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Full text of "Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative"

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in  2010  witii  funding  from 

University  of  Ottawa 


Iittp://www.arcliive.org/details/s2journaldesav09cliau 


SMRS 


JOURNAL  '^^'^'■^ 

DES  AVOUÉS 

ou 
RECUEIL  CRITIQUE  DE  PROCÉDURE  CIVILE, 

COMMERCIALE  ET  ADMIWRATIVE; 
Par  CHAUVEAU    ADOLPHE , 

AVOCAT  A  LA  COUR  IMPÉRIALE  DE  TOULOUSE,   PROFESSEUR  DE  DROIT  ADMINISTRATIF, 
CHEVALIER    DE    LA    LÉGION  D'HONNEUR  , 

AUTEUR  DU  COMMENTAIRE  DU  TARIF  ,  DE  LA  5*  ÉDITION  DES  LOIS  DE  LA  PRO- 
CÉDURE CIVILE,  DU  FORMULAIRE  DE  PROCÉDURE  CIVILE  ET  COMMERCIALE,  DES 
PRINCIPES  DE  COMPÉTENCE  ET  DE  JURIDICTION  ADMINISTRATIVES,  DU  CODE 
d'instruction     ADMINISTRATIVE,    DU     CODE     FORESTIER    EXPLIQUÉ,      DU    CODK 

PÉNAL  progressif;  L'UN  DES  AUTEURS  de  la  théorie  du  code  pénal,  etc. 


TOME  NEUVIÈME.  ^"^^'^^^^^ 

Tome  80^  de  la  collection.  —  44«  ^^^ée.  ) 


PARIS, 

LE  BUREAU  DU  JOURNAL  EST  PLACE  DAUPHIÎVE,  27 

A  LA  LIBRAIRIE  GÉNÉRALE  DE  JURISPRUDENCE 
DE  COSSE,   Imprimeur-Editeur 

de&  Lois  de  la  Procédure  civile,  de  la  Théorie  du  Code  pénal,  etc. 

18  55. 


Lrs  cahiers  sont  déposés,  conformément  à  la  loi;  toute  reproduc- 
tion d'un  article  de  doctrine,  dissertation,  observation,  ou  question 
proposée,  sera  considérée  comme  contrefaçon. 


1  :i.uii::icrie  (In  Cossu  et  J.  Dumainc,  rue  (hriilinc,  2. 


JOURNAL 


DES  AVOUÉS. 


ARTICLE    1995. 

REVUE 
annueiie  tte  tégistation  et  ae  Juris^^rwttence. 

Dans  ce  résumé  synthétique  qui  doit  placer  sous  les  yeux 
des  lecteurs  le  tableau  des  principales  solutions  consacrées  par 
la  jurisprudence  pendant  l'année  qui  vient  de  s'écouler,  je  vais 
suivre  le  phn  que  j'ai  déjà  adopté  pour  mon  travail  de  185i 
(t.  79,  p.  3,  art.  1695  et  1696).  Je  crois  même  qu'il  vaut  mieux 
resserrer  encore  davantage  le  cadre  de  cette  revue  et  rendre 
plus  saillantes,  s'il  est  possible,  ces  décisions  intéressantes 
qui  sont  le  meilleur  commentaire  de  nos  lois  de  procédure 
et  qui  servent  comme  de  jalons  pour  marquer  les  progrès  de  la 
science.  Il  m'a  paru  inutile  d'entrer  dans  des  détails  statisti- 
ques. Le  ministère  de  la  justice  a  publié  le  compte  général  de 
l'administration  de  la  justice  civile  et  commerciale  en  1852.  Ce 
document  ressemble  beaucoup  aux  précédents.  Les  chiffres 
varient  assez  peu.  On  y  rencontre  toujours  les  mêmes  obser- 
vations sur  la  lenteur  de  certaines  procédures,  les  ordres,  les 
distributions  par  contribution,  les  faillites.  Je  me  suis  expliqué 
à  ce  sujet,  il  serait  oiseux  d'y  revenir. 

Dans  la  dernière  session  du  corps  législatif,  ont  été  exa- 
minées et  volées  plusieurs  lois  de  finances  intéressant  l'Etat 
les  départements,  les  communes.  Une  seule  appartient  à  la  pro- 
cédure civile,  c'est  celle  qui  proroge  la  juridiction  des  juges 
de  paix  dans  certaines  villes  manulacturièrcs  (t.  79,  p.  668 
art.  1993);  une  autre  lient  au  droit  civil,  c'est  celle  qui  abolit 
la  mort  civile  (p.  667,  art.  1992.)  J'ai  cru  devoir  insérer  le 
texte  de  celle  qui  concerne  la  propriété  littéraire  et  artistique 
(p.  544,  art.  1927.)  Un  décret  a  augmenté  les  émoluments  al- 


4  (   ART.    1905.   ) 

Iou6s,  en  malièro  civilj  et  commerciale,  aux  {greffiers  des 
iribuiiaiix  civils  de  j)romi6re  inst;inco  et  aux  {greffiers  des  Cours 
inifu'riales.  Jai  rcprnduil  ses  iniporiaiites  disposiiiotis  p.  ail, 
att.  192G.  —  (JnoKiues  autres  lois  d'un  {^rand  intérêt  ont  été 
pr()niiil;;iit''es ,  il  nio  suffira  de  citer  celles  qui  ont  trait  à  l'exé- 
cution (le  la  peine  des  travaux  forces,  au  libre  écoulenieni  des 
eaux  provenant  du  drainage,  à  l'instruction  publique,  aux  li- 
vrets d  ouvriers,  aux  servitudes  autour  des  magasins  à  pourire. 
Eu  les  insérant  dans  mon  joiirn.tl  je  me  serais  ex[)0sc  à  laisser 
de  côté  des  arrêts  d'un  intérêt  plus  direct,  plus  immédiat  pour 
ceux  auxquels  il  est  destiné. 

La  pr<>cédure  n'a  encore  été  l'objet  d'aucunes  innovations, 
et  ces  rem miements,  ces  prétendues  simplifications,  si  sou- 
vent et  si  haut  annoncés  par  des  e>prits  impatients,  ne  se  sont 
pas  réalises.  Lo  corps  législatif  n'a  pas  mC-niG  eu  le  temps  de 
s'occuper  du  projet  do  loi  sur  la  transcription  que  lui  avait 
légué  la  précédente  session. 

Q  land  on  jette  un  coup  d'œil  rapide  sur  les  livraisons  men- 
suelles de  l'année  185V  du  Journal  des  Avoues,  il  est  facile  de 
s'apercevoir  que  les  arrêts  que  j'ai  rapportés  ont  été  choisis 
parmi  les  plus  intéressants;  que  j'ai  inséré  ceux  dont  les  motifs 
importaient  à  conn.iîirc,  ceux  qui  tranchaient  des  questions 
neuves  ou  qui  fixaient  la  jurisprudence,  après  des  controverses 
plus  ou  nioms  vives.  L'espace  manquait  pour  donner  même 
une  simple  indication  de  ces  nombreuses  décisions  que  pro- 
voque toujours  l'esprit  trop  fertile  de  certains  plaideurs,  aux- 
quels tout  expédient  est  bon  pourvu  qu'il  retarde  une  catastro- 
phe, tout  moyen  proposabif»,  quelque  chimérique  qu'en  soit  la 
réussite.  D'un  autre  côté,  j'ai  dû  ajourner  l'insertion  de  quel- 
ques arrêts  statuant  sur  des  difficultés  réelles,  sérieuses,  mais 
si  laconiques  dans  leurs  motifs  qu'ils  ne  pouvaient  figurer  que 
dans  un  travail  pirticulier.  Cependant  un  recueil  spécial  doit 
chercher  à  être  le  plus  complet  possible.  Aussi  suis-je  dans 
l'intention  de  consicrcr  cette  année,  quelques  pages  à  des  bid- 
letins  de  jurisprudence  qui  comprendront,  sinon  toutes  les  dé- 
cisions juiJiciaires  sur  des  questions  de  procédure,  au  moins 
celles  dont  l'utilié  m'aura  paru  incontestable.  Si  je  les  donnais 
toutes,  elles  relégueraient  dans  un  plan  inférieur  celles  qui 
doivent  tenir  la  première  place- 

Voici  maintenant  les  solutions  que  je  recommande  à  l'atten- 
tioa  de  mes  lecteurs. 

On  sait  qu'il  est  universellement  admis  que  la  signification 
d'un  jugement  faite  par  acte  d'avoué  à  avoué,  sans  réserve 
aucune,  n'entraîne  pas  acquiescement,  lorsque,  pour  faire  cou- 
rir le  délai  d'appel  et,  par  suite,  pour  faire  acquérir  à  ce  ju- 


(  ART.  1995.  )  5 

gement  l'autorité  de  la  chose  juijée,  il  faut  en  outre  une  signi- 
fication à  partie,  par  exploit  à  personne  ou  domicile.  En  est-il 
de  même  lorsque  la  signiri(?ation  à  avoué  est  seule  prescrite 
pour  produire  cet  effet?  J'ai  pensé  que  non  {Lois  de  la  Procé- 
dure civile,  n"  ISCi-),  et  la  jurisprudence  a  consacré  mon  opi- 
nit)n;  cependant  la  Cour  do  Toulouse  a  préféré  la  doctrine 
contraire,  et  j'ai  criiiiué  sou  arrêt,  1919,  p.  529.  Il  est  vrai 
que,  dans  l'espèce,  l'avoué  qui  avait,  fait  la  signilicaiion  pour- 
suivait l'ordre  et  représentait  aussi  le  créancier  contesté.  Mais 
celle  circonstance,  relevée  d'ailleurs  très  accessoirement  dans 
l'arrêt,  ne  m'a  pas  paru  de  nature  à  modifier  la  soluiion,  tan- 
disque  sous  un  autre  rapport  cet  arrêt  peut  être  justifié,  car  la 
signification  était  faite  au  nom  du  tuteur  d'un  interdit  et  le 
jugement  portait  sur  les  droits  mobiliers  de  cet  interdit.  Non 
pas  que  je  veudle  dire  que  le  tuteur  ne  pidsse  en  pareil  cas 
valablement  acquiescer,  mais  parce  que  je  crois  qu'il  faut  un 
acquiescement  explicite  formel  et  non  une  simple  présomption 
d'acquiescement. 

Il  est  de  règle  que  pour  exercer  en  justce  les  actions  d'un 
mineur,  le  tuteur  a  besoin  d'une  autorisation  du  conseil  de  fa- 
mille (art.  464,  465  et  817,  C.  N.)  :  le  tuteur  est  en  effet  un 
administrateur  dont  la  gestion  est  surveillée  et  autorisée  par 
les  parents  du  pupille^  s'il  lui  était  permis  d'entamer  témérai- 
rement un  procès,  ce  pupille  serait  la  première  et  la  seule 
victime  de  son  imprudence.  Ces  raisons  impérieuses  ne  se  ren- 
contrent plus  lorsque  c'est  un  créancier  du  mineur  qui  pré- 
tend exercer  les  droits  de  son  débiteur  (art.  1066,  C.iN.),  et 
par  exemple,  provoquer  un  partage  et  la  reddition  d'un  compte 
de  tutelle.  Aucune  autorisation  ne  saurait  alors  être  exigée. 
C'est  ce  qu'a  très-bien  démontré  la  Cour  de  Douai,  dans  un 
arrêt  fortement  motivé;  195'i',  p.  594. 

Il  est  des  circonstances  oii  un  créancier  porteur  d'un  titre 
exécutoire  a  un  véritable  intérêt  à  obtenir  un  jugenient  de 
condamnation  :  il  semble  au  premier  abord  que  ce  soit  auto- 
riser des  frais  frustra loires  que  de  permettre  une  telle  action. 
Rien  n'est  moins  vrai  pourtant,  car  un  titre  peut  fort  bien  être 
exécutoire  et  ne  pas  conférer  hypothèque  ,  ne  pas  faire  courir 
des  intérêts.  Aussi  un  créancier  a-t-il  été  déclaré  recevable  à 
se  pourvoir  à  cet  effet;  1923,  p.  538. 

La  fameuse  loi  romaine  qui  sert  de  base  aux  actions  ad 
futunim  a  reçu  cette  année,  une  application  contre  laquelle 
j'ai  protesté,  1928,  pP()45.  Une  Cour  a  décidé  que  si,  dans  le 
cours  d'une  instance  en  nullité  de  testament,  pour  cause  d'in- 
sani:é,  l'une  des  parties  qui  attaquent  le  testament  fait  ordon- 
ner le  dépôt  chez  un  notaire  d'un  testam.ent  olographe  posté- 
rJeu'"  éJ2??,.'mnl  du  n^iême  testateur,    sans  le  produire  dans  le 


e  (    ART.    1095.    ) 

proc6s  cl  sans  s'en  i)r('valoir,  les  héritiers  institués  par  le 
lostameni  .ittaiiné  no  sont  pas  recovables  à  exiger  la  production 
du  tesuiment  dc'jiosé. 

J'ai  publié,  1796,  p.  295,  un  décret  contentieux  du  consril 
d'Elal,  rendu  sur  le  pouvoir  conféré  aux  préfets  parle  décret 
or{];ini(iue  du  17  fev.  1852,  pour  désiî^ner  les  journaux  de 
rariondisscmcnt  ou  du  dépaitcnient  où  doivent  être  insérées 
les  annonces  judiciaires. 

D'après  moi,  l'ordonnance  d'envoi  en  possession,  rendue  sur 
requête,  n'est  suscopiiblp  daucun  recours,  sauf  lescas  d'excès 
do  [louv-oir  et  (rinconipétence,  et  méniealors  la  seule  voie  à 
suivre  est  l'appel.  La  ("iour  de  Paris  a  repoussé  purement  et 
simplomcnl  l'appel,  tandis  que  celle  de  Basiia  admet  l'opposi- 
liou  devant  le  président  et  puis  l'appel.  Aucune  incompé- 
tence, aucun  excès  de  pouvoir  n'étaient  allégués  dans  l'une  ou 
l'autre  espèce;  1867,  p.  442. 

Doux  Cours,  celles  de  Paris  et  deBordeauX;,  se  sont  occupées 
tl'une  question  pleine  d'intérêt  et  qui  donne  lieu  à  controverse. 
Toutes  les  deux  ont  décidé  que  le  subrogé  tuteur  peut  inter- 
jeter appel  du  jugornenl  rendu  contre  le  pupille  malgré  l'inac- 
lion  ou  l'acquiescement  du  tuteur  j  la  première  a  accordé  au 
subrogé  tuteur  le  droit  de  poursuivre  la  réformalion  du  juge- 
jiieni  attaqué;  la  seconde  n'a  pas  dit  le  contraire  :  elle  s'est 
Lornée  à  déclarer  que  l'appel  ainsi  interjeté  no  pouvait  être 
définiiivement  jui;é  qu'avec  le  tuteur. — Sans  doute  le  subrogé 
tuteur  doit  mettre  en  cause  le  tuteur,  mais,  sous  peine  de  voir 
l'api-ol  qu'on  l'auioribe  à  relever  complètement  illusoire,  il 
Jaui  bien  reconnaître  qu'il  a  le  droit  de  faire  statuer  la  Cour, 
si  le  tuteur  persiste  à  se  renfermer  dans  un  rôle  pureaient 
l)assif;  li>65,  p.  i39;  18G9,  p.  446. 

La  Cour  de  Bordeaux  s'est  prononcée  contre  ma  doctrine 
en  jugeant  que  le  délai  d'appel  court  de  la  signification  du 
jugement  à  jiartie,  bien  que  ce  jugement  n'ait  [tas  été  préala- 
blement signifié  à  avoué.  Il  y  aura  dissidence  sur  ce  point 
tant  que  la  Cour  suprême  n'aura  pas  statué  ;  1702,  p.  35. 

Je  me  borne  à  signaler  deux  solutions  relatives  au  droit 
d'évocation  sur  l'appel,  dans  un  sens  opposé  à  mon  sentiment  j 
1939,  p.  569. 

C'est  avec  raison  que  la  Cour  suprême  a  cassé  un  jugement 
rendu  au  profit  de  la  régie  de  l'enregistrement  sur  l'opposition 
formée  par  une  femme  mariée,  séparée  de  biens  et  autorisée 
à  poursuivre  la  liquidation  de  ses  reprises,  à  une  contrainte 
décernée  contre  elle;  l'instance  sur  cette  opposition  ayant  été 


(  ART.  1995.  )  7 

suivie  par  cette  femme  sans  une  autorisation  spéciale  ;  1761, 
p.  203. 

J'ai  bien  souvent  recommnndé  à  MM.  les  avoués  une  ex- 
trême circonspection  et  une  grande  exaciitude,  s'ils  no  vou- 
laient pas  s'exposer  à  des  actions  en  responsabilité.  La  juris- 
prudence continue  à  leur  donner  des  avertissements  dont  ils 
doivent  tenir  compte.  Ainsi,  un  avoué  chargé  de  produire  dans 
un  ordre  a  été  déclaré  responsable  du  défaut  de  collocation  pro- 
venant de  ce  qu'il  avait  omis  de  renouveler  une  inscription 
hypothécaire  périmée  pendant  qu'il  détenait  les  pièces;  1935,  p. 
562.  Mais  cvidemmeni,  aucun  reproche  ne  pouvait  être  adressé 
à  l'avoué  qui,  chargé  d'interjeter  un  appel,  avaitremisen  temps 
utile  l'exploit  tout  préparé  à  l'huissi.'r,  lequelavait  laissé  expirer 
les  délais  sans  signifier  cet  acte  L'huissier  assumait  alors  sur  sa 
tête  toute  la  responsabilité  ;  19')5,  p.  596.  — Un  autre  avoué  a 
été  condamné  d'office  aux  dépens  d'une   procédure  dirigée 
contre  une  personne  sans  qualité,  en  occupant  à  la  fois  pour 
le  demandeur  et  pour  le  défendeur  :  1839,  p.  391. — Une  con- 
dan)nation  aux  dépens  prononcée  également  d'office  contre 
un  avoué  (art.  1031,  C.P.G.)  a  motivé  l'examen  des  deux  ques- 
tions suivantes  :  1°  L'avoué  peut-d  être  condamné  sans  avoir 
été  appelé  ni  entendu  dans  ses  observations  ?  2°  Pjjt-il  n'inti- 
mer s!ir  l'appel  du  jugement  qui  le  condamne  que   la  partie 
envers  laquelle  il  a  été  condamné,  ou  bien  doit-il  aussi  mettre 
en  cause  son  client  ?  1697,  p.  27.  —  Des  honoraires  extraor- 
dinaires ont  été  alloués  à  un  avoué  qui  s'était  donné  des  soins 
particuliers  pour  arriver  au  dégrèvement  complet  d'un  im- 
meuble ;  1795,   p.  293  ;  mais   n'a   pas   été    admise    l'action 
solidaire  en  paiement  de   frais  contre  plusieurs  parties  qui 
avaient  alternativement  procédé  dans  un  in'érêt  commun  :  le 
laconisme  de  l'arrêt  ne  m'a  pas  permis  de  savoir  s'il  avait  l'ait 
une  exacte  application  des  principes  j  1766,  p.  210.  —  La  ju- 
risprudence continue  do  refuser  aux  avoués  les  intérêts  de 
leurs  avances  tant  qu'une  demande  en  justice  ne  les  a  pas  fait 
courir.  Je  ne  partage  pas  cette  opinion,  et  j'ai  reproduit  sous 
les  arrêts  contraires  une  remarquable  dissertation  de  M.  Pont, 
juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine,  dans  lésons  de  ma  doctrine^ 
1703,  p.  38.— La  compétence  de  l'art.   60,  C. P.C.,  doit  être 
suivie,  soit  que  les  frais  soient  deuiandés  par  l'avoué,  soit 
qu'il  s'agisse  d'une  restitution  réclamée  par  un  client,  alors 
même  que  l'avoué  a  cessé  ses  fonctions;  18i9,  p.  408. — J'ap- 
pelle d'une  manière  toute  spéciale  l'attention  de  MM.  les  avoués 
sur  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  qui  a  déclaré  que  l'action 
en  paiement  des  frais  et  honoraires  est  éteinte  par  la  pres- 
cription de  deux  ans,  sans  qu'il  soit  permis  d'opposer  comme 
présomption  de  non-paiement,  la  possession  des  titres  et  pièces 


9  (  ART.  1995.  ) 

du  procès.  Jusqu'à  celte  décision  on  avait  (généralement  pensé 
quo  la  déieniion  des  pic-ces  enipcVhail  la  prescription  dtî  cou- 
lir.  Il  résulte  de  cet  arrêt  récent  que  les  avoués  qui  laissent 
passer  les  deux  ans  sans  i\f]\r  n'ont  d'autre  ressource  que  la 
délation  du  serment}  1799  1er,  p.  306. 

J'ai  combattu  im  arr/^t  de  la  Cour  de  Paris  qui  a  permis  dȔ 
demander  pour  la  première  l'ois  en  ap[iel  la  caution  yMt/jca/um 
solvi  contre  rétranf;er  intimé  ;  1870,  p.  417. 

La  jurisprudence  décidait  en  général  que  l'omission  du 
préliminaire  de  conciliation  n'entraînait  pas  le  rejet  d'office 
de  la  demande,  alors  surtout  que  les  parties  avaient  conclu  au 
fond;  la  Cour  de  Mont[)ellier  a  a[)jjliquc  les  véritables  prin- 
cipes en  rejetant  la  demande  dans  les  circonstances  que  je 
viens  d'indiquer  j  ]8;]8,  p.  391. 

Une  nouvelle  décision  a  reconnu  que  la  contrainte  par  corps 
pouvait  être  exercée  dans  les  corridors  du  palais  d'un  tri- 
bunal civil,  sans  l'assistance  du  juge  de  paix  ;  1971,  p.  630.  — 
On  se  souvient  que  la  loi  de  1848,  art.  18,  donne  au  débiteur 
emprisonné  la  suprême  ressource  de  relever  appel  du  juge- 
ment qui  prononce  la  contrainte  par  corps,  pourvu  que  cet 
appel  soit  interjeté,  au  plus  tard,  dans  les  trois  jours  de  l'ar- 
restation. 11  a  été  juç;é  avec  raison  qu'd  faut,  pour  que  l'appel 
soit  recevabic,  qu'il  ait  été  relevé  dans  ce  délai,  et  qu'il  ne 
suffit  pas  qu'avant  l'expiration  des  trois  jours  il  ait  été  présenté 
requête  répondue  d'une  ordonnance  autorisant  à  intimer  à 
bref  délai-,  1828,  p.  375. 

En  décidant  que  le  père  qui  désavoue  un  enfant  doit  pour- 
voir aux  frais  du  procès  que  le  tuteur  ad  hoc  doit  soutenir  au 
nom  di!  l'enfant  desavoué,  le  tribunal  de  )a  Seine  a  bien  résolu 
une  intéressante  qwesiitui  sans  précédents  dans  la  jurispru- 
dence-, 17Vi,  p.  158.  — On  peut  cons  dter,  1821,  p.  362,  19(10, 
p.  607,  deux  arrêts  qui  ont  compris  dans  la  condamnation  aux 
dépens,  l'un,  tous  les  déboursés  occasionnés  à  la  partie  qui 
obtient  {jain  de  cause,  par  une  procédure  suivie  en  pays  étran- 
ger, l'autrele  coût  d'une  consultation  et  des  honoraires  payés- 
à  l'avocat,  en  sus  de  l'allocation  du  tarif.  —  Cc' paiement  des- 
dépens fait  quelquefois  naître  des  diftîculiés  assez  bizarres. 
Ainsi  je  citerai  la  position  faite  au  demamleur  principal  qui, 
en  preniièro  instance,  a  vu  ses  d'ipens  alloués  contre  le  défen-. 
deur  en  garantie,  appelé  en  cause  par  le  défendeur  principal,  et 
qui  ensuite,  intimé  sur  l'appel  [tar  le  garaiit,  voit  le  jugement 
réformé  et  la  Coiir  lui  refuser  l'allocation  des  dépens  do  pre- 
mière instance  contre  le  garant  qui  succombe  en  définitive.  Il 


(  ART.  1995.  )  9 

m'a  paru  rifjoureux  de  refuser  ces  dopons  sous  prétexte  que, 
pour  les  oblenir,  le  demandeur  principal  eût  dû  se  rendre 
éventuellenieni  appelani;  1975,  p.  636.  —  Après  avoir  refusé 
au  créancier  qui  avait  reçu  le  paiement  des  frais  liquidés,  des 
intérêts  et  du  montant  de  la  condamnation  principale^  le  droit 
de  continuer  les  poursuites  pour  avoir  paiement  des  frais  non 
liquides  et  des  frais  de  mise  à  exécution  soumis  à  la  taxe,  et 
l'avoir  astreint  pour  cela  à  attend! e  un  nouveau  jugement  de 
condamnation-,  170i,  p.  50,  la  Cour  de  Paris  est  revenne  de 
cette  interprétation  erronnée  de  la  loi  contre  laquelle  je  m'étais 
élevéj  1765,  p.  209.  — Je  puis  citera  l'appui  de  mon  opinion 
un  jugement  qui  a  décidé  que  l'étranger,  qui  obtient  gain  de 
cause  devant  un  tribunal  français  contre  un  Français,  a  le  droit 
de  répéter  les  frais  do  voyage  calculés  depuis  son  domicile  à 
l'étranger  jusqu'au  lieu  où  siège  le  tribunal,  ei  non  pas  seule- 
ment depuis  la  frontière,  comme  l'a  jugé  un  arrêt  que  j'ai  com- 
battu, J.  Av.,  t.  76,  p.  455,  art.  1129  ;— 1984,  p.  65Î. 

La  Cour  de  cassation  valide  le  désistement  de  l'appel  d'un 
jugement  de  séparation  de  corps  ;  1741,  p.  148.  Les  cours  im- 
périales la  suivent  dans  cette  voie;  1872,  p.  450,  1876,  p.  kb?. 
—  J'avais,  avec  la  majorité  des  arrêts,  adopté  l'opinion  con- 
traire. —  Sur  les  effeis  du  désistement,  voy.  1843,  p.  398. 

La  procédure  de  distribution  par  contribution  n'a  offert  au- 
cune difficultô  sérieuse.  Il  me  suffit  de  dire  qu'il  a  été  jugé 
4:jue  l'ordonnance  rendue  par  le  juge-commissaire  sur  le  privi- 
lège du  propriétaire  n'a  pas  besoin  d'être  signifiée  à  partie, 
pour  que  les  délais  de  l'appel  courent  et  qu'elle  acquière  force 
de  chose  jugée;  1860,  p.  409;  que  le  saisi  a  le  droit  de  con- 
tester les  privilèges  admis  dans  le  règlement  provisoire  aussi 
bien  que  les  créances  en  elles-mêmes  et  leur  quotité  ;  1790,  p. 
273  ;  que  le  contredit  formé  par  un  créancier  profite  à  tous 
les  autres,  sans  que  le  désistement  du  contredisant  puisse  leur 
nuire;  17U0,  p.  273-,  qu'après  le  règlement  définitif,  l'appel  du 
jugement  qui  a  statué  sur  Topposition  à  la  délivrance  des  bor- 
dereaux de  collocation  est  régi  par  les  règles  ordinaires  et  non 
par  les  prescriptions  exceptionnelles  de  l'art.  669,  C.PC. 

La  matière  des  enquêtes  a  fourni  un  assez  grand  nombre 
de  décisions,  parmi  lesquelles  la  plupart  ont  trait  au  point  de 
'départ  du  délai  pour  commencer  l'enquête;  1709,  p.  57;  1952, 
p.  591.— Je  dois  noter  celle  qui  défend  aux  tribunaux  de  ren- 
voyer, en  matière  sommaire,  l'enquête  devant  un  juge  com- 
missaire pour  être  faite  sur  les  litux  contentieux,  au  lieu  d'y 
procéder  à  l'audience;  ce  qui  m'a  donné  l'occasion  d'exami- 
ner si  un  tribunal  peut  entendre  des  témoins  sur  les  lieux  con- 


10  (    ART.    1905.     ) 

tentieuxoù  il  est  descendu  \  180i,p.  321.  — Il  a  été  encore  jugé, 
coniiniroment  à  m(»n  opinion,  que  les  re()rochos  non  juitifiés 
par  écrit  dnivonl,  à  peine  de  déchéance,  être  immédiatement 
accdnipagnés  de  l'offre  de  la  preuve  testimoniale  et  de  la  dési- 
enaiiori  des  témoins  ;  1881,  p.  iG8. — J'ai  approuvé,  en  appré- 
ciant toute  la  |)ortée  do  celte  doctrine,  un  arrêt  d'après  leqiel 
le  reproche  non  justifié  par  écrit,  diri{;é  contre  des  témoins 
après  leur  déposition,  doit  être  repoussé  d'une  manière  abso- 
lue, alors  mémo  que  les  faits  donnant  lieu  au  refiroche  ne  sont 
parvenus  à  la  connaissance  du  reprochant  qu  après  la  déposi- 
Mon  ou  qu'ils  sont  postérieurs  à  celle  déposition;  \\iM,  p. 
572.  —  D'un  arrêt  rendu  par  la  Cour  suprême  on  peut  lit  or 
la  conséquence  que  dans  une  requête  sommaire,  si  les  repro- 
ches diri;;és  contre  certains  témoins  sont  admis,  ces  témoins 
J»e  doivent  pas  être  entendus,  sans  distinjjuer  le  cas  (ôi  le  ju- 
gement est  en  dernier  ^e^sorl  et  celui  où  il  est  rendu  en  pre- 
mier ressort;  1710,  p.  59. 

Une  intéressante  difficulté  d'exécution  a  été  résolue  par  la 
Cour  de  Uouen.  Elle  a  validé  le  commandement  fait  à  des  hé- 
ritiers dans  l'aclc  même  de  sijjnificalion  du  tiire  exécutoire, 
alors  que  la  saisie  n'avait  été  pratiquée  qu'après  la  huitaine  de 
celte  sif;nificaiion;  189i,  p.i87. — Je  n'ai  pas  pensé  que  ce  mode 
de  procéder  fùi  réj^ulier.  —  La  Cour  de  Paris  a  réformé 
l'inleiprétation  erronée  des  premiers  juges  en  décidant  que 
les  ju{joments  des  tribunaux  de  commerce  qui  ordonnent 
un  paiement  à  faire  j)ar  un  tiers,  sont  exécutoires  contre  ce 
tiers,  sans  qu'il  faille  produire  les  certificats  de  non-op|  osi- 
lion  ni  appel  exigés  pour  les  jugements  des  tribunaux  civils 
pijr  l'art.  5i8,C. P.C.,  1931,  p.  55i.— Les  critiques  que  j'avais 
développées,  t.  74,  p.  306,  art.  G92.  ont  été  juslifiées  par  un 
arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux,  qui  a  reçu  l'opposition  à  un 
commandement  avant  qu'il  y  eût  été  donné  suite  par  voie  de 
saisie  ou  autrement  ;  1702,  p.  35. 

J'ai  combattu  un  jugement  qui  a  jugé  que  les  honoraires  des 
experts  commis  par  les  tribunaux  de  commerce  sont  soumis  à 
la  tjxe  des  juges  du  tribunal  civil,  et  que  la  seule  voie  ouverte 
pour  faire  réformer  celle  taxe  est  l'opposition  sur  laquelle  il 
est  statué  conformément  aux  prescriptions  du  décret  de  1807; 
1713,  p.  67. 

Il  est  étonnant  qu'il  ait  fallu  faire  décider  qu'un  exploit 
d'ajournement  contenant  constitution  d'un  avoué  en  exer- 
cice n'est  pas  nul  parce  que  l'avoué  ainsi  constitué,  sans  avoir 
clé  au  préalable  consulté,  refuse  d'occuper-,  1805,  p.  324. 

Parmi   les  solutions  intéressantes  concernant  les  huissiers. 


(  ART.  1995.  )  11 

on  trouvera,  1798,  p.  302,  que  l'huissier  qui,  dans  la  signi- 
fication d'un  jugement,  a  fait,  au  nom  de  son  client,  élec- 
tion de  domicile  en  sa  demeure ,  ne  peut  pas  ensuite  se 
signifier  à  lui-même,  comme  représeniant  ce  client,  un 
exploit  d'opposition  ou  d'appel,  fait  à  la  requête  de  l'ad- 
versaire de  ce  client;  —1766.  p.  210;  1980,  p.  648,  que  pour 
faire  signifier  les  actes  de  procédure  a  partie,  on  a  le  droit  de 
choisir  entre  tous  les  huissiers  de  l'arrondissement,  nonob- 
stant l'accroissement  des  frais  de  transport  qui  pourra  en  ré- 
sulter ;— 1898,  p.  4-92,  que  la  règle  de  compétence  posée  dans 
l'art.  60,  C.P.C,  n'est  pas  applicable  au  cas  où  un  huissier 
réclame  à  un  confrère,  son  correspondant  dans  un  autre  ar- 
rondissement, les  frais  des  actes  qu'il  a  signifiés  sur  la  trans- 
mission qui  lui  en  a  été  faite  par  ce  correspondant. 

Le  tribunal  de  la  Seine  alloue  aux  avoués  qui  procèdent  à 
une  purge  d'hypothèques  légales  l'émolument  de  15  francs 
dont  parle  l'art.  143  du  tarif,  et  6  francs  pour  vacation  au 
retrait  du  certificat  négatif  d'inscription;  1795,  p.  293. 

Un  ancien  magistrat,  dont  mes  lecteurs  ont  déjà  pu  appré- 
cier l'érudition,  a  commué  cette  année  ses  études  sur  la  ré- 
daction des  qualités;  1712,  p.  61. —  Il  faut  rapprocher  de  ce 
travail  un  arrêt  de  la  Cour  de  Rouen,  qui  a  déclaré  que  si, 
après  la  prononciation  d'un  jugement  et  avant  la  signification 
des  qualités,  l'avoué  de  la  partie  qui  a  succombé  vient  à  décé- 
der, les  qualités  doivent  êire  signifiées  à  personne  ou  domi- 
cile; qu'il  y  a  nullité  de  l'expédition  délivrée  sans  que  les  qua- 
lités aient  été  ainsi  notifiées;  1832,  p.  381.  —  Il  a  été  encore 
décidé  que  malgré  l'acquiescement  de  la  partie  qui  succombe, 
celle  qui  obtient  gain  de  cause  a  le  droit  absolu  de  faire  si- 
gnifier le  jugement,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'une  matière 
personnelle  et  que  l'acquiescement  ne  soit  accompagné  d'offres 
réelles  équivalant  à  exécution;  1714,  p.  72;  1818,  p.  351. 

La  question  de  savoir  quand  un  jugement  est  rendu  par 
défaut  ou  contradictoirement,  quand  il  y  a  qualités  posées,  a 
été  soumise  à  plusieurs  Cours  dont  les  arrêts  seront  utilement 
consultés  ;  1762,  p.  205;  18V4,  p.  399  ;  1987,  p.  659. 

La  procédure  en  licitation  et  partage  est  toujours  fertile  en 
incidents  au  milieu  desquels  se  rencontrent  quelques  espèces 
intéressantes. — J'ai  été  amené  à  examiner  s'il  est,  en  principe, 
plus  avantageux  de  renvoyer  les  ventes  judiciaires  devant  no- 
taire  que  de  les  conserver  à  la  barre  du  tribunal  :  ce  dernier 
mode  de  vente  m'a  paru  préférable  ;  1760,  p.  291.  —  Une  po- 
sition assez  bizarre  m'avait  paru  commander  une  précaution 


12  (  ART.  1995.  ) 

(itio  n'a  pas  admise  la  Cour  de  Dijon.  Une  succession  dut  t-tre 
divisée  par  moilié  pour  ôtre  attribuée  à  deux  li;;nes.  L'héri- 
tier, dans  l'une  des  lifjnes,  sait  qu'il  existe  des  hrriliers  flans 
l'autre  lifjne,  il  en  connaît  môme  que!qi:es-uns,  mais  d'autres 
ne  sesonfpas  encore  présentés;  il  veut  provoquer  le  partage. 
Il  m'avait  semblé  qu'il  aj;issaiî  prudemment  en  faisant  nom- 
mer un  curateur  pour  représenter  les  héfiiii-rs  inconnus.  La 
(j)ur  a  pensé  que  cette  précaution  était  inutile,  qu'elle  n'était 
pis  compaiibic  avec  l'écoiiumie  de  1j  loi-,  1907,  p.  506.  —  Un 
singulier  usage  s'est  introduit  dnns  coriaiTis  ressorts.  Les  nc- 
laircs  commis  pour  procéder  aux  liquidations  de  sacces>ions 
désignent  le  jour  où  ils  commenctrout  leurs  opérations  sur 
UMC  requête  que  leur  présente  le  poursuivant.  L'espèce  d'or- 
donnance qu'ils  rctideiit  doit  elle  êlre  portée  sur  le  réper- 
toire ?  L'aftirmative  résulte  d'un  airèi  de  rejet;  1802,  p.  433. 
—  Lor-que  des  mneurs  sont  intéressés  dans  une  liquidation 
de  communauté,  il  n'est  pas  permis  aux  trihunanx  de  substi- 
tuer une  procédure  arbitraire  à  celle  qui  e^t  tracée  par  la  loi, 
et,  par  exemple,  si  lactif  de  la  communauté  est  absorbé  par 
les  dettes  et  par  les  reprises  de  la  voiive,  d'attribuer  toutes  les 
forces  actives  mobilières  et  immobilières  de  la  commtmauté  à 
à  la  veuve  avec  obli-jaiion  d'acquilier  toutes  les  dettes;  1966, 
p.  621.  —  La  Cour  de  (laou  m'a  pai  u  avoir  méconnu  la  portée 
des  art.  731  et  suiv.,  C.P.C.,  en  décidant  que  ces  articles  ne 
sont  pas  ai'p'.icablos  à  l'appel  du  jujjement  qui,  on  matière  de 
liciialion,  a  statué  su;  la  \a'ilité  d'une  folie  enchère;  1976, 
p.  038. — On  m'a  domiindési  l'adjudicataire  étranger  d'un  im- 
meuble licite  a  besoin  do  purger  lorsqu'il  n'existe  d'hj  pothè- 
que  que  du  chef  de  l'un  des  colicitanis.  J'ai  répondu  affirma- 
tivement; 1930,  p.  552. 

Les  questions  de  taxe  et  de  dépens  qui  se  rattachent  aux 
ventes  judiciaires  de  bien:-  immeubles  méritent  louj  urs  de 
fixer  l'aiterition.  L'ancéc  185i  a  fourni,  sous  ce  rapport,  un 
contingent  de  solutions  très-remarquables  que  je  vais  indi- 
quer. L'huissi-  r  qui,  chargé  de  faire  apposer  les  p'acards,  est 
obligé  de  consacrer  plusieurs  journées  à  ce'te  opération,  peut- 
il  diesser^uiant  de  procès-verbaux  qu'il  emploio  de  journées 
de  voyage  et  a-t-il  droit  à  un  émolument  spécial  pour  ehacun 
de  ces  firocès-verbaux  ?  187i,  p.  433. —  Dans  une  veute  ren- 
voyée devant  notaiie,  l'avoué  poursui\ant  a  «iruit  à  une  vaca- 
tion pour  prendre  communiialiou  du  cahier  des  charges,  et 
aux  vacations  pour  assister  à  l'adjudication,  ainsi  qu'aux  droits 
de  transport  ou  journées  de  campagne^  accessoires  de  ces  va- 
cations. Ces  frais  oloivent  êlre  com[)ris  dans  a  taxe,  dont  le 
montant  est  annoncé  avant  l'ouverture  des  enchères;  on  ne 
1  eut  refuser  de  les  y  comprendre  sur  le  motif  (]ue  l'avoué  ne 


(  ART.  1995,  )  13. 

rapporte  aucune  preuve  ccriie  do  la  co-'munication  du  cahier 
des  charges,  et  qu'on  ne  peut  allouer  à  l'avance  des  vacaiions 
pour  un  f  lit  dont  la  réalisation  ne  peut  qu'être  postérieure  à 
cette  taxe;  1825,  p.  363. —  Le  notaire  qui  mentionne  le  mon- 
tant des  frais  taxés,  sans  que  l'ordonnance  du  juge-laxateur 
ait  été  enregistrée,  se  rend  passible  d'une  amende  de  10  fr.  5 
1757,  p.  19'i-.  L'importance  de  l'exactitude  de  l'énoncé  des 
frais  taxés  estd'auiant  plus  grande  qu'il  aété  jugé  que  l'adjudi- 
cataire ne  doit  que  les  frais  ainsi  taxés  et  annoncés  avant  l'ou- 
veriure  des  enchères,  sans  pouvoir  être  obligé  de  payer  dès 
frais  d'actes  non  compris  dans  l'état  taxé  ;  17'«.2,  p.  149.  —  11 
n'est  dû  à  l'avoué  aucun  émolument  pour  vacation  à  retirer 
du  receveur  de  l'enregistrement  le  certificat  constatant  le 
nombre  de  placards  imprimés;  1982,  p.  651.  —  Le  notaire 
commis  n'a  droit  qu'aux  déboursés  pour  :  1°  un  procès-verbal 
d'approbation  par  h^que!  le  subrogé  tuteur  des  mineurs  inté- 
ressés, qui  n'a  pas  été  averti  d'assister  à  la  vente,  déclare  se 
tenir  pour  suffisamment  averti;  2»  un  procès-verbal  de  re- 
mise, lorsqu'au  jour  fixé,  il  ne  se  présente  pas  d'enchérisseur  ; 
3"  une  déclaration  de  command  faite  immédiatement  après 
Tadjudication  ;  1742,  p.  149.  — La  chambre  civile  de  la  Cour 
de  cassation  reconnaît  que  l'avoué  po'jrsuivant  une  vente  ju- 
diciaire renvoyée  devant  notaire  a  droit ,  pour  assistance  à 
l'adjudication,  <à  autant  de  vacations  qu'il  y  a  de  lots,  jusqu'au 
maximum  de  six;  1722,  p.  90;  tandis  que  !a  chambre  des  re- 
quêtes ne  veut  lui  attribuer,  en  pareil  cas,  qu'une  seule  vaca- 
tion, quel  que  soit  le  no:nbre  des  lots;  193i,  p.  550.  —  On 
sait  que  je  préfère  la  première  opinion.  — J'ai  développé  l'af- 
firmative sur  la  question  suivante  :  l'avoué  de  l'acquéreur  ou' 
de  l'adjudicataire  surenchéri  a-t-il  droit  à  une  vacation  pour 
assister  à  l'adjudication?  1983,  p.  633.  —  Lorsque  quelques- 
uns  des  lots  ne  sont  pas  adjuges,  l'in'oué  poursuivant  a  droit  à 
la  vacation  pour  l.t  remise;  il  en  est  de  même  de  l'huissier; 
1982,  p.  G5L  —  Lorsque  le  montant  de  l'adjudication  dépasse 
2,000  fr.,  la  remise  proportiounelle  doit  être  calculée  sur  l'en- 
tier prix,  et  non  pas  seulement  sur  ce  qui  dépasse  2,000  fr.  • 
1795,  p. 293.  Il  y  a  controverse  sur  ce  point. — C  est  à  ton,  d'a- 
près moi,  que  la  Cour  de  cassation  veut  que,  dans  les  ventes 
renvoyées  devant  notaire,  la  remis.)  proportionnelle  des  avoués 
soit  calculée  sur  le  prix  total  des  lots  réunis,  et  non  sur  le  prix 
de  chaque  lot  sépar*^;  1799  bis,  p.  .304. 

Les  avoués  savent  mieux  que  personne  combien  les  ques- 
tions de  taxe,  en  matière  somnîaire,  sont  délicates;  aussi  ac- 
cueillent-ils avec  empressement  toute  décision  qui  vient  fixer 
les  incertitudes.  Je  recommande  à  leur  attention  un  arrêt  d'e 
la  chambre  civile  [)0!tant  qu'indépendamoient  de  l'émolument 
alloué  par  l'art.  67  à  l'avoué  qui  lève  un  jugement  contradic- 


n  (    ART.    1095. 

loire  pour  dressé  He  qualités  et  significalion  du  jugement  à 
à  avoué,  les  copies  des  qualités  ei  du  juj^ement  doivent  être 
taxées  conforniénieni  aux  dispositions  des  art.  88  cl  89  da  ta- 
rif, comme  en  matière  oïdiiiaire  ;  1799,  p.  303. —  La  jurispru- 
dence continue  de  refuser  ({appliquer  aux  causes  sommaires 
l'an,  li.jdu  larif,  relatil'aux  frais  de  port  de  pièces  et  de 
correspondance j  1809,  p.  334. 

Je  n'ai  à  m'occupcr  des  solutions  qui  s'appliquent  aux  no- 
taires que  piirce  que,  dans  un  assez  {^rand  nombre  de  cas,  elles 
peuvent,  par  analogie,  être  invoquées  en  faveur  des  avoués  ou 
contre  eux.  Telles  sont  colles  qui  ont  trait  à  la  responsabilité, 
1973,  p.  633  ;  aux  faits  de  tliarf;c,  19V6,  p.  581  ;  à  la  taxe  des 
fraiï,  19i2,  p.  575:  à  la  discipline,  1886,  p.  475.  Sous  ce  der- 
nier rapport,  un  arrêt  de  la  Cour  suprême  a  mis  fin  à  la  con- 
troverse qui  divisait  les  Cours  impériales,  en  jugeant  que  les 
minutes  d'un  notaire  suspendu  doivent  être  conrtces  à  la  garde 
d'un  autre  notaire;  1771,  p.  215  ;  192'2.  p.  537.  —  Dans  une 
dissertation,  je  suis  revenu  sur  l'arrôt  do  la  Cour  de  cassation 
inséré  l'an  dernier  et  qui  veut  que  les  notaires  ne  soient  dis- 
(lensés  de  déposer  des  faits  qu'ils  ont  coimus  en  leur  qualité 
qu'autant  que  ces  faits  leur  ont  été  confiés  sous  le  sceau  du 
secret  ;  1779  ter,  p.  2i6. 

Que  dirai-je  sur  les  offices  qui  n'ait  été  déjà  par  moi  plusieurs 
fois  répété. — Je  n'ai  laissé  échapper  aucune  occasion  de  signaler 
et  de  combattre  la  tendance  do  plus  en  plus  prononcée  de  la  ju- 
risprudence qui  a  fait  à  ce  genre  de  propriété  un  régime  qui  ne 
repose  sur  aucune  loi  écrite.  Aujourd'hui,  que  mon  opinion  a 
été  développée  sur  toutes  les  difficultés  de  la  matière,  je  me 
borne  à  enregistrer  l  s  solutions,  sans  autre  commentaire  que 
l'indication  des  nuances  qui  diversifient  les  espèces.  —  On  a 
lu  sans  doute  avec  intérêt  une  lettre  sur  l'appréciation  do  la 
valeur  des  olficos  émanant  d'un  avoué  mûri  dans  la  pratique 
des  affaires  (1905,  p.  500),  qui  voudrait  qu'un  office  fût  évalué 
sous  deux  aspects  différents  :  l*  comme  titre  nu;  2"^  sous  le 
rapport  de  la  clientèle.  —  La  Cour  de  cassation  a  refusé  aux 
créanciers  du  titulaire  d'un  office  décédé  le  droit  de  présenter 
un  successeur  à  l'agrément  du  Gouvernement,  lorsque  les  hé- 
ritiers restent  dans  l'inaction;  185C,  p.  418.  La  Cour  a  pensé 
qu'il  s'agissait  là  d'un  droit  inliérent  à  la  personne  et  pour 
l'exercice  duquel  l'art.  IICC,  C.  IN.,  ne  peut  être  invoqué. 
Celte  interprétationm'a  semblé  beaucoup  trop  rigoureuse. — Le 
relard  mis  par  l'acquéreur  à  provoquer  sa  nomination  a  donné 
lieu  à  deux  décisions  remarquables  que  j'ai  rapportées,  1948, 
p.  584  ;  1949,  p.  585.  — La  conduite  d'un  vendeur  d'un  office 
vis-à-vis  de  son  acquéreur  peut ,  suivant  les  circonstances, 


(  ART.  1995.  )  15 

motiver  des  condamnations  à  des  dommaffes-intérêts  ;  1786  et 
1787,  p.  267  et  *i68.  —  Toute  société  pour  l'exploitation  d'un 
office  (1866,  p.  kkO)-  toute  contre-lettre  modifiant  le  prix 
officiel  ou  les  conditions  contrôlées  par  la  chancellerie  (1727, 
p.  100),  sont  sévèrenienl  proscritos.  La  nullité  dont  sont  at- 
teintes ces  sortes  de  contre-lettres  est  telle  qu'elle  anéantit 
même  celle  qui  maintient  au  vendeur  les  recouvrements  cédés 
à  l'acquéreur,  en  dispensant  ce  dernier  de  payer  la  partie  du 
prix  représentant  la  valeur  de  ces  recouvrements;  1727,  p.lOO^ 
qu'elle  peut  être  opposée  au  cessionnaire  d'une  créance  basée 
sur  la  contre-lettre  ;  1924,  p.  539.  —  Les  paiements  effectués 
en  vertu  de  ces  contre-lettres  doivent  être  restitués  avec  inté- 
rêts à  dater  du  jour  où  ils  ont  été  effectués,  et  non  pas  seule- 
ment du  jour  de  la  demaniJe  en  justice  j  1723,  p.  94;  1794, 
p.  291.  Quid  dans  le  cas  où  le  vendeur  n'a  pas  abusé  de 
la  bonne  foi  de  l'acquéreur?  1792,  p.  282.  —  Cette  restitution 
n'entraîne  cependant  pas  la  contrainte  par  corps,  alors  même 
qu'il  s'agit  d'un  office  d'agent  de  change;  1906,  p.  502,  ni  nés 
dommages-intérêts  {ibid.).  —  La  suscription  d'une  contre- 
lettre  peut  entraîner  des  peines  disciplinaires;  1811,  p.  339; 
dans  certaines  circonstances,  une  demande  en  répétition, 
quoique  accueillie  par  les  tribunaux  ,  peut  faire  encourir  la 
destitution;  1855,  p.  416.  ■ —  Une  instruction  de  la  régie  porte 
que  les  contre-lettres  ne  sont  d'ailleurs  assujetties  qu'au  double 
droit;  1908,  p.  511.  —  Les  Cours  ont  encore  accueilli  des 
actions  en  réduction  de  prix  pour  exagération  des  produits  ; 
1851,  p.  410;  pour  vices  cachés,  réduction  opposable  au 
cessionnaire  du  prix,  1912,  p.  515.  Mais  on  a  repoussé  l'ac- 
tion en  réduction  formée  par  un  successeur  nonimé  après  des- 
titution du  titulaire  à  la  charge  de  payer  l'indemnité  fixée  par 
le  Gouvernement  -,  1819,  p.  352. — Le  privilège  du  vendeur  d'un 
office  s'exerce  sur  le  piix  de  la  revente  immédiate  ,  même 
lorsque  cette  revente  a  lieu  par  suite  de  la  démission  forcée 
de  l'acquéreur;  1947,  p.  582  ;  mais  il  n'existe  plus  Itir  le  prix 
des  reventes  ultérieures;  1791,  p.  277;  1864,  p.  438;  1988, 
p.  660  ;  ni  en  cas  de  faillite  du  titulaire  ,  bien  qu'il  eût  donné 
postérieurement  sa  démission  purement  et  simplement  ;  1736, 
p.  98;  ni  au  cas  de  destiiuiion,  1790,  p.  273.  —  Sur  toutes 
ces  questions,  la  jurisprudence  n'a  fait  que  confirmer  les  pré- 
cédents. 

De  toutes  les  procédures  délicates  il  n'en  est  pas  qui  sus- 
citent plus  de  contestations  que  les  ordres  et  les  saisies  immo- 
bilières.— Dans  les  ordres,  c'est  une  lutte  entre  les  créanciers, 
et  parfois  aussi  le  vendeur  et  la  partie  saisie  qui  se  disputent 
la  somme  à  distribuer.  Là  surgissent  ces  grandes  questions 
hypothécaires  qui  échappent  à  la  compétence  de  ce  recueil  j 
IX.— il«s.  2 


16  (  ART.  1995.  ) 

mais  liKiiissi  so  prosenleiu  ces  (liiliciihés  do  forme  qui  son 
la  inatièic  de  lant  ae  iiiocè.-.  Je  vais  enuméror  les  plus  .sail- 
iiiilos:  Le  droil  (|u'a  tout  adjudicataire  de  c  lusijjiwr  son  prix, 
quand  aucune  clause  j  rolnbiiivc  du  caluer  des  cliar{;es  n'y 
met  obstacle,  a  été  encore  consacré  ;  1938,  p.  5G7  ;  mais  il 
s'est  rievé  une  dissiden;  e  entre  les  tribunaux,  sur  le  point  do 
savoir  si  celle  coiisif^ination  doit  ou  non  être  précédée  d Offres 
réelles  au  précodeni  pro[)riétaire  ou  aux  créanciers  inscrits. 
—  La  majorité  (le>*  arrêts  est  favorable  à  mou  opinion  qui 
conseille  lii  cuiij^ijfnaiion  pure  oi  siiii[de  •  1808,  p.  329,  1810, 
p.  ;i93,  1937,  p.  ô'iG.  —  l.f  trib mal  civil  d'Alger,  à  l'occasion 
d'une  taxe  de  frais,  blAuie  la  nmUij>licité  des  sommations  de 
produire  adressées  aux  créanciers  ayant  [dusienrs  inscriptions, 
aux  héritiers  d'un  néancier,  etc.,  elc;  1857,  p.  421.  Toutes 
SOS  décisions  ne  m'ont  pns  paru  à  l'abri  de  la  critique.  Le  même 
ju.;;en!enl  a  déclaré  avec  londemeni  que  l'avoué  poursuivant 
ne  doit  pas  payer  au  {greffier  les  droits  de  production  dus  par 
les  créanciers.  —J'ai  examiné  sur  quel  acte  et  d'après  quelles 
pro[)ortions  le  droit  de  litre  doit  être  perçu,  lorsque  cet  lains 
créanciers  priviléjjiés  produisent  sans  titre  dans  un  ordre  ; 
18S7,  p.  477. 

L'honorable  M.  Corne  (de  Condcm)  a  bien  voulu  me  com- 
muniquer des  réflexions  sur  la  nécessité  d'appeler  d'une  ma- 
nière efficace  le  contrôle  de  la  partie  saisie  dans  l'ordre  qui  a 
pour  objet  la  dislribuiion  du  [irix  de  ^es  immeubles.  Tout 
en  reconnaissant  l'utilité  de  ce  co  itrô'e,  je  n'ai  pu  partager 
toutes  les  idées  émises  par  l'auteur  do  ce  travail  j  1779  6m, 
p.  2il.  —  En  déclarant,  comme  je  l'ai  fait  moi-nième,  que  la 
forclusion  de  contredire  ne  s'applique  pas  à  la  partie  saisie,  la 
Cour  de  Bour.^es  n'a'imet  cette  partie  qu'à  contester  l'existence 
des  créances  ou  à  so  prévaloir  du  paiement;  elle  no  veut  pas 
que  le  ^a  si  ail  le  droil  do  critiquer  le  rang  assigné.  Cetie  res- 
triction ne  me  paraît  pas  fondée;  17'i.7,  p.  162.  — 11  n'est  dû 
qu'un  seu^  droit  d'obtention  de  jnf[emcnt  à  l'avoué  (|ui  a  oc- 
cupé sur  un  coniredit  pour  plusieurs  parties  ayant  le  mémo 
intérêt,  base  d'ailleurs  sur  des  litres  dilïerents;  1809,  p.  33'i. 
C'est  au^si  avec  raison  qu'une  Cour  a  jn{Ȏ  que  la  demande 
formée  contre  un  créancier  qui  a  poursuivi  une  saisie  immo- 
bilière, afin  de  le  contraindre  au  remboursement  des  loyers 
immobilisés  qu'il  a  indù'neni  perçus,  est  un  incident  d'ordre  ; 
19i-5,  p.  580.  —  Sur  l'au.'.mentaiioii  du  délai  d'appel  des  juge- 
ments sur  contredit,  à  raison  des  dislances  ;  sir  la  signification 
do  l'acte  d'appel,  sur  les  effets  ;lu  règlemeni  définitif  et  le 
mode  de  recours  dont  il  est  susceptible,  vov.  1728,  p.  103  ; 
177i,  p.  222;  1729.  p.  107;  1807,  p.  327;  1825,  p.  3G9;1826, 
p.  372. — Dans  une  dissertation  étendu<%  mon  honorable  colla- 
borateur, M.  Amb.  Godoffre^  a  examiné  la  difficulté  suivante  : 


(  ART.  1995.  )  17 

-Lorsqu'un  ordre  a  été  ouvert  sur  le  montant  d'une  adjudica- 
tion après  surenchère^'sur  aliénation  volontaire  validée  par  un 
arrêt  contre  lequel  un  pourvoi  a  été  formé  ^  que  cet  ordre,  dans 
lequel  a  eu  lieu  un  rè.;;lement  définitif  partiel,  n'est  pas  encore 
clos  détinitivement  au  moment  où  interviennent  un  arrèi  d'.> 
cassation  et  un  arrêt  de  la  Cour  de  renvoi  prononçant  la  nullité 
de  la  surenchère,  la  cassation  a-t-el!c  pour  effet  d'annuler  toute 
la  procédure  d'ordre  commencée,  ou  bien  y  a-t-il  lieu  seule- 
ment de  continuer  l'ordre,  en  tennnt  compte  des  modifications 
relatives  à  la  personne  de  l'adjudicataire  et  à  l'importance  du 
prix  ?  1735,  p.  124. 

La  préleniiun  de  la  caisse  des  consignations,  de  se  faire  con- 
sentir une  quittance  autheatique  à  la  charge  de  ceux  qu'elle 
paye  a  été  repoussée  j  1977,  p.  642. 

Tous  les  arrêis  relatifs  à  la  péremption  d'instance  repro- 
duisent des  quesi ions  Connues  sur  le  délai;  1731,  p.  113;  1732, 
p.  114;  j979,  p.  G47;  sur  l'ir.divisibiliié  {ibid.)',sur  l'inierrup- 
lion  du  délai;  1800,  p.  310;  1730,  p.  111. 

I!  est  rare  que  la  procédure  suivie  devant  les  conseils  de 
prud'hommes  offre  matière  à  conteslatiun,  cependant  le  triLu- 
nal  civil  de  la  Seine  s'est  prononcé  sur  une  quesiion  intéres- 
sante qu'il  a  bien  résolue,  à  mon  a\is.  Il  a  jugé  que  le  bureau 
général  d'un  conseil  de  piud'hommo.s  ne  peut  rendre  valable- 
ment un  jugement  qu'autant  que  le  défendeur  défaillant  a  été 
cité  par  exploit  d'huissier.  Une  cnation  par  simple  lettre  du 
secrétaire  est  insuffisante;  1943,  p.  577. 

La  matière  si  délicase  des  référés  ne  m'a  fourni  qu'une  dé- 
cision ainsi  conçue  :  le  renvoi  à  l'audience  prononcé  par  le 
juge  du  référé  ne  suffit  pas  pour  instancier  valablement  les 
parties  devant  le  tribunal.  I!  faut  en  ouive  que  la  partie  la 
plus  diligente  fasse  notifier  l'ordonnance  de  renvoi  avec  assi- 
gnation à  son  advers'iire;  1842,  p.  395.  L'as>ignation  m'a 
paru  indispensable,  tandis  que  la  notification  de  l'ordonnance 
m'a  semblé  devoir  être  restreinte  au  casoù  la  parïie  assignée 
avait  fait  défaut. 

Je  ne  citerais  aucune  des  solutions,  assez  peu  nombreuses 
d'ailleurs,  rendues  sur  la  détermination  du  premier  ou  du  der- 
nier ressort,  s'il  n'était  intervenu  deux  arrêts  de  la  Cour  de 
cassation  qui  cmt  profondément  modifié  la  jurisprudence  pres- 
que unanime  des  Co^rs  impériales.  On  décidait  qu'une  demande 
collective  ou  qu'une  demande  unique  contre  des  défendeurs 
collectifs  était  appréciée  en  dernier  ressort  lorsque  la  valeur  du 
litige,  supérieure  à  1  500  fr.,  se  réduisait  à  une  somme  moin- 
dre par  l'effet  de  la  divisibilité  dé  la  créance  ou  de  la  dette  ;  la 
Cour  régulatrice  a  déclaré  qu'il  fallait  envisager  l'action,  et 


18  (  ART.  1995.   ) 

que  si  elle  procédait  d'un  tilie  unique,  si  le  litifie  était  collec- 
tif tlaiis  sa  manière  d'éire,  le  ju{;en)eni  n'était  (ju'en  premier 
ressort;  1810.  p.  336  ;  cette  doctrine  a  été  suivie  déjà  par  plu- 
sieurs (lours  ;  1960.  p.  513;  1968,  p.  523.  —  La  Cour  de  Bor- 
deaux est  toujours  dissidente  en  ce  cpji  concerne  les  ju{;emenls 
sur  incidenisdo  saisie  immobilière  ;  1801,  p.  312  ;  1965,  p.  619; 
1985,  p.  656. 

La  saisie-arrét  rst  l'une  des  procédures  qui  jouent  un  rôle 
principal  dans  le  monde  des  affaire?.  A  la  fois  conservatoire 
et  d'exécution,  elle  constitue  une  mesure  précieuse  pour  les 
créanciers,  mais  précisément  parce  qu'elle  est  fréquemment 
employée,  elle  fait  naître  de  nombreux  conflits  dont  je  vais 
rendre  compte.  Je  ne  sais  trop  pourquoi  s'était  accrcdilée 
l'erreur  (juc  le  salaire  des  ouvriers,  le  traitement  des  employés 
civils,  et  spécialement  des  compaf,nies  de  chemin  de  fer ,  ne 
pouvaient  être  intécralemont  saisis.  Il  a  été  fait  justice  de  cette 
erreur-,  1889,  p.  480;  1890,  p.  481.  —  On  a  refusé  au  juge  de 
paix  le  pouvoir  d'autoriser  une  saisic-arrêl  dans  les  limites  de 
sa  compétence  ;  r/53,  f).  187  -,  1875,  p.  458.  Je  ne  partage  pas 
cette  opinion.  —  Les  effets  de  l'appel  du  jugement  qui  sert  de 
base  à  une  saisie-arrêt  ont  été  déterminés  par  une  décision  qui 
porte  que  la  procédure  est  suspendue  d'une  manière  absolue, 
qu'ainsi  le  saisissant  n'encourt  aucune  déchéance  parce  qu'a- 
près l'appel  il  ne  dénonce  pas  la  saisie  et  n'assigne  pas  en  va- 
lidité, 1720,  p.  8V.  —  11  a  été  jugé,  contrairement  à  mon  opi- 
nion, que  le  tribunal  civil  est  seul  compétent  (-our  statuer  sur 
l'existence  d'une  créance  servant  rie  base  à  une  saisie-arrét 
dont  la  validité  est  demandée.  Quelque  mmime  que  so  t  cette 
créance,  le  juoe  de  paix  ne  peut  condamner  le  débiteur  au 
paiement;  1755,  p.  190. 

Voici  une  autre  solution  qui  mérite  d'être  remarquée.  La 
nullité  d'une  saisie-arrêt  formée  sans  titre  n'eniraîne  pas  la 
nullité  de  la  demande  en  validité  dans  laquelle  il  est  conclu  au 
paiement.  —  L'exploit  demeure  sans  cfïet  quant  à  la  validité 
de  la  saisie,  mais  il  produit  tous  ceux  qui  sont  relatifs  à  l'éta- 
blissement et  au  paiement  de  la  créance,  lorsque  la  demande, 
par  sa  nature,  n'est  pas  sujette  au  préliminaire  de  la  concilia- 
lion  -,  1863,  p.  435.  Le  tieis  saisi  ne  peut  être  déclaré  débiteur 
pur  et  simple  des  causes  de  la  saisie  que  dans  les  cas  limiiati- 
venieni  indiqués  par  la  loi;  par  suite,  il  n'encourt  pas  celte  cor.- 
damnation  parce  qu'il  n'a  pas  consigné  la  somme  détenue  dans 
le  délai  fixé  par  un  jugement;  1763,  p.  207.  Voy.  sur  les  effets 
du  jugement  de  validité,  1751,  p.  ni. 

Une  sentence  du  juge  de  paix  de  Vouziers  motivée  d'une 
manière  remarquable,  a  tranché  quelques  questions  de  saisie- 


(  ART.   1995    )  19 

gagerie;  1749,  p.  168.  — Je  n'ai  pu  que  donner  mon  entier 
assentimeni  à  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  d'après  lequel 
une  saisie-ga'^erie  déclarée  nulie  parce  qu'à  l'époque  où  elle  a 
éié  [»rovoquée,  le  saisissant  n'était  plus  propriétaire  de  l'im- 
meuble loué,  permet  au  véritable  propriétaire  qui  a  fait  pro- 
céder à  un  simple  récolement  antérieur  à  la  nullité  prononcée, 
de  faire  vendre  les  objets  saisis  ^  1892,  p.  484. 

J'arrive  enfin  à  la  saisie  immobilière,  toujours  si  fertile  en 
incidents.  Je  n'en  finirais  pas  si  je  voulais  énumérer  tous  ceux 
qui  m'ont  paru  di^jnes  d'une  mention  particulière-,  je  vais  me 
borner  à  passer  en  revue  les  plus  remarquables.  Le  droit  d'ha- 
biiation,  insaisissable  d'une  manière  générale,  peut-il  être  saisi 
immobilièrement  à  la  requête  du  créancier  propriétaire  de  la 
maison  p.revée  de  ce  droit?  L'affirmative,  adoptée  par  un  ar- 
rêt, peut  se  justifier  5  1784,  p.  261.  — Un  créancier  porteur 
d'un  litre  exécutoire  conférant  hypothèque  a  le  droit  absolu 
de  poursuivre  la  saisie  de  l'immeuble  grevé  entre  les  mains  de 
tout  tiers  détenteur,  sans  qu'on  puisse  l'astreindre  à  fournir 
caution  pour  garantir  que  l'adjudication  produira  un  prix  suf- 
fisant pour  le  désintéresser;  1956,  p.  599.  —  Le  délai  de  la 
pi^remptiori  d'un  commandement  tendant  à  saisie  immobilière 
est  suspendu  par  l'opposition  du  débiteur  ;  il  ne  court  qu'à 
partir  de  la  siguificaùon  du  jugement  qui  rejette  cette  oppo- 
sition, 1962,  p.  614. — Lorsqu'un  procès-verbal  de  saisie  d'un 
immeuble  composé  de  deux  parues  distinctes  ne  contient  la  co- 
pij  littérale  de  la  matière  cadastrale  que  pour  l'une  de  ces 
parties,  bien  que  l'autre  partie  figure  aussi  sur  le  rôle,  il  y  a 
nullité  de  la  saisie;  1896,  p.  490.— Y  a-t-il  nullité  de  la  pro- 
cédure lorsque  le  procès-verbal  de  saisie  immobilière  et  l'ex- 
ploit de  dénonciation  au  saisi  n'ont  pas  été  transcrits  simul- 
tanément, et  que  le  procès-verbal  a  été  transcrit  avant  la 
dénonciation?  1823,  p.  365.  —Les  Cours  de  Grenoble  et  de 
Toulouse  ne  sont  pas  d'accord  sur  ce  point.  Je  n'ai  pas  hésité 
à  me  prononcer  pour  la  nullité  avec  la  dernière  decesGouis. — 
Lorsqu'après  la  sommation  au  saisi  de  prendre  communication 
du  cahier  des  charges,  il  intervient  un  jugement  contradicloire 
qui  fixe  à  un  autre  jour  cette  publication,  il  n'es;  pas  besoin 
de  signifier  au  saisi  une  nouvelle  sommation;  le  jugement  en 
tient  lieu  sans  qu'il  faille  le  signifier;  1854,  p.  414. — L'extrait 
en  forme  de  placard  destiné  a  être  affiché  ou  inséré  est  un  acte 
judiciaire  qui  ne  peut  être  rédigé,  sans  contravention,  par  l'a- 
voué, sur  un  papier  timbré  ayant  déjà  servi  à  un  autre  usage; 
1926,  p.  536.  —  Le  délai  accordé  par  les  juges  pour  faire  sta- 
tuer sur  une  action  en  résolution  formée  par  le  précédent  ven- 
deur non  payé,  dans  le  cours  d'une  saisie  immobilière,  peut 
être  prorogé  pour  causes  graves  et  dûment  justifiées  ;  son  ex- 


ifiO  (   ART.    1995.   ) 

piration  n'eniraîiie  point  déchéance  ;  1907,  p.  622.  —  Le  jnj^e- 
niont  il'atlji  (licaiiou  sur  saisie  inmiobilitre  n'emporte  pas  hy- 
pothèque judiciaire;  hi  clause  du  cahier  des  charges  qui  lui 
aitrb'.je  cet  effet  doit  être  considérée  comme  non  avenue; 
1831,  p.  379.  —  Dans  la  surenchère  du  sixième,  l'ailjudica- 
.laire  n'est  pas  tenu  ,  comme  en  matière  de  surinchère  du 
dixième,  de  restituer  à  l'acqurreur  les  frai;  de  transcription  et 
de  notification  du  contrat  :  c'est  l'art.  777,  C.P.  C,  et  non 
l'art.  2188,  C.  N.,  qui  est  alors  applicable;  1861,  p.  432.— Le 
créancier  qui  a  fait  procéder  à  une  saisie  immobilière  dont  la 
transcription  n'a  pu  être  opérée  à  cause  de  l'existence  d'une 
■précéiienle  saisie  suivie  jusju'après  l'apposition  des  placards, 
'qui  s'est  fait  subroger  au  premier  sa  sissant  désintéressé,  et  qui, 
à  son  toir,  pa\é  de  la  majeure  p;\rtie  de  sa  créance,  a  roni  n  é 
xl>ins  s,i  quittai  ce  au  bénéfice  de  la  saisie  qti'il  avoit  personnel- 
l-ment  pra  itiuée  et  doi  n  ?  mainlevée,  en  ce  qui  le  concerne,  de 
la  trr,n*!cription  do  la  première  siisi  ■  utilisée  en  vertu  de  la 
subrogation,  peut,  pour  obtenir  le  [  aiement  du  reliquat  de  sa 
créance,  sans  prendre  la  voie  de  la  subro^;ation,  et  au  moyen 
de  simples  conclus-ions  signifiées  à  l'avoué  du  débiteur,  repren- 
dre la  saisie  cju'il  a  abandonnée  et  dont  la  radiation  n'a  pu 
être  efTe'tuée  parce  qu'il  eût  fallu  le  coiisenlcment  de  tous  les 
crèan. iers  inscrits;  1920,  p.  532.  —  Toutes  les  solutions  que 
je  viens  d'indiquer  .'ont  conformes  à  mon  opinion, mais  je  crois 
que  la  (]our  de  Poitiers  a  eu  tort  de  riire  que  le  propriétaire 
li'un  immeubl"  saisi  n  tort  sur  sa  tête  comme  tiers  détenteur 
a  le  droit  de  demander  la  ruilliié  de  la  saisie,  par  voie  de  dis- 
traciion,  a.rès  la  publication  du  cahier  des  charges;  1959, 
}).  OOî.  —  l.a  Cour  de  cassa-iion  a  émis  une  doctrine  qu'il  faut 
s'empresser  de  constater,  en  jugeant  que  lorsque  la  publica- 
tion du  Ciihier  des  charges  est  renvin'ée  a  un  jour  autre  c^ue 
celui  primitivement  fixé,  le  délai  pour  proposer  la  nullité  de 
la  procédure  antérieure  à  cette  publication  rst  limité  par  le 
jour  où  la  publication  a  lieu  réellement,  et  non  par  celui  qui 
avffit  été  cl'abord  indiqué-,  17:8,  p.  l'»0.  —  Le  porteur  d'un 
bordereau  de  collocation  délivré  dans  un  ordre,  qu'il  soit 
créancier  cliirographaire  ou  hypothécaire,  a  le  droit,  en  cas 
de  non-paiemunt,  de  poursuivre  la  vente  par  folle  enchère  con- 
tre l'adjudicataire,  et  par  suite  d'évincer  le  second  adjudica- 
taire de  l'immeuble  vendu  après  une  nouvelle  saisie  ;  1782, 
p.  253.  —  Des  avoués  ont  été  déclarés  rcs  on?ablcs  de  l'in- 
solvabilité de  l'adjudicataire,  1781,  p.  "-252.  Il  a  été  môme 
décidé  que  l'avoué  peut  être  a(*tionné  en  dommages-intérêts, 
après  deux  poursuites  de  folle  enchère  et  la  clôture  définitive 
de  l'ordre  sur  tous  les  prix.  Ces  dommages-intérêts  doivent 
être  calculés  sur  le  préjudice  occasionné  aux  créanciers,  parla 
différence  du  prix,  de  vente  et  l'augmentation  des  frais  de  pro- 


(  ART.  1995.  )  21 

cêdure  ;  1821,  p.  368.  —  J'ai  conibattu  un  arrêi  de  la  Cour  de 
Paris  qui  a  décidé  que,  bien  que  la  s;iisie  immobilière  ait  été 
converiie  en  vente  sur  publications  volontaires  avant  la  som- 
mation prescrite  p.'ir  Tart.  692,  C.  P.  C,  les  créanciers.inscrits, 
qui  ne  soni  pas  parties  dans  la  procôdiare,  ont  le  droit,  lorsqu'au 
jour  fixé  pour  l'adjudication,  le  poursuivant  et  le  saJsi  deman- 
dent un  sursis,  de  s'opposer  à  ce  sursis,  et  d'intervenir  à.  l'au- 
dience pour  se  faire  subroger  aux  poursuites  et  requérir Tad- 
judicaiion  ;  1858,  p.  4.26.  — Le  créancier  inscrit  partie  dans  un 
jugement  qui  convertit  une  saisie  immobilière  en  vente  sur  pu- 
blications volontaires  ne  peut  plus  former  une  surencht^re  du 
dixième  contre  l'adjudicaiaire  des  biens  saisis,  alors  même  que 
e.  adjudicataire  a  fait  not  fier  son  contrat  pour  purger  l'im- 
meubie;  1860,  p.  i-JO. — Mon  opinion  sur  les  forn.es  de  l'appel 
du  jugeaient  qui  a  statué  sur  l'opposition  au  commandement 
tendant  à  saisie  a  été  confirmée,  1768,  p.  213  ;  19G5,  p.  619. 
—  Lorsque  plusieurs  parties  ont  interjeté  appel  d'un  jugement 
sur  incident  en  matière  de  saisie  immobilière,  il  suffit  qu'un 
des  exploiissoit  notifiéaugreffier  pour  que  l'appel  soit  valable 
à  l'égard  de  toutes  les  parties;  en  admettant  d'ailleurs  que  l'ap- 
pel non  signifié  au  greffier  soit  nul,  la  nullité  de  cet  exfiloit  ne 
nuit  pas  aux  appels  qui  ont  été  régulièrement  formés,  elle  ne 
nuit  même  pas  à  la  partie  qui  a  signifié  l'appel  nul,  lorsque  la 
procédure  peut  être  considérée,  comme  indivisible;  1797, 
p.  30î.  —  L'appel  des  jugements  rendus  sur  des  incidents  nés 
à  l'occasion  de  l'éxecution  par  l'adjudicataire  des  clauses  du 
cahier  des  charges,  spécialement  de  celle  qui  l'oblige  à  consi- 
gner son  prix,  doit  être  interjeté  dans  les  formes  et  suivant  les 
délais  prescrits  par  les  art.  731  et  732,  C.P.G.;  1799  quinquies, 
p.  308. 

La  Cour  de  Bordeaux  a  rendi  un  arrêt  très  intéressant  et 
q-ie  j'ai  cru  pouvoir  approuver  lorsqu'elle  a  jugé  qu'un  mari 
que  la  conduite  de  sa  fenime  contraint  à  renoncer  àMa  vie  com- 
mune peut,  si  son  âge  et  son  éiat  de  deiiûment  l'exigent,  forcer 
sa  femme  â  lui  payer  une  peitsion  alimentaire,  sans  être  obligé 
au  préalable  de  se  pourvoir  en  Sf^paration  de  corps  ^  1914, 
p.  520.  —  Je  puis  en  dire  autant  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  cas- 
sation portant  que  l'avoué,  qui  a  occupé  pour  une  femme  ma- 
riée dans  une  instance  en  séparation  fie  corps  interrompue  par 
la  réconciliation  ries  époux,  a  le  droit  de  poursuivre  le  paie- 
ment des  frais  qu'il  a  faits  sur  la  soinuie  que  le  mari  a  été  con- 
damné à. payer  à  sa  femme  à  litre  de  provision  ;  1775,  p.  224. 

Dans  la  procédure  de  surenchère  sur  aliénation  volontaire, 
on  s'est  demandé  quel  éta  t  le  point  de  départ  du  délai  de  deux 
mois  pendant  lequel  les  créanciers  à.  hvfjoihèque  légale  peu- 
vent s'inscrire,  et  spécialement  lorsqu'une  femme   mariée  a 


22  (  ART.  1905.  ) 

reçu  la  notificTtioii  du  contrat  (i'nliômtion,  ce  délai  conrt-il 
du  jour  de  cetm  notificiUion,  nu  seulement  du  jour  où  extrait 
de  la  notification  a  été  inséré  dans  les  journaux  et  exposé 
dans  l'auditoire  du  tribunal?  La  Cour  de  Toulouse  a  fait  cou- 
rir le  délai  du  jour  de  la  notiHcaiion  à  personne  ou  domicile; 
1836,  p.  386.  —  Cette  solution  m'a  paru  exacte,  ainsi  que', 
celle  du  tribunal  de  Pan»iers  conçue  en  ces  termes  ;  la  réqui- 
sition de  surenchère  est  valablement  sif^niHée  au  vendeur  do- 
micilié hors  du  ressort  du  tribunal  a[)pele  à  statuer  sur  la  va- 
lidité de  la  surenchère,  par  un  huissier  commis  par  le  président 
de  ce  tribunal,  lorsque  la  sif^nitiiation  est  faite  à  l.i  personne  du 
vendeur  se  trouvant  accidcntollement  dans  l'étendue  du  ressort 
du  tribunal  ;  1836,  p.  386. — Il  faut  noter  que  la  Cour  de  cas- 
sation a  ju{;é  que  l'assignation  contenue  dans  la  réquisition  de 
surenchère  sur  aliénation  volontaire  peut  être  donnée  à  un 
délai  de  plus  de  trois  jours,  sauf  le  droit  qu'a  l'acquéreur  d'an- 
ticiper, s'il  lui  importe  d'abrég.  rie  délai  indiqué;  1767,  p.  212. 

^lon  honorable  confrère,  M.  Berlin,  rédacteur  en  chef  du 
Droit,  a  publié  deux  volumes  sur  la  compétence  de  la  cham- 
bre du  conseil.  Mon  collaborateur,  M.  Amh.  Godoffre,  en  a 
donné  une  analyse  raisonnée  dans  un  article  spécial  que  je  re- 
commande à  l'attention  de  mes  abonnés-,  1994,  p.  669. 

La  compétence  de  l'autoiité  judiciaire  a  été  constatée  dans 
les  espèces  suivantes  :  lorsque  l'administration  fait  procéder 
à  des  travaux  d'ouverture  d'un  chemin  vicinal,  sans  que  lo 
terrain  pris  par  ce  chemin  ait  été  l'objet  des  formalités  d'ex- 
propriation prescrites  par  la  loi,  pour  statuer  sur  la  demande 
en  discontinuation  des  travaux  formée  par  le  propriétaire  du 
terrain;  1830,  p.  377.  — Four  apprécier  les  actes  administratifs 
de  concession  d'une  mine  dont  se  prévaut  l'opposant,  elle  n'est 
pas  tenue  de  renvoyer  de  son  côté  l'interprétation  de  ces  actes 
à  l'autorité  administrative  ;  1929,  p.  550.  —  Pour  statuer  sur 
les  difficultés  relatives  à  l'exécuiion  du  bail  d'une  maison  louée 
à  l'administration  par  un  particulier  pour  le  service  de  l'Etat  ; 
197i,  p.  635. 

On  peut  se  souvenir  que  la  compagnie  des  agents  de 
chan-je  de  Paris  coutestaii  aux  nataires  le  droit  de  vendre 
les  actions  in  lustriellcs  dépendant  d'une  succession  bénéfi- 
ciaire. —  La  Cour  de  cassation  a  été  saisie  de  la  difficulté, 
et  elle  a  décidé  qu'il  y  avait  concurrence  sous  ce  rapport  entre 
les  aiîents  de  change  et  les  notaires,  les  premiers  n'ayant  de 
droit  exclusif  qu'autant  que  la  vente  s'opère  par  voie  de  négo- 
ciations; 1893,  p.  486.-  La  mème;Cour  a  validé  la  clause  du 
cahier  des  charges  d'une  vente  judiciaire  portant  que,  bien 
que  la  vente  soit  faite  à  raison  de  tant  la  mesure,  néanmoins 


(  ART.  1996.  )  23 

aucune  augmentation  ou  diminution  de  prix  ne  pourra  être 
demandée  ,  quelle  que  soit  la  difiérence  en  plus  ou  en  moins 
entre  la  contenance  réelle  et  la  contenance  indiquée  ;  1769, 
p.  214. 

D'après  une  instruction  du  garde  des  sceaux,  les  notaires, 
huissiers,  greffiers  de  justices  de  paix  qui  procèdent  à  des 
ventes  de  meubles,  ne  peuvent  réclamer  que  les  émoluments 
de  6  p.  100,  alloués  en  pareil  cas  aux  commissaires-priseurs  ; 
1739,  p.  14i.  —  Il  y  a  controverse  sur  ce  point. 

Je  termine  ici  la  tâche  que  je  m'étais  imposée  de  mettre  en 
évidence  les  décisions  les  plus  marquantes  émanées  des  Cours 
et  tribunaux.  Si  j'ai  atteint  le  but  que  je  m'étais  proposé,  on 
a  dû  voir  que  certaines  matières,  et  notamment  la  loi  du  2  juin 
1841,  ont  reçu  de  la  jurisprudence  un  commentaire  qui  leur 
sert  de  C(>mplément  et  qui  tend  à  restreindre  les  innombrables 
difficultés  déjà  connues  de  la  magistrature  et  du  barreau. 


ARTICLE    1996. 

COUR  DE  CASSATION. 
Huissier.  — Transport. — Aller  et  betodr. 

L'indemnité  de  transport  allouée  à  l'huissier  à  raison  de  '2fr. 
par  demi-myriamètre  comprend  l'aller  et  le  retour,  en  sorte  qu'il 
n'est  pas  dû  2  fr.  par  demi-myriamètre  pour  l'aller  et  2  fr.  par 
demi-myriamètre  pour  le  retour  (Art.  66  du  tarif  de  1807.) 

(Housseaux  C.  Raige.) 

16  mars  1854,  jugement  du  tribunal  civil  de  Provins  en  ces 
termes  : 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  l'huissier  Housseaux,  de  Provins, 
ayant  porlé  à  Donoemarie,  commune  distante  de  sa  demeure  de  un 
myriamèlre  sept  kilomètres,  d'après  le  tableau  des  distances  légales 
pour  le  département  de  Seine-et-Marne,  dressé  par  M.  le  préfet  de  ce 
département  le  2  août  1849,  la  copie  d'un  protêt  faute  de  paiement, 
fait  à  la  requête  du  sieur  Raige  au  sieur  Martin,  a  fait  entrer  dans  le 
coût  de  l'acte  la  somme  de  10  fr.  pour  transport,  le  calculant  ainsi  : 
dix-sept  kilomètres  pour  l'aller,  dix-sept  kilomètres  pour  le  retour, 
au  total  trente-quatre  hiloraètres  ;  —  Attendu  que  cet  acte  de  protêt 
ayant  été  soumis  à  la  taxe  du  président  du  tribunal,  ce  dernier  a 
réduit  le  transport  à  6fr.,  savoir  :  4  fr.  pour  le  premier  myriamèlre 
parcouru,  aller  et  retour,  et  2  fr.  pour  les  sept  kilomètres  parcourus 
aller  et  retour,  au  delà  du  premier  myriamètre  ; — Attendu  que  Hous- 


2î  (  Anr.  1996.  ) 

«eaux  a  assi-'oc  Raig»*  dcvaiil  le  iribunal  en  paicmenl  de  14  fr.  40  c., 
pour  le  coùl  du  prolcM,  maintcriaiil  le  (raii5j>oilà  lOfr.;  — Que  l\aige 
s'en  rai)porlc  à  justice  ;  que  la  seule  qupèlion  h  examiner  ef-\  celle 
de  savoir  quels  sont  les  droits  dus  pour  le  Iransporl  des  huissiers  j 

Attendu  qu'il  est  accordé  par  le  tarif  aux  huissiers,  outre  le  droit 

alloue  pour  l'original  et  la  copie  d'un  cxploil,  uu  droit  de  transport 
ré"le.  par  l'art.  '23,  pour  les  huissiers  de  la  justice  de  paix,  et,  par 
l'arl.  66,  pour  Us  huissiers  ordinaires;  —  Que  ce  droit,  d'a|trè8  la 
simple  lecture  de  ces  deux  articles,  doit  èlre  calculé  ainsi  qu'il  suit, 
à  Paris,  dans  les  tribunaux  de  première  instance  et  dans  les  cantons 
ruraux  :  1'  pour  le  trau^po^l  des  hui.'siers  du  juge  de  paix,  lequel 
ue  peut  être  alloué  qu'autant  qu'il  y  a  plus  d'un  demi  myriamèlre  de 
distance  entre  la  demeure  de  l'huissier  et  le  lieu  où  l'exploit  devra 
«trc  posé  (Tarif,  art.  23),  pour  l'aller  et  le  retoar,  par  mjriamétre, 
2  fr.;  '2°  pour  le  transport  des  huissiers  ordinaires,  jusqu'b  un  deini- 
injriamèlre  ou  cinq  kilomèlres  (C. P.C.,  art.  €2  ;  Tarif,  art.  66,  n"  1), 
zéro;  3»  au  delà  d'un  demi-myriamétre  ou  cii.q  kilomètres,  et  jusqu'à 
un  myriamèlre  ou  dix  kilomètres,  pour  aller  et  retour,  4  fr.;  au  delà 
d'un  'nyriamètre  ou  dix  kilomètres,  jusqu'à  cinq  myriamètres  ou  cin- 
quante kilomètres,  pour  chaque  dcœi-niyriamèlre,  pour  aller  et 
revenir  (Tarif,  art.  66,  n''.2),  2  fr.  ;  au  delà  de  cinq  myriauètres  ou 
cinquante  kilomètres  (C.P.C.,  art  62,  et  Tarif,  art.  t6,  n"  2),  zéro  ;  — 
Qu'eu  conséquence  de  ces  disfiositions ,  le  tableau  des  droits  de 
transport  des  huissiers  ordinaires  doit  être  fixé  aiu*i  qu'il  suit  :  cinq 
kilomètres  ou  un  demi-myriaœètre,  zéro;  —  dix  kilomèlres  ou  un 
myriamètre,  4  fr.  ;  —  quinze  kilomètres  ou  un  myriamèlre  el  demi, 
6  fr.;  —  vingt  kilomètres  ou  deux  myriamèlres,  8  fr.4  —  vingt-cinq 
kilomètres  ou  deux  myriamètres  et  demi,  10  fr.;  —  trente  kilomètres 
ou  trois  myriamètres,  12  fr.;  —  trente-cinq  kilomètres  ou  trois  myria- 
mètres et  demi,  14  fr.;  —  quarante  kilomètres  ou  quatre  myriamètres, 
16  fr,;  —  quarante-cinq  kilomèlres  ou  quatre  myriamètres  et  demi, 
18  fr.j — cinquante  kilomètres  ou  cinq  myriamètres,  20  fr.;  —  Attendu 
que,  pour  repousser  cette  application  textuelle  du  tarif,  il  a  été 
préteatlu,  1°  qu'en  matière  de  tranf^poit  des  huis!-iers,  la  taxe  devait 
être  ainsi  faite  :  pour  le  premier  demi-myriamètre,  aller  et  retour, 
zéro;  pour  le  deuxième  demi-myriamètre,  aller  et  retour,  4  fr.; 
chaque  demi-myriamètre  parcouru  en  sus,  aller  et  retour,  4  fr.;  2° 
que  la  journée  de  voyage  des  huissiers  ordinaires,  de  cinq  myria- 
mètres, devait  être  entendue  en  ce  sens,  qu'elle  se  composait  de  deux 
myriamètres  et  demi  ponr  aller  et  autant  ])0iir  revenir,  et  non  pas  de 
cinq  myriamètres  pour  aller  et  cinq  pour  revenir;  —  Sur  le  premier 
moyen  :  — .Vttendu  (|ne  c'est  une  erreur  de  prétendre  que,  dans  le 
premier  myriamètre  parcouru  par  l'huissier,  les  cinq  tlerniers  kilo- 
«nétres  aontseuls  rétribaés,  pour  aller  et  retour,  d'une  allocation  de 


(  ART.  1996.  )  25 

4fr.;    que,  par  suite,   chaque  denii-myrianièlre  en   sus  doit  êlr< 
rétribué  de  mèiue,  2  fr.  pour  aller,  2  fr.  pour  revenir,  au  total  4  fr.; 
que  si  le  tarif  néglige  les  cinq  premiers  kilomètres,  lorsqu-'  l'huissier 
n'est  pas  allé  au  delà,  il  les  prend  en  considi^ration  aussitôt  qu'ils  ont 
été  dépassés,  et  que  c'est  bien    à  raison  de  la    totalité  du  premier 
mjrianiètre  parcouru,  aller  et  retour,  et  non    à   raison  seulement  du 
second  demi-aijriamètre  parcouru,  aller  et  retour,  que  les  'r  fr.  sont 
alloués;  que  celle  interprétation  résulte  du  texte  même  de  l'art.  66, 
et  suraboudamment  de  celui  de  l'art.  23,  pour  les  huissiers  de  la  justice 
de  paix,  où  l'on  voit  que  l'allocation  de  transport,  moindre  de  moitié 
que  pour  les  huissiers  ordinaires,  est  de  2  fr.  par  myriamétre,  aller 
et  retour  j  — Sur  le  second  moyen  :  — Attendu  que  du  moment  où 
chaque  myriamètre  parcouru,  aller  et- retour>  est  tarifé,  ainsi  qu'il. 
Tient  d'otre  dit,  à  4  fr.,  sauf  la  fraction  de  2  fr.  lorsque,  au  delà  du 
premier  myriamètre,  l'huissier  se  trouve  avoir  parcouru  seulement 
un  demi-myriamètro,  il  y  a  nécessitéj  pour  l'huissier,  de  parcourir 
cinq  myriaœètres  pour  aller  et  cinq  myriaraètres  pour  revenir  pour 
avoir  droit  à  un  transport  de  20  fr.,  droit  fréquemment  répété  et  alloué 
en  taxe;  — Attendu  que  si  la  journée  de  voyage  devait  s'entendre  de 
deux  myriamèlres  et  demi  pour  aller  et  autant  pour  revenir,  le  droit 
de  transport  devrait  être  réduit  à  10  fr.,  ce  qui  serait  contraire  à  la 
prétention  des  huissiers,  qui,  pour  une  journée,  portent  le  droit  de 
transport  à  20  fr.;  —  Attendu  que  vainement,  pour  fixer  le  sens  de 
ces  mots  :  Journée  de  voyage  de  5  myriamètres,    a-t-on    voulu   les 
expliquer  par  les  dispositions  de  l'art.  3  du  tarif,  en  ce  qui  concerne 
les  déplacements  du  juge  de  paix  ;  —  Que,  d'abord,  si  l'analogie  était 
frappante,  le  droit  de  transport  de  l'huissier  devrait  être  de  10  fr., 
comme  celui  du  magistrat,   puisqu'il  n'y  a  pas  de  motif,    alors  qu'il 
s'agit  d'un  déplacement,  d'indemniser  plus  chèrement  l'huissier  qui 
se  déplace  habituellement,  que  le  juge  de  paix  qui  se  déplace  acciden- 
tellement;— Attendu  qu'il  n'y  a  aucune  analogie  entre  les  dispositions 
de  l'art.  3  et  celles  de  l'art.  66  ;     qu'en  effet,  l'art.  3,  après  avoir 
accordé  par  chaque  myriamètre,  pour  aller  et  retour,  4  fr.,  et  par 
journée  de  cinq  myriamètres,  10  fr,,   expliquant  la  pensée  du  tarif 
dans  les  paragraphes  suivants,  indique  que  les  cinq  myriamètres  se 
composent  de  deux  myriamètres  et  demi  pour   aller  et  autant  j)our 
revenir,  et  décide  que  si  le  juge  de  paix  se  transporte  à  une  distance 
de  plus  de  deux  myriamètres  et  demi  de  son  domicile,    il  lui  sera 
payé  deux  journées  pour  l'aller  et  le  retour,  soit  20  fr.,  tandis  que, 
dans  le  cas  de  transport  d'un  huissier,  il  ne  lui  sera  jamais  payé  pour 
tous  frais  de  déplacement  qu'une  journée  au  plus  ;  —  Attendu  q^i'il 
faut  conclure  de  la  rédaction  différente  de  ces  deux  articles  que  !a 
journéedu  juge  de  paix,   lorsqu'elle  est  doublée  et  a  dépassé  cinq  my- 
riamètres pour  aller  et  retour,  et  équivaut  à  la  journée  de  l'huissier, 


SG  (  4RT.   1996.  ) 

•avoir  cinq  mjriamètrcs  pour  aller  et  autant  pour  rcTenir  ;  qu'il  n'y 
a  rien  non  plus  à  induire  des  dispositions  du  tarif  en  ce  qui  concerne 
les  experts,  le  tarif  statuant  |)our  d'autres  cas  vis-à-vis  des  personnes 
ayant  un  autre  caractère,  et  en  calculant  sur  des  distances  antres  que 
celles  concernant  les  huissiers  ;  —  Attendu  que  ce  parcours,  regardé 
comme  physiquement  impossible  par  l'huissier,  outre  qu'il  constitue 
réellement  l'emploi  d'une  journée  (ce  que  ne  comporterait  pas  un 
parcours  de  deux  myriamètres  et  demi  pour  aller  et  deux  myriamètres 
et  demi  pour  revenir),  était  prati(|ué  autrefois  par  les  luii-siers  et 
sergents  des  bailliages  et  autres  jusiices  du  ressort  du  parlement  dans 
la  province  de  Normandie  ;  que,  dans  les  lettres-patentes  données 
à  Marly,  le  18  juin  1769,  portant  règlement  pour  l'administration  de 
la  justice  dans  la  province  de  Normandie,  on  lit  au  titre  -21,  art.  8  : 
«  Tous  les  exploits  et  diligences  mentionnés  dans  les  articles  ci-dessus 
seront  payés  aux  huissiers  et  sergents  des  bailliages  et  autres  justices 
du  ressort,  sur  le  pied  qu'ils  y  sont  fixés  quand  ils  les  feront  dans  la 
ville,  et  lorsqu'ils  en  sortiront;  leur  sera  en  outre  payé  20  sols  pour 
l'aller  et  10  sols  pour  le  retour  »  ;  —  Attendu  qu'au  titre  20  qui  pré- 
cède on  lit  encore  à  l'art.  8  :  «  Si  les  huissiers  du  parlement  vaquent 
plusieurs  jours  aux  diligences  qu'ils  seront  chargés  de  faire,  ils  seron* 
payés  sur  le  pied  de  10  livres  par  jour,  y  compris  le  loyer  et  la 
nourriture  de  leur  cheval ,  à  raison  de  8  lieues  par  jour,  depuis  la 
Saint-Michel  jusqu'à  Pâques,  et  de  10  depuis  Pâques  jusqu'à  la  Saint- 
Michel  »  ;  — Que,  de  ces  deux  textes  rapprochés,  il  résulte  bien  que 
les  huissiers  et  sergents,  pour  avoir  droit  à  10  livres,  parcouraient  dix 
lieues  pour  aller  et  dix  lieues  pour  revenir  ;  —  Que  rien  n'a  été  changé 
lors  du  tarif  de  1807,  si  ce  n'est  que  l'allocaiion  pour  transport  a  été 
doublée  ;  que  chaque  demi  myriamètre  est  tarifé  2  fr.,  tandis  que  la 
lieue  était  tarifée  20  sols,  et  que  la  journée  est  de  20  fr.  lorsqu'elle 
était  de  10  livres;  —  Attendu  que  sergents  et  huissiers  sont  à  peu  près 
la  même  chose,  comme  dit  Perrière,  dans  son  Dictionnaire  de  droit, 
si  ce  n'est  que  les  huissiers  se  disent  des  Cours  supérieures,  et  les 
sergents  des  justices  subalternes  ;  qu'il  n'y  avait  pas  de  différence 
pour  l'allocation  du  droit,  entre  les  huis:?icrs  au  parlement  et  les 
huissiers  et  sergents  des  bailliages;  que,  d'aillours,  les  huissiers 
d'aujourd'hui  sont  les  successeurs  des  huissiers  et  sergents  d'autrefois; 
qu'on  peut  donc  dire  avec  raison  que  ce  que  pouvaient  faire  leurs 
prédécesscnre,  ils  peuvent  le  faire  eux-mêmes;  — Attendu,  par  tous 
ces  motifs,  que  l'huissier  Housseaux  a  droit,  pour  avoir  posé  la  coi>ie 
d'un  proiêt  à  une  distance  de  dix-sept  kilomètres,  à  un  transport  de 
6  fr.,  et  que  sa  demande  de  le  maintenir  à  10  fr.,  et  en  ajoutant  le 
retour  à  l'aller,  et  de  compter  aiu.-i  trente-quatre  kilomètres,  n'est  ni 
justifiée  ni  fondée  ;  —  Condamne  Raige  h  payer  à  Housseaux  la  somme 
de  10  fr.  40  c.  pour  le  coût  du  protêt  dont  il  s'agit,  au  lieu  de  celU 
de  1 1  Ir.  iO  c.  réciauiée  contre  lui: — Pourvoi. 


(  AUT.  1997.  )  27 

Arrêt. 
La  Cour  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  des  termes  de  l'art.  66  du  décret 
4u  16  fév.  1807  que,  pour  la  déterminalion  du  salaire  dû  à  l'huissier, 
à  raisoQ  de  son  transport,  le  législateur  n'a  pris  en  considération  que 
la  distance  séparant  lo  lieu  de  la  résidence  de  l'huissier  de  celui  de 
la  résidence  de  la  partie  à  laquelle  l'exploit  est  remis,  le  retour  de 
l'huissier  étant  une  conséquence  nécessaire,  obligée  du  voyage  entre 
ces  points  extrêmes,  se  confondant  avec  celui-ci  eî  ne  pouvant  donner 
lieu  à  un  salaire  spécial  ;  —  Que  le  §  l*'  de  cet  article,  en  disant  qu'il 
ne  sera  rien  alloué  à  l'huissier  jusqu'à  un  demi-myriamètre,  entend 
nécessairement  parler  d'une  distance  de  cinq  kilomètres  séparant  la 
demeure  de  l'huissier  de  celle  de  la  partie  où  l'exploit  est  porté,  soit 
un  demi-myriamètre  pour  aller  et  un  demi-myriamètre  pour  revenir, 
au  total  un  myriamètre  réellement  parcouru  ;  que  c'est  ce  qu'exprime 
formellement  le  2^  §  du  même  article  à  l'égard  du  deuxième  demi- 
myriamètre,  par  ces  mots  :  «  Au  delà  d'un  demi-myriamètre  ei 
«  jusqu'à  un  myriamètre  pour  aller  et  retour,  à  Paris,  4  fr.,  etc.  »  ; 
— Qu'il  n'en  peut  être  autrement  du  3^  §,  accordant  2  fr.  pour  chacun 
des  demi-myriamètres  parcourus  au  delà  des  deux  premiers  ;  —  Que 
si  le  législateur  eût  voulu  accorder  à  l'huissier  2  fr.  posir  chaque 
demi-myriamètre  parcouru  en  allant,  et  2  fr.  pour  la  même  distance 
parcourue  en  revenant,  il  n'aurait  écrit  que  deux  paragraphes  dans 
cet  article,  se  bornant  à  dire  à  la  suite  du  premier  :  «  Au  delà  d'un 
«  myriamètre,  il  sera  alloué  à  l'huissier  pour  chaque  demi-myriamèlre, 
«  pour  aller  et  retour,  4  fr.  »  ;  —  Qu'en  se  refusant  donc  d'ajouter 
pour  la  fixation  du  salaire  dû  au  demandeur,  à  raison  de  son  transport 
de  Provins  à  Donnemarie,  la  dislance  parcourue  pour  revenir  à  la 
distance  parcourue  pour  aller,  et  en  décidant  que  le  salaire  alloué 
par  l'art.  66  du  tarif  de  1807  comprenait  l'une  et  l'autre,  le  jugement 
attaqué  a  sainement  appliqué  cet  article  à  l'espèce,  loin  d'en  faire  une 
fausse  application;  — Rejette,  etc. 

Du  7  août  1854. — Cli.  req.— MM.  Mesnard,prés. — Ripault, 
av. 

Note. — C'est  l'opinion  que  j'ai  exprimée  dans  mon  Commen- 
taire du  tarif,  t.  1,  p.  i8,  n"'  9  et  suiv. 


ARTICLE    1997. 
COUR  DE  CASSATION. 
1»  AvoDÉ.— Ordre. — Dépens. — Créa>cieb. — Solidarité. 
2»  AvocÉ. — Ordre. — Jugement. — Signification. 
1"  L'avoué  chargé  par  plusieurs  créanciers  distincts  de  pro- 


28:  (  ART.  1997.  ) 

(luire  dans  un  ordre  ve  peut  réclamera  chacun  d'eux  que  la  part 
des  dépens  qui  le  concernent,  et  spécialement^  il  n'a  pas  d'action 
solidaire  contre  eux  pour  obtenir  le  paiement  d'une  signification  t 
faite  à  leur  requête  collective  ; 

•2°  Le  mandat  ad  lite  n  de  l'avoué  oblige  cet  avoué  à  repré- 
senter ses  clients  sur  les  difficultés  auxquelles  peut  donner  lieu 
l'exécution  du  jugement  définitif  qui  est  intervenu;  mais  ce  man- 
dat  ne  l'autorise  pas  à  faire  exécuter  l'  jugement  sans  mandat 
spécial.  Ainsi  l'avoué  qui,  sans  pouvoir  spécial,  a  fait  signifier 
à  partie  le  jugement  d'ordre  par  lui  obtenu,  en  vue  de  son  exé- 
cution, ne  peut  pas  réclamer  le  coût  de  cette  signification  (art. 
1038,  C.P.C.). 

(Ledonné-GirarJicre  C.  Montembauli.)  —  Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  le  premier  moyen,  lire  de  la  fausse  application 
de  l'art.  1202  et  de  la  violaliou  de  l'irt.  2002,  C.  N.  ; — Attendu  que 
le  ju:;emeiil  attaqué  constate  que  Montembault  et  les  enfauls  Pigault 
avaient  chargé  l'aTOuc  Lcdonné-Girardière  de  produire  pour  eux  , 
dans  l'ordre  ouvert  sur  leur  débiteur  coaimun  ,  par  deux  mandats 
séparés  et  donnes  dans  des  intérêts  distincts  ;  —  Q  '  eu  rcfusaul,  par 
suite,  à  F.edonnc-Girardière  le  bénélice  de  la  solidarité,  base  unique 
de  son  actiou,  pour  le  paiement  d'une  signili  ation  par  lui  faite  coi- 
lectivement,  lanl  à  la  requête  de  Monteuibaull  que  des  héritiers 
Pigault  dans  le  cours  de  la  procédure  d'ordre  ;  et  en  décidant  que 
le  coût  de  cette  significaliou  devait  être  supporté  par  moitié  entre 
les  di  ux  mandants,  le  tribunal  de  Domfront  n'a  ni  violé  l'art.  2002, 
ni  faussement  appliqué  l'art.  1202,  CX.  ; — Sur  le  deuxième  moyen, 
fondé  sur  la  violation  de  l'art.  1038,  C.P.C.,  et  des  principes  du 
mandat  adlUcm ;  — Attendu  que  le  mandat  ad  lilem  de  l'avoué  prend 
Tin  lorsque  l'instance  j)0ur  laquelle  il  a  été  donné  est  lermin-e  ;  que 
l'avoué  n'est  pas  chargé  de  plein  droit  de  l'exécution  des  jugements 
par  lui  obtenus  ;  —  Que  l'art.  1038  ,  C.P.C.,  lui  donne  seulement  le 
droit  d'occuper  sans  nouveaux  pouvoirs,  sur  l'cxéculion  de  ces  ju- 
gements, c'est-à-dire  sur  les  incidents  liligicux  auxquels  cette  exécu- 
tion peut  donner  lieu  ;  —  Que  ,  dans  l'espèce  ,  il  s'agi«sait  d'une 
instance  d'ordre  terminée  par  un  jugement  ajant  acquis,  à  l'égard  de. 
Montembault,  l'autorité  de  la  chose  jugée  au  mojen  de  la  chose 
juîéc;  qu'en  refusant  d'allouer  en  outre  à  Ledonné-Girardière,  les 
frais  d'une  signification  à  la  partie,  faite  exclusivement  en  vue  de 
l'exécution  de  ce  jugement,  le  tribunal  de  Domfront  n'a  viole  aucune 
loi  ;  —  Rejette. 

Du  22  nov.  185V.— Cb.  civ.— M.M.  Troplong,  p.p.—  Va'ïsse, 
av.  géi).  [concl.  conf.). —Luro,  (iroualle,  av. 

Be."uaiiqle.—  I.  La  prétenlion  de  l'avoué^  dans  l'espèce,  ne 


(  ART.  1998.  )  29 

pouvait  être  accueillie.  Les  intérêts  des  créanciers  qui  pro- 
duisent dans  un  ordre  par  le  ministère  du  même  avoué  ont 
cela  de  commun  qu'ils  tendent  tous  au  même  but,  le  paiement^ 
mais,  sous  tous  les  autres  rapports,  ils  sont  parfaitement  dis- 
tincts et  séparés.  Ils  n'impliquent  aucun  rapport  antérieur 
entre  les  créanciers,  et,  sous  aucun  prétexte,  ils  ne  peuvent 
donner  ouverture  à  une  action  solidaire  au  profit  de  l'avoué. 
La  jurisprudence  offre  de  nombreuses  solutions  analogues  à 
celle  qui  précède.  Voy.  notamment  les  arrêts  rapportés  j'.  Av. 
t.  79,  p.  210,  et  COI,  art.  1766  et  1957. 

IL  Le  mandat  de  l'avoué  embrasse  de  plein  droit  tous  les 
actes  de  l'instance  pour  lesquels  un  mandat  spécial  n'est  pas 
requis.  Ainsi,  depuis  sa  constitution  jusqu'à  la  signification  à 
partie  du  jugement  définitif,  signification  nécessaire  pour  faire 
acquérir  à  ce  jugement  l'autorité  de  la  chose  jugée,  l'avoué  di- 
rige la  procédure  en  vertu  du  mandat  primitivement  donné. 
Il  y  a  plus,  la  loi  lui  attribue  encore  ce  mandat  pour  les  inci- 
dents litigieux  auxquels  l'exécution  du  jugement  donne  lieu  ; 
mais  bien  évidemment,  l'initiative  des  poursuites  définitives 
ne  lui  appartient  pas  par  cela  seul  qu'il  a  représenté  la  partie 
dans  l'instance.  Le  mandat  ad  litem  prend  fin  par  l'obtention 
du  jugement  définitif  et  par  la  double  signification  à  avoué  et 
à  partie  qui  en  est  faite  afin  de  le  rendre  inattaquable  (art.  89 
du  tarif  de  1807).  —  Si  la  Cour  de  cassation  a  refusé,  dans 
l'arrêt  qu'on  vient  de  lire,  de  passer  en  taxe  les  frais  de  la  si- 
gnification du  jugement  à  partie,  c'est  qu'il  s'agissait  d'un  ju- 
gement d'ordre,  c'est-à-dire  d'une  décision  qui/ pour  acquérir 
la  force  de  chose  jugée,  n'a  pas  besoin  d'être  signifiée  à  partie 
{art.  763,  C. P.C.),  et  que,  par  suite,  la  signification  à  partie 
était  le  premier  acte  d'une  poursuite  d'exécution  qui  dépassait 
les  limites  du  mandat  ad  litem. 


ARTICLE   1998. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  NIMES. 

TaiBCJfACx.  —  Qdestion  préjudicielle.  —  Action  possessoire. 

Le  prévenu  qui,  assigné  devant  un  tribunal  correctionnel 
obtient  son  renvoi  à  fins  civiles,  en  excipant  d\m  droit  de  pro- 
priété^ doit,  pour  échapper  à  la  condamnation,  rapporter  la 
preuve  de  sa  propriété,  et  non  pas  de  sa  possession  seulement. 
Le  jugement  rendu  à  son  profit  au  possessoire  n'est  pas  suf^ 
fisant, 

(Admin.  forestière— C  Anglejeau.) 

Assignés  par  radtninistralioQ  forestière  devant  la  Cour  de 
IX.— 2*  s.  3 


10  (   ART.    1998.    ) 

Nîmes,  pour  avoir  extrait  des  pieu  es  de  la  forêt  de  Goudar- 
gues,  Ajj{ïlejc;iu  et  consens  opposent  l'oxcoplion  de  propriété; 
la  C<nir  siîrseoit  à  statuer  pendant  deux  mois  durant  lesquels 
l'incidonl  civil  devra  être  vidé.  Les  prévenus  assi[;nent  l'ad- 
niinisiralion  forcsluNic  au  po-scssoire  et  obtiennent  un  juge- 
ment (pii  reconufùt  leur  pos.<e?sion  annale.  L'affaire  revient 
devant  la  Cour  où  l'administration  forestière  conclut  à  la  con- 
damnation des  prévenus  nonobstant  le  juyeoicnt  possessoire. 

AunûT. 

La  Cour  ;  —  Attendu  que  par  son  arrêt  passé  en  force  de  chose 
jngée,  en  date  du  2  fév.  dernier,  la  Coar,  réformant  tin  jugeiiunt  du 
tribunal  d'Uzès,  a  renvoyé  les  prévenus,  qui  op]>o<aient  aux  pour- 
suites de  l'administration  rorestière  une  (Xccplion  préjudicielle  de 
propriété,  à  lins  civiles,  cl  fixé  à  dei!\  mois  le  dél;ii  iiendatit  lequel 
les  juges  compétents  devaient  cire  saisis,  j>ar  les  susnommés,  de  la 
connaissance  du  litige  ;  —  Attendu  que  cinq  mois  se  sont  éconlés 
depuis  cet  arrêt  et  que  les  prévenus  ne  justifient  pas  qu'ils  aient 
utilisé  ce  long  délai  ;  —  Qu'ils  prodtiiscnt  bien  un  jugement  du 
20  juin  1854,  rendu  par  le  juge  de  paix  du  Ponl-Sainl- Esprit,  saisi 
par  eux  dune  action  poFsesi>oife  dirigée  contre  le  maire  de  la  com- 
mune de  Goudargues;  mais  que  celle  décision,  ne  pouvant  être  re- 
gardée comme  ayant  quelque  influence  sur  la  question  de  savoir  si 
les  prévenus  sont  proprictaites  du  terrain  sur  lecpiel  ils  ont  enlevé 
des  matériaux,  il  y  a  lieu  de  déclarer  qu'ils  ne  s'a  sont  pas  conformés 
aux  dispositions  de  l'arrêt  précité,  et  qu'ils  ne  jnstilieiil  d'aucune 
diligence  par  eux  faite  pour  utiliser  le  renvoi  à  fins  civiles  ordonné 
par  la  Cour;  —  Attendu,  dès-lors,  qu'il  y  a  lieu  de  passer  outre, 
oonformcmtnt  aux  prescriptions  de  l'art.  182,  C.  For.,  ordonne 
qu'il  soit  statué  sur  le  délit  poursuivi;  —  Au  foud,  attendu,  etc. 

Du  6  juillet  1854.— 3«  Ch.  — MM.  de  Labaume,  prés.,  Fer- 
dinand B»yer,  av. 

Observations. —  Je  ne  connais  aucune  considération  juri- 
dique qui  puisse  justifier  la  décision  de  l'arrôl  qu'on  vient  de 
lire.  Comment,  la  loi,  dans  tous 'es  articles  de  nos  Codes,  con- 
sacre les  prérofjalives  de  la  possession,  elle  transporte  la  pro- 
priété sur  la  lôte  du  possesseur  lorsque  un  laps  de  temjis 
assez  long  s'est  écoulé;  elle  veut  que  la  possession  annale  soit 
considéiéecomane  l'équivalent  de  la  propriété,  tant  qu'un  autre 
que  le  possesseur  ne  justifie  pas  que  la  propriété  lui  ap[  artienf, 
t't  la  Cour  do  Nîmes  méconnaît  tous  les  cfîels  utiles  de  laj>os- 
session  et  elle  condamne  le  possesseur,  conime  ayant  commis  un 
délit,  un  attentat  contre  la  propriété  d'auirui,  alors  que  ce 
«•ïers,  prétendu  propriétaire,  «st  obligé,  de  par  la  loi  et  i'au- 


(  ART.  1998.   )  SI 

torilô  do  la  chose  jugf^e,  de  respecicr  la  possession  dos  préve- 
nus !  Voilà,  il  faut  en  convenir,  un  résuliat  bizarre.  Les  pré- 
venus ont  la  possession  civile;  ils  ont  le  droit  de  détenir  la 
chose,  d'en  jouir,  et  s'ils  rnanilestent  celte  jouissance,  on  les 
condamne  au  crinjinel  !  Cotie  conséquence  seule  aurait  dû, 
ce  semble,  faire  rejeter  l'action  admise  par  la  Cour.  La 
Cour  de  cassation  (arrêt  du  23  janvier  18i4,  J.  Av.,  t.  74.,  p. 
5i9,  art.  7C3)  a  formellement  condamné  cette  opinion  en  dé- 
cidant que  le  renvoi  à  fins  civiles  s'applique  aux  actions  pos- 
sessoires  comme  aux  actions  sur  le  fond  du  droit;  que,  dès 
lors,  le  prévenu  peut  saisir  indifF^remment  le  juge  du  posses- 
soire  ou  crlui  du  pétitoire,  alors  même  qu'en  élevant  la  ques- 
tion préjudicielle,  il  aurait  excipé  de  sa  qualité  de  propriétaire. 
Qu'on  ne  croie  pa:.  cependant  que  je  veuille  prétendre  que  le 
possesseur  annal  puisse  êire  à  l'abri  de  toute  poursuite  pour 
les  actes  commis  durant  la  possession.  Ce  serait  là  une  hérésie 
insoutenable.  Il  est  en  effet  certain  que  si  le  véritable  proprié- 
taire fait  constater  ses  droits  à  l'encontre  du  possesseur,  ce- 
lui-ci, non-seulement  devra  délaisser  Ihéritage  qu'il  détient 
indûment,  mais  encore  sera  tenu  de  restituer  les  fruiis  qu'il 
a  perçus  de  mauvaise  foi,  car  il  savait  bien  que  la  chose  qui 
les  a  produits  ne  lui  appartenait  pas.  Mais  là  n'est  p;.s  la  ques- 
tion à  résoudre  dans  l'espèce  soumise  à  la  Cour  de  INîmes.  Ou 
me  traduit  devant  un  tribunal  de  répression  pour  actes  atten- 
tatoires à  la  propriété  d'auirui.  Je  nie  cette  propriété  et  je 
prétends  qu'elle  repose  sur  ma  tête.  Renvoi  à  fins  civiles.  Je 
me  pourvois  au  possessoire,  j'obtiens  gain  de  cause.  Nanti  dij 
jugement  qui  me  maintient  en  possession  et  qui  défend  au 
tiers  de  me  troubler  tant  qu'il  n'aura  pas  fait  vider  l'action 
pétitoire,  j'attends  son  attaque.  Quelle  autre  attitude  puis- 
je  prendre?  Serait-ce  à  n)oi  d'aller  provoquer  l'action  démon 
adversaire,  d'intervertir  les  rôles  et  d'abandonner  le  bénéfice 
du  jugemcn!  qui  m'établit  défendeur  pour  me  porter  agresseur 
avec  toutes  les  charges  qu'entraîne  une  telle  initiative?  Evi- 
demment non,  et  c'est  ce  que  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation 
a  parfaitement  reconnu.  La  Cour  de  INîmes  ne  partage  pas 
cette  opinion  ;  elle  impose  l'action  pétitoire  à  celui  qui  a  obtenu 
gain  de  cause  au  poss-^ssoire.  Je  dis  qu'en  cela  sa  décision  a 
méconnu  les  véritables  principes  de  la  matière.  Si,  dans  l'es- 
pèce, il  y  avait  faute,  ce  n'était  pas  au  défendeur  à  l'action  cor- 
rectionnelle, demandeur  au  possessoire,  qu'il  fallait  l'imputer, 
mais  bien  à  l'administralion  forestière  qui,  au  lieu  d'avoir 
agi  elle-même,  venait  se  prévaloir  de  l'inaction  du  défen- 
deur. Si  la  Cour  de  Nîmes  ne  voulait  pas  renvoyer  le  dé- 
fendeur des  fins  de  la  plainte,  elle  aurait  dû  au  moins,  accor- 
der un  nouveau  délai  pendant  lequel  l'administration  forestière 
se  serait  mise  en  mesure;  mais  en  aucun  cas  elle  ne  devait 


32  (  AiiT.  1999.  ) 

passer  outre  et  condamner  lo  défendeur  malgré  l'autorité  non 
encore  réCorméo  du  jugement  possessoire. 


ARTICLE    1999. 

COUR    IMPLUIALE    DE  MMES. 

Péremption  d'imstaxce.  —  Prescription. 

La  prescription  trentenaire  n'est  pas  un  mode  d'extinction 
des  instances,  lesquelles  ne  sont  sujettes  qu'à  la  péremption 
triennale. 

(Dubois  C.  de  Caussans.)— Arrêt. 

La  Cot'R  ;  —  AUendu  que  dans  liiislaiice  introduite  devant  la  Cour 
par  l'exploit   d'appel,  du  23  nov.  181'2,  à   la  requête   du  sieur  de 
Caussans  contre  Dubois,  il  n'est  intervenu  aucun  acte  de  procédure 
depuis  le  "21  août  1818  jusqu'au  21  août  18i8,  date  de  la  requête  en 
l)éremplion  d'instance  présentée  par  Dubois  ;  —  Que  l'arrêt  interlo- 
cutoire rendu  par   la  Cour,  le  25  ja;\v.  1814,  serait  un  obstacle  in- 
surmontable à  la  péremption   telle   qu'elle  a  été  demandée,  s'il  con- 
tenait des  chefs  dolinilifs  ;  mais  que  cet  arrêt,  qui  réserve  même  les 
dépens     ne  confère   au\  parties  aucun  droit  définitif  sur  aucun  des 
points  du  litige,  soit  au  point  de  vue  de  la   réformation  du  jugement 
préparatoire  du  25  août  1812  qu'il  a  prononcée  sur  l'appel  principal 
du  sieur  de  Caussans,  soit  au   point  de  vue  du  rejet  de  l'appel  inci- 
dent relevé  par  le  sieur  Dubois  du  jugement  interlocutoire  du  26  mai 
de  la  même  année  ;  —  Que,  par  suite,  cet  arrêt  est  sujet  à  la  péremp- 
tion comme  tous  les  actes  de  procédure  et  moyens  d'instruction  des- 
tinés à  préparer  la  décision  du  fond  du  procès;  —  Attendu  que  la 
prescription   de  l'action    opposée   par  les  hoirs  de  Caussans  ne  peut 
être  accomplie,  parce  qu'elle  a  été   suspendue  et  n'a  pu  courir  tant 
qu'a  duré  l'instance  d'appel,  qui  conservait  les  droits  de  Dubois  ;  — 
Que  la  péremption  de  cette  instance,  quel  que  soit  le  temps  pendant 
lequel  les  poursuites  ont  été  discontinuées,  n'ayant  pas  lieu  de  droit 
et  ne  pouvant  être  acquise  que  lorsqu'elle    a  été  prononcée    sur  la 
demande  de  la  partie  intéressée,  ladite  instance   d'appel,   introduite 
par  l'exploit  de  1812,  a  suffi  jusqu'à  aujourd'hui  pour   s'opposer  au 
cours  de  la  prescription  dont  les  hoirs  de  Caussans  prétendent  se 
prévaloir  contre  Dubois;  —  Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  la  pres- 
cription opposée  par  les  hoirs  de   Caussans,  déclare  périmée  l'in- 
stance d'appel  introduite  par  l'exploit  du  23  nov. 1812,  etc. 
Du  1"  mai  185Î. — M.  de  Labaume,  prés. 

Note. — Cet  arrêt  confirme  mon  opinion.  V.  dans  le  même 
sens,  J. Av.,  t.78,p.  387,  art.  1579,  un  jugement  du  tribunal 
civil  de  Toulouse  et  la  remarque. 


33 

ARTICLE    2000. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  RORDEAUX. 

Saisie  immobilière.  —  Tiers  détentecr.  —  Distraction.  — 
Déchéance. 

Le  tiers  détenteur  impliqué  dans  une  poursuite  de  saisie  im- 
mobilière  des  biens  qu'il  détient  n'est  pas  recevable  à  se  pourvoir 
en  distraction  pour  faire  annuler  la  saisie  d'immeubles  à  lui  per- 
sonnels et  non  hypothéqués  à  la  créance  du  poursuivant  ,  tnal  à 
propos  compris  dans  la  poursuite;  il  n'a  que  l'action  en  nul- 
lité qui,  à  peine  de  déchéance,  doit  être  formée  trois  jours  au 
plus  tard  avant  la  publication  du  cahier  des  charges.  • —  L'ex- 
ception tirée  de  la  déchéance  peut  être  opposée  après  des  défenses 
aufond(ATt.  173  et  728,  CP.C). 

(Fongauffier  C.  Gamot.) — Arrêt. 
La  Cour  ;  —  Attendu  que  l'art.  728,  CP.C,  établit  une  déchéan- 
ce absolue  contre  la  partie  qui  ne  présente  pas,  dans  les  délais 
prescrits,  ses  moyens  de  nullité  tant  en  la  forme  qu'au  fond  ;  —  At- 
tendu que  la  loi  ne  fait  aucune  distinction  d'origine  des  causes  qui 
peuvent  faire  tomber  la  poursuite;  —  Attendu  que  le  législateur  a 
\oulu  imprimer  à  la  procédure  en  exproprialioa  forcée^  dans  uu  but 
de  haute  utilité,  une  marche  prompte  et  sûre,  et  poser  un  obstacle 
insurmontable  à  l'esprit  de  chicane  ;  —  Attendu,  il  est  vrai,  que  la 
saisie  dont  s'agit  a  été  poursuivie  contre  François  et  Pierre  Fon- 
gauffier, en  leur  qualité  de  tiers  détenteurs  ,  faute  par  eux  d'avoir 
rempli  les  formalités  prescrites  par  le  chapitre  VI  du  titre  des  privi- 
lén^es  et  des  hypothèques  ,  mais  que  cette  circonstance  n'empêche 
point  que  lesdils  frères  Fongauffier  ne  fussent  en  réalité  parties  sai- 
sies, puisque  c'est  contre  eux  qu'aux  termes  de  l'art.  2169,  C.  N. , 
l'expropriation  devait  être  poursuivie  et  qu'elle  l'a,  en  effet,  été;  que 
la  notification  de  la  saisie,  du  placard  et  des  autres  actes  de  la  pro- 
cédure leur  a  fait  parfaitement  connaître  quels  étaient  les  immeuble» 
atteints  par  la  poursuite  en  expropriation  ;  qu'il  n'y  a  donc  aucune 
assimilation  à  faire  entre  cette  situation  et  celle  d'un  tiers  complète- 
ment étranger  à  la  poursuite,  à  l'insu  duquel  on  ferait  procéder  à  la 
veute  de  ses  propriétés  ;  —  Attendu  dès  lors  que  c'est  par  voie  de 
nullité  que  les  frères  François  et  Pierre  Fongauffier  auraient  dû  se 
pourvoir,  et  non  par  l'action  en  distraction  ,  laquelle  n'appartient 
qu'au  tiers  qui  n'a  pas  figuré  dans  la  saisie  ;  —  Attendu  que  l'on  évite 
ainsi  celte  procédure  étrange  et  frustratoire  que  l'on  voudrait  sans 
raison  substituer  à  la  simple  défense  par  voie  d'exception  apparte- 
nant au  saisi,  et  que  la  loi  lui  impose  l'obligation  de  proposer  dans 
un  délai  déterminé,  quels  que  soient  les  moyens  qu'il  invoque  pour 


34  (  ART.  2001.  ) 

faire  tomber  la  poursuite  en  tout  ou  eu  partie  ;  — Attendu,  en  fait, 
que  la  cltMnnnde  des  frères  Fougaufiier,  en  admettant  qu'elle  puisse 
être  coiisitléréc  comme  une  demande  en  nullité,  n'ayant  point  été 
formée  dans  les  délais  prescrits  par  l'art.  728  précité,  a  justement  été 
déclarée  non  rccevable  ;  —  Attendu  qu'il  est  vainement  prétendu 
par  les  appelants  que  l'exception  j)roposée  par  Gamot  élait  elle- 
même  non  recevable  ,  aux  termes  de  l'art.  173,  C. P.C.,  comme 
n'ayant  pas  été  opposée  avant  toute  défense  au  fond  ;  —  Attendu  que 
dans  tous  les  écrits  du  procès,  Gamot  a  conclu  à  ce  que  la  de- 
mande des  frères  Fongaufficr  fût  déclarée  non  recevable  ,  en  tous 
cas  mal  fondée  ;  —  Attendu,  d'ailleurs  ,  qu'il  ne  s'agissait  pas,  dans 
l'espèce,  de  nullité  d'ex|)loil  ou  d'acte  de  procédure,  seuls  cas  aux- 
quels s'applique  l'art.  173,  mais  d'une  déchéance  encourue  de  plein 

^foij.  Par  ces  motifs  met  à  néant  rni)pel  interjeté  par  les  frères 

Fonsaufiier  du  jugement  rendu  le  1"  fév.  185t  parle  tribunal  de 
première  instance  de  Bergerac;  ordonne  que  ledit  jugement  sortira 
à  effet. 

Du  2  août  185i.  —  2°  ch.  — MM.  Troplong,  prés.—  Moreau 
el  de  Garbonnier,  av. 

Remarque.  —  En  rejotant  la  un  de  non-recevoir  invoquée 
contre  lepoursuivant,  cl  on  déclarant  que  l'art. 173,  C.P.C.,  ne 
réîTissair  pa?!  les  di-chéanccs  de  la  procédure  en  saisie  immo- 
bilière, la  Cour  de  Bordeaux  a  confirmé  mon  opinion  et  suivi 
la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation  (voy.  J.Av.,  t.  79, 
p.  Ho,  art.  1738;  voy.  aussi  m(m  Formulaire  de  procédure, 
\.%  p.  113p,  note  1,  in  fine].  La  Cour  de  Bordeaux  a  égale- 
inent  sanctionné  ma  doctrine  en  déclarant  non  recevable  la  de- 
mande des  tiers  détenteurs  saisis.  Voy.  la  remarque  critique 
insérée  à  la  suite  d'un  arrêt  contraire  de  la  Cour  de  Poitiers 
(J.Av.,  t.  79,  p.60C.  art.  1959). 

ARTICLE   2001. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  MMES. 

Office.  —  Donation.  —  Droit  de  retour. 

Vn  office  peut  être  donné  sous  la  condition  qu'il  fera  retour 
au  donateur  en  cas  de  prédécès  du  donataire  et  de  ses  enfants, 
et  cette  condition  n'est  pas  invalidée  par  cela  seul  que  la  clause 
du  droit  de  retour  a  été  omise  dans  l'extrait  de  la  donation 
transmis  à  la  chancellerie. 

(Poise  C.  Poise.) 

M.  Poise  p^re,  notaire,  en  mariant  son  fils,  lui  fait  donation 


(art.  2002.  )  35 

de  l'office  dont  il  est  titulaire,   en  se  réservant  le  droit  dere- 
tour  on  cas  de  prédécës  de  son  Fils  et  de  ses  enfants  à  naîlro 
du  mariage. Ce  prédocès  s'accomplit,  la  veuve  conteste  au  père 
survivant  la  disposition  exclusive   du  droit  de  présenter  un 
successeur. 

J0GEMENT. 

Le  Tribunal  ;  —  Allendu  que  rien  dans  la  loi  ne  s'oppose  à  ce 
que  le  donateur  d'un  office  se  réserve  le  droit  de  retour,  droit  qui 
ne  peut  s'étendre  qu'à  la  finance,  et  qui  est,  au  surplus,  reconnu 
dans  le  Traité  spécial  de  Dard,  de  V Isère  ;  —  Allendu  que  la  loi  de 
1816  attribue  le  droit  de  présentation  aux  héritiers  ou  ajants  cause 
et  que  celle  dernière  espresfion  de  la  loi  cadre  parfaileaient  avec  le 
droit  invoqué  par  Poise  père  ;  —  Attendu  que  Poise  [)ére,  se  réservant 
le  droit  de  retour,  se  réserve  nécessairement  le  droit  de  présentation  • 
—  Attendu  qu'il  importe  peu  que  ce  droit  de  retour  ait  été  porté  à  la 
connaissance  de  la  chancellerie,  ce  droit  étant  coniplétemenl  civil  et 
particulier  aux  parties  ;  —  Attendu  qu'il  importe  peu  que  Poise  père 
soit  devenu  débiteur  de  sou  fils  postérieurement  ;  que  cela  ne  peut 
altérer  le  caractère  de  donation  dont  l'acte  a  été  originairement  im- 
prégné;— Attendu  que,  propriétaire  de  la  finance  comme  ayant  cause 
Poise  père  a  intérêt  évident  et  prépondérant  à  discuter  le  contrat  à 
le  stipuler  et  à  présenter  le  successeur;  —  Par  ces  motifs,  a  déclaré 
et  déclare  la  stipulation  de  droit  de  retour  en  matière  d'office  ré'^u- 
liére  et  juridique;  —  A  déclaré  et  déclare,  en  vertu  de  ce  droit  de 
retour,  Poise  père  propriétaire  de  la  finance;  Je  déclare  investi,  par 
suite,  du  droit  de  présenter  le  successeur. 

Du  15  nov.  1854.— MM.  Chambon,  prés. — Portâtes  et  Re- 
darès,  av. 

Remarque. — On  sait  que  la  chancellerie  a  contesté  le  droit 
de  transmettre  un  office  par  voie  de  donation-entre  vifs  ''i. 
Av.,  t.  78,  p.  88,  art.  1450)  ;  mais  la  jurisprudence  recunnjît* 
avec  raison,  que  ce  mode  de  transmission  ne  porto  aucune 
atteinte  à  la  prérogative  du  Gouvernement.  V  J.Av.  t  7i) 
p.  95,  art.  1724. 


ARTICLE   12002. 

COUR  DE  CASSATION. 
Jugement  pab  défaut.  —  Défaut-congé.  -- Oppositioi». 
Les  jugements  de  défaut-congé  sont  suscepiiblei  d'opposition. 


36  {  Ain .  2003.  ) 

(Gomm.  de  Beuvry  et  Blaire  C.  Comm.  de  Brousse.)— Arrêt. 
La  Coub  j  —  Allciidii  qu'aucun  tcxlc  de  loi  ne  s'oj)pose  à  ce  que 
dans  le  cas  où  le  demandeur  ne  comparait  pas  cl  qu'un  jugement  de 
défaut-congé  est  prononcé  contre  lui,  ledit  demandeur  forme  oppo- 
sition à  ce  jugement,  cl  que,  d.ins  le  silence  de  la  loi,  le  droit  d'op- 
jtosilion  à  un  jugement  par  défaut  étant  général,  ce  droit  doit  pro- 
liler  au  dcuiandeur  négligent,  aussi  bien  <|u'au  défendeur  ;  qu'en 
jugeant  ainsi,  Icjngemcnt  attaqué,  loin  d'avoir  fait  une  fausse  appli- 
cation des  art.  15i  et  suiv.,  C.  I',  C.,  s'y  est  conformé,  et  n'a  pas, 
dés  lors,  violé  le  principe  de  la  chose  jugée  ;  —  Rejette. 

Du  30  nov.  1852.— Ch.  req. 

Note.  —  C'est  en  ce  sens  que  se  prononce  la  jurisprudence 
dont  le  dernier  arrêt  a  été  rapporté,  J.Av.,  t.  78,  p.  526, 
an.  1621. 


ARTICLE  2003. 
COUR  DE  CASSATION. 
Office.— Notaire.  —  Coxtbe-lettre.  —  Restiiftion.' —  Destitc- 
Tiox.  —  Affiche.  —  Insertions. 

Lesjvges  qui  prononcent  la  destitulion  d'un  notaire  à  raison 
fie  faits  divers,  parmi  lesquels  figure  l'exercice  par  ce  notaire  de 
l'action  en  répétition  d'u7i  supplément  de  prix  contre  son  ven- 
deur, peuvent  faire  entrer  ce  fait  comme  élément  dans  la  con- 
damnation qu'ils  prononcent,  lorsque  c'est  seulement  à  raison 
des  circonstances  qui  l'ont  accompagné  qu'ils  croient  devoir  le 
comprendre  au  nombre  des  infractions  à  la  discipline  qui  dé- 
terminent la  destitution;  mais  ils  n'ont  pas  le  droit  d'ordonner 
la  publication  du  jugement  de  destitution  par  affiche  ou  par  in' 
sertion  dans  les  journaux.  (Art.  1036,  C.P.C.) 

(Darrieux  C.  Ministère  public.) 

L'arrêt  qu'on  va  lire  est  intervenu  sur  le  pourvoi  dirigé  par 
M.  Darrieux  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Toulouse  inséré 
J.Av.,  t.  79,  p.  416,  art.  1855. 

Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Sur  le  premier  uiojen  ,  pris  de  la  violation  de  l'au- 
torité de  la  chose  jugée  :  — Attendu  que,  si  le  jugement  du  8  fév. 
1854  a  examiné  séparément  et  distinctement  chacun  des  trois  faits 
sur  lesquels  s'ai)pujait  l'action  disciplinaire  du  ministère  public  et 
ses  conclusions  tendant  à  la  destitution  de  M^  D...,  notaire,  à  savoir  ; 
V  le  fait  d'une  infraction  à  l'art,  11  de  la  loi  du  25  vent,  an  II,  d'où 
est  résultée  une  supposition  de  personne  dans  trois  actes  reçus  par 
lui  ;  2°  la  signature  d'uu  traité  secret  stipulant  un  supplément  au  prix 


(  ART.  2003.  )  37 

de  Tacquisition  de  son  office  porté  au  traité  ostensible  produit  au  mi- 
nistère de  la  justice  ;  3°  la  demande  par  lui  formée  en  restitution  de  ce 
supplément  de  prix  ;  et  s'il  a  indiqué  que  les  deuï  premiers  faits,  s'ils 
étaient  isolés,  ne  pourraient  entraîner  que  le   rappel  à  l'ordre  ou  la 
censure  simple,  ledit  jugement  n'a  pas   prononcé  cette  peine  contre 
M*  D...,  — Qu'il  suit  de  là  que  ledit  jugement  n'a  rien  jugé  particu- 
lièrement et  spécialement   relativement  à  ces  deux  premiers  faits,  et 
à  une  peine  de  rappel  à  l'ordre  ou  de   censure  simple  en  ce  qui  les 
concerne;  —  Attendu  que  la  Cour  impériale  de  Toulouse,  en  se  fon- 
dant sur  les  trois  faits  précités,  sans   indiquer,  comme  l'avait  fait  le 
jugement  ,  la  peine    que    les    deux  premiers  auraient  pu  encourir, 
s'ils  eussent   été    seuls    et  isolés,  en  les  faisant   concourir,  comme 
le  jugement  lui-même   l'avait  fait,    pour    arriver   à    l'application 
de    la    peine  de   la  destitution    prononcée  par    le  jugement,  a  usé 
de  son  droit,  comme  juge  d'appel,  de  modifier  les  motifs  de  la  déci- 
sion portée  au  jugement  qu'elle  confirmait,  et,  en  cela,  n'a  ni  commis 
un  excès  de  pouvoir,  ni  violé  l'autorité  de  la  chose  jugée  ;  —  Sur  le 
deuxième  moyen,  pris  de  la  violation  des  art.  6,  1131  et  1133,  C.  N., 
et  de  la  faugse  application  de  l'art.  53  de  la  loi  du  25  vent,  an  11;  — 
Attendu  que  l'arrêt  attaqué  n'a  aucunement  contesté,  en  droit,  le 
caractère  qu'impriment  aux  traités  secrets  concernant  les  transmis- 
sions  d'office  les  dispositions  des    articles    précilés  du  Code  Napo- 
léon, d'après  lesquelles  ces  traités   secrets  n'établissent  ni  engage- 
mentlégal,ni  obligation  naturelle  entre  ceux  qui  les  ont  souscrits,  et 
la  restitution  des   suppléments  de  prix  y  portés  peut  toujours  être 
réclamée    nonobstant  tous  les  paiements  qui   en    auraient  été  faits 
volontairement,  et  toutes  ratifications  ,  même  à  titre  de  transaction, 
qui  les  auraient  confirmés;  —  Que  ledit  arrêt  n'a  pas  non  plus  déci- 
dé, en  droit  et  d'une  manière  absolue,  que  toutes  les  fois  qu'un  no- 
taire ou  un  officier  ministériel  demanderait  en  justice  la  nullité  d'un 
traité  secret  et  la  restitution  du  supplément  de  prix  par  lui  payé  en 
exécution  de  ce  traité,  il  serait,  par  ce  seul  fait,  passible  de  peines 
disciplinaires;  — Que  l'arrêt  s'est  appuyé  ,  d'une  part,  sur  une  in- 
fraction à  l'art.  11  de  la  loi  du  25  vent,  an  11,  concernant  les  mesures 
prescrites  aux  notaires  pour  éviter,  dans  leurs  actes,  les  suppositions 
de  personnes;  d'autre  part,  eten  premier  ordre,  surla  présentation  par 
Darrieux  au  Gouvernement,  pour  obtenir  sa  nomination  aux  fonctions 
de  notaire,  d'un  traité  ostensible  modifié  par  un  traité  secret  qui  était 
illicite,  radicalement  nul  et  contraire  à  l'ordre  public,  en  relevant  les 
circonstances  fâcheuses  pour  la  moralité  de  Darrieux,  dans  lesquelles 
il  a  été  passé  entre  lui,  alors  l'un  des  principaux  clercs  de  l'étude,  et 
la  veuve  et  les  enfants  mineurs  de  son  ancien  patron  et  prédécesseur, 
en  présence  de  l'offre  faite  par  un  compétiteur  d'un  prix  plus  élevé 
que  celui  qu'il  a  lui-même  réellement  payé;  —  Qu'enfin  l'arrêta 


88  (  ART.  2003.  ) 

déclaré  que  la  déconsidération  dont  Darrieux  est  atteint  à  raison  de  ces 
fait  s'accroît  encore  de  celle  qui  pèse  sur  les  dix-neuf  années  de  son 
exercice,  de  1835,  époque  de  sa  nominalion,  à  i^5i,  date  des  pour- 
suites discipliiiaiics  ;  —  Que  c'est  eu  suite  d<'  la  constatation  de  tous 
ces  faits  et  de  toutes  ces  circonstances,  et  d'après  l'aj»préciahon  qni 
en  a  été  faite  dans  leur  ensemble,  que  l'iirrct  attaqué,  en  confirmant 
la  décision  du  jugement  de  première  instance,  a  prononcé  discipii- 
nairemenl  la  peine  de  la  destitution  ;  —  Qu'm  cela,  la  Cour  impériale 
de  Toulouse  a  usé  légalement  de  la  juridic'ion  et  du  pouvoir  disci- 
plinaire que  la  loi  du  25  vent,  anlllui  confère,  et  qu'elle  n'a  ni  faus- 
sement appliqué  l'art.  53  de  celte  loi ,  vi  \iolé  aurnn  article  du  Code 
Napoléon,  ni  aucune  autre  loi  ; — M;iis  «ur  le  troisième  moyen  : — Vu 
les  art.  1  et  53  delà  loi  du  25  vent,  an  11,  102  du  décret  du  30  mars 
1808.  et  1036,C.r.C.; — Attendu  que  la  natuiedos  fou  étions,  les  droits 
et  les  devoirs  des  notaires,  la  discipline  à  laquelle  ils  sont  soumis  et  les 
peines  disciplinaires  qui  peuvent  les  frapper,  sont  déterminés  par  la 
loi  spéciale  du  25  vent,  an  11,  contenant  l'organisation  du  notariat; 
—  Que  l'art.  53,  en  chargeant  les  tribunaux  civils  de  statuer  sur  les 
actions  disciplinaires  dont  les  notaires  peuvent  être  l'objet ,  d'office, 
sur  les  poursuites  du  ministère  publie,  et  de  prononcer  contre  eux 
la  suspension  et  même  la  destitution,  ne  les  autorise  pas  à  ordonner, 
en  outre,  Taffiche  ou  l'insertion,  dans  les  journaux,  de  leurs  déci- 
sions;—  Que  ces  mesures  sont  des  aggravations  de  peine  et  des 
peines  réelles,  qui,  d'après  le  silence  absolu  de  la  loi  à  ce  sujet,  sont 
interdites  en  cette  matière;  —  Attendu  que  le  décret  du  30  mars 
1808,  contenant  règlement  pour  la  police  et  la  discipline  des  Cours 
et  tribunaux,  et  spécialement  l'art.  102  de  ce  décret,  ne  s'appliquent, 
d'après  leur  texte  ,  qu'aux  officiers  ministériels  exerçant  près  les 
tribunaux  et  les  Cours,  et  non  aux  notaires ,  dont  ils  ne  parlent  pas, 
et  qui,  aux  termes  de  l'art,  t*"^  de  la  loi  du  25  vent,  au  H,  sont  des 
fonctionnaires  publics  ;  —  Attendu  ,  en  ce  qui  concerne  l'art.  1036, 
C.P.C.,  qu'il  n'a  d'autre  objet  que  d'assurer  la  modération  et  la  con- 
venance des  débats  judiciaires,  et  de  protéger  la  dignité  de  la  justice 
et  de  ses  audiences,  et  que  c'est  en  détourner  le  sens  et  la  portée 
que  de  l'appliquer  à  des  faits  qui  ont  bien  pu  motiver  l'action  disci- 
plinaire, mais  qui  sont  étrangers  à  la  forme  et  au  caraclère  des  débals 
écrits  ou  oraux  relativement  à  ces  faits  et  aux  décisions  disciplinai- 
res qui  interviennent  sur  ces  mêmes  faits  ;  —  Qu'il  suit  de  là  que  la 
Cour  impériale  de  Toulouse  ,  eu  ordonnant  l'insertion  ,  dans  les 
journaux,  de  l'arrêt  du  22  mai  1854,  a  faussement  appliqué  les  art. 
102  du  décret  du  30  mars  1808,  et  1036,  C.P.C.,  et  expressément 
\iolé  les  art.  1  et  53  de  la  loi  du  25  veut,  an  tl  ;  —  Par  ces  motifs, 
rejette  le  pourvoi  en  ce  qui  concerne  les  deux  premiers  moyens  et  la 
disposition  de  l'arrêt  du  22  mai  1854,  qui  prononce  la  dcstituliou  du 


{  AUT.  2004.  )  39 

notaire  Darrieux; — Casse  et  annule  ledit  arrêt  de  la  Cour  impériale  de 
Toulouse,  du  22  mai  1854,  seulement  dans  sa  disposilion  qui  a  or- 
donné que  cet  arrêt  serait  inséré  dans  deus  journaux,  de  la  ville  de 
Toulouse,  au  choix  du  ministère  public,  etc. 

Du  îlS  août  1854. — Ch.civ. — MM.  Bérenger,  prés. — Vaïsse, 
av.  gén.  (conf.  conf.) — Paul  Fabre,  av. 


ARTICLE   2004. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BOURGES. 

Ressobt.  —  Héritiers.  —  Divisibilité. 

Le  jugement  qui  statue  sur  une  demande  supérieure  à  1 ,500  jf. 
est  en  dernier  ressort,  lorsque  cette  demande  est  dirigée  par 
plusieurs  cohéritiers  contre  d'autres  cohéritiers,  et  que  la  part 
de  chacune  des  parties  dans  la  valeur  du  litige  est  inférieure  à 
ibOOfr. 

(Leyrault  C.  Guinard.) — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  la  demande  formée  par  les  appe- 
lants, en  tant  qu'héritier?,  la  femme  Pieuchot  pour  moitié,  Jean  Ley- 
rault cl  Lejrault  dil  Leblanc,  chacun  pour  un  quart,  de  leur  auteur, 
contre  les  intimés,  eux  aussi  en  tant  qu'héritiers  chacun  pour  un  tiers 
du  sieur  Guinard  père,  ne  s'élevait  qu'à  la  somme  de  1600  fr.  ; — Con- 
sidérant qu'en  vertu  du  principe,  le  mort  saisit  le  vif,  la  propriété 
des  biens  ne  reste  jamais  incertaine  et  Thérédité  se  personnifie,  dès 
l'instant  du  décès,  dans  les  ayants  droit  ;  —  Qu'aux  termes  des 
art.  870,  1220,  C.  N.,  l'actif  ou  le  passif  des  successions  se  divise 
de  plein  droit  entre  les  héritiers  ;  —  Que  l'héritier  créancier,  sauf  les 
combinaisons  ultérieures  des  partages  et  jusqu'au  partagCj  n'a  droit 
qu'à  sa  part  virile  dans  l'émolument  ;  —  Que,  de  même,  l'héritier  dé- 
biteur n'est  tenu  au  paiement  de  la  dette  que  proportionnellement  à 
la  part  dont  il  est  saisi;  — Que  si  les  créanciers  agissent  collective- 
ment contre  des  débiteurs  qui,  collectivement  aussi,  doivent  répon- 
dre, ce  n'est  pas  moins  chacun  en  droit  soi,  en  vertu  d'un  titre  com- 
mun sans  doute,  en  tant  qu'il  dérive  de  l'hérédilé,  mais  non  en  ce 
sens  que  chacun  puisse,  pour  le  tout,  s'en  appliquer  le  bénéfice  ou 
en  doive,  pour  le  tout,  souffrir  le  dommage;  —  Considérant  que  le 
ressort  se  détermine,  eu  égard  à  la  gravité  des  intérêts,  plus  spécia- 
lement, à  la  quotité  des  sommes  engagées  dans  le  litige;  —  Qu'évi- 
demment, dans  la  cause,  la  somme  à  prétendre  divisémcnt  par  cha- 
cun des  créanciers  contre  chacun  des  débiteurs  était  de  beaucoup 
inférieure  au  taux  du  dernier  ressort  ;  —  Qu'on  n'invoque,  du  reste, 
aucun  engagement  personnel  ou  solidaire  des  débiteurs;  —  Par  ces 


40  (  AiiT,  -2005.  ) 

motifs,  dit  qu'il  a  été  jugé  en  dernier  ressort;  en   conséquence,  dé- 
clare l'appel  non  rcccvable. 

Du  15  mai  185i.— 1^«  Ch.— MiM.  Corbin,  p.  p.  —  Guilloi  et 
Massé,  av. 

Note. — Par  cet  arrêt  la  Cour  de  Bourses  se  met  en  opposi- 
lion  avec  la  jurisprudence  réccnic  des  Cours  de  Cassation  et 
de  Montpellier  dont  j'ai  raj)porté  les  décisions  J. Av.,  t.  79, 
p.  33G,  art.  1810;  p.  C23,  art.  1%8. 

ARTICLE    2005. 

COUR   IMPÉRIALE  DF>  LIMOGES. 

SCRENCHÈBE   SUR   ALIÉNATION  VOLONTAIRE.    —  CaCTION.    —    SOLVA- 
BILITÉ. 

L'insuffisance  de  la  caution  offerte  par  le  surenchérisseur  peut 
être  réparée  et  la  preuve  de  la  solvabilité  de  cette  caution  peut 
être  complétée  tant  que  le  jugement  qui  doit  statuer  sur  la  vali- 
dité de  la  surenchère  n'a  pas  été  rendu  (Art.  :îi8ij,  C.N.). 

(Bordet  C.  Borderie.) — Arrêt. 
La  Cocr; — Attendu  rjue,  par  l'exploit  du  2G  juill.  1853,  les  t-ieurs 
Bardet  et  autres  se  sont  rendu*  appelants  du  jugement  du  tribunal 
de  Brives,  du  6 juin  1853,  dont  ils  demandent  la  réformation,  en  ce 
que  ce  jugement  a  mal  à  propos  annulé  la  sureuchère  du  dixième 
par  eux  faite  à  la  suite  de  l'adjudication  prononcée  par  le  tribunal 
de  Brives  au  profit  de  Borderie,  moyennant  5,8*25  fr.,  outre  les  char- 
ges, des  biens  licites  entre  les  héritiers  Froidefond  ;  —  Attendu  que 
la  nullité  admise  parle  tribunal  est  tirée  de  ce  que  les  titres  justifi- 
califs  des  cautions  offertes  par  les  surenchérisseurs  ont  été  produits 
tardivement  et  hors  du  délai  (ixé  par  la  loi  ; —  Attendu  que,  par  actes 
faits  au  greffe  du  tribunal  de  Brives,  le  2  mai  1853,  suivis  de  requête 
et  d'ordonnance  du  3  el  de  signilicalion  du  4,  Lajoiguie  et  Massenat 
déclarèrent  se  rendre  cautions  des  surenchérisseurs  et  déposèrent, 
pour  justifier  leur  solvabilité,  et  les  feuilles  d'avertissement  énon- 
çant les  impôts  directs  payés  par  eux  en  1853,  et  les  états  d'inscrip- 
tion dont  ils  peuvent  être  grevés  ; —  Attendu  que,  j)ar  conclusions  du 
14  mai,  Borderie  ayant  soutenu,  entre  autres  moyens  de  nullité  contre 
la  surenchère^  que  la  justification  était  insuffisante,  les  surenchéris- 
seurs, j>ar  des  conclusions  du  21  mai,  répondirent  que  la  solvabilité 
des  cautions  était  notoire,  mais  (ju'au  besoin  ils  offraient  de  déposer 
les  titres  de  famille  établissant  la  propriété  indiquée  par  les  feuilles 
de  l'impôt;  qu'en  effet,  plusieurs  actes  authentiques  furent  déposés 
au  greffe  le  23  mai,  et  le  dépôt  signifié  le  24;  qu'en  présence  de  ces 


(  ART.  2005.  ki 

litres,  Bordfirie  ne  conlesla  plus  la  solvabilité  en  elle-même,  mais 
persista  à  soutenir  que  la  pioduclion  était  tardive  et  inadmissible  ; — 
Attendu,  en  droit,  qu'aux  termes  de  l'art.  2185,  n"  5,  C.N.,  le  créan- 
cier inscrit,,  requérant  la  mise  aux  enchères  sur  aliénation  volontaire, 
pouvait  se  borner  à  offrir  de  donner  caution  jusqu'à  concurrence  du 
prix  et  des  charges  ;  —  Que  l'art.  832,  C.P.C,  rectifié  par  la  loi  t^ur 
les  ventes  judiciaires  des  biens  immeubles,  ajoutant  à  la  disposition 
du  Code  civil,  exige  non-sculemenl  que  la  réquisition  de  mise  aux 
enchères  contienne  l'offre  et  l'indication  de  la  caution^  mais  encore 
que  l'assignation  en  validité  soit  accompagnée  de  la  copie  de  l'acte 
de  soumission  de  la  caution  et  du  dépôt  au  greffe  des  titres  qui  con- 
statent sa  solvabilité,  mais  que  cet  article  ne  dit  pas  que  s'il  arrivait 
que  les  titres  déposés  ne  fussent  pas  trouvés  suffisants  par  l'acqué- 
reur, le  surenchérisseur  serait  non  recevable  à  les  compléter,  quoi- 
que le  tribunal  n'eût  pas  encore  statué  sur  la  surenchère  j  —  Que, 
dansle  silence  de  la  loi,  il  faut  appliquer  le  droit  commun,  qui  permet 
à  toutes  les  parties  de  fournir,  jusqu'au  jugement  définitif,  les  pièces 
et  moyens  nécessaires  à  l'appui  de  leur  demande  ;  que  celte  entente 
de  l'art.  832  est  conforme  à  l'équité,  à  l'esprit  général  de  nos  lois  et 
à  l'intérêt  des  créanciers  inscrits  du  vendeur  ,  dont  le  législateur  a 
voulu  sauvegarder  les  droits  au  moyen  de  la  surenchère  ;  • —  Attendu 
que  les  nullités  de  procédure  sont  de  droit  étroit;  que  l'art.  iOSO,  C 
P.C.,  en  défendant  de  prononcer  aucune  nullité  qui  ne  soit  pas  for- 
mellement établie  par  la  loi,  défend,  par  voie  de  conséquence,  d'é- 
tendre les  nullités  prononcées  au  delà  de  leurs  termes  et  des  èas  qui 
y  sont  spécifiés;  qu'il  serait  par  trop  rigoureux  d'induire  des  termei 
de  l'art.  832,  qu'il  a  interdit  aux  surenchérisseurs  toute  plus  ample 
production  à  l'appui  des  titres  déposés;  qu'il  suit  de  tout  cela  que  le 
tribunal  a  donné  à  cet  article  une  extension  abusive  et  créé  une  fin 
de  iion-recevoir  qui  n'existe  pas;....  —  Par  ces  motifs,  éoiendant  et 
réformant,  déclare  la  surenchère  régulière  et  valable,  etc. 

Du  18  mars  1854,— Ch.  corr.-  MM.  DuQiont-Saint-Priest, 
prés. — Girardin  et  Brunet,  av. 

Note. — J'avais  pensé  que  la  suffisance  et  la  solvabilité  do 
la  camion  devaient  être  établies  dans  la  réquisition  même  do 
surenchère,  à  peine  de  nullité  [Lois  de  ta  Procédure  civile, 
n°  248Î),  mais  la  juris|3rudence  se  montre  plus  indulgente.  — 
Voy.  dans  le  sens  de  l'arrêt  ci-dessus  les  décisions  analysées 
dans  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  664,  noie  14. — On 
trouve  même  des  arrêts  qui  permettent  de  compléter  la  cau- 
tion après  le  jugement  qui,  pour  insuffisance,  a  annulé  la 
surenchère,  pourvu  qu'il  en  ait  été  interjeté  appel.  Voy.  J.Av., 
t.  78,  p.  246  et  249,  art.  1515  et  1516. 


h2 

ARTICLE   2006. 

COUR  IMPÉRIALE_,DE  BOURGES. 
Enquête.  —  Délai.  —  Distances.  —  Fb  vctioî»». 

Dans  le  calculde  la  distance  pour  Vangmenlaiion  du  délai  des 
assignations,  il  ne  faut  pas  prendre  en  considération  les  frac- 
tions inférieures  à  3  myriamètres  et,  s'il  y  a  lieu  à  envoi  et  re- 
tour, il  ne  faut  que  doubler  le  chiffre  de  la  distance  sans  tenir 
compte  des  fractions  (Art.  1033,  C.  P.(^.). 

(Loury  C  de  Beii^jy.) — A«rêt. 
La  Cour  ;  —  Considérant   que  les  cousorls  Loury  demandcnl  la 
DuUité  de  l'enquèle  du  8  juin  dernier,  en  prétendant  f|u'aui  termes 
de  l'art,    1033,  C,   P.   C,  il   faut   ajouter   aux   délais  accordés  par 
l'art  261  du  même  Code,  pour  les  assij^nalions  en  matière  d'enquête, 
un  autre  délai  d'un  jour  par  trois  niyriauièlres  pour  aller  et  autant 
pour  retour,  a  raison  de  la  distance  entre  leur  domicile  et  celui  de 
leur  avoué,   et  que  l'assignation   ne  leur  ayant  été  donnée  que  le 
13  mai  1855-,  pour  comparaître  le  8  juin  suivant,  tandis  que  la  dis- 
tance de  Bourges,  où  ils  ont  été   cités  en  l'élude  de  leur   avoué, 
M*  Dufour,  à   la  commune   de  Bourg-sous-!S'apo!éon,   domicile  du 
siciir  de  Tardy,  et  à  celle  de  Poiroux,  domicile  du  sieur  de  Lézar- 
dière,  étant  de  plus  de  trente-trois  myriamètrcs  qu'il   faut  encore 
doubler,   ils  n'ont  eu  pour  se  présenter  à  l'enquête,  déduction   faite 
des  trafe  jours  que  leur  accorde  l'art.  261,  qu'un  délai  de  vingt  deux 
jours,  lorsque  c'était  de  vingt-quatre  jours  que  devait  être  ce  double 
délai; — Mais  considérant  qu'il  résulte  des  documents  soumis  à  la 
Cour  et  même   des  divers  calculs   présentés  dans  l'intérêt  des  appe- 
lants, qu'il  n'y  a  au  plus  que  trente-trois  myriamélres  un  kilomètre 
de  Bourges  à  Bourg-sous-Napoléon,  et   trente-cinq   myriamélres  de 
Bourges  à  Poiroux  ;   —  El  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  s"il  y  a 
lieu,  en  matière  d'enquête,  au  double  délai  spéciGé  dans  la  dernière 
partie  de  l'art. 1033,  C.P.C.,  considérant  que  du  moins  il  est  constant 
que  le   législateur  n'a  pas  jugé  h  propos  de  prolonger  le  délai  des 
ajournements,  quand  la  dislance  est  de  moins  de  trois  myriamélres; 
que,  dés  lors,  on  ne  saurait  admettre  qu'il  ait  voulu,  pour  des  frac- 
tions de  ce  genre,  accorder  un  supplément  de  dclai  dans  le  cas  où 
celte  faveur  semblerait  le  moins  utile  elle  moins  justifiée,  c'est-à-dire 
dans  celui  où  déjà  ledolai  ordinaire  est  augmenté  d'un  jour  par  trois 
myriamélres  qui  parait  devoir  suffire  ii  toutes  les  nécesfités  de  la  dé- 
fense; —  Qu'ainsi,  dans  la  cause,  il  ne  peut  y  avoir  lieu  à  prendre 
en  considération  dans  la  supputation  des  dislances  les  fiactions  de 
moins  de  trois  myriamélres  ;  —  Cousidérant,  en  outre,  que,  d'après 


(  AUT.  2007.  )  43 

les  termes  mêmes  diidil  art.  1033,  portant  que  quand  il  y  aura  lieu 
à  voyage,  euvoi  ou  retour,  raugmeulalion  sera  du  double,  l'on  ne 
doit  pas  additionner  ensemble  les  distances  d'aller  et  de  retour,  po  ir 
eu  composer  un  total,  d'après  lequel  on  déterminerait  le  chiffre  du 
délai;  mais  qu'il  faut  seulement  doubler  le  délai  simple  qui  aurait, été 
concédé,  déduction  faite  des  fractions,  s'il  n'y  avait  pas  eu  lieu  à 
envoi  ou  retour;  — Considérant,  enfin,  que,  si  l'on  fait  à  la  cause 
l'application  des  principes  qui  viennent  d'être  établis,  les  sieurs  de 
Tardy  et  de  Lézardiére  n'avaient  droit,  pour  trente-trois  niyria- 
mètres  un  kilomètre  de  Dourges  à  Bourg-sous-Napoléon,  et  pour 
trente-cinq  myriamètres  de  Bourges  à  Poiroux,  qu'à  une  augmen- 
tation de  délai  calculée  sur  une  di-tance  de  trente-trois  myriamèlres, 
c'est-à-dire  à  onze  jours  ou  tout  au  plus  à  vingt-deux  jours  de  délai, 
en  supposant  qu'il  fallût  leur  faire  application  de  la  dernière  dispo- 
sition de  l'art.  1033  ;  qu'ainsi,  l'assignation  à  eux  donnée  le  13  mai 
pour  assister  à  l'enquête  le  8  juin  dernier  leur  a  été  valablement  et 
régulièrement  faite,  puisqu'en  retranchant  de  l'intervalle  de  temps 
qui  s'est  écoulé  entre  ces  deux  dates^  le  jour  de  la  signification  et 
celui  de  l'échéance,  les  trois  jours  francs  déterminés  par  l'art.  261, 
il  reste  encore  vingt-deux  jours  pour  la  double  augmentation  de 
délai  qu'ils  réclament  eu  vertu  de  l'art.  1033  ;  —  Par  ces  motifs,  etc. 

Du  5  juill.  185i.— 1"  Ch.— MM.  Bazenerye,  prés.  —  Massé 
et  Guiliot,  av. 

Remarque. — Bien  que  dans  l'espèce  il  s'agit  d'une  a«!signa- 
tion  pour  compariiîire  à  une  enquête,  il  est  évident  que  le 
principe  posé  par  l'arrêt  do  la  Cour  de  Bourges  est  applicable 
en  toute  matière.  J'ai  combattu  celte  opinion  dans  \es  Lois  de 
la  Procédure  civile,  n°34l4,  où  je  décide  que  les  fractions  ex- 
céiant  3, nyriamètres  doivent  doiiner  lieu  à  l'augmentation  d'un 
jour.  Mais,  dans  l'espèce,  j'aurais  repoussé  le  moyen  de  nullité 
parce  que  je  pense  qu'en  cette  matière  le  délaine  doit  pas  être 
doublé  sous  prétexte  qu'il  y  aurait  lieu  à  envoi  et  retour.  — 
Voy.  loco  citalo,  n»^  1020,  3V09  et  3413,  mon  Formulaire  de 
Procédure,  t.  1,  p.  97,  note  4. 


ARTICLE  2007, 
COUR  DE  CASSATION. 

licitation  et  partage.  —  creancier.  —  débiteur.  — actxon.  — 
Mise  en  demeure. 

Vrir  créancier  ne  peut  exercer  les  droits  et  actions  de  son  débi 
teur ,  et  spécialement  provoquer    le   partage  d'une  succession 
échue  à  ce  débiteur,  qu'autant  qu'il  y  a  négligence  de  la^jart  de 


4V  (  Anr.  2008.  ) 

ce  dernier  ou  qu'il  n'agit  pas  après  xine  mise  en  demeure  {\.rl. 
1166,  C.N.). 

(Fillàlro  C.  Thierry.) 

L'arrt'l  qu'on  va  lire  rejette  le  pourvoi  dirigé  contre  la  dé- 
cision de  la  Cour  do  Rouen  rdpportéo  J..\v.,  t.  78,  p.  577, 
art.  1GV7. 

Arrêt. 

La  Cocr  :  —  Attendu  que  si  l'art.  1166,  C.N.,  confère  aux  créan- 
ciers le  pouvoir  d'exercer  les  droits  el  actions  de  leur  débiteur,  et  s'il 
ne  subordonne  la  recevabilité  de  l'action  ainsi  accordée  aux  créan- 
ciers, ni  à  un  consentement  émané  du  débiteur,  ni  à  une  autorisation 
de  justice,  il  ne  suit  pas  de  là  que  la  loi  interdise  au  juge  du  fait  l'exa- 
men de  la  question  de  savoir  si  l'action  est  fondée  sur  un  intérêt  sé- 
rieux et  légitime,  ou  si,  au  contraire,  elle  est  inutile  et  frustraloire  j 
—  Atlendu  que  l'intention  de  la  loi  a  été  d'empêcher  les  fraudes  et 
les  négligences  pouvant  porter  préjudice  au  créancier,  et  de  laisser 
entier  1  exercice  de  ses  droits  sur  les  biens  de  son  débiteur  ;  que  c'est 
en  ce  sens  que  les  art.  8-2-2  el  2205,  C.N.,  faisant  application  du  prin- 
cipe général  de  l'art.  1166,  admettent,  dans  les  paitages  de  succes- 
sions indivises  appartenant  pour  partie  au  débiteur,  la  présence,  l'in- 
tervention et  la  provocation  du  créancier;  —  Attendu  qu'il  a  été  jugé, 
en  fait,  par  l'arrêt  attaqué, que  l'action  de  la  veuve  Fillàlre  en  li(|uida- 
tion  et  partage  de  la  succession  de  Thierry,  père  de  son  débiteur  dé- 
cédé, était  mal  fondée  comme   formée  [)rématurément  et  sans  utilité 
pour  la  conservation  de  ses  droits;  que  leditarrèta  expressément  fait 
réserve  à  la  veuve  Fillàtre  de  ses  droits  à  intervenir,  si  elle  le  jugeait 
convenable,  dans  la  poursuite  de  partage  intentée  par  la  veuve  et  les 
héritiers  Thierry,  et  à  demander  sa  subrogation  à  celte  poursuite,  si 
la  veuve  et  les  héritiers  Thierry  négligeaient  de  la  mener  à  fin;  — 
Qu'en  statuant  ainsi,  dans  l'état  des  faits  par  lui  déclarés,  l'arrêt  atta- 
qué, loin  de  violer  les  art.  1166,  882  et  2203,  C.N.,  eu  a  fait,  au  con- 
traire, une  juste  application; — Rejette,  etc. 

Du  26  juin.  185i..— Cb.  civ.— MM.  Bérengcr,  prés.— Mcias- 
Gailiard  ,  1"  av.  gén.  {concl.  conf.).  —  Frignel  et  Jager- 
Schmidt,  av. 


ARTICLE  2008. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  MONTPELLIER. 
Saisie  immobilière. — Jugeme>t  srB  incident.— Qualités. 
Dant  les  jugements  qui  ttaUtent  sur  un  incident  de  saisie  im- 


(  ART.  2009.   )  hb 

mobilière,  la  signification  des  qualités  est  inutile    (Art.   H2, 
C.P.C). 

(Malle  C.  Granier-Bouet.)— Arrêt. 

La  Cocr;  —  Atlendu,  sur  la  nullité  de  l'expédition  du  jugement 
dont  est  appel,  prise  de  ce  qu'il  n'aurait  pas  été  notifié  de  qualités;— 
Que  si  l'art.  142,  C.P.C.,  prescrit,  en  matière  ordinaire,  de  signifier 
des  qualités,  il  ne  saurait  en  être  ainsi  dans  une  matière  spéciale  régie 
par  des  dispositions  particulières}  ([ue  les  règles  qui  régissent  la  sai- 
sie immobilière  et  les  jugements  rendus  sur  les  incidents  qui  s'élèvent 
pendant  le  cours  de  la  procédure  sont  tracées  dans  un  titre  spécial,- 
que  l'art.  142  ne  s'y  trouve  pas  reproduit;  que  la  nature  des  juge- 
ments rendus  sur  des  incidents,  en  matière  de  saisie  immobilière,  ré- 
pugne à  l'obligation  de  notifier  des  qualités  ;  —  Qu'il  y  a  donc  lieu 
d'écarter  la  demande  en  nullité  de  l'expédition  et  la  demande  en  sur- 
sis fondée  sur  celle  nullité. 

Du  27  nov.  1852.  —2«  Ch.  —  MM.  Jac  du  Puget,  prés.,  Be- 
darride,  Gazais,  av. 

Remarque.  —  Cette  importante  question  est  résolue  en  ter- 
mes beaucoup  trop  absolus  dans  l'arrêt  qu'on  vient  de  lire. — 
L'opinion  exprimée  par  la  Gour  de  Montpellier  avait  été  déjà 
adoptée  par  celle  de  Toulouse,  le  7  avril  1829,  sur  le  motif 
que  l'art.  14-2  n'est  pas  applicable  en  madère  de  saisie  immo- 
bilière; que  la  loi  a  tracé  un  mode  de  procéder  spécial  pour 
ces  jufïemenls  ;  qu'elle  exige  que  tous  les  dires,  publicaiionset 
adjudications  soient  mis  sur  le  cahier  des  charges,  et  que  le  ju- 
gement d'adjudication  n'est  autre  que  la  copie  du  cahier  des 
charges  et  des  dires  qui  l'ont  suivi;  que  le  tribunal  doit  dresser 
des  procès-verbaux  de  ce  quise  passeà  l'audience,  et  que,par 
suite,  la  signification  des  qualités  est  inutile.  —  J'ai  exprimé 
toute  ma  pensée  à  cet  égard  dans  les  Lois  de  la  procédure  civile, 
ï\°  2412  seœies,  où  j'ai  distingué  entre  les  jugements  suscepti- 
bles d'appel  et  ceux  qui,  ne  comportant  aucune  voie  de  re- 
cours, sont  exécutoires  sans  signification.  Evidemment  les 
qualités  de  ces  derniers  n'ont  pas  besoin  d'être  signifiées,  mais 
il  en  est  autrement  des  qualités  des  premiers  qui  ressemblent 
aux  jugements  rendus  en  matière  sommaire  et  qui,  par  consé- 
quent, sont  soumis  aux  règles  générales  sur  la  signilication  des 
qualités.  Voyez  mon  Formulaire  deyrocédure^  t.  2,  p.  89,  for- 
mule, n"  C15  et  noie  1. 


ARTICLE  2009. 

COUR  DE  CASSATION. 

Exploit.  >—  Bref  délai.  —Ordonnance.— Appel.— CoNciLUTioif. 

L'ordonnance  du  prétident  qui  permet  d'atsigner  à  bref  délai 

IX.— 2»  s.  k 


16  (  ART.  2009.  ) 

avec  dispense  de  conciliation,  n'e^t  pas  susceptible  d'appel,  mais 
elle  peut  être  attaquée  devant  te  tribunal  appelé  à  apprécier  la 
validité  de  Vcccploit  d'ajournement  (art.  49  et  72,  C.P.G.). 

(De  Grimaldi  C.  Borne.) 

12  juillet  1853,  arréi  de  la  Cour  de  Besançon  en  ces  termes  : 

La  Cocn  ;  —  Considérant  qno  r;ijourncment  donne  par  Borne  à  d* 
Grimnidi,  domicilie  à  Paris,  le  15  déc.  18")  1,  à  l'effel  de  comparaître 
le  2";^devant  le  tribunal  de  Liire,  a  clé  libellé  et  notilié,  conformément 
aux  termes  et  en  exécution  de  l'ordonnance  rendue  sur  requête  par 
le  président  de  ce  tribunal,  le  13  du  môme  mois,  portant  quelacauM 
était  célère,  et  autorisant  le  demandeur  à  citer  le  défendeur  dan»^  l« 
délai  qu'elle  fixait,  avec  dispense  du  préliminaire  de  conciliation;  — 
Considérant  que  cette  ordoniiance  rendue  par  le  président,  non  pa« 
comme  juge-commissaire  investi  d'une  juridiction  déléguée,  mais  en 
vertu  d'une  juridiction  spéciale  qui  lui  était  personnellement  attri- 
buée par  la  loi,  ne  pouvait  pas  être  déférée  par  voie  d'opposition  au 
tribunal,  sans  compétence  pour  connaître  de  la  décision  d'un  magis- 
trat dont,  dans  la  circonstance,  il  n'était  pas  le  supérieur;  que  celte 
ordonnance  ne  pouvait,  en  cas  d'excès  ou  d'abus  de  pouvoirs  du  pré- 
sident qui  l'avait  rendue,  trouver  son  moyen  de  rcformalion  que  dans 
le  recours  à  la  juridiction  supérieure,  c'est-h-diredansl'appel  à  la  Cour 
impériale; — Considérant  que  ce  mode  de  recours,  le  seul  qui  fùl  per- 
mis, n'a  pas  été  suivi,  et  qu'aujourd'hui  l'ordonnance  du  président  du 
tribunal  de  Lure,  non  attaquée  en  temps  utile  par  la  voie  légale,  sau- 
vegarde souverainement  l'assignation  dont  elle  est  la  base  ; — Par  ces 
motifs,  ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  sou  plein  et  entier  ef- 
fet ;  —  Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Cocr;  —  S  ir  le  premier  moyen  :  —  Vu  les  art.  72  et  417,  C. 
P.C.  ;  —  Attendu  que  le  demandeur  assigné  devant  le  tribunal  civil 
de  Lure,  en  vertu  d'une  ordonnance  du  président  de  ce  tribunal  por- 
tant permission  d'assigner  à  bref  délai,  avec  dispense  du  prélimi- 
naire de  conciliation,  avait  le  droit  d'attaquer  et  de  soumettre  au  tri- 
bunal la  validité  de  l'ajournement  qui  l'appelait  devant  lui,  et  de  cri- 
tiquer, comme  contraire  aux  luis,  l'ordunnancc  en  vertu  de  laquelle 
cet  ajournement  avait  eu  lieu  ;  —  Attendu  que  l'arrêt  attaqué,  en  dé- 
cidant que  cette  ordonnance  et  l'assignation  qui  l'avait  suivie  ne  pou- 
vaient être  déférées  au  tribunal  civil  de  Lure  par  voie  d'opposition, 
mais  par  appel  devant  la  Cour  impériale,  et  en  rejetant  par  ce  motif 
la  demande  en  nullité  formée  contre  lesditcs  ordonnance  et  assigna- 
tion, a  faussement  appliqué  et  par  conséquent  violé  l'art.  72,  C. P.C., 


(  AitT.  2010.  )  W 

et  violé  aussi  l'art.  417,  même  Code,  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer 
•ur  le  deuxième  moyen;  —  Casse,  etc. 

Du  25  juillet  1854.— Ch.  civ.— MM.  Bôrenger,  prés.,  Nicias- 
Gaillard,  1"  av.  gén.  {concl.  conf.),  Verdière,  av. 

Rematque.  —  A  mes  yeux,  le  président  da  tribunal  exerce 
un  pouvoir  di^c^ctiollnaire  en  permettant  ou  refusant  de  per- 
mettre d'assigner  à  bref  délai,  et  par  conséquent  son  ordon- 
nance n'est  pas  susceptible  de  contrôle  {Lois  de  la  procédure 
civile,  n"  378  ;  mais  la  jurisprudence  se  prononce  de  plus  en 
plus  contre  cette  opinion.  Tout  en  reconnaissant  au  président 
le  droit  absolu  d'abréger  le  délai  ordinaire  de  l'ajournement, 
elle  lui  refuse  celui  de  supprimer  le  préliminaire  de  conciliation 
(Voy.  les  arrêts  rapportes  J.  Av.,  t.  77,  p.  57V,  art.  1173  ;  t. 
78,  p.  2G0,  art.  1519).  —Toutefois,  elle  n'est  pas  d'accord  ^ur 
radoj  tion  du  mode  de  recours.  Certaines  Cours  admettent 
l'appel  (Voyez  le  dernier  des  ariêis  cités),  tandis  que  la  Cour 
de  cassation,  par  la  décision  que  je  rapporte,  vf  ut  que  la  cri- 
tique de  l'ordonnance  foit  ponce  devant  le  tribunal.  Il  est 
probable  que  cette  doctrine  prévaudra  dans  la  pratique.  Voyez 
aussi  mon  Formulaire  de  procédure,  t.  1,  p.  381,  noie  9. 


ARTICLE   2010. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  NANCY. 

SÉPARATION  DE    CORPS.  —  ORDONNANCE.  —  ApPEt. 

L'ordonnance  du  président  qui,  en  matière  de  séparation  de 
corps,  au  tien  d'indiquer  le  domicile  où  la  femme  devra  résider 
durant  l'instance,  surseoit  à  statuer  pendant  un  certain  temps 
sur  l'autorisation  de  poursuivre  la  séparation,  sollicitée  par  la 
femme,  est  susceptible  d'appel.  (Art.  878,  C.P.C.) 

(Noël  C.  Noël.)— Abrêt. 

La  Cocr  ;  —  Attendu  que  la  dame  Noël  s'est  pourvue  en  sépara- 
tion de  corps,  et  a  présenté  à  cet  cÉFet,  au  président  du  tribunal  de 
Montmédy,  la  requête  exigée  par  l'art.  875,  C.P.C.  ;  —  Attendu  que 
les  époux  Noël  ont  comparu  en  personne  devant  ce  magistrat,  mais 
que  leur  rapprochement  n'ayant  pas  été  opéré,  force  était  de  faire 
l'application  de  l'art.  878,  C.P.C,  et  spécialement  d'indiquer  la  ré- 
sidence provisoire  de  la  dame  Noël,  si  celle-ci  n'en  était  convenue 
avec  son  mari;  —  Que  non-seulement  le  tribunal  de  Monlmédy  n'a 
pas  indiqué  cette  résidence,  mais  qu'ultérieurement,  et  par  le  juge- 
ment dont  est  appel,  la  dame  Noël  a  été  condamnée  à  réintégrer  le 
domicile  conjugal;  —  Attendu  que  cette  réintégration  serait  en  op- 
position manifeste  avec  les  causes  de  la  demande  en  séparation  telles 


48  (  ART.  2011.  ) 

que  les  sévices  dont  elle  se  plaint ,  et,  dans  tous  les  cas,  avec  la  loi 
qui  consacre  la  faculté  de  quider  le  domicile  conjugal  pour  le  cas 
d'une  pareille  demande;  —  Attendu  que  le  domicile  du  sieur  Jacq- 
rae,  père  de  la  dame  Noël  ,  est  la  résidence  la  plus  sûre  et  la  plus 
honorable  qui  puisse  être  délcrmiiice  provis'oiremcnt  ; —  Par  ces 
motifs;  —  Met  l'appellalion  et  le  jugement  dont  est  appel  au 
néant;  — Met  également  au  néant  l'ordonnance  du  G  juin  dernier,  en 
ce  qu'elle  a  virtuclleracnl  refusé  de  fixer  la  résidence  provisoiic  de 
la  dame  Noël;  —  Statuant  au  principal,  sans  s'arrêter  aux  conclu» 
siens  de  Noël  dont  il  est  débouté,  autorise  la  dame  Noël  à  continuer 
à  résider  provisoirement  chez  son  j'ère. 

Du  17  août  1854.— l'^Ch.— MM.  Quenoblc,  p.  |).,Volland 
et  Laflize,  av. 

Note. — En  principe,  les  ordonnances  du  président  rendues 
dans  riiypothèse  prévue  ne  sont  pas  susceptibles  d'un  recours 
quelconque,  mais  l'excès  de  pouvoir  fait  exception  à  ce  prin- 
cij)p,  et  alors  l'ordonnance  doit  être  déférée  à  la  censure  de 
la  Cour.  Voy.  mon  Formulaire  de  procédure,  t.  1,  p.  381,  note 
9;  J.  Av.,  t.  72,  p.  670,  art.  304,  ^  62  ;  t  73,  p.  398,  art.  485, 
§  49,  et  un  arrêt  de  la  Cour  do  Limor;es,  déciflant  qu'on  pareil 
cas  le  délai  d'appel  est  de  trois  mois  et  non  de  quinze  jours 
comme  pour  les  ordonnances  de  référé  (J.  Av.,  i.  77,  p.  88, 
an.  1207). 

ARTICLE    2011. 

COUR  DE    CASSATION. 
Office.  — Poursuite  discipli>aibe. — Tersie. — Déchéance. 

Lorsque,  par  mesure  discij)linaire,  un  tribunal  propose  au 
ministre  la  destitution  d'un  officier  ministériel,  le  vendeur  de 
Vofjlce  auquel  il  reste  dû  une  partie  du  prix  non  encore  venue  à 
échéance,  peut  se  pourvoir  pour  faire  prononcer  la  déchéance  du 
terme  et  pour  obtenir  le  paiement  immédiat  de  sa  créance  (1188, 
C.N.) 

(Gohier  C.  Diicor.) 

2  juillet  1853,  arrêté  disciplinaire  par  lequel  le  tribunal  civil 
de  Mamers  propose  au  ministre  la  destitution  de  M-  G. . . ,  avoué. 
—  14  juillet,  ordonnance  du  président  qui  autorise  les  époux 
Ducor,  héritiers  Delasalle,  vendeur  de  l'office  sur  lequel  il 
restait  dû  19,000  fr,  payables  en  1855,  à  assigner  M«  G...  à 
bref  délai,  pour  voir  prononcer  la  déchéance  du  terme  et  s'en- 
lendre  condamner  au  paiement  immédiat.  19  juillet  1853,  ju- 
gement qui  accueille  leur  demande.  Appel. —9  septembre  18ô3, 
arrêt  en  ces  termes. 

La  Coi:r  ;  —  Attendu   que,  depuis  huit  années,  Gohier  exerce  lei 


(  ART.  2011.  )  49 

fondions  d'avoué,  comme  successeur  de  Delasalle;...  —  Considérant 
que  Gohier  ,  conformément  aux  clauses  de  son  traité  ,  pjant  payé 
18,000  fr.,  reste  débiteur  de  19,000  fr.  et  intérêts,  payables  en  1855; 
— Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  1188,  C.  N.,  le  débiteur  qui ,  par 
son  fait,  a  diminué  les  garanties  qu'il  avait  données  par  le  contrat  à 
son  créancier,  ne  peut  plus  réclamer  le  bénéfice  du  terme  ;  —  Attendu 
que  Gohier  s'est  exposé  à  des  poursuites  disciplinaires ,  sur  lesqnellci 
il  est  intervenu  une  décision  ,  par  laquelle  le  trit)unal  a  provoqué  sa 
destitution;  que  si  celte  décision  ne  doit  devenir  définitive  qu'après 
avoir  été  approuvée  par  M.  le  garde  des  sceaux,  elle  est  maintenant 
suffisante  pour  inspirer  aux  sieur  et  dame  Ducor  des  craintes  sérieu- 
ses pour  la  perte  du  privilège  qu'ils  considéraient  comme  leur  ga- 
rantie; que  d'ailleurs,  quel  que  soit  le  résultat  définitif  de  ces  pour- 
suites, elles  auront,  dans  tous  les  cas  pour  effet  d'éloigner  une  partie 
de  la  clientèle  et  de  diminuer  la  valeur  de  l'office  ;  —  Attendu  qu'en 
matière  de  transmission  d'office,  la  première  garantie  que  le  cédant  a 
en  vue,  et  qui  est  implicitement  convenue  entre  les  parties,  consiste 
dans  la  moralité  et  la  bonne  foi  du  cessionnaire  et  les  bénéfices  qu'il 
doit  retirer  des  fonctions  d'officier  ministériel  ;  — Attendu  qu'il  est 
allégué  et  non  contesté  que  Gohier,  dés  l'origine  des  poursuites  dis- 
ciplinaires, s'est  empressé  de  recouvrer  toutes  les  créances  qui  lui 
étaient  dues  pour  frais  de  procédure  ,  de  négocier  toutes  ses  créan- 
ces h  échéance  et  à  terme;  —  Attendu  qu'il  parait  ainsi  avoir  voulu 
soustraire  ces  valeurs  à  l'action  des  sieur  et  dame  Dncor  qui,  en 
présence  des  reprises  que  la  dame  Gohier  paraît  pouvoir  exercer, 
n'obtiendraient  sur  le  prix  de  l'office  qu'un  dividende  insuffisant  pour 
les  désintéresser;  que  d'ailleurs  Gohier  a  manifesté  suffisamment  sa 
mauvaise  foi  en  méconnaissant  le  traité  intervenu  entre  lui  et  le  sieur 
Delassalle;  —  Attendu  que  Gohier,  ayant  ainsi  diminué  par  ces  fait» 
disciplinaires  et  par  ses  actes  de  mauvaise  foi  apparente  les  garan- 
ties réelles  et  morales  qui  assuraient  le  paiement  de  la  dette,  doit 
être  déclaré  déchu  du  bénéfice  du  terme. — Pourvoi. 

Arrêt. 
La  Cour  ;  —  ...Sur  le  deuxième  moyen  :  —  Atiendu  que  la  déci- 
sion disci|>linaire  par  latjuelle  un  tribunal  de  première  instance  pro- 
voque la  révocation  d'un  avoué,  diminue  la  valeur  de  l'office,  rend 
sa  transmission  plus  difficile  et  compromet  le  privilège  du  précédent 
titulaire;  — Qu'il  en  résulte  une  diminution  certaine  des  sûretés 
spéciales  données  par  le  contrat  de  cession;  que  cette  diminution 
provient  du  fait  du  débiteur,  et  qu'elle  suffit  dès  lors,  suivant  l'art. 
1188,  C.  N.,pour  enlever  à  ce  débiteur  le  droit  de  réclamer  le  béné- 
fice du  terme;  —  Que  les  décisions  disciplinaires,  prononcées  contre 
les  officiers  ministériels  en  la  chambre  du  conseil,  peuvent  être  impri- 


50  (  ART.  2012.  ) 

niccs  et  a((ichce«,  et  ne  sont  pas  tellement  secrètes  que  les  tribunaux 
n'aient  pas  le  droit  d'en  faire  la  base  d'un  jugement  public  pour  sau- 
vegarder les  intérêts  des  tiers  j  —  Sur  le  deuxième  moyen  :  — Atten- 
du «|ue,  en  déclarant  que  le  sieur  Goliier  avait  agi  de  mauvaise  foi  et 
diminué  les  sûretés  données  par  le  contrat,  i'arrct  jtlarjué  a  implicite- 
ment motivé  son  refus  d'ordonner  la  preuve  des  fails  à  l'aide  desquels 
le  sieur  Gohier  prèlci.dait  établir  que  les  poursuites  dirigées  contre 
lui  étaient  purement  veiatoirc.*  j  —  Rejette. 

DuSaotlt  1854. -Ch.  req. 

Rem.vrqie.  —  Bien  qu'en  raisonnant  au  point  de  vue 
strict  des  principes  on  puisse  contester  l'assimilation  faite  par 
les  arrêts  qui  précè  lent  entre  l'hypothèse  prévue  et  celle  pour 
laquelle  dispose  l'art.  1188,  C.N.,  il  est  cquilable  de  ne  pas 
refuser  la  ressource  de  la  déchéance  au  vendeur  qui  est  sur  le 
point  de  voir  le  privilège  lui  échaiiper  par  suiie  de  la  destitution 
provoquée.  En  'ait,  d'ailleurs,  lacqurrcur  qui,  par  sa  conduite, 
amoindrit  la  valeur  de  l'olfice  qui  lui  a  été  cédé,  diminue  essen- 
tielloiiient  les  sûretés  offertes  au  vendeur. 


IRTICLE  2012. 

COUR  DE  CASSATION. 
Office.  —  Privilège.  —  Veme  forcée. 

Le  vendeur  d'un  office  conserve  son  privilège  sur  le  prix  de  la 
revente  faite  par  son  successeur,  alors  même  que  le  Gouverne- 
ment a  forcé  ce  successeur  à  donner  sa  démission,  s'il  lui  a  con- 
servé la  valeur  de  sa  charge. 

(Bouillaud  C.  Paliard.) 

L'arrêt  qu'on  va  lire  est  intervenu  sur  le  pourvoi  dirigé 
contre  la  décision  de  la  Cour  de  Besançon,  rapportée  J. Av., 
t.  78,  p.  3G9,arl.  1570. 

Arrêt. 
La  Cocr  ;  —  Attendu  (;ue,  quoique  l'avoué  Pilot  fût  meD;icé  de 
poursuites  pour  faits  de  charges,  '.ori^qu'il  résigna  ses  fonctions,  il 
résulte  de  I'arrct  attaqué  que  la  démission  qu'il  en  donna  fut  pure  et 
simple;  qu'ainsi  il  ne  peut  être  rangé  dans  la  catégorie  des  titulaires 
destitués,  auxquels  seuls  s'applique  la  disposition  finale  du  §  1  de  l'art.  91 
de  la  loi  du  28  avr.  1816  ;  —  Attendu  que  ledit  arrêt  constate  que  le 
Gouvernement,  en  acceptant  cette  démission  le  25  avr.  1847,  a  dé- 
cidé :  d'une  part,  qu'il  était  convenable  de  conserver  audit  Pitot  la 
valeur  de  sa  charge  ;  et,  d'autre  part,  que  cette  valeur  serait  arbitrée 
par  le  tribunal,  chargé  aussi  de  présenter  des  candidats,  et  le  prix 


(  ART.  2013.  )  51 

do  l'estimation  Tcrsé,  au  profit  de  qui  de  droit,  dans  la  caisse  des 
dépôts  et  consignations;  — Attendu  que,  suivant  Part.  2102,  n»  \, 
C.  N.j  l'officier  public  qui  a  cédé  son  office  a,  dans  le  cas  de  nouvelle 
transmission  par  le  cessionnairc,  et  pour  le  prix  qui  peut  lui  rester 
dû,  un  privilège  sur  le  prix  de  celte  nouvelle  transmission,  —  At- 
tendu qu'à  la  différence  de  la  destitution,  dont  l'effet  immédiat  et 
légal  est  de  dépouiller  le  titulaire  de  sa  fonction  et  de  l'anéantir 
dans  ses  mains  ainsi  que  ses  accessoires,  l'effet  de  la  démission  du 
titulaire  est  subordonné  à  l'acceptation  du  Gouvernement,  et  que 
les  termes  et  les  conditions  de  cette  acceptation  se  rattachent  à  la 
démission  même  et  se  confondent  avec  elle;  qu'ainsi,  lorsque, 
comme  dans  l'espèce,  la  démission  est  acceptée  parle  Gouvernement 
en  conservant  au  titulaire  la  valeur  de  sa  charge,  la  somme  représen- 
tative de  celte  valeur,  alors  même  qu'elle  est  arbitrée  par  le  tribunal, 
est  le  prix  même  de  cette  charge  ;  et  qu'ainsi  elle  est  soumise,  par 
application  de  l'art.  2102,  n°  4,  C.  N.,  à  l'exercice  du  privilège  du 
précédent  titulaire  de  l'office  ;  —  Qu'il  suit  de  là  que  l'arrêt  attaqué, 
en  maintenant,  dans  l'état  des  faits  par  lui  constatés,  au  profit  des 
défendeurs,  la  collocation  qui  leur  a  été  accordée,  par  préférence 
aux  autres  créanciers  de  Victor  Pitol,  sur  la  somme  versée  à  la  caisse 
des  dépôts  et  consignations  par  Bruchon,  remplaçant  dudit  Piiot, 
pour  la  valeur  de  la  charge  d'avoué  de  ce  dernier,  n'a  violé  ni  ledit 
art.  2102,  n»  4,  C.  N.,  ni  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avr.  1816,  ni  au^ 
cune  autre  loi,  et  qu'au  contraire  il  en  a  fait  une  juste  applicatioa  ; 
—  Rejette,  etc. 

Du  30  août  1854. — Ch.  civ. — MM.  Bérenger,  prés, — Vaïsse, 
av.  gCD.  {concl.conf.). — Delaborde  et  Bosviel,  av. 


ARTICLE   2013. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BORDEAUX. 

Saisie-arrêt.  —  Jugement  correctionnel.  —  Partie  cithe.  — 

Cassation. —  IIypothèqpe  judiciaire.  ' 

La  saisie-arrêt  pratiquée  en  vertu  d'un  jugement  et  d'un  arrêt 
rendus  en  matière  correctionnelle  au  fropt  d'une  partie  civile^ 
doit  être  annulée  lorsque  le  pourvoi  en  cassation  est  accueilli  et 
l'arrêt  cassé,  et  quoique  la  Cour  de  renvoi  confirme  la  décision 
des  premiers  juges.  Il  en  est  autrement  de  l'hypothèque  judiciaire 
prise  antérieurement  à  la  cassation. 

(Roux  CMarlin). — arrêt. 
La  Cour;  —  Sur  l'appel  principal  des  époux  Martin  ;  —  Attendu 
que  cet  appel  n'attaque  que  le  chef  du  jugement  qui  a  donné  mainle- 
vée de  la  saisie  arrêt  et  celui  qui  a  ordonné  la  radiation  de  l'iiiscrip- 


53  (  ART.  2013.  ) 

lion  ;  —  Attendu  que  la  saisic-arrêt  dont  il  s'agit  a  eu  lieu  le  12  sept. 
1833,  en  vertu  :  1"  d'un  jugement  rendu  par  défaut,  le  25  avril  1853, 
par  le  tribunal  correctionnel  de  Lyon  ;  2"  d'un  second  jugement  du 
même  tribunal,  en  date  du  2'(  mai  suivant^  coniirmalil  du  premier  ; 
3"  d'un  arrêt  rendu  sur  apjxl  par  la  Cour  impériale  de  Lyon,  le  20 
juillel,  même  année; —  Attendu  que,  cet  arrêt  ayant  été  cassé  le  10 
nov.  1853,  la  Cour  impériale  de  Besancon  n'a  confirmé  que  le  ITjanv. 
1854  les  jugements  entrepris;  —  Attendu  qu'il  résulte  de  là  que  la 
saisie-arrêt  du  12  sept,  1853  est  nulle  comme  faite  en  vertu  de  juge- 
ments alors  déférés  par  la  voie  de  l'appel  à  la  juridiction  supérieure, 
et  au  mépris  de  l'art.  173,  C.I.C.,  qui  déclare  l'appel  suspensif;  — 
Attendu  que  la  saisie-arrêt  ne  peut  non  plus  se  justifier  par  l'arrêt 
ie  la  Cour  de  Lyon,  du  30  juill.  1853,  parce  que  cet  arrêt  ayant  été 
•assé,  n'a  pu  servir  de  base  légitime  à  une  poursuite; — Attendu  que 
vainement  les  mariés  Martin  soutiennent  que  la  saisie-arrêt  n'est 
qu'une  mesure  conservatoire  ;  — Attendu,  au  contraire,  qu'elle  est 
classée  par  le  Code  de  procédure  civile  parmi  les  moyens  d'exécu- 
tion des  jugements  et  arrêts;  qu'elle  paralyse  eu  effet  les  facultés  du 
débiteur  en  lui  enlevant  la  libre  disposition  des  deniers  saisis;  —  At- 
tendu que  le  créancier  privé  de  titres  peut  recourir  à  l'autorisation 
du  juge  ;  mais  que  telle  n'est  pas  la  position  prise  par  les  mariés  Mar- 
tin, qui  ont  agi  en  vertu  de  titres  dont  la  Cour  vient  de  reconnaître 
l'insuffisance  ;  —  En  ce  qui  concerne  l'inscription  hypothécaire  :  — 
Attendu,  en  droit,  que  l'hypothèque  judiciaire  résulte  des  jugements 
soit  contradictoires,  soit  par  défaut,  délinilifs  ou  provisoires;  —  Que 
l'inscription  n'est  point  considérée  comme  un  acte  d'exécution,  mais 
comme  une  simple  mesure  conservatoire;  qu'elle  peut,  par  consé- 
quent, être  prise  nonobstant  l'ap|)e!;  que  seulement  elle  suit  le  sort 
de  l'appel  et  croule  ou  subsiste  suivant  que  le  jugement  est  réformé 
ou  maintenu  ; — Attendu  ([ue,  sur  l'appel  interjeté  par  les  mariés  Mar- 
tin, la  Cour  de  liesançon,  par  son  arrêt  devenu  définitif  du  17  janv. 
1854  ,  a  maintenu  la  condamnation  en  3,000  fr.  de  dommages-inté- 
rêts prononcée  par  les  jugements  précités;  que,  par  conséquent,  l'in- 
scription prise,  le  24  juin  1853,  doit  être  maintenue; —  Sur  l'appel 
incident:  — Attendu  qu'il  résulte  du  jugement  attaqué  et  du  présent 
arrêt  que  c'est  sans  droit  que  les  époux  Martin  ont  fait  saisir  et  ven- 
dre le  mobilier  que  les  époux  Koux  possédaient  à  Lyon;  qu'ils  ont 
saisi-arrêté  les  fruits  et  les  revenus  d'un  immeuble  appartenant  aux- 
dits  époux  Roux; —  Qu'ils  ont  enfin  fait  saisir  immobilièrement  ledit 
domaine  ; — Attendu  que  tous  ces  actes  ont  causé  aux  époux  Roux  un 
préjudice  que  les  mariés  Martin  doivent  réparer;  —  Par  ces  motifs, 
taisant  droit  de  l'appel  principal  interjeté  par  les  époux  Martin  du 
jugement  rendu  le  23  déc.  1853  par  le  tribunal  de  première  instance 
de  Blaye,  dans  le  chef  qui  a  annulé  l'inscription  hypothécaire  du  24 
juin  1853,  met  ledit  chef  au  néant;   et  faisant  ce  que  les  premiers 


(  AHT.  2014.  )  53 

juges  auraient  dû  (aire,  déclare  ladite  inscripiion  régulièrement  prise; 
faisant  droit  de  l'appel  incident  des  mariés  lloux,  condamne  les  époux 
Martin  solidairement,  par  les  voies  de  droit  et  par  corps,  à  payer  aux- 
dits  époux  Roux  la  somme  de  500  fr.  à  titre  de  dommages-inléréts , 
avec  intérêt  du  jour  de  la  demande  ;  condamne  également,  à  titre  de 
plus  amples  dommages-intérêts,  les  mariés  Martin  en  tous  les  dépens 
de  première  instance  et  d'appel. 

Du  22  août  1854.— 2«  ch.  — MM.  Troplong,  prés.— Poume- 
reau  et  Lescarret,  av. 

Remarque.  —  Il  est  incontestable  que  le  pourvoi  en  cassa- 
tion était  suspensif  dans  l'espèce,  puisqu'il  s'agissait  d'une  ma- 
tière correctionnelle  (Voy.  ce  que  j'ai  dit  à  cet  égard  J.Av., 
t.  78,  p.  434,  art.  1593,  §  10).  —  La  saisie-arrêt,  qui  n'est 
pas  une  simple  mesure  conservatoire  devait  donc  être  annu- 
lée. —  Quant  à  l'hypothèque  judiciaire,  elle  me  paraît  devoir 
suivre  le  sort  du  jugement,  et  tomber  avec  lui.  Telle  est  l'opi- 
nion que  j'ai  exprimée,  J.Av.,  t,  75,  p.  440,  art.  902. 


ARTICLE  2014. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  RIOM. 

Appel.  — Garantie.  —  Dépens. 

Le  garanti  qui  interjette  appel  du  jugement  qui  l'a  condamné 
à  V égard  du  demandeur  principal,  mais  a  admis  son  recours  con- 
tre le  garant,  n'est  pas  recevablc ,  s'il  met  de  nouveau  son  ga- 
rant en  cause  devant  la  Cour,  à  obtenir  contre  lui  les  dépens  de 
Vapi^el  déclaré  mal  fondé. 

(Sibert-Pacros  C  Bujadoux). — arrêt. 
La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  la  demande  en  garantie  contre  les 
héritiers  Bujadoux  :  —  Considérant  que  cette  demande  portée  devant 
les  premiers  juges  y  a  été  accueillie  sans  que  le  jugement,  quant  à  ce, 
ait  été  attaqué  par  aucune  des  parties;  que  l'exception  de  la  chose 
jugée  rend  donc,  sous  ce  premier  rapport,  la  nouvelle  demande  en 
garantie  non  recevable;  —  Considérant,  d'un  autre  côté,  que  sans 
doute  Sibert-Pacros  était  libre  de  remettre  en  question  l'action  prin- 
cipale devant  le  second  degré  de  juridiction,  mais  qu'il  devait  le  faire 
à  ses  périls  et  risques,  et  sans  qu'il  puisse  être  reçu  à  tirer  du  fait  de 
son  a'>pel  contre  l'Etat,  qui  lui  est  tout  personnel,  le  i)rincipe  d'une 
nouvelle  garantie  contre  les  héritiers  Bujadoux; — Par  ces  motifs,  dé- 
clare Sibert-Pacros  purement  et  simplement  non  recevable  dans  sa 
nouvelle  demande  contre  les  héritiers  Bujadoux,  et  le  condamne  aux 
dépens  à  leur  égard;  et  statuant  sur  l'appel  au  principal,  dit  qu'il  a 


54  (  Anr.  2015.  ) 

été  bien  jugé;  ordonne  que  le  jugement  sera  exécuté  selon  sa  forme 
et  teneur. 

Du  19  mai  18o4.  —  M.  Dumoulin,  prés.  —  MM.  Salveton, 
Godcmel,  av. 

Remarque.  ~  Cet  arrôt  est  parfaitcmont  rendu.  Le  {Garanti 
et  le  garant  avaient  été  condamnés  en  première  instance;  le 
dernier  accepte  la  condamîiation  ,  le  premier  seul  pré'.ond  la 
faire  réformer  sur  l'jippel.  Ouel  était  le  but  de  cet  appel  ?  de 
faire  décharger  le  {garanti  de  toute  espèce  de  responsabilité; 
contre  qui  cette  preientiDn  étau-elle  forn.ulée?  Cnntre  le  de- 
mandeur principal  ;  le  garant  n'avait  donc  rien  h  faire  dans  le 
proi  es  penlanl  devant  le  sciond  degré  de  juridiciion.  Dans 
tous  les  cas.  t-a  présence  eiit-clle  même  été  utile,  le  garanti, 
qui  succombait  dans  son  a|tpel,  ne  poiivait  évidemment  voir 
triompher  sa  prétention  de  rejeter  les  dépens  sur  le  garant 
d<mt  le  rôle  avait  été  purcmcDt  passif,  et  qui,  en  acceptant  la 
position  que  lui  avaient  faite  lis  premiers  juges,  se  mettait  à 
l'abri  des  conséquences  de  l'appel. 


ARTICLE    2015. 

COUR  DE  CASSATION. 

Action  possessoire.  —  Chemin  vicinal.  —  Indemnité.  — 
cocldsions. 

Le  propriétaire  d'un  terrain  compris  dans  la  largeur  fixée  à 
un  chemin  vicinal  par  arrêté  préfectoral,  est  rccevable  à  intenter 
une  action  possessoire,  pour  fiire  constater  et  déclarer  sa  posseS' 
sion  antérieure  à  Carrelé,  à  l'effet  d'établir  son  droit  à  une  in- 
demnité ;  les  conclusions  prises  dans  ce  sens  en  appel ,  doivent 
être  accueillies,  bicnque,  devant  le  premier  juge, il  ait  conclu  à  sa 
maintenue  en  possession  (art.  23,  C.P.C.) 

(Labarihe  C  comm.  do  St-Pierrc-du-MoDt). 

A  la  suite  de  l'arrêt  de  cassation  rapporté  J.Av.,  t.  75,  p. 

38,  art.  801,  les  parties  furent  renvoyées  devant  le  tribunal  de 
Dax,  qui  se  déclara  incompétent. — Pourvoi, 

Arrêt. 
La  Cour;  —  Statuant  sur  le  niO}on  proposé  par  !e.i  demandeurs, 
lequel  est  tiré  de  la  violation  de  l'art.  6  de  la  loi  du  '25  mai  1838,  et 
de  la  fausse  application  des  lois  des  9  vent,  an  13,  21  mai  1836  et 
16-24-  août  17'J0  ,  art.  13,  ti(.  2;  —  Yu  l'art.  15  de  la  loi  du  21  mai 
1836  ;  —  Vu  pareillement  l'art.  6,  n.  1,  de  la  loi  du  25  mai  1838;  — 
Attendu  que  l'action  possessoire  tendant  à  faire  juger  que  celui  qui 
riutente    se  trouvait  en   possessioD  de  la  totalité  ou  de  partie  d'un 


(  ART.  2015.  )  55 

chemin,  lorsque  celui-ci  fut  déclaré  vicinal,  en  vertu  de  l'art.  15  de 
la  loi  du  21  mai  1836,  est  virtuellement  oiiverle  par  cet  article,  puis- 
qu'elle ne  peut  avoir  pour  résultat  que  de  rendre  exigible,  au  profit 
du  réclamant ,  le  paiement  de  l'indemnité  qu'il  lui  réserve;  —  Que 
cette  action  doit,   dès  lors,  être  portée  devant  le  juge  de  paix,  et 
ensuite,  par  appel,  devant  le  tribunal  de  première  instance,  selon  les 
termes  formels  de  l'art.  6,  n.  1,  de  la  loi  du  25  mai  1838,  qui  leur  en 
attribue  exclusivement  la  connaissance  ;  d'où  il   résulte   que  la  juri- 
diction saisie  de  la  demande  en  maintenue  possessoire  est  tenue  d'y 
statuer,  et  ne  peut  se  déclarer  incompétente  ,  d'après  l'art.  13,  tit.  2 
de  la  loi  des  16-2'f  août  1790,  que  sur  tout  autre  chef  de  conclusions 
qui,  s'il  y  était  fait  droit,  porterait  une  atteinte  quelconque   à  l'exé- 
cution pleine  et  entière  de  l'arrêté  préfectoral  de  classement;  —  Et 
attendu,  en  fait,  que  les  demandeurs  en  cassation,  procédant  devant 
le  tribunal  de  première  instance  de  Dax,  en  vertu  de  l'arrêt  du  26 
juin  18V9,  par  lequel  la  Cour,  chambre  civile,  a  prononcé  l'annulation 
du  jugement  précédemment  rendu  sur  sppel  dans  la  cause,  avaient 
conclu  uniquement  «  à  ce  qu'il  plût  à  ce  tribunal,  disant  droit  de  cet 
arrêt ,  rejeter  le  declinatoire  proposé  par  le  préfet ,  et ,  annulant  le 
jugement  du  juge  de  paix  de  Mont-de-Marsan,  se  déclarer  compétent  ; 
et  retenant  la  cause  ,  dire  qu'ils  avaient  la  possession  annale  de  la 
partie  du  chemin  n.  7  dont  s'agit,  comprise  entre  le  moulin  de  Bour- 
rus et  la  métairie  de  Fondestot,  au  moment  où  fut  rendu  l'arrêté  qui 
a  classé  ce  chemin,  pour,  par  eux,  être  déduit  de  cette  possession  le 
droit  à   l'indemnité,   et  toutes   autres  conséquences   légales  ;  subsi- 
diairement,  et  au  cas  où  leur  possession  serait  contestée,  les  admet- 
tre à  prouver    qu'antérieurement    au  classement  dudit  chemin ,  ils 
avaient  la  possession  plus  qu'annale  de  ladite  partie  de  ce  chemin; 
fixer,  en  ce  cas,  le  jour  de  l'enquête,  etc.  «;  —  Que  ces  conclusions 
ne  constituaient  pas  une  demande  nouvelle  sur  le  litige,  dans  le  sens 
de  l'art.  46Î' ,  C.P.C.  ;  qu'elles  ne  sont ,  en  effet,  que  l'exercice  de  la 
faculté  accordée  à  l'appelant  par  l'art.  465  du  même  Code,  de  res- 
treindre ou  de  modifier  sa  demande  primitive  pendant  le  cours  de 
l'instance  ;  —  Qu'en  y  statuant,  les  juges  de  renvoi  ne  pouvaient  en 
rien  atténuer  l'autorité  de  l'arrêté  précité  du   préfet ,  en  date  du  14 
oct.  18i-4;  — Qu'ils  se  sont  néanmoins  déclarés  incompétents,  sur  les 
motifs,  d'une  part ,  que  les  concluants  avaient  également  demandé 
d'abord,  en  première  instance  et  en  appel,  d'être  maintenus  et  gardés 
en  la  possession   par  eux  revendiquée  ,  et  d'autre  part,  que  juger 
celte  question,  ce  sérail,  dans  l'une  et  l'autre  alternative,  réformer  ou 
«anclionner  le  susdit  arrêté,  et,  par  suite,  violer  la  loi  de  juridiction 
et  de  la  distinction  des  pouvoirs  ;  —  Mais  attendu  qu'en  prononçant 
de  la  sorte,  dans  l'espèce,  le  tribunal  de  première  instance  séant  à 
Dai  s'est  référé  aux  conclusions  prises  originairement ,  pour  se  dis- 


5G  (  A  UT.  2016.  ) 

penser  de  faire  droit  aux  conclusions  poslérieures  dont  il  était  seule 
ment  saisi ,  a  faussement  appliqué  à  la  cause  l'art.  13,  lit.  2,  de  la  lo 
des  16  2'^  août  1790,  méconnu  l'cteiiduc  de  sa  compétence,  et ,  pai 
suite,  violé  expressément  les  dispositions  ci  dessus  visées:  —  Casse 
Du  10  juillet  1854.— Ch.  réun.,  MM.  Troplong,  p.  p.— D< 
Royer,  proc.  Qcn. —{Concl.  cow/".)— Luro  et  Huguet. 

Note,  Le  jufjement  déféré  à  la  censure  do  la  Cour  suprêmt 
ne  pouvait  échapper  à  la  cassation.  Evidemment  la  partie  con- 
serve en  appel  le  droit  de  restreindre  les  conclusions  par  elU 
prises  en  première  instance. 

ARTICLE    2016. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BASTIA. 

1"  PÉiiEMPTioN.  —  Avoué.  —  Requête.  —  Exploit. 
2"  Exploit.  —  Remise. — Voisin.  —  Maire. 

1"  Est  nulle  la  demande  en  péremption  d'instance^  formée  pat 
exploit  à  personne  ou  domicile  au  lieu  de  Vclre  par  requête  d^a- 
voué  à  avoué  (art.  400.  C.P.C). 

2°  Est  nul  l'exploit  dont  la  copie  a  été  remise  à  un  voisin  alori 
que  l'huissier,  au  lieu  de  constater  qu'il  n'a  pas  trouvé  la  partit 
assignée  à  son  domicile,  se  borne  à  dire  qu'il  n'a  rencontré  n 
parents,  ni  domestiques,  ni  voisins  de  la  partie  assignée.  Ce 
exploit  est  également  nul,  lorsqu'il  est  remis  au  maire  en  qualitt 
de  voisin,  et  qu'au  lieu  d'être  signé  par  ce  magistrat,  c'est  l'ad- 
joint gui  xj  appose  son  visa  à  la  place  du  maire  empêché  (art 
68,  C.P.C). 

(Mastagli  C  Legalupi). — arrêt. 

La  Cour;  —  Considérant  que,  par  exploit  du  25  juill.  1834,  si- 
gnifié au  domicile  de  la  dame  veuve  Mastagli,  les  héritiers  de  fei 
f^ouis  Legalupi  formèrent  une  demande  en  péremption  contre  Tins 
tance  d'appel  introduite  par  ladite  veuve  Mastagli,  le  11  déc.  1817 
envers  le  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  première  instance  di 
Calvi,  le  27  mai  précédent  ;  —  Considérant  que  cette  demande  m 
saurait  être  déclarée  irrégulicre  comme  contraire  aux  disposition 
de  l'art. 400,  C.P.C,  n'étant  pas  suflîsamment  démontré  que  la  veuv( 
Mastagli  eût  constitué  un  nouvel  avoué  ,  en  remplacement  di 
M'  Varesc  par  elle  constitué  dans  son  acte  d'appel  et  décédé  posté- 
rieurementà  la  date  de  cet  acte  ;  —  Considérant,  d'autre  part,  qu^ 
la  veuve  Mastagli  a  demandé  à  son  tour,  par  exploit  signifié  à  per 
sonne  et  h  domicile,  la  péremption  de  l'instance  en  péremptioi 
d'instance  formée  par  les  héritiers  Logalupi  le  25  juill.  183i  ;  — 
Considérant  que,  les  héritiers  Legalupi  étant  représentés  dans  h 


(  ART.  2016.  )  57 

cause  par  un  aTOué,  la  demande  en  péremption  de  la  veuve  Masta- 
gli  est  irrégulière  et  nulle,  puisqu'elle  n'a  pas  été  formée  confor- 
mément aux  prescriptions  de  l'art.  400  précité  du  Code  de  procé- 
dure civile  ;  —  Que  vainement  on  a  soutenu  que  cet  article  ne  pro- 
nonce pas  la  peine  de  nullité,  et  qu'aux  termes  de  l'art.  1030  du 
même  Code,  les  magistrats  ne  peuvent,  sous  ce  rapport,  suppléer  au 
silence  de  la  loi;  —  Considérant,  en  effet,  que  l'art.  1030  n'est  aj)- 
plicablc  que  lorsqu'il  s'agit  de  formalités  intrinsèques  des  actes  et 
non  dans  les  cas  où  l'on  a  arbitrairement  substitué  une  forme 
de  procéder  à  celle  qui  est  prescrite  par  la  loi  ; — Mais  considérant 
que  la  veuve  Mastagli  a  formé ,  par  acte  d'avoué  à  avoué,  une 
nouvelle  demande  en  péremption  contre  l'instance  en  péremp- 
tion d'instance  engagée  par  les  héritiers  Legalupi  le  25  juill.  183S.  ; 

—  Que  la  régularité  de  celte  seconde  demande,  formée  par  acte 
d'avoué  à  avoué,  le  17  juill.  1854,  n'est  pas  contestée  et  ne  saurait 
l'être  légitimement;  —  Qu'il  s'agit  de  rechercher  si  elle  est  fondée  ; 

—  Considérant  que  le  mérite  de  la  demande  de  la  veuve  Mastaf'li  est 
subordonné  à  la  validité  de  l'acte  signifié  par  les  héritiers  Legalupi  à 
la  veuve  Mastagli,  le  2  juin  1854,  pour  voir  statuer  sur  leur  demande 
en  péremption  de  l'instance  d'appel  engagée  par  ladite  veuve  Mas- 
tagli le  11  déc.  1817;  — ■  Considérant,  en  fait,  qu'il  résulte  des 
termes  de  cet  acte  que  l'huissier  en  a  remis  la  copie  au  maire  de  la 
ville  de  Calvi,  qui  l'a  reçue  comme  voisin,  n'ayant  trouvé  au  domi- 
cile de  ladite  veuve  Mastagli  ni  parents  ni  domestiques,  ni  voisins  qui 
aient  voulu  recevoir  ladile  copie  ;  —  Considérant  que  l'original  et  la 
copie  de  cet  exploit  énoncent  que  l'original  a  été  visé  par  le  maire 
qui  a  reçu  la  copie  en  qualité  de  voisin,  tandis  qu'au  contraire  c'est 
l'adjoint  municipal  qui  a  signé  l'original  par  empêchement  de  M.  le 
maire  ;  —  Considérant  que  de  ce  qui  précède  il  résulte  que  Pacte 
du  2  juin  1854  est  vicié  d'une  double  nullité;  —  Qu'en  effet,  l'huissier 
n'a  point  constaté  qu'il  n'a  remis  la  copie  au  maire,  en  qualité  de 
voisin,  que  parce  qu'il  n'a  pas  trouvé  la  veuve  Mastagli  en  son  domi- 
cile ;  —  Que,  d'un  autre  côté,  le  maire  de  Calvi  ayant  reçu  la  copie 
de  l'exploit,  non  en  qualité  de  maire,  mais  en  qualité  de  voisin,  la 
régularité  de  la  signilicalion  exigeait  impérieusement  que  l'orioinal 
fût  signé  par  le  maire  lui-même,  l'adjoint  étant  évidemment  sans  qua- 
lité  pour  le  remplacer  à   cet  égard,  et  signer  en  son  lieu  et  place; 

—  Considérant  que,  cet  exploit  étant  ainsi  frappé  de  nullité  par  les 
dispositions  formelles  des  art.  68  et  70,  C.P.C,  le  dernier  acte  de 
la  procédure  valablement  signifié  par  les  héritiers  Legalupi  est  à  la 
date  du  10  mai  1851  ;  — Que,  depuis  celte  époque,  plus  de  trois 
ans  se  sont  écoulés  sans  que  l'instance  en  péremption  d'instance, 
originairement  inlroduile  par  les  héritiers  Legalupi  le  25  juill.  1834, 
ait  été  entretenue; — Que,  par  suite,  c'est  le  cas  de  la  déclarer 


58  (  ART    2017.  ) 

éteinte  et  périmée;...  —  Par  ces  motifs,  annule  la  demande  en  pé- 
remption  d'instance  formée  par  la  veuve  Mast.igli,  le  6j3iiv.  18'fl; 

Déclare   éteinte    et  périmée,   par   disconlinualion   de   poursuites 

pendant  |)lu9  de  trois  ans,  la  demande  en  péremplion  d'instance 
formée  par  les  hcri'iers  Legalu[ii  contre  la  veuve  Maslagli  le  25  juill. 
183'»-,  et  renouvelée  ou  entrelcnne  par  divers  cx;iloi!s  successifs  ulté- 
rieurement signifiés,  le  dernier  de  ces  ciploils  étant  à  la  date  du 
10  mai  1851  ;  —  Di-clare,  en  conséiiuence,  qu'il  y  a  lieu  de  statuer, 
suivant  les  derniers  errements  de  la  procédure,  sur  l'appel  relevé,  le 
1  i  déc.  1817,  par  la  veuve  Maslagli,  etc. 

Du  3  août  185i.— !■■'  ch.  MM.  Calmetes,  p.  p.  —  Milanta  et 
Montera,  av. 

Note.  J'ai  exprimé,  sur  la  première  question,  une  opinion 
conforme  dans  les  Lois  de  la  procédure  civile  ^  n°  144G  et  dans 
mon  Formulaire  de  procédure  civile,  t.  1,  p.  2i3,  ntMe  1. 

Sur  la  seconde  question,  la  Cour  a  encore  bien  jur;é,  car  si 
la  solution  eût  pu  paraître  rigoureuse  en  tant  qu'elle  eût  dé- 
claré nulle  la  signilication  ,  par  cela  seul  que  l'huis  ier  avait 
omis  de  dire  expressément  que  la  partie  assignée  n'était  pas  à 
son  doiTiicile,  elle  est  complètement  justifiée  sur  le  second  chef 
de  nullité.  Evidemment,  le  maire,  pris  en  qualité  de  voisin,  ne 
peut  être  suppléé  par  l'adjoint,  car,  sous  ce  rapport,  il  perd 
tout  caractèie  public.  Voy  Lois  de  procédure  civile,  n°  165  bis 
et  mon  Formulaire  de  procédure,  t.  1,  p.  11,  note  li. 


ARTICLE  2017. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BORDEAUX. 

SCBEKCBÈRE     SUR      ALIÉNATION     VOLONTAIRE.    —    ReNONCIAUON.   — 

Entrave  aux  encuères. 

Le  créancier  inscrit  qui  renonce  à  former  une  surenchère  à 
la  condition  que  l'adjudicataire  lui  paiera  le  montant  intégral 
de  sa  créance,  ne  se  rend  pas  coupable  du  délit  d'entrave  à  la 
liberté  des  enchères  (Art.  412,  G. P.). 

(Dupouy.)  -Arrêt. 
La  Codr  ;  —  Attendu  que  des  conventions  intervenues  entre  Du- 
pouy et  Desbiat,  lesquelles  servent  de  base  à  la  prévention,  ainsi  que 
de  l'information  et  des  débats,  il  ne  résulte  qu'une  chose,  à  savoir  : 
que  la  créance  hypothéquée  de  Diq)ouy,  inscrite  sur  les  immeubles 
de  Bacqué,  son  débiteur,  pouvant  ne  point  obtenir  une  collocation 
utile,  du  moins  en  totalité,  Dupouy  aurait  renoncé  à  la  faculté  de 
Siirenchérir  sur  l'immeuble  acquis  par  De-biat,  moyennant  l'engage- 
ment pris  par  ce  dernier  de  payer  audit  Dui)0uy  le  montant  de  ladite 


(  ART.  2018.  )  59 

créance  ;—  Attendu  qu'il  n'est  point  sufiisammeut  justifié  que  Dupouy 
voulût  et  dût  recevoir  des  mains  de  Desbiat  une  somme  quelconque 
en  sus  décolle  qui  lui  était  légitimement  due  par  Bacqué;  —Attendu 
que,  le  fait  ainsi  établi,  on  ne  saurait  voir  dans  l'aclion  de  Diipouy  le 
délit  prévu  par  l'art.  412,  C.P.,  même  en  supposant  que  cet  ar- 
ticle puisse  s'appliquer  à  l'individu  qui  accepte  des  don^  ou  promesses 
pour  ne  pas  surenchérir,  comme  à  celui  qui  les  fait,  question  inutile 
à  examiner  dans  l'espèce;  —  Attendu  que  Dupouy  ne  pouvait  être 
obligé  de  se  soumettre  aux  embarras  et  aux  frais  et  charges  d'une 
surenchère  pour  obtenir  un  paiement  que  le  consentement  de  l'ac- 
quéreur lui  assurait,  et  pour  une  créance  légitime  ;  —  Attendu,  ?,u 
surplus,  que  l'intention  dudil  Dupouy  peut  d'autant  moins  être  con- 
sidérée comme  coupable,  qu'il  est  établi  que  la  convention  incrimi- 
née a  été  faite  en  présence  d'un  notaire;  —  Par  ces  motifs,  faisant 
droit  de  l'appel  interjeté  par  Dupouy  du  jugement  rendu  le  14  janv. 
1853  par  le  tribunal  correcliounel  de  Saint-Sevcr,  met  ledit  juf^e- 
meul  au  néant,  relaxe  Dupouy. 

Du  17  nov.  185i.  —  Ch.corr.  —  M!Mf.  Troplong,  prés.  — 
Vaiicher,  av. 

Note. — Je  ne  conseillerai  jamais  de  faire  des  conventions 
de  cette  nature,  malgré  l'arrêt  qu'on  vient  de  liro.  D'abord, 
il  y  a  danfjcr,  car  la  Cour  de  cassation  les  a  proscriies,  le  17 
mars  18i8  (J.Âv.,  t.  73,  p.  330,  art.  465,  lettre  e.  ),  dans  une 
espèce  où  il  s'agissait  à  la  vérité  d'une  saisie  immobilière. 
Ensuite,  elles  me  paraissent  contraires  à  l'esprit  de  la  loi  qui 
a  voulu  empêcher  toute  entrave  à  l'élévation  d'un  prix,  gage  de 
plusieurs  créancier*.  Dans  un  de  mes  prochains  cahiers  j'exami- 
nerai un  nouvel  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  21  nov.l8ô4. 


ARTICLE  2018. 

GrEFFIEB. —  SCCGESSION.  —  TESTAMENT    OLOGRAPHE.  —  DÉPÔT. — 

Notaire. 

Lorsqu'un  notaire  présente  au  président  du  tribunal  civil  un 
testament  olographe  pour  en  faire  l'inventaire  et  la  description, 
le  président,  au  lieu  de  constater  Inremise  immédiate  de  ce  tes- 
tament au  notaire  dans  les  minutes  duquel  il  en  ordonne  le  dé- 
pôt,  peut-il  remettre  ce  testament  entre  les  mains  du  gref- 
fier qui  en  opère  le  dépôt  chez  le  notaire?  (art.  1007,  C.  N., 
1"  du  décret  du  24  mai  185i). 

Une  ordonnance  d'un  de  messieurs  les  présidents  des  tri- 
bunaux civils,  avait  prescrit  la  procédure  que  je  viens  d'indi- 


60  (  ART.  2018.   ) 

quer,  en  se  fonrlant  sur  les  termes  do  l'art.  1",  g  5  du  décret 
relatif  aux  droits  do  greffe,  en  date  du  24  mai  185V  (J.  Av., 
t.  79,  p.  5îl,art.  192G).  —  J'ai  lu  avec  la  plus  grande  atten- 
tion le  paragrai-die  dont  il  s'a{;it,  il  est  ainsi  conçu  :  «  Pour 
opérer  le  dépôt  d'un  testament  olofjraphc  ou  mystique,  non 
compris  le  transport,  s'il  y  a  lieu,  G  Ir. » — C'est  beaucoup  trop 
étendre  la  portée  de  ces  expressions,  que  de  leur  attribuer 
l'effet  que  leur  a  accordé  l'ordonnance  qui  a  été  rendue. — Si 
l'on  cherche  à  se  rendre  compte  des  motifs  qui  ont  déterminé 
le  législateur  à  édicter  cette  disposition  on  reconnaît  immédia- 
tement qu'il  a  voulu  rémunérer  les  démarches  faites,  et  ac- 
corder une  indemnité  pour  la  responsabilité  encotirue  par  le 
greffier,  entre  les  mains  duquel  un  testament  duit  être  déposé 
afin  qu'il  soit  transmis  au  notaire  commis.  —  Je  dis  doil^  car 
il  est  au  moins  un  cas  où  le  {jrcfficr  n'a  pas  à  recevoir  le  testa- 
ment, et  ce  cas  est  celui  où  le  notaire,  déjà  dépositaire  du  tes- 
tament en  vertu  de  la  confiance  du  testateur,  se  rend  lui-môme 
dans  le  cabinet  de  M.  le  président,  pour  le  remettre  à  ce  ma- 
gistrat, et  en  faire  opérer  l'ouverture  et  la  description.  On  ne 
conçoit  pas.  en  effet,  alors,  je  ne  dirai  pas  la  nécessité,  mais 
même  l'opportunité  d'un  dépôt  entre  les  mains  du  grelfier.  Le 
notaire  est  là  présent  à  l'opération,  M.  le  président  le  désigne 
comme  dépositaire  de  l'acte  dans  le  procès-verbal  que  dresse 
le  greffier  de  l'état  du  testament,  il  lui  remet  immédiatement 
ce  testament,  et  le  notaire  s'en  charge  en  signant  le  procès- 
verbal.  —  Dans  mon  Formulaire  de  procédure,  t.  2,  p.  509  et 
suivantes,  je  me  suis  occupé  du  dépôt  des  testaments  ologra- 
phes ou  mystiques,  trouvés  au  domicile  du  testateur,  lors  de 
l'apposition  desscellés,  etcomme  àl'époqueoùj'écrivaisce  pas- 
sage, aucun  émolument  n'était  alloué  aux  greffiers  pour  effec- 
tuer le  dépôt  des  testaments  qu'ils  recevaient  en  l'absence 
du  notaire  commis,  j'indiquai  comment  procédaient  les  no- 
taires pour  obtenir  la  remise  au  greffe,  des  testaments  provi- 
soirement confiés  aux  greffiers.  Aujourd'hui,  le  tarif  impose 
aux  greffiers  l'obligation  de  se  transporter  chez  les  notaires 
pour  effectuer  cette  remise^  qui  sera  constatée  par  acte  dressé 
en  l'étude  du  notaire,  et  non  au  greffe,  comme  je  l'avais  dit  p. 
510.  —  Mais  l'innovation  introduite  par  le  tarif  de  185V  n'im- 
plique nullement  la  nécessité  d'une  remise  au  greffier,  quand 
le  notaire  commis,  présent  au  procbs-verbal,  reçoit  immédia- 
tement le  testament  des  mains  de  M.  le  président. 


61 

ARTICLE  2018  bis. 

COUR  DE  CASSATION. 

Action  possessoire. — Possession.— Chose  jugée. 

Le  jugement  qui  refuse  d'accueillir  une  action  possessoire  re- 
connue mal  fondée  n'a  pas  pour  effet  de  reconnaître  la  possession 
au  défendeur.  Ainsi,  lorsque  plus  tard  ce  défendeur  se  pourvoit 
lui-même  au  possessoire  contre  le  demandeur  qui  avait  primitive- 
mentéchoué,  ildoit  justifier  de  sapossession  annale,  alors  surtout 
que  depuis  le  premier  jugement  il  s'est  écoulé  tm  temps  assez  long 
pour  que  le  défendeur  originaire  ait  pu  perdre  la  posgession 
annale  (art.  23,  C.P.C). 

(De  Campou  C  Letixerant). 

19  déc.  1851,  jugement  du  tribunal  civil  de  Marseille  rendu 
en  ces  termes  : 

Le  Tribunal; — Atlendii  que,  par  exploit  du  10  juill.  dernier,  le  sieur 
de  Campou  a  fait  citer  la  dame  veune  Letixerant  pour  obtenir  contre 
elle,  par  voie  de  complainte  possessoire  ,  la  démolition  de  conslrnc- 
lions  élevées  par  la  dame  veuve  Letixerant  sur  une  parcelle  de  ter- 
rain située  à  Monircdon,  près  la  Poinle-Rouge,  dont  le  sieur  de  Cam- 
pou pré'.end  avoir  la  propriété  et  la  possession  ;  —  Que  cette  posses- 
sion a  été  déniée  par  la  dame  veuve  Lelixernn'  ;  —  Que  c'est  au  sieur 
de  Campna  à  prouver  qu'il  est  en  possession  paisible  depuis  une  an- 
née  au  moins  à  titre  non  [trécaire  ; — Attendu  que  le  sieur  de  Campou 
n'invoque  aucun  fait  de  possession  autre  que  le  creusement  d'un  fossé 
qu'il  a  fait  opérer  en  18i7,  et  à  l'occasion  duquel  il  est  intervenu  une 
sentence  du  juge  de  paix,  confirmée  sur  l'appel  par  jugement  du  tri- 
bunal du  2  fév.  184S;  —  Attendu   que  ces  sentences  judiciaires  ont 
décidé   seulement   que   la  dame  Letixerant   n'avait  pas  la  possession 
annale,  et  que  la  preuve  qu'elle  demandait  ne  tendait  pas  à   établir 
celte  possession,  mais  que  le   sieur  de  Campou  n'a  demandé  alors 
ni  que  le  tribunal  n'a  ordonné  la  maintenue  en  possession  du  terrain 
dont  il  s'agit  en  faveur  du  sieur  de  Campou  ;  —  Attendu  que  le  sieur 
de  Campou  ne  peut  aujourd'hui,  comme  alors,  invoquer  comme  fait 
de  possession  que  le  creusement  du  fossé  ;  que  pour  ce  fait  il  y  a  eu 
d'un  côté,  trouble  par  l'action  judiciaire  intentée  en  18i7  par  Letixe- 
rant ;  de  l'autre,  il  n'y  a  pas  eu  maintenue  possessoire  prononcée  eu 
faveur  de  de  Campou  ;  — Que  de  Campou  ne  justilie  d'aucun  fait  pos- 
térieur de  possession;   que,  d'un  autre  côté,  la  dame  Letixerant  a 
jjosrédé  comme  par  le  passé;  —  Que  si  ces  faits  ne  constituent  pas 
sans  doute,  en  laveur  de  celte  dernière,  une  possession  légale,  il  est 
certain  nu'ils  empêchent  le  sieur  de  Camjiou  d'invoquer  la  possession 
paisible,  puisqu'il  n'a  d'autre  [ail  de  [iossession  que  le  fossé,  e    que 

IX.— 2^  s.  6 


62  (  ABT.  2018  Ois.  ) 

celle  possession  a  élé  troublée  par  la  citaliou  en  justice  ;  —  Que,  dé» 
lors,  on  ne  peut  reconnaître  en  faveur  de  M.  de  Campou  une  posses- 
sion annale  que  les  décisions  précitées  ne  lui  maintiennent  point, 
qu'il  n'avait  |>as  formelleuienl  demandée  j  —  Que  sa  demande  doit 
être  rejetée,  etc.  —  Pourvoi. 

AnRKT. 

La  Cocr;  — Attendu  qne  l'action  possessoire  de  Letîxeraot  en 
184-7  avait  pour  cause  un  trouble  apporté  à  sa  prétendue  possession 
par  certains  travaux  de  Campou,  et  i)Our  objet  la  suppression  de  ces 
travaux  et  la  maintenue  en  possession  du  demandeur,  tandis  que, 
dans  l'instance  de  1831,  l'action  de  Campou,  fondée  sur  une  préten- 
due possession  contraire,  avait  pour  cause  un  trouble  résultant  de 
constructions  récemment  élevées  par  la  veuve  Letiierant  ,  et  pour 
objet  la  démolition  de  ces  constructions  ;  qu'il  n'y  a  donc  aucune 
identité  ni  entre  la  chose  demandée  dans  l'instance  de  1847  et  la  chose 
demandée  dans  l'instance  de  1851 ,  ni  entre  ce  qui  a  fait  l'objet  du  ju- 
gement du  2  lév.  1848  et  ce  qui  fait  l'objet  du  jugement  dénoncé  ;  — 
Attendu  ([u'en  supposant,  dans  le  jugement  du  2  fév.  1848,  la  recon- 
naissance implicite  de  la  possession  de  Campou,  alors  défendeur  en 
complainte,  ce  jugement  ayant  statué  sur  l'état  de  choses  préexistant, 
non  sur  l'avenir,  n'aurait  pu,  par  lui  seul  et  indépendamment  du  fait 
de  Campou,  mettre  obstacle  à  ce  que  celui-ci  perdit  la  possession  ; 
qu'il  ne  lui  suffisait  donc  pas,  pour  le  succès  de  sa  demande  posses- 
soire en  1851,  de  prouver  avoir  eu  en  1847  une  possession  quelcon- 
que,  s'il  ne  prouvait  en  même  temps  ou  l'avoir  conservée,  ou  du 
moins  l'avoir  recouvrée  depuis  plus  d*un  an  au  moyen  d'actes  et  de 
faits  caractérisés;  —  Attendu,  d'ailleurs,  que  le  jugement  du  2  fév. 
1848,  confirmatif  de  la  sentence  du  juge  de  paix  du  20  octobre  pré- 
cédent, se  bornait  à  déclarer  Lctixerant  non  recevable  dans  sa  de- 
mande en  contrainte,  par  le  seul  motif  qu'il  ne  jusliTiait  d'aucun  fait 
de  possession  dans  l'année  du  trouble,  et  sans  avoir  ni  à  reconnaître 
ni  à  maintenir  une  possession  contraire  en  faveur  de  de  Campou,  alors 
défendeur,  lequel  n'alléguait  point  être  possesseur  lui-même  et  ne 
produisait  point  une  demande  recouventionnelle  à  cet  effet;  —  At- 
tendu que,  dans  cette  situation,  le  défaut  de  preuve  de  la  possession 
alléguée  par  celui  qui  était  alors  demandeur  en  complainte  n'impli- 
quait point  une  possession  quelconque  de  la  part  du  défendeur,  à  qui 
il  suffisait,  n'cût-il  exercé  lui-même  aucun  acte  de  possession  avant  le 
fait  qualifié  trouble  par  son  adversaire,  de  lui  ojiposer  le  défaut  de 
juslifloalion  d'une  possession  annale  ;  que  le  fait  qui  avait  molivé 
l'action  j)Ossesso  re  de  Lctixerant  n'a  p;i,  à  lui  seul  et  indépendam- 
ment de  tout  fait  ultérieur,  devenir  le  principe  et  la  preuve  d'une 
possession   continuée  depuis,   et  prolongée  surtout  dans  l'année  qui 


(  ART.  2019.  )  63 

a  précédé  le  trouble  dont  ce  défendeur  se  plaint  à  son  tour  ;  qu'au 
reste,  ce  fait  unique  de  possession  ,  antérieur  de  prés  de  quatre  an- 
nées à  la  nouvelle  instance  posscssoire  ,  n'aurait  pas  été  passible, 
puisqu'il  a  été  Tobjet  d'une  protestation,  d'une  action  en  justice  ;  — 
D'où  il  suit  qu'en  jugeant  ainsi  dans  l'état  des  faits  constatés  par  le 
jugement  dénoncé,  le  tribunal  civil  de  Marseille  n'a  ni  méconnu  l'au- 
torité de  la  chose  jugée  par  son  jugement  du  2  fév.  18i8,  ni  violé  au- 
cune disposition  de  loi  ;  —  Rejette,  etc. 

Du  21  mars  ISôi. — Ch.ci*^. — MM.Béranger,  prés. — Vaisse, 
av.  gén.  {Concl.  conf.),  Costa  et  Reverchon,  av. 

Remakque.  —  Tout  dépend  de  la  manière  dont  est  conçu  le 
jugement  qui  rejette  la  première  action  possessoire.  Si,  comme 
dans  l'espèce,  le  juge  de  paix  ou,  sur  l'appel,  le  tribunal  civil, 
se  borne  à  repousser  l'action  sur  le  motif  que  le  demandeur 
ne  justifie  pas  de  la  possession  annale,  il  est  évident  qu'il  ne 
statue  rien  à  l'égard  du  défendeur,  lequel  reste  dans  la  posi- 
tion où  il  se  trouve  au  moment  de  l'action,  ne  fùt-il  détenteur 
que  depuis  24-  heures.  On  conçoit  qu'il  en  est  autrement  lors- 
que ce  jugement  constate  la  possession  du  défendeur  en  reje- 
tant l'action  du  demandeur. — Il  y  a  alorsentre  les  deux  parties 
chose  jugée  quant  à  la  possession,  tandis  que  dans  l'espèce  il 
n'y  avait  chose  jugée  que  quant  à  l'insuffisance  de  la  posses- 
sion du  demandeur,  au  moment  où  il  avait  formulé  son  actionj 
il  faut  appliquer  à  cette  position  spéciale  la  distinction  que  j'ai 
faite  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  132  bis,  in  fine. 


ARTICLE    2019. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  LYON. 

1»   LlCITATI0?î  ET  PARTAGE. — CoLICITANTS. — GaHIER  DES  CHARGES. 

—  Modification. 

2"  avodé. — licitation  et  partage. — manoeuvres  dolosives. — 
Responsabilité. 

1°  Dans  une  vente  judiciaire  sur  licîtation,  le  cahier  des  char- 
ges peut  être  modifié  jusqu'au  moment  de  l'adjudication,  et  spé- 
cialement :  lorsque  la  nue  propriété  d'un  immeuble  était  seule 
mise  en  vente ,  si,  avant  le  jour  de  l'adjudication  ,  Vusufruit 
vient  à  s'éteindre,  la  vente  de  la  propriété  tout  entière  est  vala- 
blement effectuée^  lorsque  le  jour  de  l'adjudication  et  au  moment 
d'y  procéder  la  réunion  de  l'usufruit  et  de  la  nue  propriété  a  été 
publiquement  annoncée  en  présence  des  enchérisseurs  et  des  coli- 
citants,  et  que  cette  déclaration  a  été  mentionnée  en  marge  du 
procès-verbal  d'adjudication  (art.  690  et  094^,  G. P.C.). 


eV  (    ART.    2019.    ) 

2"  L'avoué  qui,  après  avoir  accepté  le  mandat  d'enchérir 
pour  un  client,  après  avoir  chargé  un  de  ses  confrères  de  le 
remplacer  parce  rju' il  voudrait  enchérir  lui-même  da)is  un  autre 
intérêt,  laisse  adjuger  i immeuble  à  un  prix  bien  inférieur  à 
sa  valeur  réelle,  et  cela,  dans  le  but  de  se  faire  remettre  une  somme 
par  celui  en  faveur  de  (jui  il  ferait  faire  l'élection  de  command, 
ou,  à  défaut,  de  garder  l'immeuble  pour  lui-même,  manque  à  la 
fois  aux  devoirs  de  sa  profession  et  ù  la  délicatesse;  il  est  pas- 
sible, en  outre,  dédommages-intérêts  au  profit  des  colicitants  et 
des  créanciers. 

(GillelCGcoTray.) 

11  fév.  1853.  —  Jugement  du  tribunal  civil  do  Villefranche 
en  ces  termes  : 

Le  Tribunal; — Kn  ce  qui  louche  le  moyen  de  nullité  fmidé,  d'une 
pari,  sur  ce  que  la  pleine  propriété  des  iicmeubles  dépendant  de  la 
succession  d;^  Benoit  Gillct  aurait  été  adjugée,  alors  que  la  nue  pro- 
priété seulement  avait  été  mise  en  vente  ;  de  l'autre,  en  ce  que  l'usu- 
fruit s'élant  trouvé  ctcinl  avant  l'adjudication,  le  caliicr  des  charge» 
n'aurait  pas  été  modifie  trois  jours  avant  l'adjudication  :  —  Attendu 
que  l'us'ifrviit    dont  étaient  grevés    les  inuu'  ubies  dont   la  licitation 
était  poursuivie  avait  cessé  la  veille  seulement    du  jour  où  a  eu  lieu 
l'adjudication  ;  que,  dès  l'instant  où  il  prit  (in,  il  se  confondit  avec  la 
nue  propriété,  et  ne  lorma  plus  avec  elle  qu'une  seule  et  mcmc  chose, 
c'esl-à-tlire   une   j)ropriété  plrine  et  entière  ;    qu'il  y  eut,  dès  lors, 
nécessité  de  ne  pas  le  séiiarer  des  immeubles  et  de  le  vendre  avec  eux, 
puisqu'il  n'en  était  plus  démembré  et  que  désormais  il  faisait  corps 
avec  euï  ;  que  cette  moJilication,  survenue  aux  choses  mises  en  vente, 
fut  publiquement  annoncée  et  décluréc  a  l'audience,  avant  qu'il   fût 
passé  outre  à  l'adjudication  ;  que  le  |>rocès-verbal  le  constate  formel- 
lement ;  et  qii'ainsi,  s'il  est  vrai  que,  dans  le  principe,  la  nue  pro- 
priété des  immeubles  devait  seule  faire  l'objet  do  la  licitation,   il  ne 
l'est  pas  moins  qu'il  a  été  ullerieurement  déclaré  que  la  jouissance  en 
ferait  partie;  que  cette  déclaration,  (aile  eu  pri-scnce  des  enchérisseurs 
et  des  colieitants,  qui  tous  étaient  en  cause,  rendait  inutile  la  recti- 
fication du  cahier  dp»  char;;es  ;  que,  d'ailleurs,  outre  que  celle  recti- 
fication était  alors  impossible,  elle  n'était  pas  piescrile  j)ar  la  loi; 
qu'en  effet,  les  dispositions  des  art.  690  el6'J4,  C.P.C.,  dont  excipenl 
les  dennndeurs,  ne  reçoivent  leur  a|:plicalion  qu'en  matière  de  saisie 
immobilière,  la  législation  n'eu  ayant  pas  prescrit  l'exécution  dans  le 
cas  do  licitaliou  ;    qu'ainsi,  il  n'y  a  pas  lieu  d'accueillir  le  moyen  de 
nullité  pro|iosé;  —  En  ce  qui  loui  he  le  moyen  tiré  de  ce  que  la  mention 
qui  se  trouve  en  marge  du  p:ocès-verbal  d'adjudication,  et  de  laquelle 
il  résulte  que  l'extinction  de  l'usufruit  a  été  publiquement  annoncée 


(  ART.  2019.  )  65 

avant  l'adjudication,  serait  le  résultat  du  dol  et  de  la  fraude  :  —Attendu 
que  la  mention  dont  il  s'agit  a  trait  à  des  faits  que  le  ju;;c,  qui  a  reçu 
les  enchères,  avait  le  droit  et  le  devoir  de  constater;  qu'elle  est  revêtue 
de  sa  signature,  et  qu'elle  fait  ainsi  partie  du  procès-verbal  d'adjudi- 
cation ; —  Attendu  ((u'un  procès-verbal  d'adjudication  est  un  acte 
essentiellement  aulhciilique,  et  que,  comme  tel,  il  fait  p'eine  foi  de  ce 
qu'il  renferme,  jusqu'à  inscription  de  faux  ;  et  que  le  procès-verbal 
d'adjudication  du  29  sept.  18'j3  n'a  pas  été  attaqué  par  celte  voie; 
et  qu'on  ne  peut,  dès  lors,  lui  refuser  foi  et  exécution  ;  que  des  arrêts 
ont,  à  la  vérité,  décidé  que,  pour  enlever  à  un  acte  sa  force  probante, 
les  juges  n'élaient  pas  absolument  tenus  de  subordonner  leur  décision 
à  l'inscription  de  faux,  mais  (|ue  ces  arrêîs  ne  sont  intervenus  que 
dans  des  espèces  où  le  faux  était  apparent  et  frappait  les  yeux  ;  que, 
dans  la  cause,  rien  n'annonce  et  n'indique  que  la  mention  attaquée 
soit  fausse  ;  que  cela  n'apparaît,  en  effet,  ni  de  son  inscription,  ni  de 
sa  contexture,  ni  de  la  place  qu'elle  occupe;  que  tout  (end,  au  con- 
traire, à  en  démontrer  l'exactitude  et  la  sincérité  ;  qu'elle  ne  pourrait, 
d'ailleurs,  être  considérée  comme  étant  fausse,  et  l'œuvre  du  dol, 
qu'en  supposant  que  le  magistrat  qui,  par  sa  signature,  en  a  garanti 
l'authenticité  serait  comi>lice  du  dol  et  du  faux  ;  ce  que  les  demandeurs  . 
se  sont  bien  gardés  d'alléguer  et  de  soutenir  ;  —  En  ce  qui  touche 

les  dommages-intérêts  réclamés  contre  M°  X —   Attendu  que  le 

29  sept.  18W,  jour  où  a  eu  lieu  l'adjudication  des  immeubles  de  la 

succession  de  Benoît  Gillet,  M*  X ,  fut  chargé  par  Pierre  Geoffroy 

d'enchérir  en  son  nom  ;  et  que  de  son  côté,  lui.  M'  X ,  qui  était 

créancier  de  l'un  des  colicitants,  en  sa  qualité  de  caution  de  la  dame 

Chanrion,  pria  son  confrère,  M^  Y ,  d'enchérir  aus:<i,  mais  sans 

lui  dire  pour  qui  ;  que  lorsque  les  enchères  furent  ouvertes,  M*^  X 

ne  misa  que  faiblement  ;  et  que,  par  suite,  les  immeubles  furent  adjugés 

à  M'Y ,  pour  son  ami  élu  ou  à  élire,  moyennant  le  prix  de  4,^(00  fr., 

prix  bien  au-dessous  de  leur  valeur  réelle  ;   que  Pierre  Geoffray,  qui 

était  présent  à  l'audience,  se  plaignit  vivement  à  M'  X de  ce  qu'il 

n'avjlit  pas  couvert  l'enchère  de  M^  Y ;  qu'alors  cet  officier  minis- 
tériel lui  déclara  que,  s'il  voulait  lui  compter  une  somme  de  2,000  fr., 
les  choses  pourraient  s'arranger  ;  que  l'élection  de  co  umand  a  faire 
par  M'  Y aurait  lieu  en  sa  faveur,  et  qu'il  deviendrait  ainsi  adjudi- 
cataire ;  qu'après  quelques  débats  sur  la  quotité  de  la  somme,  elle  fut 
abaissée  à  1,600  fr.;  que  cette  somme  fut  payée  à  M'  X ,  et  qu'en- 
suite la  déclaration  de  command  fut  faite  au  profit  de  Pierre  Geoffray; 

—  Attendu  que  le  but  évident  de  M'  X ,  en  ne  remplissant  pas  le 

mandat  qu'il  avait  reçu  de  son  client  et  en  pratiquant  la  manœuvre 
dont  il  vient  d'être  parlé,  était  de  se  ménager  le  moyen  d'obtenir  la 
somme  qu'il  a  reçue,  et,  dans  le  cas  où  il  ne  parviendrait  pas  à  se  la 
faire  remettre,  de  garder,  pour  son  propre  compte,   les  immeubles 


CG  (  AiiT.  2019.  ) 

qui  venaient  d'être  adjuges,  à  un  prix  au-dessous  de  leur  valeur  ; 
qu'en  at;issant  aiu.*i,  M'  X a  manqué  à  la  (ois  au  devoir  de  sa  pro- 
fession et  h  la  délicatesse,  et  cause,  en  outre,  un  préjudice  réel  aux 
colicilants  el  à  leurs  créanciers,  puisque,  par  son  fait,  les  immeubles 
n'ont  pas  atteint  le  priï  qu'ils  auraient  ])u  atteindre  ;   qu'il  soutient, 

il  est  vrai,  que  M'  Y était  l'avoué  sétieui  de  Pierre  Geoffray,  et 

que  celui-ci  ne  lui  a  compté  la  somme  de  1,600  fr.  que  pour  prévenir 

une  surenchère,  dont  lui,  M'  X ,   l'aurait  menacé;    mais  que  ces 

articulations  sout  mcnson^^ères  ;  que  leur  fausseté  résulte  pour  le 
tribunal  de  tous  les  faits  de  la  cause,  et  notamment  :  —  1"  De  ce  que 

ledit  M'  X n'aurait  pas  manqué,  s'il  n'avait  pas  été  l'avoué  de  Pierre 

GeofiFray,  de  faire  des  enchères,  afin  (pie  les  immeubles  ne  restassent 

pas  à  M'  Y ,  et  arrivassent  à  un  prix  de  nature  à  couvrir  au  moins 

une  partie  de  la  créance  dont  il  était  question  ;  —  2°  De  ce  que,  si 

yi'  Y avait  réellement  enchéii  pour  le  sieur  Gcoiïray,  il  l'aurait 

déclaré  aussitôt  après  l'extinction  des  feux,  puisque  ledit  Pierre  Geoffray 
se  trouvait  à  l'audience,   et   qu'il  n'y  avait  assisté  nue  pour  devenir 

adjudicataire,  —  3*  De  ce  que  c'est  M«  X lui-même  qui  a  payé, 

pour  et  au  nom  de  ce  dernier,  tous  les  droits  de  greffe^  ainsi  que  tous 
ies  frais  de  licitation  et  d'adjudication,  ce  qu'il  n'eût  certainement 
pas  fait,  s'il  n'avait  pas  été  son  avoué;  —  i"  De  ce  que  toutes  les  quit- 
tances délivrées  à  l'occasion  de  ces  paiements  ont  été  faites  dans  son 
étude  et  écrites  de  la  main  d'un  de  ses  clercs  ;  —  5°  Enfin,  de  ce  que 
Pierre  Geoffray,  qui  est  dans  la  cause,  loin  de  reconnaître  la  vérité 

des  allégations  de  M'  X ,  garde  au  contraire  un  silence  complet, 

et  que  ce  silence  est  évidemment  accusateur  ;  —  Attendu  que  celui 
qui  a  causé  à  autrui  un  préjudice  est  tenu  de  le  réparer,  et  que  le 
tribunal  a  les  éléments  suffisants  pour  déterminer  celui  occasionné  aux 

demandeurs  par  M^  X ;  —  Par  ces  motifs,  et  sans  avoir  égard  aux 

moyens  et  conclusions  de  Clément  Gillet.  de  la  femme  Forchet,^e 
Caillaud  et  de  M*  Bonnet,  en  ce  qui  touche  la  nullité  de  l'adjudication 
du  29  sept.  18'(3;  —  Mais  faisant  droit  aux  chefs  de  leurs  conclusions 

ayant  pour  objet  d'obtenir  des  dommages-intérêts  contre  iP  X ; 

—  Condamne  ce  dernier  à  leur  payer,  avec  les  intérêts  de  droit  |)onr 
le  tort  qu'il  leur  a  causé  et  à  titre  de  dommages-intérêts,  la  somme  de 
1,500  fr.,  qu'ils  se  partageront  entre  eux  chacun  dans  la  proportion 

de  ses  droits;  —  Condamne  en  outre,  au  même  titre,  ledit  M'  X 

à  les  relever  et  garantir  des  condamnations  ci-dessus  prououcées  contre 
eux.  —  Appel. 

Abbêt. 

La  Cour  ;  —  Sur  la  nullité  de  l'adjudication  du  29  sept.  18i3  :  — 
Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges; — Sur  les  dommages-intc  rôts  : 
-i-i  Attendu  que,  s'il  peut  exister  des  doutes  sur  quelques-unes  'Jes 


(  ART.  2019.  )  67 
circonstances  retenues  par  le  jugement  dont  est  appel  comme  consti- 
tutives des  manœuvres  employées  par  X ,  il  reste  certain  que  ces 

manœuvres,  sous  quelque  forme  qu'elles  aient  été  pratiquées,  ont  eu 
pour  but  et  pour  résultat  d'abaisser  le  prix  de  l'adjudication  du  29sept. 

1843,  et  d'attribuer  à  X une  somme  qui  eût  dû  profiter  à  la  masse 

des  intéressés  dans  la  licilalion;  —  Attendu  qu'en  tenant  compte,  soit 

de  la  somme  ainsi  touchée  frauduleusement  par  X ,  soit  de  la  jouis^ 

sance  qu'il  en  a  eue  indûment,  il  }'  a  lieu  de  porter  à  2,000  fr.  l'in- 
demnité due  aux  colicitants,  pour  réparation  du  préjudice  qui  leur  a 
été  causé;  —  Sur  la  lin  de  non-recevoir  invoquée  contre  Caillaud  et 
Bonnet  :  —  Atiendu  que,  si  le  cahier  des  charges  de  l'adjudication, 
par  laquelle  Caillaud,  aux  droits  duquel  Bonnet  est  associé,  est  devenu 
cessionnaire  de  la  créance  que  la  faillite  Balloffel  avait  contre  Claude- 
Marie  Giliet,  porte  que  la  cession  s'applique  aux  trois  quarts  environ 
du  j)rix  de  l'adjudication  du  29  sept.  1843,  il  ne  parait  pas  que  celle 
clause  doive  être  entendue  dans  un  sens  tellement  restreint  que  les 
cédants  aient  voulu  laisser  en  dehors  de  la  cession  la  partie  du  prix  de 
l'adjudication  du  29  sept.  1843,  qui  en  aurait  été  détournée  par  l'effet 

des  manœuvres  de  X ;  —  Que  les  sjndics  de  la  faillite  Balloffet, 

les  seuls  véritablement  intéressés  à  donner  à  la  cession  l'interprétation 
restrictive  émise  par  X ,  n'ont  jamais  manifesté  l'intention  de  con- 
tester à  Caillaud  elBonnet  le  droit  de  participer,  en  vertu  de  la  cession, 

à  la  répartition  de  la  somme  que  X ,  ou  tout  autre,  serait  tenu  de 

rapporter  comme  supplément  au  prix  de  l'adjudication  du  29  sept.  1843; 
que,  loin  de  là,  leur  conduite  et  l'appui  ostensible  qu'ils  ont  donné  à 

leurs  cessionnaires  dans  leurs  débats  avec  X et  les  autres  parties 

en  cause  témoignent  suffisamment  qu'ils  ont  considéré  la  cession 
comme  comprenant  les  droits  que  Caillaud  et  Bonnet  exercent  dans 
l'instance  actuelle;  —  Par  ces  motifs;  —  Confirme  le  jugement  dont  est 
appel  dans  toutes  ses  dispositions,  à  l'exception  de  celle  qui  a  réduit 
à  1,500  Ir.  l'indemnité  allouée  aux  cohéritiers  de  Benoit  Gillel  ou  à 

leurs  ayants    droit   émendant,    quant  à  ce,  condamne  X à  payer 

auxdits  cohéritiers  Giliet  et  à  leurs  ayants  droit,  avec  intérêts  de  droit 
et  à  titre  de  dommages-intérêts,  la  somme  de  2,000  fr.  que  ceux-ci  se 
partageront  entre  eux,  chacun  dans  la  proportion  de  ses  droits. 

Du  10  mars  1853. — 1'«  Ch. — MM.Lagrange,  prés. — Proton, 
Lançon,  Humblot,  Perras,  av. 

Remabque.  —  Il  est  vrai  que  la  loi  n'a  pas  fixé  âe  délai  dans 
lequel  les  colicitants  soient  tenus,  à  peine  de  déchéance,  de 
iuire  des  dires  modificatifs  du  cahier  des  charf;es.  Malgré  ce 
silence,  j'ai  pensé  (Voy.  J.Av.,  t.  77,  p.  31,  art.  118Î,  lettre 
I)  bis,  et  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p. 582,  note  2)  que 


(J8  (  ^^t-  2020.  ) 

ces  dires  devaient  ôtro  repouss(^s  s'ils  n'avaient  pas  lieu,  avant 
leiourfîxé  pourl'adjudicaiion.  Mais  celle  opinion,  cjue  je  niain- 
liius  lorsqu'il  s'a{;it  d'un  dire  qui  rencontre  opposition  de  la 
pan  (le  quelques-unes  dos  parties  iméressoes  ,  ne  peut  plus 
être  suivie  lorsque,  comme  dans  l'esiièce,  c'est  un  événement 
fortuit  qui  vieni  modifier  dans  l'intérêt  commun  les  conditions 
de  la  vente,  et  que  d'ailleurs  la  modification  a  été  acceptée 
par  tous  les  colicitants  présents  à  l'adjudication. 

Qjanl  à  la  responsabilité  di3  l'avoué,  elle  a  été  justement 
appliquée.  Cet  officier  ministériel  avait  méconnu  tous  ses  de- 
voirs. 

ARTICLE    2020. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  TOULOUSE. 
Office.  —  Contre-lettre.  —  Paiement.  —  Restitctioi».  — 

iKTÉnÊTS. 

Le  vendeur  d'un  office  qui  a  perçu  le  montant  d'une  contre- 
lettre  doit  toujours  restituer,  non-seulement  le  capital  reçu  en 
vertu  de  la  contre-lettre,  mais  encore  les  intérêts  produits  par  ce 
capital  à  dater  du  jour  du  paiement. 

(Darrieux  C.  Lasserrc.' — Arrêt. 
La  Cour  ;  —  AllenJu  que  Darrieux  a  acheté  en  l'année  mil  huit 
cent  treiile-ciuq  l'oiTicc  de  M^  Lasserre,  notaire  à  Toulouse  j  qu'il 
a  traité  à  ce  sujet  avec  la  veuve  Lasserre,  agissant  tant  eu  son  nom 
personnel  que  comme  tutrice  de  ses  enfants  miueurs'et  dûment  au- 
torisée par  le  conseil  de  famille  ;  que  Darrieux  a  été  nommé  notaire, 
sur  la  production  d'un  traité  du  7  janvier  mil  huil  cent  Irentc-ciiiq, 
dans  lequel  le  prix  de  roflice  était  fi\é  à  soixante  mille  francs;  que 
dans  la  réalité,  par  suite  d'un  traité  secret  intervenu  le  même  jour 
entre  les  parties,  le  prix  du  même  office  a  été  élevé  à  la  somme  de 
cent  treize  mille  francs,  laquelle  a  été  pay^e  par  Darrieux;  —  Qu'il 
s'agit  aujourd'hui  de  savoir  si  ledit  Darrieux  est  fonde  à  répéter  sur 
celle  somme  de  cent  treize  mille  francs  l'excédant  du  prix  de  son 
office  (cinquante-trois  mille  francs),  plus  les  intérêts  de  cet  excé- 
dant, à  partir  du  paiement  ;  —  Attendu  qu'en  matière  d'office,  tout 
Irailé  secret  est  illiiite,  contraire  à  l'ordre  public,  incapable  d'en- 
gendrer une  action  civile,  ni  même  une  obligation  naturelle  ;  que  le 
prix  déclaré  par  les  parties  dans  leur  traité  ostensible  représente 
seul  la  valeur  de  l'office  cédé,  cl  qu'il  n'appartient  i)as  aux  tribunaux 
de  modifier  les  clauses  d'un  traité  révisé  et  accepté  par  le  Gouver- 
nement; —  Attendu  que  toutes  les  questions  du  procès  Irouvent 
leur  solution  dans  l'application  de  ces  règles;  —  Qu'il  suffit  que  le 
traité  secret  du  sept  janvier  mil  huit  cent  trente-cinq  ait  eu  pour 


(  AKT.  2020.  )  69 

effet  d'empêcher  leGouvernemerit  de  contrôler  le  prix  de  cent  treize 
mille  francs,  pour  qu'il  soit  réputé  frauduleux,  entaché  d'une  nullité 
radicale  ;  —  Que  Darrieux  a  le  droit  de  se  faire  resliluer  i)ar  la 
veuve  Lasserre  un  supplément  de  prix  de  cinquaule-trois  n;ille 
franciv,  que  celle-ci  savait  ne  lui  èlre  pas  dû  et  qu'elle  a  reçu  de 
mauvaise  foi  ;  que  cette  restitution  doit  donc  comprendre  tant  le 
capital  que  les  intérêts,  du  jour  du  paiement,  selon  les  dispositions 
de  l'arl.  1378,  C.  N.  ;  —  Attendu  que  Darrieux  ne  doit  pas  de 
dommafjes-inlérêts  à  la  veuve  Lasserre,  ni  k  ses  enfants,  pour  avoir 
dissimulé  le  supplément  do  prix  précité;  que  celle  dissimulation  a 
eu  pour  but  de  tromper  le  Gouvernement,  bien  plus  que  d'affranchir 
Darrieux  du  paiement  des  droits  d'enregistrement;  que  la  veuve 
Lasserre  avait  intérêt  à  ne  pas  laisser  discuter  le  prix  de  cent  treize 
mille  francs  par  elle  exigé,  et  qu'elle  ne  peut  pas  aujourd'hui  faire 
peser  sur  Darrieux  la  responsabilité  d'une  fraude  dont  elle  devait 
profiter  plus  que  lui;  —  Attendu  que  la  veuve  Lasserre,  agissant  en 
vertu  de  pouvoirs  réguliers,  a  librement  souscrit,  tant  en  son  nom 
personnel  que  pour  ses  enfants  mineurs,  le  traité  ostensible  dans 
lequel  la  valeur  de  l'office  de  son  mari  est  fixée  à  soixante  mille 
francs;  qu'il  n'est  plus  permis  de  remettre  en  question  la  valeur  du- 
dit  office  et  que  la  demande  en  dommages  intérêts  qui  forme  l'objet 
de  l'appel  incident  n'aboutirait  réellement  (ju'à  assurer  à  la  veuve 
Lasserre  et  à  ses  enfants  le  bénéfice  d'une  contre-lettre  frauduleuse, 
radicalement  nulle  ;  —  Par  ces  moiifs  ;  —  Réformant  le  jugemeot 
du  tribunal  de  première  instance  de  Toulouse,  du  sept  décembre 
mil  huit  cent  cinquante-trois,  condamne  la  veuve  Lasserre,  tant  en 
son  nom  personnel  que  comme  tutrice  de  sa  fille  mineure,  et  b  s 
héritiers  Lassere,  à  rembourser  à  Darrieux,  outre  le  capital  de  cin- 
quante-trois mille  francs,  mentionné  dans  le  jugement  attaqué,  Inis 
les  intérêts  de  ce  capital  courus  depuis  son  paiement  jusqu'au  rem- 
boursement effectif  dudit  capital. 

Du  27  nov.  185i.— 1'*=  Gh.— MM.  Piou,  p,  p.— Fourtanier, 
Ferai,  av. 

Remarque. — Cet  arrêt  infirme  le  jugement  du  tribunal  civil 
de  Toulouse,  rafiporié  J.Av.,  t.  79,  p.  282,  art.  1792.  Je  pré- 
voyais le  sort  du  jugement,  dans  la  remarque  dont  j'ai  accom- 
pagné la  déciMon  des  premiers  juges.  C'est,  en  eflet,  un  prin- 
cipe désormais  à  l'abri  de  toute  contestation,  que  celui  que 
proclame  la  juiisprudence,  en  faisant  remonter  les  iraérêis  de 
la  somme  indûment  payée,  non  pas  au  jour  de  la  demande  en 
justice,  mais  au  jour  du  paiement.  Dans  le  même  sens  ont  été 
rendus  les  arrêts  de  la  Courde  Pau,  li  fév.1853  (C...6'...S...); 
d'Orléans,    17  août  1853  ^Maria  C.  Salais),  ce  dernier  dans 


70  {  ART.  2021.  ) 

une  espèce  où  il  ne  s'agissait  pas  du  montant  d'une  contre-letire, 
mais  de  la  rcstituiion  d'une  somme  perçue  en  trop  par  le  ven- 
deur, parce  que  lo  prix  fixé  avait  été  réduit  pour  cause  d'exa- 
f'ération  des  produits  de  i'ofiice,  exagération  imputable  à  la 
mauvaise  foi  du  vendeur-,  Angers,  10  déc.  1853  (Boulay). 

ARTICLE    2021. 

COUR  DE  CASSATION. 
eîiregistbemeî«t.  —  scbencnère  sdr  aliénation  volontaibe.  — 
Expertise.  —  Dépens. 

L'e.rpertise  provoquée  contre  l'acquéreur  d'un  immeuble  par  la 
régie  de  l'enregistrement  ne  peut  avoir  aucune  suite,  lorsque  cet 
acquéreur  est  dépossédé  par  une  adjudication  sur  surenchère.  Mais 
c'est  l'acquéreur,  et  non  l'administration,  qui  doit  être  condam- 
né aux  dépens^  lorsque  le  rapport  des  experts  déposé  avant  l'ad- 
judication sur  surenchère  constate^  sur  le  prix  de  la  vente,  un 
excédant  de  valeur  vénale  déplus  d'un  huitième. 

(Enregistrement  C.  Barrai.) — Arrêt. 

La  Cour;  — Attendu  qu'il  est  constant  an  procès  qu'avant  qu'il 
eût  été  statué  sur  la  demande  en  homoloj^alion  de  l'expertise  par  le 
tribunal  d'Aix,  l'adjudication  sur  surenchère  des  immeubles  h  raison 
desquels  ladite  expertise  avait  été  requise  par  la  régie  avait  été  pro- 
noncée ;  que  dès  lors  la  première  vente  clail  romme  non  avenue,  el 
que  la  mutation  véritable  et  unique  était  celle  qui  résultait  de  ladite 
adjudication  sur  la  surenchère,  laquelle,  aux  termes  delà  loi,  déter- 
minait la  valeur  réelle  desdits  immeubles;  qu'il  suit  de  là  qu'à  partir 
de  ce  moment,  la  régie  ne  conservait  plus  que  le  droit  de  réclamer 
ce  qui  pouvait  être  dû  sur  ladite  mutation  ,  calculé  d'après  le  prix 
obtenu  sur  la  surenchère  ;  et  qu'en  décidant  ainsi,  le  jugement  attaqué 
n'a  violé  aucune  des  dispositions  de  la  loi  fiscale  invoquées  par  le 
pourvoi;  —  Attendu,  quant  aux  dépens  auxquels  la  régie  a  été  con- 
damnée, liquidés  à  7  fr.  95  c,  qu'ils  ont  été  la  conséquence  de  la 
décision  qui  déboutait  la  régie  de  sa  demande;  mais  qu'ils  ne  com- 
prenaient pas  évidemment  les  frais  de  l'expertise  ;  —  D'où  il  suit  que 
la  violation  prétendue  des  art.  17  et  18  de  la  loi  du  22  frim.  an  7,  à 
raison  de  ce  dernier  chef,  ne  résulte  pas  dudil  jugement,  el  que  cette 
partie  du  moyen  manque  en  fait  ;  — Rejette  le  pourvoi  formé  contre 
le  jugement  du  tribunal  civil  d'Aix,  du  14  fév.  1852. 

Du  29 août  185i.  — Ch.  civ. — MM.  Bérenger,  prés. — Vaisse, 
av.  gén.  {Concl.  conf.). — Moutard-Martin  et  Paignon,  av. 

Note. — Solution  identique  à  celle  qui  résulte  d'un  arrêt  du 
15  mars  185i,  rapporté  J.Av.,  t.  79,  p.  376,  art.  1829. 


71 

ARTICLE   2022. 

COUR  DE  CASSATION. 

l»  NoTAiKE.  —  Honoraires.  —  Taxf. 

2°  Notaire.  —  Testament.  —  Honoraires.  —  Taxe. 

1°  La  fixation  amiable  des  honoraires  d'un  notaire  jwur  vn 
acte  non  tarifé,  et  le  paiement  des  honoraires  ainsi  fixés,  n'etn- 
pèchent  point  le  client  de  se  pourvoir  en  taxe  auprès  du  président 
du  tribunal  civil,  conformément  à  l'art.  173  du  tarif  de  1807. 
Celle  faculté  d'obtenir  la  taxe  est  d'ordre  public;  on  ne  peut  y  re- 
noncer,  et  la  disposition  de  Vart.  173  est  applicable  dans  toute 
la  France. 

2°  Le  magistrat  qui  taxe  les  honoraires  dus  à  un  notaire  qui 
a  reçu  un  testament,  n'est  pas  tenu  d'allouer  un  honoraire  pro- 
portionné à  la  valeur  des  biens  dont  il  a  été  disposé  par  le  testa- 
ment :  il  suffit  d'accorder  un  honoraire  fixe,  déterminé  d' après  la 
nature^  l'importance  et  les  difficultés  de  l'acte. 

(Creuzillat  C.  Bey.) — Arrêt. 
La  Cour;  —  Sur  le  premier  moyen  :  —  Altendu  que  la  disposi- 
tion de  l'art.  173  du  décret  du  16  fév.  1807,  relative  à  la  taxe  des 
actes  uolariés,  est  absolue  et  d'ordre  public;  d'où  il  suit  que  le 
règlement  amiable  intervenu  entre  le  notaire  et  son  client  sur  les 
honoraires  d'un  acte,  même  alors  que  ce  règlement  a  été  volontaire- 
ment exécuté,  ne  peut  mettre  obstacle  à  ce  que  le  client  réclame 
ultérieurement  la  taxe  desdits  honoraires  dans  la  forme  prescrite  par 
ledit  article  et  obtienne  par  suite  la  restitution  des  sommes  qu'il  au- 
rait payées  en  excédant  de  la  taxe  ;  —  Sur  le  deuxième  moyen  :  — 
Attendu  que  le  décret  de  1807  ne  contenant  aucune  disposition  spé- 
ciale sur  la  taxe  des  actes  testamentaires,  ces  actes  rentrent  néces- 
sairemenldans  la  classe  de  ceux  qui,  aux  termes  de  l'art.  173  précité, 
doivent  être  taxés  par  le  président  du  tribunal  civil  ,  suivant  leur  na- 
ture et  les  difficultés  que  leur  rédaction  aura  présentées  ;  —  Attendu 
que  si,  dans  l'exercice  du  pouvoir  discrétionnaire  que  la  loi  lui  donne 
sur  ce  point,  le  magistrat  taxateur  peut  légitimement  avoir  égard  tant 
à  l'importance  des  sommes  dont  il  a  été  disposé  par  le  testament 
qu'à  l'exécution  plus  ou  moins  complète  que  les  dispositions  du  tes- 
tateur ont  reçue,  l'appréciation  par  lui  faite  de  ces  divers  éléments 
de  décision  ne  pourrait  dans  aucun  cas,  et  alors  même  que  la  rému- 
nération accordée  au  notaire  paraîtrait  insuffisante,  constituer  de  la 
part  du  magistrat  taxateur  une  violation  de  la  loi,  ni  par  conséquent 
donner  ouverture  à  cassation  ;  —  Altendu  ,  d'ailleurs,  qu'aucune  dis- 
position du  tarif  n'autorise  ni  la  présentation  en  taxe  d'un  honoraire 
spécial  pour  l'exécution  des  testaments  ,  ni  l'allocation  pour   leur 


72  (ART.  2023.  ) 

rédaction  d'un  honoraire  proi»orlionncl  aux  valeurs  lé{;uécs,  et  que 
si,  dans  quelfiues  arrondissements,  les  cliambres  des  notaires  ont  cru 
devoir  indii|uer  dans  leurs  règlements  intérieurs  celle  proporlionna- 
lilé  comme  l'une  des  bases  su,r  lesquelles  pourraient  être  convenable- 
ment calculées  les  demandes  d'honoraires  ,  ces  laxalLoiis  par  elles 
arrêtées  n'ont  élé  mentionnnées  par  aucune  loi  et  n'ont  dès  lors  rien 
d'oblii;aloire  pour  le  ma';islrat  à  l'appriciation  souveraine  duc|u<  1  le 
iéjj,isialeur  a  voulu  s'en  rapporter;  —  Ilejcllc, 

Du  22 août  I8ôi. —  Ch.  req. —  MM.  Jaubcrt,  prés. —  Mou- 
tard-Martin, av. 

Remarque. —J'ai  combattu  la  première  solution  sous  un  ar- 
rêt conforino  de  la  même  clianibre,  rapporté  J.Av.,  t.  75),  p. 
575,  art.  19i2.  Jo  n'ai  pas  à  reproduire  ici  des  critiques  que 
je  crois  pfiuvoir  maintenir,  malgré  l'autOâitc  si  imposante  de 
la  Cour  suprême. 

La  seconde  so'ution  mérite  de  fixer  l'attention.  Elle  prouve 
qu'aux  yeux  de  la  Cour  de  cassation  les  tarifs  que  lusa^je  a 
onsacrés  dans  rexercice  des  fonctions  iiotnri;des  n'ont  .'mcune 


con 
val< 
notaires  perçoivent  des  honoraires  proportionnels 


valeiiF  légale.  Dans  j)resqiie  tous  les  arronilissemenis,  MM.  les 


ABTICLE    2023. 

COUR  DE  CASSATION. 

Jugement  par  défact.  —  Significatioîî.  —  Commandement.  — 

ExÉCDTIOJI. 

La  signification  d'un  jugement  par  défaut  est  valablement  faite 
avec  commandement  par  le  même  exploit. 

(Michallet  C.  Bullion.) 

12  mars  185*2,  arrêt  de  la  Cour  de  Lyon,  en  ces  termes  : 

La  Cock  ;  —  Attendu  que  le  jugement  rendu  par  défaut,  le  11  sept. 
18i9,  et  par  lequel  Rcyniond  a  élé  condamné  à  payer  à  Bullion  la 
somme  principale  de  4,000  fr.,  a  élé  exécuté  dans  les  six  mois  de 
son  obtention,  par  le  procès-verbal  de  carence  du  5  mars  1K50;  que 
le  procès-verbal  de  carence  lui-même  a  élé  précédé,  suivant  le  vœu 
de  l'art. 583,  C.P.C.,  d'un  commandement,  ainsi  que  le  constate  l'ex- 
ploit, en  date  du  20  sept.  1849,  de  l'huissier  Thimonier,  commis 
pour  la  signification  du  jugement  ;  qu'à  la  vérité,  cet  exploit  contient 
en  même  temps  la  signilication  du  jugement  et  le  commandement; 
mais  qu'aucune  disposition  légale  n'a  été  méconnue  ni  violée  par  ce 
iDodi  de  procéder,  qui  est  d'ailleurs  prescrit  par  l'art.  780,  C.P.C, 


(^  ART.  2023.  )  73 

pour  la  poursuite  par  contrainte  i»ar  corps,  et  l'art.  31  du  tarif  du 
"21  mars  18Î-9;  —  Q'ie  si  l'art.  435,  C.P.C,  n'aulorise  rexéculion 
d'un  jugement  par  défaut  qu'un  jour  au  moins  après  qu'il  a  été  si- 
gnifié, il  ne  fait  point  obstacle  à  ce  qu'un  seul  et  même  acte  constate 
la  signific.ition  du  jugement  et  le  commandement;  —  Qu'en  effet, 
le  commandement  est  bien  le  préalable  obligé  de  l'exécutio.i.  puis- 
qu'il n'opère  aucune  mainmise  sur  la  personne  et  sur  les  biens  du 
débilcuT;  —  Attendu  que  la  significalion  spéciale,  ordonnée  par 
l'art.  877,  C.N.,  et  qui,  combinée  avec  les  dispositions  du  Code  de 
procédure  civile,  rend  nécessaire  une  double  signification  des  titres 
aux  héritiers  du  débiteur,  est  sans  application  à  la  cause;  qu'il  suit 
de  là  que  c'est  mal  à  propos  que  le  jugement  du  11  sept,  1849  a  été 
déclaré  périmé  à  défaut  d'exécution  valuble  dans  les  !«ix  mois  de  son 
obtention,  et  que,  par  suite,  la  collocaiion  provisoire  obtenue  par 
Bullion,  en  vertu  dudil  jugement,  a  été  rajée.  —  Pourvoi. 

ÀnRÊT. 

La  Cour  ;  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  1030,  C.P.C,  aucun 
exploit  ou  acte  de  procédure  ne  peut  être  déclaré  nul,  si  la  nullité 
n'en  est  pas  formellement  prononcée  par  la  loi  ;  —  Attendu  qu'au- 
cune disposition  de  loi  ne  défend  de  faire,  en  même  temps  et  par  le 
même  exploit,  la  significalion  d'un  jugement  par  défaut  et  le  com- 
mandement de  payer,  lef[uel  ne  constitue  point  un  commencement 
d'exécution  de  ce  jugement  et  n'est  qu'une  mise  en  demeure  qui  doit 
précéder  l'exécution  forcée  ;  —  Et  attendu,  en  fait,  qu'il  résulte  de 
l'arrêt  attaqué  qu'il  n'a  été  procédé  à  la  saisie-exécution  contre 
Reymond,  ainsi  que  le  constate  le  procès- verbal  de  carence  du 
5  mars  1850,  que  plus  de  cinq  mois  après  le  commandement  à  lui 
fait  par  exploit  du  20  sept.  1849,  lequel  contenait,  en  même  temps, 
la  significalion  audit  Raymond  du  jugement  rendu  par  défaut  contre 
lui  par  le  tribunal  de  commerce  de  Lyon,  le  11  septembre  précédent; 
—  Attendu  qu'en  décidant,  dans  ces  circonstances,  que  la  saisie- 
exécution,  remplacée  par  le  procès  verbal  de  carence  du  5  mars 
1850,  ne  pouvait  être  déclarée  nulle  faute  d'avoir  été  précédée  d'un 
commandement  valable,  et  qu'elle  avait  eu  pour  effet  d'empêcher  la 
péremption  du  jugement  par  défaut  du  tribunal  de  commerce  de 
Lyon,  en  date  du  11  sept.  1819,  dont  ladite  saisie  constituait  l'exé- 
cution, l'arrêt  attaqué  n'a  violé  ni  l'art.  435,  CPC.,  ni  aucune  autre 
loi  ;  —  Rejette,  elc, 

Du  2  mai  185V.  —  Cb.  civ. — MM.  Bcrenger,  prés. —  Vaisse, 
av.  gén.  [Concl.  conf.). — Lebon  etGiouallc,  av._ 

Remarque. — Enfin,  la  Cour  suprême  a  été  af>pclée  à  se  pro- 
noncer sur  celte  intéressante  difiiculté.  —  Son  arrêt  consacre 
l'opinion  que  j'ai  exprimée  J.àv.,  t.  75,  p,  29,  art.  796  ,  que 


74  (  ART.  i024.  ) 

lo  tribunal  civil  d'Alner  avait  adoptée,  t.  76,  p.  81 ,  art.  1010, 
ot  que  j'ai  reproduite  dans  mon  Forinul.  de  Procéd.,  l.  1,  p. 
300,  note  2. 

ARTICLE   2024, 

COUR  IMPÉRIALE  DE  LYON. 

Saisie  IMMOBILIÈRE.— CoNVEnsioN. — Vente  volontaire. — Validité 
— Créanciers  inscrits. — Intervention. 

Lorsqu'une  saisie  immobilière  a  été  convertie  en  vente  sur  pu- 
blications volontaires  avant  d'être  dénoncée  aux  créanciers  in- 
scrits, est  valable  la  vente  amiable  de  partie  des  immeubles  saisis 
faite  avec  le  concours  du  poursuivant.  Cette  vente  ne  peut  être 
critiquée  par  les  créanciers  inscrits  intervenus  dans  la  procédure 
en  conversion  avant  la  vente;  sa  nullité  7xc  peut  en  tout  cas  être 
régulièrement  demandée  qu'autant  que  V acquéreur  a  été  mis  en 
cause. 

(Trône  C  Buisson.) 

25  déc.  1853,  jugement  du  tribunal  civil  de  Lyon,  en  ces 
termes  : 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  les  dames  de  Moncigny  et  Buisson, 
en  leur  qualité  de  créancières  de  Buisson ,  partie  saisie,  ont  un  inté- 
rêt évident  à  surveiller  la  régularité  de  la  poursuite,  et  que,  sous  ce 
rapport,  leur  inler\ention  ne  saurait  être  contestée;  —  Attendu  que 
l'art.  686,  C.P.C.,  déclare  d'une  manière  formelle,  qu'à  dater  delà 
transcription  de  la  saisie  ,  la  partie  expropriée  ne  peut  aliéner  les 
immeubles  saisis ,  à  peine  de  nullité  ,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  la 
faire  prononcer;  — Attendu  que  l'aliénation  de  la  terre  de  la  Baje- 
lière,  formant  le  septième  lot  des  immeubles  saisis  et  mis  en  vente,  a 
eu  lieu,  non-seulement  après  la  transcription  de  la  saisie,  mais  pres- 
que à  la  veille  du  jour  fixé  pour  l'adjudication  ,  la  vente  ayant  eu  lieu 
le  31  octobre  dernier,  alors  que  l'adjudication  avait  été  fixée  au  5  no- 
vembre suivant;  — Attendu  que  c'est  en  vain  que  l'on  voudrait  exci- 
per  de  la  circonstance  que  la  poursuite  en  expropriation  forcée  aurait 
été  convertie  en  vente  volontaire,  conformément  aux  dispositions  de 
l'art.  743,  C. P.C.;  que  l'art.  7V8  déclare  que,  nonobstant  la  conver- 
sion en  vente  volontaire,  l'art.  686  continuera  à  recevoir  son  appli- 
cation ;  —  Attendu  que  Trône,  le  poursuivant,  n'a  pas  eu  le  droit, 
en  donnant  une  mainlevée  partielle  de  la  saisie,  le  3  novembre,  de 
rendre  valable  la  vente  du  31  octobre,  laquelle  était  frappée,  dès  son 
principe,  d'une  nullité  radicale  ;  qu'on  ne  peut  admettre  que  le  légis- 
lateur a  voulu  abandonner  les  intérêts  des  créanciers  inscrits  à 
merci  et  au  caprice  du  poursuivant,  par  cela  seul  que  la  poursuite  en 


(  ART.  2024.  )  75 

oxproprialioii  forooo  est  convertie  en  Tcnle  volontaire;  qu'il  e»t,  au 
coiiirairc,  plus  raliomiel  d'admetlre,  par  analogie  avec  les  disposi- 
tions de  l'art.  692,  C.P.C.,  que  lorsque  le  cahier  des  charges  a  été 
déposé,  que  lorsque,  surtout ,  les  affiches  ont  annoncé  le  jour  de 
l'adjudication,  et  en  ont  fait  connaître  les  conditions ,  il  ne  peut  plus 
être  permis  au  poursuivant  de  faire  des  changements  ou  des  modifi- 
cations qui  pourraient  préjudicier  aux  créanciers  intéressés  dans  la 
poursuite;  que  c'est  donc  à  bon  droit  que  les  demanderesses  ont 
demandé  que,  sans  avoir  égard  à  la  vente  du  31  octobre  dernier,  la 
terre  de  la  Bajctière  fût  maintenue  au  septième  lot  des  immeubles 
à  adjuger;  —  Attendu  que  le  tribunal  ne  trouve,  dans  les  circon- 
stances delà  cause,  aucun  motif  pour  changer  la  division  des  lots, 
admise  dans  le  cahier  des  charges,  en  exécutionde  son  jugement  du  6 
août  dernier;  —  Par  ces  motifs,  ordonne  que,  sans  avoir  égard  à  la 
vente  du  31  octobre  dernier,  laquelle,  au  besoin,  est  déclarée  nulle 
de  plein  droit ,  la  terre  delà  Bayetièrc  continuera  à  faire  partie  des 
immeubles  dont  la  vente  est  poursuivie  ,  et  qu'elle  en  formera  le 
septième  lot,  en  un  seul  tènement,  conformément  au  cahier  des 
charges;  —  Fixe  l'adjudication  au 

Arbêt. 
La  Cour;  — Attendu  en  fait  que  par  procès-verbal  enregistré  de 
Fauché,  huissier  à  Lyon,  en  date  du  18  juill.  1853,  dénoncé  le  len- 
demain à  la  partie  saisie,  par  exploit  du  même  huissier,  le  sieur  Trône 
a  fait  procéder,  au  préjudice  de  Biaise  Buisson  ,  h  la  saisie  réelle  des 
immeubles  appartenant  à  ce  dernier,  situés  sur  la  commune  de  Bron, 
et  notamment  d'aune  terre  dite  des  Bayetières, située  en  ladite  commune, 
de  la  contenance  de  cent  hectares  vingt-six  ares  quinze  centiares; 
—  Attendu  que  celte  saisie  a  été  transcrite  au  bureau  des  hypothè- 
ques de  la  situation,  avec  l'exploit  de  dénonciation,  le  23  juillet  ;  — 
Allcndu  que  le  6  août ,  la  chambre  du  conseil  du  tribunal  civil  de 
Lyon,  par  son  jugement  duditjour,  a  converti  en  vente  volontaire, 
sur  publications  judiciaires,  la  poursuite  de  vente  sur  saisie  immobi- 
lière dont  s'agit  ;  —  Attendu  que  les  dames  Buisson  et  de  Moncigny, 
comme  créancières  de  Biaise  Buisson,  sont  intervenues,  le  21  octobre 
dernier,  dans  l'instance  de  vente  volontaire  pour  surveiller  leurs 
droits;  —  Attendu  que  le  31  du  même  mois  d'octobre.  Buisson  a,  ])ar 
acte  reçu  M'  Lauoon,  notaire  à  Vénissieux,  vendu  la  terre  des  Baye- 
tiéres  dont  il  a  été  parlé,  moyennant  le  prix  de  8,800  fr.,  à  un  sieur 
Jean-Baptiste  Mas,  propriétaire,  demeurant  à  Brou;  —  Attendu 
qu'en  vertu  de  cet  acte  de  vente  et  de  la  mainlevée  partielle  donnée 
par  Trône,  saisissant  et  j»oursuivant ,  le  conservateur  des  hypothè- 
ques de  Lyon  a,  le  5  novembre,  radié  la  saisie  du  18  juillet,  en  ce 
qui  concerne  la  terre  vendue  à  Mas;  —  Attendu  que  ia  qualité  de 

IX.— 2' S.  6 


7G  (  ART.  202V. 

créancières  des  dnmcâ  15ui?son  et  de  Moncif;ny  les  rend  évidemment 
reccvables  dans  leur  intervention  ;  —  Allendu  qu'il  s'agit  de  savoir 
s'il  y  a  lieu  à  annuler  la  vente  de  la  terre  des  lîayeticrcs,  ainsi  que 
l'ont  diicidé  les  premiers  juges; — Attendu,  en  la  forme,  que  le  véri- 
table contradicteur  sur  une  demande  en  nuUilc  de  vente  est  néces- 
sairement l'acheteur;  que,  dans  l'espèce,  cependant,  les  dames  in- 
tervenantes n'ont  i)a9  appelé  en  cause  le  sieur  Mas  ,  aclict'Mir  de  la 
terre  des  Bayeliéres  ;  que  dés  lors  leur  action  doit  être  déclarée  non 
recevable  ;  —  Attendu,  dans  tous  les  cas,  au  fond  et  en  droit,  que  si 
d'après  l'art.  686,  C. P.C.,  la  partie  saisie  ne  peut  plus,  à  compter 
du  jour  de  la  transcription  de  la  saisie ,  aliéner  les  immeubles  saisis, 
a  peine  de  nullité,  il  faut  entendre  cette  disposition  en  ce  sens  qu'il 
n'y  a  nullité  qu'à  déraiitdu  concours  de  la  volonté  du  saisissant;  en 
ellet,  il  résulte  de  la  partie  finale  de  l'art.  693,  C.P.C,  que  le  pour- 
suivant a  le  droit  de  donner  mainlevée  de  la  saisie,  tant  que  les 
créanciers  inscrits  n'ont  pas  été  sommés  de  prendre,  au  sirène,  com- 
munioalion  du  cahier  des  charges,  et  jusqu'au  jour  où  l'original  de 
la  sommation  est  inscrit  au  bureau  des  hypothèques,  en  marge  de  la 
transcription  de  la  saisie;  or,  dans  l'espèce,  sommation  n'a  pas  été 
faite  aux  créanciers  inscrits  ;  — Attendu  que  c'est  dans  ce  sens  que 
la  Conr  de  cassation  ,  par  son  arrêt  de  rejet  du  1  i  mai  1835  ,  a  inter- 
prété les  anciens  art.  692  et  696,  C.P.C,  aujourd'hui  remplacés, 
d'après  la  loi  du  2  juin  ISil  ,  par  les  art.  686  et  693,  qui  contiennent 
des  dispositions  identiques  ,  —  Attendu,  d'ailleurs,  que  la  disposition 
rigoureuse  de  l'art.  686,  C.P.C,  n'est  pas  applicable  à  la  cause,parce 
que  la  saisie  réelle  a  été  purgée  par  le  jugement  de  conversion  ;  que, 
dés  lors,  il  ne  s'agit  plus  au  procès  d'une  vente  sur  saisie  immobilière, 
mais  bien  d'une  vente  volontaire  sur  publications  judici.i'ycs  j  —  At- 
tendu qu'il  est  de  princij)e  qu'on  ne  peut  pas  étendre  les  nulliiés 
d'un  cas  à  un  autre  ;  —  Attendu  que^  si  le  cousenlemenl  seul  du 
poursuivant  a  suffi  pour  faire  ordonner  la  conver>ion ,  suivant  l'art. 
743,  C.P.C,  il  a  évidemment  suffi  pour  la  radiation  partielle  de  la 
saisie  ;  —  Attendu  que  les  dames  Buisson  et  de  Moncigny  n'élèvent 
contre  la  vante  de  la  terre  des  Bajetières  aucun  soupçon  de  fraude; 
—  Attendu,  quant  aux  dépens,  que  l'action  en  nullité  de  vente  exer- 
cée par  les  dames  Buisson  et  de  Aloncigny  a  été  intentée  dans  l'in- 
térêt commun  bien  entendu  du  débiteur  et  des  créanciers;  que  le 
but  de  l'action  était  d'augmenter  le  patrimoine  du  débiteur,  et,  par 
conséquent,  d'arriver  à  éteindre  une  plus  large  part  de  dettes;  que, 
dès  lors,  il  est  juste  que  les  dépens  soient  supportés  par  la  masse  à 
partager; — Dit  qu'il  a  été  bien  jugé  par  le  jugement  dont  est  appel, 
rendu  par  le  tribunal  civil  de  Lyon  ,  le  2  dcc.  1853,  en  tant  qu'il  a 
reçu  l'intervention  des  dames  Buisson  et  de  Monciguy  ;  dit  qu'il  a 
été  mal  jugé  par  ledit  jugement,  en  ce  qui  louche  la  vente  de  la  terre 


(  AUT.  2024.  )  77 

des  Bayetièies;  déclare  non  reccvable,  et  dans  tous  les  cas  mal  fon- 
dée, l'action  des  dames  intervenantes  en  nullité  de  ladite  vente  ;  en 
conséquence,  maintient  la  vente  dont  il  s'agit,  et  ordonne  que  ladite 
terre  sera  rajée  de  la  pourfruile  de  vente  sur  publications  volon- 
taires. 

Du  24  aoûtl854.— 2«Cb.— MM.  Seriziat,  prés.— Imbert  et 
Barioz,  av. 

Observations. —  Dans  mon  Formulaire  de  Procédure,  t. 2,  p. 
33,  note  5,  j'ai  répété  ceque  j'avais  déjà  dit,  J.Av.,  t. 7(5,  p. 234, 
art.  lOôi,  et  dans  les  Lois  de  la  Procédure,  n°  2335,  à  savoir, 
que  l'an.  693,  C.P.C,  moiJKie  cunsidérablemcnr,  les  art.  086 
et  687,  pui-;que,  d'après  ses  dispositions,  la  veple  faite  par  le 
saisi  a[)rès  la  transcription,  mais  avant  la  mention  en  marge  de 
cette  transcription  de  la  sommation  notifiée  aux  créancieis  in- 
scrits, est  valable,  si  elle  e:t  faite  du  consentement  du  créan- 
cier saisissant,  apiès  la  radiation  de  la  saisie  dent  il  a  di)nné 
mainlevée.  —  Or,  dans  l'espèce  les  créanciers  n'avaient  pas 
reçu  la  sommation  dont  parle  l'art.  692,  C.P.C;  la  saisie  a  été 
convertie  parle  consentement  mutuel  du  poursuivant  et  du 
saisi,  seuls  niiiîires  de  la  procédure  ;  il  semble  donc  que  la  Cour 
de  Lyon  ait  eu  raison  de  valider  la  vente.  —  Telle  n'est  pas  ce- 
pendant mon  opinion,  et  voici  les  motifs  que  j'invoque  pour 
la  justifier. 

Les  faits  de  la  cause  soumise  à  la  Cour  de  Lyon,  relatés 
dans  son  arrêt,  établissent  que  deu.\  créanciers  inscrits  étaient 
intervenus  (Jans  la  procédure  de  conversion  pour  y  veiller  à  la 
conservation  de  leurs  droiis,  avant  le  jour  de  la  vente.  —  De- 
puis leur  inierveotion,  ces  créanciers  étaient  parties  dans  la 
procédure,  et  la  vente  ne  pouvait  être  valablement  faite  sans 
leur  consentement,  car  la  conversion  ne  transforme  pas  la  saisie 
en  vente  purement  volontaire;  elle  laisse,  au  contraire,  sub- 
sister une  notable  partie  des  cffeisde  la  saisie  {Formulaire  de 
Procédure,  t.  2,  p.  134,  note  1).  H  me  paraît  impossible  d'at- 
tribuer une  cause  rationnelle  à  l'intervention  des  créiinciers 
inscrits  et  de  lui  faire  produire  un  effet  quelconque,  si  on  ne 
décide  pas  que  cette  intervention  empêche  le  poursuivant  et  le 
saisi  de  rester  maîtres  absolus  de  la  procédure.  —  Je  reconnais 
du  reste  avec  l'arrêt  que  les  créanciers  demandeurs  en  nullité 
de  la  vente  auraient  dû  appeler  en  cause  l'acquéreur,  mais  je 
pensequeceiteomission  n'était  pas  dénature  à  les  faire  déclarer 
non  recevablcs  d'une  manière  absolue.  Je  relève  en  outre  une 
erreur  grave  échappée  au  rédacteur  de  l'arrêt  qui,  contraire- 
ment au  texte  formel  de  l'art.  748,  C.P.C,  a  déclaré  que  «  la 
dispositionrigoureuse  del'art.  (j86,C.V.C.,n  était  pas  applicable 
à  la  cause,  parce  que  la  saisie  réelle  a  été  purgée  par  le  jugement 


78  (  ART.  -2025.  ) 

de  conversion;  que  dès  lors  il  ne  s'agit  plus  au  procès  d'une  vente 
sur  saisie  immobilière,  mais  d'une  vente  volontaire  sur  publica- 
tions judiciaires ,  attendu  qu'il  est  de  principe  qu'on  ne  peut  pas 
étendre  les  nullités  d'un  cas  à  un  autre.  »  L'art. 7V8  dil  :  «  Sera 
également  maintenue  la  prohibition  d'aliéner  faite  par  l'arti- 


cle G8G.  ». 


ADTICLE    2025. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  DOUAI, 
i"  Dépens. — Jcgement. — Signification. 
•2"  Dépens. — Appel. — Exécution. 

1"  Les  frais  de  la  signification  d'un  jugement  à  des  parties  gui 
auraient  profité  de  la  décision,  si  la  demande  eût  été  accueillie, 
et  qui  ont  déclaré  s'en  rapporter  à  justice,  doivent  passer  en 
taxe. 

2°  Quand.,  sur  l'appel.,  une  Cour  a  confirmé  le  jugement  de 
première  instance  et  condamné  l'appelant  aux  entiers  dépens,  il 
ne  doit  être  pris  qu'un  exécutoire  comprenant  tous  les  dépens  , 
alors  même  que  l'avoué  d'appel  en  a  obtenu  la  distraction. 

(Fourdinier  C  Fourdinier.) — Arbef, 
La  Coub;  — En  ce  qui  touche  le  coùl  des  signilicalions  du  jugement 
du  4  août  1852  : — Attendu  que  si,  au  principal,  la  demande  de  Louis 
Fourdinier  tendait  à  la  liquidation  et  au  partage  des  communautés, 
sociétés  et  succession  dont  il  s'agissait  dans  la  cause^  elle  tendait 
subsidiairement  à  la  révocation  pour  survenance  d'enfant  d'une 
altrihulion  de  biens  faite  à  Alexandre  Fourdinier  par  nn  partage  de 
1816,  attribution  qu'il  prétendait  avoir  le  caractère  d'une  donation 
entre-vifs;  — Que  les  résultats  de  cette  demande,  si  elle  eût  été  ac- 
cueillie, devaient  profiter  aux  autres  membres  de  la  famille  Fourdi- 
nier, ajournés  comme  Alexandre,  pour  procéder  au  partage  ou  au 
snpj)lément  de  partage  demandé  par  Louis  Fourdinier  ,  soit  par  son 
exploit  inlroductif  d'instance,  ?oil  par  ses  conclusions  prises  au  cours 
de  ladite  instance; — Attendu  qu'au  lieu  de  contester  la  demande  en 
revocation  formée  contre  Alexandre  Fourdinier,  et  de  renoncer  au 
bénéfice  du  jugement  qui  pouvait  prononcer  cette  révocation,  lesdé- 
fendeurs  s'en  sont  référés  à  justice  sur  cette  demande,  et  se  sont  par 
là  réservé  le  droit  de  profiter  dudit  jugement; — Qu'en  cet  étal, 
Alexandre  Fourdinier  avait  intérêt  el  droit  de  leur  faire  signiiier  leju- 
gcment  qui,  au  lieu  d'accueillir  la  demande  de  Louis  Fourdinier,  l'a 
rejctée;— Que,  par  suite,  c'est  avec  raison  que  le  coût  de  ces  signifi- 
cations a  été  compris  dans  la  taxe  des  dépens  de  première  instance; — 
En  ce  qui  touche  le  coùl  de  l'exécutoire  relalit  à  ces  dépens:— Allen- 


(  ART.  2026. )  79 

du  que  les  dépens  de  première  instance  et  d'appel  ont  fait  l'objet 
d'une  seule  et  même  condamnalion,  prononcéepar  l'arrêt  du  22  juin 
1853  ;  qu'ils  devaient,  dès  lors,  être  taxés  simultanément  et  faire 
l'objet  d'un  seul  exécutoire;  que  la  distraction  prononcée  au  profit  de 
l'avoué  d'appel  ne  modifiait  pas,  sous  ce  rapport,  la  condition  des 
partiesj  que,  par  suite,  le  coût  de  l'exécutoire  particulier  aux  dépens 
de  première  instance  doit  rester  à  la  charge  d'Alexandre  Fourdinier; 
— Par  ces  motifs  :  —  Maintient  la  taxe  en  ce  qui  touche  le  coût  des 
significations  faite  par  Alexandre  Fourdinier  à  ses  cohéritiers;  dit  que 
les  frais  occasionnés  par  l'exécutoire  relatif  aux  dépens  de  première 
instance,  doivent  être  supportas  par  ledit  Alexandre  Fourdinier,  com- 
pense les  dépens,  attendu  la  qualité  des  parties. 

Du  29  novembre  1853.— 1'«  Gh.— MM.  Le  Sérurier,  p.  p.— 
Pellieux  et  Dumon,  av. 

Remarque. — La  preniière  solution  ne  comporte  aucune  dif- 
ficulté. S'en  rcmeiire  à  justice,  ce  n'est  pas  acquiescer  d'a- 
vance à  ia  décision  à  intervenir  (Voy.  J.Av.,  t.  7ti,  p.  12, 
art.  994)  :  par  conséquent,  il  y  a  intérêt  à  si{]nifier  le  jugement 
aux  parties  qui  ont  ainsi  conclu. — La  seconde  solution  ne  me 
paraît  pas  davantage  !;uscepiible  de  critique.  Bien  que  la 
question  n'ait  pas  été  spécialement  examiniedans  mon  Com- 
mentaire du  Jart/",  je  l'avais  imp'icitenientrésolue  dans  les  mo- 
tifs de  l'opinion  que  j'ai  exprimée  dans  les  Lois  de  la  Procédure 
civile,  n"  56'i.  bis,  où  je  décide  que  l'avoué  d'appel  peut  obtenir 
la  distraction  des  dépens  faits  en  première  instance.  — Il  ne 
faut  pas  perdre  de  vue,  en  effet,  que  l'appel  met  au  néant  la 
sentence  des  premiers  juges,  et  que  le  seul  titre  exécutoire 
est  l'arrêt  confirmatif  d'où  procèdent  tous  les  dépens. 


ARTICLE  2026. 

SOLUTION  DE  LA  RÉGIE. 

Vente  JCDiciAiBE. — Avoué. — Notaibe.— Quittance.— Timbre. 

Dans  une  vente  judiciaire  renvoyée  devant  notaire,  la  quit- 
tance des  frais  dus  à  l'avoué  est  valablement  écrite  à  la  suite  du 
procèS'Verbal  qui  constate  l'adjudication. 

L'instruction  générale  du  29  juin  1842,  n"  1667,  a  fait  connaître  aux 
préposés  les  dispositions  de  la  loi  du  2  juin  1841  sur  les  ventes  judi- 
ciaires, et  les  conséquences  qui  en  découlent  en  ce  qui  concerne 
l'application  de  l'art.  23  de  la  loi  du  13  brum.  an  7,  sur  le  timbre. 
D'après  cette  instruction,  §  \^^,  le  cahier  des  charges,  les  dires  et 
observations  des  parties,  le  jugement  qui  constate  la  lecture  ou  la  pu- 


80  (  ART.  2027.  ) 

blicat'oi  du  calii-  r  d^'s  charges,  les  enchères  el  radjudication,  enfin 
la  quittance  dis  frais  de  poursuite  et  autres  iiièces  juslificalivos, 
peuvent,  sans  coiitravculion,  être  icrils  à  la  suite  les  uns  des  autres. 
— Tous  CCS  documents  forment  un  en-ctJihle,  un  corps,  dont  riinité 
serait  rompue,  s'ils  étaient  séparés. — Auï  termes  de  la  même  instruc- 
tion, cette  solution  s'applique  non  seulement  aux  venles'par  suite  de 
saisie  immobilier  ;  mais  ci  core  à  celles  qui  ont  lieu  soit  à  l'audience 
des  criées  du  tribunal,  soil  devant  un  notaire  commis  à  cet  effet,  de 
biens  immeubles  apjiarlcnant  à  des  mineurs,  ou  indivis  entre  copro- 
priétaires ou  cohéritiers,  ou  dépendant  d'une  succession  bénéficiaire. 
Il  faut  donc  recoiinaitre  que  M'  Algrave,  notaire  à  Valencicnnes,  a  pu, 
sans  conlravcnlion  à  la  loi  du  timbre,  écrire  à  la  suite  du  piocès' 
verbal  d'adjudication  du  14  juill.  1852,  concernant  des  biens  de  mi- 
neurs, la  quittance  qui  a  pour  objet  les  frais  de  poursuite,  exposés 
pour  parvenir  à  celte  adjudication.  Il  y  a  lieu  dès  lors  de  laisser  sans 
suite  la  drmnnde  faite  à  cet  officier  public  el  de  régulariser  les  frais 
quMle  a  occasionnés. 

Du  5  août  1854-. 

Note.  On  peut  invoquer  par  analogie  ce  qui  résultait  déjà 
d'une  solutit'ii  sous  la  date  du  25  septembre  18i8  (J.Av.,  l.  73, 
p.  691,  art.  608,  S  37). 

ARTICLE    2027. 

COUR  DE  CASSATION. 

Saisie  iMHOBXtiÈBE. — Vendepr. — Action   résouttoire. 

Le  vendeur  d'un  itnmeuble  saisi  sur  la  tête  de  l'acquéreur 
conserve  jusqu'à  l'adjudication  le  droit  de  demander  la  résolution 
de  la  vente,  bien  qu'il  ait  clé  partie  dans  des  jugements  qui  fixaient 
le  lotissement  de  l'immeuble  et  les  bases  du  cahier  des  charges. 
Le  défaut  de  nolifiration  au  greffe  de  la  demande  en  résolution 
ne  peut  étie  opposé  par  la  partie  saisie  (art.  717,  C.P.C). 

De  Chazournes  C.  Liandra.) 
8  mars  1853,  arrèi  de  la  Cour  de  Lyon^en  ces  termes  '. 

LaCocb;  —  Si  la  veuve  Liandra,  en  sa  qualité  de  créancière  in- 
scrite, a  été  partie  dans  la  procédure  en  expropriation  |)Oursuiviesur 
les  biens  de  Chazournes  par  les  créanciers  de  celui-ci,  il  ne  s'ensuit 
pas  qu'elle  ait  renoncé  au  droit  qu'elle  avait  comme  verderesse 
d'exercer  l'action  résolutoire;  aux  termes  de  l'art.  692,  C.P.C,  l'ac- 
tion résolutoire  est  toujours  en  pareil  cas  réservée,  puisque  le  vendeur 
étaul  au   nombre   des  créanciers  inscrits  ,   el  pouvant    être   aiDené 


(  ART.  2027.  )  81 

coinoie  tel  dans  l'iustauce  d'expropriation  ,  peut  former  ulilement 
dm»  ladile  iuslance  sa  demande  résolutoire,  jusqu'au  moment  de 
l'adjudication;  aucune  (in  de  non-recevoir  ne  saurait  être  déduite  de 
ce  qu'après  le  délai  fixé  par  l'art.  G9i,  C.  P«  C,  il  ne  peut  être  ap- 
porté de  changement  dans  le  cahier  des  charges,  cet  article  ne  com- 
poitant  aucune  application  à  l'espèce  oii  il  s'agit  de  statuer  sur  une 
demande  princii)ale  en  résolution  de  la  vente  du  24  noT.  183i,  et  ne 
pouvant  en  tous  cas  faire  obstacle  à  l'action  résolutoire  que  l'art. 692 
permet  d'intenter  incidcmmcnlà  la  procédure  de  saisie,  jusqu'à  l'ad- 
judication;—de  Chazournes  n'est  pas  mieux  fondé  à  se  prévaloir  de 
ce  que  la  demande  en  résolution  n'aurait  pas  été  notifiée  au  greffe^ 
conformément  aux  art.  692  et  718,  C.  P.  C,  celte  formalité  n'étant 
exigée,  évidemment,  parlesdits  articles,  que  dans  l'intérêt  de  l'adju- 
dicataire, et  demeurant  étrangère  à  l'action  résolutoire  exercée  en 
temps  utile  contre  l'acquéreur. — Pourvoi. 

Arrkt. 

La  Coun;  —  Attendu,  sur  le  premier  moyen  ,  qu'aux  termes  des 
art.  692  et  717,  C.  P.  C,  le  vendeur  non  payé  de  l'immeuble  saisi 
n'est  déchu  de  droit  de  faire  résoudre  la  vente  que  s'il  néglige  de 
former  la  demande  avant  l'adjudication;  que,  jusqu'à  celte  époque, 
son  droit  reste  entier; — Attendu  que  la  présence  du  vendeur,  dans  la 
poursuite  de  saisie,  étant  prescrite  par  la  loi,  dans  le  cas  où,  comme 
dansl'espèce,  il  est  au  nombre  des  créanciers  iuscrits,  ne  peut  élever 
aucune  fin  de  non-recevoir  contre  l'action  qu'il  intente  plus  tard  pour 
rentrer  dans  son  bien;  que  son  consentement  à  la  division  des  lots, 
proposée  par  le  saisi,  ne  saurait  davantage  lui  être  opposé,  puisque 
ce  consentement,  toujours  subordonné  à  la  condition  que  le  vendeur 
sera  payé  de  son  prix,  n'implique  pas  une  renonciation  au  droit  de 
résolution; — Qu'en  le  décidant  ainsi  la  Cour  a  sainement  interprété 
la  loi;  —  Sur  le  deuxième  moyen,  tiré  du  défaut  de  notification  au 
greffe  de  la  demande  en  résolution: — Attendu  que  la  notification  dont 
parlent  les  art.  692  et  717  n'est  prescrite  que  dans  l'intérêt  de  l'adju- 
dicataire qui  peut  opposer  l'inaccomplissemcnl  de  celte  formalité 
pour  conserver  l'immeuble  par  lui  acquis;  —  Que  l'adjudication  n'ayant 
pas  eu  lieu  dans  la  cause,  le  saisi  régulièrement  assigné  en  résolution 
ne  peut  se  prévaloir  de  l'absence  d'un  acte  qui  ne  le  concerne  pas:  — 
Qu'ainsi  ce  moyen  n'est  pas  fondé; — Rejelle. 

Du  7  mars  185i.— Ch.  req.— MM.  Mesnard,  prés.  —  Sevin, 
av.  géi).  {Concl.  conf.). —  Saint-Malo,  av. 

Remarque,  —  La  renonciation  à  l'exercice  du  droit  de  réso- 
lution ne  doit  pas  facilement  se  présumer.  —  La  présence  du 
vendeur  dans  les  jugements  qu'occasionnent  les  poursuites  ne 


82  (  ART.  2028.  ) 

saurait  équivaloir  à  une  renonciation  implicite,  puisque  la 
loi  veut  qu'il  soit  partie  à  la  procédure  (art.  G92,  C.P.C),  et 
qu'elle  lui  maintient  cependant  le  droit  de  se  pourvoir  en  ré- 
solution jusqu'à  l'aljudication. — Il  me  paraît  aussi  évident  que 
la  noiificaiion  au  greffier  est  desiinée  à  empêcher  l'adjudica- 
tion; qu'elle  n'est  pas  prescrite  dans  l'intcrél  du  saisi  qui  de- 
meure toujours  débiteur  du  vendeur.  A  rapprocher  démon 
Formulaire  de  Procédure  y  t   2,  p.  75,  note  1. 


ARTICLE  ii028. 

COUR  DE  CASSATION. 

Saisie  immobilière. — Folle  encdère. — Fermages. — Tbawsport. 

Est  nulle  la  cession  anticipée  des  fermages  échus  postérieure- 
ment à  l'adjudication  sur  folle  enchère,  faite  par  le  fol  enchéris- 
seur dans  l'intervalle  qui  sépare  les  deux  adjudications.  Cette 
nullité  affecte  la  cession  consentie  par  le  sous-cessionnaire  de 
bonne  foi. 

(Pinoncelli  C.  Boursier.) — Arrêt. 

LaCocr; — Alteadu  que  radjudicalion  sur  saisie  réelle  étant  sou- 
mise à  la  condition  de  paiement  du  prix,  est  censée  n'avoir  pas 
existé,  lorsque  rinaccomplissement  de  celte  condition  parl'adjudi- 
cntaire  donne  lieu  à  une  vente  nouvelle  à  sa  folle  enchère; — Attendu 
que  si  la  possession  qu'a  eu  le  fol  enchérisseur  suffit  pour  rendre  va- 
lables les  actes  di^  simple  administration  faits  par  lui  sans  fraude  pen- 
dant le  lemp»  intermédiaire,  l'ancantisfemenl  ab  initio  de  son  droit 
de  propriété  doit  nécessairement  entraîner  la  nullité  des  aliénations 
du  fonds  et  de  ses  accessoires,  et  notamment  celle  des  cessions  par 
anticipation  que  le  fol  enchérisseur  aurait  consenties  au  préjudice 
des  droits  de  l'adjudicataire  dcfinilif  «ur  les  fermages  échus  poslé- 
rieuremenl  à  l'adjudicjtion  au  proflt  de  ce  dernier; —  Qu'ainsi,  en 
prononçant  la  nuUilé  des  cessions  de  fermage  par  anticipation  faites 
par  Bermond  de  Vachères,  fol  enchérisseur,  à  iSicolas,  et  celles  des 
so:is-cessions  des  mêmes  fermages  faites  par  Nicolas  à  Pinoncelli, 
nonobstant  la  bonne  foi  de  celui-ci  et  à  raison  du  défaut  de  droits 
des  vendeurs  successifs  dont  la  mauvaise  foi  est  également  constatée, 
la  Cour  impériale  de  Nîmes  a  rendu  nue  d^^cision  qui,  loin  de  pré- 
senter une  violation  de  la  loi,  est,  au  contraire,  pleinement  justifiée 
par  les  principes  admis  en  matière  de  folle  enchère;  —  Rejette,  etc. 

Du  8  août  185i.— Ch.  civ.— MM.  Bérenger,  pré>.  — Nicias- 
Gaillard,  !«■•  av.  gén.  {Conci  conf).  —  Saint-Malo  et  Jager- 
Schmidt,  av. 


(  ART.  2029.  )  83 

Note. — Le  fol  enchérisseur  peut  faire,  avant  les  poursuite? 
tous  les  actes  d'administration  nécessaires  ,  et  ces  actes  sont 
maintenus  après  l'adjudication  sur  folle  enchère.  —  Ainsi,  les 
baux  par  lui  faits  sont  valables,  s'ils  ne  dépassent  pas  certaines 
limites,  mais  il  est  certain  que  l'aliénation  des  fermages  ou 
loyers  futurs  ne  constitue  pas  un  acte  d'administration,  et  que 
par  conséquent  la  résolution  de  l'adjudication  première  en- 
traîne la  résolution  d'une  pareille  cession.  \oy.Lois  de  la  Pro- 
cédure civile,  n°  2432,  sept.,  et  mon  Formulaire  de  Procédure 
t.  2,  p.  132,  note  1. 

ARTICLE  2029. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  POITIERS. 

Ressort. — Héritiers. — Divisibilité. 

Lejugement  qui  statue  sur  une  demande  supérieure  à  1,500  fr, 
est  en  dernier  ressort,  lorsque  cette  demande  est  dirigée  par 
plusieurs  cohéritiers  contre  d'autres  cohéritiers  et  que  la  part 
de  chacune  des  parties  dans  la  valeur  du  litige  est  inférieure  à 
1,500 /"r. 

(Barbier  C.  Tètreau.) — Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  la  fin  de  non-rccevoir  relevée  contre  les  appe- 
lants:— Attendu  en  fait  que  les  héritiers  Barbier,  au  nombre  de  cinq, 
réclament  en  commun  aux  héritiers  Meunier  le  paiement  dune 
somme  de  trois  mille  quatre  cent  trois  francs  vingt-îrois  centimes, 
dont  leur  auteur  se  serait  reconnu  débiteur  envers  Barbier  père; — 
Attendu  en  droit  que  le  principe  de  la  divisibilité  des  créances  entre 
les  héritiers,  écrit  dans  l'article  1220  du  Code  Napoléon,  ne  reçoit 
d'exception  que  dans  les  cas  prévus  par  l'article  1221  du  même 
Code  ;  —  Attendu  qu'au  moment  même  où  une  succession  vient  à 
s'ouvrir,  l'actif  et  le  passif  de  l'héridité  se  partagent  de  plein  droit 
entre  les  cohéritiers,  et  que,  par  suite,  chacun  d'eux  ne  pet;l  de- 
mander la  dette  que  pour  la  part  dont  il  est  saisi,  de  même  qu'il 
n'est  tenu  de  la  payer  que  dans  la  proportion  de  son  émolument  ;  — 
Attendu  qu'il  n'est  pas  interdit  sans  doute  aux  cohéritiers  de  se  réu- 
nir, au  lieu  d'intenter  isolément  leur  action,  et  d'agir  en  commun 
pour  recevoir  l'intégralité  d'une  créance  trouvée  dans  la  succession, 
mais  que  cette  action  collective  ne  saurait  voir  pour  conséquence 
d'étendre  le  droit  personnel  de  chaque  héritier,  et  de  changer 
la  nature  de  la  décision  à  intervenir;  —  Que,  s'il  en  était  autrement, 
le  taux  du  dernier  ressort  se  trouverait  livré  à  l'arbitraire  des  co- 
héritiers ;  qu'il  suffirait  que  quelques-uns  d'entre  eux  réclamassent 
concuremment  plusieurs  portions  de  la  dette  pour  que  leur  demande 
pût  parcourir  les  deux  degrés   de  juridiction,  tandis  que  les  autres 


84  (  ART.  2029.  ) 

héritiers  laissés  à  récart  verraient  statuer  jouvcraincmciil  devant  les 
nreinicr'i  ju'^es  sur  l'action  inlculée  par  eux  pour  le  paiemcul  de 
leur  part  héréditaire  dans  la  ludme  créance  ;— Attendu  d'ailleurs  que 
ce  n'est  pas  le  litre  en  vertu  duquel  on  a^il,  mais  l'intérêt  seul  de  la 
demande,  qui  (ixc  la  mesure  du  pouvoir  du  juge  ; — Qu'il  faut  dés  lors 
rechercher  avec  soin,  en  vertu  dts  principes  ci  dessus  rappelés,  si 
léinoliiimcnt  de  chaque  héritier  dépasse  ou  non  les  limites  fixées  par 
la  loi  de  mil  huit  cent  trente-huit; —  El  attendu  qu'il  ne  saurait  élrc 
douteux  dans  l'espèce  que  l'intérêt  de  chacun  des  cinq  appelants 
est  inférieur  à  quinze  cents  francs  ;— Par  ces  motifs,  vidant  son  dé- 
libéré déclare  les  parties  de  M'  Marlineau  non  recevables  dans  leur 
appel,  et  les  condamne  aux  dépens. 

Du  IV  fiée.  185'*.— 2^^  Cil.— MM.  Merveilleux,  prés.  —  C;il- 
meilel  Ernoul,  av. 

OBSERVATioys. — Les  motifs  de  l'arrêt  qu'on  vient  de  lire  sont 
idvnliqnps  à  ceux  snr  lesquels"  s'est  nppnyée  la  Cour  de  Bour- 
pcs  le  15  mai  ISÔ'i-  (  V'oy.  suprà,  p.  39,  nrt,  2001^,  pour  adop- 
ter la  même  fin  de  non  recevoir.  La  Cour  de  Poitiers  n'a  déci- 
dé celte  question  qu'nprès  vn  premier  nrrêt  de  partarjo  et  un 
lop"  délibéré  sur  les  ncuvelles  pla'doiries.  En  r.tpportant  les 
deu'x  arrêts  rendus  le  10  janv.  18ôV  par  la  Cour  de  cassation 
(J.Av.,  t.  79,  p.  336,  art.  1810),  je  n'ai  pas  dissimulé  combien 
la  difficulté  était  sérieuse,  surtout  en  présence  des  nombreux 
arrêts  qui  l'avaient  résolue  en  sens  contraire  (V.  J.Av.,  t.  76, 
p.  ^^16  et  il7,  art.  1113;  t.  78,  p.  IGO,  art.  1478).— Le  29  juin 
1854,  la  Cour  de  Montpellier  avait  abandonné  son  ancienne 
iurisprudence  pour  se  conformer  sans  doute  nux  derniers  ar- 
rêts de  la  Cour  de  cassation  ("Voy,  T.  Av.,   t.  79,   p.  623,  art. 
196S).   Mais  les  Cours  de  Bourf;es  1 1  de  Poitiers  ne  sont  pas 
convaincues.   Je  dois  dire  que  les  conclusiors  de  M.  Nicus- 
Gaillarp,  avocat  général,  que  la  science  et  le  talent  ont  placé 
au  premier  rang  de  nos  jurisconsultes  et  dont  les  opinions  sont 
toujours d'iin  grand  poids,  ont  été  contraires  au  changementide 
iurisprudence  de  la  Cour  de  cassation.  Cette  lutte  doctrinale, 
si  fâcheuse  pour  les  plaideurs,  malheureux  déjà  d'être  obligés 
de  plaider  et  plus  malheureux  encore  de  ne  pouvoir  suivre  une 
voie  de  procédure  certaine  pour  obtenir  justice,   continuera 
sans  doute  jusqu'à  ce  que  la  Cour  de  cassation,  en  audience  so- 
lennelle, ait,  pour  ainsi  dire,  déclaré  la  véritable  portée  delà 
loi.  Ce  n'est  pas  là  une  de  ces  questions  de  principe  con^me 
celles  relatives  à  la  quotité  disponible,  au  duel,  etc.,  etc.;   c'est 
une  question  de  forme.  En  général,  les  questions  de  celte  na- 
ture ne  sont  plus  controversées,   quand  une  solution  a  été 
donnée  par  toutes  les  chambres  assemblées  de  la  Cour  su- 
prême.   J'ai  fait  le  sacrifice  de  mon  opinion  en  do  telles  cir- 


(  ART.  2029.  )  85 

constances,  parce  que,  âmes  yeux,  tout  est  préférable  à 
riiiceriiiude  en  maiiére  de  procédure.  ■ — Je  ne  di)uto  pas  que 
les  ma{îis! rats  ne  trouvent  des  n)oiifs  d'une  semblable  adhé- 
sion dans  Kur  hauie  et  inteiligente  sagesse. 

Une  première  considération  se  prosente  naturellement  : 
l'appel  est  de  droit  commun,  le  dernier  ressort  est  l'exception. 
Pour  être  appliquée,  l'exception  doit  donc  être  exptessémenl 
édictée  par  le  législateur.  Ceci  posé,  ne  peut  on  pas  «lire  que 
la  loi  dii  M  avril  1838  n'est  pas  aussi  explicite  que  l'a  pensé 
la  Cour  de  Poitiers?  L'art,  l"  est  ainsi  conçu  :  «  Les  tribunaux 
civils  connaîtront,  en  dernier  ressort,  des  actions  personnelles 
et  mobilières,  jusqu'à  la  valeur  île  1,500  fr.  en  principal,  et  des 
actions  iminobilières  jusqu'à  60  fr.  de  revenu,  déterminé,  soit 
en  renies,  soit  [)ar  piix  de  bail,  » 

Rapprochons  de  cette  disposition  les  lois  qui  ont,  à  diverses 
époques,  ré};lé  la  quo'ilé  du  ressort,  soit  devant  les  juges  de 
paix,  soit  devant  les  tribunaux  civils  et  les  tribunaux  de  com- 
merce :  «  Le  juge  de  paix  connaîtra  de  toutes  les  causes  pure- 
ment personnelles  et  mobilières  sans  af)pel  jusqu'à  la  valeur 
de 50  livres»  (Art.  9  du  dicretdes  16-24  aoùi  1790.) — >  Les 
juges  de  paix  connaissent  do  toutes  les  acaons  purement  per- 
sonnelles et  mobilières  en  dernier  res-f>rt  jusqu'à  la  valeur  de 
100  fr,  »  (.Vrt.  1"  de  la  loi  du  25  mai  18  .8.)  —  «  Les  trib'i- 
naux  de  commerce  jugent  en  dernier  rossorl  toutes  les  deman- 
des dont  le  princijtal  n'excédera  pas  la  valeur  de  1 ,500  fr.  » 
(Art.  639,  C.  Cumm.). — «Les  juges  de  district  conn.diront  en 
premier  et  dernior  ressort  de  toutes  les  affaires  persiMinellos  et 
mobdières  jusqu'à  la  valour  de  1000  livres  de  principal.  » 
(Art. 5,  lit.  4,  du  décret  des  16-24  août  1790. 

Les  mots  Ca»ses ,  Actions,  Demandes,  Affaires,  qui  se  ren- 
contrent dins  ces  textes  divers,  ne  peuveni-ilspas  être  c^nii- 
dérés  conune  si{;nifiant  une  seule  et  même  chose,  que  la  juris- 
prudence appelle  objet  de  la  contestation^  et  plus  gon-iralement 
objet  du  litige?  C'est  de  la  valeur  de  ce  litige  que  ces  lois  ont 
fait  dépendre  le  premier  ou  le  dernier  ressort  et  non  pas  des 
nombreuses  parties  que  ce  même  litige  peut  intéresser,  soit  en 
demandant,  soit  en  défendant.  Tel  est  le  motif  qui  a  déterminé 
uneopinion;;énéralement  reçue,  à  savoir,  que  si,  dans  une  saisie 
immobilière,  l'incident  en  nullité  porte  sur  la  force  du  titre 
contenant obligati.n  de  payer  unesomnie  in(cr;eureà  1 ,500  fr., 
la  décision  est  rendue  en  dernier  ressort,  tandis  qu'elle  n'est 
qu'en  premier  ressort,  s'il  a  été  proposé  une  nullité  en  la  for- 
me de  la  saisie  d'un  immeuble  d'une  valeir  indétermi- 
née, parce  que  dans  ce  dernier  cas  la  vente  de  l'immeuble 
est  le  véritable  objet  du  litige.  Bien  entendu  que  l'objec- 
lion  doit  ê  re  restreinte  aux  cas  où  le  titie  est  conmiun  à 
toutes  les  parties  qui  demandent  ou  qui  agissent,  par  exemple, 


86  (  ART.  2029.  ) 

à  des  cohéritiers  qui  ont  trouvé  le  titre  de  créance  dans  les 
papiers  de  la  succession,  lien  serait  autrement,  si  plusieurs 
créanciers,  en  vertu  de  titres  spéciaux,  se  réunissaient  pour 
intenter  un  seul  procès  à  un  débiteur.  Leur  réunion  n'empê- 
cherait pas  qu'il  y  aurait  autant  de  causes,  de  demandes  et  d'af- 
faires qu'il  y  aurait  de  créanciers.  Il  ne  peut  dépendre  do  la 
vo'onté  d'une  des  parties  contractantes  de  changer  les  règles 
de  compétence  et  de  procédure  en  se  joignant  à  un  autre  con- 
tractant placé  dans  une  position  analogue,  identique  même, 
mais  découlant  d'un  contrat  différent. 

On  oppose  l'art.  1220,  C.N.?  Cet  article  est-il  bien  applica- 
ble pour  le  règlement  do  la  compétence  en  premier  ou  dernier 
ressort?  Cet  article  accorde  à  chacun  des  héritiers  la  faculté 
d'agir  direclement  contre  le  débiteur  commun  pour  le  recou- 
vrement de  sa  part  virile  dans  la  créance,  mais  il  ne  s'oppose 
pas  à  ce  qu'ils  agissent  conjointement,  s'ils  le  jugent  convena- 
ble h  leurs  intérêts,    Tout  le  monde  reconnaît  en  effet  qu'ils 
peuvent,  dans  la  liquidation  ou  le  partage,  mettre  dans  le  lot 
d'un  seul  la  totalité  d'une  créance  de  la  succession  et  la  lui 
transmettre  avec  tous  les  privilèges  attachés  à  l'indivisibilité 
du  titre,  comme  si  l'art.  1220  n'existait  pas;  mais,  puisqu'ils 
peuvent  rendrccet  article  inapplic;\ble  après  le  partage,  pour- 
quoi nele  pourraient-ils  pas  avant?Avnnt  le  i)artage  les  héritiers 
no  sont-ils  pas  censés  agir  pour  l'hérédité,  puisque  même  après 
leiir  action  inleiuée,  au  nom  de  chacun  d'eux  ,  action  qui  a  dû 
l'èire,  en  certains  cas,  immédiatement  après  le  décès,  à  cause 
des  craintes  d'insolvabilité  du  débiteur,  ou  pour  interrompre 
une  prescription,  du  partage  consommé  il  pourra  résulter  que 
le  jugement  obtenu    bénéficiera  à  un  seul   des  copartogeants 
qui  le  fera  signifier  seul  et  contre  lequel  seul  pourra  dès  lors 
être  inierjeié  un  appel?  En  agissant  ainsi,  en  quoi  les  héritiers 
réunis  léseraient-ils  les  droits  légitimes  d<^  letn  débiteur?    La 
Cour  de  Poitiers  n'a-t-elle  pas  supposé  à  tort  que  l'art.  1220 
conférait  au  débiteur  un  droit  acquis  à  la  division  de  sa  dette, 
tandis  qu'il  était  certain  que  le  partajiie  fait  sans  sa  participa- 
tion le  dépouillerait  de  ce  prétendu  droit?  Cet  article  ne  doit-il 
pas  au  contraire  être  entendu  en  ce  sens  qu'il  ne  profite  au  dé- 
biteur ei  ne  lie  les  cohéritiers  qu'autant  qu'on  ne  juge  pas 
à  propos  de  faire  autrement  que  cet  article  ne  le  permet  ?  On 
ne  conteste  pas  que,  si  l'instance  avait  été  engagée  par  l'auteur 
commun,  cette  instance  conserverait,  après  sa  mort,   son  ca- 
ractère, quel  que  fût  le  nombre  des  héritiers,   parce  que  l'in- 
stance aurait  établi  la  litis  contestatio,  qui  fixe,  la  valeur  du  liti- 
gf^,  à  moins  que  des  conclusions  postérieures  et  formi^lles  ne 
restreignent  la  demande  primitive  au  taux  du  dernier  ressort. 
On  ne  se  préoccupe  pas  assez,  peut-être,  dans  l'examen  de 
cellegraved  fliculté,  de  l'objetdu  litige,  qui  est  et  doit  toujours 


(AnT.2029.  )  87 

être  identique  pour  les  deux  parties,  car  il  est  de  principe  que, 
si  la  voie  de  l'appel  reste  ouverte  à  l'une  d'elles,  l'autre  doit 
également  en  jouir.  Ne  peut-on  pas  dire  :  Le  litige  a  pour  objet 
principal  de  constater  s'il  existe  enire  les  auteurs  des  parties 
un  engagement  au  profit  des  appelants  dont  la  valeur  excède 
1,500  fr.?  La  divisibilité  de  l'obligation  et  le  paiement  des 
sommes  demandées  sont  des  questions  secondaires;  leur  sort 
dépend  de  la  solution  de  la  première  :  existe-t-il  dans  la 
cause  un  arrêté  de  compte  emportant  obligation,  ou  bien,  cet 
arrêté  n'est-il  qu'un  simple  état,  qui  n'a  rien  de  définitif, 
contenant  seulement  la  situation  respective  des  parties? 
L'action  qui  a  ce  but  ne  peut  être  jugée  par  les  tribunaux 
qu'en  premier  ressort.  S'il  en  était  autrement,  on  arriverait  à 
cette  conséquence  inadmissible  qu'un  juge  de  paix  serait 
compétent  en  dernier  ressort,  pour  une  créance  de  100  fr,, 
due  à  l'héritier  du  vingtième  d'une  obligation  de  2,000  fr. 
Cela  ne  peut  pas  être,  parce  qu'un  juge  de  paix,  compétent 
pour  une  demande  de  100  fr. ,  ne  l'est  pas  pour  constater  et 
reconnaître  l'exisience  d'une  obligation  qui  excède  le  taux  de 
sa  compétence.  L'intérêt  du  procès  n'est  pas  limité  à  la  somme 
de  100  fr.,  mais  au  point  de  savoir  si  la  partie  a  un  intérêt  de 
100  fr.  dans  une  obligation  de  2,000  fr.  Il  en  serait  de  même 
d'une  créance  de  2,000  fr.  divisée  en  vingt  paiements  égaux 
par  la  volonté  des  parties.  La  divisibilité  légale  ou  convention- 
nelle de  l'obligation  ne  produit  pas  cet  effet  qu'il  y  ait  autant 
d'obligations  différentes  qu'il  y  a  d'héritiers  ou  de  termes  de 
paiement.  Il  n'y  a  jamais  qu'un  seul  engagement  dontTexécu- 
lion  est,  ou  non,  susceptible  de  division.  Il  ne  faut  péis  con- 
fondre la  divisibilité  des  obligations  avec  la  faculté  de  multi- 
plier leur  nombre.  On  peut  créer  vingt  contrats  de  100  fr. 
comme  l'on  peut  n'en  créer  qu'un  seul  de  2,000,  mais  la  divi- 
sion légale  d'une  obligation  n'entraîne  pas  l'idée  d'une  multi- 
plication d'obligations  :  aussi  n'est-ce  pas,  à  proprement  parler, 
l'obligation  qui  est  elle-même  divisible  ou  divisée  entre  les 
ayants  droit  :  c'est  pluslittéralementson  exécution  qui  est,  ou 
non,  susceptible  de  division.  Indépendamment  de  ce  qui  pré- 
cède, cela  s'induit  de  ces  termes  de  l'art.  1217  :  «  Une  obliga- 
«  tion  est  divisible  lorsqu'elle  a  pour  objet  un  fait  qui,  dans 
0  l'exécution,  est  susceptible  de  division.  »  Si,  comme  je  l'ai 
dit,  l'héritier  du  vingtième  dune  obligation  de  2,000  fr. ne  peut 
pas  demander  au  juge  de  paix  le  paiement  de  la  portion  qui 
lui  revient  dans  cette  obligation,  le  tribunal  lui-même  ne 
pourra  pas  le  lui  accorder  par  décision  en  dernier  ressort  :  d'où 
résulterait  que,  dans  ce  cas,  l'appel  est  recevable. 

Je  répète,  en  terminant  ces  observations ,  que  la  difficulté 
me  paraît  très-sérieuse  et  digne  d'être  soumise  à  une  audience 
solennelle  de  la  Cour  régulatrice  ;    pendant  longtemps  j'avais 


88  f  AUT.  2030.  ) 

cédé  au  courant  Je  la  jiirisprudince  qui  m'avait  entraîné, 
comme  bcaiiconj)  d'autres  aiileur'^,  coiniue  plusieurs  Cours, 
mais  aujourd'hui  j'hésite  et  j'a  tends  respectueusement  la  sen- 
tence de  l'oracle  judiciaire. 


AIITICLE   2030. 
Qttestioit. 

LiCITATION   ET    PAUTAGE.  —  ReMISE  PROPORTIONNELLE.  —  ScBROGA- 
TION. — AVOL'É. 

En  madère  (h  llcitatlon ,  l'avoué  du  subrogé  tuteur  a-t  il 
droit  de  prendre  part  à  la  remise  proportionnelle  (art.  Il  du 
tarif  de  IS'd)? 

Quelle  que  soit  la  (généralité  des  expressions  dont  s'est  servi 
le  lé;|islaieur  dans  l'ordoiinance  du  10  oct.  1841,  art. 11  :  «  La 
seconde  portion  sera  partagée  par  égales  portions  entre  tous  les 
avoués  (juiont  occupe  dans  la  licitalion...  »,  il  me  senible  im- 
possible de  uiécimn.  lue  son  in'.cniion  de  n'accorder  un  droit 
à  la  remise  qu'aux  avoués  des  diverses  p;iriies  inioressees,  fi- 
gurani  acliveuieiit  dans  la  procédure.  Or  quel  est  le  rôle  de 
l'avoué  du  subro;]é  tuteur?  Il  esi  ct:aii{ier  a  la  procédure  de 
licitalion  tant  que  le  subroge  tuteur  n'a  paséieniisen  de- 
meure de  contiôler  la  vente  par  la  summation  dent  parle 
l'art,  96*2,  C.P.G.  Il  ne  représente  aucun  des  colicitants,  puis- 
que le  mineur  est  essentiellement  représenté  pat  S'.n  tuteur  et 
par  l'avoué  qu'a  choisi  celui-ci  :  sa  f)résence  n'est  nullement  né- 
cessaire pour  la  réjjularité  de  la  procédur»',  rt  ilans  la  plup.irl 
des  cas  le  subro^jé  tuteur  ne  constitue  fias  d'avoué.  On  peut, 
ce  me  semble,  assimiler  l'avoué  du  subrof.é  tuteur  à  l'avoué 
du  créancier  opposant,  reçu  partie  init  rvenante  dans  un  par- 
tage. Pense-i-0!i  que  ce  dcrnieravuué,  dont  la  mission  desur- 
veillance  est  en  tout  point  analogue  à  celle  de  l'avoué  du 
subrogé  tuteur,  puisse  prétendre  au  paria;;e  delà  remise  pro- 
portionnelle en  invoqu;inl  la  dispos  lion  de  l'art.  11  de  l'or- 
donnance de  18il?  ^ulleHlent.  Pourquoi  donc  se  montrerait- 
on  plus  favorable  à  l'égiird  d'^  l'avoué  du  subrojjé  tuteur? 
Certainement  cet  avoué  est  suflisamment  réiribtié  par  la  vaca- 
tion qui  lui  est  allouée  pour  [(rendre  communicaiioii  du  cahier 
des  charges  et  par  la  vacation  pour  assistance  à  l'adjudicauon. 
La  remise  proportionnelle  est  accordée,  il  ne  faut  pas  l'oublier, 
afin  d'indemniser  les  avoués  du  soin  qu'ils  doivent  se  donner 
pour  le  dépouillement  des  titres  de  propriété,  la  division  dos 
immeubles  en  lots,  quand  ces  immeubles  sont  distincts,  l'éta- 
blissement des  droits  des  colicitanis;  et  tous  ces  faits  sont 
antérieurs  à  l'époque  où  l'avoué  du  subrogé  tuteur  entre  dans 


! 


(  AiiT.  2031.  )  89 

la  procédure;  il  n'y  a  pas  concouru,  il  n'a  pas  par  conséquent 
le  droit  d'en  réclamer  l'émolument. 

Il  paraîtrait  que  cet  avoué  serait  mieux  fondé  à  demander 
une  partie  de  la  remise  lorsque  son  intervention  active  a  pro- 
voqué certaines  modifications  aux  conditions  premières  de  la 
licitation,  et  cependant, mêmedans  ce  cas,  je  n'admettraispasie 
partage,  parce  qu'encore  une  fois  le  mineur  n'a  qu'un  repré- 
sentant légal  dans  la  licitation,  le  tuteur. 

On  comprend  que  la  solution  devrait  être  différente,  si,  le 
mineur  ayant  des  intérêts  opposés  à  ceux  du  tuteur,  l'avoué  du 
subrogé  tuteur  remplaçait  celui  du  tuteur  devenu  simple  co- 
licitant.  Alors,  en  effet,  le  subrogé  tuteur  prend  le  rôle  de  tu- 
teur et  il  est  remplacé  lui-même  par  un  subrogé  tuteur  ad  hoc. 


ARTICLE  2031. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  GRENOBLE. 

Appel. — Compétence. — Évocation. — Debnier  ressort. 

Le  droit  d' évocation  jyeiit  être  exercé  par  une  Cour  d'appel 
toutes  les  fois  qu'elle  infirme  un  jugement  pour  cause  d'incom^ 
pétence  ou  autrement  et  que  la  cause  est  en  état,  sans  distinguer 
entre  le  cas  où  le  litige  est  inférieur  ou  supérieur  au  taux  du 
dernier  ressort  (art.  '|.73,  G.P.C.). 

(Thorel  C.  Reynaud.)  — Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  que  d'après  les  dispositions  de  l'art.  473,  C. 
P.C.,  les  Cours  peuvent  statuer  définitivement  sur  le  fond  de  la  con- 
testation, lorsque  la  cause  est  en  état,  dans  tous  les  cas  où  elles  in- 
firment  pour  vice  de  forme  ou  pour  toute  autre  cause  ; — Attendu  que 
cet  article,  conçu  dans  les  termes  les  plus  généraux,  peut  recevoir 
son  application  non-seulement  lorsque  le  jugement  est  infirmé  ou 
annulé  pour  cause  d'incompétence,  mais  encore  quoique  la  demande 
fût  de  nature  à  être  jugée  en  dernier  ressort  par  le  tribunal  de  pre- 
mière instance,  parce  que  le  législateur  n'a  pas  distingué  et  parce  que 
les  motifs  d'économie  dans  les  frais  et  de  garantie  pour  les  plaideurs 
dans  la  décision  des  magistrats  supérieurs,  qui  l'ont  détermine  à 
donner  aux  Cours  le  droit  d'évocation,  sont  applicables  à  tous  les 
cas  où  la  matière  est  disposée  à  recevoir  un  jugement  définitif; — At- 
tendu que  la  circonstance  que  la  Cour  de  Grenoble  n'a  été  saisie  que 
par  un  renvoi  de  la  Cour  de  cassation  ne  saurait  en  rien  changer  son 
pouvoir  à  cet  égard,  parce  qu'il  est  évident  que  la  dévolution  dont 
elle  a  été  l'objetlui  a  nécessairement  attribué  tous  les  droits  et  tous  les 
pouvoirs  de  la  Cour  dont  l'arrêt  a  été  cassé,  et  à  laquelle  elle  a  été 
substituée; — Attendu,  au  surplus,  que,  les  deux  parties  ajant  conclu 
IX. — 2*  s.  7 


90  (  ART.  2032.  ) 

foiniellcmcnt  à  l'évocation  et  au  jugement  au  for.d,il  ne  saurait  être 
douteux  que  c'est  le  cas  p'us  quejimais,  pour  la  Cour,  d'user  de  la 
faculté  donnée  par  l'art.  473,  C.P.C;  —  Attendu,  au  fond,  etc.,  etc.; 
Par  ces  motifs^  infirme  le  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  com- 
merce de  Lyon....;  évoquant  le  fond,  etc. 

Du  G  avril  185V.  —  Aud.  sol.  —  MM.  Royer,  p.  p.  —  Sis- 
teron  et  Venlavon  aîné,  av. 

Remarque.  —  La  jurisprudcnco  tend  de  plus  en  plus  à  gé- 
néraliser l'applicaiion  de  l'art.  473,  C  P.C.  Les  arrêis  de  la 
Gourde  Toulouse  rapportés  J.  Av.,  t.  79,  p.  569,  art.  19-<9, 
et  celui  que  j'insère  aujourd'hui,  en  sont  la  prouve  la  plus  évi- 
dente. Les  Cours  de  Bour{;cs,  de  Colmar,  de  Rennes  et  d'Or- 
léans, se  sont  prononcées  dans  le  môme  sens.  La  première  a 
évoqué  dans  une  espèce  où  le  iitijjo  était  de  nature  à  ètri'  jugé 
en  dernier  ressort  par  le  tribunal  intérieur  :  Arrêt  du  5  janv. 
1850  (  LiGNEAU  C.  Sarral'lt  )  ;  la  seconde  a  exercé  le  même 
droit  dans  un  cas  semblable,  sur  le  motif  que  l'art.  473  est 
général  et  absolu  dans  ses  termes;  que  l'évocation  a  lieu  pour 
épargner  dos  frais  et  pour  arriver  à  une  plus  prompte  justice; 
aue  le  principal  inconvénient  de  l'évocation,  en  général,  est  de 


servations  sur  un  ju};cm.ent  du  tribunal  de  la  Seine  (J.  Av.,  t. 
79,  p.  328,  art.  1807)  ;  la  troisième  donne  une  solution  sembla- 
ble dans  une  affaire  analogue  :  Arrêt  du  9  juin  1853  (Roullix 
C.  Poirier);  enfin,  la  quatrième,  arrêt  du  1"  fév.  1853  (Per- 
cheron C.  Courtin-Ligneal),  se  borne  à  évoquer  dans  uae  es- 
pèce où  les  premiers  juges  s'étaient  à  (on  déclarés  compétents. 
—Bien  que  j'aie  souvent  exprimé  une  opinion  contraire  à  ces 
décisions,  l'unanimité  de  la  jurisprudence  m'amène  à  recon- 
naître que  cette  large  intorprétaiion  de  l'art.  473,  C.P.C.,  est 
désormais  acceptée  et  ne  doit  plus  être  l'objet  d'une  contes- 
tation. 


article  2032. 
COURLMPÉRLVLK  DE  BOURGES. 
1'  Enqoêtë.—Commcne.— Habitants. — Reprocdes. 

2»  TlUBDNACX. — COMPÉTESCE.  — QdESIION  PRÉJUDICIELLE. •^ÂCTIOR 
POSSESSOIBE. 

1»  Les  habitants  d'une  commune  ne  peuvent  pas  être  reprochés 
dans  l'cnquéle  ordonnée  entre  cette  commune  et  un  tiers,  lorsque 
la  solution  du  procès,  quelle  qu'elle  soit^  ne  peut  porter  aucune 


(  ART.  2032.  )  91 

atteinte  à  leurs  droits,  ni  leur  causer  aucun  pré jtidice  (art.  283, 
C.P.C.)- 

2"  Le  prévenu  qui,  en  eœcipant  de  son  droit  de  propriété  devant 
un  tribunal  de  répression,  est  renvoyé  à  fins  civiles,  est  tenu  d'é- 
tablir son  droit  à  la  propriété,  lorsqu'au  lieu  de  se  pourvoir  au 
possessoire  il  a  engagé  l'action  pétiloire  et  s'est  ainsi  porté  de- 
mandeur. 

(De  Lembel  C.  de  Courcelles.)  —  Arrêt. 

La  Cocr; — Sur  la  preaiière  question: — Considérant  que  la  com- 
mune de  Courcelles  est  propriétaire  de  plus  de  deux  cents  heclares 
de  bois,  tant  en  quart  de  rcscrvc  qu'en  taillis;  que  la  portion  de  ter- 
rains qui  lui  est  contestée  par  le  sieur  de  Lembel  n'a  qu'une  longueur 
de  93  mètres,  sur  une  largeur  mojcnne  d'environ  2  mètres  et  demi  ; 
que  la  décision  à  intervenir  sur  le  procès  qni  se  débat  entre  les  par- 
lies,  quelle  qu'elle  pui-se  être,  ne  saurait  avoir  pour  résultat  de  mo- 
difier les  droits  des  habitants  de  la  commune,  soit  relativement  à 
l'aflFouage,  soit  en  ce  qui  concerne  le  pacage,  ni  même  leur  faire 
craindre  d'avoir  à  supporter  personnellement  une  part  quelconque 
des  dépens  ;  qu'on  ne  peut  donc  pas  prétendre  qu'ils  aient  un  intérêt 
sérieux  et  direct  à  la  contestation,  de  nature  à  faire  tenir  leur  ténioi- 
guage  pour  su?pcct  ;  —  Que  Ton  doit  d'autant  moins,  dans  la  cause, 
repousser  les  déclaralions  des  habitants  de  la  commune,  qu'il  s'agit 
d'ua  très-petit  espace  de  terrain,  entouré  de  bois  de  tout  cotés, 
auquel  ne  devaient  avoir  accès  que  les  ayants-droit,  et  qu'aussi  le  sienr 
de  Lembel  lui-même  n'a  pu  faire  entendre  que  des  témoins  qui,  du 
moins  pour  la  plupart,  avaient  été  autrefois  à  son  service  comme  ou- 
vriers, fermiers  ou  régisseurs,  et  qui,  en  cette  qualité  seulement, 
avaient  eu  connaissance  des  faits  de  possession  qu'il  prétend  y  avoir 
exercés;  —  Que  la  présence  de  Bourdoulat,  adjoint,  et  de  Millot, 
conseiller  municipal,  à  la  délibération  par  laquelle  la  commune  de 
Courcelles  a  demandé  raulorisation  de  défendre  à  l'action  du  sieur  de 
Lembel,  ne  peut  être  contre  eux  une  cause  légitime  de  reproche  ;  que 
cette  délibération  ne  fait  en  aucune  façon  connaître  leur  opinion 
personnelle,  et  que  leur  participation  à  un  pareil  acte  ne  doit  pas 
être  assimilée  au  cas  où  un  témoin  aurait  donné  un  certificat  sur  les 
faits  du  procès  ; — Sur  la  seconde  question  : — Considérant  que  le  sieur 
de  Lembel,  cité  devant  le  tribunal  correctionnel  au  nom  de  la  com- 
mune de  Courcelles,  pour  répondre  aux  fins  d'un  procès-verbal  dres- 
sé contre  lui  pour  délit  forestier,  pouvait,  aux  termes  de  l'art,  182,. 
C.  F.,  pour  demander  un  sursis,  exciper  soit  d'un  droit  de  propriété, 
soit  de  tout  autre  droit  réel;  mais  qu'il  n'a  pas  soutenu  devant  la  ju> 
ridiclion  correctionnelle  qu'il  était  en  possession  du  terrain  sur  le- 
quel avait  eu  lieu  le  fait  incriminé  ;  qu'il  a  au  contraire  ioYcqué  son 


92  (  ART.  2033.  ) 

droit  de  propriélé,  cl  qu'ensuite,  au  lieu  d'agir  au  possessoire,  il  a 
introduit  devant  le  tribunal  de  première  instance  une  demande  au 
pétiloirc;  que,  par  celle  manière  de  procéder,  il  a  reconnu  la  pos- 
session de  la  commune  ;  que  désormais  celle-ci  doit  cire  réputée  dé- 
fenderesse, et  que  c'est  au  sieur  de  Lembel  à  établir  le  bien-fondé 
de  sa  demande  ;  —  Que  la  preuve  par  lui  oiïertc  devant  les  premiers 
yi<rcs  n'a  point  été  faite,  et  qu'il  n'a  pas  sufiisammcnl  justifié  de  son 
droit  à  la  propriélé  du  terrain  qu'il  réclame....; —  l'ar  ces  motifs,  re- 
jelte  les  reproches  proposés  par  l'appelant  contre  les  témoins  de  la 
contre-enqnêle  ;  dit  bien  ju{;é,mal  appelé,  clc. 

Du  6  décembre  1853.  —  1"  Ch.  -MM.  Razennerye,  prés. — 
Kcvcu-Lemaire,  av.gén.  {concl.  co»/".).— Guillot  et  Massé,  av. 

Remarque.  —  La  jurisprudence,  d'accord  avec  la  doctrine, 
n'admet  les  reproches  dirigés  conire  les  habitants  de  la  com- 
mune partie  au  procès  qu'autant  que  ces  habitants  ont  un  in- 
térêt individuel  dans  le  litige  ;  elle  les  repousse  lorsque  leur  in- 
térêt est  le  même  que  celui  de  la  commune,  c'est-à-dire  n'existe 
que  parce  qu'ils  sont  habitants  de  la  commune.  Voy.  Lois  de  la 
Procédure  civile,  n°  1101  ter;  Rodièrc,  t. 2,  p. 143,  mon  Formu- 
laire de  Procédure,  t.  1,  p.  104,  note  17;  .T.  Av.,  t.  72,  p.  490, 
an  230.  et  p.  G71,  an.  304  ,  §  GJj  t.  73,  p.  419,  an.  485, 
§124.   ' 

La  seconde  solution  adoptée  par  la  Cour  de  Bourges  vient  à 
l'appuide  mes  observations  critiques  conlreun  arrêt  de  la  Cour 
de  Nîmes,  siiprà,  p.  29,  art.  1998.  —  Seulement,  la  Cour  de 
Bourges  a  peut-être  tiré  du  défaut  d'exercice  de  l'action  pos- 
sessoire une  conséquence  trop  étendue  ,  lorsqu'elle  a  déclaré 
que  le  seul  exercice  de  celte  action  im[)liquait  la  reconnais- 
sance absolue  de  la  possession  de  l'adversaire.  —  La  Cour  de 
cassation  a  en  effet  décidé,  par  arrêt  du  9  juin  1852  (Seguin C. 
COMMUNE  DE  FOs),  qu'en  pareille  circonsiance  l'exercice  de  l'ac- 
tion péiitoire  empêche  bien  le  demandeurde  se  pourvoir  ulté- 
rieurement au  possessoire,  cl  le  crée  demandeur  au  lieu  de  lui 
attribuer  le  rôle  plus  facile  de  défendeur,  mais  que  la  demande 
pétiioire  n'implique  pas  nécessairement  soit  un  aveu  tacite  que 
la  possession  appartient  au  défendeur,  soit  une  renonciation  à 
se  prévaloir  de  cette  possession  comme  servant  de  base  à  la 
prescription. 

ARTICLE  '2033. 
COUR  IMPÉRL\LE  DE  PARIS. 
Serment.— Uètuactation. — Appel. 
La  délation  de  serment  peut  être  rétractée  tant  que  la  partie 


(  ART.  2033.  )  93 

adverse  7i'a  pas  déclaré  être  prête  à  le  prêter,  bien  qu'il  ait  été 
rendu  un  jugement  qui  donne  acte  de  la  délation  et  qui  fixe  le 
jour  de  la  prestation.  Pour  faire  tomber  ce  jugement,  il  n'est  pas 
nécessaire  de  se  pourvoir  par  appel. 

(Micard  C.  Cliaix.)  —  Arbeï. 
La  Codr  ; — Considérant  que  le  serment  décisoire  est  un  mode  de 
décision  qui  ne  s'établit  que  par  le  concours  et  le  consentement  des 
parties;  qu'aux  termes  de  l'art.  136i^  C.N.,  la  partie  qui  a  déféré  le 
«erment  ne  perd  la  faculté  de  se  rétracter  que  lorsque  son  adversaire 
a  déclaré  être  prêt  à  le  prêter  ;  que  la  sentence  qui  donne  seulement 
acte  de  la  délation,  ne  constatant  que  ce  fait,  ne  forme  pas  un  contrat 
judiciaire,  et  qu'ainsi,  lorsque  la  partie  qui  a  déféré  le  serment  a, 
postérieurement  à  cette  sentence  et  avant  toute  déclaration  ou  tout 
fait  d'acceptation,  rétracté  sa  délation,  la  disposilion  de  la  sentence, 
soumise  aux  éventualités  prévues  par  l'art.  136i,  cesse  d'avoir  effet, 
sans  qu'il  soit  besoin  de  recourir  à  la  voie  de  l'appel  pour  la  faire  an- 
nuler ; —  Considérant  que,  s'il  résulte  du  jugement  du  14  juin  que  le 
tribunal  a  donné  acte  à  Cliaix  de  ce  qu'il  entendait  déférer  à  son 
adversaire  le  serment  décisoire,  la  sentence  ne  constate  pas  que  ce 
dernier  ait  déclaré  être  prêt  h  le  prêter  ;  Considérant  qu'il  résulte  des 
faits  que  le  21  juin  Chaix  a  posé  des  conclusions  par  lesquelles  il 
déclarait  rétracter  la  délation  qu'il  avait  faite,  et  qu'il  n'est  établi  par 
aucune  circonstance  de  la  cause  qu'antérieurement  auxdites  conclu- 
sions Micard  ait  déclaré  être  prêt  à  prêter  le  serment  déféré;— Con- 
sidérant que,  si  des  documents  et  circonstances  de  la  cause  il  résulte 
que  Micard  a  eu  des  rapports  avec  Chaix  relativement  au  journal  le 
Moniteur  du  soir,  ces  rapports  s'expliquent  par  les  conventions  pas- 
sées antérieurement  entre  Micard  et  Montferrier  au  sujet  de  cette  pu- 
blication ;  mais  que  ni  desdites  conventions,  ni  des  faits  qui  ont  suivi, 
il  ne  résulte  pas  que  Micard  se  soit  engagé  à  payer  à  Chais,  à  partir 
de  juillet  1851,  les  frais  d'impression  du  journal,  ou  à  le  garantir  à 
cet  égard; —  Qu'enfin  la  demande  de  Chaix  restant  dénuée  totale- 
ment de  preuves,  il  n'y  avait  lieu  à  déférer  le  serment  supplétif;  

Infirme. 

Du  25  mars  185i.  —  3«  ch.  —  MM.  Fouiller,  prés.  —  Met- 
zinger,  av.  gén.  {concl.  conf.). — Millet  et  Nicolet,  av. 

Note.  —  En  présence  des  termes  de  l'art.  1364,  G.  N.,  il 
est  difficile  d'admettre  que  le  jugement  qui  donne  acte  do  la 
délation  et  fixe  le  jour  de  la  prestation  soit  un  obstacle  à  la 
rétractation  pure  et  simple.  L'appel  de  ce  jugement  est  sans 
doute  une  rétractation  tacite,  comme  l'a  décidé  un  arrêt  de  la 
Gourde  Montpellier  du  22  avril  1833,  que  j'ai  cité  dans  les  Lois 
de  la  Procédure  civile,  n°  508,  mais  ce  n'est  pas  là  le  seul  mode 
de  rétractation  qui  puisse  être  employé. 


n 

ARTICLE   2034. 

COUR  IMPÉRIALE  D'ORLÉANS. 

HvpOTHÈQOES.—PoacE.— Notifications.— L-^TÉBÊTS, — Fbais. 

Dans  les  notifications  tendant  à  la  purge  des  hypothèques  in- 
scrites, l'acquéreur  doit  olj'rir  aux  créanciers  non-seulement  le 
prix  de  son  acquisition,  mais  encore  les  intérêts  de  ce  prix  non 
payés  au  vendeur  au  moment  des  notifications, — A  partir  de  cette 
époque,,  le  vendeur  ne  peut  en  réclamer  le  paiement  ;  cependant 
les  frais  qu'il  a  exposés  dans  ce  but  ve  doivent  être  mis  à  sa 
charge  qu'à  dater  du  jour  où  l'acquéreur  lui  a  fait  connaîtra  la 
notificalion  (art.  2183  cl  218i,  C.  N.). 

(De  Soltns  C.  Armfield.  ] —  Arrêt. 

La  Code  ; — Attendu,  en  fait,  que  de  Solms,  acquéreur  d'Armfield, 
du  domaine  des  Rocollefs,  moyennant  un  prix  de  35, (00  fr.,  produc- 
tif d'intérêts  à  partir  du  3  nov.  1845,  a,  par  exploit  dti  3  mai  1817, 
notifié,  après  transcription,  son  contrat  à  Pearson,  seul  créancier 
inscrit,  avec  offre  du  prix  principal  de  la  vente  et  des  intérêts  calculés 
à  partir  de  l'époque  indiquée  au  contrat  ; —  Attendu  que.  postérieu- 
rement à  celle  nolificalion,  et  à  la  suite  d'un  commandement  en  date 
du  27  fév.l851,à  l'efTet  de  payer,  ou,  si  mieux  n'aimait,  consigner 
l2,-250  fr.  représentant  sept  années  d'intérêts  échus  du  prix  susénoncé, 
Armfield  a  fait  saisir  immobiliércment  de  Solms,  et  que  cette  pour- 
suite est  aujourd'hui  arj^uée  de  nullité,  par  le  motif  que  les  intérêts  à 
raison  desquels  elle  avait  été  faite  avaient  été  mis  à  la  disposition  de 
Pearson,  en  vertu  de  l'exploit  de  notification  et  d'offres  prédaté  ;  — 
Attendu,  en  droit,  qu'aux  termes  des  art.  2183  et  2184,  C.  N.,  le  tiers 
détenteur,  qui  veut  se  soustraire  aux  conséquences  de  l'action  hypo- 
thécaire, doit  faire  offre  aux  créanciers  inscrits  de  son  prix,  et  que, 
à  défaut  de  surenchère,  le  paiement  ou  la  consignation  du  prix  purge 
l'immeuble  des  hypothèques  dont  il  était  grevé; — Attendu  que  la  pro  • 
cédurc  de  purgement  a  pour  résultat  de  substituer,  au  regard  de  l'ac- 
quéreur, les  créanciers  inscrits  au  vendeur,  en  constituant  l'acqué- 
reur débiteur  envers  les  créanciersinscritsde  tout  ce  que,  aux  fermes 
de  son  cfonirat  d'acquisition,  il  était  obligé  de  payer  à  raison  de  la 
transmission  de  propriété  opérée  à  son  profit  ;  — Attendu  que  le  mon- 
tant de  cette  dette  de  l'acquéreur  consiste  non-seulement  dans  le 
principal  du  prix,  mais  encore  dans  les  intérêts  dont  il  est  produc- 
tif, lesquels  en  sont  l'accessoire  légal  et  forcé,  si  la  chose  vendue  est 
elle-même  productive  de  fruits; —  Attendu,  il  est  vrai,  quant  aux  in- 
térêts échus  avant  le  jour  des  notifications,  qu'il  convient  de  faire  une 
distinction  entre  ceux  qui  auraient  été  payés  au  vendeur  et  ceux  qui 
lui  seraient  encore  dus;  qu'à  l'égard  des  intérêts  déjà   payés,  s'il» 


(  ART.  2034.  )  95 

l'ont  été  sans  opposition  des  parties  intéressées,  ces  intérêts,  auxquels 
nul  autre  n'avait  alors  droit  que  le  vendeur  lui-mciiic,  lui  demeurent 
définitivement  acquis,  et  qu'ils  ne  sauraient,  pas  plus  que  les  fruits  de 
l'immeuble  perçus   en  nature  avant  la  mulatioa  de  propriété,   être 
à  aucun  titre^  compris  dans  le  gage  hypothécaire;— Mais  attendu  qu'il 
en  doit  être  autrement  de  ceux  de  ces  intérêts  courus  antérieurement 
aux  nolificalions,   et  qui  n'auraient  pas  encore  été  versés  aux  mains 
du  vendeur;  qu'en  effet  la  procédure  de  purgement  crée  une  situation 
nouvelle,  mais  qu'elle  prend  les  choses  dans  l'étal  où  elles  se  trou- 
vent, et  que  si,  au  moment  où  elle  s'engage ,  des  intérêts  sont  dus    il 
impliquerait  contradiction  que,  dans  ce  même  moment  où,  par  l'effet 
de  l'initiative  du  tiers  détenteur  et  dans  le  double  intérêt  de  l'affran- 
chissement de  l'immeuble  et  du  paiement  des   créanciers  inscrits 
ceux-ci  vont  voir  s'opérer  à  leur  profit  le  transport   de   toutes  les 
sommes  qui  représentent  le  gage  aliéné,  une  portion  de  cette  somme 
fût  détachée  de  l'ensemble  pour  être   réservée  au   débiteur  primitif  • 
qu'il  faut  donc  conclure  que  si,  à  la  différence  du  prix  principal  et 
des  intérêts  courus  depuis  la  notification,  ces  intérêts^  échus  antérieu- 
rement, ne  font  pas    essentiellement  partie   des  sommes   à  offrir  en 
vertu  des  art.  2183  et  2184,  et  que  si,  une  fois  payés  au  vendeur,  ils 
doivent  rester  endehors  des  offres  à  faire  par  le  tiers  détenteur,  dans 
le  cas  contraire,  ils  y  sont  accidentellement,  mais  ils  doivent  y  être 
nécessairement  compris  ;  —  Attendu,  dans  l'espèce,  que  Pearson     à 
qui  offre  avait  été  faite  du  prix  principal  et  de  tous  les  inlérêls  pro- 
duits à  partir  de  l'époque  indiquée  au  contrat,  agardé  le  silence  pen- 
dant le  délai  de  la  surenchère;  que,  par  là,  la  mainmise  du  créan- 
cier hypothécaire  sur  les  valeurs  offertes  a  été  consommée,  et  que 
dès    l.'/rs,   elles  ont  cessé  d'être  à  la  disposition   du  créancier  pri- 
mitif Armfield  ;  que  ce  dernier  n'avait  donc  plus  ni   droit  ni   qualité 
pour  poursuivre  de  Solms  à  l'effet  d'en  avoir  le  paiement  par  voie  de 
commandement  et  de  saisie  immobilière; — Que  vainement  on  oppose 
que  le  commandement  avait  été  fait  sous  l'alternative  de  payer  ou  de 
consigner;  — Que  la  consignation  ou  tout  autre  expédient  qui  aurait 
pu  être  requis  par  Armfield,  pour  arriver  à  la  réalisation  des  sommes 
offertes,  n'étaient  pas  de  nature  à  légitimer  une  exécution    parée,  la- 
quelle implique  toujours  la  possibilité  d'un  paiement  direct  et  immé- 
diat;—  Attendu,  néanmoins,  que  la  notification  du  3  mai  1847  étant 
uu  fait  purement  personnel  à  de  Solms,  Armfield  a  pu  l'ignorer  jus- 
qu'au jour  où  elle  lui  a  été  officiellement  révélée  par  acte  de  si^niflca- 
tion  d'avoué  à  avoué  du  21  août  1851  ; — Que  de  Solms  doit  s'imputer 
de  ne  pas  l'avoir  fait  connaître  à  son  vendeur  lors  du  commandement 
du  27  fév.  1851,  et  qu'il  est  juste  de  lui  faire   supporter  les  consé- 
quences de  son  inaction  et  de  sa  négligence;  —  Attendu,  d'ailleurs 
que  de  Solms  ne  justifie  d'aucun  préjudice  queluifturaicnl  occasionné 


96  (  ART.  203Î.  ) 

les  poursuites  dont  il  aurait  été  l'objet,  el  qu'il  n'y  a  point  lieu  de  lui 
allouer  des  dommages-inlcrêls; — Par  ces  motifs,  déclare  nuls  et  de 
nul  effet  le  commandement  du  27  fév.  1851,  les  procès- verbaux  de 
saisie  immobilière  des  7  el  9  avril,  cl  toutes  les  procédures  qui  en  ont 
été  la  suite  du  chef  d'ArmIicld  coiilrc  de  Solms  ;  ordonne  que,  sur 
le  vu  de  l'espédiliou  et  de  toute  copie  rcguliérement  sij;niriée  du  pré- 
sent arrêt,  le  conservateur  du  bureau  des  bvpolhècjucs  de  Tours  sera 
tenu  de  rayer  de  tout  re;;islre  où  elle  aurait  été  transcrite  la  saisie 
desdits  jours  7  el  9  avril  1851  ;  déboule  de  Solms  de  sa  demande  à  lin 
de  dommages-intérêts;  condamne  ledit  de  Solms  en  tous  les  dépens 
faits  dans  l'instance  d'entre  lui  el  Armlicld,  y  compris  les  frais  de 
poursuite  de  saisie  immobilière  jusqu'au  21  aoûl  1851  ;  condamne 
Armfield  en  tous  les  autres  dépens. 
Du  11  janvier  1853.  —  MM.  Vilneau,  prés.  —  Mouroux,  av. 

