrait suffire; d'où il suit que tous les articles d'un Code ne faisant
qu'un seul tout et se complétant les uns par les autres, on est forcé
de conclure que, Soutes les fois ([ue le législateur a parié de significa-
tion à partie, il a implicitement, m-sis nécessairement, prescrit la si-
gnification préalable à avoué, sou esprit général étant bien évidem-
ment que, si dans bien des cas la signification à avoué doit dispen-
ser de la signification à partie, celle-ci ne puisse jamais suj»plécr à la
signification à avoué; — Qu'ei fin, dans la procédure d'ordre en appel,
on n'aperçoit pas plus d'exc ption pour la conlrc-signilicaliou à
avoué que j)our la coiitrc-sij/nificaliou à partie; — Con.>^idé!ant d'ail-
leurs, et dans tous les cas, que la question de taxe qui s'élève n'es?;
pas de savoir si la signification à partie ôun jugement ou arrêt suttira
pour faire courir les délais de l'iippel et de pourvoi, el si la signifi-
cation à partie qui n'a pas été précédée de la siguilicalion à avoué,
ou ne fait pas mention de celle-ci, est ou non frappée de nullité;
mais que le point à résoudre par le juge taxateur se léduit unique-
ment à ces termes : la signification à avoué que M° Julienne a faite,
en crojant se conformer au prescrit de l'art. 147, doit-elle être re»
jetée delà taxe? — Qu'à ce point de vue et par cela seul que la ques-
tion de nécessité de la signification préalable à avoué pour faire cou-
rir les délais de l'appel a été vivement controversée entre les Cours
et les auteurs, et <\ue la jurisprudence n'est pas encore fixée sur cette
question qui se confond évidemment avec la question du pourvoi,
l'avoué n'a pa.-. du prent're sur lui de la trancher et de coMipromett!;o^
les droits et la trani;uillilé de ses clients par uue signification qui pou
vail être attaquée ultérieurement comme incouipléleet inefficace;
qu'ainsi il y a lieu de rétablir les coûts et droits des arrêts dont il
s'agit; — 2' Quant à la signification faite à M® Rochoux, avoué de M«
Roussel, avoué lui-iuéme a Roraoraiitin, et intimé devanl la Cour
«ommo avouéidu-demier créancier colloque dansTordre du prix de^.
614 ( ART. 2231. )
bieci» acquis: — Considérant qu'aux terme» de l'art. 76i, C.P.C., l'a-
voué du dernier crcancier collociuc ne doit pas êlre nécessairement
iiiliuié sur i'ap|)el, mais cjii'il peul l'èlre senieutCDl s'il y a lieu, c'est-
à-dire si les conlcslalions soulevées j)euvenl affecler la position et
les intérêts du créancier qu'il re|)réseiite ; — Considérant, dans l'es-
pèce, que les débats n'ajanl agile qui des (|ncslioiis «!c priorité et de
préférenco dont la solution, quelle qu'elle lût, ne pouvait nuire ni
proliler au dernier créancier «.olloque, ;i la diflérciice des cas où
l'existence mt'in' d'une créance ci son admission à l'ordre dans un
rauj; quelconque est débattue, c'est à tort <|ue .M' Iloussct a été inti-
mé devant la Cour; — Considérant que jiar suite de son défaut absolu
d'iulcrét, il n'a pris aucune part nux débats d'appel; (|u'aucune con-
clusion prise par lui n'a clé rc|)0ussée et qu'aucune conclusion non
'lus n'a été lormulée, ni n'a été i'duiise contre lui; qu'une telle posi-
lit-n exclut donc celle ])OssiLilité d'un ])ourvoi; d'où il suit q<ie, l'ar-
rêt ayant été signifié une première fois à l'avoué de Uousscl, à la re-
(Mièlc de Debaune <|ui, comme le ])lus dilij;enl. a sij;nilic à tous les
;. voués, signification qui a donné audit M' Ilousjet, comme ajant été,
il toi t eu à raison, présent au procès, connaissance légale de l'arrêt
ordonnant rcin|)loi tic ses dépens en frais priviléi;iés dordre, la se-
conde fei^uificaliim faite par Juliinuc ;i Rochoux a été couipiélement
destituée d'objet el d'utilité, et qu'en conséijucnce elle a été à bon
droit rejetée; — En ce qui touche la suppression comme inutile d'une
coi)ie signifiée séparéuieiit à une dame Onvrard ; — Considérant que la
présence simultanée du mari et de la femme dans un procès ne mo-
tive de significalion séparée qu'autant que chacun des époux a un
intérêt princii)nl el distinct; — Considérant ([iie les débats avaient suf-
fisamment révélé, dans l'espèce, que l'imuicublc vendu par les époux
Ouvrard était un propre du mari, et que la cicaiice mobilière lormant
un des objets de la demande en coUocation était un aclil de commu-
nauté; que dès lors les deux époux n'avaient qu'un seul et même in-
térêt, que le mari suffisait seul à sauvegarder et h défendre; qu'ainsi la
copie signifiée H la dame Ouvrard avait clé avec raison rejetée; — En
ce ([ui loiiche la suppression de 16 fr., faite sur le coût de l'enre-
gistrement de la signilication d'arrêt, pour somme jicrçue en trop, i)ar
l'administralion suivant l'ordonnance de taxe; — Considérant (pi'il ne
jieut être conteRté par ta régie que des créanciers produisant dans un
ordre, mais ayant des créances distinctes, soient des coïntéressés dans
le sens de la loi; que trois des parties auxquelles la signification a été
(aile avaient des droits distincts et n'étaient unies par aucun lien com-
mun ; — Coii>^idérant d'ailleurs que l'avoué ne peul être responsable
d'une perception excessive opérée par le receveur; qu'en admettant
qu'il j ait eu négligence delà pari de l'officier ministériel à ne pas in-
diquer, suivant l'usage, que troisdes requérants, aumoins, èlaientco-
( ART. 2231. ) C15
héritiers, i'omission de celle mention , raenlion qui n'oblige pas le
receveur et dont l'absence ne le dispense pas d'examen, ainsi qu'il
ajjpcrt de la perception d'un droit unique pour une signification, re-
quête de |)lusi<'urs ])arlief, dans le dossier même de M'Julieniie, sans
qu'aucune indication se lise en marge de l'orij^inal, ne peut être re-
î^ardéc comme une faute assez lourde pour entraîner la responsabilité
directe et pécuniaire d'un donimagt> réparable, s'il y a lieu, par voie
de réclamation auprès de la régie, réclaniaiion pour laquelle la partie
aura droit de réclamer de l'avoué, à titre de répétition, qu'il se charge
de faire les diligences nécessaires; — En ce qui touche la significatioQ
à de Vizieu, partie saisie : — Considérant qu'il paraît résulter des ter-
mes de l'art. 758, C. P. C, qu'eu cas de contestation les contes-
tants seuls doivent être renvoyés à l'audience; — Que si l'on paraît
avoir admis dans l'usage qi)e le saisi est partie nécessaire dans tous
les incidents de la poursuite d'ordre, même au cas où la contestation
n'a |)our objet qu'une question de priorité ou de préférence qui ne
peut affecter son intérêt, ne fût-ce, par exemple, que pour veiller à
ce que des trais de contestation, qui doivent être supportés par la
partie qui succouibe, ne soient pas mis à la charge de la masse, il n'en
résulte pas, quafid le saisi n'a pris aucune part au débat auquel on
l'a apj)elé, que chacuu des contestants soit en droit de lui signifier
l'arrêt intervenu; — Que si cet arrêt doit être porté à sa connai-sance
par cela seul qu'il est présent au procès, il suffit d'une seule significa-
tion pour j»roduire cet effet ; — Que le créancier qui le premier opère
cette signilicalion devient, en ce point, le représentant de la masse,
et satisfait a tout ce (|u'exige la situation respective des créanciers et
du saisi, el que, dés lors, toute signification ultérieure de la part des
créanciers qui n'ont agité qna'des questions indiflérentes au débiteur
est sans objet, et n'a d'autre résultat que d'entraîner des frais ; —
Déclare AP Julienne recevablc dans son opposition. — En ce qui touche
une suppression de signification entant que faite après décès : —
1° Quant à nue première signification, requête de INIichenncr: — Con-
sidérant qu'en sii^nitiant l'arrêt aux avoués de toutes les parties en
cause le 19 juillet 1854-, M" Julienne n'a pas fait connaître la position
de la dame V« de Quérieux, sa cliente; qu'en effet cette signilicalion
ne porte que ces mots: M. d. avoué de la d. de Clausel et autres; —
Qu'en préparant el signifiant vers les premiers jours d'août la co|)ie
destinée au sieur de Quérieux, M" Debriuay n'a pu tenir compte d'un
décès qui n'était pas porté à sa connaissance; — Qu'à la vérité, Mi-
chenner avait reçu, le 31 juillet, à son domicile à Bourges, une signi-
fication de l'airét laite à la requête d'Adrienne de Linois, se qualifiant
V«du sieur de Quérieux, mais que la signification faite h Bordeaux au
sieur de Quérieux, comme vivant, ])oite la date du 4 août; —Qu'en
tenant compte des distances de Bourges à Orléans, et d'Orléans
IX,— 2« s. *2
616 ( AUT. 2-231. )
Bordeaux, il n'est pas démoniré (ju'il ail clé |)Os<^iblc de prévenir ou
d'arrêter l'envoi d'une sij;niricalion faite le 4 à Bordeaux ; — Consi-
dérant que rhui<«ier de liordenux a constate par son exploit n'avoir
trouvé au domicile rominiin des époux de Qucrieux, ni aucun de ces
époux, ni auciiii de leurs parents ou serviteurs; qu'en outre, uu des
]>lus |)r()chcs voisins a refusé de recevoir et de signer les copie?, |)our-
c[uoi l'hîîissier s'est confo-mé au prescrit de l'arl. 68 du C. |>roc. civ-,
et a dépose les copies h h; inaiiic de lioidiaux ; — Uue, diins de telle»
circonslaiices et en admellanl l'exaclitjide des faits constatés par
Phuissierj il y a eu ignorance invincible de la partie, de son avoué et
de riiiiissier, du décès du sieur Quérieux, et impossibilité, dans la me-
sure de ce que chacun avait à faire, d'éviter la signiéifaiion eulychée
d'erreur, du 4 août ; — Considérant que le fait, par un autre huissier
de 15ordeniis, d'avoir le 10 du même mois d'août trouve une servante
au domicile des époux Qucrieux , n'est point inconciliable avec La
déclaration du premier huissier; que le 4 il n'a trouvé, au inétBc do-
micile, aucun parent ni serviteur; — Considcruul qu'il ne s'agit jxoinl
ici d'apprécier le mérite et les effets de la siguiiicalion à de Quérieux
décédé, vis-à-vis des créanciers de ce «Icrnier qui cm opposeraient la
DUililé, mais uniquement de décider s'il y a des motifs suffisants pour
un rejet en ■••ne 'axe; que, dès lors, ce n'est point 5 Micliennrr que
l'on j>e!it imposer l'oblii^alion de cliri-jer une action en responsabilité
contre l'huissier qu'il a employé et de détruire, par une inscription
de faux, ou par une preuve contraire, la foi due au parlant à de cet
ofTicier ministériel ; — Que cependant, jusqu'à ce que l'autorité de ce
parlant à ait été ai\éanlie par une preuve légale et contradictoire ave<;
rhnissier inslrumcutaire, nul ne peut écarter de la ii.uste des frais à
liquider, ni contester à Michenncr, cl Ci.core moins à l'avoué, l'ad-
mission en taxe de la copie doni il s'agit; — Quant n la même signi-
fication, requête des époux Grillon et Marligne : — Considérant qu«
la signilicalton à la requête de la Y" de Qucrieux a t te faite aux époux
Grillon à leur domicile à Chàte;:uroux, le l*"' août, et aux époux Mar-
tigné à leur domicile à la Châtre, le '2 du même mois ; que la signifi-
cation à leur requête a clé posée à Bordeai^x le 4i:oùl par le même
huissier et avec le même parlant à que la signilicatiou, requête Mi-
chenner; d'où il suit (]u'y ayant parité de motifs, il doit y avoir pa-
rité de solution; — En ce qui touche la suppression de significations,
requêtes des comtes de Saint-Mars, de Mattel et de Michenner, con-
sidérées et réglées par le taxaleur comme si toutes ces signilicalious
avaient dû être faites et comprises eu en seul et luêmc expiuit collec-
tif pour tous les requérants, et par une seule copie à chacun de ceux
à qui l'arrêt était signifié : — Considérant que chacun des clients ([ui
avaient isolément choisi et constitué .M*^ Dcbrinay avait de.- crcuuces
et des intérêts distincts; que ces iutcrcls uni mente présenté une car-
( ART. 2231. ) eiT
(aiiMT oontiiiiiélc ol oiil necce&ilé des coiilre-si!j;nilicalioMS entre quel-
ques-uns d'eux ; — Que, iJès lors, l'avoue a pu, à moins «j'inslniclions
contraires oiv de !n;riidal exprès dans un autre sens, de la part do ses
parties, agir par voie de nulificalion séparée, et non de noldication
cojjeclive, el abàoluineuL cooiuie il" aurait éié procédé, si chaque plai-
deur eût été représenté par un avoué differenl; — En ce qui touche
au contraire la signidcalion particulière de Grillon etdeMarligné ; —
Considérant que ce dernier étant caution solidaire de Michenuer, la
signilicnlion à la requête de celui-ci, ou, dans tous les, cas, une signi-
Ccalion collective à la requête des tiers, eût été suflisante, puiî'que, du
nuiinent où le jjourvoi serait devenu impossible contre le débiteur
principal , il l'eùl été égalcnicnt contre les cautions ; — Maintient les-
dile^ signi(icalioDs, eu rétablit les coûts et (rais daus la taxe, etc., etc.
I!u 19 juin l'855, — *2« Ch. — MM. Laisné de Sainte-Marie,
prés. — Julienne, Debrinay et Lecoy, av.
Observations. — ï. En fait, dans l'espèce, !'?vouô avait
obtenu la distraciion des dôpens, mais la Cour d'Orléans a
étibli sa doctrine d'une manière absolue, et j ' l'ai résumée
dans la première question ■, os.e. Cette solution est-elle exacte?
Bans mon Commentaire du Tarif, t. 2, p. 80, n° 50, et dans mon
Formulaire de Procédxire^ t. î, p. 285, note 1*, jni décidé que
l'a pariio qui forme oppositirn a i'cx''Ci:ti-ire délivre conite
elle doit diriger s;i dema: (^e conire la partie adverse, quoique
l'avoué de celte dernière ait obtenu la distraciion des dépensj
et c'est en effet ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de Bor-
deaux du 29 août 1829 (J. Av., !. 86, p. U5) : aussi, je pense
qu'il eût été ph^s roguber de i'oîmer opposition au nom de la
partie qui avai' obtenu j;ain de cause; mais on ne peut pas
dire que l'avoué dût être déclaré non recevable pour défaut
d'intérêt, alors qu'il s'agissait de faite statuer sur l'utililé des
actes de la procédure qu'il avait formalisée. Sous ce premier
rapport donc, l'arrêt cF-dessus me paraîi à l'abri de la critique.
Voyez auhsi J.Av., t. 77, p. 429, art. 1321, § V.
IL C'est ce qui a é'é jugé avec raison en ces termes: Lors-
qu'un jugement cosktieni différents chefs sur lesquels les par-
ties perdent ei gignjiii. pour 'aire courir le délai d'appel en
faveur de celui qui reçoit la signiiication du jugement, il faut
qu'il tasse contre-signifier lui-même à son adversaire le juge-
ment à personne ou à domicile (.î. Av., t. 42, p. 333).
IlL Un grand nombre d'arrêts ont considère comitie frustra-
toire rin'imalion de l'avoijé du dctnicr créancier col :< que
représenianl la masse descréanciers iuicrits autres que les con-
testants nominativement, alors que celte masse était désinté-
ressée quant à la solution à inlcrvenir (voy. suprà, p. 294,
618 ( ART. 2231. 1
an. 200.3, Lois de la Procédure civile, n" 2592, et le Formulaire
de Procédure, l. 2, p. 27G, noie 3).
IV. l.n Ioi,<lansun bul d'économie, ne passe en taxe qu'une
seule copie inuics les fo'.s (lu'il s'.igit «l'époux doni les iniéréls
sont communs, mais elle exifje deux copies toutes les fois
qu'il n'y a pas communauio parl'aito dans la position jiiri'lique
des é[)oux. Voy. Lois de Id Procédure civile, u° 348 bis, et
J. Av,, t. 77, p. 170, art. 1222.
V. Bien qu'on put reprocher à l'avoué d'avoir par sa né-
gligence laissé percevoir par la ref;ie une soinme exagérée, il
n'en est piis niums vrai que l'avance avait cto faiie par cet offi-
cier minisiériel et qu'il avait, par conséquent, le droit de porter
la somme entil-re dans son état de frais, sauf à en poursuivre
le rcMidjourj^ement contre la réjjie, comme ledit l'arrêt, qui
mesure équiiablomcnt la responjabiiiiéde cet avoué, en décla-
rant que la partie aura le dioit de réclamer de ce dernier, à
liire de répétition , qu'il se charge de faire les diligences
nécessaires.
VI. Je ne rontesie pas l'exactitude, en principe, de la
sixième solution : il estévident, en effet, que, lorsque lesaisi a
reçu si{;niHcaiion du jugement ou de l'arrêt à la requête do
l'une des parties, il est parlaitement inutile de lui signifier ce
jufîemt'ni ou cet arrêt autant de ft)!S qu'il y a de parties, mais
il faut prendre garde que cette décision n'est vraie qu'à la
condition que le juj^emeni ou l'arrêt ne tranche qu'une seule
et même tiuesiion entre toutes parties, car on sait que je
n'admets pas l'indivisibilité de la procédure d'ordre (voy. sm-
/»•«, p. 292, art. 20i)3). Dans le cas où l'intérêt de cliaque
partie est distinct, il est certain que chacune d'elles a le droit,
pour faire courir le délai du pourvoi en cassation, de faire
notifier le jugement ou l'aiiêi à toute autre pariii- qui pour-
rait se pouivoir (voy. suprd, 11). Dans la [pratique, d'ailleurs,
la Solution absolue adoptée par ia Cour d'Orléans olfrirait de
grandes difliculiés, parce qu'elle suppose un concert préalable
entre les avoués qui, sans cela, peuvent ignorer et ignorent en
effet si le jugement ou l'arrêt a été ou non signifié au saisi,
concert qui n'est pas impose par la loi et qui, en fait, n'a
pas lieu.
VIL Cette question ne [)Ouvaii être autrement résolue
(voy. J. Av., t. 76, [). 12d, an. 1025 ter, et les nombreuses es-
pèces où les notifications à personne ou domicile sont validées
lorsque le décès n'a pas été dénonce).
VIII. En général, un avoué ne peut pas occuper pour plu-
sieurs parties ayant un iniéréi distinct, mais cette règle posée
( ART. '2232. ) 619
pour assurer une défense régulière a reçu une exception en
matière d'ordre à c;iusc di'S nombreuses parties qui fif.urent
ordinairemenl lians celle proccdme (voy. J Av., i. 79, p. 334,
art. Ib09). Lors donc qu'un avoué rc; résente, en niaiière d'or-
dre, plusieurs p.irties iiyani un intérêt distinct, il revêt autant
de personnalités dilTérenles qu'il y a de i urties pour lesquelles
il «tccupe, et il est évident qu'en pareil cas il doit, comme
afïissant à la requête de l'une, faire aux autres les notifications
qui devraient avoir lieu, nielles avaient des avoues dirtoients;
mais cette n.ullipliciiù d;ins les actts de la procédure disparaît
quand \\ y a analogie ou communauté d'intérêts.
A. -G.
ARTICLE 2232.
Action possessoire. — Réintégrande. —Possession.
Be la maxime ante oninia spoliaius resiiluendus et de ses con-
séquences.
Je n'ai jamais pu concevoir qu'il ne me fût pas permis d'ex-
pulser de chez moi l'intrus qui était venu prendre possession
de ma maison pendant une absence de quelques jours, et qu'il
fallût, pour ne pas blesser le principe (\\x\\ est défendu de se
faire justice soi-même, madresser au juge de paix, afin d'obte-
nir la laculié de coucher chez moi. A la vérité, au brocard ice-
lui n'attente gui use de son droit, la Cour de cassation a con-
stamment opposé l'autre brocard ante omnia spoliatus resti-
tuendiis. — Cette question est épuisée. La doctrine lutte
vainement contre la jurisprudence.
N'y a-t-il point un moyen de tourner (1) cette jurisprudence?
M. Jay nous apppend, dans le numéro de septembre de son
Journal des Justices de Paix, que M. le juge de paix du can-
ton nord de Valenciennes a cherché ce moyen. Mais, après l'a-
voir indiqué, il le déclare impraticable.
La position est assez intéressanie pour que je croie devoir
examiner cette théorie et l'objection du rédacleurdes Annales.
M. le juge de paix pense qu'on resterait dans les termes de la
justice et de l'tquiié en admettant le demandeur (ce/wi (/mî se
dit dépouillé de sa propriété] à prouver qu'au moment de la
spoliation il détenait l'immeuble, et lu défendeur {celui qu'on,
qualifie de spoliateur) à prouver qu'avant !e l'ait de détention
(1) Expression consacrée par le travail sur la quotité disponible
de mon savant colléj;iie M. Benech, dont la mort récente a si pro-
foudéuieut aifligé tous les amis de la science.
620 ( ART. 2233. )
du spolié il pa S'Mait (lopiiis un an, sans préjudice, bien en-
tcnii;i, dits donimiges-iaicrèis à accoidoi- au sj)olic,si desvio-
loocos sujeiies à rojiressiou oni oté excrccos contre lui. A ce
sysli'^me M. J ay oppose los rc^-irles des actions possessoires, qui
meiieni h pn>uve de la possession annale à la churfje du de-
mandeur. Cet honorable confière s'onjpresse bien de recon-
naîire (]ue le syst'iinî de la Cour de cassation ^st tout aussi
en dehors dr>, l,\ loi françiisc (]ue celui de M. le ju{;e de
paix; cc'pondam i' ne voit d'actre remède qu'un chanj'.ement
de jurisprudence. Je no partaff'» pas son ojiinion, et (oninie
ternie moyen j'adopterais l'opinion de ce ma;;isirai. Seule-
ment, je craiîis qu»' la Cour suprême, restiint inflexible dans
sa théorie do spoliatus anle omnia reslitiiendns^ ne dise même
au défendeur olTraai la prei;ve annale de sa possession Icgiiime
avant la déieniion du spolié. La justice ne vous écoutera qu'au-
tant que vous aurez restitué, ante omvia, et qu'elle no pi-rsiste
à exiger ce circuit d'.ictions : citation du sf)olié en restitution,
citation du spoliacur en rCintéjrraude (chose bizarre, mais
vraie), en réintégra nde possessoire.
Il y aurait bien encijre un moyen rie tourner la jurispru-
dence, rnais je laisse à la con>;ci'?ncc Hes magistr;its à déi ider
8'tl soraii dij^nc de ia j';siice qui l'emploierait : ce s 'rail
de faire marcher de front les deux actions (parce qu'il n'y a
pas là de règles q;ii déf^n ient le cumul, comme pour le pos-
sessoire et le péiitoirc), et de prononcer le même jour les deux
juge«uenis, dont i'un ordonneiaii la restitution, et l'autre ac-
cueillerait l'action en réintégrande possessoire. En fait, le
dernier sf)oliateur, ayant justifié de sa possession annale avant
le trouble, resterait en possession, ei le jugement qui le main-
tiendrait ptiurraic conlamaer sou adversaire en des dommages-
intérêts delà valeur des dépens que l'a .;re jugement lui ferait
supporter.
J'avoue que je préférerais, comme M. Jay, un changement
dé jurisprudence à tous ces moyens termes.
AUTiCLE 2*233.
COUR DE CASSATION.
NOTAIBE. — Ilo>ORAIIîES. — CqAMBBE PE DISCIPLINE.
La chambre des notaires appelée à donner son. avis sur des
contcsiatio7is relatives à vn partage d' honoraires entre notaires
commet un excès de pouvoirs lorsqu'elle prononce une peine disci-
plinaire contre l'un des notaires pour n'avoir pas déféré à son
ai^is, et pour avoir soumis la question aux tribunaux.
( ART. 22,34. ) 6âl
(Lefebvre.) — Arrêt.
La Cour; — Vu l'art. 2, n"' 2 et i, et l'art. 13 de l'ordonnance du
4 janv. IS^S; — Attendu que, d'après l'art. 23 de ladite ordonnauce,
les règlements dressés par les chambres des notaires doivent être ap-
prouvés par M. le garde des sceaux, et qu'à défaut de celle approba-
tion ils son! dépourvus de force exécutoire ; — AUendu f[ue le règle-
ment de la chambre des notaires de l'ilhivicrs n'étant pas revêtu de
ladite approbation, ne pouvait, à aucun titre, être invoqué contre le
demandeur dans la délibération attaquée ; — Attendu, d'autre part,
qu'aux termes de l'art. 2 précité les chambres des noir.ircs n'ont
qu'une mission de concilialion quant aux différends soulevés entre
les notaires pour les réclainaiions et partages d'honoraires, et qu'à
cet égard elles ne peuvent donner que de «imjj'.es avis; — Attendu,
en conséquence, que les notaires, nonobstant (es avis, conservent lé-
gitimement le droit d'en référer à l'autorité judiciaire, soit en deman-
dant, soit en défendant; — Attendu que, bien que les dispositions des
art. 13 et 14 de l'ordonnance ]»récilée laissent à la chambre de disci-
pline des notaires le droit d'apprécier si tels ou tels faits constilt;ent
des infractions punissables disciplinoircmenf^ ce pouvoir discrétiwi-
naire ne peut aller jusqu'à condamne/ comme infraction aux devoirs
de la profession de notaire le recours aux tribunaux ordinaires dans
les cas ci-dessus. lt>quel recours n'élant que l'exercice d'un droit légi-
time ; — D'où ii suit que la dclibér;'.tion attaquée, en condamnant le
demandeur à la peine disciplinaire de la c<^ns'ire s-imple, pour n'avoir
pas déféré aux précédentes délibérations qui portent l'a-vis de la cham-
bre sur son diffé-end a^ec sou collègue, M* B..,.. ;: fanisscment ap-
pliqué l'jrt. 13 de l'ordonnance du 4 janv. 1S43 et expressément violé
l'art, 2 de ladite ordonnance; — Casse, etc.
Du 29 janv. 1855. — Ch. civ. — MM, Tmplong, p.p.— Nicias-
Gaillard, l*"" av. gen. [concl. conf.). — Daresîe.
Note. — La '"our suprême avait déjà atiopié cette opinion
dans un arrêt du 2'i. juill. 1854 {suprày p. 14y, art. 2052).
AUTICLE 2234.
COUR IMPÉRIALE DE DOUAI.
Saisie immobilière. — Hypothèque. — Pcrge. — Créanciers
INSCRITS tardivement.
Le jugement d'adjudication sur saisie immobilière purge /'im-
meuble des hypothèques inscrites, alors même que l'inscri/Aion
n'aurait été prise qu'après la sommation de l'art. 692, C.P.C.
682 ( ART. 2234. )
(Minot C. Faucon.)
Jufîcmeni du tribunal civil <lo Saini-Omer en ces termes :
Le TniBDNAL ; — Considérdiit que riiiscri]>lion prise par Minet est
postciieuro à la •sommation de prendre communication dn cahier des
charges et d'être ()ré«cnt à la vente, c'est-à-dire postérieure à l'ac-
complissement des formalités prescrites par la loi pour la sùrelé des
droits des créanciers; que, s'il n'a |)as usé de la faculté de surenchérir,
il ne peut s'en prendre qu'à lui même ; que l'adjudication est telle-
ment entourée de publicité, que le législateur, dans la conviction
f|u'ella a dû être connue de fous, a étendu à tous, créancier» ou non,
le droit de sureuchéiir; que l'immeuble, dés lors, a élé irrévocable-
ment j)urge de tous droits hypothécaires; — Considérant que, s'il n'est
Tii défendu ni inutile parfois de prendre inscription jusqu'à la purge
de l'immeuble, il ne «'ensuit pas évidemment qu'on doive recom-
mencer à char[ue inscription nouvelle les averlissemcnts et nolifica-
lions |)resrrites en mnlière de .-aisie ; — Que ce serait, autrement, faire
déserter les adjiuliralions, et rendre la jiurge désorniais imposible j
— Qu'il ne peut évidemment rester en pareil cas au créancier retarda-
taire que l'exercice du droit de préférence, s'il arrive utilement à
l'ordre, ou s'il se trouve encore des deniers à distribuer ;— D'où il
suit que la prétention de Minet et consorts est mal fondée ; — Déboute
Minet et consorts de leurs lins et couclusions j — Appel.
AttRET.
La Cour; — Attendu qu'il a élé satisfait à tontes les prescrip-
tions de la loi dans la poursuite de saisie immobilière dont il s'agit
dans la cause; — Que cette saisie a été rendue publique par sa tran-
scription au bureau des hypothèques ; — Qu'elle a été dénoncée à la
partie saisie en temps utile; — Que les notilicalions et sommations,
prescrites par les art. 691 et 692, C. P.C., ont été faites, tant à ladite
partie qu'à tous les créanciers inscrits sur les biens saisis; — Que
ces formalités ont été suivies de la publication du cahier des charges
à l'audience du tribunal, de l'insertion de la saisie dans les journauT,
et de l'apposition des jilacards dans tous les lieux déterminés j)ar la
loi; — Que c'est après l'accomplissement des nombreuses formalités
destinées à produire une grande publicité, et à donner l'éveil à tous
les intérêts, qu'il a élé procédé, sans aucune réclamation de la part
des appelants, à l'adjudication des biens saisis; — Que si les appe-
lants n'ont pas été frappés de la sommation voulue jiar l'art. 692,
c'est qu'au mumcnt où celte sommation a été faite aux autres créan-
ciers ils n'avaient pas fait inscrire leur h3i)0théque ; — Que le pour-
suivant ne devait celte notihcalion qu'aux créanciers alors inscrits,
et qu'il n'était pas tenu de rechercher s'il existait ou non des créan-
( ART. 2534. ' 623
ciers ayant des hjpolhèques non inscrites ;—Alleiidii que l'iidjudica-
lion réfl;ulièreineiit pionoiicce transmet à l'adjudicataire Ions les droits
de propriété appartenant an'saisi, et que l'expiration du délai fixé par
l'arl.TOS jour la surenchère, sans que (comme dans la cause, en ce
qui touche le moulin sai<-i) il ait été usé de la faculté do surenrhérir,
assure audit adjudicataire la propriété incomuiiital)lc des hiens adju-
gés; — Qu'il ne peut j)as dépendre d'un eré;uicier qui a néi^ligé d'in-
scrire son hypothèque avant la noiification prescrite par l'art. 692
de lui enlever cette propriété, soit en obligeant le poursuivant la
saisie de recommencer des poursuites qui n'ont pas été criiiquécs
dans leur cours, soit à l'aide d'une surenchère opérée après l'expi-
ration des délais de la loi ; — Qu'il le peut d'autant n-.oiiis, qu'en ma-
tière de saisie immobilière, le droit de surenchérir a|)|)arlienl à qui-
conque veut user de ce droit, sans qu'il soit besoin d'auUe provoca-
tion ([uc celle résullant de la publicité donnée aux |ioinsiiiles de
saisie; — Que si rexprO[)rialion, ainsi consommée, n'aiiéanlil pas le
droit du créancier hypothécaire en lui-même, elle affranchit du moins,
les biens adjugés des hypothèques qui les grèvent, sauf aux créan-
ciers à faire valoir leurs droits à l'ordre qui doit suivre i'adjudica-
lion ; — Attendu que les formalités prescrites par les art. 2183 et sui-
vants, C. Nap., comme celles dont il s'agit aux art. 832 et suivants,
C.P.C., sont toutes relatives à la purge des hvpolhèqtics en matière
d'aliénation volontaire, et qu'aucune d'elles n'est applicable aux ad-
judications faites sur saisie immobilière; — Que ce principe, incon-
testable et incontesté à l'égard des créanciers qui ont été notifiés en
conformité de l'art. 692, n'est pas moins certain à l'égard du créan-
cier, qiii n'a fait inscrire son hypothèque (pie postérieurement à cette
pha^e de la jtoursuite de saisie; — Que l'abstention de ce créancier
n'a pas converti l'expropriation forcée en vente volontaire, et ne peut
avoir pour effet d'ouvrir à son pioht le droit à une autre c! nouvelle
surenchère, différente par les délais, comme par les conditions, de
celle autorisée par la loi en matière de saisie imuiobilière ; — Qu'if
suit de ces considérations que la demande des aipeiants, alors qu'elle
a pour but d'arriver à queUiu'une des fins sus-éiioncées, est déjiourvue
de lo'.il fondement; — Attendu, en outre, que, dans la cause, la con-
testation se rapporte à l'ordre ouvert pour la distribution du prix de
l'adjudication dont il s'agit ; — Que les ap|)elants. inscrits laidivemenf,
comme il a été dit précédemuicnl, mais néanuioiiis avant l'adjudica-
tion, ont été régulièrement sommés de produire audit ordre; — Qu'il»
n'ont tiiit aucune production; — Que leur créance ne venait d';iillenrs.
pas en ordre utile, et qu'aucune contestation ne s'étant élevée, le
JBge-commissaire a pu, comme il l'a fait, régler définitivement l'ordre-
et, conformément à l'art. 759, C.P.C., ordonner la radi.ition des
inscriptions des créancier? non utilement colloq.'és; — Qu'en ccl
ee^ ( Anr. 2235, )
état, c'est à l>on droit que l'opposition de§ appelants ii Pordonnance
de ce magistrat el leur demande à lin de maintien ou de rétablis-
sement de l'inscription par eux prise ont clé rejetées par le juge-
ment dont est ap|>el j — Par ces motifs, et adoptant, an surplus, ceux
des premiers juj^e;*, met l'apj>elation au néant j ordonne <[iie le juge-
ment dont est a|)pcl sortira ctrct.
Du 0 fév. 18Î5. — MM. Leroy (de Falvyj, prés. — Demeyer,
av. gén. {conc. conf.). — Flamant et Jules Leroy, av.
Note, — Cet arrêt, conforme à la jurisprjdonce, est moins
favorable aux créanciers que je ne l'ai eio dans les Lois de la
Procédure civile, n» 2V03. J'ai pensé en effet, et j'ai reproduit
cesentiincni dans mon Formulaire de Proccilute, 1.2, p. 71,
note 23, que les inscripiions prises eniie la somajation de
l'art. 692, C. P.C., et l'adjudication, n'étaient pas pur{;ces par
cette (Jernitre. Mais cette opinion n'a pas prévalu et les créan-
ciers qui négligeraient de faire valoii leurs droits en temps
ut:le, compiani sur le droit de suite que leur confère l'hypo-
thèque, seraient l'xposés il perdre toui le bénéfice de l'inscrip-
tion qui aurait été pur^jée par I adjudicatiotr. Voy., en ce
sens, un jugomeni du tribunal civil de Soissons rapporté
J.Av., t. 77,"p. 578, art. i38l.
ARTICLE 2235.
COUR LMPÉMALE DE DOUAL
Vente JUDICIAIRE. — Mixeurs. — Cahier des cuakges. — Notaire.
Dans une vente de biens de mineurs il appartient aux juges
de décider s'il vaut mieux conserver la vente à la barre du tribu-
nal, que de la renvoyer devant notaire; dans ce dernier cas,
c'est le notaire commis et non le tribunal qui doit dresser le
cahier des charges (art. 954, C.P.C).
(Copreaux C. Gopreaux-Malfait.)
Jugement du tribunal civil de Lille ainsi conçu .
Le Tbibitnal ; — Attendu qu'il échet, selon la demande qui en a été
faite, <le liquider tant la communauté qui a existé entre les époux
Copreaux-Rennuit que la succession du mari prédécédé; — Attendu
que la vente des immeubles est nécessaire afin déteindre les dettes
existant à la charge de ladite communauté; — Attendu que les par-
ties n'étant pas toutes majeures et ne pouvant, dès lors, consentir
que la licitalion soit taitc devant un tiolairc sur le chciix duquel elles
s'accorderaient (8'27, C. Nap.), ni s'ab*tenir des voies judiciaires et
s'accordor pour procéder de telle manière qu'elles aviseraient (985,
4
( ART. 2235. ) 825
C.P.C), c'est au jn£;e qu'il .ij)i>arliciit, m vcrlu des nrl. 964 cl 970
du même Code, d'ordomier que la vente aura lieu, soit devant un
membre du tribunal à l'audience des criées, soit devant un notaire à
ce commis ; - Attendu que, tant pour roi>lion eiilre ces deux modes
que, le cas échéant, pour le choix du notaire à commettre, !a plus
grande liberté est laissée j>ar la confiance de la loi au juj;e, plus à
même que tout autre d'apprécier les hommes et les choses de son
arrondissement, ainsi que la convenance et l'efficacité des mesures à
prendre dans l'intérêt des mineurs ou autres incapables plus parti-
culièrement placés sons sa protection ; — Attendu qu'en l'espèce il
échet par le tribunal d'ordonner qiie la vente aura lieu devant un
juge à l'audience des criées; — Attendu qu'en conformité des art. 955
et 970, C.P.C, c'est au jugement qui ordonne la vente soit .h l'audience
des criées, soit devant notaire, d'en déterminer les conditions, —
Que ce sont ces conditions ainsi déterminées par ledit jugement qui
doivent fisiurer au cahier des charges (jue ra,voué ou le notaire, se-
lon le mode de vente, a la mission de dresser ^957, n" 4, et 972,
C.P.); — Qu'en s'en référant, quant au surplus, aux avoués ou notai-
res pour la rédaction du cahier des charges, sauf le droit des par-
ties de le contrôler et d'y provoquer des modKications (973, C.P.),
les art. 957 et 972 dudit Code prescrivent minulieusemenl, dans un
but non équivoque, les diverses énonciations et indications que ce
cahier doit simplement contenir ; sinni, par exeuqde, l'indication de
deux seulement des tenants et aboutissants, comme si, par cette in-
jonction parcimonieuse, le législateur avait tenu à mettre en relief
son intention qu'il fût procédé économi<|uement en matière de vente
de biens de mineurs ou par licitation; — Qu'il est dés lors du devoir du
juge s'associant à cette intention : 1° de déterminer les cotiditions de
la vente à insérer dans le cahier des charges; 2° de tenir la main à
ce que ce cahier n'excède pas, au surplus, les simples énonciations
et indications qu'aux termes si formels de la loi il doit se borner
à contenir ; — Ordonne aux parties de procéder aux compte,
liquidation et partage de In communauté qui a exis'.é entre la deman-
deresse et le sieur Joseph-François-lJéhoni Copreaux, ainsi que de
la succession de ce dernier ; — Ordonne que, sans expertise préala-
ble, les immeubles indivis seront vendus à i'aiidience des criées de ce
tribunal, tenu par M. Loy, juge de ce siège, savoir : ;
— Dit (|uc le cahier des charges à dresser et sur lequel les enchères
seront ouvertes >e renfermera dans les simples énonciations et indi-
cations qu'énumérent les art. 957 et 972, C.P., cl qu'il coniiendra
en outre les conditions de la vente déteiniiuées et formulées comme
suit : ;
— Commet le notaire Deledicque, résidant à Lille, pour procéder aux
opérations de compte, liquidation et partage à accomplir entre le»
62G ( ART. 2236. )
parties; — Nomme M. Loj, juge-commissaire aiudites opcralions.
Aj)pfl par la dame veuve Coprcaiix.
ARRET.
La Cour; — Attendu que, d'après la nature et la division des im-
meubles dont la vente doit avoir lieu, il esl do riiitcrét de (otites les
parties qu'il soit procédé à celle vente en la commune de Laiino) et
|)ar le ministère d'un nolaiie; et qu'aux termes de l'art. 957, C.P., le
cahier des charités doit être dressé par cet officier public; — Emen-
danl le jiij;emenl dont est appel, dit que la vente des immeubles dont
il s'aj^it aura lieu en la commune de Lannoy, devant M« Dcledicque,
notaire à Lille, que la Cour commet à cet effet, et qui dressera le
cahier des charges conformément à la loi; dit que les dé|)ens seront
employés en frais de vente et liquidation ; le jugement, |)our le sur-
plus, sorlissant effet.
Du JSjaiiv. 1855. — MM. le Serrurier, p. p. — Demeyer, av.
gén. [concl. conf.]. — FUunant, av.
Note. — Cet arr/"'! confirme l'opinion que j'ai exprimée dans
les Lois de la Procédure civile^ i. 5, p. 901, notes 'i et 3 , rlans
mon Formulaire de Procédure^ t. 2. p. 575. G19 et 630, noies 3,
2 ei 5, J.Av., 1.77, p.lSellO, art.tl8i,et t.72, p. i03, art.
187, — Il est évident, <ln resie, que le noiaire a seul le droit de
rédiger le cahier des charjjos de la V(Mite renvoyée devant lui.
Voyez dans le Formulaire de Procédure, t. 2, p. 622, la for-
mule n° 1003.
ARTICLE 2236.
COUR IMPÉIUALE DE MONTPELLIER.
Saisie immobilièue. — Distraction. — Liçitation et partage. —
Jugement. — Appel.
Lappel du jugement </»/, ajirrs une requête en distraction
de partie des immeubles saisis^ statue sur une action en partage
mie le demandeur a formée par des conclusions d'audience, afin
d'obtenir la distraction d'une autre partie des biens saisis, doit
être relevé dans les dix jours de ta signification du jugement à
avorté, sous peine de déchéance (art. 731, C.P.G.).
(Bousquet C. Cournel.)
27 avril 1853, jugement du tribunal civil de Sainl-AfFrique,
ainsi conçu :
Le Timbunal ; — Attendu que Pierre Bousquet n'a pas formé de
demande en distraction du droit qu'il prétend tirer, sur les biens ex-
propriés, du testament fait en sa laveur par Jean Bousquet, .son on-
( ART. 2236. ) 627
clc, du 7 juin 1810;— Qu'il a improvisé sa demande sur l'audience; —
Que, d'un autre côté, ce prétendu droit serait aujourd'hui prescrit, et
que sa prétention d'avoir insisté sur les biens de Jean Bousquet pre-
mier, d'en avoir personncllî-ment joui pour parer à la prescri])tion, est
repoussée par les faits delà cause, et n'est pas d'ailleurs justifiée; —
Qu'il est donc fait justice en lui allouant les distractions (demandées
par sa requête du '23 juin 1852), sans préjudice de sf's droits en ar-
gent pour lesquels il a produit dans l'ordre du prix desdits biens;...
— Par ces motifs, disant droit aux demandes en distraction de Bous-
quet, sans avoir égard au surplus de ses conclusions,... ordonne la
distraction delà pièce de terre du Travers-Long, de la petite cham-
bre, pour être soumis à la jouissance de Bousquet; — Ordonne aussi
la distraction de la moitié de la vigne de Saleltes, pour lui apparte-
nir en pleine propriété, etc.
17 mai, signification. — 12 août, appel.
Arrêt.
La Cour; — Attendu que le sieur Cournet n'excipe pas de l'ac-
quiescement qui aurait pu résulter de la signification du jugement
dont est ajipel, faite sans réserve à la requête de Pierre Bousquet le
17 mai 1853, mais qu'il demande que l'appel relevé par ledit Pierre
Bousquet le 1 1 août suivant soit déclaré irrecevable et rejeté comme
tardif, par applicatioi) de l'art. 731 delà loi du 2 juin 1841, s'a^is-
sant d'un jugement sur demande en distraction en matière de saisie
immobilière; — Attendu que, jjour écarter Tapplicalion de cet article,
Pierre Bousquet soutient que le jugement attaqué n'aurait pas clé
rendu sur une demande en distraction, incidemment à la procédure en
saisie immobilière poursuivie contre Jacques et Pierre Roques, mais
9ur une demande ordinaire en partage; — Attendu qu'il résulte du ju-
gement attaqué que cette objection n'est inillement fondée, ce ju^e-
menl ajant statué sur la demande en distraction de partie des objets
saisis au préjudice desdits sieurs Koques père et fils, formée par
Pierre Bousipiet contre toutes les parties indiquées dans l'art. 725 de
la loi précitée de juin 1841; — Qu'il importe peu que le chef de cette
demande, dont il serait question au fond, n'eût pas été inséré dans la
requête en distraction, mais y eût clé additionnée sur l'audience,
puisque les intimes ne s'étatit pas prévalus de celte irrégularité et
ayant plaidé au fond en première instance, le chef additionnel était
censé avoir fait pariie de la demande en distraction primitive; — Qu'il
importe encore peu que le jugement attaqué ait été rendu après l'ad-
judication, car il n'en a pas moins eu pour objet une demande en
distraction antérieure; — Qu'au surplus, il ne s'agit pas de savoir quel
était le mérite au fond de la demande de Pierre Bousquet, mais quel
en était le caractère ; que, lui-même déclarant former une demande
( AtT. 2237. )
en distraction cl ayant procédé en conséquence, on ne saurait mettre
en doute l'application à l'appel par lui relevé de l'art. 731 de la loi
du 2 juin 18il, d'autant qu'il & observé, quant à la forme dudit
appel, les dispositions dndil article et des art. 725 et suivants de la
même loi; — AUindu, dès lors, que plus de dix jours f.'étant écoulés
entre la signilication à avoué dn juj;cn)e;i( et l'appel, !a fui de noii-
recevoir est fondée cl doit être accueillie. — Par ces niolifs...
Du I5dér. 1851— 2« Ch.— MM. Gavini, prés. -Jo!y de Ca-
banous, Daudé de Lavaleitc, liertrimd, av.
Remarque. — La «olution de la question posée ne pouvait
être (louicuse. Evidemment, la de!n;mde en partage furmée
incidemnieiil à ia saisie et ayant pour objet la disira'tion de
partie des immeubles saisis constituait un incident de saisie
immobilière. On (ompreini qu'il en eù! tté autrement, si l'ac-
tion en par.afje cijt été intentée par voie d'action principale et
si elle eiît été seulement dénoncée au saisissant avec somma-
tion de siiïseoir à la poursuite, jusqu'au jugement à interve-
nir. Voyez, dans le sens de l'arrêt qui précède, ks nombreuses
décidions rapportées .T. Av., t. 75, p. 339, ait. 890, lettre b-,
t. 77, p. G2, ait. 1191, etc., et rajipeléesdans mun Formulaire
de Procédure, t. 2, p. l'i-G et suiv., note 1.
ARTICLE 2237.
COUR IMPÉRIALE UE CAEN.
Jugement pau défaut. — Défaut joint. — Oppositton.
Le jugement qui statue sur le profit d'un défaut n est ^ sous
aucun prétexte, susceptible d'opposition. Ainsi il est réputé con-
tradictoire vis-à vis du défendeur, qui avait comparu lors du
jugement de jonction, et vis à-vis du demandeur (art. 153, C
P.C.).
(Leiièvre C. Gardinv-.)— Arket.
