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Full text of "Table méthodique et raisonnée par ordre alphabétique des matières contenues dans les Annales maritimes et coloniales ... précédée d'une table chronologique complémentaire. Partie officielle (Lois et ordonnances) depuis l'origine jusques et y compris 1841"

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ANNALES 


MARITIMES  ET  COLONIALES. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2010  with  funding  from 

University  of  Ottawa 


http://www.archive.org/details/tablemthodique24pari 


ANNALES 

MARITIMES  ET  COLONIALES, 

ou 

Recueil  des  Lois  et  Ordonnances  royales,  Rcglemens  et 
Décisions  ministérielles,  Mémoires,  Observations  et  Notices 
particulières,  et  généralement  de  tout  ce  qui  peut  intéresser 
la  Marine  et  les  Ccîonies,  sous  les  rapports  militaires,  admi- 
nistratifs, judiciaires,  nautiques,  consulaires  et  commerciaux; 

PUBLIÉ   AVEC    l'approbation 
DE    s.    EXC.    LE    MINISTRE    DE    LA    MARINE     ET    DES    COLONIES 

ET  SOUS  LES  AUSPICES  DE  S.  A.  R.  i/AMIRAL  DE  FRANCE. 

Par  m.  BAJOT, 

COMMISSAIRE  DE  MARINE  HONORAIRE,  CHEF  DU  BUREAU  DES  LOIS  AU  MIMST^iRE; 
MEMBRE    DE    LA    LtGION    D'hONNEU»    ET   DR   PLUSIEUfiS    SOCIÉt/s    SAVANTtS. 

V  '  ^  ^  ,  ■'  ■  4 

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ANNÉE  1825.  —  //'  PARTIE. 


A  PARIS,         I 


DE    L'IMPRIMERIE    ROYALE. 


825. 


EXTRAIT 

De  la  Dépêche  adressée,  le  i8  Juin  j8i6',  par  S.  Exe, 
le  Ministre  de  la  marine  et  des  colonies,  à  MM,  les 
Commandans ,  Intendans ,  Commissaires  généraux 
ordonnateurs ,  Commissaires  généraux  et  principaux , 
et  Commissaires  de  marine  chargés  en  chef  du  service 
dans  les  ports  de  France, 

ce  Monsieur,  la  première  partie  des  Annales  maritimes 
et  coloniales ,  que  i'éditeur  se  propose  de  faire  remonter  à 
i8op  pour  les  lois  que  Ton  jugera  susceptibles  d'y  être 
admises,  sera  la  continuation  du  recueil  des  lois  relatives  à 
la  marine  et  aux  colonies ,  interrompu  depuis  sept  ans  (i  j. 

w  Je  désire  qu'on  ne  néglige  aucune  des  précautions  né- 
cessaires pour  tenir  cet  ouvrage  toujours  au  complet;  et  j'ai 
pensé  qu'un  des  meilleurs  moyens  d'y  parvenir  était  de  faire 
apposer  sur  la  couverture  de  chaque  numéro ,  et ,  plus  tard, 
sur  le  titre  de  chaque  volume,  le  limi3re  dont  on  se  sert  dans 
le  port ,  &c.  5) 

Le  Pair  de  France,  Alinisîre  Stcrctaire  d'état  ayant  le 
département  de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Vicomte  du  Bouchage. 


(i)  Un£  décision  ministérielle  avait  suspendu ,  en   i8of^,   le  Recueil  de! 
W.V  rchitives  à  la  marine  et  aux  colunics ,  commencé  en  17H9.  il  se  composait 
1  l'époque  de  son  interruption,  de  dix-huit  volumes  in-S.o 

"En  I  8 1  <j ,  nous  avons  été  autorisés  à  publier  les  Annales  triaritimes  et 
-oloniaks ,  dont  la  1 Z^"  partie  devenait,  comme  on  vient  de  le  voir  ja 
:ontinuation  du  Recueil  des  lois;  mais  il  restai:  à  combler  une  lacune  de 
;ept  ans.  Nous  en  primes  dès-lors  l'engugcment  ;  et  malgré  les  diilicuités 
it  l'embarras  des  recherches,  nous  l'avons  rempli  en  i8t8.  Km  publiant 
leux  volumes  qui  servent  d'introduction  aux  Annales  niaritirrhs  et  font 
luite  au  Recueil  des  lois.  (Note  du  Rédacteur  des  Annales  maritimes.) 

Ann.  7narit.  l.'"  Partie.  lo2\.  a 


{   V}   ) 

E:k:TRAIT 

De  In  Dépêche  adressée,  lejj  Février  1818 ,  par  S.  Exe, 
le  Ministre  de  la  marine  et  des  eolonies ,  à  MAI.  les 
Conimandans ,  Intendans ,  Commissaires  généraux 
ordonnateurs ,  Commissaires  généraux  et  principaux , 
et  Commissaires  de  marine  chargés  en  chef  du  service 
dans  les  ports  de  France, 

«  Monsieur,  je  vous  prie  de  veiller  à  ce  que  l'on  se 
conforme,  pour  la  conservation  des  Annales  maritimes  et 
coloniales ,  aux  .dispositions  contenues  dans  la  dépêche  mi- 
nistérielle du  I  8  juin  18  16.  C'est  le  moyen  d'empêcher  qu'if 
ne  se  forme  des  lacunes  dans  cette  collection ,  dont  la  pre- 
mière partie  fait  suite  au  Recueil  des  lois  relatives  h  la  marine 
et  aux  colonies,  j» 

Le  Pair  de  France ,  Alinistre  et  Secrétaire  d'état  ayant  le 
département  de  la  murine  et  des  colonies , 

Signe  Comte  Mole. 


EXTRAIT 

De  ta  Dépêche  adressée ,  le  j  septembre  1S22 ,  par 
S.  Exe,  le  Ministre  de  la  marine  et  des  colonies , 
il  MM'  les  Préfets  des  départemens  de  l'intérieur, 

i.ii  Monsieur  le  Préfet,  j'ai  l'honneur  de  vous  trans- 
mettre copie  de  la  réponse  de  son  exe.  Je  ministre  de  l'inté- 
rieur h  une  lettre  que  je  lui  avais  adressée  en  faveur  des 
Annales  maritimes  et  coloniales.  Quoique  spéciafement  con- 


(   vij   ) 

sacrées  au  service  c^'e  mon  département,  elfes  offrent  des 
matières  d'un  grand  intérêt  pour  celui  de  l'intérieur,  en  ce 
qui  concerne  le  commerce,  les  importations  d'outre-mer, 
ïes  arts,  les  m.anufactures,  les  constructions,  l'exploitation, 
l'administration  et  la  législation  des  forêts,  l'agriculture  des 
colonies ,  dans  leurs  rapports  avec  la  métropole,  enfin  en  ce 
qui  touche  toutes  les  sciences  qui  concourent  simultané- 
ment au  perfectionnement  de  la  navigation  et  à  l'accrois- 
sement de  nos  richesses  territoriales. 

♦J'espère,  M.  le  Préfet,  que,  partageant  l'avis  de  son  exe. 
le  ministre  de  l'intérieur  et  le  mien,  vous  penserez  qu'un' 
exemplaire  de  ce  recueil  dans  la  bibliothèque  de  votre  pré- 
fecture contribuerait,  à  peu  de  frais,  à  propager  dans  Je 
royaume  la  connaissance, bien  imparfaite  jusqu'à  ce  jour,  de 
ce  qui  constitue  la  marine,  des  ressources  que  l'état  y  puise 
pour  sa  prospérité  intérieure  et  sa  considération  au  dehors. 
L'immense  quantité  de  documens  contenue  dans  les  dix- sept 
volumes  publiés  depuis  sept  ans  (i),  atteste  l'importance  de 
l'ouvrage  et  le  zèle  de  l'auteur.  5> 

Le  Pair  de  France,  Alinistre  Secrétaire  d'état  nyant  le 
département  de  la  marine  et  des  colonies , 

Sio-né  Marquis  de  CLERMONt-ToNNEKEB» 


(i)  En   10^;',  il  y  en  a  vingt-six, 


,1* 


(    VIIJ    ) 

AVIS  AU  RELIEUR 

POUR  l'année    1825. 


Chacun  des  douze  numéros  des  Annales  maritinies  et  coloniales 
se  compose  de  deux  parties,  ayant  une  pagination  différente  et 
suivie  jusqu'à  la  fin  du  dernier  numéro. 

La  1."  partie  n*a  qu*un  volume;  la  11.*^  partie  en  forme  deux, 
ayant  aussi  chacun  sa  pagination. 

La  table  chronologique  de  la  L"  partie  doit  ctre  placée  immé- 
diatement après  le  titre,  et  avant  Tétai  général  de  la  marine. 

La  table  alphabétique  des  matières  de  cette  même  partie  doit 
être  mise  à  la  place  indiquée  par  sa  pagination. 

La  IL'  partie,  quoique  composée  de  deux  volumes,  n'a  qu'une 
table  qui  termine  le  tome  second,  comme  l'indique  la  pagination. 

Le  volume  de  la  L"'  partie  portera  au  dos  : 

ANNALES    MARITIMES    ET     COLONIALES. 


ANNÉE    1825. 


1.^^   PARTIE. 


LOIS    ET    ORDONNANCES. 


TOME    X. 


Le  double  volume  de  la  11.*^  partie  est  divisé  en  deux  tomes. 


Le  tome  i."  portera  : 

ANNALES 
MARITIMES  ET   COLONIALES. 

ANNÉE    1825. 
11/   PARTIE. 


SCIENCES    ET    ARTS. 


TOME    X — I 


Le  tome  2s  portera  : 


ANNALES 

MARITIMES  ET  COLONIALES. 


ANNÉE    1825. 


]  1.»^   PARTIE. 


SCIENCES    ET   ARTS. 


TOME    X — 2, 


TABLE 

CHRONOLOGIQUE 

Des  Lots  j  Ordonnances ,  Réglemens  et  Décisions 
contenus  dans  le  Tome  X  des  ANNALES 
MARITIMES  ET  COLONIALES ,  I/'  Partie, 
année  182J, 


DATES. 


//'•  nécemh. 
1S18. 


Idem. 


4  novemb, 
182^. 


20. 


TITRES   DES    LOIS   ET   ORDONNANCES,    &C. 


Lettre  du  ministre  de  la  marine  aux  inten 
dans,  ordonnateurs,    commissaires    géné- 
raux, &c. ,  sur  les  formalités  à  remplir  par 
les  armateurs  qui  vendent   des  .  navires    à 
l'étranger 


Lettre  du  ministre  de  la  marine  aux  consuls 
généraux  ,  consuls  et  vice-consul^  dcFrance 
en  pays  étranger ,  sur  ie  même  objet 


Ordonnance  du  Roi  qui  réunit  au  ministère 
des  finances  le  travail  des  administrations 
financières,  concernant  le  matériel,  les 
pensions,  la  comptabilité,  les  cautionne- 
mens  et  la  poursuite  des  débets 

Tableau  des  grades,  classes,  paies  mensucl!c> 
et  suppiémens  de  paie  accordés  aux  commis 
et  autres  préposés  des  vivres  sur  les  bàtimcns 


des 
articl 


Pages . 


64-. 


2 . 


■  477 


479 


205 


(  X  ) 


DATES. 


2u  novemb. 


.'^iL 


cemb 


•0. 


<v 


6  janvier 


7- 


TITKES   DES   LOIS   ET    ORDONNANCES,    «Slc. 


de  Su  Majesté,  cooformément  aux  oidon- 
nances  royales  des  lyYnars  et  23  jùmi824' 


Ordonnance  DU  Roi  portartt  que  les  Budgets 
annuels  des  receitcs  et  dépenses  de  ia  dota- 
tion des  invalides  de  la  guerre  et  de  l'ordre 
royal  de  Saint-Louis ,  seront  soumh ,  à  pattrr 
de  1825  ,  à  la  vérilication  du  mini.^tre  de  la 
guerre • 


Ordonnance  du  Roi  qui  établit  à  Nanry 
l'école  royale  forestière  créée  par  l'o  don- 
naacedu  26  août  :8z4,  et  cojuie^t  l'orga- 
nisation de  cette  école 


Fa  CELA  u  dcsprjx  des  grains  au  3c  jiçccmLre 

1824 '........:,,.,.,..,... 


Et  AT  GÉNÉRAL  de  la  marine  et  des  colonie^ 
pour  l'année  1^*24 


Oonsulats. 


des 

articl. 


Pages 


QrDONNANC  F.  du  Roi  qui  appelle  à  l'activité 

dou/,e  mille  jeunes  soldats  de  la  classe  de  1 8  z  3 , 

,  et  j)rcscrit  leur  répartition  ,  entre  les  corps 

des  armées  de  terre  et  de  mer,  conformément 

à  l'état  y  annexe 


PhociiAM.ME  des  conditions  à  remplir  pour 
obtenir  le  prix  de  5,000  francs,  qui  sera 
accordé  a  la  personne  qui  présentera  la  sub- 
stance la  plus  résistante  au  tir  du  fusil 


2,4. 


16. 


1  . 


199 


225 


■2 


DATES. 


26  janvier 


Idem. 


Idem, 


Idem. 


^t. 


'  o  février 


{  xj) 


TITRER  DES  LOIS  ET   ORDONNANCES,    <Scc. 


Ordonnance  DU  Roi  qui  supprime  du  budget 

du  département  de  la  marine  le  chapitre  XI, 
service  colonial ,  rattache  aux  dépenses  de  la 
guerre  et  de  la  marine  les  dépenses  colonies 
qui  en  sont  susceptibles,  et  charge  la  Mar- 
tinique, la  Guadeloupe  et  l'île  Bourbon  de 
pourvoir  à  leurs  dépenses  intérieures  sur 
leurs  revenus  locaux 

Ordonnance  du  Roi  portant  qu'à  dater  du 

I  .^^  janvier  i  8 2(5 ,  les  troupes  ,  officiers  sans 
troupe  et  autres  nécessaires  au  service  mili- 
taire des  colonies  »  seront  fournis  par  le 
ministère  de  la  guerre,  oui  pourvoira  en 
même  temps  a  la  confection  ,  a  la  répa- 
ration et  ^  l'entretien  des  bâtimens  mili- 
taires ,  &c 

RÉGLEMENS  sur  les  bâtimens  du  Roi  à  tenir 
en  commission 


Ordonnance  du  Roi  portant  fixation  du 

prix  des  poudres  qui  seront  livrées  pendant 
l'année  1825,  par  la  direction  générale  du 
service  des  poudres,  aux  départemens  de  la 
guerre,  de  la  marine  et  des  finances 


Tableau  des  prix  des  grains  au  3  i  janvier 
1B25 


RArrORT  fait  à  la  chambre  des  pairs,  par  M.  le 
baron  Portai,  au  nopi  de  la  commission  spé- 
ciale chargée  de  l'examen  du  projet  de  loi  re- 
latif aux  crimes  de  piraterie  et  de  baraterie. 

RÈGLEMENT  sur  l'installation  des  vaisseaux  et 


freinâtes, 
o 


des 
artici 


»; 


Pages. 


10 . 


1 1 


^6y. 


226 


,28, 


236, 


238 


25.     305. 


M5 


(■^îj  ) 


DATES, 


i^  février 


^7- 
6  nuirs. 


12. 


^l 


!•<». 


TITRES  DES  LOIS   ET   ORDONNANCES,    &C. 


Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  commis- 
saires de  marine  MM.  Scipion  et  Bedier. . 

Ordonnance  du  Roi  concertram  les  primes 
d'encouragement  pour  la  pcchede  ia  morue 
a  de  la  baleine 


Ordonnances  du  Roi  quirèajeut  la  compo- 
sition et  l'organisation  de  l'infanterie  iran- 
çaisc;  —  de  la  cavalerie;  —  du  corps  royal 
d'aitillcrie 


Tableau  du  prix  des  grains  au  zS  février.  . 

Ordonnance  du  Rot  (jui  nomme  le  sieur 
Borius  commandant  et  administrateur  pour 
le  Roi  aux  îles  Saint- Pierre  ctMiquelon.. . 

Ordonnance  du  Roi  qui  met  sous  la  sur- 
veillance des  officiers  généraux  comman- 
dant les  divisions  et  subdivisions  miiitai.'es, 
les  dépôts  de  recrutement  créés  par  l'ordon- 
nance du  26  octobre  1820,  et  contient  des 
iliiposiîions  relatives  à  la  discipline  des 
jeunes  soldats 


des 
articl. 


Lettre  du  ministre  de  la  marine  qui  alloue 

;  une  indemnité  aux  marins  cmj^loyés  aux 

coupes  de  bois  dans  des  parajrcs  éloignés. .  . 

Lt)i  relative  à  la  suspension  temporaire  ,  dan."< 
:  certaines  localités,  de  la  perception  du 
.  droit  de  navigation  et  du  demi-droit  de  ton- 


RAPPORT  fait  à  la  chambre  des  députés  au 
I  nom  de  la  commission  chargée  de  l'examen 
du  'projet  de  loi  relatif  à  la  sûreté  de  la 
navigation  et  du  commerce  maritime,  par 
M.  Pardessus,  député  des  Bouches -du - 
Rhinie 


1  5  l'is. 


16. 

'7 


F: 


âges 


209. 
240, 

24- 

H} 
-93 


237 


^o^' 


29.1 


*c 


(  xiij  ) 


DATES. 


lo  avril. 
182;. 


'S- 


'7- 


3"' 


4  mai. 


^/> 


ti» 


Idem. 


TITRES  DES  LOIS  ET  ORDONNANCES,    &C. 


Loi  pour  la  sûreté  de  la  navigation  du  com- 
merce maritime 


Nos 

des 
articl . 


Extrait  en  ce  qui  peut  intéresser  la  marine 
de  l'ordonnance  du  Roi  portant  proclama- 
tion des  brevets  d'invention ,  et  de  perfec- 
tionnement et  d'importation,  délivres  pen- 
dant le  premier  trimestre  1825 

Ordonnance  du  Roi  qui  concède,  aux 
conditions  y  exprimées,  aux  habitans  actuels 
de  la  partie  française  de  i'ile  de  Saint- 
Domingue,  l'indépendance  pleine  et  entière 
de  leur  gouvernement 


Tableau  du  prix  des  grains  au  30  avril 
1825 

Ordonnance  du  Roi  qui  autorise,  à  l'occa- 
sion du  sacre  de  Sa  Majesté  ,  les  lieutenans 
généraux  commandant  les  divisions  mili- 
taires, à  ne  pas  faire  mettre  en  jugement 
les  sous-officiers  et  soldats  qui ,  se  trouvant 
en  état  de  désertion  ,  se  présenteront  volon- 
tairement pour  rejoindre 


Loi  qui  autorise  la  vente  d'immeubles  appar- 
tenant à  la  marine  au  Havre,  et  en  afîecte 
le  produit  aux  travaux  du  bassin  à  flot  de 
Cherbourg  et  de  l'arsenal  maritime  du 
Havre 

Extrait,  en  ce  qui  concerne  fa  marine,  de  la 
loi  relative  au  règlement  définitif  du  bud<itt 
de  182 


3' 


Extrait,  en  ce  qui  concerne  la  marine,  de 
la  loi  relative  à  l'ouverture  dos  crédits  sup- 
plémentaires pour  les  dépenses  extraordi- 
naires de  l'exercice  1824 


^A 


27 


Pages . 


53 


z<). 


2  I 


.8.  i 


540, 


395- 
344 


546. 


348. 


29; 


VJ^ 


-Ji 


(  xiv  ) 


tmtmmmm'^ 


DATES. 


2/  mai 


22. 


ld<:m. 


Lh 


cm. 


Idem, 


hh 


cm. 


28. 


-V 


TITRES   DES  LOIS   ET   ORDONNANCES,    &C.         ^Jj^ 


Proclamation  nu  Roi  qfiiprt>roge»u7  juiji 
suivant  la  session  de  1825  de  J4  chanibr^ 
des  pairs  et  de  la  chambre  des  députes 

Ordonnance  du  Roi  qui  augmente  k 
nombre  actuel  (\cs  officiers  de  vaisseaux  dans 
tous  les  grades  ,  juscju'à  celui  d'enseigne 
exclusivement 


artici . 


OrponNANÇE  pu'  Roi  portant  promotions 
et  npmLnatipns  d'officiers  de  vaisseau  de 
tous  grades 


Ordonnance  du  Roi  portant  nomination 
d'officiers  et  de  gous-t^ffvcicrs  des  corps  d'ar- 
tillerie et  d'infanterie  de  la  marine 


Ordonnance  du  Roi  portant  diverses  pro- 
motions et  nominations  dans  i'admini-tra- 
tion  de  la  marine 


Ordonnance  du  Rot  qui  nomme  le  sieur 
Boucher  sous -directeur  des  constructions 
navales , 

Ordonnance  du  Roi  portant  amnistie  pour 
délits  forestiers  et  remise  de  frais  de  justice 
du-;  {lar  les  communes,  ai  isi  (jue  des  amendes 
en  matière  correctipnnelle  ,  de  100  iv4ncp 
et  au-dessous 

OhiX)NNANCE  du  Roi  qui  étend  aux  déser- 
teurs de  l'armée  navale  -l'-atnnistie  accordée 
par  l'ordonnance  du  .\  mai  à  ceux  de  l'ar- 
mée de  terre 

Tableau  du  prix  des  gvaips  au  31  mai  182^. 


Fuoes . 


3î 


34 


35 


>^. 


^>8. 


39 


3'- 


35 


35 


353 


357' 


359 


3^ 


:6.- 


319 


wm^t^m^ 


(     XV     ) 


DATES. 


12  juin 

182s. 


'S- 


26. 


i^  juillet. 


30' 


7  aoiiî. 


Jdcni 


hic 


m. 


TJTRES  DES  LOIS  ET   ORDONNAhXES,   &C. 


Proclamation  dij  ïloi  pour  la  clôture  de  la 
fession  de  1  82^  ,  de  la  chambre  des  pairs  et 
de  la  chambre  des  députes  des  dcparte- 
mens .  ...'..,.; 


Loi  relative  aux  entrepôts  ^qs  grains  étran- 
gers  


ORDONNAr<CE  DU  Roi  qui  nomme  deux  iieu- 
tenans  de  ia  compagnie  des  gardes  du  pa- 
vjIIqd  »;Biral 


Tableau  du  prix  des  grains  au  30  juin  1825. 

Extrait  de  l'ordonnance  du  Roi  portant  pro- 
clamation des  brevets  d'invention,  de  }>cr- 
fcctionnement  et  d'importation  pendant 
le  second  trimestre  de  1825 


Ordonnance  du  Roi  portant  fixation  de  la 
durée  des  vacances  de  la  cour  des  comptes, 
pour  l'année  1825,  et  nomination  d'une 
chambre  des  vacations  pendant  l'intervalle. 

Tableau  du  prix  des  grains  au  30  juillet 
1825 


Ordonnance  du  Roi  sur  les  écoles  d'h}'dro 
graphie  et  sur  ia  réception  des  capitaines 
du  commerce 


Règlement  qui  détermine  le  nombre  et  la 
r.ép;irtition  des  écoles  d'hydrographie  ,  ainsi 
que  le  traitement  des  examinateurs  de  la 
marine  et  des  pixjfcsseurs  desdites  écoles.. 

Règlement  sur  l'aniforme  des  examinateurs 
de  la  marine  et  des  professeurs  des  écoles 
d'hydrographie 


des 
arricl. 


Pages . 


40. 
41. 

48, 
,44. 


.•47  • 

Ah 

48, 

4v 

;o. 
5'- 


364. 

366. 
3^9- 


)71> 


^,67.- 


37; 


}77  ■'■ 


>S7 


390 


(   xvj    ) 


DATES. 


7  août 

iSly 


Idem. 


hic  m. 


Idi 


cm. 


12  août. 


77  août. 


Jdim. 


TITRES  DES  LOIS  ET   ORDONNANCES,    &C. 


Règlement  sur  la  solde  de  retraite  des  exa- 
minateurs de  la  marine  et  des  professeurs 
des  écoles  d'hydrographie 


Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  M.  de 
Rainneviilc  secrétaire  générai  du  conseil 
supérieur  et  du  bureau  du  commerce  et  des 
colonies 


Ordonnance  DU  Roi  portant  qu'à  partir  de 
i8'2S  ,  le  compte  à  rendre  par  le   trésorier 
général   des    invalides   de   la   mari 
établi  par  gestion  annuelle 


marine  sera 


NSTRUCTION  réglementaire  pour  servir  à 
l'exécution  de  l'ordonnance  royale  du  7 
août  ib^iy,  portant  application  à  l'établis- 
sement des  invalides  ,  du  mode  de  compter 
par  gestion  annuelle 

Ordonnance  du  Roi  qui  fait  abandon  aux 

colonies  de  la  Guiane  franvaise,  du  Sénégal 
et  des  étahlisscmens  de  l'Inde  ,  de  leurs  re- 
venus locaux  pour  leurs  dépenses  inté- 
rieures  


qui  dimmue  le  droit 
de  sortie  perçu  à  la  Alartinicpie ,  sur  les 
cargaisons  Irançaises,  règle  pour  1826  les 
dépenses  de  la  colonie,  et  junirvoit  à  ces 
dépenses 


■P 


Ordonnance  du  Roi  qui  diminue  le  droit  de 
sortie  perçu  à  la  Guadeloupe  ,  sur  les  car- 
gaisons françaises,  règle  pour  1826  les  dé- 
penses de  la  colonie,  et  pourvoit  à  ces  dé 
perTscs.  .  . 


des 

articl 


5^ 


4; 


46 


(58, 


57' 


5^ 


59 


P;i 


ges 


392 


37^ 


37^ 


49; 


46y 


47' 


472 


(   xvij    ) 


DATES 


//  nout. 
182s, 


rS'. 


2r . 


Idem. 


24- 


Idcnii 


^S- 


TITRES   DES   LOIS   ET   ORDONNANCES,   &c. 


Ordonnance  DU  Roi  qui  règle,  pour  i82(5, 

les  dépenses  du  service  colonial  des  îles 
Saint-Pierre  et  Miqueion,  et  pourvoit  à  ces 
dépenses 


Lettre  du  ministre  secrétaire  d'état  au  dé- 
partement de  la  marine  et  des  colonies,  aux 
préfets  de  dix  départernens  voisins  de  la 
mer,  qui  leur  fait  connaître  l'institution  de 
commissions  d'enquête  pour  la  recherche 
des  causes  de  la  cherté  de  la  navigation  fran- 
çaise, leur  donne  avis  de  leur  nomination 
à  la  présidence  de  ces  commissions  ,  et  leur 
transmet  des  instructions  à  cet  égard 


Ordonnance  du  Roi  concernant  le  gouver- 
nement de  l'île  Bourbon  et  de  ses  dépen- 
dances  , 


Rapport  au  Roi ,  en  présentant  à  la  signature 
de  Sa  Majesté  l'ordonnance  concernant  le 
gouvernement  de  l'île  Bourbon  et  de  ses 
dépendances 

I    'l'i,  ^ 

Ordonnance  du  Roi  qui  rcglc  les  dépenses 

du  service  colonial  de  la  Guianc  française, 

et  pourvoit  à  ces  dépenses 

Ordonnance  DU  Roi  qui  règle  les  dépenses 
du  service  colonial  du  Sénégal ,  et  pourvoit 
à  ces  dépenses 

Lettre  du  ministre  de  la  marine  portant 
envoi  à  l'administration  et  aux  comptables , 
dans  les  ports  et  établisscmcns  maritimes, 
de  l'ordonnance  et  de  l'instruction  sur  le 
mode  de  compter  par  gestion  annuelle. .  . . 


des 
articl. 


60. 


66. 


54 


;; 


6i. 


^7- 


Pages . 


473 


480. 


39«5, 


4^9 


474. 


475 


484. 



xviij   ) 


DATES. 


26  août 
1S2J. 


2S. 


//''  sept. 


Jdcm. 


Idem. 


]dem. 


LIrtti. 


TITRES   DES   LOIS  ET   ORDONNANCES,   &C. 


Lettre  du  ministre  de  la  guerre  aux  intendans 
des  divisions  militaires,  portant  que  les  in- 
demnités et  la  solde  de  route  ducs  aux  ma- 
rins ,  cesseront  d'être  payées  sur  les  tonds  de 
la  guerre,  et  le  seront  sur  les  crédits  de  la 
marine,  à  partir  du  i ."  janvier  1826 

Instruction  réglementaire  pour  servir  à 
l'exécution  de  l'ordonnance  du  Roi  du  26 
janvier  1825,  ï"eliit've  au  service  militaire 
dans  les  colonies 

Ordonnante  du  Roi  qui  diminue  le  droit 
décapitation  des  esclaves  à  l'île  Bourbon, 
réduit  le  droit  de  sortie  sur  les  cargaisons  des 
navires  français  ,  règle  les  dépenses  de  la 
colonie ,  et  pourvoit  à  ces  dépenses  pour 
1826 

Ordonnance  du  Roi  qui  règle,  pour  1826, 

les  dépenses  du  service  colonial  de  l'île 
de  Sainte-Alarie  de  Madagascar,  et  pourvoit 
à  ces  dépenses 

Ordonnance  du  Roi  qui  règle,  pour  182^  , 
les  dépenses  du  service  colonial  des  établis- 
semens  français  dans  l'Inde,  et  pourvoit  a 
<î-cs  dépenses 

Ordonnance  DL'  R(i!  qui  institue  une  com- 
mission charaéc  de  proposer  les  mesures  né- 
cessaires pour  taire  droit  aux  réclamations 
des  anciens  colons  de  Saint-Domingue.  .  ,  . 

Ordonnance  du  Roi  qiii  nomme  M.  le  t>aron 
de  Mackau  contre-amiral 

Lettre  du  ministre  de  la  marine  aux  gouvcr 
neurs  et  administrateurs  j)uur  le  Roi  dalis 
les  colonies ,  portant  envoi  de  rinstriiclion 
réglementaire  du  28  août  182^  ,  relative  au 
service  militaire  dans  les  colonies 


N.05 

des 

artici . 


r..; 


/  ) 


7\ 


75 


(>\ 


Pii 


mes. 


)  '  1 


55^ 

>  >  - 

5,4s. 
47^  ■ 


)44 


f  xix  ) 


DATCS, 


'  iii«f 


//  sept. 


2J, 


—  I* ■■  ■■■ TatufciilHHB  ii«>ri>« 


Ï1TRE5  DES  LOIS'  fet  ORDONNANCES,  &c. 


LÉTtRE  du  rrthiîstrfe  portant  apfilicatioil  aux 
commis  aux  vivres  des  dispositions  de  i'ar- 
ticie  35  du  Tcgiertiént  du  30  octobre  i8z2, 
sur  l'établissement  des  magasiniers 


Uerk. 


Idcni. 


'o. 


2  octolrâ. 


Idenï. 


Idem. 


Idem. 


ORDONNANCE  DU  Roi  relative  aux  formalités 
qui  doivent  précédei*  la  concession  dés  re- 
lais de  mer,  ailuvions,  et  autres  objets  dé- 
pendant du  domaine  public.  * .  » . .  ^ 


ORDONNANCE  DU   Roi  portant  nomination 
d'élèves  de  la  marine  de  2/  classe 


ORDONNANCE  DU  Roi  qui  nomme  le  sieui- 
abbé  Senli  aumônier  du  corps  royal  d'ar- 
tillerie delà  marine,. 


Tableau  tiu  prix  des  gfains  au  30  septembre 
182; 

Rapport  au  Roi  sur  l'établissement  des  in- 
valides de  la  marine 


Ordonnance  DU  Roi  portant  formation  d'une 
commission  supérieure  de  fctablissemcnldes 
invalides  de  la  marine 


4e5 

ariici . 


Pages 


I 


Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  les 
membres  de  la  commission  supérieure  dt 
l'établissement  des  invalides  de  la  marine. . . 


Rapport  au  Roi  sur  la  nécessité  d'une  nou- 
velle organisation  du  pcrsoimcl  de  la  marine 
militaire  en  équipages  de  ligne 


u. 


j6. 


B4. 


77 


606. 


70 


80, 


55y 


6q: 


60 


S)  S 


>)7 


;6z. 


S64, 


)^y 


(    XX     ) 


DATES. 


2  octobre 
1S2;. 


9' 


Idem. 


26  octohc. 


p  ncvetnh. 


TITRES  DES  LOIS  ET   ORDONNANCES,   &C. 


Ordonnance  du  Roi  qui  ^contient  l'organi- 

j^sation  générale  du  personnel  de  la  marine 

militaire  en  équipages  de  ligne 

l'oir  la  I/<=  partie  de   1826,  pour  les 
rciTJcmens  et  l'instruction. 

o 

Ordonnance  du  Roi  portant  acceptation  du 
legs  tait  à  la  caisse  des  invalides  de  la  marine 
par  le  sieur  J.  A.  J.  Forestier 

Ordonnance  du  Roi  portant  nomination 
d'enseignes  de\aisseau 

Extrait  de  l'ordonnance  du  Roi  portant  pro- 
clamation de  brevets  d'invention  et  de  per- 
fectionnement,  &c. ,  pendant  le  troisième 
trimestre  de  1825 

Ordonnance  du  Roi  qui  appelle  à  l'activité 
trente-deux  mille  jeunes  soldats  de  la  classe 
de  1824,  et  prescrit  leur  répartition  entre 
les  corps  des  armées  de  terre  et  de  mer , 
conformément  à  l'état  y  annexé 

Tableau  du  prix  des  grains  au  30  novembre. 


N.«5 

des 

artici . 


86 


90 


Pages , 


■^7 


604 


60". 


6.; 


6o() 


617. 


FIN    DE    LA    TABLE   CHRONOLOGIQUE   DE    1825. 


ANNALES 

MARITIMES  ET  COLONIALES. 


(iN.°i.") 

ÉTAT  GÉNÉRAL 

DE  LA  MARINE  ET  DES  COLONIES. 
MINISTÈRE. 

s.  Exe.  le  comte  CHABROL  DE  CROUZOL  (G.  ^), 
pair  de  France  ,  ministre   secrétaire  d'état. 

ATTRIBUTIONS    DU    MINISTRE. 

Le  personnel  et  le  matériel  de  la  marine  royale  ;  l'entretien   et  le 

mouvement  des  forces  navales.  —  L'entretien  des  ports  militaires. 

L'inscrijjîioa  nuritixnc  ;  la  levée  des  marins  pour  le  service  des  bâtimens 
du  Roi ,  et  celle  des  ouvriers  pour  les  travaux  des  arsenaux  maritimes. 

—  Les  forges  et  fonderies  de   la  marine.  — Les  hôpitaux  de  la  marine. 

—  L'administration  et  la  police  des  bagnes.  —  Les  tribunaux  maritimes. 

—  Le  martelage  des  bois  propres  aux  constructions  navales. —  La  police 
de  la  navigation  et  des  pêches  maritimes.  —  L'administration  de  la  caisse 
des  invalides  de  la  marine. 

L'administration  militaire  ,  civile  et  judiciaire,  et  la  défense  des  co- 
lonies. 

La  correspondance  avec  les  consuls  de  France  pour  ce  c]ui  a  rapport 
aux  mouvemcns  des  bàtimcns  du  Roi  et  des  navires  du  commerce  , 
aux  bris  et  naufrages ,   cl  à  l'approvisionnement  des  arsenaux  maritimes. 


A/i/i.  marit.  l."  Partie.   iSzj 


MINISTÈRE    DE    LA    MARINE, 


CONSEIL    D  AMIRAUTE. 

S.  Exe.  le  ministre  de  la  marine  ^ président. 

MM. 

Membres  du  conseil. 

Le  comte  de  Burgues- Missiessy  (G.  :|t)  (G.  C.  ^), 

vice-amiral,  vice-président. 

Baron   RoUSSIN  ^  (O.  i^),  contre-amira!. 

Chevalier  DE  Viella  ^  ^  ,  contre-amiral. 

Vicomte  JURIHN  5^  (C.  ^),  conseiller  d'état ,  intendant 
des  armées  navales. 

Comte  DES  BassAYNS  DE  HiCHtMONT  ^  (  O.  «^  ),  con- 
seiller d'état  ,  commissaire  général  ordonnateur  de  la 
marine,  memh'e  de  la  chambre  des  députés. 

M.  Fleuri  AU  ^  (  O.  ^  ) ,  capitaine  de  vaisseau  ,  Secrétaire. 

SECRÉTARIAT    GÉNÉRAL. 

M.   VaUVILLIERS    (O.  xTj),   maître  des  requêtes,  secrétaire 

général. 

La  réception,  l'enregistrement  et  le  renvoi  des  dépt<  hes  au<  di- 
rections qu'elles  concernent  ;  les  affaires  dont  le  ministre  se  rc.>erve 
l'examen  ,  et  celles  qui  n'appartiennent  pas  à  des  attributions  déter- 
minées ;  les  renseignemens  généraux  sur  la  situation  des  affaires  traitées 
dans  les  directions;  la  police  intérieure  de  l'hôtel  du  ministère  ;  l'iui- 
ucction  sur  les  maisons  alfcctéts  au  service  de  la  marine  ,  cl  leur 
mobilier,  leur  entretien  et  les  dépenses  y  relatives. 

Le  dépôt  des  lois ,  réglcmcns ,  instructions  et  anciennes  ordonnances; 
les  impressions  du  ministère  et  celles  néccss;;ircs  à  toutes  les  parties  du 
service  dans  les  ports  et  autres  ctablissemcns  dépendans  de  la  marine  ; 
la  correspondance  y  relative;  l'envoi  des  imprimés  demandés  ;  l'examen 
et  la  vérification  des  mémoires;  l'cxjjcdition  des  lois,  arrêtés,  réglemens, 
circulaires  et  journaux,  dans  les  ports,  aux  consuls  et  vice-consuls,  ci 
dans  les  colonies;  la  bibliothèque  du  ministère  et  celles  des  ports;  la 
traduction  des  papiers  étrangers. 


MINISTERE    DE    LA    MARINE. 


Bureau  du  Secrétariat. 
M.  Laugier^,  chef. 

Bureau  des  Lois  et  Impressions. 
M.  Bajot  ^,  chef. 


DIRECTION    DU    PERSONNEL. 

M.  Halgan   (C.  :j^)  (  C.  ^),  contre -amiral,    conseiller 
d'état,  membre  de  la  chambre  des  députés,  directeur. 

M.  Portier  jJc^,  sous-directeur. 

Les  nominations,  promotions  et  mouvemens  des  officiers  militaires, 
officiers  du  génie  maritime,  officiers  di*  'nninistration  et  de  santé;  des 
professeurs,  maîtres  des  sciences  et  arts»  maîtres  d'ouvrages  et  tous 
autres  entretenus  au  service  de  la  marine;  l'école  d'application  pour 
le  génie  maritime  ;  l'organisation  et  le  mouverhent  des  troupes  du 
corps  royal  d'artillerie  de  la  marine;  le  collège  royal  de  marine;  les 
classes,  la  levée  des  marins  et  ouvriers,  les  écoles  de  navigation,  la 
solde,  la  vérification  des  revues  des  officiers  et  autres  individus  de  tous 
grades  employés  au  service  de  la  marine;  les  pensions  des  officiers  mi- 
litaires, civils  et  autres  entretenus  de  tous  grades;  les  demi-soldes  des 
marins,  soldats  et  ouvriers  de  toutes  classes. 

Bureau  des  Officiers  militaires. 
Ce  Bureau  est  dirigé  par  le  sous-directeur. 

Bureau  des  Officiers  civils  et  de  la  Solde. 
M.  PrigNY  ^  >^,  chef. 

Bureau  des  Troupes. 
M.  Jannelle,  chef. 


MINISTÈRE    DE    LA    MARINE. 


Bureau  de  V Inscription  maritime  ou  des  Classes, 
M.  DE  Reste  ^,  chef. 

Bureau  des  Pensions  et  Demi-soldes, 
M.  DE  Laval  *^,  chef. 


DIRECTION    DES    PORTS. 

M.  TUPINIER  ^  (O.  ^),  maître  des  requêtes,  directeur. 

M.  Boucher,  ^  ^,  sous-directeur. 

L'administration  et  la  police  des  ports  et  arsenaux  maritimes  ;  le 
mouvement  des  forces  navales;  les  tribunaux  maritimes.  La  construc- 
tion et  l'entretien  de  toute  espèce  de  bâtimens  flottans;  des  ouvrages 
fondés  à  la  mer  et  des  édifices  des  ports  militaires;  les  chiourmes; 
le  martelage  des  bois  dans  les  directions  forestières  du  royaume; 
leur  exploitation;  l'achat  des  bois  étrangers  pour  la  construction  de 
la  mâture  des  bâtimens  du  Roi;  la  comptabilité  àts  approvisionnemcns 
des  ports;  les  marchés  relatifs  à  ces  approvisionnemens;  les  hôpitaux 
maritimes;  les  forges  et  fonderies  de  ia  marine  et  le  matériel  de 
l'artillerie  maritime;  la  police  de  la  navigation  et  des  pêches  maritimes; 
l'administration  sanitaire  en  ce  qui  regarde  la  noarine  royale. 

Bureau  des  Alouvemens  et  de  hi  Correspondi:nce  gé/iér.i/e. 
M.  CoSTER  j^,  chef. 

Bureau  des  Travaux  et  des  Chiourmes. 
M.  Charles  JuRlEN  ,  chef 

Bureau  des  Bois  de  construction  et  de  la  Comptabilité  des  a/  pro- 

visionnemens. 

M.  Chevalier,  chef 


MINISTERE    DE    LA    MARINE. 


Bureau  des  Approvisionnemens  et  des  Hôpitaux. 
M.  DE  Saint,  chef. 

Bureau  du  Matériel  de  l* Artillerie, 
M.  POUSSIELGUE,  chef. 

Bureau  de  la  Police  de  la  Navigation  et  des  Pêclies  maritimes, 

iVl.  Marlc  ,  chef 


DIRECTION    DES    COLONIES. 

M.  le  baron  BaillARDEL  DE  LareiNTY  ^  (  O.  ^  )  ,  con- 
seiller d'état,  directeur. 

M.  FilleAU-Saint-HilAIRE  *^,  sous-directeur. 

La  législation  ,  la  justice,  l'administration,  la  police,  la  défense  et 
le  commerce  des  colonies  ;  la  nomination  à  tous  les  emplois;  les  pro- 
motions et  mouvemens  deJ  officiers,  des  employés  militaires  et  civils, 
les  finances  et  les  approvisionnemens. 

Bureau  d^ Administration. 
M.  JoLLivoT,  chef 
M.  GerBIDON,  idem. 

Bureau  du  Personnel. 
M.  TaboureAU,  chef 

Bureau  des  Finances  et  des  Approvisionnemens. 
M.  PiCHON,  chef 


MINISTERE    DE    LA    MARINE. 


DIRECTION    DE    LA    COMPTABILITE   DES    FONDS 
ET    liNVALIDES. 

M.  BOURSAINT  jjjt  (O.  ^),  conseiller  d*état,  directeur. 
M.  LacoudraisA,  sous-directeur. 

FONDS. 

La  forrTiaiion  du  budget  der.  dépenses  du  département;  les  demandes, 
distributions  cl  répartitions  de  fonds  pour  les  ports  de  France  et 
autres  ctablissemens;  l'cxp;!di;ion  des  ordonnances  sur  le  trésor  royal; 
les  compter  ouverts  avec  les  admini^tiaiions  des  ports,  avec  les  four- 
nisseurs et  entrepreneurs  ;  l'examen  et  l'apurement  des  comptes  des 
consuls;  i^_  iicjuidation  des  dépenses  arriérées  de  ia  marine  et  des 
colonie^. 

C^iefs  des  Bureaux. 
M.  Servoisier. 

Le  personnel  et  les  remises  dans  les  ports  ;  la  comptabilité  et  le 
paiement  du  matériel. 

M.  Blanchard,  Louis. 

Les  colonies  et  les  consulats  ;  la  dette  de  Saint-Domingue  et  la 
vériticatîon  des  comptes *ï!es  trésoriers  des  colonies. 

AI.    BÉTOUT. 

La  liquidation  dt  i'aniéié  de  la  marine. 

M.    FlUZON    îj*. 

La  comjUabilité  centrale. 


MINISTERE   DE    LA    MARINE. 


INVALIDES. 

L'administration  de  rétablissement  des  invalides  de  fa  marine;  la 
comptabilité  de  cetre  partie;  le  contrôle  des  propositions  aux  pensions 
et  demi-soldes  ;  ia  matricule  générale  des  pensionnaires  de  la  ma- 
rine; le  paiement  des  salaires  et  parts  de  prises;  l'administration  et  le 
contentieux  des  prises,  bris ,  naufrages  et  échouemeiis. 

Chefs  ries  Bureaux, 
M.  Randoulet  â. 

La  formation  du  budget  de  la  caisse  des  invalides;  la  comptabilité 
de  cette  caisse  et  de  celle  des  gens  de  mer  et  des  prises  ;  le  contrôle 
des  propositions  aux  pensions  et  demi-soldes  ;  la  matricule  générale 
do-s  pensionnaires  ;  le  paiement  de  ceux  qui  résident  à  Paris  et 
dans  les  départemens  de  l'intérieur  ;  le  paiement  Aqs  salaires  et  parts 
de  prises. 

M.  Lebas. 

La  liquidation  et  le  contentieux  des  prises  de  ia  dernière  guerre, 
des  bris,  naufrages  et  échouemens. 

Trésorier  gênerai  des  Invalides  de  la  Marine. 
M.  MarbEAU,  trésorier  général,  vue  Saint-Honoré,  n,"  383. 


MJ  NI  STÈRE    DE    LA    MARINE. 


ADMINISTRATION    DES    SUBSISTANCES 
DE    LA    MARINE  , 

Rue  de  Varennes,  n."  37. 

Cette  administration ,  créée  par  ordonnance  royale  du  1 3  dé- 
cembre 1817,  est  chargée  de  la  fourniture  de  tous  les  vivres  néces- 
saires j>our  les  batîmens  du  Roi,  les  troupes  de  la  marine,  les  gardes- 
chiourmes  et  les  forçats  ;  elle  fournit  également  ceux  destinés  pour 
l'approvisionnement  des  colonies  et  pour  les  hôpitaux  maritimes,  dans 
les  espèces  analogues  a  ses  autres  services. 

M.   DE    COURSON    DE    LA    ViLLE-HÉLlO    ^,    maître   des 
requêtes,  administrateur. 

M.  iîONjouR  *^  ,  che<' de  division. 

M.  CUKATTLAU   DE      OURSON  ,  sous-chef  de  division. 

Bureau  des  AcJiais  et ^     ^nuient'ions,  des  Situations  et  Mouve- 

ns  des  Denrées. 

M.  LeGRAND,  chef. 

Bureau  de  lu  Comptabilité  générale  et  du  Personnel, 
M.  Manéhand,  chef. 

Bureau  de  la  centralisation  de  lu  CcnijHabilité  en  deniers. 
AI.  Marsaud,  clief. 


INSPECTIONS    GENERALES^ 


Corps  royal  d'artillerie  de  lu  Marine. 

M.   Ihirion    ]|(   (G.   ^),   lieutenant  général,  inspecteur 
général,  rue  Neuve  des  Mathurins ,  n."  24. 

Personnel  et  maiéricl. 


I 


MINISTÈRE    DE    LA    MARINE. 


Constructions  navales. 

M.  Rolland  3|c  >ï<  (O.  |^),  inspecteur  général,  rue  Bleue, 
n.«  24. 

M.  le  baron  Lair  ^(O.  ^),  inspecteur-adjoint,  rue  Godot- 
de-Mauroy,  n.°  20. 

Travaux  maritimes, 

M.SgANZIN  >ï<  (O.  ^), inspecteur  général  des  ponts  etchaus- 
sées,  inspecteur  général,  Petite  rue  Verte,  n."  3. 

Service  de  Santé, 

M,  Keraudren  ^  (O^),  médecin  en  chef  des  armées 
navales ,  inspecteur  général,  membre  titulaire  de  l'Aca- 
démie royale  de  médecine,  rue  Taitbout,  n."  12. 


DÉPÔT  GÉNÉRAL  DES  CARTES  ET  PLANS  DE  LA 
MARINE  ET  DES  COLONIES  ,  DES  CHAKTES  ET 
ARCHIVES. 

Rue  de  l'Université,  n."  13. 

M.  le  comte  DE  Rosily-Mesros(G.  jf)  (G.  G.  *^),  vice- 
amiral,  directeur  général. 

M.  le  chevalier  de  RosSEL  ^  i^ ,  contre-amiral  honoraire, 
directeur  adjoint. 

M.  BuACHE,  Jean-Nicolas ,  ^  ,  ingénieur-hydrographe  en 
chef,  et  conservateur. 

M.  Beautemps-Beaupré,  Charles-François,  ^  (O.  ^), 
ingénieur-hydrographe  en  chef,  et  conservateur  adjoint. 

^  La  levée  et  ia  construction  des  cartes  marines;  la  conservation  des 
cartes,  plans  et  journaux. 


ÏO  MINISTERE    DE    LA    MARINE. 


MM. 

Ingénieurs  de  première  classe. 

PRUVOST,  Charles-François. 

Raoul,  Ange-Marie-Aimé,  ^  ^.  ^ 

Bailly  ,  Joseph-Charles,  ^. 

Fayolle,  Anne-Louis-Alexandre-Emilie,  ^. 

Ingénieurs  de  deuxième  classe. 

GiVRY  ,  Alexandre-Pierre,  ^. 
Croisey  ,  Jean-Etienne. 
CoLLiN,  Jean-Louis. 
Gressihr,  Charles-Louis. 

Ingénieurs  de  troisième  classe. 

DauSSY,  Pierre. 

BENOlSTjBarthélemi,  ^. 

MoNNIER,  PauL 

DuPERRÉ,  Gabriel-Cyprien  Lebourguignon. 

BÉGAT ,  Pierre. 

Elèves  hydrographes. 

WlSSOCQ,  Paul-Emile. 
Keller  ,  Frafiçois-Antoine-Edouard. 
DoRTET,  Louis-Urbain. 
ChAZALLon  ,  Antoine-Marie-Remi. 

Bureau  des  Charles  et  Archives,  à    Versailles. 
Beaik:hamp  ^,  chef. 

Le  classement  et  l;i  conservation  de  tous  les  ic[;isrrcs ,  mcinoircs  et 
papiers  qui  sont  déposes  à  \'crs.iil1c>  ;  les  expéditions  des  actes  notaiiés 
ou  déposés  aux  greffes;  la  délivrance  des  actes  de  l'étal  civil,  des  cer- 
tificats et  autres  pièces  provenant  des  archives  de  la  marine  et  ^c% 
(  olonies. 


MINISTERE   DE    LA    MARINE.  I  I 


M.  PÉAN  DE  Saint-Gilles  ,  notaire  du  ministère. 
M.  DiDOT  ^,  Firmin,  imprimeur-libraire  de  la  marine. 
M.  Motel,  horloger  de  la  marine. 


Commission  instituée  par  ordonnance  royale  du  22  Décembre 
181^ ,  pour  la  répression  de  la  traite  des  noirs. 

M.  le  chevalier  FAURE  (O.  -^),  conseiller  à^étSLt, président, 

M.  le  baron  MouRRE  (C.^),  procureur  général  près  la  cour 
de  cassation. 

M.  îe  vicomte  Ju. RIEN  :|t  (C.  ^),  conseiller  d'état,  membre 
du  conseil  d';) mirante. 

M.  Jacquinot-Pampelune  (0.>|), conseiller  d'état, pro- 
cureur (iii  Roi  près  le  tribunal  de  1/*^  instance  de  la  Seine, 

M.  Cahier  >^,  avocat  général  près  la  cour  de  cassation. 

M.  Amiot  (O.  ^),  maître  des  requêtes,  secrétaire. 


12      ABRÉVIATIONS;    DÉSIGNATION    DES    ORDRES. 


ABREVIATIONS. 


B. 
T. 

R. 
La. 
Ch, 
Ang. 
Ant, 
Aj.  C, 
Bai. 
Bast.  C. 

B.  ÎU. 

Bord. 

Boni. 

C-s.-A^. 

C.-s.-S. 

ÎDin. 

Dunk. 

fée. 

Gran. 

Guérig. 

Honf. 

I.  de  Ré. 

In  Ciot. 

La  H. 

Lang. 

la  R. 

Lit  Scy. 


Brest. 

Toulon. 

Rochefort. 

Lorient. 

Cherbourg. 

Angoulême. 

Antibes. 

Ajaccio,  Corse. 

Baionne. 

Biistia,  Corse. 

Betle-Ile. 

Bordeaux. 

Boulogne. 

Châlons-sur-Marne. 

Châlons-sur-Saone. 

Dinan. 

Dunkcrque. 

Fccamp. 

Granviîle. 

Guérigny, 

HonHeur. 

Ile  de  Ré. 

La  C  iota  t. 

La  Hougue. 

Langon. 

La  Rochelle. 

La  Seync. 


U  H. 
Lih, 
Le  C. 

Mùc. 

Afaren. 

Mars. 

A  fart. 

Alor. 

M&al. 

Nant. 

Narb. 

01  P. 

OrL 

Pfdtnh. 

Paimp. 

Panill. 

Qtthnp. 

S.'d'Ol. 

S.-B. 

S.'J.-de-Luz 

S.' M. 

s.-s.^ 

S.'Trop. 

S.'V, 

Touî. 

Vanrt. 

Vcn. 


Le  Havre. 

Libourne. 

Le  Croisic. 

Maçon. 

Marennes. 

Marseille. 

Martigues. 

Morlaix. 

Moulins. 

Nantes. 

Narboone. 

Olcron ,  Pyrénées. 

Orléans. 

PaimUœuf. 

Paimpol. 

Pauiliac. 

Quimper. 

Sables-d'Oîonne. 

Saint-Bricux. 

Saint-Jean-de-Luz. 

Saint-Malo. 

Saint-Servan. 

Saint-Tropez. 

Saint-Valery. 

Toulouse. 

Vrnnes. 

Vcsoul. 


DESIGNATION  DES  ORDRES. 

>î<)  Chevalier  de  l'ordre  de  Saint-Michel. 

(i.  A)  Grand'croix...  j 

C.  ^  )  Commandeur.  >  de  l'ordre  royal  tK  militaire  de  Safnl-Louis. 

^  )  Chevalier ) 

\Y.\  )  Mérite  militaire. 

(\  4<  )  Commandeur.  (    i    i.     j      j    c  •       t         i    i-       i 
^  X  Y<i       i.  >  de  1  ordre  de  oaint-Jcan-de-Jcrusalcm. 

C.  C.^)  Grand'croix. 

G.  À  )  Grand  ofHcicr 

C.  ^  )  Commandeur.)  <ie  l'ordre  royal  de  la  Légion  d'honneur. 

^O.  ^)  OffiHcr 

^^  Chevalier.  .    .     .  . 


i 


r  < 


LISTE  GENERALE 


DES 


OFFICIERS 


DU  CORPS  ROYAL  DE  LA  MARINE. 


OFFICIERS    GENERAUX.  15 


AMIRAL. 


Son  Altesse  royale 
Monseigneur  le  DAUPHIN. 


M.  le  chevalier  de  Panat  s^t  ^,  contre-amiral  honoraire, 
secrétaire  général  de  l'amirauté. 

VICE-AMIRAUX. 


MM.  2y  Septembre  17^4. 

S.  S.  le  comte  Truguet,  Laurent-Jean-François,  (G.  ^) 
(  G.  C.  ^  ) ,  paii  de  France. 

22  Septembre  ly^ô. 

Le  comte  de  Rosily-Mesros,  François-Etienne,  (G.  •^) 
(G.  C.  ^),  directeur  et  inspecteur  général  du  Dépôt  des 
cartes  et  plans. 

ç  Mars  i8op. 

Le  comte  de  Burgues- Missiessy,  Edouard-Thomas, 
(G.  ^)  (G.  C.  -^),  membre  du  conseil  d'amirauté. 

z8  Mai  1814. 

Le  marquis  de  Sercey,  Pierre-César-Charles-Guillaume, 
(G.  #)(G.è). 

2y  Janvier  ï8j^. 

Le  comte  DUMANOIR,  Pierre-Étienne-René-Maric,  (  C.  jj^  ) 

(G.  è). 

iS  Août. 

WillaumEz,  Jean-Baptisie-Philibert,  (Ca^c)  (C.  ^^). 

17  Août  1822. 

Le  comte  de  Gourdon,  Antoine-Louis,  (  C.jjf )  (G.  1^) , 
commandant  de  la  marine  à  Brest. 


4    Octobre  182J, 
Le  baron  Duperrl,  Victor-Guy,  (  C.  ^f  )  (G.  ^). 


l6  CONTRE- AMIRAUX. 


CONTRE-AMIRAUX. 
MM. 

ji  Mars  j8o8. 

Le  baron  Baudin  ,  François- André,  [C^)  (C^),  major 
général  de  la  marine  à  Brest. 

/j  Septembre  iSii. 
Le  baron  Hamelin,  Jacques-Féiix-Emmanuel,  ^  (^»-^)> 

//''  Mai  1812. 
Jacob,  Louis-Léon,  3|t  (G.  ^). 

Il  Juin  181^. 

Lecomteo'AuGlER,  François-Henri-Eugcne,(G.  ^)  (G.^), 
conseiller  d'état,  commandant  de  la  marine  à  Foulon  , 
membre  de  la  chambre  des  députés. 

8  Juillet  1816. 

Le  comte  BiDÉDE  Maurville,  Antoine-Germain,  (C.  ^) 
A,  commandant  de  la  marine   à  Kochetort. 

Le  vicomte  MoNTDOlSSiER  de  Canillac,  Charles,  (C.^) 
^ ,  commandant  de  la  marine,  à  Cherbourg. 

Le  baron  uEMOLINl,François-Romuald-AIexandre,  (C.  ^) 
(C.  ^^  ),   commandant  de  la  marine   à   Lorient. 

Jurien-LagraviÈRE,  Pierre-Roch,  ^  (C.  ^). 

2y  Janvier  181^, 
Bergeret,  Jacques,  jJc  (C.  ^). 

18  Août. 

HalgAN  ,  Emmanuel,  (  C.  jjc  )  fC.  ^),   conseiller  d'état , 
membre  de  la  chambre  des  députés. 


CONTRE- AMIRAUX.  I  7 


MM. 

ly  Août  1812. 

Le  baron  MeyNARD  DeLafARGE,  François,  ^  [O.  ^). 

Le  baron  AnGOTDFS  Rotours,  Jean-Julien,  ^  (C.  ^). 

Le  baron  RoussiN,  Albin-Reine,  ^  [O.  ^),  membre  du 
conseil  d'amirauté. 

28  Octobre  182J. 
DucAMPE  DE  RosAMEL, Claude-Charles-Marie,  )J(  (O.  i^). 

^  Août  182^. 

De  MartinenG,  André-Jules-François,  ^{Q.  -^),  major 

général  de  la  marine  à  Toulon. 

LemarANT,  René-Constant,  3|(  (C.  ^). 

Grivel,   Jean-Baptiste,  ^  (O.  ^). 

Le  chevalier  DE  ViELLA,  Louis-Henri,  jjc  ^,  membre  du 
conseil  d'amirauté. 


•  ' 


Ann.  marit.  \:^  Partie.    182J. 


CAPITAINES    DE    VAISSEAU. 


CAPITAINES    DE   VAISSEAU. 

jT   Classe, 


MM. 

T.     Bardel  de  Mereuil,  Honoré- Jean -Paul  ,  ^  ^, 
major  de  la  marine  à  Lorient. 

T.     BlÉGI ER  DE  Tau  LIGN AN,  Charles-Michel-Henri,  ^  ^. 

2-f  Septembre  i8oj. 

T.     DURANTEAU,  Romain,  ^  [O.  ^). 

B.     Le  vicomte    DelAMARE    de    Lamellerie,   Louis- 
Charles-Auguste,  ^  (O.  ^). 

12  Juillet  1808. 

T.     Le   baron    Prigny   de  QuÉRIEUX  ,    Mathieu-Anne- 
Louis,  ^  (C.  if^).  1^ 

T.     Collet,  Joseph,  :|c  (C.  ^). 

j^  Mai  1811. 

T.     Le  Coatde  Kerveguen,  Gabriel-François-Marie,  >f< 

(O.  ^). 
T.     DuPOTET,  Jean-Henri-Joseph,  3^  (O.  >Jj). 

//''  Juillet  i8i4' 

B.     Le  baron  MiLius,  Pierre-Bernard,  ^  (  C.  A),  maître 
des  requêtes. 

t6  Juillet. 

B.     Le  chevalier  DE  Kerlerec,  René-Marie,  ^  ^  ,  major 
de  la  marine  à  Brest. 

2p   Octobre. 
B.     Mallet,  Louis-Stanislas,  ^  (O.  *f^  ). 


20  CAPITAINES    DE    VAISSEAU. 


' 


MM. 

ji  Décembre  iSi^. 

B.     Le  Carlier  d'Herlye,  Antoine-Jacques,  ^  ^. 

/?.     Le  comte  DE  LA  Roche-Saint-AndrÉ,  Alexandre- 
Louis,  ^  ^,  major  général  de  la  marine  à  Rochefort. 

B.     Duplessis-ParscAU    aîné,    Hervé- Louis -Joseph - 
Marie,(C.  *)^. 

T.     Thomas  de  Saint-Laurent,  Joseph-Jean  ,  jj^  j^. 

B.     Le  chevalier  DE  BouTOULLic  de  la  Villfgonan, 

Charles-Eiienne-Vincent-Jean-Louis,  ^  ^,  major  de 
la  marine  à  Cherbourg. 

B.     Courson  DE  la  Ville-HÉLIO, François-Thérèse, :Jt^. 

10  Juillet  iSi6. 

Ch.  PoRET  DE  Blosseville,  Alphonse,  ^  ^. 

B.     Lebas  Sainte-Croix,  Alexandre,  4j(.  (O.  ^). 

B.     Le  Coupé,  Louis-Jean-Bapiiste,  ^Jt  (O.  ^). 

R.     Le  Blond-PlassAN,  Pierre-Jacques,  ^  (  O.  ^  ). 

R.     Desaulses  de  Freycinet,  Louis-Henri,  ^.  (C.  ^). 

R.    De  Lasalle   d'Harader,   Jean -Baptiste- Hippo- 
lyte,*^. 

B.     Le  chevalier  DE  RiGNY,  Henri,  ^  (0.>^),  maître  des 
requêtes. 

24  Juillet. 

B.     Potier  de  Courcy  ,  Armand-Charles-Alex. ,  ^  ^\. 

2^  Janvier  iS/p. 

Lo.    CUVILLIER,  Jacques-Philippe,  -^  (O.  ^Jj). 

Lo.    DrouAULT,  Jacqucs-Pierre-Charles,  3^  (  C.  ^). 

B.    Croquet  des  Hauteurs,   Nicolas- François ,   ^ 


(O. 


Lo.    Georgette  du  Buisson,  Antoine-Etienne,  ^  ( O. ^). 
Lo.   Ducrest    de   Villeneuve,    Alexandre- Louis,   ^. 


CAPITAINES    DE    VAISSEAU.  ^ï 


CAPITAINES   DE   VAISSEAU. 

2f   Classe, 

MM. 

jo  Juin. 

T. 

De  MÊLA  y,  Auguste-Jacques-Nicolas,  ^{O.  ^,) 

//''  Septembre. 

T. 

BenArd-Fleury,  Joseph-Edouard,  ^  >^. 

Lo, 

MeNouvrier-Defresne,  Félicité-Louis- Urbain,  & 

(O.  À). 

Lo. 

Le  baron  DE  MackAU,  Ange-René-Armand,  ^  (0.^). 

Ch, 

Gauttier,  Pierre-Henri,  j^c  (  O.  ^). 

/j-  Mai  1820. 

R. 

CoCHEREL,  Jean-Marie,  ^^  [O.  ^  ). 

Ch. 

PoNÉE,  François,  ^{O.  ^), 

jo  Décembre. 

T. 

Desaulses  de  Freycinet,  Louis-Claude,  ^  (O.  >^). 

//»■  Mûrs  1821. 

T. 

Émeric,  Jacques-Léon,  -^  ^. 

B. 

Botherel  de  la    Bretonnière,   Voldeniar-Guil- 

laume-Néme,  ^  ^. 

22  Août. 

R. 

FrANCKE,  Adrien-Antoine,  ^  ^. 

L. 

Morice,  Nicolas,  j|c  ^. 

R. 

SiMONOT,  Ednie-Louis,  ^  Ju. 

22 


CAPITAINES    DE    VAISSEAU. 


MM. 

21  Août  i8zi. 

B.  Le  Boucher  ,  Jacques-Marc  ,  ^  >^. 

T.  FoUQUE,  Pierre- Valentin,  j^c  ^. 

R.  DauriAC,  Alexandre,  ^  >*<». 

B.  Pelllport,  Jacques,  )j^  (  O.  >^). 

Lo.  Arnous  Dessaulsays,  René,  3^  a. 

R.     Co LLI NET,  Jean-Armand,  5|(  ^V 

Lo.    Le  baron   DE  BouGAiN VILLE,  Hvacinthe-Yves-Phi- 
lippe-Poientien ,  ^  ^. 

B.     TouFFET,  Nicolas,  )|c  i^. 

T.     Le  chevalier  DECHEFFONTAlNES,AchiI!e-Guy-Marie, 
3^  ^,  major  de  la  marine  à  Toulon. 

77  Août  1812. 
T.     De  Saint-Priest  ,  Louis-Anguste-Philibert,  ^  *^. 
B.     Duplessis-Parscau  ,  Pierre-François ,  -^  ^, 
B.     Du  Pont  d'Aubevoye,  comte  d'Oysonville,  An- 

dré-Charles-Thcodore,  >J(  ^^. 
R.    Rouvroy  de  Saint-Simon,  Herbert ,  3^<  ^. 
B.      LatrEYTE,  Jean-Baptiste,  ^  À. 
B.      MaSSIEU  de  ClerVAL,  Auguste-Samuel  ,  ^  ^. 
A'.     Fleuri  AU,  Aimé-Benjamin,  ;^  (  O.  >fj..),  .jcrétaire  du 

conseil  d'amirauté. 
Lo.    Villaret  de  Joyeuse,  Alexis-Jtan-Marie,  ajc  ^. 

j6  Août  jSzj. 

R.  BÉGUÉ,  Bernard,  -^  ^. 

Lo.  Le  chevalier  B0NIFACE,  Fleuri-Dorothée,  >J<  (O.  ^*). 

Lo.  De  Mélient  ,  François-Louis-Hilarion  ,  ^c  >^. 

B.  ClÉMEN DOT,  Jacques-Louis,  ^  ^. 

U.  Russel  ,  Picrrc-Michel-Flisabeth  ,  ^  ^}*, 

B.  Bazoche  ,  Charles-Louis- Joseph  ,  4<  ^**« 

J<.  CilzoLME,  Guillaume-Pascal,  ^  ^^ ,  major  de  la  marine 
à  Rochefort. 


CAPITAINES    DE    VAISSEAU. 


23 


MM. 

16  Août  182J. 

Lo.    Mauduit-DuplESSIX,  Charles-Antoine-Jean,  ^  ^. 
Ch.  Le  chevalier  BegoN  de  LA  RouziÈRE, Denis-Michel, 

B.     Le  No  RM  ANT  DE  Kergrist,  Louis-François,  3j((0.^). 

4  Octobre, 
Lo.    GalABERT,  Jean-Marie,  ^  ^. 

28  Octobre. 
B.    Cornette  de  Venancourt  ,  François-Marie  ,  ^  ^. 

4.  Août  1824. 

B.  De  Nourquer  DU  Camper,  Paul,  jjc  ^. 

B.  Moisson  ,  Henri-Félix ,  ^  ^. 

T.  BouRDÉ  DE  la  Villehuet,  François-Marie ,  ^  ^. 

B.  Gautier,  Jacques,  :^  >^. 

Lo.  Serec,  Joseph-Marie,  ^  ^. 

T.  Maillard-Liscourt,  Louis-Charles,  j^c^. 

B.     Behic,   Jean  -  Baptiste -Auguste -Chrysostome- Paul- 
Marie,  ^  ^. 

T.     DuvAL-Dailly,  Etienne-Henri-Mangin,  ^  ^. 


24  CAPITAINES     DE    FREGATE. 


CAPITAIiNES  DE   FREGATE. 


MM. 

z8  Mail  Su. 
B.     LemaÎtre  ,  Joseph ,  3^  ^. 

yjj  Décembre. 

R.     Silhouette,  Jean  ,  ^  ^^. 

j>/   Décembre  181^. 

T.     De  CuERS  ,  Gabriel-André,  3|c  >^. 

B.     Le     baron     LE    Dall    DE    Tromelin  ,     Sébastien- 
Joseph,  )J<  ^. 

1  y  Juillet  181^. 

B.     Lettré  ,  Fran<ç^ois-Victor,  ^  ^. 

B.     Lemoine,  Francois-Marie-Marcel,  ^  >}^. 

T.     Tourrel  ,  Paul-Justin,  j|c^. 

10  Juillet  1816, 

B,     Martin,  Clément,  :Jc  ^. 

/?.     Gigaux    de    Grandpré,    François-Germer-Aubin, 

Ch,  Dubouzet,  EIzéar,  jj(  *^. 

T.     TempiÉ  ,  Jean-Pierre-Jacques ,  ^  ^. 

T.     D*Argiot  de  la  Perrière,  Jean-Hector-Alex. ,  ^  ^ 


CAPITAI]NES    DE    FREGATE. 

2 

r 

MM. 

2y  Janvier  i8jp. 

B. 

De  Kerimel,  François-Louis,  Marie,  ^  ^. 

B. 

//''  Septembre, 

Lachelier,  Esprit,  ^^. 

B. 

Lebas,  André,  3^^. 

B. 

Le  comte  DE  RossY,  Dongrace-Louis,  ^  ^. 

T. 

HuGON,  Gaud-Aimable,  )%  (O.  ^). 

B. 

Merigon  de  MonTGERY,  Jacques-Philipp 

^^>^è' 

B. 

GiCQUEL  DES  Touches,  Auguste-Marie,  ^^. 

JS  Mai  1820, 

R, 

B. 

Legardeur  de  Tilly,  Alexandre,  2|c^. 

Le  Gall  de  Kerven,  Pierre-Jean-Marie, 

^è- 

//'•  A^ars  1821. 

B, 

BORIUS,  Augustin-Valentin,  ^  ^. 

B, 

Gouet,  François-Marie,  ^  ^a. 

Ch. 

Gard,  Jean-Philippe-Marie,  ^  ^. 

- 

Ch. 

LamaRCHE,  Jérôme-Frédéric,  ^  ^. 

B, 

Letourneur,  Thomas-Marie,  ^  ^. 

22    Août. 

Lo. 

Lecour,  Henri-Auguste,  ^  ^. 

B. 

Laine,  Philippe-Simon-Auguste,  ^  ^. 

B. 

Billard,  Charles-Jcan-Honoré,  :^  ^^. 

T. 

Martin   d'Auteuil,  Henri-Louis,  ^. 

T. 

SiMIAN,   Honoré-Barnabé-Guillaume ,  3^^ 

T. 

Savy,  Joseph,  ^  >Jj. 

B. 

GiBOiN,  Louis,  ^  ^. 

Lo. 

Leblanc,  Louis-François-Jean,  ^  ^%' 

26  CAPITAINES    DE    FRÉGATE. 


MM. 

22   Août  jSll. 

T.     De  Hlll,  Anne-Chiétien-Loais,  ^  ^. 
B,     ]Je  Mare  ,  Stanislas-Alphonse,  ^  /*. 

77  Août  iSiz. 

R.  M AQUET,  Jean-Vincent-Paul,  ^. 

B.  Moisson,  Jean-Louis-Edouard,  ^  ^. 

T.  Robert,  Jean-Kené,  >Jc  ^. 

T.  EstiennE  de  FresnAY,  Armand-Charles-Hcnri,  4^^. 

R,  Carpentin,  Louis-Joseph-Victor,  j^c. 

B.  LoNGUEVILLE,  Bon-Jean-Fran(^ois,   ^  (  O.  ^<). 

B.  Martel,  Charles,  ^  ^a. 

Lo.  Layti,  Jean-François,  ^. 

R.  Fors  ans  ,  Pierre,  ^  ^, 

Lo.  Cosmao-Dumanoir,  Louis-Aimé,  -^  ^. 

B.  KiGODiT,  Claude-Caprais,  ^  ^*. 

B.  CoUHlTTE,  Jean-Marie,   ^. 

T.     BucuET  DE  ChÂTEAUVILLE,  Jean-Baptiste- Armand- 
Victoire,  îJc  >.^. 
Ch.   GenebrIAS,  Jean-Baptiste,  ^  ^. 
T.     Ledall  de  Kékéon,  Stanislas-Marie,  ^  ^. 
T.     Christy-PalliÈre,  Jean-Jacques,  ^  ^. 
Lo.    (îRATIEN   de  ComoRRE,  Armand,  :^  >}^. 
B.     Vigourfux    de   Kermorvant,   Julien  -  Henri,   ^ 

(  O.  è  ). 
Lo.    Cellet,   Nicolas  ,  )|<  i^. 

67/.  Laurens  de  Choisy,  François-Dominique,  )|c^*^. 
B.     Lalande,  Julien-Pierre-Anne,  j^c  ^V 
B.     MoULAC,  Vincent,  ^  ^^. 

T.     De  Villeneuve-Bargemont,  Jean-Baptiste,  j^ijV 
/).      Le  vicomte  DE  Gau VILLE,  Auguste-Louis,  -i^  ^4. 


CAPITAINES    DE    FREGATE.  1J 


MM. 

16  Août  i82->. 


^ 


B.  De  Kault  la  Hurie,  François-Nicolas-Geneviève,)^. 

R.  HuGUET,   Simon-Augusie,  ^. 

T.  Laurent,  Jean-François,  ^.^ 

B.  CoSTÉ,  François-Auguste,  ^  ^. 

B,  Pasquier,  Mathurin-Martin,  ^  j^. 

R.  Feu,  Jacques,  ^  ^' 

B.  LoNGUEViLLE,  Edouard-Victor,  :^<  ^. 

B.  Fleurine  de  la  Garde,  Jean-Baptiste,  ^, 

B.  TÉTIOT-DuDEMAlNE,Marie-Joseph-PascaI-Pierre,^*l;. 

B.  Gourbeyre,  Jean-Bapiiste-Marie-Augustin,  ^  >^. 

B.  De  Fredot  DU  PlaNTYS,  Louis-Auguste,  ^^. 

B.  Zaepffel,    Charles-Louîs-Maurice,)^  a. 

T.     Gallois,  Thomas- Alexandre -Marie -Esprit- Fran- 
çois, ^^.     _ 

T,     HargouS,  Pierre-Laurent,   f^  ^. 
B.     Kegnault   de   la    Susse,  Aaron  -  Louis  -  Frédé- 
B.     De  r ABAUDY,  Michel-Joseph-Guillaume ,  )^  (  O.  ^<  ). 

B.     Thirat    de    Chailly,    Pierre-Louis-Henri-Gahricl- 
Marie,)^>^. 

T.     GuÉAU    de   Reverseaux   de    Rouvray,  Denis- 

Jacques-Léopold,  jjc  ^. 

T.     De  Moces,  AIphonse-Louis-Theodore,  3^. 

.20  Septembre. 
B.     Kerdrain  ,    Pierre-Laurent ,  >J(  >j\. 

26  Septembre. 
B.      Troiel,  Gillcs-FraiKois-Vincent,  >*<  ^*^. 


-iJUiMiML— 3MP; j— ca» 1 1    ■■Mil  ■iim^mtj— —■  f  nfM— i^.tjaatt^i'^— iy-    ir  —r  i~  -  -irr*- -  —  —  ■ 


:z-=izi. 


28  CAPITAINES    DE    FREGATE. 


r 


MM. 

28  Octobre  iSij, 

Lo,   ViLLENEAU,  Théodore-Alexandre,  ^  ^. 

Du  4  Août  182^. 

B,  LemaÎtre,  Joseph-François-Marie  ,  ^  ^. 

Lo.  MamyneAU,  Louis-Alexandre,  ^^. 

R.  Lemer,  Raymond,  ^. 

R.  TiRMONT  ,  Picrre-Charlemagne  ,  ^. 

Lo.  Henri  de  Villeneuve,  Joseph-Marie-Théodore, ^f  ^. 

y?.  De  Bonnefoux,  Pierre-Marie-Joseph,  ^  ^. 

T,  Lagrèze,  Jean,   ^^. 

T.  Denis,  Pierre-Guillaume,  ^  ^. 

Cil.  PoTiGNY,  Jacques-Adrien,   ^. 

R,  GuÉRiN  DES  Ess  A  RDS  ,  Camille-Marie,  4^^. 

B.  BoURDAiS,  Jean-Julien,  ^. 

B.  Allary,  César- Auguste,  ^^. 

B.     Samouel,  Edme- Jean -Baptiste  -  Nicolas- François- 
Médard,  ^  ^, 

R,  ESPIAUX,  Jean,  3^. 

Lo,  Brou,  Pierre-Edouard,  jJc  ^. 

B.  LuneAU,  Sainte-Marie-François-Alexandre,  ^  ^. 

B,  Dupetit-Thôuars,  Abel  >^. 

22   Septembre  182^. 
r.     BelLANGER,  Lubin  ^. 


LIEUTENANS    DE    VAISSEAU. 


LIEUTENANS  DE  VAISSEAU. 


MM. 

//  Juillet  iSn. 

Lo,   Longer,  Pierre-Romain,  ^, 

B,     Borgnis-Desbordes,  Jean-Baptiste-Remi,  ^. 

B.     Penhoat,  Hyacinihe-Charles-Marie,  ^. 

R.     Garnier,  Pascal-Philémon,  jjc  ^^-.. 

T.     Caribou,  Joseph-Paul-Étienne,  ^. 

Ch.    Lfhuby,  Denis-Célestin,  ^. 

B.     Hugot-Derville,  Jean-François-Marie,  ^^. 

B.     Marinier,  Léonard-Joseph,  ^  ^. 

B,     Delorme  ,  Armand-Pierre,  ^. 

Ch.   De  la  RouvrAYE,  Charles-Louis-Victor,  ^  ^. 

Lo,   Martin,  Mathurin ,  ^, 

B.     Picard,  Jean-Marie-Esprit,  ^<  ^. 

Lo.   Tin  EL,  Jean-Baptiste-Bernard,  ^  ^. 

B.     Arnaud,  François-Innocent,  ^  ^. 

Ch.  JoURDAN,   Olivier,  ^  ^. 

B.     Legolias,  Armand-Hippolyte-André-Marie,  ^  ^^^. 

R.     SoREL,  Evariste-Sébastien-Félix,  jjc. 

Ch.    Reynaud,  Joseph-Pierre-André,  )J(. 

Lo.   DuPUY,  Claude-Henri,  ^  ^^. 

B.     Delapoix    de   Freminville,   Christophe -Paulin, 

^<  *  è- 

R.     Verchère-Reffye,  Christophe-Marie,  ^  ^. 
B.     SallARD,  Jean-Baptiste,  ^. 


=J 


-O  LIEUTENANS    DE    VAISSEAU. 


MM. 

2.  Janvier  iSii. 

R.    Constantin,  Joseph-Desiré ,  ^^^. 

2^  A^ars. 
Lo.   Ragiot,  Barthélemi-Gratien,  ^. 

7  Mai 

Lo.  Clavier,  Marie-Nicolas-Jean,  ^. 

T.  CharmAssoN,  Pons-Guillaume-Basue,  jjc  ^. 

B.  Coté,  Jean-Pascal,  ^. 

B.  Denis,  Martin  ^. 

T,  De  BeAUQUAIRE,  Charles-AIexandre-Julien,  ^  ^. 

Lo.  Crespel,  Prudent-Auguste-Philippe-Marie,  ^  ^. 

/?.  SavigNY,  Louis-Balthazar,  ^. 

T.  Reverdit,  Marie-Esprit,  ^. 

T.  HamART,  Charîes-FraniçOis,  ^. 

T,  Durbec,  Jean-Joseph-André-Hilarion  ,  ^. 

/?.  DUFAUR,    Jean-Séraphin,:^. 

Lo.  BertiN  de  la  Hautière,  Augustin-Maurice,  4c- 

B.  ParanthoËN,  Jacques-Marie,  ^. 

T.  Thoulon,  André-Edouard,  ^. 

T.  DagorNE,   Charlcs-Louis-Jéan,  jgf. 

T.  Matterfr,  Amahle-Thiébault,  4<  À* 

T.  PoTHONlER  ,  Jean-Joseph-Marcellin  ,  ■^. 

B.  Troude,  Anne-François,  -^  ^. 

T.  MoNTANIER,  Pierre-Marie-Amédée  ,   ^  ^<. 


■  i"Tl  W  •"  1  I-— *-    -""^  *--*-  -^*^ 


LIEUTENANS    DE    VAISSEAU.  31 


MM. 

;r  Mai  181 2. 

B.     ToPSENT,  Jean-Baptiste-Nîcolas,  j^. 

Lo.    FoRNiER,  François-Marie,  ^  ^. 

T.     Dumas,  Louis-Auguste-René-BIancIiard,  ^. 

R,     Parnajon,  Léon-Henri,  ^  .^. 

Ch.  Durand,  Marie-Alexandre- Auguste,  ^, 

T.     Leblanc,  Jacques-Joseph,  ^<  ^. 

R.     Laborde-LasaLLE  ,  Jean-Baptiste-Hector,  ^. 

B.     Macé,  Louis-Marie,  3|(. 

CIu  Bosc,  Louis,  ^^, 

Ch.  DerubÉ,   Pierre-Charles,  ^. 

B.     Le  Ferec,  Yves-Marie-Théodose  ,  ^, 

Lo.    Gaussé,  Pierre-Clément-Marie,  ^. 

R.     Rother,  Louis-Alexandre,  ^. 

T,     Devez,   Louis-Philibert,)^. 

T.     Mercier,  Joseph-Simon,  ^. 

B.     DUMOUTIER  ,  Charles-Henri,  :|t. 

R.     Berthelot  baron  DE  Baye,  A mour- Auguste,  )^*?x. 

R,     Teulade,  François-Cyprien-Marie,  :^. 

B.     Goeury,  Jean-Baptiste-Léopold  ,  )|c. 

Lo.    MoNTAUT,  Henri-Léon-Nicéphore,  ;|f. 

B.     Bazin,  Alexandre,  j|(. 

10  Aoîit  181J. 

B.     DuHAUT-CiLLY,   Malo-Bernard  ,  ^  ^. 
B.     Danycan  ,   Eugène,  ^  ^. 
B.     l^ESPRLZ  ,  Gabriel  ,  3^  ^. 


>2  LIEUTENAINS    DE    VAISSEAU. 


MM. 

/j  Mars  iSi^f. 

B.     LaunAY-OnfrAY,  François-Noël-Marie,  ^. 
R.     Thibault,  Pierre-Joseph,  ^. 

S  Juillet  1 814. 

B.     De  Maud*huy,  Pierre-Louis-Joseph-Victor,  éjj^  ^. 
T.     De  Robillard,  Marie-Antoine,  jjc. 
R,     Matharel,  Louis-Auguste,  3|(^. 
Ch.   RoPERT,   François-Joseph,5|f  >^- 
T,     BoULEY,  Jacques-Mathurin,  ^. 

2  Septembre. 
Lo,    RiCHIER,  Pierre-Jean-Baptiste-Jacques,  ^  ^. 
Lo.   DaNTHON  ,  François-Louis,  ^, 

zy  Décembre, 
B.     Point,  Jean-Rose,  ^, 

g  Décembre  181^. 
R.     RuFFY-PoNTEVÈS,  Joseph-Étienne-Félix -Tristan,  ^. 

jt  Juillet  1816. 

B^     FOURNIER,  Jean-Pierre,  )|(  >fj;. 

Ch.  Dk  Bernes,  Robert-Henri,   ^. 

R.     Delisle,  Jean-Baptiste,)^. 

Lo,    OuRDAN  ,  Hilarion,  ^. 

B,     David    de    Dresigué,   René  -  Salomon  -  François- 

Mathurin  ,  ^. 
B.     FAURÉ,  Paul-Joscph-Maric,   j^  ^. 
R.     LapeyrÈRE  ,  Pierre-Joseph  ,  jjjc. 
T.     RlGAUD,   Louis-Jean-Chrysostome,   j^t. 
B.     BoURAYNE,  Jean-Baptiste-Marie-Louis,  jjt. 
Ch.  Clément,  David-Phihppe-Robert,  ^  ^V 
B.     Clou  ET,  François-Marie,  )J(. 


LIEUTENANS    DE    VAISSEAU.  35 


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MM. 

ji  Juillet  i8i6. 

Lo,  CoucHAUX  ,  Alexandre-Martin  ,  ^. 

B  Laouenan  ,  Yves-Marie-Gabriel,  ^ 

B.  DucLOS-GuvoT,  Alexandre-Charles,  ^, 

R,  VeRxMOT,   Kené-Just,  )|c. 

B.  Margeot,   Paiil-Joseph-Victor ,  ^. 

R,  Flesselle,  Jean-Baptisîe-Pierre,  ^, 

Lo.  PonÉe,  Pierre,   ^<. 

R.  RouCHON  de  Wormeselle,  Jean-Henri,  3^  >f^. 

B.  CoLLOT,  Benoît-Marie,  3^. 

R,  MoLLiER,   Augustin-Alexis,)^. 

R,  Doublet,  Denis,  ;|(. 

R.  Mourgue,  Jean,  ^. 

Lo.  Galland,   Constant-Emmanuel,^. 

Lo.  Eellanger,   Jean-Marie,^. 

R.  Gravouiile,  Jean-Baptiste-François,  ^. 

R,  Magnyer,  Louis,  sic. 

/?.  Walther,  Guillaume-René-Charles,^. 

Lo.    Dagues  de  la    Hellerie  ,  Hippolyte  -  Louis -Jo- 
seph, 3^. 

Lo.  HarmAND,  Charles,  ^. 

R.  BattaNDIER,  Pierre-Euphémie-CIair,  )^. 

T.  Casy,  Joseph-Grégoire,  3^. 

R.  Robert-Dubreuil,  Charles,  ^. 

B.     Le  Saulnilr  delà  Cour,  Bonaventure-Francois- 
René,   ^. 

Ch.  Marc,  Jean-Augustin,  ^. 

B.  François-Talma  ,  Jcan-Michel-Marie,  ^. 

T.  Salvy,  Louis-CIémcnt-Enimanuel-Marie,  ;j|f. 

T.  Gantés,  Amédée-Louis-Hcnri-Joseph,  A. 

T.  JoURSIN,  Paul-Toussaint,  ^. 

T.  Barthélemi  ,  Joseph-Marie,  ^. 


Ami.  îtuiric,  I.''  Partie.  182J.  3 


34 


Il  MEUTENANS    DE    VAISSEAU. 


MM. 

j>/  Juilht  iSi6. 

T.     Ferrin  ,  Lazare,  ^  ^. 

T.     GuÈS,  Auguste-Félîx-César^  4^. 

Cil.  CÉCILLE,  Jean-Baptisie-Thomas-Médée,  ^^r. 

T.     GrAEB  ,  Emmanuel-François-Joseph,  jjc  ^. 

B.     FresNAIS  de  Levin  ,  Pierre-Jean-Bonaventure,  ^. 

T.     Dauthier  de  SiSGAU,  Xavier-Marie-Antoine,  )^. 

B.     M AUCLERC,  Alexandre-Auguste,  ^  ^. 

T,    Barbier,  Jean-Baptiste-Victor ,  ^. 

R.     Remquet,  Louis-Auguste  ,  jjc  ^^. 

B.     BuGLET,  François,  ^. 

67/.  De  Gouyon,  Hyacinthe,  )|c. 

Ch.    PouPEL,    François-Aiigustin-Modeste,  jjf. 

T.     Richard  ,  Laurent,  3|c. 

B.    Le  François   de  Grainville,  Jean- Louis- Cé- 
lestin. 

6Vi.   Revel  deBreteville,  Prosper-AIphonse-Second,:^. 

T.     Gay  de   TarADEL,  André-Antoine-Emilien,  ^  ^, 

T.     Le    comte    DE  Flotte   d'Argençon  aîné,  Joseph- 
Henri-Magloire,  jjc. 

Lo.    Mauduit-Duplessix,  Antoine-Louis-Marie,  ^. 

B.     CoURSON  ,  Hyacinthe-Alexis-Marie,  ^. 

T.     RaiNOUARD,    Nicolas-Alexandre,    ^  ^. 

Ch.  ANDREA  DE   Nerciat,  André-Louis-Philippe,  >J:  ^^. 

//'■  Ju'tUct  iSiS, 

T.     O  BRI  ET,  Jean-Nicolas,  ^  ^. 

Lo.    GUETTARD,    Alexandre,  ^  ^^. 

B.     Hetet,  Joseph-Louis-Marie,  4<« 
y  Z^.     Du   PoNCMEZ,  Charles-Phildebert  >^. 

B.     Bouvet,  Frédéric-Pierre,  jjt. 

Lo.    Le  GoArANT  de  Tromelin,  Louis-François-Marie- 
||  Nicolas,  ^<  >f^. 


I.IEUTENANS    DE    VAISSEAU. 


3  5 


»l-»JMIMU»m»WBU»J»JU<J>-.J_.MJ|; 


MM. 


//'■   Octobre  1818. 


B.     QUERNEL  ,  Eiistache-Louis-Jean  ,  ^  ^. 
C/i.   Le  Marié,  Jacques-Nicolas,  :^. 

n  Novembre. 
B.     DAGUENET,  Joseph-Charics-Jean,  ^, 


B. 
B. 
B. 

Cb. 

B, 

B. 

Ch, 

B. 


B. 


R. 

Lo. 

T. 

T. 

T. 

B. 

Ch. 

Lo. 

B. 


2y  Janvier  iSiç). 

Raimbault,  Isaac  ,  >^. 

Le  Traon  de  Kerguidan,  Joseph-Aimc-Marie. 

Renault  ,  Jean-Marie-Laurent  ^<. 

Labey,  Jean-Baptiste-Constant,  3%. 

JoURDAN  ,  François  ^. 

DagueNET,    Hippolyte  )^. 

RouLLAND  ,  LQins-Jacques-Aimable,3^. 

FoRTOUL,  Nicolas,  ^. 

jo  Juin, 
La  PLACE ,  Cyrille-Pierre-Thtfodore  ^. 

i.'^  Septembre, 

PuJOL,  Louis,  )J(. 

DoiNET,  Victor. 

André,  Joseph-Toussaint. 

Lefebvre,  Pierre. 

Blanc  ,    Augustin. 

Gaillard,  Vincent. 

Le  Chevalier,  Jcan-Baptiste-Prospcr  ^. 

LemARANT-Kerdaniel,  Casimir-Marie,  ^. 

Parseval-Deschene,  Alexandre-Ferdinand,  A. 


wmwmimiu  ut» 


(^  TIEUTENANS    DE    VAISSEAU. 


MM. 

y/''  Septembre  iSig. 

la.    PeyroNNEL  Antoine-Aimé,  )^. 

T.     Bezard,  Jenn-Jacqiies-Toussaint,  ^. 

/j  Al  ai  iSio, 

H.  Raffv,  Constant-René-Augiistc  :^. 

Lo.  Kergaradec,  Thcodorc-Michcl-Marie,  ^. 

Lo.  Perrey,  Jean-Baptiste,  ^. 

R.  TÉPHANY,  Jean-Louis. 

R.  Phelipot  de  la  Place,  Jcan-Jacques-Michc!,  jj^. 

Lo.  GoDIN  ,   Nicolas-Jacques. 

IL  De  Bruix,  Étienne-Nicoias,  ^. 

T.  De  NavaILLES,  Paul-Édouard,  3^. 

B.  Le  GrANDAIS,  Pierre-Marie-François,  ^, 

B.  De  la  Rochassière,  Louis,  ^. 

B.  ])t   Tharon,  Gaston-Michel,  ^. 

/,"■  Alars  jSii. 

R.  Llfebvre,  Pierre-Auguste. 

Lo.  SoRET  ,  Julien-Armand  ,  ^. 

Lo.  Le  Tourneur,  Benjamin-René-Jean-Rapiiste,  ^. 

B.  BrÈTHE  ,  Antoine-Jean-Frédéric  ^. 

T.  Briet,  Hubert-Joacliim-Marie. 

T.  (ÎUEZENNEC  ,   Gilles-Alain-Maric. 

//.  Simon,  Claude-Jules. 

T.  Du  PERREY,  Louis-Isidore,  )|c. 

B.  Hamon,  Auguste-Aimé,  ^. 

67/.  De  Péronne,  Léonor-Julien  ,  ^. 

R.  LefÈVRE  ,  Félix-Hippolyte,  ^. 


tz 


LIEUTENANS    DE    VAISSEAU, 


37 


MiM. 


22  Aùût  iSzi. 


T. 

D. 

R. 

B. 

R. 

B. 

Ch. 

T. 

B. 

R. 

B. 

R. 

R, 

T. 

T. 

R. 

R. 

R. 

B. 

T. 

B. 

Ch. 

B. 

R. 

B. 

T. 

B. 

La. 


Olivu-r,  Pierre-Marit-Elzt'ar. 
Lespert,  jL-an-Auguste,  ^. 
Tourneur  ,  Joseph ,  3|(. 
LeBolloche,  Nicolas. 
PoNVERT,  Jean-Jérémie. 
FoURNIER,  Jacques-Marie ,  ^. 
De  la  Porterie,  Julien-Emile,  ^. 
De  FroidefontaINE,  Dominique-Louis,^. 
Urvoy  de    Portzampare,  Ale^andre-Eugène-Ma- 
rie,  ^. 

TÇ.EFFENDIER  ,  Jean. 

Urvoy  de  Portzampare,  Louis-Anne-iVlarie ,  ^. 

Berline,  Charles-Jean-François,  ^. 

PoTESTAS,  Louis-Pierre,  ^,. 

DelaSSAUX,  Nicolas-Louis. 

JoUGLAS ,  Ange-Francois-Cypricn-Joseph. 

TeXIER  ,  Michel,  >f<. 

GuiNDET,  Pierre-Jean. 

Massiou  ,  Joseph. 

GaucheT,  Charles-Marie. 

Bellanger,  Michel. 

Gilbert  de  Pontchâteau,  Honoré-Frédéric,  ^. 

Frem  I  N-D  U  m  ESN  i  L ,   Gabrit  '. 

Brault,  Philippc-Mubert,  a. 

FornIER-DuplAN,  Bénigne-Eugène,  ^<. 

MassoN,  Jean-Fraiu  ois-Louis^   ^. 

Bros  de  PuecHREDON,  Jeau-Frédéric-Madelcine  , 

De   TessU-ULS  ,  Louis-.\uiniitin  ,  >j^. 
GoSiMAO-DUMANoiR,  Jean- Armand-Fideie  ,  ^, 


m   -— ...■.^.    ^.^m 


.^^%.  .    ■»*i»«-*>--.r..,^.-  ..^.^^  ^^^ TTTi-fvt    r-fl  I — m  ir  T"-"'-^^*' 


38  LlEUTENAIsS    DE    VAISSEAU. 


::" 


MM. 

22  Août  jSii. 

Lo.  Gaudk,  Hercule-Loiiis-Pï-osper,  :^. 

T.  Barral,   Louis-Marins,^. 

Ch.  CoUEY,  Bon-Joseph-Bernard,  )J(. 

R.  Meschinet  de  RiCHEMOND,  Samuel-Louis. 

R.  BlANCHETON,  Denis-Charles 

Lo.  VaissiÈRE,  Louis-Marie-Guillaume. 

B.  LedAULT,  Jacques-Louis,  ^. 

R.  Bernard,  Louis-Félix,  ^. 

B.  Potier  de  la  Houssaye,  Arsène-Marie-Servnnt,  jj^. 

T.  DUMONT-DURVILLE,  Jules-Séhasiien-César,  ^. 

B.  Hamelin,  Ferdinand-Alphonse,  ^. 

7\  Deloffre,  Théodore,  ^^. 

R.  A RiM  A N  d  ,  Ma th ieu  ,  ^. 

T.  MATHlhJJ,   Picrre-Louis-Ainié,  ^^. 

Ji.  DeSAINT,  Pierre-Auguste. 

B.  De  vSercey,  FIoie-Lmile,^. 

/'.  BURGUES    DL  MlSSlESSY,  Alexandre-( uision  ,  >Jj  ►!<. 

T.  De  RiCAUD\,  Louis-Alphonse,^*^. 

12  JJêtemhye. 
R.      LaiM:,  Jcan-Pierrc-Honorat  .  >j^. 

fv  Août  1S22, 

T.  J)A\id,  Louis- 1  liéodorc. 

/y,  Malavois,  Loiiis-Laurent-Alexis  ;  ^*jj. 

R.  Mauuet,  Joseph-Michel. 

T.  Ll  CLERC  JIE   CnAMECiOBI  RT,  Eliennc,  if^. 

T.     Marchand,  Jean-Jacques. 

B.      1-lERVii  li\  ,  Jcan-Joseph-Louis. 

B.      KeKMUUIAL   de  KeRMuKVAN  ,  Anu'd«:«'. 


LIEUTENANS    DE    VAISSEAU. 


MM. 


ty  Août  1812. 


R. 

R. 

Lo. 

B. 

T. 

B. 

B. 

T, 

T. 

T, 

T, 

T, 

B. 

Lo. 

B. 

R. 

B. 

B. 

B. 

B. 

T, 

B. 

Lo, 

B. 

B. 

B. 

R 

B. 

Lo. 

B. 


Gauquelin  ,  Maximilien-Jean-Louis. 
DucREST  DE  LoRGERiE,  Joseph-Pierre. 
Le  GuerN,  René-Marie-Hyacinthe. 
Festou-Villeblanche  ,  Hippolyie. 
Ricard,  Gaspar-Grégoire. 
FoNTBONNE,  Antoine-René-DavicI ,  ^. 
Dubourne  de  Chefdubois,  Hippolytc-Guill.-Angc. 
'BuFFET-Du VAURE ,  Antoine-Louis. 
M1ÉGEVILLE,  Casimir. 
Messageot,  François-Xavier. 
GoRJY  DE  Saint-Maur,  Louis-Jacque>. 
Aube,  Hyacinthe. 
ThïBAUI,T,  Emmanuel. 
DUFFOURG,  Augustin. 
DuNAND,  Jean-Joseph-Julien  ,  ^. 
Allègre,  Félix-Augusiin. 
Durest-LE-Bris  ,  Raymond-Marie. 
De  Cambray,  Claude. 
De  Courville,  Narcisse-Bernard. 
Le  PrédoUR,  Fortuné-Joseph-Hyacinihc. 
Baudin,  Louis-Stanislas. 
Tu  R  PIN  ,  Louis-George-François. 
Guillevin,  Jean-Louis. 
ChAUVot,  Jean-Bapuste-Joseph. 
Lemarant,  Auguste. 
DelÉCLUSE,  Joseph-Maric-Fidéle. 
Roy,  Pierre-Joseph. 
Chaudière,  Vincent-Marie-Martin. 
NajAC,  Hippolyte. 
COETNEMI'REN  DE  KeriK)URNAN,  Jacq.-Jo.s. -Marie, 


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4o  LiEUTENANS    DE    VAISSEAU. 


"■"""*'        '    '    ■^-»"-»''l— i— «— Il   WIWW-3.J»J»JfiKJ.^iU-:_l.iJ- Jl-'«-«J-l.«  I    III— ■■■■WIIIIIIJUMDj.^  . 

MM. 

ly  Août  1822. 

T.  Le  Frotter,  Prosper-David-Sauvcur. 

B.  Grandin  de  Mansigny,  Henri,    *^. 

Lo.  FaviN-LÉVEQUE,  Édouard-Fr. -Marie. 

T.  De  Flotte,  Amédée-Eugène-Ambroise. 

Ch.  Du  Petit-Thouars,  Armand-George. 

B.  SuiN,  Marie-Alfred,  ^.. 

16  Août  iSij. 

Lo.  Le  Maigre,  Jean-Baptiste. 

Lo.  BiLLEHEuSTl)ESAiNT-GE0RGES,Jean-CharIc3-Hcnr 

B.  Au  V  RE  Y,  Jacques-Renc-Marie. 

Lo.  Geffroy,  Jean. 

T.  Estelle,  Louis-Alexandre,  ^. 

B.  Thibault,  Louis-Adrien,  »J. 

B.  Prévost  de  Langristin,  Franj^ois. 

B.  CoLLOS,  Michel-Benjamin, 

R.  Chabot,  Valentin. 

R.  MahÉ,  Hyacinthe-Louis. 

B.  De  la  VillÉon,  Jean-Baptiste-Manc. 

B.  LecoupÉ,  Victor. 

R.  Lesage,  Charles-Fe'Iix-Victor. 

/).  Barthélémy,  Jean-François-Nicolas. 

R.  Clément,  Michel-Jean. 

B.  DaNGUILLECOURT,  Louis-Mario-Auguslin. 

T.  FréZIER,  Ferdinand. 

R.  GUILLOTIN,   Louis. 

T.  C;AL0PIN,  Jcan-Hcuri. 

R.  Harasse  de  la  V^icardière,  Edouard.         ^ 

B.  Le  Bozec,  François-Marie. 

B.  Alix,  Nicolas-Aimé. 


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LIEUTENATNS    DE    VAISSEAU. 


MM. 

16  Août  iSzj, 

B.     Del  ALUN  ,  Luc  ,  ^. 

l.o,    FenOUX  ,  Jujien-Joseph-Hippolyte. 

T.     Abraham  ,   Jean-Laurent-François-Jacques-Bonaven- 
ture. 

R.  Dastugue  de  Buzon  ,  Pierre-Maximin, 

B.  Lassis,  Fr.'inçois-Firmin. 

B.  Lefebvre  d'Abancourt,  Antoine-Jules,  ^. 

T.  De  Sandfort,  David,  j|. 

B.  Ollivier,  Fran^ois-Maric-Charles. 

B.  Kersauson-Penendreff,  Nicolas-Joseph-Marie. 

T.     Le  chevalier  DE  Flotte   cadet,  Joseph -Henri-Ma- 
gloire. 

B.  Dassigny,  Féiix-Ariel. 

R.  Turiault,  Jean-Marie,  >?-.. 

Lo,  Vienne,  Jean-Henri. 

B.  Le  chevalier  lû^  Forget,  Alexandrc-Frani^ois. 

L.o,  Le  Ray,  Théodore-Constant. 

Lo.  CjAudron-Richardière,  Charles. 

26  Septembre. 

B.     BeAUZÉe,  Charles-Théodore. 

/^  Octobre, 
B.     SlOU,  Henri. 

2S  Octobre. 
B.     ChAUCHEPRAT,  Francois-Charlos. 

4  Août  1S24. 
T.     Loyer,  Louis-Joseph. 
Ch.  Quandalle  ,  Louis-Fortuné. 

R.     Vallin  ,  Etienne-Joseph. 

.  ...  ...-■■.■ — .  ■ .  ,  ■        - ..-.-t.  . 


4^  LIEUTENANS    DE    VAISSEAU. 


t 


MM. 

4  Août  iPi^. 

Cil.    ValliNj  Jacques-Louis-Pierre. 
T.     Allègre,  Michel-Jean-Baptiste. 
R.     DebessÉ  ,  Pierre-Louis-Ferdinand. 
Lo.    De  PuyferrÉ,  César-Louis-Aimé. 
T.     Lombard,  Jean-Louis-Pierre. 
T.     Bernard,  Joseph-Toussaint. 
B.     Lucas  du  PenhoAT,  Armand-Marie. 
Cil.   Salmon,  Louis. 
Ch.   QuESNEL,  Honoré. 
T.     Coreil,  Joseph-Michel. 
B.     Provost-Duhamel,  Etienne-François. 
/\.     Thomas,   Philémon-Ciédéon. 
Ch.  Jehenne,  Nicolas-François. 
B,     Brindejonc-Treglodé,  Julien-Hyacinthe, 
B.     Cegun  de  MarANS,  Antoine-Louis-Gcorge. 
T.     Brait,  François. 
B.     De  PuyferrÉ,  Guillaume-François. 
T.     Olivier  ,  Benoît-Lazare. 

B.      MaleSCOT-KerANGOUÉ,  Cclcsiin-Ciny-Maric. 
Ch.  1\IVET,  Auguste. 
B.     NoNAY,  Louis-Jean-Pierre. 
Lo.   MiCiiAUD,  François. 
l.o.   JacobseN  ,  Charles. 
B.     Taillart,  Benjamin-Toussaint-Mai ic. 
T.     iJEGRÉTlFR,  Etienne. 
B.     Follain,  François-Michel. 
B.     Lartigue,  Joseph. 

Lo.   BouviiR   DE   la    Motte- Villarceau,   Jacqucs- 
rrauçois-Marie-Achille. 

Lo.    Hali.ey,  François. 


LIEUTENANS    DE    VAISSEAU.  43 


MiM. 

^f  Août  jSi^. 

B.  Febvrier  des  Pointes,  Auguste. 

B.  AuBRY  de  la  NoË,  Antoine-Hippolyte. 

B.  Delahaye  de  Plouer,  Maric-Pierre-Victor. 

B.  Besnard,  Casimir-Jean-Marie. 

T.  Vaillant,  Auguste-Nicolas. 

T.  Hanet-Cléry,  Alexandre-Nicolas,  ^. 

B.  LouvRiER,  Auguste. 

T.  Dupont,  Ale.Nandre-François-Marie,  ^^, 

T.  VerninAC-Saint-Maur,  Raimond-Jean-Baptiste. 

B.  LesaULNIER     de    Vauhello  ,    Hippoiyie  -  Louis- 
Marie. 

B.  Filhol-Camas,  Eugène-Jean-Anibroise. 

B.  Gourdon  ,  Joseph-Adolphe. 

B.  Grout  de  Beaufort,  Henri. 


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44 


N 


t-NSEIGNES    DE    VAISSEAU. 


ENSEIGNES    DE    VAISSEAU. 


MM. 


28  Mai  1S12. 


T. 

B. 

T. 

T. 

B, 

Ch. 

B. 

Ch, 

R. 

B. 

Ch. 

R. 

B. 

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Ch. 

B. 

T. 

Ch. 

T. 

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Ch. 

T. 

Lo. 

B. 

A\ 

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CllAUMONT,  Frédéric-François. 

Ambla rd  ,  Baptiste-Louis-Davicl. 

De  MontAUT,  Angel.-Jules-Marie. 

RegNARD,  Joseph-Esprit- Alexandre. 

La  VALLÉE,  Pierre-Hyacinthe. 

Basslt,  Gilles-François. 

Leconie,  François. 

FoUlîERT,  Charlcs-Alhcrt. 

LlBAUDlÈRE,  Armand-Etienne. 

MalaVOIS,  Louis-Aiigiistin-Méderic  ,  **h. 

MoQUET,  Guillaume. 

Michel  ,  Francois-Mathieu-Au^ustin. 