Observatioxs.  —  Un  acqucrour  prudent  doit  s'empresser  de 
faire  transcrire  son  contrat  et  d'opérer  la  purge,  afin  de  consc- 
lider  sur  sa  tète  la  propriété  qu'il  a  acquise  j  s'il  agit  ainsi,  la 
question  résolue  par  l'arrêt  qui  prcc(''de  se  présentera  fort  ra- 
rement. Admettons  qu'il  s'écoule  un  temps  assez  long  entre  la 
vente  el  la  purge,  l'acquéreur  pourrait-il  refuser  de  payer  les 
intérêts  au  vendeur,  sur  le  motif  qu'il  doit  réserver  ces  iniérêls 
pour  les  créanciers  inscrits  auxquels  il  les  offrira  lors  de  la 
purge?  M.  Troplong,  n»'  929  et  930,  enseigne  l'affirmative,  et  la 
Cou'r  de  cassation  ,  ch.  rcq.,  dont  j'ai  rapporté  l'arrôr,  J.  Av., 
t.  72,  p.  660,  art  301,  §22,  semble  confiriiier  cette  opinion,  car 
elle  a  dit  :  «  Considérant  qu'il  est  de  principe  que  le  prix  de 
vente  se  compose  non-seulement  de  la  somme  principale,  mais 
encore  des  intérèls;  considérant  qu'il  est  vrai  de  dire,  d'après 
l'art.  218Î,  C.N.,  que  si  l'hypothèque  attire  à  elle  le  prix  de 
vente,  elle  attire  aussi  les  intérêts  de  ce  même  prix  existant 
dans  les  mains  de  l'acquéreur,  lesquels  sont  délégués  do  plein 
droit  aux  créanciers  inscrits  par  la  puissance  du  principal  sur 
raccessoire  ;  que  dans  l'état  des  faits    où  l'acquéreur  avait 
placé  les  choses  par  la  notification  du  28  fév.    1842  auxdils 
créanciers  inscrits,  il  est  ésident  que  tant  le  principal  que 
les  intérêis  avaient  été  retirés  de  la  masse  chirogranhaire, 
et  que  les  créanciers  hypothécaires  seuls  y  avaient  un  droit 
acquis.  » — J'ai  dit  que  cet  arrêt  semble  confirmer  l'opuiion  de 
'M.Troplong,  parce  qu'en  effet,  si  les  premiers  considérants  dé- 
cident la  question  en  thèse  générale,  les  derniers  paraissent 
restreindre  la  solution  dans  les  limites  de   la  notification, 
c'est-à-dire  poser  la  doctrine  qu'a  appliquée  la  Cour  d'Or- 
léans. 

Je  trouve  en  effet  cette  distinction  parfaitement  rationnelle. 
Il  est  évident  que  la  notification  aux  créanciers  inscrits  équi- 


(  ART.  2035.  )  97 

vaut  à  la  déléj^aiion  en  leur  faveur  par  le  vendeur  du  capital 
du  prix  de  vente,  et  des  intérêts  que  peut  produire  ce  prix  à 
dater  du  jour  de  la  notification.  Sous  ce  rapport  je  ne  crois 
pas  qu'il  soit  possible  d'élever  aucune  difficulté,  mais  je  pense 
aussi  que  jusqu'à  la  purge,  l'acquéreur,  libre  de  purger  ou 
non,  doit  les  intérêts  ainsi  que  le  capital  à  son  vendeur.  Il  ne 
peut  se  dispenser  de  le  payer  qu'en  notifiant  son  contrat.  J'a- 
joute que,  dans  la  pratique,  lorsque  l'acquéreur  voit,  parle 
certificat  sur  transcription  que  lui  délivre  le  conservateur  des 
hypothèques,  que  l'immeuble  acquis  est  grevé  au  delà  du  prix 
de  vente,  la  prudence  lui  commande  de  purger  immédiatement 
et  d'offrir,  par  conséquent,  le  capital  et  les  intérêts  courus  de- 
puis le  jour  du  contrat.  C'est  dans  cette  hypothèse  que  je  me 
suis  placé  en  rédigeant  la  formule  n»  1028  de  mon  Formulaire 
de  Procédure,  t.  2,  p.  652. 


ARTICLE  2035. 
COUR  IMPÉRIALE  DE  BOURGES. 
Tbibonaux. —  Compagnie  de  chemin  de  fer. —  Compétence. —  Do- 
micile. 

Une  compagnie  de  chemin  de  fer  peut  être  assignée  devant  le 
tribunal  du  lieu  où  la  marchandise  lui  a  été  confiée,  et  oii  elle  a 
promis  d'en  effectuer  le  transport  (art.  420,  C.P.C). 

(Compagnie  du  chemin  de  fer  d'Orléans  C.  Tachard.) 

4- janv.  1854. — Jugement  du  tribunal  civil  de  Saint-Amand, 
en  ces  termes  : 

Le  Tribunal  ; — Attendu  que  la  compagnie  du  chemin  de  fer  d'Or- 
léans a  un  établissement  à  la  Guerche  ;  qu'on  peut  ajouter  que  c'est 
à  la  Guerche  qu'a  eu  lieu  la  convention  et  que  les  bestiaux  ont  été 
livrés  pour  les  transporter  à  Paris;  que  ces  diverses  circonstances 
justifient  l'action  en  ce  qui  louche  la  compétence  du  tribunal;  —  At- 
tendu que  l'art.  59,  C.  P.C.,  ne  s'oppose  pas  à  celte  décision; 
que  la  société,  à  la  vérité,  a  son  siège  principal  à  Paria,  mais  qu'elle 
a  aussi  des  établissements  ailleurs,  et  que,  partout  où  elle  a  des'éta- 
blissemcnls,  le  tribunal  du  lieu  devient  compétent; — Par  ces  motifs, 
86  déclare  compétent; — Ordonne  en  conséquence  qu'il  sera  plaidé  au 
fond. — Appel. 

Arrjêt. 

La  Cocr;  —  Sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  la  question  du  do- 
micile au  respect  des  grandes  sociétés  commerciales  qui,  bien  que 
considérées  comme  un  être  moral ,  se  ramifient  en  nombre  de  perso- 
nifications  distinctes,  ni  si  les  compagnies  de  chemin  de  fer  notam- 


98  (  AUX.  2036.  ) 

ment,  qni  ont  des  ctablisscmcnls  secondaires,  stations  et  gares  de 
marchandises  avec  directeurs,  agents,  elbureaux  installés  sur  les  im- 
menses lignes  deleur  parcours, peuvent  sans  une  interprclalion  abusive 
des  arl.  59  cl  69,  C.  P.  C,  décliner  la  juridiction  de  tout  tribunal, 
autre  que  le  tribunal  du  chef-licuoù,  d'après  leurs  statuts,  esttesiége 
principal  de  la  société  ;  —  Considérant,  dans  l'espèce,  et  en  fait,  que 
c'est  à  la  gare  de  la  Guerche,  et  avec  les  agents,  préposés  en  ce  lieu 
par  la  compagnie,  que  Tachard  a  traité  pour  le  transport  au  marché 
de  Poissj  de  bœufs  qu'il  lui  confiait  ;  (|uc  c'est  là  que  la  compagnie, 
en  la  personne  de  ses  agents,  lui  a  promis  et  livré  ses  wagons  et  luué 
son  industrie  ;  que,  dès  lors  cl  en  droit,  aux  termes  de  l'art.  420,  C. 
P.C.,  le  demandeur  avait  l'oplion  de  juridiction;  — [Considérant  que, 
vis-h-vis  des  compagnies  de  chemins  de  fer  monopolisant  les  trans- 
ports, dont  le  réseau  s'étend  ou  peut  s'étendre  de  Paris  ou  de  quel- 
ques autres  grands  centres  aux  cxtrt'mps  limites  du  territoire,  on  ne 
saurait  admettre,  sans  un  grave  préjudice  pour  leur  immense  clien- 
tèle forcée,  et  sans  une  profonde  perturbation  des  intérêts  commer- 
ciaux, que,  dans  tous  les  cas,  les  tiers  qui  ont  traité  avec  les  agents 
accrédités  par  les  compagnies  dans  leurs  nombreux  établissements 
ne  puissent  poursuivre  l'exécution  des  conventions  que  devant  le 
tribunal  du  siège  capital  de  la  société;  —  Par  ces  motifs,  dit  qu'il  a 
été  compiHemment  jugé;  en  conséquence  confirme  le  jugement  dont 
est  appel,  en  ordonne  l'exécution,  et  condamne  l'appelant  à  l'amende 
et  aux  dépens. 

Du  26  avril  1854.  —  1"  Ch.  —  M.  Corbin,  p.  p. 

"Note.  — Evidemment  les  parties  se  trouvaient  dans  les  con- 
ditions prévues  par  l'art.  420,  C.P.C  Voyez  dans  le  même 
sens  un  arrêt  de  la  Cour  d'Angers,  rapporté  J.  Av.,  t.  78,  p. 
657,  art.  1680.  Voyez  aussi  l'article  suivant. 


ARTICLE  2036. 

COUR   DE  CASSATION. 

Tribunaux  civils. — Compétence. —  Assurances. — Agent. 

Si  un  assuré  assigne  valablement  la  compagnie  d'assurances 
devant  le  tribunal  du  lieu  où  est  établie  une  succursale,  il  n'en 
est  2^as  de  même  des  employés  de  la  compagnie  qui,  dans  leurs 
contestations  avec  la  société,  doivent  s'adresser  au  tribunal  du 
siège  social. 

(Comp.  du  Soleil  C.  Durand.) 

M.  Durand,  agent  de  la  compagnie  du  Soleil,  dans  le  Haut- 
Rhin,  donne  sa  démission  et  assi;]ne  la  compagnie  devant  le 


(  ART.  2036.  )  99 

tribunal  de  commerce  de  Colinar,  en  paiement  de  52,000  fr., 
pour  indemnité  et  dommages-iniorêts  à  raison  du  préjudice 
occasionné  par  la  démission  qui  lui  avait  été  imposée.  1853, 
29  novembre,  jugement  qui  rejette  le  déclinaloire  de  la  com- 
pagnie en  ces  termes  : 

Le  Tribunal  ; — Attendu  que  la  jurisprudence  a  consacré  en  prin- 
cipe d'une  manière  formelle  que  l'on  peut  valablement  assigner  une 
société  commerciale,  si  elle  a  des  succursales,  devant  le  tribunal  de 
l'une  d'elles  ;— Attendu  que  le  contrat  intervenu  entre  la  conij>agnie 
et  le  demandeur  est  essentiellement  commercial  ; — Attendu  que  l'art. 
4"20,  C.P.C.,  emporte  dérogation  à  l'art.  59  j  qu'en  matière  de  com- 
merce, le  lieu  du  paiement  est  attributif  de  juridiction;  — Attendu 
que  le  tribunal  de  ce  siège  est  celui  du  lieu  du  paiement,  puisque 
c'est  à  Colmar  que  Durand  percevait  les  remises  à  liii  attribuées  pour 
sa  gestion  ;  que  le  demandeur  a  donc  avec  raison  saisi  le  tribunal  de 
Colmar  ,  et  que ,  par  conséquent  ,  l'exception  d'incompétence 
opposée  parla  défenderesse  est  mal  fondée  et  doit  être  rejetée.  — 
Appel. 

Arrêt  de  la  Cour  de  Colmar  qui  adopte  les  motifs  des  pre- 
miers juges. — Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Codr; — Attendu  qu'aux  termes  des  art, 59  et69,C.P.C.  ,les  socié- 
tés de  commerce,  tant  qu'elles  existent,  doivent  être  assignées  devant 
lejuge  du  lieu  où  elles  sont  établies; — Qu'en  fait  le  siège  de  la  société 
d'assurance  le  Soleil  est  à  Paris; — Attendu  que,  s'il  est  admis  qu'une 
compagnie  d'assurances  qui  a  des  succursales,  où  elle  est  représentée 
par  des  agents,  peut  être  assignée  dans  la  personne  de  l'un  de  ces 
agents  devant  le  tribunal  du  lieu  où  est  établie  la  succursale,  celle 
dérogation  auï  règles  de  la  compétence  n'a  été  introduite  qu'en  fa- 
veur des  assurés,  qui  ont  dû  considérer  l'agent  avec  lequel  ils  ont 
traité  totume  chargé  de  défendre  aux  réclamations  qu'ils  auraient  à 
exercer  en  exécution  du  contrat  d'assurances; — Qu'il  en  est  autrement 
lorsque  l'action  est  intentée  contre  la  compagnie  par  l'un  de  ses  em- 
ployés, qui  ne  peut  ignorer  le  lieu  où  est  établi  le  siège  social,  puisque 
c'est  de  ce  lieu  que  partent  les  instructions  et  les  ordres  qu'il  reçoit, 
et  que  ses  fonctions  le  mettent  en  relations  journalières  avec  l'admi- 
nistration centrale  de  la  compagnie  ; — Attendu  que  la  conséquence  du 
système  adopté  par  la  Cour  impériale  n'irait  à  rien  moins  qu'à  au- 
toriser l'agent  qui  serait  encore  en  fonctions  à  diriger  contre  lui- 
même,  comme  représentant  la  compagnie,  l'action  qu'il  se  croirait 
fondé  à  exercer  contre  la  compagnie,  et  qu'il  serait  ainsi,  tout  à  la 
fois,    demandeur  et  défendeur  ; — Attendu  que  la  faculté  accordée  au 


100  (  ABT.  2036.  ) 

demandeur,  par  l'arl.  420,  C.P.C.,  d'assigner  devant  le  tribunal  dan» 
l'arrondissement  duquel  le  paiement  doit  élre  fait,  uniquement  rela- 
tive à  l'éxecution  des  marchés  entre  négociants^  etit  sans  application 
possible  à  une  demande  fondée  sur  les  rapports  existants  entre  une 
société  et  son  préposé;  qu'il  n'exisle  donc  aucun  motif  pour  s'écarter 
de  la  règle  tracée  par  les  art.  59  et  69  précités  ; — Par  ces  motifs,  sans 
s'arrêter  ni  avoir  égard  à  l'arrêt  de  la  Cour  impériale  de  Colmar,  le- 
quel est  considéré  comme  non  avenu,  renvoie  le  sieur  Durand  à  se 
pourvoirj  ainsi  qu'il  avisera,  devant  les  juges  de  la  Seine,  etc. 

Du  22  mai  185i.— Cli.  req. — MM.  Jaubert,  prés.  — Raynal, 
av.  gén.  [concl.  conf.). — Lenoel  et  Careiie,  av. 

Observations. — Il  n'est  plus  permis  aujourd'hui  de  contesler 
que  le  tribunal  du  lieu  où  est  établie  une  succursale  d'une 
compagnie  d'assurances  est  compétent  pour  connaître  des  de- 
mandes dirigées  par  un  assuré  dont  les  immeubles  sont  situés 
dans  la  circonscription  de  la  succursale.  La  jurisprudence  de 
la  Cour  de  cassation  est  depuis  longtemps  fixée  sur  ce  point 
(Voy.  J.Av.,  t.  72,  p.280,  art.  126;  t. 76,  p.  512,  art.  1146).  Le 
18  avril  ISôi  (Leconte  C.  la  Prldence),  elle  a  encore  statué 
dans  le  môme  sens  par  un  arrêt  ainsi  conçu  : 

La  Cour  ; —  Vu  l'art.  59,  5*  alinéa,  C.P.C.;  —  Attendu  qu'en  ma- 
tière d'assurances  immobilières  les  succursalis  établies  avec  pouvoir 
de  traiter  au  nom  de  la  société  d'assurances  sont,  relaliveinent  aux 
propriétaires  des  immeubles  situés  dans  leur  circonscription,  le  siège 
de  la  société; — Attendu  que  c'est  avec  la  succursale  de  Falaise  que 
Leconte,  à  raison  d'immeubles  situés  dans  la  circonscription,  a  traité 
de  son  adhésion  à  la  société  d'assurances  mutuelles  immobilières  la 
Prudence;  qu'en  jugeant  que  c'était  à  Paris,  siège  central  de  la  so- 
ciété, que  Lccoute  devait  être  actionné  au  paiement  de  sa  part  con- 
tribuloire,  le  jugement  attaqué  a  faussement  appliqué  l'art.  69-6° 
C.P.C.  et  expressément  violé  l'art.  59  du  même  Code;— Casse. 

Dans  celte  espèce  il  s'agissait,  non  pas  d'une  demande  diri- 
gée par  un  assuré  contre  la  compagnie,  mais  d'une  action  in- 
tentée par  la  compagnie  contre  l'assuré,  circonstance  qui  de- 
vait, à  plus  forte  raison,  faire  appliquer  le  principe  adopté  par 
la  Cour  suprême ,  bien  que  la  compagnie  fût  une  société  ci- 
vile mutuelle,  et  que  chacun  des  assurés  pût  ê?re  considéré 
comme  associé.  Il  faut  en  effet  distinguer,  en  pireil  cas,  la  so- 
ciété, être  moral,  représentée  par  des  agents  qui  l'administrent, 
et  les  souscripteurs  associés  qui  sont  assimiles,  quant  à  la 
compétence,  aux  associés  des  compagnies  à  primes  fixes. — Un 
arrêt  du  10  nov.  1852  (.Assurances  mctcelles  conthe  les 
FAILLITES  c .  Sai.nclaik)  a  également  décidé  que  le  tribunal  de 
la  succursale  était  valablement  saisi  de  l'action  intentée  par  un 


(  ART.  2037.  )  101 

assuré  contre  la  compagnie.  —  Les  Cours  impériales  ont  suivi 
celte  jurisprudence.— Indépendamment  de  l'arrêt  de  la  Cour 
de  Paris  rapporté  J.Av,,  t.  78,  p.  17G,  an.  1483,  on  peut  ci- 
ter ceux  de  la  même  Cour,  du  20  nov.  î852  (L'Exemption 
C.  A>DRÉ);  et  de  la  Cour  de  Rennes,  du  26  fév.  1852  (La 
Bretagne  C.  Le  Gomeriel).  La  Cour  de  Besançon  a  aussi  dé- 
claré compétent  le  tribunal  du  siège  de  la  succursale,  dans  une 
espèce  où  les  statuts  de  la  société  mutuelle  contre  la  mortalité 
des  bestiaux  portaient  qu'il  y  aurait  dans  chaque  département 
des  centres  d'opérations  et  des  succursales  ,  avec  des  direc- 
teurs représentant  la  société,  et  que  les  difficultés  seraient  sou- 
mises à  des  arbitres  choisis  par  le  président  du  tribunal  d'ar- 
rondissement- arrêt  du  4  fév.  1854  (l'Agricole  C.  Martin). 

En  restreignant  toutefois  la  portée  de  ces  décisions  au  cas 
ou  la  difficulté  surgit  entre  un  assuré  et  la  compagnie,  la  Cour 
de  cassation,  par  son  arrêt  du  22  mai  1854,  établit  une  dis- 
tinction justifiée  par  la  nature  môme  des  choses  et  que  j'avais 
déjà  faite  moi-même  dans  mes  observations  sur  l'arrêt  du  30 
déc.  1846  (J.  Av.,  t.  72,  p.  280,  art.  126).  —  L'opinion  que 
j'exprimais  alors  relativement  aux  compagnies  d'assurancesde- 
vait,  selon  moi,  être  étendue  aux  compagnies  des  chemins  de 
fer.  La  jurisprudence  (voy.  l'article  précédent)  se  prononce 
dans  ce  sens. 


ARTICLE  2037. 

COUR  IMPÉRIALE  D'AGEN. 

Saisie  immobilière. —  Saisi —  Sommation. — Omission. — Adjudica- 
tion.— Dommages-intérêts. 

Lorsqu'une  procédure  de  saisie  immobilière  a  été  irrégulière- 
ment poursuivie  et  terminée,  lorsque  notamment  le  saisi  n'a  pas 
reçu  la  sommation  de  prendre  communication  du  cahier  des 
charges,  et  qu'aucun  placard  n'a  été  apposé  à  la  porte  de  son 
domicile,  ce  saisi  peut  obtenir  des  dommages  intérêts  contre  le 
créancier  poursuivant  auquel  les  immeubles  ont  été  adjugés  à  vil 
prix,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'établir  qu'il  y  a  eu  dol  ou 
fraude  de  la  part  de  ce  dernier  ou  de  la  part  de  l'avoué  poursui- 
vant, ou  encore  de  l'huissier. 

(Andrieux  C.  Fresquet.)— Arrêt. 
La  Codr: — Attendu  que  le  sieur  Fresquet,  après  avoir,  le  9  avril 
1842,  vendu  au  sieur  Andrieux  père  plusieurs  pièces  de  terre  moyen- 
nant cinq  mille  francs  payés  comptant,  pratiqua,  le  7  avril  1847,  une 
saisie  immobilière  sur  les  mêmes  biens,  faute  par  l'acquéreur  d'avoir 
payé  en  temps  convenu  le  surplus  du  prix  de  vente  ;  mais  que,  con- 
trairement à  l'art.  699,  C.P.C.,  il  ne  fut  pas  apposé  de  placard  à  la 


102  (  ART.  2037.  ) 

poilc  du  domicile  du  saisi  ;  que  nolainmcnt  il  n'adressa  pas  au  sieur 
AiiJricui  la  somrnalion  j)rescrile  |iar  l'arl.  091  du  même  Code  (for- 
malité capitale  qui,  seule,  rend  le  débiteur  partie  dans  la  saisie,  le 
met  eu  état  de  se  défendre  et  de  veiller  à  ce  que  l'immeuble  soit 
vendu  au  plus  haut  prix  possible)  ;  que  les  éuoncialions  du  jugement 
d'adjudication  du  20  juillet  1817,  portant:  '<  Vu  la  procédure  cl  le? 
procès-verbaux  d'a])po.'iiion  de  placards,  »  ne  prouvent  pas  que  les 
art.  691  et  099  aient  été  observés  à  l'égard  dAndricux  ;  que  ces 
nienlions  vagues  ne  peuvent  siipjiléer  au  défaut  absolu  de  représen- 
tation des  originaux  relatifs  au  procès-verbal  d'apposition  et  à  la 
sommation  prescrite  à  peine  de  nullité  par  l'arl.  715  du  Code  pré- 
cité;— Attendu  que  de  la  violation  de  ces  formalités  essentielles  il  est 
résulté  que  les  biens  dont  s'agit  ont  été  vendus  à  vil  prix  ;  que  le  sieur 
Fresquet,  créancier  poursuivant,  s'est  seul  présenté  pour  enchérTr, 
et  que  les  immeubles  lui  ont  clé  assignés  pour  une  somme  inférieure 
de  moilié  an  prix  de  la  vente  du  9  avril  1812  ;  —  Que  le  résultat  de 
l'adjudication  du  20  juillet  18'l-7  a  causé  évidemment  un  préjudice 
considérable  au  sieur  Andrieux  père,  et  que  Fresquet  est  tenu  de  le 
réparer,  aux  termes  des  art. 1382  et  suivants,  C.N.;  qu'il  n'est  pas  né- 
cessaire qu'il  y  ait  eu  dol  de  la  part  des  officiers  ministériels  qu'il 
avait  dû  charger  de  remplir  les  formalités  dont  parlent  les  art.  691  et 
699  sus-énoncés;  que  Fresquet  est  responsable  de  la  simple  faute, 
de  la  négligence  qu'ils  ont  pu  commeltre;  qu'il  est  de  principe  que 
factum  procuratoris  est  factum  partis  ;  que  le  mandant  doit  se  repro- 
cher d'avoir  choisi  de  mauvais  mandataires  et  de  ne  les  avoir  pas  sur- 
veillés ;  —  Que  la  loi  ne  subordonne  pas  non  plus  la  responsabilité 
du  commettant  à  la  condition  ([u'il  se  soit  enrichi  par  suite  de  la 
faute  de  son  représentant;  qu'il  suffit  qu'un  préjudice  ait  été  causé  ; 
que,  dans  l'espèce,  nu  dommage  réel  existe  parla  faute  du  sieur  Fres- 
quet ou  de  ses  agents,  et  qu'il  y  a  lieu  do  déclarer  qu'il  sera  obligé, 
h  litre  de  paiement  de  dommoges-inlérêts,  de  tenir  Andricux  père 
quille  envers  lui  pour  tout  ce  qu'il  restait  devoir  sur  le  prix  de  vente 
du  9  avril  18^-2,  et  qu'en  outre  Fresquet  devra  lui  payer  une  somme 
de  mille  francs;  que  c'est  donc  à  tort  que  les  premiers  juges,  tout 
en  reconnaissant  l'inacconiulisscment  des  formalités  prescrites  par 
les  art.  091  et  699,  et  l'existence  du  préjudice  causé  à  Andricux  par 
le  résultat  de  l'adjudication  du  ûO  juillet  18'(7,  lui  ont  cependant  re- 
fisé  tous  dommages-iutérêts,  sous  le  prétexte  que  la  violation  de  ces 
formalités  n'avait  procuré  aucun  avantage  au  sieur  Fresquet,  et  qu'il 
n'y  avait  ni  dol  ni  fraude  à  reprocher  à  l'officier  ministériel  chargé 
d'accomplir  ces  formalités  ; —  Par  ces  motifs,  disant  droit  de  l'appel, 
infirme  la  décision  du  tribunal  civil  de  Marniande,  du  30  déc.  18i7; 
dit  qu'il  est  dû  à  Andiieux  ])ère,  ou  à  ses  héritiers,  des  dommages- 
intérêts  ;  que,  pour  lui  en  tenir  lieu,  la  créance  de  Fresquet  pour  le 


{  ART.  2.038.  )  103 

prix   de  la  vcnle  du  9  avril  1842  est  el  demeure  éteinte  en  capilii', 
inlérèls  et  frais  ;  que,  de  plus,   Fresquet  reste   tenu,  par  corps,  de 
pajer  à  Andricui  père  ou  à  ses  héritiers  la  somme   de  mille   francs, 
avec  les  intérèis  à  partir  du  ji  ur  de  la  demande. 
Du  23  août  18')i.— !'<=  Ch.— M.  Sorbier,  p.  p. 

Remarque. — Dans  l'espèce,  le  saisi  pouvait  faire  prononcer 

la  nullité  de  l'adjudicition  (Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile^ 
n"  2422  iindeciès,  II,  et  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2, 
I».  111,  note  1.).  L'ignorance  où  le  saisi  s'était  trouvé  de  con- 
naître le  jour  et  l'heure  de  la  publication  du  cahier  des  charges 
et  de  l'adiudication  ne  permettait  pas  en  efîct  de  lui  appli- 
quer la  déchéance  prononcée  par  les  art.  728  et  729,  G. P.C. — 
En  admettant  d'ailleurs  que  cette  déchéance  fût  applicable, 
elle  ne  pouvait  mettre  obstacle  à  l'action  en  dommages-inté- 
rêts accueillie  avec  raison  par  la  Cour.  Voy.  aussi  Lois  de  la 
Procédure  civile.  n°  376. 


ARTICLE  2038. 
COUR  DE  CASSATION. 

SCCCESSIO.N    BÉNÉFICIAIRE. — IniMECELE. — SaiSXE.  —  VeNTE     VOLON- 
TAIRE. 

Lorsque  la  vente  d'un  immeuble  dépendant  d'une  succession 
bénéficiaire  est  poursuivie  à  la  requête  de  l'héritier  bénéficiaire 
dans  les  formes  tracées  pour  la  liquidation  des  successions  béné- 
ficiaires^ et  par  les  créanciers  porteurs  des  bordereaux,  par  voie 
de  folle  enchère,  si  un  jugement  passé  en  force  de  chose  jugée  or- 
donne, malgré  l'opposition  des  créanciers,  que  cette  vente  sera 
continuée  par  l'héritier  bénéficiaire,  ces  créanciers  ne  sont  pas 
recevables  à  critiquer  l'adjudication  ainsi  prononcée  et  à  repren- 
dre ou  à  recommencer  des  poursuites  de  folle  enchère  (art.  733  et 
988,  C.P.C). 

(Walter  BoydC  Reavan.) — Arrêt. 
La  Codbj — Attendu  qu'il  rcsulle,  en  fait,  des  constatations  de  l'ar- 
rêt attaqué,  que  les  demandeurs,  agissant  comme  subrogés  aux  droits 
des  créanciers  colloques  eu  rang  utile  sur  le  prix  de  l'immeuble  ad- 
jugé à  Uicliardson  par  les  jugements  des  5  juin  1833  et  10  déc.  1835, 
ont  poursuivi  contre  la  succession  dudit  Richardon  la  Tente  forcée 
de  cet  immeuble; — Que,  dans  le  même  temps  où  celle  poursuite  de 
vente  forcée  avait  lieu,  le  sieur  Béavan,  en  sa  qualité  de  légataire  uni- 
versel sous  bénéfice  d'inventaire  de  Richardson,  a  demandé  l'autori- 
sation de  vendre  l'immeuble  à  l'audience  des  criées  sur  publications 
volontaires;  —  Que,  sur  le    concours  de  ces  deux  poursuites,  qui 


i04  (  ART.  2038.  ) 

avaient  toutes  deux  pour  but  la  vente  de  l'immeuble,  le  tribunal  de 
première  instance  du  département  de  la  Seine  a  ordonné,  par  juge- 
ment contradictoire  du  13  mars  18V9,  que  l'adjudication  aurait  lieu 
le  17  mars  1849  sur  la  poursuite  volontaire  de  Béavan,  en  sa  qualité 
de  légataire  universel  sous  bénéfice  d'inventaire  de  Ricliardson  ;  — 
Que,  p:ir  suite  de  ce  jugement,  contre  lequel  aucune  des  parties  ne 
s'est  pourvue,  l'adjudication  a  été  prononcée  le  17  mars  18W,au  pro- 
fil de  Béavan,  en  son  nom  personnel,  moyennant  l/i50,050  fr.;  que 
cette  adjudication  elle-même  n'a  été  l'objet  d'aucune  réclamation; — 
Que  la  vente  de  l'immeuble  formant  leur  gage,  seul  but  de  la  pour- 
suite des  demandeurs,  ajant  été  ainsi  atteinte,  ceux-ci  n'avaient  plus 
ni  intérêt  ni  droit  de  reprendre  celte  poursuite,  ni  d'en  intenter  une 
nouvelle;  —  Que,  dans  ces  circonstances,  et  en  les  déclarant  non 
reccvables  à  poursuivre  de  nouveau  contre  la  succession  de  Richord- 
6on  la  vente  sur  folle  enchère  de  l'immeuble  compris  dans  les  adju- 
dications des  5  juin  1833  et  10  déc.  1835,  la  Cour  impériale  n'a  violé 
ni  l'art.  733,  C.P.C.,  ni  aucune  autre  disposition  de  loi; — Rejette  le 
pourvoi  formé  conlre  l'.'rrèt  de  la  Cour  de  Paris,  du  lOjanv.  1853. 

Du  23  nov.  1853. — Ch.  req.-  MM.  Jaubert,  prés.— Raynal, 
av.  gén.  [concl.  conf.), — P.  Favro,  av. 

Remarque. —Dans  l'espèce,  les  créanciers  voulaient  provo- 
quer une  revente  parce  qu'ils  prétendaient  que  l'héritier  béné- 
Hciaire  avait  profilé  do  la  crise  de  18i8  pour  so  faire  adjuger 
l'immenble,  moyennant  un  prix  de  beaucoup  inférieur  à  sa 
valeur  réelle.  —  Une  telle  raison  n'avait  aucun  fondement. 
D'abord  la  vente  avait  été  judiciairement  poursuivie,  tout  le 
monde  pouvait  enchérir  et  il  dépendait  des  créanciers  inscrits 
de  ne  pas  se  laisser  aller  à  la  fianique  et  de  se  rendre  adjudi- 
cataires. Aucune  frauie  n'était  d'ailleurs  articulée  et  la  vente 
judiciaire  était  inattaquable.  Il  y  avait  de  plus  un  obstacle  in- 
surmontable à  ce  que  la  première  adjudication  pût  être  criti- 
quée, c'était  la  chose  juf^ée  provenant  du  jugement  qui,  mal- 
gré l'opposition  des  créanciers  ,  avait  ordonné  qu'il  serait 
procédé  à  la  vente  à  la  requête  de  l'héritier  bénéficiaire.  On  a 
peine  à  concevoir  que  l'autorité  de  cette  décision  judiciaire 
n'ait  pas  prévenu  la  prétention  des  créanciers.  Ce  que  je  viens 
de  dire  est  tout  spécial  à  la  cause  et  ne  porte  aucune  atteinte  à 
la  doctrine  que  j'ai  émise  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile, 
n"  2198,  §  l"-4°,  et  2509,  et  reproduite  dans  mon  Formulaire 
de  Procédure,  t.  2,  p.  5  et  629,  notes  3  et  5,  à  savoir,  que  la  11- 
citation  provoquée  par  les  cohéritiers  ou  la  vente  suivie  par  un 
héritier  bénéficiaire  n'empêchent  pas  les  créanciers  de  pour- 
suivre la  saisie  des  immeubles.  Voy.  aussi,  J. Av. ,  t.  75,  p.  224, 
art.  844,  §  xxxv,  ma  réponse  à  une  question  proposée,  et  1.77, 


(  Aur.  2039.  )  105 

p.  178,  an.  1221,  mes  observations  sur  un  arrêt  de  la  Cour  de 
Toulouse  qui  a  fait  produire  à  nue  saisie  immobilière  ses  effets 
quant  à  la  nullité  d'un  bail,  bien  que  cette  procédure  eût  été 
abandonnée  et  que  les  héritiers  bénéficiaires  fissent  vendre 
l'immeuble  sur  publications  judiciaires. 


ARTICLE   2039. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  CAEN. 
Ressort.  — Conclusions. — Réduction. — Jugement  préparatoire. 

Bien  que  la  demande  contenue  dans  Vexploit  introduciîf 
d'instance  soit  supérieure  à  1,500  fr.,  le  jugement  préparatoire 
rendu  sur  cette  demande  est  en  dernier  ressort  lorsque,  avant  le 
jugement  définitif ,  les  conclusions  du  demandeur  ont  été  res- 
treintes et  que,  par  suite,  les  juges  n'ont  eu  à  statuer  que  sur  une 
valeur  inférieure  à  1,500  fr.  (art.  451,  C. P.C.). 

(Delaige  C.  Lepelletier.)— Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considéranl  que  le  jugement  du  •24sepl.  1853,  par 
lequel  le  triijunal  civil  de  Caen  a  nommé  des  experts  pour  estimer 
le  dommage  éprouvé  par  Lepelletier,  est  un  simple  jugement  prépara- 
toire dont  l'appel  ne  peut  être  porté,  aux  termes  de  l'art.  451,  C. 
P.C.,  qu'après  le  jugement  définitif,  et  conjointement  avec  l'appel 
de  ce  jugement  ; — Qu'il  résulte  de  celte  disposition  de  loi  que  l'appel 
d'ui)  jugement  préparatoire  n'est  recevable  qu'autant  que  le  juge- 
ment définitif  avec  lequel  il  ne  fait  qu'un  est  lui-même  susceptible 
d'appel  ;  —  Considérant  que  les  experts  nommes  par  le  jugement  du 
24  septembre  ont  estimé  à  1,124  fr.  80  cent.  le  dommage  causé  à 
Lepelletier,  et  que,  dans  les  conclusions  prises  lors  du  jugement  dé- 
finitif du  5  juin  1854,  Lepelletier  s'est  borné  à  demander  condamna- 
tion de  cette  somme  contre  Delange  ;  —  Que  le  premier  juge  a  dès 
lors  prononcé  sur  un  litige  d'une  valeur  inférieure  à  1,500  fr.,  d'où  il 
suit  que  sa  décision  a  été  rendue  en  dernier  ressortj —  Qu'il  importe 
peu  que  dans  l'origine  du  procès  Lepelletier  eût  réclamé  de  Delange, 
àlilred'indemnité,une  somme  supérieure  à  1,500 fr.,  parce  que  ce  sont 
les  conclusions  déposées  lorsdu  jugement  qui  a  statué  en  définitive  et 
dont  l'appel  est  porté  qui  fixent  la  compétence  pour  le  premier  ou 
le  dernier  ressort  ;  —  Considérant  que  la  demande  en  2,000  fr.  de 
dommages-intérêts  formée  reconventioçinellement  par  Delange  contre 
Lepelletier  ayant  pour  cause  unique  la  procédure  introduite  par 
Lepelletier,  celte  demande  suit  le  sort  de  l'action  principale  dont  elle 
n'est  qu'un  incidenl,  sans  rien  changer  à  la  compétence  du  tribunal 
saisi  ; — Vu,  sur  les  dépens,  etc.; — Par  ces  motifs,  déclare  non  rece- 
IX.— 2«  s.  8 


iOG  t  ART.  20i0.  ) 

vabic  l'nppcl  iiilcrjelc  par  Uclaiige  des  jugements  des  24  sept.  1853  et 

5  juin  suivant,  etc. 

Du  IV  août  185V.— 4«  Ch. — MM.  I)ai[;remont-Saint-Maii- 
vieux,  prés. — Langlois  jeune,  Langluis  aîné,  av. 

Note.  —  Cet  arrêt  confirme  de  la  manière  la  plus  explicite 
l'opinion  que  j'ai  développée  J.Av. ,  t.  78,  p.  295,  art.  1533, 
dans  mes  observations  sur  une  (piestion  i)roposée. 


AUTICLE  2040. 

COUR  DE  CASSATION. 

1»  Reprise  d'instance. — Jugement  par  défadt.— Avocé. — Li- 
quidation JUDICIAIRE, — Syndic. 

2"  Saisie  IiMMObilière.^ —  Folle  enchèue. —  Jugement  par  dé- 
faut. 

3"  Saisie  immobilière. — Folle  ENcnÈiiE. — Cahier  des  charges. 
— Puis. — Intérêts. 

1"  L'avoué  constitué  par  le  syndic  provisoire  d'une  liquida- 
tion judiciaire  a  qualité  pour  occuper  pour  cette  liquidation, 
tant  quil  n'a  pas  été  révoqué,  sans  que  le  remplacement  du  syn- 
dic provisoire  par  un  syndic  définitif  porte  atteinte  à  ses  pou- 
voirs. Ainsi  est  par  défaut  le  jugement  rendu  contre  la  liquida- 
tion après  la  nomination  du  syndic  définitif,  lorsqu'un  avenir  à 
été  signifié  à  l'avoué  constitué  par  le  syndic  provisoire,  et  que 
cet  avoué  n'a  pas  comparu. 

2°  L'arrêt  par  défaut  qui  accorde  une  provision  à  lapartiequi 
poursuit  la  revente  d'un  immeuble  sur  folle  enchère  n'est  pas 
susceptible  d'opposition:  il  peut  servir  de  base  à  l'adjudication, 
alors  même  que,  mal  à  propos,  il  a  été  l'objet  d'une  opposition 
(art.  731  et  739,  G.  P.C.). 

3°  Est  valablement  insérée  dans  le  cahier  des  charges  d'une 
vente  sur  folle  enchère  la  clause  qui  met  à  la  charge  du  nouvel 
adjudicataire  les  intérêts  de  son  prix  à  dater  du  jour  de  la  pre- 
mière adjudication,  sauf  son  recours  contre  le  fol  enchérisseur 
(art.  735,  G. P.C.). 

(Mounier  C.  Bouju.) 

Les  questions  que  je  viens  de  poser  ont  été  choisies  au  milieu 
de  plusieurs  autres  moins  intéressantes  formulées  en  têie  d'un 
arrèi  de  la  Cour  de  cassation,  ch.  civ,,  du  17  août  1353,  par 
mes  honorables  confrères,  MM.  Dalloz,  ISo'a.  1.382.  —Par  cet 
arrêt  la  Cour  .suprême  a  statué  sur  cinq  pourvois  et  mis  fin  à 
une  foule  de  dilticultés  soulevées  dans  une  procédure  qui  a 


(  ART.  20i0.   )  107 

déjà  donné  lieu  à  un  {jrand  nombre  de  décisions  dont  quelques- 
unes  ont  été  indiquées  J.  Av.,  t,  76,  p.  C58  et  660,  arf.  993. 

Ces  trois  solutions  sont  exactes;  la  Cour  de  cassation  ne  pou- 
vait pas  consacrer  une  autre  doctrine.  La  première  repose  sur 
les  termes  do  l'art.  3i5,  C.P.C.,  que  j'ai  interprété  dans  le 
nriéme  sens,  Lois  de  la  Procédure  civile^  n°  1283,  où  je  cite  des 
arrêts  conformes  de  la  Cour  suprême.  Voy.  aussi  J.Av.,  t.  76, 
p.  409,  art.  1113;  t.  74,  p.  4i5  et  450,  art.  738  et  742;  t.  73, 
p.  172,  art.  394,  §  47,  et  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  1, 
p.  196,  note  2.  Dans  l'espèce,  la  liquidation  judiciaire  pour 
laquelle  occupait  l'avoué  n'avait  pas  cessé  d'être  partie; 
seulement,  au  lieu  d'être  représentée  par  le  syndic  provisoire, 
elle  l'éiait  par  le  syndic  définitif. 

La  seconde  se  justifie  par  cette  considéraiion  que  si  un  ju- 
gement par  défaut  ne  peut  autoriser  la  vente  forcée  d'un  im- 
meuble (art. 2215,  C.N.),  durant  les  délais  de  l'opposition,  il  en 
est  autrement  lorsque  ce  jugement,  n'étant  pas  susceptible 
d'opposition,  doit  être  considéré  comme  définitit.Or,  c'est  prc- 
ciséraent  le  caractère  qu'offrent  les  arrêts  par  défaut  rendus 
en  matière  de  folle  enchère  (art.  731  et  739,  C.P.C.),  comme  je 
l'ai  dit  dans  mon  Formulaire  de  Procédure,  t. 2,  p. 145,  note  !*• 
En  validant  la  clause  relative  au  paiement  des  intérêts  par 
l'adjudicaiaire  sur  folle  enchère,  la  Cour  a  persisté  dans  l'o- 
pinion par  cl!c  émise  dans  un  précédent  arrêt  que  j'ai  inséré 
J.Av.,  \.  74,  p  604,  arf.  78l,xsi,  et  que  j'ai  cité  dans  mon 
Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  42,  note  23. — Il  est  à  remar- 
quer que  cette  clause  peut ,  selon  les  termes  de  l'arrêt,  être 
ajoutée  lors  de  la  poursuite  de  la  folle  enchère,  «  Attendu  que 
l'art.  735,  C.P.C.,  veut  quel'adjuiJicaiion  sur  folle  ciîthère  ait 
lieu  sur  l'ancien  cahier  des  charges,  mais  que  cette  prescrip- 
tion de  la  loi  n'impli(]ue  nullement  la  défense  d'y  insérer  les 
clauses  qui  seraient  la  conséquence  de  la  procédure  posté- 
rieure à  sa  rédaction,  devenues  nécessaires  ou  utiles  par  l'in- 
exécuiion  des  obligations  imposées  aux  premiers  adjudica- 
taires. )) 

Voici  du  reste  les  termes  de  l'arrêt  : 
Arrêt. 
•  La  Codr;  — Attendu  qu'il  importait  peu  qu'au  luoment  de  la  remise 
de  l'avenir,  sur  lequel  le  jugement  de  défaut  du  7  fcv.  précédent  a  été 
prononcé,  à  M=  Deplas,  avoué  constitué  parTiphagne,  celui-ci  cûtêté 
remplacé  par  Batlarel,  sjndic  définitif;  que  cet  accident,  produit  par 
la  marche  de  la  liquidation  judiciaire  Mounier,  n'opérait  pas  un  chan- 
gement dans  l'état  des  parties  qui  néccssilàt  une  reprise  d'instance 
de  la  part  des  adversaires  de  Mounicr  ;  —  Que  l'attarel  n'ayant  pas 
fait  coonallre  qu'il  relirait  sa  confience  à  l'iivoué  cooslitué  j  réccdem- 


108  (  Aur.  20i0.  ) 

ment,  ils  ont  dû  le  considérer  comme  étant  toujours  le  représentant 
léf^al  de  la  lif|uidatioii,  le  mandat  qu'il  avait  reçu  se  continuant,  tant 
qu'il  n'était  pas  rétracté,  jusqu'au  terme  de  la  procédure  en  vue  de 
laquelle  il  avait  été  donné  ,  —  Que,  dés  lors,  l'arrêt  du  21  mars,  par 
lequel  la  Cour  d'appel,  en  confirmant  le  jugement  du  l'i- mars,  a  rejeté 
l'action  en  nullité  formée  par  IJaltarel  contre  leju  ;ement  précédent 
du  7  février,  sur  le  seul  motif  du  prétendu  défaut  de  qualité  de  l'avoi  é 
Dej)la-i,  loin  d'avoir  violé  les  art.  3'r2  et  3i3,  C.P.C.,  en  a  fait,  .' u 
conlraire,  à  la  cause  une  juste  application  ;  —  En  ce  qui  louche  le 
pourvoi  contre  l'arrêt  du  25  juillet  1850:  —  Attendu  que  si,  aui 
termes  de  la  dispositon  de  l'arl.  2215,  C.N.,  l'adjudication  des  im- 
meubles ne  peut  être  prononcée  en  vertu  de  jugements  provisoires, 
d'une  part,  en  la  forme,  le  jugement  du  7  fév.  1850  était  devenu  défi- 
nitif au  21  mars,  jour  de  l'adjudication,  puisque  la  Cour  d'appel  l'a- 
vait confirmé  par  son  arrêt  du  16  mars  précédent,  et  que  cet  arrêt  du 
IG  mars  avait  le  même  caractère,  puisque  les  art.  731  et  739  le  décla- 
raient non  susceptible  d'op|)Osilion,  quoique  prononcé  par  défaut, 
comme  ayant  été  rendu  incidemment  à  une  poursuite  en  folle  enchère; 
—  Attendu,  d'autre  part,  au  fond,  qu'en  l'état  des  faits  et  des  titres 
appréciés  par  la  Cour  d'appel,  il  lui  a  appartenu  de  déclarer  que  la 
somme  de  50,000  fr.,  à  raison  de  laquelle  la  folle  enchère  a  été  pour- 
suivie, constituait  une  créance  définitive  au  profit  de  Bouju  père  et 
fils,  porteurs  de  titres  exécutoirts  pour  plus  forte  somme  ;  qu'elle  a 
fait  résulter  cette  preuve  de  la  nature  de  ces  titres  et  des  aveux  judi- 
ciaires de  Mounicr;  d'où  il  suit  que  l'arrêt  du  25  juillet  a  justement 
décidé  que  la  folle  enchère,  régulière  dans  son  principe,  a  été  vala- 
blement consommée  par  l'adjudication;  —  Sur  le  moyen  pris  de  la 
violation  des  art.  731  et  739  précités:  —  Attendu  que  l'arrêt  du  16 
mars  1850,  ainsi  que  le  jugement  du  7  fév.  précédent,  que  cet  arrêt  a 
confirmé,  avaient  statué  essentiellement  sur  des  incidents  en  matière 
de  saisie  immobilière,  en  fixant,  à  l'occasion  de  la  procédure  en  folle 
enchère,  contrairement  aux  prétentions  de  Mounier  et  de  Battarel, 
la  somme  pour  le  paiement  de  laquelle  cette  procédure  serait  conti- 
nuée, et  dont  l'offre  réelle  aurait  pu  seulement  affranchir  de  la  pour- 
suite l'adjudicataire  fol  enchérisseur; —  Que  l'arrêt  du  25juill.  1850 
s'est  encore  conformé  aux  dispositions  précitées  en  décidant  qu'il  a 
dû  être  passé  outre  à  l'adjudication,  nonobstant  l'opposition  que  la 
loi  déclarait  ne  pouvoir  même  être  reçue,  formée  le  21  mars,  jour 
fixé  pour  cette  adjudication,  à  l'?rrêt  de  défaut  du  16  mars  précé- 
dent;— Sur  le  moyen  pris  de  la  violation  des  art.  735,  C.P.C,  516  et 
suiv.,  C.N.,  et  2093,  même  Code  :  — Attendu  que  la  première  de  ces 
dispositions  veut  que  l'adjudication  sur  folle  enchère  ait  lieu  sur 
l'ancien  cahier  des  charges,  mais  que  celle  prescription  de  la  loi 
n'implique  nullement  la  défense  d'y   insérer  les  clauses  qui  seraient 


I 


(  ART.  2041.  )  109 

la  conséquence  de  la  procédure  poslérieiire  à  sa  rédaction,  devenues 
nécessaires  ou  utiles  par  l'inexécution  des  obligations  imposées  au 
premier  adjudicataire  j  —  Attendu  que  telle  est,  dans  l'espèce,  la 
clause  relative  au  paiement  des  intérêts  dus  par  Mounier  depuis  l'ad- 
judication qu'il  n'a  pas  exécutée  ;--  Attendu,  d'ailleurs,  que  l'arrêt 
déclare  avec  raison  qu'il  est  sans  intérêt  à  se  plaindre  de  ce  que  le 
nouvel  adjudicataire  est  soumis  à  payer  ces  intérêts  ;  qu'en  étant  lui- 
même  incontestablement  débiteur,  ?a  condition  ne  peut  être  aggravée 
de  ce  qu'un  autre  les  acquittera,  sauf  recours  contre  lui,  s'il  y  a  lieu, 
question  que  la  Cour  n'entend  nullement  préjuger  ; — Attendu,  enfin, 
que  le  cahier  des  charges  ne  contient  aucune  stipulation  en  ce  qui 
concerne  les  fruits  perçus  depuis  la  première  adjudication  sur  l'im- 
meuble exproprié;  que  l'arrêt  ne  s'explique  pas  aussi,  soit  sur  leur 
mobilisation,  à  compter  de  celle  époque,  soit  sur  leur  immobilisation; 
que,  dés  lors,  c'est  encore  sans  justifier  d'aucun  grief  que  les  deman- 
deurs fondent  une  ouverture  à  cassation  sur  les  dispositions  préci- 
tées du  Code  Napoléon; — Rejette. 
Du  17  août  1853.--Ch.  civ. 


ARTICLE    2041. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BORDEAUX. 
Référé. —  Urgence  extrême. —  Requête  non  signifiée. 

Dans  les  cas  d'tirgence  extrême  et  quand  l'observation  du 
délai  des  distances  daiis  une  assignation  pourrait  occasionner 
un  préjudice  irréparable,  le  juge  du  référé  est  compétent^  que  la 
matière  soit  civile  ou  commerciale  ,  qu'il  y  ait  ou  non  instance 
engagée  au  principal ,  pour  ordonner  sur  requête  non  signifiée 
une  mesure  provisoire. 

(,Comp.  des  chemins  de  fer  du  Midi  C.  Pinel.) 
Une  instance  était  engaf[ée  devant  le  tribunal  de  commerce 
de  Bordeaux  entre  la  liquidation  Pélard  et  Pinel  et  la  compa- 
gnie des  chemins  de  fer  du  Midi,  au  sujet  de  conifites  à  régler 
pour  entreprise  de  travaux  de  terrassement. —  Il  arrive  un 
moment  où  la  continuation  de  ces  travaux  par  la  compagnie 
allait  rendre  impossible  la  disiinciion  entre  les  travaux  termi- 
nés par  Pélard  et  Pinel  et  ceux  dirigés  par  la  compagnie.  — 
M.  Pinel,  liquidateur,  voulant  faire  constater  l'état  des  tra- 
vaux qui  lui  étaient  propres,  assigne  en  référé  plusieurs  mem- 
bres du  comité  de  la  compagnie  résidant  à  Bordeaux,  bien  que 
le  siège  de  la  compagnie  soit  à  Pari?.— 19  juill.  1854,  ordon- 
nance qui  autorise  la  vérification. — Appel  de  la  compagnie. 

Arrêt* 
La  Cour;  — Attendu  que  le  procès  présente  à  juger  les  question» 


110  (   ART.  20V1.    ) 

suivantes:  —  1°  L'assignation  est-elle  nulle  à  défaut  de  qualité  dans 
les  personnes  des  défendeurs,  pourreprésenter  la  compagnie  du  che- 
min de  for?  —  2°  L'assignation  est-elle  nulle  pour  n'avoir  pas  été 
donnée  au  siège  de  la  société  à  Paris  ?  — 3"  Le  président  du  Tribu 
oal  civil  élail-il  incompétent  à  raison  de  ce  que  le  Tribunal  de  com- 
merce était  nanti  du  fond  de  la  cause  ?  —  4°  Le  président  était-il  iu- 
compélent  pour  staUier  en  référé  à  raison  du  défaut  d'urgence?  — 
Sur  les  première  et  deuxième  questions: — Attendu  qu'il  peut  se  pré- 
senter des  causes  tellement  urgentes  que  les  droits  de  l'une  des  par- 
ties fussent  compromis,  si  elle  était  obligée  d'assigner  à  de  grandes 
distances  son  contradicteur  légitime  ;  que,  dans  ces  cas,  le  président 
du  Tribunal  est  investi  du  droit  de  statuer  provisoirement  sur  requête 
non  signifiée; — Que,  dans  l'espèce,  les  travaux  de  terrassement  com- 
mincés  par  Pilard  devirnt  être  continués  immédiatement  par  la  com- 
pagnie ou  un  nouvel  entrepreneur,  il  pouvait  j  avoir  nécessité  à  ce 
que  Télat  des  travaux  exécutés  par  Pélard  fût  constaté  sans  délai,  la 
cons-talation  pouvant  être  cxlrèmcment  difficile  après  l'expiration  des 
délais  accordés  par  la  loi  à  raison  des  distances,  pour  une  assigna- 
tion donnée  à  Paris; — Qu'en  supposant  que  la  compagnie  n'eût  pas 
été  valablement  assignée,  l'ordonnance  du  président  ne  serait  pas 
nulle,  si  la  constatation  était  d'une  toile  urgence  qu'elle  n'eût  pu 
être  faite  utilement  après  les  délais  d'une  assignation  régulière  ;  — 
Que  l'assignation,  si  celle  urgence  existait,  avait  au  moins  pour  uti- 
lité de  donner  un  avertissement  aux  mandataires  de  la  compagnie 
qui  pouvaient,  s'ils  le  jugeaient  convenable,  assister  aux  constata- 
tions requises  et  défendre  les  intérêts  de  la  compagnie  ; — Qu'il  n'y  a 
donc  pas  lieu  de  statuer  sur  la  demande  en  nullité  de  l'assignation; — 
Sur  la  troisième  question: — Attendu  qu'aux  termes  de  l'art. 806,  C.P. 
C,  le  juge  du  référé  est  compélent  dans  lous  les  cas  d'urgence;  que 
la  loi  ne  dislingue  pas  entre  le  cas  où  l'action  est  engagée  au  principal 
et  le  cas  où  elle  n'est  pas  engagée  ;  que  le  recours  aux  juges  du  fond, 
par  voie  d'incident,  pourrait,  dans  quelques  cas,  entraîner  des  délais 
préjudiciables  ;  que  la  loi  ne  distingue  pas  davantage  entre  le  cas  où 
il  s'agit  d'une  contestation  de  la  juridiction  civile,  et  celui  où  il  s'agit 
dune  contestation  de  la  juridiction  commerciale  ; —  Sur  la  quatrième 
question  : — Attendu  qu'au  moment  où  le  référé  fut  engagé,  il  aurait  été 
possible  de  constater  l'existence  des  travaux  exécutés  par  Pélard,  et 
de  les  distinguer  de  ceux  qui  ont  élc  exécutés  depuis  ;  qu'il  y  avait 
urgence  à  ce  que  la  constatation  fût  faite;  met  au  néant  l'appel  de 
l'ordonnance  du  19  juillet  dernier. 

Du  21  août  185'i..  —  1'^  Cb.  —  MM.  delaSeiglière,  p.p.  — 
Saint-Marc  et  Avril,  av. 

Remarque.  —  Il  est  des  positions  qui  exigent  des  mesures 


I 


(  ART. 2042.   ;  Itl 

tellement  promptes,  que  le  recours  aux  voies  ordinaires,  s'il 
éiait  obligatoire,  conslitueiait  un  véritable  déni  de  justice. 
Notre  législation  sur  l'organisation  judiciaire,  sans  avoir  for- 
mellement prévu  ces  circonstances  exceptionnelles,  offre  des 
ressources  suffisantes  pour  sauvegarder  tous  les  intérêts.  S'il 
y  a  simplement  célérité,  elle  offre  l'assignation  à  bref  dé- 
lai; s'agit-il  d'une  mesure  provisoire  et  urgente,  elle  ouvre  la 
voie  du  référé.  L'urgence  est-elle  extrême?  on  peut  obtenir  du 
président  du  tribunal  l'autorisation  de  citer  à  heure  déter- 
minée; si  enfin  l'éloignement  du  contradicteur  est  tel,  que  le 
temps  manque  pour  le  mettre  régulièrement  en  cause,  la  dé- 
cision du  magistrat  peut  être  rendue  sur  requête. — La  circon- 
stance que  l'affaire  est  commerciale  et  qu'il  s'agit  d'une  de- 
mande se  rattachant  à  une  instance  pendante  devant  la  juri- 
diction consulaire  est-elle  de  nature  à  faire  fléchir  l'autorité 
des  règles  que  je  viens  d'indiquer?  la  question  est  délicate. 
Lorsque  l'urgence  de  la  mesure  sollicitée  peut  être  ordonnée 
avec  autant  de  rapidité  par  la  juridiction  déjà  saisie  du  princi- 
pal que  par  le  juge  du  référé,  il  faut  repousser  l'intervention 
de  ce  magistrat.  •  C'est  ce  que  la  Cour  de  Paris  a  fait  dans  un 
arrêt  du  14  nov.  1816  (J.Av.,  t.  72,  p.  150,  art.  C7).  La  Cour 
de  Nancy  a,  il  est  vrai,  déclaré  valable  une  ordonnance  de  ré- 
féré qui  prescrivait  des  mesures  pour  éviter  une  interruption 
immédiate  dans  l'envoi  d'un  journal  aux  abonnés  (J.Av., 
t.  76,  p.  2ïd,  art.  1061),  mais  ne  peut-on  pas  objecter  que 
l'art.  il7,  C.P.C,  donne  aux  juges  consulaires  la  faculté  de 
statuer  immédiatement  sur  les  difficultés  commerciales,  et  que, 
dans  l'espèce,  le  demandeur  eût  obtenu  tout  aussi  prompte- 
ment  satisfaction,  en  s'adressant  au  tribunal  decommerce,  déjà 
saisi  du  principal,  qu'au  juge  du  référé?... 


ARTICLE  2042. 

COUR  DE  CASSATION. 

Adtobisation  de  femme  mariée. ^AppEt. — Compétence. 

Lorsqxi'une  femme  mariée  a  interjeté  appel  d'un  jugement 
rendît  contre  elle,  la  Cour  saisie  de  cet  appel  est  compétente 
pour  l'autoriser  en  cas d' incapacité  du  mari  (art.  861  et  suiv., 
C.P.C). 

(Ledru-RoUin  C.  Rouxel.) — Arrêt. 

La  CotR  ; —  Attendu  qu'il  est  constaté  en  fait  que,  par  arrêt  de  la 
Cour  impériale  de  Paris,  du  2  mars  1851,  la  dame  Ledru-Roliin  a  été 
autorisée  à  procéder  sur  l'?ppel,  et  que  ladite  Cour  était  évidemment 
compétente  pour  accorder  celle  autorisation  incidemment  aune  in- 
stance déjà  engagée,  sans  qu'il  fût  besoin  de  recourir  au  tribunal  du 


112  (  ART.  2043.  ) 

domicile,  ainsi  que  cela  eût  élé  néce.'siirc préalablement  à  l'ioiroduc- 
lion  d'une  demande  princi|)ale; — Rij'Mte. 

Du  2  août  1853.  —  Ch.  req.— MM.  Mcsnard,  prés.  — Ilay- 
nal,  av.  gén.  [concl.  conf.]. — Lenoël,  av. 

Remarque.  —  On  connaît  ma  doclrine  sur  la  procédure  à 
suivre  par  une  femme  mariée  qui  veut  se  faire  autoriser  à 
interjeter  appel;  j'ai  constamment  raisonné  dans  l'hypothôse 
où  la  demande  d'autorisation  était  formée  avant  l'appel,  et  j'ai 
dit  qu'en  pareil  cas  la  femme  devait  s'adresser  au  tribunal  ou 
à  la  Cour,  suivant  qu  il  s'agit  d'un  jugement  obtenu  pnr 
un  tiers,  ou  du  jugement  qui  refusait  l'autorisation  sollicitée 
d'ester  en  jusiioe  tVoy.  J.Av.,  t.  73,  p.  475,  art.  513;  t.  76, 
p.  29,  art.  99'i-,  et  mon  Formulaire  de  Procédure^  t.  2,  p.  380, 
note  l-I").  La  Gourde  cassation,  par  l'an  et  si  bref  qu'on  vient 
de  lire,  ne  contrarie  en  aucune  façon  cetie  opini;)n,  elle  déclare 
seulement  que,  si  la  femme  commence  p;ir  interjeter  appel,  la 
Cour  csl  compétente  pour  l'autoriser  à  défaut  du  mari. 11  eût  été 
à  désirer  C'^p'.Muiant  que  la  Ciur  suprême  fût  un  peu  plus  expli- 
cite. Dans  l'espèce  sor  laquelle  elle  a  statué,  cl  qui  offre  la  plus 
grande  analogie  avec  celle  qui  ét;iit  soumise  à  la  Cour  de  Caen 
et  qui  a  reçu  une  solution  semblable,  J.Av.,  t.  77.  p.  (iS,  art. 
119G,  le  mari  étant  incapable  et  l'appel  ayant  précédé  la  de- 
mande d'.iutorisation,  la  Cour  était  évidemment  compétente. 
Mais  faut-il  indu're  de  la  décision  de  la  Coursuprême  que  dans 
tous  les  cas  où  la  femme  commencera  pAr  interjeter  appel, 
sauf  à  se  faire  autoriser  ensuite,  le  mari  devra  être  appelé  de- 
vant la  Cour  au  lieu  de  l'être  devant  le  tribunal  de  son  domi- 
cile? Je  ne  s\ur  lis  admettre  une  telle  règle  de  compâlence.  A 
l'ég.ird  du  mari  défendeur,  la  demande  en  autorisation  consti- 
tue toujours  une  action  princi[)alc,  après  comme  avant 
l'appel. 

ARTICLE   2043. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  COLMAR. 

Notaire. — Honoraires. — Taxe. — Action  jddiciaibe. 

L'action  en  paiement  des  honoraires  dus  aux  notaires  jtour 
des  actes  non  tarifés  est  non  recevable,  si  le  notaire  n'a  pas  ob- 
tenu préalablement  la  taxe  du  président  du  tribunal  (art. 51,  loi 
du  25  vent,  an  11,  art.  173  du  tarif  de  1807;. 

(Siaeckel  C.  Geissmar.)— Jugement. 
Le  Tribcnal;  —  Attendu  qu'il  résulte  de  l'art.  51  de  la  loi  du  25 
ventôse  an  11,  modifié  par  l'art.  173  du  décret  du  16  fév.    1807,  que. 
lorsque  les  honoraires  et  vacations  du  notaire  n'ont  pu  être  réglés  à 


(  ART.  20U.   )  113 

Tamiable,  et  qu'il  en  poursuit  le  recouvrement  en  justice  pour  des 
actes  non  expressément  tarifés  par  ce  décret,  la  demande,  alors 
qu'elle  a  pour  unique  objet  de  faire  déterminer  la  quotité  de  ces  frais, 
ne  peut  être  admise  qu'autant  qu'elle  a  été  précédée  de  la  taxe  faite 
par  le  président  du  tribunal  civil  ; — Que  c'est  à  ce  magistrat  seul  que 
la  loi  a  conféré  le  droit  de  régler  la  taxe  des  actes  de  cette  nature  fur 
les  renseignemenis  des  parties  intéressées  et  sans  frais;— Que  ce  se- 
rait donc  enfreindre  les  dispositions  impéralives  de  la  loi,  que  d'en 
saisir  directement  le  tribunal  avant  l'obtention  préalable  de  cette  taxe; 
— Attendu  que  l'action  actuelle  ne  tend  qu'au  paiement  des  frais,  et 
que  la  fin  de  non-recevoir  qui  lui  est  opposée  ne  repose  que  sur  le 
défaut  de  taxe  préalable;  qu'il  s'agit,  dans  l'espèce,  notamment  des 
frais  d'une  liquidation  et  d'une  vente  volontaire,  qui  rentrent  dans 
les  prévisions  de  l'art.  173  du  décret  précité  ;  qu'ainsi  la  demande 
doit  être  déclarée  non  recevable  quant  à  présent  ;  —  Par  ces  motifs, 
déclare  le  demandeur  es  qualités  non  recevable,  quant  à  présent, 
dans  sa  demande,  et  le  condamne  aux  dépens. 

Du  16  mars  1854.  —  MM.  Dubois,  prés.  —  Simolel  et 
Wilhelm,  av. 

Note.— Telle  est  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  cassation. 
Voy.  les  arrêts  rapportes  J.Av.,  t.  75,  p.  573,  art.  1)57;  t.  79, 
p.  575,  art.  19i2. 


ARTICLE   2044. 

SOLUTION  DE  LA  RÉGIE. 
Saisie-Brandon. —  Gardien. —  Enregistrement. 

L'établissement  du  garde  champêtre  comme  gardien  dans  les 
saisies-brandon  ne  donnepas  ouverture  à  un  droit  spécial  d'enre- 
gistrement. 

Instruction  générale  de  la  régie  qui  confirme  l'opinion  ex- 
primée J.Av.,  t.  79,  p.  3V6,  art.  1814,  Cette  insiruciion  est 
conçue  en  ces  termes  : 

«  Le  procès-verbal  de  saisie-brandon  contenant  établisse- 
ment du  garde  champêtre  pour  gardien  n'est  point  passible, 
pour  cette  disposition  ou  pour  la  remise  de  la  copie  du  garde 
champêtre,  d'un  droit  particulier  indépendantde  celui  qui  est 
dû  sur  le  procès-verbal  de  saisie. 

«  Aux  termes  de  la  décision  ministérielle  du  31  mai  1830, 
§7,  le  procès-verbal  de  saisie-exécution,  qui  constate  la  re- 
mise d'une  copie  au  gardien,  est  passible  de  deux  droits  fixes; 
mais  cette  décision  n'est  pas  applicable  aux  procès-verbaux  de 


lli  (  ART.  20i5.  ) 

saisie-brandon  contenant  établissement  du  garde  champêtre 
pour  gardien,  ce  dernier  étant  institué  par  la  loi  ». 

Du  28  avril  1851. 

ARTICLE  2045. 

SOLUTION  DE  LA  REGIE. 
Désistement. —  Signification.— IIcisbier. 

Les  désistements  par  acte  d'avoué  à  avoué  signé  par  les  parties 
ne  doivent  cire  signifiés  par  les  huissiers  qu'après  l' enregistre- 
ment séparé  de  l'acte  de  désistement. 

Toile  est  la  solution  qu'exprime  eu  ces  termes  l'instruction 
généra'e  de  la  régie,  n"  1088  : 

«  Les  actes  de  désistement  signifiés  conformément  à  l'art. 
402,  G. P.C.,  doivent  être  rédigés  distinctement  et  signés  des 
parties.  Ils  sont  imiépendants  de  la  signification  qui  en  est  faite 
d'avoué  à  avoué.  Par  conséquent,  ces  désisicmenis  doivent 
être  enregistrés  séparément  commeactes  sous  signature  privée, 
et,  aux  termes  dos  art.  23  et  42  de  la  loi  du  22  frim.  an  7,  les 
huissiers  ne  peuvent,  sous  peine  d'amende,  en  faire  la  significa- 
tion avant  qu'ils  aient  été  revêtus  de  cette  formalité. 

«  Cette  solution  sera  prise  pour  règle  à  l'avenir  j  maison  ue 
reviendra  pas  sur  le  passé  ». 

Du2tfév.  185V. 

Observations. — Mes  honorables  confrères ,  les  rédacteurs 
du  Contrôleur^  font  suivre  cette  solution  (1854,  p.  3G6)  d'ob- 
servations critiques  auxquelles  je  donne  mon  entier  assenti- 
ment et  qui  sont  ainsi  conçues  : 

«  Cette  solution  contient  une  innovation  qui  ne  nous  paraît 
pas  conforme  à  la  loi. 

«  Les  significations  d'avoué  à  avoué  ont  été  tarifées  par 
l'art,  15  de  la  loi  du  27  vent,  an  9,  et  par  lart.  41  de  la  loi  du 
28  avril  1816.  Cette  dernière  lo',  dans  son  art.43,  tarife  à  2  fr. 
les  exploits  et  autres  actes  du  ministère  des  huissiers  ,  et  elle 
excepte  les  significations  d'avoué  à  avoué  par  le  motif  que  la 
signification  de  l'huissier  se  confond  avec  l'acte  de  l'avoué. 

«  Ce  sont  donc  réellement  les  actes  d'avoué  à  avoué  que 
l'art.  41  de  cette  loi  tarife. 

«  Le  désistement  que  l'acte  d'avoué  à  avoué  contient  n'en 
change  pas  la  nature,  ce  n'est  toujours  qu'un  acte  d'instruction 
dans  une  procédure,  seulement,  comme  l'art. 43  de  la  même  loi 
tarife  le  désistement,  ce  sera  cet  article  qu'il  faudra  appliquer 


(  ART.  2046.  )  115 

elnon  l'art.  51 ,  puisqu'il  y  aura  désistement  dans  un  acte 
d'avoué  à  avoué. 

a  D'apr6s  l'art.  402,  C.P.C;  le  désistement  peut  se  faire  par 
simple  acie  d'avoué  à  avoué,  c'est  une  facilité  que  le  législa- 
teur a  voulu  donner;  ce  qui  a  fait  penser  avec  raison  par  les 
conimeniatcurs  que  le  désistement  pouvait  ctie  donné  par  ex- 
ploit d"huissier  agissant  directement  pour  la  pariie  qui  devra 
apposer  sa  si^naiure  au  bas.  Il  y  a  d'ailleurs  des  affaires  dans 
lesquelles  l'acte  d'avoué  à  avoué  ne  serait  pas  possible,  les 
affaires  commerciales  ou  d'enregistrement. 

«  Si  le  désistement  était  ainsi  lait  par  exploit  direct,  nous  ne 
croyons  pas  que  l'on  pût  percevoir  à  la  fois  le  droit  pour  !e 
désistement  et  le  droit  pour  l'exploit,  il  n'y  aurait  en  effet  ni 
deux  actes,  ni  deux  dispositions  in'iopendantes,  puisque  l'ex- 
ploit ne  serait  rien  sans  le  dosisiement. 

«  D'après  l'art. 402,  C.P.C,  le  désistement  signé  de  la  pariie 
se  confond  avec  l'acte  d'avoué  à  avoué;  ce  n'est  qu'un  seul 
acte.  L'art.  402  exige  seulement  qu'il  soit  signé  de  la  partie, 
comme  dans  d'autres  cas  dans  lesquels  la  volonté  formelle  de 
la  pariie  doit  apparaître. 

et  II  n'y  a  donc  que  signification  d'un  acte  d'avoué  à  avoué, 
et  dès  lors  l'huissier  ne  nous  paraît  pas  obligé  de  faire  enre- 
gistrer autre  chose  que  son  exploit  de  notification.  » 


ARTICLE  2046 

Qweslion. 

Sépabation  de  biens.  — •JoGEMEXT.— Extrait.  —  Certificat  de 
DÉPÔT. — Ejsbegistbement. 

Les  certificats  de  dépôt  d'extraits  de  jugement  de  séparation, 
de  biens  délivrés  par  le  secrétaire  de  la  chambre  des  avoués 
doivent  être  considérés  comme  des  actes  judiciaires  et  enregistrés 
audroit  de  1  fr.  10  c.  (art.  872,  C.P.C). 

Telle  est  l'opinion  que  j'ai  adoptée  dans  mon  Formulaire 
de  Procédure,  t.  2,  p.  471,  remarque  de  la  formule  n°908,  et 
que  les  rédacteurs  du  Journal  de  V Enregistrement,  1854, 
n"  2016,  p.  507,  développent  en  ces  termes  : 

«  Nous  pensons  que  les  certificats  délivrés  dans  les  cas  spé- 
cifiés ci-dessus  par  les  secrétaires  des  chambres  des  avoués 
doivent,  pour  la  perception  des  droits,  être  assimilés  aux  actes 
judiciaires.  —  On  nous  fait,  en  effet,  remarquer  que  ces  actes 
reçoivent  cette  qualité  du  caractère  de  la  personne  qui  les  ré- 
dige el  du  but  qu'elle  veut  atteindre.  On  ajoute  que  dans  l'an- 


116  (   ART.   2017.    ) 

cien  droit  la  question  n'aurait  pas  été  douteuse  en  présence 
des  ordonnances  de  1629  et  de  1673,  qui  faisaient  do  la  publi- 
cation de  ces  extraits  un  acte  tout  à  fait  judiciaire,  et  qui  ne 
prescrivaient  aucune  publication  de  cette  nature  en  la  chambre 
des  notaires. — Nous  avons  établi,  au  surplus,  dans  l'art. li,962 
de  ce  journal,  qu'en  r6;ile  générale,  tout  acte  qui  a  pour  objet 
une  formalité  prescrite  par  les  lois  h  raison  d'une  instance  ou 
d'une  action  en  justice,  et  qui  émane  d'un  officier  public  dans 
ses  rapports  avec  la  justice,  avec  l'exécution  des  décisions  de 
la  justice,  est  un  acte  judiciaire  ou  exlrajudiciaire;  nous  en 
avons  conclu  que  les  certificats  délivrés  par  les  secrét-iires  des 
chambres  de  discipline  des  avoués  en  matière  de  séparation  de 
biens,  d'interdiction,  sont  des  actes  judiciaires.  Au  surplus, 
notre  opinion  trouve  sa  confirmation  dans  l'instruction 
n°  1903,  qui  décide,  sans  doute  par  application  des  mêmes 
principes,  que  les  certificats  d'imprimeurs  relatifs  aux  publica- 
tions en  matière  de  faillite  et  de  ventes  judiciaires  sont,  comme 
aciesjudiciaires,  passibles  du  droit  fixe  d'un  franc— Nous  de- 
vons donc  conclure  que  les  certificats  délivrés  par  les  secré- 
taires des  chambres  des  avoués,  dans  les  cas  ci-dessus  spéci- 
fiés, doivent  être  enregistrés  aux  bureaux  des  actes  judi- 


ciaires. D 


ARTICLE    20'l7. 

Qnesliot». 

Saisie-arbêt.  —  Lettre  de  change.— Pbovision. — Tkibcnaci.  — 
c0mpéte>ce. 

Le  créancier  dti  tireur  d'une  lettre  de  change  peiit-il  valable- 
ment saisir-arréter,  ati  préjudice  du  porteur,  entre  les  mains  du 
tiré,  la  provision  ou  la  somme  due  jiar  ce  dernier?  Le  tribunal 
de  commerce,  saisi  de  la  demande  en  paiement  de  la  lettre  de 
change,  peut-il,  en  pareil  cas ,  condamner  le  tiré  au  paiement^ 
nonobstant  l'existence  de  la  saisie-arrêt,  ou  bien  doit-il  surseoir 
à  statuer  jusqu'à  la  décision  du  tribunal  civil  sur  la  validité  de 
la  saisie  ? 

Bien  qu'on  ne  puisse  pas  dire  que  celte  question  n'ait  point 
été  prévue  et  examinée,  il  est  certain  néanmoins  que  la  juris- 
prudence et  les  auteurs  ont  été  à  ce  sujet  assez  sobres  de  dé- 
veloppements pour  qu'il  soit  intéressant  d'en  faire  l'objet  de 
quelques  réflexions.  A  mon  avis,  la  lettre  de  change  est  un  vé- 
ritable papier-monnaie,  ne  différant  des  billets  de  banque 
qu'en  ce  que  ces  derniers  passent  de  main  en  main  sans  qu'un 
signe  apparent  constate  cette  transmission,  tandis  que  la  cir- 
culation de  la  lettre  de  change  ne  se  réalise  que  par  la  voie  de 


À 


(  AUT.  2047.  )  117 

l'eniJossemeni  qui  indique  quels  ont  été  les  détenteurs  succes- 
sifs de  celte  valeur.  Cette  rlifférence  est  facile  à  justiBer.  Le 
billet  de  banque,  émanant  d'une  institution  spécialement  auto- 
risée et  surveillée  par  le  Gouvernement  et  dont  les  opérations 
méritent  par  leur  caractère  officiel  une  confiance  et  une  autorité 
considérable,  est  une  sorte  de  titre  public  qui  emprunte  au 
signe  monétaire  adopté  une  pa'tie  de  sa  consistance.  La  lettre 
de  chanf^e,  au  contraire,  est  une  valeur  créée  par  un  particu- 
lier. Elle  tire  sa  force  non-seulement  de  son  origine,  mais  en- 
core et  surtout  des  confirmations  successives  que  lui  donnent 
la  signature  des  endosseurs  et  l'acceptation  du  tiré,  acceptation 
qui  prouve  que  le  transport,  faitpar  le  tireur  en  faveur  du  por- 
teur et  accepté  par  le  tiré,  des  sommes  dues  par  ce  dernier  ou 
déposées  chez  lui,  n'est  pas  un  contrat  purement  fictif.  Ce  qui 
fait  la  force  de  la  lettre  de  change,  c'est  la  présomption  plus  ou 
moins  grande  du  paiement  à  l'échéance.  Quandcetle  présomp- 
tion acquiert  la  fermeté  d'une  certitude,  la  lettre  de  change 
comme  valeur  est  préférable  à  toute  autre  monnaie, puisqu'elle 
est  tout  aussi  disponible  et  beaucoup  plus  commode.  Sup- 
posez qu'un  obstacle  quelconque  viendra  empêcher  le  paie- 
ment, la  lettre  de  change  n'est  plus  qu'un  chiffon  de  papier,  et 
son  utilité  commerciale  cesse  d'être  évidente  ;  c'est  pour  cela 
que  le  Code  de  commerce  a  multiplié  les  précautions  les  plus 
minutieuses  pour  entourer  de  garanties  aussi  complètes  que 
possible  l'émission,  la  négociation  et  le  paiement  des  lettres 
de  change.  Quand  cette  valeur  est  créée  et  cédée,  il  ne  dépend 
plus  du  tireur  de  l'anéantir,  de  s'affranchir  de  l'obligation 
qu'il  a  contractée  de  faire  les  fonds  à  l'échéance  à  défaut  du 
tiré  ;  il  ne  lui  est  plus  permis  de  contraindre  celui-ci  à  se  libé- 
rer entre  ses  mains  lorsqu'il  l'a  averti  qu'il  a  disposé  des  fonds 
placés  dans  sa  caisse,  et  que  ce  dernier  a  accepté  cette  dispo- 
sition. Comment  donc  un  créancier  du  tireur  aurait-il  plus  de 
droits  que  son  débiteur  lui-même?  Comment  ce  créancier  ou 
celiii  du  porteur  pourraii-il  arrêter  l'argent  destiné  au  paie- 
ment de  la  lettre  de  change,  alors  qu'il  ne  peut  pas  empêcher 
]a  circulation  de  la  lettre  de  change  elle-même?  Toute  saisie- 
arrêt  semble  donc  incompatible  au  premier  abord  avec  la 
nature  de  la  lettre  de  change. 

Pour  atténuer,  pour  effacer  même  celte  incompatibilité,  on 
fait  valoir  unegrave  considération.  Si  l'opposilion  au  paiement 
d'une  lettre  dechange, dit-on, n'est  possible  que  dans  les  deux 
cas  prévus  par  l'art,  149,  C.  comm.,  celui  de  perte  de  la  lettre 
ou  de  faillite  du  porteur,  il  n'est  pas  de  débiteur  de  mauvaise 
foi  qui  n'ait  à  sadispositionunmoyen  bien  facile  de  frustrer  ses 
créanciers.  Lorsqu'il  apprendra  en  effet  qu'une  saisie-arrêt 
frappe  la  somme  que  lui  doit  un  tiers,il  fabriquera  une  lettre  de 
change  antidatée  que  des  endosseurs  complaisants  signeront, 


118  (  ART.  20V7.  ) 

et  le  créancier  sérieux  verra  airiM  s'évanouir  le  g  ige  sur  lequel 
il  avait  compté.  Cet  inconvénient  existe,  il  faut  le  reconnaître, 
mais  il  f.uit  aussi  s'empresser  d'ajouter  qu'il  n'a  pas  les  propor- 
tions qu'on  veut  bien  lui  donner.  Pour  orj^aniser  celle  fraude, 
il  est  indispensable  de  trouverdes  complices, et  celle  première 
difficulté  surmonlée.  il  reste  encore  au  créancier  saisissant  la 
faculté  d'établir  la  simulation  de  la  lettre  do  change  ou  sa  créa- 
tion frauduleuse,  à  l'aide  des  indices  qui  résultent  des  circon- 
stances. 

L'examen  des  hypothèses  les  plus  fréquentes  va  faire  dispa- 
raître l'imminence  du  danger  que  je  viens  de  signaler. 

Il  arrive  très-souvent  que  la  lettre  de  change  n'est  pour  le 
tireur  qu'un  moyen  de  battre  monnaie,  qu'une  ressource  d'au- 
tant plus  efficace  que  son  crédit  est  moins  contesté  :  alors  le 
tiré  n'est  qu'une  simple  indication  du  domicile  où  le  paiement 
sera  effectué  ;  en  réalité  le  tiré  ne  doit  rien,  il  n'a  rien  qui  ap- 
partienne au  tireur.  Dans  celte  position,  pas  de  saisie-arrét 
efficace,  pas  de  crainte  à  concevoir. 

Admeiions  queleiiré  se  trouve  muni  soit  parce  qu'il  doit  au 
tireur,  soit  parce  que  celui-ci  lui  a  envoyé  la  provision  :  de 
deux  choses  l'une, ou  bien  le  tire  a  accepté  la  lettre  de  chaxge, 
ou  bien  celte  lettre  n'a  pas  clé  soumise  à  son  acceptation. 
Dans  lepremicr  cas,  l'acceptation  antérieure  à  la  saisie  prouve 
la  sincérité  de  la  lettre  de  change  et  son  honorabilité  si  l'on 
peut  ainsi  parler.  Dans  le  second,  il  existe  certainement  une 
correspondance  qui  atteste  le  règlement  de  compte  et  an- 
nonce la  disposition  du  reliquat  au  moyen  d'une  lettre  de 
change. 

En  un  mot,  toutes  les  fois  que  les  livres  des  commerçants  et 
la  correspondance  démorllrent  que  la  lettre  a  été  régulière- 
ment tirée  à  une  époque  antérieure  à  la  saisie,  le  créancier 
saisissant  ne  saurait  èire  admis  à  se  plaindre,  car  au  moment 
où  il  saisit,  la  créance  sur  laquelle  il  voulait  exercer  ses  droits 
a  cessé  d'être  disponible,  elle  a  été  spécialement  affectée  au 
paiement  de  la  leitre  de  change,  la  propriété  de  cette  somme  a 
été  commercialement  transportée  à  un  tiers. 

Reste  donc  l'hypothèse  où  aucun  document  ne  peut  êlre  in- 
voqué pour  établir  que  la  lettre  de  change  a  été  créée  et  né- 
gociée avant  la  saisie.  Alors,  il  faut  en  convenir,  celte  lettre 
n'est  pas  à  l'abri  de  la  critique.  Mais,  si  matériellement  elle 
porte  une  date  antérieure  à  celle  de  la  saisie,  c'est  au  saisissant 
à  prouver  que  celte  date  n'est  que  factice  et  que  la  lettre  a  été 
créée  en  fraude  de  ses  droits. 

En  résumé,  je  pense  que  foi  est  due  à  la  lettre  de  change  et 
que  le  tireur,  tiers  saisi,  ne  peut  en  refuser  le  paiement  au  tiers 
porteur  qu'autant  qu'il  a  été  décidé  que  la  saisie  devait  pré- 


(  itRT.  20'i.7.  )  119 

valoir  parce  que  la  lettre  de  change  n'avait  été  émise  qu'uQn 
de  rendre  celle  saisie  inefficace. 

L'abus  possible  d'une  chose  utile  ne  doit  pas  faire  sup- 
primer cette  chose.  Or,  ce  serait  supprimer  la  lettre  de  chan- 
ge que  de  permettre  d'en  arrêter  le  paiement  par  une  saisie- 
arrêt. 

La  Cour  de  cassalion,  ch.  civ.,  s'est  prononcée  pour  la  nul- 
lité de  la  saisie-arrêt  pratiquée  sur  la  provision  affectée  au 
paiement  d'une  lettre  de  change  dans  une  espèce  où  le  tiré  n'a- 
vait pas  accepté  la  traite.— Son  arrêt,  sous  la  date  du  19  nov. 
1850(MoxTLEViER  etCuateauneuf  C.  Guibebt)  (1),  casse  un 
jugement  du  tribunal  civil  de  Valence  et  ajoute  une  autorité 
nouvelle  à  celles  qu'on  pouvait  déjà  invoquer  en  faveur  decette 
opinion.  Voy.  Kennes,  6  fév.  1822j  Paris,  11  fruct,  an8  et  19 
mai  1830;  Cass.,  28  juin  1825,  15  fév.  1832,  3  fév.  et  3  août 
1835;  Poiiiers,  25  juill.  1832;  Rouen,  17  août  1838  et  11  janv. 
18Î4;  Limoges,  15  fév.  1839;  Bordeaux,  30  juin  1841.  —La 
majorité  des  auteurs  enseigne  cette  doctrine,  les  arrêts  et  les 
jurisconsultes  dissidents  sont  en  petit  nombre. 

Mais,  puisque  la  saisie  est  nulle,  quel  sera  le  tribunal  compé- 
tent pour  prononcer  cette  nullité? — Le  tribunal  de  commerce, 
saisi  de  la  demande  en  paiement  de  la  traite,  pourra-t-il  dé- 
truire l'obstacle  qui  s'oppose  au  paiement,  ou  bien  faudra-t-il 
s'adresstT  aux  tribunaux  civils?  Il  me  semblcque  cette  difficulté 
n'est  qu'apparente  et  qu'en  réfléchissant  sur  la  position  juridi- 
que, la  solution  ne  saurait  longtemps  paraître  douteuse.  De 
quoi  s'agit-il  en  effet?  d'un  porteur  de  lettre  de  change  qui, 
se  présentant  chez  le  tiré  pour  y  recevoir  paiement,  éprouve 
un  refus  basé  sur  l'existence  de  la  saisie-arrêt.  —  Dans  cette 
circonstance,  les  devoirs  et  les  obligations  du  porteur  sont  tra- 


(1)  Donl  voici  le  texte  : 

LaCodr;— Vu  les  art.116,  136  et  149,C.Comii;.; — Allendu  qu'aux 
termes  de  cet  arliclCj  la  provision  d'une  lettre  de  change  appartient 
au  porteur  de  bonne  foi^  qui  a  été  saisi  de  cette  propriété  par  le  seul 
fait  de  l'endossement,  et  que  nulle  opposition  au  paiement  ne  peut 
être  admise  qu'en  cas  de  perle  de  la  lettre  de  change  ou  de  faillite  du 
porteur  ;— Attendu  qu'aucune  de  ces  exceptions  n'est  établie  ni  al- 
léguée dans  l'espèce  ; — Attendu  qu'il  est  constaté  par  lejugement  at- 
lafjué  qu'il  y  avait  provision  entre  les  mains  du  tiré  à  l'échéance  des 
Ictlres  de  change  dont  il  s'agit  ; — Attendu  que  ledit  jugement  a  néan- 
moins ordonné  la  distribution  au  marc  le  franc  de  la  provision  enlre  les 
porteurs  elle  tiers  saisissant ,  en  quoi  ledit  jugement  a  violé  les  ar- 
ticles précLléâ  ; — Casse. 


120  (  ABT.  2047.  ) 

CCS  par  le  Code  de  commerce  (art.  IGl  et  suiv.).  Il  fait  dresser 
un  proiêt,  puis  il  assijjne  le  tireur  en  paiement;  celui-ci  appelle 
naturellement  en  ;j,aranlie  le  lire  chez  lequel  il  y  avait  provi- 
sion et  ce  dernier  excipc  do  la  saisie -arrêt.  Lo  tribunal  de 
commerce  a  donc  à  statuer  sur  une  action  en  paiement  d'une 
lettre  de  change,  action  dans  laquelle  se  produit  l'exception 
tirée  de  la  saisie-arrêt.  Pourquoi  le  tribunal  ne  serait-il  pas 
apte  à  appliquer  l'art.  149,  C.Gomn).,  en  déclarant  que  la  sai- 
sie-arrèl  ne  fait  pas  obstacle  au  paiement  et  en  condamnant  le 
tiré  à  acquitter  la  traite  ?  Le  juge  do  l'action  n'esl-il  pas,  en 
{îéncral,  celui  de  l'exception?  ';!).  Dans  l'espèce  soumise  à  la 
Cour  de  cassation,  le  tribunal  de  commerce  avait  sursis  à  sta- 
tuer sur  la  demande  en  paiement  jusqu'après  lo  jugement  du 
tribunal  civil  sur  la  validité  de  la  saisie-arrêt.  A  mon  avis,  un 
tel  sursis  n'est  pas  justifié.  Le  tribunal  de  commerce  estessen- 
liellement  compétent  pour  apprécier  les  causes  qui  empêchent 
le  paiement  d'une  lettre  de  change.  Ce  serait  enlever  à  ce  titre 
commercial  toute  sa  valeur,  que  d'en  faire  ajourner  le  paie- 
ment jusqu'après  l'insiance  en  validité  d'une  saisie-arrêt  qui 
peut  n'être  terminée  par  un  jugement  qu'après  un  très  long 
délai. 


(l)La  Cour  de  Montpellier  s'est  prononcée  dans  ce  sens  le  l*""  avril 
185i  (BocMOL  ET  BoNAFOUS  G.  Blancuet). —  Voici  le  texte  de  son 
arrêt: 

L.v  Coca  ; — Attendu  que  le  Tribunal,  nanti  d'une  demande  en  va- 
lidité d'une  saisie-arrêl  pour  laquelle  il  était  seul  compétent,  l'était 
aussi  pour  apprécier  la  validité  du  traité  commercial  invoqué  par  le 
saisi  à  titre  d'exception  contre  la  demande  en  validité  elle-même  ;  — 
Que  c'est  à  bon  droit  que,  par  application  du  principe  que  le  juge  de 
l'action  l'est  aussi  de  l'exception,  le  Tribunal  a  repoussé  le  moycnd'in- 
compélence  proposé  par  Blanchet,  'etc. 

Il  y  a  lieu  de  remarquer  toutefois  que  dans  l'espèce  le  tribunal 
saisi  était  un  tribunal  civil  ayant  plénitude  de  juridiction,  tandis  que 
dans  l'hypothèse  examinée,  c'est  un  tribunal  d'exception.  Mais  je  i>e 
pense  pas  que  celte  circcnclauce  diminue  l'influence  du  piincipe. 


121 

ARTICLE   20V8. 

COMMENTAIRE  SUR  LA  PROCÉDURE    D'EXÉCUTION  ÉDICTÉE  DANS 
L'INTÉRÊT  DES  SOCIÉTÉS  DE  CRÉDIT  FONCIER. 

Saisie   immobilièbe.  —  Cbédit  .foncier.  —  Pbocéddbe.  —  Sé- 

QOESTRE. 

Quelle  est  la  procédure  à  suivre  au  nom  des  sociétés  de  crédit 
foncier  pour  meiire  sous  le  séquestre  ou  pour  faire  vendre  le.f 
immeubles  affectes  à  la  garantie  des  prêts.  (Décret  du  2  fév. 
1852.  Loi  .iu  10  juin  1853.) 

En  insérant,  J.  Av.,  t.  77,  p.  158, art.  1220,  le  texte  du  dé- 
cret or;',anique  du  28  fév.  1852,  M.  Chauveau  avait  annoncé 
un  commentairs  explicatif  pour  l'époque  oii  !e  règlement 
d'admiuisiiation  publique,  promis  par  l'art.  49_,  aurait  été 
publié.  On  comprend,  en  efl'et,  que  le  décret  qui  doit  déter- 
miner le  tarif  particulier  des  honoraires  dus  aux  officiers  pu- 
blics appelés  à  concourir  aux  divers  actos  qui  intéressent  les 
sociétés  d<'  crédit  foncier  devait  donner  des  indications  pré- 
cises pour  conip'.fHer  et  tixer  le  sens  des  disp  isitions  Sj)éciales 
à  la  procédure  d  exécuiio  i  (art.  29  et  suiv.),  Q  lelque  regret- 
table que  soit  l'absence  de  ce  règlement,  les  opérations  des 
trois  sociétvsde  crédit  foncier  exisiani  en  France  ont  pris  trop 
d'extension  pour  que  le  cotnmentaire  [nds^e  être  plus  longtemps 
ajourné;  M.  Chauveau  a  bien  voulu  nous  confier  le  soin  d'é- 
tudier les  règles  au  ;iioycn  desquelles  le  créancier  obtient  en 
cette  matière  privilégiée  la  réalisation  du  gage  de  son  débi- 
teur. Nous  allons  en  conséquence  nous  occuper  exclusivement 
du  séquestre,  de  l'expropriation  et  de  la  vente  des  immeubles 
hypothéqués  en  faveur  d'une  société  de  crédit  foncier. 

L'exercice  de  la  facuUé  de  mettre  les  immeubles  sous  le  sé- 
questre ne  comporte  aucune  d'ITiculté.  Un  exploit  noiifié  à 
personne  ou  domicile  dans  la  forme  ordinaire  met  le  débiteur 
en  demeure  de  payer  l'annuité  et  lui  annorsce  qu'cà  déf-iut  d'en 
acquitter  le  montant  dans  la  quinzaine,  l'immeuble  hypothéqué 
sera  mis  sous  le  séquestre  à  l'expiration  de  ce  délai.  —  Si  ce 
commandement  est  infruciueuxv  la  société  présente  requête  au 
président  du  tribunal  du  domicile  du  débiteur,  et,  sur  cotte 
requête,  il  intervient  une  ordonnance  qui  autorise  la  fociété  à 
se  mettre  en  possession  <ie  rimmeuble  pour  exercer  les  droits 
que  lui  confère  l'art.  :^0  du  décret  du  28  février  l8r»2.  —  Si 
cette  autorisation  provoque  quelques  ilifficultés,  le  tribunal  de 
première  instince  en  est  saisi,  et  y  statue  comme  en  maiière 
sominaire. 

On  conçoit  que,  quel  que  fut  le  désir  du  législateur  de  sim- 
plifier la  procédure  au  profil  des  sociétés  de  crédit  foncier,  il 
1X.-2*  s.  9 


122  (  ART.  2018.  ) 

ne  pouvait  sacrifier  les  inlérôts  du  propriétaire  menacé  d'é.ro 
dépouille  de  son  bien.  Il  fallait  concilier  ici  deux  choses  esseii- 
liellement  opposées  j  d'un  côté,  miprimer  à  la  procédure  une 
marche  assuz  rapide  pour  que  l'itisiiiulion  financière  ne  vîi  pas 
ses  opérations  eniravées  par  de  nombreuses  formaliiésà  rem- 
plir j  (le  l'autre,  ménaj^er  les  délais  ei  les  actes  de  poursuite  de 
telle  sorte  que  la  venie  s'accnin[)lii  dcins  toutes  les  conditions 
de  rtgularité  (Jésirables.  C'csi  le  but  (ju'il  a  voulu  atteindre  en 
édictant  les  art.  32  à  42  du  décret  de  1852,  nidlifié  dans 
un  détail  par  la  lui  du  10  janvier  1853,  art.  G  et  7.  —  Pour 
apprécier  saineuient  ces  articles,  pour  en  bien  saisir  le  sens, 
récononiie  et  la  portée,  il  est  indispensable  de  s'inspirer  do 
celte  considération  que  le  type  de  la  procédure  d'expropria- 
tion se  trouve  dans  la  loi  du  2  juin  18U,  qui  a  remplacé  lan- 
cien  texte  du  Code  de  procédure  civile-,  que  cette  loi  doit  être 
appliquée  lians  toutes  celles  de  ses  dispositions  qui  ne  viennent 
pas  contrarier  colles  du  décret.  Ce  dernier  en  etï-t  s'est  borné 
a  quelques  indications  très-laconiques,  et  l'examen  auquel  nous 
nous  livrerons  deniontrera  qu'il  olîre  de  nombreuses  la- 
cunes auxquelles  il  est  q  jelquetois  assez  ditlicile  d'obvier 

On  trou\ era  souseiit  sous  notre  plume  le  nom  d'un  confrère 
qui  fait  auloriié  en  cette  matière.  M.  JosseaUf  avocat  à  la  Cour 
impériale  de  Pari?,  s'est,  defuiis  longtemps,  fait  connaître  par 
des  publications  estimées  sur  le  créant  foncier  et  le  régime  hy- 
pothécaire. Nul,  mieux  que  lui,n'olait  placé  pour  traiter  d'une 
manière  approltuidie  tout  ce  qui  se  raitache  à  la  législation 
relative  au  crédit  foncier  en  France.  11  a  été  l'un  des  promo- 
teurs les  plus  dévoués  et  les  plus  convaincus  de  l'institution 
UMuveMe  :  nous  aurons  donc  une  grande  confiance  dans  les 
solutions  que  contient  son  Traite  du  crédit  foncier  (l),  tout  en 
iious  réservant  de  critiquer  celles  qui  ne  nous  paraîtraient  pas 
irréprochables, 

Codime  la  procédure  de  saisie  immobilière  ordinaire,  celle 
qui  est  faite  a  la  requête  de  la  société  de  crédit  foncier  dé- 
bute par  un  commandenieni  (art.  33,  décret  de  1852).  Mais 
cet  acte  n'est  plus  ici  un  simple  avertissement,  une  menace  de 
poursuite  annonçant  le  coup  et  ue  frappant  pas  encore,  il 
})artici|)e  du  commandement  et  de  la  saisie.  Il  dit  au  débi- 
leurqu'il  va  être  saisi  et  >l  sa  sii  l'immeuble.  Le  procès-verbai 
et  le  commandement  sont  confondus  dans  un  seul  aito  pour 
la  validité  duquel  les  formalités  déierminées  par  l'art.  675,  C. 
V.C,  ne  sont  pas  exigées,  car  il  suffit  qu'il  ieunis>e  les  condi- 
tiims  prévues  par  l'art.  ()73.  L'huissier  rhatgé  de  le  notifier 
^ioii  évidemment  être   porteur  du  pouvoir  prescrit  par  l'art. 

1^1)  1  vol.  iii-S»,  prix  8  fr.,  chez  M.  Cosse,  imprimeur-éditeur.— 
Paris^  place  DaupLine,  27. 


(  ART.  2048.  )  123 

556,  C.P.C:  il  fera  bien  de  mentionner  ce  pouvoir  comme  il 
l'énonce  dans  les  procès-verbaux  de  saisie  ordinaire  (Voy. 
Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  H,  note  7).  Il  nous  paraît 
aussi  convenable  que  le  coinniandemeiu  contienne  l'indication 
de  l'avoué  constitué  parla  sociéié,  bien  que  cette  indication 
soit  utilement  donnée  dans  lesaKiches  dont  la  première  apposi- 
tion est  dénoncée  au  saisi.  Il  est  inutile  d  énoncer  le  litre  exé- 
cutoire, puisqu'il  en  est  donné  copie  entière.  L'huissier  ne  se 
transportant  pas  sur  les  biens  saisis,  la  mention  du  transport 
n'a  plus  de  raison  d  être.  Les  biens  sont  suffisamment  indiqués 
dans  l'acte  de  prêt,  et  aucune  copie  de  matrice  cadastrale 
ne  doit  êire  transcrite. 

Il  n'y  aurait  nul  inconvénient  à  indiquer  le  tribunal  où  la 
saisie  doit  être  portée,  mais  cette  indication  n'est  pas  néces- 
saire; l'élection  de  domicile  la  contient  implicitement.  C'est 
à  tort,  selon  nous,  que  M.  Duvergier,  en  rapportant  le  texte  du 
décret,  t.  52,  a  dit,  p.  293,  note  8,  que  «  le  commandement 
tenant  lieu  de  procès-verbal  de  saisie,  devra  contenir  sans 
doute  les  formalités  dont  parlent  les  §§  3%  4%  5^  et  6«  de  l'art. 
675.  »  Parmi  ces  formalités,  il  en  est  qni  ne  seraient  pas  dépla- 
cées dans  le  commandement,  d'autres  seraient  frusiratoires, 
aucune  n'est  indispensable,  l'officier  ministériel  pouvant  s'en 
tenir  au  texte  de  l'an.  673,  C.I'.C. 

Ou  s'est  demandé  si  l'art.  674,  C.  P.  C,  est  applicable.  M. 
Josseau,  p.  192,  n°  231,  répond  affirmativement,  et  nous  n'hé- 
sitons pas  à  adopter  cette  opinion. 

Le  commandement  peut  être  l'objet  d'une  opposition  de  la 
part  du  débiteur;  le  décréta  prévu  ce  cas  dans  l'art.  32,  qui 
déclare  qu'il  sera  statué  sur  la  contestation  par  le  tribunal  de 
la  situation  des  biens,  comme  en  matière  sonimaire,  et  que  le 
jugement  ne  sera  pas  susceptible  d'appel.  A  ce  sujet,  M.  Du- 
vergier,  loco  citato,  note  7,  pense  que  la  contestation  peut  sur- 
gir dans  le  cours  des  poursuites.  «  Le  décret,  dit-il,  n'indique 
pas  jusqu'à  quel  moment  de  la  procédure  la  contestation  sera 
recevable.  On  aurait  pu  fixer  le  terme  à  8  jours  avant  la  vente. 
On  ne  l'a  pas  fait;  c'est  une  omission  rep,rettable.  Il  en  résulte 
que  le  saisi  pourra  contester  jusqu'au  moment  de  l'adjudica- 
tion. D'où  la  nécessité  de  surseoir  à  cette  adjudication  ;  et,  en 
cas  de  rejet  de  la  demande,  de  faire  de  nouvelles  publica- 
tions. »  —  Le  décret  ne  nous  paraît  pas  mériter  ces  reproches. 
Le  saisi  peut  critiquer  le  commandement;  il  le  peut  pendant 
les  poursuites,  mais  il  est  forclos,  s'il  laisse  expirer  le  délai 
fixé  par  l'art,  36,  et  ce  délai  est  précisément  celui  que  M.  Du- 
vergier  aurait  voulu  voir  établir.  On  ne  saurait  admettre,  en 
effet,  que  le  saisi  pût  faire  retarder  l'adjudication,  alors  que 
toutes  les  précautions  ont  été  prises  pour  prévenir  ce  fâcheux 
résultat.  Il  est  positif  que  le  débiteur  est  assimilé  aux  créan- 


1-24  (  ART.  2048.  ) 

ef«rs  inscrits  cl  qu'il  ne  peut  pas  dépasser  le  délai  assigne  à 
CiMix-ci  powr  pr«i[)Oser  des  nullités. 

Puisque  l'huissier  ne  se  transporte  pas  sur  l'immeuble  saisi, 
l'art.  G7G  ne  in  ui  plus  être  observé.  Il  n'y  a  d'autre  visa  à  ob- 
tenir qiiec  lui  du  maire  du  domicile  du  saisi.  Nous  en  dirons 
a'itant  d«?  l'art.  G77. 

Le  commmdoment  doit  être  soumis  h  la  lranscri}3tion  :  ainsi 
l'.irr,  G78,  <1.PC..,  reçoit  en  partie  son  exécution.  Aucun  délai 
n'est  fixé  pOU' cette  transcription.  jV.  Duvergier^hc.cit.,  noie  9, 
paraît  croire  qu'elle  ne  doit  être  opérée  que  15  jours  après  la 
notification  du  commandement.  Le  texte  du  décret  (art.  33) 
n'autorise  pas  cette  inierprélaiion  ;  nous  somrnrs  de  l'avis  de 
M.  Josseau,  p.  19;î,  n°  233,  qui  enseigne  que  la  transcription 
peut  être  faite,  soit  le  jour  mémo  du  coinniandement,  soit 
plus  tard,  mais  qu'en  aucun  cas,  il  n'y  poui  être  valablement 
procédé  plus  de  90  jours  après  le  commandemont,  parce  que 
ce  premier  acte  de  la  procédure  est  alors  anéanti  par  la  pé- 
remption dont  parle  l'art.  GT4,  C.1\C. 

Lorsqui!  le  commandement  est  présenté  au  conservateur  des 
hypothèques,  ce  fonctionnaire  doit,  dans  les  hypothèses  pré- 
vues p.ir  les  art. G79  et  G80,  C.P.C.,  se  conformer  aux  prescrip- 
tions de  ces  ariicles.  Cette  transcription,  bien  que  l'art.  34-  du 
décret  ne  soit  pas  très-explicite,  produit  les  mêmes  effets  que 
celle  du  procôs-verbal  de  saiîfiie  immobilière  (art.  681  à  689, 
C.P.C.,  inclusivemeiu).  Elle  fait,  do  plus,  courir  le  délai  de 
quinzaine  à  l'expiration  d'iquel,  s'il  n'y  a  pas  paiement,  les 
poursuites  de  vente  peuvent  commencer. 

Lorsqu'il  faut  dotmr  suite  à  la  procédure,  la  société  doit 
se  demander  s'il  est  plus  avantageux  pour  elle  que  la  vente  soit 
faite  devant  un  autre  tribunal  que  celui  de  la  situation  des 
biens  ou  de  la  majeure  partie  des  biens  (  art.  33  )  ,  ou 
qu'il  y  soit  procédé  par  un  notaire  du  canton  ou  de  l'ar- 
roudissemeni  de  ce:te  situation.  Si  elle  opte  pour  l'affir- 
mative ,  son  avoué  présente  requête  au  tribunal,  qui  pro- 
nonce le  renvoi.  Le  jugement  est  n(»tifié  au  débiteur,  qui 
ne  peut  l'atta  ^uer  par  la  vo  c  iie  l'appel,  mais  qui  a  trois  jours 
pour  y  former  opposition,  outre  les  délais  de  distance,  tels 
qu'ils  sont  fixés  par  la  hd  de  18il  (un  jour  par  5  myriamètres, 
art.  7).  M.  Josseni,  p.  208,  n°  2i3,  se  dem mde  si  le  débiteur 
doit  être  appelé  à  ce  ji/g'  ment.  La  feculté  de  former  opposition 
et  l'interdiction  d'appeler  semblent,  d'après  lui,  supposer  que 
le  débiteur  était  parue  dans  l'instance.  «  Il  le  serait  nécessaire- 
jnenty  ajoute-l-il,  si  le  même  jugement  fixait  le  jour  de  l'adju- 
dication, ce  qui  arrivera  le  plus  souvent.  »  La  faculté  cl  la 
prohibition  rappelées  par  JV/.  Josseau  nous  conduisent  à  une 
solution  contraire.  Si  le  débiteur  devait  êire  partie  dans  l'in- 
stance, le  législateur  n'aurait  pas  prescrit  d'mlroduire  celte 


(   AKT.  20^1.8.   )  125 

instance,  ou  plutôt  cet  incident  par  requête,  il  aurait  exigé 
une  assignation  par  exploit  à  personne  ou  domicile;  il  n'aurait 
pas  non  plus  autorisé  l'opposiiion  contre  le  jugement  rendu, 
il  se  (ut  borné  à  maintenir  les  règles  tracées  en  matière  de  saisie 
immobilière,  le  jugement  eût  été  rendu,  le  saisi  appelé,  et  il 
n'où!  comporté  aucun  recours.  Faudra-t-il  mettre  en  cause  le 
ilébiteur,  p;irce  que  cejujïement  pourra  indiquer  le  jour  de 
l'adj'idicaiion?  Nous  croyons  que  non,  et  cela  par  les  motifs 
o,ue  nous  développerons  bientôt. 

Quand  le  tribunal  ou  le  notaire  qui  doit  procéder  à  la  vente 
est  définitivement  désigné,  le  cahier  des  charges  dressé,  en 
conformité  de  l'art.  G9U,  C.P.C,  dans  le  premier  cas,  par  l'a- 
voué poursuivant,  dans  le  second  cas,  par  le  notaire  commis, 
est  déposé  au  greffe  ou  chez  le  notaire.  — Le  déjfôt  ne  peut 
pas  précéder  l'expiration  de  la  quinzaine  qui  suit  le  comman- 
dement (art.  33,  §  2),  ni  être  postérieur  à  la  dénonciation  de 
la  première  apposition  d'affiches,  qui  doit  être  fnite  dans  la 
huitaine  de  l'apposition,  au  saisi  et  aux  créanciers  inscrits 

Après  ce  dépôt,  ou  dans  la  huitaine  qui  le  précède,  commen- 
tent les  mesures  do  publicité  prescrites  par  le  décret.  Ces  me- 
sures consistent,  pendant  les  six  semaines  qui  suivent  la  trans- 
cription dii  commandtment  :  1°  dans  trois  insertions  séparées 
paruniiitervalled'au  moinsdixjours(loidu  10  juin  1853, art. 6), 
dans  le  journal  désigné  conformément  à  l'art.  i2,  C.Comnj.; 
2"  dans  deux  appositions  d'affiches  à  quinze  jours  d'intervalle, 
aux  lieux  indiqués  par  les  §§  3,  4  et  5  de  l'art. 33 du  décret  de 
1852. — On  ne  voit  guère  pourquoi  le  décret  a  dcsijjné  les  jour- 
naux destinés  aux  annonces  conimerciales  plutôt  que  le  jour- 
nal affecté  aux  insertions  judiciaires.  Cette  innovation  nous 
paraît  fâcheuse,  car  c'est  dans  ces  derniers  journaux  que  le 
public  est  habitué  à  aller  chercher  l'indication  des  ventes  sur 
saisie  immobilière. 

On  s'accorde  à  reconnaître  (Voy.  M\l.  Duvergier,  t.  52,  p. 
29Î,  noie  1,  et  Josseau,  p.  200,  w  245)  que  ces  insertions 
doivent  contenir  les  énonciaiions  prescrites  par  l'art.  696, 
C.P.C  II  est  en  erfct  difficile  d'adcnelire  que  l'un  des  éléments 
de  publicité  exigés  par  cet  article  puisse  eue  omis  dans  une 
procédure  où  précisément  la  publiciié  joue  le  plus  grand  rôle; 
mais  ici  se  présentent  plusieurs  questions  qui  méritent  un 
examen  particulier. 

La  première  et  la  plus  importante  peut-être  est  celie-ci  : 
les  insertions  doivent  indiquer  les ^oiir,  lieu  et  heure  de  l'adju- 
dication-, comment  ces  jour,  lieu  et  heure,  soni-ils  fixés?  Evi- 
demment celte  fixation  doit  être  antérieure  à  la  rédaction  des 
insertions  ei  des  placards.  Le  décret  est  entièrement  muet  sur 
le  mode  de  lixaiiors.  Nous  avons  déjà  vu  que  M.  Josscau, 


126  (  Anr.  20 V8.  ) 

s'occiipant  du  cas  où  un  jiif^emont  renvoie  la  vcn'e  devaii:  ii:» 
notaire,  déclare  que  le  di  bitoiir(/o<<  ôire  appelé,  si  ce  jugfnu'i  i 
fixe,  «(  ce  qui  aura  lieu  le  plus  souvent  »,  le  jour  de  l'iidjudi- 
cation.  Ailleurs,  p.  108,  n"'  212  e»  2')3,  M.  Jnusseau  cxaniiue 
spécialenieni  la  difticnhé,  et  il  décide  que  le  irihunal  seul  doit 
fixer  le  jour  do  l'adjudication,  et  vciici  la  procédure  qu'd  in  ;i- 
que  :  il  laudra  appliquer  les  art.  691  et  695,  C.P.C.  La  société 
poursuivante  fera  sunimation  au  débiteur  et  aux  créanciers 
inscrits  d'assister  à  la  fixation  du  jour  de  l'adjudication,  et  il 
sera  fait  mention,  conformément  à  l'art.  693,  C.P.C,  de  ctiie 
sommation  en  marfjo  de  la  transcripiinn  du  comm;inden)ciU. 

Nous  ne  pouvons,  sous  aucun  rapport,  adhérer  à  ct'll*^ 
Opinion.  Nous  pensons  que  la  société,  qui  a  le  plus  f;rand  inté- 
rêt à  choisir  pour  la  vente  le  jour  le  plus  favorable,  et  de  la 
part  de  lacjuelle  on  n'a  pas  à  craindre  les  calculs  éjjoïsles  »  t 
parfois  frauduleux  d'un  créancier  ordinaire,  fixe,  enceitains 
cas,  le  jour  de  l'adjudication  sans  l'intervention  du  tribunal, 
et,  dans  d'autres  circonstances,  avec  le  concours  des  juges. 
Quand  la  vente  est  renvoyée  devant  un  notaire,  nous  ne  voyons 
aucun  inconvénient  à  ce  qu'en  prononçant  le  renvoi  le  tri- 
bunal, comme  en  matière  de  conversion,  fixe  le  jour  de  l'ad- 
judication ;  mais  s'il  n'est  pas  conclu  à  celte  fixation,  et  si  le 
jugement  garde  le  silence  sur  ce  point,  la  société  indique  le 
jour  qui  paraît  le  plus  convenable,  sauf  au  débiteur  et  aux 
créanciers  inscrits  le  droit  de  critiquer  celte  indicaiion  lors- 
qu'ils en  ont  connaissance  par  la  dénonciation  de  l'apposition 
du  premier  placard.  Celte  critique  est  faite  dans  la  forme  tra- 
cée par  l'art.  36  du  décret  de  1852,  au  moyen  d'un  dire  con- 
signé sur  le  cahier  des  charges,  et,  si  le  tribunal  accuedie  la 
critique,  il  fixe  lui-même  le  nouveau  jour,  et  il  est  procédé  à 
de  nouvelles  insertions.  Quand  le  jujjemont  renvoie  devant  un 
autre  tribunal,  il  est  évident  qu'il  u'.\  p;is  de  fixation  à  faire 
et  que  les  parties  se  trouvent  dans  la  même  situation  (juc 
lorsque  aucune  demande  de  renvoi  n'est  luiniéo.  Lorsque  la 
vente  a  lieu  devant  le  tribunrd,  on  ne  saurait  admettre  qu'il 
dépende  de  la  société  de  fixer  arbitrairement  le  jour  (.'e  l'ad- 
judication, puisque  celte  fixation  rst  subor('onnce  h  la  volonté 
des  niaîjisirais  chargés  de  recevoir  les  e.-.chéres.  Il  faut  alors 
recourir  au  tribun  I  :  mais  la  forme  de  ce  recours  ne  peut 
comporter  la  solennité  qu'indique  M.  Josseau.  Comment^ 
pour  une  simple  fixation  de  jour,  le  saisi  ei  les  créanciers  in- 
scrits devraieui  étie  mis  en  c;iu-c  comnjc  lorsqu'il  s'agit  de  la 
publication  du  cahier  des  char};es  1  Le  décret  irace  une  ntar- 
cho  infiniment  plus  simple  et  plus  somiraire  pour  un  cas  beau- 
coup plus  grave,  celui  du  renvoi  do  la  vente  devant  un  auK; 
tribunal  ou  devant  un  notaire^  il  nous  paraîtrait  plus  lor!i(iue 
de  suivre  une  procédure  analogue  pour  la  fixation  du  j"U(  de 


(  AKT.  2048.  )  127 

l'adjudicalion  ;  oiais  comme,  à  nos  yeux,  le  débiteur  et  le  saisi 
ne  doivent  être  nnlIeiDeni  consuliés  sur  celte  fixation,  que 
l'asseniimenl  du  tribunal  est  seul  exigé,  par  des  considérations 
de  déférence,  et  parce  qu'il  n'appartient  qu'aux  jup.es  de  ré- 
gler l'ordre  de  leurs  audiences,  nous  croyons  qu'il  suffit  de 
présenter  rrqucte  au  tribunal  qui  par  son  juf;ement,  rendu 
sans  coniradiction,  indique  K"  jour  de  l'adjudication.  S'il  élail 
permis  au  poursuivant  de  choisir  le  jour  d'audience  des  criées 
qui  coïncide  avec  l'expiration  des  délais  qu'il  faut  subir  avant 
la  vente,  nous  dirions  que  la  société  peut  se  passer  de  juge- 
ment et  fixer  elle-même  ce  jour. 

Nous  repoussons  donc  la  doctrine  de  M.  Josseau  parce 
qu'elle  nous  paraît  heurter  l'économie  du  décret  qui,  en  sup- 
primant la  publication  (ce  qu'approuve  M.  Josseau,  p.  197, 
n"  240),  n'a  certainement  pas  voulu  la  rétablir  sous  un  autre 
nom  pour  une  formalité  d'une  importance  infiniment  moin- 
dre. Nous  pensons  aussi  que  la  mention,  en  marge  de  la  trans- 
cription du  commandement,  du  jugement  qui  lixe  le  jour  de 
l'aDjiidicatiop,  ne  peut  èirejusiifiée  ni  par  l'esprit  et  le  texte 
de  la  loi  de  1841,  ni  par  l'esprit  et  le  texte  du  décret.  Si  une 
mention  quelconque  était  imposée  à  la  société  poursuivante, 
ce  serait  évidemment  celle  de  la  dénonciation  de  la  première 
apposition  d'alfiche  qui  remplace,  dans  la  nouvelle  procé- 
dure, la  sommation  des  art.  691  ei  69i,  C.P.C.  Le  décret  re 
parlant  pas  de  la  nécessité  de  cette  mention,  ce  serait  aller 
trop  loin  que  de  la  prescrire.  Tel  est  l'avis  de  M.  Duvergier,  p. 
294,  note  2,  et  M.  Josseau  lui-même  ne  dit  pas,  p.  !204,  n"^' 
251  et  252,  que  cette  mention  doit  être  faite. 

On  objectera  sans  doute  contre  l'opinion  que  nous  venons 
démettre  que  les  derniers  mots  de  l'art.  36,  ainsi  conçus  : 
«  il  (le  tribunal)  statue  sommairement  et  en  dernier  ressort, 
tans  qu'il  puisse  en  résulter  aucun  retard  de  l'adjudication  »  , 
excluent  toute  idée  que  les  contestations  du  saisi  ou  des  créan- 
ciers inscrits  puissent  suspendre  le  cours  des  délais^  qu'ainsi 
nous  leur  accordons  une  faculté  illusoire  en  leur  donnant  le 
droit  de  prolester  contre  l,i  fixation  du  jour  de  l'adjudication 
faite  en  leur  absence.  Nous  répondrons  qu'en  cette  matière  le 
saisi  et  les  créancieis  inscrits  ne  seront  guère  rccevables  à  faire 
changer  le  jour  de  l'adjudication,  parce  que  dans  la  plupart 
des  cas  ces  changements  de  jour  n'ont  lieu  qu'afin  d'obtenir 
une  remise  ;  chose  impossible  ici  sans  le  consentement  du 
poursuivant  (disposition  finale  de  l'art.  37). — Qu'importe  en 
effet  que  l'adjudication  soit  faite  un  jour  plutôt  qu'un  autre, 
alors  qu'il  n  y  peut  être  procédé  qu'à  l'audience  ordinaire  des 
criées,  qui  est  immuablement  fixée  au  même  jour  de  chaque 
semaine  dans  les  tribunaux?  D'ailleurs,  et  c'est  la  raison  dé- 
terminante, la  disposition  précitée  n'a  pas  le  sens  absolu  qu'où 


128  (  ART.  2048.  ) 

voudrait  bien  lai  attribuer  ;  elle  signifie  seulement  que  toutes 
les  contosiaiions  qui  surgiront  devronl  (''re  examinées  par  le 
trilamal  sans  qu'il  puisse  retarder  le  jugement  de  façon  à 
ajo'.riier  l'adjudication  ;  m;\is  ce  serait  impuit  r  une  absurdité 
au  législateur  que  de  lui  faire  dire  que  le  jugement,  quel  qu'il 
soit,  ne  pourra  jamais  retarder  l'adju  lication,  puisque,  su-- 
vani  la  soiuti«in  qu'd  contiendra,  ce  jugement  est  ^usceptiblo 
d  annuler  une  partie  ou  toute  la  procédure  de  saisie,  1 1  piir 
conséquent  non-seulement  de  susi'cndre,  mais  d'anéantir  les 
poursuites  de  ventt*. 

M.  Josseau,  p.  -iOO  n"  2V5,  se  demande  si  chacune  des  trois 
insertions  doit  contenir  les  énonciations  prescrites  par  l'art. 
696,  C.P.C,  mis  en  harmonie  avec  le  décret.  Le  désir  d'é- 
pargner des  frais  considérables  le  conduit  à  décider  qu'il  suf- 
fit qu'une  des  insertions  soit  conforme  à  l'articU;  f)récité,  les 
deux  autres  pouvant  être  abrégées  et  renvoyées  à  la  première 
(\n\  serait  seule  développée.  C'est  là  encore  une  opinion  qui 
nous  paraît  ina  iinissible.  Remarquons  d'abord  que  cette  consi- 
dération d'une  économie  à  réaliser  est  une  singulière  excuse 
pour  se  disjjenser  d'exécuter  l<i  loi,  et  pour  autoriser  à  ne  faire 
complète  que  l'une  des  trois  insertions  prescrites.  Le  décret  ne 
distingue  pas.  Il  ordonne  trois  insertions,  c'est-à-dire  trois  fois 
l'accomplissement  de  la  même  formaliié.  Il  n'existe  aucun 
motif  sérieux  de  faire  la  première  insertion  dans  les  conditions 
voulues  par  l'art.  696,  C.P.C,  [iluiôt  que  l'une  des  deux 
autres.  L'attention  d'un  acquéreur,  qui  n'a  pas  été  attirée 
par  une  première  insertion,  peut  très-bien  f  tre  frappée  par 
la  seconde,  par  la  trois'ème.  Nous  ne  conseillerons  jamais  à 
l'avoué  poursuivant  de  tronquer  les  deux  dernières  insertions. 
M.  Josseau  s'est  trop  laissé  itnpressionner  par  des  prévisions 
éiraiigèros  au  genre  de  procédure  qui  est  mis  en  action,  lors- 
qu'il a  dit,  p.  201  :  «  A  quels  frais  d'ailleurs  ne  seraii-on  pas 
entraîné,  s'ds'agissait,  parfexemple,  d'un  corps  de  ferme,  dont 
chaque  pièce  devrait  êi^e  designée  dans  trois  insertions  suc- 
cessives?» Cet  inconvénient  existerait,  si  le  décret  renvoyait 
purement  et  simplement  au  Code  de  procédure.  M.  Josseau 
ne  s'est  pas  probablement  souvenu  que  les  insertions,  comn)e 
lesiifHches,  da  ,s  l'e-ipèce,  ne  coniie.ment  pas  les  minutieuses 
descriptions  qui  doivent  figurer  dans  les  saisies  immobilières 
ordinaires.  M  n'y  a  pas  ici  do  procès-verbid  de  saisie  -,  le  ca- 
hier des  charges,  quant  à  la  descrii)tion  des  immeubles,  ne 
doit  être  que  la  copie  du  contrat  d'emj>runt;  par  conséquent, 
les  insertions  et  les  affiches  ne  pourront  être  plus  développées 
que  ce  conirat,  et  presque  toujours  les  trois  insertions  auront 
tout  au  plus  la  longueur  d'une  insertion  de  saisie  immobilière. 
En  supposant  même  que  les  insertions  fussent  égales  en  éten- 
due dans  les  deux  positions,  il  faut  tenir  compte  de  la  faculté 


(  ART.  20Î8.  )  129 

accordée  aux  tribunaux  de  commerce  de  réduire  le  tarif  de 
l'impression  dans  dejustes  limites  (art.  42,  C.Comm.). 

Il  est  hors  de  doute  que  les  art.  C97  et  698,  C.P.C.,  sont 
applicables 

Pendant  le  cours  du  délai  assigné  poiir  les  inseriions,  il 
doit  être  fait  deux  appositions  d'affiches  à  quinze  jours  d'in- 
tervalle. Ces  affiches  no  sont  que  la  reproduction  de  l'extrait 
à  insérer.  C'est  le  cas  de  se  conformer  au  texte  de  l'art.  699, 
C.P.C.  L'art.  33  du  décret  restreint  le  nombre  des  appotiiions 
obligatoires,  ce  qui  ne  veut  pas  dire  que  la  publicité  par  voie 
d'affiches  ne  puisse  pas  dépasst^r  les  apjiositions  qu'il  prescrit. 
L'art.  700,  C.P.C,  peut  très-bien  recevoir  son  exécution. 

Le  saisi  et  les  créanciers  inscrits  ont  connaissance  directe 
de  la  poursuite  par  la  dénonciation  qui  leur  est  faite,  dans  la 
huitaine,  de  l'apposition  de  la  première  affiche.  Cette  dénon- 
ciation a  heu  par  exploit  notifié  à  personne  ou  domicile  pour 
le  saisi  et  aux  domiciles  élus  dans  leurs  inscriptions  pour  les 
créanciers  -,  elle  d(*ii  coi!  tenir  sommation  de  prerdre  comniu- 
nicatioii  du  cahier  di^s  charges,  et  de  fournir  leurs  dires  et 
observations.  Si  parmi  les  créanciers  inscrits  se  trouve  le  ven- 
deur de  l'immeuble  saisi,  faut-il  lui  donner  l'avertissement 
spécial  tel  que  le  formule  l'art.  692,  C.P.C.?  M.  Josseau  en- 
seigne l'affirmaiivo,  p.  204,  n"  252.  Il  nous  semble  que  l'op- 
f;ortunité  de  cet  ;ivertissement  ne  peiU  ex!s:er,  puisque  la 
société  est  inscrite  en  première  ligne,  c'esi-à-dire  subrogée  aux 
droits  du  vendeur,  s'il  y  en  avait,  auquel  il  fût  encore  dû  une 
partie  du  prix,  ou  garantie  [  ar  une  inscription  antérieure  à 
celle  du  vendeur,  et  n'a  par  conséquent  rien  à  craindre  d'une 
action  en  résolution. 

La  dénonciation  consiste  dans  la  copie  du  procès-verbal 
d^apposiiion  dressé  par  l'huis  ier  (owiormôment  à  l'art.  6t)9, 
G.  P.  C. ,  et  dans  l'indication  du  dépôt  du  CiVhier  des  charges 
telle  que  cette  indication  est  faite  dans  la  sommation  proscrite 
par  les  art. 691  et  692,  C.P.C.  (Voy.  Formulaire  de  Procédure^ 
t.  2,  formules  n<"  591,  592  et  598.) 

A  dater  de  cette  dénonciation  la  saisie  devient-elle  commune 
aux  créanciers  inscrits,  de  telle  sorte  qu'elle  ne  puisse  être  rayée 
sans  leur  consentemont?  M.  Duveigier,  t.  52,  p.  294,  note  2, 
se  prononce  pour  l'aifirmative.  Nous  panagorions  sans  hi  siter 
cette  opinion  si  nous  étions  convaincus  que  la  voie  de  la  subrogr- 
îion  lut  permise  aux  créanciers  inscrits,  etqu'ils  pussent  utiliser 
la  procédure  suivie  et  abandonnée  [dus  tard  par  la  société.  Mais 
l'art.  37  du  décret  indique  dans  sa  disposition  finale  que  telle 
n'a  pas  été  la  pensée  du  législateur.  Prévoyant  le  cas  où,  après 
avoir  usé  du  privilège  qui  lui  est  concédé  de  substituer  sa  pro- 
cédure cà  celle  que  suivait  un  créancier  ordinaire,  tant  que  le 
cahier  des  charges  n'a  pas  été  déposé  par  ce  dernier,  la  so- 


130  (  ART.  20i8.  ) 

ciélé  interrompt  ou  abandonne  les  po.jrsiiitps,  le  décret  n'aii- 
Corise  pas  le  créancier  premier  saisissant  à  reprendre  In  procé- 
dure au  point  où  la  société  l'a  laissée,  mais  bien  à  coniinuer  la 
poursuite  qu'il  avait  lui-niéme  diri{;ée  avant  l'intervention  de 
la  société.  Il  suit  de  là,  selon  nous,  que  jantais  un  créancier 
ordinaire  ne  peut  utiliser  la  procédure  spéciale  créée  dans 
I  intérêt  des  sociétés  de  crédit  foncier  et  qu'il  n'en  profile 
qu'auiant  que  ceilo  procédure  abninit  à  son  ternie,  l'ailjudi- 
caiion  des  biens  du  débiteur  commun.  Nous  aurions  préféré 
le  système  qui  eût  admis  les  créanciers  ordinaires  à  bénéficier 
de  la  procédure  déjà  faite  ()ar  la  société. 

La  seconde  apposition  du  placard  n'est  que  la  répétition 
de  la  première  ;  elle  n'a  pas  besoin  d'être  dénoncée,  mais  elle 
fait  courir  le  délai  de  quinzaine  après  l'expiration  dijqucl  il 
peut  être  procédé  à  l'adjudication.  M.  Josseau  fait  observer 
avec  rai^on,  p.  20i,  n"  '253,  que  ce  dolai  de  quinzaine  n'est 
qu'un  minimum  et  que  l'adjudication  peut  être  beaucoup  plus 
éloifjnée.  J.'art.  33  du  décret  vent  <  nc<»re  que  l'adjudicaiion  ait 
lieu  en  présence  du  débiteur,  ou  lui  dûment  appelé.  Est-ce  à  dire 
qu'il  suit  ri{j;oureusenieut  nécessaire  de  faire  notifier  une  som- 
mation spéciale  au  débiteur"?  D'après  nous,  une  sommation  spé- 
ciale n'est  inJispensabie  qu'autant  que,  pour  une  cause  quel- 
conque, l'adjudication  n'a  pas  lieu  au  jour  originairement  fixé. 
Si  ce  jour  n'est  pas  change,  il  nous  parjut  que  la  sommation 
d'assister  à  l'a  ijudicaiion  (Si  valablement  adressée  au  débi- 
teur dans  l'acte  n^éme  qui  lui  dénonce  la  première  apposiiion 
d'affiches  et  le  somme  de  prendre  communication  du  cahier 
des  charges.  Même  solution  en  ce  qui  concerne  les  créan- 
ciers inscrits  dont  l'hypothèque  est  purgée  par  l'adjndication. 
Cette  interprétation  est  confirmée  par  ce  passage  de  l'art.  35 
du  décret:  «  ...,  la  somir.ation  de  prendre  communication  du 
cahier  des  charges  et  d'assister  à  la  vente  est  annexée  au  pro- 
cès-verbal d'adjudication.  » 

Mis  en  demeure  d'examiner  les  conditions  de  la  vente,  !e 
saisi  et  les  créanciers  inscrits  sont  recevables  à  proposer  tou- 
tes nidlites  ou  les  modifications  qui  leur  paraissent  convena- 
bles. L'art,  3G  du  dociet  détermine  ia  voie  à  suivre;  il  suffit 
d'en  lire  le  texte;  les  jugements  qui  interviennent  sur  les  dires, 
et  ajoutons  :  sur  tous  les  accidents  qui  ne  concernent  que  les 
parties  en  cause,  poursuivant,  créanciers  inscrits  et  débiteur, 
sont  en  dernier  ressort.  A  l'exception  de  celui  qui  en  l'absence 
du  saisi  renvoie  la  vente  dexant  un  notaire  ou  devant  un  autre 
tribunal,  ils  ne  sont  pas  susceptibles  d'opposition  :  on  sait  que 
c'est  en  ce  sens  que  la  jurisprudence  se  prononce  en  matière  de 
saisie  immobilière;  certainement  la  procédure  spéciale  dont 
nous  nous  occupons  n'emporte  aucune  dérogation  à  cette  règle. 

Le  jugement  qui  statue  sur  les  dires  peut  avoir  pour  effet 


\  ART.  2048.  )  131 

dp  faire  ajourner  l'adiudicaiion  ;  la  société  elle-même  peut 
consentir  à  une  roniiso  (art.  37  dti  décret).  Si  ce  fait  se  réalise, 
on  applique  les  art. 703  ei  70i,  C.P.G,,  en  les  combinant  avec 
i'art.  33  du  décret.  Une  affiche,  une  insertion,  faites  huit  jours 
au  moins  avant  l'adjudication  sans  qu'il  soit  besoin  de  dénon- 
ciation nouvelle,  si  le  saisi  est  représenté  an  jugement  de  re- 
mise, sauvegardent  tous  les  intérêts.  Conf.  M.  Josseau^  p.  222, 
n»  282. 

L'adjudication  est  faite  suivant  les  formes  tracées  par  les 
art.  701,  702,705.  70G,  707,711,  712,  C.P.C;  l'art.  35  du 
décret  indique  quelles  p.èoes  doivent  être  annexées  au  pro- 
cès-verbal d'adjudication.  M'S].Josseau,  p.  208,  no259,  et  Du- 
vergier,  p.  29!i^,  note  h^,  décident  avec  raison  que  l'adjudication 
est  toujours  judiciaire  ei  qu'elle  produit  tous  les  effets  de  l'ad- 
judication sur  saisie  immobilière,  qu'elle  ait  lieu  à  la  barre  du 
tribunal,  ou  quM  y  soit  procédé  par  un  notaire;  qu'on  ne  sau- 
rait assimiler  ce  dernier  mode  de  vente  à  celle  qui  se  pratique 
après  la  conversion  autorisée  par  l'art.  7il>,  C.P.C. 

Le  décret  ne  se  sert  pas  souvent  du  mot  nullité,  il  ne  l'em- 
ploie qu'une  fois  dans  \'an.  36-,  nous  estimons  cependant  que 
les  délais  et  les  formes  c^u'il  prescrit  doivent  en  général  être 
sanctionnés,  en  cas  d'inobbcrvaiion,  par  la  nullité,  et  que  l'art. 
715,  C.P.C,  e?t  applicable  dans  celles  de  ses  dispositions  qui 
peuvent  être  invoquées. 

Après  l'adjudication,  il  faut  se  conformer  aux  art.  713,  714 
et  716,  C.P.C.  L'art,  38  du  décret  contient  de  plus  une  dispo^ 
sition  nouvelle  et  d'une  importance  capitale,  puisqu'il  assujettit 
l'adjudicataire  (et  même  l'acquéreur  sur  aliénation  volontaire, 
art.  7  de  la  loi  du  10  juin  1853)  à  acquitter,  à  litre  de  provi- 
sion, dans  la  huitaine,  dans  la  caisse  de  la  société,  le  montant 
des  annuités  dues  et  à  payer  le  surplus  après  les  délais  de  sur- 
enchère, nonobstant  toutes  oppositions,  contestations  et  in- 
scriptions des  créanciei  s  de  l'emprunteur,  sauf  leur  action  eu 
répétition,  si  la  société  a  été  indûment  payée  à  leur  préjudice. 
Cette  obligation  imposée  par  la  loi  n'a  pas  besoin  d'être  insérée 
dans  le  cahier  des  charges.  Néanmoins,  dans  la  pratique,  cette 
insertion  sera  probablement  faite.  Le  défaut  de  paiement  dans 
le  délai  ouvre  le  droit  de  folle  enchère. 

L'utilité  de  l'action  en  répétition  contre  la  société  naîtra  dans 
le  cours  de  l'ordre  ouvert  entre  les  autres  créanciers  inscrits  : 
dès  lors  il  paraît  naturel  que  celle  action  soit  portée  devant  le 
tribunal  appelé  à  connaître  de  la  procédure  d'ordre. 

L'art.  39  du  décret  prosenie  une  autre  disposition  introduite 
pour  faciliter  les  ventes,  il  porte  que  ;  «  si  la  vente  s'opère  par 
lots,  ou  s'il  y  a  plusieurs  acquéreurs  non  coïniéressés,  chacun 
d'eux  n'est  tenu,  même  hypothécairement,  vis-à-vis  de  la  so- 
ciété, que  jusqu'à  concurrence  de  son   lot.  »  Ce  passage  a 


132  (  ART.  20V8.  ) 

inspiré  A  M.  Duvergirr,  j).2n5,  nolo  k,  ceUe  rrQexion  :  «  C'osl 
ce  qui  a  lieu  en  mali^^p  fie  «aisic  inmobilièrc.  Mainienanl  que 
faut-il  cniendre  par  acquéreurs  non  coïniéressé!»?  Il  s'ag  l  sans 
<loule  <\c  coacquéreurs  non  solid;iires.  C'ef't  une  extension  du 
riroit  commun  ;  rriais  alors  la  ft^lle  enchère  no  pourra  ê  re  pour- 
suivie qu'après  le  partaf;e  enirc  les  coacquéreurs.  El  qu'arri- 
vera-!-il,  si  l'immeuble  est  impariageabK*.?  »  Nous  dirons  à  ce 
sujet  que  le  déciet  a  dû  rornijler  ex[)ressémeni  coi  anicle; 
en  l'absence  de  ce  texte  les  coacquéreurs  de  l'imnieuble  ad- 
jugé en  bloc,  eussent  contracté  l'obligation  indivisible  de  fwiyer 
le  montant  de  l'adjudic'tinn  (Vi  y.  dans  ce  sens  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Limof;cs  du  11  ninrs  18'i-8,  J.Av.,  i.  73.  p.  i4r»_,  ail. 
497, approuvé  par  M.Chauvean,  et  !c  Formulaire  de  Procédure, 
t.  2,  p.  73,  note  3);  que  les  coacquéreurs  seront  réputés  c oïn- 
téressés,  non  pas  seulement  quand  ils  se  seront  portés  acqué- 
reurs solidaires  j  car  alors  la  solidarité  disfiense  de  recO'irir  à 
l'art.  39,  mais  quand,  dans  !a  dé<laraiion  de  comniand,  ils  au- 
ront tous  collectivement,  sans  division  aucune,  acquis  l'ini- 
meuble  en  bloc,  ce  qui  arrivera  infailliblement  lorsque  l'im- 
meuble sera  imparta;;eable.  Ils  ces^eroni  d'être  coïntcresscs 
quand  la  part  de  chacun  dans  l'iînmeuble  et  sa  contribution 
au  paiement  du  prix  auront  été  clairement  déierminces.  A  dé- 
faut de  division,  la  folle  enchère  sera  valablement  poursuivie 
contre  tous  les  acquéreurs  et  sur  l'immeuble  tout  entier. 

La  surenchère  e-t  permise  ;  le  décret  (art.  '!0)se  borne  ta 
renvoyer  aux  an.  708,  709  et  710,  C.P.C.  Cette  procrdure 
rentre' complètement  dans  le  droit  commun,  d'abord  parce 
que  les  form'dités  du  Code  sont  très-simples,  et  qu'il  eù!  été 
difficile  de  les  ahrég-T,  ensuite,  parce  que  le  surenchérisseur 
sera  un  tiers  ou  un  créancier  ordinaire,  et  qn'à  son  égard  le 
décret  n'avait  pas  de  formes  privilégiées  à  établir. 

«Lorsqu'd  V  a  lieu  à  fo!le  enchère,  dit  l'an.  M,  il  y  est  pro- 
cédé suivant  le  mole  indiqué  [  ar  les  :irf,  33,  34,  35,  30  et  37 
du  présent  décret.  »  Il  faut  lire  cet  article  comme  s'il  y 
avait  :  lorsqu'il  y  a  lieu  à  folle  enchère,  à  la  requête  de  la  so- 
ciété de  crédit  fou' ier;  car  la  fcdle  enchère  poursuivie  par  un 
créancier  oidinair(>,  après  que  la  société  a  t  té  disiutéressée, 
devrait  être  dirif;re  .Miiv.'mi  les  f(*rmes  procrires  par  le  Code 
de  procédure.  I  es  art.  733  à  741,  C.P.C,  doivent  ê're  obser- 
vés en  tant  qu'ils  s'harmon'sent  avec  le  texte  du  décret  iUnsi 
la  f"lle  enchère  poursuivie  avant  la  délivrance  du  jugetnenl 
d'adjudication  ne  pourra  l'être  qu'à  l'aide  de  ceriificai  de  gief- 
fier  (art.  734) et  sans  commandement  préalable  (conf.  M.  Jos- 
seau,  p.  216,  n°  271  :  si  elle  est  poursuivie  après  la  délivrance 
du  jugement  d':;clj  d'cation ,  il  faudra  un  simple  commande- 
ment rappelant  l'adjudication  et  l'art.  .'  8  du  décret.  Trois  in- 
sertions et  deux  placardsscront  nécessaires  (répéliiion  dcspre- 


(  Aur.  20»8.  )  133 

mières  fornialiiés  qu'on  aurait  pu  réduire  à  une  seule  inser- 
tion et  une  affiche  unique!).  —  Ces  insoriioris  et  ces  piacard^ 
devront  conienir  les  niodii  cations  prsecrites  par  l'art.  7;i5, 
C.P.G.j  —  la  di'.ioneiaiioti  de  la  première  apposition  des  af6 
cbes  sera  faite  au  débiieur  exproprié  ei  à  l'adjudicataire  avec 
somnialion  dassi^UM-  à  l'a  'judicaiion  por  acte  d'avoué  à  avaue 
et  par  exploit  (art.  7;j6,  (..i'.C.)  —  Les  poursuites  seront  sus- 
pendues, si  lefolenchoiisseur  fait  lesjuilifîcations  prescrites  par 
l'art.  738,  C.P.C. — Le?  nwllitc'S  devront  être  pro(.o>ées  comme 
il  est  dit  à  Tart.  36  du  dociei;  les  juj^euients  rendus  ne  se- 
ront susceptibles  nid'oppostion,  ni  d'apjiel.  —  La  contrainte 
par  corps  (ari.Ti  ,  C.P.C.)  viendra  frappir  le  folenchérisseur. 
11  ne  nous  r»  sle  plus  qu'à  dire  quelques  mots  de  certains  in- 
cidents qui  peuvent  se  proJuire  dans  !e  coura  des  poursuites. 
Toutes  les  lois  que  le  débiteur  soulèvera  une  contestation  aviiitl 
que  la  soniniatii^n  de  prendre  couiniunicaiiun  du  cahier  des 
chargi  s  lui  ait  été  nolifiée,  il  se  pourvoira  conformément  à 
l'art.  718.  C.P.C. 

L'art.  719  du  ménie  Code  ne  peut  jamais  recevoir  son  appli- 
cation ,  quand  la  société  a  saisi  leti  biens  qui  sont  affectes  au 
paiement  de  sa  créance,  et  qu'un  autiecréancier  a  saisi,  sur  le 
même  débiteur,  desbiens  diflérents  n<n  hypothéqués  en  faveur 
de  la  société,  parc»*  cpi'alors  la  sociéié  qui  voudrait  saisir  ces 
deriiiers  biens  .^crait  obIip,ée  de  suivre  la  procédure  ordinaire, 
le  décret  ne  n'appliquiint  qu'à  la  vonte  des  biens  hypoihéqucs, 
et  qu'il  e?t  \n-'\  ossib'e  de  pt^ursuivre  la  jonction  de  deux  saisies 
qui  se  composi'in  de  f'onralit.  s  différentes.  Remarquons  aussi 
quv;  l'an.  720  ne  pout  être  exécutéqu'auiani  que  les  biens  com- 
piis  dans  la  saisie  p'us  ample  soni  hypothéqués  au  profit  de 
la  .société,  car,  s'il  en  est  autrement,  les  causes  qui  empêchent 
la  jonction  dans  la  situation  prévue  par  l'art.  719  conservent 
leur  force  dans  la  circonstance  actuelle. 

Nous  avons  déjà  d\tsuprd,  p.  129,  que  jusqu'au  dépôt  du 
cnhier  des  charj^ies  d'une  première  saisie,  la  société  pouvait 
substituer  sa  procédure  à  celle  du  créancier  plus  diligent.  — 
Après  le  dépôi  de  ce  cahier,  la  société  n'a  [lus  (|u'un  droit  de 
subrogation  (an.  711,  C.P.(].),  comme  tout  autre  créancier 
inscrit,  et  ce  droit  est  exercé  datis  les  formes  indiquées  par  les 
art.  7-22  6^/23,  C.P.C,  il  n'est  plus  possible  d'enter  la  pro- 
cédure du  décret  sur  celle  du  Code  :  les  form  .lités  qui  restent 
à  remplir  sont  d'aiileurs,  en  ce  cas,  moins  longues  et  moins 
coûteuses  que  celles  que  prescrit  le  décret.— Que  l'adjudica- 
tion soii  prononcée  sur  la  proédure  du  décret,  et  par  suite 
de  subrogation  dans  des  poursuites  ordinaires,  les  privilèges 
introduits  par  les  art.  37,  dernier  g,  et  38  du  décret,  n'en 
subsistent  ras  moins. 

On  a  vu  suprà,  p.  129,  que  nous  refusons  aux  créanciers 


134  C  ART.  20'i8.  ) 

inscrits  le  droit  de  s'approprier,  au  moyen  do  la  subroçjafion, 
la  procédure  exceptionnelle  abandonnéie  par  la  société.  Celle 
opinion  nous  amène  à  décider  que,  dans  cette  conjoncture,  le 
créancier  qui  veut  exercer  des  poursuites  doit  suivre  la  pro- 
(• 'dure  or  inaire,  après  avoir  fait  rayer  la  saisie  commencée 
par  la  société. 

Si,  durant  les  poursuites  de  la  société,  il  est  formé  par  un 
'iers  une  demande  en  distraciion,  c'est  la  procédure  des  art. 
725,  726  et  727,  CP.C,  qui  cJoii  êire  suivie.  —  Le  jup.emont 
qui  intervient  est  ahtrs  suscopiib'e  d'appel,  et  cet  appel  est 
légi  par  les  art.  731  et  732.  C.P.C.  Les  antres  ju{;ejneiits  ren- 
dus sur  des  incidents  de  nullité,  tant  en  la  Corme  qu'au 
lond  (1),  sont  toujours  prononcés  en  dernier  ressort  :  la  voie 
de  la  cassation  est  seul'  f)ermiso,  si  la  loi  est  violée  (Voy.  su- 
pra, p.  130).  -L'art.  730,  C.P.C,  doit  d'ailleurs  ê'.re  observé 
avec  ces  distinctions  que  le  §  l-^""  n'est  applicable  qu'au  seul 
<as  où  la  société  se  pourvoit  en  subrogation  dans  la  position 
prévue  p;!r  l'art.  37  du  décret;  que  le  juj^oment  d'adjudication 
que  l'art.  35  du  décret  qualitie,  avec  raison,  de  procès-verbal, 
n'est  pas  susceptible  d  appel,  le  reste  de  l'article  devenant  sans 
l'bjei  par  suite  des  dispositions  des  art.  32  et  36  du  décret. 

Les  an.  728  et  729,  C.P.C,  n'ont  rien  à  faire  dans  celte 

(1)  La  Cour  impériale  de  Paris  nous  paraît  avoir  complètement 
méconnu  l'esprit  et  la  lettre  du  décret  lorsqu'elle  a  décidé,  le  3 
(év.  1855  (FocssAno  C.  Comp.  dd  (Ibédit  foscieh  de  Fkascf.),  l""* 
ch.,  que  l'art.  36  du  décret  du  28  fév.  185-2  n'a  «îu  en  vue  que  les 
incidents  de  forme  auxquels  peut  donner  lieu  la  |)0ursuile  en  expro- 
priation; qu'ainsi  la  prohibition  de  se  pourvoir  ]>ar  appel  n'est  pas 
applicable  au  juj^ement  rendu  sur  le  fond  du  droit  et  sprcialement 
a  celui  qui  statue  sur  une  contestation  ayant  pour  objet  l'existence 
même  de  rhy|>othèque  exercée  j)ar  le  crédit  foncier. —  M.  Jossead. 
avocat  de  la  compaj^nie,  soutenait  avec  raison  la  non-recevabilité  de 
l'appel.  La  fin  de  nou-recevoir  aurait  dû  être  accueillie  parce  que  le 
décret  moins  large,  moins  libcial  que  la  loi  du  2  juin  18'«1 ,  ri'admel 
pas  l'appel  des  jugements  rendus  sur  des  moyens  de  nullité,  sansdis- 
tinguer  entre  les  nullités  de  forme  et  les  nullités  qui  louchent  au  fond 
d'i  droit;  que  cette  volonté  d'interdire  tout  appel  ressort  manifeste- 
ment, non  pas  seulement  des  dispositions  de  larl.  iî6,  mais  encore 
de  celle  de  l'art.  32  du  décret,  qui  ])révoit  le  cas  où  Tesercice  des 
poursuites  de  la  compagnie  peut  provoquer  des  contestations,  et  qui, 
sans  distinguer  entre  la  nature  de  ces  contestations,  veut  que  le  juge- 
ment qui  intervient  soit  à  l'abri  de  l'appel  ;  parce  qu'enfin,  si  l'a|)pel 
est  admis  sous  un  jjrétexte  qiielfonf|ue,  les  délais  qu'il  entraînera, 
bien  que  minimes  (art.  731  et  732,  C.P.C. ),viendi  ont  détruire  l'écono- 
mie de  la  loi,  retarder  la  célérité  de  la  procédure  et  en  compliquer 
le-,  formalités.-- Les  motifs  de  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris  consistent 
uniquement  dans  cette  aflirmaliou  que  l'arl.  36  n'a  eu  en  vue  que  les 
incidents  de  forme. 


{  ART.  2049.  )  135 

procédure  spéciale  :  il  en  est  de  même  des  arlicles  743  et  sui- 
vants. 

Telles  sont  les  explications  que  nous  a  paru  mériter  le  cl(^cret 
de  1852.  Nous  no  nous  dissimulons  pas  que  ceriaines  difficul- 
tés |)ar  nous  sif^ualoes  disparaîtront  probablement  lorsque  le 
tari!  pro  i:is  auia  été  promulgua  —  Le  législateur,  en  effei, 
s'est  conlenié  d'esquisser  h  {grands  traits  la  procédure;  il  a 
coiiipléiemeui  négl»{]«  les  détails.  Le  réglemeiu  des  frais  et  ho- 
noraires afférents  à  cetie  procédure  sera  néces'^airement  plus 
explicite.  Au^si  nous  réservons-nous  de  revenir  sur  ce  sujet 
lorsque  la  psiblication  de  ce  règlement  nous  aura  pern)is  d'ap- 
précier la  nécessité  d'un  complément  d'observations. 

Amb.  Godoffbe, 
Avocat  à  la  Cour  impériale  de  Toulouse. 


ARTICLE  2049. 
COUK  IMPÉRIALE  DE  BORDEAUX. 

SdCCESSION. — ReKOîJCIATION. — GnEFFE. — AvocÉ. 

La  renonciation  à  une  succession  est  valablement  faite  sur  le 
registre  du  greffe  au  domicile  de  la  partie  renonçante  ,  en  pré- 
sence du  greffier  qui  a  apporté  le  registre  et  sans  l'assistance 
d'un  avoué  {i\n.  78i,  C.N.,  ei  997,  C.P.C). 

(Escorne  C.  Bourson.) 
Jugement  du  tribunal  civil  de  Bergerac  en  ces  termes  : 
Le  Tbibunal;  —  Attendu  que  la  veuve  Escorne  ne  peut  être  ad- 
mise à  demander  le  partage  de  la  succession  d'Ujaciiilbe  Paris,  qu'au- 
tant ((ue  la  renonciation  à  cette  succession  par  elle  laite,  sous  la  date 
du  '29  avril  1853,  se  trouverait,  ainsi  qu'elle  le  soutient,  nulle  ou  in- 
efficace ; —  Attendu  que  Marthe  Paris,  veuve  Escorne,  et  les  époux 
Ballias,  attaquent  celle  renonciation  tant  en  la  forme  qu'au  fond;  — 
Que  les  moyens  du  fond  sont  pris  de  ce  que  l'acte  dont  il  s'agit 
serait  le  fruit  de  la  surprise  et  de  la  captation  ;  —  Mais  qu'il  n'a  été 
ni  instruit  ni  plaidé  sur  ce  point;  que  le  tribunal  u'a  dés  lors  à 
s'occuper  actuellement  que  de  la  nullité  en  la  forme;  — Attendu  que 
cette  nullité  consisterait  en  ce  que  l'acte  de  renonciation  du  29  avrils 
en  énonçant  que  la  veuve  Escorne  s'élail  présentée  au  greffe  du  tribu- 
nal civil  et  y  avait  été  assistée  de  M'  Caillou,  avoué,  avait  constaté  un 
fait  faux  en  soi,  la  vérité  étant  que  l'acte  avait  été  reçu  hors  la  présence 
de  tout  avoué  et  ai;  domicile  de  la  veuve  Lestang,  cliez  laquelle  un 
des  commis-gieffiers  du  tribunal  s'était  transporte,  muni  du  registre 
des  renonciations;— Attendu  qu'il  ne  peut,  dansl'élat  de  la  cause,  être 
révoqué  en  doute  que  les  faits  te  soient  accomplis  tels  (|ue  les  piéci- 
IX.— 2«  s.  10 


13G  (  ART.  90(19.  ) 

«cnl  la  rcuTC  Eîscorne  et  les  é|Votix  Ba'lin?  ;  —  Qiîc  l*în9crî|)lion  de 
faux  relevé  i)ar  ces  derniers  ne  conslilnernil  plus,  dés  lors,  qu'une 
mesure  iniiiile  à  laquelle  il  ne  s.iur.iil  y  avoir  lieu  do  recourir;  —  At- 
tendu, qu'élan!  admise  l'Iiypollièsc  ci-dessus,  il  ne  s'agil  jdus  que  de 
reclierRher  quelle  infliience  peut  avoir,  sur  la  validité  de  lacle  du 
29  avril  1853,  rinaccom|>!isseaienl  des  formes  dont  cet  acte  constate 
l'observation; —  Attendu  d'abord  que  nulle  j>arl  la  loi  n'impose  à 
celui  qui  renonce  à  une  succession  l'obligation  d'emplojer  le  mini:;- 
tère  d'un  avoué:  qu'à  ce  point  de  vue,  toute  critique  serait  inadmissi- 
ble, et  que  d'ailleurs  il  n'eu  est  formulé  aucune  par  1rs  deman- 
deurs; —  Attendu  que  le  surplus  de  la  difficulté  réside  dans  l'inter- 
prétation de  l'art.  784,C.N.;  —  Que  cet  article  porte  que  la  renon- 
ciation à  une  succession  ne  peut  plus  être  faile  qu'au  prefl'e  du  tri- 
bunal de  1"  instance  dans  l'arrondissement  duquel  la  succession  s'est 
ouverte,  sur  un  registre  parlicnliTTénu  à  cet  effet;  —  Qu'il  ne  faut 
pas  prêter  à  ces  ))rcscriplions  de  la  l«i,  du  moins  quant  au  lieu  où  la 
renonciation  doit  se  produire,  un  sens  tro|)  exclusif; — Qu'il  convient 
de  remarquer  que,  sous  l'ancien  droil,  il  snfli-iil,  pour  rcnonci  r,  d'un 
acte  devant  notaire,  ou  d'une  requête  signée  du  renonçant  et  signifiée 
à  la  partie,  voies  occultes,  contraires  à  l'intérêt  des  tiers,  et  qu'il  im- 
portait de  remplacer  par  un  système  de  publicité  plus  rcelle  et  plus 
large; — Qu'eu  introduisant  la  (oruic  nouvelle  par  lui  tracée,  le  légis- 
lateur moderne,  quelque  absolus  en  aj  p.irenc  •  que  soient  lés  termes 
dont  il  s'est  servi,  n'a,  en  réalité,  entendu  qu'cine  chose,  c'est  que, 
dorénavant,  la  voie  du  greffe  du  tribuiial  dans  le  ressort  du(|utl  l'ou- 
verture de  la  succession  s'est  opérée,  et  itn  regi-tre  spécial  y  déposé, 
devinssent  les  seuls  moyens  de  renonciation  qu'il  fût  permis  d'em- 
ployer;—  Que  c'est  en  ce  sens  que  doivent  être  interprétés  les  mots 
qu'elle  ne  peut  plus  (la  renonciation)  être  faile  qu'au  greffe,  c'est-à- 
dire  que  toute  autre  forme  que  celle  d'un  acte  du  greffe  constaté  sur 
un  registre  ad  Aoc  demeure  interdite;  mais  <|u'ùu  ne  peut  raisonna- 
blement admettre  que  le  législateur  ait  enleudu  faire  une  tpie-lion  de 
local  des  injonctions  ([u'il  a  édictées  et  prcsciire  de  ue  retenir  que 
dans  l'enceinte  même  du  griffe,  daos  l'étroit  espace  où  se  circonscrit 
ce  lieu  de  d;pôl,  les  actes  de  renonciation  aux  successions; — Que  ce 
mode  de  procéder  est  sans  doute  celui  qui  répond  le  mieux  aux  con- 
venances du  service,  à  la  conservation  des  registres  et  aux  devoirs  du 
greffier,  mais  qu'il  est  difficile  de  concevoir,  alors  du  reste  que  la  re- 
Doiu'ialion  se  trouve  consigu  e  sur  le  registre  de>tin>'  à  la  recevoir, 
qu'elle  a  eu  lieu  sous  les  yeux  du  greffier,  pourquoi  ii  faudiuil  encore, 
à  peine  de  nullité,  qu'elle  eût  été  formulée  et  écrite  dans  le  local  même 
affecté  au  greffe;  que  de  cette  circonstance  il  ne  résulterait  poiir  les 
tiers,  au  prolit  desquels  principalement  a  été  créé  ce  systèuie  de  pu- 
blicité tracé  par  le  Code,  aucun  avantage  appréciable,  si  d'ailleurs 


(  ART.  20V9.  )  iSIS 

bien  que  reçue  hors  du  greffe,  la  renonciation  ou  le  registre  qui  la 
constate  j  est  établi  en  teaqis  et  lieu,  de  manière  à  être  facilement  et 
utilement  consulté  par  les  parties  intéressées; — Qu'en  droit,  il  n'y  a 
de  nnllilé  des  actes  judiciaires  ou  de  procédure  que  celles  que  la  loi 
prononce  formellement;  que  la  nullité  dont  s'agit  ne  recuite  d'aucun 
texte;  qu'elle  ne  saurait  s'induire  de  ce  qui  constitue  bien,  dans  le  fait, 
une  façon  de  procéder  peu  conforme  à  la  sûreté  et  aux  inléréls  du 
service,  mais  qui  n'a  rien  d'absolument  illégal  en  soi; — Attendu  qu'il 
est  de  principe  que  les  renonciations  à  succession  peuvent  être  faites 
en  vertu  de  procuration  sous  signature  privée;  que  celte  solution  de 
la  doctrine  et  de  la  jurisprudence  indique  assez  l'esprit  de  la  loi,  et 
exclut  l'idée  que  la  volonté  du  renonçant  ne  |)uisse  valablement  se 
produire  dans  un  domicile  particulier  et  hors  de  l'enceinte  publique 
du  greffe;  —  Qu'ainsi  la  renonciation  du  29  avril  1853  doit  être  consi- 
dérée comme  parfaite  et  valide  dans  la  forme;  tout  son  effet  d(iit, 
quant  à  présent  du  moins,  .lui  être  laissé,  et  il  y  a  lieu,  de  ce  chi(, 
de  repousser  1?  demande  de  la  veuve  Encorne;  —  Par  ces  molils, 
déclare  valide  et  régulière  dans  la  forme  la  renonciation  consen- 
tie par  la  veuve  Escorne,  la  veuve  Lestang  et  Elisabeth  Paris,  à  la 
succession  d'Hyacinthe  Paris,  suivant  acte  au  greffe  du  29  avril  1853. 
— Appel. 

Arkêt. 

La  CoDRj--Altendu  quel'insfiriplioudefaux  dirigée  parles  appelants 
contre  l'acte  du  29  avril  1853, portant  renonciation  par  la  veuve  Encorne 
à  la  succession  d'Hyacinthe  Faris,  son  frère,  a  pour  objet  ultérieur  de 
faire  annuler  la  renonciaiion,  en  établissant  au  préalable,  contraire- 
ment aux  ênoDciations  de  l'acte  :  1°  qu'elle  n'a  pas  été  reçue  au  greffe, 
mais  dans  la  demeure  de  la  veuve  Escorne;  2"  que  la  renonçante  n'é- 
tait pas  assislée  d'un  avoué  ; —  Qu'avant  de  se  prononcer  sur  l'admis- 
sibilité de  l'inscription  de  faux,  il  convient  d'abord  d'examiner  si,  en 
tenant  ces  deux  circonstances  pour  vcriliées,  elles  entraîneraient  la 
nullité  de  la  renonciation,  car,  si  la  renonciation  devait  nonobsiant 
subsister,  rinseri|)lion  de  faux  ne  serait  qu'une  procédure  inutile; — 
Qu'on  pourrait  même  la  considérer,  dès  à  présent,  comme  superflue, 
et  tenir  les  faits  allégués  pour  certains,  cai  ils  sont  formcllcnuiil  re- 
connus par  deux  des  parties  défenderesses,  les  dames  de  LesliMig  et 
Elisabeth  Paris,  qui  ont  également  reivoucé  à  la  succession  de  leur 
frère,  en  même  temps  et  dans  le  même  lieu  que  la  veuve  Escorne,  leur 
sœur,  et  les  antres  parties  se  borjjeut  à  dire  que,  ces  faits  s'étaut 
passés  hors  de  leur  présence,  ,clles  ne  sauraient  ni  les  reconnaître,  ni 
les  dénier;  —  Sur  le  premier  moyen:  —  x\'.tejidu  qu'un  acte  ne  doit 
être  annulé  pour  vice  de  forme  que  dans  deux  cas,  lorsque  la  forme 
omise  ou  violée  est  prescrite  à  peine  de  nullité,  ou  (ju'elle  tient  à  la 
substance  même  de  l'acte,  qui,  celte  forme  mauquaui,  demeure  in- 


138  (  ART.  2049.  ) 

efficace  et  ne  peut  remplir  son  objeïj— Allendu  que  les  art.78i,C-N. ,  et 
997,  C. P.C.,  qui  délerinincnl  les  formes  des  rcnoiicialions  aux  succes- 
sions,ne  prononcent  point  la  nullité  des  renonciations  à  l'égard  dcs(juel« 
les  ces  formes  ne  seraient  point  exactement  observées;  qu'il  s'agit  donc 
de  savoir  si  une  renonciation  inscrite  sur  le  registre  spécial  du  greffe 
du  tribunal  dans  l'arrondissement  duf|uel!a  succession  s'est  ouverte, 
revêtue  des  signatures  du  greflier  et  du  renonçani,  pèche  dans  sa 
substance,  parce  que  l'acte  n'a  pas  été  fait  dans  le  local  meute  du 
greffe,  mais  dans  la  denieure  de  la  partie  ; — Attendu  que,  si  Ton  exa- 
mine l'objet  que  s'est  proposé  le  législateur  dans  les  articles  précités, 
on  reconnaît  qu'il  a  voulu,  dans  l'intérêt  dt»  tiers,  a^surer  la  publicité 
des  renonciations  à  succession  ;  empêcher  qu'elles  ne  fussent,  comme 
auparavant,  disséminées  dans  les  éludes  des  notaiies,  où  elles  se  dé- 
robaient aux  investigaiions  des  divers  intéressés  ;  qu'à  cet  effet,  il  les 
a  concentrées  dans  un  dépôt  public  déterminé  par  sa  nature  et  sa  si- 
tuation, et  dans  un  registre  jiarticulier  ouvert  à  toutes  les  recherches; 
—  Qu'en  disant  qu'elles  seront  faites  au  greffe,  il  a  moins  eu  vue  le 
lieu  où  elles  seront  matéiiellcinent  écrites  et  signées  que  celui    où 
elles  doivent  être  conservées  et  tenues  a  la  disposition  du  public;  — 
Que  ce  qui  e.-t  essentiel  dans  un  acte  de  cette  nature,  c'est,  (|uant  à  sa 
forme  intérieure  et  probante,  qu'il  soit  reçu  par  l'olhcier  public  com- 
pétent, que  la  sincérité  en  soit  attestée  par  sa  signature  et  par  celle 
du  renonçant,  s'il  sait  signer,  ou  du  fondé  de  pouvoirs  qui  le  repré- 
sente, et,  quant  à  sa  publicité,  qu'il  soit  inscrit  sur  le  registre  à  ce 
destiné  et  déposé  au  greffe  du  tribunal  du  lieu  où  la  succession  s'est 
ouverte;  —  que,  par  là,  le  vœu  de  la  loi  se  trouve  rempli,  et  il  est  sa- 
tisfait à  tous  les  intérêts;  —  Attendu  que,  si  régulièrement  la  renon- 
ciation doit  se  faire  dans  le  greffe,  si  le  registre  ne  doit  pas  être  dé- 
placé, il  en  résulte  que  le  greffier  mani|ue  à  son  devoir  lorsque,  par 
condescendance  pour  une  partie,  il  se  transporte  chez  elle  pour  re- 
cevoir sa  renonciation  ;   mais  que  c'est  lii  une  de  ces  infractions  qui 
engagent  la  responsabilité  de  l'officier  public,  sans  compromettre  la 
Talidité  de  l'acte  par  lui  reçu,  corrélativement  au  renonçant  lui-même; 
outre  que  ce  n'est  pas  pour  lui  qu'ont  été  établies  les   formalités  de 
l'art.  78'»-,  es.,  il  ne  peut  se  plaindre  d'une  infraction  qu'il  a  provo 
quée,  et  l'acte,  qu'il  ait  été  fait  chez  lui  ou  dans  le  grefl'e,  n'en  est  pas 
moins  présumé  l'expression  de  sa  volonté  ;  et  à  l'égard  des  tiers  qui 
ont  intérêt  a  le  connaître,  peu  leur  importe  qu'il  ait  été  reçu  dans  le 
greffe  même,  puisqu'il  l'a  été,  dans  tous  les  cas,  hors  de  leur  présence; 
ce  qui  leur  importe,  c'est  rpril  j  soit  déposé  ;  —  Qu'il  suit  de  ce  qui 
vient  d'être  dit  que  la  veuve  Escorne  e.>-t  à  la  fois  non  recevable  et 
mal  fondée  à  critiquer  sa  renonciation  sous  ce  |)remier   rapport  ;  — 
Sur  le  deuxième  moyen  :  —  Attendu  que  la  loi  n'exige  pas  que  l'hcri- 
lier  qui  veut  renoncer  à  une  succession  se  fasse  assister  d'uu  avoué  ; 


(  ART.  2019.  )  13» 

que  ce  n'est  point  là  un  acte  de  procédure  ;  qu'il  suffit  que  la  volonté 
du  renonçant  soit  constatée  par  le  greffier  sur  le  regialre  à  ce  destiné; 
que,  si  l'art.  91  du  tarif  accorde  un  droit  de  vacation  à  l'avoué  pour 
assister  l'héritier  qui  renonce  à  la  sucession,  il  en  résulte  seulement 
quecelle  assistance  est  facultative,  mais  non  qu'elle  soit  obligatoire; — 
.\ttendu  que  ni  l'un  ni  l'autre  moyen  de  nullité  n'étant  fondé  en  droit, 
c'est  avec  raison  que  l'inscription  do  faux  a  été  écartée  comme  inu- 
tile; —  Par  ces  motifs;  —  Sans  s'arrêter  à  l'appel  interjeté  par  la 
veuve  Escorne  et  les  époux  Ballias  du  jugement  rendu  par  le  Tri- 
bunal de  première  iustance  de  Bergerac,  le  10  mars  dernier,  con- 
lirme  ce  jugement. 

Du  21  déc  185V.  —  1"  Ch.— MM.  de  la  Seiglière,  p.  p.  — 
Brochon  et  Vaucher,  av. 

Observations. — La  Cour  impériale  de  Bordeaux  a  statué  en 
pleine  col)nai!^sance  de  cause,  car,  indopendammeni  des  expli- 
cations orales  données  à  l'audience  [)ar  les  avoiats  dislin{ïués 
des  parties,  on  a  produit  à  sa  barre  deux  coiisulialions,  lune 
à  i'ap[)ui  de  la  nullité  de  la  renonciation,  sionée  par  MM.  Du- 
faure,  Duvergier  et  Paignon  ;  l'autre  pour  la  validité,  rédif.éo 
par  MM,  Râteau,  Faye  et  Vaucher.  —  L'arrêt  résumcles  con- 
sidéraliins  développies  dans  cette  dernière^. 

La  difliculié  lésolue  est  grave,  et  j'avoue'que  je  ne  suis  pas 
convaincu  qu'une  renonciation  aussi  irrégulière  que  celle  dont 
il  s'ayii,  soit  à  l'abri  de  la  critique. 

Le  ju{;einent  et  l'arrêt  ci-dessus  adoptent  sans  hésitation 
l'opinion  que  l'assistance  d'un  avoué  est  purerncni  faculiativo 
dans  l'acte  de  renonciation.  J'ai  décidé  le  contraire  dans  les 
Lois  de  la  Procédure  civile^  n°  2529,  et  dans  mt^ii  Commentaire, 
du  Tarif,  t.  2,  p.  490. —  Voy.  aussi  mon  Formulaire  de  Procé- 
dure, t.  2,  p.  512,  note  2.  Je  considère,  en  efict,  cet  acte 
comme  un  acte  judiciaire  exi[;eant  le  concours  de  l'avoué.  — 
Ce  concours  est-il  prescrit  à  peine  de  nullité,  je  suis  d'autant 
plus  porté  A  tne  prononctr  en  faveur  de  ralfirniaiive,  que  l'ar- 
ticle 91  rétribue  formellement  l'avoué  pour  son  assistance.  On 
peut  cependant  objecter  que  l'ait.  784,  C.  N.,  ne  parle  pas 
de  nullité,  et  que  l'art.  997,  C.P.C,  n'est  pas  plus  explicite  à 
cet  égard. 

Mais  si  ces  articles  ne  disent  rien  de  l'assistance  de  l'avoué, 
ils  sontfeformels  quant  au  lieu  où  la  lononciation  doit  être  faite; 
ils  veuK  ni  que  ce  soit  au  greffe,  sur  le  lejîistre  spécial,  c 
les  termes  dont  ils  se  servent  sont  impératifs.  Quand  la  loi 
fixe  le  lieu  où  un  acte  doit  être  passé,  hors  de  ce  lieu,  racle 
ne  saurait  être  valable.  Quand  il  a  dépassé  le  seuil  du  greffe, 
le  greftier  est  sans  qualité  [)Our  recevoir  les  acies  qui  doivent 
être  accomplis  dans  l'enceinte  du  greffe. —  La  question  de  sa- 


IVO  (  ART.  2049.  ) 

voir  si  le  {îrePfier  a  compétence  hors  du  greffe  s'est  présenieo 
devant  la  Cour  de  cassation, qui  a  docidô,  h-  6  avril  1812  (J.A*., 
i.  G-2,  p.  353),  non  recovable  le  pourvoi  lait  devant  le  grcf- 
Hcr  cl  non  au  greffe,  dans  un  lieu  privé-  et  non  dans  un  heu 
public,  indiqué  par  la  loi.  —  Admettre  que  le  mol  greffe 
soit  synonyme  de  ceux  :  devant  le  greffier,  en  tel  lieu  qiiil 
lui  plaira,  serait  la  source  de  grands  abus  puisqu'il  sub- 
stituerait l'arbitraire  d'un  homme  à  la  volonté  delà  loi. — .'.insi, 
oserait-on  souieiiir  que  l'action  en  résolution,  piéviie  par  l'ar- 
ticle 717,  G. P.C.,  que  le  dépôt  du  cahier  des  charges  (arl.  690, 
691  et  837 ,  C.P.C.),  que  la  surenchère  (art.  709,  C.P.C),  eic, 
sont  valablement  faiis  entre  les  nvains  du  greffier  hors  du 
grelTe?  N.m,  san«=  doute  (Voy.  J.Av.,  t.  73,  p.  3o0,  arl,  465, 
lettre  E).  —  Pourquoi  en  serait-il  auirement  quand  il  s'agit 
d'une  renonciation  à  succession?  —  Telles  sont  les  raisons 
développées  par  mes  honorables  et  savants  confrères  du 
barreau  de  Paris,  qui  terminent  par  ces  mots  :  «  Le  gref- 
fier, hors  de  son  greffe,  est  si  peu  fonctionnaire  public,  que 
si,  lorsqu'il  s'est  transporté,  de  son  propre  mouvement,  dans 
un  domicile  privé,  il  essujait  un  outrage,  il  ne  pourrait  pas 
cvidemmi'nt  prétendre  qu'il  l'a  essuyé  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions,  et  réclamer  l'application  des  art.  555,  C.P.C,  el 
224,  C.  P.  S'il  n'est  officier  public  qu'an  grefie,  il  ne  peut  don- 
ner la  solennité  à  un  acte  qu'au  greife,  et  une  renonciation 
à  succession  qui  n'est  pas  faite  au  greffe  est  radicalement 
nulle.  » 

Mes  hiibilesconfièrcsdu  barreau  de  Bordeaux  ont  combattu 
ce  systèn.e  en  soutenant  que  si,  la  loi  a  parlé  du  greffe,  ce  n'est 
que  pour  assurer  l'inscription  de  la  renonciation  sur  les  regis- 
tres, afin  que  lacté  acquière  le  degré  de  publicité  convenable; 
que  l'inléret  du  tieri  ne  réclame  pas  autre  chose;  qu'entre 
cohéritiers  la  renonciation  est  valable  sans  qu'il  soit  besoin 
qu'elle  soit  inscrite  sur  les  registres  du  fîrefie ,  comn)e  l'ont 
jugé  deux  arrêts  de  la  Cour  de  cassation,  des  11  août  1825 
'(  Sirey.  26-1-9)  ei  6  novembre  1827  (S.  28-1-227),  en  jugeant 
que  toute  convention  d'où  peut  rcsultei  une  renonciation  rend 
les  cohéritiers  renonçants  non  recevables  à  provoquer  ulié- 
rieuîement  le  partaj^e  de  la  succession.  —  Quant  à  l'arrêt  rie 
18V2,  il  ne  peut  être  invoqué  par  les  adversaires  :  il  n'a  décidé 
qu'une  chose,  c'est  que  le  greffier  ne  peut  être  contraint  de 
faire  des  actes  de  son  min  sière  hors  du  greffe  et  après  les 
heures  du  greffe  ,  mais  que,  s'il  y  consent,  les  actes  ainsi  faits 
sont  parfaitement  valables.  —  L'assimilation  au  cas  de  suren- 
chère est  inexacte,  parce  que  l'art.  709^  C.P.G.,  prononce  for- 
mellement la  peine  de  nullité. 

Que  le  législateur,  en  édiciant  des  formalités  spéciales  pour 
la  renonciation  à  succession,  ait  eu  surtout  en  vue  l'intérôl  des 


(  ART.  2050.  )  i*t 

liers,  c'est  ce  que  je  ne  conteste  pas,  mais  quand  on  rappro- 
che l'intention  du  législateur  des  ternies  avec  lesquels  il  l'a  ex- 
primée, quand  on  remarque  que  le  tarif  alloue  à  l'avoué  une 
vacation  pour  se  rendre  au  greffe,  il  semblebien  difficile  de  va- 
lider une  renonciatidn  faite  en  l'absence  de  l'avoué,  et  hors 
du  greffe,  qui  n'eût  pas  été  possible  sans  la  complaisnnce  du 
greffier, 

ARTICLE  2050. 
TRIBUNAL  CIVIL   DE  CHAROLLES. 

SCRE?ICHÈB£   SUR   ALIÉNATION   VOLONTAIRE.  —  FoLLE    ENCHÈRE. 

Après  une  adjudication  sur  folle  enchère,  les  créanciers  inscrits 
qui  reçoivent  la  notification  prescrite  par  /'«rf.  2185,  C.  N,, 
ont  le  droit  de  former  une  surenchère  du  dixième. 

(Beluze  C.  Chamfray.) 

17  décembre  1846,  jugement  qui  ordonne  le  partage  de  la 
succession  Beloze.  18  jum  184-7,  jugement  qui  adjuge  sur  lici- 
tation  les  immeubles  do  la  succession  à  François  Beluze,  l'un 
des  cohéritiers,  moyennant  le  prix  de  5,300  fr.  l'onrsiiite  en 
folle  enchère,  et  le  29  décembre  1853,  adju  iication  au  profit 
de  M.  Chamiray  au  prix  de  1,280  fr.  29  mai  185V,  notification 
aux  créanciers  mjciiis  du  jufjement  d'aljiidicaiion  sur  folle 
enchère,  dans  laquelle  l'adjudicataire  déciare  que  cette  notifi- 
cation est  faite  uniquement  à  l'effet  de  mettre  l'adjudicataire  à 
l'abri  de  l'action  hypothécaire,  aucune  surenchère  ne  pouvant 
plus  avoir  lieu  sur  les  biens  adjugés.  28  jum  suivant,  réquisi- 
tion de  surenchère  du  dixième  par  la  datue  François  Beluze, 
séparée  de  biens  d'avec  son  mari.  Demande  en  nullité  de  celte 
surenchère. 

JCGËMENT. 

Le  Tribunal;  —  Cousidoraut  qu'il  résulte  de  la  cotnbinaisoD  des 
art.  2185,  C.N.,  710,  9t)5  et  972,  C.P.C.,  que,  pour  toutes  ventes 
judiciaires,  le  législateur  a  introduit,  en  faveur  des  créanciers  in- 
scrits sur  des  iaimeubles,  la  faculté  de  surenchérir,  en  fixant  au 
sixième  le  chiffre  de  la  surenchère,  au  cas  de  ventes  par  expropria- 
tion, et  au  dixième  celui  de  la  surenchère,  sur  les  biens  de  mineurs 
ou  par  suite  de  licilaliun  ;  —  Considérant  que  pour  donner  efficacité 
à  ce  droit  de  surenchère  le  législateur  a  voulu  que  chaque  créancier 
inscrit  fût  mis  eu  demeure  de  l'exercer  par  un  avertissement  direct 
et  personnel  de  la  |trocéd  re  qui  donnait  ouverture  à  ce  droit,  à  sa- 
voir, au  cas  de  saisie  immobilière,  par  lasomuiation  de  prendre  com- 
niunication  du  c;ihier  des  charges,  et  d'assister  à  sa  lecture  et  publi- 
cation (art.  691,  C.P.C),  et  parla  uoliiicalion  du  titre  d'adjudication 


U2  (  ART.  2050.  ) 

lorsqu'il  s'agit  triinc  vente  de  biens  de  mineur»  ou  d'une  iicitation 
(ail.  2185,  C.N.)  •,  —  Considoiîini  que  ce  droit  de  surenchère,  con- 
slituaril  une  dérogation  au  principe  de  iixili;  des  contrais,  a  dû  olre 
restreint  dans  les  limites  rigoureuses,  et  que  la  loiy  a  pourvu  en  liiant 
à  huil  jours  de  l'adjudication  le  délai  pendant  lequel  on  peut  former 
la  surenchère  du  sixième  sur  expro|>rialion,  el  à  quarante  jours  de  la 
notilicalion  le  délai  pendant  le<|uel  ie  créancier  inscrit  pourra  suren- 
chérir du  dixième  au  cas  de  vente  de  biens  de  mineurs  ;  —  Considé- 
rant enfin  que,  par  déduclion  de  l'art.  965,  (>. P.C.,  la  jurisprudence 
a  admie  pour  les  ventes  de  biens  de  mi-ieurâ  ou  par  licitalion  la 
surenchère  du  sixième  de  l'art.  7l0,  à  la  seule  condition  (]u'ellc  lût 
formée  dans  la  huitaine  de  l'adjudication;  — Considérant  (pi'en  ap- 
pliquant ces  principes  au  cas  de  revente  sur  folle  enchère,  on  est 
conduit  à  des  conséquences  différentes  en  droit,  quant  à  la  receva- 
bilité d'une  surenchère,  selon  qu'il  s'agit  de  la  surenchère  du  sixième 
ou  de  la  surenchère  du  dixième  de  l'art.  2185,  C.N.;  —  Considé- 
rant, en  effet,  lorsqu'il  s'agit  dr  la  surenchère  du  sixième,  qui  doit, 
à  |)eine  de  iiullilé,  élre  formée  dans  la  huitaine  de  l'adji;dication,  que 
si,  à  la  suite  de  la  vente  judiciaire,  il  j  a  lieu  à  revente  sur  folle  en- 
chère, le  créancier  inscrit  se  trouve  déchu  du  droit  de  surenchère  du 
sixième,  non  par  l'effet  de  la  folle  enchère,  elfet  qui  n'est  écrit  nulle 
part  dans  la  loi;  mais  parce  que  les  délais  nécessaires  pour  arriver  à 
la  revente  par  folle  enchère  l'ont  placé  hors  du  délai  de  huitaine  qui 
lui  était  accordé  pour  formuler  celte  surenchère  ;  —  Considérant  qu'il 
en  est  autrement  quand  il  s'agit  de  la  surenchère  du  dixième;  — 
Qu'aux  termes  de  l'art.  2185,  tout  créancier  inscrit  étant  admis  à 
surenchérir  du  dixième  pendant  quarante  jours  à  partir  de  la  notifi- 
cation qui  lui  est  faite  du  titre  d'adjudication,  le  droit  de  surenchère 
créé  par  cet  article  subsiste,  tant  que  le  créancier  inscrit  n'est  pa.- 
lra|)pé  par  la  notilicalion  et  n'a  pas  laissé  écouler  quarante  jours  sans 
l'exercer;  —  Que  si,  faute  par  ladjudicataire  de  remplir  les  condi- 
tions de  la  vente  jiidiciiiire,  il  y  a  lieu  à  une  revente  par  folle  enchère 
qui  ait  pour  effet  de  substituer  un  nouveau  prix  à  l'immeuble,  il 
n'existe  aucune  raison  de  droit  qui  fasse  obstacle  à  ce  que  la  suren- 
chère du  dixième,  établie  par  l'art.  2185,  ne  s'exerce  sur  ce  nouveau 
prix  qui  subsiste  seul  ;  —  Qu'il  serait  contraire  à  toute  idée  de  justice 
d'admettre  que  le  créancier  inscrit,  au  |  rofit  duquel  l'art.  2185  a 
créé  un  droit  de  su'-enchère  sur  le  prix  de  l'adjudication,  fût  dtchu 
de  ce  droit,  par  cela  sen\  (]ue  l'adjudicataire  n'ajanl  |ias  rempli  ses 
«engagements,  aurait  donné  lieu  à  une  revente  sur  folle  enchère,  dont 
l'ellrt  ordinaire  est  d'amoindrir  le  gage  des  créanciers;  —  Considé- 
rant qu'en  vain  l'on  voudrait  assimiler  le  cas  de  folle  enchère  au  cas 
d'une  première  surenchère  qui  ne  permet  pas  d'en  former  une  secoi.- 
de;— Qu'il  ja  entre  Ces  deux  cas  une  difiéreuce  très-grande  eu  ce  que 


(  Anr.  2050.  )  iM\ 

dans  le  second  ca?.  lorsqu'à  la  suite  d'une  vente  il  stirvicnl  une 
vente  sur  surrnclière  q-.ii  eléve  le  prix  d'un  sixième  an  moins,  on 
peut  admcllre  que  l'immeuble  a  atteint  touie  sa  valeur  et  qu'il  n'y  a 
pas  lien  de  donner  ouverture  à  une  nouvellesurenchère,  tandis  «pi'une 
revente  sur  folle  enchère,  au  lien  de  relever  nécessairement  le  prix 
primitif,  a  le  pins  souvent  pour  résultat  de  le  diminuer  au  préjudice 
des  créanciers  :  aussi  voyons-nous  qu'au  cas  d'une  première  suren- 
clière,  le  droit  d'en  former  une  nouvelle  est  interdit  par  une  dispo- 
sition expresse  de  la  loi,  tandis  que  la  loi  reste  muette  quand  il  s'y^it 
de  la  revente  sur  folie  enchère;  — Considérant  qu'on  est  aussi  peu 
londé  à  dire  qu'en  admettant  la  surenchère  du  dixième  après  folle 
enchère,  on  permettrait  d'éterniser  l'incertitude  de  la  propriélé  par 
des  folles  enchères  successives  :  — 1"  Parce  qu'un  inconvénient  pos- 
sible ne  saurait  détruire  un  droit  conféré  par  la  loi  ;  —  2°  Parce  que 
dans  la  pratique  cet  inconvénient  n'est  pas  h  craindre,  et  que  le 
créancier  inscrit  peut  toujours  empêcher  une  suite  de  reventes  scr 
folle  enchère  à  l'aide  d'une  sommation  de  notifier  ou  de  délaisser  — 
Considérant  enfin  que  l'on  voudrait  en  vain  argumenter  des  ternies  de 
l'art.  740,  qui  dispose  que  le  fol  enchérisseur  est  tenu  par  corps  t!e 
la  différence  de  son  prix  avec  celui  de  la  revente  sur  folle  enchéic 
en  disant  que  c'est  là  un  moyen  extrême  qui  indique  le  terme  et  la 
consommation  de  la  procédure,  et  est  incompatible  avec  la  possibilité 
ultérieure  d'une  adjudication  nouvelle  qui,  en  fixant  un  autre  prix, 
donnerait  une  autre  base  à  l'obligation  du  fol  enchérisseur;  —  Que 
l'incompatibilité  dont  on  parle  n'est  qu'appareite;  —  Considérant, 
en  effet,  que  le  prix  de  la  revente  sur  la  surenchère  ayant  anéanti 
le  prix  de  la  vente  par  folle  enchère  remplace  celui-ci  dans  l'appli- 
cation de  l'art.  740,  et  cela  au  bénéfice  commun  des  créanciers  et  du 
débiteur  qui,  par  l'effet  de  la  surenchère,  n'est  plus  tenu  que  de  la 
différence  entre  son  prix  et  le  prix  de  la  vente  sur  la  surenchère  ;  — 
Considérant  en  fait  que,  par  adjudication  du  23oc(.  1847,  François 
Beloze  s'est  rendu  adjudicataire  des  immeubles  dépendant  de  la  suc- 
cession de  Jean  Beluze,  son  père,  nu  prix  de  5,300  fr.,  et  que,  par 
suite  de  l'adjudication  sur  folle  enchère,  du  29  déc.  dernier,  par-de- 
vant ce  tribunal^  le  sieur  Chamfray  est  devenu  acquéreur  desdits  im- 
meubles, moyennant  i,"280  fr.;  — 'Qu'en  suite  de  la  notification  faite 
par  ce  dernier,  la  dame  Madeleine  Mandy,  femme  séparée  de  biens 
de  François  Beluze,  a  fait  une  surenchère  du  dixième  sur  le  prix  de 
l'adjudication  Chamfray  ;  —  Que  ladite  surenchère  est  régulière  en 
la  forme,  et  que  par  les  raisons  qui  précèdent  la  dame  Beluze  était 
dûment  autorisée  à  la  former  ;  —  Par  ces  motifs  :  —  Déclare  bonne 
et  valable  la  surenchère  formée  par  la  dame  Beluze  sur  les  immeu- 
bles adjugés  au  sieur  Chamfray;  —  Dit  que  le  sieur  Bidon,  la  veuve 
Beluze  et  M.  Cbioier,  seront  reçus  cautions  de  ladite  surenchère; 


lU  (  AHT.  2050.    ) 

en  conséquence,  que  les  immeiiblrs  surenchéris  seront  remis  en 
veille  aux  jour  et  heure  qui  seront  ulléricuremcnr  fixés,  après  l'ac- 
complisscmcnl  des  formalités  prescrites  par  la  loi,  et  sur  les  mises  à 
prix  qui  se  composeront  du  prix  porlc  dans  l'jidjudicalion  du  29  déc. 
dernier,  et  du  dixième  de  ce  prix  et  des  charges,  et  qu'ils  seront 
rcadjtigés  en  fayrur  du  plus  oUr.int  el  dernier  enchérisseur,  aussi 
après  l'accomplissement  de  toutes  les  formalilés  prescrites  parla  loi. 

Du  25  août  185V.— MM.  Nielle,  prés. — Goyard,  Bouijson  et 
Mathieu,  av. 

Obsfj.vatioxs.  —  La  question  résolue  par  le  jurjcrneni  qu'on 
vient  (le  lire  offre  i;ri  très-<;rand  intérôt.  Il  importe  qi.e  la  ju- 
risprudence, dont  je  ne  connais  aucun  procèdent,  soit  pioii'p- 
lenenl  fixée,  et  que  les  raisons  de  décider  soient  clairement 
déduites.  Avant  d'examiner  la  valeur  des  motifs  sur  lesquels  le 
tribunal  de  Charolles  a  basé  sa  solution,  j'ai  liâle  de  dire  qu'en 
jrincipu  la  sureuchiTe  du  dixième  me  paraît  parlaiitinent 
recevablc  après  une  adjudication  sur  folle  entlière,  mais  que 
ce  principe,  loin  d'être  aussi  général  que  le  suppose  le  ju;îe- 
ment  ci-dessus,  reçoit  au  coniraire  de  irès-uombieuses  ex- 
ceptions que  je  vais  uidiquer. 

Dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  2431  quinquies,  j'ai 
dévelop  é  les  considcraliuns  qui  m'ont  délciminé  a  penser, 
non-seulenieni  que  la  surenchère  du  dixième  est  lecevable 
après  une  adjudication  sur  folle  endure,  mais  encore  que  cette 
surenchère  doit  être  accueillie  après  l'adjudication  sur  folle 
enchère  lorsque  le  fol  enchérisseur  est  lui-même  un  adjudica- 
taire sur  surenchère  (Voy.  aussi  .1.  Av.,  t.  7G,  p.  35,  art.  995, 
lettre  F).  En  rapprochant  l'opinion  exprimée  dansée  passage 
do  celle  que  j'ai  exposée  sons  les  n"  2393  et  239'i-,  il  est  facile 
iïen  conclure  que  le  défaut  de  suren^hèTC  du  sixitwe  Mprès 
l'adjudication  sur  folle  en-hère  me  paraît  rendre  f  os^ible  la 
îiurenchère  du  dixième,  qui  devrait  être  repoussée,  si  l'on  voti- 
li!!t  l'Gîiter  sur  ine  adjudication  à  suile  de  surenchère  du 
sixième  (Voy.  J.  Av.,  t.  73,  p.  355,  an.  4C5).  Si  j'ariraets  la 
posïibiiiié  de  la  surenchère  du  dixième,  ce  n'est  pourtant 
ciue  sous  certaines  conditions.  On  sait  en  elïet  que  l'exercice 
de  cotte  surenchère  n'est  qu'une  conséquence  de  l'hypoihè- 
qiie,  et  que  le  droit  de  surenchère  s'éteint  lorsque  l'hypothè- 
que est  [lurj^Je.  Or,  s'il  s'agit  d'une  saisie  immobdièie,  il  est 
incontestable  que  les  créanciers  inscrits,  qui  ont  reçu  la  som- 
ma'i.m  prescrite  par  l'an.  6i)2,  C.P.C,  sont  d  chus  du  droit 
deeurenchère  du  dixième  lorsque  radjudication  a  été  pronon- 
cée, 01  à  fortiori  lorsque  celte  adjudicati(jn,  nsolue  par  la 
loi!'  -enchère,  a  été  suivie  d'uiio  nouvelle  adjudication  qui  n'est 
que  la  continuation  et  la  conclusion  de  la  procédure  sur  exi>ro- 


(  ARX.  2050.  )  145 

nriation  forcée.  Quant  à  la  purge  qui,  à  mon  avis,  résulte  de 
l'adjudicatinn  pour  les  créanciers  régulièrement  avertis  de 
r<>xistcnce  des  poursuites,  par  la  sommation  de  l'art.  692,  C.P. 
G.,  la  jurisprudence  I  applique  aux  créanciers  dont  l'hypothè- 
que n'a  été  inscrite  que  postérieurement  à  cette  sommation 
(J.  Av.,  t.  76,  p.  25!,  art.  1602,  i.  77,  p.  578,  art.  1381),  et 
qui  ont  mis  le  poursuivant  dans  i'inipossvibdué  de  les  appeler 
dans  la  procédure.  Le  droit  de  siirenchèredu  dixième  ne  reste 
donc  plus  ouvert  que  pour  les  hyfjothèques  dispensées  d'in- 
criptions  et  qui  en  réali'é  ne  se  sont  pa-  irouvées  inscrites  au 
n:0!uent  de  la  sommation. 

Cette  restriction,  spéciale  à  la  saisie  immobilière,  ne  peut  être 
appliquée  dan^  les  autres  ventes  judiciaires  et  notamment  dans 
les  licitations,  bien  qu'd  y  ait  eu  folle  tnchère,  parce  qu'alors 
les  créanciers  n'ont  nullement  été  parties  dans  la  procédure 
de  venteelque  les  poursuites  de  folle  enchère,  qui  constituent 
une  véritable  expropriation  sur  la  tête  du  fol  enchérisseur,  lais- 
sent cependant  à  l'écart,  étrargers  aux  poursuites,  les  créan- 
ciers insciits.  Dans  ce  cas,  comme  dans  celui  de  conversion 
de  saisie  imn)obi!ièie,  lorsque  la  conversion  a  été  prononcée 
avant  la  sommation  de  l'an.  692  et  sans  la  participation  des 
créanciers  inscrits,  ceux  ci  conserveiu  le  droit  de  surenchérir 
du  dixième  (V .  J.  Av.,  t.  79,  p.  652,  art.  1677).  Dans  l'espèce 
il  s'agissait  d'une  liciiation  à  laquelle  la  femme  de  l'un  des 
coliciiaiits,  qui  avait  formé  la  surenchère  dn  diocièmey  était 
restée  étrangère. 

Mon  opinion  relative  à  la  validité  d'une  surenchère  du 
sixième  après  une  adjudication  sur  folle  enchère  n'est  pas  par- 
tagée par  la  jurisprulence,  qui  se  prononce  de  [)lus  en  plus 
dans  le  sens  de  la  doctrine  adoptée  par  la  Cour  de  cassation 
rV,  J.  Av.,  t.  76,  p.  35,  art.  995,  lettre  F.;  p.  425,  art.  1115). 
Mais  la  condamualitm  de  la  surenchère  du  sixième  peut  d'aur 
tant  moins  former  obstacle  à  l'admission  de  la  surenchère  du 
dixième,  qu'elle  n'est  motivée  que  sur  le  silence  de  l'art.  739, 
C.P.C,  relativeuient  aux  art.  708,  709  et  710  du  m-me  code 
où  se  trouve  édicté  le  droit  de  surenchérir  du  sixième.  Il  est 
très-vrai  que  la  folle  enchère  est  aussi  considérée  par  d'autres 
arrêts  (  oninie  le  moyen  d'assurer  aux  créanciers  la  réalisation 
définitive  de  leur  gage  au  moyen  d'une  vente  à  laquelle  ils  peu- 
vent {irendre  pari.  Mais  celte  cousidératioi  n'est  exacte  qu'au- 
tant que  la  folle  enchère  suit  une  adjudication  sur  saisie  im- 
raobilière,  car  dans  les  autres  ventes  judiciaires  les  créancicis 
inscrits  ne  sont  pas  avertis  d'avoir  à  prendre  part  aux  enchères, 
et  voili  précisément  pourquoi  l'adjudication  prononcée  en  leur 
absence  n'a  pas  pour  effet  de  purger  leura  hypothèques. 

Mainienaiit  que  j'ai  expliqué  toute  ma  pensée  sur  la  receva- 
bilité de  la  surenchère  du  dixième,  il  ne  me  reste  plus  qu'à 


ii6  (  ART.  2050.  ) 

apprécier  en  quelques  mots  le  mérite  des  motifs  du  juge- 
ment ci-dessus.  Il  n'est  pas  exact  do  dire  d'abord  que  le  lé- 
{jislateur  ait  établi  une  différence  entre  les  tiers  et  les  créan- 
ciers inscrits  en  ce  qui  concerne  la  surenchère  du  sixième. 
Cetie  surenchi're  est  ouverte  à  tout  le  monde,  soit  en  minière 
dû  stisie  immobilière,  suit  dans  toute  autre  vente  judiciaire. 
Mais,  du  reste,  je  n'insisterai  pas  sur  ce  point,  parce  que  si 
l'opinion  du  tribunal  eût  pu  être  exprimée  un  peu  plus  clai- 
rement, elle  est  suffisamment  manifestée  par  les  lignes  qui 
suivent. 

La  raison  que  donne  le  tribunal  pour  justifier  le  rejet  de  la 
surenchère  du  sixième,  après  une  folle  enchère,  manque  évi- 
demment de  justesse.  Le  créancier  inscrit  ou  tout  autre  n'est 
pas  déchu  alors  du  droit  de  surenchérir  du  sixième  parce  qu'il 
a  lais>é  passer  la  huitaine  qui  a  suivi  la  première  adjudication 
sans  surenchérir.  Cela  est  si  pt-u  vrai  que  radjudicalion  sur 
folle  enchère  a  pour  effet  capital  de  résoudre  l'a  Jjudicatioii 
antérieure  et  ne  laisse  subsister  que  l'adjudication  dernière  : 
peu  importe  donc  alors  (ju'il  y  ait  eu  ou  non  auparavant  une 
surenchère.  Aussi  la  Cour  de  cassation  et  les  Cours  impériales 
qui  ont  suivi  sa  doctrine  se  sont  bien  gardées  de  s'af)puyer  sur 
un  tel  moiit;  j'ai  déjà  dit  qu'elles  fais  nent  reposer  leur  !^ltlulion 
sur  le  silence  de  l'art.  739  envers  l'art.  710.  Ce  que  dit  le  tri- 
bunal de  Chirollos  no  prouve  rien  contre  l'adiiiissionou  le  rejet 
de  la  surenchère  du  sixième  dans  les  huit  jours  de  l'adjudication 
sur  folle  enchère. 

Plus  loin,  le  tribunal  considère  l'adjudication  sur  suren- 
chère comme  ayant  diminué  l'obligation  contractée  parle  fol 
enchérisseur,  aux  termes  de  l'art.  740,  C.P.C,  celui-ci  ne  de- 
meurant plus  leim  que  de  la  diflérence  entre  son  prix  et  le 
prix  de  la  vente  sur  surenchèr.'.  Cette  conséquence  me  paraît 
en  effet  devoir  être  admise;  le  fol  enchérisseur  doit  profiler  de 
la  surenchère,  et,  si  celte  sui en  hire  faisait  atteindre  à  l'im- 
meuble le  prix  primitivement  obiei.u  i>u  même  un  excédant 
sur  ce  [irix,  le  fol  enchérisseur  serait  affiamlii  de  toute  obli- 
gation, pourvu  néanmoins,  d'après  la  Cour  de  cassation  (J.Av., 
i.  76,  {).  i8,  art.  DDo,  lettre  Q),  que  l'adjudicataire  sur  suren- 
chère remplît  Us  conditions  de  son  adjudicaiion  :  car,  dans  le 
cas  contraire,  le  fol  enchérisseur  demeurerait  garant  non-seu- 
lement de  la  différence  primitive,  mais  encore  de  toutes  les 
différences  qui  résulteraient  des  folles  enchères  successives. 
Je  suis  d'une  opinion  contraire  (Voy.  n°  2î»32  quitiquics),  et 
je  |)onse  qu'alors  le  fol  eiuhérisseur  est  eniièrement  déchargé, 
sauf  les  obligations  contractées  par  les  adjudicataires  posté- 
rieurs. 

A  rapprocher  de  mon  Formulaire  de  Procédure^  t.  2,  p.  133, 
note  1,  et  p.  6G0,  note  2. 


147 

ARTICLE   2051. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  ROUEN. 

Acquiescement.  —  Avocé.  —  Signatdbe. 

L'acquiescement  à  un  jugement  rendu  est  valablement  donné 
par  r avoué  ;  il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  soit  signé  par  la  partie: 
à  plus  forte  raison  cet  acquiescement  est-il  valable,  si  l'origi- 
nal porte  la  signature  de  la  partie  certifiée  par  l'avoué  sur  la 
copie. 

(De  ia  Grèverie  C.  Glotlu.") — Akret. 

La  Cour  ;  —  Allendti  que,  le  18  juillet  1853,  M*  X...,  avotic  des 
hériliers  de  la  Grèverie,  a  signilié  iin  ac(|iiiescement  au  jugement 
rendu,  le  9  juin  précédenl,  par  le  tribunal  de  première  instance  du 
Havre,  entre  eux  et  les  liérilieis  Clotlu  ;  —  Attendu  que  l'original  de 
celte  pièce  est  signé  par  les  époux  Pierre  de  la  Grèverie,  et  qu'il 
importe  peu,  à  leur  égard,  que  la  copie  en  soit  seulement  certifiée  j)ar 
leur  avoué  ;  qu'en  effet,  si  les  copies  tiennent  lieu  d'original  aux  par- 
ties à  qui  elles  sont  délivrées,  l'original  lui-même  est  en  général 
opposable  à  la  partie  dans  l'intérêt  de  laquelle  il  a  été  dressé;  — At- 
tendu que,  si  l'acquiescement  n'est  pas  signé  des  autres  héritiers  de 
la  Gr^èverie,  il  a  été  notifié  en  leur  nom  à  l'avoué  adverse  par  M*  X..., 
leur  avoué,  ayant  occupé  dans  l'instance  ;  que  cet  officier  ministériel, 
qui  était  tenu  d'occuper  encore  pour  eux,  sur  l'exécution  du  juge- 
ment, avait  qualité  pour  signifier  un  acquiescement  destiné  à  préve- 
vir  les  poursuites  tendant  à  l'exécution  ;  ([u'à  la  vérité,  le  pouvoir 
spécial  sans  lequel  il  ne  pouvait  notifier  cet  acquiescement  n'est  pas 
représenté,  mais  que  la  présomption  résultant  de  son  mandat  légal 
suffit  pour  faire  valoir  l'acte  jusqu'au  désaveu  qui  n'a  jamais  été  for- 
mulé ;  —  Attendu  que  cette  solution,  qui  s'applique  à  plus  forte  rai- 
son aux  époux  Pierre  de  la  Grèverie,  doit  faire  déclarer  non  rece- 
vable  l'appel  de  tous  les  hériliers  de  la  Grèverie  ;  —  Par  ces  motifs  ; 
— Déclare  les  héritiers  de  la  Grèverie  non  recevables  dans  leur  appel, 
les  condamne  à  l'amende  et  aux  dépens. 

Du  7juill.l85î.— a^Ch.— M.VÏ.LfitendredeTourville,  prés. 
— Desseaux,  iieneaudeau  d'Arc  et  Deschamps,  av. 

Note.  — ■  Cet  arrêt  vient  à  l'appui  de  l'opinion  que  j'ai  ex- 
primée dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  t.  4,  p.  22,  note  1. 
Or,  j'ai  dit  que  l'acquiescement  donné  par  un  avoué,  au  nom 
de  sa  partie,  est  valable,  siuf  l'aciion  en  désaveu  de  ceile-ci. 
—  Dans  l'espèce,  l'acquiescement  offrait  d'autant  moins  de 
prise  à  la  critique,  que  la  partie  avait  signé  l'original  de  l'ac- 
quiescement, et  que  celte  signature  était  authenliquementcer- 
titiée  par  l'avoué. 


148 

ARTICLE   2052. 

COUR  DE  CASSATION. 

Notaires:  —  IIosoraibes.  —  Cuambre  de  discipline. 

Ln  chambre  des  notaires  appelée  à  concilier  des  notaires  sur 
un  partage  d'honoraires  qui  soulève  des  contestations  ne  peut, 
si  elle  ne  parvient  pas  à  les  concilier,  qu  émettre  un  simple  avis; 
elle  commet  un  double  excès  de  pouvoir,  lorsqu'elle  statue  par 
voie  de  décision  et  qu'elle  admet  un  des  notaires  à  participer  aux 
honoraires  d'actes  reçus  hors  du  canton  dans  lequel  il  a  droit 
d'exercer. 

(Giiiberi  C.  Chéron  et  Giiillauraeron.' — Arrêt. 
La  Cour  j  —  Vu  les  art.  5  cl  6  de  la  loi  du  25  vent,  an  11,  l'art.  51 
de  la  morne  loi  et  l'art,  2,  §  "i,  de  l'ordonnance  réglcaienlaire  du  4 
janv,  1853;  — Attendu  qu'aux  termes  de  l'ordonnance  du  4  janv. 
1853,  art.  2,  s'il  s'élève  entre  notaires  un  débat  relatif  à  des  rjues- 
lions  de  préférence  ou  de  concurrence  pour  la  réception  de  certain» 
actes,  la  chambre  de  discipline  doit  essayer  de  concilier  les  parties  ; 
mais  que,  d'après  celle  même  ordonnance,  si  la  conciliation  ne  peut 
avoir  lieu,  la  chambre  de  discipline  exprime  sou  opinion  par  voie  de 
simple  avis;  d'où  il  suit  qu'elle  u'a  pas  de  pouvoir  j)0ur  prononcer, 
en  cecas,  par  voie  de  dci^iou  ;  —  Attendu,  d'autre  part,  que  les  art. 
5  et  6  (le  la  loi  du  25  vent,  au  11  lisent  les  ressorts  attribués  aux  no- 
taires des  diverses  classes,  et  défendent  à  ces  ofiiuiers  d'instrumenter 
hors  des  limites  qui  leur  sont  respectivement  attribuées; — Attendu 
que  le  droit  aux  honoraires  devant  résulter  pour  les  notaires  de  la  ré- 
ception des  actes,  est  nécessairement  corrélatif  au  i)Ouvoir  de  con- 
courir à  ces  mêmes  actes  ;  d^où  il  suit  qu'un  notaire  ue  saurait  pré- 
tendre à  aucune  participation  dans  les  honoraires  d'actes  à  passer 
hors  du  ressort  légalement  assigné  à  son  exercice;  —  Et  attendu,  en 
fait,  que  Guibert,  demandeur  en  cassation,  et  Guillaunieron,  sont 
notaires  du  canton  de  Millj;  que  Chéron,  défendeur  défaillant,  est 
notaire  du  canton  de  la  Fcrtc-Alais,  et,  par  suite,  sans  compétence 
]>oiir  instrumenter  hors  des  limites  de  ce  dernier  canton  ; — Attendu 
qn'un  débat  s'étanl  élevé  entre  ces  trois  notaires  coi  cernant  le  droit 
aux  honoraires  d'actes  à  faire  dans  le  canton  de  Milly  par  suite  de 
l'ouverture  d'une  succession  Dupré,  la  chambre  des  notaires  d'Ltam- 
pcB,  saisie  de  ce  débat  sur  la  plainte  de  Guibert,  a  décidé  que  les 
iionornires  desdits  actes  à  faire  seraient  partagés,  non-seulement  en- 
tre Guibert  et  Guillaumeron,  mais  encore  entre  ces  deux  notaires  et 
Chéron  ;  —  Attendu  que  c'est  par  voie  de  décision  que  la  chambre  de 
discipline  a  ainsi  prononcé,  quoiqu'elle  ne  pût  prononcer  que  par 
voie  de  simple  avis,  et  qu'elle  a  en  même  temps  entendu  autoriser, 


(  ART.  2053.  )  1V9 

autant  qu'il  pouvait  être  eu  elle,  un  lutniic  clranger  au  canton  «le 
Milly  à  profiler  des  honoraires  d'acles  à  Hiirc  ôi  ns  ce  canton,  comn  e 
s'il  avait  eu  une  compélence  quelconqu  •  pour  concourir  à  ces  actc^  ; 
en  quoi  faisant,  la  délibération  allnquée  a  violé  les  aiticles  ci-dessus 
visés  et  commis  un  double  excès  de  pouvoir;  —  Casse  et  annule  la 
délibération  de  la  chambre  de  discipline  des  i  otaires  de  l'arrondisse- 
ment d'Etampes,  du  19  janv.  1833,  etc. 

Du  Si  juin.  1854. — Ch.  civ. — MM.  Bérenf;er,  prés. — Nicias- 
Gaillard,  1"  av.  gén.  {concl.  co/?/".).— Bos,  av. 

NoTF.  —  En  refusant  d'admettre  au  partage  des  honoraires 
le  notaire  étranger  au  canton  dans  l'étendue  duquel  les  actes 
avaient  été  passés,  la  Cour  de  cassation  a  persisté  dans  ses  pré- 
cédents. Voy.  J.Av.,  t.  78,  p.  5G3,  art.  1640,  son  arrêt  conî. 
du  20  avril  1853. — Il  est  incontestable  que,  dans  l'espèce,  la 
chambre  de  discipline  avaitexcédé  les  pouvoirsque  lui  confère 
l'ordonnance  de  1853. 


ARTICLE    2053. 

COUR  IMPÉRIALE   DE  PARIS. 

Saisie-arrêt. — Jugement  de  validité. — Loyers. 

Le  jugement  qui  valide  une  saisie  arrêt  pratiquée  entre  les 
mains  de  locataires  sur  des  loxjers  échus  et  à  échoir  n'opère  trans- 
port, au  profit  du  saisissant,  que  des  loyers  échus  au  moment 
du  jugement  :  les  loijers  à  échoir  restent  le  gage  commun  des 
créanciers,  qui  peuvent  les  saisir -arrêter  et  prendre  part  à  la 
répartition  qui  en  sera  faite  entre  eux  et  le  premier  saisissant. 

(Fascies  C.  Potier.) 
JugemendfdiJ  tribunal  civil  de  la  Seine  ainsi  conçu  : 
LeTribdnal; — Attendu  que  celle  saisie  a  été  pratiquée  sur  la 
femme  Massoii  entre  les  mains  de  Pajotle,  locataire  principal  de  la 
maison  dont  elle  est  propriétaire,  pour  avoir  paiement  de  la  somme  de 
9,488  fr.,  notamment  sur  la  somme  de  800  (r. ,  retenue  annuellement 
sur  les  loyers  de  ladite  maison  et  formant  la  partie  sai:iissable  des 
revenus  de  ladite  dame  IMasson,  mariée  sous  le  régime  dolal;  —  At- 
tendu que  Fascies,  qui  se  prétend  créancier  de  la  femme  Masson  de 
18,528  fr.,  soutient  en  même  temps,  à  l'appui  de  Fa  demande  en  lui!- 
lité,  qu'en  vertu  du  jugement  rendu  parle  tribunal,  le  12  août  1851, 
il  lui  a  été  fait  attribution  spéciale  et  exclusive  de  ladite  retenue  de 
800  fr.,  tant  sur  les  loyers  échus  qu'à  échoir,  jusqu'au  paiement  in- 
tégral de  sa  créance,  et  qu'il  a  le  droit  de  loucher  ladite  somme  par 
préférence  à  tous  autres  créanciers  qui  se  sont  rendus  opposans  ul'.é- 

IX.— 2«s.  11 


150  (  ART.  205i.  ) 

riiMiremeul  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  de  ce  jugement  que  l'opitosilLon 
de  Fascies  sur  la  femme  Masson  es  mains  de  Pajolle,  en  date  du  2 
jaiiv.  1851,  a  été  val'uléc  jusqu'à  concurrence  de  !a  somme  de  800  fr.  ; 

Que  si  ce  jugement  é  juivaut  pour  lui  à  transport  sur  la  portion  de 

loyers  échus  tant  qu'il  n'est  pas  survenu  d'autres  oppositions,  il  en 
est  autrement  des  loyers  à  cclioir  qui  sont  le  gage  commun  de  tous  les 
créanciers;  — Qu'en  eflel,  les  loyers  qui  sont  réputés  fruits  civils  ne 
s'acquièrent  que  jour  par  jour,  et  ne  peuvent  êlre  valablement  cé- 
dés par  le  propriétaire  ni  attribués  judiciairement  à  un  créancier  op- 
posant, que  jusqu'au  moment  où  il  surviendra  de  nouvelles  opposi- 
lions  qui  les  rendront  indisponibles;  —  Qu'il  suit  de  là  que  la  saisie- 
arrêt  pratiquée  par  Fascies,  sur  la  portion  non  échue  desdits  loyers, 
ne  pouvait  valoir  que  comme  acte  conservatoire,  et  (pj'elle  n'a  pas 
eu  pour  effet  de  lui  attribuer  un  droit  de  préférence  au  préjudice  des 
autres  créauciers  opposants;  —  Déboute  Fascies  de  sa  demande  en 
nullité  ;  —  Dit  que  le  montant  de  la  retenue  annuelle  de  800  fr.,  sur 
lesloyersdus  à  la  femme  Masson,  sera  réparti  entre  Fascies  et  Potier, 
au  prorata  de  leur  créance  respective,  à  partir  du  jour  de  l'opposi- 
tion formée  par  Potier,  etc. 

ÂnBÊr. 

La  Cocr  ,  —  Considérant  que  le  jugement  du  1*2  août  1851  a  validé 
seubment  dans  les  termes  de  droit  l'opposition  formée  par  Fascies 
sur  la  femme  Masson  ; — Que  si  ce  jugement  a  restreint  l'eflet  de  l'op- 
position sur  une  partie  des  loyers  saisis,  il  ne  l'a  fait  qu'à  raison  du 
réu;imc  dotal  établi  par  le  contrat  de  mariage  de  la  femme  Alasson  et 
dans  l'inléiêt  de  celle-ci  ;  —  Que  celte  restriction  ne  saurait  élre  con- 
sidérée comme  une  attribution  spéciale  de  cette  partie  des  loyers  à 
Foseics,  aîtribulion  que  le  tribunal  n'aurait  pu  lui  faire  que  si  sa 
créance  avait  été  privilégiée  ;  —  Considérant  que  ces  loyers  sont  res- 
tés le  gage  commun  des  créanciers,  et  qu'ainsi  Potier  a  pu  saisir 
ceux  qui  étaient  encore  dus  ;  —  Confirme.  • 

Du  19  dcc.  1854.--2«=  Ch.— MM.  Delahayo,  prés.  —  Gai- 
(jnet  81  Da,  av. 

Note. — Cet  arrêt  confirme  l'opinion  que  j'ai  exprimée  ilans 
\es  Lois  de  la  Procéthtre  civile,  n"'  1971  bis  et  1972,  et  dans 
le  Formulaire  de  Procédure,  t.  1,  p.  577,  no'e  1*. 

ARTICLE   2054. 

C  )UR  IMPÉRIALE  DE  PARIS. 

JUGEMENT  PAR  DÉFAUT.— Défa!tjoi>t.— Assignation.  —  Délai. — 

Distance. 

Lejugemmt  ou  V arrêt  qui  statue  sur  le  profit  d'un  défaut- 


(  ittT.  2054.  )  151 

joint  n'est  pas  susceptible  d'opposition,  bien  que,  dans  larcas- 
signation  à  la  partie  défaillante,  le  délai  des  distances  n'ait  pas 
été  observé (^an.  153,  C.P.C)- 

(Amblard  C.  Lioret.) 

Angros  et  Amblard  sont  intimés  devant  la  Cour  de  Paris  pi^r 
Lioret.  Amblard  ayant  fai(  dé'aut,  iliiitorvientle  6  janv,  1853  '  n 
arrêt  par  défaut  profil  joint.  Atnblatdesî  assigné  en  vei  iii  de  cet 
arrêt,  et  le  17  janvier  la  Cour  adjiige  encore  par  déf;>ut  contre 
lui  les  conclusions  de  l'ap,  elant.  {]et  arrêt  est  signifié  à  Am- 
blard le  17  février  1853.  --  Les  dé'ais  du  pourvoi  en  cassation 
et  de  la  requête  civde  étaient  expirés ,  lorsque  Ambîard  se 
pourvoit  par  opposition,  soutenant ,  ce  qui  était  vrai,  que  le 
délai  de  1  assignation,  augtnenté  à  raison  des  distances,  n'était 
pas  expiié  au  moment  uù  la  Cour  avait  feiatué. 

Arrêt. 

LaCocr; — ^Considérant  ijue  l'art.  153,.C.P.C.,  estconça  en  termes 
généraux  et  absolus  qui  u'aduieltcnt  aucune  distinction;  qu'il  porte 
que  le  jiigenieut  qui  aura  statué  par  défaut  profit-joint  ne  sera  point 
susceptible  d'o[)posilion  ;  —  Considérant,  en  tffet,  que  l'opposition 
est  fondée  sur  ce  que  le  défaillant  condamné  peut  avoir  été  surpris, 
mais  que  son  silence,  lorsqu'il  a  été  averti  !;ne  seconde  fois  par  un 
huissier  investi  de  la  confiance  de  la  justice,  ne  peut  plus  être  attribué 
qu'à  son  obstina  lion  à  ne  pas  répondre;  — Considérant  que  sur  l'ap- 
pel interjeté  par  Lioret  contre  Angros  et  Âuiblard  du  jugement  du 
Tribunal  de  commerce  de  Corbeil  en  date  du  10  nov.  1852,  celui-ci 
ayant  fait  défaut,  la  Cour  a  rendu  contre  lui  le  6  janvier  dernier  un 
arrêt  par  défaut  prolit-joiiit  ;  — Qu'Amblard,  à  qui  cet  arrêt  a  été  si- 
gnifié par  un  huissier  commis  avec  réassignalion  devant  la  Cour,  n'a 
point  comparu  au  jour  indiqué  j  —  Qu'à  la  date  du  27  du  même  moi» 
est  intervenu  un  second  arrêt  par  défaut  qui  adjuge  le  profit  du  défaut- 
joint  antérieurement  prononcé  ;  —  Qu'ainsi  col  arrêt  a  un  caractère 
essentiellement  définitif  et  n'est  plus  susceptible  d'opposition,  quelles 
que  soient  d'aideurs  les  circonstances  dans  lesquelles  Amblard  a  été 
assigné  et  intimé  ;  —  Déclare  l'opposition  non  recevalle. 

Du  lï  juill.  1853.-2"  Ch.— MM.  Delahaye,  prés.  —  Ber- 
ville,  1"  av.  gi'n.  (concl.  conf.). — Dumiiail  et  Dutheil,  av. 

Remaj;qle. — Je  comprendrais  la  soluiion  qui  précède,  si 
l'insuffisance  du  délai  accorde  se  trouVc»it  dans  la  première  as- 
signation, parce  que  la  ré.issignation  régulière  par  huissier 
commis  rendrait  impardonn.ible  la  non-comp.irulion  du  dé- 
fendeur ou  de  l'intimé.  —  Mais  il  me  paraît  bien  rigoureux 
de  repousser  l'opposition  du  défailUnt,  lorsqu'il  invoque 
rinsuldgance  du  délai  qui  lui  a  été  imparti  dans  le    seul 


152  (  ART.  2055.  ) 

ajournemeni  que  la  loi  suppose  lui  êlre  réellement  parvenu, 
la  réassignalion.  Si  celle  réassignaiion  eùl  été  nulle  pour  touie 
autre  cause  que  l'insuffisance  de  délai,  la  Cour  cùt-elle  main- 
tenu son  arrêt?  Pourquoi  ne  fias  reconnaître  que  l'arrêt  a  été 
prématurément  rendu,  puisqu'il  l'époque  où  les  jufjes  ont  sta- 
tué le  défaillant  pouvait  encore  comparaître  uiilement  ?  — La 
Cour  de  cassation  a  vu  dans  une  telle  décision  prématurée  un 
excès  de  pouvoir  donnant  ouverture  A  requéie  civile  ou  à  cas- 
sation ,  distinguant  entre  le  cas  où  les  nullités  provien- 
nent du  fait  des  parties,  pour  lequel  la  requête  civile  est  seule 
ouverte,  et  le  cas  où  la  nullité  vient  du  fait  des  juges.  Ceiledis- 
linction  résulte  de  ses  arrêts  des  19  déc.  1831,  5  dcc. 
1836  et  17  novembre  18i0.  Dans  ce  dernier  arrêt ,  la  Cour 
dont  la  décision  a  été  cassée  avait  statué  sur  le  déf.iut  profit- 
joint  avant  l'expiration  du  délai  prescrit  par  l'art.  73,  C.P.C, 
le  défaillant  ayant  été  réassigné  à  bref  délai.  Voy.  aussi  Mer- 
lin, v°  Cass.,  ^  38,  et  les  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  des  19 
juin.  1809etii2mail8lG. 


ARTICLE   2055. 

HVPOTHÈQUES. — l'CRGE   LÉGALE. — GrEFFIEB.— CoPIE  COLL ATIONNÉE. 
—  NOTAIBE, 

Les  greffiers,  quand  il  s'agit  d'une  adjudication  judiciaire, 
les  notaires,  quand  il  s'agit  d'un  acte  d'aliénation,  ont- ils  le 
droit  exclusif  de  faire  la  copie  dûment  collationnée,  qui,  aux  ter- 
mes de  l'art.  2l9V,  C.  jS.,  doit  être  déposée  au  greffe,  pour 
opérer  la  purge  des  hypothèques  légales  non  inscrites? 

Cette  intéressante  question  va  être  probablement  soumise 
aux  tribunaux  par  suite  de  la  prétention  d'un  greffier  qui  re- 
fuse formellement  toute  copie  collationnée  et  certifiée  par  un 
avoué. 

Mes  honorables  et  savants  confrères,  M'Sl.Dalloz^  ont  prévu 
la  difliculté  dans  leur  Répertoire,  nouv.  édit.,  v°  Copie  de  piè- 
ces, n°  53,  où  ils  disent  :  «  En  l'absence  de  toute  disposition 
«  précise  ,  il  paraît  naturel  de  décider  que.  pour  les  a(.tes  au- 
«  thentiques,  la  copie  sera  certifiée  par  l'ollicier  public,  qui  est 
«  dépositaire  delà  minute...  Helativemtmtauxactes  sous  seings 
«  privés  la  co[)ie  doit  en  être  certifiée  par  la  signature  de  tou- 
ft  tes  les  parties  qui  y  out  figuré ,  mais  il  ne  peut  y  avoir  de 
«  j  rivilége,  soit  en  faveur  des  avoués,  soit  on  faveur  des  huis- 
«  siers,  parce  qu'aucune  disposition  législative  no  U;  leur  ac- 
«  corde,  ni  directement,  ni  indirectement.  C'est  du  lesie  ce  qui 
«  a  été  jugé  par  la  Cour  d'Amiens,  le  3  mai  1839.  » 


(  ART.  2055.  )  153 

Cette  Cour,  dont  j'ai  rapporté  l'arrêt,  J.Av.,  t.  58,  p.  305, 
en  insérant  l'arrêt  de  rejet  rendu  par  1 1  Cour  do  cassation  le 
31  mars  18i0,  déclare,  en  effet,  dans  les  motifs  de  sa  décision, 
que  l'art.  2l9i  ,  C.N.,  en  exigeant  que  la  copie  soii  colhilion- 
née,  ne  détermine  pas  par  qui  cette  collation  doit  être  faite  :que 
le  mode  le  plus  naturel  d'en  assurer  la  ré^ulariié  consiste  dans 
l'application  des  formalités  nécessaires  à  la  peifection  de  l'acte 
lai-môme  ;  que  par  suite,  il  y  a  lieu  de  recourir  au  notaire  ou 
greffier  détenteur  de  la  minute  ainsi  qu'il  a  été  dit  plus  haut. 

Il  importe  de  remarquer,  toutefois,  que  la  Cour  d'Amiens 
n'était  pas  saisie  de  la  question  de  savoir  si  un  autre  que  le 
notaire  ou  le  greffier  avait  qualité  pour  faire  une  copie  colla- 
tionnée,  mais  uniquement  de  celle  de  savoir  si  l'assistance  d'un 
avoué  était  requise  pour  opérer  le  dépôt  de  la  copie  collation- 
née,  question  qu'elle  a  résolue  par  la  négative,  en  décidant 
que  le  greffier  devait  constater  le  dépôt  fait  par  les  parties  ou 
par  leurs  mandataires  de  l'expédition  du  contrat  translatif  de 
propriété;  celte  solution  a  été  confirmée  par  l'arrêt  de  rejet 
précité,  qui  ne  dit  pas  un  mot  de  la  difficulté  relative  à  la  con- 
fection de  la  copie  collaiionnée. 

On  peut  donc  considérer  la  question  comme  entière.  Voyons 
maintenant  si  les  principes  s'opposent  à  ce  que  l'avoué  certifie 
la  copie  qu'il  est  chargé  de  dépo>er. 

11  faut  admettre  comme  constants  ces  deux  points  :  1°  que  le 
ministère  de  l'avoué  n'est  nullement  requis  pour  exécuter  les 
formalités  de  la  purge  des  hypothèques  légales  non  inscrites 
(Voy.  mun  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  6'i-2,  note  1%  et 
mon  Comm.  du  Tarif,  t.  2,  p.  321,  n°37);  2"  que  les  notai- 
res elles  greffiers  ont  le  droit  de  faire  une  copie  C(»llationnéedes 
pièces  dont  ils  gardent  les  minutes  [Formulaire  de  Procédure, 
t.  2,  p.  643,  Remarque  de  la  formule  n°  1019). — Suit-il  de  là 
que  les  avoués  auxquels  le  soin  de  faire  opérer  la  purge  est 
confié,  soient  sans  qualité  pour  certifier  la  copie  collation- 
née  Je  ne  le  pense  pas,  et  c'est  ce  qu'il  me  seu.ble  facile  de 
justifier. 

Dabord,  en  fait,  l'usage  de  faire  certifier  le  collalionné  par 
l'avoué  chargé  de  la  purge  existe  à  peu  près  partout  ;  cet  usage 
s'est  établi  sans  contestation  ;  il  s'est  maintenu  sans  plainte  et 
sans  abus.  Il  faut  donc  en  tenir  compte  et  apprécier,  avec 
d'autant  plus  de  réserve,  la  firéieniion  qui  temJ  à  le  détruire- 

Tout  usage  constaté  a  nécessairement  une  origine,  et  cette 
origine,  ou  plutôt  cette  cause  génératrice,  a  une  raison  d'être 
qu'il  est  plus  ou  moins  facile  de  découvrir.  Ici  la  cause  s'ex- 
plique, pour  ainsi  dire,  d'elle-même.  On  reconnaît,  on  effet, 
généralement  que,  si,  les  formalités  de  la  purge  n'ont  pas  été 
formellement  mises  au  nombre  des  procédures  pour  la  vali- 
dité desquelles   rinierveoiion  des  avoués  est  exigée,  c'est 


154  (  ART.  2055.  ) 

plutôt  par  un  oubli  de  la  loi  que  pnrce  que  ces  formalités  ne  c»;n- 
slituent  point  un  litige  aboutissant  à  un  jugement,  une  instance 
dans  la  véritable  acception  du  mot.  Ces  fornalités  exigent  une 
habitude  de  la  procédure  et  une  responsabilité  suffisante  pi. or 
rendre  lrè£-convenable,  très-opporlun  'e  recours  au  min  sièie 
de  l'avoué.  Aussi,  dans  la  pratique,  sauf  quelques  rares  excep- 
tions, ce  sont  les  avoués  qui  dirigent  et  surveillent  la  ;  urge 
des  hypo'.lièqucs  légales.  Les  parties  ont  cependant  le  droit 
d'y  procéder  par  elles-mêmes,  et  dans  ce  cas,  elles  n'ont  nul 
besoin  de  demander  au  greffier  ou  au  notaire  une  seconde  ex- 
pédition du  jugement  ou  ordonnance  d'arljudicntion,  <<u  bien 
du  contrat  translatif  de  propriété  :  il  leur  suffit  de  déposer  la 
première  expédition  qui  leur  a  été  délivrée  ;  expédition  qui 
leur  est  d'ailleurs  rendue  par  le  greffier  après  l'accomplisse- 
ment des  formalités  et  des  délais  de  la  i  urge. 

Le  droit  qu'ont  les  parties  de  remplir  elles-mêmes  les  for- 
malités, elles  pei.vent  incontestablement  le  déléguer  à  leurs 
mandataires,  mais  il  est  évident  qu'en  règle  générale  ces  nian- 
datoires  n'auront  pas  d'autres  pouvoirs  que  ceux  qu'ils  tien- 
dront de  leurs  mandants,  qu'ainsi,  un  simple  {articuliez,  in 
huissier,  chargés  d'opérer  le  déj  ôt  ('e  la  cojiie  c<dlationuép, 
ne  pourront  produire  qu'une  expédition  délivrée  par  le  gref- 
fier ou  le  notaire,  suivant  les  distinctions  ttablies  ci-dessus. — 
Aucun  d'eux  n'.'',  en  t.'ffet,  qualité  (tout  notaire  peut  faire  une 
copie  collaiionnée  d'un  acte  qu'il  n'a  pas  retenu  j  dans  ce  cas 
la  copie  est  faite  sur  l'expédition  qui  lui  est  représentée,  au 
lieu  de  l'être  sur  la  minute)  pour  faire  lui-môme  une  copie  col- 
laiionnée d'un  acte  authentique  :  le  simple  particulier,  piirce 
qu'il  n'a  aucun  caractère  [ublic-,  l'huissier,  p.  rce  qu'il  ne  s'a- 
git pas  ici  de  copie  de  [>ièces  à  signifier  [  ar  un  act(  de  son 
ministère.  La  même  objection  ne  peut  pas  être  opposée  à  l'a- 
voué. En  exigeant  une  copie  collationnée..  la  loi  a  ^oulu  tout 
simplement  assurer  l'exactitude  des  énonciations  du  titre  dé- 
posé. Or,  cette  exactitude  est  garantie  lorsque  lacopie  émane 
d'un  officier  ministériel,  ayant  reçu  capacité  pour  certifier  les 
copies  des  pièces  qui  font  [lariie  de  la  procédure  qu'il  dirige. 

C'est  précisément  la  position  de  ra\ouédans  le  cas  qui  m'oc- 
cupe. Bien  que  son  ministère  ne  soit  pas  requis,  il  ne  faut  pas 
croire  que,  lorsqu'il  est  employé,  l'avoué  ne  soit  qu'un  mai;- 
datairo  ordinaire,  dépourvu  de  son  caractère  d'officii  r  public. 
Lorsqu'd  représente  la  partie  civile  en  Cour  d'assises  ou  en 
police  correctionnelle,  son  ministère  n'est  pas  indispensable, 
et  cependant  on  n'hésite  pas  à  lui  allouer  ses  dépens  conine 
s'il  avait  été  requis!—  N'oublions  pas  d'ailleurs  qu'il  s'.'igit 
d'un  dépôt  au  greffe,  c'est-à  dire,  de  l'un  de  ces  actes  qui  rcr- 
trent  essentitllement,  sinon  exclusivement,  dans  le  cercle  des 
altribuiions  de  l'avoué  ,  et  que  la  copie  qu'il  certifie  conforme 


(  ART.  2056.  )  155 

dans  ce?  circonstances  a  toute  l'autorité  d'une  copie  dûment 
collationnée.  Si  ce  mode  de  procéder,  accepté  partout,  n'oiïre 
pas  d'économie  sur  celui  qui  consi-te  à  déposer  la  première 
expéditi()n  délivrée,  il  eu  offre  une  bien  sensible  sur  celui  qui 
forcerait  l'acquéreur  ou  l^idjudicataire  à  se  procurer  une  se- 
conde expédition.  Los  règU^s  q  li  concernent  les  expéditions 
délivrées  par  les  notaires  et  les  greffiers  ne  sont  pas  les  mômes 
qiie  celles  qiii  s'appliqîtent  auv  copies  certifiées  par  les  avoués. 
Ces  dern'èrcs  sont  bien  moins  coûteuses;  sous  le  r-ipport  de 
l'eiiregistremcnt,  elles  n'imposont  qu'un  déboursé  d'un  franc 
dis  centimes;  sous  le  rapport  du  timbre  ,  elles  ont  l'avantage 
de  n'exiger  que  des  feuilles  de  35  ou  70  centimes  ;  quant  aus 
émoluments,  ils  ne  consistent  q  l'en  30  centimes  par  rôle.  Inu- 
tile de  comparer  ces  copies  aux  expéditions  notariées  ou  du 
grolîo  pour  faire  ressortir  la  différence. 

Rien,  pir  conséquent,  ne  vient  appuyer  la  prétention  du 
greTier  qui  ne  veut  accepter  que  les  copies  coUationnées  pir 
lui  0  1  par  les  notaires.  Le  décret  du  2i.  mai  1854,  sur  les  é:no- 
himents  attribués  aux  greffiers,  ne  fait  pas  la  moindre  allusion 
au  cas  dont  il  s'agit  -,  il  ne  pouvait  même  pas  en  parler,  puis- 
qu'il n'a  rien  innové  en  matière  d'expédition,  et  que  dans 
l'espbco  il  n'est  question  que  d'une  expédition.  Remirquons 
enfin,  en  terminant,  qu'eu  réalité  les  notaires  et  les  greffiers 
sont  désintéressés  dans  cette  affaire,  puisque,  si  l'opinion  qu'ils 
manifestent  s'accréditait,  il  est  évident  que  les  avoués  aux- 
quels les  parties  ne  manqueraient  pis  de  s'adresser  comme 
par  le  passé  cesseraient  d  ;  faire  des  copies  des  actes  transla- 
tifs de  propriété,  pour  produire  les  expéditions  premières  dé- 
livrées par  les  notaires  et  les  grefners. 


ARTICLE    2056.  V 

COUR  DE  CASSATION, 

Office. — Notaire. — Cleuc. — Traitement. — Privilège. 

Les  clercs  cl  un  notaire  n  ont  point  privilège  pour  leurs  appoin- 
tements sur  le  prix  de  V office  du  notaire  (art.  2101,  S  ^>  6t 
2093,  C.  N.). 

(Margotteau  C.  Barrabé.) — z\rret. 
L\  Coun; -Vu  l'art.  2101,  S  ^  et  l'art.  2093,  C.N.;— Attendu  que 
l'art.  2101,  C.N., établit  un  privilège  envers  la  généralité  des  meubles 
d'un  individu  eu  faveur  de  ceux  qui  ont  engagé  leurs  travaux  et  leurs 
services  à  son  profit  par  un  contrat  de  louage  à  l'année,  dans  la  seigle 
vue  d'en  retirer  un  salaire;  — Attendu  que  l'on  ne  paut  confondre 
avec  ce  loiage  la  convention  d'uo  ordre  supérieur  à  raison  de  soa 


156  (  ART.  2057.  ) 

but  et  (le  SCS  cffel?,  en  vertu  de  laquelle  les  clercs  sont  admis  (!;mi» 
le  notariat  à  i»arliciper  aux  travaix  de  celle  jirofession  libtriilc  cl  à 
accomplir  ainsi  un  noviciat  protégé  par  les  lois  cl  réi;lemenls  qui 
leur  confère,  lorsqu'il  est  terminé,  la  capacité  re(|uise  pour  les  foni^- 
tions  de  notaire,  et  les  soumet,  dès  qu'il  est  commencé,  à  la  surveil- 
lance des  chambres  de  discipline,  parce  qu'il  intéresse  l'ordre  public 
et  qu'il  impose  des  devoirs  non-seulement  envers  le  patron,  mais 
envers  la  sociélé; — D'où  il  suit  qu'en  clondant  le  privilège  établi  i)ar 
l'art.  2101,  S  4,C.N.,  aux  appointemcnls  de  Barrabé  père,  Bariabé 
fils  et  Florence  fils,  en  qualité  de  clercs  de  nolaire,  l'arrcl  all;- 
qué  a  faussement  appliqué  cel  article  et  a  violé  l'arl.  2093  du  m;  ne 
Gode  ; — Casse. 

Du  15  j;inv.l855. — Ch.  civ.— MM.Bérerger,  prés. — Niciis- 
Gaillarcl,  1"  av.  gén.  {concl.  conf.}. 

Note.  —  Cet  arrêt  ne  dislingue  pas  entre  le  cas  où  il  s'agit 
d'un  clerc  admis  au  bénéfice  du  stage  et  celui  où  il  s'agit  d'un 
scribe  qui  n'aspire  pas  aux  fonctions  de  notaire,  et  qui  loue 
puremeut  et  simplement  son  tt^mps  et  ses  services.  1!  e^t  vrai 
que  celte  distinction  sera,  dans  la  plupart  des  circonstances, 
très-difficile  à  faire,  et  que  le  principe  posé  par  l'arrêt  devra 
en  général  recevoir  son  application.  —  Il  est  probable  que  la 
même  solution  serait  appliquée  aux  clercs  d'avoués,  qui  sont 
également  admis  au  stage.  —  Il  me  paraît  d'ailleurs  difficile 
d'élendre  la  décision  qu'on  vient  de  lire  à  ces  enfants  admis 
dans  les  études  d'avoués  et  de  notaires  en  qualité  de  copistes 
et  pour  faire  les  commissions. 


ARTICLE  2057. 

COUR  DE  CASSATION. 

Tbibcn.icx. — Référé.' — Séqcestre. — Décckfitdbe. 

Les  tribunaux,  et  à  plus  forte  raison  le  juge  du  référé,  n'ont  pas 
le  droit,  en  cas  de  déconfiture  d'un  débiteur,  d'établir  un  séques- 
tre judiciaire  de  ses  biens  avec  tnission  de  recouvrer  seul  tout 
l'actif  du  débiteur,  d'en  faire  seul  la  répartition  entre  ses  divers 
créanciers,  toutes  les  fois  que  les  sommes  recouvrées  excéderont 
un  certain  chiffre,  en  déclarant  que  les  créanciers  qui  dirige- 
ront des  poursuites  personnelles  contre  le  débiteur  auront  à 
ensupporter  les  frais  (art.  1961  et  2093,  G.  N.;  557,  657,  801) 
et809,C.P.C.). 

(Cliasseigneux  C.  Didier  ei  Rozier.) 
La  Cour;— Vu  les  art.  1961 ,2093,  C,N.,  557,657,806  el  809,  C.P.C.  ; 
•^Attendu  que  la  déconfiture  du  débiteur,  à  la  diOérencc  de  la  (ail- 


(  AUT.  2057.  )  157 

lile,  n'a  point  pour  objet  de  le  dessaisir  de  ses  biens,  ni  d'enlever  ù 
ses  créanciers  le  droit  de  le  poursuivre  individuellementj  que  ceux-ci 
ne  peuvent  pas  èlre  prives  arbitrairement  de  ce  droit,  ni  assujettis 
pour  son  exercice  à  des  formalités  autres  que  celles  prescrites  parla 
loi; — Attendu  que  le  séquestre  judiciaire  a  pour  but  unique  la  con- 
servation de  la  chose  séquestrée,  mais  non  d'empêcher  un  créancier 
d'exercer,  même  sur  cette  chose,  son  droit  de  j)oursuite  ;  —  Que  si 
ces  principes  d'ordre  public  lient  le  juge  prononçant  dans  toute  la 
plénitude  de  sa  juridiction,  à  plus  forte  raiaon,  le  juge  des  référés, 
statuant  d'urgence  et  sans  jamais  préjudicier  au  principal,  ne  peut  y 
porter  atteinte  par  des  mesures,  à  tort  par  lui  qualihéesde  provisoires, 
mais  en  réalité  définitives^  lorsqu'elles  aboutissent  au  droit  d'action 
que  tout  créancier  tient  de  son  titre  et  de  la  loi;  d'où  il  suit  que  la 
Cour  de  Lyon,  saisie  par  appel  de  l'ordonnance  de  référé  du  président 
du  Tribunal  civil  de  la  même  ville,  en  nommant  Didier  séquestre  ju- 
diciaire des  biens  de  Rozier,  avec  mission  de  recouvrer  seul  tout 
l'actif  du  débiteur,  d'en  faire  seul  la  répartition  entre  ses  divers 
créanciers  toutes  les  fois  que  les  sommes  recouvrées  excéderaient 
4,000  fr.,  à  la  charge  d'en  rendre  compte  à  qui  de  droit,  en  décla- 
rant désormais  les  créanciers  qui  avaient  déjà  dirigé  ou  qui  se  propo- 
saient de  diriger  des  poursuites  contre  Rozier  passibles  des  frais  de 
procédure  qu'ils  pourraient  faire,  a  commis  un  excès  de  pouvoir, 
violé  les  règles  de  sa  compétence  écrites  dans  les  art.  806  et  809,  C. 
P.C.,  faussement  appliqué  l'art.  2093,  C.N.,  le»  art.  557  et  657,  C.P. 
C; — Casse. 

Du  17  janv.  1855. — Gh.  civ.,  MM.  Troplong,  prés. — Nicias- 
Gaillard,  l*'  av.  gén,  {concl.conf.). — Aubin  et  de  Saint-Malo, 
ar. 

Note. — Celte  décision  est  très-importante. — Elle  prouve  que, 
quelq'ie  soit  le  désir  des  magistrats  d'ordonner  des  mesures 
dans  l'intérêt  des  créanciers,  ces  mesures  ne  peuvent  pas  ce- 
pendant être  de  nature  à  violer  ouvertement  la  loi. — Le  débi- 
teur en  déconfiture  est  soumis  à  l'action  de  ses  créanciers,  qui 
peuvent  s'entendre  pour  agir  collectivement  contre  lui,  ou  bien 
agir  isolément,  s'ils  le  jugent  convenable. — Le  séquestre  auto- 
risé par  la  Cour  de  Lyon  tendait  à  assimiler  le  débiteur  en  dé- 
Con6ture  à  ut)  failli,  puisqu'il  le  privait  de  l'administration  de 
ses  biens  au  profit  des  créanciers ,  réunissait  tous  les  pouvoirs 
dans  les  mains  d'une  espèce  de  syndic  et  paralysait  l'action 
individuelle  des  créanciers.  Un  débiteur  malheureux,  s'il  n'est 
pas  commerçant,  peut  recourir  à  la  cession  de  biens  (art.  1*265, 
C.N.,  898,  C.P.C. ,  541,  C.  comm.);  c'est  le  seul  remèdeque  la 
loi  lui  accorde  dans  son  infortune. 


158 

ARTICLE  2058 

COUR  DE  CASSATION. 
Teibui^adx. — Akciense  lijte  civile. — Obligations.  —  Foi:ce 

MAJECKEi— -  CoMPÉTB>CE. 

L'action  en  indemnité  et  en  dommages-intérêts  pour  rvpture 
de  marché,  dirigée  contre  les  héritiers  du  roi  Louis-Philippe  par 
nn  des  fournisseurs  de  la  liate  civile,  est  de  la  compétence  de 
l'autorité  judiciaire.  Cette  action  doit  être  rejetée,  parce  que  la 
rupture  du  marché  provient  d'un  cas  de  force  majeure,  la  révo- 
lution de  1818. 

(Têtre  C.  les  héritiers  d'Orléans.) — arrf.t. 
La  Cour; — Sur  le  premier  mojeii  :  —  Attendu  que  la  liste  civile 
du  roi  Louis  Philippe  a  cessé  d'exister  au  21  fév.  1848,  et  que  le 
décret  du  "25  octobre  de  la  aiêoie  année  qui  en  a  ordonné  la  liquida- 
lion  ainsi  que  celle  du  domaine  privé  du  même  prince,  non  plus  que 
les  principes  établis  dans  la  loi  du  2  mars  18't2,  ne  met  à  la  charge 
de  rÉtat  aucune  des  dettes  et  obligations  contractées  par  ladite 
liste  civile,  et  renvoie  les  ajants  droit  devant  la  juridiction  compé- 
tente selon  les  règles  du  droit  commun; — Attendu,  en  conséquence, 
que  la  réclamation  formée  par  le  demandeur  co  ntrc  la  liquidation  de 
ladite  liste  civile,  cl  suivie  depuis  contre  les  défendeurs  intervenants, 
n'avait,  dans  l'état  de  la  cause,  que  le  caractère  d'une  action  privée 
dans  laquelle  les  intérêts  du  trésor  public  n'étaient  pas  engagés;  — 
D'où  il  suit  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  de  la  renvoyer  à  la  juridiction  ad- 
ministrative, et  que  c'est  à  bon  droit  et  compétcmmcnt  que  l'auîoiilé 
judiciaire  y  a  statué; —  Sur  le  second  moyen  :  — Attendu  que  l'arrél 
attaqué  déclare  eu  fait  que  l'impossibilité  pour  la  liste  civile  du  roi 
Louis-Philippe  de  continuer  l'exécution  du  marché  contracté  avec  le 
demandeur  résultait  d'un  cas  flagrant  de  force  majeure,  et  que  cette 
déclaration,  d'ailleurs  fondée  en  fait,  justifiait,  aux  termes  de  l'art. 
1148,  C.îs.,  pour  le  passé  comme  pour  l'avenir,  le  rejet  par  cet  arrêt 
de  la  demande  en  dommages-intérêts  et  indemnité  formée  contre  les 
défendeurs  à  raison  de  l'inexécution  du  dit  marché  depuis  le  24fLV. 
1848  ;  —  Que  ledit  article,  en  effet,  ne  fait  aucune  distinction  entre 
les  dommages  subis  par  les  parties,  soit  antérieurement,  soil  posté- 
rieurement à  la  cessation  résultant  de  la  force  majeure  constatée  de 
l'exécution  d'une  convention; — Attendu  qu'en  décidant  ainsi,  l'arrêt 
attaqué  a  fait  une  juste  application  de  l'article  précité,  et  n'a 
violé  ui  les  art.  1122  et  1134,  C.  iS.,  ni  aucune  autre  loi;  —  Re- 
jette. 

Du  8janv.  1855. —  Ch.  tiv. — MM.  Bérenger,  prés.— Nicias- 


(  ART.  2059.  )  1,'9 

Gaillard,  1"  av  gén.  (concl.  conf.).  —  De  Saint-Malo  et  Ma- 
thieu Bodet,  av. 

Note.  —  Au  fond  l'action  devait  être  repoussée,  parce  que 
révéïîcmcnt  qui  avait  provoqué  la  rupture  du  marché  con- 
stituait évidemment  un  cas  de  force  majeure.  Quant  à  la  com- 
pétenco,  la  loi  qui  ordonne  la  liquidation  de  la  liste  civile  est 
formelle,  et  on  ne  pouvait  appliquer  ici  les  principes  qui  ré- 
gissaient la  liquidation  de  l'ancienne  liste  civile  du  roi  Char- 
les X. 


ARTICLE  2059. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  PAU. 

1"  Ressort. — Offres. — Refus. 

2"  HvpoTHÈQnE. — Purge. — Notifications. — Frais. 

1°  Lorsque  l'importance  du  litige  dépasse  1,500  fr.,  le»  offres 
faites  par  le  défendeur  d'une  somme  qui  réduit  la  contestation 
à  moins  de  1,500  fr.  n'ont  aucune  influence  sur  le  taux  du  pre- 
mir  ou  dernier  ressort,  si  elles  sont  refusées  par  le  demandeur, 
et  le  jugement  qui  intervient  est  rendu  en  •premier  ressort. 

'2"  Les  frais  de  notification  pour  la  purge  des  hypothèques 
inscrites  sont  à  la  charge  de  l'acquéreur,  qui  n'a  pas  le  droit  de 
les  retenir  sur  le  prix  de  la  vente  dû  au  vendeur  ou  à  ses  créan- 
cier (art.  2183,  G.  N.,  777,  C.P.C). 

(Lafaille  C.  Delpu.) 

16  juill.  1853,  vente  par  Lafaille  à  Delpu  d'une  pièce  de 
lorre,  moyennant  2,000  fr.,  pnyables  au  l"  janv.  1854.  — 
Oct.  1853,  transcription  du  contrat;  le  crtihcat  du  conser- 
vateur révèle  trois  inscriptions  s'i  levant  à  51,900  fr.  —L'ac- 
quéreur n'ayant  pu  se  libérer  à  l'échéance,  fait  notifier  son 
contrat  aux  créanciers  inscrits  le  2  fév.  1854.  —  Dans  le 
courant  du  mois  d'avril,  le  vendeur  obtient  la  mainlevée  de 
deux  des  iiisci  iptions,  le  prix  de  la  vente  est  alors  offert  par 
l'acqiéreur  au  vendeur  et  à  son  créancier. — Le  vendeurrefuse 
sur  le  motif  qu'une  somme  de  49  fr.  représentant  les  frais  de 
purge  avait  été  retenue  par  l'acquéreur.  Consignation  de  la 
soinme  offerte.  —  Commandement  à  la  requête  du  vendeur. — 
Opposition  de  l'acquéreur. — Jugement  qui  annule  l'opposition 
et  déclare  valablu  la  consignation. — Appel. 

ARRÊT. 

La  Cocr-,  — Allendu  qu'en  principe  le  montant  de  la  demande  est 
seul  à  considérer  pour  déterminer  le  premier  et  le  dernier  ressortj — 
Que  si,  dans  le  cours  de  l'instance,  le  demandeur  vient  à  réduire  sa 


160  (  ART.  2059.  ) 

prétention,  cette  réduction  a  pour  effet  de  modifier  la  demande  pri- 
mitive et  de  la  fixer  au  montant  demandé  |)ar  les  dernières  couclu- 
iious;    mais  que  des  oflVes  faites  par  le  défendeur  cl  i.oii  accepter  s 
par  le  demandeur,  ne  modifiant  en  rien  les  prétentions  de  celui-ci,  ne 
changent  point  la  nature  ou  l'importance  du  litige  et  ne  peuvent  par 
conséquent  influer  sur  le   plus  ou   le  moins  d'étendue    de  juridiction 
du  tribunal  saisi; — Attendu  que,  danî.  l'es|)èce,  le  sieur  Lalaille  avait 
fait  commandement  au  sieur  Dcl|)u  de  lui  payer  une  somme  de  2,000 
francs  pour  prix  de  vente  de  certains  immeubles;  que  l'oflie  faite  par 
Delpu  d'une  somme  moindre,   sous  prétexte    de  retenir    les  frais  de 
notification   aux  créanciers  inscrits  n'ajaut  pas  été   acceptée  par  le 
sieur  Lafaille,  n'a   dû  être  considérée  que  comme  un  refus  de  |)aic- 
mentct  a  laissé  subsister  dans  son  entier  la  demande  qui  lai-aii  l'objet 
du  commandement  du  sieur  Lalaille;  que  cette  demande  étant  supé- 
rieure au  taux  du  premier  ressort,   c'est  à  tort  que  les  premiersjugcs 
ont  cru  devoir  décider  que  leur  décision  serait  en  dernier  ressort;  que 
l'appel  est  par  conséquent  recevable;  —  Attendu,    au  fond,  que  l'art. 
1593,  C.N.,  met  à  la  charge  de  l'acquéreur  les  frais  d'actes   et  autres 
accessoires  de  la  vente; — Attendu  qu'après  la  vente  l'acquéreur  d'un 
immeuble  sur  lequel  existent  des  inscri|)lions  hypothécaires  a  le  choii 
de  se  mettre  à  la  place  du  vendeur,  vis-à-vis  descréanciers,  cldejouir 
des  délais  accordés  à  celui-ci  pour  le  paiement  des  créances  inscrites 
ou  de  purger  immédiatement  l'immeuble  de  ces  mêmes  hypothèques 
en  remplissant  les  formalités  prescrites  par  l'arl.  2183,  C.JN.;  que  cette 
dernière  procédure,  étrangère  au  vendeur,  ajani  jioiir  objet  de  con- 
solider promplement  sa  propriété   sur  la  tête  de  l'acquéreur,  est  un 
complément  de  l'acte  de  vente,  dont  les  frais,    lorsqu'il  croit  devoir 
eu  user,    doivent  être  à  sa  charge; — Attendu  d'ailleurs  que  l'art.  2188 
dispose  qu'au  cas  de  surenchère  l'adjudicataire  est  tenu  de  restituer 
à  l'acquéreur,  en  sus  du  prix  de  son  adjudication,    les  frais  et  lojaui 
coûts  de  son  contrat,  ceux  de  transcripliou  et  de  notihcation  ;  qu'une 
telle  disposition  suppose  nécessairement  que  ces  frais  assimilés  aux 
coûts  du  contrat   avaient  dû  être  acquittés  par  l'acquéreur  dépossédé 
et  les  fait  passer  sur  la  tête  de  l'adjudicataire  comme  une  charge  de 
son  ac(piisilion; — Attendu  que  l'objection  de  l'arl. 777,  CF. C,  repose 
sur  une  équivoque;    que  si  cet   article  admet  l'acquéreur  à    se  f  ire 
employer    par  préférence   dans  l'ordre  pour  le  coût  de  l'exlrait  des 
inscriptions  et  dénonciations   aux    créanciers   inscrits,  il  s'agit  dans 
cette  disposition  de  frais  exposés,  aux  termes  des  art.  752  et  753,  aux 
fins  de  la  procédure  d'ordre,   laquelle  est  tout  entière  dans  l'intérêt 
du  vendeur,  et  non  de  ceux  prévus  par   l'art.  2183,  C.N.;  —  Tar  ces 
motifs,   sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir  proposée  contre  l'ap- 
pel relevé  par  la  partie  de  Caslelnau  envers  le  jugement  rendu  par  le 
tribunal  de  première  instance  de  Monl-de-Marsan,  le  4  août  1854,  re- 


(art.  2059.  )  161 

çoit  ledit  appel; — Au  fond,  dit  qu'il  a  été  mal  jugé,  bien  appelé,  ré- 
forme en  conséquence  ledit  jugement,  déclare  insuffisantes  les  offres 
faites. 

Du  1"  fév.  1855. 

Observations. — Il  ya dissidence dansla jurisprudence(Voy. 
J.Av.,  t. 76,  p. 413,  art. il  13)  sur  le  point  de  savoir  si  la  somme 
offerte  et  non  acceptée  comme  insuffisante  ne  doit  pas  être 
défalquée  de  la  demande  pour,  sur  la  différence,  être  réglé  le 
taux  du  premier  ou  du  dernier  ressort.  Ainsi,  dans  l'espèce, 
l'intérêt  du  procès  n'éiait-il  pas  restreint  aux  49  fr.  représen- 
tant les  frais  de  purge?  En  général,  les  tribunaux  se  pronon- 
cent dans  le  sens  de  l'opinion  adoptée  par  la  Cour  de  Pau. 
Indépendamment  des  arrêts  insérés  auxquels  je  renvoie,  on 
peut  invoquer  ceux  des  Cours  de  Bordeaux  du  le'juill.  1851 
(Jaumard  C.  Dumas);  deCoImar,  du  1'^  déc.  1853  (Wehekiivd 
C.  Krafft),  et  de  INînies,  du  2  déc.  1833  (  Gendarme  C 
Guichahd),  tandis  que  la  Cour  de  Grenoble,  arrêt  du  4  juil- 
let 1851  (BouLAND  C.  DE  LA  Mure),  vcut  que  la  somme  offerte 
soit  déduite  du  litige. 

Au  fond,  je  ne  puis  que  combattre  l'opinion  exprimée  par 
la  Cour  de  Pau.  Les  motifs  de  son  arrêt  sur  ce  point  ne  peu- 
vent pas  résister  à  la  critique.  Comment  affirmer  que  les  no- 
tificaiions  tendantes  à  la  purge  sont  uniquement  dans  l'intérêt 
de  l'acquéreur,  alors  qu'elles  sont  nécessitées  par  le  fait  du 
vendeur  qui  a  seul  constitué  les  hypothèques ,  qu'elles  ont 
pour  but,  en  consolidant  la  propriété  sur  la  tête  de  l'acqué- 
reur, de  confirmer  la  vente,  c'est  à-dire,  l'obligation  contrac- 
tée par  le  vendeur  d'assurer  à  l'acquéreur  la  possession  paisi- 
ble de  la  chose  vendue  (  art.  1C25,  C.  N.  ),  et  que,  si  elles 
provoquent  une  surenchère  qui  dépouille  l'acquéreur,  ce  der- 
nier a  une  action  en  garantie  contre  son  vendeur,  en  répara- 
tion du  préjudice  que  lui  cause  l'éviction  [Lois  de  la  Procédure 
civile,  n''2500  quinq.,  J.Av.,  t.  76,  p.  668.  art.  118?,  lettre  D, 
et  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  676,  note  5)  ! —  Est- 
ce  que  le  résultat  de  la  purge  n'est  pas  de  permettre  à  l'acqué- 
reur de  payer  avec  sécurité  les  créanciers  hypothécaires  du 
vendeur,  et  par  conséquent  de  libérer  celui-ci? —  Il  n'est 
donc  pas  exact  de  dire  que  la  purge  est  indifférente  au  ven- 
deur. 

La  Cour  de  Pau  a  découvert  un  argument  en  faveur  de  sa 
doctrine  dans  la  disposition  de  l'art.  2188,  C.  N.  J'y  puise 
précisément  un  argument  pour  l'opinion  contraire,  et  je  crois 
interpréter  plus  sainement  cet  article  en  disant  que  la  loi  a 
voulu  que  l'adjudicataire  sur  surenchère  remboursât  à  l'ac- 
quéreur dépossédé,  non-seulement  les  déboursés  que  cet  ac- 
quéreura  faits  sans  prétendreà un  remboursement  quelconque, 


10 >  {   ART.    2059.    ) 

ei  q'ii  claienl  une  conséquence  nécessaire  de  son  acquisition, 
tels  que  les  frais  et  loyaux  C(»ùis  de  sm  contrai  et  ceux  do  la 
triiiscripiion  (Voy.  J.Av.,  t.  75,  p.  379,  art.  892,   V,  let- 
tro  A),  mais  encore  les  déboursés  qu'il  n'a  faiis  qu'avec  es- 
poT  légitime  de  remboursenient,  tels  que  ceux  de  notification 
et  ceux  qu'il  a  exposés  pour  parvenir  à  h\  revente. — L'acqué- 
reur, on  effet,  dépossédé  par  un  fait  qui  lui  est  étranger,  ot  par 
suite  de  l'exercice  d  un  droit  qui  appartient  aux  créanciers 
hypothécaires,  ne  doit  éprouver  aucun  préjudice.  Voilà  pour- 
quoi il  lui  csi  fait  compte  de  toutes  les  sommes  que  son  con- 
trat, résolu  par  la  surenchère  ,  a  occasionnés  ,  à  quelque  titre 
que  ce  soit.  —  Ce  n'est  qu'exceptionnellement  que  les  frais  de 
notification  son  payables  par  l'af  quéreur,  lorsilue  cet  acqué- 
reur est  un  adjudicataire  sur  surenchère  tenu,  en  vertu  de  la 
loi,  de  les  rembourser  à  l'a  quéi  eur  dépossédé,  de  sorte  qu'en 
pareil  cas  ces  frais  consiituonl  une  charg;'  de  la  surenchère 
(art.  2138,  C.N\).  Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°.l618  ter. 
P.ur  éluder  l'application  de  l'art.  777,  C.I'.C,  la  Cour  de 
Pau  a  dit  que  cet  ariicle  n'a\ai'  trait  qu'aux  frais  expo.^és, 
couf  irm'inent  aux  art.  752  et  753,  pour  rialiser  la  procédure 
d'ordre.  Cet  article  a  si   peu  en  vue  les  formaliiés  prescrites 
par  les  articles  précités,  que  ces  formali;és  rentrent  essentiel- 
lerneut  dans  la  procédu-e  d'ordre,  dont  elles  sont  les  premiers 
actes;  que  les  frais  qu'elles  exigent  sont  privilégiés  au  mêuie 
titre  queles  frais  des  autres  actesde  la  même  procédure  en  vertu 
des  dispositions  du  Go  ie  Napoléon  (art.  2i0l,  l"*)  et  sans  qu'il 
soit  besoin  d'une  disposition  spéciale,  disposition  qui  existe' 
dailleurs  expressément  dans  l'art,  759,  C.P.C,  dont  ces  mots  : 
«  Le  juge  commissaire  liquidera  les  frais  de  radiation  et  de 
poursuite  d'ordre,  qui  seront  colloques  par  préférence  à  toutes 
autres  créances,  yy  feraient  alors  double  emploi  avec  les  ternies 
de  l'art.  777,  C.P.C;  qu'd  n'est  pas  une  ordonnance  de  clô- 
ture d'ordie  qui  ne  fasse  figurer  parmi  les  co'locaiions privilé- 
giées les  frais  de  la  purge  des  hypothèques  inscrites   (V.  mon 
Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  '283,  formule  n"  7ô7);  que 
la  Cour  de  Paris  a  décidé  avec  raison  que  le  privilège  de  l'ac- 
quéreur, eu  ce  qui  concerne  ces  frais ,  prime  le  privilège  du 
vendeur,  et  qu'il  a  le  droit  de  retenir  ces  frais,  en  déduction 
de  son  prix  ,  si  l'oidre  ne  contient  pas  collocaiion  privilégiée 
à  cet  égard  (Voy.  le  Code  de  procédure  civile  annoté  par 
M.  Gilbert,  sous  l'art.  777,  n°'  5  et  6);  qu'enfin,  la  Cour  de 
Toulouse  (J.Av.,  t.  75,  p.  376,  art.  892),  ayant  attribué  à  l'ar- 
ticle 777,  C.P.C,  le  sens  restrictif  que  lui  donne  la  Cour  de 
Pau,  pour  refuser  de  comprcnilre  les  frais  des  notifications  de 
purge  dans  la  distraction  des  dépens  d'ordre   prononcée  au 
profit  d'un  avoué,  la  Cour  de  cassation  a  cassé  cet  arrêt  le  30 
nov.   1852  (J.Av.,  t.  78,  p.  113,  an.  1461).  —  La  Cour  de 


(  AP.T.  20G0.  )  163 

Toulouse,  au  reste,  n'avait  pas  dit  que  l'acquéreur  ne  devait 
pas  être  remboursé  de  ces  frais ,  mais  elle  avait  pensé  que 
l'art.  777  ne  voulait  pas  parler  des  notifications  de  piirfje. 
C'était  une  erreur  que  la  Cour  suprême  a  relevée. 

D'après  l;i  loi  et  la  jurisprudence,  il  faut  donc  admet  ire 
(comme  je  l'ai  fai',  J.Av.,  t.  75,  p.  371,  art.  892,  lettre  H), 
que  toutes  les  fois  que  les  hyi)0lhèques  inscrites  excèdent  le 
montant  du  prix  de  vente ,  qu'il  y  ait  un  seul  créancier  liypo- 
ihécaire ,  ou  qu'il  y  en  ait  plusieurs,  la  purj^e  est  ré,oulière- 
meni  faite  et  les  frais  qui  en  résultent  sont  à  la  charge  clu  ven- 
deur. —  Les  frais  seraient  frustratoires,  et  comme  tels  de- 
vraient être  supportés  par  l'acquéreur,  si  la  notification  éti\it 
faite  à  des  créanciers  par  un  ;idjudicataire  sur  saisie  immobi- 
lière, alors  que  les  hypothèques  iuL^crites  ont  été  purgées  pi>r 
l'adjudication, par  unadjudicataire  des  biens  d'un  failli  (J.Av., 
t.  76,  p.  472,  art.  1  î38),  ou  par  un  acquéreur,  lorsque  le  prix 
est  suffisant  pour  payer  les  créanciers. 


ARTICLE    2060. 

COUR  IMPÉRIALE  D'AGEN. 

ARBITaAGE  FORCÉ.  —  ORDONNANCE    d'eXÉCDTION.   —    OPPOSITION.   — 

Appel. 

En  matière  d'arbitrage  forcé,  on  ne -peut  pas  se  pourvoir  con- 
tre la  sentence  arbitrale  par  la  voie  de  ^opposition.  L'appel  est 
seul  recevable  (art.  1028,  G. P.C.,  51  et  52,  C.  comm.). 

(Lamarque  C.  Corne.) 
La  Codr  ;  — ■  Attendu  qu'il  s'agit,  dans  l'espèce,  d'arbitres  en  ma- 
tière comoierciale  ;  qu'en  ce  cas  l'arbitrage  est  ordonné  par  la  loi 
et  forcé  ;  que  les  arbitres  ont  alors  les  niénjes  pouvoirs  que  les  juges; 
qu'ils  constituent  la  juridiction  couîmercialc  au  premier  degré,  puis- 
qu'il n'est  pas  permis  aux  parties  de  demander  justice  devant  un 
autre  tribunal  (art.  SI,  C.  comm.)  ;  que  le  législateur,  par  celte  dis- 
position, indique,  de  la  manière  la  plus  explicite,  que  les  Iribuna'X 
de  commerce  sont  incompétents,  ratione  materice,  ^our  connaître. des 
contestations  en  matière  sociale,  en  les  remplaçant  par  des  arbitres 
et  en  leur  substituant  ainsi  un  autre  tribujial  cxceplionnet  ;  qu'il  est 
reconnu  par  la  jurisprudence  que  les  sentences  arbitrales  en  ces  sor- 
tes d'affaires  sont  de  véritables  jugements  5  qu'en  tffet,  d'après  l'art.  61 
du  code  précité,  elles  doivent  être  transcrites  sur  les  registres  du  tri- 
bunal de  commerce,  comme  si  elles  appartenaient  à  cette  juridiction  ; 
que  les  arbitres  forcés  ont  le  droit  incontestable  de  prononcer  la  con- 
trainte par  corps  j  qu'il  a  été  décidé  qu'ils  ont  pouvoir  et  qualité  pour 


164  (  ART.  2060.  ) 

clablir,  jusqu'à  inscriplioii  de  faux,  la  vérité  des  faits  qui  se  passent 
devant  eux;  qu'ils  peuvent,  comme  les  juges,  être  pris  à  partie,  et 
qu'ils  n'ont  pas  d'action  en  justice  pour  le  paiement  de  leurs  hono- 
raires, parce  qu'ils  remplissent,  dans  les  procès  entre  associés,  les 
fonctions  qu'exercent  les  tribunaux  dans  les  autres  affaires,  et  que 
leurs  attributions  doivent  offrir  les  mêmes  caractères  d'indépendance 
et  de  désintéressement;  que  si  une  ordonnance  du  président  du  tri- 
bunal de  commerce  est  indispensable  pour  donner  au  jugement  ar- 
bitral force  exécutoire,  celte  ordonnance,  aux  termes  de  l'art.  61. 
doit  être  rendue  pure  et  simple,  sans  aucune  modificalion,  dans  le 
délai  de  trois  jours  du  dépôt  au  greffe;  qu'il  suit  de  là  que  les  arbitres» 
forcés  agissent  avec  la  plénitude  des  pouvoirs  du  juge;  qu'ils  sont 
investis  d'une  attribution  spéciale  et  exclusive  ;  que,  dés  lors,  la 
voie  de  l'opposition  à  l'ordonnance  d'exécution  ne  saurait  être  ou- 
verte au  cas  d'arbitrage  forcé,  soit  parce  que  l'opposition  ne  pourrait 
être  portée  que  devant  le  tribunal  de  commerce  qui  est  incompétent, 
d'après  l'art.  51,  pour  connaître  de  ce  genre  de  contestations,  soit 
parce  que  les  arbitres  forcés  sont  de  véritables  juges,  et  que  leurs 
sentences  ne  peuvent,  par  suite,  être  attaquées  que  par  les  voies  ou- 
vertes contre  les  autres  décisions  judiciaires,  soit  enfin  parce  qu'ajant 
lin  pouvoir  parallèle,  un  pouvoir  égal  à  celui  des  tribunaux  de  com- 
merce, lis  ne  peuvent  être  réformés  que  par  la  voie  de  ra|)pel,  c'est- 
n-dire  par  une  juridiction  supérieure; — Attendu  qu'on  oppose  en  vain 
l'art.  1028,  C.P.C.,  que  cet  article  ne  parle  que  de  l'arbitrage  volon- 
taire, et  que,  s'il  était  utile  d'admettre  dans  ce  cas  l'opposition  à 
l'ordonnance  d'exequatur  ,  parce  que  ces  arbitres  ne  tiennent  leurs 
pouvoirs  que  des  parties,  et  ne  peuvent  les  dépasser  sans  perdre  im- 
médiatement leur  caractère  de  juges,  il  n'en  est  pas  de  même  à  l'égard 
des  arbitres  forcés  qui  constituent  un  tribunal,  et  dont  les  décisions  ne 
peuvent  en  conséquence  être  attaquées,  comme  nous  venons  de  le 
dire,  que  pour  les  voies  ouvertes  contre  les  jugements  ;  que  d'ailleurs, 
outre  l'arbitrage  dont  parle  l'art.  1028  et  celui  qui  est  réglé  par  le 
Code  de  commerce,  il  existe  des  différences  telles  qu'il  n'est  pas  per- 
mis de  transporter  sur  l'un  les  dispositions  établies  en  faveur  de 
l'autre;  que  l'art.  52,  C.  comm.,  relatif  aux  arbitrages  forcés,  déroge 
aux  dispositions  de  l'art.  1028,  C.P.C,  relatif  aux  arbitrages  volon- 
taires, non-seulement  dans  la  faculté  de  se  pourvoir  en  cassation,  ac- 
cordée par  l'art.  52,  C.  comm.,  et  déniée  dans  certains  cas  par  l'ar- 
ticle 1028,  C.P.C,  non-seulement  par  rapport  à  la  juridiction  devant 
laquelle  on  doit  porter  l'appel  de  la  sentence,  juridiction  qui  varie, 
d'après  l'art.  1023,  C.P.C,  tandis  qu'elle  est  irrévocablement  fixée 
l)ar  l'art.  52,  C.  comm.,  qui  prescrit  dans  tous  les  cas  que  l'appel 
soit  porté  devant  la  Cour;  mais  que  surtout  la  dérogation  est  com- 
plète pour  ce  qui  concerne  la  réformation  de  la  sentence  arbitrale. 


(art.  2061.  )  165 

puisqu'il  résulte  de  la  combinaison  des  art.  1023  et  1028  que  les 
parties  ont  le  droit  de  se  pourvoir  par  opposition  ou  par  appel 
contre  une  telle  sentence,  suivant  qu'il  s'agit  ou  non  des  moyens  de 
nullité  prévus  par  l'art.  1028,  tandis  que,  sans  distinction  et  d'après 
l'art.  52,  C.  comm.,  les  arbitrages  forcés  doivent  être  attaqués  par 
la  voie  de  rap|)el  ou  du  recours  en  cassation  ;  qu'il  ne  peut  en  être 
autrement  lorsqu'il  s'agit  d'arbitrages  forcés,  pour  lesquels  les  arbi- 
tres sont  une  émanation  réelle  du  tribunal  de  commerce,  et  qu'il  serait 
étrange  que  par  la  voie  de  l'opposition  dont  parle  l'art. 1028,  C. P.C., 
devant  le  même  tribunal,  les  juges  de  commerce  eussent  ainsi  la  fa- 
culté de  se  réformer  eux-mêmes;  que  c'est  donc  avec  raison  que  le 
sieur  Lamarque  a  attaqué  par  la  voie  de  l'appel  la  sentence  arbitrale 
et  qu'il  y  a  lieu  dés  lors  de  rejeter  la  fin  de  non-recevoir  proposée; 
—  Par  ces  motifs,  repousse,  etc. 

Du  20  déc.  1854.-1'^  Ch.  —  MM.  Sorbier,  p.  p.  —  Sama- 
zeuilli  et  Perié-lNicole,  av. 

Note.  —  Telle  est  aussi  mon  opinion.  Yoy.  Lois  de  la  Pro- 
cédure civile,  n»  3375,  J.Av.,  t.  76,  p.  26,  art. 994,  et  mon  For- 
mulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  378,  note  1 .  Il  en  est  autre- 
ment quand  les  arbitres  forcés  ont  reçu  pouvoir  de  jujifer 
comme  amiables  compositeurs  {ibid.,  n"  3377,  J.Av.,  t.  78, 
p.  325,  art.  1646,  et  Formulaire,  ibid.,  et  p.  370,  note  3. 


ARTICLE   2061. 

SOLUTION  DE  LA  RÉGIE. 

Hypothèques. — Pcrge. — Copie  collationnée. — Actes  distixcts. — 

Timbre. 

La  copie  collation7\ée  de  plusieurs  actes  de  vente  distincts  con- 
sentis par  un  vendeur  à  plusieurs  acquéreurs  peut  être  écrite 
sans  contravention  en  un  seul  contexte  sur  la  même  feuille  de  pa- 
pier timbré. 

Le  Code  Napoléon  détermine  la  valeur  des  diverses  copies  d'un 
même  titre.  Suivant  l'art.  1335,  l'expédition  est  une  copie  délivrée 
par  l'officier  public  dépositaire  de  la  minute,  qu'il  a  rédigée  ou 
qui  a  été  rédigée  par  l'un  de  ses  prédécesseurs.  La  première  expé- 
dition se  nomme  grosse;  elle  fait  foi  en  justice;  comme  l'original, 
elle  est  exécutoire. 

Une  copie  collationnée  est  une  copie  faite  par  un  officier  public 
sur  une  pièce  qui  lui  est  représentée  et  dont  il  n'est  pas  dépositaire. 
L'officier  public  certifie  cette  copie  conforme  à  la  pièce  représentée, 

IX.— 2^  s.  12 


1C6  (  ART.  2061.  ) 

et  celle  copie  de  copie  est  considérée  comme  simple  renseignemcul 
(an.  1335,  §  i,  C.N.). 

L'art.  -219^  du  même  Code,  en  cxigf'ant  le  dépôl  au  grtHe 
d'une  copie  dûment  coUationnée,  a  nccessaircmenl  présent  le  dr|  ôt 
d'uue  pièce  ayant  au  moins  la  valeur  d'un  simple  renseignement 
lé^'al. 

La  difTérence  établie  par  la  loi  civile  entre  une  expédition  el  une 
copie  collationnée  n'est  pas  moins  sensible  selon  les  lois  liscales.  La 
loi  du  22  frim.  exempte,  art.  8,  de  l'enregistrement,  les  exi éditions; 
et  par  compensation  celle  du  13  brum.  exige  qu'elles  soient  écrites 
sur  papier  timbré,  d'un  format  rjui  ne  peut  être  iuférienr  à  celui  du 
moyen  papier.  La  loi  du  22  frim.  considère  la  copie  collationnée 
comme  un  acte  sui  (jeneris,  et  soumis,  non  pas  aux  règles  qui  ré- 
gissent les  expéditions,  mais  aux  règles  '|ui  sont  applicables  aux  actes 
ayant  une  valeur  intrinsèque,  c'esl-à-.dire  indépendaiilcs  des  minute  s 
dont  ces  actes  sont  la  reproduction,  car  l'art.  68.  §  1,  n<*  18,  de  celle 
loi,  est  ainsi  conçu  :  «  Sont  sujets  au  droit  fixe  d'un  franc...  les  col- 
lations d'actes  et  pièces,  ou  des  extraits  d'iceux,  par  quelque  offi- 
cier public  qu'elles  soient  faites.  Ce  dr<jit  sera  payé  pour  chaque  acte, 
pièce  ou  extrait  collationné.  » 

Le  législateur  défend  d'écrire  deux  actes  à  la  suite  l'un  de  !'a  :lre 
sur  la  même  feuille  de  papier  timbré;  il  défend  également  d'expédier 
deux  actes,  mais  il  ne  défend  pas  de  composer  une  copie  collation- 
née, c'est-à-dire  un  acte  nouveau,  au  moyen  de  la  transcription  de 
deux  actes  précédents;  le  législateur  prévoit  même  celle  circon- 
stance en  prescrivant  de  percevoir  un  droit  d'enregistrement  par 
chaque  acte,  pièce  ou  extrait  collclionné.  Le  paragraphe  final  de 
l'art.  68,  §  1,  u»  18,  de  la  loi  du  22  frim.,  n'aurait  aucun  sens,  si  le 
législateur  avait  défendu  de  copier  divers  actes  l'un  à  la  suite  de  l'autre, 
dans  un  même  contexte,  tandis  que  ce  paragraphe  s'explique  naturel  - 
lement,  si  l'on  considère  que  les  actes  copiés  successivement  sur  la 
même  feuille  de  papier  timbré  ne  sont  que  des  dispositions  indépen- 
danlcs  les  unes  des  autres,  insérées  dans  un  seul  et  môme  acte,  auquel 
on  doit  api>liquer  le  principe  général  posé  par  l'art.  11  de  la  loi,  re- 
produit sous  une  autre  forme  dans  l'article  de  celle  loi  spécial  aux 
copies  collatiounées. 

DiiSi  juill.  185V. 

Note.— Cttle  décision  de  l'administriiiion  vient  à  l'appui  de 
l'opin  on  que  j'ai  exprimée  svprà,  p.  152,  art.  2055,  sur  le 
pouvoir  que  j'attribue  aux  avoués  de  certifier  la  copie  des  ac- 
tes iraiiblatifs  de  propriété  qu'ils  dcposenl  au  gicffo,  pour 
opérer  la  purge  des  hypo'.h^que^  légales. 

Dans  l'espèce  la  copie  coilaiionnce  avait  élé  faite  et  déposée 


(  ART.  20G2.  )  .167 

par  un  avoué  qui  avait  transcrit  à  la  suite  l'un  de  l'autre  sur. 
la  mémo  feuille  de  papier  timbré  deux  actes  de  vente  consentis 
par  le  même  vendeur  à  deux  acquéreurs  distincts,  devant  deux 
notaires  différents. 

ARTICLE  2052. 
COUR  IMPÉRIALE  DE  MONTPELLIER. 

Séparation  de  biens. — Dot. 

Un  créancier  hypothécaire  ne  ferit  fonrsuivre  la  saisie  des 
i.nmeubles  abandonnes  à  une  femme  mariée  séparée  de  biens,  en 
paiement  df,  sa  dot  mobilière,  qu'en  rembovrsant  au  préalable  à 
cette  femme  le  montant  de  sa  dot  inaliénable. 

(Vivent  C.  Rieux}. — arrêt. 
La  CorR  ;  —  A  (tendu  qu'aux  t(  rines  de  leur  coii'rat  de  mariage  du 
1-2  fév.  1816,  INLirie  Desplat  et  Milhieu  Vivent  déclarèrent  adop- 
ter le  régime  dolal  ;  —  AUendu  qu'il  fut  conslilué  à  Marie  Desplat 
une  dot  de  2,500  fr.  argent  ou  mobilier,  qu'il  fut  payé  dans  le  cou- 
trat  même  un  à-compte  de  300  fr.,  et  que,  pour  la  réception  du  solde 
stipulé  payable  à  diverses  échéances,  des  garanties  spéciales  de  col- 
localion  furent  exigées  du  fulur  éjioux  ;  —  Attendu  qu'après  avoir 
obtenu  sa  séparation  de  biens,  Marie  Desplat  fut  réduite  à  recevoir 
de  «on  mari,  en  paiemeiil  de  partie  de  sa  dot  (1,800  fr.),  deux  im- 
meubles apparteiiaut  à  celui-ci,  ainsi  qu'il  résulte  de  l'acte  du  2!  jan- 
vier 1838  ;  —  Attendu  que  ces  deux  iiDmeubles  ont  été  compris  dans 
la  saisie  immobilière  à  laquelle  a  fait  procéder  Jean  Rieux,  créancier 
des  mariés  Vivent,  sous  les  n''^  1  et  2;  —  Attendu,  quant  à  ces  im- 
meubles, qu'ils  ne  sont  ni  dotaux  ni  insaisissables,  ce  qui  d'ailleurs 
n'a  été  et  ne  saurait  être  contesté;  —  Mais,  attendu  que,  sous  le  ré- 
gime dotal,  il  est  de  principe  certain,  de  jurisprudence  constante,  que 
la  dot  mobilière  est  tout  aussi  bien  que  la  dot  immobilière  frappés 
d'iualiéuabilité  absolue;  — 0^^  il  ^^^  également  constant  que  la  sépa- 
ration de  biens  n'altère  en  rien  la  force  de  cette  iiialiénabilité,  qui 
devient  alors  surtout  salutaire;  —  Attendu  que  la  femme  séparée  de 
bieHS  ne  peut  directement  ni  indirectement,  soit  par  des  obligations 
envers  des  tiers,  soit  par  des  stipulations  eulre  elle  et  son  mari,  coin- 
promettre  sa  dot  mobilière  jusqu'alors  protégée  par  l'hypothèque 
légale  qui  veillait  à  sa  conservation,  ou  les  garanties  diverses  stipulées 
dans  le  contrat  de  mariage;  —  Que  Jlarie  Di.'splat  n'a  pas  pu,  par 
l'acte  du  bail  en  paiement  du  21  janvier,  rendre  sa  condition  pire 
qu'avant  cet  acte,  et  s'exposer,  par  suite  des  stipulations  de  cet  acte, 
d'ailleurs  forcé,  à  une  perle  totale  ou  partielle  de  sa  dot  mobilière 
jusqu'alors  préservée; — Attendu  que  c'est  ]iourlant  ce  qui  se  réalise- 
rait, si  Jean  Rieux  pouvait  être  autorisé  à  faire  vendre  les  articles  un 


«r 


168     •  (  ART.  2062.  ) 

et  deux  de  la  saisie,  sans  qu'aucune  mesure  vint  assurer  le  rembour» 
sèment  de  la  djl  mobilière  que  ces  immeubles  représentent;  —  At- 
tendu que  le  poursuivant  u'a  pas  de  titre  oiécutabie  sur  la  dot;  que, 
si  les  immeubles  saisis  ne  sont  pas  dotaux  et  inaliénables,  les  reprises 
dont  ces  immeubles  sont,  entre  If  s  mains  de  la  femme,  le  gage  forcé, 
sont  au  contraire  dotales  et  inaliénables  ;  qu'elles  ne  sauraient,  en 
conséquence,  recevoir  aucune  atteinte  des  exécutions  du  sieur  Rieux  ; 
—  Attendu  que  ce  n'est  pas  là  infirmer  le  titre  du  créancier,  titre 
inexécutable  sur  la  dot,  que  d'imposer  à  celui-ci  des  conditions  de 
nature  à  sauvegarder  cette  dot,  mais  seulement  restreindre  ce  titre 
dans  ses  limites  rationnelles  et  juridiques  ; — Attendu  que  ce  n'est  pas 
ià  non  plus  créer  une  dotalitc  subsidiaire,  mais  seulement  proclamer 
l'inaliénabilité  normale  de  la  dot  mobilière  et  en  a|)pliquer  le  prin- 
cipe; —  Que  ce  serait  consacrer,  au  contraire,  l'aliénation  de  celle 
dot,  que  de  la  livrer  aux  chances  d'une  enchère  dont  la  femme, 
partie  saisie,  ne  pourrait  se  garantir  en  enchérissant  elle-même 
(C.P.C,  art. 711);  — Que  dès  lors  la  poursuite  en  expropriation  des 
immeubles  dont  s'agit  ne  saurait  être  continuée,  sans  qu'au  préa- 
lable le  poursuivant  ait  remboursé  à  Marie  Dcsplat  la  somme  de 
1,800  fr.,  montant  de  ses  reprises,  dont  ces  immeubles  sont  entre  ses 
mains  la  représentation;  —  Par  ces  motifs,  disant  droit  à  l'appel, 
réformant,  dit  et  ordonne  que  Kieux  sera  tenu  de  rembourser  à 
Marie  Desplat,  femme  Vivent,  la  somme  principale  de  1,800  fr.  ; 
taule  de  ce  faire,  annule  d'ores  et  déjà  la  saisie  immobilière  dont  il 
s'agit  en  tant  qu'elle  porterait  sur  les  articles  un  et  deux,  composant 
le  premier  lot  de  ladite  saisie,  etc. 

Du  18  fév.  1853.— 2«  Ch.— MM.  Jac  du  Puget,  prés.— Lis- 
bonne et  Daudé  de  Lavaietie,  av. 

Observations.  —  La  Cour  de  Poitiers,  dont  j'ai  rapporté 
l'arrêt,  J.  Av.,  t.  79,  p.  599,  art.  1956,  a  décidé  qu'il  n'est  pas 
permis  aux  tribunaux  d'astreindre  un  créancier  qui  poursuit 
la  saisie  d'un  immeuble  sur  un  tiers  détenteur  à  fournir  cau- 
tion pour  garantir  que  l'adjudication  produira  un  prix  suffi- 
sant pour  désintéresser  ce  créancier  poursuivant.  Dans  l'es- 
pèce, il  est  vrai,  il  ne  s'agissait  pas  d'une  femme  mariée  à  la- 
quelle l'imtTieuble  aurait  été  abandonné,  après  séparation  de 
bien?,  en  paiement  de  ses  reprises  dotales,  mais  d'un  tiers  dé- 
tenteur ordinaire.  Touief<ds  les  motifs  de  rarrct  auxquels  j'ai 
%  donné  mon  entière  adhésion  sont  assez  explicites  pour  foire 
comprendre  que  la  Cour  de  Poitiers  eût  statué  de  la  même 
manière,  si  elle  avait  eu  à  juger  une  contestation  semblable  à 
celle  qui  était  soumise  à  la  Cour  de  Montpellier.  Dans  mes  ob- 
servations sur  l'arrêt  précité,  j'ai  prévu  précisément  le  cas 
d'une  femme  dotale,  et  je  n'ai  pas  hésité  à  déclarer  que,  même 


(  ART.  2063.  )  i69 

alors ,  aucune  entrave  ne  saurait  être  apportée  à  l'exercice 
du  droit  des  créanciers.  Telle  n'est  pas  l'opinion  de  la  Cour 
de  Montpellier,  manifestée  dans  l'arrêt  ci-dessus,  con- 
traire à  celui  de  la  même  Cour,  sous  la  date  du  21  fév.  1851, 
(Reginard  C.  Thomas)  dans  lei]uel  on  lit  ce  motif:  «Considérant 
que  ce  serait  n.éconnaître  l'esprit  de  la  législation  qui  nous 
régit,  que  de  soumettre  le  créancier  poursuivant  à  porter  la 
mise  à  prix  à  une  somme  suffisante  pour  garantir  le  paiement 
intégral  de  la  dot  mobilière  ou  à  désintéresser  la  veuve  Regi- 
nard, avant  le  jugement  d'adjudication.  > — Mon  honorable 
confrère,  M.  Dalloz,  approuve  (R.P.  1854-2-203)  en  ces  ter- 
mes l;i  solution  actuelle  : 

«  Mais  fdut-il  admettre  que  quand  la  femme  aura  reçu,  en 
paiement  de  sa  dot  mobilière,  non  des  deniers,  mais  un  immeu- 
ble, cet  immeuble,  qui  n'est  point  dotal,  doit  être  considéré 
comme  la  représentation  et  le  gage  des  deniers  dotaux?  La 
Cour  de  Montpellier  a  adopté  l'affirmative.  Celte  opinion,  con- 
forme à  la  jurisprudence  (.Voy.R-^q.,  31  janv.  18't2  (1);  Riom, 
8  août  18Î3,  O.P.,  42-1-61  ;  45-2-148),  nous  semble  préféra- 
ble. En  effet,  cet  immeuble  était  grevé  d'une  hypothèque  ina- 
liénable pour  sûreté  d'une  dot  également  inaliénable.  —  Lors- 
qu'il a  été  iibandonné  par  le  mari  en  paiement  de  cette  dot,  il 
est  passé,  il  est  vrai,  dans  !e  domaine  paraphernal  de  la  femme, 
mais  il  serait  illogique  d'admettre  que  là,  où  son  identité  est 
constante,  il  devienne  le  gage  libre  des  créanciers  qui  n'a- 
vaient absolument  aucun  droit  sur  la  dot,  etc.,  etc.  » 

Quels  que  soient  les  privilèges  dont  jouit  la  dot,  je  ne  sai:- 
rais  croire  que  la  femme  constituée  tiers  détenteur  par  la  da- 
tion en  paiement  soit  affranchie  des  obligations  attachées  à  ce 
titre.  Voy.  la  Remarque  qui  suit  l'arrêt  de  la  Cour  de  Poitiers 
précité,  el  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  2198. 

ARTICLE  2063. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  NIMES. 

Saisie  immobilière.  —  Procès-verbal. — Matrice  cadastrale.  — 

Huissier. 

Est  irréprochable  le  procès-verbal  de  saisie  immobilière  dans 
lequel,  au  lieu  de  la  copie  littérale  de  la  matrice  cadastrale^ 
l'huissier  transcrit  littéralement  le  certificat  du  directeur  des 
contributions  directes  qui  atteste  qu'il  n'existe  pas  d'immeubjes 
inscrits  sur  la  matrice  cadastrale  sous  le  nom  du  saisi  (art.  675, 
C.  P.  C). 

{])  L'arrèl  delà  Cour  de  cassation  dont  il  s'agita  simplement  décidé  que 
le  prix  des  immeubles  cédés  a  la  femme  en  paiement  de  sa  dot  éiail  dotal, 
qu'ainsi  les  acquéreurs  de  ces  immeubles  ne  pouvaient  se  dispenser  de  ie 
payera  la  femme,  même  sous  piétexte  de  compensation,  avec  une  dette  con- 
tractée parla  femme  envers  les  acquéreurs. 


170  C  ART.  20  3.  ) 

(Guijue  C.  B  rnassau.) 
Jiijjt'ment  du  tribunal  civil  de  Nîmes,  en  ces  tcroii'S  : 

Le  Tribcsal;  —  Sur  le  second  moyen  :  —  AUendu  que  l'huissier 
qui  procède  à  une  saisie  immobilière  n'est  leiui  de  transcrire,  dans 
son  procès-verbal,  la  copie  de  la  matrice  cadastrale,  en  ce  qui  con- 
cerne les  articles  saisis,  qu'autant  que  celle  matrice  cadastrale  existe 
el  |)eut  être  reconnue  applicable  aux  immeuble^  saisis;  —  Attendu 
qu'à  défaut  de  toute  maliice  cadastrale  sous  le  nom  connu  du  débi- 
teur saisi,  l'huissier  ne  pouvait  être  tenu  de  transcrire  une  aulre  ma- 
trice cadastrale,  même  celle  de  l'auteur  du  saisi,  puisque  la  transcrip- 
tion de  celle  matrice  cadastrale,  comprenant  un  grand  nombre  d'im- 
meubles non  saisis,  n'avait  aucune  utilité  pratique  el  ne  pouvait  faire 
conuaîlre  sp'cialemcut  sur  quels  immeublfs  portail  la  saisie  et  à  quels 
articles  de  celle  saisie  la  matrice  cadastrale  répondait; — Attendu  que 
le  ccrlificat  du  direcleur  du  cadastre,  transcrit  au  procès-verbal,  por- 
tant la  preuve  qu'aucune  maliice  cadastrale  n'existe  sous  le  nom  pris 
par  le  saisi  et  sous  lequel  il  s'est  fait  connaître  à  son  créancier  pour- 
suivant, supplée  légalement  à  la  matrice  cadastrale  elle-même,  el  que 
la  transcription  de  ce  certificat  équivaut  à  la  transcription  de  la  ma- 
trice cadastrale  exigée  par  l'arl.GTS,  C.P.C.; — Par  ces  motifs,  rejette 
les  moyens  de  nullité  proposés  par  la  partie  saisie;  ordonne  qu'il 
sera  passé  outre  à  la  publication  du  cahier  des  charges.— Appel. 

Arrêt. 

La  Cocr  ;— Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges; — Confirme. 

Du  11  déc.  1854.  —  2^  Cli.— MM.  de  Chausonne,  prés.  — 
Miriiii  et  Drouot,  av. 

Noie.  —  On  ne  saurait  adresser  aucun  reproche  à  l'huissier 
(Voyoz  J.Av.,  t.  75,  p.  18,  art.  789  et  mon  Formtilaire  de 
Procédure,  t.  2,  p.  17,  note  15;,  à  moins  qu'il  n'indiquât  dans 
le  procès-verbal  la  personne  qui  a  vendu  l'immeuble  au  saisi, 
car  dans  ce  cas  l'huissier  aurait  du  se  faire  délivrer  l'extrait 
existant  au  nom  du  vendeur  (J.  Av.,  t.  76,  p.  C08,  art.  1181), 
Dans  l'esjièce,  celle  indication  existait,  et  !e  tribunal  constate 
que  l'extrait  délivré  au  nom  de  l'auteur  du  saisi  n'eût  eu  au- 
cune ut'liié.  C'est  là  une  q  lesiion  de  f.iit,  luais  en  droit,  l'huis 
sier  aurait  été  responsable,  s'il  lui  avait  été  possible  d'obtenir 
l'extrait  de  la  matrice  concernant  l'immeuble  saisi,  bien  qu'in- 
scrit sous  le  nom  d'un  aulre.  —  Il  est,  au  reste,  essentiel  que 
l'huissier  demnnde  l'extrait  complot,  car  l'omission  de  l'une 
des  parties,  quand  l'immeuble  en  comprend  plusieurs,  annule 
la  saisie  (J.Av.,  t.  79,  p.  490,  art.  1896;. 


171 

ARTICLE   2004. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  CAEN. 
1°  Appel. — Jdgement  par  défaut. — Délai. — Signification. 
2"  Appel. — Déchéance. — Ordre  public. 

1°  La  signification  d'un  jugement  par  défaut  à  personne  ott 
domicile  fait  courir  le  délai  de  l'appel,  bien  qu'il  n'y  soit  pas 
fait  mention  de  la  signification  à  avoué  (art.  147,  G. P.C.). 

2°  L'expiration  du  délai  de  l'appel  constitue  une  déchéance 
d'ordre  public,  qui  ne  peut  être  couverte  par  la  défense  au  fond 
(Art.  173  etU3,  C.P.C.). 

(Margueritte  C.  Marguerilte.) — Arrêt. 
La  Cour  ;  —  En  ce  qui  louche  rajipel  de  Jacques-Charles  Mar- 
guerilte:  —  Considérant,  que  le  jugement  lui  avait  été  signifié  le  3 
juin.  1850,  et  qu'il  n'en  interjeta  appel  que  le  9  oct,  suivant,  après 
respiration  du  délai  de  trois  mois  fixé  par  l'art.  443,  C.  P.  C; 
que,  dès  lors,  cessant  toute  circonstance  particulière,  il  a  encouru 
la  déchéance  prononcée  par  l'art.  444,  même  code;  —  Que,  pour 
échapper  à  cette  déchéance,  Jacques-Charles  Margueritte  soutient 
que  la  signification  du  3  juill.  1850  est  nulle,  parce  qu'elle  ne  con- 
tient pas  la  raenlion  de  la  signification  du  jugement  à  avoué,  mais 
que,  d'abord,  il  tst  constant  qu'en  fait  cette  signification  à  avoué 
avait  eu  lieu,  et  qu'ainsi,  en  admettant  que  l'art.  147,  G. P.C.,  fût  ici 
applicable,  la  nullité  n'existerait  pas  ;  qu'en  effet,  il  contient  deux 
dispositions  bien  distinctes:  l'une  qui  exige  la  signification  à  avoué 
et  est  sanctionnée  par  la  peine  de  nullité  ;  l'autre  qui  exige,  en  outre, 
la  mention  de  l'accomplissement  de  cette  formalité,  mais  ne  prononce 
plus  la  nullité,  et  n'a,  par  conséquent,  pour  sanction,  conformément 
à  l'art.  1030,  même  code,  que  l'amende  qui  peut  être  prononcée 
contre  l'officier  ministériel  ;  —  Qu'en  deuxième  lieu,  il  ne  s'agit  [)as 
d'une  signification  ayant  pour  objet  d'exécuter  le  jugement,  mais 
seulement  de  faire  courir  les  délais  de  l'appel,  et  que,  sous  ce  rap- 
port, l'art.  147  ne  serait  pas  rigoureusement  applicable  ;  qu'enfin,  il 
est  même  douteux  qu'une  signification  à  personne  ou  domicile  fût 
nécessaire,  s'agissant  de  ra[>pel  d'un  jugement  par  défaut,  dont  le 
délai  d'appel  courait  de  plein  droit,  d'après  le  §  2  de  l'art.  443,  du 
jour  où  l'opposition  n'était  plus  recevable,  c'est-à-dire  de  l'expira- 
tion de  la  huitaine  à  compter  du  jour  de  !a  signification  à  avoué,  aux 
termes  de  l'art.  157;  —  Qu'inutilement  Jacques  Charles  Margueritte 
prétend  que  les  intimés  avaient  renoncé  à  la  déchéance  qu'ils  invo- 
quent, en  se  présentant,  le  4  juin  1851,  pour  prêter  l'interrogi'.toire 
ordonné  par  arrêt  du  10  avril  précédent  j  qu'il  ne  s'agit  pas  ici  d'une 
nullité  d'exploit  ou  d'acte  de  procédure  qui  pourrait  être  couverte  par 
une  défense  au  fond,  d'après  l'art.  173,  C.  P.C.;  qu'il  ne  s'agit  pas  même 


172  (  ART.  20G5.  ) 

d'une  prescription  proprcmonl  dite,  à  laquelle  on  pourrait  renoncer 
d'après  l'art.  •2'220,C.  N.;  qu'il  s'agit  d'une  dédiéancc  prononcée  parla 
loi  dans  un  intérêt  d'ordre  public,  afin  que  les  procès  aient  un  terme; 
que  le  jugement,  après  l'expiration  des  délais  dans  lesquels  il  pou- 
v.iit  être  attaqué,  a  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée,  et  que  la 
Cour  n'a  plus  aucun  pouvoir  pour  le  réviser;  qu'au  surplus,  la  renon- 
ciation à  se  prévaloir  d'une  pareille  déchéance,  fùl-cUe  même  pos- 
sible, ne  résulterait  pas  du  fait  invoqué  par  l'appelant;  qu'en  effets 
l'interrogatoire  avait  été  demandé,  non-seultnunt  par  lui,  mais  en- 
core par  Alexandre  Margucrilto,  dont  rai>pel  avait  été  in'crjeté  dans 
le  délai  légal,  et  que  dès  lors  les  intimés  ae  pouvaient,  en  aucun  cas, 
se  dispenser  de  le  prêter  ;  —  Qu'ainsi,  sous  tous  les  rapports,  la  fin 
de  nor.-recevoir  opposée  par  les  intimés  à  l'appel  de  Jacques-Charles 
Marguerilte  doit  être  accueillie. 

Du  30  avril  1853.— 2"  Cli.— MM.  Binard,  prés.— Besnard  ei 
Leblond,  av. 

Remarque. — Dans  l'élat  des  faits  de  la  cause,  et  puisque  le 
jugemeni  avait  été  si{»riifié  à  avoué  et  à  partie,  les  délais  de 
l'appel  avaient  régulièrement  couru.  La  solution  adoptée  par  la 
Cour  de  Caen  est  donc  conforme  aux  décisions  des  Cours  de 
Pariset  deKîmes(J.Av.,t.  77,  p.  91,  art.  1209;  t.  78,  p. 674, 
art,  1690).  Mais  les  motifs  de  l'arrci  qu'on  vient  de  lire  révè- 
lent cette  opinion  des  magistrats  qui  l'ont  rendu  ,  que  le  délai 
de  l'appel  eiit  couru  valablement  si  le  jugement  par  déliiul 
n'avait  été  que  signifié  à  avoué.  —  Je  ne  puis  admettre 
cette  doctrine  contre  laquelle  je  me  suis  toujours  élevé;  ils 
indiquent  aussi  que  la  Cour  de  Caen  pense  que  la  signification 
d'un  jugement  à  personne  ou  domicile  suffit  pour  faire  courir 
les  délais  d'appel.  — La  Cour  de  Bordeaux  l'a  ainsi  décidé, 
mais  j'ai  critiqué  son  arrêt,  J. Av.,  t.  79,  p.  35,  art.  1702. 

La  seconde  solution  est  contraire  à  mon  opinion,  mais  elle 
s'appuie  sur  la  jurisprudence  nouvelle  de  laCour  de  cassation. 
Voy.  l'arrêt  conf.  de  la  Cour  de  Montpellier  et  les  précédents 
rappelés  dans  la  noie  J.  Av.,  t.  78,  p.  178,  art.  1485. 


ARTICLE   2065. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  DIJON. 

Vente  judiciaire.  —  Avoué.  —  Déclaration  de  comuand.  — 

DÉLAI. 

Dans  les  ventes  judiciaires  d'immeubles,  lorsque  V adjudica- 
tion est  prononcée  en  faveur  d'un  avoué  dernier  enchérisseur, 
cet  avoué  a  trois  jours  pour  déclarer  l'adjudicataire,  et  l'adju- 
dicataire ainsi  déclaré  dans  ce  délai  peut  lui-même  élire  un 


(  ART.  2005.  )  173 

command  dans  les  vingt-quatre  heures  de  son  acceptation,  pour- 
vu qu'il  se  soit  réservé  ce  droit  lors  de  celle  acceptation;  il  n'est 
pas  nécessaire  que  cette  réserve  ait  été  faite  par  l'avoué  au 
moment  de  l'adjudication  (art.  707,  C.P.C.;  C8,  $i,  n°  24,  de 
la  loi  du  22  frim.  an  7). 

(De  Montailleur  C.  Enregislremenf.) 

Sur  le  renvoi  prononcé  par  l'arrêt  de  cassation  rapporté 
J.Av.,  t.  79,  p.  ?Âd,  art.  1817,  le  tribunal  civil  de  Dijon  a 
rendu  un  jugement  conforme  à  la  décision  de  la  Cour  suprême. 

JCGEMENT. 

Le  Tribunal  ^  —  Vu  les  pièces  produites  par  l'administration  de 
l'enregistrement  et  des  domaines,  et  notamment  la  contrainte  décer- 
née par  le  receveur  de  l'enregistrement  de  IMàcon,  la  copie  de 
l'exploit  d'opposilion  des  sieur  et  dame  de  M('nlailleur,  et  les  mé- 
moires dûment  signifiés; —  Considérant,  en  la  forme,  que  la  dame 
veuve  de  Montailleur  a  étérégulièremenl  assignée  par  exploit  de  Thi- 
vaut,  huissier  à  Paris,  du  4  août  dernier,  enregistré,  en  exécution 
de  l'arrêt  rendu  par  la  Cour  de  cassation  le  1"'  février  de  la  même 
année;  que  les  délais  fixés  par  l'art.  65  de  la  loi  du  22  frim.  an  7  sont 
expirés  ;  qu'ainsi  rien  ne  s'oppose  à  ce  qu'il  soit  statué  sur  les  diffi- 
cultés qui  divisent  les  parties  ; — Considérant,  au  fond,  qu'aux  termes 
de  l'art.  705,  CPC,  les  avoués  ont  seuls  le  droit  de  faire  des  en- 
chères dans  les  ventes  judiciaires  renvoyées  à  l'audience;  que,  d'a- 
près l'art.  707  du  même  Code,  Tavoué  dernier  enchérisseur  n'est  pas 
tenu  de  faire  connaître  immédiatement  la  personne  pour  laquelle  il 
s'est  rendu  adjudicataire,  mais  qu'il  a  un  délai  de  trois  jours  pour 
faire  la  déclaration  au  greffe  du  tribunal  devant  lequel  l'adjudication 
a  été  prononcée  ;  qu'il  suit  de  là  que,  lant  que  les  trois  jours  à  partir 
de  cette  adjudication  ne  sontpas  expirés,  l'avoué  ne  peut  être  réputé 
avoir  acquis  pour  son  propre  compte  ;  qu'il  est  même  des  cas  où  il  lui 
est  formellement  interdit  de  se  rendre  adjudicataire  en  son  nom,  no- 
tamment lorsqu'il  occupe  pour  le  poursuivant  la  vente  ou  le  suren- 
chérisseur; —  Considérant  dès  lors  que  l'on  ne  peut  considérer  le 
contrat  d'adjudication  comme  parfait  que  par  la  déclaration  laite  au 
greffe  dans  les  formes  et  délais  prescrits  par  l'art.  707  précité, 
puisque  l'adjudicataire  n'est  certain  et  connu  qu'au  moment  de  celle 
déclaration  ;  que,  dans  ce  cas,  l'avoué  et  la  partie  pour  laquelle  il  a 
enchéri  ne  forment  réellement  qu'une  personne  juridique;  qu'en 
vain  l'administration  de  l'enregistrement  et  des  domaines  excipe  de 
l'art.  1583,  C.N.,  portant  que  la  vente  est  parfaite  entre  les  parties  et 
la  propriété  acquise  de  plein  droit  à  l'acheteur  à  l'égard  du  vendeur, 
dés  qu'on  est  convenu  de  la  chose  et  du  prix:  ;  que  ce  principe  ne 
peut  recevoir  eod  application  dans  les  adjudications  faites  à  l'audience 


174  (  ART.  20C5.  ) 

d'un  Iribuiial,  le  conirjit  ne  devenant  coniplel  que  par  la  déclaration 
au  grcfiV  qui  fjit  seule  connailri  le  véritable  acquéreur,  et  que.  jusqu'à 
celle  déclaration,  on  ne  peut  j»as  dire  que  la  proj>riété  ait  reposé  sur 
la  tète  de  l'avoué,  dernier  enchérisseur;  —  ConsidéraBt  qu'aux  termes 
de  l'art,  68,  §  !«' ,  n"  2i,  de  la  loi  du  22  Tri  m.  an  7,  ne  donnent  lieu 
qu'à  un  droit  fixe  les  déclarations  ou  élections  de  commaiid  ou  ami, 
lorsque  la  faculté  d'élire  un  command  a  été  rc.-ervéc  dansTaclc  d'ad- 
juJioation  ou  de  contrai  de  vente,  et  que  la  déclaration  est  faite  par 
acte  public  et  notilié  dans  les  vingt-quatre  heures  do  l'adjudication 
ou  du  contrat  ;  que  cette  disposition  est  reproduite  dans  le  §  3  de 
l'art  69  de  la  même  loi; —  Considérant  dans  l'espèce  que  la  déclara- 
tion faite  au  greffe  du  tribunal  de  Mùcon,  le  H  sept.  1830,  par  l'a- 
Touc  Guilleniin,  dernier  enchérisseur,  au  prolil  du  sieur  Uervé,  ré- 
serve expressément  pour  ce  dernier  la  faculté  d'clire  command  en  fa- 
veur d'une  tierce  personne;  qie,  d'un  autre  côté,  ledil  sieur  Hervé 
a  fait,  dans  les  délais  de  la  loi  et  dans  les  formes  qu'elle  prescrit,  la 
déclaration  qu'il  n'avait  acheté  que  pour  la  dame  de  Montai'leur,  la- 
quelle a  accej)to  l'adjudication  et  s'est  engagée  à  en  remj>'ir  hs  condi 
lions;  qu'il  suit  de  là  qu'il  ne  s'est  réellement  opéré  qu'une  seule 
mutation  des  biens  mis  en  vente  à  l'audience  du  tribunal  de  IVlâcon 
du  li  sept.  1850,  et  que  la  régie  n'est  pas  fondée  à  réclamer  un  nou 
veau  droit  proportionnel. — Ei\  ce  qui  touche  le  second  chef  des  con- 
clusions de  la  dame  veuve  de  Monlailleur,  ayant  pour  objet  la  resti- 
tution d'uac  somme  de  5il  fr.  61  c.  perçue  sur  l'acte  de  garantie 
par  elle  consenti  au  profit  du  sieur  Hervé,  devant  ]\1'  Lamain,  no- 
taire à  Mâcon,  le  16  sept.  1850  : —  Considérant  que  l'administration 
de  l'enregistrement  et  des  domaines  reconnaît  elle-même  qu'il  n'é' 
tait  dû  qu'un  droit  fixe  pour  l'enregistrement  de  l'acte  dont  il  s'agit, 
elqu'cilea  toujours  offert  de  faire  état  du  droit  proportionnel  qu'elle 
avait  perçu  sur  le  nouveau  droit  de  mutation  qu'elle  réclame  ;  — 
Considérant,  relativement  aux  dépens,  qu'ils  doivent  être  mis  à  la 
charge  de  la  partie  qui  succombe,  par  ap|)lication  de  l'art.  130, 
C.P.C;  —  Par  ces  motifs,  statuant  par  suite  du  renvoi  fait  devant 
lui  par  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  1"  fév.  185i,  reçoit  la 
dame  veuve  de  Montailleur  opposante  à  la  contrainte  décernée  contre 
elle  par  le  receveur  de  l'enregistrement  et  des  domaines  de  IVJâcon,  le 
1  i  janv.  1851  ;  déclare  ladite  contrainte  mal  fondée,  et  par  suite  nulle 
et  sans  effet; — Condamne  l'administration  à  restituer  à  l'opposante  la 
somme  de  3Vl  fr.6l  c.  indûment  perçue  sur  l'acte  notarié  du  16  sept. 
1850,  ■ —  La  condamne  enfin  à  tous  les  dépens  liquidés  à  la  somme 

de ,  no»  compris  timbre,  enregistrement  et  expédition  du  présent 

jugemciil. 

Du  12déc.  1854. 


175 

ARTICLE    2066. 

BUREAU  D'ASSISTANCE    JUDICIAÎBE    PRÈS    LA   GOUR 
IMPÉRIALE  DE   PARIS. 

Assistance  judiciaire.— Acte  de  l'état  civil. — Rectification. 

L'assistance  judiciaire  peut  être  accordée  an x  indigents  pour 
faire  rectifier  [es  actes  de  l'état  civil  qui  les  intéressent  {L.  22 
janv.  1851). 

(Bczault.) 

Le  bureau  d'assistance  judiciaire  près  !e  tribunal  civil  de 
Joigny  avait  décidé  le  coi.'traire  le  17  juin  1854.  Sa  décision  a 
été  déférée  par  le  nùnisière  public  à  l'ap;  réciation  du  bureau 
établi  près  la  Cour  iiupériale  de  Pans,  quia  sfatué  en  ces 
termes  : 

Vu  la  leUre  de  M.  le  procureur  général  près  la  Cour  de  Paris,  en 
date  du  11  juill.  18E4,  par  laquelle  il  défère  au  bureau,  en  vertu  de 
l'art.  12  de  la  loi  du  22  janv.  1851,  une  décision  rendue  le  17  juin 
1854  par  le  bureau  d'assistance  judiciaire  près  le  tribuLal  de  Joigny, 
qui  a  déclaré  n'y  avoir  lieu  à  statuer  sur  la  demande  du  sieur  Dizaull; 
tendante  à  la  rectification  d'un  acte  de  l'état  civil;  —  Vu  ladite  déci- 
sion et  le  rapport  qui  la  précède,  duquel  résulte  la  question  de  savoir 
si  l'art.  75  de  la  loi  du  25  mars  1817  se  trouve  abrogé  par  la  loi  sur 
l'asris'.ancc  judiciaire  tlu  22  janv.  1851 ,  ou  si  ces  deux  lois  peuvent  se 
concilier  dans  leur  application  ;-  Vu  les  observations  présentées  sur 
celte  question  par  M.  le  substitut  de  M.  le  procureur  impérial  prés  le 
Irib.  de  Joigny;  —  Vu  les  avis  du  cons.  d'Etat,  des  12  brum.  an  11  et 
30  frim.  an  12,  l'art.  75  de  la  loi  du  25  mars  1817,  l'art.  3  de  la  loi 
du  18  déc.  1850,  et  enfin  la  loi  du  "22  janv.  1851  sur  l'assistance  ju- 
diciaire ;  —  Considérant  que  la  loi  du  l'2  janv.  1851  est  une  loi  géné- 
rale qui  a  eu  pour  but  de  donner  aux  indigents  le  moyen  d'exercer 
leurs  acùons  et  leurs  droits  eu  justice,  quel  qu'en  fût  l'objet;  —  Que 
l'art.  75  de  la  loi  de  finances  du  25  mars  1817  a  eu  seulement  eu  vue 
de  venir  en  aide  aux  indigents  dans  un  cas  déterminé,  celui  où  il  s'a- 
git de  reparer  les  omissions  et  faire  les  rectifications  qui  les  intéres- 
sent sur  les  registres  de  l'état  civil,  dans  lequel  cas,  portait  cet  article, 
seront  visés  pour  timbre  et  enregistres  gratis  les  actes  de  procédure 
et  les  jugements  à  la  requête  du  ministère  public  ;  —  Que  celle  dis- 
position est  donc  spéciale  dans  son  objet  et  qu'elle  l'est  également 
quant  à  l'action  qui  est  réservée  dans  ce  cas  au  ministère  public;  — 
Considérant  qu'il  n'est  pas  douteux  que,  aux  termes  de  cette  dispo- 
sition de  loi  qui  n'a  pas  été  abrogée,  le  ministère  public  ne  piàsse 
toujours  agir  dans  le  cas  pour  lequel  elle  a  été  faite,  ou  lorsque 
l'ordre  public,  dont  il  est  constitué  le  gardien,  lui  paraît  intéressé 
dans  la  question,  comme  s'il  y  a  lieu  de  lemplacer  les  registres  per- 


176  (  ART. 2066.  ) 

du»  ou  incendies  par  les  événemenls  Je  la  guerre,  et  de  suppléer 
aux  registres  qui  n'auraient  pas  été  tenus,  cas  prévu  par  la  deuxième 
parlic  de  l'art.  75  de  la  loi  du  25  mars  1817;— Mais  que  l'action  don- 
née dans  CCS  cas  au  ministère  public,  comme  elle  l'a  été  depuis  par  la 
loi  du  18  dcc.  1850  pour  ce  qui  est  relatif  au  mariage  des  indigents, 
ne  s'oppose  i»as  à  l'action  directe  que  Tindigenl  peut  demander  à 
former  dans  son  propre  intérêt^  depuis  l'existence  et  à  la  faveur  de 
la  loi  du  22  jaiiv.  1851  ;  —  Qu'en  effet,  l'indigent  a  été  mis  par  celle 
loi  dans  une  position  égale  à  celle  des  autres  citoyens  pour  tout  ce 
qui  concerne  l'exercice  de  ses  droits  en  justice  ; —  Que  la  règle  géné- 
rale étant  donc  qae  la  rectification  d'un  acte  de  l'étal  civil  non  seule- 
ment peut  être,  mais  doit  être  demandée  par  les  parties  intéressées 
(C.  N.,  art.  99),  l'indigent  trouve  dans  la  loi  du  22  janv.  1851 ,  qui 
n'a  excepté  aucun  cas,  le  moyen  de  former  une  pareille  demande,  et 
que  l'en  priver  serait  lui  dénier  un  des  effets  de  la  loi  ; — Que  l'art.  75 
de  la  loi  du  25  mars  1817  avait  eu  pour  but  de  remédier  à  l'impossibi- 
lité où  il  était  d'agir  en  donnant  pour  ce  cas  l'action  au  ministère 
public;  mais  que,  celte  impossibilité  n'existant  plus,  l'indigent  est 
replacé  dans  le  droit  commun  ;  —  Considérant  qu'il  n'y  a  rien  d'in- 
compatible et  d'inconciliable  entre  l'action  donnée  dans  certains  cas 
au  ministère  public,  telle  qu'elle  résulte  de  l'art.  75  de  la  loi  du  25 
mars  1817,  et  l'action  que  peuvent  exercer  dans  les  mêmes  cas  les 
parties  intéressées,  le  ministère  public  elles  parties  restant  juges,  à 
leurs  points  de  vue  respectifs,  de  l'intérêt  et  des  motifs  qui  les  font 
a^ir;  que  c'est  là  ce  qui  se  rencontre  dans  un  grand  nombre  de  dis- 
positions de  la  loi,  de  celles  surtout  qui  touchent  à  l'état  des  per- 
sonnes, et  notamment  en  ce  qui  concerne  les  mariages;  —  Coasidc- 
rant,  en  fait,  que  le  sieur  Joseph  liezaull,  berger,  demeurant  à  Cé- 
silly,  arrondissement  de  Joigny,  a  adressé,  le  2  juin  dernier,  une 
demande  à  M.  le  procureur  impérial  près  le  tribunal  de  Joignj,  à 
l'effet  d'obtenir  l'assistance  judiciaire  jjour  faire  rectilier  les  registres 
de  l'étal  civil  de  la  commune  de  Césilly,  en  ce  que  l'acte  de  naissance 
de  Émilc-André,  son  fils,  n'y  aurait  pas  été  inscrit;  —  Que  le  sieur 
Bçzault  a  justifié  de  son  indigence  dans  les  formes  prescrites  par  la 
loi  du  22  janv.  1851  ;  —  Par  ces  motifs,  le  bureau  statuant,  confor- 
mément à  l'art.  12  de  la  loi  susdite,  sur  la  décision  qui  lui  a  été  dé- 
férée par  M.  le  procureur  général; — Dit  que  c'est  à  tort  que  le  bureau 
d'assistance  judiciaire  près  le  tribunal  de  Joigny  a  déclaré  n'y  avoir 
lieu  à  statuer  sur  la  demande  du  sieur  Bezault  ;  réforme  ladite  déci- 
sion et  accorde  l'assistance  judiciaire  au  sieur  lîezault  à  l'effet  de 
poursuivre  par  les  voies  de  droit  la  reclilicalion,  en  ce  qui  le  con- 
cerne, des  registres  de  l'élal  civil  de  la  commune  deCésillj. 

Du  8  août  185Ï. 


(  ART.  2067,  )  177 

NoTK.— La  loi  du  22  janv.  1851  s'applique  à  tous  les  cas  où 
l'indigent  doit  recourir  h  l'interveniion  de  la  justice  pour  obte- 
nir la  protection  due  à  ses  intérêts. 


ARTICLE  2067. 
Question, 

i°  llcltationet  partage. —légataire  universel. — délivrance. 
— Pbocéuure. 

2°  LiCITATION  ET  PARTAGE. — AlIÉNÉ.  —  INTERDICTION.  —  PROCÉ- 
DURE.— Créanciers. — Légataire. 

1°  Quelle  procédure  doit  suivre  le  légataire  universel  ou  à  titre 
universel,  obligé,  par  Vexislence  d'un  héritier  réservataire,  de 
demander  la  délivrance  de  son  legs,  pour  intenter  une  action  en 
j)artage  {an.  lOOi,  C.N.)? 

2°  Quelle  procédure  doit  suivre  le  créancier  de  l'un  des  cohé- 
ritiers ou  le  légataire  universel  ou  à  titre  universel  qui  veut  pro- 
voquer le  partage  d'une  succession  indivise ,  lorsque  V un  des 
cohéritiers  non  interdit  se  trouve  placé  dans  une  maison  d'a- 
liénés (art.  36,  loi  du  30  juin  1838)? 

L'honorable  avoué  qui  a  appelé  l'attention  de  M.  Chau- 
veau  sur  ces  deux  questions  a  développé  la  première  en  ces 
termes  : 

«  Le  légataire  universel  ou  à  titre  universel  doit-il  former 
sa  demande  en  délivrance  et  attendre  pour  former  sa  demande 
en  partage,  soit  que  la  délivrance  ait  été  amiablemeni  con- 
sentie, soit  que  le  jugement  qui  en  tiendra  lieu  ait  été  rendu 
et  qu'il  ait  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée,  ou  bien  peut-il 
former  par  un  même  exploit  cette  double  demande  et  assi- 
gner le  réservataire  pour  s'entendre  condamner  à  lui  faire  la 
délivrance  du  legs  dans  la  huitaine  du  jugement  à  intervenir  , 
pour  entendre  dire  que,  fauie  de  ce  faire  dans  ledit  délai,  le 
jugement  tiendra  lieu  de  délivrance,  et  qu'il  sera  procédé,  aux 
requête,  poursuite  et  diligence  du  légataire,  à  la  liquidation  et 
au  partage  do  la  succession  indivise?  -La  marche  indiquée  en 
premier  lieu  offre  cet  inconvénient  pour  le  légataire,  que  le 
privilège  de  la  poursuite  appartenant  au  plus  diligent,  l'héri- 
tier réservataire  assigné  uniquement  en  délivrance  répondra 
par  une  assignation  en  partage,  dans  laquelle  il  déclarera  faire 
délivrance, —  Il  serait  donc  important  que  la  double  demande 
pût  être  formée  par  un  seul  acte,  mais  celte  marche  est-elle 
parfaitement  régulière?  » 

Je  réponds  : 

J'aperçois  d'autant  moins  d'inconvénients  à  réunir  la  de- 


178  (  ART.  2067.  ) 

mande  endolivr.nce  ci  la  demande  en  pariagedans  une  seule 
assignation,  qu'à  moins  de  supposer  une  succession  puremeni 
mobilière  dont  l'aitif  et  le  passif  sont  parfaitement  connus, 
l'héritier  réscrvaiairc  se  trouvera  toujours  lians  l'impossibiliié 
de  déférer  à  la  demande  on  délivrance  isolément  notifiée.  Il 
ne  pourra,  s'il  ne  veut  pas  critiquer  le  lef;s,  que  déclarer  qu  il 
on  reconnaît  la  validité  et  (ju'il  iera  prêt  à  en  faire  la  déli- 
vrance lorsque  les  opérations  régulières  d'un  partage  auront 
déterminé  Us  parts  afférentes  à  chacun  des  ayants  droi'. 
Ainsi  donc,  à  mon  avis,  le  légataire  doit  en  pareil  cas  :  1°  ci- 
ter, quand  il  y  a  lien,  en  conciliation  l'héritier  réservatiiire; 
2°  si  l'héritier  ne  consent  pas  à  la  délivrance  fet  si  un  partage 
amiable  n'est  pas  possible,  assigner  cet  héritier  devant  le  tri- 
bunal du  lieu  de  l'ouverture  de  la  succession  pour  voir  venir 
consailir  à  la  délivrance  demandi'c,  ou,  à  défaut,  entendre  pro- 
noncer celle  doliviauce  par  le  jugement  à  interveiiir,  lequel, 
afin  de  réaliser  l'objet  de  la  déliviance  cotiseiitie  ou  i^ironon- 
cée,. 01  donnera  qu'à  la  requête  du  léi>;atiiire  il  sera  procédé  au 
partage  de  la  succession  conformément  aux  droits  des  [lartii'S. 
Si  M.  Chauveau  n'a  pas  indi<jué  c  tte  !oi  mule  dans  son  For- 
mulaire de  Procédure^  t.  ?,  p.  550,  c'est  quil  ue  s'y  est  occupé 
que  lie  la  question  de  délivrance  et  nullement  du  partage  à  in- 
tervenir. 

La  seconde  question  est  ainsi  posie  par  rhonorabie  cor- 
respondant : 

a  Une  succession  est  indivise  entre  plusieurs  personne  s, 
dont  l'une  se  trouve  placée,  depui:=  une  époque  antérieure  à  la 
mort  du  de  cvjus ,  daris  un  établissen;eiit  d'idiénés  :  que  doit- 
on  faire  pour  provoquer  le  partage?  —  Au  premier  abord  rien 
de  p'us  simple  que  la  réponse  à  celle  question  :  l'art.  36  de 
la  loi  du  30  juin  1838  dispose,  en  effet,  qi.'à  dt  faut  d'adn.-i- 
nistrateur  j  rovisoire,  le  président,  à  la  requête  de  la  partie  la 
p'us  diligente,  commettra  un  notaire  pour  représenter  les  per- 
sonnes non  interdites  placées  dans  un  des  étriblissements  d'a- 
liénés, dans  les  comptes,  fartages  et  liquidations,  :dans  les- 
quelles elles  seraient  intéressées.  —  Mais  tous  les  commenia- 
teurs  reconnaissent  que  l'article  36  précité  n'est  applicable 
qu'autant  que  la  succession  qu'il  s'agit  de  partager  a  été  iic- 
ceptée  par  l'aliéné  lui-nême,  à  l'ép-  que  où  il  était  en  état  de 
le  faire,  olqueni  l'a  Iministrateur,  ni  le  notaire,  ne  penveiitr.c- 
cepterau  nom  de  l'iutei  da  (^Voy.  notanmeni  le  nouvel  ouvrajje 
de  M.  Berlin,  chauibre  du  conseil,  t.  1,  p.  495  ;  Dalloz,  Hép,, 
nouv.  édif.,  \"  Aliénr,  n°  272;  Duvergier,  t.  38,  p.  519,  note  1  j 
Demolombe,  t.  8,  n°  837).  D'où  !a  conséquence  que,  si  à  l'épo- 
que où  la  succession  s'est  ouverte,  le  cohéritier  est  déjà  placé 
dans  un  établissement  d'aliénés,  il  faut  faire  prononcer  son  m- 


(  ART.  20G7.  )  179 

terdiction. — Si  c'est  un  cohrriiier  qui  veut  poursuivre  le  par- 
tagé, ce  n'est  là  qu'un  embarras  et  un  retard  ,  mais  si  c'est  un 
légataire  à  liire  universel  non  parent,  qui  ne  peui,  aux  termes 
dt  l'art.  490,  C.  N.,  poursuivre  l'interdiciion  de  l'aliéné,  que 
devrat-il  faire?  Coaiment  pourra-t'il  faire  valoir  les  droits  qui 
résulteni  pour  lui  de  l'art.  815    du  même  code? — Vaitie- 
oient  d  rat-on  quo  le  procureur  impérial  peut  d'ofiice  provo- 
quer rin;erdiction,  il  suffii  de  lire  les  termes  de  l'art.  491, 
C.  N.,  pour  se   convaincre  combien  le  droit  du  procureur 
impérial  est  restreint,  et  que  rien,  au  surplus,  n'oblige  ce  ma- 
gistrat à  agir  alors  surtout  que  la  paix  publique  n'a  pns  à  ga- 
guer  à  ce'ite  interdiction,  puisque  l'aliéné  est  déjà  détenu.  On 
pourrait  pei'.t-être  prétendre  que  les  parents  de  l'aliéné  seront 
itiléressés  à  le  faire  interdire  de  mauière  à  faire  cesser  l'indi- 
vision. Cette  réponse  ne  serait  pas  juridique,  car  elle  laisse- 
rait l'exercice  du  droit  du  légataire  à  la  merci  des  parents  de 
l'aliéné,  et  1  expérience  prouve  que,  dans  la  plui>art  des  cas, 
les  parents  n'agiront  pas,  ne  fût-ce  que  pour  obtenir  du  léga- 
taire une  renonciation  à  une  partie  de  ses  droits. — Souvent 
même  leur  intérêt  leur  coni  nandera  cette  inaction  :  suppo- 
sons, en  effet,  et  cette  espèce  se  présente  journellement,  sup- 
posons un  créancier  qui  m  peut  se  faire  payer,  et  qui  n'a  d'au- 
tre gage  que  lesdioits  ae  son  débiteur  dans  un  immeuble  dé- 
pendant d'une  succession  in'!i\ise,  dans  laquelle  un  aliéné  est 
intéressé.  —  Aux  termes  de  l'art.  2205,  C.  N.,  le  créancier  ne 
peut  saisir  la  part  appartenant  à  son  débiteur  dans  l'immeu- 
bie,  qu'après  le  partage  ou  la  licitaiion  (1).  — Ordinairement 
le  créancier  a  une  ressource  ;  c'est  d'agir  en  vertu  des  droits 
que  lui  confère  l'art.  1106.  C.  ]N.,  et,    exerçant  les   droits  et 
actions  de  son  débiteur,  de  provoquer  le  partage,  mais,  dans  le 
cas  spécicd  qui  nous  occupe,  i  ne  peut  suivre  cette  voie,  puis- 
que préalablement  il  faudrait  faire  interdire  le  cohéritier  de 
son  débiteur,  et  que  l'art.  490  lui  refuse  ce  droit.  — Et  les 
cohéritiers  de  l'aliéné,  loin  de  venir  en  aide  au  créancier,  fe- 
ront tous  les  efforts  pour  l'empêcher  d'agir,  et  se  garderont 
bien  de  poursuivre  l'inierdiction.  —  Que  peut  faire  le  créan- 
cier ?  » 

M.  Chauveau  a  reconnu  dans  son  Formulaire  de  Procédure^ 
t.  2,  p.  419,  note  1,  que  l'administrateur  provisoire  ne  peut 
pas  accepter  une  succession  sous  bénéfice  d'inventaire,  ni  la 
répudier,  etc.  —  Il  est,  en  effet,  impossible  d'avoir  une  autre 
op  nion  lorsqu'on  se  reporte  à  la  discussion  de  la  loi  du  30 
juin  1838.  Résulte-il  de  là  que  le  créancier  ou  le  légataire 

(1)  La  jurisprudence  décide  que  la  saisie  est  possible,  mais  non 
l'adjudi  at  on,  en  sorte  qu;^  la  difficulté  signalée  existe  toujours. 


180  (  ART.  2067.  ) 

soit  complètement  désarmé  et  se  trouve  eniiëremenl  à  la  merci 
dos  horiiiers"?  Je  ne  lo  pense  pas,  l)ion  que  je  sois  convaincu 
que  ni  ce  créimcicr  ni  ce  lof;aiaire  ne  peuvent  provoquer  di- 
recicment  rinierdiciinn  fie  l'aliéné.  Je  ne  puis  adrneitro,  en 
effet,  que  la  position  fdiie  par  la  loi  aux  tiers  intéressés  abou- 
tisse à  une  impuissance  radicale.  —  Ces  tiers  ont  dts  droits  à 
laire  valoir  contre  l'aliéné  non  interdit  et  placé  dans  nn  établis- 
sement d'aliénés.  Cet  aliéné  a  été  ou  non  pourvu  d'un  admi- 
nistrateur provisoire  ^  dans  le  premier  cas  le  légataire  sif^ni- 
fiera  sa  demande  en  dilivrance  à  cet  administrateur.  —  JJai  s 
celte  demande  il  conclura  aussi  au  partage,  et  fera  somma- 
lion  à  cet  administrateur  de  provoquer  les  mesures  nécessaires 
pour  que  l'aliéné  soit  habilité  h  défendre  à  l'action  ,  l'avertis- 
sant que,  faute  par  lui  de  le  faire,  il  sera  donné  suite  à  la  de- 
mande, aux  risques  et  périls  dudit  administrateur.  — Certaine- 
ment, sur  cette  signification,  l'administrateur  qui  voudra  met- 
tra sa  responsabilité  à  couvert  en  référera,   de  concert  avec  le 
procureur  impérial,  au  tribunal  civil,  qui  pourvoira  aux  né- 
cessités de  la  situation,  soit  en  nommant  un  mandataire  spécial 
pour  défendre  à    l'action  ,   et   en  autorisant  ce  mandataire 
spécial  à  accepter  la  succession  sous  bénéfice  d'inventaire, 
comme  préalable  indispensable  pour  prendre  qualité  dans  le 
procès,  soit,  sur  les  réquisitions  du  procureur  impérial,  en 
procédant  à  l'interdiction  de  l'aliéné.   Si  aucun  administrateur 
provisoire  n'a  été  nonmié,  l'assignation  et  la  sommation  dont  je 
viens  de  parler  seront  notifiées  à  l'aliéné  dans  l'établissement 
oùil  estplacé,  et  la  commission  administrative decet  établisse- 
ment sera  invitée  à  f<iire  designer  un  administrateur  |)rovisoire, 
à  moins  que  le  demandeur  ne  préfère  obtenir  celte  nomina- 
tion en  s'adressant,  avant  toute  signification  d'acte,  au  procu- 
reur impérial,  qui  a  qualité  pour  la  provoquer.  Cette  dernière 
voie  me  paraît  préférable  à  la  première.  Lorsque  l'administra- 
teur aura  été  nommé,  on  agira  comme  dans  le  premier  cas. 

Il  est  évident  qu'un  créancier,  pour  provoquer  le  partage 
dans  l'espèce  prévue,  aura  à  remplir  des  formalités  analogues 
à  celles  que  je  viens  d'indiquer  pour  le  légataire. 

Si  celle  procédure  paraît  irrégulière,  c'est  la  faute  de  la  loi, 
et  je  ne  connais  aucun  autre  moyen  de  sortir  de  l'impasse  si- 
gnalée que  de  recourir  aux  tribunaux,  qui,  dans  leur  sagesse, 
suppléeront  à  l'insulfisance  de  la  loi. 

Amb.  Godoffbe. 


181 

ARTICLE  2068. 

Çnesfion. 

Saisie  immobilière. — Folle   enchère. — Intérêts. — Compétence. 

Lorsqu'une  adjudication  est  suivie  d'une  revente  svr  folle  en- 
chère, qui  doit  patjer  les  intérêts  cottrus  dans  l'intervalle  qui 
sépare  les  deux  adjudications?  Si  c'est  le  fol  enchérisseur^  et 
que  ce  fol  enchérisseur  ne  soit  pas  domicilié  dans  l' arrondisse- 
ment du  tribunal  qui  a  prononcé  les  deux  adjudications^  est-ce 
devant  ce  tribunal  ou  devant  celui  du  domicile  du  fol  enchérisseur 
que  doit  être  portée  la  demande  en  paiement  des  intérêts? 

En  général  les  obligations  de  l'adjudicataire  sur  folle  en- 
chère sont  réglées  par  les  clauses  du  cahier  des  charges,  mais 
pour  dégager  la  question  de  toute  influence  exercée  par  des 
circonstances  pai  ticulières,  je  suppose  que  le  cahier  des  char- 
ges soit  muet,  que  faudra-t-il  décider? 

Dans  tes  lois  de  la  procédure  civile^  n°  2Î32  sexies^  j'ai  pres- 
senti la  difficulté,  mais  je  ne  l'ai  poini  résolue.  Voici  la  solu- 
tion qui  me  paraît  devoir  lui  être  appliquée  : 

L'adjudicataire  sur  folle  enchère  est,  par  l'effet  résolutoire 
de  la  folle  enchère,,  censé  avoir  acquis  des  immeubles  qui  n'a- 
vaient pas  subi  déjà  une  première  vnto;  par  conséquent  ses 
obligUioiis  en  celte  qualité  ne  peuvent  avoir  leur  point  de  dé- 
part que  dans  le  contrat  qui  le  constitue  adjudicataire,  c'est- 
à-dire  dans  l'adjudication.  Donc,  les  intérêts  de  son  prix  ne 
courent  que  du  jour  de  l'adjudication  sur  folle  enchère.  On  ne 
conçoit  pas,  en  cette  matière,  l'existence  d'un  effet  rétroactif 
qui  reporterait  fictivement  l'adjudication  dernière  à  l'époque 
de  la  première  pour  mettre  à  la  charge  de  cet  adjudicataire 
les  intérêts  du  prix  fixé  par  la  seconde  adjudication  à  partir 
du  jour  où  la  première  a  été  prononcée.  A  l'égard  du  dernier 
adjudicataire,  il  n'y  a  qu'une  vente,  celle  qui  a  été  consentie 
en  sa  faveur;  les  événements  antérieurs  ne  le  concernent  pas, 
la  responsabilité  de  ces  événements  doit  peser  tout  entière 
sur  le  fol  enchérisseur.  Le  paiement  des  intérêts  ne  peut  d'ail- 
leurs être  exigé  que  de  celui  qui  a  joui  des  fruits  de  l'immeu- 
ble dans  l'intervalle  des  deux  adjudications;  or,  celui-là,  c'est 
le  fol  enchérisseur  et  non  l'adjudicataire  sur  folle  enchère. 
Aussi  les  arrêts  des  Cours  de  Paris  (26  mars  1825,  11  juill. 
1829)  et  de  Riom  (et  non  Bourges,  12  juill.  1838)  cités  sous  le 
n"  2'i.32  sexies  précité  ont-ils  déclaré  que  le  fol  enchérisseur 
devait  les  intérêts  ref*réseniaiiis  des  fruits  perçus.  Seulement 
le  premier  de  ces  arrêts  a  dit,  à  tort  selon  moi,  que  ces  inté- 
rêts étaient  dus  à  l'adjudicataire  sur  folle  enchère,  comme 
tenu  au  paiement  des  intérêts  de  son  prix  envers  les  créan- 
ciers à  partir  de  la  première  adjudicaiioD,  tandis  que  les  Jeux 
IX.— 2*  s.  13 


182  (  AiiT.  20G8.  ) 

deniiers  ont  formellement  docidé  (|no  ces  fruits  sont  acquis 
au  fol  enchérisseur  en  échange  et  comme  compensation  des 
inh'-rôis  du  prix  <le  son  adjudicaiion, 

Remarquons  qu'on  ne  peut  pas  dire  ici,  comme  en  mali^re 
de  surenchère  du  dixième  (voy.  arrêts  des  Cours  de  cassation 
et  d'Ajjen,  J.  Av.,  t.  73,  p.  35V,  an.  465,  leitro  0,  et  i.  77, 
p.  485,  an.  1336),  que  I  acquéreur  évincé  n'est  tenu  que  de 
rcsiiiuor  les  fruits  quM  a  petçn^,  et  non  de  p  lycr  les  intérêts 
de  son  prix,  parce  que  l'art.  7V0,  C.P.C.,  vient  modifier  l'art. 
1 183,  G.  N.,  en  menant  à  la  chiir;;o  du  fol  enchérisseur  la  dif- 
férence entre  son  prix  <U  celui  de  la  revente  sur  folle  enchère. 
Cl  tie  différence  consiste,  non-seulement  dans  le  capital  qui 
ajouté  an  raiiital  de  la  revente  représente  le  prix  primitif,  mais 
encore  dans  la  somme  né'cssaire  pour  représenter  les  intérêts 
produits  oar  le  prix  de  la  première  adjiidic;iiion  jusqu'à  la 
seconde;  c'est  ce  que  la  Cour  de  cassation  a  reconnu  le  24 
juin  18ili  (J.  Av.,  t.  71,  p.  611,  et  t.  Ik,  p.  609,  an.  781]  en 
décidant  que  l'adjudicaïairc  évincé  doit  la  ditTérence  entre  les 
deux  prix  et  les  intérêts,  non  en  vertu  de  la  première  adjudi- 
cation, mais  à  titre  de  dommafje^-iniérèts  et  en  vertu  de  la 
seconde  adjudication.  Moyennant  ce  paiement,  le  fol  cruhéris- 
scuresi  libéré  de  la  pénalité  formulée  par  l'art.  7V0.  Il  n'est 
qu'un  cas  où  il  doive  la  valeur  des  fruits  perçus  et  non  les  in- 
térêts de  son  prix,  c'est  celui  où  la  revente  a  produit  un  prix 
tel  qu'il  représente  en  capital  et  intérêts  le  montant  du  prix  de 
la  première  adjudication  au  jour  où  la  seconde  est  prononcée. 
Alors  le  fol  enchérisseur  n'a  pas  de  dommiges-intérêts  à  payer 
puisqu'il  n'y  a  pas  de  différence,  mais  la  résolution  de  la  pre- 
mière adjudication  entraîne  la  restitution  de  tout  ce  qu'elle  a 
produit  au  fol  enchérisseur,  et  par  suite  des  fruits  qu'il  a  per- 
çus. C'est  pourquoi  j'ai  dit  dans  mon  Formulaire  de proccdîirc, 
t.  2,  p.  132,  que  le  toi  enchérisseur  doit  restituer  les  fruits 
perçus  et  non  les  intérêis]de  S(uï  prix,  lorsque  le  prix  de  la  se- 
conde adjudication  dépasse  celui  de  la  première  en  capital  et 
intérêts. 

Je  dois  faire  observer  c{îalement  que  la  question  que  j'exa- 
mine n'a  rien  de  commun  avec  celle  qui  a  fait  l'objet  de  mes 
observations  critiques  sur  un  arrêt  de  la  Cour  de  Toulouse 
(J.  Av.,  t.  71,  p.  60'i.,  art.  871,  XXI).  Cet  arrêt,  ainsi  que  ceux 
que  j'indique,  p.  607  (ibid.),  refusent  aux  créanciers,  porteurs 
de  bordereaux  de  collocation,  le  droit  d'obtenir,  sur  le  prix 
de  l'adjudication  après  folle  enchère,  au  n)ême  rauj;  que  le  ca- 
pital et  les  intérêis  liquidés  dans  les  bordereaux,  les  intérêts 
courus  depuis  le  règlement  définitif  d'ordre  jusqu'à  la  seconde 
adjudication.  Je  pense  que  ces  intérêts  doivent  leur  être  al- 
loués. Pour  éviter  d'ailleurs  toute  difficulté,  j'ai  conseillé  d'in- 
sérer dans  le  cahier  des  charges  de  la  vente  une  clause  vali- 


(  ART.  506S.  )  183 

déo  par  la  Cour  do  cassation  {ibid.,  p.  612  et  mon  Formulaire 
de  procédure,  t.  2,  p.  42,  noie  23)  qui  assure  aux  créanciers 
le  paiement  intégral,  en  capital  et  intérêts,  de  leurs  créances 
sur  le  prix  de  l'adjudication  sur  folle  enchère. 

En  résumé  :  Si  le  cahier  des  charges  est  mnet,  le  fol  en- 
chérisseur est  tenu  des  intérêts  courus  entre  les  deux  adju- 
dications, et  ces  intérêts  ne  peuvent  être  réclamés  à  l'adjudi- 
cataire sur  folle  enchère;  si  le  cahier  des  charges  porte  que 
l'adjudicataire  sur  lolle  enchère  p;iiera  les  intérêts  de  son  prix 
à  dater  de  la  première  adjudication  et  non  de  la  seconde  seu- 
lement, cette  clause  fait  la  loi  des  parties,  et  cet  adjudicataire 
est  oblige  de  s'y  conformer.  Lorsque  une  telle  clause  est  in- 
scrite dans  le  cahier  des  charges,  elle  indique  que  l'adjudica- 
taire pourra  exercer  son  recours  contre  le  fol  enchérisseur 
pour  le  contraindre  au  remboursement  de  ces  intérêts.  A  Pa- 
ris, et  dans  beaucoup  de  tribunaux,  la  formule  usitée  du  ca- 
hier des  charges  (voy.  mon  Formulaire  de  procédure,  t.  2.  p. 
42)  exclut  tout  paiement  de  ces  intérêts  par  l'adjudicataire, 
par  une  clause  ainsi  conçue:  ce  L'adjudicataire  sur  folie  en- 
chère devra  les  intérêts  de  son  prix,  du  jour  de  l'adjudication 
à  lui  faite,  sauf  le  recours  de  la  partie  saisie  ou  de  ses  créan- 
ciers contre  le  fol  enchérisseur  pour  les  intérêts  courus  dans 
l'intervalle  de  la  première  à  la  seconde  adjudication.  »  Cette 
clause  a  l'avantage  de  dessiner  nettement  la  situation  de  l'ad- 
judicataire qui  est  encouraf^é  à  pousser  les  enchères,  tamiis  que 
l'éventualité  d'un  recours,  la  plupart  du  temps  illusoire,  contre 
le  fol  enchérisseur,  le  reni  beaucoup  plus  circonspect  quand 
les  intérêts  sont  mis  à  sa  charge. 

Soit  que  l'adjudicataire  ayant  dû  payer  les  intérêts  sauf  le 
recours  contre  le  fol  enchérisseur,  soit  que  la  partie  saisie  ou 
ses  créanciers  veuillent  user  du  droit  que  leur  confère  l'art. 
740,  CP. G.,  devant  quel  tribunal  devra  être  portée  l'action 
dans  l'hypothèse  prévue? 

Le  fol  enchérisseur  est  tenu  de  la  différence  en  principal  et 
intorêts  à  titre  de  dommages-intérêts,  en  vertu  de  la  seconde 
adjudication  qui  constate  la  différence  du  prix  des  deux  ven- 
tes, t^es  dommages-intérêts  ne  peuvent  être  réclfimés  qu'à 
l'aille  d'une  action  pure  personnelle  (ce  que  j'ai  en  effet  décidé 
J.  Av.,  t.  77,  p.  87,  dans  mes  observiitions  sur  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Grenoble)  donc,  dit-on,  l'art.  59,  C.P.C. ,  doit  recevoir 
son  application  et  c'est  au  tribunal  du  domicile  du  fol  enchéris- 
seur qu'il  faut  s'adresser. — Celte  solutiondoit-elleêtre admise? 

11  es'c  incontestable  qu'elle  est  conforme  aux  principes  géné- 
raux et  que  si  aucun  motif  impérieux  ne  commande  de  déroger 
à  ces  principes,  il  faut  s'y  conformer.  Il  me  semble  d'abord  que 
la  difficulté  ne  se  présentera  pas  si,  comme  cela  doit  être  pra- 
tiqua le  jugement  d'adjudication  sur  folle  enchère  prononce 


184  (  ART.  2068.  ) 

contre  lo  fol  oncliérissear  la  confhinination  par  corps  au  paie- 
ment de  la  (iilTéreiice  (voy.  mon  Formulaire  de  Procédure,  i.  2, 
p.  130,  formule  n°()'i8);  celte  condainnaiion  n'y  liMurerait-elIe 
même  pas  expressément,  qu'elle  resuUer<\ii  toujours  du  cahier 
des  char(;es,  lequel  est  partie  inicjranto  du  ju{»emcnt,  et  que, 
par  siiilo,  l'adjudicataire  on  le  créaiicier,  qui  veulent  ajjir  con- 
tre le  fol  enchérisseur  peuvMit  pro^^éd  r  par  voie  d'exécution, 
en  vertu  (ki  jU{T;en;ent  d'adindicuio  ■  sur  fiVIc  enchère,  au  lieu 
d'intenter  une  action  en  (lominaores-intérèis  contre  lui.  S'ils 
j-mploient  une  mesure  d'<'xécution,  la  compétence  sera  déter- 
muiée  pir  la  rè^^jte  spéciale  à  la  voie  qu'ils  auront  adoptée 
(contrainte  par  corps,  saisie-exécution,  saisie-arrél,  saisie 
imnobilière,  etc.).  La  couteshtion  ne  serait  f)<>rti'e  devant  le 
tribunal  qui  a  piouoncé  à  l'adjudication,  si  ce  tribunal  n'était 
pas  le  triliunal  compétent  pour  stat'ior  sur  la  procédure  d'exé- 
cution réalisée,  qu'autant  qu'il  s'af;i'aitd'ufiedifRculié  relative 
à  ce  jug'^ment  lui-même.  Les  art.  r)53  et  55'i-  ne  signifient  pas 
autre  chose.  Nulle  part  dans  le  (^ode  de  procédure  il  n'est  dt 
que  le  tribunal  civil  qui  a  rendu  un  jugeinent,  connaîtra  des 
difticultés  que  feront  naître  'es  'nesures  d'exécution  auxquelles 
ce  jup;ement  sert  de  base. 

.\dmetions  cependant  que  l'adjudicataire  ou  les  créanciers 
veuillent  actionner  le  fol  enchérisseur  pour  faire  prononcer  à 
leur  profit  une  con  lanmation  personnelle,  pourquoi  ne  le  ira- 
duiiaient-ils  pas  devant  le  tribunal  de  son  domicile'^  Le  fon- 
dement de  l'action  se  trouve  sans  doute  dans  le  jufifement 
d'adjudication  sur  folle  enchère  ;  il  est  irès-vrai  que  la  con- 
damnation sollicité'  est  une  conscquence  de  ce  jui^ement,  mais 
cela  veut-il  dire  qu'elle  soii  tellement  liée  avec  lui  qu'elle  ne 
puisse  pas  en  être  détachée?  Je  ne  le  crois  pas.  Il  n'y  a  pas 
ici  même  raison  do  décider  que  dans  l'espèce  soumise  à  la 
cour  de  Cass;!tion  cl  sur  laquelle  est  intervenu  l'arrêt  inséré 
J.  Av.,  t,  79,  p.  308,  an.  1799  qu'mqities.  Il  ne  s'agit  pas  d'un 
lil;f;ené  à  l'occasion  derexécution,  soiis  peine  de  folle  enchère, 
par  un  adjudicataire,  des  conditions  de  .-on  adjudication,  spé- 
cialement de  l'obli;;ation  de  consijîncr  son  prix.  La  procédure 
de  saisie  immobilière  est  bien  terminée;  elle  a  pris  fin  par 
l'adjudication  sur  folle  enchère.  L'action  qu'on  veut  diriger 
ronire  le  fol  enchérisseur  est  une  action  personnelle,  ouverte 
à  l'adju  iicataire  dans  le  cas  prévu  et  à  tous  les  créanciers,  in- 
scrits on  non,  pour  le  paiement  des  domiia{;es-in!érêts  (voy. 
J.Av.,  t.  77,  p.  87).  Elle  est  prinnpale  et  introduciive  d'in- 
stance, soumise  au  préliminaire  de  la  conciliation  ;  elle  a  son 
principe  dans  la  loi  comme  beaucoup  d'autres  actions,  elle  est 
soumise  aux  rè;îîes  de  procédure  ordinaire  et  non  aux  forma- 
lités exceptionnelles  édictées  pour  les  incidents  de  saisie  immo- 
i)ilièie.  L'est  donc  à  ton  qu'on  la  sounieltrait  au  tribunal 
qui  a  connu  de  la  folle  enchère. 


185 

ARTICLE    2069. 

COUR   IMPÉRIALE  DE  DIJON. 

Experts.  —  EnRKun.  —  Responsabilité, 

Après  l'homologation  judiciaire  d'un  rapport  d'experts,  au- 
cune action  en  responsabilité  ne  peut  être  dirigée  contre  evx 
pour  cause  d'erreurs  par  eux  commises  dans  leurs  opérations. 

(François  C.  Delaveuveet  Prudon). 
Jugement  du  iribnnal  civil  de  Chaumont  en  ces  termes  : 

Le  TribujSAl  ;  — Considcrant,  en  fait,  que  François,  après  avoir 
exécuté  des  travaux  au  château  de  Rcynel  pour  le  compte  de  la  com- 
tesse de  Civry,  n'ajaul  pu  s'entendre  avec  celte  dernière  sur  le  rè- 
slenieut  du  prix  des  uuvriiijes  cffecirés,  a  iulroduit  une  instance  ju- 
diciaire, par  sui(e  de  laquelle  Delaveuve,  Grappote  et  Prudon,  ont 
été  nonimrs  experts  à  l'effet  notamment  de  fixer  la  nature,  l'impor- 
tance et  la  valeur  des  travaux  exécutés  par  François,  et  d'en  régler 
les  uicmuires  ; —  Que  ces  experts  ont  accon)p!i  leur  mission,  et  que 
leur  procès-verbal  déposé  au  greffe  du  tribunal  le  10  avril  1847,  après 
avoir  été  vivemenl  critiqué  de  la  part  de  François,  a  été  entériné 
pour  être  exécuté  suivant  sa  forme  et  teneur  par  jugement  du  22iuill. 
1847  ; — Qu'enfin,  sur  l'appel  de  François,  ce  jugement  a  été  confirmé 
par  arrêt  du  22  fév.  1848,  saut  réserves  aux  parties  de  toutes  actions 
en  rectification  d'erreurs  de  calcul  ;  —  Que  postérieurenjent  à  cet  ar- 
rêt, et  le  6  mars  1849,  les  experts  Delaveuve,  Grappote  et  Prudon, 
requis  par  François,  se  disant  agir  en  vertu  de  la  disposition  précitée 
de  l'arrêt  de  la  Cour  de  Dijon,  qui  réserve  toutes  actions  aux  par- 
ties à  fin  de  rectification  d'erreurs  de  calculs,  se  sont  transportés  de 
nouveau  au  cliâteaii  de  Reynel  et  ont  reconnu  non-seulement  une 
omission  s' élevant  à  138  fr.  dans  la  récapitulation  du  montant  des 
travaux  réalisés,  mais  en  outre  une  erreur  de  classement  relative  à  la 
couvcriure  d'une  partie  du  bàliiiienl  qui  aurait  été  considérée  comme 
repiquage,  lEndis  fjne,  Jajis  hi  réalité,  elle  aurait  clé  reiai!(!  à  neuf, 
ce  qui,  d'après  rap|)récialion  faite  dans  le  premier  piocés-vcrbal  du 
10  avril  1847,  consiituerait  une  différence  de  403  fr.  47  c.  au  préju- 
dice de  François  ;  — Considérant  que  ce  dernier,  au  lieu  de  s'adresser 
h  la  comtesse  de  Civry,  afin  d'obtenir  la  leclificalion  de  l'erreur  de 
calcul  signalée  par  les  experts,  a  introduit  contre  ces  derniers  une 
instance  en  responsabilité  non-seulement  pour  la  réparation  du  pré- 
judice qu'il  a  éprouvé  par  suite  de  Terreur  de  calcul,  uwiis  aussi  par 
suite  de  l'erreur  d'appréciation  qu'ils  auraient  piimitivementcouimise, 
et  encore  à  fin  de  dommages-ititérèts  :  —  En  ce  qui  touche  l'erreur 
de  calcul  ;  —  Considérant  que  les  experts,  à  aucun  point  de  vue,  u» 


186  (  ART.  20G9.  ) 

iiciivciil  cil  êire  déclarés  responsables,  et  que  d'ailleurs  toutes  actions 
sont  ouveiles  à  François  à  cel  égard  pour  en  obleiiir  la  recliiication 
contre  la  comtesse  de  Civry  ; — tu  ce  qui  touche  l'erreur  d'apprécia- 
tion relative  au  classement  d'une  partie  de  couverture  : — Considérant 
(lue  la  (lucslion  à  résoudre  est  celle  de  savoir  si  les  experts  peuvent 
cire  recherchés  pour  des  erreurs  par  eux  commises  dans  l'accomplis- 
seinent  de  la  mission  d'examen  ou  de  vérification  qui  leur  ist  confiée 
par  la  juslice; — Que,  s'il  faut  reconnaître  (|ue  l'expertise  est  un  moyen 
régulier  d'instruction  dans  les  procès  civils,  un  ra|)porl  d'experts 
n'est  loulelois  qu'un  simple  avis  qui  ne  lie  pas  le  tribunal,  et  dont  les 
parties  sont  habiles  à  critiquer  et  contester  les  résultats  ;  qu'ainsi  tant 
que  ce  rapport  n'a  pas  été  sanctionné  par  le  juf;enient  du  procès,  c'est 
un  simple  acte  d'instruction,  et  que  le  tribunal  chargé  de  l'apprécier 
peut  non  seulement  en  écaiter  les  conclusions,  mais  mOme  en  mettre 
les  fraisa  la  rharj;e  personnelle  des  experts,  en  les  rendant  passibles 
de  dommagts-iiiléréts,  s'il  est  démontré  qu'ils  ont  commis  des  erreurs 
crossières  ou  iipporlé  des  retards  préjudiciables  aux  parties,  ou  en- 
fin manqui;  d'uuo  manière  essentielle  aux  devoirs  que  prescrivaient  la 
prudence  ou  la  délicate.-se  dans  raccom|)lissement  de  leur  mission  j 
— Mais  qu'il  n*en  peut  plus  être  ainsi  lorsque,  après  des  débats  con- 
Iradictoires,  le  rap|iorl  d'experts  a  clé,  comme  dans  l'espèce,  sanc- 
tionné par  décision  souveraine,  et,  ainsi  qu'il  a  éto  dit  plus  haut, 
entériné  pour  être  exécuté  suivant  sa  lormc  et  teneur  ;  — Qu'alors  il 
constitue  un  des  éléments  de  la  chose  jugée  contre  laquelle  nul  n'est 
admis  à  revenir  (|ue  dans  les  circonstances  prévues  et  déterminées 
par  la  loi,  c'est-à-dire  eu  cas  de  dol  ou  de  fraude  ;  —  Qu'en  vain  on 
soutient  i(u'on  ne  peut  invoquer  la  chose  jugée  de  la  part  des  experts 
qui  n'étaient  pas  partie  au  procès  ;  que  c'est  là,  en  effet,  une  erreur, 
puisque  les  experts  avaient  un  caractère  légal  pour  accomplir  la  mis- 
sion (lui  leur  a  été  confiée  ;  cpie  leur  intervention  a  constitué  un  in- 
cident de  la  procédure,  et  qu'ils  ont  agi,  sous  ce  rapport,  comme  les 
«iélégués  du  tribunal  ;  (ju'ainsi,  en  approuvant  leur  procès-verbal,  la 
justice  s'est  approprie  leur  œuvre,  dont  le  maintien  est  indissoluble- 
ment uni  à  celui  de  la  décision  qui  Va  sanctionné  ;  qu'il  suit  de  là  que 
les  experts  ont  été  régulièrement  liés  au  premier  procès,  et  se  trouvent 
aujourd'hui  couverts  par  les  immunités  qui  sont  la  conséquence  de  la 
chose  jugée  ; — Considérant,  d'ailleurs,  ([u'il  appartient  aux  tribunaux 
de  prendre  en  considéraliou  les  effets  de  leur  décision  pour  en  appré- 
cier le  mérite  et  la  justice;  que  si  l'on  admettait  le  droit  de  rechercher 
personnellement  les  experts  à  l'occasion  des  erreurs  commises  de 
bonne  foi  dans  les  vérifications  et  appréciations  qui  leur  sont  con- 
fiées,  il  en  résulterait  cette  conséquence  que  de  nouvelles  expertises 
devraient  être  ordonnées  pour  vérifier  l'exactitude  des  premières,  et 
que  le  même  tribunal  qui  aurait  validé  les  opéralioas  primitives  se- 


(  ART.  2069.  )  187 

rait  ensuite  appelé  h  se  déjuger  en  les  déclarant  inexactes  et  fau- 
tives ; — Qu'il  s'en  suivrait  même,  comme  dans  l'espèce,  que  le  tribu- 
nal devrait  non-seulement  se  réformer  lui-même,  mais  encore  reformer 
l'arrêt  qui  a  confirmé  sa  première  décision  ;  —  Qu'il  faut  reconnaîiie 
qu'un  pareil  résultat,  en  portant  une  alleinle  directe  à  la  chose  ju- 
gée, compromettrait  en  outre  d'une  manière  grave  le  re.«|)ect  qui  est 
dû  aux  décisions  de  l'autorité  judiciaire  ;  —  Qu'enfin  ce  serait  ouvrir 
la  porte  à  une  foule  d'abus,  car  les  rapports  d'experts,  de  même  que 
les  jugements,  mécontentent  toujours  les  parties  qui  succombent,  a 
s'il  est  admis  que  celles-ci  peuvent  attaquer  personnellement  les 
experts  à  l'occasion  d'erreurs  qu'elles  leur  imputent  constamment,  il 
n'est  pas  douteux  que,  cédant  aux  entraînements  de  la  passion,  on 
les  verra  multiplier  de  semblables  attaques  dontl'efFet  serait  de  rendre 
impossible  à  l'avenir  le  recours  à  la  voie  de  l'expertise  pour  l'ins- 
truction des  affaires;  — Considérant  que,  dans  l'espèce,  il  n'est  pas 
contesté  que  les  experts  Delaveuve,  Grappote  et  Prudon,  ont  agi  de 
bonne  foi;  que,  s'ils  ont  commis  une  erreur,  ce  serait  involontaire- 
ment j  qu'ainsi  celle  erreur,  sanctionnée  par  la  justice,  ne  constitue- 
rait qu'un  mal  jugé  devenu  aujourd'hui  irréparable;  qu'ils  sont  donc 
bien  fondés  à  se  déclarer  couverts  et  à  l'abri  de  toutes  recherches  en 
invoquant  la  chose  jugée  ;  —  Déterminé  par  ces  molifs,  déclare 
François  non  recevable  dans  sa  demande,  et  le  condamne  en  tous 
les  dépens,  sauf  à  lui  à  se  pourvoir  à  fin  de  rectification  de  l'erreur 
d"  calcul,  vis-à  vis  de  la  comtesse  de  Civry,  s'il  s'y  croit  fondé,  toutes 
défenses  réservées  au  contraire  ; —  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Adoptant  les  molifs  des  premiers  juges  ;  —  Con- 
firme. 

Du 25  juin.  1854. 

Remarque. — Les  experts  sont  responsables  comme  tout  in- 
dividu [art.  1382,  C.N.),  des  ftiutes  qtii  occasionnent  un  préju- 
dice. C'est  aux  tribunaux  qu'il  appartient  d'apprécier  le  degré 
de  ce'.te  res[)Onsabi!ité  dont  le  principe  a  été  à  tort  contesté 
(Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  1216  et  mon  Formulaire 
de  Procédure,  t.  1 ,  p.  138,  note '2*.)  -Dans  l'ctai  des  faits  de 
lii  cause  sur  laquelle  est  intervenu  l'arrêt  que  je  rapporte,  la 
C'jur  de  Dijon  a  repoussé  avec  raison  cette  responsabilité. 


188 

ARTICLE  2070. 

COUR  ISIPÉRIALK  DE  BORDEAUX. 

AnBlTUAGE.  —  M  AGISmAT.  —  HoNOnAIRES. 

H  convient  que  /p«  '}}agistrats  s'abstiennent  d'accepter  les  fonc- 
tions d'arbitre  ou  d'amiable  compositeur;  mais  la  sentence  ren- 
due par  un  juge  n'est  pas  nulle,  même  lorsqu'il  s'agit  d'un  juge- 
commissaire  chargé  d'une  enquête  ou  d'une  visite  de  lieux;  seule- 
ment, doit  être  considéré  comme  non  avenu  le  chef  de  la  sentence 
qui  liquide^  sous  quelque  dénomination  que  ce  soit,  des  hono- 
raires pour  le  juge  arbitre  (art.  86,  378,  G.  P.C.). 

(Calendrcau.' — Arrêt. 