La Cour ; — Considérant que, si l'opposition est de droit commun
contre les jugements par défaut, cette régie reçoit cscejition dans le
cas de l'art. 153 du C.P.C.; Que la di.«io-ilion finale de cet article
est générale et absolue et qu'elle doit être considérée comnic une me-
sure prise dans l'intérêt de la bonne administration de la Justice et
destinée à circonscrire le cercle des procédures dans les causes qui
intéressent plus de deux parties, à en diminuer les frais et les lenteurs
et h empêcher la contrariété de jugement ; — Que cette dérogation au
droit commun se justifie d'ailleurs par la situation eice|>tionnplle des
parties, dans le cas de l'art. 153 ; qu'elle n'est pas contestée à l'égard
{ AiiT. 2537. ) 629
de celles qui ont fait défaut successivement sur les deux assignations ;
qu'à l'égard des autres, le droit de former opposition repose sur la
présomption que la partie qui (aitdéliiut n"a pas reçu l'assignation (]ui
lui était destinée, ou, si elle a consiilué avoué, qu'elle li'est pas en
mesure de fournir ses détenses au moment de l'échéance de celte as-
signation, mais (|uc <^elte présomption ne saurait s'appliquer à celui
qui, après une première comparution, ne se présente pas pour con-
clure au moment du jut;ement dclinilif, puisqu'en concourant au ju-
gement de jonction il a prouvé (oui h la lois iju'il avait été touché
par la première ciluiion cl qu'il était [)rét à se défendre; — Que si,
au jour fixé avec lui-mcuie pour la décision du litige, il déserte l'au-
dience, il ne peut so plaindre ni d'ignorance ni de surprise et doit
supporter les conséquences de sa négligence; qu'aulremeni le but que
s'était proposé le législateur de simplifier la procédure et d'en pré-
venir les lenteurs serait complètement manqué ; — Qu'il n'y a aucune
distinction à faire pour le cas où ce serait le demandeur qui, ajant
d'abord comparu, ferait défaut à réchéance des réassignations ; (]u'en
effet, les raisons qui excluent l'opposition des défendeurs s'applitiuent
avec bien j)his d'autorilé au demandeur dont l'absence ne peut jamais
s'expliquer j>ar rigMornncc du litige ou par l'insuffisance du délai pour
préparer sa défense ; que d'ailleurs les termes de l'art. 153 sont trop
absolus pniir autoriser une distindion de cette nature ; — Considéraiit
qu'on essaierait en vain de s'appuyer sur cette circonstance (jue les
conjoints Lelièvre, demandeurs, n'ont pas conclu au fond, lors de
l'obleution du jugeuieut de défaut profit-joint du 31 juillet 1851 ; —
Qu'en effet, d'une part, l'art. 153 n'exige pas que, pour être statue
détinitivement par un jugement non susceptible d'opposition, il ait été
conclu au fond ; <\ae, d'autre part, il est à remarquer que le défaut
définitif prononcé contre les é|)0ux Lelièvre par le jugement du 2Î'
août 1852 est un défaut congé que les défendeurs avaient droit d'ob-
tenir par le fait seul de la non-comparution des demandeurs et que
les juges dev.iient prononcer sans vérification auciuie de la demande •
— Par ces motifs, sans s'arrêter à l'exception tirée de ce que les éi)oii\
Lelièvre n'ont i)as conclu au fond lors du jugement de défaut profit-
joint, du 31 juillet 1851, confirme, etc....
Du lôjmv. 1855. — Aud. so!.— MM.Souëf, p. p. — Berlauld
et Carel, av.
Note.— Telle est l'opinion que j'ai exprimée dans les Lois
de la Procédure civile, n°^ 032 et 632 ter, dans mon Formulaire
de Procédure, t. 1, p. 263, note 2, J.Av., t. 73, p. 112 et 428,
art. 37 ) et 485, § lôi^ t. 7Î, p. 407, art. 726, ,^ 29.
ix— 2« s. 43
630
ARTICLE 2238.
TRIBDNAL CIVIL DE BORDEAUX,
Avis de pabents. — Conseil de famille.— Convocation.— Jcge de
PAIS. — Refcs. — Appel.
On peut déférer par voie d'appel au tribunal civil l'ordon-
nance du juge de paix qui refuse de convoquer le conseil de fa-
mille.
(Daux.)
5 déc. 1854, ordonnance du juge de paix du i' arrondisse-
ment de Bordeaux, ainsi conçue :
Altcndu que Daux demaude, non pas que l'hjpolhèque Icçale de
Jean-Emile Daux, son fils mineur, soit restreinte, en conformité de
rarl=2l43, C.N., à tel ou tel de ses immeubles, suffisa^it pour opé-
rer une pleine j^araulie en faveur du mineur, mais bien que l'hypo-
thèque légale soit réduite et restreinte à la fonime de 2,000 fr,; —
Alleiidu que le conseil de famille du mineur Danx n'a pas à donner
son avis sur une demande en réduction et restriction delà errance
indéterminée que le mineur a sur les biens de son iHteur; qu'aucune
disposition de la loi ne lui impose cette obligation; que si le mineur
a pris une inscription pour une somme excédant celle qui lui est
légitimement due, le tuteur a le droit, en conlormité de Tart. 2157 et
suiv., Code Napoléoi-, de porter une action devant le tribunal contre
le subrogé tuteur, sans avis préalable du conseil de famille, pour
faire décider, après comj)le de tutelle régulièrement rendu, que la
créance du mineur demeurera fixée à une somme déterminée, et que
ses immeubles ne seront grevés que jusqu'à concurrence de ceite
somme; — Par ces u.otifs. déclarons n'y avoir lieu de réunir le conseil
de famille uu mineur Jean-Emile Daux pour délibérer sur la demande
énoncée en la requête.
Appel par requête adressée au tribunal civil.
Jugement.
Le tribunal; — Sur les conclusions conformes du ministère public,
a, par jugement du "20 doc. 185i, reformé l'ordonnance de M. le juge
de paix, par les motifs et dans les termes suivants : — Âtlendu que les
décisions des juges de paix qui, en matière de juridiction gracieuse,
reluscnt d'obtempérer aux réquisitions qui leur .-ont adressées, ne
sont pas en dernier ressort, la règle des deux degrés de juridiction
étant de principe dans notre droit, et la faculté de statuer en der-
nier ressort n'existant que dans les cas exceplionusls prévus |)ar la
loi; — Attendu que le droit d'appeler de ces décisions étant reconnu,
c'est évidemment devant la chambre du conseil et par voie de requête
( ART. 2238. ) 631
que cet appel doit être formé; car, d'une part, les tribunaux civil»
forment le second degré de juridiction par rapport aux juges de paix,
et, d'antre i)art,la chambre du conseil est, dans K-s tribunaux civils,
l'autorité correspondante et superposée à celle des juges de paix,
lorsqu'il s'agit d'une juridiction gracieuse; — Attendu, au fond, que le
sieur Daux a requis M. le juge de paix du 4* arrondissement de Bor-
deaux de convoquer le conseil de famille de son fils, à l'effet de
donner son avis sur la question de savoir s'il y avait lieu de restrein-
dre l'hypothèque légale de ce dernier, en expliquant qu'il ne s'agis-
sait pas textuellement de la restriction prévue par l'art. 2143, C. N.
(c'est-à-dire du cantonnement sur un seul immeuble d'une hypothè-
que grevant plusieurs immeubles)^ mais de la réduction ,t un chiffre de
2,000 fr.de l'hypothèque indéterminée dudit mineur; — Attendu que le
eieur Daux annonçait en même temps qu'il provoquait cette mesure
comme un préalable à l'action qu'il voulait intenter devant le tribunal
civil contre le subrogé tuteur du mineur, à l'effet de faire déclarer
que ce mode de restriction était autorisé par la loi et rentrait dans
l'application du cas prévu par l'art. 2143 précité; — Attendu que,
celte intention ainsi annoncée, il n'appartenait pas plus au juge de
paix qu'il n'appartient à la chambre du conseil de statuer sur cette
action et d'empiéter parla sur la compétence de la juridiction ordi-
naire; que ce magistrat pouvait seulement émettre un avis contraire à
la prétention du sieur Daux dans la délibération du conseil de famille,
dont l'avis aurait été ensuite apprécié par le tribunal ; mais qu'il ne
pouvait nullement trancher la question et s'en rendre maître par un
refus de convocation qui fermait au sieur Daux l'accès du tribunal; —
Que, l'appel du sieur Daux étant recevable et fondé, il y a lieu d'y
faire droit; — Par ces motifs , statuant en la chambre du conseil, fai-
sant droit de l'appel interjeté par le sieur Daux contre l'ordonnance
de M. le juge depaix du 4" arrondissement de Bordeaux, en date du
5 déc. 1854; émendant, déclare que c'est à tort que ce magistrat a
refusé de convoquer le conseil de famille du mineur Daux, à l'effet de
donner son avis préalable sur la demande que le sieur Daux père se
propose d'introduire devant le tribunal contre le subrogé tuteur du-
dit mineur, à l'effet de faire restreindre à un chiffre déterminé l'hy-
pothèque légale dudit mineur, demande qu'il prétend fondée sur la
disposition de l'art. 2143, C.N.; ordonne, en conséquence, que ledit
conseil de famille se réunira sous la présidence de M. le premier sup-
pléant de ladite justice depaix, pour donner son avis sur ladite de-
mande.
Du 20 déc. 1854.
Note. Le tribunal civil de Bordeaux persiste avec raison
dans sa jurisprudence. — Voy. son jugement du 6 juin 1853
632 ( ABT. 2239. )
(J.Av., t. 78, p. 655, art. 1078} et la remarque qui l'accom-
pagne.
ARTICLE 2239.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Huissier. — Placards. — Apposition.— Pbocès-verbal. — Timbre.
Dans toute vente judiciaire, antre que celles de biens immeubles
ou de rentes sur ■j)articuliers, il y a contravention de la part de
l'huissier qui écrit le procès-verbal d'apposition d'affiches sur un
exemplaire timbré du placard.
(Cauët C. Enregistrement.) — Jugement.
Le tribunal; — Attendu qu'aux termes des art. 23 et 26, n"5, de
la loi du 13 brum. an 7, modifiée par l'art. 10 de la loi du 16 juin
182î^, il est formellement interdit aux officiers et fonctionnaires pu-
blics de faire ou expédier deux actes, à la suite l'un de l'autre, sur la
même feuille de papier timbré, nonobstant loul usage et règlement
contraire, sous peine d'une amende de 20 fr. par chaque acte public
ou expcdilion; — Que celte disposition tst absolue dans ses termes, et
qu'il ne saurait y être apporté d'autres exceptions que celles que la
loi a pu elle-même formuler; que le Code de procédure civile, en ce
qui concerne les|)lacard9 et les procès-verbaux d'apposition desdits
placards, n'a «réé d'exception à ces dispositions par les a-l. Ci7 et
695 qu'à l'égard des ventes judiciaires de biens immeubles et des
saisies de rentes sur particuliers, pour lesquelles elle a voulu que le
procès-verbal conslalap.t l'apposition fût rédigé sur un exemplaire
même du j)lacard; — Qu'en dehors de ces deux cas, ce Code ne fait
que rendre plus impérieuse encore l'application des dispositions de
la loi fiscale, en édictant que l'apposition sera constatée par un ex-
ploit auquel sera annexé un exemplaire du placard, et en proclamant
ainsi lin-même la nécessité de deux timbres distincts; — Qu'on ne sau-
rait, pour soustraire les placards et procès-verbaux d'apposition re-
latifs aux ventes de fonds de commerce et aux rentes sur l'Elal, pré-
tendre que les renies et l'achalandage, qui est l'objet |trincipal dans
les ventes de fonds de commerce, sont des choses incorporelles,
comme les rentes sont particulières, et que, par suite, la même règle
doit être appliquée; que ce serait, en effet, établir une classification
que la loi n'a ni faite ni voulu faire, et que dès lors les tribunaux ne
peuvent admettre ; — Qu'ainsi l'huissier Cauët, en rédigeant sur un
eïem|)laire des placards les procès-verbaui d'apposition des 13 mai,
23 mars et 13jiiill. 1852, 28 janvier et 30 juin 1853, concernant des
-sentes Ue fonds de commerce et de renies sur l'Etat, a coulreveuu aux
( ART. 2240. ) 633
prescriptions des art. 23 el 23 de la loi du 13 brum, an 7, et encouru
l'amende de 20 fr. i)ar ch. cudl- de ces contraventions;. — Par ces mo-
tifs;—Déclare Caviët mal fondé dans son opposition à contrainte, el le
condamne aux dépcns-
Du 3 janv. 1855. — 2« Ch.— M. Legonidec, prés.
'■'■' Note. Il y a controverse sur ce point dans la doctrine, mais
la jurisprudence, contrairement à mon opinion (voy. J.Av.,
t. 74, p. 274, art. 667), semble se prononcer dans lo sens
du jugement qu'on vient de lire. Aussi, dans mon Formu-
laire de Procédure, t. 1 . p. 526, noie 1, ai-je conseillé d'em-
ployer pour le procès-verbal une nouvelle feuille de pa-
pier timbré,
ARTICLE 2240.
COUR IMPÉRIALE DE NIMES.
Office. — Donation. ■ — Droit de retour.
Un office ne peut fas être donne sous la coyidition qu'il fera
retour au donateur en cas de prédécès du donataire et de ses en-
fants. Il en est ainsi surtout lorsque l'extrait de la donation
transmis à la chancellerie ne contenait pias la clause du droit
de retour.
(Poise C. Poise.)
Le jufîement du tribunal civil de Nîmes rapporté suprà, p.
34, art. 2001, a paru à la Cour contenir une doctrine dange-
reuse et porter atteinle aux prérogatives du Gouvernement en
cette matière, Elle a décidé que, s'il était permis de transmettre
la propriété d'un office par voie de donation , c'était à la con-
dition que cette transmission fût irrévocable et ne comportât
aucun retour ni aucune résolution.
Arrêt.
La Cocr ; — Attendu que la transmii^sion des offices intéresse l'or-
dre public; que le titulaire d'un office n'en a pas la propriété absolue
ni la libre disposition ; que l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 ne lui
reconnaît que la faculté de présenter un successeur à l'agrément du
Gouvernement; que, d'un autre côté, les clauses et conditions de la
cession de l'office, celles surtout relatives à la fixation du prix, ou qui
pour tout autre motif intéressent la société, ne deviennent définitives
et ne lient les parties qu'autant qu'elles ont été soumises à l'appro-
bation de l'autorité publique et qu'elles l'ont obtenue ; — Attendu
que celte propriété d'une nature toute ])arliculicre se trouve ainsi
placée hors du commerce par les dispositions de la loi, et dans l'in-
lérêl public; que la donation d'un office ne saurait donc comporter
634 ( ABT. 22i0. )
valablement une stipulation de droit de retour de la i)arl du donateur,
pour le cas du prédéccs du donataire seulement, ou pour le cas du
prédccés du donataire et de ses enfant ; que l'etrel de l'exercice de
ce droit serait de faire rentrer dans les mains du donateur, sans l'in-
tervention du Gouvernement, une clio.«e qui n'a pu être transmise sans
son concours, et qui ne peut plus revenir, sans ce même concours,
dans les mains de celui qui s'en est déjà dépouillé; qu'une ttlle sti-
pulation est incompatible avec les droits réservés au Gouvernement ;
qu'elle porterait atteinte aux actes émanés de son autorité, soit que
l'office fût sorti des mains du donataire ou de ses enfants par l'effet
d'une cession volontaire, soit qu'il y eût eu lieu à remplacement^ à
suite de démission ou autrement; — Attendu qu'eu supposant qu'une
distinction pût être f:iite quant à la validité de la stipulation du droit
de retour, selon qu'elle s'appliquerait à l'office lui-même avec droit
de présentation d'un successeur et ses axitres attributs, ou qu'elle s'ap-
pliquerait seulement à la finance ou à la somme représi'ntative de la
valeur de l'office, cette distinction serait sans application dans la
cause, |»uisque c'est du droit de retour stipulé sur l'office proprement
dit qu'il s'agit principalement ; que cela résulte des termes dans les-
quels la stipulation a été conçue ; de l'interprétation que Poise père
leur a donnée par l'objet principal de sa demaisde, et de ce qui est
ainsi devenu l'objet de la décision des premiers juges qui ont accordé
à Poise père, en sa qualité" de donateur avec droit de retour, la fa-
culté de présentation d'un successeur à l'office délaissé par son fils,
faculté qu'il réclamait en cette qualité ; — Attendu qu'en aucun cas
ce droit de présentation n'eût dû être attribué à Poise père, puisque,
si ou le rattachait au droit de retour stipulé sur l'office jiroprement
dit, ce dioit ne pourrait pas plus exister que la sti|)ulation dans la >
quelle il prendrait naissance ; que si on le rattachait seulemeiit à la
finance ou à la somme représentant la valeur de l'office, le droit de
présentation ne pouvait pas mieux lui être accordé, parce que, aux
termes de la loi du 28 avril 1816, c'est un droit personnel laxalive-
ment attribué au titulaire, à ses héritiers ou ajants cause, et non au
donateur du prix ou de la valeur d'un office n'ayant à réclamer (|u'ud
droit particulier sur la somme par lui donnée qui ne constituait plus
qu'une créance en sa faveur ; — Attendu, enfin, qu'd est certain en
fait que l'extrait de la donation faite par Poise père à son fils, qui a
été transmis à la chancellerie en même temps que sa démission, la
présentation de son successeur et la demande en admission de ce
dernier, ne contient pas la clause portant la stipulation du droit de
retour dont Poise père se prévaut aujourd'hui ; que, quels que soient
les caractères de cette dissimulation et les motifs qui ont pu la dé-
terminer, il est impossible d'admettre que Poise père y soit resté en-
tièrement étranger, ainsi qu'il te prétend ; que des faits et circon-
( ART. 2211. ) 635
stances de la cause il résulte au coulraire qu'il a été le directeur et
le principal auteur de tous les actes qui ont suivi la donation faite à
son fils dans le but d'en assurer les effets et les diverses modifications
conçues dans son intérêt particulier et pressant; qu'il est même à
remarquer que l'extrait de donation transmis à la chancellerie porte
la même date que la dénii:>sion de Poise père, contenant présentation
de son Gis pour successeur, ce qui indique la simultanéité de ces actes
et la continuité de dirsction de celui qui en était le principal auteur ;
— Attendu que cette dissimulation, fùt-elle exempte du caractère de
fraude dont elle paraît si fortement entachée, n'en doit pas moins être
assimilée, quant à ses effets, à ce que serait le traité secret dans le-
quel la stipulation cachée au ministre de la justice aurait été faite ;
qu'une telle convention intéresse évidemment l'ordre public ; qu'elle
est en outre de nature à affecter le prix ou la valeur donnée à l'office,
et que ces éléments d'appréciation pour l'autorisation et la transmis-
sion de l'office, n'ayant pas été soumis à l'autorité, il y a lieu de dé-
clarer nulle et de nul effet la stipulation du droit de retour dont s'af^il;
au procès; — Par ces motifs, annule le jugement attaqué, déclare
nulle la clause de droit de relou'- stipulée au profit de Poise père,
déclare en conséquence que le droit de présentation d'un successeur
à l'office de Poise fils appartient exclusivement à ses héritiers béné-
ficiaires.
Du 20 mars 1855. — V^ Ch. — MM. La pierre, prés., Rédarès
et Simij, av.
ARTICLE 2241.
COUR IMPÉRIALE DE PARIS.
Office. — Cession. — Clientèle. — Garantie.
La vente d'un office et de sa clientèle n'entraîne pas la garan-
tie de la continuation de cette clientèle, lorsque la diminution de
la clientèle provient de faits étrangers au vendeur.
(Pelvey C. Langlois.) — arrêt.
La Cour; — Considérant qu'en vendant à Langlois son office de
commissaire-priseur, et la clientèle qui y était attachée, Pelvey n'a
pu entendre garantir à son successeur la continuation de ladite
clientèle; — Que si Langlois avait dû compter au nombre de ses clients
M...., dont l'industrie consistait particulièrement dans la venle aux
enchères publiques de livres en feuilles et en nombre , et dont les
droits alloués au commissaire-priseur constituaient annuellement un
des produits de l'étude qu'il achetait, il y a lieu de rechercher si la di-
minution considérable, et même la cessation presque complète de ces^
636 l ART.22V1. )
produits, esl le fait de Pelvey et le résultat d'une infraeïion aui cn-
gaj^emcnls qu'il avait pris, ou qui étaient la coi)sc«|iieiice de son
traité; — Considérant qu'il résulte des circonstances de la cause et de»
documents produits devant la Cour que, dés 18i4, les ventes fiiites
aux enchères par M..,, avaient diminué dans une proportion notable,
et qu'il en a été ainsi les deux années qui ont suivi; que cet état de
choses était la conséquence des embarras que M.... éprouvait dans
ses affaires, des dettes qu'il avait contractées, et des poursuites qui
étaient exercées contre lui; que son crédit était épuisé et qu'il était
hors d'état de continuer son commerce; — Con.-idéranl que la .-ociété
contractée par Pcivej avec M , en 1845, n'a donc pas eu pour but
d'enlever à Langlois les avantages d'une clientèle qui allait cesser
d'exister par un fait tout à fait élrangcr à Pelvey; (|ue Pelvey n'a
tait qu'user du droit qui appartient à tous de se créer une industrie;
— Qu'en changeant d'une manière qu'il croyait plus utile à ses inté-
rêts le mode de vente des ouvrages de librairie de M...., et en don-
nant une nouvelle direction à son commerce, Pelvey n'a manqué ni
directement, ni indireotemeni, à aucune de ses obligations, et fju'il
ne saurait à aucun titre être responsable du préjudice que peut
éprouver Langlois; — Infirme, déboule Lnn';!ois de sa demande, etc.
Du 20 janv. 1855. — 3* Ch. — MM. Ferey, prés.jMongis, av.
gén. [concl. contr.), Quùtant et Da, av.
Remarque. Il est incontestable que le vendeur d'un office
ne peut pas èlro g.uanl do la diminution de la clieiiièle éprou-
vée par jori siicofî-scur. quand cette diminution ne provient
pas de faits qui lui .sdieni reprochables, tandis qu'au contraire
il en répond «luind elle dérive de sa C(Miduite (Voy. les nom-
breux iirrêis qui ont consacré ce principe et notamment ceux
qui sont rapportés J.Av., t. 79, p. 267, 268 et 515, art. 1786,
1787 et 1912). Dans rosfièce, toute la dil'liculté consistait dans
l'appréciation de ce fait : l'association du vendeur avec l'un
des principaux clients et la suppression de celte clientèle
par la direction nouvelle donnée aux affaires de la société
constituent-elles un préjudice occasionné par le venileur à
son acquéreur? Il est difficile de ladmeitro en présence des
circonsiances ramenées dans l'arrêt. Toutefois, en celte ma-
tière, la responsabilité doit plutôt être étendue que restreinte,
car rien n'est si déloyal que \\ conduite du vendeur d'un olfice
qui, après avoir cédé sa cliar;;»^ et en avoir perçu le prix, porte
directement ou indirectomom préjudice à son sticccsseur. —
Voy. J.Av., t. 72, p. 633, art. !^95, une dissertation sur les
droits elles convenances r-niproques entre un prédécesseur et
un successeur en matière d'olfices.
637
ARTICLE 224-2.
JDiaserlation.
Appel. — Renowciation anticipée. — Clause compkomissoibe. —
DERNIEa RESSORT.
Les parties peuvent-elles valablement renoncer à se pourvoir ^
par la voie de l'appel, contre les décisions du tribunal compétent
pour statuer sur les difficultés à naître?
Il est aujourd'hui admis partout sans difficulté que les par-
ties peuvent renoncer valablement, durant procès, à relever
appel du jugement à intervenir. Cette doctrine, que j'ai suffi-
samment établie dans les Lois de la Procédure civile, n" I63i,est,
on peut le dire, hors de discussion dans l'état actuel de la
jurisprudence. Mais il n'en est pas tout à fait de même de la
question plus délicate de savoir si celte renonciation peut va-
lablement être stipulée à l'avance dans un acte et en prévision
de difficultés possibles, mais qui n'existent pas encore.
La solution de cette question dépend tout entière de la ma-
nière dont l'appel sera envisagé et du caractère qu'on croira
devoir lui attribuer. Si l'appel est d'ordre public, il faudra né-
cessairement proscrire toute renonciation anticipée, et valider
au contraire ces renonciations, si l'on admet que l'appel n'a
été établi que dans l'intérêt privé des parties.
Il est indispensable, pour se former une opinion raisonnée à
cet égard, de jeter un coup d'œil sur l'historique de la ques-
tion.
A Rome, le droit d'appeler était considéré comme un droit
purement privé et ne touchant en aucune manière à l'ordre
public : aussi était-il décidé sans difficulté que l'on pouvait re-
noncer à l'appel avant le prononcé de la sentence^ et que cette
renonciation pouvait être opposée à celui qui l'avait librement
et volontairement consentie (L. !■■«, § 3, D. 49. 2).
Il est inutile de rechercher ici comment, d'après les princi-
pes du droit romain, on aurait dii résoudre la question de sa-
voir si cette renonciation, valable durant leprocès, l'étaitautant
avant que la cause du litige eiît pris naissance, il suffit seule-
ment de constater qu'à Rome l'appel était un droit purement
privé auquel les parties pouvaient renoncer.
L'ancienne jurisprudence adopta uu point de vue tout diffé-
rent, elle considéra l'appel comme étant une insiltutieu d'or-
dre public (Merlin, Rép., v* Appel, et les autorités y indi-
quées). Par conséquent, sous l'empire des anciens principes,
ia question f)roposée ne pouvait pas même se présenter.
Mais la législation intermédiaire ne voulut pas admettre
cette doctrine et préféra revenir aux principes du droit ro-
638 ( AUX. 2242. )
main ; en effet, l'art. 6 du tiirc 4 do la loi des 16-24. août 1790
fut rédigé de la nianic^re suivante : « En toutes matières per-
îjonncllt's, réelles et mixtes, à quelque somme ou valeur que
l'objet do la conlestation puisse mnnter, les parties seront te-
nues de dé' laror, au commencement de la procédure, si elles
consentent à êiro ju(;ées sans appel, auquel cas les juf;es de
district jirononceront en premier et dernier ressort. »— En sta-
tuant de la sorte, le léfjislateur ranj^eait le droit d'appel dans
la calé.|;orie des droits ordinaires auxquels les personnes li-
bres et maîtresses de leurs droits peuvent valablement lenon-
ccr. C'est ^ous l'euipire de celte doctrme que les Codes de
procédure civile et d*^ commerce ont été promulgués, et leur
rédaction porte la preuve non équivoque que ce point de vue
avait continué d'être admis.
En eiïet, l'art. 7, C.P.C, permet aux parties de renoncer à
la faculté d'appeler des décisions des juges de paix, et l'art.
(539, ('.Comm., accorde le même droit aux justiciables des tri-
bunaux consulaires. Il est vrai c^u'il n'y a pas de texte qui s'oc-
cupe des tribunaux civils ordinaires, mais ce silence ne doit
pas être considéré comme étant un indice que le législateur
n'a pas approuvé celte renonciation dans les affaires délérées
aux tribunaux do l'« instance. Il suffit en effet de lire les art.
7, C.P.C, et 639, C.Comm., pour s'apercevoir que le législa-
teur ne parle de cette faculté de renoncer à l'appel que d'une
manière purement énonciative et, en quelque sorte, eu pas-
sant. Dans le premier de ces articles, l'objet principal que le
législateur a voulu réglementer est la latitude accordée aux
plaideurs de se jirésenter amiablement, et sans citation préa-
lable, devant le juge de paix, auquel cas, est-il dif, le juge
statuera en premier ou en dernier ressort, selon qu il y aura
lieu, et il y aura lieu de statuer en dernier ressort quand la
nature du litige le comportera, ou bien quand les parties y con-
sentiront.
Le même raisonnement peut s'appliquer à l'art. 639, C.
Comm.,quia seulement pour but de préciser les divers cas dans
lesquels les tribunaux consulaires peuvent juger en dernier
ressort ; c'est seulement dans renonciation de ces cas qu'il est
parlé des demandes li l'occasion des(]uelles les parlies auraient
déchiré vouloir être ji;gées sans appel.
Mais aucun de ces articles n'a eu pour objet de créer la fa-
culté de renoncer à l'appel, cela est de toute évidence : il est
donc impossible de les considérer comme statuant d'une ma-
nière limitative, et de dire que la faculté de renoncer à Tappel
dans les affaires civiles ordinaires a élé refusée aux plaideurs
parce que la loi n'a concédé cette faculté que pour les demandes
rentrant dans la compétence des Juges de paix ou des tribu-
naux de commerce.
( ART. 2242. ) 639
D'aillenrs, la loi des 16-2i août 1790 peut encore s'appliquer
anx tribunaux civils, et, quoi qu'on ait dit, elle n'est pas abro-
gée. L'art. 1041, C.P.C., qui a prononcé l'abrogation de toutes
les lois, coutumes, usaf;es et rèf;lements relatifs à l;i procédure,
a laissé subsister la loi des 16-24 août 1790, relative à la com-
pétence, dans tout ce qui est compatible avec la procédure ac-
tuelle : ainsi les parties ne seront plus obligées de déclarer in
limine litis si el'es entendent ou non renoncer à l'appel, mais
elles pourront toujours y renoncer.
Il résulte d(Mic des considérations qui précèdent la preuve
bien é\idente que !e législateur moderne a considéré le droit
d'appel comme un droit purement privé, et il est certain
que l'on peut toujours y renoncer, pendente lite, devant toutes
les juridictions.
Maintenant, pourquoi n'en serait-il pas de même avant l'in-
troduction de l'instance? Su[)posons d'abord que la cause du
litige ait pris naist^ance, mais que le procès ne soit pas encore
engagé : est-ce que les parties n'ont pas le droit de transiger sur
les difficultés actuelles qui les divisent, et de se passer ainsi de
l'intervention des ti ibunaux ? Et si elles ont ce droit, pourquoi
ue pourraient-elles pas convenir de s'en rapporter a la décision
qui sera rendue par le tribunal compétent qui sera saisi du
litige? Cette dernière convention sera-t-elle autre chose
(ju'une transaction, et, si elle est licite le lendemain de l'intro-
duction de l'instance, pourquoi ne le serait-elle pas la veille?
Il n'y a absolument aucune différence dans les deux cas.
Supposons maintenant que la cause du litige ne soit pas en-
core née, est-ce que les parties ne pourront pas stipuler dans
l'acte contenant leurs conventions que les dd'ficultés à venir
seront vidées en dernier ressort par le tribunal, quel qu'il soit,
qui sera compétent pour en connaître? Décider le contraire, ce
serait méconnaître les principes les plus certains du droitcivil
et de la compétence. On peut, en effet, transiger sur les diffi-
cultés futures; l'art. 1152, C. N., permet aux parties de
déterminer par anticipation d'une manière fixe la somme qui
devra être payée à titre de dommages-intérêts par celui qui
n'exécutera pas les conventions conclues, et l'art. 2044 permet
positivement de transiter sur des contestations à naître. La re-
nonciation à rap[)el n'est, au fond, qu'une véritable transac-
tion qui a pour but de terminer une contestation future plustôt
qu'elle ne l'aurait éie en l'absence de toute renonciation. Le
caractère juridique de cette renonciation ne saurait changer
parce qu'elle a été faite à l'avance ; dès le moment que Ion
considère le droit d'appel comme un droit purement privé, ou
est forcé d'admettre cette conclusion.
De bons espiils, cepeiulant, ont reculé devant cette conclu-
sioo ; pourquoi? C'est parce qu'on est parti de ce principe que
640 ( ART. 22i2. )
les lois destinées h déterminerrordre des juridictions tiennent
essentiellenienl à l'ordre public, [irincipe d'une vérité incomes-
table, mais parfaiionient étranger à la maiiërc. Il ne s'af;it pas,
en effet, dans la question que j'examine, d'un acte qui puisse
avoir pour résultatde troubler l'ordre des juridictions^ les par-
lies, en renonçant à ra[)pol, n'ont pas interverti cet ordre, elles
ont respecté les attributions de chacun des deux de{;rés de juri-
diction, elles n'ont ententiu ni modifier leur pouvoir, ni le res-
treindre, ni l'étendre. La compétence des tribunaux en (géné-
ral est d'ordre publie, en ce sens qu'elle est limitée par les
prescriptions de la Un ; les parties ne peuvetit, sans contrevenir
à l'ordre public, convenir de défjasser ces limites, mais rien ne
les empêche do rester en deçà ; spécialement, les tribunaux
d'appel sont compétents pour connaître des contestations déjà
jugées en première instance -, on ne peut modifier cette com-
pétence par des conventions privées, car elle est d'ordre pu-
blic ', mais les tribunaux d'appel ne peuvent connaître d'un
litige sur lequel il a été statué par une juridiction inférieure
que s'ils en sont saisis par les parties. Or, il dépend de la vo-
lonté souveraine des parties de saisir le tribunal d'appel j si
elles entendent user de l'appel, elles doivent se conformer aux
lois d'ordre public qui déterminent la juridiction supérieure
compétente pour les juger ; mais rien ne les oblige à y recourir.
Elles peuvent se dispenser de paraître devant les tribunaux
d'appel de deux manières différenies : ou bien en y renonçant
formellement, ou en laissant écouler, sans former l'appel, le délai
utile imparti par la loi. La déchéance résultantdel'expitationde
ce délai n'a d'autre base que la présomption légale où se sont
mises les parties d'avoir tacitement renoncé à l'appel ; et la re-
nonciation à l'appel touchesipeu à l'onfre public, que la Cour
do cassation est allée jusqu'à admettre que c'était la déchéance
elle-même, résultant de cette renonciation présumée, qui
était d'ordre public, et que les juges devaient la suppléer
d'office (J.Av., t. 75, p. 278). — Jai cru, il est vrai, devoir
combattre cette décision, mais, tout exagérée qu'elle soit, elle
est précieuse comme indiquant la manière dont la Cour de cas-
sation envisage le droit d'appel. Il est certain, en effet, que si
la Cour suprême avait considéré le droit d'appel comme étant
d'ordre public, elle aurait toujours été portée à restreindre les
déchéances qui peuvent en paralyser l'exercice, et, bien loin
de faire aux juges un devoir de les suppléer d'office, elle les
aurait déclarées couvertes par le silence des parties.
Ces principes, qui ont déjà été consacrés par plus-eurs ar-
rêts, l'ont encore été par un arrêt de la Cour impériale de
Riom, rendu le 20 nov. 1854 (Douce C. Maisonobe) (l).
(1) Il avait été inséré dans un acte par lequel Maisonobe s'enga-
( ART. 22't2. ) 641
Il est certain, comme le fait remarquer cet arrêt, qu'on ne
peut trouver une différence juridique entre la renonciation qui
précède l'instance et relie qui est postérieure à son introduc-
geait envers Douce à procurer au fils de ce dernier un remplaçant
pour le service militaire la clause que : s'il survenait des difficultés
relativement à l'exécution, elles seraient soumises au tribunal de
commerce d'Aurillac, lequel jugerait en dernier ressort el sans ap-
pel, les parties renonçant expressément à se pourvoir devant toute
autre juridiction. Douce ayant assigné Maisonobe devant le tribunal
d'Aurillac en exécution des conventions par lui souscrites, il inter-
▼inl un jugement, qualifié en dernier ressort, qui admit ses conclu-
sions.
Appel par Maisonobe.
Arrêt.
La Cocr; — Attendu que le jugement intervenu entre les parties au
tribur<al de commerce d'Aurillac, le 23 mai 1854, n'était pas sus-
ceptible d'appel; — Qu'en effet, les stipulations verbales du 3 mai
185i, par lesquelles les parties étaient convenues que les difficultés
auxquelles ces stipulations pourraient donner lieu seraient portées de-
vant le tribunal de commerce d'Aurillac et jugées en dernier ressort,
n'avaient rien de contraire à la loi et obligeaient valablement les par-
ties;— Qu'il n'existe aucune disposition légale qui s'oppose à ce que
les parties renoncent à la faculté d'appeler de la décision qui pour-
rait intervenir sur les difficultés naissant de leurs engagements res-
pectifs;— Que l'art. 7, C.P.C, qui permet aux parties de proroger la
juridiction du juge de paix, en l'autorisant à statuer en dernier res-
sort sur des contestations dépassant les limites de sa juridiction, dé-
montre que la renonciation à l'appel avant le jugement n'est contraire
ni à la loi, ni à l'ordre public ; — Attendu, d'ailleurs, que l'art. 639,
C. comm., applicable à l'espèce, puisqu'il s'agit d'une contestation de
la compétence des tribunaux decommerce^ autorise formellement les
parties justiciables des tribunaux de commerce, et usant de leurs
droits, à renoncer à l'appel du jugement à intervenir sur les diffi-
cultés qui les divisent; — Qu'ainsi l^s parties entre lesquelles sont in-
tervenues les conventions verbales du 3 mars 1854 ont pu, aux termes
de l'art. 639 précité, renoncer , dans ces conventions, à interjeter
appel de la décision qui serait rendue sur les difficultés auxquelles
elles pourraient donner lieu; — Qu'il importe peu que celte renoncia-
tion soit faite au moment même des conventions ou devant le tribunal
après que l'action a été formée; qu'il n'existe pas de motifs sérieux
qui puissent établir une différence juridique entre la renonciation
qui précède l'instance et celle qui intervient après la sigoification de
642 ( ART. 22/j2. )
lion. Les parties peuvent donc en contraciant renoncer par
avance à la faculté d'appeler, et doniuîr au iribunal qui sera
compétent le pouvoir de décider eu dernier ressort sur les
difficultés à naître. — Mais, en insérant celte clause dans leurs
conventions, les parties doivent bien peser les termes dont
elles croiront devoir se servir: il ne fnut [)as que l'on puisse
induire de leurs expressions qu'elles ont entendu faire une
prorogation de juridiction et étendre les pouvoirs du tribunal
indiqué comme étant compétent ; our connaître du liii{îe éven-
tuel, au delà des limites établies par la loi. Elles éviteront ce
daufrer en ne précisant pas ce tribunal, et en disant d'une
manière générale : Qu'elles consentent à ce que le tribunal^ quel
qu'il soit, qui sera compétent four connaître des difficultés qui
pourront s'élever à l'occasion de l'exécution des conventions, sta-
tue en dernier ressort sur ces difficultés, les parties renon-
çant par exprès à se pourvoir par la voie de Cappel contre sa dé'
cision.
Un autre arrêt de la Cour de Riom du 10 juill. I85i (Douce
C. Bolr.nerias) fait comprendre cette nuance (1).
la demande en justice; — Atlendu (jue la faculté d'iuterjeler nppel
d'une décision est uu droit purement privé dont l'usage ou l'aban-
don apjiarlient h la partie intéressée; — Que. par conséquent, la renon-
ciation au droit d'ajipeler d'une décision à intervenir peut être l'objet
d'un contrat, comme toutes les stipulations qui ne sontpafi prohibées
par la loi; — Donne défaut fauie de plaider contre l'appelant, et, pour
le prolit, déclare non recevable l'appel du jugement du tribunal de
commerce d'Aurillnc, du 23 mai 1854, interjeté par Alexis Douce, en
sadile (jualilé, contre Antoine ilaisonobe.
Du '20 nov. 1854-.— 3"^ Ch.— MM. Grelliche, prés. — Anoelot, bt.
gén. (concl. conf.).
(1) Cet arrêt a été rendu dans une espèce absolument identique à la
précédente, et la renonciation à l'appel était stipulée absolument dans
les mêmes termes.
Abuêt.
La Cocr ; — Sur la On de non- recevoir contre l'appel du jugement
du tribunal de commerce de Clcrmont du 30 mai 1854 : — Atlendu
que, par conventions verbales du i'"' mars i834, inlcrvenucà entre
Mcliodon, représentant Alexis Douce, directeur principal de I'Union,
compa|;nie d'assurances militaires pour le recrutement de l'armée, et
Antoine Bournerias, a;;issant et se faisr.nt fort pour son fils, ajipelé à
concourir au tirage de la classe de 1853, pour le canton de lîillom,
Douce s'obligea, dans le cas où l'assuré serait appelé à faire ;;artie
du contiugCQt de sa classe, à lui procurer uu remplaçant, de telle
( ART. 2242. ) 64'î
Enfin un autre arrêt de la Cour impériale d'Angers du 23
novembre 1854 (Estiewrin C. Veyer) fait encore ressortir
d'une manière plus évidente l'importance de n'employer au-
sorte que l'assuré ne ffil jiJm.Tis recherché ni iiiquiélé à raison de son
service militaire, comuic jeune soldat de !a:Ule classe ; que, pour in-
demniser Douce de cet engagement, Bournerias s'obligeait de lui
payer une somme de 1,500 francs, laquelle serait réduite à 600 francs
dans le cas où l'assure serait libéré par son numéro, réformé, dispeueé
ou exempté pour quelque cause que ce fût ; qu'il fut expressément
convenu que, s'il survenait des difficultés, elles seraient soumises au
tribunal de commerce de Clermonl-Ferrand, lequel jugerait en der-
nier ressort, les parties renonçant à se pourvoir devant toute autre
juridiction ; — Attendu que Douce ne s'acquittant pas de l'obligation
qu'il avait contractée de (aire remplacer l'assuré, appelé à faire partie
du contingent de la classe de 1853, lîournerias père l'a fait assigner
devant le tribunal de commerce de Clermont pour se voir condamner
à fournir un remplaçant à son fils, conforuiément auxdileo conven-
tions, et, faute par lui de ce faire dans un délai déterminé, être con-
damné à 10,000 francs de dommages intérêts; — Attendu que sur cette
demande est intervenu le jugement dont il est appel, du 30 mai 1854,
qui déclare valables lesdites conventions; dit que Douce et Méliodoii
seront tenus, dans le délai utile, de fournir à l'assuré un remplaçant,
et, faute par eux d'avoir exécuté, dans ledit délai, leur engagement,
résilie lesdites conventions, et pour le préjudice résullant de leur in-
exécution , condamne Douce et Méliodon à payer à Bournerias la
somme de 1,500 francs à titre de dommages-intérêts, les intérêts à
partir du jour de la demande; les condamne, de plus, aux dépens; —
Attendu que cette décision n'était point susceptible d'appel; que la
stipulation par laquelle les parties étaient convenues que les difficultés
aux(|uelles les conventions pourraient donner lieu seraient portées
devant le tribunal de Clermont et jugées en dernier ressort n'avait
rien de contraire à la loi et obligeait valablement les parlies ; qu'il
n'existe aucune disposition légale qui s'oppose à ce que les parties
renoncent à la faculté d'appeler delà décision qui pourrait intervenir
sur les difficultés naissant de leurs engagements respectifs ; que l'ar-
ticle 7, C.P.C., qui permet aux parties de proroger la juridiction
du juge, ne l'autorisant pas à statuer en dernier ressort sur des
contestations dépassant les limites de sa juridiction, pour les décisions
non susceptibles d'appel, démontre que la renonciation à l'appel avant
le jugement n'est contraire ni à la loi ni à l'ordre public; — Attendu,
d'ailleurs, que l'art. 639, C. comm., applicable à l'espèce, puis-
qu'il s'agit d'une contestation de la compétence des tribunaux de
fili ( ART. 2242. )
Clin terme qui puisse laisser présumer une prorogaiion de ju-
ridiciion (1).
ooiiiiiicrcc , autorise formellciMeiit les partie» jiisliriables des Iribii-
iiiinx de commerce, et usant de leurs droits, à renoncer à l'appel du
jugement à intervenir sur les difficiillcs «|ui les divisent ; qu'ainsi, les
p.utics entre les(|ucllcs sont intervenues les conventions verbale» du
l"""" mars 1855- et qui sont justiciables du tribunal de commerce de
Clcrraont ont pu, aux termes de l'art. 639 procité, renoncer dans les
conventions a interjeter ap|)el de la décision qui serait rendue sur les
tlifficullês auxquelles elles pourraient donner naissance ; qu'il importe
peu c|uc cette renonciation soit laite au moment mcnie des conven-
litiD-i ou devant lo tribunal, après que l'action a été formée; qu'il n'existe
pas de motif sérieux qui puisse établir une dilférencc juridique entre
!.; renonciation qui précède l'instance et celle (jui inlervitnt après la
>ii;nilication de la demande en justice; — Attendu que le tribun;il de
commerce de Clermont était celui devant lequel la demande de Bour-
ncrias devait être naturellement portée ; que sa compétence était dé-
terminée par la loi elle-m Jmc^ indcpcndammenl de la convention des
partie.-:, |»nisque Douce est domicilié à Clermont, (ju'il se livre habi-
tuellcnienl à des opérations de commerce comme directeur de la com-
pagnie d'assurance I'Umo.v, et qu'il a accepté les conventions que Mé-
liodon a laites en son nom ; qu'ainsi, les conveniions dont s'agit n'ont
apporté aucune dérogation à l'ordre des juridictions et n'ont pu, eo
aucune manière, porter atteinte à l'ordre public; — Attendu que la
faculté d'interjeter appel d'une décision est un droit purement privé
dont l'usage ou l'abandon appartient à la partie intéressée ; que,
par conséquent, la renonciation au dioit d'appeler d'une décision à
intervenir peut cire l'objet d'un contrat comme toutes leb stipulations
qui ne sont pas prohibées jiar la loi ; — Déclare non reccvable l'appel
de Douce et Méliodon envers le jugement du tribunal de commerce de
eu rmont du 30 mai 1854, et les condamne à l'amende et aux dé-
pens.
Du 10 juin. 1854.