ReiîOUR,  Etienne-Marie. 

La  Chapelle-Gardy,  Louis-François. 

SaffrAY,  Louis-Pierre. 

V R I G N A U  LD ,  Syl va i n-Fra n çoi5. 

De  LOF  F  RE,  Louis-Marie. 

Lehuby,  Jean-Hilarion, 

Brun  ,   André-Dauphin-Sillren. 

Louche,  Pierre-François. 

Plongeon,  François-CiuilIaumc-CIair,  ^*^. 

CarADEC,  Antoine-Marie. 

PlERRAF,  Joseph-François-Louii. 

LouvEL,  Auguae. 

Hallot,  Edouard-Honoré. 

CateliN,  Antoinc-Firmin   »^^. 


Il  ■OIIIWI  M 


/ 


ENSEIGNES    DE     VAISSEAU.  45 


MM. 

28  Mai  tSii. 

Ch.   BoiGNET,  Pierre-Claude-Nicolas. 

T.     Berenguier,  Antoine-Frédéric- Victor, 

T.     Eyfrent,  Jean-Francois. 

Lo.   DeminiAC,  Pierre-Louis-Stanislas. 

/j-  Mars  iS/^, 
T.     Long,  Esprit>Martin. 

i/''  Juillet  1S14. 
Lo.    Morel,  Jean-Henri-Hippolyte,  ^. 

6  Janvier  i8ij, 
B.     Riou  DE  Kerprigent,  George-François-Marie-Anne. 

j  Février, 

B.     Jullien  ,  Mathieu-Augustin. 

B.     GoNDEViLLE,  Charles-Henri-Louis. 

i/'  Juillet. 

Lo.  Grégoire,  Joseph-Pierre. 

A'.  'Fessier,  Jean-Charles-Antoine. 

B.  Desfossés,  François-Joseph. 

B.  LoNGUEViLLE,  Félix-Marie. 

ji  Juillet  18/6. 

B.     Layrle,  Marie^Jean-François. 

B.     Ménétrier,  Simon. 

B.     Martin  de  Nantiat,  Charles-Jean-Baptiste. 


J^ô  ENSEIGNES    DE    VAISSEAU. 


EncwmMwaa 


MM. 

i9  Janvier  i  Sry. 

R.  CoUDEiN ,  Jean-Daniel. 

B.  Evrard,  Jean-François. 

B.  Lecordier,  Louis-Guillaiime-Henri. 

T.  Fabre,  Joseph-Michel-Louis. 

B.  Lefebvre,  Frédéric-Clément-Xavier. 

B.  Herpin  de  Frémont,  Gab.-Hilaire-Louis. 

Lo.  MoNTAGNiÈs  DE  LA  RoQUE,  Jean-Baptistc. 

B.  Decayeu,  François-Ferdinand. 

Lo.  Lefloch,  Yves-Hubert. 

/?.  SÉBILLE,   Paul. 

T.  DUBREUIL,  Pierre-Marie. 

T.  Scias,  Jacques-Philippe-Sabin. 

R.  SoCHET,  Marie-François. 

B.  Perrot  ,  Charles-Marie. 

/?.  FUSTEL,  George-René-Benoît. 

T.  TouzÉ,  Jean-Louis. 

R.  Zylof  DE  Créquy,  Charles-Pierre. 

R,  LÉVEQUE,  François-Xavier-David-Charles-Borromée. 

T.  D  EN  ANS,  Joseph-Casimir-Théophile. 

B.  ParnajoN,  Félix. 

B.  AbGRALL,  Jean-Augustin. 

B.  HÉBERT,  Jean-Pierre. 

Lo.  ToUBOULic,  Victor-Auguste. 

B.  DuBUT,  Louis-François. 

B.  Davy,  François-Joseph. 

6\  CoRBET,  Émile-Nicolas-Marie. 

B.  LÉVEQUE,  Léonard. 

Lo.  JoANIN,  Elie-Simon. 

T.  Coulomb,  Jean-Joseph. 

T.  RoSTAN  d'Ancézune,  Pierre-Joseph. 


ENSEIGNES    DE    VAISSEAU.  ^j 


MM. 

8  Janvier  iSij, 

Lo,  Laguerre,  Adolphe. 

R.  PouVREAU,  Charles-Alexandre. 

R.  DesrousseaUX,  Joseph-Alphonse. 

Lo.  DuPERRON,  François-Marie-JuHen. 

R.  Desgraves,  Stanislas. 

R.     Belenfant  de   la   Solivièke,  Jcan-Criptiste-Xa- 

vier. 

T.  Montjallard,  Joseph. 

R,  Barbotin,  Benoît. 

T.  Allègre,  Antoine-Toussaint. 

T.  Volai  RE,  Jean-Baptiste-Marie-Françr/î^-Prasper. 

R.  Clerc  de  Fieffranc,  Auguste-Alex^nJire. 

R.  Bellot,  Philippe-Denis. 

T.  Vailhen,  Charles-Auguste. 

T.  Chieusse,  Joseph. 

T.  Revest,  Jean-Baptiste-Barthélemî. 

T.  Blanc,  Joseph-Claude. 

B.  ThÉzan,  Maurice-François-Joseph- 

//'•  Juillet  iSi8. 

Lo.  MichaU,  Pierre-Auguste. 

B.  Rousseau,  Jean-Pierre. 

B.  RoCHETAUX,  Laurent-Charles. 

T.  LachAISE,  Jean-Baptiste. 

B.  Belamy,  Jacques-Augiiste-Aiibin. 

/?.  Marchand,  Patrice-Michel. 

B.  Guillou,  Joseph-Marie. 

T.  Brun-Bourguet,  Louis-Paul-Mari u3. 

B.  PoSTEL,  Jean-Jacques. 

R.  Barbot  de  la  Trésorière,  Pierre. 


"^»'*'-^"-  -""-  — I 


48 


ENSEIGNES    DE    VAISSEAU. 


MM. 


//'•  Juillet  181  S. 


B, 

B. 

Lo. 

T. 

B. 

B. 

Lo. 

R, 

B. 

T. 

R. 

Lo. 

T. 

B. 

Ch. 

B. 

B. 

R. 

T. 

T. 

T. 

Lo. 

B. 

B. 

R. 

R. 


Proux,  François-Prosper. 

Dagorne,   Henri-Louis-Félicité- Victor. 

Coudé,   Louis-Marie. 

ESPANET  ,  Félix-François. 

Hardy,  François-Louis. 

VlGNEUX,  Martin-l'Union. 

Bayoud,  Simon-Barthélcmi. 

LegRAND,  Éléazar. 

Vieillard,  Paul. 

Régnier,  Pierre-Victor-Adam. 

Rang  ,  Paul-Charles-Alcxandre-Léonard. 

FOURNIER,  Amand. 

PvOUS,   Antoine-André, 

Calvez,  Mathurin. 

CoLiGNON,  Jean-Charles-Marie-François. 

Le  Borgne,  Auguste-Marie-Emmanuel. 

Gilbert,  Auguste-Julien. 

Easme,  Aimé-René. 

Gery,   Fleurus. 

BouiSSON ,  Henri-Victoire-Hippolyte. 

Deschamps,  Jean-Abraham. 

Favin-Léveque,  Félix. 

GarnIER,  Hippolyte. 

GoUYE,  Michel. 

SavARY,  Joseph-Emmanuel. 

DufrÉNIL,  Léonard-Auguste. 


//'■  Octobre, 


B.    Yves,  Euscbe. 
R.     Bouché,  Charles. 


ENSEIGNES    DE    VAISSEAU.  49 

MM. 

27-  Janvier  i8ig. 

B.     QuERRET,  Marie- Antoine-Julien, 

Lo.   JUPPIN,  Edmond. 

T.    Gachot,  Adolphe-Théodore. 

B.     Masson,   Louis-Marie-Hippolyte-Auguste. 

Lo,   Bl VAUX ,  Pierre-Joseph-Marie. 

R.     Massiou,  Jacques-Alexandre. 

R.     LaurenCIN,  Louis-Amable. 

Lo,   Henry,  Adolphe-Charies-Antoine. 

/^  Juillet, 

B.     Flury,  Charles- Adolphe. 
B,     Bru  AT,  Armand-Joseph. 

//''  Septembre, 

R.  DUTERTRE,  Augustin. 

B.  Fabré,  Théodore. 

R,  Poudra  ,  Pievre-Gaspar. 

T.  GaujAL,  Alexandre-lrénce. 

B.  Magré,  Placide. 

R.  Railliard,  Laurent. 

B.  Grangez,  Jules.  , 

T.  Medoni,  Joseph- Antoine-NicoIas-LouTs. 

B.  DegenÈS,  Joseph-Marie-Eugène. 

B.  Desfossés,  Romain-Joseph. 

R,  BechAMEIL,  Jean-François-Théodore. 

B.  Bouchet,  Henri-Prudent. 

T.  DepANIS,  Hippolyte. 

B.  GuiLLOiS,  Charles-Antoine-Gabrieï. 

Lo.  Castagne,  Guillaume-Aimé. 

T.  FrÉmont,  Alphonse-Dominique-Achille. 


Ann,  ni'jrir.  I."   l'artie.    182^. 


5C 


ENSEIGNES    DE    VAISSEAU. 


MM. 

//'  Septembre  i8i^. 

B.  Bedel  du   Tertre,  Charles-François. 

B.  GuÉRIN,  Pierre-Prosper-Augusie. 

B.  JoURDAN,  Félix. 

B.  Mallet,  Stanislas-Louis. 

Lo.  Lavaud,  Charles-François. 

/j  Mai  1820, 

Ch.  Allain,  Louis. 

B.  DUSAULT,  François-Caprais,  ^, 

B.  GuÉRIN,  Nicolas-François. 

B.  Delalande-Calan  ,  Louis-Corentin-Marie. 

T.  Jacquinot,  Charles-Hecior. 

T.  Berard,  Auguste. 

B.  CharnER,  Léonard-Victor-Joseph. 

T.  LoTTiN  ,  Victor-Charles. 

R.  Sain -Mannevieux  ,   François- Antoine -Maurice- 
Eugène. 

T.  Laindet  de  la  Londe,  Lcnis-Gustave. 

T  Verdieu,  Phocion-Aristide-Paulirt, 

B,  Hernoux,  Claude-Charles'Etiennr. 

T.  Mortemard  de  BoissE,  Charles. 

//''  Mars  i8zi. 

B.  De  PvASILLY,  Jean-Louis. 

B,  Bigot  de  la  Touanne,  Edmond,  >î<. 

Té  LapierrE,  Augustin-Denis-Édouard. 

R,  Goux,  Jean. 

r.  GreSSIEN»  Victor-Amcdée. 

T.  TlLLETTE    DE    MAUTORT,    PauL 

R,     MendoussE,  Joseph. 


ENSEIGNES    DE    VAISSEAU.  Jt 


MM. 

//''  Mars  i8zi, 

Lo,  BissON,  Hippolyte. 

F.  DoRTET  DE  Tessan,  François*AIbert» 

T.  Janvier,  Jean-Louis. 

B.  Gatier,  Pierre. 

B,  Kerimel,  Jean-Louis-Jérôme^Marie» 

B>  Aubry-Bailleul,  Tranquille. 

/?.     Prevost-Sansac  de  TRAVERSAY,JuIes-AIexandre- 
Marie» 

B,     DUBREUIL,  Pierre-Justin-Charles. 

/?,     GUYET,  CharIes-Jean*Baptiste. 

T.     CuNEO  d'Ornano,  Annibal-Nicolas. 

2Z  Août, 

T.  HÉRAIL,  Antoine-Edouard. 

T.  Lecointe,  Victor. 

R,  ThoreAU  de  iVloLiTARD,  AIphonse-Michel. 

B.  De  Blois  de  la  Calande,  Théodore-Julien. 

Ch,  Loque,  Théodore. 

B.  Despoirriés,  Yves-Jean. 

T.  Larocque   de   ChANFRAY,  Armand-Jules-Casimir. 

T.  Odet-Pellion,  Marie-Joseph-Aiphonse. 

R.  Baligot,  Prospcr. 

Lo.  Dupont,  Félix-François-Louis. 

B.  MassoN,  François-Xavier-Benjamin. 

T.  Ferra ND,  Pierre-Joseph-Raphaël. 

B.  Fréart,  Bienaimé. 

B.  De  Loz-Coat-Gourhant,  Louis. 

B.  FoURNIER,  Louis-Jean. 

T.  SiFFERMAN,  Henri-Charles. 

T.  TassAIN,  François-Pierre. 


4^^ 


)A  ENSEIGNES    DE    VAISSEAU. 


■ 

MM. 

' 

22    Août   182t. 

B. 

Perreau,  Félix. 

T. 

GauJAL,  Tonssaint-François-Cyprien-Éniilc. 

Lo. 

Dulaurent-Delabarre,  Jean-Jacques-Louis. 

B. 

TavenET,  Alexandre. 

B. 

Vrignaud,  Antoine-Joseph. 

B, 

Bellenger,  Joseph-Augu5te. 

B. 

DUTAILLIS,  Pierre-Gervais. 

R. 

SallenavE,  Léon-Julien. 

T. 

PUJOL,  Paul-Henri-Louis. 

T. 

RiTT,  Louis-Paul. 

T. 

EyNARD,  Antoine-Jean.                                                       , 

B, 

Marqué  ,  Léon. 

Lo, 

Gautier  ,  Olivier-Brutus. 
MazÉ,  Louis-Grégoirc-Marie. 

B. 

/?. 

SarlAT.  Jean. 

B. 

Mon  FORT,  François-Pierre. 

B. 

Le  CalloCH,  François-Etienne. 

T. 

Fabre,  Pierre-César. 

B. 

Du  PARC  ,  Jean-Louis-Léon-Renc. 

Lo. 

JoLLiVET,  René-Marie. 

B. 

Dê  CiboN,  Marie-Pierre-Louis. 

T. 

PiCQUET,  Joseph-François. 

Lo. 

JehlNNE,  Amable-Constant. 

B. 

Beutier  ,  y\dolphe. 

B. 

GoUBIN,  Cyiiaque. 

T. 

MoNLtON,  Jérôme-Félix. 

T. 

Granet,  Joseph-Maric-Bénigne-Roch-César. 

R. 

LUGEOL,  Alexis. 

T. 

AurÈLE-VarÈSE,  Timoléon, 

T. 

— 

Allier,  Joseph-Antoine. 

ENSEIGNES    DE    VAISSEAU.  5J 


MM. 

22    Août    1821. 

Ch.  Lempereur,  AIphée-Kenri. 

T.  Fourteu-Nauton,  Caion. 

R,  LuGEOL,Jean. 

T,  GuÈZE,  Louis-Roch-Adolphe. 

T,  Paul,  Nicolas-Jacques-Hippolyte. 

Lo,  GouRio  DE  Refuge,  Henri-François-Ange-Marie. 

T,  Lajard,  Romain-François-Edouard. 

T.  Dauthier  de  SisgAU,  Antoine. 

R,  DiSDIER,  Pierre-Joseph-Probe. 

R.  Le  Lieur  de  Ville-sur-Arce,  William. 

Lo.  BiLLETTE,  Tranquille-Mar^e. 

T.  Etienne,  Jean-Joseph-Mathias. 

B.  TréhouART,  François-Thomas. 

Ch.  Lepeltier,  1  homas.  » 

B,  MesnARD,  Pierre-Charles-Edme. 

B.  Dangé  d'Orsay,  André-Paul. 

R.  PardeilhAN-Mezin,  Jean. 

B.  GoutiÈRE,  Pierre-Marc-François. 

B.  GyiLLEMET,  Jacques-Eugène. 

B.  Bahezre  de  LanlAY,  Louis-Jean-François. 

/?.  Baudelaire,  Veran-AIphortse-Louis-Hyacinthe. 

R  Japhet,   Paul-Emile. 

B.  Delo RISSE  ,  Gédéon-Desiré. 

B.     Law  de  Clapernoux,  Joseph-Elisabeth-Geneviève- 
Adrien. 

B.  Petit,  Amable. 

B.  Jayet,  Pierre-Alphonse.  ^^^' 

B.  De  Loz-Coat-Gourhant,  Pierre. 

T,  Basset,  Claude-Marie.  > 

B,  Anne-Duportal,  Ferdinand.  '^^^^- 


54  ENSEIGNES    DE   VAISSEAU. 


MM. 

22    Août   iSll, 

B,  GuiLLOT,  Augu3te-NoëI-Louis. 

R.  La  Roche,  Caprais. 

Lo.  Foucher-Daubigny,  Hippolyte. 

B.  Conseil,  Pierre-Louis-Adolphe. 

Lo.  Violette,  Benjamin. 

B.  BaudAIS,  Jean-Marie-Auguste. 

B,  BiGEAULT,  Louis. 

^  Janvier  j8z2, 

B.  Leguillou-PenANRGS,  Théoph.-Fortuné-Hyacinthe. 

R.  PouTiER,  Guillaume-Gustave. 

B.  Marion,  Michel. 

R.  Tartas  de  Conques,  Aristée. 

T,  JeANGÉrARD,  Jcan-Baptiste-Irénée-Théodore. 

B,  Bermond,  Hippolyte. 

R,  DutAILLIS,  Alphonse-Pierre. 

B.  Gabet,  François-Louis-Saint-Preux. 

7".  David,  Adolphe-François-Florent. 

/?.  Alliez,  Adolphe. 

R.  ThirAT,  Jean-Jacques. 

R.  Tourneur,  Delfain. 

5,  BlaIZOT,  Alexis-Victor-Léonor. 

T,  GasquET,  Pierre-Marie. 

Z?.  Rolland,  Henri-Julien. 

Z?.  Penaud,  Charles. 

r,  Masson-Saint-Amand,  Edmond-Antoine. 

i\  ^De  la  Roque,  Joseph. 

R,  Lc^E  David  de  Beauregard,  Aug.-Charles-Paul. 

T.      AURL 

T.     Allief 


ENSEIGÏ^KS    DE   VAISSEAU.  *5 


se 


MM. 


i;^  AûùtiS22. 


T.  De  Thomas  Du  S/.ii^T-LAunEriT,  Joseph- Henri- 
Gabriel. 

B.  Rousseau,  Jean-François- Adolphe. 

B,  BoRIUS,  Armard-Augustin. 

B.  Cabaret,  Mathurin-Malo. 

B.  Lacheurié,  Pi  erre- Yves, 

B.  CHASTELAiN-DjâsSERTiNE,  Picrre-André-Antome. 

T.  Collet,  Jean-Benoît-Amédée. 

Lo.  Coudé,  Alphonse. 

/?.  Fabvee,  Jean-Jacques-Lours. 

B.  GU£RIN ,  François-Théodore. 

B.  Fourni ER,  ^oseph-Marie-Manial. 

B.  MalmaNCKE,  Gerrnain-Charles-François. 

B.  LepeltîER,  Hyacinthe-Emmanuel. 

B.  Cuilbert,  Pierre-Edouard. 

Lo,  Ghiron  dv  BrossAY,  A*ugu9te-Pierre. 

Lo.  Luczot,  Charies-Joseph-François. 

T.  GaudrAN  ,  François-Guillaume, 

R.  Badeigts-Laborde,  Jean-Baptiste. 

T.  Amyot,  William-Emmanueî-Pierre. 

R.  Mauduit  de  Semerville>  Aniand. 

B,  Bourdeau,  Edouard. 

B.  BouET,  Adolphe-Charles-Emile. 

B.  De  LoRME,  Armand-Louis. 

Lo,  De  SolmiNIHAC,  Pierre-Charles-Auguste. 

B.  Delmotte,  Alexandre-Édouard-Marie. 

B.  DoRTET  de  Tessan,  Charles-Claude-Françoij, 

R,  Besson  ,  Antoine-Paulin. 

T.  Lefrotter,  Charles-Jules-Julien. 

7".  Preud'homme  de  BoRRE,  Françoi>-Jo?eph. 


^6  ENSEIGNES    DE    VAISSEAU. 


MM. 

j;7  Août  iSzz. 

B.  Baudin,  Auguste-Laurent-François. 

T.  De  Faget,  Eugène-Joseph. 

R.  Clervaux.,  Charles-Louis. 

B.  Bernard  de  LA  Gatinais  ,  Paul-Marie-Clair. 

T.  Maussion  -de  CandÉ  ,  Antoine-Marie-Ferdinand. 

B.     Denis  de  Trobriant,  Érasme- Sylvestre- Joseph - 
Charles. 

B.     De  Lalande-Calan,  Hyacinthe-Marie. 

R.     Lacroisade,  Paul-Thomas. 

R.     Alliez,  Théobald. 

/j  Janvier  iSij. 

B.     HoSTEiN  ,  Adolphe. 

T.     De  Boutiny,  Louis-François- Alphonse. 

B.     Marchand,  Charlt-s-Pierre-Marie. 

Lo.   Dubouetiez    de    Kerorguen  ,   Alphonsc-Jacque5- 
René-Marie. 

T.  Chefdebien-Cagarriga,  Paul. 

R.  Pallu-Duparc,  Alexis-Louis. 

R.  Rondeau  ,  Marc  Ferdinand. 

B.  PORET  DE  BlOSSEVILLE,  Jules-Alphonst-René. 

T.  BuRGUES  DE  MiSSIESSY,  Émilien-Jules  ,  4<. 

T.  De  Vitrolles  ,  Joseph-Guillaume. 

R.  CabaRRUS,   Dominique-Adrien. 

R.  Ravez,  Picrre-Joscph-Marie-Thérèse-Paul-Emilc. 

B.  Nazo  ,  Achille-Diodore. 

R.  MagaUD  ,  Anio[ne-Fj-ançois. 

R.  De  Rospiec-Trevien,  Adolplie-Louis-Marie. 

B.  Le  Barbier  de  Tin  an  ,  Mario-  Ctiarles-Adelbert. 

B.  Paquet,  Claude-Joseph-Henri. 


ENSEIGNES    DE    VAISSEAU.  57 

MM. 

/j  Janvier  iSij. 

B.     Fleury,  Camille. 

T,     Jeanneret,  Théophile. 

g  Avril, 

B.  Basterrèche,  Joseph-Arnaud-Eugène. 

T.  Duprat-Taxis  ,  Eugcne-Charles-Adolphe. 

T.  Le  Coat  de  Saint-Haouen,  Jules-César-Victor. 

Lo.  De  MiomANDRE,  Pierre-Joseph. 

T,  De  CheffoNTAINES,  Emile-AIexandre-Charles. 

B.  Hamon,  Auguste-Louis-Yves-Marie. 

R.  D^  ToRNÉ,  Charles-Pierre -Joseph. 

16  Août. 

B,     AuMONT,  Pierre-Auguste-Eugène. 

B.     Penaud,  André-Edouard. 

Lo.   De  Solminihag,  Florent-Emile. 

j  Mai  tSi^. 

R,     DisPAN,  François-Julien. 

B.     De  LA  Bedoyère,  Louis-AIcxis-Henri. 

B.     Trogoff,  Louis. 

B.     De   Rodellec   du   Porzic,  René-Hercule-Amédée- 
Maurice. 

T.     De  Gasquet,  ^Louis-Pierre-AIban. 

T.     JanniN  ,  Etienne-Joseph. 

R.     De  Bourdeille,  Henri-Féliy. 

T.    Rolland  -  Chabert   de  Villarceaux,  Joscpli 
Polydore-Eugène-Julcs, 

B,     De  Francheville,  Emcst-Pierre. 


59  ENSEIGNES    DE    VAISSEAU. 


MM. 

j  Mai  1824. 

D.     Lebihannic    de   Tromenec,   Edouard  -  François- 
Marie. 

T.  Serval,  FIoridor-Félix-Gustave. 

R.  De  Beauchamp,  Léon-Charles. 

R.  ArNOUX,  Eugène. 

7".  BruNET,  Jean-Baptiste-Eugène. 

R.  Lefraper,  Jean-François-Marie. 

B.  De  Lesguern,  Joseph- Armel-Marie. 

B.  DutOYA  ,  Picrre-Ano;ustin. 

R.  FvOUVROY  de  Saint-Simon,  Robert-Louis-Adolphe. 

4  Août  iSi^. 

R.  PiRONNEAU,  Louis-Abel. 

B.  De  RoquefeuIL,  Amédée-AIexandre. 

T.  Chaudru  de  Trelissac,  Jean. 

B.  Le  Biigue  de  Germiny,  Raoul-Joscph-Ma.\inie. 

B.  Carpentin,  François-Auguste, 

B.  Decornulier,  Ernest-François-Paulin-Théodore. 

B.  LelièVRE,  François-Lactance. 


ÉLÈVES    DE     l.""    CLASSE.  jp 


ÉLÈVES  DE    u"'  CLASSE. 

MM. 

/.^  Décembre  1821. 

B.  BoscALS  DE  RÉALS,  Henri-Louis-Marie. 

/."■  Octobre  1822, 

R.  DelAAGE,  Marie-Jérôme. 

T.  D'Entraigues  ,  Jean-Aimé-Jules. 

T.  FoURlER,  Henri, 

T,  Bournisien-Valmont,  Amant-Claude. 

7".  RoULHAc  DE  Rochebrune  ,  Gaston-Joseph. 

T.  Dubourdieu  ,  Louis-Thomas-Rose-Napoléon, 

B.  Du  BoiSGUÉHENEUC,  James- Arthur. 

T.  GuENiCHOT-NoGENT,  Jacq.-François-André-Maxinie. 

R,  ClAVAUD  ,  André-Paul. 

B,  Carrières,  Marie-Marc-Théodore. 

B.  Gourel-Saint-Perne  ,  Louis-AIexandre-RoIIand. 

B,  Budan  de  Boislaurent,  Jean-Baptiste-PauL 

R.  Bolle,  Salomon-Marcellin-Edouard. 

T,  Maissin  ,  Nicolas-Auguste. 

B»  GuillemARD,  Louis-Agapit. 

R.  Guenon-Desmesnards,  Christophe-André-Étienne. 

T.  Duperier,  Justin-Jean-Baptiste-Clément. 

B,  Dalmas  de   la  Perouse  ,  Léon-Pierre-Émile. 

B.  Chrestien  de  Poly,  Prosper-Adrien-Félix. 

B,  Deforges  de  Parny,  Henri. 

B.  Nettement,  Claude-Philippe-Victor. 

T.  D*HiLLAlRE  DE  MoiSSACQ,  Jacques-Hilaire-Henri. 

T.  Garnier-Desgarest,  Pierre-Victor. 

T,  De  Piolenc,  Joseph-Henri-Marcel. 

T,  CamboN,  PauI-AIexandrc-Louis. 


^O  ÉLÈVES    DE     I.""    CLASSE. 


1 


MM. 

2j»  Novembre  1822. 

T,     De  Champeaux-la-Boulaye,  Edouard. 
T.     MarLiave,   Charles-Henri-Joseph-Hyacinihe. 
T,     BelvÈze,  Paul-Henri. 

I."  Juillet  i8xj. 

R.  Treuille,  Benjamin. 

T.  D'HiLLAiRt  DE  MoiSSACQ,  François  Xavier-André. 

B,  MoNTAGU,  Auguste-Louis-Cébar. 

B.  CtIBon  de  Kerisouet,  Paul-Marie. 

R.  POLONY,  Gabriel-Vincent-André-Marc-Marie-Jules. 

T,  Maurin  de  Brignac,  Nicolas-Félix. 

B.  La VAUD,  Auguste. 

B.  Avril,  Gustave. 

R.  De  SalvainG  U^  BoiSSIEU,  Louis-Edmond. 

B.  Raynal-Rouby,  Louis-Sébasticn-Achille. 

B.  JuLLOU,   Armand-François. 

T,  Roux,  Jean. 

/•?.  Taffart  DE  Saint-Germain,  Victor. 

/i.  DUQUESNE,  Joseph-Marie-Lazarc. 

II.  BeauchAINE,  François. 

/.''■  Novembre, 

T.  Neuilly,  Prosper. 

T.  De  JoaNNIS,  Daniel-Léon. 

7".  Berar,  Alexis-Martial, 

T.  Prudent,  Charles-Henri-Picrre. 

//^  Alaî  182^,  I 

u.     DucAMPE  de  Rosamel,  Louis-Charles-Marie. 
R.     Julien-LaferriÈRE,  Laurent-Joseph-Michel. 
.     Mesnard,  Edmond-Constaut-Eugche. 


ÉLÈVES    DE    I /*"    CLASSE. 


■B— «■^■^■^■WlMgBBgaPI^JlH.^JUBJ.  ta-li^B       I    ■>! 


MM. 

//''  AI  ai  iSi^f. 

T.  DuBOUZET,  Joseph-Fidèle-Eugène. 

B,  Halley,  Edouard-Michel. 

T.  Cassaignau  de  Saint-Félix,  Gabriel-Marie-Jo?, 

B.  FÉRÉOL  DE  Leyritz  ,  Louis-Jean-Bapt.-Marie-Joseph. 

T.  De  Sanchely-Mascarville,  Jean-Fvancois-lrénée. 

T.  Pouyer,  Louis-Bernard-Césaire. 

B.  Petitpas,  Gasp'ir-Charies-Louis. 

T.  Laferrière,  Ferdinand. 

T.  Lemoine  de  MargON,  Joseph-Marie-Camille. 

B.  Fourier,  Edouard. 

B.  Regnouf,  Alban-Hugues-Marie. 

B.  MonLUC-DelaRIVIÈRE,  Henri-Christophe-Étienne. 

R.  Verni N  d*Aigrepont,  Pierre-Auguste. 

B.  D'Erm,  Edouard-Germain. 

B.  Bruillac,  Marie-Hyacinthe-Bon-Urbain. 

T,  Delperé  de  Saint-Paul  ,  Jean-Pierre-Amédée. 

B.  Paris,  François-Edmond. 

B.  Robin.  DU  Parc,  Philippe-Alexandre. 

R.  Pironneau,  Louis-Augustin. 

T.  Bourdon-Gramont,  Ernest. 

B.  Le  Gendre  ,  Charles-Valentin. 

R.  Robin,  Alexandre-Edcuard. 

^  Novembre  . 

B.  Bassière,  Victor-Marie-Louis. 

B.  Bertrand,  Philippe-Étienne-AIphonse. 

B.  Caignart  de  Saulcy,  Ernesi-Marie-Joscph. 

B.  Ollivier,  Charles-Eugène. 

B.  SoLÈRE,  Eugéne-Mauricc-Louis-Ernest. 

B,  Brun,  Jcan-Nicolas-Louis- Alexandre. 

B,  Laederich,  ÉdoMard-CharIcs. 

B,  Lorin  ,  Louis-Antoine. 


\ 


■ 


j 


6l  ÉLÈVES    DE    2/    CLASSE. 


ELEVES   DE    2/   CLASSE. 


MM. 

20  Mai  tPij, 

R.  Salneuve,  Charles-Eugcne. 

B.  De  Sercey,  Henri. 

T.  De  RostaING,  Edouard-Ernest. 

T,  De  Lagarde-ChamBonas,  Pierre-Victor-Ernest. 

B,  DUBOUETIEZ  DE KoRGUEN ,  Fortuné-Satumin-Joscph- 

Marie. 

B.  RoQUEBERT,  Jean-François. 

7\  Jame,  Jean-Louis. 

T.  LacApelle,  Claude-Jean-Philibert-Corentin. 

R.  DuCHEYRON  DU  PAVILLON,  Maric-Déodat. 

T.  EscANDE,  Joscph-RodoIphc. 

B.  D'ESTREMONT  DE  Maucroix,  Aimc-Arm.-Adolphc. 

T.  Roger,  Alfred-Octave. 

A*  Rejou,  Pierre-Jules. 

T.  GoiSLARD,  George-Auguste-Albin. 

B,  Troude,  Onézime-Joachim. 

B.  De  Lagrandière,  Pierre-Paul-Marie. 

B.  QuÉRU,  Eugène-Hippolytc-Ainié-Casiniir. 

B.  Du  Couëdic  de  Kergoualer,  Charles-Raoul. 

B.  Ollivier,  Henri-François. 


ELEVES    DE    2/    CLASSE.  63 


■i»wiii>wiar«»  ■  m— ■  ■■■mbi— a» 


MM. 

20  Mai  182J. 

T.     MarliaVE,  Augustin-Gustave-Joseph-Marie. 
T.     PoCHET,  Gustave-Joseph-Elie. 

16  Juin  1824. 

B.     WarniEÏide  Wailly,  Lonis-Marie-Aimé-Auguste. 

B.     ViLLEMAIN,  Aristide-Tbéophiie-Eugène. 

B.     GUYOT    DE    LA    HardrouYÈRE,    Frédéric -Justin - 
Flavie» 

R.    JuBIN,  Hippolyte. 

B.     De  Trogoff,  Édouard-Yves-Marie. 

R.    Cornette  de  Venancourt,  Etienne-Félix-Eugène. 

T,    Bonhomme   de   Pommaret  ,  Jean -Nicolas -Fré- 
déric. 

T.  De  Redon,  Antoine-Edouard-François-Philîppe. 

B,  DUSSUEIL,  Hippolyte-Adolphe. 

T.  Ortolan,  Jean-Félicité-Théodore. 

B.  Grec,  Théodore-Yves-Marie. 

B,  De  Fournas,  Balthazar-Amédée-Marie-Hyacinthe. 

R.  De  Bregeas,  Prosper-Justin. 

B.     Le     BihANNIC    de    Tromenec,    Charles -Marie- 
Edouard. 

T.     BeaudeaN,  François-Léon. 

B.    Durand,  Loùis-Pierre-Gustave. 

R.      De  BrOCHARDDELA  RoCHEBROCHARD,Évremont- 
Xavier. 

B,  BreArd  de  Boisanger,  Adrien-Marie. 

B.  Guesnet,  Aihanase-Marie-Michel. 

T,  Leconte,  Éiienne-Marie-Léon. 

B-  Kermoisan,  AIphonse-Philippc-Denis-Marie. 

B.  Poulain,  Albéric. 


64 


ÉLÈVES    DE    2.*    CLASSE. 


MM. 


16  Juin  iSz^. 


T. 

B. 

R. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

T. 

R. 


B. 
B, 
B, 
B. 
B. 
R. 
B, 
B. 
T. 

B. 
B. 
B. 
T. 
B, 


DucAMPE  DE  RoSAMEL  ,   François-Joseph-Amédce- 

Pascal. 
Vallie  ,  Jean-Baptiste-Hippolyte. 
Comte  PouGET,  Pierre-Benjamin-Denis. 
GuiLLAIN,  Charles. 
De  QuerhoËNT,  Sébastien-Marie. 
De  Lamotte  ,  Adrien-Eugène. 
DUPLESSIX  Parscau,  Charles-Philippe. 
LabrOUSSE,  INicolas-HippoIyte. 

RouXEL  DE  LescoUET,  Elisabeth-François-lnncccnt, 
Legras,  Desirc-Jean-Auguste. 
LouvEAU  de  la  règle,  Jacques-François. 

16  Octobre  iP?.4f.. 

Ollivier,  Fortuné-Marie. 

GuiLLOTOU  DE   Kerever ,  Louis-Maric-Gabriel. 

BoUET,  Louis-Edouard. 

NoURY,  Charles-Henri-Gaëtan. 

La  1.1  A  ,  Caniille-J^an-Marie-Angnstin. 

SaiNT-Légier  de  la  Sausaye,   Léon-Paul. 

De  PloesqUELLEC,  Chriuian-Charles-Fortuné, 

ChmGNEAU,  Franç(>is-Panl. 

De  Joussineau  de  Tourdonnet  ,  François-Dcnis- 
Alphonse. 

De  Kerouartz,  Albert. 

Cosnier  ,  Paul. 

Fleuriot  de  Langle,  Maric-Paul-Hippolytc. 

JugAN,  Gabriel-Auguste. 

De  l'Espinay  de  la  Roche- Boulogne,  Louis- 
Charles. 


ÉLÈVES    DE    2/    CLASSE.  6^ 

il 


MM. 

16  Octobre  iSz^f. 

B,     De  Laroche  KerANDraon,  François-Jean-Marie- 
Auguste. 

B.  Caboureau,  Joseph-Frédéric. 

B.  DuBOT,  Charles-Julien-Anne. 

T,  Paris  DE  Boisrouvray,  Charles-Philippe. 

B.  De  BredA,  François-Marie-Albert.  ^ 

B.  Barbet,  Frédéric-Marcel. 

T.  De  Villemarest,  Charles- Albert-Catherinet. 

B.  Cournet,  Constant-Frédéric. 

B.  Montfort,  Auguste-Paul. 

B.  Lamotte  du  Portail,  Jules-Gabriel. 

B,  Simon,  Charles-Marie-Prosper. 

B.  Le  Gallic-Kerisouet,  Louis-Noel-Marie. 

B.  Lelarge-Dervau,  Joseph-Augustin-Sophie. 


Ann.maiit.  I/^  Partie.  182C. 


(i6  PAVILLON    AMIRAL. 


ETAT-MAJOR 

DE 

LA  COMPAGINIE  DES  GARDES  DU  PAVILLON  AMIRAL. 


Le  baron  PrigNY  de  QuÉRIEUX,  Mathieu- Anne-Louis, 
5^  (C.  ^<  ),  capitaine  de  vaisseau,  commandant  la  com- 
pagnie des  gardes  du  pavillon. 

Berthelot,  baron  DE  Baye  ,  Amour-Auguste  ,  :^  ^^^  , 
lieutenant  de  vaisseau  ,   lieutenant   en  premier. 

Gantés,   An-iédée-Lçuis-Henri-JoscpIi,  ^,  lieutenant  de 

vaisseau  ,  lieutenant  en  premier. 
Gay  ueTaradi-l,  André-Antoine-Emilien  5^,  lieutenant 

de  vaisseau  ,  lieutenant  en  second. 

Laine,  Jean-Pierre-Honorat  ^^ ,  lieutenant  de  vaisseau, 
lieutenant  en   second. 


COLLEGE  ROYAL  DE  MARINE.  07 


COLLEGE    ROYAL    DE    MARINE, 

X  angoulême. 


MM. 

ÉTAT-MAJOR. 

Gallard  de  Terraube,  Louis-Victor-Antoine-Marie, 
3^  ^,  capitaine  de  vaisseau  honoraire,  gouverneur. 

De  BoNNEFOUX,  Pierre-Marie- Joseph,  ^  ^,  capitaine  de 
trt'gate,  sous-gouverneur. 

Matharel,  Louis-Auguste,  ^  i^,  lieutenant  de  vaisseau, 
aide- major. 

Margeot,  Paiil-Joseph-Victor,  ^^  lieutenant  de  vaisseau  , 
aide-major. 

RoULLAND,  Louis-Jacques-Aimable,  :^<,  lieutenant  de  vais- 
seau ,  aide-major. 

Leclerc  de  Chamfgobert,  Etienne,  ^,  lieutenant  de 
vaisseau,  aide-major. 

Courtin,  Louis-Michel,  3^,  lieutenant  de  vaisseau  en  re- 
traite, aide-major. 

Etienne,  Charles, ^ji,  enseigne  de  vaisseau  en  retraite,  aide- 
major. 

L*abbé  RegnET,  Jean-Baptiste-Alexandre,  aumônier. 

DecauDY,  quartier-maîire  trésorier. 

Dubois,  Augustin-Timothée,  économe. 

BenARD,  Pierre-François-Charles,  médecin  et  chirurgien- 
major. 

5* 


62  COLLÈGE  ROYAL  DE  MARINE. 


MM. 

Professeurs, 

PiRONNEAU  ,  Louis,  mathématiques. 

CandeaU  ,  Pierre-Marie,  ide/n, 

LandraUD,  Pierre,  idein, 

BoRius,  Valentin-Auguste. 

L'HoMMANDiE,  Philippe -François- Marie,  belles -lettres 

histoire  et  géographie. 
Berges,  Barthélemi,  idem. 
Macfie,  Robert,  langue  anglaise. 
LevAVASSEUR,  Léon,  géométrie  descriptive. 
De  Lafoye,  Adolphe,  idem. 
Collet,  Barthélemi,  dessin  pittoresque. 
FauRE,  Henri,  physique. 


COMPAGNIE    DES    ELEVES,    ôiC.  6^ 


COMPAGNIES  DES  ELEVES  DE  LA  MARINE. 


BREST. 

MM. 

Duplessix-Parscau,  Hervé-Louis-Jos.-Marie,  (C.  ^)  ^^^ 

capitaine  de  vaisseau,  commandant. 
RocHAT,  professeur  de  mathématiques. 
Char  AUX  ,  Pierre-Antoine,  répétiteur  de  mathématiques. 
Gilbert,  Pierre-Julien,  professeur  de  dessin. 

Langlois,  Jean- Jacques-Thomas,  professeur  de  langue 
anglaise.  * 

ROCHEFORT. 
MM. 

CoLLiNET,  Jean-Armand,  ;|ci^,  capitaine  de  vaisseau,  com- 
mandant. 

Lemer  ,  Raymond,  ^^  capitaine  de  frégate  ,  commandant 
en  second. 

Sagot-DuvAURCUX,  Marie- Antoine,  professeur  de  mathé- 
matiques. 

GuiLLET,  MicheUJean  ,  répétiteur  de  mathématiques. 

ThouARD,  Jean-Augubtin- Benoît,  professeur  de    langue 
anglaise. 

Conté,  Louis-Amédée  ,  professeur  de  dessin. 

TOULON. 
M. 

Thomas  de  Saint-Laurent,  Joseph-Jean-Henri, ^  >jÎ^, 
capitaine  de  vaisseau,  commandant. 

TempiÉ,  Jcan-Pierre-Jacqucs,  ;Jc  >f^ .  capitaine  de  frégate, 
commandant  en  second. 


^O  COMPAGNIE    DES    ELEVES  ,    &C. 


MM. 

Barthélémy,  Pierre-Joseph-Augustin  ,  professeur  de  ma- 

thémaiiques. 
CoRNiBERT  ,    César- Alexandre- Adolphe  ,    répétiteur    de 

mathématiques. 
De  ClinchAMP,  François-Etienne-Victor,  professeur  de 

dessin. 
LahoNDÉ  ,   André-Mathieu -Jean -Joseph  ,   professeur  de 
langue  anglaise. 


TROUPES    Dï    LA    MARINE,    dtC.  71 

■*■"  ni 


CORPS  ROYAL  D'ARTILLERIE. 


•  '    '. 


INSPECTEUR   GÉNÉRAL  DU   PERSONNEL  ET  DU   MATÉRIEL. 
MM. 

2y  Avril  jSzi, 
Paris,       Thirion,  François,  3^  (G.^),  lieutenant  général. 

COLONELS. 

j  Afars  j8o^. 
B,  GoDEBERT,  Yves-Marie,  ^^c  (O.  ^  ). 

2j  Mars  181J, 
L.  FalbA,  Jean,  ^  (  O.  ^<  ). 

ij  Novembre  1822. 

T.  Gerdy,  François-Xavier,  ^  (  O.  ^), 

R.  Brèche  ,  Joseph-Henri-Jsidore,  ^  >}^- 

Guérignj'. Barbé,  Pierre-Charles-Marie,  ^  ^, 


—_—_—_— _^ ■■  ■■  I. . 


yl  TROUPES    DE    LA    MARINE,    <5iC. 


LIEUTENANS-COLON  ELS. 

' 

MM. 

p  AI  ai  1811. 

L. 

MoNMELAT,  Pierre-René-André,  ^  ^. 

/j»  Novembre  1812. 

T. 

De  Coisy,  Nicolas-Marie,  ^  ^. 

R, 

GÉRODIAS,  Joseph,  ^  (  0.  >^  ). 

•• 

CHEFS  DE    DATAII.LON. 

/j>  Février  jSjj. 

R. 

Conseil,  Jean-François,  jJc  /^. 

//  Juillet. 

R, 

Laurent,  Louis-Charles,  ^  ^. 

ij  Juin  181^. 

L. 

CoBERT  DE   NeuFMOULIN,  Loiiis-Henri-Philo- 

gène ,  ^, 

T. 

Olivier,  Jean-Gabricl-Théodore-Victor,  ^  ^. 

//'■  Juillet. 

B, 

Prlaux,  Jcan-Mauricc,  ^  ^. 

/."■  Avrii  jSi6. 

C. 

FoUGEROUX,  Antoine-Jacques,  -^  i^. 

TKOUPirS    DE    LA    MARINE,    &C.  75 


MM. 

//  Septembre  181 6. 

Ruelle. 

Jure,  Jean-Jacques,  ^  ^. 

ij  Novembre  1822* 

Indret. 

Petit,  André-Honoré,  ^  ^. 

T. 

Ambroise,  Jean.  ^  ^. 

Martin. 

Leclerc  de  la  Motte,  Antoine-Auguste,  ^  ^, 
26' Février  182J. 

Guad. 

Chevalier,  Jean-Pierre-Adam,  ^  ^. 
4  Août  182^. 

S.-Gerv 

DeSperrois,  Jacques-Jean-Pierre,  3^  >^. 

Paris. 

GoARD,  Louis,  ^  3^. 

^ 

CAPITAINES  DE    i  .^°  CLASSE, 

d'après  leur  date  de  nomination  au  grad^  de  capitdine. 

i."  Juin  180/. 

Nevers. 

Lucas,  Jean-Marie,  ^. 
^/  Mai  1808. 

B. 

Taillefer,  Jean-Nicolas,  ^  >}^. 

Ch. 

Le  Lubois  de  Marsilly,  Auguste-Julien,  ^  i^. 

74  TROUPES    DE    LA    MARINE,    <5cC. 


MM. 

j>  Mars  i8og, 

L.  Gard,  Jean-Marie,  -^  ^. 

R.  RoMME  ,  Maurice,  ^  ^. 

Ch.  GoDIN  ,  Pierre-Guillaume  ,  ^  ^. 

//  Février  iSii, 

A/'^^i/rfj.  Becherel,  Jacques- Victor-Aimé,  ^. 

Bourbon.  Tabur,  Hyacinthe,  ^. 

GuacieL     Legallic    DE  Kfrisouet,  Hippolyte-Gabriel- 

Mathieu-Louis,  -^  ^. 
T.  SOULÉ,  Jean  ,  )^  v'-. 

Ch.  VÉRON  ,  Loui5-René-J(3seph  ,  3^. 

B.  MalaizÉ,  Jean-Rrné-Marie,  3|(  ^. 

Villen.      BOURÉE,  Pierre-Frédéric,)^. 

26  A'iars  iSiz. 

B.  BeAUDOUIN,  Pierre,  ^. 

R,  Lehue-Dunoyer,  Adrien- Jean-Baptiste-Fran- 

çois, >j|<^V 

2j  Février  iSij. 

L.  Duchemin,  Anne-Fran(^oi5-NicoIas,  3^  ^^. 

L.  MlCK  ,  Jean,  ^. 

I S  Avril 

T.  Leclère,  Louis-Pierre-Manin,  ^. 

T.  SigNORET,  Jean -Baptiste -Nicolas -Marie- Dé- 

siré, ^. 
Bourbon,  LetroN  , "Charles-Antoine,  ^  |(j. 
Alartin.    CoNSElL,  Nicolas-Michel ,  )|c  >J}. 
/?.  Cabaret,  Marin-Jcan-Louis. 


i 


TROUPES    DE    LA    MARINE,    &C.  J% 


MM. 

20  Avril  iSij. 

T.  CoLLOMBEL  ,  François,  ^. 

L.  Lefebvre  ,  Charlemagne,  ^. 

R.  Poignée,  Edme,  )J(  >^. 

2j>  Avril. 

L.  BiDARD,  Nicolas-Jean-Baptiste. 

L.  Michel,  Jules,  >^. 

12  Mai, 

Ch.  La  Prairie,  François-Nicolas,  ^  x^-. 

L.  CHARPENTiER,François-Enimanuel-Alexandre,v+jj. 

L.  De  Gérus  ,  Jéan-Louis. 

Nevers.      CoQUELiN -ChAPATTE,   Louis  Henri-Marie-Jo- 
seph. 

22  Mai. 
T,  PiCH AT,  Pierre-Louis,  ^. 

j6  Juin. 

y?.  Briois,  Henri-Ednie,  ^. 

Ruelle.       Bourousse  DE  Laffore,  Joseph-Raymond-Clé- 
ment, ^. 

j»©  Juin. 

Martin.    Brunox,  Guillaume-Constantin,  ^. 
GuadA.    GuÉRiN  ,  Jean-Jacques ,  i^. 

8  Juillet. 

L.  Godard,  Jean-Baptiste,  )J(  ^. 

B.  Debucourt,  Jean-Adrien,  ^. 


y6  TROUPES    DE    LA    MARINE,    &C. 


f 


MM. 

jT  Août  i8ij» 

T.  Dellac,  Jacques-Louis. 

Indret.       ZeNI  ,  Écienne-Henri. 

CAPITAINES   DE    i .«   CLASSE, 
d'ûprès  leur  date  de  nomination  dans  ce  grade. 

26  Mars  182J. 

L.  Thouvenin,  Nicolas^. 

R.  Mercier  ,  Jean-Hippol)  te ,  -^  ^, 

4  Août  182.^. 

Sénégal.     ScHWARTZ,  Louis,  ^  ^, 
/,.  Martin,  Jean-François,  ,|c 


TROUPES    DE    LA    MARINE,    ôiC,  77 

CAPITAINES   DE    2.^   CLASSE. 

MM. 

II  Septembre  1816, 
T.  Moulin,  Pierre-Nicolas-Arsène. 

p  AI  aï  1821, 

R.  Martin  d'Esperamonds,  Jean-Baptiste,  ^jc. 

L.  Jacobi,  Antoine-Simon. 

T.  De  Clausade,  Pierre-Guillaume-Henri,  ^, 

R,  BouRDiGNON,  Etienne-Benjamin,^. 

C.  Cartault  de  la  Verrière,  André-Nicolas. 

ij  Novembre  182.2, 

B,  Phulpin,  Jean-Nicolas. 

B.  Laboria,  Joseph-Emmanuel,  ^. 

Ch.  Julien ,  Jean-Louis,  ^. 

T,  EmonD  d'Esclevin,  Charles-Jean. 

L.  LoNCLAS,  Claude-Marcelin. 

Cûyenne,  Delhaye,  Pascal-Antoine. 

L.  Droz,  louis-Félix,  )%. 

L.  MoREL,  Sylvain-Fortuné. 

R.  Bertot,  Louis-Noël. 

Bourbon.  TeuliÈRES,  François. 

R.  Tritschler,  Laurent,  ^. 

L,  DavILAURE  ,  Jean-Pierre. 

T.  VaucANU,  Jean-François. 

/?.  Paris,  Jean-Baptiste-François. 

T.  LemAIRE  ,  Pierre-François. 

Martin.    Pécheur,  Mathias,  ^f. 

R.  Sar,  Philippe-Claude,  ^. 

B.  Breton,  Antoine-Laurent,  ^. 

L.  DiÉNOT,  Nicolas. 


f%  TROUPES    DE    LA    MARINE,    &C. 

II 


■I 


MM. 

rj    Novembre  iSii, 

T.  AmALRIC,  Louis-Melchior,  ^^. 

L.  Sauvage,  Honoré-Joseph-Benoni. 

R.  Allongue,  Jacques. 

Caycnne.  KenOUARD,  Jean-Bernard. 

26  Mars  iSij. 

D.    ^  ViOLLETTE,  Jean-Marie-Médarcl. 

Afarîin.  BeAUSSEAULT,  Louis-François-Joseph. 

Guadd.  LejusTE,   Francois-Remi. 

L.  MouROUX,  Claude-Victor. 

L.  SoNNiNi  DE  FarnÈse,  Léopold^Charles. 

T.  Gasquet,   Pierre-Cyprien,   ^. 

/..  Le  Baron,  Jean-Baptiste-Nicolas. 

L.  Dupont,  André- Auguste. 

L.  Courbet,  Jean-Claude. 

6  Août. 

Guadd,    Dorneau,  Antoine-Pierre. 

^  Acùi  182^. 

L.  Favereau,  Anioine-Brutus. 


TROUPES    DE    LA    MARINE,    6<C. 

LIEUTENANS   de    fJ'^   CLASSE, 
d'après  leur  date  de  nomination  au  grade  de  lieutenafit, 

MM. 

4  Juin    i8ij.  y 

Sénégal.     Saint-Martin  ,   Nicolas-Marie. 

^0  Juin. 
Martin.    GobiLLOT,  Antoine-Pierre. 

/?  Juillet. 

T.  Renel,  Jean-Baptiste-Romain. 

T,  MORIN,  Jean-François-LoLiis,  >^. 

B.  Le  PoiTTEVlN,  Louïs-Charies. 

L.  Fauconnier,  Augustin-Marie. 

/p  Septembre, 

Guadel.    DuREEC  ,   Laurent-Marius-Jean-Baptiste. 

p  Octobre. 

T,  ViGUIER,  Vincent-Hippolyte-Barthclemi. 

2^  Octobre. 
B.  Merme,  Jean. 

6  Novembre, 
L.  GervaIS,  Jacques-François. 

Sf  Novembre, 
L.  Allier,  Jean. 

//''  Décembre. 
Madag.    ScHOEL  ,    Frédéric-Jacques. 


?0  TROUPES    DE    LA    MARINE,    6iC. 


MM. 

/."'  Janvier  iSi^, 

Ch,  BeuGNIET,  Emmanuel-François. 

20  Janvier. 

Martin.    FiLLiEUX,   Jean-Louis-Toussaint. 
B.  Gentilhomme  ,  François-André. 

Bourbon.  SiMIAN  ,  Jacques-Marius. 

2J-  Janvier, 

/?.  ManceRON  ,  François. 

CL  KoTTEViLLE,  Josepli-Nicolas. 

R.  Legros,  Jean-Louis-Marie. 

/j?  Février. 

T.  Daniel,  Louis-MicheL 

L.  Bayol  ,  Jean-Joseph. 

22  Février, 
R.  Jacobi  ,  Jean-Pierre-Prosper. 

j  Mars. 
L.  Deshayes,  Pierre-Ulysse. 

ij  Mars. 
L.  Cloquette,  Edouard.  ' 

i^  Juillet. 
L.  QuARRÉ,  Pierre-André. 

j  Janvier  iSi^., 
L.  LassAVE,  Alexandre-Jean. 


/^ 


TROUPES    DE    LA    MARINE,    ôiC.  8ï 


LIEUTZNANS   DE    i.«  CLASSE, 

d'après  leur  date  de  nomination  dans  ce  grade. 

MM. 

26  Mars  iSzj. 

B. 

MarchAL,  Louis-Théodore. 

R. 

Laure,  Jean-Louis. 

T. 

Darbo  ,  Joseph»Pierre-EmiIe. 

L. 

Sganzin,  Charies-Victor-Joseph. 

F, 

Cambernon,  Louis. 

L. 

De  la  Croix,  Paul-Jean-Théodore. 

B. 

Daniel,  Philibert-Armand. 

R, 

Raoul,  Mathurin-François-Polydore. 

6  Août. 

T. 

DUPOTET  ,  Alphonse-Henri. 

T. 

Heizer,  Jean-Sébastien. 

LÏEUTENANS    DE    2.«    CLASSE. 

j?  Mai  1821. 

T. 

GlLLOUX,  Jcan-"rançois. 

C. 

Fremoneau  ,  Louis. 

Ann.  marit.  L'^  Partie.   1825. 


«2 


TROUPES    DE    LA    MARINE,    &C. 


L. 


MM. 

j6  Janvier  1S22. 
BlSSON,  Charles-François. 


.^OU.^-UKUTENAN5. 

ij  ISovemhre  182.2. 

B.  Batut,  Barthélemi. 

T.  Le  Blanc,  Prosper. 

L.  KiCHON  ,  Joseph-Henri. 

R.  Baudry,  François-Honoré. 

Cdienne.  Gros,  Pierre. 

2â  A^ars  1S2J. 

C.  Landry,  Pierre  ^, 

L.  Berne,  Augustin-Jean-Eaptiste. 

Guadel.  MoULUSSON,  Jean-François. 

L.  Roux,  Étienne-Élisabeth-George. 

R.  Goulard,  NocI. 

Bourbon.  CoLLAS,  Claude-Michel. 

B.  Bernard,  François. 

L.  Delaruelle,  Louis-Bonifacc. 

L.  LebACLE,  Jean-Nicolas-Marie. 

T.  Vassal,  Joseph-Pascal  >Jf. 


TROUPES    DE    LA    MARINE,    &C.                       R 

MM. 

26  Mars  181J. 

T. 
B. 

Beheut,  Louis-François. 
Fery,  Pierre. 

L. 

Amelin,  Jean-Gabriel-Noël. 

B. 

Labarit,  Louis. 

R. 

GautereaU  ,  Charles-Louis-Augustin. 

A 

T. 

Ambroise,  Joseph. 

4  Août  1824, 

L. 

Preuilly,   François-Léon. 

■ 

T. 

CoUTY. 

Guadel, 

ROYER. 

R. 

GouHOT,  François. 

L, 

ToURNAL,  François-Hilaire-lsidore. 
22  Septembre. 

R. 

Marmier,  Pierre-Charles. 
26  Décembre. 

Madao;. 

Boulanger. 

MaHag. 

COURGEN. 

A^adag. 

Wipfler. 

84 


TROUPES    DE    LA    MARINE,    ôiC. 


RÉGIMENS    d'infanterie    DE    LA    MARINE. 


B. 


T. 


COLONELS. 


MM. 


//  Septembre  iSi6. 
De  Solminihac,  Étienne-Annc  ^(O.^). 

p   Mai  1821. 
Fraboulet  DE  Villeneuve,  Marie-Claude  )|c^. 


R. 


B. 


LIEUTKNANS- COLONELS. 

ij  Novembre  1S22, 
PoUPAT,  Michel  ^(O.^). 

26  Mars    1S2J. 
Lf.  GOLIAS,  Jean-François  jjc  (  O.  ^  ). 


R, 


C. 


CHEFS   DE   BATAILLON. 

12  Mai  iSij. 
SavigNY,  Jean-Baptiste-Benoni  ^  ^. 

2g   Octobre. 
CoNRIET,  Joseph  ^  ^^. 


TROUPES    DE    LA    MARINE,    &C.  85 


MM. 

//  Septembre  181 6, 

T. 

Serre,  Moïse-François-Jacques  :i|(  ^. 

ij  Novembre  1822. 

T. 

Lespinat,  Pierre-Louis  ^  ^. 

B, 

Le  Blanc,  Hyacinthe-Médard-François  ^Jc  ^^ 

z6  Mars  182J. 

B, 

FoURNiER,  Melchior-Marie  ^  ^' 

CAPITAINES. 

jr  Mai  1808. 

C. 

SouFFLiER,  Antoine-Alexis,  ^  ^. 

^  Mars  180 p. 

B, 

PiCAUD,  Jean-Louis,  3^. 

T. 

GuEY,  François-Joseph,  ^. 

ly  Février  1811, 

B. 

ThÉVENARd,  Joseph-Hyacinthe,  ^  /^. 

2j  Janvier  181  j. 

C. 

L'Éleu  ,  André-Barthélemi,  ^  ^. 

^Juin, 

T, 

Fardet,  Claude-François,  >^. 

B. 

Lanthi.Aume,  Pierre-Alexis. 

86  TROUPES    DE    LA    MARINE,    &C. 


MM. 

8  Juillet. 

T.  GrANDJEAN,  Pierre-François,  A. 

T.  BiLLiOTTE,  Claude,  5^. 

i  .  //  Septembre. 

R.  RicHiLR,  Jean  ,  >*». 

2j  Septembre. 

B.  Baudouin,  Célestin-Michel ,  >^. 
R.            -LuTON  ,  Simon,  >^. 

^  Novembre. 

R.  Descornes  ,  Pierre  ,  ^  ^. 

C.  d'Arnaud,  Auguste-Jean-Henri,  ^. 

/  S  Décembre. 
B.  De  Kericuff,  Anioine-Hyacinthc-Mathieu  ,  ^. 

p  Mai  i8n. 

R.  De  Massas,  Victor-Jean-Pauline-Quironnel,  jJc. 

T.  MÉNARD,Claude-François-Xavier-Balthazar,  ^. 

B,  BouRASSEAUX,  François-Marie,  ^  j}<. 

B.  Comte,  Jean-Félix ,  ^. 

jj  Novembre  iSii. 

B.  Robert,  Josepli. 

T.  RioNDEL,  Charles-Claude-Joseph. 

T.  Cervctto,  Jean-Baptiste,  ^. 

A*.  BrigodioT,  Claude,  ^*(.. 

B.  Ai  ALLIÉ,  Jean-Baptistc-Joseph. 

B.  HuREL  ,  Pierre^ouis ,  >fjj. 

C.  Le  Moine,  Jacques-Julien. 


TROUPES    DE    LA    MARINE,    &.C.  87 


MM. 

ij  Novembre   1S22, 

B.  Auriol-Laplagnole,  Louis,  ^. 

T.  Billet,  Antoine-Joseph-Louis. 

T.  LarROUY,  Pierre. 

B.  Kousseau,  Auguste-Victor. 

R.  DÉGAND,  François-Joseph. 

B.  Raoult,  Pierre. 

R.  GoiN,  Jean-François,  >^. 

B,  Brasseur,  Claude-Peroétue. 

R.  De  Bavre,  Alexandre-François. 

B.  Michel,  Auguste-François. 

B.  Cayol,  François-Jacques,  >^. 

T.  D'Audibert  de  la  Villasse  ,  Jos.-Mar. -Louis. 

T.  Maréchal,  Louis-Jean-Baptiste. 

B.  MaissNER,  Louis-Bernard-Dieudonné. 

26  Mars  1S2J. 

C.  Weil,  Jacob. 

B.  Logea  RI) ,  Pi*erre-BenGÎt. 

T.  Lafont,  François-Fulgence. 

T.  Didier  ,  Pierre-Jean-Baptiste-Louis. 

Iiidc.  Longrois,  Julien,  ^. 

B.  Chaula  Y,  Charles-Michel-Henri. 

B.  MUTEL,  Etienne-Edme. 

C.  CallouARD,  Charles-Henri. 
T.  Emond,  Jcan-Baptiste-Prosper. 
B.  CjERFAUX  ,  Jean-Louis. 

B.  Le  Rouxeau^e  Saint-Dridan  ,  Élie-René- 

Marie. 

T.  Bailly,  Jean-Baptiste. 

T.  S1MIAN,  Etienne-Henri. 

T.  Pascal,  Jean-Baptiste-François. 


88  TROUPES    DE    LA    MARINE,    &C. 

■  

MM. 

2  Juillet. 

R.  Inaudy,  Jean-Baptiste. 

R.  GÉRY,  Pierre. 

6  Août  iSzj. 

Inde,        Lumière,  Charles,  ^. 

4  Août  182^. 

B,  BiNART,  Charles-Marie. 

R.  Lebrun,  Auguste-Noël. 


LIEUTEN  AN5. 

74  yllai  iSij. 
R.  Feron  ,  Jean-Pierre. 

22  Mai. 
C.  Marie,  Julien-Charles-Croix. 

4  Juin. 

C.  Guillaume  ,  Charles-Antoine. 

T.  LemaiSTRE,   Ange-François-Joseph. 

2^  Juin. 

B.  Michel,  Francois-Antoine-Gaspar,  ^. 


TROUPES    DE    LA    MARINE,    ÔlC.  89 

MM. 

S  Juillet  181J. 

B.  PussiN,  Jean-Baptiste,  i^. 

g  Juillet. 

C.  BouLLAY,  Claude-Eustache-Paul. 

jo  Juillet. 
B.  SoREL,  Pierre-Alexandre. 

6  Septembre. 
R,  CoLSON ,  Hubert-Joseph. 

24  Octobre. 
R.  Le  Roy,  Claude-Desiré. 

()  Novembre. 

T.  SaudegrAin  ,  Jean-Émile. 

B.  Mayer,  Pierre-Charles,  ^. 

C.  Eichelberger,  George,  ^. 
B.  Lelaisant  ,  Pierre. 

//''  Janvier  181 4» 
R.  Augier,   Picrre-PauI. 

26  Janvier, 
R.  Rousseau,  Louis-Marc. 

72  Février. 
L.  Mery,  Julien-Vivien. 

ip  Février. 
B.  Sever  ,  Jacques-Marie. 


*)0  TROUPES    DE    LA    MARINE,    c\c. 


wm^wmrrmww  L'n«j«krr 


MM. 

22  Février  i8i^.. 
B.  Fauchet,  Charles-Antoine. 

/j-  JuïlUt. 
T,  ESPERANDIEU,  Jcan-Adrien-Hecior. 

.■>/   Octobre. 
B.  Obiiy  ,  Jean-Baptiste. 

10  J\oveuibre. 
R,  COCHARD  ,  Aii^nslin. 

//  NoViinùrc. 
T.  BoLIN  ,   Pierre-François. 

i."'  Ai'rili8j6, 

T.  Ambroise  ,  Jean- Baptiste. 

B.  Hauvel,   François-Victor, 

it  Septembre. 

B.  Lefrotter,  Vincent-Marie-Fdouard, 

T.  Laborel  ,  Auguste-Lazare. 

^  Al  al  iSii. 

T.  QuesNEL,   Dcsiré-Pierre. 

T.  Davet  ,  J». an-Pierre,  >}a. 

T.  Leclerc  ,  Jean-Bapti>te-Prosper. 

B.  GoBELS,  Aloysin-Stanislas-Josepli. 

B.  RÔMAN,  Antcinc,   5^. 

T,  BoURGEOES  ,  Alexandre-Marie. 

T.  Le  Dru,  Jean-F'rançois-Hippolyte. 

T.  PÉLEGRIN,  Et'enne-Joseph. 


TROUPES    DE    LA    MARINE,    &C. 


MM. 

//'■  Mai  jSzi. 

B.  Gambert,  Joseph. 

yp  Juin. 
T.  Garbini,  Ange  Jean-Baptisie-François. 

4  Août  iSz^f. 

R.  L'Epine,  Jean-FrarK^ois-Gabriel. 

B.  DayGALLIERS,  Jacques. 


SOUS-LIEUTENANS. 

/J»  Décembre  iSio. 
R.  DuFOUR,  Louis  Benoît. 

/j>   Novembre  1822, 

R.  Marc  ,  Frédéric. 

T.  ^ANREY,  François. 

B.  Roche,  Charles-Pierre. 

T.  Godard,  Pierre-Jean. 

B.  Ganzer,  Louis-Claude. 

C.  Grand,  Claude-François. 
R.  Tridon  ,  Edmc. 

T.  Mary,   François-Victor,    aI. 


ut^t^tt: 


(>2 


TROUPES    DE    LA    MARINE,    &C. 


MM. 

jj  Novembre  iSzi. 

Foret  ,  Laurent. 

SiMONOT,   Laurent. 

KhRGOURLAY,  Guénolé. 

Satler,  Nicolas-François. 

BesnARD,  Jean,  ^. 

Belin  de  Ballu,  Jacques-Athanase-Louis. 

Glineur,  Louis-André-Joseph. 

Fenoux,  Maiie-Remi-René. 

De  Bardel,  Joseph-Gaétan-Célestin. 

Fillol-CamAS,  Doniinique-Emond. 

CoSMAO,  Charles-Marin. 


C. 

B. 
R. 
B, 
R, 
T. 
B, 
B. 
B. 
C. 
B, 


B. 

^  T. 

R. 


! 


T. 

B, 
II 

C, 

R. 

V^. 
7.- 

B.  ' 

B.\ 

T.^ 

T.  ' 

T. 


/p  Février  iSzj. 

CiLLART,  Charles-Marie. 
Descaffres  ,  Pierre-Joseph-Adolphe. 
MaqUET  ,  Dominique-Jacques, 

26  Mars. 

Ravel,  Jean-François. 
Michelin,  Jean-Baptisie. 

2  Juillet. 

BOUTEREAU ,  Jean-Marie-Pascal. 
ChAILLAN,  André,  >J^. 
Lafon,  George. 
DelaRUE,  Charles-Adrien. 
BalÉzeaux,  Picrre-Ainié-Caiherine, 
D'aubigNY,  Hugues-Henri-Brice. 
ImbeRT,  Doniinique-Hubert-Michel. 
CoRSY,  Jean-Baptiste-Claudc. 
Montagnes  de  La  roque,  Joseph-Éphigène. 


TROUPES    DE    LA    MARINE,    ôcC.  ^5 


MM. 

2  Juillet  182J. 

T.  Mathieu,  Bernard-François. 

B.  Renaud,  Pierre. 

R.  MiGNEAUX,  Antoine-Charles-Victor. 

R.  Mary,  Charles-Alexandre. 

T,  Bartalini,  Jean-Baptiste-Félix. 

T,  GuiGNiÉ,  Joseph-Denis. 

B,^  Delacroix,  Julien-Pierre. 

T.  BoNDET,  François. 

L.  Crosnier,  Firmin-Joseph. 

/?.  CoLLOT,  Etienne-Louis. 

B,  GuichARD,  Antoine-Raimond. 

2p  Octobre. 

B.  De  Kerguelen,  Pierre-Marie-Arsène. 

^  Août  iSzjf. 

C.  Lefebvre,  Nicolas-Xavier. 
R.  LÉON,  Félix-Joseph. 
R.  ViRTON,  Jean-Baptiste-Nicolas. 
B.  Billard,  Auguste. 
B.  Pommier. 
T,  Boisson,  Puhlicola. 

T.  Grand AM,  Guillaume-Auguste-Théodore. 

R.  Penevert,  Hyacinthe. 

B.  Delord  de  Montesquieu. 

C,  GODINE. 


//  ]\oveinbre. 
B,  Durozet,  Claude-Louis-Gérard. 


p4-  OFFICIERS    d'artillerie,    &C. 


REGIMENT    D  ARTILLERIE. 


ETAT-iMAJOR. 
MM. 

L.  FALBA,Jean,  ^<(0.^^),  colonel. 

T.  DeCoisy,  Nicolas-Marie,  ^  ^«,  lieutenant- colonel. 

R.  Conseil,  Jean-François,  ^^t^,  chef  de  bataillon. 

L.  GoBERT  DE  Neufmoulin,  Louis-Henri-Philo- 

gène,  ^f   idem. 

T.  Olivier,  Jean-Gabriel-Théodore-Victor,  ■^  ^, 

idem. 
B.  Préaux,  Jean-Maurice,  j|(  ^,  idim. 

L.  DavilAURE  ,    Jean -Pierre,    trésorier,    capitaine 

en  second. 
L.      '        MOUROUX,  Chuôe-Viciorj  officier  d'iiab."'  idem. 
T.  LemAire,  Vierre-Françols y  adJudant-maJor,  idem. 

R.  S AR ,  Philippe-Claude ,  ^ ,  idem ,  idem. 

B.  ViOLLETTE,  Jean-Marie-Mécîard,  idem. 

L.  Courbet,  3enu-C\^udQ  yadji/dant-majur,  idem. 

T.  ReNEL,  Jcan-Baptiste-Roniain  ,  officier  payeur  et 

d'iuibillement ,  lieutenant  en  premier. 
B.  Gentilhomme,  François-André,  idem  ,  idem. 

R.  L  E  G  R  O  S ,  J  ea  n  -  Lo  u  i  s  -M  a  r  i  e  ,  idem ,  idem . 

L.  Berne,    Auguste-Jean-Baptisre  ,  porte  -  drapeau , 

sous-licurenaut. 

/,.  ,  aumônier. 

L.  ProuIIET,  Jean,  chirurgien-major. 

T.  ChaSSERIAU,  Pierre- Justinien,    chirur.^"  major. 

B.  PiCHON  ,  Jean-Bon,  /VAv/i. 

R.  Ayraud,  Nicolas-Philippe-Augnste,  idem. 


i 


OFFICIERS    d'ARTILLEKIE,    &C.  C)  <f 


COMPAGNIES. 


CAPITAINES   DE    i /c  CLASSE, 

MM. 

L.  Gard,  Jean-Marie,  5^  i^,  couimandant  la  16.*  com- 

pagnie. 

Guadel.    Legallic  de  Kerisouet,  Hyacinthe- Gabriel- 
Maihit'u-Louis,  3^  ^,  idejn  la  2.^ 

R.  Lehue-DuNOYFR  ,  Adrien-Jean-Baptiste-Fran- 

çois ,  ^  ^jidem  la  19,*^ 

i   L.  DucHEMiN,  Anne-Franç.-NicoI.,3^  >^, /Vé'/n  îa  9.^ 

T.  LeclÈRE,  Louis-Pierre-Martin,  j^c,  idem  la  12.*^ 

T.  Signoret,  Jean-Baptiste- Nicolas- Marie-Desiré, 

)|(,  }de?n  la  y.'^ 

Bourbon.  Letron,  Charles-Antoine,  t^<  1^ ,  idem  la  24.*^ 

B.  Cabaret,  Marin-Jean-Louis,  7Wf/72  la  17,^ 
L.              Lefebvre,  Charïeniagne,  ^,  zWc'7;2  la  15.*= 

C.  Laprairie  ,  François-Nicolas ,  5^  ^  ,  idem  la  21/' 
L.              Charpentier,  François- Emmanuel-Alexandre, 

^,  idem  la  4-^ 

L.  De  CjERUS,  Jean-Louis,  idem  la  3.*^ 

Nevers.      CoQUELIN  -  ChapATTE  ,     Louis- Henri  -  Mrrie- 
Joseph,  idefn  la  22.^ 

T.  PiCHAT,   Pierre-Louis,  ^,  idem  la  8/ 

/?,  Briois,  Henri-Edme,  >^,  idem  la  18.*^ 

Ruelle.       Bou ROUSSE    DE    Laffore,  Joseph -Raymond- 
Clément,  ^,  idem  la  14.*^ 

Afartin.  BruNOX  ,  Guillaume-Constantin  ,  jju  ,   idem]^.  i/*- 

5.  DebuCOURT,    Jean-Adrien,  ^a  ,  idem  la  ij/ 

T.  DellAC,  Jacques- Louis ,  idem  \:\   5.*^ 

Indre'.  Zeni  ,  Etienne-Henri,  idem  la  ô.*" 


_\ 


p6  OFFICIERS    d'artillerie,    &C. 


MM. 

-t 

L.  Thouvenin,    Nicolas,  ^  ,   commandant  la  iiJ 

compagnie. 

/?.  Mercier,  Jean-Hippolyte,  ^  ^,  idem  la  20,*= 

L,  Martin,  Jean-François,  ^,  idem  la  10. "^ 


CAPITAINES   DE    2.^   CLASSE. 

Z-,  Jacobi  ,  Simon-Antoine,  ii.*^  compagnie. 

T.  DeClAUSADE,  Pierre-Guillaume-Hcnri,  4^  j  ^4-' 

R.  BoURDlGNON,Etienne-Ber.janiiri,  >f^,  2.0." 

L.  CartaultdelaVerrièrl.,  André-Nicolas,  lo.' 

B.  Labori a  ,  Joseph-Emmanuel,  >^  ,    13.'', 

T.  Émond  d'Esclevin,  Charles-Josepli,  8.*-' 

L.  LoNCLAS,  Claude-Marcelin,  4.'' 

L.  Droz,  Louis-Félix,  ^,  22.^ 

L.  MoREL,  Silvain-Fortuné,  15.'^ 

R.  BiRTOT,  Louis-Noël,  6.*= 

T.  Vaucanu  ,  Jean-François,  7.' 

R.  Paris,  Jean-Baptiste-François,  18.* 

Martin.    Pecheur,  Maihias,i^,  i.'" 

B.  Breton,  Antoine-Laurent ,  >j\,  17.* 

/..  DiENOT,  Nicolas,  16.*= 

T.  Amalric,  Louis-Melchior,  ^,  5.*= 


OFFICIERS    d'artillerie,    &C.  ^j 


MM. 

L.  Sauvage,  Honoré-Joseph-Benonî,  ^,* compagnie, 

R.  Allongue,  Jacques,  19.® 

C.  SoNNiNi  DE  Farnèse,  Léopoid-Charles,  21.' 

T.  Gasquet,  Pieire-Cyprien ,  ijfcc ,  12.^ 

L.  Lebakon  ,  Jean-Baptiste-Nicolas,  24.» 

L.  Dupont,  Andrt -Auguste,  23.*  ! 

GiiadeL  DoRNEAU,  Antoine-Pierre,  2.* 

L.  Favereau,  Antoine-Brutus,  i* 


LIEUTENANS  EN   PREA^IER, 

Martin.  Gobillot,  Antoine-Pierre,  i/«  compagnie, 

L.  Fauconnier,  Auguste-Marie,  4." 

T.  ViGUiER,  Vincent-Hippolyte-Barihélcmi ,  7.* 

B.  Mermf,  Jean,  17. <= 

L.  GervAIS,  Jacques-François,  15.* 

C.  BeuGNIET,  Emmanuel-François,  10.* 
T.  Daniel,  Louis-Michel,  i2.<' 

L.  Bayol,  Jean-Joseph,  22.* 


Ann.  maiit.  1/*  Partie.  1825. 


9^  OFFICIERS    d'artillerie,    &C. 

MM. 

/?.  Jacobi,  Jean-Pierre-Prosper,  i^.''  compagnie, 

L.  Cloquette,  Edouard  ,  3.^ 

L.  QuARRÉ,  Pierre-André,  9.* 

L.  Lassave,  Alexandre-Jean,  24.* 

B.  Marchal,  Louis-Théodore,  13.* 

B.  Laure,  Jean-Louis,   20.* 
T,  D'Arbo,  Joseph-Pierre-Emile,  5.* 
L,  Sganzin,  Charles-Victor-Joseph,  16/ 
R,  Cambernon  ,  Louis,  6.« 

C.  De  la  Croix,  Paul-Jean-Théodore,  21.* 
L,  Daniel,  Philibert-Armand,  II." 
/?.  Raoul,  Mathurin-François-Poîydore,  18.' 
T.  Dupotet,  Alphonse-Henri,  14.' 
T.  Heizer,  Jeaa-Sébasiien,  8.* 


OFFICIERS    d'artillerie,    &C.  pp 


LIEUTENANS  EN  SECOND. 

MM. 

T,  GiLLOUX,  Jean-François,  ^,  I2.*  compagnie. 

C.  BissoN,  Charles-François,  2i.« 


sous-lieutenans. 

T.  Le  Blanc,  Prosper,  7.*  compagnie, 

R.  Baudry,  François-Honoré,  18.* 

L.  Landry,  Pierre,  ^,  10.^ 

Guadel,  MoULUSSON,  Jean-François,  i.""* 

L,  Roux,  Etienne-Elisabeth-George,  3.* 

R.  GoULARD,  Noël,  6.*^ 

Bourbon.  Collas,  Claude-Michel.,  24.* 

B,  Bernard,  François, 24.*= 

L.  Delaruelle,  Louis-Boniface,  15.* 


7* 


lOO  OFFICIERS    d'artillerie,    &C. 

I      ■       ■         -  -r 1— r ' 

MM. 

T,  Vassal,  Joseph -Pascal,  ^  y*  cc^r.^agnif. 

L.  Ferry,  Pierre, 9.* 

L.  Amelin,  Jean-Gabricl-Noël,  n/ 

B,  Labarit,  Louis,  i3.« 

T.  Ambroise,  Joseph,  8.* 

L.  PREUILLY.  François-Léon,  22.* 

T.  COUTY,  ,  i4.* 

Guadel  KoYER,  ,2.* 

/?.  GoUHOT,  François,   iç.* 

L.  ToURNALjFrançois-Hilaire-Isidore,  16.* 

Martin.  Marmier,  Pierre-Charles,  i." 


OFFICIERS    d'artillerie,    âiC.  101 


DIRECTIONS  D'ARTILLERIE, 
FORGES  ET  FONDERIES. 


COLONELS. 

MM. 

B,  GoDEBERT,  Yves-Marie,   ^   {  O,  ^) ,  directeur 

de  /."  classe. 

T.  Gerdy,  François-Xavier,  ^  (O.  ^),  idem. 

R.  Brèche,  Josepli-Henri-Isidore,  ^  ^,  idem. 

Guérigiiy. Barbé ,  Pierre-Charles-Marcel,  i^  |^,  directeur, 


LIEUTEN  ANS-COLONELS. 

£,  MoNMELAT,  Prerre-Rene'- André,  ^  ^,  directeur 

de  2.'  classe. 
B.  Gerodias,  Joseph,  ^  (O,  ^),  seus-directevr. 


102  OFFICIERS    d'artillerie,     &C. 


CHEFS   DE  BATAILLON. 
MM. 
R.  Laurent,  Louis-Charles,  ^  ^,  sous-directeur. 

C.  FoUGEROUX,  Antoine -Jacques,  ^  ^,  directeur 

de  2/  classe. 
Ruelle.      Jure,  Jean-Jacques,  ^  X,  directeur. 
Indre:.       Petit,  André-Honoré,  ^  ^,  idem. 
T.  AMBR01SE,Jean,^i^,  sous-directeur. 

Martin.    Leclerc  de  la  Motte,  Antoine-Auguste,  jjcj^, 

directeur, 
Guadel.    Chevalier,  Jean-Pierre- Adam,  )|(i^, /Ve/n. 
S.-Gerv.    Desperrois,  Jacques-Jean-Pierre,  ^  ^,  idem. 
Paris.        Goard,   Louis,  )|f^,  inspecteur. 


OFFICIERS    d'artillerie,    &C.  ^      I03 


CAPITAINES  DE    I."   CLASSE. 
MM. 

Nevers.     Luc  AS,  Jean-Marie,  ^,  directeur. 

C.  Le  Lubois  de  Marsilly,  Auguste-Julien,  ^  ^, 

adjudant  de  parc. 
Majures.  Becherel,  Jacques-Victor- Aimé,  jj^,  insfecttiiv, 
Bourbon,  Tabur,  Hyacinthe,  ^,  directeur. 

B.  Forces  de)  r>  '        -n-  t-    '  J  '  •         0       • 

la  |////<?«^«;;^î^°^'^^^'^^^''''^"^*'^^*^"^'  ^>  inspecteur. 

B.  Baudoin,  Pierre,  :|(,   adjudant  de  parc. 

Martin.  CONSEIL,  Nicolas-Michel, jjc  ^,  idejn. 

T.  CoLLOMBEL,  François,  ^,  idem. 

L.  Bidard,  Nicolas-Jean-Baptiste,  fV/^m, 

Guadeî.  GuÉRiN  ,  Jean-Jacques,  ^,  idem. 

Sénégal.  ScHWARTZ ,  Louis,  ^  ^ ,  chargé  de  l'artillerie. 


Io4  OFFICIERS    d'artillerie,    &C. 


CAPITAINES   DE   2.'   CLASSE. 

MM. 

R.  Martin  d'Esperamonds,  Jean -Baptiste,  ^, 

adjudant  de  parc. 

Ca'icnne.    ReNOUARD,  Jean-Bernard,  chargé  de  Vartillerie. 

Alartin.    BtAUSSAULT,  Jean-François-Joseph,  adjudant  de 
parc. 

Guadel.     Lejuste,  François-Remi,  ïdem. 


LIEUTENANS    en     PRFMlkR. 

Sénégal.    Saint-Martin. 


OFFICÎERS    D'ARTIILLERIE,    &C.  105 


■ 


: 


COMPAGNIES    D'OUVRIERS. 


CAPITAINES   DE    I/<=  CLASSE. 
MM. 

B.  Taillefer,  Jean-Nicolas,  ^^,  commandant  la 

//'  compagnie. 

R.  Romme,  Maurice,  5|c^^  idem  la  3.*= 

C.  GoDiN  ,  Pierre-Guillaume,  ^Jc^,  idem  la  j.* 
L.  MiCK,  Jean,  ^^  idem  la  4/ 


o6  OFFICIERS    d'artillerie,    &C. 


CAPITAINES   DE   2.*   CLASSE. 
MM. 

T.  Moulin  ,  Pierre-Nicolas-Arsène  ,  2,"^  compagnie. 

B.  Phulpin,  Jean-Nicolas,  i.""* 

Cherb.  JULIEN,  Jean-Louis^,  5.* 

R.  Tritschler,  Laurent,  3.*= 


LIEUTENANS   DE    l/«  CLASSE. 

GuadeJ.    Durbhc  ,    Laurent- Marius- Jean -Baptiste  ,    2.* 

compagnie. 

R.  ScHOËL,  Frédéric-Jacques,  3.*^ 

Martin.   FlLLiEUX,  Jean-Louis-Toussaint,  i.'<= 
L.  Deshayes,  Pierre-Ulysse,  4-' 


OFFICIERS    D  ARTILLERIE,    &C. 

107 

LIEUTENANS   DE   2.«  CLASSE. 

MM. 

a 

FremoNEAU,  LoMis,  ^/  compagnie, 
SOUS-LIEUTENANS. 

B. 

Batut,  Barthélémy,  //'  compagnie. 

L. 

RiCHON,  Joseph-Henri,  4."= 

T. 

Beheut,  Louis-François,  2.*^ 

R. 

Gautreau,  Charles-Louis-Augustin,  3.*= 

.1 

> 

108  OFFICIERS    d'artillerie,    &C, 


COMPAGNIES   COLONIALES   D*OUVRIERS. 


!  MM. 

Calenne.    DelhAYE,  Pascal-Antoine,  capitaine   en  second, 

Bourbon.  TeULIÈRES,  François,  idem, 

A^adag.    SCHOEL,  Frédéric-Jacques. 

Bourbon.  SlMIAN,  Jacques-Marins,  lieutenant  en  premier. 

Càienne.   Gros,  Pierre,  sous- lieutenant. 

Madag.    BOULANGER,  idem, 

Madag.    GouRGEN,  idem, 

Mada^ .    W I P  F  L  E  R ,  idem . 


I 


OFFICIERS   d'artillerie,    &C. 


I0< 


COMPAGNIES   D'APPRENTIS. 


CAPITAINES   DE    !.'•   CLASSE. 
MM. 
T.       SoULÉ ,  Jean  ,  jJc  ^,  commandant  la  2/  compagnie. 
C.       Veron  ,  Louis-René- Joseph  ,  ^ ,  ukm  la  5.' 
B.        M  A  LAIZE,  Jean-René-Marie,  ^  ^,  idem  h  i." 
R.       Poignée,  Edme,  ^  ^,  idem  la  3." 
L.        Godard,  Jean,  ^  ^,  idem  la  4»* 


LIEUTENANS    EN    PREMIER. 

T,  MORIN  ,  Jean-François-Loilis,  ^. 

B.  Le  Poitevin,  Louis-Charles,  jjt. 


IIO  OFFICIERS    d'artillerie,    &C. 

MM. 
L,  Allier,  Jean. 

R.  Manceron,  François. 

Ch.  ROTTEVILLE,  Joseph-Nicolas. 


OFFICIERS    d'infanterie,    &C.  I  I  I 


I."  REGIMENT  D'INFANTERIE. 


ÉTAT-MAJOR. 
MM. 

B.     DE  SoLMINIHAC,  Etienne-Anne,  ^  (O.  ^)  y  colonel 

B,  Le  Go  LIAS,  Jean-François,  4jl(.{0.^)  y  lieutenant-colonel, 

C,  CoNRIET,  Joseph,  ^>^y  chef  de  bataillon. 

B,     Le  Blanc,  Hyacinthe-Médard-François,  ^^,  idem. 
B.     FourNIER,  Melchior-Marie,  -^  j^,  idem. 


B.     M  allié  ,  Jean-Baptiste- Josoph  ,  trésorier,  capitaine. 
B.     Mutel,  Etienne-Edme,  officier  d'habillement,   idem. 

B.  AurioL-Laplagnole,  Louis,    ^,    adjudant-înajor, 

idem. 

C.  Weil,  Jacob,  idem,  idem. 

B.  Chaulay,    Charles-Michel-Henri,    idem,  idem, 

C,  Guillaume,   Charles-Antoine,  officier   d'habillement , 

lieutenant. 

C.     BouLLAY,     Claude-Eustache  -  Paul ,    officier  payeur  , 
lieutenant. 

B.     Michelin,    Jean-Baptiste,  porte-drapeau  ,   sous-lieu- 
tenant. 

B.      Desouche,  aumônier. 


112 


OFFICIERS    d'infanterie,    &C. 


MM. 

B.     DUTHOYA    DE  KerlAVARBC  ,  Prudence-Marie ,  chi- 
rurgien-major. 
Ch,  DuCHEVREUlL,  Floxel ,  chirurgien  aide-major. 
B.     Thaumur,  Jean-Charles,  idem. 


C. 

C. 
B. 
C. 
B. 
B. 
C. 
B. 

B. 
B, 
B. 


COMPAGNIES. 


CAPITAINES. 

SOUFFLIER  ,   Antoine  -  Alexis ,    5%  ^,    i.*'    bataillon  , 

!/•  compagnie. 
Pic  AU  D,  Jean-Louis,  :|(  ,  i.",  3.*  ' 

ThÉVENARD,  Joseph-Hyacinthe,  -^  j^,  2.%  grenadiers. 
L'Eleu,  André-Barthélemi,  ^>^,  i.'S  2.' 
LantheAUME,  Pierre- Alexis,  2.%  i."^^ 
Baudoin,  Célestin-Michel,  *>^,  2.%  2.* 
D*ArnAUD,  Auguste-Jean-Henri,  ^,  i.*"' ,  grenadiers. 
De  Kericuff,  Antoine-Hyacinthe-Mathieu,  jjt,  i.*'', 

voltigeurs . 
BoURASSEAUX,  François-Marie,  ^  ^^,2.%  3/ 
Comte  ,  Jean-Félix  ,  ^,  3.%  grenadiers, 
Robert,  Joseph,  2.%  4.' 


I 


OFFICIERS    d'infanterie,    &C.  I13 


MM. 

B.  HUREL  j  Pierre-Louis,  ^,  2.*^  bataillon,  voltigeurs, 

C.  Le  Moine,  Jacques-Julien,   i/'",  ^.'^  compagnie. 
B.  Rousseau,  Auguste-Victor,  2.*^,  5.* 
7.  Raoult,  Pierre,  2.%  6.^ 

?.  Brasseur,  Claude-Perpétue,  ^."^^  voltigeurs, 

?.  Michel,   Auguste-François,   3.^,   i/*= 

J.  Cayol,  François* Jacques,  ^,  3.*^,  2.^ 

^.  MaisSNER,  Louis-Bernard-Dieudonné,  3/,  6.* 

^.  Logeard  ,   Pierre-Benoît,    3.^,    3/ 

B.  Callouard,  Charles-Henri,  i.",  5.^ 

B.  Gerfaux,  Jean-Louis,  3.*,  4-*' 

B,  Le  RouxEAu  DE  Saint-Dridan,  Élie-René-Marie, 

B,  Lebrun,  Auguste-Noël,  i.",  6.« 


B 
B 
B. 
B. 


Jnn.  rnarit.  î.'\  P.an'w,   182J. 


l4  OFFICIERS    d'infanterie,    &C. 


LIEUTENANS. 
MM. 

C,  Marie,  Julien-Charles-Croix,  i.*''  bataillon ,  grenad. 

B.  Michel,  François-Antoine-Gaspar,  ^,  2.*=,  voltigeurs, 

B.  PussiN,  Jean-Baptiste,  ^,  2.*^,  grenadiers. 

B.  SoREL, Pierre-Alexandre,  3.%  i/*' 

B,  Mayer,  Pierre-Charles,    ^,    1.",   6.« 

C.  EiCHELBERGER,  George,  ^,  i.",  3.*' 
B,  Lelaisant,  Pierre,  2/,   5*= 

B.  Sever,  Jacques-Marie,  3.*,  voltigeurs. 

B,  Fauchet,  Charles-Antoine,    2/,  Z^." 

B.  Obry,  Jean-Baptiste,   3.*^  ,  grenadiers, 

B,  Ambroise,  Jean-Baptiste,  i." ,  voltigeurs, 

B.  Hauvel,  François-Victor,  2.*",  2/ 

B.  Lefrotter,   Vincent-Marie-Edouard,   2.*,  1." 

B.  GoBELS,  AIoysin-Stanislas-Joseph,3.<=  5.*= 

B.    Roman,  Antoine,  i^  ,  3.%  6.*= 

B.     Gambert,  Joseph,  i.*^'',  5.*= 

B.     D'AVGALLIERS,  Jacques,  2.%  1-* 


OFFICIERS    d'infanterie,    &C.  IIJ 


SOUS-LIEUTENANS. 

MM. 

B,  Roche,  Charles-Pierre,  i."  bataillon ,  <),'^  compagnie. 

B.  Ganzer,  Louis-Claude,  !.<=',  6.*^ 

C.  Grand,  Claude-Louis,  i.*^"",  grenadiers. 
C.  Foret,  Laurent,  i.*"",  i/^ 

B.  SlMONOT,  Laurent,  2.'^,  iJ^  '    " 

B.  Satler,  Nicolas-François,  i,*^^ y  voltigeurs» 

B.  Glineur,  Louis-Isidore-Joseph.  2/,  2. «^ 

B.  Fenoux,  Remi-Marie-René,  z^ y  grenadiers, 

B.  De  Bardel,  Joseph-Gaëtan-Célestin  ,  2.%  3.*= 

C.  Fillol-CamAS  ,  Dominique-Edmond  ,  i.*^'',  2.* 
B.  CoSMAO,  Charles-Marie,  '^,^,  grenadiers. 

B.  GiLLART,  Charles-Marie,  2.^,  voltigeurs, 

C.  BoutreAU,  Jean-Marie-Pascal,  i.",  q." 
B.  Lapon,  George,  2.«,  5.*= 

B.  BalezeaUX  ,   Pierre-Aimé-Catherine,    2.%  4.= 

B.  CoRSY  ,  Jean-Baptiste-Claude  ,  ^.""f  voltigeurs. 

B.  MONTAGNIÈS  DE  Laroque,  Éphigène-Joseph,  3.%  i  /* 

B,  Renaud,  Pierre,  3/.  2." 

B.  Delacroix,   Julien-Pierre,   3.%   3.*= 

B.  Crosnier,  Firmin-Joseph,  3.%  4.^ 

B.  GuiCHARD,  Antoine-Raymond,  3.%  6.*= 

B.  De  KerGUELEN,   Pierre-Marie-Arséne,  2.%  6.* 

C.  Lefebvre,  Nicolas-Xavier,  i.'^'',  3.*^ 
B.  Billard,  Auguste,  3.%  5.'= 

B.  Pommier,  2.*^,  6.*= 

B.  Delord  de  Montesquieu,  3-%  4-'' 

B.  GoDiNE,    Jean-Baptiste-François,    i.<^%    2.* 

B.  DuROZET,  Claude-Louis-Gérard,  3.*=,  3/ 


OFFICIERS    d'infanterie,    &C.  117 


2.-  RÉGIMENT  D'INFANTERIE. 


état-mAjor. 
MM. 

T.     Fraboulet  de  Villeneuve  ,  Marie-Claude,  ^, 

(O.  ^),  colonel. 
R.     PouPAT,  Michel,  ijc,  (  O.  ^),  lieutenant-colonel. 
R.     Savigny,  Jean-Baptiste-Benoni,;^^,  chef  de  bataillon. 
T.     SERRE,Moïse-FrançoTs-Jacques,3|c^,  idem, 
T.     Les  PIN  AT;  Pierre-Louis,  ^  ^,  ide7n. 


T.  Pascal,  Jean-Baptiste-François,  trésorier  y  capitaine. 

T.  Didier,  Pierre-Jean-Baptiste-Louis,  officier  d'habille- 
ment, idem. 

R.  Brigodiot,  Claude,  ^,  adjudant-major,  idem. 

T.  Bailly,  Jean-Baptiste,  idem,  idem. 

T.  SiMiAN  ,  Etienne-Henri,  ideni,  idem. 

R.  AuGiER,  Pierre-Paul,  officier  d'habillement,  lieutenant. 

R»  CoLSON,  Hubert- Joseph,  officier-payeur,  idem. 

T.  Ravel,  Jean-François, ^crrf-^n/^e(3i/ ,  sous-lieutenant. 

T.  ChIEUSSE    de   CoMBAUD,  ^wmo/z/Vr. 

T.  LaugIER  ,  Pierre-Joseph,  chirurgien-major. 


Il8  OFFICIERS    d'infanterie,    &C. 


MM. 
T.     FossENQUi  ,  Charles-Toussaint,  aide-major. 
R.     Delbosc,  François,  idem, 

\ 


COMPAGNIES. 


CAPITAINES- 

T.  GuEY,  François-Joseph,  jjc,  2/  bataillon,  4-''  compag. 

T.  Fardet,  Claude-François,  ^^2.^,6." 

T.  GrandjeAN,  Pierre -François,  ^,3-%  4-'^ 

T.  BiLLiOTTE,  Claude,  ^,  3.%  6.^ 

R.  RiCHlER,  Jean,  ^,   i.",  grenadiers. 

R.  LUTON  ,  Simon  ,   ^,  i."  ,  5.*= 

R.  Descornes,  Pierre,  )|c  i^,  i.^'\  voltigeurs. 

R.  De  Massas,  Victor-Jean-Paiiiine-Quironnel,)|(,  i.",2.*' 

T.  MenARO  ,  Claude- François  -  Xavier  -  Balthazar,   -^  , 

3.S  I.- 

T.  R10NDEL,  Charles-Claude-Joseph,  2.",  grenadiers, 

T.  Cervetto  ,  Jean-Baptiste,  ^  ,  3.%  voltigeurs. 

T.  Billet,  Antoine-Joseph-Louis,  3. S  3-*' 

T.  Larrouy,  Pierre,  2.%  voltegeurs. 


OFFICIERS    d'infanterie,    &C. 


'9 


MM. 

R.  DÉGAND,  François-Joseph,  2.*^  Bataillon,  2.^  coTupag. 

R.  GoiN  ,  Jean-François,  ^,  i.",  3.* 

R.  De  Bavre,  Alexandre  -  François  ,  i.",  4.* 

7".  D*AUDIBERT  DE  LA  ViLLASSE,  Joseph-Marie-Louis , 

T.  Maréchal,  Louis -Jean -Baptiste,  ^y^.^j  grenadiers. 

T.  LafoNT,  François-Fulgence,    2.%   3.^ 

T.  Émond,  Jean-Baptisîe-Prosper,  2.%  5.* 

/?.  Inaudi,  Jean-Baptiste,  i.",  i/*' 

/?.  GÉRY,  Pierre,  2.%  i.'^ 

/?.  BiNART,  Charles-Marie,   i.*^"",  6.« 


I20  OFFICIERS    d'infanterie,    ÔLC. 


OFFICIERS    d'INFAîN^TERIE,    &C.  i2i 


SOUS-LIEUTENANS. 
MM. 

R,  IDUTOVR,  Loms-BQnoit,  2.^  bataillon,  2,^  compagnie. 

R.  Marc,  Frédéric,  i.",  ij" 

T,  Sanrey,  François,  '^.^ ,  grenadiers. 

T.  Godard,  Pierre-Jean,  a.*',  voltigeurs. 

R.  Tri  DON,  Edme,  i  .^"^ ,  grenadiers. 

T.  Mary,  François-Victor,  ^,  2.^ ,  idem. 

R.  KERGOURLAY,GuénoIé,2.%  i/'^ 

/?.  Besnard,  Jean,  ^,  i/'',  voltigeurs. 

T.  Belin    de    Ballu,   Jacques- Athanase- Louis ,  3.^, 

voltigeurs. 

T.  Descaffres  ,  Pierre-Joseph-Adolphe,  3,%  2.*= 

R.  Maquet,  Dominique-Jacques ,  i.",  5.'' 

R.  ChAILLAN,  André,  >^  ,  i.^"",  2.^ 

T.  DelARUE,  Charles-Adrien, 2.%  5.'' 

T.  D'aubigny,  Hugucs-Henri-Brice,   3.'=,  i/« 

T.  Imbert,  Dominique-Hubert-Michel,  2.'',  6.'= 

T.  Mathieu,  Bernard-François,  3.%  3.*= 

R.  MiGNEAUX,  Antoine-Charles-Victor  ^    i.",  4.« 

R.  Mary, Charles-Alexandre,  i.*'''  ,  3.*= 

T.  Bartalini,  Jcan-Baptiste-Félix,  2.%  4-*' 

T.  GlUGNIÉ,  Joseph-Denis,  3.*=,  5.*= 

T.  BoNDET,  François,  3.^,  6.^^ 

R.  CoLLOT  ,   Etienne-Louis,    i.*""  ,    5.*= 

R.  LÉON,  Féiix-Joseph,  i/"^,  i."^ 

R.  Virton  ,  Jean-Baptiste-Nicolas,    i/',   4-'' 

T.  Boisson,  Publicola,  2/',  3.^= 

T.  GrANdam,  George-Auguste-Théodore,  3/,  4 

R.  Penevert,  Hyacinthe,  2/ ,  i/^ 


i   c 


122  OFFICIERS    d'infanterie,    &C. 


OFFICIERS    d'infanterie,    &C.  I2^ 

OFFICIERS    d'infanterie    EN    SERVICE 
EXTRAORDINAIRE. 


CAPITAINES. 

MM. 

LoNGROlS,  Julien  ,  ^,  adjudant-major  au  bataillon  de  cy- 
■pains ,  dans  l'Inde. 

Lumière  ,   Charles ,   ^,  idem. 

COMPAGNIES   DE   DISCIPLINE. 

L.  Michel,  Jules,  ^,  capitaine, 

L,  MÉry,  Julien-Hirieu,  lieutenant. 

L.  Lebacle,  Jean-Nicolas-Marie,  sous-lieutenant. 

L.  Crosnier,  Ferdinand'Joseph,  idem. 


ARRONDISSEMENS    MARITIMES.  12 


ARRONDISSEMENS  MARITIMES, 


>^^^^ir^^>#^v^^^r•«^r^#^r^«^^^^^^ 


I."  ARRONDISSEMENT. 


CHERBOURG. 


MM. 

Coimnandant  de  la  Marine, 

Le  vicomte  Montboissier  de  CanillAC  (C.  ^)  ^y 
contre-amiral. 

Commissaire  général  ordonnateur, 
Fromant  ^  (  O.  ^  ). 

Etat-major  du  Port. 

Le  chevalier  de  Boutouillic  de  la  Villegonan, 
Charles-Éiienne-Vincent-Jean-Louis  ^  ^  ,  capitaine  de 
vaisseau ,  major  de   la  marine. 

Direction  des  Constructions. 

Bretocq  3^  i^j  directeur  des  constructions. 
ChaUMONT,  ^,  ingénieur. 
D A VI EL  ^,  idem. 
LiÉNARD,  sous-ingénieur. 

Direction  du  Port. 


•  • ,  capitaine  de  vaisseau  ,  3 

directeur  de  2.*^  classe.  ] 

j 


26  ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 


MM. 

Direction  de  V Artillerie, 

FouGEROUX  ^^,  chef  de  bataillon, 

directeur  de  2.*^  classe. 
Le  Lubois  de  Marsilly  ^  ^,  capitaine  de  i/'^  classe, 

adjudant. 

Administration, 

CoRTHlER,  ^,  commissaire. 
PiÉDOYE,  garde-magasin. 
Cagnyé,  sous-commissaire. 
BrUGÈRES,  idem. 
LemARIÉ,  idem. 
BoiSTEL ,  idem. 

Le  Pigeon  de  Vierville,  idem. 
BossoN,  idem. 

Contrôle, 

Le  Chanteur  3|t,  contrôleur. 

De  la  Porte-Belval,  sous-contrôleur. 

Inscription  maritime. 

Caen,  DuBOSQ,  sous-commissaire, 

La  Houçnie.  Le  Plat  ,  zW(f/;z. 
Cherbourg.      GaziLLE  ^,  idem. 

LE    HAVRE. 

SansoN  ^^i  commissaire  général. 

Direction  du  Port, 

Flesselle,  Jean -Bapt. -Pierre,  ^,  lieutenant  de  vaisseau. 

Direction  des  Constructions. 


ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 


127 


MM. 

Administration, 
MoRIN,  sous-commissaire. 

Contrôle. 

NiELLY,  sous-contrôleur. 

Inscription  maritime, 

Dieppe,  QuEVlLLY,^,  sous-commissaire. 

Rouen,  Sevin,  commissaire. 

Fécamp,  BoiLAY,  sous-commissaire. 

Le  Havre,  DesGRANGES,  ^,  commissaire. 

Honfleur.  FoRÉ,  sous-commissaire. 

DUNKERQUE. 

AngeberTjIc,  commissaire  de  la  marine,  chargé  du  service. 

Direction  du  Port. 


Contrôle. 
,  sous-contrôleur. 

Inscription  maritime. 

Dunkerque,      MICHELIN,  sous-commissaire. 
Calais.  J  A CQU  ES  ,  idem . 

Boulogne.        Devienne,  idem, 
S,'Val.-sur-S.  Fays,  idem. 


126  ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 


2.^  ARRONDISSEMENT. 


BREST, 


MM. 

Commandant  de  la   JVIarine. 

Le  comte  de  Gourdon  (G.  ^Ic)  (G.  ^),  vice-amiral. 

Intendant  de  la  Alarîne. 

Le  comte  Redon  de  Beaupréau  ^  (O.  ^),  maître  des 
requêtes. 

Etat-major  du  Port. 

Le  baron  Baudin  C.  )^  (  G.  ^  ) ,  contre-amiral  ,  major  gé- 
néral. 

Le  chevalier  DE  Kerlerec,  René-Marie,  ^  ^,  capitaine 
de  vaisseau ,   major. 

GouET,  François-Marie,  ^  ^  ,  capitaine  de  frégate  ,  aide- 
major. 

Couhitte,  Jean-Marie,  ^y  capitaine  de  frégate,  aide- 
major. 

Direction  des   Constructions. 

Geoffroy  ^  (O.  ^) ,  directeur  des  constructions. 

Simon  ^,  sous-directeur. 

MoREAU   ^  >^  ,  ingénieur. 

Arnaud  ^,  idem. 

DesmAREST,  :^,  idem. 

Perroy,  ^,  idem. 

Daniel  ^,  idun. 

Dreppe,  sous-ingénieur. 

LARCHEVESQUE-ThIBAUD,  idem. 


ARRONDISSEMENS    MARITIMES.  12^ 


MM. 

Zeni,  sous-ingénieur. 
AURIOL,  idem. 
Pretot,  idem, 
LesaGE,  idem, 
MoiSSARD,  idem. 

Direction   du  Port. 

LeCarlier  d*Herlye,  Antoine-Jacques,  jJc  j^,  capitaine 
de  vaisseau,  directeur. 

Le  Gall  deKerven,  Pierre-Jean-Marie,  ^^y  capitaine 
de  frégate,  sous-directeur. 

Longueville,  Bon-Jean-François^  :j^  (O.  ^),  capitaine 
de  frégate,  sous-directeur. 

Direction  de  V Artillerie, 

Godebert  ^  (O.  *^),  colonel,  directeur  de  i."  classe. 
GÉRODIAS  ^  (O.  ^) ,  lieutenant-colonel,  50us-directeur. 
BoURÉE  ^,  capitaine  de  i."  classe,  (forges  de  la  Villeneuve). 
BeaudouiI^  jJc,  capitaine  de  i."  classe,  adjudant, 

Administration. 