La  Coi'R  ;  — Sur  le  moyen  de  nullité  tiré  de  la  ({ualité  de  juge  de 
l'un  des  arbitres  :  —  Attendu  que  les  piohibitions  et  les  nullités  ne 
peuvent  être  suppléées;  qu'aucune  loi  ne  défend  à  un  juj^c  d'accepter, 
même  dans  les  procès  dont  il  est  saisi,  la  qualité  d'arbitre  ou  d'a- 
miable compositeur,  et  n'annule  les  décisions  auxquelles  il  a  concouru 
à  ce  titre;  que,  si  le  magistral  l'ait  bien,  en  général,  de  se  renfermer  dans 
son  caractère  public,  de  ne  l'échanger  contre  celui  de  juge  amiable  et 
prive  que  dans  des  cas  graves  etexce[)lionnel«,  il  j  aurait  inconvénient 
à  le  lui  interdire  absolument;  qu'au  reste,  il  n'apparticndroit  qu'au  lé- 
{fislnteur  de  prononcer  une  telle  interdiction,  et  que  le  silence  «lu'ila 
gardé  ,  au  vu  des  divergences  et  des  controverses  de  la  jurisprudence 
antérieure,  témoigne  assez  qu'il  ne  l'a  pas  voulu; — Que,  loin  qu'on 
puisse  induire  cette  interdiction  des  termes  del'art.SG,  C.P.C.,  il  faut 
en  conclure  que  par  cela  même  que  la  loi  se  borne  à  défendre  aux  par- 
ties de  faire  intervenir  les  magistrats  dans  leurs  démêlés  ,  à  titre  de 
conseils  ou  défenseurs,  elle  leur  laisse  la  faculté  de  leur  conférer  une 
mission  beaucoup  mieux  d'accord  avec  leurs  devoirs  el  leur  rôle  ha- 
bituel, celle  de  pacificateur  et  d'arbitre;  —  Attendu  qu'il  n'y  a  pas 
lieu  de  distinguer,  à  cet  égard,  entre  le  juge  ordinaire  el  celui  qui  a 
été  commis  par  le  tribunal  pour  procéder  à  la  visite  des  lieux  ou  à  des 
enquêtes;  que  cette  distinction  ne  repose  ni  sur  les  dispositions  de 
la  loi,  ni  sur  aucun  motif  bien  spécieux  ;  que  le  juge-commissaire  peut 
être  tenu  à  p'us  de  réserve  et  de  circonspection,  mais  qu'autre  chose 
sont  les  (|uestions  de  conveniuicc,  nuire  chose  les  nsK  slio.  s  de  capa- 
cité; que,  si  l'on  su|»|)ose  (jue  la  mission  dont  le  juge-commi;^sniie  est 
investi  lui  donne  sur  les  parties  plus  d'ascendant,  on  doit  supposer 
aussi  qu'il  n'en  fera  qu'un  légitime  et  salutaire  usage;  —  Que,  dans 
l'espèce,  d'ailleurs,  la  mission  du  juge-commissaire  était  complète- 
ment terminée  (|uand  il  a  été  choisi  pour  arbitre,  et  il  n'est  pas  allégué 
qu'il  ait  exercé  directement  ou  indirectement  aucune  influence  sur 
la  détermination  et  le  choix  des  parties;  —  Attendu  f[u'un  magistrat 


(  ART.  2071.  )  189 

institué  pour  rendre  i^ratuitement  la  justice  ne  peut,  sous  aucune 
forme  el  sous  nuonn  prétexte,  s'attribuer  ni  recevoir  des  honoraires, 
même  quand  il  statue  comme  arbitre  ou  aniiiible  compositeur;  qu'il 
résulte  de  là  que  la  clause  du  compromis  qui  réserve  des  honoi aires 
aux  arbitres,  les  chefs  de  la  sentence  fjui  les  liquident,  sous  quoique 
dénomination  que  ce  soit,  sont  radicalement  nuls,  en  ce  qui  roncerne 
le  sieur  Calhindreau  ;  mais  que  cette  nullité,  purement  relative,  ne 
peut  atteindre  les  antres  clauses  et  les  autres  chels  qui  n'ont  avecles 
premiers  aucune  corrélation;  —  Sur  les  moyens  de  nullité  pris,  etc., 
etc.  (sans  intérêt)...  :  —  Par  ces  motifs,  confirme. 

Du  18  déc.  1854.— MM.  de  la  Seiglière,  p.  p.-  Brochon  et 
Lafon,  av. 

Remarque. — Les  magistrats  peuvent  être  arbitres.  La  loi 
ne  les  frappe  d'aucune  incapacité;  c'est  ce  que  j'ai  reconnu 
dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  3260  et  dans  mon  For- 
mulaire de  Procédure,  t.  2,  p.  343,  note  4. — Quant  aux  hono- 
raires je  con)prends  qu'on  les  refuse  d'une  manièie  absolue 
au  magistrat  arbitre  (c'est  ce  qu'a  décidé  la  CtMir  de  cassation 
dans  un  arrêt  du  26  mai  1852,  J.Av.,  t.  77,  p.  48V,  art.  1335, 
où  il  s'af;issaitd  un  juge  de  p;iis  arbiirt).  Les  motifs  de  conve- 
nance et  dodijîjniié  qui  mettent  obsiac'eà  laio  toile  réiribution 
sont  assez  évidents  pour  que  je  me  dispense  de  les  déduire. 
On  saii*(i'ailleurs  que  la  jurisprudence  refuse  des  honoraires 
aux  arbitres  forcés,  et  que  si  elle  autorise  les  arbitres  volon- 
taires à  en  percevoir,  elle  ne  veut  [as  que  ces  honoraires  soient 
taxés  arbitrairement  par  les  arbitres  (Voy.  Lois  de  la  Procé- 
dure civile,  n°'  3331  et  3331  bis;  mon  tormnlaire  de  Procédure^ 
i.  2,  p.  359,  note  7;  J.Av.,  t.  78,  p.  160,  art.  1478). 


ARTICLE  2071. 

COUR  DE  CASSATION. 

Enbegistrement.  —  Jugement.  —  Convention  vebbale. 

Le  jugement  qui  prononce  une  condamnation  en  vertu  d'une 
corivention  verbale  est  passible  du  droit  de  titre,  indépendam- 
ment du  droit  de  condamnation  (art.  69,  §2,  n°  9,  de  la  loi  du 
22  frim.  an  7). 

(Enregistrement  C.  Marsan.) — Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Vu  l'art.  69,  §  2,  n.  9,  de  la  loi  du  22  frim.  an  7  ;  — 
Attendu  que  tout  jugement  portant  condamnation  de  sommes  et  va- 
leurs mobilières  est  soumis,  lorsque  la  condamnation  a  été  prononcée 
sur  une  demande  non  établie  par  un  titre  enregistré,  mais  susceptible 
d'être  établie  dans  cette  forme,  à  la  perception  simultanée  de  deux 


190  C  ART.  2072.  ) 

droits  de  naluro  différente,  savoir  :  1°  du  droit  de  condamnntion,  tel 
qu'il  est  dclini  cl  réglé  par  les  deux  premiers  alinéas  de  la  disposition 
ci-dessus  visée  ;  2"  des  droits  de  litre,  c'est-à-dire  du  droil  auquel 
l'objet  de  la  deuiande  aurait  donné  lieu  s'il  avait  été  convenu  par  acte 
public  ;  qu'on  effet,  dans  le  cas  d'une  convention  ou  d'une  oblij;alion 
non  constatée  par  un  titre  et  résullant  seulement  d'un  traité  verbal, 
le  jugement  qui  intervient  pour  reconnaître  l'eiistcnce  et  ordonner 
l'exécution  de  cette  convention  ou  obligation  constitue  désormais 
pour  les  parties  un  titre  légal  dans  la  mesure  de  ce  qui  est  ainsi  dé- 
claré obligaloire  entre  elles,  et  doit,  par  conséquent,  dans  la  même 
mesure,  donner  ouverture  au  droit  de  titre,  d"où  il  suit  qu'en  jugeant 
que  la  disposition  ci-dessus  visée  suj)pose ,  pour  la  perception  de  ce 
dernier  droit,  l'exislence  d'un  acte  écrit  et  régulier,  et  ne  s'applique 
pas  à  une  condamnation  rendue  sur  des  conventions  verbales,  le  tri- 
bunal civil  de  Vienne  a  formellement  violé  celle  disposition  j  — 
Casse. 

Du'i-déc.  1854. 

NoTiï.  — Cet  arrêt  préviendra  loule  équivoque  et  mettra 
probablement  fin  aux  conlesialions  que  faisaient  surgir  les 
perceptions  de  la  régie. 


ARTICLE  2072. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BORDEAUX. 

Notaire. — Résidence. — Dommages -intébêts. 

H  y  a  oubli  des  bienséances  de  sa  profession  et  usurpation  en- 
traînant des  dommages-intérêts  de  la  part  d'un  notaire  qui  se 
rend  périodiquement  et  à  jour  fixe,  sans  réquisition  des  parties, 
aux  foires  et  marchés  d'un  lieu  où  un  autre  notaire  du  même 
canton  a  sa  résidence,  pour  y  recevoir  des  actesdans  des  auberges 
ou  autres  lieux  publics. 

(Faure  C.  Eyguière.) — Arrêt. 
La  Cour;  —  Attendu  que  si  les  notaires  des  justices  de  paix  ont, 
aux  termes  de  la  loi,  le  droit  d'inslrumenler  dans  toute  l'étendue  du 
canton,  la  loi  leur  assigne  en  même  temps  une  résidence  fixe,  ce 
qui  implique  l'obligation  de  s'j  tenir  habituellement  et  de  s'abstenir 
de  tout  empiétement  sur  la  résidence  de  leurs  collègues;  —  Que  l'é- 
lude d'un  notaire  est  au  lieu  de  sa  résidence;  que  c'est  là  qu'il  doit 
recevoir  ses  clients  et  retenir  les  actes  de  son  ministère;  (ju'il  ne  doit 
aller  passer  des  actes  en  dehors  que  sur  l'invitation  des  parties,  et,  en 
général,  au  domicile  de  l'une  d'elles;  —  Que  l'usage  pratiqué  par 
certains  notaires  de  courir   les    foires   et  les    marchés,  comme  à  la 


(  ART.  2072.  )  191 

poursuite  des  clients,  de  recevoir  des  actes  dans  des  auberges  et  au- 
tres lieux   publics,  est  aussi  contraire  au   bon   ordre  qu'à  la  di<^nité 
du  notariat;  —  Attendu  que  le  notaire  qui  se  rend  périodiquement 
et  à  jour  tije  au  lieu  où  un  autre  notaire  a  sa  résidence,  et  là,  dans 
un  logement  ouvert  an  public,  donne  audience  aux  parties  et  reçoit 
des  actes,  ne  transgresse  pas  seulement    les  bienséances  de  sa  pro- 
fession, mais  commet  une  usurpation  sur  les  droits  de  son  collègue 
et  se  rend  passible  de  dommages-intérêts;. — Attendu  qu'il  est  certain 
qu'au  moins  dans  la  période  de  1838,  date  de  l'entrée  en  exercice 
de  M'  Faure,  à  1844,  date  de  la  deuxième  plainte  par  lui  portée  de- 
vant la  chambre  des  notaires  contre   les   euipiélemcnts  de  M*  Ey- 
guière  et  M'  Labat,  ces   deux  notaires   se  transportaient  habituelle- 
ment tous  les  lundis,  jour  de  marché,  à  Villamblard,  lieu  de  la  rési- 
dence de  M"  Faure,  et  qu'ils  y  avaient  un  logement  où  ils  recevaient 
des  parties  et  passaient  des  actes;  —  Que,  sur  une  première  plainte 
adressée  par  M'  Faure  à  la  chambre,  en  1842,  elle  les  invita  à  s'ab- 
stenir, invitation  donnée  en  la  forme  offici(  use,  et  dont  il  ne  dut  pas 
être  fait  mention  sur  le  registre  des  délibérations;   mais   que,  le  3 
mai  1844,  sur  une  nouvelle  i)Iainlc  de  M'  Faiire,  une  injonction  for- 
melle leur  fut  adressée  par   la  chambre,   avec   rappel  à  l'ordre  ;  que 
si,  par  une  négligence  regrettable,  cette  délibération  ne  fut  pas  in- 
scrite à  sa  date  sur  le  registre,  le  ]tlumitif  représenté,  l'expédition 
délivrée  à  M*  Faure  sur  son   instance,   les   débals  qui  ont  eu  lieu  à 
ce  sujet  devant  le  tribunal  de  police  correclionnelle  de  Bergerac,  le 
20  janv.  1830,   à   la  suite  de  la  plainte  en  dénonciation  calomnieuse 
portée   par   M'   Faure,  notamment  la   déclaration  précise  et  circon- 
stanciée de  M"  Bloy,  secrétaire  de  la  chambre,  enfin  les  motifs  méi 
mes  de  la  décision  du  tribunal  de  police  correctionnelle,  ne  laissent 
aucun  doute  sur  son  existence;  qu'elle  a  d'ailleurs   été  reconnue  et 
constatée  dans  le  procès  actuel  par  le  jugement  du  17  fév.  185*2,  le- 
quel a  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée;  que  les  intimés  allèguent, 
il  est  vrai,  que  si  celte  délibération  fut  tenue  pour  constante  par  le 
tribunal^  ce  fut  par  l'effet  d'une  surprise,  l'expédition  ayant  élé  pro- 
duite à  l'audience  sans  que  leur  défenseur,  pris   à  l'improvisle,  eût 
été  mis  en  mesure  de  vérifier  la  régul.irité  de  la  pièce  et   l'existence 
de  la  délibération  ;  mais  que  cette  allégation  manque  de  vérité  et  de 
bonne  foi,  et  qu'il  est  regrettable  qu'elle  se  trouve  dans  la  bouche 
de  deux   officiers  publics;  qu'en  effet,  loin  que  la  délibération  du  3 
mai  ISiî-  n'ait  été  invoquée  par  M°  Faure  qu'à  l'audience  et  au  der- 
nier moment,  elle  est  expressément  ra|)pelce,  et  dans  la  citation  en 
conciliation,  et  dans  l'exploit  introduciif  de    l'instance,  sans  que  ni 
M*  Fyguière,  ni  M«  Labat,  rpii,  dans  les  écrits  du  procès,  examinent 
et  rétutent  plusieurs  des  faits  articules  par  le  demandeur,  élèvent  à 
ce  sujet  aucune  contradiction  ;  qu'ils  ont  uhérieuremeul  lait  appel  du 


192  (  ART.  2072.  ) 

jugement  du  17  fév.  185"2,  dans  le  chef  qui  avait  ordonné  un  com- 
pulsoire,  sans  se  |>Iaindrc  du  chef  qui  tient  la  délibération  pour  cer- 
taine; qu'ils  ont  donc  euï-nièines  acfiuiescé  à  ce  chef,  reconnu  l'eii- 
stence  de  celte  délibération,  il  qu'on  doit  s'étonner  qu'ils  aient  osé 
la  dénier  devant  la  Cour; — Attendu  que,  s'il  demeure  constaté  que, 
jusqu'au  mois  de  mai  1814,  les  intimés  ont  méconnu  les  règles  de 
la  résidence  et  empiété  sur  les  droits  de  l'appelant,  il  est  juste  de 
reconnaître  qu'à  partir  de  cette  époque,  et  après  l'injonction  qu'ils 
avaient  reçue,  ils  se  montrèrent  plus  circonspects;  que,  s'ils  ont  con- 
tinué à  se  rendre  à  Vil'amblard  à  peu  près  tous  les  lundi?,  .'■i  même 
ils  y  ont  reçu  (pulqucs  actes,  il  ne  paraît  nullement  qu'ils  aient  re- 
cherché l'occasion,  encore  moins  qu'ils  aient  essayé  d'atlirer  à  eux  la 
dicnièle  de  l'appelant;  qu'il  païaît  même  résulterdesenquéles  que  M' 
Eyguière,  notamment,  a  plusieurs  fois  réiùsté  au  vœu  des  parties  qui 
le  pressaient  de  leur  prêter  son  ministère,  les  renvoyant  à  M*  Faure, 
notaire  de  la  résidence;  de  sorte  que  les  intimés  semblent  avoir  plu- 
tôt obéi  à  une  ancienne  habitude,  à  un  usage  abusif  trop  fiéqueut 
dans  les  cantons  ruraux,  qu'au  désir  de  faire  à  leur  collègue  une 
concurrence  déloyale;  —  Attendu,  d'un  autre  côté,  qu'il  appert  du 
com[)ulsoire  auquel  il  a  été  procédé,  et  qui  embrasse  un  intervalle 
de  iiuinze  années,  que  le»  actes  par  eux  reçus  à  Villamblard  sont 
relativement  en  très-petit  nombre  ;  (pi'ils  ne  s'élèvent  pas  pour  Ey- 
guière à  plus  de  vingt-cinq  par  année,  et  à  plus  de  vingt  pour  La- 
bal  ;  qu'ils  concernent,  pour  la  plupart,  des  clients  habituels  de  l'un 
ou  de  l'autre  notaire:  qu'attirés  eux-mêmes  au  marché  du  chef- 
lieu,  ils  les  priaient  de  recevoir  là  leurs  conventions,  alin  de  s'épar- 
gfler  une  perle  de  temps  ;  qu'ainsi,  à  partir  surtout  de  18i4,  l'abus 
est  peu  grave  et  le  préjudice  fort  peu  considérable  ;  que  si  M'  Faure 
a  eu  le  droit  de  se  pourvoir  en  justice  pour  le  faire  définitivement 
cesser,  et  si,  sous  ce  rapport,  c'est  mal  à  propos  que  les  premiers 
juges  ont  repoussé  sa  demande  et  l'ont  condamné  lui-même  à  des 
dommages-iuléréts,  il  a  eu  tort  d'exagérer  ses  griefs  et  d'élever  ses 
prétentions  a  un  chiffre  hors  de  proportion  avec  le  'lommage  réelle- 
ment éprouvé;  qu'il  a  rendu  par  là  un  ra|>proehenicnl  plus  difficile, 
et  que,  par  ce  motif,  il  doit  su])porter  une  j  arlie  des  déj>ens  ; — Par 
ces  molits,  faisant  droit  de  l'appel,  condamne  M"  Eyguière  et  Labat 
à  payer  à  l'appelant,  chacun,  la  somme  de  50  fr.  à  titre  de  dommages- 
intérêts. 

Du  21  aotît  185Î.  —  l'«  Ch.— MM.  de  la  Seiglière,  p.|'.  — 
Vaucher  ei  Paye,  av. 

Remarque.  —  Je  n'ai  rien  à  objoc ter  contre  l'.Trrôt  qu'on 
vient  do  lire.  C'est  en  effot  un  acte  d'^  concurrence  déloyale  que 
d'aller  dans  le  chef-lieu  de  la  résidence  d'un  conlrèic,  enlever 


^  AKT,  2074.  ;  193 

dos  clienis  ;"i  co  (!  mior,  indriicndani iront  de  ce  qu'il  y  a  de 
00  lirairo  à  la  digiiUé  des  fondions  notariales  dans  l'e-xercico 
i\r  ros  fonctions  en  pleine  auLerfjr.  Les  cirxulairos  de  S.  E\c. 
]\I.  le  gardt!  des  sceaux  enjoiiincni  aux  notaires  de  ne  pas 
passer  des  acies  en  de  tels  lieux,  ei  par  une  circulaire  (iu  2 
doc.  185i,  S.  Exe.  M.  le  niinisire  de  l'intérieur  a  lait  inviter 
le>  CQ-i  munes  à  inctire  à  la  disposition  des  notaires,  jiour  les 
adjudications  publiques,  les  mairies  ou  Ic^  maisons  d'ocole, 
moyennant  uiie  juste  inciemtiitc. 


ARTICLE    2073. 

COUR  DE  CASSATION. 

Conseil  de  famille.  —  Désavec  de  paternité. —Composition.- - 
ïutedr  ad  hoc. 

Le  tuteur  ad  hoc,  chargé  de  défendre  à  l'action  en  désaveu  de 
paternité  dirigée  contre  tin  enfant ^  doit  être  nommé  par  le  con- 
seil de  famille  réuni  devant  le  juge  de  paix  dit  domicile  du  désa- 
vouant, et  composé  de  parents  ou  amis  pris,  soit  du  côté  du  désa- 
vouant, soit  du  côté  de  la  mère. 

(H...C.  H...)— Arrêt. 

La  Coca; — Attendu  que  la  loi  qui  exige  qu'il  soit  douné  à  rcniaui, 
objet  du  di'^aveii,  un  tuteur  contre  lequel  l'action  soil  dirigée,  ne 
prescrit  point  de  formes  particulières  pour  la  nouiinalion  de  ce  tuteur; 
qu'il  y  a  donc  nécessité  de  suivre,  à  cet  égard,  les  règles  tracées  par  le 
Code  pour  la  tutelle  déférée  par  le  conseil  de  famille  ;  que  d'ailleurs, 
le  mari  étant  considéré  comme  le  père  de  l'eufant,  jusqu'à  la  preuve 
contraire,  c'est  avec  raison  que,  dans  l'espèce,  les  membres  du  con- 
seil de  famille  ont  été  pris,  moitié  du  côté  paternel,  moitié  parmi  des 
amis,  à  défaut  de  parents  du  côté  maternel  ; — Rcjetie. 

Du  li  fév.l85i. — Ch.  req. — MM,  Bernard  de  Rennes,  con--. 
prés. — Haynal,  av.  gén.  {concl.  conf.). — Delaborde,  av. 

Note. — La  question  résolue  par  cet  arrêt  était  l'objet  dn^e 
vive  coniroverse  que  j'ai  signalée  dans  mon  Formulaire  de  Pro- 
cédure, t.  2,  p.  710,  remarque  de  la  formule  n"  1098  et  note  i, 
ei  fui  v-asans  doute  prendre  fin. 


ARTICLE  "2074. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BORDEAUX. 
Licitation  et  partage. — Pourscites. — Priorité. 
Lorsqu'il  existe  deux  instances  en  licitation  et  partage  des 


19V  (  ART.  ^:OT'r.  ) 

biens  d'une  même  succession,  l'une  réijulièrement  introduite 
contre  tous  les  co/iériticrs  el  dans  laquelle  plusieurs  jugements 
ont  été  rendus,  mais  non  reprise  contre  Us  héritiers  d'un  cohé- 
ritier décédé,  l'autre  intentée  par  ces  héri.(iers ,  il  y  a  lieu  de 
joindre  les  deux  instances,  et  la  poursuite  appartient  au  premier 
poursuivant,  bien  que  la  seconde  demande  soil  plus  ample  que 
la  première  et  qu'elle  ait  été  soumise  avant  celle-ci  au  visa  du 
greffe  (art.  967,  C.P.C.;. 

(Couperie  C.  Marchand.) — Arrkt. 
La  Cour; — Altcndu  qu'il  j  a  lieu  de  réforniei  le  chef  du  jugement 
qui  a  relusé  de  faire  droit  aui  conclusions  de  Couperie,  tendaiil  à 
00  que  liiislauce  de  1821  soil  lenuc  pour  reprise  ;  —  Âllendu,  toute- 
fois, ^\^\c  l'insl-iiice  introduite  par  les  enfants  Boiiffard,  qui  n'avaient 
point  él-  appelé*  en  cause,  ne  saurait  être  considérée  comme  (rn.*- 
traloire;  —  Qu'il  y  a  lieu  de  la  joindre  a  celle  déjà  pendante  et  de 
mctlie  ;iii:si  tous  les  inlérêls  en  présence  ;  —  Attendu  que  la  pour- 
suite iloit  cire  laissée  h  Couperie,  dont  la  demande  remonte  à  18'2i 
et  a  ite  suivie  de  jnijements  utilement  rendus;  —  Qu'il  importe  jum 
que  la  demande  des  enlants  se  trouve  ])lus  ample  par  suite  d'événe- 
ments postérieurement  survenus  ;  —  .4ttendu,  enfin,  que  le  Tribunal 
de  Cognac  a  fait  une  fausse  application  à  l'espèce  actuelle  de  l'ôi  t. 
907,  C.P.C,  qui,  entre  deux  demjudes  en  |)artage,  donne  la  prélé- 
rence  à  celle  (\»\  a  été  la  prf  m  cre  soumise  au  visa  du  greffe  ;  —  At- 
tendu que  cet  article,  applicable  seulement  an  cas  où  il  existe  de 
l'incertitude  sur  le  |)pint  de  savoir  quelle  est  entre  deux  demandes 
celle  qui  a  été  signifiée  la  première,  est  sans  application  à  l'espèce 
actuelle,  dans  laquelle  plusirur?  jugements  étaient  intervenus  sur  la 
première  assignation  avant  que  la  seconde  demande  fût  formée. 

Du  27  juin.  185i.-2«  Ch.— MM.  Troplong,  prés,—  Vau- 
cher,  Brochon,  Brives-Cazes,  av. 

Remarque. — Si  la  Gourde  Bordeaux  avait  décide  difFérem- 
ment,  et  s'il  était  vrai  de  dire  jivec  le  jugerneiu  attaqué  que 
l'art.  967,  C.P.C. .  dut  être  a[  pliqué  en  tout  état  de  cause,  on 
arriveriiii  à  des  résultats  étranges.  Il  fiiudrait,  par  exemple, 
donner  la  |)référence  à  une  poursuite  toute  récente,  alors  que 
la  première  remonterait  officielleineni  à  une  époque  bien  an- 
térieure, et  aurait  déjà  donné  lieu  à  plusieurs  jugements.  Tel 
n'a  pas  été  le  but  que  s'est  proposé  la  loi.  Elle  a  voulu  uni- 
quement établir  une  règle  pour  le  cas  de  concurrence,  et  nul- 
lement pour  les  circonstances  où  l'action  a  été  régulièrement 
engagée,  sans  concurrence,  et  où  il  y  a  seulement  lieu  de  la 
reprendre  par  suite  de  sa  mise  hors  de  droit  provenant  du 
décès  de  l'unedes  parties. — C'est  en  ce  sensqu'il  faut  entendre 


(  ART.  2075.  )  195 

l'opin'on  que  j'ai  br  ii'viMiicnt  e\pt  iméo  rlans  les  Lois  de  ta  Pro- 
cédure civil.,  n"  2501  /<■'•,  et  (hms  mon  Formulaire  de  Procé- 
dure, t.  2,  p.  568,  iinte  6.  Le  visa  détermine  la  priorité  quand 
il  y  a  concurrence,  c'est-à-lire  assifinatinns,  non  pas  simulta- 
néos,  mais  conicniporaines.  Je  maintims  du  resie  ce  que  j'ai 
«In.  a  savdir  ijue  i<)  poursuite  appariieni  à  celui  qui,  le  pre- 
mier, a  l'an  viser  *o»  exploit  (Voy.  J  Av.,  t  77,  p.  12,  urL 
1  I8i,  lettre  a),  saus  considération  de  la  priorité  rceile  de  ses 
démarches,  alors  même  qu'elle  serait  auihentiquenieiU  con- 
slalée. 


ARTICLE  207 i). 

COUR  IMPÉRIALE  DE  CAEN. 

1'  Référé.  —  Vice-Pbésident.  —  Compétence, 
2°  Référé. —  l'RocÉDunE.  — Acte  d'avoué. 

1°  Dans  les  tribtiuau.r  divisés  en  deux  chambres  le  vice-pré- 
sident statue  valablement  sur  les  référés  à  juger  les  jours  où 
siège  la  deuxième  chambre,  sans  être  tenu,  à  peine  de  nullité , 
de  constater  l'absence  du  président  qui  est  présumé  empêché. 

2o  Quand  les  parties  sont  en  instance  et  qu'il  s'agit  d'obtenir 
une  décision  provisoire  et  urgente  sur  un  accessoire  de  la  de- 
mande principale,  le  référé  est  valablement  introduit  par  acte 
d'avoué  à  avoué. 

(Bourges  C.  Mi  fin.) — Arrêt. 
La  Cour;  — Sur  le  morcn  d'incompétence  ;  —  Considérant  que, 
dans  les  cas  d'iir^encp  et  lorsqu'il  s'ai^it  de  statuer  provisoirement  sur 
les  difficultés  relatives  à  l'exécution  d'un  litre  exécutoire  ou  d'un  ju- 
gement, la  loi  a  cru  devoir,  au  lieu  d'exiger,  comme  dans  les  affaires 
ordinaires,  la  réunion  d.i  Iribunal,  auloriser  un  seul  de  ses  membres- 
à  prononcer,  et  qu'alors  conformément  à  l'ordre  hiérarchique,  c'est 
le  président  qu'elle  a  dû  naturellement  désigner,  mais  que  ce  n'est 
pas  là  une  compétence  personnelle  et  exclusive  qu'elle  a  entendu  lui 
confier;  que  ce  n'est  point  un  privilège  attaché  au  titre,  mais  un  de-- 
voir  résultant  de  la  fonction  ;  que  le  président  n'agit,  en  ce  cas,  que 
comme  représentant  le  tribunal,  dont  le  pouvoir  est  alors  concentré 
en  sa  personne,  romme  en  celle  d'un  juge-commissaire  ;  que  celte 
vérité,  qui  ressort  suffisamment  de  la  nature  même  de  l'acte  judiciaire 
qu'il  accomplit,  est  d'ailleurs  écrite  dans  les  art.  807  et  808,  C.P.C.^ 
qui  lui  permettent  de  se  faire  remplacer  par  un  autre  membre  du  tri- 
bunal, et  qui  chargent,  non  le  président  seul,  mais  le  tribunal,  d'indi- 
quer les  jours  et  heures  des  audiences  de  référé  : — Considérant  qu'en 
exécution  de  cette  dernière  prescription  de  la  loi,  et  duns  l'intérêt, 
bien  entendu,  des  justiciables,  à  qui  l'on  doit,  surtout  en  cette  ma- 
is.— 2«s.  14 


190  [  ART.  -2075.  ) 

tièrc,  une  justice  i»romi)t'  et  j)  u  dispeiidii  use,  le  tribunal  ili  Cacn  a 
admis  comme  lèglc,  consacrée  par  un  Irès-long  usage,  que  lr<i  |)ar!ies 
qui  oitl  des  i  eferés  à  laire  ju^er  peuvenl  se  préserder  nu  I';i!.iie  ions 
les  jouis  de  la  semaine,  pour  obtenir  une  decisioi!,  soil  au  coumicn- 
ceuieiil,  soil  à  la  fin  de  l'audience  ordinaire,  et  comme  le  pré-idont 
qui  bicge  à  lu  Icte  de  la  1'''^  chambre,  les  lundi,  mardi  et  mercredi,  e>l 
emj>échc  de  siéger  k»  Irui»  derniers  jours,  à  cause  de  la  nécessité  de 
réiliger  ses  jugcuieuLs  cl  d'accoui|)lir  toutes  les  aulres  fuuctions  qui 
lui  î^onl  imposées;  c'est  le  président  de  la  2*  chambre  (|ui,  durant  ces 
trois  derniers  jours,  est  clnr^e  de  le  remplacer;  que  ce  mode  de  pro- 
céder Cil  parfailemeril  conforme  au  tcxle  el  à  l'es|)ril  de  l'ari.  807, 
C.P.C.  ;  que  l'art,  786  du  même  Code  suppose  nccesijaireme.il  'ju'il 
en  doit  être  ainsi;  qu'il  en  résulte,  en  cil'et,  que  si  un  débiteur,  ar- 
rêté |)endanl  les  heures  de  l'audience,  requiert  qu'il  en  soil  référé, 
c'est  devant  le  président  tenant  celte  audience  qu'il  doil  être  conduit 
sur  le-champ,  el  qu'il  ne  serait  vraiment  pas  raisonnable,  au  lieu  de 
s'adresser  à  ce  président,  qu'on  a  sous  la  main,  de  traîner  le  débiteur 
à  travers  la  ville,  à  la  reclier»  lie  du  président  en  titie  ;  qu'en  fait,  il 
esl  constanl  que  rordoiniauce  du  "26  mai  dernier  a  été  rendue  aii  1';;- 
lais  de  justice,  où  la  2*^  chambre  du  iribiinal  siégeait  seule  ce  jour-l.i, 
cl  que,  par  conséf|iicnt,  le  pré^)dcnl  de  celle  chambre,  qui,  ce  jour- 
là,  représeiilail  le  picsideiit  du  hibtiii.'.l  entier,  avait  qualité  pour 
le  rendre; —  Con.sidcrant  qu'au  suiplus,  quelque  soil  le  caraclère 
qu'on  attribue  a  i  pouvoir  conféré  au  président,  de  statuer  sui  ks  ré- 
férés, il  est  incontestable,  ainsi  que  le  déclarent,  en  termes  exprès, 
les  art.  807  el  808,  C.T.C,  cl  l'art.  41  du  décret  du  30  mars  1808 
lui-même,  que  ce  po;ivoir  peut  être  exercé  par  un  autre  membre  du 
tribunal  eu  reuiplacemeul  du  président;  que,  seulement,  on  ."oulienl 
qu'il  faut  alors  que  l'empèthement  du  présidenl  soil  constaté;  mais 
que,  d'une  )>art,  aucun  texte  de  loi  n'exige  cette  constatation,  el  <|ue, 
d'autre  part,  il  est  de  jurisprudence  certaine,  consacrée  par  un  grand 
nombre  d'arréls  de  la  Gourde  cassation,  que  chaque  fois  qu'un  pr«- 
sident  ou  uo  autre  membre  d'une  Cour  ou  d'un  tribunal  est  renqiiaec 
par  un  de  ses  collègues  dans  l'exercice  de  ses  fondions  judiciaires, 
il  y  a  présomption  légale  d"emj>cchement  légitime;  qu'ainsi,  il  csl 
hors  de  doute  que  quand  l'audience  habituellement  présidée  par  le 
présidenl  du  tribunal  se  trouve  présidée  par  un  autre  mcn.bre  du 
incme  trib.uial,  le>  jugements  sont  Ircs-régulièremenl  rendus,  encore 
bien  que  l'on  n'ait  pas  constaté  l'empêchement  du  présidenl  ordi- 
naire; el  qu'il  serait  bien  étrange  que,  si  un  référé  se  présente  ce 
jour  à  l'audience,  le  juge,  qui  a  légalement  représenté  le  président  à 
l'effel  de  rendre,  au  nom  du  tribunal,  les  décisions  définiiives  les  plus 
importantes  ,  ne  le  représentai  plus  à  l'effet  de  prononcer  en  référé 
sur   quelques   mesures   provisoires;   que    ce  serait  »•   montrer  pli'S 


(  ART.  2075.  )  197 

exij^eaiit  pour  les  petils  intérêts  qtie  i)onr  les  grands  ;  que  le  motif 
qui  n  délerraii<c  la  jurisprudence  qui  vient  d'être  rappelée  existe, 
d'ai'Icurs,  dans  un  cas  comme  dans  l'autre;  qu'on  a  bien  compris  que 
si  l'on  n'exigeait  (|u'une  mention  vague  d'empêchement,  celte  men- 
tion deviendrait  une  formule  banale  de  style,  qui  n'offrirait  par  elle- 
même  aucune  garantie,  et  que,  si  l'on  voulait,  pour  arrivera  quelque 
chose  de  sérieux,  accorder  à  la  partie  mécontente  d'avoir  perdu  son 
procès,  le  droit  de  contrôler  et  de  contester  l'empêchement  allégué, 
ce  serait  ouvrir  la  jiorte  à  des  débats  déplorables,  qui  porteraient  né- 
cessairement atteinte  à  la  dignité  des  magistrats  ; —  Considérant  que, 
dans  l'espèce  particulière  de  la  cause  actuelle,  il  y  avait  même  une 
raison  pour  que  le  référé  fût  porté  devant  le  président  de  la  2«  cham- 
bre du  tribunal,  plutôt  que  devant  le  président  de  la  première;  qu'il 
s'agissait,  en  effet,  d'une  question  qui  se  rattachait  nécessairement 
à  une  affaire  distribuée  à  la  2®  chambre,  sur  laquelle  cette  chambre 
avait  déjà  rendu  un  jugement,  et  dont  la  solution  devait  être  influen- 
cée par  des  faits  que  le  président  de  celte  chambre  était  mieux  à  por- 
tée d^apprécier  que  tout  autre  ;  que  ce  n'était,  dans  la  réalité,  qu'un 
incident  qui,  avant  la  loi  du  2  juin  1841,  aurait  dû  être  jugé  par  la 
chambre  tout  entière,  d'après  l'ancien  art.  688,  C.P.C.;  et  que  si, 
pour  épargner  le  temps  et  les  frais,  le  nouvel  art.  681  a  voulu  qu'il  j 
fût  statué  par  le  président  seul  ,  dans  la  forme  des  ordonnances  sur 
référé,  cet  incident  n'a  pas  pour  cela  changé  de  nature;  que  le  pré- 
sident du  tribunal,  auquel  la  loi  a  dû  entendre  qu'on  s'adressât  en 
pareil  cas  est,  comme  le  président  du  tribunal  auquel  elle  a  dit  de 
s'adresser  dans  le  cas  de  l'art.  697,  celui  qui  préside  la  chambre  de- 
vant laquelle  se  poursuit  la  vente  ; —  Sur  le  moyen  de  nullité  de  l'as- 
signation ;  —  Considérant  que  le  motif  qui  précède  repousse  ce 
moyen  de  nullité  ;  que  dès  là  que  l'instance  était  régulièrement  en- 
gagée entre  les  parties  et  qu'elles  avaient  avoué  en  cause,  sur  le  fond 
de  l'affaire  à  l'occasion  de  laqu'lle  une  question  accessoire  se  présen- 
tait à  décider,  il  aurait  été  frustratoire  et  aggravant  de  recourir  au 
ministère  d  un  huissier  pour  coaimeltre  une  assignation  à  personne 
ou  domicile;  que,  seulement,  il  avait  été  nécessaire  de  recourir  à 
celle  mesure  pour  l'un  des  saisis  qui  n'avait  point  constitué  avoué; — 
Par  ces  motifs  ,  —  Sans  avoir  égard  à  l'incompétence  et  à  la  nullité 
proposées,  confirme  l'ordonnance  sur  référé,  etc. 

Du  17  juin  185Î.— 2«  Ch.— MM.  Bénard,  prés.— Leblond  cl 
Beriaud,  av. 

Ob^euvations.— D;ins  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n"  2764 
ter,  et  dans  mon  Formula  ire  de  Procédure,  t.  2,  p.  i60,  note  1*, 
j'ai  dit  que  le  juge  du  tribunal  désigné  pour  siatucr  sur  1(>  ré- 
féré n'est  pas  tenu  de  meniionner  dans  l'ordonnance,  à  peine 


198  (  ART.  2075.  ) 

<le  nullité,  qu'il  remplit  ses  fonctions  en  remplacement  du  pré- 
sitloni  ou  du  ju^je  le  plus  ancien,  mais  que  pour  éviler  loute 
T  difficnhc.  il  est  prudent  do  faire  celle  meniion.  Il  est  en  effet 
des  Cours  où  le  (léf;iut  de  meniion  est  considoré  comme  enlraî- 
finiit  la  nullité.  Sic,  Rouen,  15  avril  18V8  J.Av.,  t.  73,p.C94, 
art.  608,  ^  50) ,  et  la  Cour  de  Caen  elle-môitie,  1"  ch.,  a 
annulé,  le  12  juin  185Î  (De  Bougy)  pour  ce  mittif,  une  ordon- 
nance de  rofcré  du  vice-président  du  inbiinal  civil  de  Caen. 
Son  arrêt  porte  que  :  «  la  juridiciion  du  référé  a  éié  spéciale- 
ment confiée  au  président  du  lribun;il  de  pretnière  instance, 
/'.t  elle  ne  peut  être  exercée  qu'à  son  délaui  et  pour  cause 
-d'ompéchemcnt  réj^ulièrement  consiatée  f»ar  les  ma<;isirais  qui 
Je  suivent  dans  l'ordre  du  tableau;  la  déclaration  d'empêclie- 
iiiont,  contre  laquelle  les  parties  auraient .  en  cas  de  fraude, 
le  droit  de  se  pourvoir  par  les  voies  de  droit,  est  la  seule  ga- 
rantie donnée  aux  citoyens,  que  le  m;i};i.>irat  qui  prononce  sur 
le  référé,  en  l'absence  du  [)résidcnt,  est  bien  véritablement  le 
mifji.-trat  couipéient.  » — Cette  incertitude  de  la  jurisprudence 
prouve  l'utililé  du  conseil  (^ue  j'ai  dorme,  tt  qui  d'ailleurs 
s'appuie  sur  la  pratique  presque  unanime  des  tribunaux. 

Quant  à  la  seconde  solution,  ou  peut  citer  en  faveur  de  la 
doctrine  adoptée  par  l'arrêt  une  décision  de  la  Cour  de  Kiom 
que  j'ai  critiquée  J.  Av.,  t.  78,  p.  80,  an.  1446.  En  principe,  je 
pense  que  lorsque  la  justice  rôi;ulière  est  sai^ie,  le  juge  des 
4*éférés  ne  peut  plus  ordonner  une  mesure  provisoire.  La  Cour 
de  Liéfjo  a  cependant  ju^é  le  contraire  en  déclarant,  le  ',)  janv. 
1852  (Raes  C.  Metting),  que  l'art.  806,  C. P.C.,  étant  général, 
iiutorise  indistinctement  et  .sans  exception  les  jugements  de 
référé  dans  tous  les  cas  d'urgence  ;  qu'ainsi  on  ne  peut  en 
.cette  matière  exciper  de  la  liiispendance  et  de  la  rè{^;le  qui  dé- 
fend le  cumul  du  possessoire  et  du  pétiioire;  spécialement, 
que  le  jiqje  du  référé  est  compétent  pour  ordonner  la  ces>ation 
provisoire  de  la  démolition  d'un  mur,  alors  même  qu'il  existe 
une  instance  possessoire  relaiiveinent  à  ce  mir.  La  Cour  de 
ISîmes,  arrêt  du  28  déc.  1853  (Verrue  C.  Orouillard), 
a  suivi  cette  jurisprudence  en  autorisant  le  référé  dans  ime 
espèceoù  le  fond  du  liii;^e  était  soumis  à  la  juridiction  commer- 
ciale {^oy.  la  remarque  qui  suit  snprà,  p.  110,  art.  2041,  un 
arrêt  do  la  Cour  de  Bordeaux).  Quoi  qu'il  en  soit  à  cet  égard, 
<•!  bien  qu'en  certains  cas  la  voie  du  référé  puisse  être  prise 
peiiilentc  (ile,  je  ne  pense  pas  qu'il  sait  possible  d'introduire  le 
réiéré  par  a^te  d'avoué  a  avoué.  C'est  la  première  fois  que 
j'cniends  [larlor  de  ce  mode  insolite  :  il  me  semble  devoir  d'au- 
ta  t  moins  être  suivi  que  le  référé  constitue  une  instance  spé- 
ciil-,  sui  gciievis,  pour  laquelle  le  ministère  des  avoués  n'est 
nullement  requis  et  qui  exige  impérieusement  l'intorvemion 
jpersonueile  des  parties,  précisément  parce  qu'd  s'agit  d  une 


(  ART.  2076.  )  199 

mesure  urgente  qui  tiès-souvcnt  a  le  plus  grand  intérêt.  Je  ne 
puis,  en  un  moi,  considérer  le  référé  comme  un  incideni  de  l'in- 
stance pour  lequel  les  avoués  sont  de  plein  droit  réputés  man- 
dataires des  parties.  Voyez  au  reste  les  Lois  de  la  procédure  ci- 
vile. n°  2766,  mon  Commentaire  du  tarif,  t.  2,  p.  285,  n"  4, 
et  mon  Formulaire  de  procédure,  t.  2,  p.  456,  note  1. 


ARTICLE    2076. 

COURgDE    CASSATION. 

LiCITATIOIf    ET   PARTAGE.  —   CRÉANCIER.  — VeNTE. PROCÉDURE.— 

Remise   proportionnelle. 

La  vente  judiciaire  d^une  créance  dépendant  d'une  succession 
doit  être  faite  dans  les  formes  prescrites  pour  les  saisies-exécu- 
tions et  non  suivant  le  mode  tracé  pour  les  ventes  d'immeubles 
ou  des  rentes  sur  particuliers.  En  pareil  cas  il  n'est  dû  aucune 
remise  proportionnelle  (Art.  617,  945,  986,  989  et  990,  C.P.C.). 

(Boissy  C.  Loiniier). 

15  août  1852,  jugement  du  tribunal  civil  de  Pontoise  qui 
renvoie  devant  M*  Cliquot,  notaire,  la  vente  d'une  créance  de 
110,000  francs  dépendant  de  la  succession  Hervet  et  due  par 
M.  Boissy,  l'un  des  cohéritiers. — Le  notaire  dresse  un  cahier 
des  charges  et  y  insère  une  clause  portant  que  l'adjudicataire 
sera  tenu  de  payer  une  remise  proportionnelle. — L'adjudica- 
tion est  tranchée  au  profit  de  M.  Boissy  qui  refuse  de  payer  la 
remise.— 28  juin  1853,  jugement  du  tribunal  civil  de  Pontoise 
qui  le  condamne  au  paiement  de  la  remise  en  ces  termes  : 

Le  Tribonal  ;  —  Attendu  que  la  vente  ordonnée  en  jusiice  d'nne 
créance  appartenant  à  une  succession  doit  être  assimilée  à  la  vente  ou 
licitation  de  biens  immeubles  appartenant  à  des  mineurs  ;  que  les 
mêmes  formalités  doivent  élre  observées,  et  que,  eous  le  litre  6  de 
la  seconde  partie  du  Code  de  procédure  civile,  livre  2  :  De  la  vente 
des  biens  immeub'es  appartenant  à  des  iiiineiirs,  l'art.  S6i  déclare 
que  sont  déclarés  communs  audit  titre  les  art.  707,  711,  712,  713, 
733  et  suiv.,  jusqu'à  l'art.  742;— Que  toutefois,  quant  aux  émoluments 
attribués  aux  avoués,  la  vente  d'une  créance  doit  être  assimilée  àla 
vente  sur  saisie  de  rentes  constituées  sur  particuliers,  pour  laquelle 
saisie  l'art.  6't8  renvoie,  comme  les  art.  988  et  964,  aux  formalités 
prescrites  pour  la  saisie  des  immeubles;  — Attendu  que  l'art.  20 
de  l'ordonnance  royale  du  10  oct.  1841  porte  dans  son  §  2  que  sont 
également  abrtigées  les  dispositions  des  art. 102  et  suiv.,  jusques  et  y 
compris  les  art.  128  et  129  du  décret  du  16  fév.  1807,  en  tant  qu'ils 
concernent  les  saisies  immobilières,  les  surenchères  sur  aliénatioas 


200  (  ART.  207G.  ) 

\olon(nircs,  les  ventes  d'immeubles  de  mineurs  el  de  biens  dot3iii 
dans  le  ré;;ime  dolal,  les  venles  sur  licitalion,  les  ventes  d'immerbles 
dépendant  d'une  succession  bénéficiaire  on  vacante,  ou  provenant 
d'un  débiteur  failli  ou  qui  a  fait  cession; — Que  cet  article  reproduit 
textuellement  les  dispositions  dudit  art.  1*28,  à  l'exception  du  §  1, 
concernant  la  saisie  des  renies  constituées  sur  parliculier»;  qu'il  s'en- 
suit que  les  émoluments  des  avoués  pour  l'adjudication  de  ces  rentes 
doivent  rester  fixés,  conformément  anx  art.  113  et  129  <ludit  décret 
du  16  fév,  1807  ;  que  l'ordonnance  royale  du  10  ocl.  1841  ne 
peut  s'appliquer  qu'aux  ventes  judiciaires  de  biens  immeubles.  — 
Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Couu  ;  —  Vu  les  art.  1 13,  129,  §  3,  du  décret  impérial  du  IG  fév. 
1807,  11,  14,  18  et  20  de  l'ordonnance  rojale  du  10  ocl.  1841;  — 
Attendu  que,  suivant  les  art.  129,  S  3,  du  tarif  de  1807,  et  18  de 
l'ordonnance  du  10  ort.  18'(l,il  est  formellem'nl  interdit  de  stipuler 
dans  tous  les  cahiers  des  charges,  au  profit  des  olflciers  ministériels, 
d'autres  et  plus  j;rands  droits  que  ceux  qui  sont  énoncés  dans  les 
tarifs  légaux  :  tout'.'  stipulation  contraire,  quelle  qu'en  soit  la  fornie, 
est  nulle  de  plein  droit  ; —  Attendu  qu'il  suit  de  là  que  le  cahier  des 
charges  relatif  à  la  vente  renvoyée  devant  le  notaire  Cliquot,  à  Pon- 
toise,  par  jugement  du  15  août  1832,  portant  qu'il  serait  pajé  une 
remise  proportionnelle  sur  le  prix  de  l'adjudicalion,  n'a  pu  produire 
aucun  effet,  et  que  le  jugement  qui  accorde  cette  remise  contient  une 
décision  illégale,  s'il  est  vrai  que,  dans  l'espèce,  une  telle  allocation 
n'était  pas  autorisée  par  les  tarifs; —  Attendu  qu'aux  termes  des  art. 
113,  128, 129  du  tarif  de  1807,  11  et  li- du  tarif  de  1>^41,  il  n'est  per- 
mis d'allouer  aux  notaires  et  avoués  le  droit  de  remise  proportion- 
nelle que  lorsqu'il  s'agit  de  ventes  de  biens  immeubles  ordonnée  par 
justice,  ou  de  ventes  judiciaires  de  rentes  constituées  sur  ])articulier; 
• — Attendu  quela  vente  ordonnée  par  le  jugrment  du  tribunal  de  pre- 
mière instance  de  Pontoise  avait  pour  objet  une  créance  consistant 
en  un  capital  exigible  de  110,000  fr.,  sur  Boissy,  débiteur,  au  profit 
d'Hervet,  son  créancier  ;  qu'une  telle  vente  n'était  donc  pas  au  nom- 
bre de  celles  pour  lesquelles  il  est  légal  de  réclamer  la  rpuiise  pro- 
portionnelle ;— Attendu  que  les  art.,  526,  C.  N.,  9'i8,  986,989,  990, 
C.P.C.,  yeulentque  la  vente  des  meubles  et  effets  mobiliersen  général, 
dépendant  d'une  succession,  soit  faite  dans  les  formes  j^rescriles  au 
titre  des  Saisies-Exécutions;  que  cette  règle  s'apjilique  de  plein  droit 
aux  créances  dont  le  capital  est  sti|)ulé  exigible,  lesquelles  sont  des 
biens  meubles,  conformément  aux  dispositions  des  art.  529  el  535,  C. 
N.;  —  Attendu  que  si,  par  exception  à  la  forme  ordinaire  des  saisies» 
exécutions,  il  est  permis  par  la  loi,  en  cas  de  vente  de  meubles  ea 


(  ÀUT.  2077.  )  -201 

£;énéral,et  par  conséqncnl  d'une  créance  ùcpendant  d'une  successiDii. 
d'en  charger  un  nolaire,  cl  d'évilcr  ([ue  celle  vente  ait  liiu  à  la  cri  <», 
sur  la  place  publique,  par  le  minislère  d'huissier,  les  dispo^ili(  iis 
précitées  des  art.  826,  C.N.,  945,  986,  989,  C.P.C.  conlirment  cclli  .^ 
des  tarifs,  en  reproduisant  implicitement  la  défense  d'allouer  la  re- 
mise proportionnelle,  dans  toutes  les  ventes  relatives  à  des  biens 
meubles  quelconque*,  autres  que  les  rentes  constituées  sur  parti  ruliers; 
— Que,  dés  lors,  en  accordant,  dans  l'espèce,  cette  remise,  le  tribunal 
de  première  instance  de  Ponloise  a  violé  les  textes  de  loi  invoqués  à 
l'appui  du  pourvoi  ; — Casse. 

Du  16  aotii  185'j-. — Ch.  civ. — MM.Bérenger,  pi'és. — Mcias- 
Gaillard,  1"^  av.  gén.  {concl.  conf.). — Lenoël  et  Hardouin,  av. 

Remarque. — La  Cour  de  cassation  ne  pouvait  pas  décid*^'' 
autrement.  Le  Code  de  procédtire  est  formel  (Voy.  art.  945> 
986  et  siiiv.).  Le  tribunal  avait  eu  tort  d'assimiler  la  <roance 
à  une  rente  sur  particuliers.  !  a  discussion  do  la  loi  du  24  mai 
18V2  dôn)oiître  jusqu'à  l'évidence  que  telle  n'a  pas  été  la 
pensée  du  !rgi>lateur  qui  édiciait  les  règles  spéciales  à  la  saisie 
des  rentes  sur  particuliers.  (Voy.  Lois  delà  Procédure  civile^ 
n°  •2126  bis).  L'opinion  que  j'ai  exprimée  sur  laporléede  celte 
loi  a  étf  par  moi  maintenue  J.Av,,  t.  7:^,  p.  616,  art.  292,  dans 
mes  obseivaiions  sur  un  arrêt  de  la  <.our  d'Orlcansj  t.  76, 
p.  463,  art.  1 133,  dans  ma  note  critique  d'un  arrêt  de  la  Cour 
de  Paris  du  24  juin  1851,  qui  a  statué  dans  le  même  sens  que 
le  tribunal  de  Ponioise,  et  enfin  dans  mon  Formulaire  de  Pro- 
cédure,  (.  1,  p.  584,  note  1*. 


ARTICLE    2077. 

COUR  IMPÉRIALE   UE  LYON. 
Saisie   iuuobilièue.  —  Indivision. —  Cahier  des  charges. — 
Nullité. 

Est  valable  la  saisie  d'un  immeuble  indivis  lorsque  dans  le 
cours  des  poursuites  un  jugement  rendu  dans  l'instance  en  par- 
tage déclare  le  saisi  propriétaire  de  cet  immeuble.  La  saisie 
pratiquée  dans  ces  circonstances  ne  peut  pas  être  annulée  parce 
que  le  cahier  des  charges  a  été  déposé  plus  de  vingt  jours  après 
la  transcription  de  la  saisie,  lorsque  d'ailleurs  ce  dépôt  a  été 
effectué  dans  la  quinzaine  du  jugement  de  partage  (Art.  690  et 
728,  C.P.C). 

(Galichet  C.  Chalendon). 

15  fév.  1854,  jugement  du  tribunal  civil  de  Saint-Eiienno, 
en  ces  termes  : 

Le  Tribunal;—  Attendu  que  les  mariés  Cbalandon  et  Pichon  de- 


202  (  ART.  2077.  ) 

mandent  la  nullilé  des  poursuites  en  ex|)ro|)ria(ion  commencée!* 
conlre  etii  par  deux  moyens  tiré»  : — Le  premier  de  ce  que  l'huissier 
.1  lirait  saisi  des  iinineubles  sur  les(|uels  ('.haleiidoii  n'avait  qu'une  pai  t 
indivise  , — Le  deuxième,  de  ce  que  le  cahier  des  charges  dressé  pour 
arriver  à  l'adjudication  aurait  été  déposé  |)lus  de  vingt  jours  après  la 
transcription  de  la  saisie  au  bureau  des  hypothèques  ;  —  Sur  le  pre- 
mier moyen:  — Attendu  que  »i  les  immeubles  saisis  étaient,  au  mo- 
ment de  la  saisie,  indivis  entre  Chalondon  cl  Bauzin,  il  est  intervenu 
depuis, et  à  la  date  du  4  janvier  dernier,  un  jugement  qui  a  fait  cesser 
celte  indivision  et  attribué  à  Chaleiidon,  du  consentement  exprès  des 
deux  co-partageanls,  le  lot  formé  desdits  immeubles  ;  —  Que  ce  par- 
tage étant  déclaratif  et  non  altribulif  de  pro|)riété,  Bauzin  est  censé 
n'avoir  jamais  eu  aucun  droit  sur  le  lot  échu  à  son  communiste; — D'où 
il  suit  que  la  saisie  a  régulièrement  procédé,  puisqu'elle  n'a  atteint 
que  les  immeubles  appartenant  au  débiteur  de  Galichet;  — Sur  le 
deuxième  moyen  : — Attendu  que  le  cahier  des  charges  doit  être  dé- 
posé au  gretl'e  dans  les  vingtjours,  au  plus  lard,  après  la  transcription 
de  la  saisie,  et  ce,  à  peine  de  nullité  ; —  Que,  dans  l'esj»èce,  le  dépôt 
du  cahier  des  charges  a  été  fait  le  11  janvier,  c'est-à-dire  plus  de  20 
jours  après  la  transcription  qui  avait  eu  lieu  le  15  décembre  ;  —  Que 
si  la  nullité  pouvait  'être  admise,  elle  n'atteindrait  pas  la  ]>rocédure 
antérieure  au  dépôt  du  cahier  des  charges,  mais  seulement  ce  dépôt 
et  lesformalilés  qui  l'ont  suivi; — Qu'eu  effet  l'art. 728,  C.P.C.  dispose 
formellement  que  si  les  moyens  de  nullité  sont  admis,  la  poursuite 
pourra  être  reprise  à  partir  du  dernier  acte  valable,  et  les  délais  pour 
accomplir  les  actes  suivants  courront  à  dater  du  jugement  qui  aura 
définitivement  prononcé  sur  la  nullité; — Mais  attendu  que  si  la  saisie 
a  été  faite  dans  un  moment  où  Chalendou  devait  être  considéré 
comme  propriétaire  incommutable,  lui  qui  était  en  possession,  lui 
qui  avait  hypothéqué  sans  signaler  l'état  d'indivision,  le  sieur  Gali- 
chet a  dû  nécessairement  suspendre  ses  poursuites  du  moment  où  cet 
état  d'indivision  lui  a  été  révélé, —  Qu'en  effei,  Pinstauce  en  partage 
formait  un  obstacle  légal  et  régulier  à  la  continuation  des  poursuites; 
— Que  cet  obstacle  ayant  été  levé  par  le  jugement  du  4  janvier  der- 
nier, le  poursuivant  a  valablement  repris  les  |)Oursuites,  en  déposant 
moinsde  vingt  jours  après  ce  jugement,  le  cahier  des  charges  dressé 
pour  parvenir  à  l'adjudication  ; — Rejette  le  double  moyen  de  nullité 
— Appel. 

Arbet. 

La  Cour;  —  Adoptant  les  motifs  des   premiers  juges;  —Con- 
firme. 

Du  20  mai  1854.—  2«  Ch.  —  MM.  Seriziat,  prés.  —  Roche, 
Boussaud^  av. 


(  ART.  2077.  )  203 

Observations. — Yoicfi  les  réflexions  que  cet  arrôt  a  siigf{é- 
rées  à  mon  honorable  confrère  lo  rédacteur  de  la  Juris- 
prudence de  la  Cour  de  Ltjon,  I85i,  p.  WO. 

<s  Cette  décision  ne  peut-elle  pas  soulever  des  objeclions?  II 
est  bien  ceriain,  il  est  vrai  que  la  saise  d'un  immeuble,  indivis 
à  la  requête  Hn  créancier  de  l'un  ou  de  plusieurs  des  c(»mmu- 
nisies,  est  nulle  (art.  2205,  C.N.).  11  u'esi  pas  mo:iis  certain 
que,  jusqu'au  partage,  le  communis'.e  non  débiteur  a  le  droit 
de  procéder  par  voie  de  distraction,  conlorménient  à  l'art. 
725,  Cl'. Cil  peut  même  intervenir  dans  la  procédure  de  saisie 
immobilière,  et  demander  la  nullitr  des  poursuites  (Douai, 
1"  déc.  1852,  J.  Av.,  1853,  p.  253  et  note  conforme  de 
M.  Chauveau).  Or,  il  est  facile  de  prévoir  ce  qui  serait  arrivé 
si  le  saisissant  avait  été  dans  la  nécessité  de  déposer  son 
cahier  des  charges  dans  les  délais  ordinaires  :  la  procédure 
suivant  son  cours  naturel,  le  communiste  non  débiteur  eût  été 
lui-même  contraint,  à  peine  de  forclusion,  de  se  prévaloir  de 
la  nullité,  dans  les  délais  prescrits  par  l'art.  728,  C.P.Cj  et 
celte  nullité  eût  été  fatalement  prononcée.  Telle  serait  en- 
core, indépendamment  des  raisons  données  par  le  tribunal  de 
Saint-Etienne,  la  conséquence  du  système  opposé  à  ce'ui  con- 
sacré ci-dessus.  Mais  ne  pourrait-on  pas  répondre  que  le  sai- 
sissant devait  prendre  plus  de  précautions,  s'entourer  de  plus 
de  renseignements  avant  d'engager  ses  poursuites.  S'il  ne  l'a 
pis  fait,  c'est  sa  faute;  rien  de  plus  naturel  qu'il  en  subisse  les 
conséquences. — La  saisie  était  nulle  dès  le  principe,  l'art. 2205 
faisait  obstacle,  non-seulement  à  l'adjudication,  qui  est  la  vé- 
ritable mise  en  vente  de  l'immeuble  ,  mais  encore  à  toutes 
poursuites  expropriatives,  autres  que  le  commandement 
(Voira  cet  égard  les  décisions  citées  dans  le  Code  annoté  de 
Gdberi,  art.  2205,  n°  17,  et  notamment  un  arrêt  de  Lyon,  du 
9janv.  1833,  Recueil,  t.  10,  p.  3Ô8).  Dès  lors,  suivant  la  Cour 
do  Riom,  arrêt  du  29  mai  18i3,  la  saisie  devait  être  annulée, 
si  la  demande  en  eût  été  formée  avant  le  partage,  nonobstant 
toute  réclamation  de  sursis.  Il  est  vrai  que  par  suite  de  l'ap- 
plication du  principe  posé  dans  l'art.  883,  CN.,  toute  la  pro- 
cédure s'est  trouvée,  par  l'événement  du  partage,  validée  en 
quelque  sorte  d'une  manière  rétroactive. — Mais  est-on  pour 
cela  dispensé  de  l'observation  des  règles,  délais  et  formalités 
prescrits  par  le  Code  de  procédure?  En  l'absence  d'un  texte 
qui  autorise  une  dérogation  au  droit  commun,  est-il  bien  ju- 
ridique de  dire  que  l'instance  en  partage  foime  un  obstacle 
légal  et  régulier  à  la  continuation  des  poursuites,  alors  que  ces 
poursuites  ont  été  illégalement  commencées,  et  que  les  pre- 
mières formalités  n'ont  été  régularisées  que  rétroactivement 
par  le  résultat  fortuit  d'une  fiction  qui  pouvait  produire  un 


204  •  ART.  2078.  ) 

ofFet  tout  conirairo? — La  soltiiion  ci-ddssus  peut  donc  ne  pas 
pmnître  à  l'abri  de  touie  criiiquo,  rniilRro  les  raisons,  peu 
nonibrensos  du  reste,  dont  on  l'a  éiayée.  » 

.lo  n'ajouterai  que  quelques  mots  h  cette  appréciaiioii.  Il  est 
•évident  que  si  l'on  afJopte  i'oi)ini(in  consacrée  par  plusieurs 
iirrêls  (ViU'.  mou  Formulaire  de  Procédure,  \.  2,  p.  19,  noie 
16),  l'indivision  n'étant  pas  une  cause  de  nullité,  mais  pou- 
vait seulement  légitimer  un  sursis,  l'arrôi  delà  Cour  de  Lyon 
est  irré(>rochal:>le.  Mais  si  l'on  pense  avec  moi  que  la  loi  pro- 
liibe  iie  saisir  un  immeuble  indivis,  on  reconnaîtra  que  la 
c;mse  offrait  doux  nullités  :  la  picmière,  radicale,  viciant  toute 
la  procédure,  parce  qu'il  y  avait  indivision-,  la  seconde,  n'at- 
teignant que  le  dépôt  du  cahierdes  charj;es  tardivement  effec- 
tué. 

AmiCLK  2078. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  NIMES. 

Office. — Donation. — Droit  de  vbésentation. 

Le  propriétaire  d'un  office  peut  toujours  disposer  par  donation 
entre-vifs  ou  autrement  de  la  finance  {prix  ou  valeur  de  l'office). 
— Le  donataire  est  irrévocablement  investi  de  cette  propriété,  et 
après  ta  mort  du  titulaire  c'est  à  lui  qu'appartient  le  droit  de 
présentation  accordé  aux  officiers  ministériels,  à  leurs  héritiers 
oxi  ayants  cause. 

(Chazal.) — Jugement. 

Le  Tribunal  ; — Attendu,  surle  fond  et  en  droit,  que,])ar  la  faculté 
acrordée  par  l'art.  91  de  la  loi  du  28  mai  1816  aux  officiers  ministé- 
riel, le  Gouvernement  a  recoimu  1rs  traités  qui  intervenaient  chaque 
jour  à  propod  de  la  cession  des  offices  ;  qu'il  a  voulu  consacrer  un 
droit  sui  generis  de  propriété  résultant  de  la  nature  des  choses;  qu'il 
a  voulu  encore  donner  aux  officiers  ministériels  un  mojen  de  porter 
leurs  traités  is  la  connaissance  de  l'autorité  ;— Que  i)ar  là,  tout  natu- 
rellement, a  été  établie  la  dis'.inction  entre  l'office  lui-même,  fonction 
publique  qui  est  évidemnieul  hors  du  commerce  et  le  prix;  la  valeur, 
la  finance,  qui  est  une  propriété  privée; — Attendu  que  cette  interpré- 
tation delà  loi  de  1816  a  été  consacrée  et  par  la  jurisprudence  et  par 
l'administration;  — Que  la  jurisprudence  prouve,  par  de  nombreux 
exemples,  que  le  prix,  la  valeur,  la  linance  d'un  office  peut  devenir 
l'ohjet  de  nombreuses  transactions  ;  —  Que,  d'un  autre  côté,  l'admi- 
nistration, eu  imposant  au  successeur  d'un  officier  ministériel  desti- 
tué l'obligation  de  déposer  une  somme  pour  être  distribuée  au  profit 
de  qui  de  droit,  répond  à  un  sentiment  d'équité,  et  reconnaît  ainsi 
le  droit  du  titulaire  destitué;— Attendu  ([u'eu  l'absence  de  la  loi  pro- 
mise sur  l'exécution  de  l'art.  91 ,  et  sur  les  moyens  de  faire  jouir  de 


(  AHT.2078.  )  !205 

la  faculté  qu'il  accorde,  les  hériliers  ou  ajaiils  cause  clrsofiiciers  mi- 
iiislérids,  il  apparlioiit  aux  tribunaux,  chargés  de  rc^oudrc  les  difli- 
cultés  qui  se  j)résoiilcnl  eu  celle  uiiitière,  de  concilier  le  pouvoir  éini- 
nent  du  souverain,  et  la  liberté  des  convculious,  en  s'ajtjxiyanl  sur 
les  principes  j^énéraux  du  droit; —  Attendu  que  ces  principes  géné- 
raux amènent  à  dire  que  la  finance  des  offices,  c'esl-à-dirc  leur  va- 
leur vénale,  doit  être  déclarée  transmissible  et  cessible; — Que,  quelles 
que  soient  les  conventions  des  parties,  les  droits  du  j>onvoir  jeslcnt 
toujours  les  mèuies  et  complètement  indépendants,  puisqu'il  pourra 
toujours  leur  refuser  la  sanction  en  ne  nommant  pas;  — Attendu  que 
s'il  est  constant  que  le  titulaire  d'un  office  transmet  à  sa  succession  la 
valeur  de  cet  office  comme  étant  in  bonis,  il  faut  reconnaître  qu'il  a 
le  droit  de  disposer  de  cette  valeur  spécialement  en  faveur  d'un  de 
ses  héritiers,  auquel  restera  le  droit  de  j>résentation  après  la  mort  du 
titulaire  ; — Qu'il  a  le  droit  aussi  d'en  (aire  l'objet  d'une  donation  par 
acle  entre-vifs,  puisque  cette  donation  n'est  qu'une  anticipation  sur 
la  succession  dans  laquelle  pourra  tomber  celle  valeur,  celle  finaïue, 
sauf  au  titulaire  à  faire  lui-même  la  présentation  de  son  successeur, 
s'il  entend  que  le  donataire  jouisse  de  l'objet  de  la  donation  avant  sa 
mort,  soit  à  laisser  réunir  le  droit  de  présentation  au  droit  sur  la  fi- 
nance après  son  décès,  lorsqu'il  a  voulu  que  le  donalaire  ne  jouît 
qu'alors;  — Attendu,  en  fait,  qu'il  résulte  d'une  saine  interprétation 
du  contrat  de  mariage  du  sieur  Chazal  fils,  que  son  père  a  entendu 
disposer  en  sa  faveur,  d'une  manière  irrévocable,  tout  au  moins,  de 
la  finance  de  son  office  d'avoué  ;  —  Que,  quelle  que  soit  la  rédaction 
de  la  partie  de  l'acte  relative  à  celte  donation,  Chazal  père  consliluant 
le  prix  de  la  charge  à  son  fils,  à  titre  de  dot  et  en  vue  du  mariage  que 
celui-ci  allait  contracter,  n'a  pas  voulu  siibordoiiner  sa  libéralité  à  la 
condiiion  que  son  fils  serait  lui-même  son  succe-^seur  ; — Que,  fi  Cha- 
zal fils  ne  s'est  pas  mis  en  mesure  de  remplacer  sonpèrede  sou  vivant, 
celui-ci  n'a  entendu,  par  aucun  acte  de  sa  volonté,  modifier  le  droit 
concédé;  —  Que  les  cohéritiers  Chazal  fils  ont  eux-mêmes  acceplc 
cette  interprétation  par  leur  déclaralion  apposée  sur  le  traité  que  ce 
dernier  a  passé  avec  M.  Amédée  Céchard,  traité  dans  lequel  il  a  rgi 
en  qualité  de  donalaire  contractuel  ; — Attendu  que  le  Gouvernement 
en  nommant  M^  Amédée  Béchard,  paraît  en  quelque  sorte  avoir 
sanctionné  la  donation  faite  par  Chazal  père  à  son  fils;  — At- 
tendu qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  s'arrêter  à  l'évaluation  de  la  charge 
d'avoué  (  t  de  ses  acce^^^oires^  faite  par  les  parties  dans  le  contrat  de 
mariage  du  sieur  Chazal  fils  ;  que  la  somme  de  seize  mille  francs  n'a 
été  fixée  que  pour  les  droits  d'enregistrement  ;  —  Attendu,  dès  lors, 
que,  c»t  office  ayant  passé  sur  la  tête  d'un  tiers  par  la  volonté  du  [lou- 
Toir,  le  douataire  est  recevable  à  se  faire  payer  le  prix  totiil  de  la 
cession  qui  est  sa  propriété  d'après  la  donation  ;— Attendu,  eu  ce  qui 


206  (  ART.  2079.  ) 

concerne  l'aclion  paulionne,  qu'il  est  de  principe  que,  pour  qu'un 
acte  puisse  être  attaqué  par  les  créanciers  comme  ajant  été  f;iit  en 
fraude  de  leurs  droits,  il  est  esscnliel  que  les  deux  éléments  consilium 
fraudis  ci  eventus  damni  se  rencontrent;  —  Qu'il  résulte  des  faits  et 
circonstances  de  la  cause  que  la  donation  attaquée,  contenue  dans  le 
contrat  de  mariat^e  de  ChazaI  fds,  n'est  nullement  entachée  de  fruude 
ni  delà  part  du  donateur  ni  de  la  part  du  donataire  ;  qu'il  faut  même 
aller  jusqu'à  dire  que  les  conditions,  dans  lesquelles  le  mariage  était 
contracté,  paraissaient  garantir  une  lir|uidation  avantageuse  des  af- 
faires de  ChazaI  père  ;  —  Par  ces  motif-;,  déclare  le  sieur  ChazaI  (ils, 
propriétaire  du  prix  de  l'office  cédé  à  M*  Amédée  Béchard  ;  ordonne, 
en  conséquence,  qu'il  sera  procédé  h  la  distribution  de  ce  prix  entre 
les  créanciers  du  sieur  ChazaI  fils. 

Du  5  avril  1854.— 2°  Cli.— MM.  de  Rouville  ,  prés.  — Radin, 
F.  Boyer,  Balmelle,  Cosie,  S.  Mariiii,  Fargeon,  av. 

Remarque.  —  Les  principes  adoptés  par  ce  juj^ement  me 
paraissent  incontesiables.  Mais  on  sait  que  si  la  jurisprudence 
valide  les  donations  d'offices  fJ.Av.,  t.  79,  p.  95,  ait.  17:^4), 
la  chancellerie  repousse  ce  mode  de  transmission  (J. Av..  t. 78, 
p.  88,  an.  1450.)  On  a  encore  vu  que  la  Cour  de  cassation 
considère  le  droit  de  présentation  comme  inhérent  a  la  per- 
sonne du  titulaire,  de  ses  héritiers  ou  ayants  cause,  et  qu'elle 
déclare  que  ce  droit  ne  peut  être  délégué  ni  transmis  à  des 
tiers;  qu'il  n'est  pas  cessible,  etc.  (Voy.  J.Av.,  l.  79,  p.  418, 
art.  1856.) — 11  est  diflicile  de  concilier  les  motils  de  ce  dernier 
arrêt  avec  ceux  du  jugement  du  tribunal  de  Mmes.  Il  faut 
d'ailleurs  reconnaître  que  la  décision  des  juges  de  Nîmes,  à 
raison  des  faits  de  la  cause,  est  à  l'abri  de  la  critique^  le  fils 
était  l'héritier,  le  donataire  et  l'ayant  droit  de  son  pi'^i  e,  titu- 
laire de  l'office.  Ce  que  je  signale  comme  devant  rencontrer 
une  opposition  bien  tranchée  de  la  part  de  la  jurisprudence, 
c'est  la  libre  disposition  de  la  finance  tout  en  conservant  l'of- 
fice. Il  est  probable  que  les  tribunaux  considéreraient  une  telle 
position  comme  incompatible  avec  le  régime  des  offices  et 
avec  la  dignité  et  l'indépendance  des  officiers  ministériels;  le 
donateur  serait  en  pareil  cas  assimilé  à  un  simple  gérant  dans 
riotérêl  du  propriétaire. 


ARTICLE  2079. 

COUR   DE  CASSATION. 
Office. —  Maître  de  poste. —  Donation  entre  époux. 
La  femme  héritière  d'un  brevet  de  maître  de  poste,  qui  présente 


(  ART.  2079.  )  207* 

son  mari  à  l'agrément  de  l'autorité  pour  remplacer  le  titulaire 
décédéy  fait  par  cela  même  donation  de  l'établissement  à  son 
mari. 

(Quercy  C.  Mazeyrat). 

6janv.  18*7,  nomination  du  sieur  Mazeyrat ,  présenté  par 
sa  femme  propriétaire  du  brevet,  en  qualité  de  maîtrede  poste 
de  Crosserisac;  le  consentement  de  la  dame  Mazeyrat  était 
constaté  par  acte  sous  seinj;  privé  du  27  oct.  1846,  dans  le- 
quel elle  «  déclarait  consentir  à  ce  que  le  brevet  de  la  poste 
aux  chevaux  du  relais  de  Cressensac  qui  Ici  a  été  alloué,  par 
acte  de  partage,  dans  la  succession  du  feu  siour  Jarrige,  son 
oncle^  passât  sur  la  tête  de  son  mari.  » — Apres  le  décès  de  la 
dan)e  Mazeyrat,  son  frère,  qui  était  son  héritier,  demande  à 
Mazeyrat  de  se  démettre  du  b'  evel  ainsi  transporté  sur  sa  tête. 
— lOjtiin  1851,  jugement  du  tribunal  civil  de  Gourdon  qui  dé- 
clare que  Mazeyrat  n'a  pas  la  propriété  du  brevet  et  qui  le 
condamne  à  payer  lies  domuiages  à  Quercy  ,  faute  par  lui  de 
se  démettre.  —  Appel,  31  mars  1852,  arrêt  de  la  Cour  d'Agen 
en  ces  termes  : 

La  ConR; — Sur  l'appel  principal  : — Attendu  que  les  art.  68  et  69 
de  la  loi  du  24  juill.  1793,  en  donnant  aux  maîtres  de  poste  la  faculté 
de  céder  leurs  établissements  et  de  désigner  leurs  successeurs,  réser- 
vent au  Gouvernement  le  droit  de  délivrer  les  commissions,  sans  égard 
aux  préseutalions  qui  lui  sont  faites  ;  —  Attendu  que  la  délivrance 
du  brevet  investit  le  nouveau  titulaire  de  tous  les  droits  el  privilèges 
altaclîés  aux  fonctions  de  maître  de  poste;  —  Attendu  (ju'à  dater  dit 
jour  où  Mazcjrat  fut  commissionné,  sa  feoBOoe  devint  étrangère  au  litre 
comme  à  la  gestion  de  la  poste  ;  d'où  il  suit  (|iie  le  tribunal  a  refuse 
avec  raison  de  condamner  Mazejrat  à  donner  sa  démission  et  à  dé- 
signer Quercy  pour  son  successeur; — Attendu,  (|uant  à  la  reslilution 
du  matériel,  que  Mazeyrat  offre  de  le  rétablir  suivant  sa  valeur  aujour 
de  ;^>n  entrée  en  possession  ; — Attendu  que  les  acquisitions  et  amé- 
liorations obtenues  pendant  la  nouvelle  gestion  a|)partenaient  exclusi- 
vement au  titulaire  ;....  —  Attendu  que  les  divers  traités  avec  les  en- 
treprises de  messageries  ou  de  roulage  étaient  personnels  au  sieur 
Mazeyrat;.... —  Sur  l'appel  incident  : —  Attendu  qu'en  désignant  sou 
mari  pour  recevoir  le  brevet,  la  dame  Mazeyrat  annonce  suffisamment 
l'intention  de  faire  passer  sur  sa  tête  tous  les  droits  et  privilèges  ré- 
sultant du  titre  dont  elle  se  démet  en  sa  faveur  ;  —  Attendu  que  la 
désignation  est  spontanée,  pnie  et  simple,  sans  condition  ni  stipu- 
lation de  prix  ; —  Attendu  qu'il  est  juste  que  le  sieur  Mazeyrat,  ap- 
pelé par  son  contrat  de  mariafje  à  recevoir  la  moitié  des  bénéfices  de 
la  poste,  assume  sur  sa  tête  les  soins,  les  dépenses,  les  chances  de 
perte  que  cette  entreprise  pouvait  occasionner  ;  —  Attendu,  que  soit 


208  (  ART.  2079.  ) 

qm;  la  dame  Mazeyrat  considérât  le  titre  qu'elle  cédait  comme  une 
coini)enpalioii  «Ifs  obligations  que  le  brevet  imposerait  à  son  mari, 
soit  qu'elle  eût  riiitenlion  de  le  gralilier  d'une  manière  indirecte^  son 
silence,  lors  de  la  délivrance  du  27  ocl.  18'f6,  le  silence  qu'elle  a  gardé 
jusqu'à  sa  mort,  annoncent  suffisamment  que,  dans  son  opinion,  son 
mari  était,  à  cet  é{;ard,  libéré  de  tout  engagement; — Attendu  que  le 
sieur  Quercy  ne  peut,  en  sa  qualité  d'héritier,  réclamer  l'exercice 
d'un  droit  qui  n'est  pas  établi  et  dont  son  auteur  n'a  pas  rei'onnu 
l'eTLislencc  ; — Altcndu,  dès  lors,  que  l'on  doit  distraire  de  la  mission 
des  experts  l'obligation  d'estimer  la  propriété  de  l'entreprise  de  maître 
de  poste  de  Cressensac. — Pourvoi. 

ARRET. 

L.v  CocR  •, —  Attendu  que  les  lois  et  règlements  relatifs  aui  relais 
de  poste  réservent  aux  maîtres  de  poste  préposés  h  ces  relais  ou  à 
leurs  héritiers  la  faculté  de  présenter  à  l'agrément  du  Gouvernement 
des  successeurs  auKjuels  les  relais  pourront  être  transmis,  si  les  per- 
sonnes désignées  offrent  les  garanties  que  réclame  l'inlérél  public; — 
Attendu  que  ia  femme  Mazejral,  qui  avait  recueilli  dans  la  succes- 
sion de  Jarrige,  son  oncle,  le  relais  de  Cressensac,  a,  j)ar  acte  signé 
d'elle,  en  date  du  27  oct.  iH'td,  déclaré  consentir,  en  faveur  de  son 
mari,  à  ce  que  le  relais  fût  conféré  à  celui-ci,  ce  qui  a  eu  lieu  au 
moyen  de  la  commission  légale  doni  Mazeyrat  a  étépourvu  ; — Attendu 
que  cet  acte,  qui  n'exprime  ni  réserves  ni  conditions  dans  l'intérêt 
de  la  femme  Mazeyrat,  a  eu  pour  effet  d'attribuer  à  celui  qui  en  était 
le  bénéficiaire,  avec  l'obligation  de  supporter  les  charges  du  relais, 
les  profits  espérés  de  son  exploitation;  —  Attendu  que  n'étant  pas 
héritier  à  réserve  de  sa  sœur,  le  demandeur  était  sans  qualité  ])0urse 
plaindre  de  ce  qu'au  moyen  de  la  déclaration  dont  il  s'agit,  celle-ci 
aurait  fait  à  son  mari,  par  voie  indirecte  ou  implicite,  dans  la  forme 
que  comportait  la  chose  qui  a  été  le  sujet  de  cette  déclaration, un  avan- 
tage qu'elle  aurait  pu  lui  conférer  i)ar  un  acte  exprès  et  direct  de  libé- 
ralité ;— Attendu  que  si,  aux  termes  des  art.  1498  et  1577,  lors(|u'une 
femme  mariée  a  donné  procuration  à  son  mari  pour  gérer  ceux  de  ses 
biens  personnels  qui  ne  sont  pas  tombés  en  communauté,  celui-ci  est 
tenu,  vis-à-vis  d'elle,  comme  tout  mandataire,  ces  dispositions  ne  re- 
cevaient pas  d'application  à  l'espèce  actuelle,  puisque  l'arrêt  a  déci- 
dé, en  fait,  que  l'écrit  du  27  oct.  1856,  loin  de  constituer  Mazeyrat 
simple  mandataire  de  sa  femme  relativement  à  l'esploilation  du  brevet 
de  maître  de  poste,  contenait  donation  indirecte  de  l'utilité  de  ce  bre- 
vet, pourvu  que  le  Gouvernement  le  fit  passer  sur  la  tête  de  la  per- 
sonne désignée  ; — D'où  il  suit  qu'en  rejetant  l'action  formée  au  nom 
du  demandeur,  tendant  à  la  restitution,  par  Mazeyrat,  de  la  valeur 
estimative  du  brevet  de  maître  de  poste  aux  chevaux  de  Cressensac, 


(  ART.  2080.  )  209 

l'arrêt  aUaqui  n'a  violé  ni  les  arl.  931  et  932,  C.N.,  [ni  aucune  aalre 
disposition  de  loi; — Rejette,  etc. 

Du  12  juin  185i. 

Note.  —  Cet  arrêt  a  une  grande  imporiance,  parce  qu'il 
indique  l'opinion  de  !a  Cour  suprême  en  matière  de  donation 
d'office  ministériel.  Voyez  lejugernent  rapporté  sous  l'article 
qui  précède  et  la  reni'jrqiie. 


ARTICLE    2080. 

TRIBUNAL  CIVIL    D'ORLÉANS. 

Timbre. — Aa'oué. — Changement  de  domicile. — Affiche. 

L'affiche  imprimée  annonçant  le  changement  de  domicile 
d'itn  avoué  est  assujettie  au  timbre,  alors  même  qu'elle  n'est  pla- 
cardée qu'à  l'ancienne  et  à  la  nouvelle  demeure. 

(Gausse  C.  Enregistrement).  —  Jugement. 
Le  Tribunal;  — •Considérant  qu'il  résulte  d'un  procès-verbal,  en 
date  du  30  nov.1853,  enregistré,  qu'aux  i\"^ii)  et  72,  rue  de  la  Brc- 
tonnerie,  à  Orléans,  M'=  Causse  a  fait  placarder  trois  affiches  impri- 
mées sur  papier  blanc,  non  timbrées,  portant  ces  mots  :  «  L'étude  de 
M'  Causse,  avoué,  est  transférée  rue  de  la  Bretonnerie,  72  »;  —  Que 
ce  fait  ne  saurait  rentrer  dans  l'exception  prévue  par  la  décision  du 
directoire  exécutif  du  7  brum.an6,  et  la  décision  du  ministre  des 
finances  du  7  déc.  1S13,  puisque  ces  affiches  sont  imprimées;  qu'il 
ne  saurait  pas  rentrer  davantage  dans  l'exception  de  l'art.  1"  de  la  loi 
du  6  prair.  an  7,  puisque  ces  affiches  ont  été  placardées; — Qu'il  tom- 
be doue  nécessaircaienL  sous  l'application  de  l'art.  .56  de  la  loi  du  9 
vendéra.  an  6,  qui  assujeitit  au  timbre  toutes  les  affiches  autres  que 
celles  d'actes  émanés  de  raulorité  publique,  quels  que  soient  leur  na- 
ture ou  leur  objet;  —  Qu'il  n'est  pas  nécessaire,  pour  l'existence  de 
la  contravention,  que  les  affichas  aient  été  placardées  en  grand  nom- 
bre et  dans  tous  les  quartiers  de  la  ville;  qu'il  suffit  qu'elles  existent 
à  l'état  de  placard  et  non  timbrées;  — Par  ces  motifs; — Déboute 
M*  Causse  de  son  opposition. 
Du  2  mars  185i. 

Observations. — Cette  solution  est  critiquée  par  mes  honora- 
bles confrères,  les  rédacteurs  du  Contrôleur  de  l' Enregistrement , 
1854,  p.  369,  art.  10,356,  qui  s'expriment  en  ces  termes  : 

«  11  résulte  de  ce  jugement  que  si  les  trois  placards  avaient 
été  manuscrits,  ils  n'auraient  pas  été  soumis  au  timbre  par  ap- 
plicaLiou  de  la  décision  du  Directoire  exécutif,  du  7  brum. 
IX.— 2"  F.  15 


210  (  ART.  2080.  ) 

an  6,  qui  exempte  du  timbre  les  affiches  manuscrites  que  les 
|)iiriiciilicrs  placent  sur  leur  demeure  pour  annoncer  une  lo- 
cation ou  une  industrie. 

«  L'administration  n'a  jamais  fait  une  pareille  distinction; 
elle  a  toujours  soutenu  que  manuscrites  ou  imprimées  les  affi- 
ches étaient  également  soumises  au  timbre.  Il  doit  en  être  de 
même  pour  les  exemptions.  Aussi  on  n'a  janiais  songea  pour- 
suivre les  écriteaux  imprimés  indiquant  les  locations  ou  les  in- 
dustries. Si  la  distinction  faite  par  le  tribunal  d'Orléans  était 
juste,  il  faudrait  prohiber  les  enseignes  non  timbrées  qui  an- 
noncent un  commerce  ou  une  industrie. 

cMais  ce  n'est  pas  précisément  dans  la  fausse  interprétation 
de  la  décision  du  7  brum.  an  G  que  se  trouve  le  vice  du  juge- 
ment ci-dessus  transcrit. 

(c  La  loi  du  6  prairial  an  7  porte,  art.  l**",  les  avis  imprimés, 
quel  qu'en  soit  l'objet,  qui  se  crient  et  se  distribuent  dans  les 
rues  et  lieux  publics,  ou  que  l'on  fait  circuler  de  toute  autre 
manière,  seront  assujettis  au  droit  de  timbre,  à  l'exceplion 
des  adresses  contenant  la  simple  indication  de  domicile  ou  le 
simple  avis  de  changement.  Il  est  incontestable  que  cette  dis- 
position n'a  eu  pour  but  que  d'expliquer  ou  d'étendre  ce  qu'il 
pouvait  y  avoir  d'obscur  ou  de  limitatif  dans  l'art.  56  de  la  loi 
du  9  vendémiaire  an  6,  ainsi  conçu  :  «  Les  lettres  de  voiture, 
les  connaissances,  chartes-parties  et  polices  d'assurances,  les 
cartes  à  jouer,  les  journaux,  gazettes,  feuilles  périodiques  ou 
papiers-nouvelles,  les  feuilles  de  papier  musique,  toutes  les 
affiches  autres  que  celles  d'actes  émanés  d'autorité  publique, 
(luels  que  soient  leur  nature  on  leur  objet,  seront  assujettis  au 
limbrc  fixe  ou  de  dimension.  »  Le  législateur  a  voulu  assimiler 
aux  affiches  les  avis  imprimés  qui  circulent  sur  la  voie  publi- 
que. Quelle  différence  peut-il  y  avoir,  en  effet,  entre  l'affiche 
fixe  et  l'annonce  ou  affiche  qui  circule  dans  une  rue,  placée 
sur  un  poteau  mobile  ou  sur  une  voiture  qui  roule,  ou  sur  le 
dos  d'un  individu. 

ce  Les  art.  65  et  66  de  la  loi  du  28  avril  1816  démontrent  que 
.  le  législateur  avait  entendu  faire  cette  assimilation;  en  effet, 
l'art.  65  ayant  dit  que  le  papier  pour  les  affiches  serait  fourni 
par  la  régie,  et  que  ce  papier  ne  pourrait  pas  être  de  couleur 
blanche,  l'art.  6i  a  cru  devoir  faire  une  exception  quant  à  la 
couleur  du  papier  pour  les  avis  et  autres  annonces  assujettis  au 
timbre  et  non  destinés  à  être  affichés. 

«  Les  art.  77  de  la  loi  du  25  mars  1817  et  76  de  celle  du  15 
raai  1818  ont  conservé  la  même  assimilation.  Ces  deux  articles 
comprennent  dans  une  même  disposition  les  affiches,  avis  ou 
annonces,  en  ne  faisant  de  différence  que  pour  la  couleur  du 
papier  pour  les  affiches  assujetties  au  timbre,  ce  qui  indique 
que  dans  la  pensée  du  législateur  il  y  avait  des  avis  destinés  à 


(  ART.  2081.  )  211 

être  affiches  et  nonassujeiiisau  linibro,  en  verlu  de  l'exception 
con!(  nue  dans  l'art.  1*'  de  la  loi  du  6  prairial  an  7. 

u  11  y  a  donc  dans  le  jugement  du  tribunal  une  subtilité  de 
distinction  qui  eu  matière  d'impôt  surtout  n'est  pas  permise.  » 

ARTICLE  2081. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  MONTPELLIER. 

Saisie-abrêt.  —  Permission  du  juge.—  Ordonnance —  Appel.— 

Réserves. 

L'ordonnance  du  président  qui  permet  de  j)ratiquer  nne  saisie- 
arrêt  n'est  susceptible  ni  d'opposition  ni  d'appel;  elle  7iepeut  pas 
être  rétractée  après  la  saisie,  même  lorsqu'elle  contient  la  ré- 
serve d'en  référer  au  magistrat  en  cas  de  difficulté.  L'ordon- 
nance qui,  après  la  saisie,  confirme  la  première,  ne  comporte 
aussi  aucun  recours  (Art.  558,  C.P.C.). 

(Granier  C.  Usquin). 

12  déc.  1853,  ordonnance  du  président  du  tribunal  civil  de 
Montpellier  qui  autorise  la  liquidation  Granier  à  saisir-arrêier 
des  Sommes  dues  à  la  liquidation  Usquin,  réservant  à  cette  der- 
nière le  droit  d'en  référer  auprès  de  lui  en  cas  de  difficulté. — 
24  décembre,  saisie;  31,  assignation  en  validité;  5janv.  1854, 
dénonciation  de  celle  assignation. — Requête  au  président  pré- 
sentée par  les  liquidateurs  Usquin  pour  assigner  le  liquidateur 
Granier  à  une  audience  extraordinaire  de  réléré. — Ordonnance 
qui  permet  d'assigner. — 27  février,  nouvelle  ordonnance  con- 
tirmant  la  première. — 2  mars  1854,  appel. 

Arrêt. 

LaCoor; — Attendu, en  droit,  que  l'art. 558, C. P. C.,veutqu'à défaut 
de  titre  authentique,  il  puisse  être  procédé  à  une  saisie-arrêt  ou  op- 
position eu  vertu  d'une  permission  donnée  par  le  juge  sur  pied  de  re- 
quête;— Qu'aux  termes  de  l'art.  559,  il  n'est  donné  connaissance  de 
l'ordonnance  que  par  la  copie,  qui  doit  se  trouver  en  tête  de  la  saisie 
même  ; —  Attendu  qu'il  suit  de  ces  dispositions  que  cette  ordonnance 
est  un  acte  émané  du  pouvoir  discrétionnaire  du  juge  en  dehors  de  la 
juridiction  conlenlieuse  ;  qu'un  tel  acte  n'est  donc  susceptible  ni  d'op- 
position ni  d'appel  ; — Que  le  magistrat  qui  a  rendu  cette  ordonnance 
ne  pourrait  la  rétracter  après  ([«e  la  saisie  qa'il  avait  permise  a  été 
opérée,  parce  qu'il  avait  légalement  usé  des  pouvoirs  que  lui  confère 
l'art.  538,  et  que  ses  pouvoirs  sont  épuisés  ;  —  Attendu  que  la  clause 
insérée  dans  l'ordonnance  rendue  par  M.  le  président  Duffours,  por- 
tant qu'en  cas  de  difficulté,  il  en  serait  référé  devant  lui,  ne  peut  avoir 
pour  effet  d'étendre  les  attributions  qu'il  avait  exercées  eu  vertu  de 


212  (  ART.  2081.  ) 

l'article  précité,  et  de  les  proroger  ju^ques  après  la  saisie  ;  qu'on  ne 
ppiil  voir  dans  cette  clause  que  la  pri^ision  du  cas  où,  avant  la  saisie 
opérée,  des  difficultés  seraient  survenues,  ce  qui  n'est  pas  dans  l'*  s- 
péoe  actuelle; — Attendu  que,  d'après  les  principes  posés,  la  seconde 
ordonnance,  rendue  le  27  fév.  1854,  n'est  |ia8  plus  a|)pelable  que  la 
première,  dont  elle  est  la  suite  et  le  complément,  jjuisqn'clle  ne  peut 
porter  laxalivemcnt,  aux  termes  de  l'art.  5o8,  que  sur  la  permission 
do  «aisir-arréler,  permis.>-ion  acquise  aux  parties  de  Tastu  i)ar  la  prej 
micre  ordonnance,  que  la  seconde  se  borne  à  confirmer  ;  — Attendu 
que  les  appelants  ne  peuvent  sérieusement  soutenir  que  leur  appel 
contre  l'ordonnance  du  27  février  serait  recevable,  par  le  motif  qu'elle 
n'aurait  pas  été  rendue  par  JNI.  le  jirésident  Duffours,  qui  avait  rendu 
I.i  première,  mais  par  M.  Yionnois,  juj^e  dévolulaire,  incompétent, 
suivant  eux,  pour  counaitie  de  la  première  ordonnance,  ou  qui  aurait 
commis  un  excès  de  pouvoir  en  la  confirmant;  —  Que  ce  second  ma- 
i^istral  a  régulièrement  et  compélemment  exercé  les  fonctions  du 
j)résident  titulaire  empêché  ;  que  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  la  seconde 
ordonnance  soit  considérée  comme  le  complément  cl  la  suite  de  la 
première,  l'une  et  l'autre  ayant  été  rendues  jiar  le  fonctionnaire  a|)- 
pcié  par  l'art.  558; — Attendu  que  les  appelants  invoquent  en  vain  les 
arrêts  qui  auraient  admis  l'appel  contre  des  ordonnances  dérivant  de 
la  juridiction  t;racieuse  du  juge;  —  Que  ces  appels  n'ont  pu  être  dé- 
clarés recevablcs  t[ue  dans  les  cas  très-rares  où  l'ordonnance  légale- 
ment arbitraire  du  magistrat  causait  un  préjudice  définitif  et  irrépa- 
rable par  une  autre  voie  ;  qu'ainsi,  la  Cour  de  céans  a  admis  i'appcl 
interjeté  contre  une  ordonnance  qui, conformément  à  rarl.lll7,C.N., 
avait  ordonné  le  dépôt  d'un  testament  dans  les  mains  d'un  notaire  en 
état  d'hostilité  ou  de  suspicion  légitime  à  l'égard  de  la  famille  inté- 
ressée ;  —  Mais  que,  dans  le  cas  de  lart,  558  :  1''  la  permission  de 
saisir-arréter  n'a  rieu  de  déliuitif  et  ne  peut  exercer  aucune  influence 
sur  la  validité  de  la  saisie  en  la  forme  et  au  fond  ;  2"  tout  recours  c?t 
ouvert,  pour  réparer  le  préjudice  momentané  que  peut  causer  la  saisie- 
arrél,  devant  le  tribunal  de  jtremière  instance,  et,  en  fait,  la  de- 
mande en  validité  de  la  saisie-arrêt  dont  il  s'agit  est  portée  devant  le 
tribunal  compétent  pour  prononcer  en  premier  ressort  sur  les  droits 
de  toutes  parties  ; — Par  ces  motifs 

Du  7  avril  185i.— 2'  Cli.— MM.  de  Froment,  cons.  prés.— 
Bédarrlde,  Daudé  de  Lavaleite,  av. 

PiEMAKQUE. — L'arrêt  qui  procède  consacre  de  la  manière  la 
plus  explicite  ropinioii  que  jai  développée  dans  les  Lois  de  la 
Procédure  civile,  n°  378,  où  je  distingue  entre  les  atiribu lions 
gracieuses  et  les  aitribulions  contentieuses  du  président  du 
tribunal  civil.    J'y  reconnais  que  l'oidonDance  portant  pcr- 


(  ART.  2082.  )  213 

mission  de  saisir-arrcter  est  un  acte  de  la  juridiction  {»racieuse, 
qui  ne  serait  susceptible  d'un  recours  qu'autant  qu'il  contien- 
drait un  excès  de  pouvoir,  ce  qui  n'aura  pas  lieu  s'il  y  a  sim- 
plement refus  ou  permission  de  pratiquer  la  saisie. — La  réserve 
contenue  dans  ces  sortes  d'ordonnances,  qui  s'est  propagée  en 
province  par  suite  de  l'usage  introduit  à  Paris  par  l'honorable 
président  du  tribunal  civil,  M.  Debelleyme,  usage  que  j'ai  criti- 
qué loco  citato,  noSTST  bis;  J.Av.,  t.  72,  p.  297,  art.  137;  t.70, 
p.  16.  art.  974.  et  dans  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2, 
p.  539,  remarque  de  la  formule  n°  527  et  p.  551,  note  6,  n'a 
aucune  efficacité  parce  qu'elle  ne  peut,  d'après  moi  (c'est  aussi 
ce  que  décide  l'arrêt  que  je  rapporte  et  ce  qu'a  jugé  la  Cour 
de  Bordeaux,  J.Av.,  t.  77,  p.  491,  art.  1340)  autoriser  le  pré- 
sident à  rétracter  son  ordonnance  et  à  donner  ainsi  mainlevée 
de  la  saisie-arrêt. 

L'ordonnance  ultérieure  qui  porterait  atteinte  aux  consé- 
quences de  la  permission  accordée  pourrait  être  attaquée  pour 
cause  d'excès  de  pouvoir,  tandis  que  si  elle  se  borne  à  njain- 
tenir  la  première  ordonnance,  il  est  évident  que  comme  celle- 
ci,  et  par  les  mêmes  motifs,  elle  échappe  à  tout  recours. 


ARTICLE    2082. 

TRIBUNAL  CIVIL  DU  BLANC. 

Saisie  conservatoire. — Lettre  de  change. — Peemissio. — 
Compétence. 

La  permission  à  fin  de  saisie  conservatoire  des  effets  mobiliers 
des  tireurs,  accepteurs  et  endosseurs  d'une  lettre  de  change  ou  d'un 
billet  à  ordre  protesté  faute  de  paiement,  doit  être  donnée  par 
le  président  du  tribunal  de  commerce,  et  non  par  le  président 
du  tribunal  civil  (art.  172,  C.  comm.) 

(Fonbelle  C.  Lassimonne). 

Le  23  août  1851,  Lassimonne,  banquier  au  Blanc,  porteur 
de  billets  à  ordre,  souscrits  à  son  profit,  par  Font  elle, 
profiriétairo  au  Blanc,  et  protestés  faute  de  paiement,  obtient 
du  I  résident  du  tribunal  civil  du  Blanc  la  permission  de  sai- 
sir conservatoirement  les  effets  mobiliers  de  son  débiteur;  la 
saisie  est  effectivement  pratiquée  les  30  et  31  août  1854.  Par 
exploit  du  4  septembre,  Fonbelle  demande  la  nullité  de  cette 
saisie,  fondée  sur  la  nullité  de  l'ordonnance  qui  l'a  autorisée, 
laquelle,  dit-il,  devait  être  délivrée  par  le  président  du  tribu- 
Lai  de  commerce,  et  non  par  le  président  du  tribunal  civil. 

Jugement. 

,    Le  Tbibcnal; — Sur  la  question  de  savoir  sija  saisie  conservatoire 


214  (  ART.  2082.  ) 

des  30  cl  31  aoit  1854-  est  valable  ou  nulle;  —  Considérant  que  les 
lilres  de  lu  créance  du  saisissant  ne  sont  point  exécutoires  |)ar  cux- 
nièines;  que  ce  sont  des  billets  à  ordre  |)roteslés;  que  celle  saisie  ne 
pouvait  être  et  n'a  ctc  faite  qu'en  vertu  d'une  ordonnance  du  juge  qui 
l'a  autorisée,  en  conformité  des  di^|)Osilions  des  arl.  187  et  17-2,  C. 
Comm.;  que  la  validité  de  la  saisie  dépend  de  celle  de  l'ordonnance 
sans  laqui  Ile  celle  saisie  ne  pouvait  étie  établie  ;  —  Considérant  que 
l'arl.  17'2,  qui  donne  au  porteur  d'un  effet  de  commerce,  ajant  pour 
cause  une  opération  commerciale,  la  faculté  de  faire  saisir  les  meu- 
bles de  son  dcbileur  en  relard,  en  on  obtenant  la  permission  du  juge, 
ne  dit  pas  !.i  c'est  du  juge  de  commerce  ou  du  magistrat  civil  que  doit 
émauer  celle  autorisation;  que  cet  article  concède  exceptionnelle- 
ment un  droit  de  saisir  sans  litre  exécutoire,  d'opérer  ainsi  une  sorte 
d'exécution  anticipée,  mais  ne  règle  pas  le  détail  de  la  procédure;  que 
tel  n'était  pas  dans  celle  disposition  l'objet  du  législateur,  la  procédure 
dans  la  juridiction  consulaire  étant  réglée  par  le  Code  de  procédure  ; 
— Que  d'après  ce  Code  (arl.  417),  dans  les  cas  qui  requerront  célérité, 
le  président  du  tribunal  pourra  j)ermettre  de  saisir  les  effets  mobiliers  ; 
que  la  place  où  se  trouve  cet  article,  la  rubrique  sous  laquelle  il  est 
inscrit,  ne  permcltent  pas  de  douter  que  le  tribunal  dont  le  prétidcnt 
peut  permellre  celte  saisie  ne  soit  le  tribunal  de  commerce  ;  (|u'on 
doit,  en  rapprochant  les  articles  cités  plus  haut  des  Codes  de  com- 
merce et  de  procédure  civile,  penser  que  la  saisie  conservatoiie  dont 
l»arle  l'art.  172  du  premier  est  une  espèce  du  genre  des  saisies  dont 
parle  l'art.  417  du  second  ;  qu'ainsi  le  droit  d'autoriser  la  saisie  con- 
servatoire pour  lettres  de  change  proteslées  est  conféré  au  président 
dn  tribunal  de  commerce;  et  que  comme  c'est  là  un  droit  f-pécial,  ne 
prenant  sa  source  que  dans  la  disposition  expresse  de  la  loi  qui  le 
conslilue,  on  doit  en  conclure  que  le  juge  civil  à  qui  nulle  disposition 
expresse  ne  l'attribue,  ne  l'a  pas; — Qu'il  faut  tirer  de  ce  qui  précède 
cette  consccpience  que  la  saisie  n'étant  pas  valablemcnl  autorisée  n'est 
pas  valable  elle-même  ;  —  Par  ces  motifs,  jugeant  en  premier  ressort, 
déclare  nuiles  les  saisies  conservatoires  des  30  et  31  août  1854,  et  con- 
damne Lasïimonne  aux  dépens. 

Du  1"  fév.  1855.— M.  Bernard;  prés. 

Remarqde.  —  D'après  moi,  le  président  du  tribunal  civil 
ne  peut  autoriser  une  saisie  ct>nservatoire  que  lor.squ'il  s'ngit 
d'un  débiteur  forain.  —  Dans  tous  les  autres  cas,  le  président 
du  ttibunal  de  commerce  a  seul  qualité  pour  permettre  de 
toiles  saisies  dans  les  limites  de  1  art.  ^17,  C.P.C.  —  Vny.  mes 
observations  sur  un  arrêt  de  la  Cour  de  Toulouse  J.Av.,"i.  72, 
p.  -iîî,  ait.  107).  Vny.aussi  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2, 
p.  355  et  545,  notes  1. — J'avais  écrit  les  lignes  qui  pré- 
cèdent, lorsque  j'ai  eu  connaissance  de   l'arrêt  suivant  qui 


(  ART.  i083.  )  215 

confirme  irès-explicitement  mon  opinion.  —  Des  créancieis 
avaient  obtenu  la  permission  de  saisir  conservatoirement  mie 
consiruciion,  édifiée  par  leur  débiteur,  sur  un  terrain  loué.  - 
Le  débiteur  se  pourvoit  en  nullité  le  11  juill.  1854-,  un  juge- 
ment du  tribunal  civil  de  la  Seine  repousse  sa  demande.  — 
Appela  29  janv.1855,  arrêt  delà  Cour  de  Paris  (Chaumée  C. 
Défis  ci  Védrine)  qui  infirme  et  annule  la  saisie  sur  le  motif 
«  que  la  loi  n'auti)rise  la  voie  extraordinaire  de  la  saisie  con- 
servatoire que  dans  les  cas  spécialement  déterminés  par  les  ar- 
ticles 172,  C.  comm.;  417  et  822,  C.P.G.  » 


ARTICLE  2083. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  PARIS. 

licitation  et  partage. —  minecks. —  homologation. — jcgement. 
Chambre  dd  conseil. 

Le  jugement  d'homologation  cVicne  liquidation  gui  intéresse  des 
mineurs  doit  être  rendu  à  l'audience  et  non  en  chambre  du  con- 
seil, soit  que  l'homologation  ait  été  demandée  par  voie  de  reguête 
collective,  soit  quelle  ait  été  provoquée  jyar  le  poursuivant  dans 
la  forme  ordinaire  (art.  781,  C.P.G.). 

(Lanqueiin). 

Le  procès-verbal  de  liquidation  de  la  succession  Lanqueiin 
ayant  été  dressé  et  clôturé,  en  présence  de  la  veuve  et  du  su- 
brogé-tuteur des  enfants  mineurs,  l'avoué  poursuivant  de- 
mande le  renvoi  à  l'audience  pour  l'homologation;  M.  le  juge- 
commissaire  a  renvoyé  à  la  chambre  du  conseil,  attendu  qu'il 
n'existait  aucune  difficulté.  —  Nonobstant  ce  renvoi,  l'avoué  a 
signifié  ses  conclusions  et  appelé  le  subrogé  tuteur  à  l'audience. 
8  déc.  1854,  jugement  du  tribunal  de  la  Seine  en  ces  termes  : 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  que  le  tribunal  n'est  actuellement  saisi 
d'après  le  renvoi  du  juge-commissaire,  que  de  la  question  de  savoir 
si  c'est  en  audience  publique  ou  devant  la  chambre  du  conseil  que 
doit  être  portée  par  la  partie  poursuivante  la  demande  en  honiolo<Ta- 
lion  de  la  liquidation  Lauquetin  ;  —  Attendu  qu'il  résulte  du  procès- 
verbal  dressé  par  Angot,  notaire  liquidateur,  le  19  juillet  1854,  que 
l'étal  liquidatif  a  été  formellement  approuvé  tant  par  la  veuve  Lan- 
queiin que  par  le  subrogé-tuteur  représentant  ses  trois  enfants  mi- 
neurs ;  —  Attendu  que  cette  approbation  ayant  constaté,  à  l'avance, 
l'impossibilité  de  tout  débat  eclre  les  parties,  le  contrôle  de  la  jus- 
lice,  nécessité  seulement  par  l'état  de  minorité  des  enfants  Lauque- 
tin, doit  émaner  du  tribunal  réujii  en  la  chambre  du  conseil,  cette 
chsmbre  étant  investie  d'une  juridiction  spéciale  dans  tous  les  cas  où 


2IG  (  AiiT.  2083.  ) 

il  n'existe  pas  de  contestation;  —  Que  ce  mode  de  procéder,  cons- 
tamment suivi  jusqu'à  ce  jour  devant  le  tribunal  de  la  Seine,  est  in- 
dif|uc  par  les  art.  977  et  981,  C.P.C.;  —  Qu'il  résulte,  en  effet,  de  la 
combinaison  de  ces  deux  articles  :  —  1°  Que  c'est  seulement  quand 
une  difficulté  s'élève,  soit  dons  le  cours,  soit  à  la  Tin  des  opérations 
de  liquidation  ,  que  le  juge-commissaire  doit  renvoyer  les  parties  ù 
l'audience,  puisque  l'indication  du  jour  de  leur  comparution  doit  être 
mentionnée  comme  en  matière  d'ordre  cl  de  contribution,  sur  le 
procès-verbal  de  difficultés  déposé  au  greffe;  —  Qu'après  la  clôture 
des  opérations  sans  contestations,  les  parties  sont  réputées  présentes 
devant  le  tribunal,  lorsqu'elles  comparaissent  devant  le  notaire  délé- 
gué par  justice,  puisqu'il  n'y  a  lieu  de  les  appeler  à  l'audience  que 
quand  elles  n'ont  pas  toutes  figuré  au  procès-verbal  de  liquidation; 
qu'ainsi,  hors  des  deux  cas,  soit  de  contestations^  soit  d'absence  de 
quelqu'une  des  parties,  l'homologation  doit  être  poursuivie  au  moyen 
d'une  requête  semblable  h  celles  énumcréos  dans  l'art.  78  du  tarif  de 
1807;  —  Attendu  que  quand  il  serait  admis  que,  dans  le  cas  de 
l'art.  960,  C.P.C.,  et  lors  même  qu'il  n'y  a  ni  absents  ni  contestants, 
la  demande  en  partage  ne  peut  être  introduite  par  une  requête  cons- 
tatant l'accord  de  toutes  les  parties  intéressées,  rien  ne  s'oppose  à 
ce  que  la  procédure  se  termine  autrement  qu'elle  n'a  commencé; 
qu'en  effet,  de  même  qu'après  un  partage  ordonné  sur  conclusions 
contradictoires,  l'approbation  de  l'état  ru|uiclalif  par  toutes  les  par- 
ties majeures  les  dispenserait  de  l'obligation  de  soumettre  le  travail 
du  notaire  à  l'homologation  du  tribunal,  de  même  l'adhésion  donnée 
h  l'approbation  des  autres  parties  par  le  représentant  légal  des  mi- 
neurs chargé  de  discuter  leurs  droits  met  (in  à  tout  débat,  et  doit, 
par  celle  raison,  déterminer  la  compétence  de  la  chambre  du  con- 
seil ;  —  Attendu  que  la  veuve  Lanquctiii,  en  saisissant  le  tribunal  par 
une  assignation  à  comparaître  en  audieuce  publique,  ne  s'est  con- 
formée ni  au  texte  ni  à  l'esprit  de  la  loi,  et  a  fait  une  procédure 
frustratoire; —  Déclare  la  veuve  Lanquelin,  quant  à  i)rcsenl,  non 
rrccvable  en  sa  demande  à  fin  d'hon-.ologation  de  la  liquidation  dont 
s'agit  et  la  condamne  aux  dépens. — Appel. 

Abbêt. 

LACoua;  —  Considérant  que  la  loi  ne  prescrit  point  de  formes 
particulières  pour  les  demandes  en  partage;  qu'elles  constituent  dès 
lors  des  instances  qui  doivent  êlre  suivies  conformément  aux  règles 
ordinaires  de  la  procédure;  —  Considérant,  en  outre,  que  la  publi- 
cité est  de  l'essence  des  jugements;  que,  sauf  les  cas  réservés,  ils 
doivent  être  rendus  à  l'audience;  que  leur  validité  tient  à  l'accom- 
plissement de  cette  condition  ;  —  Qu'aucune  disposition  ne  soustrait 
à  la  publicité  les  homologations  de  partages  dans  lesquels  figuienl 


(  ART.  2083.  )  217 

des  mineurs;  —  Qu'il  résulte,  au  contraire,  de  la  saine  entente  et 
de  la  combinaison  des  art.  966,  969,  981,  C.P.C.,  que  les  jugements 
d'homologation  ne  peuvent  être  rendus  qu'à  l'audience,  quel  que 
soit  en  définitive  l'état  de  l'instance,  les  formes  constitutives  des  ju- 
gements ne  pouvant,  hors  des  cas  prévus  par  le  législateur,  subir 
des  modifications; — Considérant  d'ailleurs  que  rien  ne  s'o|)pose  à  ce 
que  les  parties,  (juand  le  partage  ne  soulève  aucune  difficulté,  pré- 
sentent une  requête  collective,  et  que  les  tribunaux,  sur  le  rapport 
du  juge-commissaire  etsur  les  conclusions  du  ministère  public,  statuent 
sans  autre  procédure  à  l'audience  publique;  —  Que,  si  elles  suivent 
d'autres  errements,  c'est  au  tribunal  de  veiller  à  ce  qu'il  n'y  ait  pas 
de  significations  frustratoires  et  d'empêcher  que  les  copartageanls 
ne  soient  exposés  à  des  frais  que  leur  accord  rend  sans  objet;  — 
Infirme;  déclare  que  la  demande  a  été  régulièrement  suivie;  —  En 
conséquence,  renvoie,  pour  y  être  statué,  la  cause  et  les  parties  de- 
vant le  tribunal  de  première  instance  de  Paris,  composé  de  juges  au- 
tres que  ceux  dont  émane  le  jugement  réformé. 

Du  16  janv.  1855.  —  l"  ch.,  MM.  Delan{île,  p.  p.  —  De  La- 
baume,  1"  av.  gén.  {concl.  conf.).  —  Paillet  et  De  la  Courtie, 
av. 

Observations.  —  L'arrêt  qu'on  vient  de  lire  a  été  rapporté 
par  \q  Droit  du  l*'  fév.  1855,  n"  26,  et  accompap,né  d'observa- 
tions approbatives  par  mon  honorable  confrère ,  M.  Bertin, 
rédacteur  en  chef  de  ce  journal. — Après  avoir  rappelé  la  doc- 
trine développée  dans  son  ouvrage,  Chambre  du  conseil,  dont  il 
a  été  rendu  compteparmoncoliaborateur,  M.  Godoffre,  J.Av., 
t.  79,  p.  669,  art.  1994,  doctrine  qui  dislingue  entre  la  juri- 
diction gracieuse  et  la  juridiction  conlentieuse ,  qui  attribue 
la  première  à  la  chambre  du  conseil,  tandis  que  la  seconde  ne 
lui  est  que  irès-exceplionnellement  dévolue,  M.  Bertin  se  de- 
mandesiles  jugementsd'homologation  où  figurent  des  mineurs 
appartiennent  à  la  première  ou  à  la  seconde  catégorie. — Voici 
conment  s'exprime  cet  auteur  : 

«  Ces  jugements  doivent-ils,  lorsque  la  liquidation  ne  sou- 
lève aucune  contestation,  être  rendus  par  la  chambre  du  con- 
seil? Telle  est  la  question  qui  a  été  résolue  en  sens  contraire 
par  le  tribunal  et  par  la  Cour  de  Paris. — Si  nous  avions  à  nous 
expliquer  sur  l'opportunité  d'une  instance  alors  que  le  compte, 
la  liquidation  et  le  partage  ne  soulèvent  aucune  difficulté, 
nous  dirions  que  s'agissaiit  non  d'un  Iilig<^,  mais  de  l'apprc- 
ciation,  dans  l'intérêt  des  incapables,  de  l'utilité  d'un  acte  au- 
quel les  parties  auraient  pu  procéder  seules  si  elles  avaient  été 
toutes  cai)ables,  il  n'y  a  pas  lieu,  dans  do  telles  circonstances, 
de  procéder  à  une  instance  qui  aurait  pour  résultat  des  frais 


218  (  ART.  2083.  ) 

et  des  lenteurs  inutiles;  que  lincapacité  seule  ce  ruic  on  de 
plusieurs  des  parties  étant  le  seul  (ibstacle  à  la  réalisation  des 
conipto,  liquidation  et  pariape,  il  y  aurait  lieu,  datis  ce  cas, 
(le  recourir  à  l'autorité  judiiiaiie  qui  a  été  instilute  f)Our  ha- 
biliter a  contracter  les  incapables  ou  leurs  reprcsentanis,  et 
(j-ie,  par  consé(juent,  la  voii;  à  suivre,  en  pareille  matière,  se- 
lait  celle  de  l'aulorisation  qui  doit  être  sollicitée  de  la  chao)' 
bre  du  conseil. 

a  Mais  telle  n'a  pas  été  inconieslablement  la  volonté  de  la 
loi;  il  suftii  de  lire  l'art.  838,  C.iN.,  et  les  art.  9GG  etOfci,  C. 
j'.C,  pour  être  convaincu  que  les  demandes  en  compte,  liqui- 
dation et  partage  doivent,  en  toute  circonstance,  et  même  en 
l'absence  de  contradiction,  être  formées  par  action  principale 
et  donner  lieu  à  une  instance,  alors  que  des  incapables  se 
trouvent  au  nombre  des  personnes  intéressées  dans  ces  opé- 
rations. 

«  Celle  refile,  qui  doit  servir  de  point  de  départ  à  la  contro- 
verse qui  s'est  établie  sur  la  question  que  nous  examinons, 
fournit  un  arj^ument  capital  contre  la  doctrine  du  jugement 
de  première  instance. 

«  De  l'attribution,  l'aile  à  la  juridiction  ordinaire,  de  la  con- 
naissance des  demandes  en  compte,  liquidation  el  partage,  ne 
rés'.ihe-t-il  pas,  en  effet,  que  l'instance  tout  entière  appartient 
à  cette  juridiction?  Comment  admettre  la  division  de  celte 
instance  en  deux  parties  qui  seraient  successivement  dévolues 
à  deux  juridictions  différentes? 

«  Le  juge  saisi  de  la  demande  en  compte,  liquidation  el  par- 
tage, n'a  rempli  sa  mission  qu'autant  qu'il  a  réglé  défimiive- 
ntenl  la  situation  des  parties;  l<Tsqu'il  a  ordonné  le  renvoi  de- 
vant notaire,  pour  qu'il  y  soit  procédé  aux  opérations  de 
con)[)te,  de  liquidation  et  de  partage,  il  n'a  accompli  qu'une 
partie  de  sa  tâche;  si  des  contestations  s'élèvent  devant  le  no- 
taire, ou  si,  en  l'absence  de  contestation  ,  il  existe  parmi  le:? 
intéressés,  des  absents  ou  des  incapables,  il  doit  achever  son 
œuvre  en  statuant  sur  la  demande  d'homologation.  11  est  con- 
stant que  celle  demande,  qui  n'est  qu'une  suite  et  une  consé- 
quence de  la  première,  qui  n'est  qu'une  partie  d'un  U'émo  tout, 
qui  termine  et  complète  l'instance  en  compte,  liquidation  el 
pniiago,  doit  appartenir  au  juge  saisi  de  la  connaissance  de 
cette  instance. 

c(  Pour  qu'il  en  fût  autrement,  pour  qu'unejuridiclion  autre 
que  celle  saisie  de  la  demande  originiiirc  pût  connaître  de  la 
question  d'homologation,  il  faudrait  que  l'exception  eùi  éio 
inscrite  dnus  la  loi  ;  or,  cette  exception  n'existe  pas.  Ucsie 
donc  la  règle  qui  ne  permet  pas  d'enlever  au  juge  la  connais- 
sance «l'une  action  dont  il  a  été  régulièrement  saisi. 

a  Le  jugement  du  tribunal  a  cru  trouver  cette  exception 


(  ART.  2083.  )  219 

dans  la  nature  même  de  la  juridiction  do  la  chambre  du  con- 
seil qui,  dit-on,  «  est  investie  d'une  juridiction  spéciale  rfrt/i« 
tous  les  cas  où  il  n'existe  p:is  de  contesiaiion.  » 

«  La  doctrine  qui  consiste  à  prétendre  que  la  chambre  du 
conseil  est  compéiente  toutes  les  fois  qu'il  n'existe  pas  de 
contestation  n'est  pas  nouvelle;  nous  avons  drjà  eu  occasion 
de  la  combattre  et  de  dire  que  la  chambre  du  conseil  a  des 
attributions  particulières,  une  juridiction  spéciah-  dont  les  li- 
mites ne  lioivent  pas  être  dépassées;  que  si,  en  matière  gra- 
cieuse, elle  a  la  plénitude  dejuridiction,  elle  ne  peut  connaître, 
en  matière  contentieuse  ,  que  des  seules  affaires  qui  lui  ont  été 
spécialement  et  exceptionnellement  attribuées  par  les  lois. 

«  Peu  importe,  suivant  nous,  qu'il  y  ait  ou  non  accord  entre 
les  parties.  Pour  savoir  si  la  chambre  du  conseil  est  compé- 
tente, il  faut  rechercher  si  l'affaire  est  gracieuse  ou  si,  ét^nt 
litigieuse,  elle  a  été  déférée  par  la  loi  à  la  chambre  du  conseiL 
Lorsque  l'espèce  ne  rentre  pas  dans  l'une  ou  dans  l'autre  deces 
deux  catégories,  la  chambre  du  conseil  est  incompétente-,  les 
parties  ne  sauraient,  par  des  consentements  réciproques,  lui 
conférer  un  droitdejuridiction  que  la  loi  neluia  pasdonné-,  les 
principes,  l'ordre  public  ne  permeKem  pas,  on  effet,  que  les 
limites  tracées  aux  différentes  juridiciions  soient  dépassées. 

«  S'il  était  vrai,  d'ailleurs,  que  la  chambre  du  conseil  iùt 
conipétenie,  dans  les  cas  où  d  n'existe  i>asde  coniesiaiion  en- 
tre les  parties,  toutes  les  demandes  qui  sont  suivies  d'adhé- 
sions de  la  part  des  défendeurs  pourraient  être  soumises  à 
cette  Chambre;  ainsi  les  réclamations  relatives  à  des  servi- 
tudes, à  l'exécutionde  baux  et  d'obligations,  pourraient  être, 
lorsqu'elles  ne  rencontrent  pas  de  résistance,  déférées  à  la 
chambre  du  conseil,  pourvu  que  la  requête  fût  signée  par 
toutes  les  parties  intéressées.  Ou  comprend  facilement  que  do 
pareils  résultats  sont  inadmissibles,  ei  cependant  ils  sont  la 
conséquence  de  la  doctrine  du  jugement  du  8  déc.  185V. 

«  Cette  doctrine  étant  écartée,  il  faut  rechercher  si  la  de- 
mande en  compte,  liquidation  et  partage,  et  celle  en  homolo- 
gation, qui  en  est  la  conséquence  et  le  complément,  appar- 
tiennent par  leur  nature  ou  par  la  volonté  de  la  loi,  au  do- 
maine de  la  juridiction  contentieuse;  et  si,  appartenant  à  ce 
domaine,  elles  ont  été  placées  exceplionneilement  dans  les 
attributions  de  la  chambre  du  conseil;  or,  la  réponse  à  ces 
deux  questions  ne  peut  être  incertaine.  Ces  demandes  ont  été 
classées  parla  loi  au  nombre  des  affaires  litigieuses;  non-seule- 
ment elles  n'ont  pas  été  attribuées  à  la  chambre  du  conseil , 
mais  des  textes  précis  et  formels  les  ont  spécialement  déférées 
à  la  juridiction  ordinaire. 

«Le  jugement  du  8  décembre  reproduit,  sous  des  formes 
diverses,  l'argumentation  tirée  de  l'absence  de  contradictii.u 


220  (  ART.  2083.  ) 

entre  les  parties,  et  de  leur  accord  sur  la  liquidation ,  de 
même,  dii-il,  qu'après  un  partage  ordonné,  sur  conclusions 
contradictoires,  l'approbation  de  l'état  liquidatif,  par  toutes 
les  parties  majeures,  les  dispenserait  de  l'obligation  de  sou- 
mettre le  travail  du  notaire  à  l'homologation  du  tribunal;  de 
même  l'adhésion  donnée  à  l'approbation  des  antres  parties  par 
le  représentant  légal  des  mineurs  met  fin  à  tout  débat  et  doit, 
par  cette  raison,  délermiiier  la  compétence  de  la  chambre  du 
conseil. 

«  Il  est  évident  que  si  toutes  les  parties  sont  majeures  et 
s'entendent  sur  la  liquidation,  elles  ne  reparaîtront  pas  devant 
la  justice.  Si,  par  suiicde  leur  accord,  l'homologation  n'est 
pas  demandée,  il  est  clair  que  tout  se  trouve  terminé,  et  que 
la  justice  n'ayant  pas  à  intervenir,  aucune  question  de  compé- 
tence ne  peut  être  soulevée. 

«  Mais,  s'il  y  a  parmi  les  parties  intéressées  des  mineurs  ou 
d'autres  incafiablcs,  il  faut,  de  toute  nécessité,  se  pourvoir 
en  homologation  de  liquidation.  Devant  quel  juge  cette  de- 
mande doit-elle  être  portée?  Devant  la  chambre  du  cnnseil, 
répond  le  jugement,  parce  que  l'accord  de  toutes  les  parties  a 
mis  fin  à  tout  débat,  et  que,  par  celte  raison,  la  chambre  du 
conseil  est  compétente. 

«  Nous  ne  pensons  pas  que  le  motif  indiqué  détermine  la 
compétence  de  la  chambre  du  conseil.  En  efTet,  lorsque  des 
incapables  figurent  comme  parties  dans  des  comptes,  liquida- 
tion et  partage,  la  loi  exige,  même  dans  le  cas  où  aucune  con- 
testation ne  s'élève  entre  elles,  que  la  demande  soit  portée  de- 
vant la  juridiction  ordinaire.  On  ne  peut  donc  pas  dire  que 
l'accord  des  parties  met  fin  à  un  débat  qui  peut  n'avoir  jamais 
existé,  et  que  cet  accord  ,  qui  n'a  pas  dispensé  les  parties  do 
l'obligation  de  porter  la  demande  primitive  devant  la  juridic- 
tion ordinaire,  doit  avoir  pour  résultat  de  dessaisir  celte  ju- 
ridiction. 

«  Le  concours  des  volontés,  relativement  à  la  liquidation, 
ne  peut  avoir,  au  point  de  vue  de  la  compétence ,  des  consé- 
quences autres  que  celles  du  concours  des  mêmes  volontés  sur 
la  demande  en  partage.  Or,  des  qu'il  est  constant  que  ce  con- 
cours ne  dispense  pas  les  parties  de  l'obligation  de  recourir  à 
la  juridiction  ordinaire,  elle  seule  doit  et  peut  statuer. 

«  C'est  donc  avec  raison  que  la  Cour  a  déclaré  que  la  de- 
mande en  homologation  de  liquidation  devait  être  soumise  aux 
juges  ordinaires.  » 

En  terminant,  M.  Bertin  réprouve  la  procédure  par  voie  de 
requête  pour  demander  Ibûmologation. 

Le  passage  que  je  viens  de  citer  prouve  que  l'arrêt  de  la  Cour 


À 


(  ART.  2083.  )  221 

de  Paris,  cootraireà  la  jurisprudence  constante  du  tribunalcivil 
de  la  Seine,  a  modifié  l'opinion  indiquée  dans  la  Chambre  du 
conseil,  t.l,  p.275.— M.  Berlin  diî,  en  effet,  dans  son  livre  que 
le  procès-verbal  de  liquidation  doit  êire  soumis  à  l'homologa- 
tion du  tribunal,  toutes  les  fois  qu'un  mineur  y  a  intérêt  (art, 
984,  C.P.C),  et  que  «  si  toutes  les  parties  sont  d'accord  pour 
l'homologation,  elle  est  demandée  par  requête  collective,  si- 
gnée des  avoués  de  toutes  les  parties,  communiquée  au  minis- 
tère public,  qui  donne  ses  conclusions  écrites,  le  jugement  est 
rendu  à  huis  clos  en  chambre  du  conseil,  sur  le  rapport  du 
juge-commissaire.» — Jli. ^orfo/fre  a  analysé  cette  opinion,  J.  Av., 
t.  79,  p.  G82,  art.  199/i-,  en  faisant  remarquer  que  c'était  là 
précisément  la  procédure  que  j'avais  iracée  dans  mou  For- 
mulaire de  Procédure,  t.  2,  p.  6lJ7,  formule,  n°  990. 

Eu  rapportant  l'arrêt  de  la  Cour  de  Paris ,  M.  Devilleneuve 
(1855-2-58)  le  fait  suivre  d'une  note,  dans  laquelle  il  cite  l'opi- 
nion que  j'ai  exprimée  dans  les  Lois  de  la  Procédure,  n°'2b01, 
octies,  comme  conforme  à  celle  de  l'arrêt.  Mon  honorable  cor,- 
frère  donneàmon  sentimentuneporiée  beaucoup  trop  absolue. 
Danslenoprécitéjen'avais  pas  en  vue  la  question  actuelle,  je  ne 
me  suis  préoccupé  que  de  la  voie  à  suivre  pour  obtenir  l'hom- 
ologation, et  j'ai  pensé  avec -Pi^eaw  que  l'homologation  devait 
être  demandée  sur  le  procès-verbal  du  juge-commissaire  qui 
renvoie  les  parties  à  l'audience. C'est  ce  mot,  à  l'audience,  qui  a 
paru  manifester  d'une  manière  très-explicite  une  option  en- 
tre le  tribunal  jugeant  publiquement  et  le  tribunal  statuant  en 
chambre  du  conseil.  Telle  n'a  pas  été  cependant  mon  inten- 
tion, car  j'avais  sous  les  yeux  mon  n°  2507  octies ,  lorsque  j'ai 
rédigé  le  passage  du  Formulaire  où  je  supposais  que  le  juge- 
ment d'homologation  pouvait  être  rendu  en  chambre  du  con- 
seil (Voy.  t.  2,  p.  609,  Remarque  de  la  formule,  ii°  991). 

En  principe,  je  ne  suis  pas  partisan  des  jugements  à  huis 
clos;  le  rapprochement  fait  par  M.  Godoffre,  dans  la  revue  pré- 
citée des  opinions  de  M.  Berlin,  et  de  celles  que  j'ai  expri- 
mées dans  mon  Formulaire,  démontre,  en  effet,  que  dans  beau- 
coup de  cas,  j'ai  préféré  la  juridiction  ordinaire  à  la  juridiction 
exceptionnelle  qui  a  pris  a  Paris  un  si  grand  développement. 
Aussi  je  suis  tout  disposé  à  suivre  la  doctrine  de  l'arrêt  de  la 
Cour  de  Paris.  Ce  mode  de  procéder  présente  encore  plus  de 
garanties,  s'il  est  possible,  que  le];premier.  Mais  la  décision  en 
chambre  du  conseil  offrc-i-elle,  en  cette  matière,  l'apparence 
d'un  inconvénient?  Je  réponds  sans  hésiter,  non,  car  toutes 
les  formalités  protectrices  des  intérêts  des  mineurs  ont 
été  épuisées  lorsque  l'heure  de  l'homologation  arrive.  Si  le 
travail  du  notaire  commis  lésait  le  mineur  ,  incontestable- 
ment le  tuteur  réclamerait,  et  sa  réclamation  serait  vidée 
avant  l'homologation  par  le  tribunal,  à  l'audience.  Lors  donc 


222  (  ART.  2084.  ) 

qu'il  n'y  a  qu'une  approbation,  qu'une  ratification  unanimes 
à  constater,  il  n'y  a  plus  procès,  ei  la  décision  du  tribunal  n'est 
plus  (|u'un  simple  acte  de  tutelle  judiciaire,  rentrant  sous  lous 
les  rapports  dans  les  limites  des  attributions  que  M.  Berlin 
reconnaît  appartenir  à  la  chaojbre  du  conseil. 


ARTICLE  2081. 
COUR  IMTÉlilALE  DE  PARIS. 

1°    SAISrE-EXÉCtJTION. —  RECONNAISSANCE    DD    MONT-DK-riÉTÉ. 

2'  Contrainte  par  corps. — Minecr.— Étbangeb. 

i"  Des  reconnaissances  du  mont-de-piété  sont  valablement 
comprises  dans  une  saisie- exécution,  et  le  créancier  peut  être 
autorisé  à  faire  vendre  les  objets  engagés  après  les  avoir  dégagés. 

^°  Le  mineur  étranger  est-il  conlraignable  par  corps  f 

(Asîan  C.  Husson). 

16  sept.  1854,  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine  ainsi 
conçu  : 

Le  TnrBrNAL  ;  —  Allcndi)  qu'il  résulte  des  ciplications  données  à 
l'autliencc  que  Husson  n'a  point  traite  avec  Aslan  iMs,  alors  à  peine 
âgé  de  seize  ans,  mais  bien  avec  son  père  j  —  Qu'en  exécution  de  ce 
qui  avait  été  convenu,  Husson  a  fourni  f-ur  Aslan  père,  à  Jassy,  eo 
Moldavie,  plusieurs  traites,  dont  les  premières  ont  été  acquittées  ;  — 
Qu'il  suit  de  là  que  c'est  contre  Aslan  père,  dont  il  a  suivi  la  foi,  que 
Husson  aurait  dû  loimer  sa  demande  et  non  contre  Aslan  tils  qui  n'a 
point  contracté  d'engagement  avec  lui;  —  Attendu,  quant  aux  objets 
séquestrés,  que  si  le  jugement  est  nul,  il  ne  s'ensuit  pas  que  le  sé- 
questre doive  cire  levé  et  les  objets  séquestrés  remis  a  Aslan  fils  ;  — 
Attendu  spécialement  qu'Aslan  fils  n'a  pas  qualité  pour  demander  la 
remise  des  objets  à  usage  de  femme,  compris  parmi  ceux  qui  ont  été 
séquestrés  : — Attendu,  d'un  autre  côté,  que  Husson  n'est  à  aucun  titre 
fondé  à  retenir  les  reconnaissances  de  Mont-dc-t'iélé  trouvées  dans 
l'appartement  qu'occupe  Aslan  fils;  qu'il  y  a  lieu  ,  toutefois,  de  re- 
mettre à  Aslan  fils  les  livres  nécessaires  à  ses  études  jusqu'à  concur- 
rence d'une  somme  de  300  fr.,  le  séquestre  étant  maintenu  pour  le 
surplus;— Attendu,  quant  à  l'incarcération  d'Aslan  fils,  qu'il  résulte  des 
motifs  qui  précèdent  que  l'arrestation  ne  saurait  être  maintenue;  — 
Par  ces  motifs;  — Déclare  le  jugement  non  avenu; — Condamne  Husson 
à  restituera  Aslan  fils  les  reconnaissances  du  Mont-de-Piélé  ;  — 
Déclare  nulle  l'arrestation  ; — Ordonne  la  rtstilulion  des  livres  d'Aslan 
fils  concernant  l'objet  de  ses  études  jusqu'à  concurrence  d'une  somme 
de  trois  cents  fraucs  : — Condamne  Husson  aux  dépens. 


(  ART.  2084.  )  S23 

Appel  de  M.  Ilusson. — Aslan  fait  défaut. — Arrêt  du  19  oct. 
185i  en  ces  larmes  : 

La  Cocu, —  Considérant  que  dans  ses  conclusions  d'opposition, 
Aslan  a  reconnu  l'existence  et  les  causes  de  la  dette;  —  Qu'il  s'agit 
de  fournitures  d'aliments  et  de  loyer  ; —  Qu'Aslan  n'était  pas  accom- 
pagné de  son  père  ; —  Qu'il  a  pu,  pour  ces  causes,  s'engager  person- 
nellement;— Qu'en  sa  qualité  d'étranger  il  étaitsoumis  àla  coiilraiute 
par  corps;  —  Que  son  état  de  minorité,  en  le  supposant  établi,  ne 
pourrait  le  soustraire  ni  à  l'action  deHusson,  ni  à  la  voie  d'exécution 
spéciale  dont  la  loi  du  17  avril  1832  n'affranchit  que  les  femmes  el  les 
septuagénaires  étrangers; — Considérant  que  les  effets  de  femme  sai- 
sis chez  Aslan  étaient  en  sa  possession,  dans  les  lieux  à  lui  loués  par 
Husson  ; — Qu'il  n'est  justilié  d'aucune  demande  en  revendication  par 
un  tiers;  —  Considérant,  à  l'égard  des  livres,  qu'Aslan  ne  justifie  pas 
d'une  profession,  el  que  les  ouvrages  saisis  ne  se  réfèrent  à  aucune 
profession  déterminée; —  Considérant,  à  l'égard  des  reconnaissances 
saisies,  qu'Aslan  reconnaît  être  propriétaire  des  objets  mobiliers  dont 
ces  reconnaissances  constatent  l'engagement; — Qu'elles  étaient  dans 
les  lieux  loués  et  qu'elles  constituent  des  valeurs  mobilières  servant 
de  garantie  au  paiement  des  loyers; — Mais  qu'il  convient  que  les  ob- 
jets saisis  soient  dégagés  du  Mont-de-Piété  pour  être  compris  dans 
la  vente  ;  —  Considérant  que  la  durée  de  la  contrainte  a  été  justeinctit 
fixée  par  les  premiers  juges  ; —  Infirme  ;  —  Ordonne  que  le  jugement 
par  défaut  du  30  mars  sortira  son  plein  et  entier  efiFet  ;  —  Autorise 
Husson  à  dégager  les  objets  énoncés  aux  deux  reconnaissances  du 
mont-de-piélé  et  à  les  comprendre  dans  la  vente  des  objets  saisie. 

Opposition. 

Arrêt. 

La  Codr; — En  ce  qui  touche  la  contrainte  par  corps  :  —  Consitié- 
rant  qu'Aslan  ne  prouve  pas  qu'il  fût  en  état  de  minorité  lors  de  l'ob- 
ligation par  lui  contractée  envers  Husson;  —  En  ce  qui  touche  'es 
autres  chefs,  persistant  dans  les  motifs  de  l'arrêt  par  défaut; — Déclare 
Âslan  mal  fondé  dans  son  opposition; — Le  condamne  aux  dépens. 

Du  6  janv.  1855.  —  k^  Ch.  —  MM.  d'Esparbès  de  Lussan, 
prés. — Lassime  et  Renault,  av. 

Note.  —  La  minorité  met  obstacle  à  l'exercice  de  la  con- 
trainte par  corps,  contre  un  mineur  français  ou  étranger,  peu 
importe,  qui  n'est  pas  commerçant  ou  réputé  majeur  pour  iait 
de  commerce  {Dalloz,  Répert.,  nouv.  édit.,  v  Contrainte  par 
corps,  n°  551). Il  est  probable  que  la  Cour  de  Paris  n'aurait  pas 
maintenu  son  arrêt  par  défaut,  si  la  minorité  du  débiteur 
avait  été  établie.  L'art.  206i,  C.  N. ,  est  absolu,  et  les  motifs 
qui  out  dicté  cette  prohibition  ne  comportent  pas  d'exception 


224  ;(  ART.  :085.  ) 

par  cela  seul  que  le  mineur  est  otran{T[er  (Voy.  niissi  J.Av., 
t.  73,  p.  107,  art.  39V,  S  xxiv,  un  .inêt  de  la  Cour  He  Bor- 
deaux, dans  une  espèce,  il  est  vrai,  où  loxtrnnéité  n'éiait  pas 
invoquée). — Quant  à  la  validité  delà  saisie  dos  reconnaissances 
du  II  ont-de-piété,  elle  me  paraît  incontestable. 


ARTICLE   2085. 
COUR   DE  CASSATION. 
1°  Cassation.— Demandei'b. — PnoDccTioNS.— Déi ai. —  I'okclc- 

SIOK. 

2»  Saisie  immobilière. — Appwl. —Grief. 

1°  Devant  la  Cour  de  cassation  le  demandeur  qui  n'a  pas  fait 
ses  productions  daJis  les  deux  mois  de  la  sommation  qui  lui  a  été 
notifiée  par  le  défendeur  doit  être  déclaré  forclos,  nonobstant  ses 
productions  ultérieures,  et  la  cause  est  jugée  sur  la  production 
du  défendeur  (art.  1",  part.  5«,  tit.  5,  règl.  du  18  juin  1738). 

2"  Est  nul  l'acte  d'appel  d'un  jugement  sur  incident  de  saisie 
immobilière  qui,  au  lieu  d'énoncer  les  griefs  d'appel,  réserve  à 
l'appelant  le  droit  de  les  déduire  devant  la  Cour  (art. 732,  C. 
P.C.). 

i,Brou  de  la  Geneste  C.  Dert.) — Arrêt. 
La  CocBj— Donne  défaut  contre  Estigard  qui  ne  s'est  pas  présente; 
et,  statuant  sur  le  pourvoi; — Et  d'abord  surla  demande  en  forclusion 
formée  parle  défendeur; — Allendu  qu'il  résulte  du  certificat  délivré 
par  le  commis-greffier  aux  dépôts  civils,  qu'à  la  date  du  15  juin  der- 
nier, et  plus  de  deux  mois  après  la  sigiiificalion  de  la  produclion  du 
défendeur,  la  demanderesse  n'avait  pas  encore  déposé  au  greffe  de 
la  Cour  ni  la  grosse  de  l'arrêt  de  la  chambre  des  requêtes  portant 
admission  du  pourvoi,  ni  l'original  de  la  signification  de  cet  arrêt,  et 
qu'aux  termes  de  l'art.  1  du  règlement  de  1738,  til.  5,  les  demandeurs 
eu  cassation,  régidièrement  mis  en  demeure  de  produire,  doivent  être 
déclarés  forclos,  nonobstant  toutes  productions  postérieures  qu'ils  au- 
raient pu  faire; —  Par  ces  motifs,  prononce  la  forclusion  des  deman- 
deurs, et,  néanmoins,  statuant  au  fond  sur  la  production  du  défendeur^ 
—  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  732,  C.P.C.,  l'acte  d'appel  doit 
énoncer  les  griefs,  à  peine  de  nullité; —  Attendu  que,  dans  les  appels 
de  jugements  rendus  sur  incident  de  saisie  immobilière, la  loi,  qui  se 
propose  d'imprimer  plus  de  célérité  à  la  procédure  et  de  déjouer  les 
tentatives  par  lesquelles  un  débiteur  de  mauvaise  foi  cherche  à  para- 
lyser l'action  de  ses  créanciers  légitimes,  veut  que,  par  l'acte  d'appel 
même,  ait  lieu  la  formalité  qu'en  matière  d'appel  ordinaire  l'art.  "462, 
C.P.C,  u'exige  que  par  un  acte  plus  tard  signifié,  c'est-à-dire  l'énon- 


(  ART.  2086.  225 

cialion  des  griefs  ;— Allendu  qu'il  résulte  de  l'arrêt  attaqué  que  l'acte 
d'appel,  si^uilié  à  la  requête  de  la  demanderesse,  ne  contient  pa< 
l'énontialion  des  griefs  sur  lesquels  elle  fondait  son  appel;  et  que  ce 
défaut  d'énonciation  résulte  du  texte  même  de  l'esploil  d'appel  rap- 
porté, par  lequel,  au  lieu  d'indiquer  les  torts  et  griefs  dont  elle  se 
plaignait,  la  demanderesse  se  réservait  de  les  déduire  plus  tard 
devant  la  Cour  ;  —  Attendu  que,  dans  cet  état  de  cause,  la  Cour,  en 
donnant  défaut  contre  l'appelante  et  en  rejetant  son  appel  comme 
nul,  à  défaut  d'avoir  énoncé,  dans  cet  acte,  les  griefs,  conformément 
à  la  loi,  loiu  de  violer  l'art.  732,  C.P.C.  ni  aucune  autre  loi,  en  a  fait,  au 
contraire,  une  juste  et  saine  application; — Rejette. 

Du  8  aoijt  1854. — Ch.  civ. — MM.  Bérenger,  prés. —  Nicias- 
Gaillard,  l*""  av.  gén.  {concl.  con/".).— De  Saint-Malo  et  Morin, 
a\r. 

Remarque. — La  même  Cour  a  rendu  un  arrêt  identique  sur 
la  première  question  le  Tjuiil.  1851  (Corneaux.  C.  Finot). 
MM.  Dalloz,  Rép.,  nouv.  cdit.,  v°  Cassation,  n°'  1095^  1124 
et  1187,  et  Tarbé,  p.  136  et  217,  citent  à  l'appui  les  textes  sur 
lesquels  repose  cette  forclusion. — Quant  à  la  nullité  de  l'acie 
d'appel,  en  matière  de  saisie  immobilière,  faute  de  griefs,  elle 
ne  saurait  faire  l'objet  d'un  doute.  Voy.  J.Av.,  t.  78,  p. 353, 
art.  1563^  un  arrêt  de  la  Cour  de  Riom  et  la  note,  ainsi  que 
mon  Formulaire  de  Procédure,  t   2,  p.  150,  note  5. 

ARTICLE   2086. 

C  OUR  IMPÉRIALE  DE  PARIS. 

Saisie  immobilièbe. —  Conversion.  —  Action  résolctoire. — Dé* 
PENS.  —  Remboursement. 

V adjudicataire  d'un  immeuble  vendu  sur  conversion  de  saisie 
immobilière  en  vente  aux  enchères  nest  pas  recevable,  lorsqu'il 
est  évincé  par  suite  de  l'action  résolutoire  d'un  précédent  ven- 
deur,  à  réclamer  au  créancier  poursuivant  le  remboursement 
des  frais  de  poursuite  et  d'adjudication. 

(Garraud  C.  Morize  et  Sauvelet). 

5  juin  1850,  adjudication  sur  conversion  au  profit  des  époux 
Garraud, d'un  immeuble  saisi  sur  la  veuve  Berlin  par  les  sieui> 
Morize  et  Sauvelet.  Le  cahier  des  charges  portait  que  faute  de 
titres  et  de  documents  il  n'avait  pu  être  procédé  à  l'établisse- 
ment de  la  propriété;  que  seulement  la  veuve  Berlin  était 
inscriie  au  cadastre  comme  propriétaire.  Les  époux  Garraud 
payent  3,131  fr.,  montant  de  tous  les  frais  de  poursuite  ou  de 
mutation. 

1X.-2»  s.  16 


220  (  ART.  2087.  ) 

7  avril  1853,  poursuite  en  folle  enchère  d'un  préccdeni  ven- 
deur non  payé. 

Recours  des  époux  Garraud  contre  les  créanciers  poursui- 
vants. —  15  déc.  1853,  jugement  du  Tribunal  civil  de  Corbeil 
ainsi  conçu  : 

Le  Tribdnal  ; — Atteudu  que  les  époux  Garraud,  en  acquillaiil  les 
frais  Je  poursuite,  d'enregistrement  cl  d'adjudication  de  la  maison 
appartenant  à  la  dame  veuve  Beitin,dont  ils  se  sont  rendus  adjudi- 
cataires, ont  payé  une  dette  qui  n'était  pas  celle  de  Morize  et  Sau- 
veletj  que,  d'un  autre  coté,  Morize  et  Sauvelct  sont  étrangers  au 
fait  qui  a  amené  la  dépnssession  des  sieur  et  dame  Garraud;  que, 
dans  ces  circonstances,  il  ne  peut  y  avoir  lieu  contre  Morize  et  Sau- 
velet,  soit  à  l'action  en  répétition  de  l'indu,  soit  à  une  action  en 
responsabilité;  — Déclare  les  époux  Garraud  mal  fondés  dani<  leur  de- 
mande, dont  ils  sont  déboutés,  sauf  leur  recours  contre  qui  de  droit  ; 
— Appel. 

AnnÊT. 

La  Coou  ;  — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges;  — Confirme. 

Du  14  nov.  185'i.,  1'^'=  ch.,  M.  Delangle,  p.  p.  -,  Bétoland  et 
Meunier,  av. 

Remarque. — Cette  solution  me  paraît  évidente.  Un  arrêt  de 
la  Cour  de  Paris  du  23  fév.  1850  (7.  Av.,  t.  70,  p.  493,  art. 
lli'i-)  a  déclaré  qu'en  matière  de  vente  sur  conversion,  le  ven- 
deur était  tenu  à  la  garantie  envers  l'adjudicataire.  Mais  il  faut 
prendre  garde  que  par  ce  mot  vendeur,  que  j'ai  reproduit  dans 
mon  Formulaire  de  procédure,  t.  2,  p.  142,  noie  1,  la  Cour  n'a 
pas  voulu  désigner  le  poursuivant,  mais  uniquement  le  saisi 
qui  en  cette  matière  vend  directement  ou  par  l'iniermédiaire 
d'un  créancier  poursuivant.  —  Dans  l'espèce  sur  laquelle  est 
intervenu  l'arrêt  de  1850,  la  vente  avait  été  poursuivie  par  le 
saisi  lui-même;  aussi  la  Cour  de  Paris  avait-elle  dit:  «  Il  no.  s'a- 
git pas  d'une  vente  sur  expropriation  forcée,  mais  bien  d'une 
vente  sur  conversion  ;  cette  vente  a  eu  lieu  sur  !a  poursuite  du 
précédent  propriétaire  saisi,  et  d'après  le  cahier  des  charges 
par  lui  déposé  ;  dès  lors,  il  y  a  lieu  d'appliquer  les  principes  qui 
résissent  les  ventes  ordin-iires.  » 


ARTICLE  2087. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BESANCON. 

Notaire. — Disciplike. — Enquête. — Procédcre. 

En  matière  disciplinaire  (^spécialement  dans  une  poursuite  di- 
rigée contre  un  notaire)  le  ministère  public  a  le  droit  de  faire  ci- 


(  ART.  2088.  )  227 

ter  des  témoins  et  de  requérir  leur  andition  sans  qu'il  soit  néces- 
saire qu'au  préalable  cette  audition  ait  été  autorisée  par  une 
décision  judiciaire. 

(Min.  public  C.  Farine). — Arpèt. 
La  Coub;  —  Considcrant  que  l'aclion  disciplinaire,  par  suile  de 
laquelle  le  notaire  Farine  comparaît  devant  la  Cour,  a  pour  but 
principal  et  essentiel  la  répression  des  ronlravenlions  à  une  loi  spé- 
ciale, celle  du  25  veut,  an  XI,  sur  l'application  de  l'une  des  peines 
qu'elle  prononce  ;  que  fondée  alors  sur  des  considérations  d'intérêt 
général  et  d'ordre  public,  l.i  poursuite  rentre  essentiellement  dans 
l'exercice  de  l'action  publique,  réglée,  quant  à  ses  formes,  par  le 
Code  d'instruction  criminelle;  —  Qu'on  objecte  en  vain  que  l'art.  53 
est  muet  sur  le  mode  de  procéder  ;  que  dans  le  silence  de  la  loi  on 
doit  suivre  les  formes  propres  à  la  juridiction  devant  laquelle  s'agite 
le  lili;^e  ;  que  cette  règle,  en  effet,  n'est  plus  applicable  lorsque  la 
juridiction  saisie  est  appelée  exceptionnellement  à  connaître  de  faits 
sortant  de  sa  compétence  ordinaire  ; — Considérant  d'ailleurs  que  les 
déi'O^itions  des  témoins  cités  importent  devant  la  Cour  à  la  manifes- 
tation delà  vérité  ;  —  Par  ces  motifs,  déboute  Farine  de  son  oppo- 
sition et  ordonne  qu'il  sera  passé  outre  à  la  déposition  des  témoins 
cités. 

Dti  14déc.  185i,l"  cli.,MM.  de  Rasman,subst.  du  proc.  gén. 
(concl.  conf.)  ;  Clerc  de  Landresse,  av. 

Note.  Cet  arrêt  adopte  une  opinion  contraire  à  celle  qu'a 
consacrée  un  arrêt  de  la  Cour  de  Toulouse  rapporté  J.Av.  t. 
77,  p.  333,  art.  12U5.  La  Cour  de  cassation  paraît  favorable 
à  la  doctrine  qui  résulte  de  la  décision  de  cette  dernière  Cour, 
ainsi  que  l'atteste  un  arrêt  du  G  mail844-,que  j'ai  inséré,  J.Av., 
t.  78,  p. 180,  art.  14.85,  sous  un  arrêtde  la  Cour  de  Montpellier 
conforme  à  celui  qu'on  vient  de  lire. 


ARTICLE  2088. 

Questions, 

i"  Dépens. — Taxe.— Enregistrement. — Vente  judiciaire. 
2°  Saisie  immobilière. — Dépens. — Taxe.— Enregistrement. 

1"  Les  états  de  frais  taxés  sont-Us  passibles  du  droit  propor- 
tionnel d' enregistrement  ?  — Doivent-ils  être  enregistrés  à  peine 
d'un  droit  en  sus  dans  les  vingt  jours,  et  doivent-ils  être  inscrits 
au  répertoire? 

2°  Les  frais  de  poursuite  d'une  saisie  immobilière  qui,  d'a- 
près le  cahier  des  charges,  sont  payables  par  l'adjudicataire  en 


228  (  ART.  2088.  ) 

sus  ou  en  déduction  du  prix,  doivent-ils  supporter  le  droit  de 
50  c.p.0/0? 

Ces  iniéressantes  questions  ont  été  résolues  en  ces  termes 
dans  le  journal  do  l'Enregistrement  et  des  domaines ^  n°  2015, 
l^nov.  1854,  p.  481: 

«  Aux  termes  de  l'arl.  14,  §  10,  de  la  loi  du  22  frim.  an  7,  le  droit 
jjroporlionnel  doit  être  i)crçii,  pour  les  juj^ements  portant  condam- 
lui'.ion,  collocalion,  liquidaliou  ou  transmission,  sur  le  capital  des 
sommes,  les  intérêts  et  dépens  liquidés.  L'art.  G9,  §  2,  9°,  de  la  même 
loi,  tarife  au  droit  de  50  cent.  i)ar  100  fr,  les  jugements  portant  con- 
(Jainnation,  collocation  ou  liquidation  de  sommes  et  valeurs  mobiliè- 
res, intérêts  et  dépens,  entre  particuliers;  si  les  sommes  et  valeurs 
ne  sont  pas  déterminées  dans  un  acte  ou  jugement  donnant  lieu  au 
droit  proportionnel,  les  parties  sont  tenues  d'y  suppléer,  avant  l'en- 
registrement, par  une  déclaration  estimative,  ccrlifiôc  cl  signée  au 
pied  de  l'acte  (art.  16  de  la  même  loi).  Telles  sont  les  règles  a  suivre 
pour  les  condamnations  aux  dépens,  les  états  des  frais  et  les  exécu- 
toires. 

«  Leur  application  est  facile  en  matière  sommaire.  D'après  les  dis- 
positions de  l'art,  l''""  du  décret  du  16  fév.  1807,  la  liquidaliou  des 
dépens  doit  être  faite  alors  par  les  arrêts  et  jugements  qui  les  auront 
adjugés;  l'avoué  remet,  dans  le  jeur,  au  greffier,  l'clat  des  dépens 
adjugés,  et  la  liquidation  doit  en  être  insérée  dans  le  dispositif  de 
l'arrêt  ou  jugeaient.  Ainsi  le  droit  eiigible  à  raison  de  la  condamna- 
tion aux  dépens  doit  être  perçu  lors  de  l'enregistrement  du  juge- 
ment. 

«  En  matière  ordinaire,  le  droit  proportionnel  de  condamnation 
est  dû  sur  le  jugement  qui  condamne  aux  dépens.  Aux  termes  de 
Tart.  2  du  décret  du  16  fcv.  1807,  le  jugement  pouvant  être  expédié 
et  délivré,  cl  par  conséquent  devant  alors  cire  enregistré  avant  la  li- 
([uidatioii  des  dépens,  il  nous  i)araîl  qu'en  principe  el  en  vertu  de 
l'art.  16  de  la  loi  de  frimaire,  les  parties  sont  obligées  à  faire  une  dé- 
claration estimative  lors  de  l'enregislremenl  du  jugement,  sauf  au 
receveur  à  )'  suppléer  d'office,  ainsi  que  cela  se  jiratique  par  tolé- 
rance pour  les  jugements  en  matière  sommaire.  11  arrive  trcquem- 
jueul,  surtout  dans  le  déparlement  de  la  Seine,  que  ces  derniers  ju- 
gements sont  présentés  à  renregislrcnient  avant  que  les  dépens  soient 
liquidés  ;  les  receveurs  conscnlenl  à  donner  la  formalité,  bien  (|ue 
la  minute  contienne  uu  blanc,  el,  pour  percevoir  le  droit,  ils  font 
une  évaluation  approximative. 

«  Si  le  droit  proportionnel  n'a  pas  été  perçu  sur  la  condamna- 
tion aux  dépens,  nous  pensons  qu'il  doit  l'être  non  pas  sur  les  exé- 
cutoires, mais   lors   de  l'enregislremenl  des  états  de  frais  taxés;  il 


C  ART.  2088.  )  229 

doit  en  être  de  même  en  malièro  d'adjudication,  et  toutes  les  lois 
•jiie  la  taxe  n'est  pas  précédée  d'un  jugement  prononçant  de  con- 
damnation aux  dépens. 

«  Les  états  de  frais  taxés  ne  sont  pas  précisément  des  jugements, 
puisqu'ils  n'émanent  pas  du  tribunal,  mais  ce  sont  des  actes  judi- 
ciaires qui  ont  la  plus  grande  analogie  avec  les  jugements  :  ce  sont, 
en  effet,  de  véritables  décisions,  rendues  par  un  juge  au  nom  du  tri- 
bunal, signées  par  lui  et  par  le  greffier  (décret  du  16  fcv.  1807, 
art,  5),  et  passibles  du  droit  proportionnel  (Loi  du  22  frimj  an  7, 
art.  14,  10"). 

'<  Le  juge  décide  que  tel  droit  est  dû  ou  n'est  pas  dû  :  la  taxe 
contient  donc  une  liquidation,  et  cette  décision  est  obligatoire  pour 
les  parties.  La  liquidation  ne  résulte  pas  de  la  formule  exécutoire, 
qui  n'ajoute  rien  à  la  décision,  et  qui  lui  donne  seulement  la  force 
exécutoire.  11  est  vrai  que  les  parties  ont  le  droit  de  former  opposi- 
tion à  la  taxe;  mais  cette  circonstance  n'est  pas  de  nature  à  empê- 
cher l'exigibilité  du  droit  ;  la  taxe  est  toujours  par  défaut,  la  loi  ayant 
supposé  qu'un  débat  s'élèverait  rarement  à  ce  sujet;  et,  pour  dimi- 
nuer les  frais,  on  n'a  pas  voulu  exiger  l'emploi  des  formalités  néces- 
saires pour  établir  une  instance  contradictoire,  tout  en  réservant  à 
la  partie  qui  se  croirait  lésée  le  droit  de  former  opposition,  mais 
lors  de  l'exécutoire  seulement. 

«  Sile  droit  proportionnel  n'était  pas  dû  sur  la  taxe,  parce  qu'elle  ne 
contiendrait  pas  de  liquidation,  ou  parce  qu'elle  ne  serait  pas  un  ju- 
gement, ou  parce  qu'elle  serait  par  défaut,  il  faudrait  aller  jusqu'à  dire 
qu'il  doit  en  être  de  même  de  l'exécutoire;  car  ce  n'est  qu'une  for- 
mule qui  ne  juge  rien,  dans  laquelle  on  se  borne  à  vérifier  l'applica- 
tion du  jugement,  qui  ne  fait  qu'assurer  l'exécution  du  jugement  (inst. 
429,  n°  4)  ou  de  la  taxe,  et  qui  est,  comme  la  taxe,  toujours  par  défaut. 

«  On  nous  objecte,  il  est  vrai,  que  l'on  ne  peut  faire  un  comman- 
dement en  vertu  de  la  taxe,  qu'elle  ne  peut  servir  qu'à  éclairer  la 
partie  sur  la  demande  de  l'avoué,  et  qu'en  cas  de  refus  de  paiement, 
l'avoué  est  obligé  de  requérir  la  délivrance  d'un  exécutoire- 

«  Cette  objection  n'est  pas  fondée.  La  taxe  n'éclaire  pas  seulement 
la  partie  sur  la  demande  de  l'avoué,  elle  statue  sur  cette  demande. 
Si  l'on  ne  peut  exécuter  et  faire  un  commandement  en  vertu  de  cette 
taxe,  ce  n'est  pas  parce  qu'elle  n'est  pas  obligatoire;  il  en  est  seule- 
ment de  l'état  taxé  comme  de  tous  jugements  et  actes  obligatoires, 
qui,  aux  termes  de  l'art.  545,  C.P.C,  ne  peuvent  être  exécutés  s'ils 
ne  portent  la  formule  exécutoire. 

«  Il  est  bien  certain  que,  lorsque  le  mémoire  taxé  est  précédé  d'un 
jugement,  il  n'a  d'autre  objet,  ainsi  qu'il  est  dit  dans  l'inst.  n°  429, 
§  4,  que  d'assurer  l'exécution  du  jugement  ;  il  ne  renferme  que  ce 
qui  aurait  pu  être  ordonné  par  le  jugement,  et  il  doit  être  considéré 


230  (  ART.  2088.  ) 

comme  en  faisant  partie,  on  comme  en  éinnt  le  complément.  Mnis 
celle  circonstance  n'oie  rien  au  caractère  de  la  taxe,  qui  contient 
toujours,  sinon  une  vérilable  condamnation,  du  moins  une  liquida- 
tion donnant  ouverture  au  droit  proportionnel. 

«Notre  opinion  trouve  sa  confirmation  dans  les  motifs  d'un  arrêt 
de  la  Gourde  cassation  du  1*^'  mess,  an  11.  Cet  arrêtdécide  qu'un  exé- 
cutoire de  dépens  ne  ppul  èlre  signiOé  avant  d'avoir  été  soumis  à  la 
formalité  de  l'onregistreniciit,  «  attendu....  que  l'exécutoire..  .  donné 
par  le  président  du  tribunal  de  première  instance  doit  être  assimilé 
à  lin  jugement  de  liquidation  de  dépens,  qui,  quoique  taxé  par  un 
seul  juge,  est  censé  l'avoir  été  par  le  tribunal  entier.  » 

«  Au  surplus^  l'on  reconnaît  généralement,  ainsi  que  nous  l'établi- 
rons plus  loin,  que  les  étals  taxés  avant  l'adjudication  en  justice  doi- 
vent être  enregistri-s  au  droit  proportionnel;  mais  cela  ne  peut  cire 
vrai  qu'autant  que  la  taxe  contient  condamnation  ou  liquidation  par 
c'Ie-mL'mc.  De  suite  que,  si  l'on  décidait  qu'en  matière  ordiîiaire, 
les  droits  proporliunnels  ou  (ixes,  suivant  l'importance  de  la  somnie, 
ne  doivent  être  perçus  que  lors  de  l'enregistrement  de  l'exécutoire, 
nous  ne  voyons  pas  de  motifs  pour  qu'il  n'en  soit  pas  de  même  pour 
l'enregistrement  de  la  taxe  en  matière  d'adjudication.  La  nature  de 
la  décision  du  juge  laxateur,  sa  force  et  ses  effets  légaux,  ne  chan- 
gent pas,  au  moins  sous  le  rapport  de  la  liquidation  qu'elle  contient, 
par  cela  seul  (|ue,  dans  un  cas^  elle  est  précédée  d'un  jugement,  tan- 
dis que,  d^ns  l'autre,  elle  ne  l'est  pas,  el  qu'elle  est  suivie  d'un  pro- 
cès-verbal d'adjudication. 

«  Nous  concluons  de  tout  ce  qui  précède  que,  ei  le  droit  propor- 
tionnel n'a  pas  été  perçu  au  préalable,  à  raison  de  la  condamnation 
aux  dépens,  il  est  exigible  sur  l'état  taxé,  à  moins  toutefois  que  ce 
droit  n'atteigne  pas  le  montant  du  droit  fixe. 

«  Nous  devons  cependant  faire  remarquer  que  rinst.436,  n"'  20  et 
28,  décide,  à  l'égard  de  la  taxe  des  journées  et  vôcatinns  des  experts, 
que  le  droit  proportionnel  sera  perçu  sur  l'exécutoire. 

«  D'après  l'art.  35  de  la  loi  du  22  frim.  an  7,  les  greffiers  qui  au- 
ront négligé  de  soumettre  à  l'enregislremenl,  dans  le  délai  fixé,  le« 
actes  qu'ils  sont  tenus  de  présenter  à  la  formalité,  paieront  person- 
nellement, à  titre  d'amende,  et  pour  chaque  contravention,  une 
somme  égale  au  montant  du  droit.  L'art.  29  de  la  même  loi  impose 
aux  mêmes  officiers  l'obligalion  d'acquitter  les  droits  dus  pour  les 
actes  el  jugemi^nls  qui  doivent  èlre  enregistrés  sur  les  minutes,  sauf 
le  cas  prévu  par  l'art.  37  et  l'exception  que  contient  l'avant-dcrnier 
alia<^a  de  l'art.  29,  qui  met  à  la  charge  des  parties  l'enregistrement 
des  ordonnances  sur  requêtes  ou  mémoires  el  des  certificats  qui  leur 
sont  immédiatement  délivrés   par  les  juges.   Les   taxes   ne   rentrent 


(  ART.  2088.  )  231 

dans  aucune  des  exceptions  prévues;  on  ne  peut,  en  eifet,  les  assi- 
miler aux  ordonnances  sur  requêtes  ou  mémoires,  ces  ordonnances 
n'étant  pas  signées  par  le  greffier,  taudis  que  les  étals  de  frais  de- 
vraient l'être,  devraient  être  déposés  au  greffe  et  annexés  aux  qualités 
(art.  4  et  5  du  décret  de  1807).  Si  donc  les  prescriptions  de  ce  dé- 
cret étaient  observées,  l'inscription  au  répertoire,  et  l'enregistremeDl 
dans  les  vingt  jours,  à  peine  d'un  droit  en  sus,  nous  paraîtraient  obli- 
gatoires. C'est  aussi  ce  qui  résulte  d'un  jugement  du  tribunal  de 
Mirecourt  du  20  juin  1851  (1).  Mais  comme,  dans  la  pratique  d'iui 
grand  nombre  de  tribunaux,  et  notamment  du  tribunal  de  la  Seine, 
la  taxe  des  frais  se  fait  sans  l'intervention  du  greffier,  la  décision  que 
nous  donnons  doit  être  modifiée.  «  La  signature  du  greffier,  a-t-on 
dit,  n'est  pas  exigée  à  peine  de  nullité;  la  taxe  du  juge  n'est  point 
un  acte  du  greffe,  c'est  un  acte  du  juge  qui  peut  être  fait  dans  sa 
demeure,  et  non  au  tribunal  (Cour  de  Grenoble,  30  août  1838  (2); 
vainement  on  oppose  que  l'art.  1040  n'est  applicable  qu'autant  que  le 
mémoire  des  frais,  revêtu  de  l'ordonnance  de  taxe,  reste  aux  mains 
des  parties  ;  que  si  celte  taxe  est  remise  au  greffe  pour  obtenir  exé- 
cutoire, comme  elle  doit  être  annexée  à  la  minute  de  cet  exécutoire, 
elle  est  soumise,  comme  toutes  les  autres  minutes,  à  la  signature  du 
greffier;  du  moment  que  le  concours  du  greffier  n'était  pas  ordonné 
à  peine  de  nullité,  on  s'est  abstenu  de  le  lui  demander;  on  a  mé- 
connu les  termes  formels  du  décret,  et  les  états  de  frais  sont  remis 
directement  au  juge,  qui  les  signe  seul  et  les  rend  aux  avoués.  Dans 
cet  état  de  choses,  et  lorsque  les  états  taxés  ne  sont  pas  signés  par 
le  greffier,  il  en  est  sans  doute  de  la  taxe  comme  des  ordonnances 
sur  requête,  qui  doivent  être  enregistrées  dans  les  vingt  jours,  sans 
qu'aucune  peine  soit  prononcée  pour  le  retard;  mais,  en  tout  cas,  il 
ne  peut  en  être  fait  usage  avant  qu'elles  aient  été  soumises  à  la  for- 
malité. C'est  ce  qui  résulte,  au  surplus,  d'une  solution  de  l'adminis- 
tration du  18  sept.  1854.  Mais  celte  solution  nous  paraîtrait  con- 
testable s'il  s'agissait  d'états  de  frais  signés  par  le  greffier  et  annexés 
aux  qualités,  ainsi  que  l'exige  le  décret  de  1807. 

«  Nous  pensons  donc  que  ces  états  doivent  être  enregistrés  avec  le 
procès-verbal  de  l'adjudicalion,  lorsqu'elle  a  lieu  devant  le  tribunal. 
La  question  n'est  plus  douteuse  lorsque  l'adjudication  se  poursuit 
devant  un  notaire  commis.  Aux  termes  de  l'arrêt  de  la  Cour  de  cas- 
sation du  7  nov.  1853  (3),   l'adjudication  n'a  lieu  que  par  suite  et  en 

COnséqup.nce  de  cette  ta.TP.,  qui  est  un  clcmcot  picaluble  et  nécessaire- 

et,  puisque  la  taxe  contient  liquidation,   que  le  droit  proportionnel 

(1)  J.Âv.,  t.  7G,p.  532,  art.  1156. 

;2)  J.Av.,t.  56,  p. 347. 

(3)  J.Av.,  1.79,  p.  194,  art.  1757. 


232  (  ART.  2r88    ) 

n'a  point  élé  perçu  auparavant,  elle  doit  cire  enregistrée  au  droit  de 

50  cen(.  par  100  fr.,  si  le  droit  lixe  nVst  pas  plus  élevé.  C'est  ce  qui 

rcsulle  encore  de  la  solution  du  18  sept.  185'f,    que  nous  avons  déjà 

mentionnée. 

«  Nous  ne  vojons  pas  pourquoi  il  n'en  serait  pas  de  même  lorsque 
l'adjudication  n'a  point  été  renvoyée  devant  notaire.  Les  motifs  don- 
nés par  l'arrêt  s'appliquent  exactement  dans  les  deux  cas.  Aux  ter- 
mes de  l'art.  701,  C.P.C.  ,  la  taxe  doit  précéder  l'adjudication,  le 
montant  de  la  taxe  devant  être  annoncé  publiquement  avant  l'ou- 
verture des  ei, chères;  l'adjudication  n'a  lieu  également  que  par  suite 
et  en  conséquence  de  celte  taxe. 

«  On  nous  demande,  en  outre,  s'il  en  est  de  même  lorsque  le  tri- 
bunal, «  dispensant  de  la  taxe  préalable,  taxe  lui-même  les  frais  pré- 
paratoires à  l'adjudication.  »  Cette  question  se  trouve  encore  résolue 
par  l'arrêt  du  7  nov.  1853,  d'après  lequel  «  la  taxe  ne  peut  résulter 
que  de  la  décision  écrite  du  magistrat  sur  le  mémoire  ou  étal,  égale- 
ment écrit,  à  lui  présente  par  les  avoués.  »  Dans  tous  les  cas,  il  existe 
donc  un  état  écrit  de  frais,  qui  n'est  qu'un  travail  préparatoire  pour 
obtenir  la  décision  du  juge,  et,  en  outre,  il  y  a  présomption  qu'il 
existe  une  décision,  également  constatée  par  écrit,  qu'elle  émane 
d'un  seul  juge  ou  du  tribunal,  et  qui  doit  être  enregistrée  avant  l'ad- 
judication. 

«<  D'après  ce  qui  vieut  d'être  établi  plus  haut,  les  frais  sonl 
compris  dans  l'état  taxé  qui  doit  être  enregistré  au  droit  proportionnel 
avant  l'adjudication.  Mais  si  le  droit  n'a  pas  élé  perçu  avant  l'adju- 
dication, nous  pensons  que  l'on  est  toujours  à  temps  de  le  percevoir 
sur  le  procès-verbal  d'adjudication  :  cet  acte,  il  est  vrai,  peut  diflicile- 
ment  être  considéré  comme  un  jugement  prononçant  une  condamna- 
tion ;  aux  termes  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Limoges  du  3  mars 
1854  (1),  le  procès-verbal  d'adjudication  n'est  pas  un  juge- 
ment, mais  la  simple  constatation  d'un  fait,  constatation  à  laquelle 
l'hypothèque  judiciaire  ne  peut  être  attachée.  Mais  le  procès-verbal 
est  rédigé  en  vertu  de  la  taxe,  qui  en  fait  partie  essentielle;  il  y  a 
donc  lieu  de  percevoir  le  droit  proportionnel  dû  à  raison  de  la  li- 
quidation, indépendamment  du  droit  de  mutation  qui  pourrait  être 
exigé. 

Il  m*a  paru  utile  d'insérer  l'opinion  exprimée  par  mes  hono- 
rables confrères,  parce  que  je  recueille  avec  soin  tous  les  élé- 
ments des  décisions  qui  ont  trait  à  c^s  difficultés  do  taxe  qui 
intéressent  si  vivement  mes  abonnés.  En  rapprochant  les  solu- 
tions qu'on  vient  de  lire  de  larrèt  do  la  Cour  de  cassation  que 
j  ai   inséré  J    Av.,   t.  79,    p.  194,  art.    1757,  avec  les  ob- 


(1)  J.Av.,t.  79,  p.  379,  art.  1831. 


(  ART.  2089.  )  233 

servations  critiques  qu'il  avait  inspirées  aux  r(^dacteurs  du 
Contrôleur  de  V Enregistrement ^oïi  aura  sous  les  yeux  les  ar{',ii- 
menisde  !a  controverse  sur  laquelle  la  jurisprudence  n'a  [as 
encore  fait  connaître  son  avis. 


AttTICLE   2089. 

COUR  IMPÉRIALE   DE  POITIERS. 

Exception. — Renvoi. — Compétence. — Jugement. 

Lorsqu'un  tribunal  civil  a  repoussé  une  exception  d'incompé- 
tence et  a  renvoyé  à  huitaine  pour  être  plaidé  au  fond,  est  nul  le 
jugement  par  défaut  qui  intervient  à  l'audience  fixée  lorsque 
le  jugement  sur  la  compétence  n'a  pas  été  signifié  à  avoué  et  qu'il 
n'apu  encore  en  être  utilement  interjeté  appel  à  cause  de  lapro- 
hibitionde  l'art.  U9,  C.P.C.  (art.  147,  172,  454,  C.P.G.). 

(Manral  C  Dufontenioux). — Arrêt. 

La  Coub  ;  — Attendu  qu'en  statuant  par  son  jugement  du  24  mai 
dernier  sur  l'exception  d'incompétence  soulevée  devant  lui  par 
Maurat,  et  en  se  déclarant  compétent  sur  quelques-uns  des  chefs  de 
la  contestation,  le  Tribunal  de  Poitiers  a  renvoyé  la  cause,  pour  être 
plaidé  au  fond,  à  l'audience  de  huitaine  ; — Attendu  que  ce  jugement, 
dont  l'effet  élait  de  contraindre  Maurat  à  venir  plaider, le  31  mai, de- 
vant la  juridiction  qu'il  avait  déclinée,  emportait  incontestablement 
pour  lui  le  droit  d'en  interjeter  appel;  (454,  C.P.C.)  qu'aux  termes 
de  l'art.  449  du  même  Code,  ce  droit  ne  pouvait  toutefois  être  exercé 
avant  le  délai  de  huit  jours  ;  mais,  par  une  conséquence  aussi  toute 
naturelle,  que,  dans  le  même  délai,  le  jugement  (art.  450)  ne  pouvait 
lui-même  être  exécuté,  c'est-à-dire  qu'il  n'y  avait  pas  moyen,  jusque- 
là,  de  contraindre  Maurat  à  plaider,  la  plaidoirie  au  fond  ordonnée 
par  le  Tribunal  étant  la  seule  et  véritable  exécution  dont  ce  jugement 
fût  susceptible  ;  qu'en  outre,  il  y  avait  encore  préalablement  une  autre 
formalité  essentielle  à  remplir,  celle  prescrite  par  l'art.  147,  C.P.C.  ; 
laquelle  veut,  quand  il  y  a  un  avoué  en  cause,  qu'un  jugement  ne 
puisse  être  ramené  à  exécution,  sous  peine  de  nullité,  avant  d'avoir 
été  signifié  d'avoué  à  avoué; — Attendu  qu'aucune  des  prescriptions 
des  articles  cités  n'a  été  observée  de  la  part  do  Dufontenioux;  qu'à 
l'audience  du  31  mai,  c'est-à-dire  avant  l'expiration  des  huit  jours 
qui  ont  suivi  le  jugement  du  24,  et  sans  que  ce  jugement  îûtété  préa- 
lablement signifié  à  avoué,  ledit  sieur  Dufontenioux  en  a  poursuivi  et 
obtenu  l'exécution,  en  prenant  des  conclusions  au  fond  contre  son 
adversaire,  et  faute  par  celui-ci,  de  vouloir  accepter  le  débat  contra- 
dictoire, en  faisant  prononcer,  contre  lui,  par  le  tribunal,  un  jugement 


23i  (  AHT.  2080.  ) 

par  défaut;  d'où  il  suit,  par  les  diverses  raisons  cidessn?  déduites, 
que  ce  dernier  jugement  est  vicié  de  nullité,  comme  irrégulièrement 
et  inlempeslivemeut  rendu  ; — Qu'en  vain,  pour  le  justifier,  il  est  ob- 
jecléde  la  i)art  de  Dufontenioux,  qu'il  n'j  avait  pas  lieu,  dans  l'espèce, 
i\  rapplicali«)n  des  disposiliotis  de  loi   plus   haut  relatées,  toutes  ces 
«iis|)Ositioiis    n'étant    écrites  que  pour   les    décisions  judiciaires    qui 
prononcent  des  condauinalions  susceptibles  de  se   traduire  en  actes 
(\!i  rieurs    de  poursuite  et  de  contrainte  à  l'encontre  de  la  personne 
DU  des  biens  de  la  ]»arlie  condamnée,  tandis  qu'on  ne  trouve  rien  de 
siMiiblable  dans  le  jugement  du  24  mai,  qui  se  borne  à  statuer  sur  une 
cxce|)tion  d'incompétence,  et  dont  on  peut  dire,    en  quelque  sorte, 
que  l'exécution  tout  entière  a  consisté  et  s'est  consommée  dan»  le  re- 
jet mémedu  déclinatoire  proposé  ; — Mais  attendu  que  celte  objection 
ro[)ose  sur  une  distinction  purement  arbitraire  et  qu'il  n'est  possible 
d'appujer  sur  aucun  texte  de  loi  ;    (ju'on   la    comprend,  sans  doute,^ 
eu  ce  qui  concerne  ces  décisions  de  pur  expédient  d'audience  dont 
aucune  des  parties   ne   peut  sérieusement   prétexter   grief,   comme 
c:'lles,  par  exemple,  qui  prononcent  une  remise  de  cause  même  con- 
testée, ou  ordonnent  un  préparatoire  ;  —  Mais,  que  tel  n'est  pas  le 
caractère   purement  inoffensif  d'un  jugement  (jui  refuse  à  une  partie 
la   juridiction    qu'elle   réclame,  ou   lui  impose    celle    dont   elle   ne 
vent  pas  ;  que  c'est  incontestablement  là  une  décision  d'un  grave  in- 
térêt,por<an(  coujp,  selon  l'expression  consacrée,  et  par  cela'mécie 
qu'elle  fait  véritablement  grief,  réclamant,  avant  sa  mise  à  exécution, 
l'observance  exacte    et  rigoureuse    de  toutes  les  formalités  dont  la 
loi  a  voulu  que  les  commandements  de  la  justice  fussent  précédés  et 
entourés  ;  — Q-.i'en  ce  qui  concerne  spécialement  l'application  de  l'ar- 
ticle 147,  C.P.C.,  la  distinction  proposée  peut  d'aulrnt  moins  se  con- 
cilier avec  les  prescriptions  de  cet  article,  qii'il  prévoit  précisément 
le  cas  de  jugements  provisoires  ou  définitifs  prononçant  des  condam- 
nations, et  qu'alors,  il  ne  se  borne  pas  à  prescrire,  pour  l'exécution 
de  cesjugements  la  formalité  préalable  de  leur  signification  5  avoué; 
qu'il  exige,  de  plus,  dans  ce  cas-là,  celle  de  la    signification  à  per- 
sonne ou  à  domicile,  preuve  manifeste  que  cet  article   reconnaît  des 
jugements$usce/)(j6/csd'ea;ecu(ion, cl  par  cela  même  soumis  à  la  formalité 
delà  signification  d'avoué  à  avoué,  bien  qu'ils  ne  prononcent  pas  de  com- 
damnations  proprement  dites,  comme  il  est  particulièrement  vrai  de 
le  dire  des  jugements  qui  statuent  sur  des  exceptions  d'incompétence, 
lesquels  sont  si  bien  susceptibles  d'exécution  dans  le  sens  des  article» 
de  loi    cité»  plus  haut,  que  ceux  contre   lesquels  ils  sont  intervenus, 
perdent,  en  y  acquiesçant,  le  droit  qu'ils  ont,  sans  cela,  d'en  inter- 
jeter appel; — Attendu  que  s'il  fallait  une  dernière  preuve  que  les  ju- 
gements dont  il  s'agit  ne  font  pas  exception  aux  règles  tracées  dans 
les  art.  147, 449  et  450,  C.P.C.,  celle  preuve  sortirait  encore  évidente 


(  ART.  SOliO.  )  235 

des  conséquences  mêmes  auxquelles  la  ihèsc  opi)Oséc  fait  nccessai- 
remcul  arriver;  que,  par  une  tlédudioii  forcée,  elle  conduit,  tn  effet, 
à  dire,  qu'au  lieu  de  renvoyer  à  une  audience  ultérieure,  comme  l'a 
fait  le  tribunal  de  Poitiers,  les  tribunaux  qui  statuent  sur  un  décli- 
uatoire  et  le  rejettent,  peuvent  même  intimer  aux  parties  l'ordre  de 
plaider  au  fond,  {fnmédiatement,  ce  qui  serait  une  violation  flagrante 
de  l'art.  172,  C.P.C,  puisque  la  partie  qui  soulève  le  déclinatoire  se 
verrait  ainsi  forcément  réduite  à  la  nécessité  de  se  tenir  prête  à  plai- 
der, en  même  temps  sur  le  fond,  comme  sur  l'exception,  et  par  con- 
séquent, aussi,  à  compléter  d'avance,  sous  ce  double  rapport,  l'ins- 
truction de  sa  cause,  tandis  qu'il  est,  au  contraire,  très-visiblement 
entré  dans  l'intention  du  législateur,  par  le  soin  qu'il  a  pris,  audit 
article,  de  séparer  l'un  de  l'autre,  le  déclinatoire  et  le  principal,  que 
le  premier  d'abord  fût  instruit  et  jugé  sommaj'remenf,  mais  que  rien 
n'entravât,  ensuite  ,  quant  au  second,  le  libre  développement  des 
moyens  de  la  défense  ;—  Par  ces  motifs,  déclare  nul  le  jugement  du  31 
mai  dernier. 

Du  27  fév.  1855. — 2*  ch.-MM.  Merveilleux,  prés.  —  Lau- 
rent, av.gén.  (concl.  contr.). — Grclleau  et  Calmeii,  av. 

Remarque. —  Par  cet  arrêt  la  Cour  de  Poitiers  persiste  dans 
la  jurisprudence  qu'elle  a  adoptée  en  1838  (arrêt  du  16janv. 
J.  Av.,  I.  54,  p  105). — J'ai  développé  l'opinion  contr;iire  dans 
une  note  sous  le  n"  735  des  Lois  de  la  Procédure  civile.  Peu  de 
questions  de  procédure  ont  provoqué  une  controverse  [ilus  vive 
que  celle  dont  il  s'afjit.  Aujourd'hui  la  Cour  de  «cassation  s'e-i 
définitivement  pr()noncée  en  faveur  de  l'opinion  que  j'iii  tou- 
jours soutenue.  J'ai  inséré  son  arrêt  du  24-aoùi  1852,  J.  Av.,  f. 
77,  p. 299,  art. 1534,  eu  reproduisant  les  réflexions approbaiivcs 
dont  l'a  accompiifîné  M.  Massé  dans  le  recueil  de  mon  hono- 
rable confrère,  M.  Devilleneuve.  La  Cour  suprême  a  dcc  dé 
qu  en  rejetant  un  déclinatoire,  un  tribunal  civil  peut  ordonner 
de  plaider  itnmédiaiement  et  statuer  par  défaut  contre  la  pritio 
qui  refuse  de  se  défendre  au  fond. 


ARTiCLE  2090. 
COUR  CMPÉRIALlî  BENIMES. 

1°  AvocÉ. — Dépens.— Conclusions. 

2°  AvocÉ. — Dépens.  —  Plaidoikie.  —  Qualités. 

3"  Avoué. — Dépens. — Pout  de  pièces.— Cokkespondance. 

i"  L'avoué  a  droit  à  un  émolument  pour  les  conclusions  mo- 
tivées déposées  entre  les  mains  du  greffier  à  l'audience  (arl.  33  du 
décret  du  30  mars  1808);  dans  le  silence  du  tarif  y  ce  droit  doit 
être  fixé  à  un  rôle  de  requête  grossoyé  (art.  72  du  tarif). 

2"  Lorsqu'un  jugement  ou  un  arrêt  statue  sur  les  conclurions 
de  plusieurs  demandeurs  ou  intimés  représentés  par  des  avoues 


236  (  AKT.  2090.  ) 

diljérents  contre  tin  demandeur  ou  appelant  qui  refuse  de  plai- 
der il  n'est  dû  aux  avoués  pour  plaidoiries  et  dressé  de  qualités 
que  le  droit  fixé  pour  les  décisions  par  défaut  (art.  86,  87  et  88 
du  tarif). 

3°  Quand  tin  jugement  par  défaut,  faute  de  plaider,  n'a  pas 
été  attaqué  par  voie  d'opposition,  il  est  définitif,  et  l'avoué  doit 
obtenir  le  droit  de  port  de  pièces  et  de  correspondance  (art.  l'i-o 

du  tarif). 

(Roche  C.  Foulquier). — Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  l'article  des  conclusions  motivées:  —  Attendu 
<iu'cn  règle  générale,  un  émolument  est  accordé  pour  cliaf]ne  acte 
utile  prescrit  par  les  lois  et  réglemcnls  ;  (ju'il  eu  doit  être  ainsi  spé  - 
oialement  pour  la  dresse  des  conclusions  motivées  dont  il  s'agit, 
nrcscrites  par  le  décret  du  30  mars  1808,  sur  la  police  et  la  disci- 
nlinc  des  Cours  et  tribunaux  ;  et  qu'en  l'absence  d'une  fixation  par 
le  tarif  de  1807,  il  convient  d'arbitrer  l'émolument  de  cet  acte  à  2  fr. 
70  c.-  mais  de  retrancher  le  timbre,  |)ar  le  motif  qu'une  décision 
ministérielle  du  30  nov.  1830  autorise  l'emploi  de  papier  libre  pour 
la  transcription  de  ces  conclusions. — Quant  au  droit  de  plaidoirie  et 
à  celui  du  dressé  des  qualités  de  l'arrêt  ;  —  Attendu  que  les  conclu- 
sions des  intimés  tendaient,  toutes  également  au  maintien  pur  et 
simple  du  jugement  ,  et  qu'en  l'absence  de  tout  dcbal  entre 
eux  le  caractère  qui  domine  est  celui  d'un  arrêt  pris  par  eux  d'un 
commun  accord  et  faute  de  plaider,  contre  les  appelants  dont  Tavoué 
avait  refusé  de  conclure  ;  que  c'est  donc  à  bon  droit  qu'il  n'a  été  al- 
loué en  taxe  que  le  droit  de  plaidoirie  et  celui  de  la  dresse  des  qua- 
lités fixé  pour  un  arrêt  de  défaut,  dont  les  qualités  ne  doivent  point 
être  signifiées  aux  avoués  en  la  cause,  par  api)lication  de  l'art.  88  du 
tarif  de  1807; — Relativement  aux  frais  de  port  de  pièces: — Attendu 
que,  sans  approfondir  la  portée  de  la  différence  des  qualifications  de 
contradictoire  et  de  définitif  donl  le  législateur  s'est  servi  dans  les 
art,  87  et  H5  du  tarif  de  1807,  il  suffit,  pour  faire  droit  à  l'opposi- 
tion sur  ce  chef,  que  l'arrêt  n'ait  pas  été  attaqué  par  la  voie  de  l'opposi- 
tion dans  le  délai  voulu  et  qui  était  expiré  au  moment  où  la  taxe  a  été 
requise  et  concédée; — ...Disant,  quanta  ce,  droit  à  l'opposition,  al- 
loue au  sieur  Roche,  en  sus  des  dépens  et  frais  de  l'exécutoire  à  lui 
délivré  le  27  juillet  dernier  :  1°  2  fr.70  c.  pour  les  conclusions  moti- 
vées ;  1°  18  fr.  pour  les  frais  de   port  de  pièces  et  correspondance. 

Du  3janv.  1855.— 3"=  Ch.— MM.  de  Clausonnc,  prés.— Por- 
talier  et  Abauzit,  av. 

Remarque.  —  Dans  mon  Commentaire  du  tarif,  t.  1,  p.  UO, 
n°  56,  j'ai  dit  qu'il  fallait  appliquer  au  dépôt  des  conclusions 
motivées  rémolument  fixé  par  l'art.  71,  §  12,  du  tarif  pour 
l'acte  contenaut  les  moyens  et  conclusions  des  demandes  inci- 


{  ART.  £091.  )  237 

dentés  (voy.  aussi  dans  mon  Formulaire  de  procédure,  le  dé- 
compte fie  la  formule  n"  248).  La  Cour  de  Douai,  arrêt  du  2S' 
août  1840  (Maire  de  JMaubeuge  C'.Jamnart),  a  refusé  d'allouer 
aucun  émolument  par  le  motif  que  :  «  le  tarif  n'accorde 
qu'un  droit  d'audience  pour  poser  qualités  ;  les  conclusions 
qui  sont  prises  alors  sont  remises  à  l'instant  sur  le  bureau 
de  la  Cour  où  elles  sont  recueillies  par  le  greffier  de  service^ 
l'art.  33  du  règlement  du  30  mars  1808,  ainsi  exécuté,  ne  peut 
donner  lieu  à  aucune  augmentation  de  droit  en  faveur  des 
avoués,  puisqu'il  ne  les  soumet  à  aucune  obligation  qui  ne 
rentre  dans  les  prévisions  du  décret  du  16  février  1807.  » 
MM.  Sîidraiid' Désistes,  n"^  278  et  1355,  et  Boucher  d'Argis^ 
Conclusions  motivées,  p.  91,  partagent  cette  opinion.  Ce  der- 
nier auteur  cite  en  ce  sens  une  circulaire  du  ministre  de  la 
justice  du  i  nov.  1825.  3IM.  Carré,  de  Tours,  p.  59,  n°  46, 
et  Bioche,  Journal  de  procédure,  t.  7,  p.  66,  approuvent  l'u- 
sage suivi  à  Paris  d'allouer  2  fr.  en  première  instance,  et  3  fr. 
en  appel.  L'?rrêt  qu'on  vient  de  lire  a  confirmé  l'opinion  émise 
par  M.  Bivoire,  \°  Conclusions ,  n°  2. 

Dans  l'état  des  faits  constatés  par  l'arrêt,  les  seconde  et  troi- 
sième solutions  ne  sont  pas  susceptibles  de  difficulté. 


ARTICLE  2091. 

Qweslion. 

Conciliation. — Ajoubnement. — Pbocês-veebal. 

Le  défendeur,  cité  en  conciliation  par  plus  de  deux  parties, 
peut-il,  après  avoir  comparu  devant  le  juge  et  signé  un  procès- 
verbal  de  non-conciliation ,  faire  assigner  les  demandeurs  direc- 
tement devant  le  tribunal  sans  donner  copie  du  procès-verbal  de 
non-conciliation  avec  l'exploit,  conformément  à  l'art.  66, C. P.C.? 

ïn  de  mes  abonnés  m'a  consulté  sur  cette  question  qu'd 
pose  et  résout  en  ces  termes  : 

«  Trois  cohéritiers  font  citer  un  quatrième  cohéritier  en 
conciliation  sur  une  demande  en  nullité  du  partage  entre-vifs 
de  l'auteur  commun  et  aux  fins  d'un  nouveau  partage.  Les 
parties  comparaissent  en  bureau  de  paix  :  le  défendeur  répond 
qu'il  ne  s'est  présenté  que  pour  obéir  à  la  justice,  et  signe  le 
procès-verbal  qui  est  dres>*é  par  le  juge.  A  l'issue  de  l'au- 
dience, il  fait  assigner  ses  trois  cohéritiers  devant  le  tribunal, 
attendu  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  conciliation,  et  conclut  à  ce  qu'il  lui 
soit  donné  acte  de  son  acquiescement  à  la  nullité  du  partaj^.e 
anticipé  et  à  ce  qu'il  soit  procédé  à  un  nouveau  partage.  Mais 
il  ne  donne  [)as,  avec  l'exploit,  copie  du  procès-verbal  'de 
non-conciliation  intervenu  sur  la  citation  de  ses  adversaires. 
Il  prétend  que  sa  demande,  dirigée  contre  plus  de  deux  par- 


238  (  ART.  2091.  ) 

tie^,  était  dispensée  du   préliminaire  de  conciliation  et  que 

l'arr.  65,  C.P.C.,  ne  lui  est  pas  applicable. 

«  Cette  préteniion  n'est  pas  admissible.  Il  est  bien  vrai  que 
les  demandes  formées  contre  plus  de  deux  parties  sont  dispen- 
sées du  préliminaire  de  conciliation.  Mais  il  ne  s'af[it  pas  desa- 
voir si  le  défendeur  était  tenu  de  subir  ce  préliminaire ,  car  il 
l'a  subi.  Il  s'agit  de  savoir  si,  dans  la  situation  qu'il  avait  ac- 
ceptée, il  pouvait  requérir  l'ajournement  sans  se  conformera 
lait.  65,  C.  P.  C.  Or,  cet  ariicle  ne  fait  aucune  distinction 
ei.'re  l'exploit  du  défendeur  et  celui  du  demandeur  en  conci- 
liation, et  il  est  formel:  il  sera  donné,  avec  l'exploit,  dit-il, 
coriic  du  procès-verbal  de  non-conciliation,  à  peine  de  nullité. 
Il  suffit  donc  qu'il  y  ait  eu  préliminaire  de  conciliation  pour  que 
cet  article  reçoive  son  exocuiion,  lors  même  que  l'action  des 
parties  en  aurait  été  originainMuent  dispensée.  Le  défendeur 
avait  primitivement  le  f/rojf  d'écarter  l'art.  65,  C.P.C.,  soit; 
mais  il  ne  peut  s'en  prendre  qu'à  lui  d'avoir  abdiqué  ce  droit, 
Pourquoi  n'a-t-il  pas  formé  son  action  avant  de  comparaître 
au  bureau  de  paix?  Sa  comparuiion  doit  être  considérée 
co  lune  une  renonciation-,  car,  .'«i  le  préliminaire  de  concilia- 
tion, dans  les  cas  que  la  loi  prescrit,  est  d'ordre  public,  il 
n'>  n  est  pas  de  même  do  la  rononciatinn  au  bénéfice  de  l'ex- 
ception. Si  donc  le  défendeur  pouvait  renoncer  valablement  à 
la  dispense  autorisée  par  l'art.  W,  6",  du  Code,  il  est  évident 
que  sa  comparution  sur  la  citation  de  ses  adversaires  équivaut 
à  une  renonciation,  et  qu'il  s'est,  par  conséquent,  volontaire- 
ment placé  sous  l'empire  plus  favorable  du  droit  commun.  Or, 
le  droit  commun  est  réglé,  en  cette  matière,  par  l'art.  65  qui, 
p  )ur  assurer  la  sanction  de  ses  dispositions,  prescrit  la  peine 
du  nullité.  Donc  l'exploit  est  nul.  » 

J'ai  répondu  :  Le  quatrième  cohéritier  parle  dans  son  ex- 
ploii  (le  la  non-conciliation,  et  il  y  déclare  acquiescer  à  la  de- 
mande contenue  dans  la  cttaiion  en  conciliation.  Je  ne  serais 
donc  nullement  éioané  que,  dans  l'espèce,  le  tribunal  annu- 
là',  l'ajournement  signifié  dans  les  conditions  indiquées.  Mais 
la  solution  sera-t-elle  la  même  si,  au  lieu  de  pailer  de  non- 
conciliation  ou  d'acquiescement,  le  défendeur  en  conciliation 
prend  les  devants  et  assigne  directement  ses  cohéritiers  de- 
niaiideuis  primitifs?  On  ne  saurait  contester  que  l'art.  65, 
C.I'.C,  doive  être  applique  toutes  les  fois  que  le  préliminaire 
de  conciliation  est  impOïé,  quelle  que  soit  l'interversion  des 
rô'.cs  ;  qu'ainsi  rajourneau-ni  est  nul  lorsqu'il  Cîi  notifié  à  la 
requête  d'un  individu  qui,  prenant  lui-même  l'iniiiaiive  de  la 
procédure,  eût  été  assujetti  à  ce  }  réliminaire. 

J'hésite  à  croire  que  la  nullité  doive  ê:re  prononcée  dans  le 
cas  contraire.  Cité  en  conciliation  par  trois  demandeurs,  je 
comj  arais  parce  que  la  loi  m'y  oblige  sous  peine  d'amende 


(  ART.  2092.  )  239 

(art.  56,  C.P.C.),  et  non  parce  que  j'approuve  en  aucune  sorte 
la  procéiiuro  liirigi^e  conir<>  uidI  ot  quo  je  renonce  à  aucun 
des  droits  que  je  puis  exercer.  La  conciliation  n'a  pas  lieu, 
mes  adversaires  tardent  à  m'atiaquer,  ou  il  ne  me  plaît  pas 
d'attendre  leur  attaque,  j'aime  mieux  être  agresseur  que  dé- 
fenileur;  évidemment,  aucune  loi  ne  m'interditce  nouveau  rôle^ 
une  telle  position  m'affranchit  desrègles  que  j'eusse  été  astreint 
à  subir  si  j'avais  conservé  ma  première  attitude.  Jo  n'aper- 
çois pas  le  motif  qui  devrait  me  faire  déclarer  non-recevable. 
Ma  conduite  eût  été  irréprochable  si  l'assignation  avait  été 
lancée  avant  le  procès-verbal  de  non-conciliation  ;  pourquoi 
l'existence  de  ce  procès-verbal  me  créera-t-elle  d'autres  obli- 
gations? Soutiendrait-on,  par  hasard,  qu'entre  la  citation  et  le 
procès-verbal,  je  n'eusse  pas  été  en  droit  d'assigner  directe- 
ment mes  adversaires  devant  le  tribunal,  et  de  comparaître  en- 
suite pour  éviter  l'amende,  sauf  à  démontrer  l'inutilité  de 
l'essai  de  conciliation?  Non  sans  doute;  eh  bien!  je  prétends 
que  ce  droit,  incontestable  avant  le  procès-verbal,  n'a  pas 
cessé  de  l'être  depuis,  et  que  si  mes  adversaires  ont  jugé  à 
propos  d'engager  l'instance  de  manière  à  devoir  recourir  au 
préliminaire  de  conciliation,  je  peux,  moi,  profiter  du  bénéfice 
de  la  loi  ot  économiser  les  frais  d'expédition  et  de  notification 
d'un  procès-verbal  que  mes  adversaires  sont,  du  reste,  par- 
faitement en  droit  de  produire  s'ils  le  jugent  convenable. 

Telles  sont  les  raisons  de  douter  ;  elles  me  paraissent  assez 
fortes  pour  faire  repousser  la  nullité. 

ARTICLE   2092. 
Question. 

Vente  judiciaire. — Mineurs. — Subrogé  tuteur. — Mise  a  prix. 

Dans  une  vente  judiciaire  qui  intéresse  des  mineurs,  lorsque 
le  subrogé  tuteur  a  reçu  une  notification  régulière  et  un  mois  à 
l'avance,  des  jour  et  heure  de  l'adjudication,  siaujour  fixé  et  en 
l'absence  du  subrogé  tuteur,  la  mise  à  prix  n'est  pas  couverte. 
et  si  un  nouveau  jour  d'adjudication  sur  mise  à  prix  réduite  est 
indiqué  par  le  tribunal,  faut-il  dénoncer  ce  nouveau  jour  au  su- 
brogé tuteur  et  observer  le  même  délai  d'un  mois  que  pour  la  pre- 
mière notification  (art.  962  et  963,  C.P.G.  ? 

Voici  en  quels  termes  la  difficulté  a  été  soumise  à  mon  ap- 
préciation : 

«  En  matière  de  vente  des  biens  de  mineurs,  et  par  licita- 
tion  lorsque  des  mineurs  sont  intéressés  dans  la  licitation,  le 
subrogé  tuteur  doit  être  appelé  à  ta  vente,  et  à  cet  effet  on  lui 
notifie  un  mois  à  l'avance  les  jour  et  heure  de  l'adjudication 
(962,  C.P.G. ). 

a  En  cas  de  baisse  de  mise  à  prix  (art.  963  et  973),  devra- 


iiVO  (ART.  2092.  ) 

i-oii  faire  une  nouvelle  sommaiion  au  subrogé  tuteur  qui  n'a 
pas  comparu  au  jour  itjdiqué?  Cette  sommation  devra-t-clle 
être  faite  un  mois  à  l'avance,  conformément  à  l'art. 9G2? 

«  En  cas  d'affirmative,  que  veulent  dire  ces  mots  :  «  L'adjudi- 
«  cation  sera  remise  à  un  délai  fixé  par  le  jugement  et  qui  ne 
a  pourra  être  moindre  de  quinzaine?  » 

«  Le  législateur  n'avait  pis  alors  besoin  de  fixer  un  minimum 
de  quinzaine,  puisqu'il  faut  un  mois  entre  la  sommation  au 
subrogé  tuteur  et  la  vente  ,  et  ces  mots  de  l'art.  963  ne 
signifient  rien,  le  délai  de  l'adjudication  devant  toujours  être 
fixé  à  un  mois  au  moins  par  le  jugement. 

i(  Je  n'ai  trouvé  cette  question  traitée  nulle  part,  et,  dans  la 
pratique,  elle  peut  présenter  de  sérieuses  difficultés.  Par  pru- 
dence, j'ai  toujours  fait  fixer,  en  cas  de  baisse  de  djiso  à  prix, 
la  vente  à  plus  d'un  mois  afin  d'avoir  le  temps  de  faire  au  su- 
brogé tuteur  une  nouvelle  sommation  au  moins  un  mois  à  l'a- 
vance. Mais  il  est  des  cas  où  ce  relard  peut  être  préjudiciable 
aux  inicréts  des  vendeurs,  des  cas  où  il  faut  vendre  prompte- 
ment.  » 

La  question  dont  il  s'agit  n'a  pas  en  effet  été  traitée  par  les 
auteurs,  elle  a  cependant  été  prévue,  et  mon  savantcollègue.jM. 
Jtodière,  t. 3,  p. 4't7,  la  résout  par  ces  mots  :  «L'adjudication  re- 
mise (art.  963)  doit  être  indiquée  par  de  nouveaux  placards  et 
annoncée  huit  jours  au  moins  avant  l'adjudication.  //  est  bien 
aussi  de  donner  un  nouvel  avertissement  au  subrogé  tuteur; 
mais  cela  n'est  pas  indispensable,  puisque  la  loi  n'en  dit  rien,  d 
Je  m'en  suis  également  occupé  dans  mon  Formulaire  de  procé- 
dure, t.  2,  p.  626,  remarque  de  la  formule  n°  1006,  où  je  dis: 
«  Dans  ce  cas  (celui  de  la  baisse  de  mise  à  prix),  il  est  pru- 
dent de  notifier  au  subrogé-tuteur  les  nouveaux  jour  et  heure 
de  l'adjudication,  en  l'informant  de  la  réduction  de  la  mise  à 
prix  w 

Je  suis  convaincu  qu'aucun  tribunal  ne  prononcerait  la  nul- 
lité d'une  adjudication  remise  et  non  dénoncée  au  subrogé 
tuteur,  parce  que  celui-ci  régulièrement  averti  de  se  trouver 
à  la  vente  a  dû  prendre  ses  mesures  pour  connaître  les  mo- 
tifs qui  ont  fait  ajourner  l'adjudication.  Ce  n'est  que  par 
surcroît  de  précaution,  et  pour  éviter  toute  difficulté,  que  j'ai 
conseillé  une  nouvelle  notification  qui  d'ailleurs  n'a  nullement 
besoin  de  précéder,  comme  la  première,  d'un  mois  au  moins 
l'adjudication.  Cette  dernière  notification  constitue  en  effet  un 
complément  d'avertissement  qui  ne  comporte  que  les  délais 
ordinaires  j  il  sulfit  que  le  subrogé  tuteur  ait  été  utilement 
prévenu,  c'est-à-dire  qu'entre  la  notification  et  l'adjudication 
il  se  soii  écoulé  un  délai  suffisant  pour  que  le  subrogé  tuteur 
puisse  assister  à  la  vente. 


241 

ARTICLE   2093. 

Revue  &e  J^trispruttenee. 

Ordre. — Procédure. — Décisions  diverses. 

En  commençant  In  publication  du  80*^  volume  do  ce  recueil, 
M.  Chativeau  a  annoncé  suprà,  p.  k,  qu'il  avait  l'inlenlion  de 
consacrer  cette  année  quelques  pages  à  des  bulletins  de  ju- 
risprudence où  trouveraient  place  toutes  les  décisions  inté- 
ressantes, mais  de  second  ordre,  qu'il  avait  dû  momentané- 
mont  laisser  de  côié.  Il  a  bien  voulu  me  confier  ce  travail,  que 
j'entreprends  aujourd'hui,  en  rendant  compte  de  plusieurs 
décisions  rendues  en  matière  d'ordre,  proc  dure  si  importante 
et  où  se  rencontrent  des  questions  si  délicates,  dont  la  solu- 
tion est  vivement  controversée. 

Je  dois  toutefois  avertir  mes  lecteurs  que  cette  étude  sur 
l'ordre  sort  des  limites  que  je  me  suis  tracées  pour  les  simples 
bulletins  de  jurisprudence.  L'analyse  rapide  et  substantielle 
qui  caractérisera  ces  bulletins  serait  déplacée  ici,  puisque  je  me 
propose,  non-seulement  de  mentionner  les  arrêts  que  la  nature 
des  espèces  ou  le  laconisme  des  motifs  classent  au  second  rang, 
mais  encore  ceux  qui  acquièrent  une  importance  exception- 
nelle de  la  nouveauté  des  positions  juridiques  ou  de  la  force 
remarquable  des  arguments  qu'ils  développent.  Cette  revue 
spéciale  aura  beaucoup  d'analogie  avec  celle  qu'on  a  pu  lire, 
J.Av.,  t.  75,  p.  361,  art.  892.  J'ai  suivi  pour  les  dévelop- 
pements dans  lesquels  je  vais  entrer  la  marche  normale  de  la 
procélure,  telle  qu'elle  est  tracée  dans  le  Formulaire  de 
M.  Chauveau,  t.  2,  p.  238  ei  suiv. 

ï. — Ordre  amiable. 

On  fait  que,  d'après  l'art.  775,  C.  P.  C,  pour  qu'un  ordre 
puisse  être  ouvert  après  une  aliénation  volontaire,  il  faut  qu'il 
y  ait  plus  de  trois  créanciers  inscrits,  c'est-à-dire  plus  de  trois 
personnes  différentes  ayant  un  intérêt  distinct  dans  la  réparti- 
tion du  prix,  sans  qu'il  faille  d'ailleurs  se  préoccuper  du  nom- 
bre des  créances,  un  seulet  même  créancier  pouvant  avoir  sur 
un  immeuble  plusieurs  créances  inscrites  [Lois  de  la  Procédure 
civile,  n»  2616  (1);  J.A.V.,  t.  76,  p.  398,  art.  1113;  Formulaire 
de  Procédure,  t.  2  (2),  p.  238,  note  1).  Cette  condition  de. 
l'existence  de  plus  de  trois  créanciers,   lorsqu'elle  est  remplie 

(1)  Tous  les  nombres  placés  après  les  lettres  n"  indiquent  le 
renvoi  à  l'une  des  questions  des  Lois  de  la  Procédure  (Cbauveausur 
Carré). 

(2)  Les  renvois  au  Formulaire  s'appliquent  au  tome  2. 

IX.— 2«  s.  17 


243  (  ART.  2093.  ) 

au  moment  do  l'ouverture  de  l'ordre,  suffit  pour  que  la  pro- 
cédure commencée  soit  valablement  continuécl.  alors  même 
que  postérieurement  le  nombre  des  créanciers  est  réduit  à  trois 
(conl.,  n°2615  bis;  Formulaire,  ibid.,  Orléans,  2  mai  185i, 
J.  Av.,  t.  79,  p.  393,  art.  18Î0),  comme  l'a  jugé  la  Cour  impé- 
riale de  Nîmes  le  7  juill.  1851  (.Massis  C.  Pistor). 

Quand  il  y  a  lieu  à  un  ordre  amiable,  soit  parce  que  le 
nombre  de  créanciers  inscrits  rend  ioifiossibie  un  ordre  judi- 
ciaire, soit  parce  que  les  créanciers  s'entendent  afin  d'éviter 
les  frais  et  les  lenteurs  d'un  ordre  judiciaire,  l'ordre  est  con- 
staté par  un  acte  authentique,  et  cet  acte  doit,  à  peine  de  nul- 
lité, être  signé  par  toutes  les  parties  ou  bien  contenir  la  men- 
tion de  l'empêchement  ou  de  l'ignorance  de  celles  qui  n'ont  pas 
signé.  Cette  signature  est  en  effet  exigée  par  les  art.  li  et  68 
de  la  loi  du  25  ventôse  an  xi  sur  le  notariat  :  elle  est  indispen- 
sable alors  même  que  tous  les  créanciers  inscrits  ne  figurent 
pas  dans  l'acte,  parce  que  les  conventions  constatées  entre  les 
parties  comparantes  constituent  un  acte  syoallagmatique. 
Ainsi  jugé  par  la  Cour  impériale  de  Bordeaux,  le  30  août 
1854  (Se.nemaud  C.  Bordier). — Les  difficultés  qui  surgissent 
à  l'occasion  des  ordres  amiables  sont  surtout  provoquées  par 
les  perceptions  fiscales.  Les  arrêts  insérés  dans  ces  dernières 
années,  et  depuis  l'impression  du  Formulaire  (Voy.  J.Av,, 
t.  77,  p.  6i6,  art.  ii02j  t.  78,  p.  'iOii  et  308,  art.  1537;  t.  79, 
p. 618,  art.  196i),  prouvent  que,  pour  n'être  passible  que  d'un 
droit  fixe  ou  du  droit  de  collocation  seulement,  comme  ordre 
amiable,  l'acte  qui  distribue  le  prix  d'un  immeuble  entre  les 
créanciers  du  vendeur  ou  saisi  doit  être  exempt  de  toute 
trace  de  délégation.  Il  faut  tenir  pour  certain  que,  si  l'ordre 
amiable  ne  constate  que  l'accord  des  créanciers  hypothécaires, 
en  présence  ou  en  l'absence  de  l'acquéreur  qui  ne  se  libère  pas, 
sans  attermoiement,  révocation  ou  transport,  il  n'est  dû  qu'un 
droit  fixe  de  2  fr.  20  c;  que  si,  en  outre,  l'ordre  amiable  con- 
tient le  paiement  des  créanciers  par  l'acquéreur  et  la  mainlevée 
des  hypothèques,  le  droit  de  collocation  de  50  c.  p.  100  est 
alors  perçu.  Je  ne  crois  pas  c^u'en  pareil  cas  il  puisse  être 
exigé  un  droit  fixe  de  2  fr.  20  c.  par  acceptation  de  délégation 
pourchaque  créancier,  ni  que  l'intervention  des  créanciers  non 
colloques,  qu'ils  consenient  ou  non  mainlevée,  donne  ou- 
verture à  un  droit  fixe.  Telle  e^t  cependant  l'opinion  exprimée 
par  les  rédacteurs  du  Journal  de  l'Enregistrement,  1852,  p. 93. 

IL—  Ordre  judiciaire. 

Quand  un  ordre  amiable  n'est  pas  possible  et  qu'il  faut  subir 
les  lenteurs  d'un  ordre  judiciaire,  l'adjudicataire,  pour  s'af- 
franchir du  paiement  des  intérêts,  est  irès-souvcni  disposé  à 


(  ART.  2093.  )  245 

consigner  le  montant  de  son  adjudication.  Celte  consignation 
peut-elle  être  valablement  effectuée  sans  offres  réelles  préala- 
bles? La  solution  de  cette  question  divise  la  jurisprudence^ 
L'inutilité  des  offres  a  été  déclarée  n"  25i9  quater  ,  dans  lo 
Formulaire,  p.  2i5,  note  1,  par  les  Cours  d'Orléans  (J.Av., 
t.  72,  p.65L  art.  301;  t.  79,  p.  393,  art.  1840),  de  Riom' 
(t.  78,  p.  221,  art.  1506),  et  par  le  tribunal  civil  de  la  Seine, 
qui  a  même  décidé  que  les  frais  des  ofîres  étaient  frustratoires 
(J.Av.,  t.  79,  p.  329,  art.  1808).  Ce  même  tribunal  (t.79, 
p.  566,  art.  1937)  a  rendu  plus  tard  deux  jugements,  dans  l'un 
desquels  il  reconnaît  que  les  offres  ne  sont  pas  indispensables, 
mais  qu'elles  ne  peuvent  être  considérées  comme  frustratoires, 
tandis  que,  dans  l'autre,  il  valide  les  offres  comme  exigées  par 
la  loi.  La  Cour  de  Bourges  semble  pencher  vers  cette  dernière 
opinion  dans  un  arrêt  (t.  79,  p.  103,  art.  1728)  où  elle  a  jugé 
que  l'adjudicataire  n'est  pas  recevable  à  demander  que  les 
bordereaux  de  coUocation  soient  délivrés  sur  la  caisse  des  con- 
signations, tant  que  les  offres  n'ont  pasété  validées,  et  que  l'in- 
stance en  validité  ne  doit  pas  faire  surseoir  à  l'ordre.  Enfin, 
la  Cour  de  cassation  {ibid,  p.  567,  art.  1938),  sans  se  pronon- 
cer sur  les  offres,  a  constaté  que  le  droit  de  consigner  ne  peut 
être  dénié  à  l'adjudicataire  qu'autant  qu'une  clause  expresse 
du  cahier  des  charg*^s  met  obstacle  à  son  exercice.  Elle  a 
ajouté  que  les  frais  de  la  consignation  doivent  être  prélevés 
sur  le  prix,  sauf  déduction  de  la  portion  de  ces  frais  représen- 
tant les  frais  de  quittance  à  la  charge  de  l'adjudicataire. 

L'art.  750,  C.P.C.,  indique  le  saisissant  et,  après  lui,  le- 
créancier  le  plus  diligent  ou  l'adjudicataire,  comme  habiles  à 
poursuivre  l'ordre  judiciaire.  Une  question  de  préférence  a  été 
soumise  à  M.  Chauveau,  qui  s'en  est  occupé,  J.Av.,  t.  78, 
p.  454,  art.  1593,  xxxiii.  Il  s'agissait  de  savoir,  après  une 
adjudication  provoquée  par  une  surenchère  du  dixième,  quel 
est  celui  des  avoués  du  surenchérisseur,  de  l'adjudicataire  ou 
du  premier  acquéreur  dépossédé,  qui  uoit  avoir  la  priorité 
pour  la  direction  de  la  poursuite  de  l'or.ire  ?  M.  Chauveau  s'est 
prononcé  enfaveur  de  l'avoué  du  surenchérisseur  qui,  en  effet, 
représente,  en  pareil  cas,  le  saisissant  (à  rapprocher  du  For- 
mulaire, t.  2,  p.  246,  note  4). 

L'ordre  judiciaire  s'ouvre  par  la  réquisition  à  fin  de  nomi- 
nation d'un  juge-con!miss;dre  (ibid.,  p.  245,  note  1).  Le  prési- 
dent peut-il  refuser  de  commettre  un  juge  quand  il  pense  qu'il 
n'y  a  pas  lieu  de  recourir  à  cette  procédure  ou  de  taire  droit 
à  la  réquisition?  L'affirmative  a  été  adoptée,  J.Av.,  t.  78,  p, 
361,  art.  1567,  où  il  est  dit  que  l'ordonnance  motivée  de  refus 
est  suscejitible  d'appel. 

Quand  le  juge-commissaire  a  été  désigné,  une  requête  est 
présentée  à  ce  magistrat  {Formulaire^  p.  252,  formule  wldà) 


214  C  ART.  2093.  ) 

pour  obtenir  l'autorisation  «le  faire  aux  créanciers  inscrits 
sommation  Ho  produire  leurs  litres  de  créance.  Si  l.i  requête 
a  éié  présentée  par  jilusieurs  acquéreurs  agiss  inl  collective- 
ment, quoique  non  coïnfcrexsés  ,  l'ordonnance  (jui  accorde  la 
permission  sollicitée  est-elle  passible  d'autant  de  droits  qu'il  y 
a  d'acquéreurs  distincts?  Cotte  question  a  été  soumise  aux 
rédacteurs  du  Journal  de  l'Enregistrement,  qui  l'ont  résolue 
en  ces  ternies,  1852,  p.  539  :  «  On  ne  doit  percevoir  qu'uQ 
droit  de  3  fr.  Il  n'y  a  qu'une  seule  oidonnanci* ,  et  cette  or- 
donnance ne  contient  qu'une  disposition,  elle  n'a  même  qu'un 
objet,  la  confection  de  Tordre  ouvert.  On  ne  peut,  dans  les- 
pëce,  assimiler  cette  ordonnance  à  un  exploit. C'est  ce  qui  aéié 
<lé<idé  ;i  l'éf^ard  d'une  ordonnance  qui  autorisait  à  saisir  des 
créances  appartenant  à  plusieurs  débiteurs  non  solidaires 
(Inst.oén.,  n''  lld7).  »  Je  panade  entiérementcette  opinion. — 
Api  es  l'obtention  de  l'ordonnance  vient  la  sommation  aux 
<:rr>anciers  inscrits.  Il  est  d'usage  de  donner  copie  en  tôle  de 
cette  sommation  de  la  requête  adressée  au  juge-commissaire  et 
de  l'ordonnance  de  ce  magistrat.  Cette  sigtitication  n'est  pas 
prescrite  à  peine  de  nullité  (n°  2553  quat.,  et  Formulaire^ 
]).  -253,  n«ite  1),  mais  elle  est  régulièrement  faite  et  on  ne  con- 
çois pas  qu'on  ait  prétendu  faire  rejeter  de  la  taxe  les  cmolu- 
ujents  dus  pour  les  copies  de  ces  pièces  (J.Av, ,  t.  77,  p.  4-i5, 
art.  1321,  §  xv).  — La  sommation  doit  être  notifiée  a  tous  les 
créanciers  insci  itsj  elle  ne  doit  pas  être  notifiée  à  l'acquéreur, 
en  cas  de  surenchère  du  dixième,  si  cet  acquéreur  n'est  créan- 
cier que  des  frais  et  loyaux  coûts  que  l'adjudicataire  doit  lui 
rembourser  en  sus  de  son  prix;  ni  a  l'adjudicataire  qui  a  dû 
payer  les  frais  de  poursuiie  en  diminution  de  son  prix  (Voy. 
infrà,  p.  2(^8). 

Q  laud  U(i  créancier  possède  plusieurs  inscriptions  sur  l'im- 
meuble vendu,  quand  la  créance  inscrite  est  échue  à  des  héri- 
tiers, quand  le  créancier  a  subrogé  un  tiers  dans  le  bénéfice 
de  tout  ou  de  partie  de  son  hypothèque  et  que  ce  tiers  n'a  pas 
pris  inscription  en  son  non»  personnel,  faui-il  autant  de  copies 
signifiées  qu'il  y  a  d'inscriptions,  d'héritiers,  d'intéressés?  Le 
tribunal  civil  d'Alger ',J. Av.,  t.  79,  p.  421,  art.  1857)  a  refusé 
de  passer  en  taxe  plusieurs  copies. — Cette  décision  est  beau- 
coup trop  rigoureuse;  tout  dépend  des  circonstances.  Une 
seu;e  copie  peut  suffire  quand  le  même  domicile  est  élu  dans 
touies  les  inscriptions,  pour  le  subrogeant  et  pour  le  sub- 
rogé, pour  tous  les  cohéritiers  pris  collectivement.  Mais  con- 
sidérer comme  frusiraioire  la  multiplicité  des  copies  me  paraît 
sévère.  — La  sommation  de  produire  dans  l'ordre  doit  être  no- 
tifiée au  domicile  élu  oans  les  inscriptions  (n°  2553  ttr,  et  For- 
mulaire, p.  254,  note  4).  Quand  ce  domicile  est  l'étude  d'un 
avoué,  et  que  cet  avoué  a  cessé  ses  fonctions,  c'est  l'étude  de 


(  ART.  2093.  )  245 

son  successeiir  qui  coniinuc  d'être  le  domicile  élu,  et  c'cat 
dans  celte  étude  que  la  sif^nification  doit  être  faite.  La  Cour 
impériale  de  Grenoble  l'a  ainsi  décidé  avec  raison  le  9  mars 
1853  (LAMBEUT-DESSARTnES  C.  Galland),  dans  une  espèce  où 
l'élection  de  domicile  était  conçue  en  ces  termes  :  «  Avec  élec- 
tion chez  ]\P...,  avoué,  habitant  à...»,  dans  une  inscription  : 
«  En  la  personne  et  étude  de  M^..  »,  dans  l'autre.  La  Cour  a 
pensé  que,  lorsque  dans  l'inscription  il  y  a  plutôt  désignation 
d'un  domicile  que  d'une  personne,  spéciale,  il  suffit  que  les 
significations  soient  faites  à  ce  domicile;  que  ce  n'est  que  dans 
le  cas  seulement  où  il  y  aurait  eu  mandat  particulier,  tenant 
uniquement  à  la  personne,  qu'on  pourrait  critiquer  les  si{;nifi- 
cations  qui  ne  seraient  pas  faites  à  cette  personne  elle-même 
ou  à  celle  qui  la  remplace  légal»  ment,  en  cas  d'absence  ou  de 
décès;  que  les  expressions  rappelées  indiquent  que  le  créan- 
cier a  eu  en  vue  plutôt  les  fonctions  de  1  avoué  et  le  lieu  où 
ces  fonctions  étaient  exercées  que  la  personne  de  l'avoué  iui- 
mêmr;  que  l'étude  du  successeur  de  cet  avoué  était  donc  le 
véritable  domicile  où  les  copies  avaient  été  régulièrement 
notifiées  (n°  365  ter). — L'obligation  d'élire  nn  domicile  dans 
l'arrondissement  où  se  trouve  l'immeuble  hypothéiiué  met  le 
créancier  dans  la  nécessité  de  s'enquérir  au  préalable  du  con- 
sentenii  nt  de  la  personne  chez  laquelle  il  fait  élection  de  do- 
micile. Les  notaires,  avoués,  huissiers  ,  chez  lesquels  cette 
élection  est  ordinairement  faite,  ont,  depuis  quelque  temps, 
contracté  l'habitude  de  refuser  les  copies  qui  leur  sont  si- 
gnifiées, sans  qu'on  ait  obtenu  leur  consentement.  Lorsque 
l'huissier  se  présente ,  ils  lui  déclarent  n'avoir  reçu  aucun 
mandat,  ni  vouloir  en  accepter,  désirant  ne  re;enir  à  au- 
cun titre  une  copie  qui  pourrait  les  rendre  rcs[)onsabIes  des 
suites  des  forclusions  encourues.  On  ne  saurait  blâmer  celte 
conduite,  quand  on  voit  (J.Av,,  t.  76,  p.  560,  ait.  Il 67)  la 
Courde  cassation  décider  qu'en  pareil  cas  l'avoué,  qui  a  reçu 
la  sommation  de  produire,  notifiée  dans  son  étude,  pour  un 
créancier  qui  no  lui  a  jamais  donné  avis  de  i'éleciiou  de  domi- 
cile, est  responsable  du  défaut  de  production,  s'il  ne  prouve 
pas  qu'il  a  relusé  le  mandat  ou  qu'il  a  transmis  la  sommation 
à  la  partie  :  la  t^our  ajugé  insuffisante,  pour  déchargerl'avoué, 
sa  déclaration  qu'il  avait  immédiatement  transmis  la  somma- 
tion à  la  partie.  Les  officiers  ministériels  chez  lesquels  une 
telle  sommation  est  signifiée  ont  donc  le  pins  grand  intérêt  à 
faire  constater  leur  refus  d'accepter  le  mandat.  Ce  refus  résul- 
tera-t-il  suffisamment  des  protestations  catégoriques  insér»  es 
dans  l'exploit  (le  l'huissier,  si  l'officier  minis  ériel  conserve  la 
copie  signifiée?  Comment  devra  se  comporter  l'huissier  en  [)a- 
reilie  circonstance/'  Aprèsavoir  consiatéle  refus  de  rec(H'oir 
la  copie,  devra-t-il  s'adresser  au  maire  ou  bien  ne  pourra-t-il 


244J  (  ART.  2093.  ) 

remeKre  valablement  la  cojiic  au  maf^islral  municipal  qu'après 
s'être  préalablement  adressé  à  un  voisin,  conforniémeni  aux 
prescriptions  de  l'art.  G8,  C.P.C.?  Le  inbunal  civil  delà  Seine 
a  statué  sur  cette  difficulté  le  2  août  185Î  (Manières),  il  a  dé- 
cidé que  :  1°  La  personne,  objet  d'un  exploit,  n'a  pas  le  droit 
de  refuser  la  copie  de  cet  cxploil;  2"  En  supposant  que  le  re- 
fus puisse  être  assimilé  à  l'absence  de  la  partie,  de  ses  parents 
ou  serviteurs,  l'huissier  doit  s'adresser  au  voisin;  3°  Enfin,  la 
copie  ne  peut  ôire  utilement  remise  au  maire  qu'autant  qu'il 
est  établi  dans  l'exploit  qu'aucun  voisin  ne  s'est  rencontré  qui 
voulût  s'en  charger  (1).  Les  deux  dernières  solutions  me  pa- 

(1)  Voici  le  texte  de  ce  jugement  : 

Le  Tribunal; — Attendu  qu'il  résulte  de  l'art.  68,  C.P.C,  sous  le 
litre  des  ajournements,  que  tous  exploits  seront  faits  a  personne  ou 
domicile;  mais  que,  si  l'huissier  ne  trouve  au  domicile  ni  la  partie  ni 
aucun  de  ses  parents  ou  serviteurs,  il  renieltra  de  suite  la  copie  à  un 
voisin  qui  signera  l'original;  que,  si  ce  voisin  ne  peut  ou  ne  veut  si- 
gner, l'huissier  remettra  la  copie  au  maire  ou  à  l'adjoint  de  la  com- 
mune, lequel  visera  l'original  sans  frais;  — Qu'il  résulte  de  ces  dispo- 
sitions, dont  l'observation  est  prescrite  à  peine  de  nullité  par  l'art.  70 
du  même  Code,  que  l'huissier  ne  peut  porter  la  copie  de  l'exploit  au 
maire  de  la  commune  qu'autant  que  la  partie  dénommée  audit  acte, 
SCS  parents  ou  serviteurs,  n'ont  point  été  rencontrés  audit  domicile, 
et  qu'il  n'existe  aucun  voisin  ayant  pu  ou  voulu  recevoir  la  copie  et 
signer  l'original;  que  ces  dispositions  sont  communes  à  tous  exploits 
d'ajournement,  même  à  ceux  faits  à  domicile  élu;  que  le  domicile  de 
la  partie  qui  a  fait  l'élection  est  évidemment  celui  auquel  la  copie 
doit  être  délivrée;  — Attendu  qu'aucune  disposition  de  loi  n'autorise 
la  partie,  objet  de  l'ajournement,  à  refuser  la  copie  del'exploil;  que 
la  mission  de  l'huissier  est  remplie  lors(|u'il  a  délivré  la  copie  à 
l'ajant  droit,  dont  il  s'est  assuré  de  l'identité,  et  reçu,  le  cas  échéant, 
sou  dire  sur  l'original  de  l'acte  signifié;  que  cette  obligation  imposée 
à  Thuissii-r  de  remettre  ladite  copie  n'emporte  pas  celle  de  la  faire 
agréer  par  la  partie  à  laquelle  elle  est  délivrée; — Que  cette  condition, 
en  la  supposant  exigée  |)arlaloi,  serait  en  contradiction  formelle  avec 
l'art.  1039  du  même  Code,  qui  frappe  d'une  amende  le  refus  par  les 
personnes  publiques  de  recevoir  les  si:.;nilications  à  elles  faites  eu  leur 
dite  qualité  et  d'en  viser  l'original;  d'où  il  suit  que  c'est  à  tort  qu'au 
refus  du  notaire  Lcclerc  de  recevoir  la  copie  de  la  signification  du  5 
déc.  1853,  refus  que  ledit  Leclerc  n'a  pas  voulu  constater  par  sa  si- 
gnature, l'huissier  Valentin  s'est  transporté  auprès  du  maire  de 
Saint  Denis,  et  lui  a  remis  ladite  copie  ;  —  Qu'en  supposant  qu'il  fût 
autorisé  par  la  loi  à  considérer  le  refus  de  Leclerc  comme  équivalant 


(  ART.  2093.  )  247 

laissent  irréprochables.  Les  rèifjles  prescrites  pour  la  significa- 
tion des  exploits  doivent  en  effet  être  suivies,  quand  la  signifi- 
cation est  fiiiio  au   domicile    réel    comme    au  domicile    éhi 
(n°  36G).  En  est-il  do  nième  de  la  première?  Quand  un  exploit 
est  notifié  au  domicile  réel,  et  que  l'huissier  parle  à   l'une  des 
personnes  ayant  capacité  pour  le  recevoir,  il  est  incontestable 
que  le  refus  de  cette  personne  ne  peut  mettre  obstacle  à  l'ac- 
complissement du  mandat  de  l'huissier,  puisque  la  loi  (art. 68, 
C.P.C.)  ne  prévoit  que  le  cas  d'absence.  Mais  ne  peut-on  pas 
dire  qu'autre  chose  est    une  signification  à  domicile  réel,  et 
autre  chose  une  sij^nification  à  domicile  élu?  Dans  ce  dernier 
cas,  la  personne,  à  l'insu  de  laquelle  élection  a  été  faite  dans 
son  domicile,  n'estnullement  lenueparla  loi  de  souffrir  la  remise 
d'une  copie  qui  ne  la  concerne  pas.  —  L'acceptation  de  celte 
copie,   même  sous  toutes  réserves,  et  notamment  de  ne  faire 
aucune  démarche  pour  avertir  le  créancier  sommé,  ne  pour- 
rait-elle pas  être  considérée  comme  engageant  la  responsabi- 
lité de  l'avoué  ?  Tant  que  la  question  ne  sera  pas  formellement 
tranchée  dans  le  sens  de  la  négative,  je  conseillerai  d'opposer 
un  refus  péren)ptoire.  —  L'huissier  prendra  ce  refus  comme 
l'équivalent  de  l'absence  de  la  partie;  il  s'adressera  au  voisin 
et  puis  au  maire.  Le  tribunal  de  la  Seine  dit  que  l'obligation 
de  remettre  la  copie  n'emporte  pas  celle  de  la  faire  agréer.  A 
cela  je  réponds  qu'on  ne  comprend  pas  l'opération  matérielle 
de  la  remise,  sans  qu'il  se  trouve  une  personne  pour  recevoir 
la  copie.  Que  la  remise  soit  valable,  lorsqu'il  est  constant  que 
la  partie  ,   objet  de  l'exploit,    ou  l'un  de  ses  parents  ou  servi~ 
teurs,  est  là  pour  recueillir  bon  gré,  mal  gré,  la  copie  laissée 
au  domicile  réel  par  l'huissier,  rien  de  plus  logique  ;  mais  la 

au  cas  d'absence  de  la  partie  elle-même,  de  ses  parents  ou  servi- 
teurs, il  devait  remellre  de  suite  la  copie  à  un  voisin  et  ne  recourir 
au  maire  ou  à  l'adjoint  qu'au  cas  spécifié  audit  art.  68;  qu'il  suit  de 
là  que  la  veuve  Mazières  n'a  pas  été  régulièrement  appelée  à  produire 
à  l'ordre  ouvert,  et  que  la  décision  intervenue  sur  ledit  ordre  le  19 
mai  dernier,  à  titre  de  règlement  définitif,  lui  est  étrangère; — Attendu 
que  le  droit  de  former  opposition  à  une  décision  de  justice  n'appar- 
tient qu'à  celui  qui  a  été  partie  dans  l'instance  et  qui  n'a  pas  été  en- 
tendu; qu'il  résulte  de  là  que  ce  n'est  pas  par  la  voie  ordinaire  de 
l'opposition  que  la  dame  Mazières  peut  obtenir  la  réformation  du  rè- 
glement définitif  qui  lui  porte  préjudice  ;  —  Déclare  nulle  et  de  nul 
effet  la  sommation  faite  à  la  dame  Mazières  le  5  déc.  1853; — Déclare 
la  dame  Mazières  non  recevable  dans  son  opposition  au  règlement 
définitif; — Fait  mainlevée  de  l'opposition  formée  à  la  délivrance  de» 
bordereaux,  etc. 


248  (  ART.  2093.  ) 

remise  ne  saurait  régulièrement  être  effectuée  loi sque  l'huis- 
sier, se  présentant  à  un  domicile  élu  ,  apprend  que  l'électioa 
n'est  pas  acceptée,  et  qu'à  ce  domicile  élu  il  ne  rencontre  per- 
sonne qui  veuille  se  charger  de  la  copie  pour  la  transoieltre  à 
qui  do  droit. 

Les  créanciers  mis  en  demeure  par  la  sommation  dont  il 
vient  d'être  parlé  produisent  et  demandent  à  être  colloques. 
La  Gourde  Grcnolj'e  a  statut,  le  G  mars  1852  (Méraud  C. 
CosTAz),  sur  une  position  assez  intéressante  :  une  demande  en 
collocaiion  csi  formée  pour  la  première  fois  devant  le  tribunal 
dans  une  instance  liée  sur  des  coniiedits,  la  Cour  a  déclaré 
celle  demande  ailmissible,  le  renvoi  du  créancier  à  former  sa 
demande  conforminient  à  l'art,  7ôV,  C.  P.C  ,  étant  sans  intérêt 
pour  les  a'iires  créanciers.  Voy.  w^Ibôl  bis  et  le  Formulaire, 
p.255,  note  1*.  — L'adjudicataire  qui,  aux  termes  ducahiordes 
charges,  doit  payer  en  diminhtion  de  son  pris  les  frais  privilé- 
giés de  poursuite  de  vente,  n'a  pas  à  produire,  s'il  n'est  pas 
créancier  inscrit^  il  n'a  pas  dû  ôire  sommé  de  produire  (Voy. 
siiprà,  p.  'i'i-i);  il  doit  se  borner  à  retenir  le  montant  des  frais 
de  poursuite  et  veiller  à  ce  que  le  prix  mis  en  distributioa 
ne  soit  que  le  prix  ainsi  réduit  (J.Av.,  l.  78,  p.  k\0,  art. 1593, 
xvm). 

L'acquéreur  évincé  [lar  une  surenchère  du  dixième  n'a  aussi 
aucun  intérêt  dans  l'ordre  lorsqu'il  n'est  pas  créancier  inscrit 
et  qu'il  n'a  qu'une  créance  à  répéter  personnellement  contre 
l'adjudicataire  qui  lui  doit,  au  delà  de  sonj)rix,  les  rembour- 
sements prescrits  par  l'art.  2188,  G.  ^.{ibid.,  p. 455,  art. 1593, 

XXXIIl). 

Il  faut  reconnaître  avec  la  Cour  de  Gaen,  arrêt  du  2i  janv. 
1851  (Martin  G.  Groult),  que  le  crédi-rentier  viager  a  droit, 
au  cas  où  les  immeubles  hypothéqués  à  la  rente  viennent  à 
être  vendus,  de  demander  qu'il  soit  laissé  entre  les  mains  de 
l'acquéreur  sommesufiisanie  [lour  le  service  decetterenie,bien 
qu'il  n'ait  pris  inscription  que  pour  le  capital  par  lut  fourni,  s'il 
a  énoncé,  en  môme  temps,  dans  le  bordereau,  lenionianl  de  sa 
rente,  en  sorte  (^ue  les  tiers  oni  été  suffisamment  avertis  de 
l'existence  et  de  la  quotité  de  celte  rente. 

Mais,  lorsqu  un  immeuble  indivis  a  été  saisi  et  vendu  à  la 
requêie  des  créanciers  de  l'un  des  héritiers,  un  autre  héritier 
ne  peut  pas,  renonçant  à  l'action  en  revendication  contre  l'ad- 
judicataire, réclamer  par  voie  de  production  à  l'ordre  et  de 
collocatioii  privilégiée  le  prix  de  l'immeuble  encore  diî  par 
l'adjudicataire  :  les  questions  de  propriété  de  l'immeuble  saisi 
ne  doivent  [)as  être  agitées  dans  cette  procédure,  qui  n'a  pour 
but  que  de  fixer  le  rang  des  créanciers.  Cassation,  arrêt  du  il 
avril  1855  (Barrère  G.  Rimailho). 

La  proJuciion  dans  un  ordre  a  pour  effet  d  interrompre  la 


(  ART.  2093.  )  2^^ 

prescription  (n"»  i^557  1er,  et  2064;  Formulaire,  p.  257,  note 
4)-,  c'est  ce  que  la  Coiir  do  Rouen  a  décidé  le  28  doc.  1852 
(Dl-ga  C.  Poncbau).  Elle  ne  rend  pas  le  vendeur  non  payé  non 
recevable  à  exercer  l'action  résolutoire  ,  même  lorsqu'elle  est 
faite  sons  réserves,  et  qu'elle  a  été  suivie  de  la  coUocation  et 
de  la  délivrance  du  bordereau  qui  est  denr>euré  impayé.  C'est 
du  moins  ce  qu'a  jui^é  la  Gourde  Nîmes  (J.Av.,  t.  79,  p.  232, 
art.  1779),  dont  l'arrôt  a  été  accompagné  d'observations  qui 
démontrent  que  l'appréciation  descircnnstances  qui  font  pré- 
sumer la  renonciation  à  l'exercice  de  l'action  résolutoire  ap- 
partenant souverainement  aux  j  uges^  il  est  toujours  firudent  do 
faire  de  cette  action  l'objet  d'une  réserve  expresse  pour  le  c.is 
où  l'ordre  ne  désintéresserait  pas  le  vendeur.  Je  dirai  plus  loin 
quelle  influence  peut  avoir,  sur  le  sort  des  frais  de  la  procé- 
dure d'ordre,  la  résolution  prononcée  après  la  délivrance  des 
bordereaux  de  coUocation. 

Chaque  acte  de  produit  donne  ouverture  à  la  perception 
d'un  droit  de  greffe  de  1  fr.  65  c.  (Voy.  Formulaire,  p.  258, 
décompte  de  la  formule  n"  738)^  ce  droit  est  dû  par  chaque 
créancier  produisant,  et  le  montant  en  est  ajouté  à  la  créance 
colloquée  dans  le  bordereau  (Voy.  ibid.,  formules  n^^lbl  et 
760).  Aussi  le  tribunal  civil  d'Alger  a-t-il  déclaré  av<c  raison 
que  l'avoué  poursuivant  un  ordre  ne  doit  pas  payer  au  greffier 
les  droits  de  [iroduction  dus  par  les  créanciers  produisants,  et 
que  ce  paiement,  s'il  a  été  fait,  ne  peut  pas  servir  de  base  à 
un  article  de  l'état  des  frais. 

Il  est  des  créances  qui  ne  sont  constatées  par  aucun  titre, 
celles  d'un  marchand,  d'un  médecin,  d'un  domestique,  par 
exemple  :  la  production  sans  titre,  au  nom  de  l'un  de  ces 
créanciers,  peut-elle  justifier  la  perception  d'un  droit  de  titre? 
Les  rédacteurs  du  Journal  de  l'Enregistrement  ont  exprin.é 
l'opinion  que,  s'il  était  dû  un  droit  de  titre,  ce  droit  ne  pouvait 
être  perçu  que  sur  le  règlement  définitif  et  à  concurrence  de 
la  somme  colloquée.  Cette  opinion  est  très-contestable;  aucun 
droit  titre  nepeutétredû  pour  une  créance  qui  existe  sans  titre 
(J.Av.,  t.79,  p.477,  art.1887).— Quand  les  productions  ont  été 
faites  et  que  le  délai  pour  produire  est  expiré,  le  juge-com- 
missaire s'occupe  de  régler  provisoirement  le  rang  des  collo- 
caiionsdes  diverses  créances, suivant  l'ordre  des  hypothèques. 
C'est  là  une  mission  délicate  et  difficile.  Si  le  travail  du  ma- 
gistrat est  bien  fait,  toutes  les  parties  y  gagnent,  puisqu'il  y  a 
moins  de  contredits  et  que  les  frais  de  justice  ne  viennent  pas 
diminuer  l'actif  disponible  pour  les  créanciers.  A  cet  égard  les 
enseignements  de  la  jurisprudence  sont  précieux  à  consulter. 
Ils  apprennent  :  1°  que  la  femme  dont  l'hypothèque  légale  a 
été  purgée  no  peut  plus  exercer  aucun  droit  de  préférence  sur 
le  prix  des  biens  de  son  mari. — Arrêt  de  la  Cour  de  Nîmes  du 


250  (  ART.  2093.  ) 

7  juill.  1851  (Massis  C.  Piston),  conf.  aux  décisions  insérées 
J.Av.,  t.  76,  p.  520,  art.  1152;  l.  77,  p. 515,  an.  130i,  et  rap- 
pelées dans  le  Formw/atre  ,  p.  256,  noie  3;  2"  qu'alors  même 
que  le  prix  do  la  vente  d'un  immeuble  est  déclaré  p;ir  le  con- 
trat avoir  été  payé  comptant,  l'acquéreur  est  oblifjc  de  faire 
compte  aux  créanciers  inscrits,  dans  l'ordre  ouvert  après  la 
notilication  tendant  à  la  purge  et  l'expiration  du  délai  de  la 
surenchère,  du  montant  en  cjipiial  du  prix  de  la  vente  et  des 
intérêts  de  ce  prix  courus  depuis  la  notification  du  contrat, 
ces  intérêts  étant  l'équivalent  des  fruits  perçus  pendant  le 
même  laps  de  temps.  —  Juijement  du  tribunal  civil  de  Saint- 
Amand  sous  la  date  du  24  nuv.  1853  (Coatelin),  conforme  à 
l'arrêt  de  la  Cour  d'Orléans,  rapporté  st/yyrà,  p.  9V,  art.203i  ; 
3"  Que  dans  la  collocation  privilé{;iée  pour  frais  extraordinaires 
de  transcription  alloués  à  l'adjudicataire,  il  faut  comf)rendre 
les  frais  des  notifications  aux  créanciers  inscrits,  ainsi  que 
ceux  de  la  transcription  du  contrat  au  bureau  des  hypothèques. 
— Jugement  du  même  tribunal  en  daiedu  2  aoùj  185V  (Noi;r- 
BY),  conforme  à  l'opinion  exprimée  J.  Av.,  t.  75,  p,  379,  art. 
892;  voyez  aussi  siiprà,  p.  259,  art.  2059,  les  observations  sur 
un  arrêt  de  la  Cour  de  Pau  qui  a  mis  à  la  charge  de  l'acqué- 
reur les  frais  des  notifications  aux  créanciers  inscrits,  et  le  For- 
mulaire, p.  241  et  283,  notes  5  et  3  ;  4"  qu'on  ne  peut  collo- 
quer  que  les  frais  de  justice  faits  pour  parvenir  à  la  vente  de 
l'immeuble  et  à  la  distribution  de  son  prixet  non  les  frais  dune 
instance  en  partage  de  la  succession  dont  l'immeuble  fait  par- 
tie;— Cassation,  ch.civ.,  arrêt  du  11  avril  1855  (Bakrère  C.Ri- 
MAiLHo);  5«  que  dans  un  ordre  ouvert  après  une  sa'sie  in)mo- 
bilière  les  créanciers  hypothécaires  doivent  être  colloques  au 
même  rang  que  le  capital  pour  les  intérêts  courus  depuis  la 
transcriptiondela  saisie  immobilière  jusqu'à  l'ordre,  indépen- 
damment de  ceux  qui  ont  couru  pendant  deux  années  et  la 
partie  de  l'année  courante  jusqu'à  la  transcription  de  la  saisie. 
— Jugements  du  même  tribunal  rendus  les  14  juill.  1853  (Clé- 
RiN  et  Larfds  C.  Prévôt)  et  6  juill.  1854  (Beguin-Ville- 
NEUVEJj  conf.,  n°' 2600 et  2601;  Formulaire,  p.  284,  note  7, 
et  J.Av.,  t.  78,  p.  207,  art.  1498. —  Coutrairemeiii  à  la  juris- 
prudence de  la  Cour  de  cassation  (Voy.  J.Av,,  t.  77,  p.  290, 
art.  1268),  le  dernier  de  ces  deux  jugements  porte  que  ces  mots 
de  l'art.  2151,  C.N.:  année  courante,  doivent  s'entendre  d'une 
année  pleine,  de  même  que  dans  l'ait.  2102,  qu'ainsi  il  peut 
être  alloué  trois  années  et  non  pas  seulement  deux  années  et 
une  portion  plus  ou  moins  considérable  d'année. 

Le  mode  suivantjequel  doivent  être  établies  les  collocations, 
quand  il  y  a  plusieurs  adjudicataires,  réclame  aussi  le  plus 
grand  soin.  Une  dissertation  insérée  J.Av.,  t.  78,  p.  284,  art. 
1531,   a  eu  pour  objet  d'indiquer  comment  il  faut  procéder 


(  ART.  2093.  )  251 

lorsque  l'ordre  est  ouvert  sur  le  prix  d'un  immeuble  vendu 
par  lots  à  des  adjudicataires  différents,  lorsque  divers  prix 
d'immeubles  sont  compris  dans  le  même  ordre,  et  que  des  hy- 
pothèques générales  concourent  avec  des  hypothèques  spécia- 
les. Pour  sauvegarder  tous  les  intérêts  il  est  indispensable  que 
les  créanciers  inférieurs  en  ranp,  no  puissent  toucher  le  mon- 
tant de  leur  coliocation  qu'après  le  paiement  des  créanciers 
antérieurs;  ce  résultat  est  obtenu  à  l'aide  d'une  clause  insérée 
dans  le  procès-verbal  d'ordre  et  reproduite  par  les  bordereaux, 
dont  les  ternies  ont  été  donnés  loco  citato.  — La  jurispiudcnce 
a  suivi  cette  voie.  Ainsi  la  Cour  impériale  de  Nîmes  a  décidé, 
le  30  ma'-s  185Y  (Silhol  C.  Gibert),  que,  dans  un  ordre,  les 
hypothèques  générales  ne  doivent  pas  être  colloquées  sur  le 
prix  de  tel  immeuble  plutôt  que  sur  le  prix  d  un  autre  im- 
meuble, alors  même  que  le  créancier  à  hypothèque  générale 
aurait  intérêt  à  ce  mode  de  coliocation,  afin  d'obtenir  un  rang 
mile  pour  d'autres  inscriptions  spéciales  ;  les  collocations 
doivent  être  faites  de  manière  à  ce  que  les  créances  garanties 
par  les  inscriptions  les  plus  anciennes  soient  payées  par  préfé- 
rence aux  cré.inciers  posicrieurs,  sans  distinction  entre  les 
inscriptions  spéciales  et  les  inscriptions  générales  (1). 

(1)  Son  arrêt  est  ainsi  conçu  : 

La  Cocb; — Attendu  que  la  véritable  question  que  la  cause  présente 
à  juger  est  celle  de  savoir  si  les  hypothèques  doivent  être  réparties 
sur  tous  les  immeubles  vendus  au  marc  le  franc  de  leur  valeur,  en 
vertu  du  principe  de  l'indivisibilité  de  l'hypothèque,  est  tota  in  toto 
et  in  quâlibet  parti,  ou  bien  si  la  divi.^ion  doit  être  faite  en  ayant 
égard  à  l'antériorité  des  droits  acquis  et  de  manière  à  ce  que 
les  créanciers  les  plus  anciens  dans  leurs  hypothèques  spéciales 
soient  payés  par  préférence,  que  le  premier  système  invoqué  par  les 
appelants  aurait  pour  résultat  de  leur  faire  prendre  pour  leur  créance 
de  40,650  fr.  de  1848  une  somme  de  23,599  fr.  sur  le  prix  des  biens 
acquis,  et  de  faire  allouer  à  la  dnme  Gibert,  pour  toute  sa  dot,  une 
somme  de  4,815  fr.  seulement,  et  que  le  système  de  la  dame  Gibert, 
qui  a  pour  principe  l'antériorité  des  droits  acquis,  aurait  pour  effet 
de  la  faire  colloquer  au  sixième  rang  de  l'ordre  nouveau  pour  toute 
sa  créance  de  29,358  fr.; — Attendu,  à  cet  égard,  qu'il  est  de  principe 
et  de  jurisprudence  constante  (|ue  les  droits  des  créanciers  hypothé- 
caires se  déterminent  par  le  rang  des  inscriptions  entre  elles  (art. 
213i)j  que  le  principe  d'indivisibilité  doit  céder  au  système  hypo- 
thécaire, fondé  sur  l'ordre  des  inscrijjlions  et  l'antériorité  des  droits 
acquis;  qu'à  moins  de  motifs  sérieux  et  d'intérêts  réels,  les  colloca- 
tions doivent  être  combinées  de  manière  à  laisser  produire  effet  aux 
hypothèques  spéciales  dans  l'ordre  de  leurs  dates;  que  le  créancier 


252  (  ART.  2093.  ) 

On  lit  dans  un  arict  do  la  Cour  de  Rouen  du  12janv.  1852 
(I)ESPKcni:s  C.  Dlmesml-Bf.llengkb)  (juc,  lorsque  deux  ordres 
ouverts  sur  les  biens  situés  d;iii.s  des  arrondissi  nunis  differenls 
oni  éié  réunis,  les  liypoihtMjues  fjénirales  doivent  l'tre  répar- 
ties sur  le  prix  do  lous  les  immeubles  mis  en  distribution,  de 
telle  sorte  que  les  (rcanciers  spéciaux  puissent  êire  colloques 
siiivant  le  rang  de  leurs  inscrifitions.  —  Il  en  est  ainsi,  alors 
môme  que  ririscri[)tion  de  l'hypoibcque  générale  n'est  pas  à 
la  môme  date  sur  chacun  des  iioineubles  dont  le  prix  esi  mis 
en  di.^tribiilion. 

D.ms  son  jugement  pré(  iié,  du  H  juill.  1853,  le  tribunal 
civil  de  Saiiit-Aiiiand  a  dit  que,  lorsque  un  ordre  est  ouvert 
pour  la  distribution  d'un  prix  de  vente  d'immeublos  dû  par 
plusieurs  adjudicat^ùîes  distincts,  lescréancieis  hypinhôcaires 
ne  doivent  i  as  être  cotloquts  sur  chacun  des  adjudicataires, 
au  prorata  du  prix  de  chaque  adjudication,  mais  bien  sur  lous 
les  adjudicataires,  de  manière  à  ce  que  ces  derniers  soient 
tenus  de  payer  les  collocaiions  dans  l'ordre  du  rang  qui  leur  a 
été  attribue. 

Il  est  d'autant  plus  essentiid  de  veiller  à  ce  que  l'oidre  pro- 
visoire soit  dressé  d'après  ces  principes  que,  lor.-^que  (commo 
il  a  été  dit  J.Av.,  t. 78, /oc.  cj/.,el  dans  le  Formulaire,  y.  292, 

à  hypothèque  «générale  ne  peut  pas  étendre  sa  collocation  à  tels  im- 
meubles qu'il  lui  est  loisible  pour  faire  manquer  les  fonds  sur  les 
créanciers  à  hypothèque  spéciale  sur  les  mêmes  biens;  que  tout  ce 
qu'il  peut  demander,  c'est  que  sa  créance  soit  colloquée  en  r.»ng 
utile,  sans  pou>oir  désigner  l'immeuble  sur  lequel  il  entend  être 
colloque;  que  tous  les  arrêts  rendus  sur  la  matière  ont  toujours  pris 
pour  base  la  distribution  des  fonde  par  ordre  de  date  des  créanciers 
inscrits,  et  non  par  la  division  au  marc  le  franc,  qiii,d;ins  l'espèce, 
aurait  pour  résultat  de  créer  une  cause  Je  préféi  cnce  aux  hoirs  Silhol 
sur  la  dame  Gilbert  ,  dont  l'hjpolhèque  est  antérieure  de  6  ans  à  la 
leur; — l'ar  ces  motifs,  déclare  les  hoirs  Silhol  irrecevables  et  mal  fon- 
dés en  leurs  conclusions  tendant  à  se  laire  colloquer,  pour  leur 
créance  de  1848  ,  à  la  place  de  la  dame  Gibert;  statuant  sur  les 
appels  et  conclusions  subsidiaires  de  toutes  les  parties  ,  dit  que  la 
distribution  des  sommes  provenant  de  la  vente  de  tous  les  biens  sera 
faite  eu  égard  à  l'antériorité  des  droils  hypothécaires  de  chaque  créan- 
cier et  de  manière  h  laisser  produire  cH'et  à  l'hypothèque  légale  de 
la  dame  Gibert  dans  l'ordre  de  sa  date.  En  conséquence,  déclare  qn'a- 
près  les  frais  de  justice,  les  impositions  et  les  gages  de  domesticjues, 
qui  seront  colloques  comme  il  est  dit  dans  l'état  de  collocation  pro- 
•visoire,  les  hoirs  Silhol  et  la  demoiselle  Sophie  Gibert  seront  collo- 
ques,   etc. 


(  ART.  2093.  )  253^ 

note  1)  les  créanciers  inscrits  ont  été  colloques  et  ont  reçu  des 
bordereaux,  sans  condition  ni  réserve,  les  uns  sur  certains  ac- 
quéreurs, les  autres  sur  d'autres,  si  Tonde  ces  créanciers,  ayant 
Kypoihèque  sur  ti)us  les  iuMueubles,  no  petit  obtenir  |  aiefuent 
de  railjudicatairc  désigné  da.  s  son  bordereau,  il  n'a  pas  la 
droit  (le  S'î  piiurvoir  contre  les  créanci  rs  en  ran^  intérieur 
qui  ont  élo  payés  par  les  autres  adjudicataires,  elde  demander 
le  rapport  des  sommes  touchées. 

La  Cour  de  Lyon  a  statué  en  ce  sens,  le  23  avril  185-2  (Ber- 
Momn  C.  Larue)  (!),  et  c'est  à  ton  que  le  tribunal  civil  de  Toul 

(I)  16  juin  1851,  jugement  du   tribunal    civil  de  Roanne  en  ces 
termes  : 

Le    tribunal;  —  Sur  la  recevabilité  de  la  demande  :  —  Considé- 
raiit  que  les  formalités  prescrites  par  les  art.  759  et  7G7,  C.C,  ont 
été  i  emplies,  les  opérations  de  l'ordre  sont  terminées  et  les  fonctions 
du  jiij;e-comiiiissaire  cessent;- — Que  si,  accessoirement  à   ces  forma- 
lités, le  juge-commissaire  a  jugé  convenable  et  utile  de  désigner,  en 
ordonnant  la  délivrance  des  bordereaux   de    collocation,   ceux,   des 
divers  acquéreurs  par  qui  ces  bordereaux  devaient  être  spécialement 
acquitté*,!  c'est  là  une  indication  purement  facultative  de  sa  part,  une 
simple  mesure  d'exécution  en  dehors  de  ses  atlributions  et  à  laquelle 
il  ne  pout  imprimer  la  force  et  l'auloiilé  d'un  jugement; — Au  fond  : 
— Considérant  que,  si  une  indication  de  paiement  telle  que  celle  qui 
vient  d'être   caractérisée   ne  peut  lier   les    parties   qui    ont  figuré  à 
l'ordre,  cet  ordre,  en  ce  qu'il  détermine  le  rang  des  créanciers  entrf 
eux,  n'en  conserve  pas  moins  sa  valeur  et  ses  effets  légaux;  que  delà 
une  double  conséquence  :  1"  Que  le  créancier  antérieur  en  rang  quit 
n'a  point  été  payé  peut  recourir  contre  les  créanciers  colloijucs  après 
lui  et  qui  ont  reçi  le  montant  de  leur  collocation; — 2°  Que  ces  der- 
niers ne  sauraient  être  (ondes   à  renvoyer  le  créancier  non    payé   à 
faire    valoir   ses  droits  sur   des  immeubles  dont  le  prix  n'a  pas  été 
distribué  ou  se  distribue  de  nouveau,  car  ce  serait,  évidemment,  in- 
tervertir un  classement  passé  entre  toutes  les  parties  en  force  de  chose 
jagée; — Considérant  qu'il  est  reconnu,  en  fait,  que  la  veuve  Durant 
n'a  touché  que  600  fr.  sur  son  bordereau  de  collocation;  —  Déclaré 
recevable  la  demande  de  Bermond;  —  Ordonne  que  la  veuve  Durand 
et    Larue  rembourseront  audit  Bermond,     en  capital  et  intérêts,  ce 
qu'ils  ont  reçu  en  vertu  des  bordereaux  à  eux   délivrés  jusqu'à  con- 
currence de  4,117  fr.  70  c,  montant  de  la  collocation   de  Berinondj- 
expliquant,    toutelois  ,    que  le  remboursement  s'elFectuera,  d'abord, 
sur  les  600  fr.  touchés  par  veuve  Durand,  ensuite,  sur  ce  que  Larue  a 
pu  recevoir,  avec  intérêts  du  jour  delà  demande,    sauf  à  la  veuve 


25i  (  ART.  2093.  ) 

s'est  prononcé  pour  la  négative  le  4  août  1853  (Viette  C  Ca- 
mus ET  Ue.nal'd)  (1).  J'admets  du  reste,  avec  la  Cour  de  Lyon, 

DuraoJ  cl  Larue  à  se  pourvoir  iiin!>i  qu'ils  l'enlendcnt,  dans  le  uou- 
fel  ordre  ouvert  ou  à  ouvrir  sur  les  maries  Cucherat. — Appel. 

AUBÊT. 

La  Counj — Attendu  que  le  bordereau  de  coUocation  délivré  ^ 
Larue  ne  renfermait  ni  condition,  ni  reserve,  cl  que  le  paiemcnl  ([ui 
en  a  été  lait  par  l'acquéreur  désigné  à  cet  eff'el  a  été  régulier  et  va- 
lable;— Que  le  bordereau  délivré  aux  consorts  liermond,  ne  portant 
que  sur  le  prix  de  vente  dû  par  les  mariés  Cucherat  el  Burdin,  con- 
ccDlrail  son  droit  à  l'immeuble  acquis  par  lesdits  Cucherat  et  Bur- 
din; —  Attendu  qu'à  la  vérité  les  intimés  étaient  et  avaient  été  recon- 
nus créanciers  à  une  date  qui  leur  donnait  antériorité  sur  Larue, 
quant  aux  3,000  fr.  dus  h  celui-ci;  que  le  droit  de  préférence  aurait 
pu  autoriser  les  intimés  à  se  pourvoir  contre  l'ordonnance  de  clôture, 
afin  d'obtenir  de  plus  amples  garanties  pour  leur  renibonrsementj 
mais  que  celte  ordonnance  n'ujant  pas  été  attaquée  par  eux,  et  les 
paiements  faits  aux  autres  créanciers  ayant  eu  lieu  en  conformité  et 
pour  l'exécution  de  celte  ordonnance,  l'action  en  rapport  de  tout  ou 
partie  des  sommes  valablement  payées  el  val;iblement  encaissées  n'est 
pas  reccvablej — Parées  motifs,  dit  qu'il  a  été  mal  jugé;  renvoie  Larue 
des  condamnations  contre  lui  prononcées  et  de  la  demande  contre 
lui  formée. 

(1)  Voici  ce  jugement  : 

Le  Tribunal;  —  Attendu  qu'un  bordereau  de  collocation  n'em- 
porte par  lui-même  ni  substitution  d'une  nouvelle  dette  à  l'ancienne 
qui  se  trouverait  éteinte,  ni  substitution  d'un  nouveau  débiteur  au 
premier  qui  serait  déchargé  de  son  obligation,  qu'ainsi  il  ne  peut 
opérer  novation  ;  — Attendu  en  outre  que  rien  ne  prouve,  en  l'es- 
pèce, qu'en,recevanl  leurs  bordereaux  le  sieur  Camus  et  autres  ces- 
sionnaires  d'x\mbroise  Vielle  aient  consenti  à  abandonner  tons  leurs 
droits  et  à  libérer  Joseph  Chamj)Ougny,  débiteur  originaire;  qu'il 
ressort  au  contraire  dos  documents  de  la  cause  qu'ils  n'ont  accepté 
ces  bordereaux  que  conditior.nellement  et  comme  «impie  indicalion 
ou  mode  de  paiement;  —  Attendu  dés  lors  qu'ils  ont  le  droit  de  ré- 
clamer aux  créanciers  qui  ont  été  colloques  après  eux  en  l'ordre  du  15 
juill.  1852  le  montant  de  ce  qu'ils  n'ont  |)u  toucher,  malgré  leur  col- 
location  dans  cet  ordre,  et  qu'ils  doivent  par  suite  être  aujourd'hui 
admis  avant  eux  ainsi  que  le  fait  le  juge-commissaire  pour  la  lolalilé 
des  sominrs  portées  en  leurs  j)remiers  bordereaux  ;  —  Attendu  d'ail- 
leurs qu'il  est  établi  que  l'immeuble  revendu  sur  folle  enchère  a  été 


(ART.  2093.  )  255 

arrêt  du  10  janv.  ISôV  {Ballkfix  C.Verdkllet),  que,  si  deux 
débitiMirs  se  sont  obligés  solidairement  ei  hypoihocairetiient 
au  p;\ieineru  d'une  somme  de  ter  minée  sans  indiquer  pour 
quelle  part  chaque  débiteur  entrait  dans  l'obligation,  et  si  un 
ordre  s'est  ouvert  ensuite  pour  distribuer  le  prix  provenant 
de  la  veriie  des  immeubles  des  deux  débiieurs,  le  droit  et  l'é- 
quité prescrivent  de  faire  peser  la  detie  sur  chacun  des  deux 
débiteurs  par  moitié,  alors  que,  le  paiement  intégral  de  la 
créance  se  trouvant  assuré,  le  créancier  est  sans  iniéièt  à  lé- 
clamerpar  préférence  sur  l'i-n  des  deux  prix  une  collocalion 
exclusive  qui  n'aurait  d'autre  résultat  que  de  satisfaire  une 
combinaison  ayant  pour  objet  de  favoriser  un  créancier  au 
détriment  de  l'autre. 

Les  frais  de  production  et  le  coût  du  bordereau  ne  doivent 
figurer  que  pour  mémoire  dans  la  collocation  du  règlement 
provisoire  d'un  ordre,  la  liquidation  et  la  taxe  de  ces  frais  no 
sont  faiiosque  lors  du  règlement  définitif  (J.Av.,  t.  78,  p. 303, 
art.  1535). 

La  rédaction  du  règlement  provisoire  n'emporte  aucune  dé- 
chéance à  l'égard  des  créanciers  qui  n'ont  pas  produit  antérieu- 
rement. —  Tant  que  l'ordonnance  de  clôune  définitive  n'a  pas 
été  rendue,  il  est  encore  [)ermisde  produire,  sauf  à  suppôt  ter 
la  pénalité  fixée  par  l'art.  757,  C.P.C.  (n"  2,602  et  2570^  For- 
mulaire^ p.  280,  note  1).  Aussi,  lorsqu'un  ordre  a  été  ouvert 
pour  la  distribution  du  prix  de  vente  d'un  immeuble,  que  le 
règlement  provisoire  a  été  dressé,  que  tous  les  contredits  ont 
été  jugés  et  que  la  clôture  définitive  se  faisant  attendre,  le  ven- 
deur, l'acquéreur  et  les  créanciers  produisants  procèdent  par 
acte  au'hentique  à  la  liquidation  de  leurs  droits,  un  créancier 
qui,  seul  parmi  les  créanciers  inscrits,  n'a  pas  produit  dans 
l'ordre,  est-il  recevable,  nonobstant  la  libération  de  l'acqué- 
reur, à  demander  sa  collocalion  dans  ror(Jre,  au  rang  que  lui 
assigne  son  inscription  (J.Av.,  t.  78,  p.  447,  art.  1593);  —  un 
créancier  qui  a  déjà  produit  peut  former  un  supplément  de  de- 


adjiigé  pour  la  valeur  qu'on  pouvait  jostcment  en  obtenir,  et  qu'ainsi 
il  n'y  a  eu  aucun  |>réjudice  causé  aux  créanciers  par  le  fait  de  Camus 
et  consorts; — Attendu,  en  troisième  lieu,  que  Jean-Rcmy  Renaud 
avait  été  utilement  colloque  dans  le  premier  ordse,  et  qu'il  se  trouve 
cependant  dans  le  cas  de  restituer  aujourd'hui  aux  cessionnaires  de 
Viette  non-seulement  les  9'20  fr.  35  c.  (ju'il  reconnaît  avoir  indûment 
touchés,  mais  encore  une  partit'  de  ce  qui  lui  avait  été  légitimement 
attribué;  que  dès  lors  il  a  droit,  ainsi  que  l'a  fait  le  jugc-commis- 
Saire,  à  reprendre  à  son  tour,  avant  tous  autres,  ce  qu'Usera  obligé 
d'abandonner  à  ses  cessionnaires  pour  compléter  ce  (|u'il  leur  est  dû. 
IX.— 2<=s.  ~  18 


256  (  ART.  2093.  ) 

mande  en  coUocaiion,  môme  après  l'ordonnance  du  juijo-com- 
missairc  qni  lenvoir  les  parties  à  l'audience  pour  être  statué 
sur  les  «lifricultés  qu'ont  fait  naître  les  contredits; —  Arrêl  de 
la  Cour  do  Riom  du  29  nov.  185Î  ((iuoiSNE  C.  Lacroix)  j  — 
le  poursuivant,  qui  a  produit  en  temps  utile  pour  plusieurs 
créances,  mais  qui  ne  [)r(>duit  [)our  une  dernière  créance  qu'a- 
près le  ju.j;ement  défiiiiiir  sur  le  contredit,  n'est  pas  déi  lui  ;  — 
Jugement  du  tribunal  civil  de  Toulouse,  rendu  le  18  janv.  1855 
(Maingonat  C.  dk  Ciievf.rry). — M;iis  c'est  à  tort  (\ue  le  même 
jugemeui  a  aggravé  les  dispositions  pénales  de  l'an.  757,  G. 
P.  C,  en  décidant  que  le  produisant,  indépendainmeni  des 
frais  occasionnés  par  la  production  tardive  et  des  intérêts  qui 
ontcoiiiu  a  dater  du  jour  où  ils  auraient  ccss-^  si  la  production 
cùtéié  l'aiie  dans  le  délai  fixé,  peut  être  c<»ndainnèà  des  dom- 
magos-inli-rèls  envers  les  créanciers  sur  lesquels  les  fonds  ont 
manque  et  qui  ont  laissé  passer  les  délais  du  contredii  dans 
l'ignorance  où  ils  étaient  de  cette  dernière  créa!ice(l). — Si  les 

(1)  Ce  iuf^ement  est  ainsi  motivé  : 

Le  Tkiboal;  — Attendu  (|ue,  suivant  les  disposilitjiis  de  l'art. 
757,  C.P.C,  le  créancier  qui  n'a  pas  produit  dans  les  délais  fisés  par 
la  loi  peut  encore  user  de  cette  faculté,  et  que  l'exercice  de  celle  fa- 
culté est  possible  jusqu'à  la  clôture  délinitive  de  l'ordie  (C.P.,  758); 
que,  dans  l'espèce,  la  production  tardive  du  sieur  de  Chevenj  est, 
dès  lors,  recevable.  puisqu'elle  a  été  faite  avant  le  règlement  di  iinilif; 

, Attendu,  au  fond,  que  le  titre  de  créance  n'est  j)3.s  sérieusement 

contesté;  qu'ainsi  c'est  le  cas  de  maintenir  l'allocation  obtenue  par 
ledit  sieur  de  Cheverry  ;  —  sur  les  dommages  réclamés  par  la  dauiR 
Uauwens,  veuve  (Jharles  Maingonat  ; — Altondu  que,  en  règle  générale, 
la  peine  édictée  par  Tari.  757,  C.P.C.,  contre  le  créancier,  auteur 
d'une  production  tardive,  consiste  :  1°  à  mettre  à  sa  charge  exclusive 
les  frais  exposés  à  rai>on  de  cette  production  ;  5"  les  intérêts  courus, 
à  compter  du  temps  où  ils  auraient  cessé,  si  la  production  eût  été  faite 
dans  le  délai  fixé;  mais  que  celte  pénalité  ue  saurait  être  suffisante 
pour  le  cas  où  le  retard  serait  le  résultat  de  combinaisons  ayant  pour 
objet  de  laisser  encourir  certaines  décIiL-ances  sous  la  foi  d'une  si- 
tuation qui  devait  êlre  délinilive  et  qui  pourtant  recevrait,  i)ar  suite 
de  litres  lardivemenl  produits,  des  modifications  de  nature  à  lé>er  des 
iutéiéls  qui  devaient  se  croire  à  l'abri  de  toute  alleinle;  —  Attendu, 
dans  l'espèce,  que  le  sieur  de  Cheverry  n'a  pas  sans  doute  obci  à  de 
eemblables  calculs;  que  l'honorabilité  de  son  caractère  le  met  incon- 
testablement à  l'abri  d'une  pareille  suspicion  ;  mais  que,  néanmoins, 
il  faut  reconnaître  qu'il  a  oublié  de  produire  pour  celte  dernière 
créance,  alors  qu'il  produisait,  dans  le  délai  voulu,  pour  plusieurs 
autres  s'elevant  à  un  cbiffic  considérable^  que  cette  dernière  produc- 


(  ATiT.  2093.  )  257 

créanriers  n'ont  pas  contredit  les  créances  antérieurement  col- 
loques, tant  pis  pour  eux.  La  production  tardive  étant  pré- 
vue p;ir  la  loi,  doit  entrer  en  ligne  de  compte  dans  les  calculs 
des  cioanciers  produisants.  11  ne  sulHi  pas  que,  d'après  le  rè- 
glement provisoire,  toutes  les  collootions  soient  laiies  en  or- 
dre utile,  pour  que  les  créanciers  colloques  soient  fondés  à 
respecter  les  collocaiions  effeciuées.  Ils  sont  d'autant  moins 
excusables  de  ne  pas  foire  rejeter  de  l'ordre  les  collocations  qui 
n'y  doivent  pas  figurer,  et  de  ne  pas  se  faire  attribuer  le  rang 
qui  leur  appartient,  qu'ils  ne  peuvent  pas  ignort  rque,,  pendant 
Je  laps  de  temps  qui  sépare  la  clôture  provisoire  du  fiaieuient 
des  bordereaux,  mille  circonstances  pt'uvent  se  présente)'  qui 
portent  atteinte  à  la  solidité,  à  l'efficacité  des  dernières  collo- 
caiions. Les  productions  tardives ,  une  folle  enchère,  produi- 

tion,  il  ne  l'a  faite  qu'après  le  juj^ement  sur  contredits  ,  qu'après 
même  l'expiration  des  délais  de  l'appel,  c'est-à-dire  à  une  époque  où 
les  choses  u'étaieiit  plus  entières,  où  l'on  était  déchu  de  tout  droit 
de  critique  envers  le  jugement,  droit  auquel  on  pouvait  avoir  renoncé 
par  la  seule  considération  que  les  rangs  des  créanciers  étaient  défini- 
tivement arrêtés,  et  les  sommes  allouées  irrévocablement  acquises; — 
Attendu  que  l'oubli  involontaire  du  sieur  de  Cheverrj  est  peu  excusa- 
ble en  face  des  circonstance.?  de  la  cause  et  du  rôle  particulier  qu'il  a 
joué  dans  la  procédure  :  le  sieur  de  Cheverry,  en  effet,  y  ligure  comme 
acquéreur  poursuivant  l'ordre;  en  cette  qualité,  il  a  sommé  les  créan- 
ciers inscrits  de  produire;  il  a  produit  lui-même  pour  des  sommes 
considérables;  il  y  figure  de  plus  comme  représentant  la  masse  en  sa 
qualité  de  créancier  dernier  collocpié  ;  il  avait,  sous  ce  dernier  rap- 
port, reçu  de  la  loi  une  mission  toute  spéciale,  celle  de  veiller  aux  in- 
térêts de  tous  ; — Attendu  que  tous  ces  laits  et  circonstances  sont  con- 
stitutifs à  rencontre  du  sieur  de  Cheverrj  d'une  négligence  grave  qui 
engage  sa  responsabilité  envers  le  créancier  sur  lequel  les  fonds  ont 
manqué;  —  Attendu  que  ce  créancier  est  la  dame  Bauwen'î,,  veuve 
Maingonat,  allouée  pour  une  rente  de  2,000  fr  au  capital  de 
40,000  fr.  ;  —  Déclare  recevable  la  production  tardive  du  sieur  de 
Cheverry;  ce  faisant,  maintient  la  collocalion  faite  à  son  profit  dans 
le  supplément  d'ordre  provisoire;  condamne  néanmoins  ledit  sieur  de 
Cheverry  à  supporter,  sans  répétition,  les  frais  exposés  à  l'occasion 
de  sa  production  tardive  et  les  intérêts  à  compter  du  jour  où  ils  au- 
raient cessé  de  courir  sans  l'incident  dételle  production  tardive;  et, 
disant  droit  sur  la  demande  en  dommages  de  la  dame  veuve  Maingo- 
nat, condamne  ledit  sieur  de  Cheverry  à  lui  payer  la  somme  de 
2,000  fr.  en  réparation  du  préjudice  par  elle  éprouvé  à  la  suite  de  la 
j)roduction  tardive  de  ce  dernier. 


258  (  ART.  2093.  ) 

sent  ce  résultat.  En  pareil  cas,  l'nciion  que  les  créanciers  sur 
lesquels  les  fonds  manquent  voudraient  intenter  sera  victorieu- 
sement repousséo  par  la  maxime  vigilantibus  jura  subveniunt. 
Le  tribunal  de  Toulouse,  en  prononçant  la  condamnation  à 
des  dommafîes-iniérêis  équivalents  à  la  perle  éprouvée  par  le 
créancier  dernier  colloque,  alors  surtout  qu'il  reconnaîi  que  la 
production  tardive  n'a  été  inspirée  par  aucun  calcul  blâmable, 
a  mcconidi  le  vœu  de  la  loi  et  a  édicté  une  peine  qu'elle  n'a  ja- 
mais foriuulée.  Je  ne  doute  pas  que  sa  décision  ne  soit  infirmée, 
si  elle  est  soumise  à  l'a;ipréciation  df'sju;;es  du  second  degré. — 
La  Coiir  do  cassaiiona  fait  une  application  beaucoup  plusexacte 
des  principes  dans  une  espèce  rapportée  infrà^  p.  2G0.  Devant 
le  tribunal  de  Garcassonne,  un  juge-commissaire  a  prononcé 
le  rejet  d'une  production  tardive  sur  le  motif  que  celte  pro- 
duction n'avait  pas  été  (iénoncée  aux  autres  créanciers  produi- 
sants. Je  n'ai  pas  compris  cette  raison  de  décid  t.  La  pro- 
duction tardive  ne  doit  être  dénonci'C  à  personne;  c'est  le  sup- 
plément ou  If  complément  d'ordre  doni  les  produisams  doi- 
vent ôire  sommés  de  prendre  communication  pour  le  contredire, 
s'il  y  a  lieu. —  Lorsqu'un  créancier  produit  tardivement  parce 
qu'il  n'a  pas  été  sommé  de  produire,  c'est  le  pour-iuivant  qui 
doit  supporter  personnellement  les  frais  de  celte  production 
et  qui  doit  payer  les  intérêts  dont  ytarle  l'art.  757,  C.  P.  C, 
sauf  son  recours  contre  le  conservateur  des  hypothèques,  s'il 
est  démontré  que  le  défaut  de  sommation  provient  d'une  omis- 
sion imputable  à  ce  fonctionnaire  (J.Av. ,  t.  78,  p.  395,  art. 
1583). 

Quand  le  règlement  provisoire  est  arrêté,  il  est  dénoncé  par 
le  poursuivant  aux  créanciers  inscrits  et  au  saisi  avec  somma- 
tion d'avoir  à  contredire  les  collocations  qu'il  contient,  s'il  y  a 
lieu,  dans  le  délai  d'un  mois,  à  peine  de  forclusion  pour  les 
créanciers  inscrits.  Celle  sommation  est  valablement  signifiée 
pendant  les  vacances,  et  le  délai  pour  contredire  n'est  |);is  sus- 
pendu pendant  ce  temps  (J.Av.,  t.  79,  p.  162;  art.  17i7). —  Le 
délai  pour  contredire,  en  maiière  d'ordre,  ne  commence  à  cou- 
rir qu'à  dater  de  la  dernière  sommaiion  notifiée  au  saisi  ou 
aux  créanciers  inscrits  (J.Av.,  t,  78,  p.  3o2,  art.  1550). — 
Faute  par  les  créanciers  de  contredire  dans  le  rlélai .  ils 
doivent  être  déclarés  forclos  (art.  756,  C.  P.  C). — Les  effets 
de  cette  forclusion  ont  été  appliqués  avec  plus  ou  moins  de  ri- 
gueur parla  doctrine  et  par  la  jurisprudence.  J'ai  rappelé  les 
divers  éléments  de  la  controverse  qui  s'est  élevée  sur  ce  [loint 
dans  une  disserlation  insérée  J.Av.,  t.  78,  p.  476,  art.  1601, 
où  j'ai  décidé  que,  si  l'intérêt  mis  enjeu  parle  coniredit  ne 
concerne  que  le  créancier  contestant  et  le  créan  -er  coniesté, 
lo  contredit  est  indiffèrent  pour  la  masse  qui  n'a  que  faire  à  s'en 
occuper^  que  si,  au  contraire,  l'iniérêt  du  contredit  porte  sur 


(  ART.  2093,  )  259 

plusieurs  collocations,  en  ce  sens  que  son  admission  puisse 
profiter  aux  créances  postérieures,  ce  contredit,  une  fois  for- 
mulé sur  lo  procès-verbal  d'ordre,  appartient  à  tous  les  créan- 
ciers intéressés  :  au  contestant  qui  en  est  l'auteur  et  qui  le  sou- 
tient, aux  créanciers  postérieurs  qui  y  sont  associés  par  la  force 
des  choses  et  par  la  loi,  et  qui  sont  représeniés  dans  l'incident 
par  l'avoué  du  dernier  colloque  (art.  760,  C.  P.  C). —  On  sait 
que  l'opinion  de  M.  Chauveau  est  moins  favorable  aux  créan- 
ciers {loc.  cit.).  Voici  dans  quel  sens  s'est  prononcée  la  juris- 
prudence la  plus  récente  :  Labsence  absolue  de  contestation 
dans  le  délai  emporte  forclusion  ;  arrêt  de  la  Cour  d.'  Bordeaux 
du  24-  mars  1851  (Estexave  C.  Haug).  Cette  forclusion  con- 
stitue un  moyen  pérempioire  du  fond  qui  peut  être  proposé  en 
tout  état  de  cause  ,  n)êtnc  en  appel  (J.Av.,  t.  79,  p.  207,  art. 
1764);  arrêt  de  la  Cour  de  Riom  du20iuill.  1853  (Douhet  C. 
Mathieu),  qui  met  obstacle  à  ce  que,  lorsque  le  débiteur  n'a 
pas  contredit  dans  le  délai,  un  créancier  puisse,  en  exerçant  les 
droits  de  son  débiteur,  arrêter  [)ar  des  conclusions  d'audience 
la  clôture  de  l'ordre,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  fuit  statuer  sor  l'ac- 
tion en  rescision  d'un  partaf;e  f)our  cause  de  lésion;  arrêt  de 
la  Cour  de  Douai  du  15  déc.  1851  (Desvignes  et  Mahon  de 
ViLLARCEAux.  C.  Roussel).  —  Si  elle  n'empêche  pas  d'invoquer 
l'extinction  totale  ou  partielle  des  créances  coUoquées  (n»  2564 
ter;  Formulaire ,  p.  26^,  note  2,  et  J.Av.,  t.  77,  p.  627,  art. 
13%),  comme  l'a  décidé  la  Cour  de  Paris  le  11  fév.  1852 
(de  Crose  C.  Brière),  elle  rend  non  recevable  le  créan- 
cier qui  veut  tardivement  contester  le  règlement  provisoire, 
sous  prétexte  qu'il  contient  collocaiion  d'une  créance  dont  l'in- 
scription était  périmée  (J.Av.,  t.  79,  p.  162,  art.  174-7);  la 
preuve  seule  du  paiement  pouvant  anéantir  le  bénéfice  de  la 
collocation,  la  non-existence  de  l'hypothèque  n'enlève  pas  au 
contesté  sa  qualité  de  créancier,  et  le  sort  de  sa  créance  est 
fixé  d'une  manière  irrévocable,  à  défaut  de  contestation;  ju- 
gement du  tribunal  civil  de  Saint-Amand  du  2  août  1854-  (sm- 
prà,  p.  250). 

11  est  certain,  d'ailleurs,  que  la  forclusion  ne  peut  pas  être 
opposée  au  créancier  colloque,  dont  la  collocation  est  contes- 
tée, ce  créancier  pouvant  toujours  se  prévaloir  par  voie  d'ex- 
ception de  tous  les  moyens  projiresà  la  faire  maintenir;  arrêt 
do  la  Cour  de  Bordeaux  du  31  août  1854-  (Anguiera  G.  Boyer). 
Voy.  conf.  Formulaire,  p.  204-,  note  2,  et  J.Av.,  t.  76,  p.  398, 
art,  1113;  —  aux  créanciers  qui  n'ayant  pas  été  somniés  de 
produire,  sont  intervenus  dans  l'ordre  et  ont  élevé  des  contre- 
dits après  les  délais;  arrêt  de  la  Cour  de  Riom  du  19  janv.  1853 
(Didier  C.  Lafayette);— à  la  partie  saisie  qui,  jusqu'à  la  clô- 
ture définitive,  a  le  droit  de  contester  aussi  bien  le  rang  que 
l'existence  des  créances  (J.Av,,  t.  77,  p.  G22,  art.  1390;  t.  79, 


<260  (  ART.  2093.  ) 

p.l62,  art.l7i7); — aux  créanciers  chiroj^rapliaires,  qui  sont  re- 
cevables  à  intorvonir  dans  l'ordre  et  à  contredire,  alors  mémo 
qu'aucun  conireiiit  n'a  encore  atteint  l'ordre  provisoire  (J.Av., 
t.  78.  p.  549,  art.  1632). 

Il  faut  bion  se  garder  de  confondre  le  contredit  avec  la  pro- 
duction lardivc  se  manifestant  pour  la  première  fois  ou  bien 
ayant  pour  but  de  compléter  les  productions  déjà  faites.  J'ai 
àil  svprà,  p.  255,  que  ces  sortes  de  productions  devaient  être 
accueillies  jusqu'à  la  cl(iture  déHnitivc.  La  Cour  de  cassation  a 
très-bien  fait  ressortir  cette  distinction  dans  un  arrêt  dn  29 
mai  1854  (I.ackoix  C.  Maillet-Gcy),  ponant  que  la  forclusion 
est  inapplicable  aux  demandes  en  roclifica'.ion  forn.ces,  non 
par  voie  de  contredit,  mais  au  moyen  d'une  production  com- 

f)lémentaire,  qui,  par  erreur  ou  par  oubli,  n'avait  pas  été  faite 
ors  de  la  production  primitive,  bien  que  l'une  et  l'autre  se 
rattachent  à  un  titre  et  à  un  droit  hypothécaire  unique; — Que 
spécialement,  le  créancier  qui,  inscrit  ^ur  un  immeuble  adjugé 
en  plusieurs  lots,  a  omis  de  réclamer  sa  collocation  sur  le  prix 
del'un  de  ces  lots  qu'il  ij^norait  être  compris  dans  l'ordre,  peut 
poursuivre  la  rectification  du  rèolement  provisoire  ,  après  le 
délai  de  l'an.  756,  C.P.C.,  sa  demande  étant  exercée,  en  cas 
pareil,  par  vo.e,  non  de  contredit,  mais  de  production  nou- 
velle, conformément  à  l'an.  757,  C.P.C. — Il  importe  dans  ces 
circonstances,  de  procéder  au  moyen  d'une  production  nou- 
velle et  non  par  un  dire  rectificatif  sur  le  procès-verbal  d'or- 
dre. -  Le  même  principe  a  détermmé  la  Cour  de  Toulouse, 
dans  un  arrêt  du  7  juill.  1854   (Mumfraix  C.  Saduqlé)  (1), 

(1)  Cet  arrêt  est  conço  en  ces  termes  : 

La  Codr;  — Sur  la  forclusion  prononcée  par  l'art.  756,  C.P.C, 
laule  par  les  créanciers  produisants  d'avoir  contredit,  dans  le  mois, 
l'état  de  collocation  provisoire  dressé  par  ]\L  le  jiii;c  commissaire: 
Attendu  que  la  dame  Lalrilhe  pourrait  soutenir  que  le  sieur  Sahuqué, 
seul  créancier  intéressé  (car  en  fait  il  est  constant  qu'il  absorbe  et 
bien  au  delà  le  restant  du  prix  des  diverses  adjudications),  que  le 
sieur  Sahuqné  ajanl  contredit  toutes  les  allocations  faites  au  proGt 
de  la  femme  Latrilhe  en  soutenant  qu'il  ne  lui  était  rien  dû,  a,  quant 
à  elle,  tout  remis  en  question,  et  l'a^  par  voie  de  conséquence  forcée, 
rendue  recevable  à  produire  el  faire  valoir  tous  les  droits  et  actions 
que  pouvaient  lui  conférer  ses  litres  ou  qualités;  —  Mais,  attendu 
surtout  que,  si  la  femme  Latrilhe  ayant  laissé  consommer  les  diverses 
adjudications,  sans  demander  la  distraction  de  ses  biens  dotaux  ou 
frappés  de  dotalité,  est  déchue  de  ce  droit,  il  ne  saurait  en  être  de 
même  de  celui  de  rcclamer  le  montant  du  prix  de  ces  mêmes  biens, 
tant  que  l'ordre  n'est  pas  clôturé,  que  les  bordereaux  n'ont  pas  été  dé- 


(  ART.  2093.  )  261 

bien  quo  les  motifs  de  son  adhésion  indiquent  une  doctrine 
moins  nettement  établie  que  celle  de  la  Cour  suprême.  — 
L'unanimité  qui  rh^ne  à  peu  près  sur  les  questions  que  je 
viens  d'indiquer  cesse  quand  il  s'af[it  d'apprécier  les  effets  des 
conlrediis  vis-a-vis  des  créanciers  qui  ont  gardé  le  silence 
pendant  les  délais.  —  D'après  la  Cour  de  Nimes  (J.  av.,  t.  77, 
p.  62i,  art.  1393),  la  forclusion  encourue  par  le  créancier  qui 
n'a  pas  personnellement  roniredit  renqiêthe  d'adljérer  au 
contredit  élevé  par  une  partie  pliisdilip,ente,  et  de  scie  lendre 
commun. —  La  même  solution  peut  s'induire  d'un  arrêt  de  la 
Cour  de  Lyon  du  21  janv.  1851  (Escofier).  où  il  est  dit  :  «  La 
déchéance  du  droit  de  contredite  est  encourue  par  chaque 
créancier  qui  n'a  pas  usé  do  cette  faculté  dans  le  mois  depuis 
la  notification  à  lui  faite,  sans  qu'il  puisse  se  prévaloir  des 
droits  d'autrui,  ni  profiter  du  droit  de  contredire  qui  serait 
encore  ouvert  en  faveur  d'autres  parties.  »  Tel  est  l'unique 
motif  de  l'arrêt  rapporté  sans  faiis  pav  h  jurisprudence  delà 
tour  de  Lyon^  année  1851,  p.  ^i^22.  Je  trouve  dans  ce  texte  une 
première  inexaciiiude  ,  en  ce  que  la  Cour  décide  que  le  délai 
pour  contredire  court,  pour  chaque  créancier,  du  jour  où  la 
sommation  lui  est  notifiée  (Voy.  suprà,  p.  258);  j'en  découvre 
une  seconde,  si  la  Cour  a  pensé  que  jamais  un  contredit  ne 
pouvait  être  invoqué  que  par  son  auteur,  tandis  que  je  partage 
son  opinion,  si  elle  a  enien  Ju  exprimer  ce  principe,  qu'en 
l'absence  de  tout  contredit  formé  par  les  parties  qui  ont  le 
droit  de  le  faire,  les  créanciers  forclos  ne  peuvent  pas  utiliser 
le  délai  ouvert  à  une  piirtie  pour  improviser  des  coniesiaiions 
qu'il  ne  plaît  pas  à  cette  dernière  d'introduire. 

La  doctrine  que  j'ai  développée  dans  ma  dissertation  pré- 
citée peut  revendiquer  en  sa  faveur  :  l"  un  arrêt  de  la  Cour 


livrés,  que  le  prix  n'a  pas  été  payé,  tant  qu'en  un  mot  les  choses  soot 
encore  entières,  rien  n'ajant  été  consommé  ;  — Attendu  que  la  femme 
Latrilhe  ne  vient  pas  comme  créancière  de  sou  miiri,  mais  de  son 
chef  propre  et  personnel,  comme  propriétaire  d'immeubles  dolauï, 
dont  elle  ne  peut  plus  sans  doute  demander  aujourd'hui  la  distraction 
en  nature,  mais  bien  le  prix  qui  les  représente  et  sur  lequel  ni  son 
mari,  ni  ses  créanciers  n'ont  jamais  eu  aucune  sorte  de  droit;  —  At- 
tendu que  le  sieur  Sahuqué  ayant  seul  intérêt  à  contredire,  ainsi  que 
cela  a  été  dit  plus  haut,  on  a  pu  se  dispenser,  pour  éviter  des  frais 
inutiles,  de  mettre  en  cause  l'avoué  du  dernier  créancier  colloque; 
que  la  tierce  opposition  serait,  dans  tous  les  cas,  ouverte,  mais  qu'il 
n'y  a  pas  lieu  de  craindre  dans  la  cause  qu'on  ait  jamais  recours  à  ce 
moyen  extrême  ;  que  ,  dans  tous  les  cas,  celte  (in  de  non-recevoir 
n'est  pas  mieux  funJce  ([ue  les  autres  ;— Par  ces  motifs,  confirme. 


262  (  ART.  2093.  ) 

de  Bordeaux  qui  a  déclaré  que  le  contredit  ayant  pour  objet 
de  faire  annuler  comme  simulée  une  créance  colloqnéo  pro- 
fite à  tous  les  créanciers  (J.Av,  t. 77,  p.  552,  ari,13G9  ; — 2°  un 
arrêt  do  la  Cour  de  Limof^es  [ibid.,  p.  622,  art.  1392;,  d'après 
lequel,  si  les  créanciers  forclos  ne  peuvent  pas  personnelle- 
mont  critiquer  la  collocation,  ils  peuvent  invoquer  et  faire 
valoir  les  contredits  formés  par  d'autres  créanciers; — 3»  un  ju- 
(ïement  du  tribunal  civil  de  Blois  du  17  janvier  1854  (C^utoux 
G.  Andhieux),  qui  jnp,e  que  le  désistement  d'un  créancier,  qui 
a  formé  un  c(inire(iit  on  temps  utile,  n'empêche  pas  les  autres 
créanciers  forclos  de  reprendre  et  de  faire  valoir  ce  contredit  : 
«  Le  sieur  Payon,  par  un  dire  a  'a  date  du  5  août  1853,  ayant 
déclaré  se  désister  de  son  dire  de  coniesiatidn  du  10  janvier 
précédent,  contre  la  créance  des  héritiers  Aridrieux,  Coûteux, 
encore  bien  qu'il  n'ait  pas  élevé  de  contredit  au  procès- 
verbid  d  ordre  contre  cette  créance,  a  cependant  repris  en 
son  nom  le  dire  de  Payen,  et  contesté  à  l'audience  ladite 
créance'  ;  les  héritiers  Andrieux  ont  prétendu  que  les  contredits 
de  Coûteux  talent  irrecevables  comme  ayant  été  produits  tar- 
divement; considérant  que  le  désistement  de  Payen  n'a  pas 
pu  avoir  pour  effet  d'empêcher  d'autres  créanciers  do  s'em- 
parer du  contredit,  qui  ne  concernait  pas  exe  usivement  les 
intérêts  du  sieur  Payen,  mais  qui  intéressait  au  contraire  la 
masse  des  créanciers,  et  que  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  la  con- 
testati^nsoit  soutenue,  pour  la  première  lois,  à  l'audience,  par 
ceux  munies  qui  ne  l'avaient  pas  consignée  dans  un  dire  à  la 
suite  du  règlement  provisoire»  ;  — 4°  un  arrêt  de  la  Cour  de 
cassation  du  26  juin  185i-  (Vanhaffel  C.  Galliun)  qui  a  dé- 
cidé que  le  créancier  qui  a  contredit  le  règlement  provisoire  sur 
un  point  peut  à  l'audience  adhérer  au  contredit  formé  par 
un  autre  créancier  sur  un  autre  point,  et  a  dès  lors  qualité 
pour  inierjeier  appel  du  ju;;ement  qui  a  rejeté  ce  contredit; 
les  motifs  de  cet  arrêt  sont  plus  e>p!icites  que  la  solution 
qu'il  a  adoptée;  car  on  y  lit:  «En  fait,  l'arrêt  attaqué  constate 
que  Gai  lion,  tout  en  demandant  le  rejet  d'un  chef  de  contredit 
de  la  dame  Bruai,  s'en  est  rapporté  à  justice  sur  les  autres 
chefs,  et  notamment  sur  le  contredit  élevé  contre  la  collocation 
Glausel  ;  ainsi  il  a  suffisamment  fait  connaître  que,  sur  ce 
chef,  il  adhérait  au  contredit  de  la  dame  Bruat  5  —  En  droit, 
l'adhésion  d'un  créancier,  portée  dans  un  ordre,  aux  conclu- 
sions d'un  ciéancier  co'ïntéressé  au  rejet  d'une  collocation, 
n'est  pas  frappée  de  déchéance,  par  le  seul  fait  que  ce  créan- 
cier n'aurait  pas  personnellement  élevé  de  coniradiciion  de- 
vant le  juge-commissaire;  la  communauté  d'intérêts  et  la  pré- 
sence sinjulianée  de  tous  les  créanciers  en  justice  rendent 
communs  les  griefs  qu'ils  élèvent  contre  un  adversaire  com- 
mun, lorsqu'ils  déclarent,  comme    dans  la  cause,  qu'ils  ad- 


J 


(  ART.  2093.  )  263 

hèrent  aux  conclusions  de  l'un  d'eux;  »  les  termes  do  cet 
arrêt  sont  assez  concluants  f)Our  justifier  conipléiement  mon 
opinion; — 3°  un  arrêt  de  la  Cour  de  Caen  du  7  juillet  1851 
(Caraueuf  C.  Lachartier),  qui  a  déclaré  que  le  contredit  fait 
par  le  créancier  premier  colloque  profite  à  tous  les  autres, 
même  à  ceux  qui  n'ont  pas  interjeté  appel-,  qu'en  consé- 
quence, ces  derniers  peuvent,  même  après  l'expiraiion  des 
délais,  s'approprier  l'appel  inierjeié  par  le  premier  créancier 
colloque  en  adhérant  à  ses  conclusions  ;  —  6''  un  second  arrêt 
de  la  même  Cour,  du  16  janv.  1854  (I)umont  C.  Beuthelot), 
qui  reconnaît  aux  créanciers  hypothécaires  forclos  le  droit 
de  soutenir  les  contredits  formés  en  temps  utile  pur  un  créan- 
cier hypothécaire  et  mémo  chirographairo  (l). — Mais  je  crois 
que  la  Cour  de  Rouen  aurait  méconnu  la  volonté  de  la  loi,  et 


(t)  En  ces  termes  : 

La  Cock; — Considérant  que  les  appelants  soutiennent  mal  à  propos 
que  la  femme  Dnmont,  étant  sans  qualité  pour  contester  le  privilège 
qui  avait  été  reconnu  en  leur  faveur  par  l'ordre  provisoire,  la  femme 
Berlhelot  et  joints,  qui  n'ont  élevé  aucun  contredit  en  temps  utile, 
sont  non  recevablcs  à  prolitcr  de  celui  de  la  femme  Dnmont;- — Qu'en 
effet  les  biens  du  débiteur  sont  le  gage  commun  de  ses  créanciers; 
que  si  la  distribution  s'en  fait,  tantôt  par  contribution,  tantôt  sui- 
vant l'ordre  des  privilèges  et  hypothèques,  chaque  créancier^  quelle 
que  soit  la  nature  de  son  titre,  a  droit  et  intérêt  de  surveiller  cette 
distribution  ;  —  Que  l;i  qualité  de  créancière  de  la  femme  Dumont 
n'est  pas  contestée,  et  qu'à  ce  titre  seul,  et  indépendamment  du  droit 
hypothécaire  qu'elle  réclamait,  elle  avait  qualité  pour  intervenir  à 
l'ordre;  —  Considérant,  d'ailleurs,  que,  jusqu'au  présent  arrêt,  la 
femme  Dumont  avait  la  qualitéapparenle  de  créancière  hypothécaire, 
et  que  ce  droit  apparent  suffisait  aux  autres  créanciers  intéressés  pour 
les  autoriser  à  profiler  des  contestations  par  elle  soulevées,  sans 
qu'ils  fussent  obligés  de  les  réitérer  pour  leur  propre  compte,  et  quel 
que  fût  ultérieurement  le  sort  définitif  de  la  créance  de  la  femme 
Dumonl,  contestante;  — Qu'autrement  on  surchargerait  les  procédures 
d'ordre  d'une  foule  d'ineidenis  et  d'actes  qui  en  augmenicraient  con- 
sidérablement les  difficultés  elles  frais,  tandis  que  le  but  du  législa- 
teur, au  contraire,  a  été  de  les  simplifier  autant  qu'il  était  en  lui;  — 
Que  c'est  ainsi  qu'en  renvoyant  les  contestants  à  l'audience,  il  veut 
que  tous  les  créanciers  postérieurs  aux  collocations  contestées  s'en- 
tendent pour  être  rejirésentés  par  un  seul  avoué,  dont  les  frais  seront 
colloques  par  i)réféicnce  à  toutes  autres  créances,  tandis  qu'il  met  à 
sa  charge  personnelle  les  frais  occasionnés  par  le  créancier  qui  aura 
contesté  individuellement; — Par  ces  motifs,  etc. 


26*  (  ART.  2093.   ) 

exagéré  outre  mostire  les  principes  qui  viennent  d'être  expo- 
sés, si  elle  avait  décidé  le  25  juin  1852  (Gaguaix  C.  Foi'cher 
et  DoccKRAix*,  conimeroni  indiqué  les  rédacteurs  de  la  7u- 
risprudence  des  Cours  de  Ronen  et  de  Caen,  iSô2,  p.  221  (I), 
que  le  créancier  forclos  est  relevé  de  cette  déchéance  par  le 
contredit  d'un  créancier  [iroduisant  tardivement,  qui  lui  fait 
perdre  le  rang  utile  (pie  lui  avait  assijjné  le  règlement  pro- 
visoire.—  Dans  celte  situation,  les  créanciers  colloques  ont  (le 
droit  incontestable  do  critiquer  la  production  tardive  et  le 
rang  qui  lui  est  assigné  dans  l'ordre.  On  pourrait  à  la  rigueur 
(l'opinion  contraire  m'a  paru  préfer.ible,  J.Av  ,  t.  78,  p.  478, 
art.  \G{)\)  les  admettre  ù  se  prévaloir  du  contredit  formé  par 
le  cri'^ancier  en  retard,  tandis  que  le  contredit  formé  par  le 
créancier  forclos  sur  lequel  les  fonds  viennent  à  manquer, 
doit  être  repoussé  par  les  raisons  développées  sî/prà,  p.  "259. 
L'arrêt  précité  ne  mérite  aucun  reproche  parce  que,  dans  l'es- 
pèce, le  créancier  auquel  on  opposait  la  forclusion  se  bornait 
à  répondre  aux  critiques  dont  sa  collocation  était  l'objet  de  la 
part  du  créancier  retardataire.  Seulement  l'argiinient  donné 
parla  Cour  de  Rouen,  à  l'appui  de  sa  décision,  est  trop  absolu; 
s'il  pouvait  prévaloir  d'une  manière  générale,  la  procédure 
de  l'ordre  serait  bouleversée,  et  ses  longueurs,  déjà  si  consi- 
dérables, n'auraient  plus  de  fin. 

Quelle  que  soit  la  forclusion  encourue,  je  pense  d'ailleurs 
que  les  créanciers  forclos  profitent  nécessairement  des  mo- 
difications que  fait  introduire  dans  l'ordre  le  créancier  qui  a 

(1)  Voici  cet  airél  : 

La  Codr, — Attendu  que  la  forclusion  prononcée  par  l'art.  756,  C. 
P.C.,  est  une  peine  infligée  par  la  loi  au  créancier  qui  a  négligé  de 
faire  valoir  son  droit  dans  le  délai  qu'elle  lui  a  imparti;  que  si  ce 
créancier  est  colloquéau  premier  rang  en  telle  sorte  qu'il  n'ait  aucun 
intérêt  à  contester  les  créances  qui  le  priment,  il  ne  peut,  il  ne  doit 
pas  profiler  du  délai  accordé  pour  contredire,  puisque  son  droit  est 
provisoirement  sauvegardé  par  la  collocation  qui  le  sanctionne  et  le 
conserve,  mais  que  s'il  arrive  qu'à  l'expiration  de  ce  délai,  sa  collo- 
cation, respectée  jusqu'alors,  soit  attaquée,  dés  ce  moment  nait  pour 
lui  la  nécessité  de  pourvoir  à  son  droit;  qu'il  est  fondé  à  contester 
par  toutes  exceptions  et  moyens  du  fond,  et  la  quotité  de  la  créance 
et  la  qualité  même  de  créancier  de  celui  qui  l'attaque;  que  vainement 
on  lui  opposerait  la  forclusion  par  lui  obtenue,  parce  qu'il  n'y  a  pu 
avoir  de  sa  part  négligence  à  ne  pas  faire  valoir,  à  ne  pas  dcicndre 
un  droit  qui  n'était  ni  contesté  ni  attaqué,  et  qu'il  est  relevé  de  cette 
déchéance  par  le  fait  même  du  créancier  qui,  après  le  délai  accordé 
pour  contredire,  a  attaqué  ce  droit. 


(  ART.  2093.  )  265 

produit  tardivement,  et  qui  a  fait  admettre  ses  contredits, 
bien  que  le  contraire  ait  été  décidé  par  la  Cour  de  Grenoble 
(J.Av.,  t.  74,  p.  502,  art.  757,  Formulaire,  p.  263,  noie  1). 

C'est  avec  raison  que  le  droit  de  contredire  a  été  reconnu 
dans  les  cas  suivants  : 

1°  Au  créancier  qui  dans  un  ordre  précédent  n'avait  pas 
attaqué  la  collocation  qu'il  critique  dans  le  second  ordre. — ■ 
Arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux  du  27  janvier  1853  (Moncorgé 
C.  Malescot)j  conf.  n°  256'».  quat.,  Formulaire,  p.  265,  note  4; 

2°  L'acquéreur  qui  fait  notifier  son  contrat  aux  créanciers 
inscrits,  avec  offre  du  prix  pour  opérer  la  purge,  ne  f)erd  pas 
par  là  le  droit  de  contester  dans  l'ordre  les  créances  inscrites, 
soit  quant  à  leur  existence,  soit  quant  à  leur  caractère,  lors- 
qu'il a  intérêt  à  le  faire;  les  notifications  tendant  à  la  purge  no 
peuvent  jamais  empêcher  les  créanciers  inscrits  et  le  vendeur 
de  former  des  contredits  dans  l'rtrdre. — Arrêt  de  la  Cour  de 
Colmar  du  17  mai  1854  (SèeG.  Hess)  (l).Voy.  par  analogie  un 

ni 

(t)  Ainsi  conçu  : 

La  Cour; —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  2184,  C.N.,  l'ac- 
quéreur déclare  seulement  qu'il  est  prêt  à  acquitter  les  dettes  et  char- 
ges hypothécaires  jusqu'à  concurrence  du  prix  ;  qu'aux  termes  de 
l'art.  'ilSl]  le  nouveau  propriétaire  est  libéré  de  tout  privilège  ou  hy- 
pothèque en  payant  le  pris  aux  créanciers  qui  seront  en  ordre  de  re- 
cevoir;— (Considérant  que  la  nolihcalion  n'entraîne  pas  d'autre  consé- 
quence; que  si  l'acquéreur  se  trouve  lié  vis-à-vis  la  masse  des  créan- 
ciers hypothécaires,  il  n'est  lié  à  l'égard  d'aucun  d'eux  d'une  ma- 
nière directe  et  personnelle;  qu'il  n'a  voulu  Taire  aucune  recou- 
naissaoce  relativement  à  la  validité  des  hypothèques  ;  qu'il  n'a  pris 
qu'un  seul  engagement,  celui  de  payer  son  prix  aux  créanciers  hypo- 
thécaires qui  seront  en  ordre  de  recevoir;  que  l'offre  de  payer  est 
toute  conditionnelle;  qu'ainsi,  tout  demeure  subordonné  à  l'ordre, 
les  créanciers  ne  pouvant  réclamer  le  prix  du  tiers  détenteur,  en 
cette  qualité  et  par  droit  de  suite,  qu'autant  que  dans  un  ordre  ils 
ont  fait  connaître  le  caractère  hypothécaire  de  leur  créance,  et  à  ce 
titre  obtenu  une  collocation  utile; — Considérant  que  la  notification 
et  l'offre  de  payer  faites  par  le  tiers  détenteur  n'empêchent  pas  que, 
dans  l'ordre,  une  créance  puisse  être  contestée,  soit  quant  à  son 
existence,  soit  (juant  à  son  caractère  hypothécaire,  par  ceux  qui  y 
ont  intérêt,  le  débiteur  ouïes  autres  créanciers;  que  c'est  là  un  droit 
qui  leur  appartient  essentiellement,  et  que  le  tiers  détenteur  n'a  pu 
leur  enlever  ni  directement  ni  indirectement;  que  si  cette  créance 
est  rejetée  de  l'ordre  par  l'un  ou  l'autre  motif,  il  ne  reste  phisaucun' 
lieu,  aucun  contrat  judiciaire  entre  le  tiers  détenteur  et  le  créancier 


266  (  ART.  2093.  ) 

arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux,  J.Av.,  t.  76,  p.  457,  art.  1130, 
et  les  aiiioriiés  citées  dans  les  observations  qui  l'accompa- 
gnent; Formulaire,  p.  653,  note  1  ; 

3°  Lorsque  le  garant  et  le  {^aranti,  créanciers  hypothécaires 
d'un  débiteur  coninum.  produisent  dans  un  ordre  ouvert  sur 
co  débiteur,  le  {garanti  peut  valablement  s'opposer  à  ce  que 
le  garant  soit  colloque  au  ran^;  antérieur  que  lui  assigne  son 
inscription,  pourvu  que  la  collocaiion  du  garant  soit  rie  nature 
à  nuire  à  l'effet  de  la  collocation  du  garanti,  et  que  d'autres 
créanciers  de  ce  garant  n'aient  pas,  en  demandant  un  sous- 
ordre,  fixé  la  collocation  dans  le  paiiimoine  de  leur  débiteur. 
Arrêt  de  la  Cour  de  Douai  du  21  décembre  1853  (Piîrrot  C 
Fourmer)  (l). — Cette  intéressante  solution  est  motivée  par  les 

repoussé  de  l'ordre  :  ce  dernier  ne  peut  invoquer  aucun  droit  et 
exercer  aucune  action  contre  le  premier  en  cette  qualité  de  tiers 
délenteur; — Considérant  queJacques  Sée  ne  pouvait  faire  opposition 
au  coMîmandomenl  de  la  veuve  Sée,  puisque  ce  commandement  était 
fait  à  toutes  fins ,  et  qu'en  réalité  ledit  Jacques  Sée  est  débiteur;  — ■ 
Qu'il  n'était  pas  non  plus,  à  peine  de  déchéance,  obligé  de  s'opposer 
aux  actes  de  purge,  dont  il  n'était  qu'indirectement  frappé;  qu'il  l'a 
fait  cependant  autant  qu'il  était  en  lui;  que  c'est  dans  l'ordre  qu'il  a 
pu  régulièrement  contester  la  nature  ou  le  caractère  de  la  créance 
de  la  veuve  Sée;  qu'il  a  pour  cela  un  droit  et  un  intérêt  certains;  — 
Qu'il  est  exposé  au  recours  du  tiers  détenteur  qui  a  déjà  pajé;  que, 
bien  que  débiteur  rcél  en  définitive  de  la  veuve  Sée,  il  a  intérêt  ce- 
pendant à  éviter  des  poursuites  et  des  frais  qui  prennent  leur  source 
dans  la  nature  de  la  créance,  et  à  empêcher  que  l'un  de  ses  créan- 
ciers obtienne  sur  les  autres  un  avantage  et  une  préférence  auxquels 
il  n'a  pas  droit. 

(1)  Voici  cet  arrêt  : 

La  Cocr;  —  Attendu  qu'il  est  établi  en  fait,  et  d'ailleurs  reconnu 
dans  la  cause,  1°  (juedans  la  somme  pour  laquelle  l'intimée  Joséphine 
Fournicr  a  produit  et  obtenu  collocation  à  l'ordie  ouvert  sur  les 
époux  Havrensart,  celle  de  6,158  fr.  90  c,  appartient  ii  la  succession 
bénéficiaire  du  notaire  Fauvcl ,  et  que  c'est  dans  l'iulérêt  de  cette 
succession  que  l'intimée  à  fait  sa  production  jusqu'à  concurrence  de 
ladite  somme  ;  — ■2°  Que  Fauvel  a  garanti  formellement  à  l'appelante 
le  placement  hypothécaire  d'une  somme  de  10,000  fr.  fait  par  elle 
aux  époux  Havrensart,  suivant  acte  ])a«sé  en  foii  étude  h  s  22  et  26 
août  18i8,  et  que  l'ordre  dont  il  s'agit  a  |)onr  objet  la  distribution  du 
prix  des  biens  affectés  à  cette  créance; — Attendu,  en  droit,  que  s'il 
est  vrai,   comme  l'ont  décidé  justement  les  premiers  juges,  que  l'iu- 


(  ART.  2093.  )  267 

effets  de  la  garantie.  Son  exécution  doit  produire  dans  l'ordre 
les  effets  suivants  :  la  collocation  du  {garant  sera  censée  ne 
pas  exister  qunnt  au  garanti  qui  la  primera  ;    mais  le  garant 

limée  a  pu  produire  à  l'ordre  dans  l'intérêt  et  comme  prêle-nom  de 
la  succession  FaiiTel,  il  est  également  de  principe  que  le  prête-nom 
est  passible  des  exceptions  qui  pourraient  être  opposées  à  celui  qu'il 
représente; —  Que,  dans  la  cause,  les  droits  des  parties  doivent  dès 
lors  être  envisagés  et  appréciés  comme  si  la  succession  Fauvel  était 
elle-même  et  directement  partie  dans  l'instance;  —Attendu  que  le 
garant  d'une  obligation  ne  peut  rien  faire  qui  porte  atteinte  à  l'exer- 
cice des  droits  qu'il  a  garantis;  — Que  toute  action  directe  qu'il  exer- 
cerait contre  le  garanti,  et  qui  devrait  avoir  ce  résultat,  serait  re- 
poussée par  l'exception  de  garantie, — Que  par  sa  nature  même  celte 
exception,  introduite  dans  le  but  de  prévenir  les  circuits  d'actions 
doit  recevoir  son  application  en  matière  d'ordre  comme  en  toute 
autre  matière; — Que,  dans  un  ordre,  chaque  créancier  produisant  se 
constitue  demandeur  à  fin  de  préférence,  adversativement  à  ceux  des 
autres  créanciers  qui  lui  sont  postérieurs  en  ordre  d'hypothèque* 
qu'il  en  résulte  que  le  garant  créancier  hypothécaire  antérieur  au 
créancier  garanti  qui  demande  h  être  colloque  à  son  rang  d'inscrip- 
tion, et  par  conséquent  avant  le  garanti,  est  passible  de  l'exception 
dont  il  s'agit,  et  que  celui-ci  peut  demander  qu'il  ne  soit  pas  collo- 
que à  son  préjudice; — Qu'aucun  concours  utile  pour  le  garant  ne  peut 
s'établir  entre  son  hypothèque  et  celle  qui  est  attachée  à  l'obligation 
par  lui  garantie;  —  Qu'il  ne  suffit  pas  qu'il  s'abstienne  de  toute  criti- 
que contre  cette  dernière  hypothèque,  et  que  l'inscription  à  laquelle 
elle  sert  de  base  produise  dans  l'ordre,  en  tant  que  colloque  au  rant» 
qui  lui  appartient,  l'effet  dont  elle  est  susceptible,  si,  en  définitive, 
et  par  le  résultat  du  règlement  de  l'ordre,  cet  effet  est  rendu  illusoire 
par  la  collocation  du  garant;  —  Que  cette  collocation,  si  elle  était 
maintenue,  donnerait  ouverture  à  l'action  en  garantie  et  produirait 
ainsi  le  circuit  que  l'exception  de  garantie  a,  comme  il  a  été  dit,  pour 
but  de  prévenir;  — Que,  relativement  au  garanti,  le  garant  ne  peut 
pas  plus  se  prévaloir  du  droit  dérivant  de  son  hypothèque  et  de  son 
inscription,  que  le  débiteur  principal  ne  pourrait  se  prévaloir  de  son 
droit  au  prix  de  l'immeuble  qui  était  sa  propriété,  pour  empêcher  ce 
prix  d'arriver  à  ceux  à  qui  il  a  hypothéqué  cet  immeuble;  que,  si 
l'obligation  de  garantie  consentie  envers  un  créancier  hypothécaire 
par  celui  qui  est,  ou  qui  (comme  dans  l'espèce  de  la  cause)  devient 
ultérieurement  créancier  préférable  en  ordre  d'hypothèque,  ne  va  pas 
jusqu'à  subroger  de  plein  droit  le  garanti  dans  l'hypothèque  du  ga- 
rant et  dans  le  rang  qui  lui  appartient,  du  moins  lui  donne-t-elle  le 
droit  de  demander  à  être  coloqué  au  rang  de  sa  propre  hypothèque. 


26»  (  ART.  2093.  ) 

ne  sera  pas  rejeté  de  l'ordre  ;  il  coniinaera  d'y  fif^orer  et  sa 
créance  devra  même  conserver  son  rang  hypothécaire  pour 
tout  co  qui  dépassera  celle  du  garanti,  à  la  condition  toutefois 
d  être  inscrit  en  seconde  li{;ne,  en  ce  qui  concerne  le  paiement 
de  la  créance  garantie.  Les  créanciers  colloques  afircs  le  ga- 
rant et  avant  le  garanti  sont  parfiiiionient  dé?iniére.-îSos  dans 
celte  disposition,  puisque  la  modification  duran};dc  la  créance 
du  garant  ne  les  fait  ni  avancer  ni  reculer.  Ce  luouveraeni  des 

sans  égard  aux  droits  du  garant,  et  par  préférence  à  lui;  — Qu'il  ne 
serait  inhabile  à  user  de  ce  droit  qu'autant  ([ue  son  rang  hypotliccaire 
serait  tel  que,  même  en  l'absence  de  production  de  la  part  du  garant, 
il  n'aurait  pas  pu  être  utilement  colloque,  parce  que,  dans  ce  cas^  le 
fait  de  la  production  du  garant  ne  serait  pas  la  cause  de  l'inutilité  de 
sa  coUocation  et  ne  lui  occasionnerait  pas  un  préjudice  réel  ;  —  Qu'il 
n'aurait,  dans  ce  cas,  d'autre  droit  que  celui  qtu  appartient  à  tout 
créancier  d'un  créancier  utilement  colloque,  c'est-à-dire  le  droit  de 
saisir-arrèter  le  montant  de  la  collocation  de  celui-ci,  ou  de  deman- 
der le  souà-ordre  autorisé  par  les  principes  de  la  matière; —  Que  son 
droit  aurejel  de  cette  collocation  cesserait  également,  si,  au  cours  de 
Tordre,  d'autres  créanciers  avaient  usé  de  l'une  de  ces  >oits,  et  fixé 
aiusi  dans  le  p.itriaioine  du  débiteur  le  gage  commun  des  créanciers; 
niais  que,  dans  le  silence  de  ces  créanciers,  le  garant  ne  peut  s'auto- 
riser de  leur  droit  pour  faire  maintenir  sa  coUocalion  au  «iétriment  da 
garanti;  —  Attendu  que,  dans  la  cause,  c'est  sur  l'appelante  que  les 
fonds  manquent  immédiatement;  qu'il  n'existe  ni  saisir-arrêt,  ni  de- 
mande de  sous-ordre  ;  qu'il  n'est  pas  non  plus  établi  (pi'il  ail  été 
formé  aucune  opposition  de  l'esjièce  de  celles  dont  il  s'agit  en  l'art. 
8)8,  C.N.,  au  litre  du  bénéfice  d'inventaire;  —  Que  c'est,  des  lors,  à 
bon  droit  que  l'appelante  demande  que,  dans  son  intérêt,  la  colloca- 
tion faite  au  profit  de  l'intimée  soit  réduite  de  la  somme  de  6,158  fr. 
90  c.  afférente  à  la  succession  Fauvel  dans  le  montant  de  ladite  col- 
location ;  —  Attendu,  au  surplus,  qu'il  n'importe  (|ue  Fauvel  n'ait 
pns  été  originairement  créancier  de  la  somme  dont  il  s'agit,  et  que 
celte  créance  ne  lui  appartienne  que  comme  subrogé  aux  droits  de 
l'intimée,  non  obligée  envers  l'appelante;  qu'il  suffit  de  la  qualité  de 
garant  au  moment  où  ii  fait  un  acte  qui  entrave  l'exercice  des  droits 
par  lui  garantis,  pour  qu'il  doive  subir  les  conséquences  et  les  ex- 
ceptions nées  de  l'obligation  par  lui  contractée;  —  Qu'il  suit  de  ces 
considérations  que  c'est  à  tort  que  la  demande  de  l'appelante  a  été 
rejetée  par  le  jugement  dont  est  ;i|»|>el;  —  Par  ces  motifs,  met  le  ju- 
gement dont  est  appel  au  néant;  —  Dit  que  la  collocation  faite  au 
profit  de  l'intimée  sera  réduite  de  la  somme  de  6,158  fr.  90c. 


(  ART.  2093.  )  269 

collocaiions  offre  surtout  un  avantage  au  garanti  lorsque, 
comme  dans  l'espèce,  il  est  colloque  au  dernier  rang  et  que 
les  fonds  manquent  sur  lui;  ils  y  gagneraient  évidemment,  s'il 
y  avait  rejet  absolu  de  la  créance  du  garanti  ; 

4°  Quand  un  immeuble  indivis  a  été  saisi  et  vendu,  si,  dans 
l'ordre  ouvert  pour  distribuer  le  prix  de  l'adjudication  aux 
créanciers  inscrits  du  chef  des  divers  copropriétaires,  il  est  fait 
une  ventilation  afin  de  déterminer  la  part  afférente  aux  droits 
de  chacun  de  ces  co[)ropriéiaires,  lune  des  parties  saisies  peut 
former  valablement  un  contredit  contre  la  collocaiion  attri- 
buée à  un  créancier  sur  la  part  dévolue  à  l'un  de  ses  copro- 
priétaires, alors  surtout  que  cette  collocation  nuit  à  ses  in- 
térêts.—  Arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux  du  11  janvier  185;î 
(Fauhe  C.  Berxard)  (1);  l'intérêt  du  contredit  était  évident. 
Voy.  Formulaire,  p.  2t35,  note  4. 

Le  Créancier  qui  a  le  droit  de  contredire  et  auquel  aucune 
déchéance  ne  peut  être  opposée  doit,  sous  peine  d'être  dé- 
claré non  recevable,  formuler  ses  critiques  dans  la  forme 
prescrite  par  les  art.75i  et  757,  C.P.C. — Arrêt  de  la  Cour  de 
Riom  du  31  judiet  1851  (Bonhomme  C.  Gleize). 

Il  est  prudent  d'être  dans  ce  contredit  assez  explicite,  pour 
que  le  développement  des  conclusions  à  l'audience  ne  puisse 
être  considéré  comme  l'exposé  d'une  demande  nouvelle.  La 


(1)  Voici  dans  quelle  circonstance  cet  arrêt  est  intervenu  : 
Adjudication  d'immeubles  indivis  entre  les  sieurs  Baraud  et  Ber- 
nard, saisis  sur  leur  tête  et  vendus  moyennant  9,339  fr.  —  Un  ordre 
s'ouvre, et,  comme  certaines  itiscriplions  provenaient  du  chef  de  l'un 
ou  de  l'antre  des  copropriétaires,  les  adjudicataires  font  sur  le  pro- 
cès-verbal d'ordre  une  ventilation  de  laquelle  il  résulte  que  les  trois 
quarts  du  prix  ou  6,800  fr.  sont  attribués  à  Barraud,  et  l'autre  quart 
ou  2,539  fr.,  à  Bernard. —  Sur  la  i)art  alférenle  au  premier,  la  dame 
Faine  est  colloquée  au  premier  rang  pour  4.,000  tr.,  le  surplus  est  at- 
tribué à  la  dame  Beau  vallon,  qui  y  est  aussi  colloquée  sur  la  totalité  de 
la  somme  représentant  les  droits  de  Bernard.  La  dame  Beauvallon 
était  créancière  solidaire  de  Baraud  et  de  Bernard,  sur  la  totalité  de 
l'immeuble  indivis;  la  dame  Faine  n'était  créancière  que  de  Barraud. 
—  Dans  cette  position,  Bernard  forme  un  contredit  ayant  pour  objet 

défaire  rejeter  au  second  rang    l'allocation  de  la   dame  Faure. 

L'admission  de  ce  contredit  devait  avoir  pour  objet  de  réduire  la 
collocation  de  la  dame  Beauvallon,  sur  les  2,539  fr.  appartenant  à 
Bernard,  àla  somme  de  1,000  fr.— La  dame  Faure  oppose  à  ce  con- 
tredit une  fin  de  non-recevoir,  repoussée  le  25  juin  1852  parle  tribu- 
nal civil  de  Libourne  et,  sur  l'appel,  par  la  (leur  de  Bordeaux.  • 

IX.— 2*5.  19 


270  (  ART.  2093.  ) 

jurisprudence  se  nionirc  ccpcndanl  assez  facile;  on  peut  s'en 
convaincre  en  consuliant  le  Formulaire,  p.  2G5,  note  5;  mais 
elle  lie  va  pas  jusqu'à  perineiire  au  contestant  de  substituer  à 
raudience  un  coni redit  nouveau  à  celui  qui  a  été  consigné  sur 
le  procès-verbal  d'ordre.  — Arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier 
du  IG  juillet  1853  (Gayral  C.  Roitaroll),  qui  a  déclaré  le 
créancier  coniestiint  non  recevable  à  se  prévaloir  à  l'audience 
du  retrait  successoral  dont  il  n'avait  pas  été  question  dans 
le  contredit. — On  ne  saurait  du  reste  astreindre  le  créancier 
contestant  à  exprimer  dans  son  contredit  tous  les  motifs  de 
la  contestation  ;  il  suffit  que  le  vice  de  la  collocation  soit  in- 
diqué pour  que  le  but  de  la  loi  soit  atteint.  Il  vaux  mieux  sans 
doute  être  catéî]oriquo  que  trop  laconique  ;  néanmoins  les 
décisions  que  je  vais  cnumérer  sont  de  nature  à  démontrer 
que  les  tribunaux  ne  sont  pas  très-exii^eants.  11  a  été  jugé 
que  le  contredit  au  règlement  pruvisoire  d'un  ordre,  formé 
en  temps  utile,  est  valable,  bien  (pie  n'énonçant  pas  les  moyens 
invoqués  à  l'aiipui  par  le  contestant.  En  lout  cas,  il  est  s'ulfi- 
sanmient  motivé,  s'il  se  fonde  sur  ce  que  les  sommes  allouées 
au  créancier  cotitesté  ne  sont  pas  dues — Grenoble,  11  mars 
185i    (Vallet  C  Rostaing)  (1). — Un  contredit  par  lequel  un 

(t)  Dont  voici  le  texte  : 

La  Cocb  ;  —  AtlemJu  que  Vallet  n'a  pas  besoin  d'invoquer  le  pri- 
Tiléfc  de  séparation  des  patrimoines,  puisque  ayant  une  hypothèque 
rét^ulièremeul  inscrite  sur  les  ioiDieubles  de  Rostaing  père,  il  a  sur 
ces  immeubles  un  droit  réel,  qui  en  affecte  le  prix,  et  doit  sortir  son 
eflet,  si  la  femme  Rostaing  n'a  pas  une  hy|)0lhéqiie  antérieure  à  la 
sienne,  et  si  d'ailleurs  il  a  utilement  et  v;.lablomcnt  contredit  l'allo- 
cation faite  il  cette  dernière  ; —  Attendu  que  Marie  Molmerrel,  femme 
Rostaing,  n'est  pas  ciéancière  de  Rostaing  père;  que  les  immeubles 
\endus  de  celui-ci  sont  seulement  soumis  à  son  hypothèque  légale, 
qui  les  a  frappes  au  moment  où  ils  sont  entrés  dans  K-  patrimoine  de 
son  mari,  c'est-à-dire  en  1850,  époque  du  décès  de  Rostaing  père  ; 
d'où  il  suit  que  l'hypothèque  de  Vallet,  inscrite  le  25  sept.  18i5,  lui 
assure  un  rang  antérieur  à  celui  de  la  femme  Rostaing; — Attendu  que 
la  vente  confuse  des  immeubles  laissés  dans  la  succession  par  Rostaing 
père  avec  ceux  de  Rostaing  (ils  n'est  pas  un  obstacle  à  la  distinction 
du  prix  de  chaque  catégorie,  qui  peut  aisément  s'opérer  par  une  ven- 
tilation ; —  Sur  le  mérite  du  contredit  : — Attendu  (pie  pour  exécuter 
l'art.  755,  C.P.,  il  suffit  d'une  contradiction  formelle,  exclusive  de  la 
pensée  que  le  créancier  approuve  l'œuvre  du  juge-commissaire,  car, 
si  cette  œuvre  devient  irrévocable,  faute  de  contredit  dans  le  mois, 
c'est  moins  parce  qu'elle  offre  le  caracicie  de  la  chose  jugée  que 
parce  que,  dans  un  motif  d'intérêt  général,  pour  prévenir  les  discus- 


(  ART.  2093.  )  271 

créancier  contestant  demande  que  les  collocations  attri- 
buées à  un  autre  créancier  soient  réduites  à  leur  juste  valeur 
renferme  tous  les  éléments  nécessaires  pour  constituer  un 

sions  nombreuses  dont  les  ordres  entre  créanciers  seraient  la  source 
ou  deviendraient  l'occasion  ,  le  législateur  a  voulu  que  le  silence  des 
créanciers  fût  tenu  pour  une  reconnaissance  de  leur  part,  emjiortant 
consécration  du  droit  que  le  juge-commissaire  a  proclamé  ;— Attendu 
qu'en  déclarant  en  temps  utile  de  faire  opposition  à  l'allcjcalion  des 
créances  de  la  femme  Rostaing,  parce  qu'elle  comprenait  des  sommes 
gui  ne  lui  sont  pas  dues,  Vallet  a  suffisamment  contredit  le  procès- 
verbal  du  juge-commissaire,  la  loi  n'exigeant  |)as  l'énoncé  de  tous  les 
mojens  d'opposition  ;  et  qu'eu  supposant  même  la  nécessité  légale  de 
motiver  un  contredit,  tellement  que  le  débat  à  l'audience  dût  se  porter 
uniquement  sur  les  motifs  indiqués,  Vallet  aurait  encore  satisfait  à 
celte  exigence,  car,  en  alléguant  que  les  sommes  allouées  n'étaient 
pas  dues,  il  attaquait  l'existence  même  de  la  créance,  existence  qu'il 
combat  encore  aujourd'hui  par  le  moyen  tiré  de  ce  que  Rostaingpére 
n'a  jamais  été  débiteur  de  sa  belle-li!le,  et  que  ce  n^est  qu'indirecte- 
ment, et  par  suite  de  ce  fait  capital,  que  le  rang  attribué  à  la  femme 
Rostaing  dans  l'ordre  des^créanciers  de  son  mari  se  trouve  iiiteiverli; 
•^Par  ces  motifs,  ordonne  que  la  créance  de  Vallet  sera  colloquée  à 
la  date  de  son  inscriplionidu  26  sept.  1845,  et  préférablemcnl  à  la 
femme  Rostaing,  sur  le  prix  provenant  des  immeubles  appartenant 
alors  à  Claude  Rostaing  père,  et  qui  ont  été  compris  dans  l'adjudica- 
tion tranchée  contre  Rostaing  (ils  ;  que  pour  déterminer  ce  prix  il 
sera  fait  une  ventilation  de  tous  les  immeubles  compris  dans  la 
vente,  etc. 

En  nipporlant  cet  arrêt,  M.  Devilleneuve,  1854,2.737,  a  inséré  une 
note  de  M.  Lataithède,  juge  d'instruction  près  le  tribunal  de  Castel- 
Sarrasin,  dans  laquelle  la  difficulté  est  envisagée  sous  toutes  ses  faces 
en  ces  termes  : 

tt  Sur  cette  question,  qui  ne  manque  pas  d'intérêt  pratique,  nous 
avons  rapporté  dans  noire  9^  cahier,  2^  part.,  page  608,  un  arrêt  de 
la  €our  de  Riom,  du  20  juill,  1853,  qui  la  résout  dans  le  sens  de  l'ar- 
rêt ci-dess'is,  —  Voici  toutefois  sur  ce  dernier  arrêt  des  observations 
de  M.  Latailhède  : 

«  La  loi  est  muette  sur  les  formes  relatives  à  la  rédaction  du  con 
tredit.  Mais  il  ne  faut  pas  induire  <le  son  silence  qu'elle  a  abandonné 
aux  parties  intéressées  le  choix  arbitraire  de  la  formule.  Comme  acte 
introductif  de  l'instance  sur  incident  en  matière  d'ordre,  le  contredit 
doit  renfermer  certaines  énonciations  sans  lesquelles  il  ne  peut  être 
déclaré  valable.  Ainsi,  dans  la  pratique,  on  est  généralement  d'accord 


272  (  ART.  2093.  ) 

contredit  sérieux  et  itositif.  La  nullité  tirée  de  ce  qu'il  no 
reiiferire  point  de  motifs  n'en  :^aurait  être  prononcée  — Hiom, 
20  juillet  1853  (Doiuet  C.  Mathieu),   préciié,  p.  259.  —  lin 

qu'il  doit  être  inscrit  à  la  suite  du  procès-vcrbal  du  règlement  |)roTi- 
soire,  daté  et  signé  par  l'avoué  du  conlrediï^anl.et  énoncer  l'objet  et 
le  motif  de  la  contestation,  le  tout  à  peine  de  nullité.  Il  est  vrai  que, 
relativement  à  la  nullité  résultant  de  l'absence  de  la  signature  de 
l'avoué,  on  cite  on  sens  contraire  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du 
2  août  18-26  (S-V, 27. 1.121  ;  Collect.  noiw.,  8.1.-^04),  rendu  dans  une 
espèce  présentant  cette  circonstance  particulière,  que  le  débiteur  saisi 
avait  déclaré  s'approprier  un  contredit  non  signé  ni  du  contredisant, 
ni  de  l'avoué;  mais  la  doctrine,  quoique  déterminée  pnr  des  motifs 
différents,  ne  s'est  pas  ralliée  à  cette  décision.  F.  Bioche,  Dict.  de 
proc,  \°  Ordre,  n.  236  (2*  édit.);  Chauveau  sur  Carré,  n.  2566  bis. 

«  .\  l'égard  des  deux  dernières  formalités,  on  peut  dire  qu'il  entre 
dans  l'économie  de  la  loi,  la  simi)licité   et  la  célérité  de  l'ordre,  que 
le  contredisant  soit  tenu  de  faire  connaître  les  chefs  de  l'état  de  col- 
location  provisoire   dont  il  entend  demander  la   réformation,  et  les 
moyens  qu'il  veut  employer  pour  atteindre  ce  but  :  car,  s'il  lui  si;ffisait 
d'énoncer  vaguement  et  sans  aucune   explication  qu'il  contredit  le  tra- 
vail du  juge-comulissaire,  il  dépendrait  de  lui  de  tenir  en  suspens 
indistinctement  les  droits  de  tous  les  créanciers  colloques,  de  placer 
le  ju^econimissaire  dans  l'impossibilité  de  faire  à  l'audience  un  rap- 
port propre  à  éclairer  le  tribunal  sur  une  contestation  dont  toutes  les 
parties  intéressées  et  ce  magistrat  lui-même  ignoreraient  l'objet,  et, 
en  outre,  d'accompagner  l'état  de  collocalion  provisoire  d'un  règle- 
ment partiel   définitif  pour  les  créances  antérieures  à   celles  qui  se- 
raient contestées  ultérieurement  dans  des  conclusions  tardives  prises 
à  la  barre  du  tribunal.  C'est  donc  avec  raison,  selon  nous,  que  la  Cour 
de  Bordeaux,  par  un  arrêt  du  16  août  1844  (Vol. 1845. 2. 34),  a  déclaré 
nul  un  contredit  dans  lequel  son  auteur  s'était  borné  à  dire  qu^il  en^ 
tendait   demander  la   réformation  de  Vétat  de  collocalion  provisoire 
dans  les  chefs  et  par  les  motifs  qui  seraient  ultérieurement  indiqués. 
«  Mais  le  vice  d'un  contredit  i«'énonçant  pas  les  causes  d'opposi- 
tion peut-il  être  réparé  ?    La  solution  de  celte  question  est  subordon- 
née à  une  distinction  qui  nous  parait  résulter  inq>licitement  de  l'arrêt 
de  Bordeaux  ((ue  nous  citions  tout  à  l'heure,  distinction  qui  a  été 
consacrée  d'ailleurs  par  la  doctrine  et  la  jurisprudence  :  ou  bien  le 
renvoi  à  l'audience  a  été  ordonné  par  le  juge-commissaire,  et  l'au- 
dience a  été  suivie  avant  l'expiration  du  délai  lixé  pour  contredire, 
ou  bien  ces  faits  se  sont  accomplis  après  l'expiration  du  même  délai; 
dans  le  premier  cas  l'affirmative  est  incontestable,  puis(|ue  le  droit  du 
contredisant  est  encore  entier  \  mais,  dans  le  second,  la  négative  doit 


(  ART.  2093.  )  273 

contredit  fondé  uniquement  sur  ce  qu'une  créance  colloquée 
n'est  pas  justifiée  est  valable.  Le  créancier  contestant  peut 
ultérieurenieni,  par  des  conclusions  prises  sur  la  barre  oa 


être  adoptée,  par  le  motif  que  le  contredisant,  qui  serait  forclos  du 
droit  de  loruier  un  contredit  qui  ne  l'aurait  pas  été  en  temps  utile, 
doit,  par  identité  de  raison,  être  déclaré  forclos  de  celui  de  réparer 
le  vice  dont  le  contredit  est  infecté.  F.  dan»-  ce  sens  Bioche,  v"  Or- 
dre, n.  260  ;  Carré,  n.  2571  ;  Cass.  rej.,  16  juin  1820  (S-V.2i.1.28  j 
Coll.nouv.,  6.252). 

«  A  la  différence  de  l'espèce  Jugée  par  l'arrêt  de  Bordeaux  précité^ 
l'espèce  actuelle  soumise  à  la  Cour  de  Grenoble  présentait  cette 
Duance  de  (ait  remarquable,  que  le  contredit  mentionnait  formelîe- 
menl  la  collocalion  contestée,  et  d'une  manière  abstraite  le  motif  de 
la  contesiation,  en  telle  sorte  que  la  question  se  réduisait  ici  à  celle 
de  savoir  si,  en  présence  de  ces  énonciations  constitutives  de 
l'eïistcnce  d'un  débat  sérieux,  le  contredit  était  ou  n'était  pas  suffi- 
samment libellé,  question  de  pur  fait  qui  tombait  exclusivement  dans 
le  domaine  de  l'appréciation  de  la  Cour.  Or,  l'arrêt  ci-dessus  s'est 
prononcé  ])our  l'affirmative,  et  à  notre  avis,  en  point  de  fait,  il  a  bien 
jugé  (Conf.  Riom,  tiO  juill.  1853,  vol.  1854.2.608).  —  Mais,  en  droit, 
le  principe  posé  en  termes  absolus  dans  le  premier  motif  de  l'arrêt, 
à  savoir,  «  que  pour  exécuter  l'art.  755,  C.P.,  il  suffit  d'une  contra- 
diction formelle,  exclusive  de  la  pensée  que  le  créancier  approuve 
l'œuvre  du  juge-commissaire,  etc.  »,  est-il  bien  exact  ?  Nous  en  dou- 
tons. En  effet,  si  pour  l'exécution  de  l'art.  755,  C.  proc,  il  siiffisait  au 
contredisant,  comme  le  dit  l'arrêt,  de  déclarer  d'une  manière  expli- 
cite qu'il  s'oppose  au  maintien  de  l'état  de  collocatton  provisoire,  mats 
sans  entrer  dans  aucun  détail,  on  arriverait  à  cette  conséquence  que, 
pour  la  validité  du  contredit,  il  n'est  pas  nécessaire  d'y  énoncer  l'ob- 
jet de  la  contestation  et  le  moyen  sur  lequel  on  veut  l'appuyer.  Or, 
si  cette  déduction  est  logique,  on  pourrait  dire  alors  que  le  lé«isla- 
teur  n'ayant  pas  voulu,  en  matière  d'ordre,  faire  dépendre  la  validito- 
de  cet  acte  de  l'accomplissement  de  ces  formalités  vitales  qu'il  a  pre- 
scrites pour  Tajotirnement,  à  peine  de  nullité  (C.  proc,  64),  a  voulu 
au  contraire,  tolérer  l'incertitude  la  plus  complète  sur  le  point  de  la 
contestation,  ouvrir  la  porte  aux  surprises  et  porter  ainsi  atleînle  a« 
droit  de  légitime  défense...  Une  théorie  (]ui  produit  des  résultais  si 
graves  ne  nous  paraît  pas  être  juridique.  Aussi,  les  jurisconsultes 
ont  proscrit  la  formule  qui  en  serait  l'expression.  F.  Chauveau 
Formulaire,  \°  Ordre,  n.  743.  —  Rappelons  cependant  qu'il  ré- 
sulte des  motifs  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar,  du  27  avr.  I853 
(Vol.  1853.2.372),  qu'on  ne  devrait  pas  déclarer  irrecevable  an  cod- 


274  (  Airr.  2093.  ) 

si;;i!ifi<'es,  énoncer  et  di'veloppor  les  moyens  n  l'oppui  de  son 
cômredit. — Caen,  4  déccnihre  1851  (.I.Av.,  t.  77,  p.  ;H8,  ar- 
ticle 136G).— Après  avo  r  (ontesté  dans  un  coniredii  I  exis- 
lence  d'une  hypothèque  légale,  le  créancier  peut  soutenir  [jIus 
tard  que  cette  Jiypoihèque  ne  doit  produire  aucun  efFei,  parce 
qu'elle  n'a  pas  et»'  ifiscrite  d ms  les  délais  de  la  purge. — Bour- 
ges, 30  avrd  1853  (J.Av.,  t.  79,  p.  103,  art.  1728).— Le  ciéan- 
cicr  qui  n'a  appuyé  son  contredit  (|ue  sur  un  moyen  de  pre- 
scriptiorr  peui  plus  tard  se  |jiévaluir  de  la  péremptinii  dé- 
cennale liti  rinscri()tion  coniesiée.  —  Colniar,  27  avril  1853 
(J.Av.,  t.  78,  p.  550,  art.  1G33.) 

Il  est  certain,  du  reste,  qu'il  faut  considérer  comme  le  com- 
mentaire ou  l'explicaiion  d'un  contrcfiit,  et  non  comme  un 
nouveau  contredit  soumis  aux  délais  des  art.  755  et  750,  (M\C., 
l'écrii  desiiné  à  développer  le  corrlredit  formé  dans  les  délais, 
et  à  en  déterminer  le  sens  et  la  f)()rtéc. — (laen,  7  juillet  1851 
(C.vRABiiUK  C.  LHCHARTurER),  préclié,  p.  203. 

Le  contredit  se  fait  au  moyen  d'un  dire  consigné  sur  le 
procès-verbal  d'ordre.  A  cet  effet,  l'avoué  se  préscnK;  au 
greffe  où  le  greflier  lui  rommunique  le  cahier  sur  leiprel  est 
écrit  le  proct  s-verbal.  Un  décret  récent  a  fait  surgir  à  ce 
sujet  une  question  qu'on  peut  ainsi   poser  : 

Le  §  7  de  i'art.  1"  du  décret  du  24  mai  1854,  qui  fixe  à  1  fr. 


tredil  qui  ne  relaterait  pns  le  moyen  sur  lequel  son  auteur  veut  fonder 
le  débat. 

«  Quant  à  la  question  de  savoir  si  on  est  obligé,  à  peine  de  dé- 
chéance, de  préciser  dans  un  contredit  chacun  des  moyens  qu'on  peut 
proposer  contre  la  collocation  contestée,  elle  a  été  résolue  né;;alive- 
nient  jusqu'ici  par  la  jnrisiundc  nce  la  plus  f;ériérale,  ;i  laquelle  d'ail- 
leurs l'arrêt  ci-dessus  parait  adhérer  dans  ses  motils.  F.  dans  ce  sens 
les  divers  arrêts  indiqués  dans  la  Table  générale  Devill.  et  Gilb.,  y" 
Ordre,  n.  169  el  170.  Addc  l'arrêt  précité  de  Colmar  du  27  avr.  1853. 
Mais,  si  ce  point  de  droit  parait  dominer  aujourd'hui,  les  auteurs  etla 
jurisprudence  ne  sont  pas  moins  d'accord  pour  décider  qu'il  en  doit 
être  autrement,  dans  le  cas  où  le  créancier  contestant  fortnerail  à  l'au- 
dience une  demande  qui  n'aurait  ])as  été  libellée  dans  le  cunlredit. 
Sic,  Pipeau,  Comment.,  t.  2,  p.  ''i"27;  Chauveau  sur  Carré,  n° -2571; 
Bio'che,"^  Orrfre,  n°  267;  Monlpeliier,  16  juill.  1853  (Vo!.18oi..2. 
3()4)_ — Ajoutons  enfin  que  le  principe  dont  il  s'agit  devrait  fléchir, 
dans  le  cas  où  la  demande  nouvelle  aurait  été  formulée  avant  l'expi- 
ration du  délai  fixé  pour  contredire;  dans  ce  cas,  il  y  aurait  lieu 
d'appliquer,  par  analogie,  la  dii-liuclioa  que  nous  avons  indiquécplus 
haut.  » 


(  ART.  2093.  )  275 

50  c.  l'émolument  des  greffiers  pour  tout  acte,  déclaration  ou 
certificat  fait  ou  iransciit  au  greffe,  est-il  applicable  aux  con- 
tredis  que  Tout  les  avoués  dans  les  procédures  d'ordre  ou 
de  distribuiion  par  contribution? 

Le  décret,  qui  fixe  les  émolumenis  du  greffier,  était  à  peine 
promul;;ué,  que  des  difficultés  s'élevaient  sur  son  application 
(voy.  sitprà,  p.  59,  art.  2018). 

Quand  on  parcourt  les  dispositions  du  décret,  il  est  facile 
de  pénétrer  la  pensée  du  législateur  et  de  deviner  l'économie 
de  son  œuvre.  Cette  pensée  est  colle-ci  :  rétribuer  le  travail 
et  la  responsabilité  ''es  greffieis  dans  une  juste  mesure,  et  non 
pas  les  gratifier  d'émoUnnents  sans  autre  raison  qu'une 
pure  bienveillance  en  faveur  de  ces  olficiers  publics.  C'est 
ainsi  que  chaque  paraj^raplie  du  décret  portant  l'allocation 
d'un  émolument  implique  la  participation  active  du  greffier, 
l'emploi  de  son  temps  et  de  son  travail  (exemples  :  rédaction 
de  l'acte  de  dépôt  de  copies  collationnées  de  contrats  transla- 
tifs de  propriété;  rédaction  et  affiche  de  l'extrait;  acte  de 
soumission  de  caution;  déclaration  de  surenchère,  decom- 
mand,  etc.).  Le  §  7  de  l'art.  1^' introduit-il  une  exception  à 
cette  ré;;le  générale  et  absolue?  ÏSon,  car  il  se  borne  à  fixer 
l'émolument  de  tout  acte,  déclaration  ou  certificat  fait  ou 
transcrit  au  greffe.  Or,  qu'est-ce  qu'un  acte  fait  au  grefi^e, 
sinon  un  acte  reçu  par  le  greffier,  dans  lequel  ce  fonctionnaire 
joue  un  rôle  capital  comme  rédacteur  et  afin  de  lui  impri- 
mer le  sceau  de  l'authenticité?  qu'est-ce  qu'une  déclaration, 
sinon  le  procès-verbal  dressé  par  le  greffier  pour  constater 
un  fait  qu'd  a  mission  d'établir?  qu'est-ce  qu'un  certificat, 
sinon  une  pièce  émanée  du  greffier  pour  attester  l'accomplis- 
senieni  d  une  formalité,  l'existence  d'un  acte?  Qu'on  applique 
donc  le  S  7  toutes  les  fois  qu'd  s'agit  d'un  acte  Jion  spéciale- 
ment tarifé,  mais  qui  émane  du  greffier,  qui  exige  son  temps 
et  ses  soins,  rien  de  plus  logique  et  de  plus  équitable  ;  mais 
qu'on  n'aille  pas  plus  loin,  et  notamuicnt  qu'on  ne  prétende 
pas  invoquer  ce  paragraj  he  quand  il  s'agit  d'un  contretiit  en 
matière  d'ordre  ou  de  distribution  par  contribution. 

Un  contredit  est  bien  une  espèce  d'acte  fait  au  greffe,  mais 
il  n'est  pas  un  acte  du  greff<^  et  il  ne  donneouverture  à  la  per- 
ce! tion  d'aucun  droit  de  rédaction  et  de  transcription  (Voy, 
le  Formulaire  de  Procédure^  p.  "22i  et  2Gi,  formules  n"*  715  et 
7i3).  Or,  c'est  précisément  la  perception  de  ces  droits  qui  ca- 
ractérise les  actes  du  greffe  [)roprement  dits,  —  Les  contre- 
dits n'exigent  d'autre  soin  de  la  part  du  greffier  que  la  simple 
remise  du  cahier  qui  contient  le  procès-verbal  d'ordre  ou  do 
(iisiribu<ion,  et  le  dérangement  qu'occasionne  celte  remise  est 
rémunéré  par  l'allocation  de  5  ou  10  IV.,  suivant  les  circonstan- 
ces, que  le  §  G  de  l'art,  1"  du  décret  accoide  au  greffier,  en 


276  (  ART.  2093.  ) 

•supprimant  le  droit  rie  75  cent,  par  chaque  créancier  produi- 
sant, que  l'art.  4  de  la  loi  du  22  prair.  an  7  avait  établi  dans  ce 
même  but.  C'est  donc  à  tort  que  les  fjreffiers  voudraient  éle- 
ver la  prétention  de  se  faire  accorder  un  éniolumeni  pour  ces 
actes,  qui  sont  parfaitement  réfjuliers  sans  leur  participation. 

Le  tribunal  devant  lequel  l'urdre  est  poursuivi  est  exclusi- 
vement compétent  pour  statuer  sur  les  contredits  qui  ne  peu- 
vent pas  être  soumis  à  d'autres  juf[es,  même  sous  prétexte  de 
counexité  ou  de  lilispendanco  ;  Cassation,  arrêt  de  rejet  du  24 
fov.  1852  (J.Av.,  t.  77,  p.  499,  art.  1346;  Formulaire,  p.  271, 
note  1).  Lorsque,  par  siiite  de  la  cassation  d'un  arrêt  conlirma- 
lir  d'un  jugement  qui  avait  décidé  que  l'avoué  pouvait,  sans 
pouvoir  spécial,  se  désister  d'un  contredit  formé  j)ar  son  client 
on  matière  d'ordre,  les  parties  se  trouvent  en  instance  devant 
la  Cour  de  renvoi,  cette  Cour  n'est  pas  compétente  pour  sta- 
tuer sur  le  contredit  que  la  nullité  du  désistement  laisse  subsis- 
ter; c'est  encore  le  tribunal  devant  lequel  l'ordre  était  pen- 
dant qui  peut  seul  connaître  de  ce  contredit;  Orléans,  8  janv. 
1853  (t.  78,  p.  199  ,  an.  1494).  —  On  doit  considérer  comme 
im  incident  de  la  procédure  d'ordre  et  soumeitre  au  tribunal, 
devant  lequel  l'ordre  est  ouvert,  la  demande  formée  contre  le 
créancier  qui  a  poursuivi  la  saisie  imincbdière ,  et  tendant  à 
faire  rembourser  par  ce  créancier  les  loyers  immobilisés  qu'il  a 
indûment  perçus;  même  Cour,  18  juin  1854  (t.  79,  p.  580, 
a:t.  19i5:. 

Le  créancier  qui  s'est  désisté  d'un  contredit  peut  rétracter 
son  désistement ,  tant  que  le  désistement  n'a  pas  été  accepté, 
alors  surtout  que  le  désistement  émane  de  l'avoué  qui  a  agi 
sans  p mvoir  spécial;  Limoges,  29  mai  1850  (t.  77,  p.  622, 
art.  1392). 

L'art,  760,  C.P.C.,  veut  que  les  créanciers  postérieurs  en 
ordre  d'hypothéqué  aux  collocations  contestées  soient,  à  dé- 
faut par  eux  de  s'entendre  sur  le  choix  d'un  avoué,  repré- 
sentés par  l'avoué  du  dernier  créancier  colloque,  sinon  les 
frais  occasionnés  par  la  contestation  individuelle  sont  à  la 
charge  personnelle  du  créancier  {Formulaire,  p.  272,  note  5). 

Il  a  été  fait  applicaiion  de  cette  disposition  par  la  Cour  de 
Paris  le  7  mai  1853  (Robert  C.  Papalihon),  sur  le  renvoi  or- 
donné par  la  Cour  de  cassation,  dont  l'arrêt  a  été  inséré  t. 77, 
p. 445.  art.  1321,  §  26.  La  Cour  a  décidique,  lorsqu'une  femme 
ocmande  à  être  colloquée  dans  un  ordre  ouveit,  sur  le  prix 
des  biens  de  son  mari,  préférablcment  aux  créanciers  collo- 
ques dans  le  règlement  f)rovisoire,  sans  contester  d'ailleurs 
m  les  droits  ni  les  rai!};s  respeciils  de  ces  créanciers,  ceux-ci 
ayant  un  intérêt  commun,  doivent  s'accorder  entre  eux  sur  le 
choix  d'un  avoué,  sinon  se  faire  roprésenier  par  l'avoué  du 
dernier  colloque,  coolormémcnt   à  l'art.  760,  C.P.  C.,sous 


{  AUT.  2093.  )  277 

f)eine,  s'ils  se  font  représenter  individuellement,  de  supporter 
es  frais  de  leurs  contestations  individuelles. 

Un  arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  sous  la  date  du  2  août 
1853  (Ledru-Rollix  C.  Rouxel),  entre  autres  solutions,  con- 
tient la  suivante,  qui  n'est  pas  dépourvue  d'intérêt  :  les  con- 
testations en  matière  d'ordre  sont  réputées  mises  en  état  par 
l'expiration  des  délais  accordés  pour  produire  et  pour  contre- 
dire; il  n'est  pas  nécessaire,  pour  que  le  liiif;e  soit  considéré 
comme  définitivement  fixé,  qu'il  ail  été  porté  à  l'audience  et  que 
les  conclusions  aient  été  posées;  par  suite,  si,  postérieurement  à 
l'époque  où  l'iifFaire  se  trouve  ainsi  mise  en  état,  le  mari  de 
l'une  des  parties,  qui  jusque-là  l'avait  assistée  pour  l'auto- 
riser, est  privé  de  l'exercice  des  droits  civils,  le  jugement 
peut  être  prononcé  sans  qu'il  soit  besoin  de  faire  pourvoir 
cette  partie  d'une  autorisation  de  justice  (1). 

]l  faut  rapprocher  du  n°  2581  quat.,  et  du  Forrmilairej 
p.  271,  note  1,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Lyon  du  12  mars  1852 
(J.Av.,  t.  77,  p.  554,  art.  1370),  annulant  un  jugement  sur 
contredit  qui  ne  constatait  pas  que  le  juge-commissaire  yavait 
pris  part  et  avait  fait  son  rapport. 

Lorsque  le  montant  d'une  demande  de  coUocation  dans  un 
ordre  est  critiqué  par  des  créanciers  produisants,  et  que  la 
fixation  du  chiffre  de  la  créance  dépend  de  contestations  étran- 
gères à  l'ordre,  les  juges  peuvent  ordonner  qu'il  soit  passé 
outre  à  l'ordre  et  réserver  une  somme  déterminée  pour  la  con- 
servation des  droits  du  demandeur  en  collocation,  J.Av.,  t.78y 
p.  471,  art.  1598. 

Sur  la  condamnation  aux  dépens  prononcée  par  le  jugement 
qui  vide  les  contredits,  je  n'ai  rien  à  ajouter  aux  explications 
données  dans  le  Formulaire,  p.  273,  remarque  de  la  formula 

(1)  «  Attendu,  a  dit  la  Conr,  qu'aux  termes  de  l'art.  343,  C.P.C», 
une  affaire  est  réputée  en  état  lorsque  le  litige  se  trouve  défiuilive- 
ment  fixé  entre  les  parties,  soit  par  des  conclusions  contradictoire» 
prises  à  l'audience,  lorsqu'il  s'agit  d'une  affaire  susceptible  de  plai- 
doiries, soit  par  l'expiraliou  des  délais  accordés  pour  la  production  et 
pour  les  réponses  ,  lorsqu'il  s'agit  d'une  affaire  instruite  par  écrit;  — 
Attendu  que  dans  les  procédures  d'ordre  les  contestations  élevées 
par  les  diverses  parties  doivent  être  formulées  par  écrit  sur  le  procès- 
verbal,  qu'elles  sont  ensuite  portées  à  l'audience  sur  un  simple  acte, 
sans  autre  procédure,  et  que  le  jugement  doit  être  prononcé  sur  le 
rapport  dujuge-commissaire,  sans  qu'il  puisse  y  être  formé  opposilioi» 
de  la  pari  des  parties  défaillantes;  d'où  ilsuit  qu'entre  toules  les  par- 
ties qui  figurent  au  procès-verbal,  le  litige  est  dclinilivemenl  fixé  et 
la  cause  mise  en  état  par  l'expiraliou  des  délais  donnés  pour  pro- 
duire et  pour  contredire. 


278  (  ART.  2093.  ) 

n°  7i8.  Je  ferai  seulement  observer  que  )a  Cour  de  Caen  a 
décidé  le  11)  jiiill.  1854  (Heaidoin  C.  MAHrEu)  que,  lors(]u'un 
jufieuient  ou  arrêt,  statuant  sur  dts  contrediis,  déclaro  que  les 
dépens  seront  payés  comme  frais  de  mise  à  exécution,  celte 
disposition  doit  être  entendue  en  ce  sens  que  les  dépens  de- 
vront être  colloques  comme  suite  do  la  créance  et  au  môme 
ran.iîque  cette  créance. 

Je  rappelle  ici  pour  mémoire  la  décision  de  la  Cour  do  cas- 
sation insérée  suprà,  p.  27,  arl.  1997. 

L'avoué  qui,  dans  un  contrelii,  a  occupé  pour  plusieurs 
parties  dont  les  titres  de  créance  sont  différents,  ne  peut  ob- 
tenir qu'un  seul  droit  d'obtention  (!e  ju{»emcnt,  lorsque  ses 
clients  ont  le  même  intérêt  dans  le  liiijje  J.Av.,  t.  79,  p.  334, 
art.  1809). 

A  l'apfjui  de  l'opinion  que  les  jugements  sur  contredit 
rendus  par  défaut  ne  sont  pas  susceptibles  d'opposition  (n° 
2582,  et  Formulaire,  p. 271,  nolel),  on  peut  citer  un  arrêt 
de  la  Cour  de  Nîmes  du  19  avril  1852  (J.Av.,  t.  77,  p.  546, 
art.  1365).  La  Cour  de  Montpellier  a  cependant  admis  l'oppo- 
sition le  2  juillet  1853  (Teyssèdre  C.  Moclixon),  sans  donner 
d'autres  motifs  que  ceux-ci  :  «  Si  la  procédure  d'ordre  a  ses 
rè;îles  spéciales,  et  si,  parmi  ces  réfiiles,  il  n'en  est  pas  qui 
interdisent  de  fariner  oppsition  aux  jujjoments  et  arrêts  par 
défaut,  il  faiH  en  conclure  que  l'opposition  est  recovable.  « 
Dans  l'espèce  il  s'at^issait,  il  est  vrai,  d'un  arrêt  par  défaut; 
mais  la  Cour  ne  distingue  pas  dans  les  motifs  de  son  arrêt,  qui 
no  contiennent  d'ailleurs  aucun  argument  en  faveur  de  l'o- 
pinion qu'elle  adopte. 

Une  des  difficultés,  sinon  les  plus  graves,  au  moins  lo  plus 
fréquemment  ajjitées  ci  le  plus  diversement  résolues,  est  celle 
qui  a  trait  à  1 1  (léterminatii»n  du  pren)ier  ou  dernier  ressort 
en  ce  qui  concerne  les  juj^ements  sur  contredit.  Au  milieu  des 
nuances  offertes  par  la  variété  des  espèces,  deux  opinions  ont 
sirgi  :  l'une  qui  ne  s'atiache,  pour  fixer  ce  ressort,  qu'à  la 
somme  mise  ei\  disiribuiion  ;  l'autre  qui  veut  qu'on  ne  con- 
sidère que  l'iinporiance  de  la  contestation.  Celle  dernière 
s'appuie  sur  la  doctrine  de  M.  Chauveau,  n°  '2591,  Formulaire^ 
p.  277,  note  7,  sur  les  arrêts  des  Cours  de  Grenoble  (J.Av., 
t.  73,  p.  612,  art.  576  5  t.  76,  p.  hl'i,  art.  1113).  de  Lyon, 
(t.  75,  p.  k\k,  art.  892),  et  de  Caen  (t.  76,  p.  i23,  art.  1113). 
—  De  nombreux  arrêts,  parmi  lesquels  je  me  borne  à  citer 
ceux  des  Cours  d'Af^en  (t.  76,  p.  i23,  art.  1113),  de  Mont- 
pellier (t.  77.  p.  293,  an.  1271)  et  de  Bordeaux  (t.  78,  p.  3i9, 
art.  l.)61),  ont  adopié  la  première.  Il  me  semble  que  la  ques- 
tion peut  être  facilement  résolue  quand  on  exaniine  do  près 
l'économie  de  la  procédure  d'ordre,  et  qu'on  mesure  exacte- 
mont  l'intérêt  mis  en  mouvement  par  le  contredit.  Les  princi- 


(art.  5093.  )  279 

pes  qiip  j'ai  posfl-s  dans  ma  dîsseriation  (J.Av.,  t.  78,  p.  476, 
art.  1601)  précitée  peuvent  ici  encore  me  servir  de  f[iiidc 
pour  ilonionlrer  que  l'ordre  ne  fait  pas  exception  aux  rcgios 
générales  de  la  compétence  en  premier  ou  en  dernier  ressort-, 
qu'en  matière  d'ordre,  c'est  l'importance  du  litige  qui,  comme 
en  toute  autre  pror^édure,  fixe  seule  le  degré  de  juridiction j 
qu'enfin  il  est  impossible  de  poser  im  principe  absolu,  parce 
que  tantôt  c'est  la  somme  à  disiribuer,  tantôt  c'est  le  montant 
de  la  créance  contestée,  tantôt  c'est  le  chiffre  de  la  créance  du 
contestant;  quelquefois  c'est  la  valeur  de  deux  créances  du 
contestant  et  du  contesté,  et  même  des  créances  dont  la  col- 
location  est  améliorée  par  l'admission  du  contredit  qui  consti- 
tue la  valeur  du  contredit,  et  qui  fait  que  le  jugement  est  en 
premier  ou  en  dernier  ressort.  Tontes  les  espèces  rentrent  né- 
cessairement dans  l'une  de  ces  trois  alternatives. 

C'est  la  somme  à  distribuer  qui  doit  être  prise  en  consi- 
dération, lorsque  le  uîonlant  de  cette  somme  fait  l'objet  du 
litige,  comme  dans  les  cas  sur  lesquels  sont  intervenus  les 
arrêts  de  Montpellier  et  de  Bordeaux  précités;  lorsqu'un 
créancier  pTétend  que  cette  somme  doit  lui  être  attribuée  à 
l'exclusion  de  tous  les  autres.  On  peut  citer  dans  ce  sens 
un  arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux,  qui  évalue  le  litige  sur  la 
somme  à  distribuer,  14  juillet  1853  (de  I.apanouze  C.  Simou- 
ket)  -,  arrêt  qui  se  justifie  de  lui-même  par  celte  consi- 
dération que  dans  l'espèce  la  contestation  avait  précisément 
pour  objet  la  fixation  de  celte  somme.  On  peut  en  dire  auiant 
d'un  arrêt  de  la  Cour  d'Orléans  du  5  mars  1853  (Pelissot- 
Crocé  C.Richard),  qui  porte  que,  quoique  élevée  dans  le  cours 
d'un  ordre,  et  par  des  créanciers  dont  les  créances  réunies 
n'excèdent  pas  1,500  fr.,  la  question  de  savoir  si  le  prix  à  dis- 
tribuer doit  être  augmenté  d'une  son)me  de  1,800  fr.  ne  peut 
être  jugée  qu'en  premier  ressort. 