(I) La Couk; — Considérant que par acte notarié devant M* liobert,
notaire à Doué, en date du 14 sept. 1840, la dame veuve Belliard a
fait donation de ses biens au profit de Anne Belliard, femme Vejer,
sa fiile, moyennant une rente viagère énoncée dans l'acte; — Que le
20 déc. 18i7, devant le même notaire, les époux ^ e^er ontemj>runté
au sieur Eslienvrin la somme de 4,700 fr.; «jue la veuve Belliard est
intervenue au contrat et s'est engagée comme caution au paiement de
ladite somme, sous la réserve que le préteur ne pourra empêcher le
paiement de la rente viagère, ajoutant « que, dans le cas de contesta-
( ART. 22i2. ) 645
<t tion pour l'exécution des présentes, les parties conviennent de
«porter leur différend devant le tribunal civil de Saumur, qui jugera
« en dernier ressort; » — Considérant que, par suite de contestaiioQ
entre les parties, le tribunal de Saumur a rendu, à la date du 14
juin 1854, un jugement qui statue sur leurs prétentions respectives;
— Que Esticnvrin ayant forme appel de ce jugement, la veuve Belliard
oppose à la recevabilité de cet appel l'engagement du dernier ressort
inséré dans l'acte du 20 déc. 18^7; — Considérant que, lors de la con-
fection de cet acte, les parties jouissaient delà libre disposition de
leurs droits; qu'elles ont pu eu régler l'étendue ou les restreindre,
entre autres s'interdire la faculté de l'appel, celte faculté constituant
un droit personnel et privé; — Considérant que, si le législateur a éta-
bli plusieurs degrés de juridiction comme étant la garantie d'une
bonne justice, il a voulu également assurer la célérité des décisions
et liiisser aux parties les moyens de prévenir ou de terminer des
luttes souvent dispendieuses et irritantes, même parle sacrifice d'un
droit uniquement établi dans leur intérêt ; — Considérant que la loi
du -l'i- août 1790, dont la dernière partie n'a point été abrogée, leur
donne expressément le droit de consentir à être jugées sans appel,
auquel cas, dit la loi, les juges prononceront en premier et dernier
ressort; — Que le même principe a été consacré dans l'art. 7, C.P.C.,
et dans l'art. 639, C. comm., et qu'il constitue le droit commun en
toutes matières litigieuses, lorsque, soit en raison de la qualité des
parties, soit en raison de la matière, il ne se présente aucun empê-
chement à sou application; — Considérant que la clausedu contrat,
réduite à son véritable sens, n'offre pas les caractères de la proro-
gation de juridiction; — Que ces caractères se manifestent par l'éten-
due donnée aux pouvoirs du juge au delà des limites assignées par la
loi; — Que, dans l'espèce , la volonté des parties s'est bornée à un
abandon de leurs droits, sans innover en rien à l'étendue de la juri-
diction du tribunal de Saumur , qu'elles iîidiquairnt comme étant
l'autorité judiciaire qui devait connaître de leurs contestations, l'acte
étant passé dans l'arrondissement et les contractants y ayant leur do-
micile;— Que celle simple indication, conforme aux règles de la com-
pétence, est sans portée ni signilicalion pour constituer une proro-
gation de juridiction ; qu'en effet, ni la qualité des juges ni leurs
pouvoirs ne sont modifiés, que leurs décisions ont le même caractère
judiciaire à l'égard même des tiers, et que la stipulation du dernier
ressort ne change point la nature de la clause dont le but unique est
de renoncer à l'ap|)el ; —Considérant qu'il importe peu que la renon-
ciation ail eu lieu en ])révision d'un jugcuienl à rendre; s'il s'agissait
d'un jugement rendu, il serait sans raison de dire que, par l'cffcl de
IX.— 2« s. 44
646 ( AiiT. 22i2. )
Dans respcce jugée par ce dernier arrêt (1), la renonciation
à l'appel était conçue de la manière suivante : « Dans le cas de
la rcnoiici.tlioii, il émane d'une juridiction proroi;ée; or, on ne se
rendrait pas compte de la difforence f|iii pourr.iil exister dans l'un ou
l'antre ras; d'ailleurs, les choses futures pou'.ant être l'objet d'une
convenlion, aucun motif ne s'oj)poserait à ce que la renonciation à
l'appel précédât l'exercice actif dala juridii lion régulière ; — Consi-
dérant f]ue la clause dont s'agit ne présente pas non i)lus les caractères
de la clause cornpromissoire dont la validité est subordonnée à l'ac-
Com|)lissen)ent des conditions mentionnées dans l'art. lOC, C. P.C.j
qu'il fandrail pour cela que cette cl.iusc ne fût autre chose qu'un com-
promis, ce qui n'est pas ; qu'en effet, le compromis a pour but de termi-
ner une contestation certaine ou de prcYeiiir un procès imminent; de là
des règles fixes et déterminées (pii obligent les parties à faire conuaîlre
l'objet du litige et les arbitres auxquels doivent être soumis leurs dif-
férends, arbitres choisis généralement en dehors de la juridiction or-
dinaire, dont les po;!voi'^s se bornent h l'examen de la contestation et
expirent dès que leur décision est rendue ; — Que la clause de l'acte
du 20 déc. 18'm ne présente r.ucune cnalogic avec ces caractères;
qu'elle ne régit que des difficultés po?;-ibles, mais encore inconnues,
qui peut-être n'existeront jamais, et qui n'ont pu être précisées qu'en
termes généraux, à savoir, qu'elles auront pour cause l'exécution de
l'acte ; qu'au surplus, fût-elle com]>roniisso;re, ce qui n'est pas, étant
circonscrite ainsi, les prescriptions de l'art. 1006 seraient suffisamment
remplies ; — Considérant rpie, le 6 avril 185 '^, Eslienvrin a reçu assi-
gnation et copie de la requête qui détermine l'objet du litige, le tri-
bunal qui doit en être s?isi, et relate l'acte du '20 déc. 1817, en vertu
duquel il a fait vendre les biens qui garantissaient le paiement de la
rente viagère de la veuve lîelliord ; qu'en nceeplant le débnt sans pro-
testation ni léserve, il s'est approprié Idil acte et doit aujourd'hui en
subir la conséquence ; — Considérant que les conventions librement
formées doivent recevoir exécution; que ce serait faire violence à
cette liberté, s'il n'était permis d'arrêter d'avance les moyens d'empê-
cher les procès de nailre ou Je se p-o!onger ; que cette faculié peut
faciliter les contrats et même devenir l'élément essentiel de leur for-
mation ; qu'enBn la loi, eu ne la prohibant p;-.», a reconnu les avantages
que pouvaient en retirer les justiciables don! elle a \oulu respecter
les droits et les véritables iiité;éls ; — Déclare l'appel formé par Es-
lienvrin non recevable, etc.
Du 23 nov. 185'<-. — M. Mondin-Gennevray, pré-.
(1) Cet arrêt a été l'objet d'un pourvoi rejeté le 26 juin 1855 par la
Cour de cassation dont la décision sera insérée dans un prochain
cahier.
( ART. 22i2. ) . 6W
contestation pour l'exécution des présentes, les parties convien-
nent de porter leur différend di vant le tribunal civil de Sau-
mur, qui ju;;era on dernier rossorr, » La Cour, s'appiiyant
snr les principes que je viens d'établir, a admis la validité de
cette clause et déclaié par suite l'appel irrecevable; mais
elle s'est livrée on môme temps à d: s considérations qui me pa-
raissent prêter à la critique. Elle reconnaissait, en effet, et
avec raison, que celte clause ne présentait aucune analogie
avec la claui-e comproniissoire, et, par suite, qu'elle n'était
pas soumise aux prescriptions de l'art. 1006, C.P.C. Mais,
ajoiitaii-elle, cette clause fùt-eile oom|iromissoirr, les pre-
scriptions de l'an. 1006 seraient sulfisan^meni l'emplies. 11 sem-
ble résulter de ce raisonnement que, même dans le cas où la
clause dont s'agit serait réellement une clause compromissoire
stipulée conformémeni aux prescriptions de l'art. 1006, C.P.C,
la décision de la Cour dût être la même; — Or, c'est ce qu'il est
impoiiible d'admettre. Si cette clause était compromisscire, te
serait elle qui aurait, eu quelque sorte, constitué la juridicticn
qui avait rendu la décision dont étai t appel j ce serait de la vo-
lonté des parties que les juges composant le tribunal de Sau-
miir auraient tiré leur qualité de juges et leur pouvoir ; ils ai:-
raient statué commeJMiuiciion arbitrale, leur décision n'aurait
pu êire opposée aux tiers; en un mot, toutes les conséquences
que la Cour d'Angers rcconnaissaii dans un autre de ses con-
sidéiants ne pouvoir élrelégiiimetncnt déduites de cette clause
devraifnt au contraire être t'orcénicnt admises, si elle pouvait
être considérée couime coiupromissoire, et, dans ce cas, elle
aur.iit dû être annulée; car oa ne peut donner aux tribunaux
institués la faculté déjuger comnie aib très, quoique les ma-
gistrats considérés personnellement puissent, d'après moi,
être investis de cette qualité [Lois de la Procédure civile^
n° 3260, note 1). Il suffisait donc de déclarer que la clause
dont s'ap,;t ne constituait pas une clause compiomissoire.
Les clauses compromissoircs, qui sont d'un usage si fréquent
dans les actes de société, et d';iprès lesquelles les parties re-
noncent à se pourvoir par la voie de l'appel contre les senten-
ces arbitrales qui viendront statuer sur les contestations à naî-
tre, sont généralement considérées comme valables par la
jurisprudence et la grande majorité des auteurs. J'ai déjà dit
quelle est ma raaruèie de voir à ce sujet dans les Lois de la
Procédure, n" 327i, et souvent j'ai eu occasion d'approuver
des décisions imj ortantes qui sont venues confirmer n)on opi-
nion (J. Av., t. 72 (l"de la 2- série), p. hZO, art. 201, S^; —
t. 7o (2« de la 2« série), p. 105, art. ;:S4, S ^^ ; — <^*'^v P- '^11.
art. 485, § 9:. j — ibid., p. 423, art. 4-85, § 137).— Cependant,
ces principes, considérés comme certains, oui été méconnus
en partie dans une espèce jugée par la Cour impériale de
Nîmes.
6i8 ( ART. 22i2. )
On avait insôré dans un acic do société la clause suivante:
« En cas de dllficultcs entre les commanditaires ei les asso-
ciés (gérants, soit pondant le cours de la Sorii'té, ou lors et
durant la liquidation, on sera tenu do les faire aplanir par
des ;irbitres négociants, dont le jugement sera définitif et sam
appel. »
Des contestations surgirent entre plusieurs des associés; et
comme il pouvait y avoir doute sur la question de savoir si
toutes les parties avaient conservé leur caractère d'associé, le
litige fiit porté directement devant le tribunal do commerce
d'Avi<T;non, mais ce tribunal ayant reconnu que les difficultés
dont il avait été saisi avaient pris naissance entre associés,
rendit, le 16 août 1842, un jugement par lequel ;
Attendu que l'art. 51, C. comm., statue que toute contestation
entre associés et pour raison de la Société sera jugée par des
arbitres ,
Le tribunal se déclare incompétent^ délaisse les parties à se
pourvoir devant arbitres, et, faute par elles d'en convenir dans
le délai de quinze jours à dater de la signification du jugement^
nomme d'office trois négociants d'Avignon arbitres, à l'effet de
prononcer sur le fond de la contestation, ordonne qu'ils rendront
leur sentence dans le délai de trois mois à dater de la significa-
tion du jugement.
Ce jugement fut signifié le 2 fév. 18V3, et le 13 août 1853
intervint une sentence arbiirale qualifiée en dernier ressort.
Appel fût relevé et un arrêt fut rendu en ces termes :
Attendu que la sentence arbitrale dont est appel a été rendue
par des arbitres nommés en exécution de l'art. 51, C. comm,^et
non en vertu de la clause compromissaire contenue dans l'acte
de Société du 5 février 1834 ; que d'ailleurs cette clause devrait
être considérée comme nulle pour ne pas contenir le nom des ar-
bitres ; que c'est donc mal à propos que cette sentence a été qua-
lifiée en dernier ressort, et que V appel en est recevable;
La Cour rejette la fin de non-recevoir proposée contre l'appel
de la sentence arbitrale rendue le \d août 1853. Nîmes, 29 janv,
1855 (Aymard g. Bosse).
J'ai établi dans les Lois de la Procédure civile, n»* 3274 et
3279, que la clause par laquelle des parties s'engagent à sou-
mettre toutes les contestations à naître d'un contrat à des arbi-
tres qu'elles ne désignent pas est inrontestablemeni valable
en tant que promesse de compromettre lors d'un événement
prévu, et même que dans ces circonstances il était infiniment
plus sage de ne pas désigner à l'avance le nom des arbitres.
Il est vrai (pie la jurisprudence s'est constanmitnt refusée à
adopter cette manière de voir; mais il est impossible d'élever
une objection sérieuse contre l'application de cette doctrine
{ ART. 2-242. ) 649
aux sociétés de commet ce, et la jurisprudence l'admet aujour-
d'hui sans dithculté.
Dans ces matières, en effet, i';irbitra{jO est forcé. — Si donc,
dans l'espèce jugée par la Cour de Nîmes, les parties devaient
se pourvoir devant la juridiction arbiir;de, ce n'est pas parce
que une clause de l'acte socitil le portait ainsi, mais parce que
la loi leur en imposait l'obligation. Par conséquent, la clause
de l'acte de société que nous avons raft|)oitée avait moins pour
but de créer au prolit des arbitres une attribution de juridic-
tion qui (tait inutile, puisque la loi y avait pourvu, que de
constater la renonciation à l'appel que .es parties entendaient
souscrire. Donc le défaut de dénomination des arbitres dans
cette clause ne devait pas empêcher que la renonciation à
l'appel qui y était contenue ne sortît à effet. Admettre l'opi-
nion contraire, ce serait faire aux sociétés de commerce une
Position étrange. En effet, aux termes de l'art. 7, C.P.C, de
art. 639, C. comm., et de la loi des 16-24 août 1790, toutes
les personnes maîtresses de leurs droits peuvent renoncer à
l'appel, même par anticipation. Les membres d'une Société
de commerce ont incontestablement la même faculté; s'ils ont
purement et simplement déclaré qu'ils renoncent à attaquer par
la voie de l'appel les sentences rendues par les arbitres qui,
le cas échéant, seront appelés^ conformément à la loi, à vider
leurs contestations futures^il est évident que^ d'après les prin-
cipes que je viens de développer, celte renonciation sera va-
lable : elle le serait aussi d'après la Cour de Nîmes, qui ne dit
rien de contraire à ces principes, et cependant d'après la même
Cour elle devrait être annulée, si, au lieu d'être conçue dans
les termes que j'ai supposés, elle l'était de la manière suivante :
En cas de difficultés, les associés se retireront devant des arbitres
qui jugeront en dernier ressort. C'est donc une question de
mots.
En définilive, je pense que les renonciations à l'appel
faites par avance doivent être validées sans distinction, spécia-
lement chaque fois que cette renonciation sera contenue dans
un acte de société et qu'il y sera fait mention de la juridiction
arbitrale. Comme cette juridiction est forcée pour les associés,
qu'il ne dépend pas plus de leur volonté de la créer que de
s'y soustraire, je pense qu'on devra, en règle générale, con-
sidérer la clause de se retirer devant arbitres comme une
simple énonciaiion indicative de la juridiction ordinaire, et
non comme une véritable clause cornpromissoire, et par suiîe
que la renonciation siipidée devra toujours avoir son effet-,
quoique l'art. 1006, G.H.C., n'ait pas été observé.
650
ARTICLE 2243.
TUANSCHIPTION HYPOTHÉCAIltE.— Loi.
Loi sur la transcription en matiire hypothécaire.
Abt. l". Sout Ira.iscriU au bureau des hypothèques delà .situation
des bien*,
1" Tout acte entre-vifs, translatif de propriété immobilière ou de
droits réels suscepliblt j d'hypothètiue;
2"> Tout acte porlanl rnioiicialioii à ces mêmes droits;
3" Tout jugeuieul qui déclare l'existence d'une convention veibale
de la nature ci-dessus exprimée j
4° Tout juiçemeut d'adjudication, autre que celui rendu sur licita-
tion au profit d'un cohéritier ou d'un copartageant.
Art. 2. Sont également transcrits, t
l" Tout acte constitutif d'antichrèse, de servitude, d'usage et
d'habitation;
2° Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits,
3° Tout jugement qui en déclare l'existence en vertu d'une coDTen-
iLon verhale;
4" Les Ijauv d'une durée de plus de dix-huit années;
5" Tout acte ou jugement constatant, même pour bail de moindre
durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années
de loyers ou fermages nt>n échus.
Art. 3. Jusqu'à la transcription, les droits résultant des actes et
jugements énoncés aux articles précédents ne peuvent être opposés
atii tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés
en se conformant aux lois.
Les baux qui n'ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être
opTposés pour une durée de plus de dix-hiîit ans.
Art. 4. Tout jugement prononçant la résoliilion, nullité ou rescision
d'an acte transcrit, doit, dans le mois à dater du jour où il a acquis
l'autorité de la chose jugoe, être mentionné en marge de la trans-
cription faite sur le registre.
L'avoué qui a obtenu ce jugement est tenu, sous peine de tOO fr.
d'amende, de faire opérer cette mention , en remettant un bordereau
rédigé et signe par lui au conservateur, qui lui en donne récépissé.
Art. 5. Le conservateur, lorsqu'il en est reqnis, délivre, sous sa re-
sponsabilité, l'état spécial ou général des transcriptions et mentions
prescrites par les articles précédents.
Art. 6. A partir de la transcription, les créanciers privilégiés ou
ayant hypolijéque, aux termes des art, 2123, 2127 et2l28, C. N., ne
peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétare.
NéanmciuB, le vendeur ou le copartageant peuvent utilement in-
scrire les ptiviléges, à eux conférés par les articles 2108 et 2109 du
( ART. 2243, ) 651
Code Napoléon, dans les quarante-cinq jours de Pacte de vente ou de
partage, nonobstant toute transcriplion d'actes faits dans ce délai.
Les art. SSi et 835, G. P.C., sont abrogés.
Art. 7. L'action résolutoire établie par l'art. 165i, C.N., ne peut
être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice
des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acqué-
reur, et qui se sont conformés aux lois pour les conserver.
Art. 8. Si la veuve, le mineur devenu majeur, l'interdit relevé de
l'interdiction, leurs héritiers ou ajants cause, n'ont pas pris inscrip-
tion dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation
de la tutelle, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du
jour des inscriptions prises ultérieurement.
Art. 9. Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque
légaleou y renoncer, cette cession ou celte renonciation doit êire faite
par acte authentique, et les cessionnaires n'en sont saisis à l'égard
des tiers que par l'inscription de cette hypothèque prise à leur pro-
fit, ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription
préexistante.
Les dates des inscriptions ou mentions déterminent l'ordre dans
lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations exercent
les droits hypothécaires de la femme.
Art. 10. La présente loi est exécutoire à partir du l'^''janv. 1856.
Art. 11. Les art. 1, 2, 3, 4 et 9 ci-dessus, ne sont pas applicables
aux actes ayant acquis date certaine et aux jugements rendus avant le
1" janv. 1856.
Leur effet est réglé par la législation sous l'empire de laquelle ils
sont intervenus.
Les jugements prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un
acte non transcrit, mais ayant date certaine avant la même époque,
doivent être transcrits conformément à l'art. 4 de la présente loi.
Le vendeur dont le privilège serait éteint au moment où la pré-
sente loi deviendra exécutoire pourra conserver vis-à-vis des tiers
l'action résolutoire qui lui appartient, aux ternies de l'art. 1654, C.
N., en faisant inscrire son action au bureau des hypothèques, dans
le délai de six mois à partir de la même époque.
L'inscription exigée par l'art. 8 doit être prise dans l'année à
compter du jour où la loi est exécutoire ; h défaut d'inscription dans
ce délai, l'hypothèque légale ne prend rang que du jour où elle est
ultérieurement inscrite.
Il n'est point dérogé aux dispositions du Code Napoléon, relatives
à la transcription des actes portant donation ou contenant des dispo-
sitions à charge de rendre; elles continueront à recevoir leur exé-
cution.
Art. 12. Jusqu'à ce qu'une loi spéciale détermine les droits à pet-
652 ( ART. 22W. )
cevoir, la transcription des actes ou ju^^einents qui n'étaient pas sou-
mis à celte formalité avant la préseule lui est faile moyennant le droit
fixe d'un franc.
Du 23 mars 1855.
Obseuvations. — Dans l'intérôt de nos lecteurs, et pour bien
faire comprendre l'iinporiance et la portée de la loi nouvelle,
nous n'avons pas besoin d'entrer dans des considérations histo-
riques plus ou moins opportunes, d'indiquer les phases diver-
ses qu'a subios la question de la publicité des actes translatifs
ou modificatifs de la propriùté immobilière : il tious suliïra de
dire que nous sommes, sans restriction, partisan des mesures
qui onr pour effet de prévenir toute surprise , toute spo-
liation, de faire que les emprunts et les aliénaiions se con-
Itacleni en pleine sécnrité,'de produire, en un mot, ce résultat
que les immeubles soient, auiant q;ie possible, mobilisés, afia
^ qu'ds acquièrent, dans les diverses valeurs qui coniposent la
fortune publique et privée, le rauf; qui leur appartient. Ce\ie
profession de foi nous classe dès l'abord au nombre des ad-
versaires de toute clandesiinité et par conséquent parmi ceux
qui ont accueilli la loi sur la iranscripiion comme un premier
pas dans une voie de progrès où nous espérons que le Gouver-
nement ne demeurera pas lonj^temps siationnaire : cela posé,
nous allons nous occuper exclusivement de bien préciser les
dispositions de la loi du 23 mars, d'en expliquer le mécanisme
et l'économie, d'indiquer les conséiiuences de son application.
Notre commentaire suivra l'ordre des articles et, dans cha-
que article, l'ordre des paragraphes.
1. — L'art, l"*' veut que la transa-iption soit faite au bureau
des hypothèques de la situation des biens.
Parla transcription, il faut entendre la copie liilérale, sur
le rei;istre à ce destine (art. 2181, C.N.), du titïe assujetti à
cette formalité, accomplie suivant les régies du Code Napoléon
(art. 2200). Si la ti-anscripiion doit être entière, il va sans dire
cependant que, lorsqu'un acte contient à la fois une convention
soumise à la publicité ei d'autres conventions indépendantes
de la pi ornière et pour laquellf ia iranscripiion n'est pas re-
quise, l'acte est transcrit in parte qita. Quand la ctmvention
embrasse des immeubles situés dans plusieurs arroudissements,
chaque bureau des hypothèques transcrit la partie de l'acte
afférente aux immeubles de l'arrondissement.
Si, dans l'acte, l'une des parties eontiactantes a été repré-
sentée par un mandataire, faudra-i-il transcrire aussi la [Tocu-
ralion? Il est probi-.ble que raflirmaiive sera suivie dans la
pratique, parce que la procuration est le complémeot de l'acte;
( ART. 2243. ) 651
toutefois, l'omission de celte reproduction ne nous paraîtrait
pas rendre la transcription de l'acte inefficaco.
La transcription doit avoir lieu pour :
i" Tout acte entre-vifs translatif de propriété immobilière ou
de droits réels susceptibles d'hypothèques ;
2° Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits.
Dans celte première catégorie ia loi s'occupe des faits juridi-
ques volontaires constatés par un litre probatoire, authentique
ou sous seing privé. 1-es actes assujettis à la transcription
sont les actes entre-vifs, ce qui exclut les testaments ainsi que
toutes les acquisitions de la propriété immobilière ou de l'un
de ses démembi ements à cause de mort. En ce qui concerno
les transmissions ab intestat, c'est la loi elle-même qui opère
la mutation, et il n'exisiepas de titre susceptible do transcrip-
tion. Quant aux testcunents, ils sont parfaits dès que la mort
du testateur lésa rendus irrévocables, s'ils réunissenld'ailleurs
les conditions de forme voulues piir la loi; et il n'était pas
possible d'en subordonner la validité à une publication posté-
rieure au décès du testateur.
Il en est de même des acceptations expresses desuccessions,
qui ne font que rendre la saisine irrévocable.
Il n'est pas aussi sans utdité de faire remarquer qu'il est des
actes entre-vifs que noire article ne peui avoir en vue : ce sont
les donations et les substitutions, qui ont fait l'objet de l'art, 1 1
de la présente loi.
Indépendamment de la première condition dont nous venons
de 1 arler, il faut que les actes enîrc-vifs soient translatifs de
propriété, c'esi-à- dire qu'ils aient pour but de faire passer \.\
propriété d'une tête sur une autre. Ainsi, les actes simplement
déclaratifs de propriété, tels que les partages, alors même qu'il
y a soulte, ne doivent pas être transcrits. Celte exception se-
rait justifiée par ies[)rit i.e la loi, d'accord en cela avec la
fiction admise par le Gode Napoléon, alors même que la com-
mis-ion ne l'auraii pas formellement déclaré devant le Corps
législatif. — Tous les acies entre-vifs, translatifs de |5ropriété,
ne sont pas transcnptibles, il faut en outre qu'il s'agisse d'une
propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothè-
ques.— Par propriété immobilière on entend lout ce qua le titre
!•■■ du livre 2 du Code Napoltoii déclare immeuble. Ainsi, le^
fonds de terre, les bâtimenis, les immeubles par destination
non séparés du fonds, les mines concédées imiépendamment
de la superficie, les actionsitnmobilières de la banque deFran-
ce et des canaux d'Orléans ou du Loing, etc., donnent ouver-
ture à la transcription, quand ils font l'objet d'actes qui en
transfèrent la propriété. Le type des actes d'aliénation est évi-
654 f ART. 2243. )
demment l'acte de vente, mais, sous quelque dénomination que
s'opère la muUition, il suffit qu'elle ait lieu dnns les conditions
que nous venons d'indiquer pour que le litre qui la constate
doive éire transcrit. Ce caractère se rencontre dans la pro-
messe de vente transiative (art. 1589, C.N.), la dation en paie-
ment, rt'chan[;e, la transaction, les conventions matrimoniales,
le contrat de société contenant constitution de droits réels,
rétablissement volontaire d'usufruit, etc.
Notre paragraphe ne se borne p;>s en effet à parler de la
propriété immobilière, il ajoute : ou de droits réels susceptibles
d'hypothèque, ce qui, dans l'étal actuel f\e la législation, ne
comprend que l'usufiuit et l'em^hyléuse : encore y a-l-il con-
troverse sur co dernier point.
Le second paragraphe assimile aux actes dont il vient d'être
question tous ceux qui portent renonciation à ces mêmes droits.
Cette assimilation est émintmment logique, puisque la renon-
ciation a jiour effet d'opérer une mutation de itropriété, soU
qu'elle ait lieu en faveur d'une personne ^^pécial3ment détermi-
née, gratuitement ou moyennant un prix, soit lorsqu'elle est
faite purement et siniplement ou qu'elle est faite nominative-
ment, même sans prix, en faveur de ceux qui doivent natu-
rellcMient en profiler. La loi n'a pas expressément résolu la
question de savoir si la renonciation à succession devait être
transcrite, mais la solution résulte de son esprit et de son éco-
nomie. Ces renoncia.ions ainsi que celle à communauté (art.
1492 et 785) ne doivent [.as être transcrites : i° parce qu'elles
acquièrent une publicité sufiisante du mode de leur constata-
tion ; 2° parce que les dispositions de l'art, 785, C. N., enlè-
vent à cet acte le caractère translatif qui rend la transcription
nécessaire.
On lit encore dans l'art. !<" :
3° Tout jugement qui déclare l'existence d'une convention ver-
baie de la nature ci-dessus exprimée;
4° Tout jugement d' adjudication autre que celui rendu sur li-
citation au profit d'un cohéritier ou d'un copartageant.
Notons que nous passons ici à une nouvelle catégorie de
faits juridiques; après les actes de la juridiction volontaire, la
loi s'occupe des actes de la juridiction forcée, si l'un peut
ainsi perler.
Il semble, au premier abord, que le caractère déclaratif des
jugements qui constatent l'existence d'une convention vtrbale
antérieure dût les exemi ter de la transcription ; mais la rai-
son de la lui ne tarde {)as ici à apparaître, quand on consi-
dère que la convention u'e.-t matériellemeni constatée que par
le jugement qui en détermine les effets, et qu'en pareil cas le
jugement n'est, à vrai dire, comme l'acte authentique ou sous
( ART. 22i3. ) 655
seinfî privé, dont il a été déjà question, que le titre toujours
postérieur à l'accord verbal des parties. M^s que le jugement
existe, qu'il soit contradictoire, par défaut, en premier ou
dernier ressort, peu importe, i! peut être transcrit: seulement,
il est évident que, dans ses effets, la transcription est subor-
donnée au maintien du jugement sur l'opposition ou l'appel. Il
n'est pas besoin de faire remarquer qu'un jugement de défaut-
joint, qu'un ju|:ement préparatoire ou interlocutoire, ne peuvent
donner lieu à transcription, parce qu'ils ne statuent pas au fond
sur le litige.
Les jugements ou plutôt les procès-verbaux d'adjudication
doivent aussi, en principe, être transcrits^ les ventes judiciai-
res sont en effet les actes les plus énergiques de transUition de
propriété immobilière. Nous disons en principe^ malgré les
termes absolus de notre article, qui n'indique qu'une excep-
tion relative aux licitations quand un cohéritier ou un copar-
tageant rst déclaré adjudicataire; il n'y a pas alors en effet
translation, mais simplement déclaration ée propriété; nous
pensions que ceite exception doit être étendue (cela a été re-
connu devant lesénai) au jugement d'adjudication sur suren-
chère du dixièine, lorsque c'est l'iicquéreiir primitif qui s'est
rendu adjudicataire (argument de l'art. 2189, C.N.). La même
extension paraît justifiée par des motifs analogues quand, sur
la surenchère du sixième, c'est le premier adjudicataire qui
fait confirmer sur sa tête la première adjudication déjà soumise
à la transcription. Notons encore, pour en parler avec déve-
loppement sous l'art. 3, que, si la loi prescrit de faire transcrire
les jugements d'adjudication sur s:iisie immobilière, c'est uni-
quement pour que le grand-livre des mutations de propriété
n'offre pas d^ lacune, puisque, sous aucun autre rapport, l'o-
mission de cette formalité n'entraîne d'inconvénient et n'in-
firme la force de l'adjudication.
Avant de passer à l'art. 2, il faut constater que la loi ac-
tuelle ne déroge nullement aux disposition-; de la loi du 3 mai
1841 sur l'expropriation pour cau^e d'utilité publique, qui
doivent continuer à recevoir leur application.
IL L'art. 2 soumet à la transcription tout acte constitutif
d'antichrèse, de servitude, d'usage cl d'habitation ; — totit acte
portant renonciation à ces n.êmes droits; — tout jugement qui
en f/Jc^are l'existence en vertu d'une convention verbale.
Il s'agit encore ici de droits réels dont l'importance comme
démembrement des avantages de la propriété immobilière
rendait la transcription nécessaire. L'énuraerationde ia loi est
limitative, mais, ainsi restreinte , tlle est absolue. 11 ne faut
par conséquent établir aucune distinction enire les diverses
espèces de servitudes. — Quant à la renonciation, il est esseo-
656 ( AET. 2243. )
ticl de noter qu'il ne faut pas la confondre avec la tramlation
par voie de cession ou autrement. Cette dernière n'esipas
sujetio à la transcription , l'article ne parle en effet que de la
constitution et non de bi translation.
Dos droits réels la loi passe ensuite aux droits personnels,
quand elle dispose qu'il y aura lieu aussi de transcrire...
k" Les baux d'une durée de j)lu<i de 18 ans ; 5° Tout acte ou
jugement constatant, m''me pour hait de moindre durée, quit-
tance ou cession d'une somme équivalente à 3 années de loyers
ou fermages non échus.
De ces termes il faut conclure que les baux ruraux ou ur-
bains ne doivent être transcrits qu'autant que leurdurén dé-
passe 18 ans • que la nécessité de la transcription trouve ici sa
raison d'être dans les dispositions dis art. 1743, C.N., et GS'i-,
C.P.C; que le paiement de trois années de loyers ou fermages
non échus est assujetti à celte formalité, quelle que soit la
forme sous laquelle il se réalise, par voie de cession ou autre-
ment.
A propos de baux, nous nous associons à l'opinion expri-
mée par un savant processeur de la f.iculté de droit de Tou-
louse, M. G. Bressolles^ qui. dans un remarquable travail lu à
l'Académie de législation delà même ville (1), fait observer
que le délai de 18 ans est peut-être trop lon.!<, surtout si l'on
considère qu'on pourra, même sans fraude, éluder indirecte-
ment, à concurrence de deux ou trois années, la limite fixée
pir la loi, en renouvelant, pour 18 années seulement, le premier
bail non encore complètement expiré (art. Ii30, 1718, G.N.).
INoiis pensons en effetque, pour être cfùcace, la mesure eût dû
être appliquée aux baux de plus de 9 années, que le Code dé-
clare sortir du cercle des actes d'administration.
Nous avons déjà signalé comme échappant à l'application de
la loi nouvelle les muiaiionsde propriété résultant de l'accom-
plissement des formalités de la loi du 3 mai iS'i-l, même lors-
qu'elles se réalisent au moyen d'une cession amiable. Nous
ajoutons que, si cetie exception doit être étendue aux conces-
sions administratives faites en vertu du pouvoir de police qui
appartient à l'adminstration, telles que la concession d'une
mine, dune prise d'eiu, l'autorisation d'une usine, d'uu éta-
blissement insalubre, etc., etc., c'est parce que il ne s'agit dans
tous ces cas que de l'exercice d'une faculté que le Gouverne-
ment peut ou non accorder, et qu'il lui est permis de suspeo-
(<) Exposé des règles de droit civil résuUant de la loi du 23 mars <855
lur hi trunsTiptiori eu matière hypothécaire, en vente à Toulouse à la li-
brairie cenirale, rue Sainl-Romc, n* 40.
( ART. 2243. ) 657
dre ou d'interdire, alors même que la concession a été faite,
si Jes circonstances lui paraissent commander une mesure ri-
goureuse. Nous ne pouvons piiita^jer l'opinion émise devant
le sénat, sans contradiction, d'après laquelle les faits juridi-
ques que la loi signale comme devant entraîner la transcrip-
tion des actes qui les constatent cesseraient de donner lieu à
cette forn)alité quand ils résulteraient d'actes passés dans la
forme administrative. Si, par actes administratifs, la noble
assemblée a voulu désifjner ceux qui manifestent l'action du
pouvoir souverain, colle doctrine est incontestable, tandis
qu'elle doit être repoussée, si elle a compris dans ces expres-
sions les actes par lesquels l'administration, à ses divers de-
grés, manifeste son existence civile, les transactions auxquelles
donnent naissance les nécessités, les convenances ou les be-
soins qu'elle éprouve comme être moral, ayant capacité pour
exercer tous les actes de la vie privée. 11 nous serait facile
d'établir le fondement de notre thèse, si nous pouvions suppo-
ser qu'elle pût être sérieusement coniesiée. Nous démontre-
rions que, lorsque l'administration traite avec un particulier et
que ce traité a pour objet l'un des faits juridiques sonrnis à la
transcription , par cela seul, les tiers sont tout aussi intéressés
à connaître l'objet du contrat que lorsque l'allaire s'est agitée
entre deux particuliers.
En terminant ce que nous avons à dire sur les deux premiers
articles de la loi, il nous paraît utile de faire remarquer que, si
le texte n'indique pas à la diligence de qui la transcription doit
avoir lieu, il est évident que cette formalité doit être remplie
parles intéressés qui sont en première ligne, l'acquéreur ou
ses créanciers; en seconde ligne , le vendeur. Il est inutile
d'ajouter que les frais de la transcription sont à la charge de
l'acquéreur, puisqu'elle a pour objet de consolider la vente. —
L'art. 940, C.N., nous semble d'ailleurs applicable.
III. — Une vente régulièrement consentie et acceptée est par-
faite entre les parties contractantes, sans qu'il soit nécessaire
d'en o[)érer la transcription, qui n'est desiinée qu'à avertir les
tiers. Aussi est-ce l'acte de vente qu'il faut uniquement con-
sidérer pour connaître l'époque de la livraison de la chose
vendue, du paiement du prix, la date de l'aliénation , la vali-
dité du contrat. La iranscripiion n'a d'importance qu'en ce qui
concerne les tiers, auxquels l'aliénation ne peut êlre opposée
qu'autant que cette formalité a été accomplie. Le moi tiers
cle notre article s applique à tous ceux qui ont des droits sur
l'immeuble et qui les ont conservés en se conformant aux lois.
Ces expressions désignent surtout les créanciers hypothécaires
inscrits avant l'aliénation ou postérienrenieni, miiis avant la
iranscripiion ; elles ne s'appli(]uent pas aux créanciers cliiro-
ItSS ( ABT. 2243. )
graphaires, qui n'ont aucun droit de suite sur les immeubles et
vis-à-vis desquels l'aliciiaiion est réputoe parfaite du jour de
sa date, si, antérieurenicnt à la traHscription, lours droits ne
deviennent pas hypoihocaircs, soit par le conseiitemciit du
vendeur, soit par lefFct du jugenicnt obtenu contre lui. En un
mot, à l'égard des créanciers qui ont dos droits hypothécaires
avant la vente, on qui acquièrent ces droits et prennent inscrip-
tion avant l'aliénation, l'cxislonce de cette aliénation n'empê-
che l'inscription qu'autant que l'acte qui la constate a été
transcrit. Sont aussi consiilérés comme tiers les acquéreurs
successifs du même immeuble, quand les premières ventes
n'ont pas été transcrites. Ainsi, entre deux acquéreurs succes-
sifs du uiêmc immeuble, de la pari du même vendeur, ou bien,
l'un acquéreur, l'autre donataire, si aucun des doux contrais
n'a été transcrit, la préférence appartient au premier en date;
si au contraire le second a hiii transcrire avant le premier,
c'est celui- 'à qni est préférable, sauf, bien entendu, le cas de
fraude. Mais la simple connaissance de la première aliénation
ne met pas le second acquéreur en suspicion de fraude, s'il
n'est pas établi qu'il a vou'u se rendre complice du stel-
lionat.
Si les deux acquéreurs successifs présentent leurs actes, le
même jour , à la transciiption, i! faut, ce semble, appliquer
l'art. 214-T, C.N., sans avoir égard à la priorité de la mention
sur le registre des dépôts tenu par le c(mservateiir (art. 22 0,
C.N.), à moins que cette priorité n'ait été constatée auihenii-
quemeut par acte d'huissier, en indiquant l'heure du dépôt du
titre.
C'est encore la date de la transcription qu'il est essentiel de
consulter quand il s'agit de fixer le rang de plusieurs acqué-
reurs successifs tenant l'immcublo, les uns du premier ven-
deur, les autres dos vendeurs ultérieurs, lorsque quelques-uns
seulement ont fait transcrire.
11 peut arriver encore que les créanciers de l'acquéreur qui
n'a pas transcrit aient pns inscription avant certains créanciers
du vendeur. Dans cette hypothèse est-ce la date des inscrip-
tions qui fixe le rang hypothécaire, et les créanciers du vendeur
ne sont-ils pas recevables à opposer le défaut de transcription
pour soutenir que l'inimeuble n'est pas sorti du patrimoine
de leur débiteur? Nous avons déjà fait observer que l'absence
de la transcription Jîutorisait les créanciers hypothécaires du
vendeur à s'inscrire après la vente, mais nous n'avons pas dit
que ce droit leur appartînt à l'exclusion des créanciers hypo-
thécaires de l'acquéreur. Pout-on dire qu'il y a entre eux con-
currence parce que l'aliénation existe, et que, si elle ne para-
lyse pas les droits des créanciers hypothécaires du vendeur,
elle ne met pas obstacle à l'acquisition de droits hypothécai-
( ART. 2243. ) 659
res par les créanciers plus diliç;rnts de l'acquéreur; que le
^iige devient alors oomnuin. et qu'il ne demeure pas réservé,
par une sorte de privilège, aux créanciers du vendeur, qui se
sont conformés aux lois en prenant inscription ; qu'ainsi, ces
créanciers sont, comme les premiers, de véritables tiers? L'af-
firmative est enseignée par M. Bressollcs^ loco citato. Elle ré-
sulte d'un arrêt de la Cour suprême du 13 bi um. an li, el il
semble qu'elle doive êire encore adoptée, bien que cette so-
lution affaiblisse l'effet produit par le défaut de transcription.
Ce que nous venons de dire sur l'application de l'art. 3 re-
çoit une exception en matière d'adjudication après saisie im-
mobilière, quel que soit le sens absobi de notre texte, parce
qu'en cette matière la loi du 2 juin 1841 a introduit des prin-
cipes auxquels la loi actuel'e n'a pas dérogé. L'art. G86, C.P.
C., enlevant au débiteur saisi le droit d'aliéner l'immeuble à
partir de la transcripiion de la saisie, il n'est pas possible que
ce débiteur puis^rC valablement dépouiller l'adjudicataire en
aliénant cet immeuble ajyrès l'adjudication (art. 687, C.P.G.).
D'un autre côté, la notoriété de la saisie et l'in lervention de la
justice donnent à cette sorte de vente une solennité et une im-
mutabilité exceptionnelles.
La transcription n'a pas même d'utilité en ce qui concerne les
créanciers hypothécaires, puisqu'il est reconnu que le jugement
d'adjudication purge les privilèges et hypothèques (autres que
celles dispensées d'instription) non inscrits au moment où il est
rendu, et qu on ne fteut pas excipcr des disi>ositions de l'ar-
ticle 83i, C. P. C, d'ailleurs abrogé par l'art. 6 de la loi ac-
tuelle (V'ov. le Formulaire de Procédure, t. 2, p. 71, note 23, et
J.Av., t.7'6, p. 251, art. 1602, suprà, p. 621, art.223'^.).
Les baux non transcrits ne peuvent être opposés aux
tiers pour uni» durée fi« plus d.> i8 ans, sans préjudice d'ail-
leurs de l'application de l'arf. 1763, C.iN. . d'après lequel il est
de règ'e qu un bail ne-t opposable à un acquéreur que s'il a
date ceriaine avant l'acquisition. Lors donc qu'un bail a date
certaine avant la vetîte de l'immeuble, s'il n'excède pas 18 ans,
l'acquéreur doit le respecter, à moins qu'il ne s'agisse d'un
bail emphytéotique toujours soumis à iranscrijtiion, comnîe
il a été déjà dit. Si le ijail excède 18 ans. il n'est opposable,
pour le laps de temps dépassant cette limite, que s il a été
transcrit.
Remarquons que les questions de priorité ne peuvent jamais
s'agiter entre deux locataires si;ccessifs, parce que ces loca-
taiies n'ont pas de droiis réels sur l'immeuble.
Notons aussi que l'art. 3 est complètement étranger aux do-
nations et subsiituiions, qui demenreut soumises aux disposi-
tions des art. 94.1, 1070 et 1072, C.N.
Quel que soit d'ailleurs le privilège que confère la transcrip-
660 ( ART. 2243. )
tion, il y a lieu de constater que l'accomplissemenl de cette
formaiilo n'empôchc pas celui qui possède avec toutes les con-
ditions requises pour la prescription trenienaire d'invoquer
le bénéfice de cette prescription îicquise avant la transcription
ou même complétée postérieurome/it , si l'acquéreur laisse
s'accomplir, sans les interrompre, les délais de la prescription.
Cette solution ne serait pas applicable à une moindre pie-
scription, parce qu'alors il faut excipcr de son litre et non
pas seulement de la possession.
Pour être complet, je dirai que l'art. O*!-!, C. N., offre une
règle qui me païaît applicable par analogie eu cette matière
spéciale, à savoir, que l'acquéreur évince parla vente posté-
rieure, consentie par son vendeur, a incontestablement contre
ce dernier une action en garantie (art. 1G28 et 1719, C. N.;.
IV. — L'existence du droit de propriété et de sa translation
étant manifestée à tous p;ir la transcri[)tion de l'acte qui 1;î
constate, comme, ainsi qu'il a été déjà dit, l'accomplissement
de cette formalité n'exerce aucune influence sur la régularité
de l'acte en lui-même, il est évident que, sous peine de man-
quer son but, la loi (levait jjrescrire des mesures pour avertir
les tiers lorsqu'il surviendrait des événements postérieurs à la
transcri[)iion qui en détruiraient les effets. Aussi l'art, k a-i-il
eu en vue cette position et a-t-il voulu que tout jugement cu-
trpînant résolutiotr, millitc on iescisio7i d un acte tianscrii, lût
mentionne sur le legistre, en marge de la transcription, à la
diligence de l'avoué qui l'a obtenu.
Les jugements d'expédient qui produisent ce résultat sont
assujettis à la mention, mais il en est auireineni des juge-
ments dadjudicaiiou sur folle enclière. Ces jugements consti-
tuent un litre iranslaiil", la résolution est prononcée par !a loi
et non par le jugement-, ils doivent être transcrits et non pas
seulement l'objet d'une simple mention. Toutefois, il est à
désirer que l'usage s'introduise de citer en marge de la trans-
cription du premier jugement le jugement d'ajudicalion sur
folle enchère.
ÂMB. GODOFFBE.
{La fin au prochain numéro.)
GGl
ARTICLE 22V3.
Loi sur la transcription en matière hijpothécaire (Suite).
Le registre de la conservation des hypothèques reproduit
le texte de l'acte sujet à transcripiion. A l'époque où la copie
a été faite, l'acte devait produire son efficacité , un jugement
postérieur le résout, l'aiinult» ou le rescinde, la mention mar-
ginale qui en est faite instruit le tiers auquel elle apf)rend que
l'acte transcrit n'a plus de valeur, et que la mutation qu'il
constate ayant disparu , le propriétaire primitif n'a pas cessé
d'en èire propriétaire.
Je n'ai pas ici à expliquer les résultats de l'annulation, de la
résolution ou de la rescision, il me suffira de dire que lous les
tiers qui ont iraité à raison de l'iinmeuble, dont la vente est
anéantie par suite de l'action judiciaire, sans distinction entie
le moment où le contrat a eu lieU;, subissent les effets du juge-
ment.
Sur le point de savoir si l'omission de la mention a une
autre sanction que l'amende de 100 fr. prononcée contre l'a-
voué négligent, il y a déjà dissidence dans la doctrine. Un ju-
risconsulte éminent, M. J.-B. Duvergirr, pense {Collection des
Lois, 1855, p. 67) qu'il est conforme à la pensée qui a présidé
à iouie la loi de faire de la mention du jugement une nécessité
à l'égard des tiers, sauf à laisser se débattre entre l'avoué et
son client la question de responsabilité. Cette interprétation
a été combattue par M. Rivière, auteur, avec M. Auguste
François, d'un commentaire de la loi, dans un article étendu
inséré au numéro de juin 1855 de la Revue critique de législa-
tion, p. 524. — Cette dernière opinion a été indiquée par M. Le-
marsis, dans son commeniaire sur la loi (Rouen 1855, prix 1 fr.
"5C> 0.) ; elle est enfin établie, dans le travail déjà cité de
M. Brcbsolles^ avec une lucidité* et une précision qui nous
semblent ne plus laisser de place au doute. Après avoir fait
remarquer que la loi belge (art. 4) est rédigée dans le sens
de la doctrine de M. Duvergier, ce savant professeur ajoute :
« Mais les raisons de décider en sens contraire résultent ;
1° de ce que ce serait donner à la transcripiion un effet sana-
toire qu'elle ne saurait produire ; 2° de ce qu'il a été formel-
lement et très-juridiquement énoncé dans les travaux préjia •
ratoires que la validité du jugement ne saurait dépendre de la
publicité qu'il recevrait (Rapport au Corps législatif, p.23)(l);
(1) L'esposé des motifs dit aussi: « Cependant, comme avctin péril
ne menace le bénéficiaire du jugement, il fallait assurer l'exéculiou de
la mesure par quo péDalilé contre l'officier ministériel, a
IX. — 2« s. 45
662 ( Anr. 2213. )
3» de la place même do l'art. 4-, qui ne vient qu'après l'arlicle
majeur de la loi, où se trouve la f)lus énergique protection
des tiersj 4° de la simple péiialiié pécuniaire prononcée contre
l'avoué qui a obtenu le jtif;cnK'nt, et à laquelle les tiers pour-
raient joindre seulement une action en domn)ap,es;5'' enfin, de
ce que les tiers ne sont pas plus dignes d'intérêt que ceux qui
ont traité, même avant la dt mande, et que le jugem» nt atteint
cependant. »
A nos yeux, il est donc incontestable que le défaut absolu de
mention n'empêchera pas le jugement de produire son effet.
Cette solution nous est im()0sée par la manifestation explicite
de lii vohnlé du législateur, mais nous re{;retlO'is qu'il faille
la subir. Elle constitue, selon nous, un dcfantde lojique, une
lacune dans le système de publicité , et elle n est pas suffi-
samment justifiée par cette considération, que les ji;gemonts
dont il s'ag t ne sont pas translatifs de propriété. Toutes les
fois qu'un acte est transcrit, pour détruire l'efficacié de la
transcription il peut suifire d'une simple mention qui en in-
firme l'autorité, rniis il faut que cette mention soit mcessaire,
indispensable, afin qu'il n'existe aucune lacune possible dans la
filiation des actes translatifs de propriété, et que surtout une
transcription dépourvue de louie mention niaiginale ne puisse
induire les tiers en erreur.
Au reste, le danger que nous venons de signaler est plus
apparent que réel. En fait, l'amende encourue par l'avoué né-
gligent veille d'une manière suffisante sur les intérêts <Jes
tiers. On peut tenir pour certain qu'il se rencontrera très-peu
d'avoués qui s'exposent à son application, et dans les rares
exceptions qui pourront se présenter, les parties lé^ées auront
toujours la ressource d'exercer un recours en garantie contre
ces officiers ministériels dont la responsabilité serait compro-
mise, car il ne faut pas croire que l'amende de 100 fr. soit '■'
seule sanction do l'oubli d^ la mention.