Le  Conte  ^  ^,  commissaire  général. 
DeloriSSE  ^  ,  commissaire. 
LeloNG  ^,  idem, 
COURTIN-DUPLESSIS  ^,  idem. 

Cerisier,  idem, 

BerGl'V^IN,   idem. 

L^fRANC,  garde-magasin. 

La  FOSSE  ^  ,  sous-commissaire. 

Redon  ,  idem, 

ChESNEL,  idtm. 

RabY  de   KeRANGRUN, /i/f//Z. 

^-^    tnnr'if   T  Tc  n.  ..  •  '^ 


1^0  ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 


MM. 

Le  Prédour,  sous-commirsaire, 
BOURAYNE,  idem, 
Perrin  ,  idem. 

Contrôle, 

Le  vicomte  Bernard  de  Marigny  ^,  contrôleur. 
Lange,  sous-contrôleur 
Cabaret  ^,  idem, 
Gleizes,  idem. 

Inscription  maritime. 

S.-Brieux,  HuET  DE   Brangolo,  ^,  sous-commissaire. 

Paimpol.  KriaU  ,  idem. 

Alorlaix,  Gachot  jjt,  commissaire. 

Brest.  Smith  ,  sous-commissaire. 

Quimper,  De  PeNFENTENYO,  idern, 

SAINT-SERVAN. 
Martin  ^,  commissaire  de  la  marine,  chargé  du  service. 

Direction  du  Port. 
DucLOS-GuYOT,  Alex.-Charles  ;J(,  lieutenant  de  vaisseau. 

Administration, 

,  sous-commissaire. 

Contrôle, 
GuÉRiN,  scus-contrôleur. 


- 


ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 


3» 


MM. 

Inscription  maritime, 

Granville,,, .   Cazin  jJc,  commissaire. 
Saint'Malo».  Heuvrard,  sous-commissaire. 
Dinan VanhoUTTe  ,  idem. 


9* 


132  ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 


3/  ARRONDISSEMENT. 


LORIENT. 


MM. 

Commandant  de  la  Marine. 

Le  Baron  DE  MoLINl  (C.  )Jc),  (C.  ^),  contre-amiral. 

Commissaire  général  ordonnateur. 

De  Chabanon  ^  {O.^). 

Etat-major  du  Port, 

Bardelde  Mereuil,  Honoré-Jean-Paul,  ^  ^,  capitaine 
de  vaisseau  ,  major. 

Direction  des  Constructions. 

Secondât  jjc  ^,  directeur  des  constructions. 

Le  DÉAN  ^   ^,  ingénieur. 

Le  baron  Du  PIN   ^{O.  ^)y  idem. 

MarestiER  ^,  idem. 

FauveAU,  sous-ingénieur. 

Petit  de  la  Saussaye,  idtm, 

ThoMEUF,  idem. 

Direction  du  Port. 

Le  Boucher,  Jacques-Marc,  ^  ^,  capitaine  de  vaisseau, 
directeur  de  2.*  classe. 

Direction  de  V Artillerie. 

MoNMELAT^  ^,  lieutenant-colonel,  directeur  de  2.*=  classe. 
BiDARD,  capitaine  de  i."  classe,  adjudant. 


ARRONDISSEMENS    MARITIMES.  133 


I        ^ 


MM. 

Administration, 

Gratien  de  Comorre  ^,  commissaire. 
Redon  de  Beaupréau,  ideîn, 
BoisSAUVEUR,  garde-magasin. 
Mary,  sous-commissaire. 
COLLOT,   idem. 

Delioux  de  SavigNAC,  idem. 
Petit  de  la  Saussaye,  idem. 
GuiLLEVIN,  idem. 

Contrôle, 

Perroty  ^,  contrôleur. 
Boistard,  sous-contrôleur. 

Inscription  maritime. 

Lorient JoURAND,  sous-commissaire. 

Auray RICHARD,  idem. 

Vannes Dalmas  DE  LA  PeyroUSE  ^,  idetn, 

Belle-Ile GoDINET,  idem. 

Ecole  d'Artillerie. 

HÉLIE,  professeur  de  mathématiques,  de  fortifications,  de 

physique  et  de  chimie. 
Levret,  François-Augustin,  professeur  de  dessin. 
Surry,  garde  d'artillerie  de  3.*^  classe. 

NANTES. 

De   Fourcroy   de   Guillerville  ^  ^,   commissaire 
principal. 


134 

ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 

MM. 

Direction  du  Port. 

Clavier, 

^  ^,  lieutenant  de  vaisseau. 

• 

Administration» 

Secondât,  sous-commissaîre.                       '                       \ 

Lemoyne, 

,  idem. 

Contrôle, 

Gui LB AUD  ^,  sous-contrôleur.                                               1 

Inscription  maritime» 

Le  Croîslc, 

Vrenière,  sous-commissaire. 

Paîmbœuf, 

VOUZELAUD,  zW^m. 

Nantes. 

ClémANSIN  :|t,  commissaire. 

\ 

1 

! 
! 

1 

1 

j 

ARRONDISSEMENS    MARITIMES.  135 


4.*  ARRONDISSEMENT. 


ROCHEFORT. 


MM. 


Commandant  de  la  JMarine. 
Le  comte  BiDÉ  DE  Maurville  (C.jJc)^,  contre-amiral. 

Commissaire  général  ordonnateur. 
Revelière,  ^  (O.  ^). 

Etat-major  du  Port, 

Le  comte  de  LA  Roche-Saint-André,  Alexandre-Louis, 
jjc  ^,  capitaine  de  vaissc-au,  major  général. 

GizoLME  ^  ^,  capitaine  de  vaisseau,  major. 

Feu,  Jacques,  ;j^  ^,  capitaine  de  frégate,  aide-major. 

Direction  des  Constructions, 

Garrigues  ^  (O.  ^),  directeur  des  constructions. 
Denaix  ^  ijj,  sous-directeur. 
Hubert^ ^,  ingénieur. 

GuiLLEMARD  >^,  idem, 
ChaNOT,  sous-ingénieur. 
DeLAMORINIÈRE,  idem. 
Garnier,  idem. 
LÉVESQUE,  idem. 
RouciER,zWtm. 

Direction  du  Port. 

CoCHEREL,  Jean-Marie,  3|((0.  *Jj),  capitaine  de  vaisseau  , 
directeur  de  i.'*=  classe. 

Carpentin,  Louis-Joseph-Victor,  4  ,  capitaine  de  frégate] 

sous-directeur. 

i 


ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 


MM. 

Direction  de  l'Artillerie, 

Brèche  :Jc,  ^,  colonel,  directeur  de  i/*^  classe. 

Laurent  ^  ^,  chef  de  bataillon  ,  sous-directeur. 

Martin   d'Esperamonds  ^ ,    capitaine  de  2.*  classe, 
adjudant, 

Adjninistration. 

Denois    ^^,  commissaire  principal. 
PouGETj^,  commissaire. 
TlNANTaJc,  idem. 
COSMAO  ^,  idem. 
Forestier,  idem, 

HeTET-CrIN VILLE,  idem. 
Petit,  garde-magasin. 
RoBINOT,  ^,  sous-commissaire. 
PlAUD,   idem. 

Gaultier  de  Laferrière,  idem, 
QuiLLET  ,  idem. 
Meunier,  idem, 
DALMAS,  idem. 

Contrôle, 
De  Durand  D'UBRAVE^Jt,  contrôleur. 
Le  Gall  DE  Kerven^,  sous-contrôleur. 
Flamant  ^,  idem. 

Inscription  maritime. 

SableS'd'OI.  PiCKOME^^,  sous-commissaire. 

La  Roch  elle.  J  O  S  S  E ,  idem , 

Ile  de  Ré.        Offret,  idem, 

Rochefort.       G i  r A RD ,  idtm. 

Marennes.      GiBOUIN,  idem. 

Roy  an.  BiBARD,  idem. 


ARRONDISSEMENS    MARITIMES.  I37 


BORDEAUX. 
MM. 

Bergevin  ^  (O.  ^),  commissaire  général. 

Direction  du  Port, 

Labordë-LasALLE  ,  Jean-Baptiste-Hector,  ^  , lieutenant 
de  vaisseau. 

Admin  istratioii , 

BesnArd,  sous-commissaire. 
SOMMEREAU,  idem. 

Contrôle, 
Vallomereuse,  sous-contrôleur. 

Inscription  maritime. 

Pauillac.  Hamelin,  sous-commissaire. 

Blaye.  Jamet,  idem. 

Lihourne.  Bailly,  idem. 

Bordeaux.  Marrier  de  Lagatinerie  ^,  commissaire. 

Langon.  CARRÉ,  sous  commissaire. 

Agen.  

Toulouse.  Rimbert,  idem. 

BAÏONNE. 

MAUBLANCîJt  ^,  commissaire  principal  de  ïa  marine,  chargé 
du  service. 

Direction  du  Port. 

Longer^  Pierre-Romain,  jjc,  lieutenant  de  vaisseau. 


138  ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 

MM. 

Direction  des  Constructions, 
NoSEREAU,  sous-ingénieur. 

Administration. 
FABRÈGUE,  sous-commissaire. 

Contrôle. 
Sans  ^  ,  sous-contrôleur. 

Inscription  maritime, 

Dax.  CoURTiN  DE  Torsay,  sous-commissaire. 

Baïonne.         BarbÉ,  idem. 

S,  J.  de  Lui.  GailhARD,  idem. 


ARRONDISSEMENS    MARITIMES.  Ï39 


5/  ARRONDISSEMENT. 


TOULON. 


MM. 


Commandant  de  la  Marine, 


_ 


Le  comte  d'Augier  ,    François -Henri -Eugène   (  G.  ^  ) 
(G.  ^),  contre-amiral,  conseiller  d*état. 

Intendant  de  la  JVIarîne, 
POUYER  ^    (O.  ^). 

Etat-major  du  Port, 

DeMartineng  :Jc  (C.^),  contre-amiral,  major  général. 

De  CheffontAINES  ^  ^,  capitaine  de  vaisseau  ,  major. 

Martin  d*Auteuil,  Henri-Louis,  ^  ^,  capitaine  de  fré- 
gate, aide-major. 

Savy  ,  Joseph  ^  ^,  idem. 

Direction  des  Constructions. 
PesteL;^^,  directeur  des  constructions. 
Bonard  ^^i  sous-directeur. 
BarrALLIER,  ingénieur. 
RiGAULT   DE  GeNOUILLY  jjc,  idem, 

Fabre  d'Églantine,  idem. 
LaimANT,  sous-ingénieur. 
Lefebure  de  Cérisy,  idem. 
Besuchet,  idem. 
CampaignaC,  idem. 
Vincent,  idem. 
LebAS,  idem. 
JOFFRE,   idem. 


l4o  ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 


MM. 

Direction  du  Port. 

LecoAt  de  KervÉGUEN,  Gabriel -François- Marie,  -^ 
(O.  >^),  capitaine  de  vaisseau,  directeur  de  i.'*^  classe. 

De  Cuers,  Gabriel -André,  ^  ^,  capitaine  de  frégate, 
sous-directeur. 

Direction  de  V Artillerie. 
Gerdy,  ^,  (O.  >Jj),  colonel,  directeur  de  i/«  classe. 
Ambroise,  jJc  >^,  chef  de  bataillon,  sous-directeur. 
CoLLOMBEL)^,  capitaine  de    i.'"'^  classe,  adjudant. 

Administration. 

Berard,  ^  ^,  commissaire  général. 

Capelle  ^*-,  commissaire. 

PasqUET  ^,  idem. 

PeVILLERS,  idem. 

ChARVET,   idem. 

De  Raime,  idem. 

ArbAUD,  garde-magasin. 

Kandoulet,  sous-commissaire. 

ESMÉNAPD,  idem. 

Bu  RLE,  idem. 

De  Ricaudy,  idem. 

Prévost,  idem. 

Terrier  de  Laistre,  idem. 

Brun  ,  idem. 

S  ans  ON  idem. 

Contrôle. 

Trutié  de  Vaucresson  ^,  contrôleur. 
Grand,  sous-connôleur. 
DastuGUE  ,  idem. 
ReyNAUD  ^,  idem. 


ARRONDISSEMENS    MARITIMES. 


,4i 


MM. 

Inscription  maritime. 

Collioure.    G  ALLE,  sous-commissaire. 

Narbonne ,  idem. 

Agde.         Martin  ^,  idem. 
Cette.  Gasquet,  idem^ 

Arles.         Daniel,  idem. 
Marti  gués.  Arnaud,  idem . 
Marseille.   D HEUREUX,  idem. 
La  Ciotat.  Gavoty,  idem. 
La  Seyne.    G  RU  VE  LIER,  idem. 
Toulon.       Imbert,  idem. 
S.-Trope^.  BoNJOUR  ^,    idem. 
Amibes.      Abeille,  ide?n. 

Ecole  d'Artillerie. 

Roche,  professeur  de  mathématiques,  de  fortifications,  de 
physi(jue  et  de  chimie.    - 

PoTEVIN,  professeur  de  dessin. 

VarANGO,  garde  d'artillerie  de  3.*^  classe. 

MARSEILLE. 

BlesCHAMP)^,  commissaire. 

CORSE. 
TRÉD0S,3J|t,  commissaire. 


1^2  GÉNIE    MARITIME. 


OFFICIERS  DU  GENIE   MARITIME, 

SUIVANT    LEUR   RANG   d'ANCIENNETÉ. 


MM. 

INSPECTION. 

Paris,     Rolland,  Pierre-Jacques-Nicolas,  ^  ^  (O.  ^  ), 
inspecteur  général. 

Paris.     Le  baron  Lai R,  Pierre-Jacques-Guillaume, 3|((0.^), 
inspecteur  adjoint. 

Directeurs  des  Constructions  de  //'  classe, 

R.  Garrigues,  Jean-Charles,  ^(O.  ^). 

B.  Geoffroy,  Antoine,  :|(  (  O.^.) 

Cil,         Bretocq,  Louis-Jean-Baptiste,  ^  ^. 

Directeurs  des  Constructions  de  2/  classe, 

Orléans,  Mai  LLOT ,  Etienne ,  )|c  ^  ,  directeur  de  la  deuxième 
direction   forestière. 

Paris,     TuPlNlER,  Jean-Marguerite,  ^  (  O.  ^  )  ,  maître 

des  requêtes. 

T,  Pestel,  Francjcis-Timothée-Benjamin,  ^  ^. 

La,         Secondât,  Jean-Michel,  ^  ^. 

Sous-directeurs  des  Constructions. 

T.  Bon ARD,  Jacques-Louis,  jjc^. 

R,  D  EN  A IX,  Jean-Jacques,  ^  i^. 

B.  Simon,  Charles-Michel,  jjc. 

Ingénieurs  de  //'  classe. 

Paris.     Le  baron  DE  BoiSSiEU,  Jean-Joseph,  )|(  ^  ,  direc- 
teur de  la  première  direction   forestière. 


GÉNIE    MARITIME.  l^^ 


MM. 

Ang,      FiLHON  ,  Paul,  ^  ^,  directeur  de  la  troisième  di- 
rection forestière. 
T,  Barrallier,  Louis-CIiarles, 

Lyon.      Lefebvre,  Jean-Baptisie,    ^   ^,  directeur   de  la 

quatrième  direction  forestière. 

Ch.  ChAUMONT,  Jean-François,  3|(. 

Paris.  Boucher,  Mathurin-François,  ^^^ 

Lo.  Le  Déan  ,  Aimé-Jean-Louis-Nicolas-René,  jj^  ^. 

B,  MoREAU  ,   Philippe-Jacques,  ^  ^. 

Ingénieurs  de  2,'  classe, 

R.  Hubert,  Jean-Baptiste,  ^  ^. 

T.  RiGAULT  DE  Genouilly,  Jean-Charles, jJ(. 

B»  Arnaud  ,  Antoine-François,  ^. 

Dijon.  Langlois  ,   Noël-François,^. 

Bord.  Bonnet-Lescure,  Antoine,  ^^,  membre  de  la 

chambre  des  députés. 

L,  Le  baron  Du  PIN,  Pierre-Charles-Franç.,  ^(O,^,) 

L.  Marestier,  Jean-Baptiste,  ^^. 

Laon.  Alexandre,  Charles-Robert,^. 

Ingénieurs  de  j.^  classe, 
B,  D ESM A REST,  Charles-Léger,  3|(. 

T,  Fabred'Églantine,  Louis-Théodore-Jules-Vin- 

cent. 

B.  Perroy,  Jean-Baptiste-Charles,  ^. 

Nantes.  Lemoy NE   de   Serigny,    Amédée  -  Ferdinand - 
Honoré-Marie. 

JR.  Guillemard,  Jean-François,  ^. 

B.  Daniel,  Pierre-Félix,  ^. 

C/i,         Daviel,  Joseph-Anne-Marie-Simon-Pierre,  ^. 

Sous- ingénieurs  de  iJ'  classe, 
Pau.      AuDOY,  Guillaume-Hippolyte. 


l44  GÉNIE    MARITIME. 


MM. 

B.  Dreppe  ,  Joseph-Marie-Gaspar. 

Rouen.    Leroux  ,  Paul-Marie. 
T."        MazAUDIER,  Joseph-Antoine-César. 
T.  Laimant,  Amédce. 

R.  ChANOT,  François. 

Aix.         DUMONTEIL,  Jean,  jj. 
T.  Lefebure  de  Cerisy,  Louis-Charles. 

Besanç.  MlMEREL,  Armnnd-FIorimond. 
R.  DelAMORINIÈRE,  Jean-François-Henri. 

5."'        NosEREAU,   Gabriel. 
Tours.    Le  Grix  ,   Pierre-Félix. 
C/i.s./yi. ZÉDÉ,  Pierre,  ^. 
Moul.    Binet,  Philippe-Thomas. 
B.  Lahchevesque-Thibaud  ,  Jean-Baptiste. 

Ch.  LiÉNARD,   Alexandre. 

-■      I 

S.  us-inz'i'ii(^^^'s  de  2/  classe. 

T.  BesucheT,  Anne-François-Joseph. 

R.  CtARNIER,  Gtistave^Benoît. 

T.  Campaignac,   Antoine-Bernard. 

T.  Vincent,  Jean-Antoine-Aza. 

L.  F"  AU  VEAU  ,  Jnseph-Germain-Chéri. 

B.  Zeni  ,  Alphonse-Louis. 

"Li"'  Petit  DE  la  Saussaye,  Narcisse. 

T.  Le  Bas,  Jean-Baptistc-Apollinairc. 

B.  AURIOL,  Antoine. 

R.  LÉVLSQUE,   Alphonse-Ermecinde. 

B.  Pretot,  Hippolyte- Louis-Edouard. 

B.  LesAGE  ,  Vital-François, 

T.  JoFFHE,  Firmin-lsidore. 

R.  KoUGlER,  Caniillc-François-Pierre. 


GÉNIE    MARITIME.  Izjj 


MM. 

B.  Thomeuf,  Pierre. 

B.  MoiSSARD,  Louis-Just. 

Elèves  admis, 

R.  PiRONNEAU ,  Jean-Baptiste-Adolphe. 

Ch.  Étiennez,  Emile. 

T.  Chevassut,  Alexandre-Joseph. 

T.  SoCHET,  Prix-Charles-Jean-Baptiste. 

B.  Vaneechout,  Polydore-Alexis. 

Elèves  de  V Ecole  d'application, 

B,  Clarke,  Jean-Georges-Luc. 

B.  LE  JoUTEUX  ,  Jean-Émile. 

B,  D'Ingler,  Louis-Jules. 

B,  LamAÊSTRe,  Jean-Baptiste-François. 


Ami.  marit.  L"  Partie.  182^.  i  o 


}^6  ADMINISTRATION. 


■ 


OFFICIERS    D'ADMINISTRATION 

DE    LA    MARINE  , 
.    SUIVANT    LEUR    RANG    D*ANCIENNETÉ. 


MiM. 

Intendiins  a'e  la  Alarïne. 

Paris.      Le    bnron  Baillardel  de  Lareinty,  Hilaire- 
Julicn-Félix ,  )|((0.^^),  conseiller  d'état. 

B.  Le   comte   Redon   de  Beaupréau,  Philippe,  ^ 

(  G.  ^),  maître  des  requêtes. 

T.  PoUYER,  Charles -Toussaint,  ^  (  O.  ^). 

Commissaires  généraux  ordonvateurs, 

Ch.  FromANT  ,  Jean-Baptiste,  î|t   (O.  ^). 

Paris.      Lecomte  DesbassayNS  DE  HiCHEMONT,  Philippe- 
;.  P^anon,   3^<(0.i^),   conseiller   d'état    membre  du 

conseil  d'amirauté  ei  de  la  chambre  des  députés. 
Lo.  DeChABANON,  Bernard-Dominique,  ^  (O.^). 

R.  Revelière,    Louis  ,   ^  (O.  ^)  ,   membre  de  la 

chambre  des  députés. 

Commissaires  généraux. 

Bord.      Bergevin,  Auguste-Anne,  >J(  (O.  ^),  membre  de 

de  la  chambre  des  députés. 
Havre.    SansoN,  Jean-Claude-Cyprien ,  ^  ^. 
A/artin. De  RicARD,  Jean-Louis,  j^c  ^. 
Paris.     Portier,  Simon-Nazaire  ,  •^^. 
B.  Le  Conte,  Arnoult,  )|(^.- 

T.  BÉRARD,  Pierre-Jean-Joseph,  ^ijj. 

Commissaires  principaux. 
Paris.     BOURSAINT, Pierre-Louis,  :|( (O. ^\),conseillerd'état. 


ADMINISTRATION.  1 4-7 


MM. 

Nant.      De     Fourcroy    de    GuillerVILLE  ,     Charles- 
Marie,  *^. 

By         MaublaNC,  René-Pierre-Augustin-Victor,  ^  ^. 

Guadel.  JUBELIN,  Louis-Jean-Guillaume,  ^  ^. 

Paris,     FiLLEAU  SaiNT-Hilaire,  Edme-Jean,  ^. 

R,  Denois,  Etienne-François,  ^  ^. 

Commissaires  de  //'  classe. 

Morl.  Cachot,  Claude  ,  )^.  * 

R.  POUGET,  Benjamin,  3^. 

Paris.  Prigny,  Jean-Baptiste-Nicolas-Guillaume,  ^  ^. 

T.  Capelle,  Jean-Baptiste-Pierre-Marie,  ^. 

B.  Delorisse,  Antoine-Desiré,  ^. 

R.  TlNANT,   François-Xavier-Joseph,  jjt. 

S.  S.  Martin  ,  Gabriel-Jean,  ^. 

D.  Angebert,   Claude-Jacques,  jjf. 

Paris.  Paillet  ,  Jean-Alexandre ,  ^  ^. 

Guadel.  MoTAS,  Jean-François-Etienne,  i^. 

yk/jrr/77.  Thubet,  François-Louis,  ^. 

T,  Pasquet,  Pierre,   ^. 

R.  CoSMAO  ,  Jean-Marie,  ^, 

Paris.  Lacoudrais,  Frédéric-Adolphe-Coudre,  ^^. 

Nant.  CléMANSIN  ,  Gervais-François,  i^. 

Paris.  De  Laval,   Claude-Alexis,  ^4, 

Mars.  Bleschamp  ,   Etienne-Nicolas,  ^. 

Bord.      Marrier     de     LagaTINERIE  ,     Charles  -  Jean- 
Jacques  ,  ^. 

Commissaires  de  2.'  classe. 

Cran.     Cazin  ,  Jean-François,  jjff. 
T.  Devillers,  Joseph-François. 

.  ..  .       De  Raffin,  Gilbert-Israël. 


1  o  * 


l4^  ÀDMINISTRATiON. 


MM. 
Corse.      TredoS,  Julien,  ^. 
Guadel.  MainiÉ,  Jean-Baptiste,  ^. 
Càienne.'DE  MuYSSARD,  Charles-Emmanuel. 
Bourbon  MiLLOT,  Emard. 
Zf//^/v. Desgranges  ,  Jean-Baptiste,  ^. 
Alartin.  Desmazes  ,  Joseph. 
Martin.  RouviER  ,  Antoine-ÉIisabeth-Honoré. 
Rouen.    Sevin,  Jean-Baptiste- Louis. 
T.  ChARVET,"  Pierre. 

B.  Lelong,  Eugène-Victor-Joseph,  ^. 

Lo.  Gratien   de  Comorre,  Alphonse,  ^. 

R.  Forestier,  Jean-Baptiste-Joseph. 

B.  CouRTiN-DuPLESSis,  Regnault-Joseph-Marie,  ^. 

B.  Cerisier,  Joseph. 

Paris.     De  Saint,  Pierre-Jean. 

R.  Hetet-Crinville',  Henri-Jean-François-Michel. 

Inde.        Ducler  ,  Etienne-Philippe. 
Lo.  Redon  de  Beaupréau  ,  Auguste-Louis. 

T.  De  Raime,  Jean-Baptisie-François-Romain. 

Ch.  CoRTHlER,  Thomas-Charlts-Jean,  ^. 

B.  BekGEVIN,  René-Pierre-François-Marie. 

Inde.       Le  vic.**=  Desbassayns  de  Richemont,  Eugène. 

GardeS'Tnagasins  de  i.^'  classe. 

R.  Petit,  Jacques-Constant. 

Ch.  PlÉDOVE,  Jean-Baptistc-Joachim. 

B.  Lefranc,  Jean-Louis-Auguste. 

Gardes-magasins  de  2/  classe. 
Martin.  Bideaux,  Claude-François. 
Guadel.  GouREJuLLE,  Etienne. 
Lo.  BoiSSAUVEUR,  Guillaume-Félix-Augustc. 

T.  Arbaud,  Laurent-Louis-GabrieL 


ADMINISTRATION.  1 4^ 


MM. 

Sous  -  comm  issaires. 

T,  Randoulet,  Louis-Éiisabeth, 

Vann,    Dalmas    de    la    Peyrouse  ,  François  -  Marie- 
Léon  ,  ^. 

Guérig.  TULPIN  ,  Henri-François,^. 

Cette.      Gasquet,  Jacques-Pierre-Joseph. 

B."*         FabrÈGUE,  Dominique. 

ToulJ^    RiMBERT,  Auguste-Aimé-Sébastien. 

Boul.      Devienne,  François-Antoine-Armand. 

La  Sey,  Cruvelier,  Jean-Pierre. 

B.  Lafosse  ,  Joseph-Marie,  ^. 

Antib.    Abeille  ,   Louis-Antoine. 

Lib.        Bailly,  Louis. 

R.  Girard,  François-Auguste. 

Blaye.     Jamet,  George. 

Nant.      Secondât,  Charles-Henri. 

Paimp.    ÉriAU  ,  Joseph-François. 

Ch,  CagnyÉ,  Alexandre-Nicolas. 

Guérig.   BaslÉ,  Guillaume. 

Paris,     Betout,   Nicolas-Sylvain. 

Ch.  Gazille,  Honoré-Catherine-Maxime,  ^. 

Diep.      QUEVILLY,  Henri,  ^. 

R.  RoBiNOT,  Auguste-Pierre-Félicité,  ^. 

Bord.      Besnard,  Jean-François. 

Calais.    JACQUES,   Louis-Joseph, 

S.d'Ol.  PlCKOME,  Jacques-Marie,  ^. 

Caen.       DuBOSQ,  Gilles-François. 

S.J.deL.GA\i.UAKD  ,  Jean-Marie-Julien-Joseph. 

Inde,        SciPioN,  Vincent-François. 

Paris.     Leingrh,    Gaspar. 

/.  de  R.  Offret  ,  Auguste-Marie-Corentin. 


150  ADMINISTRATION, 


MM. 

Paris.     TaboureAU,  Augustin. 

Quimp.  De  Penfentenyo  ,  Alphonse-Marie-Maurice. 

i?.  PlAUD,  Pierre-Emmanuel. 

Lah.       Le  Plat  ,  JuIien-CIaude-Godefroy. 

Nant.      Lemoyne,  Jean-Baptiste-Hilaire. 

Paris.     JOLIVOT,  Charles-Antoine. 

Lo.  Mary,  Joseph-François. 

Le  H.     MoRiN  ,  Paul-Alexandre. 

i'.'-7"ro;7.BoNJoUR  ,   Paul-Etienne-Théodore,  ^. 

Bourbon.TROCQUET j  Pierre-Laurent,  ^, 

Guadel.  Bonneville,  Adrien-Basile. 

T.  ESMÉNARD  ,  Marius-Joseph-Alphonse. 

S.-Mal  HeuvraRD,  Henri-Louis. 

La  R.      JosSE,  Archange-Louis. 

Fêc.         BoiLAY,  Stanislas. 

Honfl»   Foré,  Joseph-EIoi-Bon. 

Agde.      Martin,  Jean-Rolland-Marius-Édouard,  ^. 

Ch.         BrugÈRES,  Michel. 

Lo.         JouRAND  ,  Claude-Henri. 

Martin.  ChaUMONOT,  Jacques-Nicolas. 

T.  Lmbert,  Balthazar-Victor-Léon. 

Ch.         LEiYLARIÉ,  Pierre-Marie. 

Alartin.  PlCHEVlN,  André-Rose  DuBREUIL. 

Bourboiu^ETilEK  ,  Achille. 

Caienne.  De  SainT-Quantin  ,  Narcisse-Édouard-Jsidore. 

S.    V.      Fays  ,  Louis-Pierre. 

Lo.  CoLLOT,  Jean-Henri-Amand. 

Mars.     Dheureux,  Alphonse-Louis-Joseph. 

Arles.     Daniel,  Louis-Mathicu-Hyacimhe. 

Le Crois.V RENIÈRE ,  Théodore- Antoine. 

yl/<7rr//7.  Bergevin,   Pierre-Louis. 


ADMINISTRATION.  1  5 


MM. 

Ch.  BoiSTEL,  Jean-Modeste-AIexandre. 

R.  Gaultier  ue  Laferrière,  Victor. 

L.  Delioux  de  Savignac,  Jean-Charles. 

Ch.         Le  Pigeon  de  Vierville,   François -Edouard- 
Henri. 

Bay.        Barbé,  Auguste-Louis-Marie. 

R,  QuiLLET,  Louis. 

Sj-B,      HuETDEBRANGOLO,Théodose-Louis-Honoré,^. 

Maren.  GiBOUIN,  Anne-Marie-Gaston. 

Pa'nnb,  VouzELAUD,  Pierre-Henri. 

T.  BURLE,  Louis-Paul-Éloi. 

R.  Meunier,  Antoine. 

Sénégal,  MARTIN,  François-Bonaven(ure-Marie. 

Sénégal.  R0MIEU  ,  François-Cassien-Hilarion. 

Bord.      SommereAU,  Marcel-Théophile. 

GuaJel.  Arnault  deGorse,  Louis-Joseph-Xavier. 

Cuadel,  BoDÉ,  Jean-Alexis,  ^. 

Lo.         Petit  de  la  Saussaye,  Silvesire. 

Pans.     JURIEN  ,  Louis-Charles. 

B.  Smith  ,  Joseph-Marie. 

Ch.         BossoN,  Georges-René. 

B.  Redon,  Augusie-Joseph-Hippolyte. 

T.  De  RiCAUDY,  Henri-César-Antoine. 

B.  Chesnel,  Michel-Pierre. 

Lang.      Carré  Jean. 

B.  Raey  de  Kerangrun,  François-Antoine-Michel- 

Maric. 

R.  Dalmas,  Charles-Antoine-Léon. 

Pau'il  Hamelin,  Ponce. 

Royan.  Bibard,  Maihurin-Cyprien.  , 

Aiiray.  RiCHARD,  Philippe-Auguste. 

Dinan.  Vanhoutte,  Jean-Baptistc-Louis. 


^ 


152  ADMINISTRATION. 


MM. 

SrP. 'M. F ElLLET,  Joachim. 

T.  Prévost,  Hyacinthe-Romain. 

Guadel  De  Labroue,  Gab.-Clair-DieudonnéDuBOULET. 

Guadel  Pariset,  Aimé-André. 

Dax.       Courtin  de  Torsay,  Charles- Alexandre. 

Martig.  ArNAUD,  Auguste-Joseph-Laurent. 

La  Cîot.  Gavoty,  Joseph-Marie-Hippolyte. 

B.  Le  PrÉdoUR,  Benjamin-François-Olivier, 

B.'Ile.    GoDINET,  François-Clément. 

Dunh.     Michelin,  Antoine-Colombe. 

T.  Terrier  de  Laistre  ,  Auguste-Henri-Emile. 

Lo.  GuiLLEViN,  Jean-Vincent. 

T,  Brun,  Vincent-Félix. 

Martin.  luEGKhS y  François-Aimé. 

B.  BOURAYNE,  Olivier-Louis. 

T,  Sanson,  Pierre-Cyprien-Paul. 

B.  Perrin,  Nicolas-Claude. 

Coll.       Galle,  Antoine-Hilaire. 


OFFICIERS    DU    CONTROLE.  153 


OFFICIERS   DU    CONTROLE, 

SUIVANT  LEUR  RANG  d'ANCIENNETÉ. 


MM. 

Contrôleurs  de  //'  classe, 
Guadel.  BoiSSON  ,  Jean-Louis-Alexandre,  ^  ^^ 
B.  Le   vicomte    BERNARD    de    Marigny  ,    Pierre- 

Charles  ^, 
T.  TrutiÉ    de  Vaucresson,  Léger -François,  ^. 

R.  De  Durand  D'UBRAYE,AIexandre-Jean-Bapiiste- 

Michel,  ^. 

Contrôleurs  de  zJ  classe. 
L,  Perroty,  Claude-Eulalie,  ^. 

Ch,        Lechanteur  ,  Louis,  jjc. 
Inde.       Pelissier,  Jean-François-Joseph  ,  :^  ^. 
Sous-contrôleurs  de  /.'"''  classe. 

Bai.  Sans,  François,  ^. 

/?.  Le  Gall  de  Kerven  ,  Georges-Charles-Denis ,  ^. 

Bord.  Vallombreuse  ,  Louis-Marie-Joseph. 

T.  Grand,  François. 

Nantes.  GuiLBAUD  ,  Louis-Aimé,  ^. 

B.  Lange,   François. 

Sous-contrôleurs  de  Z.'  classe, 

La.  BoistARD,  André-Octave. 

Le  H.  NiELLY,  Alexandre-Jean-Bap-'^^-François-Eugènc. 

Ch.  Dt  LA  Porte-Belval  ,  Louis-Michel-Félix. 

B.  Cabaret,  Jean-Malo,  ^. 

R.  Flamant,  Denis-Claude-Marie,  ^. 

Paris,  Gerbidon,  Hyacinthe-Benjamin. 

SJ'S.  Guérin  ,  Nicolas-Jean-Claude. 

T.  DastuGue,  Jean-Charles. 

T.  Reynaud,  Auguste-Hippolyte-Alexandre,  ^. 

B.  Gleizls,  Pierre-Vénuste. 


154  SERVICE    DE    SANTÉ. 


SERVICE    DE   SANTÉ. 

MM. 

Inspection, 

Pdl 

•.KeraudreN,  Pierre-François,  ^  (O.  ^) 
général. 

,    inspecteur 

PREMIERS    OFFICIERS    D^   SANTE    EN 

CHEF. 

A^éddcins, 

T. 

Fleury,  Jean-André,  ^. 

R. 

TuFFET,  Louis-Pierre-Agathe,  ^. 

B. 

DroGUET,  Marc-Julien,  *^. 

Chirurgiens. 

B, 

Delaporte,  Pierre-Louis,  >i<  ^. 

T. 

Sper,  François-Marie,  ^. 

R. 

Clemot,  Jean-Baptiste-Joachim,  ^. 

Pharmaciens. 

R. 

Rejou,  Pierre,  ^. 

T. 

Châtelain,  MaricTprançois-Anne. 

B. 

CHEF. 

SECONDS    OFFICIERS    DE    SANTE    £N 

A'Iédt'cins. 

Clu 

Obet,  Louis-Jean-Mnrie,   ^. 

T. 

Pellicot,  André,  ^. 

R. 

LalaNNE,  Raymond,^- 

B. 

Le  Guis,  Pierre-Marie,  >J., 

L, 

FOULLIOY,  Louis-Maihurin,  ^l. 

SERVICE    DE    SANTE.  I55 

MM. 

Chirurgiens. 

B.     Mollet,  Jean-Marie. 
T,     Reynaud,  Jean-Joseph,  ^. 
Cil.  Payen,  Charles-Vincent. 
R.     Lepredour,  Martial-Louis. 

PJiannaciens. 

B.     Grimes,  Jean-Pierre-Joseph. 

T.     Banon,  Stanislas-Aiexis-Antoine. 

Professeurs. 

B.  Mougeat,  Louis-Marie-Thérése,  ^. 

R.  Malafray-Laissard,  Euirope-Guillaume. 

T.  AUBLRT,  Charles-François,  ^. 

B.  DuRET,  Théodore-Hervé-Marie. 

B.  Plagne. 

R.  QuoY,  Jean-René-Constant. 

Chirurgiens  de  y/'  classe, 

T,  Laugier,  Pierre-Joseph. 

B.  DUTHOYA  DE  Kerlavarec,   Prudence-Marie. 

B.  Mersey,  Pierre-Henri-Gaétan. 

Ch.  HuET,  Jean-Benjamin  ,  >.^. 

T.  Legrand,  Jean-Joseph-Tite,  ^. 

A*.  Repey,  Jean-Baptiste. 

T.  ROSSOLIN,  Joseph-Florent. 

T.  CallÈNE  ,  Antoine-Etienne. 

R.  QuEAU,  Jean-Baptiste-Timothée. 

^/j^'.Benard,  Pierre-François-Charlcs. 

Lo.  Prou  H  ET,  Jean. 


,5<5 


SERVICE    DE    SANTE. 


MM. 

Lo,  LefÈVRE-Dubua  ,  Hyacinihe-Anne. 

B.  AUVREY,  dit  SouviLLE,  Louis-Vincent-Pîerrc. 

B.  Serand  ,  Pierre-Jean. 

R*  Triaud,  Jean-Baptiste. 

/?.  Tardy,  Gaspar. 

B.  JoLiVET,  Augustin  ,  >^. 

B.  Lehelloco  ,  Joseph-Marie. 

B,  BruÈre  ,  René- Victor. 

T.  Laurent,  Jean-Louis-Maur. 

B,  Vanauld,  Louis-Nicolas. 

R.  MaisonNEUVE,  François-Auguste. 

T.  BoNARDEL,  Laurent-Alexis. 

B.  Fischer,  Pierre-Antoine-Henri. 

T.  Piaud-Planty,  Pierre-ÉUe. 

B.  FauchoN,  Louis-Julien. 

B.  TisserANT,  Jean-Pierre. 

B.  Letessier,  Baptiste-Guillaume. 

B,  GuiLBERT,  Mathieu. 

B.  DecAMPS,  Dominique-Jacques. 

T.  CateliN,  Toussaint-François-Marie. 

T.  BoNNEAU,  Pierre-Louis-Charles. 

T,  Bro  NON  VILLE,  Marie-Rcné-Geneviève. 

T.  TuoUETTE,  Jean-Dominique. 

R.  ThoumASSIN,  Jean-François. 

(7or.  TayaU,  Henri-David. 

B.  Leyer,  Louis-Vinceni-Marie. 

B.  ChevÉ,  Armand-Chude. 

B.  Le  Loutre,  Étienne-René. 

T.  CoRNUEL,  Armand-Louis,  ^. 

T.  LeVICAïRE,  François. 

T.  Condery,  François-Roberi-Alexandre. 


SERVICE    DE    SANTE. 


«57 


MM. 

Ch,  Ferré,  Francois-Jean. 

R.  Bergeron,  Jean- Jacques. 

B.  Watbled,  Antoine. 

T.  Gaimard,  Joseph-Paul. 

/?.  Fleury,  Elie-Jérôme. 

R.  Constantin,  Jacques. 

B.  MesnARD,  Jean-François-Camille. 

B.  Bourignon,  Armand. 

B.  Gestin,  Maxiniilien-Michel. 

B.  Messannot,  François-Marie. 

B.  Deverre,  Pierre-Jacques-Alexandre. 

B.  Bouyer,  Frédéric. 

B.  Guerennec,  Guillaume-Toussaini-Marie. 


158  SERVICE    DE    SANTÉ. 


MM. 

Pharmaciens  de  //'  classe, 

R.  Peillon  ,  Victor. 

Cfi.  Bouvet  ,  François-Marie. 

T,  Arden,  Pierre-Jean-Nicolas. 

B.  Collas,  François-Nicolas-Auguste. 

B.  Chauvin  ,  Jean-Marie. 

T.  SureAu,  Jacques. 

B,  Broca,  Nicolas. 

B.  Lepelletier,  Jean-Pierre- François. 

B.  Gautier,  Jean-François. 

T.  Gaudichaud,  Charles. 


TRIBUNAUX   MARITIMES.  159 

TRIBUNAUX    MARITIMES. 

MM. 

Commissaires  rapporteurs  de  iJ'  classe. 

R.  FaurÈS,  Michel-Antoine,  ^. 

T.  Perrussel,  Antoine. 

B.  Lehir,  César-Marie,  ^. 

L.  SevèNE,   Louis-Marie-Mathieu,  ^. 

Commissaire  rapporteur  de  2.'  classe, 
Ch.  CoQUOiN,  Jean-François. 

Greffiers  de  //'  classe, 

T.  Thévenet,  Jean-Baptiste-Antoine. 

B,  Lescop,  Laurent-iVlarie. 

Lo.  Kerlero-DucrANO  ,  Pierre-Marie-Auguste. 

R.  Cauroy,  Joseph. 

Greffier  de  2'  classe. 
Ch.  Duprey,  Jean-François. 


6o  AUMÔNIERS    DE    LA    MARINE. 

AUMONIERS   DE   LA   MARINE. 

MM. 

BREST. 

CADiou,Yves,  aumônier  de  i."  classe. 
Canellas,  Charles,  aumônier  de  2.*^  classe. 
BuCAILLE,  Jean-Marie,  idejn. 

TOULON, 

GiSMONDi,  Philippe,  aumônier  de  i.'*^  classe. 
AlemaNY,  Jean-Marie,  aumônier  de  2.'  classe. 
Tholon,  Joseph-Louis,  zWl^7;2. 

ROCHEFORT. 

Foin,  Auguste-François,  aumônier  de  !.''*=  classe. 
ArsoNNEAU,  François-EIie,  aumônier  de  2.*^  classe. 
BoUYER  ,  Pierre-François,  idem. 

LORIENT. 
Lebechennec,  Marc-Marie,  aumônier  de  i.'^  classe. 

CHERBOURG. 
Le  MoiGNE,  Jacques-Henri,  aumônier  de  2.*  classe. 


EXAMINATEURS   ET    PROFESSEURS, 


l6 


1 

' 

EXAMINATEURS    ET    PROFESSEURS 

DE    NAVIGATION. 

MM. 

EXAMINATEURS. 

FOURNIER 

,  Charl 

es-Marie-Félix-NicoIas,  ^. 

Lescan,  J 

acques- 

•Fran(jOis,  ^. 

PROFESSEURS. 

DunUerque, 

Petit-Genet. 

Calais, 

Legrand. 

Boulogne, 

Gambart. 

S\-  Val-sur- 

Sommt. 

Baumgarth-Deusle. 

D'uppe. 

Blouet. 

Rouen. 

Mabire. 

Fécamp^ 

Vasse. 

Le  Havre. 

Robert. 

Qui  l  le  b  tuf. 

BORIUS. 

Honfieur.  ' 
Caen, 

Pottier. 

Prudhomme. 

Cherbourg, 

Lemonnier. 

Granville. 

Decrevoisier. 

S.-Malo. 

MiCHELLE. 

S.-Br'ieuc. 

DUBUS. 

T réguler. 

Pinard. 

Morlaix. 

Dreppe. 

Brest. 

PORQUET, 

Brest. 

GuÉPRATTE,  répciit.  de  mathématiques. 

Brest. 

AUGER,  professeur  de  dessin. 

A  udierne. 

Vaultier. 

J/in.  niarit.  I.*"  Partie.   182C. 


1 1 


6z 


PROFESSEURS. 


Lorient. 

Vannes. 

Le  Croisic. 

Pa'unbœuf. 

Nantes. 

Sables  -  d* donne. 

La  Rochelle. 

Rochefort. 

Ro  du  for  t. 

Rochefort. 

Libourne. 

Bordeaux. 

Bai  on  ne. 

S.'Jean-de-Lw. 

CoUïùure, 

N ai  bonne. 

Agde. 

Cette. 

Arles. 

Marti  gués. 

Marseille. 

La  Ciotat. 

Toulon, 

Toulon, 

Toulon. 

S.-Trojpe'^. 

Antibes, 

Bastia. 

Ajaccio. 


MM. 
Pelhaste  ^. 

BOYER. 

Simonin. 

JOUBERT. 

Caillet. 

Veillon. 

GUIGON. 
J^E  HUEN. 

Kerdrain,  répétiteurde mathématiques. 
Garde,  professeur  de  dessin. 
BURGADE 

Langelin,  Gilles-Marie. 
Paradis. 

Baudry  ,  Jean-Bciptiste-Panl. 
Lair. 

Esmieu,  Mathieu. 
ESMIEU,  Jean-Bapiis-te. 
Martin. 
Jacquet. 
Sire. 

Plassiard. 
Nalis. 

Mazure-DuhAMEL,  Jean-Antoir»e,  ^. 
Legrix,  répétiteurde  mathématiques. 
Senequier  ,  professeur  de  dessin. 
Antiboul. 
Barbaut. 
Rizzo. 
Chaillé. 


TRÉSORIERS.  \6\ 


TRESORIERS    PARTICULIERS   DES    INVALIDES    DE   LA 
MARINE    DANS   LES   PORTS. 

Ces  trésoriers  sont  nommes  par  le  ministre  de  h  marine;  ils  sont 
chargés  du  recouvrement  de  tous  les  revenus  qui  composent  la  dota- 
tion de  la  caisse  des  invalides,  et  du  paiement  des  pensions,  demi- 
soldes,  traitemens  de  réforme  et  autres  dépenses  assignées  sur  ces 
produits,  suivant  le  bud<jet  récrié  chaque  année  pour  ce  service  :  ils 
sont  en  même  temps  caissiers  des  gens  de  mer  et  des  prises. 

RÉSIDENCES   DES   TRÉSORIERS.  NOMS   DES  TRÉSORIERS. 


MM. 

Dunkerque Gallet. 

Calais FoisSEY. 

Boulogne Horeau. 

Saint- Valery-siir-Somnie Tribou. 

Dieppe Blanquet. 

Fécamp Picard. 

Le  Havre Videcoq. 

Rouen PoNTUS. 

Ronfleur Legrix. 

Caen Boullement. 

La  Hougue Jennet. 

Cherbourg Pasquier. 

Granville Girard, 

Saint-Malo Thierry. 

Saint-Brieux Lepeltier. 

Paimpol PÉAN. 

Morlaix Chatel. 

Brest HuoN  DE  Kermadec  3|c. 

Quimper D*ESGRIGNV  d'Hervill] 

Lorient pROUHET. 

Vannes Peyronnfl. 

""•^""^""•""1 r~~'~'~T — TTI — n — miTTin ~    •     •    '~ —  - i   r  n   ■      ^   -i-t—   -  - --\ 

1 1  * 


l64  TRÉSORIERS. 


RESIDENCES  DES  TRESORIERS.  NOMS   DES   TRESORIERS. 

MM. 

Nantes Jolivel  fils. 

SabIes-d*OIonne BENOIT. 

La  Rochelle Admyrault. 

Rochefort DiÈRES-MoNPLAlSIR. 

Marenncs Beaumont- 

Bordeaux JoLiVEL  jeune  ^. 

Baïonne Leboucher. 

Narbonne DuFOURiNEAU. 

Agde Fabre. 

Cette DucHEMiN. 

Arles HoFFMANS. 

Mariigues Ferrandy. 

Marseille. ARNAUD. 

La  Ciotat D AUiM AS. 

La  Seyne DuRANTEAU. 

Toulon Perkoty. 

Saint-Tropez Brun. 

Antibes Gros. 

Bastia Santelli. 


rTn«T— tifc—>— ua^jf  ^WiOi 


INGÉNIEURS.  l6^ 


INGENIEURS  DES  PONTS  ET  CHAUSSEES 

EMPLOYÉS 
AU    SERVICE    DES    TRAVAUX    MARITIMES. 


Inspection  générale  des  Travaux  marUîmes  pr}s  le  Ministre  de 

la   marine. 


MM. 

PARIS. 

Sg ANZIN  >ï<  (O.  >^),  inspecteur  général  àiti  ponts  et  chauf- 

sées. 
MandAR  ^,  ingénieur  en  chef. 

î."    ARRONDISSEMENT. 


Cherbourg. 

Le  baron  Cachin  ^  (O.  ^),  inspecteur  général  des  ponts  et 
chaussées,  chargé  de  la  direction  supérieure  des  travaux  de 
Cherbourg. 

FouquES-Duparc  ^,  ingénieur  en  chef,  directeur  des  tra- 
vaux maritimes. 

Le  Roux,  ingénieur  ordinaire. 

2."    ARRONDISSEMENT. 


Brest. 

LamblARDIE  if^,  ingénieur  en  chef,  directeur. 
Trotté  de  la  Roche,  ingénieur  ordinaire. 
BleSCHAMP,   idem. 


luô  INGENIEURS. 


3/    ARRONDISSEMENT. 


MM. 


Lorient. 


M ARTRET -Préville  ^,  ingénieur  en  chef,  directeur. 
Reibell,  ingénieur  ordinaire. 

4/    ARRONDISSEMENT. 


Rochefcrî. 

Mathieu  ^,  ingénieur  en  chef,  directeur. 
Prus,  ingénieur  ordinaire. 
Duhamel,  ingénieur  géographe. 
LemoYNE,  ingénieur  ordinaire. 

5.'    ARRONDISSEMENT. 


Toulon. 

Brédif,  ingénieur  en  chef,  directeur. 
Bernard,  ingénieur  ordinaire. 
Vauthier  ^  y  idem. 
BrUE  ,   idfin. 


DIRECTIONS    FORESTIÈRES. 


167 


DIRECTIONS    FORESTIERES 

DE    LA    MARIKe, 

POUR  LA    RECHERCHE,   LE  MARTELAGE   ET   L'EXPLOITATION  DES  BOIS 
PROPRES   ALX    CONSTRUCTIONS   NAVALES. 


l/*    DIRECTION  , 

Ccjnprenant  les  départemens  et  portions  de  territoire  formant 
le  bassin  de  la  Seine, 
MM. 

Le  baron  DE  BoiSSiEU  j^c  ^ ,   ingénieur,   directeur  à  Paris. 
Alexandre  >^,  ingénieur,  sous-directeur  à  Laon. 
Leroux,  50us-ingénieur,  sous-directeur  à  Rouen. 
ZedÉ  ^,   idem   à  Châlons-sur-Marne. 
NoURY,  secrétaire  de  la  direction  à  Paris. 

2.*"    DIRECTION  , 

Comprenant  Us  départemens  et  portions  de  territoire  formant 
le   bassin  de  la  Loire 
MM. 

Maillot   ^^^  directeur  des  construciions  navales,  direc- 
teur à  Orléans. 

Lemoyne  de  Serigny,  ingénieur,  sous-directeur  à  Nantes. 
Le  Grix,  sous-ingénieur,  soiis-dirccteur  à  Tours. 
BiNET,  idem  à  Moulins. 
BoNNEVILLE,  secrétaire  de  la  direction  à  Orléans. 


' 


LUss= 


\ 


l68  DIRECTIONS    FORESTIÈRES. 


3/   DIRECTION, 

Comprenant  les  départemens  et  portions  de  territoire  formant 
le  bassin  de  la  Garonne» 

MM. 

FiLHON  ^  ^,  ingénieur,  directeur  à  Angoulême. 

Bonnet   Lescure,  ^Ic  ^,  ingénieur,  sous-directeur  à  Bor- 
deaux. 

AuDOY,  sous-ingénieur,  sous-directeur  à  Pau, 

MazAUDIER,  sous-ingénieur,  sous-directeur  à  Toulouse, 

LegoNIDEC,  secrétaire  de  la  direction  à  Angoulême. 

4«'    DIRECTION, 

Comprenant  les  départemens   et  portions  de   territoire  formant 
le  bassin  de  la  Saône  et  du  Rhône, 

MM. 

Lefebvre,  ^  ^,  ingénieur,  directeur  à  Lyon. 
Langlois,  ^,  ingénieur,  sous-directeur  à  Dijon. 
DuMONTEIL^,  sons-ingénieur,  idem  à  Aix. 
MlMEREE,  sous-ingénieur,  idem  à  Besanc^on. 
Laure,  secrétaire  de  la  direction  à  Lyon. 


SUBSISTANCES.  1^9 


ADMINISTRATION 

DES  SUBSISTANCES  DE  LA  MARINE. 


4r<^^\^  <#>r\#>^^vr\^(^  4r#v^\# 


ÉTAT  NOMINATIF 

DES    DIRECTEURS,    SOUS-DIRECTEURS, 

GARDES  -  MAGASINS    ET    CONTROLEURS 
DES     SUBSISTANCES     DE     LA    MARINE. 


.''  ARRONDISSEMENT. 


MM. 


CHERBOURG. 


ReyNAUD  5|(  ,  directeur  de  2.*  classe. 
DuRANTY,  chef  de  comptabilité. 
Piquet,  garde-magasin  de  2.*  classe. 
RlHOUET,   i-onirôlcur  de  a.*  classe, 

DUNKERQUE, 

Saint-Laurent,  directeur  honoraire,  chargé  de  la  sous- 
direction. 

LE    HAVRE. 
MoRiN  ,  sous-direcieiir  de  2.*  classe. 


Î70  SUBSISTAÎSCES. 


2/  ARRONDISSEMENT. 


MM. 


BREST. 


Crespin^,  directeur  de  i/*  classe. 

FriocouRT,  sous-direcieur  de  i."  classe,  chef  de  compta- 
bilité. 

HallIGON,  garde-magasin  de  i/*  classe  (boulangerie). 

Collet,  garde  -  magasin  de  2.*  classe  (  salaisons  et  lé- 
gumes ). 

MoURlÉ,  garde-magasin  de  2^  classe  (liquides). 


MacÉ  ,  contrôleur  de   i.'^  classe. 

SAÎNT-SERVA?;. 
Du   Parcq,   sous-dircctenr  de   2.'   class<r. 

PAIMPOL. 
Lambert,  garde-magasin  de  2/  classe 


SUBSISTANCES.  l/l 


3/    ARRONDISSEMENT, 

MM. 

LORIENT. 


Le  Grand  ^,  directeur  de  2.*  classe. 
Vaillant,  chef  de  comptabilité. 
Laplume,  garde-magasin   de  2,*  classe. 


MoREL,  contrôleur  Je  2.*  classe. 

NANTES. 

FoRGEOT,  directeur  de  2.*  classe. 
AUDIBERT,  garde-magasin  de  2.*  classe- 


Trr2 


SUBSISTAÎSCES^. 


4.*   ARRONDISSEMEiNT. 


MM. 


ROCHEFORT, 


TuLÈVRE,  directeur  de  i/*  classe. 

RoLLET,  5ous-dirccteur  de  i/*   classe,  chef  de  comptabi- 
lité. 

LaugAUDIN  aîné,  garde-magasin  de  i/*  classe  (boulangerie). 

Bourgeois,  garde-magasin  de  2.*  classe  (salaisons  et  légumes). 

Du  Parcq  Prosper,  garde-magasin  de  2.*  classe  (liquides). 


Tourneur,  contrôleur  de  l.'*'  classe. 

COGNAC. 

BroussARD,  garde-magasin  de  2.''  classe. 

M  A  R  ANS. 
Lombard,  garde-magasin  de  2.*^  classe. 

BORDEAUX. 

CoUFFON,  directeur  de  2.'  classe. 

Simon  ,  commis  principal  de  2.*  classe  ,  chef  de  compta- 
bilité. 
LauGAUDIN  jeune,  garde-magasin  de  1.'  classe, 

BA  ÏONN  E. 

Landrin,  garde-magasin  de  2.'  classe. 

TOULOUSE. 
MetgÉ,  garde-magasin. 


SUBSISTANCES.  173 


5/  ARRONDISSEMENT. 
MM. 

TOULON. 

Desoye  ^*,  directeur  de  i.^*^  classe. 

Grandjean,  sous-directeur  de  i /'  classe,  chef  de  comp- 
tabilité. 

Malcor,  garde-magasin  de  i/*  classe  (boulangerie). 

Hernandez,  garde-magasin  de  2.*  classe  (liquides). 

Le  Tallio,  garde- magasin  de  2.*  classe  (salaisons  et 
légumes). 


Uelzeuzes  ,  contrôleur  de  i."  classe. 

M  ARSEI  LLE. 
QuiNCHEZ,  directeur  de  2.*  classe. 


MARTINIQUE. 
Bonjour,  directeur  des  subsistances  de  2.*  classe. 
,  garde-magasin  de  2.*  classe. 


»*■  mtiMfcaMMif  imiiiw 


jtma^m 


COLONIES    FRANÇAISES.  175 


COLONIES  FRANÇAISES. 


^#^#vr^.«^«^^^^  .#v«vrv^>^s«v^^ 


COLONIES    OCCIDENTALES. 


SAlNT-DOMINGUEé 


LA    MARTINIQUE. 


MM. 


Le  comte  DoNZELOT  (G.  -i^)  (G.  C.^) ,  lieutenant  général, 
gouverneur  et  administrateur  pour  le  Koi. 

ÉTAT-MAJOR. 

Barré  -^{C  A) ,  maréchal-de-camp,  commandant  militaire. 
Bardoux  ^  ^\, chef  d'escadron  ,  aide-de-camp  du  gouverneur 
et  administrateur  pour  le  Ro'. 

GUYERDET  ^  y  capitaine,  aide-de-camp  du  gouverneur  eiad- 
ministrat:ur  pour  le  Roi. 

Guillaume  ^*^,  secrétaire-archiviste. 

De  la  Broue  :^<  ^,  lieutenant-colonel,   commandant  de 
place  au  Fort-Royal. 

BouRQUARD  DE  Frontville  jjc ,  capitaine,  adjudant  de 
place  au  Fort-Royal. 

Faure  ^  ^^,  lieutenant-colonel  honoraire,  commandant  àt 
place  à  Saint-Pierre. 


1^6  COLONIES    FRANÇAISES. 


MM. 


ASSELIN  DE  ChAmbuert  ^,  capitaine,  adjudant  de  place 
à  Saint-Pierre. 

Direction  Je  rArt'illerlt, 

Leclerc  de  Lamotte,  ^  ^,  directeur. 

Conseil  ^  ^^,  capitaine  de  i/*  classe,  adjudant  de  parc. 

Beausseault,  capitaine  en  second. 

Direction  du  Génie. 

Garin  3j((0.^^),chefdehataiIIon  ,  sous-directeur  de  2/ classe. 

,  capitaine  en  second  dVtai-major. 

Grégoire,  lieutenant  en  premier  de  sapeurs. 
Laj  retÉ,  lieutenant  en  second  de  sapeurs, 

TROUPES. 


GENDARMERIE. 


Lahoguk  jjr  X,  clief  cTescadron- 
Dei-repetit,  )|(,  lieutenant. 
Piller  A  ui.T,  idem. 


artillerie  de  la  marine. 


(Amrpngnie  de  Cnnotinien. 

Brunox,  ^,  capitaine  en  premier. 
Pi  CHLUR,  ^,  capitaine  en  second. 
(ïOniLLOT,  lieutenant  en  premier. 
Mar  m  IFR,  50us-lieu tenant. 


Mimémmm:^  m\  »■  mmm^Êm^mm*^ 


5. 


COLONIES    FRANÇAISES. 


177 


MM. 

Détachement  d'Ouvriers.  .     . 

FiLLiEUX,  lieutenant  en  premier. 

Brigade  du  Train  des  Equipages  inilitûirés, 
Martin,  sous-lieutenant  commandant. 

Génie. 

Compagnie  de  Sapeurs, 

GiBOU  ^,  capitaine  en  premier,  commandant» 

ViLLEM AIN,  lieutenant  en  premier.  .t\  *:^r.' 

Crestey,  lieutenant. 

Moulut, sous-lieutenant,  faisant  fonctions  de~ lieutenant  en 

second.  ,,  --^^  • 

Darré,  idem,  ■   *  .?fJ?foft  oo<; 

INFANTERIE   DE   LIGNE. 
49.«  RÉGIMENT.  — BATAILLONS^ 

Etat-major. 

Le  comte  d'Eu  de  Marson  ^  ^,  coloneî. 
chefs  de  bataillon. 


-.UJSiri 


— h 


adjuda,ns-majors. 

■ porte-drâpeaU. 

L'abhé  DE  CoMBRET,  aumônier. 

chirurgien-major. 

aide-major. 

Capitaines^ 


t£ 


An/i.  niant.  1."  Paiiic.  182J. 


la 


178  COLONIES    FRANÇAISES. 


COLONIES    FRANÇAISES.  179 


MM. 

Sous-iicutertatis. 


57.*  RÉGIMENT.  — 1 ."  ET   2 .«  BATAILLONS. 


Etat-major. 

Le  chevalier  de  Lespinasse  ^  {O    ^  ),  colonel. 

Vidal  de  Lauzun  )|((0.>.i),( 

Régis  *(0.^),  "    )  chef,  de  bataillon. 

Cabanes  ^^,  ) 

y  (  capitaines  acijudans-niajors. 

CoRCORAL  DE  Sainte-Gemm E  ,  SOUS- lieutenant   porte- 
drapeau. 

L'abbé  Belloc,  aumônier. 

Martin,  chirurgien-major. 

aide-major. 


iz 


8o  COLONIES    FRANÇAISES, 


MM. 

Capitaines, 

Pelteret. 
\  Roques  )|t^. 
De  la  Panouze  ^  ^. 
Bertrac  ^  ^. 

AUBERT. 

Perié. 

Peyremorte. 
Clémendot  ^. 
quillebeuf. 
Cœur  ^. 
De  Laval. 
Castillon. 
Gastaldy. 
De  Montety. 


Ricard  ^. 

Andrieu. 

Olive. 

Radiguel. 

Pignonneau. 

ViEL. 

Planes. 
Cance  ^. 
Benisch  ^. 
Ray. 

BoURICH  ^. 

Platiau. 


Lieutenans, 


COLONIES    FRANÇAISES. 


l8l 


MM. 

Reynier. 
Fontaine. 

SUGIER. 


Sous-lîeutenatis. 

Carron. 
Pellerin. 

GoRIN. 

DOMBRET^. 

FOREST. 

Gausserand. 

CoUTELAIT. 

DupiN  Saint-André. 

Penaris. 

Maiffredy  de  RoBERNir.R 

Levaillant. 

DUVAL. 

Grunfeld. 
Chazaren. 
Malfaites. 
Bonnet. 

Service  des  Ports. 

Boisseau  de  la  Galernerie  jJc,  capitaine  de  vaisseau 
en  retraite,  capitaine  déport  au  Fort-Royal. 

RuFFY-PoNTEVÈs  ^,  lieutenant  de  vaisseau,  capitaine  de 
port  à  Saint-Pierre. 


l82  COLONIES    FRANÇAISES. 


MM. 

Administration. 

De  Ricard  jJc^,  commissaire  général  de  la  marine,  or- 
donnateur. 

Thuret^,  commissaire  de  marine  de  i/'  classe. 

Desmazes,  commissaire  de  marine  de  2.*^  classe. 

ROUVIER,  ideîn. 

ChaumonOT,  sons-commissaire  de  marine. 

PiCHEVIN,  idem. 

BergeviN,  idem. 

LegrAS,  idejn. 

BiD AUX,  garde-magasin  de  marine  de  2.*  classe  au  Fort-Royal. 

Lasolgne  de  Vauclin  ,  sous-garde-magasin  à  Saint- 
Pierre. 

LarosièRE,  inspecteur  des  douanes,  faisant  fonctions  de 
di/ecieur. 

.  , ,  directeur  de  l'intérieur. 

Contrôle. 
Pellissier,  :^^,  contrôleur  de  i.'*^  classe. 

Trésor  royal. 
LiOT  îjc,  trésorier. 

Service  de  santé, 

Lefort  ^,  premier  médecin  en  chef  de  la  marine,  médecin 
du  Roi   au  Fort-Royal. 

LuzEAU  ,  second  chirurgien  en  chef  de  la  marine,  chirur- 
gien du  Roi   au  Fort-Royal. 

AcHAiiD,  pharmacien  de  1.^^  classe,  pharmacien  du  Roi 
au  Fort-Royal. 

Gaubert^,  officier  de  santé  de  i.'*^  classe,  médecin  ou  Roi 
à  Saint-Piene. 

Gardey,  chirurgien  de  i.*^*^  classe,  chirurgien  du  Roi  à 
Saint-Pierre. 


colOjnies  françaises.  183 


MM. 

Culte, 

L*abbé  CarraND,  ^,  préfet  apostolique. 
L'abbé  Brisard  ,  vice-préfet  apostolique. 

GUADELOUPE    ET    DEPEND AN^CES. 

Jacob  ^   (G.  >^),  contre-amiral,  gouverneur  et  adminis- 
trateur pour  le  Roi. 

ÉTAT-MAJOR. 

Le  baron  Vatable  ^  (C.  ^),  maréchal-de-camp,  comman- 
dant militaire. 

Quernel  ^   ^y  lieutenant  de  vaisseau,  aide-de-camp  du 
gouverneur  et  administrateur  pour  le  Roi. 

Bart,  secrétaire-archiviste. 

Le  chevalier  DE  ViLLENEU VE-Laroche-BarnAUD  ^  ^y 
lieut. '-colonel  ,   commandant  de  place  à  la  Basse-Tene. 

Brou  >5(,  capitaine  adjudant  de  place  à  la  Basse-Terre. 

,  commandant  de  place  à  la  Pointe-à-Picre. 

Fayard,  lieutenant-adjudant  de  place  à  la  Pointe-à-Pitre. 

AuRANGE  :^  (  O.  ^  ) ,  lieutenant-colonel ,   commandant  à 
Marie-Galante. 

Bologne  de  Rougemont  j|r,  capitaine  commandant  de 
la  partie  française  de  Saint-Martin. 

MassiAS^,  chef  de  bataillon,  commandant  aux  Saintes. 

Direction  de  l'Artillerie, 

Chevalier,  ^  ^,  chef  de  bataillon  d*artillcfie  de  marine, 
directeur. 

GuÉRiN  ^,  capitaine  de   i."  classe,  adjudant  de  parc, 
Lejuste,   capitaine  en  second. 


l84  COLONIES    IRANÇAISES. 

MM. 

Direction  du  Génie. 

Philibert  ^I^  (  O.  A  ),   lieutenant-colonel  du  génie,  sous- 
directeur. 

,  capitaine. 

QuiLLET,  lieutenant  en  premier  de  sapeurs. 

NadAU  des  IsLETS,  lieutenant  en  premier  de  sapeurs. 

TROU  PES. 


GENDARMERIE, 

Leroy  ^,  capitaine. 

Cardini,  lieutenant. 

Légué  ^,  sous-lieutenant,  faisant  fonctions  de  lieutenant. 

Artillerie  de  la  Marine. 

Compagnie  de  Canonnicrs. 

Legallic  de  Kérisouet,  ^^t  capitaine  en  premier. 
DoRNEAU,  capitaine  en  second. 

MoNLUSSoN,  sous-Iieuten^nt,  faisant  fonctions  de  lieuten. 
KoYER,  sous-lieutenant. 

Détachement  d'Ouvriers. 

DURBEC,  lieutenant  en  premier. 

G  EN I E. 


Compagnie  de  Sapeurs. 
Burke-O'Farrel  ,  capitaine  commandant. 


COLONIES    FRANÇAISES.  l8j 

INFANTERIE   DE  LIGNE. 
48.*  RÉGIMENT.   —    ....    BATAILLONS. 

Etat-major. 
LÉRIDAND  ^  ^,  colonel. 

chefs  de  bataillon, 

adjudans-majors. 

porte  drapeau, 

aumônier, 

chirurgien-major. 

aide-major. 

Capitaines, 


86  COLONIES    FRANÇAISES. 

MM. 

Lkutcnam. 


Sous-lieiitenans. 


COLONIES    FRANÇAISES.  I  87 


MM. 


Service  des  Ports. 

De  Chabons  ^,  capitaine  de  vaisseau  en  retraite,  capitaine 

de  port  à  la  Basse-Terre. 
De  Turpin  jJ(,   capitaine  de  frégate  honoraire,  capitaine 

de  port  à  la  Pointe-à-Pitre. 

Administration, 

JUBELIN  ^  ^,  commissaire  principal  de  la  marine,  ordon- 
nateur. 
MoTAS  jj^  ,  commissaire  de  marine  de  i.""*^  classe. 
Mainié  )^ ,  commissaire  de  marine  de  2.^  classe. 
BoNNEViLLE,  sous-commissaire  de  marine. 
Arnault  de  Corse,  idem. 
BoDÉ  ^,  idem. 
De  Labroue,  idem. 
Paris  et,  idein. 

Courejolle,  garde-magasin  de  marine  de  2.^  classe  à  la 
Basse-Terre. 

CoDET  DE  LamoriniÈre,  sous-garde-magasin  de  marine 
à  la  Pointe-à-Pitre. 

De  Beylac,  directeur  des  douanes. 

,  directeur  de  l'intérieur. 

Contrôle. 
Boisson  ^  ^,  contrôleur  de  marine  de  i/^^  classe. 

Trésor  royal. 
N  A  VAILLES  ^y  trésorier. 


l88  COLONIES    FRANÇAISES. 


MM. 

Service  de  santé. 

VatABLE  ^  ,   second  médecin  en   chef  de  la  marine,  mé- 
decin du   Roi  à   la  Basse-Terre. 

Chopitre^,  2.*^  chirurgien  en  chef  de  la  marine,  chirurgien 
du  Roi  à  la  Basse-Terre. 

Du  PU  Y,  pharmacien  de  iJ^  classe  à  la  Basse-Terre. 

Amic,  médecin  de  i."  classe. 

Maudet,  chirurgien  de  i."  classe. 

PariSET,  idem. 

Culte. 

L*abbé  GrAFF  ,  préfet  apostolique. 
L*abbé  Chabert,  vice-préfet  apostolique. 

GUIANE     FRANÇAISE. 


Le  baron  MiLiUS  jjt  (  C.  ^),  capitaine  de  vaisseau,  maître 
des  requêtes,  commandant  et  administrateur  pour  le  Roi. 

ÉTAT-MAJOR. 
BoDiN  ,  lieutenant  ingénieur-géographe. 
Vaillant,  lieutenant  de  vaisseau,  adjoint  à  réiat-major. 

TROU  PES. 


GENDARMERIE. 
GalliÉ  :J(,  capitaine. 

Artillerie  de  la  AJatine. 
RenouARD,  capitaine  de  2.^  classe,  chargé  de  la  direction. 

Compagnie  d^Oitvriers. 

Delhaye,  capitaine  de  2.*^  classe. 
Gros,   sous-lieutenant. 


COLONIES    FRANÇAISES.  1  89 


MM. 

Génie, 

RoNMY,  capitaine  en  premier  dans  rétat-major. 

Parent,  sous-lieutenant  de  sapeurs. 

Marcellin,  ingénieur  ordinaire  de  i.'^  classe  des  ponts  et 
chaussées. 

INFANTERIE   LÉGÈRE, 


!<).«  RÉGIMENT.   —    ...    BATAILLON, 


Etat-?naJor, 

Couturier  de  Saint-Clair  jJc  ^,  chef  de  bataillon^ 
commandant. 


Capitainci 


Lieutenans. 


Sous-lietttenans, 


Compagnie  de  Chasseurs  de  la  Guiane, 


.  ,  capitaine. 
.  ,   lieutenant. 
,  sous-lieutenant. 


IpO  COLONIES    FRANÇAISES. 


MM. 

Service  du  Port. 

Samson  )j^  ^,  capitaine  de  frégate   en  retraite  ,  capitaine 
de  port. 

Adininîstration. 

De  MuyssArt,  commissaire  de  marine  de  2.*  classe,  faisant 
fonctions  d'ordonnateur. 

Contrôle. 

Saint- QuANTiN  ,    sous-commissaire  de  marine ,  chargé 
des  fonctions  de  contrôleur. 

Trésor  royal. 
MÉzèS,  trésorier. 

Service  de  santé. 

Rayol,  officier  de  santé  de  i/'^  classe,  chargé  du  service. 

COUR    ROYALE. 

DÉTAPE,  premier  président. 

D*Imbert  de  Bourdillon  ,  procureur  général. 

Tribunal  de  iJ'  instance, 

PerSEGOL,  président. 

CadÉOT  de  la  Trochoire,  procureur  du  Roi. 

Culte. 

L'abbé  Guillier  ,  préfet  apostolique. 

Îles  de  saint-pierre  et  miquelon. 


Fayolle  )J<  >f<* ,    capitaine  de    frégate  honoraire,  comman- 
dant et  administrateur  pour  le  J\oi. 

Feillet  ,  sous-commissaire  de  marine,  chargé  des  fonctions 
de  contrôleur. 

FuEC,  officier  de  santé  de  i.'*^  classe. 


COLONIES    FRANÇAISES.  191 


COLONIES  ORIENTALES 

ET    CÔTES    D'AFRIQUE. 


ETABLISSEMENS    FRANÇAIS    DE    l'iNDE. 

MM. 

Le  comte  du  Pu  y   4^  {  G,  ^';  ,  pair  de  France,  gouver- 
neur civil. 

TROUPES. 


BATAILLON    DE    CYPAHIS. 

Etat'inajor. 

Law  de  ClAPERNOUX,  chef  de  bataillon,  commandant. 
Lumière  jj^,  capitaine,  adjudant-major. 

Officiers  européens  des  compagnies. 


Cfipitaines. 


De  Bourcet  ^' 
De  Larche. 
longrois  ^> 
Weltner. 


Panon-Duhazier. 
White. 

CoLLiN  DE  Bar. 
Demars. 


Licuienans, 


1^2  COLONIES    FRANÇAISES. 


MM. 

Sous'Ueutenans. 

De  Kerusec,  Jean-Nicolas. 

Blin, 

De  Kerusec,  Jacques. 

PoiROT  DE  Martial, 

PONDICHÉRY. 

Le  vicomte  Desbassayns  de  Richemont,  commissaire 
de  marine  de  2.*=  classe,  chargé  des  fonctions  d'ordonnateur. 

GuiCHARD  DE  MoNTGUERS ,  receveur  du  domaine. 

SciPiON  ,  sous-commissaire  de  marine,  chargé  des  fonctions 

de  contrôleur. 
Rabourdin,  ingénieur  ordinaire  de  i.*"^  classe  des  ponts  et 

chaussées. 
LaluNG-Bonnaire,  trésorier. 
Suffise   de   Lacroix,    capitaine  de  frégate  en  retraite, 

capitaine  de  port. 
Gravier,  officier  de  santé  de  i."  classe,  chargé  du  service. 
Bélanger,  botaniste  directeur  du  jardin  du  Roi. 

KARIKAL. 

Ducler,  commisFaire  de  marine  de  2.*"  classe,  chargé  du 
service. 

MA  HÉ. 
Law  de  ClAPERNOUX  5|(,  chef  de  comptoir. 

YANAON. 
DelesPARDA  ,  commandant  de  comptoir. 

CHANDERNAGOR. 

Cordier  ^^,   capitaine  do  vaisstau  honoraire,  chargé  du 
service. 


COLONIES    FRANÇAISES.  193 


MM. 

BOURBON    ET    MADAGASCAR. 

DesAULSES  de  Freycinet  5^  (C.^), capitaine  devaisseau, 
commandant  et  administrateur  pour  le  Roi. 

ÉTAT-MAJOR. 

Malavois   ^  ,    lieutenant    de   vaisseau   adjoint  à   Tétat- 
major. 

Schneider,  capitaine  ingénieur-géographe. 

Direction   d'Artillerie. 
Tabur  3^,  capitaine,  faisant  fonctions  de  directeur. 

TROUPES. 


GENDARMERIE. 
MÉrAt  ^  3uy  chef  d'escadron. 
MÉNAGE^  ,  lieutenant. 
ThouMIN  ^,  lieutenant. 

Artillerie  de  marine. 


Dctiichemcnt  dt  Canonniers, 
Letron  ^  ^y  capitaine  en  premier. 
Colas,  sous-lieutenant. 

Compagnie  d'Ouvriers. 
TeuliÈres,  capitaine  en  second. 
SiMiAN,  lieutenant  en  premier. 

INFANTERIE   LÉGÈRE. 


16.*   REGIMENT.   —    ...    BATAILLON. 


Etat-major. 
y  chef  de  bataillon,  commandant. 


Ann.  mar'it.  I."  Partie.   182.). 


'3 


p4  COLONIES    FRANÇAISES. 


MM. 


Capitaines, 


Lieutenans. 


Sous-lîeutenans, 


Service  des  Ports. 

Patrice  -  Desplanches  ^,  lieutenant   de  vaisseau   en 

retraite,  capitaine  de  port  à  Saint-Denis. 
HuRLY  ,   lieutenant  de    vaisseau  en  retraite,   capitaine  de 

port  à  Saint-Paul, 

Administration. 

MiLLOT,  commissaire  de  marine  de    2.*^  classe,  chargé  dçs, 
fonctions  d'ordonnateur. 

Trocquet,  sous-commissaire  de  marine. 


Contrôle. 

BÉDIER,  sous-commissaire  de  marine,  chargé  des  fonctions 
de  contrôleur. 

Trésor  royal. 

Robert  >^  ,  trésorier. 

Administrations  de  Finances. 

DeVernETY,  directeur  des  douanes. 

FoLLEVILLE,  receveur  principal  des  douanes. 

Hou  PI  ART  ^  ,  directeur  du  domaine  et  de  Tenregistrement , 
conservateur  des  hypothèques. 


COLONIES    FRANÇAISES.  i  p  <f 


MM. 

Ponts  et  Chaussées. 

SpinASSE  ^,  ingénieur  en  chef  de  2.*=  classe. 
DiOMAT  ^,  ingénieur  colonial. 

Seryîce  de  santé. 

Follet,  professeur,  chargé    du  service. 

Cour  royale  de  Bourbon. 

Martin    de  Bussy  de   Saint -Romain   ^,  premier 

président. 
Bureau  ,  Étienne-Guillot,  conseiller. 
Guy  des  Ri  eux  ^,  idem. 

BÉDIER  DE  Beauverger, Henri-Antoine-Marie,  ^,  idem. 
Mazaé-AzémA  ,  Etienne,  idem. 
De  Labenne,   idem. 
Gibert-Desmolières ,  conseiller-auditeur. 

,   idem. 

,   idem. 

,  idem. 

Frappier  de  Jérusalem  j^c,  procureur  général. 
GiLLOT  DE  l'Étang  fils,  avocat  général. 
Bellier  DE  ViLLENTROY,  substitut  du  procureur  général. 
GesLIN,  Louis-François-Marie,  greffier  en  chef. 

Tribunal  de  première  instance, 

Boulley-DupARC,  Joseph  >^  ,  président. 
Dejean,  Pierre,  juge. 
AuBER,   Pierre-Jacques-Augustin,  idem. 
PerrAUD,   Jacques-René,    idem. 

,  procureur  du  Roi. 

,  substitut  du  procureur  du  Roi. 

,  greffier. 


T  * 


^6  COLONIES    FRANÇAISES. 


MM. 

Culte, 

L'abbé  Pastre,  préfet  apostolique. 

ÉTABLISSEMENS    FRANÇAIS    À    MADAGASCAR. 

Blevec  ^  ^  y  capitaine  en  second  de  l'éiat-major  du  génie, 
chargé  du  service. 

TROUPES. 


Compagnie  d'Ouvriers. 

ScHOEL,  lieutenant  en  premier. 
Boulanger,  sous-litutenant. 

GOURCUEN  ,  idem. 
WlPFLER,  idem. 

Service  de  santé. 

Du  VAL,  chirurgien  de  i/'  classe  de  la  marine. 

SÉNÉGAL    ET    DÉPENDANCES. 

Le  bTon   Roger  ^,  commandant    et  administrateur   pour 
le   Roi. 

ÎLE    SAINT-LOUIS. 


ETAT-M/vJOR. 

Hesse  :J(,  lieutenant  de  vaisseau  honoraire,  adjoint  à  Tétat- 
major. 

Berryer  ,  capitaine  adjudant  de  place. 

De  Fitte  de  SoUCY  ^,  lieutenant  adjoint  à  l'état-major. 

Artillerie  de  la  A'Iarine, 

ScHWARTZ  ^^^y  capitaine  en  second,  chargé  de  la  direction. 
Saint-Martin,  lieutenant  en  premier. 


COLONIES    FRANÇAISES,  ip 

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MM.. 

Direction  du  Génie. 

Louis,  chef  de   bataillon,  sous-directeur. 
.  .  ,  capitaine. 

INFANTERIE   LÉGÈRE. 


i<j/    RÉGIMENT.   —    ...    BATAiLLOrî, 

.  .  .  ,  chef  de  bataillon,  commandant, 
.  .  .  ,  capitaine-adjudant-major. 


Ct>pitiiines. 


Lie^t&ifiWi 


Sons-liciitcunJH. 


^LX 


Ipî)  COLONIES    FRANÇAISES. 


MM. 


Service  des  Ports. 
',  capitaine   de  porr. 

Adinînistraiion. 

Martin,  sous-commissaire  de  marine,  chargé  des  fonctions 
d'ordonnateur. 

RoMIEU,  sous-commissaire  de  marine,  faisant  fonctions  de 
contrôleur. 

BrÉmonD  ,   trésorier. 

Service  de  santé. 
Catel,  officier  de  santé  de  !.''*=  classe,  chargé  du  service. 

Culte. 


Île  de  CORÉE. 

HUGON    ^    (O.   ^)  y   capitaine   de  frégate  ,  commandan 
particulier. 

Administration. 

chargé  des  fonctions  d'ordonnateur. 

ChAPUSA-BouSQUET,  trésorier. 


CONSULATS.  199 


CONSULATS. 

CONSULS  GÉNÉRAUX, 
CONSULS  ET  VICE -CONSULS  DE  FRANCE 

DANS    LES    VILLES    ET    PORTS 

IfES     NATIONS     ETRANGERES. 


M ,  inspecteur  général  du  commerce  extérieur  et 

des  consulats. 

RUSSIE. 

RÉSIDENCES.  MM. 

ÎLe  chevalier  Galz  de  Malvirade  A, 
consul  général. 
,  vice-consul  et  chancelier. 

Riga De  Libessart,  consul. 

Odessa ChallAYE  ,  iiiem. 

Moscou Cassas,  vice-consul. 

TIJiis  en  Géorgie.  GambA   ^,   consuL 

SUÈDE    ET    NORWÉGE. 

StockJiotm ,  consul. 

Gothemboing...    FOUURIER   DE   Serre  ,    idtni. 

DANEMARCK. 
Elsenciir MuRE   DE   PELLANNE*fp,  consul. 


tzz. 


2.0O  CONSULATS. 


GRANDE-BRETAGNE. 

RésiDENCE5.  MM. 

Londres Leb.°"  SÉGUIERj|((0.  ^),  consul  général. 

Liverpool AngrAND  ^  ,  consul. 

Dublin Romain  >^,  idem. 

Edimbourg.  ...  Masclet  ^,  idem. 

Hull Ruinart  de  Brimont,  vice-consul. 

Corck Mac-MahoN  ^  ,  idem. 

Malte.  .......  Le  chevalier  DE  Butet  ^  ^,  consul. 

Gibrahar SYLVESTRE  DE   Sacy  >^,  idem. 

PAYS-BAS. 

Amsterdam FROMENT  DE  ChAMP-LA-Garde  ^  ^, 

consul  général. 

Roterdam Le    vicomte    Maurice-DuboUzet    ^, 

consul. 

Anvers DeSPALLIÈRES  ^  ,  idem. 

Ostende Le  chevalier  Parthon   de  VoN  ,   vice- 
consul. 

VILLES    ANSÉATIQUES. 

Hambourg  et  Bre- 

men BoURBOULON  j^  ,  consul. 

Lubeck Sadet^-,   vice-con:sul. 

PRUSSE. 

Kœnigsberg  ....    DÉSAUGIERS,  Jules ,  ^\. ,  consul  général. 

Daufyjck LagAU,  vice-consul. 

Stcttin De  Bac  a  LAN  ^,  idem. 

ESPAGNE. 

Afadrid PÉTRY   (O.   ^\),  consul  général. 


^ 


CONSULATS.  20  1 


RÉSIDENCES.  MM. 

.,    ,.  (Le  marquisDEVlNSDEPEYSAC3|c(0.  A), 

Cadix \  , 

(      consul. 

Malaga MoRN  ARD  fils  ^  ,  consul. 

(Le  marquis   DE  LA  RoCHE  Saint-AN- 

Barcelone \  '    o     ?      •  » 

(       DRE  ^  ^,  Idem. 

La  Corogne. . .  .   Brochant  d*Anthilly  ^,  idem. 

Santander G  RAS  LIN  ^  ,  ïdan, 

/kf^î/zo;?  (îles Ba- 
léares ) Vasse  ^,    idem. 

Alïcante LaiNÉ  ^  ,  consul. 

La  Havane,  .  .  .   Angelucci  ^,  inspecteur  général  du  com- 
merce. 
Sant  '  la  go    de 

Cuba DanNERY  ^  ,  idem. 

Porto- Rico  ...  ,    MAHÉLlTSi y  ide/n. 
Manille BarrÈRE  ^,  idem. 


Lisbonne . 


PORTUGAL    ET    BRESIL. 

Lesseps  (  O.  ^  ) ,  consul  général. 

Blanchet,  vice-consul  et  chancelier. 
Rio-Janeiro .  ...    Le  comte  DE  G  ESTAS  ^  ^,  consul  général. 
B  allia  [S.  S?i\-).  GuinebAud^,  consul. 
Fernambouc .  .  . .  Lambert,  vice-consul. 

SARDAIGNE    [ Royaume  de  ).    , 

„,  C  Le  baron  ScHiAFFiNO  Â, consul  général. 

Uenes <  „  .  ,         ,  ..      ° 

I  rRlER,  vice-consuI  et  chancelier. 

Nice Le  mnrquis  DE  Candollj:  -^  ^  ,  consul. 

Port-Maurice.  .    DuFOUR,  vice-consul. 

Cagiiari GuiLLEAU   DE  FoRMONT  ^,  consul. 


2C2  CONSULATS. 


DEUX-SICILES. 

HÉSIDENCES. 

MM. 

Naples 

(Desjobert,  ^,  consul  général. 
(PlTOls  ,  vice-consul. 

Palernic 

.  DUCLUZEAU  ^,  consul. 

TOSCANE. 

Livouriie.  .... 

,    ^  Le  clievalierMARiOTTi  î|((0.^^),  consul. 
°  '  j  MlÉGE,  vice-consul  et  chancelier. 

j    A^ilaii 

ÉTATS    AUTRICHIENS. 

.    De  Maupertuis  >j\  ,  consul  général. 

1     Venise 

.   Durand,  Raym.,  consul. 

1    Tr'ieite 

.  De  la  Rue  ^,  idem. 

Iles  Ioniennes. 

Corfuu 

.  Couteaux  ^,  consul. 

Xante 

.    Reinaud,  vicc-consul. 

ÉTATS    ROMAINS. 

Civhd'Vecchia 

.    Le  baron  de  Vaux  jJc,  consul. 

TURQUIE    d'eUROPE. 

Constantinople. 

.   Desprlau  de  S.-Sauveur,  vicc-consul. 

Bucharcst 

.  HuGOT  if^,  consul. 

Saloniquc 

.  BoTTU  ^  ,  idem. 

,La  Canée 

.    DUBOUCHET  DE   S  AINT-ANDRÉ  ,  COnsuL 

Fatras 

.    PoUQUEVILLE,  Hugues,  ^\. ,   idem. 

Athènes 

.    FauvEL^,  vice-consul. 

CONSULATS.  203 


RI^SIDENCES.  MM. 

TURQUIE    D'ASIE. 

Smyrne DAVID  (  O.  ^  )  ,  consul  général. 

Alep LeSSEPS  (O.^),  idem. 

Bagdad CouPENiN  ,   Év.  de  B.,  gérant  les  affaires 

de  France. 

Acre RegNAULT  A,  consul. 

Beyrouth GuYS,  Henri,  vice-consul. 

Larnaca MÉCHAIN  ^,  consul, 

Scïo Guys  ,  Henri,  vice-consul. 

Rhodes OuTREY ,  idem. 

Latakïe GuYS,  Ch.  E. ,  ïdaiu 

CocHiNCHiNE. .   ChAIGNEAU,  agent. 

Chine Dussumier  ,  George  ,  consul  honoraire. 


Egypte, 


TURQUIE    D  AFRIQUE. 

iDrovetti  ^^,  consul  général. 
IThédenat,  vice-consul. 


REGENCES    BARBARESQUES. 

Alger DevAL  >^,  consul   général  et  chargé  d'af- 
faires du  Roi. 

Boue DuPRÉ,  consul. 

Oran DevAL,  A.,  vice-consul. 

ÎGUYS  ,  H.  G.  ,  ^,  consul  général  et  chargé 
d'affaires  du  Roi. 
Malivoire,  vice-consul. 

^  ,     ,.    ,     r^       (Rousseau,  consul  e;éncral  et  charc;é  d'af- 
Tripoli  de  Bar-)  \  ^  ^ 

,     .  {     faires  du  Roi. 

varie 


,  vice-consul. 


■■•*"  -■—■—— 


2oi  CONSULATS. 


RÉSIDENCLS.  MM. 

ÉTATS    DE    MAROC. 

(SoURDEAU  j^,  consul  général  et  chargé  d'af- 

Tanger (     faires    du  Roi. 

(De  LA  Porte,  vice-consul. 

ÉTATS-UISIS    D'AMÉRIQUE. 

(Durant  Saint-André  (O.  Ij  ),  consul 
Washington.  ,.  J      général. 

(Thierry,  vice-consul  et  chancelier. 
Philadelphie...  .    De   LafoREST  >J.  ,  consul. 

Boston De  Valnais,  idem. 

Neiv-York.  ...    Le  comte  d'Espinville  jJc,  idem. 
Cliarlestown .  .  .    Le  marquis  DE  FOUGÈRES  jjt ,  idem. 

Baltimore PlLLAVOINE  ^  ,  idem. 

Noiiv.  Orléans..    GuiLLEMIN  ^,  idem. 

Norjolh BucHET-MartIGNY,  vice-consuI, 

Portsmouth.  .  .  .    De   SÈZE,/^'m. 
Savannah T  H  o  M  A  83  o  N ,  idem . 


{ 2°)  ) 

(  N.*  2.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  réunit  au  Afinis- 
tere  des  finances  le  travail  des  Administrations  financières 
concernant  h  Matériel ,  les  Pensions ,  la  Comptabilité ,  les 
Cautionnemms ,  et  la  Poursuite  des  débets. 

Au  château  des  Tuileries,  le  4  Novembre  1824. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France  et 
DE  Navarre; 

Vu  les  ordonnances ,  arrêtés  et  réglemens  relatifs  à  i'or- 
ganisation  du  service  et  de  la  comptabilité  des  administrations 
de  finances  ; 

Sur  le  compte  qui  nous  a  été  rendu  par  notre  ministre 
secrétaire  d'état  des  finances ,  que  la  réunion  dans  un  même 
local  de  tous  les  services  qui  composent  son  département, 
permet  d'obtenir  des  économies  sur  les  frais  des  administra- 
tions centrales ,  au  moyen  de  quelques  modifications  dans 
leur  organisation , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  ; 

Art.  I ."  Les  travaux  ci-après  indiqués ,  qui  ont  été  jus- 
qu'à ce  jour  attribués  aux  administrations  ressortissant  au 
département  des  finances,  seront,  à  partir  du  i/*"  janvier 
1825,  réunis  aux  travaux  de  même  nature  actuellement 
suivis  au  ministère  des  finances,  savoir: 

i.°  Le  matériel  relatif  au  service  central  des  administra- 
tions financières,  l'ordonnancement  et  la  comptabilité  de 
leurs  dépenses,  les  recettes  et  paiemens  effectués  à  Paris; 

2.."  La  liquidation  des  retraites  des  employés  de  tout 
grade  desdites  administrations  ; 

3."  La  comptabilité  des  préposés  des  administrations 
financières  ; 

4.''  Les  cautionnemens  et  la  poursuite  des  débets  des 
comptables  des  administrations  financières. 


(     206    ) 

2.  En  conséquence  des  dispositions  qui  précèdent,  les 
comptables  des  régies  adresseront  directement  les  pièces 
et  les  élémens  de  leur  comptabilité  au  ministre  des  finances, 
lequel,  après  en  avoir  fait  vérifier  et  constater  les  résultats 
matériels  dans  la  forme  et  de  la  même  manière  que  pour 
les  comptables  et  receveurs  des  finances  et  les  payeurs  et  le 
caissier  du  trésor,  transmettra  h.  la  cour  des  comjnes  les 
comptes  individuels,  accompagnés  des  pièces  et  des  résumés 
généraux  spécifiés  par  l'ordonnance  royale  du  8  novembre 
1820. 

Les  préposés  des  administrations  financières  continueront 
d'envoyer  à  leur  administration  tous  les  documens  relatifs 
au  contrôle  et  à  la  vérification  des  produits. 

3.  La  répartition  des  crédits  ouverts  à  notre  ministre  des 
finances  pour  l'exercice  1825  sera  réglée  d'après  la  nouvelle 
distribution  du  travail  déterminée  comme  il  est  dit  ci-dessus. 

4»  Les  dispositions  antérieures  qui  seraient  contraires  à 
la  présente  ordonnance,  sont  et  demeurent  abrogées. 

C ,  Notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances  est  chargé 
de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance,  qui  sera  insérée 
au  Bulletin  des  lois. 

Donné  au  château  des  Tuileries,  le  4-  Novembre,  l'an  de 
grâce  1  824?  et  de  notre  règne  le  premier. 

Signé  CHARLES. 
Par  le  Roi  : 
Le  Ministre  Secrétaire  d'état  des  finances, 
Signé  J.»   DE  ViLLÈLE. 


(   ^C7    ) 

(N."  3.)  Ta  B  LE  AU  des  Prix  des  Grains  pour  servir  de 
régulateur  de  l' Exportation  et  de  l' Importation ,  conjormé- 
ment  aux  Lois  des  16  Juillet  iSrc)  et  ^Juillet  i  S  21 ,  arrêté 
le  ^0  Décembre  182^» 


SECTIONS. 


DKPARTEMENS. 


MARCHES. 


PRIX    MOYEN    DE    L  HECTOLITRE 

de 


Froment 


Seigle. 


Maïs 


Avoine 


'2  1' 


I.^    CLASSE. 

ide  l'exportation  des  grains  et  farines ii^*" 

f  du  froment.. au-dessous  de  24. 

de  l'importationMu  seigle  et  du  maïs.. /V/fw.  \6. 

(de  l'avoine idem.  <). 

Ty rénées-Or.  .\ 

Aude Irr-     I 

u  '       u  r  1  outouse. 

iHerault .       .  .  .    r. 
1  T^-  r-    j  Vrleurance .  ,  .  .  V      r     ,       ,     , 

Unique.  (Gard ).,        ...  /'5S'4*     oS'S* 

•        \tj       ,        ,    ni    /Marseille (    ^  ■'^       ^'^ 

IDouches-du-Kli.  ^ 

Var \        ■! 

Corse j 

2/    CLASSE. 

ide  l'exportation  des  grains  et  farines 24^ 
f  du  froment.. au-dessous  de   22. 
de  l'importation  Mu  seigle  et  du  maïs,. /Jt'/w.    14. 
(de  l'avoine idem.      8. 

/Gironde.  .  .  . 
1  Landes 


asses-ryrcncei)' „      , 
u  tr.  n      '     '         Jîordci: 
,H.tc>4Vrcnees.   T^^,,,^, 

'  Aricge I 

.Haute-Garonne., 


Marans .  . 

lUX. 

Toulouse. 


i4'4o' 


Gra 


Jura , 

l  Doubi 

Uin V:^'^\  . 

,1'  )oaint-Laurent..  )  17.02. 

Iscrc [  [    ' 

'  Basses-Alpes...  l^^^'"''"^^-'^"'"?^ 

Hautes- Alpes. . 


8''83^ 


11.01 


7^470 


1 0.09. 


(S6^ 


^>^4i 


C.y.. 


U  .1.   ^ 


SECTIONS. 


DKPABTEMENS, 


(    ^08    ) 


MA  nCHES. 


PRIX    MOYEN    DE   L  HECTOLITRE 

de 


Froment 


Sei?lc. 


iMaï 


Avoine 


X^. 


3.''    CLASSE. 

f  de  l'exportation  des  grains  et  farines 22^ 

Limite  l                              fdufroment.. au-dessous  de  20. 

(de  l'importation  (du  seigle  et  du  mais.. /V/ifm.  12. 

(de  l'avoine.  .  .  9 .  .  .idem.  8. 

I Haut-Rhin. ..  .    Mulhausen..  .  .  )    ^ 

Strasbourg. .  . .  \   '^ 

Bergucs.  .  .  . 

Arras 

Roye 

Soissons.  .  .  . 

Paris 

Rouen 


I  Bas-Rhin. 


'Nord 

i  Pas-de-Calais.. 

Somme 

iSeine-infér  .  .  . 

Eure 

.Calvados 


3.'- 


'Loire-infér...  . 

Vendée 

Charente-infcr. 


14.89. 


Saumur | 

Nantes ?'  5-'4 

iMarans l 


7^79' 

// 

7.86. 

II 

9-73- 

II 

4.*    CLASSE. 

'de  l'exportation  des  grains  et  farines  . .  . 


2  0- 


Limite/  r  du  froment.. au-dessousde   18. 

'de  l'importation 'du  seigle  et  du  maïs.. /^/7/.   10. 

(  de  l'avoine idem .      7. 


I.' 


Moselle  .  . 
I  Meuse . . . 
1  Ardennes. 
.Aisne. .  .  . 


Manche 

jllIcet-Vilainc. 
,  Côtes-du  Nord. 

Finistcrc 

,  Morbihan 


Metz, 

Verdun Vm'S-' 

Charleville  .  .  .  '  ^ 

Soissons 


Saint-Lô 

Paimpol 

Quimper. .  , . 
Hcnncbon. . . 
Nantes 


16.30. 


6^41 


9.44. 


5^83 


5-5- 


6.49 


4''44^ 


6.28 


AkiœtÉ  par  nous  Ministre  Secrétaire  d'état  au  département  de  l'intérieur. 
Paris,  le  30  Décembre  1824. 

Le  Ministre  Secrétaire  d'ctat  au  département  de  V intérieur , 

Signe  Corbière. 


f  ^<^p  ) 

(  N.*  4-  )    Ordonnance   du   Roi  qui  nomme  deux 
Commissaires  de  la  marine, 

Paris,  le  13   Février   1825. 

CHARLES  ,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  dé- 
partement de  fa  marine  et  des  colonies  , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I."  Les  sieurs  Scipion  (  Vincent- François )  et 
Bedier  { Achille  J,  sous-commissaires  de  marine,  actuelle- 
ment em})[oyés  dans  les  éiablissemens  français  de  Tlnde  , 
sont  nommés  commissaires  de  marine  de  deuxième  classe. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  îa  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  à  Paris,  îe  i  3.*  jour  du  mois  de  février  de  Tan  de 
grâce  1825,  et  de  noire  règne  le  premier. 

Signé  CHARLES. 

Par  le  Roi: 

Le  Pair  de  France ,  Alinîstre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  tt  des  colonies , 

Signé  Comte  de  Chabrol. 


Ann.  marit.   I."   Pnrtic.   182^.  14 


(  N/  >.  )  Ta9L£AU  des  grades,  classes,  paies  mensuelles  et  supplém 

de  Sa  Aiajesté ,  conformément  aux  Or 


VAISSEAUX 

DÉSIGNATION 

^ 

"^ 

de 

àc 

de 

de 

des  grades,  classes  et  paies  des  préposés  des  vivres. 

126  bouch. 
a   feu 

100  bouch. 

90  et  de  So 

louches 

82    bo 
à  A 

(anc.   120). 

à  feu. 

à   feu 
(  anc.   80). 

(  anc. 

OBSERVATION  ESSENTIELLE. 

ri: 

3 

en 
c 
0 

T. 

P 

r. 

c 
0 

'j5 

c 

en 

c 

0 

M 

S 

f 

f> 

K 

•-I 

Conformément  aux   fégicmcns    antcrkurs,    le   bureau   des 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

armcmens  devant  continuera  faire  payer  iur  les  fonds  du  cha- 
pitre II  ,  a  chaque  prépose  des  vivre»  tmbartiuc,    l.i  somme  de 

0 

w 

ce 

es 

eo 

0 

0 

^ 

j6  francs  par  mois,  les  complément  et  supplément  de  paie  de 

c 

— 

— 

— 

CCS  agens  restent  seuls  à  ia  charge  du  chapitre  IX  ,  et  doivent 

0 

0 

0 

2 

5 

0 

0 

£ire  acquittés  par  ies  soins  de  la  direction  des  subsistances. 

3 
5 

3 

^ 

5 

r; 

2 
fi 

3 

n 

n 

f  à  I  OO  fr.  de  paie  et  3  0  fr. 

1 1    ,-  1  )  de  supplément 

\               jaiootr.dcpaieetîj  tr. 
Premiers  commb  /              (  je  supplément 

I  . 

I. 

I  . 

// 

1  . 

u 

II 
I  . 

// 
I   . 

II 
I  . 

(dea*cL  a90fr.de  paie,  plus  un 

supplément  de  2  5  fr. , 

tant  sur  les  vaisseaux 

<jue  sur  les   frégates 

portant  du  24,  et  de 

20  fr.  sur  les  Irégates 

portant  du  18 

0 

II 

M 

II 

// 

B 

Il 

/dcx**c!.  à  60  fr.  de  paie,  plus 

1  5  fr.  de  supplément 

iorsc^u'ils  sont  cm  bar- 

Seconds  commis.  /                  qués  comme  compta- 
\                  blcs ,    mais  sur    les 

1                  corvettes  seulement. 

1  . 

I  . 

I    . 

I  . 

I . 

1  . 

I  . 

(de  2«  cl.  à  54  fr,  de  paie. . 

Distributeur..  ...\f  "'"^j-  !"  f  [■••  f  P*''^-  • 
/de2«^cl.  342  tr.  de  paie.  . 

2. 

1  . 
1  . 
I  . 

I  . 

1  . 

n 

1  . 
1  . 

Il 
I  . 

Il 
1   . 
I  . 

r^         ,.                  iderccl.  àij  fr.  de  paie.. 

Toimciicrs {,     ,   ,    ,^f     i    *   • 

de  2*  cl,  a  41  tr  de  paie. . 

1    • 

// 

I  . 

Il 

«   • 

II 

I  . 

1   . 

Il 

0     ,                        ider<^cl.  à  42  fr.  de  paie. . 
^»^^*"g^» jde  zc  cl.  à  36  fr.  de  paie. . 

1 . 

Il 

I  . 

// 

«• 

I  . 

1  . 

u 

1  . 

// 

1  . 

Il 

Q                             jdcif'cl.  à  45  fr.  de  paie.  . 
*1 jde  »«  cl.  à  36  fr.  de  paie.  . 

I  . 

2. 

1  . 

I  . 

I  . 
1  . 

1  . 

I  . 

I  . 

1  . 
I  . 

Totaux.... 

... 

9- 

9- 

8. 

8. 

7  ' 

8. 

KH^^M 

'^■^^" 

^^^"■' 

— — ' 

( 


Ht  f 


)' 


lie  accordés  aux  Commis  et  autres  Préposés  di  s  vivres  sur  les  bâtimens 
?s  royales  des  jy  mars  et  2]  juin  182^, 


FREGATES 


CORVETTES 


de  60  bouc. 

a  feu  , 
port,  du  50, 
ou  vaisseau 
rasé  de  74, 
j'et.  modelé 


tr. 


W 


de  I  do 

j8   lioucW.iji   l)ouc'n, 


à  feu  , 
portant 
du  24.. 


tn 


f.u, 
portant 
du  £4. 


cr: 


W 


R. 


I  .  «     I 


I  . 
I  . 

M 
II 

I  , 
// 

f  . 
I  . 
Il 


8.1   6. 


I .     I . 


// 

I . 
I . 

/-■ 

// 

// 

I . 
I . 

h 


6. 


6 


1  . 
Il 

// 

// 

Il 

I , 
I . 

n 



1- 


t  . 

/.' 

1  , 
a 
II 

I  . 
// 
I . 

T  . 


.4 


f     212     ] 


DESIGNATION 


des  grades,  classes  et  paies  des  préposés  des  vKres. 


COHVLTTiS 

A  M  SOS 

de  clurge 

de 

de 

i8    houch 

Soo  tonn. 

3  feu. 

dei'ccl. 
Premiers  commis 

'dc2<=cl 

Seconds  commis./ 

(de2=cl. 

r^.     .,  \dei'=cl. 

Distributeurs. . .  .\j     -  i 

^         ,.  dci'<^ci. 

1  onneliers \  t     ^   , 

T5     1  dei'ccl. 

iioumngcrs <  j     ^  i 

°  )dc2=cl. 

,^  (dei"^ci. 

^^^' dc2ccl. 


'à  i  oo  fr.  de  paie  et  30  fr.  de  sup- 
plément  

jà  100  fr.  de  p;iie  et  25  ir.  de  sup- 
plément  

à  60  fr.  de  paie,  plus  le  sup- 
plément, scion  Ij  rang  des  ba- 
timens 

à  90  fr.  de  paie,  plus  1 5:  fr.  de 
supplément  lorsqu'ils  sont  em- 
barqués comme  comptables  , 
mais  sur  les  corvcttv.s  seulement 

à  74  fr.  de  paie 

à  4 j  fr.  de  paie 

à  4-  If*'  de  paie 

à  4  j  fr.  de  paie 

à  42  fr.  de  paie 

à  ^2  ir.  de  paie 

«à  5  6  fr.  de  paie 

à  47  ir.  de  paie 

à  3  6  fr.  de  paie 


Totaux. 


4. 


(  ^'3    ) 


Paris,  le  2  0  novembre  1824. 
Le  Pair  de  France,  Ministre  Secrétaire  d'é^t  de  la  marine  et  des  colonies^ 

Sigrc   C/^    DF.    Ch.ABROL, 


(  ^'4  ) 

(  N.*  6.  )  Ordonnance  du  Roi  poruint  que  les  Budgets 
annuels  des  RecetUs  et  Dépenses  de  la  dotation  des  Invalides 
de  la  ffuerre  et  de  l* Ordre  de  Saint -Louis  seront  soumis ,  à 
partir  de  j82J  ,  à  la  vérijication  du  Ministre  de  la  guerre. 