C'est  la  créance  contestée  qui  sert  de  base  à  l'évaluation, 
quand  on  prétend  que  cette  créance  n'existe  pas,  ou  qu'elle 
doit  être  rcjetée  cle  l'ordre  comme  non  hypothécaire,  ou 
qu'elle  doit  être  allouée  dans  un  rang  inférieur  à  plusieurs 
autres  collocations,  de  telle  sorte  que  c'est  l'allocation  con- 
testée tout  entière  qui  doit  perdre  son  rang. 
^  C'est  la  créance  du  contestant  qui  est  la  véritable  mesure  de 
l'intérôt  litigieux,  lorsque  l'auteur  du  contredit  soutient  qu'il 
n'a  pas  été  colloque  au  rang  qui  lui  appartient,  quand  il  s'agit 
d'une  simple  substitution  de  rang,  et  quand  il  demande  en 
conséquence  que  le  règlement  provisoire  soit  remanié  à  son 
profit. 

Ce  sont  les  deux  créances  lorsque  le  contredit  a  un  double 
but  :  critiquer  la  collocaiion  allouée  à  la  créance  contestée, 
et  demander  une  meilleure  place  pour  la  créance  du  contes- 


280  (  ART.  2093.  ) 

tant,  indépendamment  de  la  critique  dirigée  contre  la  créance 
contestée. 

Enfin  il  est  indispensable  de  tenir  compte  do  la  valeur  des 
créances  dont  le  sort  doit  être  amélioré  par  la  réussite  du 
contredit,  si  la  contestation  a  pour  résultat  proposé  non  pas 
de  faire  perdre  à  la  créance  contestée  la  totalité  du  bénéfice 
de  son  rang,  mais  seulement  de  la  part  jtrisc  par  plusieurs 
créances  qui  ne  venaient  qu'après  elles,  et  dont  l'importance 
est  inférieure  à  celle  de  la  première  Si  cette  importance  est 
égale  ou  supérieure  à  celle  de  la  créance  contestée,  c'est  à 
cette  créance  qu'il  faut  s'attacher,  parce  qu'elle  est  seule  la 
mesure  du  bénéfice  dont  profilent  les  autres  créances  et  de 
la  perte  que  peut  éprouver  son  possesseur. 

On  comftrciid  qu'il  m'est  impossible  de  passer  en  revue 
tous  les  exemples,  il  me  suffit  d'indiquer  le  fondement  de  ma 
doctrine,  et  de  prouver  qu'elle  est  en  général  sanctionnée 
par  la  jurisprudence. 

Le  16  décembre  1851  (Durey-Longa  C.  Loze  et  Tapie),  la 
Cour  de  Bordeaux,  fidèle  à  ses  précédonts,  a  déclaré  qu'il  ne 
fallait  faire  attention  qu'à  la  somme  à  distribuer,  parce  que, 
«  quelque  minime  que  soit  le  chiffre  de  la  collocation  partielle, 
objet  de  la  contestation,  cette  collocation  peut  modilier  les 
collocations  arrêtées;  que  la  question  devient  alors  indéter- 
minée et  ne  saurait  fixer  le  taux  du  principal  de  la  demande.» 
Je  demande  bien  pardon  aux  honorables  magistrats  qui  ont 
rendu  cet  arrêt,  mais  il  est  impossible  de  rencontrer  un  argu- 
ment moins  décisif  et  plus  inexact  que  celui  qu'ils  ont  invoqué. 
Il  est  si  peu  vrai  do  <lire  que  la  critique  d'une  collocation 
peut  détruire  toute  l'harmonie  de  l'ordre  provisoire,  que  je 
défie  de  prouver  que  le  règlement  provisoire  soit  affecté  au 
delà  des  limites  de  la  créance  contestée,  quand  la  contestation 
a  pour  but  le  rejet  absolu  ou  la  relégation  à  un  rang  inférieur 
de  cette  créance.  Admettons,  en  effet,  que  le  contredit  exercé 
contre  une  allocation  de  1,000  fr.dans  un  ordre  de  10,000  fr., 
réussisse:  qu'arrivera-t-il?  Si  la  créance  est  absolument  re- 
poussée de  l'ordre,  il  faut  rayer  la  collocation  mal  fondée;  il 
y  a  un  créancier  de  moins,  la  somme  à  distribuer  ne  change 
pas,  les  droits  des  créanciers  participant  à  la  distribution  ne 
sont  pas  modifiés  5  seulement  le  créancier  rejeté  perd  1,000  fr. 
que   gagne  le    créancier  sur  lequel    les  fonds  manquaient, 
ou  bien  le  vendeur.  En  d'autres  termes,  le  mouvement  produit 
dans  les  allocations  n'est  jamais  que  de  1,':00  fr.,  en  ce  sens 
que  tous  les  créanciers  postérieurs  à  celui  dont  la  collocation 
est  annulée   n'avancent  que    jusqu'à   une  créance  de  cette 
somme.  Les  1,000  fr.  représentent  donc  bien  tout  l'intérêt  du 
contredit,  et  seuls  ils  doivent  fixer  le  taux  du  ressort-,  si,  au 
Jieu  du  rejet  total  d'une  créance,  il  s'agit  seulement  de  faire 


(  aut.  2093.  )  281 

reculer  son  allocation,  les  mêmes  raisons  prévalent  à  fortiori, 
puisque  la  révolution  dans  ce  cas  est  plus  limitée  que  dans  le 
précédent,  et  que  les  créanciers  antérieurs  à  la  créance  et  les 
créanciers  j  osiérieurs  au  rang  qu'on  veut  lui  fuire  assigner 
sont  compleiemeiit  désintéressés  dans  le  litige.  C'est  à  tort 
que  laCoiirde  Kiom,  arrêt  du  9  janvier  1854  (OrcRnix  f!.  Che- 
valirr),  dans  un  contredit  ordinaire,  a  pris  en  considération 
la  somme  à  distribuer  et  non  la  créance  contestée.  La  Cour  de 
Caen  a  bien  mieux  apprécié  la  position  qui  lui  était  soumise, 
lorsque  ayant  à  trancher  la  question  dans  une  espèce  où  l'ordre 
était  ouvert  pour  distribuer  une  somme  inférieure  à  5,000  fr., 
deux  créanciers,  sur  18,  ayant  produit,  et  l'un  d'eux  ayant 
été  colloque  eu  première  ligne  et  absorbant  tous  les  deniers, 
l'autre  cr.'ancier  critique  cette  collocation  en  niant  l'existence 
de  l'hyfiothèque,  et  demande  à  être  colloque  au  premier  rang 
pour  848  fr.  Ln  jugement  accueille  ce  contredit,  le  créancier 
contesté  en  relève  appel;  le  contestant  lui  oppose  une  fin  de 
non-recevoir  que  la  Cour  a  repoussée  le  13  août  1852  (Lapky- 
BiÈuE  C.  Hel'diard).  Seulement  la  Cour  a  dit  que  le  ressort  se 
détermine  par  la  créance  du  contredisant  et  par  la  quoiiié  des 
créances  postérieures  à  celle  contredite  qui  sont  appelées  à 
profiler  du  contredit  (1).  Ce  système,  déjà  plus  logiqne  que 
cel'ii  de  la  Cour  de  Bordeaux,  manque  encore  d'exactitude  ; 
et  dans  rhy|)Oihèse  prévue,  c'était  la  créance  contestée  s'éle- 
vant  à  5,000  fr.  qui  faisait  l'intérêt  du  litige,  et  qui  devait  être 

(1)  Voici  l'arrêt  de  la  Cour  de  Caen  : 

La  Codr  ;  — Considérant,  en  droit,  qu'en  règle  générale  c'est  la 
quotité  de  la  somme  demandée  et  contestée,  la  ([uotilé  du  préjudice 
actuel  ou  ultérieur  que  l'une  des  parties  peut  éprouver  par  le  juge- 
ment qui  sert  à  fixer  la  compétence  en  premier  et  en  dernier  ressort, 
et  qu'il  n'y  a  pas  de  motifs  de  s'écarter,  en  matière  d'ordre,  de  ce 
principe  général; — Considérant  que  le  débat  ne  porte  pas  sur  la  quo- 
tité des  créances  respectives,  mais  sur  l'existence  de  l'Jiypodièque  de 
la  créance  réclamée; — Considérant  en  fait  que  le  prix  mis  en  dislri- 
bution  est  de  707  fr.,  que  la  créance  des  époux  Lapcyrière  qui  est 
contestée  s'élève  à  5,000  fr.,  et  celle  de  M.  Hendiard  à  848  fr.;  — 
Considérant  que  les  créanciers  inscrits  sur  l'immeuble  d'où  provient 
la  somme  à  distribuer  sont  au  nombre  de  dix-huit,  qu'ils  ont  tous 
été  appelés  à  l'ordre,  que  leurs  créances  réunies  excèdent  1,500  fr.; 
que  même  parmi  elles  il  s'en  trouve  qui  s'élèvent  au-dessus  de  celle 
somme;  que  si  donc  le  contredit  d'Heiidiard  est  admis,  les  époux  La- 
peyrière  éprouvent  un  préjudice  de  plus  de  1,500  fr,;— Que  par  con- 
séquent ils  sont  recevables  à  attaquer  le  jugement  qui  dit  à  bon  droit 
le  contredit. 


282  (  ART.  2093.  ) 

])risc  on  considération  ,  ceite  créance  ne  devnnt  plus,  si  le 
contredit  iivait  roussi,  être  (:oll()(]ut^e  comme  créance  liy|)0- 
ilié(  aire,  n'ayant  plus  aucune  cause  de  f)rcforence,  m-  pouvant 
fifîurer  que  dans  un  sous-ordre  ouvert  sur  la  Cdllocntion  du 
veiuleur,  et  étant  siiscepiihlo  d'être  diminuée  p;ir  les  pro- 
duciions  des  autres  créanciers cliirof;ra[)liairos.  La  même  GouF 
a  décidé  le  16  janvier  185Î  (DumontC.  BEnriiELOT),  voy.  su- 
pra, p.  2ii3,  qu'il  faut  (onsidérer  le  chiffre  de  la  créance 
du  coniest;int  et  le  chiffre  de  la  créance  contestée,  dans  une 
espice  où  la  contestation  avait  pour  but  de  faire  repousser  un 
prn'iléfîe  accordé  à  une  créance  de  5,891  fr.  v{  d'obtenir  une 
collocation  en  ordre  utile  pour  577  fr.  Si  la  coilocation  était  ïa 
conséquence  du  rejetdu  priviléf;c,  il  suffisait  de  se  fonder  sur 
la  créance  contestée  pour  lixer  le  ressort.  Un  troisième  et  un 
quatrième  arrêts  de  la  même  Cour,  du  4  janvier  1851  (Vimard 
G.  Leroi'X),  ont  parfaitement  appliqué  les  principes  en  dé- 
clar.mi,  le  premier,  que  la  critique  d'une  collocation  de  plus 
de  1,500  fr.  en  sous-ordre  sur  une  collocation  de  1,-iOO  ir.  ne 
peut  être  jugée  qu'en  premier  ressort  lorsque  le  coni redit 
attaque  le  titre  en  vertu  duquel  la  collocation  en  sous-ordre 
a  été  obtenue  (1);   le  second  (Eudeline  G.  Moissois) ,    que 

pi*wi^—      ■.--■■  I ■.■—  ■  ■  ■■  —  I.     ,  ,  I  .    ■      ■-.  ■       — -■  .1  ■■■— .    ■-   —  — 

(1)  Arrêt  : 

La  Coiu  ; — Considérant  que  Leroux  et  la  (Jomoisellc  Leroux,  en 
vertu  de  riuscriplion  par  eux  prise,  ont  produit  à  l'ordre  cl  oiit 
obteiui  une  coUocnlion  provisoire  de  la  somme  de  3,78V  fr.  à  pren- 
dre sur  les  1,200  fr.  revenant  à  la  veuve  Vimard; — Considérant  que, 
sur  le  contredit  apporté  à  celle  collocation  provisoire,  Leroux  el  la 
demoiselle  Leroux  ont  déposé,  lors  du  jii<;emenf  dont  est  oppel,  des 
conclusions  tendant  à  ce  qu'ils  fussent  colloques  en  sous-ordre  sur 
les  1,"200  fr. ,  valeur  de  l'usufruit  appartenant  à  la  veuve  Vimard,  du 
montant  de  la  garantie  à  eux  due,  |)Oiir  venir  au  marc  le  franc  de 
leur  créance  concurremment  avec  les  autres  créanciers  de  la  veuve  Vi- 
mard:— Considérant  que,  si  le  montant  de  la  somme  à  distribuer  doit 
seul  fixer  la  compétence  du  tribunal  quant  au  premier  et  au  dernier 
ressort,  sans  que  l'on  doive  avoir  égard  h  l'importance  de  la  créance 
pour  laquelle  on  produit  à  l'ordre,  c'est  lorsque  le  titre  de  la  créance 
n'est  pas  contesté,  parce  qu'alors  le  véritable  litige  ne  porte  que  sur 
la  somme  mise  en  distribution,  mais  qu'il  n'en  peut  être  de  même 
lorsque  le  titre  est  attaqué;  dans  ce  cas,  c'est  l'inqiortance  de  la 
créance  résultant  du  litre  qui  devient  l'objet  principal  dulitige,  et,  si 
sa  valeur  excède  1,500  fr.,  le  tribunal  ne  prononce  qu'en  premier 
ressort; — Considérant  que,  dans  l'espèce  soumise.'!  la  Coor,  les  inti- 
més demandant  à  être  colloques  en  sous-ordre,  en  vertu  de  l'acte  du 
11  fév.  18i0,   de  la  somme  de    3,T8Wr.,    pour   laquelle    ils  avaient 


(  ART. 2093.  ;  283 

lorsqu'un  créîiiicier  deiiianclo  à  recevoir,  par  préjudice  à 
tous  autres,  une  somme  supérieure  à  1,500  fr.,  leju^ïcnieni  qui 
statue  sur  cette  demande  est  en  premier  ressort,  alors  mènie 
que  les  droits  (les  créanciers  auxquels  il  se  dit  préférable  sont 
inférieurs  au  taux  du  dernier  ressort. 

L'opinion  que  je  viens  de  dévolo;  per  a  été  parfaitement  éta- 
blie dans  un  arréi  de  la  Cour  de  Lyon  du  12  mars  185i  (Iïe- 
RAiD  C.  Toty)  ,  dont  voici  les  principaux  moiifs  :  «  Attendu 
qu'il  e.^t  constant,  en  fait,  que  la  collocaiion  de  la  dame  ïoly, 
contredite  par  Héraud,  s'élève  à  1,200  fr.  seulement  ; — Atten- 
du qu'une  procéiiure  d'ordre  contient  :  1°  le  règlement  du  prix 
en  distribuiion,  le  tableau  des  collocations  ouvertes,  ainsi  que 
la  clôture  des  opérations;  2"  les  contredits  qui  peuvent  inter- 
venir entre  les  créanciers  à  raison  de  leurs  droitsrespectifs;  — 
Attendu  que  la  première  partie  n'est  qu'un  simple  procès- 
verbal  non  susceptible  de  débat;  que  par  conséquent  elle  ne 
saurait  être  prise  en  considération  pour  détei miner  le  taux  du 
premier  ou  du  dernier  ressort  ;  —  Attendu  qu'il  en  est  autre- 
ment de  la  deuxième  partie  ;  qu'en  effet,  c'est  à  la  suite  des 
contredits  formés  par  les  créanciers  que  véritablement  le  litige 
s'eng.ige,  en  se  détachant  du  suiplus  de  la  procédure  propre- 
ment dite,  qui  ne  peut  en  aucune  manière  y  être  mêlé; — Atten- 
du que  d'après  un  principe  universellement  admis,  les  limites 
du  litige  sont  fixées  par  les  conclusions  des  parties;  que  co 
débat  est  distinct  et  s'isole  de  l'ordre  dans  lequel  il  s'agite,  et 
conforménient  à  la  maxime  :  tôt  cupita,tol  sententiœ,  etc.  » — • 
C'est  là  du  reste  pour  la  Cour  de  Lyon  l'un  des  éléments  d'une 
jurisprudence  déjà  ancienne,  car  le  22  janv.  1851  (Dlmarché 
C.  Jeannet),  elle  a  déclare  que,  en  matière  d'ordre,  lasumme 
mise  en  distribution,  à  quelques  créanciers  et  pour  quelques 
quotités  qu'elle  soit  attribuée,  n'e.«t  en  débat,  pour  chaque 
demandeur,  que  dans  les  limites  de  la  demande  par  lui  lormce. 
— Le  1"  mai  delà  même  année (Latil  vk  Thimêcolrt  C.  Bor- 
gat),  elle  a  dit  que  l'évaluation  de  l'objet  en  litige,  pour  arri' 

obtenu  collocation  provisoire  aux  fins  de  prendre  part  au  marc  le 
franc  de  leur  créance  ,  et  concurremment  avec  les  autres  créanciers 
chirographaires,  à  la  distribution  des  1,200  fr.  revenant  à  la  veuve 
Vimard  dans  le  prix  des  biens  expropriés ,  et  leur  demande  étant 
contestée  par  la  veuve  Vimard,  comme  non  reccvable  et  mal  fondée, 
le  tribunal  avait  à  prononcer  et  a  prononcé,  en  effet,  sur  le  point  de 
savoir  si  les  intimés  avaient  droit  à  la  garantie  pour  laquelle  ils  se 
présentaient  à  l'ordre,  et,  par  conséquent,  sur  un  litige  dont  la  va- 
leur excédait  1,500  fr.,  encore  que  la  somme  à  distribuer  ne  fût  que 
ée  1,200  fr.;  que  l'on  doit,  dès  lors,  rejeter  la  fin  de  non-rccevoir. 


28'*  (  ART.  2093.  ) 

ver  au  rèfjlement  du  ressort,  doit  avoir  lieu  ,  non  d'après 
l'importance  de  la  somme  à  distribuer,  mais  d'apris  la  quo- 
tité des  demandes  contestées  faiies  par  les  croancicrs  à  fia 
de  distribution. — C'est  aussi  dans  ce  sens  que  se  sont  [)r(>non- 
cées  les  Cours  de  Liéf^e ,  li  août  1851  (Delvigne  C.  Dessy- 
Tuibion);  Bourges,  31  janv.  1852  (Charles  C.  Grandvaux); 
d'Afjen,  29  mars  185i  (Doal  C.  Caxi>  et  Tueaux);  de  Douai, 
3  août  1852  (Kossioo.n  C.  Mary),  qui  a  repoussé  l'appel, 
parce  que  la  créance  contestée  était  inférieure  à  1,500  fr.;  de 
Montpellier,  5  nov.  1853  (Girou  C.Marion),  espt'-ceanalogueà 
la  précédente,  et  13  janv.  1851  (Maynier  C.  Vie),  qui  dit  que 
lorsqu'on  matière  d'ordre  le  litige,  existe  entre  un  créancier  qui 
demande  à  être  colloque  pour  une  somme  inférieure  au  taux 
du  dernier  ressort,  et  le  débiteur  discuté  qui  coniesie  la  légi- 
timité de  celte  demande  ,  le  caractère  du  jugement  qui  iuier- 
vient  sur  celte  contestation  se  détermine,  comme  en  matière 
personnelle  et  mobilière,  par  la  valeur  de  la  demande  juinci- 
pale;  dans  ce  cas,  le  jugenienl  est  en  dernier  ressort  et  l'ajjpel 
non  recevable. 

La  Cour  de  Toulouse,  le  26  juin  ISbï  (PébernatC.  Dangas), 
a  décidé  que,  si  le  contredit  a  pour  objet  la  critique,  comme 
simulée,  d'une  créance  de  V,000  fr.,  uniquement  pour  obtenir 
une  collocation  antérieure  pour  une  somme  au-dessous  de 
1,500  fr.,  c'est  cette  derniore  somme  qui  constitue  le  véritable 
intérêt  du  litige,  qu'en  conséquence,  le  jugement  intervenu 
dans  ces  circonstances  est  en  dernier  ressort  (1). — Cette  affaire 
offrait  une  particularité  qu'il  importe  de  mettre  en  saillie. — 
Dans  un   ordre  ouvert   sur  le  prix  des  biens  provenant  de  la 

(1)  Voici  cet  arrêt  ; 

La  Codr; — Sur  la  (in  de  non-rccevoir  proposée  contre  l'appel  :  — 
Attendu  que  le  premier  et  le  dernier  ressort ,  même  en  matière 
d'ordre,  se  règlent  par  l'importance  réelle  du  litige;  que,  dans  l'es- 
pèce, la  créance  de  Dangas,  attaquée  comme  simulée,  ne  pouvait  être 
annulée  qu'au  profit  de  Pébernatqui  demandait  seulement  à  être  col- 
loque pour  une  somme  de  1,000  (r.;  que,  par  conséquent,  soit  à  l'é- 
gard de  Dangas,  soit  à  l'égard  de  Pébernat,  l'objet  du  procès  était 
d'une  valeur  au-dessous  de  l  ,oOD  fr.,  et  qu'alors  le  jugement  attaqué 
a  été  rendu  eu  dernier  ressort; — Attendu  que  Pébernat  n'a  pris  au- 
cune conclusion  contre  Bonnastre,  dont  la  créance  d'ailleurs  n'excède 
pas  300  fr.;  — Par  ces  motifs,  rejette  l'appel  de  Pébernat  envers  le  ju- 
gement du  tribunal  de  première  instance  de  Castel-Sarrasin  du  '24juia 
1853. 

l'e  Ch.  —  MM.  Piou,  p.  p.  —  Cassague,  av.  gén.  {concl.  conf.).  — 
Fourlanier,  Tournage,  av. 


(  ART.  2093.  )  285 

succession  de  son  mari,  la  veuve  Dussouy  est  colloquée  pour 
6,200  fr.,  ot  sur  le  montant  de  cctie  collocaiion  sont  alloués, 
en  sous-ordro,  divers  cessionnaires  des  droits  do  la  veuve, 
pour  une  somme  qui'ahsorbe  et  au  delà  les  6,200  fr. — M.Dan- 
fias.  le  dernier  des  créanciers  ninsi  alloués,  a  une  créance  de 
4,O0U  fr.,  et  il  ne  resie  que  2,100  pour  le  désintéresser.  Mais 
un.Tuire  créancier,  M.  Pébernat,  porteur  d'un  jugement  de 
condamnation  pour  une  somme  de  1,060  fr,  contre  la  veuve 
Dussoiiy,  critique  la  scius-collocation  de  M.  Dangas  pour  cause 
de  dol  et  de  fraude. — Un  jugement  rejette  ce  contredit.  C'est 
l'appel  de  ce  jugement  que  la  Cour  de  Toulouse  a  repoussé 
par  l'arrêt  cité.  Dans  celte  position,  quel  était  l'intérêt  du 
litige  ■?  Eiaient-ce  seulement  les  1 ,060  fr.  dus  au  créancier  con- 
testant, ou  bien  les  i,000  fr.  dus  au  créancier  contesté?  Il  est 
bien  évident,  qu'à  l'égard  du  créancier  contestant,  l'impor- 
tance du  liti{!e  était  déterminée  par  la  collocation  des  1,060  fr. 
qu'il  réclamait  et  qui  faisaient  l'objet  de  sa  demande  en  collo- 
cation; mais  à  l'égard  du  contesté,  celte  importance  était-elle 
enserrée  dans  les  mêmes  limites?  Je  réponds  affirmativement, 
parce  que  les  seules  parties  intéressées  dans  les  contestations 
étaient  le  créancier  agresseur  et  le  créancier  attaqué.  Si  le  pre- 
mier triomphait,  le  second  perdait  1,060  fr.  sur  sa  sons-cullo- 
caiion,  mais  sa  créance  bénéficiait  de  l'excédant  disponible  sur 
la  collocaiion  principale  de  la  veuve,  il  en  eijt  été  autrement, 
si  ces  deux  créanciers  n'avaient  ptis  été  les  derniers,  venant  aux 
droits  delà  veuve,  car  alors  le  comredit aurait  eu  une  portée 
plus  cnnsidérable.  Son  admission  oui  profité,  non-seulement  à 
son  auteur,  m;iis  encore  aux  créanciers  postérieurs,  figurant 
dans  le  litige  et  qui  auraient  eu  à  percevoir  toul  ce  que  n'au- 
rait pas  absorbé  le  contredisant,  après  avoir  fait  annuler, 
comme  entachée  de  dol  et  de  fraude,  la  créance,  d'abord  ad- 
mise par  le  juge-commissaire. 

Devant  la  Cour  de  Toulouse  ,  M.  l'avocat  général,  dans  ses 
conclusions,  a  développé  les  moiifs  adoptés  par  l'arrèi, 

«  Il  semble,  au  premier  abord,  a  dit  ce  magistrat,  que  la 
question  soit  des  plus  simples,  car,  s'il  esi  vrai  de  dire  que 
l'objet  de  la  demande  détermine  le  degré  de  juridiclion,  quel 
est- il  dans  l'espèce?  C'est  une  collocation  pour  une  somme  infé- 
rieure à  1,500  (r.  Cependant,  la  jurisprudence  se  montre  en 
général  contraire  à  l'opinion  qui,  en  pareil  cas,  apjjliquerait 
les  règles  du  dernier  ressort,  et  voici  quels  sont  les  arguments 
que  l'on  fait  valoir  en  faveur  de  cette  doctrine  : 

«La  somme  réclamée  par  un  créancier  contestant  se  rattache 
d'une  manière  indivisible  à  la  somme  qui  est  en  distribution^ 
d'abord,  parce  que  le  jugement  qui  intervient  est  un  jugement 
universel  sur  la  somme  générale  à  distribuer,  ensuite  parce 
que  le  chiffre  de  la  collocaiion  de  chaque  créancier  dépend 
lï.— 2»  s.  20 


28G  (  ART.  2093.  ) 

esscnlicllement  de  la  somme  à  distribuer.  La  première  de  ces 
consiilcraiions  ne  rcsisic  pas  à  un  examen  sérieux,  car,  que 
la  validité  'iu  tiire  du  créancier  soit  contestée,  qu'on  opposeà 
ce  créancier  une  forclusion,  ou  qu'on  veuille  lui  faire  auribuer 
un  raiijî  postérieur  à  celui  qui  lui  a  été  assigné,  le  contredit 
n'exerce  jamais  aucune  influence  sur  la  somme  à  dislrihuer. 
Il  est  donc  inexact  de  prétendre  que  lo  caractère  d'universalité 
du  jugement  sur  contredit  engendre,  pour  les  litiges  paiticu- 
licrs  que  comprend  la  procédure  d'ordre,  un  caracièri' dindi- 
visibililé  tel  que,  pour  fixer  le  degré  de  juridictiim,  il  ioit  né- 
cessaire d'avoir  égard  non  au  chiffre  particulier  de  la  somme 
débattue,  mais  au  chiffre  de  la  somme  à  distribuer.  Sous  le  se- 
cond rafiport,  il  n'est  pas  exact  de  dire  que  ce  soit  sur  le  mon- 
tant de  la  somme  à  distribuer  que  repose  le  droit  du  créancier-, 
que  cotte  sonime  est  un  fonds  commun  sur  lequel  chaque  col- 
location  particulière  aspi'c  à  prendre  son  assiette^  le  droit  du 
créancier  repose,  en  effet,  sur  son  litre  qui  est  la  ba.-e  réelle 
de  sa  demande,  tandis  que  la  somme  à  distribuer  e»t  l'objet 
sur  lequel  doit  s'exercer  celte  demande.  On  objecte  encore 
qu'admettre  un  autre  système  serait  créer  des  positions  iné- 
gales entre  les  créanciers  qui  seraient  condamnes  en  dernier 
ressort,  ou  auraient  le  droit  d'interjeter  appel,  suivant  que  leur 
titre  serait  inférieur  ou  supérieur  à  1,500  fr.  Cette  objectioa 
n'est  pas  plus  fcjndée  que  les  précédentes;  car  celle  inégalité 
résulte  de  li  loi  qui,  en  pareil  cas,  veut  que  le  droit  d'appel 
soit  fermé  pour  un  créancier,  tandis  qu'il  est  ouvert  pour  un 
autre.»—  M.  l'avocat  général  analyse  ensuite  la  jurispriidenco 
de  la  Cour  de  cassation  el  celle  des  Cours  impériales  dont  tous 
les  monuments  ont  été  rapportes  J. Av.  Il  trouve  dans  la  pre- 
mière la  confirmation  implicite  de  l'opinion  qu'd  développe, 
et  il  réduit  la  seconde  à  ses  justes  limiies.  Venant  ensuite  au 
fait  spécial  «le  la  cau^e,  ce  magistrat  discute  une  nouvelle 
objection  produite  en  faveur  de  l'appel  :  «  Le  jtjgement,  dit- 
on,  n'était  qu'en  premier  ressort,  puisque  le  contredit  dt  man- 
dait la  nullité  d'une  créance  de  1p,000  fr.;  si  ce  contiedit  avait 
été  accueilli,  le  créancier  contesté  aurait  eu  le  droit  d'inicijeter 
appel.  Pourquoi  le  contestant  qui  a  échoué  n'auraii-il  pas  la 
môme  faculté?  Nous  n'admettons  pas  ce  raisonnement,  parce 
que,  entre  le  contestant  et  le  coniesié,  l'intérêt  qui  se  ratta- 
che à  la  validité  ou  à  la  nullité  de  la  cession  a  pour  mesure  et 
pour  lim  te  le  chiffre  de  la  collocatiou  demandée  par  le  con- 
tesiani,  et  que  si  la  cession  était  annulée  ,  elle  ne  le  serait  que 
vis-à-vis  du  contestant  et  jusqu'à  concurrence  du  chiffre  de  sa 
demande.  » 

Je  reproduis  textuellement  les  expressions  employées  par 
l'honorable  magistrat  dont  je  viens  d'analyser  les  conclusions, 
afin  de  bien  expliquer  en  quoi   mon  op  niun  diffère  de  celle 


(  ART.  2093.  )  287 

qu'il  a  développée.  11  a  invoqué  comme  favorable  à  son  senti- 
ment uu  nrrèt  de  la  Cour  de  Grenoble  du  24  janv.  1850,  indi- 
qué J.Av.,  1.76,  p.  423,  art.  113,  et  dont  voici  les  priucipaux 
motifs  :  c(  Attendu  quedans  un  ordre,  comme  dans  toute  autre 
matière,  les  intérêts  et  les  actions  sont  divisibles  selon  les 
refiles  ordinaires  du  droit,  puisqu'il  n'existe  aucune  disposi- 
tion lé'pslaiive  qui  ;iii  fait  d'un  ordre  une  chose  indivisible  et 
qui  ait  voulu  que  les  contestations  auxquelles  il  pourrait  donner 
lieu  intéressassent  nécessairement  la  m;isse  des  créanciers;  qu'il 
suit  de  là  que,  lorsque  le  créancier  contredisant  est  resté  seul 
à  contredire  et  à  flaider,  il  ne  l'a  fait  que  dans  son  propre  in- 
térêt, et  qu'ainsi,  pour  apprécier  si  le  litige  a  été  jugé  en  pre- 
mier ou  dernier  ressort,  il  ne  faut  avoir  égard  qu'aux  droits 
et  aux  intérêts  mis  en  discussion  entre  le  créancier  contredi- 
sant et  celui  qui  a  été  l'objet  du  contredit.  » — Il  est  impossible 
d'exposer  plus  nettement  une  théorie  :  eh  bien  !  c'est  celte 
théorie  que  vient  contrarier  la  jurisprudence  la  plus  récente, 
qui  décide  qu'im  contredit  fait  par  un  créancier  profile  aux 
autres,  ce  que  j'admets,  non  pas  d'une  manière  absolue,  mais 
seulement  dans  la  mesure  de  lintérêt  de  ces  créanciers.  Voy. 
ma  dissertation,  J.Av.,  t.  78,  p.  476,  art.  ICOl. 

Si  la  créance  du  contredisant  détermine  parfois  seule  la 
valeur  du  litige,  ce  ne  peut  être  dans  le  cas  où  la  contestation 
n'a  trait  qu'à  l'admission  à  l'ordre  de  l'un  des  créanciers;  aussi 
la  Cour  de  Rouen  me  semble-t-elle  avoir  mal  jugé  lorsqu'elle  a 
dit,  le  15  mai  1852  (Hudert  C.  d'Hocquelus)  :  «  La  somme  à 
distribuer  s'élève  a  plus  de  30,000  Ir.^  la  contestation  s'élève 
entre  les  créanciers  pour  l'admission  à  l'ordre  de  l'un  d'eux; 
l'existence  de  cette  créance  nisa  cpjotiié  ne  sont  contestées  :  si 
la  créance  contestée  est  au-dessous  de  1,500  fr.,  les  créances 
des  créanciers  contestants  sont  au-dessus;  il  y  a  lieu  d'admettre 
l'appel.  » — Cet  arrêt  si  laconique  n'est  pas  précédé  de  motifs 
dans  la  jurisprudence  des  Cours  de  Caen  et  de  Rouen,  1852, 
p.  26i.  Il  paraît  que  le  contredit  soutenait  que  la  créance  n'é- 
laifpas  hypothécaire,  ilfallait  donc  uniquement  se  préoccuper 
de  l'importance  de  cette  créance. 

On  lit  dans  un  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar  du  17  mai 
1854  ^1),  précité. 

En  matière  d'ordre,  et  lorsqu'il  s'agit  d'une  créance  su- 


(1)  Dont  voici  le  texte  : 

La  Cocr;  —  Considérant  qu'en  principe  général  la  linaile  du  pre- 
mier ou  du  dernier  ressort  est  fixée  par  la  valeur  du  litige  résultant 
de  la  demande,  par  l'intérêt  réel,  qui  s'agite  entre  les  parties,  et  sur 
lequel  les  juges  sont  appelés  à  statuer;  —  Considérant  que,  si  le  lé- 


288  (  ART.  2093.  ) 

pciicure  à  1 ,500  fr.,  qui  est  contestée,  soit  dans  son  existence, 
soii  niùme  dans  sa  nature  ou  s;i  (lualité,  mais  d'une  manière 
al)Si)Iue,  la  décision  qui  intervient  e^ten  premier  fes^orl,  bien 
que  la  somm  •.  à  distribuer  suit  inférieure  à  1,500  fr. 


gislateur  a  laissé  aux  juges  de  |)remiére  instance  le  droit  de  statuer 
déliiiilivement  et  en  dernier  ressort  sur  certains  intérêts  qui,  à  raison 
de  lenr  minime  importance,  ne  paraissent  |)as  mériter  l'épreuve  d'une       ■ 
double  juridiction,  il  a  voulu  au  contraire  que,  toutes  les  fois  que  la        ■ 
valeur  du  litige  dépasse  certaines  limites,  il  y  eût  la  garantie  de  deux 
dej:ré5   de  juridiction;  —  Considérant   qu'il  n'y  a    dans  les  matières 
d'ordre   aucune    disposition    légale,   aucun   motif  sérieux  qui  puisse 
faire  fléchir  ce    principe  iinpor'.ant  dont  il  y  aurait  danger  de  s'écar- 
ter; que,  dans  le  doute  même,  on  devrait  encore  se  prononcer  en  fa- 
veur du  double  degré,  comme  plus  conforme  aux  principes,  et  comme 
devant    donner  aux  justiciables  plus    de   garanties    et  la  probabilité 
d'une  justice  plus  exacte; — (Jonsidéranl   que,  ces  principes  posés,  il 
s'agit  d'en  faire  une  saine-  application; — Considérant  que  ces  termes: 
la  valeur  du    litige,  doivent  s'entendre,  en  malicre    d'ordic   comme 
eu   maliére  ordinaire,  de  la   contestation   soumise   à  la  décision  des 
juges,  sur  laquelle  doit  porter  leur  jugement;  car  c'est  là  ce  qui  donne 
la  mesure  de  ravaulage  ou  de   la  perle  qui  doit  en   résulter  pour  les 
parties: — Considéranl  que,    ces  points  admis,  il  reste  évident  que  la 
somme  à   distribuer   ne  peut,  dans  tous  les  cas^   fixer  les   limites  du 
premier  ou  du  dernier  ressort;  qu'il  peut  se  faire,  en  effet,  que,  quoi- 
que   la   somme   à    distribuer  se   trouve  dans    les   limites   du  dernier 
ressort,  la  contestation   soulevée  à   l'occasion  de   l'ordre    porte  ce- 
pendant   sur   des   intérêts  réels    bien   supérieurs  au  taux  du  dernier 
ressort;  qu'ainsi,    une   créance   considérable  produite  a  l'ordre  peut 
être  contestée  dans  son  existence,  soit  par  les  autres  créanciers,  soit 
par  le  débiteur  lui-même;    que   la  décision  qui  interviendra  sur  une 
pareille  contestation  ne  saurait  être  jugée  en  dernier  ressort,    alors 
même  que  la  somme  à  distribuer  serait  inférieure  à  1,500  fr.;    car, 
dans  ce  cas,  la  valeur  du  litige,  l'intérêt  qui  s'agite,  et  qu'il  faut  pren- 
dre en  considéraliou  ,  sont  bien  supérieurs  h  cette   somme,    et  que 
c'est  là,  en  princi|)e  certain,  le  point  qui  doit  fixer  les  dei;rés  de  ju- 
ri  diction  ;  —  Considérant  qu'il  en  serait  autrement,  s'il  ne  s'agissait 
que  d'une  simple  question   relative  seulement  aux  sommes   à  distri- 
buer, et  non  d'une  créance  attaquée  dans  son    existence  intrinsèque 
ou  extrinsèque;    que  l'on  comprend  alors  que  la  somme  à  distribuer 
fixe  les  limites  du  premier  ou  du  dernier  ressort,  parce  qu'il  est  évi- 
dent, dans  ce  cas,    que  l'intérêt  réel   qui   s'agite  ne  peut  dépasser  la 
valeur  de  In   somme  à  distribuer,    seul  objet   en  contestation  que  les 


(  ART.  -2093.  }  289 

Il  en  serait  autrement,  s'il  ne  s'agissait  que  d'une  simple 
question  relative  seulement  aux  sommes  à  distribuer;  l'impor- 
tance de  cos  sommes,   dans  ce  cas,  déterminerait  le  ressort. 

■  ■if 
créanciers  se  disputent  entre  eux;  — 0"''l  y  a  même  lieu  de  décider, 
par  une  juste  conséquence  des  principes  ci-dessus,  qu'alors  même 
que  la  somme  à  distribuer  serait  supérieure  au  taux  du  dernier  res- 
sort, il  y  aurait  lieu  de  j)rononcer  en  dernier  ressorlj  si  la  créance 
contestée  dans  son  existence  ou  sa  priorité  était  inféricnic  à  ce  taux; 
car,  dans  ce  cas,  la  valeur  réelle  du  litige,  seul  objet  en  contcsla- 
tiou,  rentrerait  dans  les  limites  du  dernier  ressort;  —  Considérant  que 
la  veuve  Sée  a  produit  dans  l'ordre  pour  une  somme  bien  supérieure 
au  taux  du  dernier  ressort  ;  que  cette  créance  est  attaquée  par  des 
concluïions  formelles,  et  pour  le  tout  par  le  débiteur  dont  l'intérêt 
est  incontestable,  non  pas  précisément  dans  son  existence  matérielle, 
mais  dans  sa  nature  et  sa  qualité;  qu'on  lui  dénie  le  caroclère  hypo- 
thécaire, qui  aurait  seul  donné  au  créancier  le  droit  de  faire  et  de 
provoquer  les  poursuites  d'ordre  qui  ont  eu  lieu  et  d'obtenir  collo- 
cation; — Considérant  qu'une  pareille  contestation  affécle  évidt  minent 
la  créance  au  delà  des  limites  de  la  somme  à  distribuer;  qu'en  pré- 
sence des  conclusions,  bien  ou  mal  londécs  (question  du  fond  sans 
influence  sur  la  compétence),  mais  prises  expressément  et  fixant  dès 
lors  l'importance  du  litige,  il  ne  s'agit  pas  seulement  d'un  droit  d'hj- 
polhèquc  ou  de  priorité  corre'/at//"  à  la  somme  à  distribuer,  mais  d'un 
droit  plus  important,  pouvant  s'étendre  à  toute  la  créance,  et  en 
compromettre  le  paiement  pour  la  totalité,  non-seulement  dans  cet 
ordre,  mais  dans  tout  autre  ;  — Qu'en  réduisant  même  le  débat  au 
point  desavoir  si  Jacques  Sée  était  négociant  au  moment  de  son  ma- 
riage, ce  point  définitivement  jugé  entre  ledit  Jacques  Sée  et  la  veuve 
Sée,  devant,  entre  les  mêmes  parties,  influer  r^.ur  le  sort  de  tous  les 
biens  acquis  pendant  le  mariage  quant  à  l'hypothèque  légale  de  la 
femme,  et  par  conséquent  sur  le  sort  de  toute  la  créance  de  la  veuve 
Sée,  aurait  un  caractère  indéterminé  qui  le  ferait  sortir  des  limites 
du  dernier  ressort;  —  Que,  s'il  en  était  autrement,  il  pourrait  en  ré- 
sulter des  inconvénients  et  une  contrariété  fâcheuse  de  jugements 
entre  les  mêmes  parties  et  sur  la  même  question;  qu'en  effet,  une 
créance  admise  dans  un  ordre  comme  ayant  un  caractère  hypothé- 
caire pourrait  être,  dans  des  conditions  identiques,  repoussée  dans 
un  autre  ordre  comme  ne  l'ayant  pas;  —  Considérant  dés  lors  qu'une 
pareille  contestation  ,  bien  qu'elle  ne  porte  que  sur  la  nature  de  la 
«réance,  a  cependant  une  importance  réelle,  et  peut  avoir  des  cou- 
séquences  qui  font  sortir  l'intérêt  qui  s'agite  des  bornes  du  dernier 
ressort;    qu'elle    peut   compromettre  le    sort    de   la  créance  entière, 


290  (  ART.  2093.  ) 

P.ir  uno  jijsio  conséquence  fie  ces  principes,  il  fnut  déci- 
der qu'alors  nu'mc  que  la  somme  à  disiribner  est  supérieure 
au  taux  du  deniier  ressort,  la  décision  est  néanmoins  rer»due 
en  dernier  ressort ,  si  la  créance  coniesice  dans  son  exisienco 
ou  sa  priorité  est  inférieure  à  1,500  fr. 

Cet  arrêt,  trî'S  bien  rendu,  coniiont  une  réfutation  sans  ré- 
plique (le  l'opinion  adoptée  par  la  Cour  de  Uouon. 

Le  tribunal  civil  de  Carcassonne  a  déclaré  aussi  juf^er  en 
premier  ressort  le  1"  mars  1855  (FauglesC.Marty),  dans  une 
affaire  où  il  statuait  sur  ("opposition  à  une  ordonnance  de  clô- 
ture (^iiiie  [)ar  un  créancier  supérieur  t»  1,500  ir.  dans  un  ordre 
qui  n'avait  pour  but  de  distribuer  qu'une  somme  de  G50  fr. 
Une  s'a;;issait  pas  ici  d'un  incident  d'ordre,  mais  on  voit  l'ap- 
plication (lu  principe  qui  a  déterminé  la  Cour  de  Colmar. 

Je  n'ai  rien  a  objecter  contre  un  arrêt  de  la  Cour  de  Tou- 
louse du  4  juillet  185'i-  (Ulmas  C.  Bories),  qui  déclare  pro- 
noncer en  dernier  ressort  un  jugoment  qui  statuait  sur  uq 
contredit  dirigé  contre  une  créance  inférieure  à  1,500  fr. ,  par 
un  croancier  d'une  somme  également  infovieuie  à  ce  thffre. 
Il  faut  reconnaître  aussi  que  la  jonction  de  plusieurs  ordres 
n'en  o[)èn^  pis  la  conrds'on  ;  chacun  d'eux  conserve  sa  phy- 
sionomie spéciale,  et  si,  dans  chacun,  les  sommes  à  distribuer 
et  les  créances  contestées  sont  inférieures  à  1,500  fr.,  les  juge- 
ments rendus  sur  les  contredits  sont  en  dernier  ressort.  — 
Riom,  Ji  janvier  185'i-  (Vincent  C.  Nai  aihe)  (1).  —  La  seule 
diflicuhé  a  résoudre  consistait  à  déterminer  les  effets  de  la 
jonclion  prononcée.  Eu  décidant  que  cette  jonction  ne  modi- 
fiait |>as  la  position  des  cri  anciers  dans  chacun  des  ordres,  et 
conservait  à  charjue  ordre  son  individualité,  l'an  et  de  la  Cour 
de  Riom  s'est  conformé  à  la  jurisprudence  de  la  Cour  suprême 
mentionnée  n°  2594, 

Quand  le  jugement  sur  contredit  est  susceptible  d'appel,  il 

comme  si  son  existence  même  était  contestée  ;  que  le  droit  d'appel 
qui  aurait  a|)parlenu  à  la  veuve  Sce  est  essenlielienicnl  réciproque 
et  doit  appartenir  aussi  à  Jacques  Sée. 

(1)  La  Cour; — Attendu  que  la  jonclion  de  plusieurs  ordres,  pour 
la  distribution  des  prix  d'iuiiueubles  qui  avaient  a|)partenn  au  même 
débiteur,  a  i)Our  but  de  simplilier  la  procédure  et  d'économiser  les 
frais;  mais  que  cette  mesure  ne  peut  avoir  pour  eflél  de  modifier  en 
rien  la  position  des  créanciers,  résultant  de  la  qualité  de  leurs  créan- 
ces, et  de  la  nature  de  leurs  titres  pris  séparément,  et  du  montant 
des  sommes  à  distribuer  dans  chaque  ordre;  qu'ainsi  les  limites  de  la 
juridiction  restent  les  mêmes,  dans  les  cas  où  les  ordres  sont  joints, 
comme  s'i  chic  m  d'eux  était  suivi  séparément. 


(  ART.  2093.  )  291 

importo  de  ne  pas  se  fermer  par  un  acquiescement  cette  voie 
de  recours.  La  Cour  de  Montpellier,  dans  un  arrêi  déjà  cité 
suprà,  p.  278,  sous  la  date  du  2  juillet  1853,  a  décidé  que  la 
partie  qui  a  fait  un  contreîit  dans  le  procés-verbal  du  juge- 
commissaire,  mais  qui  ne  l'a  pas  soutenu  dans  ses  concïusions 
à  l'audience,  est  censée  s'être  désisioe  de  sa  demande  ;  qu'en 
conséquence,  cette  partie  est  non  recevable  à  relever  appel 
du  jugement  qui  n'a  ni  bien  ni  mal  statué  sur  ce  contredit.  — 
Dans  un  arrêt  plus  récent  du  18  février  1854-  (AbricC.Canayé), 
la  même  Cour  a  jugé  que  la  signification  pure  et  simple  du 
jugement  sur  contredit  faite  à  avoué  emporte  acquiesceiucnt, 
et  rend  la  partie  qui  a  fait  cette  signification  non  recevable 
dans  son  appel  (conf.,  n°156'i,  Formulaire,  1. 1,  p.  380,  note  9); 
la  Cour  de  'Toulouse  a  cependant  décidé  le  contraire  le  29  dé- 
cembre 1853  (J.Âv.,  t.  79,  p.  529,  art.  1919),  dans  une  affaire 
où  l'avoué  qui  avait  fait  l:i  sigtiiHcation  poursuivait  l'ordre,  et 
représentait  le  créancier  contesté.  Cet  arrêt  a  été  accompagné 
d'observations  criticpies. 

Le  délai  de  l'appel  ne  court  que  du  jour  de  la  signification 
du  jugement  à  avoué  (art. 763,  C. P.C.),  et,  lorsque  ce  jugement 
est  par  défaut  contre  avoué,  il  ne  doit  pas  être  signifié  à  per- 
sonne ou  domicile,  ni  par  un  huissier  commis  (art.  156  et  157, 
C.P.G.,  Formulaire,  t.  1,  p.  271  et  272.  /"onm* /es  29 'i- et  295), 
comme  l'a  décidé  la  Cour  de  Bruxelles  le  9  décembre  1854. 
(tloMPECH  C.  Messel). 

Ces  mots  de  l'art.  763,  C.P.C.  :  «  outre  un  jour  par  trois 
myriamèires  de  distance  du  domicile  réel  de  chaque  partie», 
sont  diversement  interprétés.  D'après  la  Cour  de  ÎNîmes(J.Av., 
t.  77,  p.  624,  art.  1393),  le  délai  de  dix  jours  doit  être  aug- 
menté à  raison  de  la  distance  qui  sépare  le  lieu  où  le  jugement 
a  été  rendu  du  domicile  de  l'appelant.  D'après  la  Cour  de 
Bourges,  il  faut  considérer  la  distance  entre  le  domicile  réel 
de  l'appelant  et  le  lieu  où  siège  le  tribunal  devant  Iccjuel 
l'ordre  se  poursuit  (J.Av,,  t.  7\),  p.  103,  art.  1728).  D'après  la 
Cour  de  Douai,  arrêt  du  20  décembre  1852  (Duri  C.  Neut), 
c'est  la  disiaiîce  entre  le  domicile  réel  de  l'appelant  et  celui  de 
l'intinié  qui  doit  seule  être  calculée. Sous  le  premier  de  ces  ar- 
rêts, il/.  Chauveau  a  développé  son  opinion  que  je  partage 
entièrement,  et  qui  consiste  à  mesurer  à  la  fois  la  distance  qui 
existe  entre  le  domicile  de  l'avoué  qui  reçoit  la  signification 
et  le  domicile  du  client,  et  la  dislance  qui  sépare  ce  dernier 
domicile  de  celui  de  l'intimé. 

Je  dois  faire  remarquer  que  le  délai  fixé  par  les  jugements 
sur  contredits  n'est  nullement  applicable  au  cas  où  un  ordre 
judiciaire  n'a  pu  être  ouvert,  parce  qu'il  y  a  moins  de  trois 
créanciers  inscrits  (voy.  stiprà,  p.  2il),  et  s'il  s'agit  de  l'appel 
d'un  jugement  qui  statue  sur  la  distribution  par  voie  de  main- 


292  (  ART.  2093.  ) 

levée  d'un  prix  d'immeuble.  Arrêts  de  la  Cour  do  Bordeaux 
des  !0  jiiill.  l852(L\noRiE-VAn.viLHoNC.  LASsus)ei29  mai  1854 
(HiiACHEi  C.  AUrtoix).  Voy.  Formulaire,  p.  "ik'i,  formule  i\°  731. 
La  Cour  (le.  Bordeaux  s'est  dclerminée  avec  raison  par  ce 
nioiir  qu'une  instance  de  celte  nature  n'est  assujciiie  par  la 
loi  à  aucune  forme  spéciale,  et  demeure  soumise  aux  rôties 
ordinaires;  que  les  rè{;l('S  pres(  rites  pour  la  [irocédure  d'ordre 
étaient  d'autant  moins  applicables  qu'il  ne  pouvait,  dans  l'es- 
pèce, y  avoir  lieu  à  ordre. 

L'exploit  d'appel  est  valablement  signifié  au  successeur 
de  l'avoué  dans  l'étude  et  la  personne  duquel  l'élection  de 
domicile  a  été  faite  dans  l'inscription.  Montpellier,  arrêt  du 
2  juillet  1853  précité,  p.  :>91.  Voy,  suprà,  p.2'^5. 

L'appel  doit  être  signifié  par  exploit  à  personne  ou  domi- 
cile (n"  2584,  et  Formulaire^  p.  277,  note  5),  ou  au  domicile 
élu  dans  l'inscription  n"  2585,  ibid.,  et  J.Av.,  t.  79.  p.  103, 
art.  1728).  Il  y  a  nullité  lorsqu'il  est  notifié  au  domicile  de 
l'avoué,  au  lieu  de  l'être  au  domicile  de  la  partie,  et  qu'il  est 
postérieur  aux  dix  jours  qui  suivent  la  signification  du  juge- 
ment à  avoué  (J.Av.,  t.  79,  p.  222,  art.  1774),  C'est  aussi  en 
ce  sens  qu'a  statué  la  Cour  de  Bruxelles,  dans  l'arrêt  précité 
du  9  décembre  1854,  où  elle  aj  iule  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  dis- 
tinguer entre  l'appel  du  saisi  et  ci-lui  du  créancier.  Junge  uq 
arrêt  du  5  décembre  1850,  de  la  Cour  d'Alger  (Lefol  C.  Ga- 
bellot). 

La  question  de  savoir  qui  doit  être  intimé  sur  l'appel  a  été 
examinée  et  résolue  n°  2592,  et  dans  le  Formulaire,  p.  276, 
note  3.  Aux  arrêts  qui  y  sont  indiqués,  il  faut  ajouter  ceux 
des  Cours  de  : 

1°  Paris,  31  mars  1853  (J.Av.,  t.  78,  p.  580,  art.  1648),  qui 
dit  :  en  matière  d'ordre,  la  procédure  est  divisible.  Ainsi, 
l'appelant  d'un  jugement  peut  n'intimer  que  quilques-unes 
des  punies  qui  ont  figuré  en  première  instance  ;  ainsi  encore, 
le  défaut  d'intimiiioii  de  l'avoué  du  dernier  créancier  col- 
loque ne  rend  pas  l'appel  non  recevable  ; 

2°  Cassation,  11  avril  1855  précité:  l'appel  interjeté  dans  le  dé- 
lai pai  certaines  parties  ne  peut  pas  profiter  a  celles  qui  ont  ap- 
pelé tardivement,  sous  prétexte  qu'en  matière  d'ordre  tout  est 
indivisible.  —  Le  texte  de  cet  arrêt  sera  inséré  dès  qu'il  nous 
sera  parvenu. —  Je  pense  que  ces  deux  solutions  sont  exactes 
en  tant  seulement  qu'elles  ne  portent  pas  atteinte  au  principe 
déjà  souvent  invoqué  qu'une  décision  obtenue  par  un  des 
créancieis  profite  à  tous  les  autres,  lorsque  l'exécution  de  celle 
décision  doit  influer  sur  les  collocations  des  créanciers  qui 
D'ont  pas  été  parties  dans  le  litige. 

Cependant  les  Cours  de  Bourges  et  de  Riom  ont  décidé,  la 


(  ART.  2093.  )  293 

première,  le  20  février  1852,  sans  motifs  développés  (Meule 
C.  GRA>DVAi'x),que  l'appel  doit,  sous  peine  d'être  déclaré  non 
recevable,  être  inicrjeié  conire  toutes  les  parties  dans  l'intérêt 
desquelles  le  rejet  des  colîocations  âo  l'appelant  a  eu  lieu  ;  il 
ne  suffirait  pas,  par  exemple,  qu'il  eût  éto  interjeté  contre  le 
mari  seul,  si  la  femme  était  égalemont  intéressée  au  rejet  de 
ces  colîocations  ;  —  la  seconde,  le  27  mai  1853  (Mourier  C. 
Vaccanson),  que,  lorsque  les  créanciers  postérieurs  aux  colîo- 
cations contestées  sont  directement  intéressés  à  la  décision  à 
intervenir,  est  non  recevable  l'appel  du  ju{!;ement  sur  contredit 
qui  n'intime  qiie  le  contestant  vl  le  contesté,  et  non  l'avoué  du 
dernier  créancier  colloque  (1). 


La  Coob;  —  Cousidérant  que  l'appel  interjeté  par  les  parties  de 
Salvy  avait  deux  objets;  —  Que  le  premier  tendait  à  faire  accorder  à 
Jeanne  Mourier,  femme  de  Jean-Louis  Moulin,  une  préférence  de 
rang  reialivemenl  au  sieur  Toussaint  Vaucanson  quant  à  une  partie 
de  sa  crcauoo;  —  Que  le  second  avait  pour  but  de  faire  augmenter  le 
chiffre  auquel  les  premiers  juges  ont  fixé  les  créances  de  ladite  dame 
Jeanne  Mourrier  contre  son  mari  et  conire  son  beau-père; — Consi- 
dérant que,  s'il  est  évident  que,  sous  le  premier  rapport,  les  seuls 
créanciers  intéressés  à  la  contestation  étaient  ceux  entre  lesquels  il 
s'élevait  une  contestation  de  rang,  la  dame  Mourier  et  le  sieur  Vau- 
canson, il  n'est  pas  moins  certain  que  les  créanciers  ])0stérieurs  en 
rang,  soit  à  la  dame  Mourier,  soit  au  sieur  Vaucanson,  étaient  directe- 
ment intéressés  à  la  décision  à  intervenir  sur  le  second  grief  d'appel 
de  la  dame  Mourier,  puisque  ce  qu'elle  aurait  pris  de  plus  dans  l'or- 
dre par  augmentation  de  ses  créances,  si  elle  réussissait  dans  son  ap- 
pel, eût  diminué  d'autant  la  fortune  de  leur  débiteur  qui  leur  sert  de 
gage; — Considéraiit  que  l'art.  764,  C.P.C.,  en  prévoyant  le  cas  où 
l'avoué  du  dernier  créancier  inscrit  devrait  être  appelé  en  cause 
d'appel,  n'a  pas  pu  avoir  pour  objet  de  laisser  à  l'appelant  une  fa- 
culté dont  il  pût  arbitrairement  user  ou  ne  pas  user;  que  son  but  a  été 
évidemment  de  faire  figurer  en  cause  d'appel,  dans  l'intérêt  de  la 
masse,  un  contradicteur  autre  que  les  seuls  contradicteurs  de  rang; — 
Et  qu'il  importe  peu  que  le  sieur  Augustin  Mourier  n'eût  soulevé  par 
lui-même  aucun  contredit;  —  Qu'il  ne  soit  pas  seulement  le  dernier 
créancier,  mais  qu'il  soit  même  le  seul  qui,  ayant  produit  h  l'ordre, 
ne  figure  pas  en  cause  d'appel;  —  Qu'enfin  sa  créance  ne  soit  qu'é- 
ventuelle;— Qu'en  effet,  les  contredits  élevés  par  l'un  des  créanciers 
de  l'ordre  appartiennent  à  tous,  sans  qu'il  soit  nécessaire  que  chacun 
d'eux  les  reproduise; — Que  si  après  la  dame  Mourier  et  le  sieur  Vau- 
canson, le  sieur  Augustin  Mourier  a  été  le  seul  créancier  produisant 


294  (  ART.  2093.  ) 

L'nrrôidc  In  Cour  de  Bordeaux  du  29  mai  185  V,  cité  p.  292, 
a  également  a(lu|)té,  ccne  opinion  en  déclaram  que  la  nullité  de 
l'acic  d'appel  signifié  à  l'un  des  intimés  doit  profiter  aux 
autres,  si  la  rélorniaiion  du  jnj^ement  à  leur  égard  est  de  na- 
ture ;\  préjudicior  aux  premiers. 

Il  i>st  d'ailleurs  cvideni  :  1"  que  la  Cour  d'Orléans  a  tr^s-bien 
pu  décider,  le  25  juin  1851  (LoMiiAno  C.  Georges),  que  l'avoué 
du  dernier  créancier  colloque  ne  doit  pas  nécessairement  être 
intimé  sur  l'appel  du  jugement  qui  a  siaïué  sur  les  contesta- 
tions élevées  contre  le  r^glernenl  provisoire  -,  c'est  à  l'appe- 
lant d'apprécier,  suivant  les  circonstances,  s'il  y  a  ou  non  in- 
térêt à  le  mettre  en  cause; 

2"  Que  la  mise  en  cause  de  cet  avoué  est  parfaitement  inu- 
tile et  Irustratoire  lorsque  l'appel  n'a  pour  but  que  de  faire 
statuer  sur  une  question  de  priorité  entre  deux  demandeurs 
en  sous-ordre,  colloques  sur  une  créance  qui  n'est  l'objet  d'au- 
cune contestation  (J.Av.,  t.  77,  p.5V6,  art.  1365); 

3°  Que  le  poursuivant  ne  doit  pas  être  mis  en  cause  sur 
l'appel  du  jugement  qui  a  rejeté  une  production,  s'il  n'a  pris 
aucune  part  a  la  contestation,  l'avctué  du  dernier  créancier 
colloque  devant  seul  être  intimé  en  pareil  cas  (ibid.,  p.  650, 
art.  13G8). 

En  cette  matière,  l'appel  incident  est  permis  d'intimé  a  in- 
timé Çn^'lbSG  qnut.,  Formulaire,  p.  279,  note  1),  comme  l'a  jugé 
i'arrèt  précité  p.  250,  de  la  Cour  de  Nîmes,  du  30  mars  185i. 
Cela  résulte  aussi  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Lyon  du  10  janvier 
185i,  cité  p.  255,  dans  lequel  ou  lit  qu'un  créancier  inscrit 
menacé  de  voir  sa  collocation  sur  un  prix  de  vente  amoindrie 
par  l'effet  de  r;ippel  principal  d'un  autre  créancier  colloque 
sur  le  même  prix  est  fondé  i\  reproduire,  par  voie  d'appel 
incident,  sur  un  autre  prix  de  vente,  et  à  l'eiiconire  d'un  créan- 
cier colloque  sur  ce  dernier  prix,  les  prétentions  qu'il  avait 
fait  valoir,  soit  (levant  le  juge-commissaire,  soit  devant  le  tri- 

il  n'en  est  pas  moins  le  dernier  en  rang,  et  que  précisément  parce 
qu'il  était  seul  et  venant  après  eux,  il  pouvait  avoir  plus  d'intérêt  à 
surveiller  la  lixalion  du  chiffre  des  créances  j  — Ou'cul'"»  l'éventua- 
lité de  la  créance  ne  détruit  ni  son  intérêt  ni  son  droit,  puisqu'il  a  été 
admis  sans  contestation  dans  l'ordre,  sauf  à  subordonner  l'exercice 
de  ce  droit  à  l'cvéuement  qui  pouvait  s'accomplir;—  Qu'ainsi,  il  suffi- 
sait que  l'un  des  gricts  d"aj)pel  soulèves  par  la  dame  Mourier  j)cut 
avoir  pour  résultat  de  faire  uugmiutei  le  chiffre  de  sa  créance,  pour 
qu'il  ne  pût  être  régulièrement  interjeté  qu'en  intimant  l'avoué  d'Au- 
gustin Mourier,  dernier  créancier  colloque; —  Déclare  les  parties  de 
Salvy  non  reccvables  dans  leur  appel. 


(  ART.  2093.  )  295 

lunal,  prétentions  auxquelles  il  avait  pu  renoncer  dans  la 
irovision  que  le  jui^ement  serait  exccuié  par  toutes  les  parties. 

Bien  (|iie  la  Cour  dcColmar  ait  décidé  (J.Av.,  t.  78,  p.  5jO, 
rt.  1G33)  que,  dans  un  ordre,  le  créancier  conirsiant  qui,  de- 
ani  les  premiers  juges,  n'a  ap(  uyé  sou  coniredit  que  sur  tm 
loyon  de  prescription,  peut  en  app^^l  se  prévaloir  de  la  pé- 
euipiion  décennale  de  l'inscripiion  hypothécaire  du  créancier 
ontesté,  je  ne  conseille  pas  de  négliger  de  soumettre  aux  pre- 
miers juges  tons  les  motifs  qui  S'uit  de  nature  à  faire  iidmettre 
3  contredit  (n°  2588  bis,  Formulaire,  p.  2'7,  note  8).  Entre 
n  moyen  nouveau  et  une  demande  nouvelle  la  ligne  de  dé- 
larcaiion  est  [arfois  si  peu  tracée,  que  c'est  faire  acte  d'im- 
rudence  que  de  ne  pas  suivre  mon  conseil. 

J'ai  exammé,  J.Av.,  t. 79,  p.l2i,  art. 1735,  une  question  déli- 
ate  sur  la  solution  de  la(|uelle  j'ai  eu  le  regret  de  me  trf)uver 
n  dissentiment  avec  unhonorab'e  magistrat.  11  me  suffit  de  ron- 
oyer  au  pass;ige  cité  où  l'on  trouvera  k'S  développements  sur 
et  te  difficulté  : 

Lorsqu'un  ordre  a  été  ouvert  sur  le  montant  d'une  adjudi- 
ation  après  surenchère  sur  aliénation  volontaire,  validée  par 
n  arrêt  contre  lequel  un  pourvoi  a  été  fortné  ;  que  cet  ordre, 
ans  lequel  a  eu  lieu  un  règlement  définitif  p;>rli('l,  n'est  pas 
ncore  dos  définitivement  au  moment  où  interviennent  un  ar- 
H  de  cHssaiion  et  un  arrêt  de  la  Cour  de  renvoi  prononçant 
i  nullité  de  la  surenchère,  la  cassation  a-l-elle  pour  effet  d'an- 
uler  toute  la  procédure  d'ordre  commencée,  ou  bien  y  a-t-il 
eu  seulement  de  continuer  l'ordre  en  tenant  com[)te  des  mo- 
ifications  relatives  à  la  personne  de  l'adjudicataire  et  à  l'im- 
jriance  du  prix  ? 

La  Cour  de  Nimes  a  confirmé  l'opinion  exprimée  n°'2582, 
597  ter,  et  dans  le  Formulaire  p.  279,  note  2,  en  admettant 
f.Av.,  i.  77,  p.  5iG,  art.  1365)  l'opfjosiiion  à  un  arrêt  par  dé- 
lut,  et  en  ordonnant,  dans  le  cas  de  jonction  dedéfaut,  laréas- 
gnaiion  du  défaillant  par  huissier  commis. 

Il  faut  rapprocher  de  ce  qui  a  été  dit,  dans  le  Formulaire, 
.280,  mit  ■  '*,  sur  les  dépens  de  l'appel  en  matière  d'ordre, 
irrêt  Ûk:  la  Cour  de  Nîmes  rapfiorté  t.  77,  p.  5:^8,  art.  1363, 
ui,  tout  en  reconnaissant  que  la  contestation  d'ordre  doit  être 
struite  et  Ju}]ée  comme  ordinaire  ou  sommaire,  suivant  les 
rconsiances,  n'a  pas  voulu  qu'après  avoir  remis  des  états  de 
ais  liquidant  les  dépens  comme  en  matière  sommaire  les 
'oués  fussent  recevabies  à  réclamer  la  taxe  comme  en  matière 

dinaire.  Le  même  arrèl  alloue,  même  en  matière  sommaire, 
unolumeni  îles  conclusions  motivées  autorisées  par  l'art.  765, 

P.C,  ce  que  conteste  M.  C/iauveau  (ihid.). 

On   a  vu  que  le   défaut  de  contredit   dans  un  ordre  n*é- 

ve   aucune    fin    de    non-recevoir    contre    la    critique    de 


296  (  ART.  2093.  ) 

la  créance  respec'ée  qunnd  cette  criiique  se  produit  dnns  un 
nouvel  ordr.'  ouvert  pnr  la  distribution  du  prix  d'autns  im- 
meubles. S'il  <  n  est  ainsi,  c'est  parce  (]ue  les  jugements  •  u  ar- 
rêtés qui  règlciii  le  rang  des  créanciers  dans  un  ordre  n'ont 
point  aiiioriié  de  cliose  ju{]ce,  entre  ces  derniers,  dans  les 
ordres  subséquents  ouverts  entre  eux,  pour  la  disttibiilion 
du  [)rix  d'autres  portions  de  l'imnieubte  adjugées  à  d'autres 
adjudicataires,  quoique  la  question  à  résoudre  soit  identique- 
ment la  mt^me  dans  les  divers  ordre?.  Douai,  31  mars  1851 
(DenezI].  Qlenedey  et  Tui'iG.wj.Si  le  rèolemeni définitif  d'un 
ordre  ou  d'une  distribution  par  contribution  non  attaqué  attri- 
bue d'une  manière  irrévocable  au  créancier  colloque  les  som- 
mes qu'il  a  touchées  on  vertu  du  bordereau  qui  lui  a  été  dé-> 
livré,  ce  règlement  ne  peut  produite  les  effets  de  la  chose  ju- 
gée, et  il  ii'em[)èche  pas  le  débiteur  de  critiquer  plus  tard, 
dans  un  autre  ordre  ou  une  autre  distribution,  la  créance 
qu'il  n'avait  pas  contestée  auparavant  (J.Av.,  t.  79,  p.  3ti9» 
art,  IS'iô);  il  ne  met  pas  obsiacle  à  l'exercice  de  l'action  en 
répétition  pour  cause  de  double  emploi  contre  le  créancier 
colloque,  alors  que,  dans  l'ordre,  le  paiement  antérieur  à  la 
collocatioii  n'a  fait  l'objet  d'aucune  réclamation  (ibid.,  p.  372, 
art.  18'2ti),  et  Cassation,  arrêt  de  rejet  du  ik  juin  185V  (Con- 
STANTY  C.  Ctss.u:)  (I). 

L-^  force  du  règlement  définitif  doit  donc  être  bornée  aux 
collocalions  qu'il  consacre,  mais,  dans  ces  limites,  cette  force 
est  énerf.iqno  comme  celle  de  la  chose  juoée  (Voy.  J.Av., 
t.  77,  p.  267,  art.  1233).  Aussi  la  Cour  de  Poitiers  a-t-elle  dé- 
cidé le  13  nov.  1851  (I'igehre  C.  Opter)  que  le  procès-verbal 
de  clôture  (|ui  fixe  défiuiitivement  le  montant  d'une  créance. 


(1)  Dont  voici  l'arrêt  : 

La  Covr;—  Attendu  qu'il  ne  résulte  aucunement  des  pièces  et  do- 
cuments tluprocés,  et  qu'il  n'est  pas  nu-nie  allégué  parle  demandeur 
en  cassation  (jue,  lors  du  rèj;lement  de  l'ordre  clôturé  le  18  nov.  18i-9, 
Tilletpère,  débiteur  saisi,  ni  aucune  autre  partie  en  cause  cùlexcjpé 
pour  faire  réduire  la  collocalion  de  Pierre  Constanty  du  paiement 
partiel  en  intérêts  et  frais  fait  sur  la  créance,  au  mois  de  juillet  1834j 
d'où  il  suit  (|ue  le  ièt;lemeiit  dclinilif  dudit  ordie  ne  peut  être  consi- 
déré comme  constiliianl  la  chose  jugée  sur  la  question  dudit  paie- 
ment à  l'égard  de  laquelle  la  justice  n'avait  point  été  appelée  à  pro- 
noncer, et  qu'en  le  d.  cidant  .linsi  et  en  ordonnant  ])ar  suite  la  resti- 
tution des  sommes  indûment  reçues  par  i'icrre  Constanty,  le  jugeraeot 
attaqué,  loin  de  violer  l'art.  1351,  G.  N.,  CD  a  fait,  au  contraire,  k 
l'espèce  une  juste  application. 


(  ART.  2093.  )  297 

sans  contestation  de  la  pan  du  débiteur,  produit  contre  ce 
dernier  i'antoiiié  de  la  chose  jujooe  et  rend  impossible  la  cri- 
tique ulioriouro  de  la  créance  pour  fiii(s  d'usure  ;ifin  do  por- 
ter aiteiiite  à  la  coilocntion;  et  la  Cour  ôo  cassation,  dans  un 
arrètdii  11  juill.l853(LEMOYNEC.PiNARD)  (!),a-t-ellc  dit  qu'un 
rèfîlemint  d'ordre  est  une  décision  joduiaire  à  laquelle  peut 
s'aitaiher  l'aiilorité  de  la  chose  jufjée,  quand  il  est  détiniiif.  — 
Spéeialenient,  le  créancier  qui,  colkx^ué  dans  un  ordre  en 
venu  d'un  transport  de  créance  hypothécaire  à  luiconsenii  [lar 
son  débiteur,  comme  mode  de  paiement  de  la  dette,  a  touché 

(1)  Voici  son  arrêt  : 

I, A  Cour; — Sur  le  moyen  pris  de  la  violation  des  art.  1351,  C.  N., 
et  446,  C.Comm.; — Attendu  qu'un  règlement  d'ordre  est  «ne  décision 
judiciaire  à  laquelle  peut  s'attacher  l'autorité  de  la  chose  jugée  qiiund 
il  est  délinitil; —  Que  c'est  par  suite  d'un  règlement  de  celle  nature 
que  Finard  a  obtenu  la  somme  de  8,456  fr.  dont  la  reslitulion  fait 
l'objet  d'un  nouveau  procès;  —  Qu'il  s'esl  agi  dans  l'une  et  l'autre 
instance  du  même  transport  de  créance  fait  par  Lemoyne  à  Pinard, 
et  qui,  selon  qu'il  serait  reconnu  valable  ou  déclaré  md,  devait  faire 
attribuer  ladite  somme  de  8,456  fr.  à  Pinard  ou  à  la  masse  des  créan- 
ciers de  la  faillite  Lemoyne;  —  Que  les  parties  étaient  les  mêmes  et 
agissaient  en  la  même  qualité  dans  les  deux  instances;  —  Que,  dès 
lors,  toutes  les  conditions  exigées  par  l'art.  1351  pour  constituer 
l'autorité  de  la  chose  jugée,  à  savoir,  l'idenlilé  d'objet,  de  cause  et  de 
parties,  se  rencontraient  pour  élever  une  fin  de  non-recevoir  contre 
la  demande  en  restitution  de  la  somme  allouée  par  le  règlement 
d'ordre; — Qu'à  la  vérité,  lors  de  ce  règlement,  l'ouverture  delà  fail- 
lite Leœojne  n'avait  pas  encore  été  reportée  à  une  époque  telle  que 
la  cession  faite  à  Pinard  fût  atteinte  par  l'art.  446,  C.Comm.; — Mais 
que,  longtemps  avant  la  clôture  de  l'ordre,  un  certain  nombre  de 
créanciers  avaient  formé  une  demande  en  rapport  de  celte  ouverture, 
et  que  le  syndic,  qui  ne  l'ignorait  pas,  ]>uisqu'il  était  aussi  |)artic 
dans  cette  inslance,  n'a  cependant  élevé  aucune  objection  contre  le 
transport  de  Pinard, — Qu'il  a  laissé  colloquer  ce  dernier  purement  et 
simplement  en  vertu  de  ce  titre  ,  sans  provof|uer  aucune  mesure  con- 
servatoire, sans  faire  même  aucune  réserve  dans  l'intérêt  de  la  masse 
pour  le  cas  où  l'ouverture  de  la  faillite  viendrait  à  être  changée;  — 
Qu'il  s'esl  ainsi  rendu  non  recevable  à  revenir  contre  un  élat  de 
choses  coniradictoirement  et  irrévocablement  réglé; — Que  les  créan- 
ciers dont  il  était  le  représentant  légal  dans  la  première  inslance,  et 
qui  sont  intervenus  dans  la  seconde,  ne  peuvent  avoir  plus  de  droits 
que  lui;  — Qu'en  le  déclarant  ainsi,  l'arrêt  attaqué,  loin  de  violer  les 
articles  cités  par  le  pourvoi,  s'y  est  exactement  conformé; — Rejette. 


298  (  ART.  2093.  ) 

lo  montant  do  celte  créance  après  règlement  définitif,  ne  peut 
être  actionné  en  répêtiiion  pjr  les  syndics  de  la  faillite  du 
cédiuii,  sous  prétexte  (|iic  le  transport  aurait  été  fait  en  contra- 
vention à  l'art.  ViG.iLconi.,  si  ces  syndics,  parties  dans  l'ordre, 
l'ont  laissé  clore  sans  élever  contre  la  collocation  du  cession- 
naire  aucune  coniesiation; —  II  en  est  ainsi,  dans  le  cas  mèrne 
où,  lors  du  règlement,  la  cessation  des  paicnicnis  n'aurait  pas 
encore  été  reportée  à  une  époque  telle  que  le  transport  fût  at- 
teint par  l'art.  4iG,  si  déjà  le  report  uliérieuroment  prononcé 
était  dmiiandé  à  la  dili/.ence  des  syndics.  —  l.a  nullité  du  inèuio 
transport  ne  peut  pas  davantage  être  ])i)ursuivic  |)ar  les  créan- 
ciers de  la  faillite  dont  les  syndics  étaient,  dans  l'ordre,  les 
représentants  légaux. 

C'est  celte  force  du  règlement  définitif  qui  fait  que,  lorsque 
le  juge-commissaire  a  déclaré  un  créancier  forclos,  faute  de 
produire,  et  a  ordonné  la  radiation  de  son  inscription,  ce 
créancier  est  non  recevable,  lani  que  le  règlement  définitif  n'a 
pas  été  réformé,  à  contester  une  collocation  qu'il  prétend  re- 
poser sur  une  obligation  entachée  de  fraude  et  de  simulation, 
bien  que  ce  soit  à  titre  de  dooimagcs-iniéréts  qu'il  demande  à 
être  restitué  à  son  rang.  Orlé-ans,  10  lév.lSôô  (Veudie»  C,  Uos- 

NODEAU)  {i). 


{iyj->x  Cour  ;  —  Considémnt  que  par  acte  du  25  mars  184i  Dé- 
nions père  a  vendu  à  Démons  fils,  moyennant  35.000  fr.  de  pris  prin- 
cipal, divers  immeubles;  que  ce  contrat  a  élé  transcrite  la  charge  de 
six  inscriptions,  y  compris  celle  d'offices;  l'une  d'elle,  la  troisième, 
au  profil  de  Bonnadeau  pour  la  somme  de  10,000  fr.  de  principal, 
résultant  d'une  obligation  souscrite  à  son  i>rofit  par  le  vendeur  le  4 
juill.  1813,  et  une  autre,  la  sixième,  au  profil  de  Vrrdier  pour  la 
somme  de  21,000  fr.,  aussi  de  principal  et  rèsullanl,  celle-ci,  d'un 
jugement  de  condamnation  prononcé  à  son  profil  conlre  Démons 
père,  le  3  aoùl  suivant;  —  Considérant  qu'après  avoir  (ail  à  tous  les 
créanciers  inscrits  les  nolificalions  prescrites,  Dénions  fils  a  ouvert 
l'ordre  et  la  distribution  de  son  jnix  devant  le  tribunal  de  Loches, 
le  5  jaiiv.  18i7;— Que,  <|uoique  régulièrement  sommé  de  produire  à 
cet  ordre  el  d'y  requérir  sa  collocation,  Verditr  n'a  fait  aucune  pro- 
duction;—Considérant  que  ledit  ordre  a  élé  réglé  provisoirement  le 
15  mai  1849,  et  définitivement  le  4  sej>lembre  suivant;  que  Bonno- 
deau  y  a  élé  colloque  pour  une  somme  de  12,278  iorm<inl  eu  princi- 
pal et  inlérèts  le  montant  de  sa  créance; — Que  par  son  ordonnance 
de  clôluie  dudil  jour,  4  sej>lcnibre,  le  juge-commissaiie  a,  confor- 
mément à  l'art.  759,  C.  P.  C,  déclaré  déchus  du  droit  de  produire 
et  de  conlesler  ceux  des  créanciers  inscrits   qui  n'avaicnl  pas  pro- 


^  ART.  2093.  )  299 

L'ordre  clAiuré  après  une  adjudication  continue  de  subsister 
et  de  rôj^lor  los  droits  des  créanciers  hypothécaires  après  la 
folle  enchère  poursuivie  contre  l'adjudicataire  (J.Av.,  t.  78, 

duit;  ordonné  la  délivrance  des  bordereaux  de  collocalion  à  ceux  utile- 
ment coiloqucs  et  prononcé  enlin  la  radiation  des  inscriptions  de  ceux 
qui  n'étaient  pas  yenus  eu  ordre  utile; — Considérant,  qu'en  exécution 
de  cette  ordonnance,  un  bordereau  de  collocalion  a  été  délivré  à 
Bonnodeau  et  qu'il  en  a  touché  le  montant  ;  —  Considérant  que,  par 
exploit  introduclif  d'instance  du  8  déc.  1853,  Verdier  demande  que 
Bonnodeaii  et  Démons  lils,  en  sa  qualité  d'acquéreur  de  son  père, 
soient  condamnes  solidairement  avec  ce  dernier  à  lui  restituer  la 
somme  de  12,278  fr,  touchée  par  le  premier  en  vertu  de  son  borde- 
reau;— Que  par  l'effet  de  cette  demande,  Verdier,  malgré  la  déchéance 
contre  lui  prononcée^  conteste  virtuellement  la  collocation  faite  au 
profit  de  Bonnodeau,  puisque  ladite  demande  ne  peut  être  admise 
qu'autant  que  cette  collocation  sera  annulée  et  qu'il  sera  autorisé  à 
prendre  dans  l'ordre  la  place  attribuée  à  Bonnodeau;  qu'il  s'agit  donc 
d'examiner  si  celte  demande  est  rccevable  ;  —  Considcr;.nt ,  sur  ce 
point,  que  par  l'effet  de  la  radiation  de  son  inscription,  Verdier  a 
perdu  tous  droits  de  suite  sur  les  immeubles  vendus  ]>ar  Démons  père 
à  son  fils,  et  par  conséquent  sur  le  prix,  objet  de  l'ordre  dont  il  s'a- 
gil;  que  si  l'ordonnance  qui  l'a  déclaré  déchu  du  droit  de  contester 
n'est  pas  un  jugement,  elle  est  incontestablement  une  décision  éma- 
née d'un  juge  ayant  caractère  pour  la  rendre,  et  que,  par  suite,  elle 
doit  conserver  l'autorité  et  la  force  exécutoire  que  la  loiy  a  attachée, 
tant  qu'elle  n'aura  pas  été  attaquée  et  réformée  par  les  voies  légales; 
— Considérant  que  Verdier  ne  s'est  pas  pourvu  contre  cette  ordon- 
nance,  et  n'en  a  pas  demandé  le  rapport  par  les  voies  de  droit, 
qu'ainsi  sa  demande  n'est  pas  recevable;  ■ —  Qu'il  oppose  vainement 
•que  l'obligation  du4juill.  18^3  et  la  quittance  du  10  sept.  1847  sont 
simulées  (  t  le  résultat  d'une  Iraude  concertée  entre  Bonnadeau,  Dé- 
mons ])ère  et  Démons  (ils,  pour  le  frustrer,  lui,  Verdier,  de  sa  créance, 
et  que  sa  demande  n'est  pas  une  action  hypothécaire;  qu'elle  n'est 
qu'une  action  personnelle  en  réparation  du  tort  que  cette  fraude  lui 
a  causé; — Qu'en  effet,  si  elle  était  accueillie,  celte  demande  aurait 
toujours  pour  lésultat  forcé  la  révocation  de  la  collocalion  de  Bonno- 
deau et  le  remplacement  de  celui-ci  par  Verdier  dans  l'ordre  ;  d'où 
il  suit  qu'elle  n'a  pu  changer  de  nature  parce  qu'au  lieu  d'être  for- 
mée par  un  contredit  sur  le  procès-verbal  d'ordre,  ainsi  que  cela  est 
prescrit  par  l'art.  751,  C.P.C.,  elle  a  été  intentée  par  action  piinci- 
pale  et  sous  forme  de  dommages-intérêts;  —  Que  c'est  encore  vaine- 
ment qu'il  prétend  que,  n'ayant  découvert  la  fraude  dont  il  se  dit  vie- 


300  (  ART.  2093.  ) 

]).  ici,  art.  1589).C'<;st  pourquoi  la  Cour  de  cassation  ?.  décidé, 
le  li  jiiiiv.  1851  (Vaschalon),  que  la  fminic  mariée  sous  lo 
régime  (loial,  qui,  dans  un  (jrdre  comprenant  la  diNiribution 
du  prix  de  [jlusieurs  immeubles,  a  élécolioquée  pour  le  mon- 
tant de  sa  dot,  sur  un  de  ces  immeubles  dont  elle  s'est  rendue 
adjudicataire,  ne  peut  pas,  si  elle  vient  à  être  dépossédée  par 
une  folle  enchère,  demander  le  remaniement  complet  de  l'or- 
dre^ que  les  créanciers  colloques  sur  d'autres  immeubles  que 
celui  sur  lequel  la  femme  avait  a( cepté  sa Cillocati-m  exclusive 
ne  peuventpas  être  tenus  de  restituer  les  somnii'S  qu'ils  ont  lé- 
gitimemcni  reçues;  qu'ils  sont  protégés  par  la  régie  (^ll'll  n'y  a 
de  sujet  à  lépetition  que  ce  qui  a  étc  payé  sans  eue  dû;  et  que 
la  Cour  d'Alger,  le  20  oct.1851  (Solal  C.Bhuat),  a  jugt-que  le 
créancier  d'une  rente  qui  n'a  pas  exercé  l'action  risulutuire  et 
qui  n'a  pas  produit  à  l'ordre,  quoique  diînient  sommé  de  le 
faire,  se  trouve  irrévocablement  déchu  de  tous  sesdroiis,  alors 
que  la  vente  de  l'immeuble  sur  lequel  re|)osait  sa  rente  est 
consommée  et  que  l'ordre  est  définitivement  clos;  que  la  folle 
enchère  qui  peut  survenir,  faute  de  piiiement  du  prix,  ne  le 
Fiîlève  pas  de  la  déchéance  encourue,  comme  elle  ne  modifie  en 
rien  les  droits  acquis  aux  créanciers  colloques. 

D'accord  sur  ce  principe  que  la  folle  enchère  ne  change  rien 
au  ranj  déterminé  par  l'ordonnanco  de  clAture  définitive  de 
l'ordre,  on  a  cessé  de  l'être  quand  il  a  fallu  régler  la  procé- 
dure nécessaire  pour  faire  produire  ses  eflets  à  l'ordre  ainsi 
clôturé.  Dans  son  Formulaire  de  Procédure,  p.  ?.\S  et  249, 
remarque  de  la  formule  n"  732  et  note  9,  M.  Chauveau  a  tracé 
une  tnarche  fort  simple  et  uniforme  pour  tout'  s  les  positions. 
Que  le  prix  provenant  de  l'adjulication  sur  folle  enchère  soit 
inférieur,  équivalent  ou  supérieur  à  celui  de  la  première  adju- 
dication, mon  savant  maître  pense  qu'il  faut  toujours  lieman- 
der,  par  voie  de  réquisition  sur  le  re;;isti  e  du  grefie  (art.  750 
cl  751,  G. P.C.),  la  nomination  d'un  ju^^i'-commissaire  qui  pro- 
cédera au  Complément  d'ordre  et  rend i a  exécutoires  contre  le 
nouvel  adjudicataire,  jusqu'à  concurrence  de  son  prix,  les  bor- 
dereauxdehvrés  sur  le  fol  enchérisseur. Cette  opinion  lui  paraît 


lime  que  poslérieurcmciit  à  la  clôture  de  l'ordre,  il  n'a  pu  contredire, 
dans  les  délais  lixés  par  l'article  précité  ;  que,  si  ce  fait  est  vrai,  il  est 
possible  (ju'il  fasse  relever  Yerdicr  de  la  déchéance  prononcée 
contre  lui  et  qu'il  fasse  rouvrir  à  son  prolit  le  droit  de  roulesler  la 
collocation  de  Bonnodeau,  mais  qu'il  ne  pourra  toujours  user  de  ce 
droit  qu'après  avoirderaandé,  ce  qu'il  n'a  pa»  encore  fait,  et  qu'après 
avoir  obtenu  le  rapport  de  l'ordonnance  qui  l'eu  a  déclaré  décliuj — 
Par  CCS  motifs,  couliruie,  etc. 


(  ART.  2093.  )  301 

devoir  /^trp  suivie  nécessairement  quand  la  folle  enchère  a 
produit  un  prix  supérieur  à  celui  delà  première  adjudication, 
tandis  qu'on  peut  ne  pas  trouver  de  graves  inconvénients  à 
recourir  au  jugo-commissaire  qui  a  rendu  l'ordonnance  de 
clôture,  .ifin  qu'il  fasse  subir  aux  borderciiux  et  à  celle  ordon- 
nance Il  s  modifications  exigées  par  les  circonstances.  Je  suis 
tout  disposé  à  suivre  ce  sentiment,  bien  que  je  comprenne  que 
la  jurisprudence  nit  adopié  une  procédure  plus  sommaire  et 
qui  consiste  uniquement  à  recourir  à  l'iincien  juge-commis- 
saire ;t»  moyen  d'un  dire  sur  le  procès-verbal  d'ordre,  à  la 
suite  de  l'ordonnance  de  clôture.  La  (]our  de  Riom  a  approu- 
vé ce  mode  de  procéder  le  3  août  1854  (Saint-Martin  C.  La- 
val) (1). 

Sans  ti.;ucherà  l'ordonnance  de  clôture  définitive,  il  n'est  pas 
douteux  que  si,  après  la  clôture  d'un  ordre,  il  est  reconnu  que 


(1)  "iSjanv.  1854,  jugement  du  tribunal  civil  de  Cusset  eu  ces 
termes  : 

Le  Tribunal  ;  —  Attendu  qu'il  ne  s'ap^it  plus  d'un  nouvel  ordre 
proprement  dit,  mais  d'un  règlement  complémentaire  du  premier  ; 
d'où  «'lit  loi^iquement  une  continuation  du  mandat  donné  au  juge- 
commissaire;  que,  dans  la  pratique,  le  poursuivant  ordre  ou  même  le 
créancier  le  plus  diligent  fait,  à  la  suite  du  règlement  de  clôture  dé- 
finitive, un  dire  par  lequel  il  expose  la  situation,  demande  que,  par  le 
juge-commissaire,  il  soit  fait  un  règlement  additionnel  définitif  et  or- 
donné que  les  bordereaux  de  collocalion  délivrés  seront  exécutoires 
contre  le  nouvel  adjudicataire  jusqu'à  épuisement  du  prix  de  la  nou- 
velle ailjndicalion. — Appel. 

Arrêt. 

La  Cocr; — En  ce  qui  touche  les  griefs  relatifs  1"  à  l'incompétence 
du  juge-commissaire  pour  statuer  sur  les  difficultés  postérieures  à  la 
délivrance  des  bordereaux;  — 2°  à  la  nullité  de  l'opération  complé- 
mentaire faite  par  le  juge-commissaire: — Considérant  que  sans  doute, 
en  thèfte  générale,  la  juridiction  saisie  d'un  ordre  et  par  suite  celle  du 
juge-commissaire  nommé  pour  y  procéder  se  trouvent  épuisées  par 
le  règlement  définitif  en  ce  sens  que  le  chiffre  des  créances  et  leur 
rang  respectif  sont  irrévocablement  fixés;  mais  qu'il  n'en  est  pas  de 
même  pour  la  somme  à  prendre  par  chacun  dans  la  masse  en  distri- 
bation,  soit  lorsque  lecommissaire  n'en  a  fait  qu'une  attribution  pro- 
TÎsoire  et  subordonnée,  soit  lorsqu'il  survient  une  revente  sur  folle 
IX.— 2«  s.  21 


302  (  ART.  2093.  ) 

la  sommn  distribuée  est  inlérieure  «u  prix  réel  de  la  vente, 
par  siiiie  d'iinc  di>.sirr)iilaii<in  oiiirc  l'ucqurreur  et  le  vendeur, 
les  ctranciors  sur  lesquels  lis  foinls  ont  manqué  pcnvtni  agir 
contre  ce  dernier  pjir  *oie  d'iiciion  diieitc  en  |  aieii't  ni  du 
coinpli'ineiii  «lu  |)tix. — Cassiition,  arrêt  du  2(5  déc.  18V8,  qui 
rt'ji'iii'  le  pourvoi  dirij;é  contre  un  arrêt  de  la  Cour  d'Aix  du 
i8  niiii  18V7. 

l'our  que  l'ordonnante  de  clôiiire  produise  tous  les  effets 
dont  je  viens  de  parUr,  il  laui  qu'elle  n'ait  pas  été  aluiquée, 
ou  (jue,  si  elle  a  eié  l'olijet  d'une  agression,  cette  altaijue  ait 
éclioui'.  —  La  Gourde  Lyon  a  vu  un  acquii-scenieni  à  cttieor- 


enohère  qui,  ne  doi\naiil  |)liis  qu'un  prix  inférieur,  rend  ncressaire 
une  ié|>arlition  ruMnelIe  en  Ire  let^  créanciers  lulloqucs  au  même  rang, 
puisqu'il  est  vrai  de  dire  en  f  (Ici  que  jusque-là  il  n'y  a  en  el  ne  pou- 
vait y  avoir  de  règlement  d(  finilit  selon  Tespril  et  les  lins  de  i^elte 
procédure;  —  Que,  dans  l'espèce,  opéraut  sur  la  somme  de  631, 150  fr., 
prix  de  l'adjudication  tranchée  en  faveur  de  Méplaiii  a  rmidii  née  des 
criées  du  tribunal  de  la  Seine  le  25  mars  1845,  le  jui:<-commi.'-saire 
avait  aulorisé  par  l'oi  donnaiice  de  clôture  du  3  nov,  18'(9  deux  créan- 
ciers à  prendre  le  munliint  de  leur  collocation  sur  une  somme  de  plus 
de  60,000  Ir.  qui  avait  élc  déposée  par  l'adjudicataire  à  la  caisse  des 
con>i^nadons,  savoir  ;  de  Borihier  2'<-,727,  el  Laval  18,544,  mais  sons 
cette  réserve  expresse  que  ces  deux  sommes  seraient  ra|>porlées  par 
les  deux  parties  prenantes  et  soumises  à  une  répartition  entre  tous 
les  créanciers  colloques  au  même  rang  (pie  de  Beitliier  el  Laval.  Jans 
le  cas  où,  par  quelque  circonslance  imprévue,  Méplain  n'acquilterait 
pas  les  bordereaux  délivrés  sur  lui  à  ces  créanciers;— Qu'en  oitlrede 
celte  réserve  insérée  dan»;  l'oidoroiance  de  clôture,  la  deconfllurede 
IMéplaiu,  amenant  à  son  |)réjudice  l'adjudication  sur  folle  enchère 
des  mêmes  immeubles  à  la  date  du  18  juill.  1850,  mais  seulement  au 
prix  de  116,377  fr. ,  il  s'en  est  suivi  que  les  bordereaux  piimilive- 
uient  et  évenluellemenl  délivrés  sur  Méplain  ne  pouvaient  recevoir 
leur  exécution;  (pic  dans  ces  circonstances  la  force  même  des  choses 
rendait  nécess^aire  non  pas  un  nouvel  ordre  modifiant  le  cliifiTre  de 
créances  et  les  priviléjjes  ou  les  rangs  des  créanciers,  mais  un  règle- 
ment complémentaire  pour  reclilier  et  rendre  définitive  la  ré|iartilion 
entre  ces  créanciers,  selon  le  droit  de  chacun,  tel  quil  avait  été  anté- 
rieurement fixé,  du  piix  nouveau  auquel  l'opération  devait  s'.iccom- 
modcr,  et  que  dès  lors  ce  complément  de  l'ordre  étaii  de  (t'ein  droit 
dansles  attributions  du  juge-comuiissaire  ,  sauf  au  même  tribunal  à 
statuer  ensuite  en  cas  de  contestation  entre  les  diverses  parties  inté- 
ressées. 


(  ART.  2093.  )  303 

donnance  dins  la  conduiie  de  l'un  des  créanciers  colloques, 
qui,  aptes  avoir  reçu  la  délivrann' du  bordereau  le  curn  er- 
rant, deiuandait  la  nulliié  de  l'ordounance  en  verlu  de  la- 
quelle ce  bordereau  avait  été  délivré.  —  Arrêt  du  25  août 
185'*  (  Thoral  C.  Moncorgé)  (1).  —  Je  trouve  beaucoup 
trop  absolu  le  premier  considérant  de  cette  décision,  car  il  ist 
une  foule  de  cas  où  la  délivrance  des  bordereaux  peut  n'oppo- 
ser aucune  fin  de  non-recevoir  contre  la  critique  de  l'ordon- 
nance do  clôiure  définitive. 

Après  une  lonjjue  indécision,  il  est  aujourd'hui  constant  que 
le  règlement  défiuiiif  ne  peut  pas  être  aiiaqué  par  appel,  mds 
qu'il  est  susceptible  d'opposition  (^Formulaire,  p.  287,  note  1). 
Aux  nombrL-ux  arrêts  insérés  J.Av, ,  sur  cette  quesiiim,  jus- 
qu'en I8."»2  inclu>ivement  et  qui  sont  relevés  dans  le  Formu- 
laire,  il  faut  joindre  ceux  que  je  v;.is  sij^naler  : 

Avant  la  tévolutinn  operéedans  la  jurisprudence  par  laCour 
de  ca-saÙMn  en  18.0  la  Cour  de  lionnes  avait  décidé,  le  23 
juin  18Î9  (MovGE  C.  Chassin),  que  l'appel  était  seni  admissi- 
ble. —  P'tsténenrement  les  <>()urs  de  Toulouse  et  de  Pans  (  J. 
Av.,  t.  78,  p. -282,  art.  1530:  p.  6)1,  art.  1676);  de  Montpel- 
lier, arrêt  du  18  mai  1852  (UhVtRDY  C.  Pbadal),  et  de  (jre- 
noble,  3  fev.  1853  (Ev.me),  ont  reccmnu  que  l'opposition  était 
seide  recevable.  La  première  a  déclaré  en  outre  que  ledélaui 
de  contredit  sur  l'ordre  provisoire  ne  peut  être  opposé  ;iu  dc- 
mandeur  lorsque  le  règlement  provisoire  ne  s'occupe  nulle- 
ment delà  vemilaiion,  objet  du  recours,  que  le  jugii-coinmis- 
saire  a  laite  dans  le  règlement  définitif. 

Les  Cours  de  Rennes  et  de  Lyon  (t.  79,  p.  107,  art.  1720),  et 
dOilcans  (ibid,  p.  327,  art.  1807),  se  sont  prononcées  dans  le 
inêiiie  sens  seuleuient  la  seconde  a  prétendu  qie  l'oppos'tioii 
doit  être  fiite  datis  les  formes  prescrites  par  les  ari.  100  et 
suiv.,  C.P.C;  qu'elle  ne  produirait  aucun  effet, si  elle  était  for- 

(1)  La  Cour;  — Attendu  qu'il  est  constant  que  l'urdoniiance  siis- 
éîioncée  a  rrçii  sa  |)leiiie  et  entière  exécution  par  la  délivrance  des 
bordereaux  laite  au  greffe  du  tribunal  de  Roanne;  qu'ain.-i,  les  choses 
ne  sont  plus  entières;  que,  par  conséquent,  il  n'est  plus  au  pouvoir  de 
personne  de  revenir  sur  un  fait  consommé  et  de  changer  une  situa- 
tion définitivement  acquise;  — Attendu  d'ailleurs  que  les  appelants 
avaient  eux-mêmes  été  colloques  dans  Tordre  ci-dessus  spêcilié; 
qu'ils  ont  retiré  le  bordereau,  se  référant  à  cette  collocation;  que,  par 
là,  ils  ont  accepté  la  décision  en  vertu  de  laquelle  il  était  procédé,  et 
que  par  suite  de  cet  acfiuiescement  ils  se  sont  rendus  non  recevables 
à  l'attaquer  ;  d'où  il  suit  que,  sous  un  double  rapport,  leurs  préten- 
tions sont  inadmissibles. 


304  (  ART.  2093.  ) 

mutée  au  moyon  d'un  dire  au  bas  de  l'ordonnance  de  clôture 
de  l'ordre,  tandis  que  la  troisième,  tout  en  déciarant  avec  rai- 
son que  l'opi'Osiiion  ne  pouvait  se  produire  au  moyen  d'un 
dire  sur  le  procès-verbal  d'ordre,  a  déridé  que  celte  opposi- 
tion cousiiiuaii  une  véiitable  action  principale  non  soumise 
aux  formes  ei  aux  délais  prescrits  par  les  art.  157  et  158,  C. 
P.C.,  pour  l'opposition  aux  jii{]ements  par  défaut,  et  que  ce 
règlement  peut  être  attaqué  pemiant  oO  ans,  s'il  n'a  pas  été 
ap[)ronvé.  Voy.  conf.,  la  reniarque  de  la  formule  758,  For- 
nuilaire.  p.  289. 

Le  tribunal  civil  de  Carcassonne  a  suivi  celte  opinion,  dans 
son  jufi;pment  précité,  p.  290,  du  1"  mars,  où  ou  lit  ce  motif  : 
«  L'ordonnance  du  ju{;e-coiiiniissaire  portant  rè{;Iement  défi- 
nitif d'un  ordre  n'est  pas  un  juj^emeni,  mais  bien  un  simple 
acte  du  jugp;  le  juge-commis>;aire  n'exerce  pas  la  juridiction 
conteniieuse,  laquelle  est  tout  à  fait  réservée  au  tribunal;  dès 
lors  cette  ordonnance  ne  doit  pas  être  attaquée  par  la  voie  de 
l'appel,  mais  bien  par  celle  de  l'opposition;  —  Par  une  consé- 
quence des  mèiiies  piincipcs  on  ne  peut  appliquer  à  cet  acte 
du  jup,e  les  délais  du  litre  8  du  Code  de  procédure  civile,  re- 
latifs au  jugement  par  défaut.  » — Une  solution  analof^ne  résulte 
du  jugement  du  tribunal  de  la  Seine  du  2  août  1854  rapporté 
suprà,  p.  246. 

Au  reste,  la  Cour  de  Lyon  n'a  pas  longtemps  persisté  dans 
son  opinion  sur  la  forme  de  l'opposition,  puisque,  dans  son 
arrêt  du  30  mai  185i  (Cuzin  C.  Bussy),  elle  a  décidé  que  (1)  : 

1»  Le  jugement  par  défaut,  faute  de  comparaître,  qui  statue 

(1)  Jugement  du  tribunal  civil  de  Bourg  eu  ces  termes  : 
Le  Tribunal  ; — Attendu  que  dans  un  ordre  ouvert  à  ce  tribunal  et 
clos  le  24  avril  1850,  ajant  pour  objet  la  distribution  du  prix  d'un  im- 
nieublede  Cuzin,  décédé  enfaillite,sa  veuve  avait  clé  colloquéc  au  der- 
nier rang,  pour  la  somme  de  7,551  fr.,  montant  de  ses  reprises  matri- 
moniales,  collocationque  l'épuisement  des  fonds  no  rendait  utile  qu'à 
concurrence  de  4,565  fr.  55  c.,  mandatés  en  sa  faveur  sur  lîeruard,  ad- 
judicataire de  l'immeuble;  que  ce  fut  seulement  après  la  clôture  défini- 
tive de  cet  ordre,  bien  constatée  par  la  délivrance  de  tous  les  borde- 
reaux que,  sous  prétexte  d'irrégularité  dans  la  procédure  et  de  réduc- 
tion à  opérer  sur  la  collocatiun  de  la  veuve  Cuzin,  les  sjndics  qui, 
d'ailleurs,  n'auraient  pas  jugé  à  propos  d'j  figurer,  quoitjue  réguliè- 
rement sommés  de  le  faire,  imaginèrent,  d'une  part,  à  la  date  du  4 
juin.  1850,  de  former,  entre  les  mains  de  l'adjudicataire  Bernard^ 
opposition  au  paiement  de  la  créance  Cuzin,  et,  d'autre  part,  sous  la 
date  du  30  décembre  suivant,  de  formuler,  à  la  suite  du  tableau  d'or- 
dre el  du  règlement  définitif,  un  contredit  à  la  même  collocationj  — 


(  ART.  2093.  )  305 

sur  lopposiiion  à  l'exécuiion  d'un  règlement  définitif  d'ordre, 
alors  même  que  cette  opposition  a  été  formée  au  moyen  d'un 
simple  dire  inscrit  au  bas  de  l'ordonnance  de  clôture,  n'est 

Attendu  que  ce  contredit  insolite  et  tardif,  mal  à  propos  reçu  et  ren- 
voyé à  l'audience,  alors  que  tout  était  consommé,  quant  à  Tordre,  ne 
trouva  plus  d'avoué  occupant  pour  la  veuve  Ciizin,  et  obligea  les  syn- 
dics, pour  y  donner  suite,  à  le  dénoncer  à  cette  dernière,  par  exploit 
du  28  février  1851,  qui  l'appelait  en  cause;  que,  dans  cet  état,  abu- 
sant tout  à  la  fois  de  Tabsence  de  leur  adversaire,  <J'un  arrêt  du  25 
avril  1850,  qui  paraissait  réduire  la  quotité  de  ses  reprises,  et  de  leur 
propre  rélicence,  relativement  à  d'autres  débats  judiciaires  engagés 
entre  les  parties,  devant  les  tribunaux  de  Lyon,  sur  la  consistance  des 
mêmes  droits,  les  syndics  surprirent  contre  elle,  le  18  mars,  un  juge- 
ment par  défaut,  faute  de  oonslitulion  d'avoué,  qui  réformait,  à  son 
égard,  le  tableau  d'ordre  définitif  et  modifiaitsacollocation  en  la  dé- 
clarant réductible,  conformément  aux  bases  de  l'arrêt  du  25  avril 
précité; — Attendu  que  ce  jugement  ne  fut  notifié,  le  29  avril,  qu'à 
M.  Giraud,  ancien  avoué  de  la  Tcuve  Cuzin,  dessaisi  de  tout  pouvoir, 
et  dut  ainsi  rester  ignoré  de  cette  veuve  qui  se  trouvait,  d'ailleurs, 
devant  d'antres  juridictions,  en  lutte  ouverte  avec  les  syndics  sur  la 
fixation  du  montant  réel  de  ses  reprises;  mais  qu'aux  termes  de  ces 
longues  discussions  et  après  le  règlement  définitif  de  ses  créances,  elle 
a,  le  17  février  1853,  formé  opposition  au  jugement  par  défaut  du  18 
mars,  pour  le  faire  annuler  ou  rétracter  et  réclamer,  dans  tous  les  cas, 
le  maintien  de  son  bordereau  primitif  comme  reposant  désormais  sur 
l'autorité  delà  chose  plusieurs  fois  jugée,  et  que  c'est  la  recevabilité 
et  le  fondement  de  celte  opposition  qui  constituent  le  problème  à 
résoudre  dans  la  cause; — Sur  la  question  de  recevabilité  :  — Attendu 
que  la  fin  de  non-recevoir  opposée  résulterait  de  ce  que  le  jugement 
attaqué  doit  être  considéré  comme  un  jugement  rendu  sur  incident 
d'ordre  et,  dès  lors,  non  susceptible  d'opposition; — Attendu  que  cette 
qualification  ne  saurait  s'appliquer  au  jugement  du  18  mars,  qui  n'est 
pas  intervenu  sur  un  contredit  ou  un  incident,  ni  dans  le  cours  de 
l'ordre,  mais  bien  sur  une  contestation  posthume  suscitée  après  la 
clôture  définitive  dudil  ordre,  alors  que  le  procès-verbal  de  ce  rè- 
glement définitif  était  dressé;  que  les  bordereaux  de  collocation 
étaient  délivrés;  que  le  juge-commissaire  était  dessaisi;  que  le  man- 
dat des  avoués  des  parties  était  épuisé;  qu'en  un  mol,  tout  était  irré- 
vocablementterminé; — Qu'en  supposant  régulière  l'étrange  procédure" 
qu'a  provoquée  un  pareil  jugement  pour  faire  annihiler  ou  réduire  un 
des  bordereaux  délivrés,  celte  sentence  rentre  évidemment  dans  la 
classe  des  jugements  rendus  en  matière  ordinaire  et  devient  passi- 


306  (  ART.  2093.  ) 

pas  un  jufîement  rl'incidenl  d'«>rdrp,  mais  un  jugement  par  dé- 
faiii  en  nuuière  ordinaire  ,  susceptible  d'op|)OSilitin  jusqu'à 
l'exécution  ; 

2°  Pour  attaquer  l'ordonnance  de  clôuire  définitive  d'un 
ordre,  il  laut  prendre  la  voie  de  l'aciiun  pnncipiileei  non  celle 
du  «lire  à  la  suite  de  l'ordonnance  de  clôture  sur  le  proccs- 
verbal  d'ordre. 

Il  faut  donc  conclure  de  ce  qui  précède  que  l'incertitude 
qui  ré;;naii  encore  il  y  a  peu  de  temi  s  sur  la  modalisaiion  de 
celle  voie  de  recours,  ^ràce  aux  solutions  fournies  par  la  ju- 
risprudenie,  lei  d  de  plus  en  plus  à  se  «lissiper, — l/accord  se 
fait,  non-seulement  sur  ^ildlllis^ion  de  l'opposiiion  comme 
unique  voie  de  re^outs,  mais  encore  sur  la  lorme  queloppo- 
sition  doit  prendre  pour  se  miinitesior,  c'est-à-dire,  la  voie 
de  l'aciion  principale,  par  exploit,  et  non  par  dire  au  bas  du 
procès-vcrb.il  d'ordre,  opposition  dénoncée  au  {greffier,  si  elle 
est  laiie  avant  la  délivrance  des  boidereaux,  au  deienicur  des 
fonds,  si  elle  a  lieu  apcès  la  délivrance  des  bordereaux,  mais 
av;ml  le  paiement. 

Mon  honorable  confrère,  le  rédarieur  de  la  Jurisprudence 
de  la  Cour  impériale  de  Lyon,  1854,  p.  1-26,  en  reciieilliint 
l'arréi  que  je  rapporte,  explique,  dans  une  note  substaniielle, 
que  les  circonstances  dans  lesquelles  cet  arrêt  est  imervenu 
dilToreut  de  celles  sur  lesquelles  avait  été  rendu  l'ariêl  de  la 


ble  comme  eux  de  toutes  les  voies  de  recours  ouvertes  parle  droit 
coinmuu;  que  son  propre  rédacteur  l'a  envisagé  ainsi  cd  le  qualifiant 
de  jugement  par  défaut,  faute  de  conslilution  d'avoué,  ce  qui  serait 
incompatible  avec  tonte  idée  d'instance  ou  d'incident  d'ordre,  où  les 
parties  sont  de  plein  droit  représentées  parleurs  avoués;  que,  comme 
jugement  par  défaut,  faute  d'avoué  constitué,  il  restait  soumis  au 
droit  d'opposition  jusqu'à  son  exécution;  que,  loin  d'avoir  été  exé- 
cuté par  aucune  voie  de  contrainte  contre  la  veuve  Cuzin,  il  ne  lui  a 
même  pas  été  signifié  et  s'est  trouvé  frappe  de  péremption  à  défaut 
d'exécution  dans  les  six  mois  de  sa  date;  qu'on  ne  saurait  réputer 
éxecution,  dans  le  rapport  des  syndics  et  de  la  veuve  Cuzin,  les  acte» 
d'offres  et  de  conMgnations  émanés  du  sieur  Bernard,  qui  jouait  ud 
rôle  séparé  dans  l'instance  et  dont  les  diligences  distinctes  et  réser- 
vant, d'ailleurs,  les  droits  des  autres  ])arties  sur  les  sommes  par  lui 
dues,  ne  sauraient  relever  les  syndics  de  leur  inertie  en  fait  d'exé- 
cution; qu'ainsi  et  à  tous  égards  l'opposition  de  la  veuve  Cuzin  doit 
être  déclarée  recevable. — Appel. 

Arrêt. 
La  Cocb;— Adoptant  les  molils  des  premiers  juges; — Confirme. 


(  ART.  2093.  )  307 

mAme  Cour  précité,  qui  prescriv;iil  de  suivre  les  formes  tra- 
cées par  les  an.  KîOeisuiv.,  C.  I\  C;  que  dans  l'espèce  ac- 
tuelle les  bordereaux  avaioni  été  délivrés,  tandis  qu'ils  ne  l'c- 
taieni  pas  encuredans  la  première;  il  ajoute  enfin  que  M.Chau- 
veau  a  eu  tort  peui-étre  de  ne  pas  tenir  compte  <le  celle  nuance 
dans  la  remarque  critique  dont  il  avait  accompitgné  c<'t  jirrêt. 
—  M.  Chauveau  ne  monte  pas  ce  ref)roche,  (  ar  d  suffit  di>  se 
reporter  aux  expressions  dont  la  Cour  s't'St  servie  dans  son 
arrêt  pour  être  convaincu  qu'elle  n'a  fait  aucune  acception 
d'espèce  et  quelle  a  pOïé  la  règle  d'une  manière  absolut-. 

L'ordonnance  de  clôture,  qui  peut  lombor  sous  l'opposiiion 
d'un  créancier  pariic  dans  l'ordre,  est  à  plus  forie  raison 
susceptible  d'être  reformée  sui  l.«  demande  du  ci eancier  iiisf  lit 
qui  n'a  point  été  appelé  a  l'ordre  ouvert  pour  la  distribution 
du  prix  des  biens  sounis  à  son  hypoh-que.  —  En  pareil  cas 
la  Cour  de  Riom  a  admis  la  tierce  O)  position  tlii  créancier 
omis.  Arrêt  du  9  juill.  1852  (GRtGOiRE  C.  Ravinel).  Vuy. 
n»  25GÔ. 

La  femme  tutrice  de  son  mari  interdit  et  sa  créancière,  à 
raison  de  ses  reprises,  représenie  valablement  son  mari  dans 
l'ordre  ouvert  af)rès  la  vente  des  b  eus  de  ce  dernier,  m  t  Ile 
n'agit  qu'en  qualité  de  tutrice,  si  elle  s'abstient  de  produire 
et  de  faire  valoir  ses  droiis  comme  créancière;  par  contre, 
elle  doit  être  déclarée  non  reccvable  dans  la  tierce  opposition 
dirigée  ciuitre  le  règlement  délinitd  de  (  et  omre,  sur  le  motif 
qu'à  cause  de  i'opposiiion  des  intérêts  son  mari  aurait  d\j  ê:re 
représenté  par  le  subrogé  tuteur  (J.Av.,  i.78,  p.  2(i6,  art. 
1527). 

Quelquefois  des  erreurs  matérielles  se  gli-sciit  dans  l'or- 
dounani  e  de  clôture  détinitive  et  trompent  raiientnm  du  juije- 
commissaire.  Voici  comment  la  jurisprudence  a  déclare  qu'il 
fallait  alors  procéder  : 

Le  tribunal  auquel  appanient  le  juge  commis  pour  procé- 
der à  un  ordre  est  seul  compétent  pour  siaïuer  sur  une  de- 
mande en  rcctilicaiion  d'une  eireur  inaienelîe  relative  a  la 
desi;;nation  d'un  créancier,  contenue  dans  le  rè[;lement  de  clô- 
ture d  Hniiive;  ti ibunal  civd  de  l*aimbeuf  (J.Av,,  t.  78,  p.  97, 
art.  145Î  ;  Cour  impéi  lale  de  Grenoble  [Jbid,  \k  9i,  art.  1  i5i)j 
Coui  iinpéiialed'Alger,  4oc:.1852  (LAG!^R  C  Hlaxc  Pommier). 
— (j'esi  par  voie  d'op[)osilion  au  règUrnent  déliniiif  qu  il  f-iut 
agir;  mais  lorsque  cette  erreur  con.sisie  en  ce  (pie,  l'ordre  por- 
lani  sur  le  prix  de  plusieurs  immeubles  vendus  à  divers  actpjé- 
reurs,  un  créancier  a  été  colloque  sur  le  prix  d'un  immeuble 
non  hypothéqué  à  sa  ccéance,  ma  s  affecié  à  un  autre  ciéan- 
cier  (pii  a  été  colloque  sur  le  prix  de  l'inimeuule,  gage  du 
premier,  en  sorte  qu'il  y  a  eu  substitution  de  l'un  à  l'aune, 


• 


308  (  AKT.  2093.  ) 

aucune  réparation  n'est  y)Ius  possible,  alors  qu'en  laissant 
a(ljii{]er  sur  folle  enchère  sans  prendre  part  aux  endières,  ou 
sans  avertir  le  véritable  créant  ier  hYi)Olhécaire,  les  immeubles 
sur  le  prix  desquels  un  borclereau  lui  avait  été  délivré,  le  pre- 
mier créancier  ne  vient  plus  en  (trdre  utile  >ur  ce  prix,  et  ne 
peut  |)lus  offrir  à  l'autre  qu'un  bordereau  dépourvu  de  valeur. 
— Arrêt  piéciié  de  la  Cour  fie  (irenoble. 

Les  dépens  de  la  rect  fi<  ation  doivent  être  passés  en  frais  de 
poursuite  d'ordre  et  aj'  uiés  a  la  coHocation  privilé{]iée  qui  est 
inscrite  dans  le  ré{;Iement  définitif,  à  moins  que  quelques  cir- 
consianci  s  exceptionnellt'S  ne  les  fassent  mettre  à  la  chargcde 
l'adjud  cataire  ,  comme  diins  l'espéci'  sur  laquelle  a  statué  le 
tribunal  de  Paimbœuf  dont  je  viens  d'indiquer  le  juj^ement. 

I.a  force  exécutoire  des  bordereaux  de  colh  cation  a  clé 
riairetiient  détiiiie  n°i6ll,  ei(\atiii\e  Fonmita  ire,  p.  291,  note 
1;  aux  arrêts  cités  dans  ces  deux  passages  il  est  indispensable 
de  réunir  les  suivants  : 

F/acnuéreur  qui,  sans  ci>ntcsier  la  validité  des  bordereaux 
délivrés  contre  lui.  s'est  borné  à  demander  un  délai,  qu'il  a 
obtenu,  pour  en  acv^uiiter  le  montant,  est  personnelleiiicnt 
obligt',  même  envers  ceux  des  créan(  iers  qui  se  trouvent  por- 
teurs de  (  es  bordereaux  sans  avoir  d'hypoilièipie  sur  les 
biens  vfudus,  parce  que,  notamment,  leur  privilège  ou  leur 
hypotlièqiio  (nippent  des  immeubles  passés,  par  suite  de  diffi- 
cultés survenues  uUériemeinent  ,  entre  les  n)ains  d'autres 
acquéreur^  :  le  créancier  non  payé,  en  pareil  cas,  au  moyen 
de  la  distribution  Itypothécaire ,  est  fondé  à  invoquer  son  titre 
ea-énttoire. — r.ass.iticn,   arrêt  de  rejet  du  16  mai  1854  (Wix- 

CKLI'.R  C.    KiSCHoFF)  (1). 

(1)  8  tév.  185'^,  jugement  du  tribunal  civil  de  Bclforl  ainsi 
conçu  : 

Le  Tribunal; — Attendncpic  Sara  BischofT,  colloquée  utilement  en 
l'ordre  clos  le  24  juin  18:^9  pour  raison  d'une  créance  sur  Robiscluing, 
pour  une  somme  de  6,187  fr.  50  c,  «pi'elle  avait  été  déléguée  à  lou- 
cher de  divers  aiqiicreurs  de.»  immeubles  de  Robischnng,  et  notam- 
ment de  Vincriil  Winckler,  l'un  d'eux,  jusqu'à  concuirence  de 
2,ill  fr.  ^tO  c,  ne  lut  pas  ]»ajée  de  celle  somme,  ce  qui  d'iermina 
de  sa  |)arl  el  de  celle  des  deux  autres  créanciers,  Bonrcard  et  Ber- 
nouilli,  non  payés  du  monlaiil  de  leur  collocation,  des  poursuites 
contre  "Winckler,  auxquelles  c<lui-ci  forma  opposition,  en  deman- 
dant un  sursis  de  trois  mois  pour  procéder  lui-même  à  fa  vente  de  ses 
biens  et  se  mcltre  en  situation  de  se  libérer;  —  Attendu  que,  par  ju- 
gement en  date  du  13  mai  IS'lO,  il  fui  fait  droit  à  la  demande  de 
"Winckler,  et  il  fut  ordonné  qu'à  la  requête  de  la  partie  la  plus  dili- 


(  ART.  2093.  )  309 

La  délivrance  des  bordereaux  crée  une  créance  nouvelle  qui, 
aflFeciée  sur  un  prix  productif  d'intérêis  ,  doit  elle-même  en 
produire,  alors  même  que  la  créance  qui  a  donné  lieu  à  ladé- 

gente,  ceux  des  biens  de  "Wiiickler  situés  dans  le  canton  de  Saiut- 
Amaria  seraient  vendus  devant  Casser  ,  notaire  en  cette  dernière 
ville,  et  ceux  situés  dans  le  canton  de  Thann  seraient  vendus  devant 
M'  Wilheni,  notaire  à  Thann  ,  pour  ensuite  le  prix  des  ventes  être 
distribué  entre  les  ayants  droit,  suivant  leur  rang  hypothécaire,  par 
le  même  notaire  Wilhem; — Attendu  queles  poursuites  des  trois  créan- 
ciers, porteurs  de  bordereaux  de  collocation,  étaient  dirigées  contre 
Winckler  en  sa  qualité  d'adjudicataire  de  biens  ayant  appartenu  à 
Robischung,  en  vertu  de  l'art.  771,  C.P.C.,  qui  déclare  les  borde- 
reaux de  collocation  exécutoires  contre  l'acquéreur;  —  Attendu  que 
cette  qualité  de  bordereau  d'être  exécutoire  contre  l'acquéreur  auto- 
rise le  créancier  porteur  non-seulement  à  poursuivre  la  revente  sur 
folle  enchère  des  immeubles  acquis,  mais  à  poursuivre  l'exécution  du 
titre  même  par  la  saisie  des  biens  personnels  de  rac([uéreur,  meubles 
ou  immeubles;  —  Attendu  que  ce  principe  doit,  dans  l'espèce,  rece- 
voir une  application  d'autant  plus  rigoureuse,  que  Wiuckler  lui  même, 
dans  l'instance  ci-dessus  rappelée,  l'a  reconnu  expressément  en 
oiTrant  de  se  libérer,  par  la  vente  de  ses  propres  biens,  de  tout  ce 
dont  il  élait  débiteur  envers  les  créanciers  poursuivants,  ce  qui  éta- 
blit un  nouveau  lien  de  droit  entre  lui  et  ses  créanciers;  —  Attendu 
que  si,  à  la  suite  des  ventes  ordonnées  par  le  susdit  jugement  et  lors 
de  l'ordre  réglé  par  le  notaire  Wilhem,  Sara  Bis-chofi'  n'a  pu  élre  col- 
loquée  hypothécairement,  parce  qu'elle  n'avaii  pas  de  rang  hypothé- 
caire sur  les  biens  vendus,  l'immeuble  sur  lequel  existait  son  privilège 
ayant  passé  en  d'autres  mains  que  celles  de  Winckler,  ladite  Sara 
Bischoff,  non  payée  par  la  distribution  hypoihécaire,  est  bien  fondée 
à  invoquer  son  titre  exécutoire  et  le  jugement  de  18'(0,  pour  former 
opposition  sur  les  deniers  provenant  de  la  vente  ,  ordonnée  dans  le 
but  spécial  de  lui  procurer  le   paiement  des  sommes  à  elles  dues. 

Appel. — 26  fov.  1851,  arrêt  de  la  Cour  de  Colmar  qui 
adopte  les  mutifs  dt.'S  piemiers  juj^es. — Pourvoi. 

Arrêt. 
La  Cocr; — AUendu  qu'il  résulte  de  l'arrêt  attaqué  qu'un  bordereau 
de  collocation  fut  délivré,  en  1839,  à  Sara  BischofF  contre  Winckler, 
et  que  ce  dernier,  loin  de  contester  la  validité  de  ce  bordereau  au 
moment  de  son  exécution,  demanda,  au  contraire,  un  délai  de  trois 
mois  pour  en  acquitter  le  montant,  délai  qui  lui  fut  accorda  par  un 
jugement  du  13  mai  1840;  —  Attendu  que  les  didictillés  élevées  i>lus 
lard  sur  les  effets  le  ce  bordereau  ne  pouvaient   détruire    l'engage- 


310  {  ART.  2093.  ) 

livrnnce  du  bordereau  n'était  pas  productive  d'inlér^is. — 
Arrôi  dtjà  cité  p.  26i,  de  h  Cour  de  Itoiipo,  ou  25  juin  1852. 
Si  les  croanciers  hypoifiécaires  qui  n'ont  pas  reçu  la  som- 
mation di'  produire  peuvent  attaquer  l'ordonnance  <Je  clAiure 
drAiiiiive,  il  en  est  aiiirement  de  ceux  qui,  rcfiiilif-rt mont 
sommés,  ont  f^aidé  le  silence.  Ainsi  c'est  avec  fondi  ment  que  la 
Cour  de  Hennés,  par  un  arrêi  du  21  a\ril  1S53  (Baularo  C 
Gu  lhkm),  a  décidé  que  les  borlereaux  délivrés  par  le  juge- 
commissaire,  aprcs  la  clôture  prononcée,  constilneni  des  iilres 
que  les  créanciers  non  produisan's  ne  peuvent  plus  attaquer, 
lo'sque,  sans  opposition,  ces  bordereaux  ont  reçu  leur  exéiu- 
tion; — Kt  que  l'on  ne  peut,  sous  aucun  préiexie,  à  propos  d'un 
aniri^  ordre,  remettre  en  question  ce  qui  a  été  définiiiven  ent 
décidé  à  cet  égard; — Que  la  Cour  d'Alger,  dans  l'arrêt  précité 
du  k  oct.  1852  (p.  307),  a  dit  :  —  L'adjudicataire  qui  desin- 
téresse  le  créancier,  conformément  au  bordereau  de  collo- 
cation  qui  lui  a  été  signifié,  se  trouve  libéré  envers  lui  pisqu'à 
rei  lihcation,  par  qui  de  droit,  des  erreurs  maiéridies  qui 
auraient  jiu  se  glisser  dans  le  règlement  délirntif.  —  Tant 
que  ces  erieurs  n'ont  p-is  été  relevées  par  le  inbunal  com- 
peient,  tout  commamiement  fait  par  le  créancier  au  pré- 
judice duquel  les  erreurs  ont  été  commises  do.t  être  con- 
sidéri^  comn)e  nu'  et  mm  avenu,  l'adjudicataire  ne  pou- 
vant payer,  lusqu'à  ce  qu'il  en  ait  été  autrement  oriioiiné, 
que  conformément  au  titre  qui  lui  a  été  signifif";  —  Que  la 
Cour  de  Uiom  a  déclaré,  dans  l'arrêt  précisé  f).  307,  que  l'ad- 
jii  iicaiaire  ne  peut  ôire  tenu  de  payer  au  delà  de  son  prix; 
que  par  Suite,  s'il  e^!t  pourMJivi  par  un  créancier  qui  eût  été 
colUiqué,  s'il  avait  pu  iroduire,  mais  qui  n'a  pas  produit, 
parce  qu'il  n'a  pas  reçu  de  sommation,  il  peut  ap[)e!er  en  ga- 
raniie  les  créanciers  postérieurs  qui  ont  reçu  le  paienient  de 
leurs  créances; — Que  la  Cour  de  Bordeaux  a  jugé,  le  24  nuirs 
1851  vEsTENAVE  C.  Hacg),  que  lorsqu'un  oriire  a  été  cl<is  et 
acquiescé  p.ir  loiiies  les  parties,  bs  dntiis  et  le  rang  des  divers 
créanciers  colloques  s"nt  irrévocabifoieni  fixes  entre  eux, 
q  loique  rimmeuble  au  été  plus  tard  revendu,  qu'un  nouvel 
o  <lre  ait  été  ouvert  et  que  les  inscriptions  de  quelques-uns 
d'eux  n'aient  même  pas  été  renom elces  dans  l'intervalle  ; — 
Mais  q  se  I  s  créanciers  inscrits  du  dernier  aci^uereur  doivent 
éiie  colloques  en  sous  ordre  des  collocaii.ms  obtenues  par  les 
cré.inciers  primitifs  qui,  en  ne  reirouvelam  pas  leurs  inscrip- 

meiil  personnel  de  Winckler,  et  (pi'en  validant,  dans  ces  circon- 
stances, la  sai«ic-arrét  faite  à  son  p'éjiidicp  par  Sara  Bischoff,  l'arrêt 
aliaipié  n'a  violé  ni  les  art.  123'l-,  l'iSS  et  2156,  C.iN.,  ni  aucun  autre 
texte  de  loi;— Rejette. 


(  ART.  2093.  )  311 

tiens,  leur  ont  laissé  obtenir  sur  eux  iin  droit  de  préférence. 

Ce  flornier  arrêt  doit  êire  rapprocha  de  ce  qui  a  clé  dii  J.Av., 
t.  7(5,  p.l03,  an.  1019,  et  de  l'iurèt  de  In  Gourde  ^îmos  inséré 
J.Av.,  I.  77,  p.  bk9,  an.  1367,  d'riprès  lequel  le  poiiem  d'un 
bordereau  perd  tout  droit  de  privdofjo  sur  le  prix  de  l'ini- 
mml)le  lorsque,  en  cas  de  revente  par  l'acquéreur,  il  a  laissé 
passer  la  quinzaine  de  la  triin^-criplion,  ou,  en  cas  de  saisie,  il 
a  iai.-sé  [)iononcer  radjucJicali.in  sans  prendre  inserq^tion. 

Je  me  borne  à  rappeler  les  arrêts  des  (leurs  de  : 

1°  Cien  (J.  Av.,  t.  77,  p  473,  art.  1328),  portant  que  le 
créanci  r  colloque  dans  un  ordre  sur  lessommos  qui  :evien- 
droiit  disponibles  lors  de  l'extincton  d'une  renie  vi.igèie  qui 
prime  sa  créance,  peut  laire  valoir  ses  droits  à  l'aiiiibuiion 
de  CCS  siimmes  pendant  30  ans,  à  dater  du  jour  où  la  rente 
viaf^ère  est  éteinte,  quoique  la  c  ôture  de  l'urdre  remonte  à 
plus  de  30  ans; 

2°  Besançon  (J.Av.,  t.  79,  p.  411,  art.  1852),  dans  lequel  on 
lit: 

Les  frais  des  quittances  consenties  à  l'adjudicataire  par  les 
créanciers  porteurs  de  border- aux  délivrés  dans  l'ordfe  ouvert 
après  une  saisie  immobilière  sont  a  la  chirgo  de  l'adjudica- 
taire comme  ceux  de  la  quittance  que  lui  cnnseni  le  saisi  pour 
la  portion  du  prix  restée  libre  après  le  paiement  des  créances 
inscrites; 

'6°  Caen  [Ihid.,  p.  Gï2,  art.  1977),  qui  dd  que  si,  en  ver- 
sant les  foiHis  déposés  à  qui  de  droit,  la  caisse  des  consigna- 
tions exige  une  quittance  authentique,  le>  frais  de  cette 
quittance  sont  à  sa  charge  et  non  à  (  elle  du  déposant,  libéré 
par  le  dépôt,  ou  à  celle  du  créancier  qui  louche  le  montant 
de  sa  créance. 

Sous-ordre. 

La  procédure  spéciale  de  sou^-o^(lr■'  a  été  l'objet  d'une  étude 
pariculière  dans  le  Formulaire,  p.  299  et  suiv.  Les  arrêts  ren- 
dus dejiiiis  l'impression  de  cet  ouvrage  sont  [leu  nombreux  et 
ne  tranchent  aucune  question  neuve  ;  je  vais  bnèvemeni  les 
analyser. 

La  Cour  impériale  de  Toulouse,  s'a[)piiyant  sur  l'inaliénabi- 
litéde  la  dot,  a  refusé  d'admettre  à  une  collocation  en  sous- 
orore  un  créancier  de  laf.mme  po>iéiieur  à  la  célébration  du 
inariai;e,  qui  voulait,  au  moyen  de  cette  coliocaiion,  se  laire 
attribuer  une  [)ariie  du  muntant  de  la  dot  |iour  laquelle  la 
femme  était  colluquée. — Ai  roi  du  17  mars  1851  (  Letailhède 
C.    Larnaudie). 

Le  tribunal  civil  de  Saint-Amand,  dans  son  jugement  pré- 


312  (  ART.  2093.  ) 

ciîé  p.  250,  du  2  août  ISôîk,  adoptant  l'opinion  exprimée 
n°  2<il9  bis,  ei  Formulaire,  p.  302,  a  déclaré  qu'il  n'y  a  point 
lieii  d'ouvrir  un  sous-ordre,  mais  bien  de  proroder  par  voie 
de  collo 'ation  diiecio,  lorsque  les  créanciers  sont  subntjïés  à 
riiypoilK'-que  du  déb.icur  colloque,  l'art.  778,  C.P.l'.,  u'éiant 
applicable  qu  au  cas  où  il  s'agit  de  créanciers  n'ayan'  aucuQ 
droit  de  préférence  sur  la  collocation  du  débiteur  et  colloques 
en  vertu  de  l'an.  1166,  C.N. 

La  Cour  de  Cacn  me  semble  avoir  méconnu  la  volonté  de  la 
loi  lorsqu'elle  a  décidé,  le  23  aoùi  18ô2  (Moklac  et  (îeffroy 
C.  Delapoute-IJelalan.ne)  (1),  qu'une  demande  en  snus-or- 


(1)  lîii  ordre  est  ouvert  sur  le  prix  des  biens  d'un  mari.  —  La 
femme  y  produit,  j  obtient  coUocatiou,  et  divers  créanciers  de  cette 
femme  sont  colloques  en  sjms-ordre  sur  la  partie  disponible  de  la 
créance  de  la  femmn.  Avant  la  clôture,  la  femme  donne  à  sa  fille,  par 
contrat  de  maiiage,  le  moulant  de  sa  rollociiliou. —Postérieurement 
et  avant  la  cirMure  de  l'ordre,  certains  cnaiiciers  dim;Mid(  id'ètre 
alloués  en  sous-ordre  sur  la  |)arlie  disponible  de  la  collocation  de  la 
feiiiiiienoii  attribuée  aux  créanciers  déjà  colloques  dans  le  sous-ordre. 
— On  l<ur  (ijqjose  la  donation  qui  a  attribué  à  un  tiers  la  créance  de 
la  feuiuic,  sauf  la  portion  réservée  pour  le  sous-ordre  où  figurent  les 
créanciers  colloques. 

Abbêt. 
I-A  CotJR;  —  Considérant  que  la  donation  de  184-2  ayam  opéré  le 
transport  desdites  reprises  au  profil  de  la  dame  Uelalanne,  il  n'y  a 
aucun  ari:;ument  à  tirer  dr  l'art.  778,  C.P.C.,  contre  l'appropriation 
de  ces  mémos  reprises  qui  en  est  résultée  en  si  faveur;  que  l'art.  778 
«e  dit  pas  en  effet  que  fa  créance  hypothécaire  d'un  débile'  r  collo- 
que à  un  "lat  d'ordre  sera  frappée  d'indisponibilité  dans  ses  mains 
jus(|u"à  la  clôture;  que  seulement  il  accorde  à  ses  créanciers,  ;anl  que 
l'tirdre  n'est  pas  clos,  la  faculté,  sans  qu'ils  aiint  à  remplir  les  for- 
malités d'une  sai>ie-arrél.  de  se  |)réseiiter  pour  être  payJ^^  sur  la 
créance  colioquée;  mais  i^i'il  faut  pour  cela  que  le  débiteur  n'en  ait 
pas  déjii  reçu  le  paiement  ou  ne  l'ail  pas  cédée  à  un  tiers;  que  vouloir 
entendre  la  loi  dans  un  auUe  sens  serait  faire  vioience  à  se-  termes 
et  en  tirer  une  conséquence  eiorbitante  du  droit  commun  J';'près  le- 
quel cliacun  conserve  la  libre  disposition  de  ses  créances  non  saisies 
comme  de  ses  autres  biens;  —  Coii!.idéranl  que,  lorsque  de  Morlac  et 
GiffFroy  siinl  venus,  le  1-2  mars  I8^i7,  demander,  comme  créanciers  de 
la  dame  de  Cairoii,  collocation  en  sous-ordre  sur  la  créance  des  re- 
prises de  celle-ci,  l  t  ffet  du  transport  de  la  dame  Delalanne  était  pro- 
duit et  la  créance  était  passée  des  mains  de  la  dame  de  Cairon  dans 


(  ART.  2093.  )  313 

dre  ne  frappe  d'i  ndisponibilité  la  demande colloqiu'e  que  jus- 
qu'à concurrence  des  causes  de  la  demande;  que  la  cession  de 
l'excé  iani  est  valable  à  réf»ard  des  créanciers  dont  la  dem;inde 
est  posiérienre  au  iranspori.  —  La  derpande  en  sous-oriire  est 
une  véritable  sais'e  arrêt.  La  somme  pont  laquelle  le  créan- 
cier d>'biteur  a  eie  c  «Hoquè  o->t  soumise  .tux  o|)positions  des 
créanciers  qui  peuvent  y  avoir  droit.  Ces  opi  ositions  utilement 
forniéesj  ;M^uà  la  clôiiire  définiiive  meiteni  sur  le  même  ranjî 
tous  les  ppo.anis.  I!  faui  donc  décider  qu'ici,  comme  dans  la 
saisie-aiï'l,  le  dibileur  créancier  p-  ut  sans  duute  transpnrier 
la  paitic  de  sa  créance  qui  excède  la  demande  en  sous-urdre, 
mais  que,  6,  avani  la  clôture  de  l'ordre  d'autres  créanciers  se 
présenient  pour  participerai!  .>-ous-ordre.  les  créanciers  anté- 
rieurs au  trans[)0it  ne  doivent  [as  soufîrir  de  cette  concur- 
rence. Voy.  n°  1952,  Formulaire,  i.  i ,  p.  55S,  noie  13;  J.Av., 
t.  77.  p.  a73,  art.  1300;,  t.  78,  p.  ikd  et  li8,  ari.  1475  et 
1476. 

J'ai  te;mi..é  l'examiMi  des  documt  nts  que  je  devais  passir  en 
revue.  L'ordre  est  une  procédure  capitale  dont  toutes  les  diffi- 
cnliés  méritent  une  attention  particulière.  Je  m'estimerais 
heuieux,  m,  en  si^^nalant  les  variations  et  les  profjrcs  de  la  ju- 
risf  rudcii^e  la  p'us  récente,  j'avais  réussi  à  jeter  qindqne  clarté 
sur  ceriuins  pi. mis  obscurs  qui  laissaient  la  pratique  indécise. 
Si  les  mi;di 'i',;U  ons  depuis  longtea.ps  .annoncées  se  r.aliseni, 
sans  dttn'e  qne  le  législateur  profitera  de  ce  remaniement 
pour  conipl'Mer  la  loi,  pour  bien  définir  la  portée  des  c<'ii;rc- 
dits  ,  piMv  tracer  netiem.ent  la  forme  du  sous-ordre,  ■  our  in- 
diijuer  enfin  ia  marche  a  suivre  en  cas  de  folle  enchère,  afin 
d'utiliser  l'ordre  antérieur. 

Amb.  Godoffbe. 

les  sieiincâ, — Gousidéranl  que  l'on  ne  peut  soutenir  que,  parce  qu'un 
cet  tain  nuuibie  de  créanciers  de  la  dame  de  Cairon  avaient  réclamé  le 
sous-ordre  sur  ses  reprises  disponiblts  de  1838,  par  i  ouséquent  an- 
lérieurfiuciit  à  la  donation,  ils  auraient  exerce  sur  les  créauces  de  la 
danie  de  Caiion  leiir  mainuiise  aussi  bien  dans  l'intérêt  des  créanciers 
qui  pouiijient  survenir  dans  la  suite  jusqu'à  la  clôture  de  l'ordre  que 
dans  leui  iuléiél  j)ropre; — Coiisidéraut  qu'en  principe  général  chacun 
ne  stipule  que  pour  soi;  que  les  créanciers  qui  se  sont  présentés  en 
sous-ordre  n'ont  agi  qu'individuellement  en  leur  nom  privé;  que  les 
Opposilioiis  qu'ils  ont  faites  n'ont  arrêté  que  le  munlanl  de  ce  qui  leur 
était  dû,  «.l  n'ont  nullement  entravé  la  dame  de  Cairou  dans  le  droit  de 
transporter  à  >[m  elle  veut  l'excédant  de  ses  créances. 


314 

ARTICLE   209i. 

COUR  IMTÉRIALK  DE  MONTPELLIER. 

Saisie   immobilièue.  —  Adjodication. —  Insolvabilité  notoire. — 

AvocÉ. 

Pour  que  l'avoué,  dernier  enchérisseur,  soit  responsable  do 
l'insolvahilité  de  Cadjvdicatoire,  il  n'est  pas  nécessaire  que  l'in- 
solvabilité de  cet  adjudic'itaire  soit  notoire  dans  le  lieu  même 
où  la  vente  a  été  poursuivie,  il  suffit  que  l'avou>'  ait  dû  en  avoir 
nécessairement  et  infailliblement  connaissance  en  se  donnant  la 
peins  de  s'enquérir  et  de  vérifier  ^ari.  71!,  C.P.C.). 

(D...  C.  Benrker.)— AuRÊT. 

La  Cocr  ;  — Considérant  qu'en  exij^eanl,  pour  l'exercice  du  droit 
d'enchérir,  l'iutervenlion  du  mini.'lére  d'nu  avoué,  et  en  interdisant 
à  cet  officier  minisléricl,  sous  |)i'ine  de  douiniages-intérèls  et  de  nul- 
lité de  l'adjndicalioii,  d'enchérir  pour  certaines  personnes,  et  nolam- 
menl  pour  les  individus  noloiremenl  insolvables,  les  art.  708  et  711, 
C.P.C.,  ont  eu  pour  but  d'obtenir  dos  enchères  toujours  loyales  et 
sérieuses,  et  de  sauvej^ardi'r  l'intérêt  des  créanciers  en  écarlant  des 
adjudications  publiques  les  surprises  de  la  mauvaise  foi  ;  —  Considé- 
rant (|ue  la  ])rohibiiion  faite  à  l'avoué  d'enchérir  |)our  les  per.-onnes 
notoirement  insolvables  et  la  sanciion  de  responsabilité  personnelle 
qui  l'accoinpaj^ne  ne  doivent  pas  é're  resireintes  au  cas  pniticulier  où 
la  noioriélé  de  l'insolvabilité  du  surenchérisseur  existe  au  lieu  où 
siège  le  tribunal  saisi  de  la  procédure  d'adjudication; — Considérant, 
en  effet,  qu'une  telle  restriction  équivaudrait  à  la  suppression  des 
dispositions  prolectrices  de  la  loi,  parce  qu'il  est  difficile  de  concevoir 
une  notoriété  tellement  diffuse,  qu'elle  soit  acquise  partout  et  sur  tong 
les  points  de  rEm|)ire,  et  que,  dès  lors,  il  suffirait,  pour  dégager  la 
responsabilité  de  l'avoué,  que  le  spéculateur  notoirement  insolvable 
«orlît  des  lieux  qu'il  habile  pour  aller  porter  son  enchère  devant  uu 
tribunal  plus  ou  moins  éloigné;  —  Considérant  qu'une  telle  interpré- 
tation ne  saurait  être  adause,car  elle  aboutirait  à  tontes  les  combinai- 
sons frauduleuses,  aux  manœuvres  déîojales  et  à  tous  les  désordres 
dont  les  art.  708  et  71 1  ont  eu  précisément  pour  but  de  tarir  la  source; 
^Considérant  que  l'insolvabilité  notoire  mentionnée  en  l'art.  71 1  doit 
s'entendre  de  celle  que  l'on  connail  nécessairement  et  infailliblement 
lors(|ue,  ajant  intérêt  à  la  conn.iîlre,  on  se  dt)nne  la  peine  de  s'en- 
quérir et  de  vérilier;  — Que  celle  vérification,  loujours  facile  à  faire, 
est  non-seulement  un  droit,  mais  un  impérieux  devoir  pour  l'officier 
mii\islériel  dont  un  spéculateur  inconnu  vient  réclamer  le  ministère 
à  l'effet  d'enciiérir;  —  Considérant,  en  lait,  que  des  documents  pro- 
duits il  résulte  que  Lussan,  domicilié  à  Toulouse,  était  dans  un  dénû- 


(  ART.  2095.  )  315 

ment  complet  et  qu'il  était  notoirement  insolvable;  qu'il  était  inscrit 
au  bureau  de  charité;  qu'il  vivait  des  secours  de  la  bii  iifaisance  ; 
qu'en  1840,  la  Société  de  Saint-Franço's-llégis,  à  Toulouse,  lui  ac- 
corda des  secours  pour  contracter  mariage;  et,  enlin,  qu'à  l'époque 
de  la  surenchère  il  n'était  iin|>osé  au  rôle  des  contributions  dirrcles 
que  pour  la  chétive  somme  de  3  fr.  25  cent.,  dont  bienlôl  il  a  obtenu 
la  décharge,  parce  qu'il  était  diins  rim|)Ossibililé  de  l'acquillcr;  — 
Considérant  (|u'une  telle  situation  conslitiail  bien  l'insolvabilité  no- 
toire dans  le  sens  de  l'art.  711,  C.P.,  et  que  les  premiers  renseij;ne- 
ments  que  M'D...  aurait  demandes  à  Toulouse  la  lui  auraient  infail- 
liblement révélée;  —  Qu'il  devait  d'autant  moins  négliger  de  recourir 
à  ces  renseignements,  que  Lussan  était  com|)lélement  inconnu  à  C...; 
que  non-seulement  aucune  recuuimandaiion  ne  l'accréditait  auprès 
de  lui,  mais  que  sa  déliance  devait  être  éveillée  par  les  circonstances 
dans  lesquelles  son  ministère  étaii  réclamé; — Considérant  qu'en  s'ab- 
stenant  de  toute  vérification,  M^  D...,  qui,  sous  le  nom  de  son  frère, 
est  devenu  en  réalité  l'avoué  de  Lussan,  j>our  la  surenchère  dont  il 
s'agit,  a  procédé  avec  une  imj)rudence  dont  les  suites  lui  sont  im|iu- 
tables;  que  l'honorabilité  de  son  caractère  ne  permet  pas  de  le  soi'p- 
çonner  d'une  indélicatesse,  mais  qu'il  a  commis  une  faute  grave  qui 
donne  ouverture  contre  lui  à  la  responsabilité  édictée  p?r  l'art.  711  ; 
—  Par  ces  motifs,  déclare  M'  D...  responsable  du  préjudice  résultant 
de  la  surenchère  à  laquelle  il  a  prêté  son  concours  pour  Lussan,  sur 
l'adjudication  précédemment  fiiite  au  sieur  Bendier,  etc. 

Dti  18  déc.  185'i-.  —  l'^Ch.  —  M.M.  Caussin  de  Perceval,  p. 
p.  —  Moissuo,  av.  gén.  {concl.  conf.).  —  Dujjabé  et  Ber- 
trand, av. 

T^EMARQUE. —  L'appréciation  du  déféré  de  notoriété  de  l'in- 
SoUahi  ité  est  chose  gni'ralpnieni  assez  déJirato.  Dans  les  Lois 
de  la  Procédure  civile,  a"  2396,  ei  dins  mon  Formulaire  de  Pro- 
cédure, t.  2,  p.  (ii.  note  ï3,  j'ai  expliqué  à  cet  égaid  toute  ma 
peiiSi'^e.  La  jurisprudence  renferme  en  {lénér'^l  la  resi  on^^abi- 
îité  (les  avoués  d;ins  de  sajin'S  limiies.  Ses  di  cisions  sont  un 
avertissement  qui  ne  doit  pas  être  négligé  par  ces  lumorahles 
ofticiersministeriels.il  vaut  mieux  êire  prudent  à  l'excis  que 
de  s'exposer  à  descondanmaiioiis  qu'entraîne  trop  de  confiance 
ou  une  négligence  blâmable. 


ARTICLE  2005. 
COUR  IMPÉRIALE  DE  PARIS. 
Action.  —  Titre  exécutoire. 
Le  créancier  porteur  d'un  titre  exécutoire  conférant   hy[.o- 
IX.— 2*  s.  22 


316  (  ART.  2095.  ) 

thcque  sur  un  immeuble  dctermi/ié  a  le  droit  de  se  pourvoir  en 
justice  pour  obtenir  un  jugenunt  qui  lui  confère  une  liypol/ièfiue 
générale  sur  tous  les  biens  présents  et  à  venir  de  son  débiteur, 
lorsque  l'hypotlièqne  spé'-iale  n'a  pas  été  colloqtiée  en  rany  utile 
dans  l'ordre  ouvert  pour  la  distribution  du  prix  de  l'ivimeuble 
grevé  {art.  '.)h-ô,  C.P.C). 

(Persin  C.  Gélinier.) 

18  jiii!I.  1850,  ()lil!;;ii!an  solidiiire  «les  éi'Oux  Geîinier  nu 
profil  de  M.  Pcisin  |jMur  un  prêt  de  IO,0(iO  Ir.  l/imineub'c  hy- 
poihoqué  à  \i\  garantie  de  cette  cre;ince  jiyam  êié  \eiidM, 
M.  l'ersin,  qui  n'avait  pu  êire<  niloqué  er.  or  Ire  utile  sur  le  |ixir, 
intente  une  demande  en  paiemcni  de^  10,000  fr.»  afin  d'ob- 
tenir une  liypo'hèque  ge,  éralt^  sur  les  |llen^  de  ^on  déhiiewr. 
25  août  1854,  ju;;eniei't  du  ird)'inal  de  la  S<  me  qui  rejette  la 
demande  sur  le.  inolil  que  M.  Persm  csi  nanti  duu  liue  exé- 
cutoire.— Appel. 

Arrêt. 

LA  (.OUR;  —  Considérant  fiu'aux  Irrnies  de  Tort.  2C92,  C.  civ., 
quiconque  s'engage  personnellcincnl  e^t  tenu  de  reini>Iir  son  cngage- 
nienl  sur  tons  ses  biens  meubles  et  immeuble^,  |M"é.»ent8  el  ;i  venir; 
que  l'iijpotlièfjiie  s|)éci.ili",  accord  e  an  créancier,  ne  peut  diiniieier 
ses  droits  généraux  el  rendre  ain-i,  dans  ccrlains  cas,  sa  position  plus 
défavorable  (|u«  si  aucune  hypothèque  ne  bii  avait  été  accord>ej 
qu'a  nsi,  il  peut  loujours  recourir  aux  voies  judiciaires  el  obtenir  une 
condamnalion  <|ui  asson-,  autant  que  |)os<ible,  l'exiciilion  df  l'obliga- 
tion prise  vis  a-vis  de  1  i  ;  —  Met  l'.ippellalii'n  et  le  jugement  dont  est 
appel  au  néant;  éuiendant,  condamne  1rs  époux  Gélinier,  conjointe- 
ment et  sorulairenieiil,  à  payer  à  Persin  la  somme  di*  10.000  ir.,  mon- 
tant de  l'obligalion  du  18  juill.  ISôO,  avec  les  intérêts  tels  rpie  de 
droit;  autorise  ledit  Persin,  en  vertu  du  présent  arrél,  à  prendre 
inscription  sur  tous  les  bieiiS,  présents  el  à  venir,  des  époux  Gélinier, 
et  les  condamne  aux  dépens. 

Du  8  déc.  I85't.— 4"^  Cil. — MM.  d'Esparbès  de  Lussan,  |)res. 
—  Legrand,  av. 

Note.  -  L'action  devait  être  admise.  V«ty.  conf.  un  arrê'  de 
la  Cour  de  Nancy  rapporté  J.  .\v.,  i.  79,  p.  53S  art.  1923-, 
un  arrêt  de  la  Cour  d(>  Colmar  insère  J.  A^,,  t.  77,  p.  1^87, 
art.  1265,  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n"  1898,  et  mon  For- 
mulaire de  Procédure,  l.  2,  p.  i(31,  noie  2. 


317 

ARTICLE  2096. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  PARIS. 

iNTERDICTrON.  — JcGEMENT   PAR  DÉFACT. —  AdMIMSTR ATEUR  PROVI- 
SOIRE. —  Exécution. —  Tctech. —  Opposition. —  Appel, 

Les  jugements  par  défaut  rendus  contre  un  interdit  représenté 
par  un  administrateur  provisoire  ne  sont  réputés  exécutés  qu'au- 
tant qu'ils  Vont  (té  contre  le  tuteur  de  l'interdit  qui  a  le  droit 
d'y  former  opposition,  bien  que  l'exécution  ait  été  poursuivie 
contre  l'administrateur  piovisoire.  En  pareil  cas,  pour  faire 
courir  le  délai  d'appel  contre  le  jugement,  il  faut  le  faire  signi- 
fier au  tuteur  et  au  subroge  tuteur  de  l' interd it  {arl .  kik ,  C.P.C.). 

(D'arjiizon  C.  Thoniel  et  Gnigeraiide-Beaujeu.) — Arrêt. 

LA  COUR  ;  —  Vu  les  arf.  502,  505  d  509,  C.N.,  el  les  art.  158, 
159,  4'l3  et  \'tï,  C.P.C.  ;  —  Atlen-lii  que  l'interdit  est,  aux  termes  de 
l'art.  509,  C.N.  ,  assimilé  au  mineur  pour  sa  personne  et  pour  ses 
biens,  et  que,  suivant  l'art.  502,  l'interdiction  a  son  effet  du  jour  du 
jùgomeni  qui  la  prononce  ;  — Alteudn  que,  si  le  soin  de  la  personne 
et  des  bi'-ns  de  l'iiiteidil  peut  être  confié  à  un  administrateur  ])rovi- 
soire  tant  f|ue  l'état  de  l'inlcrdil  n'est  pas  fixé,  si  même  la  nomination 
d'un  tel  aduiiuistraleur  peut  être  valablemenl  f;iite  par  le  jugement  tjui 
prononce  l'inlerLliclion,  ;i  reflet  de  pourvoir  aux  actes  conservatoires 
qui  précéderont  l'organisalion  de  la  tutelle,  la  capacité  limitée  de  cet 
administrateur  ne  s'étend  |)as  aux  actes  qui,  après  le  jugement  d'in- 
terdiction prononcé,  peuvent  affecter  le  fond  des  droits  de  l'interdit; 
qu'il  doit  alors  élre  |)ourvu  à  la  nomination  d'un  tuteur  el  d'un  su- 
brogé tuieur  pour  le  rep;ésenler; —  x\ltendu  que  si,  après  le  juge- 
ment rendu,  il  n'a  pas  éti^  ])ourvii  à  la  tutelle,  c'<  si,  suivant  les  art.  509 
et  406,  C.iN.,  à  ceux  qui  veulent  agir  contre  l'inleidit  à  provoquer  les 
mesures  nécessaires  pour  arriver  a  ce  résultat,  à  l't  ffet  de  le  taire  dû- 
ment r(  présenter;  —  Allendu  que  l'interdiction  de  Louis  d'Arjuzon  a 
été  prononcée  par  jugement  du  tribunal  de  la  Seine  du  l^'^juill.  I8i0, 
à  lui  signifie  par  exploit  du  10  du  même  mois,  déposé  le  même  jour, 
affiché  el  jublié  contoruiément  aux  disposition»  de  l'art.  501,  C.N., 
el  de  l'art.  92  du  tarif  du  16  fév.  1807;  ledit  jugement  portant  qu'en 
atteudanl  qu'il  lui  soit  donné  un  tuteur  et  un  subrogé  luîtur,  il  lui 
nomme  ))i)ur  administrateur  |>rovi!-oire  le  comte  d'Arjuzon,  sou  pèrej 
—  Altindu  qu'il  est  constaté,  en  fait,  par  l'arrêt  attaqué  e:  par  tous 
les  actes  qui  y  sont  lel.ilés,  (pie  les  assignations  sur  lesquelles  lesju- 
gemerii,-  par  défaut  du  tribunal  de  commerce  de  la  Seine  des  9  oct.  et 
18  déc.  1X40,  5  fév.  1841  et  3juill.  18i6.  sont  intervenus,  ces  juge- 
ments eux-uumes  portant  coiidamuatioii,  à  la  charge  de  Louis  d'Ar- 
juzon, au  paiement  d'une  somme  de  ;i8  Soi  fr.  en  principal  et  intérêts 
capitalises,  les  signilicalioiis  de  ces  jugements,  les  commaudeuient» 


318  (  ART.  2097.  ) 

faits  en  vertu  de  ces  jnj^emeiit)»,  el  notamm'^nl  les  procès-verbaoi  de 
carence  des  11  mars  18M  et  18  iiov.  1846,  (\ue  ledit  arrêt  a  consi- 
dér«'s  comme  em|)orlanl  exéciilion  de  ces  jugements,  ont  été  si^iiiliés, 
rendus  el  dressés  contre  le  comte  d'Arjiizon,  eu  sa  qualité  d'adminis- 
traleiir  provisoire  de  Louis  d'Arjuzon,  i-on  fils;  —  Attendu  que  tous 
ces  actes  et  si|^iii(icalions  ainsi  (ails  contre  Louis  d'Arjuzon  et  contre 
le  comte  d'Arjuzon  père,  es  dites  qualités,  postérieurement  au  juge- 
ment d'inlerdidion  du  1"^  j'iiH.  l^iO  ,  élaienl,  d'3j)rés  les  principes 
ci-dessus  posés,  nuls  et  sans  cd'cl  ;  — Attendu  qu'il  n'est  justifié  d'au- 
cune signification  dcsdils  jugements,  faite  i-nl  au  tuteur,  soit  au  su- 
broné  tuteur  nommé  ultcrieureuent  à  Louis  d'Arjuzon,  par  les  déli- 
bérations de  famille  des  21  mai  1842  el  16  mai  1850,  et  ([ue  l'arrêt 
attaqué  constate  (ju'il  ne  leur  en  a  été  fait  aucune  ;  —  Qu'il  suit  de  là 
que  l'.nrrèt  atl<if|ué,  en  déclarant  !e  tutrur  non  recevable  dans  son  op- 
po^ilion  audit  ju|^einei)t  ,  et  lesdits  tuteur  el  subrogé  tuteur  non  re- 
cevi.bles  dans  rap|>el  par  mx  interjeté  du  même  jugement,  a  fausse- 
ment interprété  l'art-  497,  C.N.,  et  ouvertement  violé  1rs  art.  502,  505 
el  507  du  même  Code,  cl  les  ait.  158,  159,  4'(3  et  444,  C.P.C.;  — 
Casse. 

Du  22  janv.  1855.  —  Cli.  civ,  —  MM.  Kéianger,  prés.  — 
Bosviel,  Faul  Fubie  el  Maihieu  Boiei,  av. 

NoTH.  —  L'ailiniiiisiraleur  pr(»visoire  nommé  à  la  personne 
intt'tdite  ou  dont  l'mii'nlittioii  est  poursuivie,  jijstju'à  la  nomi- 
naiioti  (lu  tuteur,  est  sans  qualité  pour  f.iire  (J';iuires  actes  que 
Cl  u\  piiieiiient  con>ei  vaitiires.  —  A  iinnoier  au  Formulaire  de 
Procédure,  t.  2,  p.  i28,  remarque  de  la  iortiiule  n°  875. 


ARTICLE  2097. 

COUR  IMPÉRIALE   DE  MONTPELLIER. 

Saisie  immobilière.  —  Adjudicataire. —  1>diyisibilité. —  Insol- 
vabilité. 

Lorsque  des  immeubles  saisis  ont  été  adjugés  en  un  seul  lot  à 
plusieurs  adjudicataires,  chacun  d'eux  a  contracté  l'obligation 
indivisible  et  solidaire  de  payer  la  totalité  du  prix  et  d'exécuter 
toutes  les  conditions  de  la  vente.  Aussi  iinsolvabililé  notoire  de 
l'un  des  adjudicatuii  es  u'est  pas  une  cause  de  nullité  de  l'adjudi- 
cation^ alors  SKI  fout  que  les  autres  oj]rtnl  d  exécuter  les  clauses 
du  cahier  des  charges  (art.  711  ei  733,  C.P.C.). 

(^ussol  C.  Figeau.j — Arrêt. 
LA  COUR;  —  Eu  ce  qui  touche  le  mojen  de  nullité  de  l'adjudica- 
tion pris  des  dispoiliuus  de  l'art.  711,  C.P.C,   el  (oudé  sur  l'insol- 


(  AiiT.  2098.  )  319 

Tabilité  notoire  de  la  femme  Monlaiié  :  —  Considérant  que  l'adjuili- 
calioii  dont  il  s'aj^il  eut  lieu  en  bloc  en  un  seid  lot,  le  19  sepl.  1853, 
au  profit  de  l'avoué  Rtverdj,  <|iii  se  réserva  de  faire  élection  de  cora- 
niiiiul  ;  —  Considérant  que  le  22  dudil  mois  de  septembre,  l'avoué 
Reverdy  déclara  avoir  enchéri  pour  le  sieur  Cussol,  quant  a  une  par- 
tie des  biens  adjugés,  et  pour  la  dame  Monlnné,  épouse  Teisseirc, 
quant  au  surplus;  —  Considérant,  en  droii,  que  l'obli^^ation  contrac- 
tée par  les  adjudicataires  des  biens  vendus  en  un  seul  lot  élanl  indi- 
visible, chacun  d'eux  se  trouve  solidairement  tenu  du  paiement  delà 
tolalilé  du  prix  et  de  l'acquit  de  toutes  les  charges  de  l'adjudication; 

—  Qu'en  fait,  le  sieur  Cussol  a  déclaré  formellement,  en  acceptant 
l'élection  de  command  faite  en  sa  faveur  et  dans  tous  les  libelles  du 
procès,  (ju'il  se  reconnaissait  tenu  indivisiblement  et  solidairement 
avec  la  femme  Trisseire  de  i'exéculion  de  toutes  les  obligations  ré- 
sultant de  l'adjudication  ;  —  Que  l'insolvabilité  de  la  femme  Tei^seire 
se  trouve  couverte  par  la  .'olvabililé  iwconlestable  du  sieur  Cussol,  et 
que  par  là  le  paiement  du  prix  s'est  trouvé  a'^suré  par  l'obligation  lé- 
gale et  formelle  du  sieur  Cussol  lors  de  l'élection  de  command,  et 
l'était  d'avance  par  l'obligation  indiviible  contraciée  lors  du  mandat 
collectif  di, une  conjointement  par  lui  et  la  femme  Teisseire  à  l'avoué 
Reverdj,  d'où  suit  que  ce  premier  moyen  de  nullité  n'est  pas  fondé; 

—  Couyidéranl  qu'en  l'état  le  tribunal  de  première  instance  a  mal  à 
propos  accueilli  la  demande  du  syndic  Fnbre,  intimé,  en  annulation 
de  ladite  adjudication  pour  cause  d'insolvabilité  notoire  de  la  femme 
Teisseire,  par  application  de  l'art.  711,  C  P.C.  ;—  Tar  ces  motifs... 

Du  22juill.  185i.— 2«Ch,— MM.Sicarcl,cons.  prés.— Bédar- 
ride. — Daudé  de  Laviileite,  av. 

Note.  — C'est  ropinion  qiio  j';ii  exprimée,  J.  Av.,  t.  73, 
p.  tS'),  336  ei  4'+5,  art.  3u7,  465  et  497,  et  daos  mon  Formu- 
laire de  Procédure,  t.  2,  [).  73,  noie  3. 


ARTICLE  2098. 

COUR  IMPÉRIALE   DE  POITIERS. 

Faux  incident. —  Recevabilité. 

L'inscription  de  faux  n'est  admissible,  en  droit,  que  quand 
l'acte  conti  e  lequel  il  s'agit  de  se  pourvoir  est  attaqué  comme 
infecté  d'un  faux  m'itèr'iel  ou  intellectuel  caractérisé  par  les  lois 
pénales  (an.  3*J  lU  2t0,  Cl*. G.).  Elle  n'est  admissible,  en  fait, 
(ue  si  elle  est  indispensable  pour  combattre  lacté  produit  (art. 
214,  C.P.C). 

(Sulignac  C.  Griffon.) 

Le  sieur  Solignac,   négociant,  est  gérant  de  la  société  dite 


320  (  ART.  2098.  ) 

des  Propriétaires  vignicoles,  ii  Cognac.  Celle  société  a  élé  éta- 
blie pour  fair»'  l'iichat  ci  la  vente  des  eiux-tle-\ie  provenmt 
de  vins  récollés  dans  un  périnièire  déterminé.  Il  a  <  onsiiiué 
un  nommé  Levrauli,  mandataire  de  sa  maison,  à  rcffet  d'a- 
cheter des  eaux-de-vie,  et  il  lui  a  délivré  un  registre  duquel 
ce  mandataire  de\ait  détacher  des  récépissés  à  souche,  destinés 
à  être  remis  aux  vend-  urs  pour  constater,  vis-à-vis  de  la  mai- 
son Solignac,  leurs  livraisons  d'eaux-de-vie  à  [tayer  comptant 
sur  la  représentation  de  ce  récépissé. 

Le  23  janvier  1853,  Levrault  remet  à  Griffon  un  de  ces 
récépissés,  dans  lequel  il  con  tate  q  le  celui-ci  a  li\ré  pour 
le  cofiipie  de  la  sucioié  vignicole  'Ad  heciolilres  86  litres 
d'e;iu  -  de-vie  formant,  à  rai-on  de  150  Ir.  Iheciuiilre.  la 
somn»e  de  6,277  Ir.  96  c.  Ce  récépissé  est  présenlé  à  Soli- 
gnac  qui  refuse  le  paiement,  il  allègue  pour  niutif  de  son 
relus  que  la  livraison  qu'il  constate  na  point  eu  lieu  et 
qu'il  n'a  éié  détaché  du  rejjiî^tre  que  pour  acquiiter  une  dette 
personnelle  à  I.evrauli,  qu  ainsi  d  CKHiieni  un  faux.  Grillon 
fait  assigner  Silij;nac  «levant  le  tribunal  de  conmierce  de 
Jonzar,  ponr  le  taire  condamner  à  lui  payer  la  somme  de 
6,277  tr.  96  c.  Solijjnac  déchnc  (jue  son  inieniion  est  de  s'in- 
scrire en  faux  contre  la  teneur  du  récépissé.  Le  renvoi  des 
parties  est  ordonné  devant  les  tribunaux  compétents. 

Les  procédures  prépaiatoires  à  l'inscription  de  faux  s'ac- 
complissent ensuite  deviint  le  tribunal  civil  de  Jonzac.  Le 
9  janv,  185'v,  \^.  irit>uiial  déclare  l'inscription  de  faux,  inad- 
missible.— Appel. 

AnaÊT. 

La  Cour  ;  — En  ce  qui  concerne  l'inscription  de  (aux  dtclarée  au 
greffe  du  tribunal  civil  tie  Jonzac  contre  le  récéj)isse  h  souche  du  23 
janv.  1853  :  —  Alliiidu  que,  suivant  l'art.  214,  C.P.C..,  celui  qui  pré- 
tend qu'une  pièce  signifiée,  coininuni(]uée  ou  produite  dans  le  cours 
d'une  procédure,  e.sl  iHiis.»e  ou  lal>iliée  ,  peut,  s'il  y  échet,  s'insciire 
en  faux  contre  cette  pièce,  afin  «le  la  taire  rejeter  du  procès  ;  —  At- 
tendu que  ces  mois,  s'il  y  échet,  iiidi  jurnl  que  les  juges  doivent  etanii- 
ner,  en  droit,  si  l'inscription  de  taux  est  adnd>sil)!e,  et  en  'ail  si  elle 
est  utile  et  nécessaire;  — Attendu  qu'il  u'esl  |)Cimis  aux  parties  de 
recourir  à  celle  àocsure  (juc  quand  l'acte  contre  lequel  il  s'a;^il  de  se 
pourvoir  est  attaqué  comme  infcclé  d'un  faux  matériel  ou  intellectuel 
caractérisé  par  les  lois  pénales,  et  pouva-.it  londxT  sous  leur  répres- 
sion ;  que  cela  ressort  de  l'ensend^le  de  la  Lgislalion  sur  la  matière, 
et  notamment  des  art.  239  et  2'»0,  C.IVC,  qui  veu'ent  que,  s'il  résulte 
de  la  prooéJun-  des  indices  de  faux  ou  de  falsification,  les  auteurs  ou 
complices  vivants  soitul  poursuivis  par  la  loi  criminelle,  et  qu'il  soit 


(ART.  2098.  )  321 

sursis  au  civil  jusqu'au  jugement  du  faux;  que  cela  résulte  plus  spé* 
cialeuicnt  encore  de  l'art.  ^oO  du  même  Code,  qui  dis|>ose  que  le 
demanileur  en  faux  incident  [)cut  toujours  se  pourvoir  par  la  voie 
criminelle  en  faux  principal,  et  qu'il  doit  èlre  sursis  au  jugement  civil 
tant  que  dure  l'action  criminelle  ;  —  Attendu  (pi'ii  est  reconnu  entre 
toutes  les  parties  que  le  récépissé  contre  lequel  l'inscription  de  faux 
est  déclarée  a  été  détaché  d'un  registre  à  souche  qui  avait  été  confié 
par  Solignac  à  L<^vrault  à  litre  de  mandat,  et  pour  en  faire  un  usage 
déUMininè  ;  que,  sans  articuler  que  ce  récépissé  ;iit  subi  aucune  alté- 
ration matérielle,  Sulignac  soutient  (ju'il  renferme  un  faux  intellectuel, 
en  ce  que  Levrault,  sou  mandataire,  se  sérail  frauduleusement  con- 
certé avec  Griffon  |»our  y  insérer  qu'il  a  été  délivré  en  paiement 
d'eau-de-vie  achetée  pour  le  compte  de  la  maison  Solignac,  tandis 
que  celte  marchandise  aurait  été  achetée  |)0ur  le  compte  de  Levrault  ; 
— Attendu  que  la  simulation  et  le  mensonge  commis  frauduleusement 
dans  des  actes  ne  constituent  pas  toujours  le  crime  de  faux;  que  sou- 
vent ces  alléralions  préjudiciables  de  la  vérité  reçoivent  de  la  loi  |)C- 
nale  la  qualificalion  d'abus  de  confiance,  d'abus  de  blanc-seing  ou  de 
mandat;  qu'elles  ne  sont  même  souvent  qu'une  fraude  ou  un  dot  civil; 
que  non-seuleuienl  i!  n'est  pas  nécessaire  de  recourir  à  la  voie  de 
rinscri|>lion  de  faux  pour  repousser  l'effet  de  pareils  actes,  mais  qu'on 
vient  de  démontrer  que  celle  voie  ne  serait  pas  admissible  ; — Attendu 
que  si  le  fait  articulé  par  Soliguac  est  prouvé  ,  il  constituera  moins 
un  faux  qu'un  abus  de  mandat  ;  qu'il  est  le  détournement  d'une  valeur 
confiée  à  Levrault,  pour  en  faire  un  autre  usage  que  celui  auquel  il 
l'a  appliquée;  — Attendu  qu'envi-agée  à  ce  point  de  vue,  l'obligation 
qui  résulte  contre  So  iguac  de  la  délivrance  du  récépissé  en  litige  se- 
rait entachée  de  do l  et  de  fraude;  que  l'art.  1353,  C.N.,  i)ermet  de  la 
combattre  à  l'aide  de  toute  espèce  de  preuves  administrées  dans  les 
formes  ordinaires  de  la  procédure;  que,  dans  ce  cas,  il  serait  superflu 
de  recourir  à  l'iuscripiion  de  faux  qui  est  assujettie  h  des  formalités 
irritantes  plus  nombreuses;  (|ue  rien  d'inutile  ne  devant  se  faire  en 
justice,  il  n'y  avait  |)as  lieu  de  l'admettre;^ — Par  ces  motifs, —  Con- 
firme le  jugement  dont  est  appel. 

Du  13  fcv.  1855.  —  Merveilleux,  prés.  —  Hernoult  et  Bour- 
beau.  av. 

Note. — Dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  8G7,  je  décide 
que  la  voie  de  l'inscription  de  fiiux  doit  être  suivie  pour  faire 
tomber  les  act"S  ar;{ués  de  foisselé  morale  ou  de  simulaiiou^ 
mais  j'ai  reconnu  dans  la  imle  l  placée  sous  cette  quesiiou  que 
la  siuiulati'n  pratiquée  entre  un  débiteur  et  un  tiers  p<»ur  fiau- 
derl»^ créancier  peut  èlre  établie  par  les  voies  ordinaires.  Dans 
l'espèce  actuelle,  la  simulation  dont  était  victime  le  demamieir 
avait  été  concenée  entre  son  matidataire  eiun  tiers.  On  peut 


322  f  ART.  2099.  ) 

donc  dire  que  l'arrêt  de  la  Cour  de  Poitiers  rentre  compléie- 
meiit  dans  la  disiiiictinn  duni  je  viens  de  parler.  — A  rapprocher 
de  mon  Formulaire  de  Procédure,  i.  1,  p.  170,  note  4, 


ARTICLE   2099. 

COUR  IMPÉRIAf.EDE  ROUEN. 

Office.   —  CADxioîfNEMKNT.  —  Bailleur    de  foîcds.  —    Pkivilégb 

DE    SECl)>D    ORDRE. 

Le  bailleur  de  fonds  qui  prêle  le  montant  d'un  cautionnement 
versé  au  trésor  public  cesse  d'être  propriétaire  des  fonds  versés; 
il  n'en  est  que  le  fimple  préteur  avec  privilège  de  second  ordre, 

(Lesafîe  et  Ilervière  C.  Lachinaci.) — Arrêt. 
La  Cour  j  —  Ailcndu  que  les  lois  des  25  iiiv.  el  6  vent,  an  13  et 
les  décrets  des  28  aoùl  18U8  et  22  déc.  i8l2,  relatifs  aux  caiitioimc- 
menls  en  inalière  de  com]((abilite  |»iiblif|ue,  constituent  dans  leur  en- 
semble une  loj^islalion  Sjiéciale  à  laf|uelle  seule  il  faut  recourir  pour 
déterminer  les  droits  des  bailleurs  de  fonds  qui  ont  fourni  le  caution- 
nement d'un  comptable;  (|ue  celle  lé;;i>lalion  est  a|>|ilicable  à  la 
cause,  aux  termes  des  art.  4,  5  et  6  de  l'ordonnance  do  22  nov.  18  6, 
et  des  art.  16  et  18  du  rèj^lemcnl  y  annexé,  concernant  le  mont-de- 
piété  de  Rouen  ;  —  Attendu  que  le  (ail  particulier  du  versement  di- 
rect des  forids  par  les  bailleurs  eux-mêmes,  dan>  la  caisse  publique 
charijée  de  recevoir  le  cautionnement,  n'a  pu  amener  aucune  exten- 
sion des  droits  établis  en  leur  faveur  parles  lois  spéciales;  qu'il  n'a 
pas  i»ri8,  en  effet,  le  caractère  d'un  ga;;e  fourni  par  un  tiers,  confor- 
mément à  l'arl.  2077,  C.N.j  pas  plus  qu'il  n'aurait  eu  celui  d'un  j;age 
donné  par  le  débiteur  lui-même  au  cas  où  le  versement  des  deniers 
eaij>nintés  eût  été  efTectue  par  celni-ri  personnellement;  que,  de  plus, 
les  conditions  mojennanl  lesquelles  le  gage  se  constilue,  aux  termes 
de  l'art.  '2074  du  Code  précité,  n'ont  pas  été  acoom|>lies,  et  qu'il 
n'existe  en  réalité  qu'un  contrat  sut  generis  dont  les  effets  sont  déler- 
Dtinés  par  la  législation  y  relative  ;  —  Attendu  que  vainement  les  ap- 
pelants veulent  se  j>révaloir  de  ce  que  le  monl-de-piété  de  Rouen  a 
reçu  sous  leur  nom,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  la  partie  du  cau- 
tionnement de  Leieliier  qu'il  a  fournie;  de  ce  qu'il  leur  en  a  délivré 
personnellement  un  récépissé  ;  er.hn  de  ce  que  les  intérêts  leur  en  ont 
été  directement  payes;  que  ce  de^uier  fait  parait  conforme  au  texte 
de  l'art.  16  du  règlement  précité;  qu'il  serait  d'ailleurs,  ainsi  que  les 
autres  faits,  impuissant  à  anéantir  une  législation  aussi  complète  que 
celle  des  cautionnements,  el  qu'il  ne  faut  voir  dans  tous  qu'une  dis- 
position analogue  à  renonciation  renfermée  dans  le  modèle  annexé 


C  ART.  2100.  )  323 

au  décret  du  22  déc.  1812,  et  porlont  que  la  somme  versée  parle  ti- 
tulaire du  caulioiiiiement  appartient,  en  capital  et  intérêts,  an  bailleur 
de  fonds,  mention  qui  assure  uniquenienl  à  celui-ci  le  privilège  de 
second  ordre  ;  —Attendu  que,  s'il  en  était  autrement,  ce  privilège  dis- 
parait bientôt  sans  retour  pour  faire  place,  en  faveur  des  bailleurs  de 
fonds,  h  un  droit  de  propriété  plus  ample  que  lui  et  dégagé  de  toutes 
les  formalités  auxquelles  la  constitution  du  privilège  est  astreinte; 
que  cet  anéantissement  d'une  législation  combinée  avec  tant  de  pré- 
cniilions  est  inadmissible  ;  —  Par  ces  motifs;  —  lin  accordant  acte  a 
Lelellier  de  ce  qu'il  s'en  rapporte,  et  à  Legouy  de  ses  réserves  de 
privilège,  et  sans  s'arrêter  aux  actes  demandés  par  Bocquet,  lesquels 
sont  contraires  au  jugement  dont  il  n'est  pas  appelant,  a  mis  et  met 
l'appellation  au  néant  ;  ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  effet. 

Du  13  janv.  1855.  —  2*  Ch.  —  MM.  Leiendre  de  Tourville, 
prés.— Pinel  {Concl.  conf.). — Desseaux  et  Deschamps,  av. 

Remarque.  —  Mon  honorable  confrère,  le  rédacteur  de  la 
Jurisprudence  de  la  Cour  de  Rouen,  année  1855,  p.  5,  approuve 
cet  arrêt,  qu'il  accompitgue  u'obser^alions  développées.  Il 
ciie  à  l'appui  une  déci>i(in  de  la  Cour  do  cassatitin ,  du 
17  juill.  18*9  ,DonÉ  C.  Janvier),  dans  laquelle  on  lit  les  mo- 
tifs suivants  : 

«  Il  résulte  de  ces  lois  et  décrets  (précités)  que  les  bailleurs 
de  fonds  des  cauiionnemenis  sont  qualifiés  prêteurs  et  acquiè- 
rent un  pr.viléfîe  de  second  ordre  en  remplissant  certaines 
formalités  ;  si,  d'api  es  le  ntodèle  de  déclaration  annexé  au  dé- 
cret du  22  déc.  1812,  la  déclaration  à  faire  par  le  titulaire  doit 
énoncer  que  K;  cautionnement  appartient  à  celui  des  deniers 
duquel  il  est  fourni,  cette  déclaraiion,  aux  termes  du  même 
modèle,  n'a  d'autre  effet  légal  que  d'allouer  à  ce  bailleur  de 
fonds  le  privilège  de  second  ordre.  L'atiribuiion  d'un  privi- 
lège est  exclusive  d'un  droit  de  propriété.  Il  ne  s'agit  pas  de 
l'application  des  art.  2077  et  2079,  G.  N.,  lesquels  ne  peuvent 
être  invoqués  dans  une  matière  régie  par  des  lois  spéciales.  » 


ARTICLE  2100. 

COUR   IMPÉRIALE  DE  CAEN. 

Office. — Oontue-lettre. — Nullité. 

Toute  contre-lettre  aux  traités  de  cession  d'office  soumis  à  la 
chancellerie  est  radicalement  nulle,  quels  que  soient  les  actes  de 
ratification  postérieurement  intervenus. 

(Croqueviel  C.  Harel.) — Arrêt. 
La  Cour; — Sur  la  première  question  : — Considérant  que,  par  acte 


32'*  (  ART.  2100.  ) 

passé  devant  M'  Vinnebaui,  noluire  à  Cacn,  le  30  avril  18i3,  Etienne 
Croquevlcl  a  cédé  l'office  d'avoué  prés  le  tribunal  de  première  in- 
stance de  Bayeux,  dont  il  était  alors  titulaire,  à  Jean  UarcI,  pour  le 
prii  Je  50,000  fr.  dont  10,000  fr.  devaient  être  payés  directement  au 
cédant  le  jour  de  I.i  prestation  du  serment  di  cessionnaire,  en  qua- 
lité d'avoué,  et  40,00!)  fr.  devaient  être  employés  par  Ilarel  à  rem- 
bourser, à  la  déchirj^e  de  Croqueviel,  une  rente  de  2,000  fr.  due  à 
Dutaillis  et  à  Grouallc,  cliacun  pour  moitié^  lequel  remboursement 
devait  être  fait,  pour  une  moitié,  le  l""  nov.  1S45,  et,  pour  l'autre 
moitié,  le  l*"""  nov.  1847,  ii  chirjje,  [»ar  Ilirel,  d'acquitter  les  arréra- 
ges de  ladite  rente,  à  compter  du  jour  de  ladite  prestation  de  ser- 
ment; qu'il  a  été  stipulé,  dans  ce  môme  acte,  que  la  cession  de  l'office 
comprenait  avec  la  clientèle  attachée  à  l'étude  les  produits  et  bé- 
néfices des  affaires  courantes,  à  compter  du  jour  où  Ilarel  commen- 
cerait l'exercice  des  fonctions  d'avoué,  c'est  à-dire  du  jour  de  sa 
prestation  de  serment,  et  que,  ce  jour-lii,  Croqueviel  lui  remettrait 
tous  les  registres,  dossiers  et  écrits  qui  lui  seraient  nécessaires  pour 
l'expédition  et  la  liquidalim  des  atT.iires  courantes  do.it  chacune  des 
parties  pourrait  demander  qu'il  fût  dressé  état;  —  Considérant  que, 
par  acte  so  is  signatures  privées,  du  même  jour  30  avril  18^3,  enre- 
gistré à  Bajeux,  le  28  mai  1853,  Cro  lueviel  et  Uarel  firent,  à  l'occa- 
sion de  la  cession  dudit  office,  un  traité  secret,  véritable  contre- 
lettre  dérogatoire  au  traité  aulhenlique  dudit  jour  qui,  seul,  devait 
et  a  été  sans  doute  seul  produit  au  ministère  de  la  justice;  —  Consi- 
dérant qu'il  résulte  des  principales  dispositions  de  ce  traité  secret 
que  Harel  entrerait,  dès  le  lendemain  1^-  mai,  en  possession  de  fait 
de  l'office,  qu'il  eu  aurait,  dès  ce  moment,  tous  les  produits,  à  charge 
par  lui  de  payer,  aussi  de  ce  moment,  les  clercs  et  les  frai»  d'étude, 
ainsi  que  les  intérêts  du  prix  de  la  cession  porté  dans  l'acte  notarié  ; 
que,  pour  l'exécution  de  cette  convention,  Ooqueviel  continuerait 
de  remplir  ostensiblement  les  fonctions  d'avoué  jusqu'à  ce  que 
Har.'l,  nommé  et  ayant  prêté  serment,  pût  paraître  et  se  présenter 
lui-même  avec  le  titre  d'avoué  légalement  en  exercice  ;  que,  dans 
les  produits  de  l'office  abandonnés  à  Harel,  à  compter  du  l*'  mai, 
n'étaient  pas  compris  les  émoluments  de  sii  ventes  judiciaires 
désignés  dans  la  contre-lettre,  lesquels  étaient  réservés  à  Croqueviel, 
pour  la  totalité,  jusqu'au  moment  où  ces  ventes  seraient  effectuées, 
encore  bien  qu'à  cette  époque  Ilarel  eût  prêté  serment  et  fût  léga- 
lement dans  l'exercice  des  fonctions  d'avoué;  que  le  travail  que  ces 
ventes  réservées  nécessiteraient  serait  iail  par  les  clercs  de  l'étude; 
que  Uarel,  comme  avoué,  serait  tenu  d'occuper  gratuitement  pour 
Croqueviel  et  pour  Delarue,  prédécesseur  de  ce  dernier,  dans  leur 
procès  devant  le  tribunal  de   Baveux,   dans  le  cas  où  ils  n'obticn- 


(abt.  2100.  )  325 

draient  pas  condamnation  de  leurs  dépens  contre  leurs  adversaires, 
ou  dans  le  cas   où  ceux-ci  seraient  insolvables  ;    qu'enfin  Harel,   par 
lui  ou  par  ses  clercs,   serait  tenu  de  faire  ou  de  terminer  sans  aucune 
indemnité  les  mémoires  des  frais  devant  revenir  audit  Croqueviel  ; — 
Cou.-*idéranl  que  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  181G,  en  donnant  aux 
avoués  et    autres  officiers  minislérieU   la  faculté    de  présenter  des 
successeurs  à  l'agrément  du  chef  de  l'Etat,  n'a   pas  fait  des  offices 
une  propriété  dont  les  titulaires  puissent  disposer  à  leur  gré^  d'une 
manière   absolue  et  sans  contrôle;  que  le  Gouvernement  a  le  droit 
d'admettre  on  de  rejeter  la  présentation  ;  que,  pour  l'exercice  de  ce 
droit,   il   est  absolument   nécessaire  qu'il  connaisse    exactement   les 
véritables  conditions  des  traités  qu'il  est   permis   aux  officiers  minis- 
tériels  de    faire   avec  leurs   successeurs   présentés  ;  qu'il    faut  donc 
que  ces  conditions  lui  soient  soumises  complètement  et  sans  aucune 
dissimulation,  afin  qu'il  puisse  les  apprécier  en  pleine  connaissance 
de  cause  ;   que    les   conventions    secrètes  ou   contre-lettres,  qui  ont 
pour  but,  soit   d'augmenter  le   prix    porté  dans  le  traité  ostensible, 
soit  d'y  ajouter  des  conditions  qui  ne  seraient  pas  admissibles,  con- 
stituent les  parties  eu  état  de  mensonge  vis-à-vis    de  l'autorité  à  la- 
quelle  elles   s'adressent  et  tendent  à  surprendre   au   souverain   un 
agrément  qui  ne  serait  pas  accordé  si  la  vérité  était  connue;  que  ces 
conventions  secrètes  sont  donc  essentiellement  contrai'es  à  l'ordre 
public,  et,  par  conséquent,  frappées  d'une  nullité  radicale,  aux  ter- 
mes de  l'art.  6,  C.  N.; — Considérant  que  le  traité  authentique,  inter- 
venu entre  Croqueviel  et  Harel,  portait  avec  raison  que  Harel  n'au- 
rait les  produits  et  bénéfices  des  affaires  courantes  de  l'étude  qu'après 
sa  prestation  de  serment  en  qualité  d'avoué  ;  que  les  parties  n'avaient 
pas  légalement  le  pouvoir  de  déroger,  comme  elles  l'ont  fait,  par  la 
contre-lettre,  à  celte  clause  du  traité  produit,  en  mettant  immédiate- 
ment Harel  en    possession,  de  manière  à  lui  conférer,  dès  lors,  les 
produits  de  l'office,  comme  s'il  en  eût  été  légitimement  titulaire,  à 
charge  par  lui  de  payer   par  anticipation  les  intérêts  du   prix;  que 
c'était  dénaturer  notablement  la   convention  ostensible,  et  autoriser 
Harel  à  exercer,  de  fait,  les  fonctions  d'avoué  sous  le  nom  et  la  si- 
gnature empruntés  de  Croqueviel,  resté  seul    titulaire  légitime  de 
l'office,  jusqu'à  la  nomination,  suivie   de   prestation   de  serment,   du 
successeur  par  lui  présenté,  et   mettre  ledit  Harel  à  portée  de  se 
livrer  à  la  postulation  réprimée  par  le  décret  du  19  juill.  1810  ;  qu'il 
est  évident  que,  si  cette  stipulation,  que  les  parties  avaient  eu  soin 
de  tenir  cachée,  eût  été  portée  à  la   connaissance  de  l'autorité,  la 
présentation  faite  par  Croqueviel  n'aurait  pas  été  agréée  ;  — Consi- 
dérant que  le  traité  notarié  attribuait  à  Harel  les  produits  et  béné- 
fices de  l'office,  à  compter  du  jour  où  il  entrerait,  par  suite  de  sa  no- 


â26  (  ART.  2100.  ) 

niiiintion,  dans  l'exercice  de  ses  foiiclions  d'avoué;  qu'en  accordant 
à  Crof|utviel  les  émolumenls  de  six  ventes  judiciaire.*,  quand  même 
elles  ne  seraient  terminées  qu'ajn  es  l'entrée  en  exercice  de  llarel, 
devenu  avoué,  la  conlre-letlre  augmentait,  au  profit  de  Croqueviel, 
le  prix  porté  dans  le  traité  soumis  à  l'autorité  qui  devait  l'a|>précier  ; 
que  celte  auj;menlation  était  assez  importante,  puisqu'il  e>t  arlictdé, 
dans  les  éorilures  du  procès,  que  ces  émolument*  se  seraient  élevés  à 
plus  de  2.000  fr,  ;  que  l'obligation  imposée  à  Harrl,  par  la  contre- 
lettre,  d'occuper  gratuitement,  comme  avoue,  dans  les  procès  de  Cro 
queviel  et  de  Delarue,  son  prédécesseur,  et  de  faire,  par  lui-même  ou 
par  ses  clercs,  sans  aucune  inilemnité,  certains  travaux  dont  Croque- 
tiel  seul  devait  iirofiter,  constitue  des  charges  imposées  à  Harel,  en 
dehors  du  traité  authentique, et  qui  augmenlaienl  aussi  pour  (pielque 
chose  le  prix  |)orté  dans  ce  traité,  en  rendant  la  position  de  llarel 
plus  onéreuse  ;  que  ces  augmenlalions  de  |)ris  sont  encore  une  cause 
de  nullité  de  la  contre-lettre,  fond 'c  sur  ce  que  les  conventions  clan- 
destines qu'elle  renferme  portent  atteinte  à  l'ordre  public  ;  (|ue  c'est 
donc  à  bon  droit  que  Harel  a  fait  valoir  celte  nullité  qu'aucune  exé- 
cution antérieure  à  son  soutien  sur  ce  point  ne  pouvait  l'empêcher 
de  proposiT  ;  —  Attendu  que  la  prorogation  du  délai  fixé  par  l'acte 
notarié  pour  le  remboursement  d'une  partie  de  la  rente  de  "2,000  fr., 
le  changement  d'époque  de  j)airment  d'intérêt  et  la  concession  gra- 
tuite faite  à  Harel  d'une  partie  de  la  maison,  depuis  !e  1'^''  mai  jus- 
qu'au 2i  juin,  menlion:)és  dans  la  contre  lettre,  sont  des  clauses  sti- 
pulées en  considération  e^  comme  conséquence  des  dispositions 
princi()ales  de  cet  acte;  qu'elles  ont  eu  évidemment  pour  cause  ces 
dispositions  illégalement  dérogatoires  au  traité  authentique;  qu'ainsi 
ces  clauses  sont,  en  réalité,  l'accessoire  d'une  convention  illicite  qui 
doit  tomber  avec  elle;  que,  par  conséquent,  ladite  conlre-letlre  doit 
être  déclarée  ntdle  pour  le  lout;  —  Sur  la  deuxième  question  :  —  Cnn- 
sidérant  que  la  contre-lettre  du  30  avril  18i3,  étant  fra|>pée  d'une 
Dullité  radicale,  comme  contraire  à  l'ordre  public,  ne  peut  produire 
aucun  effet,  aux  termes  de  l'art.  1131,  C.N.,  d'où  suit  la  conséquence 
nécessaire  que  les  parties  doivent  être  regardées  comme  étant  dans 
l'état  où  elles  se  seraient  trouvées,  si  celle  conlre-lellre  n'tùl  pas 
été  faiie;  qu'ainsi  les  seules  conditions  de  la  cession  de  l'office  dont 
l'exécnlion  jiuisse  être  ordonnée  par  la  justice  sont  celles  du  traité  v< 
ostensible  soumis  à  l'autorité  compéicnte,  et  le  seul  piix  de  la  ces-  I 
sipn  de  l'office  qui  soil  légitimement  dû  est  celui  que  cette  aul-)ritéa 
connu  et  qui  a  reçu  son  approbation;  que  les  parties  doivent  donc 
faire  connaître  ce  qui  aurait  été  louché  par  Croqueviel  du  produit  des 
affaires  courantes,  attribué  à  llarel  par  le  traité  authentique,  àpartir 
du  jour  de  sa  prestalion  de  serment,  qui  a  eu  lieu  le  23  sept,  18i3, 
et  le  montant  des  intérêts  ou  arrérages  que  Harel  aurait  pajé.*,  soit  à 


i 


(  ART.  2100.  )  327 

Croqiieviel  ,  soit  à  sa  décharge  ,  avant  l'cpor|iie  à  laquelle  le  traité 
aulheiilique  les  nietlail  à  la  cliarj;e  |)ei>(iniiene  dudil  Haiel,  afin 
qu'on  (misse  savoir  ce  que  Croqiieviil  aurait  reçu  an  préjudice  de 
Harel,  au  delà  de  ce  c|  li  lui  aurait  a|ip.irlenn  lé;;itiinrnienl,  et  juger 
quelle  répétition  devrait  être  ordonnée;  qu'on  vc  peut  admettre 
l'im|>ossibililé  trouvée  par  le  premier  juj;e  de  faire  cette  opéralion 
dont  la  nécessité  est  évidente;  qu'il  |)arint,  au  contraire,  qu'on  peut 
j  parvenir,  au  niovcn  des  registres  et  autres  pièces  que  les  parties 
ont  encore  à  leur  di)=p(>silion,  et  des  documents  qu'elles  peuvent  se 
procurer,  soit  au  greffe,  soit  dans  l'étude  de  l'avoué  qui  a  succédé  à 
Harel;  que  celte  possibilité  est  même  rcionnue  j>ar  Croqncviel,  dans 
les  écrits  par  lui  signifiés  sur  rai)pel; — Sur  la  troisième  question  :  — 
Considérant  qu'il  est  reconnu,  eu  fait,  par  les  [larties,  que  ilarel  a 
eu,  depuis  le  1*''  mai  18i3,  jusqu'au  jour  de  sa  prestation  de  serment, 
la  gestion  des  affaires  de  l'étude  de  Croqueviel  ;  que,  de  ce  fait  re- 
coniiu,  il  résidte  <pie  Harel  doit  rendre  compte  de  celte  gestion  avec 
les  esplications  nécei-saires  et  de  manière  que  ce  compte  puisse  être 
justement  apprécié;  qu'il  n'y  a  pas  plus  d'inqiossibilité  de  faire  ce 
compte  fju'il  n'y  en  a  de  procéder  à  l'opération  indiquée  sur  la  ques- 
tion précédente;  qu'on  ne  peut  admettre,  comme  l'a  fait  le  premier 
juge,  une  sorte  de  couqiensaiion  qui  ne  serait  fondée  sur  aucune 
base  certaine,  ni  même  appioxiutative;  f]ue  si,  j)ar  ces  conclusions, 
Croqueviel  di-dare,  comme  sub^idiairement,  laisser  à  la  Cour  la  fa- 
culté de  suivre  la  voie  des  couq)erisations,  prise  |)ar  le  premierjuge, 
H;irel  n'adopterait  ce  système  qu'en  |)ersislant  à  demander  à  Croque- 
viel la  répé'ition,  non  consentie,  des  émoluments  des  affaires  réser- 
vées par  la  contre-lettre,  depuis  le  l'""  mai  18'(3,  et  que  Croqueviel 
prétend  avoir  à  son  profil  pailiculier  jusqu'au  23  septembre  suivant, 
jour  de  la  |)resiation  de  serment  de  Harel;  qu'il  n'existe  donc  pas, 
relativement  à  ladite  compensation,  de  consen(emei\t  réeiprofine  des 
parties,  de  nature  à  former  une  convention  qu'il  soit  j)0ssible  de 
sanctionner  judiiiairemenl; — Considérant  que,  dans  l'élal  actuel  de  la 
cause,  il  n'y  a  pas  de  motifs  suffisants  pour  prononcer  une  contrainte 
à  l'occasion  des  comptes  à  faire;  qu'on  doit  seulement  réserver  à  en 
prononcer  ultérieurement,  s'il  y  a  lieu:  — Sur  la  quatrième  question: 
— Considérant  que  les  articles  de  comptabilité  mentionnés  dans  les 
conclusions  des  parties  sont  le  résultai  d'une  instruction  qui  a  pour 
base  l'exécution  de  la  contre-lettre  dont  la  nullité  n'avait  j)as  d'abord 
été  proposée;  que,  celte  contre  lettre  étant  iinlie  et  incapable  de  pro- 
duire effet,  il  y  aurait  conlradiclion  dans  l'arrêt  qui ,  en  déclarant 
celle  nullité,  admettrait  quelque  chose  qui  en  serait  l'exécution;  que, 
d'ailleurs,  ces  articles  pourront  trouver  leur  place  dans  les  oj)éralion« 
^e  compte  siis-intli(|uées;  qu'ainsi,  il  n'y  a  pas  lieu  d'y  statuer  main- 
tenant; que  ce  sera  aussi  dans  ce  compte  qu'on  aura  à  s'occuper  des 


328  C  ART.  2100    ) 

obéissances  passées  par  Croqueviel,  d'allouer  à  Harel  le  salaire  du 
Iravnil  qu'il  aurait  fait  pour  lui,  à  compter  du  1*'  mai  1843;  —  Sur  la 
cinquième  question  :  —  Considérant  que  le  résultat  des  comptes  à 
faire  de  la  manière  ci-dessus  indiquée  doit  être  connu  et  a|q)récié 
avant  qu'on  puisse  savoir  quelle  serait  la  créance  certaine  d'une  des 
parties  sur  l'autre;  qu'on  ne  peut  donc  actudiement  faire  un  apure- 
ment définitif  suivi  de  condamnation  d'une  somme  déterminée;  — 
Infirme  le  jugement  dont  est  appel  ;  déclare  complètement  nul  l'acte 
sous  signatures  privées,  fait  entre  (iroquevici  et  IJarcI,  le  30  avril 
1843,  comme  contre-lettre  au  traité  de  cession  d'olTue  d'avoué,  arrêté 
entre  eus,  le  même  jour,  par  acte  passé  devant  M*  Vinnebaux,  no- 
taire à  Caen;  dit  que  cette  contre-lettre  ne  peut  produire  aucun  effet 
légal  et  que  l'acte  notarié  fera  seul  la  règle  des  parties  :  qu'en  con- 
sé([uencc,  les  produits  et  bénéfices  des  affaires  courantes  de  l'étude 
n'ai)|)artiennent  à  Harel  qu'à  compter  du  23  sept.  1843,  jour  de  sa 
prestation  de  serment  en  qualité  d'avoué,  et  que  ceux  antérieurs  sont 
la  propriété  de  Croqueviel;  que  les  intérêts  du  prix  de  la  cession  de 
l'office  porté  dans  l'ac'e  notarié  ne  sont  dus  par  Ilarel  que  du  même 
jour  de  sa  prestation  de  serment;  ordonne  que  les  parties  iiidique- 
ront  positivement  ce  qui  ,  depuis  Ibdite  pre.»tation  de  serment,  aurait 
été  louché  par  Croqueviel,  au  préjudice  de  îlarel,  dans  les  produits 
et  bénéfices  des  affaires  courantes  qui  existaient  au  23  sept.  1843,  et 
ont  été  suivies  par  Harel,  devenu  avoué;  qu'elles  indiqueront  aussi 
le  montant  des  intérêts  dudit  prix  que  Harel  aurait  indûment  payés 
comme  ayant  eu  cours  avant  ce  même  jour  23  septembre;  dit  que  pour 
le  travail  fait  par  Harel  pour  l'étude  d'avoué,  dont  Croqueviel  est 
resté  proj)riétaire,  jusqu'au  jour  de  la  prestation  de  serment  dudit 
Harel,  ce  dernier  n'a  droit  qu'au  salaire  que  Croqueviel  passe 
obéissance  de  lui  payer,  et  dont  létaux  sera  ultérieurement  fixé  par 
la  Cour,  si  les  parties  ne  s'accordent  pas  sur  ce  point;  ordonne  que, 
dans  le  délai  d'un  mois  de  ce  jour,  Harel  rendra  compte,  en  recettes 
et  en  dépenses,  de  la  gestion  qu'il  a  eue  des  affaires  de  ladite  élude, 
depuisle  1""  mai  18'^3  jusqu'au  23  septembre  suivant,  lequel  compte 
sera  établi  avec  la  production  des  pièces  justificatives  nécessaires 
pour  qu'il  puisse  être  justement  a|>précié;  réserve  les  parties  à  en  re- 
venir devant  la  Cour  pour  faire  prononcer  ultérieurement,  s'il  y  a  lieu, 
telle  contrainte  qu'il  appartiendrait,  et,  statuer  lors  de  l'apurement 
du  compte,  sur  les  articles  de  comptabilité  mentionnés  dans  les  con- 
clusions des  parties. 

Du  14  déc.  185i.— i^«  Ch.— MM.  Dupont-Lingrais,  prés.— 
Mabire,  l*''av.  gcn.  (Cowci.  conf.). 

Note. — C'est  la  jurisprudence.   Voy.  passim^  J.  Av.,  t. 72 
à  79,  etsM^irà,  p.  G8,  art.  2020. 


329 

ARTICLE    2101. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  CAEN. 

Faux  incident. — Jugement. — Compétence. 

Cest  par  voie  de  faux  incident  que  doit  être  attaqué,  devant 
les  juges  saisis  de  la  demande  principale .  le  jugement  porté  sur 
le  plumitif  et  qui  n'est  pas  conforme  à  celui  qui  a  été  prononcé, 
mais  les  juges  ti'ont  pas  besoin  de  recourir  à  la  procédure  du 
faux  incident  pour  déclarer  faux  le  jugement  attaqué,  lorsque 
cette  fausseté  résulte  pour  eux  des  faits  de  la  cause  (art.  214, 
C.V.C.). 

(Lefèvre  C.  Levigneur.) — Arrêt. 
La  Cour; — Considérant  que  Lefèvre  convient  que  le  jugement  du 
juge  de  paix  de  Dozulé,  à  la  date  du  19  nov.  1852,  qu'il  a  lait  signi- 
fier le  2  décembre  suivant,  à  Levigneur,  avec  commandement  ten- 
dant à  exécution,  n'est  pas  conforme  à  celui  qui  a  été  prononcé  sur 
les  lieux  contentieux,  le  même  jour,  19  novembre,  par  ce  magistrat 
contre  Levigneur;  qu'il  reconnaît  qu'il  y  a  entre  l'un  et  l'autre  des 
différences  notables;  que,  parexemj)le,  le  jugement  rendu  sur  les 
lieux  ne  lui  avait  donné  qu'un  droit  de  passage  sur  une  petite  por- 
tion du  terrain  litigieux,  au  lieu  de  la  propriété  que  le  jugement  si- 
gnifié lui  attribue;  qu'il  a  même,  par  une  signification  du  11  mars 
1853,  mis  au  procès  une  rédaction  qu'il  prétend  être  celle  qui  est 
émanée  du  juge  de  paix,  et  que  celte  rédaction  s'écarte  sensiblement 
des  termes  du  jugement  signifié;  — Considérant  que,  de  son  côté,  Le- 
vigneur, en  déclarant  aussi  que  le  jugement  signifié  diffère  de  celui 
qui  a  été  rendu  le  19,  soutient  qu'il  y  a  entre  ces  deux  actes  d'autres 
différences  que  celles  reconnues  par  Lefèvre;  que,  par  exemple,  il  est 
Condamné  par  le  jugement  signifié  à  rélabiir  dans  son  état  primitif  un 
abreuvoir  qui  lui  appaitenail,  tandis  que,  [»ar  le  jugement  signifié, 
l'action  de  Lefèvre  sur  ce  clief  a  été  dite  à  tort  et  Levigneur  autorisé 
à  conserver  son  abreuvoir  dans  les  dimensions  qu'il  lui  avait  données; 
que  par  le  jugement  signifié,  Lefèvre  est  maintenu  en  possession  du 
bief  de  son  moulin,  du  déversoir  et  de  la  vanne,  et  Levigneur  con- 
damné à  détruire  des  travaux  qu'il  avait  faits  sur  le  franc  bord  de  la 
rivière,  tandis  que  le  jugement  prononcé  par  le  juge  de  paix  ne  par- 
lait ni  de  ces  possessions  qui  ne  faisaient  pas  l'objet  du  procès,  ni 
des  travaux  faits  par  Levigneur  sur  les  francs  bords;  —  Considérant 
que  ces  différences,  si  elles  étaient  élablics,  constitueraient  non  une 
simple  nullité  entachant  le  jugement  signifié,  mais  bien  un  faux  por- 
tant sur  la  substance  même  de  l'aclo,  sur  son  existence  légale,  puis- 
qu'il résulterait  de  ces  différences  que  le  jugement  signifié  n'a  jamais 
été  prononcé  et  qu'il  a  été  substitué  à  un  autre  jugement  tout  difl'é- 
IX.— 2"=  s.  23 


330  (  ART.  2101.  ) 

rcnt  dans  ses  tnolifs  et  dans  son  di^^posilif;  que  dès  lors  l'inscriptioD 
de  faux  est  le  seul  moyen  qu'ait  Levij;neur  pour  retirer  à  cet  acte 
authentique  et  exécutoire  la  foi  qui,  sans  le  remède  de  cette  inscrip- 
tion, lui  serait  irrésistiblement  acquise;  qu'on  prétend  vainement 
qu'il  s'agit  ici  d'un  juf^ement  et  que  l'intérêt  de  la  justice  et  de  la  so- 
ciété e\'\'^e  qu'on  n'ouvre  pas  contre  un  acte  aussi  imposant  et  aussi 
au"us!c  une  voie  si  odieuse;  mais  que  crtie  |)rétenli(»n  est  rejetée 
par  la  ffénéralité  des  expressions  de  l'art.  2t'(,  C.P.C,  et  par  la  ju- 
risprudence la  plus  constante;  que  d'ailleurs  la  raison  eiisci{;ne  suf- 
Gsamment  qu'une  partie  doit  avoir  un  moyen  de  se  soustraire  aux 
effets  d'un  jugement  qui  n'a  point  été  prononcé  contre  elle  et  qu'elle 
ne  connaît  souvent  que  par  l'exécution  (lu'onveul  lui  donner; — Con- 
sidérant que  l'inscription  ne  doit  être  admise  qu'autant  qu'elle  est 
formée  incidemment  à  une  demande  principale  et  préexistante,  ou 
plutôt  qu'elle  est  un  moyen  pour  juger  celle  instance;  qu'aussi  il  est 
de  principe  que  la  compétence  des  tribunaux  ordinaires  sur  la  de- 
mande principale  emporte  toujours  la  compétence  sur  l'inscription 
de  faux  qui  est  incidemment  formée  à  cette  demande  ;  que  dans  la 
cause  actuelle  la  demande  principale,  la  seule  dont  le  tribunal  était 
saisi  et  qu'il  ail  à  ji'gcr,  et  la  seule  dont  la  Cour  puisse  s'occuper, 
était  de  décider  que  le  commandemeni  fait  à  Levigneur,  le  3  dcc. 
185-2,  était  nul  et  illégal,  parce  qu'il  n'y  a  rien  de  plus  nul  et  de  plus 
illégal  qu'un  commandement  fait  en  vertu  d'un  jugement  qui  n'a  pas 
été  rendu,  d'un  jugement  faux;  qu'il  résulte  de  là  qu'il  y  a  lieu  de 
permettre  à  Levigneur,  en  lui  donnant  acte  des  faits  de  faux  qu'il  a 
articulés,  de  s'inscrire  en  faux  incident  civil  en  la  forme  prescrite  par 
la  loi,  contre  l'expédition  du  jugement  du  19  nov.  1852,  qui  lui  a  été 
signifié  le  3  décembre  suivant  avec  commandement; — Riais  considé- 
rant que  l'art.  214,  C.P.C,  rend  l'admission  de  l'inscription  de  faux 
incident  facultative  pour  les  juges;  qu'une  jurisprudence  constante, 
en  se  fondant  sur  cette  disposition  de  loi,  a  consacré  qu'il  entre  dans 
le  domaine  souverain  du  juge  de  l'admettre  ou  de  la  rejeter  suivant 
les  circonstances,  et  que  rien  ne  l'oblige  à  épuiser  toutes  les  forma- 
lités du  Code,  lorsque  sa  conviction  est  formée  et  qu'il  trouve  dans 
les  faits  déjà  exposés  par  les  parties  une  preuve  suffisante  de  la  faus- 
seté de  l'acte  contre  lequel  l'inscription  de  faux  est  demandée  ; — 
Considérant  qu'il  résulte  jusqu'au  dernier  degré  d'évidence,  de  toutes 
les  circonstances  de  la  cause,  que  le  jugement  signifié,  le  3  déc. 
1852,  à  Levigneur,  est  faux,  et  qu'il  n'est  pas  celui  qui  a  été  pro- 
noncé, le  19  novembre  précédent,  par  le  juge  de  paix,  et  qui  devait 
faire  la  loi  des  parties;  que  d'ailleurs,  les  parties  elles-mêmes  le  re- 
connaissent et  conviennent  que  ces  deux  jugements  diffèrent  essen- 
tiellement dans  leurs  motifs  cl  dans  leur  dispositif;  que  cela  suffit  cer- 
tainement, sans  qu'il  soitbesoiu  de  s'appesantir  sur  le  plus  ou  moius 


(  ART.  2102.  )  331 

grand  nombre  de  dispositions  fausses  ,  pour  écarter  le  juf];ement  si- 
gnifié et  lui  refuser  le  caractère  de  décision  judiciaire,  de  nature  à 
faire  la  règle  des  parties  et  à  servir  de  base  à  un  commandement  ten- 
dant à  exécution; —  Par  ces  motifs,  confirme  le  juj^ement  dont  est 
appel;  — Déclare  faux  le  jugement  si<:;nirié  le  3  déc.  1852,  jtar  Lefèvre 
à  Levigneur,  avec  commandement  tendant  à  exécution;  dit  que  ce 
jugement  a  été  substilué  à  celui  qui  a  été  réellement  prononcé,  le  19 
novembre  précédent,  par  le  juge  de  paix  deDozulé,  entre  Levigneur 
et  Lefèvre,  et  qui  devait  faire  loi;  dit  en  conséquence  ;i  bonne  cause 
l'opposition  de  Levigneur  à  ce  commandement  nul  et  de  nul  effet, 
comme  fait  sans  titre  exécutoire  ;  donne  mainlevée  de  ladite  opposi- 
tien,  etc. 

Du  2  déc.  185i.— 2"  Ch.— MM.  Pigeon  de  Saint-Pair,  prés. 
— Leblond  et  Beriaukl,  av. 

Note.  —  Je  pense  que  l'inscription  de  faux  est  en  effet  la 
seule  voie  à  pro-ndreCVoy.  mes  observations  sur  un  arrêt  de  la 
Cour  de  cassation,  J.Av.,  !.  78,  p.  281,  art.  1529.  Voy.  aussi, 
J.  Av.,  t.  73,  p.  598,  art.  781-xiv,  un  arrêt  de  la  Cour  de 
Toulouse).  Sur  le  [)Ouvoir  des  juges  de  déclarer  fausses 
les  pièces  arguées  sans  recourir  à  la  procédure  de  faux  inci- 
dent, V(>v.  conf.,  les  arrêts  rapportes  J.Av.,  t.  72,  p.  G22, 
art.29i,§i7;  t.73,  p.  175  et  687,  art.  394,  §  59,  et  608,  §  18. 
Voy.  aussi  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°890,  et  mon  Formu- 
laire de  Procédure,  i.  1,  p.  173,  note  1.  A  l'appui  de  cette  der- 
nière opinion  qui  est  anjoiird  Imi  de  jurisprudence  certaine, 
on  peut  citer  un  jugement  du  tribunal  civil  de  Saint-Auiand 
du  11  mars  1854  (Blondel  C.  Chf.valier),  qui  a  décidé  que 
l'inscription  de  faux  pouvait  être  rejelée  sans  instruction  préa- 
lable lorsque  les  faits  allégués  paraissaient  dès  à  présent  dé- 
mentis par  les  circonstances  constatées  au  procès. 


ARTICLE   2102. 

COUR  DE  CASSATION. 

Office.— Destitution.' — Prix. — Rédcctiok. — Compétence. 

Lorsqri  après  la  destitution  d'un  officier  ministériel^  le  Gou- 
vernement a  nommé  un  candidat  à  ta  condition  de  payer  une 
somme  déterminée,  aucune  action  en  réduction  de  cette  somme 
ne  peut  être  portée  devant  les  tribunaux  pour  un  motif  quel' 
conque. 

(Caria  C.  Naudin.) 
L'arrêt  qu'on  va  lire  rejette  le  pourvoi  formé  contre  l'arrêt 


332  (  ART.  2103.  ) 

rapporté  J. Av.,  t.  79,   p.  352,  art.  1819,  que  j'ai  fait  suivre 
d'observations  développées. 

AfiRÊT. 

La  Cour; — Sur  le  premier  moyen  :— Attendu,  en  fait,  que  le  sieur 
Naiidiu,  notaire  à  Toulouse,  ayant  été  destitué,  le  sieur  Caria,  de- 
mandeur, a  été  nommé  notaire  à  sa  place,  par  décret  en  date  du  19 
fév.  18û0,  à  la  charge  de  verser  à  la  caisse  des  consii^natious,  au  pro- 
fit de  qui  de  droit,  la  somme  de  cent  dix  mille  francs,  payable  en 
dix  annuités; — Attendu,  en  droit,  que  ce  décret  ne  peut  être  consi- 
déré ni  comme  une  vente,  ni  comme  un  contrat;  que  c'est  une  nomi- 
nation subordonnée  à  une  condition  ,  un  acte  de  haute  administra- 
tion, émané  du  pouvoir  discrétionnaire,  mais  complètement  en  dehors 
du  domaine  de  la  justice  par  le  principe  fondamental  de  la  séparation 
des  pouvoirs; — Que  les  dispositions  relatives  à  l'indemnité  ne  peuvent 
être  distinguées  ni  séparées  de  la  nomination  proprement  dite,  l'une 
étant  la  conséquence  de  l'autre,  et  l'indemnité  elle-même  étant  après 
destitution  accordée  par  la  seule  volonté  du  prince,  et  réglée  dans 
l'intérêt  général  par  son  pouvoir  souverain  ;  qu'il  n'y  a  aucune  ana- 
logie à  établir  entre  une  nomination  ainsi  faite  par  le  Gouvernement 
et  les  conventions  privées  intervenues  entre  un  titulaire  qui  se  relire 
volontairement  et  le  successeur  qu'il  présente  à  l'administration;  que 
la  Cour  impériale  de  Toulouse  s'est  donc  justement  déclarée  incom- 
pétente;— Sur  le  deuxième  moyen  :  —  Attendu  que  l'on  ne  pouvait 
demander  la  réduction  de  l'indemnité  en  vertu  de  l'art.  1641,  C.N., 
à  raison  d'un  prétendu  vice  caché,  puisqu'il  n'y  a  vente,  ni  convention 
analogue  à  une  vente;  qu'on  ne  peut  pas  davantage  se  prévaloir  d'une 
erreur  substantielle  viciant  le  contrat,  puisqu'il  n'y  a  pas  de  contrat; 
cl  qu'enfin,  il  est  impossible  de  concevoir  comment  une  erreur  por- 
tant sur  la  substance  de  la  chose  (art.  110,  C.  rs.)  pourrait  se  trouver 
dans  le  décret  de  nomination  du  sieur  Caria  à  une  charge  de  notaire 
à  Toulouse; — Rejette. 

Du  5  fév.  1855.--Ch.  req. 


ARTICLE    2103. 

COUR  IMPÉRIALE  D'ORLÉANS. 

Office. — Traité  prématuré. — Clause  pénale. — Inexécotioh.  — 
dommages-imérêts. 

£"5/  nul  le  traité  de  cession  d'office  fait  à  vne  époque  où  le 
candidat  ne  réunit  pas  les  conditions  voulues  ],our  être  nommé. 
—  La  clause  pénale  insérée  dans  ce  traité  et  non  reproduite 
dans  celui  qui  plus  tard  est  soumis  à  la  chancellerie  ne  peut 


{  ART.  2103.  )  333 

produire  aucun  effet,  mais  te  candidat  qui  ne  veut  plus  exécuter 
le  traité  par  lui  consenti  est  passible  de  dommages-intérêts. 

(Guiet  C.  Mingot.) — Arrêt. 
La  Cour;  —  Attendu  que,  par  un  acte  destiné  à  resté  secret,  en 
date  du  15  sept.  1852,  enregistré  le  20  mai  1851,  Mingot  a  cédé  son 
office  de  notaire  à  Sainte-Maure,  à  Guiet,  moyennant  la  somme  de 
trente-un  mille  francs; — Que  Guiet,  à  qui  une  année  de  stage  était 
encore  nécessaire,  s'est  engagé  par  le  même  acte  à  se  mettre  en  me- 
sure de  se  présenter  comme  candidat  dans  le  délai  de  deux  années 
au  plus  tard; — Qu'en  outre  il  a  été  stipulé  :  1°  Que  Mingot  continue- 
rait à  gérer  son  office  jusqu'à  la  prestation  de  serment  de  Gtiiet;  qu'il 
le  recevrait  dans  son  étude  pendant  un  an  au  moins  à  partir  du  jour 
où  il  aurait  acquis  les  deux  années  d'exercice  comme  avocat  à  la 
Cour  de  Poitiers,  le  nourrirait  et  le  logerait  pendant  son  année  de 
stage  à  l'étude;  2"  que  si  le  traité  ne  recevait  pas  son  exécution  par  le 
décès  de  Guiet  ou  par  toute  autre  circonstance  qui  lui  serait  person- 
nelle, Guiet  ou  ses  héritiers  devaient  pajer  à  Mingot  une  somme  de 
cinq  mille  francs;  3°  qu'à  l'époque  fixée  pour  la  présentation  de  Guiet, 
il  serait  fait  un  traité  extrait  de  celui  susdaté  pour  toutes  les  choses 
nécessaires  pour  sa  production  à  la  chancellerie; — Attendu  que,  con- 
formément à  cette  convention,  Guiet  a  été  logé  et  nourri  par  Min- 
got et  a  travaillé  pendant  un  an  dans  sou  élude,  et  que,  le  25  janv. 
1854,  il  est  intervenu  entre  les  parties  un  nouveau  traité  reprodui- 
sant les  mêmes  conditions  de  cession  et  de  prix,  mais  ne  contenant 
pas  la  clause  pénale  de  cinq  mille  francs;  —  Attendu  que  sur  l'envoi 
qui  a  été  fait  de  ce  second  traité  au  parquet  de  la  Cour  impériale 
d'Orléans,  le  procureur  général  a  invité  les  parties  à  y  faire  diverses 
modifications,  et  notamment  à  réduire  de  4,000  fr.  le  prix  de  cession, 
en  donnant  toutefois  l'avis  que,  dans  le  cas  où  les  parties  ne  consen- 
tiraient pas  à  cette  réduction,  les  pièces  lui  fussent  de  nouveau  trans- 
mises;— Attendu  que  Guiet,  à  la  date  du  28  août  1854,  a  écrit  au 
procureur  général  qu'il  était  surpris,  eu  égard  à  la  décadence  et  à  la 
dépréciation  de  l'étude,  que  la  réduction  ne  fût  que  de  4,000  fr.; 
qu'il  retirait  sa  demande,  et  qu'en  cas  de  nomination,  il  refuserait  de 
prêter  serment; — Attendu  que  c'est  dans  ces  circonstances  qu'après 
une  mise  en  demeure,  Mingot  a  formé  contre  Guiet  une  demande 
tendant  à  ce  que  ce  dernier  fût  tenu  de  lui  payer,  à  titre  d'indemnité, 
la  somme  de  5,000  fr.  pour  inexécution  des  traités  susvisés; — Atten- 
du que  les  offices  ne  sont  pas  une  propriété  dont  les  titulaires  puis- 
sent disposer  d'une  manière  absolue,  et  que  leur  transmission  inté- 
resse essentiellement  l'ordre  public;  que  dès  lors  es  conditions  du 
traité  de  cession  relatives,  soit  au  prix  et  à  ses  éléments  divers,  soit 
à  l'obligation  imposée  auccssioonaire  sous  la  contrainte  d'une  clause 


aav  (  ART.  2103.  ) 

pénale  de  se  prcspiiler  comme  successeur  à  nue  époque  préfixe  et 
plus  ou  moins  éloignée,  doivent  être  perlées  à  la  connaissance  de 
l'aulorik-  compéleiile  cl  ne  penvcnl  faire  l'objet  de  stipulations  oc- 
cullrs; — Alleiidu  que  le  contrat  par  lequel  le  titulaire  d'un  oRice  cède 
cet  (iflict-  plus  d'une  aiincc  îi  l'avance  à  un  tiers  qui  ne  réunit  pas  les 
condilionx  d'aplilude  nécessaire  pour  obtenir  l'investiture  et  imj)Ose 
au  ccssionnaire  une  clause  pénale  très-onéreuse  csl  contraire  aux 
règles  d'une  sage  discipline  el  de  la  transmission  régulière  des  offices; 
— Qu'en  effet,  celte  vente  à  terme  et  moyennant  un  prix  fixé  long- 
temps à  l'avance,  en  désinléressant  le  titulaire  jiour  l'avenir,  quant  à 
ses  inlérèls  iiécunieires,  peut  l'induire  à  apporter  dans  l'exercice  de 
sa  fonction  moins  de  zèle  et  de  régularité  ;  el  que,  d'une  autre  part, 
elle  a  le  grave  inconvénient  d'enthainer  la  liberté  de  l'acheteur  el  de 
le  contraindre,  placé  qu'il  est  sous  la  menace  d'un  dédit  énorme,  à 
provoquer  en  quelque  sorte  malgré  lui  sa  nominalionj — Attendu  que 
des  stip  dations  de  ce  genre,  bien  qu'intrinsèques  au  traité  ostensible, 
.  l'affcctciit  néanmoins  notablement,  sont  illicites  elnepeuvent,  aux  ter- 
mes des  ait.  1131  cll133,  C.N.,  produire  aucun  effet;— Qu'ainsi  c'est 
à  tort  que  les  jtremiers  juges  ont  sanctionné  la  clause  pénale  du  traité 
du  15  sept.  1852;  —  .Mais  attendu  que  les  conclusions  de  Mingnt  len- 
dent  à  faiie  condamner  Guiel,  non-seulement  en  vertu  du  traité  du 
15  septembre,  mais  aussi  à  cause  de  l'inexécution  du  traité  du  23 
janv.  185'<;  —  AUendu  que  Mingol,  conformément  aux  conventions 
arrêtées  entre  lui  el  Guiel,  l'a  logé,  nourri  el  initié  à  tous  les  travaux 
de  son  étude,  l'a  présenté  comme  devant  être  son  successeur,  tt  que 
le  refus  de  Guiel  de  demander  à  l'autorité  compétente  l'investiture 
de  la  charge  qu'il  avait  d'abord  manifesté  le  dessein  d'acquérir,  con- 
stitue un  fait  préjudiciable  à  IMingol  et  dont  celui-ci  est  en  droi».  de 
demander  la  réparation; — Attendu  que,  pour  se  soustraire  aux  con- 
séquences de  l'inexécution  de  son  engagement,  Guiel  allègue  que 
Mingol  aurait  lui-même  manqué  à  ses  obligations,  en  négligeant  la 
gestion  de  l'étude  ;  —  Mais  attendu  que  desfails  allégués  par  Guiet, 
les  uns  sont  vagues  et  sans  pertinence,  les  autres  sont  démentis  par 
les  documents  du  procès,  ce  qui  rend  sans  utilité  l'enquéle  et  l'ex- 
pertise demandées; — En  ce  qui  louche  la  quotité  des  dommages-in- 
térêts à  allouer  à  Mingol  : — Attendu  qu'ils  peuvent  êlre  équilablcment 
évalués  à  3,000  fr.; —  Sans  s'arrêter  ni  avoir  égard  au  chef  des  con- 
clusions de  (juiet  tendant  à  enquête  el  expertise; — Met  ra|'pcllalion 
et  ce  dont  est  appel  au  néant;  ordonne  la  restitution  de  l'amende  con- 
signée;— Emcndant  en  ce  que  les  premiers  juges  ont,  en  exécution 
de  la  clause  pénale  du  15  sept.  1852,  condamné  Guiel  envers  Mingot 
à  une  indemnité  de  5,000  fr.,  fixe  à 3,000  fr.  le  montant  des  domma- 
ges-intérêts à  payer  par  Guiet  à  Mingot  en  réparation  du  préjudice 
à  lui  causé  par  l'inexécution  du  traité  de  18oi,  etc. 
Du  25  janv.  1855.— 1^«  Ch. 


(  ART.  2104.  )  335 

REMARQrE. — Il  me  sera  permis  de  trouver  sév^ro  iirc  dt  ci- 
sion  qui  |)r«)hibe  uu  traité  somblable  à  celui  qui  otoit  soumis 
à  l'appréciation  des  magistrats  d'Orléans.  Tous  les  jours  un 
candidat,  qui  ne  réunit  pas  encore  les  (Oixiitions  (l'â.o«'  ou  de 
capacité  exigés  par  les  règlements,  traite  avec  le  titul  ire  d'un 
office,  pour  que  ('elui-ci  s'engage  à  donner  sa  démission  en  fa- 
veur de  l'acquéreur,  dès  que  ces  coiulitions  auront  été  rem- 
plies. Il  n'y  a  certes  rien  d'illicite  dans  un  pareil  iiaiié,  mais 
je  ne  saurais  trop  répéter  que  dansTctat  actuel  de  la  juiisf)ru- 
dance  il  n'y  a  d'obligation  entre  le  vendeur  et  l'acquéreur  d'uQ 
office  que  celle  qui  résulte  du  traité  offiiiel  soumis  à  la  chan- 
cellerie. Toutes  les  contre-lettres,  même  les  plus  inotTcnsives, 
sont  réputées  comme  non  avenues.  Il  est  évident  d'ailleurs  que 
l'acquéreur  qui  refuse  sans  motifs  léfîitimes  de  donner  suite  à 
un  traité  et  dont  le  refus  met  ob  tacle  à  sa  nomination  par  le 
Gouvernement  est  passible  de  dommages-intérêts.  Voy.  les 
arrêts  insérés  J.Av.,  t.  79,  p.  94,  art.  11-23;  p.  100,  art.  1727; 
p.  502,  art.  1906j  p.  584  ei  585,  art.  19V8  et  lO'iO. 


ARTICLE    2104. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BORDEAUX. 
HoissiER.  —  Avoué.  —  Chambre    de   discipline.  — Dénonciatiok 

CALOMNIEUSE. 

La  dénoyxciation  calomnieuse  punie  par  l'art.  373,  C.  P., 
peut  résulter  d'une  délibération  prise  par  une  chambre  de  disci- 
pline d'officiers  ministériels  et  transmise  au  parquet,  alors 
même  que  la  personne  dénoncée  n'y  est  pas  nominativement  dé- 
signée, si  d'ailleurs  elle  a  été  indiqxiée  de  manière  à  ce  que  le 
magistrat  n'ait  pu  s'y  méprendre. 

(Beauvais  C.  Eyraud.) — Arrêt. 
La  Cour;  —  Attendu  quo  mojemiaul  les  explications  qui  ont  été 
fournies  devant  la  Cour,  il  y  a  lieu  de  donner  acte  du  désistement  de 
Beauvais,  à  l'encontre  de  Carbonnier,  Bergey  et  Garde;  —  Eu  ce  qui 
touche  Eyraud  :  —  Attendu  que  la  publicité  est  un  des  caractères 
essentiels  du  délit  de  diffamation  et  d'injuies  publiques; — Attendu 
que  la  Cour  n'a  point  à  examiner  quels  motifs  ont  pu  déterminer  le 
procureur  impérial  de  Libourne  à  faire  insérer  dans  le  journal  de 
cette  ville  la  délibération  de  la  chambre  de  discipline  des  huissiers 
qui  a  donné  lieu  à  la  plainte  de  Beauvais  ;  —  Qu'il  suffit  que  ce  ma- 
gistrat ail  déclaré  que  l'insertion  avait  eu  lieu  par  son  oidre,  pour 
que  toute  responsabilité  ait  cessé  de  peser  sur  Eyraud;  —  Attendu 
d'ailleurs  qu'aucun  autre  fait  de  publication  de  la  part  dudit  Eyraud 
n'est  établi  au  procès;  — Qu'il  y  a  lieu  par  conséquent  de  coolirmer 


336  (  ART.  2104.  ) 

sur  les  clicfa  de  diffamalion  et  d'injures  publiques  le  jugemcnl  alta- 
niu-;—  Ki>  ce  qui  concerne  la  dcnoiicinlion  calomnieuse  :• — Attendu 
qu'il  n'est  |)oint  nécessaire,   pour  constituer    le  délit  prcTu  par  l'art. 
373,  C.  P.,  qne  le  plaif^nanl  ait  été  désigné  par   son   nom;  qu'il  suf- 
fit  qu'il  ait  été  indiqué    dans  la  dénonciation   d'une  manière    assez 
claire  pour  que  le  magistrat  n'ait  pu  se  méprendre;  —  Qu'une  inter- 
prétation contraire  à  la  loi  aurait  |)Our  effet  d'assurer  l'impunité  du 
dénonciateur  assez  prudent  pour  placer  entre  lui  et  la  |)cr.-onne  le  voile 
même  le  plus  transparent; — Attendu  qu'il  est  manifeste  que  la  délibé- 
ration de  la  chambre  de  discipline  des  huissiers  de  l'arrondissement 
de  Libourne,    en  date  du  21    avril  ISSi,  n'avait  pour  but  réel,  sous 
une  fausse  apparence,  que  de  dénoncer  au  magistrat  le  sieur  IJcau- 
vais  jeune,  comme  instigateur  et   complice  des  crimes  et  délits  dont 
l'huissier  lioutin  paraissait  s'être  rendu  coupable,  et  à  raison  desquels 
une    instruction  criminelle  a  été  suivie  contre   eux;  —  Attendu  que 
Beauvais  est  clairement  désigné  dans  cette    délibération; — Attendu, 
en  effet,  qu'à  ladite  époque  du  21  avril  1854,  l'instruction  était  déjà 
commencée  contre  Boulin  ,  prévenu  d'avoir  commis  dans  l'exercice 
de  ses  fonctions  des  faux  et  aulres  crimes  ou  délits; — Attendu  que  la 
délibération  de  la  chambre    des   huissiers,    après   avoir   ra|)j)clé  les 
poursuites  dont  Boutin  est  l'obiet,  signale,  comme  cause  principale 
des  crimes   ou  délits  tels  que  ceux   reprochés  à  Boutin,    l'influence 
fatale    d'un    prédécesseur   qui    peut,    au  moyen  de  conditions  non 
écrites,  avoir   une  part  à  prendre  dans  les  revenus  de  l'office,  et  qui, 
par  suite,    peut  ne  reculer    devant  rien  pour  grossir  les  revenus  de 
l'étude  et  profiter  de  l'inexpérience  du  jeune  officier  ministériel  pour 
faire  commettre  à  son  profit,  soit  des  délits,  soit  des  crimes,  pensant 
qu'ils  demeureront  inconnus  au  moins  à  son  égard,  etc.; —  Attendu 
que  lorsque  l'on  considère  que  Beauvais  jeune  était  le  prédécesseur  de 
Boutin,  (jue  Boutin  était  un  jeune  officier  ministériel;    qu'il  était,  eu 
effcl, poursuivi  pour  crimes  et  délits  commis  dans  l'exercice  de  ses  (onc- 
tions, on  ne  peut  méconnaître  le  but  réel  de  la  délibération,  c'est-à- 
dire  une  dénonciation  réelle  contre  Beauvais; — Attendu  que  la  lettre 
d'envoi  delà  même  délibération  à  M.  le  procureur  impérial,  en  rap- 
pelant l'inexpérience  de  Boutin,  n'a  encore  évidemment  pour  but  que 
de  faire  peser  uuclargepart  de  responsabilité  sur  son  piédccesseur, 
signalé  comme  dirigeant  l'élude; — Attendu  qu'il  résulte  en  outre  des 
débals  que,  dans  la  réunion  de  la  chambie  des   huissiers,  l'intention 
d'Eyraud,  rédacteur  de  la  délibération,   parut  si  manifeste  que  ses 
collègues  crurent  devoir  exiger  la  modificalicn  de  quelques  passages 
dont  la  trop  grande  clarté  leur  paraissait  dangereuse;  —  Attendu  que 
le  parquet  de  Libourne  s'y  est  si  peu  mépris,   que  trois  jours  après 
l'envoideladélibérat^on,  une  instruction  criminelle  était  dirigée  contre 
Beauvais; — Attendu    qu'il  résulte  de  toutes  ces  circonstances  que  le 


(  ART.  2104.  )  337 

plaignant    a    été  clairement  dénoncé  au    procureur    impérial  comme 
s'étanl  rendu  coupable,  soit  comme  instigateur,  soit  comme  comjtlice, 
des  crimes  ou   délits  prévus  par  le  Code  pénal; — Attendu  qn'Ejraud 
ne  saurait  eïciperde  la  loyauté  de  ses  intentions; — Qu'il  est  constant 
qu'il  était  depuis  longtemps  dans  un  état  de  flagrante  hostilité  contre 
Bcaiivais; — Que  c'est  lui,  Ejraud,  qui  a  provo(]ué  la  délibération; — • 
Que   la  réunion  a  eu  lieu  dans  son  domicile,  quoiqu'il  ne  fùl  point 
syndic  delà  chambre;— Que  la  délibération  a  été  portée  déjà  rédigée 
par  lui-même  avantl'examen; — Attendu  qu'Eyraud  prétend  vainement 
n'avoir  voulu  que  se  rendre  l'écho  d'une  circulaire  de  M.  le  procureur 
général;  —  Attendu  que  cette  sage  circulaire,  inspirée  par  l'intérêt 
public,  n'a  nul  rapport  avec  l'accusation  dirigée  par  l'œuvre  d'Eyraud 
contre  Beauvais  jeune  personnellement; — Attendu  enfin  (pie,  si  la  dé- 
libération  n'avait  eu  réellement  pour  objet  que  la   ré?olulion  prise 
par  la  Chambre  d'exercer  à  l'avenir  une  surveillance  plus  active  sur 
la  conduite  des    huissiers,    son  envoi  au  parquet   de  Liboiirne  était 
parfaitement  inutile  et  tout  à  fait  anormal;  —  Attendu  que  cet  envoi 
explique  l'intention  réelle  (|ui  y  avait  présidé;  —  Attendu  f|ue  la  dé- 
nonciation était  ainsi  constante; —Attendu  que  Boulin  ayant  été  ac- 
quitté par  le  jury,  et  une  ordonnance  de  la  chambre  du  conseil  ayant 
déclaré  n'y  avoir  lieu  à  suivre  contre  Beauvais  jeune,  le  délit  de  dé- 
nonciation calomnieuse  se  trouve  parfaitement  établi; — Attendu  que 
le  ministère  public  n'ayant  point  interjeté  appel  dans  l'intérêt  de  la 
vindicte  piiblif|ue,    la  Cour  n'a  à  s'occuper  que   de   la  question  des 
dommages-intérêts  ;  —  Attendu  que  l'honneur   et  la    réputation   de 
Beauvais  jeune  n'ont  point  été  sérieusement  atteints  parla  dénoncia- 
tion calomnieuse  dirigée  contre    lui,    et  que   l'estime  publique  dont 
il  paraissait  alors  jouir  dans  l'opinion  publique  n'a  point  été  altérée} 
— Que  l'ordonnance  de  non-lieu  n'a  point  tardé  à  cfTacer  jusqu'à  l'ap- 
parence d'une  prévention  fondée; — Que  les  dommages   doivent  donc 
être  très-modérés;  —  Par  ces  motifs,    donne  acte  du  désistement  de 
Beauvais  jeune  à  l'égard  de  Carbonnier,  Bergey  et  Garde;  maintient 
le  jugement  attaqué  dans  les  chefs  qui  relaxent  Ejraud  de  la  jilainte, 
en    ce   qui  concerL'e  les  délits  de  ditf'amalion  et  d'injure  publique;  — 
£t  faisant  droit  de  l'appel  sur  le  chef  relatif  au  délit  de  dénonciation 
calomnieuse,  déclare  Eyraud  cou|table   du  délit   commis  par  lui  en- 
vers Beauvais  jeune  pour  l'avoir  caloinnieusement  dénoncé  au  jirocu- 
reur  impérial  de  Libourne  comme  instigateur  et  com|>lice  des  crimes 
de  faux  et  autres  crimes  ou  délits  à  raison  desquels  Thuissier  Boutin 
était  alors  criminellement  poursuivi  ,   pour  réparation  de  quoi  con- 
damne Eyraud  par  les  voies  de  droit  et  par  corps  à  payer  à  Beauvais 
jeune  la  somme  de  200  fr.  à  titre  de  dommages-intérêts. 

Du  ^  mars  1855.  —  Gh.  corr.  —  MM.  Troplong,   prés.  — 


338  {  ART.  2105.  ) 

Darnis,  av.  gén.  {cond.  contr.). Princeleau  et  Bras-Lafitte, 

av. 

Remarque.  —  Dans  rospccc.   la  délibération  émanait  d'une 

chambro  syndicale  d'IiuissiiTs;  la  solution  eût  évideinnient  été 
la  même,  s'il  se  lût  aj;i  d'une  rhanibrc  de  discipline  il'a voués. 
La  ('our  de  Bordeaux  a  saincmenl  a-ipliqué  la  loi  pénale.  La 
dénonciation  calomnieuse  n'a  besoin,  pour  exister,  que  de  se 
manilester  par  écrit.  1,'auieur  est  punissable,  alors  môme 
qu'il  n'a  pas  signé.  Il  n'est  pas  n'HCSsaire  que  la  personne  dé- 
noncée y  soit  dénommée,  si  fl'ailleiirs  elle  est  dési^'.née  en  ter- 
me équivalents  (Cass.,  17  sept.  184G);  telle  est  lopinion  que 
M.  Hélœ  et  mni  nous  avons  émise  dans  la  Théorie  du  Code 
fétial,  3'  édit.,  t.  k,  p.  4-79  et  suiv. 

ARTICLE   2105. 

COUR    DE  CASSATION. 

DÉSISTEMENT.— AvOCÉ.  —  RÉTRACTATION.  —  PoiVOIB    SPECIAL. — Sl- 

GSATCBE. 

L'acte  de  rétractation  d'un  désistement  n'a  pas  besoin  d'être, 
comme  le  désistement  lui-înème,  fait  avec  le  concours  de  la  partie 
ou  de  son  mandataire  spécial. 

(Payelleville  C.  Grandsire.) 

Le  pourvoi  formé  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Douai,  rap- 
porte J. Av.,  t.  78,  p.  ^97,  art.  1G08,  a  été  rejeté  en  ces  ter- 
mes : 

Arrêt. 

La  Codb; — Attendu  que  l'art.  402,  C.P.C.,  n'exij^e  la  sjniialure  de 
la  pailie  que  pour  le  dési.otenicnl  seul;  que  dès  iors  le  déinul  de  si- 
gnature de  la  partie  djns  l'acte  de  révocation  du  désistement  ne  peut 
opérer  une  nnllilé,  puisqu'il  n'existe  dansi  ce  dernier  cas  aucune  vio- 
lation des  prescriptions  de  la  loi  ;  que  l'acte  de  révocation  du  désis- 
tement qui  tend  à  la  conservation  d'un  droit  ne  peut  d'ailleurs  être 
confondu  avec  le  desislenieut  qui  est  l'abandou  d'un  droit,  et  qui  à 
ce  tiire  a  dû  être  eulouré  |)ar  le  le;^islalcur  de  [dus  de  i;aranties;—  Re- 
jette le  |)ourvoi  formé  contre  l'arrêt  de  la  Cour  impériale  de  Douai, 
du  25  mai  1853. 

Dtî  14  déc.  1853. — Ch.  req.— MM.  Jaubert,  cons.  prés.  — • 
Sevin,  av.  gén.  {concl.  contr.,.  —  De  Sainl-Malo,  av. 


339 

ARTICLE    2106. 

CODR  IMPÉRIALE  DE  METZ. 

Office. — Privilège. — Rillets  a  ordre. — Poktecrs. 

Le  vendeur  d'iin  office  conserve  le  privilège  du  vendeur  d'effets 
mobiliers  snr  le  prix  non  encore  jmyé  de  la  revente  de  l'of'fîce 
consentie  par  l'acqnéreur.  Ce  privilège  peut  être  exercé  par  le 
porteitr  des  billets  â  ordre  souscrits  au  vendeur  primitif  et  causés 
valeur  à  valoir  sur  le  prix  de  cession  de  l'office  (An.  2102, 
n«4,  C.N.). 

l'«  ESPÈCE.  —  (Simon  C.  Farcy.) 

L'arrêt  qu'on  va  lire  ei  le  suivant  sont  initrvenus  à  la  suite 
du  renvoi  [irononcé  par  la  Ci>ur  de  cassation  dans  deux  doci- 
sioDS  identiques,  dont  la  prcmiire  a  été  rapportée  J.Av.,  t.  78, 
p.  489,  an.  ICOi. 

Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Adoidvi  que,  par  son  jugement  du  20  août  18'(9,  le 
tribiuial  de  piciiiièie  iiislance  de  Nancy  a  condamné  la  succession 
béneliciaire  de  Farc}"  :i  pajcr  à  Mathieu  Simon  la  somme  principale 
de  13,500  fr.,  montant  de  trois  billets  à  ordre  endossés  h  son  profit 
par  Breton,  avec  les  ind-réts  du  jour  de  la  demande  ;  mais  qu'en 
même  temps  ledit  jugement  a  <3écidé  que  cette  créance  n'est  pas  pri- 
\ilégiée  et  ne  devra  être  payée  qu'au  marc  le  franc  seulenunl  sur  les 
valeurs  actives  de  la  succession  bénéficiaire  ,  par  contribution  avec 
les  autres  créanciers;  —  Attendu  que  ce  jugement  n'est  attaqué  que 
par  Mathieu  Simon,  et  que  son  appel  a  pour  unique  objet  de  faire 
reconnaître  l'existence  du  privilège  qu'il  réclame  ; — Attendu  qu'à 
celle  prétention  de  l'appelant  l'intimée  oppose  deux  moyens  :  1"  que 
la  souscription  par  Farcy  des  billets  en  question  a  opéré  novalion 
et  substitue  un  nouveau  titre  à  l'ancien;  et  2°  que  l'art.  2102,  %  ^, 
C.N.,  ne  reçoit  pas  d'application  à  la  cause;  — Sur  la  novalion  :  — 
Attendu  que,  si  ce  moyen  a  été  examiné  par  les  premiers  juges,  la 
solution  qu'il  a  reçue  dans  les  motifs  n'a  ])as  été  consacrée  par  le 
dispositif;  que  l'ititimée  est  donc  recevable  à  reproduire  ce  moyen, 
sans  être  obligée  d'interjeter  ai»|»el  dudit  jugement  ;  —  Attendu,  au 
fond,  qu'aux  termes  de  l'art.  1273,  C.  N. ,  la  novalion  ne  se  présume 
pas  ,  et  qu'il  faut  que  la  volonté  de  l'opérer  résulte  clairement  de 
l'acte; — Attendu  que  les  billets  à  ordre  crées  par  Farcy  ne  présen- 
tent pas  ce  caractère,  et  qu'en  les  acce[)tanl,  lîrclon  a  été  si  loin  de 
vouloir  substituer  une  créance  à  une  autre,  et  renoncer  au  bénéfice 
de  son  traité,  qu'il  a  exigé  que  ces  billets  indiquassent  ,  en  ces  ter- 
mes,  la  cause  de  leur  souscription  :  valeur  à  valoir  sur  prix  de  ces- 


340  (  ART.  2106.  ) 

sion  d'oflicc;  qu'il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  s'arrêter  à  celte  objection; 
— Sur  la  question  de  savoir  si  la  créance  dont  il  s'agit  cslprivilcgiée  : 
— Attendu  que  le  cessionnaire  a  le  même  droit  que  le  cédant;  que 
Mathieu  Simon  a  donc  été,  par  l'endossement  apposé,  le  21  fév.  1839, 
sur  les  billets  litigieux,  saisi  des  actions  et  privilèges  qui  apparte- 
naient à  lîrelon  contre  Farcy  ou  sa  succession  bénéficiaire;— Atten- 
du qu'aux  termes  de  l'art,  2102,  §  4,  C.N.,  le  vendeur  a  un  privilège 
sur  le  prix  des  effets  mobiliers  non  payés,  s'ils  sont  encore  en  la  pos- 
session du  débiteur,  qu'il  ait  acheté  à  terme  ou  sans  terme;— Attendu 
que  ce  privilège  s'applique  à  la  vente  de  tous  effets  mobiliers,  qu'ils 
s'agisse  de  meubles  corporels  ou  incorporels,  la  loi  n'ayant  fait  entre 
ces  deux  natures  de  meubles  aucune  distinction  ;  —  Attendu  que  la 
convention  par  laquelle  un  officier  ministériel  transmet  son  office,  à 
prix  d'argent,  constitue  une  véritable  vente  conditionnelle,  qui  de- 
vient parfaite  par  l'assentiment  qu'y  donne  le  Gouvernement;  que 
cette  vente  a  pour  objet  une  chose  incorporelle  et  mobilière;  que, 
par  conséquent,  le  prix  est  conservé  au  profil  du  vendeur  par  le  pri- 
TÎlége  écrit  dans  le  §  4  de  l'art.  2102;  —  Allcndu  que  vainement  on 
objecte  que  ce  privilège,  reconnu  en  principe,  ne  protège  i)liis  le  prix 
de  l'office  après  qu'il  a  été  rétrocédé  par  l'acquéreur  irnincdiat  à  un 
nouveau  titulaire,  parce  que  la  chose  ne  se  trouve  plus  on  la  posses- 
sion du  débiteur; — Attendu  en  effet,  que  le  privilège  est  un  droit  de 
préférence  qui  s'exerce  entre  les  créanciers  d'un  débiteur  commun 
(art.  2096,  C.N.);  que,  dés  lors,  l'art.  2102,  §4,  en  consacrant  le  pri- 
vilège du  vendeur  sur  le  prix,  suppose  nécessairement  que  l'objet 
mobilier  est  sorti,  par  une  vente,  des  mains  du  premier  acheteur, 
contre  lequel  est  ouverte  une  di<i(ribulion  entre  ces  créanciers;  que 
ce  prix  représentatif  de  la  chose  vendue  est  en  la  ])Ossession  du  débi- 
teur au  moment  où  le  j)rivilége  du  vendeur  est  réclamé;  —  Attendu 
que,  si  la  vente  d'un  office  ministériel  ne  peut  avoir  lieu  aux  enchè- 
res, les  intérêts  des  créanciers  n'en  sont  pas  moins  sauvegardés,  puis- 
que le  Gouvernement  surveille  et  sanctionne  toutes  les  conditions  de 
pareils  traités,  et  notamment  la  fixation  du  prix; — Attendu  que  refu- 
ser, en  matière  de  cession  d'office  ,  le  privilège  du  vendeur,  quand 
une  seconde  transmission  s'est  opérée,  ce  serait,  tout  en  reconnais- 
sant le  principe  du  droit,  en  rendre  l'exercice  absolument  impossi- 
ble, puisque  le  privilège  ne  devient  précisément  utile  au  vendeur  ori- 
ginaire que  pour,  en  cas  de  rétrocession,  lui  assurer  le  paiement,  par 
préférence,  du  prix  qui  lui  est  dû; — Attendu,  dès  lors,  qu'il  y  a  lieu 
d'infirmerla  dèciïion  du  29  août  1849,  et  de  condamner  Prud'homme 
et  la  veuve  Farcy,  en  leur  qualité,  aux  dépens,  y  conii)ris  ceux  de 
l'arrêt  du  2  niars  1850  et  de  l'instance  d'appel  sur  laquelle  cet  arrêt 
est  intervenu; — Infirme,  en  ce  que  le  jugement  attaqué  a  dénié  l'exis- 


{  ART.  2106.  )  341 

tence  du  privilège  réclamé  par  l'appetant;  émandant  quant  à   ce,  dit 
que  ledit  appelant  sera  pajé  par  privilège,  etc. 

Du26  janv.  185i. — Aud.  sol.  —  MM.  Charpentier,  p.  p. — 
Briard,  av.  gén.  (concl.  conf.). — Rémond  et  Leneveux,  av. 

2«  ESPÈCE. — (Baslien  C.  Jacqiiemin.] — Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu    que  l'office   de  notaire   dont    était  pourvu 
Baslien,  à  l'époque  de  son  décès,  arrivé  le  17  avril  1840,  a  été  vendu 
à  Jacquemiu  le  2'*  juillet  suivant,  moyennant  la  somme  de  24,000  ir.; 
que,  le  lOmars  1846,  parade  enregislréle  23du  même  mois,  Jacque- 
min  a  revendu  ce  même  office  à   Vauvray,    moyennant   29,000  fr.j 
qu'à  l'époque  de  celle  cession  par   Jacquemin  à  Vauvray,  il  restait 
dû  aux  héritiers  Baslien  une  somme  de  18,000  fr.  en  principal,  dont 
Jacquemin  fit  délégation  à  la  veuve  et  aux  hériliers  Bastien  sur  Vau- 
vray;— Attendu   qu'en  cxéculion  de  celte  délégation,   Vauvray  a  fait 
divers  versements  enlre  les  mains  de  la  veuve  et  des  héritiers  Baslien, 
et  qu'à  la  date  du  3  fév.  18i9  leur  créance    se   trouvait  réduite,    en 
principal,  à  la  somme  de  3^793  fr.  50  c; — Attendu  que,  pour  obtenir 
le  paiement  de  cette  somme,  la  veuve  Baslien  et  ses  enfants  ont  assi- 
gné Vauvray  el  les  créanciers  de  Jacquemin,   qui   avaient  formé  des 
oppositions  au  paiement,    devant  le  tribunal  de  Saint-Dié,  qui,  par 
jugement  du  12  mai  1849,  a  repoussé  la  demande,  en  décidant  que  la 
créance  de  la  veuve  et  des  enfants  de  Bastien  n'élait  pas  privilégiée; 
— Attendu  que  l'appel  a  pour  objet  de  faire  reconnaître  et  consacrer 
le  privilège  quia  été  refusé  aux  appelants; — Attendu  que  les  intimés 
reproduisent  contre  cette  demande  de  privilège  une  fin  de  non-rece- 
voir  consistant  à  dire  qu'elle  ne  pouvait  se  produire  utilement  que 
dans  une  instance  de  distribution   par  contribution;    ils  soutiennent, 
en  second  lieu,    que  l'art.  2102,  §  4,    C.  N. ,   est   sans  application  à 
l'espèce  de  la  cause: — Sur  la  fin  de  non-recevoir  :  — Attendu  quCj  si 
elle  a  été  exacainée  et  résolue  par  les  motifs  du  jugement,  la  solution 
qu'elle  a  reçue  n'a  pas  passé  dans  le  dispositif;  qu'elle  peut  donc  être 
reproduite  devant  la  Cour,  sans  que,  pour  cela,  il  y  ait  nécessité  d'in- 
terjeter appel  du  jugement  ;  —  Attendu  que  cette  fin  de  non-recevoir 
n'est  pas  fondée;    qu'en  effet,   la   veuve  et  les  héritiers  Bastien  pou- 
vaient réclamer  le  privilège  dont  il  s'agit  par  la  voie  d'action  directe, 
qui  est  la  plus  naturelle  et  la  plus  générale,  aucun  texte  de  loi  ne  leur 
interdisant  celle  faculté;  qu'au  cas  particulier,  ily  avait  d'autant  plus 
de  motifs  d'agir  ainsi  que  l'instance  de  distribution  par  contribution 
est  subordonnée  à  la  solution  de  la  question  de  privilège,    puisque 
si  le  privilège  est  reconnu,  il  ne  pourra  y  avoir  lieu  à  une  instance  de 
distribution;   —  Sur  la  queslior»  de  savoir  si  la  créance  des  appelants 
est  privilégiée  (la  Cour  reproduit  les  motifs  de  l'arrêt  qui  précède)  : — 


342  (  AfT.  2107.  ) 

Atlcndn,  dès  lors,  qu'il  y  a  lieu  d'i(i(iriiier  la  décision  du  12  mai 
1849  et  d'adjuger  aux  aj)|)elaiits  le  priviléj^e  (|irils  réclament; — Infir- 
me; éinendaiit,  décharge  la  veuve  et  les  héritiers  Baslicn  dcscondam- 
nalioiis  contre  eux  prononcées;  statuant  également  sur  la  demande 
par  eux  formée,  dit  que,  comme  créanciers  privilégiés  sur  le  prix  de 
l'office  de  notaire  transmis  à  W  Vauvray  |)ar  Jucqucmin,  les  veuve  et 
héritiers  Basiien  seront  payés  de  la  somme  principale  de  3,793  fr, 
50  c.  à  eux  rcdne.  ensemble  des  intérêts  échus  et  à  échoir  restant  das 
aux  appelants  sur  le  prix  de  la  cession  consentie  du  même  office  au 
profit  de  Jacquemin;~Condamne,  en  conséquence,  Vauvray  à  payer 
ces  sommes,  etc. 

Du  -20  janv.  1851. — Aud.  sol.  —  MM.  Charpentier,  p.  p.  — 
Briard,  av.  gén.  [conc.  conf.). — Schoumerl  et  Leneveux,  av. 


ARTICLE    2107. 
COUR  IMPÉKIALE  D'ORLEANS. 
Ressort. — Intérêts. — Valefr  i^nÉTERMiiNÉE. — Appréciatiow  du 

TITRE. 

Les  premiers  juges  saisis  d'une  demande  d'intérêts  inférieure 
au  taux  du  dernier  ressort  ne  peuvent  statuer  qu'à  charge 
d'appel  siir  cette  demande,  si  le  titre  qui  lui  servait  de  base  a 
dû  nécessairement  être  soumis  à  leur  appréciation. 

(Torlerue  C.  Babuty.) 

En  I8i7,  caiilionnenient  de  la  part  du  sieur  Babuty,  qtiant 
aux  intérêts  seulement  et  jusqu'au  remboursement  du  capital, 
d'une  obligation  dos  époux  Ponlicron  vis-à-vis  du  sieur  J'or- 
terue-Dupuy,  créancier  de  ces  dernit-rs,  d'une  somme  de 
15,000  francs  exigible  le  1"  aoûi  lh53.  —  A  celle  époque, 
déclaration  «lu  s:eur  Babuiy  df  ne  plus  servir  les  inlêrôis, 
attendu  que  le  cauiioniiemoni  no  pou\ait  être  étendu  au  delà 
du  terme  fixé  pour  l'exigibilité  ;  par  suite  de  ce  refus,  le  sieur 
Torlerue  assigne  le  sieur  Babuiy  devant  le  tribunal  de  Loches, 
en  paiement  de  la  somme  de  :  1"  02  Ir.  80  c,  reliquat  des  in- 
térêts échus  au  1"  février  185V;  2  de  332  Ir.  05  c,  pour  un 
semosire  du  capital  restant  dû  et  échu  au  1"  août  suivant,  au 
total  de  395  fr.  V5  c,  et  soutient  que  la  garantie  devait  être 
étendue  jusqu'au  remboiirseniem  elTectif  du  capital.  —  18  jan- 
vier 1855,  jugement  du  tribunal  de  Loches  qiii  déclare  le  sieur 
Toiterue  mal  fondé  dans  sa  demande.  —  A[>pel.  —  Le  sieur 
Babuiy  propose  rexception  tirée  du  dernier  ressort. 

Arrêt. 
La  Cour;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  tirée  de  ce  que  le  jugement 
dont  est  appel  aurait  été  rendu  en  dernier  ressort  : — Attendu  que,  si 


l  ART.  2107.  )  343 

les  époux  Torterue  ont  deniBiidé,  par  leur  exploit  iniroduclif  d'in- 
stance, que  le  sieur  Gauthier  de  la  Perrière  et  les  héritiers  Babuty 
fassent  condamnés  à  leur  payer  395  fr.  45  c.  représentant  le  reliquat 
des  intérêts  échus  le  l""fév.  et  le  1^''  août  lS5'i-,  de  la  somme  princi- 
pale de  13,30(i  fr.25  c,  leur  restant  due  parles  époux  Porcheron,  aux 
ternies  d'une  obligation  par  eux  souscrite  et  cautionnée  par  les  sieurs 
Gauthier  de  la  Perrière  et  Babuly,  quant  au  service  des  intérêts  seu- 
lement, cette  demande  d'intérêts  était  fondée  sur  l'existence  du 
cautionnement  donné,  et  que  le  tribunal  ne  }  ouvait  prononcer  ou 
refuser  la  condamnation  requise  qu'autant  qu'il  aurait  préMiablement 
déclaré  que  le  cautionnement  allégué  existait  ou  non,  et  continuait  ou 
non  à  obliger  ceux  qui  l'avaient  consenti  et  leurs  héritiers  ; — Attendu, 
en  effet,  que  dans  les  écritures  par  eux  signifiées  en  réponse  à  la  de- 
mande des  époux  Torterue,  les  Tell  '(  déc.  1854,  le  sieur  Gauthier  de 
la  Perrière  et  les  héritiers  Babuty  ont,  ainsi  que  cela  est  constaté  par 
les  qualités  du  jugement  dont  est  appel,  soutenu  qu'ils  ne  pouvaient 
être  tenus  de  payer  les  intérêts  de  la  somme  prêtée  aux  époux  Por- 
cheron après  l'époque  fixée  pour  le  remboursement,  et  qu'ils  ont  con- 
clu, en  conséquence,  à  ce  qu'il  plût  au  tribunal  déclarer  les  époux 
Torterue  purement  et  simplement  non  recevablcs  dans  leur  demande, 
tandis  que  dans  leurs  écritures  en  réplique  les  époux  Torterue  pré- 
tendaient que  le  cautionnement  donné  s'appliquait  non-seulement 
aux  intérêts  courus  jusqu'au  jour  de  l'exigibilité,  le  1"  août  1853, 
mais  bien  à  tous  les  intérêts  à  courir  jusqu'au  jour  où  le  capital  serait 
remboursé  j  —  D'où  il  suit  que  les  premiers  juges  ont  été  expressé- 
ment saisis  par  les  parties  d'un  litige  d'une  valeur  indéterminée,  l'é- 
poque où  le  cautionnement  devra  cesser  d'avoir  son  efTet  étant  con- 
testée, et  non  pas  d'une  siniple  demande  en  condamnation  de  395  fr. 
45  cent.;  —  Au  fond,  etc.;  —  Par  ces  motifs,  la  Cour  rejette  la  hn  de 
non-recpvoir  opposée  par  les  intimés,  et  reçoit  en  conséquence  les 
époux  Torterue  appelants  du  jugement  rendu  contre  eux  par  le  tri- 
bunal de  Loches,  le  18janv.  1855;  —  Statuant  au  fond,  etc. 

Du  18  mai  1855,  I"  Ch. —  MVT,  de  Vaiizelles,  p.  p. — Le- 
normiiiit,  l"  av.gcn.  (concLconf.),—  Quintoti,  Dtjpuis  et  Ro- 
bert dti  Massy,  av. 

Bemarquk.  La  ques' ion  que  tranche  l'arrêt  qui  précède  n'est  pas 
résolue  dans  un  sens  unilonne  par  la  jiiris(>ru(leiice.  La  Cour  de 
Toulouse,  dans  ui)  arrêt  (lu  lOjanv.  I8i7  (J.  Av.,  1.72,  p.  250, 
art  III),  a  adopté  l'opinion  exprunce  par  la  Cour  d'Or'éans. 
J'ai  ac(ompa;jné  ceito  (Jccisioti  d'observations  critiques,  dans 
lesquelles  j'ai  reproduit  quelques  passages  favorables  à  ma 
doctrine  du  savant  réquisiioiie  de  M.  le  piocureur  général 
d'Onis.  Dans  une  espèce  différente,  la  Cour  de  N.incy  a  voulu 
appliquer  les  priticipes  que  j'ai  admis,  mais  j'ai  critiqué  sa  dé- 


3i4  (  ART.  2108.  ) 

cision  (J.  Av.  t.  7G,  p.  414,  art.  113).  Indépendamment  de  ces 
arrùison  peut  consulter  :  1°  une  décision  de  la  Gourde  Rouen, 
en  dat((  du  5  mars  1853  (Ferey-Paiimemieb  C.  Colli>),  qui  a 
déclaré  qu'un  ju[jement  n'est  rendu  qu'en  premier  ressort,  si 
le  débat  porto  sur  la  validité  et  l'exccuiion  d'un  liire  de 
créance  supérieure  à  1,500  fr.,  quoique  la  demande  à  fin  de 
condamnation  soit  restreinte  à  un  chiffre  inférieur  à  cette 
somme  •,  '1°  une  décision  de  la  Cour  de  Paris  du  19  novembre 
1853  (Delanoë  C.  Besald  et  Brlnet-Dalleux),  d'après  ia- 
quelle  le  jugement  rendu  sur  la  demande  en  paiement  d'un 
billet  de  1,1)00  fr.  est  en  dernier  ressort,  alors  même  que 
dans  ses  motifs  le  tribunal  a  apprécié  la  valeur  d'une  obli- 
gation de  6,000  fr.,  dont  le  billet  lait  partie,  si  d'ailleurs  la 
validité  de  ladite  obligation  n'a  été  rob,et  ni  de  la  demande 
ni  du  dispositif. 

Si  le  premier  de  ces  deux  arrêts  peut  être  l'objet  d'ohserva- 
tionscontraires,  il  est  manifeste  que  le  dernier  a  parfaitement 
statué  sur  la  position  qui  était  soumise  à  la  Cour. 

article  2108. 

LOI. 

Contrainte  par  corps. — Arrestation. — Domicile. — Jige  de  paix. 
— Commissaire  de  police. 

Loi  qui  modifie  le  ^  b  de  l'art.  781,  C.P.C.,  et  l'art.  15  du 
décret  du  ikmars  1808. 

Art.  l^"".  Le  paragraphe  n°  5  de  l'art.  781,  C.P.C.,  est  remplacé 
par  la  disposiliou  suivante  : 

N"  5.  Dans  une  maison  quelconque,  même  dans  son  domicile,  à 
moins  qu'il  n'ait  été  ainsi  ordonné  par  le  juge  de  paix  du  lieu,  lequel 
jui;e  de  pais  devra,  dans  ce  cas,  se  transporter  dans  la  maison  avec 
l'officier  ministériel,  ou  déléguer  un  commissaire  de  police. 

Alt.  3.  L'art.  15  du  décret  du  14  mars  1808  est  abrogé.  Il  est  rem- 
placé par  la  disposition  suivante  : 

Art.  15.  Dans  le  cas  prévu  par  le  §  5  de  l'art.  781,  C.P.C.,  il  ne 
peut  être  procédé  à  l'arrestation  qu'en  vertu  d'une  ordonnance  du 
président  du  tribunal  civil,  qui  désigne  un  commissaire  de  police 
chargé  de  se  transporter  dans  la  maison  avec  le  garde  du  commerce. 

Du  1"  avril  1855. 

Observations. — L'économie  de  cette  loi  se  réduit  à  ceci  : 
Dans  les  départements  l'exercice  de  la  contrainte  par  corps, 
soit  au  domicile  du  débiteur,  soit  dans  une  mains  tierce,  ne 
pourra  avoir  lieu  qu'avec  l'autorisation  et  l'assistance  du  juge 
de  paix  ;  mais  pour  cette  dernière  opération  ce  magistrat 
pouri  a  déléguer  un  commissaire  de  police.  A  Paris,  le  président 
du  tribunal  civil  autorisera  l'arrestation,   dans  la  même  liypo- 


(  ART.  2108.  )  345 

thèse,  et  il  délé;;uera  un  commissaire  de  police  pour  assister 
le  garde  du  commerce  dans  l'exécution  de  la  conirainte. 

Le  projet  de  loi  assimilait  l*aris  aux  départements,  et  abro- 
geait piirtîment  et  sim|)lcment  l'aii.  15  du  décret  du  14  mars 
1808.  V^oici  comment  l'exposé  des  motifs  justifiait  la  loi  pro- 
posée : 

«  Il  importe  de  supprimer  toutes  ces  distinctions  et  de  ra- 
mener aux  mêmes  règles  pour  l'Euspire  la  procédure  de  la 
conirainte.  C'est  afin  d'atteindre  ce  résultat  que  nous  vous 
proposons  l'abrogation  de  l'art.  15  du  décret  du  14.  mars  1808. 

«  Mais,  si  ce  rappel  a  l'unité  dans  les  formes  de  procéder 
est  essentiel,  il  n'esi  pas  moins  indispensable  de  renfermer 
dans  la  spécialiié  de  leurs  atiribuiions  les  agents  dont  la  loi 
réclame  le  concours  pour  l'opération  de  la  conirainte. 

«  L'art.  781  deniiinde  au  juge  de  paix  l'accomplissement 
d'un  double  devoir;  le  premier,  qui  relève  de  ses  fonctions 
judiciaires;  le  second,  qui  est  à  proprement  parler  un  acte  de 
police. 

«  Que  le  juge  de  paix  vérifie  la  procédure,  qu'il  s'assure  de 
la  régularité  du  litre,  qu'd  constate  qu'aucune  formalité  n'a  été 
nép.ligée,  qu'il  avise  même  à  l'opportunité  de  l'arrestation,  il 
remplira  une  haute  mission  de  confiance  qui  va  h  son  carac- 
tère et  qui  rorure  daus  l'exercice  de  sa  magistrature;  mais 
qu'il  soit  tenu  d'assister  un  officier  minisiériel  dans  l'exécuiion 
d'un  acte  presque  violent,  qui  souvenl  provoque  les  scènes  les 
plus  douloureuses,  c'est  ce  qui  répugne  à  la  nature  toute  con- 
ciliante, toute  fjalernelle  de  ces  fonctions.  Obligé  d'otempérer 
aux  réquisitions  d'un  hui^^sier  et  de  devenir  l'instrument  des 
sévérités  de  la  loi,  la  subahernité  de  ce  rôle  ne  peut  qu'in- 
quiéter sa  dignité  et  l'abaisser  aux  yeux  de  ses  justiciables. 

«  Aussi  depuis  longtemps  fait-on  interve.iir  à  Paris  un 
commissiiire  de  police  à  la  place  du  juge  de  paix  ;  cette  dis- 
position, suggérée  par  les  termes  de  l'art.  587,  G.  P.  G.,  n'of- 
fre que  des  avantages.  Elle  est  suffisante  pour  que  l'arresta- 
tion du  débiteur  ne  s'aggrave  pas  de  rigueurs  inutiles;  elle  est 
plus  efticace  pour  empêcher  que  les  officiers  ministériels  pré- 
posés à  l'exercice  de  la  conirainte  par  corps  n'éprouvent  de 
violentes  résistances.  Elle  assure  enfin  à  un  plus  haut  degré, 
par  une  ponctualité  moins  incertaine,  l'exécution  des  mande- 
ments de  justice. 

«  Mais  celle  substitution,  hâtons-nous  de  le  déclarer,  est  en- 
tachée d  irrégularité,  elle  est  illégale,  et  de  récents  arrêts  l'ont 
coudauinée  (l).  C'est  au  pouvoir  législatif  que  nous  deman- 
dons de  la  faire  revivre  et  d'en  consacrer  le  principe. 

(1)  Arrêts  de  la  Cour  de  Paris  des  4  mai  et  20  août  1853  (J.Av., 
t.  79,  p.  4l5  et  648,  art.  1592  et  1673). 

IX.— 2*  s.  24 


3«€  (  ART.  2108.  ) 

«  Les  ijaranlies  <lont  il  convioni  d'environner  la  contrainte 
par  corps  n'en  seront  pus  affaiblies;  le  juge  de  paix  demeurera 
invesii  du  pouvoir  d'autoriser  lofficier  minisiériel  à  pénétrer 
dans  l'iniéneur  des  maisons;  son  pouvoir  à  cet  égard  aura 
même  plus  d'étendue,  puisquil  ne  souffrira  plus  d'exception 
et  que  l'ordonnance  du  niajjibtrat  deviendra  nécessaire  pour 
les  gardes  du  commerce  comuie  elle  lest  pour  les  huissiers 
dans  tous  les  cas  d'arresiaiion  à  domicile;  n^ais  il  ne  sera  pas 
tenu  d'assister  à  l'exécuiion  de  la  contriiiiito,  il  pourra  s'y  faire 
re})rési'nier  par  le  comm  ssaire  de  police  désigné  à  cet  ellei.  » 

Lf  Corps  législatif  a  partagé  celte  manière  de  voir,  en  ce 
qui  concerne  les  départemenis,  mais  il  a  pensé  qu'il  valait 
mieux  placer  le  département  de  la  Seine  sous  un  régime  ex»- 
ccptioimi'l,  et  les  motifs  de  son  opinion  sont  aussi  (;'é\eloppés 
dans  le  rapport  de  Ihonoriible  M.  Legrand  : 

«Ainsi  que  le  dit  avec  raison  l'exposé  des  motifs,  le  juge 
de  paix  a  un  double  devoir  à  remplir;  le  premier  qui  relève 
de  ses  fonctions  judiciaires  ;  le  second  qui  est  à  piopiement 
parler  imacic  rie  [)olice.  Le  juge  do  paix  vérifiera  la  procédure, 
s'assurera  de  la  régulante  du  titre,  constatera  l'accomplisse- 
meni  des  formalités  [protectrices,  reconnaîtra  l'idc mite,  il  ju- 
gera même  de  l'opportunité  de  l'arrestation,  il  déléguera  au 
commissaire  de  police  le  soin  non  d'assister  les  agents,  mais 
de  veiller  à  ce  que  l'arrestation  s'opère  sans  scandale.  Que  si, 
ce  qui  a  été  dit  et  inrpi  imé,  ce  que  pouriam  nous  répugnons 
àcioire,  il  leur  arrivait  de  ne  f)as  reculer  devant  l'acconqjlis- 
sement  de  leur  rigoureux  nnnisière  devant  un  lit  de  douleur 
ou  une  pudique  alcôve,  le  commissaire  de  police  trouverait 
dans  son  mandat  le  moyen  de  protéger  le  débiteur,  et  au  be- 
soin il  en  référerait  au  juge  de  paix,  toujours  le  maître,  dans 
des  circonstances  rares  sans  doute,  de  \enir  personnellement 
rappeler  au  créancier  et  à  ses  agents  qu'à  côté  du  [irincipe 
qui  veut  que  la  force  reste  aux  mandements  de  justice  il  y  a 
les  droits  imprescriptibles  de  l'humanité  (  t  de  la  décence  pu- 
b!i(iue  qu'il  n'est  jamais  permis  de  méconnaîire.  » 

Après  avoir  rappelé  qu'il  se  rend  annuellement  à  Paris  pins 
de  30,()00  condan.nations  par  corfis;  qi^e  cependant  1,000 
dbssiirs  sculemeni  sont  remisaux  g.irdes  du  ciunnieice  p»tur 
être  exécutés  ;  que  sur  ce  nombre  le  quart  seulement  est  suivi 
d'éerou;  qu'enfin  le  nombre  des  détenus,  y  compris  les  faillis 
et  les  étrangers,  ne  s'élè/e  pas  en  moyenne  à  plus  de  130  ; 
après  avoir  expliqué  que  Paris  offre  dt  s  res-ources  inlimes 
aux  débiteurs  pour  se  soustraire  à  l'exereice  de  la  contrainte 
par  corps;  qu'il  est  utile  de  rendre  les  disi)osiiions  de  la  loi 
efficaces  :  que  d'un  autre  côté  d'indignes  manœuvres  quelijue- 
fois  employées  par  les  agents  cli  ng  s  de  rexécution  ne  sont 
plus  à  craindre.  M.  le  rannnrteur  a  aiouié  : 


(  AKT.2108.  )  347 

«  Tranquillisée  sur  le  mode  d  arrestation  comme  sur  la  na- 
ture des  créances,  la  commission  n'avait  plus  qu'à  rechercher 
le  moyen  d'assurer  l'exercice  de  hi  contrainte  par  corps  par 
une  disposition  spéciale  à  Paris,  où  déjà  un  décret  de  1808 
(en  cré;mt  des  gardes  du  conim.erce,  un  bureau  de  véritica- 
tion  et  un  tarifa  part)  a  établi  un  droit  exceptionnel. 

«  Et  tout  d'abord  elle  s'est  demande  s'il  n'était  pas  possible, 
sans  aller  bien  loin  chercher  un  remède  problématique,  de 
donner  une  sanction  lé^^ale  à  une  pratique  de  fait  amenée  par 
la  force  des  choses.  L'inconvétiient  capital,  celui  qui  consiste 
dans  le  nombre  des  cantons  et  dans  la  restriction  de  la  com- 
pétence de  chacun  des  juges  de  paix  dans  les  limites  de  son 
arroiitlissement,  disparaîtrait  alors  que  la  réquisition  pour- 
rait s'adresser  à  un  magistrat  sui>érietir  dont  la  juridiction 
embrasserait  dans  l'éteniiue  de  son  ressort  tous  les  cantons  de 
Paris  et  de  la  banlieue.  Ce  magistrat,  quel  devait-il  être?  Le 
président  du  tribunal  civil.  C'était  arriver  par  une  déduction 
logique  a  un  résultat  qui  était  déjà  obtenu. 

«  Le  choix  de  ce  magistrat  offrant  tant  de  garanties  pars» 
haute  position  était  encore  indiqué  par  la  connaissance  per-- 
sonnelle  qu'il  avait  de  la  plupart  des  affaires  introduites  devant 
lui  en  état  de  référé.  Ln  le  chargeant  de  répondre  aux  roqui- 
sitioiis,  on  évitait  le  plus  souvent  un  circuit  de  procédure  et 
les  éventualités  d'un  procès. 

«  D'un  autre  côte,  son  hôiel,  toujours  ouvert  pour  les  besoins 
du  service  judiciaire  si  inuitipliés  dans  Paiis,  ne  lai.^sait  plus 
craindre  aux  agents  chargés  de  l'exécution  les  absences  fâ- 
cheuses des  autres  magistrats,  et  son  autorité  s'étendani  dans 
un  vaste  rayon  pcm  citait  une  assistance  efficace  de  rolHcier 
qu'il  (lésignt  lait.  Tous  ces  avantages  qu'une  expérience  préa- 
lable avait  siJifisamment  constatés  ont  déierniiné  voire  lom- 
niission  à  proposer  à  la  seconde  partie  du  projet  un  amende- 
meni  qui  consisiait  à  substituer  à  l'abrogaiion  pure  et  simple 
de  l'an.  15  du  décret  du  H  mars  IfeOS  une  modification 
ayant  pour  objet  de  remplacer  le  juge  de  paix  par  le  prési- 
dent du  tribunal  civil. 

«  En  procédant  ainsi,  la  commission  ne  contrariait  pas  l'uni- 
formité de  la  législation,  elle  ne  faisait  que  compléter  un  dé- 
cret qui  a  sa  raison  d'être  et  qui  contient  des  dispositions  fort 
utiles. 

a  Le  conseil  d'Etat,  saisi  de  l'amendement,  l'a  adopté  dans 
sa  séance  du  8  février,  i» 


3^8 

AllTfCLE   2109. 

LOI. 
JcGE  DE  PAIX. — Loyers. — Aveutissement. — PnocÉDcrE.  —  Compé- 
tence. 

Loi  qui  modifie  les  art.  3  et  \1  de  la  loi  du  25  mai  1838  et  la 

loi  du  20  mai  1804. 

An.  lf^  L'art.  3  de  la  loi  du  25  mai  1838,  modifié  par  la  loi  du 
20  mai  1854,  est  remplacé  par  la  disposition  suivante  : 

Art.  3.  Les  juges  de  paix  connaissent,  sans  appel,  jusqu'à  la  valeur 
de  cent  francs,  et,  à  charge  d'appel,  à  quelque  valeur  que  la  demande 
puisse  s'élever,  des  actions  en  paiement  de  loyers  ou  fermages,  des 
congés,  des  demandes  en  résiliation  de  baux,  fondées  sur  le  seul  dé- 
faut de  paiement  des  loyers  ou  fermages,  des  cx|>ulsions  de  lieux  et 
des  demandes  en  validité  de  saisie-gagerie,  le  tout  lorsque  les  loca- 
tions, verbales  ou  par  écrit,  u'excédent  pas  annuellement  quatre  cents 
francs. 

Si  le  prix  principal  du  bail  consiste  en  denrées  ou  prestations  en 
nature  ajjpréciables  d'après  les  mercuriales,  l'évaluation  sera  faite  sur 
celle  du  jour  de  l'échéance,  lorsqu'il  s'agira  du  ])aicnienl  des  ferma- 
ges. Dans  tous  les  autres  cas,  elle  aura  lieu  suivant  les  mercuriales  du 
mois  qui  aura  précédé  la  demande.  Si  le  prix  principal  du  bail 
consiste  en  prestations  non  appréciables  d'après  les  mercuriales,  ou 
s'il  s'agit  de  baux  à  colons  parliaires,  le  juge  de  jiaii  déterminera  la 
compétence,  en  |)ren-int  pour  base  du  revenu  de  la  propriété  le  prin- 
cipal de  la  contribution  foncière  de  l'année  courante,  multiplié  par 
cinq. 

•Art.  2.  L'art.  17  de  la  loi  du  25  mai  1838  est  modifié  ainsi  qu'il 
suit  : 

Art,  17.  Dans  toutes  les  causes,  excepté  celles  qui  requièrent  célé- 
rité et  celles  dans  lesquelles  le  défendeur  serait  domicilié  hors  du 
canton  ou  des  cantons  de  la  même  ville,  il  est  interdit  aux  huissiers 
de  donner  aucune  citation  en  justice,  sans  qu'au  préalable  le  juge  de 
paix  n'ait  appelé  les  parties  devant  lui,  au  moyen  d'un  avertissement 
sur  papier  non  timbré,  rédigé  et  délivré  par  le  greffier,  au  nom  et 
sous  la  surveillance  du  juge  de  paix,  et  expédié  par  la  poste,  sous 
bande  simple,  scellée  du  sceau  de  la  justice  de  paix,  avec  affranchis- 
sement. 

A  cet  effet,  il  sera  tenu  par  le  greflier  un  registre  sur  papier  non 
timbré,  constatant  l'envoi  et  le  résultat  des  avertissements;  ce  regis- 
tre sera  coté  et  parafé  par  le  juge  de  paix.  I.e  greffier  recevra  pour 
tout  droit,  et  par  chaque  avertissement,  une  rétribution  de  vingt-cinq 
centimes,  y  compris  l'affranchissement^  qui  sera,  dans  tous  les  c^s, 
de  dix  centimes. 


(  ART.  2109.  )  349 

S'il  y  a  conciliation,  le  juge  de  paix,  sur  la  demande  de  l'une  des 
parties,  peut  dresser  procès-verbal  des  conditions  de  l'arrangement; 
ce  procès-verbal  aura  force  d'obligation  privée. 

Dans  les  cas  qui  requièrent  célérité,  il  ne  sera  remis  de  citation  non 
précédée  d'avertissement  qu'en  vertu  d'une  permission  donnée,  sans 
frais,  par  le  juge  de  paix,  sur  l'original  de  l'exploit. 

En  cas  d'infraction  aux  dispositions  ci-dessus  de  la  part  de  l'huis- 
sier, il  supportera,  sans  répétition,  les  frais  de  l'exploit. 

Du  2  mai  1855. 

Obsertations.  —J'ai  rapporté,  J.  Av.,  t.  79,  p.  668,  art. 
1994,  lo  texte  de  la  loi  du  20  mai  1854,  qui  étendait  la  compé- 
tence des  juges  de  paix  de  Lyon,  Marseille,  Bordeaux,  Rouen, 
Nantes,  Lille,  Saint-Etienne,  Nimes,  Reims  et  Saint- Quentin  ; 
le  premier  article  de  la  loi  qu'on  vient  de  lire  généralise 
cette  extension  de  compétence.  Désormais,  dans  toute  l'éten- 
due de  l'Empire,  il  suffira  que  les  locations  verbales  ou  par  écrit 
n'excèdent  pas  400  fr.  (au  lieu  de  200),  pour  que  le  magistrat 
statue  dans  les  cas  prévus  par  notre  article. 

Une  addition  au  texte  de  la  loi  avait  été  proposée  afin  de 
donner  aux  juges  de  paix  le  pouvoir  de  statuer  sur  les  deman- 
des en  validité  de  saisie-revendication.  La  commission  l'a  re- 
poussée parles  motifs  suivants  : 

«  La  compétence  extraordinaire  que  les  lois  précédentes  et 
le  projet  actuel  donnent  aux  juges  de  paix  en  matière  locative 
n'est  établie  que  pour  le  cas  où  la  location  naît  du  contrat  de 
bail,  s'élève  entre  les  deux  contractants  et  repose  sur  le  dé- 
faut de  paiement  des  loyers.  Par  voie  de  conséquence,  et  sous 
peine  de  créer  deux  procès  devant  deux  juridictions  différentes, 
à  raison  du  même  fait,  on  a  pu,  on  a  dû  leur  attribuer  les  de- 
mandes en  validité  de  saisie-gagerie.  Combien  est  différente  la 
saisie-revendication  !  la  difficulté  ne  naît  plus  du  bail  et  de 
son  inexécution  ;  c'est  le  propriétaire  qui  a  laissé  échapper 
ou  perdre  son  gage  et  veut  le  reprendre  entre  les  mains  du 
nouveau  bailleur;  ce  n'est  plus  en  face  de  son  débiteur  qu'il  se 
trouve,  c'est  en  présence  d'un  tiers  dont  les  droits  sont  éga- 
lement favorables...  » 

L'art.  2  de  la  loi  actuelle,  en  modifiant  l'exercice  de  l'art. 
17  de  celle  du  25  mai  1838,  introduit  dans  la  procédure  suivie 
devant  les  juges  de  paix  des  innovations  importantes  qui  mé- 
ritent de  fixer  l'attention.  L'ancien  texte  était  ainsi  conçu  : 

«  Dans  toutes  les  causes,  excepté  celles  où  il  y  aurait  péril 
en  la  demeure,  et  celles  dans  lesquelles  le  défendeur  serait  do- 
micilié hors  du  canton  ou  des  cantons  delà  même  ville,  le 
juge  de  paix  pourra  interdire  aux  huissiers  de  la  résidence  de 


350  (  ART.  2109.  ) 

donner  anciino  citation  en  justice,    sans  qu'au  préalable  il 
n'ait  appolé  sans  frais  les  pariics  devant  l'ii.  » 

CcMte  farulio  avait  été  iiartont  utilisée,  et  Tiisage  des  billets 
d'averiissonieni  était  devenu  .fi;énrr,il,  seulement,  il  faut  l'a- 
vouer, eeMi*'a{ji>  donnait  1  eu  à  de  (réqueiiis  abus.  Dans  la  plu- 
pan  des  eas  le  billet  émit  en  effet  remis ,  n'oyennant  une 
faible  réiribijiion,  10  ou  15  centimes  rp|.r"senlant  le  ro  ibour- 
sement  des  frais  d'impression  et  une  léj;èfe  rémunéraiinn  au 
profil  du  greffier,  [lar  cet  oflicier  public  à  la  parue  liemande- 
re>se  qui  en  fiiisait  ce  qu'elle  ji:gi'ait  convenable.  Un  tel  état 
de  choses  réclamait  des  amélioiaiioiis.  Ce  n'est  donc  pas  sans 
raison  que  le  législateur  de  1855  a  réglé  le  modo  d'envoi  de 
façon  à  faire  de  cette  tentative  de  conciliation  un  essai  sé- 
rieux en  toute  circonstance. 

L'art.  17  de  la  loi  de  1838  se  trouve  reproduit  en  entier  dans 
le  premier  [)aragra|)lie  de  notre  article,  ^eule^lent  les  mots  : 
qui  requièrent  célérité^  y  ont  éié  substitués  au  mol  :  où  il  y  au- 
rait péril  en  la  demeure^  et  au  lieu  de  :  le  juge  de  pnia:  pourra 
interdire,  on  y  lit  :  il  est  interdit.  La  faculté  dont  je  viens  de 
parK-r  est  ainsi  renifilacre  piir  une  iijnnciiou  loruielle.  Sous 
l'empire  du  te^ie  précédent  l'iunssier  se  faisait  souvent  ju.^t;  du 
périt  en  la  demeure ,  et  il  arrivait  que  le  niagislr;it  desaut  le- 
quel une  cause  arri\ait  par  voie  de  citation,  bien  qu'en  réalité 
roiiMssion  (le  l'avertisseuient  pr.alable  ne  (ùt  nulleineut  jusii- 
fi:>e,  acceptait  le  f;iit  atconipli  atin  d'épnrgmr  à  l'huissier  l'ap- 
plication de  la  pénalité  prévue  ]'ar  l'art.  19  de  la  même  loi. 
La  rédaciion  nouvelle  ne  permet  pins  de  tes  inconvénients.  Le 
rapprochement ''es  1*'  et  ï"  parnf»raplies  [)rouve  quav.inl  la 
citation  le  permis  de  citer  devra  intervenir  toutes  les  fois  que 
le  f)rélimiriaire  sera  fr;ii;chi  nour  cause  de  célériié;  l'huissier 
n'e>t  autorisé  parla  loi  à  citer  directement  qu'autant  (pie  le 
défendeur  est  (ioinicilié  hors  du  canton  ou  des  canions  de  la 
même  ville,  fait  très-facile  à  vérifier  et  qui  ne  comporte  aucun 
arbitraire. 

Les  termes  du  l^""  paragraphe  sembleraiant  devoir  laisser 
subsister  la  question  desivoirsi  la  nécessité  de  l'avertissement 
préfdable  s'applique  aux  ciianons  en  conciliation,  qie  j'avais 
résolue  dans  le  sens  de  l'afliiuiiitive.  Lois  de  la  Procédure  ci- 
vile, n"  220  bis.  Les  m  i:if-.  (jui  tn'avai'  ni  déieiiniue  aur.iiunt 
Conserve  loiite  leur  force  si  la  commission,  du  Corps  le}]i>laiif 
n'avait  eu  le  soin  d'expliquer  tiés-neitetiient  dans  son  rap- 
port, dont  voici  les  lennes,  son  opinion  à  cet  égard  : 

«  Une  remarqua  uiouvée  par  une  pratique  vicieuse  doit 
trouver  ici  sa  place  ;  ce  S(>rait  se  tromper  };riiveinent  que  de 
soumettre  aussi  à  \\  formalité  de  l'avertissement  préalable  les 


(  ART.  210D.  )  351 

citations  en  conciliation  données  en  vertu  des  art.  48  ot  suiv., 
C.  P.  C.  Une  semblable  ioierpréuition  est  aussi  contraire  à 
l'esprit  qu'au  texte  du  projet  (ie  loi.  On  établit  [)ar  là,  f)Our 
les  instances  afipartenant  aux  tribunaux  onliniiiies,  deux  ten- 
tativos  de  conciliation,  l'une  sur  lettre,  l'autre  sur  citation  ; 
dès  lors  (>n  occasionne  des  retards  ei  des  dé[)l<\tements  di>pen- 
dieux,  on  fait  dégénérer  en  une  formabté  vexatoire  une  pre- 
scrifition  salutaire.  » 

La  prati(jiie  dont  d  s'agit  était  fort  sage,  et  ne  méritait  à 
aucun  titre  les  qualifications  dont  elle  a  été  lobjcij  si  elle  n'eût 
pas  off^-rt  des  avautages  incontestables,  les  auteurs  rocom- 
mandab'es  qui  ont  conseillé  de  la  suivre,  et  un  grand  nombre 
déjuges  de  paix,  parmi  lesquels  d  faut  citer  ceux  de  Paiis, 
n'eussent  pas  exigé  qu'on  s'y  conformât.  Quoiqu'il  ensnii,  la 
difficulté  e-t  désormais  tranchée. 

Il  ne  faut  pas  croire  que  les  cas  formellement  spécifias  par 
la  loi  soient  les  seuls  où  l'avertissement  préalable  ne  doive 
pas  interveinr  :  il  en  est  d  auires  qui  excluent  par  leur  nature 
la  nécessité  d'un  te!  préliminaire.  Lo  rapport  en  cite  plusieurs, 
sans  entendre  faire  une  énuniération  lim  tative. 

«  L'avertissement  préalable  a  pour  but  de  prévenir  les 
procès  ;  il  est  donc  inutile  de  le  dolivrer  lorsque  le  p'ocès  est 
engagé  ;  il  n'est  plus  alors  qn'unn  formaliié  déri^oire  et  un 
retard  inutile.  Ains',  lorsqu'une  saisie-gagerie  ou  un  proiêt 
ont  |)récédé  la  demande  en  paiement,  l'une  des  loyers,  l'autre 
d'un  billet  qui  rentre  dans  la  compétence  du  juge  de  pa.x,  ou 
bien  encore  lorsqu'une  ilemande  en  garantie  est  formée  au 
cours  d'un  procès  encore  pendant,  on  ne  peut  exiger  l'aver- 
tissement, puisqu'il  serait  sans  but  et  sans  résultat.  Pour 
mieux  expliqur  sa  pensée,  qui  était  aussi  celle  de  MM.  les 
commissaires  du  Gouvernement,  la  comniission  avait  proposé 
après  ces  mots  :  «  Il  est  interdit  aux  huissiers  de  donner  aU' 
cune  citation»,  d'ajouter  ceux-ci  :  «  Introduciive  d'instance». 
Le  conseil  d'Etat  a  consi  iéro  que  la  loi  était  suffisamment 
claire  sans  cette  addition,  et  a  repoussé  l'amendement  comme 
inutile.  » 

Remarquons  aussi  que  l'article,  en  dispensant  de  l'avertisse- 
ment lorsque  ie  défendeur  est  domicilié  hors  du  canton  ou 
des  cantons  de  la  tnême  ville,  n'a  en  vue  que  ce  défendeur.  Le 
doute,  s'il  en  existait,  ser.dt  levé  par  cet  autre  passage  du 
rap()ort  :  «  Une  raison  d'équité  f:dt  exce[»ter  aussi  les  causes 
dans  lesquelles  le  défend -ur  e^t  domicilie  hors  du  canton  ou 
des  cantons  de  la  niéme  ville.  Agir  autrenu'nt,  ce  serait  lui 
imposer  un  double  déplacement  toujours  pénible  et  di>pen- 
dieux,  qui  n'aurait  peut-être  i)our  cause  que  la  mauvaisi^  foi 
de  son  adversaire.   Mais  faut-il,  comme  le  propoi;ent  quelques 


352  (  ART.  2109.  ) 

personnes,   accorder  cetic   dispense  au  demandeur,   s'il  est 

Placé  dans  les  mêmes  condiiions  d'éloif^nement  ?  iVous  ne 
avons  pas  pensé  ;  le  demandeur  n'esi  pas  dans  une  silnaiion 
éfïale,  il  a  volontairement  saisi  li  jusiico  de  ses  prétentions,  il 
doit  aller  trouver  son  adversaire  et  ne  peut  se  plaindre  de 
cette  rèole  de  droit,  en  vigueur  chez  tous  les  [)euples  :  aclor 
sequitur  forum  rei.  Evitims  enfin,  si  nous  voulons  que  la  loi 
soit  sérieusement  exécutée  et  produise  le  bien  qu'on  doit  en 
attendre,  d'y  introduire  de  trop  nf)mhreuses  exceptions.  » 

Dans  les  positions  qui  précèdent,  où  la  dispense  résulte  non 
pas  expressément  du  texie,  mais  de  l'esprit  de  la  loi,  l'huissier 
ne  pourrait-il  citer  valallement  (]u'en  obtenant  l'autorisation 
du  juge?  Mon  honorable  confrère,  M.  Jay,  rédacteur  des 
Annales  des  justices  de  paix,  cui'eigne  (1855,  p.  16'*)  l'affirma- 
tive; je  ne  partage  pas  ceite  opinion.  Que  dans  les  questions 
douteuses  l'olficier  ministériel  doive  en  référer  au  magistrat, 
rien  de  plus  convenable,  mais,  quand  aucune  difficuUé  ne 
pourra  se  produire,  un  tel  recours  serait  parfaitement  inutile. 
Il  est  évident,  du  reste,  que  les  huissiers,  guidés  par  leur 
propre  intéiêt,  ne  se  hasarderont  pas  à  risquer  des  citations 
prématurées,  et  qu'ils  aimeront  mieux  mettre  leur  respon- 
sabilité à  l'abri  en  provoquatit  une  dispense. 

La  loi  veut  que  les  parties  soient  appelées  au  nioyen  d'un 
avertissement  sur  pa[)ier  non  timbré,  rédigé  et  délivré  par  le 
greifier,  au  nom  et  sous  la  surveillance  du  juge  de  paix.  Cette 
partie  du  texte  est  ainsi  expliquée  dans  le  rapport  : 

«  C'est  le  juge  de  paix  qui  dispense  de  la  nécessité  de  l'a- 
veriissement  ;  c'est  aussi  en  son  nom,  el  sous  sa  surveillance, 
que  les  averiissen.enls  seront  envoyés.  Ce  serait  amoindrir  sa 
position  que  le  rendre,  pour  ainsi  dire,  étranger  à  une  fiarlie 
aussi  importante  du  service;  lui  seul  d'ailleurs  peut  en  assurer 
efficacement  la  bonne  exécution  et  prévenir  les  abus.  Le 
greffier  est  le  fonctionnaire  le  mieux  p'acé  [)our  faire  parvenir 
les  avertissements  :  c'est  donc  lui  qui  les  rédigeia,  sous  la  di- 
rection du  jujje  de  paix  ;  c'e>t  lui  qui  recevra  la  modique 
consignation  exigée  des  parties,  et  fera  parvenir  le  billet  par 
la  voie  économiiiue  et  sûre  de  l'adiDinistratioii  des  postes.  » 

De  ce  que  le  greliier  doit  rédiger  l'averiissemeni,  résulie-t-il 
qu'on  ne  puisse  plus  se  servir  de  formules  imprimées,  comme 
cela  avait  lieu  avant  la  promulgation  de  la  loi?  Je  ne  le  pense 
pas.  L'emploi  de  telles  formules  où  sont  laissés  en  blanc  les 
dates  ,  les  noms  des  pariies  et  l'objet  ttès-soumiaire  de  la  de- 
mande, laisse  au  greifier  le  soin  de  garnir  le  cadre  imprimé, 
et  par  conséquent  de  lédiger  matériellenient  l'avertissement. 
L'exjiosé  des  moiifs  est  d'ail  eurs  formel  sur  ce  point  ;  car  il 
dit  :  «  Ces  mois  sans  frais  de  i'ari.  17  de  la  loi  de  1838  signi- 
fient seulement  sans  timbre,  sans  enregistrement,  sans  émolu- 


(  ART.  2109.  )  353 

ment  d'huissier  et  coût  de  transport  ;  mais  les  frais  d'impres- 
sion seront-ils  supportés  par  le  magistrat?  «  Et  ailleurs  : 
«L'avertissement  sera  désormais  obligatoire  et  en  toute  matière; 
la  rétribution  de  25  cont.  n'em[)ê(.liera  pas  qu'il  soit  délivré 
sans  frais,  puisqu'elle  n'est  que  le  remboursinuMit  nécessaire 
des  avances  d'impression,  do  port  et  de  tenue  des  registres  ; 
il  n'est  pas  besoin  d'ajouter  que  le  juge  de  paix,  en  conciliant 
les  parties  ou  en  jugeant  le  [)rocès,  s'd  est  intenté,  dira  à  la 
charge  de  qui  cette  rétribution  devra  demeurer.  » 

Lo  rapport  ajoute  :  «  Cette  somnie  (25  c)  n'est  que  le  strict 
remboursement  des  avances  d'impression,  des  frais  de  port 
et  de  rédaction  de  lettres,  des  frais  de  tenue  do  registre.  » 

Puisque  le  billet  doit  être  délivré  au  nom  du  ju[^e  de  paix, 
la  formule  sera  celle-ci  :  «  Au  nom  de  M.  le  juge  de  faix  du 

canton  de vous  êtes  invité  à ,  etc.  «  Mais  par  qui  ce  billet 

sera-t-il  si^jné?  Dans  les  formules  imprimées  il  n'y  avait  pas 
de  signature  proprement  dite  -,  au  bas  figurait  le  nom  imprimé 
du  magistrat  ;  i!  me  semble  qu'il  est  plus  coiiforme  au  vœu  de 
la  loi  que  la  signature  soit  manuscrite  et  qu'elle  émane  du 
greffier,  puisque  c'est  lui  qui  délivre  l'avertissement.  Cet  acte 
est  en  effet  classé  parmi  ceux  de  ;ou  ministère.  Il  est  incon- 
testable que  le  greilier  doit  fixer  à  la  comparution  un  délai 
suffisant  pour  due  le  défendeur  puisse  préparer  ses  moyens  et 
se  rendre  à  l'audience.  Il  sera  satisfait  à  cette  obligation  en 
laissant  entre  le  jour  de  la  remise  et  ceux  de  la  comparution 
le  délai  réglé  par  l'art.  5,  C.  P.  C. 

La  surveillance  du  juge  de  paix  est  exigée,  c'est-à-dire  que 
ce  magistrat  a  le  droit  et  le  devoir  de  contrôler  celte  partie 
du  service;  mais,  sous  peine  d'absorber  tout  son  temps  dans 
des  détails  sans  iniérêi,  il  faut  reconnaître  que  le  greifier  ne 
peut  être  tenu  de  prendre  son  avis  avant  de  délivrer  l'aver- 
tissement. Si  la  loi  eût  prescrit  une  surveillance  incessante, 
de  tous  les  instants,  une  autorisation  spéciale,  elle  l'eiît  dit  en 
termes  plus  précis,  et  cela  eût-il  été  ainsi  réglé,  qu'on  peut 
tenir  pour  certain  que,  dans  la  pratique,  cette  surveillance 
n'eût  pas  dépassé  les  limites  que  j'indique.  Chaque  magistrat 
sera  d'ailleurs  libre  d'imposer  à  son  greffier  tel  mode  de  pro- 
céder qu'il  jugera  utile,  puisqu'il  a  été  entendu  dans  la  dis- 
cussion «  que  les  juges  de  paix  restaient  maîtres  de  faire  à  cet 
égard  ce  qu'ils  croiraient  convenable,  les  greffiers  ne  faisant 
qu'exécuter  leurs  ordres.  » 

Quand  l'avertissement  est  rédigé,  au  lieu  de  le  livrer  au 
demandeur,  le  greffier  l'expédie  à  l'adresse  du  destinaire,  par 
la  poste,  sous  bande  simple,  scellé  du  sceau  de  la  justice  de 
paix,  avec  affranchissement  qui  est,  dans  tous  les  cas,  de 
10  cent. 
Ce  mode  de  procéder  constitue  une  amélioration  réelle.  La 


^k  (    AUT.    2109      ) 

poste  est  le  plus  sûr  intorrr.rdiaire  pour  la  remise  sans  frais 
d'uij  tel  adc.  L'expédninn  snus  bande  scellée  a  pour  effet 
de  pcrtiioilre  à  radiii;iiistr;iiitin  des  vérifications  qui  excluront 
la  poss  bihli^  de  touie  frau  le,  s'il  se  rencontrait  un  grelfier 
assez  (oublieux  de  ^cs  devoirs  pour  couvrir  du  sceau  de  la 
ju6l  ce  di'  paix  fine  contravenimn  aux  règlements.  Le  sceau 
indnjue  l'origine  judiciaire  du  pli  et  sert  en  même  temps  de 
recoininiiriflaiion  i)i>nr  la  iratisnn'.ssion  exacte  au  domicile  du 
défiMideur,  La  loi  a  dû  fixer  le  taux  de  l'afFraiu  liis.xcment, 
parci'  qu'en  l'absence  de  toute  disposition  sur  ce  point  l'ad- 
miiiistraiion  des  postes  eût  perçu  le  droit  afférent  aux  lettres, 
ce  q  li  eût  réduit  à  néant  la  rétribution  du  greffier. 

Il  peut  arriver  que  l'adresse  du  défendeur  ne  soit  pas  exac- 
tenieni  indiquée  ou  que  par  une  circonstance  quelcorujue  l'aver- 
tiss*  ment  ne  puisse  être  remis  par  le  laftour  des  postes  à  sa 
destination.  Il  serait  bon  que  l'administration,  toutes  les  fois  que 
le  d<  faut  de  remise  serait  constaté,  s'empressât  !e  renvoyer  le 
billet  au  greffier,  afin  cpi'il  fût  averti  que  la  tentative  ne  pour- 
rait être  cfïectuée, et  qu'un  nouvel  essai  fût  fait  après  reciifica- 
lion,  s'il  y  avait  lieu. 

Lo  registre  dont  la  loi  prescrit  la  tenue  existait  déjà  dans 
toutes  les  justices  de  paix  do  quehjue  int[)ortanre  ;  j'en  ai 
indiqué  la  disposition  dans  mon  Formulaire  de  Procédure,  t. 2, 
p.  782.  L'exposé  des  motifs  dit  à  ce  sujet  :  «  La  tenue  d'un 
regisire  est  un  puissant  moyen  de  contrôle.  Ce  registre,  divisé 
en  colonnes,  contiendra  les  noms  des  parties,  l'objet  de  la 
contestation,  la  date  de  l'envoi  de  l'avertissement  et  la  mentioD 
de  conciliation  ou  de  non-conciliation.  » 

^  D'après  M.  Jay  (lac.  cit.  p.  1G5),  l'audience  des  personnes 
citées  par  billet  d'avert  ssoment  doit  se  tenir  dans  le  cabinet  du 
juge  de  paix,  ou,  si  elle  se  tient  dans  la  salle  des  audiences 
ordinaire,  les  portes  doivent  en  être  fermées,  car  le  huis-clos 
est  l'un  des  éléments  et  des  moyens  essentiels  de  conciliitioti. 
Je  siiis  eiit'èrement  de  cet  avis,  et  je  ne  puis  qu'exprimer  le  re- 
gret que  dans  beaucoup  de  justices  de  paix  les  compiruiions 
sur  avertissement  soient  publiques,  et  donnent  lieu  à  des  débats 
tout  aussi  solennels  que  ceux  sur  citation,  bien  que  le  juge  ne 
puisse  statuer  en  cas  de  discord  ;  il  est  probable  que,  pour 
assurer  partout  la  môme  efficacité  à  la  mesure,  S.  Exe.  le  garde 
des  sceaux  invitera  MM.  les  juges  de  paix  cà  tenir  à  huis-clos 
les  audiences  de  conciliation  sur  avertissement. 

M.  Jay  ajoute  :  «  Le  juge  de  paix  n'a  pas  besoin  du  con- 
cours du  greffier  pour  l'accomplissement  de  ces  fonctions;  le 
concours  du  greffier  n'est  nécessaire  que  lorsqu'il  s'agit  de 
donner  aux  actes  de  la  justice  de  paix  la  forme  authentique. 


(  ART.  2109.  )  365 

Or,  comme  le  dit  l'art.  2  de  la  lui,  les  actes  que  peut  avoir  à 
dresser  lejui'.e  do  p;ù.\,  sur  comparution  par  billet  d'averiis- 
semeiit,  n'ont  que  force  d'obligation  prii;ée.  La  Cunciliaiion  sur 
averiissemeni  doit  ôtre  d'.ùlleuis  l'œuvre  du  juge  de  |  aix 
seul;  c'est  toujours  ainsi  que  cela  s'est  pratiqué  d;ins  les  pi  in- 
cipales  justices  de  paix  de  France,  et  notamment  à  Paris,  où 
les  grefheis  n'assistent  jamais  à  la  petite  conciliation,  dans  le 
cabinet  du  juge. 

«  Cependant  l'art. 2  de  la  loi  du  2  mai  1855  porte  que  le  re- 
gistre sera  tenu  par  le  greffier  qui,  ouire  l'envoi  des  avertisse- 
ments, en  con-^iaiera  aussi  le  résultat.  Mais  de  ce  que  le  gi  eftier 
doive  tenir  le  registre,  ce  n'est  pas  une  rai.son  pour  que  le 
résultat  de  la  comparution  ne  soit  pas  porté  [>ar  le  ju;;e  de 
paix  dans  la  colonne  réservi  e.  » 

Je  ne  puis  adhérer  à  ce  sentiment  :  l'huissier  tient  le  registre 
sur  lequel  le  mouvementeile  résultat  des averiissemenis  doivent 
être  constatés.  Quand  le  juge  prononce,  soit  c()nime  concilia- 
teur, soil  comme  juge,  (juand  d  fait  un  acte  quelconque  dont 
il  doit  rosier  trace  par  écrit,  c'est  lo  greffier  qui  tient  la  plume 
et  qui  constate.  Jugement  ou  ;  rocès-verbal,  p^u  importe  :  c'est 
au  greffe  qu'est  déposée  la  presive  maiciielle  de  la  convention, 
de  la  décision,  de  l'opération  accijniplies  ;  c'est  le  greffier  seul 
qui  peut  en  délivier  ex[;édition.  A  ces  divtrs  points  de  vue, 
l'exclusion  du  greffier  ne  paraît  nullement  justifiée,  et  je  pense 
que  le  jugi^  aj;irait  irrégulièrement  en  son  absence,  li  est  des 
cas  où  dos  paities  vont  trouver  le  juge  de  jiaix  dans  son  cabi- 
net et  confient  s^ionlanément  à  ce  magistrat  !e  soin  d'aplanir 
leur  diflérend.  Alors  le  minisière  du  greffier  n'est  pas  requis  ; 
le  magistrat  est  plutôt  arbitre  que  juge.  Il  en  est  autrement 
quand  la  contestation  revêt  des  formes  judiciaires,  et  qu'avant 
de  subir  la  notoriété  de  la  ciiaiion  la  loi  lui  impose  le  prélimi- 
naire de  l'avertissemeni.  Je  n'admets  pas  qu'on  puisse  invoquer 
commeargumenten  sons  conlralrele  caractère  dos  conventions 
arrêtées  en  petite  conciliation.  La  force  d'obligalioîi  privée  qui 
leur  est  attribuée  n'iiuplique  pas  la  non-assistance  du  greffier, 
puisque  la  loi  a  entendu  les  assimiler  aux  conventions  arrêtées 
par  suite  de  l'heureux  résultat  du  préliminaire  de  conciliation 
(art.  54,  C.  P.  C),  et  que  personne  ne  sonj^e  à  contester  que 
le  procès-verbal  qui  constate  ces  sortes  de  conventions  ne 
soit  un  acte  parfaitement  authentique,  bien  que  les  clauses 
qu'il  renferme  n'aient  que  force  d'obligation  privée.  Voy.  ce 
que  j'ai  dit  à  cet  égard  dans  les  Lots  de  la  Procédure  civile, 
W'  230  à  233. 

Le  rapport  établit  ainsi  qu'il  suit  l'opportunité  du  3""'  §  de 
l'article, 

«  Les  énonciaiions  du  registre,  nécessairement  sommaires, 
seraient  quelquefois  insuffisantes.  La  conciliation  portera  sou- 


356  (  ART.  2109.  ) 

vent  sur  des  questions  do  servilude  ou  de  bornaf^e,  des  inté- 
rêts possessoircs,  des  modifications  à  un  bail.  Dans  tous  ces 
cas,  et  bien  d'autres  encore,  les  parties  ont  un  intérêt  puissant 
à  conserver  la  preuve  des  conventions  intervenues  devant  le 
magistrat.  Nous  avons  donc  proposé  au  conseil  d'Etat,  qui  a 
accueilli  notre  amendement,  de  donner  la  faculté  au  juge  de 
paix,  sur  la  demande  de  l'une  des  parties,  de  dresser  procès- 
verbal  des  conditions  de  l'arrangement,  et  nous  disons  que  ce 
procès-verbal  aura  force  d'obligation  privée.  Nous  reprodui- 
sons à  dessein  les  termes  employés  dans  des  circonstances 
identiques  par  l'art.  54,  C.  P.  C.  » 

En  cas  de  conciliation,  le  procès-verbal  déterminera  dans 
quelle  proportion  seront  supportés  par  chacune  des  parties  les 
frais  (l'avertissement  et  du  procès-verbal;  c'est  ce  que  l'exposé 
des  motil^  exprimait  en  ces  termes  : 

«  Il  n'est  pas  besoin  d'ajouter  que  le  juge  de  paix,  en  conci- 
liant les  parties  ou  en  jugeant  le  procès,  s'il  est  intenté,  dira  à 
la  charge  de  qui  cette  rétribution  devra  demeurer,  »  et  ce  que 
le  rapport  dit  encore  d'une  manière  plus  explicite  : 

«  En  conciliation,  ou,  s'il  n'y  réussit,  en  jugeant  les  parties, 
le  juge  de  paix  décidera  par  qui  ou  dans  q^ielle  proportion  la 
consignation  devra  être  remboursée  ;  enfin,  les  frais  môme,  si 
modiques  qu'ils  soient,  pourront  toujours  être  évités  par  la 
comparution  volontaire  des  intéressés  (art,  7  et  i8,  C.  P.  C). 
Il  n'est  pas  besoin  d'ajouter  que,  quand  la  situation  des  parties 
le  demandera,  les  juges  de  paix  continueront  à  les  appeler  de- 
vant eux,  afin  de  leur  épargner  une  dépense  onéreuse  pour 
elles.  » 

Enfin  le  dernier  §  de  l'article  édicté  une  réparation  aux  in- 
fractions dont  l'huissier  se  rendrait  coupable,  en  mettant  à  sa 
charge  les  frais  de  l'exploit.  Est-ce  à  dire  que  cette  disposi- 
tion abroge,  en  ce  qui  concerne  le  nouvel  art.  17,  la  pénalité 
que  l'art.  17  de  la  loi  de  1838  appliquait  à  l'ancien  article? 
Je  ne  le  crois  pas,  le  législateur  de  1855  n'a  pas  touché  à  ce 
dernier  texte  ;  il  a  seulement  ajouté  une  peine  à  celles  qui  exis- 
taient déjà.  —  Le  paiement  des  frais  de  l'exploit  sera  d'abord 
appliqué  ;  en  cas  de  récidive,  et  suivant  la  gravité  des  circon- 
stances, on  aura  recours  à  l'interdiction  dont  parle  l'art.  17. 
Cette  interprétation  est  d'autant  plus  rationnelle,  qu'on  ne  sau- 
rait admettre  qu'en  rendant  obligatoire  une  disposition  aupa- 
ravant facultative  le  législateur  ait  entendu  affaiblir  la  sanction 
qu'il  attachait  à  son  observation.  Le  rapport,  au  reste,  indique 
nettement  cette  opinion  lorsqu'il  dit  :  «  La  rédaction  défini- 
tive ne  parle  plus  de  poursuites  disciplinaires;  l'art.  17  de  la 
loi  du  25  mai  1838  le  dit  déjà  et  conserve  son  application.  » 

«  En  aucun  cas,  d'ailleurs,  ajoute  le  rapport,  la  peine  de  la 
nullité  de  la  citation  ne  punit  l'inobservation  de  la  loi.  » 


(  ART.  2110,  )  357 

Le  rapport  finit  en  appelant  l'attention  du  Gouvernement  sur 
la  modicité  extrême  du  traitement  des  fireffiers  des  justices  de 
paix.  —  La  discussion,  dans  le  sein  du  Corps  législatif,  a  eu 
principalement  pour  objet  de  faire  ressortir  l'insufâsance  ma- 
nifeste de  ce  traitement.  M.  Sicin,  conseiller  d'Etat,  commis- 
saire du  Gouvernement,  a  répondu  que  le  Gouvernement  devait 
attendre,  à  cet  égard,  les  renseignements  que  l'enquête  lui 
fournira  ;  que  déjà  l'année  dernière  un  décret  a  fixé  le  tarif 
des  grefiiers  attachés  aux  tribunaux  de  première  instance  et 
aux  Cours  d'appel  5  qu'il  reste  à  faire  le  tarif  des  frais  dus 
aux  notaires  et  le  tarif  pour  les  greffiers  de  justice  de  paix,  et 
que  le  Gouvenement  s'en  occupera. 

Je  trouve  aussi  dans  le  rapport  de  la  commission  l'exposé 
d'un  vœu  relatif  à  l'extension  de  la  compétence  des  juges  de 
paix  auquel  je  m'associe  volontiers. 

«  Votre  commission  ne  méconnaît  pas  que  la  compétence  des 
juges  de  paix  pourra  dans  un  temps  peu  éloigné  recevoir  de 
nouvelles  extensions  utiles  aux  justiciables  et  dont  le  vœu 
nous  est  parvenu  de  plusieurs  côtés  j  mais  elle  pense  que  ces 
réformes,  qui  engagent  des  iiiîérêts  si  nombreux  et  si  graves, 
ont  besoin,  pour  réussir,  d'être  mûrement  étudiées,  et  elle 
appelle  sur  elles  toute  la  sollicitude  et  les  investigations  du 
Gouvernement.  » 


•  ARTICLE   2110. 

COUR   DE  CASSATION. 

Appel. — Licitation  et  partage. — Exécution. — Compétence. 

L'exécution,  en  cas  d'infirmation,  d'un  jugement  relatif  à  la 
liquidation  et  au  partage  d'une  succession,  doit  être  renvoyée 
devant  le  tribunal  du  lieu  de  l'ouverture  de  la  succession  (art. 
59,  472,  C.P.C;  822,  C.N.). 

(Fossard  de  Rozevilie.) — Arrêt. 
La  Cour;  —  Attendu  que  l'art.  472,  C.P.C,  après  avoir  prescrit 
que,  si  le  jugement  est  infirméj  l'exécution  appartiendra  à  la  Cour  qui 
aura  prononcé,  ou  à  un  autre  tribunal  qu'elle  aura  désigné,  ajoute: 
sauf  les  cas  dans  lesquels  la  loi  attribue  juridiction  ;  - —  Attendu  que 
dans  l'espèce  il  y  avait  attribution  de  juridiction,  conformément  aux 
art.  59,  C.P.  et  822,  C.N.,  puisqu'il  s'agissait  de  la  liquidation  et  du 
partage  d'une  succession  ouverte  dans  le  ressort  du  tribunal  civil  de 
Laon; — Attendu  qu'en  décidant  ainsi  la  Cour  impériale  n'a  point 
violé  ledit  art.  472,  C.P.C.  ;  — Rejette. 

Du  18  janv.  1853.  —  Ch.  req.  —  MM.  Mesnard,  prés.  — 
Groualle,  av. 


358  (  ART.  2111.  ) 

NoTF. — La  chnmbrp  civile,  contrairement  aux  conclusions 
de  M.  Nicias-Gaiilard,  1"  avocat  {'éiiéral  ,  a  doclaré  qu'en 
pareil  cas  la  Cour  d'appel  peut  retenir  l'exécuiion  de  son  ar- 
rêt.—J'ai  critiqué  celte  o[)iiiion  .1.  Av.,  t.  74,  p.  330,  art.  700. 
La  (iéeision  qu'on  vient  de  lire,  émanée  de  la  <  hanibre  des  re- 
quêtes, confirme  nia  docti  ine  de  la  manière  la  [)liis  explicite. 
Voy.  ;uissi  Lois  de  la  Procédure  civile,  ii°'  lOO'J  bisel  17  jO,  et 
mon  Formulaire  de  Procédure,  i.  1,  p.  \\b,  note  1. 


ARTICLE   2111. 

Beprise  d'instarce. — Section  de  commcne. — Svndic. — Décès. 

La  notification  du  décès  du  syndic  représentant  dans  un 
procès  une  section  de  commune  contre  une  autre  section  de  la 
même  commune  donne  t  elle  lieu  à  reprise  d'instance?  (Art.  3i'ii' 
et  3+[>,  C.  P.  C.) 

Le  24  août  18')3  (J.  Av.  i.  73,  p.  49i,  art.  1900),  la  Cour  de 
cassation,  ch.  civ.,  a  jigc  l'alfirmaiive.  Un  rapportant  cet 
arrêt,  je  m'étais  contenté  de  dire  en  note  :  On  ne  saurait 
l'tahlir  aucune  assimilation  entre  le  maire  et  le  syndic  spécial 
charrjé  de  représenter  une  section  de  commune.  Il  m'av.iit  semblé 
que  la  question  jugée  n'offrait  aucune  difriculté.  J'étais  dans 
l'erreur,  puisqu'un  exceiliTit  esprit,  mi)n  *savant  collègue 
M.  Rodicre,  a  rédigé  des  observations  critiques  qui  ont  été 
inséiées  dans  le  Journal  du  Palais,  t,  1",  1855,  p.  liO.  Mon 
honorable  ami  a  examiné  en  ihéorie  les  positions  d  verses  qui 
peuvent  résulter  de  lintapacité  d'ui;e  personne  ordinaire  ou 
d'une  personne  morale.  J'approuve  tout  ce  qu'il  a  dit  de  très- 
judicieux  sur  les  femmes,  les  maris,  les  mineurs,  les  tuteurs, 
les  administrateurs,  les  conséquences  qu'il  déduit  d'une  cessa- 
tion de  ftmctions,  qui  ne  doit  être  considérée  que  comme  un 
changement  d'état,  et  non  comme  le  décès  d'une  partie.  Même 
asseniimenl  à  la  paitie  de  sa  dissertation,  dans  laiiuelle  il 
prouve  que  l'Etat,  la  commune,  l'établissement  public,  ne 
wieî//e»/jamais  et  sont  toujours  légalement  représentes,  quoique 
celui  au  nom  duquel  se  suivait  l'insiance  pour  ces  personnes 
morales  vienne  à  décéder  ;  mais  le  dissentiment  commence  là 
où  il  s'agit  de  l'espèce  particulière  jugée  par  la  Cour  de  cassa- 
tion, le  24  août  1853,  lorsque  doux  sectitms  d'une  même 
commune  plaidant  l'une  contre  l'autre,  elles  n'ont  pour  repré- 
seniani  légal  que  le  syndic  nommé  dans  les  formes  voulues,  et 
qu'un  des  syndics  vient  à  mourir.  Laissons  parler  M.  Rodière 
lui-même  :  «  Toute  la  difficulté  roule  sur  le  point  de  savoir  si 


(  ART.  2111.   )  359 

le  dôc^s  du  ?yndic  amène  un  changoment  départie;  car  ce 
n\'s[  (jne  le  diCi  sde  la  partie  qui  met  l'instance  hors  de  droit, 
la  ro^saiion  de  lonctions  de  son  représentant,  survenue  par 
déi  os  "Ml  par  touie  autre  cause,  ne  saurait  produire  le  même 
eff.-i.  Or,  \\  est  impossible  île  nier  que  le  décès  du  syndic 
n'aniène  pas  un  cliatiî;ement  de  partie,  et  nous  ne  voyons  nulle 
part  qu'un  des  plai<leurs  soit  oblif;é  de  veiller,  pendant  le 
proc('«.  à  ce  que  son  adversaire  soit  toujours  bien  représenié.  » 
M.  liodière  cite  ensuite  un  arrêt  de  la  Cour  de  cassaiion  du 
10  de.  18V0,  qui  a  validé  une  demande  en  péremption,  formée 
coure  une  section  de  commune,  etsigniKée  au  maire  a[»rès  le 
décès  d'un  syndic,  d'où  il  tire  la  conséquence  que  le  maire 
représente  la  section,  et  doit  la  [)rotégcr  jusqu'à  ce  qu'un 
autre  syndic  soit  nommé,  ce  qui  prouverait  qu'une  section  do 
commune,  comme  la  commune  elle-même,  n'est  jamais  abso- 
lument sans  représentant.  Avant  de  répondre  à  la  question 
capitale  de  M.  Rodière,  je  lui  deman  le  la  perniission  de  re- 
pou^ser  de  toutes  mes  forces  l'application  de  l'arrêt  du  16  dé- 
cembre qui  consacrerait  une  erreur  capitale,  s'il  jugeait  la 
question  de  péremption  dans  le  sens  indiqué  par  mon  collègue. 
Lorsque  deux  sections  d'une  même  commune  plaident  l'une 
contre  l'autre,  le  maire  est  radicalement  incompétent  pour 
représenter  peu  ou  beaucoup,  en  tout  ou  en  partie,  pour  un 
ou  plusieurs  actes,  une  des  sections.  La  demande  en  péremp- 
tion sijjniHée  au  maire  serait  donc  nulle  •  autrement,  si  la  doc- 
trine contraire  ét;iit  acceptable,  il  n  y  aurait  plus  de  question, 
parce  que,  le  syndic  décédé,  le  maire  le  remplacerait  naïu- 
rellemcni.  N  a-t-il  pas  été  jugé  aussi,  il  y  a  quelques  dizaines 
d'années,  que  le  Ministre  pouvait  intenter  des  actions  d'une 
commune?  Celte  jurisprudence  est  depuis  longtemps  aban- 
donnée; elle  est  contraire  au  texte  comme  à  l'esprit  des  lois 
noijvelles,  et  surtout  de  la  loi  du  18  juill,  18  57.  La  Cour  de 
cassation,  d'ailleurs,  n'a  point  jugé  que  le  maire  représentât 
jamais  une  section  de  commune,  plaidant  contre  une  autre 
section  de  commune,  mais  qu'une  section  de  commune  plai- 
dant contre  un  particulier  était,  en  cas  de  décès  d'un  syn  lie 
nommé  (  il  était  d'usage  avant  1837  de  nommer  un  syndic 
pour  représenter  une  section  de  commune),  régulièrement  re- 
présentée par  le  maire  de  la  commune,  d'où  résultait  que  la 
demande  en  péremption  avait  bien  été  intentée  contre  le 
maire  (Voy.  mon  Cod.  d'instruct.  administ.,  p.  55,  n"  88).  Re- 
venons donc  à  l'argument  de  M.  Rodière  qui,  s'il  n'est  pas 
décisif,  est  au  moins,  il  faut  le  reconnaître,  très-spécieux  :  «  la 
partie  doit  être  décédée:  or  une  section  de  commune  no  meurt 
pas,  donc  l'art.  3i4,  C.P.C,  n'est  pas  applicable.  » 

Pourquoi  ne  pas  reconnaître  que  c'est  un  cas  tout  excep- 
tionnel, eu  dehors  des  prévisions  de  la  loi,  pour  lequel  il  faut 


360  (  ART.  2111.  ] 

appliquer  les  textes,  non  point  d  ins  leurs  lermos,  mais  par  ana- 
lofjic  de  ce  qu'ils  pre  crivent.  Vous  objectez  que  la  seciion  de 
commune  n'est  pas  morte,  et  que  l'an.  3'^4  n'ost  pas  appli- 
cable. Vous  voulez  que  le  cas  spécial  r<'nire  dans  l'afjplicaiion 
de  l'an.  3ir)  -.  je  vous  réponds  <pie  le  déc^s  du  syndic  n'est  ni 
un  changement  d'état,  ni  une  cess\tion  de  fonctiDiis  en  ce  qui 
concerne  la  seciion,  et  qu'alors  l'art.  3V5  ne  peut  ni)n  plus 
régir  cette  position.  La  section  de  commune  ne  change  pas 
d'état,  elle  est  toujours  section;  elle  iirocédera  toujours  comuie 
seciion  de  conmiune  ;  il  ne  s'opère  flonc  aucune  cessation 
de  fonctions.  Seulement,  elle  existait  jui  idiquemeni  par 
son  syndic  :  son  syndic  est  mort,  elle  n'a  plus  de  person- 
nification dovant  la  justice.  N'est-ce  pis  la  un  véritable  décès 
(si  l'on  peut  ainsi  [larler)  de  la  partie  qui  plai  le  rievant  les 
tribunaux  ?  La  S'Ction  et  son  syndic  ne  forment  qu'une  seule 
et  même  partie,  la  sectiou  n'a  aucune  part  aux  fonctions  ad- 
ministratives, elle  n'existe,  comme  section,  comme  personne 
morale,  cemmc  être  de  raison  ayant  le  droit  d'aj^ir,  qu'autant 
qu'elle  a  un  syndic.  Ce  syndic  memt;  avec  lui  s'évanouit  a  ors 
l'être  dont  il  était  la  personnification.  La  raison  de  la  loi 
(art.  3H)  s'élève  contre  la  continuation  d'une  procédure  qui 
en  réalité  n'atteindrait  qu'un  êire  [)rivé  de  toute  existence. 
Les  lois  de  procédure,  j'ai  «ouvont  eu  occasion  de  le  faire 
observer,  doivent  être  éclairées,  le  plus  possible,  f)ar  la  philo- 
sophie du  Droit  qui  sert  si  souvent  de  fil  conducteur  pour  la 
solution  des  questions  de  droit  civil.  Là  où  la  raison  nous  dit 
que  la  loi  doit  être  entendue  en  tel  sens,  ne  torturons  pas 
notre  esprit  pour  chercher  une  solution  contraire. Qu'on  n'ob- 
jecte pas,  enfin,  que  les  parties  ne  sont  nullement  obli|]ées 
de  veiller,  pendant  le  procès,  à  ce  que  leur  adversaire  soit  bien 
représenté?  Cela  est  vrai  en  thèse  fjénérale,  mais  il  faut  qu'il 
y  ail  un  adversaire  encore  debout  devant  la  partie  qui  veut 
obtenir  jugement,  et  dès  là  (jue  la  loi  admet  formellement 
qu'un  plaideur  étant  décédé,  ses  héritiers  no  le  représentent 
pas,  il  me  semble  tout  naturel  de  décider  que,  le  syndic  d'une 
seciion  étant  décédé,  les  habiliinis  de  celte  section,  tif  singtili, 
ne  le  représentent  pas,  et  qu'avec  le  syndic  s'est  éteinte  la  re- 
présentation qui  ne  pourra  revivre  qu'après  l'accomplissement 
des  formalités  prescrites  par  la  loi  du  18  juillet  1837. 


961 

ARTICLE    2112. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  MONTPELLIER. 

DÉLIBÉBÉ. —  MiMSTÈBE   PCBLIC. —  NoTES   AU   CONSEIL. —  MÉUOIBES 

IMPRIMÉS. 

Lorsque,  le  ministère  public  ayant  été  entendu^  une  affaire  est 
renvoyée  au  conseil,  il  est  défendu  aux  parties  d'éclairer  lex 
juges  par  des  notes  au  conseil^  ou  des  mémoires  imprimés  qui  ne 
porteraient  pas  uniquement  sur  l'inexactitude  d'un  fait  présenté 
comme  exact  par  M.  le  procureur  général.  (Art.  87  du  décret 
du  30  mars  1808.) 

(Sarrelon.[;ue  C.  Alfiebert.l 

L'affaire  Sarroloopue,  plaidôe  le  t5  juin  185i,  fut,  après  les 
conclusions  du  niinisiî're  public,  renvoyée  à  l'audience  du  19, 
pour  la  pr(M)onci;ition  de  l'arrit.  Les  deux  avoCots  profi liront 
de  ce  drlai  pour  faire  iniîtrinier  et  distribuer  des  mémoires 
auxquels  on  donne,  dans  la  praiique,  le  nom  de  notes  au  con- 
seil. On  discutait,  dans  ces  mémoires,  l'opinion  de  M.  l'avocat- 
général  sur  rinterpréiation  d'un  article  uu  Code  Napoléon. 

Avant  de  prononcer  son  anêi,  la  Cour,  sur  les  réquisilions^de 
M.  lavocat-génércd  (réquisitions  déf)osées  sur  le  bureau  de  la 
chambre  du  cooeil),  a  renùu  la  décision  suivante  : 

Arrêt. 
La  Cour; — Sur  les  réqnisilioDs  présentées  cejourd'hui  à  la  Cour 
par  M.  le  procureur-général,  el  tendant  au  rejet  des  deux  mémoires 
produits  sons  le  litre  de  Notes  au  Conseil  par  Pierre  Aldebert  et  les 
enfants  Belière,  et  ]»ar  les  sieur  el  dame  Sarre'ongne,  è.«  nom,  depuis 
le  15  juin  courant,  jo'ir  auquel  les  conclusions  du  ministère  public 
ont  été  entendues  dans  le  procès  concernant  les  susnommés  en  ce 
moment  soumis  à  la  Cour: — Considérant  qu'aux  termes  des  art.  87 
du  décret  du  30  mars  1808  et  111,  C. P.C.,  combinés,  les  parties  ne 
peuvent,  en  matière  civile,  obtenir  la  parole  après  que  le  ministère 
public  a  été  entendu,  et  n'ont  que  le  droit  de  remettre  sur  le-champ 
de  simples  notes  énoncialives  des  faits  sur  lesquels  elles  préten- 
draient que  les  conclusions  du  ministère  public  ont  été  inexactes  ; — 
Considérant  que  les  Notes  au  Conseil  distribuées  à  la  Cour  depuis 
le  15  juin  courant  ne  se  sont  pas  renfermées  dans  la  limite  détermi- 
née par  la  loi,  el  sont  de  véritables  mémoires  qui,  en  fait  comme  en 
droit,  rouvrent  illégalement  une  discussion  qui  devait  être  close  après 
que  le  ministère  public  avait  été  entendu  j — D'oii  il  suit  que  la  pro- 
duction et  distribution  des  notes  doni  il  s'agit  est  irréguliére  et  con- 
traire à  la  loi  ;  —  Faisant  droit  aux  réquisitione  de  M.  le  procureur 
général,  rejette  les  deux  Notes  au  Conseil  ci-dessus  mentionnées,  dit 
IX.--2"  s.  25 


362  (  ART.  2112.  ) 

qu'elles  ne  feront  pas  élat  au  procès  et  seront  considérées  comme 

non  avenues. 

Du  19  juin  1851. — 1'*  Ch.  civ. — MM.  Caussin  de  Perceval, 
p.  p.— Daudé  deLavaleite  et  Lisbonne,  av. 

Observations.  —  Le  journal  le  Droit  a  rapporlé,  dans  son 
numéro  du  25  mars  1855,  des  réserves  faites  par  le  mitlist^re 
public,  et  tendantes  à  une  poursuite  disciplinaire  contre  l'a- 
voué signataire  d'un  mémoire  imprime  produit  après  le  réqui- 
sitoire ;  ces  reserves  ont  exciié  à  un  haut  degré  l'aiteniion  des 
membres  de  tous  les  barreaux.  L'arrêt  de  la  Gourde  Mont- 
pellier qu'on  vient  de  lire  ne  prononce  pas,  il  est  vrai,  une 
peine  disciplmaire,  mais,  sur  des  conclusions  écrites  de  M.  le 
procureur  général,  il  rejette  du  procès  deux  notes  au  conseil 
pré^entées  par  les  parties.  Qu'il  me  soit  permis  d'apporter,  sur 
une  position  aussi  intéressante,  le  tribut  de  ma  longue  expé- 
rience. Nos  jeunes  confrères  désirent  suivre  les  traditions,  et 
cependant  ne  pas  s'exposer  aux  censures  des  magistrats,  tout 
en  remplissant  avec  zèle  le  ministère  qui  leur  est  confié. 

En  fait,  je  peux  attester,  comme  tous  mes  confrères,  que 
plusieurs  fois  des  magistrats  eux-mêmes  ont  désiré  recevoir 
un  mémoire  explicatif,  qui  prend  le  nom  de  Notes  au  conseil. 
En  droit,  la  Cour  de  cassation  a  dit,  le  29  mai  1850  (Journal 
des  Avoués,  t.  76,  p.  356,  art.  1100),  que  :  «même  après  les 
«  conclusions  du  mmistère  public  et  le  délibéré  des  magistrats, 
a  il  n'est  point  défendu  aux  parties  de  présenter  à  leurs  juges 
«  des  observations,  éclaircissements  ou  mémoires  tendant  à  jus- 
«  tifier  les  prétentions  qui  leur  sont  soumises.  »  Le  20  août 
1852,  la  Cour  de  Besançun  (J.  Av.,  t.  78,  p.  493,  an.  1532)  a 
formellement  autorisé  la  production  d'un  mémoire  après  les 
conclusions  du  ministère  public. 

Je  concevrais  difficilement  qu'un  avocat  ou  un  avoué  pussent 
être  exposésà  une  poîrrsuife  disciplinaire  pour  avoir  fait  ce  que 
la  Cour  de  cassation  déclare  n'être  pas  défendu  et  ce  qu'auto- 
rise une  Cour  impériale. 

Je  ne  me  préoccupe  donc  plus  de  celte  crainte  qu'auraient 
pu  concevoir  quelques  officiers  ministériels,  parce  que  la  pour- 
suite me  paraît  impossible. 

Mais  je  me  demande  si  la  sage  et  prudente  concession  de  la 
Cour  suprême,  si  l'autorisation  de  la  Cour  de  Besançon,  sont 
conformes  ou  contraires  à  la  loi.  Le  texte  sur  lequel  on  se 
fonde  pour  dénier  le  droit  aux  parties  de  publier  des  mémoires 
jusqu'au  moment  où  la  sentence  sera  prononcée  est  ainsi 
conçu  :  «  Le  n\inistère  public  une  fois  entendu,  aucune  partie 
«  ne  peut  obtenir  la  parole  apès  lui,  mais  seulement  remettre 
«  sur-le-champ  de  simples  notes, comme  il  est  dit  à  l'art.  111 
a  du  Code  de  procédure  civile-  »  Dans  cet  article,  on  lit  une 


(  ART.  2112.  )  36Î 

prohibition  :  après  le  ministère  publie,  nul  n'a  ledroît  depren^ 
dre  /a  paro/ey  puis  une  faculté,  la  remise  de  simples  notes.  Lo 
législateur  a  autorisé  la  remise  immédiate  de  simples  notes,  et 
cependant  on  sait  que,  sur  cent  cas,  quatre-vingt-dix-neuf  lois 
il  est  impossible  de  remettre  même  ces  simples  noies,  piirco 
que  la  semence  est  rendue  immédiatement.  Peut-être  avait-il 
été  dans  la  pensée  du  rédacteur  du  décret  que  les  parties  eus- 
sent le  droit  d'obtenir  le  temps  nécessaire  pour  rédiger  de  sim- 
ples notes  j  car  leur  accorder  ce  droit  et  les  placer  dnns  l'im- 
possibilité d'en  user  paraît  assez  singulier  ;  mais  il  faut  recon- 
naître que  ce  rédacteur  n'était  pas  un  homme  pratique,  parce 
qu'il  assimile  deux  positions  complètement  différentes,  celle 
dans  laquelle,  après  un  rapport  sur  instruction  par  écrit,  un 
renvoi  au  conseil,  toujours  nécessaire,  laisse  tout  le  iemf)s  aux 
parties  de  rédiger  des  notes  de  nature  à  établir  que  le  rapport 
est  incomplet  ou  inexact,  et  celle  dans  laquelle,  après  plai- 
doirie, les  juges  entendent  des  conclusions  qui  sont  très  sou- 
vent suivies  d'une  décision  à  la  même  audience.  J'ajoute  qu'il 
serait  à  désirer  qu'il  en  fût  toujours  ainsi,  parce  que  les  im- 
pressions de  la  discussion  et  des  paroles  si  graves  de  l'orjiane 
impartial  du  ministère  public  sont  entières  et  permettent  aux 
magistrats  de  rendre  prompte  et  bonne  justice,  à  moins  de  cas 
extraordinaires  exigeant,  pour  le  fait  ou  pour  le  droit,  un  exa- 
men recueilli  ou  des  études  spéciales.  Si  nous  revenons  au  texte 
de  l'art.  87  du  décret  du  30  mars  1808,  nous  ne  trouvons  au- 
cune prohibition  d'être  long  et  tardif,  à  côté  de  la  permission 
qui  autorise  la  remise  immédiate  de  simples  notes.  A  leurs 
■  risques  et  périls,  les  plaideurs  feront  donc  de  longs  mémoires, 
les  feront  imprimer  et  distribuer.  S'ils  arrivent  trop  tard,  tant 
pis  pour  eux.  Quand  je  dis  trop  tard,  ce  n'est  pas  seulement 
après  la  prononciation  de  la  sentence,  mais  après  le  travad  do 
préparation  fait  par  le  juge,  et  l'adoption  par  lui  d'une  opinion 
définitive ,  parce  que  le  devoir  du  juge  ne  va  pas  jusqu'à  l'obli- 
ger à  lire  tout  ce  qui  lui  sera  remis,  même  au  moment  du  de-  - 
libéré  solennel  etdu  vote  qui  va  le  clore.  Je  suis  compris,  sans 
doute,  et,  pour  mieux  l'être  encore,  je  déclare  que,  si  j'avais 
l'honneur  d'être  magistrat,  je  ne  lirais  jamais  ni  une  note,  fût- 
elle  simple  et  immédiate,  ni  un  mémoire  manuscrit,  ni   un  mé- 
moire imprimé,  si  l'avocat  ou  l'avoué  rédacteurs  ne  l'avaient 
préalablement  communiquée  l'avocat  de  la  partie  adverse,  et 
si  je  n'avais  la  certitude  que  cet  avocat,  ayant  eu  le  temps  de 
répondre  soit  parla  voie  du  manuscrit,  soit  par  la  voie  de  l'im- 
pression, ne  l'a  pas  voulu.  Je  réfute  ainsi  plusieurs  objections 
qui  me  touchent  fort  peu  et  qui  consistent  à  faire  craindre  une 
surprise  de  la  part  d'une  partie  contre  son  adversaire.  C'est  au 
magistrat  à  diriger  les  communications  qui  lui  sont  faites,  et  à 
leur  donner  le  cachet  d'une  parfaite  loyauté.  Que  si  lajjentencc 


361»  (  AHT.  2tl2.  ) 

est  prêle,  et  que  cette  instruction  facuUniive  ne  soii  pas  cotn- 
plèie,  la  sentence  sera  rendue  on  no  tenant  nucun  compte  des 
notes  ou  mémoires  produits.  La  |irodiiction  de  ces  noies  ou 
mémoires  ne  présente  donc  fjlus  aucun  incoiivénieni,  mais,  au 
Cf)ntraire,  elle  offre  des  avantages  inapprcciabies.  Que  de- 
manrle  le  maf^istrat  qui  va  rendre  la  justice,  c'est-à  dire  qui 
va  faire  un  des  actes  les  plus  l)eaux,  les  plus  nobles,  celui 
qui  le  rapproche  de  la  Diviniié  ?  D'êire  éclairé?  D'être 
éclairé  d'une  manièresùreet  loyale?  N'importe  lejour,  Tlieure, 
le  moment,  pourvu  que  la  lumière  se  fasse...  Tant  que  la  sen- 
tence n'est  pas  rendue,  il  n'est  fias  trop  lard  d'éclairer  le  juge; 
il  ne  peut  pas  ôire  trop  tard.  Ce  serait  un  contre-sens  que  de 
trouver  retic  défense  dans  une  loi  française  !  La  loi  suisse  a 
éié  plus  loin  ;  elle  a  donné  la  parole  aux  i)ariies  après  le  niinis- 
tère  public.  Je  crois  qu'elle  a  eu  tort,  mais,  si  l'ofjinion  nou- 
velle qui  se  produit  devait  prévaloir,  ]«•  pnfércrais  encore  la 
loi  de  Genève  à  l'ariicle  du  décret  do  1808  ainsi  entendu. 

Enfin,  on  objecte  la  dii'.nité  du  ministère  puhîic  qui' peut  être 
blessée  d'une  réfutation  en  fait  ou  en  droit.  Errare  humamim 
est ,  diaboUcum  persevernre,  disait  le  vénérable  [)reniier  prési- 
dent SVguier,  en  reco'inaissatii  à  l'audience  une  erreur  qu'il 
venait  rie  commettre  bien  involoniairement.  En  quoi  la  dignité 
du  mai;isirat  qui  a  porté  la  parole  peut-el  e  être  blessée  par 
un  écrit  convenable,  qui  démocire  une  erreur  de  f.iii  ou  une 
confusion  de  principes?  Les  arrêts  de  la  Cour  suprême,  qui 
cassent  les  décidions  des  Cours  souveraines  pour  violation  de 
la  loi,  blessent-ils  donc  la  dij^nilé  de  ces  Cours  ?  Si  un  mémoire 
pouvait  prévenir  une  vinlalion  de  la  loi,  ce  mémoire  aurait  été 
utile,  puisqu'il  eût  prévenu  une  erreur  judiciaire.  Dans  cette 
expression  simples  notes,  la  Cour  de  M"ntpellicr  ne  voit  qu'une 
faculté  de  produire  un  écrit  énonciatif  de  faits  sur  lesquels  la 
partie  prétendrait  que  les  conclusions  du  ministère  public  ont 
été  inexactes.  Il  me  semble  que  c'est  là  une  erreur  et  que  les 
mois  simples  no/es  n'expriment  que  la  faculté  immédiate  d'une 
produit  on  rapidement  tracée,  car  le  iJécret  ajoute  :  comme  il 
est  dit  à  l'art.  111  du  Code  de  procédure  civile.  Cet  article,  au 
litre  de  l'instruction  par  écrit,  autorise  ces  notes  après  le  rap- 
port et  avant  les  conclusions  mêmes  du  ministèro  public,  et 
ne  parle  que  des  faits  sur  lesquels  le  rapport  aurait  été  incom- 
plet ou  inexact.  Pourquoi  ?  Parce  qu'en  cette  nature  de  causes 
le  l'ait  est  tout,  et  qu'alors  il  suffit  de  permettre  d'expliquer, 
d'étendre  et  de  rectifier  les  faits.  Mais  iraii-on  jusqu'à  soutenir 
qu'après  un  réquisitoire  sur  une  question  de  droit,  même  de 
simples  notes  immédiates  devraient  être  considérées  comme  non 
avenues  ?  La  discussion  a  longtemps  porté  sur  l'état  de  la  ju- 
risprudence.  Le  ministère  public  a  pensé  que  l'ofinion  de  la 
Cour  dd  cassation  était  encore  incertaioe  ;  au  moment  môme, 


(  ART.  2113.  )  365 

arrive  le  joornal  qui  rapporte  un„arrêt  positif  de  la  chambre 
civile  qui  casse...  Plus  iie  douie,  lo  uiinistère  public  avait  exa- 
miné la  doctrine;  elle  lui  paraissait  éjja  eiuent  indécise.  Uno 
recherche  mieux  faite  découvre  l'oiiiniou  du  maçîisirat,  notre 
plus  savant  jurisconsulte  :  cette  opinion  fera  pencher  la  ba- 
lance. —  Sera-t-il  donc  défi^n  lu  d'envoyer  aux  juges  la  copie 
de  l'arrêt  ou  de  l'opinion  de  l'auteur?  Qu'on  ne  me  dise  pas 
que  j'exagère;  j'explique  et  je  crois  avoir  démontré,  avec  ce 
sens  intime  qui  doit  ;.voir  une  influence  considérable  sur  cer- 
taines appréciations  des  lois,  que  la  ijrodiiction  d'écrits  conve- 
Dables  n'est  pas  blessante  pour  le  magistrat  qui  a  porté  la  pa~ 
rôle,  et  peut  être  précieuse  pour  le  maj^istrai  qui  va  rendre 
une  senience  de  laïuelte  dépend  peut-être  l'honneur  ou  la  for- 
tune d'une  famille. 

Dans  l'affaire  Levacher,  longuement  rapportée  (J.  Av.,  t. 72, 
p.  577,  art.  274,  et  t.  73,  p.  5l)4,  art.  5ô3),  avec  consultations 
et  réquisitoires  de  M.  Duiin,  [)rocureur  général,  on  a  généra- 
lement donné,  à  l'art.  87  du  décret  du  30  mars  1808,  l'inier- 
préiaiionqui  me  paraît  la  seule  rationnelle. 


ARTICLE  2113. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BESANÇON. 

Appel. — ORDowjNfANCE.— Bref  délai. — Conciliation. 

L'ordonnance  du  président  qui  abrège  les  délais  de  l'ajourne^ 
ment  et  dispense  du  préliminaire  de  con'-iliation  n'est  pas 
susceptible  d'opposition  devant  le  tribunal,  elle  ne  peut  être  atta- 
quée que  par  la  voie  de  l' appel  {i\vi.  72,  G. P.C.). 

l""^  ESPECE. — (De  Grimaldi  C.  Borne.) — Arrêt. 
La  CoDB  ; — Considérant  que  l'ajournement  donné  par  Borne  à  de 
Grimaldi,  domicilié  à  Paris,  le  15  déc.  1851,  à  l'effet  de  comparaître 
le  27  devant  le  tribunal  de  Lure,  a  été  libellé  et  nolilié  conformé- 
ment aux  termes,  et  en  exécution  de  l'ordonnance  rendue  sur  requête 
par  le  président  de  ce  tribunal,  le  13  du  même  mois,  portant  que  la 
cause  était  célère,  et  autorisant  le  demandeur  à  citer  le  défendeur 
dans  le  délai  qu'elle  fixait,  avec  dispense  du  préliminaire  de  conci- 
liation ;  —  Considérant  que  celte  ordonnance,  rendue  par  le  prési- 
dent, non  pas  comme  juge-commissaire  investi  d'une  juridiction  dé- 
léguée, mais  en  vertu  d'une  juridiction  spéciale  qui  lui  était  pcrson- 
uellement  attribuée  par  la  loi,  ne  pouvait  pas  être  déférée  |)ar  voie 
d'opi>osilion  au  tribunal,  sans  compétence  pour  connaître  de  la 
décision  d'un  magistrat  dont,  dans  la  circonstance,  il  n'était  pas  le 
supérieur  ;  que  cette  ordoucance  ne  pouvait,  en  cas  d'excès  ou  d'abus 
de  pouvoir  de  la  part  du  président  qui  l'avait  rendue,  trouver  soa 


36G  (  ART.  2113.  ) 

moyen  de  réformalion  (pic  dans  le  recours  à  la  jnridiction  supérieure, 
c'est-à-dire  dans  l'a|)|)el  à  la  Cour  impériale  ; — Considérant  que  ce 
mode  de  recours,  le  seul  qui  fût  permis,  n'a  pas  clé  suivi,  et  (|u'au- 
jourd'hui  l'ordonnance  du  président  du  tribunal  de  Lure,  non  attaquée 
en  temps  utile  par  la  voie  léj^ale,  sauve;;arde  souverainement  l'assi- 
gnation dont  elle  est  la  base  ; — Confirme,  etc. 

Du  12  juin.  1853. — Cour  impériale  de  Besançon. — l'«Cb. — 
WM.  Dulresne,  \).  p. — Guérin  et  Clerc  àe  Landresse,  av. 

2*  ESPECE. — (Peyraud  C.  Vincent.) — Arrêt. 

La  Coi  a  ; — Altcinlu  que  l'ordonnance  du  pré*idcnt  du  tribunal  de 
première  instance  de  Confolcns  est  attaquée  sur  le  motif  qu'en  dis- 
pensant la  demande  introduite   par  l'intimé   du  préliminaire  de  la 
conciliation,  ce  magistrat  est  sorti  de  ses  attributions  et  a   excédé 
Bcs  pouvoirs  ;  —  Attendu  que  le  tribunal  n'a  pas  juridiction  sur  son 
président,  et  qu'il  ne  saurait  lui  appartenir  d'annuler  ses  actes  pour 
excès   de  pouvoir  ;    qu'ainsi   c'est   à  bon  droit  que  l'appelant  s'est 
pourvu  devant  la  Cour,  et  non  par  voie  d'opposition  devant  le  tribu- 
nal ; — Au  fond  :— Attendu  qu'aux  termes  des  art.  48  et  '19,  C.P.C, 
aucune  demande  principale  ne  peut'êire  reçue  devant  les  tribunaux, 
si  elle  n'a  été  prcccdce  du  préliminaire  de  la  conciliation,  h  moins 
qu'elle  ne  se  trouve  dans  un  des  cas  exceptés  par  la  loi  ;  que  c'est 
au  tribunal  d'apprécier  si  le  demandeur,  qui  n'a  pas  rempli  ce  préa- 
lable, peut  ou  non  se  couvrir  d'une  de  ces  exceptions; — Attendu  que 
l'art.  72  du  même  Code,  qui  autorise  le  président,  dans  les  cas  qui 
requièrent  célérité,  à  abréger  le  délai  ordinaire  des  ajournements,  ne 
l'autorise  point  à  dispenser  du  préliminaire  de  la  conciliatioo  ; — 
Qu'à  la  vérité,  les  demandes  qui  requièrent  célérité  sont  au  nombre 
de  celles  (|ue  l'art.  49  dispense  du  préliminaire    de  la  conciliation  ; 
mais  .jue,  précisément  parce  qu'elles  en  sont  dispensées  par  la  loi,  il 
n'y  a  nul  besoin  de  recourir  à  l'autorité  du  président;  que  l'on  con- 
çoit très-bien  que  son  intervention,  inutile  à  cet  égard,  soit  nécessaire 
pour  l'abréviation  du  délai  des  ajournements,  car,  si  l'on  peut,  dans 
le  cas  de  l'art.  49,  laisser  le  demandeur  libre,  à  ses  risques  et  périls, 
de  procéder  comme  il  l'entend,  on  ne  peut,  dans  le  cas  de  l'art.  72, 
lui  peruicttre  d'abréger  à  sa  guise  le  délai  et  de  choisir  son  jour  :  il 
y  a  là  une  question  complexe  qui  touche  aux  intérêts    de  la  défense, 
à  l'ordre  même   des  audiences  et  au  rang   que   les  afiFaires  doivent 
respectivement  occuper,  question   qui  rentre  naturellement  dans  les 
attributions  du  président; — Attendu  que  la  nullité  de  l'ordonnance, 
dans  le  chef  qui  dis|)ensc  de  l'épreuve  de  la  conciliation,  n'entraîne 
pas  la  nullité  de  l'assignation^  si,  abstraction  faite  de  l'ordonnance, 
«lie  se  soutient  et  vaut  par  elle-nième  ;  que  c'est  le  cas  de  la  maxime  : 
Utile  per  inutile  nonvitiatur,  et  qu'il  convient  de  laisser  au  tribunal 


{  ART.  2113.  )  36T 

«aisi  de  la  demande  déjuger  si  elle  a  été  régulièrement  introduite; 
— Par  ces  molifs  : — Faisant  droit  de  l'appel  interjeté  par  Joseph 
PeyrauJ  de  l'ordonnance  rendue  par  le  président  du  tribunal  de  pre- 
mière instance  de  Confolens  le  28  fév.  1854,  annule  ladite  ordon- 
nance dans  le  chef  qui  a  dispensé  le  demandeur  du  prélimaiuaire  de 
la  conciliation. 

Du  21  mars  1854.  —1"  Ch. — Cour  impériale  de  Bordeaux. 
MM.  de  la  Seiglière,  p.  p. — Vaucher,  av. 

Observations.  — On  sait  que  M.  Chauveau  n'admet  aucune 
voie  de  recours  contre  l'ordonnance  du  président  qui  permet 
d'assigner  à  bref  délai,  parce  qu'illa  considère  comme  un  acte 
émané  d'une  juridiction  gracieuse  {Lois  de  la  Procéd.  civile,  n°' 
208et  378),  mais  la  jurisprudence  semble  se  prononcer  aujour- 
d'hui d'une  manière  plus  uniforme  quà  l'époque  où  les  passages 
cités  ont  été  rédigés.  La  Cour  de  cassation  et  celle  do  Paris, 
notamment,  décident  que,  s'il  est  dans  le  pouvoir  du  président 
d'abréger  les  délais  de  l'ajournemenî,  il  n'a  nullement  le  droit 
de  dispenser  du  préliminaire  de  la  conciliation;  que  ce  préli- 
minaire ne  peut  être  omis,  en  l'absence  de  toute  autre  dispense, 
qu'autant  que  l'urgence  est  constatée,  et  que  ce  n'est  pas  au 
président,   mais  au  tribunal,  qu'il  appartient  de  faire  cette 
constatation,  en  sorte  que,  si  l'ordonnance  abréviative  du  délai 
est  valable  en  ce  sens  qu'elle  réduit  le  délai  ordinaire  de  hui- 
taine, elle  ne  peut  déclarer  valablement  s'il  y  a  lieu  ou  non  au 
préliminaire  de  conciliation. —  Voy-  les  deux  arrêts  rapportés 
J.Av.,t.  76,  p.  574,  art.  1173^  t.  78,  p.  260,  art.  1519.— Dans 
l'espèce  du   preu)ier,  la  Cour  a  infirmé,  sur  l'appel  d'un  ju- 
gement qui  avait  maintenu  l'ordonnance  du  président,  en  ju- 
geant que  c'était  un  acte  émané  du  pouvoir  discrétionnaire  de 
ce  magistrat,  sur  l'exercice  duquel  le  tribunal  ne  pouvait  faire 
porter  son  contrôle  ;  dans  l'espèce  du  second,  la  Cour  a  admis 
l'appel  directement  interjeté  contre  l'ordonnance  du  président. 
S'il  laut  se  rallier  à  la  jurisprudence,  c'est  l'appel  et  non  l'op- 
position qui  me  paraît  devoir  être  employé.   On  remarquera 
que  lOpinion  exprimée  sur  le  n°  378  déjà  cité  est  confirmée 
en  ce  sens  que,  si  l'ordonnance  se  borne  à  abréger  le  délai  de 
la  comparution   sans  préjuger  la  question  de  dispense  de  la 
conciliation,   elle  est  irréfragable,  et  l'appel  n'aboutirait  pas, 
c'est  du  moins  ce  qui  résulte  des  motifs  des  arrêts  auxquels  je 
viens  de  renvoyer,  et  aussi  de  celui  que  je  rapporte,  puisque 
ces  décisions  n'admettent  le  recours  qu'en  cas  d'excès  de  pou- 
voir,  et   que  l'excès  de  pouvoir  ne  peut  résulter  que  de  la 
dispense  de  conciliation  et  non  de  l'abréviation  du  délai. 

Il    avait  paru  que,  le  président  reconnaissant  souveraine- 
ment que  la  cause  exigeait  célérité,  la  dispense  de  la  conci- 


368  (  ART.  2114   ; 

lialion  était  de  droit.  C'est  cette  ronséqnencc  que  repousse  la 

jtirisprudt-nce. — De  tooi  ce  (]ui  procède  il  résnlie  qoc,  pour  se 
conformer  à  la  jiiiisi  riid«Mice,  ii  (aut,  diins  la  requi^ie  tindant 
à  l'abroviatioii  du  délai  el  dans  la  font  uie  de  lordotmanre 
préparée,  se  bornera  réciami  r  labréviaiiitii  sans  lai  U-r  de  la 
conciliation.  L'instance  (invcrie,  i.ans  qu'il  ail  été  procédé  au 
préliminaire,  pourra  èiredi'clarée  piémautét-  par  ic  tribunal, 
s'd  reconnaît  que  l'urgence  n'avait  pas  le  caractère  voulu  pttur 
entrai'  er  la  dispense  de  ce  préliminaire,  n  ais  l'ordom  ance  du 
président  demeure  intacte  et  ne  (loutra  être  critiquée  tomme 
ayant  indûment  abrérjé  les  délais  de  la  comparution. — .\u 
reste,  dans  la  plupart  des  cas,  le  tiibunal  partaf^era  l'opinion 
de  son  président,  et,  si  ce  magistrat  a  pensé  que  les  délais  de 
huitaine  étaient  incompatibles  avec  les  nécessites  de  la  position 
des  parties,  il  est  probable  que  les  juges  penseront  (jue  ces 
nécessités  justifient  l'absence  de  l'essai  de  conciliât  on. — En 
tout  cas,  la  critique  dirigée  ctmlre  la  procédure  suivie  par  le 
demandeur  sera  l'objet  d'un  incident  soulevé  par  \o  défen- 
deur. A. -G. 


ARTICLE   2114. 

COUR  DE  CASSATION. 

Avoué.  —  Expropriation  pour  cause  u'ctilité  publique.  — 
Dépeks. 

Dans  les  procédures  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  pw- 
hlique,  le  ministère  des  avouéf  est  interdit;  par  suite  y  lorsqu'tin 
avoué  procède  au  nom  de  l'administration,  il  occupe  à  titre  de 
mandataire,  et  ses  honoraires  ne  lui  sont  pas  dus  d'après  les 
bases  du  tarif. 

(Adville  C.  préfet  de  Seine-ei-Oiso.) 

L'arrêt  qu'on  va  lire  rejette  le  pourvoi  dirigé  contre  la  dé- 
rision de  la  Cour  de  Paris,  rapportée  J.  Av.,  i,79,  p. 412,  art. 
1853. 

Arrêt. 

La  Cour; — .Aittendu  que  la  loi  du  27  vent,  an  8,  en  instituant  des 
avoués  près  les  Cours  et  tribunaux,  a  délermiué  la  nature  de  leur 
ministère  el  fixé  les  limites  dans  lesquelles  les  avoués  exerceraient 
leurs  fonctions  ;  que  le  décret  du  16  fcv.  1807,  portant  tarif  des 
frais  el  honoraires  des  avoués,  a  complété  l'ensemble  des  dispositions 
léf^islativps  sur  la  matière  ;  qu'en  dehors  de  ces  dispositions  aussi  bien 
que  des  lois  et  ordonnances  qui  les  complètent,  le  ministère  des 
avoués  est  interdit;  qu'ainsi,  en  décidant  que  le  demandeur  n'avait 
pas  occupé  comme  avoué  devant  le  jury  d'cxproprialiou,  pour  l'ad- 


(  ART.  2115.  )  36^ 

minislratioD  du  département  de  Seine-et-Oise  représenté  par  son 
préfet,  et  qu'il  ne  |)Ouvail  réclamer  les  frais  et  honoraires  à  lui  du» 
que  comme  niandalaiie,  l'arrêt  attaqué,  loin  de  violer  ou  d'a|)pUquer 
faussement  les  lois  par  lui  invoquées,  n'a  fait  qu'une  saine  application 
des  principes  applicables  à  la  matière; — Qu'il  suit  de  là  que  la  Cour 
saisie  de  la  demande  en  paiement  de  frais  et  honoraires  dont  la  quo- 
tité était  contestée  et  des  offres  réelles  opposées  à  cette  demande  a 
dû  surseoir  jusqu  à  ce  qu'il  ait  été  procédé  au  règlement  de  la  somme 
due  par  l'adminislralion  ; — Rejette. 

Du  15  jitnv.  1855.  -  Ch.  req.— MM.  Mesnard,  prés. — Seviu, 
av.  géo.  (concl.  conf.). — Ripault,  av. 


ARTICLE  2115. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  LA  SEINE. 

Séparation  de  coups. —  Condamnation  a  une  peine  infamante.  — 

Assignation. 

La  demande  en  séparation  de  corps,  fondée  sur  la  condamnation 

de  lini  des  époux  à  une  peine  infamante,  doit  être  intentée  par 

voie  d'assignation  devant  lajuridiction  ordinaire^  elle  nepeut  être 

portée  devant  la  chambre  du  conseil  par  voie  desimpie  requête. 

(N....  C.  N....). — Jugement. 
Le  Tribunal;  — Attendu  que  la  demande  en  séparation  de  corps 
appartient,  par  sa  nature,  à  la  juridiction  conlenlieuse;  qu'ainsi,  el 
à  a)oins  d'une  exception  ex|)resse,  elle  ne  peut  être  forn\ée  que  par 
voie  d'assignation  à  comparaître,  signifiée  par  le  demandeur  à  la  par- 
tie défenderesse  ;— Attendu  que  celte  exception  ne  se  rencontre  pas 
dans  l'art.  261,  C.N.,  lequel  est  applicable  aux  séparations  de  corps 
fondées  sur  la  condamnation  de  l'un  des  deux  époux  à  une  peine 
énumérée  aux  art.  7  et  8,  C.  pén.; — Que,  en  effet,  ledit  article  ne  dé- 
termine les  formalités  à  observer  par  la  partie  demanderesse  qu'a- 
près avoir  admis  que  la  demande  est  foimée  et  qu'il  s'agit  de  la  justi- 
fier ;  qu'il  décide  alors  qu'il  suffit  au  demandeur  de  présenter  une 
expédition  du  jugement  de  condamnation  avec  un  certificat  du  gref- 
fier;—  Que  si  le  législateur  avait  voulu  qu'une  telle  demande  fût 
jugée  sans  que  le  défendeur  fût  appelé,  il  aurait  déclaré  que  la  de- 
mande devait  être  formée  par  une  requête  |)résentée  au  tribunal  en 
chambre  du  conseil  et  accompagnée  des  deux  pièces  coasidérées 
comme  seules  nécessaires;  —  Qu'il  faut  donc  reconnaître  que  la  dis- 
position de  l'art.  261  a  pour  objet  de  décider  quelles  pièces  doivent 
être  produites  pour  justilier  la  demande,  en  dispensant  de  toute  autre 
procédure,  el  non  en  quelle  forme  elle  doit  être  introduite  ;  —  At- 
tendu que  Tart.  -262,  en  autorisant  l'appel,  «suppose  évidemment  que 


370  (  ART.  2115.  ) 

l'époiil  contre  lequel  la  séparation    de  corps  a  été  prononcée  était 
partie  dans  le  jugement  de  première  instance,  et  qu'il  donne  le  sens 
vérilable  de  l'art.  261  en  décidant  que  la  cause  sera  instruite  et  jugée 
j)ar  la  Cour  comme  affaire  urgente  ; — Attendu  que  l'art,  263  ordonne, 
])0ur  faire  courir  le  délai  d'appel,  la  signification  du  jugement  rendu 
coMlradicloirement  ou  par  défaut,  et  que,  ne  faisant  aucune  distinc- 
tion ni  exception  pour  la  séparation  prononcée  dans  le  cas  de   l'art. 
261,  et  ne  fixant  aucun  délai  pour  signilier  le  jugement,    l'art.  263 
suppose  implicitement  qu'audit  cas  la  partie  défenderesse   a  dû  être 
appelée  dans  l'instance; — Attendu  que  si  le  jugement  est  susceptible 
d'appel,  '  t  si,  par  suite,  la  signification  de  ce  jugement  est  néce^saire 
j>uiir  qu'il  acquière  force  de  chose  jugée,  il  n'y  a  aucun  motif  sérieux 
pour  que  la  demande  même  ne  soit  pas  signifiée  à  l'époux  défendeur; 
—Attendu  qu'on  voit,   il   est  vrai,  dans  les  travaux  préparatoires  du 
Code  Napoléon,  (|u'il  avait  été  proposé  au  conseil  d'Etat  de  considé- 
rer lejugeutent  de  déclaration  d'absence   et  la  condamnation  à  une 
peine  aOliotive  ou  infamante,  comme  emportant  virtuellement  le  di- 
vorce, et  qu'alors  l'oflicicr  de  l'état  civil  n'avait  plus  qu'à  déclarer 
les   époux  divorcés  sur  la  seule   représentation   du  jugement;  mai» 
que  ce  système  n'a  j)oint  été  adopté;  que  le  Code  a  laissé  aux  tribu- 
naux le  pouvoir,  non  pas  de  déclarer,  mais  bien  de  prononcer,  sur  la 
demande  de   l'époux  du  condamné,  soit  le  divorce  jusqu'à  la  loi  du 
8  mai  1816,  soit  la  séparation  de  corps  ;   qu'il  s'agit  donc  d'une  de- 
mande à  former  par  une  partie  contre  une  autre,  et  d'un  jugement  à 
rendre  à  l'égard  des  deux  parties  ; — Attendu  qu'il  suit  de  tout  ce  qui 
j)récèdc  que  le  législateur   n'a  pas  entendu  autoriser  les  tribunaux  à 
prononcer  la  séparation  de  cor|»s,  avec  ses  conséquences  énoncées  en 
l'art.  299,  contre  une  partie  non  ap|)elée  à  se  défendre  ;  —  Qu'on  di- 
rait vainement  que  la  défense  est  sans  utilité  parce  qu'elle  n'a  aucune 
chance  de  succès  ;  qu'en  cfiTet  le  législaleur  qui  a  admis,  et  des  cas  de 
révision  des  condamnations  (Code  d'instruction  criminelle,  articles 
4V2  et  suiv.),  et  la  possibilité  d'une  amnistie,  n'a  pas  pu  admettre  en 
même  temps  que  toute  défense  a  la  demande  en  séparation  de  corps 
dut  être  à  l'avance  considérée  comme  impossible;  —  Que  cette  hypo- 
thèse même  ne  justifierait  pas  la  décision  sans  exemple  qu'on  lui  at- 
tribue, laquelle  irait  jusqu'à  priver  l'époux  condamné  de  l'espoir  de 
lléchir  l'époux   demandeur,  et  d'obtenir  de  lui,  par  l'expression  de 
sentiments  capables  de  le  toucher,  le  désistement  de  sa  demande;— 
Attendu  qu'il  est  directement  contraire  à  l'esprit  de  la  loi  de  favori- 
ser et  de  provoquer  la  séparation  de  corps  ; — Rejette  la  requête. 