Pour échapper à cette fâcheuse éventualité, l'avoué qui a
obtenu le jugement doit faire opérer la mention, en renieiiani
un bordereau rédigé et signé par lui au conservateur, qui lui
en donne récépissé.
Le mode de procéder tracé par notre article exige quelques
explications.
Et d abord à quel avoué incombe cette obligation? nul doute
ne peut exister quand il s'agit d'un jugement rendu par un
tribunal de première instance, c'est évidemment l'avoué exer-
çant près ce tribunal qui doit rédiger le bordereau, mais en ras
d'appel, que faudra-t-il décider ? Y aura-t-il lieu de distinguer
entre !e cas où l'arrêt est confirmatif et relui ou l'arrêt es.
iofirmaiif? Quid lorsqu'un tribunal on une Cour stainera par
suite du renvoi prononcé par un arrêt de cassation"? Dans toute
( ART. 22i3. ) 663
ces hypothèses, nous pensons qu'il faut s'en référer aux termes
^e la loi et décider que hi responsabilité pèse sur l'avoué qui a
nixenii la dernière décision, celle qui acquiert l'auiorité de la
chose ju<îée. Ainsi ce sera l"avot)é qui aura ocou[)é devant la
C^»ur, di'vaiit le tribunal on la Cour de renvoi, qui sera spécia-
lement charjjé de cette formalité. Mais il arrivera très-souvent
que l'avoué, rédacteur du bordereau, aura à faire parvenir
cette [tièce au conservateur d'un arrondissement au ire que
celui où cet avoué exerce ses fondions. Il est à remarquer
que notre article ne firévoit et n'accorde aucune augmeniation
de dél li pour cette transmission. En pareil cas, l'avotié potirra
adresser directement le bordereau au conservaieur de l'arron-
dissement de la si'uation des biens, après avoir fait, au préa-
litble, légaliser sa sif^nature, apposée au bas de cet acte^ par le
présiiieni du tribunal ou rie la <'.our; néanmoins, en général,
il est probable que ces officiers n.inistcriels préféreront em-
ployer les bo is offices de leurs conirères et correspondants
dans la localité où le conservateur est éiahli, et alors ceux-ci,
en présentant le bordereau aa conservateur, retireront le ré-
cépissé que ce fonctionnaire doit fournir en échange , pièce
essentielle, fiuisqu'elle atiesieque l'avoué s'est, dans le délai,
Conformé aux prescri[)tions de la loi.
Q'iant à la rédaction matérielle du bordereau, il est proba-
ble (]u'on remplira le vœu de la loi en employant la formule
habituelle de ces sortes d'actes transmise au conservateur pour
prendre les inscriptions hy[ioihécaires, en lui faisant subir
d'ailleurs les modifications commandées par la difTérence des
situations. Ce bordereau devra clairement indiquer la date du
jt.'g>'ment ou arrêt, les noms des parties et le passage du dispo-
sitif qui prononce la null té, résolution ou rescision ; la men-
tion prescrite par notre article y sera requise. Le récépissé du
conservateur étant suffisant pour constater que l'avoué s'est
misen mesure d'exécuter la loi, nous pensons que le bordereau
sera garde par le conservateur comme pièce justificative de
la mention qu'il aura opprée.
L'amende sera-t-elle encourue parle fait seul de l'expiration
du mois, ou bien faudra-t-il un jugement de condanmaiion?
M. BressoUes (p. 52) paraît incliner vers la première bi anche
de celte alternative lorsqu'il dit : « Cet ofiicier ministériel en-
court l'amende ci-dessus indiquée de 100 fr., au paiement de
laqui lie la régie le forcera par la voie ordinaire de la contrainte,
sauf opposition, etc. » — En règle };énérale, lorsque la loi pro-
noiue une amende, il ne suflit pas que la personne qu'elle a eue
en vue l'ait encourue, pour qu'on procède contre elle par voie
drt conirainie, il est nécessaire que la contravention S(Mt con-
staté.» : or, dans l'espèce, il y aurait impossibilité, ou à peu
près, de constater d'office l'omission de la formalité. Ilae suf-
66i ( ART. 2243. )
firaitpas, en effet, de connaître li daie du jugement ou de
j'arrèi, il (audraii encoit; î'avi)ir quarrl il a éié notifié à |>cr-
sonne ou domicile, quan(J, en un n.ot, il a acquis l'auiorilé de
la chose jug-e. Or, une telle constaialion exigerait entre les
divers préjiusésiie la ré;;ic, dans dos (ioparienicnistrcs-i-ouvcnl
différents, une correspondance irès-ai ii\e et que les iié( es-
siiés quotiilieiines du service <in|iêi lieraient d'enireienir. Il est
donc à croire (]ue,dins la plupart de» cas, l'amende ne sera
appliquée que lorsque des aciions en responsabiliié auront mis
en évitJence la f.iuie de l'avoué, sons la réserve, hien entendu,
des cas exceptionnels où le fuit (]<• rotnission pourra être ai.-é-
ment établi par un agent de la ré|;ie, qui alors procédera par
voie de contraitue.
En lerniinani ce que nous avons à dire sur l'art, k , nous ex-
primerons le regret que la ^évérl;c de la loi n'ait pas compris
dans son action les acquiescemeiils ou conseniements volon-
laires aux demandes en résolution, nullité ou rescision, dont
elle ne s'est fias occupée et qui ne jieuvent tomber sous son
application qu'autant qu'ils dcgniseraieni au fond une renon-
ciation volontaire à un dr(>it ou a une r» trocession delà nature
de celles que les art. 1 et 2 soumettent à la transcription.
V. La disposition de l'art. 5 n'exige aurune explication • elle
a eu pour objet de prévenir, de la pan des conservateurs, ie
refus de délivrer des éia:s s|)éci<iux des transcriptions et riien-
tions. Elle consacre aussi 'e droit mconiestabie qu'a tout in-
dividu d'obtenir copie de la partie du registre public qu'il
peut avoir intérêt à consulter.
VI. Par une conséquence rationnelle des principes déjà po-
sés, la transcription devat servir de terme au dmii d'inscrip-
tion sur le précédent propriétaire, c'est ce que déclare for-
mellement l'art. 6, dont le texte est très-expbciie. La trans-
cription est l'extrême lintiie en deçà de laquelle les créanciers
privilégiés ou axjant hypoihèqve^ aux termes des ait. 2124. 2127
et 2128, C.N., peuvent pundre inbcriplion.il n'est fait que
deux exceptions à cette rè{;le, la preml^^e relative au ven-
deur, la seconde afforenie an co| artageani (art. 2108 ei2l(i9.
C. N.), qui non-seulement peuv» ni faire inscrire leur privilège
tant que la transcription n'a pas été faite, mais qui ont n ême
le droit de s'inscrire quand elle a clé effectuée, pourvu que
quarante-cinq jours ne te soient fias é(Oulés riepus l'acte de
vente ou le partage, c'es-à-dire depuis le moment où l'acte a
été passé, et non pas seulement à partir du jour de l'enregis-
irement.
Remarqirons que la loi dit dans les quarante-cinq jours,
locution qui signifie que, si le jour où l'acte de vente ou de
( ART. 2243. ) 665
par(ap;e a étf' passé n'est pas compris dans ledélai, celui de
r«^chéanreen f-iii partie ; qu'en d'autres termes le vendeur ou
le cop:iriafjeant n'oni pas qnaranle-rinq jours francs.
Notre article fait disparaître les art. 834 et 83.'), C.P.C., et
par ronS(''quent les questions auxquelles avait donné lieu de la
part d- M. Chaiivcau ra|>|)lication de ces textes dans les Lois
de la Procédure civile et daus le Formitlaire de Procédure de-
viennent sans objet.
La loi nouvelle est fort claire. Sous l'empire des rèf»les an-
térieures, auoun créancier hypothocaire n'avait le droit de
prendre inscri[)ti(in apiès l'adjudicalion d'un iinmeuble à suite
de saisie; mais, en matière d'alionation volontaire, ces créan-
ciers pouvaient utilement s'inscrire dans la quinzaine de la
transcription. Aujourd hui, la transcription met obstacle à
toute iuscrifition postérieure, mais tant qu'elle n'a point été,
opérée, le* créanciers peuvent requérir inscription, soit que
la vente provienne d'une saisie, soit qu'elle ait eu lieu par suite
d'unealienaiion purement volontaire. L'art. 686, C.P.C., n'em-
pêche pas de prendre inscription pour des droits existant
avant l'adjudic 'tien.
Contre le système de la loi il a été objecté que le prêteur
pourrait se voir frustrer de la sécurité hypothécaire qui lui
avait été accordée par l'acte d'obligation, lorsque, l'emprun-
teur aliénant l'immiuible, f^age donné à la créance, la trans-
crip'ioii de cette vente aurait été effectuée avant que l'hypo-
thèque ciît pu être inscrite. On a répondu que, si ce danger
existe pour le cas d'une hypothèque judiciaire, le prêteur ooit
l'attribuer à l'excès de confiance qu'd a eue pour le débiteur
en se contentant d'un titre f)rivé ou purement chirographare;
que dans toute autre position, le prêteur peut [)arfaiiemeiit
pO">er, comme condition de son prêt, l'oblijjatiim de ne verser
les fonds qu'après l'accomplisseinent de l'inscription.
On peut se demander si, lorstjue l'inscription en vertu d'un
titre ameneur à l'aliénalion a lieu le même jour que la trans-
cri()tion di- l'acte d'aliénation, cette inscription doit obtenir ia
priorité sur la transcription. Il faut a[ip!iquer à ce cas les so-
lu ions indiquée suprà, p. 658. En lalisence de tt)ut acte au-
tht'uii jue constatant l'antériorité de la présentation au conser-
vati ur. il y aurait heu de consulter la date des titres, et l'in-
scription devrait par conséquent obtenir la préférence.
Il est essentiel de r^maïquer qu'il n'est rien innové en ce
qui concerne les hy()Oihèques légales dispensées d'inscription,
et que la déchi-ance prononcée par l'art. 6 n'est pas appli-
cable en matière d'expropi iation pour cause d'utilité publi-
que. Ce di'rnier point a fait l'objet, devant le sénat, d observa-
tions explicites, t:iui de la pari du rapporieurque des comuiis-
sa'ires du Gouvernement
66G ( ART. 2243. )
Le Corps législatif n'a pas voulu résoudre la question d •
savoir si la transcription dti dernier contrat de vente siifhi
pour opérer la purfjean profit do l'acquérrur relativement aux
précédents propriétaires dont les noms ont été mentionnés dans
le contrat. Il a été dit que c'était là une question de jurispru-
dence et de régime hypothécaire dont la loi n'avait pas à s'oc-
cuper. Un membre a cependant fait observer quil résultait
clairement de la loi que la transcri[)tion opère la purge à l'é-
gard de ceux qui n'ont pas encore fait inscrire leurs droits;
ce résultat me paraît en eflet ressortir de l'économie de la loi:
àqueliiue époque (ju'inicrvienne la transcripiiojn, le fait seul
de celte fornialiié doit entraîner déchéance à rencontre de
tous les créanciers négligents qui n'ont pas rempli les forma-
lités tracées par la loi pour conserver un droit de suite sur
l'immeuble.
A'^II. L'art. 7 contient une des dispositions les plus bienfai-
santes de la loi. Dans le système du Code Napoléon, la créance
du vendeur d'un immeuble sur l'acquéreur débiteur du prix
est garantie non-seulenjcnt par le privilège assis sur cet im-
meuble, mais encore [)arlacton résolutoire qui a [lour objet
de faire rentrer le vendeur en possession de l'immeuble sorti
de son patrimoine en vue d'un prix qui n'a pas été versé. Si le
privilège pouvait se perdre par la négligence du vendeur, il
lui restait la ressource de l'aet on résolutoire dont le sort n'é-
tait pas lié à celui du privilège et dont l'efficacité durait
30, 20 ou 10 ans, suivant les circonstances. Une exception au
bénéfice trentenaire de cette action privilégiée, qui a son fon-
dement dans les disposii ions des art. 1 18i et 1054, C.N., avait
été formulée par l'art. 717, C.P.C. , dont nous n'avons pas be-
soin de rappeler les termes. Mais dans tous les autres modes
de translation de la propriété immobilière, l'action résolut(»ire
veillait au profit des vendeurs qui n'étaient astreints à l'accom-
plissement d'aucune formalité pour sa conservation, en sorte
qu'elle demeurait suspendue comme une épée de Damoclès sur
la tète des acquéreurs successifs et de leurs créanciers, et
qu'elle était une cause permanente d'incertitude et de défa-
Yeur pour le crédit foncier,
La loi actuelle fait disparaître cette cause de trouble. L'ac-
tion résolutoire suivra désormais le sort du privilège, le ven-
deur ayant ainsi deux voies pour obtenir le paiement du prix
delà chose vendue, la collocation privilégiée ou l'exercice de
l'action résolutoire. — Le caractère occulte de cette action
étant etdevé, les tiers (les acquéreurs ultérieurs et les créan-
ciers) n'auront plus rien à craindre. Quanta l'acquéreur, au-
cune modification n'est apportée au régime antérieur. L'action
continue d'exister pendant 30 ans, et le vendeur peut lem-
( ART. 2243. ) 667
ployer tant que la prescription n'est pas acquise contre lui.
Ainsi donclaciion résolutoire, comme le prlvilé{i;e, se mani-
fesie par l'inscription, soit d'office, en cas de transcription,
soit requise dans les quarante-cinq jours de la vente, et tous
les intéressés, en prenant connaissance des insertions contenues
dansles registres des conservateurs, sont fixés sur son existence.
Cette concomitance du privdége et de l'action résolutoire
n'est cependant pas absolue. L'art. 7 n'abrooe pas l'art. 717,
G. P.C., en sorte que le vendeur se trouve dans des positions
différentes, suivant que l'aliénation a été volontaire ou forcée.
Dans le premier cas, l'action résolutoire dure autant que le
privilège 5 dans le second, au contraire, l'action résolutoire
sera perdue avant le privilège, si le vendeur n'a pas pris les
précautions indiquées par l'art. 717.
VIII. En restreignant à la durée du mariage, de l'interdic-
tion, delà luiello prolongée d'une année, la vertu des hypothè-
ques légales dispensées d'inscription qui n'ont pas été trans-
crites, la loi nouvelle a encore détruit une des causes de la dé-
préciation du crédit foncier. Tant que le mariage, la minorité
ou l'interdiction subsistent, il n'est rien changé à l'état anté-
rieur des choses par l'art. 8 de la loi. Ainsi la cessation des
fonctions du tuteur ou l'émancipation du mineur ne fait pas
courir le délai accordé pour la mise en demeure, mais ce délai
court par le décès du pupille et contre les héritiers, fussent-
ils mineurs.
L'année de tolérance n'empêche pas que la déchéance du
droit de s'inscrire en ordre utile ne soit encourue, lorsque,
avant son expiration, les formalités tracées pour la purge des
hypothèques légales ont été suivies, et que les deux mois se
sont écoulés sans inscription.
11 avait été question de faire aussi courir l'année de grâce du
jour de la prononciation des jugements de séparation de corps
ou de biens, mais cette extension a été repoussée par le lé-
gislateur.
IX. Sur l'art. 9 il y a lieu de remarquer que la loi laisse in-
tacte la question de savoir dins quel cas une femme mariée
peut valablement céder son hypothèque légale ou y renoncer,
car elle se borne à dire « dans le cas où les femmes peuvent,..,
etc. » — Or, il est des circonstances où cette cession ou renon-
ciation est sans effet, lorsqu'il s'agit d'une créance dotale. De
plus, le texte de notre article ne parlant que de la cessioti, de la
renonciation ou de la subrogation à Ihypoihèque légale, il faut
limiter son application aux espèces formellement prévues, et
ne pas l'étendre à la cession distincte et individuelle des
créances de la femme contre son mari, garanties par l'hypo-
thèque légale. En un mot, le législateur n'a eu en vue que des
6G8 ( ART. 22 V3. )
actes de disposition concernant l'hypothèque légale, considé-
rée eu cllc-môme, indépendamment des créances qu'elle ga-
rantit.
Cela posé, la première innovation portée dans la loi a pour
objet la forme de la cession, de la renonciation ou de la subro-
gation concourant au même but : l'atirilunon a un créancier
d'une cause de préférence en ce qui touche l'exercice du boné-
nce que confère rhypnihcque léj'ale. A l'avenir, ces actes de
disposition demeureraient inefHcaces, s'ils étaient sous seings
privés. Pour produire tous liurs effets, ils doivent être authen-
tiques. Il est dérogé par là aux dispositions du Code Napo-
léon. Ce n'est pas tout : si l'acte passé devant notaire constate
la cession, la renonciation ou la subrogation. la convention ne
peut sortir à effet, vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire des créan-
ciers du mari et des cessionnaires ultérieurs de la même hypo-
thèque légale, qu'à la condition qu'il sera pris une inscription
hypothécaire pour le montant de la créance garantie par la
cession, lorsque l'hypothèque légale, partiellement cédée, n'a
pas été antérieurement inscrite, ou bien, si cette inscriptioa
existe, qu'il sera fait en niarge mention de la cession, renon-
ciation ou subrojjation.
L'avantage concédé aux créanciers cessionnaires ou subro-
gés reste entier à l'égard de la femme qui a codé, renoncé ou
subrogé, même quand ces créanciers n'ont pas iait inscrire ou
mentionner la cession. Mais raccomplissemcnt de cette forma-
lité acquiert une extiême importance en ce qui concerne les
autres tiers intéressés, puisque le second alinéa de notre ai-
ticle fixe le rang de préférence et de priorité d'après la date des
inscriptions ou mentions, sans se préoccuper de la date des
actes en eux-mêmes.
Avant ces nouvelles dispositions, la doctrine et la jurispru-
dence s'accordaient à reconnaître qu'aucun texte n'imposait
au subrofjé Tobligaiion de rendre publique la subrogation
consentie en sa faveur en la faisant inscrire ou mentionner sur
les registres des hypothèques et, par suite, que, si plusieurs
créanciers avaient été subrogés dans l'hypothèque légale de la
femme, leur rang dans l'ordre ouvert pour la distribution du
prix de rinimeuble affecté à cette hypothèque.devait se régler
par la date de leur subrogation, sans égard à la date des in-
scriptions prises. L'art. 9 de la loi actuelle renverse d'une
manière absolue ce système.
Les créanciers qui n'ont pas été admis à la faveur d'une pa-
reille cession n'ont pas à en souffrir, car ceux qui éiaicni
préférables aux droits de la femme n'en reçoivent aucune at-
teinte, ceux qui étaient primés par elle le sont par les créan-
ciers subrogés régulièrement et par la femme, mais seulement
dans la proportion de l'importance des droits de cette der-
l ART. 2243. ) 6G9
niërc; au surplui?, les créances viennent dans l'ordre do leurs
inscriptions. EnHn, les créanciers postérieurs ne peuvent ar-
guer d'aucun .;jrier conire la collocaiion privilégiée des créan-
ciers cessionnaires, puisque, dans tous les cas, ils eussent été
primés par eux.
X et XI. La loi n est exécutoire qu'à dater du 1" janv.
1856, et l'on conçoit facilement (^ue la [)révoyance du législateur
a dû accorder ce del.ii pour habituer d'avance ceux qui avaient
à en faire l'application aux devoirs qu'elle leur in'iposait. Mais
l'ait. 11 exprime formellement l'ioteniion do ne pas loucher
aux actes antérieurs à cette époque, ce qui laisse en dehors
des dispositions bienfaisantes de la loi presque toutes les con-
ventions qui régissent la foriutie privée. Ce résuitat serait re-
greiiable, si, indépendamment du respect absolu qu'il témoigne
en faveur du principe de la non-rétroactiviié des lois, prin-
cipe qui d'ailleurs, à notre avis, ne serait pas touché par une
disposition contraire, il n'avait pas été imposé par la (orco
niéuie des choses. Des recherches statistiques auxquelles la
nouvelle loi a donné lieu ont établi que, si l'on astreignait à la
formalité delà transcription les actes dont parlent les art. 1,
2, 3, 4 et 9, quelle que soit l'antériorité de leurs dates, il y
aurait plus de quarante millions d'actes à transcrire ; inipossi-
biliié matérielle, devant laquelle il a fallu nécessairement re-
culer.
La non-rétroactivité protégera donc les actes antérieurs à
1856; toutefois, cet elïet ne sera produit qu'à l'égard des actes
qui, avant cette épo jue , amoni acquis date ctutaine. Toutes
les per.^onues qui ont des droits basés sur des actes sous seings
privés ont dû, par conséquent, se mettre en mesure d'obtenir
la consolidation de ces droits. Mais quelques-unes au: aient
peut-cire subi la position fâcheuse que leur négligence leur
aurait faite, si un décret du 29 sept. 1855 n'avait affr.inchi
l'enregisiroment, qui est l'un des trois moyens offerts par
l'art. 1328, C. N., pour l'aire acquérir diite certaine aux ai tes
sous seings privés, delà peine du double droit dont les art, 22
et 38 de la loi du 22 frini. an 7, frappent les actes qu'ils dési-
gnent pour défaut d'accom[>lisseme!ii de ceite formalité, dans
les trois mois'de leur date. — Ce décret est ainsi conçu :
« 11 est accordé, jusqu'au l"janv. 1856, pour soumettre au
visa pour timbre et à l'enregistrement, sans droit en sus, ni
amendes, les acies sous seings prisés translatifs de propriété
immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèques, ou
coiiviitutifs d'antichrèse, de servitude, d'usage ou d'habitation
et tous les baux de biens immeubles. — Cette disposition ne
s'aii[dique qu'aux contraventions existantes au jour de la pu-
blication du présent décret. »
670 ( Am. 22V3. )
Le dernier paragraphe do l'art. 11 doit être remarqué. Il
exce[)te de l'application de la loi nouvelle, pour les laisser sous
l'empire des règles du Code, les donations enire-vifs et les
dispositions à charfje de rendre. Nous pensons qu'il en est de
môme pour les insiituiions contraciDclles et les donations de
biens à venir, qui participent, à la fois, du caractè-re des dona-
tions enire-virs, par l'irrévocabilité, et des testaments, par
l'époque de leurs effets.
I.ps autres paragraphes de noire article n'exigent aucune
explication.
XII. Le fisc ne prélève pour droit de transcription qu'une
somme d'un franc, mais cette perception pourra ôtre modifiée
par une /oi postérieure et non par un règlement d'administra-
tion publique. Elle est d'ailleurs sujette à l'augmentation du
décime et, provisoirement (1), du double déciuie, comme tous
les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèque.
Amb. Godoffre.
(1) Loidii ii juillet 1855, qui établit un nouveau décime jusqu'au
1*'' janvier 1855 sur le principal des impôts et produits déjà soumis
au décime.
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES
CONTENUES
Dans le tome 9. — 2« sér. (1855) (t. 80 de la collection)
du Journal des Avoués (*).
Â
Abandon. V. Sép. de biens, 2.
Abréviation. V, Jug. par déf., 5.
Absence de titre. V. Ordre, 13.
Abstention déjuges. V. Rec, 1.
ACQUÉREDR. V. Ordre, l(i, 18.
Acquiescement (I). 1. {Avoué. —
Signature.) — L'acqniesceiiient à un
jugement rendu est valablement don-
né par l'avoué; il n'est pas nécessai-
re (ju'il soii signé par la partie, à plus
forte raison cet acquiescement esi-il
valable, si l'original porie la signature
de la partie certifiét^ par l'avoué sur
la copie; 2051, p. 147.
2. {Jugement. — Signification.) —
La levée et la signification d'un ar-
rêt, qui n'est susceptible d'aucune
exécution, sont inutiles et frusiratoi-
res lorsqu'il y aeuac(|uiescement pur
et simple par acte authentique, noti-
fié à l'avoué avec offre de payer les
frais dont il a obtenu distraction :
2122, p. 388.
(1) Y. Dép., i.^Ordre, 50,72, 83.
Acte d'appel. V. Ordre, CO.
Acte authentique. V. Ordre, 4.
Acte d'avoué, V. lief., 3.
Actes distincts. V. Hypoth., 2.
Acte de l'état. V. Assisi. jud., 1.
Action ;i). l. {Titre exéculoire.)-—
Le cièancicr porteur d'un litre exé-
cutoire conférant hypothèque sur un
immeuble déterminé a le droit de se
pourvoir en justice pour obtenir un
jugement qui lui confère une hypo-
ihè'pie générale sur tous les biens
présents et à venir de son débiteur,
lorsque l'hypothèque spéciale n'a pas
été coHoquée en rang utile dans l'or-
dre ouvert pour la distribution du
prix de l'immeuble grevé ; 2095,
p. 315.
2. {Confrérie. — Exploit.) — Les
confiéries de charité ne peuvent vala-
blement ester en justice qu'autant
que tous leurs membres figurent en
nom dans l'instance, mais la nullité
de l'exploit provenant de ce qu'il a
été notifié à la requêle d'un seul
(1) \.Lic. elpart., 3.-0rdre, 68.
(") Le premier chffre indique Tarlicle,
p. U?, c'est-à-dire : article 2051, page U7.
le second la page, exemple :20U,
- abbéviatioxs.
InlerrentioD.
Acqnlesccment,
A'-i|iilesc.
Juppraenl.
Arbitrage.
Arbilr.
JuRTneiilpar défaut.
Cassation.
Cass.
Liritaiinn et partage.
Conifjlnle par corpt.
Contr. par eorpt.
Pfrcmpllon.
Désatea.
DésaT.
P.ér-UBatioil.
Désidement.
Détisl.
Requêle ritile.
Diitr'butioQ par contribu-
Re»norl (premier tt dern.).
tion.
Di«tr!b. par contrib.
Salsie-arrêl.
Enquête.
Enq.
Saieie-exéculinn.
Enregiilrement.
Eiiregulr.
Saisie irnnioblllère.
Eicepiion.
Eicppl.
Sé-paratlnn <Ir biens.
Exéciilioa.
Eiecut.
Séparation de corpt.
EiécutioD protiioirs.
Ejécut. pro».
Siirt-nrhère.
Eiploii.
Ex,l.
Tribunaux adminiltrati£i.
BuUiier.
Huiss.
Tribunaux ci»ils.
IplardialioB.
latatdicl.
TribuDiBi da MimiMn*.
loterT.
Jug.
Jug. par déf.
Lie. ei part.
Pérempt.
Bécuf.
Req. cir.
Eesj.
Sais.-arrêt.
Sais.-eiécut.
Sais, imm,
Srp. de bieBi.
Sép. de corpi»
Surencb.
Trib. adm.
Trib. ci».
Xrib. cemm.
«72 AFFICUE,
membre comme roprésenlant loiisle.*;
uilres (st convoric par des conclu-
ions an IoikI; 213'*., p. ill.
Action indlstkielle. V. Ycnle
jud.,i.
Action JCDiciAinE. V. NoL.ï.
Action possissoire (f). X.Jiéin-
icyratide.— Possession.)— Ih' \:\ niaxi-
me anleoninia spoUalus resiiluoidus
et <le ses conséquences (Queslion);
•2232, p. 619. ^
2. {< hcmin vicinal. —ludemnilé. —
C ond usions. )—L(i pro(iri6iairc (i'nn
(eirain coin|)ri.s dans la hugenr fixée
a un clieinin vicinal par arrêté pré-
fectoral est rec.evabie a in'enler une
action possrssoire, pour faire consia-
ler et déclarer sa possession anté-
rieure à l'arrélé, à l'effet d'éiablirson
droit à une indemnité; les conclusions
prises dans ce sens en appel doivent
être accueillies, bien que, devant le
premier juge, il ail ooncin à va main-
tenue en possession; 2015. p. ôï.
3. {Possession.— Chose jugée.)—
Le jugement qui refuse d'accueillir
une aelion pos:.essoire reconnue mal
londée n'a pas pour effet d'attri-
buer la possession au défendeur. —
Ainsi, lorsque plus tard ce délend( ur
se pourvoit lui-même au possessoirc
contre le demandeur qui avait pri-
iTiilivement échoué, il <ioit jusiifier
de sa possession annale , a'ois sur-
tout que depuis le premier juge-
ment il s'est écoulé un temps assez
long pour que îc défndeur ori;!-
naire ait pu perdre la possession an-
nale ; 2018 i»/*, p. 61.
Action résolutoire. V. Ordre,
'iO.—Sais. imm., 15, 19. 31, 37.
Adhésion. V. Ordre, 3t, 32.
Adjldicataire. V. Sais, imm., 52.
AuJUDiCATAiRES DISTINCTS. V. Or-
dre, 20, -22.
Adjudication. V, Lie. elpart,, il.
— Sais, imm., 14, 21, 23. 30.
Adjudication VOLONTAIRE. V. En-
rerjisl'-., 2.
Administration provisoire. V.
Int< rdicl., \. 2.
Affiche. V. Notaire, \0.— Office,
11- — Timbre^ 1.
(1) V. Trib., 5, 6.
APPEL.
Agent. V. l'riO. comm., 3.
Agent de ( iiange, V. Offire, 7.
Aguêé. y. Ju(j. j'ur déf., 12.
A.i(iui!NEMtNT. V. ConciL, 1.
Aligné. Y. Inlcrdicl., 1. — Lie. et
pan., I.
Al.LFR ET RETOUR. Y. Huiss., i.
Ancienne LISTE CIVILE. Y. Tnb.,3.
Ai'i-KL 1;. 1. [Renonciation anli-
diicc. — Clause compromissoire. —
Dernier ressort.) — Les |iaiiies peii-
veni-cljcs valablement renoncer à se
pourvoir, pai la voie de l'api el, con-
ire les décisions du tribunal compé-
tent pour statuer sur les '.liflicultés à
naître ? {Dissertadonj ; 2-2'i2, p. 637.
2. {Ordonnance. — Bref délai. —
Conciliation.) — L'ordonnance du
président qui abrège les délais de i'a-
journemeni et dispense du piéliini-
naire de conciliation n'est pas susce]»-
lible d'opposiiion devant le tr bunal,
e!le ne |ieiil être attaquée (pie par la
voie de l'appel ; 2113, p. 365.
Cette ordonnance n'est pas sus-
ceptible d'appel, mais e'ie peut être
attaquée devant le tribunal appelé à
a|)piécier la validiié d<- l'exploit d'a-
joiirnernent ; 2009, p. 45.
3. {.higrmml par défaut. — Délai.
— Su/n ficalion,) — La significa-
tion d'un jiigeuK nt par défaut à per-
sonne ou domicile lait courir le délai
(le l'appel, bien qu'il n'y soit pas fait
mernion de la signification à avoué;
206i, p. 171.
4. {Héritier. — Délai.— Suspen-
sion.) — Les délais de l'appel, sus-
pendus par la mort de la partie con-
damnée, reprennent leur cours .à par-
tir du jour où rbéiiiier a piis qualité,
bien (jue le délai pour laire inven-
taire et pour délihérer ne soit pas en-
c(av expiré ; 2205, p. 55'f.
ô. {Dé lai. — Expiration. — Déchéan-
(1) V. Arbilr., i.—Assisf.jvd.,2.
— Auloris. di' fem. mariée, 2. — Au-
loris. de plaid., 1. — Conseil de fam.,
2. — l)épens, 10. — Jï'iq., 6. — In-
lerdict., 2. — Jug. par déf., 4. —
Lie. el p'irl., 7. — Ordre, 31, 32,
5- à 59, 73. — Sais.-arrc'l, 2, 3. —
Sais, consrrv.,'2. — Sais, imm., 32,
3i, 35. — Sép. de corps, 3. — Serm. 1.
ARBITRAGE.
ce.) — LVx|)iralioii du délai do l'ap-
pel constiliie uoe déchéanct' d'^rilic
public, qui ne peut èirc coiivciie |>ar
la délfiis.' au fond ; •206Ï. el 2190, p.
171 ei 5-25.
5 bis. {Rpformation. — Jugemenl.
— Faits postérieurs. ' — La par lis' cmi-
ire laquelle la résiliaiion (ruii iraiié a
été prononcée en proniière instance
n'esi pasrecevable, surl'appeijà de-
mander la rél'ornialion dn jngcmeiU
sur le motirqne, posiéricureimni à ce
jugement, elle a exécuté le traité lé-
siiié; 2-211, p. 5fi3.
6. {Compétence. — Evocation. —
Dernier ressort) — Le droit d'évo-
cation peut cire exercé par une Cour
d'appel loutcs les fois qn'elie infirme
un jugement pour cause d'incompé-
tence on auirement et que la cause est
en éiat, sansdisiiugner entre le cas où
le litige est inférieur ou supérieur îmi
taux du dernier ressort; 2031 , p. 89.
7. {Licilnlion el partage. — Exe-
cution. — Compétence.) — F^'exécu-
tion, en cas d'iufirm;iiion, d'un juge-
menl relatif à la liquidation el au par-
tage d'une succession, iloil être ren-
voyée devant le tribunal du lien de
l'ouveriure de la succession; 2110,
p. 357.
8. {Dépens. — Garantie. ) — Le
garanti qui inlerjelle appel dn ju-
gement qui l'a conriamné à l'égard
du demandeur princij al,niais a admis
son recours contre le garant, n'est
pas recevable , s'il met de nouveau
son garant en cause devant la Cour,
à obtenir conlrt; luiles dépens de l'ap-
pel déclaré mal fondé ; 2014, p. 5:{.
9. {Appel incident. — Appel princi-
pal.]—W^ppelmcidenl est recevable,
quoique l'appel principal ne le soil
pas; 2205, p.55i-.
Appel iNCtoENT. V. Ordre, 61.
Appel principal. V. App., 9. —
Ordre, 61.
Apposition d'affiches. Y. Vente
judic, 3.
ArPKÉCIATION DETITRES. \.RrSS.,3.
Arbitrage. 1 . {Migislrat.— Hono-
raires.)— Il <onvieni (jue les magis-
trats s'abstiennent d'accepter les
fonctions d'arbitre ou d'amiable com-
positeur; mais la sentence rendue par
ASSISTAI^CE JUDICIAIRE. 673
un juge n'est pas nulle, même lors-
(pi'il s'ajiit d'un jugc-conmiissaire
iliaigé d'une enquête ou d'une visite
d'- lieux; setdemeiil, doit être consi-
iléré comme non avenu le chef de la
sentence (pii li(juide, sons quelque
iléiiDUiinalion que ce soit, des hono-
raires pour le juge arbitre ; 2070, p.
2. [Tribunaux. — Compétence. —
Âssinance. — Clause compromis-
soi/e.) — La clause d'une police d'as-
Siirancc portant que le paiement des
piimes non acquittées à l'échéance
sera poursuivi devant le juge de paix
du (loiuicile de la conipagnie, alors
que la matière rentre dans la compé-
tence des iributiaux de commerce, est
une clause compromissoire nulle,
connue contraire aux dispositions de
l'art. 1006, C.P.C.; 2163, p. 460.
3. {Parlagr. — J'iers arbitre.— Sen-
tence nouvelle.) — En matière d'arbi-
trage, (juaud les arbitres ont déclaré
pariai^e, le tiers arbitre n'est tenu de
se conformer à l'un des avis expri-
més par les arbitres, qu':iut.<nl qu'il
n'a pu les réunir cl qu'il juge seul;
dans le os contraire, la sen'ence
peut être reiiiue d'après une opinion
nouvel'e;2222,p. 585.
4. {Arbitra gr force. — Ordonnance
d'exécution.— Opposition. — Appel. )
En matière d'arbitrage forcé, on ne
|)eui pas se pourvoir contre la sen-
tence arbitrale par la voie de l'oppo-
siiiou. L'appel est seul recevable;
2060, p. 163.
Aruérages. V. Ordre, 11.
Arrestation. V.Cont. parcorps,i.
ArISÊTÉ l'KÉFECTORAL. V. Trib.,2.
Assignation. \. Enq.,2.—Expl.f
i.—Jug. pur déf., 3. — Sép.de corps,
1.
Assistance jcDTCtAiRE. 1. {Acte de
Vèlal civil. — Rectification.) — L'as-
si^tance jmliciaire peut être accordée
aux indigents pour faire re( tilier les
actes de l'étal civil qui les intéres-
sent; 2066, p. 175.
2. {Appel.— Bureau.— Compétence.)
— L'indigent domicilié dans une ville,
siège d'une Cour d'appel, qui veut ob-
leiîir l'assisiance judiciaire pour inter-
jeter appel d'un jugemenl devant une
674
A¥Ol]É.
auireCour, doit s'iulrcsscr au bun au
(l'assislanct! juiliciairc C'lal)li près le
tribunal do son domicile pour l'accom-
lilissemoul préa'abic dis furiuaiiiés
prescrites par l'ail. 8 do la loi du 22
janv. 18^1 ; 2159, p. 't5Â.
AssuRANCK. V. Arbilr., 2. — Ordre,
11. — Trib. comm..3.
Attribution de prix. V, Ordre, 3.
Audience. V. Ordre, 39.
Autorisation ue femme mariée. 1.
{Instance engnyce. — Mari. — Refus.)
— Quand deux époux Ogurcnl i orijoiii-
teineiit dans une instance i-ngagfie, si
la femme ne paraît pas siilTi^ammenl
autorisée à prendre certaines conclu-
sions, celte autorisaiion est réjjuliè-
remenl réclamée par des conclusions
dans lesquelles 'a l'emme demande que
son mari piéseul l'autorise, siiion que
cette autorisaiion lui soil accorilée
par la décision à iulervenir ; 2150, p.
413.
2. (Appel.— Compétence .) — Lors-
qu'une lemme mariée a inli rjelé a(;pel
d'un juL^ement rendu contre elh;, la
Cour saisie de cet appel esl compétente
pour l'autoriser en cas d'incapacité du
mari ; 2042, p. 111.
Autorisation de plaider. (Com-
mune.— AvDué. — ResponsabilU/'. —
Appel. — Arre'l par défaut.)— Esi nul
le jiigemeiil rendu eontiadi. loiremeni
contre une commune dél'enderesse
non autorisée h plaider. L'avuué du
l'emandeur et celui de la commune
doivent suppoi 1er les frais du jugenienl
annulé el de sa significatinn. Sur l'ap-
pel, !a Cour peut évoquer et .statuer
par défaut contre la commune non
autorisée; 220S, p. 558.
Avertissemînt. \. Juge de paix, 1.
Avis de parents, V. Cous, de fam.,
AvouÉ(l). 1. {Expropri'ition pour
cause d'utilité publique. — Dépens.) —
Dans les procédures d'expropriation
(1) Acquiesc.A. — Aui.de plaid., l.
— Déi'cns, 5 à 7. — Désist.,i.~Enq.,
7. — Jluiss., 5. — llijputh., 3. — Jtig-,
4. — Lie. el part., V2. — Ordre, 8,41,
52, 56, 58, 59, 60. 63.— Pcrempi., 3,
4. — Rep, d''inst.,2.— Sais, imm., 16,
23. — Sucress., 2.— Timbre,!. — Vi.nle
judic, 5 à 7.
AVOUÉ.
pour cause d'iiiiliié pub'ique, le mi-
nisièr(î des avoi.és est interdit; par
suile, lorsqu'un avoué procède au nom
de l'.idmiiiisiralion, il occupe à litre de
mandataire, «l ses bonoraires ne lui
soni pas dus d'après les bâtes du tarif;
2114, p.;^68.
2. ( Liciladon cl partage. — Ma-
nceuvre dolosice.) — L'avoue qui, après
avoir accepté le manilal d'enchérir
pour un client, après avoir chargé un
de ses confièresde li; remplacer parce
qu'il vomirait encberir lui même dans
un autre intérêt, laisse adjuger l'im-
meuble à un prix bien inférieur à sa
valeur réelle, et cela dans le but de
se faire remettre une somme par celui
en faveur de (jui il ferait faire l'élection
de command, ou, à défaut, de garder
l'imiiuMible pour lui-même, maucpie à
la fois aux devoirs de sa proiessiou et
à la délicalosse ; il esl passible, en
outre, de dommagi'S-inlérêis au proQt
des colicitaniseldescréaucieis; 2019.
p. 63.
3. {Ordre.— Jugement. — Signifi-
calio7i.) — Le mandai ad litem de l'a-
voué oblige cet avoué à représenier
ses clients sur les difficultés auxquelles
peut donner lieu l'exécution ilu juge-
ment définitif qui esl intervenu; mais
ce mandat ne l'autorise pas à faire
exécuter lejugemcntsans mandai spé-
cial. Ainsi l'avoué qui, sans pouvoir
spécial, a fait signifier à partie le ju-
gement d'ordre par lui obtenu, en vue
de son exécution, ue peut pas réclamer
le coût de cette siguificalion ; 1997.
p.27.
'f. {Dépens. — Conclusions.) — L'a-
voué a droit à un émolunieni pour les
(onclusious motivées déposées entre
les mains du greflier à l'audience (art.
33 du décret du 30 mars 1808) ; dans
II! silence du tarif, ce droit doil être
lixé à un rôle de requête grossoyé ;
?090, p. -235.
5. {Dépens. — Taxe. — Obtention de
jugincnt.]~—V,i\ avoué à la Cour im-
périale, (]ui obtient un arrêl contradic-
toire sur l'appel d'un juqemenl rendu
en matière d'eiuiuêie, peut-il réclamer
II» duiit entier ou seulemeiil le deuii-
droil accordé par l'art. 67 du tarif
{Question) ? 2137, p. 415.
AVOUE,
6. {Drprns. — Plnidoirie. — Quali-
tés.)— I,()rs(iu'un jiigcinc;!t on nu arrêt
slauie sur les concUisions lie p iisieiirs
deman.l'urs on intimés représentés
par di's avoués ditTérenls cnnire un
demandeur Oii appelant qui refuse de
plauU-r, il n'est dû :uix avoués poir
plaidoiries et dressé de qualités que le
droit fixé pour les décisio!;S pardél'an!;
2090. p. 235.
7. {Dépens. — Port de pièces. — Co7'-
respnndance.) — Qu;ind nu jugement
pir défaut, faute de plaider, n'a pas
été attaque parvoied'opposi ion, ilesl
définitif, et l'avoué doii obtenir le droit
d ' port de nièces et de correspondancej
2090, p. 235.
7. {Ordre. — Dépens. — Créancier.
— Solidarité .)—UA\oi\é charge par
plusieurs créanciers distincts de pro-
duire dans un ordre ne peut réclamer
à chacun d'eux que la part des dépens
qui le concernent, et spécialement,
il n'a pas d'action solidaire contre eux
pour obtenir le paiement d'une signi-
fication faiie à leur requête collective;
1997, p. 27.
8. {Ordre. — C'mlredit. — Responsa-
bilité.)—Vn avoué qui, dans un or-
dre, occupait à la fois pour le débi-
teur et pour un créancier inscrit, ne
peut pas être déclaré responsable
d'un défaut de contredit contre la
collocation de ce créancier au nom
du débiteur, lorsqu'il est constaté que
cet avoué n'avait pas été chargé de
contredire, et que le contredit, s'il
avait été formé, eût dû être déclaré
Dial fondé; 2146, p. /(3i.
9. {Dépens. — Distraction, — Faute.
— Condamnation personnelle. —Cas-
sation.) — L'avoué qui a (d)ienii la
disirai'tion des dépens alloués à ses
clienls ne peut être déclaré responsa-
ble du défaut de paiement de ces dé-
pens par les adveisaires, et comme
tel voir réduire de moi'.ié l'iuiporlan-
ce de sa créance qu'autant qu'il y a
eu réellement faute de sa pari et pré-
judice causé. La Cour de cassation
appelée à statuer sur le mérite de
l'arrêt qui a déclaré l'avoué respon-
sable, sans toucher à la constatation
des faits et à l'appréciation des in-
tentions des parties, contenues dans
C.1SSATI0N. 675
l'arrêt attaqué, a le droit d'examiner
si les coiisé<iiu'ncos tirées de ces faits
sont conformes à la loi; 2229, p.598.
10. {Témoignage. — Secret.) — Lrs
avoués peuvent être (mtemius sur
loiis les faits à leur connaissance, à
moins que ces faits ne leur aient ,éic.
confiés sous le sceau du secret^ à rai-
son de leur ministère, ou qti'ils ne
soient de nature à exiger le secret;
212t;, p.396.
11. {Ouirage, — Vvie de fait.) — Le
fait de crachi r au visage d'un olficier
ministériel dans l'exercice ou à l'occa-
sion de Texercice (ieses fondions est
prévu et puni par l'a' t. 224, C. P., rela-
tif aux outrages par gestes, et non par
l'art. 230 du même Code qui réprinie
les voies de fait ou violences; 2166,
p. 464.
B
Bailltîur de fonds. V. Office, 19.
Bénéfice d'inventaire. V. Sais,
imm., 15.
BiLLiîTS A OîiDRK. V. Office, 15.
Bordereau, y. Ordre, 72, 78 à 82.
Bref délai. V. ExpL, 2.
Cahier des charges. V. Lie. et
part., H.— Sais, imm.., 7, 12, 15,23.
— Vente judic, 2.
Capital. V. Ordre, W, 15,.16.
Cassation (I). 1. {Demandeur. —
Productions. — Délai. — Forclusion.)
— Devant la Conr de cassation, le de-
mandeurcpi'i n'a pas faitses productions
dans les deux mois de la sommation
qui lui a é é noiiliée par le défendeur
doit être déclaré forclos, nt»nobslant
S( s productions ultérieures, et la cause
est jugée sur la production du défen-
deur; 2085, p. 22i.
•2.[Effels, — Sommes payées. — Rem-
boursement.— Commandement.) — La
partie qui a obtenu la cassation d'une
décision par suite de laquelle elle a été
contrainte de payer diverses sommes
à son adversaire ne peut pas, avant
qu'd aitélésialué parlaCourderenvoi,
demander, par voie de coiumandeiuent
(1) V. Avoué, 9.—Sais.-arrél, 5.
676 COIV'CILIATION.
en verlu de l'arrèi de cassation , le
rombouisement des souimes payées
{Oôserv. contr.y, 2198, p. 538.
Caution. V. Ordre, 63. — Surench.
sur al. vol., 4.
Cautionnement. Y. Office, i9.
Cehtificat Dii DÉPÔT. V. Sep. de
biens, 1.
Cession. V. Office, 5.
linAMBiiE DU CONSEIL. V. Dépens,
S. — Lifl, elparl.,9.
Chambre dk discipline. y.Huiss.,
5.—Aol.,7, 8.
Changement de domicile. V. Ttwi-
bre, 1.
Chemin de fer. \.Trib.,comm.,i,'2
Chemin rural. V. Trib., 1.
Chemin vicinal. \. Act.poss.,2.
Chose jugée. V. Aci. poss., 3. —
Ordre, 65.
Clause compromîssoire. \. Appel,
i.—Arbilr., 2.'
Clause pénale. V. Office, 4.
Clerc. V. Office, i^.
Clientèle. Y. Office, 5.
Clôture. V. Ordr,', 68, 71 a 74, 76.
Clôture définitive. \. Ordre, 6^.
Cohéritiers. \.Ress.,6.
CoLiciTANTS. V. IJc.ctparl.,8.
CoLLOCATiON. V. Ordre, 5, 11. 15,
17 à 20, 22 à 24, 36, 37, 47, 6 1 , 69, 8 S ,
85, 86.
Commandement. V. Cass.,2.—Jitg.
par déf., 6. — Sais.-exec, 1.
Commissaire de police. V. Contr.
par corps, 1.
Commune. \. Autor.de plaid. ,i. —
Enq.,o.
Communes différentes. Y. Sais,
imm., 13. |
Compétence. V. Appel, 6, 7. — Ar- \
bilr., 2. — Assisl. judic, 2. — Aul. de \
femme mariée, 2. — Exccpl., 1,2. —
Faux incid., 1. — Huiss..'-^. — Jugr de
paix, 1 , •2.-0fficr, i:i.— Ordre, a, 77.