Au  château  des  Tuileries,  le  2.\  Novembre  1824. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France  et 
DE  Navarre  ; 

Vu  le  décret  du  25  mars  1  8  1  i  ,  concernant  la  dotation  , 
Tadministration  ,  la  police  et  les  dépenses  de  ThÔLel  des  mi- 
litaires invalides  ; 

Vu  l'ordonnance  royale  du  10  janvier  i  8  i^,  relative  au 
mode  de  perception  des  revenus  de  la  dotation  des  invalides 
de  la  guerre  ,  et  le  règlement  d'exécution  en  date  du  2 1  fé- 
vrier de  la  même  année  ; 

Considérant  que  ,  dans  l'état  actuel  de  la  dotation  des 
invalides  de  la  guerre  ,  il  importe  d'np]:>îiquer  à  cette  partie 
du  service  toutes  les  règles  suivies  pour  les  autres  branches 
de  l'administration  publique  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de 
la  guerre  , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I  /'  A  partir  de  i  82.5 ,  les  budgets  annuels  des  re- 
celtes et  dépenses  de  la  dotation  A^i^  invalides  de  la  guerre 
et  de  l'ordre  de  Saint -Louis  seront  soumis  à  notre  mir.istre 
secrétaire  d'état  de  la  guerre,  pour  être  vérifiés  et  discutés 
par  lui  dans  toutes  leurs  parties  ,  avant  d'être  présentés  au 
grand  coniieil  de  l'hôtel  royal  des  invalides. 

2.  A  partir  de  la  même  époque,  les  comptes  trimestriels 
des  receUes  et  dépenses  de  la  dotation  des  invalides  et  de 
Tordre  de  Saint -Louis   seront   transmis,    avec  toutes   les 


(  »'5   ) 
pièces  justificatives  >  à  notre  ministre  secrétaire  <f état  de  Far 
guerre ,  pour  être  arrêtés  par  lui ,  après  avoir  été  soumis. 
aux  vérifications  usitées  pour  toutes  les  dépenses  de  ce  dé- 
partement. 

Le  trésorier  de  îa  dotation  des  invalides  et  de  Tordre  éh 
Saint-Louis  restera  néanmoins  justiciable  de  notre  cour  des 
comptes,  qui  lui  accordera,  pour  la  présentation  des  comptes 
de  la  dotation ,  les  délais  que  ces  nouvelles  dispositions  pour- 
ront rendre  nécessaires» 

3.  Le  trésorier  de  fa  dotation  des  invalides  de  ïa  guerre 
et  de  Tordre  de  Saint -Louis  correspondra  désormais  ,  sans 
aucun  intermédiaire  ,  avec  fe  conseil  d'administration  des 
invalides  ,  pour  tout  ce  qui  intéresse  la  caisse  de  dotation  > 
dont  ce  conseil  surveillera  et  administrera  toutes  les  parties , 
sous  l'autorité  immédiate  de  notre  ministre  secrétaire  d'étal 
de  la  guerre. 

4.  II  n'y  aura  plus,  pour  la  dotation,  qu'un  seul  compre, 
dont  les  dépenses  seront  divisées  en  deux  titres  principaux  » 
l'un  pour  les  invalides,  l'autre  pour  les  pensions  et  secours 
de  l'ordre  de  Saint-Louis. 

jf.  Toutes  dispositions  contraires  à  la  présente  ordon* 
nance  sont  et  demeurent  abrogées. 

6.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  guerre  est  chargé 
de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  en  notre  château  des  Tuileries  ,  le  24.*  jour  do 
novembre,  l'an  de  grâce  1  824,  et  de  notre  règne  le  premier. 

Si^né  CHARLES. 
Par  le  Roi  : 

Le  Aîinistrf  Secrétaire  d'état  de  la  guerre , 
Signé  M.'*  DE  Clermont-Tonnerrh* 


(  ^I^  ) 

(  N.*  7.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  établît  à  Nancy 
l'Ecole  royale  forestière  créée  par  l' Ordonnance  du  26  Août 
182^,  et  contient  l' Organisation  de  cette  école. 

Au  château  à.ti  Tuileries,  le  i.*^*"  Décembre  1824. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  ET 
Dï  Navarre; 

Vu  l'ordonnance  du  2(5  août  1824, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

Art.  I  /"  L'écoîe  royale  forestière  créée  par  l'ordonnance 
du  26  août  1  S24  sera  établie  à  Nancy.  Les  cours  commen- 
ceront au  i.^^  janvier  1825. 

2.  Le  nombre  des  élèves  sera  de  vingt-quatre.  Ifs  auront 
le  rang  de  garde  k  cheval,  et  seront  nommés  par  nous  ,  sur 
ia  présentaiion  de  notre  ministre  des  finances. 

3.  Nul  ne  sera  admis  h  l'école  forestière,  s'il  ne  remplit 
toutes  les  conditions  exigées  par  les  articles  4  et  5  de  îa  pré- 
sente ordonnance. 

4.  Chaque  aspirant  à  une  place  d'éîève  devra  adresser 
au  directeur  général  des  forêts  \^s  justifications  suivantes  , 
savoir  : 

I ."  Un  acte  de  naissance  constatant  qu'il  a  dix-neuf  ans 
accomplis  et  c|U  il  n'a  pas  plus  de  vingt-deux  ans  ; 

2.''  Un  certificat,  signé  d'un  docteur  en  fiu'decine  ou  en 
chirurgie  ,  .attestant  qu'il  est  d'une  bonne  constitution  et 
qu'il  a  été  vacciné  ; 

3."  Une  obligation  par  laquelle  ses  parens  s*engngent , 
en  cas  d'admission  ,  a  lui  fournir  pendant  son  séjour  à  l'école 
forestière  une  pension  de  douze  cents  francs  ,  et  une  de  six 
tenis  francs  jusqu'à  ce  qu  il  ait  atteint  1  âge  nécessaire  pour 


(  ^ï7  ) 
exercer  des  fonctions  actives ,  ou  la  preuve  qu'il  possède 
lui-même  un  revenu  égal  ; 

4.°  Un  certificat  en  forme,  constatant  qu'il  a  terminé  son 
cours  d'humanités. 

^.  Avant  leur  admission ,  îes  aspirans  aux  places  d'élèves 
seront  examinés  sur  les  objets  ci-après  ,  savoir  :  l'écriture  , 
la  grammaire  française  ,  la  traduction  d'un  morceau  d'un 
poëte  et  d'un  historien  latin,  les  élémens  de  géométrie  et 
de  dessin. 

6.  Les  examinateurs  seront  nommés  par  notre  ministre 
des  finances,  sur  la  présentation  du  directeur  général  des 
forêts. 

y.  Les  élèves  seront  choisis  parmi  les  aspirans  qui  auront 
satisfait  aux  conditions  prescrites. 

8.  Les  élèves  seront  vêtus  d'un  uniforme  qui  consistera 
dans  rhabit,  le  gilet  et  le  pantalon  de  drap  vert,  avec  bou- 
tons de  métal  blanc ,  portant  pour  exergue  ,  Eco/e  royale 
forestière. 

Deux  feuilles  de  chêne  et  im  gland  seront  brodés  en  ar- 
gent au  haut  de  i'angle  de  l'hnbit,  qui  sera  boutonné  sur  fa 
poitrine. 

Le  chapeau  sera  à  trois  cornes,  avec  une  ganse  blanche, 

(J.   L'enseignement  dans  fécoie  aura  pour  objet , 

L'histoire  naturelle  aj^pliquée  aux  forêts  ; 

L'économie  forestière  ,  en  ce  qui  concerne  spécialement 
la  culture,  l'aménagement  et  l'exploitation  des  forêts  ; 

Les  mathématiques  nécessaires  j)our  opérer  la  mesure  des 
solides  et  la  levée  des  plans  ; 

La  jurisprudence  forestière  dans  ses  rapports  judiciaires 
et  administratifs  ; 

La  langue  allemande  ; 

Le  dessin. 

10.  Les  cours  seront  divises  en  deux  années  :  ils  com- 


{  ^'8  ) 
menceront  le  i  /'  novembre  de  chaque  année  ,  et  se  termi- 
neront le  i/'  septembre  suivant.  Ils  seront  faits  par  trois 
professeurs  nommés  par  nous ,  sur  la  présentation  du  mi- 
nistre des  finances  ,  savoir  : 

Un  nrofesseur  d'histoire  naturelle  ; 

Un  professeur  de  malhémaiifjues  ; 

Un  professeur  d'cconoinie  fi3re:îtière  ,  qui  sera  chargé 
d'enseigiier  la  jurisprudence  forestière. 

If  sera  en  ourre  attaché  à  l'école  un  maître  d'allemand  » 
un  maître  de  dessin. 

L*un  des  trois  professeurs  remph'ra  les  fonctions  de  direc- 
teur de  l'école. 

I  I .  Chaque  année ,  aux  époques  qui  seront  déterminées 
par  le  directeur  général ,  les  élèves  seront  conduits  en  fo- 
rêts ,  pour  faire  rap})Hcation  des  connaissances  théoriques 
qu'ils  auront  acquises. 

12.  Après  deux  années  d'étude  dans  l'école,  les  élèves 
subiront  un  nouvel  examen.  Ceux  qui  justifieront  des  con- 
naissances nécessaires  pour  entrer  dans  le  service  actif, 
seront,  s'ils  ont  \''dge  requis  par  les  lois,  nommés  aux  pre- 
mières ]:)faces  de  garde  général  vacantes,  mais  sans  que  le 
nombre  })uisse  excéder  moitié  des  places  à  nommer  chaque 
année,  l'autre  moitié  demeurant  réservée  pour  les  gardes  à 
cheval  en  activité. 

12.  Dans  le  cas  où  les  élèves  ,  après  avoir  terminé  les 
cours  ,  n'auraient  pas  l'exige  requis  pour  exercer  des  fonctions 
dans  le  service  actif,  ils  jouiront  du  traitement  de  garde  à 
cheval ,  et  seront  provisoirement  employés  ,  soit  ])rès  de 
l'administration  centrale  h  Paris,  soit  près  des  conservateurs 
ou  des  inspecteurs  dans  les  arrondissemens  les  plus  im- 
portans. 

14.  Les  élèves  qui  ,  après  les  deux  années  révolues  , 
n*auront  point  été  jugés  avoir  accjuis  l'instruction  nécessaire 
pour  exercer  des  fonctions,  seront  admis  k  suivre  les  cours 


pendant  une  troisième  année;  mais  si,  après  cette  troisième 
année,  ils  sont  de  nouveau  rejetés,  ils  seront  rayés  du  tableau 
des  élèves.  Seront  également  raves  du  tableau  des  élèves , 
eeux  qui ,  d'après  les  comptes  périodiques  qui  seront  rendus 
au  directeur  générai  par  le  directeur  dé  l'école,  ne  suivraient 
pas  exactement  les  cours,  ou  n'auraient  pas  une  conduite 
régulière. 

I  <.  Nuï  ne  sera  admis,  à  l'avenir,  b.  remplir  les  fonctions 
de  garde  général  ou  d'agent  forestier  ,  si  préalablement  il 
n'a  fait  partie  de  l'école  forestière,  ou  s'il  n'a  exercé  pendant 
deux  ans  au  moins  les  fonctions  de  garde  h.  cheval. 

I  6.  Il  sera  affecté  à  l'école  forestière  une  maison  ou  le 
directeur  de  l'école  sera  logé ,  et  un  terrain  destiné  à  former 
une  pépinière  forestière. 

ly.  Les  dépenses  de  l'école  royale  forestière  sont  fixées 
à  vingt-quatre  mille  francs,  et  elles  seront  réglées  par  notre 
ministre  secrétaire  d'état  des  finances,  sur  la  proposition  du 
directeur  général  des  forêts. 

I  8.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances  est  chargé 
de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  au  château  des  Tuileries,  le  i  .*'  décembre,  l'an  de 
grâce  1824,  et  de  notre  règne  le  premier. 

Signé  CHARLES. 
Par  le  Roi  : 

Lf  jyjïn'istre  Secrétaire  d'état  des  finances, 
Signé  J."    DE  Vl  LLÈLE, 


(  ^20  ) 

(  N.°  8.)  Ordonnance  du  Roi  qui  appelle  à 
l'activité  douie  mille  jeunes  Soldats  de  la  classe  de  iSi^ , 
et  prescrit  leur  Répartition  entre  les  Corps  des  Armées  de 
terre  et  de  mer  »  conformément  a  l'état  y  annexé. 

Au  cliâteau  des  Tuileries,  le  6  Janvier  1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,   Roi  de    France 

ET  DE  Navarre  ; 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront,   SALUT: 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
guerre , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  Ce  qui  suit: 

Art.  f."'  Sont  appelés  à  l'activité  douze  mille  jeunes 
soldats  de  la  classe  de  1K23. 

2.  Cet  appel  aura  lieu  dans  Tordre  des  numéros  de 
tirage,  parmi  ceux  des  jeunes  soldats  de  la  classe  ci-dessus 
indiquée  qui  se  trouveront  disponibles  dans  les  départe - 
mens. 

^.  Les  jeunes  soldats  appelésrh  l'activité  par  l'arricle  j:)ré- 
cédi;;U  seront  rtpariis  entre  les  corps  de  nos  armées  de  terre 
et  de  mer  qui  sont  indiqués  d:lnSy  l'état  de  répartition  joint 
à  la  présente  ordonnance.       ,-1/ 

4.  Notre;  ministre  se<:r(?tn"îré^'H*état  au  département  de  Li 
guerre  est  cHargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  en  notre  château  des Tuîi(?Hë^,'1e  6  janvier,  l'an 
de  or:ice   1  02^-,  et  de  notre  règn<^  le  premier. 

Signé  CHARLES. 
Par  le  Roi  : 

Le  Alinistre  Secrétaire  d'état  de  la  guerre , 

Signé  M.'*  l)L  CLÏÏRMONT-ToKNtRRE. 


(  2^1  ) 

RÉPARTI  TION ,  en  ce  qui  concerne  l'année  de  mer^  de  t2,coo  jeunes 
Soldats  de  la  classe  de  iSzj  ,  appelés  à  V activité  par  l'ôrdon* 
nance  du  6  janvier  iSzj, 


DEPARTEMENS 
fournissant  à  ces  corps. 


/Calvados 

Charente 

Charente-inférieure 

Corrcze 

Cûtes-du-Nord 

Creuse 

Eure-et-Loir. 

Finistère ;'lZ.VC'é. .  . 

Gironde. ;. 

Ilie-et- Vilaine 

Régiment  d'artillerie  de  marine  Indre 

à  Loricnt \  Indre-  et-Loire 

|Loir-ct-Chcr 

(Lqire-inférier.reiy^'?! .  .  . . 
Maine-et-Loire 

f  Manche 

Orne.  ....... ;^lq?.... 

iSvine.  i /il.ici^^  . . 

Sèvres  (  Deux  ). 

Vendée 

•  Vienne 


•I: 


\ Vienne  (Haute). 


(AHi^r  ... 

•  Réf{iinent  d'artiilcrie  de  marine  I  r-k''    t  '  *  *  ' 
°T> <l->ord'?gne 

1  Morbihan. 

(Nièvre. . . 


a  Brest. 


Alpes  (  Basses)., 
ÏRégiment  d'artillerie  de  marine)  Alpes  (  Hautes  ), 

à  Toulon jArdèchc 

Ariége 


VOMBRE 
d'hommes 

aftecîc 

à   chaque 

corps. 


lO. 
2  0. 

S- 

s- 

lO. 

1  o. 

»;• 

lO. 

s- 

»;• 

1  o. 
I  o. 
I  o. 

20. 

'5- 

25. 

I  o. 
I  o. 
I  o. 

5- 

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S- 

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5- 
10. 

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y- 

10. 

;• 


(    ^2^     ) 


DÉSIGNATION   DES   CORPS. 


DEPARTEMENS 


fournissant  à  ces  corps. 


Ande 

Bouches  -dii-Rhone , 

Corse , 

Drome 

Gard 

Garonne  (Haute)  . 

Suite  du  régiment  d'artillerie  de /Hérault 

marine  u  Toulon \lscre 

Loire 

Loire  (  Haute). . .  . 

Lo/cre 

Rhône 

Var 

Vauciuse 


/Avcyron 

Gers 

Landes 

Lot 

Rcaimcnt  d'artilicric  de  marine/ Lot-et-Garonne. . 

a  Rochefort \  Puy-de-Ocme 

P)  rénées  (liasses). 
Pyrénées  (Hautes] 

î  arn.  ,  ; 

l'arn-et-Garonne 


r 


Régiment  d'avtiilericdc  marine  (Mayenne, 
à  Chcrbourcr /Sarthc.  . . 


,'Charcnte-inférieure. 

Cher 

Côtes-du-Nord  .  .  .  . 

^  .    ,,         .        V      .,,     iFinistcrc 

Compagnie  a  ouvriers  dartillc-^  jl,^  ct-Vilainc 

lie  dj  marine  a  Loncnt.  . . .    \^^yç 

Indre-et-Loire 

Loir-et-Chtr 

Loire-infcricurc  . . 


NOMBRE 
d'hommes 

aftecté 

à    chaque 

corps. 


lo. 
I  o. 

5- 

lO. 

>  S- 
'5- 
1  )• 
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10. 

5- 

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5- 

5- 

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'î- 

5- 
I  o. 

;• 

1  o. 
1  o. 


DESIGNATION  DES  CORPS. 


(  223  ) 

DÉPARTEMENS 
fournissant  à  ces  corps. 


iMaine-et-Loire. . . . 

Manche 

Mayenne 

Suite  de   la   compagnie   d'où-  iMorbihan 

vriers  d'artillerie  de  marine/Orne. 

à  Lorient iSarthe 

Sèvres  (  Deux  ) .  . .  . 

Vendée 

Vienne 

Aisne 

Calvados 

Creuse 

Dordcgne 

r-  •     T«         .       T.     MI     lEure 

Compagnie  d ouvriers dartiHe-/p  j    . 

ne  de  manne  a  Brest \r^-       j 

Cironde 

Loiret 

Oise 

Seine-et-Marne.  .  .  . 
Scinc-eî-Oise 

Ain 

Alpes  (Basses) 

Alpes  (Hautes). .  . . 

Ardcche 

BoucIics-du-Rhone . 

Cantal 

Corse 

Compagnie  d*ouvrJcrs  d'artille-/Dromc 

rie  de  marine  à  Toulon. . .  .\Doubs 

Hérault 

hcrj. . .  .■ 

Loire 

Loire  (  Haute) 

Lozère 

Moselle 

Pyrénées-Orientales 


NOMBRE 
d'hommes 

affecté 

à  chaque 

corps. 


2ZX 


DEPARTEMENS 
fournissant  à  ces  corps. 


Rhin  (Bas)... 

Rhin  (Haut)..' 
Suite  {le  In   compagnie   cl'ou-jRhône.  .  T. . .  . 
vricrs  d'arnilerie  de  marine/baonc  (Haute) 
à  Touion |V'ar 

Vau'  luse 

Vosges 


/AHier. 
'  Ariégc 


Aube 

Aude ,. . 

Aveyron 

Charente 

Ccrrèze 

Cote-d'Or 

Gard 

Garonne  (  Haute  ) 

(sers 

Jura 

^  •    j'         •       j»    ^Mi^    /Landes 

Compagnie  d  ouvriers  d  artillc- 'i 


rie  de  m;irinc  à  Rochdort. . 


Lut-et-Garonnc. 


IViarne  (  Haute  ).  .  . 

Meurthe 

Meuse 

Nièvre 

Puy-de-Dr.me.. . . 
Pyrénées  (  Basses  ), 

Pyrénées 

Saone-et- Loire..  .  . 

Tarn 

Tarn-ct-Garonnc  . 

Vienne  (  Haute).  . 

y  Yonne 


NOMBRE 
d'hommes 

afTecié 

il  chaque 

corps. 


(  ")  ) 


i       DÉSIGNATION    DES    CORPS, 

DÉPARTEMENS 
fournissant  à  ces  corps. 

i 

NOMBRE 

d'hommes 

affecté 
à  chaque 

corps. 

Ardennes 

2. 

2 . 

3- 

4- 

lO. 

7- 

2. 

Marne 

Nord 

Compagnie  d  ouvriers  d  artille- 

Pas-de-Calais  

rie  de  marine  à  Cherbourg. . 

Seine 

Seine-inférieure 

Somme 

(  N."  9.  )  Programme  des  Conditions  a  remplir  pour 
obtenir  h  prix  de  ^000  francs  qui  sera  accordé  a  la  per- 
sonne qui  présentera  la  substance  la  plus  résistante  au  tir 
du  Fusil, 

Paris,  le  7  Janvier   1825. 

Le  ministre  secrétaire  d'état  de  la  guerre  désirant  con- 


naître la  substance  la  pfus  résistante  laitW^^^^^ 
rêté  les  dispositions  suivantes  : 

Art.  I /'  II  sera  accordé  un-  prix  de  jooo  francs  à  f.i 
personne  qui  fournira  la  màti^te  ou  étoffe  satisfaisant  fe 
jnieux  aux  conditions  quisuivenif  : 

i.°  D'offrir  la  plus  grande  résistance  au  tir  du  fusif,  sous 
le  poids  de  7  livres,  et  sous j,a  surfîce  d'un  pied  carré.  La 
limite  de  poids  est  de  rigueur , 'et)  aucune  toJéfance  en  plus 
ne  peut  être  accordée;  '   ' 

2."  De  pouvoir  être  travaillée  €t  emboutie  sans  être  nf- 
térée,  et  sans  perdre  de  sa  résistance  d'une  manière  no- 
table ; 

3."  D'être  d'un  prix  à-peu-près  égal  h  celui  de  l'acier 
corroyé,  et  de  ne  pas  s'oxider  plus  facifemenf. 

Aiui.  mari/.  I."  Partit.    182^.  j  .- 


(  xi6  1 

Le  fabricant  qui  aura  le  prix  sera  admis  à  obtenir  fa  pre- 
mière fourniture  à  faire  au  ministère  ,  en  se  soumettant  aux 
co-ndiiions  de  réception  qui  seront  déterminées. 

Z.  Les  personnes  qui  voudront  concourir,  adresseront, 
avant  le  i /'  juillet  1825,  au  directeur  d'artillerie  à  Paris, 
cinq  plaques  carrées  de  douze  pouces  de  côté,  et  marquées 
du  signe  particulier  à  l'établissement.  Le  transport  aura  li^u 
aux  frais  du  gouvernement. 

^.  Les  plaques  envoyées  au  concours  seront  éprouvées 
comparativement  dans  les  dix  premiers  jours  de  juillet  1  H  2  5 , 
par  les  soins  du  comité  de  l'artillerie.  Les  fabricans  pour- 
ront assister  aux  épreuves,  ou  s'y  faire  représenter. 

Ces  épreuves  consisteront  dans  le  tir  de  cinq  coups  por- 
tant sur  chaque  plaque  ,  et  répartis,  autant  que  j)ossible,  au 
centra  et  vers  les  quatre  angles.  Ces  coups  seront  tirés  avec 
un  fusil  de  calibre  français  et  k  charge  de  guerre,  consis- 
tant en  une  balie  de  7  lignes  3  points  (  19  à  la  livre)  ,  et 
une  charge  de  poudre  de  i/io*'  de  livre. 

Le  prix  sera  donné  h  la  plaque  qui  résistera  h  fa  moindre 
distance  au-dessous  de  4<^  mèlres.  Le  fabricant  qui  l'aura 
obtenu ,  sera  tenu  de  faire  connaître  fa  matière  employée  et 
le  procédé  de  fabrication. 


(  N.**  10.  )  Ordonnance  du  Roi  portant  que  dater 
du  t,'^  janvier  18 2f},  les  Troupes,  Officiers  sans  troupe  et 
autres t  nécessaires  au  service  militaire  des  colonies ,  seront 
fournis  par  le  département  de  la  guerre ,  çui  pourvoirai  en 
même  temps  à  la  confection,  aux  répnraîioni  et  a  Ventre- 
tien  des  fortif cations  et  bâti  mens  militaires ,  dfc, 

Paris,  le  26  Janvier  18:^5. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu ,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarre, 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
n  arine  et  des  colonies  , 


(    2i7    ) 
Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suît  : 

Art.  J"  a  dater  du  i /' janvier  1S26,  le  départemem 
de  la  guerre  fournira  pour  les  colonies,  iiidépeiidaniment 
de>  garnisons  d'infanterie  ,  les  détacheinens  d'arîillerie  et 
d'ouvriers  d'artillerie,  la  gendarmerie  à  pied  ou  à  chevaf, 
les  officiers  d'éiat- major,  du  génie,  de  fanillerie  et  des 
places,  ks  ingénieurs  géographes,  et  géné.a!em?nt  tous 
officiers  sans  trou|)e  et  autres  ,  nécessaires  au  service  mi- 
litaire de  ces  étahlissemens. 

Le  corps  des  Cipayes  de  l'Inde  demeure  excepté.  IF  con- 
tinuera d'être  commandé  par  chs  officic-rs  des  corj)s  d'in- 
fanterie de  fa  marine,  conformément  à  l'ordonnance  royale 
du  28  juillet  dernier. 

Les  compagnies  d'ouvriers  et  de  sapeurs  du  génie  et  les 
brigades  du  train  des  équipages  miJiiaires  qui  avaient  été 
formées  dans  queîqucs-unea  de  nos  colonies  seront  licenciées 
avant  le  3  1  déceirjbre  1825. 

2.  Le  département  de  la  guerre  pourvoira  dans  nos 
colonies  ,  11  dater, de  i926.,  à  la  confection,  n^ux  répa- 
rations et  à  lentretien  dp$  foctiacations,  des  Lâtimens  mi- 
litaires, des  batteries  et  autres  ouvrages,  de  défense,  et 
généralement  à  toutes  dépenses  du  matériel  de  l'artilierie 
et  du  génie. 

Tous  les  projets  relatifs  a  ci^.^divers  travaux  seront  fourni'-', 
par  l'intermédiaire  de  notre  ministre  de  la  marine,  au  mi- 
nistre secrétaire  d'état  de  là  guerr<?,  pour  êVi^e  soumis  au 
comité  de  rartillerie  et  du  génie  dans  la  même  forme  que 
le  sont  ceux  des  places  de  France. 

'^.  Le  montant  des  dépenses  énoncées  aux  articles  pré- 
cédens,  qui  ne  sont  pas  com})rises  au  budget  de  la  guerre 
en  1825  ,  sera  ajouté  au  budget  de  ce  département  pour 
I  826,  au  moyen  de  la  déduction  de  pareille  soiiîme  sur  le 
budget  du  département  de  la  marine. 

4.   Le  ministre  de  la  marine  continuera  de  diriorer  seul. 


o 


(   ^iS   ) 
aux  Colonies,   ainsi  qu'il   l'a  fait  jusqu'à  ce  jour,  le  service 
militaire  dans  toutes  ses  parties. 

5 .  Les  dispositions  de  l'ordonnance  royale  du  3  o  décembre 
1823  cesseront  d'avoir  leur  effet  à  jjartir  du  i  /'janvier  i  826. 

6.  Nos  ministres  des  finances,  de  la  guerre  et  de  la  marine 
sont  chargés  de  Texécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  à  Paris,  au  château  des  Tuileries,  le  26/  jour 
du  mois  de  janvier  de  l'an  de  grâce  1825,  et  de  notre  règne 
le  premier. 

Siirné  CHARLES. 

o 
Parle  Roi: 

Le  Pair  de  France,  Ministre  Secrétaire  d^ état  de  la 
marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  de  Chabrol. 


(  N."    II.)   Règlement  sur  les  Bâtimens  du  Roi  à  tenir 

en  commission. 

Au  château  des  Tuileries  ,  le  26  Janvier  1825. 
DE  PAR  LE  ROI. 

Sa  Majesté  s'étant  fait  rendre  compte  des  dispositions 
prescrites  au  sujet  de  ceux  de  ses  bâtimens  qui  sont  tenus 
en  commission  dans  les  ports,  elle  a  jugé  utile  de  consa- 
crer ces  dispositions  par  un  règlement. 

En  conséquence,  et  sur  le  rapport  du  ministre  secrétaire 
d'état  au  département  de  la  marine  et  des  colonies,  Sa  Ma- 
jesté a  ordonné  et  ordonne  ce  qui  suit  : 

Art.  I .''  Lorsque  l'ordre  aura  été  donné  de  mettre  un 
bâtiment  du  Roi  en  commission,  un  ofïicier  de  la  marine 
royale  sera  chargé  d'en  suivre  l'armement. 

Si  cet  officier  n'est  pas  désigné  par  le  ministre,  il  seia 
choisi  par  le  commandant  de  la  marine  ,  et  de  préférence 


(  -29  ) 
parmi  ceux  qui  se  trouveraient  en  position  de  faire  p;irtie  de 
î'état-major,  dans  le  cas  où  le  bâtiment  viendrait  à  être  dé- 
iinitivement  armé. 

Un  capitaine  de  frégate,  et  sous  ses  ordres  deux  iieute- 
nans  ou  enseignes  de  vaisseau,  seront  affectés  à  chaque  vais- 
seau  ou  frégate  ; 

Un  lieutenant  de  vaisseau,  et  sous  ses  ordres  deux  en- 
seignes, à  chaque  corvette  de  guerre  ou  de  charge  ; 

Un  enseigne  de  vaisseau  f  et  sous  ses  ordres  un  autre 
officier  du  même  grade  ,  h.  chaque  brig  et  bâtiment  d'un 
rang  inférieur. 

Lorsqu'il  y  aura  dans  les  ports  des  élèves  de  première 
classe  disponibles,  ils  seront,  parles  soins  du  commandant 
de  la  marine,  répartis  entre  ies  bâtimens  en  commission. 

2.  L'officier  nommé  pour  suivre  en  chef  l'armement  en 
commission,  sera,  sous  les  ordres  îjnmédiatsdu  directeurdu 
port,  chargé  en  première  ligne  de  tout  ce  qui  est  relatif  k 
ces  sortes  d'armemens. 

Cet  officier  en  dirigera  et  surveillera  en  personne  les 
travaux,  comme  le  ferait  l'officier  chargé  du  détail  à  bord 
d'un  bâtiment  en  armement  définitif. 

3.  Le  directeur  des  constructions  remettra  à  celui  du 
port,  avec  le  devis  d'armement  du  bâtiment  qui  sera  mis 
en  commission  ,  ies  plans  détaillés  de  l'arrimage  ,  de  l'ins- 
tallation, de  la  mâture,  du  grément  et  de  la  voilure. 

Le  devis  fera  connaître  la  quantité  de  lest  nécessaire,  sa 
répartition,  celle  des  objets  qui  entrent  dans  l'arrimage  ;  il 
contiendra  tous  les  documens  qui  doivent  servir  à  mettre  le 
bâtiment  aux  lignes  d'eau  les  plus  propres  à  lui  préparer  les 
chances  d'une  prompte  et  sûre  navigation. 

Le  directeur  du  port  communiquera  ces  documens  à  l'of- 
ficier chargé  de  suivre  l'artnement,  et  il  lui  fournira  les  se- 
cours nécessaires  en  hommes,  en  a^rès  et  en  bân'uiens  de 
.  servitude. 


(  230  ) 

4.  Afin  de  mettre  le  directeur  du  port  en  position  de 
remplir  les  obligations  qui  lui  sont  imposées  par  I  article  pré- 
cédent ,  fes  marins  casernes  dans  les  arsenaux  seront  mis  h 
sa  dispcMiion  ,  et  le  commandant  de  fa  caserne  recevra  du 
commandant  de  la  marine  Tordre  d'obtempérer  à  toutes  les 
demandes  d'hommes  qui  lui  seiont  adressées  par  le  chef  de 
service. 

J.  If  sera  embarqué  sur  chaque  bâtiment  en  commission 
un  certain  nofiibre  de  maîtres  et  de  matefots,  qui,  sous  fes 
ordres  de  fofficier  charge  de  f'armement,  pourvoiront  à  fa 
garde  ei  à  ''entretien  du  bâtiment,  ainsi  qu'à  la  conservation 
de  tous  fes  objets  qui  lui  appartiennent. 

Ces  hommes  seront  portés  sur  fe  rôfe ,  et,  s*il  y  a  fieu  , 
ifs  formeront  le  noyau  d'équipage  ,  en  cas  d'armement  dé- 
finitif. 

Un  des  officiers  et  un  des  maîtres  attachés  h  chacun  des 
bâtimens  en  commission  coucheront  h  tour  de  rùle  h  bord 
de  ces  binimens.  Les  efî'ets  de  couchage, iiéçe^i^ires  seront 
fournis  par  Je  magasin  général.  r  ^;l     - 

6.  Les  noyaux  d'équipages  seront  composés  ainsi  qu'il 
suit  :  '^  a^l  s 


INDICATION 

DES  CLASSES. 


I  Maître  charpcnner. 
!  Maiirc  de  mancriivrc 
i  Maître  de  c:\nonnaac 
j  M.iitrc  dc~tlmohncric 
I  jMa'Msinier.  .  . .  .  .' . , 

Quurt'er-niûîtrcs.  .  . 

Aiatelots 


TOTAUX- 


ESPECES  DE  PAl  lA'iENS. 


LAUX 

tic  7^. 

■y 

.8. 

^S' 

2  I  . 


CorvcilCi., 
brigs 
i  et  nuiro 
}  t'àfiinrns . 


I  . 
I  . 
I  . 
I  . 
I  . 


I 
I 
1 
t 
1 
I 

6 

I  zn 


(  ^v  ) 

7.  Indépendamment  de  son  article  ,  fe  maître  de  ma- 
nœuvre ,  pendant  fa  durée  de  l'armement  provisoire  ,  sent 
chargé  de  ceux  du  voilier  et  du  maçon.  Le  maître  charpen- 
tier sera  chargé  des  effets  du  calfat.  Le  maître  de  canonnage 
aura  de  plus  ceux  du  capitaine  d'armes  ,  de  l'armurier ,  du 
serrurier,  du  vitrier  et  du  forgeron. 

Le  magasinier  enfin  aura  de  plus  à  sa  charge  les  articles 
du  chirurgien  ,  du  commis  des  vivres  et  du  boulanger. 

Le  maître  de  timonnerîe  seul  ne  sera  chargé  que  des 
objets  relatifs  à  ion  détail  particulier. 

8.  Les  diverses  directions  concourront  aux  opérations 
relatives  à  la  mise  en  commission  des  bâtimens  de  Sa  Ma- 
jesté. 

Chaque  directeur  fera  en  conséquence  dresser  les  feuilles 
des  maîtres  de  sa  dépendance ,  aussi  exactement  et  dans  la 
même  forme  que  s'il  était  question  d'un  armement  défi- 
nitif. 

Les  demandes  en  remplacement  pour  les  consommations 
journalières,  ou  pour  des  objets  nécessaires  au  service  cou- 
rant, qui  n'auraient  pas  été  portés  sur  hs  feuilles  des 
maîtres ,  ainsi  que  les  demandes  à  charge  de  rendre  ,  seront 
indiquées  aux  directeurs  compétens  par  un  ùi//et  d*avis  de 
l'officier  chargé  du  bâtiment  ,  visé  par  le  directeur  du 
port. 

Sur  ce  simple  avis ,  les  directeurs  feront  délivrer  immé- 
diatement ,  sans  le  concours  du  magasin  général  ,  et  ils 
feront  application  de  ces  délivrances  au  compte  du  bâti- 
ment. 

y.  Les  bâtimens  en  commission  devront  avoir  le  dou- 
blage appliqué,  leurs  emménagemens  entièrement  terminés 
et  peints. 

Le  lest  ,  les  caisses  h  eau ,  les  pièces  à  vin  et  autres  fu- 
tailles ,  le  bois  d'arrimage  ,  les  bouches  à  feu ,  leurs  afîûti 
ei  les  projcctxies  pleins,  les  cuisines,  le  four,  les  ancres  ,  les 


(  ^3^  ) 
câbles  en  fer  et  en  chanvre  et  ieurs  accessoires,  la  mâture  , 
les  manœuvres  dormantes  ,  la  drome  et  les  embarcations 
pourvues  de  leurs  avirons  et  juâture  ,  le  gouvernail  de  re- 
change, les  bordages  d'armement,  les  jas  d'ancres  et  tous 
les  objets  non  susceptibles  de  s'avarier,  seront  seuls  placés 
à  bord  de  tout  bâtiment  en  commission. 

Attendu  qu'il  faut  embarquer  les  pièces  à  vin  formant  le 
premier  plan  quelque  tejiips  avant  de  les  remplir,  le  capi- 
taine chargé  de  l'armement  définitif  donnera  des  ordres  pour 
faire  constater  l'état  des  pièces  h  vin  ,  et  pour  faire  véiitîer, 
nu  moment  d'en  faire  le  plein  ,  si  elles  n'auraient  pas  con- 
tracté une  mauvaise  odeur  qui  pût  nuire  à  la  qualité  du  vin  ; 
et  dans  le  cas  où  un  nouveau  combugeage  serait  jugé  né- 
cessaire ,  il  serait  exécuté  à  bord  par  les  soins  de  la  direc- 
tion des  constructions. 

10.  Les  munitions  de  Lcuche  et  de  guerre,  les  médica- 
mens  et  menus  objets  de  chirurgie  ,  les  armes  portatives  , 
les  boussoles  et  objets  qui  en  dépendent,  les  menus  usten- 
siles, les  outils  de  l'armurier  et  des  professions  qu'il  exerce 
abord,  seront  conservés  dans  les,  magasins  et  aielieis  des 
services  qui  les  fournissent. 

Ces  objets  seront  mis  à  part  et  cunsUmuient  tenus  en 
bon  état  par  les  soins  et  au  compte  des  direçnons. 

Des  états  exacts  de  ces  armes ,  outils,  ustensiles  et  muni- 
lions  qui  resteront  dans  les  magasins  de  chaque  direction  , 
seront  remis  à  lofticier  chargé  du  bâtiment  en  conmiission  , 
afui  qu  ii  puisse  les  réclamer  en  temps  utile  ,  et  qu'il  puisse 
être  constaté,  ])ar  les  inspections  dont  il  sera  question  à 
fariicle  i4>  ^'-^e  ces  divers  objets  sont  toujours  prêts  et  en 
bon  Lfat. 

I  I,  Tous  les  objets,  portés  sur  les  feuilles  d'armement, 
lutrts  ([ue  les  matières  premières,  et  qui  ne  s'ont  point  com- 
;»ris  dans  Its.d-eux  articles  précédens  ,  seront  déposés  dans 
un  iiia.'Msin  j^nlicuher.  Les  iniulres  seront  responsables  de 


(^33) 
rentretieii  et  de  la  conservation  de  ceux  de  ces  objets  qur 
appartiennent  aux   feuilles  dont   ils   sont   subsidiaireinent 
chargés. 

Les  clefs  du  masçasin  particulier  resteront  entre  les  mains 
de  l'officier  chargé  du  bâtiment,  qui  sera  tenu  de  les  re- 
mettre, chaque  soir,  au  dépôt  désigné  pour  les  recevoir. 

12.  If  sera  pris  des  mesures  pour  que,  dans  le  cas  où 
l'armement  définitif  serait  ordonné  ,  les  équipages  puissent 
être  pourvus  ,  sans  délai ,  des  effets  d'habillement  et  de 
couchage  qui  leur  seraient  nécessaires. 

I  3.  Les  dispositions  relatives  à  la  mise  en  commission 
étant  terminées,  le  bâtiment  et  son  magasin  seront  visités 
par  la  commission  supérieure  qui  inspecte  tous  les  bâtimens 
en  partance. 

II  sera  dressé  procès -verbal  de  cette  visite,  qui  consta- 
tera l'état  du  bâtiment,  de  son  installation,  de  ses  emmé- 
nagemens  et  de  tous  les  objets  qui  composent  son  arme- 
jnent. 

Une  copie  de  ce  procès-verbal  sera  déposée  dans  les  bu- 
reaux du  directeur  du  port,  pour  être  par  lui  communiquée 
au'Commandant  du  bâtiment,  s'il  armait  définitivement. 

1 4-  Indépendamment  de  la  visite  prescrite  par  l'ar- 
ticle 13,  les  sous-directeurs  des  différens  services,  un  sous- 
commissaire  des  apj)rovisionnemens  et  un  sous -contrôleur 
se  réuniront ,  tous  les  deux  mois  ,  sous  la  présidence  du 
major  de  la  marine,  pour  inspecter  de  nouveau  les  bâtimens 
en  commission  et  les  objets  qui  en  dépendent. 

L'officier  chargé  du  bâtiment,  ainsi  que  les  maîtres,  as- 
sisteront à  cette  visite,  et  signeront  le  rapport  qui  en  sera 
adressé  au  commandant  de  la  marine. 

I  5.  L^s  maîtres  employés  dans  le  noyau  d'équipante 
feront  journellement,  chacun  dans  son  déinil ,  la  visite  de 
tous  les  objets  qui  y  sont  refaûf^.  Ils  porteront  l.i  plus 
grande  attention  à  prendre  tous  les  nioyeub  propres  ù  leur 


(     2}4     ) 

conservation.  Dès  qu'ils  s'apercevront  de  quelque  dégât  ou 
manquement ,  ils  en  préviendront  l'officier  chargé  du  bâti- 
ment, afin  que  celui-ci  fasse  itninédiateineni  les  demandes 
nécessaires  aux  différentes  directions. 

Cet  officier  ,  ou  son  second,  fera  lui  même  ,  chaque  jour, 
une  ronde  d'inspection  ,  pour  s'assurer  de  Texécution  exacte 
des  consignes  données,  et  pour  Je  maintien  et  la  conser- 
vation de  tous  les  objets  d'armement  et  de  sûreté  du  bâii- 
jnent.  II  en  rendra  compte,  chaque  jour,  au  directeur  du 
port ,  qui  en  fera  son  rapport  au  commandant  de  fa  ma- 
rine. 

lO.  L*officier  chargé  du  bâtiment  tiendra  un  journal 
dans  lequel  il  mentionnera  les  différentes  opérations  de  far- 
memeni,  et  spécialement  les  i ignés  d*eau  obtenues  par  fa 
progression  de  l'arrimage  et  le  chargement  des  divers  poids 
principaux. 

Ce  journal,  dont  copie  restera  déposée  à  îa  direction  du 
port,  sera,  en  cas  d'armement  définitif,  remis  au  comman- 
dant, qui  en  mentionnera  la  remise  sur  le  récépissé  gêne- 
rai qu'il  délivrera  à  l'officier  qui  aura  suivi  raniiement.  Ce 
reçu  sera  })areillement  porté  sur  la  copie  du  journal  dépo- 
sée à  la  direction  du  port.      ^jc^j^fiT 

I  7.  La  direction  du  port  étant  tenue  de  fournir  aux  bi- 
timens  en  commission  les  embarcations  à  rames  dont  ifs 
ont  besoin  ,  les  chaloupes  et  canots  de  ces  bâtimens  ne 
pourront  ,  sous  aucun  prétexte  ,  être  employés  à  aucun 
Vsage,  jusqu'à  Tarmemeni  définitif, 

I  o.  En  cas  de  désarmement ,  chaque  directeur  fera  vé- 
rifier ,  en  présence  dçs  maîtres  chargés ,  les  quantités  et 
l'état  des  objets  mis  h  leur  charge  ;  il  en  sera  d  essé  procès- 
verbal,  qui  sera  remis  nu  commandant  et  à  l'intendant. 

Les  directions  feront  remettre  dans  le  magasin  particu- 
iier ,  ou  dans  les  sections  respectives  du  magasin  général , 
hs  objets  trouvés  au  dés^riiemeni. 


(^35) 

L'officier  chargé  du  bâtiment  assistera  à  fexamen  des 
objets  d'armement,  et  signera  le  procés-verbaî. 

I  g.  Les  officiers  affectés  en  chef  et  en  sous-ordre  h  un 
bâtiment  en  commission  ,  seront  traités  ,  quant  aux  appoin- 
iem«  ns ,  de  la  même  manière  qut;  les  officiers  de  l'éiat- 
major  et  de  la  direction  du  port. 

L'officier  charcré  en  chef  du  bâtiment  recevra  les  mêmes 
fraiji  de  bureau  que  l'officier  chargé  du  détail  à  bord  d'ua 
hd  inieiM  du  même  rang. 

Les  maîtres  et  matelots  form.ant  le  noyau  d'équipage 
jouiront  de  It-ur  solde  entière  et  recevront  la  ration  accor- 
dée aux  marins  de  la  caserne, 

20.  If  sera  donné  ,  îoun  les  mois  ,  aux  bâtimens  en 
commission  .  une  quantité  de  luminaire  proportionnée  au 
rang  de  chacun  de  ces  bâtimens,  et  réglée  d'après  l'épo- 
que à  laquelle  ces  délivrances  auront  lieu. 

Mande  et  ordonne  Sa  Majesté  k  PAmiral  de  France, 
aux  commandans  et  iniendans  de  la  marine  ,  et  k  toi' s 
autres  qu'il  a[)panieiidra,  de  tenir  la  main  à  l'exécution  du 
piésent  règlement. 

Donné  à  Paris,  au  château  des  Tuileries,  le  2^.'  jour 
du  mois  de  janvier,  l'an  de  grâce  r  825  ,  et  de  notre  regiie 
le  premier. 

Signé  CHARLES. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France ,  Alinistre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies. 

Signé  Comte  de  Chabrol. 

LOUIS -ANTOINE  DE  FRANCE,  Da-^phin, 
Amiral  de  Francp.  ; 

Vu  le  réorlemeni  ci- dessus  h  nolis  adressé  , 


{  ^3^ 
Mandons  et  ordonnons  aux  comniandans,  intendans 
et  ordonnateurs,  officiers  civils  et  militaires  de  la  marine,  et 
h  tous  autres  qu'il  appartiendra,  de  tenir  la  main  à  l'exécution 
du  présent  règlement. 

Donné  à  Paris,  le  6  février  1825. 

Signé  LOUIS-ANTOINE. 

Par  Monsieur  le  Dauphin,  Amiral  de  France  : 

Signé  LE  Chevalier  de  Panât. 

Pour  copie  conforme  : 

Le  Pair  de  France,  Ministre  Secrétaire  d^état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  de  Chabrol. 


(  N.°   12.)   Ordonnance  du  Roi  -portant  fixation  du 
Prix  des  Poudres  (jui  seront  livrées ,  pendant  l'année  1 82 j  , 
par  la  Direction  générale  du  service  des  Poudres,  aux  dé- 
partemens  de  la  Guerre  y  de  la  Alarme  et  des  Finances . 

Paris,  le  26  Janvier  1825, 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Ror  de  Erance 
ET  DE  Navarre  ; 

Vu  l'article  2  de  l'ordonnance  du  25  mars  1818,  relatif 
h  la  fixation  du  prix  des  poudres  fournies  par  la  direction 
générale  du  service  des  poudres  aux  départemens  de  la 
guerre,  de  la  marine  et  des  finances; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  dé- 
partement de  la  guerre , 

Nous  avons  ordonné  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 
Art.    I."   Le  prix  des  poudres  qui  seront  livrées  pen- 


Poud 


re 


(   ^37   ) 
dant  l'année  i  S25 ,  par  la  direction  générale  du  service  des 
poudres,    aux   départemens   de    la   guerre,   de  la    marine 
et  des  finances,  est  réglé  ainsi  qu'il  suit  : 

(pour  le  département  de  la  guerre.  2^  j^^Iek. 

de  guerreSpour  celui  de  la  marine 2.  59. 

'pour  celui  des  linances 2.  45* 

de  mine 2.  19. 

[de  commerce  extérieur i.  77. 

Îi-      .     i pour  le dép.  delà i'uerre  2.  64. 

ordinaire  t  1   -^j      r  '^  3 

(pour  celui  des  nnances.  2.  70, 

superfine 2.  94. 

2.  Nos  ministres  secrétaires  d'état  de  la  guerre,  de  la 
marine  et  des  finances,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  à  Paris,  le  26/  jour  du  mois  de  janvier,  Fan  de 
grâce  «82^,  et  de  notre  règne  le  premier. 

Sîffné  CHARLES. 

o 

Par  le  Roi  : 

Le  Ministre  Secrétaire  d'état  de  la  guerre  , 
Signé  M.'*  DE  Clermont-Tonnerre. 


(  N.°  13.)  Ordonnance  du  Roi  qui  met  sous  la 
surveillance  des  officiers  généraux  commandant  les  divisions 
et  subdivisions  f  les  dépots  de  recrutement  créés  par  F  ordon- 
nance royale  du  26  octobre  1S20  ,  et  contient  des  disposi^ 
lions  relatives  a  la  discipline  des  jeunes  soldats.  (  Paris, 
10  mars  1825.)  [  Bulletin  des  lors  ,  8/  série,  n."  25  ; 
tome  I.*"' ,  page  181.] 


(   ^îS   1 


(N/  i4' )  Tableau  des  Prix  des  Grains  pour  servir  Je 
régulateur  de  l' Exportation  et  de  l' Importation ,  conjormê- 
ment  aux  Lois  des  1 6  Juillet  iSip  et  ^Juillet  1821 ,  arrêté 
le  ^i  Janvier  iSi). 


ysss. 


DEPART  EMtNS. 


MARCHES. 


PK.X    MOlfcS    bt    L  HtCTULll  H£ 

de 


Froment     Seigle. 


M: 


Avoine 


l/*'    CLASSE. 

iAt  l'exportation  àcs,  g»-ains  et  farines z(S 

l'du  froment.. au-tlevvous de  14. 

de  rimportaiionMu  seigle  Cl  du  mais.. ///rw.  \G. 

(de  l'avoine Idem.  9. 

Tyrcnces-Or. 

Aude 

JHérault. 


Toulouse 1 

Unique. /Gard /Mar.«;eillc.    .    .i'^^"^ 

iBouches-du-Rh.   ^  *  *\ 

\  ar 

(Corse 


Gray 


io'o5^ 


I.' 


2.*    CLASSE. 

!de  l'exportation  des  grains  et  fiirincs i.S^ 

f  du  froment  .au-dessous de  22. 

de  l'importation 'du  seigle  et  du  mais. ./Wt'OT.  14. 

(de  l'avoine idem,  8. 

'Gironde \ 

[Landes 1 . , 

„          n     '    j-    fiVlarans.. 
lîasscî-r  y  renées'  ,j      , 
, ,  .    ,,    ',    ,  bordeaux 

w.tc.-.py renées  .  /r^     , 
.    . ,    ^  I  ouious 

Ancge \ 

Haute-Garonne.' 


se. 


i4»i4^ 


[Jura.^ ] 

U^"^* Gray 

2.C <fV"'  •-•H.%->1-  •  )Saint'Laiirent..'  17.78, 

na.vses-Alpcs.  .  .'  ' 

Hautes  Alpes.  . 


8'V;4^ 


ii.aj 


7^;  5' 


6''98 


6f;< 


d.55. 


^HHaMBBSn" 


sacTioNs. 


OEPARTEMEKS. 


f    *59   ) 


M  A  KCHCS. 


3.*    CLASSE. 


P»IX   MOÏF.N   DE   L  HECTOLITRE 


Sci-lc. 


Maïs. 


Avoine 


I.' 


(6e  l'exportation  «des  grains  et  farines a  z*" 

Limite  I                              Mufroment.. au-dessous  de  20. 

'de  Timportation  dus  igleetdumais../V/r/«.  12, 

.    (de  l'avoine iJcm,  8. 

Mulhausen..  .  .  / 


(Haut-Rhin.  .  . 
iBas-Rhin 


'Nord 

iPas-dc-Caiais. 


Strasbourg. .  .  .  \    ^  '^ 


Bergues. 

Arras.  .  , 


/  Somme Roye l 

.'^ c   •       •   r-  'c  •  /'î«^o. 

ocine-inier  .  ,  .    ooissons /    ^  ■' 


[lure  .  . 
C.dvado^ 


5.' 


[Loire  infér...  . 

Vendée  

Charcnte-infér. 


ssons , 

Paris 

Rouen 

Saumur ) 

Nantes J«4-y4. 

jMarans 


i 


22' 


8.26. 


?.9fl3UC 


-    ;f86= 


5.48. 


6.58 


I,' 


4-.*^    CLASSE. 

!de  l'exportation  des  grains  et  farines lo^ 
(du  froment,. au-dessousde    18. 
de  rimjîortalion.  du  seigle  et  du  maïs.. /V/(?m.    10. 

/  de  l'avoine it/t^m .      7. 

;V!etî 

Ver  un. . . . 
Charlevillc  . 
Soîssons. . .  . 


rMoselie.  . 
) Meuse.  .  . 
]  Ardennes, 
(Aisne. . . . 


(Manche 
lile- et- Vilaine. 
vC6tes-du  Nord, 


Finistère  . 
Morbihan. 


I  I 


'8. 


Saint-Lô 

Paimpol 

Qu imper. .  . . 
Mcnnehon. . . 
Nantes 


6.38. 


6^3  2^* 


9.1 


4^46^ 


6.28. 


AkRÈTÉ  par  nous  Ministre  Secrétaire  d'état  au  département  de  l'intérieur, 
paris,  ic  3  t  janvier  1825. 

Le  A'Unistre  Secrétaire  d'ctat  ,m  département  de  V intérieur , 

Signe  CoRBlÉRt. 


(N."  15.)  Ordonnance  du  Roi  concernant  les  Prîmes 
d'encouragement  jjour  la  Pêche  de  la  Aforue  et  la  Pêche 
de  la  Baleine. 

Au  château  des  Tuileries,  le  24  Février  1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,   Roi  DE  FpxANCE 
ET  DE  Navarre, 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront,  salut. 

Sur   [e  rapport  de   notre  ministre  secrétaire    d'état    au 
département  de  l'intérieur  ; 

Vu  les  ordonnances  royales  des  8  février  1  8  i  (^ ,  21  oc- 
tobre I  S  I  8  ,  14  février  i  8  1 9  ,  4-  octobre  1  820  ,  1  /'  août 
et  1  I  décembre  1821,  20  février  i  822  et  5  février  1823, 
relatives  aux  primes  d'encouragement  accordées  jusqu'au 
1  /'  mars  1825  pour  la  pêche  de  la  morue  et  de  la  baleine  ; 

Notre  Conseil  d'état  entendu  , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I /'  Les  primes  d'encouragement  pour  la  pêche  de 
la  morue  et  pour  la  pêche  de  la  baleine,  du  cachalot,  ou 
de  tous  autres  cétacés  ou  amphibies  \x  lard  ou  à  huile,  cen- 
tinueront  d'être  accordées  jusqu'au  i /'  mars  1  850,  suivant 
le  régime  actuel ,  sauf  les  modifications  ci-après,  qui  auront 
leur  effet  à  partir  du  i  /'  mars  1825. 

Pêche  (il'  la  Morue. 

2.  Le  poids  de  cinq  cents  kilogrammes  au  moins ,  né- 
cessaire pour  obtenir  la  prime  d  importation  des  huiles  , 
s'entendra  indiffère  m  ment  de  l'huile  en  nature,  des  draches 
réduites  au  tiers  de  kur  poids,  ou  de  la  réunion  de  ces 
deux  produili. 


(  ^4.  ) 

Pêche  de  la  Baleine. 

2 .  La  prime  sera  désormais  portée  à  soixante-dix  francs 
par  tonneau,  lorsque  le  navire  sera  construit  et  équipé  en 
France ,  et  que  l'équipage  sera  en  entier  composé  de  marins 
français. 

4.  La  prime  sera  comptée  sur  fe  tonnage  d'une  mouche 
ou  autre  bâtiment  de  petite  contenance  qui  accompagnerait 
i'expédition  principale  et  coopérerait  à  la  pêche. 

<,  Outre  les  primes  allouées  au  départ  pour  chaque  bâ- 
timent baleinier ,  suivant  la  nature  et  la  composition  de  son 
armement ,  conformément  aux  dispositions  de  l'ordonnance 
du  1 4  février  1819  et  aux  deux  modifications  ci-dessus , 

li  sera,  accordé  au  retour  ; 

i.*"  Moitié  desdites  primes  , 

Pour  tout  navire  baleinier  qui  aura  fait  la  pèche  dans  les 
mers  du  nord,  à  soixante  degrés  au  moins  de  latitude  sep- 
tentrionale , 

Pour  tout  navire  baleinier  qui  aura  fait  la  pêche  à  Test  du 
Cap  de  Bonne-Espérance,  à  quarante-cinq  degrés  au  moins 
de  longitude  du  méridien  de  Paris,  et  par  quarante-huit  à 
cinquante  degrés  de  latitude  méridionale  ; 

2."  Une  nouvelle  prime  égale  à  la  première^ 

Pour  tout  navire  br.Ieinier  qui  aura  fait  la  pêche  dans 
l'dcéan  Pacifique  ,  soit  en  doublant  le  cap  Horn  ,  soit  en 
franchissant  le  détroit  de  Magellan  , 

Pour  tout  navire  Ijaleinier  qui  aura  fait  la  pêche  dans  fe 
sud  du  cap  Horn ,  à  soixante-deux  degrés  au  moins  de  lati- 
tude méridionale. 

Mais,  dans  ces  deux  derniers  cas  ,  cette  double  prime  ne 
sera  acquise  qu'autant  que  la  durée  de  la  navigation  du  bâ- 
timent baleinier  aura  été  de  plus  de  seize  mois. 

0.  Les  dispositions  des  articles  3  ,  4  et  1  o  de  l'ordon- 
iTance  du  i4  février  J  H  19 ,  relative  h  la  pèche  de  la  baleine 

Ann.  marii.  l.'-  [^i\nk,  1825.  \6 


(  Ma  ) 

et  du  cachalot ,  sont  de  nouveau  prorogées  jusqu'au  i ."  mari 
1  830. 

Uadmission  à  la  francisation ,  prévue  par  le  dernier  para- 
graphe de  l'anicle  3  de  la  susdite  ordonnance  ,  s'entendra 
acquise  par  deux  voyages  dans  les  mers  du  sud,  ou  ])ar  quatre 
voynges  dans  les  mers  du  nord. 

7.  Les  dispositions  des  ordonnances  royafes  non  abro- 
gées ou  non  modifiées  par  la  ])résente  continueront  a  rece- 
voir leur  pifine  exécution. 

8.  Nos  ministres  seerétaires  d'état  de  l'intérieur  ,  de  Fa 
mnrine  et  des  finances  ,  sont  chargés  de  l'exécution  de  fa 
présente  ordonnance,  qui  sera  insérée  au  Bulleiin  des  lois. 

Donné  en  notre  château  des  Tuileries,  le  24-  février,  Tan 
de  grâce  i  82)  ,  et  de  notre  règne  le  premier. 

Si^né  CHARLES. 

Parle  Koi: 

Le  Afinistre  Secrétaire  cl*état  au  département 
de  l*intér'ieur , 

Signé  Corbière. 


(  N.*  16.)  Ordonnances  du  Roi  qui  rcgkm  la  compo- 
st ùon  et  V  organisation  de  l'infant  crie  française  ;  —  de 
lii  cavalerie; —  Ju  corps  royal  d' artillerie.  (A  Paris,  le 
27  février  1825.  )  [Bulletin  des  lois  ,  8/ série,  n.**  24; 
tome  L"' ,   pages    i49»  '  5  5  et  '57-] 


(  ^4î  ) 

(  N.*  17.  )  Tableau  des  Prix  des  Grains  pour  servir  de 
régulateur  de  V Exportation  et  de  V Importation ,  conformé- 
ment aux  Lois  des  16  Juillet  iSip  et  ^  Juillet  1821 , 
arrêté  le  28  Février  1S2J. 


SECTIONS. 


DEPABTEMENS. 


MARCHES. 


PRrX    MOrEN    DE    L  HECTOLITRE 
de 


froment 


seigle. 

maïi. 

Limite. 


Jnique 


I.      CLASSE. 

de  l'exportation  des  grains  et  farines ^C^ 

(du  froment au-dessous  de  24. 

de  l'importation  (du  seigle  et  du  maïs. .  .  .  .idem. ...  \6, 

(de  l'avoine idem, ...  9, 

Pyrénées-or...  \ 

Aude Iry.  , 

rj ,       I  /  I  oulouse. 

Hérault ri 

r-      I  vrieurance 

D       L      j    DL  (  iVlarseille 
Doucnes-du-Kh,  ^ 

iVar \^''y 

[Corse 


,i;f^4^ 

1 0^0 1  ^ 

8^740 

jUy 


2.'  CLASSE. 

|dc  l'exportation  des  grains  et  farines ^^f 

Limite.  .  .                            fdu  froment au-dessous  de  22. 

(derimportation|du  seigle  et  du  maïs idem. ...  14. 

(de  l'avoine iJem.  ...  8. 

I  Gironde \ 

iLandes /.^ 

In  n      '    '     f  Marans \ 

/  Basses- Pyr  en  eesirj     ,  \    ,f     ^       r  a  ,r 

•\Uf,<:  D      '    '       ) bordeaux \\éJ\^^     o^ooc     8'i9<^     ($'î7' 

\H.''^*-rvrences. /rr     ■  /   t     y       /  «    y  >/ 

J  A   •  '  Il  oulouse.  .  .  . 

1  Anege \ 

y  Haute-Garonne.  ; 


i.« 


Jura 

Doubs ir' 

I  A .  f  Cjray, 

Ain le  •     I  \       / 

T>  )oaint-Laurcnt .)  17.67. 

BAI  1  Le  Grand-Lcmps! 

asses- Alpes..    »  ^ 

.Hautes- Alpes. 


.26. 


9.95. 


6.73 


I  ^U  ) 


SECTIONS. 


UEPARTEMENS. 


PBIX    MOÏEN    DE    L  HECTOLIl  RE 

de 


fromcn  t 


>ciglc. 


Limite. 


I  /-  .  . 


2.*=.   .  . 


3/    CLASSE. 

de  l'exportation  des  grains  et  farines 

[du  froment..    au-dessous  de 

dei'importiitionMu  seigle  et  du    mais idem.... 

(  de  l'avoine idem  .... 

Mulhuuscn. . 


,,f 


20. 
I  2. 

8. 


iHaut-Rliin. 
iBas-Rhin.  . 


/Nord 

l  Pas-de-Calais. 

I  Somme , 

',  Scine-infér.''^'. 

Eure 

Calvados.  .  .  . 


Strasbourii. 
o 


Berlues. 
Arras.  . 


Roye. . . 
Soissons. 
Paris,  .. 
Rouen, , 


Limite. 


i.'^.  . 


iLoire-infér.'"'-'.  .   Saunnn 
Vendée Nantes / 
Cliarente-inf  "^.  Marans ] 

4/  CLASSE. 

.de  l'exportation  des  grains  et  larines 

'de  l'importation 'OU  scig 


izfSz'^ 

6*"97'-" 

// 

15.6c». 

8.07. 

II 

14.69. 

9.80. 

il 

fyx< 


5-5° 


6.73. 


iVlosellc... 
Meuse .... 
Arclennes. . 
Aisne 


fdu  froment .au-dessous  de 

|du  seigle  et  du  mais idc 

(de  l'avoine 


:m . 
idem 


2  0» 

18. 
jo. 

7- 


2.*=.  . 


Manche 

iHlc-ct-\ilaine. 
CCtcs-du  Nord. 

i  Finistère 

Morbihan  .  .    . 


Metz , 
\'erdun .  .  . 
Ch.irleville, 
Soissons.  ,  . 


I  2 


'08^ 


Saint-L6.  .  .  . 

Paimpol 

Quimpei* >  1  6. 1 

Hcnnebou . . . 
Nantes 


6«)8' 


•1  /  > 


6.2-. 


AKKLTi:  par  nous  Ministre  Secrétaire  d'ctat  au  département  de  l'iettrieur. 
A  rari>,   le  28  Février  1S25. 

Le  Alinistre  Secrétaire  d'eia:  nu  département  de  l'intérieur . 

Signe  Corbière. 


(  MH    . 

(  N."*    15.  )   RÈGLEMENT  sur  [[Installation  des  vaisseaux 

et  frégates, 

Paris,  !e  13  Février  1825. 

DE  PAR  LE  ROI. 

Sa  Majesté  s'étant  fait  rendre  compte  des  dispositions 
mnfntenant  sui\ies  dnns  ses  arsenaux,  relativement  à  i'instal- 
fation  et  aux  emmenagemens  de  ses  vaisseaux  et  fréfijates, 
fnforinée  que  les  anciens  réglemens  ou  ordonnances  rendues 
siH"  cette  matière,  etno(ammentleréoiementdu2  mars  i  807, 
ont  en  partie  cessé  de  recevoir  leur  exécution,  et  qu'il  est 
nécessaire  d*y  apporter  des  changemens  qui  soient  en  har- 
monie avec  les  améliorations  récemment  introduites  dans 
l'armement  des  bâtimens  de  guerre,  elle  a  jugé  utile  d'arrêter 
deîî  dispositions  nouvelles  pour  rétabfir,  dans  cette  importante 
pallie  des  travaux  des  ports  ,  l'ordre  et  l'uniformité  que  le 
bieji  de  son  service  réclame. 

En  conséquence,  et  sur  le  rapport  du  ministre  secrétaire 
d'état  au  département  de  la  marine  et  des  colonies  , 
Sa  Majesté  a  ordonné  et  ordonne  ce  qui  suit  : 

Art.  I .'"  Les  installations  et  emmenagemens  des  vais- 
seaux et  frégates  de  Sa  Majesté  seront  les  mêmes  pour  tous 
les  bâtimens  du  mê;r,e  rang.  Ils  seront  conformes  aux  dispo- 
sitions du  présent  »-églement,  ainsi  qu'aux  plans  explicatifs 
qui  s'y  trouvent  joints. 

2.  Les  distributions  de  la  cale  seront  constamment  dis- 
posées dans  l'ordre  suivant,  en  allant  de  lavant  vers  l'arrière  : 

Magasin  général  ,  entourant  la  soute  aux  poudres  de 
l'avant  ; 

C>ale  h  l'eau  ; 

Cale  au  vin  ; 

Soute  h  pain,  entourant  fa  soute  aux  poudres  de  l'arrière* 
Anti.  mar'it.   1,"  Partie.    \Q7.j,  \y 


.    (  ^4^  ) 

Ala^asin  général. 

^y.  II  sera  établi  sur  l'arrière  du  mat  de  misaine,  et  à  fa 
distance  déterminée  pour  chaque  rang  de  bâtimens  par  les 
cotes  portées  sur  les  plans  explicatifs,  une  cfoisonqui  régner;»^ 
sur  toute  la  largeur  de  la  cale,  et  s'élèvera  jusqu'au  faux-pon.t. 
Cette  cloison  sera  double,  composée  de  cabrions  de  ché.ne 
de  12  h  13  centimètres  d'écarrissage,  recouverts,  tant  sur 
l'avant  que  sur  l'arrière  ,  en  planches  du  nord,  embouvetces, 
de  5  centimètres  d'épaisseur.  Les  espaces  vides  entre  les  ca- 
brions seront  remplis  par  une  maçonnerie  en  briques;  la 
bordé  extérieur  du  côté  de  fa  cale  à  i'eau,  sera  recouvert  ea 
tôle,  afin  d'isoler  plus  complètement  cette  partie  de  l'avant, 
et  de  la  mettre,  autant  que  possible,  h.  labri  desaccidens  du 
feu. 

L'espace  compris  entre  cette  cloison  et  l'étrave  contiendrp, 
I  .'^  le  magasin  général,  2."  la  soute  aux  poudres  de  f'av.>nî. 
4.  La  soute  aux  poudres  sera  de  forme  rectangulrire  ; 
elle  s'étendra  en  longueur  depuis  la  cloison  dont  il  est  ques- 
tion dans  l'article  précédent  jusqu'au  bau  qui  forme  j'nrrière 
de  i'étambrai  du  mât  de  misaine.  Sa  largeur  sera  conforme  à. 
ce  qui  est  déterminé  par  les  plans  pour  les  bâtimens  de  chaque 
ranor.  Les  trois  cloisons  qui  formeront  l'avant  et  les  faces  laté- 
rales de  cette  soute  seront  doubles,  comme  celles d«  l'arrière; 
mais  elles  ne  seront  point  maçonnées  :  elles  seront  à  l'exté- 
rieur recouvertes  en  tôle.  Leurs  montans  porteront  sur  les 
vaisjres  et  s'élèveront  jusqu'au  faux-pont. 

^.  Dans  le  carré  formé  par  ces  quatre  cloisons,  on  éta- 
blira deux  plates-formes,  dans  I  intervalle  desquelles  la  soute 
aux  poudres  sera  comprise.  La  plate-forme  supérieure,  ou 
pfaf'^nd  ,  sera  de  80  centimètres  h  i  mètre  30  centimètres  ea 
dessous  de  la  ligne  droite  des  baux  du  faux-pont  ;  elle  sera 
composée  de  barrots  sans  bouge  ,  de  1  o  h  12  centimètres  de 
hauteur  sur  15  à  18  centimètres  de  largeur,  recouverts  de 


f   M7   )         . 
bordages  de  sap  de  4  centimètres  d'épaisseur.  Elle  sera  cal- 
fatée et  revêtue  dans  toute  son  étendue  d'une  feuille  mince  de 
plomb  laminé. 

Dans  les  frégates  du  dernier  rang ,  portant  du  i  8  ,  où,  par 
défaut  de  hauteur,  cette  disposition  ne  peut  être  suivie,  la 
plate-forme  supérieure  sera  immédiatement  au-dessous  des 
baux  du  faux-pont. 

L'espace  compris  entre  le  faux-pont  et  le  plafond  de  la 
soute  servira  à  déposer  des  caisses  à  légumes. 

On  arrimera,  dans  la  soute  aux  poudres  de  l'avant,  des 
caisses  contenant  une  partie  de  l'apprêté  pour  chaque  bat- 
terie. 

On  n'y  mettra  point  de  poudres  en  barils. 

6.  La  soute  recevra  la  lumière  par  une  ouverture  conique, 
pratiquée  dans  la  cloison  de  l'avant  et  garnie  d'un  verre  len- 
ticulaire de  20  a  2  5  centimètres  de  diamètre,  dont  les  bords 
seront  soigneusement  encastrés  dans  un  cercle  en  cuivre 
ajusté  de  manière  à  intercepter  complètement  tout  passage 
a  l'air. 

Au  centre  de  ce  verre  lenticulaire  correspondra  une  lampe 
à  quinquet  portée  par  un  suspensoir  à  double  charnière  et 
placée  au  foyer  d'un  réflecteur  argenté.  Un  entonnoir  ea 
cuivre,  placé  verticalement  au-dessus  de  la  mèche  et  em- 
boîté dans  un  tuyau  de  même  métal,  servira  à  conduire 
au-dehors  la  fumée  produite  par  le  quinquet.  On  placera  au- 
dessous  de  la  lampe  un  })aquet  rempli  de  sable  fortement 
humecté.  Un  canonnier  chargé  de  veiller  à  l'entretien  de  la 
lumière,  quand  la  souie  devra  être  éclairée,  aura  k  coté  de 
lui  un  seau  rem|)li  d'eau  et  unfuibert  pour  pouvoir  parer  sur- 
le-champ  aux  accidens  du  fcu  qui,  malgré  les  précautions 
prises,  viendrait  h  éclater. 

On  formera  de  chaque  côté  de  la  soute  un  retranchement 
ou  tambour,  bien  exactement  clos,  et  qui  sera  de  e^randeur 
suffisante  pour  qu'un  homme  puisse  s'y  tenir  h  l'aise.   Une 

J  7  * 


(  248  )     ^ 
ouverture  de  1^0  centimètres  pratiquée  dans  la  cloison  laté- 
rale de  bâbord,  communiquant  avec  le  tambour,  donnera 
entrée  dans  fa  soute  aux  poudres.  Elfe  sera  fermée  par  une 
porte  solide  garnie  d'une  serrure  en  cuivre. 

7,  Afin  de  distribuer  commodément  [es  gargousses  pen- 
dant le  combat,  on  ménagera  dans  les  cloisons  latérales  de 
Ja  soute  aux  poudres  autant  d'ouvertures  qu'il  y  aura  dans  le 
vaisseau  de  calibres  différens,  ou,  en  cas  d'uniformité  de  ca- 
libres, autant  quii  y  aura  de  batteries. 

Pour  chaque  batterie,  un  homme  placé  dans  la  soute 
prendra  dans  les  caisses  contenant  l'apprêté  une  gargousse  du 
calibre  qu'il  est  destiné  à  servir,  et  la  fera  passer  par  l'ouver- 
ture destinée  à  ce  calibre. 

Cette  distribuiioi^  pourra  se  faire  au  moyen  de  trémies 
inclinées  de  dedans  en  dehors,  et  portant  à  leur  extrémité 
inférieure  des  clapets  en  bois  revêtus  d'une  feuille  de  plomb, 
lesquels  se  fermeront  par  leur  propre  poids.  Ce  système  de 
trémies  ne  sera  adopté  généralement  qu'autant  que  les  essais 
qui  en  seront  faits  dans  les  ports  donneront  des  résultats  fa- 
vorables. 

L'air  de  la  soute  sera  renouvelé  au  moyen  d'un  ventila- 
teur,  ou  d'une  inanthe  à  vent,  dont  on  ne  fera  usage  que 
quand  l'atmosphère  sera  bien  sèche ,  en  prenant  d'ailleurs 
toutes  les  précautions  nécessaires  contre  les  dangers  du  feu. 

Le  tuyau  du  veniilafeur  s'introduira  par  la  porte  de  la 
soute. 

8.  Le  magasin  général  occupera  toute  la  partie  de  la  cale 
qui  se  trouve  en  avant  de  la  cloison  maçonnée.  On  y  com- 
niunicjuera  par  une  écouiille  ouverte  dans  le  faux-pont  sur 
l'avant  du  mât  de  juisaiiie. 

Son  plancher  sera  k  i  mètre  80  centimètres  dans  les  fré- 
gates du  dernier  rai^g ,  1142  mètres  20  centimètres  dans  les 
vaisseaiiX  du  i^remitr  rang,  en  contre-bas  de  la  face  infé- 
rieure des  baux  du  faux- pont. 


(^49) 

Le  magasin  général  contiendra  fous  îes  objets  d'arme- 
ment ou  de  rechange  qui  ne  doivent  pas  être  laissés  à  là 
garde  particulière  des  maîtres  chargés,  ou  qui  n'ont  pas, 
dans  d'autres  parties  du  vaisseau ,  d'emplacement  déterminé. 

On  y  fera  les  installations  que  l'expérience  fera  juger  né- 
cessaires et  qui  seront  plus  tard  l'objet  d'un  règlement'  par- 
ticulier. Une  partie  des  valets  en  corde  pourra  se  placer  dans 
le  coqueron  qui  se  trouve  au-dessous  du  magasin  général, 
et  avec  lequel  on  communiquera  au  moyen  de  divers  écou- 
tilfons  dont  les  panneaux,  affleurant  le  plancher,  seront 
garnis  d'anneaux  pour  les  enlever  facilement. 

De  la  grande  Cale, 

O.  La  grande  cale,  ou  cale  à  l'eau,  s'étendra  depuis  la  cloi- 
son de  la  soute  aux  poudres  de  l'avant  jusqu'à  celle  de  l'ar- 
chipompe. 

A  l'avant  de  cet  espace,  il  sera  formé  un  retranchement 
destiné  à  contenir  le  charbon  de  terre  nécessaire  à  la  con- 
sommation du  bâtiment  pendant  la  campagne.  A  cet  effet, 
on  établira  une  cloison  solide  régnant  d'un  côté  k  l'autre  du 
bâtiment  et  se  terminant  à  la  hauteur  de  la  plate- forme  placée 
au-dessus  des  caisses  h  eau  et  dont  il  sera  parlé  plus  bas 
(  art.  I  5  ). 

Le  plancher  du  puits  au  charbon  sera  établi  à  la  hauteur 
des  porques  qui  pourront  se  trouver  dans  cette  partie  du  bâ- 
timent. On  ménagera  entre  les  vaigres  et  les  cloisons  obli- 
ques formant  les  parois  latérales  du  puits,  des  intervalles 
suffisans  pour  le  libre  écoulement  des  eaux  qui  pourraient 
suinter  le  long  du  bord. 

Ce  j)uits  sera  entièrement  revêtu  en  feuilles  minces  de 
plomb  laminé.  II  sera  recouvert  d'une  plate- forme  dans 
laquelle  seront  pratiqués  un  ou  plusieurs  écoulillons  qui 
donneront  les  moyens  de  prendre  facilement  le  charbon  de 
terre  qui  y  sera  contenu. 

I  O.  L'approvisionnement  dVau  que  devra  prendre  chaque 


(  ^>0  ) 

bâtiment,  sera  déterminé  à  raison  de  245  litres  pour  cent 
hommes  par  jour.  Dans  les  circonstances  ordinaires  de  ia 
navigation,  on  embarquera  de  l'eau  pour  quatre  mois. 

I  I .  L'eau  sera  contenue  dans  des  caisses  en  fer  de  îa 
contenance  de  i  et  de  2  kifolitres.  On  n'emploiera,  autant 
que  possible  ,  d'autres  futailles  en  ho/s  que  les  pièces  dites 
d'armemenr ,  dont  on  a  besoin  pour  faire  de  l'eau  pendant 
les  relâches.  H  sera  fait  des  essais  sur  l'avantage  qu'il  pour- 
rait y  avoir  à  employer  des  caisses  à  eau  de  5  à  /{.  kiiolitres 
dans  l'anininge  des  vaisseaux  du  premier  rang. 

12.  Afin  de  profiter  de  tout  l'espace  disponible,  et  de 
rendre  l'arrimage  en  même  temps  solide  et  régulier  ,  il 
sera  fabriqué  une  cerraine  quantité  de  caisses  tronquées, 
ayant,  abstraction  faite  de  l'onglet  enlevé,  la  même  forme 
et  les  mêmes  dimensions  que  celles  de  1,000. et  2,000 
iitres.  Il  y  en  aura  de  deux  espèces  dans  chaque  grandeur  ; 
savoir,  de  900  et  de  800  litres  pour  la  première,  de  1 ,800 
et  de  1,600  pour  la  seconde. 

Les  rapports  à  garder  entre  le  nombre  d^s  caisses  tron- 
quées des  deux  espèces  et  celui  des  caisses  entières,  seront 
déterminés  d'après  l'expérience. 

I'^.  Les  caisses  h  eau  porteront  sur  des  cabrions  placés 
au-dessus  du  lest,  dans  une  direction  perpendiculaire  à  la 
quille  :  ils  auront  wn  écarrissage  proportionné  l\  leur  lon- 
gueur, et  seront  soutenus  de  distance  en  distance  par  des 
taquets  portant  sur  le  lest  ou  sur  la  carlingue.  Il  y  aura 
deux  de  ces  cabrions  sous  chaque  rang  de  caisses. 

Lorsqu'il  sera  nécessaire  de  placer  sur  ]es,  ailes,  des 
caisses  dont  le  fond  ne  ]:)ourrait  être  de  niveau  avec  les 
files  plus  rap|)roclues  du  milieu  ,  ces  caisses  plus  élevées 
porteront  sur  des  tquerres  ou  cfievalets  en  bois  solidement 
assemblés  et  établiN  contre  le  bord. 

I^es caisses  tronquées  seront  accolées  au  moyen  de  taquets 
en  bois  en  foime  de  coin    et   travaillés  sur  gfibaris  ^  qui, 


(  25>   1\ 

portant  cfun  côté  sur  ïe  vaigre  ,  s'appîi'queront,  par  leurs 
faces  intérieures,  sur  les  côtés  obliques  des  caisses. 

l4'  Les  caisses  à  eau  laisseront  entre  elles ,  en  tout  sens, 
des  intervalles  de  4^  à  5  centimètres,  ayant  pour  but  d'em- 
pêcher un  contact  immédiat  qui  rendrait  Toxidaticn  plus 
prompte. 

Ces  intervalles  seront  en  partie  remplis  par  des  plan- 
ches ou  tringles  placées  debout  ,  qui ,  en  même  temps 
qu'elles  consolideront  l'arrimage,  pourront,  dans  certains 
cas ,  servir  d'appui  à  un  plancher  volant. 

I  5.  On  établira  en  contre-bas  du  faux  pont,  à  la  dis- 
tance déterminée  pour  chaque  rang  de  bâtimens  par  les 
cotes  portées  sur  îes  plans  explicatifs ,  une  plate-forme  qui 
régnera  dans  toute  l'étendue  de  la  grande  cale  et  qui  pro- 
curera ainsi  un  second  entrepont  au-dessous  du  premier. 

Cetie  plate-forme  sera  composée  de  barrots  droits,  ayant 
plus  de  largeur  que  de  hauteur,  placés  dans  le  sens  des 
baux.  Leurs  extrémités  seront  reçues  dans  des  taquets  k 
gueule  étal)lis  contre  les  vaigres ,  et  leur  milieu  sera  sup- 
porté par  des  taquets  cloués  contre  les  épontiiles  delà  cale, 
ou  par  des  entremises  allant  d'une  éponlille  à  l'autre.  On 
pratiquera  dans  leur  face  supérieure  ,  tant  à  l'avant  qu'à 
l'arrière,  des  feuillures  de  4  centimètres  de  hauteur  sur  5  à 
6  centimètres  de  largeur,  destinées  à  loger  les  bouts  de 
];ordages  amovibles  qui  formeront  le  plancher. 

Toutes  les  fois  que  la  hauteur  de  la  cale  le  permettra, 
et  qu'il  n'y  aura  pas  de  second  plan  d'eau,  on  ménacrera , 
entre  la  face  supérieure  des  caisses  à  eau  et  le  bordé  de 
la  plate-forme,  un  intervalle  suffisant  pour  qu'un  homme 
j)uisse  s'y  glisser,  afin  d'introduire  dans  l'ouverture  à  ce  des- 
tinée le  bout  de  la  manche  de  cuir  au  moyen  de  laquelle 
on  pompera  l'eau  contenue  dans  les  caisses.  On  les  rem- 
plira d'eau  de  mer  quand  elles  auront  été  vidées. 

16,  On    fera   sur  cette  plate -forine   les   établissemens    . 


(   252    ) 
suivans,   qui  sont  ici  décrits  dans  l'ordre  de  leur  position, 
en  allant  de  l'avant  vers  l'arrière  : 

i."*  Une  petite  cambuse  de  forme  rectangulaire,  dans 
laquelle  on  montera  chaque  matin  les  vivres  destinés  à  la 
consommation  de  la  journée,  et  où  seront  déposés  les  us- 
tensiles nécessaires  à  la  distribudon,  ainsi  que  les  rafraîchis- 
semens  ou  vivres  de  peu  de  volume  que  le  commis  chargé 
de  cette  partie  du  service  a  besoin  d'avoir  continuellement 
^ous  la  main.  Un  écoutillon  percé  dans  le  faux  pont,  vers 
3e  centre  de  la  cambuse  ,  servira  à  faire  la  distribution  aux 
hommes  de  l'équipage. 

2."  La  soute  aux  voiles,  également  de  forme  rectangu- 
laire, et  avec  laquelle  on  communiquera  par  deux  larges 
écouiilles  ouvertes  dans  le  faux-pont,  l'une  à  bâbord,  l'autre 
h  tribord  dts  épontilles  ; 

3/'  Un  poste  ,  ou  amphithéâtre,  pour  recevoir  les  blessés 
])endant  le  combat ,  et  faire  ,  sans  dérangement,  les  grandes 
opérations  chirurgicales. 

Ces  trois  établissesnens  ne  devant  occuper  que  le  milieu 
de  la  j)Iate-forme,  il  restera  de  chaque  coté,  entre  leurs 
cloisons  longitudinales  et  le  bord,  des  espaces  de  forme 
irrégulière  uù  l'on  arrimera  les  barils  de  salaisons  et  de 
farines. 

17.  Le  biscuit ,  les  légumes  et  les  farines  formant  l'ap- 
provisionnement du  bâtiment,  seront  contenus  dans  des 
caisses  en  tôle  ayant  la  forme  d'un  parallélipipède  et  bien 
closes,  pour  que  l'accès  en  soit  complètement  interdit  il 
J  humidité  et  aux  insectes. 

Pour  la  facilité  de  l'arrimage,  il  sera  fabriqué  des  caisses 
de  trois  grandeurs  dilférentes,  dont  les  dimensions  seront 
récriées  ultérieurement,  de  telle  manière  que  le  poids  des 
]^lus  grandes  n'excède  j)as  la  charge  d'un  homme. 

Celle  disposition  *aura  en  outre  cet  avantage,  qu'elle  per- 
rueitra  de  liduirc  successivement  fencombrement,  en  met- 


(  ^55   ) 
tant  les  petites  caisses  dans  les  grandes,  à  mesure  que  les 
unes  et  les  autres  se  videront. 

Le  maître  d'équi|)age  sera  particulièrement  chargé,  sous 
Ja  surveillance  supérieure  du  commandant  et  du  lieutenant 
en  pied,  de  la  conservation  de  ces  caisses,  qu'il  sera  tenu 
de  rendre  ,   lors  du  désarmement ,  à  la  direction  des  vivres. 

I  8.  Les  câbles ,  grelins ,  aussières  et  autres  gros  cordages , 
ainsi  que  les  caliornes  et  poulies  servant  aux  grandes  ma- 
nœuvres,  seront  déposés  sur  Ja  plate-forme  du  faux-pont, 
dans  le  voisinage  de  la  grande  écoutille.  Tous  ces  objets 
seront  arrangés  de  manière  h  occuper  le  moins  d'espace 
possible,  et  néanmoins  h.  procurer  la  libre  disposition  de 
chacun  d'eux  en  particulier. 

De  fortes  chevilles  à  boucles,  frappées  sur  les  porques 
ou  dans  la  muraille  du  bâtiment,  serviront,  en  cas  de  be- 
soin ,  à  assurer  la  tenue  des  câbles  à  bord. 

lo.  Les  boulets  seront  placés  sur  les  ailes,  au-dessous 
de  la  plate-forme  des  câbles  :  les  parcs  destinés  h.  les  con- 
tenir seront  divisés  en  autant  de  compartimens  qu'il  y  aura 
de  calibres  difîérens. 

A  l'avant  de  ces  parcs  h  boulets ,  on  formera  de  chaque 
bord  un  retranchement  de  grandeur  suffisante  pour  contenir 
la  provision  de  sable  à  frotter  nécessaire  au  bâtiment. 

20.  On  placera  dans  la  cale  a  tribord,  à  la  hauteur  de 
la  face  intérieure  des  baux  du  faux-pont,  un  robinet  en 
cuivre  communiquant  avec  l'extérieur  par  l'intermédiaire 
d'un  tuyau  en  plomb  qui  traversera  le  bord  en  plein  bois. 
Les  précautions  usitées  seront  prises  pour  que  ce  tuyau 
n'occasionne  pas  de  voie  d'eau ^et  ne  puisse  s'engorger  par 
l'introduction  de  corps  étrangers. 

Ce  robinet  aura  deux  oritices  :  l'un  emboîtera  avec  un 
tuyau  de  j)Iomb  dirigé  vers  l'archipompe  et  aboutissant  hune 
caisse  en  buis  revêtu  enj)Iomb.  et  hermétiquement  fermée, 
laquelle  contiendra  reaunéce5saire  pour  le  service  de  la  pompe 


(   254   ) 
à  laver  ;  l'autre,  qui  restera  libre,  fournira  de  l'eau  de  mer  pour 
remplir  les  caisses  et  futailles,  en  remplacement  de  l'eau 
douce  consommée  pendant  la  campagne. 

Le  robinet  sera  renfermé  dans  une  petite  armoire  en  bois 
de  chêne  ,  fermant  à  clef  et  construite  avec  solidité  pour 
résister  aux  chocs  auxquels  elle  est  exposée.  La  clef  restera 
déposée  entre  les  mains  du  lieutenant  en  pied. 

21.  L'archipompe,  réduite  h  sa  destination  principale, 
qui  est  d'envelopper  le  mât  et  les  pompes  ,  ne  sera  en- 
combrée d'aucun  objet  étranger.  Ses  dimensions  seront  ré- 
glées de  manière  qu'on  puisse  tourner  autour  du  mât  pour 
visiter  son  pied  ,  placer  et  déplacer  les  pompes  sans  difficulté, 

2  2.  Le  puits  pour  le  câble  en  fer  sera  établi  sur  l'avant 
de  rarchijK:>mpe ,  dont  il  aura  la  largeur;  il  descendra  jus- 
qu'à la  carlingue,  et  se  terminera  à  la  hauteur  de  la  plate- 
forme de  fentrenont  inférieur. 

On  fera  un  retranchement  sur  l'un  des  côtés  de  ce  puits 
pour  loger  la  mèche  de  gouvernail  de  rechange. 

Un  écoutillon  sera  percé  dans  le  fnix-pont  immédiate- 
ment au-dessus  de  l'espace  occupé  par  le  câble  en  fer.  Un 
autre  écoutillon  sera  ouvert  dans  le  pont  de  la  batterie  basse 
pour  le  passage  du  même  câble  :  le  centre  de  ce  dernier 
écoutillon  sera  placé  sur  la  ligne  qui  va  du  montant  de 
hlues  au  cabestan  ;  un  plan  incliné  amovible  réunira  les 
côtés  extérieurs  de  ces  deux  écouiillons  ,  et  servira  de  con- 
duite au  câble-chaîne. 

De  Li  Cale  au  vin, 

2'^.  La  cale  au  vin  contiendra,  sur  d^ux  ou  trois  plans, 
tous  les  vivres  liquides  et  une  partie  des  vivres  secs,  comme 
ia  morue,  le  fromage,  le  sel,  &c. 

On  pratiquera  sur  les  ailes,  au-dessus  du  second  plan  , 
ies  installations  qui  seront  jugées  convenables  pour  le  meil- 
leur arrangement  de  ces  vivres  secs,  ainsi  que  des  rafraî- 


(  ^5)    ) 
chissemens  qui  doivent   être  placés   dans  cette  partie    du 
bâtiment. 

24»  La  cale  au  vin  sera  hahitueîfement  fermée  à  deux 
serrures.  Le  lieutenant  en  pied  aura  une  des  clefs  ,  et  le 
commis  aux:  vivres  sera  dépositaire  de  l'autre. 

Cette  cale  sera  ouverte  chaque  jour,  en  présence  de  la 
commission  du  bord  chargée  de  surveiller  la  distribution, 
pour  en  extraire  les  objets  nécessaires  à  Ja  consommation 
journalière. 

2J.  La  cale  au  vin  sera  séparée  de  celle  à  l'eau  par  une 
cloison  pleine  ,  en  planches  de  5  à  6  centimètres  d'épais- 
seur ,  établie  à  la  hauteur  de  la  face  supérieure  des  caisses 
à  eau. 

On  ménagera  dans  cette  cloison  quelques  ouvertures  qui 
serviront  à  faciliter  la  circulation  de  i'air  dans  la  cale.  Elles 
seront  garnies  d'un  grillage  en  fer. 

De  la  grande  Soute  aux  poudres. 

26.  La  soute  aux  poudres  de  l'arrière  sera,  comme  celle 
de  l'avant,  renfermée  entre  quatre  cloisons  perpendiculaires 
entre  efles. 

Celle  qui  formera  l'avant  de  cette  soute  et  qui  la  sépa- 
rera de  la  caîe  au  vin ,  régnera  dans  toute  la  largeur  de  la 
cale  ,  et  s'élèvera  depuis  le  fond  du  bâtiment  jusqu'à  la 
hauteur  du  faux-j5ont;  elle  sera  double  et  maçonnée  depuis 
le  plancher  inférieur  de  la  soute  jusqu'en  haut.  La  face  qui 
regarde  1  intérieur  de  la  cale  au  vin,  sera,  en  outre,  re- 
couverte en  tofe  ,  pour  préserver  des  accidens  du  feu  toute 
cette  partie  arrière  du  bâtiment. 

Les  cloisons  latérales  et  celles  de  l'arrière  seront  doubles, 
comme  la  précédente,  mais  ne  seront  point  maçonnées; 
leurs  montans  porteront  par  leur  pied  sur  le  vaigragc  ,  et 
s'élèveront  jusqu'au  faux- pont. 

ZJ,  La  soute  aux  poudres  de  lairière  sera  aussi  com- 


(  256  ) 
prise  entre  deux  plates-formes ,  dont  la  plus  élevée  sera 
de  80  centimètres  à  i  mètre  30  centimètres  en  contre-bas 
de  la  ligne  droite  des  baux  du  faux-pont.  Ce  qui  a  été 
dit  dans  l'article  5  au  sujet  de  ces  plates-formes  s'applique 
également  ici. 

Dans  Jes  frégates  ,  les  épontilles  de  fa  cale  qui  se  trouvent 
comprises  dans  la  longueur  de  la  soute,  au  lieu  d'être  simples 
et  placées  sur  le  milieu  des  baux  du  faux-pont,  seront  au 
nombre  de  deux  pour  chaque  bau ,  et  formeront  les  mon- 
tans  des  cloisons  latérales  de  la  soute. 

Le  plancher  et  les  parois  de  cette  soute  seront  revêtus 
intérieurement,  jusqu'à  la  hauteur  d'un  mètre,  d'un  doublage 
en  plomb  laminé ,  appliqué  avec  tout  le  soin  nécessaire 
pour  s'opposer  à  Tintroduction  de  l'eau  dans  la  soute,  et 
pour  ne  pas  laisser  écouler  celle  qu'il  pourrait  être  con- 
venable d'y  faire  entrer  dans  le  but  de  noyer  les  poudres. 

2o.  Tout  ce  qui  a  été  dit  précédemment  à  l'article  de 
la  soute  à  poudre  de  l'avant ,  relativement  au  mode  d'é- 
clairage et  aux  dispositions  h  prendre  pour  faciliter  la  dis- 
tribution des  gargousses ,  s'applique  h  la  soute  de  l'arrière, 
sauf  les  modifications  qui  suivent. 

Dans  les  vaisseaux,  la  soute  sera  éclairée  par  deux  lampes 
h  réflecteur.  Les  ouvertures  qui  donnent  passage  à  la  lumière 
seront  également  au  nombre  de  deux,  une  de  chaque  côté 
de  la  ligne  des  é])ontilles  ;  elles  seront  pratiquées  dans  la 
cloison  arrière  de  la  soute. 

Dans  les  frégates ,  il  n'y  aura  qu'une  seule  lamj^e  et  une 
seule  ouverture,  placées  à  l'arrière  et  dans  l'axe longitudinaf 
du  bâtiment. 

Des  cabinets  destinés  h  recevoir  les  hommes  préposés  à  la 
distribution  des  gargousses  pendant  le  combat,  seront  éta- 
blis il  droite  et  h  gauche  du  tambour  qui  renferme  les  lampes. 
Chaque  cabinet  recevra  de  la  lumière  au  moyen  d'un  verre 
lenticulaire  d'un  petit  diamètre,  lequel  sera  encastré  dans  la 
cloison  latérale  du  tambour. 


(  ^57  ) 
La  porte  par  îaqueile  on  entrera  clans  la  soute,  ouvrira 
sur  un  de  ces  cabinets. 

20.  La  soute  :îux  poudres  de  l'arrière  contiendra  une 
partie  des  poudres  en  apprêté  et  la  totalité  des  poudres  eu 
barils. 

Les  barils  seront  arrimés  à  Tavant  de  la  soute  sur  autant 
d'antennes  qu'il  sera  nécessaire,  et  sur  autant  de  rangs  que 
fa  hauteur  de  la  soute  le  permettra. 

Les  cai«;ses  contenant  les  gargousses  toutes  préparées  se 
placeront  tribord  et  bâbord,  Je  long  des  cloisons  latérales. 

Il  restera  au  milieu  un  assez  grand  espace  libre  et  bien 
éclairé,  où  se  tiendront  les  hommes  chargés  de  la  distribu- 
tion des  gargousses,  et  où  Ton  pourra  faire  très-c©mmodé- 
ment  l'apprêté  après  le  combat. 

30.  Les  espaces  irréguliers  compris  de  chaque  bord, 
ejure  les  croisons  de  la  grande  soute  aux  poudres  et  les  mu- 
railles du  bâtiment,  ainsi  que  toute  la  partie  de  la  cale  qur 
s'étend  depuis  la  cloison  arrière  de  ladite  soute  jusqu'*^  celle 
du  différenciomètre ,  serviront  à  loger  la  provision  de  bis- 
cuit du  bâtiment,  laquelle,  ainsi  qu'il  a  été  dit  à  farticfe  17, 
sera  renfermée  dans  des  caisses  en  tôle,  bien  closes,  de  trois 
grandeurs  différentes. 

Le  plancher  de  cette  grande  soute  h  biscuit  sera  établi  à 
une  hauteur  telle  que  feau  qui  se  rassemble  dans  les  fonds 
du  bâtiment  pendant  la  navigation  ne  puisse  pas  s'élever 
au  dessus,  au  moins  dans  les  circonstances  ordiny'res.  La 
distance  de  ce  plancher  au  faux-pont  est  fixée,  pour  chaque 
rang  de  bâlimens,  par  les  cotes  portées  sur  les  plans  expli- 
catifs. 

3  f .  Il  pourra  être  fait  dans  la  soute  à  biscuit  quelques 
compariimens  pour  maintenir  les  caisses  contre  les  mouve- 
mens  de  tangage  et  de  roulis;  mais  ces  divisions,  qui  ne 
seront  faites  qu'avec  de  légers  montans,  seront  combinées 
de  manière  à  faire  perdre  le  juoins  d'espace  possible. 


(/58   )     _     _ 
Le  biscuit  placé  sur  l'arrière  du  mât' d'artimon  entrera  en 
consommation  le  premier,  afin  de  dinirnuer  le  j)lutot  pos- 
sible la  charge  de  cette  partie  du  bâtiment. 

'?!.  On  percera  dans  le  faux-pont  trois  ëcoutiiles  pour 
communiquer  avec  la  soute  à  !  iscuit  ;  une  à  l'arrière  du  mât 
d'artimon,  qui  sera  fermée  par  un  panneau  ordinaire  à 
hiloires;  deux  sur  les  côtés  de  la  soute  aux  poudres  ;  celfes- 
ci,  qui  ne  seront  ouvertes  qa'en  cas  de  besoin,  seront  ter- 
méts  par  des  panneaux  calfatés  et  affleurant  le  pont. 

2'^.  On  ménngera  de  Favaiit  de  la  soute  à  I)i.sci'il:,  sur 
les  cotés  de  la  soute  aux  poudres,  deux  caveaux  k  provi- 
sions, l'un  à  tribord  pour  le  commandant  du  bâtiment, 
l'autre  à  bâbord  pour  l'état-major. 

On  y  entrera  par  des  écoutillons  percés  dans  le  fmx- 
pont. 

Q/f,  Il  sera  établi  des  différenciomètres  h  l'avant  et  à 
l'arrière  de  tous  les  vaisseaux  et  frégates,  en  prenant  les  pré- 
cautions nécessaires  pour  que  l'entrée  ouverte  h  Feau  exté- 
rieure ne  puisse  jamais  comj)romeitre  la  sûreté  du  bâiiment, 
et  pour  que  les  objets  qui  avoisinent  les  diiTérenciomctres  ne 
souffrent  en  aucun  cas  de  l'humidité.  L'e!nj:)Iacementdudiffé- 
renciomèire  sera  séparé  du  reste  de  la  cale  par  une  cloison. 

Un  tuyau  de  dérivation ,  parlant  du  tuyau  principal , 
passera  sous  le  ])lancher  des  soutes,  tt  viendra  aboutir  dans 
îa  soute  aux  poudres  la  plus  voisine.  Pour  plus  de  précau- 
tion,  ce  tuyau  portera  un  robinet  à  chaque  extrémité  :  il 
servira  à  fournir  de  l'tau  dnns  la  soute  aux  ))oudres,  pour 
pouvoir  les  noyer  en  cas  de  besoin. 

:>  J.  Les  vaisseaux  et  frégates  prendront  îa  totalité  de  leur 
îest  en  fer.  Sur  la  quantité  déterminée  pour  chaque  bâti- 
ment, on  en  réservera  la  dixième  partie  pour  être  employée  , 
comme  lest  volant,  h.  o!;tenir  la  différence  du  tirant  d'eau 
qui  sera  jugée  la  plus  avantageuse  ii  fa  marche. 


(  ^>9  ) 
Du  Faux-pont, 

36.  Dans  les  vaisseaux,  comme  dans  Fes  frégates ,  le  faux- 
pont  sera  bordé  à  demeure,  de  l'avant  à  l'arrière;  on  y  ména- 
gera seulement  les  ouvertures  nécessaires  pour  communiquer 
avec  la  cale. 

Les  installations  suivantes  y  seront  pratiquées. 

37.  Sur  l'avant  du  mât  de  misaine,  et  à  une  distance 
indiquée  pour  chaque  rang  de  bâtimens  par  les  plans  expli- 
catifs, on  érigera  une  cloison  transversale  allant  d'une  mu- 
raille à  l'autre. 

L'espace  demi- circulaire  compris  entre  cette  cloison  et 
ï'étrave  sera  partagé  en  deux  par  une  autre  cloison  placée 
dans  le  plan  médial  longitudinal  :  la  partie  de  tribord  sera 
donnée  au  maître  d'équipage  pour  serrer  les  objets  léo-ers 
de  son  détail  qui  seront  laissés  à  sa  garde  particulière  ;  la 
moitié  de  bâbord  servira  de  sainte- barbe,  et  sera  sous  la 
surveillance  spéciale  du  maître  canonnier. 

Chacun  des  deux  maîtres  ci -dessus  dénommés  panera 
son  hamac  dans  la  soute  qui  lui  est  affectée. 

38.  Sur  l'arrière  de  cette  cloison  transversale,  on  établira 
de  chaque  côté,  le  long  du  bord,  deux  chambres  ayant  2 
mètres  20  centimètres  de  longueur,  et  i  mètre  80  centi- 
mètres à  2  mètres  20  centimètres  de  largeur  moyenne  (sui- 
vant le  rang  du  bâtiment  ) ,  lesquelles  serviront  à  loger  [t^s 
personnes  ci-après  désignées: 

Tribord,  le  commis  aux  vivres,  le  capitaine  d'armes  ; 

Bâbord,  le  chef  de  timonnerie,  le  maître  charpentier. 

L'espace  compris  enue  ces  quatre  chambres  sera  le  poste 
commun  des  maîtres;  ils  y  auront  leur  table;  et  \es  maîtres 
chargés ,  ou  ceux  des  officiers-mr.iiniers  auxquels  il  n'est  pas 
affecté  de  poste  particulier,  suspendront  leurs  hamacs  dans 
ce  carré,  et  pourront  y  placer  leurs  armoires  ou  caissons. 

30.  Dans  les  vaisseaux  et  dans  celles  des  frégates  du 


{  i6o  ) 

premier  rang  où  la  lisse  d'hourdy  serait  placée  à  fa  hauteur 
desseuillets  de  la  première  flatterie  ,  fa  partie  arrière  du  faux- 
pont  sera  occupée  par  deux  soutes  h  provisions,  f'une  pour 
Je  commandant,  et  î'autre  pour  f  etatmajor. 

Ces  deux  soutes  se  termineront  à  fa  cloison  du  difîéren- 
ciomètre. 

Des  galeries  seront  ménagées  entre  leurs  cloisons  laté- 
rales et  le  bord,  afin  qu'on  puisse  en  tout  temps  visiter  fa 
muraille  du  jjâtiment. 

40.  Dans  les  frégates  où  fa  nécessité  de  laisser  un  espace 
îibre  pour  fe  jeu  de  fa  barre  du  gouvernai  f  ne  permettra  pas 
de  suivre  l'installation  ci-dessus  indiquée,  fes  soutes  à  pro- 
visions seront  supprimées.  La  partie  du  faux-pont  qui  st* 
trouve  sur  f'arrière  des  chambres  d'officiers  restera  entière- 
ment h.  fa  disposition  du  commandant,  II  Ji'y  sera  point  fait 
d'établissement  fixe  ;  mais  efle  sera  néanjuoins  distribuée  de 
manière  h  former  un  fot^ement,  pendant  fe  branle- bas  do 
combat,  pour  l'officier  général  ayant  son  pavillon  à  bord, 
ou  pour  le  commandant  du  bâtiment. 

41 .  Le  défaut  de  fargeur  des  ponts  dans  fes  frégates,  et 
l'extrême  avantage  qu'il  y  a,  pour  fes  bâiimens  de  guerre  de 
tout  rang,  à  avoir,  en  tout  temps,  feurs  batteries  dégagées 
et  disposées  au  combat,  ne  permettant  pas  de  former, 
dans  ces  batteries,  des  établissemens  ù  poste  fixe  où  ks 
officiers  soient  logés  sans  être  assujettis  au  branle-bas,  ii 
est  nécessaire  (  et  fexpérience  a  prouvé  qu'il  était  commode 
et  convenable)  de  pratiquer  sur  le  faux-,)ont  des  îogemens 
pour  la  totalité  des  officiers  qui  composeront  Tétat-major. 

42.  A  cet  effet,  on  établira  ,  le  long  du  bord ,  de  chaque 
coté , 

Six  chambres  dans  les  vaisseaux  du  premier  et  du  second 
rang; 

Cinq  dans  ceux  du  troisième  et  du  quatrième  rang,  ainsi 
que  dans  les  vaisseaux  rasés; 


(  26 1  y 

Quatre  dans  les  ffégntes  de  tout  rang,  fes  vaisseaiDc  rasés 
exceptés. 

Ces  chambres,  dont  fa  largeur  variera  suivant  leur  posi- 
tion plus  ou  moinjs  reculée,  auront  toutes  2  mètres  30  cen- 
timètres de  longueur;  elles  seront  réservées  pour  les  offi- 
ciers qui  n'auront  pas  de  postes  dans  les  batteries. 

4].  On  établira,  en  outre,  au  milieu  du  faux-pont,  sur 
l'avant  du  carré  des  officiers,  et  à  l'arrière  de  l'écouiille  de 
la  cale  au  vin , 

Dans  les  vaisseaux  du  premier  et  du  second  rang,  huit 
chambres  suppîémeniaires  ; 

Dans  ceux  du  troisième  et  du  quatrième,  six  i^em. 
Ces  chambres  ,  placées  sur  deux  rangs  et  adossées  l'uiiô 
contre  l'auire,  auront  chacune  2  iiiètres  de  longueur  sur  t 
mètre  60  centimètres  de  largeur  (  cette  dernière  dimension 
étant  dans  le  sens  de  la  longueur  du  vaisseau).  Destinées 
aux  officiers  qui  ont  des  postes  dans  les  batteries,  elles  leur 
serviront  principalement  à  déposer  leurs  effets,  et ,  par  con- 
séqtient ,  elles  n'ont  pas  besoin  d'avoir  la  même  étendue  que 
celles  qui  Servent  de  logemens. 

Dans  les  frégates,  deux  chambres  adossées  Tune  contre 
l'autre,  ayant  2  mètres  30  centimètres  de  longueur  sur  r 
mètre  80  centimètres  h  2  mètres  de  largeur;  elles  recevront 
du  jour  par  le  carré  et  par  l'écoutille  aux  vivres ,  dont  elles 
seront  très-rapprochées. 