Du  9  mars  1855. — Ch.  du  conseil. — M.  Debelleyme,  prés. 

Remarqi:e: — L'opinion  que  j'ai  exprimée  dans  les  Lois  de  la 
Procédure  civile^  n"  2968,  indique  que  je  penche  vers  la  doc- 


(  ART.  2116.  )  371 

trine  nouvelle  que  vient  de  consacrer  le  tribunal  de  la  Seine. 
Si  dans  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  490,  note  1,  j'ai 
conseillé  de  suivre  la  jurisprudence  {;énéralemeni  adoptée,  ce 
n'est  en  quelque  sorte  qu'avec  regret,  et  tout  en  exprimant 
combien  il  me  paraissait  important  que  par  ses  conseils  le  pré- 
sident du  tribunal  prévînt, s'il  était  possible,  laséparalion.  Mon 
honorable  confrère^  M.  ^er/in.  dans  son  remarquable  ouvrage 
sur  les  attributions  do  la  Chambre  du  conseil,  qui  a  été  ana- 
lysé J.Av.,  t.  79,  p.  669,  art.  1994, examine  a  fond  cetie  ques- 
tion (t.  l,p.  135).  Par  ce  jugement,  le  tribunal  de  la  Seine 
répudie  une  jurisprudence  qui  paraissait  parfaitement  assise, 
et  confirme  de  la  manière  la  plus  explicite  le  sentiment  de  M. 
Berlin, 


ARTICLE  2116. 
COUR  IMPÉRIALE  D'AGEN. 

1'  Saisie  immobilière.  —  Pbocès-verbal.  —  Commuhes  diffé- 
KENTES. — Visa. — Nullité. 

2»  Saisie  immobilière.  —  Nullité.  —  Huissier.  —  Responsa- 
bilité. 

1°  Lorsque  la  saisie  immobilière  comprend  des  biens  situés  dans 
deux  ou  plusieurs  communes,  il  faut,  à  peine  de  nullité,  faire 
viser  successivement  par  chacun  des  maires  la  partie  du  procès- 
verbal  relative  aux  biens  situés  dans  sa  commune. —  Le  visa  col- 
lectif à  la  suite  de  deux  ou  plusieurs  parties  du  procès-verbal  ne 
suffit  pas  (art.  676  et  715,  C.P.C). 

2°  Mais  cette  nullité  n'affecte  que  la  première  partie  du  procès- 
verbal  ;  et  les  frais  de  l'acte  annulé  i^estent  à  la  charge  de  l'huis- 
sier, sans  qu'il  soit  besoin  de  l'appeler  en  cause  (art.  715  et  1031, 
C.P.C). 

(Solignac  C.  Solignac.) 

Jugement  du  Tribunal  civil  de  Gourdon,  en  date  du  17  avril 
1855  : 

Le  Tribunal  ; — Attendu  qu'il  a  été  reconnu  que  les  communes  de 
Thégrat  cl  de  Miers,  sur  lesquelles  sont  situés  les  biens  saisis,  sont  à 
très-peu  de  dis-tance,  et  que  lesdits  biens  saisis  sont  également  rap- 
prochés, quoique  situés  les  uns  dans  la  commune  de  Thégrat,  et  les 
autres  dans  la  commune  de  Micrs,  et  à  très-peu  de  distance  les  uns 
des  autres  ; —Attendu  que,  les  biens  étant  ainsi  situés,  l'huissier  in- 
strumentaire  a  procédé  à  leur  saisie[sans  déplacement,  sans  désempa- 
rer, et  en  une  seule  vacation,  à  la  suite  de  laquelle  il  a  demandé  le 
▼isa  de  chacun  des  maires  des  deux  communes;  que  dans  de  telles 
circonstances   on  doit  reconnaître  que  le  but  que  le  législateur  s'est 


372  (  A«T.  2116.  ) 

proposé  par  l'art.  676,  C.V.C.,  »  été  suilisamnieiit  rempli,  et  t\m'i\ 
esl  rationnel  de  penser  f|ue  le  visa  ne  doit  cire  donné  iiuincdiateincnt 
è  la  suite  de  la  désij;nation  des  biens  situés  sur  la  uiênie  roinmune 
que  lorsque  l'opération  qui  vient  en  snile  dans  une  autre  commune 
exige  un  déplaceintnt  el  d'autres  vacations,  ce  qui  ne  se  rencontre 
pas  dans  l'espèce;  que,  s'il  en  était  autrement,  il  faudrait  décider (jue 
la  saisie  est  vaiable  pour  les  biens  situés  dans  la  dernière  commune, 
el  les  derniers  doï-ignés,  el  qu'elle  ne  l'est  pas  pour  ceux  situés  dans 
la  première  commune,  et  les  premiers  désignés,  ce  qui  constiluirait 
une  anomalie  ré>nUaol  de  ce  que  l'opération  de  la  saisie  a  élé  simui- 
taoée  pour  les  uns  i  omme  pour  les  autres,  sans  dt  placement,  et  en 
une  seule  vacation,  comme  il  a  ilé  dit,  puisf|u'il  y  avait  très-peu  de 
distance  des  uns  au\  autres; — Attendu  qu'il  esl  de  principe  «pie  les 
nullités  sont  de  droit  étroit  ;  et,  par  suite,  pour  peu  qu'il  j  ait  doute 
pour  leur  application,  elles  n?  doivent  pas  être  admises;  qu'ainsi 
toutes  les  lormalilés  ont  clé  suffis^iu-.ment  remplies,  et  les  prétentions 
de  la  partie  saisie  no  sont  nullement  fondées,  celle-ci  n'ajant  pu 
justifier,  non  plus,  que  les  biens  saisis  ne  soient  pas  sa  propriété  ; — 
Par  ces  ces  molit-;  — Le  ïiit)unal,  après  avoir  entendu  l'avoué  du  sai- 
sissant et  Celui  delà  partie  saisie,  ainsi  .jue  le  ministère  public,  re- 
jette comme  mal  londée  la  susdite  demande  en  nullité  formée  par  la 
parlie  saisie  ;  —  Déclare  par  suite  la  poursuite  régulière,  et  condamne 
cette  dernière  aux  dépens  de  l'incident,  liquidés  à  la  somme  de  31  fr. 
80  cent.,  dont  la  dislraclion  est  ordonnée  en  faveur  de  M*  Dambert, 
avoué  du  saisissant,  sur  I'<ifErm.:lion  qu'il  vient  de  taire  d'en  avoir  fait 
l'avance,  et  ordonne  qu'ils  seront  enq)ioycs  in  frais  de  pour-iiite  de 
vente  ; — Ordonne  qu'il  soit  pro(  étié  à  l'instant  à  la  clôlure  et  publica- 
tion du  caliier  des  charges  ?ur  laquelle  M*  Lagraudville,  avoué  de  la 
partie  saisie,  a  déclaré  faire  défaut;  —  Ladite  lecture  ayant  élé  faite 
immédiatement  à  haute  el  intelligible  voix  par  le  greffier,  le  tribunal 
en  donne  acte  el  lixe  l'adjudication  des  biens  saisis  à  son  audience  des 
criées  du  l"2juin  proch;iin,  jour  de  mardi  à  neuf  heures  du  matin,  au 
Palais  de  Justice,  à  Gourdon; — Appel. 

Abbét. 

La  Code  ;  —  Attendu  que  la  saisie  dont  s'agit  porte  sur  de» 
biens  situes  dans  deux  communes  dill'érentfs  ,  et  que  les  visas 
des  maires  n'ont  pas  élé  doni\és  successivement,  chacun  à  la  suite 
de  la  partie  du  procès-verbal  relative  aux  biens  situés  dans  la  com- 
mune, mais  qu'ils  ont  élé  réunis  à  la  lin  du  procès-verbal  en- 
tier; que,  par  conséquent,  la  formalité  prescrite  à  peine  de  nullité 
par  l'art.  676,  C. P.C.,  n'a  pas  élé  accon)plie  de  la  manière  dont  l'exige 
cet  article} — Attendu  que  le  proccs-verba!  de  saisie  n'est  pas  indi>isi- 


(  ART.  2117.  )  373 

blc,  qu'il  peut  être  anmilé  pour  la  première  partie  et  validé  pour  la 
secoiidf,  fjui  est  iuimcdialement  suivie  du  visa  du  maire  dans  la  com- 
mune duquel  les  bietis  sont  situés  ;  —  Attendu  que  c'est  par  la  faute 
de  l'huissier  que  la  première  j^arlie  du  procès-verbal  de  saisie  est 
annulée  ;  —  Euiendanl,  annule  ].-?  |)rcinière  i)arlic  du  procès-verbal  de 
saisie;  le  valide  au  contrairo  en  tant  qu'il  porte  sur  les  biens  situés 
sur  le  territoire  de  la  seconde  commune  sur  laquelle  l'huissier  s'est 
tran-'porté,  et  autorise  l'intimé  à  donner  h  celte  partie  de  la  saisie 
la  suite  de  droit  ; — Condamne  l'huissier  Qucrcj  aux  frais  occasionnés 
par  la  partie  du  procès-verbal  annulé. 

Du  l"juin  1855. —  Ch.  corr,— MM.  Boiiet,  prés.  —  Drême, 
av.  gén.  {concl.  conf.). — Delpech  et  Gladi,  fils  av. 

Remarque. —  Les  visa  donnés  p\r  les  inr-ires  des  diverses 
cominuues  .ioiveiu  être  successifs;  l'art.  67G,  C.P.G.,  impose  à 
l'huissier  i'obligaiion  de  les  recjucrir  dans  l'ordre  de  rédaction 
de  son  procës-verbal.  Dans  mon  Formvlaire  de  Procédure,  r. 
2,  p.  22,  Remarque  de  la  formule  n"  580,  j'ai  iridiqué  les  énon- 
ciationsque  doit  contenir  le  jTocès-verbal  pour  satisfaire  ait 
vœu  de  la  loi. 

Sons  ce  rapport,  la  jurisprudence  se  montre  d'ailleurs  assez 
inrl<i!f;ente  en  ce  qui  conférer  le  fonctionnnire  requis  eu  l'ah- 
sence  du  maire  fVoy.  /oc.  cit.,  p.  21,  note  22,  et  J.Av.,  t.  77, 
p.  320,  an.  1288). 

Tout  en  prononçant  la  nullité,  la  Cour  a  eu  raison  de  ne 
l'appliquer  qu'à  la  partie  du  j;rocès-verbil  affectée  par  l'omis- 
sion ou  l'irrégularité.  Son  anêt  consacra'  sur  ce  point  la  doc- 
trine que  j'ai  développée  J.Av.,  t.  75,  p.  320,  art.  890,  et  rap- 
portée dans  mon  Formulaire,  t.  'I,  p.  23,  noie  9. 

Quant  à  la  couda  imatiou  [)rononcée  contre  l'huissier  sans 
qu'il  ail  été  mis  en  cause,  la  jurispruience  (V.  les  arrêts  rap- 
pelés J.  \v.,t,79,p,28,  irt.1697),  >  ontr-ircmpui  à  l'of  inion  que 
j'ai  exprimée  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  3396,  dé- 
cide qu-'  la;  plication  de  l'art.  1031,  C.  P.  C,  peut  être  faite 
en  labsence  de  l'officier  wdnistériet  qui  la  su[iporte,ei  Diêmo 
d'olfice. 


ARTICLE    2117. 

COUR  IMPÉRIALE  D'ORLÉANS. 

Tierce  opposition.  —  CaÉANcrERS.  —  Débiteur.  —  Jugeuent.  — 

Hypothèque. 

Le  jugement  qui  valide  entre  le  débiteur  et  le  créancier  des 
inscrii)lionx  hypothécaires  prises  par  ce  dernier  peut  être  attaqué 
par  ta  voie  de  la  tierce  opposition  par  d'autres  créanciers  hypothé^ 
caires  auxquels  il  est  opposé  dans  un  ordre  (Art.  474,  C.P.G.). 


374  (  ART.  2117.  ) 

(Pélissot-Croué  C.  Pavy.) 

20  juin  1849,  sentence  arbitrale  qui  condamne  M.  Louis 
Pavy  à  payer  à  son  frère,  M.  Julien  Pavy,  la  somme  de  11,234 
fr.  16  c,  lui  accorde  un  délai  d'un  au  poui  se  libérer,  s'il  ne 
veut  pas  donner  une  garaniie  hypothécaire,  el  proroge  le 
délai  à  trois  ans  dans  le  cas  coiitiaife;  le  débiteur  avait  un 
mois  pour  opter. — L'option  n'a  pas  été  faite,  et  M.  J.  Pavy  a 
pris  inscription. — M.  L.  Pavy  demande  la  nullité  de  cette  in- 
scription.— 14  août  1850,  jujjement  du  tribunal  civil  de 
Tours  qui  maintient  l'inscription. — Vente  des  biens  de  L.Pavy. 
— Un  ordre  est  ouvert  dans  lequel  MM.  J.  Pavy  et  Pélissot- 
Croué  sont  colloques  à  la  mT'me  date  du  25  tév.  1850.  — 
M.  Pelissot-Croué  conteste  la  coilncation  dv^  M.  J.  Pavy  par 
les  motifs  déjà  aj)préciés  par  le  tribunal  sur  la  demande  de  L. 
Pavy.  — 23  juill.  1853,  juf;ement  qui  repousse  le  contredit  en 
accueillant  l'exception  de  la  chose  jugée  par  le  jugement  du  14 
août  1850.— Appel. 

Abret. 
La  Cour; — En  ce  qui  touche  la  recevabilité  de  la  tierce  opposition 
formée  par  Pclissot-Croué  au  jugement  du  l4soùl  1850: — Attendu 
qu'aux  termes  de  l'art.  474,  C.P.C.,  une  partie  peut  former  opposi- 
tion à  un  jugement  qui  préjudicie  à  ses  droits,  et  lors  duquel  ni  elle 
ni  ceux  qu'elle   représente  n'ont  été  appelés  ;  —  Attendu  qu'on  ne 
saurait  admettre  sans  distinction  que  les  créanciers  sont  toujours  re- 
présentés par  leur  débiteur  dans  les  jugements  rendus  avec  ce  der- 
nier, et,  dès  lors,  non  rccevables,  dans   tons  les  cas,  à  se  pourvoir 
contre  ces  jugements  par  la  voie  de  la  tierce  opposition,  hors  les  cas 
de  dol  et  de  fraude,  quels  que  soient  l'objet  cl  les  résultats  du  litige, 
et  la  différence  de  leurs  intérêts  respectifs  dans  la  oonle^^lalion  en- 
gagée ;  —  Que  le  principe  suivant  le(|uel  ce  qui  est  jugé  avec  le  débi- 
teur  est  censé  jugé  avec  ses  créanciers  svq)pose  nécessairement  que 
celui-ci  a  agi  dans  un  intérêt  collectif  et  unique  ;  que  les  créanciers 
ne  pouvant,  dans  ces  cas,  attaquer  les  jugements  rendus  avec  leur  dé- 
biteur qu'en  qualité   d'ajauls  cause  de  celui-ci,  sont  repoussés  par 
Texceplion  tirée   de   ce  qu'ils  ne  peuvent  avoir  plus  de  droits  que 
celui  qu'ils  représentent;  mais  que  ce  principe  cesse  d'être  applica- 
ble lorsque  l'unité  d'intérêt  n'existe  pas,  ce  qui  a  lieu  notamment 
lorsque   le  litige  jugé  avec  le  débiteur  seul  n'a  eu  d'autre  objet  que 
l'étendue  ou  l'efficacité  des  droits  individuels  et  souvent  opposés  des 
créanciers  sur  l'actif  formant  leur  gage  commun,  sans  affecler  d'ail- 
leurs le  principe  même  de  leurs  créances  ; — Que  ces  conflits  n'intéres- 
sent presque  toujours  le  débiteur  que  secondairement  et  à  d'autres 
aspects  que  ses   créanciers;  —  Que,  même  dans  ces  cas  particuliers, 
riutététde  ceux-ci,  loin  de  se  confondre  avec  celui  du  débiteur,  lui 


(  ART.  2117.  )  375 

est  souvent  étranger  et  peut  luéme  lui  être  opposé;  que  leur  action 
procède  de  droits  qui  leur  sont  propres  et  inhérents  à  la  nature  de 
leurs  créances,  et  qu'ils  n'ont  pas  eu  besoin  d'emprunter  à  la  per- 
sonne de  leur  débiteur;  —  Attendu  que  la  constitution  et  l'existence 
d'une  hypothèque  nouvelle  ne  peut  se  séparer  de  l'idée  du  rang  qui 
seul  peut   donner  un  effet  utile  à  celte  hypothèque  ;  —  Attendu  que 
toute  constitution  d'hypothèque  nouvelle,  toute  radiation  d'inscrip- 
tion   prise    peut  avoir  pour  résultat  d'affecter  soit  des  hypothèques 
antérieurement  constituées,  mais  non  encore  inscrites,  soit  des  hypo- 
thèques conférées  à  la  même  époque  ou  inscrites  à  la  même  date,  et 
par  conséquent  de  faire  naître  des  questions  de  rang  et  de  préféren- 
ce;—  Attendu  qu'il  est  reconnu  et  admis  par  la  jurisprudence  que  le 
débiteur  ne  peut  représenter  les  créanciers  dans  tout  ce  qui  touche 
et  affecte  le  rang  et  la  position  hypothécaires;  —  Qu'il  est  évident, 
pour  ce  cas,  que  l'intérêt  des  créanciers  ne  se  confond  pas  absolu- 
ment avec   celui  du  débiteur,  puisque  l'existence  ou  le  rang  d'nne 
hypothèque  affecte  d'une  manière  essentiellement  différente  les  inté- 
rêts et  les  droits  des  premiers  et  ceux  du  dernier  ;  que,  pour  le  débi- 
teur, l'hypothèque  ne  fait  que  gêner,  pour  lui,  la  disposition  de  ses 
immeubles  et  restreindre  son  crédit,   tandis    que  cette  constitution 
nouvelle  peut,  au  préjudice  du  créancier,  entraîner  la  perte  partielle 
ou  totale  de  sa  créance  même  ; — Que  le  jugement  préjudicie  alors  au 
créancier  d'une  autre  manière  et  dans  une  autre  mesure  bien  autre- 
ment considérable  qu'au  débiteur,  ce  qui  ouvre  pour  le  créancier  le 
droit  d'attaquer  un  jugement  qui  lui  préjudicie  et  auquel  il  n'a  été  ni 
appelé  ni   complètement  représenté;  — Qu'en  effet,  le  droit  réel  sur 
les  immeubles  résultant  d'une  affectation   hypothécaire  est  un  droit 
qui   repose  privalivement  et  exclusivement  sur  la  tête  du  créancier; 
qu'il  appartient  à  ce  créancier  seul  de  juger  quand  son  droit  est  inté- 
ressé, menacé  ou  compromis,  par  une  action  dirigée  contre  ce  débi- 
teur et  par  le  jugement  intervenu  sur  cette  action;  que  chacun  en 
général  est  le  seul  défenseur  de  son  droit,  ou  ne  peut,  du  moins,  être 
privé  de  la  faculté  de   le  défendre  par  lui-même;  — Qu'il  en  serait 
pourtant  ainsi  si  l'on  refusait  à   un  créancier  hypothécaire   le  droit 
d'attaquer  par  voie  de  tierce  opposition  un  jugement  qui  préjudicie 
à  ses  droits  et  auquel  il  n'a  pas  dû  être  appelé,  et  lors  duquel  il  n'a 
pu  même  intervenir,  puisqu'il  est  de  principe  qu'entre  créanciers 
hypothécaires  aucune  action  relative  à  la  validité  des  inscriptions  et 
au  rang  des  hypothèques  ne  peut  utilement  et  valablement  être  in- 
troduite avant  l'ouverture  de  l'ordre  qui  met  en  jeu  les  hypothèques 
et  assure  leur  effet  ;—  Qu'ainsi  une  intervention  de  la  part  d'un  créan- 
cier dans  l'iustance  existant  entre  son  débiteur  et  un  tiers  relati\e- 
ment  à  la   constitution  d'une  hypothèque  nouvelle  devrait  être  re- 
poussée comme  prématurée  et  non  recevable; — Attendu,  en  fait,  que 

IX.— 2»  s.  26 


376  (  ART.  2117.  ) 

le  ju;;cmcnt  du  \ï  août  1850  pr(^jndicie  aux  droil«!  de  Pélissol-Croné, 
en  ce  qu'il  a  mainloiiii  l'iiisoriplioii  en  vprin  de  laquelle  les  représen- 
Tanls  de  Julien  Pavy  ont  été  colloques  concurrcmmenl  avec  l'clissot- 
Croiié  dans  l'ordre  ouvert  sur  Loiii>  Pnvy,  leur  débiteur  commuii  ;  — 
Attendu  que  le  débit  soulevé  par  ce  tlernier,  et  sur  lequel  e?*!  inte'- 
tenii  ledit  jugement ,  ne  portait  pas  sur  l'existence  même  de  la  crcarce 
de  Julien  Piivy,  ampiel  ras  il  eût  intéressé  cgalcwieiil  et  an  même  litre 
le  débiteur  et  la  masse  de  ses  créanciers,  niai<  tmiquenient  ^urlVffi- 
cacité  de  l'inscription  dont  il  s'aj^it; — Qu'il  inlércsait  avant  tout  et 
presque  exclusivement  les  autres  créanciers  de  Louis  Pavj,  el  iioiam- 
ment  Pélissot-Croué,  quant  aux  biens  soumis  à  l'hypothèque  s|>éciale 
et  non  contestée  que  leur  avait  anlérieuremenl  consentie  I>oiiis  Pavy  ; 
■ — Que  le  droit  de  Pcli«sot-Croiié  à  critiquer  l'inscription  de  Jidicn 
Pavy  procède  de  l'hypothèque  attachée  à  sa  créance,  et  non  delà 
personne  de  leur  débiteur; — Qne  dés  lors,  par  les  considérations 
ci-dessus  déduites,  ce  qui  a  été  jugé  en  son  absence  et  à  son  pré- 
judice par  le  jugement  du  14  août  ne  peut  lui  être  opposé;  d'où 
il  suit  que  sa  tierce  0|q>o-ition  à  ce  jugement  est  recevable. 

Du  15fcv.  185'i..--MM.  Porcher,  près. — Johannct  ei  Robert 
de  Massy,  av. 

Remarque. — On  sait  quelle  est  mon  opinion  sur  la  voie  de  la 
tierce  opposition,  J';ii  exposé  ma  thi'-orie  flans  les  Lnis  de  la 
Procédure  civile,  n"  1709,  o'  je  l'ai  résumée  d;»ns  mon  Formu- 
laire, t.l,  p. 4-19,  note  3. — l)e[niis  jM  décidé,  n  •  17K^  et  suiv., 
et  Formulaire,  t.  1,  p.  420,  note  3,  que  les  «roanriers,  sauf  le 
cas  de  fraude  ou  de  collusion,  ne  sont  pas  recevaljles  à  atta- 
quer par  tierce  opposition  un  jugenieui  rendu  contre  leur  dé- 
biteur, tout  en  reconnaissant  qu'il  en  est  auiremeni  lorsque  ces 
créanciers  ont  des  exceptions  personnelles  à  faire  valoir  ;  Voy. 
notamment  un  ai  réi  de  la  Cour  de  cassation,  J.Av.,  t.  76,  p. 
258,  art.  I061t).  Plusieurs  Cours  ont  ri'puié  exceptions  pergon- 
nelles  celles  qui  avaieiu  trait  au  raii};  liypoiliécaire  des  créan- 
ciers. 11  y  a  élans  les  arrêts  (jui  constaient  ces  exceptions  per- 
sonnelles lies  nuances  métaphysiques  pariois  assez  difficiles  à 
saisir.  G  -  sont  dt'S  cpiesiions  d'apprciiaiion  qui  échappent  à  la 
condensation  d'un  principe  absoluj  en  cette  matière  on  iii>  peut 
qu'indiquer  les  espèces.  Je  ()en>e  qti<>  le  Tribunal  do  Toulouse 
a  fait  inie  exacte  application  de  la  théorie  dos  exceptions  per- 
sonnelles lorsqu'il  a  décidé. le  27  mai  1854  (Fraxce  ^\La>"dol'), 
qu'un  créancier  peut  lormer  tierce  opposition  au  jufjcmeni  qui 
a  fixé  à  une  coriaine  somme  la  plus  value  due  à  un  acquéreur, 
cooiradic.ioirt  mont  avec  le  >uienchoriss<  ur  du  di  luiit.  «  At- 
tendu que,  si  le  surenchérisseur  reptésenie  les  créaucieis  pour 
la  procédure  en  revcnle  sur  surcnchèie,   il  n'en  est  pas   de 


(  ART.  21 18.  )  3TT 

même  quand   il  s  agit  de  siaïutr  sur  des  questions  de  pri- 
vilège. » 

ARTICLE    2118. 

TRIBUNAL  CÎVIL  DE  LA  SEINE. 

Saisie-exécition.— Commandement.— Domicile  éld. — Nullité  db 
TITRE. — Compétence. 

Vélection  de  domicile  faite  dans  un  commandement  tendant  à 
saisie-exécution  rend  le  tribunal  du  lieu  de  l'eorécution  com- 
pétent pour  statuer  sur  toutes  les  actions  qui  ont  pour  objet  de 
faire  cesser  les  poursuites,  et  spécialement  sur  l'action  princi- 
pale en  nullité  du  titre  qui  sert  de  base  à  la  saisie.  (Art.  58i, 
CP.C.) 

(Salainbic  C.  Rouaix.)  — Jugement. 

Le  TbibCjVAL  ;  —  AUeudu  qu'aux  (ermes  de  l'ail.  58i,  CP.C,  le 
saisissant  est  tenu,  daus  le  conmiaudemeiit  qui  précède  la  saisie,  d'é- 
lire domicile  daus  la  commune  même  où  se  fait  l'exécution  ; — Que  le 
but  du  légisilateur  n'a  pas  pu  èire  seulement  de  permctire  au  saisi  de 
faire  à  ce  domicile  toutes  les  significalions,  mais  aussi  d'atuibuer  au 
tribunal  de  ce  domicile  la  connaissance  de  toutes  les  difficultés  qui 
naitraient  à  l'occasion  de  la  saisie;  —  Attendu  que  cet  arlicle  ainsi 
entendu  n'est  qu'une  application  du  principe  général,  qui  veiit  que 
tout  défendeur  soit  assigné  devant  le  liibuual  de  son  domicile,  la 
partie  saisie  poursuivie  par  voie  d'exécution  devenant  par  ce  fait  vé- 
ritablement défenderesse; — Attendu  qu'il  laul  conclure  de  ces  prin- 
cipes que  le  tribunal  du  lieu  de  la  saisie  est  compétent  pour  connaî- 
tre de  toute  action  qui  tend  à  faire  tomber  la  saisie  ou  à  en  arrêter 
ies  effets;  — Attendu  qu'une  action  quia  pour  objet  de  faire  annuler 
le  titre  en  vertu  duquel  ia  saisie  a  été  prali<[iiée  présente  an  premier 
chef  ce  caractère,  et  que,  du  moment  où  elle  se  produit  au  cours  des 
poursuites  commencées  et  pour  en  arrêter  les  effets,  elle  doit  être 
considérée  comme  une  vériiable  défense  à  l'action  en  paiement  et  a 
pu.  dès  lors,  cire  valablement  portée  devant  le  tribunal  élu  dans  le 
commandement; — Attendu  que  Rouaix  a  vendu  à  Salaaibic  la  clien- 
tèle de  médecin  ;  qu'il  lui  a  loué  sa  maison  où  il  exeiçait  sa  profes- 
sion; que  le  même  jour  Salumbic  a  souscrit  au  profit  de  Rouaix  une 
obligation  de  10,000  Ir.;  —  Attendu  que  le  26  janvier  dernier,  une 
saisie-exécution  a  été  pratiquée  au  domicile  de  Salambic  i)0ur  un 
terme  de  lojer;  que,  le  27  février,  une  dernière  saisie  a  été  prati- 
quée |tour  une  annte  d'intérêts  de  l'ubiig  ition  souscrite;  —  Attendu 
que  Salambic,  ainsi  poursuivi,  a  assigné  Rouaix  en  référé  le  9  mars,  à 
l'effet  d'obtenir  un  sursis  basé  sur  ce  qu'il  s'était  pourvu  en  nullité 
des  actes  dont  on  poursuivait  contre  lui  l'exéculion; — Attendu  que  la 


378  (  ABT.  2119.  ) 

demande  actuelle  est  la  réalisation  du  projet  annoncé  devant  le  juge 
des  référés  ;  —  Que  cette  demande  tend  ^  faire  annuler  la  vente,  le  bail 
et  roblij^ation,  et,  par  suite,  faire  tomber  les  poursuites;  que,  bien 
que  celle  demande  ait  été  intentée  sous  la  forme  d'une  action  prin- 
cipale, elle  n'est  qu'une  défense  à  la  pour«.uile  dont  s'af;it,  et  qu'à  ce 
titre  elle  a  pu  être  portée  valablement  devant  le  Tribunal  du  lieu  d® 
l'exécution;  —  Par  ces  motifs;  —  Relient  la  cause;  renvoie  à  quin- 
zaine pour  être  plaide  au  fond,  et  condamne  Rouaix  aux  dépens  de 
l'incident. 

Du  16  mars  1855 — 5'  Ch,— M.  Puissan,  prés. 

Remarque.  — J'ai  examiné  celte  question  dans  les  Lois  de  la 
Procédure  civile,  n°  2009  bis,  où  j'ai  cité  comme  conforme  un 
arrêt  de  la  Cour  de  Grenoble  du  3  fr-v.  1825,  en  déclarant 
qu'à  mon  avis  le  tribunal  du  lieu  de  rexécution  n'était  pas 
compétent  pour  coniiaîlre  fJe  la  demande  en  nullité  du  titre 
servant  de  base  à  la  saisie,  si  ce  Tribunal  n'était  pas  aussi  ce- 
lui du  ddmicde  du  saisissant.  Qu'on  admette  que  le  saisi  a  le 
droit  de  notifier  son  assijjnation  en  nullité  au  domicile  élu,  je 
le  comprends,  l'art.  584  jusiifie  ce  mode  de  procéder,  mais 
qu'on  veuille  rendre  le  ^-aisissai^t  jusiiciable  du  tribunal  du 
lieu  de  la  saisie,  alors  que  la  contestation  n'appartient  pas  à  la 
procédure  de  saisie,  bien  que  son  résultat  puisse  avoir  sur 
celte  procédure  une  p,rande  influence,  alors  que  cette  contes- 
tation n'eiit  pas  été  soumise  à  ce  tribunal,  si  elle  avait  été 
provoquée  avant  les  poursuites,  c'est  ce  qui  me  paraît  coniraire 
aux  r^{ïles  de  la  compétence,  et  je  n'aperçois  aucune  utilité  à 
cette  déro{ïaiion.  Mon  honorable  confrère,  M.  Gilbert,  cite 
sous  l'arr.  584,  n"  23,  plusieurs  arrêts  qui  ont  ju;;c  la  question 
dans  le  même  sens  que  le  tribunal  de  la  Seine  (Douai,  H  janv. 
1842;  Aiijens,  21  déc.  1837-  Toulouse,  25  mars  1843;  Or- 
léans, 25  janv.  1849).  Ces  arrêts  ont  été  insérés  au  Journal 
des  Avoues,  t.  62,  p.  375;  t.  64,  p.  112  et  107;  t.  74,  p.  552, 
art.  765.  J'ai  accompaf;né  le  dernier  d'observations  critiques 
auxquelles  il  nie  suffit  de  renvoyer.  La  jurisprudence  récente 
doit  cependant  être  prise  en  considération,  et  aujourd'hui  il  est 
certain  que  le  saisi  peut  traduire  son  créancier  devant  le  tri- 
bunal du  lieu  où  se  pratique  la  saisie.  —  A  rapprocher  de  mon 
Formulaire  de  Procédure,   t.  1,  p.  501  et  514,   notes  4  et  1*. 


ARTICLE  2119. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  MONTPELLIER. 

Saisie  iuhobilièbe. — Dot. — Ixditision. — Distbaction. 

Jl  n'y  a  pas  nullité  de  la  saisie  immobilière  qui  comprend  les 


{  ART.  2119.  )  379 

biens  dotaux  et  paraphernaux  de  la  femme  débitrice;  il  y  a  seu- 
lement lieu  à  surseoir  aux  poursuites  jusqu'à  ce  que  l'on  ait  dé- 
terminé quels  sont,  parmi  les  biens  saisis,les immeubles  frappésde 
dotalité. — Dans  ce  cas  la  femme  mariée  ne  peut  se  pourvoir  que 
par  voie  de  distraction.  (Art.  2105,  CN.}  725  et  728,  G.P.C.) 

(Bel  C.  Massia.) 

3  juin.  1827,  contrat  de  mariage  entre  la  demoiselle  Miquel 
et  le  sieur  de  Massia,  dans  lequel  les  époux  adoptent  le  régi- 
me dotal,  ei  la  future  reçoit  une  constitution  dotale  du  quart 
des  biens  immeubles  de  son  père. 

Le  21  déc.  1847,  les  époux  Massia  se  reconnaissent  débiteurs 
solidaires  d'une  somme  de  15,000  fr.,  exigible  le  31  déc.  1853, 
au  profit  de  MM.  V^uillier,  et  affectent  hypothécairement  leurs 
immeubles. — Les  18  et  21  rév.1854,  le  sieur  Bel,  cessionnaire 
des  frères  Vuillier,  l'ail  procéder  à  la  saisie  des  immeubles 
des  débiteurs.  —  21  avril  1854,  la  dame  de  Massia  demande  la 
nullité  de  cette  saisie  et  la  distraction  du  quart  dotal. — 4- mai 
1854,  jugement  en  ces  termes  : 

Le  tribunal; — Attendu  que  tous  les  biens  saisis  ont  été  affectés  par 
les  débiteurs  à  la  garantie  du  paiemecl  des  sommes  qui  leur  étaient  prê- 
tées;— Attendu  que  si,  pour  une  partie  de  ces  biens,  il  y  a  dans  la  loi 
prohibition  d'aliéner  ,  il  suffit,  pour  sauvegarder  tous  les  droits,  qu'à 
partir  du  jour  où  cette  prohibition  est  dénoncée  il  soit  sursis  aux 
poursuites  jusqu'à  ce  que  celte  partie  soit  déterminée; — Attendu  que 
les  dispositions  de  l'art,  2205  ne  sont  point  applicables  à  la  cause; 
qu'il  ne  s'agit  pas,  en  effet,  de  biens  indivis  qui,  par  le  résultat  du 
partage,  peuvent  cesser  d'appartenir  au  débiteur,  mais  de  biens  qui, 
en  restant  toujours  la  propriété  de  celui-ci,  sont  frappés  par  la  loi 
d'une  prohibition  que  le  créancier  n'est  pas  obligé  de  reconnaître,  et 
devant  laquelle  il  ne  doit  s'arrêter  que  lorsqu'elle  a  été  soulevée.,.; 
— Par  ces  motifs,  rejette  la  demande  en  nullité  de  la  saisie,  et  surseoit 
aux  poursuites  jusqu'à  ce  que  la  portion  dotale  des  biens  saisis  ait  été 
légalement  déterminée.  — Appel. 

Arrêt. 
La  Cour; — Attenduque  le  moyen  de  nullité  proposé  contre  la  saisie 
est  pris  de  ce  qne  l'huissier  aurait  compris  dans  le  procès-verbal  de 
saisie  des  immeubles  dotaux  mêlés  avec  des  immeubles  paraphernaui, 
ce  qui,  d'après  les  mariés  de  Massia,  constituerait  une  indivision  de  la 
nature  decelle  prévue  par  l'art.  2205,  C.N.; — Attendu  que  le  mot  in- 
division emporte  avec  lui  l'idée  d'une  propriété  assise  sur  plusieurs 
têtes; — Attendu  que  l'art.  2205,  C.N.,  a  été  édicté  à  cause  de  l'incer- 
titude où  se  trouve  le  législateur  de  reconnaître  comme  propriétaire 
d'immeubles  indivis  tel  ou  tel  communiste,  puisque  par  le  fait  du  par- 


380  C  ART.  2119.  ) 

tage  il  pourrait  »c  faire  que  la  j>ro|»riélé  lût  censée  avoir  toujours  re- 
posé sur  la  tèle  d'un  autre  que  du  débiteur  poursuivi  (art. 883,  C.N.); 
— (Jue,  dans  l'espèce,  il  n'j  a  pas  indivision  eiilre  plusieurs  person- 
nes, piiis(|ue  les  biens  dotaux  el  parapliernaux  compris  dans  la  saisie 
apparlieniient  à  la  même  personne,  la  damr  de  Massia  ;  qu'il  n'y  a 
aucune  incertitude  sur  le  point  de  savoir  qui  est  propriétaire,  puis- 
qu'il est  incontestable  que  la  piopriélé  ne  peut  jamais,  par  applica- 
tion de  l'art.  883,  cesser  de  ré&idcr  sur  la  tête  de  la  partie  saisie  ;  — 
—  Qu'on  oppose  encore  qu'il  y  a  indivision,  par  le  motif  que  les 
biens  dotaux  sont  la  propriéié  de  la  lauiille  el  non  de  la  lenime;  — 
Mais  attendu  que  la  proj^rictt-  des  biens  dota\ix,  comme  celle  des 
biens  |)arapliernaux,  ne  cesse  point  pendant  le  mariage  de  résider  en 
la  personne  de  la  femme  dotale;  que  ce  qui  le  prouve,  c'est  le  droit 
qu'elle  a  d'eu  disposer  par  acte  testamentaire;  —  Qu'à  ce  point  de 
vue,  il  y  a  encore  lieu  de  repousser  la  demande  en  nullité  de  la  sai- 
sie; —  Qu'on  oppose  enlin  que  la  saisie,  dans  l'espèce,  serait  nulle, 
puisque,  par  le  mélanjje  des  biens  dotaux  avec  les  biens  parapher- 
naux,  il  strail  impossible  de  déterminer,  comme  le  veut  la  loi,  cha- 
que nature  d'immeubles,  les  cultures,  les  confronts,  etc.;  —  .\tlendu 
que  le  Iribuiial  n'a  pas  ordonne  la  continuation  de  la  saisie  ;  qu'il  a, 
au  contraire,  sursis  jusqu'à  ce  que  l'on  ail  détermine  quels  sont  les 
immeubles  saisis  frappés  de  dutalilé  ;  que,  par  suite,  l'inconvénient 
signalé  par  l'appelant  n'existera  j)as  plus  dans  cette  espèce  qu'il 
n'existe  lorsqu'une  demande  eu  distraction  est  formée;  — Attendu 
que  la  demande  en  distraction  est  le  seul  droit  qui  conq)èle  à  la 
femme  dotale  lorsque  la  saisie  frappe  sur  ses  biens  dotaux  ;  que 
celte  forme  de  procéder  sauvegarde  complètement  tous  ses  droits  ; 
Par  ces  motifs,  etc. 

Du  19  j;mv.  1855. — MM.  Gavim,  prés.  —  Gazai,  Daudé  de 
Lavalette,  av. 

Remarque. — D'.iprès  la  jurisprudence  constante  de  la  Cour 
de  cassiiiKin,  suivie  eu  (jcncral  par  les  Cours  impériales,  contre 
laquelle  j'ai  i  u  si  souvent  ^()eca^ion  <'.q  tué  ever  :J.Av.,  t.  75, 
p.  313,  art.887j  t.76,  1..27G.  art. 1073;  i.77,  p.  392,  ;»ri.l313), 
et  qiit*  d'.iuires  Cours  roi  usent  d'adof.ter  (J.Av,,  i.  78,  p.lC8, 
art. 14^0),  la  femn)e  inanét',  dont  les  biens  dotaux  soui  impliqués 
dans  une  poursuile  eu  sai^e  immobilière  où  elle  fifjure  comme 
débili  ice,  ti'a  i1'auir(>s  ressources  que  de  se  pourvoir  en  nullité 
dans  les  d(Mai.s  de  l'art.  728,  C.P.C.  Faute  par  elle  d'employer 
cette  voie,  elle  encourt  uiic  dcchcance  qui  oppose  un  obstacle 
absolu  à  l'emploi  de  tout  autre  moyen.  On  sait  que  je  n'ad- 
mets pas  que  la  dot  puisse  èire  au^si  facilement  c<'m|iromise, 
et,  d  apiès  moi,  la  femme  doiale  peut  se  pourvoir  en  nullité 


(  ART.  2120.  )  381 

tant  qu'elle  n'est  pas  forclose,  former  une  demande  en  distrac- 
tion tant  que  dur»^  la  procédure  de  saisie  inimobilu  re,  obtenir 
enfin  sa  réiniograiion  dans  les  immeubles  dotaux,  en  exerçant 
une  aciion  eu  levendicatitaicoilre  raijndicaiaire.  En  un  mot, 
Je  n'admets  pas  que  la  femme  qui  ne  peut  voloniairement  et 
par  voie  contractuello  aliéner  sa  doi  trouve,  dans  l'inteipitta- 
tiou  que  donne  la  juiisiirudencr  au  lexte  du  (,o  .'e  de  procé- 
dure, un  nioycn  fort  siiiqjle,  puisqu'il  consiste  uniquement  à 
garder  le  silence,  d'éluder  la  proiubiton  d'aliénabilile.  L'arrêt 
qu'on  vient  de  lire  a  reuousséavec  raison  l'excef-ition  de  nullité 
urée  de  l'indivision  des  immeubles  saisis.  Ce  cariicière  qui,  à 
mes  yeux,  entraîne  la  nulliié  des  poursuites  (J.Av.,  i.75, 
p.  487,  an.  920,  siiprà,  p.  20+,  art.  2077,  et  mou  Forimilaire 
de  Procédure,  t. 2,  p.  19,  note  16),  n'est,  d'après  la  plupart  des 
arrêts,  qu'une  cause  de  sursis  à  l'adjudicaiion  (J.Av.,  t.  72, 
p.  374,  art.  171,  §  xiii  ei  p.  354,  an.  160;  1.73,  p.  5G, 
art.  355,  lettre  e).  Dans  l'espèce,  i!  me  jjaraît  évident  qu'ori 
voulait  se  provaoir  à  tort  de  l'indivision,  attendu  que,  si 
les  i.îîmeubles  dotaux  n'étaient  pas  distincts  des  immeubles 
parai  hiTiiaux,  cette  confusion  ne  rendait  pas  indivis  des  biens 
qui  appartet)aient  à  un  unique  rropi  iétaire. 

Dans  son  dernier  considérant  la  (lour  de  Montpellier  déclare 
que  la  demande  en  distraction  et-t  le  seul  droit  qui  appartienne 
à  la  femme  lorsque  sesimnteubles  dotaux  M)nt  ss»isis^  ce  motif 
annonce  une  opinion  plus  large  que  celle  de  la  Cour  suprême 
et  qui  par  conséquent  se  rapproche  de  ma  doctrine. 


ARTICLE   2120. 

COUR  niPÉRIALE  DE  METZ. 

SÉPABATION  DE  CORPS. —  ORDONNANCE  DU  PRÉSIDENT. —  DoMlCILE. 

Abandon. — Fjn  de  non-becevoir. 

La  femme  demanderesse  en  séparation  de  corps  peut  être  dé- 
clarée nonrecevable  à  continuer  ses  poursuites,  lorsqu'elle  aban- 
donne, sans  motifs  légitimes,  La  résidence  qui  lui  a  été  fixée  par 
l'ordonnance  du  président  (Art.  878,  C.P.G.;  269,  C.N.). 

(X....  ex....)— Arrêt. 
La  Cocb  ; — Attendu  que  la  dame  X.,  demanderesse  en  séparation 
de  corps,  ayant,  par  acte  du  6  oct.  1852,  iiilerjeté  appel  du  jugement 
de  preuiière  instance  de  Charleville  du  '26  août  précédent,  qui  l'ad- 
met à  prouver  une  partie  seulement  f^es  faits  articulés  par  elle  à  l'ap- 
pui de  sa  demande  ,  le  défendeur,  le  sieur  X.,  intimé  et  appelant  in- 
cidemment, oppose  aux  poursuites  de  sa  femme  une  fin  de  non-rece- 
voir,  tirée  du  défaut  do  jusliiicatiou  par  cette  dernière  de  sa  résidence 


382  (  ART.  2120.  ) 

dans  la  maison  où,   d'après  l'ordonnance  du  président  du  tribunal, 

elle  était  tenue  de  se  retirer  provisoirement; — En  ce  qui  touche  la  fin 
de  nou-recevoir  :  — En  droit  :  — Attendu  que  la  loi,  en  impo!>ant  à  la 
femme,  dans  lart.  214,  CN.,  le  devoir  d'iiabiler  avec  le  mari  et  de  le 
suivre  partout   où  il  juge  à  propos  de  résider,   n'a  fait  cesser  cette 
obligation  absolue  et  d'ordre  public  qu'au  cas  où  la  séparation  de 
corps  serait  prononcée  entre  les  époux;  —  Qut'  si,  dérogeant  au 
principe,  le  législateur  a  permis  au  juge  d'autoriser  la  femme  de- 
manderesse ou  défenderesse  en   séparation  à  se  retirer,  durant  l'in- 
stance, dans  une  maison  autre  que  celle  du  mari,  laquelle  serait  con- 
venue enireles  parties,  ou  indiquée  d'office,  il  est  évident  que  cette 
mesure  provisoire,  dont   le  but  est  de  protéger  la  femme  contre  le 
danger  d'une  habitation  commune  en  de  telles  circonstances,  n'a  pu 
être  adoptée  qu'autant  que  la  sécurité  de  la  femme  se  concilierait  avec 
les  intérêts  et  les  droits  de  la  puissance  maritale  ;  que  c'est  ce  qui  a 
été  fait,  en  soumettant  l'action  de  la  femme  demanderesse  à  la  condi- 
tion essenlielle  de  demeurer  exactement  dans  la  résidence  provisoire 
substituée  au  domicile  conjugal  ;  qu'à  cet  effet  l'art.  269,  C.N.,  donne 
au  mari  la    faculté  de  faire  déclarer  non   rtcevabie  à   continuer  ses 
poursuites  la  femme  demanderesse  en   divorce    qui,  toutes    les   fois 
qu'elle  en  serait  requise,  ne  justifierait   pas  de  sa  résidence  dans  la 
maison  indiquée  ; — Attendu  que  l'art.  269,  applicable  aux  demandes 
en  divorce,  doit  recevoir  également  son  application  dans  les  deman- 
des en  séj)aratioii  de  corps,  ces  deux  actions  étant,  en  général,  ré- 
glées sur  les  mêmes  principes,  sauf  celui  de  l'indissolubilité  du   lien 
que  le  législateur  a  respecté  dans  la  séparation, ])Ourdonner  unejuste 
satisfaction  à  la  liberté  des  croj-ances  religieuses  ; — Attendu  que  les 
motifs   qui  ont  dicté  l'art.  269  existent  en  matière  de  séparation  de 
corps   aussi  bien  qu'en  matière  de  divorce;  que  la  décision  doit  être 
la  même  là  où  se  trouvent  les  mêmes  raisons  de  décider,  la  même  com- 
binaison de  droits  et  d'intérêts,  les  mêmes  conditions  d'ordre  et  de 
moralité; — Qri'il  faut  reconnaître  que,  si  une  distinction  pouvait  être 
faite  entre  la  séparation  de  corps  et  le  divorce,  quant  à  l'obligation 
pour  la  femme  de  résider  dans  la  maison  indiquée,  cette  distinction 
serait  tout  à  l'avantage  de  la  séparation  qui  laisse  subsister  le  ma- 
riage et  qui,  à  raison  de  son  caractère  légal,  de  ses  conséquences  na- 
turelles et  de  ses  effets  civils,    motiverait    une  plus  grande  vigueur 
dans  les  mesures  provisoires  ayant  pour  objet  de  faciliter  la  surveil- 
lance du  mari  et  de  sauvegarder  ses  intérêts  et  son  honneur;  — At- 
tendu que,  si  les  dispositions  de  l'art.  269,  aussi  bien  que  c»  lies  de 
plusieurs  autres  articles  relatifs  au  divorce,  ne  se  trouvent  pas  repro- 
duites  dans  le  chapitre  qui  règle  très-brièvement  la  séparation  de 
corps,  il  ne  serait  pas  logique  d'en  conclure  que  le  législateur  a  re- 
fusé d'appliquer  en  celte  matière  les  dispositions  non  reproduites; 


(  ART.  2120.  )  383 

qu'il  est  plus  exact  de  dire  que  l'insufrisance  reconnue  des  6  articles 
consacrés   par  le  Code  Napoléon  à  la  séparation  de   corps  démontre 
la  nécessité  de  s'en  référer  aux  régies  du  divorce,  dans  tous  les  cas 
analogues   de  la  séparation  sur  lesquels  la  loi  a  gardé  le  silence  ;  — 
Que  c'est,  en  effet,  ce  qui  a  été  décidé  par  la  doctrine  et  la  jurispru- 
dence, qui  ont  déclaré  applicables  h  la  séparation  de  corps  beaucoup 
de  dispositions  de  la  loi  du  divorce,  notamment  les  art.  267  et  302 
relatifs  à  l'administration  provisoire  et  à  la   garde   des  enfants  issus 
du  mariage,  les  art.  270  et  271  destinés  à  protéger  les  droits  de  la 
femme  sur  les  effets  mobiliers   et  les  immeubles  de  la  communauté, 
l'art.  272  prononçant  l'extinction  de  l'action  dans  le  cas  de  récon- 
ciliation des  époux  survenue  depuis  la  demande  oti  depuis  les  faits 
qui  y  ont  donné  lieu  ; — Qu'en  vain  objecterait  on  que  l'art.  269,   éta- 
blissant entre  la  femme  demanderesse   une  lin  de  non-recevoir  ayant 
un  caractère  de  pénalité,  doit,  par  cela  même,  être  restreint  au  cas 
spécial  pour  lequel  il  a  été  édicté,  et  qu'on   ne  peut  en  étendre  l'ap- 
plication à  d'autres  cas  ;  —  Que  cette  objection,  faite  avec  bien  plus 
de  raison  à  l'application,  en  matière  de  séparation  de  corps,  des  dis- 
positions de  l'art.  299,  relatif  à  la  révocation  des  avantages  matrimo- 
niaux, a  dû  céder  devant  la  considération  de  parité  de  situation  et  de 
similitude  d'intérêts  ci-dessus  énoncés  ;  —  Que,  par  conséquent,  l'ar- 
ticle 269  est,  sous  tous  les  rapports,    ôpplicable  à  la  séparation  de 
corps  ;  —  Attendu  que,  celte  applicabilité  fût-elle  douteuse,  il  fau- 
drait décider  que  la  même  obligation  de  résider  provisoirement  dans 
la  maison  convenue  ou  indiquée  d'olfice  est  imposée,   sous  la  même 
peine,  à  la  femme  demanderesse  en  séparation,  par  l'art.  878,  C.P.C, 
promulgué  avant  l'abolition  du  divorce  et  placé  audit  Code  sous  le 
titre  :  De  la  Séparation  de  corps  et  du  Divorce; — Qu'à  la  vérité,  dans 
l'article  précité,  où  sont  concentrées  plusieurs  dispositions  communes 
à  ces  deux  espèces  de  procédures,  ne  se  trouve  pas  répétée  la  sanc- 
tion pénale  attachée  par  l'art.  269,   C.N.,  au  défaut  de  justification 
par  la  femme  de  sa  résidence  dans  la  maison  indiquée  ;  mais  qu'il  y 
est  dit  que,  par  la  même  ordonnance,  le  président  du  tribunal  autori- 
sera la  femme  à  procéder  sur  la  demande  et  à  se  retirer  provisoire- 
ment dans  telle  maison  dont  les  parties  seront  convenues  ou  qu'il  in- 
diquera d'office  ; — Qu'il  existe  évidemment  entre  ces  deux  objets  de 
l'ordonnance  du  président  une  corrélation  étroite  et  nécessaire;  que 
l'autorisation  de  former  la  demande  n'étant  donnée  à  la  femme  qu'à 
la  condition  de  se  retirer  en  même  temps  dans  une  maison  délermi- 
née,  il  est  incontestable  que  l'autorisation  de  procéder  doit  être  con- 
sidérée comme  inséparable  de  l'obligation  de  résider  au  lieu  désigné  ; 
que,  par  conséquent,  la  seconde  partie  de  l'ordonnance,  relative  à  la 
résidence  provisoire,  n'étant  pas  exécutée  parla  femme  ou  cessant  de 
l'être,  l'autorisation  accordée  en  vue  de  celte  exécution  peut  être  re- 


38V  (  ART.  2120.  ) 

tirée  parle  maj^islrat  qui  l'a  octroyée  ou  par  ccui  qui  le  remplacent 
dans  le  cours  de  la  procédure,  surlout  si  la  fenira-  n'a  (juillé  la  rési- 
dence indiquée  que  pour  se  livrer  plus  facilement  à  des  actes  con- 
traires à  ses  devoirs; — Attendu  ([ue,  si  l'autorisation  de  procéder  t'iait 
irrévocable,  il  faudrait  arriver  h  citle  conséquence  que  la  femme  de- 
manderesse en  séparation  serait  libre  de  continuer  impunément  une 
procédure  qui  ne  lui  aurait  néanmoins  été  permise  qu'à  la  char(;e 
d'une  obligation  à  laquelle  il  lui  serait  loisible  de  se  .••oustrairc  ;  de 
telle  sorte  qu'elle  pourrait,  sans  aucun  risque,  se  jouer  des  j)resrrip- 
tions  de  la  justice,  et  qu'il  lui  si/flirait  de  former  une  demande  en 
séparation  pour  s'affranchir,  à  l'instant  même,  contrairement  au  prin- 
cipe posé  dans  l'art.  214,  CM.,  du  devoir  de  la  cohabitation,  et  ar- 
river immédiatement,  parce  mojert,  à  une  émancipulion  absolue  ; — 
Que  telles  ne  peuvent  être  les  coiisé(piences  de  l'art.  878,  C.P.C.; 
d'où  il  faut  nécessairement  conclure  iiue,  dans  les  dispositions  de  cet 
article,  se  trouve  implicitement  et  virtuellement  rcnlermée  la  sanc- 
tion pénale  i>rononcée  par  i'.trt.  2G9,  C.N.; — Qu'au  surplus,  l'art.  2C9 
n'a  pas  créé  contre  la  femme  demanderesse,  pour  le  cas  où,  sur  les 
réquisitions  du  mari,  elle  ne  justifierait  pas  de  sa  résidence  dans  la 
maison  indiquée,  une  fin  de  non-recevoir  absolue  et  j:;éné rai e  ;  — Qu'à 
la  différence  des  art.  272  et  273  placés  dans  la  section  des  fins  de 
non-recevoir  contre  l'action  en  divorce,  l'art.  269,  |)lacé  dans  la 
section  des  mesures  provisoires  auxijuelles  peut  douuer  lieu  celte  de- 
mande, ne  déclare  pas  la  femme  déchue  de  son  action,  mais  seule- 
ment non  recevable  à  continuer  ses  poursuites  ;  que  cette  non-rece- 
vabilité dans  la  continuation  des  poursuites,  différente  et  exclusive  de 
la  déchéance  de  l'action,  n'est  point  d'ailleurs  prononcée  de  plein 
droit,  mais  qu'elle  est  siniplcuient  facultative,  la  loi  en  ajant  subor- 
donné l'admission  à  la  volonté  du  mari  et  à  rexamen  des  faits;  — 
Attendu  que  c'est  aux  tribunaux  (pi'est  dévolu  le  soin  d'apprécier  les 
circonstances  relatives  au  défaut  de  résidence  de  la  femme  dans  la 
maison  convenue  ou  indiquée;  qu'à  eux  seuls  il  appartient  déjuger 
souverainement  de  la  valeur  des  causes  de  l'absence  dont  se  plaint  le 
mari; — En  fait: — Attendu  que,  par  ordonnance  de  M.  le  président 
du  tribunal  de  première  instance  de  Charlevilie  ,  en  date  du  13  mai 
1852,  la  femme  X.  a  été  autorisée  «  à  procéder  sur  la  demande  en 
«  séparation  de  corps  et  à  résider  provisoirement  chez  M.  B...,  son 
«  grand-père,  àCharleville;  «  —  Que,  sans  ([u'il  soit  besoin  de  carac-» 
lériser  un  bail  sous  seing  privé,  eu  date  du  leudeuiain  14  mai,  enre- 
gistré le  même  jour,  par  ie(|uel  la  femme  X.  a  déclaré  louer  pendant 
cinq  mois  au  sieur  B...,  son  aïeul,  j)Our  entrer  en  jouissance  à  partir 
dudit  jour,  une  maison  de  campaf;ne  ;i  elle  appartenant,  située  près 
de  Charlevilie,  avec  tout  le  mobilier  qu'elle  renlerme,  maison  dans 
laquelle  elle  avait  précédemment  établi    sa    dcm'ure,  il  est  certain 


\  ART.  2120.  )  385 

qu'à  partir  de  ce  moment  la  femme  X.  a  éludé  les  prepcrîptions  de 
l'ordonnance  du  président  ;  qu'eiifin.  dans  le  courant  des  années  1853 
et  t85i,    la  (emme  X.  a  cessé  dhabiterla  résidence  qni  lui  avait  été 
assignée  chez  le  sieur  B..-; — Qu'il  résulte,  eu  efiet,  d'une  sommation 
faite  à  la  femme  X.,  le  17  mars  1853,  au  domicile  du  sieur  B. ..,  à  Char- 
leville,  à  la  requête  de  X. ,,  son  mari,  qu'à  celte  époque  la  femme  X.  était 
absentée!  que  son  aïeule,  la  dame B...,  a  qui  l'exjdoit  a  été  notifié,  n'a 
pas  fait  connaître  sa  résidence;  qu'à  la  date  du  17fév.185i,  une  autre 
sommation^  à  la  requête  de  X.,  notifiée  à  la  personne  de  sa  femme,  à 
Paris,  a  enjoint  à  l'appe'ante  de  justifier,  dans  les  trois  jours,  de  sa 
rentrée  dans  la  maison  du  sieur  B...,   sou  grand-pére  ;  mais  que  ces 
trois  jours  s'étant  écoulés  sans  que  fût  faiie  aucune  jusiilication  de  ce 
genre,  et  une  nouvelle  sommation  ayant  été,  en  conséquence,  sij;niiiée 
dans  les  mêmes  conditions,  au  même  domicile,  à  ladite  femme  X.,  le 
il  fév,  1854,  celle-ci  a   répondu  que,  si  le  président  du    tribunal  de 
première  instance  de  Charleville  lui  avait  assigné  pour  ré.-idence  la 
maison  du  sieur  B...,  c'était  par  la   raison  que  ce  domicile  était  en 
même  temps  celui  de  sa  mère,  madame  L...,  née  B...,  avec  laquelle 
elle  demeurait  alors,  et  a  continué  depuis  à  l'habiter,  d'où  elle  con- 
cluait que,  même  en  <juitlant  Charleville,  pour  demeurer  à  Paris  avec 
sa  mère,  elle    se   conformait    aux   prescriptions  de  l'ordonnance  du 
président  du   tribunal   de  première  instance  de  Charleville,  du    13 
mai  185*2  ;  —  Attendu  que  l'ordonnance  du  président  du  tribunal  de 
première  instance  de  Charleville  n'était  pas  susceptible  d'interpréta- 
tion, du  moins  de  la   part  de  la  femme  X.;  que  cette  ordonnance 
inspirée  par  de  sages  appréciations  et  par  de  justes  motifs  d'exclu- 
sion et  de  préférence,  imposait  à  l'appelante  l'obligation  précise  et 
rigoureuse  de   résider,   nou  avec   sa  mère,    mais  avec  M.  B.,.,  son 
grand  père,  à  Charleville;  que  X.  est  donc  fondé  à  se  prévaloir  des 
réquisitions  et  mise  en  demeure  qu'il  a  faites  à  sa  femme  et  du  défaut 
de  justification,  jusqu'à  ce  jour,  de  sa  résidence  dans  la  maison  indi- 
quée, pour  demander  qu'elle  soit  déclarée  non  recevable  à  continuer 
ses  poursuites  ;  —  Attendu  que  cette  demande  peut  se  produire  pour 
la  première  fois  en  appel;    qu'il  doit  même  forcément  en  être  ainsi 
lorsque,  comme  au  cas  particulier,  les  faits  sur  lesquels  repose  la  non- 
recevabilité  sont  postérieurs  au  jugement  de  première  instance  et  n'ont 
été  connus  du  mari  que  postérieurement  audit  jugement; —  Attendu 
que,  ni  en  réponse  aux  sommations  qui  lui  ont  été  faites  à  diverses 
reprises,  ni  dans  les  actes  ou  documents  du  procès,  la  femme  X.   n'a 
fait  connaître  aucune  cause  légitime  de  son  absence  de  la  maison  in- 
diquée; que,  depuis  le  13  mai  1852,  jour  de  l'ordonnance  du  prési- 
dent, comme  depuis  les  sommations  de  1853  et  1854,  elle  ne  s'est 
pas  non  plus  adressée  à  la  justice  pour  lui  exposer  les  raisons  qui 
auraient  pu  motiver  pour  elle  un  changement  dans  la  désignation  de 


886  t  ART.  2121.  ) 

sa  résidence  ;  qu'il  est  constant  et  non  contesté  que  la  femme  X.,  non- 
seulement  a  abandonne  la  maison  iiidir{uce  par  la  justice,  mais  a  per- 
sisté à  s'en  tenir  éloij^iiée,  au  mépriit  de  celte  indication  et  niiilgrc  le» 
réquisitions  réitérées  de  son  mari;  —  Que,  de  plus,  la  conduite  qu'elle 
aurait  tenue  pendant  ce  temps  est  l'objet  des  accusations  les  plus 
graves;  que  les  actes  les  plus  immoraux  et  les  plus  condamnables  lui 
sont  imputés  dans  des  conclusions  sous  forme  d'articulations  de  fait 
dont  la  preuve  est  demandée  ;  que,  dans  cette  circonstance,  il  J  a  lieu 
de  lui  appliquer,  dans  toute  sa  ri;^ueur,  la  sanction  pénale  prononcée 
par  l'art.  269,  C.N..  en  la  déclarant  non  rerevable  à  continuer  ses 
poursuites;  —  En  ce  qui  touche  l'appel  j)riiicii)al,  l'appel  incident  et 
les  demandes  ou  conclusions  qui  se  rattachent  auxdits  apj)els:  — At- 
tendu qu'au  moyen  de  ce  qui  précède  il  devient  inutile  d'examiner 
le  mérite  de  l'appel  principal,  non  plus  que  celui  de  l'appel  incident, 
dans  tout  ce  qui  n'est  |>as  relatif  à  la  fin  de  non-recevoir;  — Par  ces 
motifs; — Sans  s'arrêter  à  l'appel  principal,  statuant  sur  l'appel  inci- 
dent, et  faisant  droit  à  la  fin  de  non-recevoir  relevée  audit  ai)pel  ;  — • 
Déclare  la  femme  X.  non  rcccvable  à  continuer  ses  poursuites  en 
séparation  de  corps. 

Du  ITjanv.  t855.— 1'«  Ch.— M.  Sérol,  prés. 

Note. — Dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n.  2975,  et  dans 
mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  486,  noie  2,  j';ii  décidé 
que  l'abandon  du  domicile  assij;né  par  l'ordonnance  du  prési- 
dent ne  constituait  pas  une  fin  de  non-recevoir  contre  l'aciion 
en  séparation  de  corps,  mais  que  cette  désobéissance  donnait 
aux  juges  le  droit  d'ordonner  la  suspension  des  poursuites  et 
d'imposer  à  lademanderesse  telle  injonction  qu'ils  croient  con- 
venable. La  Cour  de  Metz,  dont  l'arrêt  est  motivé  d'une  ma- 
nière remarquable,  va  plus  loin;  elle  déclare  quel'abandondu 
domicile  par  la  femme  n'entraîne  pas  déchéance  de  l'action, 
mais  seulement  une  fin  de  non-recevoir  contre  les  poursuites. 


ARTICLE    2121. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BORDEAUX. 
Succession. — Renoxciatiox. — Legs. — Formes. 

La  renonciation  à  un  legs  ou  à  une  succession  ne  peut  être 
faite  qu'au  greffe  du  tribunal.  La  renonciation  dans  un  acte 
notarié  n'est  valable  qu'à  l'égard  des  personnes  qui  y  ont  fi- 
guré, 

(De  Lamarthanie  C.  Roumy.) 

19juill.  185i ,  jugement  du  tribunal  civil  de  Nontron  en 
ces  termes  : 

Le  Teibukai,  ; — Attendu  que,  par  son  testament  mystique  en  date 


{  ART.  2121.  )  38T 

du  27  fév.  1853,  François-Picrre-Némorin  de  Lamarthonie  lègue  à 
«on  frère  Camille  de  Lamarthonie  une  pension  annuelle  et  viagère 
de  1,200  fr.  qui  ne  devait  prendre  cours  que  lorsque  l'usufruit  légué 
à  madame  de  Lagondie  aurait  cessé  ;  que  le  testateur  est  décédé  le 
15  mars  1853;  que,  par  acte  unilatéral  du  7  septembre  suivant,  de- 
vant M*  Fonreau,  notaire  à  Nontron,  la  veuve  Fourichon  Lacombe  a 
renoncé  purement  et  simplement  au  legs  d'usufruit  qui  lui  avait  été 
fait  par  son  gendre,  entendant,  est-il  dit  dans  l'acte,  que  ce  legs  soit 
considéré  comme  non  avenu; — Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  784, 
C.N.,  la  renonciation  a  une  succession  ne  peut  être  faite  qu'au  greffe 
du  tribunal  de  première  instance  dans  l'arrondissement  duquel  la  suc- 
cession est  ouverte;  que  l'art. 997,  CP-C,  étend  même  cette  prescrip- 
tion aux  renonciations  à  communauté;  —  Que  l'art.  784  ne  dit  pas 
que  les  représentants  seuls  du  défunt  seront  tenus  de  répudier  au 
greffe  les  successions  auxquelles  ils  sont  appelés  par  la  volonté  de 
l'homme  ou  de  la  loi  ;  que  cet  article  doit  comprendre,  par  identité 
de  raison,  ceux  qui  ont  droit  à  une  quote-part  de  cette  succession  ; 
que,  dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas,  il  était  important  que  les  tiers 
et  tous  les  cohéritiers  fussent  avertis  d'une  liquidation  donnant  ou- 
verture à  des  droits  nouveaux  ;  que  la  publicité  des  registres  du  greffe 
réalisait  seule  ce  vœu  de  la  loi  c|ui  a  voulu  faire  cesser  les  inconvé- 
nients des  renonciations  solitaires  et  ignorées,  faites  autrefois  devant 
des  notaires  souvent  fort  éloignés  du  lieu  de  l'ouverture  de  la  suc- 
cession ; — Que  la  dame  de  Lagondie,  n'ayant  transmis  à  personne  le 
bénéfice  des  libéralités  testamentaires  de  Némorin  de  Lamarthonie, 
devait  donc  faire  au  greffe,  sous  peine  de  nullité,  l'acte  de  sa  répu- 
diation pure  et  simple;  que  l'acceptalion  notariée  de  Camille  de  La- 
marthonie a  dés  lors  été  aussi  vaine  que  cette  répudiation,  laquelle 
ne  s'adressait  pas  à  lui,  la  dame  de  Lagondie  ne  Tajant  faite  que  dans 
«on  intérêt  et  non  dans  le  but  d'en  gratilier  qui  que  ce  soit;  —  Par 

ces  motifs  ; — Déclare  Camille  de  Lamarthonie  mal  fondé  dans  sa 

demande  contre  Roumy,  etc.,  etc.. — Appel. 

ÂBRÊT. 

La  Cour;  —  Attendu  que  la  renonciation  à  une  succession  ou  à  un 
legs  n'est  valable  qu'autant  qu'elle  est  faite  au  greffe,  conformément  à 
l'art. 784,  C.N.; — Que,  si  une  renonciation  par  acte  notarié  peut  être 
obligatoire,  c'est  lorsqu'elle  se  lie  à  une  convention,  qu'elle  forme 
une  des  clauses  d'un  contrat  et  par  la  force  du  pacte  ; — Attendu  que 
la  renonciation  faite,  le  7  sept.  1853,  par  la  veuve  Fourichon-La- 
combe,  dans  l'étude  de  M«  Fonreau,  notaire,  est  un  acte  unilatéral, 
dans  lequel  l'appelant  n'est  ni  directement  ni  indirectement  partie, 
et  dont  il  ne  peut  se  prévaloir; —  Attendu,  d'ailleurs,  que,  d'après 
les  allégations  mêmes  de  l'appelant,   qui   ne  reposent,  il  est  vrai,  sur 


388  (  AIT.  2122.  ) 

aucune  preuve  juridique,  cette  renonciation  8e  rattachernit  h  une  con~ 
venlion  faite  entrf  la  veuve  Lacombe  et  le  légataire  universel-,  mais  que 
celte  convcalion,  qui  iin])riinerait  à  la  renonciation  le  caraclcre  d'une 
cession,  ne  i)Ourrail  pas  plus  j)ro(it'"'à  l'appelant,  qui  n'j  es!  point  par- 
lie,  qu'elle  ne  pourrait  lui  préjodicier;— ...  Par  ces  molifg; — Confirme. 

Du  i  avril  1855. — MM.  de  la  Seiglicre,  p.  p.  —  Vaucher  et 
Lagarde,  av. 

Remarque. —  Los  observations  dont  j'ai  accompafjné  suprà^ 
p.  i;i9,  art.  20'i.9,  un  arrrl  delà  inèintî  Cour  du  21  doc. 
185V,  viennent  à  l'appui  de  la  doctrine  adoptée  par  l'arrêt  qui 
précode.  D'après  moi,  la  renonciation  doii  ê;re  faite  au  gieffe 
avec  lo  concours  d'un  avoué,  soit  qu'il  s'agisse  d'une  succes- 
sion, soit  qu'il  s'agisse  d'un  legs,  les  motifs  de  la  loi  étant  les 
mêmes  diins  un  cas  Comme  dans  l'anire.  Il  est  évident  d'ail- 
leurs que  la  renonciation  à  un  legs  peut  faire  l'objet  d'une  con- 
vention entre  l'Iicrilier  et  le  légaiaire,  et  qu'ime  convention  de 
cette  nature  est  valablement  constatée  par  acte  notarié.  iMais 
ce  n'est  pas.  ce  qui  a  eu  lieu  ilans  l'espèce.  La  renonciation  a 
été  pure  et  simfile,  ellerésultait  d'un  ace  unilatéral  ;  c'est  donc 
avec  raison  qu'il  a  été  décidé  que  l'appelaui  qui  n'y  ciaii  pas 
partie  no  pouvait  pas  s'en  prévaloir.  A  rapprocher  de  mon For- 
mulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  542,  note  1. 


ARTICLE   2122. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BOURGES. 

1°  Acquiescement. — Jugement. — Signification. 

2"  Dépens. — Matière  sommaire. — Qcalités. — Copies. — Avoué. 

l"  La  levée  et  la  signification  d'un  arrêt,  qui  n'est  susceptible 
d'aucune  exécution,  sont  inutiles  et  fruatratoires,  lorsqu'il  yaeu 
acquiescement  pur  et  simple  par  acte  authentique,  notifie  à  l'avoué 
avec  offre  de  payer  les  frais  dont  il  a  obtenu  distraction. 

2"  Le  droit  de  copie  des  qualités  de  jugements  et  arrêts  ne 
doit  pas  être  alloué  en  matière  sommaire.  (Art.  88  et  89  du 
Tarif.) 

(Semetel  C.  Lalande.) — Abbèt. 

La  Coob  a  reconnu  que  la  cause  présentait  è  juger  les  questions 
suivantes: — 1"  y  a-t-il  lieu,  sur  l'opposition  de  Semetel,  de  rejeter 
de  la  taxe  les  frais  faits,  depuis  le  procé?-Terbal  d'offres  du  5  juill. 
185i,  pour  la  levée  et  la  si}:;nificalion  de  l'arrêt  du  1*''  du  même 
mois?— 2'  l'opposition  de  M«  Lalande  à  la  taxe  du  5  août  185i  est- 
elle  fondée,  en  ce  que  M.  le  conseiller  taxateur  aurait  à  tort  refusé 
d'allouer  pour  la  signiOcation  des  qualités  dudit  arrêt  le  quart  de  la 


{  ART.  2122.  )  389 

somme  fixée  pour  le  dressé  de  l'original  ? — Sur  la  première  qnes- 
lioi»  :  — Considérant  que  l'acquiescement  pur  et  simple  donné  devant 
le  nolaire  Cléraut,  le  7  juill.  185i,  à  l'arrél  du  1*'  du  même  mois, 
par  une  partie  dont  Thème  avait  Tecunuu  la  rapacité  en  plaidant 
conl:e  elle  devant  deux  degrés  de  juridiction,  otfraii  nne  garantie 
com|)lète  à  celui  qui  venait  d'obtenir  celte  décision  souveraine,  sur- 
tout lorsque  cet  acte  d'acquiescement,  qu'il  n'était  pas  besoin  d'ac- 
cepter pour  le  rendre  irrévocable,  était  suivi  d'un  procès-verbal  du 
ministère  d'huissier,  constatant  l'offre  qui  était  faite  spontanément, 
sans  réserves  et  avdnt  la  signification  dudit  arrêt,  d'en  payer  les  frais, 
ce  qui,  pni  conséquent,  rendait  Semctel  à  jamais  non  reccvable  à  se 
pour»oir  en  cassation  ;  —  Que,  dans  de  pareilles  circonstances, 
Thème  n'avait  aucun  intérêt,  et,  dès  lors,  ne  pouvait  avoir  aucun 
droit  à  faire  procéder  à  la  levée  et  à  la  signification  de  l'arrêt  dont  il 
s'agit  ; — Que  c'est  à  tort  que  M'  Lalande  préteiid  que  les  offres  du  5 
juill,  185i  étaient  nulles  à  défaut  de  pouvoir  spécial  entre  les  mains 
de  l'huissier  pour  y  procéder;  que  l'acte  du  3 juillet,  dont  copie  était 
notifiée  à  M'  Lalande,  constituait  pour  l'huissier  un  pouvoir  suffisant 
de  faire  les  offres  qui  en  étaient  la  suite  et  la  conséquence;  que,  d'ail- 
leurs, M^  Lalande  avait  capacité  pour  recevoir  et  accepter  ces  offres, 
puisqu'il  s'agissait  du  paiement  des  frais  dont  il  avait  obtenu  distrac- 
tion ; — Que,  dés  lors,  l'acquiescement  et  les  offres  ci-dessus  relatés 
rendaient  inutiles  la  levée  et  la  signification  dudit  arrêt,  qui  n'était 
d'ailleurs  susceptible  d'aucune  exécution;  qu'à  la  vérité,  le  jugement 
de  première  instance,  confirmé  sur  l'appel,  ordonnait  la  radiation  de 
la  saisie  immobilière  des  registres  du  conservateur  ;  mais  que  l'acte 
d'acquiescement,  qui  faisait  également  mainlevée  de  la  saisie  immo- 
Lilière,  suffisait  pour  faire  opérer  au  besoin  cette  radiation,  et  que 
d'ailleurs  il  est  constant  que  la  saisie  n'avait  pas  été  transcrite  ;  que 
c'était  là  un  point  de  fait  facile  à  vérifier  ; — Que,  sans  doute,  la  bonne 
foi  de  M"  Lalande  n'est  nullement  suspecte,  mais  que  l'erreur  qu'il  a 
commise  eu  poursuivant  sans  utilité  la  levée  et  la  signification  de  l'ar- 
rêt du  l"juill,  185i,  lui  étant  toute  personnelle,  doit  retomber  à  sa 
charge  ; — Considérant  néanmoins  qu'avant  le  procès-verbal  d'offres 
M^  Lalande,  dès  le  4  juillet,  avait  fait  signifier  à  M*  Dumonteil,  avoué 
de  Semelel,  les  qualités  de  l'arrêt  intervenu  contre  ce  dernier  au 
profit  de  Thème  et  consorts;  qu'en  procédant  ainsi,  lorsque  l'ac- 
quiescement et  les  offres  ne  lui  avaient  pas  encore  été  signifiés,  il 
avait  agi  régulièrement  ;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  maintenir,  dans  son 
élat  de  frais,  la  somme  de  9  fr.  pour  dressé  de  l'original  des  qualités 
qui  lui  a  été  allouée  par  M.  le  conseiller  taxateur; — Sur  la  deuxième 
question  :— Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  67,  §  18,  du  tarif  des 
frais  et  dépens  eu  matière  civile,  il  ne  peut,  en  dehors  des  émolu- 
ments qui  y  sont  spécifiés,  êlre  passé  aucun  autre  honoraire  pour 
IX.— 2«  S.  27 


300  (  ART.  2122.  ) 

aucun  acte  et  sons  aucun  prétexte  ;  qu'il  ne  doit  être  alloué,  en  outre 
que  les  déboursés  ;—Co«sicléraut  que  par  déboursés  ou  ne  peut  en- 
tendre que  les  sommes  avancées,  soit  par  l'avoué,  soit  jor  la  i)arlie 
njènie,  pour  timbre,  cnregisUonioni,  salaire»  d  huissiers,  expcris,  lé- 
moins.  Irais  de  voja;;c,  et,  dans  les  cas  où  il  en  est  dû,  honoraires 
d'avoc3/s,  en  un  mot,  tout  ce  qui  est  pajc  à  des  tiers  ;  mais  que  l'on 
ne  doit  pas  ranger  dans  la  classe  des  déboursés  de  l'avoué  les  rétri- 
butions qui  lui  sont  accordées  pour  les  actes  et  les  copies  d'actes 
qu'il  a  seul  le  droit  de  faire,  par  le  privilège  de  son  office,  qu'il  peut 
sans  doute  faire  (aire  par  ses  clercs,  mais  qui  sont  garantis  par  sa  si- 
gnature et  réputés  émaner  de  lui,  suivant  les  termes  du  5  5  Jg  l'art. 
72  du  tarif; — Considérant  ijuc  celle  inter|irélalion  ressort  claireTnent 
deadispositions  formelles  de  l'art.  151,  §  3,  du  même  décret,  portant 
que  «  le  tarif  ne  comprend  que  les  émoluments  nets  des  avoués  et 
m  autres  officiers,  etc.;  »  que  de  ces  termes  si  précis  et  si  concluants 
on  doit  inférer  que  les  diircrenls  droits  mentionnés  d'une  manière 
expresse  dans  les  art.  88  el  89  dudit  décret,  au  cha|)ilre  des  matières 
ordinaires,  con-tiluenl,  non  [)as  des  déboursés,  mais  des  émoluments, 
de  même  que  ceux  accordes  pour  les  copies  de  requête  par  les  art. 
70etsuiv.,  et  pour  les  copies  d'expertise  et  d'enquête  en  matière 
sommaire  par  le  §  9  dudit  art.  67;  qu'on  ne  comprendrait  pas  d'ail- 
leurs, en  ce  qui  est  relatif  à  ce  dernier  paragraphe,  que,  si  les  droits 
qui  y  sont  éuumérés  n'étaient  accordés  qu'à  titre  de  déboursés,  le  lé- 
gislateur eût  jugé  à  propos,  contrairement  à  l'esprit  de  l'art.  151,  S  3, 
de  les  faire  ligurer  dans  l'art.  67,  et  que  cependant  il  n'ait  |)as  pris 
soin  J'y  inscrire,  au  même  litre,  une  allocation  pour  les  copies  et 
si'^nilicalions  beaucoup  plus  fréquentes  des  qualités  des  jugements  et 
arrêts;  qu'aussi  l'usage  général,  dans  la  rédaction  des  états  de  dé- 
pens, a  toujours  été  de  porter  à  la  colonne  des  émoluments,  et  non  à 
celle  des  déboursés,  les  droits  réclames  pour  copies  de  qualités  aussi 
bien  en  matière  sommaire,  lorsque  les  avoués  se  croient  f»  ndésà  en 
élever  la  réclamation,  qu'en  matière  ordinaire;  —  Considérant  que 
pnisqu'en  toutes  matières  les  droits  de  copies  des  qualités  des  juge- 
ments et  arrêts  ont  lo  caractère  d'émoluments,  ils  ne  peuvent  être 
transportés  des  affaires  ordinaires  aux  jffaires  sommaires,  au  mépris 
de  la  prohibition  portée  par  le  S  18  de  l'art.  67  déjà  cité;  —  Par  ces 
motifs,  joint  les  deux  oppositions,  et  y  statuant  ;  — Reçoit  M*  !>alande 
dans  son  opposition  à  la  taxe  du  5  août,  mais  l'y  déclare  mal  fondé  et 
l'en  déboute,  pour  l'ordonnance  de  M,  le  conseiller  taxa'eur,  en  ce  qui 
concerne  le  rejet  du  droit  réclamé  pour  copie  des  qualités  de  l'arrêt 
du  1"  juillet  dernier,  sortir  soi\  plein  et  entier  effet  ;  — Reçoit  égale- 
ment l'opposition  de  Semelel,  et,  y  faisant  droit,  dit  qu'il  y  a  lieu  de 
retrancher  de  la  taxe  tous  les  frais  faits  pour  la  levée  et  signification 
dudit  arrêt  du  1"  juill.  1854,  sauf  la  somme  de  9  fr.  pour  dressé  des 


m 
do 


(  ART.  2123.  )  391 

qnalités,  et  celle  de  8  fr,  49  c.  pour  débonrsé«[«  la  significalion  des- 
dites qualités,  etc. 

Pli  20janv.  1855.  -MM.  Bazenrrye,  prés. — La^amîe  el  Du- 
monteil,  av. 

Note.  —  On  peut  lire,  sur  la  prenvère  question,  et  dans  le 
êaie  sens,  les  arrêts  dos  Cours  ne  Uiom  et  de  Paris,  on  date 

„os  18  août  1853  et  3  fév.  l85'i-  (J.Av.,  t.  79.  p.72  et  351,  art. 

171V  et  1818'^-  —  sur  la  seconde,  un  arrêt  de  c.is^aiion  du  1" 

mars  185't,  qui  consacre  une  opinion  contraire  (J.  AVc^  t.  79, 

p.  303,  arr'  1799). 

ARTICLE   2123. 

COUR  IMPÉRIALE  D'AMIENS. 
Office. — RscoDYnEiwENTS. — Contre-lettre.  — Nullité. 

Lorsqu'un  traité  de  cession  (C office  contient  cession  des  recou- 
vrements à  Caequéreur,  moyennant  une  somme  déterminée,  il  y 
a  nullité  de  la  contre-lettre  ultérieure,  en  vertu  de  laquelle  les 
recouvrements  restent  au  vendeur,  Vacquéreur  étant  dispensé  de 
payer  la  somme  fxée  pour  la  valeur  de  ces  recouvrements. 

(Cressonnier  C.  Guibert.) 

La  Cour  d'Aniieiis  a  été  appelée  à  connaîire  de  celte  affaire 
en  vertu  du  renvoi  prononcé  par  la  Ci^ur  de  cassation,  le  2 
fév.  1853  (J.Av.,  t.  78,  p.  39i,  art.  1582). 

Arbêt. 

La  Cocr  ;^ — Considérant  que,  pour  s'éclairer  sur  le  choix  qu'il  lui 
appartient  de  faire  du  successeur  du  titulaire  d'un  office,  il  importe 
que  le  Gouvernement  connaisse  non-seulement  l'aplitude  du  candidat 
désigné,  mais  encore  toutes  les  condiùons  du  traité  de  transmission, 
puisque  ces  conditions  influent  sur  la  nomination  et  se  rattachent 
comme  elle  à  la  considération  d'ordre  public  ;  —  Considérant  que,  si 
des  stipulations  relatives  aux  recouvrements  de  l'office  cédé  se  trou- 
vent contenues  dans  Je  traité  soumis  au  ministre  de  la  justice,  ces  sti- 
pulations, qui  deviennent  un  des  éléments  du  prix,  ne  peuvent  être  mo- 
difiées par  des  traités  secrets  ou  conlre-lcltres;  —  Considérant  que, 
par  acte  sous  seing  privé  du  20  nov.  1844,  Hojau  a  cédé  à  Guilbert 
son  office  de  notaire,  moyennant  125,000  fr.,  et  qu'il  a  été  convenu 
que  les  recouvrements  seraient  compris  sur  cette  somme  pour  25,000  f.j 
que,  par  un  autre  acte  du  même  jour,  réalisé  le  15  décembre  suivant, 
les  recouvrements  ont  été  rétrocédés  pour  la  même  somme  par  Guil- 
bert à  Hoyau; — Que  ceux-ci  ont  ainsi  modifié,  dans  une  de  ses  prin- 
cipales dispositions,  le  traité  qui  avait  été  soumis  à  la  chancellerie,  le 


392  (  ART.  2124.  ) 

seul  qui  fût  connu  d'elle  el  des  tiers,  et  en  considération  duquel  avait 
eu  lieu  la  nomination  de  Cuilbert  aux  fonctions  de  notaire  ;  —  Que 
celte  uiodilicalion  illicite  r<i|  dour  nulle;  — Que  vainement  prélend-on 
que,  ne  &'a)>|>liqnant  qu'aux  recouvrements  dont  les  parties  pouvaient 
disi)0ser,  el  ai)porlanl  non  une  auj;tjicntation,  mais  une  diminution  de 
prix,  elle  ne  blesse  point  les  princi|)es  d'ordre  public  qui  molivent 
l'intervention  de  i'aulorilé  ;— Considérant  que  toutes  les  clauses  d'une 
cession  d'office  sont  indivisibles;  que  leur  ensemble  constitue  le  con- 
trat soumis  à  la  sanction  du  Gouvernement,  et  que  les  changements 
qui  y  sont  fails  par  des  traités  secrets  ne  peuvent  avoir  pour  objet  que 
de  tromper  la  religion  du  Gouvernement  ou  de  nuire  aux  dr<ii(s  des 
tiers;  —  Qu'ils  ne  sauraient  dès  lors  tire  uiainleiius,  puiscju'ils  sont 
contraires,  soit  à  des  règlements  et  droits  d'ordre  public,  soit  aux 
principes  du  di  oit  privé; — Que,  quelle  que  soit  leur  influence  sur  le 
prix  ostensible,  et  lors  même  qu'ils  auraient  pour  effet  de  l'amoin- 
drir, ils  n'en  resteraient  pas  moins  entachés  d'illégalité,  de  simula- 
tion, et,  par  suite,  d'une  nullité  qui,  étant  d'ordre  public,  ne  peut 
être  couvcrie  par  des  adhésions  et  des  transactions  privées;  —  Par  ces 
motifs,  met  l'appellation  cl  le  jugement  dont  est  nppel  au  néant  ;  dé- 
clare nulle  Id  contre-lettre  du  15  nov.  18'i4  ;  dit  que  le  traité  du 
20  novembre  de  la  même  année  sera  exécuté  dans  toutes  ses  dispo- 
sitions, etc. 

Du  25  août  1853. 


ARTICLE   2124. 

COUR  IMPÉRIALE  D  ORLEANS. 

i"  Office. —  Produits. —  Exagération.  —  Prix.—  Réduction.— 
Intérêts. 
2°  DÉPENS. — Débiteur. — Dette. — Réduction. 

1°  L'exécution  donnée  au  traité,  soit  au  moyen  de  paiements^ 
soit  par  la  iiominalion  du  cessio7i)wire,  ne  met  pas  obstacle  à  la 
réduction  du  prix  de  cession  d'un  office  dont  les  produits  ont  été 
mensongèrement  exagères  dans  les  actes  soumis  au  Gouvernement. 
— Dans  ce  cas,  les  intérêts  de  sommrs  à  restituer  sont  du.^  à  par- 
tir du  jour  du  paiement  et  non  à  partir  du  jour  de  la  demande. 

2°  Le  Tribunal  peut  condamner  en  tous  les  dépens  le  débiteur 
qui  n'a  fait  aucune  ojfi  e  au  créancier,  alors  même  qu'il  a  obtenu 
une  réduction  hotuble  du  montant  de  la  dette. 

(Maria  C.  Salais.) — Arrêt. 
La  Cour; —  Attendu  que  les  ciffifcs  ne  sont  |)a3  une  propriété  dont 
les  tilulaiies   puissent  disposer  à  leur  gré  d'une  manière  absolue; — 
Que  l'art.  81  de  la  loi  du  28  avril  1816  leur  permet  seulement,  aiasi 


(  ART.  2124.  )  393 

qu'à  leurs  héritiers,  de  faire  une  préscnlalioa  ;  — Que  l'oflRce  ne  s'é- 
value et  ne  se  transmet  que  sous  la   surveillance,  après   conlrôle  et 
avec  l'autorisation  du  Gouvernement,    suivant  les  moJificalions  qu'il 
juge  utile  d'introduire  au  projet  de  cession  ;  —  Qu'eu  celle  malière, 
une  entière   sincérité  dans  les  déclarations   est  du   devoir  étroit  du 
cédant,  et  la  condition  rigoureuse  de  l'exercice  légitime  du  droit  de 
présentalion  qui  lui  est  reconnu  par  la  loi  ; —  Qu'il  ne  suffit  pas  (|ue 
le  chiffre  des  produits  annoncés  soit  exact,  qu'il  faut  encore  qu'avec 
la  même  exactitude   ils  s'appliquent  à   chacune  des  années  pendant 
lesquelles  le  tindaire  a  exercé  ; — Que  s'il  en  était  autrement,  on  i)oi)r- 
rail    à  l'aide  d'une  répartition  arbitraire,   niasiiucr  la  décadence  de 
l'office;  par   suite   soustraire  à  l'autorité  la  connaissance  d'un   point 
important,  et  lui  fournir  des  bases  erronées  pour  (ixer  la  valeur  vé- 
nale de  l'objet  soumis  à  sou  examen;  — Attendu  qu'ofin  d'échnpijcr 
à  de  telles  conséquences,  on  exciperait  vainement  de  la  libre  appré- 
ciation des  parties  formant  le  contrat;  de  l'exécution  qu'elles  y  ont 
donnée,  au  moyen  de  paiements  successifs,  et  de  la  nomination,  équi- 
Talant,  de  la  part  de  l'aulorilé,  à  une  consécration  délinilivo  et  saus 
retour;  — Qu'en  effet,  il  s'agit   ici,  comme  on  Ta  vu  plus  haut,  d'un 
contrat  d'un  genre  particulier,  non  susceptible  d'assimilation,  en  tous 
points,  avec  la  vente  ordinaire  ;  que,  dans  cette  malière  intéressant 
l'ordre  public,  les  acquiescements,  soit  tacites,  «oit  exi)rèsj  des  par- 
ties, restent  sans  influence,  et  que  le  Gouvernement  confère  la  (onc- 
tion ,  sans  préjudicier   au   redressement,  s'il   vient  à  être   démontré 
qu'on  a  surpris  sa  religion; — Attendu  que  l'acte  sous  signatures  pri- 
vées   par    lequel   M*   Salais    vendait    au    sieur    Maria  ,    moyennant 
33,000  fr.  de  prix  principal,  son  étude  d'avoué  près  le  tribunal  civil 
de  Montargis,  a  été  soumis  à  l'approbation  de  la  chancellerie  ;  — Qu'à 
cet  acte  était  joint  le  tableau  des  produits  de  l'otlice  jiendant  les  an- 
nées  1837,  1838,  1839,  18't0  et  1841  ;  —  Qu'au  lieu  d'èlre  indiqués 
régulièrement  année  par   année,  les  ])roduitâ  se   trouvaient   répartis 
de  manière  à  dissimuler  la  décadence  delà  charge  cédée;  —  Qae  ce 
tableau,   dressé  par  M*  Salats,   destiné   à  éclairer  le  Gouvernement 
dans  l'évaluation  qu'il  avait  à  faire,  présenté  et  accepté  comme  sin- 
cère, est  devenu  la  base  de  la  sanction  qu'il  a  donnée  à  ce  traité    et 

par  suite   à    la  nomination    du   sieur  Maria  ,   en   qualité  d'avoué- 

Qu'ainsi,  et  à  défaut  d'éléments  exacts  et  complets,  rauloritc  n'a  pas 
connu  la  situation  véritable  de  l'ofiice,  et  lui  a  assigné  un  prix  trop 
élevé  dont  il  y  a  lieu  d'abaisser  le  chiffre  ; —  Qu'il  reste  à  lixer  aussi 
exactement  que  possible,  la  valeur  de  l'étude  en  juillet  1812,  date  de 
sa  transmission; — Attendu  que  la  cause  offre,  dés  à  présent,  d^'s  do- 
cuments qui  disi)ensent  de  recourir  à  des  enquêtes  sur  les  faits  arti- 
culés par  le  sieur  Maria;  — Attendu  qu'en  appréciant  à  5,000  fr,  la 
réduction  demandée,  l'appelant  obtient  ce  à  quoi  il  jieut  avoir  droit 


394  (  AUT.  2125.  ) 

légilimemenl,  alors  surtout  que,  par  une  conséquence  nécessaire,  on 
lui  rcsliluera  les  intérêts  que  ladite  fomme  de  5,000  fr.  a  produits 
depuis  le  jour  de  la  prestation  du  scrmcnl;  —  Attendu  que  des 
10,416  fr.  au  paiement  dcsipiels  les  premiers  juges  condamnaient 
W  Maria,  si  l'on  retranci)e  7,385  fr.,  montant  du  principal  et  des 
intérêts  ci- dessus  admis  afi  prtofit  de  l'appelant,  ce  dernier  était  en- 
core débiteur,  au  1"  fév.  1852,  de  3,031  fr.;  —  Attendu  qu'il  n'a  été 
fait  aucunes  offres  ;  qu'il  est  dès  lors  passible  de  tous  les  dépens;  — 
Par  ces  motifs,  met  l'appellation  et  le  jugement  attaqué  au  néant, 
dans  la  disposition  qui  a  refuse  h  M*  Maria  toute  rédu.iion  sur  le  prix 
de  son  traité;  —  Emendant,  le  décharge  des  condamnations  encou- 
rues pour  ce  qui  excède  la  somme  de  3,031  fr.  restant  due  par  lui  au 
1'' fév.  1852,  le  jugement  sortissnnt  effet  relativement  à  la  condam- 
nation qu'il  prononce,  jusqu'à  concurrence  dcsdils  3,031  fr.,  avec  in- 
térêts du  1""  fév.  1852. 

Dii  17  août  t8.')3.— MM.  Laisné  de  Sainte-Marie,  prés. — Le- 
norniarit,  1"  av.gén.  (concLcortf.j—Genteur  et  Robert  deMas- 
sy,  av. 

Note. — La  jurisprudence  est  invariablement  fixrc  sur  la  pre- 
mi6ri'  solution.  Voyez  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bnurfjes  eti  date 
du  28j:invierl853  (J.Av.,  t.  78,  p.  143,  art.  147'»),  qui  a  été 
l'objet  d'un  pourvoi  rejeté  par  un  arrêt  du  13  déc.  1853  (J.Av., 
t.  79,  p.  410,  art.  1851)  ;  —  Voyez  aussi  Cass. ,  31  janv.  1853 
(J.Av.,  t.  78,  p.  292,  art.  1531  bis). 

Quant  à  la  seconde;  on  peut  citer  dans  le  même  sens  les  ar- 
rêts des  Cours  de  Rennes,  19  nov.  1813  (J.  Av.,  t.  9,  p.  230), 
Bordeaux,  4  avril  1845  (J.Av.,  t.  C9,  p.  535).  Voyez  aussi  par 
analogie  les  arrêts  rapportés  J.Av.,  t.  73,  p.  535,  art.  539;  t. 
75,  p.  256,  art.  856. 

ARTICLE  2125. 
COUR  IMPÉRIALE  DE  BOURGES. 
1"  Exploit. — Voisin. — Hcissiek. 

2°  Saisie  immobilièue. —  Sdbrogation. —  Nullité.  — Avodé.  — 
Responsabilité. 

1»  L'huissier  qui  ne  trouve  personne  au  domicile  de  l'assigné 
n'est  point  tenu  d'indiquer,  à  peine  de  nullité,  dans  l'exploit,  le 
nom  du  voisin  auquel  il  offre  la  copie. 

2"  L'avoué  est  rexponsable  de  la  nullité  résultant  de  ce  qu'une 
demande  en  subrogation  à  des  poursuites  de  saisie  immobilière 
na  pas  été  signifiée  par  exploit  au  saisi,  défaillant. 


li  AUT.  2125.  )  395 

(Jean  C.  Termet.)— Ahret. 

La  Cocr  ;  —  Sur  la  première  question  : — Considérant  que  l'exploit 
d'appel  énonce  :  1°  qu'il  n'a  été  Irouvé  personne  an  domicile,  ce  qui 
établit  suffisamment    qu'il  ne  s'y  est   rencontré,  ni  !a  partie,  ni  pa- 
rents, ni  domestiques  ;  2°  que  les  voisins  ne  sachant  signer,  copie  a 
été  remise  au  maire  qui  a  visé  l'original;  —  Que  l'huissier  n'est  pas 
tenu  de  dénommer  ni  de  désigner  individuellemcnl  les  voisins  aux- 
quels il  s'adresse;  —  Qu'ainsi,  il  a  été  satisfait  aux  prescriptions  de 
Tari.  68,  C.P.C; — Sur  la  deuxième  question  et  au  fond  : —Considé- 
rant qu'à  tort  entendrait-on  restreindre  aux  nullités  de  forme  et  aux 
vices  extrinsèques  des  actes  la  responsnbililé  que  peuvent   encourir 
les  officiers  ministériels  aux  termes  de  l'art.  1031,  C.P.C,  alors  que 
la  loi  déclare  que  seront  à  leur  charge  les  procédures  nulles  et  frus- 
traloires,  sans  préjudice,  suivant  l'exigence  des  cas,  de  dommages- 
intérêts  ou  même   de   peines  disciplinaires  ;  —  Que  l'avoué  étant,  en 
sadite  qualité,  patron  du  client  et  dominus  lilis ,  loute  fauie  grave  im- 
pliquant négligence,   défaut  de  discernement,  de  savoir  ou  direclion 
abusive  de  la  procédure,  lui  est  imputable  ; — Que  diins  l'espèce,  par 
jugeaient  du  22  nov.  1851,  dont  il  n'a   pas  été  relevé  appel  en  celte 
partie,  il  a  été  définilivement  jugé  que  la  procédure  en  subrogation 
élait  nulle  aux  termes  de  l'art.  718,   C.P.C,  par  ce  motif  que  h\  de- 
mande n'avait  pas  été  formée  par  exploit  d'ajournement  contre  JNIar— 
chand;  — Qu'à  aucun   point  de  vue  ïermel  poursuivi  par  son  client, 
à  qui  son  recours  a  été  réservé  par  arrêt  de  cette  Cour,  du  13  mars 
ISSi-,  ne  peut  s'exonérer   de  la  responsabilité    qu'il  a  encourue,   soit 
en  ce  que  la  décision  sur  la  nullité  ne  serait  pas  juridique,  |)uisqu'elle 
se  jusiifie  par  les  termes  exprès  de  la  disposition  de  l'art.  718,   qui 
paraît   générale    pour  tous  les  incidents  de  la    poursuite    en    saisie 
immobilière,  laquelle  est  plus  particulièrement  applicable  au  cas  dont 
s'agit,  à  raison  du  sursis  antérieurement  prononcé  sur  la  demande  de 
Delaroche,  premier  saisissant,  soit  en  ce  ffue  de»  doutes  se  seraient 
manifestés  dans  la  doctrine  et  la  jurisprudence,  sur  le  mode  de  pro- 
céder et  la  nécessité  de  l'exploit  d'ajournement  au  saisi  ;  que  le  doute 
qui  a  existé  ne  parait  plus  possible  depuis  la  loi  du  2  juin  18U  ; — 
Que  le  doute,  fût-il  permis,  il  était  de  la  prudence  commune  pour 
l'avoué  de  ne  pas  préférer  à  l'accomplissement   d'un  acte  régulier  et 
toujours  ju  slihable   le   risque   d'une    omission   compromettante,    et 
qu'après  tout,  la  nullité  eût-elle  été  à  tort  prononcée,  l'avoué  aurait 
encore  à  s'imputer  d'avoir  en  quelque  sorte  acquiescé  tacitement  ea 
n'éclairant  pas  son  client  sur  les  voies  de  recours  qui  lui  étaient  ou- 
verte» ;...  —  Par  ces  motifs,  sans   s'arrêter  rux  mojens  de   nullité 
qu'elle  déclare  mal  fondés,  dit  qu'il  a  été  mal  jugé  j  en  conséquence^ 
a  nais  el  met  le  jugeaient  dont  est  appel  au  néant  j  émeudaol,  coa- 


39G  (  AUT.  2126.  ) 

damne  Termct  à  payer  à  Jean  toutes  les  sommes  que  celui-ci  a  été 
ou  sera  coulraint  de  pajer  à  Marchand  ou  autres,  en  vertu  de  l'arrêt 
du  13  mars  1854,  etc. 

Du22fév.  1855.— MM.  Corbin,  p.  p.— Fortoul,  1"  av.  géo. 
{concl.  conf.)j  Lauriou  et  Massé,  av. 

Remarque. —  L'arrêt  qu'on  vient  de  lire  reconnaît  qu'en  in- 
sérant dans  l'cxploii  la  mention  qu'il  n'a  trouvé  personne  au 
domicile  de  la  partie,  l'huissier  établit  suffisamment  qu'il  n'a 
Tenconirc  à  ce  domicile  ni  la  partie,  ni  parents,  ni  domesti- 
ques.— Cette  question,  du  reste,  ainsi  que  celle  qui  est  relative 
au  nom  des  voisins,  ne  comporte  aucune  difficulté  (Voy.  Lois 
de  la  Procédure  civile,  n"^  362  et  36i  ;  mon  Formulaire  de  Pro- 
cédure civile,  t.  1,  ]).  il  et  12,  note  li). 

I.a  solution  qui  déclare  l'avoué  responsable  du  défaut  de  dé- 
nonciation de  la  (lemanJe  en  subrogation  au  saisi  est  parfaite- 
ment exacte;  la  procédure  enoai^ée  par  l'avoué  dans  l'espèce 
était  nulle  (Lois  de  la  Procédure  civile,  n"'  '24-15  bis  et  quater; 
J.Av.,t.  75,  p.  G  et  10,  art.  787,  lettre  B;  Formulaire  de  Pro- 
cédure, t.  2,  p.  91,  noie  3);  la  responsabilité  de  celte  nullité 
devait  frapper  l'avoué,  qui  évidemment  avait  à  s'imputer 
de  n'avoir  pas  compris  le  saisi  dans  l'incident  do  subroga- 
tion. 


ARTICLE  2126. 

COUR  DE  CASSATION. 

Avoués. — Témoignage. — Secbet. 

Les  avoués  feuveni  être  entendus  sur  tous  les  faits  à  leur  con- 
naissance, à  moins  que  ces  faits  ne  leur  aient  été  confiés  sous  le 
sceau  du  secret^  à  raison  de  leur  ministère,  ou  qu'ils  ne  soient  dt 
nature  à  nécessiter  le  secret. 

(Desouches-Touchard  C.  Jakson.) — Arrêt. 

La  Cocr: — Attendu  que  toute  personne  appelée  en  témoignage  est 
tenue  de  déclarer  tous  les  faits  à  sa  connaissance,  sous  la  seule  res- 
triction qu'imposent,  dans  un  intérêt  d'ordre  public,  à  certains  té- 
moins, la  loielles  devoirs  de  leur  profession;  que  le  tribunal  de  Moot- 
brison,  en  déclarant,  ainsi  qu'il  l'a  fait,  que  les  avoués  appelés  en 
témoignage  seraient  entendus  pour  déposer  sur  tous  les  faits  à  leur 
connaissance,  sans  autres  restrictions  que  celles  qu'ils  jugeraient  leur 
être  imposées  par  les  devoirs  de  leur  profession  à  l'occasion  des 
faits  qui  leur  auraient  été  confiés  sous  le  sceau  du  secret,  ou  qui  se- 
raient de  nature  à  fxiger  le  secret,  n'a  pas  violé  les  dispositions  de 


(  ART.  2127.  )  397 

l'art.  378,  C.P.,  et  s'est  conformé  aux  priucipes  qui  régissent  la  ma- 
tière : — Rejette  le  pourvoi  formé  contre  le  jugement  du23  août  1853. 

Du  6  janv.  1855.— Ch.  crim.  —  MM.  Laplaf^ne-Barns,  prés. 
— d'Ubexi,  av.  gén.  (concl.  conf.). — Costa  et  lleverchon,  av. 

Note. — J'ai  rapporté  sur  celte  intéressante  question  un  ar- 
rêt de  cassation  du  10  juin  1853  (J.  Av.,  t,  78,  p.  515.  art. 
1615).  Celle  jurisprudence  a  provoqué  de  ma  part  des  obser- 
vations que  j'ai  développées  dons  une  dissertation  insérée  au 
Journal  des  Avoués,  t.  7i),  p.  246,  art.  1779  ter. 


ARTICLE  2127. 

COUR  DE  CASSATION. 

Jugement. — Qualités. — Op»osition. 

L'ordonnance  qui  donne  mainlevée  de  V opposition  aux  qualités 
d' tin  jugement,  faute  par  l'avoué  opposant  de  se  présenter^  est 
définitive  et  non  susceptible  d'opposition  devant  le  magistrat  qui 
l'a  rendue.  (Art.  145  et  149,  C.P.C.) 

(Jaumes  C.  Montpellier  (vilie  de.) — Arrêt. 
La  Coup  ; — Attendu,  sur  le  premier  moyen,  que  l'arrêt  attaqué  con- 
state et  que  les  documents  placés  sous  les  yeux  de  la  Cour  établissent 
que  rarrélé  du  préfet  de  l'Hérault,  du  31  août  1847,  pris  en  exécution 
de  l'art.  2,  n.  3,  de  la  loi  du  3  mai  18'(1,  a  déterminé  la  quantité  de 
terrain  à  exproprier  sur  le  sieur  Jaumes,  non  par  relation  au  plan  an- 
nexé à  l'ordonnance  déclarative  de  l'utilité  publique  du  6  juin  1847, 
d'une  manière  vague  et  générale,  mais  avec  précision,  en  indiquant 
une  surface  de  46  centiares  59  centièmes;  — Que  le  jugement  du  11 
oct.  1847,  prononçant  en  conséquence  l'expropriation  des  terrains 
indiqués  dans  l'arrêté  du  31  août  précédent,  porte,  n.  9,  que  le  sieur 
Jaumes  est  exproprié  d'une  surface  de  ''(6  centiares  59  centièmes,  à 
prendre  sur  une  maison  inscrite  au  cadastre  sous  le  n.  1585  ; — Que  la 
décision  du  jury,  du  2  sept.  1848,  fixe  à  23,000  fr.  l'indemnité  allouée 
aux  sieur  et  demoiselle  Jaumes,  à  raison  de  46  centiares  59  centiè- 
mes, dont  ils  étaient  expropriés,  et  que  l'ordonnauce  du  même  jour 
du  directeur  du  jury  envoie  la  ville  de  Montpellier  en  possession  de 
l'immeuble  exproprié; — Attendu  que  les  sieur  et  demoiselle  Jaumes, 
loin  d'attaquer  soit  le  jugement  du  11  oct.  1847,  soit  la  décision  du 
jury  du  2  sept.  1848,  conformément  à  la  loi  du  3  mai  1841,  les  ont 
volontairement  exécutés,  en  recevant  le  montant  de  l'indemnité  qui 
leur  avait  été  allouée  et  en  exprimant,  dans  les  quillaDces  des  8  et 
23  juin  1849,  qu'ils  avaient  été  expropriés  d'une  surface  de  46  cen— 


308  (  ART.  5127.  ) 

tiares  59  centièmes  ;  qu*ain«i,  ces  dt'ci'«ion9  ont  acquis  l'autorité  de  la 
cho?e  jii|^ép  ;— A:tendii  qu'il  est  vrai  que  l'arrêt  reconnaît  qu'il  résulte 
de  l'ense^jiblc  des  faits  et  de  l'iiii^juclion  des  plans  que,  lors  de  la 
demande  et  du  pigemenl  d'cxproprialion  et  de  la  fixation  de  l'indeoi- 
nilé,  on  supposait  qiie  la  parcelle  à  exproprier  était  d'une  contenance 
inférieure  à  celle  de  la  totalité  Je  l'immeuble  du  sicar  Jaumrs; — At- 
tendu qu'en  refusant,  sous  le  prétexte  de  cette  erreur,  de  modifier  les 
termes  clairs  et  précis  du  jugement  d'exprO]>riation  et  del'ordonnaTice 
d'envoi  en  possession  qui  l'avait  suivi,  et  en  maintenant  au  contraire 
la  ville  de  Montpellier  dans  la  propriété  de  46  centiares  59  centièmes 
qui  lui  avait  été  attribuée  par  une  décision  devenue  souveraine,  l'arrêt 
a  respecté  tout  à  la  fois  les  prescriptions  de  lart.  1351,  C.N.,  et  de 
l'art.  20  de  loi  du  3  mai  18il,  et  n'a  pas  violé  les  termes  de  l'ordon- 
nance du  6  juin  18'<-7,  qui  ne  pouvait  pré%aloir  sur  l'autorité  des  déci- 
sions nécessitées  par  son  exéculion  ; — Sur  le  deuxième  moyen  : — 
Attendu,  d'une  part,  qu'il  y  avait  urgence  d'interdire  l'accès  de  l'im- 
meuble exproi)rié  aux  demandeurs,  qui,  sous  le  prétexte  de  la  pro- 
priété partielle  qu'ils  y  avaient  conservée,  s'y  inlrodni«nietit  et  s'y 
livraient  à  des  détériorations  et  h  des  eidèvemcuts  que  la  ville  de 
Montpellier  ne  pouvait  laisser  s'accomplir  jusqu';ni  jn<;ement  du  prin- 
cipal ;  et,  d'une  autre  part,  qu'il  s'agissait  de  statuer  provisoirement 
sur  les  difficiillés  relatives  à  l'exécution  du  jugement  d'exproj>riatioa 
et  de  l'ordonnance  d'envoi  en  possession  ;  d'où  il  suit  que  le  litige 
rentrait  sons  l'application  de  l'art.  806,  C. P.;— Attendu,  d'ailleurs, 
que  le  juge  du  référé  n'a  ordonné  qu'une  mcsu;e  provisoire  et  n'a 
porté  aucune  atteinte  aux  dispositions;  de  l'art.  809,  C.P.;  —  Sur  le 
troisième  moyen  : — Attendu,  en  fait,  que  les  qualités  de  l'arrêt  atta- 
qué, signiliéesle  5  juill.  1851,  avaient  été  frappées  d'oppositiou  le  7 
du  même  mois  par  l'avoué  des  demandeurs  j  que  sur  l'avenir  donné 
jiour  le  10,  cet  avoué  n'ayanl  pas  comparu,  M.  le  [)remier  président 
de  la  Cour  de  ^^onlpcllicr  ordonna  la  mainlevée  de  l'opposition  et  le 
maintien  des  qualités  ; — Que  le  lendemain  de  ce  jour,  l'avoué  des  de- 
mandeurs ayant  formé  opposition  à  celle  ordonnance  et  sommé 
l'avoué  de  la  viUc  tJe  Montpellier  de  se  trouver  devant  M.  le  premier 
[)rés.ident,  «e  magistrat  a  déclaré  cette  opposition  non  recevr.bic; — 
Attendu,  en  droit,  que  le  règlement  des  qualités  est  une  mission  coq- 
férce  à  la  loyauté  et  à  la  conscience  <lu  magistrat  qui  a  présidé  l'au- 
dience, un  appel  fait  à  ses  souvenirs;  qu'il  résulte  de  la  nature  spé- 
ciale de  cette  mission  qu'auci:n  recours  ne  saurait  être  ouvert  contre 
la  décision  du  magistral  qnil'a  remplie;  — Attendu  que,  si  la  loi  avait 
entendu  ouvrir  la  voie  de  l'opposition,  elle  aurait  assurément  fixé  le 
temps  et  réglé  la  forme  dans  lesquels  ce  recours  devrait  être  exercé  ; 
que  ce  silence  de  la  loi  doit  d'autant  plus  être  interprété  dans  ce  sens 
que  la  plupart  des  droits  de  la  partie  défaillante  sont  conservés  par  le 


(  ART.  2128.  )  399 

fail  mêine  de  son  opposition  j — Rcjolle  le  pourvoi  formé  contre  l'arrêt 
de  la  Cour  de  Moiilpellicr,  du  25  juin  1851 ,  elc. 

Du  23  juin  1852.— Ch.  rcq.  — MM.  Mesnard,  prés. —  Sevio, 
av.  gén.  [concl.  conf.). — Moreau,  av. 

Remauquk. — La  solution  que  contient  l'arrêt  qu'on  vient  de 
lire  e.vt  conforme  à  l'opinion  que  j'ai  exprimée  dans  les  Lois  de 
la  Procédure  civile,  n°  C03,  oùjeciieun  arrêt  de  la  Cour  d'Or- 
léans du  28  déc.  1831,  rendu  dans  le  même  sens,  et  objet  d'un 
pourvoi  rejeté  par  la  Cour  suprême  le  17  mars  1835.  —  Mon 
savant  corègue,  M.  Rodière,  t.  1,  p.  357,  professe  une  doc- 
trine contraire  en  disant  que  l'ordonnance  du  président  est 
susceptible  d'être  attaquée  par  la  voie  de  l'opposition  devant 
le  tribunal.  Un  ancien  magistrat,  correspondant  de  ce  jour- 
nal, dont  on  a  lu  avec  intéi  et,  les  dissertations  sur  la  rédaction 
desqualités,  admet  l'opposition  devant  le  magistral  qui  a  rendu 
l'ordonnance.  —  Voyez  le  développement  de  cette  opinion, 
J.  Ac,  i.  78,  p.  40,  art.  1428. 

Je  pense  que  cette  ordonnance  est  susceptible  d'appel,  non 
pas  en  principe,  mais  en  cas  d'incompétence  ou  d'excès  de 
pouvoir. —  Voyez  J.  Av.,  t.  75,  p.  486,  art.  920,  et  mon  For- 
mulaire de  Procédure,  l.  1,  p.  290,  note  1,  in  fine. 

ARTICLE   2128. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  ROUEN. 
Intebdictioiv.  — .  Aliéné.  —  Administrateur  provisoire. — Licita- 
tion  et  partage, 

L'administrateur  provisoire  nommé  à  un  aliéné  avec  mandat 
spécial  de  poursuivre  la  licitalion  ou  le  partage  d'immeubles  indi' 
vis  entre  L'aliéné  et  des  tiers,  procède  valablement  dans  l'instance 
en  partage^  même  après  l'interdiction  de  l'aliéné  et  jusqu'à  la 
nomination  du  tuteur  (L.  du  30  juin  1838,  arL  32,  5U5,  C.N.). 

(Petit  C.  Lenormand.) 

Placement  de  la  demoiselle  P dans  un  établissement  d'a- 
liénés et  nomination  d'un  administrateur  provisoire  de  ses 
biens.  La  liquidation  et  le  partage  de  la  succession  des  époux 
P...  devant  êlre  efFectuôs  entre  leurs  enfants,  M.  Lenormand, 
administrateur  provisoire,  s'adresse  au  tribunal  de  B?M)ay 
pour  faire  nommer  un  mandataire  spécial  à  l'effet  d'intenter 
et  de  soutenir  cette  action.  Le  tribunal  lui  confère  ce  maniiat. 
Postérieurement  à  l'ouverture  de  l'instance,  l'interdiction  de 
l'aliénée  avait  été  poursuivie  et  prononcée,  mais  le  tuteur  n'a- 
vait pas  encore  été  nommé  au  moment  où  fut  rendu  le  juf;e- 
ment  qui  ordonna  le  partage.  Ce  jugement  fut  critiqué  comme 


00  (  ART.  2128.  ) 

ayant  é(é  obtenu  par  un  mandataire  s|)écial,  administrateur 
provisoire,  se  trouvant  sans  qualité  par  suite  du  jugement 
d'interdiction. 

:29  août  1854,  jugement  du  tribunal  civil  de  Bernay  qui  sta- 
tue en  ces  ternies  : 

Le  tribunal; — Attendu  que  ])arjiigcmenl  de  ce  tribunal  des  12  et 
26  janvier  dernier,  Lenorinand  s  clé  nommé  administrateur  des  biens 
et  mandataire  spécial  de  la  demoiselle  Parnuit,  aliénée,  déposée  à 
l'hospice  d'Evreux^  et  que  c'est  en  celle  double  qualité  qu'il  a  fait 
rendre  le  jugement  du  11  juillet  suivant  contre  lequel  Leroux  et  Petit 
reviennent  par  voie  d'opposition;  —  Attendu  que  ces  derniers  sou- 
tiennent à  tort  que  Lenormand  était  sans  droit  pour  faire  rendre  le 
jugement,  parce  que  ses  pouvoirs  auraient  cessé  le  jour  où  l'inter- 
diction de  la  demoiselle  Parnuit  a  été  prononcée  en  justice;  — 
Attendu  ,  en  (flTet,  que  s'il  rcsulle  de  l'art.  32  de  la  loi  du  30 
juin  183S  que  des  adminisirateurs  provisoires  ne  peuvent  être  nom- 
més qu'à  des  personnes  non  inlerililes  placées  dans  des  établissements 
d'aliénés,  il  n'ensuit  pas  que  lorsqu'une  nomination  d'admiuistrateur 
provisoire  aura  élé  faite  dans  ces  condiùons,  sou  eifet  devra  cesser 
par  cela  seul  que  l'inlerdiclion  a  élé  ultérieurement  prononcée,  si  la 
personne  nouvellement  interdite  demeure  dans  une  maison  d'aliénés 
et  si  un  tuteur  ne  li;i  aura  i)as  encore  été  nommé  conformément  aux 
dispositions  de  l'art.  505,  C.N.; — Qu'il  résulte  même  clairement  des 
termes  de  ce  dernier  article  que  l'administrateur  provisoire  ne  cesse 
ses  fonctions  que  lorsqu'un  tuteur  est  nommé  et  qu'il  peut  lui  rendre 
ses  comptes;  —  Par  ces  molifs  ,  ordonne  que  le  jugement  prédaté 
sortira  son  plein  et  entier  eflél. — Appel. 

Abbet. 

La  Cocb;  —  Adoptant  les  motifs  qui  ont  déterminé  les  premiers 
juges  et  qui  s'appliquent  au  mandataire  spécial  de  l'aliéné  nommépar 
le  tribunal  en  vertu  de  l'art.  33  de  la  loi  du  30  juin  1838,  comme  à 
l'administrateur  provisoire  nommé  de  la  même  manière  en  vertu  de 
l'art.  32,  surtout  lorsque,  comme  dons  l'espèce,  le  mandataire  spécial 
n'est  autre  que  l'administrateur  provisoire;  —  Confirme. 

Du  13  fév.1855. — MM.  Legendre  de  Tourviile,  prés. — Pinel, 
av.  gén.(conc/.  conf.]. — Ghassan  et  Deschamp,  av. 

Note. — 11  ne  faut  pas  confondre  ^esp^ce  actuelle  avec  celle 
dont  il  a  été  question  suprà  p.  317.  art.  209C.  Dans  le  premier 
cas  il  s'agissait  d'un  simple  administrateur  provisoire,  tandis 
qu'ici  l'action  avait  élé  intentée  et  poursuivie  par  un  m  anda- 
liiiie  spécial. 


401 

ARTICLE  2129. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  TARIS. 

LiCITATION    ET    PARTAGE.  — OPPOSITION. — ^TaRDIVETÉ. 

Une  opposition  formée  par  un  créancier  à  un  partage  doit 
être  écartée  comme  tardive  lorsqu'elle  intervient  après  un  juge- 
ment qui,  au  lieu  d'homologuer  immédiatement  le  travail  du  no- 
taire,sauf  à  celui-ci  à  opérer  quelques  rectifications  indiquées,  a 
au  préalable  renvoyé  devant  le  notaire  pour  faire  ces  rectifi- 
cations. 

(Jouhaut-Lemaigne  C.  Marcotte.) 

29  juin  1853.  Jugement  du  Tribunal  civil  de  Troyes  en  ces 
termes  : 

LeTribdnal; — Attendu  que  le  23  mai  18'(9,  le  tribunal  a  ordonné 
la  liquidation  des  communauté  et  succession  Marcotte,  devant  M'  Gol- 
lot,  notaire  à  Trojesj — Que  ce  travail  n'a  pu  être  clos  que  le  29  mars 
1851,  en  présence  de  plusieurs  créanciers  intervenants  ; — Attendu  que 
des  difficultés  s'élant  élevées  sur  certains  points,  le  tribunal,  par  juge- 
ment du  9  déc.  1852,  à  la  suite  de  longs  débals,  les  a  toutes  tranchées, 
a  indiqué  les  rectifications  à  opérer  et  a  chargé  le  même  notaire  de  les 
formuli  r  ;  — Attendu  que  toutes  les  parties  en  cause  ont  accepté  ce  ju- 
gement qui  a  acquis  force  de  chose  jugée  ;  que  le  notaire  s'est  immé- 
diatement mis  à  l'œuvre;  que  son  travail,  avec  l'adhésion  de  toutes 
les  parties  qui  y  figureot,  a  été  soumis  à  l'homologation  du  tribunal  ; 
que  la  cause  est  en  état  ;  que  le  rapport  en  a  même  été  fait  par  M.  le 
juge-commissaire  ; — Attendu  que  des  créanciers  procédant  sous  des 
formes  diverses,  mais  qui  au  résumé  tendent  au  même  but,  demandent 
à  intervenir  dans  ladite  liquidation  pour  en  faire  modifier  les  bases  et 
changer  ies  attributions  dans  leur  intérêt  personnel  ; — Attendu  qu'ils 
entendent  puiser  leur  droitdaiis  l'art.  882,  C.N.,  qui  admet  l'interven- 
tion des  créanciers  tant  que  le  partage  n'est  pas  consommé; — Attendu 
qu'en  s'atlachant  au  fond  et  au  véritable  esprit  de  la  loi,  on  doit  recon- 
naître que  le  jugement  du  9  décembre  a  consommé  le  partage  ;  — Que, 
pour  les  parties  du  travail  non  contestées,  il  y  a  eu  contrat  judiciaire  ; 
quant  aux  articles  débattus,  règlement  aujourd'hui  sans  appel;  que 
le  renvoi  devant  notaire  n'a  eu  d'autre  objet  que  de  traduire  en  chif- 
fres les  bases  spécifiées,  telles  que  le  résultat  devait  être  inévilable- 
mcul  ce  qu'il  a  été  ;  qu'il  est  vrai  de  dire  que,  pour  une  liquidation 
peu  compli(|uée,  le  tribunal  aurait  pu,  soit  opérer  lui-même  la  recti- 
ûcation^  soit  prononcer  de  suite  l'homologation  qui  était  alors  de- 
mandée, à  la  condition  qu'on  rectifierait,  ainsi  qu'il  arrive  dans  un 
grand  nombre  de  cas  ; — Qu'aujourd'hui,  en  effet,  la  mission  du  tribu- 
nal doit  se  borner  à  reconnaître  que  son  premier  jugement  a  été 
exécuté  exactement,  et  à  fournir  un  titre  exécutoire  à  chacune  des 


^82  (  AiiT.  2129.  ) 

parties;  que  la  sanction  judiciaire,  Lie»  que  tlcclarce  el  formulée  plus 
tard,  n'en  reaiontc  pas  moins  au  princij>e,  au  9  dcc.  ISSii;  — Attendu 
que,  si  le  système  des  demandeurs  était  admis,  rïrn  n'eaipéchcrait 
qu'à  leur  snitc  Dième,  après^  ju^^emeitt  ordonnant  \a  rectKicalioD, 
d'auties  créanciers  u'enlrasscnL  eu  lice  cl  n'étcrnbassenl  ainsi  une 
liquidation  en  suspens  depuis  quatre  atiiiées  au  grand  dommage  des 
héritiers  el  des  numlxeu:^  créanciers  de  toute  c^lo^oïie;  (ju'iilors 
qu'uue  alfaire  a  duré  aussik  longtemps  et  a  eu  autant  de  reUiilisseneat 
que  CtUe  dont  il  !"'agit,  il  »'esl  pas  possible  de  prétendre  cause 
d'ignorance;  —  Attendu  qu'en  dehors  de  celle  un  de  non-r^eoToif 
commune  à  tous,  il  en  existe  d'autres  S]>écial'e9  an»  diverses  jiarlies: 
1"  Qu'en  ce  qui  concerne  la  dame  veuve  Ferré,  sou. actiou aurait  pour 
objet  de  faire  chani,er  l'aUribution  du  mobilier  réglée  par  le  juge- 
ment du  9  déceuibre  devenu  déliuiiii  ; — 2'  Qu'en  ce  <|ui  conceine  les 
sieurs  Jouaull  et  consorts,  lorsqu'ils  deuiiiiuicnl  à  intervenir  dana 
une  cause  qui  est  en  état,  ils  ne  seraient  point  de  leur  côté  en  mesure 
de  déposer  des  conclusious  au  tond,  mais  seulement  des  conclusiona 
tendant  à  instruire  &ur  dos  faits  ant(.'rieurs  à  la  liiuidation  desquels 
ils  euicndcnl  lirrr  avantage  contre  la  liquidaliou  ;  —  3"  En  ce  qui 
concerne  AIM.  lîrclou  el  Ausanon,  considérés  séparément,  leur  ac- 
tion renouvelle  la  question  des  comptes  de  tutelle,  question  qu'ils 
avaient  déjà  soulevée  au  cours  de  la  liquidation  et  qu'ils  ont  exprès* 
sèment  déclaré  ne  vouloir  pas  suivre  sur  terrain  judiciaire  ;  —  Par  ces 
motifs;  —  Déclare  le  ïieur  JouauU  nou  recevable  daus  sa  demande 
d'intervenir  daus  la  liquidation  Marcotte  et  d'en  réclamer  le  redres- 
sement ; — Ordonne  en  conséquence  qu'il  sera  passé  oul.oàrii<>mQ- 
logalion  d';iprès  les  derniers  erretueuls,  et  les  condamne  auxdépeiia 
qu'ils  ()Ourront  employer  en  accessoires  de  le»" s  cr- âmes  ; —  Sta- 
tuaj>it  sur  la  demande  à  lin  d'homologation  :  oui  ^I,  Fortise,  juge  com> 
inissaire,  en  sou  rapport  : — Attendu  que  la  liquidation  a  été  rectifiée 
eonformémenl  aux  bases  posée»  por  le  jugement  duGdéc.  1854;— 
Attendu  (|ue  le>  parties  iuléressce^  adhérent  saiis  réserve  au  travail 
du  notaire  ; — Le  tribunal  l'homologue  pour  élre  eiéculé  selon  «a 
forme  et  teneur,  etc. — Appel. 

Arhêt. 

La  Cour;  —  Considérant  c[uc  le  jugement  du  9  déc.  185"2,  qui  a 
renvoyé  devant  le  notaire  pour  opérer  des  rectifications  indiquées 
dans  la  liquidation,  contient  une  homologiilion  implicite  des  dii^^osi- 
tions  du  travail  qui  n'étaient  contestées  par  aucune  des  parties,  el  que. 
les  débals  soulevés  par  Jouhault-Lemaignc  ne  se  rattachent  pas  aux 
reclifiralions  qui  ont  élé  ordonnées;  que  le  contrat  judiciaire  a  doue 
été  formé,  et  que  les  faits  qui  ont  suivi  doivent  faire  considérer  le 
partage  comme  consomme    el  que  l'opposition  au  partage  est  évidem- 


(  AUT.  2130.  )  403 

ment  tardive; — Considérant  que  les  moyens  de  fraude  opposés  con- 
tre le  partaj^e  dont  il  s'agit  ne  sont  ni  établis,  ni  précisés; — Adoptant, 
aa  surplus,  les  motifs  des  premiers  juges  ; — Confirme. 

Du  27  j;i;iv.  1855.  —  MM.  Fcrey,  prés.  —  Mongis,  av.  gén. 
[concl  cotif.]. — Paillet  et  Berlhelin,  av. 

Note. — Cette  décision  me  paraît  incontestable;  un  créancier 
ne  peut,  aux  termes  des  dispositions  de  i'art.  882,  G.N-,  in- 
tervenir et  s'opposer  au  parta^je  dès  qu'il  est  consonmiè.  Dans 
l'espèce,  la  cWture  en  avait  été  établie  dans  le  juj;enicni  qui 
avait  renvoyé  devant  un  notaire  atin  do  procéder  aux  reciifi- 
cations  ;  ce  renvoi  devant  le  notaire  n'était  en  quelque  sorte 
que  l'exécution  du  partage  dont  les  bases  et  le  principe  avaient 
été  irrévocablement  fixés  par  la  déLision  du  tribunal,  qui  avait 
établi  entre  les  parties  un  véritable  conirai  judiciaire. — Voyez 
Fomidaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  614,  note  1. 


ARTICLE    2130. 
COUR  DE  CASSATION. 
1°  Knqdête. — DrsciPMivE. — Notaire. — Témoin.— SEitM-ETfx. 
2'  Notaire. — Discipline. — Jugement. — Atfiche. 

1°  Lorsqu'un  arrêt  rendu  sur  une  action  disciplinaire  dirigée 
contre  un  notaire  constate  que  les  témoins  entendus  ont  prêté  le 
serment  prescrit  par  la  loi,  cette  mention  su /fit  pour  indiquer 
que  le  serment  a  été  prête  dans  les  termes  de  i'art.  2G2,  6'./*.C. 
//  ny  aurait  pas  d'ailleurs  nullité,  alors  même  qji'il  serait  établi 
que  le  serment  a  été  prêté  suivant  la  formule  plus  énergique  exi- 
gée par  les  art.  155  et  189,  C.I.C 

là"  En  prononçant  une  condamnation  âiscipîinaire  contre  un 
notaire,  un  tribunal  ou  une  Cour  ne  peut  pas  ordonner  l'affiche  et 
l'insertion  du  jugement  et  de  l'arrêt  (an.  1036.  C.P.C.  ;  53,  loi 
du  25  vent,  an  11). 

(Chevalier  C.  Min.  public.)— Arrêt. 

LaCoor^ — Sur  le  deuxième  moyen  : — Attendu  <jue  la  mention  re- 
lative il  l'audition  des  témoins  et  r  leur  i)restaiion  de  serment  est 
ainsi  conçue  dans  l'arrêt  attaqué  :— Les  témoins  ciiés  par....,  ajipelés 
«uccessivemeiit,  ont  prêté  le  serment  prescrit  par  la  loi,  et  après 
avoir  décliné  leurs  noms,  prénoms,  âgt;,  profession  et  domicile,  dit 
s'ils  éloienl  parents,  alliés  on  scrvitfurs  de  Chevallier,  ont  fait  sépa- 
rément les  dépositions  suivantes..; — AHondu  c|uc,  dans  son  ensemble 
«t  dans  ses  détails,  cette  rédaction  se  rélcre  évidemment  aux  disposi- 
tions de  l'art.  262,  G. P.C.,  et  nue,  si  elle  ne  reproduit  pas  textuelle- 


401  (   AHT.    2130.    ) 

aient  la  formule  de  serment  ccrile  dans  cet  article,  elle  ne  laisse  au- 
cun doute  sur  ce  fait  que  le  serment  a  clé  prêté  dans  les  termes 
luémcs  de  cet  art.  262; — Attendu  que,  s'il  était  possible  de  8U|)poser, 
comme  le  fait  le  pourvoi,  que  les  témoins  eussent,  dans  l'espèce, 
prête  non  le  serment  prescrit  par  la  loi  civile,  mais  celui  que  prescri- 
vent les  art.  155  et  189,  C.l.C,  il  ne  pourrait  résulter  de  ce  fait  au- 
cune nullité  ;  qu'en  effet,  le  serment  de  dire  vérité  dont  se  contente 
l'art.  2G2,  C.P.C.,  se  retrouve  tout  entier  dans  la  formule  plu»  éner- 
gique et  plus  explicite  de  dire  toute  la  vérité,  rien  (jxie  la  vérité^ 
qu'exigent  les  art.  155  et  189,  C.l.C.; — Rejette  le  deuxième  moyen  j 
— Mais  sur  le  premier  mojen  :— Vu  l'art.  53  de  la  loi  du  25  vent,  an 
11  j  —  Attendu  que  la  discipline  du  notariat  est  spécialement  régie 
par  la  loi  du  25  vent,  an  11  ;  que  l'art.  53  de  cetle  loi,  en  attribuant 
aux  tribunaux  civils  le  droit  de  connaître  des  actions  disciplinaires 
intentées  contre  les  notaires,  détermine  les  peines  que  ces  tribunaux 
peuvent  prononcer  contre  eux;  que,  parmi  ces  peines,  ne  se  trouve 
pas  celle  qui  consisterait  à  ordonner  l'impression  on  l'affiche  des  ju- 
gements de  condamnation;  d'où  il  suit  que  ce  mode  de  pénalité  ou 
celte  a""ravalion  de  pénalité  n'étant  pas  expressément  autorisée  par 
la  loi  spéciale,  il  est  par  là  même  interdit  aux  tribunaux  de  les  appli- 
quer ;— Attendu  que  l'art.  1036,  C.P.C.,  cité  etappliriué  par  l'arrêt 
attaqué,  ne  peut  être  détourné  des  matières  ordinaires  aux<iuelles  il 
se  rapporte,  pour  être  étendu  à  une  matière  spéciale,  régie  par  une 
loi  spéciale  et  où  tout  doit  être  de  droit  strict  ;  —  Que  de  ce  qui  pré- 
cède il  résulte  qu'en  ordonnant,  dans  l'espèce,  l'impression  et  l'uffiche 
de  son  arrêt,  la  Cour  impériale  d'Orléans  a  faussement  app!i(|ué  l'art. 
1036,  C.P.C,  excédé  son  pouvoir  et  violé,  tant  les  princi|»e5  de  la 
matière  que  l'art.  53  de  la  loi  du  25  vent,  an  11  ; — Casse  et  annule 
l'arrêt  attaqué  de  la  Cour  im]>ériale  d'Orléaus,  mais  seulement  au  chef 
qui  ordonne  l'impression  et  l'affiche  dudit  arrêt,  le  surplus  de  ses  dis- 
positions maintenues,  etc. 

Du  22  mai  1855.— Oh.  civ.— MM.  Troplong,  p.  p. — Nicias- 
Gaiilard,  1"  av.  gén.  (concl.  conf.). — Fabre,  av. 

Remarque.  —  La  première  solution  me  paraît  parfaitement 
exacte.  On  pouvait  sans  doute  reprocher  à  la  locution  employée 
par  le  rédacteur  de  l'arrêt  un  défaut  de  précision,  mais  la  sub- 
stitution de  la  formule  de  serment  indiqué  par  le  Code  d'in- 
struction criminelle  à  celle  tracée  par  le  Code  de  procédure  ci- 
vile n'est  pas  de  nature  à  entraîner  nullité.  A  rapprocher  des 
Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  1C28,  et  de  mon  Formulaire  de 
Procédure,  t.  1,  p.  101,  noie  10. 

La  cassation  sur  le  moyen  pris  de  la  violation  de  la  loi  du 
25  veut,  au  11  était  inévitable,  car  la  Cour  suprême  s'était 


(  ATR.  2131.  )  405 

prononcée  dans  le  même  sens  dans  une  autre  affaire  disciplinaire 
sur  laquelle  est  iiitervenu  l'arrêt  du  28  août  1854  que  j'ai  rap- 
porté, suprà,  p.  36,  art.  20O3. 


ARTICLE    2131. 

COUR  DE  CASSATION. 

LiCITATION   ET   PARTAGE. — JdGEMENT. — HYPOTHÈQUE. 

Une  hypothèque  judiciaire  ne  résulte  pas  d'un  jugement  qui 
renvoie  des  cohéritiers  devant  un  notaire  pour  procéder  aux  comp- 
tes qu'ils  peuvent  se  devoir^  à  l'effet  de  parvenir  à  la  liquidation 
de  la  succession. 

(Chardeyroux  etQueriaux  C.Gauthier.) — Arrêt. 
La  Cocu;— Vu  les  art.  2114,  2123  et  2148,  C.  N.;  —  Attendu,  en 
fait,  qu'il  résulte  de  l'arrêt  attaqué  que  le  partage  des  successions  de 
Jacques  et  Antoine  Chardeyroux  et  Catherine  Roche  ayant  été  pro- 
voqué, Catherine  Chardeyroux,  dennanderesse,  renonça  auxdiles  suc- 
cessions pour  s'en  tenir  à  la  constitution  dotale  qui  lui  avait  été  faite 
par  contrat  de  mariage;  et  que,  par  jugement  confirmé  en  a])pel, 
celte  renonciation  fut  déclarée  valable ,  et  qu'il  fut  ordonné  que  sa 
conslilution  dotale  s'impulerait  d'abord  sur  sa  part  d'enfant,  et  en- 
suite sur  la  portion  disponible;  et  ([u'aux  lins  d'être  procédé  aux 
comptes  que  les  parties  pouvaient  se  devoir,  à  la  formation  delà 
masse  générale,  à  la  composition  des  lots,  aux  rapports  et  fournisse- 
ments à  faire,  elles  étaient  renvoyées  devant  M.Saubrange,  notaire; — 
Attendu,  en  droit,  qu'il  ne  pouvait  résulter  de  ces  dispositions  une 
hypothèque  judiciaire  au  préjudice  de  Catherine  Chardeyroux;  que 
le  renvoi  devant  notaire,  dans  les  termes  ci-dessus,  était  une  mesure 
purement  préparatoire  au  partage,  à  l'effet  de  fixer  la  masse  active 
de  la  succession  sur  laquelle  devait  être  calculée  la  quotité  disponible 
afférente  à  la  demanderesse;  que  ce  renvoi,  préliminaire  nécessaire  et 
d'instruction,  qui  peut  émaner  même  de  l'ordonnance  d'un  juge- 
commissaire,  aux  termes  de  l'art.  828,  C.N.,  n'emportait  virtuelle- 
ment aucune  condamnation  personnelle  et  directe  à  l'acquittement 
d'une  obligation  quelconque;  que,  conçue  avec  la  formule  générale 
et  dubitative  pour  le  cas  où  les  parties  pouvaient  avoir  des  comptes 
à  se  rendre,  cette  disposition  tendait  seulement  à  faire  reconnaître 
qui  des  cohéritiers  devait  rendre  compte  et  quel  en  serait  le  résultat 
pour  la  formation  delà  masse;  et  qu'il  répugne  à  l'esprit  comme  à  la 
lettre  de  la  loi,  en  matière  de  partage,  de  faire  résulter  d'une  mesure 
ordonnée  préparaloirement,  et  par  voie  d'instruction  préalable,  le 
droit,  pour  chaque  copartageant,  et  au  préjudice  des  autres,  de  frap- 
per mutuellement  d'une  iusctiptiou  générale  tous  leurs  biens  person- 
II.— 2«  s.  28 


406  r  ART.  2132.  ) 

ncls;  —  AMendu  qu'on  ne  saurait  Irnuvcr  uu  litre  jiidiciniic  à  Tin- 
scripliou  liypolliécnire  dans  un  jiij^ement  qui,  sans  rien  |>^éjll^er  sur 
la  qucfilion  de  savoir  si  la  qtioli'c  a  été  oxrédéc  en  faveur  de  la  de- 
manderesse, et  s'il  y  aura  lieu  uUcricureinent  à  une  condamnation 
quelconfjne  contre  elle,  n'a  fait  que  prescrire  un  mode  d'instruction 
tracé  par  la  loi,  pour  vérifier  les  droits  des  parlies,  et  permettre  au 
juge  de  prononcer  plus  lard  en  connaissance  de  cause;  qu'attribuer 
à  un  tel  jijf^rmcnt  l'effet  d'une  condamnation  implicite  à  l'acquittement 
«l'une  obligotion  éventuelle,  c'est  méconnaître  les  vrais  princiiies  de  la 
matière;  et  qu'en  le  décidant  aifisi,  l'arrêt  attaqué  n  fausscmei  t  appli- 
ijué  et,  par  conséquent,  violé  les  articles  2114,  2123  et  2148,  C.N.; — • 
Casse. 

Du  18  avril  1855.  —  Ch.  cir.  —  WM.  Bf-rengor,  prés.  — 
Kicias  Gaillard,  1"='  av.  gcn.  {concl.  conf.). — jMariiiier  tt  fâul 
Fabre,  av. 

Note. — S'il  est  des  décisions,  lellns  que  colles  quirond.imnent 
uncpjiriic  à  rcnlrc  compic,  capables  de  coiirérer  hypoihrque 
judicinire  (Voy.  hns  de  la  Procédure  civile,  n"  18'*V  tex.;  moQ 
Formufaire  de  Procédure,  T.  :.\  p.  136,  note  1,  ft  la  remar- 
quable dîsseriittinn  de  mon  saviml  coMi  fjue  M.  Bres^ollcs  (J. 
Av.,t.7i,  y.  C16,  art.  2i3),  il  f:iiit  reconnaître  qu'un  pareil 
eftV't  ne  petit  être  produit  qu'autant  (;ne  du  jugement  ou  ée 
l'arrêt  d  résulte  une  présompiinn  de  dette  bien  c^sractérisée. 
Evidemm«Mit  on  ju|^cinont  qui,  pour  arriver  à  la  liqunlation 
d'une  succession,  renvoie  des  cohéritiers  devant  notaire,  n« 
présente  pas  ce  caractère. 


ARTICLE   2132. 
COUR  IMrÉUI.\LF.  DE  BORDEAUX, 
l»  Saisie- ABu£r. — Réfébé. — Résebve. — Rédcctios. — Litispbh- 

JtAISCE. 

2°  Saisie-arrêt. — Ordo>>a>ce. —  Délécation. — Appel. 

1°  Le  président  peut  se  réserver  de  statuer  en  référé  sur  les  dif- 
ficultés auxquelles  donnera  lien  son  ordonnance  autorisant  vne 
saisie-arrét,  et,  en  vertu  de  cette  réserve^  reslrrin'lre  ta  somyne 
pour  laquelle  ta  saisie  avait  été  permise,  tors  même  fjnttn  antre 
tribunal  est  appelé  à  connaître  de  la  demande  en  validité  d-e  la 
saisie  (art.  171,  558  et  56G,  C.P.C). 

2°  Le  président  a  le  droit  de  déléguer  la  somme  arrêtée  avec 
affectation  spéciale  au  créancier  saisissant,  et  da7is  ce  cas  son  or- 
donnance est  susceptible  d'appel. 


i 


(  ART.  il 32.  )  407 

(Catellan  C.  Guignet.) 

1"  février  1855,  ordonnance  de  M.  le  présideot  du  tribunal 
civil  de  Bordeaux,  portant  permission  au  sieur  ('atollan  de  pra- 
tiquer une  saisie-iirrêt  au  projudice  des  sieurs  Guignol  et  Che- 
mallé,  enire  les  mairs  de  la  compagnie  l'es  chemins  de  fer  du 
Midi,  a  concurreiico  de  la  somnu;  de  30,000  francs,  avec  celle 
réserve:  «  en  cas  de  difficulté,  il  sious  en  sera  référé.  »  — 
Assif^naiion  d'i  sieur  Caiel.in  en  référé  f)ar  les  sieuis  Guignet 
et  Ciiemal  é,  pour  voir  réduire  la  sontune  saisie-arrêiée  ;  — 
t5  février,  nouvelle  ordonnance  qui  statue  en  ces  termes  : 

Attendu  que  Catellan  ne  se  présente  pas  sur  l'assignation  qui  lui 
a  été  si;^niliée  le  14  de  ce  mois  pour  comparaître  cesjour  fit  heure 
devant  nous,  sur  le  référé  iutroduitpnr  GuigucL  et  Chemallé;  qu'il  y 
a  lieu  ,  par  conséquejit,,  en  donnant  défaut  contre  lui,  d'examiner  le 
mérite  de  la  demande;  —  Attendu  que,  par  noire  ordonnance  du  î'^ 
de  ce  mois  qui  autorise  Catellan  à  iaire  saisie-frrét,  entre  les  mains 
de  la  compagnie  du  chemin  deftr  du  IMidi  et  canal  latéral  à  la  Ga- 
ronne, au  préjudice  desdils  Giiii^nel  et  Cheuiallé,  entrepreneurs  de 
travaux  pub'ics,  nous  avons  évalué  provisoirement  sa  créance  à  la 
somme  de  30,000  fr.j  mais  que  celte  évaluation,  par  nous  faite  en 
l'absence  de  documents  précis,  a  été  expressément  subordonnée  au 
référé  que  la  partie  saisie  pourrait  introduire,  et,  par  consé(iuent,  sous 
la  réserve,  en  cas  de  difficulté  à  cel  éj;ard,  de  la  modifier  suivant  les 
circonstances;— Attendu  qu'il  résulte  des  documents  produits  qu'il  n'a 
été  cxi>!oité  jusqu'à  ce  jour  dans  la  propriété  de  Catelkn,  pour  l'ex- 
traction des  matériaux  autorisée  par  les  arrêtés  ad  miuis  Ira  tifs,  qu'une 
étendue  de  16  ares  60  centiares;  que  des  ex|)erls  nommés  par  tes 
deux  parties  avaient  estimé,  avant  le  commencement  des  travaux 
d'extraction,  l'indemnité  qui  serait  due  ;i  Catellan  à  raison  de  12a fr, 
l'are,  ce  qui  porterait  .i  la  somme  de  273  fr.  l'indemnité  qui  serait 
actuellement  due  à  Calcllan;  qu'il  est  bien  vrai  qu'il  n'a  pas  accepté 
cette  eslimation  des  experts  à  500  fr.  par  an,  mais  que  celte  préten- 
tion n'a  pas  été  acceuillie  et  que,  par  arrêté  du  l«''juilL  1854,  le 
conseil  de  préfecture  s'est  borné  à  renvoyer  à  la  fin  des  travaux 
l'eslirnaliori  des  dommages;  que,  dans  cet  état  des  choses,  nous  ne 
devons  prendre  pour  base  de  notre  évaluation  provisoire  de  la  créance 
de  Catellan  ni  l'estimation  dos  experts,  (|ui  porterait  cette  créance  à 
2,073  fr.,  puisqu'elle  est  par  lui  contestée,  ni  la  prétention  qui  la  por- 
terait à  830  fr.,  laquelle  n'a  pas  élé  accueillie;  que,  dans  tous  les  cas, 
révaluation  jirovisoire  à  la  somme  de  30,C(]0  fr.  est  évidemment  exa- 
gérée, et  qu'il  parait  équitable,  d'après  les  documents  positifs  qui  ont 
été  placés  sous  nas  jeux,  de  la  réduire  à  celle  de  5,00Q  fp.  tant  pour 
le  principal  que  po,ur  les  frais; — Attendu   que  la  saisie-arrèt  paralyse 


408  (  ART.  2132.   ) 

des  sommes  considérables  donl  la  privation  momentanée  peut  porter 
\  Guignel  et  Chcmallé  un  préiudice  irréparable  en  entravant  l'eiécu- 
tion  des  travaux  par  eux  entrepris;  que  l'iiilérél  de  Catcllan  sera  sulfi- 
sauimcnt  garanti  en  laissant  sous  le  coup  de  la  saisie  dans  les  mains 
de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi  la  somme  ci-dessus  Hiée 
pour  faire  face  à  sa  créance,  avec  délégalion  expresse  à  son  profit  et 
affccla'ion  spéciale  au  paiement  de  cette  créance,  dans  le  cas  où  elle 
serait  reconnue,  ainsi  que  l'offrent  Guigtict  el  Ciicmallé,  qui  demeure- 
ront, par  suite,  autorisés  à  toucher  le  surplus;  qu'il  y  a  urgence  à 
prescrire  cette  mesure  par  eux  propos^ée,  qui  sauvegarde  tous  les  in- 
térêts;—  Donnons  défaut  contre  Catellan  faute  de  comparaître;  pour  le 
profil  du  principal,  renvoyons  les  parties  pour  sepour\oir;  et  par  pro- 
vision, modifiant  notreordonnance  du  1*"^  de  ce  mois  en  ce  quiconccrne 
l'évalualion  provisoire  de  la  créance  pour  laquelle  nous  avons  autorisé 
Catellan  à  faire  saisic-arrél,  au  préjudice  de  Guignet  et  Chemallé, 
entre  les  mains  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi,  rédui- 
sons cette  évaluation  provisoire,  tant  |)oiir  le  principal  que  pour  les 
frais,  à  la  somme  de  5,000  fr.,  jusqu'à  concurrence  de  laquelle  la  sai- 
sie-arrêt demeure  par  nous  autorisée;  —  Et  faisant  droit,  au  surplus,  de 
la  demande  desdils  Guignet  et  Chemallé,  disons  que  ,  sans  préjudi- 
cier  aux  droits,  moyens  et  exceptions  des  parties,  et  en  laissant  entre 
les  mains  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi,  tiers  saisi,  la 
somme  de  5,000  fr.,  avec  délégation  expresse  au  profit  de  l'opposant 
et  atfeclation  spéciale  au  paiement  de  sa  créance  ,  pour  le  cas  ou  elle 
serait  reconnue  ,  Guignet  et  Chemallé  sont  autorisés  à  toucher, 
nonobslant  l'opposition,  le  surplus  de  ce  qui  leur  est  dû  par  la  com- 
pagnie des  chemins  de  fer  du  Midi; — A  faire  lesdites  retenues  et  paie- 
ment sera  ladite  compagnie  contrainte,  quoi  faisant,  déchargée,  et 
sera  notre  ordonnance  exécutée  par  provision,  nonobstant  appel  et 
sans  y  préjudicier. — Appel. 

Areêt. 

La  Cocb; — Attend»  que,  le  président  ayant  statué  en  référé,  et  sur 
une  assignation  h  comparaître  devant  lui,  l'appel  de  son  ordonnance 
est  essentiellement  recevable,  aux  termes  généraux  du  droit;  —  Au 
fond  :  —  Attendu  que  le  créancier  qui  n'a  pas  de  titres  ne  peut  pro- 
céder à  une  saisie-arrêt  qu'en  vertu  de  l'ordonnance  qu'il  doit  obtenir 
à  cet  effet  du  |»résident  du  tribunal;  —  Que  ce  magistrat,  qui  peut  ne 
pas  accorder  cetle  autorisation,  peut  aussi  ne  l'accorder  que  condi- 
tionncllement,  et  sous  la  réserve  de  s'éclairer,  par  un  débat  contra- 
dictoire, sur  le  mérite  d'une  créance  dont  il  n'a  fait  qu'une  évaluation 
provisoire,  sur  les  allégations  intéressées  d'une  seule  partie;  —Que 
cette  réserve,  qui  se  trouve,  en  effet,  formulée  dans  l'ordonnance  en 
tertu  de  laquelle  la  saisie-arrèt   a   été   faite    par  Catellan  ,  présente, 


(  ART.  2132.  )  409 

dans  l'intérêt  d'une  bonne  justice,  des  avantages  qui  ne  sauraient  être 
contestés;  qu'elle  n'a  rien  de  contraire  aux  dispositions  expresses  de 
la  loi;  qu'elle  a  été  acceptée,  d'ailleurs,  par  le  créancier,    qui  n'a  pu 
faire  sa  saisie-arrêt  que    dans  les  termes  mêmes  et  les  conditions  de 
l'ordonnance  qui  l'autorisait,  et  en  vertu  de  laquelle  il  a  procédé;  — 
Attendu  que  l'assignation  en  validité  ne  porte,  devant  le  tribunal  qui 
en  est  nanti,  autre  chose  que  l'appréciation  d'une  saisie  faite  dans  les 
termes  et  les  conditions  de  l'ordonnance  qui  l'autorisait,  avec  la  ré- 
serve qui  y  a  été  insérée  ;    que  cette  réserve  a  été  légitime,  et  que, 
si,  avant  que  le  tribunal  ait  été  appelé  à  statuer,    le  président  a  usé 
de  la  faculté  qu'il  s'est  réservée,  et  restreint,  comme  dans  l'espèce,  la 
somme  pour  laquelle  la  saisie-arrêt   doit  subsister,   c'est    comme  si, 
dès  le  principe,  la  saisie-arrêt,  qui  n'a  d'autre  base  que  l'ordonnance 
même,    n'eût   été  faite  que  pour  cette  somme  ainsi  restreinte,  et  la 
demande  en  validité   ne   peut    s'agiter  que  dans  ces  limites  et  avec 
celte  portée;  — Qu'ainsi,  il  n'y  a  pas  litispendance;  — Attendu  que, 
dans  l'ordonnance  dont  est  appel,    le  président  a  restreint  et  déter- 
miné, à  bon  droit,  à  5,000  fr.  la  somme  pour  laquelle  devait  subsister 
la  saisie-arrêt;  —  Attendu  que  la   délégation  spéciale  qui  est  (aile  à 
Calellan    par  l'ordonnance  de  celle  somme  de  5,000  fr.    suffirait  à  la 
conservation  de  son  droit;  mais  que,   les  parties  de  Dubourg  offrant 
subsidiairement  de  lui  verser  cette  somme  de  5,000  fr.,  il  y  a  lieu  de 
donner  acte  de  cette  offre; — Par  ces  motifs,    sans  s'arrêtera  la  fin  de 
non-recevoir  proposée  par  les  parties  de  Dubourg,  statuant  au  fond, 
met  au  néant  l'appel  interjeté  par  Catellan  de  l'ordonnance  rendue, 
le  15  février  dernier,  par  le  président  du  tribunal  civil  de  Bordeaux, 
laquelle  sera  exécutée  selon  sa  forme  et  teneur;  donne  acte  de  l'offre 
faite  à  l'audience,  avec  exhibition  réelle,  par  les  parties  de  Dubourg, 
de  verser  immédiatement,  dans  les  mains  de  Calellan,    ladite  somme 
de  5,000  fr.,  sauf  à  en  compter,  lors  du  règlement  définitif. 

Du  19  mars  1855.  —  V'  Ch.— MM.  De  la  Seiglière,  p.  p.  — 
Guiliorit  et  Guimard,  av. 

Remarque. — Cette  opinion,  adoptée  par  le  tribunal  delà 
Seine  et  par  la  Cour  de  Paris,  est  contraire  au  texte  et  h  l'es- 
prit de  la  loi.  Je  l'ai  combattue  dans  les  Lois  de  la  Procédure 
civile,  n''2757  bis,  dans  mon  Formulaire  de  Frocédure^  t.  1,  p. 
551,  note  6;  t.  -1,  p.  462,  note  5,  et  J.  Av.,  t.  72,  p. 
297,  art.  137.  Il  est  évident  qu'admettre  la  faculté  de  revenir 
sur  l'ordonnance  qui  autorise  la  saisie,  c'est  attribuer  au  pré- 
sident le  droit  exorbitant  de  rétracter  cette  même  ordonnance. 
Dans  l'espèce,  l'exercice  de  ce  prétendu  droit  a  préjugé  la  solu- 
tion à  intervenir  surla  validité  de  la  sai  ie-arrôt  par  un  tribu- 
nal autre  que  celui  auquel  appartenait  le  président  qui  avait 


4i0  (  ART.  -2133.  ) 

autorisé  la  mesure  conservatoire. —  iin  tel  résultat  est  la  meil- 
leure condaiimaiioii  de  la  doctrine  que  je  trinque.  —  Quant  à 
la  doléjation  prononcée  pai  le  i)r(  sideni,  on  sait  quii  Paris 
c'est  un  ij.sa;;e  adopté  par  l'ii moîable  magistrat  qui  tient  les 
audiences  do  réfi-re.  .l'ai  rappelé  ce  mode  de  procéder  dans 
mon  Formulaire  de  Procédure,  i.  1,  p.  558,  note  13,  en  taisant 
observer,  nièni'^  tome,  p.  551,  remarque  de  la  formule  n" 
510,  que  cette  pro  édire  n'ciait  pas  autoiisée  par  la  lui.  Il  est 
évident  du  reste  que  l'orduimaiice  de  reforé  qui  statue  sur  une 
telle  position  est  susceptible  d'appel. 


ARTICLE    2133. 

TRIBUNAL  CIVIL   DE  CO.MPIÈGNE. 

Notaire. — Dépôt. — Testamem  olographe. 

Les  notaires  sont  tenus  de  dresser  acte  du  dépôt  de  tous  les 
testaments  olographes  déposés  dans  leurs  études  après  le  décès  des 
testateurs  et  même  de  ceux  qui  leur  sont  remis  directement  par 
le  président  du  tribunal. 

(Nouelte  C.  Enregistrement.) — Abkét. 

Le  Tribunal; — Attendu  que  roppositioii  dont  s'aijit  rst  ré<;ulière 
en  la  forme; — Allcndu,  au  fond,  que  la  disposition  de  l'art.  43  delà 
loi  du  2*2  frimaire  an  7  portant  prohibition  à  tous  notaires  de  recevoir 
aucun  acte  en  dépôt  sans  dresser  acte  de  ce  dépôt  est  impéralive  et 
absolue;  q'ie  celte  réi^le  emprunte  un  caractère  jdus  obligatoire  en- 
core de  l'exception  même  ap[i()rtée  à  celle  disposition  par  rapport 
aux.  seuls  testaments  déposés  chez  les  nolaires  par  les  testateurs; 
qu'en  etfel^  il  ressort  de  celte  exception  que  tous  les  dépôts  de  testa- 
ments faits  pnr  autres  que  l«s  testateurs  doivent  nécessairement  et 
toujours  y  être  assujettis;  —  Qu'en  vain  ou  objecte  que  la  remise  di- 
recte des  testaments  par  le  président  au  notaire,  dans  le  cas  de 
l'art.  1007,  C.N.,  lorsqu'elle  est  constatée  par  le  procés-verbal  de  pré- 
sentation ot  de  description  ,  cquiv.iut  à  un  acte  de  dépôt  ,  et  que  ce 
dcruior  acte  devient  alors  surabondant  el  frusiratoire;  que  des  consi- 
dérations d'iuulilite  ou  de  double  emploi  ne  sauraient  prévaloir 
contre  le  texte  formel  d'une  loi  spéciale; —Que,  d'ailleurs,  ces  con- 
sidérations n'ont  pas  par  elles-mêmes  la  valeur  qu'on  a  cherché  à 
leur  prêter; — Qu'en  effet  autre  chose  est  la  constatation  de  la  remise 
d'un  testament  au  notaire  pour  éire  déposé  en  son  étude,  autre  chose 
esit  la  conslatalion  de  ce  dépôt  réellement  effectué  parce  notaire  au 
rang  de  ses  minutes;  que  ce  qui  prouve  l'utilité  de  cette  deuxième 
constatation,   c'est  l'habitude  qu'ont  toujours  eue  les  notaires,  alors 


(  AT»T     2134.   )  411 

même  qu'ils  ne  dressaient  pns  d'aclc  de  dépôt,  de  tout  au  moins  ré- 
pertorier les  testaments  qui  Imr  étaient  dire ctemrnl  r(  mis  ])ar  le 
président;  qnq  ce  mode  de  procéder,  tout  anormal  et  incomplet  qu'il 
soit,  justifie  l'utilité  de  l'acte  de  dépôt  lui  même;—  Que  la  nécessité 
légale  d'un  acte  de  dépôt  ressort  en  outre  des  dispositions  de  l'art. 
1008,  C.N.,  qui  exige  en  termes  formels  et  généraux,  pour  l'envoi  en 
possession,  la  production  de  l'acte  de  dépôt;  —  Que  les  distinctions 
que  le  notaire  opposant  cherche  h  établir  suivant  les  circonstances 
sont  inadmissibles  dans  une  matière  où  la  loi  ne  distingue  pas;  que 
les  autres  moyens  de  l'opposant,  notamment  ceux  tirés  de  l'art.  8  de 
la  loi  du  25  vcnl.  an  1 1  et  de  la  combinaison  des  art.  21  et  42  de  la 
loi  du  22  friin.  an  7  n'offrent  aucun  argument  sérieux  de  nature  à  con- 
trarier les  dispositions  absolues  de  l'art. 43  de  celle  dernière  loi; — 
Qu'en  conséquence,  en  ne  dres«ant  pas  ^cte  du  dépôt  des  testaments 
relatés  à  la  contrainte  contre  lui  décernée  le  3  avril  1854,  et  réguliè- 
ment  signifiée  le  5  du  même  mois,  le  notaire  Nouettc  a  deux  fois  en- 
couru l'amende  prononcée  par  l'art.  43  de  la  loi  du  22  frim.  an  7, 
laquelle  amende  se  trouve  aujourd'hui  réduite  à  10  francs ,  plus  le  dé- 
cime pour  chaque  contravention,  aux  tenues  de  l'arl.  10  de  la  loi  da 
16  juin  1824;  —  Par  ces  niolifs,  déclare  le  notaire  INouelle  mal  fondé 
dans  son  opposition  et  le  condamne  aux  dépens. 

Du  18  mars  1855. 

Bemakque. — J'ai  constaté  dans  mon  Formulaire  de  Procé- 
dure.  t.  2,  p.  509  et  510,  noie  3  ot  remarque  de  In  fmmule 
n"  929,  qu'à  Paris  et  dans  !e  ressort  de  plusieurs  tribunaux 
l'usage  s'était  introduit  de  ne  pas  dresser  acte  de  dépôt  des 
testaments  olographes  remis  au  notaire  par  le  président  du 
tribunal.  J'ai  aussi  indiqué  l'usage  beaucoup  plus  régulier 
d'après  lequel  le  notaire  dresse  un  acte  de  dépôt,  soit  loi  squ'il 
reçoit  le  testament  directenient  des  mains  du  président,  soit 
lorsqu'aux  termes  dii  décret  du  24  mai  iSô-'i'  (J.Av.,  t.  79, 
p.  541.  art.  1926),  ce  testament  lui  est  remis  par  le  greffier. 
Le  jugement  qu'on  vient  délire  consacre  celte  dernière  opi- 
nion. Voy.  aussi  5M;3>-à,  ().  59 ,  ait.  2018,  ma  réponse  à  une 
question  proposée  sur  l'application  en  pareil  cas  du  décret  re- 
latif aux  droits  de  greffe  dont  je  viens  de  parler. 

ARTICLE    2134. 

TRIBUNAL  CIVIL    L»  ÉVREUX. 

Action.  —  Confrébie.  —  Exploit. 

Les  confréries    de  charité  ne  peuvent  vnlahkment  ester  en 
justice  qu'autant  que  toits  lews  membres  figurent  en  nom  dans 


412  {  ABT.  213'i.  ) 

Vinsiance^  mais  la  luillité  de  l'exploit  provenant  de  ce  qu'il  a  été 
notifié  à  la  requête  d'un  seul  membre  comme  représentant  tous 
les  autres  est  couverte  j^ar  des  conclusions  au  fond. 

(Doucerain  C.  Cuiroi.) 

Citation  à  la  requête  de  M.  Cuirot,  propriétaire  et  maire  à  la 
Chapelle-Rôauvillc,  comme  échevin  dn  la  Charité  d'Houlbec, 
contre  M.  Doucerain,  en  paiement  d'une  somme  de  200  fr. 
que  ce  rlernier  aurait  touchée  en  sa  qualité  d'échevin-reccveur 
de  la  Charité.  Le  juj^o  de  paix  accueille  la  demande  et  con- 
damne M.  Doucerain  à  payer  190  fr.  Appel,  et  devant  le  tribu- 
nal, après  avoir  conclu  au  fond,  M.  Doucerain  prétend  que 
l'intimé  n'avait  pas  qualité  pour  agir,  et  que  son  action  est 
nulle. 

Jugement. 
Le  Tribunal;  —  Attendu  qu'il  est  vrai  que  les  confréries  de  clia- 
riie,  lormées  pour  donner  la  sépulture  aux  morts,  n'ont  aucune  exis- 
tence légale  en  France;  «{u'ellcs  n'existent  que  par  l'autorité  épisco- 
pale  et  la  permission  de  l'autorité  civile,  donnée  dans  un  intérêt  d'or- 
dre et  de  [>olice;  —  Mais,  attendu  qu'il  ne  s'agit  pas  de  reconnaître 
aux  membres  de  la  confrérie  de  charité  de  Uoulbec-Cocherel  un 
droit  d'action  qui  n'appartient  qu'à  l'être  moral  légalement  constitué 
et  autorisé;  —  Attendu  qu'en  n'envisageant  cette  association  qu'au 
point  de  vue  d'une  société  civile,  composée  d'individus  réunis  dans 
un  but  pieux,  celui  d'enterrer  les  morts,  titre  sous  lequel  elle  est  re-- 
connue  tant  par  lévêque  diocésain,  dont  le  règlement  remonte  au 
30  flor.  an  12,  que  par  l'autorité  préfectorale,  suivant  arrêté  du  30 
bruni,  an  14,  on  est  amené  à  examiner  si  l'action  intentée  par  Cui- 
rot,  échevin,  c'est-à-dire  dans  le  langage  et  suivant  l'icitenlion  des 
parties,  la  direction  de  cette  association,  doit  être,  soit  déclarée 
nulle,  soit  incompélemmcnl  ])ortée  devant  l'autorité  judiciaire;  — 
Que  la  nullité  de  celte  action  résulterait  de  ce  que  Cuirol  aurait  a*»! 
comme  représentant  et  dans  l'intérêt  d'une  confrérie  ou  d'une  asso- 
ciation non  autorisée;  —  Que  l'incompétence  serait  fondée  sur  ce 
que  la  connaissance  des  comptes  à  rendre,  à  recevoir  ou  à  liquider 
dans  l'intérêt  de  la  confrérie  de  Houlbec,  appartiendrait  à  l'autorité 
administrative; —  Or,  attendu  que  si,  à  /î'nu'ne  i/fjs,  la  nullité  de 
l'exploit  d'action  de  Ciiirot,  agissant  comme  échevin  de  la  Charité, 
c'esl-à-dire  de  la  société  civile  composé  des  frères  de  la  Charité  de 
Houlbec, aurait  pu  élre  proposée,  cette  exception  a  été  couverte  par 
la  défense  au  fond  de  Doucerain,  par  l'exécution  du  jugement  d'avant 
faire  droit,  rendu  par  le  juge  de  paix,  par  l'exercice  du  compte  or- 
donné et  par  les  conclusions  de  Doucerain  prises  sur  son  appel  de- 
Taotle  tribunal,  lors  de  la  position  des  qualités;  —  Attendu,  en  ef- 


(  ART.  2134.  )  413 

fet,  qu'aux  termes  de  l'art.  173,  C.P.C.,  toute  nullité  d'exploit  ou 
d'acte  de  procédure  est  couverte,  si  elle  n'est  proposée  avant  toute 
défense  ou  exception  au  fond,  autre  que  les  exceptions  d'incompé- 
tence ;  —  Attendu  que  l'action  n'était  point  formée,  par  le  repré- 
sentant d'une  association  considérée  et  agissant  comme  être  moral, 
mais  parle  chef  ou  directeur  d'une  société  purement  civile;  —  Que 
l'absence  dans  l'exploit  des  noms  de  tous  les  membres  de  celte  asso- 
ciation no  constituerait  point  une  niiUilé  radicale  et  d'ordre  public, 
mais  une  nullité  de  pure  forme  qui  pouvait  être  couverte  tant  par  une 
défense  au  fond  que  par  l'exécution  pure,  simple  et  sans  réserve  d'un 
jugenKMii  interlocutoire  ; —  Attendu  que  le  caractère  de  l'association, 
ainsi  défini  et  reconnu,  écarte  l'incompétence  proposée  en  appel  après 
les  conclusions  prises  sur  le  fond;  —  Attendu  que  c'est  en  ce  sens, 
avec  cette  définition,  que  la  confrérie  des  frères  de  la  Charité  de 
Houlbec  a  été  autorisée  par  Mgr  l'évêque  d'Evreux  dont  le  règlement 
a  été  approuvé  par  le  préfet  de  l'Eure,  ainsi  qu'il  résulte  du  règlement 
de  l'un  et  de  l'arrêté  de  l'autre  ; — Attendu  que  Doucerain,  ancien  cche- 
vin  lui-même  de  cette  association,  a,  par  son  acceptation,  contracté 
personnellement  envers  chacun  de  ses  membres  l'obligation  de 
compter  de  ses  recettes  et  dépenses;  —  Qu'il  a  rendu  ce  compte  en 
exécution  du  jugement  interlocutoire  du  juge  de  paix  ;  —  Qu'il  ne 
s'est  élevé  de  contestation  (jue  sur  nu  seul  article  relatif  à  une  somme 
de  deux  cents  francs  que  Doucerain  a  prétendu  avoir  payée  au  sieur 
Métajer,  marchand  d'ornements  à  Evreux,  qui  a  méconnu  ce  paie- 
ment; —  Que  Doucerain,  ne  justifiant  pas  avoir  fait  le  paiement  dont 
il  s'agit,  le  juge  de  paix  a  justement  prononcé  la  condamnation  dont 
Doucerain  est  appelant;  ■ —  Sans  avoir  égard  à  la  nullité  d'exploit 
opposée  par  Doucerain,  exception  dans  laquelle  il  a  été  déclaré  non 
recevable,  non  pins  qu'à  l'incompétence  proposée  par  le  même,  qui 
est  déclarée  mal  fondée,  confirme  purement  et  simplement  le  juge- 
ment dont  eçt  appel. 

Du  22  janv.  1855.— 2''Ch.  — MM.  Huet,  prés.— Duwarnet 
et  Colombel,  av. 

Note.  —  Comme  membre  de  la  confrérie,  le  demandeur 
avait  te  droit  d'actionner  en  son  propre  et  privé  nom  le  dé- 
fendeur, afin  qu'il  eût  à  faire  compte  de  la  somme  qu'il  avait 
perçue,  mais  il  est  incontestable  qu'il  était  sans  qualité  pour 
agir  au  nom  de  la  confrérie  qu'il  présidait  (Voy.  l'arrêt  de  la 
Cour  de  cassation  du  29  juin  1847  et  le  jugement  du  tribunal 
civil  de  Castelsarrasin  du  21  avril  1849,  rapportés  J.Av., 
t. 74,  p.425,  art.  732).  L'exception  du  reste  avait  été  couverte 
par  la  défense  au  fond. — Dans  une  espèce  analogue  ,  la  Cour 
de  cassation  a  déclaré  que  la  demande  en  communication  de 


UU  (  ART.   2130.   ) 

pièces  suffisait  pour  couvrir  l'exception  (J.  Av.,  t.  76,  p.  193, 
art.  1041  bis). 


ARTICLE  2135. 

COUR  DE  CASSATION. 
Saisie  immobilière.  —  Matrice  i»c  rôle.  —  Oinssioif. — NcLLiTi. 

On  ne  peut  éhider  la  disposition  de  l'art.  GT5,  n"  4,  C.P.C., 
sous  le  prétexte  que  la  partie  de  la  matrice  dont  la  reproduction 
a  été  omise  était  inutile  et  que  iomissio7i  n'en  a  causé  aucun 
préjudice. 

(Guyonic  C.  Pltichart.) — Arrêt. 

La  Cour;  —  Vu  les  arl.  G75,  n"^  4,  et  7t5,  C.P.C.}  —  AUendu 
que  la  Cour  de  Rouen,  adoi>laiit  un  syslèmc  diCTérent  de  celui  de  la 
Cour  de  Pari?,  a  décidé  que  la  copie  de  la  malrice  du  rôle  de  la  con- 
tribution foncière  exij;ce,  à  peine  de  nullité,  par  les  articles  ci-dessus 
visés,  pouvait  néanmoins  n'être  pas  ccmplcle  et  littérale  dans  l'espèce, 
par  le  motif  principal  que  la  partie  omij^e  était  inutile,  et  que  l'omis- 
sion n'a  eauï'é  aucun  préjudice;  —  Attendu  que  la  disposition  de  la 
loi  est  absolue  et  générale,  et  que  son  inobservation  ne  peut  être 
excusée  sous  aucun  prclcxle  ;  d'où  il  suit  que  l'arrcl  attaqué  a  violé 
les  art.  675,11°  4,  et  715,  C.P.C.;— Casse. 

Du  30  j;inv.  1S55.— Cil.  civ.  —  MM.  Troplong,  p.  p.  —  La- 
bordèic  eilleverchoii,  av. 

TS^OTE. — La  Cour  suprême  a  eu  à  s'occuper  une  seconde  fois 
de  la  qiicstitm  résolue  f>ar  la  décision  qiii  précède.  Déjà,  le  14- 
nov.  1853  (J.  Av.,  i.  7t),  p.  4U0,  art.  IBOb),  elle  avait  cassé  un 
arréi  de  !a  Cour  de  Paris  et  renvoyé,  pcjur  être  statué  au  fond, 
devant  la  Cour  de  Rouen,  qui  s'itait  prononcée  dans  le  même 
sens  que  la  prcnjiérp,  mais  par  d'autres  motifs.  Il  demeure 
donc  bien  constant  que  les  proscript. ons  de  la  loi  doivent  être 
suivies  et  qu'd  n'y  a  d'autre  excuse  à  invoquer  par  l'huissier 
que  celle  dont  j'ai  parlé  loco  citalo.  Voyez  aussi  *î/;;rà,p.  1G9, 
art.  20C3,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Nimes  et  la  note  qui  l'ac- 
compagne. 

article  2136. 

COUR  DE  CASSATION. 

Saisie  immobilièrb. —  Screschère. —  Quotité.  —  MEîiTiorf. 

La  surenchère  du  sixième  est  régulière^  quoique  elle  n'énonce 
pas  une  somme  déterminée  ;  il  suffit  que  le  surenchérisseur  dé- 


(  ART.  2137.  )  415 

cîare  surenchérir   d'un  sixième    sur   le  prix   de  V adjudication 
(An.  708,  C.P.C). 

(Chéramy  C.  Dauphin.) — Arrêt. 
La  Cocr;  —  Allcndii,  en  droit,  que  suivant  la  disposilion  de  l'art. 
708,  C.P.C,  la  surenchère  faite  dans  les  huit  jours  de  l'adjudication 
doit  être  du  sixième  au  moins  du  prix  principal,  et  que  cet  article 
n'exige  pas  qu'elle  énonce  une  somme  déterminée  j  — Attendu  en 
fait  qu'il  a  été  décidé  par  l'arrêt  attaqué  que  dans  l'espèce  les  suren- 
chérisseurs ont  déclare  surenchérir  d'un  sixième  sur  le  prix  fixé  par 
l'adjudication;  —  Attendu  que  celte  déclaration  suffisait  à  la  régula- 
rité de  la  surenchère,  et  que  l'nyaiit  nin>i  jugé,  l'arrêt  attaqué  n'a  au- 
cunement violé  les  art.  708  et  709,  C.P.C; —  Rejette. 

Pu  6  déc.1853.— Ch.  req.— MM.  Bernard  (de  Rennes),  f.  f. 
de  prés. — Raynal,  av.  gén.  {concl.  conf.). —  Avisse,  av. 

Note.  —  C'est  l'opinion  que  j'ai  exprimée  dans  les  Lois  de  la 
Procédure  civile,  n.  2iG6,  à  l'occasion  de  la  surenchère  du 
dixième,  et  qui,  évidemment,  s';if  plicjue  à  la  surenchère  du 
sixièir-e.  Voyez  aussi  mon  Formulaire  de  Procédure^  t.  2,  p.  81 
et  163,  notes  h  et  11. 


ARTICLE  2137. 

AvocÉ. — Dépens. — Taxe. — Obtention  de  jugement. 

Un  avoué  à  la  Cour  impériale,  qui  obtient  nn  arrêt  contradic- 
toire sur  l'appel  d'iin  jugement  rendu  en  matière  d'enquête,  peut- 
il  réclamer  le  droit  entier  ou  seulement  le  demi-droit  accordé  par 
l'art.  67  du  tarif  {i)t 

(1)  D'après  moi,  le  jugement  interlocutoire  qui  ordonne  une  en- 
quête donne  ouverture,  lorsqu'il  est  contradictoire,  au  profit  de 
l'avoué,  à  un  droit  et  demi  d'obtention  de  jugement,  savoir  :  un  droit 
pour  le  jugement  lui-même,  et  un  demi-droit  pour  les  soins  qu'exige 
renqucte.  Celte  opinion,  vivement  controversée  (vojez  mon  Corn,- 
mentaire  du  Tarif,  t.  I,  p.  483,  n°  104),  ne  paraît  pas  partagée  par 
l'honorable  président  de  la  Cour  de  Douai,  car  il  indique  que  le  ju- 
gement interlocutoire  n'est  pas.sible  en  première  instance  que  d'un 
demi- droit. 

Quelle  que  soit  du  reste  l'opinion  adoptée  sur  ce  point  délicat,  il 
me  parait  hors  de  doute  qu'en  appel  les  rôles  sont  changés,  et  que 
Farrêt  donne  ouverture  à  la  perception  d'un  droit  entier. 


416  (  ART.  2137.  ) 

Celte  qucstioi)  m'a  été  soumise ,  il  y  a  peu  de  jours,  à  l'issue 
de  l'audience,  et  insiinclivcmentj'ai  réi  ondu  que  je  pensais  que 
l'avoué  d'apfjel  pouvait  préiendre  au  droit  entier.  J'ai  de  suite 
élé  frappé  de  doux  corisidérii lions  qui  ont  servi  à  motiver  mon 
opinion  ;  la  première,  c'est  que  si,  en  première  instance,  il  ne 
s'atjii  que  d  un  incident  et  d'un  jugomcnt  interlocutoire,  il  n'en 
est  pas  de  même  en  appel  où  l'instance  est  prmcipale  et  l'ar- 
rêt définitif.  La  deuxième  est  que,  si  la  loi  réduit  de  moitié  le 
droit  d'obleniion  d'un  jugement  interlocutoire,  c'est  en  vue  du 
droit  entier  qu'elle  accorde  à  l'avoué  pour  l'obiention  du  ju- 
gement délinit.f.  D'une  pari,  deux  droits  ont  paru  un  émolu- 
ment trop  élevé  au  lo(;islaieur,  et  de  l'autre  il  a  pensé  que  ne 
rien  accorder  i)0ur  l'obtention  du  jupement  définitif,  ce  serait 
passer  les  bornes  prescrites  par  la  plus  stricte  économie.  Si 
c'est  là,  comme  je  n'en  doute  pas,  le  but  de  la  loi,  il  ne  saurait 
être  envisagé  dans  une  espèce  où  il  s'agit  seulement  de  déter- 
miner les  droits  d'un  avoué  d'appel  qui  ne  profitera  en  rien 
du  droit  complet  qui  pourra  être  alloué  à  l'avoué  de  première 
instance,  lors  du  jugement  définitif. 

On  m'a  répondu  qu'il  s'agissait  d'im  incident,  d'un  jugement 
interlocutoire  tant  en  appel  qu'en  première  instance,  que  l'af- 
faire n'avait  {)as  changé  de  nature,  ei  que  l'avoué  de  première 
instance  s'étani  trouvé  sous  l'application  de  la  disposition  com- 
mandant la  réJuction  du  droit,  l'avoué  d'appel  ne  pouvait  y 
échapfjer. 

J'ai  réfléchi  <à  cette  difficulté  de  taxe,  et  je  me  suis  bien  vite 
convaincu  que  la  question  avait  une  grande  importance,  car, 
me  sui>-je  dit,  si,  dans  l'espèce  dont  il  s'agit,  l'avoué  d'appel  ne 
peut  obunir  que  le  demi-droit  pour  l'obtention  de  l'airét,  il 
s'ensjivra  nécessairement  que  le  droitaccordépour  dresser  les 
quaiilis  devra  être  le  droit  du  quart  au  huitième,  et  qu'il  de- 
vra eu  être  de  mf-me  du  droit  de  correspondance  accordé  par 
l'an.  145  du  tarif. 

On  voit  que  le  débat  s'agrandit  et  que  peut-être  il  mérite 
de  fixer  l'atteniion  du  savant  |  rofesseur  dont  les  op'nions  ser- 
vent généralem m  de  règle.  M.  Gliauveau  jugera.  Quant  à  moi, 
j'ai  cherché  et  je  n'ai  point  trouvé.  Je  ne  puis  donc  offrir  que 
les  réïu'la's  de  mes  m'^diintions;  ce  n'est  pas  grand'chose, 
je  le  sais,  on  en  fera  ce  que  l'on  voudra,  mon  but  sera  rempli, 
si  j'ai  fourni  la  preuve  que  je  n'ai  pas  oublié  le  Journal  des 
Avoués. 


La  difficulté  ne  se  rei)réscnle  en  appel  avec  les  mêmes  circonstan- 
ces qu'eu  première  iustauce,  qu'autant  que  l'euquëte  est  oidoonce 
par  la  Coiir,  et  qu'il  y  a  ainsi  arrêt  interlocutoire,  enquête  et  arrêt 
sur  le  fond. 


(  ART.  2137.  )  m 

L'art.  67  du  tarif  accorde  à  l'avoué  un  droit  pour  l'obtention 
d'unjugemcnt  contradictoire  ou  définitif;  puis  il  ajoute  que, 
s'il  y  a  lieu  à  enquête  ou  à  expertise  ordonnée  contradictoire- 
ment,  et  s'il  est  intervenu  aussi  un  juj^emeni  contradicloire 
sur  l'enquête  et  l'expertise,  il  sera  alloué  un  detni-droit. 

On  s'est  deman.Jé  si  ce  demi-droit  était  dû  indopendnniment 
du  droit  d'obtention  de  jugement.  Pour  moi,  en  rapprochant 
les  deux  dispositions  de  lart.  G7  du  tarif,  j'ai  toujoursconipris 
que  dans  une  affaire  oîi  il  y  avait  eu  tout  à  la  fois  un  ju;]einent 
ordonnant  une  enquête  ou  une  expertise,  et  un  jugement  défi- 
nitif au  fond,  il  était  dû  d'abord  à  l'avoué  un  droit  complet 
pour  l'obtention  du  jugement  surlc  fond  et  un  demi-droit  pour 
le  juç;enient  inierlociiioire.il  m'a  toujours  paru,  en  effet,  im- 
possible de  soutenir  qu'on  ne  doit  accorder  que  le  demi-droit 
seul.  Je  comprends  (jue  le  législateur  n'ait  pas  voulu  deux 
droits  complets,  mais  personm^  ne  comprendrait  qu'au  lieu 
d'augmenter  les  attributions  de  l'avoue  dans  le  cas  où  il  a 
obtenu  deux  jugements,  il  ait  voulu,  au  contraire,  réduire  de 
moitié  le  droit  accordé  dans  les  instances  les  plus  simples, 
n'ayant  exige  qu'un  jugement. 

S'il  n'est  pas  possible  de  réduire  à  un  demi-droit,  s'il  ne  l'est 
pas  davantage  d'accorder  deux  droits  entiers,  il  faut  bien  en 
venir  à  allouer  un  droit  entier  et  un  demi  droit,  car  n'accor- 
der qu'un  seul  droit  complet,  ce  serait  déciiler  que  la  seconde 
disposition  ci-dessus  ra!)pelée  de  l'art,  67  du  tarif  est  complè- 
tement inutile  et  ne  doit  dans  aucun  cas  recevoir  d'application. 

Que  ce  demi-droit  en  sus  soit  accordé  pour  indemniser  l'a- 
voué des  peines  que  peut  lui  occasionner  l'enquête,  ou  qu'il 
soit  accordé  pour  l'obtention  du  jugement,  peu  importe  pour 
la  solution  de  la  question  qui  i!0us  occupe;  pour  mon  compte 
j'ai  toujours  cru  que  le  législoteurapercevant  deux  jugements 
et  par  suite  deux  droits  a  voulu  réduire  à  un  droit  et  demi  et 
sauvegarder  ainsi  les  intérêts  des  justiciables,  sans  laisser  ce- 
pem  ant  sans  rémunération  un  acte  important  du  ministère 
des  avoués. 

Ne  perdons  pas  de  vue  notre  question;  dans  l'espèce,  il  ne 
s'agit  pas  de  savoir  s'il  est  dû  un  droit  et  demi  ou  seulement 
un  droit,  nous  avons  seulement  à  décider  s'il  est  dû  un  droit 
entier  ou  bien  un  demi-droit.  Tout  ce  que  nous  venons 
de  dire  cependant  n'est  (las  inutile,  en  ce  sens  que  le  but  du  lé- 
gislateur est  mis  en  évidence. 

Ce  point  de  départ  une  fois  déterminé  et  admis,  le  raison- 
Denient  de  l'avoué  d'appel  me  paraît  aussi  simple  que  net;  l'a- 
voué d'appel  occupe  dans  l'instance  d'appel,  et  il  obtient  un 
arrêt  définitif  et  contradictoire  j  il  demande  le  droit  accordé 


418  (  ART.  2138.  ) 

par  l'art.  67,  le  droit  complot  purement  cl  simplement  srms 
demi-droit  en  sus;  on  lui  objecie  qu'il  s'a(;it  d'un  arrtM  inter- 
locuioire,  et  que  par  suite  il  n'a  droit  qu'à  la  flemi-rétribution. 
Ne  confondons  pas  :  le  ju^cmeiii  d  «m  est  appel  est  intLMJocu- 
toire,  et,  pour  l'avoir  obtenu,  l'avoué  de  prem:6re  instance  ne 
pourr.\  exiger  qu'un  demi-droit,  s'il  obtient  po^téri-'urement 
un  jugomentcotiUMiiicioire  définitif  sur  lo  fon  I,  maiî.  pour  l'a- 
voué d'appel,  l'arrôt  qu'il  a  obtenu  est  un  arrêt  conirailic- 
toirc  et  définiiif,  l'instance  d'ajpel  est  closo  et  tcnnincc, 
la  clause  est  rayée  du  rôle,  et  l'avoué  d'appel,  qui  n'a 
pas  à  espérer  le  droit  entier  accordé  pour  un  arrêt  défi- 
nitif, poul-il,  en  prévision  d'une  éventualité  plus  ou  moins 
probable,  subir  une  réduction  qui  n'est  prescrite  que  pour 
un  cas  dans  lequel  il  ne  se  trouve  pas?  On  dit  que  la  cause 
pourra  revenir  en  appel  sur  le  fond  et  qu'alors  l'avoué  retrou- 
vera le  droit  complet  en  obtenait  l'arrêt  définitif:  cette  objec- 
tion n'est  pas  sérieuse;  qii  garantit  que  l'affaire  reviendra  en 
appel  sur  le  fond?  Qui  pourrait  dire  que  ce  sera  le  même  avoué 
qui  sera  constitué?  L'instance  est  terminée  en  appel,  le  dessai- 
sissement des  pièces  s'en  est  suivi,  et,  si  une  nouvelle  instance 
d'appel  vient  à  naître,  la  partie  peut  fort  bien  choisir  un  autre 
avoué. 

M.  le  conseiller  taxateur,  après  un  mûr  examen,  a  adopté  le 
raisonnement  que  je  viins  de  reproduire.  Si  la  Cour  est  appe- 
lée à  prononcer,je  ferai  connaître  l'arrêtaux  abonnés  du  Jour- 
nal des  Avoués. 

Petit, 

Président  de  chambre  delaCoiir  impériale  de  Dotiaîj 
membre  correspondant  de  l'Acadcmie  de  législation 
de  Toulouse. 


ARTICLE   2138. 

Surenchère  sur  aliénation  volontaire. — Frais  et  loyaux  coûts. 

— PORGE. — HeMBOCRSEMENT. — ENREGISTREMENT. 

Dans  les  droits  d'enregistrement  à  percevoir  sur  une  adjudi^ 
cation  après  surenchère,  faut-  il  ajouter  au  prix  les  frais  et  loijaux 
coûts  que  le  second  adjudicataire  doit  rembourser  au  premier 
ou  à  Vacquéreur  ?  Quid  des  frais  de  purge  ? 

Cette  question  est  résolue  ainsi  qu'il  suit,  par  les^  rédactmirs 
du  journal  de  Y  Enregistrement  et  des  Domaines^  185i,  p.  463  ; 

«  Quand  il  intervient  une  adjudication  sur  surenchère,  on 
doit  la  considérer  comme  n'opérant  qu'une  seule  et  même  mu- 


(  ART.  2138.  )  419 

tation  avec  le  contrai  flo  vente  ou  la  précédente  adjudication 
sur  Ksquels  la  surenchère  a  lieu.  L'adjudicataire  dcTiniiif  est 
censé,  quant  aux  frais  fiùts  antérieurement,  les  avoir  payés 
lui-mèn)e.   H  faut  donc  en  général,   et  sauf  ce  qui  va  cire  dit 

f)Qur  les  frais  de  purgo,  ne  percevoir  le  droit  de  v(n:e  que  sur 
es  frais  qui  auraient  eic  ajoutée  au  prix,  s'il  n'y  avait  cuqu'une 
seule  adjudication  :  ainsi  il  noas  paraît  que  hs  droits  d  enre- 
gisironioni  et  les  frais  d'uctcs  ne  doivent  pas  être  considérés 
comme  des  charges,  dans  le  sens  de  l'art.  15  de  la  loi  de  fri- 
maire. Mais  il  en  est  autrement  des  frais  do  purge  et  autres  de 
ce  genre  :  cnr  le  principe  en  matière  de  vente  est  qu'il  y  a 
lieu  d'ajouter  au  prix  toutes  les  charges  qui  ne  sont  pas  inhé- 
rentes à  la  [iropriété.  Or,  les  frais  de  purge  et  autres,  bien 
qu'utiles  à  l'adjudicataire,  ne  peuvent  jjas  être  considérés 
comme  inhéients  à  la  propriété,  puitqii'ils  sont  purement  fa- 
culialifs  (art. 2181  et2193,C.N.)  :  il  faut  donc,  en  cas  de  suren- 
chère, les  ajouter  au  prix.  On  nous  objecte,  il„est  vrai,  que  le 
secouii  adjudicataire,  qui  prend  la  place  du  {ireniirr,  serait 
cependant  dans  une  position  plus  défiivorable ,  puisque  celui- 
ci  n'a  pas  dû  acquitter  les  droits  de  mutation  sur  les  frais  de 
puige  postérieurs  à  la  vente.  Mais  cette  objection  ne  nous  i)a- 
raîi  pas  concluaiite;  le  principe  invoqué  en  vertu  duquel  le 
secmul  adjudicataire  est  mis  aux  lieu  et  place  du  premier  n'est 
vrai  qu'autant  qu'il  s'agit  de  fiais  inhérents  à  la  propriété;  si 
d'auiies  frais,  comme  ceux  de  purge,  ont  été  faits  après  la 
premièie  vente,  ils  n'ont  pu  alors  être  ajoutés  au  prix,  puis- 
qu'ds  no  constituaient  pas  une  charge  imposée  à  l'acheteur; 
mais,  s'ils  doivent  lui  être  remboursés  par  le  second  adjudica- 
taire, ils  funt  réellement  partie  du  prix  payé  par  ce  dcrn  er, 
de  la  même  manière  que  s'il  s'agissait  de  réparations  ou  d'a- 
méliori tiens  faites  à  l'immeuble  dans  rinlervalle  des  deux 
actes  de  vente.  » 

Il  me  semble  que  les  principes  admis  par  la  jurisprudence 
'*Cii  celte  matière  conduisent  à  une  solution  plus  absolue  quo 
celle  qu'indiquent  mes  honorables  confrères.  Il  est  reconnu 
que  les  frais  de  f)0ursuiie  de  vente,  payables  par  l'adjudicalaire 
en  sus  de  son  prix,  doivent  être  ajoutés  à  ce  prix  pour  la  per- 
ception des  droits  d'enregislrement  dans  les  venti  s  judiciaires 
(Voy.  arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  11  août  1852,  J.  Av., 
t.  78,  p.  81,  art.  1425,  et  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2, 
p.  588,  ndte  4).  11  est  universellement  admis  quo  tout  ce  qui, 
à  titre  de  charges  de  la  vente,  vfent  en  atigmenier  le  prix,  doit 
être  ajmiié  à  ce  prix  pour  l'assiette  de  l'inqjôi  perçu  pariefi^r. 
Or.  quel  caractère  offre  la  restitution  imposée  par  l'art.  2188, 
C.N.,  à  l'adjuilicaiairc  sur  surenchère  au  delà  de  son  prix? 
J'admets  que  les  droits  d'enregislrement  remboursés  à  l'acqué- 


k20  (  ART.  2138.  ) 

reur  évincé  ne  doivent  pas  entrer  en  ligne  de  compte,  parcti 
que  ces  droits  sont  repaies  avoir  été  payés  par  l'acquéreur  à 
l'acquit  de  l'adjudicataire  sur  surenchère  qui  en  profite  et  qui 
n'est  tenu  envers  le  fisc  que  du  complément  à  percevoir  sur 
l'excédant  de  prix  provenant  de  la  surenchère  (J.  Av.,  t.  76, 
p.  G72,  art.  1182,  lettre  k;  t.  77.  p.  2i2,  art.   1246,  et  mon 
Formulaire,  t.  2,  p.  675,  note  3);  mais  les  frais  et  loyaux 
coûts  de  l'acte  de  vente  comme  ceux  des  poursuites  de  re- 
vente, mais  les  frais  de  purge  et  autres  de  ce  genre  constituent 
de  véritables  charges  augmentant  le  prix  et  sont  par  consé- 
quent passibles  des  droits  d'enregistrement.  Comment  d'ail- 
leurs hésiter  dans  cette  solution,  quand  il  est  décidé  que  l'ac- 
quéreur devenu  adjudicataire  sur  surenchère  ne  peut  pas  se 
rembourser  à  lui-niême  les  frais  de  notification  qu'il  a  expo- 
sés (J.  Av.,  t.  76,  p.  671,  art.  1182,  lettre  i)  ;  que  l'adjudica- 
taire doit  rembourser  à  l'acquéreur  dépossédé  les  frais  d'enre- 
gistrement du  contrat  primitif,  alors  même  que  ces  frais  sont 
supérieurs  à  ceux  qui  devraient  être  perçus  sur  le  montant  de 
l'adjudication  par  suite  d'une  action  en  quanti  minoris  accueil- 
lie (îans  l'intervalle? —  Sans  doute,  le  montant  des  restitutions 
ne  doit  pas  faire  partie  du  prix  sur  lequel  est  calculé  le 
dixième    pour   la   surenchère    [Lois  de  la   Procédure   civile^ 
x\°  2'*t6  ;  Formulaire,  t.  2,  p.  664,  note  12;  J.  Av.,  t.  76, 
p.  6W,  art.  1182,  lettre  p;  t.  77  ,  p.  527,  art.  1919)  ,  parce 
qu'au  point  de  vue  du  montant  de  la  surenchère  la  valeur  des 
remboursements  à  effectuer  entre  les  mains  de  l'acquéreur  ne 
figure  pas  dans  le  prix  qui  a  été  stipulé  dans  le  contrat  ou 
déclaré  par  le   nouveau  propriétaire  (art.  2185,  C.N.).  C'est 
une  obligation  que  la  loi  impose  à  l'adjudicataire  sur  suren- 
chère, et  qui,  sous  ce  rapport,  n'a  rien  de  commun  avec  la 
fixation  du  dixième  de  la  surenchère;  on  ne  peut  pas  dire,  en 
effet,  que  ces  remboursements  sont  une  charge  de  la  vente 
sur  l'importance  de  laquelle  le  dixième  est  calculée;  mais  il 
me  semble  qu'on  ne  peut  pas  nier  que  l'adjudicataire  paie 
l'immeuble  qu'il  acquiert  au  prix  figurant  dans  l'adjudication, 
augmenté  de  la  somme  que  représente  la  valeur  des  restitu- 
tions, moins  les  droits  d'enregistrement  qu'il  eût  été  obligé  de 
payer  lui-même  directement  au  fisc,  si  l'acquéreur  auquel  il  les 
rembourse  n'eiit  déjà  opéré  ce  paiement. 


^21 

ARTICLE    2139. 

COUR  KMPÉIUALE  DE  liESÀNÇON. 

JUGEMENT    PAU    DÉFACT.  —  OPPOSITION.  —  DÉLAI. — AbKÉVI ATIor». 

Le  président  du  tribunal  peut,  sur  la  requête  de  la  partie  qui 
a  obtenu  un  jugement  par  défaut,  abrcgcr  le  délai  de  huitaine, 
dans  lequel  l'opposition  doit  être  réitérée  après  avoir  été  formée 
par  acte  extrajudiciaire  (;ui.  1G2,  (>.P  C.j. 

(Di'sservi  C.  Bouclier.) 

Cotte  iriiéressaiite  question  a  éiè  soumise  à  la  Coui  de  Bour- 
ges. dev;;ni  laquelle  AI.  le  [jrenùer  avocat  goncral  a  conclu  en 
ces  termes  : 

«  La  Cour  de  Paris  avait  déjà  jugé,  par  arrêt  du  IG  janv. 
1807,  que  la  partie  sans  avoué,  qui  a  fornîé  une  opposition  ex- 
Irajuiliciaire  au  jup.eaifni  par  défaut  obienu  conire  elle,  peut, 
Sur  la  requête  du  demauJeur,  être  coiidamiiée  par  le  ii  ibunal  à 
réitérer  son  op[)OSil:on  avant  la  huitaine  j  et  M.  Coffinières 
(Jurisp.  des  Cours  souveraines)  ne  voit  dans  cetto  décision  que 
l'application  du  principe  général  (]iii  permet  aux  tribunaux,  en 
cas  d'iir\oence,  d'abrégfr  les  délais  ordiiioires  de  la  loi. 

«  Cependant,  M.  Chauveau  [Lois  de  la  Procédure  civile,  t.  2, 
quest.  ()77  bis)  co!id)at  cet  arrêt  avec  i'autoriié  do  Pigeau 
[Comment.,  t.  1",  p.  369),  sur  le  motif  qi3e  c'est  une  manière 
indirecte  d'ordonner  icxecution  provisoire  par  unaure  juge- 
ment que  celui  qui  prononce  le  défaut,  ce  qui  est  formeile- 
meat  interdit  par  l'art,  155,  C.P.C. 

«  Noas  ne  pouvons  parcager  cette  derniJ^ro  opinion.  Quoi 
est,  en  efîei,  le  but  de  lait,  155,  si  ce  n'est  de  laisser  au  débi- 
teur le  temps  néces-aire  pour  examiner  s'il  préière  former 
opposition,  ou  se  nieïire  en  état  de  satisfaire  au  jugement, 
sans  subir  la  li.Micur  des  voies  «l'exécution  autorisées  par  la 
loi  ?  Mais,  lorsqu'il  a  choisi  la  première  de  ces  voies,  lorsqu'il 
a  formé  une  opposiii  n  extrajudiciaire,  le  vœu  de  la  loi  n'est- 
il  pas  rempli,  saur  à  ré.'julariser  la  [irocédure?  Or,  c'est  pré- 
cisément dans  cette  vue  que  l'arl,  162  du  même  Code  meta 
la  (harg  •  de  l'opposant  le  devoir  de  réitérer  son  opposition, 
avec  constitution  d'avoué,  par  requête,  dans  ia  huitaine.  Ce 
serait,  ce  nous  semble,  une  erreur  de  croire  que  cet  art.  162  a 
été  décrété  dans  l'intérêt  exclusif  du  débiteur,  et  pour  empê- 
cher le  créancier  de  l'exécuter  avant  le  délai  de  rigueur-,  ce 
dclaia  été  irn|iarti  par  !e  législateur  pour  que  le  tribunal,  dont 
émane  le  jugement  par  défaut,  puisse  être  saisi  régulièrement 
de  l'opposition,  et  il  peut  arriver  que  cette  opposition  doive 
être  portée  devant  un  tribunal  éloigne  du  lieu  de  l'exécution. 
Mais,  lors(jue  les  parties  sont  sur  les  lieux  mêmes,  nous  n'a- 
ix.-2<=s.  29 


422  (  ART.  2139.  ) 

percevons  aucun  moiif  d'ordre  public  qui  fasse  obstacle  à  la 
ctlcrité  du  créancier,  ei  aucun  lexie  de  loi  qui  frappe  de  nul- 
lité les  mesures  qu'il  prend  dans  son  intérêt.  L'art.  102,  loin 
(io  sacrifier  ses  droits  pi)i;r  IjuDrist-r  le  déliitour,  déclare  ex- 
pressément qo'après  le  (iélai  de  luiit.iino  l'opposition  ne  sera 
plus  recevablo,  et  que  rexéoniiDii  sera  continuée  de  droit  et 
sans  iju'ilsoit  besoin  d'une  nouvelle  sentence.  L';iit.  155  lui- 
jnénie,  que  l'on  iiivoqiie  à  l'appui  d  i  systt'oie  opposé,  prévoit 
;nj  coniraire  ries  ras  excofjiioniiels  d'ur/jcnce  indiqués  dans 
!  art.  135,  cas  dans  lesquels  on  peut  exécuter  avant  le  délai  de 
!a  huitaine  de  la  sif^iiilicaiion.  (',e  mônK>ait.  i55  permet  encore 
aux  juges  d'ordonner  l'exécution  provisoire,  toutes  les  f.jis 
(ju'il  y  a  péiil  en  la  demeure,  c'esi-à-(iire,  toutes  les  fois  que 
le  créancier  a  de  justes  motifs  de  craindre  de  voir  s'évanouir 
ie  gage  de  sa  créance.  Or,  pourquoi  ne  pourrait-il  pas  faire 
accélérer  le  jugement  qui  doit  réaliser  ce  gage?  Et  comment 
déniorau  président  du  tribunal  le  droit  de  rendre  une  ordon- 
nance portant  abréviation  do  délai? 

«  Kn  principe,  il  n'y  a  donc  pas  lien,  à  notre  avis,  d'interdire 
au  créaticior,  défendeur  à  ro[>posilion  extrajudiciaire,  de  deve- 
nir demandeur  à  son  tour,  de  régulariser  lui-même  la  procé- 
dure en  portant  l'opposition  devant  le  tribunal,  et  de  la  faire 
juger  promptement,  » 

Arrêt. 

La  Cotb;  — Considérant  que  l'ordonnanre  frappée  d'appel  a  été 
rendue  par  le  président  du  tribunal  de  Besançon,  le  10  de  ce  mois, 
dans  la  limite  des  pouvoirs  que  lui  conférait  l'art.  72,  C.P.C;  — Que 
les  art.  155  et  162  du  même  Code  étaient  inapplicables  dans  la  cause; 
qu'il  ne  s'agissait  point,  en  effet  ,  d'obtenir  l'exécution  du  jugement 
par  défaut  rendu  le  29  mars  1854,  ou  de  paralyser  l'exercice  du  droit 
qui  compélait  à  la  partie  condamnée  d'y  former  opposition;  mais 
bien  et  vu  l'urgence,  de  l'abréviation  du  délai  dans  lequel  il  devait 
être  statué  sur  l'opposition  qu'elle  avait  formée  par  acte  eitrajudi- 
ciaire  à  ce  même  jugement, —  Par  ces  motifs; — Conlirme. 

Du  15  avril  185i.  — 1'«  Ch.  — MM.  Dufresne,  p.p.  —  Nevett- 
Lcmaire,  1"  av.  gén.  {concl.  conf.). —  Oudel  et  Matliiot,  av. 

Observations. — Si ,  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  r\°  G77 
bis.  et  di\ns\G  Formulaire  de  Procédure,  t.l,  p. 275,  noie  1,  l'o- 
pinion de  Pi(;caM  a  éié  adoptée  par  M. Chauveau  qui  s'est  borné 
à  citer  le  motif  quiavait  déterminé  ce  savant  auteur,  il  ne  faut 
pasen  conclureqne  cette  doctrine  ne  puisses'appuyer  que  sur 
l'unique  argument  qu'a  combattu  l'honorable  magistrat  qui 
portait  la  parole  devant  la  Cour  de  Bourges.  Pour  justifier  la 
.solution  qui  résulte  de  l'arrêt  ({u'on  vient  de  lire,  il  faut  déci- 
der :  1°  que  la  faculté  conférée  par  l'art.  72,  C.P.C. ,  quand  il 


(  ART.  2130.  )  423 

s'agit  d'ajournement,  est  applicable  au  cas  de  l'art.  162  du 
ntC'nie  Code,  relatif  à  la  requête  d'o()pftsition  à  un  juj^einent 
()ar  défaut;  2°  que  la  situaiion  de  l'opposant  à  un  ju{;ement 
par  défaut  est  identique  à  celle  d'un  demandeur  principal 
pressé  d'intenter  une  action. 

S  )ns  le  premier  rapport,  il  est  fort  contesiable  qu'une  dis- 
position introduite  pour  abré,q;er  le  délai  des    ajournements 
soit  npplicable  à  uae  requêio  d'opposiiion  q  ii  ne  constitue  pas 
un  ajournement,  mais  bien,  comme  la  requête  en  intervention, 
un  acte  qui  a  pour  objet  ri  introduire  dans  l'instance,  pour  y 
prendre  une  part  active,  une  personne  qui  y  était  jusqiie-là 
restée  étrangère.  La  loi;  expresse  dans  l'art.  72,  est  muette 
dans  l'art.  162,  où  elle  accorile  formellement  un  délai  de  hui- 
taine, que  l'opposant  peut,  sans  donto,  anticiper,  s'il  le  juge 
convenable,  mais  qui  ne  me  paraît  pas  pouvoir  être  abrégé 
à  son  préjudice.  Quelle  est,  en  effet,  la  position  d'un  oppo- 
sant? Y  a-t-il,  entre  sa  situation  et  cellft  d'un  demandeur,  la 
moindre  analogie  ?  Non  ;  car,  celui  qui  introduit  une  demande 
en  justice  est  présumé  être  immédiatement  en  mesure  de  jus- 
tifier ses  prétention^,  et  si  la  loi  place  un  intervalle  de  huitaine, 
aiio;mento  A  raison   des    distances,  entre  le  jour  de  la  notifi- 
cation de  l'exploit  et  celui  fixé  pour  la  comparution,  ce  n'est 
nullement  dans  l'intérêt  du  demandeur.  Elle  n'a  eu  en  vue  que 
les  nécessités  de  la  défense,  et  le  président,  qui  peut  amoin-< 
drir  ce  délai,  doit  le  faire  avec  une  grande  réserve,  puisque  sa 
décision  est  de  nature  à  porter  atteinte  aux  droits  les  plus 
sacrés.  On   comprend  cependant  qu'il  puisse  se  rencontrer 
telle  circonstance  où  l'abréviation  soit  justifiée,  mais  on  sait 
que  cette  abréviation  n'a  pour  effet  que  de  soumettre  la  cause 
à  une  instruction  pins  rapide;  que  d'ailleurs  elle  laisse  au  dé- 
fendeur tout  le  temps  de  préparer  ses  Uioyens,  et  qu'elle  hâte 
seulement  la  constitution  d'un  avoué. 

L'opposant,  au  contraire,  est,  aux  yeux  de  la  loi,  un  défen- 
deur contre  lequel  on  a,  sans  qu'il  ait  été  averti,  obtenu  un 
jugeaient  par  défaut.  Ce  défendeur  connaît  à  la  fois  l'existence 
de  l'action  et  celle  du  jugement  qui  en  consacre  la  validité,  et 
cela,  le  plus  souvent  par  un  acte  d'exécution,  c'est  à-dire  qu'il 
fist  frappé  avant  d'avoir  pu  prévoir  le  coup.  Ainsi  surpris,  on 
ne  peut,  sans  une  criante  injustice,  lui  refuser  le  temps  de  se 
reconnaître,  d'examiner  la  portée  de  la  décision  qui  l'a  con- 
dauiné  avant  de  l'entendre,  de  rassembler  les  documents,  les 
pièces  et  les  moyens  qui  lui  permettront  d'effacer  dans  l'esprit 
des  juges  le  préjugé  fâcheux  résultant  de  la  sentence  inter- 
venue. Est-ce  trop,  alors,  de  huit  jours  pour  régulariser  la 
procédure,  pour  préparer  la  requête  qui  doit  contenir  les 
moyens  sérieux  d'opposition? 
L'intérêt  du  demandeur  ne  saurait  prévaloir  sur  ces  consi- 


42i  (  ART.  2140.  ) 

dérations,  surtout  lorsqu'on  remarque  qu'avec  le  juoempni 

Î>ar  (Icf.iui,  et  avant  que  l'oppo<iiinn  lût  venue  en  pariilyser  la 
orce  exécutoire,  le  demandeur  a  pu  prendre  des  hypolhoques 
judiciaires  (J.Av.,  t. 75,  pV'iO.  art. 902).  pratiquer  des  s;iisies- 
arn'ts  {ibid.  ,  et  t.  79,  p.  84,  art.  17:^0),  faire  procéder,  en  un 
mot,  à  toutes  les  mesures  conservatoires.  A.  G. 


ARTICLE    2140. 

COUR  DE  CASSATION. 

LlClTATlON    ET    PARTAGE. NoTAIRE     COMMIS.  —  PaOTESTÀTIO."».  — 

Adjl'dication. 

Le  notaire  commis  par  un  tribunal,  sur  le  choix  de  tous  les 
cohéritiers,  pour  procéder  à  un  partage,  ne  peut  être  révoqué 
que  par  le  tribunal  ou  par  Caccoid  unanime  des  cohéritiers; 
par  suite,  l'adjudication  à  laquelle  ce  notaire  a  procédé  est 
valable,  bien  que  plusieurs  des  cohéritiers  se  soient  retirés  en 
protestant  contre  la  continuation  des  opérations  de  ta  vente. 

(Legendre  C.  Ronnist.) 

26  avril  1853,  jugement  du  tribunal  civil  de  Sens,  ainsi 
conçu  : 

Le  TRIB0XAL  ;  —  Attendu  qu'en  matière  de  licitalion  entre  majeurs 
et  mineurs,  lorsque  le.'»  formalités  prescrites  par  1rs  art.  957,  958  el  s., 
C.P.C,  ont  été  accomplies,  et  que  l'ensemble  des  dispositions  con- 
tenues au  cahier  des  charges  et  dans  les  placards  imprimés  et  affichés 
à  la  roquèle  du  poursuivant  a  été  accepté  par  les  parties,  rexc- 
culion  du  jugement  ne  peut  plus  être  arrêtée  que  du  consentement 
exprès  el  formel  de  tous  les  vendeurs  ou  de  leurs  représentants  légaux; 
—  Attendu  que,  dans  l'espèce,  toutes  les  formalités  nécessaires  |)our 
parvenir  à  la  licitalion  des  biens  de  la  succession  Ancelol  avaient  été 
remplies  ; — Qu'une  partie  en  était  déjà  vendue  j — Qu'en  ce  qui  con- 
cerne les  biens  situés  sur  la  commune  de  Grange-le- Bocage,  le  jour 
de  la  vente  avait  été  fixé,  d'accord  entre  le  poursuivant  el  les  parties 
présentes  et  dûment  appelées,  au  28  nov.  1852;  —  Que,  surabon- 
damment, ledit  jour  28  novembre,  le  sieur  Mollet,  mandataire  de 
Legendre,  poursuivant,  avait  spécialement  requis  l'adjudication  ;  — 
Qu'au  moment  de  recevoir  les  enchères,  M*  Frottier,  notaire  à  Sens, 
s'élant  jirésenté  porteur  d'un  pouvoir  du  sieur  Legendre  deMonlacher, 
partie  colicitanle,  une  discussion  s'engagea  sur  la  question  de  savoir 
si  mention  de  la  présence  de  Frottier  serait  faite  immédiatement  sur 
le  procès-verbal,  ou  si  celte  présence  serait  constatée,  comme  on 
l'avait  fait  dans  les  adjudications  précédentes,  lors  de  la  clôture  des 
opérations  j  —  Que  le  notaire  prit  ce  dernier  parti  et  déclara  que  la 


{  ART.  2140.  )  425 

réd.iclion  de  spn  procèi-vcrbal  lui  apparlcnant,  il  allait  procéder  à 
l'adjudicalion,  sauf  à  faire,  lorsque  les  opéralions  seraient  terminées, 
h's  conslalalions  nécessaires  sur  le  procès -verbal  ;  —  Qu'alors  ]\P* 
Djlii^aud  etProveut,  avoues  présents,  comme  ayant  occupé  dans  l'in- 
stance pour  les  colicilaits,  mais  qui  n'avaient  d'eux  aucun  mandat 
pour  les  représenter  à  la  vente  et  pour  s'obliger  en  leur  nom,  M«  Frui- 
tier, représentant  Legendre  de  Montachcr,  le  sieur  Il;irdj,  colicitant, 
et  le  sieur  Mollet,  représentant  Legendre  de  Sergines,  se  relirèrent; 

—  Que  ce  dernier  revint  quelques  instants  après  pour  protester  contre 
la  vente;  —  Attendu  que  le  notaire  délégué  parle  tribunal  ])our  pro- 
céder à  la  vente  et  en  dresser  i)rocès-verbal  ne  devait  pas  s'arrêter 
à  ces  diverses  protestations  fondées  sur  le  motif  le  plus  futile;  — 
Qu'il  ne  pouvait,  en  l'étal,  abandonner  la  mission  qui  lui  avait  été 
confiée,  qu'autant  que  l'efFet  eu  aurait  été  suspendu  ou  arrêté  par  un 
nouveau  jugement  ou  par  un  accord  unanime  et  régulièrement  exprimé 
de  toutes  les  parties  venderesses  ;  —  Que  cet  accord  n'existait  pas, 
puisque  seuls  parmi  les  nombreuses  parties  en  cause,  le  sieur  Hardy, 
pour  lui-même,  le  sieur  Froltier,  pour  Legendre  de  Monlaclier,  et  le 
sieur  Mollet,  pour  Legendre  de  Sergines,  déclaraient  prolester  contre 
la  vente;  —  Que,  d'ailleurs,  une  semblable  protestation  n'avait  pas  le 
caractère  d'un  acte  régulier  de  procédure  destiné  à  saisir  le  tribunal 
d'une  contestation  sérieuse  et  pouvant  motiver  un  sursis  à  l'exécution 
du  jugeaient; — Attendu  que  si,  dans  ces  circonstances,  la  vente 
n'avait  pas  produit  le  résultat  qu'en  espéraient  les  sieurs  Legendre 
et  Hardy,  ils  ne  pouvaient  l'attribuer  qu'à  leur  propre  conduite  ou  a 
celle  de  leurs  mandataires,  mai?  qu'il  n'est  pas  même  établi  qu'il  en 
soit  ainsi;  — Qu'au  contraire,  il  résulte  des  faits  et  circonstances  de 
la  cause,  qu'en  présence  surtout  du  long  bail  auquel  ils  étaient  sou- 
mis, les  biens  vendus  en  détail,  aux  termes  du  cahier  des  charges, 
ont  atteint  le  prix  qu'on  pouvait  raisonnablement  attendre  de  ce 
mode  de  vente  ;  — Que  Legendre  le  reconnaît  implicitement  lui-même, 
puisqu'en  même  temps  qu'il  offre  de  porter  les  enchères  à  un  prix 
plus  élevé,  il  propose  une  modification  au  cahier  des  charges,  et  de- 
mande que  la  vente  ait  lieu,  non  plus  en  détail,  mais  en  un  seul  lot. 

Appel  devant  la  Cour  de  Paris,  le  14  juin  1854,  arrêt  par 
lequel  : 

La  (>oor  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ;  —  Confirme. 

—  Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Goun;  —  Sir  le  moyen  unique  du  pourvoi  :  — Attendu,  en  fait, 
que,  sur  une  demande  en  partage  formie  par  un  des  cohéritiers  de 
la  succession  Ancelol  à  ses  cohéritiers,  le  tribunal  de  Sens  a  ordonne 
le  partage  ou  licitalion  des  immeubles  de  celte  successiou  devant  un 


426  (  ART.  21il.  ) 

notaire  choisi  d'un  commun  accord  j>ar  les  cohcrilicrs,  et  délégué  par 
le  Iribuiial  pour  procéder  aux  opcralioiis  du  partage  ;  que  plusicur* 
ventes  avaient  été  elfecluées  en  vertu  de  ce  jugement,  lorsque,  dans 
la  séance  indi(|uéc  au  28  nov.  1852.  h  la  suite  d'une  altcrcalion  entre 
le  notaire  commis  et  un  autre  notaire  mandataire  de  l'une  des  parties, 
plusi'^urs  des  coluiiliers  prcscnis  se  retirèrent  en  protestant  contre 
la  continuation  dos  ventes  annoncées  pour  ledit  jour;  que,  sans  s'ar- 
rêter à  celle  protestation  partielle,  le  notaire  commis  a  passé  outre, 
et  que  plusieurs  adjudications  ont  été  tranchées  eu  faveur  de  divers 
adjudicataires  5  —  Attendu,  en  droit,  que  le  consentement  à  la  vente 
des  immeubles  et  le  mandat  qui  en  a  été  la  suite  au  notaire  commis 
ont  été  donnés  en  j'igcment  par  l'être  collectif  formé  de  la  réunion  des 
cohéritiers,  dans  l'instance  pendante  devant  le  tribunal  de  Sens  ;  (|ue 
ce  contrat  judiciaire,  qui  a  lié  les  coiiéritiers  entre  eux,  ne  pouvait  être 
délié  que  par  l'autorité  judiciaire  ou  la  volonté  de  tous  les  intéressés, 
ce  qui  ne  se  rencontre  pas  dans  l'espèce  du  pourvoi  ;  —  Que,  dès  lors, 
en  validant  les  ventes  arguées  de  nullité,  l'arrêl  attaqué  n'a  violé 
aucune  loi  ;  —  Par  ces  motifs,  rejette. 

Du  30  avril  1855.  —  f^li.  req.  —  MM.  Jatibert,  cons.  prés. — 
Raynal,  av.  gén.  {concl.  conf.).~P.  Fabre,  av. 

Note.  —  La  solution  de  la  question  posée  ne  pouvait  pas 
souffrir  la  moindre  difficulté.  Si  je  rapporte  l'arrêt  in  extenso, 
c'est  que  je  ne  connais  pas  de  précédent  identique  que  l'on 
puisse  citer.  A  rapprocher  de  mon  Formulaire  de  Procédure 
t.  2,  p.  589,  note  6. 


i 


.\RTICLE    âl'îl. 

COUR  DE  CASSATION. 

Vente  jddiciaire. — M wecrs. — Avoué. — Indemnité. —  Expertise. 

L'allocation  de  25  fr.  accordée  aux  avoués  à  raison  des  soins 
et  démarches  pour  la  fixation  de  la  mise  à  prix  dans  les  ventes 
de  biens  de  mineur  ou  par  licitntion,  quand  il  ny  a  pas  eu  d'ex- 
pertise, est  dxie  à  ces  nfficiers  ministériels,  par  cela  seul  que  la 
mise  à  prix  a  été  fixée  par  le  tribunal  sans  expertise.  Il  n'est 
pas  nécessaire  que  les  avoués  jxistifient  de  soins  et  de  démarche^ 
quelconques  (art.  9  et  10,  ordonn.  du  10  oct.  I8II). 

(Ferry  C.  Didier.) 

9  avril  1853,  jin^emcnt  du  tribiitinl  civil  de  Sainl-Dié,  en  ces 
termes  : 

Le  tribcnal  ;  —  Considérant  cjue  du  texte  et  de  l'esprit  de  la  loi 
du  2  juin  1841,  combinés  avec  le  lap^orl  au  roi  par  Son  Excellence  le 


(  AKT.  2141.  )  427 

garde  des  sceaux  et  l'ordonnance  royale  du  23  septembre  suivani, 
contenant  le  tarif  des  frais  relatifs  aux  ventes  judiciaires  des  biens 
immeubles,  il  ressort  que  le  législateur  a  voulu  non-seulement  sup- 
primer des  formalités  de  procédure,  depuis  longtemps  reconnues  in- 
utiles et  onéreuses,  mais  encore  réaliser  sur  ces  ventes,  et  spécialement 
sur  celles  des  immeubles  appartenant  à  des  mineurs,  des  économies 
de  frais  haulement  proclamées  lors  de  la  discussion  de  ladite  loi  ;  — 
Considérant  que  le  ministre  de  la  justice,  jjénélré  de  ces  vues  d'éco- 
nomie, et  prévoyant  que  l'application  de  l'art.  755,   qui   supprime 
l'expertise  eu  général,    lésera  xJes  intérêts  d'un  ordre  secondaire, 
recommande,  par  la  circulaire  du  4  juin  1841,  le  maintien  de  la  règle 
nouvelle,  en  faisant  céder  l'intérêt  particulier  à  l'intérêt  général  ;  que 
l'intention  de  réduire  les  émoluments  a  été  aussi  certaine  que  con- 
stante ;  qu'il  résulte  toutefois,  eldii  rapport  au  roi   etde  l'ordomiance 
du  13  septembre  précités,  qu'il  convient  de  concilier  autant  que  jios- 
sible  les   intérêts  «le  MM.  les  avoués  avec  les  vues  d'économie   si 
formellement  réclamées  par  le  législateur  de  1841  ;  —  Que,  dès  lors» 
l'art.  9  du  nouveau  tarif  ne  saurait  être  interprété  dans  ce  sens,  que 
les  25 fr.  d'indemnilc  dont  il  parle  sont  acquis  aux  avoues,  du  moment 
qu'une  vente  d'iuinuMibles  appartenant  à  des  mineurs  est  ordonnée 
sans  expertise  préalable  et  par  le  seul  fait  de  la  non-expertise  ;  — 
Que  c'est  ce  qui  résulte  évidemment  des  art. 953,  §  1°',  955,  de  la  nou- 
velle loi,  et  de  l'art.  9  du  tarif  qui  n'accorde  les  2a  fr.  que  pour  les 
soins  et  les  démarches  nécessaires  pour  la  Jixation  de  la  mise  à  prix 
des  biens  des  mineurs  à  vendre;  —  Considérant  que  l'art.  953  veut 
que  la  vente  de  ces  biens  ne  puisse  avoir  lieu  que  d'ajtrès  un  avis  de 
parents  énonçant  leur  nature   et  leur  valeur  a[)proxiuintiïe,  et  que 
l'arl.  955,  s'occupant  du  jugement  à  intervenir  sur  cet  avis,  ordonne 
que  le  même  jugement  déterminera  les  mises  à  prix,  soit  d'après  ce 
seul  avis  de  parents  qui  fait  connaître  au  tribunal  la  valeur  ajiproxi- 
mative  des  immeubles  à  vendre,  soit  d'après  les  autres  éléments  in- 
diqués audit  article  ;  — Qu'il  doit  arriver  pour  le  plus  grand  nombre 
des  ventes  d'immeubles  de  mineurs  que  les  soins  et  démarches  néces- 
saires   pour  donner  droit  aux  avoués  à  l'indemnité  de  25  ir.  devien- 
nent inutiles  et  demeurent  sans  application  ;  qu'en  ce  cas,  l'indemnité 
n'étant  pas  acquise  ne  saurait  être  allouée  ;  —  Considérant  que,  pour 
donner  droit  aux  avoués  aux  25  fr.  de  l'art.  9  du  tarif,  il  faut  justifier 
qut",  si  la  vente  a  pu  avoir  lieu  sans  expertise  préalable,  c'est  grâce  à 
leurs  soins,  à  leurs  démarches,  à  leur  concours  dévoué  et  intelligent 
(comme  a  dit  le  ministre  dans  son  rapport),  grâce  à  la  production  de 
pièces  et  de  documents  même  autres  que  ceux  qui  sont  indiqués  par 
l'art.  955,  «[uelfjuefois  iusutlisanls  pour  faire  connaître  la  valeur  des 
immeubles  à  vendre  ;  (jue,  dans  ce  cas,  les  avoues  avant  donné  les  soins 
et  les  démarches  prévus  par  l'art.  9  du  tarif,  rindeninité  est  acquise  j 


428  (  AiiT.  2141.  ) 

—  Considérant  qu'en  la  cause  il  n'ost  nullomciit  jnstiûc  que  ce  'oit 
aux  soins,  aux  démarches  cl  au  concours  de  M'  Ferry,  avoué,  qu'il  esl 
dû  que  la  venle  des  immeubles  des  mineurs  Jaqnel  ail  pu  cire  or- 
donnée sans  cxperlisc  préalable;  —  ^uc  l'avis  du  conseil  de  famille 
fixant  la  mise  à  i)rix  des  biens  à  vendre  a  él<'  pris  sans  les  conseils 
el  l'inlerveiilion  de  M*  Fcrrj,  et  qu'aucun  docuuienl  n'a  élc  produit 
pour  modifier  des  mises  à  prix  qui  ont  été  reconnues  d'ofBce  comme 
exactes  ;  —  Qu'ainsi  le  tribunal,  appréciant  la  bonne  éralualion  faite 
par  le  conseil  de  famille,  l'a  adojtléc  dans  son  jugement  d'homologaliou, 
^ans  que,  pour  ce  ju;;ement,  ^I'  Ftrry  ail  fourni  el  ail  eu  même  à 
fournir  d'aulres  renseiguemenls  au  tribunal,  etc.  —  Pourvoi. 

Arbêt. 
La  Cocr  ;  —  Vu  l'art.  9,  S  2,  alin.  3,  de  l'ord.  du  10  ocl.  IS'^I  ;  — 
Attendu  que  cet  article,  en  matière  de  vente  d'immeubles  a|  patenant 
;i  des  mineurs,  alloue  aux  «voués,  sans  dislinction  de  résidtnc-*,  dans 
le  cas  où  l'expertise  n'a  pas  eu  lieu,  à  raison  des  soins  et  démarches 
nécessaires  pour  la  fixation  de  la  mise  à  prix,  une  indemnité  de  25  fr., 
sans  |)réjudice  d'un  supplémenl  de  remise  proportionnelle  ;  —  Allendu 
que  ledit  article  n'admet  ni  exC'^plion,  ni  limitation  ;  qu'il  n'exige, 
de  la  part  des  avoués,  aucune  justification  ;  que  l'indemnité  de25fr. 
leur  est  due  toutes  les  fois  que  le  juge  a  pu,  sur  les  seuls  documents 
produits  el  sans  être  obligé  de  recourir  à  la  mesure  toujours  dis|)en- 
dieuse  de  l'experlise,  fixer  la  mise  à  prix  de  l'immeuble  mis  en  vente  ; 
—  Que  ce  droit  ne  saurait  varier  au  gré  d'apprci  ialions  arbitraires 
que  le  texte  de  l'ordonnance  n'aulorise  pas,  cl  qui  répugnent  à  l'es- 
prit général  des  lois  et  règlements  sur  les  frais  judiciaires  ;  —  D'où  il 
suit  (|u'en  refusant  à  l'avoué  Ferry  l'indemnité  de  25  fr.  qu'il  réclamait, 
par  l'unique  motif  qu'encore  bien  que  l'experlise  eût  été  évitée,  cet 
avoué  n'avait  pris  aucun  soin,  fait  aucune  démarche  pour  !a  fixation 
de  la  mise  à  prix  des  immeubles  vendus,  le  tribunal  de  Saint-Dié  a 
foruiellement  violé  la  disposition  précitée  de  l'ord.  du  10  ocl.  1841  ; 
—  Casse,  etc. 

Du  7  mai  1855.  —  Ch.  civ. — MM.  Tropinng,  p.p.  —  Nicias- 
Gailiard,  l*»"  av.  gén.  [concl.  con/".).  —  Luro,  av. 

Note.  —  On  ne  conçoit  pas  qti'on  puisse  se  montrer  plus 
exige;int  que  la  loi.  L'ordoniiaiico  de  18ii  accorde  25  i'r.  aux 
avotiés,  quand  il  n'y  a  pas  eu  expertise.  Il  stiffii  donc  que  la 
mise  à  prix  ait  été  fixée  sans  expertise  préalable,  p^iur  que  le 
droit  soit  dû.  A  rapprocher  de  mon  Formulaire  de  Procédure, 
t.  %  p.  587  et62G,  notes3  et  1. 


429 

ARTICLE  21i2. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  DOUAI. 

Ventes  jcdiciaibes. — Actions  industrielles. — Notaibe. — Saisie 
de  rentes. 

La  vente  forcée  d'actions  industrielles  nest  pas  assujettie  aux 
formalités  de  la  saisie  de  rentes  constituées  sur  particuliers ^ 
elle  est  valablement  faite  aux  enchères  publiques  devant  notaire. 

(Tombe  C.  Hambourdin.) 

30  juin  1854,  jugement  du  tribunal  civil  de  Valenciennes, 
en  ces  termes  : 

Le  tribunal;  —  Considérant  que,  par  jugement  contradicloîre,  en 
date  du  3  fév.  1853,  passé  en  force  de  chose  jugée,  en  vertu  de  deux 
arrêts  émanés  de  la  Cour  impériale  de  Douai,  jugeant  par  défaut,  les 
II  juin  el  30juill.  1853,  le  tribunal  civil  de  Valencienncsa  ordonné, 
conformément  à  l'art.  2078,  C^N.,  la  vente  aui  enchères  jjar-devaut 
M'  Mention,  notaire  à  Condé,  de  vingt  actions  de  la  société  char- 
bonnière dite  de  Thivencelles  et  de  Fresnes-Midi,  apparlennnt  au 
sieur  Tombe  ,  défendeur,  riui  les  avait  données  en  nantissement  au 
sienr  Houbourdin  ,  demandeur,  pour  garantir  le  paiement  d'une 
souimc  de  8,516  fr.  que  celui-ci  lui  avait  prêtée; — Considérant  que  ia 
vente  ordonnée  a  été  faite  d'après  le  mode  inùi  jué  par  le  jugement 
8us-énoncc,  ;iinsi  qu'il  appert  d'un  procès-verbal  dressé  parM' Men- 
tion, le  19  décembre  dernier,  aux  termes  duquel  le  sieur  HousezJ'un 
des  drmandeurs,  s'est  porté  adjudicataire; —  Considérant,  en  droit, 
que  le  sieur  Tombe  demande  à  tort  la  nullité  de  cette  vente,  son^ 
prétexte  qu'elle  n'aurait  point  été  précédée  des  lurmalités  prescrite» 
par  la  loi  en  matière  de  saisie  de  rentes  constituées  sur  des  particu- 
liers ,  puisqu'on  ne  peut  soumettre  à  des  lois  identiques  des  objets 
qui,  présentant  au  premier  abord  une  certaine  analogie,  différent 
cependant  par  leur  nature;  en  effet,  la  rente  constituée  est  le  droit 
d'exiger  annuellement  ou  à  perpétuité  certaines  prestations,  soit  en 
argent,  soit  en  denrées;  le  produit  de  la  rente  se  nomme  arrérages; 
ils  sont  fixes  et  invariables;  l'action  d'une  société,  au  contraire,  est  le 
droit  à  une  quote-part  de  l'actif  actuel  et  futur,  et  aux  bénéfices  que 
réalise  cette  société;  c'est  là  quelque  chose  d'essentiellement  variable; 
—Considérant  qu'il  est  de  principe  de  restreindre  les  lois  d'exception 
au  cas  qu'elles  ont  spécialement  prévu,  sans  les  étendre  à  dos  espèces 
analogues;  que  la  loi  laisse  à  l'appréciation  des  magistrats  la  faculté 
<!c  d'-terminer  le  mode  de  vente,  suivant  l'inlérét  des  parties;  fjue  l.i 
doctrine,  en  ce  point,  est  d'accord  avec  la  jurisprudence;  —  Que  ce 
principe  est  consacré  par  un  usage  constant; — Maintient  la  vente  des 
vingt  actions  de  la  société  charbonnière  dite  de  Thivenr.clles  et  do 


430  (  ART.  21W.  ) 

Frcsncs-Midi,   dont  acte  a  clé  j»a«.«é  en   IVlude  de  M*  Mention,  no- 
taire à  Condé,  le  3  décembre  dernier. — Appel. 

Arrêt. 
La  Cour; — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges; — Confirme. 

Du  '23  mars  1853.  — 2*  Cli.  — MM.  Danel,  prés.  -  Flamant 
et  J.  Leroy,  av. 

Note.  —  La  procédure  de  la  saisie  des  rentes  sur  par- 
ticuliers n'est  applicable  qu'à  ce  genre  de  créances  ou  à 
celles  qui,  par  leur  nature,  peuvent  leur  éire  assin  ilees 
(voy.  Lois  dt  la  Procédure  civile,  n°  2126,  et  la  note  insérée 
J.  Av.,  t.  76,  p.  463,  art.  1133,  sous  un  arrêt  de  la  (".our 
de  Paris).  Celle  procédure  spéciale  n'étant  pas  applicable  aux 
actions  industrielles,  il  faut  recotinaîire,  avec  la  Cour  <ic  cas- 
sation (J  Av.,  t.  79,  p.  /i86,  art.  1893),  que  les  tiibunaux 
peuvent  désigner,  pour  procéder  à  la  vente  de  ces  litres,  soit 
des  noiairis.  soit  des  a^jenis  de  change,  ces  derniers  n'ayant 
un  droit  exclusif  qu'autant  que  la  veiile  s'opère  par  voie  de 
négociation. 


ARTICLE    2143. 

COUR   DE  CASSATION. 

Notaire. — Discipline. — E>qlête.— Procédure. 

En  matière  disciplinaire  (^sfécialcmenl  dans  une  procédure 
dirigée  contre  un  notaire)^  le  miiii.<tère  public  a  le  droit  de  faire 
citer  des  témoins  et  de  requérir  leur  anditioti,  sans  qu  il  .<oit  né- 
cessaire qiiau  préalable  cette  audition  ait  été  autorisée  par  une 
décision  judiciaire. 

(Farine  C.  ministère  public.) 

L'nrn^t  de  la  Cour  de  Besançon,  rapporté  suprà,  p.  Sir., 
art.  2G87,  a  été  lubjoi  d'un  pourvoi  rejeté  par  la  chauibre  des 
requêtes,  en  ces  termes: 

Arrêt. 
La  Cocr; — Sur  le  premier  moK»  :  — Attendu  que,  si  la  juridiction 
civile  est  investie,  par  l'art. 53  de  la  loi  du  '25  vrnt.  an  1 1 ,  du  droit  de 
connaître  des  infractions  commises  à  la  di^^ciplino  ]).ir  les  notaires, 
aucune  di>po»ilion  de  loi  n  impose  aux  tribunaux  l'ob!ij;ation  de  sui- 
vre pour  l'instruction  les  formes  de  la  procédure  civile,  notamment 
celles  qui  sont  relatives  à  l'audition  des  témoins;  que  la  nature  de 
l'action  dirigée  par  le  ministère  |>ul)lic  contre  le  notaire  inculpe  ré- 
pugne à  rem|)loi  des  formes  prescrites  par  le  Code  de  proccdurr. 
8oit  pour  les   enquêtes  eu  matière    ordiuairc,  soit  pour  les  enquctc.<» 


(    ART.   2144.    )  *3i. 

en  matière  sommaire;  qu'il  .'uffit,  comme  dans  l'espèce,  que  le 
notaire  ait  élé  mis  m  état  de  coiinaitre  les  Icmoiiis,  de  s'informer 
de  leur  position  el  de  débattre  la  sincérité  de  leurs  témoignages,  ce 
qui  était  d'autant  plus  facile  dans  la  cause,  pour  le  notaire,  que 
les  témoins  avaient  drjà  élé  entendus  en  première  instance  ;  —  Sur  le 
troisième  moyen: —  Aitendii  que  la  juridiction  civile  étant  seule 
saisie  par  la  loi,  c'est  à  tort  que  le  demandeur  se  plaint  de  l'in- 
observation de  certaines  (ormes  qui  ,  suivant  !ui,  auraient  dû  être 
empruntées  à  l'instruction  et  aux  arrêts  en  matière  criminelle;  — 
Rejette,  etc. 

Du  23  janvier  1855.  —  Ch.  req.  —  MM.  Jaubert,  cons.  près. 
—  Hardoin,  av. 

Remarql'k.  -  Si  l'on  consulte  la  note  qui  suit  l'arrêt  objrt 
dii  pourvoi  rejeté  par  la  décision  qui  précède,  on  verra  qu'il 
y  avait  dissidence  entre  les  Cours  d'appel.  Les  unes  voulaient 
qu'on  appliquât  à  laciion  disciplinaire  les  règles  de  la  procé- 
dure criminelle,  les  autres  déclaraient  (jue  l'action  étant  portée 
devant  les  tribunaux  civils,  il  fallait  suivre  les  formalités  tra- 
cées par  le  Code  de  procédure  civile.  Celte  dernière  O[)inioii 
semblait  s'appuyer  sur  un  arrêt  de  la  Cour  suprême,  assez  peu 
explicite,  il  est  vrai  ;  anjourJ'hiii,  la  Cour  ne  cassation,  appe- 
lée à  se  prononcer  d'une  manière  caté{;orique.  adopte  un 
système  mixte.  L'action  disciplinaire  n'est  pas  soumise  aux 
rèî'les  de  la  procédure  criminelle,  parce  que  ce  sont  les  tri- 
bunaux civils  qui  en  sont  saisis-,  mais,  néanmoins,  cette  action 
ne  comporte  pas  l'apiilicaiion  absolue  des  formalités  du  C.ode 
de  procédure  civile,  parce  (]ii'elic  n'est  pas  une  action  civile 
ordinaire,  et  qu'elle  a  un  caractère  spécial,  sui  generis,  qui 
exclut  les  formes  de  la  procédure  civde.  D'où  il  résulte  que 
les  juges  ne  sont  nsireints  à  i'observaiiori  d'aucune  règle  parti- 
culière, et  qu'il  suffit  que  la  défense  ait  été  possible  pour  que 
l'inculpé  ne  puisse  exciper  d'aucun  grief. 


ARTICLE  2144. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  RENNES. 

Saisie  immobilière:. — J dgemem. — Incident. — Appel. 

En  matière  de  saisie  immobilière,  le  jugement  qui  renvoie  In 
publication  du  cahier  des  charges  à  une  audience  ultérieure  n'est 
pas  susceptible  d'appel;  il  en  est  de  même  de  celui  qui,  au  jour 
fixé,  refu><e  un  nouveau  délai  (art.  730,  G. P.C.). 

(Pasco  C.  Sibert.) 

Saisie  immobilière  contre  la  dame  veuve  Pasco.  —  Décès  de 
cette  dame. — Intervention  de  ses  enfants  dans  la  poursuiie, 


kt^  (    ART.  2IV4.    ) 

pour  dcmnnder  un  sursis  à  la  p  iblication  du  cahier  des  char- 
ges, afin  qu'ils  puissent  proHier  du  délai  accordé  par  la  loi, 
pour  faire  invent  lire  ei  p  )ur  délibérer. — Ju[]ement  qui  ajourne 
la  piibliciiiion.  Au  jour  fixé,  nouvelle  demande  en  sursis. — 
Rejet.— Appel. 

Arrêt. 

La  Coca;  —  Consid-ranl  que  la  scrUencc  du  29  iiov.  1833  n'a  |)as 
les  cariiclèrcs  d'un  jn^^emeiil  |)roi>rciiiriU  dit;  qu'elle  ne  j)réjuj;c  rien, 
qu'elle  ne  juge  rien  ;    qu'elle  n'a  liuii  à  aucun    mojen    d'instrnclion; 
qu'elle  ne  constitue  (ju'un  simple  renvoi  de  cause,    indiquant  le  jour 
de  la  publication  du  cahier  des  charges,  avec  faculté,  sous  la  réserve 
des  droits  des  parties,  i)our  les  inleivenants,  d'accepter  ou  de  répu- 
dier, dans  un  délai  déterminé,  la  succession  de  leur  mérej — Considé- 
rant, en  ce  qui  coucerne  la  s-enlt  nce  du  7  mars,  que  les  enfants  Pasco 
étaient,   par  la   décision    du  29  septembre,    sus  référée,  ajournés  à 
compnraîtrc  à  l'audience  du  7  mars  dernier;  qu'ils  s'j  présentèrent  et 
que  là,  délai-sant,  en  fuit,  devant    le  tribunal  conijosé  d'autres  ma- 
gistrats que  ceux  f|ui  avaient  concouru  à  la  décision  du  29  novembre, 
les  conclusions  par  eux  prises  à  l'audience  du  29  nov.  1853,  ils  de- 
mandèrent purement  et  simplemcul,  ainsi  qu'il  résulte  des  documents 
de  la  cause,  et  notamment  de  la  sentence  dudil  jour  7  mars,  un  nou- 
veau délai  pour  accepter   la  succession   de  leur  mè.c  ou  pour  j  re- 
noncer;—  Considérant  que  celle  dernière  décision,  en  écartant  cette 
nouvelle  demande,  qui  ne  «aurait  êire  con.-iJérée  connue  un  incident 
ae  rattach;.ul  à  l'instance  de  saisie  immobilière,  s'est  bornée  à  donner 
acte  de  la  lecture  du  cahier  des  charges,  et  à  hier  jour  pour  l'adju- 
dicalio!!;  —Considérant  que,  si  le  débat  avait  ]iOrlé  sur  d'autres  points, 
les  appclan's  eussent  ]»ris   le  soin,   avant  de  retirer   la  grosse  de  la 
sentence,  de  se  conformer  aux  dis;iosilions   des  art.  I'r2  et  suiv.,  C. 
P.C.;  —  Considérant   qu'un  jugement  qui.    sans  statuer  sur  des  inci- 
dents, dotine  acte  de  la  |»ub!ic.iiion  du  cahier  des  charges,  ne  saurait 
être  soumis  ;>.  ra|)pcl,  arl.  730,.C»P.C.^et  que  les  deux  décisions  ren- 
dues   dans  la  cause  et  déférées  b  la  Cour  doivent  être   rangées  dans 
celte  catégorie;  —  Par  ces  motifs; — Déclare  lesenlanls  Pasco  non  re- 
cevables,  etc. 

Dn  20  mai  185'..  — 2«  Ch.  — MM.  llubinoi  Saini-Cir,  cons. 
prés.  —  Ch  irmoy  ci  de  Carfort.  av. 

?Î0TE.  —  Dans  l'état  desfai'.s  rappelés  dans  l'arrêt  delà  Ce  ir 
de  Rem-  es,  In  solul  O:)  ne  peut  pas  èlre  contcit^^o.  Mais  il  peut 
Sft  présenter  telle  cirr oiis-tance  où  la  concession  lonime  le  re- 
fus (l'un  j-ursis  îoieni  de  nature  à  luiie  l'objet  d'un  incident, 
et  à  rci)drc  ainsi  le  jugement  susceptible  d'appel  (voy.  Lois  de 
la  Procédure  civile,  n"  2iiiC,  et  le  Formulaire  de  la  Procédure, 


f,  AUT.  -Jl'i.-).  )  433 

t.  2,  p.  14G,  note  1;  voy.  aussi,  J.Av  ,  r.  79,  p.î220,  art.  1772, 
uu  arrêt  de  la  Cour  de  cassaiioii  du  29  juin  ïSooJ. 

ARTICLE    2145. 

COUR  DirÉRiALE  DE  I50RDEAUX. 
Expertise.— ExPEBTs. — lIo^oKAIREs. — Solidarité. 

Lorsqu'une  expertise  a  été  ordonnée  sur  la  demande  on  du 
consentement  des  parties^  tes  experts  ont  vne  action  solidaire 
contre  chacune  d'elles  pour  lepaiement  de  leurs  honoraires.  Ainsi, 
ils  peuvent  actionner  la  partie  qui,  sans  avoir  requis  l'exper- 
tise, l'a  néanmoins  poursuivie  (art.  319,  C.P.C.). 

(Meller  C.  Alauze.)  —  Arrêt. 
La  Cour; — Allendu  que  l'ai  t.  319,  C.P.C.,  prévoit  seulement  Jeux 
cas  :  celui  où  une  partie  ayant  requis  l'expertise  y  fait  procéder,  cl 
celui  où,  l'expertise  ayant  été  ordonnée  d'office^  l'une  des  parties  l'a 
poursuivie;  qu'il  en  met,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  les  frais  à  la  charj^e 
exclusive  de  la  partie  qui  l'a  requise  ou  poursuivie,  mais  que  ce  texte 
ne  statue  rirn  sur  le  cas  s|)écial  où  l'uiie  dcfi  parlics  ayant  requis 
l'expertise,  c'est  l'autre  (]ui  l'a  poursuivie;  —  AUcndu  nur,  dans  le 
silenre  de  la  loi,  il  est  conloraie  à  son  esprit  de  rccotuiaîtrc  <|u'c!îe 
a  voulu  affranchir  de  toute  resi)onsabilité  vis-à-vis  de  l'expert  celle 
des  parties  seulement  qui  s'est  abstenue  do  toute  initiative,  et  qu'alors 
la  question  doit  se  résoudre  par  les  principes  geaéraux  admis  en  ma- 
tière de  mandat; — Attendu  qu'aux  ternies  de  l'art.  2002  C.N.,  quand 
le  mandataire  a  été  constitué  par  plusieurs  jiersonnrs.  chncnne  d'elles 
c-f  Icnue  solidniretnej'.l  envers  lui  des  ellets  du  uiaiidal;  —  Que  l'art. 
319,  C.P.C.,  fait  lilléralcisicnt  l'application  de  cdte  ièi;lc  à  la  partie 
qui,  n'ayant  pasrecjuis  l'txpertise,  a  pris  l'initiative  de  sa  poursuite, 
parce  qu'alors  elle  a  adhéré  au  mandat  et  se  l'est  approprié; — Atten- 
du que  si,  dans  la  cause,  l'expertise  n'a  été  ordonnée  que  ^ur  la  de- 
mande de  Vincent,  il  est  constant  en  fait  que  Meller  l'a  mhi!  poursui- 
vie, puisque  c'est  lui  ([ui,  le  10  mai  1854,  a  signifié  à  Alauze  l'arrêt  du 
4  avril  précédent,  afin  de  lui  (aire  connaître  la  mission  dont  il  était 
chargé,  et  (jui,  le  -iO  mai  suivant,  a  sommé  Vincent  d'a-^sister  à  l'ou- 
verture des  ojiéralions  de  l'expert;  ■ —  Attendu  que  Meller  peut  d'au- 
tant moins  décliner  la  conséquence  de  ces  actes,  qu'après  avoir  mis 
son  adversaire  en  mesure  de  faire  procéder  à  l'expeitise  que  ce  der- 
nier avait  sollicitée,  il  pouvait  se  pourvoir  devant  la  Cour  afin  d'obte- 
nir la  fixation  d'un  délai  après  lequel  Vincent  aurait  été  utilement 
poursuivi  sur  le  fond  ;  —  Qu'il  y  a  d'autant  moins  lieu  d'en  douter, 
qu'en  définitive  ,  l'expertise  une  fois  faite,  et  Vincent  refusant  d'en 
lever  l'eipédilion,  son  appel  a  été  rejeté  par  cela  seul,  conformément 


43  V  (    AUX.   -li'i-ô.    ) 

aux  conclusions  de  Mcllcr,  fr.(i!c  de  jtisiifirr.lions  sudisantes; — Atten- 
du que,  dans  ces  circonstances,  l'o|>])usilion  de  Mellcr  n'est  point 
fondée  en  |)rinci|)e;  que,  d'ailleurs,  la  taxe  a  admis  un  nombre  de 
vacations  proporlinnni"  au  travail  Irès-considérabli-  r|ue  Alaiize  avait 
dû  fdire  |)onr  r<'pon(]rr>  à  la  ronliancc  de  la  Cour;  qu'ainsi  il  n'j  a  pas 
lieu  de  réduire  la  somme  fixée  ))Oiir  se?  honoraires;  —  Par  ces  motifs, 
— Sans  s'arrêter  à  l'o|)posilion  de  Meller,  tant  envers  la  re(|uêle  du 
j>rcsidcnt,  en  date  du  2  avril  dernier,  qu'envers  l'exécutoire  délivré 
conformément  à  ladite  ordonnance  le  3  du  même  mois,  ordonne  que 
ledit  exécutoire  sortira  son  plein  et  entier  effet. 

Du  8  juin  1855. — 2M]h.  —  MM.  IK^graiif^e-Touzin,  prés, — 
Guimard  et  Vauclier,  av. 

Note, —  L'acliot»  sulid.iire  des  experts  on  paiement  de  leurs 
honoraires  est  do  ibyje  (Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  i." 
1207,  ei  \(i  Formulairede  Procédure,  i.  1,  p.  136,  noie  Tj;  clic 
est  ddnnoenux  experts  mènic  lorMuie  l'expertise  a  été  union- 
née  (i'otfice  (J.Av.,  t.  79,  [).  491 ,  art,  1897),  mais  eile  n'est  pas 
accordée  contre  l;i  j)iiriie  qui  (»blicni  {;aiii  de  cause  après  avoir 
protesté  confie  rexperii^e  cl  <iui  ne  la  |>fts  poursuivie  (J.Av., 
t.  Tï,  p.  8'i-8,  art.  708). 


ARTICt.E    21  VG. 

COUR  DE  CASSATION. 
•AvocÉ. — OuDBE. — CoNTnrniT. — Responsabilité. 

Un  avoué  qui,  dans  un  ordre,  occupait  à  la  fois  pour  le  débi- 
teur et  pour  un  créancier  inscrit,  ne  peut  pas  être  déclaré  res- 
ponsable d'un  défaut  de  contredit  contre  la  collacation  de  ce 
créancier  au  nom  du  débiteur,  lorsqu'il  est  constaté  que  cet  avoué 
n'avait  pas  été  chargé  de  contredire  et  que  le  contredit,  s'il  avait 
été  formé,  cûl  dû  être  déclaré  mal  fondé. 

(Tessicr  C.  Chartior.) 

30  iioùi  1852,  jugement  du  tribunal  civil  de  Mamers  en  ces 
termes  : 

Le  thibunal  ;  —  Attendu  (|;rcn  prinrij)c  la  fraiide  ne  se  présume 
pas;  —  Que  cej)endant  les  époux  Tessier  n'offrent  aucune  preuve  de 
celle  qu'ils  imputent  h  M*  Chartier.  et  (pi'ils  n'articulent  aucun  fait, 
aucune  circonstance  pouvant  établir  qu'il  avait  intérêt  h  la  con'metire; 
— Qu'à  la  vérité  on  a  insinué  qu'il  avait  eu  pour  but  d'attacher  à  son 
étude  la  suite  des  affaires  de  Dniforl; — Mais  que  celte  siippoilion  ne 
peut  se  soutenir,  si  l'on  con*idère  le  i^en  de  valeur  de  cette  clientèle, 
que  M"  Chartier  aurait  achetée  par  le  sacrifice  des  émoluments  con- 


(  ART.  2146.  )  435 

sidcrablcs  d'une  procédure  d'inscription  de  faux;  — Attendu  au  sur- 
plus (jiic  la  notoriété  des  senliments  honorables  de  M"  Cliarticr,  sa 
probité  et  la  délicatesse  dont  il  a  toujours  fait  preuve  pendant  le 
cours  de  son  lonï  exercice,  repoussent  cncrgif|!!en)eiil  ces  imputations 
de  fraude,  et  sulfiraienl  nicnne,  en  l'absence  de  tout  autre  mojen  de 
justification,  pour  leur  enlever  toute  créance; — Attendu  (|ue  l'alléga- 
tion de  fraude  étant  ainsi  reconnue  mal  fondée,  le  fait  |)ar  M^Char- 
tier  d'avoir  occupé  siraullanénienl  j)Our  les  époux  Tessier  et  pour 
Duifurt  est  sans  valeur  au  procès;  —  Qu'en  effet,  malgré  la  conlra- 
riélé  existant  entre  les  intérêts  des  créanciers  produisant  dans  un 
mèuie  ordre,  la  doctrine  et  la  jurisprudence  ont  consacré  la  nécessité 
et  le  droit  pour  charpie  avoué  de  représenter  plusieurs  créanciers 
dans  cette  procédure; — Attendu  qu'il  n'j  a  iaule  lourde  de  la  part  de 
l'avoué  que  lorsque,  par  suite  d'erreurs  ou  omissions  dans  l'accom- 
p'.issf  ment  du  mandat  accepté  par  lui,  il  a  laissé  péricliter  les  intérêts 
de  son  client;  —  Que  ce  genre  de  faute  engage  seul  sa  responsabilité; 
— Qu'il  n'est  nullement  tenu  de  faire  l'avance  des  frais  des  procédu- 
res dont  il  est  chargé,  et  qu'il  n'est  non  jjIus  garant  des  suites  du 
conseil  que  de  bonne  foi  il  a  donné  ou  omis  de  donner  à  son  client; 
— Attendu  que  le  mandat  de  produire  à  un  ordre  ne  comporte  celui 
de  contester  les  autres  pioduclions  que  par  les  voies  ordinaires  ;  — 
— Que  l'inscription  de  faux  est  un  incident  exceptionnel  pour  lequel 
un  pouvoir  spé(  ijl  et  authentique  est  nécessaire  a  l'avoué; — Que  ce- 
pendant il  n'est  ])as  même  allégué  que  l'obligation  Durfort  pût  être 
attaf|uée  par  un  autre  moyen  que  l'inscription  de  faux,  ni  que  les 
époux  Tessier  aient  donne  ou  offert  à  M'  Chartier  le  pouvoir  néces- 
saire pour  intenter  cette  procédure,  et  qu'ils  fussent  alors  en  état 
d'en  avancer  les  frais;  —  Que  si  M^  Chartier  n'a  [)as  conseillé  ctte 
procédure,  celle  omission  se  justifie  par  la  conviction  que,  pendant 
les  deux  années  écoulées  depuis  l'iuscrition  de  faux  Danger,  il  avait 
acquise  de  la  légitimité  de  la  créance  Durfort; — Qu'en  efTel,  non-seu- 
lement il  n'est  pas  contesté  <\\ie  la  somme  de  1,400  fr.  «  ait  été  réelle- 
ment fournie  par  Durfort,  mais  (ju'il  est  encore  démontré  (ju'elie  a 
servi  à  éteindre  une  dette  Deshayes  grevant  la  communauté  Baron;  » 
— Que  dés  lors  si,  i)ar  suite  d'une  irrégu'arité  commise  par  le  notaire 
dans  l'indication  du  lieu  où  il  aurait  pris  le  consentement  de  la  femme 
Baron,  le  tilre  de  cette  créance  était,  comme  celui  de  Danger^  annu- 
lable au  regard  des  époux  Tessier,  RP  Ch;irlier  ne  pouvait  conscien- 
cieusement leur  conseiller  une  inscription  de  faux  qui,  dans  sa  pen- 
sée, eût  été  un  acte  de  mauvaise  loi;  — Que  d'ailleurs,  imlépendam- 
ment  de  cette  appréciation  morale,  il  eût  encore  été  imprudent,  pour 
un  intérêt  de  180  fr,  seulement ,  d'engager  les  époux  Tessier  dajis 
une  procédure  dont  les  frais  ,  s'ils  avaient  pu  les  avancer,  auraient 
absorbé  tout  leur  avoir,  cl  qui,  au  cas  d'insuccès,  les  aur;ùt  exposés 
IX.— 2«  s.  30 


430  (  ART.  21 ÎG.  ) 

à  uncnmcndc  de  300  fr.,  siirloiil  loisipie  le  «ilrnce  de  Baron,  ]>rin- 
ci|).il  intéresse,  indiquait  ijuc  lui-même,  doutant  de  la  réussite  de  <e 
profès,  n'osait  l'enlr(  prendre; — Attendu  que  toutes  ces  considéra- 
lions  di'niontrent  que  M'  Charlier  n'a  commis  aucune  fraude,  am  une 
faute  au  préjudice  des  é[poux  Tessier  ; — Que  d'ailleurs,  évidemment 
ce  ne  sont  pas  ces  gens,  re|)résentés  comme  simples  et  lionnétes,  qui 
ont  imaginé  cette  chicane  et  l'ont  soutenue  à  grands  frai.*,  mais  bien 
quelque  aident  d'uil'aires,  dont  h  haine  jalouse  et  aveu:;Ie  s  atl.ique 
aux  positions  les  plus  honorables,  au  grand  détriment  dos  |)laideiir», 
qu'il  égare  par  le  charlatanisme  de  ses  conseils; — Que  cependant  les 
cjioux  Tessier  n'en  sont  pas  moins  responsables  du  dommage  causé 
à  M'  Charlier  par  l'éclat  donné  à  ce  procès  et  par  la  publication  du 
mémoire  qu'ils  ont  signé;  — Par  ces  motifs,  déclare  les  époux  Te>sier 
mal  (ondes  dans  leur  demande;  —  Et  faisant  droit  à  la  demande  in- 
cidente de  M'  Cliarlier; — Prononce  la  suppression  du  fiiémoire  signé 
Jacques  Tessier  et  ajtprouvé  jor  Voiukin;  —  Ordonne  l'insertion  du 
présent  jugement  dans  les  leuillcs  d'annonces  judiciaires  des  arron- 
di'^soments  de  Mamers,  du  Mans,  d'Alençon  et  de  Morlagne,  et  son 
impression  au  nombre  de  oincjuante  exemplaires,  qui  seront  affichés 
dans  les  lieux  choisis  ])nr  M*  Chartier,  le  tout  aux  frais  des  époux 
Tesrier  ,  qui  en  seront  tenus  solidairement  et  par  corps,  sur  la  pro- 
duction des  qiiittiincts  des  ini|>rimeurs  et  afficheurs;  —  Condamne  en 
outre  les  époux  Tessier  solidairement  aux  dépens. 

Apjjc'.  — 2Î  déc.  1852,  arrêt  de  la  Cour  d'Angers  qui  nrlo  te 
les  ir.oiifs  des  premiers  ju'je-. — Pourvoi. 

AUKÈT. 

La  Cocr;  — En  ce  qui  touche  le  premier  moyen  du  pourvoi:  — 
Alli  iidu  que  le  jugement,  confirmé  i)ar  l'arrêt  attaqué,  déclare  for- 
mellemcnliiue,  dans  les  faits  reprochés  à  Chartier  par  les  demandeurs, 
il  n'y  a  eu  de  sa  part,  vis-à-vis  d'eux,  ni  dol  ni  fraude,  et  que  la  no- 
toriété de  SCS  sentiments  honorable-,  sa  probité,  et  la  délicatesse 
dont  il  a  toujours  fait  preuve  dans  le  cours  de  son  Ifuig  exercice,  re- 
poussent énert;iqu(  ment  ces  imputations;  —  Attendu  qn'',  s'il  résulte 
des  art.  138"2,  1991  et  19'J2,  C.N.,  que  l'avoué  peut  être  resj)onsnble 
envers  son  client,  non-teulcmcnt  de  son  dol,  mais  encore  des  simples 
fautes  qu'il  commet  dans  la  gestion  de  son  mandat,  cette  responsabi- 
lité ne  peut  exister  qu'autant  qu'il  y  a  dommage  i>our  le  clienl,  et  jus- 
qu'à concurrence  de  ce  dommage;  —  Attendu  que  les  juges  du  fond 
ont  décidé  qu'il  n'y  avait  pas  eu  dommage  i>our  les  époux  Tessier, 
non  d'après  la  fausse  application  d'un  principe  <!e  droit,  mais  d'après 
l'apprcciaiion  des  faits  de  la  cause,  et  que,  dès  lors,  en  décidant  qu'il 
n'y  avait  lieu  d'appli.|uer  les  art.  1382,  1991,  1992,  C.N.,  l'arrêt  al- 
latjué  n'a  violé  aucune  loi; — Rejette. 

Du  25  avril  1855.— Ch.  civ.— MM.  Borcnj^er,  prés.— Vaisse, 
av.  gên.  {concl.  conf.  . — Lenoël  ei  Dtvaux,  av. 


(  ART.  21i7.  )  437 

Note.  — La  conduiie  de  l'avouoéiaii  exemple  de  idut  repro- 
ches. La  responsabilité  d'un  av(nié  ne  peut  d'ailleurs  être  en- 
gagée (praiitant  qu'il  y  a  doniina|;e  pour  le  client  et  seulement 
jusqu'à  concurrence  do  ce  dt)niina{ïe.  T/esi  donc  à  bon  riroit 
que  l'iiciion  n'a  pas  oié  acCueiU.o.  Voy.  sur  diverses  questions 
de  resf).)iisabiliié,  J.  Av.,  i.  79,  }■.  5G2  et  59G,  art.  1935 
ei  19ÔÔ. 


ARTICLE    "21  i7. 

TRIBUNAL  CIYîL  D'ORANGE. 

Saisie  IMMOBILIÈRE. — Dot. — Ncllité. — Distraction.— Revendica- 
tion. 

Un  immei(ble  dotal  qui  a  fgttré  fictivement  dan.'i  tin  fartage 
des  biens  de  l'auteur  commun  ne  peut  pas  être  saisi  à  la  requête 
de  l'avoué  qui  a  obtenu  ta  distraction  des  frais  départage.  —  La 
saisie  d'un  immeuble  dotal  est  nulle,  et  la  femme  peut  en  tout  état 
de  cau^e,  soit  par  voie  de  nullité,  soit  par  voie  de  distraction^ 
soit  par  voie  de  revendication,  faire  cesser  les  effets  de  la  saisie. 

(Boisset  C.  Goniard), — Jugement. 
Le  tribunal;  —  ('onsidéranl  que  dans  \enr  contrai  de  mniiage, 
reçu  M^  Nicolel,  nf)taire  à  Jonrjnièrep,  le  12  juin  1826,  Antoine  Gonlard 
et  ALirie  Frcau  ont  adoplé  le  régime  dotal,  sans  autre  dérogation 
audit  régime  que  la  stipulation  d'une  communauté  réduite  aux  acquêt?, 
et  avec  réserve  pour  ladite  fulure  épouse  de  vendre  et  échanger  les 
immeubles  dotaux  à  ladite  Marie  Froau,  à  la  chaîne  d'emploi  du  [srix 
en  provenant  sur  d'autres  unmoubles  devani  devenir  pareiliemenl 
dotaux  à  celte  dernière;  —Considérant  que,  suivant  acte  aux  minutes 
de  M®  Nicolet,  en  dale  des  18  mars  et '23  oclobre  1829,  lesdils  mariés 
(jontard  el  Fréau  ayant  vendu  au  sieur  Jean  une  propriété  dol.de  à 
ladite  Fréau,  le  prix  provenant  desdites  ventes  a  été  employé  par 
Icsdits  mariés  Gonlard,  le  13  mars  1831,  acte  reçu  le  même  notaire, 
■;  ;'acqui^ilion  d'une  terre  située  au  terroir  de  Beanmes,  au  quartier 
des  Camarets  et  appartenant  au  sieur  Jean-Joseph  lîruiat,  laquelle, 
par  conséquent,  est  devenue  dotale  à  ladite  Marie  Fiéau  ;  —  Con^i- 
tiéranl  qu'il  n'est  j)oinl  conteslé  que  ladite  terre  située  au  quartier 
des  Camarets  ne  soit  la  même  que  celle  qui  a  été  comprime  dans  le 
procès-verbal  de  saisie  immobilière,  pratiquée  à  la  requête  de  Joseph- 
ïoussaint  Boisset,  alors  avoué  à  Orange,  contre  lesdils  marii\«  Cont.ird, 
le  4  mai  1848,  el  (|ui  a  été  l'objet  du  jugeuienl  du  13  mai  ÎS50;  — 
Considérant  que  ladite  sais^ie  avait  procédé  en  vertu  d'un  exécutoire 
de  dépens  délivré  audit  Boisset,  le  5  mars  18Î6,  en  qualité  d'avoué 
de  Joseph  Fréau,  à  raison  des  dépens  exposés  au  nom  de  ce  dernier 


438  (  ART    21V7.  ) 

dans  le  partage  judiciaire  de  la  succession  <1"  Jean-Louis  Fréau, 
auteur  commun  dudil  Josei>h  Fréau,  de  Marie  Fréau,  femme  Gontard, 
el  autres,  lesdits  dépens  mis  à  la  charge  de  la  succession  ;  —  Consi- 
dérant que  si,  aux  termes  des  art.  2101  et  2104,  C.N.,  les  frais  de 
justice  sont  privilégiés,  et  s'il  est  incontestable  <|u'cu  matière  de  i)ar- 
tage,  chacun  des  cohéiiliers  ou  coparlageants  est  tenu  des  frais  de 
partage  dans  la  proportion  de  son  érnolumenl,  il  ne  s'ensuit  pas  cju'en 
vertu  dudil  exécutoire  de  dépens,  Hoisset,  pour  obtenir  des  mariés 
Antoine  Gontard  et  Marie  Fréau  le  paiement  de  leur  part  contributive 
des  dépens  occasionnés  par  ledit  partage,  ait  eu  le  droit  de  frapper 
de  saisie  un  immeuble  dotal  à  ladite  femme  Gontard  ;  que,  d'une  part, 
en  effet,  il  ne  peut  être  question  de  privilège  qu'entre  des  créanciers 
exerçant  des  droits  divers  sur  les  biens  de  leurs  di  bileiirs,  et  que, 
dans  l'espèce,  il  ne  s'agissait  point,  el  il  ne  s'agit  point  encore  de 
régler  les  droits  de  difFercnls  créanciers  élevant  des  ])rélentiotis  sur 
le  prix  d'immeubles  ayant  fait  partie  des  biens  de  Jean  Louis  Fréau 
père  ;  que,  d'autre  part,  la  terre  des  Camarets,  ou  plutôt  les  deux 
articles  d'immeubles  dont  le  prix  a  servi  à  l'acquisition  de  ladite  terre, 
n'ont  figuré  que  fictivement  au  partage  ordonné  et  consommé  en 
justice  de  la  succession  de  Jean-Louis  Fréau  père,  la  femme  Gontard 
n'ajant  été  remplie  de  sa  part  hcrédilaire  (ju'eu  moins  prenant,  el 
imputation  faite  dans  son  lot  des  donations  à  elle  faites  en  avancement 
d'hoirie  ;  que,  d'autre  part,  il  <s(  de  [)rinoi|)e  et  «le  juri'])rudrnce, 
qu'excepté  dans  le  cas  de  délit  ou  de  quasi-délit  commis  par  la  femme, 
ce  qui  ne  se  rencontre  pas  dans  l'esj)èce,  la  règle  de  l'inaliénabilité 
de  la  dot  écrite  dans  l'art.  1554,  CN.,  ne  comporte  d'autres  excejjtions 
que  celles  contenues  aux  art.  1555,  1556  et  J558.  même  Code  ;  que 
c'est  donc  justeuient  que  le  tribunal,  fai-anl  droit  à  la  demande  de 
la  femme  Gontard,  fondée  sur  la  dotalité  qui  attcclait  la  terre  des 
Camarets,  a  ordonné,  le  13  mai  1830,  que  ladite  terre  formant  l'art,  2 
du  placard  des  biens  mis  en  vente  sur  lesdits  mariés  Gontard  serait 
distraite  dudit  placard  et  ne  serait  point  adjugée  à  ladite  audience  ; 
—  Considérant  qu'il  est  impossible  d'attribuer  à  cette  déci^ion  le 
caractère  d'un  simple  sursis  ;  ([u'cn  elIVi,  ù  l'audience  dudit  jour 
13  mai  1850;  l'avoué  de  la  femme  Goutard  ne  s'ét^iit  point  b<irné, 
ainsi  qu'il  l'avait  fait  une  première  fois  à  l'audience  «lu  18  mars  pré- 
cédent, h  demander  un  simple  sursis,  mais  ;.vait,  au  contraire,  conclu 
à  ce  qu'il  plût  au  tribunal  ordonner  que  ladite  terre  des  Camarets, 
forinatit  l'art.  2  du  placard,  lût  distraite  d'icclui  cl  ne  fût  point  adjugée 
comme  étant  dotale  à  Marie  Fréau,  épouse  Gontard  ;  que,  loin  de 
repousser  cette  demande,  toutes  les  parties  représentées  dans  l'in- 
stance avaient  déclaré  s'en  rapporter  à  justice  sur  lesdites  conclusions  ; 
que  si  un  simple  sursis  avait  été  prononce,  le  iribunal  n'aurait  pas 
manqué  de  fixer  un  nouveau  jour  [luur  l'adjudication  de  ladite  leiie, 


1 


(  AUT.  2147.  )  1139 

ainsi  qu'il  l'avait  fait  le  18  mars  prccodcnt  :  qu'un  premier  sursis  i)eul 
se  comprendre  à  raison  de  ce  que,  le  18  mars,  les  parties  n'avaienl 
point  à  leur  disposition  les  éléments  suffisants  pour  vérilier  si  l'im- 
meuble dont  il  s'agissait  était  ou  non  dotal,  un  second  sursis  n'avait 
plus  de  raison  d'être  ordonné,  alors  que  le  caractère  dotal  dudit  im- 
meuble n'était  plus^eontesté  par  personne;  que  de  deux  choses  l'une  r 
ou  les  créanciers  pensaient  que  c'était  à  bon  ilroit  que,  quoique  dotale, 
la  terre  des  Camarets  avait  été  comprise  dans  la  saisie,  et,  dans  ce  cas, 
il  n'y  avait  point  de  motifs  pour  que  cet  immeuble  ne  fût  point  mis  en 
vente  en  même  temps  que  les  autres  immeubles  surenchéris  ;  ou  les 
créanciers  reconnaissaient  qu'à  raison  de  la  dotalité,  c'était  à  tort 
que  ladite  terre  des  Camarets  avait  été  frappée  de  saisie,  et,  dans  ce 
cas,  ce  n'est  point  un  simple  sursis  qui  avait  pu  être  le  résultat  de 
cette  reconnaissance  ;  que  peu  importe  dans  quels  termes  ont  été 
formulées  les  conclusions  de  la  femme  Gontard,  et  qu'il  ne  i)eut  s'ngir 
d'une  véritable  demande  en  distraction,  puisque  ladite  femme  était  au 
procès  en  qualité  àe  partie  saisie;  que  peu  importe  encore  que  les 
formes  et  délais  prescrits  par  les  art.  725,  726  et  728,  C.P.C.,  n'eus- 
sent point  c'tc  observés  ])ar  la  femme  Gontard  ;  que  le  tribunal  n'a  pas 
moins  toujours  pu  constater  le  contrai  judiciaire  qui  se  formait  devant 
lui,  entre  la  femme  Gontard,  demandant  que  la  terre  des  Camarets 
fût  distraite  du  placard  comme  lui  étant  dotale,  et  les  créanciers  repré- 
sentés dans  l'instance  par  le  poursuivant,  déclarant  explicitement  ou 
implicitement  ne  point  s'opposer  à  la  demande  de  ladite  femme  ; 
qu'à  la  vérité,  d'une  part,  le  jugement  du  13  mai  1850  n'a  point  pro- 
nonce la  nullité  de  la  saisie  pratiquée  sur  la  terre  des  Camarets , 
ni  ordonné  la  radiation  des  registres  de  la  conservation  dos  hy|io- 
ihèques  ;  et  que,  d'autre  part,  les  mariés  Sinard,  dont  la  créance 
n'était  point  inscrite  lors  de  la  sommation  faite  aux  créanciers,  de 
conformité  à  l'art,  692,  C.P.C,  n'ont  été  ni  pu  être  représentés  dans 
l'instance  lors  dudit  jugement  ;  que  la  saisie  existant  encore  et  la 
chose  jugée  le  13  mai  1850  étant  inopposabie  auxdils  mariés  Sinard, 
il  y  a  lieu  de  vérifier  si,  en  l'état,  la  femme  Gontard  est  ou  non  déchue 
du  droit  d'excipcr  de  la  nullité  de  ladite  saisie  sur  ce  dernier  point  ; 
—  Considérant  qu'il  est  de  principe  (jue  pendant  le  mariage  <t  hors 
les  cas  d'exception  exjiressément  prévus  par  la  loi,  le  fonds  dotal  ne 
peut  être  aliéné,  ni  directement,  ni  indirectement,  par  le  mari  ou  par 
la  femme,  ou  par  tous  les  deux  conjointement  ;  que  ni  les  lois  ro- 
maines, ni  le  Code  Na|)oléon^  n'ont  distingué  entre  l'aliénation  volon- 
taire et  l'aliénation  forcée  résultant  d'une  expropriation  ;  qu'en  |)ro- 
prohibant  l'hypothèque  du  (onds  dolal,  l'art.  155i  a  nécessairement 
prohibé  les  exécutions  qui  pourraient  en  être  la  suite;  que  s'il  en 
était  autrement,  rien  ne  serait  plus  facile  que  d'éluder  et  de  violer  la 
règle  lutélaire  des  intérêts  de  la  famille,  qui  sert  de  base  au  régime 


UO  (  ART.  21 V7.  ) 

dotal  ;  qu'en  rffet,  la  femnif^  qui  voudrait,  pendant  le  mariage,  par- 
venir à  l'aliénation  de  ses  immeubles  dotaux,  soit  hors  des  cas  prévus 
par  la  loi,  soit  même  dans  les  cas  énumcrés  en  l'art.  1558,  C.N., 
lorsqu'elle  se  serait  vu  reluser  l'autorisation  des  tribunaux,  n'aurait, 
pour  obtenir  ce  résultai^  qu'à  consentir  sur  ces  immeubles  des  obli- 
gations hypothécaires,  ou  à  laisser  prendre  contre  elle  des  jugements 
de  condamnations,  et,  enlin,  à  lais-er  diriger  et  consommer  contre 
elle  des  poursuites  immobilières  fr.ippanl  sur  ses  biens  dotaux;  — 
Considérant  qu'uno  telle  consequencL-  ne  tendrait  à  rien  moins  qu'à 
la  desiruclion  complète  de  garanties  que  le  régime  dotal  a  eu  pour 
but  d'assuicr  à  la  femme  et  à  la  famille;  qu'on  ne  comprendrait  point 
que  l'expropriation  de  l'immeuble  dotal  subie  par  la  femme  peut-être 
à  son  insu,  et  alors  que  n'étant  point  séparée  de  Liens  elle  n'aurait 
pas  même  l'exercice  de  son  action,  |)ût  avoir  contre  elle  plus  de  va- 
leur et  d'effel  qu'une  vente  par  elle  volonlairetnent  consentie,  que 
l'art.  1568,  C.N.,  lui  permet  toujours  de  (air'-  révoquer;  que  la  lemme 
n'a  rien  à  faire  pour  couservi  r  ses  immeubles  dotaux;  que  ce  n'est 
point  sa  volonté  ([ui  les  conserve,  mais  bien  l'autorité  même  de  la  loi, 
et  malgré  la  propre  volonté  de  la  femme;  —  Considérant  que  c'est  vai- 
nement que  l'on  argumenterait  contre  la  femme  des  dispositions  de 
l'art.  7-i8,  C.r.C;  que  l'art.  155i,  C.N..  qui  consacre  d'une  manière 
ab>iolue  le  principe  de  l'isiali  nabililé  de  la  dot,  est  à  la  fois  antérieur 
et  supérieur  aux  règles  ei  dispositions  contenues  au  Code  de  procé- 
dure et  à  la  loi  du  2  juin  1811,  qui  a  remplace  le  titre  de  ce  dernier 
Code  relatif  à  la  saisie  iunnobilière;  «pie  ni  le  Code  de  procédure,  ni 
ladite  loi  du  Î2juinl8il,  ne  renferment  des  dispositions  porlanldéro- 
gation  explicite  au  principe  absolu  et  d'ordre  |)ublic  établi  i)ar  l'art. 
155 i,  C.N.;  qu'on  ne  peut  é^^alcmenl  induire  d'aucune  partie  de  la 
discussion  à  la  chambre  des  pairs  et  ;i  la  chambre  des  députés  de  la- 
dite loi  du  2  juin  18U,  que  l'iiileiilion  du  législateur  ail  été  de  faire 
fléchir,  en  cas  de  saisie  inunobiliei  e,  la  règle  de  l'inaliénabilité  du 
fonds  dotal,  et  qi'ou  ne  Siurait  ndineilrc  qu'une  dérogation  à  ce 
principe  de  notre  droit  civil  put  résulter,  sans  déclaration  expresse  de 
la  part  du  législateur,  d'une  simple  loi  de  procédure  dont  le  sens  peut 
être  naturellement  restreint  à  un  autre  objet;  que  le  nouvpl  art.  7*J8, 
C.P.,  n'a  évidemment  en  vue  que  de  faire  cesser  la  controverse  qui  s'é- 
tait élevée  sous  le  Code  de  proc-dure  de  1807,  sur  le  point  desavoir 
si  les  moyens  de  nullité  <jue  la  partie  saisie  était  tenue  de  proposer  à 
peine  de  déchéance,  avant  l'adjudication  préparatoire  (aujourd'hui  la 
lecture  du  cahier  des  charges),  devaicu!  s'entendre  aussi  bien  des  nul- 
lités afTeclant  le  titre  même  du  sairissanlquede  celles  prises  seulement 
de  la  forme  de  la  procédure; — Considérant  qu'il  ne  faut  [loint  confondre 
le  droit  compétent  à  la  (emmc  pendant  la  saisie  et  avant  la  lecture  du 
cahier  des   charges  de  demander  la   nidlilé  de  la  saisie  connne  ayant 


(    ART.    i21W.    )  441 

procédé  sans  lilre  ou  en  vertu  d'un  lilre  nul,  demande  qui  doit  être 
formée  dans  les  délais  (iscs  par  l'art.  728,  avec  le  droit  résultant  pour 
elle  des  principes  généraux  du  régime  dotal,  de  revendiquer  en  tout 
état  de  cause  ses  immeubles  dotaux  ou  de  s'opposer  à  leur  mise  en 
vente;  —  Considérant  que  pendant  le  niariai;e  et  avant  la  séparation 
de  bien^  le  mari  seul  a  l'exercice  de  toutes  les  actions  compélaiit  à  la 
femme  dotale;  que  si  le  sens  exlenîif  attribué  par  Mathieu  et  les  ma- 
riés Siuard  à  l'art.  728,  C.  P.  C,  pouvait  être  adniis^  il  en  résulterait 
que  dans  certains  cas  la  femme  se  verrait  irrévocablement  dépouillée, 
et  sans  pouvoir  l'empêcher,  de  ses  in;meubles  dotaux^  par  la  conni- 
vence et  la  seule  inaction  de  son  mari  avant  la  publication  du  cahier 
des  charges;  —  Considérant  que,  quel  que  soit  le  but  que  s'est  proposé 
la  loi  du  2  juin  1841,  et  quel  que  soit  l'intérêt  d'ordre  public  qui  s'at- 
tache à  la  stabilité  des  ventes  judiciaires,  cet  intérêt  doit  céder  de- 
vant un  intérêt  d'un  ordre  supérieur;  que  le  saisissant  qui  a  compris 
dans  sa  saisie  des  immeubles  dotaux,  et  l'adjudicataire  qui  est  resté 
maître  des  enchères,  ont  à  s'imputer  de  n'avoir  point  vériOé  la  dola- 
lité  des  immeubles,  et,  s'ils  l'ont  vériliéc,  d'avoir  passé  outre; — Consi- 
dérant, dans  tous  les  cas,  que  dans  l'espèce  il  y  a  d'autant  plus  lieu 
de  repousser  les  conclusions  de  JNlathieu,  Jîoisset  et  des  mariés  Si- 
nard,  et  de  faire  droit  à  celles  des  mariée  Gontard,  que  non-seule- 
ment l'expropriation  n'est  ^joint  consommée,  mais  encore  que  lors  du 
jugement  d'adjudication  ou  13  mai  1850,  l'immeuble  appartenante 
ladiie  femme  a  été  distrait  comme  dotal  du  placard  en  vente;  que  quel- 
que puissants  que  soient  les  motifs  rpii  ont  dicté  la  disposition  de 
l'art.  728,  C.P.C.,  et  quelque  généraux  que  soient  les  termes  de  cet 
article,  ou  ne  saurait  méconnaître  (jue  le  but  unique  que  s'est  i>ro- 
posé  le  législateur  en  édiclant  cette  diï-posilion  a  été  d'assurer  cdulre 
toutes  les  éventualités  la  slc:bililé  des  ventes  faites  sous  l'aniorilé  de 
la  justice;  que  dés  lors  la  déchéance  résultant  pour  la  femme  de  ce 
qu'elle  n'a  point  proposé  la  nullité  dans  les  trois  jours  avant  la  publi- 
cation du  cahier  des  charges  ne  saurait  évidemment  lui  être  opposée 
quand  elle  se  trouve  en  présence  des  seuls  créanciers  saisissants  ou 
inscrits  et  non  en  présence  d'un  adjudicataire  de  bonne  foi,  qui  a  dû 
compter  sur  les  garanties  (|ue  lui  assurent  les  art.  728  et  729,  Ç.P.C; 
—  Par  ces  motifs,  déclare  les  parties  susnommées  irrecevables  et  mal 
fondées  dans  leur  demande  en  subrogation  auxdiles  poursuites,  et 
faisant  droit  aux  conclusions  des  mariés  Gontard,  dit  o'j  avoir  lieu 
de  fixer  un  nouveau  jour  pour  l'adjudication  de  la  terre  des  Camarels. 

Du  23  avril  1855.  —  MM.  Auzias,  prés.  — Faudon,  subst» 
(^concl.  conf.). — Kollet  et  Ciousse,  av. 

Note. —  Je  trouve  dans  ce  jugement  !a  confirmation  la  plus 
absolue  de  l'opinion  que  j'ai  émise  dans  les  Lofs  delaProcéd.civ.j 


U2  (  ART.  2148.  ) 

n»  2422t/nrfec.,et  dans  le  Formulaire  de  Procédure,  t.S.p.lll, 
noie  1.  Mais  on  sait  que  ceitc  <l()cirine  osi  condamnée  par  la 
Cour  suprême  et  par  la  plupart  des  Cours  daiipel  (ibid.  el  J. 
Av.,  1.77,  p.  39i>,  an.  1:U3;  i.  78,  p.  1G8  el361,  art.  lV80et 
156'Jj  1.79,  p.VJ9,ari.l904). 


ARTICLK   SIÎS. 

COUR  CMPÉKIALKDE  ROUEN. 
Jugement  par  défaut.  —  DÉFACT-JOI^T. — Tribunaux  de  commerce. 

Devant  les  tribunaux  de  commerce  il  n'y  a  jms  lieu  à  l'appli- 
cation de  l'art.  153,  C.P.C.,  relatif  au  défaut  profit-joint. 

(Diibos  C.  Peiain.)— Arrêt. 
La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  la  nullité  fondée  sur  le  défaut  d'ap- 
plication de  l'art.  153,  C  P.C.,  en  malièrc  coniniercialc  : — Atloi.du 
que  la  procédure  devant  les  tribunaux  de  commerce  est  déterminée 
par  les  art.  612  et  643,  C.Comm.  ;  —  Qu'en  limitant  l'application  du 
Code  de  procédure  civile  |)ar  l'art.  142  à  l'exécution  du  titre  25  du 
livre  2  de  la  première  partie  de  ce  Code,  et  par  l'art.  643,  à  l'exé- 
cution des  art.  136,  158  et  159  dudil  Code,  le  légit^lateur  a  claire- 
ment décide  que  l'application  des  rutres  articles  du  Code,  qu'il  n'é- 
numère  pas,  n'était  pas  indispensable;  —  Que  vouloir  imposer,  dan» 
ces  circonstances,  à  la  procédure  commerciale,  et  ce,  à  peine  de 
nullité,  l'exécution  de  l'art.  153,  dont  l'exécution  n'est  pas  ordonnée, 
c'est  indûment  créer  une  nullité  que  la  loi  ne  prononce  pas; —  Que  si 
la  juri?[)rudcnce  a  admis  (juc  des  arliclcs  du  Code  de  jnoccdure 
civile  autres  que  ceux  spéciairmcnl  indiqués  aux  ar!.  6i2  el  Gi3, 
C.  Comm.,  avaient  pu  èlre  a])pliqiiés  aux  matières  commerciales,  sans 
qu'il  en  résultât  la  nullité  des  procédure'»  dont  ils  étaient  la  base,  ce 
n'est  pas  une  raison  pour  qu'on  puisse  en  conclure  la  nécessité  de 
l'exécution  de  ces  articles  sous  i)eine  de  nullité. 

Du  18  janvier  1805. — V  Ch. — MM.  Lofrris  de  la  Chaise,  i  rcs, 
—  Millevoye,  l"  av.  fjén.  [concl.  conf.).  —  Dupuy  cl  Des- 
champs, av. 

Note. — Cette  (]ueslinn  a  «'•lo  l'objet  d'une  vive  controverse, 
dont  les  élémonts  ont  été  discutés  dans  les  Lois  de  ht  Procédure 
civile,  n°*  ()2l  quinq.  el  \î)'i^. — L'art.  153,  C.P.C.,  me  paraît 
applicable  devant  toutes  les  juridictions,  et  la  Cour  de  Paris 
n'a  pas  hésité  à  se  prononcer  dans  ce  sens  pour  ce  qui  con- 
c<>rne  les  tribunaux  do  conin)orce,  dans  son  arrêt  du  21  juill. 
18iG  (J.Av.,  t.  72,  p.  475,  ait.  23i).Voy.  aussi  le  Formulaire  de 
Procédure,  t.l,  p.  262  et  3G7,  noies  1  et  1*. 


ARTICLE   2149. 

COUR  DE  CASSATION. 

JOGEMEM    PAR    DÉFAnT.  — TniBUNACX    DE     COMMERCE. — AgEÉÉ. — 

Pouvoir  spécial.— Péremption. 

Le  jugement  rendu  par  un  tribunal  de  commerce  en  présence 
du  défendeur  assisté  d'un  agréé  gui  conclut  en  son  nom  est  ré- 


exécuté da7is  les  six  mois. 

(Lejeuiie  C.  Picard.) 
L'arrêt  de  la  Cour  d'Orlôans,  rapporté  J.  Av.,  t.  79,  p.  136, 
art.  1736,  a   été  l'objei   d'un  pourvoi  rejeté  par  la  Chambre 
civile  dans  les  ternies  suivants  ; 

Arrêt. 
La  Codr  ;  —  Allendti  qu'en  décidant,  d'après  les  énoncialions  por- 
tées au  jugement  du  2  août  1837,  rapprochées  les  unes  des  autres^ 
que  ce  jugement  ne  portait  pas  en  lui-uiéme  la  preuve  que  les  parties 
eussent  comparu  en  j)ersonne  à  l'audience,  ou  qu'elles  eussent  été 
représentées  par  un  mandataire  muni  d'une  procuration  spéciale; 
qu'en  déclarant,  par  suite,  que  ce  ju^'ement  devait  être  considéré 
comme  un  jugement  par  défaut;  qu'il  était  périmé  faute  d'exécution, 
et  que  les  poursuites  faites  eu  vertu  de  ce  jugement  étaient  irréguliéres 
et  nulles,  l'arrêt  attaqué,  loin  de  violer  les  articles  de  loi  invoqués  à 
l'appui  du  pourvoi,  en  a  fait,  au  contraire,  une  juste  application  ;  — 
Rejette. 

Du  2 avril  1855. — Ch.  civ. —  MM.  Bérenger,  prés. — Vaisse, 
av.  gén.  (^concl,  conf.). — Maulde  et  Dareste,  av. 


ARTICLE  2150. 

COUR  DE  CASSATION. 

Autorisation  de  femme  mariée.  —  Instance  bngagée,  —  Mabi,  — 

Refus. 

Quand  deux  époux  figurent  conjointement  dans  une  instance 
engagée ,  si  la  femme  ne  paraît  pas  suffisamment  autorisée 
à  prendre  certaines  conclusions,  cette  autorisation  est  réguliè- 
rement réclamée  par  des  conclusions  dans  lesquelles  la  femme 
demande  que  son  mari  présent  l'autorise^  sinon  que  cette  autori- 
sation lui  soit  cccordée  par  la  décision  à  intervenir  (an.  861, 
862,  G.P.G.). 


W*  (    ART.    2150.    ) 

(Menfroy  C.  Hugot.) 
19  avril  1855,  arrôt  de  la  Cour  de  Pari?,  ainsi  conçu  : 
La  Coon  ; — Considérant  fine  la  femme  nii;;ot  a  élé  inlimée  sur 
l'a|)i>('l  avec  son  mari,  et  que  sous  son  aiilorisalion  elle  a  conclu,  con- 
joinlement  avec  lui,  à  la  conlirmalion  du  jugement  ;  qu'elle  n'a  élé 
autorisée  ni  par  sou  mari  ni  par  justice  à  prendre  les  conclusions 
nouvelles  et  personnelles  dans  lesquelles  elle  fait  des  déclarations 
qui  seraient  de  nature  à  compromettre  ses  intérêts;  qu'elle  n'a  pas 
été  non  plus  autorisée  à  procéder  sur  ces  conclusions;  conj-idcrant 
que  cetle  autorisation  ne  pouvait  lui  être  accordée  que  dans  la  forme 
indiquée  par  les  art.  861  et  862,  C.P.C.  ;  —  Pouivoi. 

AuBtT. 
La  Cocr;  —  Attendu  la  connexilé  des  deux  pourvois,  déclare  les 
joinJre,  cl  àlatuant  sur  ces  deux  jtourvois  par  un  seul  et  même  arrêt; 

—  Sur  les  mojens  de  forme  :  —  Vu  les  art.  215,  218,  C.N.,  861  et 
862,  C.P.C.  ;  —  Attendu  qu  il  s'agissait,  dans  la  cause,  d'un  compte 
tutélaire  à  rendre  par  la  veuve  Tarin  h  ses  enfants  du  premier  ma- 
riaj^e,  conjointement  et  solidairement  avec  Ilippoljte  H  igot,  son 
second  mari,  cotuteur  desdits  enfants;  —  Attendu  que  si,  malgré  la 
nature  de  ce  litige  et  la  manière  dont  il  fut  engagé,  la  femme  Hngot 
ne  paraissait  pas  néanmoins  autorisée  suffisamment  par  son  mari  à 
reprendre  devant  la  Cour  ses  conclusions  de  première  instance,  elle 
indiquait  elle-même  le  moyen  de  lever  tous  les  doutes,  en  deman- 
dant «  que  son  mari,  présent  dans  l'instance,  l'autorisât,  sinon  l'au- 
toriser par  l'arrêt  à  intervenir;  »  — Attendu  que  ledit  arrêt  a  néan- 
moins refusé  cetle  autorisation,  par  le  motif  qu'elle  ne  pouvait  être 
accordée  que  dans  la  forme  indiquée  par  les  art.  861  et  862,  C.P.C.  ; 

—  Attendu  que  ces  articles  disposent  pour  le  cas  où  l'instance  n'est 
pas  encore  engagée,  et  non  pour  celui  où  les  deux  époux  ont  déjà 
comparu  conjointement  en  première  instance  et  en  appel  ;  —  Attendu 
que,  dans  ce  dernier  cas,  qui  c.«t  celui  de  l'espèce,  le  juge  sai-^i  du 
litige  peut  et  doit  statuer  sur  l'autorisation  demandée;  —  Attendu 
qu'en  décidant  le  contraire^  la  Cour  impériale  de  Paris  a  méconnu 
les  régies  de  sa  compétence  en  matière  d'autorisation,  faussement 
appliqué  les  art.  861  et  862,  C.P.C,  et  violé  les  art.  215  et  218, 
C.iN.  ;  —  Casse,  etc. 

Du  h-  avril  1855.—  Ch.  civ. — MM.  Bèrenger,  prés.  — Vaisse, 
av.  gén.  (concl.contr.). — Groualle  etCarelte,  av. 

NoTK. — La  position  sur  laquelle  il  fallait  statuer  ct;iit  scm- 
b'able  à  celle  que  la  Cour  fie  cassation,  même  chambre,  a  ré- 
solue (hitis  le  p-.ème  sens,  le  3  fév.  18 i7  (J.  Av.,  t.  72,  |>.  414. 
art.  102),  et  à  l'occasion  do  laquelle  j'ai  dit  que  la  proposition 


(    ART.    2151.     )  kkb 

me  paraissait  aussi  évidente  que  le  jour  et  que  je  ne  compre- 
nais pas  comment  il  était  possible  (|u'on  prétendît  en  pareil 
cas  qu'on  dùi  observer  les  furnialilés  de  lart.  8C1,  C.P.C. 


ARTICLE  2151. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BORDEAUX. 

, Exception.  —  Compétence. —  Nullité.  — Priokité. 

L'exception  d'incompétence  n'est  pas  couverte  par  cela  seul 
que,  dans  les  conclusions  où  elle  est  proposée  en  même  temps  qu'une 
nulli'é  d'exploit,  cette  dernière  exception  venait  avant  elle  dans 
l'ordre  des  exceptions  (art,  173,  Cl*. G.). 

(Compagnie  (!u  chemin  de  fer  du  Midi  C.  Bacquoy.) —  Ambêt. 

La  Cojk;  —  AUendii  que  le  jugement  même  dont  est  ai)pel  con- 
state que  l'exceplion  relative  à  la  nullité  de  l'assignalion  et  l'excep- 
tion relalive  à  la  compétence  ont  été  proposées  par  les  mêmes  con- 
clusions et  développées  en  même  temps  ;  que  seulement  l'exception 
de  nullité  précédait,  dans  l'ordre  des  conclusions  et  de  la  plaidoirie, 
l'exception  d'incompétence;  —  Attendu  que,  si,  aux  termes  des 
art.  169  et  424,  CF.,  l'exception  d'incomiiétcnce  doit  être  présen- 
tée préalablement,  c'est  parce  que  le  yjinideur  qui,  sans  élever  le 
déclinatoire,  soumet  d'abord  au  juge  une  autre  exception,  ou  défend 
devant  lui  à  la  demande,  accepte  tacitement  sa  juridiction,  et  ne 
peut  plus  ensuite  la  décliner,  mais  que  celle  acceptation  tacite  i:e 
peut  se  supposer  en  présence  d'un  déclinaloire  exprès  et  formel,  et 
quand  le  juge  est  en  même  temps  saisi  de  l'utie  et  de  l'autre  excep- 
tion j  —  Que  l'ordre  qu'elles  occupent  importe  peu,  car  cet  ordre  ne 
lie  pas  le  juge  qui,  ayant  à  l."s  examiner  toutes  les  deux,  doit  porter 
d'abord  son  examen  sur  celle  qui  lui  parait  préalable;  —  Qu'il  suit 
de  laque  le«  premiers  juges  auraient  dû  d'abord  vérifier  l'exception 
d'incompétence,  et  qu'en  déclarant  qu'elle  était  couverte  par  le  seul 
motif  que  l'exception  de  nullité  d'exploit  venait  avant  elle  dans 
l'ordre  des  conclusions,  ils  ont  fait  une  fausse  application  des  articles 
précités. 

Du  21  mai  1855.— l'^Ch. — MM.dc  la  Seiglière,  p.p. — Prin- 
ceteau  et  Rroclion  père,  av. 

Remabque.  — L'art.  173  est  fort  clair,  et  ses  dispositions  sem- 
blent, en  ce  qui  concerne  la  priorité  des  exceptions  d'incom- 
pétence sur  celles  de  nulliti'-,  ne  laisser  aucune  place  à  l'équi- 
voque. 

Le  vœu  de  la  loi  est  parfaitement  d'accord  avec  la  logique. 
Quand  une  demande  est  portée  devant  un  tribunal,  les  juges 
doivent  d'abord  examiner  si  cette  demande  est  du  domaine  de 


446  (  ART.  '2152.  ) 

leurs  attributions;  ils  ont  eosuiie  a  s'occuper  du  point  de  sa- 
voir si  elle  a  éié  réfjdlièrenicnt  intente  e.  Aussi  la  (^)ur  do 
Boriloaux  n'a-t-elle  pas  méconnu  la  |)ri(iriié de  l'exception  d'in- 
com()('tonce  sur  celle  de  nullité,  elle  s'est  hornéeà  déclarer  que 
la  jiroposition  des  deux  exceptions  dans  le  même  acte  de 
conclusions  f^ermetiait  d'appliquer  l'art.  173,  quel  que  fût 
lordrcni  itéricllement  suivi  par  le  concluant. Celte  solution  est 
indulgente,  et  je  ne  saurais  conseiller  aux  phiideursdcs'y  arrê- 
ter. La  Cour  de  cassation,  dans  un  arrêt  du  28  l'év.l8i'J,a  bien 
di'cidé  qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  l'exception  de  nullité  soit 
proposée  par  de.i  conclusions  ilisiinclcs  de  celles  sur  lo  lond  ; 
qu'il  suffit  qu'elle  soii  demandée  en  niême  temps,  mais  elle  a 
ainuté  :  pourvu  qiie  ce  soit  en  fremicre  ligne  (.I.Av.,  t.  76,  p. 
idï,  an,  10»1  bis.)  Si  l'on  n'accordait  pas  la  préséance  à 
l'exception  d'incompétence,  il  y  aurait  donc  lieu  de  craindre 
qu'elle  ne  lût  couverte,  et  c'est  ce  que  j'ai  foi-mellement  déci- 
dé dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n"  742,  et  dans  leFor- 
mulairede  Procédure,  t,  i,  p.  56,  note  1. 


ARTICLE  2152. 
COUR   IMPÉRIALE  DE  CAEN. 

ScRESCnÈKE  SCR    ALIÉNATION  VOLO.NTAIIÎE.    —  EXPROPRIATION   POUR 

CAUSE    d'utilité    PUBLIQUE. l'iilX.  —  FiXATION    AMI  AELE.  — NoTI - 

FICATION.  —  DÉPENS. 

Lorsque  le  prix  de  vente  d'un  immeuble  soumis  à  l'expropria- 
tion pour  cause  d'utilité  publique  a  été  l'objet  d'une  convention 
amiable  entre  l'administration  et  le  propriétaire,  les  créanciers 
inscrits  sur  cet  immeuble  ne  sont  pas  recevables  à  surenchérir  du 
dixième,  alors  même  que  l'admi7iistration  leur  a  fait  notifier  son 
contrat;  ils  nont,  en  pareil  cas,  que  le  droit  de  requérir  la  fixa- 
tion de  l'indemnité  par  le  jurij  ;  l'administration  est  en  outre 
passible  de  tous  les  dépens  provoqués  par  les  notifications  inop- 
portunes faites  à  sa  requête  (art.  17,  loi  du  3  mai  18il,  2183, 
2185,  C.N.,  832,  C. P.C.). 

(Pinel  C.  Coppo.) — Arrêt. 
La  Codr; — Attendu  que,  suivant  contrat  reçu  par  M*  Lenoël,  no- 
taire à  Carantan,  le  3  nov.  i8W,  Marie-Françoise  Pinel  et  Adolphe 
Valentin-Simon  ont  vendu  à  la  ville  de  Carantan  une  maison  située 
en  ladite  ville,  rucsTorleron  et  du  Val-Noble,  maison  indivise  entre 
eux  ;  que  cette  vente  a  eu  lieu  pour  le  prix  de  3,600  fr.;  —  Attendu 
que  cette  acquisition  était  faite  pour  cause  d'utilité  publique  ;  que  la 
maison,  en  effet,  était  achetée  pour  être  démolie,  et  que  son  empla- 
cement devait  servir  à  l'élargissement   des  rues  Torteron  el  du  Val- 


(  ART.  2152.  )  441 

Noble;— Attendu  qu'aux  termes  des  arl.  17  et  19  de  la  loi  du  3  mai 
18i-l,  le  prix  était  iixé  à  l'égard  dos  créanciers  hypothécaires  cl  ({u'aii- 
cunc  purge  n'élail  nécessaire  ; — Attendu  cependant  que,  sur  le  com- 
mandement à  elle  adressé  par  le  sieur  Coppe  ,  créancier  hypothé- 
caire du  sieur  Simon,  l'un  des  vendeurs,  la  ville  de  Carantan  a,  le  2Î. 
sept.  1853,  notifié  son  contrat,  offert  son  prix  et  mis  ainsi  les  créanciers 
inscrits endemeure  de  surenchérir; — Attendu  (jue  le  sieur  Copi»e,  sur 
celte  provocalion,  a  [)orlé  une  surenchère  du  dixième,  en  assii'nant  en 
validité  la  ville  de  Caranlan,  la  demoiselle  Piiicl  et  le  sieur  Simon  ces 
deux  derniers  vendeurs  de  la  ville  ; —  Attendu  que  la  ville  de  Caran- 
tan a  soutenu  que  la  demande  eu  surenchère  était  non  recevablc: 

1°  Parce  que  l'on  ne  s'était  pas  pourvu  d'une  autorisation   pour  plai- 
der   contre  elle; —  2"  El  princii)alemcnt  parce  que,  eu  égard  à   la 
nature  de  la  vente  et  aux  conditions  qui  l'avaient  précédée,  lesquelles 
l'assimilaient  à  une  vente  j)ar  suite  d'expropriation  pour  cause  d'uti- 
lité   publique,  la  surenchère   était    inadmissible;    que   cette  suren- 
chère était  d'ailleurs  sans  objet   et  sans  résultat  possible,   puisque  la 
maison  était  démolie   et  qu'on  ne  saurait  sur  quoi  porterait  une  ad- 
judication nouvelle,  le  sol,  considéré  isolément,  valant    évidemment 
moins  que  le  prix  offert  ;  —  Attendu   qu'un  jugement  du  tribunal  de 
Saint-Lô,  du  19  nov.  1853,  sans  avoir  égard  à  ces  moyens,  a  validé 
la  surenchère  et  ordonné  la  vente  ;  que  la  demoiselle  Pinel,  garante 
de  la  ville  de  Carantan,  a  porté  Tappel  de  ce  jugement  ;  —  Attendu 
qu'aux  termes  de  l'art.  17  de  la  loi  du  3  mai  1841,    les  créanciers  in- 
scrits  n'ont    pas  le  droit  de  surenchérir;    qu'ils  peuvent  seulement 
exiger  que  l'indemnité  soit  fixée  conformément  au  litre  IV  de  celle 
loi,  c'est-à-dire  parlejurj;  que  la  notilication  imprudemment  faite 
par  la  ville   de  Carantan  ne  saurait  créer  un  droit  de  surenchère  qui 
n'existait  pas,  et  soumettre  à  une  condition   résolutoire    un    contrat 
opérant  apj)roprialion  définitive;  que  la  notilication  faite  par  une  par 
tie  maîtresse  de  ses   droits  n'aurait  pas  ce  résultat  ci  qu'à  plus  forte 
raison  une  notification   œuvre  d'une  partie  inca|)able  de  transiger  et 
de  disposer  sans  l'accomplissement   de  certaines  conditions  tutélaires 
ne  saurait  allribuer  aux  créanciers  inscrits  un  droit  dont  une  loi  d'or- 
dre public  les  a  privés;  —  Attendu,  toutefois,  que  la  notification  de 
la  ville  de  Carantan  est  la  cause  de  la  procédure  et  qu'elle  doit  avoir 
pour  conséquence  de  lui  faire  su[>porler  les  dépens  de  toutes  les  par- 
ties;— Attendu  que  le  sieur  Simon,  quoique  dûment  appelé,  n'a  pas 
constitué  avoué;  ([ue  dès  lors  il  y  a   lieu  de  prononcer  défaut  contre 
lui; — Par  ces  motifs,  infirme  le  jugement  dont  est  appel,  et  faisant 
ce  que  le  ])remier  juge    aurait  <Jû   faire,  dit  (|ue  le  j)rix  de  la  vente 
failc  par  la  demoiselle  Pinel  el  le   sieur  Simon  à  la  ville  de  Carantan 
ne  peut  être  augmenté  par  une  surenchère,  sauf  aux  intéressés  à  re- 
quérir, aux  termes  de  l'art.  17  de  la  loi  du  3  mai  1811,  que  l'indem- 


U8  (  ART.  2153.  ) 

nilé  soit  fixée  conformément  an  lilre  IV  de  ladite  loi  ; — Condamne  la 
ville  de  Cira  titan  aux  di'peiis  des  causes  principale  et  d'ai)pel  enver> 
toutes  les  parties. 

Du  -11  mars  1855,-1'^  Ch.—  MM.  Souef.  p.p.  -  Beriauld  et 
Trolley,  av. 

Note.  —  Dans  sa  disposiiioii  finiiU»,  l'an.  17  de  la  loi  du  3 
mai  18il  ()()rio  Icxuiellerni'iU  :  «Les  créanciers  itiseriis  n'au- 
ront, dans  aucun  cas,  le  droit  desmencht're,  mais  ils  pourront 
exiger  (juclindeinniiésoit  fixée  conForiurmenl  au  titre  IV.»  — 
Ce  passa;;e  csi  assez  explicite  pour  justiHer  sous  tous  les  rap- 
ports la  décision  de  la  Ct)ur  de  Caen.  —  La  cotidamnaiion 
aux  dépens  a  éié  la  juste  consé»jucnco  de  l'ii  régularité  com- 
mise. 


*  A.UT1CLE   2153. 

COUR  DE  CASSATION. 

ExBEGrsTBEMEJiT.— Adjudication   volontaibe. — Expertise. 

La  faculté  de  recourir  à  l'expertise  pour  faire  fixer  la  valeur 
réelle  des  immeubles,  objet  d'une  mutation,  peut  être  cxcrcce  par 
la  régie  de  l'enregistrement,  en  matière  d'adjudication  volontaire, 
devant  la  chambre  des  notaires. 

(Enregistrement  C.  Perrotii.) — Arrêt. 

La  Cocn;— A'u  les  v.n.  4,  15,  n'^  6,  17,  de  la  loi  du22(rim.  a[i7;— 
Attendu  que  le  droit  proponiouncl  d'cnre^islrcment  est  assis  Mirla 
Talcur  des  bi-ns  qui  y  .'Oiil  soumis; — Attendu  que  la  régie  de  l'enre- 
gistrcmciit  peut  réclamer  une  expertise  loules  les  fois  que  le  prix 
énoncé  dans  un  acte  translatif  de  propriété  o:i  d'usiifruit  de  birns  im- 
meubles à  titre  onéreux  lui  paraît  inféricui  à  la  valeur  vénale,  à  l'é- 
poqiie  de  l'aliénativ^n,  par  comparaison  avec  les  foi.ds  voisin?  de 
même  nature;  —  Que  celte  disposilimi  générale  s'applique  à  tous  les 
actes  volontaires  translatifs  de  la  propriété  df  biens  immeubles;  que 
la  vente  aux  enchères  devant  unnolairc  est  un  acte  de  cette  nature, 
accompli  dans  des  formes  cl  sous  des  conditions  adoptées  par  le 
vendeur,  auxquelles  l'acquéreur  s'est  soumis  à  l'avance,  mais  qui  ne 
sauraient  changer  la  nature  de  cet  acte;  que  la  vente  dans  le  local 
de  la  chambre  des  notaires  de  Paris,  par  nn  des  membres  de  ceile 
compagnie,  de  quelques  garanties  que  ladite  veKle,  en  laii,  ^oit  en- 
tourée, sous  le  rapport  du  droit,  ne  diffère  en  rien  de  la  vente  opé- 
rée par  tout  an'.re  notaire  et  d;ms  un  autre  lieu  ;  — Que  les  actes  vo- 
lontaires d'alicnaîion  ne  sauraient  cire  assimilés  aux  adjudications  en 
justice,  lesfjnclles  conslitueut  de  véritables  jugements,  et  soûl,  d  ail- 


^  ART.  215i.  )  h.\d 

leurs,  soumises  à  des  condilions  de  publicité  réglées  par  la  loi,  et 
dont  raccoinplisscincnt,  prouvé  dans  les  formes  qu'elle  détermine, 
amène  nécessairement  une  concurrence  sérieuse,  dont  le  résultat 
reste  encore  soumis  h  l'épreuve  de  la  surenchère,  si  le  prix  véritable 
n'avait  pas  été  d'abord  obtenu;  que  ces  garanties  légales  n'existent 
pas  pour  les  ventes,  même  aux  enchères  publiques,  devant  un  notaire; 
— Qu'il  n'y  a  donc  aucun  motif  pour  soustraire  ces  ventes  au  moyen 
de  contrôle  que  la  loi  donne  à  la  régie  de  l'enregistrement;  qu'en  le 
lui  refusant,  le  tribunal  civil  de  la  Seine  a  formellement  violé  les 
art.  4,  15,  n°  6,  et  17  de  la  loi  du  22  frim.  an  7; — Casse  et  annule  le 
jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine,  du  25  août  1853,  etc. 

Du  3  juillet  1855.  —  Ch.  civ.  —  MM.  Bérenger,  prés.  — 
Vaisse,  av.  gén.  [concl.  conf.). — ^Moutard-Martin  et  de  Ver- 
dière,  av. 

Note.  —  Cet  arrêt  confirme  l'opinion  émise  J.Av.,  t.  77,  p. 
4-76,  art.  1329,  sur  un  jugement  conforme  du  tribunal  civil  de 
la  Seine  qui  plus  tard  avait  adopté  une  autre  doctrine.  Voy.  le 
Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  68  et  760,  notes  19  et  1. 


ARTICLE   215i. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  CAEN. 

Saisie  imuobilièrë.  —  Usufruit.  —  Nue  propriété.— Poursuite 
collective.  —  ventilation. 

Le  créancier  du  nu  propriétaire  et  de  l'usufruitier  a  le  droit 
de  faire  saisir  et  vendre  l'immeuble  appartenant  à  ses  deux  dé- 
biteurs.— Il  ]j  a  lieu  sexdement  à  ventilation  pour  déterminer 
quelle  est  dans  le  prix  la  part  ajférente  à  l'usufruit,  et  celle  re- 
lative à  la  nue  propriété. 

(Jaume  C.  Gruel.)  —  Arrêt. 
La  Cour;  —  Considérant  qu'en  première  instance  la  dame  Jaume 
avait  demandé  à  conserver  entre  ses  mains  la  somme  de  6,300  fr.j 
formant  le  prix  de  l'adjudication  faite  au  profit  de  Lanièce  de  l'her- 
bage Marquis,  et  que  Gruel,  son  père,  ou  ses  créanciers  à  sa  place, 
n'eussent  droit  pour  l'usufruit  qu'aux  intérêts  de  cette  somme;  que 
devant  la  Cour  Jaume  demande  que  ce  capital,  au  lieu  de  rester  entre 
ses  mains,  soit  laissé  dans  celles  de  son  père  et  que  l'usufruit  qui  lui 
en  appartient  consiste  dans  la  perception  des  intérêts  de  ce  capital; 
que  cette  dernière  demande  est  une  modification  de  celle  faite  de- 
vant les  premiers  juges,  ayant  le  même  but,  celui  de  conserver  !a 
nue  propriété  du  capital  formant  le  prix  de  l'herbage  Marquis; 
qu'elle  ne  peut  donc  être  repoussée  coniaie  étant  une  demande  noi - 
IX.— 2«s.  31 


450  (  ART.  2155.  ) 

velle  non  rcccvable  on  a|»pcl  ,  aux  Irrmc?  de  l'art.  4C4,  C.  P.  C;  — 
(Considérant  au  fond  f]u'il  p«t  maintenant  certain  (]ne  Anielme  a 
poursuivi  rc5i)ro|)rialiou  de  riicrba<;p  Marrjuis  et  eu  vertu  de  I  uCle 
notarié  du  10  sept.  18'(9,  jiar  lequel  il  avait  prête  a  la  dame  Janmc 
une  somme  de  .{,500  fr.,  et  en  vertu  d'un  jugement  du  9  déc,  1851, 
par  lequel  il  avait  obtenu  une  condamnation  coitreGruel  pèro;  — Que 
l'obligation  souscrite  parla  dame  Jaume,  le  10  sept.  18i9,  étant  exé- 
cutoire sur  ses  biens  dotatix  ,  conformément  au  jugement  du  11  juin 
18W  qui  l'avait  autorisée  à  emprunter,  Aiitelme  avait  pu  exproprif-r  et 
faire  vendre  la  nue  propriété  de  l'herbage  Marquis  qui  lui  appartenait 
et  faisait  partie  de  ses  biens  dotaux;  que,  d'un  autre  côté,  Antoluie 
avait  le  droit  de  faire  ex|)roprier  et  vendre,  en  exécution  du  juge- 
ment du  9  déc.  1851,  l'usufiuit  de  ce  même  herbage  qui  appartenait 
à  Gruel  père,  et  de  convertir  yinsi  en  un  capital  affecté  au  paiement 
d»;  leurs  dettes  la  nue  projjriété  appartenant  à  la  dame  Jaume  et  l'u- 
sufruit appartenant  à  Gruel  pérc; — Qu'au  lieu  de  faire  vendre  l'un  et 
l'autre  séparément,  Antelme  ayant,  dans  l'intérêt  de  tous,  réuni  dans 
la  même  poursuite  la  nue  propriété  et  l'uî-ufruit,  de  manière  h  avoir 
le  même  adjudicataire  pour  le  tout,  il  en  résulte  la  nécessité  de  faire 
une  ventilation  j)0ur  delcrminerquelle  est  la  somme  qui,  dans  le  prix 
de  6,300  fr.,  représente  la  nue  propriété  et  quelle  est  celle  qui  re- 
préseule  l'usufruit. 

Du  29  janvier  1855.  —  4«  Ch.  —  MM.  Daigremont  Sainl- 
Mauvieux,  prés.  —  Paris,  Blanche  et  Lebiomi,  av. 

Note.  -  L'arrêt  qu'on  vitni  de  lire  ne  pouvait  résoudre 
autremcni  L\  qucb.iio:i  qui  lui  était  siiun.isc.  l.e  créancier  de 
l'usufiuiiie."  ei  du  nu  pro[jriéiurc  était  placé  dans  une  sima- 
lion  analogue  à  celle  du  créancier  de  tous  les  cohéritiers  d'une 
succession.  La  marche  par  lui  suivie  était  à  la  fois  la  plus 
simple  et  la  plus  économique.  La  nécessité  de  la  veniilaiion 
résultait  de  la  position  respective  des  part'cs. 

A  rapprocher  de  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  18, 
note  16. 


ARTICLE  2155. 

COUR  IMrÉRL\LE  DE  BORDEAUX. 

SAISIE-Aattêr. — Tiebs  saisi. — Déclaration. — Foume.— Contesta- 
tion.— Renvoi. 

Le  tiers  saisi  n'est  pas  recevable  à  demander  son  renvoi  devant 

les  juges  de  son  domicile^  lorsque  sa  déclaration  7i'esi  contestée 
que  pour  irrégularité  de  forme,  et  spécialement  pour  défaut  de 
pièces  justificatives  (art.  570,  C.P.G  ). 


(  ART.  2155.  )  451 

(Mackensio  C.  Glanes.) 

Jufîoment  par  défaut  du  iribunal  civil  de  Libourne,  qui, 
faute  par  le  sieur  Mackonse,  ti ors  saisi,  d'avoir  fait  sa  dé- 
claration, le  déclare  liébiieur  pur  et  simpie.  —  CoinntaïKiement. 

—  Saisie-exécution.  Opposition  sur  le  procés-verbal.  — 
Réitération.  —  Déclaration  néf;ative  i-ans  jiièccs  jiistiiicatives. 

—  Sommation  d'avoir  à  couiiiiuniquer  les  péces.  —  Mocken- 
sie  demande  son  renvoi  devant  les  jogos  de  son  domicile. — 
27  mars  1855,  jiif;ement  contradicioire  qui  maintient  la  con- 
damnation pure  et  simple. — Appel. 

Arkêt. 
L.v  Cour;  —  Alteiidii  que  l'art.  570,  C.P.C,  qui  autorise  le  tiers 
sai*i  à  deutanderle  renvoi  devant  le  j'ige  tie  son  domicile,  n'est 
applicable  (ju'au  cas  où  il  y  a  contestation  sur  la  déclaration  de  som- 
mes;—  AUendu  que,  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  déclaration,  le  tiers  saisi 
peut  être  déclaré  débileur  pur  et  simple  des  causes  de  la  saisie  par  le 
tribtinal  au  siège  duquel  celte  déclaration  devait  avoir  lieu,  quoiqu'il 
ne  soit  point  le  juge  du  domicile  dudit  tiers  saisi  (art.  577); — Atten- 
du qu'une  déclaration  irrégulière  dans  la  forme  doit  être  assimilée  au 
défaut  de  déclaration;  —  Attendu  que  la  (|ucstion  à  juger  en  ce  cas 
est  simple  et  n'exige  aucune  des  vérifications  pour  l'éclaircissement 
desquelles  le  tiers  saisi  peut  avoir  intérêt  à  être  renvoyé  devajit  le 
juge  de  son  domicile  ; — Attendu  que,  dans  I'es()èce,  il  n'y  a  point  eu 
déclaration  rt'gulièrc  en  ce  que  Mackensie  n'a  point  produit  ùc  piè- 
ces justificatives,  comme  l'art.  5W  lui  en  faisait  une  obligjition;  — 
Attendu  qu'il  est  certain,  il  est  vrai,  que  le  tiers  saisi  n'est  point  tou- 
jours dans  l'obligation  de  produire  des  pièces  jusiilicalives;  qu'il  peut, 
suivant  les  circonstances,  se  borner  à  déclarer  qu'il  ne  doit  rien,  lors- 
qu'il n'existe  aucune  circonstance  qui  établisse  qu'il  a  été  débiteur 
ou  qui  le  soumette  à  prouver  qu'il  s'est  libéré  de  ce  qu'il  avait  pu 
devoir  ;  —  Attendu  qu'en  pareil  cas  une  déclaration  non  assortie  de 
pièces  justificatives  n'en  serait  pas  moins  valable,  et  que,  si  elle  était 
attaquée,  le  renvoi  devrait  être  prononcé; —  Mais  attendu  qu'il  n'en 
est  point  ainsi  dans  l'espèce;  —  Attendu  que  la  déclaration  faite  par 
Mackensie  porte  qu'il  était  débiteur  d'une  somme  assez  importante 
envers  une  société  dont  le  saisi  faisait  partie,  mais  qu'il  s'est  libéré;  — 
Attendu  que,  dans  cette  situation,  c'était  un  devoir  pour  Mackensie 
de  produire  les  piécts  justificatives  de  sa  déclaration,  en  y  joignant 
des  quittances,  ou  du  moins  en  offrant  de  produire  les  livres  que, 
comme  commerçant,  il  est  obligé  de  tenir;  — Attendu  que  Mackensie 
n'a  pas  même  fait,  soit  en  première  instance,  soit  devant  la  Cour,  une 
offre  de  celle  nature;  que  sa  déclaration  était,  par  conséquent,  irré- 
gulière dans  la  forme;  qu'il  y   avait  donc  et  qu'il  y  a  encore  lieu  de 


/^52  (  ART.  2156.  ) 

rcjrlcr  l'exception  d'incomj)élciice  et  de  le  déclarer  débiteur  pur  et 
siuii)le; —  Altciidu  toutefois  que  le  tribunal  ne  devait  point  pronon- 
cer en  nicnie  temps  sur  la  (|uesliou  de  renvoi  pour  cau.*e  d'incompé- 
tence  et  sur  le  fond;  que  Mackcnsic  n'avait  point  conclu  au  fond  ; 
que  le  Tribunal  a  violé  en  cela  les  dispositions  formelles  de  l'art.  172, 
C.P.C.;  —  ]Mais  attendu  que,  la  cause  étant  en  étal  de  recevoir  juge- 
ment, il  y  a  lieu  d'évo(iuer  ;  —  Par  ces  motifs,  rejette  l'exception  de 
iiiillilé  du  jugement  allaqiié  fondée  sur  ce  (|ue  le  minislére  |)ublic 
n'avait  point  été  entendu  ;  —  Maiiilienl  le  chef  dudit  jugement  relatif  à 
la  compétence;  annule^  au  contraire,  le  chef  par  lequel  le  tribunal 
a  prononcé  sur  le  fond  de  la  contestation;  — Et,  évoquant  sur 
le  fond,  déclare  Mackensie  débiteur  pur  et  simple  des  causes  de  la 
saisie. 

Du  22  juin  1855.— 4«  Ch.— MM.  Troplong,  prés.  — Guimard 
et  Dupouy,  av. 

Note.  —  Cette  solution  est  contraire  à  l'opiDion  exprimée 
dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  1959,  et  reproduite  dans 
le  Fonmdairc  de  Procédure,  t.  1,  p.  572,  no!e  1.  La  jurispru- 
dence de  la  Cour  de  Bordeaux,  sur  cette  question,  n'est  pas 
nouvelle.  On  trouvera,  loco  citato,  son  arrôt  du  23  mars  1813 
dans  le  même  sens,  ainsi  que  le  développement  des  motifs  qui 
m'ont  déterminé  à  adopter  un  sentiment  opposé. 


ARTICLE   2156. 

;;  COUR  IMPÉRIALE  DE  PARIS. 

Saisie  consebvatoire. — Refds. — Ordoxnasce. — Appel. 

L'ordonnance  qui  intervient  par  suite  du  référé  réservé  dans 
l'ordonnance  qui  a  autorisé  une  saisie  conservatoire  dans  le  cas 
prévti  par  l'art.  172,  Code  Comm.,  n'est  pas  susceptible  d'appel 
(art.  417,  C.P.C.-,  190,  C.  Comm.). 

(X....  C.  D....) 

La  Coon;  —  Considérant  que  l'ordonnance  portant  autorisation  de 
former  saisie  conservatoire  a  été  accordée  par  le  président  du  tribu- 
nal civil  aux  termes  de  l'art.  172,  C.Comm.,  à  la  condition  de  lui  en 
référer  en  cas  de  diflicultc;  qu'aucune  contestation  sur  la  propriété 
des  objets  à  saisir  n'a  été  soulevée;  que,  par  suite,  ladite  autorisa- 
tion a  été  maintenue; —  Considérant  que  la  seconde  ordonnance  n'a 
été  que  le  complément  de  la  première;  qu'elle  a  été  rendue  en  vertu 
du  pouvoir  discrétionnaire  du  président;  qu'elle  n'a  aucun  caractère 
contentieux,  et  que  dès  lors  elle  n'était  pas  susceptible  d'appel,  dé- 
clare l'appel  non  recevable. 

Du  29  juin  1855.  — 3«  Ch.  — MM.  Férey,  prés.  —  Allan  et 
Rivolet,  a?. 


(  ART.  2157.  )  453 

Remarque.  —  On  sait  que  je  conteste  la  validité  de  la  réserve 
que  plusieurs  présidents,  à  l'exemple  de  l'honorable  magistrat 
placé  à  la  tête  du  tribunal  civil  de  la  Seine,  sont  dans  l'usage 
d'insérer  dans  leurs  ordonnances,  qui  autorisent  des  saisies- 
arnMs  ou  des  saisies  conservatoires  (voy.  sitprà,  p.  211,  art. 
2081,  un  arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier  et  la  remarque).  On 
sail  aussi  que  je  n'admets  pas  de  voie  de  recours  contre  l'or- 
donnance qui  permet  ou  qui  refuse  de  pratiquer  une  saisie- 
arrêt  (iftirf.). 

En  est-il  de  même  en  matière  de  saisie  conservatoire  prati- 
quée pour  cause  commerciale?  Non,  sans  doute,  quand  l'or- 
donnance a  été  rendue  dans  les  termes  de  l'art.  417,  G. P.C., 
formel  sur  ce  point;  mais  cette  dérofîaiion  aux  principes  doit- 
elle  être  restreinte  au  cas  spécial  auquel  elle  s'applique,  et 
l'art.  172,  C.  Comm.,  étant  muet,  ne  semble-t-il  pas  qu'on 
doive  alors  s'en  tenir  à  la  règle  générale  (voy.  Lois  de  la  Pro- 
cédure civile,  n°  1492  his,  et  le  Formulaire  de  Procédure,  t.  1, 
p.  355,  note  1)?  —  Il  faut  reconnaître  que  la  disposi- 
tion de  l'art.  417,  C.P.C,  placée  dans  le  Code  sous  la  rubrique 
de  la  Procédure  devant  les  tribunaux  de  commerce,  a  une  portée 
plus  large,  et  qu'on  pourrait  invoquer  ses  dispositions,  même 
quand  il  s'agit  d'appliquer  l'art.  172,  C.  Comra. 


ARTICLE  2157. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  LOURDES. 
Saisie  iiuiuobilière. —  Indivision.  —  Ncllité. 

Est  nulle  la  procédure  de  saisie  qui  porte  sur  un  immeuble 
indivis  entre  le  débiteur  et  un  tiers.  Elle  ne  peut  pas  être  main- 
tenue, sauf  à  surseoir  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  procédé  au  partage 
(art.  2205,  C.IN.). 

(Moulucou  C.  Lacau-Borde.) — Jugement. 
Le  Tbibonal;  — Attendu  qu'il  est  constant  en  fait  que  les  immeu- 
bles saisis  dépendent  des  successions  délaissées  par  les  époux  Mou- 
lucou, auteurs  communs,  et  qu'il  n'a  jamais  été  procédé  au  parlaf^e 
de  ces  surcessions  ;  —  Qu'en  étant  ainsi,  la  portion  indivise  de  Ca- 
therine Moulucou  ayant  été  comprise  dans  ladite  saisie,  c'est  à  bon 
droit  que  la  nullité  de  celte  saisie  est  demandée  ;  il  peut  arriver  en 
effet,  que,  lors  du  partage  définitif,  l'immeuble  dont  il  s'agit  n'appar- 
tienne point  à  la  partie  saisie,  et  qu'ainsi  les  exécutions  qui  pour- 
raient avoir  été  faites  se  trouvent  sans  fondement,  et  deviennent  inu- 
tiles ;  —  Qu'il  importe  peu  que  les  immeubles  aient  été  saisis  en  tota- 
lité ou  en  partie,  qu'il  y  a  dans  l'un  et  l'autre  cas  même  raison  de 
décider;  —  Que  les  poursuites  doivent  être  invalidées,  non-seulement 


454  (  ART.  2157.  ) 

au  regard  de  Catherine  SIouliicou,  mais  aussi  h  l'encoiilre  de  Laurent 
Moulucou  et  des  autres  liers  détenteurs;  —  Que  c'est  là  une  consé- 
quence nécessaire  et  rigoureuse  des  princiije.*  plus  haut  ex|)o.'és;  — 
Attendu,  quant  au  sursis  demandé,  qu'il  n'j  a  pas  lieu  de  s'y  arrêter, 
la  saisie  étant  frappée  de  nullité  radicale  el  devant  à  ce  titre  être  in- 
validée d'ores  et  déjà; — Attendu  que  la  prohibition  prévue  j)ar  l'art. 
2205,  C.N.,  s'entend  de  toutes  les  poursuites  autres  que  le  comman- 
dement; qu'en  elTel,  \>ar  cette  locution  :  mise  en  vente,  le  léj;i>lalenr 
a  décidé  que  ce  n'est  pas  seulement  l'adjudication  de  l'objet  saisi 
qu'il  a  voulu  subordonner  au  partage  préalable,  mais  il  a  voulu  inter- 
dire aussi  l'accomplissement  de  toutes  les  formalités  név-es^aires  pour 
parvenir  à  la  vente;  —  Que  si  telle  n'avait  pas  été  son  intention,  il 
l'aurait  déclaré  l'ormellement  eu  s'exprimanl  comme  il  le  fait  dans 
l'arl.  2213,  où  il  distingue  la  mise  en  vente  et  l'adjudication:  d'où  il 
suit  qu'il  y  a  lieu  de  maintenir  seulement  le  commandement  qui,  auï 
termes  de  l'art.  2217,  doit  toujours  précéder  la  poursuite  en  eipro- 
priation;  —  Attendu  que  le  poursuivant  succombant  au  procès  doit 
être  condamné  aux  dépens,  lesquels,  en  définitive,  doivent  être  mis 
à  la  charge  du  débiteur  saisi;  ■ —  Reçoit  l'intervention  de  Catherine 
Moulucou  ; — Ce  faisant,  et  sans  s'arrêter  aux  moyens  et  exceptions  pro- 
posés par  le  poursuivant,  tendant  à  valider  la  saisie  dont  s'agit,  non  plus 
qu'au  sursis  demandé,  et  le  tout  rejetant  comme  iafondé  ;  —  Annule 
les  poursuites  de  saisie  immobilière  dirigées  contre  le  sieur  l^aurent 
Moulucou  et  ses  tiers  détenteurs,  suivant  procès-verbal  des  12  et 
13  oct.  ISoi,  sauf  le  commandement  qui  a  précédé  ces  poursuites; 
—  Dit.  en  conséquence,  que  ladite  saisie  sera  radiée  au  bureau  des 
hypothèques  de  Lourdes  et  partout  où  besoin  sera  ;  —  Condamne  le 
poursuivant  aux  dépens  et  à  dix  francs  de  dommages- intérêts  ;  —  Dit 
néanmoins  que  ces  dépens  et  ces  dommages-intérêts  seront,  en  défi- 
nitive, supportés  par  le  débiteur  saisi. 

Du  30  décembre  1854. 

Note.  —  Ce  jugement  adopte  de  la  manière  la  plus  absolue 
l'opinion  expriniée  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  w  2198, 
n"  1°,  et  dans  le  Formulaire  de  Procédure,  \.  2.  p. 19,  note  16. 
On  sait  d'ailleurs  que  la  jurisprudence  se  montre  en  génorol 
plus  favorable  au  créancier,  dont  elle  valide  les  poursuites 
jusqu'à  l'adjudication  exclusivement,  en  admcitani  qu'il  suffit 
que  le  partage  intervienne  avant  la  vente  pourquele  vceode  la 
loi  soit  rempli  (voy.  sujtrà,  p.  201,  art.  2077). 


455 

ARTICLE    2158. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  PARIS. 

Dépens. — Hcissier. — Mandat. — Compétence. 

La  règle  de  compétence  posée  par  l'art.  60,  C.P.C.,  est  appli- 
cable au  cas  où  un  huissier  réclame  à  un  confrère,  son  corres- 
pondant dans  un  autre  arrondissement^  les  frais  des  actes  qu'il 
a  signifiés  sur  la  transmission  qui  lui  en  a  été  faite  par  ce  cor- 
respondant. 

(Ficquenel  C.  Julin.) 

L'huissier  Julin,  de  Paris,  assigne  devant  le  tribunalcivii  de 
la  Seine  son  confrère  Ficquenet ,  de  Vernon,  en  paiement  de 
71  francs,  montant  de  divers  actes,  signifiés  pour  les  clieuis  da 
ce  dernier.  — Jugement  en  ces  termes  : 

Le  tribcnal; — AUeudu  qu'il  s'agit  du  paiement  des  actes  signifiés 
par  un  huissier  à  Paris; — Qu'aux  termes  de  l'art.  60,  C.P.C.,  une  de- 
mande de  cette  nature  doit  être  portée  devant  le  tribunal  prés  lequel 
l'officier  ministériel  exerce  ses  fonctions; — Attendu  que  la  compétence 
édictée  par  cet  article  est  absolue;  qu'elle  est  tout  à  la  fois  dans  l'in- 
térêt de  l'officier  ministériel  et  dans  celui  du  justiciable,  afin  de  ren- 
dre plus  erticace  le  droit  de  surveillance  du  tribunal  sur  l'officier  mi- 
nistériel et  sur  ses  actes;  • —  Qu'il  n'j  a  pas  dès  lors  à  dislinn;uer  si  le 
paiement  des  frais  est  demandé  contre  la  partie  même  dans  l'intérêt 
de  laquelle  ils  ont  été  faits  ou  contre  un  tiers  qu'on  prétend  obligé  à 
un  litre  quelconque; — Condamne  Ficquenet  à  payer  71  fr. 

Arrêt. 
La  Cocr; — Adoptant  les  motifs  des  premiersjuges; — Confirme. 

Du  19  mail855.  —  l'«  Ch.— MM.  Delangle,  p.p.— Barbier, 
subst.  du  proc.  gén.  {concl.  conf.). 

Note.  —  La  Cour  de  Rouen,  dans  une  espèce  identique,  oii 
le  sieur  Ficquenet  était  intéressé,  s'est  prononcée  en  sens  con- 
traire, et  sa  décision,  conforme  d'ailleurs  à  un  précédent  arrêt 
de  la  Cour  de  Paris,  du  1«'  février  1847  (J.Av.,  t.  72,  p.  266, 
art.  117),  m'a  paru  devoir  être  adoptée  {ibid.,  t.  79,  p.  492, 
art.  1898). 

ARTICLE  2159. 

BUREAU  D'ASSISTANCE  JUDICIAIRE    PRÉS    LA  COUR 
IMPÉRIALE   DE  PARIS. 

Assistance  jcdiciaire. — Appel. — Rdreau. — Compétence. 

L'indigent  domicilié  dans  une  ville,  siège  d'une  Cour  d'appel^ 
qui  veut  obtenir  l' assistance  judiciaire  pour  interjeter  appel  d'un 


^56  (  ART.  2159.  ) 

jttfjement  devant  une  autre  Cour,  doit  s'adresser  au  bureau  d'as- 
sistance judiciaire  établi  près  le  tribunal  de  son  domicile,  pour 
V accomplissement  préalable  des  formalités  prescrites  par  l'art.  8 
de  ta  loi  du  'i.ijanv.  1851. 

(V....) —  DÉCISION. 
Le  Bcread;  —  Considérant   qu'il   entre  dnns  l'esprit  et    dans  les 
dispositions  de  la  loi  du  22  janv.  1851  que  toute  instruction  prélimi- 
naire relative  à  l'assistance  soit  faite  dans  le  lieu  où  résidele  deman- 
deur en  assistance; — Que  c'est,  en  eiïct,  devant  le  bureau  de  son  do- 
micile que  l'iiidigenl  a  le  mojcn  de  donner  de  vive  voix  et  sans  dé- 
placement toutes  les  explications  qui   peuvent   être   nécessaires  pour 
rcxamen  de  sa  demande; — Que  c'est  également    ce  bureau  qui  est  à 
même  de  prendre  toutes  les  iijlormations  propres  à  constituer  l'indi- 
gence du  demandeur  et  de  lui  faire  entendre  les  conseils  qu'il  peut 
être  utile  de  lui  adresser,  de  telle  sorte  qu'il  s'établit  entre  l'indigent 
et  le  bureau  des  communications  verbales  (pii,  en  quchiues  instants, 
produisent  plus  de  fruit ,    ainsi  (|ue  le  disait  le  rapporteur  de  la  loi, 
que  ne  pourrait  le  faire  une  multitude  de  lellrc-;  —  Considérant  que 
ce  principe  essentiel  de  la  loi  ne  peut  soulfrir  atteinte  de  ce  que  le 
bureau  du  domicile  n'est  pas  celui  établi  près  le  tribunal  com|iélenl 
i)Our  statuer  sur  ce  litige,  l'examen  préliminaire  dont  il  s'agit  dans  les 
art.  8  et  11  de  la  loi  du  22  janv.  1851  n'entraînant  pas  une  attribution 
de  compétence,   mais  portant  sur  une  question  purement  relative  et 
tout  à  fait  en  dehors  du  litige;— Qu'il  suit  de  là  également  qu'il  nj  a 
pas  à  considérer  devant  quelle  juridiction  doit  être  porté  le  litige  dans 
lequel  l'assistance  est  demandée  ,       c'est   devant  une  Cour  i:npériale 
ou  devant  un  tribunal  de  première  instance,  le  bureau  par  qui  doivent 
être  faites  les  informations  étant  exclusivement  déterminé  parle  do- 
micile de  l'indigent;  —Que  c'est  ce  qui  ressort  du  texte  même  de 
l'art.  8  de  la  loi  du  22  janv.  1851,  où  il  est  dit  que  le  bureau  établi 
près  le  tribunal  du  domicile,  si  ce  tribunal  n'est  pas  comi)étent  pour 
statuer  sur  le  litige,  se  borne   à  recueillir  des  renseignements  qu'il 
transmet,  par  l'intermédiaire  du  procureur  impérial,  au  bureau  établi 
près   delà  juridiction  compétente;   qu'on  voit  clairement  par  l'en- 
semble de  ces  expressions,  et  surtout  par  les  dernières,    que,  quelle 
que  soit  la  juridiction  h  laquelle  est   déféré  le   litige,   et  lors  même 
qu'il  s'agit  d'une  juridiction  supérieure,  c'est  toujours  le  bureau  éta- 
bli près  le  tribunal  du  domicile  qui  transmet  ces  renseignements  par 
l'intermédiaire  du  procureur  impérial; — Considérant  que,  s'il  en  était 
autrement,  et  si,   parce   que  le  litige  serait  de  la  compétence  d'une 
Cour  impériale,  les  informations  devraient  cire  faites  par  le  bureau 
établi  près  delà  Cour  dans  le  ressort  de  laquelle  l'indigent  est  domi- 
cilié, il  arriverait  que  souvent  ce  bureau  serait  à  une  grande  distance 


(  ART.  2160.  )  457 

<le  l'iudigenl,  le  ressort  d'une  Cour  s'étendaiit  à  plusieurs  départe- 
ments, et,  par  suite,  le  but  que  s'est  proposé  la  loi  serait  conipléle- 
nieut  manqué;  —  Qu'il  est  vrai  que,  dans  le  cas  où  l'indigent  a  son 
domicile  au  lieu  même  où  siège  la  Cour  qui  doit  statuer  sur  le  litij^e, 
il  est  passé  en  pratique  que  l'indigent  qui  réclame  pour  la  première 
fois  l'assistance  en  appel  s'adresse,  par  l'inlermèdiaire  de  M.  le  pro- 
cureur général,  au  bureau  établi  près  cette  Cour,  qui  prend,  dans  ce 
cas,  directement  les  informations  relatives  à  l'indigence  ;  mais  que 
l'application  qui  est  ainsi  faite  de  la  loi  pour  éviter  les  circuits  et  les 
lenteurs  toujours  préjudiciable.*,  el  surtout  en  appel,  rentre  précisé- 
ment dans  les  vues  du  législateur,  qui  a  voulu  donner  aux  indigents 
les  moyens  les  plus  prompts  et  les  plus  faciles  de  présenter  leurs  de- 
mandes, moyens  qui  se  rencontrent  dans  le  cas  particulier  où  le  bu- 
reau près  de  la  Cour  est  dans  le  lieu  du  domicile  de  l'indigent  et  où 
ce  même  bureau  est  appelé  à  statuer  sur  la  demande  en  assistance; — 
(^ue  c'est  uniquement  par  ces  motifs  et  indépenilammcnt  de  toute 
attribution  de  juridiction  que  le  bureau  prés  de  la  Cour  saisi  de  la 
demande  procède  simultanément  dans  ce  cas  aux  informations;  — 
Mais  que  hors  ce  cas  et  toutes  les  fois  qu'il  s'agit  d'informations  à 
faire  par  un  bureau  autre  que  le  bureau  établi  prés  de  la  juridiction 
compétente,  le  bureau  dont  il  est  parlé  dans  l'art.  8  de  la  loi  du  22 
janv.  1851  est  le  bureau  près  le  tribunal  dans  le  ressort  duquel  de- 
meure l'indigent,  parce  que  c'est  là,  dans  les  termes  et  l'esprit  de  la 
loi  sur  l'assislance,  comme  dans  le  langage  ordiuaiie  du  droit,  le  bu- 
reau du  domicile;  — Par  ces  motifs,  statuant  sur  le  pourvoi  de  M.  le 
i>rocureur  généralconirc  la  décision  du  bureau  d'assistance  judiciaire 
établi  près  le  tribunal  de  la  JSeine  du  24  déc.  1854,  réforme  ladite 
décision  ;  dit  que  le  bureau  qui  Ta  rendue  était  compétent;  renvoie 
l'affaire  devant  lui  pour  être  fait  ce  que  de  droit. 
Du  27  mars  1855. 

Note.  —  Le  bureau  établi  près  la  Cour  impériale  de  Douai 
a  rendu  une  décision  analogue  dans  une  espèce  rapportée 
J.Av,,  t.  77,  p.  klO,  art.  1326. 


ARTICLE    2160. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  DIJON. 

LlClTATION    ET    PARTAGE.    —   FoLLE     ENCHÈBE.    —    ScKENCHÈRE    DU 

DIXIÈME. 

L'adjudication  sur  folle  enchère  prononcée  en  matière  de  lici- 
tation  el  partage  n'est  pas  susceptible  de  la  surenchère  du 
sixième^  mais  elle  comporte  la  surenchère  du  dixième ^  de  la  part 
de  tout  créancier  inscrit,  dans  les  quarante  jours  de  la  notification 


458  (  Amx.  2161.  ) 

de  celte  adjudication  (art.  2185,  C.N.  ;  710,  9G5  et  972,  C.P.C.) 

(Chamfray  C.  Beluze.) 

Le  jugement  du  tribunal  civil  de  Charolles,  rapporté  suprày 
p.  141,  art.  2050,  a  clé  frappé  d'appel,  mais  la  Cour  de  Dijon 
a  Confirmé  la  décision  des  premiers  juf;es,  en  ces  termes  : 

Abrêt. 
La  Cocr; — Adoptant  les  molils  des  premiers  juges; — Confirme. 
Du  14  mars  1855.  —  If^Ch.  — M.  Vulliérod,  prés. 

Note.  —  Aux  observations  qui  accompnf;ncnt,  loco  citato, 
le  jijfjementdu  tribunal  de  Charollcs,  il  me  suffit  d'ajouter  que 
l'opinion  consacrée  par  la  Cour  de  Dijon  avait  été  développée 
'^-ar  un  savant  magistrat  diiîis  une  dissertation  insérée  J.Av., 
r.  77,  p.  131,  art.  1206,  lettre  Y,  qui  a  été  rappelée  dans  le 
Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  591,  note  9. 


ARTICLE   2161. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  ROUEN. 

Saisie  immobilière.  —  Faillite.  —  Teume. — Décdéance. 

La  failliit  du  débiteur  rend  exigibles  les  créances  hypothécaires 
et  permet  aux  créanciers  de  poursuivre  immédiatement  la  saisie 
des  immeubles  hypothéqués  (art.  44i,  C.  Conun.). 

(Fouré  C.  Pascal  Legrand.) 

22  août  185V,  jugement  du  tribunal  civil  de  Rouen,  en  ces 
termes  : 

Le  Tribunal; — Attendu  que  l'art.  1188,  C.N.,  réglait  sans  au- 
cune interprétation  possible  et  surtout  sans  aucune  restriction  les 
droits  de  Pascal  Legrand  ;  —  Que  si  le  bénéfice  du  terme  était  effacé, 
il  n'en  restait  donc  aucune  suite,  cl  la  créance  était  réputée  avoir  été, 
sinon  toujours  exigible,  au  moins  exigible  après  la  faillite  et  comme 
si  cette  créance  avait  été  ou  \)ii  ètro  prévue  ;  —  Que  c'est  donc  refaire 
le  texte  et  dès  lors  violer  la  loi  que  de  retenir  quelque  chose  de  ce 
terme  pour  dire  que  la  dette  sera  exigible  sous  certains  rapports, 
celui  du  concours  à  distribution,  mais  non  en  ce  sens  que  les  droits 
d'exécution  pour  le  reste,  c'est-à-dire  sur  les  immeubles,  resteront 
suspendus;  —  Que  rien  n'est  plus  arbitraire,  quel  que  soit  l'appui 
donné  à  celte  doctrine;  —  Attendu  que,  si  l'on  devait  recourir  à  l'art. 
4H,  C.  Conim.,  on  ne  trouverait  rien  qui  ne  fût  en  harmonie  avec 
cette  règle  première  de  l'art.  1188,  et  la  déclaration  d'exigibilité  se 
retrouve  daus  cet  article  sans  aucune  modiûcatiou  ; — Attendu  qu'il 


(  AHT.  2162.  )  459 

importe  peu  que  les  syndics  soient  dépouillés  du  droit  de  vendre, 
quand  oe  droit  préexistant  en  faveur  de  Pascal  Lef;rand  n'a  pu  rece- 
voir aucune  atteinte  et  se  trouTait,  dans  son  exercice,  avancé  au  point 
de  bien  faire  comprendre  que  le  créancier  a  intérêt  à  achever  la  pour- 
suite pour  son  compte  ;  déclare  mal  fondée  l'opposition  des  sjiidics 
aux  poursuites,  qui  seront  continuées,  avec  dépens,  coutrelessjndics. 
—  Appel. 

Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ;  —  Confirme. 

Du  6  octobre  1854. —MM.  Legris  de  La  Chaise,  prés. — 
Decorde  et  Uenaudeau  d'Arc,  av. 

Note.  —  Telle  est  l'opinion  que  j'ai  exprimée  dans  les  Lois 
de  la  Procédure  civile,  n°  2198,  §  IV- 7",  et  dans  mon  Formu- 
laire de  Procédure,  t.  2,  p.  13,  note  3. 


ARTICLE    2162. 

COUR   DE  CASSATION. 

Tribcnacx.  —  Compétence.  — Loyers.  —  Réparations   locatives. 

Bien  qu'une  demande  en  paiement  de  loyer  ait  été  réunie  à 
une  dem  tilde  en  paiement  d  une  ifomme  pour  réparations  localiccSy 
ces  deux  demandes  purement  personnelles  sontdistinctes,  et  le  tri- 
bunal de  lasituation  de  l'immeuble  loué,  compétent  pour  connaître 
de  La  seconde,  ne  l'est  pas  pour  statuer  sur  la  première  (art.  '6  et 
ôi.G.P.G). 

(Alby  C.  Lousteau.)  —  Arrêt. 

La  Cour; —  Vu  l'art.  59,  C.P.C.,  ensemble  l'art.  3  du  même  Code; 
—  Attendu  que  la  demande  introduite  par  Lousteau  devant  le  com- 
mandant de  place  de  Sétif  avait  à  la  fois  pour  objet  le  paiement 
d'une  somme  de  541  fr,  pour  réparations  localives  d'une  maison  jiar 
lui  louée  à  Albj  et  dont  le  bail  était  résilié,  et  le  paiement  d'i:ne 
somme  de  5,750  fr.  pour  loyers  de  la  même  maison;  —  Que  celte 
demande,  dans  son  double  objet,  ou  plutôt  ces  deux  demandes, 
étaient  toutes  deux  personnelles  ;  —  Que  si,  par  une  disposition  par- 
ticulière de  la  loi,  la  première,  celle  qui  tendait  au  paiement  de  ré- 
parations locatives,  pouvait  être  portée  devant  le  tribunal  de  la  situa- 
tion des  lieux,  la  seconde,  celle  tendant  au  paiement  des  loyers, 
n'était  affranchie  par  aucune  disposition  légale  de  la  rèi;le  portée  par 
l'art.  59,  C.P.C.,  suivant  lequel  toute  demande  doit  être  portée  de- 
vant le  juge  du  domicile  du  défendeur; — Que  malgré  le  rnpport 
qu'elles  auraient  entre  elles,  ces  demandes,  bien  que  dérivant  d'un 
uiéiue  droit,  n'étaient  pas  indivisibles  ;  —  Que  l'action  ne  pouvait    <^u 


460 


(  ART.  2163.  ) 


plus  être  considérée  comme  mixte,  puisque,  sous  son  double  aspect, 
elle  ne  (endait  qu'au  paiement  d'une  somme  en  vertu  d'une  obliga- 
tion, et  non  à  la  délivrance  ou  à  la  remise  d'une  chose;  —  Qu'ainsi 
la  demande  en  paiement  de  loyers  devait  être  portée  devant  le  tri- 
bunal de  Philippeville,  lieu  du  domicile  du  défendeur;  —  D'où  il 
suit  que  le  commandant  supérieur  de  Sélif,  en  déclarant  néanmoins 
que  le  commandnnt  de  place  de  Sélil  était  compétent  pour  connaître 
de  ces  deux  demandes,  en  raison  de  ce  qu'elles  étaient  indivisibles 
et  renfermaient,  outre  l'action  personnelle  proprement  dite,  des  ac- 
tions en  résiliation  de  bail  et  eu  réparations  localives  dont  le  tri- 
bunal du  lieu  de  l'objet  litigieux  pouvait  connaître ,  a  faussement 
appliqué  l'art.  3,  C.P.C.,  et  violé  l'art.  59  du  même  Code;  —  Casse. 

Du  16  aoiit  ISôi. —  Ch.  civ.  —  MM.  Bérengcr,  prés.  —  Ni- 
cias-Gaillard,  1"  av.  gén.  [concl.  conf.). — Frignet  et  Bret,  av. 

Note. — Il  ne  peut  pas  dépendre  en  effet  d'une  partie,  en 
joignant  deux  demandes  essentiellement  divisibles,  et  qui  sont 
régies  par  des  règles  de  compcience  différentes,  d'éluder  les 
disposiiiuns  de  la  loi. 


ARTICLE    2163. 

COUR  IMPERIALE   DE  PARIS. 

Tribunaui. — Compétence. — Asscbance. — Clause  Cosiphomissoibb. 

La  clause  d'une  police  d'assurance  portant  que  le  paiement  des 
primes  non  acquittées  à  l'échéance  sera  poursuivi  devant  le  juge 
de  paix  du  domicile  de  la  compagnie,  alors  que  la  matière  rentre 
dans  la  compétence  des  tribunaux  de  commerce,  est  une  clause 
compromissoire  nulle  comme  contraire  aux  dispositions  de  l'art. 
1006,  C.P.C. 

(Adam  C.  Caisse  paternelle.)  —  Arrêt. 
La  Cour;  —  En  ce  qui  touche  la  compétence:  —  Considérant  que 
la  demande  formée  i)ar  Merger  es  noms  contre  Adam  a  pour  objet 
le  paiement  de  i)rimes  dues  par  lui,  commissionnaire  de  commerce, 
pour  l'assurance  de  ses  marchandises;  qu'elle  est  donc  par  sa  nature 
de  la  compétence  de  la  juridiction  commerciale;  —  Considérant  que 
l'art,  4  de  la  police  d'assurance,  s'il  était  appliqué  dans  l'espèce,  au- 
rait pour  effet  de  détourner  les  parties  de  la  juridiction  légalement 
compétente  pour  statuer  sur  leur  débat;  —  Qu'une  i)arcille  stipula- 
tion aurait  par  cette  application  tous  les  caractères  d'un  compromis  ; 
qu'elle  serait  soumise  aux  principes  qui  régissent  ces  conventions, 
notamment  à  ceux  établis  par  l'art.  1006,  C.  P.C.  ;— Considérant  qu'aux 
termes  de  cet  article,  le  compromis  doit,  à  peine  de  nullité,  désiguer 


(  ART.  2164.  )  461 

les  objets  eu  litige  et  les  noms  des  arbitres,  et  que  la  conrention  dont 
s'agit  ne  contient  pas  ces  désignations  ;  —  Qu'ainsi  elle  ne  peut  rece- 
voir son  exécution  dans  l'instance  actuelle;  —  Au  fond,  conlirme. 

Du  li  décembre  1854. —2*  Ch.  — MM.  Delahaye,  prés. — 
Moreau,  av.  gén.  {concL  conf.).  —  Thus  et  Quinet,  av. 

Remarque. — La  jurisprudence  se  prononce  en  général  contre 
la  validité  de  la  clause  compromissoire,  qui  ne  désigne  pas  le 
nom  des  arbitres  elles  objets  en  litige,  conformément  à  l'art, 
1006,  C.  P.C.,  lorsqu'il  s'agit  d'arbitrage  volontaire,  tandis  qu'elle 
l'admet  en  matière  d'arbitrage  forcé  (V.J.Av.,  t. 76,  p.23et  27, 
art.  99i,  et  les  arrêts  des  Cours  de  Paris  du  23  juill.  1852  [Le- 
FEBYRE  C.  Gadtheret]  ;  de  Bordeaux,  28  août  1851  [Gillot-Lé- 
TANG  C.  Aubin],  et  un  autre  arrêt  de  la  Cour  de  Paris  du  24 
janv.  185i,  cité  par  l'avocat  de  l'appelant).  J'ai  émis  une  opi- 
nion contraire  dans  les  Loisde  la  Procédure  civile^  n°  3279  bis. 
— Il  fautreconnaître  que,  dansl'espèce,  l'attribution  de  juridic- 
tion au  juge  de  paix  constitue  un  véritable  compromis,  alors 
d'ailleurs  qu'il  s'agit  d  une  matière  commerciale.  On  ne  peut 
prétendre  que  cette  clause  est  régie  par  l'art.  7,  C.P.C,  parce 
que  cet  article  exige  pour  son  application  des  formalités  toutes 
spéciales  (V.  Lois  de  la  Procédure  civile,  n"  26  bis,  et  mon 
Formulaire  de  Procédure ,  t.l,  p.  312,  note  4),  et  notamment  la 
constatation  à  l'audience  du  consentement  des  parties  à  la  pro- 
rogation de  la  juridiction  du  juge  de  paix. 


ARTICLE  2164. 
COUR  IMPÉRIALE  DE  NIMES. 

Saisie  conservatoire. —  VALiniTÉ.  —  ïribdnaux  de  comuerce. — 
Compétence. — Évocatioî». 

Une  saisie  conservatoire  n*est  pas  nulle  parce  qu'elle  n'a  pas 
été  suivie,  dans  la  huitaine,  de  la  demande  en  validité.  Cette  de- 
mande en  validité  n'est  pas  de  la  compétence  du  tribunal  de 
tommerce  dont  le  président  a  autorisé  la  saisie,  et  la  Cour,  qui 
pour  ce  motif  infirme  le  jugement  du  tribunal  de  commerce, 
peut  user  de  la  faculté  d'évocation  (art.  417,  473,  C.P.G.j. 

(Picart  C.  Sabatier.) 

Ordonnance  du  président  du  tribunal  de  commerce  d'Alais 
qui  autorise  le  sieur  Picart  à  faire  saisir  conservatoirement  des 
chevaux,  une  voilure  et  des  harnais  appartenant  à  la  dame  Sa- 
batier, pour  avoirpaiement  d'une  somme  de  410  fr. — Assigna- 
lion  en  condamnation  au  paiement  de  cette  somme  et  en  vali- 
dité de  la  saisie. — Jugement  qui  accueille  ces  doubles  conclu- 
sions.— Appel. 


462  (  Anr.  21GV.  ) 

▲BRÈT. 

La  Cocr  ; — Attendu  que  la  compétence  des  tribunaux  d'eiceptiou 
ne  doit  pas  être  étendue  au  dcl;i  des  limites  exactement  tracées  par 
le  lci;isliilcur  ,  qu'aucune  disposition  de  loi  ne  «ouinel  dircclenient  ou 
iiidireclcment  aux  juges  consulaires  la  décision  des  questions  de  pro- 
cédure, que  l'on  doit  siqjposer  élranj;cres  à  leurs  connaissances  spé- 
ciales ;  —  Qu'on  ne  saurait  logiquement  induire  de  ce  que  l'art.  417, 
C.P.C,  a  donné  au  président  du  tribunal  de  commerce  le  droit  d'an- 
loriser  une  sai^ie  conservatoire,  qu'il  a  entendu  attribuer  au  tribunal 
que  ce  magistral  préside  le  jugement  des  difficultés  que  la  demande 
eu  validité  de  celle  saisie  pourrait  soulever  ;  —  Attendu,  dès  lors, 
que  Ce  chef  du  jiigemeni  doit  tire  réformé  comme  iiicompéletnmenl 
rendu  ;  mais  que  la  Cour,  ayant  la  plénitude  de  juridiction,  peut 
évoquer  la  cause,  et,  la  matière  étant  prêle  à  recevoir  une  décision 
définitive,  statuer  sur  le  fait  par  un  seul  et  même  arrêt;  —  Attendu 
que,  quel(|ue  nombreux  que  soient  les  points  de  ressemblance  entre 
la  s.iisie-airêt  et  la  saisie  conservatoire,  on  ne  peut  aller  jusqu'à  les 
confondre  et  déclarer  qu'elles  ue  forment  qu'un  seul  et  même  acte, 
surtout  lors(|u'il  sagil  d'appliquer  à  la  saisie  cons<rvatoirc  des  faveurs 
et  d'hiis  édictés  à  peine  de  nullité  poiir  la  sni-'ie-arrèt  ;  —  Attrndu 
que  Picard,  créancier  légitime  de  la  femme  Sabatier,  a  bien  procède 
en  faisant  saisir  conservatoirement,  en  vertu  de  l'ordonnance  du  pré- 
sident du  tribunal  de  commerce  d'Alais,  la  charrette,  les  chevaux  et 
les  harnais  appartenant  à  la  femme  Sabatier  ;  qu'aucun  texte  de  loi 
formellement  applicable  à  la  saisie  ■c*>*»crvatoire  n'a  été  violé  dans  la 
procédure  suivie  à  cette  occasion,  et  qu'il  y  a  lieu,  par  conséquent, 
de  déclarer  ladite  saisie  valable,  el  de  laire  droit  à  cette  partie  des 
couclusioiis  de  Picard; — Par  ces  motifs,  inliime  le  jugement  au  chef 
qui  statue  sur  la  val'dité  de  la  saisie  conservatoire  ;  évo(|ue  sur  ce 
point,  déclare  valable  la  saisie  pratiquée. 

Du  12  juin.  1854.-3=  cb. — MM.  de  LabaoDie,  prés.— Bal- 
melle  «t  Paradon,  av. 

Note.  —  Cet  arrêt  confirme  l'opinion  que  j'ai  développée. 
J..\v.,  t.  75,  p.  113,  art.  8-5,  en  tant  qu'il  décide  que  le  tri- 
bunal civil  est  seul  conipiteni.pour  valider  la  saisie  conserva- 
toire autorisée  par  le  proaident  du  tribunal  de  commerce 
(voy.  ausbi  Lois  de  la  Procédure  civile,  n"'  1V96  et  1953  el  J. 
Av.,  t.  79,  p.  101,  an.  1756,  ainsi  que  les  arrêts  rappelés  dans 
la  remarque). — Quant  au  délai  dans  lequel  la  demande  en  vali- 
dité doit  être  formée,  je  conseille  de  ne  pas  laisser  passer  la 
huitaine  à  dater  de  la  saisie;  on  évitvMa  ainsi  toute  diificulié.— 
Sur  ré\ocaiion,  la  jurisprudence  applique  l'art.  473,  C.P.C, 
daos  tous  les  cas  ou  il  y  a  ioHrmaiiou  pour  quelque  cause  que 


(  ART.  5165.  )  463 

ce  soit  et  où  la  matière  est  disposée  à  recevoir  une  solution 
di  finiiive.  Voy,  les  arrêts  rapportés  J.  Av.,  t.  79,  p.  569,  art. 
1939,  et  suprà,  p.  89,  art.  2031. 


ARTICLE  21G5. 

TRIBUNAL  CIVIL  D'AGEN. 

Exploit. — Assignation. — Bref  délai. — Garantie. 

Le  garanti  assigné  à  bref  délai  2^ar  le  demandeur  princifal  peut 
à  son  tour  appeler  son  garant  en  cause  dans  le  même  délai,  sans 
avoir  besoin  d'obtenir  une  ordonnance  d'abréviation,  sauf  au  ga- 
rant à  demander  une  remise. 

(Magnac  C.  Azam  et  Dèlibes.) — Jugement. 
Lg  tribunal; — Attendu  que  la  demande  principale  introduite  par 
Marguerite  Magnac  contre  le  directeur  de  la  compagnie  ['Aquitaine 
n'est  ni  contestée,  ni  contestable,  et  que  le  sieur  Azam  en  reconnaît 
lui-même  le  fondement;  —  Sur  l'action  récursoire  dirigée  contre  Ma- 
thieu Délibes  par  ledit  sieur  Azam  : — Considérant  que  Délibes  oppose 
d'abord  à  cette  demande  une  fin  de  non-recevoir,  prise  de  ce  qu'il  ne 
pouvait  pas  être  ajourné  devant  le  tribunal  à  bref  dclai  et  à  jour  fixe, 
l'ordonnance  du  président  n'ayant  autorisé  ie  bref  délai  <ju'au  profit 
de  la  dame  Magnac  et  à  l'égard  du  sieur  Azam  ;  —  Considérant  que 
raclion  eu  garantie  est  un  accessoire  naturel  de  la  demande  j)rincipale 
et  qu'elle  est  aussi  prompte  que  l'action  principale  elle-mècnc;  — 
Qu'ainsi  Azam,  ajourné  à  jour  fixe,  et  ayant  garant  à  appeler,  a  pu 
l'appeler  au  jour  fixé  par  l'ordonnance  pour  sa  propre  conqjurution; — 
Qu'à  la  vérité,  dans  la  règle,  le  délai  ordinaire  des  ajournements  est 
de  huitaine,  aux  termes  de  l'urt.72,  C.P.C.,  mais  que,  dans  l'espèce, 
on  a  procédé  et  pu  procéder,  non  dans  la  règle,  mais  par  exception 
à  la  régie; — Que  tout  au  plus  Delibes,  appelé  en  garantie,  présentât 
comparaissant  ,  pouvait  j»rétendre  que  le  délai  n'avait  pas  suffi  à  la 
défense  et  demander  le  renvoi  ;  qu'il  pouvait  aussi  ne  pas  compa- 
raître, cas  auquel  on  n'aurait  pas  pu  prendre  un  défaut  contre  lui 
sans  risquer  de  se  voir  retraiter  sur  l'opposition,  aux  termes  de  l'arl, 
179,  C.  r.  C.  ;  —  Que  c'est  là  toute  la  conséquence  de  l'arl.  72,  qui, 
d'ailleurs,  ne  prononce  pas  la  nullité  ;  qu'ainsi  l'exception  n'est  pas 
péreuq)loire  et  extinctive  de  l'action,  mais  purement  dilatoire  ;  que 
Délibes,  comparaissant  pour  demander  non  le  renvoi,  mais  la  nullité 
de  l'assignation  à  lui  donnée  ,  n'est  pas  fondé  dans  cette  exception, 
et  qu'il  y  a  lieu  de  la  rejeter. 

La  8  juillet  1854.— MM.  Bouic,  prés.  —  Dquzod,  Delpech, 
Lapoussée,  av. 