— Référé, 4. — Suis.-arrél, 6, 7. —
Sais, conserv., 1, '3. — Sais, exéc, 1.
— Sais, imm., 27. — Trib., 1 a 5. —
Trib. comm., 1, 2, 3.
Conciliation (1). {Ajournement. —
Procès-verbal.) — Le délVndiur, cilé
cil conciliaiionparplus de deux pallies,
(1) \. Appel, 2.
COWOCATIOX.
peiit-il, après avoir comparu devant le
juge elsiiiné un procès-vi'rbal de non-
coiicilialion, faire a^^si^^ner les di-niaii-
deiirs direelciueiil devaiil le Iriliunal
sans donner copie du procès-verbal
de iion-conciliaiion avec l'exploit , eou-
forménient à l'an. 66, C.P.C. {Ques-
tion)? 2U91, p. 237.
Conclusions. V. Act. poss., 'i. —
Avnur. 3.— Ordre, 5\.-Rrss.,\.
Conclusions motivées. \. Mal.
somm., i.
Condamnation personnelle. V.
Avoué, 9.
Condamnation a une peine infa-
mante. V. Sép. de corps, 1.
Confrérie. V. Ad., 2.
Conseil de famille. 1. {Désaveu
de paternité. — Composition. — Tuteur
ad lioc.) — Le liiieur ad hoc chirgé de
défend fo à l'action eu dé>aveu (!c pa-
teriiilé diriiiée contre un enfant doit
eue nnuiiné par le conseil de famille
réuni devant le juge de paix du domicile
du désavouant et composé de parents
ou amis pris, soit du côté du dé^<a-
vonani , soit i!u côté de la mère ; 2073,
p. 193.
2. {Avis de parents. — Convocation.
— Juge de prix. — Refus. — Appel.) —
On peut défi'rer par voie d'ajipel au
tribunal i ivii l'ordonnance du juge di;
piiix fpii refuse de convo(|uer le conseil
def.imill.^; 2238, p. 630.
Consignation. V. Ordre, 2,
Contrainte. V. Enregislr., 4,5.
Contrainte par corps. 1. {Arre
tation. —Domicile. — Juge de paix. —
Commissaire de police.) — Loi qui mo-
(lilir le §5 de Tari. 781 , C.P.C, et l'art.
15 du décret du 14 mars 1808 ; 2108,
p. 3^(4.
2. {Mineur. — Etranger.) — Lg mi-
neur elranoer est-il contrai£;nable par
corps? 2084, p. 22-2.
Contredit. V. Avoué, S. — Ordre,
56, 28 a 35, 37 à 4(), '«8, 50, 51 , 53, 58,
62.
Contre-lettre. V. Office, 6 à 11.
Convention verbale. Y. Enre-
gistr.,\.
Conversion. Y. Sais, iwm., 36,37.
Convocation. Y. Cons. de fam., 2.
DEVESS.
Copies. V. Dépens,^. — Enregislr.,
Copie collationnée. V. Hyp., 1,
2,3.
Copie nox signifiée. Y, Dcpens,\.
Copie umqle. V. ExpL, 2.
C0URESP0NDA>"CE. V. Avoué, 6.
Créance coimmerciale. V. Sais.-
arrèi, 7.
Créance nouvelle. V. Ordre, 79.
Créancier. V. Aroué, 7. — L«c. f<
pari., 1 , -2, 3, ^.— Ordre, i , 23, 35, 38,
U, fis, 78, 8'<.— Sa<s. mm., 20. —
Tierce opp., 1 , 2.
Créancier distrait. V. Ordre, 63.
Créanciers inscrits. \.Sais.imm.,
36.
Créancier omis. V. Ordre, 76.
Crédit foncier, y. Stis.imm.,!.
Crédi-rentier. V. Ordre, 70.
D
Décès. y.ExpL,i.—Repr.d'insl.,
1,3.
Déchéance. V. Appel, 5. — Office,
iS. — Ordre, 28, 70. — Sais, imm., 3,
15,17.
Déclaration de command. V.Lïc.
cl pan., 13. — Venlejudic.,5.
Déconfiture. V. Trib., 7.
Défau r-coNGi-. V. Jug. par dcf.,'i .
Défaut-joint. Y. 7u^. par déf., 2,
3,11.
Délai, y. Apppl,Z)\^.— Cass.A.
— Enq., 2, 3. — ExpL, 3. — Jw.7. par
dcf., 3 à 5.— Ordr^, 45, 52, 53, 5i, 75.
— l^érempL, 2. — Pérempl. dUnsl., 4.
— fir'p)-. d'insl., 3. — Surench. sur al.
vol., 3. — Vente Julie, 5.
Délégation. Y. Sais.-arrél, 3. —
Ordre, 5.
Délibéré. Y. Jm.^., 1.
Demande nouvelle. Y. Appel, 6.
Demande PRÉMATURÉE. Y. Peremp<. ,
Demandes réunies. Y. Juge de
paix, 2.
Dénonciation calomnieuse. Y.
Htiiss. , 5.
Dépens (1). 1. {Débiteur.— Beltr,
— Réduction.) — Le tribunal peul con-
(1) V. Surench. sur al. vol., 1. —
Appel, 8. — Avoué, 1 , 3 à 7, 9. — Enre-
IX. — 2« S.
Di:PE\S.
677
damner en tous les Hépens le débiiour
qui n'a fait aucune offre au créancier,
alors même qu'il a obtenu une réduc-
tion iKitaiile du monlanl de la délie;
2121, p. 392.
2. (Jugement. — Signification.) —
Les Irais de la signifi( aiion d'ii» juge-
ment à des pai lies qui auraient piofi(é
de la décision, si la demande eût été
accueillie, et qui ont déclaré s'en rap-
(lorterii justice, doivent passer en taxe;
2025, p. 78.
3. [Distraction.— Masse. — Avnnce.)
— Lorsqu'il a été fait masse des dépens
dont une partie a été condamnée à
payer le quart avec distraction, on doit
tenir compte à cette pariie, dans le
calcul de sa qnote-parl, des avances
par elle déjà faites pour i-nrcgisirenient
et expertise ; 2210, p. 563.
4. [Jugement. — Copies non signi-
fiées.— Acquiescement.)— Les C(jpies
d'un jugement peu . , r.' ;visser en taxe,
bien (ju'un acnuiescementen ail rendu
la signification inutile, lorsijn'eilesont
été préparées de bonne foi et dans
l'iiiuorance de l'acqui scemenlj 2191,
p.'528.
5. [Matière sommaire. — Qualités.
— Copies. — Avoués.) — Les tiroits de
copie des qualités de jngements et ar-
rêts ne doivent pas être alloués en
matière sommaire ; 2122, p. 388.
6. ( Taxe. — Enregistremettl. —
Avoué.)— L'avoué a le droii de porter
dans >on état de frais les sonnnes par
lui déboursées pour l'enregistrement
d'aetcs judiciaires, bien que le rece-
veur ait trop perçu et que cette exagé-
ration dans la perception eiît pu être
prévenue jiar les explications <de l'a-
voué, sauf à la partie à se pourvoir en
restitution auprès de la régie 5 2231,
p. 609.
7. (Taxe. — Avoué. — Qualités. —
Oppobition.) — Un avoué, alors même
<]ue !a distraction des dépens n'aurait
pas été prononcée à son profil, a qua-
lité pour fortner op[)OSition à la taxe de
l'état de frais par lui présenté; 2231,
p. 609.
8. [Taxe. — Opposition. — Chambre
gistr., 3.— Huiss., 3.-
— Sais, imm., 37, 38.
Ordre, 2,20.
46
678 D!STR PAR COM'RIIÎ.
du conseil.) — Si l'oppnsiiioti à 'a taxi;
doilèiro ponce clev:iiil l;i ( haiiilu-e du
conseil, il on esl aiilreintMit quand, à
l'occasion de celte oppoîilion, il (:uil
SlaUier snr une deiiiaiide en garanlie.
Le tribunal dot alors, à prine dt^ nul-
lité, siatiKT eu audience publique ;
22-27, p. 593.
9. ( Taxe. — Enregistremcnl. —
Vente judiciaire.) — Les é!;its de frais
taxés sonl-ils passibles du droit pro-
portionnel d'enregistrenienl ? — Doi-
vent-ils être I nrt£;i.->trés à peine d'un
droit en sus dans les vingt jours, et
doivent-ils être inscrits au répertoire
(Queslinn)! 2088. p. 227.
10. {Appel.— Exécnlion.) — Quand,
snr l'appel , une Cour a confirmé le
jugement de première instance et con-
damné i'appoîanl aiiN entiers dépens,
i! ne doit être pris qu'un exécutoire
conq)renant tous les dépens, alors
même que l'avou > d'appel en a obtenu
la disiraction ; 2025, p. 78.
Dépôt. V. Greffier, i.—Nolaire,i.
Désaveu de paternité. V. Cons.
de fam., \.
' Désistement (1). 1. {Avoué.— Rè-
traclalion. — Pouvoir spécial. — Si-
gnature.) — L'acte de, rétractation
d'un désistement n'a pas besoin d'ê-
tre, comme le désistement lui-même,
fait avec le concours de la partie ou
de son mandataire Sitécial ; 2105, p.
338.
2. (Sifjnification. — Huissier.) —
Les dé!-isten)ents par aet(; d'avoué à
avoué signés par les parties ne doivent
être signifiés par les huissiers qu'a-
près l'enregistrement séjaié de l'acte
de désistement (Oôseru. con^r.^■, 2045,
p. 114.
Destitution. V. Office, 11, 13, 17.
Discipline. V. Enq., 4, 8. — No-
taire, 9, 10.
Distance. V. Eng., 2. 3.-—Expl.,
3. — Jug. par déf., 3. — Ordre, 53.—
Surench. sur alién. vol., 3.
Distraction. V. Dépens, 3. — .1-
voué, 9. — Suis, imm., 8, 9, 17, 3i.
Distribution par contribition
(2). {Saisie. — Omission. — NuUiic.)
(1) V. Ordre, 29, 51.
(2) V. Ordre, h%
ENQUÊTE.
— Est nulle la dislribiilion par contri-
bution amiab'e on judiciaire (aile sans
que le saisi ait été app'jlé; 2223, p.
o87.
Divisibilité. V. Ress., 5, 6.
Domicile. V. Contr. pur corps, 1.
— Ordre, 56. — Sép. de corps, 2. —
Ttif). comm., 2.
Domicile élu. V. Notaire, 3.— Or-
dre, 7, 8. — Suis. -exécution, 1.
Dommages. V. IJuiss., ^.
Dommages intérêts, V. Office, 4.
— Aolnire, 1. — Sais, immoh., 14.
Donation, \. Office, 1, 2.
Donation entre ÉPOux.V.O/'/îcf ,3.
Dot. V. Sais, imm., 4, 8, 9.
Double emploi. V. OrJre, 67.
Droit d'enregistrement. \. Or-
dre, 13.
Droit de greffe, V. Ordre, 43.
Droit de retour. Y. O/fice, 2.
E
Emprunt. V. Sais, imm., 2.
ENQrÈTE (1). 1. {Jugement. — Si-
gnification.) — Est nulle l'cnquéîe à
laquelle il a été procédé alors que
l'ordonnance jioriant permission d'as-
signer les témoins a été obtenue a-
vant la signiticalion du jugement qui
ordonnait 1'» nq lêie, bien a»e ce ju-
gement déclarât que le délai pour
commencer l'enquête courrait du jour
de sa prononciation; 2218, p. 579.
2. {Enquête. — Assignation. — Dé-
lai.— Distance. — Nullité couverte.)
— L'assignation pour comparaître h
une enquête, notifiée à la partie au
domicile de son avoué, ne comporte
pas le double délai à raison des dis-
iance> dont parle l'art. 1033, C.P.C.
— L'exception de nullité, tirée de ce
chef, en la supposant valable, serait
d'ailleurs couverte par la présence de
l'avoué des contestants à l'enquête et
par la lecture des dépositions à l'au-
dience sans opposition de leur part;
2178, I». 495.
3. {Délai. — Dislances. — Frac-
tions.)— Dans le calcul de la distance
pour l'augmentation du délai des as-
signations, il ne faut pas prendre en
(1) V. Notaire, 9.
EXQUETE.
:onsideraiion IfS fredions inférleii-
rt'S à 3 inyriaKiètrcs, cl, s'il y a lieu
l envoi et rcioiir, il i)e laiil iiuc dou-
bler le cLiffre de la di^t uice smis ic-
rir compte des ('raclions [Observ.
conlr.) ; '2006, p. 'r2.
4. {Discipline. — Notaire. — Té-
moin.— Serment.) — Lorsqu'un arrêt
rendu sur une at lion disciplinaire di-
rigée conire un notaire constate que
les témoins entendus ont prèle le
serment prescrit par la loi, cette
mention sulfit pour indiquer que le
sernieul a été prêté dans les lernies
de l'art. -262, C.P.C. Il n'y aurait pas
d'ailleurs nullité, a'ors même qu'il sé-
rail établi que le serment a, été pi été
suivant la formuli^ plus ém rgique exi-
gée par les art. 155 el 189, C. P. C. :
2130, 1.. 403.
5. [Commune. — Habitants. — Re-
proches.)— Les habitants d'une coni-
nuuie ne peuvent (las être reirochés
dans l'enquête ordonnée entre cette
commune et un tiers, lorsque la so-
lution du procès, quelle qu'elle soit,
ne peut porter aucune atteinte à leurs
droiis, ni l(-ur causer aucun préjudice:
2032, p. 90.
6. {Tribunaux de commerce. —
Procès-verbal. — Signature. — Té-
moins. — Appel. — NulUlé.) — Est
nul, dans les causes commerciales su-
jettes à l'appel, le pmcès-verba! d'en-
quête qui ne contient pas la signa-
ture des témoins ou la mention qu'ils
n'ont pu ou voulu signer. Celle nul-
lité n'est pas couverte par la discus-
sion du fond; die peut être proposée
pour la prrmièro fois en rappel, pour-
vu que le procès-vi rbal n'ait pas été
signifié à la parlie dans l'intervalle
qui a séparé l'enquête de la plaidoi-
rie; 2179, p. 500.
7. {Prorogation. — Nullité. — Â-
voué.) — La prohibition de recom-
mencer l'enquête déclarée nulle par
la faute de l'avoué s'aiiplicpie aussi
bien à la prorogation d'cnquêle'qu'à
i'enquêt'^ primitive (art. 293, C.P.C);
2218, p. 579.
8. {Déchéance. — Pouvoir du ju-
ge.)—Lt^ déchéance du droit de faire
enquête encourue par une partie ne
fait pas obstacle à l'exercice de la la-
EXREGISTREMEIVT. 679
culte accordée aux juges d'ordonner
d'olïice la preuve des faits qiii leur
paraissent concUianls (art. 254, C. P.
C); 2-218, p. 579.
Enuegistukjiknt Cl). 1. {Jugement.
— Convention verbale.) — Le jugement
qui prononce une citndamnalion en
vertu d'une convention verbale est
passible du droit de litre indépendam-
mentdu droit de condaiiination; 2071,
p. 189.
2. {Adjudication volontaire. — Ex-
pertise.) — La faculté de recourir à
l'expertise pour faire fixer la valeur
réelle des immeubles, objet d'une mu-
tation, peut être exercée par la régie
de l'enregistrement, en matière d'ad-
judication volontaire, devant la cham-
bre des notaires ; 2153, p. 448.
3. {Surenchère sur aliénation vo~
lonlaire. — Expertise. — Dépens.) —
L'expertise provixiuée contre l'acqué-
reur d'un immeuble p.r la régie de
l'enregistrement ne peut avoir au-
cune suite, lorsque cet acquéreur est
dépossédé par une adjudication sur
surenclière. INlais c'est l'actiuéreur,
et non l'administration, qui doit être
condamné aux dépens, lorsque le
rapport des experts déposé avaul l'ad-
judication sur surenchère conslatc,
sur le prix de !a vente, un excédant de
Videur vénale de plus d'un huitième;
20-21, p. 70,
4. {Timbre. — Contrainte.) — En
matière de coiilravention aux lois sur
le timbre, la régie procède par voie de
conlrainle sans être tenue de signifier
!es procès-verbaux aux coutrevenanls;
2168, p. 468.
5. {Contrainte. — Visa. — Juge de
paix. — Suiipléant.— Copie.)— Eu ma-
tière d'enret;islrement, la contra nte
est valablemeui décernée par un véri-
ficateur, et visée par le premier sup-
pléant du juge de paix, sans men-
tionner l'abseiiceou rem|)ôchenicntde
ce magistrat. Il suffit que le visa soit
apposé sur l'original, il n'est pas nc-
(1) V. Dépens, 6, O.-TIyp.. 3, 5.—
Lie. el part., i'i. — Ordre, 5, 6. —
Sais.-brandon, i. — Sais, imm., 38. —
Sèp.dcbiens,\ .—Sunnch.sural. vol. ,
5.
G80
ExPEnriSE.
ccssairft qu'il le soit également sur la
COi'ift significo ; 2215, p. 572.
Envoi en possession. \. Référé, 2.
Kpoi X. V. ExpL, 2.
Etranger. V. Cunir. par corps,'2.
Evocation. V. Appel, 6. — Sais.-
conserv.,'i.
Exception. 1. {Compétence.— Nul-
lilé.— Priorité.) — L'excopiion d'in-
coiiip''lL'ncf' n'est pascotivoilc par ct;la
sful (pie, (lai)s les coi)cli;sions où elli;
osl inoposéc en même temps qu'une
nuiiiléd'expioil, celte dernière excep-
tion venait av;int elle dans l'ordre des
cxceplinns; 2151, p. 445.
2. {Renvoi.— Compétence. — Jtt^e-
jneîi(.)— Lorsqu'un inbunal civil a re-
poussé une exception d'incompéierici.'
et a renvoyé il huitaine pour être plaidé
au fond, est nui le jugement par uéfaul
qui iniervieui à l'audience (ixée lors-
que le juiiement sur la compi-lcnce
n'a pas éié signifié à avoué et qu'il n'a
pu encore en être utilement interjeté
ai>pel à cause de la prohibition de l'an.
4'f9, C.P.C.; 2089, p. 233.
Exécution. V, Appel, 7.— Dépens,
iO.— Jvg. par déf., 6,7,10. -Inlerd.,
•2.-Ordre,H2.
Expertise (1). 1. {Experts.— Nom-
brf.) — Lorsque, sur les conclusions
subsidiaires d'une partie, un tribunal
ordonne une cxperli>e,-il ne pt ul pas
se dispenser de nommer trois experts:
2201,p.5'.9.
2. (Erreur. — Responsabilité.) —
Api es ibomoiogalion judiciaire d'un
rapport d'experts, a\icune action en
responsabilité ne peut être dirigée
contre eux pour cause d'erreurs jiar
eux commises dans leurs opérations :
2069, p. 185.
3. {Experts. — Honoraires. — Soli-
darité.)— Lorsqu'une expertise a é;é
ordonnée sur la demande ou du con-
sentement des parties, les experts ont
une adion solidaire contre chacune
d'elles pour le paiemeul de leurs hono-
raires. Ainsi, ils pi.'uvenl actionner la
parlie qui, sans avoir requis l'exper-
lise, l'a néanmoins poursuivie; 2145,
p. 433.
(1) V. Enregistr., 2, 3. — Vente
judic.,6.
EXPLOIT.
Exploit (1). 1. {Asslgnition. —
Bref délai. — Gnranlie.) — Le ga-
ranti assigné à bref délai p;ir le de-
mandeer |)rincipal prnl à son tour
a|)pi'ier s(ui garant en cause dans Ii
même délai, sans avoir besoin d'ob-
tenir une ordonuance d'abiéviation.
sauf au garant à demander une ri-
mise ; 2165, 1». 4G3.
2. {Epoux. — Copie unique. —In-
térêt commun). — La femme et le
mari communs en biens doivent, dans
une procédure qui intéresse la com-
unipaiiié, recevoir des significations
collectives par une seule copie ; 2231 ,
p. 609.
3. {Délai. — Distance.) — Pour
qu'il y ail lieu à augmentation du dé-
lai d'un an accordé par l'art. 73, C.
P. C, pour les parties dcm -uriinl au
delà du Cap de Bonne-Espérance, il
faut qu'il soit nécessaire de doubler
le Cap, les pays donl la sllualion to-
pographique ne se prêle pas à cette
condition ne comportent (pi'un délai
moindre, quelleque soilleurdislance;
22-20, p. 583.
4. {Signification. — Décès. — Igno-
rance.— ï axe.) — Un exploit est va-
lablement signifié au domicile d'une
partie décédée lorsqu'il esl établi que
le requérant, son avoué et l'huissier
instrumenlaire n'avaient jias connais-
sance du décès; 2231, p. 6()9.
5. {Huissier. — Signification. — Co-
pie. — Refus. — Voisin. — Maire.) —
La personne, objet d'un exploit, n'a
pas le droit de refuser la copie de cet
exploit ; en supposant que le refus
puisse être assimilé à l'absence de la
partie, de ses parents ou serviteurs,
l'huissier doit s'adresser au voisin;
enfin, la co|iie ne peut être utilement
remise au maire qu'autant qu'il est
établi dans l'exploit qu'aucun voisin
ne s'est rencontré qui voulût s'en
charger; 2093, p. 2'(6.
6. {Remise. — Voisin. — Maire.) —
Est nul l'exploit dont la copie a été
remise à un voisin alors que l'huissier,
au lieu de constater qu'il n'a pas
trouvé la partie assignée à son do-
(1) V. Action, 2. -Ordre, 56.—
Pérevipt., 3.
FOUCLLSIOX.
inicilc, se borne h dirt* qu'il n'ii ren-
contré ni jjarenls, ni (Innu'Sliiinos, ni
voisins do la parlie assignée. Ol ex-
ploit est également nul, lorsiju'il es!
remis au maire en (pialité de voisin.
l't qu'au lieu d'être .^-igiic par ce ma-
gistrat, r'esi l'adjoint (jni y appose
son visa à la place du maire enipéclié;
2016, p. 50.
7. [Voisin. — Huissio'.) — L'huis-
sier qui ne trouve personne au domi-
cile de l'assigné n'est point tt^nu d'in-
diquer, à peine de nullité, dans l'ex-
ploit, le nom du voisin auiiuel il ofire
la copie, '2125, p.39'(.
Expropriation pour cause d'u-
tilité PPBLIQPE. Y. Avoué, 1. — Sll-
rencli. sur aiién. vol., 1.
Faillite. Y. Sais. imm. 3.
Faute. V. Avoué, 9.
Faux mciDEXT. 1. {Jugement. —
Compi'lence.) — C'est |iar voie de
faux incident que doit e^re attaqué,
devant les juges saisis de la demande
principale, le jugement porté sur le
plumitif et qui n'est pas conforme à
celui qui a été prononcé, mais les
juges n'ont pas besoin de recourir à
la procédure du faux incident pour
déclarer faux le jugement alta(iné
lorsque cette fausseté résulte pour
eux des faits de la cause; 2101, p. 329,
2. {Recevabilité.) — L'mscriplion
defaux n'est admissible, en droii,qne
(|uand l'acte contre lequel il s'agit de
se pourvoir est attaqué comme in-
fecté d'un faux matériel ou inieliec-
luel caractérisé par les lo's pénales
(art. 239 et 240, C. P. C). Elle n'est
admissible, en fait, que si elle est in-
dispensable pour combattre l'acte
produit; 2098, p. 319.
Fem)ie MARIÉE. Y. Office, 17. —
Ordre, 14, 44, 69, Sï. — Sais. imm.,
30.
Fermages. Y. Sais, imm., 29.
Folle enchère. V. Lie. el •part.,
14. — Ordre, 69 à 71. — Sais, imm.,
25 à 30. — Surench. sur alién. vol. ,2.
Force majeure. V. Trib., 3.
Forclusion. Y. Cass., i.— Ordre,
26 à 30, 33, 35, 66.
HUISSIER. esi
Frais.Y. F///po^/t., 4 6.- Orrfrc, 17.
Frais de justice. V. Ordre, 18.
Frais et loyaux coûts, V. Su-
renck. sur alién. vol., 5.
Garant. V. Produclion, 36.
Gaîuntie. Y. Appel. S.— Exploit.
f . _ Oifice, 5. — Ordre, 36, 80. —
Ressort, 4.
Gardien. V. Sais, brandon, i.
Greffe. Y. SuccessîDn, 2.
Greffier (1). {Succession. —
Testament olographe. — Dépôt. —
Notaire.) — Lorscju'un notaii'e pié-
seiile au président du tribunal civil
un testament olograplie pour en f;>ire
l'inventaire el ladescriplion, le pré-
sident, au lieu de constater la remise
uninédiaie de ce testament an notaire
dans les minutes diniuel il en ordonne
le dépôi, p<ul-il remettre ce testa--
ment entre les mains do gieffier qui
en opère le dépôt chez le notaire
{Question)? 2018, p. 59.
Griefs. Y. Sais, imm., 35.
H
Habitants. Y. Etiq., 5.
Héritiers. Y. Appel, 4. — Ordre,
9. — Ressort, 5.- Sais, imm., 15.
Homologation. Y. Lie. et part., 9.
Honoraires. Y. Arintr., i. — Ex-
pertise, 2. — Nol., 4 à 8.
Huissier (2). 1. {Transport.— Al-
ler et rtfowr.)— L'indemnité de trans-
port allouée a rbuissier à raison de
2 Ir. par di mi-ni>riai!!ètre comprend
l'aller et le retour, en sorte qu'il n'est
pas dû 2 fr. par demi- myriainctro
pour l'aller et 2 Ir. par dcmi-myria-
mètre pour le retour; 1996, p. 23.
2. {Résidence. — Transport. — -
Tiixe.) — Lorsqu'un buissier a été
autorisé à fixer sa résidence au cbe!-
lieu d'arrondissement, sous la condi-
tion de continuer le service des au-
diencrs de la justice de jiaix du can-
ton qu'il habitait auparavant, c'est à
(1) Y. Hiipolh., 1.
(2) V. Désist., 2. — ExpL, 5, T.—
Sais, imm,, 11, 13.
682 HYPOTHÈQUE.
jiartir ilu clirf-lioii, ci non à partir du
canlon, (iuf,poiir loiis les actes (|iii ne
se raU:>< iK'iit pas ;ui servi(<î liti can-
ton, doit être calculée la distance d'un
dcmi-inyrianièlrc an delà de laquelle
les frais de transport sont passés en
taxc;2.'27, p. 593.
3. (Dépens. — Mandat. — Compé-
tence.)— La règle de coinpéience po-
sée par l'art. 60, C. P. C, est appli-
cable au cas dû nu huissier réclame
à un conl'ière, son correspondant
dans un autre arromlisseuienl , li-s
frais des :icles qu'il a, signifiés sur la
transmission qui lui en a été faite
par c<' <cirrt'spondani ; ^lôS, p. 455.
4. {Dommngcs. — llesponsabilUé.)
— - Le tiibunai doit rx;wnintr le fond
du procès pour j.pprécier la demande
en <loniniages-ialércts dirigée conire
un huissier, n spiuisable delà nuiliié
d'un exploit d'aj)pel; '2 85, p. 511.
5. [Avoué. — Ckamhre de disci-
pline. — Denoncialion calomnieuse).
— La denoncialion calomnieuse pu-
nie par l'art. 37:'., C. I'., peut résul-
tiT d'une délibération prise par une
chiunbre de disci|dine d'officiers nii-
nislérieis et transmise au panjuct,
alors même que la personne t!é:iofi-
cée n'y est pas noininaiivemenl dé-
signée, si d'ailleurs elle a été indi-
quée de manière à ce que le ni;>gis-
trat n'ait pu s'y méprendre ; 2104,
p. 335.
Hypothèque (1). 1. (Purge légah.
Greffier.— Copie collalionée. — No-
taire.)—Les greffiers, <{uand il s'aîiii
d'une adjiidicaiiou juiiiciaire, les no-
tair' s,quand il s'agit d'un acte d'alié-
nation,imt-ils le droit exclusif de faire
la copie dù:iient co lalionnée qui, aux
termes de l'art. ^IDi-, C. N., doit éire
déposée au greffe, pour opérer la
purge des liypothèques léijales non
inscrites (QucsLion)? 2055, p. 152.
2. (Purge. — Copie collalionée. —
Acte distincts. — Timbre.) — La co-
pie collai ionnée de plusieurs actes
de vente distincts consentis par un
vendeur à plusieurs acquéreurs peut
être écrite sans contravention en un
(1' V. Lie. et part., 6.—Sais.imm.,
20,21.— Tierce opp.,l.
nniEUBLES INDIVIS.
seul contexte sur la même feuille de
pi|)ier timbré (Sol. de la régie); 2061,
p. 165.
3. (Purge. — Copie coUationée. —
Avoué. — Enregistrement.) — HinA est
le droit à percevoir sur la copie (Olla-
lionnée par un avoué d'un acte trans-
latif de propriété à déposer au greffe
pour la purge légale (Question) ?
2197, p. 537.
4. (Purge. — Notification. — Inté-
rêts. — Frais.) — Dans les notifica-
tions tendaiît à la purge des liypo-
thèques inscrites, ra((|uér<Mir doit of-
frir aux créanci<;rs non-seulement le
prix de son acquisition, mais encore
les intérêts de ce prix non payés au
vendeur au moment des notifications.
— A partir de cette époque, le ven-
deur ne peut en réclamer le paie-
ment; cependant les frais qu'il a ex-
posés dans ce but ne doivent être
mis à sa charge qu'à dater du jour
où racquéreur lui a fait connaître la
notification ; -'OS'»-, p. 9V.
5. (Vmlfi d'immeubles. — Purge.
— Notification.) — Lt-^ créanciers in-
scrits, non associés ni solidaires, aux-
quels est laite la notification tendant
à la purge, ne peuvent être considé-
rés Comme des coïuléressés dans le
sens de l'an. 68 de la loi du 22 fri-
maire an 7; l'exploit de notification
est passible d'autant ^e droits (pi'M y
a de créanciers inscrits ; 2189, p. 523.
6. (Purge.— Notification. — Frais.)
Les frais de notification pour la purge
des bypoilièiiues insintes sont à la
(harge de l'ac-iuércur, qui n'a pas le
(lioilde les retenir sur le piix de la
vente dû au vcn.ieur ou à ses créan-
ciers (Observ. conlr.) ; 2059, p. 159.
Hypothèque générale. Y. Ordre,
19, 21.
Hypothèque jodiciaiue. V. Sais.-
arrcl, 5.
Hypothèque légale. V. Ordre, M.
Hypothèque spéclvle. V. Ordre,
19, 21.
Indemnité. V. Ad. poss., 2.— Of-
fice. 17. — Vente judic, 6.
Immeubles indivis. Y. Ordre, 9.—
[Sais, imm., 25.
IXTBÎES.
Immeuble par destination. V.
Sais, iinin., 12.
Incident. V. Sais, /wm.,31, 3-2,
Indisponibilité. V. Ordre, 8(>.
Indivisibilité. \. Ordre, 55. —
Sais, imm., 22.
Indivision, y. Ordre, 37. — Sais.
imm., 6, 7,8.
Inexécltion, V. Office, 4.
Inscription. V. Ordre, 11.
Inscription hypothécaire.V. Jm^/.
par déf., 7.
Insertions. V. Office, il.
Insolvabilité. V. Ordre, 22. —
Sais, imm., 2*2, 23.
Instance engagée. V. Auloris. de
femme mariée^ 1.
Instruction par écrit.Y. Jiig.,2.
Interdiction (1). 1. {Aliéné. — Ad-
ministruUur jyrovisoire. — Licila-
lion et partage.) — L'adminislraieur
provisoire nomme à un aliéné avec
mandai spécial de poursuivre la 11-
citalion ou le partage d'immeubles
indivis entre l'aliéné et des tiers
procède valablement dans l'instance!
en parlage, même après l'interdiclion
de l'aliéné et jusqu'à la nomination
du tuteur; 2I-2'8, p. 399.
2. {Jtigcmeni par défaut. — Admi-
nistrateur provisoire. — Exécution.
— Tuteur.— Opposition, — Appel.) —
Les jugements par défaut rendus con-
tre un interdit représenté par un ad-
ministrateur provisoire ne sont repu -
lés exécutés qu'autant qu'ils I ont été
contre le tuteur de l'inierdii qui a le
droit d'y former opposition, bien que
Texé ufion ait été poursuivie contre
l'admitiistraleur provi.^oirt- . En pareil
cas, pour faire courir le délai d'appel
comre le jugement, il faut le laire
signifier au tuteur et au subrogé lu-
tt'ur (le l'interdit; 20'J6, p. 3i7.
Intérêts. V. Hypoih., ^.— Office,
10, i-2. — Ordre, 15, 1(5, 79. — Res-
sort, ^.—Sais. imm., 27, 28.
Intérêt commun. V. Expl.,'i.
Intervention. V. Ordre, 5.— Sais.
' imm., 36.
Intimés. V. Ordre, 57, 58, 60.
(i)\. Lie. et parlai.
JUGEMENT. 663
Juge de paix (1). 1. {Loyers.—
Avertissement.— Procédure.— Com-
pétence.) — Loi qui modifie U's aiî.
3 el 17 de la loi du 2S mai 1838 et la
loi du 20 niai ls5'<.; 2109, p. 348.
2. {Tiibunaux.— Compétence.—
Loyers. — Demandes réunies.) — La
douiaude en paiement de loyers dus
à raison de divers baux, ayant cba-
cun une importance inférieure a 200
fr. par an, excède la compétence du
juge de paix, et doit être portée de-
vant le tribunal civil, lorsque, par la
réunion des demandes, le prix des
baux d'où proviennent bs loyers ré-
clamés est supérieur à 200 fr.j 219G,
p. 536.
Jugement. (2) 1. {Délibéré.— Mi-
nistère public — Notes au conseil.—
Mémoires imprimés.) — Lorsque, le
ministère public ayant éié entendu,
une affaire est renvoyée au consed,
il est défendu aux pailies d'éclairer
les ju£;es par des notes au consi il, ou
des mémoires imprimés qui ne porte-
raient pas uniquement sur l'inexacti-
tude d'un fait présenté comme exact,
par M. le procureur général ; 2112,
p. 361. . -, ,
2. {Instruction par écrit, —mé-
moire imprimé.) — Dans un procès
instruit par écrit, une partie n'est
pas recevable à produire, avant ou
après le rapport, un mémoire impri-
uié non siynifié à la partie adverse 5
2188, p. 519.
3. {Qualités.— Opposition.)— L or-
donnance qui donne mainlevée de
l'opposition aux qualités d'un juge-
ment, faute par l'avoué opposant de
(1) Cons. de fam., 2.—Contr. par
corps, 1. — Enregisl., 5. — Rquéle
civ.,i. — Trib.comm.,i.
(2) V. Acquiescem., 2. — Appel, 5
bis, _ Avoué, 2. — Dépens, 2, 4. — •
Enq.,'\.—Enreyislr.,\.—Exceiil.,2.
Faux incident, i.—Lic. fl part.,d,
-^d,— Notaire, \0.— Ordre, 53, 54,
62 fîZ.— Récusation, i.—Req. civile,
t.— Sais, imm., 32 à 34. — Sép. de
biens, i.— Tierce opp., 1.
68^ JUGEMENT PAR DEFAUT.
Si; prtiscnier, esl «Icfinilive cl non sus-
ce|)lil»lt' (l'opposition (icvnnl le ina-
gisliai qui l'a rcMidiu; ; 21-i7, p. 397.
4. {Signification. — A roue.] — L'a-
voué (jiii a reçu la sisuilicalion d'un ar-
rêt a qualité pour faite courir hî déhii
du pourvoi en cassaiiou dans l'inlérèl
de son clieul, de faire à son tour signi-
fiiT cet arrêt tant aux avours qu'au
domii iie dis par ties adverses, et, dès
lors, le eoût d'une signilicaiion doit
passer en taxe ; 2*23 f, p. 009.
Jugement correctiox.nel. \.Sais.-
arréi, 5.
Jugement par défaut (1). 1. (Dé-
faui-congc. — Oppo-stlion.) — Les ju-
i;eui('iits de déiaul-coniié sont suscep-
tibles d'orposiiion ; 2002, p. 35.
2. {Dr faut-joint. — Opposilion.) —
Le jui;enieui (jui slalue sur le profil
d'un défaut n'est, sous aucun prciexie,
suscepiilde d'opposition. Ainsi, il esl
réputé conlradicioire vis-à-vis du dé-
fendeur, qui avait comparu lors du
jus^'enient de iouclion et vis-à-vis du
deniandiiir; 2-237, p. 628.
3. {Dcfaul-joinl. — Assignation. —
Débit. — Dislance.) — ...bien que, dans
la réass t;nalion à la partie déiaillanie,
le déliti ili s 'lisiancfs n'iMi pas été ob-
servé ; 2054, p. 150.
4. {Profil-joini. — Réassignation.
— Appel. — Dclni.) — Cependant ce ju-
gement n'est pis réputé conlradicioire
lors(|u'il a statué sur des conclusions
qui n'avaient été prises ni dans la pre-
mière, ni dans la seconde assignation.
Le délai d'appel contre ce jugement
lie court que du jour où l'opiiosition
n'est plus reeevable ; 2175, p. 489.
5. {Opposition. — Dclii. — Abrévia-
tion.)— Le président du tribunal peut,
sur la requête de la partie qui a ob-
tenu un jugemeni par délaui, abri ger
le (lé ai (li; biiiiaine, dans lequel l'op-
position doit être réitérée après avoir
été formée |)ar acte exlrajudiciaire :
2139, p. 421.
6. ( Signification. — Commande-
ment.— Execution.) — La signilicalion
d'un jiigeuienl par défaut est valable-
(1) V. Appel, S.—Inlerdict, 2. —
Or. Ire,. W), 5'î J5. — Repr.d'insl., 2.—
Sais, imm., 26.
JUGEIIEMT PAR DÉFIUT.
ment faite avec coiumandeinenl par le
inèiue exploit ; 2023, p. 72.
7. (Exécution. — Péremption. —
Inscription hypothécaire.) — Le juge-
intMit par délaul ipii déclare une écri-
ture recmnue, sans prononcer aucune
coniiamnation, même de dépens, ne
peut plus tomber en péremption, lois-
qu'après avoir été signifié à la personne
(lu déraillant, il a été exéculé par une
iiisciiplion hvpolliécaire prise dans les
six mois ; 2176, |). 492.
8. ( Procès- verbal de carence. —
Opposition. — Péremption.) — Un pro-
cès-verbal de carence snflii |iour ein-
pèclier la |iérempli<Mi d'un jugement
par défaut, mais il ne constitue un acle
d'exéention capable de faire courir le
délai de l'opposition qu'autant qu'il a
élé nécessairemenl connu du délaillanl
on (ju'aucun autre moyen d'exécution
n'était possible contre lui j 2171, p.
476.
9. ...Il ne peut plus tomber on pé-
rcm])lion lorsqu'il a servi de base h un
procès-verbal de carence dressé au
lieruier domicile du déraillant; ii n'est
plus susceptible d'opposition lorsque le
procès-veib:\ de carence a été rendu
public par les afficbes et par les furiua-
liés prescrites en l'art. 69, §8,C. P.C.;
2183, p. 507.
10 Lorsque le procès-verbal
de carence dressé pour exécuter ce
jugement a élé connu du défaillant,
notamment lorsque la connaissance
de cet acle d'exécution résulte d'une
lettre missive adressée à l'Iiuis'^ier
rédacteur du procès-verbal ; 2187,
p. 513.
11. (Défaut-joint. — Tribunaux de
commerce.) — Devant les tribunaux de
commerce, il n'y a pas lieu à ra|)pli-
cation de l'art. 153, C.P.C., relatif au
délaiii proni-|(dnl ; 2148, p. 4'<2.
12. ( Tribunaux de commerce. —
Agréé. — Pouvoir spécial.— Péremp-
tion.) — Le jiigciueni rendu par un
tribunal de commerce en présence du
défendeur assisté d'un agréé (jui con-
clut en son nom est réputé par défaut,
faute de comparaître, s'il ne n)en-
tionne pas que l'agréé entendu s'est
présenté avec un mandat régulier. Le
dé/endeur peut invoquer la péremp-
LICIT. ET PARTAGE.
lion de ce jugement, s'il n'a pas élé
exécuté dans' les six mois : 2I-i9, |).
443. ' ' i
JlGEMENT SUR INCIDENT. V. Sais.
imm., 18.
Jugement préparatoire. V, Ress.,
i.
JlGEMENT DE VALIDITÉ. V. Sais.-
arrél, 9, 10.
Légataire. V. Lie. et pari., 1,
Légataire universel. V. Lie. et
pari., t.
Legs. V. Suce, 1.
Lettre de change. V. Sais.-arrél,
6. — Sais. conserv.,i.
LlCITATION ET PARTAGE. (1). 1.
{Légataire universel. — Délivrance.
— Procédure. — Aliéné. — Lnterdic-
lion. — Créanciers.) — Quelle procé-
dure doit suivre le légataire universel
ou à tiire universel, obligé, par l'exis-
tence d'un héritier réservataire, à
demander la délivrance de son legs,
pour intenter une action en partage
(Question)? — Quelle procédure doit
suivre le créancier de l'un des cohé-
ritiers ou le légataire universel à liire
universel qui veut provoquer le par-
tage d'une succession indivise, lors-
que l'un des cohéritiers non interdit
se trouve plar é dans une maison d'a-
liénés (Question]? 2067, p. 177.
2. {Créancier. — Vente. — Procé-
dure.— Remise propor tionnelle.) —
La vente judiciaire d'une créance dé-
peiuiant d'une succession doit êlre
faite dans les formes prescrites pour
les saisies-exécutions et non suivant
le mode tracé pour les ventes d'im-
meubles ou des rentessur particuliers.
En pareil cas il n'est dû aucune re-
mise proportionnelle ; 2076, p. 199.
3. {Créancier. — Débiteur .— Aclion.
— Mise en demeure.) — X^n créancier
ne peut exener les droits et actions
de son débiteur, et spétialenieni
provoquer le partage d'une succes-
sion échue à ce débiteur, qu'autant
qu'il y a négligence de la part de ce
(1) V. Appel, 7. — Avoué, 1. — In-
terdiclion^ i.-^Sais. imm., 34.
ttClT. ET PARTAGE. 68&
dernier ou qu'il n'agit pas apiè^ une
mise eu demeure-, 2007, p. 43.
4 {Créanciers, — Opposition. ■ -J—
Saisie imniobilièi e.) — La saisie pm-
tiquéeavant loul p-.ulngcpar le créan-
cier de l'un des cuherilicrs sur les
immeubles de la succession éqtivaul
à une opposition au partage, lois-
qu'elle a été dénoncée aux autres "co-
parlageanis, on que ceux-ci soni in-
tervenus dans la procédure; 2169, p.
469.
5. {Poursuites. — Priorité.) — Lors-
qu'il existe deux instances en licila-
lion et partage de^ biens d'une même
succession, l'une régulièri'ment in-
troduite conire tous les cohéritiers ( t
dans laquelle plusieurs jugemenisont
été rendus, mais non reprise conire
les héiiliers d'un cohéritier liécédé,
l'autre intentée par ces héritiers, il y
a lieu de joindre les deux instances,
et la poursuite appartient au premier
poursuivant, bien que la seconde de-
mande soit plusample que la prendère
et qu'elle ait éié soumise avant celle-
ci au visa du greffe; 2074, p. 193.
6. {Jugement. — Hypothèque.) —
Une hypoihètjue judiciaire ne résulte
pas d'un jugement qui r( nvoie des
ccdiéritiers devant un notaire pour
proeé<ier aux comptes qu'ils peuvent
se devoir, à l'elfel de parvenir à la
liquidation de la succession ; 2131, p.
405.
7. {Vente judiciaire. — Notaire
commis. — Jugement. — Appel.) —
Sont susceptibles d'appel les J!:ge-
uients qui connneltenl un notaire
pour procéder à une liquidation ou à
une vente sur licilation ; 22G0, p.
547.
8. (Colicitants. — Cahier des
charges.— Modification.) — Dans une
vente judiciaire sur licitaiion, le
c;diier des charges peut être modilié
jusqu'au moment de l'adjudication,
et spécialement , lorsiiue la nue pro-
priété d'un immeuble était seule mise
en vente, si avant le jour de l'adju-
dicaiion l'usufruit vient à s'éteindre,
la vente de la propriété tout entière
est vabieuicnt effectuée, lorsque, le
jour de l'adjudication et au moment
d'y procéder, la réunion de l'usulruii
686 LICIT. ET PARTAGE.
el (le la nue propriéié a éié [tublique-
iin ni annoncée eu présence des cn-
cliéiissfiirs et des colicilanls, et (pie
c* ite (léclaraiion a été nienlionnéc
en marge du piocès-verbal d'adjudi-
calion ; 2019, p. 63.
9. {Miniuvs. — Homologalion. —
Jugement. — Chambre du conseil.) —
Lo 'jugement d'boinoloiAaiion d'une
li(piidalion qui iiiiércsse des mineurs
doit L'Ire rendu à l'audience el non en
chainltredu conseil, soit que riioino-
logaiion ail élé demandée par voie de
requête collective, soil qu'elle ail élé
provoquée par le poursuivant dans la
forme ordinaire ; 2083, p. 215.
10. {Of^posilion. — Tardivelé.) —
Une opposition formée par un créan-
cier à un partage doit élre écartée
comme tardive lorsqu'elle intervient
après uu jugement (jui, au lieu <rho-
mologuer immédiatemoni le liavaildu
notaire, sauf à celui-ci à opérer quel-
ques rectifications indiquées, i au pré-
alable renvoyé devant le noiaire pour
faire ces reclifualions; 2 1-29, p. 401.
11. {Notaire commis. — Prolesta-
lion. — Adjudicalion.) — Le noiaire
commis par un tribunal, sur le choix
de tous les cohéritiers, pour procéder
h un partage, ne peut être révoipié
(pie par le tribunal ou par l'accord
unanuue des cohéritiers 5 par suite
l'adjinlication à laquelle ce noiaire a
procédé tsl valable, bien que plu-
sieurs des cohéritiers se soient retirés
en prolestant contre la continuation
des opérations de la ventej 2140, p.
424.
\-2.{î{emise proportionnelle. — Su-
brogation.— Avoué.) — En matière de
liciialion, l'avoué du subrogé luleur
a i-il ilroit de prendre part à la re-
mise proporiionneile ( Question ) ?
2030, p. 8.S.
13. [Notaire. — Déclaration de
coinmand. — Enregistremenl.] —
Dans une venle sur liciialion volon-
taire, lorsque l'adjudication a élé pro-
noncée en la chambre des notaires
auprolit d'un noiaire pour un client
qu'il se réserve de faire counaîiie,
ce noiaire n'a qu'un délai de vingi-
(jualre heures pour notifier l'élection
de commaod au receveur de l'eare-
MOTIFS.
gisirement ; après ce délai la décla-
ration de coinmand est consi iérée
comme une revi'iiie, el à ce titre elle
(Si passible d'un droit proporliounel
de 5 l'r. 50 e. p. 100, alors même que
l'adjudicataire déclaré (isl l'un des
eolicilanls ; 2167, p. 465.
14. {Folle enchère. — Surenchère
du dixième.) — L'a Ijiidicaiion sur
folle enchère, prononcée tn matière
de liciialion et partage, n'esl pas sus-
ceptible delà surenchère du sixième,
mais elle comporte la surenchère du
dixième, de la part de tout créancier
inseril, dans les quarante jours de la
notification de celle adjudicalion;
2160, p. 457.
Liquidation judicuire. V. Re-
prise d'insitnce, 2.