44*  Le  poste  des  élèves  sera  placé  a  tribord,  sur  l'avant 
des  chaml)res  des  officiers  ;  celui  des  chirurgiens  sera  h  bâ- 
bord; mais  comme  celui-ci  n'a  pas  besoin  d'être  aussi  grand 
que  le  précédent,  on  prendra  sur  ce  poste  l'emplacement 
nécessaire  pour  la  pharmacie. 

45»  Deux  grandes  armoires,  formant  magasin  d'habine* 
ment,  seront  pratiquées,  tribord  et  bâbord,  sur  l'avant  def 
postes  des  élèves  et  des  chirurgiens» 

Ann.  mari  t.  \r  Partie.  I  825,  18 


(     l62     \ 

4Ô.  Des  couloirs  de  80  centimètres,  ou  plus,  de  largeur, 
ménarrés  entre  les  chambres  du  milieu  et  celles  des  côtés, 
donneront  entrée  dans  le  carré  des  officiers;  ils  seront  ter- 
minés, du  côté  du  carré,  par  des  portes  battantes. 

la  communication  du  carré  avec  la  batterie  supérieure 
aura  lieu  par  une  écoutille  percée  dans  le  j:)remier  pont, 
entre  le  grand  mât  et  l'écoutille  aux  vivres,  et  garnie  d'une 
échelle  double. 

L'office  de  l'état-major  sera  installé  au  pied  du  mât  d'ar- 
timon. 

Des  râteliers  d'armes  seront  disposés  tout  autour  du 
carré. 

Le  carré  sera  éclairé  par  un  panneau  h  claire  voie,  aussi 
long  qu'on  pourra  le  faire,  et  qui  sera  installé  de  manière  à 
pouvoir  être  enlevé  facilement ,  afin  de  donner  de  l'air  à 
1  entrepont. 

^T.  Toutes  IrS  cloisons  transversales  des  emménagemens 
seront  à  panneaux  pleins.  Celles  qui  seront  placées  dans  le 
sens  de  la  longueur  du  bâtiment,  seront  pleines  dans  leur 
moitié  inférieure  ,  et  à  jalousies  dans  la  partie  supérieure.  Les 
unes  et  les  autres  seront  susceptibles  de  se  démonter. 

48.  Il  n'y  aura  aucun  meuble  d'attache  dans  les  chambres 
des  officiers  et  des  maîtres,  non  plus  que  dans  les  postes 
des  élèves  et  des  chirurgiens. 

4q.  PvHir  donner  Ls  moyens  de  réparer  protnptement 
les  dommages  causés  par  les  boulets  de  l'ennemi,  on  ména- 
gera, le  long  du  bord,  sur  tout  le  développement  du  fuix- 
pont,  une  iralerie  ayant  au  moins  Ho  centimètres  de  largeur, 
mesurée  au  milieu  de  la  hauteur  de  l'entrejiont. 

Cette  galerie  se  formera  dans  Fespace  occupé  par  les 
chambres  et  les  ]:)ostes ,   en  enlevant,  au  moment   où   le 
branle- bas  de  combat  ser.i  ordonné,  les  panneaux  les  plus 
■    voisins  du  bord  des  cloisons  de  séparation. 

La  portion  de  la  galerie  qui  règne  le  long  des  chambres, 


f  adj   ) 

lanl  h  f'avant  qu'à  rarrière,  sera  fermée  par  des  portes  dont 
les  clefs  resteront  déposées  entre  les  mains  du  lieutenant  en 
])ied;  elles  seront  remises  ,  au  moment  du  combat,  aux: 
maîtres  charpentier  et  calfht  du  bord,  qui  pourront  ainsi 
circuler  librement  tout  autour  du  vaisseau,  pour  en  faire  la 
viiite. 

Mais  afin  que,  pendant  le  temps  où  les  galeries  seront 
ouvertes,  les  chambres  des  officiers  restent  closes,  et  que 
l'accès  en  soit  interdit  à  toute  autre  personne  qu'à  ceux  à  qui 
fJles  appartiennent,  on  élèvera  dans  chaque  chambre,  sur 
Ja  ligne  qui  forme  le  contour  de  la  galerie,  une  cloison  à 
claire  voie  régnant  dans  toute  la  hauteur  de  l'entrepont,  et 
dans  laquelle  sera  ménagée  une  large  })orte.  Chaque  officier 
conservera  l'usnge  de  la  portion  de  la  galerie  qui  corres- 
pond à.- sa  ch.'imbre;  mais  il  lui  sera  interdit  de  l'encombrer, 
et  il  ne  j^ouna  y  déposer  que  des  objets  faciles  5  enlever. 

JO.  L'entrepont  sera  éclairé  de  long  en  long  par  des 
verres  lenticulaires  encastrés  dans  des  hublots  ou  dans  les 
bordages  extérieurs,  vis-à-vis  des  mailles  de  Ja  membrure. 

Ces  verres  lenticulaires  seront  distribués  de  chaque  bord 
comme  il  suit  : 

Un  sur  l'arrière  des  chambres  d'officiers; 
Un  dans  chaque  chambre  d'officier; 
Un  dans  le  poste  des  élèves  ou  des  chirurgiens; 
Un  dans  chaque  chambre  de  maîtres  ; 
Quatre  ou  cinq,  suivant  la  longueur  du  bâtiment,  dans 
la  paitie  de  i'enlrej^ont  qui  n'a  point  d'emménao-emens. 

J  I .  II  sera  fnit  des  expériences  })our  trouver  un  moyen 
prompt  et  commode  d'ouvrir  et  fernier  les  hublots  à  volonté, 
sans  compromettre  la  sûreté  des  bâtimens,  et  sans  qu'il  puiss» 
résulter  aucune  voie  d'eau  de  ce  mode  de  fermeture. 

52.  On  placera  intérieurement,  près  du  bord  des  Iiu- 
LIois,  de  petits  bassins  en  plomb  pour  recevoir  l'eau  crui 

i8* 


f  2^i  ) 

pourrait  s'inîroduire  par  ses  joints.  Ces  bassins  se  videront 
au  moyen  de  petits  robinets  dont  l'ouverture  sera  dirigé© 
vers  l'intérieur  de  la  chambre. 

L'eau  qu'ils  pourront  contenir  sera  reçue,  aus^i  souvent 
qu'il  sera  nécessaire,  dans  un  vase,  pour  être  rejetée  au 
dehors. 

5  '^.  Les  sacs  de  l'équipage  seront  placé-^  près  du  bord,  des 
deux  côtés  de  l'entrepont,  dans  I  intervalle  compris  entre 
les  chambres  des  maîues  et  le  poste  des  élèves  et  des  chi- 
rurgiens. 

Lts  coinpnrtimens  destinés  h  contenir  ces  sacs  seront  for- 
més de  chandeliers  en  K-r  h  doubles  montaris,  surmonté*; 
d'une  li>se  en  bois  on  en  fer.  Les  deux  branche.s  de  ces 
chandeliers  seront  éloignées  i'uiie  de  l'autre  d-:  la  longueur 
dun  sac  dans  les  frégates,  et  de  deux  longueurs  dans  les 
vaisseaux.  Entre  le  bord  et  les  chandeliers,  on  ménagera  un 
espace  libre  ou  galerie  ayant  au  moins  80  centimètres  de 
largeur,  et  avec  laquelle  on  communiquera  par  deux  passages 
réservés  aux  exlrémitéi  de  l'espace  occu])é  j)ar  les  chan- 
deliers. 

^4-  C^^  comparlimens  auront  un  fond  en  planches  élevé 
de  H  centimètres  au-desbus  des  bordnges  du  faux- pont. 

Ils  seront  divisés  sur  leur  longueur  en  nutant  de  parties 
qu'il  sera  nécessaire  pour  séparer  les  sacs  des  hommes,  sui- 
vant leur  siiuaiion  à   bord. 

On  placera  vis-h-vis  le  milieu  de  chaque  rang  de  sacs, 
dcs  tringles  ou  lattes  en  fer,  allant  d'un  chandelier  à  l'autre  ♦ 
arrêtées  ^  demeiue  du  côté  (jui  regarde  la  galerie  et  amo- 
vibles du  côté  de  l'intérieur  du  bâtiment.  Celles-ci  seront 
maintenues  h  leur  place  p:ir  des  cadenas  d^nt  les  clefs 
resteront  entre  les  mains  des  officiers-mariniers,  de  mam'ère 
qu'aucun  sac  ne  puisse  éire  retiré  sans  la  permission  d'un 
chef. 

<  5.  Les  sacs  seront  placés  sur  trois  rangs  l'un  au-dessus 


de  Touîrc  ;  ceux  du  second  rang  se  fogeront  dans  les  in- 
tervalles des  sacs  du  preiiner  rang,  et  il  en  sera  de  même 
du  troisième  rang  par  rapjjort  au  second.  Au  moyen  de 
celte  disposition,  le  rang  supérieur  ne  s'élèvera  pas  assez 
haut  pour  intercepter  la  lumière  que  les  verres  lenticulaires 
laissent  entrer,  ni  pour  empêcher  de  tendre  des  hamacs  au- 
dessus. 

Ces  compnrtimens  seront  recouverts  ,  dans  toute  leur 
longueur ,  d'un  prélnrt,  afin  de  préserver  les  sacs  qu'ils  con- 
tiennent des  eaux  qui  pourraient  nîîrer  au  travers  des  cou- 
tures du  pont  supérieur. 

50.  Si  les  compartimens  établis  près  des  galeries  n'étaient 
pas  sufhbans  pour  renfermer  la  totalité  des  .sacs  de  l'équipage, 
on  en  ferait  d'autres  semblables  au  milieu  du  bâtiment,  entre 
ia  grande  ccouiille  et  celle  de  Tavnnt,  ayant  5oin  cepen- 
dant de  ménager,  vers  les  extréniiiés,  des  passages  pour 
établir  une  libre  circulation  d'un  bord  h  lauire. 

Ce  compartiment  du  milieu  sera  disposé  pour  recevoir 
deux  rangées  de  sacs  dont  les  foiîds  se  toucheront. 

j'y.  Les  chapeaux  des  hommes  de  réqui})age  seront 
placés,  partie  sur  des  étagères  établies  dans  le  s  galeries  , 
entre  les  courl-es  du  premier  pont,  pariie  dans  des  armoires 
à   claire  voie  construites  entre  les  baux. 

58.  Les  baux  seront  garnis  sur  leurs  faces  avant  et 
arrière  ,  j)ar-tout  où  besoin  sera  ,  de  crochets  en  fer  j)oli  et 
h  vis  a  buis  ,  cjui  serviront  à  suspendre  les  hamacs  dei 
hommes  qu'on  jugera  à  proj^os  de  faire  coucher  dans  l'entre- 
pont. 

<0.  Dans  les  frégates  seulement,  le  four  pour  le  pain, 
dont  la  cage  sera  en  fer  et  à  deux  étages,  se  placera  sur 
Je  faux-pont,  entre  le  grand  uvh  et  la  grande  ccouiiKe. 

60.  On  tracera  sur  la  inuraille  une  ligne  Lieu  visible  , 


{  266  ) 
inciîquant  la  fîottasion  en  charç^e  ,  suivant   les  lirans  d'eau 
délerminés  par  les  devis  d'arineinent. 

On  tracera  également,  au-dessous  de  cette  ligne  et  en 
couleur  bien  tranchante,  la  distribution  des  sabords  de  la 
première  batterie,  avec  leurs  numéros  d'ordre,  à  partir  de 
i'avnnt.  On  pourra  ainsi  reconnaître  les  endroits  auxquels 
correspondront  les  trous  de  boulets  qu'on  aurait  remarqués 
à  l'extérieur. 

6  I .  L'entrepont  recevra ,  tous  les  trois  mois ,  et  plus 
fréquemment  si  des  circonstances  particulières  l'exigent , 
une  peinture  h  la  cob'e  et  au  lait  de  chaux,  qui  aura  le  double 
avantage  d'augmenter  la  clarté  et  de  maintenir  la  propreté 
dans  celte  partie  du  bâtiment. 

Des  Batteries. 

62.  Chaque  batterie  sera  pourvue  de  projectifes  à  rai>on 
de  vingt  boulets  ronds,  de  cinq  boulets  rames,  et  de  cinq 
paquets  de  mitraille  pour  chacune  des  bouches  à  feu  donc 
elle  est  armée. 

Les  parcs  h  boulets  en  bois  ou  en  ftr  ,  dont  on  fait 
maintenant  usage  et  qu'on  place  le  long  du  bord  ,  ayant 
le  grave  inconvénient  de  fournir  des  éclats  dangereux  , 
quand  ils  viennent  à  être  frnppés  par  le  boulet  de  l'ennemi, 
seront  supprimés  et  remplacés  par  des  parcs  h.  boulets  en 
corde.  Ceux  ci  seront  formés  d'un  bout  de  cordage  replié 
sur  lui-même  en  (orme  de  cercle  ,  d'un  diamètre  tel  qu'on 
puis>;e  j^lacer,  dans  l'intérieur  de  ce  cercle,  sept  boulets 
ronds  ,  du  calibre  de  la  batterie. 

Ces  parcs  h  boulets  en  corde  seront  simplement  posés 
sur  le  pont,  entre  les  canons  ;  il  sera  facile  dj  les  dé])Iacer, 
quand  on  voudra  nettoyer  la  place  qu'ils  occupent. 

Les  paquets  de  mitraille  seront  suspendus  le  long  du 
bord  par  des  bouts  de  tresse,  à  la  hauteur  de  la  fourrure  de 
gouttière. 


{    ^^7    ) 
Les  boulets  ramés  se   placeront    sous  les  croissans   des 
afrûts,  de  manière  à  pouvcir  être  salais  facilement,  et  à  ne 
point  gêner  le  pointage. 

63.  Le  reste  des  projectiles  formant  l'armement  de  fa 
batterie,  conformément  à  ce  qui  a  été  dit  h  l'article  62, 
sera  déposé  au  milieu  du  vaisseau,  dans  plusieurs  parcs 
formés  par  de  simples  cabrions,  d'une  hauteur  proportionnée 
au  diamètre  des  boulets.  Ces  cabrions  seront  évidés  par- 
dessous,  et  ne  toucheront  le  pont  qu'aux  endroits  où  passent 
fes  clous. 

La  largeur  des  parcs  à  boulets  n'excédera  pas  celle  des 
écouîilles  qu'ils  avoisinent  ;  et  en  marquant  les  (  niplacemens 
qu'ils  devront  occuper,  on  veillera  n  ce  qu'il  reste  entre  eux 
et  les  écoutiiles,  des  intervalles  suffisans  pour  passer  un 
canon  d'un  bord  à  l'autre. 

64'  Chaque  bouche  h  feu  sera  pourvue  d'u»i  gargoussier 
qui  restera  constamment  à  côté  de  la  pièce  qu'il  doit  ^ervi^. 

En  faisant  passer  tous  les  gargoussiers  de  chaque  batterie 
5ur  le  bord  où  l'on  se  !)attra,  on  aura  troi.s  coups  a  tirer 
par  pièce,  avant  d'avoir  recours  aux  gargousses  contenues 
dans  les  soutes  \  poudre  :  cette  quantité  est  suffisante  pour 
laisser  le  temps  d'organiser  complètement  Je  service  de  dis- 
tribution des  j)oudriS. 

65-  On  rangera  dans  les  batteiies,  soit  le  fong  de  fa 
muraille,  soit  entre  fes  baux,  les  .sacs  à  valets,  les  écou- 
villons,  refouloirs,  pinces,  anspecis,  et  autres  objets  ser- 
vant à  la  manœuvre  des  cnnons,  de  manière  qu'en  tout 
temps  on  ait  sous  la  main  tout  ce  qui  est  nécessaire  pour 
le  combat. 

66.  Il  y  aura  pour  chaque  canon  une  petite  baille  de  com- 
bat, de  la  forme  d'uncone  tronqué  ,  dont  la  plus  petite  base 
sera  en  haut.  Dans  les  circonstances  ordinaires  de  la  navi- 
gation ,  cette  baille  sera  appliquée  entre  deux  courbes  caiiîre 


la -muraille  du  bâtiment,  et  sera  inaiiueiiue  en  place  par 
des  bouts  de  ligne  ;  les  sacs  aux  valetb  pourront  s,e  placer 
dans  l'intérieur  de  ces  bailles. 

Au-d<rbsus  de  chaque  canon  sera  suspendu  un  seau  k 
incendie  en  bois,  dans  lequel  sera  placé  un  fanal  de  combat, 
qui  sera  ainsi  sous  la  main  et  à  l'aîjri  de  tout  accident. 

07-  Dans  les  vaisseaux  seulement ,  chacun  des  mantelets 
de  sabords  de  la  [)remière  î;atterie  sera  percé ,  près  de  son 
Lord  suj)érleur  et  sur  l'avant  de  la  Hanche  du  canon  ,  cïun 
hublot  qu'on  tiendra  ouvert  tant  que  J'ctat  de  la  mer  le 
perfuettra. 

Pou?'  que  la  bntterie  soit  éclairée  quand  on  est  ol)(igé 
de  tenir  les  hublots  fermés,  oiî  percera  dans  chaque  man- 
lelet,  sur  la  mêuîe  li^^ne  que  le  hublot,  n.ais  du  coté  oj)po>ié 
par  rapporta  la  bouche  du  c;inc.n,  un  trou  rond  destiné  à 
recevoir  un  verre  lenticulaire  qui  y  sera  solidement  encastré. 

68.  Dans  les  fréjiates,  les,  mantelets  de  sabords  de  la 
batterie  seront  en  daux  parnes.  La  moitié  inférieure  aura 
une  solidité  suffisante  pour  résister  aux  coups  de  m^r,  et 
sera  garnie,  au  can  d'tn  ixns,  de  deux  })entures  qui  lui  Y)tr- 
jiieitront  de  tourner  librement  autour  d'un  axe  horizontal. 

La  ]:)nrLie  supérieure,  plus  légère,  sera  à  itagues,  et  se 
relèvera  h  In  manière  dt>  mantelets  de  vaisseaux.  On  les 
tiendra  fc-rméts  l'une  et  l'autre  au  moyen  de  crochets  en 
fer  j)oli  frapj)és  sur  les  mantelets,  et  de  pitons  placés  dans 
La  membrure,   sur  les  faces  iniériturts  des  sabords. 

Les  canons  de  la  batterie  des  frégates  devant  rester  cons- 
tammentaux  sabords,  chaque  mantelet  sera  percé  d'un  trou 
circulaire  d'un  diamètre  égal  à  celui  du  canon  ,  au  point 
où  il  s'appliquera  contre  lui. 

6o.  Les  sabords  des  batteries  supérieures  seront  fermés 
par  des  mantelets  légers  ,  dits  faux  sabords ,  j;.ercés  d'un 
Irou  pour  donner  passage  h  la  volée  des  canons  ou  caronades, 
^t  garni  d'une  manche  qui  se  liera  autour  de  la  bouche  i  feu. 


Ceê  faux  sabords  s'enlèveront  h.  la  maia;  ils  seront  tenus 
au  moyen  de  crochets  et  de  pitons. 

70.  Dans  la  distribution  des  sabords  de  la  poupe,  on 
s'attachera  à  rendre  fiicile  le  strvice  des  canons  de  retraite 
et  à  donner  les  moyens  d'armer  l'arrière  des  bâlimens  du 
plus  grand  nombre  possible  de  bouches  à  feu. 

71.  Soit  que  Ton  adopte  ies  poupes  rondes,  soit  que  Ion 
conserve  la  forme  actueb^e  du  tableau  ,  dans  les  vaisseaux 
et  les  frégates  que  i'on  construira  ou  que  Ion  refondra  à 
l'avenir,  les  alonges  de  l'arrière  auront  le  même  échantillon 
et  la  même  maille  que  les  côtés,  et  seront  recouverts  par 
des  burdages  de  même  épaisseur.  II  ne  sera  plus  fait  dans 
le  tableau  d'autres  ouvertures  que  celles  des  sabords;  on  y 
placera  des  manleleis  pareils  en  tout  11  ceux  du  reste  de  la 
batterie. 

La  saillie  de  fa  voûte  sera  toujours  réduite  h  ce  qui  est 
rigoureusement   nécebsaire   pour  le  passage  de  la  tète  da 

gouvernail. 

72.  On  ne  pourra  établir  contre  les  aîonges  de  la 
poupe  que  des  caissons  amovibles  qui  seront  enlevés  au 
branle-bas. 

y^.  On  percera  dans  les  ponts,  pour  le  passage  des 
poudres,  des  écoutillons  un  ptu  plus  grands  que  le  dia- 
mètre des  garde- feux.  Leur  place  ,  qui  doit  être  choivie 
de  manière  à  rendre  prompte  et  commode  la  distribution 
des  poudres  dans  toutes  les  batteries,  sera  marquée  de  pré- 
férence ,  autant  qu'ilse  pourra ,  dans  les  panneaux  d'écou- 
tilles  servant  déjh  h  d'autres  usages  ,  alin  de  ne  pas  mul- 
tiplier sans  nécessité  les  ouvertures  pratiquées  dans  les 
ponts. 

Les  écouiilles  par  lesquelles  se  fera  la  distribution  des 
gargousses  ,  seront'  entourées ,  pendant  le  combat ,  de 
manches  en  gros  drap  ,  qui ,  en  isolant  les  hommes  pré- 


(  ^7^  J 
J)0sés  à  cette  distribution  ,   préviendront   les  accidens  que 
Je  feu    pourrait   occasionner    pendant  la    transmission  de> 
poudres  au  travers  des  batteries. 

74.  On  pratiquera  en  outre  ,  dans  les  planchers  des 
ponts  ,  tant  à  l'avant  qu'à  l'arrière,  des  ouvertures  ou  écou- 
îillons  qui  se  correspondront,  sur  une  ligne  oblique  ,  de- 
puis le  gaillard  jusqu'au  faux- pont,  et  qui  serviront  à  ren- 
voyer en  bas  les  gargoussiers  vides  sans  rencontrer  les  gar- 
goussiers  pleii-s. 

A  cet  effet,  on  placera  dans  ces  écoutiîfons,  au  moment 
du  branle-bas  ,  des  manches  en  laine  ou  en  toile,  ayant  à 
chaque  batterie  une  ouverture  dans  laquelle  on  introduira 
Jes  garde  feux  ,  qu'on  laissera  glisser  jusqu'au  fau]?-pont  , 
en  les  abandonnant  à  leur  propre  })oids.  Des  hommes 
placés  aux  points  où  ces  manches  viendront  aboutir  ,  feront 
le  tri;ige  des  gargoussiers,  suivant  le  califjre ,  et  les  feront 
passer  ,  par  les  ouvertures  pî-aiiquées  dans  le  faux  pont , 
aux  hommes  qui  doivent  les  remplir. 

75*  La  portion  du  })ont  circonscrite  par  la  cloison  de 
îa  gatte  ,  dans  les  vaisseaux  et  frtgaies  ,  sera  eniicrenient 
recouverte  en  })lom}).  On  y  placera  un<i  baignoire  de 
chaque  bord  ,  pour  le  service  de  l'équipage. 

yo.  Des  rou.ltaux  en  fer  fi)ndu  seront  solidement  éta« 
blis  ,  t;int  sur  la  cloison  de  la  gatte  ,  qu'en  dedans  et  en 
dehors  des  écubiers  ,  pour  faciliter  le  mouvement  des 
câbles. 

Des  rouleaux  semblables,  et  ayant  la  jnème  destination, 
seront  plocés,  suivant  l'usage,  sur  l'avant  du  grand  panneau. 

D'autres  rouleaux  verticaux  seront  fixés  près  des  pomj)es, 
pour  les  préserver  da  frottement  de  la  tourne-vire  ou  des 
cordages  qui  viennent  s'enrouler  sur  le  cabestan. 

77.  H  y  aura  deux  paires  de  bittes  dans  tous  les  vais- 
seaux, et,  autant  que  possible,  dans  les  grandes  frégates  ; 
ieur  position  sera  déterminée  sur  les  plans ,  et  devra  être  la 


/  (     27»      ) 

même  pour  les  Lâtimens  du  même  rang,  sauf  les  modrfî- 
cations  qui  résultent  de  l'emplacement  du  mât  de  misaine 
et  des  sabords  de  l'avant. 

On  continuera  à  placer  une  troisième  paire  de  bittes 
dans  la  seconde  batterie  des  vaisseau^t  à  trois  ponts. 

y8.  Les  cabestans  conserveront  fa  place  qu'ifs  occupent 
dans  fes  vaisseaux  et  frégates  ;  ils  seront  h  mèche  en  fer  ; 
ifs  auront ,  dans  tous  les  ports  ♦  la  même  forme  et  les 
mêmes  dimensions  pour  les  bâtimens  d'un  même  rang,  et 
seront  confectionnés  d'après  des  plans  généraux  Ils  seront 
tous  pourvus  d'un  mécanisme  propre  à  produire  le  clio- 
quage  par  fe  mouvement  même  du  cabestan,  ou  construite 
de  manière  à  procurer  naturellement  le  même  effet. 

Les  cabestans  auront  leur  tète  recouverte  d'une  feuifîe 
de  cuivre.  Il  sera  établi  un  double  rang  de  barres  à  la  cloche 
su[)érieure  du  gr.ind  cabCvStan,  à  bord  des  vaisseaux,  et  à.  la 
cloche  inférieure  à  bord  des  frégates. 

70.  Les  épontilfes  comprises  dans  le  rayon  du  grand 
cabestan  seront  en  ft-r  poli;  elfes  répondront  au  milieu  de 
la  largeur  des  baux  ,  et  tourneront  autour  de  fortes  char- 
nières fixées  sur  ces  baux. 

Les  barres  de  cabestan,  soutenues  par  des  étriers  enfer , 
se  placeront  entre  i(is  baux. 

80.  Les  panneaux  qui  restent  habituellement  ouverts 
dans  toutes  les  batteries,  auront,  aux  quatre  angles  ,  des 
chandeliers  en  fer  poli  ,  surmontés  par  des  pommes  tour- 
nées. Ces  chandefiers  seront  assemblés  deux  à  deux  par  des 
traverses  de  même  métal  ,  terminées  par  un  anneau,  d'un 
bout,  et  par  un  crochet  de  l'autre. 

0  I .  On  percera  de  chaque  bord  ,  par  le  travers  des 
pomj:)es  ,  dans  la  première  batterie  ,  deux  dalots  de  forme 
carrée  et  d'une  largeur  suffisante  pour  donner  un  prompt 
écoulement  à  l'eau   fournie  par  les  pompes.  Cette  eau  se 


(  ^72   ) 
rendra  aux  daîots  par  des  conduits  en  bois  ,  garnis,  ii  feurs 
extréiuités  ,  de  tuyaux  courts  en  cuir,  dont  fun  !»*ada[:)tera 
au  dégorgeoir  de  la  poulpe  et  l'autre  sera  introduit  dans  lo 
daJot. 

o2.  Les  eaux  qui  tomberont  sur  les  ponts  supérieurs  des 
bâiiinens  de  tout  rang,  s'écouleront  par  des  ouvertures  prati- 
quées dans  fa  gouttière  ,  et  auxquelles  correspondront  des 
tuyaux  verticaux  en  cuivre,  qui  de.scendront  en  traversant 
les  ponts  intermédiaires,  quand  il  y  en  aura  ,  jusqu'à  Ja  pre- 
mière l)atterie.  Ces  tuyaux  verticaux  ou  orguts  aboutiroiit  à 
des  daîots  de  forme  carrérj,  traversant  fa  fourrure  de  o'out- 
lière  du  pont  inférieur  ,  et  placés  en  maiife,  afin  de  nt  pas 
affaif^lir  la  membrure.  On  prendra  les  précautions  conve- 
IiabL's  pour  que  ,  en  cas  de  rupture  des  gartiitures  de  ces 
daîots  »  l'eau  qu'ils  conduisent  dehors  ne  puisse  coulcrr  entre 
le  bord  et  la  serre. 

Pour  garantir  ces  tuyaux  du  choc  de  corps  étrangers  » 
on  enveloppera  chacun  d'eux  d'un  encaissement  en  planches 
solidement  assujetti  contre  le  bord  par  des  élrirrs  en  fer. 

o^.  En  place  des  mangères,  qui  ne  donnejit  point  une 
assez  libre  issue  ?i  l'eau  du  bâtiment,  et  qui  ne  s'oppo>en£ 
point  assez  complètement  à  l'introduction  de  l'eau  de  la  mer, 
on  emploiera  })our  boucher  forihce  extérieur  des  daîots ,  dans 
îes  bâtiiuens  qui  seront  construits  ou  refondus  à  l'avenir  , 
des  cLipets  en  cuivre  fermant  par  leur  j^ropre  poids  ,  h  la 
manière  des  mantelets  de  sa.bords,  mais  qui  pourront  néan- 
moins céder  sans  peine  au  poids  de  l'eau  intérieure  qui 
les  pressera  pour  sortir. 

Chaque  clapet  ])ourra  ,  en  outre  ,  être  ouvert  a  volonté, 
au  moyen  d'une  verge  en  cuivre  ,  fixée  a  charnière  ,  |)ar 
une  de  ses  extrémités,  à  la  face  intérieure  du  clapet  ,  et  qur 
se  manœuvrera  du  dedans  du  vaisseau. 

84»  A  bord  des  vaisseaux  et  frégates  de  tout  rang,  Ta- 
vant  de  la  batterie,  qui  est  immédiatement  au-dessous  des 


.       (   ^7Î   ) 
gnillards,  sera  occupé  pnr  le  poste  des  malades,  lequel  sera 
séparé  du  reste  de  la  batterie  par  une  toile  peinte  tendua 
d'un  bord  à  l'autre  du  i;âtiment. 

Dans  les  circonstances  ordinaires,  cette  toile  se  placera 
entre  le  premier  et  le  second  sabord;  mais  si  le  nombre 
des  malades  rendait  cet  espace  insuffisant,  la  séparation 
serait  portée  entre  le  deuxième  et  le  troisième  sabord. 

Dans  les  vaisseaux,  on  pourra,  outre  la  toife  peinte, 
établir  une  cloison  h  claire  voie,  pour  intercepter  plus  com- 
plètement la  communication  des  malades  avec  le  reste  de 
l'équipage. 

Au  branîe-bas,  les  malades  descendront  dans  l'entre- 
pont, et  les  séparations  du  poste  seront  enlevées. 

85»  Dans  les  frégates  de  tout  rang,  à  l'exception  de 
celles  qui  auraient  une  dunette,  on  établira,  sur  le  gaillard 
d'avant  et  sur  l'avant  du  premier  snbord  ,  une  bouteille 
pour  les  officiers.  Les  précautions  nécessaires  seront  prises 
pour  que  le  placement  du  tuyau  dans  cette  partie  du  bâti- 
ment ne  puisse  occasionner  aucune  voie  d'eau. 

Un  couloir  sera  pratiqué,  au  moyen  d'une  simple  toile, 
pour  arriver  à  la  bouteille,  sans  communiquer  avec  le  posta 
cie!i  malades. 

06.  Les  cuisines  seront  placées  sous  le  gaillard  d'avant, 
h  l'arrière  du  petit  cabestan  ;  elles  seront  toujours  cons- 
truites en  fer. 

Llîes  seront  partagées  en  deux  parties  par  une  cloison 
en  tôle,  établie  dans  le  sens  de  la  longueur  du  vaisseau;  fa 
moitié  de  tribord  contiendra  la  chaudière  de  l'équipao^e  , 
les  fourneaux  des  élèves,  des  maîtres  et  des  malades;  la 
partie  de  bâbord  sera  réservée  pour  le  service  du  com- 
mandant et  de  rétat-major. 

II  sera  fait,  dans  les  ports,  des  essais  pour  reconnaître 
si  les  cuisines  h  un  seul  foyer,  pareilles  à  celles  dont  on  a 
fait^usage  au  port  de  Toulon  à  bord  du  vaisseau  le  7 rident. 


(   Î74   ) 
des  frégates  la  Thêt'is  et  la  A4édée ,  ne  seraient  pas  préfé- 
rables aux  cui.sines  dites  à  la  Kersa'int. 

On  continuera  à  délivrer  les  fourneaux  à  roulis  ,  dont 
le  nombre  est  déterminé  ,  suivant  le  rang  du  bâtiment , 
par  l'inventaire  d'armement. 

Les  armoires  d'office  seront  étabes  dans  le  milieu  du 
vaisse;iu,  sur  l'avant  de^  cui>ines. 

Dnns  les  vai^seaux  ,  le  four  sera  placé  sur  l'avant  du 
grand  mât,  dans  la  première  jiatterie  ;  le  |  étrin  et  les  us- 
îen>iles  nécessaiies  au  boulanger  pourront  être  placés  sur 
le  faux-pont,  imnu'di.iîement  au-dessous  du  four. 

87.  La  partie  de  la  batterie  qui  se  trouve  par  le  travers 
et  sur  l'avant  des  cuisines  jusqu'à  l'étrave,  sera  peinte  à  la 
colle  et  à  la  chaux,  au  lieu  de  l'être  h  l'huile  ;  celte  espèce 
de  peinture  s'appliquera  sur  les  muraillts  comme  sur  le  })la- 
fond;  elle  sera  renouvelée  aussi  souvent  qu'il  sera  néces- 
saire, pour  que  cette  [)aiîie  du  bâtiment,  malgré  la  fumée 
qui  tend  à  la  salir,  soit  mainjcnue  dans  uh  état  constant  de 
propreté. 

88.  Les  âges  h  volaille  et  les  moutons,  tant  qu'il  en 
sera  embarqué,  se  placeront  au  milieu  de  la  batterie  su- 
périeure, entre  la  grande  écoutillc  et  celle  de  l'avant,  de 
manière  »^  ne  gêner ,  dans  aucun  cas ,  ni  le  service  de  l'ar- 
lillerie,  ni  ia  communication  d'r  1  bord  a  l'autre. 

Cet  emplacement  sera  j)articulièrement  surveillé,  pour  y 
entretenir  le  degré  de  propreté  compatible  avec  sa  desti- 
nation. 

8g.  Des  crochets  en  fer  poli  à  vis  à  bois  seront  fixés 
conire  les  baux,  par- tout  où  besoin  sera,  pour  suspendre 
les  hamacs  des  matelots. 

A  bord  des  frégates  ;  l'entrepont  sera  considéré  comme 
le  lieu  de  repos  des  marins,  et  ce  ne  sera  qu'à  défaut  de 
place  suffisante  dans  l'entrepont  qu'on  les  fera  coucher  dans 
la  batterie. 


f  ^75  ) 
Dans  les  vaisseaux,  où  {'entrepont  est  moins  sain,  pnrce 
que  l'air  y  arrive  plus  difficilement,  et  où,  d'ailleurs,  on 
e>t  moins  gêné  par  l'espace  que  dans  les  hatimens  à  une 
seule  batterie,  on  suspendra  dans  la  batterie  basse  autant 
de  hamacs  qu'elle  pourra  en  contenir;  et  ceux  des  hommes 
de  l'équipage  qui  n'y  pourraient  trouver  place,  reflueront 
dans  la  seconde  baiierie. 

00.  If  sera  délivré,  pour  chaque  pFat  de  huit  hommes  , 
une  table  carrée  .sans  pieds ,  et  deux  planches  pour  servir 
de  bancs;  la  table  sera  suspendue  au  plafjnd  de  la  bat- 
terie par  quatre  bouts  de  ligne  partant  des  quatre  coins 
et  réunis  deux  à  deux  par  en  haut,  de  manière  à  conserver, 
dans  tous  les  mouvemens  du  vaisseau,  une  position  à-peu- j)rès 
horizontale.  Les  p'anches  servant  de  bancs  seront  suspen- 
dues d'une  manière  semblable.  Dans  les  intervalles  des  re- 
pas, les  unes  et  les  autres  se  logeront  entre  les  baux,  afin 
de  ne  point  encombrer  la  batterie. 

Des  Gaillards. 

01.  Dans  les  vaisseaux  et  frégates  de  tout  rang,  les 
gaillards  fermeront  un  pont  complet,  comme  ceux  des 
batteries  inférieures;  les  passavans  seront  liés  entre  eux  par 
des  barrots  entiers  allant  d'un  bord  à  l'autre  et  assujettis 
contre  les  murailles  par  leurs  deux  extrémités;  ils  seront 
bordas  en  })Iein  sur  toute  leur  étendue,  excepté  dans  la 
partie  qui  repond  au  dessus  de  l'emplacement  occuj^é  par 
les  moutons  et  les  volailles,  laquelle  sera  à  caillebotis. 

02.  On  placera  au  millieu  des  gaillards  et  sur  l'avant 
du  grand  mât, 

1.**  Les  embarcations  principales,  emboîtées  les  unes 
dans  les  autres,  quand  il  y  aura  nécessité  afjsolue,  et  sur 
deux  rangs,  toutes  les  fois  que  la  largeur  du  bâtiment  I9 
permettra  ; 


(     27<5     ) 

2.*  Les  niâts  et  vergues  de  rechange  et  autres  pièces 
composant  la  droine. 

Les  chandeliers  de  bastingage  de  fa  grande  rue  seront 
supprimés. 

Au  moyen  des  dispositions  contenues  dans  le  présent  ar- 
ticle et  dans  le  précédent ,  la  batterie  placée  au-dessous  des 
gaillards  restera  entièrement  dégagée  pour  le  service  de 
Tartillerie. 

O'^.  Deux  canots  légers,  d'égales  dimensions,  seront 
placés  dans  îes  porte-haubans  d'artimon  ;  une  yole  sera 
suspendue  à  l'arrière  en  porte-manteau. 

04.  La  muraille  du  vibord  se  prolongera,  sans  inttr- 
ru])tion,  depuis  le  beaupré  jusqu'à  la  poupe. 

Le  plat- bord  ser¥ira  de  sommier  aux  sabords  des  caro- 
nades  des  gaillardi. 

gj.  Des  chandeliers  de  bastingage  seront  établis  au- 
dessus  du  plat-bord,  de  l'avant  à  l'arrière  dans  les  frégates, 
et  jusqu'au  fronteau  de  la  dunelre  dans  les  vaisseaux. 

Les  branches  verticales  de  ces  chandeliers  seront  termi- 
nées par  des  fourches  destinées  à  recevoir  des  lisses  en 
bois. 

Les  bastingages  ne  seront  composes  que  des  hamacs  de 
l'équipage  gnrnis  de  leurs  matelas;  '\h  seront  entièrement 
en\elop|)és  jxnr  une  toile  peinte  qui  les  préservera  d'être 
mouillés. 

On  placera,  le  long  du  bord,  \\n  certain  nombre  de  ban- 
quettes amovibles,  à  deux  marches,  qui  permettront  aux 
soldats  de  tirer  j^ar-dessus  les  bastingages  et  de  charger  leurs 
armes  îi  l'abri  de  la  mousqueterie  de  l'ennemi. 

06.  La  plate-forme  de  la  poulaine  sera  élevée  h  la  hau- 
teur du  gaillard  d'avant,  dont  elle  formera  en  quelque  sorte 
Je  prolongement. 

Le  pied  du  beaupré  reposera  sur  Je  second  pont^  dans  les 


(  ^77  ) 
vaisseaux,  et  sur  le  ponf  de  la  batterie  dans  îes  frégates.  Les 
lisses  de  herpès  n'auront  que  la  courbure  néceSvSaire  pour 
s'accorder  avec  la  tonture  des  gaillards  et  les  lisses  de  vibord. 
La  pouîaine  sera  fi^rniée,  sur  les  côtés,  par  des  bordages 
joiniiFs,  sur  lesquels  îes  bandes  de  peinture  de  l'œuvre 
morte  se  prolongeront  jusqu'à  la  figure  ou  à  l'ornement  de 
sculpture  qui  terminera  la  proue.  Les  lisses  et  le  bordé  de  la 
pouîaine  seront  disposés  de  manière  à  ne  point  gêner  le  tir 
des  canons  de  chasse  sur  le  gaillard  d'avant. 

07.  Les  ininots  ou  porte-lofs  seront  établis  en-dessous 
de  la  plate-forme  de  la  pouîaine;  leur  longueur  et  leur  dr- 
reclion  seront  ^déterminées  par  la  condition  que  les  voiles  de 
l'avant  puissent  être  orientées  au  plus  près  sous  les  mêmes 
angles  que  celles  de  l'arrière. 

08.  Les  bossoirs  établis  sur  les  gaillards  dans  les  vais- 
seaux, seront  relevés,  dans  les  frégates,  jusqu'à  la  hauteur  du 
plat-bord.. Dans  ce  dernier  cas,  leur  installation  sera  con- 
firme au  dessin  explicatif. 

Les  ancres  des  bossoirs  se  placeront  sur  l'avant  du  mât 

de  misaine. 

Les  mouvemens  des  ancres  seront  facilités  par  deux  plans 
inclinés  de  chaque  bord,  allant  du  porte-haubans  à  la  pré- 
ceinre.  On  inslaîîtra  dans  les  porte-haubans  des  arcs-boutans 
à  charnière,  pour  aider  à  traverser  les  ancres. 

ÇO.  On  établira  en  dehors  du  bord,  entre  îes  bossoirs  et 
\\\  poulnine,  des  bouteilles  extérieures  ayantjeur  entrée  sur 
le  gaillaj-d;,la  bouteille  de  tribord  sera  réservée  pour  \^s 
élèves  et  pour  les  chirurgiens,  et  celle  de  bâbord  pour  îes 
maîtres.  , 

100.   Les  porte-haubans   du  grand  mât  se  joindront  à 
ceux  du  mât  d'artimon  par  une  plate-forme  k  claire  voie, 
de  môme   largeur  que  ces  porte-haubans ,   et  consolidée, 
comme  eux,  par  des  courbatons  et  des  cheviUes. 
Ann,  marit.  L"  Partie.    182J.  19 


(  =78   ) 

ï  O I .  Lorsqu'il  sera  nécessaire  de  placer  des  cnronades 
par  le  travers  despone-haubans,  fa  position  réciproque  dçs 
sabords  et  des  haubans  sera  réglée  de  manière  que  le  poin- 
tage des  bouches  à  feu  ne  soit  point  gêné  par  les  cordages. 
Celte  position,  déterminée  par  l'expérience ,  pour  chaque 
espèce  de  bâtiment,  sera  indiquée  sur  fes  phms. 

On  prendra  en  outre  toutes  les  précautions  nécessaires 
pour  que  les  rides  ne  puissent  être  brûlées  par  l'explosion 
des  bouches  à  feu. 

102.  Au  pied  des  trois  mâts  verticaux  seront  établies 
des  barres  rondes  en  fer  poli,  sur  lesquelles  on  pourra  frap- 
per autant  de  poulies  mobiles  que  le  besoin  l'exigera.  Ces 
barres,  qui  seront  parallèles  au  })ont,  formeront  des  arcs  de 
cercle  dont  la  concavité  regardera  le  mât. 

lO^.  Au  pied  et  sur  l'avant  du  grand  mât,  on  placera 
deux  montans  pour  bittcnis  d'écoute.  Chacun  d'eux  sera 
percé  d'an  clan  au-dessus  du  gaillard,  et  d'un  autre  dans  la 
batterie  au-dessous.  La  direction  de  ces  clans  sera  oblique 
par  rapport  h  fa  quille. 

De  cette  manière,  on  pourra  border  à  volonté  sur  le  gail- 
lard ou  dans  la  batterie. 

Une  installation  semblable  aura  lieu  pour  le  mât  de  mi- 
saine. 

Un  bitton  unique,  placé  au  pied  du  mât  d'artimon,  ser- 
vira pour  l'écoute  du  perroquet  de  fougue. 

1  o4-  Les  galoches  et  taquets  en  boi*: ,  fes  chevilles  h 
œillet  et  îi  boucle,  et  les  autres  objets  de  cette  nature  né- 
cessaires à  fa  manœuvre,  «cront  phxés  sur  les  gaillards,  t-n 
nombre  suffisant ,  tt  da>is  remplacement  le  plus  convenable 
h  leur  destination  respective.  Pour  atteindre  ce  but,  des 
dessins  indiquant  fa  direction  et  fa  [)osition  de  ces.divers 
objets,  seront  arrêtés  pour  chaque  espèce  de  bâlimens,  et 
serviront  de  règfe  commune  dans  tous  les  [>orts. 

Des  rouleaux  verticaux  seront  placés  dans  les  sabords  de 


(  279    ) 
la  poupe,  tant  sur  le  gaillard  que  dans  les  batteries,  pour 
établir  le  retour  des  manœuvres.  Us  seront  installés  de  ma» 
nière  h.  pouvoir  s'enlever  facilement. 

10  7-  Le  capot  du  dôme  des  officiers  sera  formé  par  des 
montans  en  cuivre,  tournés  et  surmontés  de  pommes  en 
laiton.  II  sera  recouvert  d'un  capuchon  en  toile  peinte  sus- 
cepiii)Ie  d'être  enlevé  au  beau  temps. 

1 06.  Dans  tous  les  bâtimens ,  la  roue  du  gouvernail  sera 
placée  sur  l'avant  du  mât  d'artimon  ;  elle  portera  un  axio- 
me tre  h  cadran. 

De  la  Dunette. 

1 07.  II  sera  fait  une  dunette  à  bord  des  vaisseaux  de  toute 
grandeur,  ainsi  que  sur  les  vaisseaux  rasés. 

Quand  un  officier  général  arboreia  son  pavillon  à  bord 
d'une  frégate  du  premier  ou  du  second  rang,  il  y  sera  établi, 
au  milieu  du  gaillard  d'arrière  et  sur  l'arrière  du  mât  d'arti- 
mon, une  teugue  construite  légèrement,  qui  ne  dépassera 
pas  la  hauteur  du  bastingage,  et  dont  les  dimensions  seront 
réglées  de  manière  qu'elle  ne  gêne  ni  la  manœuvre  des  voiles, 
ni  le  service  de  l'artillerie. 

Cette  leugue  contiendra  une  chambre  à  coucher  et  un 
cnbinet  de  travail  pour  le  capitaine  de  pavillon. 

108.  La  dunette  des  vaisseaux  se  terminera  au  barrot 
qui  forme  l'avant  de  réta;nbrai  du  mât  d'artimon. 

Les  emménagemens  qui  seront  pratiqués  dans  cette  partie 
du  vaisseau,  et  dont  il  sera  parlé  plus  bas  à  l'article  dts 
logemens,  ne  devront,  dans  aucun  cas,  gêner  le  service  de 
l'ariillerie. 

Le  couronnement  n'excédera  pas  de  plus  de  deux  déci- 
mètres le  bordé  de  la  dunette. 

Le  plat-bord  des  côtés  sera  placé  immédiatement  au-dessus 
de  la  fourrure  de  goutiière;  des  montans  simples  en  fer,  espa- 
cés d'un  mètr^,  soutiendront,  à  la  hauteur  de  80  à  90  centi- 


(   28o    ) 

mètres  au-dessus  du  bordage»  une  lï^se  de  garde -corps 
destinée  uniquement  à  servir  d'appui  aux  marins  que  la  ma- 
nœuvre appellerait  sur  la  dunette;  cette  lisse  soutiendra  un 
filet  en  quarantenier,  fixé,  par  son  autre  côté,  sur  le  piaf- 
bord. 

109.  Les  pavillons  de  nations  et  de  signaux  seront  ran- 
gés avec  ordre  dans  des  armoires  pratiquées  près  du  couron- 
nement,, sur  les  bâtimens  sans  dunette,  et  au  fronicau  de  la 
dunette  sur  les  vaisseaux. 

Des  Looernens  dans  Us  batteries. 

I  10.  II  n'y  aura  dans  l'espace  réservé  au  logement  des 
officiers  sur  l'arrière  du  mât  d'*rtimon,  ni  parquets,  ni  pla- 
fonds, ni  lambris;  on  y  emj)loiera  seulement  des  bordnges 
de  choix,  soit  pour  les  ponts,  soit  pour  la  muraille,  et  des 
peintures  d'une  qualité  plus  fine. 

III.  Toutes  les  cloisons  élevées  dans  les  l^atteries  ou 
sous  la  dunette  seront  susceptibles  de  se  démonter.  Les  pan- 
neaux dont  elles  seront  composées,  seront  reçus  pnr  en 
haut,  dans  une  coulisse,  et  s'appuieront,  pnr  leur  extrémité 
inférieure,  contre  une  tringle  portant  feuillure  d'un  scr.f 
côté.  Ils  seront  assujettis  ,  pnr  de  petiis  tourniquets  en 
cuivre  portés  par  la  tringle;  elle  sera  elle-même  fixée  au 
pont  par  des  vis  h  bois  qui  permettront  de  l'enlever  ficile- 
jnent,  en  cas  de  besoin.  De  distance  en  distance,  on  ména- 
gera des  jours  entre  la  tringle  et  le  pont  pour  le  passage  des 
eaux. 

I  I  2.  Les  panneaux  des  cloisons  transversales  seront  tous 
d'égnle  largeur,  h  l'exception  de  ceux  qui  louchent  la  mu- 
raille; ils  porteront,  sur  un  de  leurs  cans,  une  rainure,  et 
sur  l'autre  une  languette  demi-circulaire  ayant  peu  de  saillie. 
Un  des  panneaux  servira  de  porte  de  chaque  côté. 

Les  cloisons  transversales  se  démonteront  au  branle-bas  et 


(   2S<')     . 
seront  dépostes  sur  le  faux-pont  :  il  ne  restera  de  chacune 
d'elles  que  le  montant  vertical  servant  d'épontille  placé  dans 
le  plan  média!  du  bâ liment. 

De  la  Dunette. 

11^.  La  dunette  sera  à  fa  disposition  du  comir  idant. 
Le  cajiitaine  de  frégate  ou  l'officier  chargé  du  détail  y  aura 
cependant  une  chambre. 

Quand  un  officier  général  arborera  son  pavillon  à  bord 
d*un  vaisseau,  if  aura  la  jouissance  de  tous  fes  emménage- 
mens  pratiqués  sous  fg  dunette,  et  fe  capitaine  de  pavitlon 
n'y  conservera,  dans  ce  cas,  que  fa  chambre  ordinairement 
destinée  au  capitaine  de  frégate. 

J  I  4  Les  installations  de  la  dunette  consisteront  en  deux 
chambres  à  coucher ,  une  salle  à  manger ,  une  galerie  ou 
salon. 

On  obtiendra  cette  distribution  au  moyen  de  trois  cloi- 
sons transversales  : 

La  j)remière  affleurant  la  face  avant  du  barrot  de  la  du- 
nette qui  forme  l'arrière  de  Tétambrai  du  mât  d'artimon; 

La  seconde  établie  de  2  mètres  h  2  mètres  60  centimètres 
(suivant  la  grandeur  du  vaisseau)  sur  l'arrière  de  fa  pré- 
cédente; 

La  troisième  partageant  en  deux  parties  à-peu-près  égafes 
l'espace  compris  entre  la  seconde  cfoison  et  fes  alonges  de 
poupe.  Pour  marquer  la  place  de  cette  dernière,  on  aura 
égard  à  la  position  des  sabords  de  caronades  qui  pourraient 
se  trouver  dans  cette  partie,  et  qui  doivent  toujours  être 
affranchis. 

11^.  Entre  la  première  et  fa  seconde  cloison,  on  éta- 
blira au  milieu  deux  chambres  de  i  mètre  80  centimètres 
à  2  mètres  de  largeur;  l'une  pour  fe  commandant,  f'autre 
pour  le  second;  ou,  quand  il  y  aura  un  officier  général, 
l'une -pour  le  général,  l'autre  pour  iâ  capitaine  de  pavillon. 


(  a82   ) 

Elfes  recevront  du  jbur  par  des  fenêtres  ménagées  dans 
la  cloison  de  Tavant. 

Entre  ces  chambres  et  le  bord ,  on  aura  à  tribord  une  anti- 
chambre pour  le  commandant;  à  bâbord,  un  bureau  pour 
l'officier  chargé  du  détail. 

I  l6.  L'espace  compris  entre  la  seconde  et  la  troisième 
cloison  formera  ia  salie  à  manger  ;  un  bufîet  sera  adossé 
contre  la  cloison  avant;  des  encoignures  amovibles  pourront 
trouver  place  aux  quatre  angles  de  celte  pièce ,  laquelle  sera 
éclairée  par  un  large  panneau  à  claire  voie ,  garni  de  glaces 
dépolies. 

I  I  y.  Le  salon  recevra  du  jour  par  les  sabords  ou  fenêtres 
de  la  poupe;  et  si  ces  ouvertures  ne  suffisaient  pcs,  on  ou- 
vrirait également  uiie  claire  voie  dans  le  plancher  de  la 
dunette. 

I  1  8.  Les  deux  bouteilles  de  cet  érnge  seront  h.  la  dispo- 
sition du  commandant  :  Tune  d'elles  seule  ucnt  servira  de 
cabinet  d'aisance,  lequel  sera  installé  à  l'anglaise;  on  placera 
dans  l'autre  une  baignoire,  en  ayant  cependant  l'attention 
de  réserver  les  moyens  de  se  servir  de  l'une  et  de  l'autre  bou- 
teille comme  lieu  d'observation  ,  pour  voir  ce  qui  se  passe 
au  dehors  du  vaisseau. 

Troisième  batterie. 

I  Ip.  Les  Vaisseaux  du  premier  rang  étant  presque  tou- 
jours destinés  à  recevoir  à  bord  un  officier  gênerai,  les  dis- 
positions de  la  troisième  batterie  seront  faites  dans  cette  sup- 
position. 

Une  cloison  sera  établie  h  un  mètre  sur  l'avant  du  deuxième 
sabord  de  l'arrière;  une  autre  h  un  mètre  sur  lanière  du 
premier. 

La  grande  chambre  comprise  entre  les  deux  cloisons  sera 
à  la  disposition  du  capitaine  de  pavillon;  cependant  elle 


(  283  ) 

appartiendrait  au  chef  d*état-major  de  Farmée,  dans  le  cas 
où  ces  fonctions  seraient  remplies  par  un  officier  généraf, 

î  20.  Dans  la  gaîerie  qui  se  trouve  sur  Tarrière  de  la 
seconde  cloison ,  on  formera,  ie  long  du  bord,  deuxchambres 
h  coucher ,  au  moyen  de  deux  cloisons ,  amovibles  au  branie- 
bas  ,  p'acées  dans  ie  sens  de  la  longueur  du  vaisseau. 

Ces  chambres  seront  destinées,  l'une  pour  le  chef  d'état- 
major,  l'autre  pour  le  capitaine  de  frégate.  Elles  recevront 
du  jour  par  une  porte  vitrée  donnant  sur  îa  grande  chambre, 
et,  s'il  est  nécessaire,  par  un  verre  lenticulaire  ou  un  hublot 
percé  dans  le  ta^^leau  de  la  poupe. 

La  parue  carrée  de  la  galerie  qui  se  trouve  entre  les  deux 
chambres ,  servira  de  bureau  au  chef  d'état-major» 

Deuxième  batterie, 

I  2  I .  La  grande  chai7ibre  servira  de  salle  à  manger  et  é^ 
Irea  de  réunion  pour  l'état -major  du  vaisseau. 

La  cloison  qui  la  sépare  du  reste  de  la  batterie,  sera  pîacée 
entre  le  deuxième  et  le  troisième  sabord  de  cette  batterie,  ea 
comptant  de  l'arrière  :  ainsi  il  y  aura  deux  sabords  compris 
dans  la  orrande  chambre. 

o 

122.  Il  n'y  aura  dans  cette  batterfe  aucune  chambre  k 
demeure;  on  établira  seulement  de  chaque  coté,  entre  îa 
cloison  de  l'avant  et  la  porte  qui  conduit  à  la  bouteille,  deux 
postes  en  toile  sur  châssis  qui  pourront  se  démonter  en  un 
instant,  lorsque  le  branle-bas  sera  ordonné,  et  qui,  dans 
un  cas  de  surprise  nocturne,  ne  pourront  ni  gêner  le  service 
de  l'artillerie,  ni  produire  des  éclats  dangereux. 

Les  officiers  qui  occuperont  ces  postes,  n'y  pourront 
mettre  que  leur  cadre ,  une  petite  table  à  pliant,  et  deux 
chaises  ;  le  reste  des  meubles  ou  effets  à  leur  usage  trouvera 
sa  place  dans  la  petite  chambre  qui  est  affectéd  à  chacun 
d'eux  sur  le  faux-pont. 


Preihure  batterie. 

i  ■ 

123.  Dans  les  vaisseaux  de  tcut  rang,  une  cîoi.son  sera 
établie  entre  le  deuxième  et  le  troisième  sabord  de  la  première 
batterie,  à  l'arrière  du  mât  d'animon. 

Deux  chambres  seront  pratiquées  dans  les  angîes  formés 
parla  muraille  et  letalJtau.  Elles  auront  de  2  mèircs  i  o  cen- 
timètres à  2  mètres  30  centimètres  de  longueur,  et  leur  lar- 
geur sera  déterminée  par  la  position  des  sabords  de  reiraite, 
qui  devront  toujours  rester  accessibles. 

Ces  deux  chambres  seront  formées  par  des  entournges  en 
toile  sur  châssis,  faciles  h  démonter  au  branle-bas.  EIK-s 
seront  destinées  à  deux  officiers  du  bord. 

Cette  installation  ne  sera  point  pratiquée  dans  les  vaisseaux 
qui  seraient  construits  à  poupe  ronde. 

La  grande  chambre  de  la  première  batterie  servira  de  salfe 
d'étude  aux  élèves  de  fa  marine.  , 

1  24.  Dans  les  vaisseaux  rasés,  qui  doivent  tous  avoir  une 
dunette,  on  élèvera  dans  la  batterie  une  cloison  emre  le 
deuxième  et  le  troisième  sabord  de  l'arrière.  Elle  séj)arera  du 
reste  de  la  batterie  une  grande  chambre  qui  servira  à  letnt- 
major  de  salle  h.  manger  et  de  réunion. 

Les  deux  postes  en  toile  placés  à  l'arrière  le  long  du  bord, 
et  dont  il  est  question  dans  l'article  précédent,  seront  suj)- 
primés  à  bord  des  bâiimens  de  cette  espèce. 

I  2J.  Dans  les  frégates  de  tout  rang,  on  établira  dans  Fa 
batterie  une  cloison  transversale  à  i  mè;re  20  centimètres  sur 
l'avant  du  second  sabord  de  J'arriére,  une  seconde  cloison  h 
80  centimètres  sur  J'arriére  du  premier  sabord.  L'espace  coiti- 
pris  entre  ces  deux  cloisons,  lequel  aura  environ  6  mètres 
de  longueur,  formera  la  salle  à  mangerdu  commandant.  La 
partie  qui  se  trouve  sur  l'arrière'de  la  seconde  cloison  lui 
servira  de  salon.  Un  ressaut  pratiqué  au  milieu  de  cette 
cloison,  et  formant  saillie  sur  la  salle  à  manger,  donnera  fa 
possibilité  de  placer  un  canapé  dans  cette  galerie  intérieure. 


(   28;   ) 
Un  escalier  tournant,  communiquant  à  la  partie  du  faux 
pont  mise  à  la  disposition  du  commandant  (ariicle  4^),  aura 
son  entrée  dans  la  sailci  à  manger,  sur  l'arrrière  du  mât  d'ar- 
timon. 

126.  Dans  tous  fes  vaisseaux,  les  chambres  ou  postes 
pratiqués  dans  les  baiteries  ,  seront  exclusivement  réservés 
aux  officiers  de  la  marine. 

Lexoiîimis  aux  revues ,  le  chirurgien- major  et  les  officiers 
de  fa  garni>on  seront  toujours  logés  dans  l'entrepont.  Les 
deux  premiers  ci-dessus  nommés  y  occuperont  ,  tribord  et 
bâbord,  les  chambres  les  plus  rapprochées  du  grand  mât, 
afin  d'être  jlus  à  porréc  des  marii^  de  toute  classe,  avec 
lesquels  ils  ont  de  continuelles  relations. 

Les  officiers  choisiront  leurs  lo2;emens  suivant  l'ordre  du 
grade  et  de  fancierineté  du  service  de  chaque  grade  ;  mais  ce 
choix,  une  fois  fait,  ne  jH)urra  pîu5  être  changé  pendant  la 
durée  de  la  campagne,  à  moins  qu'il  n'y  ait  consentement 
mutuel. 

Uans  le  cas  où  un  officier  viendrait  à  être  débarqué ,  celui 
qui  le  remplacra  h  bord  succédera  de  droit  à  son  logement 
et  ne  pourra  en  réclamer  d'autre.    . 

De  VAineublement. 

1  l'y .  Lorsqu'un  olKicier  recevra  l'ordre  de  s'embarquer  à 
bord  d'un  des  bâtimens  de  Sa  Majesté,  il  lui  sera  délivré  du 
magasin  général  les  objets  d'ameublement  dont  le  détail  suit; 
savoir  : 

Pour  un  V'i ce-amiral  ou  Contre-amiral. 

Un  canapé  en  bois  d'acajou,  garnitures  en  velours  d'U- 
trecht,  avec  des  housses; 

Huit  fauteuils  idem  ; 

Deux  matelas  de  caissonset  deux  coussins  garnis  de  velours 
semblable; 


(  î8(;  ) 

Autant  de  rideaux  de  soie  qu'il  y  aura  de  fenêtres  dans 
Tap  par  te  ment  ; 

Deux  commodes  en  acajou  ,  garniture  dorée  ,  recouvertes 
de  tapis  à  fleurs  ; 

Deux  glaces  à  cadres  dorés  ; 

Un  compiis  renversé  en  cuivre  doré  ; 

Une  cheminée  à  l'angjlnise,  garnie  d'une  pelle  et  d'une 
pinceite  fines ,  d'un  soufflet  ,  d'un  garde-feu  k  galerie  ; 

Deux  tables  })liantes ,  en  acajou,  recouvertes  d'un  tapis 
de   drnp  vert; 

Une  lable  ronde  en  Lois  d'acnjou  ,  b.  coulisses  et  avec 
alonges ,  pouvant  recevoir  dix-Iiuit  personnes  ; 

Un  Inifiel  en  l^ois  d'acajou  à  un  seul  corps  ; 

Dix-huit  chaises  en  paille  fine  ,  bois  vernis; 

Quatre  encoignures  en  bois  peint  imitant  l'acajou; 

Une  table  ronde  à  déjeûner,  en  acajou  ; 

Une  couchette  en  acajou  de  65  k  80  centimètres  de 
largeur  ; 

Un  secrétaire  en  acajou,  garniture  dorée; 

Une  table  à  écrire  à  tiroirs  recouverte  en  maroquin  noir. 

Pour  un  Capiiaine  de  vaisseau  ,  commandant  un  vaisseau. 

Un  cann]'>é  en  bois  d'acnjou  ,  garniture  en  velours 
d'Utrecht  ,  avec  des  housses  ; 

Deux  fiiuteuils  Idem  ; 

Six  chaises  /VAv//  ; 

Deux  matelas  de  caissons  et  deux  coussins  ,  garniture 
comme  ci-dessus  ; 

Autant  de  rideaux  en  percale  unie  ou  imprimée  qu*if  y 
aura  de  fenêtres  dans  I'a|)pariement  ; 

Deux  commodes  eu  acajou  recouvertes  d'un  tapis  de  drap 
vert  ; 

Un  compas  renversé  en  cuivre  ; 

Une  cheminée  à  l'anglaise  avec  garniture  complète  comme 
ci-dessus  ; 


f   287   ) 

Une  table  ronde  à  manger,  en  bois  d'acajou,  h  coulisses 
ei  nionges  ,  et  pouvant  recevoir  douze  h  quatorze  per- 
sonnes ; 

Un  buffet  ù  un  seul  corps  en  acajou  ; 

Deux  encoignures  en  Lois  peint  imitant  Facajou  ; 

Douze  ch.'ii^es  en  paille  fine  ,  bois  vernis  ; 

Un  secrétniré  en  acajou  ; 

Une  couchette  en  acajou  ; 

Une  table  à  tiroirs ,  recouverte  en  maroquin  noir. 

Pour  un  Capitaine  de  vaisseau  ou  rie  frégate  commandant  une  fiégate 

sans  dunette. 

Uameubfement  sera  le  même  que  le  précédent,  sauf  les 
exceptions  suivantes. 

Les  (Xqux  fauteuils  seront  supprimés  ,  et  les  six  chaises 
garnies  réduites  h  quatre. 

Il  n'y  aura  point  d'encoignures. 

Au  lieu  de  couchette,  il  sera  délivré  un  hamac  à  l'an- 
glaise ,  en  coutil ,  garni  de  ses  rideaux  j^areils  ,  avec  deux 
chandeliers  en  fer  poli,  \\  crochets,  afinqu'on  puisse  les  sus- 
pendre dans  la  salle  à  manger. 

Il  sera  aussi  accordé  un  rideau  en  toile  de  coton  ,  et  sa 
tringle  en  ^^r  ,  pour  séparer  l'emplacement  du  lit  du  reste 
de  la  chambre. 

On  établira  au-dessus  de  fa  tête  du  gouvernail  un  bureau 
en  bois  peint  imitant  l'acajou. 

Pour  le  Coinrnandaijt  d'un  vaisseau  ou  d'une  frégate  ^  quand  un 
(officier  général  aura  '.on  pavillon  à  bord ,  ou  pour  tout  autre 
Ofjicier  supérieur  de  la  mariiie  qui  ne  commandera  pas  le 
bâtiment. 

Un  secrétaire  en  acajou; 

Une  couchette  idem ,  ou,  au  choix  de  l'officier,  un  hamac 
h  l'anglaise,  en  coutil ,  avec  des  rideaux  pareils; 

Une  table  à  écrire  à  tiroirs ,  en  bois  de  noyer,  recouverte 
d'un  maroquin  noir; 


(  288  ) 
Deux  chaises  en  acnjou  ,  garnies  en  étofTe  de  crin  noir. 

Pour  un  Lieutenant  ou   un  I-nscigne  de  va'issfau ,   ainsi  que  pour 
chacune  des  personnes  faisant  partie  de  l' Ecat-uiajor, 

Un  secrétaire  en  bois  de  noyer  ; 
Une  petite  commode  en  bois  de  noyer  ; 
Un  hamac  à  l'anaiaise; 
Deux  chaises  en  jxiilie  fine. 

Pour  la  grande  chambre  ou  salle  à  manger  de  l'Etai-major. 

Un  poêle  avec  ses  tuyaux  ; 

Une  table  ii  manger  en  bois  de  noyer  ,  à  coulisses  et 
aîonges  ,  d  une  grandeur  proj^ortionnée  au  rang  du  bâ- 
timent ; 

Des  chaires  en  pailfe  fine  ,  en  nombre  égai  à  celui  des 
personnes  qui  composent  réiat-major  complet  ; 

Un  bufiet  en  bois  de  noyer  ; 

Autant  de  rideaux  en  j:)ercale  de  couleur,  unie,  qu'il  y 
aura  de  fenêtres  dans  ia  grande  chambre; 

Deux  mîiîeias  de  caissons  ,  garniture  de  percale  de  cou- 
leur pareille  à  celle  des  rideaux  de  fenêtres. 

Pour  les  hAcves  et  les  Chiruriiiens  en  second. 


Un  hamac  à  chncun, 

Un  pliant  garni  idem, 

Une  armoire  en  boij»  peint  à  chnque  poste  , 

Un  petit  bullet  idem  , 

Une  table  à  manger  en  chêne  idem  , 

Deux  caissons  ii/c/n. 

Pour  les  A^Janres  chara^s. 

Un  hamac  h  chacun  , 

Un  pliant  garni  iJem  , 

Une  armoire  en  bois  peint  i^em , 

Un  caisson  idem, 


(     2^9     > 

Une  t.'ii)ie  à  mnnger  en  chêne  au  poste  coininun, 
Une  armoire  en  l;ois  peint  l<iem. 

128.  A  Lord  de  chaque  hâtinient ,  î.e  chef  de  timon- 
nerie  sera  ch.Trgé  ,  sur  feuille  d'inventaire  ,  de  tous  les 
objets  d'aïueubienient  délivrés  aux  officiers  et  aux  élèves  : 
ii  sera  ,  à  cet  égard  ,  sous  fa  .surveillance  et  la  garantie  du 
commandant  du  bâtiment  pour  îes  eflets  affectés  à  l'usage 
particulier  de  cet  officier,  et  sous  celle  du  lieutenant  en 
pied  pour  ro\is  les  autres. 

Les  objets  d'ameublement  délivrés  aux  maîtres  seront 
portés  sur  la  feuille  du  maître  d'équipage  ,  qui  en  sera 
responsable. 

I  20.  Lorsqu'un  officier  général  passera  d'un  bâtiment 
sur  un  autre  ,  les  objets  d'ameublement  accordés  pour  son 
utage  par  le  présent  règlement  ,  seront  transportés  à  bord 
du  nouveau  bâtiment  sur  lequel  il  mettia  son  pavillon. 

I  20.  Au  désarmement  d'un  bâtiment,  les  objets  d'ameu- 
blement de  toute  espèce  seront  remis  au  magasin  général. 
Dans  le  cas  où  il  en  manquerait  quelques-uns,  la  valeur  en 
sera  retenue  h  la  personne  qui  en  faisait  u^age,  h  moins  que 
la  perte  n'en  soit  constatée  par  un  procès-verbal  en  forme. 

I  '5  I .  La  commission  ordinaire  des  recettes,  dans  le  port 
où  se  fera  le  désarmement,  constatera  la  situation  dans  la- 
quelle les  meubles  se  trouveront  au  moment  de  la  remise  : 
ceux  qui  seront  bons  seront  déposés  dans  un  magasin  parti- 
culier, pour  être  employés  lors  d'un  nouvel  armement;  ceux 
qui  seront  jugés  susceptibles  d'être  réparés,  seront,  le  plu:ôt 
possible,  remis  en  état  de  service,  et  ensuite  assimilés  aux 
précédens. 

II  sera  tenu,  par  ie  garde-magasin,  un  compte  particu- 
lier, par  espèces  et  quantités,  des  objets  de  toute  nature  des- 
tinés à  l'ameublement  des  bâtimens  de  Sa  Majesté. 

1^2.  Aucun  officier  ne  pourra  refuser,  sous  prétexte  de 


(  ^po  ) 

vétusté,  les  meubles  qui  auraient  été  trouvés  bons  par  fa 
commission  des  recettes  du  port  où  l'armement  uura  Jieu. 
Chacun  sera  maître  néanmoins  de  ren)placer  h  ses  frais  les 
objets  qui  ne  lui  conviendraient  pas,  pourvu  que  ceux  qu'if 
leur  substituera  soient  semblables  h  ceux-ci  pour  la  forme  et 
les  dimensions. 

l'^']-  H  est  expressément  défendu  de  fiire  confectionner, 
soit  ]:>ar  les  marins  et  ouvriers  de  l'équipage^  soit  avec  les 
matières  embarquées  pour  l'armement  du  batimenr,  aucun 
meuble  desîiné  h  l'usage  particulier  des  officiers  ou  de  quel- 
que autre  personne  que  ce  soit. 

Le  commandant  du  bâtiment  et  foff'cier  chargé  du  détaif 
veilleront  ti  l'exécution  de  cette  disposition,  dont  ils  seront 
responsables. 

134*  Les  ports  seront  de  nouveau  consultés  sur  la  ques- 
tion de  savoir  s'il  ne  conviendrait  pas  de  faire  cesser  fa  dé- 
livrance  en  nature  des  objets  d'ameublement  ci  dessus  dé- 
signés, et  d'accorder,  pour  en  tenir  lieu,  une  indemnité 
fixe  en  argent  ,  proportionnée  au  grade  et  aux  f jnctions 
exercées  à  bord. 

Dans  le  cas  où  cette  allocation  serait  reconnue  préférable, 
les  articles  i  27  h  133,  qui  composent  le  titre  de  l'ameuble- 
ment, seront  annullés  et  remplacés  par  un  règlement  par- 
ticulier. 

Dispositions  ^énérnles. 

I  "3  Ç.  Le  présent  règlement  sera  suivi  dans  tous  les  ports, 
pour  les  arméniens  q-ji  auront  lieu  h  compter  du  jour  où 
if  y  parviendra.  Quant  aux  vaisseaux  et  frégates  qui  sont 
armés  en  ce  moment ,  ils  resteront  provisoirement  dans  l'état 
où  ils  se  trouvent,  et  l'on  n'y  exécutera  les  installations  pres- 
crites qu'à  l'époque  de  leur  premier  réarmement, 

136.  Il  est  expressément  défendu  aux  officiers  comman- 
dant \qs  vaisseaux  et  frégates  de  Sa  Majesté,  de  faire  ou  de 


(  ^9'  ) 
îaisser  faire  h  leur  bord  aucun  cliangement  dans  les  installa- 
tions ci-dessus  décrites,  à  moins  d'une  nécessité  urgente  et 
bien  constatée.  Dans  ce  cas,  ifs  seront  tenus  d'adresser  au 
ministre  de  la  marine,  à  la  fin  de  la  campagne,  un  rapport 
particulier  à  ce  sujet. 

I  ^y.  Au  retour  d'un  bâtiment  dans  un  des  jîorts  du  Roi, 
il  sera  fait  une  visite  détaillée  de  ces  emménagemens  par  une 
commission  composée  du  major  de  la  marine,  des  directeurs 
des  constructions  navales  et  du  port,  du  com.missaire  du  ma- 
gasin général,  et  du  coritrôîeur.  Cette  commission  prendra 
pote  des  changemens  qui  auraient  pu  être  ordonnés  par  l'oi- 
ficier  commandant;  et  s'ils  n'étaient  pas  suffisamment  justi- 
fiés^ le  commandant  de  (a  marine  ferait  rétablir  les  choses 
dans  l'état  où  elles  étaient  auparavant,  aux  frais  de  ceiuiqui 
aurait  ordonné  le  chang':»ment,  ou  même  qui  l'aurait  toléré, 
ayant  le  droit  de  remj)êcher. 

138.  Le  présent  règlement  sera  maintenu  pendant  trois 
années  conséci'iives  ,  sans  altération  aucune,  excepté  le  cas 
où  l'expérience  ferait  reconnaître  l'impossibilité  de  s'y  con- 
former dans  quelques  djîails,  en  raison  de  circonstances  par- 
ticulières, ou  la  nécessité  de  remédier  sur  le-champ  à  des  in- 
convéniens  bien  constatés. 

Les  observations  qui,  dans  l'intervalle  de  temps  ûxé  ci- 
dessus,  seraient  adressées  au  ministre  de  la  marine  sur  les 
amciiorationsdontceriaines  dispositions  seraient  susceptibles, 
seront  recueillies  avec  soin  pour  être  ensuite  discutées  par 
une  commission  spéciale,  et  adoptées ,  s'il  y  a  litu,  après  un 
nmr  examen  et  des  essais  convenablement  dirigés. 

Mande  et  ordonne  Sa  Majesté  c\  l'Amiral  de  France, 
aux  conunandans  et  intendans  de  la  marine  ,  et  k  tous 
autres  qu'il  appariiendra,  de  tenir  la  main  à  l'exécution  du 
présent  règlement. 

Donné  à  Paris,  au  château  des  Tuileries,  le  13.*  jour 


(    29^    ) 

du  mois  de  février,  ï^n  de  grâce  i  82 j  ,  et  de  notre  règne 
le  premier. 

Sig7;é  CHARLES. 
Par  !e  Roi  : 

Le  Pair  de  France ,  Ministre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies, 

^  ■    Signé  CoiMTE  DE  Chabrol. 

LOUIS-ANTOINE  DE  FRANCE,  Dauphin, 
Amiral  de  France  ; 

Vu  le  règlement  ci  dessus  à  nous  adressé  , 

Mandons  et  ordonnons  aux  commandans,  intendans 
et  ordonnateurs ,  ofticiers  civils  et  militaires  de  la  marine,  et 
il  tous  autres  qu'il  appartiendra,  de  tenir  la  main  à  l'exécution 
du  présent  règlement. 

Donné  à  Paris,  le  20  février  1825. 

Signé  LOUIS-ANTOINE. 

Par  Monsieur  le  Dauphin,  Amiral  de  I  rancc  : 

Signé  LE  Chevalier  de  Panât. 

Four  copie  conforme  : 

Le  Pair  de  France ,  AFinistre  Secrétaire  d'état 
'  de  la  marine  et  des  colonies  , 

Signé  Comte  de  Chabrol. 


(  ^93  ) 

(  N.*  19.  )  Ordonp^ance  du  Roi  fA  nomme 
le  Sieur  Borius  Commandant  et  Admïntstrauur  pour  U  Roi 
aux  lies  Saint- Pierre  et  Ad'iquelon, 

An  château  des  Tuileries,   le  6   Mars    182J. 

CHARLES,  parla  ^(Ïqq  de  Dieu,  Roi  de  France  et 

DE  Navarre; 

Sur  îe  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  ma- 
rine et  des  colonies. 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  Ce  qui  suit: 

Art.  I/'  Le  sieur  Borius  (  Augusùn-VaJentin  ) , 
capitaine  de  frégate  ,  est  noifuné  commandant  et  admr- 
ni>iraieur  pour  le  Roi ,  aux  îles  Saint-Pierre  et  jMiquelon, 

2.  Le  traitement  dont  il  jouira,  en  cette  qualité,  à 
compter  du  jour  de  son  installation,  est  tixé  à  6,000  francs 
par  an  ,  y  compris  tous  frais  de  représentation  ,  indépen- 
daiViuient  de  5,500  francs  qu'il  reçoit  comme  capitaine  de 
frégate  en  activité. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  îa  marine  et  ^qs 
colonies  est  chargé  de  Texécuiion  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  au  château  des  Tuileries,  le  GJ"  jour  du  mois 
de  mars  l'an  de  grâce  1825,  et  de  notre  règne  le 
premier. 

J^/^W  CHARLES. 

Par  le  Roi  ; 

Le  Pair  de  France,  Afinistre  Secrétaire  d'état  de 
la  înanne  et  des  colonies , 

Signé  Comte  de  Chabrol. 


Ann,  marit.l"*  l?:xïÙQ,  182J.  20 


(  ^9i  ) 

(  N."  20.  )  Loi  relative  a  la  Suspension  ti'ntfioraîre ,  dans 
certaines  localités ,  de  la  Perception  du  Droit  de  navigation 
et  du  Demi -droit  de  tonnage. 

Au  château  des  Tuileries,  le  24  Mars  182J. 

CHARLES,  par  fa  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarhe  ;  à  tous  présens  et  à  venir,  salut. 

Nous  avons  proposé,  les  Chambres  ont  adopté,  NOUS 
AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Article  unique.  Sur  les  rivières  navigables  et  dans  fes 
ports  de  commerce  où  ie  Gouvernement  jugera  nécessaire 
d'entreprendre  des  travaux  extraordinaires ,  et  où  il  établira 
des  droits  de  péage  pour  subvenir  aux  frais  de  ces  travaux, 
le  droit  de  navigation  et  le  demi-droit  de  tonnage,  créés  , 
l'un  par  la  loi  du  20  mai  1  802  ,  l'auire  par  la  loi  du  4  ï^î^ï 
de  ia  même  année,  cesseront  d'être  perçus  pendant  tout  le 
temps  que  devront  durer  les  nouvelles  perceptions. 

La  présente  loi  ,  discutée ,  délil^iérée  et  adoptée  par  ïa 
Chambre  des  pairs  et  parcelle  des  députés,  et  sanctionnée 
par  nous  cejourd'hui ,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'Etat  ; 
voulons,  en  conséquence,  qu'elfe  soit  gardée  et  observée 
dans  tout  notre  royaume,  terres  et  pays  de  notre  obéis- 
sance. 

Si  DONNONS  EN  MANDEMENT  à  nos  cours  et  tribunaux, 
préfets ,  corps  administratifs  ,  et  tous  autres  ,  que  fes  pré- 
sentes ils  gardent  et  maintiennent,  fassent  garder,  observer 
et  maintenir,  et,  pour  les  rendre  plus  notoires  à  tous  nos 
sujets,  ils  les  fassent  publier  et  enregistrer  par -tout  où 
besoin  sera;  car  tel  est  notre  bon  plaisir;  et  afin  que  ce  soit 


f   ^9^   ) 
chose  ferme  et  sla[)fe  à  toujours  ,  nous  y  avons  fait  mettre 
notre  scef. 

Donné  en  notre  château  des  Tuileries  ,  le  24.*  jour  du 
mois  de  mars,  l'an  de  grâce  182.5,  et  de  notre  règne  le 
premier. 


Vu  et  scellé  du  grand  sceau: 


Signé  CHAXiUES. 

Par  le  Roi: 


Le  Garde  des  sceaux  de  France,  Le  AJinistre  Secrétaire  d'état  au 
A'iin'istre  Secrétaire  d'état  au         département  de  V intérieur , 
département  de  la  justice, 

Signé  C."^  DE  Peyronnet. 


Signé  Corbière. 


{  N.°  21.  )  Lot  relative  au  Règlement  définitif  du  budget 
de  l'exercice  1S2]  ; —  nu  §.  I.  '  des  Annullaiions  de  cré- 
dits, le  département  de  la  marine  et  des  colonii  s  figure  pour 
la  somme  (Je  (^oy,^pi  fr.  (Au  château  des  Tuileries,  le 
21  mai  I^)2  5.  )  [Bulletin  des  loi.^,  8/"  bérie,  n.°  39  ; 
tome  II,  page  3'!^5.  ] 


(  N.°  22.  )  Loi  relative  à  rouverturc  de  crédits  supplémen- 
taires pour  les  dépenses  des  services  extraordinaires  de  l'exer- 
cicc  iSi^;  —  au  ministère  de  la  manne  (ordonnance  du 
:  p  septembre  I  Si^)  ^.oSS^S  ^i  fr.  (Au  château  des  Tuile- 
ries ,  le  21  mai  1S25.)  [Bulletin  des  luis,  S.""  ierie , 
n.°  39  ;  tome  II,  page  376.  ] 


20 


(     2()6     ) 

(  N.*  25.  )  Ta  B  le  a  V  des  Prix  des  Crmns  pouf 
servir  de  régulateur  de  rExportatinn  et  d^  i Importation , 
CQvformément  aux  Lois  dcS  16  Juillet  iSiç)  et  4  Juillet 
j  821 1  arrêté  le  j»/  Mars  iS2y 


SECTIONS. 


OEPARTEMENS. 


PKIX  MOytN   DF   L  HECTOLITRE 


froment 


>e  pie. 


rt\ÀM.    \  a\oinc. 


CLASSE. 


Limite. 


:de  Texportation  des  grains  et  farines i6^ 

'  (du  froment au-de5,«;ous  de  24. 

[dei'importation'du  5eigic  et  du  mais, 
(de  l'avoine 


/Wrm.  ...    16, 
.  .  idm.  ...      9. 


Pyrénées-or. . .  | 
Aude j'r     ! 

Unique. / Gara       . .  •^.. /Marseille V^ 

\Boucnes-du-Kh.l  >-  \ 

v  \Gray. 

!  Var •        ' 

Corse 


/5r 


,    8^54^ 


Limite. 


l!"     CLASSE. 

'de  l'exportation  des  ^rain*;  et  farines -4'^ 

'                             ^du  iVomcnt au- dessous  de  i%. 

Idel'importation'du  seigle  et  du  mais idem.  ...  \.\. 

ide  l'avoine u.em.  ...  8. 


I.» 


Gironde \ 

l,an<lc^    •;.;•    Mar..n... 

T,?fp'^^''f  '^Bordeaux 
iH.'^^-Pyicnées.  1^     ,,  ^ 
.    . ,     -^  1  1  oulousc 

[Ariege I 

,  Haute-Garonne) 


»)V 


(Jura  
Doubs 
Ain 

Iscre 

Basses- Alpes  .  . 
Hautes-Alpes.  . 


Gray 

■Saint-Laurent  .  ! 

Le  Grapii-Lcmps..  ) 


17.01. 


8f6: 


TI.34. 


-rf, 


7'99' 


10.  J7. 


6^5  f 


6.74. 


(  ^^7  ) 


SECTIONS. 


DéP^lRTEMENS. 


MARCHES. 


PRIX  MOITE.N'  DE  L  HECTOLITBl 

(le 


froment      seigle.       maïs.       avoine 


3 


CLASSE. 


Limite. . 


de  l'exportation  des  grains  et  farines iiS 

rdu  froment au-dessous  de  20. 

ion' du  seisile  et  du  mais idem.  ...    12. 

8. 


'derimportation  —  .^.^ 

de  î'avoine idem .  .  . 


!.'«. 


IHaut-Rhïn.  . . 
I  Bas-Rhin 


'Nord 

jPas-de-Caiais. 

'Somme 

iSeine-infér/c. 

'Eure 

.Calvados.  .  .  . 


(Loire-infér.^*^. 

'^:' Vendée 

•Charentc-inf.''' 


Mulhiuscn..  . .  î     f    ^ 
Strasbourg.  •  •  .  (       ^ 

Bergnes 

Arras 

Roye 

Soissons /  ^'''' 


ruris.  . 
Rouen , 


Saumur. . 
Nantes  .  . 
.V'iarans  .  . 


14.46. 


fif 

M 

7-95' 

U 

9.60. 

II 

6^0  O^ 


;.7o 


6.82. 


4.*"    C  L  A  S  S  E. 


Limite. 


I.' 


[ào.  l'exportation  àts  grains  et  farines 20*" 

{ du  froment au-dessous  de  1 8. 

(de l'importation  du  seigle  et  du  maïs idem.  ...  10. 

(  de  l'avoine idem ....  7. 


Moselle.  .. 
Meuse.  .  . . 
Ardcnncs  . 
Aisne  .  ,  .  . 


Manche 

jliie-ct-Viiaine.. 

2.«= <Côies-du-Nord. 

I  Finistère 

.Morbihan  .  . .  . 


Metz 

V^erdun 

Churieville  .  . 
Soissons 


Saint  Lô  .  .  . 
Paimpoi  .  .  . 
Quiniper. .  . 
Hennebon. . 
Nantes 


I  2M  2"^ 


;.98. 


6^4  3< 


9.44. 


4f7o^- 


6.2. 


AiU^LTi  par  noas  Ministre  Secrétaire  d'état  au  département  de  l'intérieur. 
A  Paris,  le  3  1  Mars    1825. 

Lx  Alinisne  Secrétaire  d'éiat  au  dJpartemeni  de  l'intérieur ^ 

Signé    CoRBlÈKE. 


(  298  ) 

;(N.°  ^4*  )  LOJ  P^^^  ^^^  Sûreté  de  la  Navigation  et  du 
Commerce   maritime. 

A  Paris,  le  lo  Avril   1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre,  à  tous  présens  et  h  venir,  salut. 

Nous  avons  proposé,  fes  Chambres  ont  adopté,  NOUS 
AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

TITRE  1." 

Du  Crime  de  -piraterie. 

Art.    I ."  Seront  poursuivis  et  jugés  comme  pirates  , 

I .°  Tout  individu  faisant  partie  de  l'équipage  d'un  navire 
ou  bâtiment  de  mer  quelconque  ,  armé  et  naviguant  sans 
être  ou  avoir  été  muni  pour  le  voyage,  de  passe-port ,  rôle 
d'équipage,  commissions  ou  autres  actes  constatant  la  légi- 
timité de  l'expédition  ; 

1,^  Tout  coiumandant  d'un  navire  ou  bâtiment  de  mer 
armé  et  porteur  de  commissions  délivrées  })ar  deux  ou  plu- 
sieurs puissances  ou  états  difîérens. 

2.   Seront  poursuivis  et  j-'gés  comme  pirates, 

1 .''  Tout  individu  faisant  partie  de  l'équipage  d'un  navire 
ou  bâtiment  de  mer  français  ,  lequel  commettrait  à  main 
armée  des  actes  de  déprédation  ou  de  violence  j  soit  envers 
des  navires  français  ou  des  navires  d'une  puissance  avec  la- 
quelle la  France  ne  serait  pas  en  état  de  guerre,  soit  envers 
îes  équipages  ou  chargemens  de  ces  navires  ; 

2.**  1  out  individu  faisant  partie  de  l'équipage  d'un  navire 
ou  bâtiment  de  mer  étranger,  lequel ,  hors  l'état  de  guerre 
et  sans  être  pourvu  de  lettres  de  marque  ou  de  commissions 
régulières,  commettrait  lesdits  actes  envers  des  navires  fran- 
çais, leurs  équipages  ou  chargeinens  ; 

3.*"  Le  capitaine  et  les  officiers  de  tout  navire  et  bâtiment 


C  299  ) 

de  mer  queFconque  qui  aurait  commis  des  actes  dliostifité 
5ûus  un  pavillon  autre  que  celui  de  l'Etal  dont  ii  aurait 
commission. 

2.  Seront  également  poursuivis  et  jugés  comme  pirates  , 

1 ."  Tout  Français  ou  naturalisé  Français  qui ,  sans  Tau- 
torisation  du  Roi  ,  prendrait  commission  d'une  puissance 
'étrangère  pour  commander  un  navire  ou  bâtiment  de  mer 
armé  en  course  ; 

2.**  Tout  Français  ou  naturalisé  Français  qui  ,  ayant 
obtenu,  même  avec  l'autorisation  du  Roi,  commission  d'une 
puissance  étrangère  pour  commander  un  navire  ou  bâtiment 
de  mer  armé ,  commettrait  des  actes  d'hostilité  envers  des 
navires  français,  leurs  équipages  ou  chargemens, 

4.  Seront  encore  poursuivis  et  jugés  comme  pirates , 

1  .**  Tout  individu  faisant  partie  de  l'équipage  d'un  navire 

ou  bâtiment  de  mer  français ,  qui ,  par  fraude  ou  violence 

envers  le  capitaine   ou  commandant ,    s'emparerait  dudic 

bâtiment  ; 

2/  Tout  individu  faisant  partie  de  l'équipage  d'un  navire 

ou  bâtiment  de  mer  français,  qui  le  livrerait  à  des  pirates 

ou  à  l'ennemi. 

^.  Dans  le  cas  prévu  par  le  paragraphe  i/'  de  l'art,  i.*' 
de  la  présente  loi,  les  pirates  seront  punis,  savoir  :  les  corn- 
mandans,  chefs  et  officiers  ,  de  la  peine  des  travaux  forcés 
à  perpétuité  ,  et  les  autres  hommes  de  l'équipage,  de  celle 
des  travaux  forcés  h  temps. 

Tout  individu  coupable  du  crime  spécifié  dans  le  para- 
graphe 2  du  même  article  sera  puni  des  travaux  forcés  à 
perpétuité. 

6.  Dans  les  cas  prévus  par  les  paragraphes  i ."  et  2  de 
i'ariicle  2,  s'il  a  été  commis  des  déprédations  et  violences 
sans  homicide  ni  blessures,  les  commandans,  chefs  et  offi- 
ciers, seront  punis  de  mort ,  et  les  autres  hommes  de  l'équi- 
page seront  punis  des  travaux  forcés  ii  perpétuité. 


(     ^00     ) 

Et  si  ces  déprédations  ou  violences  ont  été  précédées  , 
accompagnées  ou  suivies  d'iiomicide  ou  de  blessures  ,  fa 
peine  de  mort  sera  indistinctement  prononcée-  contre  Jes 
officiers  et  les  autres  hommes  de  l'équipage. 

Le  crime  spécifié  dans  le  paragraphe  3  du  même  article 
sera  puni  des  travaux  forcés  à  perpétuité. 

y.  La  peine  du  crime  prévu  par  le  paragraphe  i .'"  de 
l'article  3  sera  celle  de  la  reckuion. 

Quiconque  aura  été  déclaré  coupable  du  crime  prévu  par 
le  paragraphe  2  du  même  article,  sera  puni  de  morr. 

8.  Dans  le  cas  prévu  par  le  paragraphe  1 .'''  de  l'article  4, 
Ja  peine  sera  celle  de  mort  contre  les  chefs  et  contre  les 
officiers ,  et  celle  des  travaux  forcés  à  perpétuité  ,  contre  les 
autres  hommes  de  l'équipage. 

Et  si  le  fait  a  été  précédé,  accompagné  ou  suivi  d'homi- 
cide ou  de  blessures,  la  peine  de  mort  sera  indistinctement 
j)rononcée  contre  tous  les  hommes  de  l'équipage. 

Le  crime  prévu  par  le  paragraphe  2  du  même  article  sera 
puni  de  la  peine  de  mort. 

O.  Les  complices  des  crimes  spécifiés  dans  le  para- 
graphe 2  de  l'article  i.*"",  le  paragraphe  3  de  l'article  2,  le 
paragraphe  2  de  l'article  3  et  le  |)aragra})he  2  de  l'art.  4  y 
seront  punis  des  mêmes  peines  que  les  auteurs  principaux 
desdits  crimes. 

Les  complices  de  tous  autres  crimes  prévus  par  la  pré- 
sente loi  seront  punis  des  mêmes  j^eines  que  les  hommes  de 
l'équipage  : 

Le  tout  suivant  les  règles  déterminées  par  les  ar- 
ticles 5p,  60,  61,  62  et  63  du  C(Hle  pénal,  et  sans  pré- 
judice, le  cas  échéant,  de  raj)plicatioii  dts  araclcs  26  ^  , 
2.66  ,  267  et  26s  dudit  Code. 

1  O.  Le  produit  de  la  vente  des  navires  et  batimens  de 
mer  capturés  pour  cause  de  |)iraterie  sera  réparti  conformé- 
luent  aux  lois  et  réglemcns  sur  les  prises  maritimes.  Lorsque 


(-  30.    ) 
h  prise  aura  été  faire  par  des  nnvires  de  commerce ,  ces 
navires  et  leurs  équipages  seront ,  quant  à  l'attribution  et  h 
la  répartition  du  produit,  af.siiniiés  à  des  bâtimens  pourvus 
de  lettres  de  iiiarque  et  h  leurs  équipages. 

TITRE  II. 

Du   Crime  de  baraterie. 

I  I.  Tout  capitaine,  maître,  patron  ou  pilote,  chargé  de 
la  conduite  d'un  navire  ou  autre  bâtiment  de  commerce  , 
qui,  volontairement  et  dans  une  intention  frauduleuse,  le 
fera  périr  par  des  moyens  quelconques  ,  sera  puni  de  la 
peine  de  mort. 

I  2.  Tout  capitaine  ,  maître  ou  patron ,  chargé  de  la  con- 
duite d'un  navire  ou  autre  bâtiment  de  commerce,  qui,  par 
fraude,  détournera  k  son  profil  ce  navire  ou  bâtiment,  sera 
puni  des  travaux  forcés  à.  perpétuité. 

17*  Tout  capitaine,  maître  ou  patron  ,  qui,  volontaire- 
ment et  dans  l'intention  de  commettre  ou  de  couvrir  une 
fraude  au  préjudice  des  propriétnires,  armateurs,  chargeurs, 
facteurs,  assureurs  et  autres  intéressés  , 

Jettera  à  la  mer  ou  détruira  sans  nécessité  tout  ou  partie 
du  chargement,  des  vivres  ou  des  effets  de  bord , 

Ou  fera  fausse  route  , 

Ou  donnera  lieu,  soit  h  la  confiscation  du  bâtiment,  soit 
h  celle  de  tout  ou  partie  de  la  cargaison  , 

vSera  puni  des  travaux  forcés  ii  temps. 

l4»  Tout  capitaine  ,  maître  ou  patron  ,  qui  ,  avec  une 
intt-ntion  frauduleuse  , 

Se  rendra  coupable  d'uîi  ou  de  plusieurs  des  fiits  énoncés 
en  l'article  236  du  Code  de  commerce  , 

Ou  vendra,  hors  le  cas  prévu  par  farticle  237  du  même 
Code  ,  le  navire  h  lui  confié , 

Ou  fer:\  des  décharc^emens  en  contravention  à  l'art,  s-i^  , 
.  3era  puni  de  la  re^cliision. 


(     302     ) 

I  t.  L'article  386,  §.  4»  du  Code  pénal,  est  appficabfe 
aux  vols  commis  à  bord  de  tout  navire  ou  bâtiment  de  mer 
par  les  capitaines,  patrons,  subrécargues ,  gens  de  l'équi- 
page et  passngers. 

L'article  387  du  même  Code  est  applicable  aux  altéra- 
tions de  vivres  et  marchandises  commises  à  bord  par  les 
mêmes  personnes. 

TITKE  IIL 

Poursuites  et   Compétence. 

16.  Lorsque  des  bâtimens  de  mer  auront  été  capturés 
pour  cause  de  piraterie  ,  la  mise  en  jugement  des  prévenus 
sera  suspendue  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  statué  sur  la  validité 
de  la  prise.  Cttte  suspension  n'einpêciiera  ni  les  poursuites, 
ni  l'instruction  de  la  procédure  criminelie. 

17.  S'il  y  a  capture  de  navire  ou  arresta'ron  de  per- 
sonnes, les  prévenus  de  piraterie  seront  jugés  par  fe  tri- 
bunal maritime  du  chef-lieu  de  l'arrondissement  maritime 
dans  les  \)o\is,  duquel  ils  auront  été  amenés. 

Dans  tous  les  autres  cas ,  les  prévenus  seront  jugés  par 
le  tribunal  maritime  de  Toulon  ,  si  le  crime  a  été  commis 
dans  le  détroit  de  Gibraltar,  la  mer  Méditerranée,  ou  les 
autres  mers  du  Levant,  et  par  le  tribunal  de  Brest,  lorsque 
le  crime  aura  été  commis  sur  les  autres  mers. 

Toutefois,  lorsqu'un  tribunal  maritime  aura  été  réguliè- 
rement sai^i  du  jugement  de  l'un  des  prévenus,  ce  tribunal 
jugera  tous  les  autres  {^revenus  du  même  cri  ne,  h.  qurique 
é})oque  qu'ils  soient  découverts,  et  dans  quelque  lieu  qu'ils 
soient  arrêtés. 

Sont  exceptés  des  di^positi^)ns  du  présent  article  les  pré- 
vcnu^  du  crime  spécifié  au  parao;raplie  1  .*■'  de  l'article  3  , 
lesquels  seront  jugés  suivant  les  formes  et  par  les  tribunaux 
ordi'iaires. 

18.  II  sera  procédé  h  l'instruction  et  au  jugement  cou- 


f   3oH 
fermement  à  ce  qui  est  prescrit  par  fe  règlement  du  12  no- 
vembre I  Jjo6. 

Néanmoins ,  si ,  pour  quelque  cause  que  ce  soit ,  des 
témoins  ne  peuvent  êire  produits  aux  débats,  il  y  sera  sup- 
pléé par  la  lecture  des  procès  -  verbaux  et  de  toutes  autres 
pièces  qui  seront  jugées  par  le  tribunal  maritime  être  de 
nature  à  éclaircir  la  vérité. 

10.  Les  complices  des  crfhies  de  piraterie  spécifiés  au 
titre  I/'  de  la  présente  foi  seront  jugés  par  les  tribunaux 
maritimes,  ainsi  quil  est  prescrit  par  les  deux  articles  pré- 
cédens.  ,  ^ 

Sont  exceptés  et  seront  jugés  par  les  tribunaux  ordi- 
naires ,  les  prévenus  de  complicité.  Français  ou  naturalisés 
Français,  autres  néanmoins  que  ceux  qui  auraient  aidé  ou 
assisté  les  coupables  dans  le  fait  même  de  la  consommaiion 
du  crime. 

Et  dans  les  cas  où  des  poursuites  seraient  exercées  simul- 
tanément contre  les  prévenus  de  complicité  compris  dans 
l'exception  ci-desbus  ,  et  contre  les  auteurs  principaux,  le 
procès  et  les  parties  seront  renvoyés  devant  les  tribunaux 
ordinaires. 

20.  Les  individus  prévenus  des  crimes  ou  de  complicité 
des  crimes  spécifiés  au  litre  II  He  la  présente  loi ,  seront 
poursuivis  et  jugés  suivant  les  formes  et  par  les  tribunaux 
ordinaires. 

Dispositions  générales» 

2  I.  Les  lois  et  régîemens  auxquels  \\  n'est  point  dérogé 
par  la  présente  loi ,  notamment  ceux  relatifs  à  la  navigation, 
aux  arméniens  en  course  et  aux  prises  maritimes  ,  conti- 
nueront d'être  exécutés  en  ce  qui  n'est  pas  contraire  à  la 
présente  loi. 

La  présente  loi,  discutée,  délibérée  et  adoptée  par  la 
chambre    des   pairs  et    par    celle    des   députés,    et  sanc- 


(   3o4  ) 
tionnée  par  nous  cejourd'hui  ,    sera    exécutée   comme    foi 
de   l'Etat;   voulons,  en  conséquence,  qu'elle  soft   gardée 
et  observée  dans  tout  notre  royaume,  terres   et  pays  de 
notre  obéissance. 

Si  DONNONS  EN  MANDEMENT  h  nos  cours  et  tribu- 
naux ,  préfets,  corps  adminisiratifs  ,  et  tous  autres,  que 
les  présentes  ils  gardent  et  maintiennent,  fassent  garder, 
observer  et  maintenir,  et,  pour  les  rendre  plus  notoires  à 
tous  nos  sujets,  ils  les  fissent  publier  et  enregistrer  par-toul 
où  besoin  sera  :  car  tel  est  noire  plai>ir;  et  ,  afin  que  ce 
soit  chose  ferme  et  stable  à  toujours ,  nous  y  avons  fait 
mettre  notre  scel. 

Donné  h  Paris,  en  notre  château  des  Tuileries,  le  lo.* 
jour  du  mois  d'avril,  ian  de  grâce  i82j  ,  et  de  notre 
règne  le  premier. 

Si^né  CHARLES. 

Vu  et  scellé  du  grand  sceau  ;  Par  le  Roi  : 

Le  Garde  des  sceaux  de  France ,     Le  Garde  diS  sceaux  de  France , 
Al'inistre  Secrétaire  d'état    au  A^inistre  Secrétaire  d'état  au 

département  de  la  justice,  département  de  lu  justice , 

Signe  C/<^  DE  PeYRONNET.        Signé  C/*'  DE  PeYRONNET. 


L'importance  de  cette  loi  est  telle,  qu'il  nous  a  paru  né- 
cessaire de  publier  en  mème.tetnps  et  comme  un  commen- 
taire obligé,  les  rnj^ports  qui  ont  précédé  son  adoption 
dans  la  Chainbre  des  Pairs  et  dans  celle  des  Députés. 


(   305    ) 

(  N."*  25.  )  Rapport  fuît  a  la  Chambre  des  Pairs,  dans  la 
séance  du  jeudi  10  Février  182^, par  AI.  le  Baron  PohtaL, 
au  nom  de  ta  Commission  spéciale  chargée  de  l'examen  du 
projet  de  loi  relatif  aux  Crimes  de  piraterie  et  de  baraterie. 

Nobles  Pairs, 

L'ordonnance  de  1681  a  e'té  pendant  plus  d'un  siècle  Tiiniqne 
loi,  et  restera  toujours  Tun  àç?'  principaux  guides  de  la  Fiance, 
pour  les  matières  qui  se  rattachent  à  ia  navigation  ei  au  com- 
merce niariiitne. 

Ce  monument  de  prévoyance  et  de  sagesse  ,  encore  n  impo- 
sant et  si  utile,  avait  cependant  ses  limites,  et  le?  armateurs  de 
nos  ports  ont  fait  des  réclamations  pour  qu'une  loi  nouvelle  pro- 
tégeai mieux  leurs  intérêts  contre  la  piraterie  et  la  baraterie. 

Le  moment  étant  venu  de  les  satisfaire,  le  Gouvernement  a 
présenté  un  projet  ,  qui  a  été  renvoyé  à  la  commission  dont  j'ai 
l'honneur  d'éfe  l'oigane. 

Ces  (juestions  n'ayant  pas  été  traitées  depuis  très-long-temps , 
et ,  à  aucune  épocjue,  ne  l'ayant  été  dans  un  esprit  d'ensemhlc  ,  le 
Gouvernement  a  fait  connaître  à  la  commission  qiiM  desirait 
qu'en  ce  qui  concerne  sur-tout  les  définitions  de  la  piraterie  et 
de  ia  baraterie  ,  elle  s'entourât  de  toutes  les  lumières  et  de  tous 
les  renseignemens  possibles. 

Nous  nous  sommes  livrés  à  ce  travail  avec  le  zèle  et  tous  les 
soins  que  vous  devitz  attendre  de  nous,  et,  aussitôt  que  nous 
avons  cru  être  en  mesure  de  discuter,  il  s'est  engagé  entre  le 
Gouvernement  et  la  commission  ,  une  sorte  de  concours  pour 
trouver  le  juste,  le  vrai,  et  l'appliquer  •'ur  tous  les  points  et  dans 
tous  les  détails. 

C'est  ainsi  qu'après  plusieurs  conférences,  les  changemens  que 
nous  aurons  l'honneur  de  vous  proposer,  ont  été,  sauf  l'appro^ 
bation  du  Roï ,  consemis,  et  même  quelcjues- uns  d'entre  eux 
indiqués  par  les  organes  du  Gouvernement. 

La  commission  avait  d'abord  reconnu  qu'avant  de  se  livrer 
à  la  discussion  des  articles,  il  était  nécessaire  de  préciser  les 
caractères  de  la  pira'eric  et  de  la  baraterie,  et  elle  croit  qu'il  y 
a  caractère  de  piraterie, 

i.°  Lor-qu'un  navire  ou  bâtiment  de  mer  armé  navigue  sans 
être  ou  sans  avoir  été  muni,  pour  le  voyage,  d'aucun  papier  ou 
document  qui  constate  la  légitimité  de  son  expédition  ; 


Uod  ) 

2.*  Lorsqu'un  navire  armé  a,  dans  ses  papiers,  des  commis- 
sions de  guerre  ou  des  lettres  de  marque  délivrées  par  plusieurs 
étais  ou  puissances  ; 

3.°  Lorsque  des  actes  de  déprédation  et  de  violence  sont 
commis  à  main  armée  par  un  navire  français  contre  des  navires 
franc^nis,  ou  contre  des  navires  ou  hâiiniens  â\\n  Etat  ou  puis- 
sance avec  lecjuel  la  Franco  ne  scait  pas  en  guerre  ; 

4.**  Lorsque,  Iiors  V état  de  guerre ,  des  violences  et  des  dépré- 
dations sont  coiv.mises  à  main  armée  par  \\n  navire  étranger, 
contre  un  navire  ou  bâiiment  de  mer  français; 

5.°  Lorsque  des  hostilités  sont  commises  par  un  navire  ou 
bâtiment  de  mer  quelconque,  sous  un  pavillon  autre  que  celui 
de  TErat  dont  il  aurait  commission  ; 

6.°  Lorsque  tout  individu  ,  Français  ou  naturalisé  Français, 
prend  ,  sans  Tautorisaiion  du  Roi  ,  commission  d'une  puissance 
étrangère,  pour  commander  un  navire  ou  bâtiment  de  mer  armé 
en    course. 