464  (  AKT.  21GG.  ) 

IlEjJARQUfc'. — La  question  HiiiKiié.'  par  ce  jugement  est  en- 
tièrement neuve,  je  ne  counais  «Ju  uioius  aucun  précédent  qui 
l'ait  examinée.  La  solution  qu'elle  a  reçue  ne  me  paraît  pas 
justifiée  par  les  motifs  qu'à  donnes  le  tribunal.  Que  signifierait 
l'autorisation  d'assi<]ner  le  garant  à  bref  délai,  quand  le  tri- 
bunal est  obligé  de  reconnaître  que  ce  garant  a  toujours  la 
ressource  ou  d'obtenir  une  remise,  s'd  comparaît,  ou  même  de 
ne  pas  comparaîiie,  sans  qu'il  jiuisse  être  valablement  pris 
défaut  contre  lui  1 

Le  garanti  assi}{né  à  bref  délai  par  un  demandeur  principal 
peut,  s'il  le  juge  convenable,  obtenir  du  président  du  tribunal 
la  permission  d'assigner  à  son  tour  le  garant  à  bref  délai;  s'il 
ne  le  fait  [las,  il  n'en  résultera  pour  lui  aucun  préjudice, 
puisque  aux  ternies  de  l'art.  179,  C.P.C,  il  lui  suffira  de  dé- 
clarer par  act  -  d'avoué  à  avoué  dans  le  délai  prescrit  qu'il  a 
assij^.néen  garantie  et  de  justifier  plus  tard  par  la  représentation 
de  l'original  de  l'assii^naiion  que  l'exploit  a  été  notifié  dans  la 
huitaine  outre  le  délai  des  distances,  s'il  y  a  lieu,  pour  empêcher 
qu'il  ne  soit  pris  défaut  contre  lui. 


ARTICLE   2166. 

COUR  DE  CASSATION. 
Avoué.  —  Odtrage.  —  Voies  de  fait. 

Le  fait  de  cracher  au  visage  d'un  officier  ministériel  dans 
l'exercice  ou  à  l  occasion  de  l'exercice  de  ses  fonctions  est  prévu 
et  puni  par  l'art.  224,  C.P.,  relatif  aux  outrages  par  gestes,  et 
non  par  l'art.  230  du  même  Code,  qui  réprime  les  voies  de  fait 
ou  violences. 

(De  Cheverry.) — Abret. 

LaCocb;  —  Vu  les  art.  224,  2-27,  228,  230,  C. P.,  408  el  413, 
C.LC;  —  Attendu  que  l'art.  228  |)réToil  le  cas  où  un  magistrat  aura 
été  frappé  dnns  l'eiercice  de  ses  fonctions,  ou  à  l'occasion  de  cet 
exercice  ;  —  Attendu  que  l'art.  230  dispose  relativement  aux  violen- 
ces exprimées  en  l'art.  228,  lorsque  ces  violences  sont  dirigées  contre 
nn  officier  ministériel,  un  agent  de  la  force  publique,  ou  un  citojen 
chargé  d'un  ministère  de  service  ])iiblic  ;  —  Attendu  qu'il  en  résulte 
que  le  délit  spécilié  auxdils  articles  ne  peut  exister  qu'autant  que  des 
coups  ont  été  portés  ;  —  Attendu  que  le  fait  outrageant  de  cracher  à 
la  figure  de  quel(|u'un  ne  peut  être  assimilé  à  l'action  de  frapper,  qui, 
par  elle-même,  impli(|ue  l'idée  de  coups  portés;  que  si,  vis-à-vis  d'un 
simple  particulier,  il  constitue,  non  le  délit  prévu  par  l'art.  311,  C.P., 
mais  la  violence  légère  de  l'art.  605,  n"  8,  du  Code  du  3  brum.  an  ir, 
ce  même  fait^  lorsqu'il  s'adresse  à  un  officier  miuisleriel  dans  l'exer- 


(  ART.  2167.  )  465 

cice  ou  à  l'occasion  de  l'exercice  de  ses  fonctions,  ne  saurait  égale- 
ment coustiluer  l'espèce  de  violence  exprimée  aux  art.  228  et  230; 
—  Mais,  attendu  qu'on  y  rencontre  tous  les  caractères  de  l'outrage 
fait  par  gestes  à  un  officier  ministériel  dans  l'exercice  ou  à  l'occasion 
de  l'exercice  de  ses  fonctions,  délit  prévu  par  l'arl.  221,  C.P.  ;  —  At- 
tendu, dès  lors,  que  l'arrêt  attaqué,  en  décidant  en  droit  que  l'acte 
outrageant  ci-dessus  spécilié,  dont  le  demandeur  a  élé  déclaré  cou- 
pable envers  un  officier  ministériel  (un  avoué)  à  l'occasion  de  son  mi- 
nistère, était  prévu  et  puni  par  les  art.  228  et  230,  C.P.,  a  fait  une 
fausse  application  de  ces  articles,  et,  par  suite,  expressément  violé 
les  dispositions  précitées;  —  Casse  l'arrêt  de  la  Cour  impériale  de 
Toulouse,  chambre  correctionnelle,  en  date  du  1'^^  sept,  dernier,  etc. 
Du  5  janv.  1855. — Ch.  crim. —  MM.  Laplaone-Barris,  prés. 
— D'Ubexi,  av.  gén.  [coiicl.  conf.). — Marmier,  av. 

Note. — L'interprétation  que  la  Cour  do  Toulouse  avait  don- 
née à  l'acte  délictueux  était  inexacte,  et  la  Cour  suprême  a 
appliqué  les  principes  tels  qu'ils  sont  exposés  dans  la  Théorie 
du  Code  pénal,  t.  3,  p.  138  et  147,  3*  édit. 


ARTICLE  2167. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  LA  SEINE. 

licitatlon  et  partage.  —  notaike.  —  déclaration  de  comuand. 
—  Enregistrement. 

Dans  une  vente  sur  liciiation  volontaire,  lorsque  l'adjudica- 
tion a  élé  prononcée  en  la  chambre  des  notaires  au  -profit  d'un 
notaire  pour  un  client  qu'il  se  réserve  de  faire  connaître,  ce  no- 
taire n'a  qu'un  délai  de  vingt-quatre  heures  pour  notifier  l'élec- 
tion de  command  au  receveur  de  l'enregistrement  ;  après  ce 
délai  la  déclaration  de  command  est  considérée  comme  une  re- 
vente et  à  ce  titre  elle  est  passible  d'un  droit  proportionnel  deb  fr^ 
50  c.  p.  100,  alors  même  que  l'adjudicataire  déclaré  est  l'un  des 
colicitants. 

(C. ..  et  DamainviMe  C.  Enregistrement.) — Jugement. 
Le  Tribunal;  —  Allendu  que  l'art.  C8,  §  1",  n"  2i,  de  la  loi  du 
22  frim.  an  7,  modifié  par  l'arl.  44,  n"  3,  de  celle  du  28  avril  1816, 
ne  soumet  les  déclarations  de  command  au  droit  fixe  de  3  fr.  qu'au- 
tant que  la  faculté  d'élire  command  a  élé  réservée  dans  l'acte  d'adju- 
dication ou  le  contrat  de  vente,  et  que  la  déclaration  est  faite  par 
acte  authentique  et  notifié  dans  les  vinj^t-qualre  heures;  que  l'art.  69 
de  la  même  loi  de  frim.,  §  7,  n'  3,  modifié  par  l'art.  52  de  ladite  loi 
du  28  avril,  assujettit  à  contrario  au  droit  proportionnel  de  5  fr.  50 
IX.— 2»  s.  32 


46G  (  ART.  2167.  ) 

pour  100  les  déclarations  de  commaiid  ou  d'ami  qui  ne  sont  pas  fai- 
tes dans  CCS  conditions  ;  que  ces  dispositions,  qui  se  coniplèknl 
l'une  par  l'autre,  sont  absolues  dans  leurs  termes  ol  n'admellenl  au- 
cune exception  ;  que  la  loi  n'esamine  pas  en  effet  si  celui  qui  fait  la 
déclaration  de  commaud  était  ou  non  muni  de  pouvoir  au  moment  de 
l'acquisition,  et  si  ce  pouvoir  est  ou  non  authenti(|ue;  qu'elle  ne  lui 
drmaiule  aucun  compte  de  ses  intentions  dans  le  cours  des  vinj^l- 
quntre  heures  qu'elle  lui  accorde;  —  Qu'ils  s'ensuit  que,  du  moment 
que  la  déclaration  est  faite  en  dehors  des  délais  par  elle  lises,  il  ne 
saurait  j  avoir  lieu  à  rechercher  si  elle  a  été  faite  ou  udii  en  éxecution 
d'un  mandat  de  commuEid,  et  pour  frauder  ou  non  les  droits  d'une 
seconde  mutation;  que  les  dispositions  de  l'art.  707,  C.P.C.,  qui  ac- 
cordent aux  avoués  la  latitude  de  trois  jours  pour  faire  connaître  le» 
clients  pour  lesquels  ils  se  sont  rendus  adjudicataires,  sont  des  dis- 
positions (ouïes  s[)éciales  qui  concernenl  uniquement  les  avoués  et 
les  ventes  faites  en  justice,  et  ne  sauraient  être  étendues  à  d'autres 
officiers  ministériels  nia  d'autres  ventes  ;  qu'en  vain  on  objecterait, 
pour  prétendre  en  faire  l'application  aux  notaires  et  aux  adjudica- 
tions <|ui  se  fout  dans  leur  Chambre,  que  les  règlements  intérieurs  de 
leur  compagnie  leur  inlerdiseni  de  s'y  rendre  adjudicataires  pour 
leur  compte  personnel,  de  même  que  l'art.  711,  Cl'.,  interdit  aux 
avoués  de  s'y  rendre  personnellement  adjudicataires  dans  les  ventes 
judiciaires  ;  que  de  semblables  mesures,  quelque  louables  qu'en  soieat 
les  motifs,  ne  sauraient  évidemment  apj)orter  aucune  modilicaûon 
aux  di-positions  des  lois,  et  soustraire  le  notaire  qui  s'est  rendu  adju- 
dicataire pour  un  de  ses  clients  aux  obligations  que  l'art.  68,  §  1", 
n»  2ij  lui  impose  pour  la  déclaration  de  cominand,  s'il  veut  éditer  les 
droits  d'une  double  mutation  ;  —  Attendu,  dans  re?pèce_,  que  l'adju- 
dication de  la  maison  rue  de  Sèvres,  n°*  10  et  12,  ayant,  sur  licita- 
tion  volontaire  en  la  Chambre  des  notaires,  été  prononcée,  le  12  av. 
1853,  au  i»r.ofil  de  C.  .  .  .,  notaire,  celui-ci,  après  avoir  déclaré  qu'il 
avait  chnrj^e  et  pouvoir  d'acquérir  pour  une  personne  qu'il  s'obligeait 
à  nommer  le  lendemain  avant  midi,  n'a  point,  coiiformémrnt  aux 
prescriptions  [irécit;  es  de  l'art.  C8  de  la  loi  de  fiim.,  nolitié  dans  les 
vingt-quatre  heures  à  l'administration  de  l'enregistrement  sa  déclara- 
tion de  command,  qui  n'a  été  présentée  à  la  formalité  de  l'enregis- 
trement que  le  troisième  jour  de  la  vente  ;  qu'ainsi  c'est  avec  raison, 
et  conlormément  aux  dispositions  de  l'art.  G9,  §  7,  n°  3,  de  la  loi  du 
22  Irim,  an  7  et  de  l'art.  52  de  la  loi  du  28  avril  1816,  que  le  droit 
proportionnel  de  mutation  de  5  fr.  50  c.  pour  100  est  exigé  tout  à 
la  fois  par  les  deux  contraintes  du  24  août  1853,  et  sur  l'adjudication 
du  12  avr.  prononcée  au  profit  de  C.  .  .  .,  et  sur  la  déclaration  de 
command  par  lui  faite  le  lendemain  au  profit  de  Damainville,  déduc- 


(  AUT.  2167.  )  467 

lion  faile  du  droit  inférieur  perçu  lors  de  l'enregistrement  desdits 
actes;  —  Par  ces  motifs: — Déclare  C.  ...  et  les  époux  i)amainville 
mal  fondés  dans  leur  opposition  aux  contraintes  dont  il  s'agit,  et  les 
déboute  d'icelle;  ordonne,  en  conséquence,  que  lesdiles  contraintes 
sortiront  leur  effet,  et  condamne  Icsdils  opposants  aux  dépens. 

nu  9  oov.  185i. 

Remarqof,  — Le  notaire  devait  notifier  la  doclaratiDu  de 
cortuïiand  dans  les  vini^t-quaire  heures,  colo  est  inconiesiable-, 
les  avoués  soub  jouis.-eut  d  un  délai  de  trois  jours,  et 
seulement  dans  les  ventes  judiciaires  (Voy.  J.Av.,  t. 73,  p.  331, 
art.  465,  lettre  b,  et  mon  Fortmolaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  73, 
note  1).  JMais  le  défaut  de  notification  donnait-ii  ouveriure  à 
la  perception  du  droit  de  mutation?  Voici  comment  s'expri- 
meid  sur  ce  point  mes  honorables  confières  les  rédacteurs  du 
Journal  des  Notaires  et  des  Avocats,  185V,  p.  670  : 

«  Quant  à  la  quotité  du  droit  proportionnel  oxif^ible  tant 
sur  le  procès-verbal  d'adjudication  que  sur  la  déclaraiiou  de 
couimand,  la  question  piéseule  plus  d'une  dilficulic.  Il  s'aj3;it, 
dans  l'espèce,  d'une  adjuilication  sur  licitation.  La  déclara- 
lion  de  eominand  a  été  faiie  dans  les  vingt-quatre  heures, 
confornioment  à  la  n  serve  exprimée  dans  le  procès-verbal 
d'aiijudication  ;  seulement,  elle  n'a  point  été  noiifiée  dans  ce 
délai  au  receveur  de  l'eniegistrei^ient.  Enfin  lecomn.anii  dé- 
claré est  lun  des  colicitanis.  Dans  cet  état  des  faits,  la  îlécla- 
raiion  de  comniand  est  valable  entro  les  parties  contiacianies  j 
le  colicitanl  élu  pour  command  est  directement  adjudicataire, 
et  i'acJjuiiicaiion  conserve  entre  les  parties,  et  même  envers  les 
tiers,  le  caractère  d'une  licitation.  Le  défaut  de  noiilicaiion  à 
la  ré^ie,  l'orntaîité  purement  fiscale,  rend  bien  exi;{ible  le  droit 
proi-Oriionnel  de  mutation  jjUp  la  déclaration  de  command; 
mais  cette  iirégnlariié  n'altè/e  point  lo  caractère  essenlel  de 
l'adjudication,  qui  doit  servir  de  lëgle  pour  la  percejilioii  du 
droit  d'enregistiement.  Un  double  droit  de  mutaiion  est  dû, 
mais  au  tau\  déterminé  pour  les  licitaiions,  c'esl-à-dirc  à  4 
pour  100,  et  seulement  sur  les  parts  acquises  pai'  le  colititant 
déclaré  adjudicataire,  conformément  à  l'art.  69,  §  7,  n"  i,  de 
la  loi  du  22  l'nm.  an  7. 

«  D'un  autre  côté,  en  faisant  même  abstraction  de  la  cir- 
constance de  liciialion,  la  déclaration  de  command  ayant  été 
faite  dans  le  délai  stipulé  dans  le  procès-verbal  d'adjudicaiioUj 
ne  pouvait  être  considérée  comtne  une  revente  dans  le  sens 
l'art.  r>2de  la  loi  du  28  avril  1816.  Elle  n'était  pas  non  plus  de 
nature  à  être  transcrite  au  bureau  des  hypothèques,  et  par 
cODbéquent  n'était  point  sujette  à  rapplication  de  l'art.  54  de 


468  (  ART.  21C8.  ) 

la  mt^mc  loi.  Elle  restait  soumise  à  la  disposition  spéciale  de 
l'art.  ()9,  §  7,  n^  3,  de  la  loi  du  22  frinmire  an  7,  qui  tarife  au 
droit  de  4  pour  100  la  déclaraiion  de  conimand  iioii  faite  ou 
noliHée  d;ins  le  délai  de  vingt-quatre  heures  de  l'adjudication 
ou  du  contrat.  » 


ARTICLE  21C8. 
COUR  DE  CASSATION. 

EîCREGISTREMENT.  —   TlMBBE.  CONTRAINTE. 

En  matière  de  contravention  aux  lois  sur  le  timbre,  la  régie 
procède  par  voie  de  contrainte,  sans  être  tenue  de  signifier  les 
procès-verbaux  aux  contrevenants. 

(Enregistrement  C.  Jacquot.) — Arrêt. 

La  Cour;  —  Vu  l'art.  32  de   la  loi  du  13  brum.  an  7,  la  loi  du  5 
gerra.  an  11,  arl.  5,  et  l'art.  76  de  la  loi  du '28  avril  1816  ;  —  Attendu 
que  le  jugement  attaque  a  déclaré  en  la  forme  nuls  et  de  nul  cffctles 
contraintes  et  commandements  laits  aux   sieurs  Jacquol  frères  et  ne- 
Teui,  ainsi  que  les  procès-verbaux  qui  leur  servent  de  base;   —  At- 
tendu que   cette   annulation  est   motivée  dans  ledit  jugement  sur  ce 
que  la  notilicalion  du  procès-verbal  de  contravention    doit  être  faite 
avec  assignation  dans  les  huit  jours,  aux  ternies  de  la  loi  du  5  floréal 
au  11,  ce  qui  n'a  pas  lieu   dans  l'espèce;  —  Attendu  qu'aux  termes 
de  l'art.  76  de  la  loi  du  28  avril  1816,  le  recouvrement  des  droits  de 
timbre  et  des  amendes  de   contravention  y  relatives  doit  être  pour- 
suivi jjar  voie  de  contrainte],  etqu'encas  d'opposition,  les  instances 
doivent  être  instruites  et  jugées  selon  les  formes  prescrites  par  les  lois 
des  2"2  frim.    an  7  et  27  vent,  an  9  ;  —  Qu'il  résulte  de  ces  disposi- 
tions que  le  législateur  a  voulu  expressément  abroger  \e  mode  de  pour- 
suite établi  pour  les  contraventions  aux  lois  sur  le  timbre  par  la  loi  du 
13  brum.  au  7  ,  et  par  conséquent  qu'il  a  voulu  substituer  la  poursuite 
par  voie  de  contrainte  à  la  poursuite  par  voie  de  signilicalion  du  pro- 
cès-verbal et  d'assignaiion  ;  — Q"e,  du  moment  où   cette  loi  nou- 
velle a  été  portée,    c'est  uniquement  dans  la  loi  du  22  frim.  an  7  et 
dans  celle  du  27  vent,  an  9  que  l'on  a  dû  chercher  les  règles  relati- 
ves au  mode  de  poursuite  en  matière  de  contravention  au  timbre,  et 
qu'on  ne  trouve  dans  aucune  de  ces  lois  la  nécessité  d'une  signilica- 
lion du  procès-verbal  de  la  contr;iventiou  et  d'une  assignation  dans  le 
délai  prescrit  par  l'art.  32  de  la  loi  du    13  brum.   an  7;    d'où  il   suit 
que  le  jugement  attaqué,  <ii  recevant  l'opposition  des  sieurs  Jacquol 
et  en  annulant  les  contraintes,  coutmandcments  et  procès-verbaux,  a 


(  ART.  2169.  )  469 

expresst^ment  violé  l'art.  76  de  la  loi  du  28  avril  i816,  cl,  par  suite, 
l'art.  64  de  la  loi  du  22  frim.  au  7  ;  —  Casse. 

Du  2  mai  1854. 

Note.  —  Une  solution  contraire  résultait  d'un  arrêt  de  la 
même  Cour  du  26  fév.  1830. — Mais  la  Cour  de  cassation  avait 
abandonné  cette  jurisprudence  dans  un  arrêt  par  défaut  sous 
la  date  du  11  juill.  18'i-9,  pour  adopter  l'opinion  qu'elle 
consacre  encore  par  la  décision  actuelle. 


ARTICLE  2169. 

COURS  IMPÉRIALES  D'AGEN  ET  DE  PAU. 

LiCITATION  ET  PARTAGE. — CRÉANCIERS. — OPPOSITION. — SAISIE  IUBI0> 

BILiÈRE. 

La  saisie  pratiquée  avant  tout  partage  par  le  créancier  de 
Vun  des  cohéritiers  sur  les  immeubles  de  la  succession  équivaut 
à  une  opposition  au  partage,  lorsqu'elle  a  été  dénoncée  aux  au-' 
très  copartageants  {V^  espèce),,  ou  que  ceux-ci  sont  intervenus 
dans  la  procédure  (2«  espèce)  (art.  882,  C.N.). 

i"  Espèce. — (Lacaze  C.  Dargaignan). — Arrêt. 

La  Codr;  — Sur  la  fin  de  non-recevoir  opposée  parla  veuve  Lacaze  r 

—  Attendu  que  l'art.  882,  C.N.,  donne  aux  créanciers  la  faculté  d'in- 
tervenir dans  le  partage,  lorsqu'il  n'est  pas  consommé,  pour  éviter 
qu'il  ne  soit  fait  en  fraude  de  leurs  droits  ;  qu'ils  peuvent,  sans  être 
tenus  de  prouver  ni  le  dol,  ni  la  simulation,  critiquer  les  opérations 
déjà  faites  qui  leur  porteraient  préjudice,  parce  qu'elles  n'ont  à  leur 
égard  qu'un  caractère  provisoire  et  restent  soumises  à  leur  libre 
contrôle  tant  que  le  partage  n'est  pas  terminé  avant  leur  réclamation  ; 

—  Attendu  que,  le  12  janv.  1850,  la  veuve  Lacaze  introduisit  une 
instance  en  partage  de  la  succession  de  son  mari  ;  qu'un  jugenient  du 
!•■■  fév.  1854  a  fixé  le  montant  de  ses  reprises,  ainsi  que  la  consistance 
de  la  société  d'acquêts,  et  a  ordonné  la  composition  des  lots  ;  qu'en 
cet  étal,  le  sieur  Dargaignan,  créancier  de  Lacaze,  est  intervenu  dans 
le  partage  et  a  formé  tierce  opposition  au  jugement  du  1''  février  ; 
que  celte  tierce  opposition  est  recevable,  parce  qu'elle  se  rattache  à 
une  instance  en  partage  non  encore  éteinte,  puisque  les  opérations 
ordonnées  par  le  jugement  n'ont  pas  été  réalisées  jusqu'à  présent,  et 
que,  dés  lors,  h  justice  n'eu  a  i)as  dédnilivement  sanctionné  le  résultat^ 

—  Attendu,  d'autre  part,  que,  le  25  sept.  1850,  le  sieur  Dargaignan 
dirigea  des  poursuites  en  expropriation  contre  le  sieur  Lacaze  ;  que 


470  (  AiiT.  2160.  ) 

la  saisie  fui  dénoncée  aux  coparlageants  le  9  octobre  suivant,  et  tr.Mis- 
crile  le  20  du  même  mois  ;  qu'une  saisie  immobilière  des  biens  d'une 
succession  par  le  créancier  d'un  coliéritier,  el  suivie  de  dénonciation 
et  de  transcriplion,  Tiil  obstacle  à  ce  qu'il  «oit  ullcrienrement  piocédé 
au  partage  de  ces  biens,  hors  la  piéseiice  du  créancier  saisis'ant,  et 
équivaut  à  l'ojtposiiion  prescrite  [>ar  l'art.  882,  C.N.;  que,  cependant, 
le  sieur  Dargaignnn  n'a  point  figuré  dans  l'instance  en  partage  ouverte 
parla  veuve  Lacaze,  et  n'j  a  pas  été  appelé  ;  qu'il  n'a  point  été  repré- 
senté par  les  héritiers  du  sieur  Lacaze,  parce  qu'il  avait  un  droit 
spécial  el  personnel  pour  y  intervenir  ;  que,  sous  ce  rapport  encore, 
se  justilie  la  tierce  opposition,  el  qu'on  ne  peut  contester  son  inlérét 
manifeste  à  ne  pas  demeurer  étranger  à  une  instance  ayant  jiour  objet 
des  biens  frappés  |mr  lui  de  saisie  immobilière,  el  pour  but  d'en  dis- 
traire une  boune  partie  ; —  Par  ces  motif»,  etc. 

Du  11  dcc.  185i.  —  Cour  impcriulo  d'Aj^en.  —  U"  Cli.—  M. 
Sorbirr,  p.p. 

2'  Espèce.— (De  Marsan  C.  Palengat). —  Arrêt. 

La  Col'r  ;  — Sur  la  fin  de  non- recevoir  :  —  Attendu,  en  dioil,  que 
l'arl.  8S2,  C.N.,  en  aulori^-anl  les  créanc';ers  d'un  co])ai  tageani,  j)Our 
éviter  que  le  partage  ne  soil  lait  en  fraude  de  leurs  droits,  à  s'upposer 
à  ce  fju'il  y  r-oit  procédé  hors  de  leur  j)résence,  ne  uélerniine  point 
la  nature  ni  les  formes  de  l'opposition  ;  qu'il  doit  donc  suffire,  pour 
satisfaire  à  l'esprit  comme  au  texte  de  cet  article,  que  le  créancier  ait 
mauifeslc  par  des  actes  ou  ûcs  poursuites,  aux  divers  coparlageants, 
ses  droits  sur  les  bien»  indivis  el  ïon  intention  de  les  exercer  sur  la 
part  de  son  débiteur,  el  que,  dans  l'ispécc,  la  saisie  immobilière, 
poursuivie  contre  le  .sieur  de  Aiarsan  père,  sur  la  nieluirie  de  l'ciciZ*  t, 
l'intervention  des  béritiers  de  Marsan  dans  la  procédure  pour  deman- 
der la  distraction  de  celte  métairie,  et  le  jugement  du  IQjanv.  ii<iS, 
intervenu  contradictoirement  entre  toutes  les  parties  et  pronoi  çant 
le  sursis  à  la  poursuite  jusqu'après  partage,  constituent  evideuiment 
une  suffisante  opposition,  de  la  i»art  du  sieur  Palengat,  à  ce  qu'il  fût 
procédé  à  ce  |)arlage  sans  son  concours  ou  sans  y  avoir  été  dûment 
apj)elé  ;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  réformer  le  jugement  du  12  juin  1854 
dont  est  appel,  qui  a  déclare  Palengat  non  recevable;  —  Sur  la  liullité 
du  partage  :  — Attendu  que  ni  l'ait.  882,  ni  aucune  autre  disposition 
du  Code  pénal  ne  déclarent  nul  le  paitage  fait  entre  les  cohéiitiers, 
par  cela  seul  qu'il  y  a  été  procédé  en  l'absence  ou  sans  y  appeler  les 
créanciers  opposants  ;  que  cet  article  laisse  seulement,  en  ce  cas^ 
ce  créancier  sous  l'empire  du  droit  commun,  c'est-à-dire  qu'il  lut 
accorde  la  faculté  d'attaquer  l'acte  fait  en  son  absence,  en  établissant 
qu'il  a  fait  préjudice  à  ses  droits  ;  mais  qu'en  celle  uialiére,  le  créancier 
n'est  point  obligé,  ainsi  que  l'ont  mal  à  propos  considéré  les  pre- 


(  ART.  2169.  )  471 

mîers  juges,  de  prouver  qu'il  a  été  usé,  h  son  détriment,  de  manœuvres 
frauduleuses  ou  dolosives  condamnables,  afin  de  pouvoir  faire  pro- 
noncer la  nullité  du  partage;  qu'il  suffit  d'établir  par  le  rapprochement 
des  droits  de  son  débiteur  coparlageant,  et  de  l'ensemble  des  opé- 
rations et  des  stipulations  du  partage  opéré,  que  les  droits  de  ce 
copartageant  ont  été  méconnus  ou  sacrifiés,  et  que  le  résultat  en  est 
préjudiciable  h  ses  créanciers  ;  que  c'est  donc  au  créancier  opposant, 
qui  attaque  le  partage  et  qui  est  à  cet  égard  véritablemei\t  demandeur, 
à  préciser  et  à  établir  les  moyens  à  l'aide  desquels  il  entend  faire  an- 
nuler et  déclarer  non  avenu  à  son  égard  ce  partage  ;... —  Rejette  la  fin 
de  non-recevoir  opposée  par  les  hériliers  de  Marsan  et  admise  par  les 
premiers  juges,  et,  sans  avoir  égard  h  la  demande  eu  nullité  de  l'acte 
de  partage  du  31  mars  1853,  en  déboute  Palengat,  etc. 

Du 3  fév.  1855.  —Cour  impériale  de  Pau.  — 1^«  Ch.  ~  MM. 
Amilhau,  p.p. — Delfosse  etForest,  av. 

Remarque.  —  J'ai  expliqué,  J.Av.,  t.  77,  p.  142,  art.  1216, 
que  si  je  ne  considérais  pas  la  saisie  immobilière  dénoncée  aux 
héritiers  comme  équivalant  à  une  opposition  à  p;'riaf[e,  c'est 
que,  d'après  moi,  la  saisie  d'un  immeuble  indivis  à  la  requête  du 
créancier  de  l'un  des  communistes  est  null'.  La  jurisprudence 
ne  se  montrant  pas  aussi  sévère  ei  admettant  la  saisie,  pourvu 
qu'il  soit  sursis  à  la  vente  jusqu'après  le  partage  [Voy.  cepen- 
dant siiprà,  p.  453,  an.  2i57,uti  jup,emeiit  du  tribunal  civil  de 
Lourdes),  on  peut  dire  dans  cette  o[)inion  (jue  la  saisie  est  assi- 
milée à  une  opposition,  et  en  prodoit  les  effets  lorsque  la  dé- 
nonctation  aux  cohéritiers  leur  a  fait  connaître  les  prétentions 
du  saisissiint.  C'est  ce  qii'à  pensé  la  Cour  de  cassation  dans  un 
arrèi  du  11  nov.  iSiO  (J.Av  ,  t.  CO,  p.  Il5j.  (Voy.  touiefois 
arrêt  de  ia  Cour  de  Bour{ïes  du  27  août  1852,  J.  Av.,  t.  78, 
p.  331,  art.  1551.)  A  rapprocher  de  mon  Formulaire  de  Pro- 
cédure, t.  2,  p.  614,  noie  1. 


47â 

ARTICLE  '2170. 

COUR  IMPÉRIALE  D'ANGERS. 

Tribunaux.— JcGE  de  paix. —  Chemin  de  feb. — Malle  febdue.-— 
Compétence. 

Le  voyageur  dont  les  bagages  ont  été  perdus  peut  assigner  la 
compagnie  du  chemin  de  fer  responsable  de  la  perte,  soit  devant 
le  juge  de  paix,  soit  devant  le  tribunal  de  commerce  du  lieu  où  la 
malle  devait  être  livrée  (art.  2,  loi  du  25  mai  1838,  203  cl  G32, 
C.coinm.,  4-20,  C.P.-C). 

(Comp.  du  chemin  de  fer  d'Orléans  C.  Marais.) — Arrêt. 

La  Cour; — Considéraut,  cnfail,  que  Marais,  négociant  à  Angers, 
parli  de  Paris  pour  Angers,  le  8  mai  185i,  par  le  chemin  de  fer  d'Or- 
léans, a  réclamé  une  malle  qu'il  dit  avoir  déposée  à  la  gare  de  Paris ^ 
que  n'ayant  point  obtenu  ïatisfaction,  il  a,  par  exploit  du  9  juin  1854, 
assigné  le  directeur  de  la  compagnie  devant  le  tribunal  de  commerce 
d'Angers,  pour  obtenir  condamnation  à  la  restitution  de  la  malle  per- 
due ou  au  paiement  de  la  valeur  de  ladite  malle  et  des  dommages- 
intérêts  représentant  le  préjudice  souffert,  le  tout  évalué  à  439  fr. 
75  C; — Considérant  que,  sur  cette  assignation,  et  le  26  juin  1854,  le 
tribunal  de  commerce  d'Angers  a  renvoyé  les  parties,  tous  moyens 
et  excei)tious  réservés,  devant  l'un  de  ses  membres,  chargé  de  les 
entendre  et  les  concilier,  ^i  faire  so  pouvait;  —  Qu'après  plusieurs 
mois  d'altcnle  et  de  recherches  vaines,  après  plusieurs  remises  solli- 
citées et  obtenues  par  le  mandataire  de  la  compagnie,  les  28  déc. 
1854  et  2  janvier  1855,  l'affaire  fut  portée  à  l'audience  du  8  dudil 
mois  de  janvier,  et  a|»rès  raj>port  du  juge-commissaire,  il  s'ensuivit 
contre  la  compagnie  du  chemin  de  fer  qui  ne  se  lit  pas  représenter  un 
jugement  par  délaul,  c|ui  adjugea  à  Marais  ses  conclusions; —  Consi- 
dérant que  sur  roi)position  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer,  la 
cause  fut  portée  à  l'audience  du  12  mars  1855,  et  que  les  premiers 
juges  curent  à  statuer  sur  un  moyen  d'incompétence  fondé  sur  l'art.  2 
<ie  la  loi  du  25  mai  1838,  dont  l'application  était  réclamée  par  la 
compagnie,  qui  demandait  son  renvoi  devant  le  juge  de  paix  compé- 
tent ; — Considérant  que  le  moyen  repoussé  par  les  premiersjugcs  est 
reproduit  devant  la  Cour  el  doit  être  ip|)récié  par  elle,  quels  qu'aient 
été  les  délais  et  relards  subis  par  une  affaire  essentiellement  som- 
maire cl  urgente  de  sa  nature  ; — Eu  droit  : — Considérant  que  l'art,  2, 
§  3,  de  la  loi  du  25  mai  1838,  allribue  au  juge  de  paix  compétence 
pour  prononcer  sans  ai)pel  jusqu'à  la  valeur  de  ICO  fr.,  et  à  charge 
d'appel  jusqu'au  taux  de  la  compétence  en  dernier  ressort  des  tribu- 
naux de  première  in?tanoe,  entre  les  voyageurs  et  les  voituriers  ou 
bateliers,  pour  retards,  frais  de  roule  el  perle  ou  avarie  d'effets  ac- 


(  ART.  2170.  )  473 

compagnant  les  voyageurs  ;  —  Considérant  que  celle  disposition,  qui 
dcrc^c  .iti  droit  commun  sur  la  compélence  et  attribue  au  juge  de 
paix  juridiction  pour  le  cas  spécial  qu'elle  prévoit,  constitue  une 
exception  qui  doit  être  restreinte  aux  faits  seulement  qu'elle  a  prévus 
ou  pu  prévoir  5 — Considérant  que,  si  l'on  examine  le  sens  et  la  portée 
de  la  loi,  les  motifs  de  ses  dispositions,  le  but  qu'elle  s'est  proposé, 
il  est  facile  de  reconnaître  que  la  compétence  du  juge  de  paix,  con- 
sacrée par  la  loi  précitée,  n'a  élé  admise  qu'afin  de  mettre  à  la  dispo- 
sition des  parties  une  juridiction  d'un  abord  plus  facile, d'une  déci- 
sion plus  prompte  et  moins  dispendieuse,  qui  peut  assurer  au  voya- 
geur, en  cas  de  perte  ou  d'avarie  des  effets  qui  l'accompagncnl,  une 
prompte  et  certaine  réparation;  — Considérant  que,  si  ce  but  doitêtre 
atteint  dans  la  plupart  des  cas  que  le  législateur  a  pu  prévoir  lors  de 
la  loi  du  25  mai  1838,  il  ne  saurait  en  être  de  même  dans  le  cas  du 
transport  h  de  grandes  distances  et  à  grande  vitesse  par  les  chemins 
de  fer;  que  ce  mode  de  locomotion,  les  nécessités  de  son  exploita- 
tion, les  difficultés  qui  s'y  rattachent  en  raison  du  nombre  des  voya- 
geurs, les  conséquences  résultant  de  la  confusion  inévitable  qui  ei> 
est  la  suitCj  quant  aux  bagages  et  effets  qui  échappent  à  toute  surveil- 
lance du  voyageur  pendant  le  transport,  n'ont  pu  entrer  dans  les  pré- 
visions du  législateur  en  1838,  puisque  l'exploitation  des  chemins  de 
fer  à  grandes  distances  et  à  grande  vitesse  n'existait  pas  en  France  à 
l'état  de  fait,  et  que  la  loi  toute  favorable  au  voyageur,  dans  le  cas  qui 
nous  occupe,  n'aurait  pu  consacrer,  sans  une  inconséquence  inad- 
missible, des  dispositions  qui  lui  seraient  tout  à  fait  préjudiciables  ; 
—  Considérant,  en  eff'et,  qu'obliger,  dans  les  cas  trop  fréquents  de 
perte  ou  d'avarie  d'effets  accompagnant  les  voyageurs  par  les  chemins 
de  fer,  lesdits  voyageurs  à  porter  leurs  réclamations  devant  le  juge 
de  paix  du  domicile  social  des  compagnies,  d'après  la  jurisprudence 
actuelle  de  la  Cour  de  cassation,  c'est-à-dire  devant  le  juge  de  paix 
de  l'un  des  arrondissements  de  Paris,  avec  nécessité,  dans  la  plupart 
des  cas,  de  plaider  en  appel  devant  le  tribunal  de  première  instance 
de  la  Seine,  à  quelque  distance  qu'ait  été  transporté  le  voyageur  de- 
mandeur, ce  serait  consacrer  au  profitdes  compagnies  de  chemins  de 
fer,  au  préjudice  des  justiciables,  une  injustice  évidente;  que  la  situa- 
tion qui  serait  ainsi  faite  au  réclamant  pourrait  aller  jusqu'au  déni  de 
justice,  car  les  difficultés,  les  dépenses  et  faux  frais  que  nécessiterait 
la  réclamation  en  entraîneraient  le  plus  souvent  l'abandon  ; — Consi- 
dérant que  l'on  ne  saurait  admettre  que  la  loi  a  prévu  et  voulu  réa- 
liser un  tel  résultat;  —  Considérant  qu'il  est  de  principe  que  toute 
exception  doit  être  restreinte  aux  cas  seulement  qu'elle  a  prévus;  que 
les  chemins  de  fer  et  leur  exploitation  k  grandes  distances  et  à  grande 
vitesse  étaient,  en  1838,  hors  de  la  prévision  du  législateur,  et  que 
des  entreprises  de  transports  dans  de  telles  conditions  ne  sauraient 


Vn  (  AHT.    217).    ) 

être  comprises  dans  la  désii;nalioii  de  voituiicrsou  debaleliers  aiix- 
queU  s'ai>i)Iii;ticnt  les  dispositions  eiccplionnelles  de  l'art.  2,  I5  3,  de 
la  loi  précitée  du  "25  mai  1838;  —  Considérant  que  la  compagnie  du 
cliemiu  de  fer  d'Orléans,  comme  ontrcjtrise  de  transport  i)a!-  terre, 
cl,  à  ce  lilre,  enlropiise  esscnlicllcmcnl  commerciale,  est  resiée,  quant 
à  ses  actes,  sous  l'empire  du  droil  comnurt,  et  que  la  juridiction  com- 
péleiile,  pour  en  connailre,  rst  la  jniidiclion  commerciale; — Consi- 
dérant qu'aux  ternies  de  l'art.  120,  C.P.C.,  le  demandeur  peut  assi- 
gner valablement  en  matière  commerciale  devant  le  tribunal  dans  l'ar- 
rondissement duquel  le  paiement  devait  être  effectué;  que  telle  était 
la  situation  du  tribunal  de  commerce  d'Angers,  quant  à  l'oblij^ation 
inlerver.ue  entre  Marais  et  la  compagnie  du  chemin  de  fer  d'OrléaiiM, 
le  8  mai  1854  ;  —  D'où  il  suit  que,  sous  ce  rapport,  ledit  tribunal  de 
commerce  est  compélcol  et  que  l'exception  opposée  ])ar  la  compa- 
gnie doit  être  rejelée;  —  Considérant,  d'ailleurs,  qu'aux  termes  de 
l'art.  631,  C.  Comm.,  les  tribunaux  de  commerce  connaissent  de 
toutes  contestations  relatives  aux  actes  de  commerce,  et  que  l'art. 
632  du  même  Code  réputé  acte  de  commerce  toute  entreprise  de 
trans[)orl  par  terre  et  par  eau  ;  —  Considérant  que  l'art.  2  précité  de 
la  lui  du  25  mai  1838  n'a  dérogé  ni  d'une  manière  expresse,  ni  d'une 
manière  implicite,  à  celle  règle  générale  sur  la  compétence; —  Con- 
sidérant, en  eifet,  que  le  principe  de  la  responsabilité  du  voiturier  ou 
bateli''r,  quant  aux  effets  qui  leur  sont  confiés,  admis  par  ladite  loi  du 
25  mai  1838,  a  été  posé  dans  noire  législation  tout  à  la  fois  au  point 
de  vue  purement  civil,  par  les  art.  1782  et  suiv.,  C.  N.,  et  encore  au 
point  de  vue  commercial,  par  les  art.  103  et  suiv.,  C.  Conmi.; 
qu'il  est  incontestable  qu'aux  termes  des  articles  précités  une  double 
et  facultative  action  était  ouverte  au  vojageur  en  cas  de  perte  ou  d'a- 
varie des  effets  par  lui  confiés  au  voiturier,  l'un  devant  les  tribunaux 
de  première  instance,  s'il  invoquait  la  responsabilité  résultant  des 
art.  1782  et  suiv.,  l'autre  devant  le  tribunal  de  commerce,  si  ledit 
voyageur  voulait  invoquer  les  conséquences  commerciales  de  la  res- 
ponsabilité prévue  et  admise  par  les  art.  103  et  suiv.,  C.  Comm.  ;  — 
Considérant,  que  si  l'on  examine  avec  soin  le  texte  et  l'esprit  de  la  loi 
(lu  25  mai  1838,  art.  2,  on  doit  reconnaître  que,  dans  les  limites  de 
la  compétence  déterminée  audit  article,  et  pour  le  cas  de  responsa- 
bilité qui  nous  occupe,  la  juridiction  du  juge  de  paix  a  été  substituée 
à  celle  du  tribunal  de  première  instance  quant  à  la  responsabilité 
civile  résultant  des  art.  1782  et  suiv.;  mais  qu'aucune  dérogation  n'a 
été  apportée  par  ladite  loi  à  la  compétence  commerciale  applicable 
au  même  princii)e  de  responsabilité  admis  par  les  art.  103  et  suiv., 
C.  Comm.;  —  Considérant,  en  effet,  que  l'art.  2,  loi  précitée  du  25 
mai  1838,  n'indique,  pour  fixer  la  compétence  des  juges  de  paix  à 
charge  d'appel,  que  le  taux  de  la  compétence  en  dernier  ressort  des 


(  ART.  2170.)  475 

tribunaux  àe  première  inslance,  sans  s'occuper  des  tribunaux  de 
coiniiicrce;  que  cette  observation  devient  décisive  lorsqu'on  se  sou- 
vient qu'en  1838,  nu  nionicnl  de  la  loi  du  25  mai,  la  compétence  en 
dernier  ressort  des  tribunaux  de  première  instance  et  des  tribunaux 
de  commerce  n'était  pas  la  même  ; — Considérant  que  le  taux  du  der- 
nier ressort  des  tribunaux  civils  de  première  instance  avait  été  porté 
à  1,500  fr.  par  la  loi  du  11  avril  1838,  c'est-à-dire  un  mois  à  peu 
près  avant  la  loi  du  25  mai  de  la  même  année,  tandis  que  la  compé- 
tence en  dernier  ressort  dos  tribunaux  de  commerce,  lix  c  à  1,000 
fr.  par  le  C.  Cunim.  de  1807,  n'a  éle  portée  à  1,500  (r.  que  par  la 
loi  du  3  mars  1840,  c'est-à-dire  près  de  deux  ans  ai)rès  la  loi  du  25 
mai  1838;  —  Considérant  que  s'il  restait  quelques  doutes,  ils  se  trou- 
veraient levés  par  la  discussion  devant  les  chambres  législatives  de  la 
loi  du  25  mai  1838,  par  le  rejet  de  l'amendement  qui  proposait  de 
soumettre  aux  juges  de  paix,  dans  les  limites  de  leur  compétence, 
les  affaires  commerciales,  amendement  rejelé  après  examen  appro- 
fondi, et  par  celte  considération  qu'il  valait  mieux  et  qu'il  était  [dus 
avantageux,  dans  l'intérêt  du  commerce,  de  laisser  aux  tribunaux  éta- 
blis pour  en  connaître  le  jugement  des  contestations  commerciales  ; 
— Considérant  encore  que  la  juridiction  des  tribunaux  de  commerce 
réalise,  même  en  y  ajoutant,  tous  les  avantages  que  se  proposait  la  loi 
du  25  mai  1838,  c'est-à-dire  une  justice  j)rompte,  sans  procédure  ni 
frais;  qu'elle  permet  au  voyageur,  dont  les  effets  ont  été  avaries  où 
perdus,  d'obtenir  justice  au  lieu  même  de  l'arrivée  et  au  moment  où 
le  préjudice  est  conslaté  ;  que  le  taux  plus  élevé  du  dernier  ressort 
diminue  le  nombre  des  appels  et  empêche  les  ret;irds  qu'ils  peu- 
vent entraîner;  enfin,  que  l'une  des  garanlies  accordées  par  la  loi  en 
raison  de  la  nature  de  la  contestation,  la  contrainte  par  corps,  n'est 
point  enlevée  à  celui  qui  obtient  condamnation. 

Du  3  mai  1855,  1"  Cli.  —  MM.  Valleton,  p.  p.— Gouhaër, 
l"av'.  gén.  {concl.  contr.). — Fauré  et  Guitton  jeune,  av. 

Otî^ERVATioNS. — Dins  la  «iiscussinn  à  laquelle  a  donné  lieu, 
au  sein  des  Chambres,  la  loi  du  25  mai  1838,  il  a  été  reconnu 
que  l'extension  de  compétence  attribuée  auxju»es  de  paix  n'a- 
vait pas  pour  effet  de  les  rendre  aptes  à  connaître  des  causes 
commerciales.  Les  tribuniux  do  commerce  et  les  juges  de  paix 
constituent  on  effet  deux  juridictions  exceptionnelles  parfaite- 
ment distinctes,  investies,  l'une  d'attributions  commerciales, 
l'autre  d'attributions  civiles.  La  procédure  est  aussi  simple  de- 
vant l'une  que  devant  l'autre,  et  la  décision  tout  aussi  rapide. 
Il  semble  donc,  au  premier  abord,  que  la  doctrine  de  l'arrêt 
ci-dessus  puisse  être  admise  et  que  le  voyageur  qui  a  perdu 
seseffetspar  suite  de  la  négligence  de  l'entreprise  de  transport 


476  (  ART.  2171.  ) 

soit  libre  d'intenter  contre  celle  entreprise,  ou  une  action  ci- 
vile en  responsabilité,  ou  une  action  commerciale.  La  jurispru- 
dence est  loin  cependanid'ùtrc  d'accord  sur  celte  iniéressanle 
question. 

L;i  Cour  de  Caen  (arrôt  du  25  mars  18'i6)  a  décidé  que  les 
tribunaux  de  commerce  sont,  en  pareil  cas,  exclusivement 
compèlenls^  la  Cour  de  Paris  (arrêt  du  13  lévrier  18'*4)  a  dé- 
clare au  contraire  que  l'art.  2  de  la  loi  de  1838  réserve  aux 
juges  d(^  paix  la  connaissance  des  contestations  entre  voyageurs 
Cl  voiluriers,  dans  les  limites  qu'il  indique,  même  quand  ces 
contestations  sont  commerciales.  M.  Dalloz^  Hép.,  v°  Com- 
pétence des  tribunaux  de  paix,  n°' 199  etsuiv.,  approuve  la 
doctrine  do  ce  dernier  arrêt. 

La  Cour  d'Angers  adopte,  entre  ces  deux  systèmes,  une  opi- 
nion mixte. 

Tant  que  la  Cour  do  cassation  n'aura  pas  éié  appelée  à  dé- 
partafier  les  dissidents,  il  y  aura  inceriiiude  sur  la  solution  de 
la  dilliculié. 

Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  le  juge  de  paix  ne  peut  être 
appelé  c^  staïuerqu'autant  qu'il  s'agit  de  bagages  accompagnant 
les  voyageurs,  et  que  l'action  née  de  la  perte  ouavarie  de  mar- 
chandises ou  objets  contiés  à  un  voiturier  ou  commissionnaire 
de  transports  demeure  soumise  aux  juges  consulaires. 

En  ce  qui  me  concerne,  je  ne  serais  pas  éloigné  de  suivre  la 
doctrine  de  la  Cour  de  P.iris,  c'est-à-dire  de  reconnaître  la 
compétence  exclusive  du  juge  de  paix  jusqu'à  la  somme  de 
1,500  fr.,  et  au  delà,  celle  du  tribunal  de  commerce. 

11  est  à  remarquer  d'ailleurs  que  la  Cour  d'Angers  reproduit, 
dans  larrèt  qu'on  vient  de  lire,  les  arguments  qui  l'ont  lieter- 
mince  (J.  Av.,  t.  78,  p.  657,  art.  1680),  et  qui  ont  inspiré  la 
Cour  (le  Bourges  {mprà,  p.  97,  art.  2035),  quant  au  lieu  dont 
le  tribunal  est  compétent  pour  statuer  sur  ces  questions  de 
responsabilité.  A.-G. 


ARTICLE   2171. 

COUR  IMPÉRIALE   DE  NIMES. 

1'  JdGEMENT   par  DÉFACT.  —  PBOCÈS-VKttBAL  DE  CABENCE.  — 

Opposition.— PÉPE.MPTION. 

2'  PÉREMPTION  d'instance. —  AtOL'É.  — CoNSTITCTION. — ReFOS. — 
DÉLAI. — ReQDÊTE. 

1°  Un  procès-verbal  de  carence  suffit  pour  empêcher  la  pé- 
remption d'un  jugement  par  défaut,  mais  il  ne  constitue  un  acte 
d'exécution  capable  de  faire  courir  le  délai  de  l'opposition 
qu'autant  qu'il  a  été  nécessairement  connu  du  défaillant  ou 


(  ART-  2171.  )  477 

qu'aucun  autre  moyen  d'exécution  n'était  possible    contre  lui 
(art.  159,  G.P.C.)- 

20  Lti  demande  en  péremption  d'instance  est  valablement  for- 
mée par  exploit  à  personne  ou  domicile,  lorsque  l'avoué  constitué 
par  le  demandeur  principal  na  ni  reçu  ni  accepté  le  mandat  d'oc- 
cuper pour  lui,  et  qu'il  s' est  au  contraire  constitué  pour  le  deman- 
deur en  péremption:  mais,  en  pareil  cas,  le  délai  ordinaire  de 
trois  ans  doit  être  augmenté  de  six  mois  à  partir  du  jour  oii  il  y 
a  lieu  à  constitution  de  nouvel  avoué  (art.  397  et 400,  G.P.C). 

(De  Valury  C.  d'Estourmel.) 

Le  13  mars  184-8,  M.  de  Valory  interjette  appel  d'un  ju^^e- 
ment  rendu  contre  lui.  M*  Simil,  avoué  constitué  dans  l'exploit, 
n'a  point  connaissance  de  celte  constitution,  l'appelant  ayant 
conservé  l'exploit  entre  ses  mains.  En  juin  1852,  M.  d'Estour- 
mel, intimé,  assip.ne  l'appelant  en  péremption  d'insiance  et 
constitue  M«  Simil  pour  son  avoué.  —  25  avril  1853,  arrêt  par 
défaut  en  ces  termes  : 

La  Cour; — Attendu  que  l'appel  dont  la  péremption  est  demandée 
est  à  la  date  du  13  mars  1808;  que  depuis  cette  époque  jusqu'au  25 
juin  1852,  jour  de  l'assignation  en  péremption,  aucun  acte  d  e  o- 
suile  n'a  été  fait;  que,  parlant,  plus  de  Irois  ans  s'étant  écoulés  sans 
poursuite,  la  demande  en  péremption  est  fondée;  —  Par  ces  motifs 
déclare  périmé  l'appel  relevé  par  le  sieur  de  Valory  !e  13  mars 
1848. 

Signification  de  cet  arrêt.  —  Procès-verbal  de  carence,  dont 
copie  est  remise  à  M.  Franquin,  conseil  judiciaire  de  M.  de 
Valory. — Opposition. 

Arrêt. 

La  Cocr;— Attendu  que,  si  un  procès-verbal  de  carence  est  réputé 
un  acte  d'exécution  suffisant  pour  empêcher  la  péremption  d'un  ju- 
gement ou  arrêt  par  défaut,  il  ne  saurait,  aux  termes  de  l'art.  159 
C.  P.  C.  ,  constituer  une  exécution  suffisante  pour  faire  courir 
le  délai  de  l'opposition  qu'autant  que  cet  acte  d'exécution  aurait 
été  nécessairement  connu  de  la  personne  contre  laquelle  il  aurait 
eu  lieu,  ou  que  les  circonstances  établiraient  qu'aucun  autre 
moyen  d'exécution  n'était  possible  ;  que,  dans  la  cause,  le  procés- 
verbal  de  carence  n'a  eu  évidemment  pour  objet  que  d'empêcher  la 

péremption  de  l'arrêt  par  défaut  du  25   avril  1853;  —  Au  fond  : 

Attendu  que  si,  aux  termes  de  l'art.  400,  C.  P.  C,  la  demande  en 
péremption  d'instance  doit  être  formée  par  requête  d'avouéà  avoué 
cela  ne  peut  avoir  lieu  ainsi  lorsque,  comme  dans  la  cause,  l'avoué 
constitué  dansl'exploit  inlroduclif  d'instance  n'a  pas  reçu  cet  exploit 
ni  accepté  le  mandat  et  s'est  conslilué,  au  contraire,  pour  le  deman- 


W8  (  ART.   2171.  ) 

denr  cii  péremption;  qu'en  pareil  cas  la  (Jrmande  en  péremplion  esl 
val;iblemenl  formée  piir  exploit  à  personne  ou  domicile  ;  —  A.Uendii 
que  les  assignations  sont  régulières  en  la  forme,  <|nc  plus  de  quatre 
ans  se  «onl écoules  sans  poursuites  depuis  l'exploit  d'appel  jusqu'au 
jour  de  la  citation  en  péremption,  cl  qu'il  est  |)rélendu  par  de  Valorj 
que,  dans  les  circ(ins(anccs  ijui  se  soiil  produites,  ce  di'Iai  devait  élre 
aui^iiu-nlé  d'un  dilai  de  >ix  mois  à  compter  du  jour  où,  par  la  consti- 
tution deSimil,  dans  l'exploit  de  demande  en  |>éremj)lion,  il  y  avait 
eu  lieu  à  reprise  d'instance  ou  constitution  de  nouvel  avoué,  et  que 
sur  ce  point  la  Cour  a  fait  partage;  —  Par  ces  molifs,  sans  s'arrêter  à 
la  fin  de  non-recevoir  et  demande  en  nullité  de  l'oppo'ition  il  l'arrêt 
de  défaut  du  -25  avril  1853,  déclare  valables  les  assignations  en 
péremplion;  et  sur  la  queslion  de  savoir  si  les  délais  nécessaires  pour 
déclarer  la  péremption  acquise  se  sont  ou  non  écoulés;  —  Déclare 
partage  et  renvoie  pour  le  vider  à  l'audience  du  "27  courant. 

Du  21  fév.  1855.-1"=  Ch.— MM.  Lapierre,  prés.— Redon  et 
Balniêl[c,  av. 

Aprî'S  nouvelle  plaidoirie,  le  partage  est  vidé  en  ces  ter- 
mes : 

Abret. 

La  Codr;  —  Attendu  que  M''  Simil,  alor?  avoué  près  la  Cour  d'ap- 
pel, a  été  conslilué  dans  l'exploit  d'appel,  interjeté  par  M.  de  Valorj, 
dujugement  obtenu  contre  lui  par  Pérès; — Que  celle  conslilulion  ne 
peut  pas  être  regardée  comme  un  acle  indiffèrent,  mais  doit,  au  con- 
traire, produire  des  effets  sérieux  en  ce  qui  concerne  la  situation  ul- 
térieure des  parties; — Qu'il  est  donc  vrai  de  dire  que  M'  Simil  a  été 
l'avoué  du  sieur  de  Yalory,  en  ce  sens  du  moins  que  celui-ci  a  dû  le 
considérer  comme  tel,  jusqu'à  ce  que  se  produisit  un  événement 
quelconque  de  nature  à  amener  sa  révocation  ;  —  Qu'à  la  vérité, 
M*^  Simil,  comme  cela  était  dans  son  droit,  a  pu  donner  la  préférence 
à  la  défense  de  l'intimé  plulôl  qu'à  celle  de  l'appelant;  qu'il  est  vrai 
encore  que  cet  officier  ministériel  allèg':c  (ce  qui  n'a  pas  été  contre- 
dit) que,  jusqu'au  moment  où  l'intimé  lui  a  adressé  sa  copie  d'appel 
avec  charge  de  demander  pour  lui  la  péremption,  il  a  complélement 
i<Tnoré  qu'il  avait  été  constitué  avoué  pour  l'appelanl;  qu'à  ce  moment 
et  lorsque  lui  a  été  faite  la  révélation  de  celte  conslilulion  antérieure, 
s'est  produit  le  fait  dont  il  a  été  parlé  plus  haut,  celui  de  la  néces- 
sité de  la  constitution  d'un  nouvel  avoué  par  M.  de  Valory; — Attendu 
que  vainement  prétendrait-on  que  la  loi  ni  la  jusisprudence  n'ont 
prévu  un  cas  pareil,  et  que  dans  ce  silence  on  doit  repousser  un 
système  tendant  à  enchaîner  la  liberté  de  roflicier  ministériel,  car, 
i»  Il  ne  s'agit  point  ici  de  M'  Simil  qui  n'est  point  en  cause  et  dont 


(  ART.  2171.  )  4.79 

on  n'attaque  nullement  la  déliratesscj  2"  Il  faut  bien  reconnnilre  que 
la  loi  n'ayniif  pasp»"-'"  ni|)eul-ètie  dû  prévoir  une  panillc  Mtuation, 
il  y  a  lieu  tic  raisonner  par  analogie.  Or,  il  est  impossible  de  raé- 
connaHre  l'analogie  frappante  qui  existe  entre  le  cas  qui  se  présente 
el  celui  où  l'avoué  del'a|>pelant  serait  décédé,  ou  interdit  ou  suspen- 
du, ou  démissionnaire; — Attendu  que  la  question  ainsi  envisagée  et 
résolue,  on  est  conduit  à  admettre  la  nécessité  de  la  constitution 
d'un  nouvel  avoué,  et  que,  dès  lors ,  s'ouvrait  pour  M.  de  Valorj  le 
droit  d'un  nouveau  délai  de  six  mois  à  ajouter  aux  trois  an?  de 
disconlinuation  de  poursuites,  exigé  pour  la  péremption  ;  — Qu'au 
sur|)lus,  l'intimé  ne  peut  pas  se  plaindre  de  cette  situation,  puis(]ue 
c'est  lui-même  qui  a  créé  la  situîition  que  la  Cour  est  appelée  à  ap- 
précier;— Par  ces  motifs,  vidant  le  partage  et  disant  droit  à  l'opposi- 
tion formée  par  le  sieur  de  Valorj  à  l'arrêt  de  défaut  du  25  avril 
1853,  rejette  la  péremption. 

Du  27  fév.  185?.— 1"  Ch.— M.M.  Teulon,  p.  p.  —  Redon  et 
Balmelie,  av. 

Observatioxs. — Dans^esp^ce,  le  procès-verbal  de  carence 
avait  été  signifié  à  la  personno  du  conseil  judiciaire  du  défail- 
lant :  cetie  circonstance  ne  l'assimilait-il  pas  à  un  acte  d'exé- 
cution rendant  i'()[>position  non  recevabie'?  11  suftit  qii'il  y 
eiitraîSO:i  deduuler  pour  que  l'opposition  fût  admise.  Un  sait 
que  M.  Chauveau  a  décidé  [Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  G63, 
et  Formulaire  de  Procédure ,  t.  l,  p.  '276,  note  1),  comme  la 
Cour  de  Nîmes,  que  le  procès-verbal  de  carence  empêche  la 
péremption  de  six  mois,  mais  ne  met  obsiacle  à  l'opposition 
qu'autant  qu'il  a  été  porté  à  la  connaissance  du  défaillant  d'une 
m.amèrc  directe,  c'est-à-dire  signifié  à  lui-même,  parlant  à  sa 
personne,  ou  qu'aucun  autre  mode  d'exécution  n'était  possi- 
ble. (Voy.  J.Av.,  t.  77,  p.  554,  art.1370). 

11  est  incontestable  que  la  péremption  est  régulièrement 
demandée,  contre  une  i)artie  qui  n'a  pas  d'avoué,  par  exploit 
à  personne  ou  domicile  (  Lois  de  la  Procédure  civile,  1.3,  p. 434, 
u°  cccxxviii,  et  le  Formulaire  de  Procédure,  t.  1,  p.  213, 
note  1).  Je  pense  aussi  que,  quelque  soit  le  laps  de  lempsqui 
se  soit  écoulé  depuis  le  dernier  acte  de  l'instance  jusqu'à  l'é- 
vénement qui  donne  lieu  à  la  prorogation  de  six  mois,  ce  délai 
supplémentaire  court  seulement  du  jour  de  l'événement  (ihid., 
n»  1423,  et  p.  216,  n"  7,  et  J.  Av.,  t.  79,  p.  114,  art.  1732). 
Mais,  dans  l'espèce,  l'acceptation  par  l'avoué  du  mandai  que 
lui  confiait  le  demandeur  en  péremption,  acceptation  qui  entraî- 
nait le  refus  du  mandat  contenu  dans  la  copie  de  l'exploit  d'ap- 
pel dont  l'original  ne  lui  avait  jamais  été  remis,  devait-elle  être 
considérée  com;îie  donnant  ouverture  à  l'augineniaiion  du 
délai  de  la  péremption?  Si  l'on  adopte  l'altirmalive,   on  est 


480  (  AnT.2171.  ) 

conduit  à   cette  conséquence  que,  dans  une  telle  position,  la 
demande  en  péremption  sera  loujouis  prémaiurée,  puisque  le 
délai  supplémentaire  ne  commencera  a  courir  que  par  lofait 
seul  de  la  demande  en  péremption.  Mal^jré  cet  inconvén^pnt, 
ou  plutôt  à  cause  de  cet  inconvénient,  que  le  demandeur  en 
péremption  pourra  toujours  éviter  en  «'adressant  à  un  autre 
avoué  que  celui  que   la   copie   d'assignation  qui   lui  a  été 
notifiée  indique  comme  étant  l'avoué  choisi  par  l'adversaire, 
je  crois  que  la  Cour  de  Nîmes  a  bien  jugé  en  appliquant  l'aug- 
meniation  du  délai.  Certes,  la  péremption  qui  a  éié  établie 
pour  empêcher  les  procès  de  s'éterniser  et  pour  punir  la  né- 
gligence desplaideurs  était  parfaitement  a[)plicable  dans  cette 
cause  où  rap()elant,  après  avoir  fiiit  signifier  un  acte  d'appel, 
n'avait  donné  signe  de  vie  à  personne,  pas  même  à  l'avoue 
qu'il  avait  constitué  dans  cet  acte;  mais,  d'un  autre  côté,  la  loi 
est  formelle,  elle  veut  (art.  397,  C. P.C.)  que  l'augmentation 
des  six  mois  soit  accordée  dans  tous  les  cas  où  il  y  aura  lieu  à 
constitution  de  nouvel  avoué.  IN'éiait-ce  pas  un  de  ces  cas  qui 
se  présentait  dans  l'espèce  ?  Le  demandeur,  en  admettant  qu'il 
n'y  eût  pas  eu  d'incident  en  péremption,  n'aurait-il  pas  été  con- 
traint de  constituer  un  nouvel  avoué  pour  suivre  su."  son  appel? 
L'intimé,  demandeur  en  péremption,  qui,  au  lieu  d'employer 
ce  mode  d'extinction  de  l'instance,  aurait  voulu  faire  statuer 
sur  l'appel,  n'auraii-il  pas  été  obligé  de  provoquer  uno  nou- 
velle coinstituticn  d'avoué  delà  part  de  son  adversaire  et,  faute 
par  celui-ci  «le  constituer  un  autre  avoué,  d'agir  contre  lui  par 
défaut?  11  faut  donc  reconnaître  qu'en  disposant  pour  lui  de 
l'avoué  choisi  par  l'appelant,  l'intimé  rendait  nécessaire,  par 
cela  seul  que  l'avoué  déclinait  les  pouvoirs  de  l'appelant  pour 
accepter  les  siens,  la  constitution  d'un  nouvel  avoué  et,  par 
suite,  la  prorogation  du  délai. 

On  nepeut  pas  objecter  contre  celte  opinion  que  l'événement 
donnant  lieu  à  constitution  de  nouvel  avoué,  ne  naissant  que 
par  la  demande  en  péremption,  ne  doit  pas  faire  profiter  le 
plaideur  négligent  d'une  prorogation,  car  ce  plaideur  s'est 
trouvé  sans  avoué  lors  de  la  demande  en  péremption,  bien 
qu'il  en  eût  constitué  un  dès  l'origine,  et  ce  défaut  d'avoué  a 
précédé,  ne  fût-ce  que  d'un  instant,  la  demande  en  péremption. 
Ce  fait  capital  résultait,  dans  l'espèce,  de  l'aveu  et  de  la  con- 
duite du  demandeur  en  péremption  qui  avait  formé  sa  demande 
par  exploit,  a  personne  ou  domicile,  et  non  par  requête,  parce 
qu'il  avait  reconnu  que  le  demandeurn'avait  pas  d'avoué. 

A.  G 


481 

ARTICLE   âlTjî. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  PARIS.f 

NoTAiBE. — Domicile  tLD. — RESPONSABitiTÉ. 

Lorsqu'un  notaire,  dans  l'étude  dvqxiel  un  créancier  avait  élu 
domicile  en  prenant  une  inscription  lujpothécaire,  déclare  avoir 
confié  à  la  poste  la  sommation  de  produire  dans  un  ordre,  notifiée 
au  domicile  élu,  il  ne  suffit  pas  que  ce  créancier  nie  avoir  reçu 
cette  sommation  pour  infirmer  la  déclaration  du  notaire. 

(Talvande  C.  Raymond.) 

D'un  acte-reçu  par  M"  Halphen,  notaire  à  Paris,  le  26  déc. 
18i3,  il  résulte  que  la  dame  de  Talvande  a  [jrêic  5,000  fr.  au 
sieur  Béranger,  et  que  celui-ci,  siour  {^araniir  le  re:ïibourse- 
ment  de  cette  somme,  a  constitué  hypothèque  sur  des  pro- 
priétés situées  ii;nis  la  commune  de  Vert-!c-Grnn  !.  Dans  l'in- 
scription qui  a  été  prise  en  conséquence  de  cet  acte,  il  a  été 
fait  élection  de  domicile,  au  nom  de  la  dame  de  Talvande,  en 
l'élude  do  M^  Dcbret,  notaire  à  Corbeil,  préd '«cosseur  immé- 
diat de  M"  Raymond,  qui  lui  a  sisccédé  en  18'}.5.  Les  f)ropriétés 
affectées  à  la  {garantie  hypothécaire  de  la  dame  de  Talvande 
ayant  été  vendues,  un  ordre  a  été  ouvert  sur  le  prix  de  la  plus 
grande  partie  de  ses  propriétés,  et  réglé  définitivement  sans 
que  la  dame  de  Tahandey  ait  pro  iuit,  î),ins  cette  situation,  la 
dame  de  Talvande  fait  peser  la  resposisabilité  de  la  forclusion 
par  elle  encourue  sur  M«  Raymond,  en  ce  que,  par  le  fait  de 
celui-ci,  elle  n'aurait  pas  reçu  la  somm.ition  de  proiluire  qui 
lui  aurait  été  signifiée  au  dcmif  ile  élu  dans  l'inscription;  en  ce 
que,  par  suite,  M^  R;iymond  aurait  négligé  de  remplir  lemnn- 
dat  qu'il  avait  accepté  en  recevant  copie  de  ladite  somn)ation. 

6juill.  185i,  jugement  du  tribîiaaî  civil  de  Corbeil  en  ces 
termes  : 

Le  Tribunal;  —  AllenJu  que,  d'un  acte  reçu  par  M=  Halphen, 
notaire  à  Paris,  le  26  déc.  1853,  il  résiille  que  la  dame  de  Talvande 
a  prêté  5,000  fr.  au  sieur  Déranger,  et  que  ceîoi-ci,  pour  garantir  le 
remboursement  de  celte  somme,  a  conslituc  hypothèque  sur  des  pro- 
priétés situées  dans  la  commune  de  Vert-le-Grand  ;  —  Attendu  que 
dans  l'inscription  qui  a  été  prise  en  conséquence  de  cet  acte  il  a 
été  fait  éleciion  de  domicile,  au  nom  de  la  dame  de  Talvande,  en  l'é- 
tude de  M' Debret,  notaire  à  Corbeil,  prédécesseur  immédiat  de 
M-  Raymond  qui  lui  a  succédé  en  1845  ;— Attendu  que  les  propriétés 
affectées  %  la  garantie  hypothécaire  de  la  dame  de  Talvande  ayant 
été  vendues,  un  ordre  a  été  ouvert  sur  le  prix  de  la  plus  grande  par- 
tie de  ces  propriétés  et  réglé  définitivement  sans  que  la  dame  de 
Talvande  y  ait  produit;  —  Altendu  que  dans  cette  situation  la  dame 
jx.— 2'  s.  33 


482  (  Aï^T.  2172.  ) 

UeTalvande  fait  peser  la  responsabilité  delà  forclusion  par  elle  en- 
courue sur  W  Raymond,  en  ce  que,  par  le  fait  de  celui-ci,  elle  n'au- 
rait lias  reçu  la  sommation  de  produire  qui  lui  aurait  clé  gi{;ni(iée  au 
domicile  éUi  dans  rinscriplion,  cl  en  ce  que  jjar  suite  M'  Uaymond 
aurait  né"Uj;é  de  remplir  le  mandat  qu'il  avait  accepté  en  recevant 
copie  de  ladite  sommation; — Attendu,  néanmoins,  et  sans  préjuger 
le  point  de  savoir  si  l'acceptation  du  mandat  s'induil  suffisamment  du 
fait  par  l'officier  public  ou  ministériel,  chez  lequel  un  domicile  a  été 
élu  à  son  insu,  d'avoir  reçu  un  acte  de  procédure  pour  la  j)artie  au 
non>  de  laquelle  a  été  faite  l'élection  de  domicile,  (pi'il  résulte  des 
rensei'^nements  fournis  au  procès  que  M<^  Raymond  a  fait  ce  qu'il  est 
permis  d'exiger  d'un  homme  diligent  pour  que  la  sommalion  de  pro- 
duire fût.  transmise  à  la  créwicière  ;  —  Qu'en  effet,  il  est  constant 
qu'antérieurement  à  la  sommation  M*  Raymond  avait  reçu  pour  la 
dame  de  Talvande  une  nolilication  faite  conformément  à  l'art.  2183, 
C.  N.  et  que  postérieurement  à  celle  sommalion  M'  Raymond  a 
reçu  encore  une  autre  notifiratlon;  cpie  l'une  et  l'autre  notifications, 
adressées  par  les  soins  de  M*  Raymond  et  |)ar  l'intermédiaire  de  la 
poste  à  la  dame  de  Talvande,  sont  très-exactement  parvenues  à  cette 
destination  ;  —  Que  M^  Raymond,  ayant  pris  le  même  moyen  pour 
faire  parvenir  la  sommation,  ne  saurait  dès  lors  être  reprochable  en 
cela  d'autant  plus  que,  libre  iuconlcstablcmenl  de  choisir  un  tiers 
pour  exécuter  la  partie  du  mamiat  qu'il  ne  pouvait  pas  exécuter  par 
lui-même,  il  a  mis  sa  responsabilité  à  couvert  en  prenant  pour  inter- 
médiaire la  poste,  qui  par  sa  nature  de  service  public  lui  offrait  toute 

"arantie  • Qu'à  la  vérité  la  dame  de  Talvande,  qui  reconnaît  avoir 

reçu  les  deux  notifications  dont  il  vient  d'être  i)arlé,  déclare  n'avoir 
pas  reçu  au  contraire  la  sommation  dei>roduire;  mais  que  de  ce  qu'elle 
n'aurait  pas  reçu  ladite  sommalion,  il  ne  s'ensuit  pas  uccessairemeut 
aue  la  sommalion  n'a  pas  été  envoyée  ;  qne  la  non-réception  peut 
avoir  eu  pour  cause,  soit  la  négligence  du  concierge  ou  du  domestique 
auquel  la  pièce  aurait  été  remise  par  le  facteur  de  la  poste,  soit  la 
circonslance  que  la  dame  de  Talvande  aurait  changé  de  domicile  et 
n'avait  pas  eu  encore  le  soin  d'en  informer  ■M"'  Raymond,  au  moment 
où  ctlui-ci  a  envoyé  la  sommation,  soit  toute  autre  circonstance  indé- 
pendante comme  celle-ci  du  fait  de  M'  Raymond,  et  qui,  dès  lors,  ne 
peut,  en  bonne  justice,  engager  sa  responsabilité  ; — Par  ces  motifs, 
déclare  la  dame  de  Talvande  mal  fondée  dans  sa  demande,  dont  elle 
est  déboulée,  et  la  condamne  aux  dépens.— Appel. 

Arrêt. 

La.  Coob;— Attendu  que,  si  Raymond  n'apporte  pas  la  preuve  qu'il 
ait  adressé  par  la  poste  l'acte  de  procédure  signifié  à  la  dame  de 
Talvande,  toutes  les  circonstances  de  la  cause  laissent  supposer  qu'il 


(  ART.  2172.  )  483 

a  suffisamment  accompli  son  mandat;  —  Que  son  affirmation  ne  peut 
être  dclrnitc  par  la  dénégalion  de  la  dame  de  Talvande,  et  qu'en  pa- 
reille matière  il  n'est  tenu  à  aucune  preuve  particulière; — Adoptant 
au  surplus  les  motifs  des  premiers  juges;  —  Con6rme  le  jugement 
frappé  d'appel. 

Du  18  juin  1855.— 1"  ch.  —  MM.  Delangle,  p.  p.  —  De  La- 
beaiime,  l^""  av.  gén.  (concl.  conf.). — Desèze  et  Bétoland,  av. 

Observations. — Les  questions  de  responsabilité  que  fait 
naître  l'élection  du  domicile  dans  l'élude  d'un  avoué,  d'un 
notaire,  d'un  huissier,  sont  très  graves.  Elles  donnent  lieu  à 
des  solutions  qui  diffèrent  avec  les  circonstances.  Néanmoins. 
en  gt^néra! ,  la  jnrispruflence  se  montre  rigoureuse  dans  l'ap- 
préciation des  faits,  et  il  inif)orte  d'autant  plus  à  ces  officiers 
ministériels  d'être  lîxés  sur  ce  point  délicat,  que,  dans  la  plu- 
part descns,  les  soins  qu'entraîne  de  leur  part  cette  élection 
ne  sont  pas  rétribués  et  constituent  de  purs  actes  d'obligeance. 
Il  est  vrai  que  l'acceptation  de  l'élection  de  domicile  et  les 
conséquences  de  cette  acceptation  servent  à  entretenir  !es  re- 
lations des  officiers  ministériels  avec  leurs  clients  et  à  leur 
donner  plus  tard  par  la  rémunération  attachée  à  d'autres  actes 
lajusie  indemnité  de  leurs  démarches. 

En  rap|iortaiit  sr/prà,  p.  2'i5  et  sniv.,  art.  2093,   un  juge- 
ment du  tribunal  civil  de  la  Seine,  du  2  août  1854,  j'ai  cherché 
à  établir  que,  si  un  notaire,  un  avoué,  un  huissier,  étaient  ri- 
goureusen)ent  tenus  de  justifier  de  leurs  diligences  lorsqu'ils 
avaient  accepté  le  mandat  qu'implique  l'élection  de  domicile 
dans  leur  étude  ;  que,  si  le  successeur  hérite,  pour  ainsi  dire, 
^e  i'obli;]ation  contractée  sous  ce  rapport  par  le  précédent 
titulaire,  il  en  est  autrement  lorsque  l\l<ction  de  domicile  est 
ignorée  de  l'officier  ministériel  et  ne  lui  est  révélée  que  par  la 
notification  de  l'acte  faite  en  vertu  de  celle  élection.  J'ai  dit 
qu'alors  il  est  prudent  de  refuser  l'acte  signifié,   parce  que  la 
Cour  de  cassation  a  décidé  qu'en  pareil   cas  un  avoué  est 
responsable,  s'il  ne  prouvepas  qu'il  a  refusé  le  mandat  ou  qu'il 
a  transmis  la  notification  à  la  partie;  et  que  la  preuve  de  cette 
transmission  ne  résulte  pas  de  la  simîde  allégation  do  l'avoué. 
Mon  honorable  confrère,  ^\.  Eugène  H ennequin,  rédacteur  en 
chef  an  Journal  du  Notariat,    examme  dans  les  n°M0G9  et 
1070  (i  et  8  août  1855)  les  positions  diverses  où  la  difficulté 
peut  se  présenter.  Il  pense,  ce  que  je  considère  comme  incon- 
testable, que  la  responsabilité  est  engagée  toutes  les  fois  que 
l'acceptation  du  mandat  est  établie,  soit  parce  que  l'acie  con- 
tenant élection  de  domicile  a  été  reçu  par  le  notaire  lui-même, 
soit  parce  que  ce  notaire  a  pris  une  inscription  au  nom  du 
créancier,  en  faisant  élection  de  domicile  en  son  élude.  Il  par- 


W*  (  ART.  2173.  ) 

tago  mon  opinion  en  admettant  que  la  responsabilité  s'étend  au 
successeur  du  titulaire  ainsi  en(ja{jé,  môme  lorsque  ce  succes- 
scurn'a  été  nommé  que  par  suite  de  la  destitution  de  son  pré- 
décesseur. Passant  à  l'examen  du  cas  où  l'élection  a  été  faite 
sans  la  participation  de  l'ofticier  ministériel,  M.  Ilennequin 
décide  que  l'acceptation  delà  copie  sifinifiée  avec  ou  sans  ré- 
serves ne  doit  pas  être  rcputoe  comme  une  acceptation  de  man- 
dat, le  notaire  ou  l'avoué  subissant,  en  pareil  cas,  un  fan  qu'ils 
n'ont  pas  provoqué  et  auquel  ils  veulent  demeurer  étrangers. 
Quoi  qu'il  en  soit,  la  notification  au  domicile  élu  éiani  prou- 
vée par  l'original  de  l'exploit,  comment  l'officier  minisiériel 
justifiera-t-il  qu'il  a  fait  parvenir  la  copie  à  sa  destination  ?  On 
CDnçoit  que  celte  justification  doit  être  plus  ou  moins 
étroite  suivant  que  le  maniât  a  été  acccpié  ou  subi.  Dans  le 
premier  cas,  une  simple  alléf;aiion  serait  insulGsante  j  le  meil- 
leur moyen  est  de  confier  la  copie  à  la  poste  par  une  lettre 
char{]ée  ;  le  talon  du  chargeinent  servira  alors  de  pièce  justi- 
ficative. Dans  le  second  cas,  l'affirmaiiun  devra  suffire,  comme 
le  juge  l'arrêt  ci-dessus.  En  aucun  cas,  on  ne  saurait  l'aire  un 
grief  au  notaire  ou  à  l'avoué  de  ne  pas  avoir  tenu  compte  d'un 
changement  de  domicile  que  la  partie  lui  avait  laissé  ignorer. 

A.  G. 

ARTICLE    2173. 

COURS  IMPÉRIALES  D'AiNGLRS  ET  DE  DIJON. 

!<>    HTPOTnÈQUE.  —  PCEGE. — CONSIGNATION. — ReNTE   VIAGÈRE. — 

Dépens.  —  Pbivilége. 

2"  Surenchère  sur  aliénation  tolontaire. — Délai.— Distance. 
— Fraction. 

l"  Un  acquéreur  peut  se  libérer  au  moyen  de  la  cotisigjiation^ 
lorsque  aucune  frohihition  n  existe  à  cet  égard  dans  le  contrat 
de  vente  ou  dans  l'adjudication,  alors  même  qtie  le  prix  est  af- 
fecié  au  service  de  rentes  viagères,  et  que  le  règlement  définitif 
de  l'ordre  porte  que  l'acquéreur  gardera  ce  prix  entre  ses  mains 
pour  enpayer  annuellement  l'intérêt  à  5p. 100  aux  crédi-rentiers 
(1'"  espèce),  ou  que  le  contrat  de  vente  porte  que  l'acquéreur 
paiera  le  prix  entre  les  mains  des  créanciers  inscrits  du  vendeur 
aussitôt  après  l'accomplissement  des  formalités  de  purge  ('1'  es- 
pèce). Les  frais  auxquels  donne  heu  la  critique  de  la  validité 
de  la  consignation  sont  privilégiés  (ibid.). 

2"  Quand  il  y  a  jylus  de  cinq  et  moins  de  dix  myriamètres  entre 
le  domicile  élu  du  surenchérisseur  et  son  domicile  réel,  le  délai 
de  la  surenchère  du  dixième  ne  doit  être  augmenté  que  d'un  jour 
(art.  2185,  C.N.). 


(  ART.  2173.  )  485 

l"  ESPÈCE. — (xVubert  C.  Legris.) 

23  août  185i.  jugement  du  tribunal  civil  de  Beaugé,  en  ces 

termes  : 

Lk  Tribunal  ;  —  Attendu  que  les  demandeurs,  en  se  rendant  ad- 
judicataires de  différents  ÏDimeubles  appartenant  au  sieur  Auberl, 
avaient  stipulé  l'époque  précise  à  laquelle  ils  devaient  se  libérer; 
que  celle  époque  étant  depuis  longtemps  arrivée,  et  faute  par  les 
parties  les  plus  intéressées  de  se  mettre  en  mesure  de  recevoir  vala- 
blement, ils  ont  dû  ,  après  les  offres  réelles  que  la  loi  les  mettait 
dans  l'obligation  de  faire,  consigner  leur  prix  pour  faire  cesser  des 
intérêts  qui  devenaient  par  trop  onéreux  pour  eux  (9,492  fr.);  — 
Attend  I  qii'e:i  homologuant  le  procès-verbal  d'ordre,  le  tribunal  n'a 
pas  eu  le  droit  d'enlever  aux  acquéreurs  le  bénéfice  de  leurs  con- 
trats; qu'en  ordonnant  que  les  fonds  resteraient  entre  leurs  mains 
et  qu'ils  en  serviraient  l'intérêt  à  5  pour  100  l'an,  c'était  une  pure 
faculté  qui  leur  était  accordée,  ce  placement  offrant  les  garanties  hy- 
pothécaires exigées  pour  le  placement  des  capitaux; — Attendu  qu'à 
l'époque  des  offres,  les  dames  Aubert  et  Leckrc  devaient  se  mettre 
en  mesure,  ainsi  que  le  leur  prescrivaient  le  procès-verbal  d'ordre  et 
le  jugement  homologatif,  d'offrir  un  placement  hypothécaire  suffisant 
pour  garantir  le  capital  nécessaire  au  service  des  rentes  viagères  qui 
leur  sont  dues  ;  que  ce  droit  qu'elles  avaient  alors,  elles  l'ont  encore 
aujourd'hui;  qu'elles  ont  donc  à  s'imputer  à  faute  la  différence  d'in- 
térêts dont  elles  se  plaignent  en  ce  moment;  — Attendu  que  ce  qui 
précède  répond  victorieusement  à  l'argument  qu'on  voudrait  tirer 
de  l'art.  1258,  C.iN.,  car  assurément  les  défenderesses  avaient  a  l'é- 
poque des  offres,  comme  elles  l'ont  encore  aujourd'hui,  la  capa- 
cité de  recevoir  que  leur  attribuaient  les  actes  ci-dessus  cités,  et  aux 
conditionsjqui  leur  sont  imposées;  qu'au  surplus  elles  peuvent  tou- 
jours sortir  de  l'élat  fâcheux  dans  lequel  elles  se  trouvent  placées 
par  leur  négligence,  en  offrant  pour  le  placement  des  fonds  consi- 
gnés les  garanties  qui  leur  sont  imposées....  ;- — Déclare  valables  les 
offres  réelles  faites  par  les  demandeurs,  ainsi  que  les  consignations 
qui  en  ont  été  la  suite,  etc.  — Appel. 


La.  Conn  ;  — Par  les  motifs  exprimés  au  jugement  dont  est  appel, 
et  considérant  d'ailleurs  que,  même  après  l'arrêt  de  la  Cour,  les  dames 
Aubert  et  Carré-Leclerc  conservent  le  droit  de  faire  cesser  les  effets 
de  la  consignation  qui  peut  leur  porter  préjudice  en  prenant  les  me- 
sures nécessaires  pour  que  le  capital  destiné  à  assurer  leur  rente  via- 
gère soit  sûrement  et  convenablement  placé,  conformément  au  juge- 


486  (  ART.  2173.  ) 

■ment  qui;  a  homologué   le  procès-verbal  d'ordre  du  19  janv.  1853; 
—  Dit  qu'il  a  été  bien  jugé,  elc. 

Du  -28  fév,  1855.— Cour  imp.  d'Angers,  Ch.civ.— MM.  Val- 
leton,  p.  p. — Lachèze,  av.gén.  {concl.  contr.). — Cubain  et  G uit- 
ton  aîné,  av. 

2«  ESPÈCE. — (Meslrc  C.  ïrolliei.) — Arrêt. 
La  Cocr  ;  —  Sur  le  premier  moyen  :  — Considérant  que  la  clause 
dont  TroUiet  excipe  est  relative  à  la  fixation  du  prix  à  la  somme  de 
28^000  fr.,  et  les  acquéreurs  s'obligent  à  pajer  celle  somme  entre  les 
mains  des  créanciers  inscrits  des  vendeurs  immédiatement  après  Cac- 
complissemcnt  des  formalités  nécessaires  pour  la  purge  des  hypothè- 
ques;—  Qu'il  induit  de  cette  stipulation  que  les  acquéreurs  se  sont 
engagés  à  ne  payer  leur  prix  qu'après  qu'un  ordre  aurait  réglé  le  rang 
dans  lequel  les  créanciers  devaient  toucher  le  prix;  —  Considérant 
que  la  faculté  de  consigner  est  de  droit  commun;  que  les  acquéreurs, 
aux  termes  de  l'art.  2186,  à  moins  de  prohibitions  formelles  dans 
l'acte  de  vente,  peuvent  toujours  purger,  par  ce  moyen,  les  hypo- 
thèques inscrites  ; —  Que  la  clause  a  pour  objet  principal  de  déter- 
miner !e  prix  et  d'avertir  l'acquéreur  ([u'il  est  délégué  aux  ciéanoiers 
inscrits;  mais  rien  u'indi(|ue  que  les  parties  aient  eu  l'intention  d'em- 
pêcher les  acquéreurs  d'opérer  leur  libération  et  de  puiger  l'immeuble 
en  consignant  le  prix;  —  Sur  le  second  moyen  :  —  Considérant  que 
les  créanciers  les  plus  éloignés  sont  domicilies  à  Lyon  ;...  —  Que  les 
délais  de  la  surenchère  pour  des  créanciers  domiciliés  à  Lyon  expi 
ralentie  6  janv,  1854;  —  Qu'en  effet,  aux  termes  de  l'art.  2185,  la 
surenchère  doit  être  fuite  dans  les  quarante  jours  au  plus  tard,  après 
la  dénonciation  faite  aux  créanciers  inj-crils,  en  j  ajoutant  deux  Jours 
pnr  5  niyriamèlres  de  distance  entre  le  domicile  élu  et  le  domicile  de 
chaque  créancier  requérant;  — Que  la  distance  légale  entre  le  domi- 
cile élu  à  Màcon  et  le  domicile  réel  des  créanciers  de  Bouvier  est  de 
6  myriamètres  6  kilomètres,  ce  qui  n'augmente  en  leur  faveur  que 
de  deux  jours  le  délai  de  quarante  jours  accordé  par  l'art.  2185, 
C.N.;  —  Que  les  16  kilomètres  qui  se  trouvent  m  plus  des 5  myria- 
mètres exigés  par  le  Code  ne  peuvent  être  d'aucune  importance,  le 
législateur  n'ayant  admis,  ainsi  qu'il  l'a  fait  dans  d'autres  circon- 
stances, aucune  augmentation  de  délai  pour  les  fractions  de  distance 
excédant  5  myriamètres;  —  Considérant  que  la  notihcation  ayant  eu 
lieu  le  25  nov.  1853,  le  délai  de  quarante-deux  jours  a  expiré  le  6  janv. 
185i;  —  Qu'en  cou^équence  la  consignation  faite  le  7  est  régulière; 
—  Qu'il  suit  de  ce  qui  précède  que,  sous  aucun  rapport,  la  nullité 
de  la  consignation  ne  devait  être  prononcée;  que  le  jugement  doit 
donc  être  réformé;  —  Sur  les  dépens:  —  Considérant  que  la  cousi- 
gnalion  a  été  introduite,  non-seulement  dans  l'intérêt  de  l'acquéreur 


(  ART.  2173.  )  487 

qui  n'est  pas  obligé  d'atlendre  que  les  créanciers  se  soient  mis  d'ac- 
cord pour  toucher  le  pris,  mais  encore  en  faveur  des  créanciers  eux- 
mêmes  auxquels  elle  assure  la  conservation  de  leur  gage  en  le  pla- 
çant dans  un  dépôt  public;  — Considérant  que  la  consignation  ne 
suffirait  pas  seule  pour  opérer  la  radiation  des  hypothèques;  que  sur 
un  simple  certificat  du  receveur  qui  aurait  reçu  la  consignation, 
aucun  conservateur  ne  consentirait  à  radier  les  inscriptions  portant 
sur  l'immeuble;  —  Qu'aux  termes  de  l'art.  2157  les  inscriptions  ne 
peuvent  être  rayées  que  du  consentement  des  parties  intéressées  ou 
en  vertu  d'un  jugement  en  dernier  ressort  ou  passé  en  force  de  chose 
jugée  ;  —  Que  po  ur  purger  il  y  a  donc  nécessité  de  faire  connaître  la 
consignation  à  toutes  les  personnes  intéressées,  c'esl-à-dire  au  ven- 
deur ainsi  qu'aux  créanciers  inscrits  ;  —  Que  s'ils  veulent  éviter  les 
frais  de  validité  ils  peuvent  donner  mainlevée;  —  Que  s'ils  ne  l'ont 
pas  fait,  parce  qu'ils  n'ont  pu  arriver  à  un  ordre  amiable,  ils  ne  peu- 
vent se  plaindre  que  l'acquéreur  fasse  déclarer  sa  consignation  va- 
lable ;  —  Qu'il  suit  de  là  que  les  frais  faits  dans  cette  circonstance  ont 
lieu  dans  l'intérêt  de  tous  et  sont  de  véritables  frais  de  justice  privi- 
légiés aux  termes  de  l'art,  2001,  Cod.  Nap.  ; —  Considérant,  en  con- 
séquence, que  les  dépens  de  première  instance  ayant  été  nécessités 
par  la  force  des  choses,  et  devant  avoir  eu  lieu  indépendamment  de 
l'opposition  de  Trolliet,  doivent  être  prélevés  par  privilège  sur  le 
prix  consigné;...  —  Par  ces  motifs,  faisant  droit  à  l'appellation  tran- 
chée par  les  mariés  Mestre  du  jugement  rendu  par  le  tribunal  de 
première  instance  de  Mâcon  le  14  juin  1854,  met  ladite  appellation 
et  ce  dont  appel  à  néant  ; — Dit  que  la  consignation  opérée  par  les  ma- 
riés Mestre,  le  Tjanv.  1854,  est  régulière  et  valable;  —  En  consé- 
quence, déclare  qu'ils  sont  libérés  de  leur  prix  d'acquisition  en  cai)ital 
et  intérêts;  —  Dit  que  mainlevée  sera  faite  de  toutes  les  inscriptions 
grevant  l'immeuble  qui  leur  a  été  vendu  par  les  consorts  Bouvier,  et 
que,  faute  par  les  créanciers  de  donner  cette  mainlevée  et  par  les 
consorts  Bouvier  de  la  rapjiorler  dans  la  huitaine  à  partir  de  ce  jour, 
l'arrêt  en  tiendra  lieu  et  le  conservateur  des  hypothèques  devra  en 
opérer  la  radiation  sur  la  signification  du  présent  arrêt; — Dit  et 
ordonne  que  tous  les  dé|)ens  faits  en  première  instance  seront  pré- 
levés comme  frais  de  justice  à  titre  de  privilège  sur  la  somme  consi- 
gnée. 

Du  5  janv.  1855.  —  Cour  imp.  de  Dijon.  —  MM.  Vuillerod, 
prés. — Couget  et  Delachère,  av. 

Remarque.  —  Dans  les  deux  espèces  dont  je  viens  de  rendre 
compte,  c'est  à  bon  droit  que  la  faculté  de  consifîncr  a  été 
reconnue  à  l'acquéreur.  Celte  faculté  ne  peut,  en  effet,  lui  être 
enlevée  que  par  une  clause  expresse  du  contrat  d'acquisition. 


488  (  ART.  2174.  ) 

011  par  un  contrat  volontaire  ou  judiciaire  postérieur,  contrai 
que  la  Cour  d'Angers  n'a  pas  voulu  voir  dans  le  rèf.Iement  dé- 
finitif d'ordre  imposant  h  l'ncqucreur  l'obligation  de  servir 
rintcrî^t  du  prix  de  vente  sur  le  pied  de  5  p.  100  au  crédi- 
rcniicr.  Sous  ce  rapport ,  la  décision  de  cette  Cour  est  peut- 
être  un  peu  indulgente;  mriis,  on  principe,  le  droit  de  consi- 
gnation ne  doit  pas  être  facilement  attaqué.  Cette  faculté  est 
trop  précieuse  et,  en  définitive,  elle  impose  trop  peu  de  sacri- 
fîcos  aux  créanciers,  pour  ne  pas  être  |>rotégée.  Voyez  ce  qui 
a  été  dit  à  cet  égard  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  2ôi9  quat., 
J.Av.,  t.  72,  p.  G51,  art.  301  j  t.  75,  p.  400  art.  892,  ii,  iwprà, 
p.  2V2,  art.  2093,  et  dans  le  Formulaire  de  Procédure^  t.  2, 
p.  2V'i-,  note  1.  On  remarquera  que  la  Cour  d'Angers  semble 
ass.jcitir  la  validité  de  la  consignation  à  la  nécessité  d'offres 
réelles  pré-dables,  ce  que  la  jurisprudence  n'admet  pas  dans 
cette  position  (voy,  loc.  cit.). 

En  ce  qwi  concerne  l'augmentation  du  délai  de  quarante 
jours  accordé  pour  former  la  si-T(  nthère  du  dixi^me,  la  solu- 
tion qui  rosulie  de  l'arrêt  de  la  Cour  c\c  Dijon  est  conforn^e  à 
la  jurisprudence  (Formulaire,  t.  2,  p.  G60,  note  1  (suite). 

Los  frais  de  justice  occasionnés  par  les  contestations  que 
provoque  la  consignation  sont  sans  doute  privilégiés,  mais  il 
faut  meure  à  la  charge  de  l'acquéreur,  dans  le  montant  de  ces 
frais,  une  somme  représentant  les  frais  de  la  quittance  dont  il 
est  débiteur.  (J.Av.,  t.  79,  p.  567,  art.  1938). 


ARTICLE    217i. 

COUR  DE  CASSATION. 

Saisie  iMHOBitiÈBE.  —  Folle  enchère.  —  Femmb  variée. — 
Adjudication. 

Pour  la  validité  d'une  adjudication  sur  folle  enchère,  il  n'est 
pas  besoin  que  le  fol  enchérisseur  ait  été  assigné  pour  le  jour  de 
Vaudience  oii  il  doit  être  procédé  à  la  vente,  il  suffit  que  les  for- 
malités prescrites  par  les  art.  735  et  736,  C.P.C.,  aient  été  ac- 
complies. L'injonction  irrégulière  d'avoir  à  délaisser  la  posses- 
sion des  immeubles.,  objet  de  la  folle  enchère,  n'entraîne  pas  la 
nullité  de  l'adjudication  (art,  712,  C.P.C). 

(Calas  C.  Laurent;) 

L'arrêt  qu'on  va  lire  justifie  de  la  mani^re  la  plus  explicite 
les  observations  critiques  que  j'ai  insérées,  J.Av.,  t. 77,  p.  599, 
contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Montpellier,  objet  du  pourvoi. 
Quanta  l'injonction  prescrite  par  l'art. 712,  C.P.C,  on  ne  sau- 
rait prétendre  en  aucun  cas  qu'elle  soit  prescrite  à  peine  de 


(  ART.  2175.  )  489 

nullité  (V.  Lois  de  la  Procédure  civile,  t.  5,  p.  621,  à  la  note, 
et  le  Formulaire  de  Procédure,  t.2,  p.  66,  note  14). 

Arrêt. 
La  Cour  ;  —  Vu  les  articles  735,  736,  737  et  739,  C.P.C.  ;  —  At- 
tendu que  la  loi  trace  pour  la  folie  enchère  une  procédure  spéciale 
consistant,  lorsque  la  poursuite  a  lieu  après  la  délivrance  du  juge- 
ment d'adjudication,  1"  dans  la  signification  du  bordereau  decollo- 
cation  à  l'adjudicataire,  avec  commandement  de  pajer  dans  les  trois 
jours;  2°  dans  l'apposition  de  nouveaux  placards  et  l'insertion  de 
nouvelles  annonces;  3'  la  signification,  quinze  jours  avant  l'adjudi- 
cation, des  jour  et  heure  de  cette  adjudication  au  fol  enchérisseur  et 
à  la  partie  saisie  ;  que,  ces  formalités  remplies,  il  peut  être  passé  outre 
à  la  nouvelle  adjudication,  même  en  l'absence  des  parties  ;  — Attendu 
que  le  jugement  d'adjudication  sur  folle  enchère  du  6  nov.  1850  con- 
state qu'au  moment  où  il  a  été  rendu,  toutes  les  conditions  de  la  loi 
avaient  été  remplies,  même  vis-à-vis  de  Laurent,  mari  de  Elisabeth- 
Eléonore  Lary,  qui  figurait  seule  dans  la  première  adjudication  de 
184i;  —  Que  du  même  jugement  résulte  que  Laurent  a  fait  défaut; 
que  dès  lors  il  y  était  partie;  que,  cette  éuonciation  ne  s'y  trouvàt- 
t-elle  pas,  il  suffisait,  pour  la  validité  de  l'adjudication,  qtie  Laurent 
y  eût  été  régulièrement  appelé;  — Que  la  demoiselle  Lary  figurant 
seule  dans  la  première  adjudication,  sans  indication  de  sa  qualiié  de 
femme  mariée  à  Laurent,  l'injonction  de  délaisser  l'immeuble  a  pu 
n'être  faite  qu'à  ladite  Lary,  femme  Laurent;  que,  dans  tous  les  cas, 
cetta  injonction  surabondamment  faite  ne  pouvait  pas  entraîner  la 
nullité  de  l'adjudication  régulièrement  prononcée;  —  D'où  il  suit 
qu'en  déclarant  nul  le  jugement  d'adjudication  sur  folle  enchère  du 
6  nov.  1850,  faute  par  Laurent  d'y  avoir  figuré  comme  partie,  l'arrêt 
attaqué  de  la  Gourde  Montpellier,  du  6  mai  1832,  ne  s'est  pas  seule- 
ment mis  en  contradiction  avec  les  errements  de  procédure  relevés 
dans  ledit  jugement  ;  qu'il  a,  en  outre,  formellement  violé  les  articles 
de  la  loi  ci-dessus  visée;  — Casse,  etc. 

Dii  18  avril  1855.— Ch.  civ.— M.M.  Béranger,  pré?.— Nicias- 
Gaillard,  1"  av.  gén.  \concl.  conf.). — Rigaud  et  Curette,  av. 


ARTICLE   2175. 

COUR   IMPÉRIALE  DE  PARIS. 

Jugement  par  défaut. — Profit-joint. — Réassignation. — Appel. 

—  Délai. 

Le  jugement  par  défaut  qui  intervient  sur  une  réassignation 
après  un  jugement  de  défaut-joint  n'est  pas  réputé  contradic- 


490  (  ART.  2175.  ) 

toire  lorsqu'il  a  statué  sur  des  conclusions  qui  n'avaient  été 
prises  ni  dans  la  première  ni  dans  la  seconde  assignation.  Le 
dt-lai  d'appel  contre  ce  jugement  ne  court  que  du  jour  ou  l'oppo- 
sition n'est  plus  recevable  (art. 153  et  i43,  C.  l\C.). 

(Caprino  C.  Prangé). 
Demande  en  délivrance  de  legs  par  la  dame  Lcpeu  contre 
les  époux  Prangé,  légataires  universels  de  la  femme  Caprino, 
qui  demande  que  le  sieur  Caprino,  niari  de  celle  dernière,  soit 
mis  en  cause.  Signification  du  jugement  qui  ordonne  cette  mise 
en  cause  à  Caprino,  demeurant  a  Gênes;  la  copie  est  remise 
au  parquet  du  tribunal  de  la  Seine,  12  juill.  1853,  juf^ement 
de  défaut  profit-joint,  signification  avec  réassignation  dans  la 
même  fonue.  Sans  attendre  les  effets  de  celte  n'assignuiion,  la 
damo  Lepeu  obiictit,  le  24  aoùi  1853,  un  jugement  qui  pro- 
nonce la  disjonction  et  la  délivrance  du  legs.  8  nov.  1853,  les 
époux.  Prangé  prennent  à  l'audience,  contre  Caprino,  toujours 
déraillant,  des  conclusions  par  lesquelles  ils  demandent  que 
Caprino  soit  déclaré  sans  aucun  droit  sur  la  succession  de  sa 
femme.  Jusque-là  d  n'avait  été  quesiion  de  semblables  con- 
clusions dans  aucun  des  actes  de  la  procédure.  2  déc.  1853, 
jugement  qui  adjuge  le  profit  du  défaut  prononcé  le  li  juill. 
et  les  conclusions  des  époux  Prangé.  Signification  au  parquet 
de  P.iris.  17  fév.  1855,  Caprino  comparaît  en  référé,  par  le 
Diinisière  d'un  avoué,  pour  consiesier  aux  époux  Prangé  le 
droit  de  retirer  une  somme  consip.née.  9  maps  1855,  appel  à  la 
requêie  de  Cnprino  du  jugement  du  2  déc.  1853. 

Arrêt. 

La  Cocn;— En  ce  qui  touche  l'appel  du  jugement  du  2  déc.  1833: 
— A  l'égard  de  la  fin  de  non-recevoir  proposée  contre  l'appel  et  tirée 
de  ce  que  cet  appel  serait  tardif: — (Considérant  que,  pour  apprécier 
cette  lin  de  non-recevoir  et  fixer  le  point  de  départ  du  délai  d'aiq)ei, 
il  est  nécessaire  d'abord  de  rechercher  si  le  jugement  dont  est  appel 
était  attaquable  par  la  voie  de  l'opposilioD  ; — Considérant  que  Caprino 
n'a  clé  mis  en  cause  dans  l'instance  sur  laquelle  a  été  rendu  le  juge- 
ment qu'en  vertu  d'un  autre  jugement  précédemment  intervenu  sur  la 
demande  formée  par  la  mère  et  tutrice  des  miricurs  Lcpcu  contre  les 
époux  Prangé  à  lin  de  délivrance  du  legs  fait  auxdits  mineurs  par  la 
femme  Caprino  ; — Considérant  que  cette  mise  en  cause  a  été  ordonnée 
<i'une  manière  incidente,  sur  la  réquisition  des  époux  Prangé  et  dans 
leur  seul  intérêt  ;  mais  que  ceux-ci  ont  reconiui  que,  comme  légataires 
universels  de  la  femme  Caprino,  ils  représentaient  seuls  sa  succession  ; 
qu'ils  ont  abandonné  la  mise  en  cause  par  eux  requise  ,  et  défendu 
seuls,  sans  le  concours  de  Caprino,  à  la  demande  des  mineurs  Lcpeu; 
et  qu'cnlin  celîc  demande  a  étc  aduà^e  par  jugement  reudu  contra- 


(  ART.  -2175.  )  491 

dictoirement  le  2Î  août  1853  j  —  Considérant  que  ce  jugement  n'a 
réellement  statué  qr.c  sur  des  conclusions  nouvelles  et  principales 
prises  par  les  époux  Prargé  conlre  Capiino,  ayant  pour  objet  de  faire 
déclarer  ce  dernier  sans  aucun  droit  fur  les  biens  laissés  par  sa  femme; 
que  le  défaut  prononce  pour  la  première  fois  sur  ces  conclusions  et 
les  adjugeant  ne  saurait  avoir  la  force  du  jugement  prévu  par  l'art. 
153,  C.P.C.,  puisqu'il  n'a  été  précédé  ni  d'un  premier  défaut  ni  d'une 
réassignation;  qu'ainsi  cet  article  ne  lui  étant  pas  applicable,  le  ju- 
gement était  suscei)lib!o  d'opposition; — ConsidéraiU  que,  le  i)remicr 
poii.t  établi,  il  est  con.-tanl,  aux  termes  de  l'art.  4i3  du  Bièmc  Code, 
que  le  délai  d'appc!  n'a  commence  à  courir  que  du  jo'ir  où  l'opposi- 
tion n'a  plus  été  reccvable,  c'est-à-dire  du  jour  de  i'excculion  connue 
de  la  partie  condamnée; — Considérant  que  le  premier  fait  qui  con- 
state celle  exécution  et  la  connaissance  que  Caprino  en  a  eue  est  la 
comparution  d'un  avoué  en  son  nom ,  le  17  fév.  1855,  devant  le  pré- 
sident du  tribunal  civil  de  première  instance  de  !a  Seine,  tenant  les 
référés,  sur  l'assignation  dos  é|)Oux  Frangé,  afin  d'être  autorisés,  en 
vertu  du  jugement  dont  est  appel,  à  retirer  de  la  caisse  des  consigna- 
tions une  somme  qui  dépendait  de  la  succession  de  la  femme  Caprino; 
^-Considérant  que  l'opposition  au  jugement  dont  est  appel  n'ayant  été 
formée  ni  avant  celte  comparution,  ni  dans  la  huitaine  qui  l'a  suivie, 
ni  depuis,  il  faut  reconnaître  que  l'appel  interjeté  par  Caprino,  le  9 
mars  1855,  l'a  été  dans  les  délais  fixés  par  la  loi;  qu'ainsi  la  fin  de 
non-recevoir  proposée  q'est  pas  admissible  ;  — Considérant  qu'il  est 
sans  objet  d'examiner  la  régularité  de  la  signification  qui  a  été  faite 
de  ce  jugement  à  la  requête  des  époux  Frangé,  puisque,  d'après  ce  qui 
précède,  ce  n'est  pas  elle  qui  a  fait  courir  le  délai  d'appel  ;  —  Consi- 
dérant que  cette  fin  de  non-recevoir  est  d'ailleurs  d'autant  moins  op- 
posable de  la  part  des  mineurs  I^epeu,  que  le  jugement  dont  estappc! 
n'a  pas  même  été  signifié  à  la  requête  de  leur  tutrice. 

Du  9  août  1855. — 2«Ch. — MM.Delahaye,  prés. — ^Josseauet. 
Lacan,  av. 

Remarque. — Les  faits  rappelés  dans  la  notice  justifient  en- 
tièrement la  solution  qtii  résulte  de  l'arrêt  qu'on  vient  do  lire. 
Le  tribunal  civil  de  la  Seine  n'aurait  pas  du  accueillir  des 
conclusions  prises  pour  la  première  fois  devant  lui  contre  un 
défaillant  sur  la  réa:-si.r;!!ation  qui  avait  été  notifiée  à  ce  der- 
nier. La  procédure  avait  évidemment  été  organisée  pour  frus- 
trer le  mari  des  droits  qu'il  avait  à  exercer  sur  la  conin)uiiauié. 
La  comparution  on  référé  faisant  courir  le  délai  de  l'opposi- 
tion, l'appel  avait  été  interjeté  en  temps  utile. 


k02 

ARTICLE    2176. 

COUR  IMrtRlALIi  DE  MMES. 

JUGEMENT  PAU  DÉFAUT.  — KxÉClTION. —  PÉHEMPTION. — IwSCRlPTIOK 
HTPOTnÉCAIRE. 

Le  jugement  par  défaut  qui  déclare  utie  écriture  reconnue, 
sans  prononcer  aucune  condamnation,  même  de  dépens,  ne  peut 
plus  tomber  en  péremption^  lon^qn'après  avoir  été  signifié  à  la 
personne  du  défaillant,  il  a  été  exécuté  par  une  inscription  hy- 
pothécaire prise  dans  les  six  mois  (art.  156,  C.P.C.). 

(Droit  C.  Veyrier.) 

16  mai  1853,  jugement  du  tribunal  civil  de  Tournon  en  ces 
termes  : 

Le  Tribunal; —  Attendu  qii'il  est  de  principe  que  les  jugements 
par  défaut  se  périment  faute  d'exécution  dans  le  délai  de  six  mois  à 
partir  de  leur  obtention  ;  —  Attendu  que  le  juj^ement  dont  il  s'agit 
s'étant  borné  à  tenir  pour  avérée  la  signature  de  Casimir  Veyrier,  et 
à  déclarer  que  les  promesses  par  lui  souscrites  auraient  force  d'acte 
public  et  produiraient  lijpothè'iue,  sans  prononcer  aucune  condam- 
nation même  aux  dépens,  il  est  certain  qu'une  inscription  hypthé- 
caire  claitle  seul  mode  d'exécution  qu'il  fût  susceptible  de  recevoir; 
que  iJroit  a  bien  j)ris  inscription  au  bureau  des  hypothèques  de  Tour- 
non,  le  11  avril  1850,  mais  qu'il  faut  examiner  si  celte  inscription 
seule  a  pu  constituer  une  exécution  suffisante; — Attendu  qu'aux 
termes  de  l'art.  159,  C.P.C.,  pour  qu'un  jngemenl  soit  réputé  exé- 
cuté autrement  que  par  un  des  modes  qu'il  énumère  liniilativement 
dans  sa  première  partie,  il  faut  un  acle  duquel  il  résulte  nécessaire- 
ment que  la  partie  défaillante  a  eu  connaissance  de  l'eiéculion  du 
jugement;  —  Attendu  que  rien  de  semblable  ne  se  rencontre  dans  la 
cause:  que,  loin  qu'il  soit  établi  que  Casimir  Veyrier  a  eu  nécessai- 
rement connaissance  de  l'inscription  prise  contre  lui  le  11  avril  1850, 
tout  concourt  à  démontrer  qu'il  a  pu  et  qu'il  a  dû  même  l'ignorer; 
que,  d'une  part,  en  effet,  il  n'est  pas  justifié  régulièrement  que  le  ju- 
gemcnl  lui  ait  été  signifié,  et,  d'un  autre  côté^  il  n'habitait  pas  Tarrou- 
dissemcnt  dans  lequel  sont  situés  les  immeubles  sur  iesqurls  l'inscrip- 
tion était  j)rise;  —  Attendu  qu'il  suit  de  ce  qui  précède  que  le  juge- 
ment du  16  janv.  1850  est  périmé  faute  d'exécution  dans  les  six  mois; 
que,  par  conséquent,  Droit  a  été  sans  qualité  ni  titre  pour  taire  la 
surenchère  dont  il  demande  la  validité...  — Appel, 

Arrêt. 

La  Cour; — Attendu  que  l'insciipiion  hypothécaire  prise  en  vertu 
u  jugement  par  défaut  en  avcratiou  d'écrilurc  du  ICjanv.  1850  était 


1 


(  ART.  2176.  )  493 

le  seul  acte  d'exécution  dont  ce  jugement  fût  susceptible  ;  —  Attendu 
que  le  vœu  de  l'art.  156,  CP. G.,  était  dès  lors  rempli  j — Atlendii 
qu'eiîj^er,  en  outre,  comme  l'ont  fait  les  premiers  juges,  la  connais- 
sance de  celte  exéculiou  par  la  partie  défaillante,  ce  serait  aller  au 
delà  des  prescriptions  de  la  loi;  ce  serait  créer  entre  les  art.  159  et 
156  un  lien  qui  n'existe  grammaîicalement  et  logiquement  qu'entre 
les  art.  159  et  158.  Dans  l'art.  156,  l'exécution  n'est  considérée  qu'au 
point  de  vue  de  la  péreaiption  du  jugement  ;  dans  l'art.  158,  elle  l'est 
à  celui  du  terme  jusqu'auquel  le  droit  d'opposition  est  conservé,  et 
l'on  conçoit  que  ce  second  cas  méritait  une  faveur  et  une  protection 
toute  particulière.  Imposer  à  un  créancier,  dans  une  espèce  comme 
celle  dont  s'aj^it,  la  nécessité  d'un  acte  delà  catégorie  de  ceux  men- 
tionnés dans  l'art.  159,  ce  serait  lui  demander  l'impossible,  ce  serait 
paralyser  entre  ses  mains  les  sûretés  les  plus  légitimes  contre  un  dé- 
biteur fujard.  La  notification  de  rinscrij>tion  ,  considérée  comme 
moyen  de  compléter  l'exécution  destinée  à  empêcher  la  |)éremption, 
ne  serait  d'ailleurs  pas  plus  à  l'abri  de  surprise  que  toute  autre  signi- 
fication quelconque,  et  ne  remplirait,  par  conféquent,  pas  mieux  le 
but  de  l'art.  159,  s'il  fallait  considérer  l'application  de  cet  article 
comme  étant  ici  absolument  de  rigueur  ;  —  Atleniiu,  en  outre,  que 
les  premiers  juges  ont  commis  une  erreur  en  consignant  dans  leurs 
motifs  que  le  ingénient  de  défaut  du  16  janv.  1850  n'a  ])3s  été  signi- 
fié à  Casimir  Veyricr  ;  que  ce  point  est,  au  contraire,  établi  au  procès, 
et  que,  si  celle  signification  faite  à  la  personne  diidit  Veyrier  ne  sau- 
rait être  assimilée  à  l'exéculion,  elle  vient  au  moins  en  aide  aux  autres 
circonstances  de  la  cause  qui  permettent  d'induire  que  ledit  Veyrier, 
à  qui  cette  signification  avait  porté  la  connaissance  du  jugement,  a 
connu  aussi  l'inscription  hypothécaire  prise  plus  tard;  — Attendu 
qu'il  résulte  de  tout  ce  que  dessus  que  ledit  jugement  (contre  lequel 
d'ailleurs  aucune  opposition  n'a  été  formée)  n'était  pas  périmé,  et  que, 
par  conséquent,  l'inscription  prise  en  vertu  d'icelui  a  pu  servir  de 
base  à  la  surenchère  ;  —  Réforme,  etc. 

Du  21  mai  1855.— 3"  Ch.  —MM.  de  Clatisonne,  prés.—Mi- 
chel  et  Balmelle,  av. 

Remarque.  — A  l'espèce  sur  laquelle  a  statué  l'arrêt  qu'on 
vient  de  lire  ne  s'applique  pas  celle  règle  posée  dans  les  Lois 
de  la  Procédure  civile  ,  n^CGS,  et  dans  le  Formulaire  de  Procé- 
dure^ 1. 1,  p.  276,  note  1  (suite),  qu'une  inscription  hypothé- 
caire ne  constitue  pasl'exécutiouexijîcepar  les  art.  156  et  159, 
C.P.C.  La  position  juridique  de  l'espèce  estexceptionnelle.  Elle 
a  été  prévue  loco  citato  ,  n°663,  p.  103,  S  2,  où  je  cite  des  ar- 
rêts qui  l'ont  appréciée  en  sens  divers  suivant  les  circonstances 
delà  procédure  suivie  envers  le  défaillant.  A  mes  yeux,  le  ju- 
gement n'eût  été  réputé  exécuté,    pour  eDipC-cher  la  péreui- 


491  f  ART.  2177.  ) 

ption,  qu'autant  qu'après  la  siffuification  et  l'inscription  on 
d'il  encore  notifié  au  flofaiiiani  le  l)or(lereau  d'inscription 
rcntr.'  dans  les  mains  du  créancier  avec  la  mention  de  l'in- 
scrij)tion. 

AltTICLE    2177. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  PARIS. 

Ordre. — Ressoiit. — Somme  a  distiubder. 

Pour  détermine!'  le  taux  du  ressort  dans  un  jugement  sur  con- 
tredit, en  matière  d'ordre,  ce  ri  est  "pas  nécessairement  la  somme 
à  distribuer  qu'il  faut  considérer,  mais  bien  la  nature  et  l'objet 
de  la  contestation,  d'après  les  règles  générales  posées  par  la  loi 
du  11  avril  1838. 

(Couturier  C.  Fournier). 

M.  Couturier  est  colloque  dans  un  ordre  pour  un  capital  de 
40,000  fr. ,  et  pour  trois  trimestres  d'intérêt  s'élevanl  à 
1,500  fr.  Contredit  ayant  [)Our  unique  objet  la  collocaiioa  re- 
lative à  CCS  intérêts. — Jugement  qui  l'accueille.— Ajjpol. 

Arrêt. 

La  Cocr  ; — Considérant  que  l'art.  1"  de  la  loi  du  1 1  avril  1838  fiic 
à  la  somme  de  1,500  fr.  la  limite  de  la  compétence  en  dernier  inssort 
des  tribunaux  de  première  instance  sur  les  actions  |)erso(inc!les  et 
mobilières;  —  Que  cette  loi  îie  fait  aucune  exception  à  l'égard  des 
contestations  qui  sont  élevées  dans  les  ordres  ;  — Que  le  principe 
qu'elle  pose  est  donc  applicable  en  cette  matière  comme  en  toute 
autre  ;  — ■  Considérant  qu'on  ne  peut  admettre,  en  thèse  sjenérale,  que 
ce  soit  la  somme  à  distribuer  qui  doive  toujours  servir  Ix  déterminer  la 
compétence;  —  Que,  sans  doute,  il  en  est  ainsi  lorsque  le  dcbat  a 
pour  objet  cette  somme  elle-même,  dont  la  fixation  est  contestée, 
mais  qu'il  doit  en  être  autrement  lorsqu'il  s'agit  de  déterminer  la 
somme  due  au  créancier  qui  demande  sa  collocation  ;  —  Qu'alors  celle 
contestation  n  le  même  caraclère  que  si  elle  s'élevait  sur  une  demande 
principale  dirigée  dans  la  forme  ordinaire  des  actions,  n'intéressant 
directement  ([ue  le  créancier,  elle  débiteur  agissantpersonnellement 
ou  représenté  par  ses  créanciers;  —  Que,  sans  doute,  les  autres  créan- 
ciers ont  un  intérêt  dans  ce  débat,  mais  que  cet  intérêt  existe  égale- 
ment toutes  les  fois  qu'il  s'agit,  par  une  voie  quelconque,  d'augmenter 
le  passif  du  débiteur  commun;  —  Que  l'on  ne  concevrait  pr.s  que  la 
compétence  du  tribunal  reçût  un  accroissement  à  raison  seulement 
delà  forme  pri:-e  ]>our le  >aisii  ;  —  Que  les  molils  qui  ont  déterminé  le 
législateur  danj  la  lixation  du  chillre  régulalcur  de  la  compétence  des 


(  ART.  2178.  )  49b 

tribunaux  de  prennère  instance,  la  nécessité  d'arrêter  l'ardeur  des 
plaideurs  et  de  ics  défendre  contre  eux-mêmes  en  les  empêchant  de 
s'exposer  à  supporter  des  frais  hors  de  proportion  avec  l'intérêt  de  la 
contestation,  existent  en  matière  d'ordre  à  un  pins  haut  degré  peut- 
être  que  dans  les  autres  matières  ;  —  Considérant,  en  fait,  que  le  juge- 
ment dont  est  ap])el  est  intervenu  sur  la  contestation  élevée  par  la 
veuve  Fournier  contre  le  règlement  provisoire  de  l'ordre  ouvert  entre 
ses  créanciers  et  ayant  pour  objet  de  retrancher  neuf  mois  d'intérêts 
s'élevant  à  1,500  fr.  delà  coUocation  faite  au  profit  de  Couturier  ;  que 
cette  somme  était  le  seul  objet  du  débat  établi  entre  la  veuve  Fournier 
et  Couiurier  ;  — Quele  tribunal  a  donc  statué  eu  dernier  ressort  j  —  Dé- 
clare l'appel  non  recevable. 

Du  16  août  1855. — 2^  Ch. — MM.  Delahaye,  prés. —  Morcau, 
av.  gén.  {concl.  contr.). — Dulheil  et  Dâ,  av. 

Note, —  Cet  arrêt  confirme  l'opinion  développée  par  mon 
honorable  collaborateurM.Godoffre,  dasis  sa  revue  sur  l'ordre, 
suprà,  p.  278  et  suiv.,  art.  2093. 


ARTICLE  2178. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  RIOM. 

1°  Enquête. — AssiGNATtos. — Délai.— Distance. — Nullité  cou- 
verte. 

2°  Saisie  immobilière. — Titre  nul. — Adjudication. — Nullité. 
— Caéancier. — Hypothèque. 

1°  L'assignation  pour  comparaître  à  une  enquête,  notifiée  à 
la  partie  au  domicile  de  son  avoué,  ne  comporte  pas  te  double 
délai  à  raison  des  distances  dont  parle  l'art.  1033,  C.P.C.  — 
L'exception  de  nullité,  tirée  de  ce  chef,  en  la  supposant  valable, 
serait  d'ailleurs  couverte  par  la  présence  de  Cavo^ié  des  con- 
testants à  l'enquête  et  par  la  lecture  des  dépoxHions  à  l'audience 
sans  opposition  de  leur  part  (art.  261,  C.P.C). 

2"  L'adjudication  prononcée  au  profit  du  saisissant,  qui  n'a- 
vait d'autre  titre  qu'un  juç/ement par  dtfaul  frappé  d'opposition, 
doit  être  annulée.  L'art.  '728  ne  peut  pas  être  opposé  en  pareil 
cas  et  la  nullité  de  l'adjudication  est  opposable  au  créancier  au- 
quel l'adjudicataire  a  conféré  hijpothèque  (art.  717,  C.l^C.). 

(Arnaud  C.  Cohade). 

12  nov.  1845,  jugement  par  défaut  du  tribunal   ciril  do 

Riom  qui  condamne  la  dame  veuve  Boiirre  à  payer  3,0  0  fr. 

au  sieur  Mornac.  — 3  décembre,  opï'osition.  —  5  juill.  1848, 

acquiescement   de  la  dame  Bdurrc. — H  mai  18i9,  jiif^emcnt 

IX.— 2' s.  3V 


496  (  ART.  2178.  ) 

d'adjudication  au  profit  de  Mornac  des  immeubles  qu'il  avait 
saisis. — 7  septembre,  emprunt  par  Mornac  à  Brun-Iîtiurgogne 
d'une  somme  do  i,OuO  fr.,  avec  alî'.'Ctaiion  liypuihéciiire  des 
immeubles  adjugés. — Un  ordre  est  ouvert. — Divers  créanciers 
produisent. — 6  avril  1850,  dire  par  lequel  la  dame  liourre  pro- 
teste de  nullité  CdUire  toutes  le^j  procéduies  suivies  par  Mor- 
nac, déclarant  ne  rien  lui  devoir.  —  _9  sepiembre.  cession  de 
la  créance  Hrun-Bour{;o[;ne  à  Arnaud. — 20  mars  1851 ,  inter- 
diction de  la  veuve  Bourre  et  nomination  du  sieur  Cohade 
pour  son  tuteur. — 19  mai,  saisie  [lar  Arnaud  sur  Mornac,  des 
immeubles  adjuges. — Le  tuteur  Cohade  demande  la  nullité  de 
l'acquiescement  du  5  juill.  18i8,  du  jugement  par  défaut  du  12 
nov.  1845  et  de  l'adjudication  du  11  niai  18i9. — Il  M.llieite  un 
sursis  aux  f)Oursuites  du  sieur  Arnaud. — J«'  aviil  1852,  juge- 
ment qui  ordonne  une  enquô'.e  pour  établir  les  faiis  de  vio- 
lence, (loi,  séquestraiinn,  articuLs  à  l'ajjpui  de  la  nullité  de 
l'acquiescement  de  la  dame  Bourre.— 20  juillet,  jugement  dé- 
linitif  en  ces  leruics  : 

Le  Thibinal;  —  E»  ce  qui  touche  l'opposition  de  Marguerite  Co- 
hadi^,  veuve  Tourre,  au  jugement  jjar  défaut  obtenu  contre  elle  par 
Autoine- Victor  Mornac,  le  12  nov.  1845:  — Attendu  que  celle  opi)0- 
siiion,  formée  par  requête  dn  3  déc.  1845,  l'avait  été  régidièrement 
et  en  temps  ulile; — Attendu  qu'il  a  clé  excipé  d'fbord  jiar  Mornac  et 
ensuite  par  ses  représentants  et  héritiers  bcncficiaires,  d'un  acte  d'ac- 
quiescement andit  jugement  qui  aurait  clé  souscrit  par  Marguerite 
Cohade,  h  la  date  du  5  juill,  1845,  enregistré  à  Riom  le  11  du  même 
mois; — Mais  attendu  que,  sur  les  débats  élevés  quant  à  la  validité  de 
cet  acte,  un  jugement  du  1"  avril  1852,  intervenu  après  le  jugement 
qui  prononçait  rinlerdiclion  de  Marguerite  Cohade  ,  a  ordonné  la 
preuve  des  faits  tendant  à  établir  soit  l'alicnaliou  mentale  de  cette 
dernière  dans  les  années  qui  ont  précédé  son  interdic'ion,  et  notam 
ment  à  l'époque  dudit  .".cte,  soit  les  niovcns  de  vii)!ence  et  de  dol,  de 
séquestration  et  de  terreur  dont  Mornac  aurait  usé  envers  elle;  qu'il 
a  été,  le  16  août  1853,  procédé  à  rcnquclc  ordonnée  par  ce  jugement; 
— Attendu,  en  la  forme,  que  les  héritiers  Mornac  ont  prétendu  que 
celle  enquête  était  mdle  d'après  les  art.  261  et  1033,  C.P.C.,  par  le 
motif  que  le  délai  à  raison  des  distances  n'avait  pas  été  observe  pour 
certains  d'entre  eux  dans  la  dcnonciulion  de  la  liste  des  témoins  et 
l'assignation  pour  l'enquéle; — Attendu,  à  cet  égard,  que  le  mo^en  de 
nullité,  s'il  existait  réellement,  et  bien  qu'il  eût  été  articulé  avant  l'au- 
dilion  fles  témoins,  aurait  été  couvert  par  la  j)résence  à  l'eniHiéle  de 
l'avoué  des  héritiers  Mornac,  assisté  de  la  veuve  Veyssier,  l'un  d'eux  ; 
qu'il  l'a  été  surtout  par  la  lecture  de  l'enquête  à  l'audience,  sans  op- 
position de  la  part  des  héritiers  Mornac,  nui  n'ont  conclu  à  la  nullité 


(  ART.  2178.  )  497 

qu'après  cette  lecture;  qu'au  surplus,  relativement  à  la  veuve  Veys- 
aier,  demeiiranl  à  Clermont,  et  à  Joseph  Mornac,  demeurant  h  La- 
queille,  il  y  aurait  eu  un  délai  suffisant,  même  d'après  les  héritiers 
Mornac,  et  que,  relativement  à  ceui  des  cohéritiers  demeurant  à  Paris, 
ils  ont  été  assignés  le  30  juillet  pour  le  16  août  suivant,  jour  indiqué 
pour  l'enquête;  qu'ainsi,  le  délai  de  l'art.  261,  C.P.,  aurait  reçu  l'ex- 
tension ([ue  rcloigucmenl  des  parties  pouvait  rendre  nécessaire,  au- 
cune disposition  de  ce  Code  n'exigeant  en  matière  d'enquête  le  double 
délai  indiqué  par  l'art.  1033,  applicable  spécialement  aux  cilations  ou 
autres  actes  faits  à  personne  ou  domicile; — Attendu,  au  fond,  que  la 
preuve  des  faits  retenue  par  le  jugement  du  1"  avril  1852  résulte  de 
Tenquête  du  19  août  1853  avec  la  plus  grande  évidence,  ce  qui  rend 
applicable  à  l'acte  d'acquiescement  du  Sjuill.  18't8 l'art.  503,C.N., aux 
termes  duquel  les  actes  antérieurs  à  l'interdiction  peuvent  être  annulés, 
si  la  cause  de  l'interdiction  existait  notoirement  à  l'époque  où  ces 
actes  ont  été  faits,  et  l'art.  1109  du  même  Code,  portant  qu'il  n'y  a 
point  de  consentement  valable,  si  !e  conscntcmenl  a  été  estorqué  par 
violence  ou  surpris  par  dol; —Attendu  que  l'acte  d'acquiescement  ainsi 
écarté,  et  l'opposition  au  jugement  du  11  nov.  1845  étant  recevable,  il 
faut  examiner  les  dispositions  de  ce  jugement;  —  Attendu  que  la  de- 
mande de  Mornac,  du  13  août   18i5,  avait  pour  objet  le  paiement 
d'une  somme  de  3,000  fr.   pour  dommages  résultant  du  relus  d'ac- 
complissement ,   de   lii   part  de   Marguerite  Cohade  ,  d'un  projet  de 
mariage  avec  les  frais  de  nourriture  ,  logement,  entretien  et  autres 
dépenses  pour  cette  dernière;  qu'une  juste  réprobation  s'élève  contre 
une  pareille  demande,  et  qu'en  se  référant  à  la  position  respective  de 
Marguerite  Cohade  et  Mornac,  la  condamnation  portée  audit  juge- 
ment ne  peut  se  soutenir;  —  En  en  qui  touche  la  demande  en  nullité 
de  l'adjudication  du  li  mai  1849  otde  !a  jirocédure  d'ordre  qui  a  suivi: 
—  Attendu  que  la  saisie   des  biens  de   Marguerite  Cohade  avait  été 
poursuivie  en  vertu  du  jugement  par  défaut  du  12  nov.  1845,  alors 
même  qu'il  n'avait  pas  été  statué   sur  l'opposition  à  ce  jugement^  et 
pour  le  paiement  d'une   créance  qui  n'avait  aucune  réalité,  et  que 
c'est  Mornac,  poursuivant,  qui  devient  personnellement  adjudicataire 
des  biens  saisis; — Attendu  que  celle  adjudication  tombe  nécessaire- 
ment avec  le  jugement  qui  lui  avait  seni  de  fondement;  —Que  c'est 
en  vain  que  les  hériùers  Mornac  opj)0?enl  à  la  demande  en  nullité  de 
l'adjudication  les  di'poî'itiuns  de  l'art.  728,  C.P C,  suivant  lesquelles 
les  moyens  de  nullité,  tant  en  la  forme  qu'au  fond,  contre  la  procédure 
qui  précède  la  publication  du  cahier  des  chaîges,  doivent  être  propo- 
sés, à  peine  de  déchéance,  trois  jours  au  plus  tard  avant  cette  publi- 
cation ; — Que  cette  (in  de  non-recevoir  ou  déchéance  est  établie  en 
ce  qui  peut  concerner  l'adjudicataire  dans  l'intérêt  des  tiers  qui  ont 
acquis  de  bonne  foi,  sous  l'autorité  de  la  justice,  et  dont  les  intérêts 


498  (  ART.  2178.  ) 

ne  sauraient  êlre  compromis  par  le  fait  du  poursuivant,  mais  qu'elle 
n'est  point  admissible  de  la  part  du  poursuivant  lui-même,  reslé  ou 
devenu  adjudicataire,  cl  qui  ne  peut  tirer  avantage  d'une  saisie  qu'il  a 
poursuivie  sans  titre  et  en  vertu  d'un  litre  susceptible  d'annulation  et 
annulé  efTectivenient  plus  lard;  —  Qi'f,  dans  ce  cas,  il  ne  peut  être 
question  de  simples  doninia<;es-intcrOls  contre  le  poursuivant^  et  que 
la  partie  saisie  doit  rentrer  dans  les  biens  dont  elle  a  été  injustement 
dépouillée  ;  — En  ce  qui  touche  l'intervention  de  Marfjuerite  Cohade 
ou  de  son  tuteur  dans  l'instance  en  saisie  immobilière  poursuivie 
contre  Mornac  par  le  sieur  Arnaud,  et  la  demande  en  nullité  de  cette 
saisie  en  tant  qu'elle  porte  sur  les  ininu-ublcs  provenant  de  Marguerite 
Cohade: — Attendu  que  le  sieur  Arnaud,  par  acte  reçu  de  Chambon  , 
notaire  à  Cournon,  le  29  sept.  1850,  est  devenu  cessionnaire  du  sieur 
Brun- Bourgogne,  auquel  Mornac,  par  acte  devant  le  même  notaire, 
du  7  sept.  18i9,  avait  consenti  une  obligation  delà  sommede  4,000  fr., 
avec  hypothèque  sur  les  biens  com])ris  dans  l'adjudication  du  11  mai 
précédent;  que  le  sieur  Brun-Bourgogne  n'a  pu  transmettre  que  les 
droits  qu'il  avait  contre  Mornac,  lequel,  de  son  côté,  n'avait  pu  don- 
ner sur  les  biens  de  Marguerite  Cohade  plus  de  droits  qu'il  n'avait 
lui-même  ;  qu'ainsi,  Mornac  n'ayant  pu  valablement  hypothéquer  les 
biens  qui  ne  lui  ont  jamais  légalement  appartenu  ,  le  sieur  Arnaud 
n'avait  point  le  droit  d'exercer  des  poursuites  en  vertu  de  celle  hy- 
pothèque j  — Que  le  sieur  Arnaud  croil  pouvoir,  dans  son  intérêt  parti- 
culier, faire  valoir  pour  le  maintien  de  l'adjudication  du  11  mai  ISW, 
et  par  suite  de  son  hypolhè([ue,  la  fin  de  non-recevoir  ou  déchéance 
tirée  de  l'art.  728,  C.P.,  tout  en  paraissant  convenir  que  Mornac  ne 
pourrait  invoquer  cette  déchéance  ;  —  Mais  que  le  sieur  Arnaud,  pas 
plus  (jue  n'aurait  pu  le  prétendre  le  sieur  Brun-Bourgogne,  ne  saurait 
avoir  le  même  droit  qu'un  tiers  adjudicataire,  ou  même  que  le  créan- 
cier de  la  partie  saisie  antérieur  à  l'adjudication,  lesquels,  ne  repré- 
sentant pas  le  poursuivant,  peuvent  réclamer  le  bénéfice  de  ladite  fin 
de  non-recevoir  ou  déchéance;  que  le  sieur  Arnaud  n'est  autre,  par 
l'intermédiaire  de  Brun-Bourgogne,  que  ^'ornr.c  lui-même,  qui  ne 
pouvait  lui  conférer  le  droit  qu'il  n'avait  pas,  ainsi  qu'on  l'a  vu,  d'op- 
poser cette  même  fin  de  non-recevoir  ;  — Qu'il  est  encore  inditTérent 
qu'une  partie  de  la  somme  empruntée  par  Mornac  à  Brun-Bour- 
gogne ait  été  employée  au  paiement  de  frais  privilégiés  de  poursuites 
et  autres  dus  à  l'avoué  qui  avait  poursuivi  la  vente;  que  Mornac  était 
tenu  de  ces  frais,  quel  que  fût  le  sort  de  l'adjudication  faite  à  son 
profit,  et  qu'en  les  acquittant  Brun-Bourgogne  n'acquérait  aucun 
droit  particulier  en  dehors  de  l'obligation  consentie  par  Mornac;  — 
Par  ces  motifs;  —  Sans  s'arrêter  ii  la  demande  des  héritiers  bénéfi- 
ciaires Mornac  en  nullité  de  reiiquête  du  16  août  1853,  déclare  nul 
l'acte  d'acquiesccraenl  souscrit  par  Marguerite  Cohade,  veuve  Tourre, 


(  ART.  2178.  )  49^ 

le  5  jiiill.  1848;  reçoit  par  suite  l'opposition  de  ladite  Marguerite 
Cohadr  au  jugement  par  défaut  obicmi  par  JMornac  le  12  nov.  1845, 
et,  statuant  sur  icelle,  déboute  les  héritiers  d'Aiitoine-Viclor  Mornac 
de  la  demande  formée  par  ce  dernier  le  13  août  précédent; —  Sai?» 
s'arrêter  non  plus  à  la  fin  de  iion-recevoir  tirée  de  l'art.  728,  C.P.C., 
qui  est  rcjelée,  déclare  nulle  et  de  nul  etfet,  tant  à  l'égard  de  Moruac 
qu'à  l'égard  du  sieur  Arnaud,  soit  la  saisie  iuimobilière  pratiquée  par 
Mornac  sur  its  biens  de  Mar^ucrile  Coliade,  soit  l'adjudication  du 
11  mai  1849  et  la  procédure  d'ordre  qui  a  suivi; — Reçoit  Jacques 
Cohade,  en  qualité  du  tuteur  de  Marguerite  Cohade,  intervenant 
dans  l'instance  en  saisie  immobilière  poursuivie  par  le  sieur  Arnaud 
contre  Mornac  sur  les  biens  compris  dans  l'adjudication  du  11  mai 
1849;  faisant  droit  à  celle  intervention,  déclare  nulle  et  de  nul  effet 
ladite  saisie  pratiquée  suivant  piocès-vcrbal  du  19  mai  1851;  ordonne 
qu'elle  sera,  quant  auxdils  bien?,  rayée  de  tous  registres  sur  lesquels 
elle  a  pu  être  transcrite,  avec  défense  au  sieur  Arnaud  d'y  donner 
suite,  aux  peines  de  droit;  en  conséquence,  garde  et  maintient  Mar- 
guerite Cohade,  ou  quoi  que  ce  soit  Jacques  Cohade,  son  tuteur, 
dans  la  pro[)riélé,  possession  et  jouissance  de  tous  lesdits  immeubles 
saisis. — Appel. 

Arrêt. 
La  Cour; — Adoptant    les   motifs   des  premiers  juges   (sauf sur 
un  chefde  dépens); — Confirme. 

Du  13  mars  1855.— 3=  Ch.— MM.  Greliche,  prés.— Godcmel 
et  Chiroi,  av. 

Remarque. — Sur  la  question  relative  au  délai,  l'arrêt  qu'on 
vient  i!o  lire  confirme  ma  doctrine  (Voy.  Lois  de  la  Procédure 
civile,  n<"  10.0,  3V09  et  3413,  J.Av.,  t.  75,  p.  Ikij,  art.  947, 
t.  76,  [).  357,  art.  1101,  t.  77,  p.  5G4,  art.  1376,  oi  mon  For- 
mulaire de  Procédure,  t.  1,  p.  97,  note  4).  Les  parties  auraient 
d'aïUeurs  couvert  la  nullité  par  leur  conduite  postérieure. 

Mon  opinion  se  trouve  également  consacrée  par  la  seconde 
solution  qiii  admet  la  nullité  de  l'adjudication  prottoncée  au 
profit  du  saisissant,  tandis  qu'il  eût  fallu  respecter  cette  adju- 
dication si  elle  avait  investi  un  tiers  du  droit  de  propriété  sur 
les  in.meubles  saisis.  Voy.  en  eftct  ce  que  j'ai  dit  sur  cette 
position  spéoale  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  242_;  ttndecieg, 
II,  Fomulaire  de  Procédure,  t.2,  p.  111,  note  1,  eA  suprà, 
p.  103,  art,  2037  ,  clans  la  remarque  qui  suit  un  an  et  de  la 
Cour  d'Agen. — 11  était  évident  que  le  créancier  hypothécaire 
de  l'adjudicataire  n'était  vis-à-vis  du  saisi  c.ue  l'ayant  droit  de 
l'adjudicataire  lui-même  et  demeurait,  par  suite,  passible  des 
mêmes  moyens  de  nullité. 


500 

ARTICLE   2179. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  DOUAI. 

Enquête. — TniBCNArx  de  commerce. — Procks-verb.vl. — Sign.vtcrb. 
— Témoins. — Appel. — Nillité. 

Est  mil,  dans  les  causes  commerciales  sujettes  à  Vappel,  le 
procès-verbal  d'enquête  qui  ne  contient  pas  la  signature  des  té- 
moins ou  la  mention  qu'ils  n'ont  pu  oit.  voulu  signer.  Cette  nul- 
lité n'est  pas  couverte  par  la  discussion  sur  le  fond;  elle  peut  être 
proposée  pour  la  première  fois  en  appel,  pourvu  que  le  procès- 
verbal  n'ait  pas  été  signifié  à  la  partie  dans  l'intervalle  qui  a  sé- 
paré l'enquête  de  la  plaidoirie. 

(Duval  C.  Devos.) — Arhet. 
La  Couk  ;  —  AUendu  (jue,  s'il  a  clé  tenu  procès-Tcrbal  de  la  dé- 
position des  témoins  entendus  aux  audiences  du  tribunal  de  com- 
merce de  Lille  des  9  et  30  sept.  1833,  en  exéculiondu  jugement  du 
même  tribunal  du  26  aoùl  précédent,  aucune  de  ces  dépcsilionR  u'a 
été  signée  par  les  témoins,  et  qu'il  n'est  pas  conâlalé  parle  procès- 
verbal  qu'aucun  d'eux  ail  refusé  de  signer  ou  déc'aré  ne  savoir  ou 
ne  pouvoir  le  faire;  — Qu'il  est  au  contraire  certain  que  ces  témoins 
n'ont  pas  même  été  interpellés  à  cet  égard,  et  qu'il  ne  leur  a  pas  été 
doniié  lecture  de  leurs  dépositions  ; — Que  la  signature  des  témoins  ou 
la  mention  de  leur  refus  de  signer  est  cependant  exigée  impérative- 
ment par  l'art.  432,  C.  P.  C,  et  que  de  l'omission  de  cette  formalité 
résulte  une  irrégulariîé  substantielle  qui  ue  permet  pas  d'admettre, 
comme  moyen  de  preuve,  le  contenu  aux  proi  és-vcrbaux  viciés  de 
celle  irrégularité  ;  — Attendu  que  le  procés-verbal  prescrit  en  cette 
matière,  ayant,  d'après  !a  loi,  pour  destination  d'être  produit  en 
appel,  à  l'eifet  de  mettre  le  juge  de  ce  .degré  à  même  de  statuer  en 
connaissance  de  cause,  sans  que  les  parties  qui,  le  plus  souvent, 
plaident  immédiatement  sur  le  résultai  des  enquêtes  auxquelles  il 
vient  d'être  procédé,  puissL'nt  m<^me  juger  de  la  régularité  ou  de  l'ir- 
régularilé  du  procés-verbal  que  doit  tenir  le  greffier,  il  s'ensuit 
que  les  nullités  (pii  peuvent  s'y  renconlrer  ne  sont  pas  couvertes  par 
la  discussion  du  fotid  ,  et  qu'elles  peuvent  être  produites  pour  la 
première  fois  eu  appel;  — Qu'elles  ne  seraient  même  pas  couvertes 
dans  le  cas  où,  comme  dans  la  cause  ,  la  plaidoirie  n'aurait  eu  lieu 
qu'à  une  audience  ultérieure,  à  moins  que,  dans  l'intervalle,  les  pro- 
cès-verbaux n'aient  été  signiliés  à  la  partie  qui  les  argue  de  nullité 
ou  d'irrégularité,  et  cette  partie  mise  en  demeure  de  faire  valoir  ses 
exceptions; —  Que,  dans  la  cause,  aucune  signilication  n"a  eu  lieu; 
que,  |)ar  suite,  la  fin  de  non-reccvoir  proposée  par  l'intimé,  sinon 
dans  ses  conclusions  écrites,   au  moins  dans  sa  plaidoirie,  n  est  pas 


{  ART.  2180.  )  501 

fondée; — Atlendd  que,  par  ses  conclusions  subsidiaires,  ledit  intimé 
demande  à  èlie  admis  à  faire,  devant  la  Cour,  la  preuve  à  laquelle  il 
avait  élé  adm^s  devant  les  premiers  juges;  que  les  faits  par  lui  arti- 
culés sont  pertinents  et  admissibles,  et  ([u'il  n'existe  pas,  en  dehors 
des  enquêtes,  d'éléments  de  preuve  suffisants  pour  qu'il  soit  statué 
au  fond  sans  recourir  h  ce  moyen  d'instruction; — Par  ces  motifs,  dé- 
clare nulles  et  de  nul  effet  les  déposititais  de  tous  les  témoins  enten- 
dus aux  audiences  du  tribunal  de  commerce  de  Lille  des  9  et  30 
sept.  1833. 

Du  27  juin.  185Y.  —  1^«  Ch.  —  MM.  Le  Serrurier,  p.  p.  — 
Flamant  et  Dupont,  av. 

Remarque. — Le  défaut  de  signature  des  témoins  entraînait- 
il  nullité?  —  Si  j'ai  décidé  dans  les  Lois  de  la  Procédure  ci' 
vile,  n"  lïSk  sexies,  que  la  signature  des  témoins  n'était  pas 
prescrite  à  peine  de  nullité  en  matière  sommaire,  à  cause  du 
silence  de  l'art.  413,  C.P.C,  j'ai  reconnu  aussi  qu'il  en  était 
autrement  en  matière  commerciale  à  cause  des  ic'rmes  exprès 
de  l'art.  432,  C.  P.  C.  —  La  Cour  de  Metz  s'est  néanmoins 
prononcée  pour  la  négative  dans  up.  arrêt  du  13  novembre 
1818  que  j'ai  cité  n°  1540.  —  Les  greffiers  se  mettront  à 
l'abri  de  toute  responsabilité  en  exifjoant  la  signaïuie  des  té- 
moins. La  Cour  a  admis  le  moyen  de  nullité  proposé  pour  la 
première  fois  en  appel,  parce  qnCiie  a  induit  des  circonstances 
du  procès  qu'alors  seulement  U;.  p;irties  avaient  pu  avoir  con- 
naissance de  l'irrégularité  '!u  procès-verbal. — C'est  avec  rai- 
son (Voy.  loc.  cit.,  w  1484  quinq.)  que  la  Cour  de  Rennes  a 
décidé  le  2  fév.  185i  que  le  défaut  de  rédaction  du  procès- 
verbal  de  l'enquête  dans  les  causes  sujettes  à  l'appe!  devant  les 
tribunaux  de  commerce  entraînait  la  nullité  (Gaigneux  C, 
Guillaud). 

AUTÎCLE    2180. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BASTIA. 

Récusatio!». — Abstention  de  jcges. — Procès-verbal. — Jcgeuent. 

Lorsque  plusieurs  juges  d'un  même  tribunal  déclarent  s'abste- 
nir pour  cause  de  parenté  ou  d'alliance  ,  le  tribunal  doit  statuer 
sur  chacune  des  abstentions  par  jugement  distinct  et  séparé  ;  un 
simple  procès-verbal  ne  suffit  pas.  (art.  380,  C.P.C). 

(Renedeiti  C.  Maire  de  Corte.)— Arrêt. 
La  Cocr:  —  Considérant  que  les  frères  Benedetli  ont  présenté  re- 
quête à  la  Cour,  le  25  déc.  1851,  dans  le  butd'obtenir  l'autorisation 
d'assigner  devant  elle  le  maire  de  Corte,  à  l'effet  de  voir  désigner  un 
tribunal  autre  que  celui  de  leur  commun  domicile,   à  raison  de  l'in- 


502  (  ART.  2180.  ) 

suffisance  des  juges  de  ce  siège  pour  statuer  sur  le  litige  qui  divise 
les  parties;  —  Considérant  que,  par  arrêt  du  2janv.  1855,  la  Cour 
ayant  fait  droit  à  celle  requête,  il  s'agit  aujourd'hui  de  décider  si  le 
tribunal  de  Corte  s'est  réellement  trouve  dans  l'impossibilité  de  se 
constituer  légalement  pour  statuer  sur  l'instance  portée  devant  lui; — 
Considérant  qu'il  no  peut  y  avoir  lieu  à  iiidiralion  d'un  tribunal  autre 
que  celui  qui  a  été  primitivement  saisi  qu<;  lorsque,  par  suite  d'ab- 
stentions ou  de  récusations  légitimes  et  régulièrement  admises,  les 
juges  se  trouvent  réduits  au-dessous  du  nombre  requis  pour  la  vali- 
dité des  jugements;  —  Considérant  qu'il  résulte  du  procèf-verbal 
dressé  par  le  président  du  tribunal  de  Corte,  le  19  sept.  185'<,  qu'à 
l'audience  de  ce  jour  le  tribunal  n'a  pu  se  compléter,  divers  membres 
de  ce  siège,  ainsi  que  les  avocats  et  les  avoués  exerçant  près  de  lui, 
ayant  déclaré  qu'ils  se  trouvaient  dans  l'un  des  cas  de  récusation  pré- 
vus par  la  loi; — Que  suivant  les  déclaratious  contenues  dans  ce  pro- 
cès-verbal, —  «  1°  M.  Arrighi,  juge,  serait  pareul  des  demandeurs 
«  au  degré  prohibé;  —  2°  M.  Mariani  ,  autre  juge,  serait  allié  au  de- 
«  gré  de  cousin  germain  de  l'un  des  demandeurs; — 3"  Adriani,  juge 
«  suppléant,  serait  parent  des  demandeurs  à  un  degré  prohibé  ;  — 
«  4o  M*  Gall'ori,  bâtonnier  de  l'ordre  des  avocats,  serait  le  conseil 
«  de  la  ville  de  Corte;  —  5°  M*^  Cane,  avocat,  aurait  été  consulte  sur 
«  cette  affaire  par  le  sous-préfet  et  donné  son  avis;  —  6«'M'=  Plassi, 
«  avoué,  aurait  été  consulté  sur  celte  affaire  et  donné  son  avis  par 
«  écrit  au  sous-préfet  »; — Considérant  que  ce  procès-verbal  constate 
en  outre  que  M.  Corteggiani  et  M*  Casanova  ,  avoués,  sont  consti- 
tués dans  la  cause;  que  les  autres  avocats  inscrits  au  tableau  n'ont 
pas  terminé  leur  stage,  et  enfin  que  M.  Peretti,  piésident,  et  M.Gri- 
inaldi,  premier  juge  suppléant,  ont  seuls  déclaré  qu'ils  n'avaient  au- 
cun motif  pour  s'abstenir  de  connaître  du  différend  soumis  au  tribu- 
nal ;  —  «Considérant  que  ce  procès-verbal  est  évidemment  insuffisant 
pour  constater  légalement  les  diverses  causes  d'abstention  qui  s'y 
trouvent  énoncées  ;  —  Considérant,  en  effet,  qu'aux  ternies  de  l'art. 
380,  C.I'.C,  tout  juge  qui  sait  cause  de  récusation  en  sa  persojinc  est 
tenu  de  la  déclarer  au  tribunal  qui  décide  s'il  doit  s'abstenir; — Que, 
pour  obéir  aux  prescriptions  de  cet  article,  le  tribunal  de  Corte  au- 
rait dû  rendre  des  jugements  successifs  et  distincts  sur  chacune  des 
abstentions  proposées;— Considérant  que  le  procès-verbal  dul9sept. 
1854  ne  peut  tenir  lieu  de  ces  jugements  et  ne  remplit  point,  dès 
lors_,  la  demande  justifiée. 

Du  12  fév.  1855.— l--^  Cl).— M.  Calmètes,  p.  p. 

Remarque.  —  L'arrêt  qu'on  vient  de  lire  me  paraît  interpré- 
ter (l'une  manière  bien  rigoureuse  la  disposition  de  l'art.  380, 
C.P.C.   Si  Ion  consulte  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile  les 


(  ART.  2181.  )  503 

n<"  1387.  1388, 1389  et  1392,  on  y  voit  que,  d'aprî-s  la  Gourde 
cassation,  la  déclaration  du  juge  qui  s'abstient  ne  donne  point 
lieu  à  un  véritable  juj^ement  de  la  part  de  ses  collègues,  mais 
bien  à  un  simple  avis  ;  que  la  décision  qui  intervient  n'est 
susceptible  ni  d'opposition  ni  d'appel;  qu'il  n'est  pas  nécessaire 
qu'elle  soit  motivée  ni  prononcée  publiquement  ; — qu'enfin, 
pour  statuer  sur  l'absiention,  la  chambre  n'a  pas  besoin 
d'être  composée  du  nombre  de  juges  prescrit  pour  la  validité 
des  jugements,  et  que  les  magistrats  qui  déclarent  ne  pas 
s'abstenir  prononcent  sur  l'admission  de  l'abstention  de  leurs 
collègues.  D'un  autre  côté,  il  est  évident  que  plusieurs  absten- 
tions peuvent  se  manifester  simultanément  et  ne  laisser  dispo- 
nible pour  statuer  qu'un  seul  magistrat  -,  on  a  même  vu  des 
circonstances  où  un  tribunal  tout  entier  déclarait  s'abstenir. 
En  pareil  cas,  je  ne  vois  dans  la  loi  aucun  texte  qui  prescrive 
autant  de  jugements  qu'il  y  a  d'abstentions.  Il  suffît  que  l'im- 
puissance de  connaître  de  l'affaire  soit  constatée  par  un  acte 
quelconque,  jugement  ou  procès-verbal,  comme  l'on  voudra^, 
pour  que  les  parties  soient  admises  à  se  pourvoir  devant  la 
Cour  d'appel  à  fin  d'obtenir  la  dé  ignation  d'autres  juges. Je  ne 
comprends  pas  comment  la  Cour  de  Bastia  veut  que  le  tribu- 
nal rende  des  jugements  sur  chacune  des  abstentions,  alors 
qnc  l'admission  de  ces  abstentions  peut  avoir  précisément  pour 
effet  de  laisser  le  tribunal  sans  juges  pour  prononcer. 

La  Cour  de  Toulouse  s'est  montrée,  avec  raison,  moins  dif- 
ficile dans  un  arrêt  rapporté  J.Av.,  f.  72,  p.  303,  an.  140,  ©t 
rappelé  dans  le  Formulaire  de  Procédure,  t.  1,  p.  40,  note  1*. 


ARTICLE    2181. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  GRENOBLE. 

Saisie  immobilièbe.  —  Folle  enchèke.  —  Immeuble   indivis.  — 
Pautage. 

Lorsqu'un  immeuble  a  été  adjugé  par  indivis  à  deux  adjudica- 
taires, le  créancier  porteur  d'un  bordereau  de  collocation  peut 
poursuivre  la  revente  sur  folle  enchère  de  la  part  indivise  de  son 
débiteur  sur  l'ancien  cahier  des  charges  et  sans  avoir  besoin  de 
faire  procéder  à  un  partage  préalable  (arl.  2205,  C.N.;  733  et 
735,  C.P.C). 

(Bouvier  C.  Blanchin.)  —  Arrêt. 

LA  COUR;  —  Sur  le  premier  moyen:  —  Attendu  que  la  portion 

indivise,  qui  appartient  à  l'un  des  copropriétaires  d'un   immeuble 

sujet  à  partage,  ne  consiste  pas  seulement  dans  une  action  tendant  à 

la  revendication  de  la  chose,  mais  constitue  un  droit  efFeclif  Je  pro- 


501  (  ART.  2181.   ) 

priété  et  de  jouissance  actuelle  de  rimnieuLle  même  ;  que  celle 
part,  malgré  sa  nature  indivise,  est  sujccplible  d'Otrc  vendue;  que 
rien  ne  s'oppose  à  ce  qu'elle  puisse  èlre  Tobjel  d'une  poursuite  en 
expropriation  par  voie  de  saisie,  comme  tout  autre  bien  immobilier, 
aux  termes  de  l'art.  220i',  Cod.  Nap.;  que,  suivant  cet  article,  qui 
forme  le  droit  commun  en  cette  matière,  le  droit  d'un  créancier  de 
faire  vendre  celle  sorte  de  bien  de  son  débiteur,  comme  tout  autre, 
est  absolu  ;  qu'il  ne  pourrait  être  soumis  à  une  restriction  qu'autant 
que  cela  résulterait  d'une  disposition  expresse  de  la  loi;  que  l'art* 
2203,  qui  interdit  la  mise  en  vente  de  la  part  indivise  d'un  cohéritier, 
dans  les  immeubles  d'une  succession,  par  ses  créanciers,  avant  le 
partage  opéré,  n'est,  ainsi  que  le  témoignent  suffisamment  les  termes 
dan?  lesquels  il  est  conçu,  qu'une  exception  au  principe  général  de 
l'art.  2204,  qui  doit  être  restreinte  au  cas  qui  y  est  exprimé;  que  les 
éventualités  d'un  partage  déclaratif  de  propriété  offrent  d'ailleurs, 
évidemment,  pour  une  succession,  à  raison  des  différentes  espèces 
de  biens  dont  elle  peut  se  composer,  des  incertitudes  d'une  nature 
particulière,  qui  ne  sauraient  se  présenter  pour  une  immeuble  cer- 
tain cldéîcruiiné  ;  qu'il  n'existe  aucune  parité  soi:s  ce  rapport  entre 
l'un  et  l'autre  cas  ;  que,  par  conséquent,  le  moyen  de  nullité  tiré  par 
Bouvier  de  l'art.  2205,  contre  la  jioursuile  en  folle  enchère  entreprii-e 
contre  lui  par  Bianchin,  n'est  pas  fondé; — En  ce  qui  concerne  le  se- 
cond moyen:  —  Attendu  que,  du  moment  qu'il  est  reconnu  en  prin- 
cipe qu'une  part  indivise  dans  un  immeuble  déterminé  forme  une 
i)ropriété  réelle,  Tadjudicalion  d'un  scuiblable  immeuble,  à  plusieurs 
ad  udicataires  par  indivis  doit  être  assimilée  à  la  vente  collective 
de  plusieurs  immeubles  dislincls;  que,  dans  le  cas  d'un  immeuble 
unique,  la  part  de  chaque  adjudicataire  dans  le  prix  d'adjudication 
se  trouve  naturellement  fixée  en  proportion  de  sa  part  dans  l'im- 
meuble lui-même;  que  le  créancier  alloué  dans  l'ordre,  et  porteur 
de  son  bordereau,  ayant  action  solidaire  contre  chacun  des  adjudi- 
cataires, peut  incontestablement,  lorsqu'il  n'est  pas  payé,  ne  pour- 
suivre en  folle  enchère  que  l'un  de  ces  adjudicataires,  el  ne  faire 
remettre  en  vente  qu'un  seul  des  immeubles  adjuges,  s'il  s'agit  de 
plusieurs  immeubles  distincts,  ou  bien  la  part  aflerenteà  cet  adjudi- 
cataire, s'il  s'agit  d'un  immeuble  unique,  si  cela  lui  suffit  pour  assurer 
le  paiement  de  son  allocation  ;  que  cette  restriction  est  en  général 
conforme  à  l'intérêt  bien  entendu  des  autres  créanciers  et  du  débiteur; 
qu'elle  est  même  forcée,  hors  le  cas  de  solidarité,  quand  les  autres 
adjudicataires  se  sont  déjà  li')érés  de  leur  prix  ;  —  Attendu  que,  dans 
la  cause,  il  est  allégué  par  Charignon  qu'il  a  payé  aux  créanciers  al- 
loués au  delà  de  sa  part  dans  le  prix  de  l'adjudication  commune,  en 
sorte  que  Bouvier  ne  saurait  imputer  qu'à  lui-même  la  folle  enchère 
poursuivie  par  Blanchin;  —  Attendu   que  la    nouvelle  enchère  n'a 


(  ART.  2182.  )  505 

réellement  eu  lie»  que  sur  l'aucien  cahier  des  charges;  que  la  siaiple 
indication,  <|u'il  ne  s'agissait  plus  que  de  la  remise  eu  vente  de  la 
moitié  de  l'immeuble  précédemment  adjugé,  n'était  pas  une  modiii- 
catiou  des  conditions  de  la  vente,  contraire  à  la  prescription  de 
l'art.  735  précité,  dans  le  sens  véritable  de  cet  article;  —  Par  ces 
motifs,  confirme,  etc. 

Du  15  mars    1855.— 2^  Ch.— MM.  Blanchef,  prés.—Canlel 
et  Venlavon,  av. 

Remarque,  —  31.  Chativeau  a  dit  dans  les  Lois  de  la  Pro- 
cédure civile,  n°  2198,  n°  1,  1%  dans  le  Formulaire  de  Procé- 
dure, t.  2,  p.  Id,  noie  IQ y  et  supr à,  p.  .101,  art.  2077,  que 
l'immeuble  indivis  ne  peut  être  valablement  saisi  par  le  créan- 
cier de  l'un  des  copropriétaires.  Bien  que  l'espèce  actuelle 
soit  différente  de  celle  que  je  viens  d'indiquer,  elle  me  paraît 
devoir  être  régie  par  des  principes  analogues.  On  a  déjà  vu 
(J.Av.,  t.  73,  p.  445,  art.  i97)  que,  lorsqu'un  immeuble  est 
collectivement  adjugé  à  plusieurs  adjudicataires  ,  chacun  de 
ces  derniers  est  solidairement  tenu  au  paiement  du  montant 
intégral  de  l'adjudication.  Ainsi,  en  pareil  cas,  les<;réanciers 
peuvent  exiger  de  chacun  le  paiement  de  leurs  bordereaux,  à 
moins  que  dans  l'ordre  ouvert  ils  n'aient,  par  leur  silence, 
accepté  la  division  deladette  opérée  par  le  juge-commissaire 
qui  a  délivré  des  bordereaux  sur  chacun  des  adjudicataires 
isolément  et  pour  sa  part  dans  l'adjudication,  au  lieu  de  les  dé- 
livrer sur  tous  en  établissant  un  ordre  de  priorité  du  pafcment 
(J.Av..,  t. 78,  p.  284,  art.  1531,  et  sM;?m,  p. 250^  art.  2093).  Par 
l'effet  de  !a  solidarité,  le  créancier  porteur  d'un  bordereau  est 
investi  du  droit  de  poursuivre  la  folle  enchère  du  tout  sur  la 
tête  de  l'un  des  adjudicataires,  quoiqu'il  soit  mieux  d'agir 
contre  tous;  mais  il  est  impossible  d'admettre  qu'il  puisse 
poursuivre  cette  folle  enchère  sur  une  quote  part  dont  l'exis- 
tence est  certaine,  mais  qui  n'est  pas  localisée  sur  l'immeuble. 

A. -G. 


ARTICLE  2182. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BORDEAUX. 
RÉFÉRiÉ. — Envoi  en  possessiox. — Ordonnance. — Séquestre. 

Le  préside7it  statuant  en  référé  ne  peut  pas,  sans  excès  de  pou- 
voir, suspendre  l'effet  de  l'ordonnance  d'envoi  en  possession  qu'il 
a  antérieurement  rendue,  mais  il  peut  confier  à  un  séquestre 
l'administration  provisoire  des  biens  de  la  succession. 

(Laville  C.  deBetou.) — Arrêt. 
La  Cocr; — Attendu  que  l'ordonnance  rendue  par  le  président  du 
tribunal  civil  de  Sarlat,  en  audience  des  référés,  statue  sur  une  con- 


50G  (  ART.  2182.  ) 

testation  agitée  entre  deux  partie';  qu'elle  offre  tons  les  caractères 
d'un  jugement;  qu'ainsi  elle  est  sujette  à  l'appel,  et  que  l'appel  a  été 
porté  à  bon  droit  devant  la  Cour;  —  Au  fond  :  —  Attendu  qu'à  sup- 
poser que  l'ordonnance  rendue  par  le  président,  conforméaient  à 
1  art.  1008,  C.  N.,  ])ui8se  être  réformée,  elle  ne  saurait  l'être  du 
moins  par  le  président  en  audience  des  référés;  que  l'ordonnance 
d'envoi  en  possession  est  un  acte  de  la  juridiction  gracieuse,  juiidic- 
lion  entièrement  distincte  de  celle  que  le  président  exerce  comme 
juge  des  référés  ;  que,  bien  que  remise  au  même  magistrat,  ces  deux 
juridictions  sont  indépendantes  l'une  de  l'autre,  et  la  seconde  n'est 
pas  supérieure  à  la  première;  —  Attendu  que  l'ordonnance  dont  est 
appel  contient  deux  dispositions  distinctes  :  l'une  par  hiquelle  le 
président  suspend  l'effet  de  l'ordonnance  d'envoi  en  possession  par 
lui  rendue  en  faveur  de  l'appelant;  l'autre  par  laquelle  il  confie  pro- 
visoirement l'administration  des  biens  à  un  séquestre,  jusqu'à  ce  que 
l'intimé  ait  introduit  l'action  en  nullité  du  testament  et  à  la  charge 
de  la  former  dans  le  mois;  que,  d'après  ce  qui  a  été  dit  plus  haut,  la 
première  disposition  constitue  un  excès  de  pouvoir,  puisque  le  juge 
du  référé  réforme  l'ordonnance  d'envoi  en  possession  qui  demeurera 
définitivement  suspendue,  si  l'action  en  nullité  est  intentée  dans  le 
mois; — Que  la  seconde  n'est  qu'une  mesure  purement  provisoire  ]>rise 
pour  la  conservation  des  biens,  qui  rentre  dans  les  attributions  du 
juge  du  référé,  et  qui  est  d'ailleurs  justifiée  par  les  circonstr.nceç; — 
Par  ces  motifs,  statuant  sur  l'appel  interjeté  par  Pierre  Lavilic  de 
l'ordonnance  rendue  par  le  président  du  liibunal  civil  do  Sarlal,  le 
13  janvier  dernier,  annule  le  chef  qui  suspend  l'eff^-t  de  l'ordonnance 
denvoi  en   possession;  conlirmc  quant  aux  autres  chefs. 

Du  4  avril  1855.  — l'^CIi.  —  MM.  de  la  SeiGlièrc,p.  p.— 
Vaucher  et  de  Garbonnier,  av. 

Remarqce.  —J'ai  déjà  dit  J.  Av.,  t.  70,  p.  4V2,  art.  1867. 
sotisdeux  arrêts  des  Cours  de  Basiiaetile  Paris,  qu'à  mes  yeux 
l'ordonnance  douvoj  en  possession  rendue  sur  requête  consti- 
tue un  acte  de  juridiction  gracieuse  ;qne,  sauf  les  cas  d'incom- 
pétence ou  d'excès  de  pouvoir,  ellene  comporte  aucun  recours. 
L'arrêt  qu'on  vient  de  lirea  admis  le  caractère  d'acte  de  juri- 
diction gracieuse  que  j'attribue  à  cette  ordonnance^  mais  il  l'a 
déclarée  susceptible  d'appel,  comme  l'a  fait  la  Cour  <le  Bistia, 
tandis  que  celle  de  P. iris  proclame  non  recevable  cette  voie 
de  recours.  Est-ce  à  dire  que  celte  oiilonnancc  doive,  quand 
même,  recevoir  son  exécution,  lorsqu'une  contradiction  ul- 
térieure vient  faire  naître  des  doutes  sérieux  sur  l'existence 
des  droits  des  légataires?  Je  ne  le  pense  pas.  Les  autres  par- 
ties intéressées  ont  incontestablement  le  droit  de  se  pourvoir 
pour  en  l'aire  paralyser  les  effets.  Elles  peuvent  s'adresser  au 
juge  du  référé  qui,  sans  toucher  à  l'acte  en  lui-rnên)e,  peut 


(  ART.  2183.  )  507 

prescrire  telle  mesure  provisoire  qu'il  ju<T;era  opportune,  sui- 
vant les  circonstances.  Ce  cas  rentre  parfaitement  dans  ceux 
prévus  par  l'art.  CSG,  C.P.C.  L'ordonnance  de  réforé  produit 
alors  un  elTet  suspensif  comme  lorsqu'il  s'a{ïit  d'une  sai:^ie  ou 
de  poursuites  d'exécution  (Voy.  le  Formulaire,  t.  "z,  p.  Soi, 
note  -). 

ARTICLE   2183. 

COUR  IMPÉIUALE  DE  RENNES. 

JOGEMENT  PAR  DÉFAUT. — PÉRESIPTIOîî. — PrOCÈS-VERBAL  DE  CARENCE. 

— «Opposition. 

Un  jugement  par  défaut,  faute  de  comparaître,  ne  peut  plus 
tomber  en  péremption  lorsqu'il  a  servi  de  base  à  tin  procès-ver- 
bal de  carence  dressé  au  dernier  domicile  du  défaillant,  et  que  ce 
procès-verbal  a  été  rendu  public  par  les  afjlches  et  par  tes  forma- 
lités prescrites  en  l'art.  69,  §  8,  C.P.C. 

(Teyssot.)— Arrêt. 

La  Cour; — Considérant  qiie  le  jugemcnl  rendu  par  le  tribunal  de 
commerce  de  Besançon,  le  18  mai  1839,  portant  condamnalion  par 
défaut  contre  Teyssot,  a  été  signifié  le 22  juin  suivant  avec  comman- 
dement de  payer  par  l'huissier  Loyer,  commis  à  cet  effet,  andil  Teys- 
sot, ;)  son  domicile  à  Paris,  hôtel  de  Mecklcmbourg,  en  parlant  au 
maître  de  l'hôtel  qui  en  a  reçu  copie;^ — Considérant  qu'il  est  constaté 
par  un  procès-verbal,  en  date  du  6  sept. 1839,  qu'après  iléralif  com- 
mandement de  payer  fait  audit  Teyssot,  au  domicile  ci-dessus  dési- 
gné, et  sur  la  déclaration  du  maître  d'hôtel  que  ledit  Teyssot  avait 
bien  demeuré  chez  lui,  mais  que  de|)uis  le  26  août  il  en  était  démé- 
nagé pour  aller  à  Rennes,  d'où  il  devait  bientôt  revenir,  qu'il  avait 
loué  le  logement  qu'occupait  Teyssot  ;  que  ce  dernier  ne  possédait 
dans  son  hôtel  aucuns  meubles  ni  effets  mobiliers,  et  qu'il  ne  pouvait 
donner  d'autres  renseignements  sur  son  domicile  ou  sa  résidence  ac- 
tuelle; l'huissier  se  trouvant,  d'après  cette  réponse,  dans  l'impossi- 
bilité d'établir  sur  ledit  Teyssot  aucune  saisie-exécution  ,  convertit 
ses  agissements  en  procès-verbal  de  carence  pour  servir,  y  est-il  dit, 
d'exécution  au  jugement; — Considérant  que  la  réponse  faite  à  l'huis- 
sier par  le  maître  de  l'hôtel  qu'avait  habité  Teyssot,  et  où  il  avait  eu 
son  dernier  domicile  elle  siège  de  ses  affaires,  établissait  qu'il  n'a- 
vait actuellement  ni  domicile  ni  résidence  connus  en  France;  que, 
dès  lors,  le  procès-verbal  de  carence  lui  a  été  valablement  signifié 
au  parq<ict  du  procureur  impérinl  de  la  Seine,  avec  afiiches  aux  prin- 
cipales portes  des  auditoires  des  tribunaux  de  commerce  ei  de  pre- 


508  (   vRT.  218V.  ) 

mièrc  instance,  séant  h  Pari»  ,  conformcincnt  au  §  8  de  l'art.  69,  C. 
P.C.; — Considérant  que  ce  procès-vei  b.il,  ainsi  régularisé  et  !-ij»iiirié 
avant  l'expiration  de  six  mois  de  l'obtention  dn  ju<;cnient  par  défaut 
rendu  contre  Teyssot,  remplit  le  vœu  de  la  loi;  qu'il  tient  lieu  d'une 
saisie-exécution  et  a  eu,  par  conséquent,  pour  effet  d'empêcher  ledit 
jugement  de  tomber  en  péremption;  d'où  suit  que  les  premiers  juges 
ont,  à  tort,  admis  celte  péremj>tion; — Inlirme. 

Du  14  janv.  1853.— 3«  Ch.— MM.  Potier,  p.  p.  —  Ilamon  et 
Charnioy,  av. 

Note.  —  Cet  arrêt  confirme  sous  tous  les  rapports  l'opinion 
que  j'ai  exprimée  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  663, 
et  dans  mou  Formulaire  de  Procédure,  1. 1 ,  p.  27G,  note  1. 


ARTICLE  2184. 

TRIBUNAL  CIVIL    D'AURILLAC. 

Office. — Vente. — Contre- lettre. 

La  stipulation  par  acte  séparé,  en  vertu  de  laquelle  le  cession- 
naire,  qui  n'a  pas  terminé  son  stage,  s'engage  à  payer  ,  en  sus 
du  prix  de  cession,  une  indemnité  à  raison  du  retard  de  sa  no- 
mination et  des  soins  exigés  pour  le  complément  de  son  stage^ 
constitue  une  contre-lettre  contenant  une  augmentation  du  prix 
de  l'office,  et  cette  contre-lettre,  contraire  à  l'ordre  public,  peut 
même  donner  lieu  contre  le  cédant  à  une  poursuite  disciplinaire. 

(Serieys  C.  Delort.) — Jugement. 
LETp.iBrN.VL;  —  Attendu  que  par  acte  sous  seing  privé,  en  date 
du  4  nov.  1852,  M*  Serieys,  notaire  à  Aurillac  ,  céda  au  sieur  Delort, 
licencié  en  droit,  son  office  de  notaire,  moyennant  la  somme  de 
30  000  fr.;  qu'en  outre,  le  même  jour  et  au  moment  même  où  les  con- 
ventions précitées  furent  définitivement  réglées  entre  lesdits  M*  Se- 
rieys et  sieur  Dulorl,  il  fut  compté  par  ce  dernier  à  M""  Serieys,  qui  en 
convient,  une  somme  de  7,000  Ir.,  avec  déclaration,  ce  qui  est  encore 
reconnu  par  les  parties,  de  la  j)art  du  sieor  Delort,  que  ce  paiement 
de  7j000  fr.  a  lieu  pour  indemniser  M^  Serieys  des  retards  de  sa 
nomination  causes  par  le  non-accomplissement  de  son  stage,  et  qu'il 
craranlit  en  conséquence  de  toutes  recherches  à  cet  égard  ; — Attendu 
que  le  11  mars  1854,  et  par  acte  reçu  M^  Geneste,  notaire  à  Aurillac, 
le  susdit  acte  de  cession  fut  converti  en  acte  authentique;  que  les 
droits  d'enregistrement  de  cet  acte,  qui  s'élèvent  à  C40  fr.,  furent  sol- 
dés j)arle  sieur  Delort;  qu'il  n'est  pas  contesté  que,  vers  cette  épo- 
que, le  sieur  Delort,  qui  croyait  avoir  accompli  son  stage,  se  fit  dé- 
livrer in  certificat  de  capacité  et  de  moralité  par  la  chambre  des  no- 


(  ART.  2184.  )  509 

tairos  de  l'arrondissement  d'Aurillac,  et  qu'il  re  discontinua  les  dé- 
marches qu'il  faisait  que  parce  que,  mieux  renseigné,  il  apprit  qu'il 
ne  pouvait  justilier  d'un  stage  suffisant  et  qu'il  ne  pouvait  encore  de 
longlem|>s  obtenir  l'investiture  du  notariat;  —  Attendu  que  le  retard 
forcé  qu'éprouvait  la  nomination   du  sieur    Delort  aux   fonctions  de 
notaire  lui  fil  craindre  qu'il  pourrait  se  faire  que^  par  quelques  évé- 
nements  imprévus,    indépendants   de  sa  volonté,  mais  non  impossi- 
bles,  il  ne   fût  jamais  revêtu  de  ces  fonctions  ,  et  que  dans  quelque 
cas,  il  ne  recouvrât  difficilement  la  somme  de   7^000  fr.,    qu'il   avait 
soldée  à   M'    Serieys,  parce  qu'il  n'avait  aucune  reconnaissance  ,   ce 
qui  le  détermina  à  faire  auprès  de   ]\I*  Serieys    quelques   démarches 
pour  en  obtenir  une  reconnaissance  que  M'  Stiieys  ne  refusa  jioint, 
mais  sur  la  contexture  de  laquelle   les  parties  ne  purent  s'entendre, 
sans  doute  parce   que  l'une  et   l'autre  y  apportèrent    un  rsprit  cha- 
touilleux et  peut-être  un  peu  aigri,    et  non  de  déloyauté.  M*' Serieys 
n'a  jamais  refusé  celle  reconnaissance,  et  il  est  impossible  de  ])cnser 
que  M.  Delort  ait  voulu  s'en  faire  un   moyen  pour  obtenir   inciiiec- 
tement  la  nullité  du  traité  sus-énoncé,  parce  que  sa  fortune  lui  per- 
mettait d'aspirer  à  de  pareilles  Jonctions,    et  que  si  telle  eût  été  son 
intention,  il  n'aurait  pas  attendu  que  le  traité  sous  seing  privé  dn  4 
nov.   1852  eût  été  converti  en  acte  authentique,    et  eût  (ionno  lieu  à 
des  droits   d'enregistrement   s'élevant  à  la  somme  de  6'iO  i'v.,  que  le 
sieur  Delort  a  payés  et  ({n'il  ne  peut  réj)étcr  contre  M''  Serieys,  et  il  se 
serait  en  outre  dispensé  de  se  faire  délivrer  un  cerlifical  de  caftacité 
et  de  moralité  par   la  chambre   de»  notaires  ;   que  tout    prouve,  au 
contraire,  que  le  traité  dont  s'agit  était  sérieux  de  la  jnrt  de  toules 
les  parties,  et  notamment  de  la  part  du  sieur  Delort,    <{ai  a  tout  fait 
pour  l'exécuter  de  bonne  foi  ;— Allendu  que  le  j)aiemeiit  de7,C00  Ir. 
réalisé  par  le  sieur  Delort,  lors  dudit  traité  de  cession,  fait  parîie  in- 
tégrante du  prix  de  ce  traité,   qu'il  est  évident  ([ue  les   niolifs  expri- 
més dans  la  déclaration  du  sieur  Delort  sont  f-imulés,  qu'ils  n'ont  été 
imaginés  que  pour  cacher  aux  yeux  de  la  chancellerie  le  prix  réel  de 
l'office  de  M*^  Serieys,  dans  la  crainte  que  ce  prix  ne  fût  réduit;  qu'il  est, 
en  effet,  incroyable  que  la  somme  considérable  de  7,000  fr.  lût  don- 
née à  M*  Serieys  pour  l'indemniser  du  retard  qu'il  éprouverait  à  se 
dépouiller  immédiatement  de  son  office  par  suite   du  non-accomplis- 
sement du  stage  du  sieur  Delort,  parce  que  pendant    tout   le   temps 
qui  devait  s'écouler,  M*  Serieys  était  suffisamment   indemnisé  parle 
produit  de  l'étude  et  par  l'intérêt  des  sommes  qu'il  avait  perçues,  et 
s'élevant  en  total  à  la  somme  de  10,000  fr.;  que  vainement  JP  Serieys 
prétend  encore  que  cette  somme  lui  a   été  donnée   en  outre  pour  le 
gratifier  des  soins  et  peines  qu'il  prenait  pour  initier  le  sieur    Delort 
dans  la  science  du  notariat,  parce  qu'il  était  encore  suffisamment  in- 
demnisé par  la  collaboration  dudit  sieur  Delort  j  —  Que  ftP  Serieys 
ix.— 2»  s.  35 


510  (   ART.   2181.  ) 

n'est  pas  non  pins  dans  le  vrai,  lorsqu'il  dit  que  son  otude  a  vu  di- 
minuer la  clionlèle  depuis  le  traite,  parce  qu'elle  a  dii  plutôt  ^'ac- 
cioilre  par  suite  de  l'inQuence  Lieu  licite  de  l'iiouorable  parenté  du 
sienr  Dclort  ;  que  sous  tous  les  rapports,  on  ne  peut  s'empêcher  de 
con>-iJércr  le  paicnuiit  <le  la  «cainie  de  7.000  fr.  (ait  par  le  sieur  Du- 
lorl  à  iM"  Striejs,  avec  f=a  déclaration  ci-dessus  énoncée  ,  couime  un 
traité  secret,  déroseanl  au  traite  o.^lenïiblc  du  4  nov.  1852,  c'est-à- 
dire  portant  le  prix  de  l'oflice  à  ia  somme  de  37.000  fr.,  .i"  lieu  de 
30,000  fr.,  portée  dans  le  traité  osiensible; —  Attendu  que  d'après 
la  jurisprudence  ronslanle  des  Cours  impériale*,  de  la  Cour  su|irême, 
et  notamment  d'après  son  arrêt  du  10  mai  185i,  fondé  sur  les  dis- 
positions des  art.  6,  1131,  1133,  1135,  tout  traité  ^ec^et  ajanl  pour 
but  de  cacher  an  GoiiNerneiuent  le  prix  rcel  d'un  office  est  nul  et  de 
nul  effet,  et  doit  être  considéré  comme  non  avenu  ;  qu'il  entraîne 
même  la  nii'li'é  du  traité  ostensible,  les  jiarties  avant  par  là  dérogé 
aux  lois  qui  intéressent  l'ordre  ])ublic,  puisque  le  Gouvernement  se 
trouve  dans  Vini|)ossibililé  de  veillera  ce  que  le  prix  de  l'office  ne 
soit  pas  exorbitant,  et  de  le  réduire,  s'il  y  a  lieu,  alin  que  le  nouveau 
titulaire  ne  soit  pas  forcé  de  commettre  des  exactions  pour  (aire 
face  à  des  charges  trop  onéreuses  ;  —  Atleudu  que  le  ministère  pu- 
blic est  tenu  de  veiller  à  l'exécution  des  lois  qui  intéressent  l'ordre 
public  ;  que  les  débats  qui  viennent  de  s'agiter  entre  M*  Serieys  et 
le  ï'ieur  Dclort,  lui  ajant  révélé  l'existence  d'uu  traité  secret,  il  a  pu 
et  dû  demander  la  nullité  des  conventions  faites  entre  eux  lors  du 
traite  de  cession  du  4  nov,  1852;  que  c'est  donc  le  cas  de  pronon- 
cer la  nullité  de  toutes  ces  conventions,  et  d'ordonner  le  rembourse- 
ment de  toutes  le»  sommes  pa3écs  à  M*  Serieys;  —  Par  ces  motifs, 
jugeant  en  premier  ressort,  et  en  matière  ordinaire;  ouï,  etc.,  e'c, 
déclare  nul  et  de  nul  effet  le  traité  de  cession  du  4  nov.  1852,  con- 
verti en  acte  authentique  le  11  mars  1854;  ordonne  en  conséquence 
que  M*  Serieys  sera  tenu  de  rembourser  au  sieur  Dclort  la  somme 
de  10,000  fr.,  soldée  h  M*  Serieys  par  ledit  sieur  Dilorl,  a^ec  ou 
sans  quittance,  avec  intérêts  à  partir  du  jour  de  la  demande,  donne 
acte  à  M.  le  procureur  impérial  de  ses  réserves  vis-à-vis  de  M»  Se- 
rieys de  le  poursuivre  disciplinairemenl. 

Du  15  déc.  1854. 

Remarque. — Encore  une  application  de  la  règle  [xisée  par 
tant  darréts  (Voy.  J.  At.,  t.  72  à  79,  et  sttprà,  p.  36,  art. 
2003,  et  p.  C8.  ari.2020),  et  que  les  propriéiaiies  d'offices  cher- 
cheraient en  vain  à  éluder.  On  sait  quelle  est  mon  opinion  à 
cet  égard.  Je  n'ai  donc  pas  à  indiquer  les  motifs  qui  m'ont 
toujours  conduit  à  critiquer  les  décisions  de  !a  jurisprudence. 
Je  veux  seulement  faire  ressortir  une  particularité  que  présen- 


{  ART.  2185.  )  511 

tait  l'espèce  soumise  au  tribunal  civil  d'Auiillac  :  le  jugement 
donne  acre  a!  ministère  public  de  ses  réserves  relatives  à 
l'exercice  do  l'action  disciplin  )ire.  Or  il  faut  remarquer  que 
ie  traité  o'fi'Mel  n'ayant  pas  okS  soumis  ,i  la  ch;sncelIerio,  au- 
cune fraude  à  rencontre  de  l'antorit''  n'était  encore  imputable 
an  cédant.  Il  se^nble  dès  lors  que  l'actio;!  disciplinaire  n'ait 
aucune  pri<:e  sur  lo  fait  reproché  au  notaire.  Te!  est  du  moins 
i'avis  exprimé  dsns  \e  Journal  du  Notariat  du  11  avril  1855, 
n°  lOi  \ — Kn  me  plaçani  au  p.tini  de  vue  de  la  doctrine  ad- 
mise par  les  tribunaux  en  cette  maiière,  il  me  paraît  im[)ossi- 
ble  d'adhérer  à  l'opinion  de  mon  honorable  confrère,  La 
fraude,  il  est  vrai,  puisque  fraude  i!  y  a,  n'avait  pis  encore 
été  matériellement  consommée,  mais  il  y  avait  eu  un  c  uTimence- 
ment  d'exécution,  et  la  teniaiivc  n'avait  été  sus;  endueqiic  par 
des'circo.-t.siances  indép  ndantes  d;*  la  vc.lontc  de  son  auteur. 
Il  y  a  donc  lieu  de  craindre  que  les  juf;es  ne  voient  dans  la 
conduite  du  notaire  un  acte  blâaiable  et  passible  des  peines 
disciplinaires. 

ARTI<  LE    2185. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  MONTPELLIER. 

l"  HcTssiEB. — Dommages.— Respossabilité. 

2°  Saisie- IMMOBILIÈRE. — Transcription. — Jdgement. — Ressobt. 

1°  Le  tribunal  doit  examiner  le  fond  du  procès  pour  apprécier 
la  demande  en  dommages-intérêts  dirigée  contre  un  huissier,  res- 
ponsable de  la  nullité  d'un  exploit  d'appel  ; 

2"  Est  en  premier  ressort  le  jugement  qui  statue  sur  une  de- 
mande en  nullité  d'une  saisie  immobilière  transcrite  au  bureau 
des  hypothèques  (art.  C8G,  G. P.C.). 

(Escarpy  6'.  H...). — Arrêt. 
La  Cour;  —  Con-'^idérant  cpie  l'appel  relevé,  le  13  août  1851,  con- 
tre Jean-Baptiste  Paiihas,au  nom  des  mariés  E'^carpy,  s'étant  trouvé 
nul  comme  tardif  par  la  faute  de  l'huissier  R**^,  ces  derniers  soutien- 
nent qu'il  y  a  lieu,  pour  apprécier  la  responsabilité  résultant  de  cette 
faute,  d'examiner  quel  aurait  éléaii  fond  le  mérite  dudit  appel  ;  — 
Considérant  que  l'huissier  R***  soutient  qu'il  n'y  a  pas  lieu  à  cet  exa- 
men, par  deux  motifs  :  le  premier,  pris  de  ce  nue  l'appel  dont  s'agit, 
en  le  supposant  valable,  aurait  dû  être  rejeté  comme  irrecevable  ;  le 
second,  pris  de  ce  que  ledit  appel,  étant  nnl,  aurait  pu  être  réitéré  ; 
—  Considérant,  sur  le  premier  uiolif,  qu'il  n'est  pas  vrai,  comme  le 
prétend  l'inlimé,  que  le  jugement  qu'il  s'agissait  d'attaquer  a  statué 
seulement  sur  l'opposition  à  uu  commandement  fait  pour  une  somme 
inférieure  au  taux  du  dernier  ressort  ;  —  Q"'en  effet,  la  femme  Es- 
carpy avait  demandé  par  requête  d'avoué  à  avoué  la  nullité  de  la  saisie 


512  (  ART.  2186.  ) 

immobilière  jelée  el  transcrite  au  cours  de  l'instance  d'opposition, 
par  où  le  litige,  ayant  pour  objet  des  immeubles  et  intéressant  tous 
les  créanciers  inscrits,  était  d'une  imj)orlance  indélermiiiée  ;  —  Con- 
sidérant, sur  le  second  molii,  qu'il  n'est  pas  exacide  jirél*  iidre  que 
le  délai  de  l'appel  (borné  à  dix  jours,  d'après  ce  qui  vient  d'être  dit) 
n'eût  point  couru  à  partir  de  la  signilicalion  du  jugement  faite  en 
une  seule  copie  à  l'avoué  des  marié;*  Kscarpy;  —  Qu'en  eflet,  la  femme 
Escarpy,  dont  les  immeubles  avaient  été  sai>is,  étant  seule  intéressée 
op[>osantc  et  demanderesse  en  nullité  des  jioursuites  avec  l'autorisa- 
tion de  son  mari,  une  seule  copie  suffisait  pour  la  parfaite  régularité 
de  la  signilioatiou  du  jugement  ; — Considérant,  quant  au  fond  de 
l'appel  du  13  août  1851  (qui  doit  dès  lors  être  examiné  par  la  Cour), 
etc.; — Qu'ainsi,  en  définitive,  il  y  a  lieu  de  reconnaître  que  l'exa- 
men au  fond  de  l'appel  des  mariés  Escarpy  aurait  eu  pour  résultat 
d'en  faire  prononcer  le  démis. 

Du  ISjiinv.  185i. — 2«  (h. — MM.  de  Froment,  cons.,  prés. — 
Rouch,  Dautié  do  Lavalelte,  av. 

Note. — Sur  la  première  question,  j'ai  rapporté,  J.Av.,  1.16, 
p.  fjSii,  art.  1 178,  un  arriH  de  la  même  Cour  qui  consacre  les 
mêriîcs  principes. 

Ma  tlicorie  sur  la  délerminationdu  ^es^ort  en  maiière  de 
saisie  immobilière  a  été  exposée  dans  les  Lois  de  la  procédure 
civile^  n"  2424  septies,  df"ns  mon  Formulaire  de  procédure,  t.  1, 
p.  385,  noie  9,  xiii,  et  t.  2,  p.  146,  noie  l.J.Av.,  t. 75,  p.  344, 
art.  890,  lettre  K.  J'ai  complété  mes  expiications  sur  la  difû- 
cullé  résolue  par  l'arrèlqui  précède, dans  les  observations  dont 
j'ai  accompafîné  un  arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux,  J.Av..  t.  79, 
p.  313,  art.  1801.  Par  la  décision  actuelle,  la  Cour  de  Mont- 
pellier reproduit  la  doctrine  qu'elle  a  adoptée  le  30  déc.  1853 
((7)à/.,}).(')19,nrt.  19G'))  Voyez  aussi  d'autres  airèis  de  la  Cour 
de  Hoideaux  ibid.,  p.  656.  ait.  1985. 


AUTICLE  2186. 

COUR  DE  CASSATION. 

Péremption. —  Étekdce. — Protêt. 

La  péremption  d'insitmce  enlraîne  V extinction  de  tous  les 
actes  de  procédure  qui  curtsdtuaioit  l'iuslance  ,  muts  elle  laisse 
subsister  les  actes  antérieurs  et  notamment  le  protêt  qui  a  servi 
de  base  à  Cinstance  sans  en  faire  partie  intégrante  (art.  597  et 
401,  C.P.C). 

(Hérisson  C.  Cuniac). — Arrêt. 

La  Cour;—  Vu  les  art.  397,  401,  C.P.C,  et  18V,C.  com.;  —  At- 


(  AnT.2187.  )  513 

tendu  qu'aux  termes  de  Tari.  401,  C.P.C,  la  péremption  laisse  sub- 
sister l'action  ;  qu'aux  termes  de  cet  article  combiné  avecrarl.  397, 
la  procédure  éteinte  par  la  péremption  est  celle  quia  constitu'^  l'in- 
stance, c'est-à-dire  que  la  péremption  atteint  tous  les  actes  faits 
pour  saisir  le  jus;e  et  procéder  devant  lui,  dfpuis  et  y  rompri»  l'acte 
introductif  de  l'instance,  mais  que  ses  effets  ne  sauraient  remonter 
au  delà  de  cet  acte  ;  — Casse. 

Du  2janv.  1855.  —  Gh.  civ. — MM.  Bérenger,  prés. —  Mime- 
rel,  av. 

NoTP.. — Le  protêtne  faisant  pas  partie  des  actesde  l'instance, 
il  est  évident  qu'il  n'est  pas  atteint  f)ar  les  dispositions  de  l'art. 
401,  C.P.C.  (voy.  coni'.  Lois  de  la  procédure  civile^  t.  3,  p.  V42, 
n°  CGCXXIX  ei  \k'lS,  mon  Formulaire  deprocédure^t.i,  p. 221, 
note  i).  Mais  il  est  à  remarquer  qu'à  l'égard  des  endosseurs 
d'une  lettre  (le  change,  la  péremption,  sans  toucher  au  protêt, 
peut  avoir  pour  eflei  d'enîraîner  une  déchéance  irréparable 
au  préjudice  du  porteur  qui  ne  se  trouvera  plus  dans  h^s  délais 
pour  exercer  son  action  en  recours  (art.  1G5,  166,  167,  168, 
C.Conim.). 

ARTICLE  2187. 
COUR  IMPÉRIALE  DE  PARIS. 

1"  Saisie-arbêt.— Jugement  DE  VALIDITÉ. — Tiers  saisi. — Signi- 
fication. 
2"  Saisie-aeret. — Tiers  saisi. — Dette. 
3°  Saisie -arrêt. — Opposition. — Mainlevée. 

4'  Jugement  par  défaut. — Procès-vebbal  de  carence.  —  Exé- 
cution. 

5°  Tierce  opposition. — Syndic — Créanciers. 

1°  La  signification  au  tiers  saisi  du  jugement  qui  valide  la 
saisie-arrêt  ne  constitue  pas  un  acte  d  exécution  interdit  par 
l'art.  155,  C.P.C,  qui  défend  d'exécuter  les  jugements  par  dé- 
faut dans  la  huitaine  de  la  signification  à  avoué  ou  à  partie. 
Cette  signification  n'est  pas  d'ailleurs  nécessaire  pour  opérer  au 
profit  du  saisissant  le  transport  judiciaire  des  sommes  dont  le 
tiers  saisi,  étranger  au  jugement  de  validité,  est  plus  tard  reconnu 
débiteur  envers  le  saisi; 

2°  La  saisie-arrêt  frappe  toutes  les  sommes  dont  le  tiers  saisi 
est  reconnu  débiteur  et  dont  les  causes  sont  antérieures  à  la 
saisie; 

3°  Les  oppositions  dont  il  est  donné  mainlevée  après  le  juge- 


5U  (  ART.  2187.  ) 

ment  de  validité  ne  mettent  aucun  obstacle  au  transport  judiciaire 
opéré  par  ce  jugement,  quelle  que  soit  leur  date; 

k°  L'opposition  contre  unjuyement  par  défaut  n'est  plus  re- 
cevahle  lorsque  le  procès-verbal  de  carence  dressé  pour  exécuter 
ce  juf/ement  a  été  connu  du  défaillant,  notamment  lorsque  la 
connaissance  de  cet  acte  d' exécution  résulte  d'une  lettre-missive 
adressée  à  l'huissier  rédacteur  du  procès-verbal  (an.  159, 
C.P.C); 

5"  Les  créanciers  et  le  syndic  d'un  failli  ne  sont  pas  rccevables 
à  attaquer  par  la  voie  de  la  tierce  opposition  un  jugement  obtenu 
contre  ce  failli  avant  la  faillite  par  vn  de  ses  créanciers  (art. 
47i,  G.PC). 

(Teissier  C.  Tiphagno). 

20  fov.  1847,  sais  e  arrêt  par  Teissier  sur  Fecior  et  autres, 
contre  Leniaîire. — 27  fév.,  d'noiu  iation. — 4  mars,  conire-dé- 
Bonciation. — 2i  mars,  jiifjemeni  de  valiiJité  rendu  p.ir  défaut. 
— 27rrars,  sif{nificaiiori  au  saisi  et  aux  tiers  saisis  — 31  mai,  de- 
mande en  déclaration  alfirniiitive.  —  9  mai  I8i8,  déclaraiion 
par  laqtiel'e  les  tiers  saisis  protendoni  ne  rion  devoir. — 1G  rov., 
jug-meni  qui  tient  la  (léclaraîion  pour  bonne  et  va'nble,  ot  qui 
réscr\e  les  droits  du  saisissant  pour  l'avenir.  —  8  nov.  18'<9 , 
faillite  do  Lemaîtrej  procès  à  la  suite  duquel  les  tiers  saisis 
sont  déclarés  débiteurs  de  100,000  fr,  ensers  Lemaître;  offre 
des  tiers  saisis  qui  déclarent  être  piéis  à  payer  pourvu  qu'on 
donne  mainlevée  de  plusieurs  opjiositions  parmi  lesquelles  se 
trouve  celle  de  Teissier.  C'  nsignaton,  instance  en  mainlevée 
par  Tiphagiie,  syndic  delà  faillite  Lemaître,  contre  Teissier. 
Pendam  l'instance,  mainlevée  de  loutes  les  autres  opposi- 
tions. 

18  fév.  185'i.,  jugement  du  tribunal  civil  de  la  Seine  en  ces 
termes  : 

Le  TnipcNAL  ;  —  En  ce  qui  louche  la  jonction  :  —  Altrndu  que 
TipUagiie  a  formé  contre  Teissier  trois  demandes,  savoir:  d'abord  en 
mainlevée  de  la  saisic-arrét  du  20  fév.  1847,  en  suite  d'opposition 
an  jugement  du  2i  mars,  même  année,  qui  a  validé  ladite  saisie,  el 
enfin  en  tierce  opposition  audit  jiif^emcnt  ;  —  Attendu  que  ces  trois 
demandes  sont  entre  les  mêmes  parties  et  ont  le  même  objet  ;  qu'ainsi 
il  y  a  connexilé,  et  qu'il  y  a  lieu  d'y  statuer  par  un  seul  et  mëuie 
jugement;  —  En  ce  qui  touche  ro])position  au  jugement  du  2Î-  mars 
18Î-7  :  —  Attendu  qu'aux  termes  de  l'art.  158,  C.P.C.,  l'opposition 
aujugcmeiit  par  défaut  n'est  recevable  que  jusqu'à  l'exécution,  et 
qu'aux  termes  de  Tart.  159,  le  jugement  est  réputé  exécuté  lorsqu'il 
y  a  quelque  acte  duquel  il  résulte  que  rexcculion  a  été  nécessaire- 
ment connue  du  défaillant  j  —  Attendu  qu'à  délaut  de  possibilité  de 

« 


(  ART.  2187.  )  515 

faire  saisir  et  vendre  les  meubles  du  condamné,   le  procès-verbal  de 
carence  est  considéré  comme  exécution  suffisante,  lorsque  cet  acte  a 
été  connu  de  lui,  et  qu'il  appartient    aux  tribunaux   d'apprécier  les 
circonstances  d'où  résulte  celte  connaissance  nécessaire; —  Attendu, 
en  fait,  que  le  jugement  du  24  mars  1847,   qui  a  validé  l'opposiliou 
faite  à  la  requête  de  Teitsier  sur  Lcmaitre,    és-mains   de    Pcctor   et 
consorts,  le  20  fév.  1847^  a  été  signifié  audit  Lemailre  dès  le  27  mars, 
et  que  le6  aoiîl  suivant,  îîerrurier,  huissier,  adressé  un  procès-verbal 
de  saisie  des  meubles  trouvés   au  domicile    des  époux  Leuiaitre  j  — 
Que  ces  meubles  ayant  été  revendiqués  par  la  femme  Lemaitre,  mère 
du  saisi,  quia  dcclriré  qu'il   logeait  avec    elle,  l'huissier   a  converti 
éventuellement  sa  saisie  en  procès-verbal  de  carence,  et  ce,  sur  une 
lettre  de  Lemaitre,  dudit  jour  6  août,  ou  il   déclarait  que  ces  meu- 
bles appartenaient  à  sa  mère,  et  qu'il  serait  curieux  de  voir  conusient 
on  s'y  prendrait  pour  exécuter,  sur  des  personnes  tierces,  un  juge- 
ment rendu  contre  lui  j  —  Attendu  que,  dans    ces   circonstances,    le 
procès-verbal  de  carence,  du  6  août  1847,  établit  suffisamment   qu'il 
y  a  eu  exécution  du  jugement  du  24  mars,  connue  nécessairement  du 
défaillant  Lemaitre  ; —  Attendu,    en   conséfjuence,    que  l'opjiosition 
formée  à  ce  jugement  par  Tiphagne,   syndic   delà   faillite    Lemaitre, 
postérieurement  à  cet  acte  du  6  août,  a  été  tardive  et  est  aujourd'hui 
non  recevable  ;  —  Esi  ce  qui  louche  la  tierce-opposition  : — Attendu, 
endroit,  qu'aux  termes  de  l'art.   474,  C.P.C.,  la  tierce  opposition  à 
un  jugement  ne  peut  être  formée  par  la  partie  à  laquelle  il  préjudicie 
que  quand  ni  elle  ni  ceux  qu'elle  représente  n'y  ont  été  appelés;  — 
Attendu,  en  fait,  (]ue  Tiphngne  n'a  formé  tierce  opposition    au  juge- 
ment du  24  mars  1847,  qu'au  nom  et  comme  syndic  de  la  faillite  de 
Lemaitre,  contre  lequel  ce  jugement  a  été  rendu,  et  qu'en  cette  qua- 
lité il  représente  ledit  Lemaitre,  et  que  ce  dernier  ayant   été    appelé 
audit  jugement,  il  ne  peut  invoquer  en   sa  faveur  les  dispositions  de 
l'article  précité  ;  —  Attendu,  en  conséquence,  que  ledit  Tiphagne  est 
également  non  recevable  dans  sa  tierce  opposition  ;  —  Attendu  qu'il 
en  est  évidemment  de  mètne  à  l'égard  de  la  fem(ne    Marchand  et  de 
Charbonnel,  puisque,  créanciers  de  Lemailre,   ils    ne  peuvent  avoir 
plus  de  droits  que  leur  débiteur,  et  qu'ils  étaient  représentes  par  ce- 
lui-ci au  jugement  du  24  mars  ;  —  Attendu  que  le  syndic  et  les  créan- 
ciers de  Lemaitre  ne  pourraient    être  admis   à  attaquer  le  jugemeiit 
du  24  mars  qu'autant  qu'il  aurait   été  le    résultat  du    dol    et    de    la 
fraude,  mais  qu'aucuns  faits  de  fraude  ne  sont  prouvés  dans  la  cause 
delà  part  de  Teissier  ;  —  En  ce  qui  touche  la  mainlevée  de  l'oppo- 
sition :  —  Attendu,  en  fait,  que  le  jugement  par  défaut  qui  a  valiWé 
l'opposition  de  Teissier  ayant  clé  rendu  le  24  mars  1847,  a  été  signi- 
fié à  la  partie  le  27  mars  suivant,  et  dès  le  même  jour  à  Peclor,  liers- 
sai&i  i  —  Attendu,  en  droit,  qu'aux  termes  de  l'art.  155,  C.P.C,    les 


516  (  ART.  2187.  ) 

jii^cmenls  par  dofaul  ne  pciiveiil  être  exécutés    avant  l'échéance  de 
lii  huitaine  de  leur  si<j;nification  à  avoue  ou  à  partie; — Attendu  (;uc  la 
signihcalion  du  jup;enient  de  validité  de  saisie  au  tiers  saisi  n'est  pas 
une  simple  déclaration  faite  à  ce  tiers  d'une  décision  judiciaire  à  la- 
ijuelle  il  reste  étranger,  mais  une  notification  qui  le  lie  envers   le  si- 
gnifiant au  préjudice  duquel  il  ne  peut  jilus  se  dessaisir   des    deniers, 
et  qui  attribue  ces  deniers  audit   signiliant,    à    l'exclusion   des  autres 
créanciers  du  saisi  ; — Attendu  que  dés    lors    cette   signification   du 
jugement  au  tiers  saisi  est,  à  son  égard,  un    véritable   acte    d'exécu- 
tion, et  qu'ainsi  elle  ne  peut  avoir  lieu  avant  la  huitaine  de  la  signi- 
fication au  saisi,  conformément  à  l'art.  155  sus-énoncé  ;  —  Attendu, 
en  conséquence,  que  la  signification  du  jugement   par  défaut   du  2i 
mars,  qui  a  eu  lieu  le  27  au  saisi  Lemaitre,  n'a  pu  être  faite  valable- 
ment le  même  jour  au  tiers  saisi  Pector,  et  se  trouve  frappée  de  nul- 
lité ;  —  Attendu  que,  par  suite,  elle  n'a  pu  opérer  ouci'ne  attribution 
des  deniers  arrêtés  au  profit  de  Teissier  ;  —  Attendu   que    l'opposi- 
tion de  Teissier  ne  lui  conférant  aucun  droit  exclusil  aux  deniers  dont 
s'agit,  Tiphagne  qui,  en  sa  qualité  de  syndic  de  la  failliie  de  Lemaitre, 
représente  tous  les  créanciers,  est  bien  fondé  à  en  demander  la  main- 
levée, <ifin  d'en  opérer,  au  profit  de  la  masse,  le   recouviement  ;  — 
Par  ces  moùls,  le  tribunal  reçoit  la  femme  Marchand   et  Charbonnel, 
ès-noms,  intervenants  ;  —  Joint  les  causes,  et  slati!.i:  t avec  toults  les 
parties  par  un  seul  et  même  jugement  ;  —  Déclare   Tij^hagne,  syndic, 
non  recevable  dans  son  opposition  au  jugement  du  ii  mars  1847  ;  — 
Déclare  également  non  recevable,  tant  lui  que  la  feu.mo  Marchand  et 
Charbonnel,  dans  leur  tierce  opposition  audit  jugement;  —  Déclare 
nulle  et  sans  effet,  comme  prématurée,  la  signification  de    ce  juge- 
ment, faite  le  27  mars  1847,  à  Pector  et  consorts,  tiers  saisis  ;  —  Dit 
qu'elle  n'a  pu  opérer  aucune  attribution  des  deniers  arrêtés  ;ii  profit 
de  Teissier  ;  —  En  conséquence,   lait  mainlevée  de  i'o|)]>osilion  for- 
mée par  lui,  ès-mains  de  Pector,  le  20  février  1847  ;  —  Autorise  Ti- 
phagne à  loucher  tontes  les  sommes  déposées  à  1;:  caisse  des  dépôts 
et  consignations  par  ledit  Pector  et  consorts  pour    le  comjite  de  Le- 
maitre ou  de  sa  faillite  ;  —  Appel. 

Arbêt. 

La  Cour;  —  En  ce  qui  touche  l'appel  principal  de  Teissier:  — 
Considér.Tnt  que  l'art.  155,  C.P.C.,  qui  défend  d'exécuter  les  juge- 
ments par  défaut  avant  l'échéance  de  la  huit.-ine  de  la  signification,  a 
eu  pour  but  de  mettre  la  partie  défaillante  à  l'abri  de  toute  mesure 
ri'TOureuse  pendnnt  !e  délai  à  elle  imparti  pour  préparer  ses  moyens 
de  défense  à  l'appui  de  l'opposition  qu'elle  voudrait  former;  que, 
d'après  les  termes  et  l'esprit  dudit  article,  la  prohibition  dont  il  s'agit 
ue  peut  s'appliquer  à  la  signification  au  tiers  saisi  du  jugement  de  va- 


{  ART.  2187.  )  517 

lidité  d'une  saisie-arrêt,  qui  est  moins  un  acte  d'exécution  qu'un  acte 
conservatoire  des  droits  du  saisissant  ;  —  Que  la  signification  du  ju- 
gement, étant  un  acte  préalable  nécessaire  à  l'exécution  du  jugement, 
ne  peut  être  confondue  avec  l'exécution  elle-même;  —  Que  ,  d'une 
part,  cette  mesure  n'est  pas  nécessaire  pour  dessaisir  le  débitour 
des  sommes  arrêtées  et  en  faire  altribiilion  et  transport  au  saisissant  ; 
que  cet  effet  résulte  du  jugement  qui  déclare  la  saisie  valable  et  de- 
vient obligatoire  pour  le  tiers  saisi,  même  quand  il  n'j  a  pas  été  par- 
tie, par  le  fait  seul  qu'il  se  reconnaît  ultérieurement  dfbileur  ;  — 
Que,  de  l'autre,  cette  signification  n'a  pour  but  que  de  constater  vis- 
à-vis  du  tiers  saisi  le  changement  de  créancier  et  de  maintenir  provi- 
soirement le  droit  prétendu  sur  les  valeurs  saisies;  —  Qu'ainsi  ladite 
signiflcation  ne  rentre  pas  dans  la  classe  des  actes  auxquels  la  loi  at- 
tribue le  caractère  d'exécution  ;  —  Considérant,  en  fuit,  qu'il  est  con- 
stant que  la  saisie-arrêt  faite  par  Teissier  a  eu  lieu  le  27  fév.  1847; 
— Qu'un  jugement  par  défaut,  du  24  mars  suivant,  l'a  déclarée  bonne 
et  valable,  et  qu'ainsi  la  signification  en  a  pu  être  faite  valablement 
le  27  mars,  tant  à  Lemaitre  qu'à  Pector  et  autres,  tiers  saisis  ;  —  Eu 
ce  qui  louche  les  conclusions  subsidiaires  de  Tiphagne  :  — 1°  Sur  le 
moyen  résultant  de  ce  qu'il  n'aurait  été  rien  dû  à  Lemaitre  par  la 
société  Pector  et  C*  au  moment  delà  saisie-arrêt  faite  par  Teissier  et 
du  jugement  du  24  mars  1847,  qui  en  a  prononcé  la  validité  ; — Con- 
sidérant que  le  jugement  du  16  nov.  1848  ,  qui  a  déclaré  bonne  et 
valable  la  déclaration  affirmative  de  Pector,  du  28  janv.  précédent, 
portant  que  Lemaitre,  loin  d'être  créancier,  était,  au  contraire,  dé- 
biteur de  la  société,  avait  réservé  tous  les  droits  de  Teissier; — Qu'il 
est  résulté  des  comptes  auxquels  il  a  été  procédé  ultérieurement,  des 
débats  qui  ont  suivi  et  de  la  sentence  arbitrale  du  mois  d'août  1832, 
que  Lemaitre  a  été  délinitivement  reconnu  créancier  de  la  société 
Pector  et  C^  d'une  somme  de  100,000  fr.  ; — Que  celte  créance  exis- 
tait réellement  au  moment  de  la  saisie-arrêt  de  Teissier,  puisqu'elle 
avait  principalement  pour  cause  la  copropriété  de  Lemaitre  dans  les 
valeurs  sociales  et  dans  le  matériel  considérable  de  la  société,  et  dont 
les  mises  des  associés  avaient  servi  à  faire  l'acquisition  ;  que  le  sur- 
plus de  ladite  créance  résultait  delà  part  de  Lemaitre  dans  les  béné- 
fices de  l'exploitation  ;  —  Que  la  saisie-arrêt  de  Teissier  a  donc 
frappé,  au  moment  où  elle  était  pratiquée,  sur  des  valeurs  apparte- 
nant à  Lemaitre,  sauf  à  subir  les  conséquences  de  la  liquidation  et 
de  l'éventualité  quanta  leur  quotité,  et  que  l'effet  nécessaire  du  ju- 
gement qui  l'a  déclarée  valable  a  été  de  dessaisir  Lemaitre  des  som- 
mes arrêtées  pour  en  faire  une  autre  attribution  spéciale  à  Teissier, 
saisissant  ;  —  2"  Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  d'autres  oj)i)Ositions 
auraient  été  formées  jjar  d'autres  créanciers,  soit  avant  la  saisie-arrêt 
faite  par  Teissier,  soit  avant  la  signification  du  jugement  du  24  mars 


518  (  ART.  2187.   ) 

18V7, — Cousidéraiit  que  les  op|>o><iinls  ne  sont  pas  en  cause;  que 
Ti|>lia;;ne  ne  peut  exciper  desdites  oppositions  pni«que,  sur  sa  de- 
mande, un  jugeaient  du  tribunal  civil  de  la  Seine  dn  27  août  1853  a 
fait  mainlevée  pure  et  simple,  entière  et  définitive,  de  toutes  les  op- 
po>ilions  formées,  soit  entre  les  mains  de  Pector,  gérant  de  la  so- 
ciété, soit  à  la  caisse  des  consignations,  sauf  celle  de  Teissier  à  la 
gar;iniie  de  la'nielle  il  a  été  ordonné  qu'une  somme  de  Y0,000  fr. 
resterait  déposée  avec  aifeclalion  spéciale  au  paiement  de  sa  créance, 
pour  le  cas  où  l'attribution  par  lui  réclamée  serait  reconnue;  qu'ainsi 
les  prétendues  oppositions  ne  peuvent  faire  obstacle  à  l'attribution 
au  profit  de  Tessier, — En  ce  qui  touche  l'appel  incident  de  Tiphagne, 
adoptant  les  motifs  des  proniiers  juges; —  Sans  s'arrêter  ni  avoir 
éga;d  il  la  demande  en  nullité  de  la  signification,  laquelle  n'était  pas 
nécessaire  pour  opérer  la  saisine  an  profit  de  Teissier;  —  Infirme  en 
ce  que  ladite  signification  a  été  déclarée  nulle  et  sans  effet ,  comme 
prématurée,  et  qu'en  conséquence  mainlevée  a  été  prononcée  de 
l'opposition  faite  par  Ttissier,  le  20fév.  précédent  ;  au  princi|>al,  dit 
que  le  jugement  d'attribution  rendu  au  profit  de  Teissier,  li>  2i  mars 
1847.  continuera  de  recevoir  sou  exécution  ;  en  conséquence,  auto- 
rise Teissier  à  retirer  de  la  caisse  des  consignations  la  somme  dé- 
posée avec  affectaliou  spéciale,  aux  termes  du  jugement  du  29  août 
1S53,  jusqu'à  concurrence  de  la  créance  en  principal,  intérêts  et 
frais;  le  jugement  sortissant  effet  sur  l'appel  incident  de  Tiphagne. 
Du  3  mars  1855. —  3<=  ch. — MM.  Ferey,  prés.  —  .Mongis,  av. 
gén.  {concl.  conf.). — Benoît-Champy  et  Duiard,  av. 

Remarque. — La  première  question  était  la  plus  intéressante 
du  procès  ;  la  Cour  de  Paris  l'a  résolue  dans  le  même  sens  que 
la  Gourd'A{;en,  dont  j'ai  rapporté  l'arrêt,  J.Av.,  t.  79,  p.  174, 
art.  1751  ,  arrêt  précédé  des  rea)arquables  conclusions  de 
M.  l'avocat  {honorai.  J'ai  reconnu  dans  les  Lois  de  la  procédure 
civile,  n°  1972  bis,  et  dans  mon  Fonmtlaire  de  'procédure,  t.  1, 
p.578,  ndte  1*,  que  pour  que  le  jugement  de  validité  produise 
son  effet,  il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  ait  été  signi;":é  au  tiers 
saisi.  Comment,  d'ailleurs,  admettre  que  la  signification  du 
jugement  même  avec  commandement  S'tit  assin)ilée  à  un  des 
actes  d'exécution  prohibés  par  l'art.  159,  C.P.C,  alors  que  la 
Cour  de  cassation  a  déclare  tout  récemment  que  cette  signifi- 
cation est  parfaitement  valable  ysuprà^  p.  72,  art.  2023)  ei 
qu'il  n'est  pas  contesté  qu'un  commannement  ne  constitue  pas 
un  acte  d'exécution  empêchant  la  péremption  des  jugements 
par  défaut. 

La  seconde  solution  n'offre  aucune  difficulté.  On  peut  en 
dire  autant  de  la  tioisième  et  de  la  cinquième  (voy.  Luis  de  la 
procédure  civile,  n"*  1713  et  1714,  mon  Formulaire  de  procé- 
dure, t.  1,  p.  420,  note  3. 


(  ART.  2188.  ]  519 

La  quntri^me  n'est  que  la  reproduction  d'une  jurisprudence 
de  plus  en  plus  uniforme  (voy.  suprà,  p.  i92  et  507,  art.  217G 
et  2183,  les  arrêts  des  Cours  de  ^^ÎInes  et  de  Rennes). 


ARTICLE  2188. 

COUR  DE  CASSATION  DE  BELGIQUE. 

1"  jcgemem.  —  i.vstkdctioîî  par  écrit.  —  mémoire  imprimé. 
2°  Reddition  de  comité.  —  Erreur. — Vérification.  —  Procé- 
dure. 

1"  Dans  un  procès  instruit  par  écrit,  une  partie  riest  pas  re- 
cevable  ù  produire,  avant  ou  après  le  rapport,  un  mémoire  im- 
primé non  signifié  à  la  partie  adverse  (arl.  96,  1  11,  C.P.G); 

2»  Un  tribunal  peut,  par  un  second  jugement,  rectifier  les  er- 
reurs matérielles  contenues  dans  un  précédent  jugement  qui  fixait 
le  reliquat  d'un  compte  judiciaire.  Cette  rectification  peut  être 
demandée  par  voie  de  requête,  signifiée  à  avoué  avec  avenir  et  à 
partie,  par  exploit  à  personne  on  domicile  (art.  5il,  (].P.C.). 

(Van  Goethem  C.  d'Ursel). 

20  Pév.  18'i-l,  assignation  par  les  héritiers  Van  Goeihem  au 
duc  d'Ursel  en  paiement  d'une  somme  «le  443, W5  fr.  27  c, 
dont  lisse  prétendent  créanciers  f)ar  Siiitc  du  compte  de  ■ges- 
tion de  deux  immeubles  appartenant  au  duc  d'Ursel.  —  2  juin 
1841,  jugement  du  tribunal  civil  de  Bruxelles,  qui  ordonne  une 
reddiiioii  de  compte  judiciaire.  —  9  avril  184-5,  second  juge- 
ment qui  statue  sur  de  nombreux  contredits. — Appel. — 5  juill. 
18i-7,  arrêt  de  la  Cour  de  Bruxelles  qui  ordonne  une  instruc- 
tion par  écrit,— Le  18  janv.  1853,  jour  fixé  pour  l'auditio;;  du 
rapport,  à  l'ouverture  de  l'au  lien  :e,  les  héritiers  Van  Goeihem 
appelants  veulent  faire  distribuer  aux  membres  de  la  Cour  un 
mémoire  imprinie,  5,igné  de  leurs  avocat  ei  avoué.  L'intimé 
s'oppose  à  cette  dislribution,  et  le  lendemain  19  janvier  imer- 
vient  un  arrêt  qui  repousse  celle  production  comme  tardive. 
—  1  i  mars  suivant,  arrêt  qui  s'aiue  sur  les  pretentio:'S  des 
parties  ei  tixe  le  reliquat  à  payer  par  le  duc  d'Ursei.  l  ne  erreur  ' 
de  calcul  avait  exagéré  ce  reliquat  de  plus  de  cent  r.iille  francs, 
l'intimé  s'adresse  à  la  Cour  par  rv'quêie  signifiée  à  avoué  et  à 
partie^-.  —  30  nui  1853,  arrêt  qui  prononce  les  vérifications  : 
«  Attendu  que  sur  la  d  mande  qui  leur  en  est  faite  par  les  par- 
ties, la  Cour,  aux  termes  de  l'art.  541,  C.P.C,  e;  conionné- 
ment  à  la  jurisprudence  généralement  admise,  peut  ei  doit 
réparer  ces  erreurs  toutes  de  chiiïres  et  purement  maté- 
rielles...»— Pourvoi  des.  héritiers  Goeihem  contre  l'arrêi  du 
19  janv.  1853. — La  défense,  disaieat-ils,  est  de  droit  naturel, 
la  loi  ieule  pout  poser  la  limite  d'un  droit  naturel,  et  à  défaut 


5-20  (  ART.  2188.  ) 

<ic  rcslriciion  prononcée  par  elle,  le  droit  reste  dans  sa  pléni- 
tuiie.  Or,  il  n'existe  aucune  loi  ijui,  (i;ins  une  cause  instruite 
par  éirii,  défende  aux  parties  de  présenier  à  leurs  jn{;es  des 
oLiservations  ou  méa  oires  avant  le  rapport;  l'arf.  14,  lilre  2 
de  la  loi  du  24  août  1790,  donne  à  tout  citoyen  le  droit  de  dé- 
leiKire  lui-même  sa  cause,  soit  v(>rbalen!ent,  soit  par  écrit; 
l'art.  94  de  la  loi  du  27  ventôse  an  8,  tout  en  établissant  le  mi- 
nistère forcé  des  avoués,  maintient  aux  parties  le  droit  de 
toujours  se  défendre  elles-mêmes,  si>it  verbalement,  soit  par 
écrit;  la  rédaction  de  mémoires  est  un  acte  (jui,  a;ix  termes  du 
«lécrei  du  ik  déc.  1810,  rentre  dans  le  ministère  régulier  de 
l'avocat;  rejeter  un  mésnoiro  lorsque  aucune  loi  n'impose  ce 
rejet,  c  est  violer  le  droit  de  l'avocat  amant  que  celui  de  sa 
partie,  c'est  contrevenir  audit  art.  37.  Ce  n'est  qu'tf/;rè5  le 
rapport,  après  les  conclusions  du  ministère  public,  qu'aux 
termes  des  art.  lll,  C.P.C.,et87  du  décret  du  30  mars  1808, 
il  n'est  plus  perinis  aux  parties  de  verser  aux  [)rocès  des  écri- 
tures autres  que  de  simples  noips,  énonciatives  des  faits  que 
les  parties  prétendraient  avoir  été  exposés  d'une  njanière  in- 
complète ou  inexai  te  dans  ce  rapport  ou  dans  ces  conclusions. 

La  signilicaiion  préalable  des  imprin)és  n'est  prescrite  par 
aucune  loi  ;  les  mémoires  imprimés  jieuvent  être  distribués  à 
rainlieiice  à  laquelle  la  cause  est  rapportée;  l'excès  do  pouvoir 
commis  par  la  Cour  d'appel  est  donc  évident. 

Le  défendeur  a  répondu  que  tout  se  réduit  à  l'examen 
de  l'an,  lll,  G.P.C.,  et  des  art.  34  et  87  du  décret  du  30 
mars  1808. 

D'après  ces  articles,  les  parties  ne  peuvent  avoir  la  parole 
après  le  rapport,  après  les  conclusions  du  ministère  public  ; 
elles  peuvent  seulement  remettre  au  président  de  simples 
notes  qui,  rédij^ées  sur-le-champ  et  poitant  uniquement  sur 
des  erreurs  de  faits  reprochées  au  rapporteur  ou  au  ministère 
j.ublic,  n'ont,  par  ce  double  moiif,  rien  de  commun  avec  ce 
que  les  lois  de  la  proccduie  appellent  des  requêtes  ou  des 
mémoires.  Sous  aucun  prétexte,  elles  ne  peuvent  faire  plus: 
car  c[ui  dit  rapport,  qui  dit  conclusions  du  ministère  public, 
dit  nécessairement,  et  avant  tout,  discnssion  judiciaire  ter- 
minée. 

Dans  l'espèce,  une  audience  est  fixée  pour  entendre  le  rap- 
port, le  conseiller  raitporteur  va  prendrelapaiolelorsquelune 
(les  parties  demande  a  renircr,  par  un  mémoire  des  plus  éten- 
dus, dans  une  discussion  clôturée  depuis  longtemps.  Dans  le 
sens  ir.atériel  du  mot,  elle  ne  le  demande  pas  après  le  rapport, 
mais,  d'après  ce  qui  vient  d'être  dit,  c'est  exactement  comme 
si  elle  le  demandait  après.  Il  est  donc  raisonnable  de  recon- 
linîue  que  l'ait,  lll  défendait  qu'on  parlât  pour  les  parties  à 
l'audience  dont  il  s'agit.  Si,  par  arjjumeni  a  contrario,  on  peut 


(  ART.  2188.  )  521 

dire  que  retardclo  permet  aaxjiig'S  d'accorder  la  parole  aux 
parties  avaui  le  rapport,  tout  ce  qui  en  résulte,  c'est  que  les 
juges  ont  à  cet  é{j;ird  un  pouvoir  discréiionnaire  dont  l'exer- 
cice n'est  soumis  à  aucun  contrôle. 

L'art.  34  du  dociei  du  30  mars  1808,  qui  enjoignait  au  pré- 
sident de  faire  cesser  les  plaidoiries  lorsque  les  juges  trouvent 
que  la  cause  est  suffisamment  éclaircie,  confirme  en  tout  point 
cette  déduction. 

I.'arr.  m  enifiloie  l'expression  avoir  la  parole;  l'art.  SV 
pai  lo  de  f)lai(loirios,  c'est  tout  un.  Mais  qu'est-ce  que  phiidor? 
On  plaide  par  écrit  comme  de  bouche.  DansuncafFaire  ;iisîruite 
par  écrit,  plaider  c'est  produire  des  mémoires,  des  écrits  ayant 
le  caractère  de  plaidoyers;  tout  écrit  remis  au  juge  n'a  pas 
ce  caractère,  puisque  l'art.  111  autorise  la  remise  de  simples 
notes  là  où  il  repousse  le  plaidoyer.  C'est  au  juge  qu'il  ap- 
partient d'apprécier  en  fait  le  caractère  de  l'écrit  qu'on  veut 
produire,  et  son  appréciation  est,  sous  ce  rapport,  à  l'abri  de 
la  cassation. 

Il  y  a  plus,  d'après  les  art.  99  et  suiv.,  C.P.C,  lorsque, 
comme  dans  l'espèce,  la  cause  est  instruite  par  écrit,  aucun 
mémoire  ne  peut  être  produit  par  une  partie,  s'il  n'a  préalable- 
ment été  signifié  à  son  adversaire;  l'arrêt  attaqué  a  donc  dû 
faire  ce  qu'il  a  fait,  pfirce  que,  comme  il  le  constate,  le  ménioirc 
apporté  par  les  héritiers  Van  Goethem,  après  sept  mois  de  si- 
lence réciproque  et  au  moment  du  rapport,  n'avait  pas  môme 
été  signifié  au  duc  d'Ursel,  et  que  l'on  n'avait  pas  demandé  la 
réouverture  des  débats  nécessaires  pour  que  la  suspension  du 
rapport  et  de  l'arrêt  permît,  en  stricte  justice,  au  duc  d'Ursel 
d'examiner  et  de  répondre. 

L'arrêt  dénoncé,  loin  d'avoir  violé  quelque  disposition  lé- 
gislative que  ce  soit,  a  donc  du  faire  ce  qu'il  a  fait ,  et,  dans 
tous  les  cas,  la  Cour  d'appel,  en  écartant  le  mémoire  dont  il 
s'agit,  auquel  elle  a  reconnu,  en  fait ,  le  caractère  d'un  plai- 
doyer écrit,  a  use  du  droit  sans  contrôle  que  lui  donne  la  loi 
de  ne  pas  laisser  recommencer  indéfiniment  les  plaidoiries,  et 
n'a,  sous  ce  rapport  encore,  contrevenu  à  aucune  loi. 


La  Cour  :  —  Sur  le  moyen  de  cassation,  dirigé  contre  l'arrêt  du 
i9  janv.  1853,  et,  par  voie  de  conséquence,  contre  les  arrêts  des  14 
mars  et  30  mai  suivants,  et  consistant  dans  la  violation  des  art.  81, 
465,  101,  111,  C.P.C;  14-,  tit.  2,  de  la  loi  du  U  août  1790;  9'/  de 
la  loi  du  27  ventôse  an  vin  ;  34  et  87  du  décret  du  30  mars  1808  ; 
37  du  décret  du  14  déc.  1810,  et  excès  de  pouvoir,  en  ce  que  l'arrêt 
attaqué  a  interdit  la  distribution  aux  membres  de  la  Cour  d'appel 
d'un  mémoire  imprimé,  signé  de  l'avocat  et  de  l'avoué   des  deman- 


522  (  ART.  2<88.  ) 

deurs:  —  Attendu  qur,  d'après  les  art.  95  à  112  et  470,  C.P.C,  lors- 
qu'il a  été  ordonné  qu'une  cause  sera  instruite  par  écrit,  l'instruction 
doit  avoir  lieu  exclusiveuienl  par  rnénioircs  respeclivcaieril  siguiliés, 
iffeposés  au  greffe  et  reini»,  par  celle  voie,  avec  les  pièces  du  procès, 
au  juge  chargé  de  faire  le  rapport  à  l'audience  fixée  à  celte  fin,  et  que 
la  cause  est  ensuilc  jugée  sur  ce  rapport,  et,  s'il  y  a  lieu,  sur  les  con- 
clusions du  niiuislére  |»ublic;  que  si,  par  exception,  les  parties  peu- 
vent rf^meltie  siir-lc-cham|)  an  présidf^nt  de  simples  notes  énoncia- 
tives  des  faits   qu'elles  prétendent  avoir  été  exposés  d'une  manière 
inexacte  ou  incomplète  dans  ce  rapport  ou  dans  ces  conclusions,  celte 
exception  est  de  stricte  inlerprélaùon,  et  peut  d'autant  moins  auto- 
riser une  partie   à  verser  au  procè.-,  a\anl  ou  après  le  rapport,   un 
mémoire  iinprimé  non  signifié  à  son  adversaire,   qu'un   tel   mémoire 
peut  avoir  une  portée  bien  différente  de  celle  qu'ont  de  simples  notes 
rédigées  et  remises  sur-le-champ  au  président  uniquement  pour  ap- 
peler l'allention  des  juges  »ur  les  fitits  de  la   cause  Icls  qu'ils  sont 
constatés  par  les  pièces  antéiieurcnienl  prodcites  cl  connue»  des  par- 
lies  ;— Attendu  que  l'arrêt  attaqué  constate  en  fait  qu'il  a   été  or- 
donné par  un  arrêt  anliirieur  que  la  cause  sera  instruite  par  écrit; 
que  le  uicwioire  imprimé  doiil  il  s'agit  n'a  pas  élé  signilié  au  défen- 
deur; que  c'est  au  moaiciil  du  le  conseiller   rapporteur  allait  com- 
mencer son  rapport  que  les  demandeurs  ont  voulu  le  S4)umetlre  à  la 
Cour  sans  provoquer  la  réouverture  des  débats  et  sans  demander  à 
être  admis  à  le  signifier  à  leur  adversaire;  —  Attendu  que,  dans  ces 
ciiconstanccs,  l'arrêt  attaqué,   en  décidant    que  ce  mémoire   ne  sera 
pas  distribué  à  la  Cour,  n'a  aucunemenl  entravé,  au  préjudice  des  de- 
mandeurs, la  liberté  de  la   défense  telle  que  l'exercice  en  est  réglé 
par  les  articles  précités  du  Code  de  procédure  ci\ile  ;  <|ue,  par  contre, 
il  a  préservé  le  droit  de  défense  du  défendeur  de  l'alteiole  qui  lui  eût 
élé  portée  si  la  cause  eût  clé  jugée  sur  un  mémoire  de  ses  adversaires 
dont  il  ne  lui  eût  pas  été   donné  connaissance;  d'où  il  suit  que  cet 
arrêt  n'a  commis  aucun  excès  de  pouvoirs,    et  qu'il  n'a  contrevenu  à 
aucun  des  textes  cites  à  l'appui  du  premier  mo^en  de  cassation. 

Du  8  avril  185i.  — 1"=  ch. — M.M.deGcrlache,  prés.  — Oris  fils, 
Bosquiit,  Vcrhaegeu  iiîne,  av. 

Rkmabque.  —  Pans  les  Lois  de  procédure  civile,  n"'  1886 
quinq.^  1887  et  lo87  hr,  j'ai  dii  que  le  rtdresseiueiii  «J'un 
conipic  pour  erreurs  matciieUe-  «lo\ait  être,  iii'ma;tdé  par  ac- 
tion priucipale.  Dans  l'espèce,  s'agis?ait-il  bien  d'un  redresse- 
uienl  de  cOîDpie,  eî  ;  on  l'eirriir  de  calcul  couuiiis'  par  la 
Co'ir  <■  t:^il-il  indispensable  de  recourir  à  l'action  en  redresse- 
ment? La  qut  siion  est  délicate.  La  voie  qui  a  été  suivie  était 
ceriaiiicuiem  la  plus  rapide  et  la  pius  économique,  je  u'oserdis 
pas  dire  qu'elle  lut  la  plus  légale. 


(  ART.  2189.  )  523 

Quant  à  la  décision  qui  repousse  la  pro  luction  du  mémoire, 
on  peut  consulter  les  arrêts  que  j'ai  insérés  et  qui  sont  rappe- 
lés, J.Av.,  i.  78,  [).  29'i-;  art.  {532,  dan^  ines  observaiiuns  sur 
uu  arrêt  de  la  Cour  de  Besançon.  Voy.  aussi  un  arrêt  de  la 
Cour  de  Paris  rapporté  J.Av.,  t.  79,  p.  382,  art.  1833,  et  l'ar- 
rêt de  la  Cour  de  Montpellier  suivi  de  développements,  suprà, 
p.  361,  art.  2112.  La  Cour  de  cassation  de  Beljrique  a  statué 
sur  une  insiruction  par  écrit,  procédure  dans  laquelle  la  sif^ni- 
fication  des  productions  est  de  règle.  Le  mémoire  riait  produit 
au  moment  où  ie  rapport  allait  commencer.  Ce  mémoire  était- 
il  de  nature  à  provoquer  l'ajournement  du  rap;'Ort;  introdui- 
sait-il dans  la  cause  un  nouvel  élément  de  décisi(jn?  l'arrêt 
n'est  pas  assez  explicite  sur  ce  point.  Je  ne  pense  pasquo  le 
mémoire  pût  être  repoussé  s'il  se  bornaità  fourni  des  éclair- 
cissements ou  des  renseignements  destinés  à  faciiier  la  senten- 
ce, pourvu,  d'ailleurs,  qu'il  eût  été  communiqué  en  temps 
utile  à  la  partie  adverse, 

ARTICLE    2189. 
COUR  DE  CASSATION. 

Enregistrement.  — Vente  d'immeubles.  —  Purge. —  Notification. 

Les  créanciers  inscrits  ,  non  associés  ni  solidaires,  auxquels 
est  faite  la  notification  tendant  à  la  purge,  ne  j^envent  être  con- 
sidérés comme  des  cointéressés  dans  le  sens  de  l'art.  68  de  la 
loi  du  22  frimaire  an  1;  l'exploit  de  notification  est  passible 
d'autant  de  droits  quil  y  a  de  créanciers  inscrits  (art.  2183, 
C.N.). 

(Enregistrement  C.  N...). 

L'arrêt  qu'on  va  lire  statue  in  terminis  sur  une  question  qui 
avait  divisé  les  tribunaux  et  sur  laquelle  la  Cour  suprême 
confirme  ses  précédenis  consisiani  en  uu  arrêt  du  17  jum 
1851  (J.Av.,  i.  76,  p.  470,  art,  1137J,  et  en  un  s.cond  arrêt 
rendu  dans  les  mômes  leimes  le  2  août  1853  (Enicegistrement 
C.  FoRTiEu),  Voyez  dans  ce  sens  le  Formulaire  de  procédure, 
t.  2,  p.  655,  note  9. 

arrêt. 

LaCock;  — Vul'art.  68,  §1",  n'BOde  la  loi  du  22  frimaire  an  vu  ; 
— Attendu  que  cet  articJe  pose  en  principe  qu'il  est  dû  un  droit  pour 
cbaqne  deiuandeur  ou  détendeur,  en  quelque  nombre  qu'ils  soient 
dans  le  même  acte;  —Que  la  loi  ne  fait  d'exception  qu'eu  ce  qui 
concerne  les  propriétaires  et  les  cohéritiers,  les  parents  réunis,  les 
cointéressés,  les  débiteurs  ou  créanciers  associés  ou  solidaires,  les 
séquestres,  les  experts  et  les  témoins,  qui  ne  sont  comptés  que  i)Onr 
une  seule  et  mêm'^  personne,  soit  en  demandant,  soit  en  défendanl, 
daus  le  môme  original  d'acte;  — Que  les  créanciers  ne  sont  noniina- 


524  (  ART.  2189.  ) 

tivemcnt  compris  dans  celle  exce|)lion  que  lorsqu'ils  sont  associés  ou 
solidaires,  el  qu'il  est  reconnu  au  procès  que  les  créanciers  auxquels 
la  notification  du  6  mars  184'J  a  été  faite  n'étaient  liés  entre  eui  par 
aucune  association  ni  par  aucune  solidarité;  — Que  les  créanciers  ne 
pouvaient  être  considérés  comme  cointéressés  ;  que  la  notification 
n'avait,  en  effet,  d'autre  objet  que  d'opérer  la  purge  des  immeubles 
hypothéqués  en  mettant  les  créanciers  inscrits  en  demeure  de  faire 
valoir  leurs  droits  et  leurs  titres  hypotiiécaires,  suivant  les  formes 
prescrites  parla  loi;  qu'ainsi  c'était  uniquement  à  titre  de  créan- 
ciers el  dans  un  intérêt  individuel  pour  chacun  d'eux  qu'ils  recevaient 
cette  notification  ;  que,  quoiqu'ils  fussent  réuiiis  dans  une  même  pro- 
cédure, ils  étaient  appelés  à  y  faire  valoir  des  droits  distincts;  qu'il 
eût  été  nécessaire,  pour  qu'ils  fussent  réputés  cointéressés,  qu'il  exis- 
tât entre  eux  communauté  de  droits  ou  d'action  ;  —  Que  cette  com- 
munauté ne  saurait  résulter  de  cela  seul  qu'ils  sont  inscrits  à  raison 
de  créances  distinctes  sur  les  mêmes  immeubles;  —  Qu'ils  ne  ren- 
traient donc  dans  aucun  des  cas  exceptés  par  la  loi  ;  —  Que,  i)ar  con- 
séquent, le  jugement  attaqué,  en  déclarant  que  lesdils  créanciers 
devaient  être  considérés  comme  cointéressés,  et  en  ordonnant  par 
suite  que  les  droits  perçus  pour  chacun  d'eux  dans  l'acte  susdaté 
seraient  restitués,  a  faussement  appliqué  et  par  cela  même  expressé- 
ment violé  l'art.  68,  §  1*',  n"  30,  de  la  loi  du  21  frimaire  an  tu  j  — 
Casse,  etc. 

Du  25  juin  1855. — Ch.  réunies. — M.  Troplong,  p.  p. 

Remarque.  — En  rapportant  cette  décision,  mes  honorables 
confrères  les  rédacteurs  de  \i\Gazettedes  Tribunaux,  l'ont  fait 
précéder  (n"  du  \  juillet  1855)  d'observations  judicieuses  dans 
lesquelles  j'ai  remarqué  le  passage  suivant  : 

«  Nous  donnons  aujourd'hui  le  texte  do  l'arrêt  des  chambres 
réunies,  qui  a  tranchécette  question  fiscale.  La  portée  |>r;iiique 
de  la  solution  qu'il  consacre  n'aura  pas  manqué  de  frapper 
particulièrement  ceux  de  nos  lecteurs  qui,  comme  notaires, 
avoués  0!i  huissiers,  sont  appelés,  soit  à  préparer  les  ventes 
d'imnicublos,  soit  à  régulari^T  leur  exécution.  S'il  est  rare,  en 
eft'et.  qti'iinc  vente  ne  soit  pas  siiiAie  <'e  la  procédure  de  puige 
des  hypothèques,  il  est  fréquent  que  l'acquéreur  ait  à  notifier 
son  contrat  à  des  créanciers  inscrits  dont  le  nombre  est  consi- 
dérable. Or,  la  décision  que  nous  rapportons  reconnaît  à  l'ad- 
ministration de  l'enregistrement  le  droit  de  proportionner  au 
nombre  même  de  ces  créanciers,  quel  qu'il  soit,  sa  perception 
sur  Texploit  constatant  la  noiifieation  qui  leur  est  faite,  ce  qui 
peut  païaîire  rigoureux.  Mais,  dans  f)lus  d'un  cas,  l'exercice 
de  ce  droit  pourra  même  devenir  excessif.  Ainsi,  parexemple, 
lorsque  l'acquéreur,  qui,  pour  mettre  à  l'abri  sa  lesponsabi- 
liié,  devra  purger  les  hjpothèques  et  notifier  son  tiiie  à  de 


(  ART.  2190..)  525 

nombreux  créanciers  inscrits,  n'aura  cependant  acheté  qu'une 
petite  parcelle  de  terre  détachée  de  l'avoir  immobilier  du  ven- 
deur, il  pourra  se  faire  que  les  Irais  de  la  purge,  généralement 
prélevés  par  l'acquéreur  sur  son  prix,  absorbent  une  partie 
notable,  sinon  la  totalité,  du  prix  modique  de  l'acquisition. 
Celte  considération  ne  devra  pas  arrêter  le  receveur,  on  le 
conçoit,  et  c'est  ainsi  que  les  exigetices  légitimes  de  l'adminis- 
tration exerceront  peut-être  une  influence  regrettable  sur  les 
aliénations  parcellaires.  » 

Ces  réflexions  justifient  les  critiques  qui  ont  été  dirigées  su- 
pra, p.  161,  art.  2059,  contre  un  arrêt  de  la  Cour  de  Pau 
d'après  lequel  les  frais  de  notification  sont  à  la  charge  de  l'ac- 
quéreur qui  n"a  pas  le  droit  de  les  retenir  sur  le  prix  dû.  au 
vendeur  ou  à  ses  créanciers.  Je  suis  henreux  de  pouvoir  invo- 
quer en  faveur  de  la  doctrine  émise  sur  cet  arrêt  l'admission 
du  pourvoi  dont  il  a  été  l'objet  prononcée,  par  la  chambre  des 
requêtes,  le  3  juill.  1855. 

ARTICLE  2190. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  CAEN.  ' 

1°  Saisie  immobilière. — Action  RÉsoLuxoinK. — Offres  réelles. 
— Incident. 

2"  Appel. — Délai. — Expiration. — Obdbe  public. 

1°  La  demande  en  résolution  formée  par  action  principale  par 
un  précédent  vendeur,  pendant  une  poursuite  en  saisie  immobi- 
lière^ ne  constitue  pas  un  incident  de  la  saisie;  l'appel  du  juge- 
ment qui  statue  sur  la  résolution  est  soumis  aux  régies  ordi- 
naires. Il  en  est  autrement  de  la  demande  en  validité  d'ojjres 
réelles  faites  par  le  saisi  pour  faire  tomber  la  saisie  et  l'action 
résolutoire  ;  le  jugement  qui  apprécie  ces  offres  est  un  jugement 
sur  incident  soumis  par  l appel  aux  formalités  des  art.  731  et  732, 
C.P.C. 

2°  La  fin  de  non-recevoir  tirée  de  l'expiration  du  délai  d'ap- 
pel est  d'ordre  public  et  peut  être  proposée  en  tout  état  de 
cause. 

(Enot  C.  Mesnage). — Arrêt. 

La  Cour  ; — Considérant  que,  p<Tr  acte  authentique  du  28  août  18'^8, 
la  dame  Mesnage  a  vendu  à  Enot  différents  immeubles  pour  le  prix  de 
100  fr.  de  rente  viaf;ère,  et  la  charge  de  payer  à  la  dame  Le  lîarben- 
chon  une  rente  de  60  fr.,  originairement  créée  à  cause  de  la  vente 
de  ces  mêmes  immeubles;  —  Considérant  que  la  dame  Mesnage  n'é- 
tant pas  payée  de  la  rente  viagère  qui  lui  était  due,  et  d'une  somme 
de  200  fr.  pour  laquelle  elle  avait  obtenu  condamnation  contre  Eno», 
II —2«  s.  36 


526  (  JiBT.  5190    ) 

par  jugement  du  27  avril  1853,  a  exercé  une  saisie  immobilière  sur 
les  biens  d'Enot  faisant  l'objet  du  contrat  du  28  avril  1848  ; —  Con- 
bidéran(  qu'après  la  ïoiomation  de  prendre  connaissance  du  cahier 
des  charges,  faite  à  la  veuve  Le  Barbenclion,  conformément  à  l'art. 
692,  C.P.C.,  celle-ci  a,  par  exploildu  19  juillet  1853,  foimé  contre 
Enot  sa  demande  en  résolution  du  contrat  de  vente  du  14  nivôse  an 
VII,  constitutif  de  la  renie  qui  lui  était  duc  ;  —  Considéraut  que  la 
dame  Mesnage,  |)«ursiii\anl  l'expropriation,  esl  inîcneiiuc  dans  l'in- 
stance en  résolution,  et  que,  sur  sa  demande,  il  a  été  rendu,  le  22 
août  1853,  contradicloirement  entre  elle  etl^  veuve  Le  Barbenclion, 
et  par  défaut  contre  Enot,  un  jugement  qui  accorde  acte  à  la  dame 
Mesnage  de  l'engagement  qu'elle  prend  de  faire  rembourser  à  la 
dame  Le  Barbenchoa  le  capital  et  les  arrérages  de  sa  rente,  sur  le 
prix  des  immeubles  saisis,  et  qui  ordonne  qu'il  sera  sursis  à  slatuer 
sur  l'action  en  résolution  intentée  par  la  dame  Le  Barbenchon  ; — 
Considérant  que,  le  24  septembre  1833,  Enot  a  intimé  les  dames 
Me.-'nage  ei  Le  Baibenchon  devant  un  notaire,  pour  y  recevoir  ses 
offres;  que  ces  offres  ayant  été  refusées,  le  tribunal  de  Saint  Lô,  sur 
l'action  en  validité  intentée  par  Enot,  a  rendu,  le  10  oct.  1853,  uu  ju- 
gement qui  les  déclare  insutfisanirs  et  ordonne  qu^l  sera  passé  outre 
à  l'ad'iudication  i — Considérant  qu'Eiiot  a  porté  l'appel  de;  jugements 
des  22  août  et  10  oct.  1853,  et  que  l'on  soutient  son  appel  nul  et  noH 
recevable,  parce  que  ces  deux  jugemenls  ont  statué  sur  des  incidents 
à  une  poursuite  en  saisie  immobilière,  et  que  l'appel  n'en  pouvait 
êlre  porté  qie  dans  les  délais  et  suiv?nt  'es  formes  des  art.  731  et 
732,  C.P.C.; — Considérant,  en  ce  qui  touche  l'appel  du  jugement  du 
22  août,  que  la  demande  en  résolution  du  contrat  du  lî  nivôse  an 
VII  a  été  formée  par  la  veuve  Le  Barbenchon  contre  Enot,  par  ac- 
tion principale,  que,  quoique  née  à  l'occasion  des  poursuites  en  ex- 
propriation forcée,  elle  en  esi  distincte  et  forme  une  instance  à  part; 
qu'en  effet,  aux  termes  de  l'art,  717,  C.P.Ç-,lc  poursuivant  n'est  pas 
partie  nécessaire  dans  celte  instance,  il  a  seulement  la  possibilité  d'y 
intervenir,  et  il  peut  être  passe  outre  à  l'adjudication,  si  la  demaude 
en  résolution  n'est  pas  définitivement  Jugée  dans  le  Oclai  i  uparli  ,  ce 
qui  ne  pourrait  avoir  lieu  si  la  demande  en  résolution  était  un  inci- 
dent aux  poursuites  eu  saisie  immobilière,  parce  «(u'alors  le  poursui- 
vant devrait  être  a]>pelé  dans  l'instanoe,  et  qu'il  ne  pourrait  être  passé 
outre  a  l'adj'ulicalion  avant  que  l'incident  n'eût  été  jugé  ;  que  le  ju- 
gement du  22  août  a  donc  été  rendu  en  matière  ordinaire,  et  que 
l'appel  n'en  était  pas  assujetti  aux  règles  prescrites  par  les  art.  731 
et  732,  C.P.C;  que  la  fin  de  non-recevoir  doit  donc  être  rej  tée  ;  — 
Considérant,  en  ce  qui  touche  l'appel  du  jugement  du  10  oct.  1853, 
ue  ce  j'.igrment  est  intervenu  sur  une  instance  en  validité  dos  offres 
faites  par  Enot   aux  dames  Mesnage  et  Le  Barbenchon,   le  24  sept. 


{  ART.  2'90.  )  557 

18o3;  —  Cousidéraiil  que  CCS  offi  es  ont  clé  faites  depuis  la  saisie 
exercée  par  la  dame  !\lesiia<:;e,  et  avaient  pour  but  de  la  faire  tomber 
si  elles  étaient  juj^ées  sufiSsantes  ;  que  l'action  en  validité,  introduite 
par  Enol  devani  le  Iribtuial  de  Sainl-1-ô,  éiail  doui;  incideule  à  la 
saisie  immobilière,  poursuivie  contre  lui  devant  le  même  tribunal;  — 
Consi'lérant  qu'il  importe  peu  que  Enot  ait  formé  la  demande  en  va- 
lidité d'otlrcs  par  action  principale,  et  ne  se  soit  pas  conformé  au 
mode  do  procédure  indi(iué  par  l'art. 718,  C.P.G.,  pour  les  demandes 
incideales  à  une  poursuite  en  saisie  iuunobilière,  paicc  ijne  le  mode 
de  procoder  adopté  pnr  un  saisi  ne  pei)t  chîin;:jer  la  nature  et  le  ca- 
radèrede  la  demande  et  qu'il  ne  peut  dépendre  de  lui  de  soumettre 
aux  règles  ordinaires  de  la  procédure  une  instance  qui,  à  raison  de 
sa  nature  et  dans  un  intérêt  général  et  d'ordre  prblic,  devait  é!re  ju- 
gée a\ec  célérité,  et  a  été,  par  ce  motif,  soumise  à  une  pi^tcédure 
toute  spéciale  ; — Considérant  qu'il  est  constant  en  fait  que  l'appel 
du  jur^ement  du  10  net.  lb'53  a  été  interjeté  après  les  délais  prescrits 
par  l'art.  731,  et  (|u'aucunes  des  formalités  exi-^ees  par  iart.  732  du 
mcuie  Code  n'ont  élc  observées,  (|u'il  duit  dès  lors  être  déclaré  non 
recevable  ;  —  Considérant  qu'on  ne  peut  soutenir  qu'aux  termes  de 
l'art.  173,  C.P.C.,  le»  intimés  ayant  présente  leur  défense  au  lond  ne 
peuvent  plus  opposer  de  fin  de  lion-recevoir  à  l'appel  d'Enot  ;  qu'eu 
effet,  la  fin  de  noii  recevoir  proposée  n'est  point  fondée  sur  une  nul- 
lité d'exploit  ou  de  j)ro(édure,  mais  sur  ce  que  le  jugement  du  10 
oct.  avait  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée,  et  qu'il  importe  à  l'ordre 
public  que  Ion  ne  remette  pas  eu  *jue;->tion  ce  qui  a  clé  dcllnilive- 
ment  jugi  ;  que  c'était  donc  une  fin  de  non- recevoir  que  l'on  pou- 
vait opposer  en  tout  état  de  eause,  e*  alors  qu'on  aurait  proposé  ses 
moyens  au  fond;  —  Considérant  que  le  jugement  du  10  oct.  ayant 
acquis  l'autorité  delà  chose  jugée,  et  ayant  été  déiinitivement  décidé 
par  ce  jugement  que  !''«  offres  faites  par  Enot  étaient  insuffisantes,  et 
qu'il  serait  ])assé  outre  à  l'adjudication  des  biens  saisis,  l'appel  du 
jugement  du  22  août  devient  sans  objet,  et  la  Cour  n'a  pas  à  s'en 
occuper;  —  Par  ces  motifs,  reçoit  Enol  opposant  à  l'arrêt  par  défaut 
du  i*""  f:'v.  1854,  et,  sani  avoir  égard  à  son  oppci«i'io'i  dont  i'  e«l  dé- 
bouté, ainsi  qu'à  l'arrêt  par  défaut  du  1*''  fév.  ISSi,  lequel  est  con- 
sidéré oomuie  livu  aveuu  ,  déclare  non  recevable  l'appel  interjeté  par 
Enot  du  jugei-iif-nt  du  10  oct.  1853,  rejette  la  fin  de  non  recevoir  op- 
posée à  l'appel  du  jugement  du  22  août,  et,  statuant  au  fond,  déclare 
ledit  appfil  sans  objet,  par  suite  de  la  décision  de  la  Cour  qui  admet 
la  fin  de  non-reccvoir  contre  l'appel  du  jugement  du  10  ocf.  1853. 

Du  6  juin  1854. — i-^ch. — MM.  D'aigreinont-Saint-Mauvieux 
prés. — Paris  et  Eblind,  av. 

Note. — La  première  solution  est  exacte,  soit  en  ce  qui  con- 


528  (  ART.  2191.  ) 

cerno  l'action  résolutoire  (Voy.  Lois  de  la  Procédure  civile,  n* 
2'i-Or)  qiiat.^  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  77,  noie  4, 
et  J.Av. ,  t.  78,  p.  31)9,  art.  1586  ,  soit  on  ce  qui  touche  la  va- 
lidiié  (les  offres  (Voy.  J.Av.,  t.  70.  p.  {;i7,art.  1181,  §  !i.,  et 
mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  1 17,  noie  1).  On  sait 
que  la  seconde  est  contraire  a  mon  opinion,  mais  qu'elle  est 
conforme  à  la  jurisprudence  de  la  Couf  di-  cassation  {Lois  de 
la  Procédure  civile,  n"*  739  bis,  1595  et  1G12  ter,  mon  Formu- 
laire de  l*ri)cédure,  t.  1,  p.  375,  note  2,  vif,  et  J.Av.,  t.  75,  p, 
278,  art.  8/3;  t.  76,  p  18,  art. 99V;  t.  78,  p.  178,  art.  1485,  et 
suprà,  p.  171,  art.  2064). 


ARTICLE  2191. 

*  COUR  IMPÉRIALE  DE  DIJON. 

Dépens. — Jugement. — Copies    non  sigisifiées. — Acquiescement. 

Les  copies  d' un  jugement  ■peiivent  passer  en  taxe, bien  qu'un  ac- 
quiescement en  ait  rendu  la  signification  inutile,  lorsqu'elles  ont 
été  préparées  de  bonne  foi  et  dans  l'ignorance  de  l'acquiesce- 
cement. 

(G^  de  Blanzy  C.  Fricaud). —  Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Considérant  que  s'il  est  impossible  d'admettre  que  le 
droit  de  copie  d'un  arrêt  «oit  acquis  à  l'avoué  aussitôt  la  décision 
rendue,  il  paraît  difficile  de  rejeter  de  la  taxe,  absolument  et  dans 
tous  les  cas,  les  copies  non  signiliées  ;  — Qu'en  effet,  l'avoué  a  le 
mandat  incontestable  d'assurer  l'effet  des  décisions  obtenues  par  sa 
partie  ;  que,  par  suite,  et  jusqu'à  notification  d'un  acquiescement  ou 
d'un  acte  d'exécution  non  équivoque,  il  doit  se  mettre  en  mesure  de 
préi)arer  les  signilicalions  nécessaires  pour  faire  courir  les  délais  con- 
tre les  voies  de  réformaliou  ouvertes  h  la  partie  adverse  ;  —  Qu'il  est 
dans  le  domaine  du  juge-taxateur  d'a|)précier  les  taits,  et  de  voir  si 
les  copies  ainsi  préparées  ont  été  faites  de  bonne  foi  ;  — Considérant, 
dans  l'espèce,  que  les  consorts  Fricaud  n'articulent  pas  même  avoir, 
avant  le  3  août  dernier,  donné  connaissance  à  l'avoué  Rrun  de  leur 
acquiescement  à  l'arrêt  du  29  mars  ;  que,  dès  lors,  et  dans  l'igno- 
rance de  cet  acquiescement,  Brun  a  dû  faire  préparer  les  copies  qu'il 
représente,  que  c'est  par  conséi[uenlle  cas  de  les  admettre  à  la  taxe. 
—  Par  ces  motifs,  inlirme. 
Du  17  janv.  1855. — i'"  ch.— M.  Muteau,  p.  p. 

Remarque.  — Si  j'ai  dit,  dans  mon  Commentaire  du  tarif,  t.l, 
p.  117,  n"  47,  que  le  droit  de  cojie  ne  doit  pas  être  alloué  à 
l'avotic  lévoqué  depuis  l'obtention  et  avant  la  levée  du  juge- 
ment, c'est  uniquement  parce  que  le  tarif  exige  que  l'avotié 


(  AUT.  -2192.  )  529 

ait  fait  les  copies,  k-s  ait  certiiiées  et  signées  pour  que  'l'émo- 
lument lui  appariienne^  mais  il  est  hors  de  dotiie  que  dans  la 
siiuaiioii  sur  laquelle  a  siatuo  l'arrêt  qu'on  vient  de  lire,  le 
droit  de  copie  peut  d'autant  rnoins  èire  refusé  à  l'avoué,  que 
la  iurispriirlence  t<Mid  de  plus  en  plus  (Voy.  .1.  Av.,  t,  79,  p. 
351,  art.  1818;  à  décider  que  l'acquiescement  ne  met  pas  ob- 
stacle à  la  signification  du  jugement. 


AUTICLE  2192. 
CONSEIL  D'ÉTAT. 

TaiBDNADX.— Compétence. — Arkêté  préfectoral. — Propriété.— 

Rkvendication. 

L'arrêté  préfectoral  qui  abandonne  à  unparticidier^en  échange 
d'un  terrain  nécessaire  à  la  rectification  d'une  roule  impériale, 
une  parcelle  appartenant  à  tme  commune  et  qui  a  été  à  tort  con- 
sidérée comme  une  dépendance  du  domaine  de  CEtal,  ne  fait  pas 
obstacle  à  l'action  en  revendication  de  la  commune  devant  les 
tribunaux  ordinaires  seuls  compétents,  à  l'exclusion  des  tribu- 
naux administrati  fs  ^  four  statuer  sur  la  question  de  propriété. 

(Comm.  de  Brives-Charensac  C.  Vinay-Faure). —  Aruêt. 

Napoléon,  etc.; — Vu  la  requête  présentée  an  nom  de  la  commune 
de  Brives-Charensac  (Haute-Loire),  représentée  par  son  maire,  ladite 
requête  tendant  à  ce  qu'il  nous  plaise  annuler  une  décision  du  13  déc. 
185} ,  par  laquelle  le  ministre  de  l'intérieur  a  rejeté  le  pourvoi  formé 
devant  lui  par  celte  commune  contre  un  arrêté  du  commissaire  du 
Gouvernement  provisoire  dans  le  département  de  la  Haute-Loire,  en 
date  du  21  avril  ;8i8;  ce  laisaut,  annuler,  pour  excès  de  pouvoir», 
cet  arrêté  portant  suppression  d'un  chemin  appelé  l'Allée  de  la  Char- 
treuse, et  cession  à  un  sieur  Vinay-Faure,  sous  certaines  conditions, 
de  remplacement  dudil  chemin  ;  décider  que  la  commune  sera  réta- 
blie dans  la  jouissance  du  chemin  appelé  l'Allée  de  la  Chartreuse  ,  et 
condamner  l'Etat  aux  dépen*; — Vu  la  décision  attaquée;  — Vu  la  loi 
du  20  mai  1836,  art.  4  ;  —  Considérant  que  le  chemin  appelé  l'Allée 
delà  Cha^tre^^e,  ouvert  par  la  communauté  de  Chartreux  établie  à 
Villeneuve-de  Coursac,  sur  des  terrains  à  elle  appartenant,  avait  con- 
tinué, après  la  réunion  au  domaine  de  l'Etal  de  tous  les  biens  et 
droits  delà  communauté  des  (hartreiix,  d'être  livré  à  la  circulation 
publique  ;  que  le  commissaire  du  Gouvernement  provisoire  a  cru  pou- 
voir, en  vertu  de  l'art.  4  de  la  loi  du  20  mai  1836,  disposer  de  cette 
allée  comme  d'une  dépendance  du  domaine  de  l'Etat,  et  en  ordonner 
la  cession  au  sieur  Vinay-Faure  en  échange  de  terrains  abandonnés 
par  ce  dernier  pour  la  rectification  de  la  route  nationale   n"   88  ;  que 


530  f  ART.  2193.  ) 

la  commune  de  Brive«-Charensac,  sans  allé;;ner  f|ue  l'allée  de  la 
Chartreuse  soit  au  nombre  des  chciniii.s  viciiiaiii  existant  sur  son  ter- 
ritoire, soutient  que  cette  allée  est  une  propriété  communale  ;  qu'il 
s'aj^it,  dès  lors,  d'une  question  de  |(ro|)rieté  soulevée  au  sujt-t  de 
l'Allée  de  la  Chartreuse  entre  la  corniiiune  de  Brives-Charensac  et  le 
domaine  de  l'Klat  ;  que  l'arrêté  <lu  comniissjiirt-  du  Gouveriiemeut 
provisoire  n'a  eu  ni  pour  but  ni  pour  <il<'l  de  trancher  délinilive- 
meiit  celte  question,  et  qu'il  ne  fait  jias  obstacle  à  ce  que  la  commune 
fasse  valoir,  si  elle  s'y  croit  fondre,  devant  l'autorité  conq)élente, 
tous  les  droits  de  possession  et  de  propriété  qu'elle  prétend  avoir  sur 
l'Allée  de  la  Charln  u>c  ;  qu'ainsi  le  coiniuissaire  du  Gouvernemeot 
provisoire  s'est  borné  à  user  des  attributions  qui  lui  étaient  confé- 
rées par  la  loi  du  "20  mai  1836,  et  n'a  commis  aucun  excès  de  pou- 
voirs; que  la  commune  de  Brives-Charensac  est,  par  suite,  non  rece- 
vable  à  alla  jiier  devant  nous,  par  la  voie  conlenlieuse,  soit  l'arrêté  du 
21  avril  18i8,  soit  la  déci-ion  par  laquelle  le  ministre  de  l'intérieur  a 
rejeté  le  recours  dirif^é  contre  cet  arrêté  j  —  Ait.  !"■.  La  requête  de 
la  commune  de  Brives-Charensac  est  rejetée,  —  Art.  '2.  La  commune 
de  Brives-Charensac  est  condamnée  aux  dépens. 

Du  18  mai  1854.— MM.  Dt>  Saint-Malo  et  Luro,  av. 

Note.  — La  décision  qu'on  vi<^nt  do  lire  confiime  de  la  ma- 
nière la  plus  e\i)liriie  r«q)iiiion  (^ne  l'ai  développée  d;ins  mes 
Principes  de  Compétence  et  de  juridiction  administratives,  t. 2, 
p.4.55,no  Gii,  où  jecoii»bais  un  atièt  de  laO(»urue  cassation, du 
29  mais  l8V2,qui,  (  oniraireineni  aux  principes,  a  admis  (pi 'en 
pareil  cas,  l'iiuionti'  judiciaire  d^it  surseoir  à  statuer  jusqu'à 
ce  qu'il  ait  été  prononcé  par  l'aulnriié  administrative  sur  le  mé- 
rite de  l'arrêté  du  préfet. 

ARTICLE   2193. 
COUR   IMTÉRIALE   DE  BOLUGES. 

Saisie  immobilière. — Cauier  des   chauges.  — Pcblication. — Hébi- 
tier. — békëfice    o'l>ve.ntaike.  —  déchéance. action  résolu- 

TOIKE. 

L'héritier,  contre  lequel  est  poursuivie  la  saisie  d'un  immeu- 
ble de  la  succession,  ne  peut  plus,  api  es  le  jugement  qui,  en  son 
absence^  donne  acte  de  (a  pxil>l\culion  du  cahier  des  charges,  ac- 
cepter valablement  la  succession  sous  bénéjtce  d'inventaire  et  se 
IJourvoir  en  résolution  de  la  vente  de  l'immeuble  par  lui  consentie 
au  défunt  (art.  7:28,  O.P. C). 

(Lejeune  C.  Bobin  et  Vicq.)  —  Arrêt. 

La  Cocui —  Considcraut  que  par  exploit  sigaifié  à  sa  persoDue,  le 


(  ART.  2193.  )  531 

20  déc.  1853.  la  femme  Robin,  contre  laquelle,  en  sa  qualité  d'héri- 
tière de  son  fils,  avait  été  pratiquée  la  saisie  d'immeubles  provenant 
de  la  rommiinauté  nui  avait  existé  entre  elle  et  son  mari,  a  été  som- 
mée de  prendre  communication  du  cahier  des  charges,  de  fournir  ses 
dires  et  observations,  et  d'assister  à  la  lecture  dudit  cahier  des  char- 
ges; qu'après  cette  sommation,  dont  In  régularité  ne  peut  être  con- 
testée, un  jugement,  à  la  date  du  27  janv.  1854,  a  fait  acte  de  la  lecture 
de  ce  cahier  des  charges,  sans  que  ladite  femme  Kobin  ait  contesté 
ni  comparu  :  mais  que  ce  jugement  n'en  est  pas  moins  censé  avoir 
été  rendu  contre  elle,  comme  si  elle  eût  été  présente;  et  qu'il  en  ré- 
sulte contre  elle  la  déchéance  du  droit  de  faire  valoir  contre  la  pro- 
cédure, tous  moyens  de  nullité,  tant  en  la  forme  qu'au  fond,  et  que 
dorénavant  il  est  donc  décidé,  par  un  jugement  passé  en  force  de 
chose  jugée,  que  la  saisie  immobilière  suivie  à  la  requête  de  Lejeune 
avait  procédé  réguîièrement  contre  ladite  femme  Robin,  dans  la  qua- 
lité d'héritière  pure  et  simple  de  son  fils  qnp  lui  avaient  im[>riméc  le» 
actes  de  poursuite. — Que  vainement  a-t-oUe  prétendu  que  dans  sa  de- 
mande en  résolution  de  l'acte  du  28  août  1850,  elle  agissait  en  qua- 
lité de  venderesse  et  en  vertu  des  droits  que  lui  conférait  l'art.  1654, 
C.N.,  tandis  que  r'olait  comme  hériliè'-o  dr  son  fils  qu'on  l'avait  fait 
figurer  dans  la  procédure  de  saisie  imaobilière  ;  mais  que,  reconnue 
vis-à-vis  de  Lejeune,  par  l'effet  du  jugement  du  27  janv.  1751,  héri- 
tière pure  et  simple  de  Françoi'  Delanie,  elle  est  tenue  personnelle- 
ment des  dettes  de  celui-ci,  de  même  qu'elle  succédi^  à  ses  droits  et 
actions;  et  qu'ainsi,  ajant  confondu  dans  sa  personne  les  qualités 
d'héritière  et  de  créancière,  elle  est  désormais  sans  titre,  pour  récla- 
mer, au  préjudice  d'un  créancier  légitime  de  la  succession,  les  im- 
meubles compris  dans  la  sai.-ie  immobilière  dont  il  s'agit.  —  Par  ces 
motifs,  Confirme,  etc. 

Da29 déc. 1854.  — 2^ch.— MXÏ.  Bazenerye,  prés. — Malihené, 
ar.  gén.  {concl.  conf.) — Gtiillot  et  Massé,  av. 

Note. — Le  jugement  qui,  par  défaut,  avait  donné  acte  de  la 
publication  du  c;)hier  des  charges  de  la  saisie  immohilière 
poursuivie  contre  l'héritier  en  sa  qualité  d'héritier  pur  et  sim- 
ple, n'était  susceptible  ni  d'opposition  ni  d'appel.  L'héritier 
était  donc  consi(léré  comme  héritier  pur  et  sitnple  par  juge- 
ment passé  en  force  de  chose  jugée,  par  suite  il  éiait  déchu  du 
bénéfice  d'inventaire  (art.  800,  C.  N.),  du  nutin:,  en  ce  qui 
concernait  les  créanciers  parties  dans  l'insiance  de  saisie.  Voy. 
Lois  de  la  procédure  civile^  n"  763,  et  le  Formulaire  de  Pro 
cédure,  t.  1,  p.  57,  note  2,  in  fine. 


532 

ARTICLE  iil94. 

COUR  IMPÉRIALE  DK  POITIERS. 
Saisie    immobilière.  —  Immf.cble   par    destination.  —  PnocÈs- 

VEKBAL.  —  CaUIER    DES     CIIAHG  ES.  — OmISSIOX. 

Les  immeubles  par  destination  dont  il  n'est  jiarlé,  ni  dans  le 
procès-verbal^  ni  dans  le  cahier  da  charges  d'une  saisie  immo- 
bilière^ ne  sont  pas  compris  dans  l'adjudication  (art.  717, 
C  P.C.). 

(Darbcz  C.  Cornilleau.) — Arrêt. 

La  Cour  ;  —  En  ce  qui  concerne  les  immeubles  par  dcï^tinalion 
demandés  par  Darbez,  et  les  conclusions  reconvculionnelles  de  Cor- 
nilleau tendant  à  la  remise  de  qu.'^tre  bœufs  qui  garnissaient  la  ferme 
des  llautcs-Forges  ou  au  paiement  de  leur  prix  évalué  à  douze  cents 
francs  ;  —  Allendu  qu'il  est  établi  dans  les  (|ualilés  du  jugement  dont 
est  appel  et  reconnu  par  toutes  parties  que  Daiboz  exploitait  lui- 
même  le  domaine  des  Ilautcs-Forgcs  adjugé  à  Cornilleau  ; — Attendu 
que  le  proccs-vcrbal  de  saisie  immobilière  et  le  cahier  des  charges 
dressé  pour  arrivera  la  vente  judiciaire  de  ce  domaine  ne  font  au- 
cune mention  des  immeubles  par  destination  ;  qu'il  s'agit  de  décider, 
en  cet  élat,  si  ces  immeubles  par  destination  sont  nécessairement 
compris  dans  cette  vente  comme  accessoires  de  la  chose  vendue  ; 
—  Attendu  que,  dans  la  vente  volontaire,  le  contrat  est  principale- 
ment l'œuvre  du  vendeur  ;  qu'entièrement  libre  dans  sa  volonté,  il 
peut  en  régler  les  conditions  et  les  imposer  à  rachcleur;  que  le  lé- 
gislateur a  donc  prescrit  avec  raison  d'interpréter  contre  lui  tout 
pacte  obscur  ou  ambigu;  que,  dans  le  silence  du  contrat  à  cet  égard, 
il  a  dû  disposer  que  l'obligation  de  délivrer  la  chose  emporte  celle 
de  délivrer  ses  accessoires  et  tout  ce  (|ui  a  élé  destiné  à  son  usage 
perpétuel,  afin  de  l'utiliser  ;  —  Attendu  que  ces  principes  ne  sont  pas 
ceux  qui  doivent  régir  la  vente  par  expropriation  forcée;  que  des  rè- 
gles particulières  ont  été  tracées  pour  la  saisie  immobilière  et  la  vente 
judiciaire  qui  en  est  la  suite  ;  que  le  procès-verbal  de  saisie  est  l'œu- 
vre du  |)oursuivant  ;  qu'il  en  est  de  même  du  cahier  des  charges  qui 
contient  les  conditions  de  la  vente  ,  et  qui  doit  faire  désormais  la  loi 
des  créanciers,  de  l'adjudi<'ataire  et  du  saisi;  qu'on  ne  saurait  donc 
interpréter  contre  ce  dernier  les  clauses  obscures  d'un  acte  qu'il  n'a 
pas  fait,  mais  qu'il  a  subi  ;  qu'il  est  plus  conforme  à  la  loi  et  à  l'hu- 
manité de  venir  au  secours  de  celui  qui  est  dépossédé  ;  —  Attendu 
que  les  formalités  dont  le  Code  de  procédure  entoure  la  vente  judi- 
ciaire dans  la  saisie  immobilière  sont  favorables  au  saisi  et  protègent 
sa  propriété;  que  l'.rt.  675  de  ce  Code  veut  qu'on  indique  et  qu'on 
décrive  avec  soin  tous  les  immeubles  soumis  à  la  vente,  que  le  noui 


(  ART.  2194.  )  533 

du  fermier  ou  du  colon  soit  mentionné,  qu'on  livre  à  la  publicité  la 
désignation  spéciale  de  chaque  piéi'e   de  terre  ,  de  chaque  bâtiment, 
ahn  que  l'acquéreur  et  le  saisi  lui-même   soient  parfaitement  avertis 
4e  la  consistance  et  de  la  valeur  des  immeubles  saisis  ;  que  si  quelque 
pièce  de  terre  ou  quelque  édifice  dépendant    dn    domaine  exproprié 
n'a  pas  été  compris  dans  le  procès-verbal  de  saisie  ou  dans  le  cahier 
des  charges,  il  reste  la  propriété  du  saisi  ;    qu'on   a  dans   la  cause  un 
exemple  de  cette  vérité,  puisf[u'une  portion  notable   du  domaine  des 
Hautes-Forges,  omise  dans  le  procès-verbal  de  saisie,    a    été  vendue 
pour  la  somme  de  6,000  fr.  par  Darbez  à  un  de  ses  enfants,  sans  que 
l'adjudicataire  Cornilleau  l'ait  réclamée  comme  une  dépendance  de  la 
ferme  qu'il  venait   d'acquérir;  —  Attendu    que    l'art.    2204,    C.N., 
permet  au  créancier  de  poursuivre  l'expropriation    des    accessoires 
réputés  immeubles  comme  des   biens  immobiliers  de   son   débiteur, 
mais  qu'il  ne  dit  pas  que  ces  accessoires  seront  nécessairement  com- 
pris dans  la  vente  desdits  biens  immeubles  ;   (ju'au  contraire,  en  éta- 
blissant une  exception  qui  les  place  sur  la    même  ligne    que   les   im- 
meubles eux-mêmes,  il  semble  imposer  plus   strictement  l'obligation 
d'indiquer  qu'ils  sont  compris   dans  li  vente;    qu'il  ne  serait  pas  ra- 
tionnel de  laisser  au  saisi  une  pièce  de  terre  dépendant  du   domaine, 
et  souvent  d'une  minime  valeur,   parce   qu'elle  a  été    omise   dans   la 
saisie,  et  de  le  dépouiller  des  immeubles   par  destination    ordinaire- 
ment d'un  grand  prix,  quoiqu'ils  n'aient  pas  été  compris  dans  le  pro- 
cès-verbal de  saisie  et  dans   le   cahier  des  charges; —  AUeudu  qu'il 
suit  de  ce  qui  précède  que  les  immeubles  par  dcstinaliou   dépendant 
du  douiaine   des    Hautes-Forges,    n'avant  pas    été   nominativement 
compris  dans  la  saisie,    sont    demeurés   la   propriété  de  Darbez  ;  — 
Qu'il  a  été  mal  jugé  en  ce  qui  concerne  la  demande  qu'a  faite  Darbez 
des  objets  réputés  immeubles  jiar  destination,  et  la  demande  recon- 
venlionncUe  de  Cornilleau  ;  réforme  sur  ces   chefs  ;  condamne   Cor- 
nilleau  à  remettre  à  Darbez  les  fumiers,  les  quatre  nsiliiersde  foin  et 
!ous  les  objeis  qui,  dans  les  meubles  réclamés,  pouvaient,  aux  termes 
de  !a  loi,  être  considérés  comme  immeubles  |>ar  destination  ,    et   qui 
n  ont  pas  été  compris  dans  la  saisie  immobilière. 

Du  13  juin.  1854.— i'«  ch.  — MM.  Lavaur,  prés.  —  Orillard 
et  Millier,  av. 

Note.  Il  y  a  controverse  sur  ce  point  dans  la  jurisprudence, 
qui  néanmoins  paraît  adopter  en  général  l'opinion  contraire 
que  je  ne  partage  pas.  Voy.  J.  Av.,  t.  79,  p.  '259  ,  art.  1783  : 
t.  78,  p.  349,  art.  1561  ;  t.  77,  p.  327,  art.  1292  ;  t.  73.  p.  62, 
art.  likù,  lettre  C-,  Lois  de  la  procédure  civile,  n"  2404,  et  mon 
Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  18,  note  16. 


534 

ARTICLE    2193. 

COUR  IMPÉRIALE  DK  BASTIA. 

JdGEMBNT.— SlGîlIFICATIOX.—  DÉLAI.  —  MiNEUU. — TcTECR. — DécÈ'S 

— Repbise  d'instance. 

Lorsqu'un  jugement  a  fixé  un  délai  -potir  terminer  une  ^Procé- 
dure de  partage,  ce  délai  ne  court  qu'à  partir  de  la  signification 
à  partie.  En  pai  eil  cas,  si  l'une  des  parties  mineure  vient  à 
perdre  son  luteuf  pendant  le  cours  du  délai ,  ia  suspension  qu  en- 
traine la  signification  du  décès  du  tuteur  à  la  partie  adverse  ne 
cesse  qu'api  es  la  nominatioiï  d'un  nouveau  tuteur  et  la  reprise  de 
l'instance;  la  contestation  de  la  reprise  d'instance  est  elle-même 
une  nouvelle  ca^se  de  suspension  du  délai. 

(N...C.N...).— Arrêt. 

La  Cocr  ;  —  Sur  les  appels  relevés  par  les  parties  de  Pellegrini  et 
de  LuMnchi  -.—Considérant que  les  art.  122  el  123,  C. P.C.,  se  réfèrent 
à  l'art.  12W,  C.N. ,  qui  autorise  les  ju<;es  à  accorder  au  débiteur  un 
délai  de  grâce,  pour  l'exécution  des  obligation*  à  terme;  — Consi- 
dérant que  le  créancier  ,  contraint  de  subir  le  retard  que  la  justice  lui 
impose,  ne  pouvait  èlre  tenu  de  sif^nilier  le  jutrement  pour  faire  cou- 
rir le  délai  imj>arti  ; — Qu'il  était  d'une  évidente  justice  d'édicler,ain9i 
que  l'a  fait  le  lé!:çi^latell^  dans  l'art.  123  précité,  que  le  délai  accordé 
au  débi'eur  commencerait  à  courir  du  jour  du  jugement,  s'il  était 
contradictoirement  rendu  ;  —  Considérant  quels  délai  de  trois  mois, 
dans  lequel,  aux  termes  du  jugement  du  12  mai  18'i8,  les  frères  et 
soeur  Rasori  étaient  obligés  de  parachever  les  opérations  du  partage 
de  la  succession  de  leu  Antoine  Renucci,  n'était  point  un  délai  de 
grâce  accorde  pour  l'exécution  d'une  obligation  p^étxi^tanle  et  ve- 
nue à  échéance; —  Que  le  jugement  créait  l'obligation  et  fixait  en 
même  temps  le  délai  |)cndanl  lequel  elle  devait  être  exécutée;  — 
Considérant,  d'ailleurs,  que  ce  délai  était  bien  moins  fixé  dans  l'inté- 
rêt des  frères  et  .<œur  Rnsori,  appelants,  que  dans  celui  des  parties 
de  Nicolini,  intimées  ; — Que  ces  dernières  devaient,  par  conséquent, 
selon  les  principes  généraux  du  droit  en  cette  matière,  signifier  le 
jugement  aux  frères  et  sœur  Rasori,  pour  les  constituer  en  demeure 
de  l'exécuter  ;  —  Considérant  que  le  jugement  dont  il  s'agit  n'a  été 
signifié  que  le  16  juin  1848;  —  Qu'il  a  été  fra]>pé  d'appel  le  '2Ï  du 
même  mois  ; — Considérant  que  l'arrêt  confirmalif  du  jugement  atta- 
qué n'a  été  signifié  que  le  17  iuill.  1851  ; — Considérant  (|ue  l'instance 
en  partage  a  été  mise  hors  de  droit  par  la  notification  quia  été  faite, 
à  la  requête  des  intimés,  le  19  août  1849,  du  décès  de  Silvarelli,  tu- 
teur des  enfants  mineurs  Pierre,  Jean  et  Philippe  Louis  Renucci;  — 
Considérant  qu'à  cette  date,  le  cours  du  délai  de  trois  mois,  non  en- 
core expiré,  a  été  légalement  suspendu; — Considérant qu'aprésavoir 


(  AUT.  2195.  )  536 

fait  pourvoir  les  mineurs  Renuccid'un  nouveau  tuleur,  les  appelants 
ont  forme  une  demande  en  reprise  d'instance;  —  Que  les  intimés, 
bien  loin  d'acquiescer  à  cette  demande,  l'ont,  au  contraire,  positi- 
veaieiil  contcslée; — Qu'ils  la  contestent  même  devant  la  Cour,  puis- 
qu'ils concluent  à  la  confirmation  du  jugement  du  29  mai  1852,  le- 
quel déclare  qu'il  n'y  a  lieu  d'ordonner  la  reprise  de  l'instance  ;  — 
Considérant  que  les  frères  et  sœur  Rasori  se  sont  trouvés  ainsi  placés, 
par  le  lait  même  des  intimés,  dans  l'impossibilité  d'agir,  et  que,  par 
suite,  ils  oui  clé  mis  à  l'abri  de  tou(c  déchéance,  suivant  la  maxime  : 
Contra  non  valentem  agere...,  laquelle  est  aussi  bin  applicable  en 
matière  de  déchéance  qu'en  matière  de  prescription  ;  —  Que,  dans 
ces  circonstances,  la  procédure  ne  pouvait  être  régularisée,  et  le  dé- 
lai de  trois  mois  ne  pouvait  recommencer  à  courir  que  par  l'effet  de 
la  reprise  d'instance  régulièrement  ordonnée  par  la  justice; —  Que 
par  conséquent,  le  premier  juge  a  manifestement  violé  la  loi,  en  dé- 
cidant que  les  appelants  étaient  déchns  du  droit  de  faire  procéder 
au  partage,  le  délai  de  trois  mois  n'ajant  pas  été  utilisé  par  eux  à  ces 
fins,  et  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  de  statuer  sur  la  reprise  d'instance, — 
Que,  par  suite,  c'est  le  cas  d'infirmer  le  jugement  attaqué,  et,  en 
déclarant  l'insiance  reprise,  de  renvoyer  les  parties  devant  le  tribu- 
nal civil  de  Baslia,  juge  d'attribution,  pour  être  procédé,  en  ce  qui 
reste,  suivant  les  derniers  errements  de  la  cause  ;  —  Statuant  sur  les 
instances  jointes,  disant  droit  aux  appels  des  parties  de  Pellegrini 
et  de  Lu-incbi,  infirme  ;  —  Kmendant,. déclare  reprise  l'inslauce  eu 
partage  qui  existe  entre  Us  parties,  etc. 

Du  14  mars  185V. —l"-*  Ch.  —MM.  Galoiètes,  p.p.— Podesta 
et  Tomasi,  av. 

Remarqije.  —  Le  principe  que  les  dôlais  accordés  par  un  ju- 
gement, quand  il  ne  s'agit  pas  d'un  délai  de  grâce,  ne  cuurent 
qu'à  dater  de  la  signification  à  partie,  a  été  fréquemment  ap- 
pliqué, voyez  Lois  de  la  Procédure  civile,  n"  .^)26  bis.  li  est 
incontestable  que  le  décès  du  tuteur  notifié  à  l'adversaire  lais- 
sant le  aiineifr  sans  représ'^ntant  légal  dans  l'instance  ouverte, 
ne  perm.t  pas  au  délai  de  couiir  uiilement.  Ce  délai  ne  re- 
prend son  cours  qu'à  partir  de  la  nomination  du  tuteur  faite, 
soit  à  la  diligence  des  parents  du  mineur,  et  noianiîuent  de 
son  subrogé  tuteur,  soit  sur  la  piovocation de  l'adversaire  lui- 
même,  et  de  la  reprise  d'instance  faite  au  nom  du  nouveau  tu- 
teur ou  prononcée  contre  lui.  Il  est  clair  que  la  coniesiation 
de  la  reprise  d'mstance  soulevée  à  la  requête  du  tu  leur  empê- 
che cette  reprise  de  pro  luire  son  elïei,  et  par  conséquent  sus- 
pend encore  le  délai  jusqu'au  jugement  qui  la  valide. 


536 

ARTICLE    2190. 

TRIBUNAL  CIVIL  DK  PARTIIENAY. 

JcGE    DE  PAIX.— TllIBLNAUX. — Co.MPKTE>CE.   — LoïERS. —DEMANDES 

BÉUMES. 

La  demande  en  paiement  de  loyers  dus  à  raison  de  divers  hauXj 
ayant  chacun  une  importance  infirieure  à  '2'  0  fr.  par  an,  excède 
la  compétence  du  juge  de  paix,  et  doit  cire  portée  devant  le  tri- 
bunal civil,  lorsque,  par  la  réunion  des  demandes,  le  prix  des 
baux  d'oii  proviennent  les  loyers  réclamés  est  supérieur  à  200  fr. 
(art.  3  et  9  de  la  l.»i  du  25  mai  1838). 

(M...   C.    L. ...)  —  JUGFMKNT. 

Le  Tbiboal  ;  —  Allciidu  qu'aux  termes  de  l'art.  3  de  la  loi  de 
1838,  Us  juges  de  paix  connaissent,  sansappel  jusqu'à  la  valeur  de 
100  fr.  et  à  charge  d'appel  à  quelque  valeur  que  la  demande  puisse 
s'élever,  des  actions  en  paiement  de  loyers  oi  fermages  lorsque  les 
locations  verbales  ou  par  écrit  n'excèdent  pas  aunuellcment,  daus 
les  di'par'.cmenls,  la  somme  de  200  fr.; — Attendu  que  l'art.  9  de  la 
même  loi,  en  autorisant  la  nicme  personne  j»  former  plusieurs  deman- 
des et  à  les  réunir  dans  une  même  instance,  prononce  rincompélence 
du  ju<^e  si  ces  demandes  excèdenl  par  leur  réunion  les  limites  de  sa 
juri(ii<'lion  ; — Attendu  que  !a  partie  in  fine  de  cet  article  régit  incon- 
teslablemenl  plusieurs  des  di-posilions  qui  précèd<nt;  que,  s'il  faut 
coiisulier  ces  mêmes  dis|)ositions  pour  savoir  quelles  sont  les  limites 
de  la  juridiction  du  juge  de  paix,  il  s'en  suivra  que  l'art.  9  devra  se 
combiner  aussi  bien  avec  l'art.  3  qu'avec  les  art.  i,  2,  4  et  5;  —  At- 
tendu qu'il  n'apparaît  nulle  part,  dans  le  texte  et  l'économie  de  la 
loi  de  1838,  que  le  législateur,  qui  a  permis  la  réunion  de  plusieurs 
demandes  dans  une  même  instance,  ait  voulu  proscrire  ce  mode  de 
procéd>r  alors  qu'il  s'agissait  de  locations  ayant  desdalesdifFérentes; 
que,  si  l'art.  3  est  spécial  aux  baux  ei  loyers,  les  autn  s  articles  pré- 
cités ne  le  sont  pas  moins  aux  matières  qu'iis  régissent  ; — Attendu, 
en  délinitive,  qu'il  est  de  principe  que  toutes  Ips  demandes  réunies  de 
la  même  partie  concourent  pour  déterminer  la  compétence,  soit 
qu'elles  dérivent  ou  non  de  la  même  cause  ;  qu'on  ne  peut,  en  effet, 
faire  de  distinction,  dans  le  sens  de  la  loi,  entre  les  demandes  qui 
sonl  la  conséquence  ou  les  clTe's  des  causes,  et  les  causes  el!es-mé- 
mcs;  —  La  cause  étant  le  tondcment  d'un  droit  quon  réclame,  la  de- 
mande ou  l'aclion  étant  le  moyen  par  lequel  on  revendique,  en  jus- 
tice, la  reconnaissance  de  ce  droit  ;  — Attendu,  en  fait,  que  raclion 
des  héritiers  de  M...  a  pour  objet  le  paiement  d'une  somme  de 
625  fr.  pour  prix  de  fermages  en  vertu  de  deux  baux  verbaux  dont 
l'un  est  de  110  fr.  et  l'autre  de  100  fr.;  —  Attendu,  dés  lors,  que. 


(  ART.  2197.  )  537 

parla  réunion  des  causes  de  la  demande,  le  prix  des  locations  ex- 
cédant annuellement  la  somme  de  200  fr.,  les  demandeurs  ont  cora- 
pétemment  saisi  le  tribunal  de  première  instance; — Sans  s'arrêter 
au  déclinatoire  proposé  par  L...  ,  se  déclare  compétent  et  retient 
la  cause. 

Du  27  février  1855. — MM.  Servant,  prés.  —  Dardillac  et 
Bernardoau,  av. 

Note.  —  Ce  jii{5[ement  fait  une  exacte  application  des  dispo- 
silions  do  l'art.  9  de  la  loi  du  25  nmi  1838,  Le  jiif;e  de  paix, 
compétent  pour  statuer  sur  une  deuiande  en  paiement  de  loyers 
à  quelque  somme  que  ces  loyers  s'élèvent,  potirvu  que  leur 
moniani  annuel  ne  dépasse  pas  200  fr.,  cesse  de  l'être  lors- 
que, par  la  réunion  des  demandes  et  des  baux,  il  s'agit  de 
statupr  sur  tin  prix  annuel  suf)érieur  à  ce  taux.  Dans  l'espèce, 
les  loyers  provenant  de  deux  baux,  l'un  de  110  fr. ,  l'auire  de 
100  fr.,  soit  en  tout  t>10  fr.  dus,  la  compétence  du  juge  de  paix 
était  dépassée  :  il  fallait  recourir  au  tribunal  civil.  On  remar- 
quera que  la  déc'sion  aciuelle  repose  sur  d'autres  motifs  que 
ceux  qui  ont  inspiré  les  jugements  que  i'ai  critiqués  J.  Av.,  t. 
78,  p.  G  7,  art.  1662. 

Voy.  su-prà ,  p.  3V8,  art,  2109,  la  nouvelle  loi  qui  a  étendu 
en  cette  matière  !a  compétence  des  juges  de  paix. 


ARTICLE   2197. 

Qwesiion. 

HvPOTHÈQnES.  — Purge. — Copie  collationnée.  — Avoué.  —  Enke- 

GISTKEMENT. 

Quel  est  le  droit  apercevoir  sur  la  copie  collationnée  par  un 
avoué  d'un  acte  translatif  de  propriété  à  déposer  au  greffe  pour 
la  purge  légale? 

Mes  honorables  confrères  les  rédacteurs  du  Journal  de 
l'Enregistrement  et  des  Domaines  posent  cette  question  et  la 
résoheui  en  ces  termes  dans  le  n°  2.34  (1855),  p.  221,  an. 
16,033,2: 

«  Nous  avons  dit  (art.  14,962  du  journal)  que  tout  acte 
qui  émane  d'un  officier  public  d;ins  ses  rapports  avec  la  jus- 
tice devait  être  considéré,  pour  la  perception  du  droit  lixe, 
comme  un  acte  judiciaire  et  no  pouvait  tomber  sous  l'applica- 
tion de  l'art.  8  delà  loi  du  18  m;ii  1830.  S'il  est  vrai  que  les 
formalités  prescrites  pour  la  purge  légale  ne  font  pas  partie 
d'une  procédure  pronrement  dilc,  on  peut  soutenir  aussi  avec 
raisQU  que  cette  coudiiion  n'est  pas  indispensable  pour  que  ces 


538  {  ART.  2198.  ) 

extraits  constituent  des  nctes  judiciaires-,  -o  caractère  ré-ulle 
sulfis.imniedt  (le  leur  objet  c;  de  la  naïun- des  fonctions  de 
l'offi'  ier  ministériel  diiqL.eHlsem.menf. 

«  L'administration  a  au  surplus  décidé,  par  une  solution 
rendue  dans  le  courant  du  mois  d'.ioût  1852,  que  les  copies 
co'.htlioniiées  délivrées  par  les  avoués  pour  l'exécution  de 
l'an.  219V,  tMN.,  rentrent  sous  l*.ip[dicaiion  del'art.  C8,  S  l"> 
n°  18  de  la  loi  du  22  frimaire  an  7;  que  la  loi  de  1850  ne  leur 
était  pas  applicnbl*^  et  qu'elles  n'étaient  dès  lors  passibles  que 
du  droit  fixe  de  1  franc.  » 

Cette  opinion  vient  à  l'appui  de  celle  que  j'ai  émise  siiprà, 
p.  152,  an.  2055,  pn  cherchant  à  démontrer  que  les  {»refûers 
et  les  iiolaiïes  n'avaient  pas  le  droit  exclusif  de  faire  les  co- 
pies collationnées. 

ARTICLE  2198. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  LYON. 

Cassation. — Effets. — Sommes  payées.  — Rembocbsement. —  Com- 
m.vndeme.nt. 

La  jwrtie,  qui  a  obtenu  la  cassation  d'une  décision  par  suite 
de  laquelle  elle  a  été  contrainte  de  payer  diverses  sommes  à  son 
adversaire,  ne  peut  pas,  avant  qu'il  ait  été  statué  par  la  Cour 
de  renvoi,  demander^  par  voie  de  commandement  en  vertu  de 
l'arrêt  de  cassation,  le  remboursement  des  sommes  payées. 

(CoUadon  C.  Paris.) — Arrêt. 
La  Cour  ;  —  Considérant  que,  par  sentence  arbitrale  du  4  fév. 
1851,  Collation,  lloux  et  Bcuj^nol  ont  clé  condamnés  à  pajrr  à  Pa- 
ris, Mortier  et  Delaj,  une  sonmie  montant,  avec  les  accessoires,  à 
6.000  fr.  environ;  que  la  partie  condamnée  ajant  interjeté  appel  de 
cette  scnt'^nre,  cet  .ippcl  fui  rejeti"'  par  la  Conr  et  la  sentence  confir- 
mée; qu'en  cet  étal  la  partie  condamnée  se  pourvut  en  cassation 
contre  l'arrêt  <jui  rejetait  son  appel  ;  mais  que  ce  pourvoi  n'étant  pas 
suspensif,  le  porteur  de  la  sentence  confirmoe  par  arrêt  en  exigea 
l'exécution;  qu'en  conséquence,  Colladoii,  Roux  et  Deugnol  pnjè- 
rent  comme  contraints  et  sous  toutes  réserves,  les  sommes  auxquelles 
ils  avaient  été  condamnés;  —  Considérant  que,  plus  lard,  le  pourvoi 
formé  contre  l'arrêt  de  la  Cour  de  Lyon  ajant  amené  la  cassation  de 
cet  arrêt,  les  parties,  par  suite  de  cette  cassation,  ont  été  remises 
dans  le  m  "me  et  semblable  état  où  elles  étaient  avant  l'arrêt  cassé, 
c'est-à-dire  en  élut  d'iippel,  lequel  appel  a  été  renvoyé,  pour  être 
vidé,  à  la  Cour  impériale  de  Grenoble; —  Considérant  que  la  sen- 
tence arbitrale   ainsi  placée  sous  l'empire  de   l'appel    formé  contre 


(  ART.  2198.  )  539 

elle,  appel  qui  est  suspensif,  a  cessé  d'élre  un  titre  eiécntoirc  ;  qu'il 
résulte  de  là  M'ic  les  sommes  qui  ont  été  reçues  eu  exécution  d'icelle 
doivent  être  restituées  ;  qu'ainsi  il  n'est  pas  douteux  que  ColladoD, 
Roux  et  Beugnot  n'aient  le  droit  de  les  réclauier  ;  mais  que  la  ques- 
lioD  est  de  savoir  si  Colladon,  Roux  et  Reugiiot  sont  fondés  à  les 
réclamer,  comme  ils  l'ont  fait,  par  voie  de  commandement  ;  —  Con- 
sidérant qu'il  y  a  lieu  de  distinguer  entre  les  frais  de  procédure,  aux- 
quels l'arré'.  de  cassation  condamne  Paris,  Mortier  et  Delay,  et 
le  remboursemeni  delà  somme  qui  leur  a  été  provisoirement  pajéej 
qu'en  ce  qui  concerne  les  frais,  l'arrêt  de  cassation  portant  condam- 
nation à  ces  frais,  la  p.Trtie  a,  dans  cet  arrêt ,  un  titre  paré,  par 
conséquent  un  litre  exécutoire  par  voie  de  commandement  ;  mais 
qu'il  n'en  est  point  ainsi,  en  ce  qui  concerne  la  restitution  des  som- 
mes payées  par  provision  ;  que  l'arrêt  de  cassation  ne  porte  point  de 
condamnation  à  cet  égard;  qu'il  n'en  peut  point  porter;  qu'en  efiet, 
la  Cour  de  cassation  se  borne  à  déclarer  le  droit,  et  renvoie  aux  au- 
tres tribunaux  le  soin  d'en  (aire  i'ajiplication  ;  que,  suilout,  elle  ne 
s'occupe  point  à  juger,  entre  les  parties,  la  question  de  fait  ;  que  si 
elle  était  appelée  à  ordonner  la  restitution  des  sommes  payées  par 
provision,  il  faudrait,  par  voie  de  conséquence,  qu'on  lût  admis  à 
discuter  devant  elle  si,  en  fait,  des  sommes  ont  été  payées  par  pro- 
vision, quelles  sommes  ont  été  payées,  si  ces  sommes  n'ont  pas  déjà 
en  tout  ou  en  partie  été  restituées  ;  si  enfin,  le  jugement  eu  vertu 
duquel  on  les  a  payées  était  ou  n'était  pas  exécutoire,  nonobstant 
appel,  toutes  questions  qui  sont  évidemment  en  dehors  des  attribu- 
tions de  la  Cour  suprême  ;  qu'il  suit  de  là  que  l'arrêt  de  cassation  ue 
portant  |)oint  et  ue  pouvant  point  porter  de  condamnation  au  sujet 
du  remboursement  des  sommes  provisoirement  payées,  cet  arrêt, 
qui  ouvre  un  droit  à  réclamer  ce  remboursement,  s'il  y  a  lieu,  ne 
peut  être  considéré  comme  un  tiue  paré  donnant  droit  de  l'exi- 
ger d'emblée  par  voie  de  commandement.  —  Par  ces  motifs,  rece- 
vant l'appel  et  y  faisant  droit,  met  au  néant  le  jugement  dont  est  ap- 
pel. 

Du  29  mars  1855,—  2«  ch.— MM.  Darder,  prés.— Vicent  de 
Sa  nt-Bonnet  et  Feire-Desgranges,  av. 

Observations.  L'arrêt  qu'on  vient  de  lire  a-t-il  fait  une 
exacte  distinction  entre  la  force  exécuioir<^d''iuarr(>i  de  cassa- 
tion, en  ce  qui  concerne  les  dépens  dont  la  condamnation  est 
contenue  dans  cet  arrêt,  et  les  sommos  dont  le  paiement  a  été 
effectué  par  suite  de  l'arrêt  cassé  ?  Peut-on  dire  que,  formelle 
sur  les  frais  de  procédure,  la  décision  de  la  Cour  supiènie  est 
muette  sur  la  condamnation  principale;  qu'elle  se  boine  à  re- 
mettre les  parties  dans  l'état  où  elles  étaient  avant  la  cassation. 


540  (  ART.  2198.  ) 

état  essentiellement  provisoire,  que  «ioil  faire  cesser  l'iirrêt  à 
intervenir  de  la  Cour  de  renvoi,    que   l'ans  cette  p(jsilion  ,  la 
partie,  (jui  a  obtenu  gain  de  (ause  devant  la  C(uir  do  cassation, 
ne  peut  pas  invoqnei-  comme  litre  exécutoire  à  l'effet  de  pour- 
suivre le   remboursement  du    mont;ini  priniipal  de   la  con- 
damnation, un   arrêt  qui  ne  tranche  même  piis  la  question  des 
dépens  de  première  instance-,   que  cette  partie  doit  donc,  si 
elle  veut  faire  vider  copréalable  avoni  qu'il  soii  statué  au  fond, 
demander,  après  une  mise  en  demeure,  un  juf;ement  de  ccin- 
damnaiion  contre  la  partie  adverse?   (]eile  boiiition,    si  elle 
était  admise,   ferait  naître  une  difficulté.   Cette  demande   en 
remboursement,  dont  l'opportunité  peut  être  justifiée  par  une 
suite  de  circonstances  et  notamment  par  hi  crainte  d'insolva- 
bilité qu'inspire   la  situaticn  du  débiteur,    devrait-elle  faire 
l'objet  d'um;  action  piincipale  portée  devant   les  juges  du 
premier   degré,   ^u   bien  constiiueraii-t-elle    simplement  un 
incident  de  l'instance  de  renvoi?  Dans  ce  dernier   sens,   on 
y)Ourrait  dire  :  le  litige  existant  entre   les  parties  est  tout  en- 
tier transporté  devant  la  Cour  de  renvoi,  spécialement  investie 
de  la  connaissance  des  questions  qu'il  lait  surgir;  la  lieniande 
en  remboursement  des  sommes  payées  ne  peut  pas  être  isolée 
du  procès  pendant  devant  les  juges  ilésignés  par  la  Cour  su- 
prême; elle  est  liée  pour  ain:>i  dire  au  sort  de  ce  procès  dont 
elle  préjuge  jusqu'à  un  cert;iin  point  l'issue.  Si,  ce  qui  arrivera 
assez  raremen' ,  il  doit  y  être  statué  avant  que  le  renvoi  soit 
évacué,  les  juges  devront  ordonner  le  remboursement  immé- 
diat, ou  bien  ils  joindront  rinci('ent  au  fond  pour  prononcer 
très-prochainement  sur  le  tout  par  nn  seul  et  même  ariêl. 

La  Ce,iir  de  Lyon  n'a  paseu  à  examiner  c.  tie  difficulté.  Dans 
l'espèce,  le  demandeur  ayantagi  par  voie  de  commandement, 
c'est  par  opposition  à  ce  commandement  (|ue  sest  pourvu  le 
défondeur,  c'est-à-dire  qu'il  a  crinqué  la  procédure  cievant  les 
juges  du  premier  degré  dont  la  décision  a  été  infirmée  sur  l'ap- 
pel. Mais  cette  Cour,  dans  sa  décision,  a  méconnu  les  tffets 
naturels  d'en  arrêt  de  cassation,  el  l'opmion  qu'ede  a  adoptée 
est  d'autant  moins  acceptable  qu  elle  a  été  formeilemcnt  con- 
damnée par  la  Cour  suprême,  dont  k  s  arrêts  des  15  janv.  1812, 
22  janv.  1822  el  28  août  183'7,  sont  on  ne  peut  plus  explicites 
à  cet  égard.  On  lit  dans  le  dernier,  intervenu  ^ur  une  espèce  où 
la  Cour  de  Colmar  avait  jugé  non  reeevàble  le  mode  de  procé- 
der par  conimandeineni,  cDii.me  l'a  lait  l'arrêt  qu'on  vient  de 
lire  :  «  l'efTet  légal  et  nécessaiie  de  la  cassation  d'un  arrêt  est 
d'astreindre  les  }'ariies  qui  l'avaient  obtenu  à  restituer  toutes 
les  sommes  dont,  on  vertu  du  même  arrêt  elles  avaient  exigé  le 
paiement.  »  V.  dans  le  même  sens, />ai/oi,  Kép.,  nouv.  édit., 
y°  Cassation,  n»'  2014  et  suiv.  A.  G. 


5U 

ARTICLE   2199. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  MONTPELLIER. 

Saisie  immobilière. — Clause. — Vente. — Voie  parée. — Empuunt. 

Est  valable  la  clause  d'un  acte  d'emprunt  qui  déclare  le  prê- 
teur propriétaire  des  immeubles  de  l'emprunteur  moyennant  un 
prix  qui  sera  fixé  par  des  experts  convenus  dans  l'acte,  dans  le 
cas  oit  à  l'échéance  la  somme  7ie  sera  pas  payée. 

(P....6\V....) 
L'arrêtisteauqnel  j'emprunte  les  textes  qu'on  va  lire  ne  donne 
pas  lu  teneur  de  l'acte  qualifié  d'emprunt  sur  la  validité  du- 
quel ont  eu  à  se  prononcer  le  tribunal  de  Villefranche  et  la 
Cour  de  Montpellier.  Cependant,  des  motifs  d'une  de  ces  déci- 
sions il  semble  résulter  que  les  experts  avaient  été  désignés 
dans  l'acte. 

Le  14  mars  iSôlt',  jugement  ainsi  conçu  : 

Le  tr[B'j\al;  —  Alteiidii  en  fait,  qu'il  résulte  de  l'acte  du  6  jnia 
1852,  ai  rapport  de  W  Andore,  notaire,  que  dans  le  cas  où  les  con- 
sorts P.  ne  paieraient  pas  au  terme  convenu  les  sommes  par  eux 
dues  à  V.,  ils  lui  concédaient  le  droit  de  prendre  possession,  à  litre 
de  propriétaire,  de  tout  ou  partie  des  immeubles  qui  Ini  étaient  affec- 
tés, et  au  nombre  desquels  se  trouvait  celui  qui  fait  l'objet  du  procès, 
suivant  l'estimation  et  la  fixation  qui  en  seraient  faites  par  experts 
convenus  ou  nommés  d'nfB^ie  ;  —  Que  le  cas  prévu  de  non-paiement 
étaut  arrivé,  V.  a  fait  som  ner  s^s  débiteurs  de  payer,  en  leur  noti- 
fiant qu'en  défaut  il  voulait  user  de  la  clause  de  l'acte  précité,  et 
prendre  des  immeubles  en  paiement  de  la  créance  et  en  même  temps 
il  les  a  cités  devant  le  jige  de  paix  pour  voir  nommer  un  expert  en 
remplacement  d'un  des  experts  nommés  dans  l'acte,  et  qui  était  dé- 
cédé;— Q  1^  les  experts  nommés  procédèrent  et  |)ar  leur  rapport  du 
28  mai  1833  attribuèrent  à  V.  l'immeuble  dont  s'aj^it,  et  (|u'en  vertu 
de  l'acte  de  ce  rapport,  V.  a  été  rais  en  possession  réelle  par  procès- 
verbal  du  17  juin  1853; — Attendu,  en  droit,  que  sous  le  Code  Napo- 
léon, comme  sous  l'ancienne  jurisprudence,  les  promesses  de  ventes 
sont  valables  et  ob!i;îatoires  pour  le  paiement; — Qu'il  s'agit  de  déter- 
miner les  effets  de  la  promesse;— Attendu  qu'il  est  bien  vrai  que  la 
promesse  unilatérale  de  vente  ne  confère  pas  un  droit  réel  sur  la 
chose,  tant  qu'e'le  n'est  pas  acceptée  ;  —  Que  si,  par  exemple,  la 
chose  promise  passait  entre  les  mains  d'un  tiers  avant  que  la  promesse 
ait  été  acceptée  parle  créancier,  le  tiers  ne  pourrait  être  dépossédé, 
et  l'exécution  de  cette  promesse  ne  pourrait  alors  engendrer  qu'une 
action  personnelle  en  dommages  ;  —  Attendu  que  par  le  fait  et  dés 
l'instant  de  l'acceptation,  la  promesse  de  vente  unilatérale  devient 

IX.— 2"  s.  37 


5i2  (  ART.  2199.  ) 

un  contrat  ejoallagmatique ,    et  rcvii  loua  les  caractères  de  la  pro- 
messe de  vente  dont  s'occupe  l'art.  1689,  C.N.,  pourvu  que  la  chose 
et  le  prix  soient  délerminés;  —  Qu'il  j  a  en  effet  alors  consentement 
réciproque  des  parties; — Alleudu  qu'aux  termes  de  cet  article  la  pro- 
messe de  vente  vaut  vente  lorsqu'il  y  a  consmlcmcnt  sur  la  chose  et 
sur  le  prix; — Attendu  qu'en  appliquant  ces  principes  aux  faits  de  la 
cause  qui  ont  déjà  été  ramenés,  on  doit  reconnaître  qu'il  y  avait  dans 
l'acte  du  G  juin  1852  promesse  de  vente  consentie  par  P.  à  V.  ;— Que 
celte  promesse  fut  acceptée  par  V.  par  sa  déclaration  contenue  dans 
l'exploit  du  21  mars  1 833;— Que  la  vente  était  dés  lors  acquise  à  toutes 
les  parties,  et  la  propriété  irrévocablement  transférée; — Que  la  décla- 
ration de  V.  avait  suffi  pour  le  lier  envers  ses    débiteurs,   et  par  une 
juste  réciprocilé,    pour  lui  assurer  les  immeubles  qui  lui  étaient  pro- 
mis, mais  que  le  contrat  formé  entre  eux  a  été  de  plus  sanctionné 
par  les  actes  postérieurs  tels  que  la  procédure  des  experts  et  sa  prise 
de  possession  ;  —  Qu'il  résulte  de  tout  ce  qui  précède  que  V.  est  pro- 
priétaire irrévocable,    et  qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'admettre  l'action  en 
délaissement  formée  contre  lui; — Maintient  V,  en  possession  des  im- 
meubles dési;;né3  dans  le  rapport  des  experts,  cl  démet  les  consorts 
P.  de  leur  demande  en  délaissement. — Appel. 

Arhft. 

La  Codr  ;  —  Attendu  que  c'est  à  bon  droit  que  le  tribunal  de  pre- 
mière instance  a  vu  dans  l'acte  du  6  juin  1852  une  promesse  de  vente 
valable  et  dûment  acceptée  par  Y.  qui  a  eu  le  droit  d'en  poursuivre 
l'exécution,  à  défaut  de  paiement  de  sa  créance,  au  terme  convenu 
entre  lui  et  ses  débiteurs; — Attendu,  en  effet,  que  les  éléments  essen- 
tiels requis  dans  le  contrat  de  la  promesse  de  vente  par  les  art. 1584 
et  1589,  C.N.,  se  rencontrent  dans  ledit  acte  où  Ks  parties  ont  été 
d'accord  sur  le  prix,  ainsi  que  sur  la  chose  vendue,  consistant  en  une 
portion  d'une  valeur  fixe  et  précise  à  constater  par  des  experts  sur 
immeubles  déterminés; — Qu'en  rendant  celte  promesse  de  vente  con- 
ditionnelle ,  les  parties  n'ont  fait  qu'user  du  droit  que  leur  donnait 
l'art.  1584  du  même  Code; — Attendu  que  la  convention,  telle  qu'elle 
a  eu  lieu  dans  l'acte  précité,  n'était  d'ailleurs  prohibée  par  aucune 
disposition  spéciale  de  la  loi;  —  Attendu,  en  eff'et^  que  l'art,  2088  ne 
saurait  lui  être  appliqué,  ainsi  qu'on  le  reconnaît,  cette  disposition 
étant  uniquement  relative  au  cas  de  bail  à  aniichrése  dont  il  n'est  pas 
question  dansl'e^péce;  —  Attendu  que  les  appelants  ont  invoqué  de- 
vant la  Cour  l'art.  742  de  la  loi  du  2  juin  18il ,  comme  devant  faire 
annuler  la  convention  en  litige;  —  Mais  attendu  que  cet  article,  intro- 
di:it  par  le  législateur  dans  l'ensemble  des  dispositions  réglementaires 
des  formes  de  la  saisie  immobilière^  a  eu  pour  unique  objet  d'inter- 
dire la  mise  en  vente  des  immeubles  parles  créanciers,  suivant  des 


(  ART.  219:>.  )  543 

formes  différenles,  lesquelles  pourraieul  ne  pas  offrir  les  mêmes  ga- 
ranties de  publicité  et  libre  coucurrence;  —  Qu'il  s'agit,  en  un  mot, 
audit  art.  7i2,  d'empêcher  dans  l'intérêt  public  et  dans  celui  des  dé- 
biteurs la  substitution  d'un  mode  arbitraire  par  la  clause  de  voie  pa- 
rée au  mode  légal  d'adjudication  des  propriétés  immobilières; — Mais 
attendu  qu'il  n  est  question  de  rien  de  pareil  dans  la  convention  sou- 
mise à  la  Cour,  laquelle  n'a  pas  eu  pour  but  et  pour  effet  une  mise  eu 
Tente  d'immeubles,  mais  une  vente  promise  et  effectuée  moyennant 
un  prix  et  des  conditions  volontairement  stipulées  entre  des  parties 
libres  et  majeures  ;  —  Adoptant  au  surplus  les  motifs  des  premiers 
juges; — Confirme. 

Du  l^r  mars  1855. 

Observations.  —  La  clause  dite  de  voie  parée  m'a  toujours 
paru  dangereuse.  Je  l'ai  combattue  à  une  époque  où  elle  était 
validée  par  beaucoup  d'arrêts  et  approuvée  par  plusieurs  ju- 
risconsultes fort  estiiDables.  En  184-1,  la  discussion  a  été  une 
des  plus  sole  inelles  de  celles  qui  ont  précédé  l'adoption  de 
notre  nouvelle  procédure  de  saisie  immobilière.  Je  l'ai  rap- 
portée in  extenso  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  t.  5, 
p.  320  et  p.  806.  La  clause  a  éié  proscrite  comme  contraire  à 
l'ordre  public.  Pour  appliquer  le  véritable  esprit  d'une  loi,  il 
faut  se  rendre  compte  des  motifs  qui  ont  déterminé  le  législa- 
teur. 11  n'a  pas  voulu  (personne  ne  peut  dire  qu'il  a  eu  tort, 
tant  que  sa  volonté  ne  sera  pas  modifiée  par  un  texte  nou- 
veau), il  n'a  pas  voulu  que,  sous  le  prétexte  d'un  prêi,  un  pro- 
priétaire pût  être  dépossédé  de  son  immeuble.  Entre  le  prêt 
et  l'expropriation,  il  y  a  la  même  distance  qu'entre  la  conces- 
sion d'une  hypothèque  et  une  vente.  On  a  besoin  d'argent,  on 
compte  sur  des  rentrées^  quelles  que  soient  les  clauses  imposées 
par  le  créancier,  on  y  souscrit,  parce  qu'on  est  convaincu  que 
l'argent  sera  prêt  le  jour  de  l'échéance.  Si  le  législateur  ne 
flit  pas  intervenu,  la  clause  de  voie  parée  eût  été  insérée  dans 
tous  les  contrats,  et  cette  voie  expéditive  eût  été  une  véritable 
spoliation  de  la  propriété  au  profit  des  capitalistes  dont  quel- 
ques-uns, malheureusement,  ne  sont  pas  toujours  d'une  grande 
délicatesse  sur  les  moyens  de  s'enrichir. 

Ce  que  la  loi  a  prohibé  d'une  manière  formelle,  ce  qu'on  ne 
peut  pas  faire  ouvertement,  c'esi-à-dire  rendre  l'emprunteur 

Propriétaire  des  immeubles  de  son  débiteur,  s'il  n'est  pas  payé  à 
échéance,  peut-il  être  permis,  autorisé,  légitimé,  parce  qu'on 
aura  pris  une  voie  indirecte?  En  principe,  la  néjjative  sera 
adoptée  par  tout  le  monde  {)ar  application  du  principe  qu'il 
est  défendu  de  faire  indirectement  ce  que  la  loi  défend  de  faire 
directemeut.  Mais  telle  ou  telle  clause  innommée  sera-t-elle  un 
moyen  indirect  de  frauder  la  loi?  Voilà  où  commencent  les 


544  |(  ART.  2199.  ) 

dissidoncps.  La  Cour  de  Monipellior  n'a  vu  que  l'exercice  de 
droits  lé};iiinies(lans  la  clause  qui  lui  éiaii  soumise,  à  laquelle 
ne  devaieiits'appliquer  ni  l'art. 2088,  C.N.,  ni  l'art. 712,  C  P.C. 
l*our\u  que  les  parties  ne  subsiilueut  pas  un  mode  ;irl)ilraire 
au  miulc  k'{;al  d'adjudiCJition  des  pruprielos  immobilière.»;,  les 
clauses  sont  valables.  Voilà  ce  qui  est  écrit  teituellemenl  dans 
l'airrt  qu'on  vient  de  lire.  Comme  ce  motif  s'éloij^ne  des  con- 
sidérations do  l'ordre  le  plus  élevé  invoquées  dans  les  discus- 
sions, les  rapports,  les  exposés  dos  motifs  qu'on  petit  consul- 
ter! Ainsi,  la  clause  sera  nulle,  si  vous  ducs  qu'à  défaut  de 
paiement  tous  les  encliérissours  seront  appelés  devant  un  no- 
taire après  pub'icatioiiset  afiichos;  mais  elle  sera  valable,  si  le 
prêteur  peut  devenir  propiiétaire  au  prix  fixé  par  un  de  ses 
amis.. .Combien  le  législateurserait  acc(;sé  d'inconséquence,  s'il 
devait  en  être  ainsi  :  car  j'avoue  bien  sincî  rement  que  je  pré- 
férerais mille  fois  le  preniier  mode  d'exf^ropriation  au  second. 
Je  dis  d'exiiropriation,  et  je  dois  ex[)'iquer  la  sévérité  de  cette 
expression.  Sous  le  coup  de  la  nécessité  d'un  emprunt,  tout  dé- 
pouillement futur  de  la  propriété  me  paraît  une  véritable  ex- 
propriation plus  ou  moins  voilée,  plus  ou  moins  déguisée.  Au 
monicnt  où  Pierre  emprunte,  il  ne  veut  pas  vendre,  cela  est 
évident ,  car  autrement  il  vendrait  et  paierait  ce  qu'il  doit  en 
touchant  le  prix  'de  ses  immeubles.  S'il  emprunte,  c'est  qu'il 
espère  ne  pas  être  obligé  de  vendre.  Si,  îiu  moment  de  l'é- 
chéance, il  ne  peut  pas  emprunter  de  nouveau,  il  est  forcé  do 
vendre:  donc  tl  est  exproprie.  Qu'importe  la  forme?  Elle  a 
dépondu  du  prêteur  qui,  ne  pouvant  pas  diiectement  employer 
tel  ou  tel  mode,  en  aura  créé  tel  ou  tel  autre.  Eh  bien!  c'est 
ce  qu'a  voulu  prohiber  énergiqiiement  le  législateur  de  18V1. 
Il  n'y  aura  plus  désormais  d'autre  expropriation  que  celle 
édictée  par  lui.  Le  proprii'^taire  ne  pourra  êire  dé(  ossédé,  au 
moment  de  l'échéance  d'une  dette,  que  par  sa  volonté  à  cette 
date,  ou  par  l'autorité  de  justice. 

Les  décisions  que  je  coniba's  se  fondent  sur  ce  que  la  clause 
de  l'acte  du  6  juin  1852  contenait  imc  promesse  de  vente  con- 
dilionnelle  ;  qu'une  promesse  de  vente  conditionnelle  e>t  auto- 
risée par  les  art.  lôS'i- et  1589,  C.  N.;  que  d'ailleurs,  la  con- 
vention telle  qu'elle  a  eu  lieu  n'était  \  rohibée  par  aucune 
loi...  A  ce  raison^ement,  qui  n'est  que  spécieux,  rme  réponse 
unique  :  sous  l'apparence  du  contrat  le  [)lus  licite  peut  se  dissi- 
muler une  conventiou  prohibée  parla  lui,  la  morale  ou  l'ordre 
public,  exem[)los  par  milliers  à  puiser  dans  les  matières  d'u- 
sures, de  donations,  d'offices,  etc.  L'apparence,  lécorce  du 
contrat  n"a|»porte  donc  aucune  force  à  l'opinion  qui  veut  va- 
lider la  convention  que  je  trouve  nulle.  Elle  n'est,  dit-on,  pro- 
hibée par  aucune  loi',  c'est  encore  un  cercle  vicieux,  car  préci- 
séQieot  la  question  est  de  savoir  si  elle  est  prohibée  par  la  loi 


(  ART.  2199.  )  545 

générale  ou  spéciale,  si  tout  acte  qui  permet  à  l'emprunicur 
de  s'api'ro[)rier  l'immeuble  du  prèh^ur  est  illicite  et  déFenda. 
Allons  [)lus  loin  et  demandons  nous  s'il  fant  qu'une  convenlion, 
pour  être  nulle,  sou  contraire  à  une  loi  spéciale?  Quelle  est 
la  loi  qui  del-LMicl,  en  inatière  d'offices,  les  contre-lettres,  les 
sociétés  et  tant  d'autres  coritrats  que  la  jurisprudence  annule 
tous  les  jours?  La  base  de  ces  décisions  ne  me  paraît  point 
exacie,  parce  que  je  ne  crois  pas  qu'il  soit  contraire  à  l'ordre 
public  do  faire  volonta  renient,  sans  contrainte  nioralo,  de  sa 
chose  ce  qu'on  juf;e  convenable,  et  que  je  considère  les  olfices 
comme  la  chose  véritabie  du  titulaire.  Mais  pour  ceux  qui  pen- 
sent autrement,  tout  pacte  qui  n'est  pas  a^^réé  par  la  chancel- 
lerie est  contraire  non  pas  à  une  loi,  mais  à  l'ordre  public,  et 
il  est  annulé.  Personne  ne  contestera  que  les  dispositions  du 
Gode  iNapoléon  au  titre  de  l'antichrèse  et  au  Code  de  procé- 
dure, art.  742,  ne  contiennent  des  régies  d'ordre  f)ublic  qu'au- 
cune volonté  privée  ne  pourra  niodifiir.  Eh  bien  !  lorsque  la 
conscience  reconnaîtra  qu'une  convenlion  n'est  pas  faite  pour 
autre  chose  que  pour  tourner  l'apiilcaiion  de  la  loi  et  pour 
découvrir  un  mode  d'expropriation  ou  de  dessaisissement  au- 
tres que  ceux  autorisés  par  la  loi,  l'annulation  de  cette  con- 
vention devra  être  prononcée.  , 

Un  de  mes  honoiables  confrères,  M.  Henneqnin,  avocat  à 
la  Cour  de  cassation,  qui  rédige  avec  un  véritable  talent  le 
Journal  des  notaires  et  des  officiers  ministériels,  en  a  pen-é  au- 
trement dans  son  numéro  1086,  du  10  octobre  dernier.  Je 
demande  la  (ermiss  on  de  faire  observer  que  cet  honorable 
jurisconsulte  est  du  côté  des  plus  vifs  adversaires  de  la  loi  qui 
prohibe  la  c'ause  de  voie  parée,  et  de  son  propre  aveu,  dans 
l'intérêt  des  notaires,  il  a  plusieurs  fois  appelé  de  ses  vœux, 
fait  même  d'assez  longues  et  totijours  de  très-intcfess:inîes 
dissertations,  pour  demander  l'abrogation  de  cette  loi.  Cest, 
pour  ainsi  (iire,  son  delenda  Carthago.  On  conçoit  alors  avec 
quel  empressement  il  a  consacré  un  article  spécial,  en  lèie  de 
son  journal,  à  dévelo[>[)er  les  heureuses  conséquences  de 
l'arrêt  delà  Cour  de  Montpellier;  avec  quelle  habileté  il  a  choisi 
celte  occasion  pour  faire  ressortir  les  énormes  inconvénients 
de  la  disparition  de  la  si  utile  clause  de  voie  parée;  avec 
quelle  bonne  foi  il  a  avoué  que  la  portée  de  cet  arrêt  n  échap- 
perait à  aucun  de  ses  lecteurs!  Cependant,  comme  si  ses  expres- 
sions avaient  peut-être  trop  prom[)temint  trahi  le  fmid  de  sa 
pensée,  il  a  ajouté  :  a  JSous  ne,  voulons  pas  dire  que  la 
clause  maintenue  par  V arrêt  que  nous  rapportons  peut  rempla- 
cer la  clause  de  voie  parée »  J'oserai  dire  que  la  clause 

maintenue  remplacerait  et  délasserait  même   d'une  manière 

fâcheuse  la  clause  proscrite  par  une  sage  législation Cette 

jurisprudence,  qui  tendrait  à  détruire  un  de  nos  articles  les 


6VG  (  ART.  2199.  ) 

plus  importants  d'une  loi  nouvelle,  peut-elle  donc  être  consa- 
crée? Les  bornes  de  mon  journal  ne  me  permettent  pas  de  sui- 
vre M.  Ilcnnequin  dans  les  divers  ar[;iimcnts  qu'il  présente, 
comme  toujours,  avec  un  véritable  l>onheur  de  pensées  et 
d'expressions,  et  je  ne  m'attache  qu'à  sa  dernitre  considéra- 
tion ;  «  Si  dans  le  contrat  d'affectation  hypothécaire  les  par- 
lies  peuvent  valabhMiient  stipuler  le  prix  nvyonnant  lequel  le 
créancier  deviendra  propriétaire  de  l'immeuble  à  déf;iut  de 
paiement  dans  un  délai  détermiui>,àplus  forte  raison  peuvent- 
elles  convenir  que  !e  prix  sera  fixé  par  experts  convenus  ou 
nommés  d'oifice.  (]e  prix,  ainsi  fixé  librement  par  des  tiers  in- 
dépendants, présentera  la  valeur  vénale  de  l'inuneuble  aussi 
bien  et  bien  plus  encore  qu'une  vente  judiciaire,  et  il  sera  à 
l'abri  do  tout  soupçon  de  cotitrainle  de  la  part  du  créancier  sur 
le  débiteur.  « 

L'honorable  avocat  a  donc  compris  que,  pour  que  la  cause 
si  insolite  qu'il  défendait  pût  être  acceptable,  il  fallait  qu'un 
prix  fût  fixé  librement  par  des  tiers  indépendants  a  l'abri  de 
tout  soupçon  de  contrainte. — Jo  le  fais  juge  do  cette  position  : 
Jean,  qui  veut  emprunter  cent  mille  francs,  possède  un  im- 
meuble de  quatre  ceiu  mille  francs,  dont  la  valeur  d'affection 
est  pour  lui  |)lus  considérable  que  la  valeur  vénale.  On  exige 
une  promesse  de  vendre  à  l'expiration  d'une  année,  s'il  ne 
paie  pas.  Est-il  libre,  quand  il  accepte  la  condition  qui  lui  est 
imposée  ?  — Le  préteur  veut  que  le  prix  soit  fixé  par  un  de  ses 

plus  intimes  amis (n'ajoutons  pas  qu'il  peut  être  l'ennemi 

secret  de  l'emprunteur,  parce  qu'on  m'accuserait  de  char^jer 
le  tableau,  et  de  me  livrer  à  d'excentriques  exagérations) — Le 
tiers  sera-t-  il  indépendant?  Elpourra-t-on  dire  qu'une  sembla- 
ble convention  sera  à  l'abri  de  ti)ut  soupç-m  de  contrainte?  La 
contrainte  morale  est  précisénient  celle  qui  a  fait  répudier, 
proscrire,  avec  tant  do  raison,  la  clause  de  la  voie  parée;  la 
contrainte  morale  existera  toutes  les  fois  qu'à  cause  d'un  em- 
prunt impérieusement  nécessité  [lar  un  besoin  d'arfjent  l'em- 
prunteur aliénera  d'une  fdçon  quelconque  la  libre  disposition 
de  son  manoir,  et  consentira  à  s'en  voir  dépouillé  par  la  vo- 
lon'é  de  celui  qui  lui  a  prêté  l'argent,  surtout,  je  le  répète  en 
finissant,  s'il  ne  lui  reste  pas  même  (comme  cela  existait  lors 
delà  sti[)ulaiion  de  la  clause  de  voie  parée)  la  faculté  de  trou- 
ver un  nouveau  prêteur,  parce  que  le  terme  fata!  aura  donné 
la  perfection  au  contrat  ctmtenanl  une  prétendue  promesse  de 
vente,  disons  même,  une  véritable  expropriation  volontaire 
formellement  défendue  par  nos  lois. 


547 

ARTICLE   2200. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  CAEN. 

LiCtTATION  ET    PARTAGE. — VeNTE  JUDICIAIRE, — NOTAIRE  COMMIS.  — 

Jugement. — Appel. 

Sont  susceptibles  d'appel  les  jugements  qui  commettent  un  no- 
taire pour  procéder  à  une  liquidation  ou  à  une  vente  sur  lici- 
tation. 

(Martin  C.  Catherine.) — Arrêt. 

La  Cour; — Considérant  que  les  trois  jugements  dont  l'appel  a  été 
porté  ont  pour  objet  la  liquidation  de  la  succession  de  Jean-Picrre- 
Aiigiiste  Robert  ;  qu'il  y  a  connexité  entre  eux,  et  qu'il  importe  à  la 
bonne  adti.inistration  de  Injustice  qu'il  soit  statué  par  un  seul  arrêt 
sur  les  appels  de  ces  jugements  ;  —  Considérant,  sur  les  fins  de  non- 
recevoir  contre  les  appels  interjetés  par  Martin,  que  le  principe  gé- 
néral est  le  droit  qui  appartient  à  toute  partie  d'appeler  d'une  dé- 
cision judiciaire  q.ii  porte  atteinte  aux  droits  qu'elle  prétend  avoir; 
qu'il  n'y  a  d'exception  à  cette  règle  qu'autant  qu'elle  résulte  d'un 
texte  de  loi;  —  Considérant  qu'un  copartageant  pouvant  avoir  intérêt 
à  ce  que  ce  soil  plutôt  un  notaire  qu'un  autre  qui  procède  à  la  11- 
quidalion  de  la  succession  à  laquelle  il  a  droit,  et  à  la  vente  des 
biens  qui  dépendent  de  cette  succession, il  est  recevable  h  demander, 
parla  voie  de  l'appel,  que  le  notaire  désigné  parle  premier  juge 
soit  remplacé  par  un  autre; — Considérant  qu'aucun  texte  de  loi  n'in- 
terdit l'appel  en  pareil  cas;  qu'il  est  vrai,  qu'aux  termes  de  l'art.  969, 
C.P.C.,  si  le  notaire  désigné  par  le  tribunal  pour  procéder  au  par- 
tage ou  à  la  vente  par  licitation  des  biens  d'une  succession  est  em- 
pêché, le  président  du  tribunal  pourvoira  au  remplacement  par  une 
ordonnance  qui  ne  sera  susceptible  ni  d'opposition  ni  d'appel,  mais 
qu  il  ne  résulte  nullement  du  droit  conféré  au  président  du  tribunal, 
de  désigner  un  notaire  dans  le  cas  prévu  par  le  deuxième  paragraphe 
de  l'art. 969,  qu'il  soit  interdit  de  porter  l'appel  du  jugement  qui  dé- 
signe le  notaire  (|ui  doit  s'occuper  des  partages  et  de  la  li-|uidation 
de  la  succession  ;  qu'en  effet,  le  tribunal  qui  désigne  un  nnlaire  fait 
un  acte  de  juridiction  qui  a  le  caractère  d'une  décision  judiciaire, 
tandis  que  l'on  ne  peut  attribuer  le  même  caractère  à  l'acte  par  le- 
quel le  président  du  tribunal  remplace  par  un  autre  le  notaire  qui 
avait  été  désigné  par  le  tribunal  ,  et  qui  ne  peut  remplir  la  mission 
qui  lui  avait  été  confiée  ;  —  Que  cette  différence  explique  la  raison 
pour  laquelle  la  loi  a  interdit  le  droit  d'attaquer,  soit  par  la  voie  de 
l'opposition,  soit  par  celle  de  l'appel,  l'ordonnance  du  président  du 
tribunal,  tandis  qu'elle  ne  contient  aucune  disposition  semblable 
pour  le  jugement  qui  a  désigné  le  notaire  ;  —  Considérant  que  la  fin 


518  (  ART.    2200.  ) 

de  non-rcccvoir  résultant  de  ce  que  les  ju;;emenls  des  23  août  1853 
et  7  mars  suivant  nur;iieiit  clé  exérulés  n'est  pas  mieux  fondée,  parce 
que,  le  15 sept.  1853,  M.irlin  avait  fait  des  réserves  formelles  en  ce 
qui  touoliela  di^po^ilioii  du  jugement  du  23  août,  fjni  avait  di'signé 
M"  Lavarde  pour  prorédi^r  à  la  lirpiidation  de  la  succession,  et  qu'il 
n'est  d'iiilU'urs  jiislilic  d'.iuciin  acic  d'iiériition  quant  ù  ce  cliel  dos 
trois  jiii^emcnts  qui  avait  désigné  M"  Lavarde  con>me  noiaire  pour 
procéder  aux  opcraliousdu  parlaj^e  et  à  !a  lici'.alion; — Considérant, 
au  fond  et  en  ce  qui  touche  l'appel  du  jugement  du  23  août  qui  or- 
donne que  la  liquidation  de  la  succession  de  Jeim-Pierre-Auguste 
Robert  aura  lieu  devant  M^  Lavarde,  notaire  à  Caen,  que  la  succes- 
sion s'est  ouverte  à  Villj,  commune  vt)isinc  de  VilU'rs-Bi)ca};c  ;  que 
les  dix-sept  liéritiers  qi:i  ont  droit  à  celte  succession  dcmctrcnt,  en 
très-;;rande  partie,  à  Villv  ou  dans  les  communes  environnantes; 
que  la  plupart  des  ades  qu'il  pourra  être  nécessaire  de  consulter  se 
trouvent  dans  le  notariat  de  Villers  6oca;^e  ;  que  la  liquidation  de 
la  succession  devra  dès  lors  se  faire  plus  facilement  et  d'une  manière 
moins  onéreuse  devant  le  notaire  de  Villers-Bocage  que  devant  UD 
notaire  de  la  ville  de  Caen,  qui  esté!oi;;néc  de  Villj  de  vin,;t- quatre 
kilomètres  au  moins  ,  et  où,  à  raison  de  la  dislance,  il  serait  plus  dif- 
ficile de  réunir  les  héritiers  et  de  se  procurer  les  renseignements; 
que,  le  plus  grand  avantage  des  copartageanls  étant  la  seule  règle  que 
doivent  suivre  les  tribunaux  dans  la  désignation  d'un  noiaire,  l'inté- 
rêt de  tous  doit  déterminer  la  Cour  à  dés  gner  M*  Picard,  notaire  à 
Viller.-^-Bocage,  pour  procéder  aux  opérations  du  partage  ordonné 
par  le  jugement  du  23  aoù!  1853;  —  Considérant  ,  en  ce  qui  louche 
l'appel  d'i  jugement  du  7  m;irs  18o4,  que  les  mêmes  motifs  doivent 
faire  également  snbsiituer  M^  l'icard  à  M*  Lavaide,  — Consid<'rant, 
en  ce  qui  louche  l'appel  du  jugement  du  26  juin  suivant,  qui  ordonne 
que  la  licilalion  aura  lieu  devant  M*  Lavarde;  que  les  bi«-ns  à  liciter 
sont  situés  à  Vjlly  ;  qnc  la  vente  doit  avoir  lieu  en  un  nombre  consi- 
dérable de  lots;  qu'encore  que  les  biens  aiei\t  une  valeur  importante, 
chaque  lot  sera  d'un  |)rix  peu  élevé,  et  ne  pourra  convenir  qu'à  des 
habitants  de  l'endroit  ;  que  tout  annonce  que  la  vente  s'en  fera  d'une 
manière  jilus  avantageuse  devant  le  noiaire  de  Yillers  Bocage  que 
devant  le  tribunal  civil  de  Caen  ;  qu'il  n'est  pas  d'ailleurs  prouvé 
que  les  frais  soient  plus  élevés  en  adoptant  l'un  ou  l'autre  mode  de 
vente;— Par  ces  motifs,  joint  les  appels  des  jugements  des  23  août 
18o3,  7  mars  1851-  et  26  juin  suivant;  dit  à  tort  les  fins  de  non-rece- 
voir  opposées  par  Catherine  aux  a|)pels  de  CCS  trois  jugements;  et, 
faisant  tlroil  au  fond,  ordonne  que  la  liquidation  de  la  succe^sion  de 
Jean-Pierre-.\'igu>i|e  Robert  se i a  rcnvojée  devant  M*"  Pii'ard,  noiaire 
à  Villers-Boc  ige,  et  que,  devant  le  mê"ie  noiaire,  aura  lieu  la  bannie 
ordonnée  par  le  jugement  du  7  mars  IbSi,  ainsi   que   la  licitation  or- 


(  ART.  220Î.  )  549 

donnée  par  le  j<i|;rmpnf  du  26  juin;   rc'"ormp,  en   conséquence,  les 
jugements  do  il  es!  appel  dm  s  les  cIieTs  con'raires  an  présent  arrêt. 
Du  29  août  \S)ï.  —  4-^  Ch.  —MM.  Daijremoni-Saint-Mau- 
vieux,  prés. — Lebloiid  et  l'àiis,  av. 

Remauque.  Par  cet  arrêt,  la  Gourde  Caen  mainiiont  l'opi- 
nion par  elle  exprimée  J.  Av.,  t.  72,  p.  403,  art.  187,  opinion 
que  j'ai  pai  ia<:;('0  et  que  j'ai  éiionoéo  dans  mon  Formulaire  de 
Procédure,  t.  2,  p.  G30,  noie  5.  Pendant  l'année  l85ï,  la  Cour 
de  Caen  a  eu  souvent  l'occasion  d'appliquer  celle  doctrine 
dans  (les  espèces  cù  la  fin  de  n^n-recevoir  n'avait  pas  éi*^  sou- 
levée. —  Arrêts  des  -29  juin  (Lacour  C,  Rolland]  j  '27  juillet 
(Gabdye)  5  2  août  (Hardyjj  22a(»ùi  (Pelvey). 


AUTICLE    22    1. 

COUR  IMPÉRIALE   DE   RIOM. 

Expertise. — Experts. — Nombre. 

Lorsque,  sur  les  conclusions  subsidiaires  d'une  parlii',  un  tri- 
bunal ordonne  une  expertise,  il  ne  peut  pas  se  dispenser  de 
■nommer  trois  experts  {àvl.  'àOd,  G.P.C). 

(Martorier  C.  Ducros.) — Arket. 

La  Cocr  ; — Considérant  quel'arl.  303,  C. P.C.,  renferme  un  prin- 
cipe général  dont  les  ternies  prohibitifs  s'op|»osent  de  la  manière  la 
plus  formelle  à  ce  que  les  juges  ordonnent  une  experlise  aiilrement 
que  dans  les  conditions  qui  y  sont  indiquées  syllaba  non  ante  verbum 
potest  tollit  potentiam  vsrOi  et  facti  etreddit  actumnullum  et  impossi- 
Éî7e  ;  — Considérant  que  les  exceptions  faites  dejiuis  par  le  léj^isluteur 
pour  des  cas  qu'il  a  indiqués  prouvent  par  elles-mêmes  que  la  vo- 
lonté de  ce  même  législateur  a  été  que  l'art.  303  ci-dessus  cité  con- 
servât toute  sa  force  pour  toutes  les  circonstances  qui  n'ont  pas  été 
rappelées  dans  les  exceptions  rpie  le  juge  n'a  pas  le  pouvoir  d'éten- 
dre, mais  qu'au  contraire  il  doit  restreindre  dans  les  termes  et  l'es- 
prit qui  les  ont  constiluées  ; — Considérant  que  l'espèce  dont  il  s'agit 
ne  rentre  dans  aucune  des  exceptions  prévues  par  la  loi;  que  si  la 
jurisprudence,  d'accord  avec  la  raison,  a  consacré  que  l'art.  303, 
C.P.C,  ne  régit  pas  les  opérations  que  de  leur  propre  mouvement  et 
sans  y  être  provoqués  les  juges  peuvent  ordonner,  pour  éclairer  leur 
religion,  la  Cour  ne  peut  reconnaître  comme  ordonnée  d'office  une 
expertise  formellement  réclamée  j)ar  la  partie  de  M*'  Coûta)'  ; — Con- 
sidérant, en  effet,  que  si  le  tribunal  n'a  pas  fait  porter  l'expertise  par 
lui  ordonnée  sur  tous  les  points  indiqués  par  la  partie  de  M**  Goutay, 
il  (aut  reconnaître  que  toutes  les  prescriptions  du  jugement  dont  es* 


550  (  ART.  2201.  ) 

appel  élairnt  comprises  dans  les  conclusions  de  ladite  partie  de  M* 
GoDiny,  noinmmcnt  la  plus  importante  an  procès,  celle  ']tii  prescri- 
vait 5  l'expert  nommé  de  rechercher  f-i  le  j)Clit  champ  de  la  partie  de 
M'  Godcmol  était  enclavé  ;  —  Considérant  que,  sans  avoir  besoin 
d'examiner  les  autres  moyens  indiqués  par  l'ajq>elanle,  ceux  ci-des- 
«us  énoncés  suffisent  pour  faire  infirmer  le  jugement  dont  est  appel  ; 
— Par  ces  niolifs,  dit  qu'il  a  été  mal  jii<.'é  par  le  jugement  dont  est  ap- 
pel ;  et,  faisant  ce  i]uc  les  premiers  juges  auraient  dû  faire,  ordonne 
avant  faire  droit,  sous  la  réserve  de  tous  les  moyens  des  parties,  que 
par  trois  experts  dont  les  pnrties  conviendront  danj  les  trois  jours  de 
la  signification  du  présent  arrêt  à  personne  ou  à  domicile,  sinon  et 
faute  de  ce  faire  par  les  sieurs  Champomier  père ,  Charles  et  Faure, 
experts  h  Clcrmont,  que  la  Cour  nomme  d'office,  lesfjuels  prêteront 
serment  devant  M.  le  juge  de  |)aii  de  la  section  ouest  du  canton  de 
Clermont,  qui  reste  commis  à  cet  effet,  les  lieux  contentieux  seront 
vus  et  visités  à  TefFel  de  dire  si  la  propriété  de  la  partie  de  M*  Go- 
demel  est  enclavée,  et,  dans  ce  cas,  d'indiquer  les  dimensions,  la 
direction  et  le  siège  du  passage  à  exercer  dans  les  conditions  de  la 
loi,  etc. 

Dta  30  mai  185i.— S"^  Ch.— MM.  Grclliche,  prés. —  Gouiay 
et  Godeniello,  av. 

Remarque. — Je  me  bornerais  à  faire  remarquer  que  la  Cour 
de  Riom  a  appliqué  purement  et  simplement  l'art.  303,  C.P. 
C,  si  les  motifs  de  son  arrêt  n'indiquaient  pas  quelle  partage 
l'opinion  adoptée  i)ar  la  Cour  de  cassation  (Voy.  J.  Av.,  t.  73, 
p.  196,  an.  5:13;.  D'après  celle  opinion,  quand  un  tribunal  or- 
donne d'ofrice  une  experiisc,  les  art.  303  ci  30i,  C.P.C,  ne 
sont  pas  ipplicables,  et  un  seul  expert  peut  cire  commis.  J'ai 
combattu  cette  jurisprudence  '^ans  les  Lois  de  la  Procédure 
civile,  n°  1158.  Voy.  aussi  mon  Formulaire  de  Procédure,  t.  1, 
p.  122,  noie.  —  La  Cour  de  Caen  a  refusé  de  s'y  conformer 
dans  un  arrêt  du  27  aoîit  1852  (Lerot  C.  Andriecx),  dans  le- 
quel ont  lit  :  «  C'est  avec  raison  que  le  premier  juj^e  a  ordonné 
une  experiiso,  mais  suivant  les  dispositions  de  l'arl.  303,  C. 
P.  Ç.,  il  devait  nommer  trois  experts  ,  parce  qu'il  n'y  avait 
pas  de  consentement  des  parties  pour  qu'il  n'y  eût  qu'un  ex- 
pert. »  Dans  i'espéce.  l'experiise  avait  eié  ordonnée  d'office. 
—  Quoiqu'il  en  soit  sur  ce  point  spécial,  il  esi  bien  entendu 
qu'il  suffit  que  l'expertise  soit  pro\oquée  par  l'une  des  parties 
pour  qu'il  f.ii'.le  trois  experts,  comme  l'oni  décidé  les  Cours  do 
Caen,  le  19  fév.  IHôO  (J. Av.,  t.  76,  p.  199,  an.  lOil  bis],  et 
de  Douai,  le  11  juin  1853  (Dubrdnel  C.  Camel). 


551 

ARTICLE    2202. 

COUR  IMPÉRIALE   DE  RÏOM. 

1*  Péremption, — Demande  en  pékemption. 

2'  Péremption. — Demande  prématerée. — DÉtAi. 

1°  L'incident  ouvert  par  la  demande  en  péremption  d'une  in- 
stanccest  lui-même  susceptible  de  péremption  (art.  397,  C.P.C). 

2°  La  demande  en  péremption  formée  prématurément  n'em- 
pêche pas  (a  péremption  d'être  prononcée,  lorsque  au  moment  du 
jugement  le  défendeur  en  péremption  n'a  encore  fait  aucun  acte 
pour  l'interrompre  et  que  le  délai  de  l'art.  397,  C.F.C.y  est  ex- 
piré. 

(Laporte  C.  Lapone.) 

21  mars  ISoi,  jugement  en  ces  termes  : 

Le  Tbibdnal  ;  —  Atteudu  que  depuis  l'acte  de  constitution  signi- 
fie par  M*  Vcjrières,  avoué,  au  nom  des  époux  Jeuf,  le  16  no v. 1849, 
sur  la  demande  en  péremption  formée  par  les  parties  d'Ondet,  par 
«sploil  du  31  août  précédent,  il  s'est  écoulé  plus  de  trois  ans  sans 
qu'il  soit  intervenu  aucun  autre  acte  de  poursuite;  — Attendu,  dés 
lors,  que  celle  demande  en  péremi)tion  se  trouve  elle-même  périmée; 
— Déclare  périmée,  par  disconlinnalion  de  poursuites  pendant  trois 
ans,  la  demande  en  péremption  d'instance  dudit  jour  31  août  1849; 
— Donne  acte  aux  parties  de  Vejriéres  de  ce  qu'elles  reprennent 
contre  les  parties  d'Ondet  l'instance  en  partage  formée  par  exploit 
du  12  juin  1830,  et  de  ce  que  ledit  M^  Veyrières  occupera  pour  elles 
au  lieu  et  piace  de  M®  Viallard,  qui  a  cessé  ses  fonctions;  ordonne 
en  conséquence  que,  faute  par  les  parties  d'Ondet  d'avoirrepriscetle 
même  instance,  elle  demeurera  tenue  ])0ur  reprise,  et  qu'il  sera  pro- 
cédé sur  icclle  en  la  manière  ordinaire. — Appel. 

Abrêt. 
La  Coor; — Considérant  qu'il  n'est  pas  permis  de  distinguer  là  où 
la  loi  ne  Ta  pas  fait  ;  que  les  termes  généraux  par  lesquels  le  législa- 
teur a  déclaré,  dans  l'art.  397,  C.P.C,  que  toute  instance  est  péri- 
mée par  la  discoutinuation  de  poursuites  pendant  trois  ans,  com- 
prennent une  instance  en  péremption  comme  toute  autre,  puisque 
la  loi  n'a  pas  fait  d'exception;  —Considérant  que,  si  la  deuxième 
partie  de  ce  même  article  veut  que  la  péremption  ne  soit  acquise  que 
par  une  discontinualion  de  poursuites  pendant  trois  ans  et  demi, 
lorsqu'il  y  a  lieu  à  reprise  d'instance,  il  suffit  de  constater  que,  du 
31  juillet  18i9,  date  de  la  demande,  au  21  mars  1854,  date  du  juge- 
ment dont  est  appel,  il  s'est  écoulé  |)lus  de  trois  ans  six  mois  sans 
qu'aucun  acte  ait  interrompu  la  prescription;  que  dés  lors  la  procé- 
dure que  les  premiers  juges  ont  déclarée  périmée  avait  été  suspendue 


552  (  ART.  2203.  ) 

pendant  un  temps  sullîsanl  pour  la  péremplion,  en  admettant  même 
que  le  deuxième  i)aragra|ihc  de  l'art.  397,  C.P.C,  (ùt  applicable  à 
l'espèce;  —  Considérant  <ju'il  importe  peu  que  la  demande  en  péremp- 
tion sur  laquelle  a  statué  le  tribunal  (ût  été  formée  avant  l'accom- 
plissement  tlii  délai  ci  dessus  ;  que  cette  j)récocité  donnait  bien  aux 
parties  deChirnl  le  droit  de  faire  un  acte  inlerruplif,  mais  qu'à  dé- 
faut par  elles  d'avoir  usé  de  ce  droit,  le  tribunal  a,  il  bon  droit,  sta- 
tué en  l'état  ;  — Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  les 
autres  mojens,  dit  qu'il  a  été  bien  jugé,  mal  et  sans  cause  appelé; 
ordonne  que  ce  dont  est  appel  sortira  son  plein  et  entier  effet,  et 
condamne  les  appelants  ù  l'amende  et  aux  dépens  de  la  cause 
d'appel. 

Du  14  nov.  1854.— 3«  Ch.— îkJM.  Grelliche,  prés.— Chirol  et 
Salvy,  av. 

Remauque.  —  J'ai  exprimé,  sur  la  première  question,  tme 
opininii  (oiilornie  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n"  l'i27 
bis,  et  <]an>  mon  Formulaire  de  Procédure,  1. 1,  p.  215,  noie  5, 
tandis  q>ie  la  doctiine  tonsacrcc  sur  la  stconde  ,  piir  la  Cour 
de  Rinm,  a  été  combanue  p;ir  nud  lac.  cit.,  i\"  1410,  et  p. 217, 
Dote  7.  tnp;ireil  cas  je  pouse  qu'il  vaut  mieux  reixmveier  la 
requête  en  pciemption  après  l'expiration  du  délai ,  en  s«  dé- 
sistant lie  la  première.  Encore  y  a-t  il  lieu  de  craindre  (jue  la 
prem  ère  re-iuêie  soit  considérée  comme  un  acte  inierniptif, 
commo  l'atlécidé,  à  tort  be\in\  moi,  la  Gourde  Toulouse  le  13 
juin  1832  (J.  Av.,  t.  43,  p.  43G). 


ARTICLE  2203. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  DOUAI. 

Saisie-arrêt. — Validité. — Créance  commerciale. —  Compétekce. 

Au  tribunal  civil  setil  appartient  le  droit  de  statuer  fur  la  va- 
lidité d'une  saisie-arrêt  pratiquée  pour  cause  commerciale,  en 
vertu  d'une  permission  du  juge  ;  mais  en  pareil  cas  le  tribunal 
civil  do  t  surseoir  à  statuer  sur  la  validité  jusqu'à  ce  que  te  tri- 
bunal de  commerce  ait  prononcé  sur  la  demunde  en  paiement. 

(Nicaise  C.  Colle-Cornille.) — Arrêt. 
La  Codr  ;  —  Attendu  que  la  dette  |)our  laquelle  la  saisie  a  élé  pra- 
tiquée était  commerciale  ;  —  Attendu  que  le  tribunal  civil  d'Arras, 
compétent  pour  connaître  de  la  déniai  <ie  en  validité  de  la  saisie-ar- 
rêt, ne  l'était  pas  i)our  prononcer  sur  la  demande  en  paiement  ;  qu'au 
lieu  de  prononcer  sur  ladite  demande,  fond  Je  sur  une  cause  commer- 
ciale, il  cùl  dû  se  déclarer   incompétent   ainsi  que  ra|>pclant  j  avait 


(  ART.  no%.  )  553 

conclu,  et  surseoir  à  stafuer  sur  l;i  v.ilidiîé  de  la  saisie  jusqu'à  ce  que 
le  Iribniu!  de  coumieicc  cùl  li\o  le  sort  de  la  créance;  par  ce  luolif^ 
tulirme. 

Du  18  nov.  1854.— 2«  Ch.  —  MM.  Dauel,  prés.  —  Duhem  et 
Flamand,  av. 

Note.  — Je  trouve  dans  ret  arrêt  la  confirmaiion  de  mon 
opiiiioi». — Mais  1;J  jurispriidence  se  montre  indécise;  p'usieurs 
Cours  <lécident  dans  le  mrm>3  sens;  d'antres  veulont  qne  le  tri- 
bunal civil  soit  seul  (Onipéieni  pour  statuerstir  le  tout-,  elles 
considèrent  la  demafido  en  paiement  comme  l'-ucessoire  de  la 
deman<ie  en  valiilité,  Voy.  J.Av.,  t.  79,  p.  190,  art.  1755,  un 
arrêt  de  la  Cour  de  Rennes  et  la  remarque  qui  lacconipagoe 


ARTICLE  220V. 

COUR  DE  CASSATION. 

Saisie  immobilière.  —  Indivision.  —  Adjcdicataire,  —  EvicxiOH. 
— PouKsiJivANT.  —  Dépens. 

Le  créancier  qui  a  dirigé  une  poursuite  de  saisie  immobilière 
contre  des  immeubles  indivis  entre  le  débiteur  et  un  tiers,  peut 
être  condamné  aux  dc/icns  à  raison  de  l'éviction  subie  par  lad' 
judicdtfiiie  sur  l'action  en  revendication  formée  par  le  tiers  co- 
propriétaire (Art.  102G,  C.N.  717,  C.l'.C). 

(Berlin  C.  Pligot.) 

11  août  185i,  arrêt  de  hi  Cour  de  Riom  en  ces  termes  : 

L,v  CocR  ;  —  Considérant  que  l'adjudicataire  sera  évince  du  cin- 
quiéuic  de  la  chose  par  lui  ac'|uise  et  poiw  une  cause  anlérieure  à 
l'adjudicatiou  ;  qu'ainsi  il  ne  jteut  avoir  à  payer  que  les  quatre  cin» 
quiéaiesdu  prix  ;  que  c'est  par  ia  faute  de  IJerlii»  (créancier  saisis- 
sant) qu'on  a  saisi  et  vendu  sur  la  tête  de  Plii;ot  un  immeuble  en- 
core indivis  entre  lui  et  sa  (ciume  et  a])|!arlcnarit  pour  un  cinquième 
à  cel'.e  dernière;  que  la  j:;araniie,  en  cas  où  la  dcuiande  principale 
serait  accueillie  ,  n'a  pas  été  contestée  devant  la  Cour; — Disant  droit 
sur  la  demande  en  ^^aranlie,  pour  tous  doininagis-mtéréts  envers 
l'adjudicataire,  condaume  dirtcliment  Beriin  aux  dépens  de  pre- 
mière instance  et  d'appel  envers  toutes  le»  parties.  —  Pourvoi. 

AURÊT. 

La  Cock  ;  Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  :  —  Attendu  qu'il 
s'agit,  dans  l'espèce,  d'une  cond  nnnation  aux  dc|)cns,  et  que  l'arrêt 
attaqué  pour  la  pronoutcr  contre  le  demandeur  se  fonde  sur  ce 
qu'une  faute   aurait  été  comniise  par  lui,  créancier  saisissant,  pour 


554  (  AHT.  2205.  ) 

n'avoir  pas  fait  cesser  l'indivision  enlrc  son  débiteur  et  un  tiers,  noQ 
oMii^é,  avant  de  poursuivre  la  vente  de  la  portion  ilinimenble  qui 
seule  élait  «on  gage  ,  et  (pi'en  décidant  ainsi  la  Cour  iinj>éiiale  de 
llioni  n'a  violé  aucune  loi;  —  Par  ces  motifs,  rejette. 

Du  18  avril  1855.  — Ch.  rcq.  -MM.  Mesnard,  prcs.  —  R;iy- 
nal,  av.  gén.  {concl.  conf.). — Diiluur,  av. 

Note.  —  La  solution  do  In  question  soumise  à  Ia|Cour  su- 
prême n'impliquait  pas  lanujirKlre  dilHciiité.  Avant  l'adjudica- 
lion,  la  saisie  eiit  pu  être  annulée  (V.  suprà,  p.  2U1,  i'ri.  2077) 
ou  fournir  niaiicre  à  une  (]eniaode  en  »J:sirattion,  et  les  frais 
dans  celle  double  hypothèse  eussent  été  supportés  par  le  sai- 
sissant. Après  l'adjudication,  ce  dernier  doit  encore  subir  les 
conséquences  de  la  lauio  qu'd  a  conviiise.  V.  #wy;rô,  y.  tOl, 
art.  2U37,  un  arrêt  de  la  Cour  d'A.'^en  et  la  remarque,  et  infrà, 
art.  2207,  un  orrêl  de  la  Cour  de  Montpellier. 

ARTICLE  2205. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  PARIS. 

1"  Appel. — Héritier. — Délai. — Suspension. 
2"  Appel  iîiciDE>T. — Appel  principal. 

lo  Les  délais  de  l'appel,  suspendtispar  la  mort  de  la  partie  con- 
damnée, reprenneiit  leur  cours  à  partir  du  jour  oii  l'héritier  a 
pris  qualité,  bien  que  le  délai  pour  faire  inventaire  et  pour  déli- 
bérer ne  soit  pas  encore  expiré  (Art.  kM,  C.P.G.}. 

2*  V appel  incident  est  recevahle,  quoique  V appel  principal  ne 
le  soit  pas  (Art.  443,  C. P.C.). 

(Pain  C.  Brun.)— Arrêt. 
La  Cour  ;  —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-recevoir  opposée  con- 
tre l'appel  principal  de  Pain  et  de  la  femme  Ambroîse  Pain  : — Consi- 
dérant que  le  jugement  dont  il  s'agit  a  été  signifié  régulièrement  le 
16  avril  1853,  et  que  l'ajqiel  na  élé  interjeté  que  le  16  septembre 
suivant,  et  par  conséquent  hors  des  délai;*  fixes  parla  loi;  —  ^uc  si. 
aux  termes  de  l'ait,  ''(47,  C.P.C.,  les  délais  de  l'appel  sont  suspen- 
dus par  la  mort  de  la  partie  condamnée,  et  ne  reprennent  leur  cours 
qu'à  compter  de  l'eipiralion  du  temps  accordé  pour  faire  inventaire 
et  délibérer,  aucune  disposition  ne  s'oppose  à  ce  que  l'héritier  n'use 
pas  de  la  facnllé  qui  lui  est  accordée  à  cet  égard  rt  prenne  qualité 
avant  l'époque  délerminoe; — Q'^e,  dans  ce  cas,  et  d'après  les  termes 
et  l'esprit  de  la  loi,  lesdi-Inis  d'appel  courent  a  partir  du  moment  où 
l'héritier,  renonçant  au  bénéfiee  de  la  loi,  a  pris  qualité,  puisque  la 
raison  de  prorogation  de  délai  a  cessé  d'exister  par  son  fait  et  sa  vo- 
lonté;—  Considérant  qu'il  résulte  des  circonstances  de  la  cause  et 


(  ART.  2205.  )  555 

des  actes  produits  devant  la  Cour,  et  notamment  des  significations 
faites  à  Gauthier,  avoué  à  Troves,  le  5  mars  1853,  et  de  la  somma lioa 
faite  à  Brun,  du  13  mai  suivant ,  qu'Euphémie  Pain  ,  femme  d'Am- 
broise  Pain,  a  pris  formellement  la  qualité  d'iiéritiére  pure  et  simple 
de  la  veuve  Krun,  sa  mère;  —  Que,  dès  lors,  elle  était  en  demeure 
d'interjeter  appel  à  partir  de  ce  moment;  que  néanmoins  cet  appel 
n'a  été  formé  qu'à  la  date  du  16  sept.  1853,  et  par  conséquent  plus 
de  trois  mois  après  et  en  dehors  des  délais  fixés  par  la  loi  ;  qu'ainsi, 
lesdils  appels  sont  non  recevables; — Déclare  les  appelants  ])rincipaux 
non  recevables  dans  leur  apprl  ; — Eu  ce  qui  louche  la  fin  de  non-rece- 
Toir  opposée  contre  l'appel  incident  de  Brun  :  —  Considérant  qu'aux 
termes  de  l'art.  443,  C. P.C.  ,1e  droit  de  former  appel  incident  en  tout 
état  de  cause  existe  du  moment  où  un  appel  principal  a  été  interjeté  ; 
que  la  loi  ne  fait  pas  dépendre  le  sort  de  l'appel  incident  de  la  régula- 
rité de  rappel  principal  dont  il  n'est  pas  un  accessoire  ;  que  ces  deux 
appels  une  fois  interjetés  constituent  des  droits  distincts,  indépendants 
l'un  de  l'autre,  et  ne  se  prêtant  réciproquement  aucun  appui; — Que, 
du  moment  oii  l'appel  incident  a,  par  le  fait  de  l'appel  principal,  une 
raison  légale  d'exister,  il  ne  peut  être  subordonné  à  la  validité  ou  à 
l'abandon  de  ce  dernier  appel  ;  qu'il  constitue  en  quelque  sorte 
une  demande  reconvenlionuelle  sur  laquelle  l'intimé  a  le  droit  absolu 
de  faire  statuer,  quel  que  soit  le  sort  de  l'appel  principal;  —  Que, 
dès  lors,  cet  appel  est  recevable  ;  —Au  fond,  adoptant  les  motifs 
des  premiers  juges  ;  —  Sans  s'arrêter  à  la  fin  de  non-recevoir,  con- 
firme, etc. 

Du  13  déc.  1854.— 3«  Ch.— MM.  Ferey,  prés.— Boulloche  et 
Lacau,  av. 

Remarque.  — La  loi  n'a  pas  voulu  que  les  délais  de  l'.Tppel 
courussent  tant  que  l'héritier  n'a  pas  encore  pris  de  parti; 
mais  lorsque  cet  héritier  a  accepté  la  succession,  soit  pure- 
ment et  simplement,  suit  sous  bénéfice  d'inventaire,  la  sus- 
pension du  délai  n'ayant  plus  de  raison  d'être,  ce  délai  re- 
prend son  cours. 

Quant  à  la  recevabilité  de  l'appel  incident,  la  Cour  de  Paris 
a  confirmé  l'opinion  émise  dans  les  Lois  de  la  Procédure  cicile, 
n°  1580,  et  dans  le  Formulaire  de  Procédure,  t.l,  p.  399,  note 
1*. — La  jurisprudence  se  |iroiioiice  dans  le  même  sens,  soit 
dans  des  es[)èces  scmbîaljles,  soit  dans  celles  Ciù  l'appel  prin- 
cipal a  été  l'objet  d'un  désistement.  Voy.  J.Av,,  t,  70,  p.  22, 
art.  99i;  t.  79,  p.  382,  art  1833.— La  Cour  de  Rennes  a  suivi 
cette  doctrine  lorsqu'elle  a  décidé,  le  5  ai.ût  1853  (Perré  C. 
Legoff),  que  l'apijel  incident  peut  être  valablement  formé  de- 
puis le  désistement  non  accepté  de  l'appel  principal,  mémo 
alors  que  ce  désistement  aurait  été  donné  après  l'expiration 
IX.— 2«  s.  38 


556  (  ART.   2:00.   ) 

des  délais  ordinairos  d(»  l'appol.  r.:i  Cour  d(^  Bordeaux  a  aussi 
jdMÙ  -.wor  raison,  le  7  fév.  l8.'>.')(Toi  rmé  C.  INjot),  q-ie  l'ap- 
pel incidonr  nVst  pas  rere\al)lo  lorsiiu'il  est  rnrmé  ru  même 
lenips  que  l'aceeplaiion  cJrj  dùMsiomciii  eL  par  le  mêmeacie. 


ARTICLl-  2206. 

COUR  DE  CASSATION. 

Ordre. — Fokclisioît. — Ckéaîscier.  — Acqcérecb. 