LiTisPEXD\>CK. V. Sais.-arrét, 4.
Loi. V. Transcripl. hypoth.y I.
Loyers. V. Juge de paix, 1, 2. —
Sais.-arrét, 9. — Trib., 4.
M
Magistrat, V. Arbitr., 1.
Mainlevée. V. Suis.-arrêl, il.
Maire. V. E.cpl., 5, 6.
Maître de poste. V. Office, 3.
Malle peudie. Y. Trlb.comm.,i.
Mandat. V. Huiss., 3.
Manoeuvre dolosive. V. Avoué, i.
Mari. V. Autorisai, de fem. ma-
riée, 1.
Masse. Y. Dépens, 3.
Matière sommaire (1). (CondU'
sions motivées. — Taxe.) — En matière
sommaire, des conclusions inoiivées
ne peuvent pas être passées en taxe ;
2225, p. 590.
Matrice cadastrale. \.Sais.imm.,
11.
Matrice du rôle. V. Sais, imm.,
10.
Mémoires imprimés. \. Jug.,i,2.
Mineur, Y. Conlr. par corps, 2. —
Rir. d'insl., 3. — Lie. el pari., 9, —
Vente judic, 2,4,6.
Ministère public. V. Jug.,\.
Mise a prix. Y. Y<nle jui.y\.
Motifs. \.Ordre,'i<d,M.
(1) V. Dépens, 5.
KOTAIRE.
N
Notaire (1). 1. {Résidence— Dom-
magrs-iiUére'ls.)—\\ y a oubli des bien-
séaiues île sa profession el usnrpulioii
eniniînanl des doinmages-inlércis de
la pari d'un notaire qui se rend pério-
di(iuemenl et à jour fixe, sans réqui-
silious des parties, aux foires el uiar-
cliés d'un lieu où un autre notaire du
même canlon a sa résideuci', pour y
rtCf voir des actes dans <les auborçïf's
ou anires lieux publics; 2072, p. 190.
2. {Dépôt. — Teslamenl olograph". .)
— Le^ notaiies sont tenus de dre ser
acte du dé|'ôt de lous les teslanieii:s
olographes déposés dans leurs éludes
après le décès des te!>laleurs et même
deceux qui leur sont remis directement
par le président du uibunal ; 2133,
p. 410.
3. {Domicile élu. — Responsabilité.)
— Lorsqu'un notaire, d;.ns l'élude
duquel un créancier avait élu domicile
en prenant une inscripiion hypoibé-
caire, déclare avoir confié à la po.-le la
sommation de produire dans un onlre
notifiée au dondcileéln, ilnesulfii pas
que ce créancier nie avoir reçu cetie
sommation pour infirru' r ladéciaralion
du notaire; 2172, p. 481.
4. {flonoraires. — Taxe. — Action
judiciaire.) — L'action en paienieul
des honoraires dus aux notaires pour
des actes non tarifés est non recevab e
si le notaire n'a pas obtenu préalable-
ment la taxe du président du tribunal;
2043, p. 112.
5. ( Testament. — Honoraires. —
Taxe.) — Le magistral qui taxe les
honoraires dus à un noiaire qui a reçu
un testament n'est pas tenu d'allouer
UQ honoraire proportionné à la valeur
des biens dont il a éié disposé par le
testament ; il suffit d'accorder un ho-
noraire fixe, déterminé d'api es la
nature, l'importance el les diflicullés
de l'acte; 2022, p. 71.
6. {Honuraires. — Taxe.) — La fixa-
tion amiable des honoraires dun no-
taire pour un acte non tarifé, et le
paiement des honoraires aiusi fixés
(1) V. Enq., ^^. — (irrffier, 1.—
Hyp., i. — Ltc. et part., 13. — Office,
11, 14. — Ordre, ^.— Vente judic, i,
2,7.
KULUTE. 687
n'empêchent point le client de se pour-
voir en taxe auprès du président du
ti'ibunal civil, couformémenl h l'an.
173 du lanfde 1807. Celle faculléd'ob-
lenir la taxe est d'ordre public, on ne
peut y renoncer, et la disposition di
i'ait. 173 est applicable dans toute la
France; 2022, p. 71.
7. H owiraires. —Chambre de dis-
cipline.)—L^i <hambre des notaires,
appelée à concilier des notaires sur un
partage d'honoraires qui soulève des
contestations, ne peut, si elle ne par-
vient pas à les coneilier, qu'émeitre
un simple avis; elle commet un double
e\rè* (le pouvoir, lorsqu'elle sla! ne par
voie de décision, et qu'el e admei un
des notaires à participer aux hono-
raires d'actes reçus ho s du eantun
dans lequel il a droit d'exercer; 2052,
p. 148.
8. {Honoraires. — Chambre de dis-
cipline.)— Elle comînct un excès de
pouvoirs lorsqu'elle prononce une
peine dis(Mplinaire contre l'un des no-
taires pour n'avoir pas déféré à son
avis, et pour a\oir soumis la question
aux tribunaux ; 2233, p. 6.20.
9. {Discipline.— Enquête — Procé-
dure.)— Eu matière diseiplinaire (s|.é-
cialement dans une poursuite dirigée
contre un noiaire), le n^inisière public
a le droit de faire citer des iénM)ins et
de requérir leur audiiion, sans qu'il
soil nécessaire qu'au préalable cette
audition ait été auiori-ée par une dé-
cision judiciaire; 2087et2i43, p. 226
et 430.
10. {Discipline.— Jugement. — Af-
fiche.)— En prononçant uiic cont^ain-
naiion di^ciplinaire contre un noiaire,
m\ tribunal ou une Cour ne peut pas
ordonner l'affiche et Tinserlion e;u
jugem ■m et de l'arrêt ; 2130, p. 403.
iXOTAIRE COMMIS. V. Lic. Cl part.,
7,11.
Notes au conseil. y.Jug.,\.
Notification V. Hgp., 4, 5, 6. —
Ordre, 17. — Surenrh. sur al. vol., 1.
Nue propriété. V. Sais, inim.,5.
Nullité. V. Dislrib. par con'r., 1.
— Enq., (),7. — Exct>pt., i.— Expert.,
i. — 0f/ice,^,1,9.- Ontre, ^0, 56, 60,
11. — Sais, imm., 6,7, 9, 10, 13, 16,
21.
G8S
OFFICE.
Nullité couverte. V. Enq.,^.
Nullité de titreA' .Sms cxéc.,\
0
Office. 1. (Donation. — Droit Je
présenlalivn.) — Li' pr(i|iriél;iiie d'un
oflicc pciil loiijdiirs disposer par do-
n:ilion enlrc-vils ou anlreiiKMil de la
fiiKUice (prix ou va'eiir de l'ollicp). —
Le donataire csl irrévocablciiieiil in-
vesti de ('elle propriéti', cl après la
mon du t liilaire, c'est à lui ([u'appar-
liiMil II' droit (le pniseulation accordé
aux olfuiers ministériels, à leiiis hé-
ritiers ou av;u)ls cause ; 2078 el2'2I9,
p. 204 cl 582.
'2. {Donation. — Droit de retour.)
— Un olfic^' |>cut être donné sous la
condition qu'il fera retour au dona-
teur en cas de prédécès du dnuatairc^
et de ses enfants, o.l cette condition
n'est pas invalidée par cela seul que
la clause du dmii de retour a clé
omise dans l'exirait (]*'■ la donation
transmis à la cîianecllerie ; 'iOOl, p.
34. — Jugé au contraire qu'une telle
donation est nul'e, suiti'ul lorsque
l'<'\lr;iil de la donation transmis à la
chaneiHerie ne conifiiaii pas la clau-
se (in droit de retour ; 2240, p. 633.
3. [Mailre de poste. — Donation
entra époux.) — La !'( mine liériiière
d'un brevet de maîiie d<; po.>>le, qtii
pré>ente son maii à l'agi ément de
l'autorité pour rem|ilaccr le titulaire
décelé, f.iit par cela même donation
de l'éiahlissemenl à son mari ; 2079,
p. 20fi.
4-. (Triité prématuré, — Clause pé-
nale. — Inexécution. — Dommages-
intérêts.) — Exl nul le traité de ces-
sion d'idfice f.(il à une épO(pie où le
candidat ne réunit pas les conditions
voulues p(Mir être nommé. — La clau-
se pénale insérée dan* ce traité et
non leprodiiiie dans celui qui plus
tard (Si sounns à la cliancrllrrie ne
peut produire aucun * lli t, mais le
caiiiiiilai qui ne veul (iliis exécuter le
traité par lui eons^•nli < st |»assiblc de
doiiM.ages-iniéréiS, 2:0 <, p. 332.
5. [Cession — Clienlèlf. — Gnran-
lie.) — La vente d'un ollice el de sa
clientèle n'entraîne pas lu garantie
OFFICE.
de la continti alion de celle clientèle,
lorsque la diminution de la clientèle
|irovieni de faits étrangers au ven-
deur; 22'i-l,p. 635.
6. [Contre-lettre. — Nullité.) —
Tonli; contre - lettre aux traités de
cession d'oHice soumis îi la cliancel-
lerie est radicalement nulle, ipiels
que soient les actes de ratification
pc^iérieureineni intervenus ; 2100,
p. 323.
7 [Agent de change. — Traité. —
Contre -lettre. — Nullité.) — Celte
nullité est générale el ai)solue; elle
doit être piouoncée (piand il s'agit
d'un olfice d'agent de change ou de
courtier de commerce. - Il a|ipailienl
à la Cour de cassation de rechercher
si un traité postérieur à celui de ces-
sion constitue une contre-lelire, ou
bien s'il ne contient que des stipula-
tions indépendantes de la cession ;
2-221, p. 583.
8. [Vente. — Contre-lettre.) — La
stipulation par acte séparé, en vertu
de laipielle le cessionnaire, (jui n'a
pas terminé son stage, s'engage à
payer, en sus du prix de cession,
une indemnité à rais(tn du relarM de
sa nomination el des soins exigés
pour le complément de son stage,
constitue une contre lettre conlenani
une augmenialion du prix de l'olfice,
et celte contre - lettre, contraire a
l'ordre public, peut même donner
lieu contre le cédant h une poursuite
disciplinaire; 218'«-. p. 508.
9. [Recouvrements. — Contre-let-
tre.—Nullité.]— Lorsqu'un traité de
cession d'olfice contient cession des
recouvrements à l'acipiéreur, moyen-
nant une somme déterminée, il y a
nullité de la coiilre-letlre ultérieure,
en vertu de laquelle les recouvre-
ments restent au vendeur, l'acqué-
reur étant dispensé de payer la som-
me fixée pour la valeur de ces recou-
vrements; 2123, p. 391.
10. (Contre-letlie. — Paiement. —
Restitution. — Intérêts.) — Le ven-
deur d'un office qui a perçu le mon-
tant d'une contre-lettre, doit toujours
restituer, non -seulement le capital
reçu en vertu de la contre- lettre,
mais encore les intérêts produits par
OFFICE.
ce c;ipit:il h (lator du jour du paic-
uiom;'J0-20, p. 68.
11. {Nolaire. — Conlre-lcllre. —
Rrslilulion. — DesdluUon. — Affiche.
Insertions.) — Lt's juges (|i)i pro-
nonceni la desiitnlion d'un nolaire à
raison de fails divers, parmi lesquels
fleure l'exercice |)ar ce nolaire de
l'ai tiou en ré|iélilion d'un supplé-
nienl de prix conire son vendeur,
peuvent faire cnirer ce fait comme
élément dans la condanuiaiion qu'ils
prononcent, lorsi|ue c'est s<'ulemenl
à rai on des circonstances qui l'ont
accompagné qu'ils croient devoir le
comprendre au nondjre des iiilrac-
tions à la discipline qui déterminent
la desiiiniion ; mais ils n'ont pas le
droit d'ordonner la publication dijjii-
gemeiitile destitution paralfx lieoMf»ar
insertion dans les journaux;2003,p.36
12. {Produits. — Exagéraiion. —
prix. — lieduclion. — Inlérêls.) —
L'exécution donnée au traité, soit au
moyen de paiements, soit par la no-
nduation du cessionuaire, ne met pas
obsiacle à la réduction du prix d'une
cession d'olfice dont les produits ont
été mensongérement exagérés dans
les actes soumis au Gouvernement, —
Dans ce cas, les intérêts des sommes
à restituer sont dus à partir du jour
du paiement, et non à partir du jour
de iaiieniande; 2124., p. 3fl2.
13 [DesUlulion.— Prix. — Réduc-
tion.—Compétence.) — Lorsqu'après
la desiiluiion d'un officier nùuislé-
riel, le Gouvernement a nommé un
canilidat à la condition de payer une
sonnue déterminée, aucune action en
réduction de cette somme ne peut
être portée devant les tribunaux pour
un motif quelconque; 2102, p. 331.
14 {Notaire. — Clerc. • — Traite-
ment,— Privilège.) — Les clercs d'un
noiairc n'ont point privilège pour
leurs appointements sur le prix de
l'office du noiaire; '2056, p. 155.
15. {Privilège. — Billets à ordre.
Porteurs.) — Le vendeur d'un office
conserve le privilège du vemleur
d'eKels m()biliers sur le prix non en-
core payé de la revente de l'office
consentie par l'acquéreur. Ce privi-
lège peut être exercé par le porteur
ORDOW. D'EXÉCUTIO\. 689
des billets h ordre sous( rits an ven-
deur primitif et causés valeur à valoir
sur le prix de cession de l'oflice:
2106, p. 339.
16. {Privilège. — Venle forcée.) —
Le privilège est conservé alors même
(pie le Gouvernement a for( é le suc-
cesseur à ddiiner sa démission, sil
lui a conserve la valeur d(; sa charge;
2012, p. 50.
17. {Desiiluiion. — Inôemnitê. —
Femme mariée. — Privilège.) —
L'indentniléimposée au succisseur du
titulaire d'un olfice destitué ne (ait
pas partie des biens personnels de ce
dernier, et ne peut, dès lors f"rmer
l'objet d'une ailribuiion privilégiée,
au profil de la femme séparée de
biens ; 2217, p. 578.
18. ( Poursuite disciplinaire. —
Term,e. — Drchéance.) — Lorsipie,
|>ar mesure disciplinaire, un lribur)a!
propose au ministre la desltution
d'un officier minisiériel, le vendeur
de l'olfice auquel il reste dû une par-
tie du prix non encore venu à éc lié-
ance peut se pourvoir pour faire
prononcer la déchéance du terme et
pour obtenir le paiem''ni immédiat
de sa créance ; 2011, p. 48.
19. {Cautionnement. — Bailleur de
fonds. — Privilège de second ordre.)
— Le bailleur de fonds (pii prèle le
montant d'un cautionnement versé
au Trésor public cesse d'être pro-
priétaire des fonds versés ; i! n'en est
que le simple prêteur avec privilège
de second ordre; 2099, p. 322.
Offres. V. Ressort, 2.
Offres réelles.V. Suis, mm., 31.
Omission. V. Dist. par coniiib., 1.
Sais, imm., 10, 12, 14.
Opposition. V. Arbiir,, 1. —
Dépens, 7, 8.—Inlerdicl., ^. — Ju'g.,
3. — Jug. par déf., 1. 2, 5, 8, 9. —
Lie. et part., 4, iO.-Ordre, 46, 74,
75. — Sais. -arrêt, 11.
Ordonnance. V. Appel, 2.— Ordre,
6. — Réfère, 2. — Sais.-arrêl, 2, 3. —
Sais, conserv., 2. — Séparation de
corps, 3.
Ordonnance du président. V. Sé-
par. de corps. 2.
Ordonnance d'exécution. V, Ar-
bilr., 1.
690 ORDRE.
Ordre (1). 1. (Ordre amiable. —
Crcancirrs. — Nombre. — Réduc-
tion.)— La condition de rcxisleiice
de |»liis de trois créanciers, lorsqu'elle
est r('in|>lie an moment de l'ouverture
de l'oidre, suffit pour que l:i procé-
dure cotnnjencée soit valablement
continuée, alors mène que potérieu-
remeni le nombre des créanciers est
réduit à trois; ^OQS, p. 2i-l.
'i.{Purge.— Consignation. — Renie
viagère. — Dépens. — Privilège.) — Un
acquéreur peut se libérer au moyeu
de la consignation lorsque aucune
probibition n'existe à cet é^ard d.ins
le contrat de venie ou dans l'adjudi-
cation, alors même que le prix est
affecté au service de rentes viagères,
et que le règlement définitif de l'or-
dre porte que l'acquéreur gardera le
prix enire ses mains pour en paver
annuellement l'inlérôl à 5 pour iOO
aux crédi-renliers, ou que le conirai
de vente porte ijue l'acquéreur paiera
le prix enire les mains des créanci»'rs
inscrits du vendeur anssiiôt après
l'accomplissement des fornialiiés de
purgt'. Les frais auxquels donne liru
la critique de la validiié de la con-
signation soni privilégiés; 2173.p.i8'r-.
3. Ordre amiable. — Atlribiilion
de prix. — Compétence.) — Lorstiue
la demande en vliriliuiion du prix
d'un immeuble est portée di vant un
tribunal autre que celui de la situa-
tion de cet immeuble, et qu'aucune
des parties ne décline sa juridiction,
ce triliunal n'es' p;<s obligé d'office de
se déclarer incompétent; •2230, p. 601,
4. (Ordre amiable. — Acte aulhcn-
tiqw. — Signatttrc.) — L'ordre amia
bie constaté pir un acte auibenlicpie
doit, à peine de nul ilé, être signé
par toutes les parties ou bien conte-
nir la mention de l'empêi hement ou
de l'iguorance de cell -s qui n'ont pas
signé. Celle signature est indispen-
sable alors même que tous les créan-
ciers ins( riis ne figurent pas dans
l'acte; 2093, p. 252!
5. (Ordre amiable. — Collocation.
— Délégation.— Intervention. — En-
registrement.) — Si l'ordre amiable
(1) Y. Avoué, 2, 7, 8.
ORDRE.
contient le paiement des créanciers
par l'acquéreur et !a mainlevée des
liypoibè(pn;s, le droit de collocation
de 50 cent, pour 100 est perçu.
Ku pareil cas il ne peut jtas être exi-
gé un droit fixe de 2 l'r. 20 c. pour
acceptation de délégation par cba
(jne créancier, et l'intervention des
créanciers non colloques, soii qu'ils
consenleul ou non mainlevée, ne
'ionne pa^ ouverture à un'droil lixc;
2093, p. 2'(2.
6. (l'i-quéte collective. — Somma-
lion. — O'donnanre. — Enregistre-
ment.) — Si la requête tendanl à o!)-
lenir le |)ermis de sommer a été pré-
sentée par pluMCurs acquéreurs agis-
sant colleciivemen!, quoique non co-
ïntéressés, l'ordonnanceqni accorde la
permission sollicitée est-elle passible
d'autant (le droits qu'il va d'acquéreur?
distincts {Question) ?''i0^3, p. 244.
7. (Sommation de pro luire. — Do-
mic'le élu. — Etude.) — Lorsque le do-
micile élu dans l'iiiscriinion est l'étu-
de d'un avoué, si cci avoué a ces-é ses
fonction-^, c'est l'élude de sou snc<es-
seur qui continue d'être le domicile
élu, et c'est dans cette élude que la
sommation de pro uire doit être si-
gnifiée ; 2093, p. 2H.
8. (Sommation de produire. — Do-
micile eu. — Avoue. — Notaire. —
Refus.) — Lorsque le domicile élu
dans une inscription est l'étude d'un
avoué ou d'un notaire qui u'a pas clé
averti de celte élection et qui veut
décliner le mandai qu'elle entraîne,
quelle Conduite doit tenir cet avoué
ou ce notaire au moment où un huis-
sier se présente i)our noiitier copie
de la soumiation de pro luire ilai.s
un ordre (Question)? 2093, p. 245.
9. (Immeubles indivis. — Saisie.
Vente. — Héritier. — Revendication.
— Privilège.) — Lorsqu'un immeuble
indivis a été saisi et vendu à la re-
quête <]e!^ créanciers de l'un des bé
ritiers, un autre héritier ne peut pas,
renonçant h l'action en revendication
contre l'adjudicataire, réclamer par
voie de production à l'ordre et de col-
location, privilégiée le prix de l'im-
nieuble encore dti par Padjudicataire,
les quesiious de propriété de l'iiu-
ORDRE.
meuble saisi ne doivent pas ê(re agi-
îées dans eelie procédure, qui n'a pour
but que de fixer le rang des eréan-
ciers ; 2093, p. -248.
10. {Uem:nde en collocalion. —
Forme.) — Une demande en coiloca-
tion formée pour la première fois
devant le iribuiial, dans nue instance
liée sur des conlredits, est admissible,
le renvoi du créancier à former sa
demande conl'ormémeat à l'art. 754,
C P. C, étant sans imérèl pour les
autres créanciers; 2093, p. 248.
11. (Collocalion. — Rente viagère.
— Cajùlal. — Inscriplion. — Arré-
rages. — Assurance.) . — Le crédi-
reniier viager a droit, aucas où les im-
meubles hypothéqués à la vente vien-
nent à éire vendus, de demander qu'il
so^t laissé entre les mains de l'acqué-
reur somme suffisante pour le service
de la renie, bien qu'il n'ait pris in-
scriplion que pour le tapiial par lui
fourni, s'il a énoncé en même temps
dans le bordereau le montant de sa
rente, en sorte que les tiers ont été
suffisamment avertis de la créance du
rentier; 2.193, p. 248.
12. [Production. — Prescription.)
— La production dans un ordre a pour
eflei d'interrompre la prescription ;
2093, p. 2tS.
13. {Production. — Absence de
liUe. — Droit d'enregistrement.) —
Quand d< s créauces ne sont consta-
tées par aucun litre, ceJ<'S (î'un mar-
ebaud, d'un médecin, d'un domesti-
que, par exenqde, la proi^uclion sans
titr*^, au nom de l'u!) de ces créan-
ciers, peut-elle just'fier la percepiion
d'un droit de titre (Queslion) ? 2093,
p. 2 '«9.
14. {Hypothèque légale.—Femme.
— Purge. — Prix.)— La femme dont
l'hypothèque léi-aie a été puriiée ne
peut plus exercer aucun uroii de pré-
férence sur le prix des biens de son
ûoarj ; 2093, p. 249.
\o.{CoUucalion.— Capital. — Intè-
rêls.) — Dans un ordre ouv(;rt après
une saisie immobilière les créanciers
hypothécaires doivent être colloques
au même rang que le capital pour les
intérêts couriiS depuis la transcrip-
tion de la saisie iiamobilière jusqu'à
ORDRE. 691
l'ordre, indépendanunent de ceux ([ui
ont couru pendant ileux années et la
partie de raunée courante jusqu'à !a
transcription de la saisie: 2093, p. 2o0.
16. {Ar.quéreur. — Prix. — Capital.
— Intérêts.) — Alors même que le prix
de la vente (l'uu immeuble est déclaré
par le coiUral avoir été payé comp-
tant, l'aciuéreur est obligé de faire
compte aux créanciers inscrits, dms
l'ontre ouvert après la notification
tendant à la purge et l'expiration du
délai de la surenchère, du montant
en capital du prix de la vente et des
intérêts de ce prix couius depuisia no-
tification du contrat, ces intérêts étant
réquivalenl des fiuils perçus pendant
le même laps de temps; 2093, p. 250,
17. {Nolificalion. — Frais. —
Transcription. — Collocalion.) —
Dans la collocalion privilégiée pour
frais extraordinaires de transcription
alloués à l'adjudicataire, il faut com-
prendre les frais des notifications aux
créanciers inscrits, ainsi que ceux de
la transcription du conlial au bureau
des hypnthèiiues ; 2093, p. 250.
18. {Collocalion. — Frais de jus-
tice.)— On ne peut colloquer que les
Irais de justice faits pour parvenir à
la vente de l'immeuble et à la distri-
bution de son prix, et non les frais
d'une instance en partage de la suc-
cession dont l'immeuble fail partie;
2093, p. 250.
19. {CoVocaiion. — Hypothèque
gt'nérale. — Hypothèque spéciale. —
Rang.) — Dans un ordre, ks hypo-
thèques générales ne doivent pas être
coUoquées sur le prix de tel immeu-
ble, philôt que sur le prix d'un autre
immeuble, alors même que le créan-
cier à hypothèque générale aurait in-
térêt !» ce mode de collocalion, afin
d'obtenir un rang utile pour d'autres
inscriptions spéciales; les collocalions
doivent être faites de manière à ce
(lue les créances garanties par les
inscriptions les plus anciennes soient
payées par préférence aux créanciers
postérieurs, sans distinction entre le
inscriptions spéciales et les inscrip-
tions générales ; 2093, p. 251.
20. {Collocalion. — Adjudicatai-
res distincts. ) — Lorsqu'un ordre
692 ORDRE.
est ouvert pour la dislrihulion d'un
prix (le vtMite d'iiniiieubles dû par
plusieurs ailju licaiairos disliiicls, les-
créanciers hvpolliécaires ne doivent
pas être colloques sur chacun des ad-
judicataires, au prorata du prix de
cli;ique adjudication, mais bien sur
tous les adjudicataires, de manière
(jue ces derniers soient tenus de
payer les coilocations dans l'ordre du
rang qui leur a été attribué ; 2093,
p. 25-2.
21. {Hypothèque générale. — Uy-
pothrque spéciale. — Prix. — Répar-
tition.)— Lorsque deux ordres ouverts
sur les biens situés dans des arron-
dissements dilférents ont été réunis,
les hypothèques générales doivent
être réparties sur le prix de tous les
immeubles mis en disiritiiilion, de
telle sorte que les cré;mcirrs spé-
ciaux puissent être colloques suivant
le rang de leurs inscriptions. — Il en
est ainsi, alors même que l'inscrip-
tion de rhypotlièipie générale n'est
pas à la même date sur chacun des
immcui)les dont le prix est mis en
distribution ; 2093, p. 252.
22. [Collocatinn. — Adjudicataires
distincts. — Insolvabilité.) — Lorsque
les créanciers inscrits ont été collo-
ques et ont reçu des bordereaux,
sans condition ni réserve, les uns
sur ceriains acquéreurs, les autres
sur d'autres , si l'un de ces créanciers,
ayant hypothèque sur tous les immeu-
bles, ne peut obtenir paiement de
Tadjudicaiaire désigné dans sou bor-
dereau, il n'a pas le droit de se pour-
voir contre les créanciers en rang
inlériiur qui ont été payés par les
autres adjudicataires, et "de deman-
der le rapport des sommes touchées;
2093, p. 253.
23. {Débiteurs solidaires. — Créan-
ciers.—CoUocation.) — Si deux dé-
biteurs se sont obligés solidairement
et hypothécairement au paiement
d'une somme déterminée sans indi-
quer pour quelle part chaque débiteur
entrait d^ns l'obligation, et si un
ordre s'est ouvert ensuite pour dis-
irihuer le prix provenant de la vente
des immeubles des deux débiteurs, il
l'aut faire peser la dette sur chacun
ORDRE.
des deux débiteurs par moitié, alors
que, le [)aienient inlégral delà créance
se trouvant assuré, le créancier est
sans intérêt;» réclauierpar préférence
sur l'un des deux prix une collocaiion
exclusive qui n'aurait d'autre résultat
(|ue de satislaire une cond)inaison
ayant pour objet de favoriser un
«lémcier au détriment de l'autre;
2093, p. 253.
2i. [Production. — CoVocalion. —
Supplément.) — Un créancier qui a
déjà produit peut former un supplé-
ment de demande en collocation,
même après l'ordonnance du juge-
commissaire qui renvoie les parties a
l'audience pour êire statué sur les
difficultés qui ont fait naître les con-
tredits; 2093, p. 255.
'iô.{Produclion tardive. — Dépens.)
— Le poursuivant qui a produit en
temps utile pour plusieurs créances,
mais qui ne pioduit pour une dernière
créance qu'api es le jugement définitif
sur le contredit, n'est pas déchu. —
Est-il vrai de dire que le produisant,
independaui ment des frais occasionnés
par la production tardive et des in-
térêts (jui ont couru ii dater <iu jour
où ils auraient cessé, si la production
eût été faite dans le délai fixe, peut
être couiiauiné à des dommages-in-
térêts envers les créanciers sur les-
quels les fonds ont manqué el qui ont
laissé passer les délais du contredit
dans l'ignorance oii ils étaient de cette
dcnière créance {OOserv. conlr.)?
2093, p. 256.
26. ( Contredit. — Forclusion.) —
L'absence absolue de comestalion
dans le délai emporte forclusion. Cette
foiclusion constitue un moyen pé-
remploiro du fond qui peut être jiro-
posé en tout état de cause, même en
appel; qui met obstacle à ce que,
lorsque le débiteur n'a pas contredit
dans le délai, un créancier puisse, en
exerçant les droits de son débiteur,
arrêter par des conclusions d'audience
la clôture de l'ordre, jusqu'à ce qu'il
ait fait statuer sur l'action en rescision
d'un pan âge pour cause de lésion. —
Si elle n'empêche pas d'invoquer l'ex-
tinction totale ou partielle des créances
colloquécs, elle rend non recevable
OUDllE.
le créancier qui vont lanlivcmciil coii-
lesler le rèii'ement provisoire, sons
prélexli; qîi'il coiiliont coilocalion
(l'une créance dont l'inscripiion élail
Iiérimée, la preuve seule du paiement
pouvant anéantir le bénéfice de la
collocation ; 2093, p. 259.— Elle s'op-
pose à ce que l'acquéreur d'un im-
meuble, qui a produit dans l'ordre
ouvert pour la distribution du prix de
cet immeuble, afin d'être colloque jus-
qu'à concurrence des sommes qui lui
étaient dues par le vendeur, puisse,
après l'expiration des délais pour con-
tredire,réclanierdesintérèt*;non oom-
pris dans sa collocation ; 2206, p. 556.
— Mais la forclusion ne peut pas être
opposée au créancier colloque, dont
la collocation est contestée , ce créan-
cier pouvant toujours se prévaloir par
voie d'exception de tous les moyens
propres à la faire maintenir ; ni aux
créanciers qui, n'ayant pas été sommés
(le produire, sont intervenus dans
l'ordre et ont élevé des contredits
après les délais ; 2093, p. 259.
27. {Forclusion. — Production
complémentaire. ) — La forclusion
est inapplicable aux demandes en
rectification formées, non par voie
de contredit, mais au moyen d'une
production complémentaire , qui ,
par erreur ou par oubli, n'avait pas
été faite lors de la production pri-
mitive, bien que Tune et l'autre se
rattai hent à un titre et à un droit
bypothécairc uniques ; spécialement,
le créancier qui, inscrit sur un im-
meuble adjugé en plusieurs lots, a
omis de réclamer sa collocation sur
le prix de l'un de ces lots qu'il igno-
rait être compris dans l'ordre, peut
poursuivre la rectification du règle-
ment provisoire, après le délai de
l'art. 756, C.P.C., sa demande étant
exercée, en cas pareil, par voie, non
de contredit, mais de production
nouvelle, conformément à l'art. 757,
C. P.C. —11 importe, dans ces circon-
stances, de procéder au moyen d'une
production nouvelle, et non par un
dire rectificatif sur le procès-verbal
d'ordre ; 2093, p. 260.
28. [Forclusion. — Contredit. —
Déchéance.)— ]J^ déchéance du droit
iX.— 1^ S.
OUI) HE
693
de contredire est eiiL<iiiîno par cha-
que créancier qui n'a pa& usé de
cette faculté dans le mois depuis la
notification à lui faite, sans qu'il
puisse se prévaloir des droits d':!u-
trui, ni profiter du droit de contic-
dire qui serait encore ouvert en fa-
veur d'autres parties; 2093, p. 261.
29. [Contredit. — Désistement. —
Forclusion.) — Mais le désistement
d'un créancier qui a formé un con-
tredit en temps utile n'empêche pas
les autres créanciers forclos de re-
prendre et de faire valoir ce contre-
dit; 2093, p. 262.
30. [Forclusion. — Contredit. —
Effets.) — Ainsi les créanciers hypo-
thécaires forclos ont le droit de sou-
tenir les contredits formés en temps
utile par un créancier hypothécaire
et même chirographaire ; 2093, p.
263.
31 . [Contredit. — Appel. — Adhé-
sion.)— Ainsi encore le contredit
fait par le créancier premier collo-
que profite à tous les autres, même
à ceux qui n'ont pas interjeté appel.
En conséquence, ces derniers peu-
vent, même après l'expiration des
délais, s'approprier l'appel interjeté
par le premier créancier colloque en
adhérant à ses conclsuions ; 2093,
p. '263.
32. [Contredit. — Adhésion. — Ap-
pel).— Et !e créancier qui a contre-
dit le règlement provisoire sur un
point peut à l'audience adhérer au
contredit formé par un autre créan-
cier sur un autre point, et a dès lors
qualité pour interjeter appel du ju-
gement qui a rejeté ce contredit ;
•2093, p. 262.
33. [Forclusion. — Production tar-
dive. — Contredit.) — Le créancier
forclos a le droit de repousser le
contredit d'un créancier produisant
tardivement, qui lui fait perdre le
rang utile que lui avait assigné le
règlement provisoire; 2093, p. 264.
3i. [Purge.— Contredit.) — L'ac-
quéreur (jui fait notifier son contrat
aux créanciers inscrits, avec olfre du
prix pour opérer la piiri;e, ne perd pas
par I il le droit de contester dans l'ordre
les créances inscrites, soit quant à leur
47
69i
OllDllE.
cx'L>>lencc, soit <|iiaiil à leur caracière,
lorsim'il a iiiiéici à le l'aire ; 2093,
p. 2G5.
35. ( Crrnncier. — Forclusion. —
Second ordre. — ConlrfdK.) — Le droit
de ronliedire apparlieiil au crôancicr
qui, (laus un ordre précédent, n'avait
pasaltaipié la collocalion qu'il ciili(iue
dans le second ordre ; 2093, p. 265 et
296.
30. {ProducHon. — Garant.— folio-
calii'n. — Garanii.) — L<)r>(iue le ça-
raiil el le garan'i, créant icrs hypollié-
caires d'un debileiir coniuiun, pro-
duisent dans un ordre ouvert sur ce
débiteur, le garanti |)eul valablement
s'opposer à ce que le garant Swit col-
loque au rang antérieur que lui assigne
son inscription, pnurvu que la coîlo-
calion du garant soit de nature à nuire
à l'efiet (le la collocalion du garanti,
et que d'autres ( réauciers de ce mèuie
garant n'aient pas, en deniandiuit un
sous-ordre, fixé la colincation dans le
patrimoine de leur débiteur ; 2(j93,
p. 266.
37. {Saisi. — Indivision. — Venli^
lalion.— Collocalion. — Contredit.) —
(juand un iiumeuble indivis a été saisi
et vendu, si, dans l'ordre ouvert pour
distribuer le prix de l'adjudication aux
créanciers inscrits du cliel des div( rs
copropriéiaires, il est lait une vei li-
latioii afin de déttrminer la part affé-
rente aux droits de chacun de ces co-
propriétaires, l'une des parties saisies
peut former valablement un contredit
contre la collocalion attribuée à un
créancier sur la part dévolue à l'un de
ses copropriétaires, alors surtotit que
cette collocalion nuit à ses intérêts;
2093. p. 269.
38. ( Créancier. — Contredit. —
Forme.) — Le créancier qui a le droit
de contredire et auquel aucune dé-
chéanie ne peut êire opposée doit,
sous peine d'être déclaré non rece-
vable, formuler ses critiques dans la
forme prescrite par lesart.TSi'elTST,
C.P.C; 2093, p. 269.
39. {Retrait successoral. — Contre-
dit. — Audience.) — Le créancier
contestant e.-l non recevable à se pré-
valoir il l'amlience du retrait succes-
soral dont il n'avait pas été question
ORDRE.
«lans le conlrcilil ; 1^093, p. i.10.
'rO. {Conlr/dit.— Motifs.)— l]n con-
tredit est sulfi>aiiunenl inotivc, s'il se
fonde sur ce que les sommes allouées
au créan( ier contcbléuesont pas dues;
2093, p. 270.
41. ...SM a pour olijetde demander
que les eollucalions attribuées à un
autre créancier soient ré Iniles à leur
jusle valeur ; 2093, p. 272.
i2. {Contredit. — Commentaire.) —
Il faut considéier comme le coumien-
taireou l'explication (i'un contredit, et
non pas comme un nouveau eonlredil
sjiumis aux délais des ait. 755 el 756,
C.F'.C., ré( lit destiné à déveloiipi r le
CdUlrtMlii formé dans les dé'ais, el à
en déterminer le sens cl la portée ;
2093, p. 27i..
43. {Contredit. — Droit de greffe.)
— • Le § 7 de l'art, l'"" du dé.n l du
21 niai 1854, qui fixe à 1 fr. 50 cent
rémolumeiii des greffiers pour tout
acte, déclaration ou certificat fait ou
transcrit augrt ffe, esl-il applicable aux
conlredils que font les avoués dans les
procédures d'ordre ou de disiribulion
par cfliuribuliou {Question)? 2093,
p. 274.
'(i. {Femme mariée. — Créanciers .
— Contredit.— Avoué.) — Lorsqu'une
femme demande à être colloipiée
dans un ordre ouvert, sur le prix des
biens de son mari, préférablement
aux créancii r- colloques dans le rè-
£;lemenl provisoire, sans contester
d'ailleurs, ni les droits ni les rangs
respectiisde ces créanciers, ceux-ci,
ay;inl un intérêt commun, doivent
s'accorder entre eux sur le choix
d'un avoué, sinon se faire représen-
ter par l'avoué du dernier colloijué,
conformément à l'art. 760, C. P. C,
sous peine, s'ils se fonl représenter
individuellement, de supporter les
frais de leurs conlestalions indivi-
duelles ; 2093, p. 276.
45. {Contredit. — Délai. — Reprise
d'inslitnce. — Autorisation.) — Les
conlestalions en matière d'ordre sont
réputées mises en étal par l'expira-
tion des délais accordés pour pro-
duiie et pour contredire ; il n'est pas
nécessaire, pour que le litige soit
considéré comme définiliver.ient fixé,
ORDRE.
(lu'il ait é(é porté ii raiulienco et que
les conclusions :\ienl été posées; par
suiic, si, poslciioiircnicnl à l'époiiuc
où ralTaiic so trouve ainsi mise en
étal, le mari de l'iin*' des parties, qui
jusque-là l'avait assistée pour l'auio-
jiser, est privé de l'exercice des droits
civils, le jugement peut être p; onoucé
sans qu'il soit besoin de (aire pour-
voir cotte partie d'm o autorisation
dej'isiice; -2093, p. 277.
46. {Contredit. — Jugement par
défiul. — Ojiposilion.) — Les juge-
ments sur contredit rendus par dé-
faut sont susceptibles d'opposition;
2093, p. 278.
47. {Frais de mise à exécution. —
Collocalion. — Rang.) — Lors(iu'uu
jugement ou arrci, statuant sur des
contredits, déclare (pie les dépens
seront payes comme frais de mise à
exécution, celte disposition doit être
entendue en ce sens que les dépens
devront être colloques comme suite
de la créance et au même rang que
celte créance ; 2093, p. 278.
48. {Contredit.— Urssori. )—Qi\aim\
un jugement sur contredit d'ordre
est il en premier ou en dernier res-
sort? 2193, p. 278 à 290.— Lorsque
dans un ordre la conteslalion s'agite
entre le débiteur et un créancier,
c'est le chiffre de I» créance conles-
lée et non la somme à distribuer
qu'il faut considérer pour la déter-
minai ion du premier ou du dernier
ressort. Ainsi, dans ce cas, est en
dernier ressort le jugement qui sta-
tue sur un contredit tendant au rejet
d'une collocation inférieure à 1,500
fr., alors même que ce coniredit re-
pose sur la dénégation de la vérité
du testament, base de la créance ;
222i, p. 588. — La compétence ne
doit pas être déterminée seulement
par l'importance des soumiesdoni la
collocation est demandée, mais en-
core par l'importance de celles sur
lesquelles la collocation doit être
exercée, lorsque cette dernière est
l'objet du litige; 2209, p. 561.
49. {Ressort. — Somme à distri-
buer.) — Pour déterminer le taux du
ressort dans un jugement sur con-
tredit, en matière d'ordre, ce u'tsi
OUDUE.
695
pas nécessairement la somme ;i dis-
tribuer qu'il faut considérer, mais
bien la nature et l'objet de la contes-
tation, d'après les règles générales
posées par la loi du 11 avril 1838:
2177, p. 4il4.
50. Contredit. — Signification. —
Acquiesccntcnt.) — La signilication
pure et simple du jugement stir con-
tredit faite :i avoué emporte acquies-
cement et rend la partie (pii a fait
cette signification non recevabl»!(lans
son appel; 2093, p. 291.
51. {Contredit. — Conclusions. —
Désistement tacite.) — La partie qui
a fait un contredit dans le procés-
vei^bal (lu juge -commissaire, mais
qui ne l'a pas soulCfiu daus ses con-
clusions h l'audience, est censée s'ê-
tre df'sistée de sa demande : eu con-
séquence, celte jiariie est non rece-
vabie a relever appel du jugement
qui n'a ni bien ni mal statué' sur ce
contredit; 2093, p. 291.
oi. [J II g emenl par défaut.— Avoué.
—Signification.- Appel.— Di lai.) —
Le délai de l'appel ne court que du
jour de la signification du jugement
sur contredit à avoué, et lorsiine le
jugement est par défaut contre avoué,
il ne doit pas éire signifié à personne
ou domirile ni par un liuissier com-
mis; 2093, p. 291.
53. {Contredit. — Jugement. —
Appel. — Délai. — Dislance.) — Le
délaide dix jours fî\é pour l'apjjel par
l'art, 763, C. P. C, n'est susceptible
d'augmentation qu'à raison de a dis-
tance (pii existe entre le domicile
réel de rappelant et celui de rintimé,
et cette distance doit seule cire cal-
culée. (06.5. contr.) ; 2093, p. 291.—
Mieux juiié que ce délai doit être aug-
menté d'un jour par trois inyiiamèlres
dedi^lanci', d'abord entre le lieu où
siège le tribunal qui a rendu le juge-
nii-nt et le domicile de la pa-.iie qyi
inlerj.th; appel, et ensuite (!e ce
domicile à ce'ui de cliaipie intimé, et
quand, parmi ceux-(i, les uns n'en-
tiaîuent aucune augmentation de
délai et que les autres en C(Knporlent,
ce sont ces derniers qui doivent ser-
vir (le règ'e pour la fixation du délai :
2209, p. 561.
0i;6
0RD1\E.
5S. {Distribution judiciaire. —
Jugement. — Ai>pel. — Délai.) — Le
dél.ii fixé p:ir les jiigcmenis sur con-
iredils n'est millemeiil appliciible an
cas où nn ordre judiciaiie n'a pu èlre
ouvert, p;irce qu'il y a moins do irois
ercanciers insciils, et s'il s'agit dt;
r;iitiifl (l'un jiigemenl qui sialuo sur
lailislribiilioii, par voie de mainlevée,
d'(in prix d'iium.nblc; 2093, p. 291.
55. {Apprl. — Iniiivisibililé.--Tar-
diveté.) — I/appel interjeté dans le
délai par cerlainrs parties ne peut
pas profiler à celles qui ont appelé
iardiv(Muenl, sous prétexte qu'iin
matière d'ordre loul. esi indivisible;
■2093, p. 192.
56. {Appel. — Signification. —
Domicile. — Exploit. — Nullité. —
Avoué.) — L'appel doit ê re signifié
jiar exploit à personne ou domicile
ou au domie le élu dans rinscriiilion.
Il y a nullité lorsipril est noiilié au
(lomieile de l'avoué, au lieu de Télre
au domicile de la partie, et qu'il est
postérieur aux dix jours qui suivent la
.sianification du jugeuieul à avoué;
2093, p. 292.
57. {Appel. — Intimés.) — L'appel
i'.oii, sous peine d'être déclaré non
recevable, être interjeté contre toutes
les parties dans l'intérêt desquelles
le rejet des collocaiions de l'appelani
a eu lieu ; il ne suffirait pas, par
exemple, (ju'il eût été interjeté contre
le mari seul, si la femme était égale-
ment intéressée an rejet de ces col-
;0;'alions ; 2093, p. 293.
58. {Contredit. — Appel. — Intimés.
— Avoues.) — Lorsque les créanciers
jtosiérieurs aux collocaiions contes-
tées sont directement intéressés h
la décision à intervenir, est non re-
cevable l'apprl du jui^emenlsur con-
tredit qui n'intime que le contestant
et le ( ouie>té, et non l'avoué du der-
nier créancier colloque; '2093, p.
293. — Mais cet avoué ne doit pas
être intimé sur l'appel d'un jugement
qui n'avait pour objet que des quos-
'lions de priorité indifi'erenles pour
les créanciers postérieurs; 2231, p.
,609. — C'est à l'appelant, du reste,
d'apprécier, suivant les circonstan-
ces, s'il y a ou non intérêt à le ineilre
ORDBE.
en cause ; 2093, p. 29i. — Et, pou»
que ravoué du dernier créancier col-
Nxpié doive, à peine de nulilé, être
intimé sur l'appel, il est nécessaire
que cet avoué ait été partie au jii^e-
menl de première instance; 2209,
p. 561.
59 el 60. {Acte d'appel. — Intime.
— Nullité. — Profil.) — L-A nullité de
l'acte il'appel signifié à l'un des inii-
més doit profiter aux autres, si la ré-
foniiaiioii du jugement à leur é|;aid
était de nature à prejudicier aux pre-
miers ; 20!)3, p. 29i..
61. {Cottocalion. — Rrnoncialion.
— Appel princijial. — Appelincidnil.)
— Un créancier inscrit, menacé de
voir sa collocation sur un prix de
vente amoindrie par l'effet de l'appel
principal d'un autre créancier collo-
que sur le même prix, est fondé à re-
produire i)ar voie d'appel incident
sur un aune prix de vente, el à i'en-
coiilre d'un créancier colloque sur
ce dernier prix, les prétentions (|u'il
avait faif. valoir, soit devant le juge-
commissaire, soit devant le tribunal,
prétentions auxquelles il avait pu re-
noncer dans la prévision que le ju-
gement serait exécuté par toutes les
parties ; 2093, p. 294.
62. {Contredit. — Jugement. —
Saisie. — Signification.) — Loisque
dans un ordre il a été rendu un ar-
rêt vidant diverses questions de prio-
rité, cet arrêt ne doit pas être sij;nifié
au saisi auianl de lois qu'il y a eu de
parties intéressées dans la coniesia-
lion ; une seule signification faiie à
la re(|uêie de la partie la plus dili-
gente est suffisante ; 2231, p. 609.
63. {Avoué. — Créancier distinct.
—Jugement.— Signification.— Cau-
(îOM.) — L'avoué {[ui, dans un ordre,
a occupé séparément pour plusieurs
créanciers inscr.ts, a qualité pour si-
gnifier tant à avoué qu'à domiciU
l'airêi rendu entre ses clients et des
tiers, et cela par copies séparées à la
requête de chacun d'eux individuel-
lement contre les autres, sauf cepen-
dant le cas où l'une des personnes
sérail la caution de l'autre, une copie
collective devant seule alors élre al-
louée en taxe; 2231, p. 609.
ORDRE.
6i. {Règlement définilif.— Aulo-
rilé de la chose jugée.)— Un rôgic-
menl d'ordre esl une décision jmli
ciaire à laquelle peut s'aliacher l'au-
lorité dt' la cliose ju^ée, quand il osl
déniiiiif;-2093, p. 297.