7.°  Lorsque  tout  individu  ,  Français  ou  naturalisé  Français , 
qui,  ayant  obtenu,  même  avec  l'autorisation  du  Roi,  commis- 
sion d'une  pui:-sance  étrangère  pour  commander  un  navire  ou 
bâtiment  de  mer  armé,  commet  des  actes  d'iiostilitéi  envers  des 
navires  français,  leurs  équipages  ou  chargemens  ; 

8.°  Lorsque  tous  individus ,  faisant  partie  de  l'équipage  d'un 
navire  ou  bâtiment  de  mer  français,  par  fraude  ou  violence  contre 
le  capitaine  ,  commandant  ou  patron  ,  s'emparent  dudit  bâti- 
ment ; 

0.°  Enfin  ,  lorsque  tous  individus,  faisant  partie  de  l'équipage 
d'un  navire  ou  bâtiment  de  mer  français,  se  livrent  à  des  pirates 
ou  à  l'ennemi. 

Ces  définitions  ayant  été  discutées  ,  vérifiées  et  admises  dans 
la  commission,  nous  avons  eu  une  base  pour  nous  livrer  à  l'exa- 
luen  du  J.*'  titre  du  projet  de  loi  qui  vous  est  soumis. 

Mais  avant  de  rendre  compte  de  notre  travail  à  ce  sujet,  nous 
avons  à  faire  connaître  à  vos  Seigneuries  une  observation  qui 
porte  sur  les  quatre  premiers  articles,  et  qui  a  motivé  quelques 
légers  changemens  proposés  à  leur  rédaction. 

La  commission  et  les  organes  du  Gouvernement  se  sont  éga- 
lement convaincus  qu'au  lieu  de  commencer  ces  ([uatre  articles 
par  les  mots  :  Sont  déclarés ,  sont  réputés  pirates;  il  serait  mieux 
de  les  commencer  parles  mots  :  seront  poursuivis  et  Jugés  coinme 
pirates,  tous  individus  qui,  <Scc. 

Nous   avons   par  conséquent  l'honneur   de  vous  proposer  ce 


(307) 

changement,  qui  nous  a  paru  pouvoir  éviter  toute  équivoque,  et 
peut-être  prévenir  toute  objection. 

II  nous  semble  d'ailleurs  rationnel,  et  satisfaisant  pour  l'esprit, 
que  les  définitions  du  crime  ,  de  tous  les  caractères  et  de  tous 
les  degrés  du  crime  de  piraterie ,  se  trouvent  établies  dans  une 
série  d'articles, 

Et  que  les  peines  qui  devront  être  appliquées  à  chacun  des 
caractères  et  à  chacun  des  degrés  de  ce  crime,  scient  ensuite 
mentionnées  et  prescrites  dans  une  série  d'articles  suivans  et 
correspondans. 

Pasisons  maintenant  à  l'examen  des  articles. 

Le  premier  paragraphe  du  premier  article  exprime  un  fait 
qui  a  toujours  été  considéré  comme  un  fait  de  piraterie. 

Toutes  les  lois  anciennes  sont  d'accord  sur  ce  point. 

Néanmoins,  nous  avons  cru  juste  et  nécessaire  d'ajouter,  après 
le  mot  naviguant ,  les  mois  ,  sans  être  ou  sans  avoir  été  muni ,  pour 
le  voyngi' ,  des  actes  qui  devaient  constater  la  légitimité  de  son 
expédition.  • 

Nous  allons  expliquer  nos  motifs. 

Le  premier  doute  qui  s'est  présenté  était  de  savoir  si  le  fait, 
tel  qu'il  est  exprimé  ,  était  ou  n'était  pas  susceptible  d'explica- 
tions ou  d'excuses  devant  les  tribunaux. 

Nous  avons  reconnu  que  si  des  explications  et  des  excuses  ne 
pouvaient  être  admi>es,  la  loi  serait  trop  sévère,  trop  violente, 
et  quelquefois  pourrait  être  fort  injuste; 

Que  si,  au  contraire,  des  explications  ou  des  excuses  devaient 
ctre  admises,  ainsi  que  cela  ne  saurait  être  contesté,  il  était  na- 
turel et  sage  que  la  loi  nouvelle  en  exprimât  les  conditions,  ou 
du  moins  en  indiquât  les  moyen?. 

Le  manque  de  papiers  est  une  présomption  de  piraterie  qui 
doit  donner  lieu  à  i'arresîation  et  au  jugement  du   navire. 

iVlats  ce  n'est  qu'une  présomption  ;  car  les  papiers  peuvent 
avoir  été  perdus,  car  ils  peuvent  avoir  été  enlevés  de  vive  force; 
et  si  les  pirates  se  multipliaient,  ce  dernier  cas  sur-tout  pourrait 
se  produire  souvent. 

D'ailleurs,  il  faut  reconnaître  que,  lorsque  l'ordonnance  de 
l68r  fut  rédigée,  les  pirates  avaient  les  habitudes  et  presque  le 
caractère  des  anciens  flibustiers. 

Se  mettre  en  mer ,  mépriser  toutes  les  règles  ,  attaquer  tous 
les  pavillons,  vaincre  ou  périr  :  voilà  quelles  étaient  leurs  doc- 
Urines  et  leurs  mœurs. 

hts  pirates  modernes  sont  beaucoup  plus  avisés. 


(  îo8   ) 

Ils  ont  peut-être  moins  de  courage  ,•  mais  ils  prennent  certai- 
nement plus  de  précautions. 

Ce  n'est  pins  la  fureur  de  combatrre  qui  les  anime,  c'est  la 
fureur  de  s'enrichir. 

Lt  si  un  pirate  s'expédiait  aujourcl'Fiui  sans  papiers  ,  ce  qui 
n'est  pas  prol)able,  de  quelque  lieu  (ju'il  vînt,  son  premier  soin 
.serait  de  prendre  les  papiers  du  prenùcr  bâtiment  de  coiumcrce 
qui  lui  ressen^blcrait  par  le  tonnage  et  dont  il  lui  serait  facile 
d'imiter  l'installation. 

Ainsi  le  pirate  serait  en  règle,  et  !e  bâtiment  de  commerce 
serait  compromis;  car  les  bâtimens  de  commerce  sont  qutl(|ue- 
tois  autorisés  à  avoir  de  l'artillerie  à  bord,  à  naviguer  armes , 
à  cause  de  certains  parages  plus  f  équentés  par  des  pirates  ou 
habités  par  des  peuplades  dangereuses. 

\  çU  sont  les  motifs  de  l'amendement  que  nous  avons  l'hon- 
neur de  vous  proposer. 

Le  second  paraphaphe  de  l'anicle  i.*^'  expiime  aussi  un  fait 
et   des  circonstances  qui  caractérisent  la  pir^iterie. 

Point  de  difficulté  par  conséquent  sur  le  fond. 

Quant  k  la  rédaction  ,  la  commission  aurait  désiré  que  les 
mots  ,  ou  lettres  de  marque ,  suivissent  le  mot  commissions.  Mais 
ce  dernier  mot  est  le  mot  générique,  et  il  ne  saurait  é(re  entendu 
dilféremment  par  les  tribunaux,  sur-tout  au  moyen  de  cette  ex- 
plication ,  que  ,  par  le  mot  commissions  ,  nous  entendons  parler 
à-la-fois  des  commissions  de  guerre,  des  commissions  de  gu  rre 
et  mai-chandise?,ei  des  lettres  de  marque,  qui  sont  les  trois  espèces 
de  commissions  ou  lettres  connues  à  la  mer. 

Une  autre  observation  a  été  faite  ,  et  il  ne  serait  pas  possible, 
ce  me  semble,  d'y  pourvoir,  et  de  rendre  s(»n  insertion  inu.ile 
dans  i'ariiile,  par  une  simple  explication  dans  le  rapport. 

Cette  obseivation  a  pour  objet  d'ajouter  après  le  mot  Puis- 
sances  ,  les  mots  ou  Etais. 

Les  mots  Puissances  maritimes  pourraient  paraître  restrictifs, 
ou  du  moins  pas  aussi  généri(|ues  que  les  mots  Etr.rs  maritimes. 

Les  délenseurs  s'en  empareraient  ,  et  peut-être  que  les  juges 
hésiteraient,  sur-tout  depuis  la  règle  établie  en  matière  crimi- 
nelle, de  ne  pas  procéder  par  analogie,  et  de  n'appliquer  des 
peines,  et  sur-iout  des  peines  aussi  fortes,  que  lorsque  les  cas 
ont  été  prévus  d'une  manière  directe  et  po>itive. 

Nous  croyons  par  conséquent  devoir  proposer  cet  te  légéreaddition. 

La  nécessité  que  nous  reconnaissons  d'exprimer  tous  les  cas 
d'une  manière  directe  et  positive,   sera   peut-être  opposée  au 


1  1^9  ) 
Vaisonnement  que  nous  avons  fait  au  sujet  Jes  commissions;  mais 
on  remarquera  bientôt  que  la  difficulté  n'est  pas  la  même  , 
puisque  le  mot  puissances  peut  provoquer  des  distinctions ,  peut 
offrir  quelque  chose  de  spécial,  tandis  que  le  mot  coininissi-ons 
est  le  mot  générique,  qui  comprend  et  renferme  toutes  les  commis- 
sions de  guerre  que  nous  avons  déjà  énumérées. 

Quelques  personnes  ont  paru  confondre  les  papiers  qui  sont  à 
bord  des  bâtimens  de  commerce,  avec  les  commissions,  les  com- 
missions de  guerre  qui  peuvent  se  trouver  à  bord  de  toute  soné 
de  bâtimens  armés. 

De  courtes  explications  suffiront  pour  dissi-per  cette  erreur. 

Les  papiers  qui  sont  à  bord  d'un  bâtiment  de  commerce  se 
«Composent , 

De  l'acte  de  nationalité,  du  passe-port,  du  rôle  d'équipage, 
du  certificat  de  visite  ,  quelquefois  d'un  certificat  de  santé  ,  et 
enfin  des  instructions  que  l'armateur  donne  ou  peut  donner  à 
son  capitaine. 

Pendant  les  temps  de^guerre,  des  papiers  analogues,  et  délivrés 
par  une  puissance  ou  Etat  neutre  ,  existent  quelquefois  à  bord 
des  bâtimens  de  commerce. 

Mais  ces  doubles  papiers  ne  sont  qu'une  ruse  innocente  pour 
se  garantir  contre  l'ennehii. 

Tandis  que  les  coirunîss'ions  ,  les  commissions  de  guerre ,  don* 
nant  le  droit  et  la  mission  d'artaquer,  de  prendre  et  de  se  livrer 
à  tous  les  actes  qui  sont  autorisés  par  la  guerre,  il  y  a  preuve  , 
!orsqu*un  navire  armé  est  trouvé  avec  de  doubles  et  de  triples 
commissions  de  ce  genre,  délivrées  par  deux  ou  plusieurs  puis- 
sances ou  Etats  maritimes,  que  le  capitaine  ou  commandant  de 
ce  navire  ou  hâtiment  de  mer  a  voulu  joindre  la  perfidie  à  la 
force,  et  commettre  ainsi  la  plus  criminelle  déloyauté. 

Or,  c'est  cette  déloyauté  et  cette  perfidie  que  hos  anciennes 
lois  signalent  et  punissent  ,  et  que  nous  dvons  toujours  intérêt 
de  caractériser  et  de  punir  ,  comme  un  fait  de  piraterie. 

Le  premier  paragraphe  de  l'article  2.  n'a  fait  naître  aucune 
objection,  aucune  observation. 

Nous  avions  d'abord  pensé  ([u'après  avoir  indir|ué  les  indi- 
vidus faisant  partie  de  réquioage  ,  il  serait  bon  de  parler  des 
passagers;  mais  nous  avons  reconnu,  en  y  réfléchissant,  que  ri! 
serait  engager  dans  les  procédures  ,  des  femmes  ,  des  en  (bus  ,- 
peut-être  victimes  eux-mêmes  des  déprédations  et  des  violences 
qui  seront  commises  ,  ce  qui  aurait  quelque  cho^e  d'odieux  ; 
♦^ludis  ([ue  si  ,  parmi  les  passagers,  i'insituciiun  r-iijnalait  qiiclqMP: 

Aun.marit    L'' Parti.-.    l8-^.  >•  -î  i 


f   5'o  ) 
hommes  coupables,  on  serait  assuré  de  les  atteindre,  soir  parce 
qu'ils  feraient  partie  de  l'équipage,  malgré  la  dissimulation  frau- 
duleuse de  leur  qualité,  soit  au  moyen  des  poursuites  en  com- 
plicité. 

Quant  au  second  paragraphe  de  Tariicie  2,  la  commission  et 
les  organes  du  Gouvernement  ont  été  d'avis  qu'au  lieu  de  con- 
server les  mots,  hors  le  cas  de  ia  guerre  {/écLrée,  il  était  conve- 
nable et  utile  d'employer  les  mots  ,  /lors  l'éc.n  de  guerre ,  comme 
comprenant  mieux  et  plus  compléteme;U  tous  les  cas  de  la  guerre 
maritime. 

Ainsi,  nous  avons  l'honneur  de  proposer  ce  changement. 

Le  troisién^e  paragraphe  du  second  article  a  donne  lieu  a  deux 
observations. 

La  commission  remarque  que,  dans  le  cas  prévu  ,  ce  n'est  pas 
[*iiyineuient  qui  caractérise  le  crime,  mais  les  liostilhiS  coinnùscs ; 
Cl  que,  par  conséquent  ,  le  n^ot  tiriiiê  oliriraii  d'utiles  exceptions 
au  pirate  qui,  après  avoir  couimis  des  hosîiUiés ,  ?e  voyant  pour- 
suivi, pourrait  avoir  le  temps  de  jeter  ses  armes  à  la  mer,  avant 
d'avoir  été  amariné. 

Nous  proposons,  par  conséquent  ,  de  supprimer  le  mot  armé , 
€t  de  le  remplacer  par  le  mot  quelconque. 

La  seconde  remarque  est  relative  aux  mots  ,  des  alliés  ou  des 
neutres. 

La  commission  pense  que  c'est  aller  trop  loin. 

11  suffit  de  nous  garantir,  ''e  garantir  même,  si  l'on  veut,  nos 
allii's  en  temps  de  guerre,  sans  que,  sous  ce  rapport  du  moins, 
nous  ayons  à  nous  mcler  At^s  affaires  des  neutres. 

Nous  proposons  de  supprimer  le  moi  neutres. 

Passons  à  l'article  3. 

Le  premier  paragraphe  de  cet  article  a  donné  lieu  aux  plus 
sérieuses  réflexions. 

La  commission  s'est  décidée  à  l'adopter,  et  elle  vous  doit 
compte  de  ses  motifs. 

La  commission  a  considéré  que  le  fait  prévu  dans  ce  para- 
graj  he  était  caractérisé  de  fait  de  piraterie  par  la  déclaration  de 
1650   et  par  l'orclonnauco  de   16S1  ; 

Qu'ainsi  des  autorités  fort  impos'antes  en  matière  de  lois  ma- 
ritMiies  ,  étaient  d'accord  pour  donner  à  ce  fait  un  caractère 
criminel  ; 

Que  telle  est  la  législation  sous  laquelle  nous  vivons  aujour- 
dhiii  ; 

Que,  parmi  les  commentateurs,  et  il  en  est  de  fort  estimés. 


(    5<-    ) 

;rjcîJn  ,  du  moins  à  notre  connaissance,  n'a  clevc  des  doutes  sur 
rutilité  de  cette  disposition; 

ÏA  que,  par  conséquent,  il  y  aurait  eu  quelque  féniérité  de 
notre  part  à  ne  pas  céder  à  un  tel  concours  de  lumières  et  d'au- 
toiités. 

Toutefois ,  il  e?t  vrai  de  dire  que  des  lois  aussi  anciennes  , 
quelque  respectables  qu'elles  soient ,  peuvent  avoit  été  modifiées 
par  la  jurisprudence  ou  par  les  mœurs,  et  que,  lorsqu'il  est  ques- 
tion de  l.s  rajeunir,  de  les  faire  entrer  dans  nos  codes,  c'est 
sur-tout  sous  le  rapport  de  la  pénalité  qu'elles  doivent  être  con- 
sciencieuse nunt  examinées  et   discutées. 

La  commi.sion  n^a  rien  négligé  non  plus  pour  justifier  votre 
couda nce  à  cet  égard. 

Elle  a  reconnu  que  le  fait  dont  il  s'agît  est  puni  de  la  peine 
de  mort  par  le  règlement  de  1650  et  par  l'ordonnance  de  1681  ; 
■  Qu<?  le  projet  présenté  par  le  Gouvernement  proposait  de  le 
punir  de  la  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  , 

lli  (  ue  le  règlement  de  1806  punit  les  militaires  qui  prennent 
du  ser\ice,  à  l'étranger,  sons  autorisation, 

i.°  De  la  perte  du  droit  de  succéder  en  France; 

2.°  De  la  perte  des  honneurs  et  titres  dont  ils  auraient  pu 
être  revcius  ; 

3."  Et  enfin  de  tous  les  droits  attachés  à  la  qualité  de  citoyen 
fiançais. 

Or,  c'est  en  présence  de  cet  ensemble  de  dispositions  pénales, 
les  unes  directes  et  les  autres  analoguts,  que  la  commis- 
sion a  cru  concilier  les  intérêts  de  la  société  et  les  droits  de 
l'himaniîé,  en  proposant  que  le  cas  prévu  par  le  p'emier  para- 
graphe de  l'ariicle  3  fut  puni  de  la  peine  de  la  réclusion. 

D'un  autre  côté,  il  est  digne  de  remarque  que  ce  paragraphe, 
au  lieu  de  se  servir  dis  mots  génériques  employés  dans  l'ordon- 
nance de  1681  (  art.  3  ,  tit.  IX,  dts  prises]  ,  se  sert,  au  con- 
traire, de  mots  restrictifs. 

En  tfîli,  l'ordonnance  parle  de  ceux  qui  ,  sans  permission  , 
prendraient  dis  commissions  d'aucuns  rois,  princes  ou  états 
étrangers ,  pour  armer  des  vaisseaux  en  guerre. 

Et  le  paragraphe  que  nous  e.\aminons  parle  d^-  ceux  qu^,  sans 
l'auiorisaiion  du  Roi,  prendraient  des  commissions  d'une  puiï- 
s.nnce  étrangère,  pour  couimander  un  navire  ou  Inhiment  dévier 
aviné  en  course, 

La  différence  ^?i'ri<>  les  ttïniet  est  considérable  et  sera  facilc- 
iiieni  appréciée  par  vos  seigi.eurris. 


2  1 


(  ;)^  ) 

Tels  sont  les  mollis  (jui  ont  engagé,  d'une  pu rt ,  la  commis- 
sion à  vous  proposer  d'adopter  le  paragraphe,  et  de  l\iiiire ,  les 
organes  du  Couvernemont  à  consentir  à  la  proposition  de  subs- 
tituer la  peine  de  la  réclusion,  à  la  peine  des  travaux  forcés  à 
perpétuité. 

Nous  proposons  de  supprimer  les  mots  en  course  ^  employés 
dans  le  second  comnie  dans  le  premier  paragraphe  de  l'article  3. 

Il  n'y  a  ici  aucun  motif  de  restreindre. 

En  effet,  le  crime  est  le  même,  quel  que  soit  l'armement  à 
l'aide  duquel  un  Français  commet  des  actes  d'hostilité  contre 
des  Français. 

Nous  proposons  par  conséquent  la  suppression  des  mots  en 
course. 

Le  troisième  paragraphe  de  l'article  3  dispose  que  sont  ré- 
putés pirates  , 

«  Tous  individus  qui,  faisant  partie  de  l'équipage  d'un  navire 
3>ou  bâtiment  de  mer  quelconque,  commettraient,  à  main  armée  ,, 
3>  des  actes  de  déprédation  ou  de  violence  sur  les  côtes  d*^  la  Irance 
»  ou  des  possessions  françaises.  « 

La  commission  a  recherché  ,  a  demandé  ,  s'il  existait  chez 
nous,  ou  chez  d'autres  peuples  maritimes,  quelques  lois  anciennes 
ou  nouvelles  qui  eussent  déclaré yii/r  de  piraterie,  le  taie  énoncé 
dans  ce  paragraphe,  et  nous  avons  trouvé  par-tout  le  plus  pro- 
fond silence. 

Nous  nous  sommes  demandé  si ,  dans  des  faits  récens ,  dans 
des  faits  modernes,  il  y  avait  du  moins  quelque  chose  qui  exigeât 
ue  l'on  fît  aujourd'hui,  et  chez  nous,  ce  que  l'on   n'avait  fait 


l 


ans  aucun  temps  et  dans  aucun  pays. 

D'après  nos  propres  souvenirs,  et  d'après  les  témoignages  de 
l'histoire,  nous  ne  craignons  pas  d'affirmer  que  nos  côtes  sont 
bien  moins  afHigées  aujourd'hui  et  depuis  long-temps  de  dépré- 
dations et  de  violences  de  toute  espèce,  à  l'aide  de  navires  ou 
de  bâiimens  de  mer  quelconques ,  qu'elles  ne  l'étaient  il  y  a 
environ  cent  cinquante  ans* 

Et  cependant,  l'ordonnance  de  i68r,  cetle  ordonnance  «i 
vigilante,  et  quelquelois  si  sévère,  ne  renferme  pas  un  seul  mot 
qui  puisse  porter  à  croire  que  Ton  doive  assimiler  des  dépréda- 
tions sur  terre,  a  des  déprédations  sur  mer. 

Sans  doute  cotte  proposition  a  été  inspirée  par  (\c9,  srnrir.iens 
louables. 

On  a  voulu  donner  une  plus  grande  protection  aux  liàbiians 
de  nos  côtes. 


(   5'3  ) 

Mais  ?i  une  plus  grande  protection  leur  est  devenue  néces- 
saire, ce  qui  nous  paraît  peu  probable,  n'y  a-t-il  pas  d'autres 
moyens  d'y  pourvoir,  qui  soient  aussi  efficaces  et  plus  ration- 
nels î 

Et  d'ailleurs  les  habitans  des  côtes  eux-mêmes  pourraient  se 
montrer  peu  satisfaits  d'une  assimilation  qui  ,  dans  certains  cas, 
aurait  pour  résultat  de  les  enlever  à  leurs  juges  ordinaires,  et 
de  les  traduire  devant  un  tribunal  d'exception. 

Tous  ces  motifs  nous  ont  déterminés  à  proposer,  d'accord 
avec  les  organes  du  Gouvernement,  la  suppression  du  troisième 
paragraphe  de  l'article  3. 

Le  premier  paragraphe  de  l'article  4  »  n'indiquant  pas  nette- 
ment le  fait  qu'il  était  destiné  à  caractériser,  nous  nous  sommes 
mis  d'accord  sur  un  changement  de  rédaction  qui  nous  paraît 
l'exprimer  d'une  manière  claire  et  directe. 

Le  second  paragraphe  du  môme  a,rticle  n'a  provoqué  aucu-ne 
observation  ;  mais  cependant  il  nous  paraît  nécessaire  de  dire 
que  le  mot  livrerait  a  présenté  à  l'a  commission  le  même  sen-s 
({ue  s'il  était  accompagné  des  mots  ,  méchamment  ou  dans  une 
intention  frauduleuse. 

Les  articles  5  ,  6 ,  7  et  8 ,  relatifs  aux  peines  qui  doivent  être 
appliqueras  aux  crimes  prévus  par  les  ar  icles  1,2,  3  et  4,  n*ayant 
donné  lieu  à  aucun  amendement  de  la  parc  de  la  commission  , 
sauf,  bien  entendu  ,  la  radiation  ou  le  changement  dts  disposi- 
tions de  ces  articles  qui  sont  relatives  aux  taits  spécifiés ,  i.°  dans 
le  paragraphe  i .'-'"  de  l'article  3  dont  nous  proposons  la  modifi- 
cation ,  (  t  2."  dans  le  troisième  paragraphe  du  même  article  dont 
nous  proposons  la  suppression, 

Je  passe  à  l'article  suivant. 

L'article  9  parle  d-es  compHces^  des  crimes  de  piraterie  et  l^s 
divise  en  deux  classes  : 

Il  punit  les  uns  d'une  peine  égale  à  celle  destinée  aux  auteurs 
principaux,  et  les  autres,  d'une  peine  égale  k  celle  destinée  aux 
lio.nmcs  de  l'équipage. 

La  commission  n'avant  fait  aucu^ie  ol)servation  ,  ni  sur  les 
motits  de  la  division,  ni  sur  la  proportion  des  peines,  le  rap- 
porteur n'a  rien  à  dire  a  cet  égard. 

Point  d'observations  non  plus  sur  l'article   JO. 

iMais  il  est  bon  de  dire  que  cet  article  entend  affecter  aux  na- 
vires capteurs  ,  non-seulement   le  produit  des   navires   capturés  , 
uais  aussi  le  produit  de  leurs  chargemens   et  de  tout  ce  qui  sj 


îroavera  à  hord  ,  «ans  préjudice  toutefois  dçs  réclamations  qn; 
les  propriétaires  pourraient  éiever  t-n  temps  mile. 

Nous  ne  pensons  pas  que  Tariicle  eut  été  entendu  difïereni- 
mcnt  par  les  tribunaux  ;  mais  il  était  convenable  de  s'en  expli- 
quer et  de  mettre  ainsi  la  chambre  en  mesure  de  jui^er  si  certe 
observation  devrait  êire  con\enie  en  amendement,  et  trouver 
plice  d.jns  le  texte  même  de  la  loi. 

Nous  vo  ci  an  titre  11  ,  qui  traite  du  crime  de  barateue. 

Ce  crime,  moins  violent  cjue  le  crime  de  piraterie,  a  quelque 
chose  de  plus  honteux  dans  ses  moyens  ,  de  plus  étendu  et  de 
plus  nuisible  dans  ses  efîets. 

La  b.uaterie  est  non-feulement  une  sorte  de  vol  domestique, 
mais  presque  une  trahison  de  famille. 

Il  y  a  crime  ou  délit  de  baraterie, 

i.°  Lorsque  volontairement  et  dans  une  intention  frauduleuse, 
le  capitaine,  maîire,  patron  ou  pilote  fait  périr  le  naviie  o;j  autre 
bâtiment  de  commerce  dont  le  commandement  lui  était  conlié  ; 

2/'  Lorsque  le  caj);taine,  m;iître  ou  patron,  détourne  faudu- 
leosement  à  son  profit,  soit  le  navire,  soit  le  navire  et  la  car- 
gaison ([ui  lui  avaient  été  confiés  ; 

3."  Lorsque  volontairement  et  d'^^s  l'intention  de  commettre 
ou  de  couvrir  une  fraude  au  préjudice  des  propriétaires,  arma- 
teurs, chargeurs,  facteurs,  assureurs  et  autres  intéressés,  le  ca- 
pitaine, maître  ou  patron,  jette  à  la  mer  ou  détruit,  «ans  né* 
cessité,  tout  ou  partie  du  chargement,  des  vivres  ou  des  effets 
de  bord;  fait  fausse  route,  sans  (ju'il  puisse  jusiifi^er  de  causes 
de  force  majeure,  et  par  conséquent  avec  l'intention  évidente  ds 
changer  de  destination  ; 

Ou  donne  lieu  ,  toujours  avec  rinteniion  de  commettre  ou  de 
couvrir  quelque  frnude,  soit  à  la  confiscation  de  son  navire,  soit 
à  la  confiscation  de  tout  ou  partie  de  son  chargement. 

l  ous  ces  laits  ,  tous  ce;-  actes  sont  reconnus  et  considérés  par 
les  armateurs,  les  assureurs  et  les  m.irins  de  tous  les  pays,  comni2 
àcf'  actes  et  des  fraudes  de  baraterie. 

Voyons  si  les  articles  sont  d'accord  avec  les  définitions. 

L'article  1  i  prévoir  le  crime  que  commet  le  capitaine,  maître 
ou  patron  ,  lorsque,  dans  une  intention  fraudulease,  il  fait  périr 
le  navire  ou  bâtiment  de  commerce  qui  lui  était  confié,  et  punit 
ce  crime  de  la  peine  de  mort. 

De  tous  les  faits  de  baraterie,  il  n*en  est  aucun  qui  soir  aussi 
coupable,  aussi  criminel,  et  la  peine  de  mort  nous  a  paru  juste 
et  néccs?aire.  •      


(    î'5    1 

Gçt  anirle  assimile  Téchouenu'nt  à  la  ptrte  ;  mais  ,  comme 
réchoue:neni  simple  ne  pourrait  erre  puni  d'une  peine  aussi  forte, 
ft  que,  d'ailleurs  ,  on  n'entendait  parler  qi.e  de  l'échoiiem^-nt 
suivi  de  bris  et  naufrage  ,  nous  proposons  la  suppression  du  mot 
échouer. 

Il  est  inutile  d'ajouter  que  la  tentative  qui  aurait  les  carac- 
tères prévus  par  le  Code  pénal  ,  serait  nécessairement  punie  des 
mêmes  peines  que  le  crime  lui-même. 

Le  changement  de  rédaction  ,  l'amendement  qui  a  été  pro- 
posé sur  le  premier  paragraphe  de  Tarncle  4.  rend  nécessaire  un 
nouvel  article,  qui  sera  l'article  12.  Cet  article  est  relatif  au 
crime  de  baraterie  commis  par  le  capitaine  ,  commandant  ou 
pairon  ,  au  préjudice  des  propriétaires  ou  des  asiureurs  ,  et  le 
punit  c]t!:s  travaux  forcés  h  perpétuité. 

•  L*ar:icie  12  du  projet,  qui  devient  rarticie  13  ,  prévoit  Ici 
crimes  commis  par  le  capitaine,  maître  ou  patron,  lorsque,  vo- 
lontairement et  dans  une  intention  frauduleuse, 

Il  jette  à  la  mer  ou  détruit  sans  nécessité  tout  ou  partie  du 
chargement,  des  xivre?  ou  des  tticis  de  bord; 

11  tait  fausse  route  , 

Ou  il  donne  lieu,  soit  à  la  confiscation  de  son  navire,  soit  à 
la  confiscation  de  tout  ou  partie  de  sa  cargai^Mi  ; 

Et  après  avoir  prévu  ces  divers  crin^es  ou  délits ,  le  susdit  ar- 
ticle les  punit  de  la  peine  des  travaux  forcés  à  temps. 

La  commission  a  tait,  à  cet  égard  ,  quelques  légères  observa- 
lions,  dont  je  dois  rendre  compte  à  vos  seigneuries. 

Elle  propose  d'ajouter  dans  le  premier  paragraphe  les  mots  ou 
découvrir,  après  les  mots  (ie  co/nnicUre  une  fraude. 

Les  cas  prévus  ne  caractériseraient  qu'une  véritable  démence, 
s'ils  n'avaient  pour  objet  d-  commettre,  et  bien  plus  habituelie- 
nient  de  couvrir  quelque  fraude. 

Cette  addition  nous  a  paru,  par  conséquent,  utile  et  néces- 
saire. 

D'un  autre  côté,  la  commission  pense  que,  puisqu'on  énu- 
mère  les  principaux  intéressés,  il  est  convenable  de  ne  pas  oublier 
les  cliuii^eurs ,  ei  de  l.rs  nommer  après  les  armateurs. 

Enfin  la  comuîission  a  jugé  qu'il  était  de  son  devoir  d'expli- 
quer, dans  ce  rapport,  ainsi  que  nous  l'avons  d-^jà  fdit  j  ce  que 
ion  doit  entendre  "pàr  Jausse  route,  et  v(.s  seigneuries  appré- 
cieront, dans  leur  sagesse,  si  cette  explication  sufïit  ,  ou  si  edc 
di  vrait  trouver  place  dans  le  texte  nîê:Vit  de  la  loi. 


_  {   3'6  ) 

La  commission  i)'a  lait  aucune  observaii^^n  sur  les  articles  15 
et  14}  cjui  deviendront  Its  ariicls   14  et   15. 

Après  avoir  donné  toute  s  )n  attention  aux  deux  prv.'miçrs  liîrcs 
du  projet  de  loi,  après  avoir-  déterminé  le-s  modifications  dont 
ces  deux  titres  lui  ont  paru  susceptibles,  la  commission  a  du 
s'occuper  des  dispositions  du  titre  111  qui  traite  des  poursuites^ 
et  de  la  compétence ,  et,  en  premier  lieu  ,  de  celles  de  ces  dispositions 
qui  sont  relatives  à  la  mise  en  jugement  ùcs  pirates,  et  à  leur 
condamnation. 

L'article  15,  qui  est  le  premier  du  titre  HI,  porte  que,  lors- 
que des  bâtimcns  de  mer  auront  cté  capturés  pour  cause  de  pira- 
terie .  la  mise  en  jugement  des  prévenus  sera  suspendue  jusqu'à 
ce  qu'il  ait  été  statué  sur  la  validité  de  la  prise  ,  sans  néanmoins 
que  cette  suspension  empêche  les  actes  de  poursuite  et  l'ins- 
truction. 

Cet  article  ne  doit  pas  être  séparé  de  la  dernière  disposition 
du  projet,  qui  laisse  en  \igueur  toutes  les  lois,  tous  les  réglemens 
relatifs  aux  prises  maritimes;  en  sorte  qu'il  est  vrai  de  dire  que, 
dans  le  système  de  la  loi ,  les  prévenus  de  piraterie  ne  pourront 
ctre  mis  en  jugement  qu'autant  que  le  conseil  d'état  aura  déclaré 
valable  la  prise  ou  capture  de  leur  bâtiment. 

Au  premier  aper<^'u ,  il  peut  paraître  extraordinaire  que  le  ju- 
gement des  choses  précède  ainsi  celui  des  personnes,  tandis 
qu'il  semblerait  plus  régulier  de  commencer  par  statuer  sur  le 
sort  des  f)révenus,  sauf  à  (aire  déclarer,  ou  simultanément,  ou 
même  postérieurement,  la  validité  de  la  prise. 

Mais  un  examen  plus  approfondi  a  convaincu  la  commission 
de  la  justice,  et,  à  vrai  dire,  de  la  nécessité  de  la  mesure  pro- 
j)osée. 

Autrefois,  les  amirautés  avaient  le  pouvoir  de  prononcer  sur 
le  sort  (\iis  pirates  et  sur  la  \alidité  de  la  j)risé.  Les  principes  de 
notre  législation  actuelle  ne  permettent  p.as  de  cu'nuler  ces,  deux 
attributions.  Le  Roi,  eu  son  conseil,  est  et  doit  rester  juge  de 
Va  validité  des  prises  ;  mais  il  n'exerce  ia  justice*  ciimin.ell,e  que 
par  des  magistrats  auxquels  il  en  délègue  le  pouvoir.  Il  y  a  donc 
ïiéccssité  indispensable  de  diviser  les  deux  attributions;  c'est  ce 
qui  a  été  fait  depuis  la  suppression  des  amirautés. 

Dans  ce  systè.r.e,  la  mesure  la  plus  conforme  à  la  justice,  la 
plus  avantageuse  aux  prévenus,  était  évidemment  de  suspendre 
leur  mise  en  jugement ,  jusqu'à  ce  que  ia  prise  eût  été  déclarée 
valable. 

lin  ctlci,  l'examen  préalable  fait  par  le  conseil  d'état,  la  ne- 


(   3'7   )         _         ^     . 

cesstté  qui  en  résultera  d'une  espèce  d'autorisation  sans  la- 
quelle la  mise  en  jugement  ne  pourra  avoir  lied  ,  sont  des  me- 
sures évidemment  avantageuses  aux  prévenus  ,  puisque,  si  la  • 
prise  est  déclarée  nulle,  ils  ne  pourront  être  mis  en  jugement; 
et  que  ,  si  elle  est  déclarée  valable  ,  les  tribunaux  resteront  libres 
d'apprécier  tous  les  moyens  de  défense. 

Ce  sera  donc  en  faveur  des  prévenus  une  véritable  garantie, 
analogue  à  celle  qui  est  exigée  pour  la  mise  en  jugement  des 
agens  du  Gouvernement;  si  quelques  voix  se  sont  élevées  et 
s'élèvent  encore  pour  prétendre  que  cette  garantie  est  trop  favo- 
rable aux  fonctionnaires  publics  ,  il  faut  bien  que  les  mêmes 
voix  déclarent  que  la  n>ême  mesure  sera  une  garantie  de  plus  en 
faveur  des  prévenus. 

La  condition  de  faire  juger  la  prise  avant  la  mise  en  jugement 
des  prévenus ,  est  un  moyen  légal  pour  empêcher  que  des  marins 
porteurs  de  commissions  douteuses  ou  suspectes  ne  deviennent 
l'objet  de  poursuites  inconsidérées  ,  et  aussi  pour  établir  une 
harmonie  parfaite  dans  la  décision  des  mêmes  questions,  qui  , 
soumises  à  divers  tribunaux  ,  pourraient  être  jugées  d'une  ma- 
nière trop  discordnFite. 

La  commission  a  de  plus  et  sur -tout  considéré  l'article  15 
comme  essentiellement  conforme  aux  intérêts  de  notre  politique 
et  de  notre  na\igation  ,  et  elle  vous  propose  en  conséquence 
d'adopter  les  dispositions  de  cet  article. 

Mais  la  validité  de  la  pii-e  une  fois  décidée,  quels  tribunaux 
seront  investis  du  droit  de  juger  les  pirates  î 

L'article  16  attribue  la  poursuite  et  le  jugement  aux  tribunaux 
maritimes,  et  établit  des  lègles  claires  et  précises  sur  la  compé-^ 
lence  de  ces  tribunaux  ,  qui  existent  aujourd'hui  dans  les  ports 
pfiliiaires ,  et  comprennent  dans  leurs  ressorts  respectifs  tout  le 
littoral  de  la  France. 

Votre  commission  a  pensé  que  cette  attribution  résultait  de  la 
rature  même  des  choses ,  soit  parce  que  les  crimes  de  piraterie 
ne  pourraient  pas,  sans  de  graves  inconvéniens,  être  soumis  au 
jugement  par  jurés,  soit  parce  qu'il  y  aurait  danger  plus  grave 
encore  à  les  faire  juger  par  un  conseil  de  guerre  à  bord  du  vais- 
seau capteur,  soit  enfin  parce  que  les  tribunaux  maritimes,  déjà 
investis  d'attributions  analogues  et  njême  plus  étendues  ,  sont  , 
de  toutes  les  autorités  judiciaires  reconnues  par  nos  lois  ,  ecilt 
qui  est  le  plus  naturellement  appelée  à  être  investie  d'une  ^riu- 
liUble  aitribuupn. 


(  î'8  ! 

li  $*i<git  d'acîcs  H'hosii'iiés ,  de  déprédations  maritimes,  en 
xin  mot  de  crimes  commis  sur  mtr  ei  a  main  armée. 

Pour  dr.>ïinguer  la  nature  de  ces  crimes,  pour  apprécier  les 
excuses ,  pour  reconnaîcre  ce  qui  est  juste,  et  lenirdiiui  un  exact 
équilibre  les  intérêts  de  la  société  et  ceux  de  l'humanité,  il  faut 
des  connaissances  acquises,  il  faut  une  habitude  constante,  une 
expéiience  consommée  de  tout  ce  qui  concerne  la  navigation  et 
le  commerce  mariiii-iie. 

Or,  il  est  évident  que  ces  garanties  ne  se  trouveraient  pas  , 
ou  ne  se  trouveraient  que  trop  rarement,  dans  la  composition  du 
jury  ordinaire. 

L  établissement  d'un  jury  spécial  aurait  pu  diminuer  ces  incon- 
vénien<:,  mais  ne  les  aurait  pas  lait  disparaître  toui-à-fait;  il  eût 
fallu  d'aiileurs  une  législation  toute  entière  pour  déterminer  la 
fonipoMiion  de  ce  jury  spécial",  il  eût  lallu  toujours  ne  lui  at- 
tributr  que  le  jugement  du  tait,  investir  une  cour  ou  un  tribu- 
nal quelcon(iue  du  droit  de  poursuivre  et  d'appliquer  la  loi  ,  et 
y^r  conséquent  créer  des  ai'ribuiions  relativement  à  un  crime 
dont,  nous  l'espéroi^s,  la  punition   ne  sera  pas  très-lréquente. 

Tandis  qu'en  recourant  au  règlement  du  I2  novembre  1806, 
on  trouve  Ie>  élémens  d'un  véritable  jury  spécial  existant  dans 
l'organisation  des  tribunaux  maritimes. 

Ces  tribunaux  sont  composés  de  huit  juges,  y  compris  le  pré* 
$id>rnt,  d'un  commissaire  rapporteur ,  et  d'un  gr.fHer. 

Le  président  est  un  c]es  contre-amiraux  présens  dans  le  port, 
ou,  à  défaut,  l'officier  le  plus  élevé  en  grade,  et  le  pljs  ancien. 
Lt's  juges  sont  deux  capitaines  de  vaisseau  ,  deux  commissaires 
de  marine,  uji  ingénieur  de  marine,  tt  deux  membres  du  tribu- 
nal de  prrmicre  instance  de  l'arrondissement. 

Les  uns  et  K^s  autres  ne  peuvent  être  appelés  arbitrairement  ; 
ils  doi\ent  juger  à  tour  de  rôle,  et  par  rang  d'ancienneté,  chacun 
dans  la  c  a  se  d'où  il  est  tiré. 

Le  commi^Faire  rapporteur  e?t  nommé  par  le  Roi  ;  les  condi- 
tions de  son  éligibilité  jont  les  mêmes  que  celles  qui  sont  exi- 
gées pour  les  procureurs  du  Roi  ;  ses  lonciions  sont  permanentes 
comme  ci  Iles  dts  autres  officiers  du  ministère  public. 

Lnfin,  le  tribunal  maritime  est  dissous  dés  qu'il  a  prononcé 
eur  le  crime  ou  délit  pour  le  jugement  duquel  il  a  été  convoqué. 
Une  nouvelle  accusation  h  juger  doit  donner  Ireu  à  la  compo- 
siiion  d'un  nouveau  tribunal. 

Telle  est  l'autorité  judiciaire  à  laquelle,  depuis  1R06,  a^été 
aiuibuée  \à  connaissance,  non-seulemciu  des  délits  relatifs  atiier- 


(  î'9  ) 

vite  mari. im:  ,  comnîis  en  rade  par  ies  équipages  des  bâtimetu 
en  anueniont,  mais  de  tous  les  crimes  et  délits  commis  dans  les 
ports,  et  relaiifs,  soit  à  leur  police  ou  sûreté,  soit  au  service  ma- 
ritime, encore  que  les  anteurs,  fituteurs  ou  complices ,  ne  soient  pas 
gens  de  guerre  ou  nt  achés  au  service  de  la  marine. 

Or,  îi  dans  certains  cas  ces  tribunaux  o«yt  le  pouvoir  de  juger 
les  simples  citoyens  non  niarin>  ,  à  plus  fcnrre  raison  est -il  sans 
inconvénic^ni  de  leur  attribuer  le  jugement  des  prévenus  du  crime 
de  piraterie. 

Q'iant  à  Tinstruciion  et  au  mode  de  jugemt^nt,  le  règlement 
du  12  novembre  1H06  atout  prévu  avec  une  grande  -age.îse. 
Ainsi,  instruction  écrite,  analogue  à  celle  qui  se  fait  devant  les 
tribunaux,  débat  et  interrogatoire  publics,  assistance  de  l'.iccuse 
pir  un  défendeur  ,  jugement  à  In  pluralité  des  voix,  et ,  en  cas 
de  partage,  décision  conforme  à  l'avis  îe  plus  doux  ;  cnhn  ,  ta- 
culté  attribuée,  lanl  au  commissaire-rapporteur  qu'aux  condam- 
nés, de  provoquer  la  révision  dans  le  cas  de  vio'ation  des  formes 
prescritts  ou  de  fausses  applications  des  lois  pénales:  telles  snnr, 
en  substance,  les  principales  règles  dont  l'article  17  du  projet, 
qui  se  réfère  au  règlement  susdit ,  ordonne  l'exécution. 

On  a  dCi  seulement  prévoir  le  cas  où  ,  soit  Textrcnie  éloigne- 
ment  d^s  témoins,  soit  d'autres  causes  léi>ilimes,  ne  permet- 
traient pas  de  faire  venir  les  témoins  au  débat  ;  et  une  disposi- 
tion du  mêmeanicle,  conf-rmément  à  ce  qui  a  eu  lieu  en  certains 
cas  devant  les  cours  d'assises,  attribue  au  tribunal  maritime  la 
facu'té  d'autoriser  la  lecture  (\^s  pièces  qui  peuvent  suppléer  a 
leur  audition  et  éclaircir  la  vérité. 

On  ne  peut  que  rendre  justice  auv  intentions  qri  ont  dicte 
les  dispositions  des  articles  16  et  i  7  ,  lorscjue  l'^n  con.>i  1ère  que, 
d'après  l'article  18,  l'attribution  déférée  aux  tribunaux  maritimes 
re  s'étendra  qu'aux  prévenus  de  piraterie,  à  ceux  de  leurs  com- 
plices qui,  prévenus  d'avoir  aidé  et  assisté  les  coupables  dans  le 
tait  même  de  la  consommation  du  crime,  seront  véritablement 
des  co-auteurs,  et  enfin  à  tous  antres  complices  étrangers. 

Telle  e«t  la  limite  de  l'attribution  spéciale;  en  sorte  que  les 
complices  Français  ou  n^uuralisés  Français ,  autres  que  ceux  qui 
auraient  aidé  ou  assisté  les  coupables  dans  le  fait  de  la  consom- 
mation du  crime  ,  seront  jugés  par  les  tribunaux  ordinaires. 

Dans  le  cas  même  où  des  poursuites  simultanées  seraieni  diri- 
gées contre  eux  et  contre  les  auteurs  du  lait  principal,  le  procès 
tout  entier  sera  dévolu  aux  tribunaux  ordinaires;  et  ainsi,  par 
exemple,  un  négociant  français  ne  s*'ra  point  exposé  à  ét^e  pour- 


(     320     ] 

suivi  et  jugé  par  les  tribunaux  maritinics  ,  comme  prévenu  de- 
complicité  des  pirateries  commises  par  le  vaisseau  dont  il  était 
Tarmateur;  ses  juges  naturels  décideront  seuls  de  sa  culpabilité  , 
et  ils  jugeront  aussi  les  autres  prévenus  des  mêmes  crimes. 

La  rédaction  de  Tarticle  18  du  projet  nous  a  semblé  seule- 
ment laisser  à  désirer  plus  de  développenumt  pour  qu'elle  fut 
parfaitement  claire  ;  on  n*y  voyait  pas  assez  que  les  complices 
Français  ou  naturalisés  Français  ne  pourraient,  en  aucun  cas, 
être  poursuivis  seuls  (et  abstraction  faite  des  poursuites  exercées 
contre  les  auteurs  principaux)  que  devant  les  tribunaux  ordi- 
naires. La  rédaction  que  la  commission  propose  lui  a  semblé 
devoir  lever  tous  les  doutes  à  cet  égard. 

Quant  à  la  baraterie  ,  ce  crime  n'étant ,  à  vrai  dire  ,  qu'une 
soustraction  frauduleuse,  et  rentrant,  par  conséquent,  dans  la 
classe  des  infractions  ordinaires,  le  projet  de  loi  propose  d'en 
laisser  la  poursuite  et  le  jugement  aux  voies  et  aux  tribunaux 
ordinaires. 

Bien  qu'il  soit  à  craindre  que  le  jugement  de  ces  sortes  d'ac- 
cusations ne  se  trouve  dévolu  à  des  jurés  peu  instruits ,  votre 
commission  a  pensé  que  cette  crainte  avait  dû  d'autant  moins 
déterminer  un  changement  de  juridiction  ,  que  les  prévenus  fran- 
çais seront  nécessairement  jugés  dans  des  villes  maritimes ,  et 
qu'il  sera  possible  d'y  trouver  des  jurés  assez  instruits  pour  se  dé- 
cider en  connaissance  de  cause. 

Avant  de  finir  ce  rapport,  qu'il  nous  soit  permis  de  dire  que 
Li  chambre  remarquera  sans  doute  avec  plaisir  qu'il  \'  a  à  peine 
quelques  mois  que  Sa  Majesté  a  manifesté  l'intention  de  protéger 
3c  commerce,  de  s'en  occuper  d'une  manière  toute  spéciale  ,  et 
que  nous  sommes  déjà  appelés  à  délibérer  sur  une  loi  de  protec- 
tion en  faveur  du  commerce  maritime. 

Une  telle  loi  ,  nobles  pairs ,  après  d'aussi  royales  manifesta- 
tions ,  contient  en  quelque  sorte  la  promesse  que  s'il  se  présente 
des  circonstances  favorables  pour  développer,  pour  agrandir  notre 
commerce,  et  en  particulier  notre  commerce  miiiiime,  elles 
seront  saisies  avec  cet  empressement  si  naturel  aux  Bourbons 
pour  toutes  les  choses  qu'ils  savent  être  nécessnires  à  la  prospérité 
de  la  France. 


{   3^'    ) 

'[  N.°  16.  ]  Rapport  fait  à  la  Chambre  des  Députés,  au 
nom  de  la  Commission  chargée  de  V examen  du  projet  de  loi 
relatif  à  la  sûreté  de  la  Navigation  et  du  Commerce  mari- 
time,  par  M.  Pardessus  ,  député  des  Bouches -du - 
Rhône  ;  séance  du  ^0  Mars  182J, 

Messieurs, 

Le  projet  de  loi  dont  vous  avez  confie  i'examen  à  votre  commis- 
sion a  deux  objeis  distincts  :  le  premier,  de  renouveler  et  de  per- 
fectionner les  lois  anciennes  contre  la  piraterie;  le  second,  de  répri- 
mer les  crimes  commis  par  les  capitaines  et  les  équipages,  au  pré- 
judice de  ceux  qui  les  ont  préposés. 

Pour  mieux  nous  acquitter  de  la  mission  que  vous  nous  avez 
donnée,  nous  examinerons  séparément  les  deux  parties  qui  com- 
posent ce  projet. 


1.'^    PARTIE. 


Crimes  de  Piraterie, 


La  piratetie,  encouragée  et  même  honorée  dans  un  temps  de 
barbarie  et  de  demi-civilisation,  est  depuis  long-temps  placée  au 
rang  des  crimes  contre  le  genre  humain.  L^s  législateurs  et  les  pu- 
blicistes  s'accordent  à  proclamer  que  les  pirates  sont  ennemis  de 
toutes  les  sociétés  civiles  ;  que  chacun  a  droit  de  les  attaquer ,  de  les 
saisir,  de  les  livrer  aux  tribunaux;  quelques-uns  vont  jusqu'à  recon- 
naître aux  particuliers  qui  les  ont  arrêtés,  le  droit  de  les  mettre  à 
mort ,  sans  l'intervention  de  l'autorité  publique. 

Il  ne  s'agit  donc  point  de  traiter  en  théorie  une  question  suscep- 
tible de  fournir  matière  à  des  lieux  communs  qui  ne  peuvent  sérieu- 
sement obtenir  place  dans  votre  discussion. 

Mais  en  quoi  consiste  la  piraterie!  quels  en  sont  les  caractères? 
C'est  ce  qui  ne  paraît  pas  avoir  été  défini  avec  assez  dVxactitr.de 
)ar  les  anciennes  lois  françaises.  Elles  supposaient  les  définitions  et 
es  qualifications  existantes  ou  connues;  et  la  jurisprudence  ou  la 
doctrine  des  auteurs  servait  à  suppléer  au  silence  de  ces  lois.  La 
forme  de  nos  institutions,  le  système  de  notre  législation  pénale, 
ne  permettent  pas  que  cet  état  de  choses  subsiste. 

L'analogie,  les  argumentations  tirées  de  l'esprit  de  la  L)i  1 1  .L  la 


r. 


f  Î2i  ) 
nécessité  de  Tappliqner  an  j\igement  des  c"s  qu'elle  n'a  pns  tex- 
luellement  prévus,  uiiU*5  et  nièmt:  nécessaires  en  matière  civile, 
auraient  trop  de  dangers  en  iiiatière  crimincîie.  II  était  donc  indis- 
pensable de  préciser  avec  cxactit-.ide  les  faits  auxquels  on  voulait 
appli  jner  la  qualificniion  et  lej  peines  de  la  piraterie. 

L'objet  de  votre  discussion  sera  de  vériHe-r  ,  i.°  si  les  neuf  cas 
dont  se  composent  les  quatre  premiers  articles  du  projet  sont  les 
seuls  qu'il  convienne  de  qualifier  actes  de  pirate  vii'  ;  2."  si  ces  défi- 
nitions sont  exactes  et  répondent  aux  besoins  de  la  société;  3."  si 
les  peines  pr>  noncées  son:  (^:\  s  wi^c  ju>tf  prop  -"riion  avec  lescrimea 
et  la  nécessité  d'une  répression,pron;pte  et  sj\  ère. 

L*expo.<é  de  la  législat  o.)  que  le  prajtt  de  loi  doit  remplacer, 
peut  être  de  quelque  utilité  pour  éclairer  votre  décision.  Nous  au- 
rons soin  de  vous  le  présenter  à  mesure  que  nous  développerons 
Ks  article?. 

Le  premier  parngrnplie  de  l'arr.  j-/""  du  projet  déclare  pirare 
«  tout  individu  fiisant  pnrtie  de  l'éciuipnge  d'un  nasire  ou  bfiti- 
«  ment  de  nur quelconque,  armé  et  naviguant  sans  être  ou  sans 
j>  avoir  été  muni,  pour  le  voyage,  de  passe-port,  rôle  d'équipa^ie, 
j>  commis-;i'">ns  ou  autrisactts  constatant  la  légitimé  de  l'expédi- 
5>  lion.  »  L'art  5  prononce  la  peine  des  travaux  forcés  à  perpé- 
uiité  contre  les  chefs,  et  les  travaux  forcés  à  temps  contre  les 
hommes  de  l'équipage. 

Cette  disposition  qui  punit  la  course  non  autorisée,  indépen- 
damment de  tor.tes  circonstances  et  lors  même  qu'aucune  atteinte 
n'a  été  portée  à  la  sûreté  de  la  navigation,  peut ,  au  premier  aspect, 
paraître  sévère.  Nous  pensons  que  vous  la  croirez  juste  et  polinque. 
Celui  qui  court  les  mers,  armé,  sans  avouer  à  quelle  nation  il  ap- 
p  rticnt,  se  met ,  par  cela  même,  en  hostilité  avec  toutes  les  na- 
tions. 11  est  impossible  de  ne  pas  voir,  dans  cette  action ,  la  tenta- 
tive d'un  crime  qu'il  et  prêt  à  exécuter,  dont  l'occasion  seule  lui  a 
manqué,  o«j  peut-être  dont  un  crime  de  plus  a  enseveli  les  preuves 
au  fond  delà  mer.  Tous  lespeuples s'accordent  à  considérercomme 
pirates  ceux  qui  na\  iguent  armés  sans  autorisation  légitime. 

L'art.  4  du  titre  IX  du  livre  III  de  l'ordonnance  de  Louis  XIV, 
promulguée  au  mois  d'août  16S1 ,  qualifiait  pirates  les  gens  courant 
la  mtr  sans  commission  d'aucun  prince  ou  état  souverain  (1);  car  il 


(1)  Seront  de  bonnç  prise,  tous  vai5scaux  appartenant  h  nos  ennemis ,  ou 
comminclés  par  drs  pirates,  forbans  ou  autres  j^cns  courant  la  mer  sans  com 
mission  d'aucun  prince  ni  état  souverain. 


(  5^}  ) 
ncsx  pas  vrai,  comme  on  Ta  dit  quelquefois,  que  cet  article  se 
tornât  à  déclarer  de  bonne  prise  les  navires  non  nuinis  de  commis- 
sion, li  les  déclare  de  bonne  prise ,  sans  doute,  mais  comme  appar- 
tenani  à  des  pirates;  et,  par  pirates,  il  entend  ceux  qui  courent  les 
mers  sans  commission  de  souverain. 

Né^mmoins  on  ne  peut  se  dissimuler' que  la  réd.iction  adoptée 
par  l'ordonnance  de  1681  n'eût  des défîïuts essentiels.  D*abord,  elle 
ne  distinguait  pas  entre  les  navires  armés  et  ceux  qwi  ne  l'étaient 
pas.  L'expérience  avait  indi(|ué  la  nécessité  d'une  distinction  que 
le  projet  a  admise,  en  ne  considérant  comme  pirates  que  ceux  qui 
naviguent  armés,  sans  commission. 

La  rédaction  de  l'ordonnance  otfiait  un  inconvénient  général 
bien  plus  grave,  en  décidant  la  question  par  le  seul  fait  d'eAisience 
ou  dt  non-existence  de  papiers  de  bc^rd. 

Jl\cn  résultait  q«ie  les  coupables  pouvaient  échapper  aux  pour- 
suites, en  s'altribuani  les  papiers  d'un  navire  qu'ils  auraient  cap- 
turé; que,  profitant  du  voisinage  des  frontière»  ,il5  pouvaient  alK^r, 
sous  un  flux  nom,  obenir  des  expédiiious  en  pays  étranger,  ou 
5*;tppliquer  celles  que  dts  complices  auraient  obtenues.  Un  autre 
moyen  qui,  malheureusement,  n'est  pas  hypothétique,  pouv.iit  en- 
core soustraire  des  coupables  à  l'application  delà  loi.  Un  équipage 
n'aurait  eu  ([u*à  s'emparer  du  navire  confié  à  ses  soins,  pour  exercer 
la  piraterie;  muni  de  papiers  réellement  dé. ivres  à  ce  navire,  réel- 
leme'^t  applicables  à  ce  navire,  il  serait  matériellement  en  règle, 
d'après  le  texte  de  l'ordonnance;  et  cependant  l'expâlition  cesseiait 
d'être  légit'me,  puisqu'elle  aurait  été  détournée  du  véritable  but 
pour  lequel  In  permi>sion  d  armer  aurait  été  acco-dée. 

il  y  avait  un  autre  inconvénient  i\  déterminer  le  caractère  de  la 
piraterie  par  la  se'le  inexistence  des  papiers  de  bord;  c'était,  en 
<jue!(jue  sorte,  exclure  la  justification  d'un  équipage  qui  les  aurait 
perdus, 

Ln  ce  qui  concerne  les  peines  celle  de  mort  était,  d'après  l'or- 
donnance du  5  septembre  1718  (i),  prononcée  contre  tous  les 
pirate-.  Mais  la  législation  criminelle  qui  nous  régit  a  fait  une  sage 
distinction ,  dans  les  crimes  coUectils,  entre  les  chefs  et  ceux  qui 
ont  agi  sous  leur  direction;  et  l'article  proposé  l'applique  au  cas 
dont  il  s'agit. 

Sans  doute,  les  hommes  deré([uipage,  embarqués  sur  un  navire, 


(1)  S.  M.  ordonne  qu'ils  {/es  pirates)  soient  punis  c'e  mort,  suivant  fa  ri- 
gueur des  ordonnances,  aussi  bien  que  ceux  de  leurs  fiurcurs,  com^ilices  et 
ad.hérens,  qui  seront  condamnés  aux  galères  à  perpétuité. 


ne  doivent  pas  être  admis  à  prétendre  qu'ils  ignoraient  si  \c  capi' 
taine  était  autorisé  à  naviguer  armé.  On  sent  quelles  conséquences 
subversives  de  tout  ordre  social  découleraient  d'un  tel  principes 
mais  il  y  aurait  trop  de  sévérité  à  ne  pas  les  distinguer  de  leurs 
chefs.  La  loi  ne  doit  punir  que  pour  l'exemple;  et  lorsqu'un  crime 
est  exécuté  par  une  réunion  d'hommes,  c*est  sur  les  chefs  que  cet 
exemple  doit  être  le  plus  sévère. 

Le  deuxième  cas  de  piraterie,  défini  par  le  second  paragraphe  de 
l'art,  i.*^""  du  projet,  est  celui  d'un  capitaine  de  navire  armé  qut 
serait  porteur  de  commissions  délivrées  par  deux  ou  plusieurs  puis- 
sances ou  états  différcns.  Le  deuxième  paragraphe  de  l'article  5  pro- 
nonce ,  dans  ce  cas ,  les  travaux  forcés  à  perpétuité; 

Ces  dispositions  reproduisent  l'article  5  du  litre  IX  du  livre  LU 
de  l'ordonnance  de  168  1(1),  ([ui,  en  assimilant  les  coupables  de  ce 
crime  aux  pirates,  pronon«^ait  implicitement  contre  eux  la  peine 
capitale.  L'expérience  peut  seule  apprendre  si  la  loi  nouvelle,  en 
adoucissant  la  peine,  atteindra  mieux  son  but  que  l'ancienne.  Nous 
nous  bornerons  à  faire  remarquer  que  ce  cas  de  piraterie  n'est  point 
applicable  à  l'équipage.  11  sulîit,  en  effet,  pour  Thomnie  qui  s'em- 
barque sur  un  navire  arméj  de  connaître  (|ue  le  capitaine  est  auto- 
risé; il  a  droit  d'exiger  cette  preuve  ou  de  ne  pas  s'engager;  mais- 
il  ne  peut  prendre  de  précautions  contre  la  déloyauté  de  ce  même 
capitain"e ,  qui,  déjà  muni  de  l'autoiisation  d'un  souverain,  en 
obtiendrait  encore  une  d'un  autre  souverain.  La  complicité 
prouvée  pourrait  seule  faire  assimiler  les  hommes  de  l'équipage  à 
l'auteur  de  ce  crime, conformément  à  l'article  60  du  Code  pénal. 

Le  premier  paragraghe  de  l'article  2  du  projet  définit,  comme 
troisième  cas  de  piraterie,  les  actes  de  déprédations  et  de  violences 
commis  en  mer  par  des  Français^  soit  contre  d'autres  Français, 
soit  contre  des  étrangers  avec  lesquels  la  France  n'est  point  en 
guerre. 

Ce  crime  était  prévu  par  les  art.  22  de  l'ordonnance  de  is43>3y 
de  celle  de  1^84  (2);  mais  le  langage  suranné  et  les  expressions 
vagues  et  diffuses  de  ces  lois  exigeaient  une  rédaction  nouvelle. 


(1)  Tout  vaisseau  combattant  sous  autre  pavillon  que  relui  de  l'Etat  dont  il 
a  commission  ,  ou  ayant  commission  de  deux  diflércns  princes  ou  états,  sera 
aussi  de  bonne  prise;  et  s'il  est  armé  en  guerre,  les  capitaines  et  officiers  s?- 
ront  puni^  comme  pirates. 

{2)  Item,  et  si  aucuns  se  trouvent  avoir  commis  faute  eu  leur  voyage,  s<»it 
d'avoir  mis  à  fond  aucuns  navires,  ou  robJK' des  biens  d'icèux  ,  ou  noyé  les 
«orps  des  marchands,  maures,  conducteurs  et  autre,  pcrîomies  tlesdits  nu- 


Le  p;iragraphe  second  de  l'article  2  déiînic,  comme  (piatrième 
cas  de  piraterie ,  les  déprédations  ou  violencesque  des  étrangers,  hors 
le  cas  de  guerre  et  sans  être  munis  de  lettres  de  marque  d*une  puis- 
sance belligérante,  commettraient  contre  les  navires  français.  Cette 
disposition  se  iustitîe,  et  par  la  protection  que  nos  lois  doivent  à 
toutes  les  propriétés  françaises,  et  par  le  droit  âçs  gens,  qui,  ne 
voyant  qu*un  brigandage  dans  les  guerres  privées,  ne  tolère  la 
course  qu'autant  qu'une  puissance  belligérante  l'a  autorisée  par  un 
acte  qu'on  appelle  commission  ou  lettre  de  marque. 

Dans  les  deux  cas  que  nous  venons  d'expliquer,  l'art.  6  du  projet 
prononce  la  peine  de  mort  contre  les  chefs,  et  les  travaux  forcés  à 
perpétuité  contre  les  hommes  de  l'équipage,  qui  ne  doivent  en- 
courir la  peine  de  mort  que  si  les  violences  ont  été  aci  onipagntes 
d'homicide  ou  blessures.  L'ancienne  législation  assimilait  ces  actes 
à  la  piraterie;  tt,  par  conséquent,  d'après  l'ordonnance  du  c  sep- 
tembre 17  lo,  la  peine  était  celle  de  mort,  sans  distinguer  si  les 
déprédations  avaient  été  accompagnées,  ou  non,  d'homicide  ou  de 
blessure. 

On  peut  douter  que  la  distinction  proposée  produise  de  grands 
avantages.  On  peut  die  même  que  si  ceux  qui  commettent  ces 
déprédations  ne  tuent  ou  ne  blessent  personne,  c'est  parce  qu'ili 
n'éprouvent  pas  de  résistance,  et  qu'il  y  a,  de  leur  part,  intention 
de  ble.'ser  ou  ^uer  quiconque  leur  résistera.  Nous  avons  cru,  toute- 
fois, cevoir  respecter  le  sentiment  qui  a  dicté  cette  distinction* 
elle  se  justifie,  d'ailleurs,  par  le  .système  entier  de  la  législation 
criuineile  qui  nous  régit. 

Le  cinquième  cas  de  piraterie  prévu  par  le  troisième  paraoraphe 
de  l'art.  2,  consiste  dans  les  hostilités  que  les  chefs  d'un  navire 
quelconque  excerceraient  sous  un  pavillon  autre  qut:^  celui  de  l'érac 
dont  ce  navire  a  conuiiission  ;  et  l'art.  6  du  projet  prononce  la  i^cne 
dtis  travaux  forcés  à  perpétuité.  Ces  dispositions  sont  emoruntées 
de  ra«iic,l^,5  du  titre  11  du  livre  111  de  l'ordonnance  de  j6<Si,  qui 
assimilait  ce  cas  à  la  piraterie. 


vires,  ou  iceux  descendus  à  terre  cnaurune  loingt.iineco>tepour  celer  ic  larcin 
etmalfait,  ou  bien  quand  il  adviendrait,  comm..  il  a  fait  quehiucfois,  qu'au- 
cuns d'eux  se  trouvant  les  plus  forts  ,  viendront  rançonner  à  argent  les  na- 
vires de  nos  sujtt>  ou  d'aucuns  nos  atnis  allies,  voulons  que,  sans  quelque 
délai,  faveur  ou  déport,  ledit  amiral  en  fasse  ou  fasse  lairc  justice  et  puni- 
tion telle  que  ce  soit  exemple  à  tous  autres,  deucs  informations  des  cas  préa- 
lablement faites. 

Ann,  rnarit   \.'^  l^-àïÙQ,   182^.  32 


{     }2<5    1     ^ 

CV^l  avec  raison,  ce  nous  semble,  qu'on  ne  Jisiingue  point  en- 
vers qui  i'iittaque,  sous  faux  pavillon,  est  faiie.  L'emploi  d'un 
faux  pavillon  est  un  aueniat  contre  le  droit  des  gens;  et  une  na- 
tion juste  et  généreuse  doit  punir  ces  attentats,  même  lorsqu'ils 
seraient  commis  envers  d'autres  que  ses  sujets.  Attaquer,  sous  un 
faux  pavillon,  dés  navigateurs  paisibles,  n'est  p^s  un  crime  moindre 
que  d'attaquer  sans  commission  ;  ce  brigandage  est  même  plus 
coupable,  parce  qu'il  joint  à  l'attaque  injuste  contre  laquelle  le 
courage  peut  se  défendre,  la  ruse  qui  trompe  le  courage  et  le  rend 
inutile. 

Vous  ne  perdrez  pns  de  vue,  au  re^te,  que  ce  cime  ne  peut, 
par  la  nature  des  choses  ,  être  commis  que  par  celui  ou  ceux  qui 
ont  le  commandement  du  navire. 

Les  sixième  et  septième  cas  de  piraterie  sont  désignés  par  les 
premier  et  deuxième  paragr.iphes  de  l'article  3  du  projet.  Ils  con- 
cernent le  Français  qi;i,  sans  autorisation  du  Roi,  prendrait  une 
commission  en  cour.-e  de  puissance  étrangère;  et  celui  qui,  même 
avec  cette  autorisation,  abuserait  de  la  conimission,  pour  com- 
nieiire  des  hostilités  envers  des  navires  français. 

Le  premier  de  ces  deux  cas  peut  sembler  analogue  à  celui  qui 
estjjrivu  par  l'article  21  du  Code  civil,  concernant  le  Français  qui 
accepte  du  service  milit.iire  à  l'étranger  sans  autorisation  du  Roi, 
et  n'encourt  d'autre  peine  que  la  perte  de  la  qualité  de  Français. 
iVlais  vous  croirez  peut-être  que  les  positions,  la  nature  et  le  but 
de  l'entreprise  ne  sont  point  identiques  dans  l'un  et  l'autre  cas. 

On  ne  peut,  sans  confondre  les  notions,  sans  mettre  sur  la  même 
ligne,  et  l'amour  de  la  gloire,  et  celui  du  gain,  ne  pas  distinguer 
entre  le  Français  ([ui  s'enrôle  dans  les  armées  de  terre  ou  de  mer 
d'un  prince  éirr.nger,  et  le  Français  qui,  n'étant  point  mu  par  l'in- 
térêt de  son  pays,  sollicite  à  l'étranger  une  permission  de  taire,  à 
son  propre  compte,  la  course  maritime.  Le  premier  cherche  la 
gloire  :  il  a  tort  peut-être  de  priver  son  souverain  d'un  service  qu'il 
lui  doit  avant  tout;  mais  ce  tort  est  l'illusion  du  courage.  Celui 
qui,  s;ins  autorisation  du  Roi  et  pour  une  cause  c|i;i  n'est  point 
celle  de  la  Friuice,  demande  à  un  prince  étranger  une  commis- 
sion pour  armer  en  course,  n'entre  point,  à  proprement  parler, 
au  service  mdiiaiic  de  ce  prince;  il  ne  cherche  point  des  lauriers, 
mais  du  butin. 

C'ist  donc  dans  l'inté  et  bien  entendu  de  l'honneur  guerrier  que 
vous  devez  adopter  la  disposition  qui  vous  e>t  proposée. 

L'article  3  du  titre  1  X  du  livre  1 1 1  de  l'ordonnance  de  i6Sx 


(  Î27  ) 
prononçait  dans  ce  cas  la  même  peine  que  contre  la  piraterie  (r) , 
c'est-à-dire ,  la  peine  de  mort.  L'article  7  du  projet,  en  se  bornant 
à  celle  de  la  réclusion ,  nous  paraît  avoir  pris  un  juste  milieu  entre 
un  système  qui  ne  verrait,  dans  cet  oubli  des  devoirs  d'un  Français 
envers  le  Roi,  qu'un  acte  presque  indifférent,  et  Texcessive  sévé- 
rité de  l'ordonnance  de  1681. 

Quant  au  Français  qui,  muni  d'une  commission  étrangère, 
même  en  vertu  de  l'autorisation  du  Roi,  en  ferait  usage  pour  com- 
mettre des  hostilités  contre  ses  concitoyens,  aucune  considération 
ne  pourrait  porter  à  se  relâcher  de  la  rigueur  des  lois  anciennes. 
L'article  7  du  projet  nous  semble  avoir  justement  prononcé'la  peine 
de  mort. 

Le  huitième  cas  de  piraterie,  défini  dans  le  premier  paragraphe 
de  l'article  4,  concerne  les  gens  de  l'équipage  d'un  navire,  qui  s'en 
emparent  par  fraude  ou  violence  envers  le  capitaine.  Les  lois  an- 
ciennes ne  paraissent  pas  avoir  formellement  prévu  ce  cas,  qui,  sans 
doute,  eut  été  assimilé  à  la  révolte  et  à  la  piraterie  par  les  tribu- 
naux, s'ils  avaient  eu  à  le  punir.  Ce  crime  suppose  en  elîet  une 
coalition,  une  révolte  contre  l'autorité  légitime  du  capitaine,  uns 
intention  d'aller  exercer  des  brigandages  sur  mer.  C'est  donc  avec  rai- 
son que  l'art.  8  du  projet  prononce  la  peine  capitale,  non-seulement 
contre  les  chefs  d'une  telle  entreprise ,  mais  encore  contre  les  officiers 
du  navire  qui  en  seraient  panicipans.  Quant  aux  autres  hommes 
de  l'équipage  qui  ont  pu  cire  victimes  de  la  séduction  et  du  mau- 
vais exemple,  ils  ne  doivent  encourir  la  même  peine  qu'autant  que 
leur  crime  aura  été  accompagné  d'homicide  ou  de  blessures  :  ces 
disrincîions  sont  en  harmonie  avec  des  cas  analogues  prévus  par  les 
articles  q6  et  suivans  du  Code  pénal,  et  par  la  loi  soumise  à  votre 
discussion. 

Le  neuvième  et  dernier  fait  de  piraterie,  prévu  par  le  deuxième 
paragraphe  de  l'article  4  du  projet,  s'applique  à  tout  individu  fai- 
sant partie  de  l'équipage  d'un  navire  ou  bâtiment  de  mer  français, 
qui  le  livrerait  à  des  pirates  ou  à  l'ennemi;  l'article  8  prononce  la 
peine  capitale.  Il  n'est  qu'une  rédaction  plus  complète  de  l'article 
^6  du  titre  L'^  du  livre  11  de  l'ordonnance  de  16B1  (2).  Cet  article, 


(1)  Défendons  à  tous  nos  sujets  de  prendre  commission  d'aucuns  rois, 
princes  ou  états  étrangers,  pour  armer  des  vaisseaux  en  guerre,  et  courir  la 
mer  sous  leur  bannière ,  si  ce  n'est  par  notre  permission  ,  à  peine  d'être  traites 
comme  pirates. 

(i)  Le  maître  qui  sera  convaincu  d'avoir  livré  aux  ennemis,  ou  mali- 
cicaiancnt  fiii  échouer  ou  périr  son  vaisseau,  sera  puni  du  dernier  supplice. 


22 


♦ 


5  28  ; 

en  ne  désignant  que  le  capitaine,  aurait  pu  paraître  inapplicable 
aux  hommes  de  l'équipage.  Comme  il  pourrait  arriver  qu'en  l'ab* 
sence  du  capitaine,  et  même  d'une  grande  partie  de  l'équipage  qui 
serait  descendue  à  terre,  un  ou  quelques  hommes  préposés  à  ia 
garde  du  navire  le  livrassent  à  des  pirates  ou  à  l'ennemi ,  une  dispo- 
sition plus  complète  que  celle  de  l'ordonnance  devenait  nécesaire. 

Nous  avons  examiné  avec  scrupule  les  anciennes  lo  s  françaises 
et  celles  des  pays  étrangers  sur  cette  importante  partie  du  droit  des 
gens;  nous  avons  cherché  dans  nos  propres  nu  dilations  si  quelques 
autres  actes  de  piraterie  ne  pourraient  pas  cire  aj'  utés  à  la  nomencla- 
ture dont  nous  venons  de  vous  rendre  compte  ;  nous  avons  acc[iiis  la 
conviction  qu'à  cet  égard  le  projet  satisfaisait  aux  besoins  actuels 
de  la  société. 

Cepeiid.mt,  nous  ne  saurions  terminer  cette  partie  sans  vous 
faire  leniarquerque  le  projet  présenté  par  le  min'sté  e  à  la  Chambre 
àcs  Pairs  déclarait  encce  cames  de'pi  aierie  les  déprédations  com- 
mises à  main  armée  si^r  les  côtes  françaifcs,  par  des  individus  fai- 
sant partie  de  l'équipage  d'un  navire  (i). 

La  chambre  des  pat  s  a  cru  que  la  piraterie  consistant  unique- 
ment dans  lo  brigandage  «.  xercé  sur  mer,  le  genre  de  crime  (p.i 
vient  d'être  indiqué  n'était  pas  de  nature  à  être  prévu  par  la  loi 
proposée. 

Nous  aurions  quelque  peine  à  nous  décider  par  celte  seule  con- 
sidération. Tous  les  auteurs  s'accordent  à  donner  le  nom  de  pirates 
à  ceux  (jui ,  hors  les  cas  de  guerre  déclarée  par  leur  nation  ,  viennent, 
p.Tr  mer,  exercer  des  brigandages  sur  les  côtes  d'un  pays;  ils  quali- 
tieni  ces  \ols,  ces  violences,  du  nom  de  p'irarerie. 

On  dit  encore  qu'après  tout  ces  brigandages  ne  seraient  pas 
impunis;  que  le  Codepénal  les  avait  prévus ,  et  que  lestribunaux  or- 
dinaires en  feraient  justice.  Mais  n'auritms-nous  pas  qu  i(|ue  droit 
de  réplicjuer  que  ce  qui  constitue  la  gravité  du  crime  de  piraterie, 
ce  qui  exige,  pour  le  réprin^er,  une  législation  vrainuni  spéciale, 
c'est  moins  le  lieti  où  il  est  commis,  que  le  moyen  avec  lequel  il  est 
commis,  la  facilité  de  le  commettre,  la  ^iilicultéde  s'en  défendre; 
çt  que  toutes  ces  considérations  i-cmblaient  devoir  faire  accueillir 
la  disposition  proposée  par  le  ministère  I 

Néanmoins ,  la  rédaction  de  ce  paragraphe  aurait  eu  besoin  d'être 

(i)  Le  par.ic^raphc  était  ainsi  conçu:  «  Tous  individus  qui ,  faisant  partie  de 
••  i'cuuip.igc  d'un  navire  ou  bâtiment  de  mer  quelconque,  commettraient,  à 
»'  mainanuée,  des  actes  dcdéprcdationoude  violence  sur  les  cotes  dclaFrauc* 
-  ou  des  possessions  françaises.  » 


(  3^9  ) 
modifiée  pour  en  excepter  les  cas  de  guerre.  D'un  antre  côté,  H 
suffit  qu'après  une  discussion  contradictoire  à  la  chambre  des  pairs, 
la  suppression  en  ait  été  consentie  par  le  ministère,  et  que  cette 
suppression  ait  été  agréée  par  le  Roi,  pour  qu'il  p;i''ais?e  prudent 
de  s'en  remettre  à  l'expérience,  non  sur  la  nécessité  d  une  disposi- 
tion pénale,  car  elle  existe,  comme  nous  avons  eu  Tlionneur  de 
vous  le  dire,  mais  sur  l'assimilation  de  ce  crime  à  la  piraterie,  sous 
le  seul  rapport  du  mode  de  poursuite  et  de  jugement. 

L'article  9  du  projet  complète  le  système  de  pénalité.  Pour  pré- 
venir toute  incertitude  qui  pourrait  naître  de  la  spécialité  de  la  loi 
proposée,  il  rappelle,  moins  dans  l'intention  de  créer  un  droit 
nouveau,  que  de  lever  les  dou'es,  les  dispositions  des  articles  59 
et  suivans  du  Code  pénal  sur  les  complices,  et  réserve  justement 
l'application  âes  articles  265  et  suivans  de  ce  même  code,  au  cas 
où  la  poursuite  ferait  reconnaître  l'existence  des  crimes  qu'ils  ont 
prévus,  et  qui  donneraient  lieu  à  aggravation  de  peines. 

Ce  même  article  prévoit  aussi  que  des  hommes  étrangers  à  la 
navigation  peuvent  se  rendre  complices  de  piraterie  ;  il  propose  de 
ne  leur  appliquer  que  les  peines  prononcées  contre  les  hommes  de 
l'équipage,  dans  les  cas  oit  elles  sont  moins  sévères  que  celles  qui 
atteignent  le  capitaine  ou  l'officier.  Cette  disposition  ne  nous  pa- 
rait présenter  aucune  difficulté. 

La  piraterie  étant  un  brigandage  exercé  sur  mer,  tout  naviga- 
teur doit  être  autorisé  à  arrêter  les  pirates  :  la  nature  des  choses  ne 
permet  pas  qu'on  suive  les  formes  d'arrestation  que  les  lois  con>- 
nu/nes  ont  établies  à  l'égard  des  coupables  de  crimes  commis  sur 
terre.  D'ailleurs,  il  e?t  vrai  de  dire  que  le  pirate  est  en  état  habi- 
tuel et  permanent  de  flagrant  délit. 

L'arrestation  du  pirate  constitue  donc  ce([ue,  dans  le  langage  du 
droit  commercial  et  des  gens,  on  appelle  wnQ  prise  ;  et  pRr  consé- 
quent il  est  juste  d'attribuer  aux  capteurs  les  mêmes  parts  dans 
cette  prise,  que  celles  que  leur  accordent  les  lois  sur  la  course  en 
temps  de  guerre.  Toutefois  ,  cet  encouragement  ne  doit  porter 
aucune  atteinte  aux  revendications  des  propriétaires  légitimes  que 
les  pirates  auraient  dépouillés  ;  car  les  pirates  n'acquièrent ,  ni  d'a- 
près le  droit  des  gens,  ni  d'après  le  droit  civil,  la  propriété  de  ce 
qu'ils  ont  volé.  Le  droit  du  capteur  doit  donc  se  borner,  pour  ces  ob- 
jets, s'iîisont  revendiqués  dans  les  délais  fixés  par  les  réglemens,  a 
une  rétribution  connue  sous  le  nom  de  recousse  ou  droit  de  reprise. 
L'ordonnance  du  5  septembre  1718  le  décidait  expressément  (i). 

(i)  S.  M.  acléclar<i  et  déclare  de  bonne  prise  tous  les  vaisseaux  et  bâtimen* 


(   33^   )    ^ 

>»  pfraterie,  ia  mise  en  jugement  des  prévenut  sera  5u<prndiie  jus- 
-5  qu'a  ce  qu'il  ait  éié  statué  sur  la  validité  de  ia  prise.  Cette  sus- 
3>  pension  n'empêchera,  ni  les  poursuites,  ni  l'instruction  de  la  pro- 
3»  cédure  criminelle.  :» 

li  ne  paraît  pas  nécessaire  de  nous  étendre  autant  sur  les  ar- 
ticles i  7  et  suivans,  qui,  sauf  un  cas  d'exception,  attribuent  le  juge- 
ment des  pirates  aux  tribunaux  mariiiines  où  la  procédure  a  lieu, 
sans  jnrés  et  avec  des  formes  à-peu-près  semblables  à  celles  qu'on 
observe  dans  les  juridictions  militaires.  Quelques  peuples  ont  tel- 
lement mis  les  pirates  hors  la  loi  des  nations,  qu'ils  permettent  au 
capteur  de  les  juger  militairement  et  sur-le-champ;  et  nos  anciennes 
ordonnances  voulaient  que  les  pirates  fussent  mis  à  mort,  sans 
for/ne  ni  figure  de  procès.  Mais  il  y  a  un  juste  milieu  entre  ce  sys- 
tème et  celui  qui  soumettrait  les  pirates  aux  formes  de  la  procédure 
ordinaire,  relative  à  des  crimes  commis  sur  le  territoire,  pour  les- 
quels ont  peut  trouver  sans  difficulté  un  juge  territorial,  ce  qui  ne 
peut  avoir  lieu  pour  la  piraterie  exercée  sur  mer  :  ce  juste  milieu  , 
l'anicle  ty  du  projet  nous  paraît  l'avoir  bien  saisi.  Les  motifs  en 
ont  été  développés  dans  l'exposé  du  ministre  et  dans  le  rapport  fait 
à  la  chambre  des  pairs.  Vous  nous  pardonnerez  de  ne  pas  les  repro- 
duire. 

DEUXIÈME   PAKTIE. 

Crimes  de  Baraterie. 

La  seconde  partie  du  projet  concerne  les  crimes  que  les  capi- 
taines, maîtres  ou  patrons  de  navires  peuvent  commettre  au  pré- 
judice de  ceux  qui  leur  ont  conHé  ces  navires  ou  les  marchandises 
qui  y  sont  charriées. 

L'insuflisancedu  Code  pénal,  qui  semblerait  fait  pour  une  nation 
étrangère  au  commerce  maritime,  avait  donné  lieu  à  des  désordres 
sur  lesquels  la  chambre  de  commerce  de  iVlar^eille  et  divers  arma- 
teurs ont  plusieurs  fois  attiré  l'attention  du  Gouvernement  et  la 
vôtre  propre. 

Le  projet  réunit  dans  les  articles  i  i  ,  12,  13  et  14,  divers  cas 
d'infidélités  dont  les  capitaines  peuvent  se  rendre  coupable?. 

L'article  i  1  punit  de  mort  celui  qui,  chargé  de  la  conduite  d'un 
navire,  le  fait  périr  volontairement  par  quelque  moyen  que  ce  soit. 
L'ordonnance  de  168  i  ,  dans  l'article  ^(y  du  titre  1.*'  du  livre  il , 
prévoyait  ce  crime  et  prononçait  aussi  la  mort  (ij.Maia  sa  rédnc- 


{x)  Voir  ia  iioïc  2  de  la  page  3x7. 


(   5!3) 

tfon  linntée  an  capitaine!  aurait  pu  ,  aux  yeux  de  magbtrats  qui 
croient  avec  raison  qu'une  loi  pénaie  doit  être  rigoureusement 
renfermée  dans  ses  termes,  ne  pas  paraître  applicable  au  pilote  du 
navire  qui  le  ferait  périr  à  Tinsu  et  au  préjudice  du  capitaine. 

Ce  même  article  36  punissait  le  capitaine  qui  faisait  échouer  ou 
périr  le  navire.  Mais  l'echouement,  suivi  de  bris  et  naufrage,  le 
seul  que  l'ordonnance  avait  pu  avoir  en  vue,  n'étant  lui-mêmequ'un 
moyen  défaire  périr  le  navire,  est  nécessairement  compris  dans 
V€y.prçss\on  par  des  7noyens  quelcoih/ues,  dont  la  généralité  et  1  éner- 
gie ne  peuvent  laisser  aux  coupables  aucun  moyen  d'échapper  a 
une  juste  punition.  11  pourrait  arriver,  nous  en  convenons,  que 
l'échouenieni  ne  produisît  pas  l'effet  que  Its  coupables  espéraierrt, 
et  que  le  navire  ne  péiît  pas.  Mais  il  ne  faudrait  p.  int  en  conclure 
que  la  société  resterait  désarmée.  La  tentative  du  criiue  est  punie 
par  l'article  2  du  Code  pénal ,  comme  le  crime  lui-même.  Celui  qui 
aura  tait  échouer  son  navire  pour  le  faire  périr,  ne  sera  donc  ni 
moins  coupable  ni  moins  puni  que  celui  dont  la  criminelle  tentative 
aura  été  suivie  de  succès. 

On  pourrait  demander  si  la  disposition  de  cet  article  s'applique- 
rait aussi  aux  pilotes  côiiers,  vu  Igalrerneni  appelés  lamaneurs  ou 
locinans ,  dont  les  capitaines  sont  ob^ligés  de  se  servir  dans  certains 
parages.  Nous  ne  saurions  en  douter.  Mais,  au  surplus,  qunnd  il 
serait  possible  que  quehjues  personnes  ne  pacageassent  pas  notre 
opinion,  un  amendement  ne  scnit  pas  nécessaire  pour  repari  r  ce 
qui  leur  semblerait  une  omission,  puisque  l'article  <iO  de  la  loi  du 
Z2  août  1790  prononce  aussi  la  peine  de  mort  conirc  le  pilote 
côtier  qui  a  volontairement  fait  périr  un  navire  qu'il  était  chargé 
de  diriger  (i). 

La  seconde  espèce  de  crimes  dont  un  capitaine  peut  se  rendre 
coupable,  cgnsisie  à  détourner  le  naviie  à  son  profit.  Aucune  dis- 
position spéciale  ne  se  trouvait  à  cet  égard  dans  l'ordonnance  de 
1681.  Il  est  probable  que  si  les  anciens  tribunaux  ont  eu  à  juger 
ce  cas,  ils  y  ont  appii(jué  la  peine  du  vol  des  choses  confites  a  un 
mandataire  ou  locateur  de  services,  peine  qui  était  alors  celle  des 
galères  perpétuelles,  et  quelquefois  même  la  mort.  Les  articles  386 


(1)  Tout  pilote  cotier  coupable  d'avoir  perdu  un  bâtiment  quelconque  de 
l'Etat  ou  du  commerce  ,  lorsqu'il  s'était  ch  irgé  de  le  conduire  ,  et  qu'il  avait 
déclaré  en  répondre,  si  c'est  par  négligence  ou  ignorance,  sera  condamné 
ix  trois  ans  de  galères; 

Si  c'est  volontairement,  il  <;era  condamné  à  la  mort. 


(   534  ) 

et  387  ^"  code  de  18  lo,  ne  prononcent,  contre  ce  vol  domes- 
tiqre,  que  la  peine  de  5  à  jo  ans  de  réclusion. 

Nous  pensons  qu'elle  ne  suffirait  pas  dans  le  cas  dont  il  s*agir.  La 
nécessité  où  la  force  des  choses  met  les  armateurs  de  confier  à  un 
capitaine,  pour  long-temps  et  pour  un  voyage  souvent  irès-éloi- 
gné,  un  navire  qui  constitue  quelquefois  la  totalité  de  leur  for- 
tune, exige  une  peine  d'autant  plus  sévère,  que  la  confiance  était 
plus  grande  et  plus  indispensable. 

On  demandera  peut-être  par  quels  moiifs  l'ariicie  12  du  projet 
ne  prononce  que  la  peine  âcs  travaux  forcés  à  perpétuité,  tandis 
que  l'article  8  prononce  la  peine  de  mort  contre  les  chefs  ou  offi- 
ciers d'un  équipage  qui  s'empartrair  du  navire  par  fiaude  ou  vio- 
lence envers  le  capitaine.  Voi.s  avtz,  sans  doute,  pressenti  In  ré- 
ponse. Dans  ce  dernier  cas,  il  y  a  insubordination,  rébellion  contre 
1  autorité  du  capitaine,  de  la  paît  de  ceux  qui  sont  placés  sous  son 
comman  lement;  il  y  a  donc  une  véiiiabie  aggravaiion  du  vol; 
et  c  est  im  principe  de  notre  droit  criminel,  (ju'entre  deux  crimes 
égaux  dans  leur  principe,  s'il  en  est  un  auquel  se  rattachent  dei 
circonsiancer>  qui  constituent  elles-mêmes  un  autre  crime,  la  peine 
doit  être  plus  forte. 

La  troisième  espèce  de  crimes  qu'un  capitaine,  maître  ou  pa- 
tron ,  peut  commettre,  consisie  dans  le  jet  ou  la  destruction  de  tout 
ou  par(ie  àçs  effets,  vivres  ou  autres  objets  composant  le  charge- 
ment. Ce  genre  de  crime  est  trop  fréquent,  et  souvent  trop  facile  à 
dissimuler,  pour  que  la  législation  pénale  n'offrît  pas,  par  sa  jusie 
severife,  une  garantie  à  tous  ceux  qui  ont  intérêt  à  la  conservation 
du  chargement.  L'ordonnance  de  1681  ne  parait  pas  l'avoir  neite- 
pient  prévu.  Le  Code  pénal  n'a  point  de  disposition  (|u'on  puisse 
appliquer  à  ce  cas,  ou  du  moins  on  ne  pourrait,  à  l'aide  d'analo- 
gies fort  éqi'ivoques,  y  appliquer  que  les  peines  correctionnelles 
de  I  .iriicle  443-  La  sûreté  du  commerce  maritime  exige  vnt  plus 
forte  répression  :  elle  se  trouve  dans  la  peine  dQs  travaux  forcés  à 
temps  que  prononce  le  projet  de  loi. 

Ce  ciime  de  jeter  ou  détruire  une  partie  du  chargement  n'est 
pas  toujours  commis  par  un  capitaine  dans  le  seul  but  de  nuire  aux 
propriétaires  ou  chargeurs  de  ces  objets;  il  faut  même  avouer  que, 
con.-idérésous  ce  point  de  vue,  il  doit  être  rare.  L'intérêt,  qui  est  le 
mobile  des  actions,  l'est  presque  toujours  aussi  des  crimes.  On 
peut  concevoir  que  le  désir  de  s'enrichir  porte  à  s'approprier  la 
chose  d'autrui;  on  concevrait  moins  ficilement,  sur-tout  dans  le 
cas  don'  il  s'agit,  la  destruction ,  sans  profit  pour  soi-même,  de  ce 
qui  appartient  à  un  autre.  Mais  on  a  vu  trop  souvent  des  hommes 


f  555  ) 

indignes  du  nom  de  comme  çans,  chercher,  dans  le  jet  ou  îa  des- 
truction de  choses  assurées,  un.  moyen  de  tromper  les  assureurs. 
Les  sessions  des  cours  d'assises  ont  présenté  plus  d'un  exemple  de 
chargeurs  qui,  ayant  fait  assurer,  sous  une  fausse  dénominaiion 
ou  une  fausse  indication  de  qualité,  certains  objets,  s'entendaient 
avec  les  capitaines  pour  les  faire  périr,  afin  d'obtenir  des  assureurs 
la  réparation  d'une  perte  qu'ils  n'avaient  pas  réellemenï  éprouvée. 
Quelque  déférence,  et,  si  l'on  veuf,  quelque  obéissance  que  doive 
un  capitaine  à  l'armateur  ou  au  chargeur  qui  l'a  préposé,  elle  ne 
peut  aller  jusqu'au  point  de  commettre  un  crime.  Il  est  inutile  de 
dire  que,  dans  ce  cas,  l'assuré  sera  également  puni,  si  c'est  par  son 
ordre  ou  de  son  consentement  que  le  jet  ou  la  destruction  sans 
nécessité  a  eu  lieu.  L'article  60  du  Code  pénal  est  trop  for- 
mel à  cet  égard,  pour  qu'il  soit  nécessaire  de  s'en  expliquer  spé- 
cialement dans  la  loi  proposée. 

La  peine  des  travaux  forcés  est  encore  prononcée  contre  le  capi- 
taine qui  fait  fausse  rouie.  Nous  ne  saurions  nier  qu'il  ne  puisse 
s'élever  beaucoup  d'incertitudes  sur  ce  qu'on  doit  entendre  par 
cette  expression.  Elle  ne  peut  même  toujours  avoir  un  sens  uniforme 
dans  toutes  les  circonstances.  Ainsi,  considérée  sous  les  seuls  rap- 
ports que  le  contrat  d'assurance  crée  entre  l'assuré  et  l'a.'.sureur,  la 
déviation,  sans  nécessité,  de  la  route  convenue  ou  indiquée,  est 
une  sorte  de  fausse  route  qui  décharge  l'assureur  de  ses  obligations, 
et  résout  le  contrat  dans  son  intérêt  :  cetiedéviation  pourrait  tou- 
tefois n'être  pas  un  crime.  Mais  si  l'on  ne  sépare  point  rexpre^sioii 
fausse  route  de  ces  riutres  mots  qui  dominent  les  diverses  parties  de 
l'article  i  T,, volontairement  et  dans  l'intention  de  commettre  um  fraude 
au  préjudice  des  propriétaires ,  <Scc.,  il  n'est  pas  possible  que  les  jurés 
et  les  magistrats  puissent  se  tromper  et  confondre  avec  un  acte 
coupable  ce  qui  ne  serait  que  le  résultat  d'une  simple  tante,  d'un 
changement  de  volonté  qui  n'aurait  rien  de  criminel,  ou  des  ordres 
que  le  propriétaire  et  autres  intéressés  auraient  donnés  au  capi- 
taine. 

L'article  3  5  du  titre  l.*^'du  livre  il  de  l'ordonnance  de  16H1  (i) 
punissait  aussi  le  capitaine  qui  faisairyi^7//i'^e  routr'.  il  n'avait  même 
pas  accompagné  cette  expression  des  qualification^  que  présente  la 
rédaction  du  prcje:  ;  et  cependant  on  ne  connaîi  pas  d'exemples 
d'unj  injuste  application  de  cette  loi. 


(i)Sf  le  maître  fait  fuisse  route  ,  commet  quelque  larcin,  souffre  qu'il  en 
soit  fiit  dans  son  bord  .  ou  donne  frauduleusemf  nt  iieu  à  l'iiltération  ou  con- 
fiscation des  m.irchan<iise>  ou  du  vaisseau,  'I  sera  puni  corporcUement. 


f   Î3^  ) 

Le  même  article  r3  punit  encore  des  travaux  forcés  le  capitaine 
dont  la  fraude  donnerait  lieu  à  la  confiscation  du  bâtiment,  ou  à 
celle  de  tout  ou  partie  de  la  cargaison. 

L'article  déjà  cité  de  l'ordonnance  de  1681  prévoyait  aussi  ce 
crime,  qui  est  un  de  ceux  que  les  capitaines  commettent  le  plus 
fréquemment,  et  dont  le  commerce  mariiime  a  le  plus  à  se 
plaindre.  La  contrebande  que  le  capitaine  cherche  à  faire  pour  son 
compte  en  est  presque  toujours  Tnccasion. 

Nous  n'avons  point  à  examiner  si  la  contrebande,  évidemment 
illicite  dans  le  pays  dont  on  est  sujet,  prend  un  caracière  n^oins  ré- 
préhensible  lor5(|ii'on  la  fait  en  pays  étranger;  ni,  par  conséquent, 
a  discuter  la  culp:ibilité  d'un  capitaine  (|ui  ferait  c(  tte  contrebande 
par  ordre  de  ses  commettans,  et  dont  le  navire  ou  les  marchan- 
dises seraient,  dans  ce  cas,  frappés  de  confiscation.  Mais  ce  que 
nous  pouvons  dire,  c'est  que  le  capitaine  qui  veut  faire  la  contre- 
bande pour  son  ccmipte,  doit,  an  moins,  n'exposer  que  sa  personne 
et  ses  biens;  c'*  st  qu'un  préposé  qui,  en  violant  la  loi  d'un  pays, 
expose  son  commettant  aux  pertes  rémltant  d'une  confiscation 
prononcée  pour  cette  violation  ,  neseraitpas  puni  assez  sévèrement 
par  de  simples  dommages-intérêts  trop  souvent  illusoires. 

Le  projet  de  loi  vous  propose  de  donner,  par  l'article  ï4,  ui-e 
sanction  à  diverses  obligations  ou  prohibitions  imposées  par  le 
Code  de  conimerre  aux  capitaines. 

L'article  236  de  ce  Code  déclare  que  «  le  capitaine  qui  aura, 
>>?ans  nécessité,  pris  de  l'argetit  sur  le  corps,  avita!llen>ent  ou 
«  équipement  du  navire,  engagé  ou  vendu  des  marchandises  ou 
»  des  victuailles,  ou  qui  aura  employé,  dans  ses  comptes,  des 
»  avarii's  ou  des  dépenses  supposées,  sera  responsable  envers  l'ar- 
«  moment,  et  persofinellemeni  tenu  du  remboursement  de  l'argent 
»  ou  du  paiement  des  objets,  sans  préjudice  de  la  poursuite  crimi- 
>>  nelle,  s'il  y  a  lieu.  » 

Mais  à  quoi  devait  aboutir  cette  procédure  criminelle  si  expres- 
sément réservée,  lorsque  le  Code  pénal  gardait  le  silence! 

L'article  248  veut  (jue  ce  hors  le  cas  de  péril  imminent,  le  capi- 
»taine  ne  puisse  décharger  aucune  marchandise  avant  d'avoir 
«fait  son  rapport,  à  peine  de  poursuites  extraordinaires  contre 
>3  lui.  » 

Mais  en  quoi  consistaient  ces  poursuites  extraordinaires,  qui 
n'auraient  abouti  à  l'application  d'aucune  peine  î 

Il  n'était  pas  possible  que  ia  législation  criminelle  gardât  plus 
îong-temps  le  silence;  et  ce  silence  vous  paraîtra  bien  assez  fâcheux. 


(   3  37   ) 
si  VOUS  remarquez  que  le  Code  de  commerce  est  en  vigneiir  de- 
puis le  1.*^' janvier  i8oS. 

Vous  ne  le  savez  que  trop,  Messieurs,  ces  abus  de  confiance 
ont  été  fréquens  et  ont  donné  de  justes  inquiétudes  aux  commer- 
ça n  s. 

L'action  des  tribunaux  était  paralysée,  lis  ne  pouvaient  recourir 
aux  anciennes  lois,  dont  les  expressions,  copiées  par  le  Code  de 
commerce,  ne  déterminaient  pas  spécialement  la  peine,  et  s'en 
rapportaient  à  la  discrétion  des  magistrats;  et  vous  savez  que  ce  sys- 
tème est  inconciliable  avec  la  procédure  criminelle  qui  nous  régir. 
Le  Code  pénal  n'offrait  que  des  analogies  imparfaites  et  suscep-. 
libles  de  controverse.  L'impunité,  et  par  conséquent  la  ruine  ou 
le  découragement  du  commerce  maritime,  étaient  la  suite  de  cet 
inconcevable  oubli  du  législateur. 

La  peine  de  la  réclusion  que  propose  l'article  14  est  précisément 
celle  qui,  d'après  les  articles  ^86  et  387  de  ce  Code,  atteint  le  vol 
de  choses  confiées;  et,  en  effet,  on  doit  reconnaître  dans  le  caoi- 
taine  qui  viole  sciemment  et  sans  excuse  les  ariicle?  236  et  247  du 
Code  de  commerce ,  une  intention  de  s'approprier  la  chose 
d'autrui. 

La  même  nécessité  de  donner  une  garantie  aux  armateurs,  a 
dicté  une  autre  disposition  de  l'article  14  du  projet  relative  au 
capiraine  qui,  hors  le  cas  d'innavigabilué  dûment  constatée, 
vend  le  navire  dont  il  avait  la  conduite.  L'article  237  du  Code  de 
commerce  le  lui  interdit  ;  l'.nticle  4 3^  a  pris  la  précaution  de  décla- 
rer que  la  possession  du  navire  ne  pouvait  jamais  lui  en  attribuer  la 
propriété.  La  vente  cju'il  ferait  en  contravention  à  ces  lois  est  donc 
un  abus  de  confiance  ({ui  devait  être  puni. 

L'article  1 5  du  projet  ne  peut  donner  lieu  à  aucune  observation. 
Personne  ne  saurait  raisonnablem  nt  douter  (]ue  les  capitaines, 
les  préposés  à  la  conduite  d'un  navire,  et  les  passagers  qui  comm^  t- 
traient  des  vols  à  bord,  ou  qui  altéreraient  les  vivres  et  marchau'. 
dises  placés  dans  ce  navire,  n'encourent  les  peines  que  les  articles 
386  et  :;87  du  Code  de  1810  prononcent  contre  les  bateliers,  les 
voiiuriers,  leurs  préposés  et  ceux  qui  volent  dans  l'hôtellerie  oii  ils 
sont  reçus.  Il  suffit,  néanmoins,  que  le  ministère  vous  signale  l'in- 
certitude des  Cours  d'assises  sur  ce  point  important,  pourque  vous 
ne  puissiez  hésiter  à  lever  les  doutes. 

L'article  20  conjplète  le  système  pénal  sur  la  baraterie,  en  décla- 
rant que  les  auteurs  et  complices  de  ces  crimes  seront  poursuivis  et 
jugés  suivant  les  formes  et  par  les  tribunaux  ordinaires.  Il  n'y  a 
aucune  difficulté  sur  son  adoption. 


Mais  il  est  un  point  d'une  haute  importance  que  la  commission 
croit  devoir  signaler  à  l'attention  des  ministres  du  Roi. 

Les  relations  commerciales  de  la  France  avec  le  Levant  et  lei 
pays  barbaresquvs ,  où  les  capitulations  mettent  les  Français  dans 
i'indéprndance  de  la  juridiction  territoriale,  peuvent  donner  oc- 
casion à  des  barateries  commises  dans  ces  pays,  au  préjudice  de 
«ommerçans  français.  Les  consuls  du  Roi  ,  investis,  par  Tédit  du 
mois  de  juin  177H,  du  droit  d'arrêter  les  coupables  et  de  faire 
les  informations,  n'ont  pas  celui  de  prononcer  sur  les  crimes;  la 
connaissance  en  était  attribuée  par  cet  édit  au  parlement  de  Pro- 
vence, remplacé  aujourd'hui  par  la  cour  royale  d'Aix. 

Dans  le  système  de  la  législation  criminelle  qui  existait  en 
France  avant  l'établissement  du  jury  et  Taudition  orale  et  pu- 
blique des  témoins  ,  le  jugement  et  la  punition  des  coupables 
n'éprouvaient  aucun  obstacle;  l'instruction  écrite  ,  faite  par  le 
consul,  était  envoyée,  avec  l'accuié  ,  aux  juges  traiiçais,  et  ils 
prononçaient  sur  le  vu  des  pièces. 

Il  n'en  saurait  être  de  même  aujourd'hui  ;  et  nous  sommes 
obligés  de  vous  dire,  ce  qui  ne  sera  point  sans  doute  contesté 
par  le  ministère,  que  le  Code  d  instruction  criminelle  n'ofire 
aucun  moyen  de  juger  les  Français  qui  se  rendent  coupables  de 
crimes  dans  les  Echelles  du   Levant  et  de  Barbarie. 

On  ne  pourrait  y  parvenir  qu'à  l'aide  d'une  législation  spéciale 
qui  modifierait ,  autant  que  la  nature  des  choses  l'exige  ,  le  mode 
de  procédure  suivi  dans  les  cours  d'assises.  Mais  nous  sentons  que 
ce  n'est  pas  par  un  aniindemeni  à  la  loi  proposée  qu'on  doit 
essayer  d'obtenir  le  résultat  important  que  nous  \enons  d'indi- 
quer; et  d'ailleurs  votre  respect  pour  l'initiative  royale  ne  vous 
permettrait  pas  de  proposer  cet  amendement. 

Nous  avons  cru  ,  toutelois,  ((ue  vous  ne  désapprouveriez  pas 
l'expression  d'un  voeu  (|ue  justifie  riniérèt  général  et  celui  du 
commerce   maritime  sur-tout. 