Vacrfuércur  d'un  immeuble,  qui  a  produit  dans  l'ordre  ouvert 
pour  la  distribution  du  prix  de  cet  immeuble^  afin  d  être  collo- 
que jusqu'à  cuiicnrrenre  des  sommes  qui  lui  étaient  dues  par  le 
vendeur,  n'est  pas  recevable,  après  l'expiration  des  délais  potir 
contredire,  à  réclamer  des  int'hè'.s  non  compris  dans  sa  colloca-- 
tion  [An.  705,  750,  C.P.C.). 

(D.  lie  11  C.  Apgelé.) 

La  forclusion  avait  élédé'  Iméo  non  of>posablo  par  le  tritu- 
rai civil  d'A'ich,  le  18  août  1850.  et,  sur  l'ai^p»'!,  par  la  Cour 
d'AjCjen,  le  IVjanv.  1853,  S'ir  le  nv.tif  que  :  «  Quoi, pie  la  dame 
Angele  se  soit  préseiilée  à  loidre  en  qualiu-de  créancière,  elle 
a  néanmoins  le  iroit,  en  une  autre  (]nalilé  et  comme  acqué- 
reur, (Je  contester  lordie  prnvsoice  et  de  soutenir  q-ie  le  juge- 
comaiis-airc  l'a  constituée  débnrice  dune  .somm-i  q'i'eile  ne 
devait  I  as  ;  q  le,  |iar  conséquent,  la  lor»  lusion  piononcée  par 
l'art.  750  ne  lui  est  pas  applicable.  » — Pourvoi. 

Arkêt. 
La  Cour  ;  —  Vu  les  art.  755,  756,  C  P.  ;  —  Alteruln  qu'aux  termes 
de  l'arl.  756.  tout  <"réaiicicr  prodiii>aii(,  qui  n'a  [la»  coiilrcdil  \o  pro- 
cès-verbal d'ordre  provisoire  dans  le  mois  de  la  déiiotioialioii  faite 
confoiiiiéiiiciil  à  Tari.  755,  et.1  fraïqié  de  déchéance  cl  loicosdu 
droit  de  contredire;  —  Altcndu  que  ta  femme  Aiigelé  ayant  reçu,  à 
titre  de  dalion  m  |>aieiiienl  de  se.*  reprises,  des  inimenbles  évalués  à 
la  somme  df  21,561)  fr.,  en  \ertii  d'i:n  acte  du  4  août  1830,  et  ajant 
poursuivi  l'ordre  ^jo.ir  la  distribution  de  ce  prix,  avait  deiuaiidé 
collocilimi  pour  le  piiacipa!  de  ses  reprises  et  des  intérêts  courus 
définis  lejourde  la  demande  en  sépa  atioii  de  biens,  ainsi  que  pcar 
les  intérêts  a  courir  jusqu'au  jour  de  la  clôture  déiinilive  de  Tordre; 
que,  néanmoins,  le  ju;;e-commissaire  ne  l'avait  colloquce,  par  son 
proce.s-verbal  d'ordre  jirovisoire,  en  date  du  4  fév.  1852,  quant  aux 
iulérêls,  que  pour  ceux  qui  etuicnl  échus  le  jour  de  l'acîc  j)orlaul  da- 
tion en  pajiMueiit  ;  —  <Jue  ce  |Mocés-verbal  lui  taisait  dés  lors  grief, 
relativement  aux  intérêts  courus  et  à  courir  poslcrieureaient  à  cet 


(  ART.  2207.  )  651 

acle  ;  que,  mise  en  demeure  de  coiilrf  dire  en  ce  chef  l'ordre  provi- 
soire, elle  ne  l'a  point  fait  dans  le  mois  de  la  dénoncialion  qu'elle- 
nicnie  avail  sii;niliéej  — Attendu  qut  l'.rrct,  eu  déclarant  rcfevable, 
après  l'expiralioii  du  délai  léj^al,  la  con'eslalioii  de  la  femme  Angelé, 
sur  le  motif  qu'en  cela  elle  avait  ai;!  comme  exerçant  un  droit  dérivant 
de  sa  qualité  d'acquéreur,  à  litre  de  dation  <n  paiement,  a  admis  ua 
contredit  alors  que  la  forclusion  était  encourue;  qu'en  effei,  s'il  y 
avait  lieu  d'accorder  des  intérêts  à  la  feamie  An^e'é,  soit  par  une  col- 
location  directe,  soit  par  compensatiou  avec  ceux  qu'elle  devait  elle- 
même,  comme  ayant  acquis  desbiens  de  son  mari,  il  s'agissait  toujours 
de  savoir  quelle  était  l'étendue  de  sa  cré.mce;  que  c'isl,  par  consé- 
quent, sur  ses  droits  à  titre  de  créancière  que  le  débat  s'élevait;  — 
Qu'ainsi,  et  sans  qu'il  y  ait  lieu  d'examiner  si  la  forcliison  résultant 
de  l'art.  756  peut  être  appliquée  au  tiers  acquéreur,  en  ce  qui  con- 
cerne la  (ixaiiou  du  prix  dont  il  est  débiteur,  l'airél  attaqué,  en  re- 
levant, dans  l'espèce,  la  femme  Angelé  de  la  forclusion  ,  a  violé  les 
art.  755,  756,  Cl'.;  —  Casse,  etc. 

Du  5  fiée.  185i.— Gh.  civ.— MM,  Tropîong  ,  p.  p. — Rayna)^ 
av.  gén.  [concl.  con;'.). — Aubin  et  Mathieu  Bodet,  av. 

Note.  —  En  appliquant  la  forclusion  édictôe  jiar  l'art.  756, 
C.P.G.,  la  Cour  siipième  a  confirmé  mon  opinion  et  ajouté  un 
nouvel  arrêt  aux  nombreuses  décisi(  ns  citées  dans  la  revue 
sur  l'ordre  inséiée  suprà,  \k  259,  an. 2093.  Il  est  à  remarquer 
qu'elle  n'a  pas  voulu  trancher  la  question  desavoir  si  la  for- 
clusion peut  être  opposée  au  tiers  acquéreur,  en  ce  qui 
concerne  lafix;iiiondu  prix  à  distribuer,  question  qu'un  arrêt 
de  la  Cour  de  Paris,  du  2  juillet  1836,  a  résolue  négativement. 
Voy.  ce  qui  a  été  dit  ^ur  la  position  de  l'acquéreur  ou  adjudi- 
cataire J.Av.,  t.  78;  p.  4i),  art.  1593,  g  xvni. 


ARTICLE  2207. 

COUR  IMPÉRIALE   lE  MONTPELLIER. 

Saisie  immobilière. — Indivision. — Nullité. 

Est  nulle  la  sahie  pratiquée  sur  un  immeuble  indiins  par  le 
créancier  de  l'un  des  communistes  (art.  2205,  C.  Na[>.). 

(Daurës  C.  Hér.ii.) — arrêt. 
La  Cour  ;  —  En  fait,  allendu  qu'"  par  ai  te  public,  reçu  par  le  no- 
taire Iriidore  Dejnn,  à  la  date  d  i  29  dc-c.  1847,  le  sieur  Daurès  père  a 
fait,  en  vue  du  mariage  de  Daurès,  son  fils  aine,  avec  la  demoiselle 
Sylvie  Suau,  donaùon  à  titre  de  préciput  et  hors  part  du  quart  de 
tous  ses  biens  meubles  et  immeubles;  que  ces  biens  sont  loi  jours 


558  (  ART.  2208.  ) 

restés  dans  l'indivision  entre  le  donateur  et  le  donataire  ;  qu'en  cet 
état,  le  sieur  Hérnil,  créancier  du  sieur  Daurès  père,  a  jeté  une  saisie 
sur  un  desdils  inuneubles; —  En  droit,  attendu  cju'il  est  constant,  aux 
termes  de  l'art.  2205,  C.N.,  de  lajuiis|irudence  delà  Cour  ré;^ulatrice 
et  de  la  Cour  impériale  de  céans  (V.  arrêt  du  31  mai  1813),  que  toute 
saisie  immobilière,  porlantsur  des  biens  indivis,  par  le  créancier,  soit 
d'un  cohéritier,  soit  de  tout  autre  copropriétaire,  et  transcrite  au  bu- 
reau des  hypothèques,  doit  être  annulée,  sauf  au  créancier  à  faire 
procédera  une  saisie  nouvelle,  après  le  partafje  qu'il  aura  sollicité, 
sur  la  part  échue  h  son  débiteur;  —  Attendu  que  peu  importe  que  le 
contrat  précité  soit  postérieur  au  titre  delà  créance  et  à  rinscri])tioo 
hj|)olhécaire  du  sicnr  Ilérail,  car  celte  inscription  n'a  ]>u  faire  perdre 
au  donateur  la  propriété  des  biens  ;^révés  et  le  droit  de  les  aliéner, 
ni  exercer  aucune  influence  sur  la  validité  de  la  .saisie,  lorsqu'il  est 
démontré  par  les  actes  du  procès  qu'aucune  action  n*a  été  dirigée 
contre  le  donataire;  —  Attendu  que,  la  saisie  dont  il  s'agit  étant  ainsi 
frappée  de  nullité,  il  n'y  a  pas  lieu  d'examiner  s'il  faut  admettre  le 
sieur  lierai!  h  exercer,  à  l'eneonlre  de  l'acte  de  cession  du  17  mai 
1851,  le  retrait  successoral  du  chef  de  Daurès  père,  son  débiteur,  s'il 
s'agit  d'une  vente  de  droits  litigieux,  ni  de  s'occujter  de  la  ques- 
tion qui  a  été  priiicipalemefit  plaidéc  devant  la  Cour,  au  sujet  de  savoir 
si  ladite  cession  doit  élre  considérée  comme  simulée  et  faite  en  fiaude 
des  droits  dus  au  sieur  Hérai!,  créancier  hypothécaire;  —  Parées 
motifs,  etc. 

Du  25  nov.  1854.— 2'  Ch.  — MM.  Gavini,  prés.  — Daudé  de 
Lavalette  et  Vernhetie,  av. 

Nota.  Cet  arrM  consacre  de  la  manière  la  plus  explicite 
mon  opinion.  —  Voy.  snprà,  p.  203  et  art.  2077.  les  observa- 
tions dont  i'ai  accompagné  un  arrêt  de  la  Cour  de  Lyon  ;  p. 
553,  art.22()i,  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation,  et  infrà,  p.  569, 
un  arrêt  de  la  Cour  de  Bordeaux. 


ARTICLE  2208. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  METZ. 

autobisation  de  plaider. — commu>e.^avolé responsabilité. 

— Appel. — Areet  par  défaut. 

Esl  nid  le  jur/cmcnt  rendu  contradictoiremcut  contre  une  com- 
mune défenderesse  non  autorisée  à  plaider.  L'avoué  du  deman- 
deur et  celui  de  la  commune  doivent  supporter  les  frais  du  juge- 
ment annulé  et  de  sa  signification.  Sur  l'appel^  la  Cour  peut 
évoquer  et  statuer  par  défaut  contre  la  commune  non  auto- 
risée. 


(  ART.  2208.  )  559 

(Commune  de  Woustviile  C.  Nanot.) — arrêt. 

La  Cour; —  Alleiiduque  la  vcuv<"  Nanot  s'est  conformée  auï  dis- 
positions de  la  loi  du  18  juill.  18;}7  en  ne  formant  sa  demande  que 
plus  de  deuï  mois  après  le  dépôt  par  elle  fait,  entre  les  mains  du  pré- 
fet de  la  Moselle, du  mémoire  prescrit  par  l'art.  51  de  ladite  loi; — At- 
tendu que  la  commune  de  Woustviile  n'ayant  ni  provoqué  ni  obtenu 
l'autorisation  qui  lui  était  nécessaire  pour  défendre  à  celte  demande, 
les  avoués  do  la  cause  ne  pouvaient  eiij^ager  conlradictoirement  l'af- 
faire au  Tribunal  de  Sarreguemincs  ;  que  cependant,  à  l'audience  du 
17  avril  18'(9,  ils  prirent  respectivement  des  conclusions;  que  ces 
conclusions  ont  été  suivies  d'un  jugement  rendu  par  ledit  Triburialle 
29  mai  1849,  qui  a  donné  gain  de  cause  à  la  demanderesse,  en  se  fon- 
dant sur  un  arrêté  du  conseil  de  préfecture  de  la  Moselle,  qui  avait 
interprété  d'une  manière  favorable  à  la  veuve  Nanot  l'acte  de  vente 
qu'elle  invoquait  et  qui  avait  élé  passé  à  son  auteur  par  l'admijiistra- 
tion  des  domaines  le  30  juillet  1813;  —  Attendu  que  la  commune  de 
Wonslville  s'est  portée  appelante  de  ce  jugement  à  la  date  du  6  oct. 
1849,  et  que  sur  cet  appel  a  été  rendu  par  la  Cour,  le  9  avril  1851,  un 
arrêt  par  défaut  auquel  la  commune  a  formé  opposition  le  22  du  même 
mois; — Attendu  que  dans  ledit  acte  la  commune  reconnaît  qu'en  pré- 
sence de  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  de  la  Moselle  duTjuin  1819, 
elle  ne  peut  pas  résister  h  la  demande  de  la  veuve  Nanot,  mais  en 
même  temps  elle  annonce  qu'elle  entend  attaquer  cet  acte  devant  la 
juridiction  supérieure  et  ([u'clle  fait  les  diligences  à  ce  nécessaire?, 
et  que  par  ce  motif  elle  demandera  à  la  Cour  un  sursis  de  quatre  mois 
dans  le  cas  où,  par  suite  de  l'annulation  du  jugement  attaqué,  la 
Cour  renverrait  devant  u»  aulre  tribunal  pour  être  statué  ainsi  que 
de  droit,  ou  croirait  elle-même  devoir  retenir  et  évoquer  le  tond  ; — 
Attendu  que  ladite  commune  s'étant  en  effet  pourvue  contre  l'arrclé 
du  conseil  de  préfecture,  son  pourvoi  a  élé  rejeté  par  décret  impé- 
rial du  10  novembre  1851; — Mais,  attendu  que  dans  le  courant  du  mois 
de  mars  1851  la  commune,  qui  jusqu'alors  n'avait  pas  songé  à  se  pour- 
voir d'une  autorisation  de  jdaider,  s'clail  adressée  au  conseil  de  pré- 
fecture qui,  à  la  date  du  '28  de  ce  mois,  avait  rendu  un  arrêté  par 
lequel  il  autorisait  la  commune  à  suivre  sur  l'appel  qu'elle  avait  inier- 
jeté  du  jugement  de  Sarreguemincs,  mais  aux  fins  seulement  de  de° 
mander  l'annulation  dudit  jugement  pour  inobservation  delà  disposi- 
tion finale  de  l'art.  5îde  la  loi  du  18  juillet  1837,  et  solliciter  en  tous 
cas  de  la  Cour  un  sursis  pour  se  pourvoir,  si  elle  le  jugeait  à  propos, 
contre  l'arrêté  du  7  juin  1819  ;  —  Attendu  que,  par  des  conclusions 
signifiées  à  la  date  du  29  avril  1851,  la  veuve  Nanot,  en  réponse  à 
l'opposition  du  22  du  même  mois,  prit  des  conclusions  tendantes  à 
l'évocalion  du  fond,  dans  le  cas  où  la  Cour  annulerait,  par  les  motifs 


5G0  (  ART.  2208.  ) 

ioToqués,  le  jugement  de  SarrajfueiDiiics  ;  —  Att<'ndn  que  c'est  dans 
col  clatquc  la  cause  se  présente  à  l'exainen  de  la  Cour; — Sur  la  nullité 
du  jugciiienl  du  2G  mai  1849;—  Allcndu  que  la  oomniunc  de  Woust- 
\illc  n'ayant  pas  été  autorisée  à  ester  en  justice  sur  la  dt-mande  formée 
contre  elle,  l'avoué  de  ladite  couiimine  ne  pouNait  concourir  à  la  pose 
des  qualités  à  l'audieiue  du  17  avril  1^49;  que,  de  son  côté,  l'avoué 
de  la  demanderesse,  avant  d'engager  conlradicloircaieul  le  débat,  de- 
vait s'enquérir  si  la  commune  avait  oLunu  i'au!oiisalion  de  se  dc- 
feudre  j  que  c'est  donc  par  le  l'ail  des  avoués  de  la  cau^e  »i  le  Tribu- 
nal de  Sarragnemiiics  s'est  cm  lié  par  la  pose  des  qualités  et  obligé 
de  rendre  uu  jugement  contradictoire,  bien  que  la  coinaïune  n'ait  pas 
clé  autorisée  a  y  figurer;  qvi'aiix  termes  de  la  disposition  iinale  de 
l'art. 5'(  de  la  loi  du  IHjuill.  1S37,  une  pareille  deci>ion  uc  peut  être 

maintenue  ;— Attendu  qu'il  échet  de  faire  aux  avoués  W et  D 

application  de  l'art.  1031,  C.P.;— Plr  et  s  motifs,  reçoit  la  commune 
de  Wou-lville  oj)po«aiite  à  l'arrêt  ])ar  défaut  rendu  contre  elle  le  9 
avril  1851;  faisant  droit  à  son  opposition,  remet  les  parties  au  même 
état  où  elles  étaient  avant  ledit  arrêt;  statuant  sur  l'appel,  met  l'appel- 
lation et  ce  don  test  appel  au  néant;  au  principal  annule  lejugemenl  con- 
tradictoire rendu  le  29  mai  18'j9  par  le  Tribunal  de  Sarreguemines  au  pro- 
fit de  la  veuve  jNanot  contre  la  commune  de  Woustville  non  autorisée  à 
plaider,  et  condamne  les  avoués  W...  et  D...  chacun  jiour  moitié  aux 
frais  duditjugrment  et  de  sa  signilication;  fait  mainlevée  de  l'amende; 
—  Sur  la  demande  de  l'inlimée  tendante  à  ce  que  la  Cour  évoque  le 
fond  : — Attendu  que  l'art. 473.  C.l'.C,  permet  aux  Cours  et  aux  Tri- 
bunaux d'ap|>el  q  ui  infirment  pour  vice  de  forme  ou  pour  toute  autre 
cause  les  jugements  définitifs  de  statuer  dcCnitivemenl  sur  le  fondj 
pourvu  que  la  cause  soit  en  état  de  recevoir  une  solution  définitive; — • 
Attendu  que  c'est  le  cas  dans  le  procès  actuel;  qu'en  efl'et,  la  commune 
de  Woustville  reconnaissait,  dans  sou  act»*  d'opposition  du  22  avril 
1851,  qu'en  présence  de  Tarrèté  du  7  juin  181!)  il  ne  lui  était  pas  per- 
mis de  ré>isler  à  la  demande  de  la  veuve  îSanot;  —  Attendu  que  cet 
arrêté,  contre  lequel  la  commune  s'est  pourvue,  est  devenu  délinilif 
par  le  rejet  de  son  pourvoi,  prononcé  par  décret  impérial  du  10  nov« 
1854;  —  Attendu  que  la  Cour  est  compétente  pour  appliquer  l'arrêté 
dont  il  s'agit;  qu'il  éclict  dès  lors  de  faire  droit  h  la  demande  en  évo- 
cation en  statuant  par  défaut  conlro  la  commune,  (pii  n'a  pas  conclu 
sur  ce  chef,  et  n'est  d'ailleurs  pas  autorisée  à  y  déiendre;  — Atteudu 
que  la  commune  succoud)ant  dans  sa  résistance,  elle  doit  sui)porter 
les  dépens,  à  rexce|)lion  de  eux  sur  lesquds  il  a  été  statué;  —  Par 
ces  motifs  ; — Vu  l'art.  473,  C.P.C;  —  Faisant  droit  aux  conclusions 
subsiiiiaires  de  la  veuve  INanot,  donne  dcfaul  contre  la  commune,  évo- 
que la  contestaiion  ;  dit,  en  conséqueiice  ,  que  la  veuve  Nanot  est 
demeurée  propriétaire  iucommutablc  des  lots  de  terre  el  prés,  conte- 


(  ART.  2209.  )  561 

nant  ensemble  48  ares,  dans  l'aiioion  pâlis  communal  de  Nachweidt, 
aliénés  en  1813  ;>ar  l'Elat,  lesquels  lois  sont  possédés  par  la  commune; 
condamne  celle-ci  à  en  rendre  et  restituer  à  ladite  veuve  la  libre 
possession  et  jouissance,  et  en  cuire  aux  dépens  de  première  instance 
et  d'appel. 

Dti  18  janv.  1855.—  l"  Ch.  — MM.  Charpentier,  p.  p. — 
Leclerc,  1*=^  av.  gén.  {concl.  conf.).  —  Leneveux  et  Boulangé, 
avocats. 

Remarqdk. — La  commune  non  autorisée  ne  pouvait  évidem- 
mcni  être  condatnnée  que  pardéfaiit  La  responsabililé  de  la 
nullité  du  jugement  coniro  lictoirc  devait  pcsor  sue  les  avoués 
qui  avaient  provoqué  cette  procédure  irrôgulière.  Qiiant  au 
droit  d'évocation,  on  sait  que  la  J!iris[)ruiience  en  fait  la  plus 
largo  a;iplicaiion.  Voy.  sur  ce  dernier  point  les  arn'ts  de  la 
CourdcToiilonse,  rappori.^s,  J.Av,,  t.  70,  p.  569,  art.  1939,  et 
ceux  qui  ont  été  inrurés  syprà,  p.  89,  art.  2031 .  —  Sur  le  pre- 
mier, voy.  J.Av.,  t.  78,  p.  670,  art.  1687,  un  arrêt  de  la  Cour 
de  cassation  et  la  remarque. 


ARTICLE   2209. 
COUR  IMPÊUIALE  DE  RIOM. 

1°  Ordre. — Appel.  — Délai.  —  Distances. 

2°  Ordre. — Appel. — AvocÉ  ne  dernier  créancier  colloqcé. 

3*  OitDiiE. — Contredit. — Jugement. — Ressort. 

1°  Le  délai  d'appel  des  jugements  rendus  en  matière  d'ordre 
doit  être  augmenté  d'un  jour  par  trois  inyriamètres  de  distance, 
d'abord  entre  le  lieu  oii  siège  le  trihinuil  qui  a  rendu  le  jugement 
et  le  domicile  de  la  partie  qui  interjette  appel,  et  ensuite,  de  ce 
domicile  à  celui  de  chaque  intimé;  et  quand,  parmi  ceux-  ci,  (es 
wis  n'entraînent  aucune  augmentation  de  délai  et  que  les  autres 
en  comportent,  ce  sont  ces  derniers  qui  doivent  servir  de  règle 
pour  la  fixation  du  délai  (;ir  .  763,  C.P.(].). 

2»  Puur  que  l'avoué  du  dernier  créancier  colloque  doive,  à 
peine  de  nullité,  être  intimé  sur  l'appel,  il  est  nécessaire  que  cet 
avoué  ait  été  partie  au  jugement  de  première  instance. 

8°  En  matière  d'ordre,  la  compétence  ne  doit  pas  être  déter- 
minée seulement  par  iiinportance  des  sommes  dont  la  colloca- 
tion  est  demandée,  mais  encore  par  iimportance  de  celles  sur 
lesquelles  la  collncalion  doit  être  exercée,  lorsque  celle  dernière 
est  l'objet  du  litige. 

(Batlut  C.  Boulet.)— Abrèt. 

La  Codr  ;  —  En  ce  qui  louche  la   (in  de  non-ieccvoir  tirée  de  ce 


562  (  ART.  2i209.  ) 

que  l'appel  n'aurait  pns  été  interjeté  dans  le  délni  légal  :  —  Attendu 
que,  si  l'appel  des  japiempiits  rendus  en  matière  d'oidredoit  s'inter- 
jeier,  aux  termes  de  l'art.  703,  C.I'.C,  dans  les  dix  jours  delà  si- 
gnilication  de  ces  jugements  à  avoué,  le  même  art.  763  dit  que  ce 
délai  sera  auj;m(ntc  d'un  jour  p;ir  3  myriamctrcs  de  dislance  entre  le 
domicile  de  chaque  partie;  —  Attendu  que  la  distance  doit  nécessai- 
rement se  calculer,  d'abord  du  lieu  où  siège  le  tribunal  qui  a  rendu 
le  Jugement  au  domicile  de  la  partie  qui  interjette  appel,  et  ensuite 
de  ce  domicile  à  celui  de  chaipie  intimé;  que  s'il  en  était  autrement 
il  n'y  aurait,  pour  une  partie  domiciliée  loin  ô»  tribunal  saisi  du  li- 
tige, aucun  espèce  de  temps  pour  l'informer  de  la  décision  rendue 
et  pour  délibérer  sur  cette  décision  ; — Attendu  que,  dans  le  concours 
de  divers  domiciles,  les  uns  n'entraînant  aucune  augmentation  de 
délai,  les  autres,  au  contraire,  en  comportant,  ce  sont  ces  derniers 
qui  doivent  servir  de  règle  pour  la  fixation  du  délai  d'appel,  car  il 
est  de  principe  que  ce  qui  favorii^e  la  défense  doit  être  j>référé;  — 
Attendu  que,  s'il  en  était  autrement,  on  pourrait  trouver  dans  le  même 
acte  signilié  à  divers  intimés,  domiciliés  en  divers  lieux,  par  un  seul 
et  même  original,  un  appel  régulier  et  un  appel  qui  serait  à  mauvaise 
date;  —  Attendu  qu'entre  Clermont,  lieu  ou  siège  le  tribunal  qui  a 
rendu  le  jugement  dont  est  ap])el ,  et  les  domiciles  des  appelants  et 
des  intimés,  il  y  a  plus  ds  six  myriamèlres,  distance  snflisante  pour 
que  l'appel  ait  été  régulièrement  interjeté;  —  En  ce  qui  touche  la  lin 
de  non-recevoir.  tirée  de  ce  que  l'avoué  du  créancier  dernier  collo- 
que n'a  pas  été  intimé  sur  l'appel:  —  Attendu  que  le  poursuivant 
ordinaire  a  négligé  en  première  instance  de  se  conformer  aux  prescri- 
ptions de  l'art.  760  C. P.C.;— Attendu  que  l'art.  76 'i  du  même  code, 
en  indiquant  que  l'avoué  du  créancier  dernier  colloque  peut  être  in- 
timé, a  nécessairement  prévu  que  cet  avoué  aurait  été  partie  au  juge- 
ment de  première  instance,  car  ou  ne  saurait  concevoir  un  appel  con- 
tre celui  qui  n'a  pas  été  en  cause  <levanl  les  premiers  juges;  —  Uelati- 
vement  h  la  fin  de  non-recevoir  proposée  par  les  intimés,  résultant  de 
ce  (ju'il  aurait  été  statué  en  dernier  ressort:  — Attendu  que  la  com- 
pétence ne  doit  pas  être  déterminée  seulement  par  l'importance  des 
sommes  dont  la  collocation  est  demandée,  mais  encore  |)ar  l'impor- 
tance de  celle  sur  laquelle  les  collocations  doivent  être  exercées, 
lorsque  cette  dernière  est  l'objet  direct  du  litige;  —  Attendu  que  le 
débat  repose  sur  la  somme  de  3,000  fr.  que  la  femme  Hattut  s'est 
constituée  eu  dot  par  son  contrat  de  mariage  de  1835  ;  qu'ainsi, 
l'appel  est  recevable,  etc.  —  Confirme, 

Du  \  janvier  1855. — l^  Cli.— MM.  Domingon,  cons.  prés.— 
Godemel  et  Grcllct,  av. 

Note.  —  Des  trois  questions  résolues  par  l'arrêt  qu'on  vient 


{  AUT.  2210.  )  5G3 

de  lire,  la  première  l'a  été  d'une  manière  conforme  à  l'opinion 
quej'ai  cxpriniéeJ.  Av.,  t.  77,  p.  GS'i-,  art.  1393,  sous  un  ar- 
rêt de  la  Cour  de  Nîmes.  Voy.  aussi  suprà,  p.  292,  an.  2093, 
divers  ariîts  cités  sur  cette  difficulté.  La  seconde  irouve  des 
précédents  dans  le  même  sens  parmi  les  arrêts  de  la  même 
Cour.  Voy.  ce  qui  a  été  dit  à  cet  égard  suprà,  p.  292,  art. 
2003.  Quant  à  la  troisième,  dans  l'espèce,  la  collocaiion  con- 
testée dépassait  le  taux  du  dernier  ressort.  La  théorie  du  res- 
sort en  cette  matière  a  fait  l'objet  de  nombreux  articles  dans  le 
Journal  des  Avoués.  La  doctrine  et  la  jurisprudence  ont  <  té 
rappelées  suprà,  p.  278  et  suiv,,  art.  2093.  Voy.  aussi  i?ifrà, 
art.  2224,  p.  588. 

ARTICLE    2210. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  LA  SEINE. 
Dépens. — Distraction. — Masse. — Avance. 

Lorsqu'il  a  été  fait  masse  des  dépens  dont  une  partie  a  élé 
condamnée  à  payer  le  quart  avec  distraction,  on  doit  tenir 
compte  à  cette  partie,  dans  le  calcul  de  sa  quote-part,  des  avan- 
ces par  elle  déjà  faites  pour  enregistrement  et  expertise  (G. P.C., 
art.  133). 

(Deshayes  C.  Hindenlang.)  —  Jugement. 

Le  tribunal;  —  Attendu  que  la  distraction  des  dépens  autorisée 
par  l'art. 133,  C.P.C.,  est  foudée  sur  un  motif  essentieUement  équita- 
ble, dans  le  but  d'empêcher  que  l'une  des  parties  ne  se  fasse  payer 
SCS  frais  par  l'adversaire,  au  préjudice  de  l'avoué  qui  les  aurait  avan- 
cés ;  que,  lorsqu'il  a  été  fait  masse  des  dépens,  la  distraction  produi- 
rait un  résultat  fout  à  fait  contraire  à  l'équilé,  si  rlle  avait  pour  effet 
d'obliger  l'une  des  parties  à  avancer,  même  provisoirement,  une  part 
plus  forte  que  celle  qu'elle  doit  définitivement  supporter;  —  Que 
c'est  seulement  après  la  division  des  frais  dans  les  proportions  éta- 
blies par  le  jugement  ,  et  après  imputation  des  avances  faites  par 
chaque  partie,  que  la  distraction  peut  être  invoquée  pour  la  part  qui 
reste  due  par  chacune  d'elles,  puisque  c'est  seulement  cette  liquida- 
tion générale  qui  peut  déterminer  les  créances  susceptibles  d'être  dé- 
léguées aux  avoués  par  la  distraction  ;  — Attendu  que,  si  l'on  peut, 
en  l'absence  de  toute  C(>ulestalion,  faire  liquider  séparément  cha- 
que état  de  frais  pour  en  poursuivre  le  paiement  jusqu'à  concurrence 
de  la  portion  mise  h  la  charge  des  adversaires  ,  il  n'en  saurait  être 
ainsi  lorsque  l'une  des  parties  a  fait,  avant  le  jugement  délinitif,  des 
avances  qui  doivent  être  imputées  sur  sa  quote-part;  —  Attendu  qu'il 
résulte  du  jugement  du  la  3'  ch.,  du  15  juin  1849,  que  Deshayes  doit 
tupporter  le  quart  des  frais  dont  il  a  été  fait  masse  ;  —  Qu'il  est  con- 


564  (  ART.  2211.  ) 

staiit  que  ledit  Dcsliayes  avait,  anléiicurcment  à  ce  juïjemfnl,  fait  de» 
avances  iinpoiianles  pour  l'ex^joilise  cl  l'ciirci;i*trcnieiit  du  marché 
intervenu  cnire  les  parties;  qne  ces  avauces  doivent  cire  déduites  de 
la  somme  qu'il  devra  dcliaitivemenl  supporter  après  que  la  masse 
des  frais  à  li(iuidcr  aura  été  établie  ,  ou  «pie  l'excédanl,  s'il  y  en  a, 
pourra  être  répété  par  son  avoué  conire  les  adversaires;  —  Que  c'est 
donc  à  tort  rpie  reséculoire  délivré  le  28  avril  dernier,  après  la  liqui- 
dation du  seul  état  de  Irais  llindenlan^,  a  ordonné  le  paiement,  ]»ar 
Deshajes,  du  quart  de  ces  fiais,  sans  déduction  des  avances  par  lui 
faites;  —  lleçoit  Deshayes  opposant  audit  excculoirc  ;  ordonne  qu'il 
sera  réformé  suivant  les  bases  ci-dessus  indiquées;  —  Et  condamne 
Boutet,  avoué,  aux  frais  de  l'opposition. 

Du  15  juia  1855. 

Note.  — Ce  j'iffement  confirme  l'opinion  que  j'ai  émise  sous 
un  arrêt  de  la  Cour  de  Bi>rdi'aux  inscré  J.  Av.,  t.  77,  p.  -ili, 
art.  13'2l,§  4-,  et  rappelé,  t.  79,  p.  75,  art.  1714,  dans  les  ob- 
servations qui  accompagnent  un  arrêt  de  la  Cour  de  lliom. 


ARTICLE  2211, 

COUR  IMrLULVLE  DE  NIMES. 

Appel. — Jugement. — Faits  postérieurs. — Iiéformation. 

La  farlie  contre  laquelle  la  résiliation  d'un  traité  a  été  pro- 
noncée en  première  instance  n'est  pas  reccvable,  sur  l'appel,  à 
demander  la  réformât  ion  du  jugement  sur  le  motif  que,  posté- 
rieurem,ent  à  ce  jugement,  elle  a  exécuté  le  traité  résilié. 

{Vacher  C.  Arnaudet.) 

26  octobre  185i,  jugement  du  tribunal  civil  d'Avignon 
en  ces  termes: 

Le  tribunal  ;  —  Attendu  que  les  sieurs  Vacher  fils  et  comp.  ont 
pris  l'engagement,  par  acte  sous  seing  privé  en  date  du  4  oct.  cou- 
rant, de  faire  remplacer,  moyennant  une  somme  de  3,000  fr.,  Napo- 
léon-Louis Arnaudet  appelé  comme  jcunesoldat  de  la  classe  de  1853, 
pour  lequel  Louis  Arnaudet,  père  se  fait  cl  porte  fort;  —  Attendu 
que  l'acte  précité  et  les  explications  fournies  par  les  ])artics  sur  la 
barre  établissent  que  le  remplacement  devait  avoir  lieu  à  Avignon, 
ce  qui,  au  surplus,  si  besoin  était,  serait  justifié  par  le  haut  prix  con- 
venu pour  ce  même  remplacement;  —  Attendu  que  Vaclier  lils  et 
comp.  n'ont  présenté  au  conseil  de  recrutement  ni  (ait  admettre  au- 
cun remp'açmt  pour  le  fils  Arnaudet;  que,  par  suite,  ce  dernier  a 
été  dé&uilivemeut  porté  sur  les  coalrOles  de  l'armée  et  obligé  de  par- 


(  ART.  2211.  )  565 

lir  comme  soldat  ,  le  9  du  présent   mois  d'ocf.,  avec  sa  feuille  de 
roule,   pour  rejoi:idre]le  corps  qui  lui  était  assigné,  le  4'  régiment 

d'infanterie  légère,   dansée  moment  en  garnison  à  Perpignan;  

Attendu,  dès  !ors,  qtie  Vacher  fils  et  comp.  ont  manqué  à  leur  en- 
gagement et  fju'ils  ne  pourraient  le  remplir  aujourd'hui,  alors  même 
qu'ils  obtiendraient  du  tribunal  le  délai  qu'ils  sollicitent,  puisque  le 
remplacement  devait  se  faire  non  point  au  corps,  mais  bien  à  Avignon 
avant  le  départ  d'Arnaudet  fils,  départ  que  le  remplacement  devant 
le  conseil  de  révision  ^devait  éviter; — Attendu  que  l'art.  1184,  C.N. 
édicté  que  la  condition  résolutoire  est  toujours  sous-entendue  dans 
les  contrats  svnallagmatiques  pour  le  cas  où  l'une  des  parties  ne  sa- 
tisfera pointa  son  engagement;  — Que,  dans  ce  cas,  le  coiilrc-t  n'est 
point  résolu  de  plein  droit,  mais  que  la  partie  envers  laquelle  l'en- 
gagement n'a  point  été  exécuté  a  le  choix  de  forcer  l'autre  à  l'exé- 
culion  de  la  convention,  lorsqu'elle  est  possil)fe,  ou  d'en  demander  la 
résolution  avec  dommages-intérêts;  —  Atiendu  que  l'exécution  de 
la  convention  du  4  oct.  n'est  plus  possible,  selon  la  lettre  et  l'esprit 
decettcmème  convention,  aujourd'hui  qu'Arnaudel  Gis,  a  satisfait  per- 
sonnellement à  la  loi  sur  le  recrutement  de  l'armée  et  a  été  incorporé 
dans  le  i*  iégi:nenl  d'infanterie  légère  ;  qu'il  y  a  donc  lieu  d'accueil- 
lir la  demande  formée  par  Ariiaudet  père  tant  en  son  nom  qu'au  nom 
d'Arnaudet  fils,  en  résolution  du  traiié  existant,  avtc  domnrti'^es-in- 
téréls  ;  — Qie  vainement  on  se  fonde  sur  le  dernier  §  de  l'art.  MSî 
C.N.  pour  solliciter  un  délai  ;  que  ce  dernier  paragrrphe  n'e.'^t  point 
applicable  à  res|)èce,  puisque,  s'il  est  vrai  que  le  traité  ail  été  conclu 
deux  ou  trois  heures  avant  lemomeni  où  il  devait  être  exécuté  c'était 
pour  Vacher  fils  et  comp.  un  molif  de  plus  pour  en  respecter  les  clau- 
ses, alors  surtout  qu'Arnaudel,  en  Irailant  avec  eux  du  remplacement 
de  son  fils  au  prix  élevé  de  3,000  fr.,  payait  am|)Icment  hi  prétendue 
négligence  dont  on  lui  fait  reproche  aujourd'hui;  — Atiendu  que 
c'est  vainement  aussi  que  Vacher  fils  et  comp.  allèguent  qu'Aruau- 
.  det  ne  leur  a  pas  donné  des  pouvoirs  et  n'a  pas  demandé  de  sursis  • 
d'abord,  quant  aux  pouvoirs,  Vacher  fil?  et  comp.,  sur  la  dénégation 
d'Arnaudet,  n'ont  point  demandé  à  justifier  et  à  établir  par  témoins 
le  refus  de  se  soumettre  aux  conditions  inq)osées  par  l'ail.  5  du 
traité  donl  il  s'agit;  qu'au  surplus,  il  est  certain  que  ce  pouvoir  était 
inutile,  puisque  Arnaudet  fils  s'est  présenté  en  personne  devant  le 
conseil,  prêt  à  appuyer  la  demande  en  rem(>lacement,  si  un  rempla- 
çant avait  été  présenté,  et  quant  à  la  demande  en  sursis,  le  deman- 
deur n'était  point  obligé  de  la  former  par  cet  art.  5,  mais  seulement 
d'accorder  un  délai  à  Vacher  fils  et  comp.  jtour  Irailcr  et  faire  ad- 
mettre le  remplaçant  :  or,*ce  délai  ne  pouvait  dépasser  le  jour  du  dé- 
part de  son  fils;  il  l'a  accordé,  et  ce  n'est  que  ce  jour-là  même  qu'il  a 
formé  sa  demande  en  justice  ;  —  Quant  au  sursis  pour  faire  différer 


56G  (  ART.  2211.  ) 

ce  départ,  c'étail  à  Vacher  fils  et  coiup,,  qui  avaient  pris  les  lien    et 
place  d'Arnaudet  (ils,  de  le  solliciter  ou  de  le  faire  solliciter  par  ce- 
lui-ci eu  temps  utile  auprès  de  l'autorité  compcleiile  ;  mais  l'art.  5  du 
traité  précité  ne  l'obligeait  pas   même  à  le  réclamer;  —  Attendu, 
néanmoins, qu'après  la  tenue  du  conseil,  Arnaudet,  vojant  que  Vacher 
fds  et  comp.  n'avaient  point  présenté  de  remplaçant,  a  formé  une  de- 
mande  en   sursis  ,  mais  que   cette    demande  ,   produili-  tardivement 
devant  l'autorité,  n'a  pu  être   accueillie;   —   Attendu  qu'il  ap[>arte- 
nait  à  Vacher  fils  et  comp.,  qui  n'étaient  pas  en  mesure  de  remplir 
leur  engagement  vis-à  vis  d'Arnaudet  ,    de   le  diriger  et  de  lui  faire 
introduire  sa  demande  en  sursis  dans  les  délais  et  la  forme  qui  pou- 
vaient le  faire  admettre  pour  atténuer  autant  que  possible  les  con- 
séquences de  la  violation  qu'ils   faisaient  eux-mêmes  au   traite  du 
4  oct.  ;  que,  dès  lors,  c'est  bien   mal  à  propos  qu'ils  veulent  faire 
peser  sur  Arnaudet  la  responsabilité  de  leur  faute  ou  de  leur  négli- 
gence;—  Attendu  qu'un  remplacement  est  plus  facile  cl  moins  coû- 
teux lorsqu'il  est  fait  au  corps  que  lorsqu'il  s'opère  avant  la   réunion 
du  dernier  conseil;  que  ce  n'tsl  que  pour  bénéficier  sur  la  différence 
du  prix  qui   existe  entre  les  deux  modes  de  remplacement  que  Va- 
cher fils  et  comp.  n'ont  point  tenu  leur  engagement  et  qu'ils  propo- 
sent de  le  remplir  dans  le  délai  qu'ils  sollicitent;  —  Attendu  que  le 
départ  forcé  d'Arnaudet  fils  a  causé  au  demandeur  un  préjudice  con- 
sidérable; que  ce  n'était  que  pour  se  soustraire  à  ce  préjudice  qu'il 
avait  consenti  à  un  sacrifice  d'argent  assez  important;  qu'il  y  a  lieu, 
dès  lors,  pour  le  tribunal,  d'arbitrer  et  de  fixer,  à  titres  de  domma- 
ges-intérêts, une  somme  équivalente  au  préjudice  soufTert  par  Arnau- 
det, par  suite  de  l'infraction  volonlaire^  par  Vacher  fils  et  comp.,  au 
traité  du  4  oct.  susmentionné;  —  Par  ces  motifs  ,  sans  s'arrêter  h  la 
demande  en  sursis  fournie  par  Vacher  fils  et  comp.,  prononce  la  ré- 
solution du  traité  du  4  oct ;    ordonne   qu'Arnaudcl   retiendra    en 

ses  mains  les  effets  qu'il  a  souscrits  au  profit  de  Vacher  fils  et  comp., 
aux  termes  dudit  traité;  —  Condamne  Vacher  fils  et  comp.  àpajera 
Arnaudet  père  la  somme  de  600  fr.  à  litre  de  dommages-intérêts,  et 
les  condamne,  eu  oulre,  aux  dépens  de  l'instance.  —  Appel. 

Abkêt. 
La  Cour;  —  Attendu  que  la  Cour  n'a  pas  3i  rechercher  dans  des 
faits  postérieurs  au  jugement  des  motifs  de  réformation  contre  une 
décision  parfaitement  juridique  en  regard  des  circonstances  dans  les- 
quelles elle  a  été  rendue; — Attendu  que,  si  ces  faits  nouveaux  donnent 
aux  appelants  un  droit  contre  Tintimé,  ce  n'est  pas  devant  la  Cour  que 
doit  éire  portée  leur  réclamation;  —  Par  ces  motifs  et  ceux  qui  ont 
détermine  les  premiers  juges,  dcmel  les  appelants  de  leur  a|)pel;  or- 
donne, en  conséquence,  que  le  jugement  attaqué  rendu  entre  parties 


(  ART.  2212.  )  567 

parle  tribunal  de  commerce  U'Avij;non,  le  26oct.  1854,  sorlira  son 
plein  et  oulier  effet. 

Du  29  mars  1S55.  —  1^^  ch.  —  MM.  Teuloo,  p.  p.  —  Far- 
geon  et  Redon, av. 

Note.  —  Une  Cour,  saisie  de  l'appel  d'un  jugement,  doit 
évidemment  staïuer  sur  le  même  ordre  de  faits  (jue  celui  sur 
lequel  les  premiers  juges  ont  rendu  leur  sentence.  Voilà  pour- 
quoi l'art.  i64,  C.P.C.,  interdit  formellement  la  prcsentatiou 
en  appel  de  toute  demande  nouvelle.  On  ne  conçoit  vraiment 
pas  comment  une  pareille  prétention  a  pu  être  formulée.  Si 
l'exécution  du  traité  enlevait  tout  grief  à  la  partie  qui  avait 
triomphé  en  première  instance,  ce  n'est  pas  fiar  voie  d'appel 
que  l'autre  partie  devait  se  prévaloir  de  cette  exécution,  mais 
bien  par  action  exceptionnelle,  après  avoir  payé  les  dépens, 
alors  qu'on  aurait  voulu  ramènera  exécution  contre  elle  le  ju- 
gement obtenu. 


ARTICLE  2212. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  PARIS. 

Tribcnaci. — Chemin  bural. — Propriété. —  Compétence. 

Le  classement  par  arrêté  préfectoral  d'un  chemin  comme  che- 
min rural  n'empêche  pas  les  tribunaux  de  connaître  de  la  ques- 
tion de  propriété  de  ce  chemin  que  le  classement  n'a  pas  pour 
effet  d'attribuer  à  la  commune. 

(Liste  civile  C.  Commune  de  Saint-Germain-Laval.) 

11  janvier  1854,  jugement  du  tribunal  civil  de  Fontaine- 
bleau ainsi  conçu  : 

Le  Tribunal;  — Attendu  qu'en  l'absence  de  toute  production  de 
titre  de  propriété,  soit  par  la  liste  civile,  soit  par  la  commune  de  La- 
ral,  il  y  a  lieu,  entre  les  deux  parties  qui  prétendent  chacune  à  la 
propriété  exclusive,  de  se  décider  par  les  présomptions;  —  Qu'il 
n'est  pas  démontré  que  le  chemin  dont  il  s'agit  fût,  dans  toute  son 
étendue,  une  dépendance  absolue  de  la  forêt  ,  et  qu'une  partie  de 
cette  voirie  ne  fût  pas  empruntée  d'un  chemin  public;  —  Que  le  fait 
de  l'existence  d'un  fossé  séparatif  de  la  forêt  et  du  chemin  dont  le 
revers  est  rejeté  sur  le  sol  forestier  est  une  présomption  de  délimi- 
tation ;  —  Que  le  chemin  dont  il  s'agit,  appelé  des  Cordeliers,  parait 
avoir  servi  de  voie  publique  de  Melun  à  Donnemarie  et  Provins,  et 
ne  pas  être  et  avoir  été  seulement  destiné  à  une  voirie  spéciale  pour 
le  debardage  des  bois  forestiers  (  Voir  sa  dénomination  au  tableau 
des  chemins  en  1852);  —  Que  dés  celte  époque  il  était  présenté  pour 
être  classé  comme  vicinal,  mais  qu'il  est  demeuré  rural  et  a  été  comme 


6G8  f  ART.  2212.  ) 

tel  classé  dans  la  liste  des  chemins  ruraux  appartenant  h  la  commune 
de  Laval-Sainl-Gormain,  par  l'arrèlé  prérocloral  du  15  mai  lSH,sur 
le  ri"  25;  que  «lès  lors  le  maire,  cm  1852,  a  pu  se  croire  ju-ienient 
fondé  à  faire  abattre  des  .nccriics  d'un  chemin  rural  classé  ainsi  par 
l'aulorilé  compétenle,  alors  quf'  la  commune  avait  la  charge  de  l'en- 

trelien  de  ce  chemin,  quelque  ininiiiie  que  fût  cette  charge  ; Qu'en 

l'absence  de  toute  preuve,  de  la  part  de  la  liste  civile,  de  sa  propriété 
exclusive  du  chemin,  cl  en  présence  du  classement  fait  par  l'aulorité 
administrative  dont  les  tribunaux  n'ont  pas  à  examiner  les  actes,  il  y 
a  lieu  de  reconnaître  la  commune  de  Laval  comme  propriétaire  lé- 
gitime des  accrues  ;  —  Déclare  la  commune  de  Laval  comme  proprié- 
taire du  chem  dojkt  il  s'agit,  propriétaire  par  conséquent  des  accrues 
étant  sur  son  territoire  et  bordant  l'ancien  chemin  de  Mehin  à  Don- 
ncmarie  et  Provins,  ou  th(  min  des  Cordeliers,  entre  ledit  chemin  et 
la  forêt  ;  —  Appel. 

AanÊT. 
La  Corn  ;  — Con>'idérant  que  la  voie  ou  chemin  des  Cordeliers,  sur 
lequel  se  trouvent  les  accrues,  objet  du  procès,  est  porté  au  nombre 
des  simples  chemins  ruraux  de  la  commune  de  Saint  Germain-Laval  ; 
que  les  dis|iosilions  de  la  loi  du  21  mai  1836,  uniquement  relatives 
aux  chemins  déclarés  vicinaux  par  arrêté  préfectoral ,  ne  sauraient 
dès  lors  faire  obstacle  à  ce  que  l'autorité  judiciaire  prononce  sur  la 
propriété  du  chemin  dont  il  s'agit  et  des  accrues  de  bois  qui  s'y 
trouvent; — Coîiî-idérant  qu'il  résulte  de  l'inspection  d'un  ])lan,  etc. 
(ici  l'énuméralion  de  litres  probants  produits  parla  liste  civile  à  l'ap- 
pui de  sa  propriété,  possession  et  jouissance);  —  Infirme;  déboute 
la  commune  de  sa  demande. 

Du  9  jtiin  18')5.  —  l-"^  Ch.— MM.  de  Verges,  prés.— De  La- 
baume,  1"  av.  gén.  [co}}cl.  co»/".).  — Nogent  Saint-Laurens  et 
Dupuich,  av. 

Note.  —  Des  questions  de  cette  nature  ne  devraient  plus 
surgir.  Il  est  aujourd'iiui  parfaitement  établi  que  les  chemins 
ruraux  sont  des  propriéiôs  privées  (\qs  communes,  suscepiiblcs 
de  prescripiiot),  et  que  rinscri[)ii()n  d'un  chemin  de  cette  na- 
ture au  liiblcaii  des  chemins  ruraux  ne  préjuge  on  rien  les 
droits  de  propriété  des  tiers  qui  les  fout  valoir  devant  les  tri- 
bunaux ordinaires  (voy.  J.Av.,  t.  79,  p.  120,  art.  1731,  un 
jugement  du  juge  de  paix  de  Coucy-lc-Château  et  la  note).  Il 
est  vrai  que  le  tribu.al  de  Fontainebleau  n'a  pas  déciié  le 
contraire  et  qu'il  s'est  borné  à  rccoonaîire  la  pro^jnéié  en 
faveur  de  la  commune. 


569 

ARTICLE   2213. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BORDEAUX. 

Saisie  immobilière. — Ixdivisiox.^ — Nullité. 

Est  7iiiUc  la  saisie  de  V immeuble  i» ri liu s  par  Ip,  créancier  de 
Fundes  communistes  sans  qu'il  y  ait  lieu  de  distinguer  entre  le 
cas  oii  la  saisie  frappe  tout  l'immeuble  ou  seulement  la  part 
indivise  (C.^.,  art.  2205). 

(Gourdon  C.  Goyau), — Arrêt. 
La  Cocr  ;  —  Attendu  que  les  époux  Gourdon,  aux  termes  de  leur 
contrat  de  mariage  ,   se  sont  soumis  au  régime  dotal;    que   l'épouse 
Gourdon  s'est  conslilué  tous  ses  biens  et  droits,  en  se  réservant,  d'ail- 
leur*,  la  libre  disposition  de  ses  immeubles,  mais  à  la  charge  de  rem- 
ploi ;— Attendu  que,  par  acte  public  du  30  septembre  184-3,  l'épouse 
Gourdon  a  acquis  le  moulin  du  Puy  de  Lignac  et  ses  dépendances, 
avec  déclaration  expresse  qu'elle  se  proposait  d'en  payer  le  prix  avec 
celui  de  plusieurs   propres  qu'elle  avait  l'intention  de  vendre  ;  que, 
plus  laid,  en  eflet,  diverses   aliénations  ont  été  consommées,  et  que 
le  prix  en  a  été  délégué  à  Razac  et  Millié,  ses  vendeurs,  avec  men- 
tion formelle  du  remploi  efFoclué;  que,  dans  ces  circonstances,  l'im- 
meuble dont  il  s'agit  est  évidemment  devenu  propriété  dotale  de  l'é- 
pouse Gourdon,  à  concurrence  au  moins   des  1,400  fr.  provenus  de 
la  vente  de  ses  biens  ,   le  surplus  seulement  tombant  dans  la  société 
d'acquêts  existant  enire  elle  et  son  mari:  —  Attendu  que  les  dépens 
adjugés  à  Gojeau,  par  suite  du  procès  relatif  à  la  servitude  dont  les 
époux  Gourdon  contestaient  l'exercice  sur  une    des  dépendances  du 
moulin  du  Puy  de  Lignac,  procèdent  d'une  cause  essentiellement  ci- 
TJle  ;  qu'il  importe  peu  que  le  jugement  les  ait  alloués  pour  domma- 
ges-intérêts, dès  que  la  prétention,  mal  fondée,  qui  I^s  a  occasionnés 
n'avait  le  caractère  ni  d'un  délit  ni  d'un  quasi-délit;    qu'à  aucun  ti- 
tre ces  dépens  ne  constituent  une  créance  rentrant  dans  les  casd'ex- 
ceplioB  à  l'inaliénabililé  des  immeubles  dotaux  créés   par  la  loi  ou 
admis  par  la  jurisprudence  sur  des  motifs  d'ordre  public  ; —  qu'ainsi 
Goyeau  ne  peut  pas  en  poursuivre  le  remboursement  sur  la  portion 
du  moulin  du  Puy  de  Lignac  frappée  de  dolalité  au  profit  de  l'épouse 
Gourdon  ;  —  Attendu  que  l'état  d'indivision  de  cet  immeuble  mettait 
même  obstacle  à  ce  que  la  portion  disponible  du  chef  du  mari  fût 
frappée  de  saisie  iramo'bilière  avant  qu'un  partage  eût  déterminé  et 
fait  connaître  cette  portion,  conformément  aux  prescriptions  de  l'art. 
2205,  C.N.;  —  Attendu  qu'en  effet  cet  article,    bien   que    spéciale- 
ment relatif  à  l'indivision  existant  entre  cohéritiers,  po  e  un  principe 
général  qui  doit   s'appliquer  à  l'indivision  subsisrcr    -^..-^Jre  les  autres 
communistes,  parce  qu'il  y  a,  dans  lous  les  cas,  parité  de  molifs  pour 
IX.— 2«  s.  39 


570  (  ART.  22U.  ) 

le  déciJcr  ainsi,  et  que  les  règles  du  partage  posées  au  titre  des 
successions  sont  élcndues  par  la  loi  elle-même  à  tous  les  partages 
dont  elle  prévoit  la  nécessité  ;  —  Attendu  (ju'il  importe  peu  que  l'im- 
meuble entier  ou  la  part  indivise  seulement  des  débiteurs  aient  été 
saisis,  puisque,  dans  l'un*  ot  l'autre  lijpolhèse,  cette  part  serait  mise 
en  vente  avant  d'avoir  été  déterminée,  conirairemenl  à  la  prohibi- 
tion expresse  de  l'art.  2205;  —  Attendu,  enfin,  que  cette  proliibi- 
tiou  entraîne  la  nullité  de  la  saisie  qui  est  le  premier  acte  de  la  mi«e 
en  vente;  qu'on  ne  saurait  douter  qu'en  défendant  la  mise  en  vente 
par  un  texte  jjrécilé,  le  législateur  n'ait  entendu  défendre  tous  les 
actes  de  poursuite  qui  la  constituent  :  car,  dans  le  cas  exceptionnel 
prévu  au  même  titre  par  l'art.  22ir!,  on  le  voit  distinguer  soij^neusc- 
ment  1?  poursuite,  c'est-à-dire  la  mise  en  vente,  qu'il  déclare  vala- 
ble de  l'adjudication,  c'est-à-dire  de  la  vente  elle-même,  qu'il  or- 
donne de  suspendre,  chose  qu'il  n'a  pas  fnile  dans  l'espèce  de  l'art. 
2205  ;  —  Par  ees  motifs,  infirme  le  jugement  rendu  le  2  août  1854  par 
le  tribunal  civil  de  Blajc  ;  annule  la  saisie  immobilière  pratiquée  à  la 
requête  de  Goyeau  sur  , le  moulin  du  Tuy  de  Lignac  et  de  ses  dépen- 
dances. 

Da  21  mars  1855. — 2«  Gh. — MM.  Dégrange-Touzin,  prés. — 
Râteau  et  Méran,  av. 

j«Jqtf,. —  Cet  arrêt  confirme  l'opinion  que  j'ai  toujours  sou- 
tenue (voy.  suprà,  p.  380,  art.  zll9),  la  remarque  qui  suit  un 
arrêt  de  la  Gourde  Mont[)ollier,  p.  'iOl,  art.  2077,  un  arrêt  de 
la  Gour  de  Lym  et  mes  observations,  et  p.  557  un  autre  arrêt 
de  la  Cour  de  Montpellier. 

ARTICLE  2214. 

COUR  IMPÉRIALE  D  ORLÉANS. 

SaISIE-ABBET. — CbÉANCIER. —  SlBKOGATION. — QuAtlTÉ. 

Un  créancier  ne  peut  pas,  en  exerçant  les  droits  et  actions  de 
son  dcbitetir,  pratiquer  entre  les  mains  d\in  débiteur  du  débi- 
teur de  ce  dernier  une  saisie-arrêt  (  C.N.,  art.  11G6;  L.  11; 
^7  et  suiv.) 

(Ducloux  C.  Chevrier.)— Arrêt. 

La  Cour  ;  —  Attendu,  en  droit,  que  si  le  créancier  peut,  sans  qu'il 
soit  besoin  de  subrogation  ,  exercer,  aux  termes  de  l'art.  HiîG,  C.N., 
tous  les  droits  et  actions  de  son  débiteur,  cependant  ces  mots  : 
droits  et  actions,  ne  sauraient  s'entendre  des  voies  d'exécution  forcée 
à  l'aide  desquelles  les  biens  de  la  personne  du  débiteur  sont  placés 
sous  la  main  de  la  juslice,  parce  que  leur  emploi  implique  la  néces- 
sité d'un  engagement  préalable  et  direct  entre  la  partie  qui  pratique 


(  ART.  2214.  )  571 

l'exécution  et  celle  qui  la  subit  ;  —  Que  la  saisie-arrêt,  telle  qu'elle  a 
été  définie  et  organisée  parle  Code  de  procédure,  constitue,  à  l'égard 
delà  partie  saisie,  une  véritable  voie  d'exécution  de  ce  genre; — Que, 
dés  lors,  pour  procéder  réKuli<^roiin:iit,  celte  saisic-airél  ne  peut 
comprendre  que  les  trois  personnes  (pie  la  loi  y  a  fnit  figurer,  pour  y 
jouer  chacune  le  rôle  qui  lui  est  assigné;  —  Que  si,  sous  prétexte 
d'user  de  l'art.  1166,  le  créancier,  au  lieu  de  saisir-arréler  sur  soa 
propre  débiteur,  saisissait  sur  le  débiteur,  pour  introduire  ainsi  dans 
l'instance,  comme  tiers  saisi,  une  quatrième  personne  qui  serait  non 
plus  le  débiteur  de  son  débiteur,  mais  le  débiteur  du  débiteur  du 
débiteur,  il  arriverait  à  développer  de  piano  une  exécution  irrégulière 
sur  une  partie  qui  ne  lui  doit  rien  ,  en  donnant  de  la  sorte  à  la  loi  de 
procédure  une  extension  qu'elle  ne  conq)orle  pas  ;  —  Que  si  la  loi 
eût  entendu  autoriser  la  procédure  si  compliquée  d'une  «  saisie-arrét 
à  quatre  »,  le  Code  de  procédure,  qui  a  formalisé  avec  tant  de  soin 
la  saisie-arrêt  à  (rois,  n'eût  pas  manqué  d'en  déterminer  les  règles  de 
manière  à  concilier  et  sauvegarder  les  droits  de  tous,  et  que  le  silence, 
à  cet  égard,  de  ce  Code,  est  une  nouvelle  preuve  qu'il  n'y  a  de  saisie- 
arrêt  possible  <pie  celle  dont  les  art.  557  et  suivants  dudit  Code  ont 
tracé  les  conditions  et  la  forme;  ■ — Qu'en  fait,  Duclous,  prétendant 
exercer  les  droits  de  la  dame  de  Fleury,  sa  débitrice,  a  saisi-arrêté 
sur  Chevrier,  débiteur  de  cette  dernière,  es  mains  d'une  dame  Petit 
et  d'un  sieur  Moreau,  des  arrérages  de  rente  dus  par  eux  audit  Che- 
vrier; et  que,  sans  même  appeler  en  cause  la  dame  de  Fleury,  il 
demande  la  validité  de  sa  saisie  et  rallribulion  à  son  profit  de  toutes 
les  sommes  dues  par  les  tiers  saisis  débiteurs,  eux,  non  de  la  débi- 
trice, mais  de  Chevrier,  dont  il  n'est  pas  le  créancier  ; — Que  des  con- 
sidérations qui  précèdent  il  ressort  qu'une  telle  procédure  est  re- 
poussée par  les  disfjoîîilions  des  articles  précités,  et  que  c'est  à  bon 
droit  que  les  premiers  juges  en  ont  prononcé  la  nullité. 

Du  7  juin  1855.  —  i>ÎM.  Porcher,  prés. — Lenormant,  1"  av. 
gén.  {concL  contr.). — Genteiir  et  lloberi  de  Massy,  av. 

Remarque. —  Cette  décision  confirme  l'opinion  qui  a  été 
émise  il;ins  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n°  19  9  his  ei  repro- 
duite dans  le  Formulaire  de  Procédure,  t.  1,  p.  553,  note  2  in 
fine.  La  jurisprudence  et  la  doctrine  ne  sont  pas  unanimes  sur 
ce  point  délicat.  Si  les  Cours  de  llouen  et  rie  Bordeaux  ont 
décidé  dans  le  même  f^ens,  celle  de  Golmar  s'est  prononcée  en 
sens  coniraire,  et  MM.  Pigeau  et  Roger  professent  cette  der- 
nière doctrine.  A  l'époque  oii  la  qiiestion  a  é;é  soumise  aux 
tribunaux,  la  théorie  de  la  subrogation  d'office,  assise  sur 
l'art.  1106,  C.N.,  n'avait  pas  été  suffisamment  définie.  On  sait 
qu'aujourd  hui  la  Cour  de  cassation  déclare  que  l  exercice  des 
xlroits  et  actions  du  débiteur  n'est  pas,  de  U  part  du  créan- 


572  (  ART.  2215.  ) 

cier,  subordonné  à  une  subrof;;iiion  judiciaire  préalable  (J. 
Av.,  t.  78,  p.  .U  et  118,  art.  lî^6  et  l'tGi).  Celte  théorie, 
je  (lois  le  roconnaîtro,  tond  à  faire  valider  la  proocdure  con- 
damnée par  la  Cour  d'Orléans. 


ARTICLE   2215. 

TRIBUNAUX  CIVILS  DE  TOULOUSE  ET  D'ISSOIRE. 

Enregistrement.  —  Contrainte.  —  Visa.  —  Jcgf.  dp:  paix.  —  Scp- 
PLEA>T. — Copie. 

En  matière  d' enregistrement ^  la  contrainte  est  valablement 
décernée  par  vu  vérijkalcur,  et  visée  jmr  le  premier  suppléant  du 
juge  de  païa-,  sans  mentionner  l'absence  ou  C empêchement  de  ce 
magistrat.  Il  suffit  que  le  visa  soit  apposé  sur  l'original,  il  n'est 
pas  nécessaire  qu'il  le  soit  également  sur  la  copie  signifiée. 

r«  Espèce  (N...). — Jdgement. 

Le  TRiBrxAL  ;  —  Allendu  qu'aux  termes  de  l'art.   6i  de  la  loi  du 
22  frim.  an  7,  la  contrainte  doit  être  décernée  par  le  receveur  au 
bureau  duquel  l'acte  litigieux  a  été  enregistré,  ou  par  un  préposé  de 
la  réi'ie,  el  qu'il  est  hors  de  doute  que  les  vérificateurs  sont  des  pré- 
posés de  l'administration  de  l'enregistrement,  puisque  les  employés 
n'en  sont,  comme  les  receveurs,  que  des  délégués;  qu'il  faut  donc 
tenir   pour  certain  que  les  vérificateurs  ont   qualité   pour    décerner 
une  contrainte;   —  Attendu  que  AL  Eabre,  en  visant  et  en  rendant 
exécutoire  la  contrainte,  a   mentionné  sa  qualité  de  suppléant  ;   que, 
par  là,  il  a  suffisamment  fait  connaître  sa  qualité  de  juge  de  paix,  qui 
l'autorisait  à  agir  et  le  rendait  compétent  pour  l'acte  qui  lui  était  de- 
mandé,  puisqu'en  fait  il  est  suppléant  du  juge  de  paix  du  canton  dans 
l'arrondissement  duquel  eft  situé  le  bure;iu  où  l'acte  dont  il  s'agit  a 
été  enregistré;  —  Attendu  qu'il  est  incontestable  que  M.  Fabre  a 
représenté  légalement  le  juge  de  paix  lui-rocnic,  supposé  nécessaire- 
ment absent  ou  empêché,  encore  bien  qu'aucune  de  ces  circonstances 
ne  soit  relatée  dans  l'acte  qu'il  a  délivré,  parce  qu'il  j  a  présomption 
de  droit  que  ledit  juge  de  paix  était  absent  ou  empêché  ;  qu'en  effet, 
la  loi  du  29  vent,  an  9,  en  déterminant  par  son  art.  3  les  cas  où  les 
fonctions  de  juges  de  paix   seront   remplies  par   un  suppléant,  n'a 
prescrit  aucune  forme  préalable  pour  cette  subrogation,  qui  doit  être 
toujours  présumée  légale  toutes  les  fois  que  le  contraire  n'est  point 
prouvé,  et  que,  dans  l'espèce,  aucune  preuve  de  celte  nalure  n'a  été 
faite. 

Du  12  janvier  1855. —Trib.  civ.  do  Toulouse. 


(  ART.  2216.  )  573 

2«  Espèce  (N...). — Jugement. 

Le  tribunal;  —  Vu  les  art:  61  el  64  de  la  loi  du  22  frim.  an  7  ;  

Attendu  que  ces  articles  de  loi  ne  prescrivpni  point  que  la  copie  d'une 
contrainte  doive  être  visée  ei  signée  comme  l'original  par  le  jutre  de 
paix  qui  l'a  rendue  exécutoire;  que,  pour  que  la  signilicalion  soit 
régulière,  il  suffit  c^i'elle  reproduise  exactement  la  mention  de  cette 
formalité  mise  sur  l'original,  ce  qui  a  eu  lieu  dans  l'espèce,  ainsi  qu'H 
résulte  de  l'opposition  dont  s'agit;  —  Et  attendu  que,  la  si"Tiiiica- 
lion  du  18  sept.  1852  étant  régulière  ,  il  s'ensuit  qu'elle  a  eu  pour 
résultat  de  suspendre  la  prescription  conformément  à  l'art.  61  delà 
loi  précitée;  —  Par  ces  motifs,  déclare  les  opposants  mal  fondés  dans 
leur  opposition. 

Du  6  juillet  185V,— Trib.  civ.  d'Issoire. 

Remarque. — Si  les  vérificateurs  doivent,  en  f^énéral,  so  bor- 
nera prescrire  les  poursuites  et  dili(»ences  à  exercer  et  laisser 
au  receveur  le  soin  de  décerner  lui-même  les  contraintes,  il 
est  incontestable  qi'ils  sont,  comme  ce  dernier,  les  proposés 
de  la  régie,  et  qu'en  cetie  qualité  ils  peuvent  valablement  dé- 
cerner les  contraintes.  La  Cour  de  cassation  a  reconnu  le  2 
août  1808  (J.Av.,  t.  11,  p.  281)  qu'un  préposé  de  l'administra- 
lion  a  la  même  comp'tence  que  le  receveur. — Bien  que  le  seul 
faù  du  visa  par  le  suppléant,  fasse  présumer  l'absence  ou  l'em- 
pêûhement  du  juge  de  paix,  il  est  plus  prudent  et  plus  régu- 
lier de  mentionner  cetie  abssnce  ou  cet  empèchemeni.  Quant 
au  visa  sur  la  copie,  voyez  dans  le  même  sons  un  jugement  du 
tribunal  civd  de  Châteaudun,  rapporté  J.Av.,  t.  78,  p.  66, 
art.  14V1,  et  rectifié  p.  341,  art.  1555. 


ARTICLE  2216. 
COUR  IMPÉRIALE  DE  DOUAI. 

l"    Rl^SORT. — CoeÉîlITIERS. —  DIVISIBILITÉ. — TlTRE  UraQCE. 

2"  Ressort. — Solidarité. — Calcul. 

1°  Est  en  dernier  ressort  le  jugement  qui  statue  sur  tin  litige 
intérc'isant  plusieurs  cohéritiers,  même  lorsqu'ils  agissent  ou 
qiCon  agit  contre  eux  en  vertu  d'un  seul  et  même  titre,  si  la  part 
d'intérêt  de  chaque  cohériiicr  est  inférieure  aux  taux  du  dernier 
ressort  (l'"*et  'i"  Espèci');  mais,  quand  ces  cohéritiers  sont  ac- 
tionnés à  ta  fois  comme  héritiers  de  leur  père  et  comme  héritiers 
de  leur  mère,  Un  y  n  pas  lieu  de  distinguer  entre  les  deux  qua- 
lités pour  la  détermina  lion  du  ressort;  la  demande  ne  doit  ras 
être  scindée  (3°  Espèce). 


574  (  ART.  2216.  ) 

2°  Lorsqti'à  raison  de  la  divisibilité  de  la  dette  entre  plusieurs 
cohéritiers  la  contestation  eût  été  vidcc  en  dernier  ressort  par 
les  ])rentiers  juges,  la  sentence  rendue  est  susceptible  d'appel,  si 
le  demandeur  a  conclu  à  une  condamnation  solidai'  e,  bien  que 
la  solidarité  ne  fut  nullement  justifue,  et  qu'on  puisse  croire 
qu'elle  n'a  été  proposée  qxie  pour  se  ménager  un  second  degré  de 
juridiction  [3'  el  k'  espèces). 

1"  Espèce. — (Benque  C.  Odoux.) — Akket. 

La  Cour;  —  Adcndu  que  c'est  par  l'objet  du  litige,  tel  qu'il  est 
fixé  par  les  conclusions  sur  lesquelles  le  tribunal  a  été  .ippclc  à  sta- 
tuer en  délinilive,  <iue  doit  être  résolue  la  fjueslion  de  sa>oir  si  le  ju- 
gemeni  qui  intervient  est  rendu  en  premier  ou  eu  dernier  ressort; — 
Attendu  que,  dans  la  cause,  la  solidarité  réclamée  par  l'eiploit  ia- 
trodiiclif  d'instance  ne  l'a  pas  été  par  les  conclusions  prises  à  l'au- 
dience; —  Que  c'est,  dès  lors,  sans  avoir  égard  h  ce  chef  de  la  de- 
mande primitive  que  doit  être  déterminé  le  caractère  du  jn<;ement 
dont  est  a['pel  ;  —  Attendu  que,  hors  le  cas  où  l'obligation  e>t  soli- 
daire ou  indivisible,  chacun  des  débiteurs  n'est  tenu  de  la  dette  que 
pour  sa  part  et  portion,  comme  chacun  des  créanciers  ne  peut  en  ré- 
claii.'er  le  paiement  ([ue  pour  la  part  et  portion  à  laquelle  il  a  droit; 

Que  telle  est  la  conséquence  des   principes  écrits  aux  art.  1197, 

1200,  1220,  72i  et  870,  Cod.  Nap.;  —  Attendu  que,  dans  la  cause, 
les  conclusions  prises  par  les  appelants  devant  les  premiers  juges  teo- 
daîent  au  paiement  d'une  somme  totale  de  11,298  fr.  91  cent.; — Que 
lesdit-;  aiq)elanls,  demandeurs,  étaient  au  nombre  de  six,  savoir  :  la 
ireuve  Beaque,  ayant,  ou  prétendant  droit   à   la   moitié  de  la  somme 
réclamée,    soil  à   5,949  fr.  45  cent,  el  les  cinq  autres  demandeurs, 
entants  Benque,  ajant  ouprélendantdroit  ensemble  à  pareille  somme^ 
soit,  pour  chacun  d'eux,  à  1,129  fr.  89  cent.; — Que,  d'un  autre  côté, 
celle  demande  était  formée  contre  huit  personnes  différentes,  tenues 
de  la  somme  réclamée  dans  des  proportions  plus  ou  moins  considé- 
rables; —  Attendu,  en  ce  qui  touche  les  cinq  cnfanis  lienque,  que  la 
somme  revenant  à  chacun  d'eux  étant  inférieure  à  1,50D  fr.,  le  juge- 
ment dont  est  appel  a  été,  quant  à   eux,  rendu  en  dernier  ressort, 
«ans  qu'il  soit  besoin  de  rechercher  pour  «pielie  part  (snppos-é  que 
la  somme  fût  due)  chacun  des  intimés  défendeurs  en  aurait  été  tenu  ; 

Attendu,  quant  à  le  veuve  Benque,  que  si  sa  demande,  à  ne  coDsi- 

dérer  que  la  somme  totale  à  elle  jilférenle,  i)Ouvail  constituer  un  H- 
ti«'e  d'une  valeur  supérieure  au  taux  du  dernier  ressort,  il  en  est  au- 
trement alors  que  cette  demande  est  envisagée  au  regard  des  défen» 
deurs  ;  que  la  part  d'aucun  d'eux  dans  la  dette  ne  s'élevanl  à  la  somme 
de  1,500  fr.,  le  jugement  à  leur  égard  a  été  également  rendu  en  dernier 
r«8sort  ;— Qu'il  n'importe  que  la  demande  ail  été  formée  colleclivement 


(  ART.  2216.  )  575 

et  sans  division,  tant  par  lesappclanlsfini  se  prétendent  créanciers  que 
contre  les  iniiimis  ajournés  comme  débileiirs;  —  Qu'il  n'importe  éga- 
lement qu'elle  ait  clé  formée  en  vrrtu  de  titres  communs  émanés, 
soit  des  défendeurs,  soit  de  Icuis  auteurs  ; — Que  cette  double  circon- 
stance n'a  uioilifié  en  rien  la  position  des  parties  considérée  en  elle- 
même;  qu'elle  n'a  augmenté  ni  le-  droits  des  demandeurs,  ni  les  obli- 
gations des  défendeurs  ;  que  la  division  de  ces  droits  et  de  ces  obli- 
gations étant  écrite  dans  la  loi,  il  n'était  pas  besoin  qu'elle  le  fût 
dansl]  demande;  qu'elle  y  esisinil  Tirtutllement  par  la  force  même 
des  principes,  et  par  cela  que  les  demandeurs  ne  la  faisaient  pas  ces- 
ser par  la  demandede  la  solidarité  ; —  Que  la  réunion  des  demandeurs 
et  des  défendeurs  dans  une  même  action  n'a  d'autre  effet  que  de  sim- 
pliOer  la  procédure  et  d'en  diminuer  les  frais  sans  toucher  au  fond 
du  droit  des  parties;  —  Qu'il  en  est  de  m-iue  de  l'unité  de  titre  ;  — 
Qu'aucune  di-posilion  de  la  loi  ne  fait  rc'-suller  de  celte  circonstance, 
soit  la  solidarité,  soit  l'indivisibilité  active  ou  passive  ;  que  le  titre, 
d'ailleurs,  n'est  pas  ce  qui  conslilue  la  demande  ;  qu'il  n'en  est  que 
la  cause  et  le  moyen  ;  —  Que  la  double  circonstance  de  l'unité  de  titre 
et  d'action  est  d'autant  moins  relevante,  que  le  jugementde  condam- 
nation, qui  interviendrait  sans  prononcer  la  solidarité,  ne  ferait  titre 
pour  ceux  qui  l'auraient  obtenu  et  contre  ceux  qu'il  aurait  condam- 
nés que  dans  la  mesure  de  la  part,  soit  active,  soit  passive,  de  cha- 
cun d'eux;  que  l'exécution  de  ce  jugement  ne  pourrait  être  poursui- 
Tie  par  et  contre  chacun  d'eux  que  dans  celte  mesure,  et  qu'il  j 
aurait  inconséquence  à  considérer  comme  rendu  en  premier  ressort 
seulement ,  et  dès  lors,  comme  statuant  sur  une  valeur  excédant 
1,500  fr.,  un  jugement  qui  ne  serait  susceplible  d'exécution  que  pour 
une  somme  inférieure  à  ce  taux  ; —  Qu'il  s'en  suit  que,  dans  la  cause, 
l'appel  n'est  pas  recevable  ; — Par  ces  motifs  .. 

Du  25  avril  1855.— î'«  Ch.  —MM.  Leroy  de  Fa!  vy,  prés.— 
Flamyiii  et  Talon,  av. 

2^  Espèce — .(Hamy  C.  Bourel.)— Arrêt. 

La  Cour;  —  En  ce  qui  touche  la  fin  de  non-recevoir  tirée  du  der- 
nier ressort  :  — Attendu,  en  droit,  qu'il  résulte  des  art.  878  et  1220 
Cod.  Nap.,  que  la  dette  contractée  par  un  défunt  se  divise  de  plein 
droit  entre  ses  héritiers  ;  que  chacun  de  ceux-ci  n'en  est  tenu  qu'en 
proportion  de  sa  part  héréditaire,  pour  laquelle  seulement  il  représente 
le  débiteur  primitif;  que  par  suite,  bien  que  la  dette  originaire  excède  la 
somme  de  1 ,500  fr.,  taux  du  dernier  ressort  des  tribunaux  civils,  la 
demande  formée  contre  un  héritier  qui  n'est  tenu  que  d'une  part  in- 
férieure à  cette  somme  doit,  par  l'effet  de  la  division  de  la  créance 
être  réputée  jugée  en  dernier  ressort  ;— Qu'il  est  indifférent  que  l'ac- 


676  {  ART.  221  G.  ) 

lion  cil  |)aieiiicnt  soil  dirigée  contre  les  héritiers  coUeclivement,  puis- 
que leur?  parts  divises  dans  l'obligation  constituent,  en  ce  qui  les  con- 
cerne pcr.sonncUcment,  nulanl  de  délies  -éparées  ;  —  Atlendn,  en  fait, 
que  suivant  csploit  du  1  i-  nov.  185:^,  signilié  à  la  requête  des  deman- 
deurs, aujourd'hui  appelants,  les  inliim-s  ont  clé  a'-^ignés  devant  le 
tribiinûl  de  Saint  Oaier  en  leur  qu.ililo  d'héritiers  à  portion  de  Pierre- 
Louis  Bourel,  leur  auteur,  à  l'ellet  de  voir  déclarer  régulière  nue 
saiMc-arrèt  pratiquée  sur  Louis  Vasseur  pour  une  somme  de  1 ,500  fr., 
et  de  s'entendre  condamner,  en  leur  qualité,  à  jiayer  aux  re(|uéranl9 
la  somme  de  2,000  fr.  protendùmenl  due  par  ledit  lîourci  ;— Attendu 
qu'il  est  conslant  que  la  part  à  siq)j)orlcr  par  chacun  des  inliinés  dans 
celte  i)rétenduc  dette  serait  inférieure  à  la  somme  de  1,500  fr,,  taux 
du  dernier  ressort  ; — D'où  il  suit  que  l'appel  est  non  recevablc  ;—  Dé- 
clare l'appel  non  recevable  ;  condamne,  etc. 

Du  21  avril  1855.  — 2«Ch.  —  MM.  Tailliar,  cons.,  prés.  — 
Paul,  av.  gén.  {concl.  conf.).—L  Leroy  et  Dupont,  av. 

3«  Espèce.— (Boiii-Bauclc  C.Jacob.)— Abrét. 

LaCocr;  —  Attendu  que,  si  ra|>pelant  u'a  pas  conclu   à    la  ccn- 
damnalioQ  solidaire   des  intimés  par  son    exploit  introductif    d'in- 
stance, il  l'a  (ait,  non-seulement  par  ses  conclusions  d'audience,  de- 
vant les  premiers  juges,  mais  aussi  par  des  conclusions  signifiées  le 
31  juillet  185'(l  ; — Attendu  que  c'est  par  le  dernier  état  du  iilige  que 
se  délermitie  le  caractère  du  jugement,  sous  le  rapport  du  premier  ou 
du  dernier  ressort; — Qu'il  n'appartient  pas  au  juge  d'appel  d'amoin- 
drir l'objet  de  ce  litige,  soit  en  l'appréciant  en  lui-même,  soit  en  scru- 
tant la   pensée  et  les  intentions  du  demandeur,  sous  prétexte  que 
celui-ci    awrait   augmenté    les   proportions    de  sa  demande,  dans  le 
but  de  se  ménager,  en  cas  d'insuccès,  un  second  degré  de  juridic- 
tion ;  — Qu'il  suffit  que  la  demande,  fondée  ou  non,  ait  élé  soumise  au 
premier  juge,  et  que  celui-ci  ait  dû  y  statuer,  pour  que,  suivant  ce 
qui  en  est  l'objet,  le  jugement  qui  intervient  soit  ou  ne  soit  pas  sus- 
cepllb  e  d'nppel  ;  — Attendu  que,  dans  la  cause,  l'appelant  a  conclu  à 
la  condamnation  solidaire  des  intimes,  et,  par  conséquent,  de  chacun 
d'eux,  au  paiement  d'une  somme  de  4,082  fr.  47  cent.; — Que  lejuge- 
ment  qui  a  statué  sur  celle  demande  a,  dès  lors,  été  rendu  en  premier 
ressort  seulement,  bien  que  la  part  virile  de  chaque  défendeur  soil  in- 
férieure à  la  somme  de  1,500  fr.;  —  Q<»'il  n'importe,  au  surplus,  que 
les  intimés  aient  élé  actionnés  à  la  fois  comme  héritiers  de  leur  père 
et  comme  héritiers  de  leur  merc  ,  et  que  la  somme  totale  dont  ils 
pourraient  êlrc  tenus  en  celte  dernière  qualité  soit  inférieure  au  taux 
du  dernier  ressort  ;  que  c'est  de  Tobjel  de  la  demande  et  non  de  ses 
auses  que  le  jugement  emprunte  son  caraclère  ;    qu'ici  le  jugement 


(  Anr.  22 iC.  )  577 

peut  d'autant  moins  être  considéré  comme  rendu  en  dernier  ressort, 
que  r^ippelanl  a  coiichi  d'un  seul  el  même  contexte  au  paiement  so- 
lidaire d'une  somme  unique,  de  beaucoup  supérieure  au  taux  du  der- 
nier ressort;  —  Qu'il  suit  de  ces  considérations  que  la  fin  de  iion-re- 
cevoir  proposée  contre  l'appel  est  mal  fondée  ;  —  Par  ces  motifs;  — • 
Déboute  les  intimés  de  leur  fin  de  non  recevoir;  ordonne  aux  parties 
de  plaider  au  fond,  etc. 

Du  8  mai  1855,  —  !"<=  Cli.  —  IMM.  Leroy  de  Falvy,  pr<^s.  — 
Carpeniier,  substit.  (concl.  conf.). — Dupont  et  J.  Lertiy,  av. 

4«  Espèce.  — (Demey  C.  Vandenberghe.) — Arrêt. 

La  Cour;  —  Sur  la  fin  de  non-recevoir  proposée  contre  l'appel  : — 
Allcndu  que  la  demande  principale,  formée  par  les  intimés  Boisson, 
tant  contre  l'appelant  que  contre  les  intimés  du  nom  Vandenberghe, 
avait  pour  objet  une  somme  de  6,000  fr.;  que  les  demandeurs  con- 
cluaient, d'ailleurs,  à  la  solidarité  contre  l'appelant; — Attendu  que 
c'est  aussi  avec  solidarité  que  ce  dernier  réclamait  la  condamnation 
des  intimés  Vandenberghe  à  la  garantie  des  condaniEatlons  qui  pour- 
raient intervenir  contre  lui  au  profil  des  demandeurs  au  principal  ;  — 
Qu'il  s'ensuit,  qu'encore  bien  que  la  part  personnelle  et  virile  de  cha- 
cun des  appelés  en  garantie  dans  l'objet  de  cette  demande  soit  infé- 
rieure à  1,500  fr.,  le  jugement  dont  est  appel  a  été  rendu  en  premier 
ressort  seulement;  — Attendu,  au  surplus,  que  rien  n'indique  dans  la 
cause  que  ce  soit  malicieusement,  et  dans  le  but  de  se  ménager  un 
second  degré  de  juridiction  ,  que  l'appelant  a  conclu  à  la  solidarité 
contre  les  intimés  ;  —  Que  la  lin  de  non-recevoir  proposée  par  eux  est, 
dès  lors,  mal  fondée  ; — Au  fond,  sans  avoir  égard  à  la  fin  de  non  rece- 
Toir  priiposée  contre  l'appel,  met  le  jugement  dont  est  appel  au 
néant,  etc. 

Du  21  mai  1855.  —  l-^*  Ch.  —  MM.—  Dubrulle,  cojis,,  prés. 
— J.  Leroy,  Duhem  el  Lemaire,  av. 

Remarque,  —  La  première  des  deux  solutions  résultant  des 
arrêts  qu'on  vient  de  lire  prouve  combien  les  Cours  impé- 
riales résistent  à  l'adoption  de  la  doctrine  posée  par  la  Cour 
suprême  (J.  Av. ,  t.  79,  p.  336,  art.  181  )  et  suivie  par  la  Cour 
de  Montpellier  {ibid.,  p.  G-i3,  art.  1968).  L;i  Cour  de  Bourges, 
la  première,  a  manifesté  sa  dis^dcnce  (sw/)/à,  p.o9,  att.  2004). 
LaCour  de  Poitiers  est  venue  ensuite,  et  son  arrêt,  rendu  après 
partaf^e,  a  été  l'objet  d'observations  développées  (supra,  p. 84, 
art.  202y)qiii  me  iiispenscnldonlrer  dans  de  nouveaux  détails. 

Contre  la  décision  de  la  Cour  de  Douai,  sur  la  seconde 
question,  je  pu  s  citer  un  arrêt  de  la  môme  Cour  (J.  Av.,  t.  72, 
p.  602,  art.  304,  $  30;.  Si  j'ai  admis,  en  effet  (  t.  16,  p.  450, 


578  (  ART.  22  7.  ) 

art.  1393),  que  conclure  à  une  condamnation  solidaire  contre 
des  ciihéiitiers,  c'est  rendre  susccplible  d'afipd  le  ju{;einenl 
qui,  s;ms  la  solidarité  et  par  la  di\isibililé  de  la  dette,  eût  élé 
on  dernier  ressort,  c'est  sous  la  condition  que  la  solidarité 
n';iura  [)as  éié  dcmandét^  uniquenietit  dans  le  but  de  se  ména- 
ger une  voie  de  recours. — Qiestion  d'appréciation  qu'il  appar- 
tient aux  magistrats  de  résoudre. 


ARTICLE    1:217. 

COUR  IMlÉr.lALi:  IJE  PARIS. 

Office. — Destitution. — I>de>imié. — Fkmme  mauiée. — Privilège. 

L'indemnité  imposée  au  successeur  du  titulaire  d'un  office  des- 
titué ne  fait  pas  partie  des  biens  personnels  de  ce  dernier,  et  ne 
peut,  dès  lors,  former  Cohjet  d'une  allribulion  privilégiée  au 
profil  de  la  femme  séparée  de  biens. 

(Paré  C.  Blonde!.) 

M.  Paré,  huissier  à  l*aris,  esi  destitué,  et  son  successeur  est 
nommé  sous  la  condition  de  déposer,  dans  la  caisse  di>s  consi- 
gnations, au  proHt  do  qui  de  droit,  la  somme  de  40,0  )(•  fr.  — 
La  d<!me  Paré  prétend  exercer  une  répéii'.ion  priviléjiiée  sur 
celte  somme,  et  jusqu'à  concurrence  de  39,000  ir.,  montant 
de  ses  reprises. 

14  mars  1855,  jugement  du  tribunal  de  la  Seine  en  ces 
termes  : 

Le  Triboal;  —  En  ce  qui  touche  la  demande  delà  femme  Paré 
à  fin  de  collocalion  par  privilège  ou  prélèvement  jusqu'à  concurrence 
de  SCS  reprises  :  —  AUendu  qu'il  résulte  de  l'art.  1495,  C.  Nap.,  que 
les  biens  de  la  communauté  et  les  biens  personnels  du  mari  forment 
la  masse  aciive  sur  laquelle  la  femme  a  droit  de  prélever  le  montant 
de  ses  reprises  ;  qu'il  faut  donc,  comme  condition  cipresse  de  l'exer- 
cice de  son  droit,  que  les  deniers  en  distribution  ])rovierinent  de  l'une 
ou  de  l'autre  de  ces  origines  ;  —  Attendu  (pi'eu  cas  de  destitution  d'un 
officier  ministériel  la  somme  payée  par  le  successeur  ne  fait  \<as  par- 
tie, soit  de  l'actif  de  la  communauté,  soit  du  patrimoine  personnel  du 
mari; —  Qu'elle  n'est  |)as  en  effet  le  ])rix  ou  la  re|iréscnlalion  de  la 
charge,  mais  constitue  une  indeinnilé  directement  allouée  aux  créan- 
ciers;—  Qu'ainsi  c'est  à  bon  droit  que  la  femme  Paré  a  été  coUoquée 
au  marc  le  franc  seulement  de  sa  créance  contre  son  mari;  —  Main- 
tient le  règlement  provisoire,  <  ;.~. — Appel. 

Arrêt. 

La  Cocr; — Adoptant  les  mollis  d'-s  premiersjui^es; — Confirme. 

Du  7  août  IS-r).  — li-s  <,h.  — MM.  Delangle,  p.  p.  — Parbier, 
subst.  (concl.  conf.y — Mathieu,  av. 


{  ART.  2218.  )  579 

Note.  —  La  jurisprurlence  est  formelle  à  ceté,q;arf!,  et  je  ne 
conçois  p.isquelapréieniion  d'evcrccrun  privilojje  sur  rindem- 
nitè  ait  mèmu  iié  soumise  aux  tiibunaux,  qui  reiuseni  d'ad- 
metirc  sur  ceite  indemnité  l'exercice  de  privilogt»  du  \endeur 
(Vov.  J.Av.,  t.  79,  p.  273,  art.  1790,  et  supià,  p.  50,  art. 
2012). 


ARTICLE  2218. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  BÂSTIA. 

1*  Enquête. — Jugement. — SiONmcATroN. 

2*  Enquête, — Prorogation. — Nullité. — Avoué. 

3"  Enquête. — Déchéance, — Pouvoir  du  juge. 

1'  Est  nulle  l'enquête  à  laquelle  il  a  été  'procédé  alors  que  l'or- 
donnavce  portant  permission  d'assigner  les  témoins  a  été  obtenue 
avant  la  signification  du  jugement  jui  ordonnait  l  enquête,  bien 
que  ce  jugement  déclarât  que  le  délai  pour  commencer  l'enquête 
courrait  du  jour  de  sa  prononciation. 

2°  ha  prohibition  de  recommencer  l'enquête  déclarée  nulle  par 
la  faute  de  l'avoué  s'applique  auisi  bien  à  la  prorogation  d'en- 
quête qu'à  l'enqucle  primitive  (an.  293,  C.P.C.). 

3"  La  déchéance  du  droit  de  faire  enquête  encourue  par  une 
partie  ne  fait  pas  obstacle  à  l'exercice  de  la  faculté  accordée  aux 
juges  d'ordonner  d'office  la  preuve  des  faits  qui  leur  paraissent 
concluants  (art.  254,  G. P.C.). 

(Viale-Rigo  C\  Mordiconi  )— Arrêt. 
La  Cour  ;  —  Sur  la  nullité  des  actes  d'exécution  du  jugement  de 
proroj;alion  des  délais  de  l'enqucle  et  de  l'arrêt  confirnuitif  de  ceju- 
geœeiil  :  —  Considérant  qu'aux  termes  de  l'art.  147,  C.P.C.,  les  ju- 
gements ne  peuvent,  en  général,  être  exécutés  avant  d'avoir  été  si- 
gnifiés à  l'avoué  de  la  partie  contre  laquelle  ils  ont  été  obtenus  et 
qui,  par  cela  même,  étant  intéressée  à  s'opjioser  à  leur  exécution, 
doit  en  être,  à  l'avance,  avertie;  — Que  celte  disposition  soumet  in- 
dîstinclt-nient  à  la  significalion  préalable  tout  jugement  qui,  par  sa 
nature,  est  su?crplible  d'exécution  ;  —  Considérant  que  leju^ement 
qui  ordonne  nue  enquête  ou  prorogation  d'enquête  n'est  affranchi 
delà  signification  préalable  à  l'exécution,  ni  par  sa  nature  propre, 
ni  par  une  disiiosition  spéciale  de  la  loi; — Que  l'exécution  d'uu  tel 
jugement  ion.'>iste  dans  la  confection  de  l'enquête;  —  Considérant  que 
l'ordonnance  du  juge-commis«aire  à  l'effélde  citer  les  témoins  devant 
lui  cous  itue  le  comrneuceMieiit  de  l'entiuêle  ou  de  la  jjrorogalion  de 
l'enquête,  suivant  les  termes  de  l'art.  259  du  Code  précité  ; — Que,  par 
suite,  l'obtention  de  celle  ordonnance  ne  peut  être  valablement  pour- 


580  (  ART.  2218.  ) 

suivie  fiii'aj>ré.s  la  signification  du  jtij^Ciueiil  ; — ConsiiJcraiU  que  les  père 
et  lils  .Morditoni,  en  faveur  desquels  a  été  rendu  le  jujjcnicnldu  16  mars 
1839,  qui  proroge  le  délai  po'ir  coinuienocr  l'enquête  ordonnée  par  un 
précédent  j(i!;enicnl  du  30juill.  18)6,  oui  obtenu  du  juge-comini-saire, 
le  22  avril  18^1-3,  une  ordonnance  lisant  le  jour  de  l'audition  des  té- 
moins, avant  d'avoir  sii^nilié  à  l'ivoné  de  première  instance  des  co- 
propriétaires de  l'clang  de  Chiurlino  ledit  jugement  du  16  mars 
1839  ;  —  Qu'ils  ne  leur  ont  pas  fait  signifier  davantage  l'arrêt  du  16 
mars  1839,  confirm.i'if  de  ce  jugement;  • — Conj-idcrniil  que  la  dispo- 
sition du  jugement  du  IC  mars  1839,  portant  que  le  délai  accordé 
commencera  à  courir  du  jour  de  la  prononciation  du  jugement,  n'a 
pas  relevé  les  père  et  fils  Mordiconi  de  la  nécessité  de  la  significa- 
tion préalable,  l'art.  147  précité  n'admettant  pas  une  semblable  dis- 
tinction ;  —  Que,  dès  lors,  c'est  par  une  violation  nianifesle  de  la  loi 
que  les  intimés  ^lordiconi  ont  proxoqué  et  obtenu  du  juge-commis- 
saire l'ordonnance  du  22  avril  18i3,  lisant  le  jour  de  l'audition  des 
témoins  de  l'enquête;  —  D'où  rcsnlle  que  ces  actes  d'iïécution  doi- 
vent être  annulés  ;  —  Considérant  que  les  significations  tardives  du 
jugement  de  prorogation  et  de  l'arrêt  confirmatif,  faites  à  la  requête 
des  sieurs  Mordiconi,  le  17  mai  1843,  n'ont  pu  valider  les  actes  d'exé- 
cution nuls  à  leur  origine,  l'observation  d'une  formalité  essentielle 
et  préalable  i  un  acte  ne  pouvant  êlre  su]ipléée  par  son  accomplisse- 
ment postérieur  à  l'acte  lui-même  ;  —  Considérant ,  d'ailleurs,  que  le 
jugement  du  16  mars  1839  n'a  pas  été  levé  et  signifié  conformément 
à  la  loi;  —  Que  l'extrait  signifié  ne  renferme  ni  les  conclusions  des 
parties,  ni  l'esposé  des  points  de  fait  elde  droit,  ni  la  formule  exé- 
cutoire, dont  les  actes  de  l'autorilé  judiciaire  doiveitl  être  revêtus 
pour  pouvoir  être  valablement  ramenés  à  exécution;  —  Considérant 
que,  d'après  l'art.  147,  C.P.C,  c'est  le  jugement  même  qui  doit  être 
signifié;  —  Que  c'est  là  une  form.ililé  substantielle  dont  l'omission 
vicie  tout  acte  d'exécution  ;  — Qu'ainsi,  la  signification  par  extrait 
du  jugeuienl  qui  proroge  le  délai  de  l'enquête  est  irrégulière  et  n'a 
pu  produire  aucun  cUél;  —  Considérant  que  les  actes  conslitulifs  du 
commencement  delà  prorogation  d'enquête  étant  frappés  de  nullité, 
il  reste  à  examiner  si  les  père  et  lils  Mordiconi  peuvent  aujourd'hui 
recommencer  leur  enquête  ;  —  Con.-idérant  que  la  nullité  de  l'en- 
quête des  ii\limés  Mordiconi  procédant  du  défaut  de  signilicalion 
préalable  du  jugement  de  prorogation  cl  de  l'arrêt  confirmatif  est  uni- 
quement inqiulable  à  leur  avoué;  —  Considérant  qu'aux  termes  de 
l'art.  '293,  C.P.C,  lorscpie  l'enquête  e.-t  déclarée  nulle  i>ar  la  faute  de 
l'avoué  poursuivant,  elle  ne  peut  être  recommencée;  —  Que  celle 
disposition  est  aussi  bien  applicable  à  l'enquête  commencée  qu'à 
l'enquête    parachevée  et  à  la  prorogation   d'enquête  qu'à  l'enquête 


(  ART.  2218.  )  581 

primitive  ;  —  Oue,  par  conséquent,  les  père  et  fils  Mordiconi  doivent 
êlre  déclarés  déchus  du  droit  de  recommencer  leur  enqucle  ;  —  Con- 
sidérant ([n'en  présence  de  celte  solulion  il  devie;it  inutile  d'exami- 
ner si  ks  sieurs  Mordiconi  seraient  encore  dans  le  délai  de  la  prorO' 
galion  d'enquête,  on  si  ce  délai  est  expiré;....  —  Considérant  qu^ 
Parrèl  de  1838,  qui  ordonne  l'accès  des  lieux  par  un  juge  commis,  à 
l'effet  de  véiider  si  les  forêts  appartenant  aux  sieurs  Mordiconi  sont 
enclavées,  a  depuis  longtemps  acquis  l'autorité  de  la  chose  jngée,  et 
qu'aucune  déchéance  ne  pouvant  être  opposée  aux  sieurs  Mordiconi 
à  cet  égard,  cet  arrêt  doit  recevoir  son  exécution  ;  —  Considérant 
que  la  descente  sur  les  lieux  ,  alors  même  qu'elle  constaterait  l'état 
d'enclave,  ne  donnerait  pas  à  la  jus-lice  de»  éléments  suffisants  de  déci- 
sion, en  ce  qui  concerne  la  servitude  de  passage  sur  l'étang  de  Chiur- 
lino;  —  Qu'une  enquête  est,  sous  ce  rapport,  indispensable;  —  Con- 
sidérant que  les  dispositions  de  l'art.  201,  C.P.C.,  permettent  aux 
tribunaux  d'ordonner  d'office  la  preuve  des  faits  qui  leur  paraissent 
concluants,  si  la  loi  ne  s'y  oppo^^e  pas;  —  Considérant  qu'il  est  de 
l'essence  même  de  la  justice  que  1rs  magistrats  soient  investis  du 
pouvoir  de  rechercher  la  vérité  par  tous  les  modes  d'investi'Tation 
tracés  par  le  législateur;  —  Considérant  que  la  négligence  ou  l'ii^no- 
rance  de  la  partie  qui  se  laisse  forclore  du  droit  de  procéder  à  une 
enquête,  précédemment  reconnue  nécessaire,  ne  sauraient  priver  les 
tribunaux  d'un  pouvoir  qui  a  sa  base  de  justification  dans  les  motifs 
d'ordre  et  d'intérêts  publics;  —  Que,  sans  doute,  il  ne  doit  être  fait 
usage  de  celle  faculté  qu'avec  une  extrême  réserve,  s'agissanlde  re- 
courir à  une  voie  d'instruction  aussi  périlleuse  que  la  preuve  orale 
dans  les  contestations  civiles  ;  —  Mais,  considérant  que,  lorsque  la 
preuve  lestimoniale  est  le  seul  moyen  d'apprécier  les  prétentions  op- 
posées des  parties,  c'est  un  devoir  pour  les  magistrats  de  l'ordonner, 
même  d'office,  sauf  à  peser  scrupuleusement  la  valeur  des  témoigna- 
ges recueillis  pour  ne  leur  accorder  que  le  degré  de  confiance  qu'ils 
méritent;...  —  Par  ces  motifs,  déclare  nuls  et  non  avenus  les  actes 
d'exécuiion  dujugementde  prorogation  d'enquête  etde  l'arrêt  confir- 
matif  ;  dit,  par  suite,  que  les  père  et  (ils  Mordiconi  sont  déchus  du 
droit  de  recommencer  leur  enquête  ;  et  slaluant  d'office,  en  vertu  des 
pouvoirs  qui  lui  sont  déférés  par  l'art,  25i,  C.P.C,  ordonne  qu'il  sera 
fait  preuve  tant  par  titres  que  par  témoins,  etc. 

Du  2  avril  1835. ~^«  Ch.~MM.Galmètes,  p.  p.—  Graziani, 
Camoins-Venco  et  Tomasi,  av. 

Remarque.  —  Le  tribunal  n'ayant  pas  ordonné  rexéciilion 
de  son  jugement  sur  la  minute,  bien  que  le  point  de  départ  du 
délai  fût  fixé  au  jour  de  la  prononciation,  cette  disposition  ne 
dispensait  nullement  de  la  siguificaiion  à  avoué  prescrite  à 


582  (  ART.  2220.  ) 

peine  de  nullilé  par  l'art.  1i7,  Cl*.'-. — Voy.  Lois  de  la  Procé- 
dure  civile,  n.  9îJ0  bis,  et  le  Formulaire  de  Procédure,  t.  1,  p. 
93,  noie  1.  —  Il  est  d'ailleurs  inconlestiible  que  l'oriJonnance 
du  juge-commissaire  constitue  le  commencenieni  de  l'en- 
quête. 

Il  en  est  de  même  de  la  pruhibitinn  de  recommencer  l'en- 
quête nulle  par  la  Taule  de  l'avoué  :  la  proro{j;ition  de  l'enquête 
n'es',  en  effet,  que  la  conimnalion  de  celte  procédure  spéciale, 
etelie  est  soumise  aux  mômes  règles. 

Quant  à  la  dernière  solution,  voyez  Conf.  les  arrêts  rappor- 
tés J.Av.,  t.  79,  p.  591  et  G03,  art.  1952  et  1958. 


ARTICLE   2219. 

COUR  IMPÉRL4LE  DE  NIMES. 

Office. — Donation. —  Droit  de  puésestatioî». 

Le  propriétaire  d'un  office  peut  toujours  disposer  j.ar  donation 
entre-vifs  ou  autrement  de  la  finance  (prix  ou  valeur  de  l'office). 
—  Le  donateur  est  irrévocablement  investi  de  cette  propriété,  et 
après  la  mort  du  titulaire  c'est  à  lui  qu'appartient  le  druit  drpré- 
sentation  accorde  aux  officiers  ministériels,  à  leui  s  héritiers  ou 
ayants  cause. 

(Chazair) 

Le  jufjemcnt  du  tribunal  civil  de  îS'îmeS;,  rapporté  suprà,  p. 
20'i.,  art.  20;8,  a  été  contiimé  sur  l'appel  p;ir  la  Cout  impé- 
riale dt^  ^î^les,  ilonl  l'arrêt  adopte  purement  et  simplement 
les  nioiifs  dos  premiers  juges. 

Du  23  juillet  1855.— 3«  Cli.  —  MM.  de  Clausonne,  prés.  — 
Balmelle  et  Uedun,  av. 


ARTICLE   2220. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  PARIS. 

Appel. — Exploit. — Délai. — Distance. 

Pour  qu'il  y  ait  lieu  à  augmentation  du  délai  d'un  an  accordé 
par  l'art.  73,  C.P.C.,  pour  les  parties  demeurant  au  delà  du 
Cap  de  Bonne-Esperance,  il  faut  qu'il  soit  nécessaire  de  doubler 
le  Cap;  les  pays  dont  la  silualion  topograpliique  ne  se  prête  pas 
à  celte  condition  ne  comporUnt  qu'un  délai  moindre,  quelle  que 
soit  leur  distance. 

•  (N...  C.  N...)— Arrêt. 

La  Cock;  —  Consiaéraul  <iuele  jugcmcul  dont  est  appel  a  tlé  si- 


(  ART.  2221.  )  583 

gnifuj  le  9  <cpt.  1853.  et  que  l'iippel  a  été  interjeté  le  9  déc.  18545 
— Que  l'appelant  est  domicilié  à  IJm  nos-Ayres,  dans  l'Amérique  du 
Sud}  qu'aux  termes  de  l'arl.  4i5,  C.P.C.,  il  convient  d'ajouter  un 
délai  ordinaire  de  trois  mois,  déterminé  par  l'art.  443,  à  celui  qui 
est  accordé  par  l'art.  73  du  même  Code  ; — Considérant  que  la  ville  de 
Buenos-Ayres  est  située  dans  la  partie  occidentale  du  globe;  que, 
pour  y  arriver,  il  n'est  pas  nécessaire  de  doubler  le  cap  de  IJonne- 
Espérance  j  qu'ainsi,  il  est  en  deçà  de  ce  cap  ;  que  c'est  donc  un  laps 
de  temps  de  six  mois  qu'il  faut  ajouter  au  délai  ordinaire,  ce  qui  don- 
nait à  l'appelant  un  délaide  neuf  mois  qu'il  a  dépassé  ;— Que  vai- 
nement l'ajipelant  prétend  que  la  distance  doit  être  calculée  géomé- 
triquement, en  comptant  les  degrés,  et  que  Bueiios-Ayrcs  élaiit  plus 
éloignée  de  la  France  que  le  Cap,  doit  être  considérée  comme  étant  au 
delà  du  Cap;  d'où  il  suivrait  que  le  dclaisuppléuientaire  devrait  être 
fixé  à  un  an  ;  que  cette  inlerurétalion  de  la  loi  est  repoussèe  |)ar  les 
motifs  qui  ont  (ait  admettre  son  tcsie,  et  par  le  rapprochement  des 
lois  anciennes  et  nouvelles  qui  règlent  cette  matière  ;-  Qu'il  est  évi- 
dent, quant  aux  moiils,  que  le  législateur,  en  établissant  cette  dis- 
tinction entre  les  Etals  situés  en  deçà  ou  au  delàdu  Cap, a  eu  égard,  non 
pas  aux  distances,  mais  aux  dangers  et  aux  obstacles  à  vaincre  pour 
doubler  le  Cap  de  Bonne-Espi  rance,  et  qu'il  n'a  accordé  de  délai 
d'un  an  qu'à  l'égard  des  |)ays  pour  lesquels  celte  navigation  était  né- 
cessaire ;—  Que  la  même  différence  est  établie  dans  les  termes  les  plus 
positifs  par  l'art.  160,  C.  comin.,  entre  le  continent  et  les  îles  des 
Indes-Oiienlales  ,  et  le  continent  et  les  îles  des  Indes-Occidentales, 
pour  les  protêts  des  lettres  de  change  ; — Qu'ainsi,  à  cet  égard,  Tappel 
serait  laidif; — Mais  considérant,  etc.  » 

Du  26jtiilloi  1855.  —  2^  Ch.—  MM.  Dclabnye,  prés.— Mo- 
reau,  av.  {joii.  {concl.  conf.). —  Jules  Favre  et  Desboudei_,  av. 

Note. — La  solution  qui  précède  ost  eniièrement  neuve.  Elle 
me  paraît  coniorine  au  vœu  de  la  loi. — Il  f.iul  se  r(>p(»rl(  r,  en 
effet,  à  I  é|!()(jue  où  la  disposition  a  été  itiirnduiie  dans  le  Code. 
Userait  àdoMrer  que  les  puissants  inciyens  de  locoiioiitm  dont 
on  jouit  anjoiiidh.i  et  qui  ont  sin;  ulicreincni  iinioindii  les 
dislaïKCs  fiiSi-eni  pns  en  cuiisidéraiion  dans  la  révision  do  tous 
les  délais  accoidés  par  le  C'de  do  proccuuie. 


ARTICLE  2221. 

COUIl  DE  CASSATION. 

Office. — Agent  de  change. — Traité.  — Co>TiîE-LETTnE.  — Nullité. 

La  nullité  des  contre-lellres  en  malière  de  cession  d'office  est 
générale  et  absolue;  elle  doit  être  prononcée  quand  il  s'ugit  d'un 


584  (  AUX.  2221.  ) 

office  d'agent  de  change  ou  de  courtier  de  commerce.  —  Il  appar- 
tient à  la  Cour  de  cassation  de  rechercher  si  tin  traité  postérieur 
à  celui  de  cession  constitue  une  contre-lettre.,  ou  bien  s' il  ne  con- 
tient que  des  stipulations  indépendantes  de  la  cession. 

(Christin  C.  Bodin.) — Arrêt. 

La  Cocn; — Vu  les  art.  1131  cl  1133^  Cod.  IS'aj).; — Allcndu  que  le 
principe  qui  interdit  les  eoiitrc-lettres  en  lualière  de  cessions  d'offices 
est  absolu  et  général  ;  quil  s'applique  a'.ii  offices  d'agents  de  change 
comme  à  tous  les  autres  offices  dont  il  e.-t  i)arlé  dans  l'art.  91  de  la 
loi  du  28  avril  1816;  que  celle  du  25  juin  1841  ordonne  la  production 
du  traitiJ  à  l'appui  de  la  demande  de  nomination  du  successeur  dési- 
gné, et  que  cette  di.*i)Osilion  .  comme  celle  de  la  loi  de  1816, 
ne  fait  aucune  exception  pour  les  offices  d'agents  de  change, 
et  que,  pour  ceux-ci  comme  pour  les  autres,  il  ne  saurait  être 
permis  de  tromper  la  religion  du  Gouvernement  par  des  con- 
ventions secrètes ,  dérogatoires  au  traité  ostensible  j  —  Atten- 
du que,  bien  qu'il  soil  déclaré  dons  l'arrêt  attaqué  que  les  deux 
traités  passés  le  même  jour  (24  déc.  1843),  entre  les  mêmes  parties, 
avaient  des  objets  distincts  et  séparés,  celle  déclaration  ne  «aurait 
empêcher  la  Cour  d'apprécier  elle-même  la  substance  et  le  caractère 
légal  de  ces  actes,  alors  surtout  qu'ils  se  rattachent  à  une  matière 
d'ordre  public; — Attendu,  à  cet  égard,  que  le  second  traité  annonce 
lui-même  qu'il  va  modider  les  clauses  et  conditions  du  premier,  et 
que  celui-ci  ne  sera  exécuté  c(ue  dans  les  points  auxquels  il  n'aurait 
pas  été  dérogé  parle  second  traité;  —  Allcndu  que  ces  dérogations 
furent  graves  et  nombreuses  ;  qu'ainsi  Dodin  s'était  obligé,  par  le  pre- 
mier traité,  de  prêter  son  concours  pendant  une  année  à  Christin, 
son  successeur,  de  lui  abandonner  pendant  cinq  mois  son  apparte- 
ment et  ses  bureaux,  de  le  laisser  jouir  des  produits  de  la  charge  à 
compter  du  jour  de  son  inslallalion,  tandis  que,  par  le  traité  secret 
du  même  jour,  il  est  expressément  convenu  que  ces  avantages,  gra- 
tuits en  apparence  ou  suffisamment  rétribués  par  le  prix  stii>ulé  de 
50,000  fr.,  reccvraienl  néanmoins  un  autre  juix,  qui  consistait  dana 
le  partage  égîil  des  produits  bruts  de  la  charge  pendant  l'année  iSïi; 
— Attendu,  d'un  autre  côté,  qu'il  résulte,  soit  du  second  traité,  soit 
de  l'arrêt  attaqué  lui-même,  soit  des  documents  de  la  cause,  (pie  Bo- 
din s'obligea  encore  de  laisser  les  capitaux  es  mains  de  son  cession- 
naire  jusqu'au  1""  janv.  18'n ,  el  de  s'abstenir  d'ilever  une  maison  de 
banque  à  Niort  pendant  Irois  années;  que,  pour  prix  de  ces  nouvelles 
slipulnlions,  Chrislin  lui  souscrivit  des  billets  pour  une  somme  de 
30,000  fr.,  billets  qui  furent  payés  à  leur  échéance;  — Attendu  que 
cette  augmentation  de  prix  et  les  causes  qui  la  motivèrent  se  ralta- 


(  ART.  2222.  )  585 

chaient,  comme  les  précédeiUes  clauses,  à  la  cession  de  l'oflice  d'a- 
gent de  change  ;  ([u'elles  étaicnl  toutes  une  suite  et  «ne  dépendance 
de  celte  cession,  et  qu'on  no  pouvait  concevoir  l'exécution  des  nues 
sans  l'exécution  des  autres;  qu'enfui  le  second  traité  exprime  lui- 
même,  en  termes  formels,  qu'il  avait  pour  objet,  comme  le  premier, 
la  charge  d'agent  de  change  ; — Attendu,  dès  lors,  qu'en  allribuant  un 
autre  objet  au  second  traité,  et  en  décidant  qu'il  était  tout  à  lait  in- 
dépendanl  du  premier,  l'arrêt  attaqué  a  méconnu  la  substance  et  le 
caractère  légal  de  ce  second  traité,  dont  le  but  était  de  dissimuler  au 
Gouvernemciit  les  véritables  convenlions  des  parties,  ce  qui  devait  le 
faire  annuler  comme  contraire  à  la  loi  et  à  l'ordre  public;  —  Attendu 
qu'en  ne  prononçant  pis  celle  annulation,  l'arrêt  attaqué  a  violé  les 
articles  ci-dessus  visés  ;  —  Casse  l'arrêt  rendu,  le  12  janv.  1835,  par 
la  Cour  impériale  deBasiia,  etc. 

Du  24  juillet  1855. — Ch.  civ.— MM.  Bérenffor,  prôs.  —  Ni- 
cias-Gaillard,  l"av.  gén.  [concl.  conf.).  —  Hérold  et  Frignet, 
avocats. 

Note.  —  Les  offices  d'agent  de  chanj^e  ou  de  courtier  de 
commerce  doivent^  au  niême  titre  que  les  autres  olfices  énu- 
mércs  par  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  1816,  èire  assujettis  au 
régime  exceptionnel  admis  par  la  jurisprudence.  La  Cour  su- 
prême a  déjà,  en  ce  (pii  la  concerne,  appliqué  le  principe 
de  la  nullité  des  contre-lettres  dans  une  espèi  e  ropportée 
J.Av.,  t.  79,  p.  502,  art.  1906.  Quant  au  droit  d'apprécia- 
tion de  l'acte  réputé  contre-lettre,  il  a  été  exercé  par  la  Cour 
dans  t(tuies  les  circon>tanct;'S  où  elle  a  cassé  des  décisions  qui 
n'avaient  pas  vu  des  contre-lettres  dans  des  traités  qu'elle  a 
considérés  comme  tels.  — Vuy.  J.Av.,  t.  78,  p.  394,  art. 
1582. 


ARTICLE    2222. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  PARIS. 

ABBtTBAGE.— Partage. — Tiers  arbitre. — Sentence  nouvelle. 

En  matière  d'arbitrage,  quand  les  arbitres  ont  déclaré  j)ar~ 
tage,  le  tiers  arbitre  n'est  tenu  de  se  conformer  à  l'un  des  avis 
exprimés  par  les  arbitres  qu  autant  qu'il  n'a  pu  les  réunir  et 
qu'il  juge  seul;  dans  le  cas  contraire,  la  sentence  peut  être  rendue 
d'après  une  opinion  nouvelle  (art.  1018,  1019  el  1020,  C.P.C.). 

(Ciicqueau  (.'    Candclot.) 
Jugement  du   tribunal  de  commerce   de   la  Seine  en  ces 
termes  : 

Le  triblnal  ;  — Attendu  que  Candelot  attaque  la  seiiter.ce  arbitrale 
contre  lui  rendue,   en  ce  que,  après  le  partage  déclaré,  il  a  été  eta- 
IX.— 2«  s.  40 


583  (  ART.  2222.  ) 

tué  à  nouveau  parles  deux  arbitres  joints  au  tiers  arbitre;  — At- 
tendu qu'aux  Ifruies  de  l'art.  1018,  C. P.C.,  lorsque  les  aibilres  ne  se 
réuiiisseiil  pas  au  tiers  arbitre  pour  en  oonférer  avec  lui,  ce  dernier 
doit  adopter  «n  des  avis  pré<;c'deuimenl  émis  et  prononcer  seul  la 
sentence;  mais  que  ledit  article  n'établit  pas  le  mode  de  procédure 
lorsque  les  iuf;es  ordinaires  se  sont  réunis  à  relui  qui  doit  les  dépar- 
tager; —  Qu'on  Vi  saurait  ai>i)li<pier  à  ce  cas  une  rè!;'e  qui  ii'a  pas 
clé  faite  pour  lui,  olors  surioul  que  les  raisons  de  décider  sont  cs- 
senliclleiucnl  dilTércnles  ;  —  Attendu,  en  (flet,  qu'on  comprend  qu'en 
l'absence  des  aibilres  ou  de  l'un  d'ei:x,  le  tiers  aibitre  ne  puisse 
faire  autre  chose  que  de  se  réunir  à  l'un  des  avis  émis  ;  que  la  loi  a 
voulu  que  lor.-<que  plusieurs  arbitres  ont  reçu  mandat  de  ju^j'r,  la 
sentence  ne  lût  pas  l'œuvre  d'un  seul  d'entre  eux  ;  mais  que  l'exten- 
sion de  celle  rigle  au  cas  contraire  blesserait  la  raison  et  l'éf|uité; 
qu'elle  aurait  pour  résultai,  si  les  dibals  nouveaux  ont  éclairéles  pre- 
miers arbitres  et  modilié  leur  opinion  |)remicre,  d'obli^^cr  néanmoins 
le  Iribuuiil  à  rendre  une  sentence  que  tous  ses  membres  con>idére- 
raienl  comme  non  confoi  me  à  la  justice  ;  —  Attendu  qu'eu  ras  de  par- 
tage déclaré  |»ar  la  juridiction  ordinaire,  les  jugea  «e  sont  |)as  liés 
par  ri)|>inion  qu'ils  ont  d'abord  adoptée;  «|ue  rien  dans  la  loi  ne  per- 
met de  poncer  quil  doive  en  être  auiremenl  du  tribunal  exception- 
nel, créé  par  le  compromis,  astreint  à  des  rèj;les  moins  rigoureuses 
et  qui  peut  même  r're  dispensé  de  se  conformer  aux  dispositions  de 
la  loi;  — Attendu,  an  contraire,  qu'il  est  constant  qu'anlérieurcment 
au  C.P.C,  cl  aux  termes  des  lois  alors  existantes,  lorsque  1<  s  arbitres 
se  réunisî^a  enl  au  tiers  arbitre,  une  délibéralion  nouvelle  avaii  lieu  ; 
que  si  le  législaieur  eût  entendu  innover  sur  ce  j)oinl,  il  eût  formel- 
lement exprime  sa  vfdonlé;  et  que,  s'il  n'a  |  oint  été  faitdniil  aux  ré- 
clamations du  tribunal  qui  dcmandiiit  une  di'po.'-ition  pli>*  expresse, 
c'est  parce  fj-ie,  «ans  doule,  la  solution  a  paru  aux  rédacteurs  du  Code 
résulter  sufR-aunnent  des  principes  géuéraux  et  des  termes  m^^mes  de 
la  loi;  —  Appel. 

Arkêt. 

La  Coob  ;  — Adoptant  les  motifs  des  premiers  juges  ;  —  Confirme. 

Du 21  :ivrillS55.— 3'=Ch.— MM.Fércy,  prés.— Goujei,subsf, 
[concl.  coiif.^.  —  iJidierei  Leroux,  ;iv. 

NoTK. — L'opinion  coniraire  a  étô  adopti'>e  dans  les  Lois  de 
la  Procidure  civile^  n°  33Î6,  ot  dans  le  Formulaire  de  Procé" 
dure,  i.  2.  p  3t)5,  note  3.  La  conirov^tse  qui  rè.Ljiie  sur  ce 
poiitl  ne  (iiendra  fin  (Qu'autant  que  la  Cour  de  ciissjiimn  aura 
déliiil'.iv  t  MH'iit  iraiictie ctttcqucsiioii  sur  laquelle  icui  a  clé  dit 
pour  et  cimtie. 


687 


ARTICLE    2223. 


COUR  IMPERIALE  DE  RIOM. 

Distribution  par  contribotion. —  Saisie.  —  Omission. —  Nullité- 

Est  nulle  la  distribution  par  contribution  amiable  ou  judiciaire 
faite  sans  que  le  saisi  ait  été  appelé. 

(Constant  (L  Dupic.) — Arrêt. 

La  Cour  j — Considérant  que  de  la  nature  même  des  choses  comme 
desdis,>osilioi)sdes  arî.749,  750,755,769  et  770, C. P.C., se  déduit  net- 
tement le  principe  que  tonte  disnibnlion  de  deniers  enire  créanciers, 
amiable  ou  judiciaire^  doit  être  faite  contradicloirement  avec  la  par- 
tie saisie,  ou  cette  j)artie  dûment  appelée;  qu'on  ne  comprendrait 
pas  qu'il  en  fût  autrement^  puisque,  devant  profiler  de  la  portion  du 
prix  qui  ne  serait  pas  épuisée,  la  partie  a  intérêt  à  ce  que  chaque 
créancier,  dont  elle  est  le  contradicteur  naturel,  ne  reçoive  que  ce 
qui  lui  est  légitimement  dû,  et  qu'en  outre,  la  procédure  étant  à  ses 
frais,  elle  doit  pouvoir  veiller  h  ce  que  celte  procédure  soit  faite  con- 
formément à  la  loi  ;  —  Considérant  que  pour  procéder  ré|>uliérement 
et  utilement,  les  intimés  devaient  donc  appeler  les  cohéritiers  Grand- 
saigne,  parties  saisies,  de  la  même  manière  et  en  même  temps  que  les 
autres  créanciers,  dans  le  jugement  du  23  février  1854  qui,  repre- 
nant les  opérations  au  point  où  elles  avaient  été  laissées  par  celui  du 
9  juin  1852,  statue  sur  les  contredits,  règle  définitivement  l'ordre  et 
ordonne  1?.  délivrance  des  bordereaux;  qu'il  n'en  a  pas  été  ainsi, 
puisqu'il  est  incontesté  que  la  requêle  d'avoué  à  avoué,  par  laquelle 
l'instance  d'ordre  a  été  reprise,  n"a  pas  été  notifiée  aux  Grandsaigne 
et  que,  du  reste,  ils  ne  sont  aucunement  parties  dans  le  jugement; — 
Considérant  qu'une  procédure  en  disiribulion  ainsi  faite  ou  reprise 
sans  y  appeler  la  partie  saisie  est  évidemment  nulle,  d'une  nullité 
substantielle  et  radicale,  parce  qu'il  n'y  a  d'instance  à  proprement 
parler  que  lorsque  cette  instance  est  liée  avec  tous  ceux  dont  la  pré- 
sence y  est  nécessaire,  et  qu'il  ne  peut  y  avoir  véritablement  d'ordre 
définitif  entre  les  créanciers  que  si  en  même  temps  cet  ordre  est  fait 
avec  la  partie  saisie;  —  Considérant  que  l'ordre  étant  une  p.océdure 
spéciale,  commune  à  tous  les  créanciers  et  à  !a  partie  saisie,  il  s'en- 
suit que  chaque  créancier  a  intérêt  à  ce  qu'elle  soit  régulière,  et 
qu'ainsi  Constant  peut  se  prévaloir  de  la  nullilé  du  jugement  résultant 
de  ce  que  la  partie  saisie  n'y  a  pas  été  appelée,  comme  |)ourrait  le 
faire,  soit  l'adjudicataire  sur  lequel  les  bordereaux  sont  délivrés,  soit 
la  partie  saisie  elle-même;  — Considérait  que  ce  moyen  de  nullité 
étant  accueilli,  il  devient,  dès  lors,  inutile  d'examiner  le  mérite  des 


588  (ART.  2224.  ) 

autres  griefs  tant  en  la  forme  qu'au  fond  ;  —  l'jr  ces  motif?,  déclare 

nul  le  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  Thi'Ts,  le  "23  fev.  t85^*. 

Dts  3  fév.  1855.— 2«  Ch.— MM.  Dumoulin,  prés.— Constant 
etGentiiy,  av. 

Note. — Toute  aiitrc  solution  serait  impossible.  — Il  en  est 
de  même  en  mntière  d'or. Ire.  Voy.  Lois  de  la  Procvdiire  civile^ 
jjos  05'^!  ç[  25il  bis ,  et  d;ins  le  Furmulaire  de  Procédure,  t.  2, 
p.  208  et  2'i-0,  les  diverses  formules  de  ces  deux  procédures  et 
noie  3. 


ARTICLE   2224. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  MONTPELLIER. 

Ordre. —  Ressort.  — Créance  contestée. 

Lorsque  dans  un  ordre  la  contestation  s'agite  entre  le  débiteur 
et  un  créancier,  c'est  le  chifj're  de  la  créance  contestée  et  non  la 
somme  à  distribuer  qu'il  faut  considérer  pour  la  détermination 
du  premier  ou  du  dernier  ressort.  Ainsi,  dans  ce  cas,  est  en  der- 
nier re^^sorl  le  jiujcmeut  qui  statue  sur  un  contredit  tendant  au 
rejet  d'une  coUocalion  inférieure  d  1,50  ■  fr.,  alors  même  que  ce 
contredit  repose  sur  la  dénégation  de  la  vérité  du  testament,  base 
de  la  créuncc. 

(Saint-Félix-de-l'IIeras  C.  13oyer.) — Arrêt. 
La  Cocr  j —  Statuant  sur  la  fin  de  non-recevoir  proposée  contre 
l'appel  (les  sieurs  Bojer  et  Vigiié  père  el  (ils; — Aneiidu  que  le  pro- 
cès avait  pour  unique  objet,  en  première  instance,  la  question  de  sa- 
voir si  la  collocalion  de  1,298  fr.  72  cent.,  obtenue  par  le  maire  de 
Sainl-Fclix-de-l'IIéras  dans  l'ordre  provisoire,  devait  être  rejetée 
comme  le  soiilcnaienl  1rs  appelants,  débiteurs  discutés,  ou  s'il  fallait 
au  contraire  maintenir  cette  collocalion  ; — Que  la  dcuégalion  de  la 
vérilc  du  testament  du  5  mai  \SM  n'était  qu'un  mojen  à  rajipui  du 
contredit  des  a[>pe!ants,  et  n'ajoutait  rien  à  l'importance  du  litige  au 
point  de  vue  du  premier  ou  du  dernier  res.-orl;  — Attendu  qu'il  im- 
porte peu  que  le  tribunal  ait  décidé,  dans  les  motifs  du  jugement  at- 
taque, que  le  .««aire  inlimé  aurait  eu  droit  à  d'autres  annuités  d'inté- 
rêts en  sus  de  celles  comi)risrs  dans  sa  collocalion,  si  elles  n'avaient 
été  prescrites,  les  annuités  non  accordées  ni  réclamées  lors  dudik 
jugement  étant  parla  même  hors  duliiigc; — Altcndu  qu'il  n'importe 
«on  plus  nullement  <|ue  la  rente  de  50  fr.  au  capital  de  1,000  fr.,  lé- 
çuée  aux  pauvres  de  Sainl-Félix-de-l'IIéras,  fût  déclarée  payable 
pa'-  un  légataire  de  plus  iorte  somme,  lerpiel  aurait  renoncé,  d'après 
les  appelants,  à  réclamer  rcxéculion  du  testament  eu  ce  qui  le  cou- 


(  ART.  2Î2V.  )  589 

cernait; —  Qu'il  ne  s'agissait  pas,  en  effet,  an  procès,  de  ce  legs  plus 
considérable,  mais  unii[uenifntde  celui  de  50  Ir.  de  rente  au  profil  des 
pauvres,  et  que,  s'il  pouvait  être  question  d'cxauiiner  l'objection  dont 
s'agit  rel.\live  au  fond  de  la  contestation,  il  serait  d'ailleurs  bien  évi- 
dent que  le  legs  particulier  fait  aux  pauvres  leur  conférait  un  droit 
direct  sur  les  biens  de  la  succession  et  contre  les  h^-ritiers  qui  eu 
étaient  tenus  hypothécairement  pour  le  tout,  sans  que  la  prétendue 
renonciation  d'un  autre  légataire  chargé  de  l'acquitter  pût  le  faire 
perdre  aux  pauvres  dûment  autorisés  à  l'accepter  par  le  décret  impé- 
rial du  12  mai  1853;  —  Attendu,  enfin,  que  les  appelants  invoquent 
vainement  la  jurisprudence  relative  au  cas  de  contredits  jugés  entre 
créanciers  louchant  les  rangs  des  collocalions  faites  dans  l'ordre  pro- 
visoire ;  —  Que  s'il  a  été  jugé  par  la  Cour  dans  divers  arrêts  qu'en  ce 
cas  il  fallait  avoir  égard,  pour  apprécier  la  recevabilité  de  l'appel,  soit 
au  monlantcumulé  des  coUocatious  des  créanciers  contestants  et  con- 
testés^ soit  même  à  la  somme  mise  en  distribution,  ces  décisions  sont 
évidemment  inapplicables  an  cas  actuel,  où  lou£  se  réduit  à  savoir  en- 
tre les  débiteurs  et  un  seul  créancier  si  une  somme  de  1,298  (r.  72  c. 
a  été  ou  noi>  justement  allouée  ; — Et  q'ie  l'ordre  ne  pouvant  être  mo- 
diCé  à  la  suite  d'une  pareille  di<cus.>-ion  qu'à  concurrence  de  cette 
somme  inférieure  au  taux  du  dernier  ressort,  la  (in  de  non-recevoir 
plaidée  contre  l'appel  doit  être  accueillie. 

Du  9  mars  1855.— 2*  Ch.— MM.  Gavini,  prés.  — Licroixet 
Daudéde  Lavalette,  av. 

Remarque.  —  Tout  a  été  dit  sur  la  question  de  savoir  dans 
quels  tas  un  jugement  sur  contredit  <  st  rendu  en  premier  ou 
en  dernier  ressort  (Voy.  siiprà,  p.  278,  art.  20113).  —  La  cir- 
constance que  le  contredit  éiaii  nioiivé  sur  la  nullité  du  testa- 
ment, ti're  de  la  créance  colloquée,  ne  pouvait  exercer  aucune 
influence,  puisque  il  est  de  principe  qi;e  l'importance  du  litige 
n'est  pas  auf;mentée  par  les  difficultés  accessoires.  Or,  dans 
l'espèce,  le  testament  n'était  ciitiquô  qu'à  raison  de  lacolloca- 
tion  inférieure  à  1,500  fr.  Donc,  sous  ce  rapport,  la  validité 
on  la  nullité  du  lesiameal  était  in;li!Téreute.  Quant  à  la  distinc- 
tion faite  par  la  Cour,  entre  les  contredits  formés  entre  créan- 
ciers et  ceux  qui  émanent  du  débiteur,  elle  ne  peut  se  justifier 
par  aucune  cunsidcraiion  plausible.  L'cflet  des  décisions  esi  le 
même,  quelle  que  soit  la  [/crsoiine  intéressée  qui  ait  formule 
le  contredit,  et  le  mouvement  produit  dans  l'ensemble  des  col- 
locations  est  toujours  mesuré  par  la  somme  contestée,  si  le 
contredit  réussit.  A.  G. 


590 

ARTICLE   2225. 

COUR   1>E  CASSATION. 

Matière  sommaire. — Concltsions  motivées. — Taie. 

En  matière  sommaire  des  coyicluxions  motivées  ne  peuvent  pas 
étrepassces  en  taxe  (art.  j'i05,  G.P.C). 

(Le  Sauveur  C.  Nadaud.) 

28  fév.  1853,  jugement  du  tribunal  civil  de  Cognac  en  ces 
termes  : 

Lb  tribunal;  —  Considérant  qu'il  n'est  point  dcfondu  aux  tribu 
naui  d'autoriser  en  tonte  matière,  pour  la  bonne  administration  de 
la  justice,  la  signilicalion  de  conclusions;  —  Considérant  qu'à  la 
première  audience  ou  les  conclusions  ont  été  posées,  le  tribunal,  re- 
connaissant que  celles  prises  par  Perdriaui  soûleraient  des  questions 
de  la  plus  haute  gravité,  autorisa,  pour  c  clairer  les  débats^  la  signifi- 
cation de  conclusions  motivées  ; —  Considérant  que  les  clients  de 
Perdriaux,  usaiitles  premiers  de  cette  autorisation,  ont  fait  signifier 
au  procès  trente-trois  rôles  de  conclusions;  • —  Qu'il  était  bien  dans 
leur  pensée  d'en  faire  supporter  les  frais  à  Argier,  s'ils  eussent  ob- 
tenu gain  de  cause  ;  —  Considérant  qu'Augier  a  répondu  à  leurs  con- 
clusions par  un  écrit  contenant  quarante-trois  rôles;  —  Considérant 
que  les  parties  de  Perdriaux  ne  sauraient  être  fondées  aujourd'hui  à 
se  plaindre  de  la  longueur  d'une  réponse  qu'ils  ont  provoquée,  et  à 
demander  le  rtjct  de  la  taxe  des  frais  que  cette  réponse  a  occasion- 
nés; —  Qu'il  serait,  en  elfet,  par  trop  injuste  de  décider,  surtout 
après  l'autorisation  donnée  par  le  tribunal,  qu'Augier  navail  pas  le 
droit  d'user  pour  sa  défense  d'armes  égales  à  celles  dont  on  s'était 
servi  pour  l'atla(|uer;  —  Considérant  que  c'est  en  vain  qu'il  est  pré- 
tendu, delà  part  de  Perdriaux,  que  les  conclusions  d'Augier  ne  de- 
vaient pas  avoir  plus  d'étendue  que  celles  de  ses  clients  ;  —  Qu'Au- 
gier ayant  à  réfuter  les  moyens  et  les  ohjuctions  qui  lui  étaient  pré- 
sentés, était  obli'^é  df  donner  à  sa  défense  un  développf  m»  ut  plus 
étendu;  —  Considérant  eiifiu  que  les  conclusions  d'Augier  sont  ré- 
digées sérieusement  et  utilement  pour  la  cause.  —  Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Cour;  —  Vu  l'art.  40'^  C.P.C,  et  l'srl.  67  du  décret  du  ff 6 
fév.  1807,  contenant  tarif  des  dépens  en  matière  civile  ;  —  Attendu 
que  l'art.  4!  4,  C.P.C,  dispose  que  les  appels  des  juges  de  paix  sont 
réputés  matières  souimaiirs  et  instruits  comme  tels;  que  l'art,  67  du 
décret-tarif  du  16  fév.  1807,  ajircr.  avoir  fixé  les  éuioliimcpis  dus  aux 
avoués  en  mnlicre  sommaire,  décide  que,  movennant  cettr  iixntion,  il 
ne  sera  passé  aucun  au'.re  honoraire,  pour  aucun  acte  et  sms  aucun 


(  ART.  2226.  )  591 

prétexte,  et  cufin  qu'il  ne  sera  alloué  en  outre  que  les  simples  dé- 
boursés; —  Attendu  que  celte  rèi;le  est  générale,  absolue,  et  qu'il 
n'est  permis  au  juge  d'y  déroger  on  de  l'éluder  sous  aucun  prétexte  ; 
—  Attendu  que,  uéauD.oins,  le  jugement  attaqué  a  admis  en  taxe  une 
somme  de  ICO  (r.  70  c.  pour  déboursés  et  honoraires,  à  quarante-trois 
rôles,  de  conclusions  molivécs,  signifiés  par  l'avoué  d'Augier  au  cours 
de  l'instance  sur  appel  de  justice  de  paix,  qui  avait  existé  entre  les 
parties,  et  ce  sous  le  prétexte  que  la  signification  respective  de  con- 
clusions motivées  avait  été  autorisée  en  cours  d'instance  par  le  tri- 
bunal lui-même,  et  sous  le  prétexte  encore  que  les  demandeurs  en 
cassation  avaient  usé  les  premiers  de  celle  autorisation  ;  — Attendu 
qu'en  faisant  prévaloir  de  telles  considérations  sur  une  prohibition  de 
lî  loi,  le  jugement  atto'jué  a  faussement  appliqué  l'arl.  72  du  décret- 
tarif  du  16  fév.  1807,  et  exj>rcsscment  violé  tr.nt  l'art.  67  dudit  ta- 
rif que  l'art.  404,  C.P.C.  ;  —  Donnant  défaut  contre  Nadaudj  es 
noms,  casse. 

Du  Ojanv.  1855.— Ch.  civ. — MM.  Troplong,  p.  p. — Vaïsse, 
av.  gén.  [conci.  conf.). — Dufour,  av. 

Remauqce.  — Dans  le  Commentaire  du  tarif,  t.  \,  p.  k\\  et 
442,  n°*  48  et  i^O,  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile^  n»  H78, 
e*;  dans  le  Formulaire  de  Procédure^  t.  1,  p.  o03  ,  j'ai  décidé 
que  si,  en  niaiière  somniaire,  on  peut  signifier  des  conclusions 
motivées,  cet  acte,  bien  que  légitime,  ne  procure  aucun  émolu- 
ment à  l'avoué,  qui  n'a  dro  t  qu'aux  débontscs.  Les  termes 
de  l'arrêt  qu'on  vient  de  lire  sont  tellement  abso'us  qu'ils  sem- 
blent indiquerquc  les  déboursés  ne  [lourraienl  même  pas  passer 
en  taxe.  Je  ne  pense  pas  cependant  que  la  Cour  suptèirie  ait 
Toulu  pousser  jusque-là  la  ri)jueur  de  sa  doctrine,  dont 
l'exaciitude  ne  peut  être  méconnue. 


ARTICLE    2226. 

JUSTICE  DE  PAIX  D'ÉPINAC  (SAONE-ET-LOIRE). 

Rfqdete  civile.  —  Juge  de  paix.  —  Jcgement. 

La  voie  de  la  requête  civile  tiest  pas  ouverte  contre  les  juge- 
ments rendus  par  les  jufjes  de  paix  (an,  480,  C.P.C). 

(Guillemnrci  C.  Potier.) 

Parjunemenîsdt;  la  justice  de  paix  'l'Epinac,  des  t2aoùt1852 
et  6  iiov.  suivant,  les  mariés  tiuillemaid  avaient  éié  con- 
damnés à  piyer  a  Potier  90  fr.,  pour  termes  é(  hns  de  bail, 
que  Gui  h-rnard  avait  solidairement  souscrit  avec  sa  fi'mmo 
alors  mineuie. — En  vertu  de  ces  jugemenis,  Potier  a  fa;t  pro- 


692  (  ART.  222G.  ) 

céder  à  l'oxprnpriation  dos  immeubles  propres  h  la  dame 
Gtiilleniard  -,  ils  ont  t'ié  ;idjii}T[és  a;i  tribunal  civil  do  Hoaune  le 
18  (V'vricr  IHô't. — La  danie  (laillcinard  a,  le  2i  février  1855, 
alors  majeure,  formé  un  recours  contre  les  d  ux  juf;emenls 
précités  en  venu  de  l'iirt.  480,  O.P.C,  préiendani  que  sa  qua- 
lité de  mineure,  lors  de  rauiodialion  ,  lui  inlerdisaittout  en- 
gagement qui  pût  tourner  à  son  préjudice:  —  Que  hi  re- 
quête civile  était  admi>siblc  contre  Ij  jui^enient  du  ju^e  de 
paix,  étant  reconnu  que  les  ex[ire;sions  de  lart.  k^O,  tribu- 
nal de  première  iustance,  comprenaient  même  les  jusiicci  de 
paix  et  les  tribunaux  de  com;..erce,  les  mo:ifs  q?ii  ont  fiil  ad- 
mettre la  requête  civile  ayant  la  mémo  force  à  l'égard  de  ce 
jugement  que  les  premiers. 

Potier  a  soutenu  que  la  requête  civile  n'était  point  admissi- 
ble en  justice  de  paix,  ce  (]u\  est  généralement  enseign-^  par 
les  auteurs;  que  l'art.  ^80  ne  comprend  p(Mnt  les  justices, 
mais  seulement  les  tribunaux  de  première  instance  et  les 
Cours. 

JCGGME>'T. 

NoDS,  juge  de  paix,  etc.;  —  Considérant  ,  qu'avant  d'examiner  si 
la  demande  en  rétraclalion  est  fondée  ou  ne  l'est  pas,  il  faut  d'abord 
examiner  si  la  requête  civile  est  admissible  en  justice  de  paix  ainsi 
que  l'a  soutenu  la  demanderesse,  ou  si  elle  n'est  pas  ashnise  devant 
celte  juridiction  comme  l'a  soutenu  le  défendeur;  —  Qu'avant  donc 
de  s'occ'iper  deraHairt^  au  fond,  il  faut  s'en  occuper  ru  la  forme;  — 
Considérant  que  la  requête  civile  est  une  voie  extraordinaire  accor- 
dée à  l'égard  des  jugements  des  tribunaux  de  première  instance  et 
d'appel,  et  des  décisions  d'arbitres  (art.  48Q  et  1026,  C.P.C.);  qu'elle 
n'est  point  ouverte  par  l'art.  1180  contre  tous  jugements  en  dernier 
ressort  indisiinclemcnt,  mais  contre  les  jugements  rendus  en  dernier 
ressort  par  les  tribunaux  de  première  instance  et  d'appel;  —  Que  les 
justices  de  paix  ne  sont  point  dans  le  langage  de  la  loi  des  tribunaux 
de  première  instance,  la  loi  ayant  pris  grand  soin  de  les  mettre  en  op- 
position avec  ceux-ci  ; — Que  les  formes  établies  pour  la  requête  civile 
sont  incompatibles  avec  celles  qui  se  j)r?.tiqiient  dans  les  justices  de 
paix;  qu'on  ne  peut  faire  rentrer  dans  l'expression,  tribunaux  de  pre- 
mière iuslancc,  de  Tari,  480,  les  tribunaux  de  paix  ;  — Qu'il  est  vrai, 
qu'un  doute  s'etani  élevé  au  sujet  des  tribunaux  de  commerce,  l'em- 
ploi de  la  requête  civile  devant  la  juridiction  commerciale  est  consa- 
cré en  jurisprudence;  mais  (|u"il  ne  s'ensuit  pas  que  les  raisons  dé- 
terminantes de  cette  solution  soient  également  applicables  aux  justi- 
ces de  paix,  parce  qu'à  leur  égard  les  textes  niauquent  complètement, 
tandis  que  la  procédure  devant  les  tribunaux  de  commerce  forme  un 
des  titres  du  deuxième  livre  de  la  première  partie  du  Code  de  pro- 
cédure civile,  qui  traite  des  tribunaux  inférieurs,  autrement  dits  tri- 


{  ART.  2227.    )  593 

bunaiix  de  première  instance,  ce  qui  met  sur  la  même  lij^ne  ces  deux 
juridiolions,  et  i\ne  le  livre  premier  de  la  même  partie  ne  traite  que 
de  la  justice  de  paix.  Qu'au  surplus  ,  la  requête  civile  était  admise 
antérieurement  au  Code  de  procédure  contre  les  sentences  des  juges 
consuls,  et  que  rien  dîins  la  discussion  au  conseil  d'Etat,  dans  l'ex- 
posé des  motils  et  dans  les  rapports  au  Corps  législatif,  ne  révèle 
l'intention  de  changer  à  cet  égard  la  jurisprudence  antérieure; — Qu'il 
est  donc  impossible  de  renfermer  dans  les  termes  de  l'art.  480  , 
tribunaux  de  première  instance,  les  décisions  des  justices  de  paix 
auxquelles  ce  nom  n'est  jamais  appliqué;  —  Que,  d'ailleurs,  si  la  loi 
n'a  pas  jugé  à  propos  de  soumettre  les  jugements  en  dernier  ressort 
des  justices  de  paix  au  recours  en  cassation,  qui  est  aussi  une  voie 
extraordinaire  ,  il  est  naturel  de  penser  qu'elle  n'a  pas  voulu  les  as- 
sujettir davantage  à  la  requête  civile;  que  si  elle  l'eût  voulu  elle  l'eût 
fait  en  termes  exprès  pour  créer  une  voie  de  recours  différente  de  celle 
«ju'elle  n'avait  point  admise,  ou  bien  encore  elle  eût  présenté,  comme 
dans  l'art.  474,  pour  la  tierce  opposition,  qui  est  une  autre  voie  ex- 
traordinaire, une  disposition  large  s'appliquant  à  tous  jugements,  et 
non  point  une  disposition  limitée  aux  jugements  de  première  instance 
et  d'appel; — Que  s'il  est  permis  d'interpréter  la  loi  quand  son  texte 
prête  à  l'interprétation,  il  n'est  pas  j)ern)is  de  s'élever  contre  sa  vo- 
lonté manifestement  exprimée  par  le  silence  complet  de  l'art.  480,  C. 
P.,  sur  les  jugements  des  justices  de  paix  ,  et  surtout  par  la  comparai- 
son de  cet  article  avec  l'art.  474  et  suiv.  du  même  Code;  —  Que  la 
requête  civile  n'étant  donc  point  ouverte  contre  les  jugements  en  der- 
nier ressort  des  justices  de  paix,  c'est  le  cas  de  déclarer  non  rece- 
vable  la  demande  en  rétractation  formée  ; — Par  ces  motifs,  déclarons 
l'action  en  rétractation  des  deux  jugements  en  question  non  receva- 
ble,  la  rejetons  comme  telle  et  renvoyons  le  défendeur  des  dépens. 

Du  14  avril  1855. 

Note.  — Cette  décision  confirme  l'opinion  que  j'ai  émise  dans 
les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n"  1736,  et  dans  mon  Formulaire 
de  Procédure^  t.  1,  p.  42G,  note  4. 


ARTICLE  2227. 

COUR  DE  CASSATION. 

!•  HoissiEB. — Résidence. — Transport. — Taxf. 

2'  Dépbîïs. — Taxe. — Opposhtion.— Chambre  du  conseil. 

1°  Lorsqu'un  huissier  a  été  autorisé  à  fixer  sa  résidence  au  chef- 
lieu  d'arrondissement,  sous  la  condition  de  continuer  le  service 
dei  audiences  de  la  justice  de  paix  du  canton  quil  habitait  au- 


594  (  ART.  2227.  ) 

faravant,  c'est  à  partir  du  chef- lieu,  et  non  à  partir  du  eanton^ 
que,  pour  tous  les  actes  qui  ne  se  rattachent  pas  au  service  du 
canton,  doit  être  calculée  la  distance  d'un  demi-myriamètre  au 
delà  de  laquelle  les  frais  de  transport  sont  passés  en  taxe. 

2''  Si  l'opposition  à  la  taxe  doit  être  portée  devant  la  chambre 
du  conseil,  il  en  est  autrement  quand,  à  l'occasion  de  cette  oppo- 
sition, il  faut  statuer  sur  une  demande  (n  garantie.  Le  tribunal 
doit  alors,  à  peine  de  nullité, statuer  en  audience  publique  {Décr. 
16  fév.  1807). 

(Avias  C.  Durard  et  Blanc.) 

L'action  en  {garantie  dans  l'état  des  faits  suffisamment  ex- 
pliqués par  la  décision  qu'on  va  lire  était  motivée  sur  ce  q;ïe 
l'huissier  Blanc,  en  signifiant  à  iM«  Avias,  avoué,  la  demande 
en  paiement  de  frais  réclamés  par  l'huissier  Durand,  avait  re- 
fuse de  moiiiionner,  sur  son  exploit,  l'offre  du  montant  de  la 
taxe  sous  réserve  d'opposition. 

20  juill.  1852.— Jugement  du  tribunal  civil  d'Uzès  en  cham- 
bre du  conseil,  ainsi  conçu  : 

J.E  TRiBOAL  ;  —  Attendu  que  par  sa  déclaration  du  26  noT.  1833  , 
le  tribunal  de  céans  a  iixé  la  ré>idcnce  officielle  des  huissiers  de  l'ar- 
rondissement; —  Attendu  qu'il  résulte  des  termes  de  celle  même  dé- 
libération que  rhuissierJJlaric,  dont  la  résidence  fut  alors  (ixée  à  Re» 
moulins,  fut  néanmoins  autorisé  à  habiter  à  Uzès  et  à  y  exercer  en 
qualité  d'hui«sier  audiencier  près  le  tribunal,  à  la  charge  par  lui, 
toutefois,  de  faire  régulièrement  le  service  de  son  canton  ;  — Attendu 
que  Durand,  successeur  de  Blanc,  a  constaninient  joui,  depuis  qu'il 
est  en  exercice,  des  mêmes  droits  et  prérogatives  eu  demeurant  éga- 
lement soumis  à  la  condition  ci-dessus;  — Attendu  que  si  ladite  dé- 
libération paraît  présenter  quelques  difficultés  d'exécution,  il  appar- 
tient néanmoins  au  tribunal  d'apprécier  le  sens  et  la  portée  que  ses 
auteurs  ont  eu  ,  sans  doute,  l'intention  de  lui  attribuer,  et  d'en  dé- 
duire ensuite  les  conséquences  légales  ai)i)licables  à  la  cause;  —  At- 
tendu qu'en  autorisant  l'huissier  de  Bemoulins  à  habiter  Uzès  et  à  y 
exercer  en  ladite  qualité  d'huissier  audiencier  sous  la  condition,  ci- 
dessus  énoncée,  de  faire  régulièrement  le  service  de  son  canton,  on 
est  forcément  amené  à  penser  que  le  tribunal  a  dû  équilablement 
vouloir  ([uc,  pour  tout  ce  qui  ne  se  rattacherait  pas  aux  actes  de  son 
ministère,  en  ce  qui  touche  le  service  des  audiences  de  la  justice  de 
paix  dudit  canton,  cet  officier  ministériel  pût  exercer  et  revendiquer 
les  moines  droits  que  ceux  qui  sont  attribués  à  ses  collègues  résidant 
ofiiciellcment  à  Uzès,  et  que  parmi  ces  droits  rentre  évidemment  ce- 
lui de  réclamer,  aux  termes  de  l'art.  66  du  tarif  de  1807,  des  frais  de 
transport  pour  tous  les  exploits  par  lui  signifiés  au  delà  d'un  demi- 
niyrianièlrc  dudit  Urés  ;  que,  d'aiileurs,  c'est  toujours  ainsi  jusqu'ici. 


(  ART.  2227.  )  595 

dans  la  pratique,  que  MM.  \cs  juges  taxatciirs  ont  interprété,  et  MM. 
les  avoués  eux-inèmcs  ont  cnteiiLlu  ladite  déiibéralion  ;  —  Attendu, 
en  fait,  que  l'exploit  à  raison  duquel  Durand  s'est  fait  allouer  ,  par 
M.  le  pré.*ident  taxaleur,  le  droit  de  transport  qui  a  donné  lieu  à 
l'opposition  à  taxe  formée  par  M*  Avias,  ne  se  rattache  pas  au  service 
des  audiences  de  M.  le  juge  de  paix  du  canton  de  Remoulins  ;  que  le 
lieu  de  Vers,  où  il  a  été  signifié,  est  distant  d'Uzès  de  près  d'un  my- 
riamèlre,  et  que,  dès  lors,  c'est  à  bon  droit  que  la  somme  de  4  fr. 
réclamée  par  cet  huissier  pour  ledit  transport  a  été  comprise  dans  la 
liquidation  du  coût  dudit  exploit  ;  —  Attendu  que  la  demaside  en  ga- 
rantie formée  par  M''  Avias  n'est  point  fondée;  que  l'huissier,  en  pa- 
reille matière,  n'est  pas  tenu  de  consigner  sur  l'acte  qu'il  signifie  le 
dire  de  la  partie  à  qui  la  copie  est  remise.  —  Pourvoi. 

Arrêt. 

La  Cocu;  —  Donne  défaut  contre  les  huissiers  Daurand  et  Blanc, 
défendeurs  au  pourvoi  ;  et  pour  le  profil  :  —  Sur  le  premier  moyen  : 
—  Attendu  qu'aux  termes  des  art.  2  et  16  du  décret  du  14  juin  1813 
les  huissiers  oui  le  droit  d'exploiter  concurremment  dans  le  ressort  du 
tribunal  de  première  instance  auquel  ils  sont  attachés  ,  et  qu'il  appar- 
tient à  ce  tribunal  de  leur  assigner  la  résidence  ([u'ils  sont  tenus  de 
garder,  et  de  changer,  en  vertu  du  même  pouvoir,  cette  résidence  ; — 
Attendu  que,  pour  décider  s'il  y  a  lieu,  d'après  l'art.  66  du  tarif  du 
16  fév.  1807,  d'allouer  aux  huissiers  des  frais  de  voyage  pour  trans- 
port au  delà  d'un  dcmi-myriamètre,  c'est  à  partir  de  la  résidence  qui 
leur  a  été  légalement  assignée  par  le  tribunal  (jue  la  distance  doit  être 
calculée;  —  Et  attendu  que  le  tribunal  de  première  instance  d'Uzès 
a,  par  un  arrêté  du  26  nov.  1833,  obligatoire  pour  l'huissier  Daurand 
autorisé  le  prédécesseur  de  cet  officier  ministériel  à  quitter  la  rési- 
dence de  Remoulins  et  à  fixer  à  Uzès  sa  résidence,  à  la  charge  de  faire 
régulièrement  le  service  du  canton  de  Remoulins;  —  Que  cette  der- 
nière obligation,  qui  n'est  relative  qu'au  service  des  audiences  de  la 
justice  de  paix  de  Remoulins,  n'a  point  modifié  les  conséquences  lé- 
gales delà  fixation  de  la  résidence  de  l'huissier  Daurand  à  Uzés  en 
ce  qui  concerne  le  calcul  des  dislances  pour  les  frais  des  si'MiiG- 
cations  et  hs  droits  de  transport;  —  D'où  il  suit  qu'en  allouant  à 
l'huissier  Daurand  un  droit  de  transport  pour  une  signification  faite  à 
une  distance  de  i)lus  d'un  demi-myriîimètre  de  la  ville  d'Uzès,  lieu  de 
sa  résidence  légale,  le  tribunal  civil  d'Uzès,  loin  de  violer  l'art.  66  du 
tarif  de  1807,  le  décret  de  1813  et  l'arrêté  du  tribunal  d'Uzès,  du  26 
nov,  1833,  n'en  a  fait  au  contraire  qu'une  juste  application  ; — Rejette 
le  premier  moyen  ;  —  Mais  sur  le  deuxiéuie  moyen  :  —  Vu  l'art,  7  de 
la  loi  du  2G  avr.  1810  ;  —  Attendu  que  si,  d'après  la  disposition  excep- 
ùODoelle  du  décret  du  16  fér.  1807,  il  a  pu  cire  statué  en  chambre  du 


696  {  ART.  22:>8.  ) 

conseil  sur  l'opposition  à  la  laïc  des  frais  de  l'huissier  Daurand,  la 
demande  en  «garantie  formée  à  celle  occasion  par  A'vias  contre  l'huis- 
sier Hlanc  donnait  lieu  ii  un  lilij^e  d'une  autre  nature,  à  l'c<'ard  du- 
quel aucune  loi  n'autorisait  à  dcroc;er  à  la  règle  générale  et  essen- 
tielle de  la  publicité  des  débats  et  des  jugemenls  ; — D'où  il  suit  qu'en 
prononçant,  en  chambre  du  conseil,  sur  ladite  demande  en  garantie  , 
le  tribunal  civil  d'IIzè;*  a  violé  l'arl.  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ;  — 
Casse  el  annule,  en  ce  dernier  chef  seulement,  le  juj^ement  rendu,  le 
20  juill.  1852,  par  le  tribunal  civil  de  première  instance  d'Uzès,  etc. 

Du  6  fcv.  1855. — Ch.  civ.  —  MM.  Bcrengcr,  prés. — Vaïsse, 
av.  gén.  (conc/.  con/".). — Béchard,  av. 

Remarque.  La  premiers  question  ne  pouvait  pas  être  autre- 
ment résolue. — En  fixaiU  la  résidence  de  l'huissier  au  chef- 
lieu,  le  tribunal  avait  enicudu  évidemment  conférer  àPhuissier 
tous  les  avantaf^es  inhércn  s  à  cette  résidence,  snuf  la  restric- 
tion rehilivc  aux  actes  do  la  justice  de  paix  du  canton  de  la  ré- 
sidence antérieure. 

Quant  à  l'incompétence  (le  h  chambre  du  conseil  pour  juger 
une  opposition  à  la  taxe  qui  n'est  pas  agitée  uniquement  entre 
l'opposant  et  le  défendeur,  et  qui  se  trouve  compliquée  d'une 
demande  dirigée  contre  un  tiers,  A'oy.  dans  le  même  sens  les 
solutions  donnés  J. Av.,  t.  77,  p.  421  et  429,  art.  1321. 

ARTICLE  2228. 

COUR  IMPÉKIALE  DE  RIOM. 

Ressort. — Garantie. 

Bien  que  les  demandes  en  garantie  soient  orditiairement  inci~ 
dentés  aux  demandes  principales,  c'est  l' importance  de  la  de- 
mande en  garantie  qu'il  faut  apprécier  pour  saxwir  si  le  juge- 
ment qui  statue  sur  celte  demande  est  en  premier  ou  en  dernier 
ressort. 

(C;\vy  CLcboyer.) — Arrêt. 

La  Çocr;  —  Considérant  que,  quoiqu'il  arrive  fréquemment  que 
la  demande  en  garantie  suive  le  sort  de  la  demande  principale,  on 
ne  doit  pas  donner  à  ce  fait  Timporlance  d'un  principe  ;  —  Considé- 
rant en  cll'et  (jue,  bien  que  la  demande  en  garantie  puisse  être  por- 
tée et  soit  habituellement  déférée  aux  ju|;es  chargés  de  prononcer 
sur  la  demande  prini-ipale,  elle  n'est  pas  moins  distincte  cl  indépen- 
danle  de  celle  df-rnière;  qu'elle  peut  être  formée  après  le  jugement 
de  la  demande  principale  el  même  appréciée  par  d'autres  juges  j  — 
Considérant,  d'ailleurs,  qu'on  ne  peut  concVare  de  l'unité  de  procé- 
dure à  l'unité  du  ressort;  —  Cousjdcraut  que  l'indivisibilité  procla- 


(  ART.  2228.  )  597 

mée,  dans  certains  cas,  par  l'art.  2  de  la  loi  du  11  arril  1838,  doit 
être  rciifeinice  dans  les  limites  de  celle  loi  qui  ne  statue  qu'en  ce  qui 
regarde  les  demandes  rcconvenlionnelles  auxquelles  elle  refuse  le 
pouvoir  de  fixer  les  degrés  de  la  juridiction,  en  laissant  intact  le  prin- 
cipe de  toute  ancienneté  que  la  demande  fixe  le  premier  ow  le  der- 
nier ressort;  —  Considérant  que,  pour  reconnaître  si  la  demande  en 
garantie  formée  parla  partie  de  M^  Grellet  contre  celle  de  M'  Chirol 
a  été  jugée  en  premier  ou  en  dernier  ressort,  la  Cour  n'a  pas  à  s'oc- 
cuper de  la  demande  principale,  mais  bien  à  chercher  dans  la  de- 
mande en  garantie  elle-même  si  elle  excédait  les  limites  du  dernier 
ressort  fixées  par  la  loi  ci-dessus  datée  du  11  avril  1838;  —  Consi- 
dérant que  si,  par  son  exploit  introductif  de  l'instance^  la  partie  de 
M*  Grellet  avait  demandé  à  celle  de  Chirol,  non-seulement  une  ga- 
rantie pour  la  somme  de  1,219  fr.  15  cent.,  pour  laquelle  elle  était 
poursuivie,  mais  encore  des  dommages  et  intérêts  à  donner  par  état, 
ladite  i)artie  de  Grellet  a  restreint  ses  prétentions,  et  que^  dès  lors, 
ce  sont  les  conclurions  j)ar  elle  prises  devant  les  premiers  juges  qui 
ont  fixé  l'étendue  du  litige  déféré  au  tribunal  dont  est  appel  ;  —  Con- 
sidérant que,  devant  les  premiers  juges,  il  a  été  conclu  par  Leboyer 
à  ce  que  Cavy  fût  tenu  à  le  garantir  des  condamnations  qui,  aux  ter- 
mes de  la  demande  formée  par  Sauret  contre  Leboyer, ne  pouvaient  pas 
dépasser  les  limites  du  dernier  ressort,  mais  qu'il  a  été  ajouté  à  ces 
conclusions  principales  des  conclusions  subsidiaires,  accueillies  par  le 
jugement  dont  est  appel,  et  ayant  pour  but  d'obtenir  d'être  admis  à 
prouver  que,  le  4  sept.  1850,  Cavy  avait  consenti  une  convention  par 
laquelle^au  nom  de  la  Banque  de  France,  il  aurait  réduit  de  20  pour 

cent  la  créance  résultant  des  quatre  billets  dont  elle  était  porteur-  

(iOnsidérant  que  si  la  demande  de  Leboyer  contre  Cavy  ne  tendait 
qu'au  paiement  de  la  somme  de  1,219  fr.  15  cent.,  il  a  fondé  cette 
demande  sur  l'engagement  qu'il  prétendait  alors  ,  comme  il  prélend 
aujourd'htii,  avoir  été  pris  par  Cavy  de  réduire  la  créance  de  la  Ban- 
que de  France  de  20  pour  cent;  d'où  il  suit  que  l'admission  de  sa 
demande  est  subordonnée  à  la  reconnaissance  de  l'obligation  au'il 
prélend  avoir  été  consentie  par  Cavy,  et  que  la  somme  réclamée  par 
Leboyer  lui  est  due  ou  no  l'est  pas,  suivant  qu'il  sera  jugé  que  l'obli- 
gation sur  laquelle  se  fonde  Leboyer  existe  ou  n'existe  pas; — Con- 
sidérant que  le  litige  entre  les  parties  se  concentre  sur  l'existence  ou 
la  lioa-exislence  de  l'obligation  alléguée  par  le  demandeur; —  Con- 
sidérant qu'il  ne  faut  pas  confondre  les  principes  qui  régissent  cette 
espèce  avec  ceux  relatifs  aux  exceptions  proposées  par  le  défendeur 
par  la  raison  que  le  juge  de  l'action  l'est  aussi  de  l'exception,  et 
qu'au  contraire  la  demande  fixe  la  juridiction;  —  Considérant  qu'il 
n'est  pas  contesté  que  les  quatre  effets  sur  lesquels,  suivant  Leboyer, 
Cavy  avait  promis  uoe  réducliou  de  zO  p.  100,  s'élevaient  à  la  somme 


598  (  A".  22-2D.  ) 

de  12,658  francs,  et  que  celle  réduction,  dont  le  demandeur  Leboyer 
a  olicrt  la  preuve,  s'élèverait  à  celle  de  2,530  fanes,  cl  constituerait 
ain'i  enlre  les  parties  nu  lilii;e  excédant  les  bornes  du  premier  res- 
sort; —  Considérant  que  c'e»t  pourtant  la  preuve  de  cette  obli<;alioD 
qui  a  été  deinandi-e  i)ar  Leboyer,  et  ordonnée  par  jugement  dont  est 
appel;  d'où  il  suit  que,  quoiqu'ils  ne  l'aient  pas  exprimé,  les  premiers 
juges,  en  ordonnant  ia  preuve  d'une  obligation  de  plus  de  1,500  fr., 
n'oul  prononcé  qu'en  premier  ressort,  et  que  l'appel  delà  partie  de 
Cliairal  est  recevabie. 

Du  8  janv.  1855.-3=  Ch.  —  MM.  Grelliche,  prés.  —  Chirol 
et  Gretlet,  av. 

Remarque. — Il  est  de  principe  que  les  incidents  qui  naissent 
dans  un  procès  suivent  le  son  île  la  demande  principale  quant 
au  (lefjré  de  juridiction  (Voy.  lesairêis  r.ip[ielcs  J.Av.,  t.  77, 
p.  517,  art.  1355,  sous  un  arrêt  de  la  Cour  de  Toulouse).  En 
est-il  de  niêiiie  quand  l'inculoni  consiste  dans  l'exercice  d'une 
action  en  garant  e?  En  maiière  de  {;arauiie  formelle,  lorscjue  le 
garant  a  pris  le  fait  et  cause  du  garanti^  la  demande  principale 
et  la  demande  incidente  S'>nt  tellement  confondues,  qu'il  n'y 
a  plus,  à  i^ropreinent  parler,  qu'ua  litifje,  d<»ni  la  valeur  fixe 
le  ressort.  Quand  il  s'agii  d'une  garantie  simple,  on  peut  dire 
qu'il  y  a  a'ors  deux  procès,  réums  dans  une  seule  instance, 
chacun  avec  sa  physionomie  particulière  se  niouN  ani  côtc-à-côie, 
mais  sans  se  confondre;,  et  qu'alors  chaque  action  doit  être 
envisagce  en  elle-même  pour  la  di'-ierminaiion  du  degré  de 
juridiction.  Mes  savants  collè|;ues  MM.BEVEcn,  Z^fs  Tribunaux 
de  première  inslaiice,  p.i9,  et  Kodière,  t.  1,  p.  106,  professent 
cette  opinion  qui,  dans  la  jurisprudence,  compte  peu  d'adhé- 
sions. Voy.  les  arrêts  de  la  Co;ir  de  Ut  nnes  20  août  182U;  de 
Bruxelles,  8  mars  1827  ;  d'Amiens,  30  août  1832;  de  Ki<im, 
1"  février  1820;  de  >iîiues,  2  5  aMÙi  1829,  ci:és  dans  n)on  />jc- 
tionnnaire  de  Procédure,  v°  Ressort^  u°'  267  et  suivants,  et  un 
arrêt  de  la  Cour  de  Caen,  du  5  aoiit  1850  (J.  Av.,  t*  76,  p. 
hiS,  art.  1113J. 

ARTICLE  2229. 

COUR  DE  CASSATION. 

AVODÉ. —  DÉPENS. —  Distraction. —  Faute. — Condamnation  peb- 
SONNLLLE.  —  Cassation. 

L'avoué  qui  a  ohiemi  la  distraction  des  dépens  alloués  à  ses 
clients,  ne  peut  être  déclaré  responsable  du  défaut  de  paiement  de 
ces  dépens  par  les  adversaires,  et  comme  tel  voir  réduire  de  moi- 
tié Uimportance  de  sa  créance  qu'autant  qu'il  y  a  eu  réellement 


(  AUT.  2-229.  )  599 

faute  de  sa  part  et  préjudice  consé.  La  Cour  de  cassation  appelée  à 
statuer  sur  le  mérite  de  l'arrêt  qui  a  déclaré  l'avoué  responsable, 
sans  toucffr  à  la  constatation  des  [ails  et  à  l'appréciation  des  in- 
tentions des  parties  contenues  dans  l'arrêt  attaqué,  a  le  droit 
d'examiner  si  les  conséquenres  tirées  de  ces  faits  sont  conformes 
à  la  loi  (art.  1S91  et  1992,  C.  Nap.). 

(Londes  C.  Aury.) 
19  nov.  1851. —  Arrêt  de  la  Cour  de  Nîmes,  en  ces  ternies: 

La  Cour  ;  —  Allendu  que  l'enfinête  a  démontré  qu'il  n'y  avait  chez 
Girauldy    que  les  401  fr.  que  Michel  Arnaud  y  a\ail  provisoirement 
et   condilionnellemcnt   déposés,   et  que,  par   conséquent,  les   mariés 
Aury  avaient  alléj;ué  mal  à  propos  l'existence  d'autres  sommes  dont 
le  caraclére  paraj)hernal  aurait  mieux  assuré  le  succès  d'une  saisie- 
arrêt  entre  les  mains  dadit  Giraudy  qu'entre  les  mains  d'Arnaud;  — 
Attendu  qu'il  ne  résulte  pas  de  l'enciuête  la  preuve  que  les  mariés 
Aury  eussent  insisté  auprès  de  Lofidés  pour  saisir  ailleurs  que  chez 
Arnaud;  — Mais  attendu  que  le  simple  fait,  connu  de  Londès,  delà 
présence  de  401  fr.  aj>partenant  à  la  femme  Dayre  et  versés  par  Ar- 
naud chez  Giraudy,  devait  suffire,  à  lui  seul,  pour  déterminer  ledit 
Londès,  au  moment  où  il  cherchait  des  fonds  à  saisir,  à  les  atteindre 
là  où  ils  se  trouvaient  en  réalité,  et  par  conséquent  à  joindre  une  sai- 
sie-arrêt sur  Giraudy  aux  saisies-arrêts  sur  Arnaud,  lesquelles  avaient, 
d'ailleurs,  aussi   leur  utilité,  et    ne  pouvaier>t    pas  être  considérées 
comme  frustratoires  ;  —  Attendu  que  si  la   bonne  foi  Lien  connue  de 
Londès  peut  d'autant  moins  être  suspectée  dans  cette  circonstance, 
que  ses  intérêts  étaient  évidemment  les  mêmes  que  ceux  de  ses  clients, 
îl  n'est  pas  moins  vrai  que  l'omission  d'un  moyen  d'exécution  qui 
g'oÉFrait  aussi  naturellement,  et  qui  présentait  les  meilleures  chances 
de  réussir,  a  entraîné  des  conséquences  qu'il  ne  serait  pas  juste  de 
laisser  subir  exclusivement  aux  mariés  Aury;  — Attendu  que  la  res- 
ponsabilité de  ces  conséquences  devrait   même  tomber  sur  Londès 
«éul,   s'il  pouvait  être  prouvé  que  la  saisie-arrêt,  entre   les  mains  de 
Giraudy,  aurait  eu   pour  effet  indubitable  d'assurer  le  paiement  des 
frais  dont  la  distraction  avait  été  ordonnée; — Mais,  attendu  qu'en  re- 
gard des  diverses  circonstances  de  la  cause  et  des  motifs  qui  ont  dé- 
terminé les  premiers  juges  dans  ce  jugement  de  l'instance  en  validité, 
il  y  a  lieu  de  concevoir  des  doutes  à  cet  égard  ,  et  qu'il  est  jjossible 
que  la  saisie  chez  Giraudy   eût  éprouvé   le  même  sort  que  les  saisies 
chez  Arnaud  ; — Atlendu  que,  dans  cette  situation,  il  convient  de  n'ac- 
corder à  chacune  des  parties  qu'une  portion  des  sommes  faisant  l'ob- 
jet de  leurs  demandes  respectives  ;  —  Par  ces  motifs  ,  disant  droit  à 
l'appel  des  mariés  Aury,  réforme  le  jugement  du  18  janv.  1850;    ce 
faisant,  et  par  nouveau  juge,  condamne  lesdits  mariés  Aury  à  payer  à 


600  (  ART.  2229.  ) 

Lontics  la  nioiiié  seulement  «le  la  somme  de  438  fr.  47  cent,  formant 
l'objet  «Je  sa  demande  ;  —  Et,  5>tatuanl  sur  les  demandes  reconvcD- 
lioniielles  desdlts  Aury,  condamne,  de  son  côté  ,  Londcs  à  les  relever 
et'j^aranlir  de  la  moitié  de  tous  les  frais  auxquels  il  ont  été  condamnés, 
par  le  jugement  du  24  juin  18i8,  envers  les  avoués  de  leurs  parties 
adverses,  MM"  Vier,  IJossy  et  Louis,  comme  aussi  à  la  moitié  des 
frais  de  poursuites  dont  ils  ont  été  l'objet  de  la  part  de  M'  Vier;  dé- 
clare n'y  avoir  lieu  de  leur  accorder  de  plus  amples  dommages.  — 
Pourvoi. 

AliRET. 

La  Cocr  ;  —  Vu  les  art.  1991  et  1992  du  Code  Napoléon;  —  At- 
tendu que,  s'il  appartient  exclusivement  aux  Cours  impériales  et  tri- 
bunaux de  constater  les  faits  et  d'apprécier  le?  intentions  des  par- 
ties, la  Cour  de  cassation  est  investie  du  droit  d'examiner  si  les  con- 
séquences que  les  Cours  et  tribunaux  ont  tirées  de  ces  faits  sont  cou- 
formes  à  la  loi  ; — Attendu  que  l'arrêt  attaqué  constate,  en  fait,  que 
Inondés,  avoué,  agissant  pour  le  recouvrement  des  frais  dont  la  dis- 
tiadion  avait  été  prononcée  à  son  prolit,  avait  opéré  une  saisie-arrêt 
entre  les  mains  d'Arnaud,  débiteur  de  la  partie  condamnée  ;  que  si 
l'arrêt  ajoute  qu'une  partie  de  la  somme  due  par  Arnaud  avait  été  par 
lui  versée  entre  les  mains  de  Giraudj,  notaire,  et  que  Londès  aurait 
dû  joindre  une  saisie  sur  Giraudj  à  la  saisie  pratiquée  entre  les  mains 
d'Arnaud,  il  constate  également,  en  se  référant  aux  motifs  du  juge- 
ment du  21  juin  1848,  que  la  saisie  opérée  entre  les  mains  d'Arnaud 
avait  été  annulée  par  le  motif  que  les  deniers  saisis  étaient  dolaux  ; 
qu'il  en  tire  la  conséquence  qu'il  est  possible  qu'une  saisie-arrêt  entre 
les  mains  de  Giraudj,  qui  aurait  porté  sur  L  s  mêmes  sommes,  eût 
éprouvé  le  même  sort  ;  qu'il  suit  de  là  que  le  défaut  de  saisie  entre  les 
mains  de  Giraudj,  loin  de  causer  préjudice  aux  clients  de  Londès,  n'a 
pour  effet  que  d'éviter  des  frais  fruslratoires  qui  seraient  retombés  à 
leur  charité  ;  qu'en  déclarant  Londès  reponsab'.e  envers  ses  clients, 
lorsqu'il  ne  constate  pas  que,  par  le  fait  de  Londcs,  un  préjudice  quel- 
conque leur  ail  été  causé,  l'arrêt  attaqué  a  formellcmeot  violé  les  art. 
1991  et  1992  du  Code  Napoléon  ;  —  Casse,  etc. 

Du  6  fév.  1855. — Gh,  civ.— MM.  Bérenger,  prés.— Costa  et 
Béchard,  av. 

Note. — Evidemment  la  Cour  de  Nî.nes  avait  exagéré  la  res- 
potisabilité  de  l'avoué.  —  Les  termes  de  son  arrêt  contenaient 
pour  ainsi  dire  la  réfutai  ion  de  si  décision.  —  La  responsabi- 
lité n'est  cn;',agéc  que  dans  des  circonstances  où  il  y  a  réelle- 
ment faute  de  la  part  de  l'avoué,  ainsi  que  le  constatent  les 
nombreuses  solutions  inscrôcs  J.  Av.,  t.  72,  p. 79,  etnotammni 
suprà.  p.  03.  art.  20U>,  et  t.  79,  p.  562  et  59G,  an.  1935  et 
1955.  ' 


601 

ARTICLE    2230. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  LA  SEINE. 

Ordre. — Ordre  amiable. — Attribltion  de  prix. — Compétence. 

Lorsque  la  demande  en  attribution  du  prix  d'un  immeuble  est 
portée  devant  un  tribunal  autre  que  celui  de  la  situation  de  cet 
immeuble,  et  qu'auctine  des  parties  ve  décline  sa  juridiction,  ce 
tribunal  n'est  pa»  obligé  d'office  de  se  déclarer  incompétent. 

(De  Masin  C.  Azevedo  et  Roubo.) 

Juin  1854,  vente  par  M.  de  Misin  à  M.  Azevedo,  domicilié 
à  Paris,  d'une  niîn!>"on  do  compjignc  ?i!uée  à  Versailles;  — 
transcription  du  conimt  de  vente  par  M.  Azevedo,  et  notifica- 
tion fai'.e  à  sa  requêie  aux  cré^mciers  inscrits,  qui  sont  : 
M.  Bau<lrou  de  la  M  itic.  M"  «  de  Masin  et  M.  Uoubo.  — 
6  fév.  1855,  isjournenneni  devant  le  tribunal  de  la  Seine  donné 
par  la  dame  de  Masin  aux  sieurs  Azevedo.  acquéreur  el  débi- 
teur du  prix,  Baiidron  de  UïMotie  et  Roubo,  [)Our  voir  ordon- 
ner l'aitribution  du  prix  de  venie  et  la  radiation  des  inscrip- 
tions, a'ieniki  qu'il  n'y  avait  que  trois  créanciers  inscrits 
(art.  775,  C.P.C.). —  Récîrsîvaiion  des  avoués  de  Versailles 
(tribunal  de  la  situation  de  l'inimeublc  vendu),  adressée  à  la 
chnmbre  des  avo'Trs  et  nu  (rihnnal  de  la  Seine,  et  fondée  sur 
ce  que  la  «lem  intie  formée  par  la  dame  de  Masin  portait  al- 
teinîe  à  l'ordre  (  ubiic  des  juridiciions,  et  que  le  tribunal  do 
la  Seine  devait  renvoyer  la  cause  et  liiis  parties  devant  le  tribu- 
nal de  Versailles  . —  Note  adressée  au  tribunal  de  la  Seine  par 
M*  Castaignei,  avoué  de  la  dame  de  Masin,  en  réponse  à  la  ré- 
clamation des  avoués  de  Versailles. 

Jugement. 

Le  Tribcnal; — Attendu  que  le  tribunal  est  saisi  d'une  simple  de- 
mande en  .Tttribulion  de  prix  introduite  dans  le  cas  prévu  par  l'ar- 
ticle 775,  (j.  P.C.,  contre  moins  de  quatre  créanciers  inscrits,  et 
afFranc'ïie  de  toutes  les  formes  tracées  par  le  litre  14  pour  la  poursuite 
de  l'ordre; — Attendu  que  toutes  les  parties  sont  majeures,  maîtresses 
de  leurs  droits  et  domiciliccs  dans  le  ressort  du  tribunal  de  la  Seine 
et  qu'aucMie  ne  décline  sa  juridiction;  — Attendu  qu'il  ne  s'agit  pas 
d'une  cause  <"n  dehors  de  la  compétonce  de  ce  tribunal,  c'est-à-dire 
dont  il  ne  puisse  connaître  à  raison  de  la  matière; — Dès  lors  qu'il  n'y 
a  lieu  de  renvoyer  la  cause  et  les  parties  devant  qui  de  droit. 

Du  31  août  1855.  —  2«Ch. 

Observations.  —  I.  La  solution  de  la  question  soumise  aa 
tribunal  lie  la  Seine  dépendait  du  caracière  qui  serait  reconnu 
appartenir  à  l'action  en  attribution  de  prix.  L'action  hypothé- 
IX.— 2«g.  41 


rm  (  '^«T.  2230.  ) 

cairo  contrôle  tiers  détenteur  ;i  l'elTet  do  représenter  le  prix 
de  l'immiMible  est  purement  mobilière.  C'est  ce  qui  a  été  jugé 
par  arrêt  de  la  Cour  do  cassation  du  15  mars  1808  {J.  Av., 
i.  2,  p.  369),  et  comme  toute  action  mobliî^re  admet,  quant  à 
la  compétence,  les  nènies  principes  que  l'action  per- 
sonnelle, c'est  devant  lejiif{e  du  domicile  de  l'acquéreur  qu'il 
faut  se  pourvoir  pour  rogler  l'attribution  du  prix  de  vente 
dans  le  cas  prévu  par  lart.  775,  C.P.C.  Telle  est  l'dpimon  que 
j'ai  exprimée  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n"  2018,  et 
dans  le  Formulaire  de  Procédure,  t. 2,  p,  238,  note  1. 

Los  avoués  du  tribunal  de  Versailles  soutenaient,  dans  leur 
mémoire,  que  la  distribution  du  prix  des  immeubles  est  une 
action  réelle  et  purement  réelle,  non-seulement  lorsqu'elle  se 
fait  par  voie  d'ordre,  ce  qui  est  incontestable,  mais  encore 
lorsti'Se  celte  distribution  se  fait  par  voie  de  jugement. 

L'objet  et  lo  but  de  la  demande,  disaient-ils,  sont  les  mê- 
mes. Dans  les  deux  cas,  elle  a  pour  objet  la  fixation  du  rang 
des  créanciers  entie  eux;  pour  but,  l'attribution  du  prix  à  ces 
créanciers,  selon  les  droits  résultant  de  leurs  privdé-'.es  et  hy- 
pothèques. Dans  les  deux  cas,  la  poursu  te  est  l'exercice  de 
l'action  hypothécaire,  action  essentiellement  roellc.  —  Donc, 
eu  tant  que  l'action  est  purement  réelle,  la  dislribuiicm  du 
prix  des  immeubles  doit  être  attribuée  au  tribunal  du  lieu  de 
la  situation  de  ces  immeubles  ;  celte  attribution  est  d'ordre 
public,  et  tout  tribunal  autre  que  celui  de  la  situation  est  tenu 
de  renvoyer  d'office. 

A  cette  argumentation  on  répondait  avec  raison  que  le  tri- 
bunal de  la  Seine  serait  sans  doute  tenu  de  renvoyer  d'office 
la  cause  et  les  parties  devant  le  tribunal  compétent,  s'il  s'agis- 
sait d'un  ordre;  dans  l'espèce,  disait-on,  il  ne  s'agit  pas  d'un 
ordre,  mais  d'une  demande  en  attribution  de  prix  formée  par 
un  des  créanciers  inscrits  contre  l'acquéreur.  L'ordre ,  suite 
d'une  expropriation,  est  instruit  comme  une  matière  réelle, 
parce  que  l'action  ne  peut  changer  de  nature  de  son  principe  à 
sa  fin.  L'action  est  une,  elle  poursuit  l'immeuble  pour  arriver 
au  prix,  et  jusqu'à  la  distribution  du  prix  l'action  est  réelle 
en  son  entier.  L'ordre  ,  lorsqu'apris  une  vtnte  amiable  ol 
volontaire  il  existe  plus  de  trois  créanciers,  est  la  ménie  pro- 
cédure que  l'ordre,  conséquence  et  suite  de  rex[)ropriation 
forcée  ;  le  Code  ne  trace  pas  deux  procédures  différentes  pour 
ces  deux  cas;  il  n'y  a  qu'un  mode  de  distribution  par  voie 
d'ordre.  Il  faut  donc  se  conformer  aux  prescriptions  «le  cette 

Erocédureavec  toutes  ses  règles  do  compétence  et  de  formes, 
'instance  en  attribution  de  prix,  au  contraire,  poursuit  un 
objet  tout  mobilier,  un  prix  -,  le  créancier,  dans  ce  cas,  n'a  pas 
été  obligé  de  passer  par  l'immeuble  pour  arriver  au  prix  ;  il 
«'adresse  direciement  au  débiteur  du  prix,  et  il  demande  le 


(  ART.  2230.  )  603 

versement  des  deniers  ou  d'une  quote-part  des  deniers  entre 
ses  mains.  La  demande  en  attribution  du  prix  n'a  rien  de  com- 
mun avec  l'ordre.  L'art.  775,  C.P.C,  dit  positivement  que,  en 
cas  d'aliénation  autre  que  celle  par  expropriation  forcée,  et 
lorsqu'il  n'y  a  que  trois  créanciers,  il  n'y  a  pas  lien  à  ordre. 
La  loi  délaisse  les  parties  à  se  pourvoir,  sans  les  astreindre  à 
reconiir  à  la  procéiure  spéciale  d'ordre;  il  n'est  pas  possible 
de  leur  imposer  les  règles  restrictives  de  cette  espèce  de 
procédure;  le  droit  commun  régit  alors  la  situation  juridi- 
que. 

Pourquoi  l'action  serait-elle  réelle?  —  Parce  qu'il  s'agit 
d'examiner  le  rang  de  l'inscription  et  d'en  discuter  la  validité, 
de  déterminer  le  chiffre  de  la  créance  due?  Mais  tout  cela  n'est 
que  l'accessnire  ou  la  justification  de  la  demande,  et  il  se  peut 
que  ni  l'inscription,  ni  son  rang,  ni  la  créance,  ne  soient  atta- 
qués par  personne.  Il  est  même  des  cas  où  une  pareille  dis- 
cussion est  impossible,  dans  l'hypothèse,  par  exemple,  où  il 
n'existerait  qu'une  seule  inscription  prise  par  un  homme  qui 
à  son  décès  laisserait  trois  enfants.  Voy.  Lois  de  la  Procédure 
civile,  n"  2615  bis. 

L'objet  de  la  demande,  quel  esi-il?  —  Le  prix,  les  deniers 
dus  par  l'acquéreur;  c'est  là  ci^  que  le  créancier  veut  at- 
teindre. L'objet  do  la  demande  est  donc  mobilier,  la  nature 
de  l'action  est  personnelle,  car  c'est  la  personne  de  l'acqué- 
reur, débiteur  du  prix,  que  le  demandeur  recherche  :  c'est  à 
sa  solvabilité  personnelle  qu'il  fait  li'abord  appel. 

M.Salmon,  organe  du  ministère  public  dans  la  cause,  adoptait 
la  doctrine  soutenue  parles  avoués  de  Versailles,  en  concluant 
à  ce  que  le  tribunal  se  déclarai  incompétent  et  renvoyât  d'of- 
fice la  cause  et  les  parties.  Qu'importe,  disait-il,  que  l'action 
soit  mobilière,  si  elle  n'est  pas  personnelle,  si  elle  est  réelle. 
Or,  elle  n'est  pas  personnelle  ;  une  action  personnelle  est  celle 
qui  a  son  principe  dans  une  convention,  dans  un  contrat,  et 
qui  suit  la  personne.  Dans  l'espèce,  il  n'est  }ias  intervenu  de 
contrat  entre  les  créanciers  et  l'acquéreur  d'un  immeuble; 
l'action  en  paiement  du  [jrix  est  (icihonnelle  quand  tdie  est 
exercée  par  le  vendeur,  parce  qu'elle  a  sou  principe  dans  le 
contrat  intervenu  entre  bii  et  l'acquéreur;  mais  elle  est  réelle, 
lorsqu'elle  est  intentée  par  un  créancier  inscrit  contre  cet  acqué- 
reur, parce  qu'alors  elle  a  son  [irincipe  dans  un  droit  réel  ;  elle 
est  l'exercice  de  l'action  hypothécaire,  action  essentiellement 
rée'le.  L'action  des  créanciers  contre  l'acquéreur  ne  suit  pas  la 
personne,  car  tout  tiers  détenteur  peut  se  soustraire  à  celte  ac- 
tion en  délaissant  l'immeuble;  et  ce  délaissement  peut  être  fait 
môme  après  que  le  tiers  détenteur  a  reconn!i  l'obligation  et 
subi  condamnation  (art.  2172  et  2173,  C.  N.).  Dans  le  cas 
d'une  demande  en  attribution,  comme  dans  le  cas  d'un  ordre, 


«04  (  ART.  2230.  ) 

les  créanciers  sont  oblifjés  do  passer  par  l'immeuble  pour  at- 
teindre racquérour.  Il  a  ('lé  jup,é,  il  esi  vrai,  que  le  tiers  déten- 
teur ne  peut  plus  être  admis  au  délaissenieni,  lorsqu'd  a  uotitié 
son  contrat  avec  ortie  de  payer  sou  prix;  mais  la  position 
est  la  môme,  en  ras  d'ordre. — (Jnelqucs  observatiunssuftirout 
pour  réfuter  la  doctrine  du  ministère  public. 

II  est  à  remarquer,  en  effet,  que,  lorsqu'il  n'y  a  que  trois 
créanciers  inscrits,  l'art.  775  ne  permet  de  f;iire  la  disiribution 
du  prix  par  voie  de  iufiement  que  dans  le  cas  où  il  s'a{]it  d'une 
aliénation  qui  n'est  pas  le  résultat  d'une  expropriation  forcée. 
La  raison  de  cette  particularité  doit  ê'rc  cherchée,  selon 
moi,  dans  la  position  différente  qui  a  (té  faite  au  tiers  déten- 
teur, suivant  qii'il  s'est  reiiduadjudiralnire  d'un  inimeuM»;  ex- 
proprié, MU  que  la  propriété  lui  en  a  été  volontairement  trans- 
mise. Dans  le  .premier  cas,  le  seul  moyen  de  contraindre  un 
adjudicataire  au  paiement  du  prix  est  la  siniiificaiiou  du  bor- 
dereau de  collocatiou,  —  L'économie  de  la  loi  enmati^re  d'ex- 
propriation forcée  exclut  la  possibilité  d'exercer  toute  autre 
action  conlre  l'adju  licataire;  et  cette  considération  m'a  fait 
décider  qu'il  en  devait  eue  ainsi,  même  diinsle  cas  où  il  n'y  a 
qu'un  seid  créancier  inscrit  {J.  Av.,  t.  72,  p.  365,  art.  167), 
ma!{{ré  l'opinion  conttairc  de  la  cour  de  Poitieis  (J.  Av.,  t.  73, 
p.  2-27.  art.  VIS).  Ainsi,  en  matière  d'exjiropriaiion  Ibrcce.  le 
système  do  la  loi  ne  permet  pas  d'intcrfieller  l'adjudicataire  . 
par  une  sommation  d'avoir  à  payer  ou  àd'Maisser.  C'est  au  con- 
traire cette  sommation  qui  constiîu<>  la  règle  spéciale  pour  les 
acquéreurs  à  suite  d'aliénation  volontaire.  Quand  il  ii'y  a  que 
trois  créanciersinsrrit=,  l'art.  775.  C. P.C.,  dispense,  en  quelque 
sorte,  le  tiers  détenteur  de  notifier  son   titre  aux  créanciers 
inscrits,  puisque  le  paiement  qu'il  effectuera  eu  vertu  de  l'at- 
tribution du  prix  prononcée  par  juj'.ement  aura  pour  effit  de 
dégrever  l'immeuble    |:iar  lui    adjuis  des   charges  hy()Othé- 
caires.  —  Lecréaticier  inscrit,  qui  somme  le  tieis  détenteur 
d'avoir  à  payer  ou  à  délaisser,   l'ait  deux  choses;  par  la  som- 
mation de  payer,  il  s'adresse  d'abord  à  la  solvabilité  person- 
nelle du  tiers  déten'eur  ;  en  le  sontmnni  do  délaisser,  il  exerce 
l'action  réelle   fondée  sur  son  liypothique.  Le  tiers  (iétenieur 
qui  ne  cherche  pis  à  se  soustraire  à  l'effet  de  cette  sommation 
soit  en  délaissant  l'immeuble,  soit  en  n(UifianiS(m  titre,  acce[)te, 
en  quelque  sorte,  le  débat  sur  sa  solvabilité  personnelle:  par 
conséquent,  c'est  cette  solvabilité  personnelle,  ce  sont  les  de- 
niers dus  pour  le  prix  de  la  vente  i\u\  foruieni  l'objet  du  litige 
lorsque  l'iiu  des  trois  créanciers  inscrits  forme  une  demande 
en  attribution  du  prix;  et  cette  action  est  nu^bilière  — Or,  en 
matière  d'expropriation  forcée,  jamais  l'action  réelle  immobi- 
lière du  poursuivant  ne  peut  ainsi  changer  d'objet. —  Réelle  et 
immobilièie  dans  son   principe,  l'action  se  perpétue  avec  le 


(  ART.  2230.  )  605 

même  caracière  jusqu'à  la  délivrance  du  bordereau  de  colloca- 
tion,  et  jusqu'à  cette  phase  de  la  procédure  il  ne  se  produit 
aucun  acte  qui  puisse  la  modifier.  Il  n'en  est  pas  ainsi  dans  le 
cas  d'une  aliénaiion  volontaire  \  nous  venons  de  voir  que  l'ac- 
tion  du  créancier  devient  mobilière  dans  le  cas  d'une  demande 
en  attribution  de  prix,  il  peut  encore  se  faire  qu'elle  devienne 
personnelle,  lorsque  l'acquéreur  a  fait  aux  créanciers  inscrits 
les  notifications  indiquées  par  l'art.  2183  et  l'offre  prescrite  par 
l'art.  2184,  C.N. —  Les  offres  sif^nifiées  en  conformité  de  ce 
dernier  article  constituent  en  effet  un  engagement  personnel 
coniracté  par  l'acquéreur,  et  c'''St  pour  cela  que  les  personnes 
incapables  de  s'obliger  n'ont  pas  qualité  pour  purjîer.  Les 
créanciers  inscrits,  en  laissant  écouler  sans  surenchérir  le  délai 
établi  par  la  loi,  ont  accepté  ces  offres  -,  voilà  le  contrat  formé, 
voilà  pourquoi  il  a  été  jugé  que  ie  tiers  détenteur  ne  peut  plus 
être  admis  au  délaissement  lorsqu'il  a  notifié  son  titre  avec 
offre  di"  payer  le  prix. — Par  suite  de  cette  offre,  les  créanciers 
inscrits  ont  donc  une  action  personnelle  contre  l'acquéreur. 

Il  est  vrai  que,  dans  le  cas  où  il  y  a  seulement  trois  créan- 
ciers, le  tiers  détenteur  fera  rarement  notifier  son  titre,  et  par 
suite  l'action  en  attribution  de  prix  ne  deviendra  pas  souvent 
personnelle,  mais  alors  elle  sera  mobilière,  et  conime  les  règles 
de  compétence  sont  les  mêmes  dans  les  deux  cas,  on  arrivera 
forcément  à  un  résultat  identique. 

Ainsi  donc,  la  demande,  dans  l'espèce,  avait  été  régulière- 
ment portée  devant  le  tribunal  de  la  Seine,  puisque  l'acquéreur 
débiteur  du  prix  était  domicilié  à  Paris. 

II.  Le  tribunal  delà  Seine  n'ayant  pas  cru  devoir  reconnaî- 
tre, à  l'action  en  attribution  du  prix,  les  caractères  d'une 
action  personîielle  ou  même  d'une  action  purement  mobilière, 
et  ayant  ainsi  admis  le  principe  di^  son  incompétence,  a  dû  se 
demander  si  cette  incompétence  était,  à  raison  de  la  matière, 
d'ordre  public,  et  par  conséquent  si,  malgré  le  silence  des 
parties,  il  ne  devait  pas  d'office  prononcer  le  renvoi  de  la 
cause. 

En  acceptant  comme  vrai  le  point  de  départ  adopté  par  le 
tribunal  de  la  Seine,  il  faut  reconnaître  que  sa  décision  est 
logique  et  conforme  aux  principes. 

Il  est  certain,  en  effet,  qu'un  tribunal  n'est  tenu  de  pTonon- 
cer  d'office  le  renvoi  que  dans  le  cas  où  il  s'agit  d'une  contes- 
tation que  la  loi  n'a  pas  |)lacée  dans  ses  attributions,  mais  dans 
celtes  d'un  tribunal  d'un  autre  ordre,  judiciaire  ou  adminis- 
tratif; il  y  est  encore  tenu  lorsqu'un  texte  dé  loi  a  formelle- 
ment attribué  à  un  autre  tribunal  du  môme  ordre  spécialement 
indiqué,  et  privativeaient  à  tous  autres,  la  connaissance  du 
litige. 


C06  (  ART.  2230.  ) 

Or,  il  est  évident  que  la  demande  en  aitribiilion  du  prix  no 
reniiait  dans  aucun  des  cas  où  la  loi  (ait  nn  devoir  aux  tiibii- 
naux  (le  pronom  er  d'olfice  leur  incompétence. 

L'art.  170,  C.P.C.,  di<;iient  les  avoués  (îe  Versailles  pour 
établir  lec(mtraire,  porte  (jue,  si  le  tribunal  est  incompétent 
à  raison  de  la  matière,  le  renvoi  pourra  être  demandé  en  tout 
état  de  cause,  et  que,  bi  le  renvoi  n'est  pas  dematulé,  le  tribu- 
nal est  tenu  do  le  prononcer  d'olfice.  Or,  le  tribunal  est  incom- 
pétent à  raison  de  la  matière  lorsqu'il  est  s;)i>i  d'une  affaire 
attribuée  par  la  lui  à  un  autre  tribunal,  les  act:ons  purement- 
réelles  sont  attribuées  par  l'art.  59  au  tribunal  de  la  situation 
de  l'objet  litifjieux,  et  la  demande  en  distribution  du  prix 
d'un  inmieuble  est  une  action  purement  réelle.  -  Il  ne  faut  pas 
confondre  l'aitrib^ition,  que  fait  la  loi,  des  actions  personnelles 
au  tribunal  du  domicile  du  défendeur,  et  l'attribuiion  qu'elle 
fait  des  actions  réelUs  au  tribunal  de  l'objet  litigieux  ^  la  pre- 
mière est  fondée  sur  des  motifs  puisés  dans  un  intérêt  privé, 
la  commodité  du  défendeur;  la  seconde  esi  fondée  sur  des 
motifs  d'ordre  public,  la  bonne  administraiion  de  iaju«.!ice, 
l'intérêt  des  jiisiici;ii>ies  en  {;énéral.  Souvent  l'instruction  de  ce 
genre  d'affcun;  cxijie  .  es  enqi.èies,  des  exfienises,  des  des- 
centes Je  juge.  OiS  V  oies  d'instruction  s'exi  cuient  plus  promp- 
tcir.eni  ci  à  moins  de  frai,-,  lorsque  la  cause  est  portée  devant 
le  tribunal  de  la  situation  de  l'immeuble.  Le  juge  de  la  situa- 
lion  est  pliis  en  état  de  bien  juger,  de  bien  apprécier  les  dilfi- 
cuités.  L'atlrii'Ution  lies  actions  réelles  au  tribunal  de  la 
situation  de  l'objei  litigieux  étant  fondée  sur  des  motifs  d'ordre 
public,  les  parties  ne  peuvent  piovoquer  la  juridiction  des 
autres  tribunaux,  et,  si  elles  ne  proposent  pas  le  déclinatoire,  le 
iribtmal  doit  d'ofiice  renvoyer  la  cause. 

Cette  distinction  que  les  avoi.és  de  Versailles  voidaient  éta- 
blir entre  ratinbutiou  des  iiciions  personnelles  au  tribunal  du 
<iomicile  du  défendeur,  et  l'attribution  des  actions  réelles  au 
tribunal  de  la  situation  de  l'tibjet  litigieux,  n'a  aucun  fonde- 
luent  juridique  sérieux.  Les  nièmes  consiiiérations  ont  fait 
introduire  ces  deux  attributions  générales,  eices  considérations 
sont  toutes  d'un  intérêt  privé.  Que  l'inconifiéience  d'i;n  ir  - 
bunal  provienne  de  cette  circonstance  que  le  défendeur  n'a 
pas  son  domicile  dans  le  iesM>ri  de  ce  tnbunnl.  ou  qu'elle 
provienne  au  contraire  de  ce  (pje  l'objet  litigieux  n'y  est  pas 
situé,  c'esi-à-dire  qu'il  s'agi-se  d'une  aciioti  pei-.-oi  nellc  ou 
d'une  action  réelle,  la  position  e^t  ioujour>  la  même,  et  comme 
il  est  dit  dans  les  Lois  de  la  Procédui e  cicilc  Mir  l'art.  170 
(n^  CXXVIII),  c'est  l'art.  169,  C.P.C.,  tjui  doit  être  appliqué 
dans  les  deux  cas.  —  Le  declmatoire  devra  être  proposé  in 
limine  litis,  et  le  silence  des  parues  pern;etlraau  tribunal  de- 
retenir  la  connaissance  du  litig'.  AiSïi  le  créancier  était-il 


{  ART.  2230.  )  607 

dans  les  véritables  principes,  lorsque,  pour  combattre  l'argu- 
mentiiiion  des  avoués  de  Versailles,  il  disait  dans  sa  note: 

«  Veut-on  considérer  la  demande  en  attribution  de  prix 
comme  une  action  réelle,  elle  se  trouve,  il  est  vrai,  comme 
telle,  attribuée  d'une  manière  j^énérale,  par  l'art.  59,  au  tri- 
bunal (le  la  situation  de  l'objet  litigieux  ;  mais  cette  attribution 
générale  n'est  pas  d'ordre  public.  L'incompétence  des  tribu- 
naux autres  que  celui  de  la  situation  n'est  pas  absolue,  ce  n'est 
pas  une  incompétence  à  raison  de  la  matière,  puisque  tous  les 
jours  ces  tribunaux  sont  appelés  à  connaîire  des  actions  réelles  ; 
ces  tribunaux  ne,  sont  pas  incompétents  à  raison  de  la  matière, 
mais  à  raison  de  la  situation  de  l'objet,  ce  qui  est  bien  diffé- 
rent j  »  —  et  à  ce  sujet  on  a  rappelé  un  arrêt  de  la  Cour  de 
Monrpellier  du  22juill.  183G,  qui  (iéclaraii  avec  raison  qu'il 
n'était  pas  possible  di-  trouver  une  inconipétence  a  raison  de 
la  matière  là  où  les  tribunaux  civils  jugent  des  matières  civiles. 
Une  incompétence  de  cetti-  nature  n'existerait  réellement  que 
dans  le  cas  où  la  loi  attribuerait  juridiction  à  un  tribunal  d'uQ 
ordre  différent  de  celui  qui  aurait  connu  de  la  cause. 

Toute  incompétence,  dit  un  arrêt  de  Nancy  du  5  juin  1837, 
également  cité  par  les  avoués  de  Versailles,  ne  devient  pas  abso- 
lue parce  qu'elle  procède  de  l'objet  de  la  contestation  ^  elle  ne 
revêt  ce  caractère  que  dans  le  cas  où  la  matière  du  litige  est 
placée  en  dehors  de  la  compétence  nominative  du  tribunal 
auquel  elle  est  portée,  lorsque  ce  tribunal  est  extraordinaire, 
et  en  dehors  de  sa  juridiction  lorsqu'il  est  tribunal  ordinaire. 
Autrement  elle  ne  constitue  qu'une  incompétence  relative, 
bien  que  réellej  c'est  par  suite  de  cette  distinction  enseignée 
par  la  doctrine  et  par  'a  jurisprudence  que  le  juge  incompétent 
à  raison  de  la  situation  des  immeubles  litigieux,  lors  môme 
qu'il  s'agit  d'actions  purement  réelles,  pi'ut  cependant  retenir 
et  ju{;er  le  procès,  lorsque  les  parties  n'en  demandent  pas  le 
renvoi  devant  les  juges  de  la  situation. 

Les  parties  peuvent  donc  convenir  expressément  et  même 
tacitement  que  les  actions  réelles  seront  portées  devant  un  tri- 
bunal autre  que  celui  de  la  situation  de  l'objet  litigieux.  Cette 
faculté  est  écrite  dans  le  Code.  La  demande  en  radiation  d'une 
inscription  hypothécaire  est  une  action  réelle,  et  doit,  en  con- 
séquence, être  portée  devant  le  tribunal  dans  le  ressort  duquel 
elle  a  été  prise,  lor.'^qu'elle  est  principale  et  non  accessoire 
à  une  autre  contestation;  cependant,  ajoute  l'art.  2159,  C.N., 
la  convention  faite  [lar  le  créancier  et  le  débiteur  de  porter, 
en  cas  de  contestation,  la  demande  à  un  autre  tribunal  qu'ils 
auraient  désigné,  recevra  son  exécution- entre  eux.  Les  parties 
peuvent  donc  déroger  à  la  disposition  de  l'ail.  59,  qui  attri- 
bue les  actions  réelles  au  tribunal  do  la  situation  de  l'objet 
litigieux.  Ainsi,  dans  le  cas  même  où  l'on  considérerait  la  de- 


608  (  ART.  2230.  ) 

mande  en  attribution  du  prix  comme  une  action  purement 
réelle,  rincompéteiice  du  tribunal  saisi  ne  paraît  m  absolue, 
ni  à  raison  de  la  mai. ère. 

Il  étaii  donc  évident  que  l'atlribuiion  générale  portée  par 
l'ait.  5i),  C.  P.  (^.,  n'cmijùchait  pji.^  le  iribunai  de  la  Seinu  de 
retenir  la  connaissance  du  litige.  Mais  les  avoués  de  V^ersailîes 
soutenaient  (in'indépendaminent  de  celte  attri4)iition  générale, 
il  y  avait  encore  dans  la  loi  une  atiribution  spéciale  de  la 
cause  aux  juj^ns  de  la  situation. 

A  i'api»ui  de  ce  système,  ils  invoquaient  l'art.  472,  C.P.C. 

«  Si  !e  jugement  est  confinué,  dit  cet  ariicle,  l'exécution  ap- 
parlionlra  au  tribunal  dont  est  appei.  Si  le  jugement  est  infirmé, 
î'exécu'.ion  entre  les  mèiues  parties  apparticnda  à  la  Cour 
impériale  ()ui  aura  prononcé,  ou  à  un  autri>  tribunal  qu'elle 
aura  indiqué  par  le  même  arrêi,  sauf  les  cas  de  demande  en 
nullité  d'emprisonnement,  en  expropriation  forcée,  et  autres, 
dans  lesquels  la^loi  attribue  juridiction.  » 

La  distribution  du  prix  des  immeubles,  disaient-ils,  est 
un  des  cas  où  la  loi  attribue  juridiction.  —La  demande  en 
nullité  d'emprisonnement  et  l'expropriation  forcée  ne  sont  pas 
les  seuls  cas  <>ù  la  loi  attribue  juridiciion;  a()rès  avoir  indi(jué 
ces  deux  cas,  l'art.  472  ajoute  :  et  autres  dans  lesquels  la  loi 
attribue  juriiiiction. —  F^a  distiibuiion  nu  prix  des  immeubles 
est  la  conséquence  et  la  suite  de  l'expropriaiion  forcée.  En 
attribuant  l'expropriation  forcée  au  tribunal  de  la  situation  de 
l'immeuble,  la  loi  attribue  implicitement  e;  nccessairemcnt  la 
distribution  du  prix  de  l'immeuble  à  ce  mémo  tribunal.  — 
D'ailleurs,  les  expressions  de  l'art.  472  sont  expliquées  préci- 
sément par  l'art.  4  du  décret  du  13  nov.  1808,  airssi  conçu: 
«  Les  procédures  rebitives  tani  à  l'expropriation  forcée  qu'à 
la  disiributioi!  du  prix  des  immeubles  seront  portées  devant 
les  tribunaux  respectifs  de  la  situation  des  biens.  »  —  La  distri- 
bution du  piix  dc>  immeubles  est  donc  un  des  cas  dans  les- 
quels la  loi  attiibue  juridiction.  Cette  attribution  résulte  for- 
mellement du  décret  du  13  nov.  1808  dont  les  expressions  sont 
générales;  il  ne  dit  pas  que  Tordra,  mais  que  la  procéiiure  rela- 
tive à  la  !!isiribuiion  du  prix  des  immeubles  sera  portée  devant 
le  tribunal  de  la  situation  des  biens.— Si  la  distribution  en  était 
faite  par  voie  d'ordre,  le  tribunal  ''e  la  Seine  serait  évidemment 
tenu  de  r<mvoyer  la  cnuse  et  les  {tarties  devant  les  \v)]es  c<:m- 
pé:e.\ts.  Eii  es;-il  autrement  parce  que.  la  distribution  se  fait  à 
audience  par  un  simple  jugement •?  Ncm,  car  l'objet,  le  but, 
et  par  suite  la  nature  de  laciion,  sont  les  mêmes;  la  forme 
seule  est  différente.  Or,  la  compétence  se  règle  par  le  fond  et 
non  par  la  forme. 

11  est  impossible  d'admettre  ce  raisonnement;  il  suffit  en 
effet  de  remarquer  que  le  décret  du  13  nov.  1808  n'a  eu  ea 


C  ART.  2231 .  )  609 

vue  el  n'a  pu  avoir  en  vue  que  la  distribution  du  prix  d'un 
immeuble  aliéné  {)ar  suiie  d'une  expropriation  forcée,  et  non 
par  l'elfet  d"uiie  vente  volontaire  ou  d'un  acte  juridicpae  assi- 
milé à  une  vt-nie  voloiîtaire.  C'est  en  vain  qu'on  voudrait  cher- 
cher un  argument  dans  lagéncrahté  appareutedes  termes  de  ce 
décret;  la  rédaciiou  de  l'art.  4  iudique  d'abord  qu'il  ne  peut 
s'appli  ;uer  qu'à  l'ordre,  conséquence  néiessaire  de  i'ex|)ro- 
priation  forcée,  ou  bien  résultant  d'une  aliénation  volontaire, 
mais  à  condition  (ju'd  y  ait,  dan*!  ce  dernier  cas,  plus  de  trois 
créanciers  inscrits.  Il  est  d'ailleurs  de  principe  que  les  lois 
attributives  de  juridàctiou  spéciale  doivent  être  strictement 
interprétées  ;  et  ce  serait  faire  subir  au  décret  <!u  !'♦  nov.  1808 
une  extension  manilesleuient  contraire  à  l'esprit  du  Kp,islateur 
que  de  prétendre  en  faire  l'application  à  une  demande  à  fin 
d'attribution  de  f)rix  ei  de  raUiaiiou  d'inscription. 

Ainsi  donc,  pour  résumer  ce»  observations  que  j'ai  cru  de- 
voir développer  assez  longueuieni  à  cause  do  l'intérêt  que  prô- 
Sf^nte  la  solution  d>  la  question,  i!  me  paraît  que  le  tribunal  de  la 
Seiue  a  eu  raison  de  Kcienir  la  connaissance  de  la  cause  parce 
qu'elle  reniraii  dans  sa  compétence  ;  par  suite  il  a  eu  tort 
d'admettre  le  principe  de  son  incompétence.  —  Eu  second  lieu, 
s'il  était  vrai,  comnie  l'a  déclaré  le  tribunal,  que  l'action  intro- 
duite devant  lui  fût  une  action  réelle,  à  l'éf^ard  de  laquelle  il 
n'était  inco;npéteiit  que  d'une  tnani'^su  rel.Uive,  dans  le  silence 
des  parties,  dont  aucune  n'avait  proposé  le  déclinatoire,  il  avait 
le  droit  de  retenir  la  cause,  mais  il  n'était  pas  obligé  de  la 
retenir. 


AUTICLK  22"31. 

COUIi  IMPÉRlAf-E  D'ORLÉANS. 

1°  Dépens.  —  Taxe.  —  AvocÉ.  —  Qualité.  —  Opposition. 
2°  Jugement.  —  Signification.  — AvocÉ. 
3°  OfiDUE. — Appel., — Avoué  du  dernier  créancier  colloque. 
4°  Exploit. — Epoux. — Copie  unique. — Intérêt  commun. 
5"  Dépens. — Taxe. — Enregistuemest. — Avoué. 
6°  Ordre. — .Contredit. — Jugemem. — Saisi.— Signification. 
7'  Exploit. — Signification. — Décès. — Ignorance.— Taxe. 
8°  Ordre. — Avoué.  — Créanciers  distincts. — Jugement. — Signi- 
fication.—Caution. 

1»  Un  avoué,  alors  même  que  la  dntraction  des  dépens  n'aurait 
pas  été  prononcée  à  son  'profit .  a  qualité  pour  former  opposition 
à  la  taxe  de  Vélat  de  frais  par  lui  présenté  ; 

2*  L'avoué  qui  a  reçu  signification  d'un  arrêt  a  qualité  pour 


610  (  ART.  2231.  ) 

faire  courir  le  délai  du  pourvoi  en  cassation  dans  l'intérêt  de 
son  client,  de  faire  à  son  tour  sigtiificr  cet  arrêt  tant  aux  avoués 
qu'au  domicile  dex  parties  adverses,  et  dés  lors  le  coût  de  ces 
significations  doit  passer  en  taxe. 

3"  L'avoué  du  dernier  créancier  colloque  dans  un  ordre  ne  doit 
pas  être  intimé  sur  l'appel  d'un  jugement  sur  un  contredit  qui 
n'avait  pour  objet  que  des  questions  de  priorité  indifférentes  pour 
les  créanciers  postérieurs. 

4°  La  femme  et  le  mari  communs  en  biens  doivent,  dans  une 
procédure  qui  intéresse  la  commnnaulé,  recevoir  des  significations 
collectives  par  une  seule  copie. 

5°  L'avoué  a  le  droit  de  porter  dans  son  état  de  frais  les  som~ 
mes  par  lui  déboursées  pour  l'enregistrement  d'actes  judiciaires} 
bien  que  le  receveur  ait  trop  perçu  et  que  cette  exagération  dans 
la  perception  eût  pu  être  prévenue  par  les  explications  de  l'a~ 
voué ,  sauf  à  la  partie  à  se  pourvoir  en  restitution  auprès  de  la 
régie. 

6°  Lorsque,  dans  un  ordre,  il  a  été  rendu  un  arrêt  vidant  di- 
verses questions  de  priorité,  cet  arrêt  ne  doit  pas  être  signifié  au 
saisi  autant  de  fuis  qu'il  y  a  eu  de  parties  intéressées  dans  la 
contestation;  une  seule  signification  faite  à  la  requête  de  la  partie 
la  plus  diligente  est  suffisante. 

1"  Un  exploit  est  valablement  signifié  au  domicile  d'une  partie 
décédée  lorsqu'il  est  établi  que  le  requérant.,  son  avoué  et  l'huissier 
instrumentaire,  n  avaient  pas  connaissance  du  décès. 

8"  L'avoué  qui,  dans  îin  ordre.,  a  occupé  séparément  pour 
plusieurs  créanciers  inscrits,  a  qualité  pour  signifier  tantà  avoué 
qu'à  domicile  l'arrêt  rendu  entre  ses  clients  et  des  tiers,  et  cela 
par  copies  séparées  à  la  requête  de  chacun  d'eu.v  individuellement 
contre  les  autres,  sauf  cependant  le  cas  oit  l'une  des  parties 
serait  la  caution  de  l'autre  ,  une  copie  collective  devant  seula 
alors  être  allouée  en  taxe. 

(M»  Julienne.) — Arrêt. 
La  Cour;  —  Considérant  que  masse  ajaiit  été  faite  des  dépens, 
lesdils  dépens  dev-inl  ctro  siij>portés  dans  des  proportions  inégale» 
par  toutes  les  parties,  il  est  devenu  dès  lors  indispensable  que  le  mon- 
tant de  chacun  des  étals  de  frais  dont  la  réunion  devait  former  cette 
masse  (ût  préalablement  déterminé  par  une  taxe  soumise  au  contrôle 
de  tous  les  intéressés  ;  — Que  taxé,  en  conformité  de  c«  (|ui  précède, 
M'  Julienne  a  cru  devoir  former  opposition  à  l'ordonnaDce  de  taxe, 
et  par  suite,  a  donne  inlimation  aux  avoués  des  parties  adverses  pour 
voir  statuer  sur  cette  opposition  ;  —  Que  les  avoués  intimés  ne  se  pré- 
sentent pas  pouradinoilre  ou  contester  ia  réclamation  de  l'opposantj — 
Qu'il  couvicat  Ué«  lor»  de  vériiier  les  couclusioQi  de  ce  demandeur  et 


(  ART.  2231,  )  611 

d'examiner  avant  tout  s'il  y  a  lien  de  statuer  sur  une  opposition  for- 
mée (1.1I1S  (Je  telles  circonstances;   —  Considérant  que  M*   Julienne  a 
demiindé  et  obtenu   la  distraction  des  dépens,  et  qu'il  a  déclaré,  au 
bas  de  son  étal  de  frais,  en   rccjuciir  la  taxe  dans  son  intérêt  princi- 
pal, et  sous  toutes  réserves  des  droits  de  ses  clients;  —  Considérant 
qu'aux   termes   de  l'art.  133,  C.P.C,  la  taxe  doit,  dans  ce  cas,  cire 
poursuivie  au  nom  de  l'avoué;  —  Qu'en  effet,    le  résultat  de  la   dis- 
traction est  d'opérer  au   profit  de  l'avoué  un  transport  de  la  créance 
des  dépens,    née  de  la   condamnation   i)rononcée    au    profit  de  son 
client  contre  la  partie  adverse  ;  —  Qu'au  surplus,   on  ne   saurait  re- 
fuser à  l'avoué,  qu'il  ait  obtenu  ou   non  la  distraction  des  dépens,  in 
lérêl  et  droit  pour  critiquer  la  taxe  des  frais  qui  lui  sont  dus,  j)uis([u'il 
s'agit  également,  dans  ces  deux  cas,  de  la  liquidation  d'une  créance 
qui  est  la  sienne,  créance  qui,  en  cas  de   distraction,  existe  tout  à  la 
fois  contre  la  partie  condamnée  et  contre  son  propre  client,  et  contre 
ce  dernier  seul,  si  la  distraction   n'a  pas    été  prononcée;  —  Que  si 
l'avoué,  quand  il   réclame  le   rétablissement  intégral   de    son  état  de 
frais,  réduit  par  la  taxe,  peut,   suivant  les  circonstances,  être  consi- 
déré comme   agissant  contre   les  intérêts  de  sa  partie,  il  en  résulte 
seulement,  pour   conséquence  ,    que  si  l'avoué  agit,  en  son  propre 
nom,  comme  distraclionuaire,  la  décision  par  lui  obtenue  ne  pourra 
avoir  autorité  de  chose  jugée  contre  son  client,  puisqu'en  réservant  à 
l'avoué  son  action  contre  sa  partie,  l'art.  133  ré-erve  nécessairement 
à  celle-ci  tous  ses  droits  et  moyens   pour   se   défendre   contre  cette 
action,  réserve   faite  au   surplus  par  M*  Julienne  lui-même,  dans  sa 
réquisition  de  taxe;  et  (jue  si  l'avoué  non  distraclionuaire  agit  contre 
la  partie  adverse,   au  nom  de  son   client,  celui-ci  pourra   toujours, 
pour  le  cas  où  il  y  aurait  lieu,  désavouer  le  mandataire  qui,  en  pour- 
suivant une  décision  contraire  à  l'intérêt  de  son  mandant,  a  cessé  de 
le  représenter  valablement  et  n'a  pu  im|)rimer  à  celte  décision  un  ca- 
ractère obligatoire  vis-à-vis  de  ce  mandant;  —  Mais   qu'en  aucun  cas 
l'avoué  opposant  à  une  ordonnance   de  taxe  ,  à   laquelle  son  silence 
serait  considéré  comme  un  a  cfi  ni  es  cernent,  ne  peut  être  regardé  comme 
sans  intérêt  ni  droit,  ni  qualité,  et  dés  lors  comme  non  recevable  à 
relever  l'erreur  qu'il  croit  avoir  été  commise  à  son  préjudice  dans  la 
liquidation  des  fiais  qui  constituent  le  salaire  de  ses  travaux,  et, 
comme  on  l'a  dit,   sa   |)roi)re  créance  ;  —  Considérant  que   ce  n'est 
point  à  tort  non  plus,  dans  l'espèce,   que  M"  Julienne  a  intimé  le» 
avoués  des  parties  adverses  pour  contrôler  son  opposition  ; —  Qu'en 
effet,  si  à  raison  de  la  paît  proportionnelle  de  dépens  mise  à  la  charge 
de  sou  client,  la  liquidation  qu'il  poursuit  ne  peut  avoir  pour  but  et 
pour  résultat  la  délivrance  d'un  exécutoire  contre  les  autres  parties  ej 
leur  mise  eu  cause,  sur  son  opposition,  elle  n'en  était  pas  moins  in- 
dispensable, puisqu'en  principe  le  règlement  de  la  masse  totale  dans 


ei2  (    ART.    22U.    ) 

laquelle  chacune  des  j)artic9  csl  condamnée  à  snpporlei    nue  qiiotfe- 
part  ne   peul   réj^ulicremcnt   s'opcier   que    coDlradicloiienu  ni  avec 
elles,  celte  demande  leiidaul  a  élevi-r  le  cliiffie  d'un   des  éléments  de 
la  masse,   cl  ^lelll  avoir  pour  résultai  d'élever  le   chiflre  de  la  masse 
enlière  cl  par  suite  l'imj'Oi lance  pKJjionionnclIc  do  la  pari  <|ue  cha- 
cun doit  pa}  c  r;  d'où  il  suit  que  l'oppositioii  fonni'e  pur  M*  Julienne 
procède  bien  et  qu'il  y  a  lieu  par  lu  Cour  d'en  examiner  le  mérite  au 
fond;  —  Eu  ce  qui   touche  notamment  les  émolumenla  cl  déboursés 
d'une  conlre-signifuîalion  d'arrêt  laite  à  quatre  avoués,  coulre-sifîui- 
fîcalioii  rejclée  comme  inutile  :  — 1°  Quant  aux  sÏL'nilicationsainsi  faites 
à  trois  avoués  représentant  des  jiarties  contestantes  :  — Considérant 
qu'il  n'est  pas  nié  qu'en  matière  d'ordre  l'arrél  ne  doive  être  signifié 
et  coiitre-sigiiilié  à  douiioilo  de  ))Erlies  entre  tous  les  intéressés  à  faire 
courir  les  délais  du  pourvoi  en  caïsalion,à  la  diflërence  de  ce  qui  eêt 
prescrit  quant  au  jugement  à  l'égard  duquel  la  signijioation  de  l'a- 
voué  poursuivant  à  tous  les   autres  avo\iés  de  la   cause  suffit  pour 
faire  cou:ii  les  délais  de  raj)pel  ;  —  Qne  la  question,  dé»  lors,  se  ré- 
duit h  rechercher  si,  avant  de  signifier  l'arrêt  à  domicile  de  la  pnrtie, 
M*  Julienne  a  pu  se  regarder  comme  obligé  de  signifier   préalable- 
ment à  l'avoué;   ou,  en  termes  plus  généraux,  si  la  signification  préa- 
lable à  avoué  est  prescrite  par  la  loi,  pour  tous  les  cas  où  la  signiii- 
cation  à  partie  Uoit  avoir  lieu;  —  Considérant  que  le  vœu  du  Code  de 
procédure  civile  à  cet  égard  semble  ne  pouvoir  être  douteux,  puis- 
que l'art.  147,  après  avoir  posé  en   règle  générale  que  les  jugements 
définitifs   ne   pourront   être   exécutes  qu'après   avoir    été  signifiés   à 
avoué,  ajoute  :  que  les  jugements  prononçant  des  condamnations  se- 
ront eu  outre  signifiés  à  la  partie;  que  ces  mots,  en  outre,  suppo- 
sent bien  la  signification  préalable  à  l'avoué;  qu'enfin  l'article  dispose 
que  la  signification  à  partie  fera  mention  de  la  signification  à  avoué, 
ce  qui  en  suppose  encore  l'exislence  préalable  et  nécessaire  dans  tous 
les  cas  où  il  j  a  lieu  de  signifier  à   partie;  —  Que  rien   n'autorise  à 
penser  que  ces  règles  ne  soient  pas  Iracces  d'une  manière  générale  et 
absolue,  soit  que  la  signification  ait  pour  but  premier  et  j)lus  immé- 
diat de  faire  courir  d'abord  le  délai  de  l'appel  ou  du  pourvoi,   soit 
qu'elle  précède  immcdiatcment  l'exécution  d'un  jugement  ou  arrêt 
ayant  déjà  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée;— Qu'il  n'est  pas  possible, 
en  cfTet,  d'admettre   que  la   loi  ail  enUmlu  prévoir  et  autoriser  une 
double  signification  à  partie,  l'une,  pour  faire  courir  les  délais  de  l'ap- 
pel ou  du  pourvoi;  l'autre,  pour  rendre  immédi^itement  possible  l'exé- 
cution même  du  jugement  ;  que  l'exception  formelle  introduite  pour 
certaines  voies  d'exécution  plus  rigoureuses,  comme  I.t  snisio  iiniuobi" 
ière  et  l'emprisonnement  (art,  673  et  780,  C.P.C.),  à  la  diff  rence  de 
ce  qui  est  prescril  pour  la  saisie  mobilière  (art. 583),  démontre  rlaire- 
raeutrintcnliondu  législateurde  n'autoriser  en  gcnéralà  suivre  qu'une 


(  ART.  2231.  )  613 

seule  stignificalion  à  partie  pour  tous  les  effets  que  celle  formalité  est 
destinée  à  produire; — Considérant  que,  si  les  lois  qui  ont  fixé  comme 
point  de  départ  des  délais  d'appel  et  de  pourvoi  la  signification  à 
p&rtie  n'ont  fait  aucune  inoiition  de  la  siguilicalion  préalable  à 
avoué,  ce  silence  s'cxpli<iue  naturellement,  sous  l'empire  de  l'ordon- 
nance de  1667,  par  l'art.  2  du  lit.  30  de  cette  ordonnance,  qui  porte 
que'Ies  arrêts  et  senlcuces  ne  pourront  être  signifiés  à  j>artie,  si  préa- 
lablement ils  ne  l'oïit  été  à  son  procureur,  et,  sous  le  Code  de  procé- 
dure civile,  par  l'art.  147,  ,qui  exige  que  celte  signification  à  partie 
fasse  mention  delà  signification  à  avoué  ;  que  si  cet  article  ne  s'i-st 
pas  borné  à  reproduire  les  termes  si  généraux,  si  absolus  de  l'ordon- 
nance de  1667,  c'est  qu'il  voulait  indiquer  que  tous  les  jugeuaeuls 
n'auraient  pas  besoin  pour  être  exécutés  d'être  signifiés  à  partie,  et 
que,  j>our  certains  jugements  d'instruction,  la  signification  à  &voiié 
devrait  suffire;  d'où  il  suit  que  tous  les  articles  d'un  Code  ne  faisant 
qu'un  seul  tout  et  se  complétant  les  uns  par  les  autres,  on  est  forcé 
de  conclure  que,  Soutes  les  fois  ([ue  le  législateur  a  parié  de  significa- 
tion à  partie,  il  a  implicitement,  m-sis  nécessairement,  prescrit  la  si- 
gnification préalable  à  avoué,  sou  esprit  général  étant  bien  évidem- 
ment que,  si  dans  bien  des  cas  la  signification  à  avoué  doit  dispen- 
ser de  la  signification  à  partie,  celle-ci  ne  puisse  jamais  suj»plécr  à  la 
signification  à  avoué; — Qu'ei  fin,  dans  la  procédure  d'ordre  en  appel, 
on  n'aperçoit  pas  plus  d'exc  ption  pour  la  conlrc-signilicaliou  à 
avoué  que  j)our  la  coiitrc-sij/nificaliou  à  partie;  —  Con.>^idé!ant  d'ail- 
leurs, et  dans  tous  les  cas,  que  la  question  de  taxe  qui  s'élève  n'es?; 
pas  de  savoir  si  la  signification  à  partie  ôun  jugement  ou  arrêt  suttira 
pour  faire  courir  les  délais  de  l'iippel  et  de  pourvoi,  el  si  la  signifi- 
cation à  partie  qui  n'a  pas  été  précédée  de  la  siguilicalion  à  avoué, 
ou  ne  fait  pas  mention  de  celle-ci,  est  ou  non  frappée  de  nullité; 
mais  que  le  point  à  résoudre  par  le  juge  taxateur  se  léduit  unique- 
ment à  ces  termes  :  la  signification  à  avoué  que  M°  Julienne  a  faite, 
en  crojant  se  conformer  au  prescrit  de  l'art.  147,  doit-elle  être  re» 
jetée  delà  taxe? — Qu'à  ce  point  de  vue  et  par  cela  seul  que  la  ques- 
tion de  nécessité  de  la  signification  préalable  à  avoué  pour  faire  cou- 
rir les  délais  de  l'appel  a  été  vivement  controversée  entre  les  Cours 
et  les  auteurs,  et  <\ue  la  jurisprudence  n'est  pas  encore  fixée  sur  cette 
question  qui  se  confond  évidemment  avec  la  question  du  pourvoi, 
l'avoué  n'a  pa.-.  du  prent're  sur  lui  de  la  trancher  et  de  coMipromett!;o^ 
les  droits  et  la  trani;uillilé  de  ses  clients  par  uue  signification  qui  pou 
vail  être  attaquée  ultérieurement  comme  incouipléleet  inefficace; 
qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  rétablir  les  coûts  et  droits  des  arrêts  dont  il 
s'agit; — 2'  Quant  à  la  signification  faite  à  M®  Rochoux,  avoué  de  M« 
Roussel,  avoué  lui-iuéme  a  Roraoraiitin,  et  intimé  devanl  la  Cour 
«ommo  avouéidu-demier  créancier  colloque  dansTordre  du  prix  de^. 


614  (  ART.  2231.  ) 

bieci»  acquis: — Considérant  qu'aux  terme»  de  l'art.  76i,  C.P.C.,  l'a- 
voué du  dernier  crcancier  collociuc  ne  doit  pas  êlre  nécessairement 
iiiliuié  sur  i'ap|)el,  mais  cjii'il  peul  l'èlre  senieutCDl  s'il  y  a  lieu,  c'est- 
à-dire  si   les  conlcslalions  soulevées  j)euvenl  affecler   la  position  et 
les  intérêts  du  créancier  qu'il  re|)réseiite  ;  — Considérant,  dans  l'es- 
pèce, que  les  débats  n'ajanl  agile  qui  des  (|ncslioiis  «!c  priorité  et  de 
préférenco   dont  la  solution,  quelle  qu'elle  lût,    ne  pouvait  nuire   ni 
proliler  au  dernier  créancier  «.olloque,    ;i    la  diflérciice  des  cas   où 
l'existence  mt'in' d'une  créance  ci  son  admission    à  l'ordre  dans  un 
rauj;  quelconque  est  débattue,   c'est  à  tort  <|ue  .M' Iloussct    a  été  inti- 
mé devant  la  Cour; — Considérant  que  jiar  suite  de  son  défaut  absolu 
d'iulcrét,  il  n'a  pris  aucune  part  nux  débats  d'appel;  (|u'aucune   con- 
clusion prise  par  lui  n'a  clé  rc|)0ussée    et  qu'aucune  conclusion  non 
'lus  n'a  été  lormulée,  ni  n'a  été  i'duiise  contre  lui;  qu'une   telle  posi- 
lit-n  exclut  donc  celle  ])OssiLilité  d'un  ])ourvoi;  d'où  il  suit  q<ie,   l'ar- 
rêt ayant  été  signifié  une  première  fois  à  l'avoué  de  Uousscl,  à  la  re- 
(Mièlc  de  Debaune   <|ui,   comme  le  ])lus  dilij;enl.  a  sij;nilic   à  tous  les 
;. voués,   signification  qui  a  donné  audit  M' Ilousjet,  comme  ajant  été, 
il  toi  t  eu  à  raison,   présent  au  procès,   connaissance  légale  de  l'arrêt 
ordonnant  rcin|)loi  tic  ses  dépens   en  frais  priviléi;iés  dordre,  la  se- 
conde fei^uificaliim  faite  par  Juliinuc  ;i  Rochoux     a  été  couipiélement 
destituée  d'objet  el  d'utilité,    et  qu'en    conséijucnce  elle  a  été  à  bon 
droit  rejetée; — En  ce  qui  touche  la  suppression  comme  inutile  d'une 
coi)ie  signifiée  séparéuieiit  à  une  dame  Onvrard  ;  — Considérant  que  la 
présence   simultanée  du  mari  et  de  la  femme  dans  un  procès  ne  mo- 
tive de  significalion  séparée  qu'autant  que  chacun  des  époux   a  un 
intérêt  princii)nl  el  distinct; — Considérant  ([iie  les  débats  avaient  suf- 
fisamment révélé,  dans  l'espèce,  que  l'imuicublc  vendu  par  les  époux 
Ouvrard  était  un  propre  du  mari,  et  que  la  cicaiice  mobilière  lormant 
un  des  objets  de  la  demande  en  coUocation  était  un  aclil  de  commu- 
nauté; que  dès  lors  les   deux  époux  n'avaient  qu'un  seul  et  même  in- 
térêt, que  le  mari  suffisait  seul  à  sauvegarder  et  h  défendre;  qu'ainsi  la 
copie  signifiée  H  la  dame  Ouvrard  avait  clé  avec  raison  rejetée;  —  En 
ce  ([ui  loiiche  la  suppression   de    16  fr.,   faite  sur  le   coût  de  l'enre- 
gistrement de  la  signilication  d'arrêt,  pour  somme  jicrçue  en  trop,  i)ar 
l'administralion  suivant    l'ordonnance  de  taxe;  — Considérant  (pi'il  ne 
jieut  être  conteRté  par  ta  régie  que  des  créanciers  produisant  dans  un 
ordre,  mais  ayant  des  créances  distinctes,  soient  des  coïntéressés  dans 
le  sens  de  la  loi;  que  trois  des  parties  auxquelles  la  signification  a  été 
(aile  avaient  des  droits  distincts  et  n'étaient  unies  par  aucun  lien  com- 
mun ;  —  Coii>^idérant  d'ailleurs  que  l'avoué  ne  peul  être  responsable 
d'une  perception  excessive  opérée  par  le  receveur;  qu'en  admettant 
qu'il  j  ait  eu  négligence  delà  pari  de  l'officier  ministériel  à  ne  pas  in- 
diquer, suivant  l'usage,  que  troisdes  requérants,  aumoins,  èlaientco- 


(  ART.  2231.  )  C15 

héritiers,  i'omission  de  celle  mention ,  raenlion  qui  n'oblige  pas  le 
receveur  et  dont  l'absence  ne  le  dispense  pas  d'examen,  ainsi  qu'il 
ajjpcrt  de  la  perception  d'un  droit  unique  pour  une  signification,  re- 
quête de  |)lusi<'urs  ])arlief,  dans  le  dossier  même  de  M'Julieniie,  sans 
qu'aucune  indication  se  lise  en  marge  de  l'orij^inal,  ne  peut  être  re- 
î^ardéc  comme  une  faute  assez  lourde  pour  entraîner  la  responsabilité 
directe  et  pécuniaire  d'un  donimagt>  réparable,  s'il  y  a  lieu,  par  voie 
de  réclamation  auprès  de  la  régie,  réclaniaiion  pour  laquelle  la  partie 
aura  droit  de  réclamer  de  l'avoué,  à  titre  de  répétition,  qu'il  se  charge 
de  faire  les  diligences  nécessaires;  —  En  ce  qui  touche  la  significatioQ 
à  de  Vizieu,  partie  saisie  :  —  Considérant  qu'il  paraît  résulter  des  ter- 
mes de  l'art.  758,  C.  P.  C,    qu'eu    cas  de    contestation  les  contes- 
tants seuls  doivent  être  renvoyés  à  l'audience;  —  Que  si  l'on  paraît 
avoir   admis  dans  l'usage  qi)e  le  saisi  est  partie  nécessaire  dans  tous 
les  incidents  de  la  poursuite  d'ordre,  même  au  cas  où  la  contestation 
n'a  |)our  objet  qu'une  question   de  priorité  ou  de  préférence  qui  ne 
peut  affecter  son  intérêt,  ne  fût-ce,  par  exemple,  que  pour  veiller  à 
ce  que  des  trais  de  contestation,   qui  doivent  être   supportés  par  la 
partie  qui  succouibe,  ne  soient  pas  mis  à  la  charge  de  la  masse,  il  n'en 
résulte  pas,  quafid  le  saisi  n'a  pris  aucune  part  au  débat  auquel  on 
l'a  apj)elé,  que  chacuu  des  contestants  soit  en  droit  de  lui  signifier 
l'arrêt  intervenu;  —  Que  si  cet  arrêt  doit  être  porté  à  sa  connai-sance 
par  cela  seul  qu'il  est  présent  au  procès,  il  suffit  d'une  seule  significa- 
tion pour  j»roduire  cet  effet  ;  —  Que  le  créancier  qui  le  premier  opère 
cette  signilicalion  devient,    en  ce  point,  le  représentant  de  la  masse, 
et  satisfait  a  tout  ce  (|u'exige  la  situation  respective  des  créanciers  et 
du  saisi,  el  que,  dés  lors,  toute  signification  ultérieure  de  la  part  des 
créanciers  qui  n'ont  agité  qna'des  questions  indiflérentes  au  débiteur 
est  sans  objet,  et  n'a  d'autre   résultat  que  d'entraîner  des  frais  ;  — 
Déclare  AP  Julienne  recevablc  dans  son  opposition. —  En  ce  qui  touche 
une  suppression  de   signification  entant  que  faite   après  décès  :  — 
1°  Quant  à  nue  première  signification,  requête  de  INIichenncr: — Con- 
sidérant qu'en   sii^nitiant  l'arrêt  aux   avoués  de  toutes  les  parties  en 
cause  le  19  juillet  1854-,  M"  Julienne  n'a  pas  fait  connaître  la  position 
de  la  dame  V«  de  Quérieux,  sa  cliente;  qu'en  effet  cette  signilicalion 
ne  porte  que  ces  mots:  M.  d.  avoué  de  la  d.  de  Clausel  et  autres;  — 
Qu'en  préparant  el  signifiant  vers  les  premiers  jours  d'août  la  co|)ie 
destinée  au  sieur  de  Quérieux,  M"  Debriuay  n'a  pu  tenir  compte  d'un 
décès  qui  n'était  pas  porté  à  sa  connaissance;  —  Qu'à  la  vérité,  Mi- 
chenner  avait  reçu,  le  31  juillet,  à  son  domicile  à  Bourges,  une  signi- 
fication de  l'airét  laite  à  la  requête  d'Adrienne  de  Linois,  se  qualifiant 
V«du  sieur  de  Quérieux,  mais  que  la  signification  faite  h  Bordeaux  au 
sieur  de  Quérieux,  comme  vivant,  ])oite  la  date  du  4  août;  —Qu'en 
tenant  compte  des  distances    de  Bourges  à  Orléans,  et  d'Orléans 

IX,— 2«  s.  *2 


616  (  AUT.  2-231.  ) 

Bordeaux,  il  n'est  pas  démoniré  (ju'il  ail  clé  |)Os<^iblc  de  prévenir  ou 
d'arrêter  l'envoi  d'une  sij;niricalion  faite  le  4  à  Bordeaux  ;  — Consi- 
dérant que  rhui<«ier  de  liordenux  a  constate  par  son  exploit  n'avoir 
trouvé  au  domicile  rominiin  des  époux  de  Qucrieux,  ni  aucun  de  ces 
époux,  ni  auciiii  de  leurs  parents  ou  serviteurs;  qu'en  outre,  uu  des 
]>lus  |)r()chcs  voisins  a  refusé  de  recevoir  et  de  signer  les  copie?,  |)our- 
c[uoi  l'hîîissier  s'est  confo-mé  au  prescrit  de  l'arl.  68  du  C.  |>roc.  civ-, 
et  a  dépose  les  copies  h  h;  inaiiic  de  lioidiaux  ;  —  Uue,  diins  de  telle» 
circonslaiices  et  en  admellanl  l'exaclitjide  des  faits  constatés  par 
Phuissierj  il  y  a  eu  ignorance  invincible  de  la  partie,  de  son  avoué  et 
de  riiiiissier,  du  décès  du  sieur  Quérieux,  et  impossibilité,  dans  la  me- 
sure de  ce  que  chacun  avait  à  faire,  d'éviter  la  signiéifaiion  eulychée 
d'erreur,  du  4  août  ;  —  Considérant  que  le  fait,  par  un  autre  huissier 
de  15ordeniis,  d'avoir  le  10  du  même  mois  d'août  trouve  une  servante 
au  domicile  des  époux  Qucrieux ,  n'est  point  inconciliable  avec  La 
déclaration  du  premier  huissier;  que  le  4  il  n'a  trouvé,  au  inétBc  do- 
micile, aucun  parent  ni  serviteur;  —  Considcruul  qu'il  ne  s'agit  jxoinl 
ici  d'apprécier  le  mérite  et  les  effets  de  la  siguiiicalion  à  de  Quérieux 
décédé,  vis-à-vis  des  créanciers  de  ce  «Icrnier  qui  cm  opposeraient  la 
DUililé,  mais  uniquement  de  décider  s'il  y  a  des  motifs  suffisants  pour 
un  rejet  en  ■••ne  'axe;  que,  dès  lors,  ce  n'est  point  5  Micliennrr  que 
l'on  j>e!it  imposer  l'oblii^alion  de  cliri-jer  une  action  en  responsabilité 
contre  l'huissier  qu'il  a  employé  et  de  détruire,  par  une  inscription 
de  faux,  ou  par  une  preuve  contraire,  la  foi  due  au  parlant  à  de  cet 
ofTicier  ministériel  ;  —  Que  cependant,  jusqu'à  ce  que  l'autorité  de  ce 
parlant  à  ait  été  ai\éanlie  par  une  preuve  légale  et  contradictoire  ave<; 
rhnissier  inslrumcutaire,  nul  ne  peut  écarter  de  la  ii.uste  des  frais  à 
liquider,  ni  contester  à  Michenncr,  cl  Ci.core  moins  à  l'avoué,  l'ad- 
mission en  taxe  de  la  copie  doni  il  s'agit;  —  Quant  n  la  même  signi- 
fication, requête  des  époux  Grillon  et  Marligne  :  — Considérant  qu« 
la  signilicalton  à  la  requête  de  la  Y"  de  Qucrieux  a  t  te  faite  aux  époux 
Grillon  à  leur  domicile  à  Chàte;:uroux,  le  l*"'  août,  et  aux  époux  Mar- 
tigné  à  leur  domicile  à  la  Châtre,  le  '2  du  même  mois  ;  que  la  signifi- 
cation à  leur  requête  a  clé  posée  à  Bordeai^x  le  4i:oùl  par  le  même 
huissier  et  avec  le  même  parlant  à  que  la  signilicatiou,  requête  Mi- 
chenner;  d'où  il  suit  (]u'y  ayant  parité  de  motifs,  il  doit  y  avoir  pa- 
rité de  solution;  — En  ce  qui  touche  la  suppression  de  significations, 
requêtes  des  comtes  de  Saint-Mars,  de  Mattel  et  de  Michenner,  con- 
sidérées et  réglées  par  le  taxaleur  comme  si  toutes  ces  signilicalious 
avaient  dû  être  faites  et  comprises  eu  en  seul  et  luêmc  expiuit  collec- 
tif pour  tous  les  requérants,  et  par  une  seule  copie  à  chacun  de  ceux 
à  qui  l'arrêt  était  signifié  :  —  Considérant  que  chacun  des  clients  ([ui 
avaient  isolément  choisi  et  constitué  .M*^  Dcbrinay  avait  de.-  crcuuces 
et  des  intérêts  distincts;  que  ces  iutcrcls  uni  mente  présenté  une  car- 


(  ART.  2231.  )  eiT 

(aiiMT  oontiiiiiélc  ol  oiil  necce&ilé  des  coiilre-si!j;nilicalioMS  entre  quel- 
ques-uns d'eux  ;  —  Que,  iJès  lors,  l'avoue  a  pu,  à  moins  «j'inslniclions 
contraires  oiv  de  !n;riidal  exprès  dans  un  autre  sens,  de  la  part  do  ses 
parties,  agir  par  voie  de  nulificalion  séparée,  et  non  de  noldication 
cojjeclive,  el  abàoluineuL  cooiuie  il"  aurait  éié  procédé,  si  chaque  plai- 
deur eût  été  représenté  par  un  avoué  differenl;  — En  ce  qui  touche 
au  contraire  la  signidcalion  particulière  de  Grillon  etdeMarligné  ;  — 
Considérant  que  ce  dernier  étant  caution  solidaire  de  Michenuer,  la 
signilicnlion  à  la  requête  de  celui-ci,  ou,  dans  tous  les,  cas,  une  signi- 
Ccalion  collective  à  la  requête  des  tiers,  eût  été  suflisante,  puiî'que,  du 
nuiinent  où  le  jjourvoi  serait  devenu  impossible  contre  le  débiteur 
principal ,  il  l'eùl  été  égalcnicnt  contre  les  cautions  ;  —  Maintient  les- 
dile^  signi(icalioDs,  eu  rétablit  les  coûts  et  (rais  daus  la  taxe,  etc.,  etc. 

I!u  19  juin  l'855,  — *2«  Ch.  —  MM.  Laisné  de  Sainte-Marie, 
prés.  —  Julienne,  Debrinay  et  Lecoy,  av. 

Observations. — ï.  En  fait,  dans  l'espèce,  !'?vouô  avait 
obtenu  la  distraciion  des  dôpens,  mais  la  Cour  d'Orléans  a 
étibli  sa  doctrine  d'une  manière  absolue,  et  j  '  l'ai  résumée 
dans  la  première  question  ■,  os.e.  Cette  solution  est-elle  exacte? 
Bans  mon  Commentaire  du  Tarif,  t. 2,  p. 80,  n°  50,  et  dans  mon 
Formulaire  de  Procédxire^  t.  î,  p.  285,  note  1*,  jni  décidé  que 
l'a  pariio  qui  forme  oppositirn  a  i'cx''Ci:ti-ire  délivre  conite 
elle  doit  diriger  s;i  dema:  (^e  conire  la  partie  adverse,  quoique 
l'avoué  de  celte  dernière  ait  obtenu  la  distraciion  des  dépensj 
et  c'est  en  effet  ce  qui  résulte  d'un  arrêt  de  la  Cour  de  Bor- 
deaux du  29  août  1829  (J.  Av.,  !.  86,  p.  U5)  :  aussi,  je  pense 
qu'il  eût  été  ph^s  roguber  de  i'oîmer  opposition  au  nom  de  la 
partie  qui  avai'  obtenu  j;ain  de  cause;  mais  on  ne  peut  pas 
dire  que  l'avoué  dût  être  déclaré  non  recevable  pour  défaut 
d'intérêt,  alors  qu'il  s'agissait  de  faite  statuer  sur  l'utililé  des 
actes  de  la  procédure  qu'il  avait  formalisée.  Sous  ce  premier 
rapport  donc,  l'arrêt  cF-dessus  me  paraîi  à  l'abri  de  la  critique. 
Voyez  auhsi  J.Av.,  t.  77,  p.  429,  art.  1321,  §  V. 

IL  C'est  ce  qui  a  é'é  jugé  avec  raison  en  ces  termes:  Lors- 
qu'un jugement  cosktieni  différents  chefs  sur  lesquels  les  par- 
ties perdent  ei  gignjiii.  pour  'aire  courir  le  délai  d'appel  en 
faveur  de  celui  qui  reçoit  la  signiiication  du  jugement,  il  faut 
qu'il  tasse  contre-signifier  lui-même  à  son  adversaire  le  juge- 
ment à  personne  ou  à  domicile  (.î.  Av.,  t.  42,  p.  333). 

IlL  Un  grand  nombre  d'arrêts  ont  considère  comitie  frustra- 
toire  rin'imalion  de  l'avoijé  du  dctnicr  créancier  col :<  que 
représenianl  la  masse  descréanciers  iuicrits  autres  que  les  con- 
testants nominativement,  alors  que  celte  masse  était  désinté- 
ressée quant  à  la  solution  à  inlcrvenir   (voy.  suprà,  p.  294, 


618  (  ART.  2231.  1 

an.  200.3,  Lois  de  la  Procédure  civile,  n"  2592,  et  le  Formulaire 
de  Procédure,  l.  2,  p.  27G,  noie  3). 

IV.  l.n  Ioi,<lansun  bul  d'économie,  ne  passe  en  taxe  qu'une 
seule  copie  inuics  les  fo'.s  (lu'il  s'.igit  «l'époux  doni  les  iniéréls 
sont  communs,  mais  elle  exifje  deux  copies  toutes  les  fois 
qu'il  n'y  a  pas  communauio  parl'aito  dans  la  position  jiiri'lique 
des  é[)oux.  Voy.  Lois  de  Id  Procédure  civile,  u°  348  bis,  et 
J.  Av,,  t.  77,  p.  170,  art.  1222. 

V.  Bien  qu'on  put  reprocher  à  l'avoué  d'avoir  par  sa  né- 
gligence laissé  percevoir  par  la  ref;ie  une  soinme  exagérée,  il 
n'en  est  piis  niums  vrai  que  l'avance  avait  cto  faiie  par  cet  offi- 
cier minisiériel  et  qu'il  avait,  par  conséquent,  le  droit  de  porter 
la  somme  entil-re  dans  son  état  de  frais,  sauf  à  en  poursuivre 
le  rcMidjourj^ement  contre  la  réjjie,  comme  ledit  l'arrêt,  qui 
mesure  équiiablomcnt  la  responjabiiiiéde  cet  avoué,  en  décla- 
rant que  la  partie  aura  le  dioit  de  réclamer  de  ce  dernier,  à 
liire  de  répétition  ,  qu'il  se  charge  de  faire  les  diligences 
nécessaires. 

VI.  Je  ne  rontesie  pas  l'exactitude,  en  principe,  de  la 
sixième  solution  :  il  estévident,  en  effet,  que,  lorsque  lesaisi  a 
reçu  si{;niHcaiion  du  jugement  ou  de  l'arrêt  à  la  requête  do 
l'une  des  parties,  il  est  parlaitement  inutile  de  lui  signifier  ce 
jufîemt'ni  ou  cet  arrêt  autant  de  ft)!S  qu'il  y  a  de  parties,  mais 
il  faut  prendre  garde  que  cette  décision  n'est  vraie  qu'à  la 
condition  que  le  juj^emeni  ou  l'arrêt  ne  tranche  qu'une  seule 
et  même  tiuesiion  entre  toutes  parties,  car  on  sait  que  je 
n'admets  pas  l'indivisibilité  de  la  procédure  d'ordre  (voy.  sm- 
/»•«,  p.  292,  art.  20i)3).  Dans  le  cas  où  l'intérêt  de  cliaque 
partie  est  distinct,  il  est  certain  que  chacune  d'elles  a  le  droit, 
pour  faire  courir  le  délai  du  pourvoi  en  cassation,  de  faire 
notifier  le  jugement  ou  l'aiiêi  à  toute  autre  pariii- qui  pour- 
rait se  pouivoir  (voy.  suprd,  11).  Dans  la  [pratique,  d'ailleurs, 
la  Solution  absolue  adoptée  par  ia  Cour  d'Orléans  olfrirait  de 
grandes  difliculiés,  parce  qu'elle  suppose  un  concert  préalable 
entre  les  avoués  qui,  sans  cela,  peuvent  ignorer  et  ignorent  en 
effet  si  le  jugement  ou  l'arrêt  a  été  ou  non  signifié  au  saisi, 
concert  qui  n'est  pas  impose  par  la  loi  et  qui,  en  fait,  n'a 
pas  lieu. 

VIL  Cette  question  ne  [)Ouvaii  être  autrement  résolue 
(voy.  J.  Av.,  t.  76,  [).  12d,  an.  1025  ter,  et  les  nombreuses  es- 
pèces où  les  notifications  à  personne  ou  domicile  sont  validées 
lorsque  le  décès  n'a  pas  été  dénonce). 

VIII.  En  général,  un  avoué  ne  peut  pas  occuper  pour  plu- 
sieurs parties  ayant  un  iniéréi  distinct,  mais  cette  règle  posée 


(  ART.  '2232.  )  619 

pour  assurer  une  défense  régulière  a  reçu  une  exception  en 
matière  d'ordre  à  c;iusc  di'S  nombreuses  parties  qui  fif.urent 
ordinairemenl  lians  celle  proccdme  (voy.  J  Av.,  i.  79,  p.  334, 
art.  Ib09).  Lors  donc  qu'un  avoué  rc;  résente,  en  niaiière  d'or- 
dre, plusieurs  p.irties  iiyani  un  intérêt  distinct,  il  revêt  autant 
de  personnalités  dilTérenles  qu'il  y  a  de  i  urties  pour  lesquelles 
il  «tccupe,  et  il  est  évident  qu'en  pareil  cas  il  doit,  comme 
afïissant  à  la  requête  de  l'une,  faire  aux  autres  les  notifications 
qui  devraient  avoir  lieu,  nielles  avaient  des  avoues  dirtoients; 
mais  cette  n.ullipliciiù  d;ins  les  actts  de  la  procédure  disparaît 
quand  \\  y  a  analogie  ou  communauté  d'intérêts. 

A. -G. 


ARTICLE   2232. 

Action    possessoire. — Réintégrande.  —Possession. 

Be  la  maxime  ante  oninia  spoliaius  resiiluendus  et  de  ses  con- 
séquences. 

Je  n'ai  jamais  pu  concevoir  qu'il  ne  me  fût  pas  permis  d'ex- 
pulser de  chez  moi  l'intrus  qui  était  venu  prendre  possession 
de  ma  maison  pendant  une  absence  de  quelques  jours,  et  qu'il 
fallût,  pour  ne  pas  blesser  le  principe  (\\x\\  est  défendu  de  se 
faire  justice  soi-même,  madresser  au  juge  de  paix,  afin  d'obte- 
nir la  laculié  de  coucher  chez  moi.  A  la  vérité,  au  brocard  ice- 
lui  n'attente  gui  use  de  son  droit,  la  Cour  de  cassation  a  con- 
stamment opposé  l'autre  brocard  ante  omnia  spoliatus  resti- 
tuendiis.  —  Cette  question  est  épuisée.  La  doctrine  lutte 
vainement  contre  la  jurisprudence. 

N'y  a-t-il  point  un  moyen  de  tourner  (1)  cette  jurisprudence? 

M.  Jay  nous  apppend,  dans  le  numéro  de  septembre  de  son 
Journal  des  Justices  de  Paix,  que  M.  le  juge  de  paix  du  can- 
ton nord  de  Valenciennes  a  cherché  ce  moyen.  Mais,  après  l'a- 
voir indiqué,  il  le  déclare  impraticable. 

La  position  est  assez  intéressanie  pour  que  je  croie  devoir 
examiner  cette  théorie  et  l'objection  du  rédacleurdes  Annales. 
M.  le  juge  de  paix  pense  qu'on  resterait  dans  les  termes  de  la 
justice  et  de  l'tquiié  en  admettant  le  demandeur  (ce/wi  (/mî  se 
dit  dépouillé  de  sa  propriété]  à  prouver  qu'au  moment  de  la 
spoliation  il  détenait  l'immeuble,  et  lu  défendeur  {celui  qu'on, 
qualifie  de  spoliateur)   à  prouver  qu'avant  !e  l'ait  de  détention 

(1)  Expression  consacrée  par  le  travail  sur  la  quotité  disponible 
de  mon  savant  colléj;iie  M.  Benech,  dont  la  mort  récente  a  si  pro- 
foudéuieut  aifligé  tous  les  amis  de  la  science. 


620  (  ART.  2233.  ) 

du  spolié  il  pa  S'Mait  (lopiiis  un  an,  sans  préjudice,  bien  en- 
tcnii;i,  dits  donimiges-iaicrèis  à  accoidoi-  au  sj)olic,si  desvio- 
loocos  sujeiies  à  rojiressiou  oni  oté  excrccos  contre  lui.  A  ce 
sysli'^me  M.  J ay  oppose  los  rc^-irles  des  actions  possessoires,  qui 
meiieni  h  pn>uve  de  la  possession  annale  à  la  churfje  du  de- 
mandeur. Cet  honorable  confière  s'onjpresse  bien  de  recon- 
naîire  (]ue  le  syst'iinî  de  la  Cour  de  cassation  ^st  tout  aussi 
en  dehors  dr>,  l,\  loi  françiisc  (]ue  celui  de  M.  le  ju{;e  de 
paix;  cc'pondam  i' ne  voit  d'actre  remède  qu'un  chanj'.ement 
de  jurisprudence.  Je  no  partaff'»  pas  son  ojiinion,  et  (oninie 
ternie  moyen  j'adopterais  l'opinion  de  ce  ma;;isirai.  Seule- 
ment, je  craiîis  qu»'  la  Cour  suprême,  restiint  inflexible  dans 
sa  théorie  do  spoliatus  anle  omnia  reslitiiendns^  ne  dise  même 
au  défendeur  olTraai  la  prei;ve  annale  de  sa  possession  Icgiiime 
avant  la  déieniion  du  spolié.  La  justice  ne  vous  écoutera  qu'au- 
tant que  vous  aurez  restitué,  ante  omvia,  et  qu'elle  no  pi-rsiste 
à  exiger  ce  circuit  d'.ictions  :  citation  du  sf)olié  en  restitution, 
citation  du  spoliacur  en  rCintéjrraude  (chose  bizarre,  mais 
vraie),  en  réintégra nde  possessoire. 

Il  y  aurait  bien  encijre  un  moyen  rie  tourner  la  jurispru- 
dence, rnais  je  laisse  à  la  con>;ci'?ncc  Hes  magistr;its  à  déi  ider 
8'tl  soraii  dij^nc  de  ia  j';siice  qui  l'emploierait  :  ce  s 'rail 
de  faire  marcher  de  front  les  deux  actions  (parce  qu'il  n'y  a 
pas  là  de  règles  q;ii  déf^n  ient  le  cumul,  comme  pour  le  pos- 
sessoire et  le  péiitoirc),  et  de  prononcer  le  même  jour  les  deux 
juge«uenis,  dont  i'un  ordonneiaii  la  restitution,  et  l'autre  ac- 
cueillerait l'action  en  réintégrande  possessoire.  En  fait,  le 
dernier  sf)oliateur,  ayant  justifié  de  sa  possession  annale  avant 
le  trouble,  resterait  en  possession,  ei  le  jugement  qui  le  main- 
tiendrait ptiurraic  conlamaer  sou  adversaire  en  des  dommages- 
intérêts  delà  valeur  des  dépens  que  l'a  .;re  jugement  lui  ferait 
supporter. 

J'avoue  que  je  préférerais,  comme  M.  Jay,  un  changement 
dé  jurisprudence  à  tous  ces  moyens  termes. 


AUTiCLE  2*233. 
COUR  DE  CASSATION. 

NOTAIBE. — Ilo>ORAIIîES. — CqAMBBE    PE    DISCIPLINE. 

La  chambre  des  notaires  appelée  à  donner  son.  avis  sur  des 
contcsiatio7is  relatives  à  vn  partage  d' honoraires  entre  notaires 
commet  un  excès  de  pouvoirs  lorsqu'elle  prononce  une  peine  disci- 
plinaire contre  l'un  des  notaires  pour  n'avoir  pas  déféré  à  son 
ai^is,  et  pour  avoir  soumis  la  question  aux  tribunaux. 


(  ART.  22,34.  )  6âl 

(Lefebvre.) — Arrêt. 
La  Cour; — Vu  l'art.  2,  n"'  2  et  i,  et  l'art.  13  de  l'ordonnance  du 
4  janv.  IS^S; — Attendu  que,  d'après  l'art.  23  de  ladite  ordonnauce, 
les  règlements  dressés  par  les  chambres  des  notaires  doivent  être  ap- 
prouvés par  M.  le  garde  des  sceaux,  et  qu'à  défaut  de  celle  approba- 
tion ils  son!  dépourvus  de  force  exécutoire  ;  — AUendu  f[ue  le  règle- 
ment de  la  chambre  des  notaires  de  l'ilhivicrs  n'étant  pas  revêtu  de 
ladite  approbation,  ne  pouvait,  à  aucun  titre,  être  invoqué  contre  le 
demandeur  dans  la  délibération  attaquée  ;  —  Attendu,  d'autre  part, 
qu'aux  termes  de  l'art.  2  précité  les  chambres  des  noir.ircs  n'ont 
qu'une  mission  de  concilialion  quant  aux  différends  soulevés  entre 
les  notaires  pour  les  réclainaiions  et  partages  d'honoraires,  et  qu'à 
cet  égard  elles  ne  peuvent  donner  que  de  «imjj'.es  avis;  —  Attendu, 
en  conséquence,  que  les  notaires,  nonobstant  (es  avis,  conservent  lé- 
gitimement le  droit  d'en  référer  à  l'autorité  judiciaire,  soit  en  deman- 
dant, soit  en  défendant; —  Attendu  que,  bien  que  les  dispositions  des 
art.  13  et  14  de  l'ordonnance  ]»récilée  laissent  à  la  chambre  de  disci- 
pline des  notaires  le  droit  d'apprécier  si  tels  ou  tels  faits  constilt;ent 
des  infractions  punissables  disciplinoircmenf^  ce  pouvoir  discrétiwi- 
naire  ne  peut  aller  jusqu'à  condamne/  comme  infraction  aux  devoirs 
de  la  profession  de  notaire  le  recours  aux  tribunaux  ordinaires  dans 
les  cas  ci-dessus.  lt>quel  recours  n'élant  que  l'exercice  d'un  droit  légi- 
time ;  —  D'où  ii  suit  que  la  dclibér;'.tion  attaquée,  en  condamnant  le 
demandeur  à  la  peine  disciplinaire  de  la  c<^ns'ire  s-imple,  pour  n'avoir 
pas  déféré  aux  précédentes  délibérations  qui  portent  l'a-vis  de  la  cham- 
bre sur  son  diffé-end  a^ec  sou  collègue,  M*  B..,..  ;:  fanisscment  ap- 
pliqué l'jrt.  13  de  l'ordonnance  du  4  janv.  1S43  et  expressément  violé 
l'art,  2  de  ladite  ordonnance;  — Casse,  etc. 

Du  29  janv.  1855. — Ch.  civ. — MM,  Tmplong,  p.p.— Nicias- 
Gaillard,  l*""  av.  gen.  [concl.  conf.). — Daresîe. 

Note.  —  La  '"our  suprême  avait  déjà  atiopié  cette  opinion 
dans  un  arrêt  du  2'i.  juill.  1854  {suprày  p.  14y,  art.  2052). 


AUTICLE  2234. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  DOUAI. 

Saisie  immobilière. — Hypothèque.  — Pcrge. — Créanciers 

INSCRITS    tardivement. 

Le  jugement  d'adjudication  sur  saisie  immobilière  purge  /'im- 
meuble  des  hypothèques  inscrites,  alors  même  que  l'inscri/Aion 
n'aurait  été  prise  qu'après  la  sommation  de  l'art.  692,  C.P.C. 


682  (  ART.  2234.  ) 

(Minot  C.  Faucon.) 
Jufîcmeni  du  tribunal  civil  <lo  Saini-Omer  en  ces  termes  : 
Le  TniBDNAL  ; — Considérdiit  que  riiiscri]>lion  prise  par  Minet  est 
postciieuro  à  la  •sommation  de  prendre  communication  dn  cahier  des 
charges  et  d'être  ()ré«cnt  à  la  vente,  c'est-à-dire  postérieure  à  l'ac- 
complissement des  formalités  prescrites  par  la  loi  pour  la  sùrelé  des 
droits  des  créanciers;  que,  s'il  n'a  |)as  usé  de  la  faculté  de  surenchérir, 
il  ne  peut  s'en  prendre  qu'à  lui  même  ;  que  l'adjudication  est  telle- 
ment entourée  de  publicité,  que  le  législateur,  dans  la  conviction 
f|u'ella  a  dû  être  connue  de  fous,  a  étendu  à  tous,  créancier»  ou  non, 
le  droit  de  sureuchéiir;  que  l'immeuble,  dés  lors,  a  élé  irrévocable- 
ment j)urge  de  tous  droits  hypothécaires; — Considérant  que,  s'il  n'est 
Tii  défendu  ni  inutile  parfois  de  prendre  inscription  jusqu'à  la  purge 
de  l'immeuble,  il  ne  «'ensuit  pas  évidemment  qu'on  doive  recom- 
mencer à  char[ue  inscription  nouvelle  les  averlissemcnts  et  nolifica- 
lions  |)resrrites  en  mnlière  de  .-aisie  ;  —  Que  ce  serait,  autrement,  faire 
déserter  les  adjiuliralions,  et  rendre  la  jiurge  désorniais  imposible  j 
— Qu'il  ne  peut  évidemment  rester  en  pareil  cas  au  créancier  retarda- 
taire que  l'exercice  du  droit  de  préférence,  s'il  arrive  utilement  à 
l'ordre,  ou  s'il  se  trouve  encore  des  deniers  à  distribuer  ;— D'où  il 
suit  que  la  prétention  de  Minet  et  consorts  est  mal  fondée  ; — Déboute 
Minet  et  consorts  de  leurs  lins  et  couclusions  j — Appel. 

AttRET. 

La  Cour;  —  Attendu  qu'il  a  élé  satisfait  à  tontes  les  prescrip- 
tions de  la  loi  dans  la  poursuite  de  saisie  immobilière  dont  il  s'agit 
dans  la  cause;  —  Que  cette  saisie  a  été  rendue  publique  par  sa  tran- 
scription au  bureau  des  hypothèques  ;  —  Qu'elle  a  été  dénoncée  à  la 
partie  saisie  en  temps  utile;  —  Que  les  notilicalions  et  sommations, 
prescrites  par  les  art.  691  et  692,  C. P.C.,  ont  été  faites,  tant  à  ladite 
partie  qu'à  tous  les  créanciers  inscrits  sur  les  biens  saisis;  —  Que 
ces  formalités  ont  été  suivies  de  la  publication  du  cahier  des  charges 
à  l'audience  du  tribunal,  de  l'insertion  de  la  saisie  dans  les  journauT, 
et  de  l'apposition  des  jilacards  dans  tous  les  lieux  déterminés  j)ar  la 
loi;  —  Que  c'est  après  l'accomplissement  des  nombreuses  formalités 
destinées  à  produire  une  grande  publicité,  et  à  donner  l'éveil  à  tous 
les  intérêts,  qu'il  a  élé  procédé,  sans  aucune  réclamation  de  la  part 
des  appelants,  à  l'adjudication  des  biens  saisis;  — Que  si  les  appe- 
lants n'ont  pas  été  frappés  de  la  sommation  voulue  jiar  l'art.  692, 
c'est  qu'au  mumcnt  où  celte  sommation  a  été  faite  aux  autres  créan- 
ciers ils  n'avaient  pas  fait  inscrire  leur  h3i)0théque  ;  —  Que  le  pour- 
suivant ne  devait  celte  notihcalion  qu'aux  créanciers  alors  inscrits, 
et  qu'il  n'était  pas  tenu  de  rechercher  s'il  existait  ou  non  des  créan- 


(  ART.  2534.   '  623 

ciers  ayant  des  hjpolhèques  non  inscrites  ;—Alleiidii  que  l'iidjudica- 
lion  réfl;ulièreineiit  pionoiicce  transmet  à  l'adjudicataire  Ions  les  droits 
de  propriété  appartenant  an'saisi,  et  que  l'expiration  du  délai  fixé  par 
l'arl.TOS  jour  la  surenchère,  sans  que  (comme  dans  la  cause,  en  ce 
qui  touche  le  moulin  sai<-i)  il  ait  été  usé  de  la  faculté  do  surenrhérir, 
assure  audit  adjudicataire  la  propriété  incomuiiital)lc  des  hiens  adju- 
gés; —  Qu'il  ne  peut  j)as  dépendre  d'un  eré;uicier  qui  a  néi^ligé  d'in- 
scrire son  hypothèque  avant  la  noiification  prescrite  par  l'art.  692 
de  lui  enlever  cette  propriété,  soit  en  obligeant  le  poursuivant  la 
saisie  de  recommencer  des  poursuites  qui  n'ont  pas  été  criiiquécs 
dans  leur  cours,  soit  à  l'aide  d'une  surenchère  opérée  après  l'expi- 
ration des  délais  de  la  loi  ; — Qu'il  le  peut  d'autant  n-.oiiis,  qu'en  ma- 
tière de  saisie  immobilière,  le  droit  de  surenchérir  a|)|)arlienl  à  qui- 
conque veut  user  de  ce  droit,  sans  qu'il  soit  besoin  d'auUe  provoca- 
tion ([uc  celle  résullant  de  la  publicité  donnée  aux  |ioinsiiiles  de 
saisie;  —  Que  si  rexprO[)rialion,  ainsi  consommée,  n'aiiéanlil  pas  le 
droit  du  créancier  hypothécaire  en  lui-même,  elle  affranchit  du  moins, 
les  biens  adjugés  des  hypothèques  qui  les  grèvent,  sauf  aux  créan- 
ciers à  faire  valoir  leurs  droits  à  l'ordre  qui  doit  suivre  i'adjudica- 
lion  ; —  Attendu  que  les  formalités  prescrites  par  les  art.  2183  et  sui- 
vants, C.  Nap.,  comme  celles  dont  il  s'agit  aux  art.  832  et  suivants, 
C.P.C.,  sont  toutes  relatives  à  la  purge  des  hvpolhèqtics  en  matière 
d'aliénation  volontaire,  et  qu'aucune  d'elles  n'est  applicable  aux  ad- 
judications faites  sur  saisie  immobilière;  —  Que  ce  principe,  incon- 
testable et  incontesté  à  l'égard  des  créanciers  qui  ont  été  notifiés  en 
conformité  de  l'art.  692,  n'est  pas  moins  certain  à  l'égard  du  créan- 
cier, qiii  n'a  fait  inscrire  son  hypothèque  (pie  postérieurement  à  cette 
pha^e  de  la  jtoursuite  de  saisie;  —  Que  l'abstention  de  ce  créancier 
n'a  pas  converti  l'expropriation  forcée  en  vente  volontaire,  et  ne  peut 
avoir  pour  effet  d'ouvrir  à  son  pioht  le  droit  à  une  autre  c!  nouvelle 
surenchère,  différente  par  les  délais,  comme  par  les  conditions,  de 
celle  autorisée  par  la  loi  en  matière  de  saisie  imuiobilière  ;  —  Qu'if 
suit  de  ces  considérations  que  la  demande  des  aipeiants,  alors  qu'elle 
a  pour  but  d'arriver  à  queUiu'une  des  fins  sus-éiioncées,  est  déjiourvue 
de  lo'.il  fondement;  —  Attendu,  en  outre,  que,  dans  la  cause,  la  con- 
testation se  rapporte  à  l'ordre  ouvert  pour  la  distribution  du  prix  de 
l'adjudication  dont  il  s'agit  ;  — Que  les  ap|)elants.  inscrits  laidivemenf, 
comme  il  a  été  dit  précédemuicnl,  mais  néanuioiiis  avant  l'adjudica- 
tion, ont  été  régulièrement  sommés  de  produire  audit  ordre;  —  Qu'il» 
n'ont  tiiit  aucune  production;  — Que  leur  créance  ne  venait  d';iillenrs. 
pas  en  ordre  utile,  et  qu'aucune  contestation  ne  s'étant  élevée,  le 
JBge-commissaire  a  pu,  comme  il  l'a  fait,  régler  définitivement  l'ordre- 
et,  conformément  à  l'art.  759,  C.P.C.,  ordonner  la  radi.ition  des 
inscriptions   des    créancier?  non   utilement  colloq.'és;  —  Qu'en  ccl 


ee^  (  Anr.  2235,   ) 

état,  c'est  à  l>on  droit  que  l'opposition  de§  appelants  ii  Pordonnance 
de  ce  magistrat  el  leur  demande  à  lin  de  maintien  ou  de  rétablis- 
sement de  l'inscription  par  eux  prise  ont  clé  rejetées  par  le  juge- 
ment dont  est  ap|>el  j  —  Par  ces  motifs,  et  adoptant,  an  surplus,  ceux 
des  premiers  juj^e;*,  met  l'apj>elation  au  néant  j  ordonne  <[iie  le  juge- 
ment dont  est  a|)pcl  sortira  ctrct. 

Du  0  fév.  18Î5. — MM.  Leroy  (de  Falvyj,  prés.  — Demeyer, 
av.  gén.  {conc.  conf.). — Flamant  et  Jules  Leroy,  av. 

Note,  —  Cet  arrêt,  conforme  à  la  jurisprjdonce,  est  moins 
favorable  aux  créanciers  que  je  ne  l'ai  eio  dans  les  Lois  de  la 
Procédure  civile,  n»  2V03.  J'ai  pensé  en  effet,  et  j'ai  reproduit 
cesentiincni  dans  mon  Formulaire  de  Proccilute,  1.2,  p.  71, 
note  23,  que  les  inscripiions  prises  eniie  la  somajation  de 
l'art.  692,  C. P.C.,  et  l'adjudication,  n'étaient  pas  pur{;ces  par 
cette  (Jernitre.  Mais  cette  opinion  n'a  pas  prévalu  et  les  créan- 
ciers qui  négligeraient  de  faire  valoii  leurs  droits  en  temps 
ut:le,  compiani  sur  le  droit  de  suite  que  leur  confère  l'hypo- 
thèque, seraient  l'xposés  il  perdre  toui  le  bénéfice  de  l'inscrip- 
tion qui  aurait  été  pur^jée  par  I  adjudicatiotr.  Voy.,  en  ce 
sens,  un  jugomeni  du  tribunal  civil  de  Soissons  rapporté 
J.Av.,  t.  77,"p.  578,  art.  i38l. 


ARTICLE  2235. 

COUR  LMPÉMALE  DE  DOUAL 
Vente  JUDICIAIRE. — Mixeurs.  —  Cahier  des  cuakges. —  Notaire. 

Dans  une  vente  de  biens  de  mineurs  il  appartient  aux  juges 
de  décider  s'il  vaut  mieux  conserver  la  vente  à  la  barre  du  tribu- 
nal,  que  de  la  renvoyer  devant  notaire;  dans  ce  dernier  cas, 
c'est  le  notaire  commis  et  non  le  tribunal  qui  doit  dresser  le 
cahier  des  charges  (art.  954,  C.P.C). 

(Copreaux  C.  Gopreaux-Malfait.) 

Jugement  du  tribunal  civil  de  Lille  ainsi  conçu  . 

Le  Tbibitnal  ; — Attendu  qu'il  échet,  selon  la  demande  qui  en  a  été 
faite,  <le  liquider  tant  la  communauté  qui  a  existé  entre  les  époux 
Copreaux-Rennuit  que  la  succession  du  mari  prédécédé;  — Attendu 
que  la  vente  des  immeubles  est  nécessaire  afin  déteindre  les  dettes 
existant  à  la  charge  de  ladite  communauté;  —  Attendu  que  les  par- 
ties n'étant  pas  toutes  majeures  et  ne  pouvant,  dès  lors,  consentir 
que  la  licitalion  soit  taitc  devant  un  tiolairc  sur  le  chciix  duquel  elles 
s'accorderaient  (8'27,  C.  Nap.),  ni  s'ab*tenir  des  voies  judiciaires  et 
s'accordor  pour  procéder  de  telle  manière  qu'elles  aviseraient  (985, 


4 


(  ART.  2235.  )  825 

C.P.C),  c'est  au  jn£;e  qu'il  .ij)i>arliciit,  m  vcrlu  des  nrl.  964  cl  970 
du  même  Code,  d'ordomier  que  la  vente  aura  lieu,  soit  devant  un 
membre  du  tribunal  à  l'audience  des  criées,  soit  devant  un  notaire  à 
ce  commis  ;  -  Attendu  que,  tant  pour  roi>lion  eiilre  ces  deux  modes 
que,  le  cas  échéant,  pour  le  choix  du  notaire  à  commettre,  !a  plus 
grande  liberté  est  laissée  j>ar  la  confiance  de  la  loi  au  juj;e,  plus  à 
même  que  tout  autre  d'apprécier  les  hommes  et  les  choses  de  son 
arrondissement,  ainsi  que  la  convenance  et  l'efficacité  des  mesures  à 
prendre  dans  l'intérêt  des  mineurs  ou  autres  incapables  plus  parti- 
culièrement placés  sons  sa  protection  ;  —  Attendu  qu'en  l'espèce  il 
échet  par  le  tribunal  d'ordonner  qiie  la  vente  aura  lieu  devant  un 
juge  à  l'audience  des  criées; — Attendu  qu'en  conformité  des  art.  955 
et  970,  C.P.C,  c'est  au  jugement  qui  ordonne  la  vente  soit  .h  l'audience 
des  criées,  soit  devant  notaire,  d'en  déterminer  les  conditions,  — 
Que  ce  sont  ces  conditions  ainsi  déterminées  par  ledit  jugement  qui 
doivent  fisiurer  au  cahier  des  charges  (jue  ra,voué  ou  le  notaire,  se- 
lon le  mode  de  vente,  a  la  mission  de  dresser  ^957,  n"  4,  et  972, 
C.P.); — Qu'en  s'en  référant,  quant  au  surplus,  aux  avoués  ou  notai- 
res pour  la  rédaction  du  cahier  des  charges,  sauf  le  droit  des  par- 
ties de  le  contrôler  et  d'y  provoquer  des  modKications  (973,  C.P.), 
les  art.  957  et  972  dudit  Code  prescrivent  minulieusemenl,  dans  un 
but  non  équivoque,  les  diverses  énonciations  et  indications  que  ce 
cahier  doit  simplement  contenir  ;  sinni,  par  exeuqde,  l'indication  de 
deux  seulement  des  tenants  et  aboutissants,  comme  si,  par  cette  in- 
jonction parcimonieuse,  le  législateur  avait  tenu  à  mettre  en  relief 
son  intention  qu'il  fût  procédé  économi<|uement  en  matière  de  vente 
de  biens  de  mineurs  ou  par  licitation; — Qu'il  est  dés  lors  du  devoir  du 
juge  s'associant  à  cette  intention  :  1°  de  déterminer  les  cotiditions  de 
la  vente  à  insérer  dans  le  cahier  des  charges;  2°  de  tenir  la  main  à 
ce  que  ce  cahier  n'excède  pas,  au  surplus,  les  simples  énonciations 
et  indications  qu'aux  termes  si  formels  de  la  loi  il  doit  se  borner 
à  contenir  ;  —  Ordonne  aux  parties  de  procéder  aux  compte, 
liquidation  et  partage  de  In  communauté  qui  a  exis'.é  entre  la  deman- 
deresse et  le  sieur  Joseph-François-lJéhoni  Copreaux,  ainsi  que  de 
la  succession  de  ce  dernier  ;  —  Ordonne  que,  sans  expertise  préala- 
ble, les  immeubles  indivis  seront  vendus  à  i'aiidience  des  criées  de  ce 

tribunal,  tenu  par  M.  Loy,  juge  de  ce  siège,  savoir  : ; 

—  Dit  (|uc  le  cahier  des  charges  à  dresser  et  sur  lequel  les  enchères 
seront  ouvertes  >e  renfermera  dans  les  simples  énonciations  et  indi- 
cations qu'énumérent  les  art.  957  et  972,  C.P.,  cl  qu'il  coniiendra 
en  outre  les  conditions  de  la  vente  déteiniiuées  et   formulées  comme 

suit  : ; 

— Commet  le  notaire  Deledicque,  résidant  à  Lille,  pour  procéder  aux 
opérations  de  compte,  liquidation  et  partage  à  accomplir  entre  le» 


62G  (  ART.  2236.  ) 

parties; — Nomme  M.  Loj,  juge-commissaire  aiudites  opcralions. 

Aj)pfl  par  la  dame  veuve  Coprcaiix. 

ARRET. 

La  Cour;  —  Attendu  que,  d'après  la  nature  et  la  division  des  im- 
meubles dont  la  vente  doit  avoir  lieu,  il  esl  do  riiitcrét  de  (otites  les 
parties  qu'il  soit  procédé  à  celle  vente  en  la  commune  de  Laiino)  et 
|)ar  le  ministère  d'un  nolaiie;  et  qu'aux  termes  de  l'art.  957,  C.P.,  le 
cahier  des  charités  doit  être  dressé  par  cet  officier  public;  —  Emen- 
danl  le  jiij;emenl  dont  est  appel,  dit  que  la  vente  des  immeubles  dont 
il  s'aj^it  aura  lieu  en  la  commune  de  Lannoy,  devant  M«  Dcledicque, 
notaire  à  Lille,  que  la  Cour  commet  à  cet  effet,  et  qui  dressera  le 
cahier  des  charges  conformément  à  la  loi;  dit  que  les  dé|)ens  seront 
employés  en  frais  de  vente  et  liquidation  ;  le  jugement,  |)our  le  sur- 
plus, sorlissant  effet. 

Du  JSjaiiv.  1855. — MM.  le  Serrurier,  p.  p. — Demeyer,  av. 
gén.  [concl.  conf.]. — FUunant,  av. 

Note. — Cet  arr/"'!  confirme  l'opinion  que  j'ai  exprimée  dans 
les  Lois  de  la  Procédure  civile^  i.  5,  p.  901,  notes  'i  et  3  ,  rlans 
mon  Formulaire  de  Procédure^  t. 2.  p.  575.  G19  et  630,  noies  3, 
2  ei  5,  J.Av.,  1.77,  p.lSellO,  art.tl8i,et  t.72,  p.  i03,  art. 
187, — Il  est  évident,  <ln  resie,  que  le  noiaire  a  seul  le  droit  de 
rédiger  le  cahier  des  charjjos  de  la  V(Mite  renvoyée  devant  lui. 
Voyez  dans  le  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p.  622,  la  for- 
mule n°  1003. 


ARTICLE  2236. 

COUR  IMPÉIUALE  DE  MONTPELLIER. 

Saisie  immobilièue.  —  Distraction.  —  Liçitation  et  partage.  — 
Jugement. — Appel. 

Lappel  du  jugement  </»/,  ajirrs  une  requête  en  distraction 
de  partie  des  immeubles  saisis^  statue  sur  une  action  en  partage 
mie  le  demandeur  a  formée  par  des  conclusions  d'audience,  afin 
d'obtenir  la  distraction  d'une  autre  partie  des  biens  saisis,  doit 
être  relevé  dans  les  dix  jours  de  ta  signification  du  jugement  à 
avorté,  sous  peine  de  déchéance  (art.  731,  C.P.G.). 

(Bousquet  C.  Cournel.) 

27  avril  1853,  jugement  du  tribunal  civil  de  Sainl-AfFrique, 
ainsi  conçu  : 

Le  Timbunal  ;  —  Attendu  que  Pierre  Bousquet  n'a  pas  formé  de 
demande  en  distraction  du  droit  qu'il  prétend  tirer,  sur  les  biens  ex- 
propriés, du  testament  fait  en  sa  laveur  par  Jean  Bousquet,  .son  on- 


(  ART.  2236.  )  627 

clc,  du  7  juin  1810;— Qu'il  a  improvisé  sa  demande  sur  l'audience;  — 
Que,  d'un  autre  côté,  ce  prétendu  droit  serait  aujourd'hui  prescrit,  et 
que  sa  prétention  d'avoir  insisté  sur  les  biens  de  Jean  Bousquet  pre- 
mier, d'en  avoir  personncllî-ment  joui  pour  parer  à  la  prescri])tion,  est 
repoussée  par  les  faits  delà  cause,  et  n'est  pas  d'ailleurs  justifiée;  — 
Qu'il  est  donc  fait  justice  en  lui  allouant  les  distractions  (demandées 
par  sa  requête  du  '23  juin  1852),  sans  préjudice  de  sf's  droits  en  ar- 
gent pour  lesquels  il  a  produit  dans  l'ordre  du  prix  desdits  biens;... 
— Par  ces  motifs,  disant  droit  aux  demandes  en  distraction  de  Bous- 
quet, sans  avoir  égard  au  surplus  de  ses  conclusions,...  ordonne  la 
distraction  delà  pièce  de  terre  du  Travers-Long,  de  la  petite  cham- 
bre, pour  être  soumis  à  la  jouissance  de  Bousquet;  —  Ordonne  aussi 
la  distraction  de  la  moitié  de  la  vigne  de  Saleltes,  pour  lui  apparte- 
nir en  pleine  propriété,  etc. 

17  mai,  signification. — 12  août,  appel. 
Arrêt. 

La  Cour;  —  Attendu  que  le  sieur  Cournet  n'excipe  pas  de  l'ac- 
quiescement qui  aurait  pu  résulter  de  la  signification  du  jugement 
dont  est  ajipel,  faite  sans  réserve  à  la  requête  de  Pierre  Bousquet  le 
17  mai  1853,  mais  qu'il  demande  que  l'appel  relevé  par  ledit  Pierre 
Bousquet  le  1 1  août  suivant  soit  déclaré  irrecevable  et  rejeté  comme 
tardif,  par  applicatioi)  de  l'art.  731  delà  loi  du  2  juin  1841,  s'a^is- 
sant  d'un  jugement  sur  demande  en  distraction  en  matière  de  saisie 
immobilière; — Attendu  que,  jjour  écarter  Tapplicalion  de  cet  article, 
Pierre  Bousquet  soutient  que  le  jugement  attaqué  n'aurait  pas  clé 
rendu  sur  une  demande  en  distraction,  incidemment  à  la  procédure  en 
saisie  immobilière  poursuivie  contre  Jacques  et  Pierre  Roques,  mais 
9ur  une  demande  ordinaire  en  partage;  — Attendu  qu'il  résulte  du  ju- 
gement attaqué  que  cette  objection  n'est  inillement  fondée,  ce  ju^e- 
menl  ajant  statué  sur  la  demande  en  distraction  de  partie  des  objets 
saisis  au  préjudice  desdits  sieurs  Koques  père  et  fils,  formée  par 
Pierre  Bousipiet  contre  toutes  les  parties  indiquées  dans  l'art.  725  de 
la  loi  précitée  de  juin  1841; — Qu'il  importe  peu  que  le  chef  de  cette 
demande,  dont  il  serait  question  au  fond,  n'eût  pas  été  inséré  dans  la 
requête  en  distraction,  mais  y  eût  clé  additionnée  sur  l'audience, 
puisque  les  intimes  ne  s'étatit  pas  prévalus  de  celte  irrégularité  et 
ayant  plaidé  au  fond  en  première  instance,  le  chef  additionnel  était 
censé  avoir  fait  pariie  de  la  demande  en  distraction  primitive;  — Qu'il 
importe  encore  peu  que  le  jugement  attaqué  ait  été  rendu  après  l'ad- 
judication, car  il  n'en  a  pas  moins  eu  pour  objet  une  demande  en 
distraction  antérieure; — Qu'au  surplus,  il  ne  s'agit  pas  de  savoir  quel 
était  le  mérite  au  fond  de  la  demande  de  Pierre  Bousquet,  mais  quel 
en  était  le  caractère  ;  que,  lui-même  déclarant  former  une  demande 


(  AtT.  2237.  ) 

en  distraction  cl  ayant  procédé  en  conséquence,  on  ne  saurait  mettre 
en  doute  l'application  à  l'appel  par  lui  relevé  de  l'art.  731  de  la  loi 
du  2  juin  18il,  d'autant  qu'il  &  observé,  quant  à  la  forme  dudit 
appel,  les  dispositions  dndil  article  et  des  art.  725  et  suivants  de  la 
même  loi;  —  AUindu,  dès  lors,  que  plus  de  dix  jours  f.'étant  écoulés 
entre  la  signilication  à  avoué  dn  juj;cn)e;i(  et  l'appel,  !a  fui  de  noii- 
recevoir  est  fondée  cl  doit  être  accueillie. — Par  ces  niolifs... 

Du  I5dér.  1851— 2«  Ch.— MM.  Gavini,  prés.  -Jo!y  de  Ca- 
banous,  Daudé  de  Lavaleitc,  liertrimd,  av. 

Remarque.  — La  «olution  de  la  question  posée  ne  pouvait 
être  (louicuse.  Evidemment,  la  de!n;mde  en  partage  furmée 
incidemnieiil  à  ia  saisie  et  ayant  pour  objet  la  disira'tion  de 
partie  des  immeubles  saisis  constituait  un  incident  de  saisie 
immobilière.  On  (ompreini  qu'il  en  eù!  tté  autrement,  si  l'ac- 
tion en  par.afje  cijt  été  intentée  par  voie  d'action  principale  et 
si  elle  eiît  été  seulement  dénoncée  au  saisissant  avec  somma- 
tion de  siiïseoir  à  la  poursuite,  jusqu'au  jugement  à  interve- 
nir. Voyez,  dans  le  sens  de  l'arrêt  qui  précède,  ks  nombreuses 
décidions  rapportées  .T. Av.,  t.  75,  p.  339,  ait.  890,  lettre  b-, 
t.  77,  p.  G2,  ait.  1191,  etc.,  et  rajipeléesdans  mun  Formulaire 
de  Procédure,  t.  2,  p.  l'i-G  et  suiv.,  note  1. 


ARTICLE   2237. 
COUR  IMPÉRIALE  UE  CAEN. 

Jugement  pau  défaut. — Défaut  joint. — Oppositton. 

Le  jugement  qui  statue  sur  le  profit  d'un  défaut  n  est  ^  sous 
aucun  prétexte,  susceptible  d'opposition.  Ainsi  il  est  réputé  con- 
tradictoire vis-à  vis  du  défendeur,  qui  avait  comparu  lors  du 
jugement  de  jonction,  et  vis  à-vis  du  demandeur   (art.  153,    C 
P.C.). 

(Leiièvre  C.  Gardinv-.)— Arket. 
La  Cour  ;  — Considérant  que,  si  l'opposition  est  de  droit  commun 
contre  les  jugements  par  défaut,  cette  régie  reçoit  cscejition  dans  le 
cas  de  l'art.  153  du  C.P.C.;  Que  la  di.«io-ilion  finale  de  cet  article 
est  générale  et  absolue  et  qu'elle  doit  être  considérée  comnic  une  me- 
sure prise  dans  l'intérêt  de  la  bonne  administration  de  la  Justice  et 
destinée  à  circonscrire  le  cercle  des  procédures  dans  les  causes  qui 
intéressent  plus  de  deux  parties,  à  en  diminuer  les  frais  et  les  lenteurs 
et  h  empêcher  la  contrariété  de  jugement  ;  —  Que  cette  dérogation  au 
droit  commun  se  justifie  d'ailleurs  par  la  situation  eice|>tionnplle  des 
parties,  dans  le  cas  de  l'art.  153  ;  qu'elle  n'est  pas  contestée  à  l'égard 


{  AiiT.  2537.  )  629 

de  celles  qui  ont  fait  défaut  successivement  sur  les  deux  assignations  ; 
qu'à  l'égard  des  autres,  le  droit  de  former  opposition  repose  sur  la 
présomption  que  la  partie  qui  (aitdéliiut  n"a  pas  reçu  l'assignation  (]ui 
lui  était  destinée,  ou,  si  elle  a  consiilué  avoué,  qu'elle  li'est  pas  en 
mesure  de  fournir  ses  détenses  au  moment  de  l'échéance  de  celte  as- 
signation, mais  (|uc  <^elte  présomption  ne  saurait  s'appliquer  à  celui 
qui,  après  une  première  comparution,  ne  se  présente  pas  pour  con- 
clure au  moment  du  jut;ement  dclinilif,  puisqu'en  concourant  au  ju- 
gement de  jonction  il  a  prouvé  (oui  h  la  lois  iju'il  avait  été  touché 
par  la  première  ciluiion  cl  qu'il  était  [)rét  à  se  défendre;  — Que  si, 
au  jour  fixé  avec  lui-mcuie  pour  la  décision  du  litige,  il  déserte  l'au- 
dience, il  ne  peut  so  plaindre  ni  d'ignorance  ni  de  surprise  et  doit 
supporter  les  conséquences  de  sa  négligence;  qu'aulremeni  le  but  que 
s'était  proposé  le  législateur  de  simplifier  la  procédure  et  d'en  pré- 
venir les  lenteurs  serait  complètement  manqué  ;  —  Qu'il  n'y  a  aucune 
distinction  à  faire  pour  le  cas  où  ce  serait  le  demandeur  qui,  ajant 
d'abord  comparu,  ferait  défaut  à  réchéance  des  réassignations  ;  (]u'en 
effet,  les  raisons  qui  excluent  l'opposition  des  défendeurs  s'applitiuent 
avec  bien  j)his  d'autorilé  au  demandeur  dont  l'absence  ne  peut  jamais 
s'expliquer  j>ar  rigMornncc  du  litige  ou  par  l'insuffisance  du  délai  pour 
préparer  sa  défense  ;  que  d'ailleurs  les  termes  de  l'art.  153  sont  trop 
absolus  pniir  autoriser  une  distindion  de  cette  nature  ;  —  Considéraiit 
qu'on  essaierait  en  vain  de  s'appuyer  sur  cette  circonstance  (jue  les 
conjoints  Lelièvre,  demandeurs,  n'ont  pas  conclu  au  fond,  lors  de 
l'obleution  du  jugeuieut  de  défaut  profit-joint  du  31  juillet  1851  ;  — 
Qu'en  effet,  d'une  part,  l'art.  153  n'exige  pas  que,  pour  être  statue 
détinitivement  par  un  jugement  non  susceptible  d'opposition,  il  ait  été 
conclu  au  fond  ;  <\ae,  d'autre  part,  il  est  à  remarquer  que  le  défaut 
définitif  prononcé  contre  les  é|)0ux  Lelièvre  par  le  jugement  du  2Î' 
août  1852  est  un  défaut  congé  que  les  défendeurs  avaient  droit  d'ob- 
tenir par  le  fait  seul  de  la  non-comparution  des  demandeurs  et  que 
les  juges  dev.iient  prononcer  sans  vérification  auciuie  de  la  demande  • 
—  Par  ces  motifs,  sans  s'arrêter  à  l'exception  tirée  de  ce  que  les  éi)oii\ 
Lelièvre  n'ont  i)as  conclu  au  fond  lors  du  jugement  de  défaut  profit- 
joint,  du  31  juillet  1851,  confirme,  etc.... 

Du  lôjmv.  1855. — Aud.  so!.— MM.Souëf,  p.  p. — Berlauld 
et  Carel,  av. 

Note.— Telle  est  l'opinion  que  j'ai  exprimée  dans  les  Lois 
de  la  Procédure  civile,  n°^  032  et  632  ter,  dans  mon  Formulaire 
de  Procédure,  t.  1,  p.  263,  note  2,  J.Av.,  t.  73,  p.  112  et  428, 
art.  37  )  et  485,  §  lôi^  t.  7Î,  p.  407,  art.  726,  ,^  29. 


ix— 2«  s.  43 


630 

ARTICLE   2238. 

TRIBDNAL  CIVIL  DE  BORDEAUX, 

Avis  de  pabents. — Conseil  de  famille.— Convocation.— Jcge  de 
PAIS. — Refcs. — Appel. 

On  peut  déférer  par  voie  d'appel  au  tribunal  civil  l'ordon- 
nance du  juge  de  paix  qui  refuse  de  convoquer  le  conseil  de  fa- 
mille. 

(Daux.) 

5  déc.  1854,  ordonnance  du  juge  de  paix  du  i'  arrondisse- 
ment de  Bordeaux,  ainsi  conçue  : 

Altcndu  que  Daux  demaude,  non  pas  que  l'hjpolhèque  Icçale  de 
Jean-Emile  Daux,  son  fils  mineur,  soit  restreinte,  en  conformité  de 
rarl=2l43,  C.N.,  à  tel  ou  tel  de  ses  immeubles,  suffisa^it  pour  opé- 
rer une  pleine  j^araulie  en  faveur  du  mineur,  mais  bien  que  l'hypo- 
thèque légale  soit  réduite  et  restreinte  à  la  fonime  de  2,000  fr,;  — 
Alleiidu  que  le  conseil  de  famille  du  mineur  Danx  n'a  pas  à  donner 
son  avis  sur  une  demande  en  réduction  et  restriction  delà  errance 
indéterminée  que  le  mineur  a  sur  les  biens  de  son  iHteur;  qu'aucune 
disposition  de  la  loi  ne  lui  impose  cette  obligation;  que  si  le  mineur 
a  pris  une  inscription  pour  une  somme  excédant  celle  qui  lui  est 
légitimement  due,  le  tuteur  a  le  droit,  en  conlormité  de  Tart.  2157  et 
suiv.,  Code  Napoléoi-,  de  porter  une  action  devant  le  tribunal  contre 
le  subrogé  tuteur,  sans  avis  préalable  du  conseil  de  famille,  pour 
faire  décider,  après  comj)le  de  tutelle  régulièrement  rendu,  que  la 
créance  du  mineur  demeurera  fixée  à  une  somme  déterminée,  et  que 
ses  immeubles  ne  seront  grevés  que  jusqu'à  concurrence  de  ceite 
somme; — Par  ces  u.otifs.  déclarons  n'y  avoir  lieu  de  réunir  le  conseil 
de  famille  uu  mineur  Jean-Emile  Daux  pour  délibérer  sur  la  demande 
énoncée  en  la  requête. 

Appel  par  requête  adressée  au  tribunal  civil. 

Jugement. 
Le  tribunal; — Sur  les  conclusions  conformes  du  ministère  public, 
a,  par  jugement  du  "20  doc.  185i,  reformé  l'ordonnance  de  M.  le  juge 
de  paix,  par  les  motifs  et  dans  les  termes  suivants  :  —  Âtlendu  que  les 
décisions  des  juges  de  paix  qui,  en  matière  de  juridiction  gracieuse, 
reluscnt  d'obtempérer  aux  réquisitions  qui  leur  .-ont  adressées,  ne 
sont  pas  en  dernier  ressort,  la  règle  des  deux  degrés  de  juridiction 
étant  de  principe  dans  notre  droit,  et  la  faculté  de  statuer  en  der- 
nier ressort  n'existant  que  dans  les  cas  exceplionusls  prévus  |)ar  la 
loi; — Attendu  que  le  droit  d'appeler  de  ces  décisions  étant  reconnu, 
c'est  évidemment  devant  la  chambre  du  conseil  et  par  voie  de  requête 


(  ART.  2238.  )  631 

que  cet  appel  doit  être  formé;  car,  d'une  part,  les  tribunaux  civil» 
forment  le  second  degré  de  juridiction  par  rapport  aux  juges  de  paix, 
et,  d'antre  i)art,la  chambre  du  conseil  est,  dans  K-s  tribunaux  civils, 
l'autorité  correspondante  et  superposée  à  celle  des  juges  de  paix, 
lorsqu'il  s'agit  d'une  juridiction  gracieuse; — Attendu,  au  fond,  que  le 
sieur  Daux  a  requis  M.  le  juge  de  paix  du  4*  arrondissement  de  Bor- 
deaux de  convoquer  le  conseil  de  famille  de  son  fils,  à  l'effet  de 
donner  son  avis  sur  la  question  de  savoir  s'il  y  avait  lieu  de  restrein- 
dre l'hypothèque  légale  de  ce  dernier,  en  expliquant  qu'il  ne  s'agis- 
sait pas  textuellement  de  la  restriction  prévue  par  l'art.  2143,  C.  N. 
(c'est-à-dire  du  cantonnement  sur  un  seul  immeuble  d'une  hypothè- 
que grevant  plusieurs  immeubles)^  mais  de  la  réduction  ,t  un  chiffre  de 
2,000  fr.de  l'hypothèque  indéterminée  dudit  mineur; — Attendu  que  le 
eieur  Daux  annonçait  en  même  temps  qu'il  provoquait  cette  mesure 
comme  un  préalable  à  l'action  qu'il  voulait  intenter  devant  le  tribunal 
civil  contre  le  subrogé  tuteur  du  mineur,  à  l'effet  de  faire  déclarer 
que  ce  mode  de  restriction  était  autorisé  par  la  loi  et  rentrait  dans 
l'application  du  cas  prévu  par  l'art.  2143  précité; — Attendu  que, 
celte  intention  ainsi  annoncée,  il  n'appartenait  pas  plus  au  juge  de 
paix  qu'il  n'appartient  à  la  chambre  du  conseil  de  statuer  sur  cette 
action  et  d'empiéter  parla  sur  la  compétence  de  la  juridiction  ordi- 
naire; que  ce  magistrat  pouvait  seulement  émettre  un  avis  contraire  à 
la  prétention  du  sieur  Daux  dans  la  délibération  du  conseil  de  famille, 
dont  l'avis  aurait  été  ensuite  apprécié  par  le  tribunal  ;  mais  qu'il  ne 
pouvait  nullement  trancher  la  question  et  s'en  rendre  maître  par  un 
refus  de  convocation  qui  fermait  au  sieur  Daux  l'accès  du  tribunal; — 
Que,  l'appel  du  sieur  Daux  étant  recevable  et  fondé,  il  y  a  lieu  d'y 
faire  droit; — Par  ces  motifs  ,  statuant  en  la  chambre  du  conseil,  fai- 
sant droit  de  l'appel  interjeté  par  le  sieur  Daux  contre  l'ordonnance 
de  M.  le  juge  depaix  du  4"  arrondissement  de  Bordeaux,  en  date  du 
5  déc.  1854;  émendant,  déclare  que  c'est  à  tort  que  ce  magistrat  a 
refusé  de  convoquer  le  conseil  de  famille  du  mineur  Daux,  à  l'effet  de 
donner  son  avis  préalable  sur  la  demande  que  le  sieur  Daux  père  se 
propose  d'introduire  devant  le  tribunal  contre  le  subrogé  tuteur  du- 
dit mineur,  à  l'effet  de  faire  restreindre  à  un  chiffre  déterminé  l'hy- 
pothèque légale  dudit  mineur,  demande  qu'il  prétend  fondée  sur  la 
disposition  de  l'art.  2143,  C.N.;  ordonne,  en  conséquence,  que  ledit 
conseil  de  famille  se  réunira  sous  la  présidence  de  M.  le  premier  sup- 
pléant de  ladite  justice  depaix,  pour  donner  son  avis  sur  ladite  de- 
mande. 
Du  20  déc.  1854. 

Note.   Le  tribunal  civil  de  Bordeaux  persiste  avec  raison 
dans  sa  jurisprudence. — Voy.  son  jugement  du  6  juin  1853 


632  (  ABT.  2239.  ) 

(J.Av.,  t.  78,  p.  655,  art.  1078}  et  la  remarque  qui  l'accom- 
pagne. 


ARTICLE  2239. 

TRIBUNAL  CIVIL  DE  LA  SEINE. 

Huissier. — Placards. — Apposition.— Pbocès-verbal. — Timbre. 

Dans  toute  vente  judiciaire,  antre  que  celles  de  biens  immeubles 
ou  de  rentes  sur  ■j)articuliers,  il  y  a  contravention  de  la  part  de 
l'huissier  qui  écrit  le  procès-verbal  d'apposition  d'affiches  sur  un 
exemplaire  timbré  du  placard. 

(Cauët  C.  Enregistrement.) — Jugement. 

Le  tribunal; — Attendu  qu'aux  termes  des  art.  23  et  26,  n"5,  de 
la  loi  du  13  brum.  an  7,  modifiée  par  l'art.  10  de  la  loi  du  16  juin 
182î^,  il  est  formellement  interdit  aux  officiers  et  fonctionnaires  pu- 
blics de  faire  ou  expédier  deux  actes,  à  la  suite  l'un  de  l'autre,  sur  la 
même  feuille  de  papier  timbré,  nonobstant  loul  usage  et  règlement 
contraire,  sous  peine  d'une  amende  de  20  fr.  par  chaque  acte  public 
ou  expcdilion; — Que  celte  disposition  tst  absolue  dans  ses  termes,  et 
qu'il  ne  saurait  y  être  apporté  d'autres  exceptions  que  celles  que  la 
loi  a  pu  elle-même  formuler;  que  le  Code  de  procédure  civile,  en  ce 
qui  concerne  les|)lacard9  et  les  procès-verbaux  d'apposition  desdits 
placards,  n'a  «réé  d'exception  à  ces  dispositions  par  les  a-l.  Ci7  et 
695  qu'à  l'égard  des  ventes  judiciaires  de  biens  immeubles  et  des 
saisies  de  rentes  sur  particuliers,  pour  lesquelles  elle  a  voulu  que  le 
procès-verbal  conslalap.t  l'apposition  fût  rédigé  sur  un  exemplaire 
même  du  j)lacard;  — Qu'en  dehors  de  ces  deux  cas,  ce  Code  ne  fait 
que  rendre  plus  impérieuse  encore  l'application  des  dispositions  de 
la  loi  fiscale,  en  édictant  que  l'apposition  sera  constatée  par  un  ex- 
ploit auquel  sera  annexé  un  exemplaire  du  placard,  et  en  proclamant 
ainsi  lin-même  la  nécessité  de  deux  timbres  distincts; — Qu'on  ne  sau- 
rait, pour  soustraire  les  placards  et  procès-verbaux  d'apposition  re- 
latifs aux  ventes  de  fonds  de  commerce  et  aux  rentes  sur  l'Elal,  pré- 
tendre que  les  renies  et  l'achalandage,  qui  est  l'objet  |trincipal  dans 
les  ventes  de  fonds  de  commerce,  sont  des  choses  incorporelles, 
comme  les  rentes  sont  particulières,  et  que,  par  suite,  la  même  règle 
doit  être  appliquée;  que  ce  serait,  en  effet,  établir  une  classification 
que  la  loi  n'a  ni  faite  ni  voulu  faire,  et  que  dès  lors  les  tribunaux  ne 
peuvent  admettre  ;  —  Qu'ainsi  l'huissier  Cauët,  en  rédigeant  sur  un 
eïem|)laire  des  placards  les  procès-verbaui  d'apposition  des  13  mai, 
23  mars  et  13jiiill.  1852,  28  janvier  et  30  juin  1853,  concernant  des 
-sentes  Ue  fonds  de  commerce  et  de  renies  sur  l'Etat,  a  coulreveuu  aux 


(  ART.  2240.  )  633 

prescriptions  des  art.  23  el  23  de  la  loi  du  13  brum,  an  7,  et  encouru 
l'amende  de  20  fr.  i)ar  ch.  cudl-  de  ces  contraventions;. — Par  ces  mo- 
tifs;—Déclare  Caviët  mal  fondé  dans  son  opposition  à  contrainte,  el  le 
condamne  aux  dépcns- 

Du  3  janv.  1855. — 2«  Ch.— M.  Legonidec,  prés. 

'■'■'  Note.  Il  y  a  controverse  sur  ce  point  dans  la  doctrine,  mais 
la  jurisprudence,  contrairement  à  mon  opinion  (voy.  J.Av., 
t.  74,  p.  274,  art.  667),  semble  se  prononcer  dans  lo  sens 
du  jugement  qu'on  vient  de  lire.  Aussi,  dans  mon  Formu- 
laire de  Procédure,  t.  1 .  p.  526,  noie  1,  ai-je  conseillé  d'em- 
ployer pour  le  procès-verbal  une  nouvelle  feuille  de  pa- 
pier timbré, 

ARTICLE  2240. 

COUR  IMPÉRIALE  DE  NIMES. 

Office.  —  Donation.  ■ —  Droit  de  retour. 

Un  office  ne  peut  fas  être  donne  sous  la  coyidition  qu'il  fera 
retour  au  donateur  en  cas  de  prédécès  du  donataire  et  de  ses  en- 
fants. Il  en  est  ainsi  surtout  lorsque  l'extrait  de  la  donation 
transmis  à  la  chancellerie  ne  contenait  pias  la  clause  du  droit 
de  retour. 

(Poise  C.  Poise.) 

Le  jufîement  du  tribunal  civil  de  Nîmes  rapporté  suprà,  p. 
34,  art.  2001,  a  paru  à  la  Cour  contenir  une  doctrine  dange- 
reuse et  porter  atteinle  aux  prérogatives  du  Gouvernement  en 
cette  matière, Elle  a  décidé  que,  s'il  était  permis  de  transmettre 
la  propriété  d'un  office  par  voie  de  donation  ,  c'était  à  la  con- 
dition que  cette  transmission  fût  irrévocable  et  ne  comportât 
aucun  retour  ni  aucune  résolution. 

Arrêt. 
La  Cocr  ;  —  Attendu  que  la  transmii^sion  des  offices  intéresse  l'or- 
dre public;  que  le  titulaire  d'un  office  n'en  a  pas  la  propriété  absolue 
ni  la  libre  disposition  ;  que  l'art.  91  de  la  loi  du  28  avril  1816  ne  lui 
reconnaît  que  la  faculté  de  présenter  un  successeur  à  l'agrément  du 
Gouvernement;  que,  d'un  autre  côté,  les  clauses  et  conditions  de  la 
cession  de  l'office,  celles  surtout  relatives  à  la  fixation  du  prix,  ou  qui 
pour  tout  autre  motif  intéressent  la  société,  ne  deviennent  définitives 
et  ne  lient  les  parties  qu'autant  qu'elles  ont  été  soumises  à  l'appro- 
bation de  l'autorité  publique  et  qu'elles  l'ont  obtenue  ;  —  Attendu 
que  celte  propriété  d'une  nature  toute  ])arliculicre  se  trouve  ainsi 
placée  hors  du  commerce  par  les  dispositions  de  la  loi,  et  dans  l'in- 
lérêl  public;  que  la  donation  d'un  office  ne  saurait  donc  comporter 


634  (  ABT.  22i0.  ) 

valablement  une  stipulation  de  droit  de  retour  de  la  i)arl  du  donateur, 
pour  le  cas  du  prédéccs  du  donataire  seulement,  ou  pour  le  cas  du 
prédccés  du  donataire  et  de  ses  enfant  ;  que  l'etrel  de  l'exercice  de 
ce  droit  serait  de  faire  rentrer  dans  les  mains  du  donateur,  sans  l'in- 
tervention du  Gouvernement,  une  clio.«e  qui  n'a  pu  être  transmise  sans 
son  concours,  et  qui  ne  peut  plus  revenir,  sans  ce  même  concours, 
dans  les  mains  de  celui  qui  s'en  est  déjà  dépouillé;  qu'une  ttlle  sti- 
pulation est  incompatible  avec  les  droits  réservés  au  Gouvernement  ; 
qu'elle  porterait  atteinte  aux  actes  émanés  de  son  autorité,  soit  que 
l'office  fût  sorti  des  mains  du  donataire  ou  de  ses  enfants  par  l'effet 
d'une  cession  volontaire,  soit  qu'il  y  eût  eu  lieu  à  remplacement^  à 
suite  de  démission  ou  autrement;  —  Attendu  qu'eu  supposant  qu'une 
distinction  pût  être  f:iite  quant  à  la  validité  de  la  stipulation  du  droit 
de  retour,  selon  qu'elle  s'appliquerait  à  l'office  lui-même  avec  droit 
de  présentation  d'un  successeur  et  ses  axitres  attributs,  ou  qu'elle  s'ap- 
pliquerait seulement  à  la  finance  ou  à  la  somme  représi'ntative  de  la 
valeur  de  l'office,  cette  distinction  serait  sans  application  dans  la 
cause,  |»uisque  c'est  du  droit  de  retour  stipulé  sur  l'office  proprement 
dit  qu'il  s'agit  principalement  ;  que  cela  résulte  des  termes  dans  les- 
quels la  stipulation  a  été  conçue  ;  de  l'interprétation  que  Poise  père 
leur  a  donnée  par  l'objet  principal  de  sa  demaisde,  et  de  ce  qui  est 
ainsi  devenu  l'objet  de  la  décision  des  premiers  juges  qui  ont  accordé 
à  Poise  père,  en  sa  qualité"  de  donateur  avec  droit  de  retour,  la  fa- 
culté de  présentation  d'un  successeur  à  l'office  délaissé  par  son  fils, 
faculté  qu'il  réclamait  en  cette  qualité  ;  —  Attendu  qu'en  aucun  cas 
ce  droit  de  présentation  n'eût  dû  être  attribué  à  Poise  père,  puisque, 
si  ou  le  rattachait  au  droit  de  retour  stipulé  sur  l'office  jiroprement 
dit,  ce  dioit  ne  pourrait  pas  plus  exister  que  la  sti|)ulation  dans  la  > 
quelle  il  prendrait  naissance  ;  que  si  on  le  rattachait  seulemeiit  à  la 
finance  ou  à  la  somme  représentant  la  valeur  de  l'office,  le  droit  de 
présentation  ne  pouvait  pas  mieux  lui  être  accordé,  parce  que,  aux 
termes  de  la  loi  du  28  avril  1816,  c'est  un  droit  personnel  laxalive- 
ment  attribué  au  titulaire,  à  ses  héritiers  ou  ajants  cause,  et  non  au 
donateur  du  prix  ou  de  la  valeur  d'un  office  n'ayant  à  réclamer  (|u'ud 
droit  particulier  sur  la  somme  par  lui  donnée  qui  ne  constituait  plus 
qu'une  créance  en  sa  faveur  ;  —  Attendu,  enfin,  qu'd  est  certain  en 
fait  que  l'extrait  de  la  donation  faite  par  Poise  père  à  son  fils,  qui  a 
été  transmis  à  la  chancellerie  en  même  temps  que  sa  démission,  la 
présentation  de  son  successeur  et  la  demande  en  admission  de  ce 
dernier,  ne  contient  pas  la  clause  portant  la  stipulation  du  droit  de 
retour  dont  Poise  père  se  prévaut  aujourd'hui  ;  que,  quels  que  soient 
les  caractères  de  cette  dissimulation  et  les  motifs  qui  ont  pu  la  dé- 
terminer, il  est  impossible  d'admettre  que  Poise  père  y  soit  resté  en- 
tièrement étranger,  ainsi  qu'il  te  prétend  ;  que  des  faits  et  circon- 


(  ART.  2211.  )  635 

stances  de  la  cause  il  résulte  au  coulraire  qu'il  a  été  le  directeur  et 
le  principal  auteur  de  tous  les  actes  qui  ont  suivi  la  donation  faite  à 
son  fils  dans  le  but  d'en  assurer  les  effets  et  les  diverses  modifications 
conçues  dans  son  intérêt  particulier  et  pressant;  qu'il  est  même  à 
remarquer  que  l'extrait  de  donation  transmis  à  la  chancellerie  porte 
la  même  date  que  la  dénii:>sion  de  Poise  père,  contenant  présentation 
de  son  Gis  pour  successeur,  ce  qui  indique  la  simultanéité  de  ces  actes 
et  la  continuité  de  dirsction  de  celui  qui  en  était  le  principal  auteur  ; 
—  Attendu  que  cette  dissimulation,  fùt-elle  exempte  du  caractère  de 
fraude  dont  elle  paraît  si  fortement  entachée,  n'en  doit  pas  moins  être 
assimilée,  quant  à  ses  effets,  à  ce  que  serait  le  traité  secret  dans  le- 
quel la  stipulation  cachée  au  ministre  de  la  justice  aurait  été  faite  ; 
qu'une  telle  convention  intéresse  évidemment  l'ordre  public  ;  qu'elle 
est  en  outre  de  nature  à  affecter  le  prix  ou  la  valeur  donnée  à  l'office, 
et  que  ces  éléments  d'appréciation  pour  l'autorisation  et  la  transmis- 
sion de  l'office,  n'ayant  pas  été  soumis  à  l'autorité,  il  y  a  lieu  de  dé- 
clarer nulle  et  de  nul  effet  la  stipulation  du  droit  de  retour  dont  s'af^il; 
au  procès;  —  Par  ces  motifs,  annule  le  jugement  attaqué,  déclare 
nulle  la  clause  de  droit  de  relou'-  stipulée  au  profit  de  Poise  père, 
déclare  en  conséquence  que  le  droit  de  présentation  d'un  successeur 
à  l'office  de  Poise  fils  appartient  exclusivement  à  ses  héritiers  béné- 
ficiaires. 

Du  20  mars  1855. — V^  Ch. — MM.  La  pierre,  prés.,  Rédarès 
et  Simij,  av. 


ARTICLE  2241. 
COUR  IMPÉRIALE  DE  PARIS. 

Office. — Cession. — Clientèle. — Garantie. 

La  vente  d'un  office  et  de  sa  clientèle  n'entraîne  pas  la  garan- 
tie de  la  continuation  de  cette  clientèle,  lorsque  la  diminution  de 
la  clientèle  provient  de  faits  étrangers  au  vendeur. 

(Pelvey  C.  Langlois.) — arrêt. 

La  Cour; —  Considérant  qu'en  vendant  à  Langlois  son  office  de 
commissaire-priseur,  et  la  clientèle  qui  y  était  attachée,  Pelvey  n'a 
pu  entendre  garantir  à  son  successeur  la  continuation  de  ladite 
clientèle;  — Que  si  Langlois  avait  dû  compter  au  nombre  de  ses  clients 
M....,  dont  l'industrie  consistait  particulièrement  dans  la  venle  aux 
enchères  publiques  de  livres  en  feuilles  et  en  nombre  ,  et  dont  les 
droits  alloués  au  commissaire-priseur  constituaient  annuellement  un 
des  produits  de  l'étude  qu'il  achetait,  il  y  a  lieu  de  rechercher  si  la  di- 
minution considérable,  et  même  la  cessation  presque  complète  de  ces^ 


636  l  ART.22V1.  ) 

produits,  esl  le  fait  de  Pelvey  et  le  résultat  d'une  infraeïion  aui  cn- 
gaj^emcnls  qu'il  avait  pris,  ou  qui  étaient  la  coi)sc«|iieiice  de  son 
traité; — Considérant  qu'il  résulte  des  circonstances  de  la  cause  et  de» 
documents  produits  devant  la  Cour  que,  dés  18i4,  les  ventes  fiiites 
aux  enchères  par  M..,,  avaient  diminué  dans  une  proportion  notable, 
et  qu'il  en  a  été  ainsi  les  deux  années  qui  ont  suivi;  que  cet  état  de 
choses  était  la  conséquence  des  embarras  que  M....  éprouvait  dans 
ses  affaires,  des  dettes  qu'il  avait  contractées,  et  des  poursuites  qui 
étaient  exercées  contre  lui;  que  son  crédit  était  épuisé  et  qu'il  était 
hors  d'état  de  continuer  son  commerce; — Con.-idéranl  que  la  .-ociété 

contractée  par  Pcivej  avec  M ,  en  1845,  n'a  donc  pas  eu  pour  but 

d'enlever  à  Langlois  les  avantages  d'une  clientèle  qui  allait  cesser 
d'exister  par  un  fait  tout  à  fait  élrangcr  à  Pelvey;  (|ue  Pelvey  n'a 
tait  qu'user  du  droit  qui  appartient  à  tous  de  se  créer  une  industrie; 
— Qu'en  changeant  d'une  manière  qu'il  croyait  plus  utile  à  ses  inté- 
rêts le  mode  de  vente  des  ouvrages  de  librairie  de  M....,  et  en  don- 
nant une  nouvelle  direction  à  son  commerce,  Pelvey  n'a  manqué  ni 
directement,  ni  indireotemeni,  à  aucune  de  ses  obligations,  et  fju'il 
ne  saurait  à  aucun  titre  être  responsable  du  préjudice  que  peut 
éprouver  Langlois;  —  Infirme,  déboule  Lnn';!ois  de  sa  demande,  etc. 

Du  20  janv.  1855. — 3*  Ch. — MM.  Ferey,  prés.jMongis,  av. 
gén.  [concl.  contr.),  Quùtant  et  Da,  av. 

Remarque.  Il  est  incontestable  que  le  vendeur  d'un  office 
ne  peut  pas  èlro  g.uanl  do  la  diminution  de  la  clieiiièle  éprou- 
vée par  jori  siicofî-scur.  quand  cette  diminution  ne  provient 
pas  de  faits  qui  lui  .sdieni  reprochables,  tandis  qu'au  contraire 
il  en  répond  «luind  elle  dérive  de  sa  C(Miduite  (Voy.  les  nom- 
breux iirrêis  qui  ont  consacré  ce  principe  et  notamment  ceux 
qui  sont  rapportés  J.Av.,  t.  79,  p.  267,  268  et  515,  art.  1786, 
1787  et  1912).  Dans  rosfièce,  toute  la  dil'liculté  consistait  dans 
l'appréciation  de  ce  fait  :  l'association  du  vendeur  avec  l'un 
des  principaux  clients  et  la  suppression  de  celte  clientèle 
par  la  direction  nouvelle  donnée  aux  affaires  de  la  société 
constituent-elles  un  préjudice  occasionné  par  le  venileur  à 
son  acquéreur?  Il  est  difficile  de  ladmeitro  en  présence  des 
circonsiances  ramenées  dans  l'arrêt.  Toutefois,  en  celte  ma- 
tière, la  responsabilité  doit  plutôt  être  étendue  que  restreinte, 
car  rien  n'est  si  déloyal  que  \\  conduite  du  vendeur  d'un  olfice 
qui,  après  avoir  cédé  sa  cliar;;»^  et  en  avoir  perçu  le  prix,  porte 
directement  ou  indirectomom  préjudice  à  son  sticccsseur. — 
Voy.  J.Av.,  t.  72,  p.  633,  art.  !^95,  une  dissertation  sur  les 
droits  elles  convenances  r-niproques  entre  un  prédécesseur  et 
un  successeur  en  matière  d'olfices. 


637 

ARTICLE  224-2. 

JDiaserlation. 

Appel.  —  Renowciation  anticipée.  —  Clause  compkomissoibe. — 

DERNIEa    RESSORT. 

Les  parties  peuvent-elles  valablement  renoncer  à  se  pourvoir ^ 
par  la  voie  de  l'appel,  contre  les  décisions  du  tribunal  compétent 
pour  statuer  sur  les  difficultés  à  naître? 

Il  est  aujourd'hui  admis  partout  sans  difficulté  que  les  par- 
ties peuvent  renoncer  valablement,  durant  procès,  à  relever 
appel  du  jugement  à  intervenir.  Cette  doctrine,  que  j'ai  suffi- 
samment établie  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n"  I63i,est, 
on  peut  le  dire,  hors  de  discussion  dans  l'état  actuel  de  la 
jurisprudence.  Mais  il  n'en  est  pas  tout  à  fait  de  même  de  la 
question  plus  délicate  de  savoir  si  celte  renonciation  peut  va- 
lablement être  stipulée  à  l'avance  dans  un  acte  et  en  prévision 
de  difficultés  possibles,  mais  qui  n'existent  pas  encore. 

La  solution  de  cette  question  dépend  tout  entière  de  la  ma- 
nière dont  l'appel  sera  envisagé  et  du  caractère  qu'on  croira 
devoir  lui  attribuer.  Si  l'appel  est  d'ordre  public,  il  faudra  né- 
cessairement proscrire  toute  renonciation  anticipée,  et  valider 
au  contraire  ces  renonciations,  si  l'on  admet  que  l'appel  n'a 
été  établi  que  dans  l'intérêt  privé  des  parties. 

Il  est  indispensable,  pour  se  former  une  opinion  raisonnée  à 
cet  égard,  de  jeter  un  coup  d'œil  sur  l'historique  de  la  ques- 
tion. 

A  Rome,  le  droit  d'appeler  était  considéré  comme  un  droit 
purement  privé  et  ne  touchant  en  aucune  manière  à  l'ordre 
public  :  aussi  était-il  décidé  sans  difficulté  que  l'on  pouvait  re- 
noncer à  l'appel  avant  le  prononcé  de  la  sentence^  et  que  cette 
renonciation  pouvait  être  opposée  à  celui  qui  l'avait  librement 
et  volontairement  consentie  (L.  !■■«,  §  3,  D.  49.  2). 

Il  est  inutile  de  rechercher  ici  comment,  d'après  les  princi- 
pes du  droit  romain,  on  aurait  dii  résoudre  la  question  de  sa- 
voir si  cette  renonciation,  valable  durant  leprocès,  l'étaitautant 
avant  que  la  cause  du  litige  eiît  pris  naissance,  il  suffit  seule- 
ment de  constater  qu'à  Rome  l'appel  était  un  droit  purement 
privé  auquel  les  parties  pouvaient  renoncer. 

L'ancienne  jurisprudence  adopta  uu  point  de  vue  tout  diffé- 
rent, elle  considéra  l'appel  comme  étant  une  insiltutieu  d'or- 
dre public  (Merlin,  Rép.,  v*  Appel,  et  les  autorités  y  indi- 
quées). Par  conséquent,  sous  l'empire  des  anciens  principes, 
ia  question  f)roposée  ne  pouvait  pas  même  se  présenter. 

Mais  la  législation  intermédiaire  ne  voulut  pas  admettre 
cette  doctrine  et  préféra  revenir  aux  principes  du  droit  ro- 


638  (  AUX.  2242.  ) 

main  ;  en  effet,  l'art.  6  du  tiirc  4  do  la  loi  des  16-24.  août  1790 
fut  rédigé  de  la  nianic^re  suivante  :  «  En  toutes  matières  per- 
îjonncllt's,  réelles  et  mixtes,  à  quelque  somme  ou  valeur  que 
l'objet  do  la  conlestation  puisse  mnnter,  les  parties  seront  te- 
nues de  dé'  laror,  au  commencement  de  la  procédure,  si  elles 
consentent  à  êiro  ju(;ées  sans  appel,  auquel  cas  les  juf;es  de 
district  jirononceront  en  premier  et  dernier  ressort.  »— En  sta- 
tuant de  la  sorte,  le  léfjislateur  ranj^eait  le  droit  d'appel  dans 
la  calé.|;orie  des  droits  ordinaires  auxquels  les  personnes  li- 
bres et  maîtresses  de  leurs  droits  peuvent  valablement  lenon- 
ccr.  C'est  ^ous  l'euipire  de  celte  doctrme  que  les  Codes  de 
procédure  civile  et  d*^  commerce  ont  été  promulgués,  et  leur 
rédaction  porte  la  preuve  non  équivoque  que  ce  point  de  vue 
avait  continué  d'être  admis. 

En  eiïet,  l'art.  7,  C.P.C,  permet  aux  parties  de  renoncer  à 
la  faculté  d'appeler  des  décisions  des  juges  de  paix,  et  l'art. 
(539,  ('.Comm.,  accorde  le  même  droit  aux  justiciables  des  tri- 
bunaux consulaires.  Il  est  vrai  c^u'il  n'y  a  pas  de  texte  qui  s'oc- 
cupe des  tribunaux  civils  ordinaires,  mais  ce  silence  ne  doit 
pas  être  considéré  comme  étant  un  indice  que  le  législateur 
n'a  pas  approuvé  celte  renonciation  dans  les  affaires  délérées 
aux  tribunaux  do  l'«  instance.  Il  suffit  en  effet  de  lire  les  art. 
7,  C.P.C,  et  639,  C.Comm.,  pour  s'apercevoir  que  le  législa- 
teur ne  parle  de  cette  faculté  de  renoncer  à  l'appel  que  d'une 
manière  purement  énonciative  et,  en  quelque  sorte,  eu  pas- 
sant. Dans  le  premier  de  ces  articles,  l'objet  principal  que  le 
législateur  a  voulu  réglementer  est  la  latitude  accordée  aux 
plaideurs  de  se  jirésenter  amiablement,  et  sans  citation  préa- 
lable, devant  le  juge  de  paix,  auquel  cas,  est-il  dif,  le  juge 
statuera  en  premier  ou  en  dernier  ressort,  selon  qu  il  y  aura 
lieu,  et  il  y  aura  lieu  de  statuer  en  dernier  ressort  quand  la 
nature  du  litige  le  comportera,  ou  bien  quand  les  parties  y  con- 
sentiront. 

Le  même  raisonnement  peut  s'appliquer  à  l'art.  639,  C. 
Comm.,quia  seulement  pour  but  de  préciser  les  divers  cas  dans 
lesquels  les  tribunaux  consulaires  peuvent  juger  en  dernier 
ressort  ;  c'est  seulement  dans  renonciation  de  ces  cas  qu'il  est 
parlé  des  demandes  li  l'occasion  des(]uelles  les  parlies  auraient 
déchiré  vouloir  être  ji;gées  sans  appel. 

Mais  aucun  de  ces  articles  n'a  eu  pour  objet  de  créer  la  fa- 
culté de  renoncer  à  l'appel,  cela  est  de  toute  évidence  :  il  est 
donc  impossible  de  les  considérer  comme  statuant  d'une  ma- 
nière limitative,  et  de  dire  que  la  faculté  de  renoncer  à  Tappel 
dans  les  affaires  civiles  ordinaires  a  élé  refusée  aux  plaideurs 
parce  que  la  loi  n'a  concédé  cette  faculté  que  pour  les  demandes 
rentrant  dans  la  compétence  des  Juges  de  paix  ou  des  tribu- 
naux de  commerce. 


(  ART.  2242.  )  639 

D'aillenrs,  la  loi  des  16-2i  août  1790  peut  encore  s'appliquer 
anx  tribunaux  civils,  et,  quoi  qu'on  ait  dit,  elle  n'est  pas  abro- 
gée. L'art.  1041,  C.P.C.,  qui  a  prononcé  l'abrogation  de  toutes 
les  lois,  coutumes,  usaf;es  et  rèf;lements  relatifs  à  l;i  procédure, 
a  laissé  subsister  la  loi  des  16-24  août  1790,  relative  à  la  com- 
pétence, dans  tout  ce  qui  est  compatible  avec  la  procédure  ac- 
tuelle :  ainsi  les  parties  ne  seront  plus  obligées  de  déclarer  in 
limine  litis  si  el'es  entendent  ou  non  renoncer  à  l'appel,  mais 
elles  pourront  toujours  y  renoncer. 

Il  résulte  d(Mic  des  considérations  qui  précèdent  la  preuve 
bien  é\idente  que  !e  législateur  moderne  a  considéré  le  droit 
d'appel  comme  un  droit  purement  privé,  et  il  est  certain 
que  l'on  peut  toujours  y  renoncer,  pendente  lite,  devant  toutes 
les  juridictions. 

Maintenant,  pourquoi  n'en  serait-il  pas  de  même  avant  l'in- 
troduction de  l'instance?  Su[)posons  d'abord  que  la  cause  du 
litige  ait  pris  naist^ance,  mais  que  le  procès  ne  soit  pas  encore 
engagé  :  est-ce  que  les  parties  n'ont  pas  le  droit  de  transiger  sur 
les  difficultés  actuelles  qui  les  divisent,  et  de  se  passer  ainsi  de 
l'intervention  des  ti  ibunaux  ?  Et  si  elles  ont  ce  droit,  pourquoi 
ue  pourraient-elles  pas  convenir  de  s'en  rapporter  a  la  décision 
qui  sera  rendue  par  le  tribunal  compétent  qui  sera  saisi  du 
litige?  Cette  dernière  convention  sera-t-elle  autre  chose 
(ju'une  transaction,  et,  si  elle  est  licite  le  lendemain  de  l'intro- 
duction de  l'instance,  pourquoi  ne  le  serait-elle  pas  la  veille? 
Il  n'y  a  absolument  aucune  différence  dans  les  deux  cas. 

Supposons  maintenant  que  la  cause  du  litige  ne  soit  pas  en- 
core née,  est-ce  que  les  parties  ne  pourront  pas  stipuler  dans 
l'acte  contenant  leurs  conventions  que  les  dd'ficultés  à  venir 
seront  vidées  en  dernier  ressort  par  le  tribunal,  quel  qu'il  soit, 
qui  sera  compétent  pour  en  connaître?  Décider  le  contraire,  ce 
serait  méconnaître  les  principes  les  plus  certains  du  droitcivil 
et  de  la  compétence.  On  peut,  en  effet,  transiger  sur  les  diffi- 
cultés futures;  l'art.  1152,  C.  N.,  permet  aux  parties  de 
déterminer  par  anticipation  d'une  manière  fixe  la  somme  qui 
devra  être  payée  à  titre  de  dommages-intérêts  par  celui  qui 
n'exécutera  pas  les  conventions  conclues,  et  l'art.  2044  permet 
positivement  de  transiter  sur  des  contestations  à  naître.  La  re- 
nonciation à  rap[)el  n'est,  au  fond,  qu'une  véritable  transac- 
tion qui  a  pour  but  de  terminer  une  contestation  future  plustôt 
qu'elle  ne  l'aurait  éie  en  l'absence  de  toute  renonciation.  Le 
caractère  juridique  de  cette  renonciation  ne  saurait  changer 
parce  qu'elle  a  été  faite  à  l'avance  ;  dès  le  moment  que  Ion 
considère  le  droit  d'appel  comme  un  droit  purement  privé,  ou 
est  forcé  d'admettre  cette  conclusion. 

De  bons  espiils,  cepeiulant,  ont  reculé  devant  cette  conclu- 
sioo  ;  pourquoi?  C'est  parce  qu'on  est  parti  de  ce  principe  que 


640  (  ART.  22i2.  ) 

les  lois  destinées  h  déterminerrordre  des  juridictions  tiennent 
essentiellenienl  à  l'ordre  public,  [irincipe  d'une  vérité  incomes- 
table,  mais  parfaiionient  étranger  à  la  maiiërc.  Il  ne  s'af;it  pas, 
en  effet,  dans  la  question  que  j'examine,  d'un  acte  qui  puisse 
avoir  pour  résultatde  troubler  l'ordre  des  juridictions^  les  par- 
lies,  en  renonçant  à  ra[)pol,  n'ont  pas  interverti  cet  ordre,  elles 
ont  respecté  les  attributions  de  chacun  des  deux  de{;rés  de  juri- 
diction, elles  n'ont  ententiu  ni  modifier  leur  pouvoir,  ni  le  res- 
treindre, ni  l'étendre.  La  compétence  des  tribunaux  en  (géné- 
ral est  d'ordre  publie,  en  ce  sens  qu'elle  est  limitée  par  les 
prescriptions  de  la  Un  ;  les  parties  ne  peuvetit,  sans  contrevenir 
à  l'ordre  public,  convenir  de  défjasser  ces  limites,  mais  rien  ne 
les  empêche  do  rester  en  deçà  ;  spécialement,  les  tribunaux 
d'appel  sont  compétents  pour  connaître  des  contestations  déjà 
jugées  en  première  instance  -,  on  ne  peut  modifier  cette  com- 
pétence par  des  conventions  privées,  car  elle  est  d'ordre  pu- 
blic ',  mais  les  tribunaux  d'appel  ne  peuvent  connaître  d'un 
litige  sur  lequel  il  a  été  statué  par  une  juridiction  inférieure 
que  s'ils  en  sont  saisis  par  les  parties.  Or,  il  dépend  de  la  vo- 
lonté souveraine  des  parties  de  saisir  le  tribunal  d'appel  j  si 
elles  entendent  user  de  l'appel,  elles  doivent  se  conformer  aux 
lois  d'ordre  public  qui  déterminent  la  juridiction  supérieure 
compétente  pour  les  juger  ;  mais  rien  ne  les  oblige  à  y  recourir. 
Elles  peuvent  se  dispenser  de  paraître  devant  les  tribunaux 
d'appel  de  deux  manières  différenies  :  ou  bien  en  y  renonçant 
formellement, ou  en  laissant  écouler,  sans  former  l'appel,  le  délai 
utile  imparti  par  la  loi.  La  déchéance  résultantdel'expitationde 
ce  délai  n'a  d'autre  base  que  la  présomption  légale  où  se  sont 
mises  les  parties  d'avoir  tacitement  renoncé  à  l'appel  ;  et  la  re- 
nonciation à  l'appel  touchesipeu  à  l'onfre  public,  que  la  Cour 
do  cassation  est  allée  jusqu'à  admettre  que  c'était  la  déchéance 
elle-même,  résultant  de  cette  renonciation  présumée,  qui 
était  d'ordre  public,  et  que  les  juges  devaient  la  suppléer 
d'office  (J.Av.,  t.  75,  p.  278). —  Jai  cru,  il  est  vrai,  devoir 
combattre  cette  décision,  mais,  tout  exagérée  qu'elle  soit,  elle 
est  précieuse  comme  indiquant  la  manière  dont  la  Cour  de  cas- 
sation envisage  le  droit  d'appel.  Il  est  certain,  en  effet,  que  si 
la  Cour  suprême  avait  considéré  le  droit  d'appel  comme  étant 
d'ordre  public,  elle  aurait  toujours  été  portée  à  restreindre  les 
déchéances  qui  peuvent  en  paralyser  l'exercice,  et,  bien  loin 
de  faire  aux  juges  un  devoir  de  les  suppléer  d'office,  elle  les 
aurait  déclarées  couvertes  par  le  silence  des  parties. 

Ces  principes,  qui  ont  déjà  été  consacrés  par  plus-eurs  ar- 
rêts, l'ont  encore  été  par  un  arrêt  de  la  Cour  impériale  de 
Riom,  rendu  le  20  nov.  1854  (Douce  C.  Maisonobe)  (l). 

(1)  Il  avait  été  inséré  dans  un  acte  par  lequel  Maisonobe  s'enga- 


(  ART.  22't2.  )  641 

Il  est  certain,  comme  le  fait  remarquer  cet  arrêt,  qu'on  ne 
peut  trouver  une  différence  juridique  entre  la  renonciation  qui 
précède  l'instance  et  relie  qui  est  postérieure  à  son  introduc- 

geait  envers  Douce  à  procurer  au  fils  de  ce  dernier  un  remplaçant 
pour  le  service  militaire  la  clause  que  :  s'il  survenait  des  difficultés 
relativement  à  l'exécution,  elles  seraient  soumises  au  tribunal  de 
commerce  d'Aurillac,  lequel  jugerait  en  dernier  ressort  el  sans  ap- 
pel, les  parties  renonçant  expressément  à  se  pourvoir  devant  toute 
autre  juridiction.  Douce  ayant  assigné  Maisonobe  devant  le  tribunal 
d'Aurillac  en  exécution  des  conventions  par  lui  souscrites,  il  inter- 
▼inl  un  jugement,  qualifié  en  dernier  ressort,  qui  admit  ses  conclu- 
sions. 

Appel  par  Maisonobe. 

Arrêt. 

La  Cocr; — Attendu  que  le  jugement  intervenu  entre  les  parties  au 
tribur<al  de  commerce  d'Aurillac,  le  23  mai  1854,  n'était  pas  sus- 
ceptible d'appel;  —  Qu'en  effet,  les  stipulations  verbales  du  3  mai 
185i,  par  lesquelles  les  parties  étaient  convenues  que  les  difficultés 
auxquelles  ces  stipulations  pourraient  donner  lieu  seraient  portées  de- 
vant le  tribunal  de  commerce  d'Aurillac  et  jugées  en  dernier  ressort, 
n'avaient  rien  de  contraire  à  la  loi  et  obligeaient  valablement  les  par- 
ties;— Qu'il  n'existe  aucune  disposition  légale  qui  s'oppose  à  ce  que 
les  parties  renoncent  à  la  faculté  d'appeler  de  la  décision  qui  pour- 
rait intervenir  sur  les  difficultés  naissant  de  leurs  engagements  res- 
pectifs;— Que  l'art.  7,  C.P.C,  qui  permet  aux  parties  de  proroger  la 
juridiction  du  juge  de  paix,  en  l'autorisant  à  statuer  en  dernier  res- 
sort sur  des  contestations  dépassant  les  limites  de  sa  juridiction,  dé- 
montre que  la  renonciation  à  l'appel  avant  le  jugement  n'est  contraire 
ni  à  la  loi,  ni  à  l'ordre  public  ;  —  Attendu,  d'ailleurs,  que  l'art.  639, 
C.  comm.,  applicable  à  l'espèce,  puisqu'il  s'agit  d'une  contestation  de 
la  compétence  des  tribunaux  decommerce^  autorise  formellement  les 
parties  justiciables  des  tribunaux  de  commerce,  et  usant  de  leurs 
droits,  à  renoncer  à  l'appel  du  jugement  à  intervenir  sur  les  diffi- 
cultés qui  les  divisent; — Qu'ainsi  l^s  parties  entre  lesquelles  sont  in- 
tervenues les  conventions  verbales  du  3  mars  1854  ont  pu,  aux  termes 
de  l'art.  639  précité,  renoncer  ,  dans  ces  conventions,  à  interjeter 
appel  de  la  décision  qui  serait  rendue  sur  les  difficultés  auxquelles 
elles  pourraient  donner  lieu; — Qu'il  importe  peu  que  celte  renoncia- 
tion soit  faite  au  moment  même  des  conventions  ou  devant  le  tribunal 
après  que  l'action  a  été  formée;  qu'il  n'existe  pas  de  motifs  sérieux 
qui  puissent  établir  une  différence  juridique  entre  la  renonciation 
qui  précède  l'instance  et  celle  qui  intervient  après  la  sigoification  de 


642  (  ART.  22/j2.  ) 

lion.  Les  parties  peuvent  donc  en  contraciant  renoncer  par 
avance  à  la  faculté  d'appeler,  et  doniuîr  au  iribunal  qui  sera 
compétent  le  pouvoir  de  décider  eu  dernier  ressort  sur  les 
difficultés  à  naître.  — Mais,  en  insérant  celte  clause  dans  leurs 
conventions,  les  parties  doivent  bien  peser  les  termes  dont 
elles  croiront  devoir  se  servir:  il  ne  fnut  [)as  que  l'on  puisse 
induire  de  leurs  expressions  qu'elles  ont  entendu  faire  une 
prorogation  de  juridiction  et  étendre  les  pouvoirs  du  tribunal 
indiqué  comme  étant  compétent  ;  our  connaître  du  liii{îe  éven- 
tuel, au  delà  des  limites  établies  par  la  loi.  Elles  éviteront  ce 
daufrer  en  ne  précisant  pas  ce  tribunal,  et  en  disant  d'une 
manière  générale  :  Qu'elles  consentent  à  ce  que  le  tribunal^  quel 
qu'il  soit,  qui  sera  compétent  four  connaître  des  difficultés  qui 
pourront  s'élever  à  l'occasion  de  l'exécution  des  conventions,  sta- 
tue en  dernier  ressort  sur  ces  difficultés,  les  parties  renon- 
çant par  exprès  à  se  pourvoir  par  la  voie  de  Cappel  contre  sa  dé' 
cision. 

Un  autre  arrêt  de  la  Cour  de  Riom  du  10  juill.  I85i  (Douce 
C.  Bolr.nerias)  fait  comprendre  cette  nuance  (1). 

la  demande  en  justice;  — Atlendu  (jue  la  faculté  d'iuterjeler  nppel 
d'une  décision  est  uu  droit  purement  privé  dont  l'usage  ou  l'aban- 
don apjiarlient  h  la  partie  intéressée; — Que.  par  conséquent,  la  renon- 
ciation au  droit  d'ajipeler  d'une  décision  à  intervenir  peut  être  l'objet 
d'un  contrat,  comme  toutes  les  stipulations  qui  ne  sontpafi  prohibées 
par  la  loi; — Donne  défaut  fauie  de  plaider  contre  l'appelant,  et,  pour 
le  prolit,  déclare  non  recevable  l'appel  du  jugement  du  tribunal  de 
commerce  d'Aurillnc,  du  23  mai  1854,  interjeté  par  Alexis  Douce,  en 
sadile  (jualilé,  contre  Antoine  ilaisonobe. 

Du '20  nov.  1854-.— 3"^  Ch.— MM.  Grelliche,  prés.  —  Anoelot,  bt. 
gén.  (concl.  conf.). 

(1)  Cet  arrêt  a  été  rendu  dans  une  espèce  absolument  identique  à  la 
précédente,  et  la  renonciation  à  l'appel  était  stipulée  absolument  dans 
les  mêmes  termes. 

Abuêt. 

La  Cocr  ;  —  Sur  la  On  de  non- recevoir  contre  l'appel  du  jugement 
du  tribunal  de  commerce  de  Clcrmont  du  30  mai  1854  :  —  Atlendu 
que,  par  conventions  verbales  du  i'"'  mars  i834,  inlcrvenucà  entre 
Mcliodon,  représentant  Alexis  Douce,  directeur  principal  de  I'Union, 
compa|;nie  d'assurances  militaires  pour  le  recrutement  de  l'armée,  et 
Antoine  Bournerias,  a;;issant  et  se  faisr.nt  fort  pour  son  fils,  ajipelé  à 
concourir  au  tirage  de  la  classe  de  1853,  pour  le  canton  de  lîillom, 
Douce  s'obligea,  dans  le  cas  où  l'assuré  serait  appelé  à  faire  ;;artie 
du  contiugCQt  de  sa  classe,  à  lui  procurer  uu  remplaçant,  de  telle 


(  ART.  2242.  )  64'î 

Enfin  un  autre  arrêt  de  la  Cour  impériale  d'Angers  du  23 
novembre  1854  (Estiewrin  C.  Veyer)  fait  encore  ressortir 
d'une  manière  plus  évidente  l'importance  de  n'employer  au- 


sorte  que  l'assuré  ne  ffil  jiJm.Tis  recherché  ni  iiiquiélé  à  raison  de  son 
service  militaire,  comuic  jeune  soldat  de  !a:Ule  classe  ;  que,  pour  in- 
demniser Douce  de  cet  engagement,  Bournerias  s'obligeait  de  lui 
payer  une  somme  de  1,500  francs,  laquelle  serait  réduite  à  600  francs 
dans  le  cas  où  l'assure  serait  libéré  par  son  numéro,  réformé,  dispeueé 
ou  exempté  pour  quelque  cause  que  ce  fût  ;  qu'il  fut  expressément 
convenu  que,  s'il  survenait  des  difficultés,  elles  seraient  soumises  au 
tribunal  de  commerce  de  Clermonl-Ferrand,  lequel  jugerait  en  der- 
nier ressort,  les  parties  renonçant  à  se  pourvoir  devant  toute  autre 
juridiction  ;  — Attendu  que  Douce  ne  s'acquittant  pas  de  l'obligation 
qu'il  avait  contractée  de  (aire  remplacer  l'assuré,  appelé  à  faire  partie 
du  contingent  de  la  classe  de  1853,  lîournerias  père  l'a  fait  assigner 
devant  le  tribunal  de  commerce  de  Clermont  pour  se  voir  condamner 
à  fournir  un  remplaçant  à  son  fils,  conforuiément  auxdileo  conven- 
tions, et,  faute  par  lui  de  ce  faire  dans  un  délai  déterminé,  être  con- 
damné à  10,000  francs  de  dommages  intérêts; —  Attendu  que  sur  cette 
demande  est  intervenu  le  jugement  dont  il  est  appel,  du  30  mai  1854, 
qui  déclare  valables  lesdites  conventions;  dit  que  Douce  et  Méliodoii 
seront  tenus,  dans  le  délai  utile,  de  fournir  à  l'assuré  un  remplaçant, 
et,  faute  par  eux  d'avoir  exécuté,  dans  ledit  délai,  leur  engagement, 
résilie  lesdites  conventions,  et  pour  le  préjudice  résullant  de  leur  in- 
exécution ,  condamne  Douce  et  Méliodon  à  payer  à  Bournerias  la 
somme  de  1,500  francs  à  titre  de  dommages-intérêts,  les  intérêts  à 
partir  du  jour  de  la  demande;  les  condamne,  de  plus,  aux  dépens;  — 
Attendu  que  cette  décision  n'était  point  susceptible  d'appel;  que  la 
stipulation  par  laquelle  les  parties  étaient  convenues  que  les  difficultés 
aux(|uelles  les  conventions  pourraient  donner  lieu  seraient  portées 
devant  le  tribunal  de  Clermont  et  jugées  en  dernier  ressort  n'avait 
rien  de  contraire  à  la  loi  et  obligeait  valablement  les  parlies  ;  qu'il 
n'existe  aucune  disposition  légale  qui  s'oppose  à  ce  que  les  parties 
renoncent  à  la  faculté  d'appeler  delà  décision  qui  pourrait  intervenir 
sur  les  difficultés  naissant  de  leurs  engagements  respectifs  ;  que  l'ar- 
ticle 7,  C.P.C.,  qui  permet  aux  parties  de  proroger  la  juridiction 
du  juge,  ne  l'autorisant  pas  à  statuer  en  dernier  ressort  sur  des 
contestations  dépassant  les  limites  de  sa  juridiction,  pour  les  décisions 
non  susceptibles  d'appel,  démontre  que  la  renonciation  à  l'appel  avant 
le  jugement  n'est  contraire  ni  à  la  loi  ni  à  l'ordre  public;  — Attendu, 
d'ailleurs,  que  l'art.  639,  C.  comm.,  applicable  à  l'espèce,  puis- 
qu'il s'agit  d'une  contestation  de  la  compétence  des  tribunaux  de 


fili  (  ART.  2242.  ) 

Clin  terme  qui  puisse  laisser  présumer  une  prorogaiion  de  ju- 

ridiciion  (1). 

ooiiiiiicrcc ,  autorise  formellciMeiit  les  partie»  jiisliriables  des  Iribii- 
iiiinx  de  commerce,  et  usant  de  leurs  droits,  à  renoncer  à  l'appel  du 
jugement  à  intervenir  sur  les  difficiillcs  «|ui  les  divisent  ;  qu'ainsi,  les 
p.utics  entre  les(|ucllcs  sont  intervenues  les  conventions  verbale»  du 
l""""  mars  1855-  et  qui  sont  justiciables  du  tribunal  de  commerce  de 
Clcrraont  ont  pu,  aux  termes  de  l'art.  639  procité,  renoncer  dans  les 
conventions  a  interjeter  ap|)el  de  la  décision  qui  serait  rendue  sur  les 
tlifficullês  auxquelles  elles  pourraient  donner  naissance  ;  qu'il  importe 
peu  c|uc  cette  renonciation  soit  laite  au  moment  mcnie  des  conven- 
litiD-i  ou  devant  lo  tribunal,  après  que  l'action  a  été  formée;  qu'il  n'existe 
pas  de  motif  sérieux  qui  puisse  établir  une  dilférencc  juridique  entre 
!.;  renonciation  qui  précède  l'instance  et  celle  (jui  inlervitnt  après  la 
>ii;nilication  de  la  demande  en  justice;  — Attendu  que  le  tribun;il  de 
commerce  de  Clermont  était  celui  devant  lequel  la  demande  de  Bour- 
ncrias  devait  être  naturellement  portée  ;  que  sa  compétence  était  dé- 
terminée par  la  loi  elle-m  Jmc^  indcpcndammenl  de  la  convention  des 
partie.-:,  |»nisque  Douce  est  domicilié  à  Clermont,  (ju'il  se  livre  habi- 
tuellcnienl  à  des  opérations  de  commerce  comme  directeur  de  la  com- 
pagnie d'assurance  I'Umo.v,  et  qu'il  a  accepté  les  conventions  que  Mé- 
liodon  a  laites  en  son  nom  ;  qu'ainsi,  les  conveniions  dont  s'agit  n'ont 
apporté  aucune  dérogation  à  l'ordre  des  juridictions  et  n'ont  pu,  eo 
aucune  manière,  porter  atteinte  à  l'ordre  public;  — Attendu  que  la 
faculté  d'interjeter  appel  d'une  décision  est  un  droit  purement  privé 
dont  l'usage  ou  l'abandon  appartient  à  la  partie  intéressée  ;  que, 
par  conséquent,  la  renonciation  au  dioit  d'appeler  d'une  décision  à 
intervenir  peut  cire  l'objet  d'un  contrat  comme  toutes  leb  stipulations 
qui  ne  sont  pas  prohibées  jiar  la  loi  ;  —  Déclare  non  reccvable  l'appel 
de  Douce  et  Méliodon  envers  le  jugement  du  tribunal  de  commerce  de 
eu  rmont  du  30  mai  1854,  et  les  condamne  à  l'amende  et  aux  dé- 
pens. 

Du  10  juin.  1854. 

(I)  La  Couk; — Considérant  que  par  acte  notarié  devant  M*  liobert, 
notaire  à  Doué,  en  date  du  14  sept.  1840,  la  dame  veuve  Belliard  a 
fait  donation  de  ses  biens  au  profit  de  Anne  Belliard,  femme  Vejer, 
sa  fiile,  moyennant  une  rente  viagère  énoncée  dans  l'acte;  —  Que  le 
20  déc.  18i7,  devant  le  même  notaire,  les  époux  ^  e^er  ontemj>runté 
au  sieur  Eslienvrin  la  somme  de  4,700  fr.;  «jue  la  veuve  Belliard  est 
intervenue  au  contrat  et  s'est  engagée  comme  caution  au  paiement  de 
ladite  somme,  sous  la  réserve  que  le  préteur  ne  pourra  empêcher  le 
paiement  de  la  rente  viagère,  ajoutant  «  que,  dans  le  cas  de  contesta- 


(  ART.  22i2.  )  645 

<t  tion  pour  l'exécution  des  présentes,  les  parties  conviennent  de 
«porter  leur  différend  devant  le  tribunal  civil  de  Saumur,  qui  jugera 
«  en  dernier  ressort;  » — Considérant  que,  par  suite  de  contestaiioQ 
entre  les  parties,  le  tribunal  de  Saumur  a  rendu,  à  la  date  du  14 
juin  1854,  un  jugement  qui  statue  sur  leurs  prétentions  respectives; 
— Que  Esticnvrin  ayant  forme  appel  de  ce  jugement,  la  veuve  Belliard 
oppose  à  la  recevabilité  de  cet  appel  l'engagement  du  dernier  ressort 
inséré  dans  l'acte  du  20  déc.  18^7; — Considérant  que,  lors  de  la  con- 
fection de  cet  acte,  les  parties  jouissaient  delà  libre  disposition  de 
leurs  droits;  qu'elles  ont  pu  eu  régler  l'étendue  ou  les  restreindre, 
entre  autres  s'interdire  la  faculté  de  l'appel,  celte  faculté  constituant 
un  droit  personnel  et  privé; — Considérant  que,  si  le  législateur  a  éta- 
bli plusieurs  degrés  de  juridiction  comme  étant  la  garantie  d'une 
bonne  justice,  il  a  voulu  également  assurer  la  célérité  des  décisions 
et  liiisser  aux  parties  les  moyens  de  prévenir  ou  de  terminer  des 
luttes  souvent  dispendieuses  et  irritantes,  même  parle  sacrifice  d'un 
droit  uniquement  établi  dans  leur  intérêt  ;  —  Considérant  que  la  loi 
du  -l'i-  août  1790,  dont  la  dernière  partie  n'a  point  été  abrogée,  leur 
donne  expressément  le  droit  de  consentir  à  être  jugées  sans  appel, 
auquel  cas,  dit  la  loi,  les  juges  prononceront  en  premier  et  dernier 
ressort; — Que  le  même  principe  a  été  consacré  dans  l'art.  7,  C.P.C., 
et  dans  l'art.  639,  C.  comm.,  et  qu'il  constitue  le  droit  commun  en 
toutes  matières  litigieuses,  lorsque,  soit  en  raison  de  la  qualité  des 
parties,  soit  en  raison  de  la  matière,  il  ne  se  présente  aucun  empê- 
chement à  sou  application;  —  Considérant  que  la  clausedu  contrat, 
réduite  à  son  véritable  sens,  n'offre  pas  les  caractères  de  la  proro- 
gation de  juridiction; — Que  ces  caractères  se  manifestent  par  l'éten- 
due donnée  aux  pouvoirs  du  juge  au  delà  des  limites  assignées  par  la 
loi;  —  Que,  dans  l'espèce  ,  la  volonté  des  parties  s'est  bornée  à  un 
abandon  de  leurs  droits,  sans  innover  en  rien  à  l'étendue  de  la  juri- 
diction du  tribunal  de  Saumur  ,  qu'elles  iîidiquairnt  comme  étant 
l'autorité  judiciaire  qui  devait  connaître  de  leurs  contestations,  l'acte 
étant  passé  dans  l'arrondissement  et  les  contractants  y  ayant  leur  do- 
micile;— Que  celle  simple  indication,  conforme  aux  règles  de  la  com- 
pétence, est  sans  portée  ni  signilicalion  pour  constituer  une  proro- 
gation de  juridiction  ;  qu'en  effet,  ni  la  qualité  des  juges  ni  leurs 
pouvoirs  ne  sont  modifiés,  que  leurs  décisions  ont  le  même  caractère 
judiciaire  à  l'égard  même  des  tiers,  et  que  la  stipulation  du  dernier 
ressort  ne  change  point  la  nature  de  la  clause  dont  le  but  unique  est 
de  renoncer  à  l'ap|)el  ; —Considérant  qu'il  importe  peu  que  la  renon- 
ciation ail  eu  lieu  en  ])révision  d'un  jugcuienl  à  rendre;  s'il  s'agissait 
d'un  jugement  rendu,  il  serait  sans  raison  de  dire  que,  par  l'cffcl  de 

IX.— 2«  s.  44 


646  (  AiiT.  22i2.  ) 

Dans  respcce  jugée  par  ce  dernier  arrêt  (1),  la  renonciation 
à  l'appel  était  conçue  de  la  manière  suivante  :  «  Dans  le  cas  de 

la  rcnoiici.tlioii,    il   émane  d'une  juridiction  proroi;ée;    or,  on  ne  se 
rendrait  pas  compte  de  la  difforence  f|iii  pourr.iil  exister  dans  l'un  ou 
l'antre  ras;  d'ailleurs,   les  choses   futures  pou'.ant  être  l'objet  d'une 
convenlion,  aucun  motif  ne  s'oj)poserait  à  ce   que  la  renonciation  à 
l'appel  précédât  l'exercice  actif  dala  juridii  lion  régulière  ; —  Consi- 
dérant f]ue  la  clause  dont  s'agit  ne  présente  pas  non  i)lus  les  caractères 
de  la  clause  cornpromissoire  dont  la  validité  est  subordonnée  à  l'ac- 
Com|)lissen)ent  des  conditions  mentionnées  dans  l'art.  lOC,  C.  P.C.j 
qu'il  fandrail  pour  cela  que  cette  cl.iusc  ne  fût  autre  chose  qu'un  com- 
promis, ce  qui  n'est  pas  ;  qu'en  effet,  le  compromis  a  pour  but  de  termi- 
ner une  contestation  certaine  ou  de  prcYeiiir  un  procès  imminent;  de  là 
des  règles  fixes  et  déterminées  (pii  obligent  les  parties  à  faire  conuaîlre 
l'objet  du  litige  et  les  arbitres  auxquels  doivent  être  soumis  leurs  dif- 
férends, arbitres  choisis  généralement  en  dehors  de  la  juridiction  or- 
dinaire, dont  les  po;!voi'^s  se  bornent  h  l'examen  de  la  contestation  et 
expirent  dès  que  leur  décision  est  rendue  ;  —  Que  la  clause  de  l'acte 
du  20  déc.    18'm    ne  présente  r.ucune   cnalogic  avec  ces  caractères; 
qu'elle  ne  régit  que  des  difficultés  po?;-ibles,  mais  encore  inconnues, 
qui  peut-être  n'existeront  jamais,  et  qui  n'ont  pu  être  précisées  qu'en 
termes  généraux,  à  savoir,  qu'elles  auront  pour  cause  l'exécution  de 
l'acte  ;  qu'au  surplus,  fût-elle  com]>roniisso;re,  ce  qui  n'est  pas,  étant 
circonscrite  ainsi,  les  prescriptions  de  l'art.  1006  seraient  suffisamment 
remplies  ;  —  Considérant  rpie,  le  6  avril  185 '^,  Eslienvrin  a  reçu  assi- 
gnation et  copie  de  la  requête   qui  détermine  l'objet  du  litige,  le  tri- 
bunal qui  doit  en  être  s?isi,  et  relate  l'acte  du  '20  déc.  1817,  en  vertu 
duquel  il  a  fait  vendre  les  biens  qui  garantissaient  le  paiement  de  la 
rente  viagère  de  la  veuve  lîelliord  ;  qu'en  nceeplant  le  débnt  sans  pro- 
testation ni  léserve,  il  s'est  approprié  Idil  acte  et  doit  aujourd'hui  en 
subir  la  conséquence  ;  —  Considérant  que  les  conventions  librement 
formées  doivent  recevoir  exécution;   que  ce  serait  faire  violence  à 
cette  liberté,  s'il  n'était  permis  d'arrêter  d'avance  les  moyens  d'empê- 
cher les  procès  de  nailre  ou  Je  se  p-o!onger  ;  que  cette  faculié  peut 
faciliter  les  contrats  et  même  devenir  l'élément  essentiel  de  leur  for- 
mation ;  qu'enBn  la  loi,  eu  ne  la  prohibant  p;-.»,  a  reconnu  les  avantages 
que  pouvaient  en  retirer  les  justiciables  don!  elle  a  \oulu  respecter 
les  droits  et  les  véritables  iiité;éls  ; —  Déclare  l'appel  formé  par  Es- 
lienvrin non  recevable,  etc. 

Du  23  nov.  185'<-. — M.  Mondin-Gennevray,  pré-. 
(1)  Cet  arrêt  a  été  l'objet  d'un  pourvoi  rejeté  le  26  juin  1855  par  la 
Cour  de  cassation   dont  la   décision   sera  insérée  dans  un  prochain 
cahier. 


(  ART.  22i2.  )  .      6W 

contestation  pour  l'exécution  des  présentes,  les  parties  convien- 
nent de  porter  leur  différend  di  vant  le  tribunal  civil  de  Sau- 
mur,  qui  ju;;era  on  dernier  rossorr,  »  La  Cour,  s'appiiyant 
snr  les  principes  que  je  viens  d'établir,  a  admis  la  validité  de 
cette  clause  et  déclaié  par  suite  l'appel  irrecevable;  mais 
elle  s'est  livrée  on  môme  temps  à  d:  s  considérations  qui  me  pa- 
raissent prêter  à  la  critique.  Elle  reconnaissait,  en  effet,  et 
avec  raison,  que  celte  clause  ne  présentait  aucune  analogie 
avec  la  claui-e  comproniissoire,  et,  par  suite,  qu'elle  n'était 
pas  soumise  aux  prescriptions  de  l'art.  1006,  C.P.C.  Mais, 
ajoiitaii-elle,  cette  clause  fùt-eile  oom|iromissoirr,  les  pre- 
scriptions de  l'an. 1006  seraient  sulfisan^meni  l'emplies.  11  sem- 
ble résulter  de  ce  raisonnement  que,  même  dans  le  cas  où  la 
clause  dont  s'agit  serait  réellement  une  clause  compromissoire 
stipulée  conformémeni  aux  prescriptions  de  l'art.  1006,  C.P.C, 
la  décision  de  la  Cour  dût  être  la  même; — Or,  c'est  ce  qu'il  est 
impoiiible d'admettre.  Si  cette  clause  était  compromisscire,  te 
serait  elle  qui  aurait,  eu  quelque  sorte,  constitué  la  juridicticn 
qui  avait  rendu  la  décision  dont  étai t appel  j  ce  serait  de  la  vo- 
lonté des  parties  que  les  juges  composant  le  tribunal  de  Sau- 
miir  auraient  tiré  leur  qualité  de  juges  et  leur  pouvoir  ;  ils  ai:- 
raient  statué  commeJMiuiciion  arbitrale,  leur  décision  n'aurait 
pu  êire opposée  aux  tiers;  en  un  mot,  toutes  les  conséquences 
que  la  Cour  d'Angers  rcconnaissaii  dans  un  autre  de  ses  con- 
sidéiants  ne  pouvoir  élrelégiiimetncnt  déduites  de  cette  clause 
devraifnt  au  contraire  être  t'orcénicnt  admises,  si  elle  pouvait 
être  considérée  couime  coiupromissoire,  et,  dans  ce  cas,  elle 
aur.iit  dû  être  annulée;  car  oa  ne  peut  donner  aux  tribunaux 
institués  la  faculté  déjuger  comnie  aib  très,  quoique  les  ma- 
gistrats considérés  personnellement  puissent,  d'après  moi, 
être  investis  de  cette  qualité  [Lois  de  la  Procédure  civile^ 
n°  3260,  note  1).  Il  suffisait  donc  de  déclarer  que  la  clause 
dont  s'ap,;t  ne  constituait  pas  une  clause  compiomissoire. 