65. [Clôlure définitive. — Chose
jugée.) — Ainsi le procès-verbal de
clôture qui fixe définiliveinent le
motilanl d'une créance, sans contes-
latinn de la part du débiteur, produit
contre ce dernier l'autorité de la
cho>e jugée et rend impossible la
critique ultérieure de la créance pour
faits d'usure afin de porter atteinte à
lacollocaiion i2093, p. 296.
66. {Forclusion. • — Radiation. —
Contredit ultérieur.) — Ainsi encor*'
lorsque le juge-commissaire a déclaré
un créancier forclos, faute de pro-
duire, et a ordonné la radiation de
son inscription, ce créancier est non
recevable, tant que le règlement dé-
finitif n'a pas été réformé, à contes-
ter une collocation qu'il prétend re-
poser sur une obligation entachée de
fraude et de simulation, bien que ce
soit à titre de dommages-inlérêis
qu'il deniande à être restitué à son
rang ; 2093, p. 298.
67. {Règlement définitif. — Double
emploi. — iRépétition.)—M3i\s le rè-
glement définitif ne met pas obstacle
à l'exercice de l'action en répétition
pour cause de double emploi contre
le créancier colloque, lorsque, dans
l'ordre, le paiement antérieur à la
collocation n'a fait l'objet d'aucune
réclamaiion; 2093, p. 296.
68. {Clôture.— Prix.— Dissimula-
tion. — Créancier. — Action.) — Si,
après la clôture d'un ordre, il est re-
connti que la somme distribuée esl
inférieure au prix réel de la vente,
par suite d'une dissimulation entre
I acquéreur et le vendeur, les créan-
ciers sur lesquels les fonds ont man-
qué peuvent agir contre ce dernier
par voie d'action directe en paiement
du complément du prix ; 2093, p. 30 2.
69. {Collocation. — Femme dotale.
— Dépossession. — Folle enchère. —
Répétition.) — La femme mariée sous
le régime dotal, qui, dans tm ordre
comprenant la distribution du prix
ORDRE. G97
de plusieurs immeubles, a été collo-
quée pour le montant de sa dot sur
un de ces immeubles dont elle s'est
rendue adjmlicaliiire, ne peut pas, si
elle vient à être diposséilée par une
folle enchère, demander le renia-
uiement complet de l'oriire ; les
créanciers colloques sur d'autres im-
meubles que celui sur lequel la femme
avait accepté sa collocation exclusive
ne peuvent pas être tenus de rcsii-
luer les soiumes qu'ils ont légit me-
ment reçues : ils sont protégés par
la règle qu'il n'y a de sujet àVépéti-
lion que ce qui a été payé sans êlre
<lûj 2093, p. 300.
70. {Action résolutoire.— Crédi-
rentier.— Absence de produit. — Dé-
chéance.— Folle enchère.) — Le cré-
ancier d'une rente qui n'a pas exercé
l'action résolutoire et qui n"a pas
produit à l'ordre, quoique dûment
sommé de le faire, se trouve irrévo-
cablement déchu de tous ses «Iroiis,
alors que la vente de l'immeuble sur
lequel reposait sa rente esl consom-
mée et que l'ordre est définitive-
ment clos; la folle enchère qui peut
survenir, faute de paiement du prix,
ne le relève pas de la déchéance en-
courue, comme elle ne modifie en
rien les droits acquis aux créanciers
colloques ; 2093, p. 300.
71. {Clôture. — Folle enchère. —
Ordre noMveaM.) — Lorsque après la
c'ôiure d'un ordre il intervient une
folle enchère, pour rendre exécutoires
contre le nouvel adjudicataire les bor-
dereaux délivrés sur le fol enchéris-
seur, il suffit de s'adresser, au moyeu
d'un dire sur le procès-verbal d'ordr;;
au juge précédemment commis; 2093,
p. 301.
72. {Clôture. — Bordereau. — Nul-
lité.— Acquiescement.) — L'accepta-
lion par le créancier du bordereau
de collocation à lui délivré emporie
acquiescement à l'ordonnance de
clôture et le rend irrecevable à en
demander la nullité; 2093, p. 302.
73el 7i.{Clôlure.— Appel. - Oj po-
stlion.— Le rèiçlemenl définitif d'un
ordre ne peut être attaqué (jue p;tr la
voie de l'appel (Obs. conir.) ; 2093,
p. 303. L'opposiiion est seule rece-
698 ORDRE.
val)!o, cl celle opposilion n'est pas
soumise au délai relalil' iv l'opposilion
coiilre les jugements par tléi'anf. Elle
est formée par voie d'ailiDii princi-
pale et même au moyen d'un dire sur
le (.rocès-verbal d'ordre; 2093, p. 303
et 30'«.
75. [Règlement définitif. — Oppo-
sition. — Jugement far défaut. —
Délai.) — Le jugement par défaul,
faute de compar.-ître, qui sialtie sui'
l'opposition à l'txéculion d'un rè-
glement délinilif d'ordre, !»lors m<}me
que celle i)|ipo!-iiion a (■lé formée au
moyen d'un simple dire inscrit an
Las (le l'ordonnance de clôlure, n'est
pas \\n jugement d'iniident d'ordre,
mais un jugemenl par défaut <'n ma-
tière ordinaire, suscejlible d'opposi-
liou jusqu'à l'exécution; 2093, p.
304.
76. [Clôiure. — Créancier omis. —
Tierce opposition.) — L'ordonnance
de clôuire, qui peut tomber sous l'op-
posilion d'un créancier partie d;ins
l'ordre, est, à fortiori, susceptible
d'eue réformée sur la tierce oj'posi-
lion du créancier inscrit qui n'a [toinl
élé :m pelé à l'ordre ouvert pour la
distribution du prix des biens soumis
à son hvpoihèque; 2003, p. 307.
77. [Clôture. — Rectification. —
Tribunal. — Compétence.) — Le tri-
bunal auquel appariieul le juge com-
mis pour procéder à un ordre est
seul compéieni pour statuer sur une
dem;inde en reciifnation d'une er-
reur matérielle relative à la désigna-
lion d'un créancier, contenue dans le
rèuiemcnl declôlurc dénnilive;2093,
p. "307.
78. [Bordereau. — Acquéreur.—
Oblignlion.— Créancier.)— Uacqwé-
reur qui, sans contester la validité des
bordereaux délivrés contre lui, s'est
borné à demander un délai, qu'il a
obtenu, pour en acquitter le mon-
tant, est personnellement oblige,
même envers ceux des créanciers
qui se trouvent porteurs de ces bor-
dereaux sans avoir d'bypoihcque sur
les biens venTius, parce que, notam-
ment, leur privilège ou leur bypoiliè-
que Ivappcnt des imuieublcs passés,
par suite de difficultés survenues ulié-
ORDRE.
rieureinent, entre les mains d'aulrcs
acquéreurs : le créancier non favé,
en pareil cas, au moyen de la dislri-
buiion hypoihfcairc, est fondé ii in-
voquer sou titre exécutoire ; 1093,
p. 308.
79. [Bordereau. — Créance nou-
velle. — Intérêts.) — La délivrance
des bordereaux crée une créance
nouvelle (]ui, affectée sui- un prix
proiiuctif (l'iiilérèls, doit elle-même
en produire , aUirs nuimc que la
créance qui a donne lieu à la dé i-
vrance du bi'rd're;ui n'était pas |tro-
duciive d'intéréis; ÎOOS, p. 3()9.
80. [Bordereau. — Paiemenl. —
Prix. — Garantie.)— L'adjudic:(l:»ire
ne peut être tenu de payer :ui dt^là
de son prix .- par suite, s'il est pour-
suivi par un ciéancier qui eût élé
colloque, s'il avait pu produire, mais
qui n'a pas produit, parce qu'il n'a
pas reçu de somm.ilioii, il peut ap-
peler en garantie les créani iets pos-
térieurs qui ont reçu le paiement de
lents créances ; 2093. \t. 310.
81. {Bordereau. — Erreur.— Paie-
ment.) — L'adjudiealaiie qui désin-
téresse le créancier, («nlorméiiient
au bordereau de collocation qui lui
a élé signitié,se trouve libiré envers
lui jusqu'à reclifiiation par (ji:i de
droit des erreurs matérielles qui au-
raient pu se glis>er dans un lègle-
inent définitif. — Jusqu'à ce que ces
erreurs aient élé relevées p:ir le tri-
bunal compétent, tout conimande-
ment fait jiar le créancier au préju-
dice duquel les erreurs ont éié com-
mises doit être considéré comme nul
et non avenu, l'adjudiataire ne pou-
vant iiayer, jusqu'à ce qu'il eu ait élé
autrement ordonné, que couformé-
ment an litre qui lui a été signifié;
2093, p. 310.
82. (Bordereau. — Exécution. —
Nouvl ordre.) — Les bordereaux
délivrés par le juge-conimiss:>i!e, a-
près la clôture prunoncée, consti-
tuent des titres que les créanciers
non produisanls ne peuvenl plus at-
taquer, lorsque, sans opposilioii, ces
bordereaux ont reçu leur exécution;
— Et l'on ne peut, sous aucun pré-
texte, à propos d'un autre ordre, re-
OUTRAGE.
m >ltre en ([l^'^lion ot; qui a été défi-
iiiliveiiUMil cléi-iilé a colé^ard; "2093,
p. 310.
83. [Clôture. — Acquiescement. —
Sous-nrdre — Préférence.) — Ainsi,
lorsqu'un ordre ;\ élé clos el acquies-
cé pir toutes les parlies, les droits
et il' rang des divers créanciers col-
loques sonl irrévocableiueiil fixés en-
tr- eux, quo:qutî ruiinieuLile ail élé
plus tard revcuilu, qu'un nouvel or-
dre ail été ouvert el pie les inscrip
lions de qneiques-un'^ d'eux n'aient
même pas été renouvelées dans l'in-
terville. — Mais les créanciers in-
scrits du dernier acquéreur doivent
élre colloques en sous-or.lre des col-
locations obtenues par les créanciers
primitils qui, en ne renouvelant pas
leurs inscripiions, leur ont laissé ob-
tenir sur eux un droit de préférence;
2093, p. 310.
8'^. [Sous-ordre. — Collocalion. —
Femme. — Crémcier.) — Le créancier
de la femme dotale postérieur h la
célébr;Uion du mariage de celle-ci
n'a pas droit à être colloque en
sous-ordre dans le btit de se faire
attribuer une p.irtie du montant de
la dot inaliénable pour laquelle la
femme était colloquée ; 2093, p. 311.
85. [Sous-ordre. — Collocalion. —
Subrogation.) — Il n'y a point lieu
d'ouvrir un sous-ordre, mais bien de
procéder par voie de collocalion di-
recte, lorsque les créanciers sont su-
brogés à rbypoihèque du débiteur
colloiiué, l'art. 778, C. P. G., n'étant
applicable qu'au cas où il s'agit de
créanciers n'ayant aucun droit de
prélérence sur la collocalion du dé-
biteur et colloques en vertu de l'art.
1166, C.N.; 2093, p. 312.
86. [Sous-ordre. — Collocalion. —
Indisponibilité. ) — Une demande en
sous-ordre ne frappe d'indisponibi-
lité la créance colloquée que jusqu'à
concurrence des causes de la de-
mande. La cession de l'excédant est
valable a l'égard des créanciers dont
la demande est postérieure au trans-
port [Observ. cnnlr.); 203, p. 312.
Ordre amiable. V.Ori/re, 1,3,4,5.
Outrage. V. Avoué, 11.
PÈOEiWPTION.
699
Paiement. V. Office, 10. — Ordre^
8>, 81.
Partage. V. Arbilr., 3. — Lie. el
part. — Sais, imm.., 25.
Partie civile. V. Sais.-a.^rét, 5.
Péremptio.v (l). 1. [Prescription.)
— La prescription trenieuairi; n'est
pas un moih d'exlinclion des ia-
slauces, lesqiu;lles ne sonl sujeiies
qu'à la péremption triennale ; 19J9,
p. 32.
2. [Dem.and'i prématurée.— Délai.)
— La demande en péremprum for-
mée prématurément n'empèebe pas
la péremption d'éire prononcée, lors-
(pie au mom nt du jugement le défen-
(ieur en péremption n'a encore fait
aucun acte pour TiiU' rrompre et que
le délai de l'art. 397, O.P. C, est ex-
piré; 2202, p. 551.
2 bis. [Demande en péremption.)
— L'incident ouvert par la demande
en péremption d'une instance est
lui-même susceptible de péremption;
2202, p. 551.
3. [Avoué. — Requête. — Exploit.)
Est nulle la deminde en pérempliou
d'instance formée par exploit à per-
sonne ou domicile, au lieu de l'être
par requête d'avoué à avoué; 2016,
p. 56,
4-. {Avoué. — Constitution. — Re-
fus. — Délai. — Requête.) — Cette
demande est cependant valablement
formée par exploit à personne ou do-
micile, lorsque l'avoué constitué par
le demandeur principal n'a ni reçu ni
accepté le mandat d'occuper pour lui
et qu'il s'est au contraire constitué
pour le demandeur en péremption;
mais en pareil cas le délai ordinaire
de trois ans doit être augmenté de
six mois à partir du jour où il y a
lien à constitution d'un nouvel avoué;
2171, p. 476.
5. {Effets. — Protêt.) — La pé
remplion d'instance entraîne l'extinc-
lion de lous les actes de procédure
qui constituaient l'instance, mais elle
laisse subsister les actes antérieurs et
(1) V. Jug. par déf,, 7, 8, 9, 12.
700 PUUGE LKGALE.
iiotammeni!e|)rotLHf|iii a servi de hase
à l'iiislaiiri- s:iii.s en laire parlie inlé-
grariie ; -JlSG, p. 512.
Permission nu juge. V. Sais.-ar-
rêt, "2. — Sais, cnnsfiv., 1.
Placakd. V. Vcnic judic.,3.
Plaidoirie. V. Avoué. 5.
Port de pièces. V. Avoué, 6.
Possession. V. Aci. poss., 1, .3.
Poursuite collective. V. Sais,
imm., 5.
Poursuites disciplinaires. N. Of-
fice, 18.
Pouvoir des juges. V. Enq., 8.
Pouvoir spécial. V. Désisl., 1. —
Juf], par déf., i'2.
Préférence. V. Ordre, 83.
Prescription. V. Ordre, 12. — Pe-
remp(, , 1.
I*riorité, y, ExcepL, 1. — Lie. et
part., 5.
Privilège. V. Office, U à 17. —
Ordre, 2, 9.
Privilège de second ordre, Y.
Officf, 19.
Prix. V. Office, 12, 13. — Ordre,
14, 16, 21, 68, 80.— 5a*5. mm., 28.
— Surench. sur alién. vol., i.\
Procédure. V. Juge de paix, 1. —
Lie. et pari., \, 2. — Notaire, 9. —
Ordre, l^. — Reddit. de compte, 1. —
Référé, 3.— Sais, imm., 1.
Procès-verbal. Y. Conciliation,
1. — Enq., 6. — Récusation, 1. — Sa«i.
ïwm.. 11 à 13. — Vente judic, 3.
Procès-verbal de carence. V.Jup-.
par dé f, 8 à 10.
Production. Y. Cassât., 1. — Or-
dre-, 12, 13, 24, 36.
Production complémentaire. Y.
Ordre, 27.
Production tardive. Y. Ordre,
25, 33.
Produits. Y. Office, 12.
Profit-joint. Y. Jug. par déf., i.
Prorogation. Y. Enq.. 7.
Protêt. V. Pérempl., 5.
Provision. Y. Sais.-arrét, 6.
Publication. Y. Sa/A-. imm., 15.
Purge. Y. Hypoth., 2 à 6. — Ordre,
2, l'(, 34. — Sais, imm., 20. — i.'«-
renck. sur alién. vol., 5.
Purge légale. Y. Hypolh.,i.
nÉFÛRK.
Q
Qualités. Y. Avoué, 5. — Détiens,
0,7. — Juq., 3. — Sais, imm., 18,24.
OiESTioN préjudicielle. Y. l'iiO.,
5, 6.
Quittance. Y. Vente judic, 7.
R
Radiation. Y. Ordre. 66,
Réassignatiun.V.J(/.9. par déf.,i.
Reconnaissance de mont -de-
piété. Y. Sais.-r.réc, I.
Recouvrements. V. Office, 9.
Rectification. Y. Assistance ju-
dic. 1. — Ordre. 77.
Récusation. {Abstention de juges.
— Procès-verbal. — Jugement.) —
Lors(|iie plusieurs jui;es d'un uiêmc
tribunal déclarent s'abstenir pour
cause de parenté ou d'alliance, le
ttiiiunal doit statuer sur chacune des
abstentions par jugement distinct et
séparé; un simple procès-verbal ne
suffit pas [Obsev. contr.); 21H0.
p. 501.
Reddition de compte. (Erreur. —
Vérification. — Procédure.) — U;;
tribunal peut, pur un second juge-
ment, reciifior les erreurs malér:<'!-
les contenues dans un précédent ju-
gement qui fixait le roliiiuat d'ur
compte judiciaire. Cette reutificaiioii
peut être demandée par voie de re-
quête, signifiée à avoué avec avenir.
1 1 à parlie par exploit à personne ok
domidie; 2188, p. 519.
Réduction. \. Dépens, i.—Ofnce.
12, V3.-0idre, \.—Rcss., i.—Sais.
imm., 4.
Référé (1). 1. [Urgence extrême.
— Requête non signifiée.) — Dans le-
cas d'urgence extrême et quanil l'ob
servation du délai des distances dan>
une assignaiioo pourrait occasionnel
un préjudice irréparable, le juge do
référé esl compétent, que la matièri-
soit civile ou coninitrciale, qu'il y
ail ou non instance engagée au piin-
cip;d,pour ordonner, sur requêlf noi»
signifiée, une mesure provisoire;2041,
p." 109.
(1) V. Sais.-arrét, l^.—Trib., 7.
REf ni; E D'USTAIVCE.
2. {Envoi en possession. — OrJon-
'itance. — Svqurslre.) — Le présideiil
slaïuaiu en léléré ne peut pas, sans
'^xcèsde pouvoir, suspendre l'eflfel do
t'ordonnance d'envoi en posse!>sion
Hii'il a aiilérieurenient rendue, mais
il peut confier à nn séquestre l'ad-
•iuinislration provisoire des l)iens de
la succession ; 2182, p. 505.
3. {Procédure. — Acte d'avoué.) —
•Quand les parties sont en instance et
'|u'ii s'agit d'obtenir une décision pro-
visoire et urgente sur un accessoire
tie la demande principale, le référé
est valablement iniroduit par acte
d'avoué h avoué ; 2075, p. 195.
4. {Vice-prcsidenl. — Compétence.)
— Dans les tribunaux divisés eu iteux
chambres le vice-président statue va-
lablement sur les référés à juger les
jours où siège la deuxième chambre,
sans être tenu, à peine de nulliié, de
constater l'iibsenc*' du président qui
<>i présumé empéché(06scri;.coïUr.);
2075, p. 195.
Refus. V. Auloris. de femme ma-
riée, i.—ExpL, h.— Ordrc, 8. Pé
rempl. d'insL, 4. — Ressort, 2.— Sai-
sie conserv., 2.
Règlement définitif. V. Ordre,
64. 67, 75.
Réintégrande. V. Ad. poss., 1.
Remboursement. V. Cass., 2. —
Surench sur alién. vol., 5.
Remise. V. Expl., 6.
Remise proportionnelle. V. Lie.
€t pari., 2, 12.
Renonciation. V. Ordre, 61. —
Success., i ,-2.— Surench. sur alién.
vol., 3 bis.
Renonciation anticipée. V.^pp.,1
Rente viagère. V. Oidre, 2, 11.
Renvoi. V. Excepl., 2.— Sais. -ar-
rêt, 8.
Réparations LOCATivEs.V.rn'6., 4
Répétition. Y. Ordre. 67, 69.
Reprise d'instance (1). ].{Sec-
lionde commune. — Syndic. — Décès.)
— La notification du décès du .«yndic
représeiiianl dans un prot^ès un^- sec-
lion de commune contre une autre
section d»; la même commune donne-
i-el!e lieu à reprise d'instance
(Question)? 'iili, p. 358.
(I) V. Ordie, '.5.
RESSORT 701
2. {.Tugemrnlpar défaut.— Avoué.
— I.iquidaiion judiciaire. — Si/ndic.)
— L'avoué constitué par le syndic
provisoire d'une liquidation judi-
ciaire a (|ualité pour occuper pour
celte liquidation, tant qu'il n'a pas
été révoqué, sans que le rempla-
cement du syndic provisoire par un
syndic définitif porte aittinte à ses
pouvoirs. Ainsi est par délaut le ju-
gement rendu contre l;« liquidation
après la nomination du syndic défini-
tif, lorsqu'un avenir à été signifié à
l'av(tué con.'-titué |)ar le syndic pro-
visoire. Cl que cet avoué n'a pas
comparu ;2040, p. 106.
3. {S ig h i fi cal ion. — Délai. — Mi-
neur. — Tuteur. — Décès.) — Lors-
qu'un jiig( nient a fi\é un délai pour
terminer une procédure de |.arlage,
ce délai ne cdurt qu'à partir tie la si-
gnification à partie. En preil cas, si
l'une des parties mineure vient à
perdre son tuteur pendant le cours
du délai, la suspension qu'eniraîne la
signification du décès du tuteur à la
partie adverse ne cesse qu'après la
nomination d'un nouveau tuteur et la
reprise de l'instance ; la conlestalion
de la reprise d'instance est elle-
mcint; irne nouvelle cause de sus-
pension de délai; 2195, p. 534-.
Reproches. V. Enq., 5.
ReqiiP:te. y. Pérejnpl., 3, 4.
Requête civile. \.{Juge de paix.
— Jugement.) — La voie de la requête
civile n'est pas ouverte contre les
jugements rendus par les juges de
paix; 2226, p. 591.
Requête collective. V. Ordre, 6.
Résekves. y. Suis.-arrét, 2, 4.
Résidence. V. Huiss., 2. — No-
taire, 1.
Responsabilité. V.>lu<orîs.dep/a!-
der, 1 . — Avoué, 8. — Experts, 1 . —
— Huiss., 4. — Notaire, 3. — Sais,
imm., 13, 16.
Ressort (1). 1. {Conclusions. —
Réduction. — Jugement prépara-
toire,)—ah'n que la demande coule-
nue dans l'exploil introiluciif d'in-
slance soil supérieure à 1,500 Ir., le
33.
(1) V. Ordre, 48, /|9.— Sais, imm.,
702 RESSORT.
jupcmonl jiréparaioirfî rriidu snr
celte (lemamlc «-si en dcniii-r rtssori
lorsque. :»v;ml le jngcrm'nl définilif,
les cniicliisions du deinaiidciir oui élé
rcïtri iiites el que, par suilc, les jupes
u'onl eu à slaUier que sur une va-
leur iuféricure à 1,500 fr.; 2039,
p. 105.
2. {Offres. — Refus.) — Lorsque
l'iniporlauce du litige dépasse 1, 500 f.,
les olfres laites par le défendeur d'une
somme qui réduit la conleslalion à
moins de 1,500 fr. n'ont aucune
influence sur le taux du premier ou
dernier ressort, si elU s sont refusées
par le demandeur, el le jui^emeul qui
intervient est rendu en premier res-
sort ; 2057, p. 159.
3. (Inléréls. — Valeur indétermi-
née.— Apprécialion du titre.) — Les
jiretniers j.ges saisis d'une demande
d'intéréis inférieure au laux du der-
nier ressort ne peuvent siaïuer qu'à
charge d'appel sur celle demande, si
le titre qui lui servait de base a dû
nécess;iirenienl être soumis à leur
appréci;>lion ; 2107, p. 3t2.
4. 10 arunlie.) — Bien que les de-
mandes en garantie soient ordinai-
rement intidcnies aux demanelos
prineipales, c'est l'importance de la
dem;indc en garantie (ju'il faut appré-
cier pour savoir si le jugement qui
statue sur cette demande tsi en pre-
mier ou en dernier ressort ; 2228, p.
596.
5. (JJcriticrs. — Divisibilité.) — Le
jugement qui statu>' sur une demande
supérieure à 1,500 fr. est en der-
nier ressort, lorsque celle demande
est dirigée !)ar plusieurs cnhéritiers
contre d'autres c< héritier-, el (|ue la
part de rhacune de's parlii s dans la
valeur du liiiue est inférieure à
1,500 fr. ; 200 i et 20-:9, p. 31» et 83.
6. {Colicriiiers. — Divisibilité. —
Titre unique.) — ^.■il en dernier res-
sort le jugement i\\\\ statue sur un
litige intéressa ni plusiiiir.seohérilier.-.
même lorsqu'ils agissent ou qu'on
agit contre eux en vertu d'un seul el
même litre, si la part d'iniérêl de
chaque eeliéritier est inférieure au
taux du dernier ressort, mais quand
ces cohéritiers sont actionnés à la lois
SAtSIE-ARRET.
eomnie héritiers de leur père el
comme hériiiers de leur mère, il n'v
a |)as lieu de distinguer enlie les deux
qualités, pour la délerminalion du
ressort ; 1,1 diiii;u;de ne doit pas être
scindée ; 2"21(i. p. 573.
7. {Solidarité. — Calcul.) — Lors-
qu'à raison (!<■ la divisbililé de 'a
deiliî entre p'usieurs cfdiéiiiiors la
contestation eût été vidée en dernier
ressort par les premiers juges, lasen-
tenee rendue est suscepiibl-' d'appel,
si le demandeur a cotsc'u à uneeon-
damnalion solidaire, bien que la soli-
darité ne fùl nidiement justifiée, el
(ju'on puisse croire qu'rlle n'a été pro-
posée que pour se méuai;er un second
degré de juridiction ; 2216, p. 573.
Rkstitltion. V. Ofiicp, 10, 11.
Rétractation. V. Désis t., i.~ Ser-
ment, t.
Retrait successoral. V. Ordre, 39.
Revendication. V. Ordre, 9. —
Sais, inim., 1^. — Trib., 2.
Revue annuelle de jurisprudence
et 1 E doctrine, 1995, p. 3.
Saisie. \. Dislrib.par contrib., 1.
Ordre, 9, 62. — Suce, bénéf., 1.
Saisie-arrêt. 1. {Tiers saisi. —
Deit>'.)-Lii saisie-arrél frappe toutes
les sommes dont le tiers saisi est ac-
luedement débiteur, el toutes celles
dont il est reconnu ultérieurement
débiieur el <lont les causes sont an-
térieures a la saisie; 2187, p. 513.
2. {l'ermisslon du juge. — Ordon-
nance.— Appel — Réserves.) — L'or-
donnance du président (pii pcrmel de
praii(iiier une saisie-arrél n'est sus-
ceptible ni d'o|)p()sition , ni d'appel;
elle ne peut ])as éire rélraetée après la
saisie, même lorsqu'el o contient la
réserve d'en réiérer au magistral en
cas de difliriilié. L'ord.ounance qui,
après la saisie, eonlinne la première,
ne <om|iurlc aussi aucun recours; 2U81,
p. 211.
3. i Ordonnance. — Délégation. —
Appel.) — Mais le président a le droit
de déléguer la somme arrêtée avec
alïeelalion spéciale au créancier sai-
lsis:ani, et, dans ce cas, son ordon-
I
SAISIE-AUKEÏ.
i!;m( 0 rsi susceulible d'appel ; 2132,
p. 50fi.
';. {ib'fèré. — Réserre. — Rrduclion.
— Liiistiindancc) — Le président peui
SI» (•(■•'Orver do sialiier en référé sur
les diiliciillés anx(|ue!les doiiîitra lieu
3<n ordonnance aulorisanl une saisie-
iirrèi, et, en venu de celle réserve,
resirtitiiirc la somme pour laquelle la
saisie avait été permise, lors niêiiie
qn"u!i nuire Iribunal est appelé à coii-
iiaîiit- de la demande en validité de la
saisie [Obsnv. conir.]\ 2132, p.406.
5. {Jugiment correclionncl. — Par-
lie civile. — Cassation. — Hypothèque
judiciaire.) — La saisie-arréi pralituiée
en venu d'un jugement et d'un anèi
renlus en matière correelionuelie au
profli d'une partie civile doit être an-
nulée, lorsque le pourvoi en cassation
est aci'ueilli et l'arrêt cassé, et quoique
la Cuur de renvoi confii me la décision
des premiers juges. Il en est autre-
ment (le riiypollièque judiciaire pri«c
aniérieurcnient à la c;issalion {Obscrv.
conir. sur le deuxième chepj ; 2013,
p.5l.
6. (Lfllre de change. — Provision.
— Tribunaux. — Compélence.) — Le
créancier du tin ur d'une lettre de
change peut-il valablement saisir-ar-
rêter, au prijudice du porteur, entre
les mains du tiré, la provision ou la
somme (lue par ce dernier ? Le tri-
iiunal de commerce, saisi de la leinande
en paiement de la leilre de chunge,
peut-il, en pareil cas, condamner le
tiré au paiement, nonobstant l'exis-
tence d^ la saisie-arrêi, ou bien doit-il
surseoir à staim r jusqu'à la décision
du tribunal civil sur' la validiié de la
saisie (Question) ? 20'(-7, p. 116.
7. [Viilidilé. — Créance commer-
ciale.—Compétence.) — Jugé qu'au Iri-
bunal civil seul appai lient le droit de
sialuer sur la validité d'une saisie-arrêt
praliqui'c pour cause commerciale^
en vertu d'une permission du juge ;
mais, (ju'en pareil cas, le tribunal civil
doit surseoir à statuer sur la validité,
jusqu'à ce que le tribunal de eommeree
ait pronfmcé sur la demande en paie-
raenl; 2203, p. 552.
8. {Tiers saisi. — Déciaralion. —
— Forme.— Contestation. — Renvoi.)
SAISIE COÎVSERV. 703
— Le tiers saisi n'est pas recovable à
demander son renvoi dev.uii les juges
de son domicile, lor>qm» sa déclara! ion
n'est contestée qu(^ pour irrégularité
de forme, et spécialetneni pour défaut
de pièces justificatives ^ 2155, p. 450.
9. {Jugement de validité. — Loiers.)
— Le jugement qui valiile une saisie-
arrêt pratiquée entre les nu.ins des
locataires sur des loyers échus et à
échoir n'opère transport au profit du
saisissant que des loyers échus au
moment du jugement; les loyers à
échoir restent le gage conuntîn des
créanciers qui peuvent les saisir et
arrêter et prendre part à la répartition
qui en sera l'aile entre eux (;t le pre-
mier s.iisissaiil ; 2053, p. 149.
10. {Jugement de v<didHé. — Tiers
saisi. — Signification.) — La signifi-
cation au tiers saisi du jugeineni qui
valide la saisie-arrêt ne coiislil;ie pas
un acte d'exécution iniei'dit par l'art.
155, C.P.C., qui défend n'exéruter les
jiigcnicnts par délaut dans la liui;aine
de la signification à avoué ou h partie.
Cette signification n'est pas d'ailleurs
nécessaire pour opérer au profil du
saisissant le transport judiciaire des
sommes dont le tiers saisi étranger
au jugemeni de validité, est plus lard
reconnu débiteur envers le saisi :
2187, p. 513
11. {Opposition. — Mainlevée.) —
Les 0[iposiiionsdont il est donné main-
levée après le jugemeirt de validiié ire
incitent aucun obstacle au transport
judiciaire opéré par ce jugement,
quelle (jue soil leur dale;2l87,p. 513.
Saisie-buandon. {Gardien. — Ën-
registremenl.) — L'éiablissemenl du
garde champêtre comme gardien dans
les saisies-brandon ne donne pas ou-
verture à un droit spécial d'enregis-
tiemerrt; 204'», p. 113.
Saisie conservatoire. 1. {Lettre
de change. — Permission. — Compé-
tence.)—Lu permission à fin dj saisie
conservatoire des ellets mobiliers des
tireurs, accepteurs et endosseurs d'une
lettre de ( hange ou d'un billet à ordre
prolesté faute de paiement, doit être
donnée parle président du tribunal de
eoirmrerce, et non par le président du
tribunal civil; 2082, p. 213.
704 SAISIE UniOBILIÉRE.
2. [Refus.— Ordonnance. — Appel.)
— L'()rcit)i)ii;inoe qui inicrvienl par
suite «lu réIV'rc réservé dans l'ordoii-
iiaocc qui a autorisé une saisie coii-
scrvaloire dans le cas prévu par i'arl.
172, C.Couini., n't si pas susceptible
d'app.!; -2156, p. '(52.
3. {VainUlv. — Tribunaux de com
mené. — Compétence. — Ecocalion.) —
Une saisie conservatoire n'est p:is
nulle parce qu'elle n'a pas élé suivie,
dans la huitaine, de la <leinaiide t^u
validité. Celle demande en validité
ii'esl pas de la conipéleiice du tribunal
<!o coinuieree doiil le |)résidenl a au-
torisé la sai;/ie, el la Cour (|ui, jiour ce
niolif, infirme le jugement du tribunal
de commerce, prui user <le la faculté
d'évocation ; 2164. p. 461.
Sais E-EXÉcuTiox. 1. {Comman-
dement.— Domicile élu. — Nullité de
litre. — Compétence.) — L'élet non de
domicile fa te dans un commaudemenl
icndanl à saisie-exécution, rend le
tribunal du lieu de l'exécution com-
pétent pour statuer sur toutes les ac-
tions qui ont pour objet de faite cesser
1cs poursuites, et spécialenirnt sur
l'aclion principale en nullité du litre
qui sert de base à la saisie ; 2118. p.
377.
2. {Reconnaissance du monl-de-
piété.) — Des reconnaissances du moiit-
de-piélé sont vaiabi( nient comprises
dans une saisie-exécution, et le créan-
cier peut être autorisé à faire vendre
les objets engagés après les avoir dé-
gagés j 20>s4,p.222.
Saisie immobilière (1). 1. {Crédit
foncier. — Procédure.— Séquestre.) —
Quelle est la |)rocédure à suivre au
nom des sociétés de crédit foncier
pour mettre sous le sé(iuesire ou pour
faire vendre les immeubles alfrciés à
la garantie des prêts ; 2048, p. 121.
2. {Clause. — Vente. — Voie parée.
— Emprunt.) — Est valable la clause
d'un acte d'emprunt qui déclare le
prêteur propriétaire des innneid)Ies
de rempriinleiir moyennant un prix
qui sera fixé par des experts convenus
dans l'acie, dans le cas où à l'échéance
(1) V. Lie. elpart.f 4.
SAISIE IMIIOlilLlEHE.
la somme ne sera pas payée {Obscrv.
conlr.); 21})'J, p. S'il.
3 (Faillile. — Terme.— Déchéance "^
— La laillile du débiteur rend exigibles
les créances hypotliét aires, et pi-rnu t
aux créanciers <le poursuivre immé-
diatement la saisie des iujnieublcs
liypoilié(|ués ; 21('l, p. 458.
4. {Séparation de biens. — Dot.) —
Un ciéancier hypothécaire ne p>i'i
pnursiiivre la saisie des immeubles
abandonnés à une femme marié»; sé-
parée de biens, en paiement de sa doi
mobilière, (pi'en reniboursant au préa-
lable à ct'tK; femme le montant de sa
dot inaliénable ; 2062, p. 167.
5. {Usufruit. — Nue propriété. —
Poursuite collective. — Ventilation.)
— Le créancier du nu propriétaire el
dt; l'u.sufruilitr aie droit de faire saisir
et veridre l'inoneub e appartenant à
ses deux débiteurs, il y a lieu seule-
ment à veniii.ilion pour déterminer
quelle est dans le prix la part afférente
à l'usufruit, et celle relative à la nue
propriété; 2154, p. 44!».
6. [Indivision. — Nullité.) — Est
nulle la saisie pratiquée sur un im-
meidile indivis par le < réancier de
l'un des comnuinistes; 2207, p. 557,
— Sans (ju'il y ail lieu de di-linguci"
emre le cas où la saisie frappe tout
1 inuneuble ou seulement li part in-
divise; 2213. p. 569. — Elle ne peut
pas être maintenue, sauf à surseoir
jus(|u'à ce «lu'il ait élé procédé au
partage i 2157, p. 453.— Le créancier
qui a dirigé une telle poursuite est
lespon'^able de l'éviction subie par
l'adjudicataire sur l'action en reven-
dication formée par le coproprié-
taire; 2204, p. 553.
7. {Indivision. — Cahier des char-
ges.— Nullité.] — Est valable la saisie
d'un immeuble indivis, lors(|ue dan-.
!e cours des pruirsuites un jugeraeni
rendu dans l'instancf^ on jtarlage dé-
clare le saisi propriétaire de cet iui-
meiiblc. La saisie pratiquée dans ces
oircousiances ne peut pas être an-
nulée parce (juc le cahier des charges
a été déposé plus de vingt jours après
la transcription de la saisie, lors(|ue
d'ailleurs ce dépôt a été effectué dans
la ([uinzaine du jugement de partage;
SAISIE I!\niOBILIÉRE.
2077, p. 201.
8. (Dol. — Indivision. — Distrac-
lion.) — Il n"Y a pas milliié de la
saisie iimnobiliere qui ooinpi'enil les
biens dotaux et paraphemaiix de l.i
leimne débiiiice; il y a senlemeiU
lieu à surseoir auN pour-uiles jii.'>qu';i
ce qu'on ail déserniiné quels soiil
parrui li s biens saisis les immeubles
frappés (ledoialité. — Dans ce cas la
femme mariée ne peut se pourvoir
que par voie de dislraclion; 2119,
p. 378.
9. [Dot. — NuïUlc. — Dislraclion.
— Revendicalion.) — Un immeuble
dolal qui a figuré ficlivemenl dans
un partage des biens de l'auteur com-
mun ne peut pas élre saisi à la requéie
de l'avoué qui a obtenu la dislraclion
des (rais de partage.— La saisie d'un
immeuble dotal est nulle et la femme
peut en tout état de cause, soit par
voie de nullité, soil par voie de dis-
traction, soit par voie de revendica-
lion, faire cesser les effets de la sai-
sie ; 21 '.7, p. '^37.
10. (Matrice du rôle. — Omission.
Nullité.) — On ne peut éluder la dispo-
sition de l'art. 675, n°4,C.P.C., sous
le prétexte que la partie de la matrice
SAISIE I.UMOBILIÉRE. 705
que !a saisie immobilière comprend
des biens situés dans deux ou plu-
sieurs comnmnes, il laut, à peine de
nullité, laire viser suecessivemeul par
chacun des maires la partie du pro-
cès-verbal re ative aux biens situés
dans sa commune. — Le visa collectif
à la suite de ces deux parlirs du pro-
cès-verbal ne suffit pas, mais celle
nullité n'afCecle (jue la pri mète par-
tie du procès-verbal ; ei les Irais de
acte annulé restent à la charge de
l'huissier, sans qu'il soit besoin de
l'appeler en cause ; 2116, p. 371.
li. {Saisi. — Sommation. — Omis-
sion, — A lijudicaiion. — Dommuges-
inléréls.) — Loisqu'une procédure de
saisie immobilière a été irrégulière-
ment poursuivie ei terminée, lorsque
notanurenl le saisi n'a pas reçu la
sommation de prendre communica-
tion du cahier des charges, cl qu'au-
cun placird n'a été apposé à la porte
de son domicile, ce saisi peut obtenir
des dommages-intérêts contre le cré-
ancier poursuivant auquel les immeu-
bles oui été adjugés à vil prix, sans
qu'il soit nécessaire d'établir qu'il y
a eu (loi ou fiaude de la part de ce
dernier ou de la parlcb; l'avoué pour-
dont la reproducti(tn a été omise était I suivant, ou encore de l'huissier ; 2037,
inutile et (|ue l'omission n'en a causé (>.
aucun préju'iice ; 2135, p. 414.
11. [Procès-verbal. — Matrice ca-
dastrale.— Huissier.) — Mais est irré-
prochable le procès-verbal de saisie
immobilière dans lequel, au lieu de
la copii; litiérae de la matrice cadas-
trale, l'huissier transcrit liliéraiemcnt
le c< rlifical du directeur des con-
tributions directes (jui atteste qu'il
n'existe pas d'immeubles inscrits sur
la maiière cadastrale sous le nom du
saisi ; 2093, p. 169.
12- {Immeuble par destination. —
Procès-verbal. — Cahier des charges.
— Omission.) — Les imiueubles par
destination dont il n'est parlé, ni dans
le procès-vcrbal, ni dans le cahiir
des charges d'une saisie immobilière,
ne sont pas compris dans l'adjudica-
iion;2194., p. 532.
13. (Procès-verbal. — Communes
différentes. — Visa. — Nullité. —
Huissier. — Responsabilité.) — Lors-
101.
15. (Cahier des charges. — PvbH-
cation. — Héritier. — Bénéfice d'in-
ventaire.— Déchéance. — Action ré-
solutoire.)—L'héiÀùer contre lequel
est poursuivie la saisie d'un immeuble
de la succession ne peut plus, après
le jugement qui, en son absence,
donne acte de la publication du cahier
des charges, accepter valablement la
succession sous bénéfice d'inventaire
et se pourvoir en résolution de la
vente de l'inmienble par lui consentie
au défimt ; 2193, p. 530.
16. (Subrogation. — Nullité.—
Avoué. — Responsabilité.) — L'avoué
est responsable de la nullité résultant
de ce qu'une demande en subrog;ition
à des poursuites de saisie immobi-
lière n'a pas éié signifiée par exploit
au saisi défaillant; 2125, p. 394.
17. (Tiers détenteur. — Distrac-
lion.— Déchéance .) — Le tiers détcu-
icur impliqué dans une poursuite de
706 SAISIE IMMOBILIERE.
saisie iininohilière des bions qu'il dc-
ti( Ht ii'csl p;i-' recc'vab t; h si; pourvoir
en dislraclion pour (aire aimii cr la
saisie d'itmiieubUs à lui |)t'rsoiiiiels et
non by|)olhéipiés à la créance du
ponrsuivani, mal à propos compris
dans la poursuite ; il n'a (|iu' i'aciion
en iiuHiic qui, à peine de déubéai ce,
doit èire lorniée trois jours au p'us
tard avanl la . pulilicaiion du Cahier
des cliarges. — L'excepiion tirée de
la déchéance peut être opposée ;;près
des dtfiMi-e> au Tond ; 2!)00, p. 33.
18. {Jugement sur incident. —
Qualités., -Dans les jugemeriis qui
sialnenl sur un ineideut de saisie im-
mobilière, la siiinilication des ipialiics
est inutile {Oùs. conlr.) ; -2008, p.
44.
19. {Vendeur. — Action résolu-
toire).— Le vendeur d'un imuit ub'e
saisi sur la léle de l'acquéreur, con-
serve jusqu'à l'adjudicalioii le droit
de demand r la résolution de la vente
bien «lu'il ait été i)ariie dans des juge-
ments qui lixaient le loti^semenl de
l'immeuble et les bases du cahier des
charges. Le délaul de noiilicalion au
grelle de la demaiite en résolution
ne peut être opposé par la partie
saisie ;'J0-27, p. 80.
•20. {Uypoihèqup. — Purqe.— Cré-
anciers inscrits lardivrnicnt.) — Le
jugement d'adjuJicaiion sur saisie iiii-
niobiiière pmge l'imnnMible des liy-
polhc(|ues in>criies, alors même que
t'iuscription n'a été prise qu'après
la sommai ion -le l'art. 692, C. P. C;
223'(, p.tril.
21. {Titre nul. — Adjudication. —
Nullité. — Créancier. — lîyimlkèque.)
— L'adjudication prononcée au profil
du saisi.ssanl (p/i n'avait d'aulie titre
qu'un jugeuK nt par délaul Trappe
d'opposition doit être annulée. L'ail.
7:i8 ne peut pas êire op|.osé en pareil
cas, cl la nullité de l'adjmlicatioii est
opposable au créancier auquel l'ad-
judicalion a conféré iivpolhèque ;
2178, p. 495.
22. {Adjudicataire. — Indivisibi-
lité.— Insolvabilité.) — F^nrsqui; des
iunneubles saisis ont été adjugés en
un seul lot a plu.-ieur>ailjiidiL;iia:res,
chacun d'eux a contracté l'obligation
SAISIE lAIMODlLIÈRE.
indivisible et soli-hijre de payer la
totalité du |)rix et d'exécuter toutes
les conditions de la vente. Aussi l'in-
s(dv ibililé notoire de l'un des adju-
dicataires n'est pas une cause de nul-
lité de l'ailjndii aiion, alors surloul
(pie les aiitres ollrent d'exécuter les
clauses du cahier des cliarges ; 2097,
p. 318.
23. (Adjudication. — Insolcabililé
notoire. — Avoué.) — Pour que l'a-
voué, dernier < richérisseur, soit res-
ponsable de l'insolvabilité de l'adjudi-
cataire, il n'est pas nécessaire qirc
l'iiisovahilité de cet adjiidicalaire
soil notoire dans le lieu Hiéiuc où la
vente a été poursuivie : il suffit que
l'avoué ail dû en avoir nécessaire-
ment et infailliblement connaissance
en se donnant la peine de s'enquérir
et ('e vérifier; 209i, p. 3r'(.
2Ï. {Hurenrhrre. — Quotité. —Men-
tion.) — La "«urenchèie du sixième
est r^'LMilière , qnoiqu'el'e n'énonce
pas une somme déterminée: il sufGt
que le surencliéris-eur déclare sur-
enchérir d'un sixième sur le prix de
l'a-IJudicaiion; 2136, p. 41''.
25. {Folle enchère. — Immeuble
ind'Vis. — Partage.) — LorS(|u'un
immeuble a éié adjugé par indivis
à deux adjudicataires, le créancier
porteur d'un boidcreau délivié sur
l'un de ces adjinliclaiics peut pour-
suivre la revente sur folle enchère
de la part indivise de son débiteur
sur l'ancien cahier des charges c!
sans avoir besoin de faire procéder
à un partace préalable {Obs. conlr.);
2181, p. 503.
26. {Folle enchère. — Jugement
par défaut.) — L'ariét pir défaut qui
accorde une provision à la paitie qui
imursuil la revente d'un inuneuLic
-iir loie enihère n'est pas suscep
lible d'opposition : il peut servir de
ba>e à l'adjudication, alors même
ip'C, mal à propos, il a éié l'objet
d'iiiie opposition ; 20:0, p. 106.
27. {Folle enchère. — Intérêts. —
Compétence.) — Lorsqu'une adjudi-
cation est suivie d'une revente sur
folle enchère, qui doit payer les inté-
tcls courus dans l'intervalle qui se
pare les deux adjudications? Si c'est
SAISIE I\iMOBILIËRE.
,i; fol enchérisseur, ei que ce fol en-
chéri.«-seiir ne soil pas doniicilic dans
rarrondissrment Au tribunal qni a
prononcé les deux adjiuliciUions, esl-
ce devan) ce tribunal ou dfvani ce-
lui du (ioinicilc du fol enchérisseur
qm- doit être poriéo la demande en
paiement dos intérêts {Question)?
2068, p. 181.
•28. {Cahier des charges. — Folle
enchère.— Prix. — Inléréls.) — Est
valablement insérée dans le rahier
des charges d'une vente sur folle en-
chère la clause qui met à la charge
du nouvel adjudicataire h s hiiérêls
de son prix à dater du jour de la
première adjudication, s:iuf son re-
cours contre le fol enchérisseur;
20i0, p. 106.
29. {Folle enchère. — Fermages. —
Transport.) — Est nulle la cession an-
ticipée des fermages échus poslérieu-
'«"ment à l'adjudication sur folle en-
chère, faite par le fol enchérisseur
dans l'intervalle qui sépare les deux
adjudications. Cette nullité affecte la
cession consentie par le sous-ces-
sionnaire de bonne foi ; '2028^ p. 82.