L'article  21  du  projet  maintient  les  dispositions,  qu'il  n'abroge 
point  ,  des  lois  sur  la  course,  les  prises  et  la  navigation.  Ces  der- 
niers mots  suffisent  pour  répondre  aux  inquiétudes  de  ceiix  qui 
seraient  tentes  d'accuser  le  projet  de  n'avoir  pas  prévu  tous  les 
actes  par  lesquels  les  capitaines  ou  les  équipages  peuvent  com- 
promettre l'intérêt  de  leurs  commettans,  ou  violer  frauduleuse* 
ment  leurs  engagemens.    > 

D'un  côté  ,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  ,  dans  tous  les  cas 
où  le  Code  pénal  peut  être  appliqué  ,  une  loi  nouvelle  n'est  point 
nécessaire  ;  de  Tauire ,  on  doit  se  rassurer  par  le  maintien  des 


(359; 

lois  antérieures,  qui  ont  trait  direct  avec  le  commerce  maritime- 
Ainsi,  le  c<npiiaine  qui  signerait  un  faux  connaissement,  ou  qui 
en  falsifierait  un  véritable,  ou  qui  substituerait  d'autres  ordres  à 
ceux  qu'il  a  reçus  ,  serait  atteint  par  les  articles  146  et  147  du 
Code  pénal.  Ainsi  ,  le  capitaine  qui  aurait  fait  un  faux  rap- 
port, ou  suborné  des  gens  de  l'équipage  pour  en  affirmer  un, 
serait  aîieint  par  les  articles  363  et  suivans  du  même  Code;  er 
si  les  armateurs  ou  chargeurs  étaient  ses  complices,  ils  seraient 
également  punis  en  vertu  de  l'article  60.  Ainsi  ,  le  capitaine 
qui,  naviguant  sous  escorte  ,  l'abandonnerait  et  compromettrait 
par-là  le  sort  du  navire  confié  à  son  commandement,  pourra  être 
poursuivi  et  puni  conformément  à  l'article  37  de  la  loi  du  2.2.  août 
1790  (1).  Ainsi  les  marins  déserteurs  restent  soumis  aux  peines 
prononcées  par  le  titre  XVllI  de  l'ordonnance  du  31  octobie 
1784  ,  maintenu  avec  de  légères  modifications  par  l'article  55 
de  cette  même  loi  du  22  août  1790.  Ainsi ,  les  dispositions  de 
l'ordonnancé  de  1681  et  des  auires  lois  sur  la  police  des  ports 
et  ^t%  rivages,  la  déclaration  du  10  janvier  1770  et  les  régle- 
mens  sur  la  protection  due  aux  naufragés  ,  et  plusieurs  autres 
sur  un  ^rand  nombre  d'objets  de  police  ou  de  discipline  mari- 
time, sont  maintenus,  non-seult- ment  par  l'article  60  de  la  loi  du 
22  août  1790,  et  par  l'article  4^'4  ^^^  Code  pénal,  mais  encore 
par  l'article  21  du  projet  qui  vous  est  soumif. 

Nous  croyons,  cependant,  devoir  signaler  au  ministère  l'em- 
barras que  les  tribunaux  éprouvent  ,  lorsqu'il  s'agit  d'appliquer 
les  anciennes  lois  pénales  restées  en  \igueur.  La  plupart  pronon- 
cent ,  pour  les  délits  et  même  pour  des  crimes  qu'elles  ont  qua- 
lifiéîs  avec  autant  de  justice  que  d'exactitude,  vna punition  corpo- 
relle,  une  punition  exemplaire,  une  amende  arbitraire. 

L'organisation  judiciaire  qui  nous  régit  ,  n'accorde  point  aux 
tribnniiux  actuels  la  grande  latitude  dont  lesanciens  joi.issaient  pour 
l'application  des  peines.  Il  s'ensuit  que  ce  qui  faisait  autrefois  la 
garantie  du  commerce  maritime,  par  la  f<culté  ([u'avaient  It^s  ma- 
gistrats d'étendre  ou  de  restreindre  les  condamnations,  ïelon  les 
circonstances  du  fait,  lui  devient  funeste  aujourd'hui,  parce  que 
les  expressions  des  lois  pénales  conservées,  n'olîrant  aucune  base 
fixe  de    cond^.nnations ,    les    juges  sont   obligés   de    laisser  sans 


{1)  Tout  capitaine  de  navire  de  commerce  faisant  partie  d'un  convoi, 
coupable  d'avoir  volontairement  abandouné  le  convoi,  sera  condamaé  à 
troi^  ans  de  galères. 


(    34o  ) 

r^pnssion  des  foits  que  le  K'gislateur  a  cependant  la  volonté  de 
punir. 

Ces  anciennes  lois,  dont  vous  vovez  que  Tapplication  est  si 
difficile  ciquelcjuefois  qieme  impossible ,  ont  elles-mêmes  été  mo- 
difiées par  des  réglcmens  faits  pendant  la  révolution  ;  et  ces  lé- 
gislations additionnelles  ,  souvent  incohérentes  et  contradicioires , 
redoublent  l'embarras  des  tribunaux  ,  les  chances  d'impunité  pour 
Ifs  coupables  ,  les  justes  alarmes  de  ceux  qui  se  livrent  au  coni- 
merce  maritime. 

L*obj(.t  spécial  de  la  loi  qui  vous  est  proposée  ne  permet  pas 
d'y  insérer  des  dispc»siiions  qui  remédieraient  à  ces  inconvéniens. 
iViais  espérons  (|ue  le  ministère  ne  s'airctera  point  dans  la  car- 
rière d'anu'liorarions  où  il  e.'^t  entré  dés  la  session  dernière,  en  pro- 
voquant la  réforme  de  divers  articles  du  Code  pénal,  et  dans  la 
présente  session  ,  en   vous  proposant  la  loi  qui  vous  est  soumise. 


(  N."  27.  )    Extrait    de   V Ordonnance   du  Roi  portant 
Proclamation  des  Brevets  d'inveni'ion  ,  de  perfectionnement^ 
et  d'importation,  délivrés  pendant  le  premier  tiimestre  de 
1S2J. 

Au  château  des  Tuileries,  le  i  ;?  Avril  1825. 

p.°  l,e  sieur  Pichfrcav  (  Eugène  )  ,  arquebusier,  clemeu- 
rnnth  Paris,  rue  Jean-Jacoues-Housseau  ,  n."  5  ,  auquel 
il  a  été  délivré,  le  23  jiînvier  dernier,  le  ceriificat  de  sa 
demande  d'un  brevet  de  perfectionnement  et  d'addition 
au  brevel  d'invention  et  de  j)erfecîionnement  de  dix  ans, 
pris,  le  26  juin  1823  ,  par  le  sieur  Roux  ,  dont  il  est 
cession naire  ,  pour  des  perfcctiotincmens  apportés  au 
système  d'armes  connu  sous  le  nom  d'aunes  de  l'invention 
J-auly. 

17.°  Le  sieur  Ponsàrd'm  (  Adric-n  ) ,  négociant ,  demeu- 
rant à  Reims,  département  de  la  Marne,  auquel  il  a  été 
délivré  ,  le  27  janvier  dernier  ,  le  certificat  de  sa  demande 
d'un  brevet  de  perfectionnement  de  quinze  ans,  pour  des 


f  34.  ) 

procédés  relatifs  à  la  préparation,  au  travail  et  à  la  faLrlca- 
lion  du  fer. 

18.**  Le  s\t\Jix  Wlckham  (  John- Johnson )  ,  bandagiste  , 
demeurant  à  Paris,  rue  Saint -Honoré,  n.**  257,  représenté 
par  le  sieur  Truffant ,  domicilié  rue  Saint-Lazare,  d.°  73, 
auquel  il  a  été  délivré ,  le  3  février  dernier  ,  fe  certificat 
de  sa  demande  d'un  brevet  de  perfectionnement  et  d'ad- 
dition au  brevet  d'invention  et  de  perfectionnement  de  cinq 
ans,  qu'il  a  pris  ,  le  30  juin  i8:>4>  pour  des  bandages 
herniaires  qu'il  ap])elle  sclentïjiqucs  et  chirurgicaux. 

20.°  Le  sieur  Marin  (Jean-Baptiste  ) ,  bandagiste  ,  de- 
meurant à  Marseille,  département  des  Bouches-du-Khône, 
auquel  il  a  été  délivré,  le  3  février  dernier,  le  certificat  de 
sa  demande  d'un  brevet  d'invention  et  de  perfectionnement 
de  dix  ans  ,  pour  des  perfectionnemens  apportés  aux  ban- 
dages inventés  par  le  sieur  Salmon. 

25.°  Le  sieur  Granîer  (  Joseph  -  Afodeste  ) ,  maire  de 
TrefTort,  département  de  l'Ain  ,  faisant  élection  de  domi- 
cile à  Paris  ,  rue  et  hôtel  Montesquieu  ,  auquel  il  a  été  dé- 
livré ,  le  10  février  dernier,  le  certificat  de  sa  demande 
d'un  brevet  de  perfectionnement  et  d'addition  au  brevet 
d'invention  de  dix  ans ,  qu'il  a  pris ,  le  i  /'  décembre  1  824., 
pour  une  machine  applicable  aux  mouvemens  des  bateaux 
à  vapeur. 

26.°  Les  sieurs  Oudier  (Antoine)  et  Delivani  fils  (Jean- 
Baptiste  ) ,  demeurant  à  Châlons-sur-Saone  ,  dé])artement 
de  Saone-et-Loire  ,  auxquels  il  a  été  délivré  ,  le  1  o  février 
dernier  ,  le  certificat  de  leur  demande  d'un  brevet  d'inven- 
tion de  cinq  ans,  pour  un  moyen  de  produire  du  remous 
sous  les  aubes  des  roues  servant  h  faire  mouvoir  les  ba- 
teaux, et  pour  remj)Ioi ,  dans  les  courans  rapides,  de  pieux 
mis  en  mouvement  par  un  axe  et  j^oussant  le  batrau. 

34.°   Le  sieur  Gabircux  (  Denis-Jean  J ,  horloger ,  de- 
Ann.  maiit.  1/'  Partie.   I  82  J.  23 


{  3-42  ) 

ineurant  à  Paris  ,  rue  Saint-Gennain-rAuxerrois,  n.°  4  » 
auquel  il  a  été  délivré  ,  ie  23  février  dernier  ,  le  certificat 
de  sa  demande  d'un  brevet  d'invention  et  de  perfectionne- 
ment de  cinq  ans  ,  pour  une  machine  à  rotation  applicable 
à  toute  sorte  de  manèges ,  aux  pompes  à  feu  et  aux  moulins 
à  moudre  les  grains  de  toute  espèce. 

/[y,''  Le  sieur  Cosset  f  Louis-Marin  J ,  arquebusier,  de- 
meurant à  Paris  ,  allée  d'Antin  ,  n."  i  5  ,  aux  Champs- 
Elysées ,  auquel  il  a  été  délivré,  îe  9  mars  dernier,  le  cer- 
tificat de  sa  demande  d'an  brevet  d'invention  de  dix  ans  , 
pour  le  perfetionnement  de  fusils,  carabines  et  pistolets  se 
chargeant  avec  de  la  poudre  fuhninante  au  moyen  d'une 
poire  à  poudre. 

4S\°  Le  sieur  Sainîamand  (  Jcan-FrançoiS' Auguste )  ,  ar- 
chitecte et  entrepreneur  de  baiimens,  demeurant  au  Thuit- 
Signoi ,  département  de  i'Eure,  auquel  il  a  été  délivré  ,  fe 
p  mars  dernier  ,  le  certificat  de  sa  demande  d'un  brevet 
d'invention  de  cinq  ans  ,  pour  une  croisée  construite  de 
manière  \i  empêcher  l'eau  de  pénétrer  dans  les  appartemens, 
et  qu'il  appelle  croisée  impcnctrable  à  l'eau, 

5  5,°  Le  sieur  Poupard  C Louis  J ,  demeurant  à  Paris,  rue 
des  Fontaines  ,  n.°  1  2  ,  auquel  il  a  été  déh'vré,  Je  23  mars 
dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un  brevet  d'invention 
de  cinq  ans ,  pour  un  briquet  lanterne  à  réflecteur,  qu'il  ap- 
pelle microphare. 

60°  Le  sieur  Guillcmin-Lainlcrt  (  Philippe  ) ,  armurier , 
demeurant  h.  Aufun,  département  de  Saone-et- Loire,  auquel 
il  a  été  délivré ,  le  3  i  m.ars  dernier,  le  certificat  de  sa  de- 
mande d'un  second  brevet  de  perfectionnement  et  d'addition 
au  brevet  d'invention  et  de  perfectionnement  de  cinq  ans  , 
gu'ila  pris,  le  27  septembre  i  822,  pour  un  fusil  à  percussion. 

C^J*  Le  sieur  Bourdcil-Dcsarnod  (Joseph-François  ) ,  de- 
meurant allée  baint-Etienne  ,  n."  20  ,  h  Toulouse  ,  faisant 


(  343   ) 
élection  de  domicile  rue  Lafoiit ,  n.*  4>  ^  Lyon,  dL^part^- 
ment  du  Rhône  ,  auquel  il  a  été  délivré  ,  le  3  i  mars  dernier, 
le  certificat  de  sa  demande  d'un  brevet  d'invention  de  quinze 
ans,  pour  un  appareil   appliqué  aux  bateaux  à  vapeur  et 
autres  ,   et  propre  à  paralyser  ,   quelle  que  soit  la  célérité 
de  leur  marche,  l'efFet  destructeur  du  fîux  ou  remous  des  eaux. 
6<5.''  Le  sieur  Delanglard  (  Charles-François-Paul )  ,  em- 
ployé aux  contributions  directes  ,  demeurant  à  Paris,  rue  de 
la  Paix  ,  n.''  30  ,  auquel  il  a  été  délivré,  le  3  1  mars  dernier, 
le  certificat   de  sa  demande  d'un  brevet  d'invention  et  de 
perfectionnement  de  dix  ans,  pour  une  machine  qu'ii  appelle 
géorama,  propre  à  l'étude  de  la  géographie. 

67.°  Le  sieur  Plomdeur  (  Jacques- Joseph  ) ,  arquebusier  , 
demeurant  à  Paris ,  rue  des  Fossés-Montmartre  ,  n."  2j  , 
auquel  il  a  été  délivré  ,  le  3  1  mars  dernier,  le  certificat  de 
sa  demande  d'un  brevet  d'invention  et  de  perfectionnement 
de  cinq  ans  ,  pour  des  perfectionnemens  aj^portés  au  sys- 
tème d'armes  de  l'invention  Panly  ,el  pour  l'invention  d'une 
amorce  en  cuivre  en  forme  de  chapiteau. 

74.°  Les  sieurs  Aynardùères  (François et  Alphée-AIarie) , 
manufacturiers,  demeurant  rue  Bât-d'argent,  n."  19,  a 
Lyon  ,  département  du  Rhône,  auxquels  il  a  été  délivré  ,  Je 
3  I  mars  dernier  ,  le  certificat  de  leur  demande  d'un  brevet 
d'importation  de  quinze  ans  ,  pour  une  machine  h  vapeur  à 
haute  et  basse  pression,  sans  chaudière ,  selon  les  système  et 
invention  de  M.  Hawkins ,  de  Philadelphie. 

Le  sieur  Pîcherau  (Eugène ) ,  arquebusier,  demeurant  à 
Paris  ,  rue  Jean-Jacques-Rousseau,  n  °  5  ,  auquel  i\  a  été  dé- 
livré, le  3  I  mars  dernier  ,  le  certificat  de  sa  demande  d'un 
second  brevet  de  perfectionnement  de  dix  ans  ,  pris  ,  le 
26  juin  1823,  parle  sieur /^^i?;^,  dont  il  est  concessionnaire  , 
pour  des  perfectionnemens  apportés  au  système  d'armes 
connu  sous  le  nom  d'armes  de  V invention  Pauîy, 


■5  •»  '♦t 


{  344  ) 

{  N.*  28.  )  Tableau  des  Prix  des  Grains  pour  servir  de 
régulateur  de  l' Exportation  et  de  l'Importation ,  conformé- 
ment  aux  Lois  des  16  Juillet  iSi^  et  ^  Juillet  1S21 , 
arrêté  le  ^0  Avril  182^, 


SECTIONS. 


DCPARTEMENS. 


MARCHES. 


PRIX    MOVEN    DE    L  HECTOLITRE 

de 


froment 


scialc. 


Limite. 


Unique 


1."   CLASSE. 

de  l'exportation  des  grains  et  farines 2'j^ 

(du  froment au-dessous  de  24. 

dcl'importationîdu  seigle  et  du  maïs iàcm.  ...    16. 

(de  l'avoine idem ....      9. 

Pyrénées-or... 

Toulouse 
Fleurancc  .... 
Marseille 
Gray. .  . 


IAude 
Hérault 
Gard 

|Rouchcs-du-Rh. 

IVar 

iCorsc 


.14*96^ 


cfùz"^ 


Z^x-j^ 


l^'^V 


2.'  CLASSE. 


Limite. 


i."^.. 


[de  Tcxportation  des  grains  et  farines 24*" 

'  [du  froment au-dessous  de  22. 

[de l'importation  du  seigle  et  du  mais id:m.  ...    14. 

(de  l'avoine llcm.  ...      b'. 

[Gironde ..\ 

[Landes /MT-m-;  'i 

'Basses  Py rcn CCS Uj     ,  f    ,f  ,c 

iI-l.»^^-Py  renées./..-     ■  i^     ^ 

.    . .     "^  il  oulousc \ 

[Ancgc 

iHautc-Garonuc 


Jura 

Doubs 

'Ain 

Isère 

Basses-Alpes..  . 
L  Hautes- Alpes. . 


9»-^y )  , 

;  Saint-Laurent  .  >  10.93. 
Le  Grand-Lemps 


8^4  2<^ 


I  1.2 


7*04^ 


I  I. 


^^4r 


6.72 


(  î4>  ) 


PR;X    MOrEN    DE    L  HECTOLITRE 

de 


SECTIONS. 


UÉPAnTEMESS. 


MABCHis, 


fromcn  t 


ici;:lc. 


3.*    CLASSE. 


et  f: 


Limhc. 


T  /=  .  . 


2  .«  .  .  . 


[de  l'exportation  des  grains  e 

/  fclu  froment 

(derimportatioa^du  .seif'lc  et  du    maï; 
/de" 


armes » ^^-^ 

,  .  .  .  au-dessous  de   20. 


avoine i^cm. 


I  2. 
8. 


Haut-RMn. 
Bas-Rhin .  . 


3-*- 


rNord 

,  Pas-de-Calais. . 

'Somme 

iSeine-infcr/^.  . 

'  Eure 

'y^Calvados 

[Loire-infér.r'=.  . 

Vendée 

Charente-inf/<^. 


Mulhausen. . 
Strasbourg. . 

Berlues.  .  .  . 

o 

Arras 

Roye 

Soissons.  .  . . 

Paris 

P«.ouen 


Saumur. . 
Nantes.,  . 
Marans . . . 


m'37= 

fsy 

SI 

i;.<j2. 

a..  7. 

a 

r3.89. 

9.00. 

a 

6^45' 


5.99 


5.74. 


Limite. 


I.".  . 


4/  CLASSE. 

de  l'exportation  Aq*,  grains  et  farines 10^ 

[du  froment au-dessous  de   1 8. 


'de  l'importation 


Moselle.  . 
I  Meuse  .  .  . 
jArdenncs. 

Aisne..  . . 


de  l'avoine Idem 

Metz 

Verdun .  .  . 
Charleville 
Soissons.  .  . 


Manche 

le-et- Vilaine. 
Cotes-du-Nord. 

jFinistère 

Alorbihan  .  .  .  . 


du  seigle  et  du  mais idem 10. 


!  1^6^^ 


Saint- Lô.  .  .  . 

Paim.pol 

Quimper >i  5.84. 

Hciinebon.  .  , 
Nantes 


C^j 


894, 


7- 


4<'84' 


6.^^ 


AkrEtÉ  par  nous  Ministre  Secrétaire  d'état,  au  département  de  l'intérieur, 
AParij,  le  30  Avril  182^. 

Le  Aîinistrc  Secrétaire  d'ctnt  nu  département  de  Vintcrlcur, 

Signe  Corbière. 


(   346  ) 

(N.**  2p^.  )  Loi  qui  autorise  la  Vente  d'immeubles  apparue- 
riant  a  la  Marine  au  Havre,  et  en  affecte  le  Produit  aux 
Travaux  du  Bassin  a  jiot  de  Cherbourg  et  de  V Arsenal 
inaritime  du  Havre, 

A  Paris,  le  15  Mai  1825. 

CHARLES  ,  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre  ,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront , 

SALUT. 

Nous  avons  proposé,  les  Chambres  ont  adopté  ,  NOUS 
AVONS   ORDONNÉ  et   ORDONNONS   ce  qui  suit  : 

Art.  I  .*■'  II  sera  procédé  ,  suivant  îes  formes  établies 
pour  la  vente  des  domaines  de  l'Etat ,  à  l'aliénation  des  divers 
édifices  et  terrains  situés  dans  l'enceinte  de  la  ville  du  Havre 
et  reconnus  inutiles  au  service  de  la  marine. 

2.  Le  j)roduit  de  la  vente  de  ces  immeubles,  désignés 
dans  l'état  annexé  à  la  présente  loi ,  sera  appliqué  tant  k 
l'achèvement  du  bassin  à  flot  de  Cherbourg,  qu'à  l'installa- 
tion du  petit  arsenal  militaire  que  le  département  de  la  ma- 
rine doit  conserver  au  Havre. 

3.  Le  ministre  de  la  marine  présentera  le  compte  de 
l'emploi  des  fonds  en  même  temps  que  celui  de  l'exercice 
1226. 

La  présente  loi,  discutée,  délibérée  et  adoptée  par  la 
Chambre  des  pairs  et  par  celle  des  députés,  et  sanctionnée 
par  nous  cejourd'hui,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'Etat  ; 
voulons,  en  conséquence,  qu'elle  soit  gardée  et  observée 
dans  tout  notre  royaume ,  terres  et  pays  de  notre  obéis- 
sance. • 

Si  DONNONS  EN  MANDEMENT  h.  nos  courset  tribunaux, 
préfets,  corps  administratifs,  et  tous  autres,  que  les  pré- 
sentes ils  gardent   et  maintiennent ,  fassent  garder ,   ob- 


(  347  ) 
server  et  maintenir,  et,  pour  les  rendre  plus  notoires  a  tous 
nos  sujets  ,  ils  les  fassent  publier  et  enregistrer  par-tout  où 
besoin  sera  :  car  tel  est  notre  plaisir  ;  et  afin  que  ce  soit 
chose  ferme  et  stable  à  toujours,  nous  y  avons  fait  mettre 
notre  scel. 

Donné  à  Paris ,  en  notre  château  des  Tuileries ,  le  15.* 
jour  du  mois  de  mai,  Tan  de  grâce  1825,  et  de  notre  règne 
le  premier. 

Signé  CHARLES. 

Vu  et  scellé  du  grand  sce^u:  Par  le  Roi: 

Le  Garde  des  sceaux  de  France,  Le  Pair  de  France ,  Alînistrc  Se- 
JVIinistre  Secrétaire  d'état  au  crétaïre  d'état  au  département 
département  de  la  justice  ,  de  la  marine  et  des  colonies  , 

Signé  C.^«  DE  PeyroNnet.         Signé  C.*'  DE  ChABROL. 


Etat  estimatif  des  Établissemens  que  la  Marine  possède  au  Havre , 
et  qui  sont  désormais  inutiles  à  son  service» 

i.°  Maison  occupée  par  les  bureaux  du  contrôle 
de  Tinscription  maritime  (  désignée  au  plan  par  la 
lettre  D  ) • 200,000. 

2.**  Bâtimens  des  casernes ,  salles  des  gabarits  et 
ateliers  de  la  garniture  (  e  e  ) 230,000. 

3.°  Ancien  logement  des  commissaires  principaux 
(  F  ) ^     1 8o,coo. 

4.°  Magasin  des  vivres  (  G  ) 80,000. 

5.°  Parc  aux  bois  (désigné  au  plan  par  les  lettres 
A  A  A).  Sa  superficie  totale  est  de  14)^^3  mètres 
carrés;  la  marine  s'en  réserve  2183;  reste  à  vendre 
12,000,  à  raison  de  75  francs  le  mètre  superficiel. . .  .     900,000. 

6.°  Matériaux  provenant  de  (a  démolition  des  ma- 
gasins, hangars ,  pals  de  clôture  du  parc  aux  bois.  . .  .       10,000. 

Total  approximatif 1,600,000. 


t  34S  ) 
(  N.'  30.  )   Ordonnance  du  Roi  qui  autorise,  à 

i occasion  du  Sacre  de  Sa  Afa/estc,  les  Lieutenans  crénéraux 

commandant  Us  Divisions  militaires  a  ne  pas  faire  mettre 

en  jugement  Us  SouS'ojfficiers  et  Soldats  qui ,  se  trouvant  en 

état  de  dtsertio^ ,  se  présenteront  volontairement  pour  rejoindre, 
A  Paris,  le  4  Mai  1825. 

CHARLES,  pnr  fa  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France 
Et  DE  Navarre  ; 

;;  Voulant  q'je  Tti^oque  de  notre  sr.cre  roit  pour  ceux  de 
nos  soldats  qui  se  trouvent  encore  en  état  de  désertion,  une 
nouvelle  occasion  de  rentrer  librement  sous  leurs  drnpeaux  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  dé- 
partement de  la  guerre, 

Notre  Conseil  entendu , 

INous  AVONS  ordon;sÉ  et  ordonnons  ce  qui  suit  : 

«Art.  I  /'  Nos  lieutenans  généraux  commandant  les  divi- 
sions militaires  sont  autorisés  à  ne  pas  faire  mettre  en  juge- 
ment les  sous -officiers  et  soldats  de  nos  troupes  de  terre 
ainsi  que  îes  jeunes  soldats  nppeîés  au  service  qui,  se  trou- 
vnnt  en  état  de  désertion  au  moment  de  la  publication  de  la 
j)réscnte  ordonnance,  se  présenteront  volontnirement  pour 
rejoindre,  dans  le  délai  de  deux  mois ,  à  dater  du  jour  de  la 
cérémonie  de  notre  sacre. 

2.  Les  déserteurs  et  retardataires  qui  se  seront  ainsi  pré- 
sentés, seront  dirigés,  savoir  :  les  premiers,  sur  îes  corps 
auxquels  ils  appartenaient  ;  les  autres  ,  sur  ceux  qui  leur 
seront  désignés. 

A  cet  effet ,  il  leur  sera  délivré  une  feuille  de  route  avec 
indemnité ,  pour  se  rendre  librement  et  sans  escorte  h  leurs 
destinations. 

-^.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de  la 
guerre  est  chargé  'de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance  , 
qui  sera  insérée  au  Bulletin  des  lois. 

Donné  à  Paris  ,  le  4-  m-^i  de  l'an  Je  grâce  1825  ,  et  de 
notre  règne  le  premier.  Signé  CHARLES. 

Par  le  Roi  :  Le  Aliinstre  Secrétaire  d'état  de  la  gi/erre, 
-Signé  M.'"  DE  CLFaMONT-ToNNLKUE. 


(  349  ) 


{]>i,°l],)TABLEAU  des  Prix  des  Grains  pour  servir  de 
régulateur  de  V Exportation  et  de  l' Importation ,  conjormé- 
mtnt  aux  Lois  des  j  6  Juillet  iSip  et  ^Juillet  i  S 21 ,  arrêté 
le  ^i  Mai  1 82J. 


DÉPART  EMENS. 


MARCHES. 


PRIX    MOVEN    DE    L  HECTOLITRE 
de 


Froment 


Seigle. 


Maïs. 


Avoine 


Uni 


C{U< 


î/''    CLASSE. 

icie  i'exportatioù  des  grains  et  farines z6^ 

f  du  froment.. au-dessous  de  24. 

de  rimportation 'du  seigle  et  du  maïs.. /V^/^z.  16. 

(de  i'avoine idem.  9. 

["Pyrénées-Or.  . 
1  Aude 

Hérault 

Gard 

jBouchcs-du-Rh. 

!V;ir 

[Corre 


Tou'ouse 

Flcurance  .  ,  .  . 

Marseille 

Gray . 


•4^75' 


9'^^= 


8f36<: 


:i/    CLASSE. 

ms  et  farines. 


(de  l'exportation  des  graii 

Limite  <                              f  du  froment. au-dessous  de  22. 

(de  l'importation I  du  seigle  et  du  mais.. /Jtw.  14. 

»                              (de  l'avoine idem.  H. 


«Gironde 
Landes ,, 
u          T>      '    '      Marans .  .  ,  , 
Basses-Pyrenceslj.      , 

H.t'^'-Py  renées  .  /i^^'^^'^^^--  • 

l  i  ouiouse. 


.3'3cc 


I  Ariége 

^Haute-Garonne,' 


Jura. . 
j  Doubs 
'Ain.  . 
I  Isère. 


'Basses- Alpes. .  .\ 
Hautes- Alpes.  .  / 


Gray . 

'Saint-Laurent.. 
Le  GramI-Lemps 


17.29. 


S'^c 


..64. 


r^^ 


rw 


1 0.02. 


7''T 


(>'6i' 


^.8;. 


(   350  ) 


SECTIONS. 


DEPARTEAIENS. 


MARCHÉS. 


PKIX    MOVEN    DE    L  HECTOLITRE 
de 


Froment 


Seigle. 


Mâïi. 


Avoine , 


1>' 


CLASSE. 


Me  l'exportation  des  gniins  et  farines 

Limite  <  [du froment. .au-dessous de 

(de  l'importation  (du  S- igle  ctdumais../^/d7;/. 

( de  i'uvoine .  ,  .  i  .  .  .iJ  m . 


1/ 


I  Haut-Rhin. 
I  Bas-Rhin.. 


z."". 


'Nord 

Pas-de-Calais.. 

Somme 

iScine-infcr .  .  . 

Eure  , 

Calvados 


h'- 


[Loire-infér...  . 

<  Vendée 

(Charente-infér, 


Mulhauscn..  .  .  / 
Strasbourg. .  .  .\ 


BerjTucs, 
Arras. .  , 


Roye 

Soissons 

Paris 

Rouen i 


z'Boc 


IJ.52 


Saumur 
Nantes. 
iMarans 


) 


A.' 


CLASSE. 


7^35^ 


8.;o. 


9.00. 


20. 

1 2. 

8. 

Il 


^de  i'imporl 


i.^ 


(6.t  l'exportation  des  grains  et  farines 

Limite  <  [du  iroment,,au-de55ousde 

rtation(  du  seigle  et  du  maïs.,  idem. 

(de  l'avoine idem. 

[Moselle Metz 

)  Meuse Verdun .... 

]  Ardcnnes Charleville  . 

V  Aisne Soissons. .  .  . 


20^ 
iS. 
10. 

7- 


Manche 

Ic-et-Viiaine. 
C'otes-du  Nord. 

I  Finistère 

.Morbihan 


Saint-L6. .  .  . 
Paimpoi, .  .  . 
Quinipcr. .  . 
Hcnncbon. . 
Nantes 


5.69. 


6^78' 


8. 


90. 


6f^8^ 


C.zy. 


6.84 


5^"*'/ 


6.3I 


Arrêté  par  nous  Ministre  Secrétaire  d'état  au  département  de  l'intérieur. 
Paris,  le  3  i  mai  1825. 

Le  Ministre  Secrétaire  d'état  an  département  de  V intérieur . 

Signé  Corbière. 


(  351   ) 

(N.*  32  J  Proclamations  du  Roi  qui  prorogent  au 
y  Juin  la  Session  de  182J  de  la  Chambre  des  Pairs  et 
de  la  Chambre  des  Députés, 

Au  château  des  Tuileries,  ie  21  Mai  1825. 

CHx\RLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  Frain-ce  et 
DE  Navarre  ,   k   tous  ceux   qui  ces   présentes  verront, 

SALUT. 

La  session  de  1825  de  la  Chambre  des  pairs  et  de  la 
Chambre  des  députés  des  départemens  est  prorogée  au 
7  juin  prochain. 

La  présente  proclamation  sera  portée  à  îa  Chambre  des 
pairs  par  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  des 
finances^  président  de  notre  Conseil  des  ministres,  par  notre 
ministre  de  la  marine  et  par  notre  ministre  de  la  guerre. 

Donné  à  Paris ,  au  château  des  Tuileries,  îe  2  t  .*"  jour  du 
mois  de  mai  de  l'an  de  grâce  1825,  et  de  notre  règne  le 
premier. 

Signé  CHARLES. 
Par  le  Roi  : 

Le  Ministre  Secrétaire  d'état  des  finances, 
Président  du   Conseil  des  Adinistres, 

Signé  J.«  DE  ViLLÈLE. 


CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France 
ET  de  Navarre;  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront, 
salut. 

La  session  de  1S25  de  la  Chambre  des  pairs  et  de  la 
Chambre  des  députés  est  prorogée  au  7  juin  prochain. 

La  présente  proclamation  sera  portée  à  la  Chambre  des 


_    (  35^  ) 
députés  par  notre  ministre  secrétaire  d'é(ai  au  département 
de  l'intérieur  et  par  notre  garde  dos  sceaux ,  ministre  secré- 
taire d'état  au  département  de  la  justice. 

Donné  en  notre  château  des  Tuileries,  le  21  mai  de  l'an 
de  grâce  1825,  et  de  notre  règne  le  premier. 

Signé  CHARLES. 

Par  le  Roi: 

Le  Ministre  Secrétaire  d'état  au  départanent 

de  i^ intérieur , 

Signé  Corbière. 

(  N.**  33.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  augmente  le 
nombre  actuel  des  Officiers  de  vaisseau  dans  plusieurs 
grades  (i). 

Paris,  le  22  Mai    i32j. 

CHARLES  ,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France 
ET  DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I  .*''  Le  nombre  des  vice-amiraux  sera  porté  de 
huit  à  neuf;  celui  des  contre-amiraux,  de  dix-huit  h  dix-neuf. 

Le  nombre  des  capitaines  de  vaisseau  et  de  frégate,  fixé 
provisoirement  à  cent  quatre-vingt-deux,  dont  quatre- 
vingt-deux  pour  le  premier  grade,  et  cent  pour  le  second, 

(1)    Vojrz  les  orJoQDinrcs  portant  rc'gicmcnt  sur  \x  composition  fia  corps 
cic  la  marine  ,  du  i.^r  juillet  1814  ,  page  -^  du  tome  2  .^  de  Vintroduct'on  ,:ux 
Annales mitritima;A\i  3  t  octobre  1819,  patrc  383  de  la  t.'^  partie  1819  ;  du 
ai  août  1821  ,  page  417  de  la  mcme  année;  du  17  août  lozi,  p-gc  498 
du  6  août  182^  ,  page  600. 


(  353  ) 
seni  porté  à  cent  quatre-vingt-douze  pour  les  deux  grades 
réunis.  ^ 

Les  lieutenans  de  vaisseau  seront  portés  au  nombre  de 
quatre  cents,  complet  fixé  par  l'ordonnance  du  i/'  juillet 
1  8  i4,  pour  le  pied  de  paix.  ^ 

Les  enseignes  de  vaisseau  restent  fixes ,  jusqu'à  nouvel 
ordre ,  au  nombre  de  quatre  cent  quarante, 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  h  Paris,  en  notre  château  des  Tuileries ,  le  22.* 
jour  du  mois  de  mai,  l'an  de  grâce  i  825,  et  de  notre  recrue 
le  premier. 

Signé  CHARLES. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France ,  Ministre  Secrétaire  d*état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  de  Chabrol. 


(N."  34-  )   Ordonnance   du  Roi  portant  promotions 
et  nominations  d'Oj^ciers  de  vaisseau  de  tous  grades. 

Paris,  le  2Z  Mai   1825. 

CHARLES  ,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France  et 
DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de   la 
marine  et  des  colonies, 

Nous  avons  ordonné  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

Art.    I.*'  Le  S.'   comte  d'Augier,  contre  -  amiral ,   est 
promu  au  grade  de  vice  amiral. 


{  354  ) 
Les  S."  Duranteau  et  de  Rigny,  capitaines  de  vaisseau, 
sont  promus  au  grade  de  contre -amiral. 

2.  Sont  nommés  capitaines  de  vaisseau  îes  capitaines  de 
frégate  : 

Le  comte  DE  RosSY  ,  Dongrace-Louis  ; 
HUGON  ,   Paul-Aimable  ; 
Leblanc,   Louis-François-Jean; 
De  Mare  ,  Stanislas-Alphonse. 

Sont  nommés  au  grade  de  capitaine  de  frégate,  les  lieu- 
tenans  de  vaisseau  dont  les  noms  suivent  ; 

Longer,  Pierre-Romain  ; 

Borgnis-Desbordes  ,  Jean-Baptiste-Remy; 

De   la  Kouvraye,  Charles-Louis-Vicior 

VerchÈRE-Reffye,  Christophe-Marie  ; 

ChARMASSON-Pons  ,  Guillaume-Basile  ; 

Matterer  ,  Amable-Thiébault  ; 

TrouDE  ,  Anne-François; 

MontANIER,  Pierrc-Maiie-Amédée  ; 

Leblanc  ,  Jacques-Joseph  ; 

RoPERT ,  François-Joseph  ; 

Gantés  ,  Amédée-Lonis-Honoré-Joseph  ; 

Andréa   de  NerciAT,  André-Loui>-PhiIippe  ; 

GaY  de  TarADEL  ,  André-Antoinc-Emilien  ; 

LegoARANT  de  Tromelin  ,  Louis-François-Marie- 

Nicoias  ; 
DUPERREY,  Louis-Isidore. 

Sont  nommés  au  grade  de  lieutenant  de  vaisseau   les 


enseignes 


ChAUMONT,  Frédéric-François; 
AmblARD  ,  Baptistc-Louis-David  ; 
De  MoNTAUT,  Angélique-Julcs-Marie  ; 
KeGNARD  ,  Joseph-Esprit-Alexandre  ; 
LavALLÉE  ,  Pierre-Hyacinthe  ; 
Basset  ,  Gilles-François  ; 
LeconTE  ,  François  ; 
FoUBERT  ,  Charles-Albert  ; 


(   35?  ) 

Rebour  ,  Etienne-Marie; 

Vrignauld,  Siî vain-François  ; 

Louche,  Pierre-François; 

LouvEL,  Auguste  ; 

Catelin  ,  Antoine-Firmin  ; 

Long  ,  Esprit-Martin  ; 

JuLLiEN  ,  Mathieu-Augustin  ; 

T^ESSIER ,  Jean-Charles-Antoine  ; 

Layrle,  Marie-Jean-François; 

MÉNÉTRIER,  Simon; 

ÇoUDEiN  ,  Jean-Daniel; 

Evrard,  Jean-François, 

MoNTAGNiÈs  DE  LA  KoQUE  ,  Jean-Baptiste  ; 

De  Cayeu  ,  François-Ferdinand; 

Sebille  ,  Paul  ; 

Dubreuil,  Pin-re-Marie  ; 

Zylof  de  Créqui  ,  Charles-Pierre; 

HÉBERT  ,  Jean-Pierre  ; 

TouBOULic,  Victor-Auguste; 

Laguerre,  Adolphe; 

Chieusse  ,  Joseph  ; 

Lachaise,  Jean-Baptiste; 

Coudé,  Louis-Marie  ; 

Bayoud,  Simon-Banhétemy  ; 

FoURNiER,  Amand  ; 

Gilbert,  Auguste-Julien; 

Deschamps  ,  Jean-Abraham  ; 

Garnier,  Hippolyte  ; 

Henry  ,  Adolphe-Charles-Antoine  ; 

Flury,  Charles-Adolphe; 

FabrÉ  ,  Théodore  ; 

GuiLLOIS  ,  Charles-Antoine-Gabiïcl  ; 

Bedel  du  Tertre,  Charles-François; 

Mallet,  Stanislas-Louis; 

Lavaud  ,  Charles-François  ; 

DuSAULT,  François-Caprais; 

GuERIN  ,  Nicolas-François; 

Jacquinot,  Charles-Hector; 

BÉRARD  ,  Auguste  ; 

Bigot  de  la  Touanne,  Edmond; 

Gatier  ,  Pierre; 


(   35<î  ) 
Prévost-Sansac  de  Traversay  ,  JuIes-AIexandre- 

Marie  ; 
GuYET,  Charles-Jean-Bapiiste  ; 
Thoreau  de  Molitard,  Alphonse-Michel  ; 
SALLtNAVE  ,  Léon-Julien  ; 
JoLLlVET,  Kené-Marie  ; 
Lempereur,  Alphée-Henri; 
Lavv  de  Clapernoux,  Jo^epl-i-Élisabeth-Géneviève- 

Adricn  ; 
De  la  Roque,  Joseph. 

Sont  nommés    enseignes   de   vaisseau    les    élèves   de 
1  /*■'  classe  , 

BoscALS  de  Réals,  Henii-Louis-Marie  ; 
Delaage,  Marie-Jérôme; 
D'Entraigues  ,  Jean-Aimé-Jules  ; 
Fourrier  ,  Henri  ; 

Bournisien-Valmont,  Armand-Claude  ; 
ROULHAC  DE  RoCHEBRUNE  ,  Gaston-Joseph  ; 
DUBOURDIEU,  Louis-1  hon>as-l\ose  ; 
DUBOIS-GUEHENEUC,  Janies-Arihur  ; 
GuENlCHOT-NoGENT ,  Jacques-François-André  ; 
ClAVAUD  ,  André-Paul  ; 

Gourel-Saint-Perne  ,  Louis-AIe.xandre-RolIand  ; 
BuDAN  DE  Boislaurent,  Jean-Bapiiste-Paul  ; 
Maissin,   Nicolas-Auguste; 
DUPERRIER,  Jusiin-Jean-Baptiste-Clément  ; 
DalmaS  DE  LapÉROUSE,  Léon-Pierre-Émile  ; 
Chrétien  de  Poly,  Prospej-Adricn-Féiii  ; 
DeFORGES  de  ParNY,   Henri; 
Garnier  Desgarets,   Pierre-Victor; 
CamboN  ,  Paul-Alexandre-Louis; 
De  Champeaux-Laboulaye,  Édoiîard  ; 
MarliaVE  ,  Charles-Henri-Joseph-Hyacinihc  , 
BelVÈze  ,  Paul-Henri. 

7,  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  Fa  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  rexéciuion  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  en  notre  château  des  Tuileries,  le  22.*"  jour  du 


(   357  ) 
mois  de  mai  de  l'an  de  grâce  1825  ,   et  de  notre  rè^îiie  îe 
pemier. 

Si^né  CHARLES. 

Par  ie  "  Roi  : 

le  Pair  de  France ^  Ministre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Sipné  Comte  de  Ci-iÀ'BRÎbx. 


„';^.<,.. 


(  N."  35.  )  Ordonnance  du  jRoi  ponant  nominations 
d' Officiers  et  de  Sous- officiers  des  corps  d'artiUerie  et 
d'infanterie  de  la  marine. 

Paris,  le  22  Mai  \%x^. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarre, 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  ayant 
ie  département  de  la  marine  et  des  colonies, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ   et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I  /'  Les  officiers  et  sous  -  officiers  de  nos  corps 
d'artiiierie  et  d'infanterie  de  la  marine,  désignés  ci-après  , 
sont  nomrhés  ,  savoir  : 

Dans  le  nmtcrid  d'ariillcvie. 

Les  sieurs 

Laurent  (  Jcan-Charles  ) ,  chef  de  bataillon  ,  sous-direc- 
teur du  parc  de  Rochefort,  lieutenant-colonel  ; 

Jure  (Louis-Jacques),  chef  de  bataillon,  directeur  delà 
fonderie  de  Ruelle,  iieutenant-coionel  ; 

Lucas  (Jean-Marie),  capitaine  de  i/*^  classe,  directeur 
de  la  fonderie  de  Nevers,  chef  de  bataillon  ; 

ScHWARTZ  (Louis),  capitaine  dé  2..'^  classe  au  Sénégal, 
capitaine  de  i/*^  classe,  à  prendre  rang  du  4  août  1824, 

Ann.  marit,  L''  Partie.    1  82 J.  24 


(  358  ) 

Dans  le  personnel  d'artillerie. 

Les  sieurs 

Conseil  (Jean-François),  chef  de  bataillon  au  régiment 
d'artillerie,  lieutenant  -  colonel ,  pour  commander  en 
cette  (jualité  la  portion  du  régiment  d'artillerie  détachée 
à  Rochefort  ; 

Moulin  (  Pierre-Nicolas-Arsène  ) ,  capitaine  en  second  , 
capitaine  en  premier; 

Martin  d'Espéramonts  ,  capitaine  en  second,  capi- 
taine en  premier  ; 

Saint-Martin  (Nicolas-Marie),  lieutenant  en  premier, 
capitaine  en  second  ; 

GOBILLOT  (Antoine-Pierre),  idem; 

DURBEC  (  Laurent-Marius-Jean- Baptiste  )  ,  idem; 

GiLLOUX  (François),  lieutenant  en  second,  lieutenant 
en  premier  ; 

FremoNNEAU   {homs) ,  idem  ; 

Bisson  (Charles-François),  idem; 

Lautrey  (Pierre),  adjudant  sous-officier,  sous-lieutenant; 

VerpeAU  (Chrétien-François),  idem; 

CoRNiBERT  (  Pierre-François -Casimir  ),  sergent -major, 
idem  ; 

Levy  (Michel),  idem; 

BoSSON  (Joseph-Auguste),  idem; 

DanGEST  (Alexandre-Charles),  idem; 

FoURNIER  (Jean-François),  idem; 

Dans  V infanterie  ,    i  /"^  Régiment. 
Les  sieurs 

CoNRiET  (  Joseph  ) ,  chef  de  bataillon  ,  iieutenant-colonel  ; 
Thevenard   (  Joseph -Hyacinthe  )  ,  capitaine,  chef  de 

bataillon  ; 
Marie  (Charles-Julien),  lieutenant,  capitaine; 
Guillaume  (  Charles-Antoine)  ,  idem; 
Jacquier  (Jean-Baptisie)  ,  adjudant  sous-officier,  sous- 

iieutcnant  ; 
VilAzel  (  Pierre-Marie-Bonaventure  ) ,  idem; 
Fargeas  (  Pierre  )  ,  idein  ; 
Laprairie  ,  sergent-major  ,  idem  ; 


(   359  ) 

2.^  Régiment, 

Les  sieurs 

L'Eleu  (André -Barthélémy  ) ,  capitaine  au  premier  régi- 
ment, chef  de  bataillon  au  second  régiment  ; 

FEflON  (Jean-Pierre),  lieutenant,  capitaine; 

DuFOUR  (Louis-Benoît)^,  sous-lieutenant,  lieutenant; 

Deschamps  (Jacques-Edouard),  adjudaïu^sous- officier, 
sous-lieutenant;  ^ 

LuCE  (Alexandre),  sergent-major,  idem; 

De  Ruyter  (Louis-Ferdinand),  sergent,  idem* 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  à  Paris,  le  22.^  jour  du  mois  de  mai  de  Tan  de 
grâce  I  S25 ,  et  de  notre  règne  fe  premier. 

J'/V;?/ CHARLES. 

Par  le  Roi: 

Le  Pair  de  France,  AJinistre  Secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  de  Chabrol. 


(  N."  3().  )  Ordonnance  du  Roi  portant  diverses 
-pYomoti&ns  et  nominations  dans  V Administration  de  la 
marine, 

Paris ,  le  22  Mai   1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France 
ET  DE  Navarre; 

Sur  Je  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  tiuit  : 


(  36o  ) 
Art.   I ."  Sont  promus  au  grade  de  commissaire  général 
de  [a  marine  ,  le  sieur 

DE  FouRCROY  DE  GuiLLERViLLE  (  Charles-Marie  ),  com- 
missaire principal  ; 

A  celui  de  commissaire  principal  ,  les  sieurs 
De  Prigny   (  Jean-Bapîiste-Nicolas-Guillaume  )  , 

LacouiMais   (  Frédéric-Adolphe-Coudre  )  ,   commissaires 
de  i/^  classe  ; 

A  celui  de  commissaire  de  la  marine  de  2/  classe  ,   les 

sieurs 

Cabaret  (  Jean-Maîo  )  ,  sous-contrôleur  de  la  marine  ; 
TuLPiN    (Henri-François), 
et 

JURIEN   (Louis-Charles),  sous-commissaires; 

A  celui  de  sous- contrôleur  de  la  marine  de  2/  classe, 
fes  sieurs 

BaslÉ    (  Guillaume  )  , 
Leingre  (  Gaspar  ) , 
et 

PlAUD  (Pierre-Emmanuel),  sous-comniissaircs  ; 

A  celui  de  sous-commissaire  de  fa  marine  ,  les  sieurs 
SAiNT-MiCHEi.  (  Georges-Bernard  )  , 
et 

PoRTAL  (Auguste),  commis  principaux. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  fa  marine  et  des 
colonies  e>t  cliargé  de  f'exécution  de  fa  présente  ordon- 
Jiance. 

r3onné  h  Paris,  fe  22.*"  jour  du  mois  de  mai  de  fan  de 
grâce  I  S25  ,  et  de  notre  règne  fe  premier. 

Signé  CHA1<LES. 

Pcir  lelloi: 

Le  Pair  de  France  ,  Ministre  Secrétaire  (féiat 
fie  la  marine  et  des  colonies , 

Signe  Comte  de  Chabrol. 


(  3^1   ) 

(  N.°  37.  )   Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  le  sieur 
Boucher  Sous-directeur  des  Constructions  navales. 

A  Paris,   le  22   Mai    1825. 

CHARLES  ,  par  la  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I  /'  Est  promu  au  grade  de  sous  -  directeur  des 
constructions  navales  le  sieur  Boucher  (  Afathurin-François) , 
ingénieur  de  la  marine  de  i/^  classe. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  déparlement  de  ia 
marine  et  descofonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  pré- 
sente ordonnance. 

Donné  à  Paris,  au  château  des  Tuileries,  îe  22.*  jour 
<!u  mois  de  mai  de  l'an  de  grâce  iSi)  ,  et  de  notre  règne 
ie  ])ren]ier. 

Signé  CHARLES. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France ,  A^inistre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  DE  Chabrol. 


N."  38.  )  Ordonnance  du  Roi  portant  amnistie 
pour  délits  forestiers  et  remise  de  frais  de  justice  dus  par 
les  communes,  ainsi  que  des  amendes  en  ?naticre  correc- 
tionnelle ,  de  cent  francs  et  au-dessous.  (  A  Reims  ,  le 
28  mai  1825.  j  [  Bulletin  des  lois,  8.'  série,  n."  4i  > 
tome  II  ,  pnge  4oo-  ] 


(    3^2   ) 

(  N."  39  )  Ordonna  NCE  du  Roi  qui  étend  aux 
Déserteurs  de  l'armée  navale  l'Amnistie  accordée  par 
l' Ordonnance  du  ^  Mai  a  ceux  de  l'armée  de  terre  (i). 

Reims,  le  29  Mai  1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  Trance 
ET  DE  Navarre  , 

Notre  intention  étant  d'étendre  aux  déserteurs  des  armées 
navales  Tamnistie  que  nous  avons  accordée  par  notre  or- 
donnance du  4-  de  ce  mois  à  ceux  de  l'armée  de  terre  ,  à 
l'occasion  de  notre  sacre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies  , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I /'  Amnistie  est  accordée  à  tous  les  officiers-ma- 
riniers, marins  et  ouvriers  qui  sont  présentement  en  état  de 
désertion. 

La  même  disposition  est  applicable  aux  sous-officiers  et 
soldats  du  corps  royal  d'artillerie,  à  ceux  des  régimens  d'in- 
fanierie,  aux  gardes-chiourmes  et  généralement  à  tous  les 
déserteurs  du  département  de  la  marine. 

2.  Sont  compris  dans  les  dispositions  de  l'article  précé- 
dent ceux  des  individus  y  désignés  qui,  ayant  été  arrêtés 
ou  s'étant présentés  volontairement,  n'auraient  pas  été  jugés 
au  moment  de  la  publication  de  la  présente  ordonnance: 
ceux  d'entre  eux  qui  seraient  détenus  seront  immédiatement 
mis  en  liberlé. 

^.  Les  déserteurs  amnistiés  seront  tenus  de  se  présenter 
dans  le  délai  de  deux  mois ,  savoir  :  les  <rens  de  mer  au 


(  I  )    ]'oir  cette  ordonnance  pngc  3  \^  de  ce  volume. 


_  (  3^3  _) 
commissaire  de  l'inscription  maritime  dont  ils  dépendent, 
ou  à  l'administrateur  dé  fa  marine  Je  plus  voisin  de  leur 
résidence  actuelle,  ou,  à  défaut,  au  maire  de  la  commune  où 
ils  se  trouvent  ;  et  les  autres  déserteurs ,  aux  autorités  mili- 
taires du  département  où  ils  se  sont  retirés. 

4.  Les  déserteurs  de  la  marine  qui  demanderont  à  pro- 
fiter de  l'amnistie,  recevront  une  feuille  de  route  avec  indem- 
nité pour  être  dirigés  sur  le  port  où  était  stationné  le  corps 
dont  ils  faisaient  partie,  ou  le  bâtiment  sur  lequel  ils  étaient 
embarqués. 

Les  marins  désobéissans  seront  dirigés  sur  les  ports  pour 
lesquels  ils  avaient  été  destinés. 

^.  Le  délai  accordé  aux  déserteurs  qui  sont  hors  du 
royaume  est  fixé  à  six  mois  pour  ceux  qui  se  trouvent  en 
Europe,  à  un  an  pour  ceux  qui  sont  dans  les  pays  hors 
d'Europe,  et  à  dix-huit  mois  pour  ceux  qui  seraient  au-delk 
du  cap  de  Bonne-Espérance  ou  du  cap  Horn.  * 

6.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de 
la  marine  et  des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la 
présente  ordonnance. 

Donné  à  Reims,  le  29.*"  jour  de  mai  de  l'an  de  grâce 
1825,  et  de  notre  règne  le  premier. 

Signé  CHARLES. 
Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France ,  Aî'uiistre  Secrétaire  cTéîat  au 
département  de  la  marine  et  des  colonies  , 

Signé  C.""  DE  Chabrol. 


(   3^4  ) 

(  N."  4o-  )  Proclamation  du  Jioi  pour  la  clôture  de 
la  session  de  182^  ,  de  la  Chaîiibn'  des  Pairs  et  de  la 
Chambre  des  Députés  des  départemens, 

Au.château  des  Tuileries,  le  12  Juin  1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France  et 
DE  Navarre  ,   à   tous    ceux  qui  ces   présentes  verront , 

SALUT. 

La  session  de  1825  de  la  Chambre  des  Pairs  et  de  fa 
Chambre  des  Députés  des  départemens  est  et  demeure 
close. 

La  présente  proclamation  sera  portée  à  la  Chambre  dts 
Pairs  et  à  celle  des  Députés,  par  le  président  de  notre  con- 
seil des  ministres  ,  ministre  secrétaire  d'état  des  finances,  et 
par  nos  ministres  secrétaires  d'état  aux  départemens  des 
affaires  étrangères,  de  la  guerre,  de  la  marine  et  des  affaires 
ecclésiastiques. 

Donné  en  notre  château  des  Tuileries,  le  12.^  jour  du 
mois  de  juin  de  l'an  de  grâce  1825,  et  de  notre  règne  le 
premier. 

Sioné  CHARLES. 
Par  le  Roi  : 

Je  Président  du  Conseil  des  Alinistres , 
■Signé  J."   DE   ViLLÈLE. 


Les  Chan;bres  ,  après  avoir  entendu  cette  proclamation 
dans  la  séance  du  1  3  juin,  se  sont  séparées  immédiatejuent, 
aux  tenues  de  leurs  rcglemens.   ' 


(   3^5   ) 

{  N."  4'  •  )    ^^^  relative  aux  Endepùts  des  Crains  étran^^ers. 

A   Paris,  le  1 5  Juin   1B25. 

CHARLES,  par  fa  grâce  de  Dieu  j  Hoi  DE  FRANCE 
tr  DE  Navarre,  à  tous  présens  et  avenir,  salut. 

Nous  avons  jproposé ,  les  Chambres  ont  adopté  ,  NOUS 
AVIONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  ; 

Article  unique.  A  dater  du  i/'  septehibre  prochain, 
l'entrepôt  réel  est  substiiué  à  l'entrepôt  fictif  pour  les  grains 
étrangers,  dans  les  ports  et  villes  frontières  où  la  faculté  de 
les  entreposer  est  accordée  par  les  lois, 

A  dater  de  la  même  époque,  tous  \(ts  grains  étrangers 
existant  dans  les  entre])ôts  fictifs  seront  mis  en  entrepôt 
réel. 

Toutes  dispositions  contraires  à  la  présente  îoi  sont 
abl'OgéeSi 

La  présenté  loi  ,  discutée ,  délibérée  et  adoptée  par  la 
Chambre  des  pairs  et  parcelle  des  députés,  et  sanctionnée 
par  nous  cejourd'hui ,  sera  exécutée  comme  foi  de  l'Etat  ; 
voulons,  en  conséquence,  qu'elle  soit  gardée  et  observée 
dans  tout  notre  royaume,  terres  et  pays  de  notre  obéîs- 
r.aiicè. 

Si  DONNONS  EN  MANDEMENT  il  nos  cours  et  tribunau:^, 
préfets  ,  corps  administratifs  ,  et  tous  autres  ,  que  les  pré- 
sentes ils  gardent  et  maintiennent,  fassent  garder,  observer 
et  maintenir,  et,  pour  les  rendre  plus  notoires  à  tous  nos 
sujets,  ils  les  fassent  publier  et  enregistrer  par- tout  où 
besoin  sera  :  car  tel  est  notre  plaisir;  et  afin  que  ce  so.'r 
chose  ferme  et  stable  à  toufours ,  nous  y  avons  fait  mertfe 
notre  scel. 

Donné  \\  PnrU,  en  notre  château  des  Tuileries  ,  le  i  >  / 

Am.mar'it,\y  )^ï\\\\^.  1825.  2^ 


jour    éi\  mois  dr   juwï ,  Fan  de  gnice   1825,  et  de  noîT» 
règne  le  [)remier. 

S{^né  CHARLES. 
Vu  et  «celle  du  grand  scean  :  Par  le  Roi  : 

Le  Gardt  des  sceaux  de  France ,     Le  Ministre  Secrétaire  d'état  au 
Alinistre  Secrétaire  d'état  au  département  des  finances  , 

département  de  la  justice,  Signé    J."    DE  ViLLÈLE. 

Signé  C.'<=  DE  Pêyronnet. 

■  ing^MKaHfMna»^  ■ 

(  N.°    4^«  )    O  RDONNAN CE  DU    Roi  qui  nomme  deux 
Lieutenans  de  la  compagnie  des  gardes  du  paw'lon  amiral. 

A  Pari?,  le  26  Juin   1825. 

CHARLES,  parla  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France  et 
DE  Navarre; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  Ja  ma- 
rine et  des  colonies, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

Art.  I.''  Les  lieutenans  de  vaisseau  de  Sercey  [Eole- 
Émile  )  et  DE  LA  RoQUE  (  Joseph  ) ,  sont  nommés , 
Le  premier,  lieutenant  en  pretnier; 
Le  second,  lieutenant  en  second, 
de  la  compagnie  des  gardes  du  pavillon  anifral. 

2.  Notre  minisire  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  à  Paris,  en  notre  château  des  Tuileries,  le  16,* 
jour  du  mois  de  juin  Fan  de  grâce  1  S25 ,  et  de  notre. règne 

le  premier. 

Signé  eu XRLES. 

Pht  le  Roi  : 

Le  Pair  de  Franci-,  Alfuistrc'  Secrétaire  d'état  de 
la  inant^  ci  des  cGio.ies  y 

Sipiié  Comte  de  Chabrol. 


(   ^^7   ) 

(  N/  4^.  )  Ordonnance  du  Roi  portant  Fixation  de  lé 
titrée  des  Vacances  de  la  Cour  des  comptes  pour  l'année  /  Ei^, 
et  Noininiitïon  dune  Chamhre  des  vacations  pendant  r inter- 
valle. 

Au  chârean  de  Sainr-Cïoud,  le  27  Juillet  1S15. 

CHARLES,  par  fa  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et 
î")E  Navarre  ; 

Notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances  ayant  mh 
sous  nos  yeux  la  situation  des  travaux  de  notre  cour  des 
comptes,  et  notre  ministre  de  la  justice  nous  ayant  pareille- 
ment fait  connaître  qu'il  résulte  des  états  qui  fur  sont  adres- 
sés à  ia  fin  de  cliaque  trimestre,  que  toutes  les  parties  de  la 
comptabilité  sont  au  courant,  nous  avons  jugé  qu'if  conve- 
nait d'accorder  à  notre  dite  cour,  des  vacances  de  ia  même 
durée  que  celles  de  nos  autres  cours. 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de^i 
finances, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS    Ce  qui  suit  : 

Art.  I  /'  Notre  cour  des  comptes  prendra  vacances  en  fa 
présente  année,  depuis  et  compris  le  i  /'  septeml^re  jusque* 
et  compris  fe  3  1   octobre  suivant. 

2.  II  y  aura  [>endant  ce  temps  une  cfiambre  des  vaca- 
tions, composée  d'un  président  de  chambre  et  de  <^\x  con- 
seillers maîtres ,  qui  tiendra  ses  séances  au  moins  trois  jour^ 
de  chaque  semaine. 

Le  premier  président  présidera  toutes  les  fois  qu'il  le 
Jugera  convenable. 

^,  La  chambre  des  vacations  connaîtra  de  toutes  les  af- 
faires attribuées  aux  trois  chambres,  sauf  celles  qui  seront 
exceptées  par  un  comité  qui  sera  comj)osé  du  premier  pré- 
sident ,  des  trois  présiden.s  et  de  notre  procureur  pénéraf , 
et  desquelles  le  jugement  restera  ifuhp<»ndti  jiisqu  a  la  r«H(réa. 


(    36S   ) 

4  Noininoiis,  pour  funner  cette»  année  la  chambre  des 
vafafioivs  de  irorre  tour  des  comptes,  savoir  î 

Pour  y  remplir  les  fonctions  de  président,  le  sieur  baron 
ck  Cuïlhermy ,  président  de  fa  première  chambre; 

Et  pour  y  remplir  les  fonctions  de  conseillers  maîtres,  {es 
sieurs  Feval ,  Duvidal,  Roussel ,  Ddaitis ,  Josse  de  Beauvoir 
tt  Bros  s  in  de  Suint- Didier. 

En  cas  d'abscence  de  notre  procureur  général,  le  sieur 
Brossin  de  Saint-Diditr,  conseiller  maître,  en  remplira  les 
fonctions  près  ladite  chambre  des  vacations. 

Ert  cas  d'absence  du  urefiier  en  ciief,  le  sieur  Delauinoy 
])ourra,  de  l'agrément  du  président  de  la  chambra  des  vaca- 
tions, suppléer  ledit  greffier. 

Le  sieur  Delaiinwy  liencha  la  plume. aux  séances  de  la 
chambre  des  vacations. 

^.  Nous  autorisons  le  premier  président  à  donner  aux 
conseillers  référendaires  ,  pour  la  durée  du  tempes  où  la 
chambre  des  vacations  sera  en  activité,  les  congés  qui  pour- 
ront être  accordés  sans  préjudicier  au  service,  et  sans  que, 
dws  aucun  cas,  il  puisse  donner  ces  congés  à  plus  de  la 
moitié  des  référendaires  de  chaque  classe. 

6.  L'absence  qui  aura  lieu  en  vertu  des  dispositions  qui 
p/récèdent,  sera  comptée  comme  temps  d'activité  pour  les 
magistrats  de  tous  ordres  de  notre  cour  des  comptes. 

7.  Nos  minisire*  secrétaires  d'état  de  la  justice  tl  des 
iVnunces  sont  chargés  do  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
iwnce,  qui  sera  insérée  au  Bulletin  des  lois. 

Donné  au  château  de  Saint-Cloud,  le  27  juillet  de  fan 
de  grâce  tSi^ ,  et  de  notre  règne  le  premier. 

SUr^né  CHARLES. 

V    Parle  Roi: 
l.é  Alin'isni"  Sicrétuirc'  d'étal  des JJ mit i ces, 
SrgnéJ."    HE  ViLI.ÈLF. 


(  ih  ) 

(  N/  44-  )  Tableau  des  Prix  des  Crains  pour 
servir  de  régulateur  de  l'Exportation  et  de  l  lui  port  ation , 
conformément  aux  Lois  diS  16  Juillet  iSuj  et  ^  Juillet 
1 821 ,  arrêté  le  jo  Juin  /i)'2j. 

] 


SECT10N5. 


uij'AnvEmcN5. 


mahch/s. 


PRIi  iMOVtN   Dt  L  HÏ.CTOL!  :  !(£. 
(le 


fi  ornent      scigtc. 


Limite. 


I/'     CLASSE. 

de  l'exportation  des  f^ains  et  farines 

Mu  iVoment.  , .  ;ui-de.ssous  de 

del'imporUtion^cki  seigle  et  du  maïs. . . ,  .  .idem.  .  .  . 

(de  l'avoine idem .... 


z6* 
14. 


Pyrénées- or 

Aude. ..... 

I Hérault.  .  . 

Uni(^ .  /  Gard /|»« 

.jBouclies-du-RKJ  ^' 

Var ^'^">' 

(Corse.  .  . 


) 


loulousc  ....  1 
l'ieurance.  .  ,  .  (    ^ç^ 

irseille 
G 


>  ■} 


8^ 


IO»»2'- 


fj.C 


2.^     CLASSE, 
et  farines, 


(âc  rexpx>rtation  des  grains  et  fa 

Limite. .  ^  l'du  Froment.  . au-dessous  de 

(derimportation'du  seigle  et  du  maïs i^cm.  .  .  . 

(de  l'avoine ia'cm.^  .  . 


H' 

14. 

•8. 


Gironde 
I  Landes,. 


Marans 


asses-1  y  renées  Id     j  (      r 

Il  .„c  r.      '    '       \i3ordeaux /  •  r?; 

H.«cs-Py renées. /t-  i    > -' ^ 

A  . .    ^  (1  oulouse  .  .  .  .  ) 


'  Aricgc 
Haute-Garonne 


(Jura  . 
Doubs 
Ain 


Gra) 

Saint-Laurent  .  )  '799- 


zS \i  <  >oaint-Laurci 

H^C»*^-    V. (LcGrand-Lcm 

+ Basses- Alpes  .  .4 
VHautcs  Alpes.  .  1 


9^-3' 


1  ;:.i  0. 


8f^3^ 


10.7 


/>• 


^^87' 


7--9 


(   3  7C»   ) 


'M    11,1111 


stcrtous. 


ace 


DKPAiri  E.MIN6. 


rBtX  MOrSN  DF  L  nECTOUTaB        I 

de 


Me  l'exportation  des  grains  c 
»itc. .  (  .'du  froment 


5/    CLASSE. 

t  farin 


es Zl' 

Limite. .  i  .'du  froment au-dessous  de  20. 

rdel'importatioa'du  seigle  tt  du  mais iiùm.  .  . 

Ide  l'avoine i^e/n.  .  . 


I  2. 

8. 


j  Haut-Rhin. 
)  Bas-Rhin.  . 


a/ 


Nord 

I  Pas-de-Calais. 

'Somme 

jSeine-intér.f<^. 

Eure 

^  Calvados.  . . . 


Loirc-infér,'^'^.  . 

3.« (Vendée 

(Charente-int.'^^. 


Muihauscn.. 
Stnisbourg. . 

Berj^nes.  .  .  . 

Arras 

Roye 

iSoissons.  .  .  . 

Paris 

Rouen 


Saumur. 
Nantes  . 
Marans . 


,5^850 

8'oo^ 

0 

•;.44' 

8.ZO. 

0 

•M3. 

S.60. 

K 

8^8^ 


6.28. 


6.-0 


4/    C  L  A  S  S  E. 


Limite 


■'de  l'exportation  <\ts>  i^rains  et  farines 

. .  ;  fdu  froment 

'du  s 


20' 

„ au-dessous  de    1  8. 

(dcrim[)o;tation'du  seigle  et  du  mais idem.  ...    t  o. 

fdc  l'avoine ùlcm.  ...      -. 


rMoseiie.  . 

I Meuse.  .  . 
1  Ardennes 
Aisne .  .  . 


SiVlanche 
lilc-et-Vil.iinc.. 
Coies-du-Noid. 

jl-inistère 

(Morbihan.  .  .  . 


Metz 

X'erdun  .  . 
CharlevUic 
Soissons.  .  . 


I 


Saint-Lo 
I. 


.iinroo 


Quinipcr. . 
Hennebon 
Nantes. .  .  , 


zV 


6. .8. 


^'■74' 


8.82, 


5^4  r 


-9 


Arhltl  par  nous  Ministre  .Secrétaire  d'état  a.u  département  de  l'intérieur. 
A  Paris ,  le   :;oJujn    1825. 

Le  Minière  San  taire  d'état  iiu  df/t.irrcmcnt  de  l'intirteur^ 
Signé  ^Corbière. 


(   37'    ) 

(  T^/  45.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  Viommt 
AI.  Alphonse  de  Rajnneville  Sarétaïn  général 
du  conseil  supérieur  et  du  bureau  du  commerce  et  des  colonies. 

Au  château  de  Saint-CIoud,  le  7  Août  1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  FRA^'CE 
ET  DE  Navarre, 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront,  SALUT. 

Sur  ie  rapport  du  président  de  notre  Conseil  des  ministres , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I."  Le  sieur  Alphonse  de  Raînnevîlle,  maître  de« 
requêtes  en  notre  Conseil  d'état,  est  nommé  secrétaire  gé- 
néral du  conseil  supérieur  et  du  bureau  du  commerce  et 
des  colonies,  en  remplacement  du  sieur  vicomte  Harmand 
d' Ahancourt ,  appelé  à  d'autres  fonctions. 

2.  Le  président  de  notre  Conseil  des  minisires  est  chargé 
de  inexécution  de  la  présente  ordonnance,  qui  sera  insérée 
au  Bulletin  des  lois. 

Donné  au  château  de  Saint-CIoud,  le  7.*"  jour  du  mois 
d'août  de  Fan  de  grâce  i  825 ,  et  de  notre  règne  ïe  premier. 

Signé  CHARLES. 
Par  le  Roi  : 
Le  Président  du  Conseil  des  AfiniHres, 
Signé  J.''   DE   VlLLELE. 


{  N."  4(5.  )  Ordonnance  du  Roi  portant  qu'è 
partir  de  182^ ,  le  Compte  a  rendre  par  le  Trésorier  générai 
des  Invalides  de  la  marine  sera  établi  par  gestion  annuelle. 

Au  château  de  Saint-Cloud,  le  7  Août   1825. 

CHARLES,  par  fa  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France 
JET  DE  Navarre  ; 

Vu  l'édit  du   mois  de  juillet   1720; 

Vu  la  loi  du  I  ;  mai   1791  ; 

Vu   fe  décret  du   1  i   février  1809  ; 

Vu  l'ordoiinance  royaîe  du  22  mai  i  8  16  et  le  règlement 

d'exécution  du  17  juillet  même  anpée  ; 

Voulant  étendre  à  l'étaJjiissçment  dçs  invalides  de  la 
marine  fe  mode  de  compter  par  gestion  annuelle,  qui  a  été 
successivement  appliqué  aux  difîérentes.  caisses  publiques , 
et  dont  l'expérience  ^  démontré  les  avantages  ; 

Sur  fe  rapport  de  noue  ministre  secrétaire  d'élçit  de  la 
marine  et  des  colonies , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I  /''  A  partir  de  i  825  ,  le  compte  a  rendre  jxar  le 
trésorier  générnl  des  invalides  de  fa  marine  sera  établi  par 
gestion  annuelle,  tnnt  pour  les  services  Prises,  Gens  de  mer 
et  Invalides ,  que  pour  les  comjncs  accessoires  désignés  jus- 
qu'ici sous  fa  dénomination  de  comptes  particuliers. 

^,  La  distinction  des  exercices  sera  observée  comme 
par  fe  passé,  en  ce  qui  concerne  spécialement  le  service 
Invalides. 

3.  Le  compte  annuef  sera  reiiiis  à  l(i  cour  des  comptes, 
dans  les  six  mois  qui  suivront  fa  clôture  de  la  gestion. 

4.  If  devra  présenter  , 

"Te  tableau  des  valeurs  existant  en  caisse  et  en  porte- 


(    373   ) 
feuille,  ainsi  que  les  soldes  des  comptes  accessoires  reconnus 
débiteurs  au  i/  janvier; 

2."*  Les  recettes  et  les  dépenses  de  toute  nature  exécutées 
pendant  le  cours  de  l'année  ; 

3.*"  Enfin,  le  montant  des  valeurs  qui  se  trouveront  en 
caisse  et  en  porte-feuille,  et  les  soldes  des  comptes  acces- 
soires reconnus  débiteurs  le  5  1  décembre  au  soir. 

J.  Toutes  dispositions  antérieures  relatives  au  compte 
général  de  l'établissement  des  invalides  sont  rapportées  en 
ce  qu'elles  auraient  de  contraire  à  la  présente  ordonnance. 

6.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de  îa 
marine  et  des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  ia  pré- 
sente, qui  sera  insérée  au  Bulletin  des  lofs. 

Donné  en  notre  château  de  Saint-CIoud,  le  7  août  de 
r^m  de  grâce  1  82  j ,  et  de  notre  règne  le  premier, 

Scgné  CHARLES. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France  f  Ministre  Secrétaire 
d'état  de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  DE  Chabrol. 


(  N,**  47'  )  Extrait  de  Vordonnance  du  Roi  portant  pvo- 
cJûTnation  des  Brevets  d'invention ,  de  perfectionnement  et 
d'importation  f  délivrés  pendant  Je  second  trimestre  de  iSi^, 

Au  châtean  de  Saint-Cloiid  ,  le   13  Juillet  1825. 

34.*'  Le  sieur  Lee  (  William-EUiot  ),  demeurant  à  New- 
York,  faisant  élection  de  domicile  à  Paris,  chez  le  sieur 
Albert  y  rue  Neuve  Saint-Augustin  ,  n."  28,  auquel  il  a  été 
délivré,  le  19  mai  dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'iui 
brevet  d'importation  et  de  perfectionnement  de  dix  ans ,  pour 
une  tarière  nouvelle  propre  k  percer  des  trous,  à  l'usage  des 


f   574  ) 
constructeurs  de-  navires,  charpentiers,  mtnviisiers  et  autre» 
professions  ; 

43."  Le  sieur  Ord  (  Robert)  ,  de  Londres,  représenté  à 
Paris  par  le  .sie'.r  Rhicre ,  demeurant  rue  du  Port-Mahon, 
n.**  3  ,  auquel  il  ;i  été  délivré  ,  le  i  9  mai  dernier ,  le  certificat 
de  sa  demande  d'un  brevet  d'importation  de  dix  ans  ,  pour 
une  machine  propre  à  faire  avancer  les  bateaux,  vaisseaux 
et  autres  corps  flottans,  au  moyen  du  frottement  de  l'eau; 

54.*"  Le  sieur  Richard  (  Laurent  ) ,  lieutenant  de  vaisseau , 
demeurant  à  Toulon  ,  faisant  élection  de  domicile  i  Paris, 
chez  le  vicomte  de  Perntty ,  rue  de  Vaugirard,  n."  5  o  ,  auquel 
il  11  été  délivré,  le  25  mai  dernier,  le  certificat  de  sa  demande. 
d*un  brevet  d'invention  de  quinze  ans,  pour  un  procédé 
propre  à  faire  remonter  les  bateaux  chargés  sur  les  rivières 
fes  plus  rapides ,  e'i  employant  pour  moteur  principal  la 
vitesse  même  du  courant; 

78."  Les  sieurs  Hamlet  (  Thomas  )  ,  négociant,  Àttivood 
{  Adathins  )^  biinquier,  Usborne  [Henry],  négociant,  et 
Btnson  (  Thomas-Straslino)  ^  négociant,  tous  demeurant  à 
Londres,  faisant  élection  de  domicile  \\  Paris  chez  les  sieurs 
Daîy  et  Roblnson,  banquiers,  rue  de  Provence,  n.**  2^, 
auxquels  il  a  été  délivré,  le  30  juin  dernier,  le  certificat  de 
!eur  demande  d'un  brevet  d'importation  de  quinze  ans,  pour  Û 
l'application  et  l'emploi  de  la  cloche  du  plongeur,  et  de  tout 
autre  appareil  mécanique  propre  «'i  plonger  ,  non  usités  nf 
appliqués  jusqu'à  j>résent  dans  fa  pêche  du  corail. 


(    575    ) 

{  N.*  4 H.  )  Tableau  des  Prix  des  Crains  poitr  servir  de 
régulateur  de  i Exportation  et  de  l'Importation ,  conformé- 
ment aux  Lois  des  i6  Juillet  iSip  et  4  Juillet  1821 , 
arrêté  le  ^o  Juillet  iSiy 


SECTieNS. 


o4l'A91'E,At£NS- 


>1AflCHSa. 


PRIX    MOÏEN   DE    L  HFCTOLITBB 

de 


fremcnt 


scigit 


avoine.  ! 


I.      CLASSE. 


(de  l'exportation  des  grains  et  farines ^ ...... .    26^ 

{ de  i'im|)ortati»jix  \  u  u  .>». 

(de  l'avoine. ickm ....      9. 


Limiie. .  (  (du  froment au-dessous  de  24, 

lion 'du  .seigle  et  du  maïs idem. ...    i<5. 

j  Pyrênces-or, 


Unit 


uc 


Aude \r^^     .  \ 

,. ,       ,  M  oulouse \ 

Hérault t,  / 

r^      I  \  Jieurance  .  .  ,  .  (    ,, 

Gard /M...e.;n.  )'\j 


(Bouches-du-Rh, 
Var.. 
Corse. 


Marseille,  . 
Gray. 


\ 


9^99" 


8^76^ 


-j^a 


Z.*"  CLASSE. 

Me  l'exportation  A^%  crr.iins  et  farines 24' 

Limit,c.  .                                l'du  ^'-ofnent ^u  d-Yssous  de  2:.. 

(derimportation'du  seiy;ie  et  du  mais iJim.  ...  14. 

(de  l'avoiiie ilem .  ...  8. 

'Gironde > 

\Lai)(ics / . , 

/DassesPyreneesl  ,,      ,  /      r  (,,-. 

'^\J^•^^^      '    ■       ;i)ordeaux '1^27^     b'ôoc 

. H. t«-s-Py renées./..^  i    '>     /  \         / 

'  '  1  oulouse ) 


/Aricge 

\  Haute-Garonne,  j 


Jura. . ,  .  . . 
Doubs.  .  .  . 

Ain 

I  Isère. . 


Gray.  ...... 

^Saint-L.tlrrcnt  .  . 


B*i  1  l  «  C»rjnd-i.emi)s 

•isses  Alpe.-^. .  .  »  ' 

Ha\itc<-.Arpcs.  .  / 


7- 3  9' 


I  (  .;o. 


>'3J^ 


I  C.  I  9. 


l'A 


748.! 


Î7<5   ) 


■!■ 


UWAHI  LMt.Ni. 


MARCHÉS. 


rmX    MOYtN    DF    LNECTaLlIRt 


fronvcn  t 


sçigif. 


LimiK. . 


I  /'  .  . . . 


3.     CLASSE. 

|dc  l'exportation  des  grahis  et  farines 

/  [du  froment au-dessous  de 

(dcl'in3])ortation<du  seigle  et  du   maïs idem .  .  .  . 

(  de  l'avoine idem .... 

Mulhausen. . 

Strasbourg. , 


2  2* 

20. 
I  2. 


I Haut-Rhin. . . 
)Bas-Rhin.... 

/Nord 

i  Pas-de-Calais, 
j  Somme 

iSeine-infcr."^*^. 
Eure 
Calvados.  .  .  . 


[Loire-infcr.'''^. . 

Vendée 

'Charente-inf.^"-*. 


I  î'20« 


Bcrgues, 
Arras.  . 


Roye. . . 

Soissons. 
Paris.  .  . 
Rouen. . 


>-y 


Saumur J 

Nantes >  1  3.75. 

Marans , .  ) 

4.*  CLASSE. 


7'(>\^ 

B 

8.09. 

t 

V.12. 

ti 

8^3  f 


'.8' 


>  ) 


Limite.. 


i."-.  . . 


de  l'exportation  Acs  grains  et  farines. 

fdu  froment au-dessous  de 

de  l'importation  Mu  .seigle  cl  du  maïs, .  .  .  .idem 

(de  l'avoine idem 

Metz j 

Verdun (      ,   g 

Char!cvillc....l"  "^^ 


Moselle.  . . 

I Meuse  . .  . . 

Ardennes. . 

Aisne 


Manche 

lîlle-etA'ilaine. 


Soisson."^, 


Saint-F.ô,  .  .  , 

Paîmpol 

Cotcs-du  Nord,  j  Quiniper \\  5,80. 

jrini.stcrc îlcnnohon.  .     .  [ 

(Morbihan  ....  .Nantes 


6^7- 


7.20. 


2  0« 
18. 
10. 

7- 


(;.î8 


ArHLTL  par  nous  Mjnistrc  Secrétaire  d'état  au  département  de  l'intériciH'. 
yVPari.s  ic  :r  Juillet  1S25.  Pour  le  Ministre  : 

Le  -CMftiscillcr  d'i'int  Directeur  de  l'adminbh'ntion  gcne)<dc  df^ 
/idt^s ,  de  Virgricullure ,  et  du  cominene,  i/t. 

'  Signe  J.  J,  nr  Smn.Y.^. 


i  i77  ) 

{  N/  49.  )   Ordonnance  du  Roi  sur  les  Écoles  cthy^ 
dro graphie  et  sur  la  réception  des  capitaines  du  commerce. 

Au  château  de  Saint-CIovid,  le  7  Août  1825. 

CHARLES,  par  îa  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  ET 
i:)E  Navarre, 

Sur  le  compte  qui  nous  a  été  rendu  de  l'état  actuel  des 
écoles  d'hydrographie  étal)hes  dans  les  principaux  ports  de 
notre  royaume,  ainsi  que  de  la  législation  qui  les  régit; 

Vu  le  règlement  du  1/'  janvier  1786,  le  décret  du  10 
août  1791 ,  l'ordonnance  du  29  novembre  1  8 1 5  ,  et  le  ré* 
glement  du  16  décembre  de  la  même  année; 

Sur  le  rapport  de  noire  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies , 

Nous  avons  ORDONNÉ  les  dispositions  suivantes  : 

TITRE  I." 

Dei  Exarhinateurs  et  Professeurs  des  Ecoles  d^ hydrographie. 

Art.  I  /'  Il  y  aura  deux  examinateurs  hydrographes  de 
fa  marine;  ils  seront  chargés  : 

De  la  direction  de  l'enseignement  dans  les  écoles  d'hydro- 
graphie ; 

De  l'examen  des  navigateurs  qui  se  présenteront  pour 
être  admis  aux  grades  de  capitaine  au  long  cours  et  de 
maître  au  cabotage , 

Et  de  toutes  autres  fonctions  que  nous  jugerons  conve- 
nable de  leur  confier. 

Les  examinateurs  hydrographes  de  la  marine  seront 
choisis  parmi  les  professeurs  de  la  première  classe,  ayant 
au  moins  deux  ans  de  service  dans  cette  classe. 

Ils  seront  nommés  par  nous,  sur  la  présentation  de  notre 
ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des  colonies. 

2.  Les  examina:eiirs  feront  chaque  année  une  tournée 
dnns  les  divers  ports  du  royaume,  pour  procéder  niîx  examens 
des  capitaines  au  long  cours  et  des  maîtres  au  petit  cabotiF^^e. 


(    Î78  ) 

Le  ministre  fera  connaître,  quatre  mois  h  l*a?afioe, 
Tt-poque  des  founKes. 

Les  examens  auront  lieu  dans  it-s  ports  ci-après,  et  dans 
l'ordre  oii  il>  sont  dénommés  : 

Tournée  du  Nord:  Dunkerque.  le  Havre,  Cherljourg  , 
Saint- Malo,  Brest,  Lorient,  Nantes. 

7ournée  du  A'I'id'i  :  Toulon,  Miirseilîe,  Cette,  Baïonne, 
Bordeaux ,  Kochefort. 

7^.  La  surveillance  supérieure  des  écoles  d'hydrographie. 
en  ce  qui  concerne  l'enseignement,  sera  exercée  dans  chaque 
nrrondissement  par  le  commandant  de  la  marine,  qui  en 
fera  FinspecLion  au  moins  une  fois  par  an,  et  en  rendra 
compte  h.  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine.  Il 
sera  pris  note,  sur  la  matricule  des  professeurs,  des  comptes 
qui  seront  rendus  par  lesdits  commandans. 

L'administration  et  la  police  des  écoles  seront  dans  les 
attributions  des  intendans,  ordonnateurs,  ou  des  officier* 
d'administration  chargés  de  l'inscription  maritime. 

4.  Dans  \qs  ports  où  il  n'a  pas  été  spécialement  affecié 
de  local  à  la  tenue  dej  écoles,  il  y  sera  pourvu  par  les 
soins  de  fadminisirniion  de  la  marine. 

Dans  les  poris  de  .Marseille,  Bordtrnux,  Nantes,  Snint- 
Malo  fjt  fe  Havre  ,  il  hcra  en  outre  fourni  un  local  destiné  îï 
rétablissement  d'un  observatoire  ,  pour  que  les  marins 
puissent  se  livrer  a^x  observations  astrunonu'ques. 

y  Les  écoles  d'hydrographie   seront  pourvues  des   ins- 
trumens  et  des  livres  nécessaires  5  l'instruction  des  élèves; 
la  nomenclature  en  sera  déterminée  par  notre  ministre  se-  \À 
crétnire  d'état  de  la  marine. 

6.  t\  l'avenir,  les  ])laces  de  j^rofesseurs  d'hvdrcgraphiisj 
seront  données  au  concours. 

Nul  ne  ]3ourra  concourir,  s'il  n'est  .^î^é  de  vingt-deux  aH> 
au  moins,  et  s'il  n'a  satisfait  à  la  loi  du  recrutement. 

Lorsqu'il  iurvicndra  une  vacar.cc,   le  commandant  de  fa 


(   379   ) 
marirtf  en  sera  informé  par  l'officier  d^adminisiration  du  li? u. 
«t  il  en  rendra  compte  au  ministre,  qui  orc'onnera  les  dispo- 
sitions nécessaires  pour  qu'il  y  soit  pourvu  par  un  concours. 

y.  Le  ministre  fera  annoncer  l'ouverture  et  l'époque  du 
concours ,  qui  aura  toujours  lieu  h  Paris. 

Les  personnes  qui  désireront  y  être  admises,  en  adresse- 
ront la  demande  au  commandant  de  la  marine  dans  l'arron- 
dissement duquel  la  place  sera  vacanie,  avec  toutes  les 
pièces  constatant  leur  âge,  leur  bonne  conciuite,  et  indiquant 
les  collèges  ou  les  institutions  dans  lesquels  ils  auront  reçu 
leur  éducation;  et  s'ils  ont  suivi  une  carrière  publique,  ils  y 
joindront  un  état  certifié  de  leurs  services. 

Cette  demande,  avec  l'avis  motivé  du  commandant  de  l;t 
marine,  sera  transmise  au  ministre,  qui  ;;ccordera,  s'il  y  a 
lieu,  l'autorisation  nécessaire  pour  se  présenter  au  concours. 

Les  juges  du  concours  seront  nommés  par  le  ministre  : 
les  examinateurs  de  la  marine  seront  de  droit  membres  du 
jury  d'examen. 

o.     Les  candidats  admis  à  concourir  seront  interrosrés  sur 

j  .*  L'arithmétique , 

2.®  La  géométrie, 

3"    Les  deux  trigono  me  tries, 

4.*  La  navigation,  comprenant  la  connaissance  des  ins- 
truinens  propres  aux  observations  nautiques  et  le  calcul  de 
celles-ci, 

5.'  L'algèbre  et  son  application  à  larithméiique  et  à  la 
géométrie, 

6."  Les  élémens  du  calcul  différentiel  et  intéofrai, 

7."  La  statique. 

Il  leur  sera  en  outre  proposé,  sur  Tune  de  ces  connais- 
sances, des  questions  qu'ils  seront  tenus  de  traiter  par  écrit. 

Le  candidat  que  ie  jury  aura  trouvé  le  plus  caj^able,  sera 
nommé  profesrcur  de  la  dernière  classe,  et  jece^ra  h  cet 
effet  une  com;iiis5ion  du  mini5.ire  de  la  mnrîne. 

<).   A  son  tntiéc  on  fonctions,  chaque  professeur  sera 


(  jSo  ) 
chargé,   sur  inventaire >  des  meubles,  inslruinens  et  livret 
appartenant  h  I  école,  et  il  sera  tenu  de  remettre  ces  objets 
en  bon  état  il  son  successeur. 

I O-  Les  avancemens  en  classe  des  professeurs  seront  ac- 
cordés par  le  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine,  sur  la 
proposition  des  examinateurs  hydrographes. 

.     TITRE  II. 

Du  vïode  d'enseignement  dans  les  Ecoles  d'hydrographie. 

I  I .  Les  professeurs  des  écoles  d'hydrographie  seront  tenus 
de  donner,  cinq  fois  par  semaine,  les  jours  fériés  exceptés , 
quatre  heures  de  leçon  par  jour,  réparties  entre  deux  cours, 
l'un  pour  les  commençans,  l'autre  pour  les  élèves  plus  avancés. 

Les  heures  consacrées  à  chacun  de  ces  cours,  seront,  dnns 
chaque  localité  ,  concertées  entre  l'officier  d'administration 
de  la  marine  et  le  professeur. 

Les  professeurs  ne  pourront  donner  de  leçons  particu- 
lières dans  le  local  de  l'école,  même  hors  des  heures  dé- 
terminées pour  les  cours  publics. 

Les  professeurs  des  écoles  .situées  dans  les  ports  où  il  sera 
étal)li  un  observatoire,  y  donneront  des  leçons  fréquentes 
aux  navigateurs,  et  plus  particulièrement  le  jour  ouvrable 
de  la  semaine  où  les  cours  n'auront  pas  lieu. 

11.  L'instruction  sera  donnée  d'une  manière  uniforme 
dans  toutes  les  écoles  d'hydrographie  du  royaume. 

En  conséquence,  les  professeurs  seront  tenus  de  se  con- 
former strictement  au  mode  d'enseignement  qui  leur  aura 
été  prescrit,  et  ils  ne  pourront  faire  suivre  à  leurs  élève<; 
que  les  auteurs  qui  auront  été  adoptés. 

I  2^  Dans  les  ports  où  les  écoles  d'hydrographie  sont 
établies,  le  commissaire  d'inscription  maritime  recevra  les 
déclarations  des  capitaines  du  conunerce  sur  les  diverses  cir- 
constances de  leurs  voyages;  et  si  elles  ])résentaient  quel- 
ques détails  iiuécessiuis ,  sous  fe  rapport  de  la  navigation,  il 
5\u  ferait  retneitie  un  extrait  par  lesdiis  cnj^itaines ,  pour  le 


(   i8>   )        ^ 
irnnsmettre  au  professeur  de  Fécole,  qui  en  rendrait  compte 
au  coînmandant  de  la  iuarine  de  î  arrondis.sement. 

(4-  Pour  être  admis  dans  une  écoîe  d'hydrograpliie ,  iî 
faut  être  âp^é  de  treize  ans  au  moins,  savoir  lire  et  écrire  et 

o  , 

ies  quatre  premières  règles  de  l'arithmétique  ,  produire  un 
cerlificat  constatant  qu'on  a  eu  la  petite  vérole ,  o^  qu'on  a 
été  vacciné ,  enfin  être  porté  sur  les  registres  matricules  de 
i'inscription  maritime. 

Les  jeunes  gens  qui  rempliront  ces  conditions,  recevront 
un  ordre  d'admission  de  l'officier  d'administration  de  la  ina- 
rine  du  port. 

Le  professeur  inscrira  feurs  noms  et  prénoms  sur  un  re- 
gistre particulier,  et  il  aura  soin  d'y  consigner,  chaque  mois, 
des  observations  sui  la  conduite  et  l'application  de  chaque 
élève. 

I^,  Tout  élève  qui,  ayant  atteint  l'age  de  dix-huit  ans,- 
ne  consentirait  pas  à  se  faire  inscrire  définitivement,  ne  sera 
plus  admis  dans  l'école. 

En  pareil  cas ,  le  professeur  sera  tenu  de  se  faire  repré- 
senter un  certificat  du  commissaire  de  l'inscription  maritime. 
1 6.  Les  professeurs  auront  la  police  intérieure  de  l'école; 
ils  y  maintiendront  l'ordre  et  la  décence ,  et  ils  pourront  faire 
sortir  de  la  salle  l'élève  qui  manquerait  à  l'un  ou  h  l'autre. 

Cependant ,  ils  ne  pourront  interdire  l'entrée  de  l'école 
pour  plus  de  trois  jours  ;  et  si  la  faute  commise  réclamait 
une  peine  plus  sévère,  ils  en  référeraient  à  l'officier  d'admi- 
nistration de  la  marine.  Celui-ci  ne  pourra  prolonger  l'in- 
terdiction au-delà  d'un  mois  ;  mais  une  plus  longue  exclu- 
sion ,  ou  l'exclusion  définitive  ,  ne  sera  prononcée  qu'en 
vertu  d'une  décision  de  l'intendant  ou  ordonnateur  de  l'ar- 
rondissement maritime. 

17.  Tous  les  ans,  les  professeurs  jouiront  de  deux  mois 
de  vacances ,  qui  dateront  du  lendemain  de  la  clôture  des 
examens  annuels  dans  chaque  port. 

Hors  ce  temps,  ils  ne  pourront  s'absenter  sans  une  aulo- 
Aim,  marit.  L^  Partie.  1 82^.  2.G 


(  38*  ) 
risation  spéciale  Ju  ministre,  et  qu'a])rès  avoir  pourvu  à  leur 
r^iinplaccinent  it-mporaiie,  afin  que  i'iiisiructioiî  ne  soit  pas 
interrompue. 

Les  personnes  qu'ifs  présenteront  à  cet  effet  devront  ètrt^ 
agréées  psr  le  commandant  de  la  marine  de  l'arrondis- 
sement. 

TITRE  IM. 

De  Id  manière  de  procéder  aux  examens. 

l8.  Les  examens  sur  la  pratique  de  ia  navigation  seront 
confiés  à  deux  examinateurs  spéciaux.  Ces  examinatenrs  se- 
ront pris  parmi  les  officiers  supérieurs  de  la  marine ,  et  dé- 
signés, chaque  année,  par  notre  ministre  de  la  marine. 

L'un  d'eux  sera  chargé  de  la  tournée  du  nord,  l'autre 
de  celle  du  midi  ;  ifs  précéderont  de  dix  jours  au  moins  les 
examinateurs  hydrographes,  de  manière  que  leur  opération 
soit  terminée  avant  l'arrivée  de  ces  derniers. 

1  g.  Les  examens  sur  fa  pratique  de  fa  navigation  seront 
publics  ;  l'ouverture  en  sera  faite  prr  l'ofïicier  supérieur 
d'administration  du  port. 

20.  L'examinateur  de  pratique  appellera  et  interrogera 
successivement  tous  les  candidats  dont  fa  fiste  fui  aura  été 
remise  par  l'officier  d'administration  de  fa  marine. 

Il  pourra  faire  appeler  des  ca])itaines  et  maîtres  du  com- 
merce,  des  pilotes,  maîtres  d'équipage  et  de  canonnage  qui 
seront  désignés  par  l'officier  d'administration  chargé  du  ser- 
vice ,  et  qui  interrogeront  en  sa  présence  les  marins  qui  se 
destinent  à  devenir  maîtres  au  petit  cabotage;  mais  if  pro- 
noncera scuf  sur  le  mérite  de  ces  candidats  et  sur  leur  ad- 
mission. 

2  1.  Nuî  ne  pourra  aspirer  aux  grades  de  capitaine  au 
long  cours  ou  de  maître  au  petit  cabotage,  s'il  n'est  âgé 
de  vingt-quatre  ans  accomplis  ; 

S'il  n'a  fait  soixante  mois  de  navigation,  dont  douze,  au 
moins,  sur  les  baiimens  du  Roi; 


(  iv,  ) 

S'il  n'a  satisfait  h  Jes  examens  sur  la  pratique  et  la  théoii©^ 
de  la  navigation. 

Il  ne  sera  admis  d'exception  à  la  condition  d'avoir  servi 
sur  les  bâtimens  du  Roi,  qu'en  faveur  des  candidats  qui, 
réunissant  les  soixante  mois  de  navigation  ci-dessus  exigés, 
auront  subi  une  détention  de  plus  de  deux  années  dans  les 
prisons  de  l'ennemi,  et  de  ceux  qui  auraient  été  jugés  im- 
propres au  service  de  fa  marine  royale. 

22.  Pour  être  admis  à  subir  les  examens  de  théorie  et 
de  pratique,  les  navigateurs  devront  se  faire  inscrire  au  se- 
crétariat de  Tofficier  supérieur    de  la   marine   et  du  port 
d'examen,  et  produire  h.  cet  effet  les  pièces  suivantes  : 
I  .**  Leur  acte  de  naissance; 
2.°  L'état  des  services  dûment  certifié  ; 
3.°  Une  attestation  de  bonne  conduite,  délivrée  par  le 
maire  du  Jomicife,  et  visée  du  commissaire  du  quartier; 

4.°  Les  certificats  des  capitaines  des  bâtimens  à  bord  des- 
quels ils  ont  navigué,  attestant  leur  aptitude  et  leur  bonne 
conduite.  Ces  pièces  devront  être  visées  par  Je  commissaire 
chargé  de  l'inscription  maritime,  dans  le  port  où  lesdits  bâ- 
timens auront  opéré  leur  retour. 

Ils  déclareront  en  outre  dans  quelle  école  d'hydrographie 
ou  auprès  de  quel  professeur  particulier  ils  auront  fait  leur 
cours. 

Enfin  ils  feront  connaître  le  quartier  d'inscription  où  ils 
desifelit  être  iinmatriculés.  II  sera  dressé  des  listes  où  seront 
consignés  ces  divers  renseignemens,  pour  être  remises  aux 
examinateurs  de  pratique  et  de  théorie. 

23 .  L'examen  pratique  pour  Jes  capitaines  au  long  cours 
portera  sur 
Le  grément , 

La  manœuvre  des  bâtimens  et  des  embarcations, 
Le  canonnage. 

L'examen  théorique  portera  sur 
L'arithmétique  démontrée, 

26* 


{  iH) 

1^1  géojiiétrie  tli^men taire. 

Les  Jeux  trîgonoinétries , 

La  théorie  de  la  iiavigaiion, 

L\isage  des  înstramens  et  Je  calcul  des  observations. 

24.  Pour  les  maîtres  au  petit  cabotage ,  l'examen  pratique 
portera  sur 

Le  grément , 

La  manoeuvre  des  bâtimeiis  et  des  embarcations, 

Les  sondes , 

La  connaissance  des  fonds, 

Le  gisement  des  terres  et  écueils,  les  courans  et  les  ma- 
rées, dans  les  limites  assignées  pour  la  navigation  du  petit 
cabotage,  soit  sur  les  cotes  de  TOcéan,  soit  sur  celles  de  la 
Méditerranée. 

L'examen  de  théorie  portera  sur 

L'usasse  de  la  boussole  et  de  la  carte, 

L'usaoe  des  instrumens  nautiques  , 

La  pratique  des  calculs. 

2J.  Les  dispositions  prescrites  ci-a})rès  pour  les  exa- 
mens de  théorie,  seront  aj:)plicabies  h  ceux  sur  la  pratique  ; 
et  les  procès-verbaux,  ainsi  que  les  états  particuliers  y  rela- 
tifs, seront  dressés  dans  la  même  forme. 

L'examinateur  tiendra  sa  décision  secrète,  et  il  remettra  , 
cachetés,  à  l'officier  d'administration ,  les  états  particuliers 
qu'il  aura  rédigés. 

Ces  étals  seront  ouverts  au  moment  de  l'arrivée  de  l'exa- 
minateur hydrographe,  et  les  navigateurs  qui  auront  été 
déclarés  inadmissibles  sur  la  pratique,  ne  seront  pas  admis 
à  subir  l'exameu  de  théorie;  ils  ne  pourront,  en  outre,  se 
représenter  que  l'année  suivante. 

26.  Dans  chaque  port  d'examen,  rofhcier  d'administra- 
tion delà  marine  remettra  à  l'examinateur  hydrographe,  des 
états  nominatifs  de  tous  les  candidats  admis  à  sui^ir  les  exa- 
mens, soit  de  cn-f.itnine  nu  long  cours,  soit  de  mnîrre  au 
petit  cabotngc. 


(   3i55   )       ^ 
Ces  états  mentionneroiu  ïécole  qu'ils  auront  suivie,  ou 
le  professeur  particulier  qui  les  aura  instruits. 

27.  Les  examens  seront  publics;  ils  auront  lieu  dans  un 
local  convenablement  disposé,  et  l'ouverture  en  sera  faite 
par  Padministrateur  supérieur  dans  chaque  yjort. 

Ce  fonctionnaire  invitera  à  y  assister  des  oiîiciers  de 
vaisseau,  les  membres  du  tribunal  et  de  la  chambre  du  com- 
merce, et  les  oiiiciers  de  port. 

Les  professeurs  d'hydrographie  présens  auront  des  places 
réservées. 

28.  L'examinateur  appellera  et  interrogera  successivement 
tous  les  candidats,  et  il  prendra  sur  chacun  d'eux  les  notes 
nécessaires  pour  faire  connaître  leur  degré  d'instruction. 

Lorsque  les  listes  seront  épuisées,  l'examen  sera  clos,  et 
il  en  sera  dressé  procès- verbal. 

20.  Indépendamment  des  procès-verbaux  d'exam.en,  l'exa- 
ininateur  dressera  des  états  particuliers  des  navigateurs  qu'il 
aura  examinés,  et  if  les  classera,  par  ordre  de  mérite,  en 
deux  séries.  Dans  la  première,  il  portera  les  admissibles  ; 
dans  la  seconde,  les  non-admissibles. 

Ces  états  seront  faits  séparément  pour  les  capitaines  au 
long  cours  et  pour  les  maîtres  au  petit  cabotage. 

Dqs  observations  circonstanciées  feront  connaître  ceux  des 
admissibles  qui  auront  fait  preiwe  de  plus  de  connaissances 
et  d'aptitude  dans  l'emploi  des  instrumens  nautiques  ,  et 
d'habitude  pour  \qs  observations  astronomiques. 

50.  Dans  le  cours  de  leur  tournée,  les  examinateurs  hy- 
drographes s'assureront  de  l'exactitude  des  professeurs  à 
s'acquitter  de  leurs  fonctions  et  de  leurs  devoirs  ;  s'ils  ne 
s'écartent  pas  de  la  méthode  générale  d'enseignement;  si, 
indépendamment  de  l'instruction  théorique,  ils  forment  leurs 
élèves  ^  l'application,  à  Thabitude  des  calculs  et  à  la  pratique 
dQs  observations. 

Ils  seront  tenus  de  signaler,  à  leur  retour,  ;i  notre  mi- 
ui<;Ue  de  la  marine,  tomes  infractions  au  service,  comn>€ 


(  586  ) 
aussi  ils  lui  feront  connaître  ceux  des  j^rofesseurs  qui,  par 
leur  zèîe,  leur  conduite  et  leur  travail,  auraient  acquis  de^ 
titres  à  notre  bienveillance. 

5  I .  Les  procès-verbaux  d'examen,  accomj)agnés  de  toutes 
les  pièces  relatives  aux  candidats  qui  auront  été  examinés, 
seront  adressés  à  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  nia- 
rine  par  l'officier  d'administration  du  port. 

Les  examinateurs  hydrographes  adresseront  eux  -  mêmes 
leurs  états  particuliers. 

•2  2.  Les  candidats  qui,  aprè§  avoir  satisfait  aux  condi- 
tions qui  précèdent,  auront  en  outre  été  déclarés  admissibles, 
lors  des  examens  de  pratique  et  de  théorie ,  seront  suscep- 
tibles d'obtenir  du  ministre  des  brevets  de  capitaine  au  long 
cours  ou  de  maître  au  petit  cabotage. 

Le  brevet  de  ces  derniers  indiquera  pour  laquelle  des  deux 
mers,  soit  de  l'Océan,  soit  de  la  Méditerranée,  il  leur  aura 
été  délivré,  et  il  leur  sera  interdit  de  commander  dans  l'une 
et  dans  l'autre ,  h  moins  de  subir  un  nouvel  examen. 

^5.  Aucun  navigateur  ne  pourra  être  admis  au  comman- 
dement des  navires  du  commerce,  s'il  n'a  été  reçu  aux  exa- 
mens généraux,  conformément  au  mode  de  réception  pres-- 
cril  par  la  présente  ordonnance. 

TITRE  IV. 

Dispositions  gcneraU's. 

^4.  Le  nombre  et  la  répartition  des  écoles,  le  traitement, 
Tuniforme  et  la  solde  de  retraite  des  examinateurs  et  des  prr)- 
fesseurs  d'hydrograj>hie,  sont  déterminés  par  des  réglemens 
spéciaux. 

'ï  J.  Toutes  dispositions  contraires  à  la  présente  ordon- 
nance sont  et  deir.eurent  abrogées. 

Mandons  et  ordonnons  a  l'amiral  de  France,  aux 
comin-'uidans  et  intcndans  de  la  marine,  et  a  tous  autres  qu'il 


(  J87  ) 
apî)ariiendra,  de  tenir  la  main  à  l'exécution  ue  la  présenle 
«ordonnance. 

Donné  en  notrr  château  de  Saint- Cloud,  le  7  août  de 
l'an  de  grâce  i  82  j  ,  et  de  notre  règne  le  preirier. 

Signé  CHARLES. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  Je  France,  ATmistre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  DE  Chabrol. 

LOUIS-ANTOINE,  Fils  de  France,  Dauphin, 
annral  de  France  ; 

Vu  l'ordonnance  ci-dessus ,  à  nous  adressée, 

Mandons  et  ordonnons  aux  commandans,  inten^ 
dans  et  ordonnateurs,  officiers  civils  et  militaires  de  la  ma- 
rine, et  à  tous  autres  qu'il  appartiendra,  de  tenir  la  main 
a  l'exécution  de  ki  présente  ordonnance. 

Donné  .^>u  château  de  Saint-Cloud,  le  10  août  1825. 

LOUIS- ANTOINE. 

Par  Monsieur  le  Dauphin,  amiral  de  France: 
Le  Chcvaher  DE  Fanat. 


(  N."  50.  )  RÈGLEMENT  qui  détermine  le  nombre  et  la  répar- 
tition des  Ecoles  d'hydrographie ,  ainsi  que  le  traitement  des 
Examinateurs  de  la  marine  et  dis  Professeurs  desdiîes  écoles. 

Au  château  de  Saint-Clond,  le  7  Août  i82j^ 
DE  PAR  LE  ROI. 

Sa  Majesté  voulant  pourvoir  à  l'exécution  de  son  or- 
donnance en  date  de  ce  jour,  sur  l'organisation  des  écoles 
d'hydrographie; 

Sur  le  rapport  du  ministre  secrétaire  d'état  au  déparlement 
de  la  marine  et  des  colonies, 

Elle  a  ARRÊTÉ  et  arrête  les  dispositions  suivantes  : 

Art.   I  /'  Le  nombre  et  la  répartition  des  école?  d'hydro  - 


(  388  ) 
graphie  demeurent  fixés  conformément  au  tableau  annexé 
au  présent  règlement,  n.°  I. 

Le  traitement  des  examinateurs  de  fa  .narine  et  celui  d'^s 
j)rofesseurs  de  toutes  classes  sont  fixés  par  fe  tableau  n/  2. 

2.  Ceux  des  professeurs  qui  jouissent  actuelLement  d'un 
traitemeÎTt  supérieur  h  celui  qui  est  réglé  par  le  tableau  n."  2  , 
le  conserveront  jusqu'à  ce  qu'ifs  passent  à  une  cfasse  pfus 
éfevée. 