Les  clauses  compromissoircs,  qui  sont  d'un  usage  si  fréquent 
dans  les  actes  de  société,  et  d';iprès  lesquelles  les  parties  re- 
noncent à  se  pourvoir  par  la  voie  de  l'appel  contre  les  senten- 
ces arbitrales  qui  viendront  statuer  sur  les  contestations  à  naî- 
tre, sont  généralement  considérées  comme  valables  par  la 
jurisprudence  et  la  grande  majorité  des  auteurs.  J'ai  déjà  dit 
quelle  est  ma  raaruèie  de  voir  à  ce  sujet  dans  les  Lois  de  la 
Procédure,  n"  327i,  et  souvent  j'ai  eu  occasion  d'approuver 
des  décisions  imj  ortantes  qui  sont  venues  confirmer  n)on  opi- 
nion (J.  Av.,  t.  72  (l"de  la  2- série),  p.  hZO,  art.  201,  S^;  — 
t.  7o  (2«  de  la  2«  série),  p.  105,  art.  ;:S4,  S  ^^  ;  —  <^*'^v  P-  '^11. 
art.  485,  §  9:.  j  —  ibid.,  p.  423,  art.  4-85,  §  137).— Cependant, 
ces  principes,  considérés  comme  certains,  oui  été  méconnus 
en  partie  dans  une  espèce  jugée  par  la  Cour  impériale  de 
Nîmes. 


6i8  (  ART.  22i2.  ) 

On  avait  insôré  dans  un  acic  do  société  la  clause  suivante: 

«  En  cas  de  dllficultcs  entre  les  commanditaires  ei  les  asso- 
ciés (gérants,  soit  pondant  le  cours  de  la  Sorii'té,  ou  lors  et 
durant  la  liquidation,  on  sera  tenu  do  les  faire  aplanir  par 
des  ;irbitres  négociants,  dont  le  jugement  sera  définitif  et  sam 
appel.  » 

Des  contestations  surgirent  entre  plusieurs  des  associés;  et 
comme  il  pouvait  y  avoir  doute  sur  la  question  de  savoir  si 
toutes  les  parties  avaient  conservé  leur  caractère  d'associé,  le 
litige  fiit  porté  directement  devant  le  tribunal  do  commerce 
d'Avi<T;non,  mais  ce  tribunal  ayant  reconnu  que  les  difficultés 
dont  il  avait  été  saisi  avaient  pris  naissance  entre  associés, 
rendit,  le  16  août  1842,  un  jugement  par  lequel  ; 

Attendu  que  l'art.  51,  C.  comm.,  statue  que  toute  contestation 
entre  associés  et  pour  raison  de  la  Société  sera  jugée  par  des 
arbitres  , 

Le  tribunal  se  déclare  incompétent^  délaisse  les  parties  à  se 
pourvoir  devant  arbitres,  et,  faute  par  elles  d'en  convenir  dans 
le  délai  de  quinze  jours  à  dater  de  la  signification  du  jugement^ 
nomme  d'office  trois  négociants  d'Avignon  arbitres,  à  l'effet  de 
prononcer  sur  le  fond  de  la  contestation,  ordonne  qu'ils  rendront 
leur  sentence  dans  le  délai  de  trois  mois  à  dater  de  la  significa- 
tion du  jugement. 

Ce  jugement  fut  signifié  le  2  fév.  18V3,  et  le  13  août  1853 
intervint  une  sentence  arbiirale  qualifiée  en  dernier  ressort. 
Appel  fût  relevé  et  un  arrêt  fut  rendu  en  ces  termes  : 

Attendu  que  la  sentence  arbitrale  dont  est  appel  a  été  rendue 
par  des  arbitres  nommés  en  exécution  de  l'art.  51,  C.  comm,^et 
non  en  vertu  de  la  clause  compromissaire  contenue  dans  l'acte 
de  Société  du  5  février  1834  ;  que  d'ailleurs  cette  clause  devrait 
être  considérée  comme  nulle  pour  ne  pas  contenir  le  nom  des  ar- 
bitres ;  que  c'est  donc  mal  à  propos  que  cette  sentence  a  été  qua- 
lifiée en  dernier  ressort,  et  que  V appel  en  est  recevable; 

La  Cour  rejette  la  fin  de  non-recevoir  proposée  contre  l'appel 
de  la  sentence  arbitrale  rendue  le  \d  août  1853.  Nîmes,  29  janv, 
1855  (Aymard  g.  Bosse). 

J'ai  établi  dans  les  Lois  de  la  Procédure  civile,  n»*  3274  et 
3279,  que  la  clause  par  laquelle  des  parties  s'engagent  à  sou- 
mettre toutes  les  contestations  à  naître  d'un  contrat  à  des  arbi- 
tres qu'elles  ne  désignent  pas  est  inrontestablemeni  valable 
en  tant  que  promesse  de  compromettre  lors  d'un  événement 
prévu,  et  même  que  dans  ces  circonstances  il  était  infiniment 
plus  sage  de  ne  pas  désigner  à  l'avance  le  nom  des  arbitres. 

Il  est  vrai  (pie  la  jurisprudence  s'est  constanmitnt  refusée  à 
adopter  cette  manière  de  voir;  mais  il  est  impossible  d'élever 
une  objection  sérieuse  contre  l'application  de  cette  doctrine 


{  ART.  2-242.  )  649 

aux  sociétés  de  commet  ce,  et  la  jurisprudence  l'admet  aujour- 
d'hui sans  dithculté. 

Dans  ces  matières,  en  effet,  i';irbitra{jO  est  forcé. — Si  donc, 
dans  l'espèce  jugée  par  la  Cour  de  Nîmes,  les  parties  devaient 
se  pourvoir  devant  la  juridiction  arbiir;de,  ce  n'est  pas  parce 
que  une  clause  de  l'acte  socitil  le  portait  ainsi,  mais  parce  que 
la  loi  leur  en  imposait  l'obligation.  Par  conséquent,  la  clause 
de  l'acte  de  société  que  nous  avons  raft|)oitée  avait  moins  pour 
but  de  créer  au  prolit  des  arbitres  une  attribution  de  juridic- 
tion qui  (tait  inutile,  puisque  la  loi  y  avait  pourvu,  que  de 
constater  la  renonciation  à  l'appel  que  .es  parties  entendaient 
souscrire.  Donc  le  défaut  de  dénomination  des  arbitres  dans 
cette  clause  ne  devait  pas  empêcher  que  la  renonciation  à 
l'appel  qui  y  était  contenue  ne  sortît  à  effet.  Admettre  l'opi- 
nion contraire,  ce  serait  faire  aux  sociétés  de  commerce  une 
Position  étrange.  En  effet,  aux  termes  de  l'art.  7,  C.P.C,  de 
art.  639,  C.  comm.,  et  de  la  loi  des  16-24  août  1790,  toutes 
les  personnes  maîtresses  de  leurs  droits  peuvent  renoncer  à 
l'appel,  même  par  anticipation.  Les  membres  d'une  Société 
de  commerce  ont  incontestablement  la  même  faculté;  s'ils  ont 
purement  et  simplement  déclaré  qu'ils  renoncent  à  attaquer  par 
la  voie  de  l'appel  les  sentences  rendues  par  les  arbitres  qui, 
le  cas  échéant,  seront  appelés^  conformément  à  la  loi,  à  vider 
leurs  contestations  futures^il  est  évident  que^  d'après  les  prin- 
cipes que  je  viens  de  développer,  celte  renonciation  sera  va- 
lable :  elle  le  serait  aussi  d'après  la  Cour  de  Nîmes,  qui  ne  dit 
rien  de  contraire  à  ces  principes,  et  cependant  d'après  la  même 
Cour  elle  devrait  être  annulée,  si,  au  lieu  d'être  conçue  dans 
les  termes  que  j'ai  supposés,  elle  l'était  de  la  manière  suivante  : 
En  cas  de  difficultés,  les  associés  se  retireront  devant  des  arbitres 
qui  jugeront  en  dernier  ressort.  C'est  donc  une  question  de 
mots. 

En  définilive,  je  pense  que  les  renonciations  à  l'appel 
faites  par  avance  doivent  être  validées  sans  distinction,  spécia- 
lement chaque  fois  que  cette  renonciation  sera  contenue  dans 
un  acte  de  société  et  qu'il  y  sera  fait  mention  de  la  juridiction 
arbitrale.  Comme  cette  juridiction  est  forcée  pour  les  associés, 
qu'il  ne  dépend  pas  plus  de  leur  volonté  de  la  créer  que  de 
s'y  soustraire,  je  pense  qu'on  devra,  en  règle  générale,  con- 
sidérer la  clause  de  se  retirer  devant  arbitres  comme  une 
simple  énonciaiion  indicative  de  la  juridiction  ordinaire,  et 
non  comme  une  véritable  clause  cornpromissoire,  et  par  suiîe 
que  la  renonciation  siipidée  devra  toujours  avoir  son  effet-, 
quoique  l'art.  1006,  G.H.C.,  n'ait  pas  été  observé. 


650 

ARTICLE   2243. 
TUANSCHIPTION    HYPOTHÉCAIltE.— Loi. 

Loi  sur  la  transcription  en  matiire  hypothécaire. 

Abt.  l".  Sout  Ira.iscriU  au  bureau  des  hypothèques  delà  .situation 
des  bien*, 

1"  Tout  acte  entre-vifs,  translatif  de  propriété  immobilière  ou  de 
droits  réels  suscepliblt  j  d'hypothètiue; 

2">  Tout  acte  porlanl  rnioiicialioii  à  ces  mêmes  droits; 

3"  Tout  jugeuieul  qui  déclare  l'existence  d'une  convention  veibale 
de  la  nature  ci-dessus  exprimée  j 

4°  Tout  juiçemeut  d'adjudication,  autre  que  celui  rendu  sur  licita- 
tion  au  profit  d'un  cohéritier  ou  d'un  copartageant. 

Art.  2.  Sont  également  transcrits,       t 

l"  Tout  acte  constitutif  d'antichrèse,  de  servitude,  d'usage  et 
d'habitation; 

2°  Tout  acte  portant  renonciation  à  ces  mêmes  droits, 

3°  Tout  jugement  qui  en  déclare  l'existence  en  vertu  d'une  coDTen- 
iLon  verhale; 

4"  Les  Ijauv  d'une  durée  de  plus  de  dix-huit  années; 

5"  Tout  acte  ou  jugement  constatant,  même  pour  bail  de  moindre 
durée,  quittance  ou  cession  d'une  somme  équivalente  à  trois  années 
de  loyers  ou  fermages  nt>n  échus. 

Art.  3.  Jusqu'à  la  transcription,  les  droits  résultant  des  actes  et 
jugements  énoncés  aux  articles  précédents  ne  peuvent  être  opposés 
atii  tiers  qui  ont  des  droits  sur  l'immeuble  et  qui  les  ont  conservés 
en  se  conformant  aux  lois. 

Les  baux  qui  n'ont  point  été  transcrits  ne  peuvent  jamais  leur  être 
opTposés  pour  une  durée  de  plus  de  dix-hiîit  ans. 

Art. 4.  Tout  jugement  prononçant  la  résoliilion,  nullité  ou  rescision 
d'an  acte  transcrit,  doit,  dans  le  mois  à  dater  du  jour  où  il  a  acquis 
l'autorité  de  la  chose  jugoe,  être  mentionné  en  marge  de  la  trans- 
cription faite  sur  le  registre. 

L'avoué  qui  a  obtenu  ce  jugement  est  tenu,  sous  peine  de  tOO  fr. 
d'amende,  de  faire  opérer  cette  mention  ,  en  remettant  un  bordereau 
rédigé  et  signe  par  lui  au  conservateur,  qui  lui  en  donne  récépissé. 

Art.  5.  Le  conservateur,  lorsqu'il  en  est  reqnis,  délivre,  sous  sa  re- 
sponsabilité, l'état  spécial  ou  général  des  transcriptions  et  mentions 
prescrites  par  les  articles  précédents. 

Art.  6.  A  partir  de  la  transcription,  les  créanciers  privilégiés  ou 
ayant  hypolijéque,  aux  termes  des  art, 2123,  2127  et2l28,  C.  N.,  ne 
peuvent  prendre  utilement  inscription  sur  le  précédent  propriétare. 

NéanmciuB,  le  vendeur  ou  le  copartageant  peuvent  utilement  in- 
scrire les  ptiviléges,  à  eux  conférés  par  les  articles  2108  et  2109  du 


(  ART.  2243,  )  651 

Code  Napoléon,  dans  les  quarante-cinq  jours  de  Pacte  de  vente  ou  de 
partage,  nonobstant  toute  transcriplion  d'actes  faits  dans  ce  délai. 

Les  art.  SSi  et  835,  G. P.C.,  sont  abrogés. 

Art.  7.  L'action  résolutoire  établie  par  l'art.  165i,  C.N.,  ne  peut 
être  exercée  après  l'extinction  du  privilège  du  vendeur,  au  préjudice 
des  tiers  qui  ont  acquis  des  droits  sur  l'immeuble  du  chef  de  l'acqué- 
reur, et  qui  se  sont  conformés  aux   lois  pour  les  conserver. 

Art.  8.  Si  la  veuve,  le  mineur  devenu  majeur,  l'interdit  relevé  de 
l'interdiction,  leurs  héritiers  ou  ajants  cause,  n'ont  pas  pris  inscrip- 
tion dans  l'année  qui  suit  la  dissolution  du  mariage  ou  la  cessation 
de  la  tutelle,  leur  hypothèque  ne  date,  à  l'égard  des  tiers,  que  du 
jour  des  inscriptions  prises  ultérieurement. 

Art.  9.  Dans  le  cas  où  les  femmes  peuvent  céder  leur  hypothèque 
légaleou  y  renoncer,  cette  cession  ou  celte  renonciation  doit  êire  faite 
par  acte  authentique,  et  les  cessionnaires  n'en  sont  saisis  à  l'égard 
des  tiers  que  par  l'inscription  de  cette  hypothèque  prise  à  leur  pro- 
fit, ou  par  la  mention  de  la  subrogation  en  marge  de  l'inscription 
préexistante. 

Les  dates  des  inscriptions  ou  mentions  déterminent  l'ordre  dans 
lequel  ceux  qui  ont  obtenu  des  cessions  ou  renonciations  exercent 
les  droits  hypothécaires  de  la  femme. 

Art.  10.  La  présente  loi  est  exécutoire  à  partir  du  l'^''janv.  1856. 

Art.  11.  Les  art.  1,  2,  3,  4 et  9  ci-dessus,  ne  sont  pas  applicables 
aux  actes  ayant  acquis  date  certaine  et  aux  jugements  rendus  avant  le 
1"  janv.  1856. 

Leur  effet  est  réglé  par  la  législation  sous  l'empire  de  laquelle  ils 
sont  intervenus. 

Les  jugements  prononçant  la  résolution,  nullité  ou  rescision  d'un 
acte  non  transcrit,  mais  ayant  date  certaine  avant  la  même  époque, 
doivent  être  transcrits  conformément  à  l'art.  4  de  la  présente  loi. 

Le  vendeur  dont  le  privilège  serait  éteint  au  moment  où  la  pré- 
sente loi  deviendra  exécutoire  pourra  conserver  vis-à-vis  des  tiers 
l'action  résolutoire  qui  lui  appartient,  aux  ternies  de  l'art.  1654,  C. 
N.,  en  faisant  inscrire  son  action  au  bureau  des  hypothèques,  dans 
le  délai  de  six  mois  à  partir  de  la  même  époque. 

L'inscription  exigée  par  l'art.  8  doit  être  prise  dans  l'année  à 
compter  du  jour  où  la  loi  est  exécutoire  ;  h  défaut  d'inscription  dans 
ce  délai,  l'hypothèque  légale  ne  prend  rang  que  du  jour  où  elle  est 
ultérieurement  inscrite. 

Il  n'est  point  dérogé  aux  dispositions  du  Code  Napoléon,  relatives 
à  la  transcription  des  actes  portant  donation  ou  contenant  des  dispo- 
sitions à  charge  de  rendre;  elles  continueront  à  recevoir  leur  exé- 
cution. 

Art.  12.  Jusqu'à  ce  qu'une  loi  spéciale  détermine  les  droits  à  pet- 


652  (  ART.  22W.  ) 

cevoir,  la  transcription  des  actes  ou  ju^^einents  qui  n'étaient  pas  sou- 
mis à  celte  formalité  avant  la  préseule  lui  est  faile  moyennant  le  droit 
fixe  d'un  franc. 

Du  23  mars  1855. 

Obseuvations. — Dans  l'intérôt  de  nos  lecteurs,  et  pour  bien 
faire  comprendre  l'iinporiance  et  la  portée  de  la  loi  nouvelle, 
nous  n'avons  pas  besoin  d'entrer  dans  des  considérations  histo- 
riques plus  ou  moins  opportunes,  d'indiquer  les  phases  diver- 
ses qu'a  subios  la  question  de  la  publicité  des  actes  translatifs 
ou  modificatifs  de  la  propriùté  immobilière  :  il  tious  suliïra  de 
dire  que  nous  sommes,  sans  restriction,  partisan  des  mesures 
qui  onr  pour  effet  de  prévenir  toute  surprise  ,  toute  spo- 
liation, de  faire  que  les  emprunts  et  les  aliénaiions  se  con- 
Itacleni  en  pleine  sécnrité,'de  produire,  en  un  mot, ce  résultat 
que  les  immeubles  soient,  auiant  q;ie  possible,  mobilisés,  afia 
^  qu'ds  acquièrent,  dans  les  diverses  valeurs  qui  coniposent  la 
fortune  publique  et  privée,  le  rauf;  qui  leur  appartient.  Ce\ie 
profession  de  foi  nous  classe  dès  l'abord  au  nombre  des  ad- 
versaires de  toute  clandesiinité  et  par  conséquent  parmi  ceux 
qui  ont  accueilli  la  loi  sur  la  iranscripiion  comme  un  premier 
pas  dans  une  voie  de  progrès  où  nous  espérons  que  le  Gouver- 
nement ne  demeurera  pas  lonj^temps  siationnaire  :  cela  posé, 
nous  allons  nous  occuper  exclusivement  de  bien  préciser  les 
dispositions  de  la  loi  du  23  mars,  d'en  expliquer  le  mécanisme 
et  l'économie,  d'indiquer  les  conséiiuences  de  son  application. 
Notre  commentaire  suivra  l'ordre  des  articles  et,  dans  cha- 
que article,  l'ordre  des  paragraphes. 

1. — L'art,  l"*'  veut  que  la  transa-iption  soit  faite  au  bureau 
des  hypothèques  de  la  situation  des  biens. 

Parla  transcription,  il  faut  entendre  la  copie  liilérale,  sur 
le  rei;istre  à  ce  destine  (art.  2181,  C.N.),  du  titïe  assujetti  à 
cette  formalité,  accomplie  suivant  les  régies  du  Code  Napoléon 
(art.  2200).  Si  la  ti-anscripiion  doit  être  entière,  il  va  sans  dire 
cependant  que,  lorsqu'un  acte  contient  à  la  fois  une  convention 
soumise  à  la  publicité  ei  d'autres  conventions  indépendantes 
de  la  pi  ornière  et  pour  laquellf  ia  iranscripiion  n'est  pas  re- 
quise, l'acte  est  transcrit  in  parte  qita.  Quand  la  ctmvention 
embrasse  des  immeubles  situés  dans  plusieurs  arroudissements, 
chaque  bureau  des  hypothèques  transcrit  la  partie  de  l'acte 
afférente  aux  immeubles  de  l'arrondissement. 

Si,  dans  l'acte,  l'une  des  parties  eontiactantes  a  été  repré- 
sentée par  un  mandataire,  faudra-i-il  transcrire  aussi  la  [Tocu- 
ralion?  Il  est  probi-.ble  que  raflirmaiive  sera  suivie  dans  la 
pratique,  parce  que  la  procuration  est  le  complémeot  de  l'acte; 


(  ART.  2243.  )  651 

toutefois,  l'omission  de  celte  reproduction  ne  nous  paraîtrait 
pas  rendre  la  transcription  de  l'acte  inefficaco. 

La  transcription  doit  avoir  lieu  pour  : 

i"  Tout  acte  entre-vifs  translatif  de  propriété  immobilière  ou 
de  droits  réels  susceptibles  d'hypothèques  ; 

2°  Tout  acte  portant  renonciation  à  ces  mêmes  droits. 

Dans  celte  première  catégorie  ia  loi  s'occupe  des  faits  juridi- 
ques volontaires  constatés  par  un  litre  probatoire,  authentique 
ou  sous  seing  privé.  1-es  actes  assujettis  à  la  transcription 
sont  les  actes  entre-vifs,  ce  qui  exclut  les  testaments  ainsi  que 
toutes  les  acquisitions  de  la  propriété  immobilière  ou  de  l'un 
de  ses  démembi  ements  à  cause  de  mort.  En  ce  qui  concerno 
les  transmissions  ab  intestat,  c'est  la  loi  elle-même  qui  opère 
la  mutation,  et  il  n'exisiepas  de  titre  susceptible  do  transcrip- 
tion. Quant  aux  testcunents,  ils  sont  parfaits  dès  que  la  mort 
du  testateur  lésa  rendus  irrévocables,  s'ils  réunissenld'ailleurs 
les  conditions  de  forme  voulues  piir  la  loi;  et  il  n'était  pas 
possible  d'en  subordonner  la  validité  à  une  publication  posté- 
rieure au  décès  du  testateur. 

Il  en  est  de  même  des  acceptations  expresses  desuccessions, 
qui  ne  font  que  rendre  la  saisine  irrévocable. 

Il  n'est  pas  aussi  sans  utdité  de  faire  remarquer  qu'il  est  des 
actes  entre-vifs  que  noire  article  ne  peui  avoir  en  vue  :  ce  sont 
les  donations  et  les  substitutions,  qui  ont  fait  l'objet  de  l'art, 1 1 
de  la  présente  loi. 

Indépendamment  de  la  première  condition  dont  nous  venons 
de  1  arler,  il  faut  que  les  actes  enîrc-vifs  soient  translatifs  de 
propriété,  c'esi-à- dire  qu'ils  aient  pour  but  de  faire  passer  \.\ 
propriété  d'une  tête  sur  une  autre.  Ainsi,  les  actes  simplement 
déclaratifs  de  propriété,  tels  que  les  partages,  alors  même  qu'il 
y  a  soulte,  ne  doivent  pas  être  transcrits.  Celte  exception  se- 
rait justifiée  par  ies[)rit  i.e  la  loi,  d'accord  en  cela  avec  la 
fiction  admise  par  le  Gode  Napoléon,  alors  même  que  la  com- 
mis-ion ne  l'auraii  pas  formellement  déclaré  devant  le  Corps 
législatif.  — Tous  les  acies  entre-vifs,  translatifs  de  |5ropriété, 
ne  sont  pas  transcnptibles,  il  faut  en  outre  qu'il  s'agisse  d'une 
propriété  immobilière  ou  de  droits  réels  susceptibles  d'hypothè- 
ques.— Par  propriété  immobilière  on  entend  lout  ce  qua  le  titre 
!•■■  du  livre  2  du  Code  Napoltoii  déclare  immeuble.  Ainsi,  le^ 
fonds  de  terre,  les  bâtimenis,  les  immeubles  par  destination 
non  séparés  du  fonds,  les  mines  concédées  imiépendamment 
de  la  superficie,  les  actionsitnmobilières  de  la  banque  deFran- 
ce  et  des  canaux  d'Orléans  ou  du  Loing,  etc.,  donnent  ouver- 
ture à  la  transcription,  quand  ils  font  l'objet  d'actes  qui  en 
transfèrent  la  propriété.  Le  type  des  actes  d'aliénation  est  évi- 


654  f  ART.  2243.  ) 

demment  l'acte  de  vente,  mais,  sous  quelque  dénomination  que 
s'opère  la  muUition,  il  suffit  qu'elle  ait  lieu  dnns  les  conditions 
que  nous  venons  d'indiquer  pour  que  le  litre  qui  la  constate 
doive  éire  transcrit.  Ce  caractère  se  rencontre  dans  la  pro- 
messe de  vente  transiative  (art.  1589,  C.N.),  la  dation  en  paie- 
ment, rt'chan[;e,  la  transaction,  les  conventions  matrimoniales, 
le  contrat  de  société  contenant  constitution  de  droits  réels, 
rétablissement  volontaire  d'usufruit,  etc. 

Notre  paragraphe  ne  se  borne  p;>s  en  effet  à  parler  de  la 
propriété  immobilière,  il  ajoute  :  ou  de  droits  réels  susceptibles 
d'hypothèque,  ce  qui,  dans  l'étal  actuel  f\e  la  législation,  ne 
comprend  que  l'usufiuit  et  l'em^hyléuse  :  encore  y  a-l-il  con- 
troverse sur  co  dernier  point. 

Le  second  paragraphe  assimile  aux  actes  dont  il  vient  d'être 
question  tous  ceux  qui  portent  renonciation  à  ces  mêmes  droits. 
Cette  assimilation  est  émintmment  logique,  puisque  la  renon- 
ciation a  jiour  effet  d'opérer  une  mutation  de  itropriété,  soU 
qu'elle  ait  lieu  en  faveur  d'une  personne  ^^pécial3ment  détermi- 
née, gratuitement  ou  moyennant  un  prix,  soit  lorsqu'elle  est 
faite  purement  et  siniplement  ou  qu'elle  est  faite  nominative- 
ment, même  sans  prix,  en  faveur  de  ceux  qui  doivent  natu- 
rellcMient  en  profiler.  La  loi  n'a  pas  expressément  résolu  la 
question  de  savoir  si  la  renonciation  à  succession  devait  être 
transcrite,  mais  la  solution  résulte  de  son  esprit  et  de  son  éco- 
nomie. Ces  renoncia.ions  ainsi  que  celle  à  communauté  (art. 
1492  et  785)  ne  doivent  [.as  être  transcrites  :  i°  parce  qu'elles 
acquièrent  une  publicité  sufiisante  du  mode  de  leur  constata- 
tion ;  2°  parce  que  les  dispositions  de  l'art,  785,  C.  N.,  enlè- 
vent à  cet  acte  le  caractère  translatif  qui  rend  la  transcription 
nécessaire. 

On  lit  encore  dans  l'art.  !<"  : 

3°  Tout  jugement  qui  déclare  l'existence  d'une  convention  ver- 
baie  de  la  nature  ci-dessus  exprimée; 

4°  Tout  jugement  d' adjudication  autre  que  celui  rendu  sur  li- 
citation  au  profit  d'un  cohéritier  ou  d'un  copartageant. 

Notons  que  nous  passons  ici  à  une  nouvelle  catégorie  de 
faits  juridiques;  après  les  actes  de  la  juridiction  volontaire,  la 
loi  s'occupe  des  actes  de  la  juridiction  forcée,  si  l'un  peut 
ainsi  perler. 

Il  semble,  au  premier  abord,  que  le  caractère  déclaratif  des 
jugements  qui  constatent  l'existence  d'une  convention  vtrbale 
antérieure  dût  les  exemi  ter  de  la  transcription  ;  mais  la  rai- 
son de  la  lui  ne  tarde  {)as  ici  à  apparaître,  quand  on  consi- 
dère que  la  convention  u'e.-t  matériellemeni  constatée  que  par 
le  jugement  qui  en  détermine  les  effets,  et  qu'en  pareil  cas  le 
jugement  n'est,  à  vrai  dire,  comme  l'acte  authentique  ou  sous 


(  ART.  22i3.  )  655 

seinfî  privé,  dont  il  a  été  déjà  question,  que  le  titre  toujours 
postérieur  à  l'accord  verbal  des  parties.  M^s  que  le  jugement 
existe,  qu'il  soit  contradictoire,  par  défaut,  en  premier  ou 
dernier  ressort,  peu  importe,  i!  peut  être  transcrit:  seulement, 
il  est  évident  que,  dans  ses  effets,  la  transcription  est  subor- 
donnée au  maintien  du  jugement  sur  l'opposition  ou  l'appel.  Il 
n'est  pas  besoin  de  faire  remarquer  qu'un  jugement  de  défaut- 
joint, qu'un  ju|:ement  préparatoire  ou  interlocutoire,  ne  peuvent 
donner  lieu  à  transcription,  parce  qu'ils  ne  statuent  pas  au  fond 
sur  le  litige. 

Les  jugements  ou  plutôt  les  procès-verbaux  d'adjudication 
doivent  aussi,  en  principe,  être  transcrits^  les  ventes  judiciai- 
res sont  en  effet  les  actes  les  plus  énergiques  de  transUition  de 
propriété  immobilière.  Nous  disons  en  principe^  malgré  les 
termes  absolus  de  notre  article,  qui  n'indique  qu'une  excep- 
tion relative  aux  licitations  quand  un  cohéritier  ou  un  copar- 
tageant  rst  déclaré  adjudicataire;  il  n'y  a  pas  alors  en  effet 
translation,  mais  simplement  déclaration  ée  propriété;  nous 
pensions  que  ceite  exception  doit  être  étendue  (cela  a  été  re- 
connu devant  lesénai)  au  jugement  d'adjudication  sur  suren- 
chère du  dixièine,  lorsque  c'est  l'iicquéreiir  primitif  qui  s'est 
rendu  adjudicataire  (argument  de  l'art.  2189,  C.N.).  La  même 
extension  paraît  justifiée  par  des  motifs  analogues  quand,  sur 
la  surenchère  du  sixième,  c'est  le  premier  adjudicataire  qui 
fait  confirmer  sur  sa  tête  la  première  adjudication  déjà  soumise 
à  la  transcription.  Notons  encore,  pour  en  parler  avec  déve- 
loppement sous  l'art. 3,  que,  si  la  loi  prescrit  de  faire  transcrire 
les  jugements  d'adjudication  sur  s:iisie  immobilière,  c'est  uni- 
quement pour  que  le  grand-livre  des  mutations  de  propriété 
n'offre  pas  d^  lacune,  puisque,  sous  aucun  autre  rapport,  l'o- 
mission de  cette  formalité  n'entraîne  d'inconvénient  et  n'in- 
firme la  force  de  l'adjudication. 

Avant  de  passer  à  l'art.  2,  il  faut  constater  que  la  loi  ac- 
tuelle ne  déroge  nullement  aux  disposition-;  de  la  loi  du  3  mai 
1841  sur  l'expropriation  pour  cau^e  d'utilité  publique,  qui 
doivent  continuer  à  recevoir  leur  application. 

IL  L'art.  2  soumet  à  la  transcription  tout  acte  constitutif 
d'antichrèse,  de  servitude,  d'usage  cl  d'habitation  ; —  totit  acte 
portant  renonciation  à  ces  n.êmes  droits;  —  tout  jugement  qui 
en  f/Jc^are  l'existence  en  vertu  d'une  convention  verbale. 

Il  s'agit  encore  ici  de  droits  réels  dont  l'importance  comme 
démembrement  des  avantages  de  la  propriété  immobilière 
rendait  la  transcription  nécessaire.  L'énuraerationde  ia  loi  est 
limitative,  mais,  ainsi  restreinte  ,  tlle  est  absolue.  11  ne  faut 
par  conséquent  établir  aucune  distinction  enire  les  diverses 
espèces  de  servitudes. — Quant  à  la  renonciation,  il  est  esseo- 


656  (  AET.  2243.  ) 

ticl  de  noter  qu'il  ne  faut  pas  la  confondre  avec  la  tramlation 
par  voie  de  cession  ou  autrement.  Cette  dernière  n'esipas 
sujetio  à  la  transcription  ,  l'article  ne  parle  en  effet  que  de  la 
constitution  et  non  de  bi  translation. 

Dos  droits  réels  la  loi  passe  ensuite  aux  droits  personnels, 
quand  elle  dispose  qu'il  y  aura  lieu  aussi  de  transcrire... 

k"  Les  baux  d'une  durée  de  j)lu<i  de  18  ans  ;  5°  Tout  acte  ou 
jugement  constatant,  m''me  pour  hait  de  moindre  durée,  quit- 
tance ou  cession  d'une  somme  équivalente  à  3  années  de  loyers 
ou  fermages  non  échus. 

De  ces  termes  il  faut  conclure  que  les  baux  ruraux  ou  ur- 
bains ne  doivent  être  transcrits  qu'autant  que  leurdurén  dé- 
passe 18  ans  •  que  la  nécessité  de  la  transcription  trouve  ici  sa 
raison  d'être  dans  les  dispositions  dis  art.  1743,  C.N.,  et  GS'i-, 
C.P.C;  que  le  paiement  de  trois  années  de  loyers  ou  fermages 
non  échus  est  assujetti  à  celte  formalité,  quelle  que  soit  la 
forme  sous  laquelle  il  se  réalise,  par  voie  de  cession  ou  autre- 
ment. 

A  propos  de  baux,  nous  nous  associons  à  l'opinion  expri- 
mée par  un  savant  processeur  de  la  f.iculté  de  droit  de  Tou- 
louse, M.  G.  Bressolles^  qui.  dans  un  remarquable  travail  lu  à 
l'Académie  de  législation  delà  même  ville  (1),  fait  observer 
que  le  délai  de  18  ans  est  peut-être  trop  lon.!<,  surtout  si  l'on 
considère  qu'on  pourra,  même  sans  fraude,  éluder  indirecte- 
ment, à  concurrence  de  deux  ou  trois  années,  la  limite  fixée 
pir  la  loi,  en  renouvelant,  pour  18  années  seulement,  le  premier 
bail  non  encore  complètement  expiré  (art.  Ii30,  1718,  G.N.). 
INoiis  pensons  en  effetque,  pour  être  cfùcace,  la  mesure  eût  dû 
être  appliquée  aux  baux  de  plus  de  9  années,  que  le  Code  dé- 
clare sortir  du  cercle  des  actes  d'administration. 

Nous  avons  déjà  signalé  comme  échappant  à  l'application  de 
la  loi  nouvelle  les  muiaiionsde  propriété  résultant  de  l'accom- 
plissement des  formalités  de  la  loi  du  3  mai  iS'i-l,  même  lors- 
qu'elles se  réalisent  au  moyen  d'une  cession  amiable.  Nous 
ajoutons  que,  si  cetie  exception  doit  être  étendue  aux  conces- 
sions administratives  faites  en  vertu  du  pouvoir  de  police  qui 
appartient  à  l'adminstration,  telles  que  la  concession  d'une 
mine,  dune  prise  d'eiu,  l'autorisation  d'une  usine,  d'uu  éta- 
blissement insalubre,  etc.,  etc.,  c'est  parce  que  il  ne  s'agit  dans 
tous  ces  cas  que  de  l'exercice  d'une  faculté  que  le  Gouverne- 
ment peut  ou  non  accorder,  et  qu'il  lui  est  permis  de  suspeo- 

(<)  Exposé  des  règles  de  droit  civil  résuUant  de  la  loi  du  23  mars  <855 
lur  hi  trunsTiptiori  eu  matière  hypothécaire,  en  vente  à  Toulouse  à  la  li- 
brairie cenirale,  rue  Sainl-Romc,  n*  40. 


(  ART.  2243.  )  657 

dre  ou  d'interdire,  alors  même  que  la  concession  a  été  faite, 
si  Jes  circonstances  lui  paraissent  commander  une  mesure  ri- 
goureuse. Nous  ne  pouvons  piiita^jer  l'opinion  émise  devant 
le  sénat,  sans  contradiction,  d'après  laquelle  les  faits  juridi- 
ques que  la  loi  signale  comme  devant  entraîner  la  transcrip- 
tion des  actes  qui  les  constatent  cesseraient  de  donner  lieu  à 
cette  forn)alité  quand  ils  résulteraient  d'actes  passés  dans  la 
forme  administrative.  Si,  par  actes  administratifs,  la  noble 
assemblée  a  voulu  désifjner  ceux  qui  manifestent  l'action  du 
pouvoir  souverain,  colle  doctrine  est  incontestable,  tandis 
qu'elle  doit  être  repoussée,  si  elle  a  compris  dans  ces  expres- 
sions les  actes  par  lesquels  l'administration,  à  ses  divers  de- 
grés, manifeste  son  existence  civile,  les  transactions  auxquelles 
donnent  naissance  les  nécessités,  les  convenances  ou  les  be- 
soins qu'elle  éprouve  comme  être  moral,  ayant  capacité  pour 
exercer  tous  les  actes  de  la  vie  privée.  11  nous  serait  facile 
d'établir  le  fondement  de  notre  thèse,  si  nous  pouvions  suppo- 
ser qu'elle  pût  être  sérieusement  coniesiée.  Nous  démontre- 
rions que,  lorsque  l'administration  traite  avec  un  particulier  et 
que  ce  traité  a  pour  objet  l'un  des  faits  juridiques  sonrnis  à  la 
transcription  ,  par  cela  seul,  les  tiers  sont  tout  aussi  intéressés 
à  connaître  l'objet  du  contrat  que  lorsque  l'allaire  s'est  agitée 
entre  deux  particuliers. 

En  terminant  ce  que  nous  avons  à  dire  sur  les  deux  premiers 
articles  de  la  loi,  il  nous  paraît  utile  de  faire  remarquer  que,  si 
le  texte  n'indique  pas  à  la  diligence  de  qui  la  transcription  doit 
avoir  lieu,  il  est  évident  que  cette  formalité  doit  être  remplie 
parles  intéressés  qui  sont  en  première  ligne,  l'acquéreur  ou 
ses  créanciers;  en  seconde  ligne ,  le  vendeur.  Il  est  inutile 
d'ajouter  que  les  frais  de  la  transcription  sont  à  la  charge  de 
l'acquéreur,  puisqu'elle  a  pour  objet  de  consolider  la  vente. — 
L'art.  940,  C.N.,  nous  semble  d'ailleurs  applicable. 

III. — Une  vente  régulièrement  consentie  et  acceptée  est  par- 
faite entre  les  parties  contractantes,  sans  qu'il  soit  nécessaire 
d'en  o[)érer  la  transcription,  qui  n'est  desiinée  qu'à  avertir  les 
tiers.  Aussi  est-ce  l'acte  de  vente  qu'il  faut  uniquement  con- 
sidérer pour  connaître  l'époque  de  la  livraison  de  la  chose 
vendue,  du  paiement  du  prix,  la  date  de  l'aliénation  ,  la  vali- 
dité du  contrat.  La  iranscripiion  n'a  d'importance  qu'en  ce  qui 
concerne  les  tiers,  auxquels  l'aliénation  ne  peut  êlre  opposée 
qu'autant  que  cette  formalité  a  été  accomplie.  Le  moi  tiers 
cle  notre  article  s  applique  à  tous  ceux  qui  ont  des  droits  sur 
l'immeuble  et  qui  les  ont  conservés  en  se  conformant  aux  lois. 
Ces  expressions  désignent  surtout  les  créanciers  hypothécaires 
inscrits  avant  l'aliénation  ou  postérienrenieni,  miiis  avant  la 
iranscripiion  ;  elles  ne  s'appli(]uent  pas  aux  créanciers  cliiro- 


ItSS  (  ABT.  2243.  ) 

graphaires,  qui  n'ont  aucun  droit  de  suite  sur  les  immeubles  et 
vis-à-vis  desquels  l'aliciiaiion  est  réputoe  parfaite  du  jour  de 
sa  date,  si,  antérieurenicnt  à  la  traHscription,  lours  droits  ne 
deviennent  pas  hypoihocaircs,  soit  par  le  conseiitemciit  du 
vendeur,  soit  par  lefFct  du  jugenicnt  obtenu  contre  lui.  En  un 
mot,  à  l'égard  des  créanciers  qui  ont  dos  droits  hypothécaires 
avant  la  vente,  on  qui  acquièrent  ces  droits  et  prennent  inscrip- 
tion avant  l'aliénation,  l'cxislonce  de  cette  aliénation  n'empê- 
che l'inscription  qu'autant  que  l'acte  qui  la  constate  a  été 
transcrit.  Sont  aussi  consiilérés  comme  tiers  les  acquéreurs 
successifs  du  même  immeuble,  quand  les  premières  ventes 
n'ont  pas  été  transcrites.  Ainsi,  entre  deux  acquéreurs  succes- 
sifs du  uiêmc  immeuble,  de  la  pari  du  même  vendeur,  ou  bien, 
l'un  acquéreur,  l'autre  donataire,  si  aucun  des  doux  contrais 
n'a  été  transcrit,  la  préférence  appartient  au  premier  en  date; 
si  au  contraire  le  second  a  hiii  transcrire  avant  le  premier, 
c'est  celui- 'à  qni  est  préférable,  sauf,  bien  entendu,  le  cas  de 
fraude.  Mais  la  simple  connaissance  de  la  première  aliénation 
ne  met  pas  le  second  acquéreur  en  suspicion  de  fraude,  s'il 
n'est  pas  établi  qu'il  a  vou'u  se  rendre  complice  du  stel- 
lionat. 

Si  les  deux  acquéreurs  successifs  présentent  leurs  actes,  le 
même  jour ,  à  la  transciiption,  i!  faut,  ce  semble,  appliquer 
l'art.  214-T,  C.N.,  sans  avoir  égard  à  la  priorité  de  la  mention 
sur  le  registre  des  dépôts  tenu  par  le  c(mservateiir  (art.  22  0, 
C.N.),  à  moins  que  cette  priorité  n'ait  été  constatée  auihenii- 
quemeut  par  acte  d'huissier,  en  indiquant  l'heure  du  dépôt  du 
titre. 

C'est  encore  la  date  de  la  transcription  qu'il  est  essentiel  de 
consulter  quand  il  s'agit  de  fixer  le  rang  de  plusieurs  acqué- 
reurs successifs  tenant  l'immcublo,  les  uns  du  premier  ven- 
deur, les  autres  dos  vendeurs  ultérieurs,  lorsque  quelques-uns 
seulement  ont  fait  transcrire. 

11  peut  arriver  encore  que  les  créanciers  de  l'acquéreur  qui 
n'a  pas  transcrit  aient  pns  inscription  avant  certains  créanciers 
du  vendeur.  Dans  cette  hypothèse  est-ce  la  date  des  inscrip- 
tions qui  fixe  le  rang  hypothécaire,  et  les  créanciers  du  vendeur 
ne  sont-ils  pas  recevables  à  opposer  le  défaut  de  transcription 
pour  soutenir  que  l'inimeuble  n'est  pas  sorti  du  patrimoine 
de  leur  débiteur?  Nous  avons  déjà  fait  observer  que  l'absence 
de  la  transcription  Jîutorisait  les  créanciers  hypothécaires  du 
vendeur  à  s'inscrire  après  la  vente,  mais  nous  n'avons  pas  dit 
que  ce  droit  leur  appartînt  à  l'exclusion  des  créanciers  hypo- 
thécaires de  l'acquéreur.  Pout-on  dire  qu'il  y  a  entre  eux  con- 
currence parce  que  l'aliénation  existe,  et  que,  si  elle  ne  para- 
lyse pas  les  droits  des  créanciers  hypothécaires  du  vendeur, 
elle  ne  met  pas  obstacle  à  l'acquisition  de  droits  hypothécai- 


(  ART.  2243.  )  659 

res  par  les  créanciers  plus  diliç;rnts  de  l'acquéreur;  que  le 
^iige  devient  alors  oomnuin.  et  qu'il  ne  demeure  pas  réservé, 
par  une  sorte  de  privilège,  aux  créanciers  du  vendeur,  qui  se 
sont  conformés  aux  lois  en  prenant  inscription  ;  qu'ainsi,  ces 
créanciers  sont,  comme  les  premiers,  de  véritables  tiers?  L'af- 
firmative est  enseignée  par  M.  Bressollcs^  loco  citato.  Elle  ré- 
sulte d'un  arrêt  de  la  Cour  suprême  du  13  bi  um.  an  li,  el  il 
semble  qu'elle  doive  êire  encore  adoptée,  bien  que  cette  so- 
lution affaiblisse  l'effet  produit  par  le  défaut  de  transcription. 
Ce  que  nous  venons  de  dire  sur  l'application  de  l'art.  3  re- 
çoit une  exception  en  matière  d'adjudication  après  saisie  im- 
mobilière, quel  que  soit  le  sens  absobi  de  notre  texte,  parce 
qu'en  cette  matière  la  loi  du  2  juin  1841  a  introduit  des  prin- 
cipes auxquels  la  loi  actuel'e  n'a  pas  dérogé.  L'art.  G86,  C.P. 
C.,  enlevant  au  débiteur  saisi  le  droit  d'aliéner  l'immeuble  à 
partir  de  la  transcripiion  de  la  saisie,  il  n'est  pas  possible  que 
ce  débiteur  puis^rC  valablement  dépouiller  l'adjudicataire  en 
aliénant  cet  immeuble  ajyrès  l'adjudication  (art.  687,  C.P.G.). 
D'un  autre  côté,  la  notoriété  de  la  saisie  et  l'in  lervention  de  la 
justice  donnent  à  cette  sorte  de  vente  une  solennité  et  une  im- 
mutabilité exceptionnelles. 

La  transcription  n'a  pas  même  d'utilité  en  ce  qui  concerne  les 
créanciers  hypothécaires,  puisqu'il  est  reconnu  que  le  jugement 
d'adjudication  purge  les  privilèges  et  hypothèques  (autres  que 
celles  dispensées  d'instription)  non  inscrits  au  moment  où  il  est 
rendu,  et  qu  on  ne  fteut  pas  excipcr  des  disi>ositions  de  l'ar- 
ticle 83i,  C.  P.  C,  d'ailleurs  abrogé  par  l'art.  6  de  la  loi  ac- 
tuelle (V'ov.  le  Formulaire  de  Procédure,  t.  2,  p. 71,  note  23,  et 
J.Av.,   t.7'6,  p.  251,  art.  1602,  suprà,  p.  621,  art.223'^.). 

Les  baux  non  transcrits  ne  peuvent  être  opposés  aux 
tiers  pour  uni»  durée  fi«  plus  d.>  i8  ans,  sans  préjudice  d'ail- 
leurs de  l'application  de  l'arf.  1763,  C.iN. .  d'après  lequel  il  est 
de  règ'e  qu  un  bail  ne-t  opposable  à  un  acquéreur  que  s'il  a 
date  ceriaine  avant  l'acquisition.  Lors  donc  qu'un  bail  a  date 
certaine  avant  la  vetîte  de  l'immeuble,  s'il  n'excède  pas  18  ans, 
l'acquéreur  doit  le  respecter,  à  moins  qu'il  ne  s'agisse  d'un 
bail  emphytéotique  toujours  soumis  à  iranscrijtiion,  comnîe 
il  a  été  déjà  dit.  Si  le  ijail  excède  18  ans.  il  n'est  opposable, 
pour  le  laps  de  temps  dépassant  cette  limite,  que  s  il  a  été 
transcrit. 

Remarquons  que  les  questions  de  priorité  ne  peuvent  jamais 
s'agiter  entre  deux  locataires  si;ccessifs,  parce  que  ces  loca- 
taiies  n'ont  pas  de  droiis  réels  sur  l'immeuble. 

Notons  aussi  que  l'art.  3  est  complètement  étranger  aux  do- 
nations et  subsiituiions,  qui  demenreut  soumises  aux  disposi- 
tions des  art.  94.1,  1070  et  1072,  C.N. 

Quel  que  soit  d'ailleurs  le  privilège  que  confère  la  transcrip- 


660  (  ART.  2243.  ) 

tion,  il  y  a  lieu  de  constater  que  l'accomplissemenl  de  cette 
formaiilo  n'empôchc  pas  celui  qui  possède  avec  toutes  les  con- 
ditions requises  pour  la  prescription  trenienaire  d'invoquer 
le  bénéfice  de  cette  prescription  îicquise  avant  la  transcription 
ou  même  complétée  postérieurome/it ,  si  l'acquéreur  laisse 
s'accomplir,  sans  les  interrompre,  les  délais  de  la  prescription. 
Cette  solution  ne  serait  pas  applicable  à  une  moindre  pie- 
scription,  parce  qu'alors  il  faut  excipcr  de  son  litre  et  non 
pas  seulement  de  la  possession. 

Pour  être  complet,  je  dirai  que  l'art.  O*!-!,  C.  N.,  offre  une 
règle  qui  me  païaît  applicable  par  analogie  eu  cette  matière 
spéciale,  à  savoir,  que  l'acquéreur  évince  parla  vente  posté- 
rieure, consentie  par  son  vendeur,  a  incontestablement  contre 
ce  dernier  une  action  en  garantie  (art.  1G28  et  1719,  C.  N.;. 

IV. — L'existence  du  droit  de  propriété  et  de  sa  translation 
étant  manifestée  à  tous  p;ir  la  transcri[)tion  de  l'acte  qui  1;î 
constate,  comme,  ainsi  qu'il  a  été  déjà  dit,  l'accomplissement 
de  cette  formalité  n'exerce  aucune  influence  sur  la  régularité 
de  l'acte  en  lui-même,  il  est  évident  que,  sous  peine  de  man- 
quer son  but,  la  loi  (levait  jjrescrire  des  mesures  pour  avertir 
les  tiers  lorsqu'il  surviendrait  des  événements  postérieurs  à  la 
transcri[)iion  qui  en  détruiraient  les  effets.  Aussi  l'art,  k  a-i-il 
eu  en  vue  cette  position  et  a-t-il  voulu  que  tout  jugement  cu- 
trpînant  résolutiotr,  millitc  on  iescisio7i  d  un  acte  tianscrii,  lût 
mentionne  sur  le  legistre,  en  marge  de  la  transcription,  à  la 
diligence  de  l'avoué  qui  l'a  obtenu. 

Les  jugements  d'expédient  qui  produisent  ce  résultat  sont 
assujettis  à  la  mention,  mais  il  en  est  auireineni  des  juge- 
ments dadjudicaiiou  sur  folle  enclière.  Ces  jugements  consti- 
tuent un  litre  iranslaiil",  la  résolution  est  prononcée  par  !a  loi 
et  non  par  le  jugement-,  ils  doivent  être  transcrits  et  non  pas 
seulement  l'objet  d'une  simple  mention.  Toutefois,  il  est  à 
désirer  que  l'usage  s'introduise  de  citer  en  marge  de  la  trans- 
cription du  premier  jugement  le  jugement  d'ajudicalion  sur 
folle  enchère. 

ÂMB.    GODOFFBE. 


{La  fin  au  prochain  numéro.) 


GGl 

ARTICLE   22V3. 

Loi  sur  la  transcription  en  matière  hijpothécaire  (Suite). 

Le  registre  de  la  conservation  des  hypothèques  reproduit 
le  texte  de  l'acte  sujet  à  transcripiion.  A  l'époque  où  la  copie 
a  été  faite,  l'acte  devait  produire  son  efficacité  ,  un  jugement 
postérieur  le  résout,  l'aiinult»  ou  le  rescinde,  la  mention  mar- 
ginale qui  en  est  faite  instruit  le  tiers  auquel  elle  apf)rend  que 
l'acte  transcrit  n'a  plus  de  valeur,  et  que  la  mutation  qu'il 
constate  ayant  disparu  ,  le  propriétaire  primitif  n'a  pas  cessé 
d'en  èire  propriétaire. 

Je  n'ai  pas  ici  à  expliquer  les  résultats  de  l'annulation,  de  la 
résolution  ou  de  la  rescision,  il  me  suffira  de  dire  que  lous  les 
tiers  qui  ont  iraité  à  raison  de  l'iinmeuble,  dont  la  vente  est 
anéantie  par  suite  de  l'action  judiciaire,  sans  distinction  entie 
le  moment  où  le  contrat  a  eu  lieU;,  subissent  les  effets  du  juge- 
ment. 

Sur  le  point  de  savoir  si  l'omission  de  la  mention  a  une 
autre  sanction  que  l'amende  de  100  fr.  prononcée  contre  l'a- 
voué négligent,  il  y  a  déjà  dissidence  dans  la  doctrine.  Un  ju- 
risconsulte éminent,  M.  J.-B.  Duvergirr,  pense  {Collection  des 
Lois,  1855,  p.  67)  qu'il  est  conforme  à  la  pensée  qui  a  présidé 
à  iouie  la  loi  de  faire  de  la  mention  du  jugement  une  nécessité 
à  l'égard  des  tiers,  sauf  à  laisser  se  débattre  entre  l'avoué  et 
son  client  la  question  de  responsabilité.  Cette  interprétation 
a  été  combattue  par  M.  Rivière,  auteur,  avec  M.  Auguste 
François,  d'un  commentaire  de  la  loi,  dans  un  article  étendu 
inséré  au  numéro  de  juin  1855  de  la  Revue  critique  de  législa- 
tion, p.  524. — Cette  dernière  opinion  a  été  indiquée  par  M.  Le- 
marsis,  dans  son  commeniaire  sur  la  loi  (Rouen  1855,  prix  1  fr. 
"5C>  0.)  ;  elle  est  enfin  établie,  dans  le  travail  déjà  cité  de 
M.  Brcbsolles^  avec  une  lucidité*  et  une  précision  qui  nous 
semblent  ne  plus  laisser  de  place  au  doute.  Après  avoir  fait 
remarquer  que  la  loi  belge  (art.  4)  est  rédigée  dans  le  sens 
de  la  doctrine  de  M.  Duvergier,  ce  savant  professeur  ajoute  : 
«  Mais  les  raisons  de  décider  en  sens  contraire  résultent  ; 
1°  de  ce  que  ce  serait  donner  à  la  transcripiion  un  effet  sana- 
toire  qu'elle  ne  saurait  produire  ;  2°  de  ce  qu'il  a  été  formel- 
lement et  très-juridiquement  énoncé  dans  les  travaux  préjia  • 
ratoires  que  la  validité  du  jugement  ne  saurait  dépendre  de  la 
publicité  qu'il  recevrait  (Rapport  au  Corps  législatif,  p.23)(l); 

(1)  L'esposé  des  motifs  dit  aussi:  «  Cependant,  comme  avctin  péril 
ne  menace  le  bénéficiaire  du  jugement,  il  fallait  assurer  l'exéculiou  de 
la  mesure  par  quo  péDalilé  contre  l'officier  ministériel,  a 

IX. — 2«  s.  45 


662  (  Anr.  2213.  ) 

3»  de  la  place  même  do  l'art.  4-,  qui  ne  vient  qu'après  l'arlicle 
majeur  de  la  loi,  où  se  trouve  la  f)lus  énergique  protection 
des  tiersj  4°  de  la  simple  péiialiié  pécuniaire  prononcée  contre 
l'avoué  qui  a  obtenu  le  jtif;cnK'nt,  et  à  laquelle  les  tiers  pour- 
raient joindre  seulement  une  action  en  domn)ap,es;5''  enfin,  de 
ce  que  les  tiers  ne  sont  pas  plus  dignes  d'intérêt  que  ceux  qui 
ont  traité,  même  avant  la  dt  mande,  et  que  le  jugem»  nt  atteint 
cependant.  » 

A  nos  yeux,  il  est  donc  incontestable  que  le  défaut  absolu  de 
mention  n'empêchera  pas  le  jugement  de  produire  son  effet. 
Cette  solution  nous  est  im()0sée  par  la  manifestation  explicite 
de  lii  vohnlé  du  législateur,  mais  nous  re{;retlO'is  qu'il  faille 
la  subir.  Elle  constitue,  selon  nous,  un  dcfantde  lojique,  une 
lacune  dans  le  système  de  publicité  ,  et  elle  n  est  pas  suffi- 
samment justifiée  par  cette  considération,  que  les  ji;gemonts 
dont  il  s'ag  t  ne  sont  pas  translatifs  de  propriété.  Toutes  les 
fois  qu'un  acte  est  transcrit,  pour  détruire  l'efficacié  de  la 
transcription  il  peut  suifire  d'une  simple  mention  qui  en  in- 
firme l'autorité,  rniis  il  faut  que  cette  mention  soit  mcessaire, 
indispensable,  afin  qu'il  n'existe  aucune  lacune  possible  dans  la 
filiation  des  actes  translatifs  de  propriété,  et  que  surtout  une 
transcription  dépourvue  de  louie  mention  niaiginale  ne  puisse 
induire  les  tiers  en  erreur. 

Au  reste,  le  danger  que  nous  venons  de  signaler  est  plus 
apparent  que  réel.  En  fait,  l'amende  encourue  par  l'avoué  né- 
gligent veille  d'une  manière  suffisante  sur  les  intérêts  <Jes 
tiers.  On  peut  tenir  pour  certain  qu'il  se  rencontrera  très-peu 
d'avoués  qui  s'exposent  à  son  application,  et  dans  les  rares 
exceptions  qui  pourront  se  présenter,  les  parties  lé^ées  auront 
toujours  la  ressource  d'exercer  un  recours  en  garantie  contre 
ces  officiers  ministériels  dont  la  responsabilité  serait  compro- 
mise, car  il  ne  faut  pas  croire  que  l'amende  de  100  fr.  soit  '■' 
seule  sanction  do  l'oubli  d^  la  mention. 

Pour  échapper  à  cette  fâcheuse  éventualité,  l'avoué  qui  a 
obtenu  le  jugement  doit  faire  opérer  la  mention,  en  renieiiani 
un  bordereau  rédigé  et  signé  par  lui  au  conservateur,  qui  lui 
en  donne  récépissé. 

Le  mode  de  procéder  tracé  par  notre  article  exige  quelques 
explications. 

Et  d  abord  à  quel  avoué  incombe  cette  obligation?  nul  doute 
ne  peut  exister  quand  il  s'agit  d'un  jugement  rendu  par  un 
tribunal  de  première  instance,  c'est  évidemment  l'avoué  exer- 
çant près  ce  tribunal  qui  doit  rédiger  le  bordereau,  mais  en  ras 
d'appel,  que  faudra-t-il  décider  ?  Y  aura-t-il  lieu  de  distinguer 
entre  !e  cas  où  l'arrêt  est  confirmatif  et  relui  ou  l'arrêt  es. 
iofirmaiif?  Quid  lorsqu'un  tribunal  on  une  Cour  stainera  par 
suite  du  renvoi  prononcé  par  un  arrêt  de  cassation"?  Dans  toute 


(  ART.  22i3.  )  663 

ces  hypothèses,  nous  pensons  qu'il  faut  s'en  référer  aux  termes 
^e  la  loi  et  décider  que  hi  responsabilité  pèse  sur  l'avoué  qui  a 
nixenii  la  dernière  décision,  celle  qui  acquiert  l'auiorité  de  la 
chose  ju<îée.  Ainsi  ce  sera  l"avot)é  qui  aura  ocou[)é  devant  la 
C^»ur,  di'vaiit  le  tribunal  on  la  Cour  de  renvoi,  qui  sera  spécia- 
lement charjjé  de  cette  formalité.  Mais  il  arrivera  très-souvent 
que  l'avoué,  rédacteur  du  bordereau,  aura  à  faire  parvenir 
cette  [tièce  au  conservateur  d'un  arrondissement  au  ire  que 
celui  où  cet  avoué  exerce  ses  fondions.  Il  est  à  remarquer 
que  notre  article  ne  firévoit  et  n'accorde  aucune  augmeniation 
de  dél  li  pour  cette  transmission.  En  pareil  cas,  l'avotié  potirra 
adresser  directement  le  bordereau  au  conservaieur  de  l'arron- 
dissement de  la  si'uation  des  biens,  après  avoir  fait,  au  préa- 
litble,  légaliser  sa  sif^nature,  apposée  au  bas  de  cet  acte^  par  le 
présiiieni  du  tribunal  ou  rie  la  <'.our;  néanmoins,  en  général, 
il  est  probable  que  ces  officiers  n.inistcriels  préféreront  em- 
ployer les  bo  is  offices  de  leurs  conirères  et  correspondants 
dans  la  localité  où  le  conservateur  est  éiahli,  et  alors  ceux-ci, 
en  présentant  le  bordereau  aa  conservateur,  retireront  le  ré- 
cépissé que  ce  fonctionnaire  doit  fournir  en  échange  ,  pièce 
essentielle,  fiuisqu'elle  atiesieque  l'avoué  s'est,  dans  le  délai, 
Conformé  aux  prescri[)tions  de  la  loi. 

Q'iant  à  la  rédaction  matérielle  du  bordereau,  il  est  proba- 
ble (]u'on  remplira  le  vœu  de  la  loi  en  employant  la  formule 
habituelle  de  ces  sortes  d'actes  transmise  au  conservateur  pour 
prendre  les  inscriptions  hy[ioihécaires,  en  lui  faisant  subir 
d'ailleurs  les  modifications  commandées  par  la  difTérence  des 
situations.  Ce  bordereau  devra  clairement  indiquer  la  date  du 
jt.'g>'ment  ou  arrêt,  les  noms  des  parties  et  le  passage  du  dispo- 
sitif qui  prononce  la  null  té,  résolution  ou  rescision  ;  la  men- 
tion prescrite  par  notre  article  y  sera  requise.  Le  récépissé  du 
conservateur  étant  suffisant  pour  constater  que  l'avoué  s'est 
misen  mesure  d'exécuter  la  loi,  nous  pensons  que  le  bordereau 
sera  garde  par  le  conservateur  comme  pièce  justificative  de 
la  mention  qu'il  aura  opprée. 

L'amende  sera-t-elle  encourue  parle  fait  seul  de  l'expiration 
du  mois,  ou  bien  faudra-t-il  un  jugement  de  condanmaiion? 
M.  BressoUes  (p.  52)  paraît  incliner  vers  la  première  bi anche 
de  celte  alternative  lorsqu'il  dit  :  «  Cet  ofiicier  ministériel  en- 
court l'amende  ci-dessus  indiquée  de  100  fr.,  au  paiement  de 
laqui  lie  la  régie  le  forcera  par  la  voie  ordinaire  de  la  contrainte, 
sauf  opposition,  etc.  »  —  En  règle  };énérale,  lorsque  la  loi  pro- 
noiue  une  amende,  il  ne  suflit  pas  que  la  personne  qu'elle  a  eue 
en  vue  l'ait  encourue,  pour  qu'on  procède  contre  elle  par  voie 
drt  conirainie,  il  est  nécessaire  que  la  contravention  S(Mt  con- 
staté.» :  or,  dans  l'espèce,  il  y  aurait  impossibilité,  ou  à  peu 
près,  de  constater  d'office  l'omission  de  la  formalité.  Ilae  suf- 


66i  (   ART.  2243.  ) 

firaitpas,  en  effet,  de  connaître  li  daie  du  jugement  ou  de 
j'arrèi,  il  (audraii  encoit;  î'avi)ir  quarrl  il  a  éié  notifié  à  |>cr- 
sonne  ou  domicile,  quan(J,  en  un  n.ot,  il  a  acquis  l'auiorilé  de 
la  chose  jug-e.  Or,  une  telle  constaialion  exigerait  entre  les 
divers  préjiusésiie  la  ré;;ic,  dans  dos  (ioparienicnistrcs-i-ouvcnl 
différents,  une  correspondance  irès-ai  ii\e  et  que  les  iié(  es- 
siiés  quotiilieiines  du  service  <in|iêi  lieraient  d'enireienir.  Il  est 
donc  à  croire  (]ue,dins  la  plupart  de»  cas,  l'amende  ne  sera 
appliquée  que  lorsque  des  aciions  en  responsabiliié  auront  mis 
en  évitJence  la  f.iuie  de  l'avoué,  sons  la  réserve,  hien  entendu, 
des  cas  exceptionnels  où  le  fuit  (]<•  rotnission  pourra  être  ai.-é- 
ment  établi  par  un  agent  de  la  ré|;ie,  qui  alors  procédera  par 
voie  de  contraitue. 

En  lerniinani  ce  que  nous  avons  à  dire  sur  l'art,  k ,  nous  ex- 
primerons le  regret  que  la  ^évérl;c  de  la  loi  n'ait  pas  compris 
dans  son  action  les  acquiescemeiils  ou  conseniements  volon- 
laires  aux  demandes  en  résolution,  nullité  ou  rescision,  dont 
elle  ne  s'est  fias  occupée  et  qui  ne  jieuvent  tomber  sous  son 
application  qu'autant  qu'ils  dcgniseraieni  au  fond  une  renon- 
ciation volontaire  à  un  dr(>it  ou  a  une  r»  trocession  delà  nature 
de  celles  que  les  art.  1  et  2  soumettent  à  la  transcription. 

V.  La  disposition  de  l'art.  5  n'exige  aurune  explication  •  elle 
a  eu  pour  objet  de  prévenir,  de  la  pan  des  conservateurs,  ie 
refus  de  délivrer  des  éia:s  s|)éci<iux  des  transcriptions  et  riien- 
tions.  Elle  consacre  aussi  'e  droit  mconiestabie  qu'a  tout  in- 
dividu d'obtenir  copie  de  la  partie  du  registre  public  qu'il 
peut  avoir  intérêt  à  consulter. 

VI.  Par  une  conséquence  rationnelle  des  principes  déjà  po- 
sés, la  transcription  devat  servir  de  terme  au  dmii  d'inscrip- 
tion sur  le  précédent  propriétaire,  c'est  ce  que  déclare  for- 
mellement l'art.  6,  dont  le  texte  est  très-expbciie.  La  trans- 
cription est  l'extrême  lintiie  en  deçà  de  laquelle  les  créanciers 
privilégiés  ou  axjant  hypoihèqve^  aux  termes  des  ait.  2124.  2127 
et  2128,  C.N.,  peuvent  pundre  inbcriplion.il  n'est  fait  que 
deux  exceptions  à  cette  rè{;le,  la  preml^^e  relative  au  ven- 
deur, la  seconde  afforenie  an  co|  artageani  (art.  2108  ei2l(i9. 
C.  N.),  qui  non-seulement  peuv»  ni  faire  inscrire  leur  privilège 
tant  que  la  transcription  n'a  pas  été  faite,  mais  qui  ont  n  ême 
le  droit  de  s'inscrire  quand  elle  a  clé  effectuée,  pourvu  que 
quarante-cinq  jours  ne  te  soient  fias  é(Oulés  riepus  l'acte  de 
vente  ou  le  partage,  c'es-à-dire  depuis  le  moment  où  l'acte  a 
été  passé,  et  non  pas  seulement  à  partir  du  jour  de  l'enregis- 
irement. 

Remarqirons  que  la  loi  dit  dans  les  quarante-cinq  jours, 
locution  qui  signifie  que,   si  le  jour  où  l'acte  de  vente  ou  de 


(  ART.  2243.  )  665 

par(ap;e  a  étf'  passé  n'est  pas  compris  dans  ledélai,  celui  de 
r«^chéanreen  f-iii  partie  ;  qu'en  d'autres  termes  le  vendeur  ou 
le  cop:iriafjeant  n'oni  pas  qnaranle-rinq  jours  francs. 

Notre  article  fait  disparaître  les  art.  834  et  83.'),  C.P.C.,  et 
par  ronS(''quent  les  questions  auxquelles  avait  donné  lieu  de  la 
part  d-  M.  Chaiivcau  ra|>|)lication  de  ces  textes  dans  les  Lois 
de  la  Procédure  civile  et  daus  le  Formitlaire  de  Procédure  de- 
viennent sans  objet. 

La  loi  nouvelle  est  fort  claire.  Sous  l'empire  des  rèf»les  an- 
térieures, auoun  créancier  hypothocaire  n'avait  le  droit  de 
prendre  inscri[)ti(in  apiès  l'adjudicalion  d'un  iinmeuble  à  suite 
de  saisie;  mais,  en  matière  d'alionation  volontaire,  ces  créan- 
ciers pouvaient  utilement  s'inscrire  dans  la  quinzaine  de  la 
transcription.  Aujourd  hui,  la  transcription  met  obstacle  à 
toute  iuscrifition  postérieure,  mais  tant  qu'elle  n'a  point  été, 
opérée,  le*  créanciers  peuvent  requérir  inscription,  soit  que 
la  vente  provienne  d'une  saisie,  soit  qu'elle  ait  eu  lieu  par  suite 
d'unealienaiion  purement  volontaire.  L'art.  686,  C.P.C.,  n'em- 
pêche pas  de  prendre  inscription  pour  des  droits  existant 
avant  l'adjudic 'tien. 

Contre  le  système  de  la  loi  il  a  été  objecté  que  le  prêteur 
pourrait  se  voir  frustrer  de  la  sécurité  hypothécaire  qui  lui 
avait  été  accordée  par  l'acte  d'obligation,  lorsque,  l'emprun- 
teur  aliénant  l'immiuible,  f^age  donné  à  la  créance,  la  trans- 
crip'ioii  de  cette  vente  aurait  été  effectuée  avant  que  l'hypo- 
thèque ciît  pu  être  inscrite.  On  a  répondu  que,  si  ce  danger 
existe  pour  le  cas  d'une  hypothèque  judiciaire,  le  prêteur  ooit 
l'attribuer  à  l'excès  de  confiance  qu'd  a  eue  pour  le  débiteur 
en  se  contentant  d'un  titre  f)rivé  ou  purement  chirographare; 
que  dans  toute  autre  position,  le  prêteur  peut  [)arfaiiemeiit 
pO">er,  comme  condition  de  son  prêt,  l'oblijjatiim  de  ne  verser 
les  fonds  qu'après  l'accomplisseinent  de  l'inscription. 

On  peut  se  demander  si,  lorstjue  l'inscription  en  vertu  d'un 
titre  ameneur  à  l'aliénalion  a  lieu  le  même  jour  que  la  trans- 
cri()tion  di-  l'acte  d'aliénation,  cette  inscription  doit  obtenir  ia 
priorité  sur  la  transcription.  Il  faut  a[ip!iquer  à  ce  cas  les  so- 
lu  ions  indiquée  suprà,  p.  658.  En  lalisence  de  tt)ut  acte  au- 
tht'uii  jue  constatant  l'antériorité  de  la  présentation  au  conser- 
vati  ur.  il  y  aurait  heu  de  consulter  la  date  des  titres,  et  l'in- 
scription devrait  par  conséquent  obtenir  la  préférence. 

Il  est  essentiel  de  r^maïquer  qu'il  n'est  rien  innové  en  ce 
qui  concerne  les  hy()Oihèques  légales  dispensées  d'inscription, 
et  que  la  déchi-ance  prononcée  par  l'art.  6  n'est  pas  appli- 
cable en  matière  d'expropi iation  pour  cause  d'utilité  publi- 
que. Ce  di'rnier  point  a  fait  l'objet,  devant  le  sénat,  d  observa- 
tions explicites,  t:iui  de  la  pari  du  rapporieurque  des  comuiis- 
sa'ires  du  Gouvernement 


66G  (  ART.  2243.  ) 

Le  Corps  législatif  n'a  pas  voulu  résoudre  la  question  d  • 
savoir  si  la  transcription  dti  dernier  contrat  de  vente  siifhi 
pour  opérer  la  purfjean  profit  do  l'acquérrur  relativement  aux 
précédents  propriétaires  dont  les  noms  ont  été  mentionnés  dans 
le  contrat.  Il  a  été  dit  que  c'était  là  une  question  de  jurispru- 
dence et  de  régime  hypothécaire  dont  la  loi  n'avait  pas  à  s'oc- 
cuper. Un  membre  a  cependant  fait  observer  quil  résultait 
clairement  de  la  loi  que  la  transcri[)tion  opère  la  purge  à  l'é- 
gard de  ceux  qui  n'ont  pas  encore  fait  inscrire  leurs  droits; 
ce  résultat  me  paraît  en  eflet  ressortir  de  l'économie  de  la  loi: 
àqueliiue  époque  (ju'inicrvienne  la  transcripiiojn,  le  fait  seul 
de  celte  fornialiié  doit  entraîner  déchéance  à  rencontre  de 
tous  les  créanciers  négligents  qui  n'ont  pas  rempli  les  forma- 
lités tracées  par  la  loi  pour  conserver  un  droit  de  suite  sur 
l'immeuble. 

A'^II.  L'art.  7  contient  une  des  dispositions  les  plus  bienfai- 
santes de  la  loi.  Dans  le  système  du  Code  Napoléon,  la  créance 
du  vendeur  d'un  immeuble  sur  l'acquéreur  débiteur  du  prix 
est  garantie  non-seulenjcnt  par  le  privilège  assis  sur  cet  im- 
meuble, mais  encore  [)arlacton  résolutoire  qui  a  [lour  objet 
de  faire  rentrer  le  vendeur  en  possession  de  l'immeuble  sorti 
de  son  patrimoine  en  vue  d'un  prix  qui  n'a  pas  été  versé.  Si  le 
privilège  pouvait  se  perdre  par  la  négligence  du  vendeur,  il 
lui  restait  la  ressource  de  l'aet  on  résolutoire  dont  le  sort  n'é- 
tait pas  lié  à  celui  du  privilège  et  dont  l'efficacité  durait 
30,  20  ou  10  ans,  suivant  les  circonstances.  Une  exception  au 
bénéfice  trentenaire  de  cette  action  privilégiée,  qui  a  son  fon- 
dement dans  les  disposii  ions  des  art.  1 18i  et  1054,  C.N.,  avait 
été  formulée  par  l'art.  717,  C.P.C. ,  dont  nous  n'avons  pas  be- 
soin de  rappeler  les  termes.  Mais  dans  tous  les  autres  modes 
de  translation  de  la  propriété  immobilière,  l'action  résolut(»ire 
veillait  au  profit  des  vendeurs  qui  n'étaient  astreints  à  l'accom- 
plissement d'aucune  formalité  pour  sa  conservation,  en  sorte 
qu'elle  demeurait  suspendue  comme  une  épée  de  Damoclès  sur 
la  tète  des  acquéreurs  successifs  et  de  leurs  créanciers,  et 
qu'elle  était  une  cause  permanente  d'incertitude  et  de  défa- 
Yeur  pour  le  crédit  foncier, 

La  loi  actuelle  fait  disparaître  cette  cause  de  trouble.  L'ac- 
tion résolutoire  suivra  désormais  le  sort  du  privilège,  le  ven- 
deur ayant  ainsi  deux  voies  pour  obtenir  le  paiement  du  prix 
delà  chose  vendue,  la  collocation  privilégiée  ou  l'exercice  de 
l'action  résolutoire.  —  Le  caractère  occulte  de  cette  action 
étant  etdevé,  les  tiers  (les  acquéreurs  ultérieurs  et  les  créan- 
ciers) n'auront  plus  rien  à  craindre.  Quanta  l'acquéreur,  au- 
cune modification  n'est  apportée  au  régime  antérieur.  L'action 
continue  d'exister  pendant  30  ans,  et  le  vendeur  peut  lem- 


(  ART.  2243.  )  667 

ployer  tant  que  la  prescription  n'est  pas  acquise  contre  lui. 

Ainsi  donclaciion  résolutoire,  comme  le  prlvilé{i;e,  se  mani- 
fesie  par  l'inscription,  soit  d'office,  en  cas  de  transcription, 
soit  requise  dans  les  quarante-cinq  jours  de  la  vente,  et  tous 
les  intéressés,  en  prenant  connaissance  des  insertions  contenues 
dansles  registres  des  conservateurs,  sont  fixés  sur  son  existence. 

Cette  concomitance  du  privdége  et  de  l'action  résolutoire 
n'est  cependant  pas  absolue.  L'art.  7  n'abrooe  pas  l'art.  717, 
G. P.C.,  en  sorte  que  le  vendeur  se  trouve  dans  des  positions 
différentes,  suivant  que  l'aliénation  a  été  volontaire  ou  forcée. 
Dans  le  premier  cas,  l'action  résolutoire  dure  autant  que  le 
privilège  5  dans  le  second,  au  contraire,  l'action  résolutoire 
sera  perdue  avant  le  privilège,  si  le  vendeur  n'a  pas  pris  les 
précautions  indiquées  par  l'art.  717. 

VIII.  En  restreignant  à  la  durée  du  mariage,  de  l'interdic- 
tion, delà  luiello  prolongée  d'une  année,  la  vertu  des  hypothè- 
ques légales  dispensées  d'inscription  qui  n'ont  pas  été  trans- 
crites, la  loi  nouvelle  a  encore  détruit  une  des  causes  de  la  dé- 
préciation du  crédit  foncier.  Tant  que  le  mariage,  la  minorité 
ou  l'interdiction  subsistent,  il  n'est  rien  changé  à  l'état  anté- 
rieur des  choses  par  l'art.  8  de  la  loi.  Ainsi  la  cessation  des 
fonctions  du  tuteur  ou  l'émancipation  du  mineur  ne  fait  pas 
courir  le  délai  accordé  pour  la  mise  en  demeure,  mais  ce  délai 
court  par  le  décès  du  pupille  et  contre  les  héritiers,  fussent- 
ils  mineurs. 

L'année  de  tolérance  n'empêche  pas  que  la  déchéance  du 
droit  de  s'inscrire  en  ordre  utile  ne  soit  encourue,  lorsque, 
avant  son  expiration,  les  formalités  tracées  pour  la  purge  des 
hypothèques  légales  ont  été  suivies,  et  que  les  deux  mois  se 
sont  écoulés  sans  inscription. 

11  avait  été  question  de  faire  aussi  courir  l'année  de  grâce  du 
jour  de  la  prononciation  des  jugements  de  séparation  de  corps 
ou  de  biens,  mais  cette  extension  a  été  repoussée  par  le  lé- 
gislateur. 

IX.  Sur  l'art.  9  il  y  a  lieu  de  remarquer  que  la  loi  laisse  in- 
tacte la  question  de  savoir  dins  quel  cas  une  femme  mariée 
peut  valablement  céder  son  hypothèque  légale  ou  y  renoncer, 
car  elle  se  borne  à  dire  «  dans  le  cas  où  les  femmes  peuvent,.., 
etc.  » — Or,  il  est  des  circonstances  où  cette  cession  ou  renon- 
ciation est  sans  effet,  lorsqu'il  s'agit  d'une  créance  dotale.  De 
plus,  le  texte  de  notre  article  ne  parlant  que  de  la  cessioti,  de  la 
renonciation  ou  de  la  subrogation  à  Ihypoihèque  légale,  il  faut 
limiter  son  application  aux  espèces  formellement  prévues,  et 
ne  pas  l'étendre  à  la  cession  distincte  et  individuelle  des 
créances  de  la  femme  contre  son  mari,  garanties  par  l'hypo- 
thèque légale.  En  un  mot,  le  législateur  n'a  eu  en  vue  que  des 


6G8  (  ART.  22 V3.  ) 

actes  de  disposition  concernant  l'hypothèque  légale,  considé- 
rée eu  cllc-môme,  indépendamment  des  créances  qu'elle  ga- 
rantit. 

Cela  posé,  la  première  innovation  portée  dans  la  loi  a  pour 
objet  la  forme  de  la  cession,  de  la  renonciation  ou  de  la  subro- 
gation concourant  au  même  but  :  l'atirilunon  a  un  créancier 
d'une  cause  de  préférence  en  ce  qui  touche  l'exercice  du  boné- 
nce  que  confère  rhypnihcque  léj'ale.  A  l'avenir,  ces  actes  de 
disposition  demeureraient  inefHcaces,  s'ils  étaient  sous  seings 
privés.  Pour  produire  tous  liurs effets,  ils  doivent  être  authen- 
tiques. Il  est  dérogé  par  là  aux  dispositions  du  Code  Napo- 
léon. Ce  n'est  pas  tout  :  si  l'acte  passé  devant  notaire  constate 
la  cession,  la  renonciation  ou  la  subrogation.  la  convention  ne 
peut  sortir  à  effet,  vis-à-vis  des  tiers,  c'est-à-dire  des  créan- 
ciers du  mari  et  des  cessionnaires  ultérieurs  de  la  même  hypo- 
thèque légale,  qu'à  la  condition  qu'il  sera  pris  une  inscription 
hypothécaire  pour  le  montant  de  la  créance  garantie  par  la 
cession,  lorsque  l'hypothèque  légale,  partiellement  cédée,  n'a 
pas  été  antérieurement  inscrite,  ou  bien,  si  cette  inscriptioa 
existe,  qu'il  sera  fait  en  niarge  mention  de  la  cession,  renon- 
ciation ou  subrojjation. 

L'avantage  concédé  aux  créanciers  cessionnaires  ou  subro- 
gés reste  entier  à  l'égard  de  la  femme  qui  a  codé,  renoncé  ou 
subrogé,  même  quand  ces  créanciers  n'ont  pas  iait  inscrire  ou 
mentionner  la  cession.  Mais  raccomplissemcnt  de  cette  forma- 
lité acquiert  une  extiême  importance  en  ce  qui  concerne  les 
autres  tiers  intéressés,  puisque  le  second  alinéa  de  notre  ai- 
ticle  fixe  le  rang  de  préférence  et  de  priorité  d'après  la  date  des 
inscriptions  ou  mentions,  sans  se  préoccuper  de  la  date  des 
actes  en  eux-mêmes. 

Avant  ces  nouvelles  dispositions,  la  doctrine  et  la  jurispru- 
dence s'accordaient  à  reconnaître  qu'aucun  texte  n'imposait 
au  subrofjé  Tobligaiion  de  rendre  publique  la  subrogation 
consentie  en  sa  faveur  en  la  faisant  inscrire  ou  mentionner  sur 
les  registres  des  hypothèques  et,  par  suite,  que,  si  plusieurs 
créanciers  avaient  été  subrogés  dans  l'hypothèque  légale  de  la 
femme,  leur  rang  dans  l'ordre  ouvert  pour  la  distribution  du 
prix  de  rinimeuble  affecté  à  cette  hypothèque.devait  se  régler 
par  la  date  de  leur  subrogation,  sans  égard  à  la  date  des  in- 
scriptions prises.  L'art.  9  de  la  loi  actuelle  renverse  d'une 
manière  absolue  ce  système. 

Les  créanciers  qui  n'ont  pas  été  admis  à  la  faveur  d'une  pa- 
reille cession  n'ont  pas  à  en  souffrir,  car  ceux  qui  éiaicni 
préférables  aux  droits  de  la  femme  n'en  reçoivent  aucune  at- 
teinte, ceux  qui  étaient  primés  par  elle  le  sont  par  les  créan- 
ciers subrogés  régulièrement  et  par  la  femme,  mais  seulement 
dans  la  proportion  de  l'importance  des  droits  de  cette  der- 


l  ART.  2243.   )  6G9 

niërc;  au  surplui?,  les  créances  viennent  dans  l'ordre  do  leurs 
inscriptions.  EnHn,  les  créanciers  postérieurs  ne  peuvent  ar- 
guer d'aucun  .;jrier  conire  la  collocaiion  privilégiée  des  créan- 
ciers cessionnaires,  puisque,  dans  tous  les  cas,  ils  eussent  été 
primés  par  eux. 

X  et  XI.  La  loi  n  est  exécutoire  qu'à  dater  du  1"  janv. 
1856,  et  l'on  conçoit  facilement  (^ue  la  [)révoyance  du  législateur 
a  dû  accorder  ce  del.ii  pour  habituer  d'avance  ceux  qui  avaient 
à  en  faire  l'application  aux  devoirs  qu'elle  leur  in'iposait.  Mais 
l'ait.  11  exprime  formellement  l'ioteniion  do  ne  pas  loucher 
aux  actes  antérieurs  à  cette  époque,  ce  qui  laisse  en  dehors 
des  dispositions  bienfaisantes  de  la  loi  presque  toutes  les  con- 
ventions qui  régissent  la  foriutie  privée.  Ce  résuitat  serait  re- 
greiiable,  si,  indépendamment  du  respect  absolu  qu'il  témoigne 
en  faveur  du  principe  de  la  non-rétroactiviié  des  lois,  prin- 
cipe qui  d'ailleurs,  à  notre  avis,  ne  serait  pas  touché  par  une 
disposition  contraire,  il  n'avait  pas  été  imposé  par  la  (orco 
niéuie  des  choses.  Des  recherches  statistiques  auxquelles  la 
nouvelle  loi  a  donné  lieu  ont  établi  que,  si  l'on  astreignait  à  la 
formalité  delà  transcription  les  actes  dont  parlent  les  art.  1, 
2,  3,  4  et  9,  quelle  que  soit  l'antériorité  de  leurs  dates,  il  y 
aurait  plus  de  quarante  millions  d'actes  à  transcrire  ;  inipossi- 
biliié  matérielle,  devant  laquelle  il  a  fallu  nécessairement  re- 
culer. 

La  non-rétroactivité  protégera  donc  les  actes  antérieurs  à 
1856;  toutefois,  cet  elïet  ne  sera  produit  qu'à  l'égard  des  actes 
qui,  avant  cette  épo  jue  ,  amoni  acquis  date  ctutaine.  Toutes 
les  per.^onues  qui  ont  des  droits  basés  sur  des  actes  sous  seings 
privés  ont  dû,  par  conséquent,  se  mettre  en  mesure  d'obtenir 
la  consolidation  de  ces  droits.  Mais  quelques-unes  au: aient 
peut-cire  subi  la  position  fâcheuse  que  leur  négligence  leur 
aurait  faite,  si  un  décret  du  29  sept.  1855  n'avait  affr.inchi 
l'enregisiroment,  qui  est  l'un  des  trois  moyens  offerts  par 
l'art.  1328,  C.  N.,  pour  l'aire  acquérir  diite  certaine  aux  ai  tes 
sous  seings  privés,  delà  peine  du  double  droit  dont  les  art,  22 
et  38  de  la  loi  du  22  frini.  an  7,  frappent  les  actes  qu'ils  dési- 
gnent pour  défaut  d'accom[>lisseme!ii  de  ceite  formalité,  dans 
les  trois  mois'de  leur  date. — Ce  décret  est  ainsi  conçu  : 

«  11  est  accordé,  jusqu'au  l"janv.  1856,  pour  soumettre  au 
visa  pour  timbre  et  à  l'enregistrement,  sans  droit  en  sus,  ni 
amendes,  les  acies  sous  seings  prisés  translatifs  de  propriété 
immobilière  ou  de  droits  réels  susceptibles  d'hypothèques,  ou 
coiiviitutifs  d'antichrèse,  de  servitude,  d'usage  ou  d'habitation 
et  tous  les  baux  de  biens  immeubles. —  Cette  disposition  ne 
s'aii[dique  qu'aux  contraventions  existantes  au  jour  de  la  pu- 
blication du  présent  décret.  » 


670  (  Am.  22V3.  ) 

Le  dernier  paragraphe  do  l'art.  11  doit  être  remarqué.  Il 

exce[)te  de  l'application  de  la  loi  nouvelle,  pour  les  laisser  sous 
l'empire  des  règles  du  Code,  les  donations  enire-vifs  et  les 
dispositions  à  charfje  de  rendre.  Nous  pensons  qu'il  en  est  de 
môme  pour  les  insiituiions  contraciDclles  et  les  donations  de 
biens  à  venir,  qui  participent,  à  la  fois,  du  caractè-re  des  dona- 
tions enire-virs,  par  l'irrévocabilité,  et  des  testaments,  par 
l'époque  de  leurs  effets. 

I.ps  autres  paragraphes  de  noire  article  n'exigent  aucune 
explication. 

XII.  Le  fisc  ne  prélève  pour  droit  de  transcription  qu'une 
somme  d'un  franc,  mais  cette  perception  pourra  ôtre  modifiée 
par  une  /oi  postérieure  et  non  par  un  règlement  d'administra- 
tion publique.  Elle  est  d'ailleurs  sujette  à  l'augmentation  du 
décime  et,  provisoirement  (1),  du  double  déciuie,  comme  tous 
les  droits  d'enregistrement,  de  greffe  et  d'hypothèque. 

Amb.  Godoffre. 


(1)  Loidii  ii  juillet  1855,  qui  établit  un  nouveau  décime  jusqu'au 
1*'' janvier  1855  sur  le  principal  des  impôts  et  produits  déjà  soumis 
au  décime. 


TABLE    ALPHABÉTIQUE 

DES  MATIÈRES 

CONTENUES 

Dans  le  tome  9. — 2«   sér.   (1855)    (t.  80  de  la  collection) 
du  Journal  des  Avoués  (*). 


 


Abandon.  V.  Sép.  de  biens,  2. 

Abréviation.  V,  Jug.  par  déf.,  5. 

Absence  de  titre.  V.  Ordre,  13. 

Abstention  déjuges.  V.  Rec,  1. 

ACQUÉREDR.  V.  Ordre,  l(i,  18. 

Acquiescement  (I).  1.  {Avoué.  — 
Signature.)  —  L'acqniesceiiient  à  un 
jugement  rendu  est  valablement  don- 
né par  l'avoué;  il  n'est  pas  nécessai- 
re (ju'il  soii  signé  par  la  partie,  à  plus 
forte  raison  cet  acquiescement  esi-il 
valable,  si  l'original  porie  la  signature 
de  la  partie  certifiét^  par  l'avoué  sur 
la  copie;  2051,  p.  147. 

2.  {Jugement. — Signification.)  — 
La  levée  et  la  signification  d'un  ar- 
rêt, qui  n'est  susceptible  d'aucune 
exécution,  sont  inutiles  et  frusiratoi- 
res  lorsqu'il  y  aeuac(|uiescement  pur 
et  simple  par  acte  authentique,  noti- 
fié à  l'avoué  avec  offre  de  payer  les 
frais  dont  il  a  obtenu  distraction  : 
2122,  p.  388. 

(1)  Y.  Dép.,  i.^Ordre,  50,72,  83. 


Acte  d'appel.  V.  Ordre,  CO. 

Acte  authentique.  V.  Ordre,  4. 

Acte  d'avoué,  V.  lief.,  3. 

Actes  distincts.  V.  Hypoth.,  2. 

Acte  de  l'état.  V.  Assisi.  jud.,  1. 

Action  ;i).  l. {Titre  exéculoire.)-— 
Le  cièancicr  porteur  d'un  litre  exé- 
cutoire conférant  hypothèque  sur  un 
immeuble  déterminé  a  le  droit  de  se 
pourvoir  en  justice  pour  obtenir  un 
jugement  qui  lui  confère  une  hypo- 
ihè'pie  générale  sur  tous  les  biens 
présents  et  à  venir  de  son  débiteur, 
lorsque  l'hypothèque  spéciale  n'a  pas 
été  coHoquée  en  rang  utile  dans  l'or- 
dre ouvert  pour  la  distribution  du 
prix  de  l'immeuble  grevé  ;  2095, 
p.  315. 

2.  {Confrérie.  —  Exploit.)  —  Les 
confiéries  de  charité  ne  peuvent  vala- 
blement ester  en  justice  qu'autant 
que  tous  leurs  membres  figurent  en 
nom  dans  l'instance,  mais  la  nullité 
de  l'exploit  provenant  de  ce  qu'il  a 
été  notifié  à  la  requêle  d'un   seul 

(1)  \.Lic.  elpart.,  3.-0rdre,  68. 


(")  Le  premier  chffre  indique   Tarlicle, 
p.  U?,  c'est-à-dire  :  article  2051,  page  U7. 


le  second  la  page,  exemple  :20U, 


-  abbéviatioxs. 

InlerrentioD. 

Acqnlesccment, 

A'-i|iilesc. 

Juppraenl. 

Arbitrage. 

Arbilr. 

JuRTneiilpar  défaut. 

Cassation. 

Cass. 

Liritaiinn  et  partage. 

Conifjlnle  par  corpt. 

Contr.  par  eorpt. 

Pfrcmpllon. 

Désatea. 

DésaT. 

P.ér-UBatioil. 

Désidement. 

Détisl. 

Requêle  ritile. 

Diitr'butioQ   par  contribu- 

Re»norl (premier  tt  dern.). 

tion. 

Di«tr!b.   par  contrib. 

Salsie-arrêl. 

Enquête. 

Enq. 

Saieie-exéculinn. 

Enregiilrement. 

Eiiregulr. 

Saisie  irnnioblllère. 

Eicepiion. 

Eicppl. 

Sé-paratlnn  <Ir  biens. 

Exéciilioa. 

Eiecut. 

Séparation  de  corpt. 

EiécutioD  protiioirs. 

Ejécut.  pro». 

Siirt-nrhère. 

Eiploii. 

Ex,l. 

Tribunaux  adminiltrati£i. 

BuUiier. 

Huiss. 

Tribunaux  ci»ils. 

IplardialioB. 

latatdicl. 

TribuDiBi  da  MimiMn*. 

loterT. 

Jug. 

Jug.  par  déf. 
Lie.  ei  part. 
Pérempt. 
Bécuf. 
Req.  cir. 
Eesj. 

Sais.-arrêt. 
Sais.-eiécut. 
Sais,  imm, 
Srp.  de  bieBi. 
Sép.  de  corpi» 
Surencb. 
Trib.  adm. 
Trib.  ci». 
Xrib.  cemm. 


«72  AFFICUE, 

membre  comme  roprésenlant  loiisle.*; 
uilres  (st  convoric  par  des  conclu- 
ions an  IoikI;  213'*.,  p.  ill. 

Action  indlstkielle.  V.  Ycnle 
jud.,i. 

Action  JCDiciAinE.  V.  NoL.ï. 

Action  possissoire  (f).  X.Jiéin- 
icyratide.— Possession.)— Ih'  \:\  niaxi- 
me  anleoninia  spoUalus  resiiluoidus 
et  <le  ses  conséquences  (Queslion); 
•2232,  p.  619.  ^ 

2.  {<  hcmin  vicinal. —ludemnilé. — 
C ond usions. )—L(i  pro(iri6iairc  (i'nn 
(eirain  coin|)ri.s  dans  la  hugenr  fixée 
a  un  clieinin  vicinal  par  arrêté  pré- 
fectoral est  rec.evabie  a  in'enler  une 
action  possrssoire,  pour  faire  consia- 
ler  et  déclarer  sa  possession  anté- 
rieure à  l'arrélé,  à  l'effet  d'éiablirson 
droit  à  une  indemnité;  les  conclusions 
prises  dans  ce  sens  en  appel  doivent 
être  accueillies,  bien  que,  devant  le 
premier  juge,  il  ail  ooncin  à  va  main- 
tenue en  possession;  2015.  p.  ôï. 

3.  {Possession.—  Chose  jugée.)— 
Le  jugement  qui  refuse  d'accueillir 
une  aelion  pos:.essoire  reconnue  mal 
londée  n'a  pas  pour  effet  d'attri- 
buer la  possession  au  défendeur.  — 
Ainsi,  lorsque  plus  tard  ce  délend(  ur 
se  pourvoit  lui-même  au  possessoirc 
contre  le  demandeur  qui  avait  pri- 
iTiilivement  échoué,  il  <ioit  jusiifier 
de  sa  possession  annale  ,  a'ois  sur- 
tout que  depuis  le  premier  juge- 
ment il  s'est  écoulé  un  temps  assez 
long  pour  que  îc  défndeur  ori;!- 
naire  ait  pu  perdre  la  possession  an- 
nale ;  2018  i»/*,  p.  61. 

Action  résolutoire.  V.  Ordre, 
'iO.—Sais.  imm.,  15,  19.  31,  37. 

Adhésion.  V.  Ordre,  3t,  32. 

Adjldicataire.  V.  Sais,  imm.,  52. 

AuJUDiCATAiRES  DISTINCTS.  V.  Or- 
dre, 20,  -22. 

Adjudication.  V,  Lie.  elpart,, il. 
—  Sais,  imm.,  14,  21,  23.  30. 

Adjudication  VOLONTAIRE.  V.  En- 
rerjisl'-.,  2. 

Administration  provisoire.  V. 
Int<  rdicl.,  \.  2. 

Affiche.  V.  Notaire,  \0.— Office, 
11-  —  Timbre^  1. 

(1)  V.  Trib.,  5,  6. 


APPEL. 

Agent.  V.  l'riO.  comm.,  3. 
Agent  de  (  iiange,  V.  Offire,  7. 
Aguêé.  y.  Ju(j.  j'ur  déf.,  12. 
A.i(iui!NEMtNT.  V.  ConciL,  1. 
Aligné.  Y.  Inlcrdicl.,  1.  —  Lie.  et 
pan.,  I. 

Al.LFR   ET  RETOUR.  Y.  Huiss.,   i. 

Ancienne  LISTE  CIVILE.  Y.  Tnb.,3. 

Ai'i-KL  1;.  1.  [Renonciation  anli- 
diicc.  —  Clause  compromissoire.  — 
Dernier  ressort.) —  Les  |iaiiies  peii- 
veni-cljcs  valablement  renoncer  à  se 
pourvoir,  pai  la  voie  de  l'api  el,  con- 
ire  les  décisions  du  tribunal  compé- 
tent pour  statuer  sur  les  '.liflicultés  à 
naître  ?  {Dissertadonj  ;  2-2'i2,  p.  637. 

2.  {Ordonnance.  —  Bref  délai. — 
Conciliation.)  —  L'ordonnance  du 
président  qui  abrège  les  délais  de  i'a- 
journemeni  et  dispense  du  piéliini- 
naire  de  conciliation  n'est  pas  susce]»- 
lible  d'opposiiion  devant  le  tr  bunal, 
e!le  ne  |ieiil  être  attaquée  (pie  par  la 
voie  de  l'appel  ;  2113,  p.  365. 

Cette  ordonnance  n'est  pas  sus- 
ceptible d'appel,  mais  e'ie  peut  être 
attaquée  devant  le  tribunal  appelé  à 
a|)piécier  la  validiié  d<-  l'exploit  d'a- 
joiirnernent  ;  2009,  p.  45. 

3.  {.higrmml  par  défaut. —  Délai. 

—  Su/n  ficalion,)  —  La  significa- 
tion d'un  jiigeuK  nt  par  défaut  à  per- 
sonne ou  domicile  lait  courir  le  délai 
(le  l'appel,  bien  qu'il  n'y  soit  pas  fait 
mernion  de  la  signification  à  avoué; 
206i,  p.  171. 

4.  {Héritier. —  Délai.—  Suspen- 
sion.) —  Les  délais  de  l'appel,  sus- 
pendus par  la  mort  de  la  partie  con- 
damnée, reprennent  leur  cours  .à  par- 
tir du  jour  où  rbéiiiier  a  piis  qualité, 
bien  (jue  le  délai  pour  laire  inven- 
taire et  pour  délihérer  ne  soit  pas  en- 
c(av  expiré  ;  2205,  p.  55'f. 

ô. {Dé  lai. — Expiration. — Déchéan- 

(1)  V.  Arbilr.,  i.—Assisf.jvd.,2. 

—  Auloris.  di'  fem.  mariée,  2. —  Au- 
loris.  de  plaid.,  1.  — Conseil  de  fam., 
2. —  l)épens,  10.  —  Jï'iq.,  6.  —  In- 
lerdict.,  2.  —  Jug.  par  déf.,  4.  — 
Lie.  el  p'irl.,  7.  —  Ordre,  31,  32, 
5-  à  59,  73.  —  Sais.-arrc'l,  2,  3.  — 
Sais,  consrrv.,'2. —  Sais,  imm.,  32, 
3i,  35. — Sép.  de  corps,  3. —  Serm.  1. 


ARBITRAGE. 

ce.)  —  LVx|)iralioii  du  délai  do  l'ap- 
pel constiliie  uoe  déchéanct'  d'^rilic 
public,  qui  ne  peut  èirc  coiivciie  |>ar 
la  délfiis.'  au  fond  ;  •206Ï.  el  2190,  p. 
171  ei  5-25. 

5  bis.  {Rpformation. — Jugemenl. 
—  Faits  postérieurs.  ' — La  par  lis'  cmi- 
ire  laquelle  la  résiliaiion  (ruii  iraiié  a 
été  prononcée  en  proniière  instance 
n'esi  pasrecevable,  surl'appeijà  de- 
mander la  rél'ornialion  dn  jngcmeiU 
sur  le  motirqne,  posiéricureimni  à  ce 
jugement,  elle  a  exécuté  le  traité  lé- 
siiié;  2-211,  p.  5fi3. 

6.  {Compétence.  —  Evocation.  — 
Dernier  ressort)  — Le  droit  d'évo- 
cation peut  cire  exercé  par  une  Cour 
d'appel  loutcs  les  fois  qn'elie  infirme 
un  jugement  pour  cause  d'incompé- 
tence on  auirement  et  que  la  cause  est 
en  éiat,  sansdisiiugner  entre  le  cas  où 
le  litige  est  inférieur  ou  supérieur  îmi 
taux  du  dernier  ressort;  2031 ,  p.  89. 

7.  {Licilnlion  el  partage.  —  Exe- 
cution. —  Compétence.)  —  F^'exécu- 
tion,  en  cas  d'iufirm;iiion,  d'un  juge- 
menl relatif  à  la  liquidation  el  au  par- 
tage d'une  succession,  iloil  être  ren- 
voyée devant  le  tribunal  du  lien  de 
l'ouveriure  de  la  succession;  2110, 
p.  357. 

8.  {Dépens.  —  Garantie.  )  —  Le 
garanti  qui  inlerjelle  appel  dn  ju- 
gement qui  l'a  conriamné  à  l'égard 
du  demandeur  princij  al,niais  a  admis 
son  recours  contre  le  garant,  n'est 
pas  recevable ,  s'il  met  de  nouveau 
son  garant  en  cause  devant  la  Cour, 
à  obtenir  conlrt;  luiles  dépens  de  l'ap- 
pel déclaré  mal  fondé  ;  2014,  p.  5:{. 

9.  {Appel  incident. — Appel  princi- 
pal.]—W^ppelmcidenl  est  recevable, 
quoique  l'appel  principal  ne  le  soil 
pas;  2205,  p.55i-. 

Appel  iNCtoENT.  V.  Ordre,  61. 

Appel  principal.  V.  App.,  9.  — 
Ordre,  61. 

Apposition  d'affiches.  Y.  Vente 
judic,  3. 

ArPKÉCIATION  DETITRES.  \.RrSS.,3. 

Arbitrage.  1 .  {Migislrat.— Hono- 
raires.)—  Il  <onvieni  (jue  les  magis- 
trats s'abstiennent  d'accepter  les 
fonctions  d'arbitre  ou  d'amiable  com- 
positeur; mais  la  sentence  rendue  par 


ASSISTAI^CE  JUDICIAIRE.    673 

un  juge  n'est  pas  nulle,  même  lors- 
(pi'il  s'ajiit  d'un  jugc-conmiissaire 
iliaigé  d'une  enquête  ou  d'une  visite 
d'-  lieux;  setdemeiil,  doit  être  consi- 
iléré  comme  non  avenu  le  chef  de  la 
sentence  (pii  li(juide,  sons  quelque 
iléiiDUiinalion  que  ce  soit,  des  hono- 
raires pour  le  juge  arbitre  ;  2070,  p. 

2.  [Tribunaux.  —  Compétence.  — 
Âssinance.  —  Clause  compromis- 
soi/e.)  — La  clause  d'une  police  d'as- 
Siirancc  portant  que  le  paiement  des 
piimes  non  acquittées  à  l'échéance 
sera  poursuivi  devant  le  juge  de  paix 
du  (loiuicile  de  la  conipagnie,  alors 
que  la  matière  rentre  dans  la  compé- 
tence des  iributiaux  de  commerce,  est 
une  clause  compromissoire  nulle, 
connue  contraire  aux  dispositions  de 
l'art.  1006,  C.P.C.;  2163,  p.  460. 

3.  {Parlagr. — J'iers  arbitre.— Sen- 
tence nouvelle.) — En  matière  d'arbi- 
trage, (juaud  les  arbitres  ont  déclaré 
pariai^e,  le  tiers  arbitre  n'est  tenu  de 
se  conformer  à  l'un  des  avis  expri- 
més par  les  arbitres,  qu':iut.<nl  qu'il 
n'a  pu  les  réunir  cl  qu'il  juge  seul; 
dans  le  os  contraire,  la  sen'ence 
peut  être  reiiiue  d'après  une  opinion 
nouvel'e;2222,p.  585. 

4.  {Arbitra gr  force. — Ordonnance 
d'exécution.— Opposition. — Appel.  ) 
En  matière  d'arbitrage  forcé,  on  ne 
|)eui  pas  se  pourvoir  contre  la  sen- 
tence arbitrale  par  la  voie  de  l'oppo- 
siiiou.  L'appel  est  seul  recevable; 
2060,  p.  163. 

Aruérages.  V.  Ordre,  11. 
Arrestation.  V.Cont.  parcorps,i. 
ArISÊTÉ  l'KÉFECTORAL.  V.  Trib.,2. 

Assignation.  \.  Enq.,2.—Expl.f 
i.—Jug.  pur  déf.,  3. — Sép.de  corps, 
1. 

Assistance  jcDTCtAiRE.  1.  {Acte  de 
Vèlal  civil.  — Rectification.) —  L'as- 
si^tance  jmliciaire  peut  être  accordée 
aux  indigents  pour  faire  re(  tilier  les 
actes  de  l'étal  civil  qui  les  intéres- 
sent; 2066,  p. 175. 

2.  {Appel.— Bureau.— Compétence.) 
— L'indigent  domicilié  dans  une  ville, 
siège  d'une  Cour  d'appel,  qui  veut  ob- 
leiîir  l'assisiance  judiciaire  pour  inter- 
jeter appel  d'un  jugemenl  devant  une 


674 


A¥Ol]É. 


auireCour,  doit  s'iulrcsscr  au  bun  au 
(l'assislanct!  juiliciairc  C'lal)li  près  le 
tribunal  do  son  domicile  pour  l'accom- 
lilissemoul  préa'abic  dis  furiuaiiiés 
prescrites  par  l'ail.  8  do  la  loi  du  22 
janv.  18^1  ;  2159,  p.  't5Â. 

AssuRANCK.  V.  Arbilr.,  2. — Ordre, 
11. — Trib.  comm..3. 

Attribution  de  prix.  V,  Ordre,  3. 

Audience.  V.  Ordre,  39. 

Autorisation  ue  femme  mariée.  1. 
{Instance  engnyce. — Mari. — Refus.) 
— Quand  deux  époux  Ogurcnl  i  orijoiii- 
teineiit  dans  une  instance  i-ngagfie,  si 
la  femme  ne  paraît  pas  siilTi^ammenl 
autorisée  à  prendre  certaines  conclu- 
sions, celte  autorisaiion  est  réjjuliè- 
remenl  réclamée  par  des  conclusions 
dans  lesquelles 'a  l'emme  demande  que 
son  mari  piéseul  l'autorise,  siiion  que 
cette  autorisaiion  lui  soil  accorilée 
par  la  décision  à  iulervenir  ;  2150,  p. 
413. 

2.  (Appel.— Compétence .)  —  Lors- 
qu'une lemme  mariée  a  inli  rjelé  a(;pel 
d'un  juL^ement  rendu  contre  elh;,  la 
Cour  saisie  de  cet  appel  esl  compétente 
pour  l'autoriser  en  cas  d'incapacité  du 
mari  ;  2042,  p.  111. 

Autorisation  de  plaider.  (Com- 
mune.—  AvDué.  —  ResponsabilU/'. — 
Appel. — Arre'l  par  défaut.)— Esi  nul 
le  jiigemeiil  rendu  eontiadi.  loiremeni 
contre  une  commune  dél'enderesse 
non  autorisée  h  plaider.  L'avuué  du 
l'emandeur  et  celui  de  la  commune 
doivent  suppoi  1er  les  frais  du  jugenienl 
annulé  el  de  sa  significatinn.  Sur  l'ap- 
pel, !a  Cour  peut  évoquer  et  .statuer 
par  défaut  contre  la  commune  non 
autorisée;  220S,  p.  558. 

Avertissemînt.  \.  Juge  de  paix,  1. 

Avis  de  parents,  V.  Cous,  de  fam., 

AvouÉ(l).  1.  {Expropri'ition  pour 
cause  d'utilité  publique. — Dépens.) — 
Dans  les  procédures  d'expropriation 

(1)  Acquiesc.A. — Aui.de plaid., l. 
— Déi'cns,  5  à  7. — Désist.,i.~Enq., 
7. —  Jluiss.,  5. — llijputh.,  3. — Jtig-, 
4. —  Lie.  el  part.,  V2.  — Ordre,  8,41, 
52,  56,  58,  59,  60.  63.—  Pcrempi.,  3, 
4. — Rep,  d''inst.,2.—  Sais,  imm.,  16, 
23. — Sucress., 2.— Timbre,!. — Vi.nle 
judic,  5  à  7. 


AVOUÉ. 

pour  cause  d'iiiiliié  pub'ique,  le  mi- 
nisièr(î  des  avoi.és  est  interdit;  par 
suile,  lorsqu'un  avoué  procède  au  nom 
de  l'.idmiiiisiralion,  il  occupe  à  litre  de 
mandataire,  «l  ses  bonoraires  ne  lui 
soni  pas  dus  d'après  les  bâtes  du  tarif; 
2114,  p.;^68. 

2.  (  Liciladon  cl  partage.  —  Ma- 
nceuvre  dolosice.) — L'avoue  qui,  après 
avoir  accepté  le  manilal  d'enchérir 
pour  un  client,  après  avoir  chargé  un 
de  ses  confièresde  li;  remplacer  parce 
qu'il  vomirait  encberir  lui  même  dans 
un  autre  intérêt,  laisse  adjuger  l'im- 
meuble à  un  prix  bien  inférieur  à  sa 
valeur  réelle,  et  cela  dans  le  but  de 
se  faire  remettre  une  somme  par  celui 
en  faveur  de  (jui  il  ferait  faire  l'élection 
de  command,  ou,  à  défaut,  de  garder 
l'imiiuMible  pour  lui-même,  maucpie  à 
la  fois  aux  devoirs  de  sa  proiessiou  et 
à  la  délicalosse  ;  il  esl  passible,  en 
outre,  de  dommagi'S-inlérêis  au  proQt 
des  colicitaniseldescréaucieis;  2019. 
p.  63. 

3.  {Ordre.—  Jugement. —  Signifi- 
calio7i.)  —  Le  mandai  ad  litem  de  l'a- 
voué oblige  cet  avoué  à  représenier 
ses  clients  sur  les  difficultés  auxquelles 
peut  donner  lieu  l'exécution  ilu  juge- 
ment définitif  qui  esl  intervenu;  mais 
ce  mandat  ne  l'autorise  pas  à  faire 
exécuter  lejugemcntsans  mandai  spé- 
cial. Ainsi  l'avoué  qui,  sans  pouvoir 
spécial,  a  fait  signifier  à  partie  le  ju- 
gement d'ordre  par  lui  obtenu,  en  vue 
de  son  exécution,  ue  peut  pas  réclamer 
le  coût  de  cette  siguificalion  ;  1997. 
p.27. 

'f.  {Dépens. — Conclusions.)  —  L'a- 
voué a  droit  à  un  émolunieni  pour  les 
(onclusious  motivées  déposées  entre 
les  mains  du  greflier  à  l'audience  (art. 
33  du  décret  du  30  mars  1808)  ;  dans 
II!  silence  du  tarif,  ce  droit  doil  être 
lixé  à  un  rôle  de  requête  grossoyé  ; 
?090,  p.  -235. 

5.  {Dépens. — Taxe. — Obtention  de 
jugincnt.]~—V,i\  avoué  à  la  Cour  im- 
périale, (]ui  obtient  un  arrêl  contradic- 
toire sur  l'appel  d'un  juqemenl  rendu 
en  matière  d'eiuiuêie,  peut-il  réclamer 
II»  duiit  entier  ou  seulemeiil  le  deuii- 
droil  accordé  par  l'art.  67  du  tarif 
{Question)  ?  2137,  p.  415. 


AVOUE, 

6.  {Drprns. —  Plnidoirie. —  Quali- 
tés.)— I,()rs(iu'un  jiigcinc;!t  on  nu  arrêt 
slauie  sur  les  concUisions  lie  p  iisieiirs 
deman.l'urs  on  intimés  représentés 
par  di's  avoués  ditTérenls  cnnire  un 
demandeur  Oii  appelant  qui  refuse  de 
plauU-r,  il  n'est  dû  :uix  avoués  poir 
plaidoiries  et  dressé  de  qualités  que  le 
droit  fixé  pour  les  décisio!;S  pardél'an!; 
2090.  p.  235. 

7.  {Dépens. — Port  de  pièces. — Co7'- 
respnndance.)  —  Qu;ind  nu  jugement 
pir  défaut,  faute  de  plaider,  n'a  pas 
été  attaque  parvoied'opposi  ion,  ilesl 
définitif,  et  l'avoué  doii  obtenir  le  droit 
d  '  port  de  nièces  et  de  correspondancej 
2090,  p. 235. 

7.  {Ordre. — Dépens.  —  Créancier. 
—  Solidarité .)—UA\oi\é  charge  par 
plusieurs  créanciers  distincts  de  pro- 
duire dans  un  ordre  ne  peut  réclamer 
à  chacun  d'eux  que  la  part  des  dépens 
qui  le  concernent,  et  spécialement, 
il  n'a  pas  d'action  solidaire  contre  eux 
pour  obtenir  le  paiement  d'une  signi- 
fication faiie  à  leur  requête  collective; 
1997,  p.  27. 

8.  {Ordre. —  C'mlredit. — Responsa- 
bilité.)—Vn  avoué  qui,  dans  un  or- 
dre, occupait  à  la  fois  pour  le  débi- 
teur et  pour  un  créancier  inscrit,  ne 
peut  pas  être  déclaré  responsable 
d'un  défaut  de  contredit  contre  la 
collocation  de  ce  créancier  au  nom 
du  débiteur,  lorsqu'il  est  constaté  que 
cet  avoué  n'avait  pas  été  chargé  de 
contredire,  et  que  le  contredit,  s'il 
avait  été  formé,  eût  dû  être  déclaré 
Dial  fondé;  2146,  p. /(3i. 

9.  {Dépens.  —  Distraction, — Faute. 
— Condamnation  personnelle. —Cas- 
sation.) —  L'avoué  qui  a  (d)ienii  la 
disirai'tion  des  dépens  alloués  à  ses 
clienls  ne  peut  être  déclaré  responsa- 
ble du  défaut  de  paiement  de  ces  dé- 
pens par  les  adveisaires,  et  comme 
tel  voir  réduire  de  moi'.ié  l'iuiporlan- 
ce  de  sa  créance  qu'autant  qu'il  y  a 
eu  réellement  faute  de  sa  pari  et  pré- 
judice causé.  La  Cour  de  cassation 
appelée  à  statuer  sur  le  mérite  de 
l'arrêt  qui  a  déclaré  l'avoué  respon- 
sable, sans  toucher  à  la  constatation 
des  faits  et  à  l'appréciation  des  in- 
tentions des  parties,  contenues  dans 


C.1SSATI0N.  675 

l'arrêt  attaqué,  a  le  droit  d'examiner 
si  les  coiisé<iiu'ncos  tirées  de  ces  faits 
sont  conformes  à  la  loi;  2229,  p.598. 

10.  {Témoignage. — Secret.) —  Lrs 
avoués  peuvent  être  (mtemius  sur 
loiis  les  faits  à  leur  connaissance,  à 
moins  que  ces  faits  ne  leur  aient  ,éic. 
confiés  sous  le  sceau  du  secret^  à  rai- 
son de  leur  ministère,  ou  qti'ils  ne 
soient  de  nature  à  exiger  le  secret; 
212t;,  p.396. 

11.  {Ouirage, — Vvie  de  fait.) — Le 
fait  de  crachi  r  au  visage  d'un  olficier 
ministériel  dans  l'exercice  ou  à  l'occa- 
sion de  Texercice  (ieses  fondions  est 
prévu  et  puni  par  l'a'  t. 224,  C.  P.,  rela- 
tif aux  outrages  par  gestes,  et  non  par 
l'art.  230  du  même  Code  qui  réprinie 
les  voies  de  fait  ou  violences;  2166, 
p.  464. 

B 

Bailltîur  de  fonds.  V.  Office,  19. 
Bénéfice    d'inventaire.     V.    Sais, 
imm.,  15. 

BiLLiîTS  A  OîiDRK.  V.  Office,  15. 

Bordereau,  y. Ordre,  72,  78  à  82. 

Bref  délai.  V.  ExpL,  2. 


Cahier  des  charges.  V.  Lie.  et 
part.,  H.— Sais,  imm..,  7,  12,  15,23. 

—  Vente  judic,  2. 

Capital.  V.  Ordre,  W,  15,.16. 
Cassation  (I).    1.  {Demandeur. — 
Productions. —  Délai. —  Forclusion.) 

—  Devant  la  Conr  de  cassation,  le  de- 
mandeurcpi'i  n'a  pas  faitses  productions 
dans  les  deux  mois  de  la  sommation 
qui  lui  a  é  é  noiiliée  par  le  défendeur 
doit  être  déclaré  forclos,  nt»nobslant 
S(  s  productions  ultérieures,  et  la  cause 
est  jugée  sur  la  production  du  défen- 
deur; 2085,  p.  22i. 

•2.[Effels, — Sommes  payées. — Rem- 
boursement.—  Commandement.)  —  La 
partie  qui  a  obtenu  la  cassation  d'une 
décision  par  suite  de  laquelle  elle  a  été 
contrainte  de  payer  diverses  sommes 
à  son  adversaire  ne  peut  pas,  avant 
qu'd  aitélésialué  parlaCourderenvoi, 
demander,  par  voie  de  coiumandeiuent 

(1)  V.  Avoué,  9.—Sais.-arrél, 5. 


676  COIV'CILIATION. 

en  verlu  de  l'arrèi  de  cassation ,  le 
rombouisement  des  souimes  payées 
{Oôserv.  contr.y,  2198,  p.  538. 

Caution.  V.  Ordre,  63. — Surench. 
sur  al.  vol.,  4. 

Cautionnement.  Y.  Office,  i9. 

Cehtificat  Dii  DÉPÔT.  V.  Sep.  de 
biens,  1. 

Cession.  V.  Office,  5. 

linAMBiiE  DU  CONSEIL.  V.  Dépens, 
S.  —  Lifl,  elparl.,9. 

Chambre  dk  discipline.  y.Huiss., 
5.—Aol.,7,  8. 

Changement  de  domicile.  V.  Ttwi- 
bre,  1. 

Chemin  de  fer.  \.Trib.,comm.,i,'2 

Chemin  rural.  V.  Trib.,  1. 

Chemin  vicinal.  \.  Act.poss.,2. 

Chose  jugée.  V.  Aci.  poss.,  3. — 
Ordre,  65. 

Clause  compromîssoire.  \.  Appel, 
i.—Arbilr.,  2.' 

Clause  pénale.  V.  Office,  4. 

Clerc.  V.  Office,  i^. 

Clientèle.  Y.  Office,  5. 

Clôture.  V.  Ordr,',  68,  71  a 74, 76. 

Clôture  définitive.  \.  Ordre,  6^. 

Cohéritiers.  \.Ress.,6. 

CoLiciTANTS.  V.  IJc.ctparl.,8. 

CoLLOCATiON.  V.  Ordre,  5,  11.  15, 
17  à  20, 22  à  24,  36,  37,  47,  6 1 ,  69, 8 S , 
85,  86. 

Commandement.  V.  Cass.,2.—Jitg. 
par  déf.,  6. — Sais.-exec,  1. 

Commissaire  de  police.  V.  Contr. 
par  corps,  1. 

Commune.  \. Autor.de plaid. ,i. — 
Enq.,o. 

Communes  différentes.  Y.  Sais, 
imm.,  13.  | 

Compétence.  V.  Appel,  6, 7. — Ar-  \ 
bilr.,  2. — Assisl.  judic,  2. — Aul.  de  \ 
femme  mariée,  2.  —  Exccpl.,  1,2.  — 
Faux  incid.,  1. — Huiss..'-^. — Jugr  de 
paix,  1 ,  •2.-0fficr,  i:i.— Ordre,  a, 77. 

—  Référé,  4.  —  Suis.-arrél,  6,  7. — 
Sais,  conserv.,  1,  '3.  — Sais,  exéc,  1. 

—  Sais,  imm.,  27.  —  Trib.,  1  a  5.  — 
Trib.  comm.,  1,  2,  3. 

Conciliation  (1).  {Ajournement. — 
Procès-verbal.)  —  Le  délVndiur,  cilé 
cil  conciliaiionparplus  de  deux  pallies, 

(1)  \.  Appel,  2. 


COWOCATIOX. 

peiit-il,  après  avoir  comparu  devant  le 
juge  elsiiiné  un  procès-vi'rbal  de  non- 
coiicilialion,  faire  a^^si^^ner  les  di-niaii- 
deiirs  direelciueiil  devaiil  le  Iriliunal 
sans  donner  copie  du  procès-verbal 
de  iion-conciliaiion  avec  l'exploit ,  eou- 
forménient  à  l'an.  66,  C.P.C.  {Ques- 
tion)? 2U91,  p.  237. 

Conclusions.  V.  Act.  poss.,  'i. — 
Avnur.  3.— Ordre,  5\.-Rrss.,\. 

Conclusions  motivées.  \.  Mal. 
somm.,  i. 

Condamnation  personnelle.    V. 
Avoué,  9. 

Condamnation  a  une  peine  infa- 
mante. V.  Sép.  de  corps,  1. 

Confrérie.  V.  Ad.,  2. 

Conseil  de  famille.  1.  {Désaveu 
de  paternité. — Composition.  — Tuteur 
ad  lioc.)  — Le  liiieur  ad  hoc  chirgé  de 
défend fo  à  l'action  eu  dé>aveu  (!c  pa- 
teriiilé  diriiiée  contre  un  enfant  doit 
eue  nnuiiné  par  le  conseil  de  famille 
réuni  devant  le  juge  de  paix  du  domicile 
du  désavouant  et  composé  de  parents 
ou  amis  pris,  soit  du  côté  du  dé^<a- 
vonani ,  soit  i!u  côté  de  la  mère  ;  2073, 
p.  193. 

2.  {Avis  de  parents. — Convocation. 
—  Juge  de  prix. — Refus.  — Appel.)  — 
On  peut  défi'rer  par  voie  d'ajipel  au 
tribunal  i  ivii  l'ordonnance  du  juge  di; 
piiix  fpii  refuse  de  convo(|uer  le  conseil 
def.imill.^;  2238,  p.  630. 

Consignation.  V.  Ordre,  2, 

Contrainte.  V.  Enregislr.,  4,5. 

Contrainte  par  corps.  1.  {Arre 
tation.  —Domicile. — Juge  de  paix. — 
Commissaire  de  police.) — Loi  qui  mo- 
(lilir  le  §5  de  Tari. 781 , C.P.C,  et  l'art. 
15  du  décret  du  14  mars  1808  ;  2108, 
p.  3^(4. 

2.  {Mineur. — Etranger.)  — Lg  mi- 
neur elranoer  est-il  contrai£;nable  par 
corps?  2084,  p.  22-2. 

Contredit.  V.  Avoué,  S.  —  Ordre, 
56,  28  a  35,  37  à  4(),  '«8,  50,  51 ,  53,  58, 
62. 

Contre-lettre.  V.  Office,  6  à  11. 

Convention  verbale.  Y.  Enre- 
gistr.,\. 

Conversion.  Y.  Sais,  iwm.,  36,37. 
Convocation.  Y.  Cons.  de  fam.,  2. 


DEVESS. 

Copies.  V.  Dépens,^. — Enregislr., 

Copie  collationnée.  V.  Hyp.,  1, 
2,3. 
Copie  nox  signifiée.  Y,  Dcpens,\. 
Copie  umqle.  V.  ExpL,  2. 

C0URESP0NDA>"CE.    V.  Avoué,  6. 

Créance  coimmerciale.  V.  Sais.- 
arrèi,  7. 

Créance  nouvelle.  V.  Ordre,  79. 

Créancier.  V.  Aroué,  7.  —  L«c.  f< 
pari.,  1 ,  -2,  3,  ^.— Ordre,  i ,  23,  35, 38, 
U,  fis,  78,  8'<.—  Sa<s.  mm.,  20.  — 
Tierce  opp.,  1 ,  2. 

Créancier  distrait.  V.  Ordre, 63. 

Créanciers  inscrits.  \.Sais.imm., 
36. 

Créancier  omis.  V.  Ordre,  76. 

Crédit  foncier,  y.  Stis.imm.,!. 

Crédi-rentier.  V.  Ordre,  70. 


D 


Décès.  y.ExpL,i.—Repr.d'insl., 
1,3. 

Déchéance.  V.  Appel,  5.  — Office, 
iS.  — Ordre,  28,  70.  — Sais,  imm.,  3, 
15,17. 

Déclaration  de  command.  V.Lïc. 
cl  pan.,  13. —  Venlejudic.,5. 

Déconfiture.  V.  Trib.,  7. 

Défau r-coNGi-.  V.  Jug.  par  dcf.,'i . 

Défaut-joint.  Y.  7u^.  par  déf.,  2, 
3,11. 

Délai,  y.  Apppl,Z)\^.—  Cass.A. 
—  Enq.,  2,  3. — ExpL,  3. —  Jw.7.  par 
dcf.,  3  à  5.— Ordr^,  45,  52, 53,  5i,  75. 
— l^érempL,  2. — Pérempl.  dUnsl.,  4. 
— fir'p)-.  d'insl.,  3. — Surench.  sur  al. 
vol.,  3. — Vente  Julie,  5. 

Délégation.  Y.  Sais.-arrél,  3.  — 
Ordre,  5. 

Délibéré.  Y.  Jm.^.,  1. 

Demande  nouvelle.  Y.  Appel,  6. 

Demande  PRÉMATURÉE. Y.  Peremp<. , 

Demandes  réunies.  Y.  Juge  de 
paix,  2. 

Dénonciation  calomnieuse.  Y. 
Htiiss. ,  5. 

Dépens  (1).  1.  {Débiteur.— Beltr, 
— Réduction.) — Le  tribunal  peul  con- 

(1)  V.  Surench.  sur  al.  vol.,  1. — 
Appel,  8. — Avoué,  1 , 3  à  7, 9. — Enre- 

IX. — 2«  S. 


Di:PE\S. 


677 


damner  en  tous  les  Hépens  le  débiiour 
qui  n'a  fait  aucune  offre  au  créancier, 
alors  même  qu'il  a  obtenu  une  réduc- 
tion iKitaiile  du  monlanl  de  la  délie; 
2121,  p. 392. 

2.  (Jugement.  —  Signification.)  — 
Les  Irais  de  la  signifi(  aiion  d'ii»  juge- 
ment à  des  pai lies  qui  auraient  piofi(é 
de  la  décision,  si  la  demande  eût  été 
accueillie,  et  qui  ont  déclaré  s'en  rap- 
(lorterii  justice,  doivent  passer  en  taxe; 
2025,  p.  78. 

3.  [Distraction.— Masse. — Avnnce.) 
— Lorsqu'il  a  été  fait  masse  des  dépens 
dont  une  partie  a  été  condamnée  à 
payer  le  quart  avec  distraction,  on  doit 
tenir  compte  à  cette  pariie,  dans  le 
calcul  de  sa  qnote-parl,  des  avances 
par  elle  déjà  faites  pour  i-nrcgisirenient 
et  expertise  ;  2210,  p.  563. 

4.  [Jugement. —  Copies  non  signi- 
fiées.— Acquiescement.)—  Les  C(jpies 
d'un  jugement  peu . ,  r.'  ;visser  en  taxe, 
bien  (ju'un  acnuiescementen  ail  rendu 
la  signification  inutile,  lorsijn'eilesont 
été  préparées  de  bonne  foi  et  dans 
l'iiiuorance  de  l'acqui  scemenlj  2191, 
p.'528. 

5.  [Matière  sommaire. —  Qualités. 
—  Copies. — Avoués.)  —  Les  tiroits  de 
copie  des  qualités  de  jngements  et  ar- 
rêts ne  doivent  pas  être  alloués  en 
matière  sommaire  ;  2122,  p.  388. 

6.  (  Taxe.  —  Enregistremettl.  — 
Avoué.)—  L'avoué  a  le  droii  de  porter 
dans  >on  état  de  frais  les  sonnnes  par 
lui  déboursées  pour  l'enregistrement 
d'aetcs  judiciaires,  bien  que  le  rece- 
veur ait  trop  perçu  et  que  cette  exagé- 
ration dans  la  perception  eiît  pu  être 
prévenue  jiar  les  explications  <de  l'a- 
voué, sauf  à  la  partie  à  se  pourvoir  en 
restitution  auprès  de  la  régie  5  2231, 
p.  609. 

7.  (Taxe.  —  Avoué.  —  Qualités. — 
Oppobition.) — Un  avoué,  alors  même 
<]ue  !a  distraction  des  dépens  n'aurait 
pas  été  prononcée  à  son  profil,  a  qua- 
lité pour  fortner  op[)OSition  à  la  taxe  de 
l'état  de  frais  par  lui  présenté;  2231, 
p.  609. 

8.  [Taxe. — Opposition. — Chambre 


gistr.,  3.—  Huiss.,  3.- 
— Sais,  imm.,  37, 38. 


Ordre,  2,20. 
46 


678         D!STR    PAR  COM'RIIÎ. 

du  conseil.) — Si  l'oppnsiiioti  à  'a  taxi; 
doilèiro  ponce  clev:iiil  l;i  (  haiiilu-e  du 
conseil,  il  on  esl  aiilreintMit  quand,  à 
l'occasion  de  celte  oppoîilion,  il  (:uil 
SlaUier  snr  une  deiiiaiide  en  garanlie. 
Le  tribunal  dot  alors,  à  prine  dt^  nul- 
lité, siatiKT  eu  audience  publique  ; 
22-27,  p.  593. 

9.  (  Taxe.  —  Enregistremcnl.  — 
Vente  judiciaire.) — Les  é!;its  de  frais 
taxés  sonl-ils  passibles  du  droit  pro- 
portionnel d'enregistrenienl  ?  —  Doi- 
vent-ils être  I  nrt£;i.->trés  à  peine  d'un 
droit  en  sus  dans  les  vingt  jours,  et 
doivent-ils  être  inscrits  au  répertoire 
(Queslinn)!  2088.  p.  227. 

10.  {Appel.— Exécnlion.) — Quand, 
snr  l'appel ,  une  Cour  a  confirmé  le 
jugement  de  première  instance  et  con- 
damné i'appoîanl  aiiN  entiers  dépens, 
i!  ne  doit  être  pris  qu'un  exécutoire 
conq)renant  tous  les  dépens,  alors 
même  que  l'avou  >  d'appel  en  a  obtenu 
la  disiraction  ;  2025,  p.  78. 

Dépôt.  V.  Greffier,  i.—Nolaire,i. 

Désaveu  de  paternité.  V.  Cons. 
de  fam.,  \. 

'  Désistement  (1).  1.  {Avoué.— Rè- 
traclalion. —  Pouvoir  spécial. —  Si- 
gnature.) —  L'acte  de,  rétractation 
d'un  désistement  n'a  pas  besoin  d'ê- 
tre, comme  le  désistement  lui-même, 
fait  avec  le  concours  de  la  partie  ou 
de  son  mandataire  Sitécial  ;  2105,  p. 
338. 

2.  (Sifjnification.  —  Huissier.)  — 
Les  dé!-isten)ents  par  aet(;  d'avoué  à 
avoué  signés  par  les  parties  ne  doivent 
être  signifiés  par  les  huissiers  qu'a- 
près l'enregistrement  séjaié  de  l'acte 
de  désistement  (Oôseru.  con^r.^■,  2045, 
p. 114. 

Destitution.  V.  Office,  11, 13,  17. 

Discipline.  V.  Enq.,  4,  8.  —  No- 
taire, 9, 10. 

Distance.  V.  Eng.,  2.  3.-—Expl., 
3. — Jug.  par  déf.,  3. —  Ordre,  53.— 
Surench.  sur  alién.  vol.,  3. 

Distraction.  V.  Dépens,  3.  —  .1- 
voué,  9.  —  Suis,  imm.,  8,  9,  17,  3i. 

Distribution  par  contribition 
(2).  {Saisie.  —  Omission. —  NuUiic.) 

(1)  V.  Ordre,  29,  51. 

(2)  V.  Ordre,  h% 


ENQUÊTE. 

—  Est  nulle  la  dislribiilion  par  contri- 
bution amiab'e  on  judiciaire  (aile  sans 
que  le  saisi  ait  été  app'jlé;  2223,  p. 
o87. 

Divisibilité.  V.  Ress.,  5,  6. 
Domicile.  V.  Contr.  pur  corps,  1. 

—  Ordre,  56.  —  Sép.  de  corps,  2.  — 
Ttif).  comm.,   2. 

Domicile  élu.  V.  Notaire,  3.— Or- 
dre, 7,  8. — Suis. -exécution,  1. 
Dommages.  V.  IJuiss.,  ^. 
Dommages  intérêts,  V.  Office,  4. 

—  Aolnire,  1.  —  Sais,  immoh.,  14. 

Donation,  \. Office,  1,  2. 

Donation  entre ÉPOux.V.O/'/îcf  ,3. 

Dot.  V.  Sais,  imm.,  4,  8,  9. 

Double  emploi.  V.  OrJre,  67. 

Droit  d'enregistrement.  \.  Or- 
dre, 13. 

Droit  de  greffe,  V.  Ordre,  43. 
Droit  de  retour.  Y.  O/fice,  2. 


E 


Emprunt.  V.  Sais,  imm.,  2. 

ENQrÈTE  (1).  1.  {Jugement.  —  Si- 
gnification.) —  Est  nulle  l'cnquéîe  à 
laquelle  il  a  été  procédé  alors  que 
l'ordonnance  jioriant  permission  d'as- 
signer les  témoins  a  été  obtenue  a- 
vant  la  signiticalion  du  jugement  qui 
ordonnait  1'»  nq  lêie,  bien  a»e  ce  ju- 
gement déclarât  que  le  délai  pour 
commencer  l'enquête  courrait  du  jour 
de  sa  prononciation;  2218,  p.  579. 

2.  {Enquête. —  Assignation. —  Dé- 
lai.—  Distance. —  Nullité  couverte.) 

—  L'assignation  pour  comparaître  h 
une  enquête,  notifiée  à  la  partie  au 
domicile  de  son  avoué,  ne  comporte 
pas  le  double  délai  à  raison  des  dis- 
iance>  dont  parle  l'art.  1033,  C.P.C. 

—  L'exception  de  nullité,  tirée  de  ce 
chef,  en  la  supposant  valable,  serait 
d'ailleurs  couverte  par  la  présence  de 
l'avoué  des  contestants  à  l'enquête  et 
par  la  lecture  des  dépositions  à  l'au- 
dience sans  opposition  de  leur  part; 
2178,  I».  495. 

3.  {Délai.  —  Dislances.  —  Frac- 
tions.)— Dans  le  calcul  de  la  distance 
pour  l'augmentation  du  délai  des  as- 
signations, il  ne  faut  pas  prendre  en 


(1)  V.  Notaire,  9. 


EXQUETE. 

:onsideraiion  IfS  fredions  inférleii- 
rt'S  à  3  inyriaKiètrcs,  cl,  s'il  y  a  lieu 
l  envoi  et  rcioiir,  il  i)e  laiil  iiuc  dou- 
bler le  cLiffre  de  la  di^t  uice  smis  ic- 
rir  compte  des  ('raclions  [Observ. 
conlr.)  ;  '2006,  p.  'r2. 

4.  {Discipline.  —  Notaire. —  Té- 
moin.— Serment.) —  Lorsqu'un  arrêt 
rendu  sur  une  at  lion  disciplinaire  di- 
rigée conire  un  notaire  constate  que 
les  témoins  entendus  ont  prèle  le 
serment  prescrit  par  la  loi,  cette 
mention  sulfit  pour  indiquer  que  le 
sernieul  a  été  prêté  dans  les  lernies 
de  l'art.  -262,  C.P.C.  Il  n'y  aurait  pas 
d'ailleurs  nullité,  a'ors  même  qu'il  sé- 
rail établi  que  le  serment  a, été  pi  été 
suivant  la  formuli^  plus  ém  rgique  exi- 
gée par  les  art.  155  el  189,  C.  P.  C.  : 
2130,  1..  403. 

5.  [Commune. —  Habitants. —  Re- 
proches.)— Les  habitants  d'une  coni- 
nuuie  ne  peuvent  (las  être  reirochés 
dans  l'enquête  ordonnée  entre  cette 
commune  et  un  tiers,  lorsque  la  so- 
lution du  procès,  quelle  qu'elle  soit, 
ne  peut  porter  aucune  atteinte  à  leurs 
droiis,  ni  l(-ur  causer  aucun  préjudice: 
2032,  p.  90. 

6.  {Tribunaux  de  commerce.  — 
Procès-verbal.  —  Signature.  —  Té- 
moins. —  Appel.  —  NulUlé.)  —  Est 
nul,  dans  les  causes  commerciales  su- 
jettes à  l'appel,  le  pmcès-verba!  d'en- 
quête qui  ne  contient  pas  la  signa- 
ture des  témoins  ou  la  mention  qu'ils 
n'ont  pu  ou  voulu  signer.  Celle  nul- 
lité n'est  pas  couverte  par  la  discus- 
sion du  fond;  die  peut  être  proposée 
pour  la  prrmièro  fois  en  rappel,  pour- 
vu que  le  procès-vi  rbal  n'ait  pas  été 
signifié  à  la  parlie  dans  l'intervalle 
qui  a  séparé  l'enquête  de  la  plaidoi- 
rie; 2179,  p.  500. 

7.  {Prorogation.  —  Nullité.  —  Â- 
voué.)  —  La  prohibition  de  recom- 
mencer l'enquête  déclarée  nulle  par 
la  faute  de  l'avoué  s'aiiplicpie  aussi 
bien  à  la  prorogation  d'cnquêle'qu'à 
i'enquêt'^  primitive  (art. 293,  C.P.C); 
2218,  p.  579. 

8.  {Déchéance.  —  Pouvoir  du  ju- 
ge.)—Lt^  déchéance  du  droit  de  faire 
enquête  encourue  par  une  partie  ne 
fait  pas  obstacle  à  l'exercice  de  la  la- 


EXREGISTREMEIVT.         679 

culte  accordée  aux  juges  d'ordonner 
d'olïice  la  preuve  des  faits  qiii  leur 
paraissent  concUianls  (art.  254,  C.  P. 
C);  2-218,  p.  579. 

Enuegistukjiknt  Cl).  1.  {Jugement. 
—  Convention  verbale.) — Le  jugement 
qui  prononce  une  citndamnalion  en 
vertu  d'une  convention  verbale  est 
passible  du  droit  de  litre  indépendam- 
mentdu  droit  de  condaiiination;  2071, 
p.  189. 

2.  {Adjudication  volontaire. — Ex- 
pertise.) —  La  faculté  de  recourir  à 
l'expertise  pour  faire  fixer  la  valeur 
réelle  des  immeubles,  objet  d'une  mu- 
tation, peut  être  exercée  par  la  régie 
de  l'enregistrement,  en  matière  d'ad- 
judication volontaire,  devant  la  cham- 
bre des  notaires  ;  2153,  p.  448. 

3.  {Surenchère  sur  aliénation  vo~ 
lonlaire.  —  Expertise.  —  Dépens.)  — 
L'expertise  provixiuée  contre  l'acqué- 
reur d'un  immeuble  p.r  la  régie  de 
l'enregistrement  ne  peut  avoir  au- 
cune suite,  lorsque  cet  acquéreur  est 
dépossédé  par  une  adjudication  sur 
surenclière.  INlais  c'est  l'actiuéreur, 
et  non  l'administration,  qui  doit  être 
condamné  aux  dépens,  lorsque  le 
rapport  des  experts  déposé  avaul  l'ad- 
judication sur  surenchère  conslatc, 
sur  le  prix  de  !a  vente,  un  excédant  de 
Videur  vénale  de  plus  d'un  huitième; 
20-21,  p.  70, 

4.  {Timbre.  —  Contrainte.)  —  En 
matière  de  coiilravention  aux  lois  sur 
le  timbre,  la  régie  procède  par  voie  de 
conlrainle  sans  être  tenue  de  signifier 
!es  procès-verbaux  aux  coutrevenanls; 
2168,  p.  468. 

5.  {Contrainte. —  Visa.  —  Juge  de 
paix. — Suiipléant.— Copie.)— Eu  ma- 
tière d'enret;islrement,  la  contra  nte 
est  valablemeui  décernée  par  un  véri- 
ficateur, et  visée  par  le  premier  sup- 
pléant du  juge  de  paix,  sans  men- 
tionner l'abseiiceou  rem|)ôchenicntde 
ce  magistrat.  Il  suffit  que  le  visa  soit 
apposé  sur  l'original,  il  n'est  pas  nc- 

(1)  V.  Dépens,  6,  O.-TIyp..  3,  5.— 
Lie.  el  part.,  i'i.  — Ordre,  5,  6. — 
Sais.-brandon,  i. — Sais,  imm.,  38. — 
Sèp.dcbiens,\  .—Sunnch.sural.  vol. , 
5. 


G80 


ExPEnriSE. 


ccssairft  qu'il  le  soit  également  sur  la 
COi'ift  significo  ;  2215,  p.  572. 

Envoi  en  possession.  \.  Référé,  2. 

Kpoi  X.  V.  ExpL,  2. 

Etranger.  V.  Cunir.  par  corps,'2. 

Evocation.  V.  Appel,  6.  — Sais.- 
conserv.,'i. 

Exception.  1.  {Compétence.— Nul- 
lilé.—  Priorité.)  —  L'excopiion  d'in- 
coiiip''lL'ncf'  n'est  pascotivoilc par ct;la 
sful  (pie,  (lai)s  les  coi)cli;sions  où  elli; 
osl  inoposéc  en  même  temps  qu'une 
nuiiiléd'expioil,  celte  dernière  excep- 
tion venait  av;int  elle  dans  l'ordre  des 
cxceplinns;  2151,  p.  445. 

2.  {Renvoi.— Compétence. — Jtt^e- 
jneîi(.)— Lorsqu'un  inbunal  civil  a  re- 
poussé une  exception  d'incompéierici.' 
et  a  renvoyé  il  huitaine  pour  être  plaidé 
au  fond,  est  nui  le  jugement  par  uéfaul 
qui  iniervieui  à  l'audience  (ixée  lors- 
que le  juiiement  sur  la  compi-lcnce 
n'a  pas  éié  signifié  à  avoué  et  qu'il  n'a 
pu  encore  en  être  utilement  interjeté 
ai>pel  à  cause  de  la  prohibition  de  l'an. 
4'f9,  C.P.C.;  2089,  p.  233. 

Exécution.  V,  Appel,  7.— Dépens, 
iO.— Jvg.  par  déf., 6,7,10. -Inlerd., 
•2.-Ordre,H2. 

Expertise  (1).  1.  {Experts.— Nom- 
brf.)  —  Lorsque,  sur  les  conclusions 
subsidiaires  d'une  partie,  un  tribunal 
ordonne  une  cxperli>e,-il  ne  pt ul  pas 
se  dispenser  de  nommer  trois  experts: 
2201,p.5'.9. 

2.  (Erreur.  —  Responsabilité.)  — 
Api  es  ibomoiogalion  judiciaire  d'un 
rapport  d'experts,  a\icune  action  en 
responsabilité  ne  peut  être  dirigée 
contre  eux  pour  cause  d'erreurs  jiar 
eux  commises  dans  leurs  opérations  : 
2069,  p.  185. 

3.  {Experts. — Honoraires. —  Soli- 
darité.)—  Lorsqu'une  expertise  a  é;é 
ordonnée  sur  la  demande  ou  du  con- 
sentement des  parties,  les  experts  ont 
une  adion  solidaire  contre  chacune 
d'elles  pour  le  paiemeul  de  leurs  hono- 
raires. Ainsi,  ils  pi.'uvenl  actionner  la 
parlie  qui,  sans  avoir  requis  l'exper- 
lise,  l'a  néanmoins  poursuivie;  2145, 
p.  433. 

(1)  V.  Enregistr.,  2,  3.  —  Vente 
judic.,6. 


EXPLOIT. 

Exploit  (1).  1.  {Asslgnition.  — 
Bref  délai.  —  Gnranlie.)  —  Le  ga- 
ranti assigné  à  bref  délai  p;ir  le  de- 
mandeer  |)rincipal  prnl  à  son  tour 
a|)pi'ier  s(ui  garant  en  cause  dans  Ii 
même  délai,  sans  avoir  besoin  d'ob- 
tenir une  ordonuance  d'abiéviation. 
sauf  au  garant  à  demander  une  ri- 
mise  ;  2165,  1».  4G3. 

2.  {Epoux.  — Copie  unique.  —In- 
térêt commun).  —  La  femme  et  le 
mari  communs  en  biens  doivent,  dans 
une  procédure  qui  intéresse  la  com- 
unipaiiié,  recevoir  des  significations 
collectives  par  une  seule  copie  ;  2231 , 
p.  609. 

3.  {Délai.  —  Distance.)  —  Pour 
qu'il  y  ail  lieu  à  augmentation  du  dé- 
lai d'un  an  accordé  par  l'art.  73,  C. 
P.  C,  pour  les  parties  dcm  -uriinl  au 
delà  du  Cap  de  Bonne-Espérance,  il 
faut  qu'il  soit  nécessaire  de  doubler 
le  Cap,  les  pays  donl  la  sllualion  to- 
pographique ne  se  prêle  pas  à  cette 
condition  ne  comportent  (pi'un  délai 
moindre,  quelleque  soilleurdislance; 
22-20,  p.  583. 

4.  {Signification. — Décès. — Igno- 
rance.—  ï  axe.)  — Un  exploit  est  va- 
lablement signifié  au  domicile  d'une 
partie  décédée  lorsqu'il  esl  établi  que 
le  requérant,  son  avoué  et  l'huissier 
instrumenlaire  n'avaient  jias  connais- 
sance du  décès;  2231,  p.  6()9. 

5.  {Huissier. — Signification. — Co- 
pie. —  Refus. —  Voisin. — Maire.)  — 
La  personne,  objet  d'un  exploit,  n'a 
pas  le  droit  de  refuser  la  copie  de  cet 
exploit  ;  en  supposant  que  le  refus 
puisse  être  assimilé  à  l'absence  de  la 
partie,  de  ses  parents  ou  serviteurs, 
l'huissier  doit  s'adresser  au  voisin; 
enfin,  la  co|iie  ne  peut  être  utilement 
remise  au  maire  qu'autant  qu'il  est 
établi  dans  l'exploit  qu'aucun  voisin 
ne  s'est  rencontré  qui  voulût  s'en 
charger;  2093,  p.  2'(6. 

6.  {Remise. —  Voisin. — Maire.) — 
Est  nul  l'exploit  dont  la  copie  a  été 
remise  à  un  voisin  alors  que  l'huissier, 
au  lieu  de  constater  qu'il  n'a  pas 
trouvé  la  partie  assignée  à  son  do- 

(1)  V.  Action,  2. -Ordre,  56.— 
Pérevipt.,  3. 


FOUCLLSIOX. 

inicilc,  se  borne  h  dirt*  qu'il  n'ii  ren- 
contré ni  jjarenls,  ni  (Innu'Sliiinos,  ni 
voisins  do  la  parlie  assignée.  Ol  ex- 
ploit est  également  nul,  lorsiju'il  es! 
remis  au  maire  en  (pialité  de  voisin. 
l't  qu'au  lieu  d'être  .^-igiic  par  ce  ma- 
gistrat, r'esi  l'adjoint  (jni  y  appose 
son  visa  à  la  place  du  maire  enipéclié; 
2016,  p.  50. 

7.  [Voisin. —  Huissio'.)  —  L'huis- 
sier qui  ne  trouve  personne  au  domi- 
cile de  l'assigné  n'est  point  tt^nu  d'in- 
diquer, à  peine  de  nullité,  dans  l'ex- 
ploit, le  nom  du  voisin  auiiuel  il  ofire 
la  copie,  '2125,  p.39'(. 

Expropriation  pour  cause  d'u- 
tilité PPBLIQPE.  Y.  Avoué,  1. — Sll- 
rencli.  sur  aiién.  vol.,  1. 


Faillite.  Y.  Sais.  imm.  3. 

Faute.  V.  Avoué,  9. 

Faux  mciDEXT.  1.  {Jugement.  — 
Compi'lence.)  —  C'est  |iar  voie  de 
faux  incident  que  doit  e^re  attaqué, 
devant  les  juges  saisis  de  la  demande 
principale,  le  jugement  porté  sur  le 
plumitif  et  qui  n'est  pas  conforme  à 
celui  qui  a  été  prononcé,  mais  les 
juges  n'ont  pas  besoin  de  recourir  à 
la  procédure  du  faux  incident  pour 
déclarer  faux  le  jugement  alta(iné 
lorsque  cette  fausseté  résulte  pour 
eux  des  faits  de  la  cause;  2101,  p.  329, 

2.  {Recevabilité.)  —  L'mscriplion 
defaux  n'est  admissible,  en  droii,qne 
(|uand  l'acte  contre  lequel  il  s'agit  de 
se  pourvoir  est  attaqué  comme  in- 
fecté d'un  faux  matériel  ou  inieliec- 
luel  caractérisé  par  les  lo's  pénales 
(art.  239  et  240,  C.  P.  C).  Elle  n'est 
admissible,  en  fait,  que  si  elle  est  in- 
dispensable pour  combattre  l'acte 
produit;  2098,  p.  319. 

Fem)ie  MARIÉE.  Y.  Office,  17.  — 
Ordre,  14,  44,  69,  Sï.  —  Sais.  imm., 
30. 

Fermages.  Y.  Sais,  imm.,  29. 

Folle  enchère.  V.  Lie.  el  •part., 
14.  — Ordre,  69  à  71.  —  Sais,  imm., 

25  à  30.  — Surench.  sur  alién.  vol. ,2. 
Force  majeure.  V.  Trib.,  3. 
Forclusion.  Y.  Cass.,  i.— Ordre, 

26  à  30,  33,  35,  66. 


HUISSIER.  esi 

Frais.Y. F///po^/t., 4  6.- Orrfrc, 17. 
Frais  de  justice.  V.   Ordre,   18. 
Frais  et  loyaux  coûts,   V.   Su- 
renck.  sur  alién.  vol.,  5. 


Garant.  V.  Produclion,  36. 

Gaîuntie.  Y.  Appel.  S.— Exploit. 
f .  _  Oifice,  5.  —  Ordre,  36,  80.  — 
Ressort,  4. 

Gardien.  V.  Sais,  brandon,  i. 

Greffe.  Y.  SuccessîDn,  2. 

Greffier  (1).  {Succession.  — 
Testament  olographe.  —  Dépôt.  — 
Notaire.)  —  Lorscju'un  notaii'e  pié- 
seiile  au  président  du  tribunal  civil 
un  testament  olograplie  pour  en  f;>ire 
l'inventaire  el  ladescriplion,  le  pré- 
sident, au  lieu  de  constater  la  remise 
uninédiaie  de  ce  testament  an  notaire 
dans  les  minutes  diniuel  il  en  ordonne 
le  dépôi,  p<ul-il  remettre  ce  testa-- 
ment  entre  les  mains  do  gieffier  qui 
en  opère  le  dépôt  chez  le  notaire 
{Question)?  2018,  p.  59. 

Griefs.  Y.  Sais,  imm.,  35. 


H 


Habitants.  Y.  Etiq.,  5. 

Héritiers.  Y.  Appel,  4.  —  Ordre, 
9. — Ressort, 5.-  Sais,  imm.,  15. 

Homologation.  Y.  Lie.  et  part., 9. 

Honoraires. Y.  Arintr.,  i.  —  Ex- 
pertise, 2.  —  Nol.,  4  à  8. 

Huissier  (2).  1.  {Transport.— Al- 
ler et  rtfowr.)— L'indemnité  de  trans- 
port allouée  a  rbuissier  à  raison  de 
2  Ir.  par  di  mi-ni>riai!!ètre  comprend 
l'aller  et  le  retour,  en  sorte  qu'il  n'est 
pas  dû  2  fr.  par  demi- myriainctro 
pour  l'aller  et  2  Ir.  par  dcmi-myria- 
mètre  pour  le  retour;  1996,  p.  23. 

2.  {Résidence.  —  Transport.  — - 
Tiixe.)  —  Lorsqu'un  buissier  a  été 
autorisé  à  fixer  sa  résidence  au  cbe!- 
lieu  d'arrondissement,  sous  la  condi- 
tion de  continuer  le  service  des  au- 
diencrs  de  la  justice  de  jiaix  du  can- 
ton qu'il  habitait  auparavant,  c'est  à 

(1)  Y.  Hiipolh.,  1. 

(2)  V.  Désist.,  2.  —  ExpL,  5,  T.— 
Sais,  imm,,  11,  13. 


682  HYPOTHÈQUE. 

jiartir  ilu  clirf-lioii,  ci  non  à  partir  du 
canlon,  (iuf,poiir  loiis  les  actes  (|iii  ne 
se  raU:><  iK'iit  pas  ;ui  servi(<î  liti  can- 
ton, doit  être  calculée  la  distance  d'un 
dcmi-inyrianièlrc  an  delà  de  laquelle 
les  frais  de  transport  sont  passés  en 
taxc;2.'27,  p.  593. 

3.  (Dépens.  —  Mandat. —  Compé- 
tence.)—  La  règle  de  coinpéience  po- 
sée par  l'art.  60,  C.  P.  C,  est  appli- 
cable au  cas  dû  nu  huissier  réclame 
à  un  conl'ière,  son  correspondant 
dans  un  autre  arromlisseuienl ,  li-s 
frais  des  :icles  qu'il  a,  signifiés  sur  la 
transmission  qui  lui  en  a  été  faite 
par  c<'  <cirrt'spondani  ;  ^lôS,  p.  455. 

4.  {Dommngcs.  — llesponsabilUé.) 
— -  Le  tiibunai  doit  rx;wnintr  le  fond 
du  procès  pour  j.pprécier  la  demande 
en  <loniniages-ialércts  dirigée  conire 
un  huissier,  n  spiuisable  delà  nuiliié 
d'un  exploit  d'aj)pel;  '2  85,  p.  511. 

5.  [Avoué.  —  Ckamhre  de  disci- 
pline. —  Denoncialion  calomnieuse). 
—  La  denoncialion  calomnieuse  pu- 
nie par  l'art.  37:'.,  C.  I'.,  peut  résul- 
tiT  d'une  délibération  prise  par  une 
chiunbre  de  disci|dine  d'officiers  nii- 
nislérieis  et  transmise  au  panjuct, 
alors  même  que  la  personne  t!é:iofi- 
cée  n'y  est  pas  noininaiivemenl  dé- 
signée, si  d'ailleurs  elle  a  été  indi- 
quée de  manière  à  ce  que  le  ni;>gis- 
trat  n'ait  pu  s'y  méprendre  ;  2104, 
p.  335. 

Hypothèque  (1).  1.  (Purge  légah. 
Greffier.—  Copie  collalionée.  —  No- 
taire.)—Les  greffiers,  <{uand  il  s'aîiii 
d'une  adjiidicaiiou  juiiiciaire,  les  no- 
tair'  s,quand  il  s'agit  d'un  acte  d'alié- 
nation,imt-ils  le  droit  exclusif  de  faire 
la  copie  dù:iient  co  lalionnée  qui,  aux 
termes  de  l'art.  ^IDi-,  C.  N.,  doit  éire 
déposée  au  greffe,  pour  opérer  la 
purge  des  liypothèques  léijales  non 
inscrites  (QucsLion)?    2055,  p.   152. 

2.  (Purge.  —  Copie  collalionée. — 
Acte  distincts.  —  Timbre.)  — La  co- 
pie collai ionnée  de  plusieurs  actes 
de  vente  distincts  consentis  par  un 
vendeur  à  plusieurs  acquéreurs  peut 
être  écrite  sans  contravention  en  un 

(1' V.  Lie.  et  part.,  6.—Sais.imm., 
20,21.—  Tierce  opp.,l. 


nniEUBLES  INDIVIS. 

seul  contexte  sur  la  même  feuille  de 
pi|)ier  timbré  (Sol.  de  la  régie);  2061, 
p.  165. 

3.  (Purge.  —  Copie  coUationée. — 
Avoué. — Enregistrement.)  — HinA  est 
le  droit  à  percevoir  sur  la  copie  (Olla- 
lionnée  par  un  avoué  d'un  acte  trans- 
latif de  propriété  à  déposer  au  greffe 
pour  la  purge  légale  (Question)  ? 
2197,  p.  537. 

4.  (Purge. —  Notification. —  Inté- 
rêts. —  Frais.)  —  Dans  les  notifica- 
tions tendaiît  à  la  purge  des  liypo- 
thèques  inscrites,  ra((|uér<Mir  doit  of- 
frir aux  créanci<;rs  non-seulement  le 
prix  de  son  acquisition,  mais  encore 
les  intérêts  de  ce  prix  non  payés  au 
vendeur  au  moment  des  notifications. 

—  A  partir  de  cette  époque,  le  ven- 
deur ne  peut  en  réclamer  le  paie- 
ment; cependant  les  frais  qu'il  a  ex- 
posés dans  ce  but  ne  doivent  être 
mis  à  sa  charge  qu'à  dater  du  jour 
où  racquéreur  lui  a  fait  connaître  la 
notification  ;  -'OS'»-,  p.  9V. 

5.  (Vmlfi  d'immeubles.  —  Purge. 

—  Notification.)  — Lt-^  créanciers  in- 
scrits, non  associés  ni  solidaires,  aux- 
quels est  laite  la  notification  tendant 
à  la  purge,  ne  peuvent  être  considé- 
rés Comme  des  coïuléressés  dans  le 
sens  de  l'an.  68  de  la  loi  du  22  fri- 
maire an  7;  l'exploit  de  notification 
est  passible  d'autant  ^e  droits  (pi'M  y 
a  de  créanciers  inscrits  ;  2189,  p.  523. 

6.  (Purge.— Notification. — Frais.) 
Les  frais  de  notification  pour  la  purge 
des  bypoilièiiues  insintes  sont  à  la 
(harge  de  l'ac-iuércur,  qui  n'a  pas  le 
(lioilde  les  retenir  sur  le  piix  de  la 
vente  dû  au  vcn.ieur  ou  à  ses  créan- 
ciers (Observ.  conlr.)  ;  2059,  p.  159. 

Hypothèque  générale.  Y.  Ordre, 
19,  21. 

Hypothèque  jodiciaiue.  V.  Sais.- 
arrcl,  5. 

Hypothèque  légale.  V.  Ordre,  M. 

Hypothèque  spéclvle.  V.  Ordre, 
19,  21. 


Indemnité.  V.  Ad.  poss.,  2.—  Of- 
fice. 17.  —  Vente  judic,  6. 

Immeubles  indivis.  Y.  Ordre,  9.— 
[Sais,  imm.,  25. 


IXTBÎES. 

Immeuble    par   destination.   V. 
Sais,  iinin.,  12. 
Incident.  V.  Sais,  /wm.,31,  3-2, 
Indisponibilité.  V.  Ordre,  8(>. 
Indivisibilité.   \.  Ordre,  55.  — 
Sais,  imm.,  22. 

Indivision,  y.  Ordre,  37.  —  Sais. 
imm.,  6,  7,8. 
Inexécltion,  V.  Office,  4. 
Inscription.  V.  Ordre,  11. 
Inscription  hypothécaire.V.  Jm^/. 
par  déf.,  7. 

Insertions.  V.  Office,  il. 
Insolvabilité.  V.  Ordre,  22.  — 
Sais,  imm.,  2*2,  23. 

Instance  engagée.  V.  Auloris.  de 
femme  mariée^  1. 

Instruction  par  écrit.Y.  Jiig.,2. 
Interdiction  (1).  1.  {Aliéné. — Ad- 
ministruUur  jyrovisoire.  —  Licila- 
lion  et  partage.)  —  L'adminislraieur 
provisoire  nomme  à  un  aliéné  avec 
mandai  spécial  de  poursuivre  la  11- 
citalion  ou  le  partage  d'immeubles 
indivis  entre  l'aliéné  et  des  tiers 
procède  valablement  dans  l'instance! 
en  parlage,  même  après  l'interdiclion 
de  l'aliéné  et  jusqu'à  la  nomination 
du  tuteur;  2I-2'8,  p.  399. 

2.  {Jtigcmeni  par  défaut. — Admi- 
nistrateur provisoire.  —  Exécution. 
—  Tuteur.—  Opposition, — Appel.) — 
Les  jugements  par  défaut  rendus  con- 
tre un  interdit  représenté  par  un  ad- 
ministrateur provisoire  ne  sont  repu  - 
lés  exécutés  qu'autant  qu'ils  I  ont  été 
contre  le  tuteur  de  l'inierdii  qui  a  le 
droit  d'y  former  opposition,  bien  que 
Texé  ufion  ait  été  poursuivie  contre 
l'admitiistraleur  provi.^oirt- .  En  pareil 
cas,  pour  faire  courir  le  délai  d'appel 
comre  le  jugement,  il  faut  le  laire 
signifier  au  tuteur  et  au  subrogé  lu- 
tt'ur  (le  l'interdit;  20'J6,  p.  3i7. 

Intérêts.  V.  Hypoih.,  ^.—  Office, 
10,  i-2.  —  Ordre,  15,  1(5,  79.  —  Res- 
sort, ^.—Sais.  imm.,  27,  28. 
Intérêt  commun.  V.  Expl.,'i. 
Intervention.  V.  Ordre,  5.— Sais. 
'  imm.,  36. 

Intimés.  V.  Ordre,  57,  58, 60. 

(i)\.  Lie.  et  parlai. 


JUGEMENT.  663 

Juge  de  paix  (1).  1.  {Loyers.— 
Avertissement.—  Procédure.—  Com- 
pétence.) —  Loi  qui  modifie  U's  aiî. 
3  el  17  de  la  loi  du  2S  mai  1838  et  la 
loi  du  20  niai  ls5'<.;  2109,  p.  348. 

2.  {Tiibunaux.—  Compétence.— 
Loyers.  —  Demandes  réunies.) —  La 
douiaude  en  paiement  de  loyers  dus 
à  raison  de  divers  baux,  ayant  cba- 
cun  une  importance  inférieure  a  200 
fr.  par  an,  excède  la  compétence  du 
juge  de  paix,  et  doit  être  portée  de- 
vant le  tribunal  civil,  lorsque,  par  la 
réunion  des  demandes,  le  prix  des 
baux  d'où  proviennent  bs  loyers  ré- 
clamés est  supérieur  à  200  fr.j  219G, 
p.  536. 


Jugement.  (2)  1.  {Délibéré.— Mi- 
nistère public  — Notes  au  conseil.— 
Mémoires  imprimés.) — Lorsque,  le 
ministère  public  ayant  éié  entendu, 
une  affaire  est  renvoyée  au  consed, 
il  est  défendu  aux  pailies  d'éclairer 
les  ju£;es  par  des  notes  au  consi  il,  ou 
des  mémoires  imprimés  qui  ne  porte- 
raient pas  uniquement  sur  l'inexacti- 
tude d'un  fait  présenté  comme  exact, 
par  M.  le  procureur  général  ;  2112, 

p.  361.  .  -, , 

2.  {Instruction  par  écrit,  —mé- 
moire imprimé.)  —  Dans  un  procès 
instruit  par  écrit,  une  partie  n'est 
pas  recevable  à  produire,  avant  ou 
après  le  rapport,  un  mémoire  impri- 
uié  non  siynifié  à  la  partie  adverse  5 
2188,  p.  519. 

3.  {Qualités.— Opposition.)— L  or- 
donnance qui  donne  mainlevée  de 
l'opposition  aux  qualités  d'un  juge- 
ment, faute  par  l'avoué  opposant  de 

(1)  Cons.  de  fam.,  2.—Contr.  par 
corps,  1.  —  Enregisl.,  5.  —  Rquéle 
civ.,i.  —  Trib.comm.,i. 

(2)  V.  Acquiescem.,  2.  —  Appel,  5 
bis,  _  Avoué,  2.  — Dépens,  2,  4.  — • 
Enq.,'\.—Enreyislr.,\.—Exceiil.,2. 
Faux  incident,  i.—Lic.  fl  part.,d, 
-^d,— Notaire,  \0.— Ordre,  53,  54, 
62  fîZ.— Récusation,  i.—Req. civile, 
t.—  Sais,  imm.,  32  à  34.  —  Sép.  de 
biens,  i.— Tierce  opp.,  1. 


68^     JUGEMENT  PAR  DEFAUT. 

Si;  prtiscnier,  esl  «Icfinilive  cl  non  sus- 
ce|)lil»lt'  (l'opposition  (icvnnl  le  ina- 
gisliai  qui  l'a  rcMidiu;  ;    21-i7,  p.  397. 

4.  {Signification. — A  roue.]  —  L'a- 
voué (jiii  a  reçu  la  sisuilicalion  d'un  ar- 
rêt a  qualité  pour  faite  courir  hî  déhii 
du  pourvoi  en  cassaiiou  dans  l'inlérèl 
de  son  clieul,  de  faire  à  son  tour  signi- 
fiiT  cet  arrêt  tant  aux  avours  qu'au 
domii  iie  dis  par  ties  adverses,  et,  dès 
lors,  le  eoût  d'une  signilicaiion  doit 
passer  en  taxe  ;  2*23 f,  p.  009. 

Jugement  correctiox.nel.  \.Sais.- 
arréi,  5. 

Jugement  par  défaut  (1).  1.  (Dé- 
faui-congc. — Oppo-stlion.)  —  Les  ju- 
i;eui('iits  de  déiaul-coniié  sont  suscep- 
tibles d'orposiiion  ;  2002,  p.  35. 

2.  {Dr faut-joint.  —  Opposilion.)  — 
Le  jui;enieui  (jui  slalue  sur  le  profil 
d'un  défaut  n'est,  sous  aucun  prciexie, 
suscepiilde  d'opposition.  Ainsi,  il  esl 
réputé  conlradicioire  vis-à-vis  du  dé- 
fendeur, qui  avait  comparu  lors  du 
jus^'enient  de  iouclion  et  vis-à-vis  du 
deniandiiir;  2-237,  p.  628. 

3.  {Dcfaul-joinl. —  Assignation. — 
Débit. — Dislance.) — ...bien  que,  dans 
la  réass  t;nalion  à  la  partie  déiaillanie, 
le  déliti  ili  s  'lisiancfs  n'iMi  pas  été  ob- 
servé ;  2054,  p.  150. 

4.  {Profil-joini.  —  Réassignation. 
— Appel. — Dclni.) — Cependant  ce  ju- 
gement n'est  pis  réputé  conlradicioire 
lors(|u'il  a  statué  sur  des  conclusions 
qui  n'avaient  été  prises  ni  dans  la  pre- 
mière, ni  dans  la  seconde  assignation. 
Le  délai  d'appel  contre  ce  jugement 
lie  court  que  du  jour  où  l'opiiosition 
n'est  plus  reeevable  ;  2175,  p.  489. 

5.  {Opposition. — Dclii. — Abrévia- 
tion.)— Le  président  du  tribunal  peut, 
sur  la  requête  de  la  partie  qui  a  ob- 
tenu un  jugemeni  par  délaui,  abri  ger 
le  (lé  ai  (li;  biiiiaine,  dans  lequel  l'op- 
position doit  être  réitérée  après  avoir 
été  formée  |)ar  acte  exlrajudiciaire  : 
2139,  p.  421. 

6.  (  Signification.  —  Commande- 
ment.— Execution.) — La  signilicalion 
d'un  jiigeuienl  par  défaut  est  valable- 

(1)  V.  Appel,  S.—Inlerdict,  2. — 
Or. Ire,. W), 5'î  J5. — Repr.d'insl., 2.— 
Sais,  imm.,  26. 


JUGEIIEMT  PAR    DÉFIUT. 

ment  faite  avec  coiumandeinenl  par  le 
inèiue  exploit  ;  2023,  p.  72. 

7.  (Exécution.  —  Péremption.  — 
Inscription  hypothécaire.)  — Le  juge- 
intMit  par  délaul  ipii  déclare  une  écri- 
ture recmnue,  sans  prononcer  aucune 
coniiamnation,  même  de  dépens,  ne 
peut  plus  tomber  en  péremption,  lois- 
qu'après  avoir  été  signifié  à  la  personne 
(lu  déraillant,  il  a  été  exéculé  par  une 
iiisciiplion  hvpolliécaire  prise  dans  les 
six  mois  ;  2176,  |).  492. 

8.  (  Procès-  verbal  de  carence. — 
Opposition. — Péremption.) — Un  pro- 
cès-verbal de  carence  snflii  |iour  ein- 
pèclier  la  |iérempli<Mi  d'un  jugement 
par  défaut,  mais  il  ne  constitue  un  acle 
d'exéention  capable  de  faire  courir  le 
délai  de  l'opposition  qu'autant  qu'il  a 
élé  nécessairemenl  connu  du  délaillanl 
on  (ju'aucun  autre  moyen  d'exécution 
n'était  possible  contre  lui  j  2171,  p. 
476. 

9.  ...Il  ne  peut  plus  tomber  on  pé- 
rcm])lion  lorsqu'il  a  servi  de  base  h  un 
procès-verbal  de  carence  dressé  au 
lieruier  domicile  du  déraillant;  ii  n'est 
plus  susceptible  d'opposition  lorsque  le 
procès-veib:\  de  carence  a  été  rendu 
public  par  les  afficbes  et  par  les  furiua- 
liés  prescrites  en  l'art. 69, §8,C. P.C.; 
2183,  p. 507. 

10 Lorsque  le  procès-verbal 

de  carence  dressé  pour  exécuter  ce 
jugement  a  élé  connu  du  défaillant, 
notamment  lorsque  la  connaissance 
de  cet  acle  d'exécution  résulte  d'une 
lettre  missive  adressée  à  l'Iiuis'^ier 
rédacteur  du  procès-verbal  ;  2187, 
p.  513. 

11.  (Défaut-joint. — Tribunaux  de 
commerce.) — Devant  les  tribunaux  de 
commerce,  il  n'y  a  pas  lieu  à  ra|)pli- 
cation  de  l'art.  153,  C.P.C.,  relatif  au 
délaiii  proni-|(dnl  ;  2148,  p.  4'<2. 

12.  (  Tribunaux  de  commerce.  — 
Agréé. —  Pouvoir  spécial.—  Péremp- 
tion.) —  Le  jiigciueni  rendu  par  un 
tribunal  de  commerce  en  présence  du 
défendeur  assisté  d'un  agréé  (jui  con- 
clut en  son  nom  est  réputé  par  défaut, 
faute  de  comparaître,  s'il  ne  n)en- 
tionne  pas  que  l'agréé  entendu  s'est 
présenté  avec  un  mandat  régulier.  Le 
dé/endeur  peut  invoquer  la  péremp- 


LICIT.  ET  PARTAGE. 

lion  de  ce  jugement,  s'il  n'a  pas  élé 
exécuté  dans'  les  six  mois  :  2I-i9,  |). 
443.  '  '  i 

JlGEMENT  SUR  INCIDENT.     V.    Sais. 

imm.,  18. 

Jugement  préparatoire.  V,  Ress., 
i. 

JlGEMENT   DE   VALIDITÉ.    V.    Sais.- 

arrél,  9, 10. 


Légataire.  V.  Lie.  et  pari.,  1, 

Légataire  universel.  V.  Lie.  et 
pari.,  t. 

Legs.  V.  Suce,  1. 

Lettre  de  change.  V.  Sais.-arrél, 
6. — Sais.  conserv.,i. 

LlCITATION     ET     PARTAGE.     (1).    1. 

{Légataire  universel.  —  Délivrance. 
—  Procédure.  —  Aliéné.  —  Lnterdic- 
lion.  —  Créanciers.) —  Quelle  procé- 
dure doit  suivre  le  légataire  universel 
ou  à  tiire  universel,  obligé,  par  l'exis- 
tence d'un  héritier  réservataire,  à 
demander  la  délivrance  de  son  legs, 
pour  intenter  une  action  en  partage 
(Question)? —  Quelle  procédure  doit 
suivre  le  créancier  de  l'un  des  cohé- 
ritiers ou  le  légataire  universel  à  liire 
universel  qui  veut  provoquer  le  par- 
tage d'une  succession  indivise,  lors- 
que l'un  des  cohéritiers  non  interdit 
se  trouve  plar  é  dans  une  maison  d'a- 
liénés (Question]?  2067,  p.  177. 

2.  {Créancier.  —  Vente.  —  Procé- 
dure.—  Remise  propor tionnelle.)  — 
La  vente  judiciaire  d'une  créance  dé- 
peiuiant  d'une  succession  doit  êlre 
faite  dans  les  formes  prescrites  pour 
les  saisies-exécutions  et  non  suivant 
le  mode  tracé  pour  les  ventes  d'im- 
meubles ou  des  rentessur  particuliers. 
En  pareil  cas  il  n'est  dû  aucune  re- 
mise proportionnelle  ;  2076,  p.  199. 

3. {Créancier. — Débiteur .— Aclion. 
— Mise  en  demeure.)  — X^n  créancier 
ne  peut  exener  les  droits  et  actions 
de  son  débiteur,  et  spétialenieni 
provoquer  le  partage  d'une  succes- 
sion échue  à  ce  débiteur,  qu'autant 
qu'il  y  a  négligence  de  la  part  de  ce 

(1)  V.  Appel,  7. — Avoué,  1. — In- 
terdiclion^  i.-^Sais.  imm.,  34. 


ttClT.  ET  PARTAGE.        68& 

dernier  ou  qu'il  n'agit  pas  apiè^  une 
mise  eu  demeure-,  2007,  p.  43. 

4  {Créanciers,  —  Opposition.  ■  -J— 
Saisie  imniobilièi  e.) — La  saisie  pm- 
tiquéeavant  loul  p-.ulngcpar  le  créan- 
cier de  l'un  des  cuherilicrs  sur  les 
immeubles  de  la  succession  éqtivaul 
à  une  opposition  au  partage,  lois- 
qu'elle  a  été  dénoncée  aux  autres "co- 
parlageanis,  on  que  ceux-ci  soni  in- 
tervenus dans  la  procédure;  2169,  p. 
469. 

5.  {Poursuites. — Priorité.) — Lors- 
qu'il existe  deux  instances  en  licila- 
lion  et  partage  de^  biens  d'une  même 
succession,  l'une  régulièri'ment  in- 
troduite conire  tous  les  cohéritiers  (  t 
dans  laquelle  plusieurs  jugemenisont 
été  rendus,  mais  non  reprise  conire 
les  héiiliers  d'un  cohéritier  liécédé, 
l'autre  intentée  par  ces  héritiers,  il  y 
a  lieu  de  joindre  les  deux  instances, 
et  la  poursuite  appartient  au  premier 
poursuivant,  bien  que  la  seconde  de- 
mande soit  plusample  que  la  prendère 
et  qu'elle  ait  éié  soumise  avant  celle- 
ci  au  visa  du  greffe;  2074,  p.  193. 

6.  {Jugement.  —  Hypothèque.)  — 
Une  hypoihètjue  judiciaire  ne  résulte 
pas  d'un  jugement  qui  r(  nvoie  des 
ccdiéritiers  devant  un  notaire  pour 
proeé<ier  aux  comptes  qu'ils  peuvent 
se  devoir,  à  l'elfel  de  parvenir  à  la 
liquidation  de  la  succession  ;  2131,  p. 
405. 

7.  {Vente  judiciaire.  —  Notaire 
commis.  — Jugement. —  Appel.)  — 
Sont  susceptibles  d'appel  les  J!:ge- 
uients  qui  connneltenl  un  notaire 
pour  procéder  à  une  liquidation  ou  à 
une  vente  sur  licilation  ;  22G0,  p. 
547. 

8.  (Colicitants.  —  Cahier  des 
charges.— Modification.) — Dans  une 
vente  judiciaire  sur  licitaiion,  le 
c;diier  des  charges  peut  être  modilié 
jusqu'au  moment  de  l'adjudication, 
et  spécialement  ,  lorsiiue  la  nue  pro- 
priété d'un  immeuble  était  seule  mise 
en  vente,  si  avant  le  jour  de  l'adju- 
dicaiion  l'usufruit  vient  à  s'éteindre, 
la  vente  de  la  propriété  tout  entière 
est  vabieuicnt  effectuée,  lorsque,  le 
jour  de  l'adjudication  et  au  moment 
d'y  procéder,  la  réunion  de  l'usulruii 


686         LICIT.  ET    PARTAGE. 

el  (le  la  nue  propriéié  a  éié  [tublique- 
iin  ni  annoncée  eu  présence  des  cn- 
cliéiissfiirs  et  des  colicilanls,  et  (pie 
c*  ite  (léclaraiion  a  été  nienlionnéc 
en  marge  du  piocès-verbal  d'adjudi- 
calion  ;  2019,  p.  63. 

9.  {Miniuvs. — Homologalion.  — 
Jugement.  —  Chambre  du  conseil.)  — 
Lo  'jugement  d'boinoloiAaiion  d'une 
li(piidalion  qui  iiiiércsse  des  mineurs 
doit  L'Ire  rendu  à  l'audience  el  non  en 
chainltredu  conseil,  soit  que  riioino- 
logaiion  ail  élé  demandée  par  voie  de 
requête  collective,  soil  qu'elle  ail  élé 
provoquée  par  le  poursuivant  dans  la 
forme  ordinaire  ;  2083,  p.  215. 

10.  {Of^posilion.  —  Tardivelé.)  — 
Une  opposition  formée  par  un  créan- 
cier à  un  partage  doit  élre  écartée 
comme  tardive  lorsqu'elle  intervient 
après  uu  jugement  (jui,  au  lieu  <rho- 
mologuer  immédiatemoni  le  liavaildu 
notaire,  sauf  à  celui-ci  à  opérer  quel- 
ques rectifications  indiquées,  i  au  pré- 
alable renvoyé  devant  le  noiaire  pour 
faire  ces  reclifualions;  2 1-29,  p.  401. 

11.  {Notaire  commis.  —  Prolesta- 
lion.  —  Adjudicalion.) —  Le  noiaire 
commis  par  un  tribunal,  sur  le  choix 
de  tous  les  cohéritiers,  pour  procéder 
h  un  partage,  ne  peut  être  révoipié 
(pie  par  le  tribunal  ou  par  l'accord 
unanuue  des  cohéritiers  5  par  suite 
l'adjinlication  à  laquelle  ce  noiaire  a 
procédé  tsl  valable,  bien  que  plu- 
sieurs des  cohéritiers  se  soient  retirés 
en  prolestant  contre  la  continuation 
des  opérations  de  la  ventej  2140,  p. 
424. 

\-2.{î{emise  proportionnelle. — Su- 
brogation.— Avoué.) — En  matière  de 
liciialion,  l'avoué  du  subrogé  luleur 
a  i-il  ilroit  de  prendre  part  à  la  re- 
mise proporiionneile  (  Question  )  ? 
2030,  p.  8.S. 

13.  [Notaire.  —  Déclaration  de 
coinmand.  —  Enregistremenl.]  — 
Dans  une  venle  sur  liciialion  volon- 
taire, lorsque  l'adjudication  a  élé  pro- 
noncée en  la  chambre  des  notaires 
auprolit  d'un  noiaire  pour  un  client 
qu'il  se  réserve  de  faire  counaîiie, 
ce  noiaire  n'a  qu'un  délai  de  vingi- 
(jualre  heures  pour  notifier  l'élection 
de  commaod  au  receveur  de  l'eare- 


MOTIFS. 

gisirement  ;  après  ce  délai  la  décla- 
ration de  coinmand  est  consi  iérée 
comme  une  revi'iiie,  el  à  ce  titre  elle 
(Si  passible  d'un  droit  proporliounel 
de  5  l'r.  50  e.  p.  100,  alors  même  que 
l'adjudicataire  déclaré  (isl  l'un  des 
eolicilanls  ;  2167,  p.  465. 

14.  {Folle  enchère.  —  Surenchère 
du  dixième.)  —  L'a  Ijiidicaiion  sur 
folle  enchère,  prononcée  tn  matière 
de  liciialion  et  partage,  n'esl  pas  sus- 
ceptible delà  surenchère  du  sixième, 
mais  elle  comporte  la  surenchère  du 
dixième,  de  la  part  de  tout  créancier 
inseril,  dans  les  quarante  jours  de  la 
notification  de  celle  adjudicalion; 
2160,  p.  457. 

Liquidation  judicuire.  V.  Re- 
prise d'insitnce,  2. 

LiTisPEXD\>CK.  V.  Sais.-arrét,  4. 

Loi.   V.  Transcripl.  hypoth.y  I. 

Loyers.  V.  Juge  de  paix,  1,  2. — 
Sais.-arrét,  9. — Trib.,  4. 


M 


Magistrat,  V.  Arbitr.,  1. 

Mainlevée.  V.  Suis.-arrêl,  il. 

Maire.  V.  E.cpl.,  5,  6. 

Maître  de  poste.  V.  Office,  3. 

Malle  peudie.  Y.  Trlb.comm.,i. 

Mandat.  V.  Huiss.,  3. 

Manoeuvre  dolosive.  V.  Avoué,  i. 

Mari.  V.  Autorisai,  de  fem.  ma- 
riée, 1. 

Masse.  Y.  Dépens,  3. 

Matière  sommaire  (1).  (CondU' 
sions  motivées. — Taxe.) — En  matière 
sommaire,  des  conclusions  inoiivées 
ne  peuvent  pas  être  passées  en  taxe  ; 
2225,  p.  590. 

Matrice  cadastrale.  \.Sais.imm., 
11. 

Matrice  du  rôle.  V.  Sais,  imm., 
10. 

Mémoires  imprimés.  \.  Jug.,i,2. 

Mineur,  Y.  Conlr.  par  corps,  2.  — 
Rir.  d'insl.,  3. —  Lie.  el  pari.,  9, — 
Vente  judic,  2,4,6. 

Ministère  public.  V.  Jug.,\. 

Mise  a  prix.  Y.  Y<nle jui.y\. 

Motifs.  \.Ordre,'i<d,M. 


(1)  V.  Dépens,  5. 


KOTAIRE. 

N 
Notaire (1).  1.  {Résidence— Dom- 
magrs-iiUére'ls.)—\\  y  a  oubli  des  bien- 
séaiues  île  sa  profession  el  usnrpulioii 
eniniînanl  des  doinmages-inlércis  de 
la  pari  d'un  notaire  qui  se  rend  pério- 
di(iuemenl  et  à  jour  fixe,  sans  réqui- 
silious  des  parties,  aux  foires  el  uiar- 
cliés  d'un  lieu  où  un  autre  notaire  du 
même  canlon  a  sa  résideuci',  pour  y 
rtCf voir  des  actes  dans  <les  auborçïf's 
ou  anires  lieux  publics;  2072,  p.  190. 

2.  {Dépôt. —  Teslamenl  olograph". .) 

—  Le^  notaiies  sont  tenus  de  dre  ser 
acte  du  dé|'ôt  de  lous  les  teslanieii:s 
olographes  déposés  dans  leurs  éludes 
après  le  décès  des  te!>laleurs  et  même 
deceux  qui  leur  sont  remis  directement 
par  le  président  du  uibunal  ;  2133, 
p.  410. 

3.  {Domicile élu. — Responsabilité.) 

—  Lorsqu'un  notaire,  d;.ns  l'élude 
duquel  un  créancier  avait  élu  domicile 
en  prenant  une  inscripiion  hypoibé- 
caire,  déclare  avoir  confié  à  la  po.-le  la 
sommation  de  produire  dans  un  onlre 
notifiée  au  dondcileéln,  ilnesulfii  pas 
que  ce  créancier  nie  avoir  reçu  cetie 
sommation  pour  infirru'  r  ladéciaralion 
du  notaire;  2172,  p.  481. 

4.  {flonoraires.  —  Taxe.  —  Action 
judiciaire.) — L'action  en  paienieul 
des  honoraires  dus  aux  notaires  pour 
des  actes  non  tarifés  est  non  recevab  e 
si  le  notaire  n'a  pas  obtenu  préalable- 
ment la  taxe  du  président  du  tribunal; 
2043,  p. 112. 

5.  (  Testament.  —  Honoraires.  — 
Taxe.) —  Le  magistral  qui  taxe  les 
honoraires  dus  à  un  noiaire  qui  a  reçu 
un  testament  n'est  pas  tenu  d'allouer 
UQ  honoraire  proportionné  à  la  valeur 
des  biens  dont  il  a  éié  disposé  par  le 
testament  ;  il  suffit  d'accorder  un  ho- 
noraire fixe,  déterminé  d'api  es  la 
nature,  l'importance  el  les  diflicullés 
de  l'acte;  2022,  p. 71. 

6.  {Honuraires. — Taxe.) — La  fixa- 
tion amiable  des  honoraires  dun  no- 
taire pour  un  acte  non  tarifé,  et  le 
paiement  des  honoraires  aiusi  fixés 

(1)  V.  Enq.,  ^^.  —  (irrffier,  1.— 
Hyp.,  i. — Ltc.  et  part.,  13. — Office, 
11,  14. — Ordre,  ^.— Vente  judic,  i, 
2,7. 


KULUTE.  687 

n'empêchent  point  le  client  de  se  pour- 
voir en  taxe  auprès  du  président  du 
ti'ibunal  civil,  couformémenl  h  l'an. 
173 du  lanfde  1807.  Celle  faculléd'ob- 
lenir  la  taxe  est  d'ordre  public,  on  ne 
peut  y  renoncer,  et  la  disposition  di 
i'ait.  173  est  applicable  dans  toute  la 
France;  2022,  p.  71. 

7.  H owiraires.  —Chambre  de  dis- 
cipline.)—L^i  <hambre  des  notaires, 
appelée  à  concilier  des  notaires  sur  un 
partage  d'honoraires  qui  soulève  des 
contestations,  ne  peut,  si  elle  ne  par- 
vient pas  à  les  coneilier,  qu'émeitre 
un  simple  avis;  elle  commet  un  double 
e\rè*  (le  pouvoir,  lorsqu'elle  sla!  ne  par 
voie  de  décision,  et  qu'el  e  admei  un 
des  notaires  à  participer  aux  hono- 
raires d'actes  reçus  ho  s  du  eantun 
dans  lequel  il  a  droit  d'exercer;  2052, 
p.  148. 

8.  {Honoraires. — Chambre  de  dis- 
cipline.)—  Elle  comînct  un  excès  de 
pouvoirs  lorsqu'elle  prononce  une 
peine  dis(Mplinaire  contre  l'un  des  no- 
taires pour  n'avoir  pas  déféré  à  son 
avis,  et  pour  a\oir  soumis  la  question 
aux  tribunaux  ;  2233,  p.  6.20. 

9.  {Discipline.— Enquête  — Procé- 
dure.)— Eu  matière  diseiplinaire  (s|.é- 
cialement  dans  une  poursuite  dirigée 
contre  un  noiaire),  le  n^inisière  public 
a  le  droit  de  faire  citer  des  iénM)ins  et 
de  requérir  leur  audiiion,  sans  qu'il 
soil  nécessaire  qu'au  préalable  cette 
audition  ait  été  auiori-ée  par  une  dé- 
cision judiciaire;  2087et2i43,  p. 226 
et  430. 

10.  {Discipline.—  Jugement. — Af- 
fiche.)— En  prononçant  uiic  cont^ain- 
naiion  di^ciplinaire  contre  un  noiaire, 
m\  tribunal  ou  une  Cour  ne  peut  pas 
ordonner  l'affiche  et  Tinserlion  e;u 
jugem  ■m  et  de  l'arrêt  ;  2130,  p.  403. 

iXOTAIRE  COMMIS.  V.  Lic.  Cl  part., 
7,11. 

Notes  au  conseil.  y.Jug.,\. 

Notification  V.  Hgp.,  4,  5,  6. — 
Ordre,  17. — Surenrh.  sur  al.  vol.,  1. 

Nue  propriété.  V.  Sais,  inim.,5. 

Nullité.  V.  Dislrib.  par  con'r.,  1. 
—  Enq.,  (),7.  —  Exct>pt.,  i.— Expert., 
i.  —  0f/ice,^,1,9.-  Ontre,  ^0,  56,  60, 
11.  — Sais,  imm.,  6,7,  9, 10,  13, 16, 
21. 


G8S 


OFFICE. 


Nullité  couverte.  V.  Enq.,^. 
Nullité  de  titreA' .Sms  cxéc.,\ 


0 


Office.  1.  (Donation.  —  Droit  Je 
présenlalivn.)  —  Li'  pr(i|iriél;iiie  d'un 
oflicc  pciil  loiijdiirs  disposer  par  do- 
n:ilion  enlrc-vils  ou  anlreiiKMil  de  la 
fiiKUice  (prix  ou  va'eiir  de  l'ollicp). — 
Le  donataire  csl  irrévocablciiieiil  in- 
vesti de  ('elle  propriéti',  cl  après  la 
mon  du  t  liilaire,  c'est  à  lui  ([u'appar- 
liiMil  II'  droit  (le  pniseulation  accordé 
aux  olfuiers  ministériels,  à  leiiis  hé- 
ritiers ou  av;u)ls  cause  ;  2078  el2'2I9, 
p.  204  cl  582. 

'2.  {Donation.  —  Droit  de  retour.) 
—  Un  olfic^'  |>cut  être  donné  sous  la 
condition  qu'il  fera  retour  au  dona- 
teur en  cas  de  prédécès  du  dnuatairc^ 
et  de  ses  enfants,  o.l  cette  condition 
n'est  pas  invalidée  par  cela  seul  que 
la  clause  du  dmii  de  retour  a  clé 
omise  dans  l'exirait  (]*'■  la  donation 
transmis  à  la  cîianecllerie  ;  'iOOl,  p. 
34.  —  Jugé  au  contraire  qu'une  telle 
donation  est  nul'e,  suiti'ul  lorsque 
l'<'\lr;iil  de  la  donation  transmis  à  la 
chaneiHerie  ne  conifiiaii  pas  la  clau- 
se (in  droit  de  retour  ;  2240,  p.  633. 

3.  [Mailre  de  poste.  —  Donation 
entra  époux.) —  La  !'( mine  liériiière 
d'un  brevet  de  maîiie  d<;  po.>>le,  qtii 
pré>ente  son  maii  à  l'agi ément  de 
l'autorité  pour  rem|ilaccr  le  titulaire 
décelé,  f.iit  par  cela  même  donation 
de  l'éiahlissemenl  à  son  mari  ;  2079, 
p.  20fi. 

4-.  (Triité  prématuré, — Clause  pé- 
nale. —  Inexécution.  —  Dommages- 
intérêts.)  —  Exl  nul  le  traité  de  ces- 
sion d'idfice  f.(il  à  une  épO(pie  où  le 
candidat  ne  réunit  pas  les  conditions 
voulues  p(Mir  être  nommé. — La  clau- 
se pénale  insérée  dan*  ce  traité  et 
non  leprodiiiie  dans  celui  qui  plus 
tard  (Si  sounns  à  la  cliancrllrrie  ne 
peut  produire  aucun  *  lli  t,  mais  le 
caiiiiiilai  qui  ne  veul  (iliis  exécuter  le 
traité  par  lui  eons^•nli  <  st  |»assiblc  de 
doiiM.ages-iniéréiS,  2:0  <,  p.  332. 

5.  [Cession  — Clienlèlf. —  Gnran- 
lie.)  —  La  vente  d'un  ollice  el  de  sa 
clientèle  n'entraîne  pas  lu  garantie 


OFFICE. 

de  la  continti alion  de  celle  clientèle, 
lorsque  la  diminution  de  la  clientèle 
|irovieni  de  faits  étrangers  au  ven- 
deur; 22'i-l,p.  635. 

6.  [Contre-lettre.  — Nullité.)  — 
Tonli;  contre  -  lettre  aux  traités  de 
cession  d'oHice  soumis  îi  la  cliancel- 
lerie  est  radicalement  nulle,  ipiels 
que  soient  les  actes  de  ratification 
pc^iérieureineni  intervenus  ;  2100, 
p.  323. 

7  [Agent  de  change.  —  Traité.  — 
Contre -lettre.  —  Nullité.)  —  Celte 
nullité  est  générale  el  ai)solue;  elle 
doit  être  piouoncée  (piand  il  s'agit 
d'un  olfice  d'agent  de  change  ou  de 
courtier  de  commerce.  -  Il  a|ipailienl 
à  la  Cour  de  cassation  de  rechercher 
si  un  traité  postérieur  à  celui  de  ces- 
sion constitue  une  contre-lelire,  ou 
bien  s'il  ne  contient  que  des  stipula- 
tions indépendantes  de  la  cession  ; 
2-221,  p.  583. 

8.  [Vente.  —  Contre-lettre.)  —  La 
stipulation  par  acte  séparé,  en  vertu 
de  laipielle  le  cessionnaire,  (jui  n'a 
pas  terminé  son  stage,  s'engage  à 
payer,  en  sus  du  prix  de  cession, 
une  indemnité  à  rais(tn  du  relarM  de 
sa  nomination  el  des  soins  exigés 
pour  le  complément  de  son  stage, 
constitue  une  contre  lettre  conlenani 
une  augmenialion  du  prix  de  l'olfice, 
et  celte  contre  -  lettre,  contraire  a 
l'ordre  public,  peut  même  donner 
lieu  contre  le  cédant  h  une  poursuite 
disciplinaire;  218'«-.  p.  508. 

9.  [Recouvrements. —  Contre-let- 
tre.—Nullité.]—  Lorsqu'un  traité  de 
cession  d'olfice  contient  cession  des 
recouvrements  à  l'acipiéreur,  moyen- 
nant une  somme  déterminée,  il  y  a 
nullité  de  la  coiilre-letlre  ultérieure, 
en  vertu  de  laquelle  les  recouvre- 
ments restent  au  vendeur,  l'acqué- 
reur étant  dispensé  de  payer  la  som- 
me fixée  pour  la  valeur  de  ces  recou- 
vrements; 2123,  p.  391. 

10.  (Contre-letlie.  — Paiement. — 
Restitution.  —  Intérêts.)  —  Le  ven- 
deur d'un  office  qui  a  perçu  le  mon- 
tant d'une  contre-lettre,  doit  toujours 
restituer,  non -seulement  le  capital 
reçu  en  vertu  de  la  contre- lettre, 
mais  encore  les  intérêts  produits  par 


OFFICE. 

ce  c;ipit:il  h  (lator  du  jour  du  paic- 
uiom;'J0-20,  p.  68. 

11.  {Nolaire.  —  Conlre-lcllre. — 
Rrslilulion. — DesdluUon. — Affiche. 
Insertions.)  —  Lt's  juges  (|i)i  pro- 
nonceni  la  desiitnlion  d'un  nolaire  à 
raison  de  fails  divers,  parmi  lesquels 
fleure  l'exercice  |)ar  ce  nolaire  de 
l'ai  tiou  en  ré|iélilion  d'un  supplé- 
nienl  de  prix  conire  son  vendeur, 
peuvent  faire  cnirer  ce  fait  comme 
élément  dans  la  condanuiaiion  qu'ils 
prononcent,  lorsi|ue  c'est  s<'ulemenl 
à  rai  on  des  circonstances  qui  l'ont 
accompagné  qu'ils  croient  devoir  le 
comprendre  au  nondjre  des  iiilrac- 
tions  à  la  discipline  qui  déterminent 
la  desiiiniion  ;  mais  ils  n'ont  pas  le 
droit  d'ordonner  la  publication  dijjii- 
gemeiitile  destitution  paralfx  lieoMf»ar 
insertion  dans  les  journaux;2003,p.36 

12.  {Produits.  —  Exagéraiion.  — 
prix.  —  lieduclion.  —  Inlérêls.)  — 
L'exécution  donnée  au  traité,  soit  au 
moyen  de  paiements,  soit  par  la  no- 
nduation  du  cessionuaire,  ne  met  pas 
obsiacle  à  la  réduction  du  prix  d'une 
cession  d'olfice  dont  les  produits  ont 
été  mensongérement  exagérés  dans 
les  actes  soumis  au  Gouvernement, — 
Dans  ce  cas,  les  intérêts  des  sommes 
à  restituer  sont  dus  à  partir  du  jour 
du  paiement,  et  non  à  partir  du  jour 
de  iaiieniande;  2124.,  p.  3fl2. 

13  [DesUlulion.— Prix.  — Réduc- 
tion.—Compétence.)  —  Lorsqu'après 
la  desiiluiion  d'un  officier  nùuislé- 
riel,  le  Gouvernement  a  nommé  un 
canilidat  à  la  condition  de  payer  une 
sonnue  déterminée,  aucune  action  en 
réduction  de  cette  somme  ne  peut 
être  portée  devant  les  tribunaux  pour 
un  motif  quelconque;  2102,  p.  331. 

14  {Notaire.  —  Clerc.  • —  Traite- 
ment,—  Privilège.) — Les  clercs  d'un 
noiairc  n'ont  point  privilège  pour 
leurs  appointements  sur  le  prix  de 
l'office  du  noiaire;  '2056,  p.  155. 

15.  {Privilège. — Billets  à  ordre. 
Porteurs.)  — Le  vendeur  d'un  office 
conserve  le  privilège  du  vemleur 
d'eKels  m()biliers  sur  le  prix  non  en- 
core payé  de  la  revente  de  l'office 
consentie  par  l'acquéreur.  Ce  privi- 
lège peut  être  exercé  par  le  porteur 


ORDOW.  D'EXÉCUTIO\.     689 

des  billets  h  ordre  sous(  rits  an  ven- 
deur primitif  et  causés  valeur  à  valoir 
sur  le  prix  de  cession  de  l'oflice: 
2106,  p.  339. 

16.  {Privilège. — Venle  forcée.) — 
Le  privilège  est  conservé  alors  même 
(pie  le  Gouvernement  a  for(  é  le  suc- 
cesseur à  ddiiner  sa  démission,  sil 
lui  a  conserve  la  valeur  d(;  sa  charge; 
2012,  p.  50. 

17.  {Desiiluiion.  —  Inôemnitê. — 
Femme  mariée.  —  Privilège.)  — 
L'indentniléimposée  au  succisseur  du 
titulaire  d'un  olfice  destitué  ne  (ait 
pas  partie  des  biens  personnels  de  ce 
dernier,  et  ne  peut,  dès  lors  f"rmer 
l'objet  d'une  ailribuiion  privilégiée, 
au  profil  de  la  femme  séparée  de 
biens  ;  2217,  p.  578. 

18.  (  Poursuite  disciplinaire.  — 
Term,e.  —  Drchéance.)  —  Lorsipie, 
|>ar  mesure  disciplinaire,  un  lribur)a! 
propose  au  ministre  la  desltution 
d'un  officier  minisiériel,  le  vendeur 
de  l'olfice  auquel  il  reste  dû  une  par- 
tie du  prix  non  encore  venu  à  éc  lié- 
ance  peut  se  pourvoir  pour  faire 
prononcer  la  déchéance  du  terme  et 
pour  obtenir  le  paiem''ni  immédiat 
de  sa  créance  ;  2011,  p.  48. 

19.  {Cautionnement. — Bailleur  de 
fonds. —  Privilège  de  second  ordre.) 
—  Le  bailleur  de  fonds  (pii  prèle  le 
montant  d'un  cautionnement  versé 
au  Trésor  public  cesse  d'être  pro- 
priétaire des  fonds  versés  ;  i!  n'en  est 
que  le  simple  prêteur  avec  privilège 
de  second  ordre;  2099,  p.  322. 

Offres.  V.  Ressort,  2. 

Offres  réelles.V.  Suis,  mm.,  31. 

Omission.  V.  Dist.  par  coniiib.,  1. 
Sais,  imm.,  10,  12,  14. 

Opposition.  V.  Arbiir,,  1.  — 
Dépens,  7,  8.—Inlerdicl.,  ^.  —  Ju'g., 
3.  —  Jug.  par  déf.,  1.  2,  5,  8,  9.  — 
Lie.  et  part.,  4,  iO.-Ordre,  46,  74, 
75. — Sais. -arrêt,  11. 

Ordonnance. V.  Appel,  2.—  Ordre, 
6. —  Réfère,  2. —  Sais.-arrêl,  2,  3. — 
Sais,  conserv.,  2.  —  Séparation  de 
corps,  3. 

Ordonnance  du  président.  V.  Sé- 
par.  de  corps.  2. 

Ordonnance  d'exécution.  V,  Ar- 
bilr.,  1. 


690  ORDRE. 

Ordre  (1).  1.  (Ordre  amiable.  — 
Crcancirrs.  —  Nombre.  —  Réduc- 
tion.)—  La  condition  de  rcxisleiice 
de  |»liis  de  trois  créanciers,  lorsqu'elle 
est  r('in|>lie  an  moment  de  l'ouverture 
de  l'oidre,  suffit  pour  que  l:i  procé- 
dure cotnnjencée  soit  valablement 
continuée,  alors  mène  que  potérieu- 
remeni  le  nombre  des  créanciers  est 
réduit  à  trois;  ^OQS,  p.  2i-l. 

'i.{Purge.— Consignation. — Renie 
viagère. — Dépens. — Privilège.) — Un 
acquéreur  peut  se  libérer  au  moyeu 
de  la  consignation  lorsque  aucune 
probibition  n'existe  à  cet  é^ard  d.ins 
le  contrat  de  venie  ou  dans  l'adjudi- 
cation, alors  même  que  le  prix  est 
affecté  au  service  de  rentes  viagères, 
et  que  le  règlement  définitif  de  l'or- 
dre porte  que  l'acquéreur  gardera  le 
prix  enire  ses  mains  pour  en  paver 
annuellement  l'inlérôl  à  5  pour  iOO 
aux  crédi-renliers,  ou  que  le  conirai 
de  vente  porte  ijue  l'acquéreur  paiera 
le  prix  enire  les  mains  des  créanci»'rs 
inscrits  du  vendeur  anssiiôt  après 
l'accomplissement  des  fornialiiés  de 
purgt'.  Les  frais  auxquels  donne  liru 
la  critique  de  la  validiié  de  la  con- 
signation soni  privilégiés;  2173.p.i8'r-. 

3.  Ordre  amiable.  —  Atlribiilion 
de  prix.  —  Compétence.)  —  Lorstiue 
la  demande  en  vliriliuiion  du  prix 
d'un  immeuble  est  portée  di  vant  un 
tribunal  autre  que  celui  de  la  situa- 
tion de  cet  immeuble,  et  qu'aucune 
des  parties  ne  décline  sa  juridiction, 
ce  triliunal  n'es'  p;<s  obligé  d'office  de 
se  déclarer  incompétent;  •2230,  p.  601, 

4.  (Ordre  amiable. — Acte  aulhcn- 
tiqw. —  Signatttrc.) —  L'ordre  amia 
bie  constaté  pir  un  acte  auibenlicpie 
doit,  à  peine  de  nul  ilé,  être  signé 
par  toutes  les  parties  ou  bien  conte- 
nir la  mention  de  l'empêi  hement  ou 
de  l'iguorance  de  cell -s  qui  n'ont  pas 
signé.  Celle  signature  est  indispen- 
sable alors  même  que  tous  les  créan- 
ciers ins(  riis  ne  figurent  pas  dans 
l'acte;  2093,  p.  252! 

5.  (Ordre  amiable. —  Collocation. 
— Délégation.—  Intervention. —  En- 
registrement.) —  Si  l'ordre  amiable 

(1)  Y.  Avoué,  2,  7,  8. 


ORDRE. 

contient  le  paiement  des  créanciers 
par  l'acquéreur  et  !a  mainlevée  des 
liypoibè(pn;s,  le  droit  de  collocation 
de  50  cent,  pour  100  est  perçu. 
Ku  pareil  cas  il  ne  peut  jtas  être  exi- 
gé un  droit  fixe  de  2  l'r.  20  c.  pour 
acceptation  de  délégation  par  cba 
(jne  créancier,  et  l'intervention  des 
créanciers  non  colloques,  soii  qu'ils 
consenleul  ou  non  mainlevée,  ne 
'ionne  pa^  ouverture  à  un'droil  lixc; 
2093,  p.  2'(2. 

6.  (l'i-quéte  collective.  — Somma- 
lion.  —  O'donnanre.  —  Enregistre- 
ment.) —  Si  la  requête  tendanl  à  o!)- 
lenir  le  |)ermis  de  sommer  a  été  pré- 
sentée par  pluMCurs  acquéreurs  agis- 
sant colleciivemen!,  quoique  non  co- 
ïntéressés,  l'ordonnanceqni  accorde  la 
permission  sollicitée  est-elle  passible 
d'autant  (le  droits  qu'il  va  d'acquéreur? 
distincts  {Question)  ?''i0^3,  p.  244. 

7.  (Sommation  de  pro  luire. — Do- 
mic'le  élu.  — Etude.) — Lorsque  le  do- 
micile élu  dans  l'iiiscriinion  est  l'étu- 
de d'un  avoué,  si  cci  avoué  a  ces-é  ses 
fonction-^,  c'est  l'élude  de  sou  snc<es- 
seur  qui  continue  d'être  le  domicile 
élu,  et  c'est  dans  cette  élude  que  la 
sommation  de  pro  uire  doit  être  si- 
gnifiée ;  2093,  p.  2H. 

8.  (Sommation  de  produire. —  Do- 
micile eu.  —  Avoue.  —  Notaire.  — 
Refus.)  —  Lorsque  le  domicile  élu 
dans  une  inscription  est  l'étude  d'un 
avoué  ou  d'un  notaire  qui  u'a  pas  clé 
averti  de  celte  élection  et  qui  veut 
décliner  le  mandai  qu'elle  entraîne, 
quelle  Conduite  doit  tenir  cet  avoué 
ou  ce  notaire  au  moment  où  un  huis- 
sier se  présente  i)our  noiitier  copie 
de  la  soumiation  de  pro  luire  ilai.s 
un  ordre  (Question)?  2093,  p.  245. 

9.  (Immeubles  indivis.  —  Saisie. 
Vente. —  Héritier. —  Revendication. 
— Privilège.) —  Lorsqu'un  immeuble 
indivis  a  été  saisi  et  vendu  à  la  re- 
quête <]e!^  créanciers  de  l'un  des  bé 
ritiers,  un  autre  héritier  ne  peut  pas, 
renonçant  h  l'action  en  revendication 
contre  l'adjudicataire,  réclamer  par 
voie  de  production  à  l'ordre  et  de  col- 
location, privilégiée  le  prix  de  l'im- 
nieuble  encore  dti  par  Padjudicataire, 
les  quesiious  de   propriété  de  l'iiu- 


ORDRE. 

meuble  saisi  ne  doivent  pas  ê(re  agi- 
îées  dans  eelie  procédure,  qui  n'a  pour 
but  que  de  fixer  le  rang  des  eréan- 
ciers  ;  2093,  p.  -248. 

10.  {Uem:nde  en  collocalion.  — 
Forme.)  —  Une  demande  en  coiloca- 
tion  formée  pour  la  première  fois 
devant  le  iribuiial,  dans  nue  instance 
liée  sur  des  conlredits,  est  admissible, 
le  renvoi  du  créancier  à  former  sa 
demande  conl'ormémeat  à  l'art.  754, 
C  P.  C,  étant  sans  imérèl  pour  les 
autres  créanciers;  2093,  p.  248. 

11.  (Collocalion. —  Rente  viagère. 

—  Cajùlal.  —  Inscriplion.  —  Arré- 
rages. —  Assurance.) . —  Le  crédi- 
reniier  viager  a  droit,  aucas  où  les  im- 
meubles hypothéqués  à  la  vente  vien- 
nent à  éire  vendus,  de  demander  qu'il 
so^t  laissé  entre  les  mains  de  l'acqué- 
reur somme  suffisante  pour  le  service 
de  la  renie,  bien  qu'il  n'ait  pris  in- 
scriplion  que  pour  le  tapiial  par  lui 
fourni,  s'il  a  énoncé  en  même  temps 
dans  le  bordereau  le  montant  de  sa 
rente,  en  sorte  que  les  tiers  ont  été 
suffisamment  avertis  de  la  créance  du 
rentier;  2.193,  p.  248. 

12.  [Production. — Prescription.) 

—  La  production  dans  un  ordre  a  pour 
eflei  d'interrompre  la  prescription  ; 
2093,  p.  2tS. 

13.  {Production.  —  Absence  de 
liUe.  —  Droit  d'enregistrement.)  — 
Quand  d<  s  créauces  ne  sont  consta- 
tées par  aucun  litre,  ceJ<'S  (î'un  mar- 
ebaud,  d'un  médecin,  d'un  domesti- 
que, par  exenqde,  la  proi^uclion  sans 
titr*^,  au  nom  de  l'u!)  de  ces  créan- 
ciers, peut-elle  just'fier  la  percepiion 
d'un  droit  de  titre  (Queslion)  ?  2093, 
p.  2 '«9. 

14.  {Hypothèque  légale.—Femme. 
— Purge. — Prix.)— La  femme  dont 
l'hypothèque  léi-aie  a  été  puriiée  ne 
peut  plus  exercer  aucun  uroii  de  pré- 
férence sur  le  prix  des  biens  de  son 
ûoarj  ;  2093,  p.  249. 

\o.{CoUucalion.— Capital. — Intè- 
rêls.)  —  Dans  un  ordre  ouv(;rt  après 
une  saisie  immobilière  les  créanciers 
hypothécaires  doivent  être  colloques 
au  même  rang  que  le  capital  pour  les 
intérêts  couriiS  depuis  la  transcrip- 
tion de  la  saisie  iiamobilière  jusqu'à 


ORDRE.  691 

l'ordre,  indépendanunent  de  ceux  ([ui 
ont  couru  pendant  ileux  années  et  la 
partie  de  raunée  courante  jusqu'à  !a 
transcription  de  la  saisie:  2093,  p.  2o0. 

16.  {Ar.quéreur. — Prix. — Capital. 
—  Intérêts.) — Alors  même  que  le  prix 
de  la  vente  (l'uu  immeuble  est  déclaré 
par  le  coiUral  avoir  été  payé  comp- 
tant, l'aciuéreur  est  obligé  de  faire 
compte  aux  créanciers  inscrits,  dms 
l'ontre  ouvert  après  la  notification 
tendant  à  la  purge  et  l'expiration  du 
délai  de  la  surenchère,  du  montant 
en  capital  du  prix  de  la  vente  et  des 
intérêts  de  ce  prix  couius  depuisia  no- 
tification du  contrat,  ces  intérêts  étant 
réquivalenl  des  fiuils  perçus  pendant 
le  même  laps  de  temps;  2093,  p.  250, 

17.  {Nolificalion.  —  Frais.  — 
Transcription.  —  Collocalion.)  — 
Dans  la  collocalion  privilégiée  pour 
frais  extraordinaires  de  transcription 
alloués  à  l'adjudicataire,  il  faut  com- 
prendre les  frais  des  notifications  aux 
créanciers  inscrits,  ainsi  que  ceux  de 
la  transcription  du  conlial  au  bureau 
des  hypnthèiiues  ;  2093,  p.  250. 

18.  {Collocalion. — Frais  de  jus- 
tice.)— On  ne  peut  colloquer  que  les 
Irais  de  justice  faits  pour  parvenir  à 
la  vente  de  l'immeuble  et  à  la  distri- 
bution de  son  prix,  et  non  les  frais 
d'une  instance  en  partage  de  la  suc- 
cession dont  l'immeuble  fail  partie; 
2093,  p.  250. 

19.  {CoVocaiion.  —  Hypothèque 
gt'nérale. — Hypothèque  spéciale. — 
Rang.) — Dans  un  ordre,  ks  hypo- 
thèques générales  ne  doivent  pas  être 
coUoquées  sur  le  prix  de  tel  immeu- 
ble, philôt  que  sur  le  prix  d'un  autre 
immeuble,  alors  même  que  le  créan- 
cier à  hypothèque  générale  aurait  in- 
térêt !»  ce  mode  de  collocalion,  afin 
d'obtenir  un  rang  utile  pour  d'autres 
inscriptions  spéciales;  les  collocalions 
doivent  être  faites  de  manière  à  ce 
(lue  les  créances  garanties  par  les 
inscriptions  les  plus  anciennes  soient 
payées  par  préférence  aux  créanciers 
postérieurs,  sans  distinction  entre  le 
inscriptions  spéciales  et  les  inscrip- 
tions générales  ;  2093,  p.  251. 

20.  {Collocalion.  —  Adjudicatai- 
res distincts.  )  —  Lorsqu'un  ordre 


692  ORDRE. 

est  ouvert  pour  la  dislrihulion  d'un 
prix  (le  vtMite  d'iiniiieubles  dû  par 
plusieurs  ailju  licaiairos  disliiicls,  les- 
créanciers  hvpolliécaires  ne  doivent 
pas  être  colloques  sur  chacun  des  ad- 
judicataires, au  prorata  du  prix  de 
cli;ique  adjudication,  mais  bien  sur 
tous  les  adjudicataires,  de  manière 
(jue  ces  derniers  soient  tenus  de 
payer  les  coilocations  dans  l'ordre  du 
rang  qui  leur  a  été  attribué  ;  2093, 
p.  25-2. 

21.  {Hypothèque  générale. — Uy- 
pothrque  spéciale. — Prix.  — Répar- 
tition.)— Lorsque  deux  ordres  ouverts 
sur  les  biens  situés  dans  des  arron- 
dissements dilférents  ont  été  réunis, 
les  hypothèques  générales  doivent 
être  réparties  sur  le  prix  de  tous  les 
immeubles  mis  en  disiritiiilion,  de 
telle  sorte  que  les  cré;mcirrs  spé- 
ciaux puissent  être  colloques  suivant 
le  rang  de  leurs  inscriptions.  —  Il  en 
est  ainsi,  alors  même  que  l'inscrip- 
tion de  rhypotlièipie  générale  n'est 
pas  à  la  même  date  sur  chacun  des 
immcui)les  dont  le  prix  est  mis  en 
distribution  ;  2093,  p.  252. 

22.  [Collocatinn. — Adjudicataires 
distincts.  — Insolvabilité.)  —  Lorsque 
les  créanciers  inscrits  ont  été  collo- 
ques et  ont  reçu  des  bordereaux, 
sans  condition  ni  réserve,  les  uns 
sur  ceriains  acquéreurs,  les  autres 
sur  d'autres ,  si  l'un  de  ces  créanciers, 
ayant  hypothèque  sur  tous  les  immeu- 
bles, ne  peut  obtenir  paiement  de 
Tadjudicaiaire  désigné  dans  sou  bor- 
dereau, il  n'a  pas  le  droit  de  se  pour- 
voir contre  les  créanciers  en  rang 
inlériiur  qui  ont  été  payés  par  les 
autres  adjudicataires,  et  "de  deman- 
der le  rapport  des  sommes  touchées; 
2093,  p.  253. 

23.  {Débiteurs  solidaires. — Créan- 
ciers.—CoUocation.) —  Si  deux  dé- 
biteurs se  sont  obligés  solidairement 
et  hypothécairement  au  paiement 
d'une  somme  déterminée  sans  indi- 
quer pour  quelle  part  chaque  débiteur 
entrait  d^ns  l'obligation,  et  si  un 
ordre  s'est  ouvert  ensuite  pour  dis- 
irihuer  le  prix  provenant  de  la  vente 
des  immeubles  des  deux  débiteurs,  il 
l'aut  faire  peser  la  dette  sur  chacun 


ORDRE. 

des  deux  débiteurs  par  moitié,  alors 
que, le  [)aienient  inlégral  delà  créance 
se  trouvant  assuré,  le  créancier  est 
sans  intérêt;»  réclauierpar préférence 
sur  l'un  des  deux  prix  une  collocaiion 
exclusive  qui  n'aurait  d'autre  résultat 
(|ue  de  satislaire  une  cond)inaison 
ayant  pour  objet  de  favoriser  un 
«lémcier  au  détriment  de  l'autre; 
2093,  p.  253. 

2i.  [Production. —  CoVocalion. — 
Supplément.) — Un  créancier  qui  a 
déjà  produit  peut  former  un  supplé- 
ment de  demande  en  collocation, 
même  après  l'ordonnance  du  juge- 
commissaire  qui  renvoie  les  parties  a 
l'audience  pour  êire  statué  sur  les 
difficultés  qui  ont  fait  naître  les  con- 
tredits; 2093,  p.  255. 

'iô.{Produclion  tardive. — Dépens.) 
—  Le  poursuivant  qui  a  produit  en 
temps  utile  pour  plusieurs  créances, 
mais  qui  ne  pioduit  pour  une  dernière 
créance  qu'api  es  le  jugement  définitif 
sur  le  contredit,  n'est  pas  déchu. — 
Est-il  vrai  de  dire  que  le  produisant, 
independaui ment  des  frais  occasionnés 
par  la  production  tardive  et  des  in- 
térêts (jui  ont  couru  ii  dater  <iu  jour 
où  ils  auraient  cessé,  si  la  production 
eût  été  faite  dans  le  délai  fixe,  peut 
être  couiiauiné  à  des  dommages-in- 
térêts envers  les  créanciers  sur  les- 
quels les  fonds  ont  manqué  el  qui  ont 
laissé  passer  les  délais  du  contredit 
dans  l'ignorance  oii  ils  étaient  de  cette 
dcnière  créance  {OOserv.  conlr.)? 
2093,  p. 256. 

26.  (  Contredit.  —  Forclusion.)  — 
L'absence  absolue  de  comestalion 
dans  le  délai  emporte  forclusion.  Cette 
foiclusion  constitue  un  moyen  pé- 
remploiro  du  fond  qui  peut  être  jiro- 
posé  en  tout  état  de  cause,  même  en 
appel;  qui  met  obstacle  à  ce  que, 
lorsque  le  débiteur  n'a  pas  contredit 
dans  le  délai,  un  créancier  puisse,  en 
exerçant  les  droits  de  son  débiteur, 
arrêter  par  des  conclusions  d'audience 
la  clôture  de  l'ordre,  jusqu'à  ce  qu'il 
ait  fait  statuer  sur  l'action  en  rescision 
d'un  pan  âge  pour  cause  de  lésion. — 
Si  elle  n'empêche  pas  d'invoquer  l'ex- 
tinction totale  ou  partielle  des  créances 
colloquécs,  elle  rend  non  recevable 


OUDllE. 

le  créancier  qui  vont  lanlivcmciil  coii- 
lesler  le  rèii'ement  provisoire,  sons 
prélexli;  qîi'il  coiiliont  coilocalion 
(l'une  créance  dont  l'inscripiion  élail 
Iiérimée,  la  preuve  seule  du  paiement 
pouvant  anéantir  le  bénéfice  de  la 
collocation  ;  2093,  p.  259.— Elle  s'op- 
pose à  ce  que  l'acquéreur  d'un  im- 
meuble, qui  a  produit  dans  l'ordre 
ouvert  pour  la  distribution  du  prix  de 
cet  immeuble,  afin  d'être  colloque  jus- 
qu'à concurrence  des  sommes  qui  lui 
étaient  dues  par  le  vendeur,  puisse, 
après  l'expiration  des  délais  pour  con- 
tredire,réclanierdesintérèt*;non  oom- 
pris  dans  sa  collocation  ;  2206,  p.  556. 
—  Mais  la  forclusion  ne  peut  pas  être 
opposée  au  créancier  colloque,  dont 
la  collocation  est  contestée  ,  ce  créan- 
cier pouvant  toujours  se  prévaloir  par 
voie  d'exception  de  tous  les  moyens 
propres  à  la  faire  maintenir  ;  ni  aux 
créanciers  qui,  n'ayant  pas  été  sommés 
(le  produire,  sont  intervenus  dans 
l'ordre  et  ont  élevé  des  contredits 
après  les  délais  ;  2093,  p.  259. 

27.  {Forclusion.  —  Production 
complémentaire.  )  —  La  forclusion 
est  inapplicable  aux  demandes  en 
rectification  formées,  non  par  voie 
de  contredit,  mais  au  moyen  d'une 
production  complémentaire ,  qui  , 
par  erreur  ou  par  oubli,  n'avait  pas 
été  faite  lors  de  la  production  pri- 
mitive, bien  que  Tune  et  l'autre  se 
rattai  hent  à  un  titre  et  à  un  droit 
bypothécairc  uniques  ;  spécialement, 
le  créancier  qui,  inscrit  sur  un  im- 
meuble adjugé  en  plusieurs  lots,  a 
omis  de  réclamer  sa  collocation  sur 
le  prix  de  l'un  de  ces  lots  qu'il  igno- 
rait être  compris  dans  l'ordre,  peut 
poursuivre  la  rectification  du  règle- 
ment provisoire,  après  le  délai  de 
l'art.  756,  C.P.C.,  sa  demande  étant 
exercée,  en  cas  pareil,  par  voie,  non 
de  contredit,  mais  de  production 
nouvelle,  conformément  à  l'art. 757, 
C. P.C. —11  importe,  dans  ces  circon- 
stances, de  procéder  au  moyen  d'une 
production  nouvelle,  et  non  par  un 
dire  rectificatif  sur  le  procès-verbal 
d'ordre  ;  2093,  p.  260. 

28.  [Forclusion.  —  Contredit.  — 
Déchéance.)— ]J^  déchéance  du  droit 

iX.— 1^  S. 


OUI)  HE 


693 


de  contredire  est  eiiL<iiiîno  par  cha- 
que  créancier  qui  n'a  pa&  usé  de 
cette  faculté  dans  le  mois  depuis  la 
notification  à  lui  faite,  sans  qu'il 
puisse  se  prévaloir  des  droits  d':!u- 
trui,  ni  profiter  du  droit  de  contic- 
dire  qui  serait  encore  ouvert  en  fa- 
veur d'autres  parties;  2093,  p.  261. 

29.  [Contredit.  —  Désistement.  — 
Forclusion.)  —  Mais  le  désistement 
d'un  créancier  qui  a  formé  un  con- 
tredit en  temps  utile  n'empêche  pas 
les  autres  créanciers  forclos  de  re- 
prendre et  de  faire  valoir  ce  contre- 
dit; 2093,  p.  262. 

30.  [Forclusion.  —  Contredit.  — 
Effets.)  —  Ainsi  les  créanciers  hypo- 
thécaires forclos  ont  le  droit  de  sou- 
tenir les  contredits  formés  en  temps 
utile  par  un  créancier  hypothécaire 
et  même  chirographaire  ;  2093,  p. 
263. 

31 .  [Contredit.  —  Appel.  —  Adhé- 
sion.)—  Ainsi  encore  le  contredit 
fait  par  le  créancier  premier  collo- 
que profite  à  tous  les  autres,  même 
à  ceux  qui  n'ont  pas  interjeté  appel. 
En  conséquence,  ces  derniers  peu- 
vent, même  après  l'expiration  des 
délais,  s'approprier  l'appel  interjeté 
par  le  premier  créancier  colloque  en 
adhérant  à  ses  conclsuions  ;  2093, 
p.  '263. 

32.  [Contredit. —  Adhésion. — Ap- 
pel).—  Et  !e  créancier  qui  a  contre- 
dit le  règlement  provisoire  sur  un 
point  peut  à  l'audience  adhérer  au 
contredit  formé  par  un  autre  créan- 
cier sur  un  autre  point,  et  a  dès  lors 
qualité  pour  interjeter  appel  du  ju- 
gement qui  a  rejeté  ce  contredit  ; 
•2093,  p.  262. 

33.  [Forclusion. — Production  tar- 
dive. —  Contredit.)  —  Le  créancier 
forclos  a  le  droit  de  repousser  le 
contredit  d'un  créancier  produisant 
tardivement,  qui  lui  fait  perdre  le 
rang  utile  que  lui  avait  assigné  le 
règlement  provisoire;  2093,  p.  264. 

3i.  [Purge.—  Contredit.)  —  L'ac- 
quéreur (jui  fait  notifier  son  contrat 
aux  créanciers  inscrits,  avec  olfre  du 
prix  pour  opérer  la  piiri;e,  ne  perd  pas 
par  I il  le  droit  de  contester  dans  l'ordre 
les  créances  inscrites,  soit  quant  à  leur 
47 


69i 


OllDllE. 


cx'L>>lencc,  soit  <|iiaiil  à  leur  caracière, 
lorsim'il  a  iiiiéici  à  le  l'aire  ;  2093, 
p.  2G5. 

35.  (  Crrnncier.  —  Forclusion.  — 
Second  ordre. — ConlrfdK.) — Le  droit 
de  ronliedire  apparlieiil  au  crôancicr 
qui,  (laus  un  ordre  précédent,  n'avait 
pasaltaipié  la  collocalion  qu'il  ciili(iue 
dans  le  second  ordre  ;  2093,  p.  265  et 
296. 

30.  {ProducHon. — Garant.—  folio- 
calii'n.  —  Garanii.)  —  L<)r>(iue  le  ça- 
raiil  el  le  garan'i,  créant  icrs  hypollié- 
caires  d'un  debileiir  coniuiun,  pro- 
duisent dans  un  ordre  ouvert  sur  ce 
débiteur,  le  garanti  |)eul  valablement 
s'opposer  à  ce  que  le  garant  Swit  col- 
loque au  rang  antérieur  que  lui  assigne 
son  inscription,  pnurvu  que  la  coîlo- 
calion  du  garant  soit  de  nature  à  nuire 
à  l'efiet  (le  la  collocalion  du  garanti, 
et  que  d'autres  (  réauciers  de  ce  mèuie 
garant  n'aient  pas,  en  deniandiuit  un 
sous-ordre,  fixé  la  colincation  dans  le 
patrimoine  de  leur  débiteur  ;  2(j93, 
p.  266. 

37.  {Saisi. —  Indivision. —  Venli^ 
lalion.— Collocalion. — Contredit.)  — 
(juand  un  iiumeuble  indivis  a  été  saisi 
et  vendu,  si,  dans  l'ordre  ouvert  pour 
distribuer  le  prix  de  l'adjudication  aux 
créanciers  inscrits  du  cliel  des  div(  rs 
copropriéiaires,  il  est  lait  une  vei  li- 
latioii  afin  de  déttrminer  la  part  affé- 
rente aux  droits  de  chacun  de  ces  co- 
propriétaires, l'une  des  parties  saisies 
peut  former  valablement  un  contredit 
contre  la  collocalion  attribuée  à  un 
créancier  sur  la  part  dévolue  à  l'un  de 
ses  copropriétaires,  alors  surtotit  que 
cette  collocalion  nuit  à  ses  intérêts; 
2093.  p.  269. 

38.  (  Créancier.  —  Contredit.  — 
Forme.) — Le  créancier  qui  a  le  droit 
de  contredire  et  auquel  aucune  dé- 
chéanie  ne  peut  êire  opposée  doit, 
sous  peine  d'être  déclaré  non  rece- 
vable,  formuler  ses  critiques  dans  la 
forme  prescrite  par  lesart.TSi'elTST, 
C.P.C;  2093,  p.  269. 

39.  {Retrait  successoral. — Contre- 
dit. —  Audience.)  —  Le  créancier 
contestant  e.-l  non  recevable  à  se  pré- 
valoir il  l'amlience  du  retrait  succes- 
soral dont  il  n'avait  pas  été  question 


ORDRE. 

«lans  le  conlrcilil  ;  1^093,  p.  i.10. 

'rO.  {Conlr/dit.— Motifs.)— l]n  con- 
tredit est  sulfi>aiiunenl  inotivc,  s'il  se 
fonde  sur  ce  que  les  sommes  allouées 
au  créan(  ier  contcbléuesont  pas  dues; 
2093,  p.  270. 

41.  ...SM  a  pour  olijetde  demander 
que  les  eollucalions  attribuées  à  un 
autre  créancier  soient  ré  Iniles  à  leur 
jusle  valeur  ;  2093,  p.  272. 

i2.  {Contredit. — Commentaire.) — 
Il  faut  considéier  comme  le  coumien- 
taireou  l'explication  (i'un  contredit,  et 
non  pas  comme  un  nouveau  eonlredil 
sjiumis  aux  délais  des  ait.  755  el  756, 
C.F'.C.,  ré(  lit  destiné  à  déveloiipi  r  le 
CdUlrtMlii  formé  dans  les  dé'ais,  el  à 
en  déterminer  le  sens  cl  la  portée  ; 
2093,  p.  27i.. 

43.  {Contredit. —  Droit  de  greffe.) 
— •  Le  §  7  de  l'art,  l'""  du  dé.n  l  du 
21  niai  1854,  qui  fixe  à  1  fr.  50  cent 
rémolumeiii  des  greffiers  pour  tout 
acte,  déclaration  ou  certificat  fait  ou 
transcrit  augrt  ffe,  esl-il  applicable  aux 
conlredils  que  font  les  avoués  dans  les 
procédures  d'ordre  ou  de  disiribulion 
par  cfliuribuliou  {Question)?  2093, 
p.  274. 

'(i.  {Femme  mariée.  — Créanciers . 
—  Contredit.— Avoué.) — Lorsqu'une 
femme  demande  à  être  colloipiée 
dans  un  ordre  ouvert,  sur  le  prix  des 
biens  de  son  mari,  préférablement 
aux  créancii  r-  colloques  dans  le  rè- 
£;lemenl  provisoire,  sans  contester 
d'ailleurs,  ni  les  droits  ni  les  rangs 
respectiisde  ces  créanciers,  ceux-ci, 
ay;inl  un  intérêt  commun,  doivent 
s'accorder  entre  eux  sur  le  choix 
d'un  avoué,  sinon  se  faire  représen- 
ter par  l'avoué  du  dernier  colloijué, 
conformément  à  l'art.  760,  C.  P.  C, 
sous  peine,  s'ils  se  fonl  représenter 
individuellement,  de  supporter  les 
frais  de  leurs  conlestalions  indivi- 
duelles ;  2093,  p.  276. 

45.  {Contredit. —  Délai. —  Reprise 
d'inslitnce.  —  Autorisation.)  —  Les 
conlestalions  en  matière  d'ordre  sont 
réputées  mises  en  étal  par  l'expira- 
tion des  délais  accordés  pour  pro- 
duiie  et  pour  contredire  ;  il  n'est  pas 
nécessaire,  pour  que  le  litige  soit 
considéré  comme  définiliver.ient  fixé, 


ORDRE. 

(lu'il  ait  é(é  porté  ii  raiulienco  et  que 
les  conclusions  :\ienl  été  posées;  par 
suiic,  si,  poslciioiircnicnl  à  l'époiiuc 
où  ralTaiic  so  trouve  ainsi  mise  en 
étal,  le  mari  de  l'iin*'  des  parties,  qui 
jusque-là  l'avait  assistée  pour  l'auio- 
jiser,  est  privé  de  l'exercice  des  droits 
civils,  le  jugement  peut  être  p;  onoucé 
sans  qu'il  soit  besoin  de  (aire  pour- 
voir cotte  partie  d'm  o  autorisation 
dej'isiice;  -2093,  p.  277. 

46.  {Contredit.  —  Jugement  par 
défiul.  —  Ojiposilion.)  —  Les  juge- 
ments sur  contredit  rendus  par  dé- 
faut sont  susceptibles  d'opposition; 
2093,  p.  278. 

47.  {Frais  de  mise  à  exécution. — 
Collocalion.  —  Rang.)  —  Lors(iu'uu 
jugement  ou  arrci,  statuant  sur  des 
contredits,  déclare  (pie  les  dépens 
seront  payes  comme  frais  de  mise  à 
exécution,  celte  disposition  doit  être 
entendue  en  ce  sens  que  les  dépens 
devront  être  colloques  comme  suite 
de  la  créance  et  au  même  rang  que 
celte  créance  ;  2093,  p.  278. 

48.  {Contredit.— Urssori. )—Qi\aim\ 
un  jugement  sur  contredit  d'ordre 
est  il  en  premier  ou  en  dernier  res- 
sort? 2193,  p.  278  à  290.—  Lorsque 
dans  un  ordre  la  conteslalion  s'agite 
entre  le  débiteur  et  un  créancier, 
c'est  le  chiffre  de  I»  créance  conles- 
lée  et  non  la  somme  à  distribuer 
qu'il  faut  considérer  pour  la  déter- 
minai ion  du  premier  ou  du  dernier 
ressort.  Ainsi,  dans  ce  cas,  est  en 
dernier  ressort  le  jugement  qui  sta- 
tue sur  un  contredit  tendant  au  rejet 
d'une  collocation  inférieure  à  1,500 
fr.,  alors  même  que  ce  coniredit  re- 
pose sur  la  dénégation  de  la  vérité 
du  testament,  base  de  la  créance  ; 
222i,  p.  588.  —  La  compétence  ne 
doit  pas  être  déterminée  seulement 
par  l'importance  des  soumiesdoni  la 
collocation  est  demandée,  mais  en- 
core par  l'importance  de  celles  sur 
lesquelles  la  collocation  doit  être 
exercée,  lorsque  cette  dernière  est 
l'objet  du  litige;  2209,  p.  561. 

49.  {Ressort.  —  Somme  à  distri- 
buer.) —  Pour  déterminer  le  taux  du 
ressort  dans  un  jugement  sur  con- 
tredit, en  matière  d'ordre,  ce  u'tsi 


OUDUE. 


695 


pas  nécessairement  la  somme  ;i  dis- 
tribuer qu'il  faut  considérer,  mais 
bien  la  nature  et  l'objet  de  la  contes- 
tation, d'après  les  règles  générales 
posées  par  la  loi  du  11  avril  1838: 
2177,  p.  4il4. 

50.  Contredit.  —  Signification. — 
Acquiesccntcnt.)  —  La  signilication 
pure  et  simple  du  jugement  stir  con- 
tredit faite  :i  avoué  emporte  acquies- 
cement et  rend  la  partie  (pii  a  fait 
cette  signification  non  recevabl»!(lans 
son  appel;  2093,  p.  291. 

51.  {Contredit.  —  Conclusions.  — 
Désistement  tacite.)  —  La  partie  qui 
a  fait  un  contredit  dans  le  procés- 
vei^bal  (lu  juge -commissaire,  mais 
qui  ne  l'a  pas  soulCfiu  daus  ses  con- 
clusions h  l'audience,  est  censée  s'ê- 
tre df'sistée  de  sa  demande  :  eu  con- 
séquence, celte  jiariie  est  non  rece- 
vabie  a  relever  appel  du  jugement 
qui  n'a  ni  bien  ni  mal  statué' sur  ce 
contredit;  2093,  p.  291. 

oi.  [J  II  g  emenl  par  défaut.— Avoué. 
—Signification.-  Appel.— Di  lai.)  — 
Le  délai  de  l'appel  ne  court  que  du 
jour  de  la  signification  du  jugement 
sur  contredit  à  avoué,  et  lorsiine  le 
jugement  est  par  défaut  contre  avoué, 
il  ne  doit  pas  éire  signifié  à  personne 
ou  domirile  ni  par  un  liuissier  com- 
mis; 2093,  p.  291. 

53.  {Contredit.  —  Jugement.  — 
Appel.  —  Délai.  —  Dislance.)  —  Le 
délaide  dix  jours  fî\é  pour  l'apjjel  par 
l'art,  763,  C.  P.  C,  n'est  susceptible 
d'augmentation  qu'à  raison  de  a  dis- 
tance (pii  existe  entre  le  domicile 
réel  de  rappelant  et  celui  de  rintimé, 
et  cette  distance  doit  seule  cire  cal- 
culée. (06.5.  contr.)  ;  2093,  p.  291.— 
Mieux  juiié  que  ce  délai  doit  être  aug- 
menté d'un  jour  par  trois  inyiiamèlres 
dedi^lanci',  d'abord  entre  le  lieu  où 
siège  le  tribunal  qui  a  rendu  le  juge- 
nii-nt  et  le  domicile  de  la  pa-.iie  qyi 
inlerj.th;  appel,  et  ensuite  (!e  ce 
domicile  à  ce'ui  de  cliaipie  intimé,  et 
quand,  parmi  ceux-(i,  les  uns  n'en- 
tiaîuent  aucune  augmentation  de 
délai  et  que  les  autres  en  C(Knporlent, 
ce  sont  ces  derniers  qui  doivent  ser- 
vir (le  règ'e  pour  la  fixation  du  délai  : 
2209,  p.  561. 


0i;6 


0RD1\E. 


5S.  {Distribution  judiciaire.  — 
Jugement. —  Ai>pel.  —  Délai.)  —  Le 
dél.ii  fixé  p:ir  les  jiigcmenis  sur  con- 
iredils  n'est  millemeiil  appliciible  an 
cas  où  nn  ordre  judiciaiie  n'a  pu  èlre 
ouvert,  p;irce  qu'il  y  a  moins  do  irois 
ercanciers  insciils,  et  s'il  s'agit  dt; 
r;iitiifl  (l'un  jiigemenl  qui  sialuo  sur 
lailislribiilioii,  par  voie  de  mainlevée, 
d'(in  prix  d'iium.nblc;  2093,  p.  291. 

55.  {Apprl. — Iniiivisibililé.--Tar- 
diveté.) — I/appel  interjeté  dans  le 
délai  par  cerlainrs  parties  ne  peut 
pas  profiler  à  celles  qui  ont  appelé 
iardiv(Muenl,  sous  prétexte  qu'iin 
matière  d'ordre  loul.  esi  indivisible; 
■2093,  p.  192. 

56.  {Appel.  —  Signification.  — 
Domicile.  — Exploit.  —  Nullité.  — 
Avoué.)  —  L'appel  doit  ê  re  signifié 
jiar  exploit  à  personne  ou  domicile 
ou  au  domie  le  élu  dans  rinscriiilion. 
Il  y  a  nullité  lorsipril  est  noiilié  au 
(lomieile  de  l'avoué,  au  lieu  de  Télre 
au  domicile  de  la  partie,  et  qu'il  est 
postérieur  aux  dix  jours  qui  suivent  la 
.sianification  du  jugeuieul  à  avoué; 
2093,  p.  292. 

57.  {Appel. —  Intimés.)  —  L'appel 
i'.oii,  sous  peine  d'être  déclaré  non 
recevable,  être  interjeté  contre  toutes 
les  parties  dans  l'intérêt  desquelles 
le  rejet  des  collocaiions  de  l'appelani 
a  eu  lieu  ;  il  ne  suffirait  pas,  par 
exemple,  (ju'il  eût  été  interjeté  contre 
le  mari  seul,  si  la  femme  était  égale- 
ment intéressée  an  rejet  de  ces  col- 
;0;'alions  ;  2093,  p.  293. 

58.  {Contredit. — Appel. — Intimés. 
— Avoues.) — Lorsque  les  créanciers 
jtosiérieurs  aux  collocaiions  contes- 
tées sont  directement    intéressés    h 
la  décision  à  intervenir,  est  non  re- 
cevable l'apprl  du  jui^emenlsur  con- 
tredit qui  n'intime  que  le  contestant 
et  le  (  ouie>té,  et  non  l'avoué  du  der- 
nier  créancier   colloque;    '2093,  p. 
293.  —  Mais  cet  avoué  ne  doit  pas 
être  intimé  sur  l'appel  d'un  jugement 
qui  n'avait  pour  objet  que  des  quos- 
'lions  de  priorité  indifi'erenles  pour 
les  créanciers  postérieurs;   2231,  p. 
,609.  —  C'est  à  l'appelant,  du  reste, 
d'apprécier,  suivant  les  circonstan- 
ces, s'il  y  a  ou  non  intérêt  à  le  ineilre 


ORDBE. 

en  cause  ;  2093,  p.  29i.  —  Et,  pou» 
que  ravoué  du  dernier  créancier  col- 
Nxpié  doive,  à  peine  de  nulilé,  être 
intimé  sur  l'appel,  il  est  nécessaire 
que  cet  avoué  ait  été  partie  au  jii^e- 
menl  de  première  instance;  2209, 
p.  561. 

59  el  60.  {Acte  d'appel.  —  Intime. 
— Nullité.  — Profil.)  — L-A  nullité  de 
l'acte  il'appel  signifié  à  l'un  des  inii- 
més  doit  profiter  aux  autres,  si  la  ré- 
foniiaiioii  du  jugement  à  leur  é|;aid 
était  de  nature  à  prejudicier  aux  pre- 
miers ;  20!)3,  p.  29i.. 

61.  {Cottocalion.  — Rrnoncialion. 
— Appel  princijial. — Appelincidnil.) 
—  Un  créancier  inscrit,  menacé  de 
voir  sa  collocation  sur  un  prix  de 
vente  amoindrie  par  l'effet  de  l'appel 
principal  d'un  autre  créancier  collo- 
que sur  le  même  prix,  est  fondé  à  re- 
produire i)ar  voie  d'appel  incident 
sur  un  aune  prix  de  vente,  el  à  i'en- 
coiilre  d'un  créancier  colloque  sur 
ce  dernier  prix,  les  prétentions  (|u'il 
avait  faif.  valoir,  soit  devant  le  juge- 
commissaire,  soit  devant  le  tribunal, 
prétentions  auxquelles  il  avait  pu  re- 
noncer dans  la  prévision  que  le  ju- 
gement serait  exécuté  par  toutes  les 
parties  ;  2093,  p.  294. 

62.  {Contredit.  —  Jugement.  — 
Saisie.  —  Signification.)  —  Loisque 
dans  un  ordre  il  a  été  rendu  un  ar- 
rêt vidant  diverses  questions  de  prio- 
rité, cet  arrêt  ne  doit  pas  être  sij;nifié 
au  saisi  auianl  de  lois  qu'il  y  a  eu  de 
parties  intéressées  dans  la  coniesia- 
lion  ;  une  seule  signification  faiie  à 
la  re(|uêie  de  la  partie  la  plus  dili- 
gente est  suffisante  ;  2231,  p.  609. 

63.  {Avoué. —  Créancier  distinct. 
—Jugement.— Signification.—  Cau- 
(îOM.)  — L'avoué  {[ui,  dans  un  ordre, 
a  occupé  séparément  pour  plusieurs 
créanciers  inscr.ts,  a  qualité  pour  si- 
gnifier tant  à  avoué  qu'à  domiciU 
l'airêi  rendu  entre  ses  clients  et  des 
tiers,  et  cela  par  copies  séparées  à  la 
requête  de  chacun  d'eux  individuel- 
lement contre  les  autres,  sauf  cepen- 
dant le  cas  où  l'une  des  personnes 
sérail  la  caution  de  l'autre,  une  copie 
collective  devant  seule  alors  élre  al- 
louée en  taxe;  2231,  p.  609. 


ORDRE. 

6i.  {Règlement  définilif.—  Aulo- 
rilé  de  la  chose  jugée.)— Un  rôgic- 
menl  d'ordre  esl  une  décision  jmli 
ciaire  à  laquelle  peut  s'aliacher  l'au- 
lorité  dt'  la  cliose  ju^ée,  quand  il  osl 
déniiiiif;-2093,  p.  297. 

65.  [Clôlure  définitive.  —  Chose 
jugée.) —  Ainsi  le  procès-verbal  de 
clôture  qui  fixe  définiliveinent  le 
motilanl  d'une  créance,  sans  contes- 
latinn  de  la  part  du  débiteur,  produit 
contre  ce  dernier  l'autorité  de  la 
cho>e  jugée  et  rend  impossible  la 
critique  ultérieure  de  la  créance  pour 
faits  d'usure  afin  de  porter  atteinte  à 
lacollocaiion  i2093,  p.  296. 

66.  {Forclusion.  • —  Radiation.  — 
Contredit  ultérieur.) — Ainsi  encor*' 
lorsque  le  juge-commissaire  a  déclaré 
un  créancier  forclos,  faute  de  pro- 
duire, et  a  ordonné  la  radiation  de 
son  inscription,  ce  créancier  est  non 
recevable,  tant  que  le  règlement  dé- 
finitif n'a  pas  été  réformé,  à  contes- 
ter une  collocation  qu'il  prétend  re- 
poser sur  une  obligation  entachée  de 
fraude  et  de  simulation,  bien  que  ce 
soit  à  titre  de  dommages-inlérêis 
qu'il  deniande  à  être  restitué  à  son 
rang  ;  2093,  p.  298. 

67.  {Règlement  définitif. — Double 
emploi.  — iRépétition.)—M3i\s  le  rè- 
glement définitif  ne  met  pas  obstacle 
à  l'exercice  de  l'action  en  répétition 
pour  cause  de  double  emploi  contre 
le  créancier  colloque,  lorsque,  dans 
l'ordre,  le  paiement  antérieur  à  la 
collocation  n'a  fait  l'objet  d'aucune 
réclamaiion;  2093,  p.  296. 

68.  {Clôture.— Prix.— Dissimula- 
tion. —  Créancier.  —  Action.)  —  Si, 
après  la  clôture  d'un  ordre,  il  est  re- 
connti  que  la  somme  distribuée  esl 
inférieure  au  prix  réel  de  la  vente, 
par  suite  d'une  dissimulation  entre 
I  acquéreur  et  le  vendeur, les  créan- 
ciers sur  lesquels  les  fonds  ont  man- 
qué peuvent  agir  contre  ce  dernier 
par  voie  d'action  directe  en  paiement 
du  complément  du  prix  ;  2093,  p.  30  2. 

69.  {Collocation. — Femme  dotale. 
— Dépossession. —  Folle  enchère. — 
Répétition.) — La  femme  mariée  sous 
le  régime  dotal,  qui,  dans  tm  ordre 
comprenant  la  distribution  du  prix 


ORDRE.  G97 

de  plusieurs  immeubles,  a  été  collo- 
quée  pour  le  montant  de  sa  dot  sur 
un  de  ces  immeubles  dont  elle  s'est 
rendue  adjmlicaliiire,  ne  peut  pas,  si 
elle  vient  à  être  diposséilée  par  une 
folle  enchère,  demander  le  renia- 
uiement  complet  de  l'oriire  ;  les 
créanciers  colloques  sur  d'autres  im- 
meubles que  celui  sur  lequel  la  femme 
avait  accepté  sa  collocation  exclusive 
ne  peuvent  pas  être  tenus  de  rcsii- 
luer  les  soiumes  qu'ils  ont  légit  me- 
ment  reçues  :  ils  sont  protégés  par 
la  règle  qu'il  n'y  a  de  sujet  àVépéti- 
lion  que  ce  qui  a  été  payé  sans  êlre 
<lûj  2093,  p.  300. 

70.  {Action  résolutoire.— Crédi- 
rentier.— Absence  de  produit. — Dé- 
chéance.— Folle  enchère.) — Le  cré- 
ancier d'une  rente  qui  n'a  pas  exercé 
l'action  résolutoire  et  qui  n"a  pas 
produit  à  l'ordre,  quoique  dûment 
sommé  de  le  faire,  se  trouve  irrévo- 
cablement déchu  de  tous  ses  «Iroiis, 
alors  que  la  vente  de  l'immeuble  sur 
lequel  reposait  sa  rente  esl  consom- 
mée et  que  l'ordre  est  définitive- 
ment clos;  la  folle  enchère  qui  peut 
survenir,  faute  de  paiement  du  prix, 
ne  le  relève  pas  de  la  déchéance  en- 
courue, comme  elle  ne  modifie  en 
rien  les  droits  acquis  aux  créanciers 
colloques  ;  2093,  p.  300. 

71.  {Clôture. —  Folle  enchère. — 
Ordre  noMveaM.)  — Lorsque  après  la 
c'ôiure  d'un  ordre  il  intervient  une 
folle  enchère, pour  rendre  exécutoires 
contre  le  nouvel  adjudicataire  les  bor- 
dereaux délivrés  sur  le  fol  enchéris- 
seur, il  suffit  de  s'adresser,  au  moyeu 
d'un  dire  sur  le  procès-verbal d'ordr;; 
au  juge  précédemment  commis;  2093, 
p.  301. 

72.  {Clôture. — Bordereau. — Nul- 
lité.—  Acquiescement.) —  L'accepta- 
lion  par  le  créancier  du  bordereau 
de  collocation  à  lui  délivré  emporie 
acquiescement  à  l'ordonnance  de 
clôture  et  le  rend  irrecevable  à  en 
demander  la  nullité;  2093,  p.   302. 

73el  7i.{Clôlure.— Appel.  -  Oj  po- 
stlion.— Le  rèiçlemenl  définitif  d'un 
ordre  ne  peut  être  attaqué  (jue  p;tr  la 
voie  de  l'appel  (Obs.  conir.)  ;  2093, 
p.  303.  L'opposiiion  est  seule  rece- 


698  ORDRE. 

val)!o,  cl  celle  opposilion  n'est  pas 
soumise  au  délai  relalil'  iv  l'opposilion 
coiilre  les  jugements  par  tléi'anf.  Elle 
est  formée  par  voie  d'ailiDii  princi- 
pale et  même  au  moyen  d'un  dire  sur 
le  (.rocès-verbal  d'ordre;  2093,  p.  303 
et  30'«. 

75.  [Règlement  définitif.  — Oppo- 
sition. —  Jugement  far  défaut.  — 
Délai.)  —  Le  jugement  par  défaul, 
faute  de  compar.-ître,  qui  sialtie  sui' 
l'opposition  à  l'txéculion  d'un  rè- 
glement délinilif  d'ordre,  !»lors  m<}me 
que  celle  i)|ipo!-iiion  a  (■lé  formée  au 
moyen  d'un  simple  dire  inscrit  an 
Las  (le  l'ordonnance  de  clôlure,  n'est 
pas  \\n  jugement  d'iniident  d'ordre, 
mais  un  jugemenl  par  défaut  <'n  ma- 
tière ordinaire,  suscejlible  d'opposi- 
liou  jusqu'à  l'exécution;  2093,  p. 
304. 

76.  [Clôiure. — Créancier  omis. — 
Tierce  opposition.)  —  L'ordonnance 
de  clôuire,  qui  peut  tomber  sous  l'op- 
posilion d'un  créancier  partie  d;ins 
l'ordre,  est,  à  fortiori,  susceptible 
d'eue  réformée  sur  la  tierce  oj'posi- 
lion  du  créancier  inscrit  qui  n'a  [toinl 
élé  :m  pelé  à  l'ordre  ouvert  pour  la 
distribution  du  prix  des  biens  soumis 
à  son  hvpoihèque;  2003,  p.  307. 

77.  [Clôture.  —  Rectification.  — 
Tribunal.  —  Compétence.)  —  Le  tri- 
bunal auquel  appariieul  le  juge  com- 
mis pour  procéder  à  un  ordre  est 
seul  compéieni  pour  statuer  sur  une 
dem;inde  en  reciifnation  d'une  er- 
reur matérielle  relative  à  la  désigna- 
lion  d'un  créancier,  contenue  dans  le 
rèuiemcnl  declôlurc  dénnilive;2093, 
p.  "307. 

78.  [Bordereau.  —  Acquéreur.— 
Oblignlion.— Créancier.)— Uacqwé- 
reur  qui, sans  contester  la  validité  des 
bordereaux  délivrés  contre  lui,  s'est 
borné  à  demander  un  délai,  qu'il  a 
obtenu,  pour  en  acquitter  le  mon- 
tant, est  personnellement  oblige, 
même  envers  ceux  des  créanciers 
qui  se  trouvent  porteurs  de  ces  bor- 
dereaux sans  avoir  d'bypoihcque  sur 
les  biens  venTius,  parce  que,  notam- 
ment, leur  privilège  ou  leur  bypoiliè- 
que  Ivappcnt  des  imuieublcs  passés, 
par  suite  de  difficultés  survenues  ulié- 


ORDRE. 

rieureinent,  entre  les  mains  d'aulrcs 
acquéreurs  :  le  créancier  non  favé, 
en  pareil  cas,  au  moyen  de  la  dislri- 
buiion  hypoihfcairc,  est  fondé  ii  in- 
voquer sou  titre  exécutoire  ;  1093, 
p.  308. 

79.  [Bordereau.  —  Créance  nou- 
velle. —  Intérêts.)  —  La  délivrance 
des  bordereaux  crée  une  créance 
nouvelle  (]ui,  affectée  sui-  un  prix 
proiiuctif  (l'iiilérèls,  doit  elle-même 
en  produire  ,  aUirs  nuimc  que  la 
créance  qui  a  donne  lieu  à  la  dé  i- 
vrance  du  bi'rd're;ui  n'était  pas  |tro- 
duciive  d'intéréis;  ÎOOS,  p.  3()9. 

80.  [Bordereau.  —  Paiemenl.  — 
Prix. — Garantie.)—  L'adjudic:(l:»ire 
ne  peut  être  tenu  de  payer  :ui  dt^là 
de  son  prix  .-  par  suite,  s'il  est  pour- 
suivi par  un  ciéancier  qui  eût  élé 
colloque,  s'il  avait  pu  produire,  mais 
qui  n'a  pas  produit,  parce  qu'il  n'a 
pas  reçu  de  somm.ilioii,  il  peut  ap- 
peler en  garantie  les  créani  iets  pos- 
térieurs qui  ont  reçu  le  paiement  de 
lents  créances  ;  2093.  \t.  310. 

81.  {Bordereau. — Erreur.—  Paie- 
ment.) —  L'adjudiealaiie  qui  désin- 
téresse le  créancier,  («nlorméiiient 
au  bordereau  de  collocation  qui  lui 
a  élé  signitié,se  trouve  libiré  envers 
lui  jusqu'à  reclifiiation  par  (ji:i  de 
droit  des  erreurs  matérielles  qui  au- 
raient pu  se  glis>er  dans  un  lègle- 
inent  définitif.  —  Jusqu'à  ce  que  ces 
erreurs  aient  élé  relevées  p:ir  le  tri- 
bunal compétent,  tout  conimande- 
ment  fait  jiar  le  créancier  au  préju- 
dice duquel  les  erreurs  ont  éié  com- 
mises doit  être  considéré  comme  nul 
et  non  avenu,  l'adjudiataire  ne  pou- 
vant iiayer,  jusqu'à  ce  qu'il  eu  ait  élé 
autrement  ordonné,  que  couformé- 
ment  an  litre  qui  lui  a  été  signifié; 
2093,  p.  310. 

82.  (Bordereau. —  Exécution. — 
Nouvl  ordre.)  —  Les  bordereaux 
délivrés  par  le  juge-conimiss:>i!e,  a- 
près  la  clôture  prunoncée,  consti- 
tuent des  titres  que  les  créanciers 
non  produisanls  ne  peuvenl  plus  at- 
taquer, lorsque,  sans  opposilioii,  ces 
bordereaux  ont  reçu  leur  exécution; 
—  Et  l'on  ne  peut,  sous  aucun  pré- 
texte, à  propos  d'un  autre  ordre,  re- 


OUTRAGE. 

m  >ltre  en  ([l^'^lion  ot;  qui  a  été  défi- 
iiiliveiiUMil  cléi-iilé  a  colé^ard;  "2093, 
p.  310. 

83.  [Clôture.  — Acquiescement. — 
Sous-nrdre  —  Préférence.)  —  Ainsi, 
lorsqu'un  ordre  ;\  élé  clos  el  acquies- 
cé pir  toutes  les  parlies,  les  droits 
et  il'  rang  des  divers  créanciers  col- 
loques sonl  irrévocableiueiil  fixés  en- 
tr-  eux,  quo:qutî  ruiinieuLile  ail  élé 
plus  tard  revcuilu,  qu'un  nouvel  or- 
dre ail  été  ouvert  el  pie  les  inscrip 
lions  de  qneiques-un'^  d'eux  n'aient 
même  pas  été  renouvelées  dans  l'in- 
terville.  —  Mais  les  créanciers  in- 
scrits du  dernier  acquéreur  doivent 
élre  colloques  en  sous-or.lre  des  col- 
locations  obtenues  par  les  créanciers 
primitils  qui,  en  ne  renouvelant  pas 
leurs  inscripiions,  leur  ont  laissé  ob- 
tenir sur  eux  un  droit  de  préférence; 
2093,  p.  310. 

8'^.  [Sous-ordre. —  Collocalion. — 
Femme. — Crémcier.) — Le  créancier 
de  la  femme  dotale  postérieur  h  la 
célébr;Uion  du  mariage  de  celle-ci 
n'a  pas  droit  à  être  colloque  en 
sous-ordre  dans  le  btit  de  se  faire 
attribuer  une  p.irtie  du  montant  de 
la  dot  inaliénable  pour  laquelle  la 
femme  était  colloquée  ;  2093,  p.  311. 

85.  [Sous-ordre.  —  Collocalion. — 
Subrogation.)  —  Il  n'y  a  point  lieu 
d'ouvrir  un  sous-ordre,  mais  bien  de 
procéder  par  voie  de  collocalion  di- 
recte, lorsque  les  créanciers  sont  su- 
brogés à  rbypoihèque  du  débiteur 
colloiiué,  l'art.  778,  C.  P.  G.,  n'étant 
applicable  qu'au  cas  où  il  s'agit  de 
créanciers  n'ayant  aucun  droit  de 
prélérence  sur  la  collocalion  du  dé- 
biteur et  colloques  en  vertu  de  l'art. 
1166,  C.N.;  2093,  p.  312. 

86.  [Sous-ordre. —  Collocalion. — 
Indisponibilité. ) —  Une  demande  en 
sous-ordre  ne  frappe  d'indisponibi- 
lité la  créance  colloquée  que  jusqu'à 
concurrence  des  causes  de  la  de- 
mande. La  cession  de  l'excédant  est 
valable  a  l'égard  des  créanciers  dont 
la  demande  est  postérieure  au  trans- 
port [Observ.  cnnlr.);   203,  p.  312. 

Ordre  amiable. V.Ori/re,  1,3,4,5. 
Outrage.  V.  Avoué,  11. 


PÈOEiWPTION. 


699 


Paiement.  V.  Office,  10.  —  Ordre^ 
8>,  81. 

Partage.  V.  Arbilr.,  3.  — Lie.  el 
part.  —  Sais,  imm..,  25. 

Partie  civile.  V.  Sais.-a.^rét,  5. 

Péremptio.v  (l).  1.  [Prescription.) 

—  La  prescription  trenieuairi;  n'est 
pas  un  moih  d'exlinclion  des  ia- 
slauces,  lesqiu;lles  ne  sonl  sujeiies 
qu'à  la  péremption  triennale  ;  19J9, 
p.  32. 

2.  [Dem.and'i  prématurée.— Délai.) 

—  La  demande  en  péremprum  for- 
mée prématurément  n'empèebe  pas 
la  péremption  d'éire  prononcée,  lors- 
(pie  au  mom  nt  du  jugement  le  défen- 
(ieur  en  péremption  n'a  encore  fait 
aucun  acte  pour  TiiU'  rrompre  et  que 
le  délai  de  l'art.  397,  O.P.  C,  est  ex- 
piré; 2202,  p.  551. 

2  bis.  [Demande   en  péremption.) 

—  L'incident  ouvert  par  la  demande 
en  péremption  d'une  instance  est 
lui-même  susceptible  de  péremption; 
2202,  p.  551. 

3.  [Avoué. —  Requête. —  Exploit.) 
Est  nulle  la  deminde  en  pérempliou 
d'instance  formée  par  exploit  à  per- 
sonne ou  domicile,  au  lieu  de  l'être 
par  requête  d'avoué  à  avoué;  2016, 
p.  56, 

4-.  {Avoué.  —  Constitution. —  Re- 
fus. —  Délai.  —  Requête.)  —  Cette 
demande  est  cependant  valablement 
formée  par  exploit  à  personne  ou  do- 
micile, lorsque  l'avoué  constitué  par 
le  demandeur  principal  n'a  ni  reçu  ni 
accepté  le  mandat  d'occuper  pour  lui 
et  qu'il  s'est  au  contraire  constitué 
pour  le  demandeur  en  péremption; 
mais  en  pareil  cas  le  délai  ordinaire 
de  trois  ans  doit  être  augmenté  de 
six  mois  à  partir  du  jour  où  il  y  a 
lien  à  constitution  d'un  nouvel  avoué; 
2171,  p.  476. 

5.  {Effets.  —  Protêt.)  —  La  pé 
remplion  d'instance  entraîne  l'extinc- 
lion  de  lous  les  actes  de  procédure 
qui  constituaient  l'instance,  mais  elle 
laisse  subsister  les  actes  antérieurs  et 

(1)  V.  Jug.  par  déf,,  7,  8,  9,  12. 


700  PUUGE  LKGALE. 

iiotammeni!e|)rotLHf|iii  a  servi  de  hase 
à  l'iiislaiiri-  s:iii.s  en  laire  parlie  inlé- 
grariie  ;  -JlSG,  p.  512. 

Permission  nu  juge.  V.  Sais.-ar- 
rêt,  "2. —  Sais,  cnnsfiv.,  1. 

Placakd.  V.  Vcnic  judic.,3. 

Plaidoirie.  V.  Avoué.  5. 

Port  de  pièces.  V.  Avoué,  6. 

Possession.  V.  Aci.  poss.,  1,  .3. 

Poursuite  collective.  V.  Sais, 
imm.,  5. 

Poursuites  disciplinaires.  N. Of- 
fice, 18. 

Pouvoir  des  juges.  V.  Enq.,  8. 

Pouvoir  spécial.  V.  Désisl.,  1. — 
Juf],  par  déf.,  i'2. 

Préférence.  V.  Ordre,  83. 

Prescription.  V.  Ordre,  12.  — Pe- 
remp(,  ,  1. 

I*riorité,  y,  ExcepL,  1. —  Lie.  et 
part.,  5. 

Privilège.  V.  Office,  U  à  17.  — 
Ordre,  2,  9. 

Privilège  de  second  ordre,  Y. 
Officf,  19. 

Prix.  V.  Office,  12,  13.  —  Ordre, 
14,  16,  21,  68,  80.— 5a*5.  mm.,  28. 
—  Surench.  sur  alién.  vol.,  i.\ 

Procédure.  V.  Juge  de  paix,  1. — 
Lie.  et  pari.,  \,  2.  —  Notaire,  9. — 
Ordre,  l^.  —  Reddit.  de  compte,  1. — 
Référé,  3.— Sais,  imm.,  1. 

Procès-verbal.  Y.  Conciliation, 
1. — Enq.,  6.  — Récusation,  1. — Sa«i. 
ïwm..  11  à  13.  — Vente  judic,  3. 

Procès-verbal  de  carence. V.Jup-. 
par  dé f,  8  à  10. 

Production.  Y.  Cassât.,  1. —  Or- 
dre-, 12,  13,  24,  36. 

Production  complémentaire.  Y. 
Ordre,  27. 

Production  tardive.  Y.  Ordre, 
25,  33. 

Produits.  Y.  Office,  12. 

Profit-joint.  Y.  Jug.  par  déf.,  i. 

Prorogation.  Y.  Enq..  7. 

Protêt.  V.  Pérempl.,  5. 

Provision.  Y.  Sais.-arrét,  6. 

Publication.  Y.  Sa/A-.  imm.,  15. 

Purge.  Y.  Hypoth.,  2  à  6. — Ordre, 
2,  l'(,  34.  —  Sais,  imm.,  20.  —  i.'«- 
renck.  sur  alién.  vol.,  5. 

Purge  légale.  Y.  Hypolh.,i. 


nÉFÛRK. 

Q 

Qualités.  Y.  Avoué,  5. —  Détiens, 
0,7.  — Juq.,  3. —  Sais,  imm.,  18,24. 

OiESTioN  préjudicielle.  Y.  l'iiO., 
5,  6. 

Quittance.  Y.  Vente  judic,  7. 

R 

Radiation.  Y.  Ordre.  66, 

Réassignatiun.V.J(/.9.  par  déf.,i. 

Reconnaissance  de  mont -de- 
piété.  Y.  Sais.-r.réc,  I. 

Recouvrements.  V.  Office,  9. 

Rectification.  Y.  Assistance  ju- 
dic. 1.  —  Ordre.  77. 

Récusation.  {Abstention  de  juges. 

—  Procès-verbal.  —  Jugement.)  — 
Lors(|iie  plusieurs  jui;es  d'un  uiêmc 
tribunal  déclarent  s'abstenir  pour 
cause  de  parenté  ou  d'alliance,  le 
ttiiiunal  doit  statuer  sur  chacune  des 
abstentions  par  jugement  distinct  et 
séparé;  un  simple  procès-verbal  ne 
suffit  pas  [Obsev.  contr.);  21H0. 
p.  501. 

Reddition  de  compte.  (Erreur.  — 
Vérification.  —  Procédure.)  —  U;; 
tribunal  peut,  pur  un  second  juge- 
ment, reciifior  les  erreurs  malér:<'!- 
les  contenues  dans  un  précédent  ju- 
gement qui  fixait  le  roliiiuat  d'ur 
compte  judiciaire.  Cette  reutificaiioii 
peut  être  demandée  par  voie  de  re- 
quête, signifiée  à  avoué  avec  avenir. 
1 1  à  parlie  par  exploit  à  personne  ok 
domidie;  2188,  p.  519. 

Réduction.  \. Dépens,  i.—Ofnce. 
12,  V3.-0idre,  \.—Rcss.,  i.—Sais. 
imm.,  4. 

Référé  (1).  1.  [Urgence  extrême. 

—  Requête  non  signifiée.)  —  Dans  le- 
cas  d'urgence  extrême  et  quanil  l'ob 
servation  du  délai  des  distances  dan> 
une  assignaiioo  pourrait  occasionnel 
un  préjudice  irréparable,  le  juge  do 
référé  esl  compétent,  que  la  matièri- 
soit  civile  ou  coninitrciale,  qu'il  y 
ail  ou  non  instance  engagée  au  piin- 
cip;d,pour  ordonner,  sur  requêlf  noi» 
signifiée,  une  mesure provisoire;2041, 
p."  109. 

(1)  V.  Sais.-arrét,  l^.—Trib.,  7. 


REf  ni;  E  D'USTAIVCE. 

2.  {Envoi  en  possession. — OrJon- 
'itance.  — Svqurslre.) —  Le  présideiil 
slaïuaiu  en  léléré  ne  peut  pas,  sans 
'^xcèsde  pouvoir,  suspendre  l'eflfel  do 
t'ordonnance  d'envoi  en  posse!>sion 
Hii'il  a  aiilérieurenient  rendue,  mais 
il  peut  confier  à  nn  séquestre  l'ad- 
•iuinislration  provisoire  des  l)iens  de 
la  succession  ;  2182,  p.  505. 

3.  {Procédure. —  Acte  d'avoué.)  — 
•Quand  les  parties  sont  en  instance  et 
'|u'ii  s'agit  d'obtenir  une  décision  pro- 
visoire et  urgente  sur  un  accessoire 
tie  la  demande  principale,  le  référé 
est  valablement  iniroduit  par  acte 
d'avoué  h  avoué  ;  2075,  p.  195. 

4.  {Vice-prcsidenl. — Compétence.) 
— Dans  les  tribunaux  divisés  eu  iteux 
chambres  le  vice-président  statue  va- 
lablement sur  les  référés  à  juger  les 
jours  où  siège  la  deuxième  chambre, 
sans  être  tenu,  à  peine  de  nulliié,  de 
constater  l'iibsenc*'  du  président  qui 
<>i  présumé empéché(06scri;.coïUr.); 
2075,  p.  195. 

Refus.  V.  Auloris.  de  femme  ma- 
riée, i.—ExpL,  h.—  Ordrc,  8.  Pé 
rempl.  d'insL,  4. — Ressort,  2.— Sai- 
sie conserv.,  2. 

Règlement  définitif.  V.  Ordre, 
64.  67,  75. 

Réintégrande.  V.  Ad.  poss.,  1. 

Remboursement.  V.  Cass.,  2.  — 
Surench   sur  alién.  vol.,  5. 

Remise.  V.  Expl.,  6. 

Remise  proportionnelle.  V.  Lie. 
€t  pari.,  2,  12. 

Renonciation.  V.  Ordre,  61.  — 
Success.,  i  ,-2.—  Surench.  sur  alién. 
vol.,  3  bis. 

Renonciation  anticipée.  V.^pp.,1 

Rente  viagère.  V.  Oidre,  2,  11. 

Renvoi.  V.  Excepl.,  2.—  Sais. -ar- 
rêt, 8. 

Réparations  LOCATivEs.V.rn'6., 4 

Répétition.  Y.  Ordre.  67,  69. 

Reprise  d'instance  (1).  ].{Sec- 
lionde  commune. — Syndic. — Décès.) 
—  La  notification  du  décès  du  .«yndic 
représeiiianl  dans  un  prot^ès  un^-  sec- 
lion  de  commune  contre  une  autre 
section  d»;  la  même  commune  donne- 
i-el!e  lieu  à  reprise  d'instance 
(Question)? 'iili,  p.  358. 

(I)  V.  Ordie,  '.5. 


RESSORT  701 

2.  {.Tugemrnlpar  défaut.— Avoué. 
—  I.iquidaiion  judiciaire. — Si/ndic.) 
— L'avoué  constitué  par  le  syndic 
provisoire  d'une  liquidation  judi- 
ciaire a  (|ualité  pour  occuper  pour 
celte  liquidation,  tant  qu'il  n'a  pas 
été  révoqué,  sans  que  le  rempla- 
cement du  syndic  provisoire  par  un 
syndic  définitif  porte  aittinte  à  ses 
pouvoirs.  Ainsi  est  par  délaut  le  ju- 
gement rendu  contre  l;«  liquidation 
après  la  nomination  du  syndic  défini- 
tif, lorsqu'un  avenir  à  été  signifié  à 
l'av(tué  con.'-titué  |)ar  le  syndic  pro- 
visoire. Cl  que  cet  avoué  n'a  pas 
comparu  ;2040,  p.  106. 

3.  {S  ig  h  i  fi  cal  ion. —  Délai.  —  Mi- 
neur. —  Tuteur.  —  Décès.) —  Lors- 
qu'un jiig(  nient  a  fi\é  un  délai  pour 
terminer  une  procédure  de  |.arlage, 
ce  délai  ne  cdurt  qu'à  partir  tie  la  si- 
gnification à  partie.  En  preil  cas,  si 
l'une  des  parties  mineure  vient  à 
perdre  son  tuteur  pendant  le  cours 
du  délai,  la  suspension  qu'eniraîne  la 
signification  du  décès  du  tuteur  à  la 
partie  adverse  ne  cesse  qu'après  la 
nomination  d'un  nouveau  tuteur  et  la 
reprise  de  l'instance  ;  la  conlestalion 
de  la  reprise  d'instance  est  elle- 
mcint;  irne  nouvelle  cause  de  sus- 
pension de  délai;  2195,  p.  534-. 

Reproches.  V.  Enq.,  5. 

ReqiiP:te.  y.  Pérejnpl.,  3,  4. 

Requête  civile.  \.{Juge  de  paix. 
— Jugement.) — La  voie  de  la  requête 
civile  n'est  pas  ouverte  contre  les 
jugements  rendus  par  les  juges  de 
paix;  2226,  p.  591. 

Requête  collective.  V.  Ordre,  6. 

Résekves.  y.  Suis.-arrét,  2,  4. 

Résidence.  V.  Huiss.,  2.  —  No- 
taire, 1. 

Responsabilité.  V.>lu<orîs.dep/a!- 
der,  1 . —  Avoué,  8. —  Experts,  1 .  — 
— Huiss.,  4.  —  Notaire,  3.  —  Sais, 
imm.,  13,  16. 

Ressort  (1).  1.  {Conclusions.  — 
Réduction.  —  Jugement  prépara- 
toire,)—ah'n  que  la  demande  coule- 
nue  dans  l'exploil  introiluciif  d'in- 
slance  soil  supérieure  à  1,500  Ir.,  le 


33. 


(1)  V.  Ordre,  48,  /|9.— Sais,  imm., 


702  RESSORT. 

jupcmonl  jiréparaioirfî  rriidu  snr 
celte  (lemamlc  «-si  en  dcniii-r  rtssori 
lorsque.  :»v;ml  le  jngcrm'nl  définilif, 
les  cniicliisions  du  deinaiidciir  oui  élé 
rcïtri  iiites  el  que,  par  suilc,  les  jupes 
u'onl  eu  à  slaUier  que  sur  une  va- 
leur iuféricure  à  1,500  fr.;  2039, 
p.  105. 

2.  {Offres.  —  Refus.) — Lorsque 
l'iniporlauce  du  litige  dépasse  1, 500 f., 
les  olfres  laites  par  le  défendeur  d'une 
somme  qui  réduit  la  conleslalion  à 
moins  de  1,500  fr.  n'ont  aucune 
influence  sur  le  taux  du  premier  ou 
dernier  ressort,  si  elU  s  sont  refusées 
par  le  demandeur,  el  le  jui^emeul  qui 
intervient  est  rendu  en  premier  res- 
sort ;  2057,  p.  159. 

3.  (Inléréls. —  Valeur  indétermi- 
née.— Apprécialion  du  titre.) — Les 
jiretniers  j.ges  saisis  d'une  demande 
d'intéréis  inférieure  au  laux  du  der- 
nier ressort  ne  peuvent  siaïuer  qu'à 
charge  d'appel  sur  celle  demande,  si 
le  titre  qui  lui  servait  de  base  a  dû 
nécess;iirenienl  être  soumis  à  leur 
appréci;>lion  ;  2107,  p.  3t2. 

4.  10 arunlie.)  — Bien  que  les  de- 
mandes en  garantie  soient  ordinai- 
rement intidcnies  aux  demanelos 
prineipales,  c'est  l'importance  de  la 
dem;indc  en  garantie  (ju'il  faut  appré- 
cier pour  savoir  si  le  jugement  qui 
statue  sur  cette  demande  tsi  en  pre- 
mier ou  en  dernier  ressort  ;  2228,  p. 
596. 

5.  (JJcriticrs. — Divisibilité.) —  Le 
jugement  qui  statu>'  sur  une  demande 
supérieure  à  1,500  fr.  est  en  der- 
nier ressort,  lorsque  celle  demande 
est  dirigée  !)ar  plusieurs  cnhéritiers 
contre  d'autres  c<  héritier-,  el  (|ue  la 
part  de  rhacune  de's  parlii  s  dans  la 
valeur  du  liiiue  est  inférieure  à 
1,500  fr.  ;  200 i  et  20-:9,  p.  31»  et  83. 

6.  {Colicriiiers.  —  Divisibilité.  — 
Titre  unique.)  — ^.■il  en  dernier  res- 
sort le  jugement  i\\\\  statue  sur  un 
litige  intéressa  ni  plusiiiir.seohérilier.-. 
même  lorsqu'ils  agissent  ou  qu'on 
agit  contre  eux  en  vertu  d'un  seul  el 
même  litre,  si  la  part  d'iniérêl  de 
chaque  eeliéritier  est  inférieure  au 
taux  du  dernier  ressort,  mais  quand 
ces  cohéritiers  sont  actionnés  à  la  lois 


SAtSIE-ARRET. 

eomnie  héritiers  de  leur  père  el 
comme  hériiiers  de  leur  mère,  il  n'v 
a  |)as  lieu  de  distinguer  enlie  les  deux 
qualités,  pour  la  délerminalion  du 
ressort  ;  1,1  diiii;u;de  ne  doit  pas  être 
scindée  ;  2"21(i.  p.  573. 

7.  {Solidarité.  —  Calcul.)  —  Lors- 
qu'à raison  (!<■  la  divisbililé  de  'a 
deiliî  entre  p'usieurs  cfdiéiiiiors  la 
contestation  eût  été  vidée  en  dernier 
ressort  par  les  premiers  juges,  lasen- 
tenee  rendue  est  suscepiibl-'  d'appel, 
si  le  demandeur  a  cotsc'u  à  uneeon- 
damnalion  solidaire,  bien  que  la  soli- 
darité ne  fùl  nidiement  justifiée,  el 
(ju'on  puisse  croire  qu'rlle  n'a  été  pro- 
posée que  pour  se  méuai;er  un  second 
degré    de  juridiction  ;  2216,   p.  573. 

Rkstitltion.  V.  Ofiicp,  10,  11. 

Rétractation.  V.  Désis t., i.~ Ser- 
ment, t. 

Retrait  successoral. V. Ordre, 39. 

Revendication.  V.  Ordre,  9. — 
Sais,  inim.,  1^. —  Trib.,  2. 

Revue  annuelle  de  jurisprudence 
et  1 E  doctrine,  1995,  p.  3. 


Saisie.  \.  Dislrib.par  contrib.,  1. 
Ordre,  9,  62. —  Suce,  bénéf.,  1. 

Saisie-arrêt.  1.  {Tiers  saisi. — 
Deit>'.)-Lii  saisie-arrél  frappe  toutes 
les  sommes  dont  le  tiers  saisi  est  ac- 
luedement  débiteur,  el  toutes  celles 
dont  il  est  reconnu  ultérieurement 
débiieur  el  <lont  les  causes  sont  an- 
térieures a  la  saisie;  2187,  p.  513. 

2.  {l'ermisslon  du  juge. — Ordon- 
nance.—  Appel  —  Réserves.)  —  L'or- 
donnance du  président  (pii  pcrmel  de 
praii(iiier  une  saisie-arrél  n'est  sus- 
ceptible ni  d'o|)p()sition ,  ni  d'appel; 
elle  ne  peut  ])as  éire  rélraetée  après  la 
saisie,  même  lorsqu'el  o  contient  la 
réserve  d'en  réiérer  au  magistral  en 
cas  de  difliriilié.  L'ord.ounance  qui, 
après  la  saisie,  eonlinne  la  première, 
ne  <om|iurlc  aussi  aucun  recours;  2U81, 
p.  211. 

3.  i  Ordonnance.  —  Délégation.  — 
Appel.)  —  Mais  le  président  a  le  droit 
de  déléguer  la  somme  arrêtée  avec 
alïeelalion  spéciale  au  créancier  sai- 

lsis:ani,  et,  dans  ce  cas,  son  ordon- 


I 


SAISIE-AUKEÏ. 

i!;m(  0  rsi  susceulible  d'appel  ;  2132, 
p.  50fi. 

';.  {ib'fèré. — Réserre. — Rrduclion. 

—  Liiistiindancc) — Le  président  peui 
SI»  (•(■•'Orver  do  sialiier  en  référé  sur 
les  diiliciillés  anx(|ue!les  doiiîitra  lieu 
3<n  ordonnance  aulorisanl  une  saisie- 
iirrèi,  et,  en  venu  de  celle  réserve, 
resirtitiiirc  la  somme  pour  laquelle  la 
saisie  avait  été  permise,  lors  niêiiie 
qn"u!i  nuire  Iribunal  est  appelé  à  coii- 
iiaîiit-  de  la  demande  en  validité  de  la 
saisie  [Obsnv.  conir.]\  2132,  p.406. 

5.  {Jugiment  correclionncl. — Par- 
lie  civile. —  Cassation. —  Hypothèque 
judiciaire.) — La  saisie-arréi  pralituiée 
en  venu  d'un  jugement  et  d'un  anèi 
renlus  en  matière  correelionuelie  au 
profli  d'une  partie  civile  doit  être  an- 
nulée, lorsque  le  pourvoi  en  cassation 
est  aci'ueilli  et  l'arrêt  cassé,  et  quoique 
la  Cuur  de  renvoi  confii  me  la  décision 
des  premiers  juges.  Il  en  est  autre- 
ment (le  riiypollièque  judiciaire  pri«c 
aniérieurcnient  à  la  c;issalion  {Obscrv. 
conir.  sur  le  deuxième  chepj  ;  2013, 
p.5l. 

6.  (Lfllre  de  change. —  Provision. 

—  Tribunaux.  —  Compélence.)  —  Le 
créancier  du  tin  ur  d'une  lettre  de 
change  peut-il  valablement  saisir-ar- 
rêter,  au  prijudice  du  porteur,  entre 
les  mains  du  tiré,  la  provision  ou  la 
somme  (lue  par  ce  dernier  ?  Le  tri- 
iiunal  de  commerce,  saisi  de  la  leinande 
en  paiement  de  la  leilre  de  chunge, 
peut-il,  en  pareil  cas,  condamner  le 
tiré  au  paiement,  nonobstant  l'exis- 
tence d^  la  saisie-arrêi,  ou  bien  doit-il 
surseoir  à  staim  r  jusqu'à  la  décision 
du  tribunal  civil  sur'  la  validiié  de  la 
saisie  (Question)  ?   20'(-7,  p.  116. 

7.  [Viilidilé.  —  Créance  commer- 
ciale.—Compétence.) — Jugé  qu'au  Iri- 
bunal civil  seul  appai  lient  le  droit  de 
sialuer  sur  la  validité  d'une  saisie-arrêt 
praliqui'c  pour  cause  commerciale^ 
en  vertu  d'une  permission  du  juge  ; 
mais,  (ju'en  pareil  cas,  le  tribunal  civil 
doit  surseoir  à  statuer  sur  la  validité, 
jusqu'à  ce  que  le  tribunal  de  eommeree 
ait  pronfmcé  sur  la  demande  en  paie- 
raenl;  2203,  p. 552. 

8.  {Tiers  saisi. —  Déciaralion. — 

—  Forme.—  Contestation. —  Renvoi.) 


SAISIE    COÎVSERV.        703 

—  Le  tiers  saisi  n'est  pas  recovable  à 
demander  son  renvoi  dev.uii  les  juges 
de  son  domicile,  lor>qm»  sa  déclara!  ion 
n'est  contestée  qu(^  pour  irrégularité 
de  forme,  et  spécialetneni  pour  défaut 
de  pièces  justificatives  ^  2155,  p.  450. 

9.  {Jugement  de  validité. — Loiers.) 

—  Le  jugement  qui  valiile  une  saisie- 
arrêt  pratiquée  entre  les  nu.ins  des 
locataires  sur  des  loyers  échus  et  à 
échoir  n'opère  transport  au  profit  du 
saisissant  que  des  loyers  échus  au 
moment  du  jugement;  les  loyers  à 
échoir  restent  le  gage  conuntîn  des 
créanciers  qui  peuvent  les  saisir  et 
arrêter  et  prendre  part  à  la  répartition 
qui  en  sera  l'aile  entre  eux  (;t  le  pre- 
mier s.iisissaiil  ;  2053,  p.  149. 

10.  {Jugement  de  v<didHé. — Tiers 
saisi.  —  Signification.)  —  La  signifi- 
cation au  tiers  saisi  du  jugeineni  qui 
valide  la  saisie-arrêt  ne  coiislil;ie  pas 
un  acte  d'exécution  iniei'dit  par  l'art. 
155,  C.P.C.,  qui  défend  n'exéruter  les 
jiigcnicnts  par  délaut  dans  la  liui;aine 
de  la  signification  à  avoué  ou  h  partie. 
Cette  signification  n'est  pas  d'ailleurs 
nécessaire  pour  opérer  au  profil  du 
saisissant  le  transport  judiciaire  des 
sommes  dont  le  tiers  saisi  étranger 
au  jugemeni  de  validité,  est  plus  lard 
reconnu  débiteur  envers  le  saisi  : 
2187, p. 513 

11.  {Opposition.  —  Mainlevée.)  — 
Les  0[iposiiionsdont  il  est  donné  main- 
levée après  le  jugemeirt  de  validiié  ire 
incitent  aucun  obstacle  au  transport 
judiciaire  opéré  par  ce  jugement, 
quelle  (jue  soil  leur  dale;2l87,p.  513. 

Saisie-buandon.  {Gardien. —  Ën- 
registremenl.)  —  L'éiablissemenl  du 
garde  champêtre  comme  gardien  dans 
les  saisies-brandon  ne  donne  pas  ou- 
verture à  un  droit  spécial  d'enregis- 
tiemerrt;  204'»,  p.  113. 

Saisie  conservatoire.  1.  {Lettre 
de  change. —  Permission.  —  Compé- 
tence.)—Lu  permission  à  fin  dj  saisie 
conservatoire  des  ellets  mobiliers  des 
tireurs,  accepteurs  et  endosseurs  d'une 
lettre  de  (  hange  ou  d'un  billet  à  ordre 
prolesté  faute  de  paiement,  doit  être 
donnée  parle  président  du  tribunal  de 
eoirmrerce,  et  non  par  le  président  du 
tribunal  civil;  2082,  p.  213. 


704        SAISIE  UniOBILIÉRE. 

2.  [Refus.— Ordonnance. — Appel.) 

—  L'()rcit)i)ii;inoe  qui  inicrvienl  par 
suite  «lu  réIV'rc  réservé  dans  l'ordoii- 
iiaocc  qui  a  autorisé  une  saisie  coii- 
scrvaloire  dans  le  cas  prévu  par  i'arl. 
172,  C.Couini.,  n't  si  pas  susceptible 
d'app.!;   -2156,  p.  '(52. 

3.  {VainUlv. —  Tribunaux  de  com 
mené. —  Compétence. — Ecocalion.) — 
Une  saisie  conservatoire  n'est  p:is 
nulle  parce  qu'elle  n'a  pas  élé  suivie, 
dans  la  huitaine,  de  la  <leinaiide  t^u 
validité.  Celle  demande  en  validité 
ii'esl  pas  de  la  conipéleiice  du  tribunal 
<!o  coinuieree  doiil  le  |)résidenl  a  au- 
torisé la  sai;/ie,  el  la  Cour  (|ui,  jiour  ce 
niolif,  infirme  le  jugement  du  tribunal 
de  commerce,  prui  user  <le  la  faculté 
d'évocation  ;  2164.  p.  461. 

Sais  E-EXÉcuTiox.  1.  {Comman- 
dement.—  Domicile  élu. —  Nullité  de 
litre. —  Compétence.) —  L'élet non  de 
domicile  fa  te  dans  un  commaudemenl 
icndanl  à  saisie-exécution,  rend  le 
tribunal  du  lieu  de  l'exécution  com- 
pétent pour  statuer  sur  toutes  les  ac- 
tions qui  ont  pour  objet  de  faite  cesser 
1cs  poursuites,  et  spécialenirnt  sur 
l'aclion  principale  en  nullité  du  litre 
qui  sert  de  base  à  la  saisie  ;  2118.  p. 
377. 

2.  {Reconnaissance  du  monl-de- 
piété.) — Des  reconnaissances  du  moiit- 
de-piélé  sont  vaiabi(  nient  comprises 
dans  une  saisie-exécution,  et  le  créan- 
cier peut  être  autorisé  à  faire  vendre 
les  objets  engagés  après  les  avoir  dé- 
gagés j  20>s4,p.222. 

Saisie  immobilière  (1).  1.  {Crédit 
foncier. — Procédure.—  Séquestre.)  — 
Quelle  est  la  |)rocédure  à  suivre  au 
nom  des  sociétés  de  crédit  foncier 
pour  mettre  sous  le  sé(iuesire  ou  pour 
faire  vendre  les  immeubles  alfrciés  à 
la  garantie  des  prêts  ;  2048,  p.  121. 

2.  {Clause. —  Vente. —  Voie  parée. 

—  Emprunt.)  —  Est  valable  la  clause 
d'un  acte  d'emprunt  qui  déclare  le 
prêteur  propriétaire  des  innneid)Ies 
de  rempriinleiir  moyennant  un  prix 
qui  sera  fixé  par  des  experts  convenus 
dans  l'acie,  dans  le  cas  où  à  l'échéance 

(1)  V.  Lie.  elpart.f  4. 


SAISIE  IMIIOlilLlEHE. 

la  somme  ne  sera  pas  payée  {Obscrv. 
conlr.);  21})'J,  p.  S'il. 

3  (Faillile.  —  Terme.—  Déchéance  "^ 

—  La  laillile  du  débiteur  rend  exigibles 
les  créances  hypotliét  aires,  et  pi-rnu  t 
aux  créanciers  <le  poursuivre  immé- 
diatement la  saisie  des  iujnieublcs 
liypoilié(|ués  ;  21('l,  p.  458. 

4.  {Séparation  de  biens. —  Dot.) — 
Un  ciéancier  hypothécaire  ne  p>i'i 
pnursiiivre  la  saisie  des  immeubles 
abandonnés  à  une  femme  marié»;  sé- 
parée de  biens,  en  paiement  de  sa  doi 
mobilière,  (pi'en  reniboursant  au  préa- 
lable à  ct'tK;  femme  le  montant  de  sa 
dot  inaliénable  ;  2062,  p.  167. 

5.  {Usufruit.  —  Nue  propriété. — 
Poursuite  collective. —  Ventilation.) 

—  Le  créancier  du  nu  propriétaire  el 
dt;  l'u.sufruilitr  aie  droit  de  faire  saisir 
et  veridre  l'inoneub  e  appartenant  à 
ses  deux  débiteurs,  il  y  a  lieu  seule- 
ment à  veniii.ilion  pour  déterminer 
quelle  est  dans  le  prix  la  part  afférente 
à  l'usufruit,  et  celle  relative  à  la  nue 
propriété;  2154,  p.  44!». 

6.  [Indivision.  — Nullité.)  —  Est 
nulle  la  saisie  pratiquée  sur  un  im- 
meidile  indivis  par  le  <  réancier  de 
l'un  des  comnuinistes;  2207,  p.  557, 

—  Sans  (ju'il  y  ail  lieu  de  di-linguci" 
emre  le  cas  où  la  saisie  frappe  tout 
1  inuneuble  ou  seulement  li  part  in- 
divise; 2213.  p.  569.  —  Elle  ne  peut 
pas  être  maintenue,  sauf  à  surseoir 
jus(|u'à  ce  «lu'il  ait  élé  procédé  au 
partage  i  2157,  p.  453.— Le  créancier 
qui  a  dirigé  une  telle  poursuite  est 
lespon'^able  de  l'éviction  subie  par 
l'adjudicataire  sur  l'action  en  reven- 
dication formée  par  le  coproprié- 
taire; 2204,  p.  553. 

7.  {Indivision. — Cahier  des  char- 
ges.— Nullité.] — Est  valable  la  saisie 
d'un  immeuble  indivis,  lors(|ue  dan-. 
!e  cours  des  pruirsuites  un  jugeraeni 
rendu  dans  l'instancf^  on  jtarlage  dé- 
clare le  saisi  propriétaire  de  cet  iui- 
meiiblc.  La  saisie  pratiquée  dans  ces 
oircousiances  ne  peut  pas  être  an- 
nulée parce  (juc  le  cahier  des  charges 
a  été  déposé  plus  de  vingt  jours  après 
la  transcription  de  la  saisie,  lors(|ue 
d'ailleurs  ce  dépôt  a  été  effectué  dans 
la  ([uinzaine  du  jugement  de  partage; 


SAISIE  I!\niOBILIÉRE. 

2077,  p.  201. 

8.  (Dol. —  Indivision.  —  Distrac- 
lion.)  —  Il  n"Y  a  pas  milliié  de  la 
saisie  iimnobiliere  qui  ooinpi'enil  les 
biens  dotaux  et  paraphemaiix  de  l.i 
leimne  débiiiice;  il  y  a  senlemeiU 
lieu  à  surseoir  auN  pour-uiles  jii.'>qu';i 
ce  qu'on  ail  déserniiné  quels  soiil 
parrui  li  s  biens  saisis  les  immeubles 
frappés  (ledoialité.  —  Dans  ce  cas  la 
femme  mariée  ne  peut  se  pourvoir 
que  par  voie  de  dislraclion;  2119, 
p.  378. 

9.  [Dot. —  NuïUlc.  —  Dislraclion. 
—  Revendicalion.)  —  Un  immeuble 
dolal  qui  a  figuré  ficlivemenl  dans 
un  partage  des  biens  de  l'auteur  com- 
mun ne  peut  pas  élre  saisi  à  la  requéie 
de  l'avoué  qui  a  obtenu  la  dislraclion 
des  (rais  de  partage.— La  saisie  d'un 
immeuble  dotal  est  nulle  et  la  femme 
peut  en  tout  état  de  cause,  soit  par 
voie  de  nullité,  soil  par  voie  de  dis- 
traction, soit  par  voie  de  revendica- 
lion, faire  cesser  les  effets  de  la  sai- 
sie ;  21 '.7,  p.  '^37. 

10.  (Matrice  du  rôle. —  Omission. 
Nullité.) — On  ne  peut  éluder  la  dispo- 
sition de  l'art.  675,  n°4,C.P.C.,  sous 
le  prétexte  que  la  partie  de  la  matrice 


SAISIE  I.UMOBILIÉRE.        705 

que  !a  saisie  immobilière  comprend 
des  biens  situés  dans  deux  ou  plu- 
sieurs comnmnes,  il  laut,  à  peine  de 
nullité,  laire  viser  suecessivemeul  par 
chacun  des  maires  la  partie  du  pro- 
cès-verbal re  ative  aux  biens  situés 
dans  sa  commune. — Le  visa  collectif 
à  la  suite  de  ces  deux  parlirs  du  pro- 
cès-verbal ne  suffit  pas,  mais  celle 
nullité  n'afCecle  (jue  la  pri  mète  par- 
tie du  procès-verbal  ;  ei  les  Irais  de 
acte  annulé  restent  à  la  charge  de 
l'huissier,  sans  qu'il  soit  besoin  de 
l'appeler  en  cause  ;  2116,  p.  371. 

li.  {Saisi. — Sommation.  —  Omis- 
sion, —  A  lijudicaiion.  —  Dommuges- 
inléréls.) — Loisqu'une  procédure  de 
saisie  immobilière  a  été  irrégulière- 
ment poursuivie  ei  terminée,  lorsque 
notanurenl  le  saisi  n'a  pas  reçu  la 
sommation  de  prendre  communica- 
tion du  cahier  des  charges,  cl  qu'au- 
cun placird  n'a  été  apposé  à  la  porte 
de  son  domicile,  ce  saisi  peut  obtenir 
des  dommages-intérêts  contre  le  cré- 
ancier poursuivant  auquel  les  immeu- 
bles oui  été  adjugés  à  vil  prix,  sans 
qu'il  soit  nécessaire  d'établir  qu'il  y 
a  eu  (loi  ou  fiaude  de  la  part  de  ce 
dernier  ou  de  la  parlcb;  l'avoué  pour- 


dont  la  reproducti(tn  a  été  omise  était  I  suivant, ou  encore  de  l'huissier  ;  2037, 
inutile  et  (|ue  l'omission  n'en  a  causé    (>. 
aucun  préju'iice  ;  2135,  p.  414. 

11.  [Procès-verbal. —  Matrice  ca- 
dastrale.— Huissier.) —  Mais  est  irré- 
prochable le  procès-verbal  de  saisie 
immobilière  dans  lequel,  au  lieu  de 
la  copii;  litiérae  de  la  matrice  cadas- 
trale, l'huissier  transcrit  liliéraiemcnt 
le  c<  rlifical  du  directeur  des  con- 
tributions directes  (jui  atteste  qu'il 
n'existe  pas  d'immeubles  inscrits  sur 
la  maiière  cadastrale  sous  le  nom  du 
saisi  ;  2093,  p.  169. 

12-  {Immeuble  par  destination. — 
Procès-verbal. — Cahier  des  charges. 
—  Omission.)  —  Les  imiueubles  par 
destination  dont  il  n'est  parlé,  ni  dans 
le  procès-vcrbal,  ni  dans  le  cahiir 
des  charges  d'une  saisie  immobilière, 
ne  sont  pas  compris  dans  l'adjudica- 
iion;2194.,  p.  532. 

13.  (Procès-verbal.  —  Communes 
différentes.  —  Visa.  —  Nullité.  — 
Huissier.  —  Responsabilité.)  — Lors- 


101. 

15.  (Cahier  des  charges. — PvbH- 
cation.  —  Héritier.  —  Bénéfice  d'in- 
ventaire.—  Déchéance.  — Action  ré- 
solutoire.)—L'héiÀùer  contre   lequel 
est  poursuivie  la  saisie  d'un  immeuble 
de  la  succession  ne  peut  plus,    après 
le   jugement  qui,    en  son    absence, 
donne  acte  de  la  publication  du  cahier 
des  charges,  accepter  valablement  la 
succession  sous  bénéfice  d'inventaire 
et   se   pourvoir   en  résolution  de  la 
vente  de  l'inmienble  par  lui  consentie 
au  défimt  ;  2193,  p.  530. 

16.  (Subrogation.  —  Nullité.— 
Avoué.  —  Responsabilité.)  —  L'avoué 
est  responsable  de  la  nullité  résultant 
de  ce  qu'une  demande  en  subrog;ition 
à  des  poursuites  de  saisie  immobi- 
lière n'a  pas  éié  signifiée  par  exploit 
au  saisi  défaillant;  2125,  p.  394. 

17.  (Tiers  détenteur.  —  Distrac- 
lion.—  Déchéance .) — Le  tiers  détcu- 
icur  impliqué  dans  une  poursuite  de 


706     SAISIE  IMMOBILIERE. 

saisie  iininohilière  des  bions  qu'il  dc- 
ti(  Ht  ii'csl  p;i-'  recc'vab  t;  h  si;  pourvoir 
en  dislraclion  pour  (aire  aimii  cr  la 
saisie  d'itmiieubUs  à  lui  |)t'rsoiiiiels  et 
non  by|)olhéipiés  à  la  créance  du 
ponrsuivani,  mal  à  propos  compris 
dans  la  poursuite  ;  il  n'a  (|iu'  i'aciion 
en  iiuHiic  qui,  à  peine  de  déubéai  ce, 
doit  èire  lorniée  trois  jours  au  p'us 
tard  avanl  la .  pulilicaiion  du  Cahier 
des  cliarges.  —  L'excepiion  tirée  de 
la  déchéance  peut  être  opposée  ;;près 
des  dtfiMi-e>  au  Tond  ;  2!)00,  p.  33. 

18.  {Jugement  sur  incident.  — 
Qualités.,  -Dans  les  jugemeriis  qui 
sialnenl  sur  un  ineideut  de  saisie  im- 
mobilière, la  siiinilication  des  ipialiics 
est  inutile  {Oùs.  conlr.)  ;  -2008,  p. 
44. 

19.  {Vendeur.  —  Action  résolu- 
toire).— Le  vendeur  d'un  imuit  ub'e 
saisi  sur  la  léle  de  l'acquéreur,  con- 
serve jusqu'à  l'adjudicalioii  le  droit 
de  demand  r  la  résolution  de  la  vente 
bien  «lu'il  ait  été  i)ariie  dans  des  juge- 
ments qui  lixaient  le  loti^semenl  de 
l'immeuble  et  les  bases  du  cahier  des 
charges.  Le  délaul  de  noiilicalion  au 
grelle  de  la  demaiite  en  résolution 
ne  peut  être  opposé  par  la  partie 
saisie  ;'J0-27,  p.  80. 

•20.  {Uypoihèqup.  —  Purqe.—  Cré- 
anciers inscrits  lardivrnicnt.)  —  Le 
jugement  d'adjuJicaiion  sur  saisie  iiii- 
niobiiière  pmge  l'imnnMible  des  liy- 
polhc(|ues  in>criies,  alors  même  que 
t'iuscription  n'a  été  prise  qu'après 
la  sommai  ion  -le  l'art.  692,  C.  P.  C; 
223'(,  p.tril. 

21.  {Titre  nul. — Adjudication. — 
Nullité. — Créancier. — lîyimlkèque.) 
—  L'adjudication  prononcée  au  profil 
du  saisi.ssanl  (p/i  n'avait  d'aulie  titre 
qu'un  jugeuK  nt  par  délaul  Trappe 
d'opposition  doit  être  annulée.  L'ail. 
7:i8  ne  peut  pas  êire  op|.osé  en  pareil 
cas,  cl  la  nullité  de  l'adjmlicatioii  est 
opposable  au  créancier  auquel  l'ad- 
judicalion  a  conféré  iivpolhèque  ; 
2178,  p.  495. 

22.  {Adjudicataire.  —  Indivisibi- 
lité.— Insolvabilité.)  —  F^nrsqui;  des 
iunneubles  saisis  ont  été  adjugés  en 
un  seul  lot  a  plu.-ieur>ailjiidiL;iia:res, 
chacun  d'eux  a  contracté  l'obligation 


SAISIE  lAIMODlLIÈRE. 

indivisible  et  soli-hijre  de  payer  la 
totalité  du  |)rix  et  d'exécuter  toutes 
les  conditions  de  la  vente.  Aussi  l'in- 
s(dv  ibililé  notoire  de  l'un  des  adju- 
dicataires n'est  pas  une  cause  de  nul- 
lité de  l'ailjndii  aiion,  alors  surloul 
(pie  les  aiitres  ollrent  d'exécuter  les 
clauses  du  cahier  des  cliarges  ;  2097, 
p.  318. 

23.  (Adjudication.  —  Insolcabililé 
notoire.  —  Avoué.) —  Pour  que  l'a- 
voué, dernier  <  richérisseur,  soit  res- 
ponsable de  l'insolvabilité  de  l'adjudi- 
cataire, il  n'est  pas  nécessaire  qirc 
l'iiisovahilité  de  cet  adjiidicalaire 
soil  notoire  dans  le  lieu  Hiéiuc  où  la 
vente  a  été  poursuivie  :  il  suffit  que 
l'avoué  ail  dû  en  avoir  nécessaire- 
ment et  infailliblement  connaissance 
en  se  donnant  la  peine  de  s'enquérir 
et  ('e  vérifier;  209i,  p.  3r'(. 

2Ï.  {Hurenrhrre.  — Quotité. —Men- 
tion.) —  La  "«urenchèie  du  sixième 
est  r^'LMilière  ,  qnoiqu'el'e  n'énonce 
pas  une  somme  déterminée:  il  sufGt 
que  le  surencliéris-eur  déclare  sur- 
enchérir d'un  sixième  sur  le  prix  de 
l'a-IJudicaiion;  2136,  p.  41''. 

25.  {Folle  enchère.  —  Immeuble 
ind'Vis.  —  Partage.)  —  LorS(|u'un 
immeuble  a  éié  adjugé  par  indivis 
à  deux  adjudicataires,  le  créancier 
porteur  d'un  boidcreau  délivié  sur 
l'un  de  ces  adjinliclaiics  peut  pour- 
suivre la  revente  sur  folle  enchère 
de  la  part  indivise  de  son  débiteur 
sur  l'ancien  cahier  des  charges  c! 
sans  avoir  besoin  de  faire  procéder 
à  un  partace  préalable  {Obs.  conlr.); 
2181,  p.  503. 

26.  {Folle  enchère.  —  Jugement 
par  défaut.) —  L'ariét  pir  défaut  qui 
accorde  une  provision  à  la  paitie  qui 
imursuil  la  revente  d'un  inuneuLic 
-iir  loie  enihère  n'est  pas  suscep 
lible  d'opposition  :  il  peut  servir  de 
ba>e  à  l'adjudication,  alors  même 
ip'C,  mal  à  propos,  il  a  éié  l'objet 
d'iiiie  opposition  ;  20:0,  p.  106. 

27.  {Folle  enchère.  —  Intérêts. — 
Compétence.)  —  Lorsqu'une  adjudi- 
cation est  suivie  d'une  revente  sur 
folle  enchère,  qui  doit  payer  les  inté- 
tcls  courus  dans  l'intervalle  qui  se 
pare  les  deux  adjudications?  Si  c'est 


SAISIE  I\iMOBILIËRE. 

,i;  fol  enchérisseur,  ei  que  ce  fol  en- 
chéri.«-seiir  ne  soil  pas  doniicilic  dans 
rarrondissrment  Au  tribunal  qni  a 
prononcé  les  deux  adjiuliciUions,  esl- 
ce  devan)  ce  tribunal  ou  dfvani  ce- 
lui du  (ioinicilc  du  fol  enchérisseur 
qm-  doit  être  poriéo  la  demande  en 
paiement  dos  intérêts  {Question)? 
2068,  p.  181. 

•28.  {Cahier  des  charges.  —  Folle 
enchère.—  Prix.  —  Inléréls.)  —  Est 
valablement  insérée  dans  le  rahier 
des  charges  d'une  vente  sur  folle  en- 
chère la  clause  qui  met  à  la  charge 
du  nouvel  adjudicataire  h  s  hiiérêls 
de  son  prix  à  dater  du  jour  de  la 
première  adjudication,  s:iuf  son  re- 
cours contre  le  fol  enchérisseur; 
20i0,  p.  106. 

29.  {Folle  enchère. — Fermages. — 
Transport.) — Est  nulle  la  cession  an- 
ticipée des  fermages  échus  poslérieu- 

'«"ment  à  l'adjudication  sur  folle  en- 
chère, faite  par  le  fol  enchérisseur 
dans  l'intervalle  qui  sépare  les  deux 
adjudications.  Cette  nullité  affecte  la 
cession  consentie  par  le  sous-ces- 
sionnaire  de  bonne  foi  ;  '2028^  p.  82. 

30.  {Folle  enchère.—  Femme  ma- 
riée.—  Adjudication.)  —  Pour  la  va- 
lidité d'une  adjudication  sur  folle  en- 
chère, il  n'est  pas  besoin  que  le  fol 
enchérisseur  ait  été  assigné  pour  le 
jour  de  l'audience  où  il  doit  être  pro- 
cédé à  la  vente,  il  suffit  que  les  for- 
malités prescrites  par  les  art.  735  cl 
736,  C.  P.  C,  aient  éié  accomplies. 
L'injonction  irrégulière  d'avoir  à  dé- 
laisser la  possession  di  s  immeubles, 
objet  de  la  folle  enchère,  n'entraîne 
pas  la  nullité  de  l'adjudicaiion  ;  217l(, 
p.  488. 

31.  {Action  résolutoire  .—Offres  ré- 
elles.—  Incident.)  —  La  demande  en 
résolution  formel'  par  action  princi- 
pale par  un  précédent  vendeur,  pen- 
dant une  poursuite  en  saisie  immobi- 
lière, ne  constitue  pas  un  incident  de 
la  saisie;  l'appel  du  jugement  (pii  sta- 
tue sur  la  résolution  est  soumis  aux 
règles  ordinaires.  11  en  est  autre- 
ment de  la  demande  en  validité  d'of- 
fres réelles  faites  par  le  saisi  pour 
faire  tomber  la  saisie  et  l'action  ré- 
solutoire ;  le  jugement  qui  apprécie 

IX— 2"  S. 


SAISIE  IMMOBILIÈRE.         707 

ces  offres  est  un  jugement  sur  inci- 
dent soumis  iiar  lappel  aux  formali- 
tés des  art.  731  et  732,  C.P.C;  2190, 
|).  525. 

32.  {Jugement.- Incidetil.-  Appel.) 

—  En  mitière  de  saisie  immobilière, 
le  jugement  qui  renvoie  la  publication 
du  cahier  des  charges  à  une  audience 
ultérieure  n'est  pas  suscepiible  d'ap- 
pel ;  il  en  est  de  même  de  celui  qui, 
au  jour  fixé,  refuse  un  nouveau  délai  ; 
2144,  p.  431. 

33.  (  Transcription. — Jugement. — 
Ressort.)  —  Est  en  premi<;r  ressort  le 
jugement  qui  statue  sur  une  demande 
en  nullité  d'une  saisie  immobilière 
transcrite  au  bureau  des  hypothèques; 
2185,  p. 511. 

34.  {Distraction.  —  Llcitalion  et 
partage.  —  Jugement.  —  Appel.)  — 
L'appel  du  jugenicnl  qui,  ajirès  une 
requête  en  distraction  de  partie  des 
immeubles  saisis,  statue  sur  une  action 
en  partage  que  le  demandeur  a  formée 
par  des  condusions  d'audience,  afin 
d'obtenir  la  distraction  d'une  autre 
partie  des  biens  saisis,  doit  être  relevé 
dans  les  dix  jours  de  la  signification 
du  jugement  h  avoué,  sous  peine  de 
déchéance;  2236,  p. 626. 

S6.{Appel.— Griefs.)— Esiï\u\\'3iC\e 
d'appel  d'un  jugement  sur  incident  de 
saisie  immobilière  qui,  au  lieu  d'énon- 
cer les  griefs  d'appel,  réserve  à  l'ap- 
pelant le  droit  de  les  déduire  devant 
la  Cour;  2085,  p.  224. 

^(î.{Conversion.  — Vente  volontaire. 

—  Validité.  —  Créanciers  inscrits. — 
Lntervcntion.)  —  Lorsqu'une  saisie 
immobilière  a  été  convertie  en  vente 
sur  publications  voloniaires  avant  d'ê- 
tre dénonc  ée  aux  créanciers  inscrits, 
est  valable  la  vente  amiable  de  partie 
des  immeubles  saisis  faite  avec  le  con- 
cours du  poursuvaut.  Cette  vente  ne 
peut  être  critiquée  par  les  créanciers 
inscrits  intervenus  dans  la  procédure 
en  eouversion  avant  la  vente  ;  sa  nul- 
lité ne  peut  en  tout  cas  être  réguliè- 
rement demandée  qu'autant  que  l'ac- 
quéreur a  été  mis  eu  cause  {Observ. 
conlr.)-,  2024,  p.  74. 

37.  {Conversion.  —  Action  t  ésolu- 
toire.  — Dépens. — licmboursemcnt) — 
L'adjudicataire  d'un  immeuble  vendu 
48 


■708       SEPARATIO\  DE  CORPS. 

sur  conversion  ilo  saii.ie  immobilière 
en  vente  aux  enchères  n'est  pas  rece- 
vabie,  lorsciu'il  est  évincé  par  suite  de 
l'action  résolutoire  d'un  précédent 
vcniieur,à  réclamer  :ui  créancier  pour- 
suivant le  remboursement  des  frais 
(le  poursuite  et  d'adjudication  ;  2086, 
p.  225. 

38.  {Dépens. — Taxe. — Enregistre- 
ment.)— Les  frais  de  poursuite  d'une 
saisie  immobilière  qui,  d'après  le  ca- 
hier des  charges,  sont  payables  par 
l'adjudicataire  en  sus  ou  en  déduction 
du  prix,  doivent-ils  supporter  le  droit 
deSOc.  p.  100?2088,p.  227. 

Saisie  de  rentes.  V.  Vente  Judic, 

Second  ordre,  V.  Ordre,  35. 

Secret.  V.  Avoué,  10. 

Section  de  commune.  V.  Repr. 
dHnsl.,  1. 

Séparation  de  biens  (I).  {Ju- 
gement. —  Extrait.  —  Certificat  de 
dépôt. — Enregistrement.) — Les  certi- 
ficats de  dépôt  d'extraits  de  jugement 
de  séparation  de  biens  délivrés  par  le 
secrétaire  de  la  chambre  des  avoués 
doivent  être  considérés  comme  des 
actes  judiciaires  et  enregistrés  au  droit 
fixe  de  1  fr.  10  c.  {Question)  ;  2046, 
p.  115. 

Séparation  de  corps.  1.  [Condam- 
nation à  une  peine  infamante.  — 
Assignation.)  —  La  demande  en  sé- 
paration de  corps  fondée  sur  la  con- 
damnation de  l'un  des  époux  à  une 
peine  infamante  doit  être  intentée 
par  voie  d'assignation  devant  la  ju- 
ridiction ordinaire  ;  2115,  p.  369. 

2.  [Ordonnance  du  président.  — 
Domicile.  —  Abandon.  —  Fin  de  non- 
recevoir.) — La  femme  demanderesse 
en  séparation  de  corps  peut  être  dé- 
clarée non  recevable  à  continuer  «es 
poursuites,  lorsqu'elle  abandonne, 
sans  motifs  légitimes ,  la  résidence 
qui  lui  a  été  fixée  par  l'ordonnance 
du  président;  2120,  p.  381. 

3.  {Ordonnance. — Appel.) — L'or- 
donnance du  pré^idenl,  qui,  en  ma- 
li  ère  de  séparation  de  corps,  au  lieu 
d  'indiquer  le  domicile  où  la  femme 

(1)  V.  Sais,  itnm.j^. 


SUCCESSION. 

devra  résider  durant  l'instance,  snr- 
seoit  à  statuf^r  pendant  un  certair 
temps,  sur  l'autorisation  de  pour- 
suivre in  séparation  sollicitée  par 
la  ffmme,  est  susceptible  d'appel; 
2010,  p.  47. 

Séquestre.  V.  Référé,  2.  —  Sais, 
imm.,  1. — Trib,,  7. 

Serment  (1).  i Rétractation. —  Ap- 
pel). —La  délation  de  serment  peut 
être  rétractée  tant  que  la  partie  ad- 
verse n'a  pas  déclaré  être  prête  à 
le  prêter,  bien  (|u'il  ail  été  rendu  un 
jugement  qui  donne  acte  de  la  déla- 
tion et  "qui  fixe  le  jour  de  la  presta- 
tion. Pour  faire  tomber  ce  jugement, 
il  n'est  pas  nécessaire  de  se  pourvoir 
par  appel;  2033,  p.  92. 

Signature.  V.  Acquiesc,  1. — Dé- 
sisl.,  i.  —  Enq.,  6. — Ordre,  4. 

Signification.  V.  Acquiesc,  2.  — 
Appel,  3. — Avoué,  2. — Dépens,  2. — 
Désist.,  I.—Enq.,  i.— Exploit,  4,  5. 
— Jtig.,  'i.^Jug.  par  déf.,  6. —  Or- 
dre, 50,  52,  56,  62,  63.  —  Reprise 
d'inst.,  3.  —  Sais. -arrêt,  10. 

Solidarité.  V.  Avoué,  7. — Exper- 
tise, 2. — Ressort,  1. 

Solvabilité.  V.  Surench.  sur  a- 
llén.  vol.,  4. 

Sommation.  V.  Sais,  imm.,  14. 

Sommation  de  produire. V.  Ordre, 
6,  7,  8. 

Somme  a  distribuer.  V.  Ordre.  49. 

Sous-ordre.  V.  Ordre,  83  à  86. 

Subrogation.  V.  Lie.  et  part.,  12. 

—  Ordre,  85.—  Sais,  imm.,  16. 
Slbrogé    tuteur.    V.    Vente  ju- 
dic, 4. 

Succession  (2).  1.  {Renonciation. 

—  Legs. — Formes.)  —  La  renoncia- 
tion à  un  legs  ou  à  une  succession 
ne  peut  être  faite  qu'au  greffe  du 
tribunal.  La  renonciation  dans  un 
acte  notarié  n'est  valable  qu'à  l'é- 
gard des  personnes  qui  y  ont  figuré; 
2121,  p.  386. 

'J.  [Renonciation.  —  Greffe. —  A- 
voué.)  —  La  renonciation  a  une  suc- 
cession est  valablement  faite  sur  le 
registre  du  greffe  au  domicile  de  la 
partie  renonçante,  en  présence  du 

(1)V.  £rjç.,4. 
(2)  V.  Greffier,  1. 


SLREXCU.  SLU  AL.  VOL. 

greffier  qui  a  apporté  le  registre  et 
sans  l'a5.sisiaiice  d'un  avoué;  2049, 
p.  135. 

Succession  bénéficiaire.  {Immeu- 
ble. —  Saisie.  —  Veille  volonlaiie.) 
—  Lorsque  la  vuule  d'un  iniiueiilil' 
dépentianl  d'une  succession  béiiéli- 
ciaire  esl  poursuivie  à  la  recjuéle  cic 
l'Iiérilier  bénéficiaire  dans  les  formes 
tracées  pour  la  liquidation  des  suc- 
cessions   bénéficiaires ,    et    par    les 
créanciers  porteurs  de   bordereaux, 
par  voie  de  folle  encbère,  si  un  ju- 
gement   passé   en    force   de   chose 
jugée   ordonne,  malgré   l'opposition 
des  créanciers,  que  cette  veiile  sera 
continuée  par  l'héritier  bénéficiaire, 
ces  créanciers  ne  sont  pas  recevables 
à  critiquer  l'adjudication  ainsi  pro- 
noncée et  à  reprendre  ou  à  recom- 
mencer (les  poursuites  de  folle   en- 
chère ;  2038,  p.  t03. 
Supplément.  V.  Ordre,  24. 
Surenchère.  Y.  Sais,  imm.,  24. 
Surenchère  du  dixième.  V.  Lie. 
et  part.,  14. 

Surenchère  sur  aliénation  vo- 
lontaire (I).  1.  [Exproprtalion  pour 
cause  Wulililé  publique.  —  Prix.  — 
Fixation  amiable. — Aolificalions. — 
Dépens.) —  Lorsque  le  prix  de  vente 
d'un  immeuble  soumis  à  l'expropria- 
lion  pour  cause  d'utilité  publique  a 
été  l'objet  d'une  convention  ainiible 
entre  l'administration  et  le  proprié- 
taire, les  créanciers  inscrits  sur  cet 
immeuble  ne  sont  pas  recevables  à 
surencliérir  du  dixième,  alors  même 
que  l'adminislralion  leur  a  fait  noti- 
fier son  contrat;  ils  n'ont,  en  pareil 
cas,  que  le  droit  de  requérir  la  fixa- 
lion  de  l'indemnité  par  le  jury;  l'ad- 
minisiration  est  en  outre  passible  de 
tous  les  dépens  provoqués  par  les 
notifications  inopportunes  faites  à  sa 
requête  ;  2152,  p.  4'(6. 

2.  {Folle  enchère.)  —  Après  une 
adjudication  sur  folle  enchère,  les 
créanciers  inscrits  qui  reçoivent  la 
notification  prescrite  par  l'art.  2185, 
C.N.,  ont  le  droit  de  former  une  sur- 
enchère du  dixième;    2050,  p.  141, 

3.  {Délai.— Dislance. — Fraction.) 


TESTAMEIVT  OLOGRAPHE.     7O9 

—Quand  il  y  a  plus  de  cinq  et  moins 
de  tfx  myriamèiies  entre  le  domi- 
cile élu  du  surenchérisseur  et  son 
domicile  réel,  le  déiai  de  la  suren- 
«  hère  du  dixième  ne  doit  être  aug- 
menté que  d'un  jour;  2173,  p.  48'»^^ 
3  bis.  {Renoncialion.  —  Entrave 
niix  enchères.)  —  Le  créancier  in- 
si  lit  qui  renonce  à  former  une  sur- 
enchère h  la  condition  que  l'adjiidi- 
c;it;iire  lui  paiera  le  montant  intégral 
de  sa  créance,  ne  se  rend  pas  cou- 
pable du  délit  d'entrave  à  la  liberté 
des  enchères  {Observ.  conlr.)  ;  2017, 
p.  58. 

^.f  Caution. — Solvabilité.)— V\n- 
sulfisance  de  la  caution  offerte  par  le 
surenchérisseur  peut  être  réparée  et 
la  preuve  de  la  solvabilité  de  la  eau- 
lion  peut  être  complétée  tant  que  le 
jugement  qui  doit  statuer  sur  la  va- 
lidité de  la  surenchère  n'a  pas  été 
rendu  ;  2005,  p.  40. 

5.  {Frais  et  loyaux  coûts. — Purge. 
—  Rembourseminl.  —  Enregistre- 
ment.)— Dans  les  droits  d'enrtgistie- 
ment  à  percevoir  sur  une  adjudica- 
tion après  surenchère  faul-ii  ajouter 
au  prix  les  frais  et  loyaux  coùis  que 
le  second  adjudicataire  doit  rem- 
bourser au  premier  ou  à  l'acqué- 
reur ?  Quid  des  frais  de  purge 
{Question)  ?  2138,  p.  418. 

Suspension.  V.  Appel,  4. 
Syndic.  V.  Reprise  d'inst.,  12.  — 
Tierce  opp.,  2. 


(1)  V.  Enregislr  ,3. 


Tardiveté.  y. Lie.  etpart.,  10.— 
Ordre,  55. 

Taxe.  V.  Avoué.  %. — Dépens,  6  à 
O.^Expl.,  4.  —  Huiss.,  2.  —  Mal. 
som.,  1. — Notaires,  4  à  6.  —  Suis, 
imm.,  38. 

Témoignages,  V.  Avoués,  10. 

TÉMOINS.Y.JEnç.,  6. 

Terme.  V.  Office,  18.  —  Sais, 
imm.,  3. 

Testament.  V.  Notaire,  5. 

Testament  olographe.  V.  Gref- 
fier, 1.  —  Notaire,  -J. 


710 


TRIBIAAL'X. 


Tierce  opposition.  (1)  i.— Créan- 
ciers.—  Debitrur.  —Jugement.— lly- 
j'Olhrquc.) — Li-  iiigemenl  qui  valiile 
eiiire  le  débid^ur  et  le  crc.mcior  dfS 
instripiioiis  li\poihécaires  prises  par 
ce  dernier  pctil  êire  allaqiié  par  voie 
de  tierce  oiiposiiion  par  d'autres 
créanciers  hypolliéi-aires  auxquels  il 
est  opposé  dans  un  ordre;  2117,  j). 
373. 

2.  {Sf/ndics. — Créanciers.)  —  Les 
créanciers  et  le  syndic  d'un  lailli  ne 
sont  pas  recevab'cs  à  alta(|uer  par  la 
voie  de  la  titrée  opposition  un  juge- 
ment obtenu  contre  ce  lailli  avani  la 
faillite  par  un  de  scsciéanciers  ;  2187, 
p.  513. 

Tiers  déte.meur.  V.  Sais,  imm., 
17. 

Ti.MBRE.  (2j.  {Avoué.  —  Change- 
ment de  domicile. — Affiche.) — L'af- 
fiche iinpriniée  ajinonçanl  le  chan- 
gement de  douiicile  d'un  avoué  esi 
assujettie  au  timbre,  alors  même 
qu'elle  n'est  placardée  qu'à  l'ancienne 
et  à  la  nouvelle  demeure;  2080,  p. 
209. 

Titre  exécutoire.  V.  Action,  1. 

Titre  nul.  V.  Sais,  imm.,  21. 

Titre  unique.  V.  Hess.,  6. 

Traitement.  V.  Office,  14. 

Traité.  V.  Office,  7. 

Traité  prématuré.  V.  Office.   4. 

Transcription.  V.  Ordre,  17.  — 
Sais,  itnm.,  33. 

Transcription      hypothécaire. 
(Loi. — Commentaire.) — Loi  et  com- 
mentaire sur  la  transcription   en  ma- 
tière hypiilhéCciire;  2243,  p.  650. 

Transport.  Y.  Huiss.,  i2.—Sais. 
imm..  29. 

Triblnal.  V.  Ordre,  77. 

Tribunaux  (3).  1.  {Cliemin  rural. 

—  Propriété.  —  Conipéience.)  —  Le 
cIa^scmenl  par  arrêté  pn  fectoral 
d'un  chrinin  comme  chemin  rural 
n'em[)é'he  pas  les  liibunauxde  con- 
nyîire  de  la  (lucsiion  de  propriété  de 
ce  chemin  que  le  clas^emenl  n'a  pas 

(1)  V.  Ordre,  76. 

(2)  y.Enregisir.,  i.—Hypoth,  2. 

—  Vcntijudic,  3,  7. 

(3  Y.  Juge  de  paix,  2. — Sais. -ar- 
rêt, 6. 


TRIBUXAI'X. 

pour  effet  d'attribuer  à  la  commune; 
2212,  p.  567. 

2.  Compétence.  —  Arrêté  préfec- 
toral.—Propriété.  — Revendication.) 
— L'arrêté  préleetora!  qui  abandonne 
à  un  parliculier,  en  échange  d'un 
terrain  nécessaire  à  la  reclificalion 
d'une  roule  impériale,  une  parcelle 
appartenant  à  une  commune  et  qui  a 
éié  a  tort  considérée  comme  une 
dépendance  du  domaine  de  Tlùat, 
ne  l'ail  pas  obsiacle  à  l'action  en  re- 
vendication de  la  commune  devant 
les  tribunaux  ordinaire.'',  seuls  com- 
pétenls,  à  l'exclusion  d'-s  irdninaux 
administratifs,  |)our  statuer  sur  la 
question  de  propriété  ;  2192,  p.  529. 

3.  {Ancienne  liste  civile. — Enga- 
gement.—Force  majeure.—  Compé- 
tence.)-V:\cuon  en  indemnité  ei  en 
dommages  intérêts  pour  rupture  de 
marché  dirigée  contre  1rs  héritiers 
du  roi  Loid.s-Philippe,  par  un  des 
fournisseurs  de  la  liste  civi'e,  est  de 
la  cimipéieoccde  l'autorité  judiciaire. 
Celte  action  doit  être  rejelce,  parce 
que  la  ruiiliire  du  marché  provient 
d'un  cas  de  forée  majeure,  la  révo- 
lution de  laiS;  2058,  p.  158. 

4.  {Compétence. —  Loyers.  —  Répa- 
rations locatires.) — lîien  qu'une  ile- 
mande  en  paiement  de  loyer  ail  été 
réunie  à  une  demande  en  paiement 
(l'une  somme  pour  réparations  locati- 
ves,ces  deux  demandes  purement  per- 
sonnelles sont  distinctes,  elle  trd)U- 
nal  de  la  situation  de  l'immeuble  loué, 
compétent  |.nur  connaître  de  la  se-  ■ 
conile,  ne  l'est  pas  pour  sialutr  sur  ■ 
la  première  ;  -^162,  p.  459.  ■ 

5.  {Cump'^tence. — Question  préju- 
diciel e. —  Action  posicssoirc.) —  Le 
prévenu  qui,  en  (  xcipanl  de  sou  droit 
de  propriété  devant  un  tribunal  de 
répression,  esl  renvoyé  à  fins  civiles, 
csl  lenu  d'établir  Sun  droit  à  la  pro- 
priété, lorsijii'au  lieu  de  se  pourvoir 
au  possessoiie,  il  a  engagé  l'action 
péiiloire  et  s'est  ainsi  porté  deman- 
deur ;  2(»32,  p.  9J. 

6.  {Question  préjudicielle.  — Ac- 
tion possessoire.)  —Le  prévenu  qji, 
assigné  devant  un  tribunal  correc- 
tionnel, obtient  son  renvoi  à  fins  ci- 
viles, en  cxcipaui  d'un  droit  de  pro- 


URGENCE  E\TRE:»1E. 

priélé,  doit,  pour  échapper  h  la  cou- ! 
damnation^  rapporlor  la  preuve  de  sa 
propriété,  et  uo»  pas  do  ?a  possi-*- 
sion  seulement.  Le  juiieineni  rendu 
à  son  profil  ail  posscs^oire  n'est  p;is 
suffisant.  iObserv.  conlr.);  1998,  p. 
29. 

7.  {Référé. — Séquestre. — Déconfi- 
ture.) --Les.  tribunaux,  et  à  [lus  forte 
raison  le  juge  du  réléré,  n'ont  pas  le 
droit,  en  cas  de  déconfiture  d'un  dé- 
biteur, d'établir  nn  séquestre  jiidiciairo 
de  ses  biens  avec  mission  de  recouvrer 
seul  tout  l'actif  (lu  débiteur,  d'en  faire 
seul  la  répartition  entre  ses  divers 
créanciers ,  toutes  les  fois  que  les 
sommes  recouvrées  excéderaient  nu 
certain  cbiflre,  en  déclarant  que  les 
créanciers  qui  dirigeraient  des  pour- 
suites personnelles  contre  le  débiteur 
auraient  a  en  supporter  les  frais  j  "iOST, 
p.  156. 

Tribunaux  de  commerce  (1).  1. 
{Juge  de  paix.  —  Chemin  de  fer.  — 
Malle  perdue.  —  Compétence.)  —  Le 
voyageur  dont  les  bagages  ont  été 
perdus  peut  assigner  la  compagnie  du 
chemin  de  fer  responsable  de  la  perte, 
soit  devant  le  juge  de  paix,  soit  devant 
le  tribunal  de  commerce  du  lieu  où  la 
malle  devait  être  livrée;  2170, p. 472. 

2.  {Compagnie  de  chemin  de  fer.— 
Compétence.  — Domicile.)— l]i](i  com- 
pagnie de  chemin  de  fer  peut  être  as- 
signée devant  le  tribunal  du  lieu  où  la 
marchandise  lui  a  été  confiée,  et  où 
elle  a  promis  d'en  effectuer  le  trans- 
port; 2035,  p.  97. 

.3.  {Compétence.  —  Assurances.  — 
Agent.)  —  Si  un  assuré  assigne  vala- 
blement la  compagnie  d'assurances 
devant  le  tribunal  du  lieu  où  est  éta- 
blie une  succursale,  il  n'en  e:.t  pas  de 
nième  des  employés  de  la  compagnie 
qui,  dans  leurs  contestations  avec  la 
société,  doivent  s'adresser  au  tribunal 
du  siège  social  ;  2036,  p.  98. 

Tuteur.  V.  Inlerd.,  2.  —  Rcpr. 
d'insl.,  3. 

U 

Urgence  extrême.  V.  Référé^  1 . 

(1)  y.Enq.^6. — Jug.par  déf.jii, 
12.  — -Sais,  consci  V.,  3. 


vevtf:  judiciaire,     i\  i 

Usufruit.  V.  Sais,  imm.,  5. 


VENPErjR    V.  Suis,  imm.,  19. 

Vente.  V.  Lied  iuiii.,-1. — Office, 
H.— Ordre.  9.— S  is.  imm.,  2. 

Vente  foîscée.  V.  Office.  16. 

Vente  d'imsieubms.  V.  Hgj).,  5. 

Vente  JUDICIAIRE  (1).  1.  [Actions 
indusiriellc.i.  —  Notaire.  —  Saisie  de 
rentes.)  —  La  vente  tbrcée  d'actions 
inlustrielles  n'est  pas  assujeliie  aux 
formalités  de  la  saisie  de  renies  con- 
stituées sur  particuliers  ;  elle  est  vala- 
blement faite  aux  enchères  publiques 
devant  notaire;  214-î,  p.4^9. 

2.  {Mineurs. — Cahier  des  charges. 
— Notaire.) — Dans  une  vente  de  l)iens 
de  mineurs,  il  appartient  aux  jugrs  de 
paix  de  décider  s'il  vaut  mieux  con- 
server la  vente  à  la  barre  du  tiiluiua! 
(|ue  de  la  renvoyer  devant  notaire. 
Dans  ce  dernier  cas,  c'est  le  notaire 
(  ommis  et  non  le  tribunal  qui  «îoil 
dresser  le  cahier  des  charges  ;  2235, 
p.  62*. 

3.  {Huissier.  —  Placard.  —  Appo- 
sition.— Procès-verbal. —  Timbre.)  — 
Dans  toute  vente  judiciaire  autre  que 
celles  de  biens  immeubles  ou  de  rentes 
sur  particuliers,  il  y  a  contravention  de 
la  part  de  l'imissier  ([ui  écrit  le  procès- 
verbal  d'apposiiioii  d'affiches  sur  un 
exemplaire  timbié  du  placard  ;  2239, 
p.  632. 

4.  {Mineurs.  —  Subrogé  tuteur. — 
Mise  à  prix.)  —  Dans  une  vente  judi- 
ciaire qui  intéresse  des  mineurs,  lors- 
(jue  le  subrogé  tuteur  a  reçu  une  noti- 
fication régulière  et  un  moisi» l'avance 
(les  jour  et  heure  de  l'adjudication,  si, 
au  jour  fixé  et  en  l'absence  du  subrogé 
tuteur,  la  mise  à  prix  n'est  pas  cou- 
verte, et  si  un  noiveau  jour  d'adjudi- 
cation sur  mise  à  [rrix  réduite  est  in- 
diqué par  le  tribunal,  faut-il  dénoncer 
ce  nouveau  jour  au  sid)rogé  tuteur  et 
observer  le  même  ilélai  d'un  mois  que 
pour  la  première  notification  (  Ques- 
tion)! 2092,  p. 239. 

5.  {Avoué.  —  Déclaration  de  com- 
mand.  — Délai.) — Dans  les  ventes  ju- 

(1  )  V.  Dépens,  9.  —  Lie.  cl  part. ,  7. 


712  VEMTE  JUDICIAIRE 

diciaircs  d'imincubles,  lorsque  l'adju- 
tlicaliori  ost  prononcé»;  en  faveur  d'iin 
avoué  (It-rnior  encliériss(Mir,  cet  av(»iié 
a  Irois  jours  pour  déclarer  l'adjudi- 
calaire,  et  ra(ljn(iii;;il;iire  ainsi  déclaré 
dans  ce  délai  ptiii  liii-inêine  élire  un 
coniniand  tlans  les  vin;;l-(|iialre  licnres 
de  son  acceptalion,  pourvu  (|u'il  se 
soil  réservé  ce  droit  lors  de  celle  ac- 
cepiaiion  ;  il  n'est  pas  nécessaire  (jiie 
celle  réserve  ail  été  faiie  par  l'avoué 
;iu  momcnl  de  l'adjudication  ;  2065, 
p.  172. 

6.  {Mineurs. — Avoué. — Indemnité. 
— Expertise.)  —  L  allocation  de  25  fr. 
accordée  aux  avoués  à  raison  des  soins 
cl  démarches  pour  la  lixalion  de  la 
mise  à  prix  dan.s  les  ventes  de  biens 
de  mineur  ou  par  licitation,  quand  il 
n'y  a  pas  eu  d'expertise,  est  duc  à  ces 
ol'liciers  ministériels,  par  cela  seul  que 
la  mise  à  prix  a  éié  fixée  par  le  iri- 


VOISIN. 

bnnal  sans  expertise.  Il  n'esi  pas  né- 
cessaire que  les  avoués  jusldicnl  de 
soins  et  de  démarches  quelconques  ; 
2141,  p.  426. 

7.  {Avoué. — Notaire. — Quittance. 
Timbre.)  —  Djus  une  vente  judiciaire 
renvoyée  devant  notaire,  la  quiiiancc; 
lies  frais  dus  à  l'avoué  est  valablem 'ni 
écrite  à  la  suite  du  procès-verbal  d'ad- 
judication ;  2026,  p.  79. 

Vente  yolomaiue.  \.Sais.imm., 
.36. — Succcss.  hénéf.,  i. 

Ventilation.  V.  Ordre, 37.— Sais, 
irnm.,  5. 

Vérification.  V.  Redd.de compte, 
1. 

ViCE-PliÉSiDENT.  V.  Référé,  4. 

Visa.  V.  Enregislr.,  5.  —  Sais, 
imm.,  13. 

Voie  parée.  V.  Sais,  imm.,'2. 

Voies  de  fait.  V.  Avoué,  11. 

Voisin.  V.  Expl.,  5  5  7. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 


(1) 


DES   NOMS  DES  PARTIES. 


Abric.  291 

Adam.  460 

Administration 

foreslière.  29 

Adville.  368 

Agricole  (c«  r).101 
Alauze.  433 

Alhy.  459 

Aldebert.  361 

Amblard.  450 

André.  101 

Andrieux.  101,  262 
550 
Angelé.  556 

Anglejeau.  29 

Anguièra.  259 

Arjuzon  (d').      317 
ArmGeld.  94 

Arnaud.  495 

Arnauder.  564 

Aslan.  222 

Assurances  mu- 
tuelles contre 
les  faillites.     100 
Aubert.  484 

Aury.  598 

At(  zedo.  601 

Avias.  593 

Aymard.  648 

Azam.  463 

B 

Babuty.  342 

Bacquey.  445 

Ballefin.  255,  294 

Biirbier.  83 

Barnabe.  155 

Barrai.  70 

Barrère.  248,  250 

Baslien.  341 

Battut.  561 


Baulard. 

310 

Borderie. 

40 

Beaudoin. 

278 

Bordet. 

40 

Beauvuis. 

335 

Bordier. 

242 

Beyvan. 

103 

Borgat. 

283 

Béguin- Ville- 

Bories. 

290 

neuve. 

250 

Borne.           45 

,365 

Bel. 

368 

Bosse. 

648 

Belliard. 

643 

Boucher. 

421 

Beliize.        141 

457 

Bougy  (de). 

178 

liencker. 

314 

Boullaut. 

50 

Benedetti. 

501 

Bouju. 

106 

Beiioist. 

424 

Boulay. 

70 

Bermond. 

253 

Boulet. 

561 

Bernard. 

269 

Boulland. 

161 

Bernas5an. 

169 

Bouniol. 

120 

Berlhelot.    263 

282 

Bourel. 

575 

Bertin. 

553 

Bourges. 

195 

Be«aud. 

344 

Bournerias. 

642 

Bessières.    278 

291 

Boursier. 

82 

292 

Bourson. 

135 

Bétou  (de). 

505 

Bousquet. 

626 

Beugy  (de). 

42 

Bduvier. 

503 

Beuque. 

573 

Boyer.        259, 

588 

BeuTry  (c*  de). 

35 

Brière. 

259 

Bey. 

71 

Brives-Charensac 

Bezault. 

175 

(com.  de). 

529 

Bischoff. 

308 

Brochet- 

292 

Blaire  (comde 

.   35 

Broit. 

492 

Blanc. 

5q3 

Brou  de  la  Ge- 

BlancPommier 

.307 

iieste. 

224 

Blanchet. 

120 

Brousse  (com. de). 35 

Blanchin. 

503 

Rruat. 

300 

Blaiizy  (c"  de). 

528 

Brun. 

554 

Blontlel.     331, 

578 

Rrimet. 

344 

Bobin. 

530 

Buisson. 

74 

Bodin. 

583 

Bujadoux. 

53 

Boin-Baude- 

576 

Bullion. 

72 

Boisset. 

437 

Bussy. 

304 

Boissin. 

294 

Boissy. 

199 

C 

Bonafous. 

120 

Bonhomme. 

269 

c... 

69 

Bonnocteau. 

298 

Caisse   pater- 

nelle.  460 

Calas.  488 

Calandreau.  183 
Cmal.  650 

Campou  (de).  61 
Camus.  254 

Canayé.  291 

Caudtlot.  585 

Canin.  284 

Caprine.  489 

Carabœuf.  263,  274 
Cardine.  628 

Caria.  331 

Cassai.  318 

Catelan.  406 

Catherine.  547 

Cauel.  632 

Caussans  (de).  32 
Causse.  209 

Cavy.  596 

Cessac.  296 

Chaix.  92 

Chalendon.  201 
Charofray.  141,  457 
Cliardeyrcux.  /:()5 
Charles.  284 

C  bassin.  303 

Chartier.  434 

Cliaieauncuf.  119 
Chatilin.  250 

Chaumée.  215 

Clii.zal.  204,  582 
Chazournes  (de)  80 
Chemin  de  fer 

du  Midi.109,  445 
—d'Orléans.  97,472 
Chéramy.  414 

Chéron.  148 

Chivalier.  281,331 
Chevallier.  403 

Chtverry  (de).  256, 
464 
Clievrier.  570 


(1)  Le  chiffre  indique  la  page. 


714 


TAULE    ALPHABÉTIQUE,  ETC. 


Cloltu. 

l/i7 

Desservi.             4-1 

Taure..        190 

209 

Grouel. 

248 

Cuhadc. 

Zi'J5 

Defsy-lliirion.  284 

Fercy-Parmeu 

- 

G  rue!. 

449 

Colludon. 

5:]8 

Dcsvigiies.          259 

lier. 

344 

Guérin.      250 

252 

Collc-Cornille 

552 

Dt'vos.                  500 

Frry. 

426 

Guibert.      119 

,  148 

Collin. 

34/i 

Didier.       259,  420 

Fcquenet. 

455 

(iuicbard. 

16» 

Confiant. 

587 

Dion  (de).            291 

Fi  «eau. 

318 

Guiet. 

332 

Cniistanly, 

296 

Doal.                    284 

Fillaire. 

43 

Gnigerande- 

Coppe. 

lih<i 

Doré.                   323 

Foid)elle. 

213 

Beaujeu. 

317 

Gnprcaux. 

G2i 

Duuarrain.          411 

Fongauflier. 

3.i 

Guigne. 

169 

Corne. 

1C3 

Douce.        640,  642 

Fos(eora.  de). 

92 

Giiignet. 

406 

(]ornilleau. 

53.' 

Douceraiu.          26i 

Fosbard  de  Rozc- 

Guilbert. 

391 

Coi  le  (maire de). 501 

Doubel.       259,  272 

ville. 

357 

Guilbcm. 

310 

Costiiz. 

2i8 

Drouiili.rd.          190 

Foucher, 

264 

Guillaud. 

501 

Coiiperie. 

193 

Diib.is.                 32 

Foulquier. 

235 

Guillaiimeron. 

14s 

Cou  réelles  (com. 

Dubns.                 442 

Fourdinier. 

78 

Guinard. 

39 

(!,•). 

90 

Diibiirncl.           550 

Fou  ré. 

458 

(iuissimard 

591 

Cotimet. 

626 

Durloux.             570 

Fournier.    266 

,494 

Guyonnie. 

414 

Coiirlin-  Li- 

Diicor.                  48 

Fonssard. 

i:'.4 

gneau. 

90 

DHcroix.              281 

France. 

376 

H 

Couloux. 

262 

Dticros.               549 

François. 

185 

Couturier. 

^9'. 

DulTuul.              294 

Fre.sqMCt. 

101 

H... 

19.', 

Crédit  foncier. 

13A 

Ditroiilcnioux.    233 

Fricaud. 

528 

Hambourdin. 

429 

Cri'ponier, 

391 

Dujia.                  249 

Hamv. 

575 

Creuzillat. 

71 

Dumarché.          2bo 

G 

Hare'l. 

323 

Cri^tin. 

583 

Dumas.       161,  290 

Haug. 

259 

Croqucviel. 

313 

Duiuesni!.            252 

Gabeiiot. 

292 

Hérail. 

657 

Crose  (de). 

259 

Dunioul.     263,  282 

G:iguain. 

264 

Héraud. 

283 

Cuirot. 

ili 

Dm  pic.                 587 

G:iig!ieux. 

501 

Hérisson. 

512 

Cîiniac. 

512 

Dupoiiy.               58 

Giilichet. 

201 

Hervièrc. 

322 

CuziQ. 

30/i 

Durand.        98,  59;i 

Giilliiin. 

262 

Hess. 

265 

Durey-Longa.    280 

Gamot. 

33 

ITeudiard. 

281 

D 

Duval.                 500 

Garrand. 

225 

Hindenlang. 

563 

Gautbier. 

405 

Hocqueius  (d'j 

.287 

Damainville. 

465 

E 

Gayral. 

270 

Hnmpech. 

291 

Daiigas. 

28i 

Enot.                  525 

Geffroy. 

312 

llousseaux.     . 

23 

Darbez. 

532 

Enregistrement,  70, 

Gi'ismar. 

112 

Hubert. 

287 

Dar};aignan. 

469 

172,    189,    209, 

Gélinier. 

315 

Hugot. 

443 

Darrieux.      36 

,   68 

410,    448,    405, 

Gendarme. 

161 

Uusson. 

222 

Dauphin. 

414 

468,  523,  632. 

Geoffray. 

63 

Daiirès. 

557 

Escarpy.              511 

Georges. 

294 

J 

D.iux. 

630 

Escoffier.             201 

Gibert.       250, 

294 

Défis. 

215 

Escorne.              135 

Gicqueau. 

585 

Jackson. 

396 

Del.imarre. 

401 

Estenave.             259 

Giliet. 

63 

Jacob. 

576 

Dclande. 

344 

Estienvrin.          643 

Girou. 

284 

Jacquemin. 

341 

Dehmge. 

105 

Estourmel  (d')  47»» 

Glanes. 

450 

Jacquot. 

468 

Dt  iaporte  de 

Eudeline.            282 

Gleyze. 

269 

Jamrnard.    'i6) 

,237 

Lalaune. 

312 

Exemption   (C 

Gobier. 

48 

Janvier. 

323 

Delaveiive. 

«85 

del').              10 1 

Gonlard. 

437 

Jaume. 

449 

Delibes. 

663 

Eyguiere.            190 

Gourtlon. 

569 

Juumes. 

397 

Deiieux. 

556 

Eyraud.               335 

(îoyau. 

569 

Jean. 

394 

Delon. 

508 

Grandsire. 

;,38 

Jeannet. 

283 

Delpu. 

159 

F 

Grandvaux. 284,293  j 

Joubaut-Le- 

Delvigne. 

284 

Granier, 

211 

maigne. 

401 

Demey. 

577 

Falgous.  278,  291, 

firanier-Bi)uet. 

44 

Julienne. 

609 

beney. 

296 

292 

Gréverie  (de la). 147  | 

Julin. 

455 

Dert. 

224 

Farcy.                 339 

Grégoire 

307 

Deshayes. 

563 

Fargues.     290,  304 

Griffon. 

319 

K 

Desoii(hes-Tou 

. 

Farine.       226,  430 

Grimaidi   (de). 

45, 

cliard. 

396 

Fascies.              149 

365 

Kraff. 

I6i 

Dcspecbes. 

252 

Fâucon.             621 

Groisne. 

256 

h...  536 

Labirllie.  bh 

Laborie-Varai- 

Ilion.  292 

Laciui-Borde.  ^.'•3 
Lacize.  469 

Lacliinaci.  322 

Lacroix.  256,  260 
Laf.iille.  -Iô9 

Lafajille.  259 

Lagier.  307,  310 
Laraiide.  388 

Lamarque.  163 

Lumartiionie  (du). 

386 
Landon.  376 

Langlois.  635 

Lauqiieiin.  215 

Lapjiioiize  [de).  279 
Laficydèrc.  281 
La|torte.  551 

Larfiis.  250,  252 
Larnaudie.  311 

Lane.  253 

Lasserre.  68 

Lassiinoone.  2!  3 
Lassus.  292 

Lalll  (I«  Thime- 

couit.  283 

Laurent.  488 

Laval.  301 

Laville.  505 

Leboyer.  596 

Lecharlier.  263,27Zi 
Lecome.  ICO 

l.edoniié-Girar- 

dière.  27 

Ledru-Rollin. 

111,277 
Leffbvre.  620 

Lefèvre.  329 

Lefol.  292 

Legilupi.  56 

Legendre.  424 

Legoff.  555 

Lenris.  484 

LegommerieL  101 
Lejeuiie.  443,  530 
Lelièvre.  628 

Lembel  (de).  90 
Lemoyne.  297 

Lenormand.  399 
Lepclklier.  105 
Leroux.  282 

Leroy.  550 

Lesage.  3i?2 

Lesauvi'ur.  590 

LeiailhèJe.        311 


Lrtixerant. 

61 

Lf^igneur. 

329 

l.tyrault. 

39 

Liiindra. 

80 

Ligneaii. 

90 

Livret. 

150 

Liste  civile. 

5157 

LoiiitiiT. 

199 

Lniiibird. 

29/i 

Londes. 

598 

Lozi*. 

280 

Loury. 

42 

Loulleaii. 

459 

TABLE   ALPIIAIÎLTIOLL,  ETC. 

Meule.  293 

Micard.  92 

Michallet.  72 

Mitict.  621 

Miiigot.  332 

RLnislère  public. 

36,  220, 403,430 
lMoi<so!i.  282 

Moiicorgé.  265,  302 
Monfîc.  303 

Momiier.  106 

Montailieur.  172 
Moiueiiibault.  27 
IWoiiifraix.  260 

M.iiiiluvier.  119 
iMoiitpellier  (ville 

do).  397 

iMordiconi.  579 

Morin.  193 

Morze.  225 

Morlac.  S12 

Moiilinon.278,  291, 
292 
Monlucou.  453 

Mourier.  293 

Mure  (de  la).     161 

N 

N...    534,  572,582 

N.idaud.  590 

Nabire.  290 

Ninof.  558 

N;iudin.  331 

N.-ut.  291 

Nicaise.  552 

N.cl.  47 

îVouette.  410 

Nourry.  250 

0 

Odotix.  573 

Opter.  296 

Orléans  (d').       158 


M 

M...  536 

.VLickensie.  450 

Macolte.  401 

Mjignac.  463 

Miiliieu.  278 

Muhon  de  Vil- 

larceaux.  259 
M;iillct-Giiy.  260 
M:Mngoiiat.  256 

Miisoiiobe.  640 
Malescot.  265 

Marais.  472 

Marchand.  j93 

Margotteau.  153 
Margueritte.  170 
Maria.  69,392 

Marion.  28'i 

Maroix.  292 

Marsaix.  189 

Marsan  (de).      4G9 
Martin.       51,  101, 
248,  547 
Martorier.  649 

Marly.  290,  304 
Mary.  284 

Madin  (de).  601 
Ma^sia.  378 

Massis.  242,250 
Ma^tagli.  56 

Malliieu.  259,  272 
M. lié.  44 

Maubeuge  (maire 

de).  237 

AI  an  rat.  233 

Maynicr.  284 

Maz'yraf.  20') 

Mazères.  246 

Meller.  433 

Menfroy.  443 

Méraud.  2/i8 

Mesiiaye.  529 

Mcs-^el.  291 

Mi'slre.  486 

Melting.  19S 


P...  541 

Pain.  554 

Pajot.  556 

Paiengat.  469 

Paliard.  50 

Papalihon.  276 

Paré.  578 

P,.ris.  538 
Pascul-Legrand.431 

Pasco.  431 

Pavy.  373 

Payeville.  338 


715 

Pcbtrnal.  284 

Pelissol-Croué.  279, 
373 
Pelvpy.  635 

Perciieron.  90 

Perré.  555 

Porrot,  266 

Perroli.  448 

t'ersin.  315 

Pélain.  4/12 

Petit.  i,99 

Peyrand.  366 

Picaid,  443 

Picart.  461 

Pigerre.  296 

Pinard.  297 

Pinel.  109,  446 

Pinoiicelli.  82 

Pislop.  242,  250 
Pligot.  553 

Piucliart.  414 

Poivier.  90 

Poise.  34,  633 

Ponceau.  249 

Potier.  149,  591 
Pradal.  303 

Prangé.  489 

Préftt  de  Seine- 

et-Oise.  368 

Prévôt.  250,  ÎÎ52 
Prudence  (la).  100 
Prudon.  185 


Quenedey. 

296 

Quercy. 

206 

Queriaux. 

405 

R 

R... 

511 

Racs. 

4  98 

Raige. 

23 

Ravinel. 

307 

Raymond. 

481 

Re^inard. 

109 

Renaud. 

254 

Reverdy. 

303 

Reynaud. 

89 

Ricliard. 

279 

Rieux. 

167 

Rimailho.    250 

,248 

Robert. 

276 

Roche. 

235 

Rossignon, 

284 

Rostaing. 

270 

Rouaix. 

377 

Roubo. 

001 

Roulliu. 

90 

716 

noumy.  386 

lloussel.  259 

lioutaboul.  270 

Roux.  51 

Rouxel.       111,277 


S...  69 

Sabatier.  Û61 

Saliuqiié.  260 

Sainl-Clair.         loO 
Sailli-Félix  de 

l'Héras.  588 

SaiDl-Germaia- 
Laval  (com. 
de).  567 

Saint-Martin.     301 
Saint-Pierre 

(com.  de).         54 
Salambic.  377 

Saiats.  69,  392 

Salignac.  319 

Sarault.  90 

Sarrelongue.       361 
Sauvelet.  225 

Sebert.  43i 


TABLE   ALPHABÉTIQUE, 

ETC. 

Sée. 

265 

Tcyssot. 

507 

Valory  (de). 

476 

Séguin. 

92 

Théaux. 

284 

Vandenberghe. 

577 

Senielei. 

388 

Thierry. 

43 

Van  Goelhem. 

519 

Sénemand. 

242 

Thomas. 

169 

Van  Haffel. 

262 

Seriey»;. 

508 

Thoniel. 

317 

Vaschulon. 

300 

Sib.-rl-Pacros. 

5. S 

Thoral. 

302 

Vaucaiisou. 

293 

Siilul.        250 

294 

Tliorel. 

89 

Védrine. 

215 

Simon. 

339 

Tlphagne. 

513 

Verdeilet.    255 

,294 

Simounet. 

279 

Tissier. 

434 

Verdier. 

298 

Sohil. 

300 

Tombe. 

429 

Verrue. 

196 

Soleil  (c*  du). 

98 

Torlerue. 

342 

Veyrier. 

492 

Solignac. 

371 

Toty. 

283 

Viale-Rigo. 

579 

Solms. 

94 

Tournié. 

556 

Vie. 

28/, 

Staeckel. 

112 

Troliiet. 

486 

Vjeite. 

254 

Trône. 

74 

Vimard. 

282 

T 

Tupigny. 

2r6 

Vinay-Faure. 
Vincent.     200, 

529 
866 

Tacbard. 

97 

U 

Vivent. 

167 

Talvande. 

481 

Ursel  (d'J. 

619 

Tapie. 

280 

Usquin. 

211 

W. 

Tessier. 

513 

Termet. 

394 

V. 

Walter  Boyd. 

103 

Tetre. 

158 

V... 

541 

VVehekind. 

161 

T.treau. 

83 

V.  (veuve). 

455 

Winckler, 

308 

Teyssedre.a78, 

291, 

Vacher. 

564 

Woustviile 

292 

Vallet. 

270 

(com.  de). 

558 

TABLE  CHRONOLOGIQUE 

DES  JUGEMEXTS,  DÉCRETS  ET  ARRÊTS,  ETC.  (1). 


1S33. 

31  jnill.  Riom. 

269 

11  janv.  Bordeaux. 

269 

1/1  août.  Liège. 

284 

14            Rennes. 

507 

2déc. 

ISimes. 

161 

28          Bordeaux. 
20  oct.  Alger. 

4(30 
300 

18  Ciiss. 

19  Riom. 

357 
259 

18A0. 

13  nov.  Poitiers. 

i.96 

27           Bordeaux. 

265 

15  déc.  Douai. 

259 

1  fév.    Orléans. 

90 

28  août. 

Douai. 

237 

16          Bordeaux. 

280 

14            Pau. 

18          Montpellier. 

69 
167 

18A8. 

1852. 

5  marsOrléiins. 

279 

5           Rouen. 

344 

5  août 

Sol.de  la 

régie.  79 

3  janv.  Liège. 

198 

9           Grenoble. 

245 

5           Caen. 

282 

10           Lyon. 

63 

1849. 

12          Rouen. 

252 

21  avril. Rennes. 

310 

31           Bourges. 

284 

30          Caen. 

170 

33  juin 

Rennes. 

303 

11  fév.  Paris. 

259 

7  mai.  Paris. 

276 

17juill. 

Cass. 

323 

20           Biiiiges. 

293 

27          Riom. 

293 

26          Rt  nnes. 

101 

9  juin.  Rennes. 

90 

1850. 

6  mars. Grenoble. 

248 

2  juill.Monlpellier. 

278, 

23  aviil.  Lyon. 

253 

291, 

292 

5  janv 
19  nciv. 

Bourges. 

90 

15  mai.  Rouea. 

287 

11           Cass. 

297 

Ca>s. 

119 

18           Monlp. 

303 

12           Besançon. 

365 

5  dëc 

Alger. 

292 

9  juin.Ca^s. 

92 

14           Paris. 

150 

23           Cass. 

397 

14           SlAniand  T 

1851. 

25           Rouen.     264, 

310 

250 

,225 

* 

9  juin.  Hiom. 

307 

14          Bordeaux. 

279 

13}ai]v 

Mnntp. 
Ca>s. 

284 
300 

It)           Bord. 
23           P..ris. 

292 
460 

16            Montpellier. 
20           Riom.      259, 

270 
272 

31 

Lyon. 

261 

3  août.  Douai. 

284 

2  août  Cass.       111, 

277, 

22 

2B3 

13           Caen. 

281 

523 

24  |a"^ 
21  fév. 

Caen. 
Monlp. 

24s 
169 

23            - 
4  oct.  Alger.      307 

312 

310 

4          Tou'ouse.  T. 
17           Orléans.      69 

254 
,  392 

17  mars 

.Toulouse 

311 

10  nov.  C.iss. 

100 

17           Ciiss. 

106 

24 

Bordeaux 

.    259  ei 

20           Pa'is. 

101 

5  nov. Montpellier. 

284 

310 

27           Montp. 

44 

19            Paris. 

344 

SI 

Cass. 

290 

.30           Cass. 

35 

23           Cass. 

103 

1  mai 

LyiMi. 

28  . 

20  déc.  D.iuai. 

291 

24          Sl-Amand  T 

25  juin 
lju<ll 
4 
7 

U'Iéans. 

2!i4 

28          Riiuen. 

249 

250 

B.rd. 

161 

29           D'Mini. 

78 

<lrenoble 

161 

1853 

1  déc.  Colmar. 

161 

Niines. 

242,   250 

6           Cass. 

414 

7 

Caen. 

2b3,  274 

11  janv. Orléans. 

94 

6           B.)urges. 

90 

(1)  Le  chiffre  indique  la  page. 


718 

10  déc.  Angers 


TABLE  CnROi\OLCGlQlJE,  ETC. 


21 

28 


Cass. 

Douui. 

IN'iiues. 


185&. 


/i  janv.Cnon 


9 
10 
13 
16 
17 
26 
Si 


Rioni.  2S1 

Lyon.  255,  294 
Moiilpillitr.      51 1 

Cnn).  263,  282 

BloisT.  2(i2 

Wttz.  339,  3/jl 
Riom 


ik  juin.  Cass. 


17 
19 
26 
26 

4juill 

5 


Caen. 
Moiilpellier. 
Cass. 
Toulonse. 

Bourges. 
Mmes. 


296 
195 

5G1 
262 
284 
290 
42 
S  9 


2  fév.  Rennes 


h 
14 

15 
18 

21  fév 


Bi'saiiç.  101 

Cass.  193 

Orléans.  373 

Moiitnellier.     291 
Si.l.dfla  r<^gie.l14 


7 
11 
11 
12 
14 
16 
18 
21 
11 
25 
29 
30 


S  mars  Orléaus.T. 


Ca^s. 

S-Amand  T. 

Grenoble. 

Lycn. 

Bitsiia. 

Colmar  T. 

Limog.'s. 

Bordeaux. 

Cass. 

Paris. 

Agei). 

Kîines.      250, 


1  avril.  Montpellier 


5 
6 

7 

8 

15 

18 
26 

28 
1  mai.  Nîmes 


NiinfsT. 

Gri'nol)!e.  S9 

Mnnlpcllier.  211 

Cass.  bfige.  519 

B^•^allçon.  i2l 

Cass.  100 

Poiirgrs.  97 
S.>i.<lelarégie.ll3 


2 
15 

16 
17 

18 
19 

20 
20 
22 
27 
29 
29 
30 

6  juin 
12 
12 


Ca^-s. 

B  Mirges. 

Cass. 

(Colmar. 

C.   (i'Eiat. 

Riom. 

Lyon. 

Rfnn(S. 

Cass. 

ToiJoiise  T. 

Bordeaux. 

C.s«. 

Lyon. 

Caeo. 

('■-IPD. 

Cass. 


53 
201 
431 

r8 

376 
29-2 
200 
30/i 
525 
198 
2U6 


St-Amand  T.  2E0 

Rouin. 

Toulouse. 

AgenT. 

Cass. 

Riom. 

Kiiiïes. 

Poitiers. 

Caen. 

Montpellier. 

Cass. 


147 
2t)0 

63 

54 
642 
4G1 
532 
278 
318 
148 

45 
185 

43 
193 
500 


2  déc.  Caen. 


25  Dijon. 

26  Ciss. 

27  Bon'ejux 
27  Douai. 
31           Soi. delà  régie. 165 

2  août.  Bordeaux.  33 

2  Si'iiie  T.  246,  .^04 

2  St-AraaudT.  250, 

311 

3  Baslia.  56 

3  Riom.  301 

7  Cas*.  23 

8  —      48,82,  224 
8           C.  d'ass.jud.  de 

Paris.  175 

14  Caen.  J05 

'6  Cass.        199^  4.50 

7  Nancy.  47 

'1  Bor(itaus.l09, 190 

12  Rord.  51 

12  Cass.  71 

'3  A^en.  loi 

4  Lyon.  7/i 
Cbirolles  T.    141 


U 
15 
17 
20 
22 
23 
27 
29 


Lyon. 

Cass. 


Bordeaux. 


Paris. 
Mines  T. 
Rordeaux. 
Riom. 
Cas». 
A'  pers. 
Toulouse, 
lîiom. 


302 

36 

ZO 

90 

242 

259 

458 

4fi5 

225 

34 

58 

640 

27 

643 

63 

256 


4 

8 

9 

11 

H 

12 

u 

14 
14 
14 
15 
15 
18 
18 
19 
20 
20 
21 
29 
30 


Cass. 
Paris. 
Rruxtlles. 

ISiriits. 

Agen. 

D  jon  T. 

Poitiers. 

Be>atiÇou. 

Caen. 

Paris. 

Aiiri'lar  T. 

Monipiillier. 

Rud. 

Montpellier, 

Paris. 

Agt'n. 

Rordeaux.  T, 

Bjurgps. 
Lourdes   T. 

1855. 


2  janv.  Cass. 


3 

5 

5 

6 

6 

8 
13 
15 
15 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
19 
20 
2!) 

:'2 
22 

23 
23 
25 
27 
29 
29 
29 
29 
30 

Ifé». 

1 

3 

3 


ISîm 

SeiiieT 

Cass. 

Dijon. 

Paris. 

Cass. 

Cass. 

Rouen. 

Cass. 

Caen. 

P.iris. 

Cass. 

Miiz. 

Dijon. 

Toulouse  T, 

Rouen. 

Monipellitr 

Bourges. 

Paris. 

Cass. 

Evreax  T. 

C  ss. 

Douai. 

Orlé.ms. 

Paris. 

Caen. 

Ca<s. 

Kînics. 

Cass. 

Pan. 

Le  Blanc 

Paris. 

Pau. 

Cass. 


155, 


32Î 
18£ 
Ul 
291 
16' 
4C 
17; 
8î 
226 
323 
460 
5('8 
(62 
188 
314 
149 
163 
C30 
1.15 
530 
453 


512 

2?5 

632 

464 

486 

2-22 

39'' 

iZ 

3!i 

.',68 

628 

215 

156 

381 

528 

256 

442 

37« 

388 

635 

317 

411 

43f 

62^ 

332- 

401 

215 

44; 

62 

64 

4lv 

;0 


TABLE  CDROAOLOGIQVE,  ETC. 


719 


6féT 

Douai. 

G21 

15  mars  Grenoble.        503 

2  mai 

Loi. 

348 

10 

Orléans. 

298 

16 

Seine  T.           377 

3 

Angers. 

472 

12 

Baslia. 

501 

18 

Compiègne  T.  410 

7 

Cass. 

4-?6 

13 

Poitiers. 

319 

19 

Bordeaux.        4 06 

18 

Orléans. 

;;42 

13 

Rouen. 

399 

20 

Nîmes.              633 

19 

Paris. 

455 

21 

Kîmes. 

476 

23 

Douai.              429 

21 

Bordeaux. 

445 

22 

Bourges. 

394 

27 

Caen.               446 

21 

Nîmes. 

492 

27 

Poitiers. 

233 

27 

C.  d'ass.  jud.  de 

22 

Cass. 

403 

27 

Nîmes. 

476 

la  C.  deParis.455 

1  juin 

.  Agen. 

371 

27 

Purthenay  T. 

536 

29 

Lyon.                538 

8 

Bordeaux. 

433 

28 

Angers. 

484 

1  avril  Loi.                   344 

18 

Paris. 

481 

1  mars.Carcassonne  T290 

2 

Cass.                443 

19 

Orléans. 

609 

304 

4 

Bordeaux.  386,505 

22 

Bordeaux. 

450 

1 

Montpellier. 

541 

4 

Guss.                443 

25 

Cass. 

523 

3 

Paris. 

513 

11 

—           248,  2o0 

29 

Paris. 

452 

7 

Bordeaux. 

335 

18 

—           405,  483 

3  juin. Cass. 

443 

9 

Seine  T. 

369 

23 

Orange  T.        437 

9  août.  Paris. 

489 

13 

Riom. 

495 

25 

Cass.                434 

16 

Paris. 

494 

H 

Dijon. 

457 

30 

—              .    424 

31 

SeiDe  T. 

601 

FIN  DU  TOME  80  (9«  de  la  2*  série). 


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