30. {Folle enchère.— Femme ma-
riée.— Adjudication.) — Pour la va-
lidité d'une adjudication sur folle en-
chère, il n'est pas besoin que le fol
enchérisseur ait été assigné pour le
jour de l'audience où il doit être pro-
cédé à la vente, il suffit que les for-
malités prescrites par les art. 735 cl
736, C. P. C, aient éié accomplies.
L'injonction irrégulière d'avoir à dé-
laisser la possession di s immeubles,
objet de la folle enchère, n'entraîne
pas la nullité de l'adjudicaiion ; 217l(,
p. 488.
31. {Action résolutoire .—Offres ré-
elles.— Incident.) — La demande en
résolution formel' par action princi-
pale par un précédent vendeur, pen-
dant une poursuite en saisie immobi-
lière, ne constitue pas un incident de
la saisie; l'appel du jugement (pii sta-
tue sur la résolution est soumis aux
règles ordinaires. 11 en est autre-
ment de la demande en validité d'of-
fres réelles faites par le saisi pour
faire tomber la saisie et l'action ré-
solutoire ; le jugement qui apprécie
IX— 2" S.
SAISIE IMMOBILIÈRE. 707
ces offres est un jugement sur inci-
dent soumis iiar lappel aux formali-
tés des art. 731 et 732, C.P.C; 2190,
|). 525.
32. {Jugement.- Incidetil.- Appel.)
— En mitière de saisie immobilière,
le jugement qui renvoie la publication
du cahier des charges à une audience
ultérieure n'est pas suscepiible d'ap-
pel ; il en est de même de celui qui,
au jour fixé, refuse un nouveau délai ;
2144, p. 431.
33. ( Transcription. — Jugement. —
Ressort.) — Est en premi<;r ressort le
jugement qui statue sur une demande
en nullité d'une saisie immobilière
transcrite au bureau des hypothèques;
2185, p. 511.
34. {Distraction. — Llcitalion et
partage. — Jugement. — Appel.) —
L'appel du jugenicnl qui, ajirès une
requête en distraction de partie des
immeubles saisis, statue sur une action
en partage que le demandeur a formée
par des condusions d'audience, afin
d'obtenir la distraction d'une autre
partie des biens saisis, doit être relevé
dans les dix jours de la signification
du jugement h avoué, sous peine de
déchéance; 2236, p. 626.
S6.{Appel.— Griefs.)— Esiï\u\\'3iC\e
d'appel d'un jugement sur incident de
saisie immobilière qui, au lieu d'énon-
cer les griefs d'appel, réserve à l'ap-
pelant le droit de les déduire devant
la Cour; 2085, p. 224.
^(î.{Conversion. — Vente volontaire.
— Validité. — Créanciers inscrits. —
Lntervcntion.) — Lorsqu'une saisie
immobilière a été convertie en vente
sur publications voloniaires avant d'ê-
tre dénonc ée aux créanciers inscrits,
est valable la vente amiable de partie
des immeubles saisis faite avec le con-
cours du poursuvaut. Cette vente ne
peut être critiquée par les créanciers
inscrits intervenus dans la procédure
en eouversion avant la vente ; sa nul-
lité ne peut en tout cas être réguliè-
rement demandée qu'autant que l'ac-
quéreur a été mis eu cause {Observ.
conlr.)-, 2024, p. 74.
37. {Conversion. — Action t ésolu-
toire. — Dépens. — licmboursemcnt) —
L'adjudicataire d'un immeuble vendu
48
■708 SEPARATIO\ DE CORPS.
sur conversion ilo saii.ie immobilière
en vente aux enchères n'est pas rece-
vabie, lorsciu'il est évincé par suite de
l'action résolutoire d'un précédent
vcniieur,à réclamer :ui créancier pour-
suivant le remboursement des frais
(le poursuite et d'adjudication ; 2086,
p. 225.
38. {Dépens. — Taxe. — Enregistre-
ment.)— Les frais de poursuite d'une
saisie immobilière qui, d'après le ca-
hier des charges, sont payables par
l'adjudicataire en sus ou en déduction
du prix, doivent-ils supporter le droit
deSOc. p. 100?2088,p. 227.
Saisie de rentes. V. Vente Judic,
Second ordre, V. Ordre, 35.
Secret. V. Avoué, 10.
Section de commune. V. Repr.
dHnsl., 1.
Séparation de biens (I). {Ju-
gement. — Extrait. — Certificat de
dépôt. — Enregistrement.) — Les certi-
ficats de dépôt d'extraits de jugement
de séparation de biens délivrés par le
secrétaire de la chambre des avoués
doivent être considérés comme des
actes judiciaires et enregistrés au droit
fixe de 1 fr. 10 c. {Question) ; 2046,
p. 115.
Séparation de corps. 1. [Condam-
nation à une peine infamante. —
Assignation.) — La demande en sé-
paration de corps fondée sur la con-
damnation de l'un des époux à une
peine infamante doit être intentée
par voie d'assignation devant la ju-
ridiction ordinaire ; 2115, p. 369.
2. [Ordonnance du président. —
Domicile. — Abandon. — Fin de non-
recevoir.) — La femme demanderesse
en séparation de corps peut être dé-
clarée non recevable à continuer «es
poursuites, lorsqu'elle abandonne,
sans motifs légitimes , la résidence
qui lui a été fixée par l'ordonnance
du président; 2120, p. 381.
3. {Ordonnance. — Appel.) — L'or-
donnance du pré^idenl, qui, en ma-
li ère de séparation de corps, au lieu
d 'indiquer le domicile où la femme
(1) V. Sais, itnm.j^.
SUCCESSION.
devra résider durant l'instance, snr-
seoit à statuf^r pendant un certair
temps, sur l'autorisation de pour-
suivre in séparation sollicitée par
la ffmme, est susceptible d'appel;
2010, p. 47.
Séquestre. V. Référé, 2. — Sais,
imm., 1. — Trib,, 7.
Serment (1). i Rétractation. — Ap-
pel). —La délation de serment peut
être rétractée tant que la partie ad-
verse n'a pas déclaré être prête à
le prêter, bien (|u'il ail été rendu un
jugement qui donne acte de la déla-
tion et "qui fixe le jour de la presta-
tion. Pour faire tomber ce jugement,
il n'est pas nécessaire de se pourvoir
par appel; 2033, p. 92.
Signature. V. Acquiesc, 1. — Dé-
sisl., i. — Enq., 6. — Ordre, 4.
Signification. V. Acquiesc, 2. —
Appel, 3. — Avoué, 2. — Dépens, 2. —
Désist., I.—Enq., i.— Exploit, 4, 5.
— Jtig., 'i.^Jug. par déf., 6. — Or-
dre, 50, 52, 56, 62, 63. — Reprise
d'inst., 3. — Sais. -arrêt, 10.
Solidarité. V. Avoué, 7. — Exper-
tise, 2. — Ressort, 1.
Solvabilité. V. Surench. sur a-
llén. vol., 4.
Sommation. V. Sais, imm., 14.
Sommation de produire. V. Ordre,
6, 7, 8.
Somme a distribuer. V. Ordre. 49.
Sous-ordre. V. Ordre, 83 à 86.
Subrogation. V. Lie. et part., 12.
— Ordre, 85.— Sais, imm., 16.
Slbrogé tuteur. V. Vente ju-
dic, 4.
Succession (2). 1. {Renonciation.
— Legs. — Formes.) — La renoncia-
tion à un legs ou à une succession
ne peut être faite qu'au greffe du
tribunal. La renonciation dans un
acte notarié n'est valable qu'à l'é-
gard des personnes qui y ont figuré;
2121, p. 386.
'J. [Renonciation. — Greffe. — A-
voué.) — La renonciation a une suc-
cession est valablement faite sur le
registre du greffe au domicile de la
partie renonçante, en présence du
(1)V. £rjç.,4.
(2) V. Greffier, 1.
SLREXCU. SLU AL. VOL.
greffier qui a apporté le registre et
sans l'a5.sisiaiice d'un avoué; 2049,
p. 135.
Succession bénéficiaire. {Immeu-
ble. — Saisie. — Veille volonlaiie.)
— Lorsque la vuule d'un iniiueiilil'
dépentianl d'une succession béiiéli-
ciaire esl poursuivie à la recjuéle cic
l'Iiérilier bénéficiaire dans les formes
tracées pour la liquidation des suc-
cessions bénéficiaires , et par les
créanciers porteurs de bordereaux,
par voie de folle encbère, si un ju-
gement passé en force de chose
jugée ordonne, malgré l'opposition
des créanciers, que cette veiile sera
continuée par l'héritier bénéficiaire,
ces créanciers ne sont pas recevables
à critiquer l'adjudication ainsi pro-
noncée et à reprendre ou à recom-
mencer (les poursuites de folle en-
chère ; 2038, p. t03.
Supplément. V. Ordre, 24.
Surenchère. Y. Sais, imm., 24.
Surenchère du dixième. V. Lie.
et part., 14.
Surenchère sur aliénation vo-
lontaire (I). 1. [Exproprtalion pour
cause Wulililé publique. — Prix. —
Fixation amiable. — Aolificalions. —
Dépens.) — Lorsque le prix de vente
d'un immeuble soumis à l'expropria-
lion pour cause d'utilité publique a
été l'objet d'une convention ainiible
entre l'administration et le proprié-
taire, les créanciers inscrits sur cet
immeuble ne sont pas recevables à
surencliérir du dixième, alors même
que l'adminislralion leur a fait noti-
fier son contrat; ils n'ont, en pareil
cas, que le droit de requérir la fixa-
lion de l'indemnité par le jury; l'ad-
minisiration est en outre passible de
tous les dépens provoqués par les
notifications inopportunes faites à sa
requête ; 2152, p. 4'(6.
2. {Folle enchère.) — Après une
adjudication sur folle enchère, les
créanciers inscrits qui reçoivent la
notification prescrite par l'art. 2185,
C.N., ont le droit de former une sur-
enchère du dixième; 2050, p. 141,
3. {Délai.— Dislance. — Fraction.)
TESTAMEIVT OLOGRAPHE. 7O9
—Quand il y a plus de cinq et moins
de tfx myriamèiies entre le domi-
cile élu du surenchérisseur et son
domicile réel, le déiai de la suren-
« hère du dixième ne doit être aug-
menté que d'un jour; 2173, p. 48'»^^
3 bis. {Renoncialion. — Entrave
niix enchères.) — Le créancier in-
si lit qui renonce à former une sur-
enchère h la condition que l'adjiidi-
c;it;iire lui paiera le montant intégral
de sa créance, ne se rend pas cou-
pable du délit d'entrave à la liberté
des enchères {Observ. conlr.) ; 2017,
p. 58.
^.f Caution. — Solvabilité.)— V\n-
sulfisance de la caution offerte par le
surenchérisseur peut être réparée et
la preuve de la solvabilité de la eau-
lion peut être complétée tant que le
jugement qui doit statuer sur la va-
lidité de la surenchère n'a pas été
rendu ; 2005, p. 40.
5. {Frais et loyaux coûts. — Purge.
— Rembourseminl. — Enregistre-
ment.)— Dans les droits d'enrtgistie-
ment à percevoir sur une adjudica-
tion après surenchère faul-ii ajouter
au prix les frais et loyaux coùis que
le second adjudicataire doit rem-
bourser au premier ou à l'acqué-
reur ? Quid des frais de purge
{Question) ? 2138, p. 418.
Suspension. V. Appel, 4.
Syndic. V. Reprise d'inst., 12. —
Tierce opp., 2.
(1) V. Enregislr ,3.
Tardiveté. y. Lie. etpart., 10.—
Ordre, 55.
Taxe. V. Avoué. %. — Dépens, 6 à
O.^Expl., 4. — Huiss., 2. — Mal.
som., 1. — Notaires, 4 à 6. — Suis,
imm., 38.
Témoignages, V. Avoués, 10.
TÉMOINS.Y.JEnç., 6.
Terme. V. Office, 18. — Sais,
imm., 3.
Testament. V. Notaire, 5.
Testament olographe. V. Gref-
fier, 1. — Notaire, -J.
710
TRIBIAAL'X.
Tierce opposition. (1) i.— Créan-
ciers.— Debitrur. —Jugement.— lly-
j'Olhrquc.) — Li- iiigemenl qui valiile
eiiire le débid^ur et le crc.mcior dfS
instripiioiis li\poihécaires prises par
ce dernier pctil êire allaqiié par voie
de tierce oiiposiiion par d'autres
créanciers hypolliéi-aires auxquels il
est opposé dans un ordre; 2117, j).
373.
2. {Sf/ndics. — Créanciers.) — Les
créanciers et le syndic d'un lailli ne
sont pas recevab'cs à alta(|uer par la
voie de la titrée opposition un juge-
ment obtenu contre ce lailli avani la
faillite par un de scsciéanciers ; 2187,
p. 513.
Tiers déte.meur. V. Sais, imm.,
17.
Ti.MBRE. (2j. {Avoué. — Change-
ment de domicile. — Affiche.) — L'af-
fiche iinpriniée ajinonçanl le chan-
gement de douiicile d'un avoué esi
assujettie au timbre, alors même
qu'elle n'est placardée qu'à l'ancienne
et à la nouvelle demeure; 2080, p.
209.
Titre exécutoire. V. Action, 1.
Titre nul. V. Sais, imm., 21.
Titre unique. V. Hess., 6.
Traitement. V. Office, 14.
Traité. V. Office, 7.
Traité prématuré. V. Office. 4.
Transcription. V. Ordre, 17. —
Sais, itnm., 33.
Transcription hypothécaire.
(Loi. — Commentaire.) — Loi et com-
mentaire sur la transcription en ma-
tière hypiilhéCciire; 2243, p. 650.
Transport. Y. Huiss., i2.—Sais.
imm.. 29.
Triblnal. V. Ordre, 77.
Tribunaux (3). 1. {Cliemin rural.
— Propriété. — Conipéience.) — Le
cIa^scmenl par arrêté pn fectoral
d'un chrinin comme chemin rural
n'em[)é'he pas les liibunauxde con-
nyîire de la (lucsiion de propriété de
ce chemin que le clas^emenl n'a pas
(1) V. Ordre, 76.
(2) y.Enregisir., i.—Hypoth, 2.
— Vcntijudic, 3, 7.
(3 Y. Juge de paix, 2. — Sais. -ar-
rêt, 6.
TRIBUXAI'X.
pour effet d'attribuer à la commune;
2212, p. 567.
2. Compétence. — Arrêté préfec-
toral.—Propriété. — Revendication.)
— L'arrêté préleetora! qui abandonne
à un parliculier, en échange d'un
terrain nécessaire à la reclificalion
d'une roule impériale, une parcelle
appartenant à une commune et qui a
éié a tort considérée comme une
dépendance du domaine de Tlùat,
ne l'ail pas obsiacle à l'action en re-
vendication de la commune devant
les tribunaux ordinaire.'', seuls com-
pétenls, à l'exclusion d'-s irdninaux
administratifs, |)our statuer sur la
question de propriété ; 2192, p. 529.
3. {Ancienne liste civile. — Enga-
gement.—Force majeure.— Compé-
tence.)-V:\cuon en indemnité ei en
dommages intérêts pour rupture de
marché dirigée contre 1rs héritiers
du roi Loid.s-Philippe, par un des
fournisseurs de la liste civi'e, est de
la cimipéieoccde l'autorité judiciaire.
Celte action doit être rejelce, parce
que la ruiiliire du marché provient
d'un cas de forée majeure, la révo-
lution de laiS; 2058, p. 158.
4. {Compétence. — Loyers. — Répa-
rations locatires.) — lîien qu'une ile-
mande en paiement de loyer ail été
réunie à une demande en paiement
(l'une somme pour réparations locati-
ves,ces deux demandes purement per-
sonnelles sont distinctes, elle trd)U-
nal de la situation de l'immeuble loué,
compétent |.nur connaître de la se- ■
conile, ne l'est pas pour sialutr sur ■
la première ; -^162, p. 459. ■
5. {Cump'^tence. — Question préju-
diciel e. — Action posicssoirc.) — Le
prévenu qui, en ( xcipanl de sou droit
de propriété devant un tribunal de
répression, esl renvoyé à fins civiles,
csl lenu d'établir Sun droit à la pro-
priété, lorsijii'au lieu de se pourvoir
au possessoiie, il a engagé l'action
péiiloire et s'est ainsi porté deman-
deur ; 2(»32, p. 9J.
6. {Question préjudicielle. — Ac-
tion possessoire.) —Le prévenu qji,
assigné devant un tribunal correc-
tionnel, obtient son renvoi à fins ci-
viles, en cxcipaui d'un droit de pro-
URGENCE E\TRE:»1E.
priélé, doit, pour échapper h la cou- !
damnation^ rapporlor la preuve de sa
propriété, et uo» pas do ?a possi-*-
sion seulement. Le juiieineni rendu
à son profil ail posscs^oire n'est p;is
suffisant. iObserv. conlr.); 1998, p.
29.
7. {Référé. — Séquestre. — Déconfi-
ture.) --Les. tribunaux, et à [lus forte
raison le juge du réléré, n'ont pas le
droit, en cas de déconfiture d'un dé-
biteur, d'établir nn séquestre jiidiciairo
de ses biens avec mission de recouvrer
seul tout l'actif (lu débiteur, d'en faire
seul la répartition entre ses divers
créanciers , toutes les fois que les
sommes recouvrées excéderaient nu
certain cbiflre, en déclarant que les
créanciers qui dirigeraient des pour-
suites personnelles contre le débiteur
auraient a en supporter les frais j "iOST,
p. 156.
Tribunaux de commerce (1). 1.
{Juge de paix. — Chemin de fer. —
Malle perdue. — Compétence.) — Le
voyageur dont les bagages ont été
perdus peut assigner la compagnie du
chemin de fer responsable de la perte,
soit devant le juge de paix, soit devant
le tribunal de commerce du lieu où la
malle devait être livrée; 2170, p. 472.
2. {Compagnie de chemin de fer.—
Compétence. — Domicile.)— l]i](i com-
pagnie de chemin de fer peut être as-
signée devant le tribunal du lieu où la
marchandise lui a été confiée, et où
elle a promis d'en effectuer le trans-
port; 2035, p. 97.
.3. {Compétence. — Assurances. —
Agent.) — Si un assuré assigne vala-
blement la compagnie d'assurances
devant le tribunal du lieu où est éta-
blie une succursale, il n'en e:.t pas de
nième des employés de la compagnie
qui, dans leurs contestations avec la
société, doivent s'adresser au tribunal
du siège social ; 2036, p. 98.
Tuteur. V. Inlerd., 2. — Rcpr.
d'insl., 3.
U
Urgence extrême. V. Référé^ 1 .
(1) y.Enq.^6. — Jug.par déf.jii,
12. — -Sais, consci V., 3.
vevtf: judiciaire, i\ i
Usufruit. V. Sais, imm., 5.
VENPErjR V. Suis, imm., 19.
Vente. V. Lied iuiii.,-1. — Office,
H.— Ordre. 9.— S is. imm., 2.
Vente foîscée. V. Office. 16.
Vente d'imsieubms. V. Hgj)., 5.
Vente JUDICIAIRE (1). 1. [Actions
indusiriellc.i. — Notaire. — Saisie de
rentes.) — La vente tbrcée d'actions
inlustrielles n'est pas assujeliie aux
formalités de la saisie de renies con-
stituées sur particuliers ; elle est vala-
blement faite aux enchères publiques
devant notaire; 214-î, p.4^9.
2. {Mineurs. — Cahier des charges.
— Notaire.) — Dans une vente de l)iens
de mineurs, il appartient aux jugrs de
paix de décider s'il vaut mieux con-
server la vente à la barre du tiiluiua!
(|ue de la renvoyer devant notaire.
Dans ce dernier cas, c'est le notaire
( ommis et non le tribunal qui «îoil
dresser le cahier des charges ; 2235,
p. 62*.
3. {Huissier. — Placard. — Appo-
sition.— Procès-verbal. — Timbre.) —
Dans toute vente judiciaire autre que
celles de biens immeubles ou de rentes
sur particuliers, il y a contravention de
la part de l'imissier ([ui écrit le procès-
verbal d'apposiiioii d'affiches sur un
exemplaire timbié du placard ; 2239,
p. 632.
4. {Mineurs. — Subrogé tuteur. —
Mise à prix.) — Dans une vente judi-
ciaire qui intéresse des mineurs, lors-
(jue le subrogé tuteur a reçu une noti-
fication régulière et un moisi» l'avance
(les jour et heure de l'adjudication, si,
au jour fixé et en l'absence du subrogé
tuteur, la mise à prix n'est pas cou-
verte, et si un noiveau jour d'adjudi-
cation sur mise à [rrix réduite est in-
diqué par le tribunal, faut-il dénoncer
ce nouveau jour au sid)rogé tuteur et
observer le même ilélai d'un mois que
pour la première notification ( Ques-
tion)! 2092, p. 239.
5. {Avoué. — Déclaration de com-
mand. — Délai.) — Dans les ventes ju-
(1 ) V. Dépens, 9. — Lie. cl part. , 7.
712 VEMTE JUDICIAIRE
diciaircs d'imincubles, lorsque l'adju-
tlicaliori ost prononcé»; en faveur d'iin
avoué (It-rnior encliériss(Mir, cet av(»iié
a Irois jours pour déclarer l'adjudi-
calaire, et ra(ljn(iii;;il;iire ainsi déclaré
dans ce délai ptiii liii-inêine élire un
coniniand tlans les vin;;l-(|iialre licnres
de son acceptalion, pourvu (|u'il se
soil réservé ce droit lors de celle ac-
cepiaiion ; il n'est pas nécessaire (jiie
celle réserve ail été faiie par l'avoué
;iu momcnl de l'adjudication ; 2065,
p. 172.
6. {Mineurs. — Avoué. — Indemnité.
— Expertise.) — L allocation de 25 fr.
accordée aux avoués à raison des soins
cl démarches pour la lixalion de la
mise à prix dan.s les ventes de biens
de mineur ou par licitation, quand il
n'y a pas eu d'expertise, est duc à ces
ol'liciers ministériels, par cela seul que
la mise à prix a éié fixée par le iri-
VOISIN.
bnnal sans expertise. Il n'esi pas né-
cessaire que les avoués jusldicnl de
soins et de démarches quelconques ;
2141, p. 426.
7. {Avoué. — Notaire. — Quittance.
Timbre.) — Djus une vente judiciaire
renvoyée devant notaire, la quiiiancc;
lies frais dus à l'avoué est valablem 'ni
écrite à la suite du procès-verbal d'ad-
judication ; 2026, p. 79.
Vente yolomaiue. \.Sais.imm.,
.36. — Succcss. hénéf., i.
Ventilation. V. Ordre, 37.— Sais,
irnm., 5.
Vérification. V. Redd.de compte,
1.
ViCE-PliÉSiDENT. V. Référé, 4.
Visa. V. Enregislr., 5. — Sais,
imm., 13.
Voie parée. V. Sais, imm.,'2.
Voies de fait. V. Avoué, 11.
Voisin. V. Expl., 5 5 7.
TABLE ALPHABÉTIQUE
(1)
DES NOMS DES PARTIES.
Abric. 291
Adam. 460
Administration
foreslière. 29
Adville. 368
Agricole (c« r).101
Alauze. 433
Alhy. 459
Aldebert. 361
Amblard. 450
André. 101
Andrieux. 101, 262
550
Angelé. 556
Anglejeau. 29
Anguièra. 259
Arjuzon (d'). 317
ArmGeld. 94
Arnaud. 495
Arnauder. 564
Aslan. 222
Assurances mu-
tuelles contre
les faillites. 100
Aubert. 484
Aury. 598
At( zedo. 601
Avias. 593
Aymard. 648
Azam. 463
B
Babuty. 342
Bacquey. 445
Ballefin. 255, 294
Biirbier. 83
Barnabe. 155
Barrai. 70
Barrère. 248, 250
Baslien. 341
Battut. 561
Baulard.
310
Borderie.
40
Beaudoin.
278
Bordet.
40
Beauvuis.
335
Bordier.
242
Beyvan.
103
Borgat.
283
Béguin- Ville-
Bories.
290
neuve.
250
Borne. 45
,365
Bel.
368
Bosse.
648
Belliard.
643
Boucher.
421
Beliize. 141
457
Bougy (de).
178
liencker.
314
Boullaut.
50
Benedetti.
501
Bouju.
106
Beiioist.
424
Boulay.
70
Bermond.
253
Boulet.
561
Bernard.
269
Boulland.
161
Bernas5an.
169
Bouniol.
120
Berlhelot. 263
282
Bourel.
575
Bertin.
553
Bourges.
195
Be«aud.
344
Bournerias.
642
Bessières. 278
291
Boursier.
82
292
Bourson.
135
Bétou (de).
505
Bousquet.
626
Beugy (de).
42
Bduvier.
503
Beuque.
573
Boyer. 259,
588
BeuTry (c* de).
35
Brière.
259
Bey.
71
Brives-Charensac
Bezault.
175
(com. de).
529
Bischoff.
308
Brochet-
292
Blaire (comde
. 35
Broit.
492
Blanc.
5q3
Brou de la Ge-
BlancPommier
.307
iieste.
224
Blanchet.
120
Brousse (com. de). 35
Blanchin.
503
Rruat.
300
Blaiizy (c" de).
528
Brun.
554
Blontlel. 331,
578
Rrimet.
344
Bobin.
530
Buisson.
74
Bodin.
583
Bujadoux.
53
Boin-Baude-
576
Bullion.
72
Boisset.
437
Bussy.
304
Boissin.
294
Boissy.
199
C
Bonafous.
120
Bonhomme.
269
c...
69
Bonnocteau.
298
Caisse pater-
nelle. 460
Calas. 488
Calandreau. 183
Cmal. 650
Campou (de). 61
Camus. 254
Canayé. 291
Caudtlot. 585
Canin. 284
Caprine. 489
Carabœuf. 263, 274
Cardine. 628
Caria. 331
Cassai. 318
Catelan. 406
Catherine. 547
Cauel. 632
Caussans (de). 32
Causse. 209
Cavy. 596
Cessac. 296
Chaix. 92
Chalendon. 201
Charofray. 141, 457
Cliardeyrcux. /:()5
Charles. 284
C bassin. 303
Chartier. 434
Cliaieauncuf. 119
Chatilin. 250
Chaumée. 215
Clii.zal. 204, 582
Chazournes (de) 80
Chemin de fer
du Midi.109, 445
—d'Orléans. 97,472
Chéramy. 414
Chéron. 148
Chivalier. 281,331
Chevallier. 403
Chtverry (de). 256,
464
Clievrier. 570
(1) Le chiffre indique la page.
714
TAULE ALPHABÉTIQUE, ETC.
Cloltu.
l/i7
Desservi. 4-1
Taure.. 190
209
Grouel.
248
Cuhadc.
Zi'J5
Defsy-lliirion. 284
Fercy-Parmeu
-
G rue!.
449
Colludon.
5:]8
Dcsvigiies. 259
lier.
344
Guérin. 250
252
Collc-Cornille
552
Dt'vos. 500
Frry.
426
Guibert. 119
, 148
Collin.
34/i
Didier. 259, 420
Fcquenet.
455
(iuicbard.
16»
Confiant.
587
Dion (de). 291
Fi «eau.
318
Guiet.
332
Cniistanly,
296
Doal. 284
Fillaire.
43
Gnigerande-
Coppe.
lih<i
Doré. 323
Foid)elle.
213
Beaujeu.
317
Gnprcaux.
G2i
Duuarrain. 411
Fongauflier.
3.i
Guigne.
169
Corne.
1C3
Douce. 640, 642
Fos(eora. de).
92
Giiignet.
406
(]ornilleau.
53.'
Douceraiu. 26i
Fosbard de Rozc-
Guilbert.
391
Coi le (maire de). 501
Doubel. 259, 272
ville.
357
Guilbcm.
310
Costiiz.
2i8
Drouiili.rd. 190
Foucher,
264
Guillaud.
501
Coiiperie.
193
Diib.is. 32
Foulquier.
235
Guillaiimeron.
14s
Cou réelles (com.
Dubns. 442
Fourdinier.
78
Guinard.
39
(!,•).
90
Diibiirncl. 550
Fou ré.
458
(iuissimard
591
Cotimet.
626
Durloux. 570
Fournier. 266
,494
Guyonnie.
414
Coiirlin- Li-
Diicor. 48
Fonssard.
i:'.4
gneau.
90
DHcroix. 281
France.
376
H
Couloux.
262
Dticros. 549
François.
185
Couturier.
^9'.
DulTuul. 294
Fre.sqMCt.
101
H...
19.',
Crédit foncier.
13A
Ditroiilcnioux. 233
Fricaud.
528
Hambourdin.
429
Cri'ponier,
391
Dujia. 249
Hamv.
575
Creuzillat.
71
Dumarché. 2bo
G
Hare'l.
323
Cri^tin.
583
Dumas. 161, 290
Haug.
259
Croqucviel.
313
Duiuesni!. 252
Gabeiiot.
292
Hérail.
657
Crose (de).
259
Dunioul. 263, 282
G:iguain.
264
Héraud.
283
Cuirot.
ili
Dm pic. 587
G:iig!ieux.
501
Hérisson.
512
Cîiniac.
512
Dupoiiy. 58
Giilichet.
201
Hervièrc.
322
CuziQ.
30/i
Durand. 98, 59;i
Giilliiin.
262
Hess.
265
Durey-Longa. 280
Gamot.
33
ITeudiard.
281
D
Duval. 500
Garrand.
225
Hindenlang.
563
Gautbier.
405
Hocqueius (d'j
.287
Damainville.
465
E
Gayral.
270
Hnmpech.
291
Daiigas.
28i
Enot. 525
Geffroy.
312
llousseaux. .
23
Darbez.
532
Enregistrement, 70,
Gi'ismar.
112
Hubert.
287
Dar};aignan.
469
172, 189, 209,
Gélinier.
315
Hugot.
443
Darrieux. 36
, 68
410, 448, 405,
Gendarme.
161
Uusson.
222
Dauphin.
414
468, 523, 632.
Geoffray.
63
Daiirès.
557
Escarpy. 511
Georges.
294
J
D.iux.
630
Escoffier. 201
Gibert. 250,
294
Défis.
215
Escorne. 135
Gicqueau.
585
Jackson.
396
Del.imarre.
401
Estenave. 259
Giliet.
63
Jacob.
576
Dclande.
344
Estienvrin. 643
Girou.
284
Jacquemin.
341
Dehmge.
105
Estourmel (d') 47»»
Glanes.
450
Jacquot.
468
Dt iaporte de
Eudeline. 282
Gleyze.
269
Jamrnard. 'i6)
,237
Lalaune.
312
Exemption (C
Gobier.
48
Janvier.
323
Delaveiive.
«85
del'). 10 1
Gonlard.
437
Jaume.
449
Delibes.
663
Eyguiere. 190
Gourtlon.
569
Juumes.
397
Deiieux.
556
Eyraud. 335
(îoyau.
569
Jean.
394
Delon.
508
Grandsire.
;,38
Jeannet.
283
Delpu.
159
F
Grandvaux. 284,293 j
Joubaut-Le-
Delvigne.
284
Granier,
211
maigne.
401
Demey.
577
Falgous. 278, 291,
firanier-Bi)uet.
44
Julienne.
609
beney.
296
292
Gréverie (de la). 147 |
Julin.
455
Dert.
224
Farcy. 339
Grégoire
307
Deshayes.
563
Fargues. 290, 304
Griffon.
319
K
Desoii(hes-Tou
.
Farine. 226, 430
Grimaidi (de).
45,
cliard.
396
Fascies. 149
365
Kraff.
I6i
Dcspecbes.
252
Fâucon. 621
Groisne.
256
h... 536
Labirllie. bh
Laborie-Varai-
Ilion. 292
Laciui-Borde. ^.'•3
Lacize. 469
Lacliinaci. 322
Lacroix. 256, 260
Laf.iille. -Iô9
Lafajille. 259
Lagier. 307, 310
Laraiide. 388
Lamarque. 163
Lumartiionie (du).
386
Landon. 376
Langlois. 635
Lauqiieiin. 215
Lapjiioiize [de). 279
Laficydèrc. 281
La|torte. 551
Larfiis. 250, 252
Larnaudie. 311
Lane. 253
Lasserre. 68
Lassiinoone. 2! 3
Lassus. 292
Lalll (I« Thime-
couit. 283
Laurent. 488
Laval. 301
Laville. 505
Leboyer. 596
Lecharlier. 263,27Zi
Lecome. ICO
l.edoniié-Girar-
dière. 27
Ledru-Rollin.
111,277
Leffbvre. 620
Lefèvre. 329
Lefol. 292
Legilupi. 56
Legendre. 424
Legoff. 555
Lenris. 484
LegommerieL 101
Lejeuiie. 443, 530
Lelièvre. 628
Lembel (de). 90
Lemoyne. 297
Lenormand. 399
Lepclklier. 105
Leroux. 282
Leroy. 550
Lesage. 3i?2
Lesauvi'ur. 590
LeiailhèJe. 311
Lrtixerant.
61
Lf^igneur.
329
l.tyrault.
39
Liiindra.
80
Ligneaii.
90
Livret.
150
Liste civile.
5157
LoiiitiiT.
199
Lniiibird.
29/i
Londes.
598
Lozi*.
280
Loury.
42
Loulleaii.
459
TABLE ALPIIAIÎLTIOLL, ETC.
Meule. 293
Micard. 92
Michallet. 72
Mitict. 621
Miiigot. 332
RLnislère public.
36, 220, 403,430
lMoi<so!i. 282
Moiicorgé. 265, 302
Monfîc. 303
Momiier. 106
Montailieur. 172
Moiueiiibault. 27
IWoiiifraix. 260
M.iiiiluvier. 119
iMoiitpellier (ville
do). 397
iMordiconi. 579
Morin. 193
Morze. 225
Morlac. S12
Moiilinon.278, 291,
292
Monlucou. 453
Mourier. 293
Mure (de la). 161
N
N... 534, 572,582
N.idaud. 590
Nabire. 290
Ninof. 558
N;iudin. 331
N.-ut. 291
Nicaise. 552
N.cl. 47
îVouette. 410
Nourry. 250
0
Odotix. 573
Opter. 296
Orléans (d'). 158
M
M... 536
.VLickensie. 450
Macolte. 401
Mjignac. 463
Miiliieu. 278
Muhon de Vil-
larceaux. 259
M;iillct-Giiy. 260
M:Mngoiiat. 256
Miisoiiobe. 640
Malescot. 265
Marais. 472
Marchand. j93
Margotteau. 153
Margueritte. 170
Maria. 69,392
Marion. 28'i
Maroix. 292
Marsaix. 189
Marsan (de). 4G9
Martin. 51, 101,
248, 547
Martorier. 649
Marly. 290, 304
Mary. 284
Madin (de). 601
Ma^sia. 378
Massis. 242,250
Ma^tagli. 56
Malliieu. 259, 272
M. lié. 44
Maubeuge (maire
de). 237
AI an rat. 233
Maynicr. 284
Maz'yraf. 20')
Mazères. 246
Meller. 433
Menfroy. 443
Méraud. 2/i8
Mesiiaye. 529
Mcs-^el. 291
Mi'slre. 486
Melting. 19S
P... 541
Pain. 554
Pajot. 556
Paiengat. 469
Paliard. 50
Papalihon. 276
Paré. 578
P,.ris. 538
Pascul-Legrand.431
Pasco. 431
Pavy. 373
Payeville. 338
715
Pcbtrnal. 284
Pelissol-Croué. 279,
373
Pelvpy. 635
Perciieron. 90
Perré. 555
Porrot, 266
Perroli. 448
t'ersin. 315
Pélain. 4/12
Petit. i,99
Peyrand. 366
Picaid, 443
Picart. 461
Pigerre. 296
Pinard. 297
Pinel. 109, 446
Pinoiicelli. 82
Pislop. 242, 250
Pligot. 553
Piucliart. 414
Poivier. 90
Poise. 34, 633
Ponceau. 249
Potier. 149, 591
Pradal. 303
Prangé. 489
Préftt de Seine-
et-Oise. 368
Prévôt. 250, ÎÎ52
Prudence (la). 100
Prudon. 185
Quenedey.
296
Quercy.
206
Queriaux.
405
R
R...
511
Racs.
4 98
Raige.
23
Ravinel.
307
Raymond.
481
Re^inard.
109
Renaud.
254
Reverdy.
303
Reynaud.
89
Ricliard.
279
Rieux.
167
Rimailho. 250
,248
Robert.
276
Roche.
235
Rossignon,
284
Rostaing.
270
Rouaix.
377
Roubo.
001
Roulliu.
90
716
noumy. 386
lloussel. 259
lioutaboul. 270
Roux. 51
Rouxel. 111,277
S... 69
Sabatier. Û61
Saliuqiié. 260
Sainl-Clair. loO
Sailli-Félix de
l'Héras. 588
SaiDl-Germaia-
Laval (com.
de). 567
Saint-Martin. 301
Saint-Pierre
(com. de). 54
Salambic. 377
Saiats. 69, 392
Salignac. 319
Sarault. 90
Sarrelongue. 361
Sauvelet. 225
Sebert. 43i
TABLE ALPHABÉTIQUE,
ETC.
Sée.
265
Tcyssot.
507
Valory (de).
476
Séguin.
92
Théaux.
284
Vandenberghe.
577
Senielei.
388
Thierry.
43
Van Goelhem.
519
Sénemand.
242
Thomas.
169
Van Haffel.
262
Seriey»;.
508
Thoniel.
317
Vaschulon.
300
Sib.-rl-Pacros.
5. S
Thoral.
302
Vaucaiisou.
293
Siilul. 250
294
Tliorel.
89
Védrine.
215
Simon.
339
Tlphagne.
513
Verdeilet. 255
,294
Simounet.
279
Tissier.
434
Verdier.
298
Sohil.
300
Tombe.
429
Verrue.
196
Soleil (c* du).
98
Torlerue.
342
Veyrier.
492
Solignac.
371
Toty.
283
Viale-Rigo.
579
Solms.
94
Tournié.
556
Vie.
28/,
Staeckel.
112
Troliiet.
486
Vjeite.
254
Trône.
74
Vimard.
282
T
Tupigny.
2r6
Vinay-Faure.
Vincent. 200,
529
866
Tacbard.
97
U
Vivent.
167
Talvande.
481
Ursel (d'J.
619
Tapie.
280
Usquin.
211
W.
Tessier.
513
Termet.
394
V.
Walter Boyd.
103
Tetre.
158
V...
541
VVehekind.
161
T.treau.
83
V. (veuve).
455
Winckler,
308
Teyssedre.a78,
291,
Vacher.
564
Woustviile
292
Vallet.
270
(com. de).
558
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES JUGEMEXTS, DÉCRETS ET ARRÊTS, ETC. (1).
1S33.
31 jnill. Riom.
269
11 janv. Bordeaux.
269
1/1 août. Liège.
284
14 Rennes.
507
2déc.
ISimes.
161
28 Bordeaux.
20 oct. Alger.
4(30
300
18 Ciiss.
19 Riom.
357
259
18A0.
13 nov. Poitiers.
i.96
27 Bordeaux.
265
15 déc. Douai.
259
1 fév. Orléans.
90
28 août.
Douai.
237
16 Bordeaux.
280
14 Pau.
18 Montpellier.
69
167
18A8.
1852.
5 marsOrléiins.
279
5 Rouen.
344
5 août
Sol.de la
régie. 79
3 janv. Liège.
198
9 Grenoble.
245
5 Caen.
282
10 Lyon.
63
1849.
12 Rouen.
252
21 avril. Rennes.
310
31 Bourges.
284
30 Caen.
170
33 juin
Rennes.
303
11 fév. Paris.
259
7 mai. Paris.
276
17juill.
Cass.
323
20 Biiiiges.
293
27 Riom.
293
26 Rt nnes.
101
9 juin. Rennes.
90
1850.
6 mars. Grenoble.
248
2 juill.Monlpellier.
278,
23 aviil. Lyon.
253
291,
292
5 janv
19 nciv.
Bourges.
90
15 mai. Rouea.
287
11 Cass.
297
Ca>s.
119
18 Monlp.
303
12 Besançon.
365
5 dëc
Alger.
292
9 juin.Ca^s.
92
14 Paris.
150
23 Cass.
397
14 SlAniand T
1851.
25 Rouen. 264,
310
250
,225
*
9 juin. Hiom.
307
14 Bordeaux.
279
13}ai]v
Mnntp.
Ca>s.
284
300
It) Bord.
23 P..ris.
292
460
16 Montpellier.
20 Riom. 259,
270
272
31
Lyon.
261
3 août. Douai.
284
2 août Cass. 111,
277,
22
2B3
13 Caen.
281
523
24 |a"^
21 fév.
Caen.
Monlp.
24s
169
23 -
4 oct. Alger. 307
312
310
4 Tou'ouse. T.
17 Orléans. 69
254
, 392
17 mars
.Toulouse
311
10 nov. C.iss.
100
17 Ciiss.
106
24
Bordeaux
. 259 ei
20 Pa'is.
101
5 nov. Montpellier.
284
310
27 Montp.
44
19 Paris.
344
SI
Cass.
290
.30 Cass.
35
23 Cass.
103
1 mai
LyiMi.
28 .
20 déc. D.iuai.
291
24 Sl-Amand T
25 juin
lju<ll
4
7
U'Iéans.
2!i4
28 Riiuen.
249
250
B.rd.
161
29 D'Mini.
78
<lrenoble
161
1853
1 déc. Colmar.
161
Niines.
242, 250
6 Cass.
414
7
Caen.
2b3, 274
11 janv. Orléans.
94
6 B.)urges.
90
(1) Le chiffre indique la page.
718
10 déc. Angers
TABLE CnROi\OLCGlQlJE, ETC.
21
28
Cass.
Douui.
IN'iiues.
185&.
/i janv.Cnon
9
10
13
16
17
26
Si
Rioni. 2S1
Lyon. 255, 294
Moiilpillitr. 51 1
Cnn). 263, 282
BloisT. 2(i2
Wttz. 339, 3/jl
Riom
ik juin. Cass.
17
19
26
26
4juill
5
Caen.
Moiilpellier.
Cass.
Toulonse.
Bourges.
Mmes.
296
195
5G1
262
284
290
42
S 9
2 fév. Rennes
h
14
15
18
21 fév
Bi'saiiç. 101
Cass. 193
Orléans. 373
Moiitnellier. 291
Si.l.dfla r<^gie.l14
7
11
11
12
14
16
18
21
11
25
29
30
S mars Orléaus.T.
Ca^s.
S-Amand T.
Grenoble.
Lycn.
Bitsiia.
Colmar T.
Limog.'s.
Bordeaux.
Cass.
Paris.
Agei).
Kîines. 250,
1 avril. Montpellier
5
6
7
8
15
18
26
28
1 mai. Nîmes
NiinfsT.
Gri'nol)!e. S9
Mnnlpcllier. 211
Cass. bfige. 519
B^•^allçon. i2l
Cass. 100
Poiirgrs. 97
S.>i.<lelarégie.ll3
2
15
16
17
18
19
20
20
22
27
29
29
30
6 juin
12
12
Ca^-s.
B Mirges.
Cass.
(Colmar.
C. (i'Eiat.
Riom.
Lyon.
Rfnn(S.
Cass.
ToiJoiise T.
Bordeaux.
C.s«.
Lyon.
Caeo.
('■-IPD.
Cass.
53
201
431
r8
376
29-2
200
30/i
525
198
2U6
St-Amand T. 2E0
Rouin.
Toulouse.
AgenT.
Cass.
Riom.
Kiiiïes.
Poitiers.
Caen.
Montpellier.
Cass.
147
2t)0
63
54
642
4G1
532
278
318
148
45
185
43
193
500
2 déc. Caen.
25 Dijon.
26 Ciss.
27 Bon'ejux
27 Douai.
31 Soi. delà régie. 165
2 août. Bordeaux. 33
2 Si'iiie T. 246, .^04
2 St-AraaudT. 250,
311
3 Baslia. 56
3 Riom. 301
7 Cas*. 23
8 — 48,82, 224
8 C. d'ass.jud. de
Paris. 175
14 Caen. J05
'6 Cass. 199^ 4.50
7 Nancy. 47
'1 Bor(itaus.l09, 190
12 Rord. 51
12 Cass. 71
'3 A^en. loi
4 Lyon. 7/i
Cbirolles T. 141
U
15
17
20
22
23
27
29
Lyon.
Cass.
Bordeaux.
Paris.
Mines T.
Rordeaux.
Riom.
Cas».
A' pers.
Toulouse,
lîiom.
302
36
ZO
90
242
259
458
4fi5
225
34
58
640
27
643
63
256
4
8
9
11
H
12
u
14
14
14
15
15
18
18
19
20
20
21
29
30
Cass.
Paris.
Rruxtlles.
ISiriits.
Agen.
D jon T.
Poitiers.
Be>atiÇou.
Caen.
Paris.
Aiiri'lar T.
Monipiillier.
Rud.
Montpellier,
Paris.
Agt'n.
Rordeaux. T,
Bjurgps.
Lourdes T.
1855.
2 janv. Cass.
3
5
5
6
6
8
13
15
15
16
17
17
17
18
18
19
20
2!)
:'2
22
23
23
25
27
29
29
29
29
30
Ifé».
1
3
3
ISîm
SeiiieT
Cass.
Dijon.
Paris.
Cass.
Cass.
Rouen.
Cass.
Caen.
P.iris.
Cass.
Miiz.
Dijon.
Toulouse T,
Rouen.
Monipellitr
Bourges.
Paris.
Cass.
Evreax T.
C ss.
Douai.
Orlé.ms.
Paris.
Caen.
Ca<s.
Kînics.
Cass.
Pan.
Le Blanc
Paris.
Pau.
Cass.
155,
32Î
18£
Ul
291
16'
4C
17;
8î
226
323
460
5('8
(62
188
314
149
163
C30
1.15
530
453
512
2?5
632
464
486
2-22
39''
iZ
3!i
.',68
628
215
156
381
528
256
442
37«
388
635
317
411
43f
62^
332-
401
215
44;
62
64
4lv
;0
TABLE CDROAOLOGIQVE, ETC.
719
6féT
Douai.
G21
15 mars Grenoble. 503
2 mai
Loi.
348
10
Orléans.
298
16
Seine T. 377
3
Angers.
472
12
Baslia.
501
18
Compiègne T. 410
7
Cass.
4-?6
13
Poitiers.
319
19
Bordeaux. 4 06
18
Orléans.
;;42
13
Rouen.
399
20
Nîmes. 633
19
Paris.
455
21
Kîmes.
476
23
Douai. 429
21
Bordeaux.
445
22
Bourges.
394
27
Caen. 446
21
Nîmes.
492
27
Poitiers.
233
27
C. d'ass. jud. de
22
Cass.
403
27
Nîmes.
476
la C. deParis.455
1 juin
. Agen.
371
27
Purthenay T.
536
29
Lyon. 538
8
Bordeaux.
433
28
Angers.
484
1 avril Loi. 344
18
Paris.
481
1 mars.Carcassonne T290
2
Cass. 443
19
Orléans.
609
304
4
Bordeaux. 386,505
22
Bordeaux.
450
1
Montpellier.
541
4
Guss. 443
25
Cass.
523
3
Paris.
513
11
— 248, 2o0
29
Paris.
452
7
Bordeaux.
335
18
— 405, 483
3 juin. Cass.
443
9
Seine T.
369
23
Orange T. 437
9 août. Paris.
489
13
Riom.
495
25
Cass. 434
16
Paris.
494
H
Dijon.
457
30
— . 424
31
SeiDe T.
601
FIN DU TOME 80 (9« de la 2* série).
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