Ceux  qui  se  trouvent  pîacés  dans  un  port  dont  l'école 
comporte  un  traitement  supérieur  à  cefui  qui  leur  est  alloué 
en  ce  moment,  ne  pourront  l'obtenir  qu'en  vertu  d'une  dé- 
cision spéciaîe  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  ma- 
rine. Toutefois,  les  professeurs  de  la  quatrième  classe  joui- 
ront, à  dater  de  la  promulgation  du  présent  règlement,  du 
traitement  afïecté  à  ladite  classe. 

Q.  Au  moyen  des  indemnités  fixées  par  le  tableau  n.''  2, 
les  frais  de  réparation  des  livres  et  instrumens  appartenant  à 
l'école,  ainsi  que  îes  frais  de  bureau  et  de  chaufïàge,  seront 
à*  la  charge  du  professeur. 

4.  Toutes  dispositions  contraires  au  présent  régfement 
sont  et  demeurent  abrogées. 

Mande  et  ordonne  Sa  Majesté  îi  l'amiral  de  France, 
aux  commandans  et  iniendans  de  la  marine,  et  à  tous  autres 
qu'if  apjxirtiendra  ,  de  tenir  la  main  à  l'exécution  du  présent 
règlement. 

Donné  en  notre  château  de  Saint -Cfoud,  le  7  août  de 
l'an  de  grilco  1S25  ,  et  de  notre  règne  le  j^remier. 

Sig7u'  CHARLES. 
Par  le  Roi  : 
I.e  Pair  de  France ,  Alinistre  Secrétaire  d'ttat 
de  Jii  marine  et  des  colonies , 

bignc  Comte  de  ChaBROl. 

LC)UlS-AN'r01iNE,  Fus  Dr,  France,    Dauphin^ 

aîiiiral  de  France  ; 

Vu  le  r''glem?nt  ci  dessus,  îi  nous  adressé, 


(   58S4) 

Mandons  et  ordonnons  aux  commandaiis,  îiitencïans 
et  ordonnateurs,  aux  officiers  civils  et  militaires  de  la  marine, 
et  cL  tous  autres  qu'il  appartiendra,  de  tenir  la  main  à  Texé- 
culion  du  présent  règlement. 

Donné  au  château  de  Saint-CIoud,  le  lo  août  i  825. 

Signé  LOUIS-ANTOINE. 

Par  Monsieur  le  Dauphin,  amiral  de  France  : 
Le  Chevalier  DE  Panat. 


N.° 


I. 


/ 

Ta  BLE  a  Uf  par  classes,  des  Ecoles  d^  hydrographie  reconnues  par 
l*ordonnance  du  Roi,  en  date  du  y  août  182^, 


I.'*    CITASSE. 
Le  Havre.  Nantes. 

Saint-MalOk  Bordeaux. 

2.*"    CLASSE. 

Cherbourg.  Lorient. 

Brest.  Rochefort. 

3.''    CLASSE. 
Dunkerque.  Caen. 

Rouen.  Granville. 

4/   CLASSE. 

Boulogne.  Quimper. 

Calais.  Vannes. 

Saint  -  Valéry  -  sur-  Le  Croisic. 

Somme.  Paimbeuf. 

Dieppe.  Les  Sables. 

Fécamp.  La  Rochelle. 

Honfleur.  Libourne. 

Saint-Brieuc.  Blaye. 

Paimpol.  Saini-Jean-de-Luz. 

Morlaix.  Collioure. 


Marseille. 


Toulon. 


Baïonne. 
Cette. 

Narbonne. 

Agde. 

Arles. 

Martigues. 

La  Ciotat. 

Saint-Tropez. 

Amibes. 

Bastia. 

Ajaccio. 


Approuvé  :  shné  CHARLES. 

par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France,  Aliiiistre  Secrétaire  d'cta^ 
de  la  marine  et  des  colonies. 

Signé   Comte   DE  CHABROL, 


(   >9o  } 


N." 


2. 


Tableau  des  ûppv'mte/nrns  des  Exuininaieurs  de  la  iiuirinc  et  des 
Professeurs  d'hydrographie ,  suivant  leur  rang  et  classe. 


RANG   ET  CLASSE. 

! 
1 

APPOhN- 
TEMENS 
par  an. 

SUPrLji.MENl. 

TOTAL 
par   an. 

OBSERVATIONS. 

Examinateur5 

Ï2   r  de  I  .f<^  clas.^e.  . 

="11           I 

Î5   /  de  2.C  cI.iMC.. . 

"-g   J  de  3.« classe.  . 
'  i  (  de  4.*:  classe  .  . 

7,000^ 
3,'îoo. 
3,00c. 
2,400. 
1,800. 

4,8oof 

600. 
500. 
400. 

300. 

M,8oof(r) 
4,200. 

3»;oo. 
2,800., 
2,1 00. 

(1)    Le   supplément: 
de  4,Soo  (f.  est  allouei 
aux  examinateurs  pour 
leurs   frais  <ic  lourii&c 
d'examen. 

Approuvé  :  sî^né  CHARLES. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France ,  Ministre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  cola /lies , 

Signé  Comte  DE  CHABROL. 


(  N."  51.,)    RÈGLEMENT  sur  l'unifor/Tie  des  Exnminaieurs 
Je  la  marine  et  des  Professeurs  des  Ecoles  d'hydrograjjhie. 

Au  château  (le  Saint-Clond,  le  7  Aoiu  1825. 
DE  PAR  LE  ROL 

SaMa.tEStÊ  voulant  pourvoir  à  rexécuiiondesoii  ordon- 
nance de  ce  jour,  suc  l'organisation  des  écofes  d'hydro- 
graphie ; 

Sur  le  rapj)ort  du  ministre  secrétaire  d'état  au  départe- 
ment de  la  marine  et  des  colonies, 

Elfe  a  ARRÊTÉ  et  ARRETE  les  dispositions  suivantes  : 

Art.  1 ."  L'uniforme  des  evaminatturs  de  la  marine  et 


"(   39>    ) 
des   professeurs   d'hydrographie  est  déterminé   ainsi  qu'il 
suit  : 

HABILLEMENT. 

Habii  en  drap  bleu  de  roi  ;  collet  et  paremens  en  veFours 
noir;  pantalon  bleu  ou  blanc;  boutons  à  l'ancre  ,  sans  lé- 
gende ;  chapeau  à  cornes ,  avec  ganse  en  or. 

MARQUES    DISTJNCTIVES. 

Examinateurs,  Double  broderie  au  collet  et  sur  les  man- 
ches ,  et  un  écusson  au  bas  de  la  taille.  Le  premier  rang 
de  la  broderie  aura  cinquante  millimètres  de  largeur  ;  le 
second,  25  millimètres. 

Professeurs  de  //'  classe.  Broderie  au  collet  et  sur  le.^ 
manches  ;  écusson  au  bas  de  la  taille.  La  broderie  aura  50 
millimètres  de  largeur. 

Professeurs  de  2*  classe.  Broderie  au  collet  et  aux  pare- 
mens, de  4©  millimètres  de  largeur,  sans  écusson. 

Professeurs  de  ^/  classe.  Une  ancre  entourée  de  broderie 
au  collet  et  sur  les  manches. 

Professeurs  de  ^'  classe.  Une  ancre  simple  entourée  d'un 
câble  sur  le  collet  et  sur  les  manches. 

2.  Les  broderies  seront  en  or  et  conformes  aux  dessins 
adoptés  par  notre  ministre  de  la  marine  ;  elles  seront  exé» 
cutées  au  passé  et  à  frisure  sans  paillettes. 

3.  Toutes  les  dispositions  contraires  au  présent  règlement 
sont  et  demeurent  abrogées. 

Mande  et  ordonne  Sa  Majesté  à  l'amiral  de  France, 
nux  commnndnns  et  iiUendans  de  la  marine,  et  h  tous  autres 
qu'il  apj")artiendra,  de  tenir  la  main  b  l'exécution  du  présent 
jt'^glement. 


(   592  ) 
Donné  en  notre  château  de  Sitlnt-CIoud,  le  7  roui  de 
Fan  de  grâce   1  825  >  et  de  notre  règne  le  premit-r. 

Signé  CHARLES. 

-»  Par  le  Hoir 

Le  Paire  de  France ,  AJ'inistre  Secrétaire  d'éta-t 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  DE  ChABROL. 

LOUIS  ANTOINE,  Fils  de  France,  Dauphin, 
amiral  de  France; 
-    Vu  fe  règlement  ci- dessus ,  à  nous  adressé , 

Mandons  et  ordonnons  aux  commandans,  intendans 
et  ordonnateurs,  aux  officiers  civils  et  militaires  de  la  marine» 
et  h  tous  autres  qu'il  appartiendra,  de  tenir  fa  main  à  l'éxe- 
cution du  présent  règlement. 

Donné  au  château  de  Saint-Cloud,  le  10  août  1825. 

Signé  LOUIS-ANTOINE. 

Par  Monsieur  le  Dauphin,  amiral  de  Fiance: 
Le  Chevalier  i>E  Panat. 


(N."  52.)  RÈGLEMENT  sur  la  solde  de  retraite  des  Exami- 
nateurs de  la  marine  et  diS  Professeurs  des  écoles  d'hydro 
graphie. 

Au  château  de  Saint-CIoud,  le  7  Août  1825. 

DE  PAR  LE  ROI. 

Sa  Majesté  voulant  pourvoir  à  l'exécution  de  son  or- 
donnance de  ce  jour,  sur  l'organisation  des  écoles  dhy 
dyographie  ; 

Sur  le  rapport  du  ministre   secrétaire  d'état  au  dépar- 
tement de  la  marine  et  des  colonies, 

Elle  a  ARRÊTÉ  et  arrête  les  disj)Ositions  suivanes: 

Aht,    l/^Les  exp.minate^irs  de  la  marine  et  les  i^roles- 


(  593   ) 
«eiirs  des  écoles  d'Iiydrographie   oLiiendi'ont  fa  <;oIde   d« 
retraite  après  trente  ans  de  services  efîectifs. 

Ceux  qui  auront  à  faire  valoir  des  bénéfices  de  cam- 
pagne, ou  de  séjour  dans  les  colonies,  ne  seront  admis 
à  les  faire  compter  qu'après  trente  ans  de  services  effectifs. 

Toutefois,  ceux  qui  réuniront  six  années  de  navigation 
sur  nos  bâtimens  de  guerre,  jouiront  de  la  solde  de  retraite 
attribuée  à  la  classe  dont  ils  font  partie,  après  vingt-cinq 
ans  de  services  effectifs. 

2.   Pour  trente  ans,   ïa  solde   de  retraite  est  fixée   au 

Elle  augmente  du  vingtième  ,  pour  chaque  année  qui 
excède  le  nombre  de  trente,  et  ne  peut  être  élevée  au- 
delà  du  maximum, 

^.  La  solde  de  retraite,  pour  chaque  grade  et  classe, 
est  deterniinée  ainsi  qu'il  suit  : 


MINIMUM 

à 

30  ans. 

MAXlMUAt      , 

à  50  ans, 

y  compris 
les  bénéfices 
de  campagne. 

i,8oof 

1 ,200. 

900. 

(JOO. 

450. 

3,600^ 
2,400. 
1,800. 
1,200. 
900. 

Examinateurs 

I  ."^«^'classe. 

r     r  .  ;    2.*^  idem., 

i  rotesseur5. . . .  (      .  . , 

3.*^   idC't... 

4.'^  idem.. 


4«  Le  professeur  qui  n'aura  pas  exercé  pendant  deux  ans 
dans  fa  classe  dont  il  sera  titulaire  à  f'époque  de  son  admis- 
sion à  fa  retraiie,  ne  pourra  prétendre  qu'à  fa  sofde  de  retraite 
de  fa  cîasse  inférieure. 

J.  Toutes  dispositions  contraires  au  présent  régtement 
sont  et  demeurent  abrogées. 

Mande  et  ordonne  Sa  Majesté  h  l'amiral  de  France,  aux 


(  394  ) 
commandans,  inteiidans  de  fa  marine,  et  à  tous  autres  qu'il 
appartiendra,  de  tenir  la  main  à  l'exécution  du  présent  rè- 


glement. 

Donné  en  notre  château  de  Saint-Cloud  ,  le  7  août  de 
i'an  de  grâce  i  81 5 ,  et  de  notre  règne  le  premier. 

Signé  CHARLES. 
Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France  ,  Alinistre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies  , 

Signé  Comte  DE  Chabrol. 

LOUIS-ANTOINE  ,  Fils  de  France,  Dauphin, 
amiral  de  France  ; 

Vu  le  règlement  ci-dessus  ,  à  nous  adressé, 

Mandons  et  ordonnons  aux  commandans,  intendans 
et  ordonnateurs,  officiers  militaires  et  civils  de  la  marine,  et 
à  tous  autres  qu'il  appartiendra,  de  tenir  la  main  à  l'exécu- 
tion du  présent  règlement. 

Donné  au  château  de  Saint-Cloud,  le  10  août  1825. 

Signé  LOUIS-ANTOINE. 

Par  Monsieur  le  Daupin,  amiral  de  France: 
Le  Chevalier  de  Panat, 


(  395  ) 

(  N."   53.  )    O RDONN  A  N CE   DU   Roï   Concernant 

Saint-Domingue, 

Paris,  le  17  Avril  1B25. 

CHARLES  ,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France 
ET  DE  Navarre  ; 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront,  SALUT: 

Vu  les  articles  1 4  et  73  de  la  Charte; 

Voulant  pourvoir  îi  ce  que  réclament  fintéret  du  com- 
merce français,  les  malheurs  des  anciens  colons  de  Saint- 
Domingue,  et  letat  précaire  des  habitans  actuels  de  cette 
île. 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I  .*"'  Les  ports  de  la  partie  française  de  Saint- 
Domingue  seront  ouverts  au  commerce  de  toutes  les  nations. 

Les  droits  perçus  dans  ces  ports,  soit  sur  les  navires,  soft 
5.Ur  les  marchandises,  tant  à  l'entrée  qu'à  fa  sortie,  seront 
égaux  et  uniformes  pour  tous  les  pavillons,  excepté  le 
pavillon  français,  en  faveur  duquel  ces  droits  seront  réduits 
de  moitié. 

2.  Les  habitans  actuels  de  la  partie  française  de  Saint^ 
Domingue  verseront  k  la  caisse  générale  des  dépôts  et 
consignations  de  France,  en  cinq  termes  égaux,  d'année  en 
année,  le  premier  échéant  au  3 1  décembre  1  825 ,  la  somme 
de  I  50  millions  de  francs,  destinée  à  dédommager  les  an- 
ciens colons  qui  réclameront  une  indemnité. 

3.  Nous  concédons,  à  ces  conditions,  par  la  présente  or- 
donnance, aux  habitans  actuels  de  la  partie  française  de 
l'îfe  de  Saint-Domingue,  l'indépendance  pleine  et  entière 
de  leur  gouvernement. 


(   39^  ) 
El  sera  la  présente  ordonnance ,  scellée  du  grand  sc^au. 
Donné  h  Paris,  au  château  des  Tuileries,  le  17  avnf  de 
î  an  de  grâce  ^825,  et  de  notre  règne  le  premier. 

Signé  CHARLES. 

Parle  Roi  : 

Le  Pair  de  France ,  A^inistre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  DE  Chabrol. 

\n  au  sceaiî  : 

Le  Garde  des  sceaux ,  Aîinistre  Secrétaire  d'état 
au  département  de  la  Justice  ,  "*' 

Signé  C'^  DE  Peyronnet. 

Visa  :  ^ 

Le  Président  du  Conseil  des  ministres, 
Signé  J."  DE   ViLLÈLE. 


I 


'}•©*• 


(  N.°  54.  )  Ordonnance  du  Roi ,  concernant  le  Couvemc'    ■ 
ment  de  Vile  Bourbon  et  de  ses  dépendances. 

Saint-CIoud,  le  21  Août  1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France  et     ■ 
DE  Navarre;  * 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront,  salut.  j 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la    " 
marine  et  des  colonies,  et  de  l'avis  de  noire  conseil , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

TITRE  1". 
FORME   DU    GOUVERNEMENT. 

Art.  I  /'  Le  commandement  général  et  Li  haute  adminis-^ 


(  397  ) 
tration  de  Fîîe  Bourbon  et  de  ses  dépendances  sont  confiés 
à  un  gouverneur. 

2.  Trois  chefs  d'administration,  savoir,  un  commissaire 
ordonnateur,  un  directeur  général  de  l'intérieur,  un  procureur 
général  du  Roi,  dirigent,  sous  les  ordres  du  gouverneur,  les 
différentes  parties  du  service. 

'^.  Un  contrôleur  coïoniaf  veille  à  la  régularité  du  service 
administratif,  et  requiert,  à  cet  effet,  l'exécution  des  lois, 
ordonnances  et  réglemens. 

4.  Un  conseil  privé,  placé  près  du  gouverneur,  éclaire 
ses  décisions  i^u  participe  à  ses  actes  dans  les  cas  déter- 
minés. 

5.  Un  conseil  général  donne  annuellement  son  avis  sur 
les  budgets  et  les  comptes  des  recettes  et  des  dépenses  colo- 
niales et  municipales ,  et  fait  connaître  les  besoins  et  les 
voeux  de  la  colonie. 

TITRE  IL 

DU    GOUVERNEUR. 


Chapitre  I.*^^'^ 
DisposUions  préliniinûires. 

6.  §.  i.^'  Le  gouverneur  est  le  dépositaire  de  notre  auto- 
rité dans  la  colonie. 

Ses  pouvoirs  sont  réglés  par  nos  ordonnances. 

S.  2.  Nos  ordres,  sur  toutes  les  parties  du  service,  lui 
sont  transmis  par  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  ma- 
rine et  des  colonies.  ^ 

$,  3.  Le  gouverneur  exerce  l'autorité  militaire  seul  et  sans 
partage. 

S.  4-  II  exerce  l'autorité  civile  avec  ou  sans  fintervention 
du  conseil  privé. 

Ann,  marit.  I.''  Piutie.    18-).  27 


Les  cas  où  Inuerveiuion  du,  conseil  est,  ntceuîaûe,.  sont 

ri9'ôôi*  Chapitre  II.  M^^  «  ^^^ni 

Des  pouvoirs  milïtalrts  du  Gouverneur.     /-. 

Tj^  Le  gouverneur  est  chargé  de  fa  défense  intérieiiré'èï 
extérieure  de  la  colonie  et  de  ses  dépendances. 

o.''lr-"K^'  Il  a  le  commandement  supérieur  et  rin5pe(;ûçi|r^ 
générale  des  troupes  de  toutes  armes ,  dans  l'étendue,  de 
son  gouvernement;  il  ordonne  leurs  mouvemens,  et  veilf^ 
à'îa  régularité  du  service  et  de  la  discipline. 


""SVa*,!!  a  l'inspeciion  générale  des  armes,  de  ractillerie'j 

des  fortifications  et  des  ouvrages  de  défense.  ^  ^ 

"t^i    <  ■  • 

:.^,FO.  Les  milices  de  h  colonie  sont  sous  les  ordres  directe 

du  gouverneur  ;  H' en  q  le  commandement  général  pet'' ^^V- 

donne  tout  ce  qui  est  relatif  à  leur  levée,  leur  organisaTÎOrt\ 

îeur  service  et  leur  discipline.  vcros 

7u{*ïP»^I^*^^^*^  ses  ordres  ceux  de  nos  bâtimens- qui  sont 
attachés  au  service  de  la  colonie ,  et  en  dirige  léS'  mo^veirienV. 

1  I.  S  I  .*'  Les  commandans  de  nos  vaisseaux  ou  escadres 
en  station  ou  en  mission»  mouillés  dans  les  ports  ôusuf  les 
yades  de  l'île  Uourî)on  ou  de  ses  dépendahi;es,  ?6iu  ténus', 
tonies  les  fois  quils  en  sont  requis  par  le  gouverneur,  de 
convoyer,  h  leur  reK)ur  en  F.urope,  les  batimens  marchanda, 
et  de  concourir  h  toutes  les  mesures  qui  ihîéressenf  îa  si^irètë 
de  la  colonie,  îi  ïnoins  d'instructions  spéciales  qui  lië'ïé'ùr 
permettent  pas  d'obtempérer  à  ces  réquisi lions. 

§.  2.  Les  commandans  desdits  vaisseaux  et  escadres  exer- 
cent, sur  Ie5î  rades  de  la  colonie,  la  })olice  qui  leur  est  at- 
tribuée par  les  ordonnances  de  la  marine,  en  se  conformant 
aux  réglemens  locaux  et  aux  instructions  pi^rticulijèrç^,,f[^ 
gouverneur;  mais  ils  n'exercent  h  terre  aucune  autç^fjli^^^^ij 


(  3^9  )  ,     ,  1 

'ir2/5V'i.  lx)f?qui!  y  a  danger  imminent  a  V"^  attaqae 
de  la  part  de  l'ennemi,  ou  lorsque  une  insurrecrion  à  mâin 
armée  a  éclaté  dans  Tîffi,  Ja^  cpfosiiQ  peut  être  déclarée  en 


érat  de  siège. 


5.  2.  Dans  ce  cas,  îe  gouverneur  exerce  exclusivement , 
i^gu^^^a^jijç^ppij^f^Wljté,. personne! J€,  io.u\p.l]^mmii  oi^iî^' 

S.  3.  LV'tatide...5ïége;  est  déebré  ou  Jëri  ^)î^bIê»igièiLli^2 
neur,  sur  l'avis  de  l'ordonnate^ir^  du  direc:ev«"igénéfabde 
rfn'fénëtît V  ('Sirîine'  àâjùd.'int-cbmmaii(iant"''des  ^  ïwficïes  *  du 
'^^"^'HiTïldânt  des  i'urces  navales  „o^e  lomcier  com.'uaadanl 
oopes  dihiantenie .  du  commandant  en.  fieGondr  dest 
;s,  de  1  oiticief  csiarge  de  la  direction  de.fartj.  ferie,.  de 


juilices 


rilîg^iiîè-ù^  èHI  cÎ7éf  et  dtPcâpMiVSdè^pô^tiïftf  ^rfie^ire^u,  ^ 
T  T   i^?.ri«ii»b  ^b  è^2^z'wuo  'e9D,î9  2noiî£o3;3iot  aab 

Le  conseil  de   défense  esF  convoque  et   préside   par  le 

g(^UYRf '>^^1 :5^^i<ià^i;4qm.rSQiU' iteidiuesbàciailf^ 

y/^x»-g,eni|Ç.T%4^  \mi^^uMih<.^^  :goDV3ern^uri€Sîfipîypoj^d#» 

r^ij^ÇfpgTlnE^io  tîs^l  t3èv9i  lusi  fi'iïiLbî  1;it»  up  s;>  îuo)  gnnob 

13.  S.    T."  Le  gouveniPurTBfi^?^l^fî{f^i}|  m^/^a?J^i?!        ^ 
nai;ices>  ii)n^e  etjconvoque'cI=n^  cerisfdfsr de  jE^tra-ifelIetC^ïlait 
tradqir^  ies. oiilitHires  de -jQiitje^^', sxtiXxesipréxemx^^'ié^miàx^bii 
de, délits.  t         i  ^       I  "      •»    1  ï 

.anoiiiiiixiixa  ^->3  ^  isTjqfnajdo'b  8£q  înaîîarmacf 
/  Chapitre  ni.  ^      .        ^     ■ 

ditîéretK^^^bi^aés  dè^rtiSmmiiïï^à  fÀ^ff^re^^^^'^^^â 


i  7    '^ 


(    409    ) 

i'5-»  S'  i-*^  ^^  donne  ks  ordres  généraiix^concernant; 

Les  approvisionnemens  à  faire  pour  tous  les  besoins  dû 
Service  i  .-u.î  v^r.-r^'-r.r  if"      '■     . 

Lexécutiow  des  travaux  maritimes,  militaires  jej  çjyils, 
conformément  aux  devis  arrêtés  ;  'nofo  cî  -^b 

Les:  constructions  et  réparations  des  bâiimens  flottans;. 

'EVmement  et  fe  désarmement  des  bâtimens  attachés  iiii 
service  iocal  •  -irtolo^  luyioiinoo  «b 

*La  délivrance  des  matières  et  des  munitions  nêc^Ssalrêf 
pour  les  divers  besoins  du  service;  ^""'  '^''  ''-"^^'  ^^"^ 

La  délivrance  des  vivres  pour  la  nourriture  des  trcWpes.de 
toutes  armes  et  des  autres  rationnaires.  i'     '?t'*ç^    ••! 

S.  2.  If  fixé  le  nombre  des  ouvriers  II"  eftYpfo^ét  auÇtîi-  • 
vers  travaux,  €t  régie  les  tarifs  de  solde.  m      *•  ^^' 

5.  3 .  II  inspecte  fes  casernes ,  hôpitaux ,  magdsims,^'^iu- 
îierSv ateliers,  et  tous  autres  étabh'ssemens  publicsr^^    *  " 

10.  S.  i/'  Le  gouverneur  exerce  une  haute, surveillance 
sur  la  police  de  la  navigation.  ..voiqqc  ^^i>  irjv  i 

S.  2.  II  permet  ou  défend  aux  batim? r)fcV€«»^(!^  (^bçil^ 
Ja  comniunication  avec  la  terre. 

jL.j^  II  donne,  IprsquU  y  a  lieu,  les  ordres  dembargç., 

§,  4-  lï  accorde  les  permis  de  départ  aux  navires  ixi^fj\, 


chands ,  Iorsq^'H|i.<^uVi;,^ii)|^i,les.  fprinaJité^^  ^rç&crites,  p^J^s^ 
régkinens.?  .>h  -,^:;'^i;<ii,  t\  i  insi^  .=i?ii'^cT--n}  *^ii^i  auti^iol  V( 

$.5.   H  commissionne  les  capitaines  au  grand  cabo(tâg«^ 
pour  les  mers  de  l'Inde,  a]>rès  qu'ils  ont  .satisfait  aux  disfX)- 
sitionsdes  ordonnances*^ ii;3n^')fif  i?.s  9?n9n^b  ni  Jnob  xurvbii   îj 

S.  6.  Il  délivre  les  actes  de  francisation  et  les  congéii^del 
mer,  en  se  conformant  aux  ordonnances  et  auj;  instipctions 
du  ministre  de  la  marine.  j  ^^  Munitn^ï  i£q  èJèrf^ 

17.  S»  '•"  I-f*  temps  de  guerre,  le  gouverneur  délivre 
des  lettres  de  marque  ou  proroge  la  durée  de  celi(?s  quionitv 


'(  4ot  ) 

été  délivrée  éii  Europe ,'  ^eit  se  conformant  niix  dispositions 
des  lois,  et  régîeinens  sur  h  course,    ji^nno.r  ,   .^j 

S.  2.   II  commissionne  fes  parlementaires*  :>>tv.ï 

^^^.  Les  prises  conduites  dans  fes  ports  ou  sur  fes  rades 
de  la  colonie  et  de  ses  dépendances,  sont  jugées,  sauf  lîâp- 
pel  en  France,  par  une  commission  composée  du  gauver- 
iK^uÇjdu  commissaire  ordonnateur,  du  procureur  géiiéral, 
du  contrôleur  colonial,  et  de  l'officier  de  l'adrni^istrajtipjçi 
d^jJa.iivvine  le  plus  élevé  en  grade.  Ses  jugemeiis  sont  ren- 
dus dans  fes  formes  et  de  fa  maiiière  déterminées  par  les.  lois 
étales  réglemens,.,^^^^,^,..,^  ,j  ..^.^.,,  ^^  •  ^^^  SDfOîiyiièb. k J 
Le  èjouverneur  convgque  et  préside  cette  çommissionv 

jjj  9wiLe  gouverne i^r  arrête,  chaque  année^^  ,pp(ijn^^tr|  sou- 
mis k  l'approbation  de  notre  ministre  de  la  marine  ,     „^  ^t^,^ 
Lfitat  des  dépenses  à  faire  dans  la  colonie,  pour  le  service 
à  la  charcre  de  la  métropole:  ,  ^'        .,    "• 

Le  projet  du  budget  de  recettes  et  dépenses  coronlalesi 
Le^  projets  de  traVaujt  dé  toute  nature;,  - -*'    "-^    e    à) 

L*état  des  approvisionnemens  dont  racîîi?'&8îr^tt-#*Stt? 
dî^Ai^  fe  colonie,  ou  Tenvoi  effectué  par  la  métrop^fô^  -l 

20.  S*   ï  •     Les   mémoires ,  plans  et  devis  relatifs  aux' 
travaux  projetés,  sont  soumis  à  Tapprobatiort  de  tlotre  mi- 
nistre de  la  marine,   lorsque  la  dépense  proposée  ekcède 
5,000  fr.  et  qu'elle  doit  être  supportée  par  la  inétropolel 
ou  lorsque  cette  dépense,  étant  à  la  charge  de  la  colomâi^i'i 
excède  r  0,000  fr.  'G  zaniciiqRD  esl  onnoieéiiHimoa  U  ►?  .? 

'ii^-i.  Le  gouverneur  arrête  Ïé5  plans  et  devis  relatifs  «ù"X?" 
travaux  dont  la  dépense  est  inférieure  aux  sommes  fixées  cw 
dessuà^aojF  <i3l  J3  noiî^di^nci?  ob  v,3j>g  etii  svviiyb  li  .à  .1 

■^^^t-?'tfe- gouverneur  pôurVoilTTëxécutiërlr'  Vfîf  Mdg^^ 
arrêté  par  fe  ministre  de  la  marine.    '  '»'-'"  ^i  '-^^  ^Miciaim  ub 

22.  S.  »  .*"'  n  émet  les  ordonnance^  annuelles  de  co'n- 
trfbturon,  rend  les  rôles  exéclitoires^,  et  statue  sur  frais  id€»»u 


(    4-<?  2    ) 

<Je  droits. 

j>3j>S-^ j^v^|Ji^<f  irêfe  Je^  .mercuriale» ,  pour  Ja ,  j^>^jrception  ^des 

et  des  tabacs.  eijacujutio:»  r.^h  ti^vKib  lI  t- 

f.frKj3'3r  ^1?'^  fîUX  rendre  cofnpte  dii  recouv.r^meut  des  Wn- 

Trrbutfons,  tient  la  pj^i,a  à  ,ce  que  leSii;entrées  :>'opèrejit  r^- 


poursuivre  les  CQntreveaans..   .  .,     r^;.^  .i^^  ^i  .<  *rtrr, 

Tue  2ri^:TV3Tîi..7  ^.îT>  no':*: .-./.  •  •  i.  "o  ,oinolo:>cl  b  încn 


exercées 


ne 


tfiPl^îl/W  ,4?^jfmy{hiXy.[K  cil  r'ft.ijp.uiî  xusj  Oijp  ^i^-r':/K  2aoî 
*5l  E-fofî^ f  ?4ft(a!>^t)P^b  ,jidam'  les;  iRt!ites»Ldâ ise^">qàrHorionïiiJ<|e 

tirage  des  iniiiôsscnntejnbourseiWem  desiax-Clnces  laites  par 
A?à^W^4^y^éi§fmfim\^l  I^.r^^rvlç^^I^Jrharge  de  -it^çiiié- 
.iSÇ?Pfllp'90  îuoJ  é  lioViuoq  î9  ^s-TUîîuohgc  f  ab  •inT023d  zab  J3 
5-  3.  II  se  fait  rendreîcoba|Kp  d^  fa  sitliaiiôiî  des  clifîtîremçs 

jifge  nécessaires.  '^'  *         inarn^nisviioD^I 

«3^rî?;t^nof^g.^^^'^^'^^'^«''W'tû^.chaqufti^  tjrait^met  h. 

Les  comptes  générau3;4^Sjfff^t^^dftptf05tî^ô(^Qtl^'^ 
^àioiSJ?*  J'  Af^  4fj|;Qn«voq«ie;f|e -.conseil  général  d^îIa.W<p(Mie 


3b 


>  Ml  ÇPl"^R^'^^^pP^'^'^;'9.^»  iîlSHèt^  f ii"]!9^i^f  ï<ï/iSb 


(  405  ) 
Ii1:ititérniine  i*ohjet  des  delihératioiTS  des  conseîFs  rtm- 
rfm^'aiî^t y  et' Ceiiûàes  rétitiions^  extraordinaires  du  coiiseif 
général.  '' 

'  î-'S'  2*  I[  approuve  et  rend  exécutoires  les  budgets  des 
r^'cetïes  et  dépenses  municipales,  et  les  projets  de  travaux 
à  la  charge  des  communes. 

'il  arrête  défifiitivement  et  transmet  au  ministre  delà  ipa- 
rhie  les  comptes  annue/s  des  communes.  ^^  <2non/jan^ 

i6.  S-  ï  •"  II  statue,  par  des  dispositions  générales,  sur 
îa  répartition,  dans  les  différens  ateliers,  des  noirs  apparte- 
nant à  la  colonie,  et  veille  à  l'exécution  des  réglemens  sur 
l'administration,  l'emploi  et  la  destination  de  ces  noirs. 

'$.>.  Il  ordonne  les  réquisitions  de  noirs,  lorsque  le  bien 
dé  fa  colonie  l'exige  ;  toutefois  ces  réquisîiionsne  doivent,  en 
aucun  cas,  excéder  annuellement  deux  Journées  de  travail 
par  tête  de  noir  soumis  k  la  capitation. 

Les  noirs  requi:>  ne  ]>euvent  être  employés  dans  des  tan- 
tons  autres  que  ceux  auquels  ils  appartiennent,  ni  être  ap- 
pçléî^  aux  époques  des  plantations  ou  des  récoltés,  hors  le 
cas  où  la  sûreté  de  la  colonie  serait  menacée. 

-■  -zy.  '^S»**-^'  Le  gouverneur  prend  connaissance  de  l'état 
et  des  besoins  de  l'agriculture,  et  pourvoit  à  tout  ce  qui  peut 
iiciii accroître  et  améliorer  les  produits. 

''  ^'{Ç'^^^'W-distribue  les  primes  et  encouragemens  accordés  par 
le  Gouvernement. 

-28.  $,  r,*"'  il  veille  à  l'exécution  des  fois,  ordonnances 
et  réglemens  sur  le  régime  des  esclaves,-  et  ordonne  les 
poursuites  contre  les  contrevenans.       '    ^    >^-rrf. -      ^  .<. 

S-  2.  Jl  Signale  au  ministre  de  la  marine,  comme  dignes 
de  nos  grâces,  les  hiihitans  qui  s'occupent  avec  le  plus  de 
succès  de  répandre  linstruciion  religieuse  parmi  leurs  es- 
clateî;,  qui  encouragent  et  facilitent  entre  eulx  les  unions 
légitimes,  et  qui  pourvoient  avec  le  plus  de  ^ofn  à'faiiotit- 
riture,  h  l'habillement  et  au  bien  être  de  leurs  aîeli'ir's'i'-"^' 


{  4o4  > 

29.  $.  I /'  Le  gouverneur  tient  la  main  <i  (exécution 
des  lois,  ordonnances  et  réglemens  concernant  les  gçns  du 
couleur  libres  et  affranchis. 

5.  ;2.t  H  donne,  en  se  conformant  aux  régies  établies,  les 
permissions  pour  i'afîranchissement  des  esclaves,  et  délivre 
les  titres  de  liberté.  >\Liu  ic 

30*^,-$.  3^*pn'X-e  gouverneur  se  fait  rendre  compte  des 
mouvemens  du  commerce,  et  prend  les  mesures  qui  sont  eii' 
soi|  pQUvoir,  pour  en  encourager  les  opérations  et  en  favo- 
riser les  progrés. 

S.  2.   II  tient  la  main  i^  la  stricte  exécution  des  lois  et  or- 
donnances c^ui  règlent  les  droits  et  privilèges  des  bâtimèns 
nationaux,   et  ne  peruîet  l'adjnission  dans  la  colonie,  des^.v 
bâtijuens  étrangers  et  de  leurs  cargaisons,   que  dans  les 
limites  qui  lui  sont  tracées  par  ses  instructionsns^  âfnèni  ut) 

jj.  3.  Il  règle  les  tarifs  du  prix  des  charrois  et  des  tràns- 
j)pri$;par  chaloupes  et  pirogues.  "îî  Dmnioii  ii    ^    'i 

'^^iii.'  Il  SLXitoîist  provisoirement  rétablissement  cies  so- 
ciétés a'nonymes,'*ét  en  rend  compte  au  ministre,  qui  statue^ 
définitivement.       '        lUin  ti  :•>.  ru-r^Mi -..A.;,,-    ^ 

3  I .  Le  gouverneur  Refait  renare  çônipte  de  1  état  cles 
approvisionnemelis  généraux  (îe  ^a'cofonie.,^  défend  ou  pe^j^j^ 
met,  selon  qu'il  y  a  h'eu,  l'export.ltiôn  dés  grains,  légumes, 
bestiaux  et  âutreà  objets  de  subsistance,  et  prend,  en  cas-dç, 


,   ,v«     ,.,  ,      M-  >     «Il 


disette,  les  mesures  pour  leur  introduction.  ,, 

32.  Il  Caressé' annuellement  au  département  de  la.^ju^r,- 
rine,  les  tableaux  statistiques  de  la  population,  ceux  rda- 
îils  îi   l'agriculture,    ainsi  que  ié:>  états  dimporiations^^l, 
d'exportatior,^.-^^i^i^^-  ^  ^^' ^  ,^^.^^  .^.^^  ,.„  ,3  ^•,,, 

'Z'X'  s.    I-     II  propose  au  ministre  de  la  iparine  les-^- 

>Â   '-    j,*.-  .   'I,-''  .Nt).  •        ■     ' ^'],"  vif  j    I      ' 

quisitions  d  ihinleubles  pour  compte  de  J|,Lta:  o^  delii^  iSOn^ 

loniei  et  les  échanges  de  propriétés  publiqMes;  il  statue  dé- 

jinitivemèiit  h.  l'égard  des  acquisitions  et  des  échanges  d'^^Dî^i 


valeur  au-dessous  de    3,000  f?.'J*W^ëti  rend   co      mpail 
ministre.*^.!  iai^<>«3nu.  o..l^riî.^.  asuiK..  -l  «T. 


j   -■ ,'  (J 


S.  2.  Il  lui  propose  également  l'aliénation  des  terrains  et 
emplacemens  vacans,  et  des  autres  propriétés  pubfTC|iies  qui 
ne  sont  pas  nécessaires  au  besoin  du  service:  si  la  vente  eiï: 
est  autorisée ,  elfe  a  lieu  par  adjudication. 

.^^.  ^,.Jlucune  portion  des  50  pas  géométriques  réservés 
sur  le  Imoral,  ne  peut  être  ni  échangée  ni  aliénéev*^'^'"'*'^^.'^ 
S.  4»  n  ordonne  les  poursuites  pour  la  révocâlfftîPcîës'^ 
concessions  et  leur  retour  au  domaine ,  lorsque  les  cohces''- 
sionnaiies  n'ont  pas  rempli  leurs  obligations.  -    i . 

:34'  S-  '•*'  Le  gouverneur  sarveilie  tout  ce  qurafàî^J^drt 
a  rjpstruction  publique,  '--".bf.!  3t,înu,((  ^a  i:.   ^^ufinoiJtn 

-çjS.  ^ftAbAucun  collège,  aucune  école  ou  srtitréinstlïtuflBh' 
du  même  genre,  ne  peuvent  être  formée  sans  sok  àïix6-' 
risation.  ^bxiiq  ub  ^imi  à:À  yi^^i  U  .^,  -id 

S.    3 .  II  nomme  aux  bourses  établies  clans  îe  cotlégë  roj^ï^ 
de  la  colonie,  et  propose  au  ministre  les  candidate  pour  celles 
qui  sont  accordées  aux  jeunes  colons  de  Tun  letdoil^amiei' 
sexe  dans  les  établissemens  de  la  métropole.      n.:»n -jvvitinit/i 

3  5-  S-    ï  •*^^'  Le  gouverneur  veille  aii  libre  exercice -jet  k 
la  police  extérieure  du  cuIt^,^etj)y(j»%y.<^Û  liF^iitiHj'i.4ftiM*}q. 
touré  de  ladignité'cc^yeqabJe.^,^,^»!    .,^ff ,:  ,,  \\%u-.  rmîsa  .^^vi 

yJ^^*,^'Aûçun  h'rei  de  la  çouf^deJ^qme,  à  l'exception  de 
ceux  de  pénîtencerie.^^  nf;  pgUt.  êtfe  r>eçuiii  publié. dans  ia, 
colonie  qu'avec  l'autorisation  du  gouverneur,  dominée  d'après 
nos  ordres.       -•  ^-'-'j  -/  \  .^i  -  In,^ 

^6.   Le  gouverneur  'tient  ni  main  à  ce  qu'aucune  congre'*:': 
gation  ou  communauté  religieuse  ne  s'établisse  dans  la^coloT 
nie  et  n'y  reçoive  de  novices  sans  notre  autorisation  spécia|e. 

■57.  §.  I."  Le  gouverneur  accorde  Jes  dîsp.ejip^s  de  W^r, 
ringe  dans  les  cas  prévus  par  les  articles    lA)   et»  i  <J  j.  _^ij?,j 
Code  civil,  et  eil'<e  conforujant  aux  règles  prescrites  à  tfct. 
égard. 


ry  y.  Cl,  li  se  fair  rtnJie  coni])te  de  Tétat  des  égliÇes^  et  des 
ieiix  de  sépufture,  de  la  situation  dès  fond^' d^i fabriques 
et  de  leur  emploi.  .,.r>>..îns<!  .;>  /nn..  BiiK,loj  i 

lîS-  >•  I(  propose  au  Gouvernement  l'acceptation  des  dons 
et  legs  pieux  ou  de  bienfaisance  dont  la  valeur  'es-t  au- 
dÉîSsus  de  i  ,oco  ^x. 

frj  li  autorise,  s'il  y  a  lieu,  l'acceptation  de  ceux  au-dessous 
4^<^etîe  valeur,  et  en  rend  compte  au  ministre  d?  la  marine. 

38.  §.    I .'''  Le  gouverneur  pourvoit  à  la  sûreté  €t  à  fa 
tranquillité  de  la  colonie;  il  maintient  ses  habitans  dans  fa 
ïlàdélitéet  Tobéissance  qu'ils  nous  doivent.  '^'-  '"'' 

,-  ^)  Si  2.  Tous  les  fuhs  et  événemens  de  naturt*  à*  trbubîer 
Jbrdre  ou  la  tranquillité  de  la  colonie,  sont  portés  immé- 
diatement à. sa  connaissancfonRUt  frhivihf'T  ituowA  .j^  .«^ 
ujT-j^'OvIi  accorde  les  'pa.se-ports,  congés,  permfs  dé^  dé- 
bart^uement  et  de  séjour,  en  se  conformant  aux  règîe^^é ta- 
biiesùf  fi]  9b  «niem  aoX  5iîn9  ^^diii-îii  3iit;up-i<ini/  l'^i  2fii>i:> 

<î"^4^^''.Ç'^^^^'^''^t^  g^i^''^^r^^^^''  ordonne  lés  mesures  générales 
relatives  h  h  police  sanitaire,  tant  h  Tintérfeurqu'^  Texté- 

t)/,oÉ;^'à^  Ji  prescrit' i'ét'îibiîsWirï^ntU'hî-'dïrïée  et  ltï4é\'ëti''êes 
tquûi;aratainQ&,et  des  corxlops  ^apitaires;  H  fixe  les  lieu^  de 
lazaret,  .ih  r>orp-n  -À  ifldi^îl)-:  t  bri-:)î  iop  »?.hiv:>Mr^5  ^J"^^^ 

S.  3.  Les  oificiers  de  santé  et  pharmaciens,  non' attachés 
au  service,  ne  peuvent, exerce;r  dans  la  colonie  qu!en  veftu     1 
d'une  autorisaiioii  délivrée  par  le  gouverneur  ,  et  qu'après 
avoir  rempii  les  formalités  prescrites  par  les  ordonnances  et     M 
rei];{emens. 

uai-L^*^  'Le  gouverneur  veille  k  la  rcpressibrt"d)^  îh  traite  des 
rjiftcpiH  ^let  ordonne  l^f restation  dei-  bâiimen$  prévenais  de 

'.Mtontravention.^  .-jr-h->iT:.  i   -.wfrn.-v  >nt:^  .  ici^n-:^  lu^iu 

4-.  S-  '  •     il  surveille  1  UNa^j;e  de  la  presse,  commissionne 
)  les  imprimeurs,  donne  les  autorisations  de  j^u!;!iei-  les*  jour- 
.'>haiîx,  cl  ks>révoriiie  oji  cas  d'abus.  .uhiiu»  . 


(   4^7   ), 

,n  ^'^^-'^A}^^^^  <^'criti  îluti'e  qwe'/es  jugen>en$',':îr-râls  et  actes 

-pjol^^^^p^li  auitoril^        justice  ^  ne  peut  être  imprmié''daa^  , 

la  colonie  sans  sa  permission.  i  4qm3  lue)!  db  î^- 

M)^3/r^î-i^'J^îi:i,e  poûs^érilbur  à  â^ns^é^  altribuirbiis  Tes^nie- 
^suîes  deràakie  pbtîGeJ  ^^â'^     ^^ 

S.  2.  il  a  le  droit  de  mander  devant  lui,  lorsque' fé'13î¥îi 
du.sen'i*:e  ou-fe  bon  ordre  l'exige,  tout  habitant V^e^'o^ant 
otjîs-tm'treMndividu  qui  se  trouve  dans  retendue  dé  sc)ii  gou- 
^e|n^ieut./ .     •  l    o^ 

cl  ~^^n^,,li-éco\ne  et  reçoit  les  plaintes  et  griefs  qaii)iqi^$®iït 
adressés  individuellement  par  ïes  hahitans  de  la  colorilèyièt 
^j^-^^^^d< cpinpt^   çxactçment  au   ministre  de  là   marine, 
c9nini<*5WS>i  des  mesures  qu'il  a  prises  pour,y:p.arterreiiïèdé* 
§.  4.  Aucun  individu  blanc  né^Tp^Uf *êttè%I^ê!ë"fdr**ft^-• 
<^^ede  hauie,polieevque;^3ur  pn/ordre  signé  dii  gôûvttfieur. 
^  ,^J/.,peut  i^iterroger  je.  prévenu ,  et  doit  le  faire  remettre  , 
dans  les  vingt-quatre  heures,  entre  les  mains  de  la  justice, 
sauf  Iç  cas  où  il  est; pvrocédç<jC9içyff^ jiMI-. .^^'^^^ji^dici^^ïrçjÇ.ent , 

§.  5.  Le  gouverneur  interdit  et  dissouc  fesirébiirom-ou 
^  ;^se,mbi»t:es  .qui.  ^p^]uv,qn t-  itrou Wêt  '1^ ordre  ;  pu'nlic  \  s'opf>ose 

coûte  entreprise  qui  tejid  à  atfaiblir  le  respect  dû  aux'idé- 
j,)|Q^^i^ir^s j^e Jl^toi-'iîésrlq  î^  i>Ui:  Tilo  ^aJ  .^.^ 

jJes  Puuyoifs  du  Çouver/;é^i^,^^j^îii^K'eJitui  î,ijdihiiiif(f)û^Ofii^m^ 

justice.  ,  narn-îi^eT 

^v,  44'  ^^  g9^yÇ\ti:i£ur  yf^iih  àja  libre- est  pïoîrptë  dij^uibur 
^jlio^ijlj.de  la  justiçÊ?,.  ^t  sefeitr  r?«dr^>'àcet  égard,  pat  h: pro- 
cureur général,  des  comptes  p^criodiques  qu'il  ^transmet  an 
ministre  de  la  marine.  nn^  }]  ' 

no'/^^*  |I  a  f;ntréïe  et;5toaiJ<^v,;y,ja,c(nur  royate^:eîîr}Tio!(rciipe!lo 
liiuieuil  dn  Roi,  toutes  les  foii  qu'il  a  ù  faire' eI5^^eg;i^ très;. dcà 


(  4o8  ) 

ordonnances  roy;n'es  ou  h  fiiire  connaître  nos  ër^^î  ÏÏV 

également  entrée  et  séance  à  la  cour,  lors  delà  rentfée\!^ 

tribunaux.  -ts^  jjuoîiiii  iio<^.  .£(^   • 

L'ejçercice  de  ce  droit  est  facultatif. '-^o  yrJBîrt^mènwoino. 

46-  §«'<."  Il  lui  e^t  interdit  de  s'immiscer  dans  les  afïliWi' 
qui  sont  de  la  compétence  des  tribunaux  ,  ni  de  ciier^âê^fâW 
lui  aucun  des  habitans  de  la  colonie,  à  l'occasion  de  leufsf'^^ 
contestations,  soit  en  matière  civile,  soiteiijnatière  crii>ii- 

"^^^  ,5ibn3iq*jt  >^i  ^t\  nc/\b  ^i  fi  »i  ,  9iiBi3ibu.(  aibio'i  tii 
5,  ;j.;  II. lui  est  également.interdit  de  s'opposer  à  aucune, 
procédure  civile  ou  criminelle  ,  d'empêcher  ni  de  retarder 
l'exécution  des  jugemens  et  arrêts  à  l^gueJL^e^il  e>t  teiui^de 
pr|ler^maia-^^^^^^  est  requi$,f  \\  ^^^.\w^,„çfù  2,jii(,; 

47.  Toutefois,  en  matière  çriminelle^t;i^.i?<^pnne  çhiboiTH' 
seil  privé  »  dans ,-  ieç  yingt-guatre  heures  ,dç, .  I^  ,rf  çepuon  ^e 
ranjii^de.ç^^^  c|e  çet,arjçêt,  ,Q.if,pi;<j:^7,, 
noj'ice  le  ^sUf^is  (pr§qu^  )^^^                décide  qu'il  y  a  l^^id^^^^ 

'^SfW'Y^f'^  ^!^P^"%me:^  ndi  lusl  iio,uaîl  b  y  ii'e  Jionb 

48.  Il  rend  exécutoires  les  jugemens  admiiïfotratifs^rdt^ii 
npnç^Sjjgj^.f)^^ conseil  privé,  conformément  aux.  disp^si^ons 
^%A?S^<^)^^a|y.^AjK/(#fîf^apitre  III ,  titri^oyinolLiiau:)  si  jt. 

49.' Jl  se  fait  <r(indre  compte  de  radninistratîoirdu'tity^iO'j 
teur  aux  successions  vacantes,  et  adresse  au  département  dt?" 
la  maône  {es  états  qui  y  sont  relatif»..,  ,  »i    A- 

colonie.  ?  ^"ît/^-ooT'nq  2iudl  9b  i/o  ^nci 

S.  2.  H  se  fait  reniettre  et  adresse  g^4Jc^^f^t|:g^l5^Ç/^a-«>a' 

rine  Its'cloutles  minutes  dîes,  actes  dest/ii^^^^ijjj^^éjgçijjjfjçf^^ 

chartes  coloniales.  '.sni?(fi$  ^lusm^vnoo 

Chapitre  V.  t    "•       1   Qn 

....  ,   ....  ,  ......     ■  '     '  '■   '-.!i:^-  i       [  -?  .0? 

Àgtiis  du  Gouvernement^  .j5    ^naji» 

5  I .   Inus  les  fbnctioimnires  et  les  agens  du  Golivel'Vïîé- 


(  4o9  ) 
inenjt  da;)^  JaçQ lo nie  J  sont  soMmis  à  i'autonié  du  goll:véIV' 
C2.  Son  autorité  s'exerce  sur  les  ministres  de  fa  religrOiV?^ 
conformément  aux  ordonnances,  édirs  et  décfnratiohs  vinais  fa 
suf^çjjlan^  spirituelle  et  la  discij)fine  ecclésiastiqus  appar- 
tienjcie^t  .au  préfet  apostoliquç  ,pii  .au fce..  supérieur  ecclé^ 
sia5^^iqu^  j-jQjjjE^iiio  î  £  ^tiiivoiy:}  fA^h  tiiuï^hd  ^-th  lùïjhl  un 
•5'3.^  Il^èe^¥cê'^^^^  ha^tè'suï^^^FlfhiTc'ê  IW  M'WiûWhV 
de  f'ordre  judiciaire  ;  il  a  le  droit  de  les  reprendre,  er  ff^ 
prononce  sur  le$/aits  de  discipline,  confornléinent  aux^dr- 
donnaflGes.'b  m  î^d^éqffîs'h  ,  :)H-ïniffiio  no  ^Uvu  ïîJ-îubèooicr 

^^I^^'^^^^^^^^Lé^^thefk ^d^adminîstratiort";àBht  àk^ 
torité  imiiiédiafe.  H  leur  donne  fes  ordres  généraux  reiaiirs 
aux  différentes  parties  du  service^^^îî^f"  "^  .2ioitj5uoT  .^}i 

^S.  i.  Ifs  peuvent  îndîvidueirf'mè^t^fâîfai^é  f|s  rèpVesetxta-o 
tiOrtS' respectueuses"  pu  les  propositTons  <Ju  ijs  jugent. utiles 
au  f^ren  de  notre  sdrvrce.  Le  gouverneur  les  reçoit,  v  fait 
droit  si!  y  a  lieu,  ou  leur  tait  connilifre,  par  écrit,  fes  mo- 
lifi  de  soniiefiifii'bh  'iudnit^gut  ^^i  .'-:»HO^fj03>'-3  bn^î  il     6{v 

5  y.  Le'^^ottVërtfëlif'wS?i?fr'6^?t  fèî^'yeFîfe  (Tirdl^iM'^VaVtôn 
et  le  contrôleur  colonial  dans  les  attributions  qui  leur  sont 
respectivement  conférées  ,  sans  pouvoir  fui-mêmceiti^de- 
prtiiidre  sur  ces  attributions  ,  ni  les  modifier^i^-^'^'^^î^^  ^<^k  i"'^^ 

56.  If  prononce  sur  fes  difTérehs'^cluP  f)^uveiit  s  élever 
entre  fes  fonctionnaires  de  fa  coloiiie,  à  l'occasion  de  feur 
rang  ou  de  leurs  prérogatives.  3inolo> 

xy.  Aucun  fonctionnaire  public  ou'agent  salarié  ne  pelU 
contracter  mariage  dans  la  colonie,  sans  1  autorisation  du, 
gouverneur ,  à  peine  de  révocation.  "'  ^^^^ 

58.  §.  i"  Le  gouverneur  statue,  en  conseil,  sur  f'auio- 
risation  à  donner  pour  fa  poursuite,  dans  fa  colonie,  "déV^ 
agens   du   Gouvernement  prévenus   de    crimes   ou   défils 
commis  dans  Fexercice  de  leurs  fonctions.  ' 


(  4'b  )       ■ 

-jiijÇn»^-'. 'inerte-  a*tVR)ri^ativ)ll  n'es^tpas  nél'é^sififFe'ctàiV^^^s^èlfi 
ifie  fîftp^^iit  d^-lit  ;  ninis'fîi  mise  en  jugemèht 'riè'tiëiit  aVoix 
i'ieu  qiie  sur  Fntuiorisarioii  du  gouverneiir;  dcrtinéé'ën  conseil, 

S.  3.  II  rend  compte  iniincdiatenient  des  decisipKJStqiu 
otti'*(^*té  pVfeës"  'iiiôtre  minîbtre'xië  la  marine,  qui rSiâ(lue  sur 
M  ré'darfianoiis  des  parties,  lorsque  Tes  poursuites  pu ^Iijj 
jnise  en  jugement  n'ont  point  été  autorisées. 

JQ.  S.  î«^'  Aucun  emploi  nouveau  ne  peut  être  créé 
dans  4a  colonie ,  que  par  notre  ordre  ou  pjf^r 'Celai^^e 'ïA^tre 
minisire  de  la  marine.  1    rA 

\.  2,  Le  frouverneur  pourvoit  nrovisoirementv'ïeririfiij 
dur^enc^.  et  en  se  conformant  nux  rç>o-l^s  dn  v^rviKe^r,av« 
vaça'rtçes  agi  ^uryie^neiU  dans  ie.^.e^>iplt^|s,.qMi'&pot>.  i^Ue 
nomination  ou  à  celîe  de  notre  ministre4;ej3tjii^rJB^ii;n^i(i 
.^i"?lP^^rVffI/^."^^^'î.?iV5^,  i/^tFJn]pi^p^jte  grj^cj^^jiii  4^  tiy^^es 
i^îy//?"wiaH^  ,^rtoinui1?.n'i  292  3b  «slim 

MU  11  PfM  ^^P^.'l^^^^',  ^fTf^i"P^.  ^^  g\»Çrre^,(}ft§j^r^p!-qvisoir 
r^4^irçnyesV  ^çr,çs,(Je,s  ejppl^^  y«i>j^i75S„ftÇ,gn.#Ji^ 

vrer  les  comniissicns  temporaires,  .noiîii  ^ 

$.  }.  II  pourvoit  d.'{ini?ivpP.ieî]t,.àjQi{i^,^e;S;ÇJ]]43Ji5Jfl^.q 
sont  pas  h  notre  nomination  ou  à  celle  de  notre  mini>tre  de 
la  marine,  à  In  réservekï(/c?"0f:èdbs 'agtns  inférieurs,  qui  sont 

terminé  aux  art.  pi,  110  et  1  i  6,  S.  9.  ^  . 

chefs  ri'ad  mi  nis  t  ration  ,,  a  près  a  vniï^ipri*;^  il^'av4fe'->fi^^El  luf^  de^!  ces 
chefs  de  qui; émane  fa  nomination.'  ^nhu'ii  5iî^  m^vijaq  ^n 

60.  Il  adresse  auniinistre  de  la  mnrine  les  *i^foiffts?nons 
relatives  îinx  retraites  jdemi-.^oldï^s^  oit 'pensions», 'et^n^^eut 
en  autoriser  4e*  paiement  jsrôvisoire  que  danï;^lJ^.4'1îtVi9éé^^^^- 
terminées.  ucmôrnaiâ^i 

6  I .  JI  se  fiit  remettre ,  tous  fes  an<^^  p:<r  ïeS  ^(dR^-.^^(¥];i^- 
ininis:ration,!é<i' chefs  dé' corps  et  le  èiwitvôîénr  , 'cfmuii 


(  4ii  ) 

des  f(^îiciionj(i:Lirirs ,  officiers  et  .empfoyés  de  tout  .grade ^.Jl 
i^^it  .parvppif.^l^^^  :iiu|,çs^.a^  de  la  niarip^j^^c^y,^^;.^ 

observations.      ,  u     . 

1!  nu  transmet  des  rensejfifnemens  de  même  nature  sur,  Les 
cpels  âTadinfnFstraîion ,  sur  les  chefs  de  corj]j^g^j^ç^,j^(^i^tçy 


leur  colonial. 


rn^ou^  fit)  521fa 

Chapitre  VJ.  5    n-> 

•    Ges  iRapporls  du  Gouverneur  avec  les  gouver^neirtem^tràiigerU^^»'^ 

02.  5«  I.  i--e  gouverneur  communique,  en  ce  qui  con- 
c^rn^fife  Bourbon  ef  ses  dépendances,  avec  les  gouverue- 
iTY^n^'-de  {'indt?,  du  Cap  de  Bonne-Espérance,  éré'ri'géne- 
*M^îâVéc^[ts  gouvernemens  des  pays  neutres,  ailiés  ou  ènlie- 
ism^m^^^Ciip.  ^«"  ^^  '^'^■^  "*^  fiOiÎHfnmofi 

mites  de  ses  instructions,  tôuie^' cônWntiôhs 'è'Mnmeraafes 
ou  autres  relatives  à  îa  colonie' qu'il  adhVrhtstHsV  Aifaiï  il  ne 
peut ,  dans  aucun  cas ,  îes  conclure  que  saUf ^noW 'rà'tifi- 
cation.  !    .  ^  .  .   1 

I[  itrait^  jdes  carteîs  d'écHâiigiÉ/.  ■    '^ 

nî<iyirf!.3iJo:i  ./i>  uliu-  i^  j/o-noiinnimon  eilon  i  «lîq  îfiô;» 
jChai*itR'E  VII.    r      i    1  ';  .oaiififui;! 

Des  Pouvoirs  dtt  Gouverneur  h  l^é^tî^d de  fà  lc€:isîaîiok^cètàn\me. 

6^.  s.  '  •''  Le  gouverneur  promulgue  J^$;}9^iî,jç rc^on- 
nances  et  réglemens,  et  lëii  ordonne  renregis.t,remçr.tti 

c^-.^S^,,lI>e5'[aiS)  ordonnances  et  régleniens  de  [^  rrîc'tropôfe 
ne  peuvent  être  rendus  exécutoires  dans  la  coloiiie  qad>[iar 
notre  ordre.  \\  ,oô 

64.  §.  i/'  Le  gouverneur  arrête  en  conseil  les  régicmens 

d'administration  et  de  police,  les  déciswns  et  insnuciions 

réglementaires,  en  exécution  des  ordoî«iances  et  des  ordres 

ministériels >,  et  les  rend  exécutoires.  'L  .  i  (> 

S.  .2.   jÇJg^  rcgiemeas ,  décisions  et  instructions  port^iiit 


(  4.2  ) 

Ja  formule  :  «i  Nous  ,  gouverneur  de  I  île  Bourbon  et  de 
»  ses  dépendances,  de  l'avis  du  conseil  privé,  avons  arrêté 
»  et  arrêtons  ce  qui  suit,  i^ 

6  y  Lorsque  le  gouverneur  juge  utile  d'introduire  dans 
la  législation  coloniale  des  modifications  ou  des  dispositions 
iK^uvelIes  ,  il  prépare,  en  conseil,  les  projets  d*ordonnance 
royale,  et  les  transmet  au  minisire  de  Ja  marine,  qui  fui  fait 
connaître  nos  ordres. 

66.  Le  gouverneur  peiu  faire  des  proclamations  con- 
formes aux  lois  et  ordonnances  et  pour  leur  exécution. 

Chapitre  VIIL 
Des  Pouvoirs  extraordinaires  du  Gouverneiit, 

67.  Le  gouverneur  exerce  en  conseil  privé ,  dans  fa 
forme  et  dans  les  limites  prescrites  nu  titre  V,  chapitre  III , 
section  5  ,  Jes  pouvoirs  extraordinaires  qui  fui  sont  con- 
férés ci-après. 

68.  Le  gouverneur  peut  modifier  ou  cfianger  les  dispo- 
sitions du  budget  arrêté  par  notre  ministre  de  la  marine  , 
lorsque  des  circonstances  extraordinaires  survenues  depuis 
l'envoi  de  ce  i)udget,  rendent  ces  modifications  ou  ces  chan- 
gemens  indispensables. 

60.  Les  projets  d'ordonnance  qui ,  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 65  ,  doivent  dire  soumis  à  notre  approbation,  peuvent 
provisoirement  être  rendus  exécutoires  par  ie  gouverneur, 
lorsque  le  conseil  reconnaît  qu'il  y  aurait  de  graves  incon- 
véniens  à  attendre  notre  décision. 

Les  arrêtés  pris  dans  ce  cas  ne  sont  exécutoires  que 
pendant  une  année  au  plus,  si  notre  décision  n'est  pas  con- 
nue avant  Tex^iiration  de  ce  délai. 

Ils  portent  la  formule  suivante  : 

<c  Au  nom  du  Roi , 
.    ^>  Nous,  gouverneur  de  l'île  Bourbon  et  de  ses  dépew- 


(4i3  ) 
s»;  dan  ces,    de    Tatis  du    conseil    privé,    avons    arrêté    et 
»  arrêtons  ce   qui  suit,  pour  être  exécuté   pendant    une 
»  année,  à  moins  qu'il  i-ien  soit  autrement  ordonné  par  Sa 
>3  Majesté.  ":.£.,:  '.    .^  v, 

70.   Le  gotiverneur  peut  même,  sans  s'arrêter 'i'^r^vfs* 
éims   par  Je  conseil  privé   sur    ces   projets  d'ordonnance, 
les rejîdre  exécutoires,  lorsque  la  sûreté  de  la  cofonie  l'exigé, 
et  qu'il  y  aurait  un  danger  imminent  à  attendre  nos  ordres. 

Xp.4i:ré: es  qu'il  rend  alors  ne  sont  également  exécu- 
toires, .que  pendant  une  année  au  plus.  \  jç{il> 

Ils  portent  la  formula  suivante  : 

Cl  Au  nom  du  Roi, 

»Nous,  gouverneur  de  Tile  Bourbon  et  de  ses  déx>en- 
M  dances  ,  le  conseil  privé  entendu ,  avons  nrrété  et  arrê- 
3î  tons  ce  qui  suit,  pour  être  exécuté,  pendant  une  année  'à 
>:>  moins  qu'il  n'en  soit  autrement  ordonné  par  Sa  Ma- 
>5  jesté.  »  'vj».~- 

Le  gouverneur  révoque  ces  arrêtés,  sans  attendre  nos 
ordres,  lorsque  les  circonstances  qui  les  ont  nécessités  ont 
cessé.  '"r  '"^^ 

J  I .  Dans  aucun  cas  le  gouverneur  ne  peut  aririuÏÏè'/ ou 
modifier,  par  des  arrêtés,  les  lois  et  ordonnances  concer- 
nant i'état  des  personnes,  la  législation  civile  et  criminelle 
contenue  dans  les  cinq  codes,  et  l'organisation  judiciaire. 

72.  Dans  les  circonstances  graves  ,  et  lorsque  le  bon 
ordre  ou  la  sûreté  de  la  colonie  le  commande,  le  gouver- 
neur peut  prendre,  k  l'égard  des  individus  de  condition 
libre  qui  compromettent  ou  troublent  la  tranquillité  pu- 
blique, les  mesures  ci-après;  savoir: 

I .°  L'exclusion  pure  et  sijuple  d'un  des  cantons  de  la 
colonie  ; 

2.**  La  mise  en  surveillance  dans  un  canton  déterminé. 

Ces  mesures  ne  peuvent  être  prononcées  que  pour  deux 

Ann.  nuvit.  \r  Partie.    1 825.  ^  28 


(  4.4  ) 

Diinées  au  plus.  Pendant  ce  lemps,  les  individus  qui  en  sont 
Tobjet  ont  fa  faculté  de  s'absenter  de  la  colonie. 

3.*"' L'exclusion  de  ia  colonie  à  temps  ou  illimitée. 

Cette  mesure  ne  peut  être  prononcée  que  pour  des  actes 
tendant  h  attaquer  le  régime  constitutif  de  la  colonie. 

Les  individus  nés,  mariés  ou  propriétaires  dans  la  colo- 
nie ,  ne  peuvent  en  être  exclus  pour  plus  de  sept  années. 

A  i'tsard  des  autres,  l'exclusion  peut  être  illimitée. 

72.  Les  esclaves  reconnus  dangeieux  pour  ia  tranquillité 
de  la  colonie,  sont  envoyés  par  le  gouverneur  à  Sainte- 
Marie  de  Madagascar,  et  placés  d.ns  les  ateliers  du  Roi, 
sauf  à  indemniser  îe  propriétaire,  sajTs  que  l'indemnité  y)uisse 
excéder  celle  qui  est  fixée  par  les  réglemens  pour  les  noirs 
justiciés. 

74'  ^^  gouverneur  peut  refuser  aux  individus  signalés 
par  leur  mauvaise  conduite,  le  droit  de  tenir  dc<  boutiques, 
échoppes  ou  cantines,  à  moins  qu'ils  ne  fournissent  caution 
suffisante. 

7) .  Le  gouverneur  peut  refuser  Tadmission  dans  la  colo- 
nie, des  individus  dont   la  j:)résence    y   est   jugée   dange- 


reuse. 


76.  S-  î  •*'  E)aî^^  le  cas  où  un  fonctionnaire  civil  ou  militaii  e 
nommé  par  nous  ou  par  notre  ministre  de  la  marine  , 
aurait  tenu  une  conduite  tellement  répréhensible  qu'il  ne 
pût  être  maintenu  dans  l'exercice  de  ses  fonctions;  si,  d'ail- 
leurs, il  n'y  avait  pas  lieu  à  le  traduire  devant  les  tribunaux, 
ou  si  une  j)rocédure  régulière  ofîrait  de  graves  inconvé- 
niens,  le  gouverneur  peut  suspendre  ce  fonctionnaire,  jus- 
qu'à ce  que  notre  ministre  de  la  marine  lui  ait  fait  connaître 
nos  ordres. 

§.  2.  Toutefois,  à  l'égard  des  chefs  d'administration,  du 
contrôleur,  des  membres  de  Tordre  judiciaire  et  des  chefs 
de  corps  qui  seraient  dans  le  cas  prévu  ci -dessus,  ie  gou- 
verneur, avant  de  proposer  au  conseil  aucune  mesure  à  leur 


f  4.5  ) 

égard,  doit  leur  faire  connaître  Jes  griefs  existant  contre 
eux ,  et  leur  offrir  les  moyens  de  passer  en  France  pour 
rendre  compte  de  leur  conduite  au  ministre  de  fa  marine. 
.  Leur  suspension  ne  peut  être  prononcée  qu'après  qu'ils  se 
sont  refusés  à  profiter  de  cette  faculté. 

II  leur  est  Ioisii)îe,  lors  même  qu'ils  ont  été  suspendus, 
de  demander  au  gouverneur  un  passage  pour  France  aux 
frais  du  Gouvernement;  i(  ne  peut  leur  être  refusé. 

§.  3.  Le  gouverneur  fiit  connaître,  par  écrit,  au  fonc- 
tionnaire suspendu,  les  motifs  de  la  décision  prise  à  son 
égard. 

§.  4-  ïl  peut  iui  interdire  la  ré>idence  du  chef-lieu,  ou  lui 
assigner  le  canton  de  fa  colonie  dans  lequel  il  doit  résider 
pendant  le  temps  de  sa  suspension. 

§.  5.  La  suspension  ne  peuî  entraîner  la  privation  de  plus 
de  moitié  du  traitement, 

77.  5.  I."  Le  gouverneur  rend  compte  immédiatement 
au  ministre  de  la  marine,  des  mesures  qu'il  a  prises  en  vertu 
de  ses  pouvoirs  extraordinaires,  et  lui  en  adresse  toutes  les 
pièces  justificatives,  afin  qu'il  y  soit  statué  définitivement. 

S-  2.  Les  individus  de  condition  libre  auxquels  le  mesures 
autorisées  par  le  présent  chapitre  auront  été  appliquées  , 
pourront,  dans  tous  les  cas,  se  pourvoir  auprès  de  notre 
ministre  de  la  marine,  à  fefïet  d'obtenir  de  nous  qu'elles 
soient  rapportées  ou  modifiées. 

78.  Le  gouverneur  a  seul  l'initiative  des  mesures  à  prendre 
en  vertu  des  pouvoirs  extraordinaires  qui  lui  sont  conférés;  il 
en  est  personnellement  responsable,  nonobstant  la  partici- 
pation du  conseil  privé  à  ses  acres. 

Chapitre  IX. 

/)e  la  Responsabilité  tlu  Gouverneur. 
Jij.  S.  I  '^'  Le  gouverneur  peut  être  poursuivi  pour  trahi- 


\ 


28* 


(•4.6  ) 

son ,  concussion ,  abus  cTautorité  ou  désobéissance  à  nos 
ordres. 

5.  2.  Toutefois,  en  ce  qui  concerne  l'administration  de 
la  colonie,  il  ne  peut,  sauf  l'exception  portée  en  l'article  78, 
être  recherché  que  pour  les  niesures  qu'il  a  prises  contre 
l'avis  du  conseil  privé,  dans  les  cas  où  ce  conseil  doit  être 
consulté,  ou  pour  celfes  qu'il  a  prises  ou  refusé  de  prendre, 
en  opposition  aux  représentations  ou  aux  propositions  des 
chefs  d'administration. 

$.  3.  Soit  que  le?  poursuites  aient  lieu  h  la  requête  du 
gouvernement ,  soit  qu'elles  s'exercent  sur  la  plainte  d'une 
partie  intéressée,  il  y  est  procédé  conformément  aux  règles 
prescrites  en  France  à  i'égard  des  agens  du  gouverne- 
ment. 

S.  4'  Dans  le  cns  où  le  gouverneur  est  recherché  pour 
dépenses  indûment  ordonnées  en  deniers,  matières  ou  main- 
d'œuvre,  il  y  est  procédé  administralivement. 

5.  5.  Le  gouverneur  ne  peut,  j)our  quelque  cause  que  ce 
soit,  être  ni  actionné,  ni  poursuivi  dans  la  colonie,  pendant 
l'exercice  de  ses  fonctions. 

Toute  action  dirigée  contre  lui  sera  portée  devant  les  tri- 
bunaux de  France,  suivant  les  formes  prescrites  par  les  lois 
de  la  métropole. 

Aucun  acte,  aucun  jugement  ne  peut  être  mis  à  exécution 
contre  ie  gouverneur  dans  la  colonie. 

Chapitre  X. 
Dispositions  diverses  relatives  au  Gouverneur. 

80.  Le  gouverneur  visite,  une  fois  l'an  au  moins,  \qs  di- 
vers cantons  de  la  colonie.  H  assemble  et  inspecte  \qs  mi- 
lices, réunit  les  conseils  municipaux  et  ceux  des  fabriques  , 
pour  connaître  Its  besoins  des  communes  et  ceux  du  cube; 
il  examine  l'état  des  travaux  entrepris,  es  lui  des  joutes, 
ponts,  embarcadères  et  ouvrages  de  défende.  11  prend  con- 


(  4.7  ) 
naissance  de  tout  ce  qui  iinéresse  Fagriculture,  et  informe  le 
ministre  de  la  marine  du  résultat  de  ses  tournées. 

81.  Le  gouverneur  adresse,  chaque  année,  au  ministre 
de  fa  marine,  un  mémoire  sur  la  situation  intérieure  de  la 
colonie  et  sur  ses  relations  à  l'extérieur;  il  y  rend  un  compte 
général  de  toutes  les  parties  de  l'administration  qui  fui  est 
confiée,  signale  les  abus  h.  réformer,  fait  connaître  les  amé- 
liorations qui  se  sont  opérées  dans  l'année,  et  propose  ses 
vues  sur  tout  ce  qui  peut  intéresser  le  bien  de  notre  ser- 
vice, ou  tendre  à  la  prospérité  de  la  colonie. 

82.  Le  gouverneur  ne  peut,  pendant  la  durée  de  ses^ 
fonctions  ,  acqr.érir  des  propriétés  foncières  ,  ni  contracter 
mariage  dans  la  colonie ,  sans  notre  autorisation. 

b^.  §.  ' ."  Lorsque  nous  jugeons  convenable  de  rappeler 
le  gouverneur,  ses  pouvoirs  cessent  aussitôt  après  le  débar- 
quement de  son  successeur. 

§.  2.  Le  gouverneur  remplacé  fait  reconnaître  immédia- 
tement bon  successeur,  en  préstnce  des  autorités  du  chef- 
lieu  de  la  colonie  et  à  la  tête  des  troupes. 

S.  5.  Il  lui  remet  un  mémoire  détaillé,  faisant  connaître 
les  opérations  commencées  ou  projetées  pendant  son  ad- 
ministration, et  la  situation  des  différentes  parties  du  service. 

§.  4-  n  lui  fournit,  par  écrit,  des  renseignemens  sur  tous 
les  fonctionnaires  et  esnployés  du  Gouvernement  dans  la 
colonie. 

S.  )'.  n  lui  remet,  en  outre,  sur  inventaire,  sesi  registres 
de  correspondance,  et  tontt^s  !es  lettres  et  pièces  officielles 
relatives  à  son  adminis(rati(;n ,  sans  pouvoir  eu  retenir  au- 
cune, à  rexct'plion  de  ses  registres  de  correspondance  con- 
fidentielle et  secrète. 

84.  §.  I.''  En  cas  de  mort,  d'absence  ou  autre  empêche- 
ment, et  lorsque  nous  n'y  avons  pas  pourvu  d'avance,  (e 
gouverneur  est  remplacé  provisoirement  (^ar  le  cojnmis.saife- 


(  4.8  ) 

ordonnateur,  et,  nu  défaut  de  celui-ci,  j:>ar  le  directeur  gé- 
néral de  l'adiiiinisiration  intérieure. 

S.  2.  Si,  pendant  riniérim,  la  sûreté  intérieure  ou  exté- 
rieure de  l'ile  est  menacée ,  les  inouvemens  de  troupes  , 
ceux  des  bâtimens  de  gruerre  attachés  au  service  de  la  co- 
lonie ,  et  toutes  les  mesures  militaires,  sont  décidés  yjn  con- 
seil de  défense. 

TITRE   liJ. 

DES    CHÏÏFS    d'administration. 


Chapitre  1." 
Du  Ccuiinissaire  ordonnateur, 

SECTION    1/= 
Des  Attriitutiom  de  l'Ordonnateur. 

85 .  Un  officier  supérieur  de  l'administration  de  la  mnrine , 
remplissant  les  fonctions  d'ordonnateur,  est  chargé,  sous  les 
ordres  du  gouverneur,  de  l'administration  de  la  marine,  de 
la  guerre  et  du  trésor,  de  la  direction  des  travaux  de  toute 
nature,  autres  que  ceux  des  ponts  et  chaussées  et  des  com- 
munes, et  de  la  comptabilité  générale  pour  tous  les  services. 

86.  Ces  attributions  comprennent  : 

5.  1.*"  Les  approvisionnemens ,  la  recette,  la  garde,  la 
conservation  et  la  dépense  des  vivres,  matières  et  munitions 
de  toute  nature,  destinés  pour  tous  les  services; 

5.  2..  Les  ordres  de  délivrance  de  vivies,  munitions  ou 
approvisionnemens  divers  des  magasins  de  la  colonie  ; 

§.  3.  Les  marchés  et  adjudications  des  ouvrages  et  ap- 
provisionnemens })our  tous  les  services;  ies  ventes  des  ma- 
gasins; l'établissement  des  cahiers  des  charges;  la  réception 
des  matières  et  celle  de  tous  les  ouvrages;  la  convocation 
des  comniibsions  de  recettes; 

§.  4.  La  construction  et  fentr^lien  d(ds  ouvrasses  fondés 
à.  la  mer,  des  fortitications  et  autres  tiavaux  militaires;  des 


(  4i9  ) 
bâliineiis  civils,  à  l'exception  de  ceux  qui  appartiennent  aux 
communes; 

§.  5.  La  construction,  la  refonte,  le  radoub,  Farmement 
des  bâtimens  iîottans  aiïectés  au  service  de  ia  colonie;  l'en- 
tretien et  la  réparation  de  ces  bâtimens  et  de  ceux  qui  sont 
en  station  ou  en  mission; 

§.  6.  Les  mouvemens  des  ports,  la  garde  et  la  conserva- 
lion  des  bâtimens  désarmés; 

$.  7.  La  proposition  des  instructions  à  donner  aux  bâti- 
iiiens  d-  mer,  pataches  de  douanes  et  autres  embarcations 
attachées  au  service  de  la  colonie ,  et  destinées  aux  transports, 
à  la  police  des  cotes  et  rades,  à  la  répression  de  la  traite  et 
du  commerce  inter'op   ; 

S.  8.  LeîalJi^sement ,  l'entretien  et  la  surveillance  des  si- 
gnaux, vigies  et  phares  ; 

§.  9.  La  comptabilité,  tant  en  matières  qu'en  deniers, 
des  bâtimens  armés;  la  revue,  la  subsistance  et  la  solde  de 
Iturs  équipages; 

S.  10.  L'administration  et  la  police  administrative  des 
hôpitaux  miliiaires,  ch;intiers  et  ateliers,  magasins,  prisons 
jviiliîaires ,  casernes,  lazarets,  postes  militaires  et  autres  éta- 
blissemens  dépendant  de  la  marine  et  de  la  guerre; 

§.  II.  La  direction  et  l'administration  de  l'imprimerie  du 
Gouvernement; 

§.  12.  La  j)olice  admhiistrative  et  la  comptabih'té  inté- 
ri^ruie  des  corps; 

S  «  3.  La  revue,  la  solde,  la  subsistance,  les  masses  et 
indemnités,  les  fournitures  de  casernement,  et  autres  dé- 
penses relatives  aux  trouj)es  de  toutes  armes; 

S.  I  4-  La  subsistance,  l'entretien  et  le  paiement  des  pri- 
sonniers de  guérie; 

§.  15.  Le  paiement  des  ministres  du  culte,  des  officiers 
judiciaires,  civils  et  jnilitaires ,  et  généralement  de  tous  les 
agens  entretenus  et  non  entretenus,  emjîloyés  au  service  de 
la  colonie; 


(    420     ) 

S-  ^6.  La  tenue  des  matricules  et  la  formation  des  états 
de  services  des  fonctionnaires  et  employés  de  la  colonie; 

§.  J  7.  L'inscription  maritime  ;  la  levée ,  la  répartition ,  le 
congédiement  et  le  paiement  des  marins  et  des  ouvriers  clas- 
sés; la  police  des  gens  de  mer; 

§.  1  8.  Le  paiement  des  salaires  des  ouvriers  civils,  libres 
ou  esclaves,  employés  sur  les  travaux  de  la  colonie;  l'appel 
de  ceux  qui  dépendent  de  son  service; 

S.  19.  La  sufjsistance  des  noirs  de  réquisition;  la  direc- 
tion et  la  surveillance  de  ceux  qui  sont  alîectés  aux  travaux 
qu'il  dirige  ; 

$.  20.  L'administration ,  la  police,  la  subsistance,  l'en- 
tretien et  l'habillement  des  noirs  de  la  colonie;  les  gratifica- 
tions et  encouragemens  h  leur  donner;  leur  répartition  entre 
les  divers  services;  la  direction  et  la  surveillance  spéciale  de 
ceux  attachés  aux  travaux  et  aux  établissemens  qui  sont  dans 
ses  attributions; 

S.  21.  La  police  de  la  navigation  et  des  pèches  mari- 
times, celle  des  ports  et  rades;  la  surveillance  des  pilotes; 
l'exécution  des  tarifs  et  réo[lemens  concernant  les  droits  de 
pilotage  et  d'ancrage  ; 

§.  22.  Les  examens  h.  faire  subir,  conformément  aux  or- 
donnances, aux  marins  qui  se  présentent  pour  être  reçus  ca- 
pitaines au  grand  cabotage;  l'expédition  de  leurs  commis- 
sions; 

§.  23.  L'administration  et  la  police  sanitaires,  en  ce 
qui  concerne  les  bâlimens  qui  arrivent  du  dehors ,  et  les  em- 
barcations de  mer  appartenant  à  la  colonie;  le  visa  des  pa- 
tentes de  santé; 

§.  2.4.  La  comptabilité  générale  des  magasins,  tant  pour 
le  service  à  la  charge  de  la  métropole  que  pour  celui  à  la 
charge  de  îa  colonie; 

§.  r.  5.  La  régularisation  des  pièces  portant  recette  ou 
déj>ense  de  matières; 

$,   z6.   La  surveillance  et  îa  vérification  de  la  comptabilité, 


(  4i.  ) 

matière  et  main-d'œuvre,  et  des  comptes  d^appficatîoii  des 
direciions  d'artillerie  des  ponts  et  chaussées,  du  port,  et  des 
autres  services  consommateurs; 

§.  27.  L'établissement  annuel  des  comptes  généraux  de 
fonds  et  matières,  des  inventaires  des  magasins,  des  bâti- 
mens  et  établissemens  publics,  appartenant  au  Roi  et  à  la 
colonie,  et  des  bâtimens  de  mer  et  embarcations  attachés  au 
service  local; 

$.   28.   La  comptabilité  générale  des  fonds  ; 

5.  29.  La  liquidation  des  dépenses  relatives  au  service  à 
fa  charge  de  la  colonie  ou  de  la  métropole;  la  régularisation 
des  pièces  de  comptabilité; 

5.    30.   Les  projets  de  répartitions  mensuelles  de  fonds; 

$.  31.  L'ordonnancement  des  dépenses  partielles  sur  les 
crédits  ouverts  mensuellement  parle  gouverneur; 

§.  32.  Les  demandes  de  crédits  su|)plémentaires  à  l'effet 
de  pourvoir  aux  dépenses  extraordinaires  qui  n'ont  point 
été  comprises  dans  les  ordonnances  mensuelles  de  réparti- 
tion ; 

§.  33.  La  comptabilité  des  avances  remboursables  par  la 
métropole; 

§.  34.  Les  traites  à  fjurnir  en  remboursement  de  ces 
avances  ; 

§.  35.  La  surveillance,  l'inspection  et  la  vérification  de 
la  comptabilité  du  trésorier  et  de  ses  préposés; 

§.  36.  La  surveillance  des  versemens  périodiques  au 
trésor  par  les  administrations  financières; 

S.  37.  Les  vérifications  ordinaires  et  extraordinaires  des 
caisses  de  tous  les  comptables  de  la  colonie; 

S.  38.  L'administration  de  la  caisse  des  invalides,  des 
gens  de  mer  et  des  prises;  la  surveillance  sjxciale  de  cette 
caisse; 

§.  39.  Le  travail  relatif  aux  propositions  des  retraites, 
demi-soldes  ou  pensions  aux  ayans-droit,  conformcjnent  aux 
ordonnances  ; 


(  4"  ) 

S.  4o.  La  vente,  la  liquidation  et  la  répartiiion  des 
prises  ; 

S.   4'-  Les  bris  et  naufrages,  les  épaves  de  mer; 

$.  4-«  Le  projet  annuel  des  dépenses  à  faire  dans  la  co- 
lonie pour  le  service  à  la  charge  de  la  métropole; 

$.  43»  La  rédaction  du  projet  de  budget  relatif  à  son 
administration  ; 

§.  44-  La  réunion  des  projets  de  budgets  partiels,  pièces 
et  documens  à  Tappui,  fournis  par  les  autres  chef>  d  admi- 
nistration, pour  les  recettes  et  fe-s  déj)enses  à  la  chareje  de  la 
colonie,  et  la  formation  du  projet  de  l)udget  général  de  la 
colonie  ; 

S-  45'  L'exposé  de  la  situation  de  son  service,  qui  doit 
être  présenté  annaellen::ent  au  conseil  général. 

SE(  TION    2. 
D^s  Rapports  de  l'Ordontinî-ur  avec  le  Gouverneur. 

87.  §.  I  -'''  L*ordonnateur  prend  les  ordres  généraux  du 
gouverneur  sur  toutes  les  parties  du  service  qui  lui  est  confié , 
dirige,  et  surveille  leur  exécution,  en  se  conformant  aux  lois 
ordonnances,  régiemens  et  décisions  ministérielles,  et  rend 
compte  au  gouverneur  périodiquement,  et  toutes  les  fois 
qu'il  l'exige,  des  actes  et  des  résultats  de  son  administra- 
lion. 

§.  2.  Il  l'informe  immédiatement  de  tous  les  cas  extraordi- 
naires «t  circonstances  imprévues  qui  intéressent  son  service. 

88.  §.  I.''  L'ordonnateur  travaille  et  correspond  seul 
avec  le  gouverneur  sur  les  matières  de  ses  attributions. 

S.  2.  Seul  il  reçoit  tt  transmet  ses  oïdies  sur  tout  ce  qui 
est  relatif  au  service  qu'il  dirige. 

§.  3.  Il  représente  nu  gouverneur,  toutes  les  fois  qu'il  en 
est  requis,  les  registres  de>  ordres  qu'il  a  donnés,  et  de  sa 
corresj)ondance  otîlcitKe. 

S-   4-    II  l'orte  à  In  connaissance   du  gouverneur  ,    saiis 


(  4^3   ] 
attendre  ses  ordrc^s ,    les  rapports  qui  lui  sont  faits  par  ses 
subordonnés  sur  les  abus  à  réformer  et  les  améliorations  à 
introduire  dans  fe  service  qui  leur  est  confié. 

80.  S-  '  "  lï  ^  ïa  })réseniation  des  candidats  aux  places 
vacantes  dans  son  administration,  qui  sont  à  Ja  nomination 
provisoire  ou  définitive  du  gouverneur. 

S.  2.  If  propose,  s'il  y  a  lieu,  la  suspension,  la  révo- 
cation ou  la  destitution  des  employés  sous  ses  ordres  et 
dont  fa  nomination  émane  du  gouverneur. 

00.  Il  prépare  et  propose ,  en  ce  qui  concerne  l'admi- 
nistration qu'il  dirige  , 

La  correspondance  générale  du  gouverneur  avec  le  mi- 
nistre de  fa  marine  et  avec  les  gouvernemens  étrangers; 

Les  ordres  généraux  de  service  ; 

Et  tous  autres  travaux  de  même  nature  dont  le  gouver- 
neur juge  à  propos  de  fe  charger. 

Il  tient  enregistrement  de  la  correspondance  générale  du 
gouverneur  relative  à  son  service. 

SECTION    3. 

Vas  Rapports  de  l'Ordunnatcur  twec  les  lônctwnnaires  et  les  Agens  du  Gouvcr^ 

ncmcnt. 

Ç)  \ .   L'ordonnateur  a  sous  ses  ordres  : 

Les  officiers  et  employés  de  l'administration  de  la  marine  ; 

Les  earde-ma^asins  de  tous  les  services; 

Lts  médecins,  chirurgiens  et  pharmaciens  de  la  marine; 

Les  ingénieurs  civils; 

Les  officiers  de  port; 

Le  irésorier  de  la  colonie  et  des  invalides; 

Et  les  autres  agens  civils,  entretenus  ou  non  entretenus, 
qui,  ])ar  la  nature  de  leurs  fonctions,  déj^endeiu  de  son 
service. 

02.  Il  donne  des  ordres,  en  ce  qui  concerne  son  ad- 
ministration. 


f  4=4  )     ^  _ 

Aux  officiers  commandant  les  bâtimens  attachés  à  la 
colonie  ; 

Aux  officiers  des  ouvriers  militaires; 

Aux  ingénieurs  des  constructions  navales; 

Aux  officiers  des  troupes  chargées  du  service  de  gendar- 
merie ; 

A  tous  les  comptables. 

03.  n  correspond  avec  tous  les  fonciionnaires  et  les 
agens  du  Gouvernement  dans  la  colonie,  et  les  requiert,  au 
besoin,  de  concourir  au  bien  du  service  qu'il  dirige. 

04.  §.  i/'  II  nomme  directement  fes  agens  qui  relèvent 
de  son  administration,  et  dont  fa  solde,  jointe  aux  autres 
alfocations,  n'excède  pas  1,500  fr.  par  an. 

§.  2.  Il  les  révoque  ou  les  destitue,  après  avoir  pris 
l'ordre  du  gouverneur. 

OC.  II  expédie,  enregistre  et  contre-signe  les  brevets  de 
nomination  provisoires  ou  définitifs  ,  les  congés  et  les  ordres 
de  service  qui  émanent  du  gouverneur,  et  qui  sont  relatifs 
aux  agens  civils  et  militaires  dépendant  de  la  marine,  de 
la  guerre  et  du  trésor,  ou  placés  sous  ses  ordres  :  il  les  fait 
enregistrer  au  contrôle. 

Il  enregistre  les  brevets,  congés  et  ordres  de  service  re- 
latifs h   tous  les  agens  rétribués  de  la  colonie. 

II  tient  enregistrement  et  conserve  coj)ie  des  brevets  des 
fonctionnaires  de  la  colonie  nommés  j^ar  nous  ou  par  notre 
ministre  de  la  marine. 

SECTION    4. 
Pispositioîjs  ilii'cncs  relatives  à  rOrdotir.nteur. 

06.  L'ordonnateur  est  membre  du  conseil  privé. 

07.  Il  préj)are  et  soumet  an  conseil,  d'après  les  ordres- 
dj  gouverneur,  en  ce  qui  concerne  le  service  qu'il  dirige, 

) ."  Les  projets  d'ordonnances,  d'arrêtés  et  de  régleiiiens  ; 


(  4^5  ) 

2**  Les  rapports  concernant, 

Les  questions  douteuses  que  présente  Papplicatiori  des  or- 
donnances, arrêtés  et  régfemens  en  matière  administrative  j 

Les  affaires  conteniieuses; 

Les.  n.esures  à  prendre  à  l'égard  des  fonctionnaires  ou 
employés  sous  ses  ordres,  dans  les  cas  prévus  par  les  ar- 
ticles 5p  et  77  ; 

Les  contestations  entre  les  fonctionnaires  publics,  à  l'oc- 
casion de  leurs  attributions,  rangs  et  prérogatives; 

Enfin  les  autres  affaires  qui  sont  dans  ses  attributions  et 
qui  doivent  être  portées  au  conseil. 

pS.  11  contre-signe  les  arrêtés,  régfemens,  ordres  géné- 
raux de  service,  décisionsdugouveineur  en  conseil,  et  autres 
actes  de  l'autorité  focale  qui  ont  rapport  à  son  administrai>jn, 
et  veifle  à  leur  enregistrement  par-tout  où  besoin  est. 

Ç)0.  §.  1  .*'"  L'ordonnateur  est  personnellement  respon- 
sable de  tous  les  actes  de  son  administration ,  hors  les  cas 
où  il  justifie,  soit  avoir  agi  en  vertu  d'ordres  formels  du 
gouverneur,  et  lui  avoir  fait,  sur  ces  ordres,  des  représen- 
tations qui  n'ont  pas  été  accueillies,  soit  avoir  proposé  au 
gouverneur  des  mesures  qui  n'ont  pas  été  adoptées. 

§.  2,  Les  dispositions  des  §§.  i  et  4-  de  l'art.  79,  sur  la 
responsabilité  du  gouverneur,  sont  communes  à  l'ordonna- 
teur. 

100.  §.  !  .^^  Il  adresse  au  ministre  de  la  marine  copie 
des  représentations  et  des  propositions  qu'il  a  été  dans  le  cas 
de  faire  au  gouverneur,  lorsqu'elles  ont  été  écartées,  ainsi 
que  la  décision  intervenue. 

$.  2.  Il  lui  adresse  également,  par  l'intermédiaire  du 
gouverneur,  h.  la  fin  de  chaque  année,  un  compte  moral  et 
raisonné  de  la  situation  du  service  dont  il  est  chargé. 

S.  3.  II  a  la  correspondance  avec  le  directeur  de  l'ad- 
ministration des  colonies,  pour  les  demandes  de  renseio'ne- 
mens  k  prendre  en  France,  sur  les  intérêts  privés,  et  pour 


(    426     ) 

îes  réponses  aux  demandes  de  même  nature  faites  pnr  In  'mé- 
tropole. 

loi.  Lorsque  l'ordonnateur  est  remj^lacé  dans  ses  fonc- 
tions, il  est  tenu  de  remettre  h  son  successeur,  en  ce  qui 
concerne  son  service,  les  pièces  et  documens  men.'ionnés 
à  l'article  83. 

102.  §.  I ."'  En  cas  de  mort,  d'absence  ou  de  tout  autre 
emj)êchement  qui  o{)lige  l'ordonnateur  à  cesser  son  service^ 
il  est  remplacé  par  le  contrôleur  colonial. 

S.  2.  S'il  n'est  empêché  que  momentanément,  il  est 
suppléé  par  l'officier  d'administration  de  la  marine  Je  plus 
élevé  en  grade;  à  grade  égal,  le  choix  appartient  an  gou-* 
verneur. 

Chapitre  IJ. 

Du  D'nectiur  général  de  Vûdministration  intérieure. 

SECTION    A.'" 

Des  Attributions  du  Directeur  génc'riil» 

103*  Le  directeur  général  est  chargé  ,  sous  îes  ordres  du 
gouverneur,  de  Tadministration  intérieure  de  la  colonie,  de 
la  police  générale  ,  et  de  l'adjninisîraîion  des  contributions 
directes  et  indirectes. 

\0l[.   Ces  attributions  comprennent  : 

§.  I .'"  La  direction  et  la  surveillance  de  l'administration 
des  communes;  la  proposition  des  ordres  de  convocation 
des  conseils  municipaux,  et  celle  des  matières  sur  lesquelles 
ils  doivent  délibérer; 

§.  2.  L'examen  des  j:»roiets  de  budgets  présentés  pnr  les 
communf^s;  la  surveillance  de  l'emploi  des  fonds  commu- 
naux; la  vérification  des  comptes  y  relatifs;  la  surveillance 
des  receveurs  municipaux  et  la  vérification  de  leurs  caivses  ; 

§.  1^,  Les  projîoslion'.  relatives  nux  acquisitions,  rentes, 
locations,  échanges  et  partages  des  biens  communaux; 


(  4^7  ) 

s.  4-  La  surveillance  de  l'administration  des  noirs  appar- 
tenant aux  communes; 

§.  5.  Celle  relative  à  [a  construction,  Ja  réparation  et  l'en- 
tretien des  bâtimens  et  chemins  communaux,  et  à  la  voirie 
municipale  ; 

S.  6.  La  construction  ,  la  réparation  et  l'entretien  des 
grandes  routes,  canaux,  digues,  ponts,  fontaines,  et  tous 
autres  travaux  d'utilité  publique  qui  dépendent  de  la  grande 
voirie; 

§.  7.  Les  propositions  relatives  à  l'ouverture,  au  redresse- 
ment et  à  l'élargissement  des  routes  et  des  chemins; 

§.  8.  La  police  rurale,  les  conduites  et  prises  d'eau;  les 
mesures  à  prendre  contre  les  débordemens  et  les  inonda- 
tions, contre  les  incendies  des  bois  et  savannes,  et  contre 
les  défrichemens  ;  les  propositions  relatives  à  la  replantatioii 
des  communes; 

§.9.  Les  ports  d'armes,  lâchasse,  la  pêche  dans  les  rivières 
et  \çs>  étangs  ; 

§.  1  G.  Les  salines  ; 

$.  I  I .  La  direction  et  la  surveillance  des  noirs  de  la  colo- 
nie attachés  aux  travaux  et  érablissemens  qui  sont  dans  ses 
attributions; 

§.  I  2.  Ln  levée  des  noirs  de  réquisition;  leur  répartition 
entre  les  divers  services;  la  direction  et  la  surveillance  de 
ceux  qui  sont  affectés  aux  travaux  qu'il  dirige; 

§,13.  L'appel  et  la  revue  des  ouvriers  libres  ou  esclaves 
employés  aux  mêmes  travaux; 

$.  i/j..  L'administration  du  domaine;  la  revendication  des 
terrains  envahis  ou  usurpés  ;  les  demandes  en  réunion  au 
domaine,  des  biens  concédés,  lorsqu'il  y  a  lieu;  la  conserva- 
tion dt^s  cinquante  pas  géométriques  et  de  toute  autre  ré- 
serve f.îite  dans  l'intérêt  des  divers  services  publics; 

§.15.  Les  j-)ropositions  d'acquibitions,  ventes  ou  échanores 
des  propriétés  doman-inîes; 


(  4^8  ) 

$.  i^.  La  désignation  des  propriétés  particulières  néces- 
saires au  service  public; 

§.  1 7.  Les  opérations  d'arpentage  ; 

§.  18.  La  levée  des  cartes  et  plans  de  la  colonie; 

S.  19.  La  surveillance  administrative  de  fa  curatelle  des 
successions  vacantes; 

§.  20.  La  réunion  au  domaine,  des  biens  abandoîinés  ou 
acquis  au  trésor  par  prescription  ; 

§.  2  I .  La  vente  des  épaves  autres  que  celles  de  mer  ; 

S.  22.  Les  propositions  concernant  les  dons  de  bienfai- 
sance et  legs  pieux  ; 

5.  23.  La  direction  de  i'agriculture  et  de  l'industrie,  les 
améliorations  à  introduire,  et  les  propositions  des  encoura- 
gemens  à  donner  ; 

S.  24.  La  publication  des  découvertes  nouvelles,  des  pro- 
cédés utiles,  et  spécialement  de  ceux  qui  ont  pour  objet 
d'augmenter  et  de  perfectionner  les  produits  coloniaux  , 
d'économiser  la  main-d'œuvre  et  de  suppléer  au  travail  de 
l'homme; 

§.25.  L'exécution  du  Code  noir  et  les  propositions  rela- 
tives à  l'amélioration  du  régime  des  esclaves; 

§.  26.  Les  biblioihèques  [)ubliques,  les  jardins  du  Roi  et 
de  naturalisation,  et  la  répartition  des  plinites  utiles  parmi 
les  liabitans;  les  pcj.inières  nécessaires  k  ia  plantation  des 
routes  et  promenades  publiques; 

§.  27.  Les  troupeaux  et  haras  du  gouvernement;  les  jne- 
sures  pour  ramélioratioii  des  races; 

§.28.  Le  statistique  de  !a  colonie;  la  formation  des  tableaux 
annuels  relatifs  h  la  population  et  à  la  situation  agricole  et 
industrielle; 

§.  29.  Les  mouvemens  du  commerce;  l'établissement  des 
états  aiuiuels  d'importation  et  d'exportation  ; 

5.  30.  La  surveillance  des  approvisionneinens  généraux 
de  la  colonie,  et  la  j)roposition  des  mesures  à  prendre  à. 
cet  égard  ; 


< 


(  4^9   > 

§.  3  ' .  l^iJ  MirvL'inajKf  dtr-î  Ligt-j)>  de  change  cnurîitrs  et  dtrs 
})it-poi>és  aux  vtnirs  puLliques,  auires  que  cellfs  faites  pnr 
aulorrié  de  justice  ; 

^■.  32.  La  j-)ro|)o>iiion  des  tarifa  du  prix  des  cIiarroi>  et  du 
l)alelage; 

S.  ')^.  Le  système  monétaire;  les  mesures  rciicernant  {'ex- 
})orlation  du  numéraire; 

5.  y-i.  Lt.s  j)r()|)osiiions  relatives  aux  sociétés  anonymes; 
la  surveillance  des  coinpioiis  d'escom[>te  ; 

S.  3).  L'adiinnistraiion  de  la  jjosie  aux  lettres,  tant  pour 
l'inférieur  que  pour  l'cxiéiieur; 

^\  3(5.  L'état  civil  des  blancs  et  des  gens  de  couleur  libres; 

^'.  37.  L'exécution  dts  lois»  édits,  déclarations,  ordon- 
nances et  régitmens  relatifs  au  culte,  aux  ecclésiastiques,  et 
aux  communautés  rtligituses  ;  la  police  et  la  conservation 
des  églises  et  lieux  de  séj)uïture  ;  les  tarifs  et  réglemens  sur 
le  casuel,  les  convois  et  les  inhumations; 

V  3^^'  L'examen  (h^s  budgets  des  fabriques;  la  surveillance 
de  l'emploi  des  fond>  qui  leur  appartiennent  ;  la  vérification 
et  l'apurement  d-^s  comptes; 

§.  3(;.  L'administiation  dis  bureaux  de  bienfaisance;  la 
vérificaiion  et  Tapureiuent  de  leur  comj)tabilité  ; 

S.  40.  Les  propoiiiions  de  secours  à  accorder  parle  Gou- 
vernement ,  dar.s  le  cas  d'incendies,  ouragans  et  autres  cala- 
mités pu.bliques; 

S-  4'-  Les  proportions  relatives  à  l'admission,  dans  les 
hôpitaux  militaires,  des  malades  civils,  indigens  et  incu- 
rables, libres  ou  esclaves: 

^.  4^'  La  surveillance  des  étabiissemens  d'instruction  pu- 
blique; les  examens  à  faire  subir  aux  chefs  d'institution,  pro- 
fesseurs et  mu  très  d'école  qui  se  destinent  h  l'enseignement 
dans  la  colonie; 

5.  43»  L'administration  du  collège  royal  de  la  colonie  et 
des  écoles  pritnaires  gratuites;  l'établissement  de  ces  écoles 
dans  les  quartiers  qui  en  sont  j^rives;  la  surveillance  admi- 

Ann.  mai  if.  I/''  Parti?.  182^.  2;» 


(  430  ; 

iiistrative  des  frères  de  la  doctrine  chrétienne,  et   des  $<jcur> 
qui  se  livrent  à  l'instruction; 

§.  44*  La  proposiiion  au  gouverneur  des  candidats  pour 
les  bourses  accordées  aux  jeunes  créoles  dans  les  collèges 
royaux  de  France,  de  la  colonie ,  et  dans  les  maisons  royales 
de  la  légion  d'honneur;  la  régularisation  des  pièces  qu'ils 
ont  à  produire; 

S.  45-  L'administration  générale  des  contributions  di-^ 
recies;  la  confection  des  rôles;  l'établissement  et  la  vérifica- 
tion des  recensemens;  la  délivrance  des  patentes  ;  la  vérifica- 
tion du  cadastre  pour  servir  à  rétablissement  de  l'impôt  sur 
Jes  maisons;  les  propositions  de  dégrèveinens; 

S.  4^»  L'adjninistration  générale  des  douanes,  de  l'enre- 
gistrement, du  timbre,  des  hypothèques  et  des  autres  con> 
iributio'is  indirectes  de  toute  nature; 

5.  47.  La  vérification  des  comptes  des  administrations 
financières,  et  la  surveillance  des  receveurs; 

S.  4^'«  La  surveillance  de  Fa  ferme  des  guildives  et  de  celle 
des  tabacs; 

§.  49*  L'expédition  des  actes  de  francisation  ; 

5.  50.  La  proposition  des  mercuriales  pour  la  perception 
des  droits  de  douanes  et  celle  des  tarifs  du  prix  des  rums  et 
aracksetdes  tabacs. 

S.  5 1 .  Les  mesures  à  prendre  envers  les  conlrevenans  aux 
lois ,  ordonnances  et  réglemens  sur  l'abolition  de  la  traire 
des  noirs,  sur  le  commerce  national  et  étranger,  et  sur  la  per- 
ception de  tous  les  impôts  :  M 

§.  52.  La  surveillance  de  l'usage  de  la  presse;  la  censure 
des  journaux  et  de  tous  les  écrits  destinés  à  l'itnpression , 
autres  que  ceux  concernant  les  matières  judiciaires; 

S.  5  3.  La  surveillance  de  la  librairie,  en  ce  qui  intéresse 
la  religion ,  le  bon  ordre  et  les  mœurs  ; 

S.  54-  Les  mesures  sanitaires  h  l'intérieur  de  la  colonie; 
les  précautions  contre  les  maladies  épidémiques,  les  épizoo- 


i 


(    4j.     ) 
lies  et  rhydrophobie;  la  propagation  de  la  vaccine;  les  se- 
cours à  doniier  aux  noyés  et  aux  aspfiyxiés; 

S.  55.  Les  lépreux,  fes  insensés,  les  enfîins  ahandorpés; 

5.  56.  La  surveillance  des  oiîliciers  de  santé  et  pharmaciens 
non  attachés  au  service;  les  examens  à  leur  faire  subir;  la 
surveillance  du  commerce  de  droguerie  ; 

§.  57.  L'exécution  des  obligations  imposées  par  les  régle- 
mens  aux  personnes  qui  arrivent  dans  la  colonie  ou  qui  en 
partent;  Texpéditionet  Tenregisfrement  des  passe-ports; 

§.58.  Les  secours  contre  les  incendies,  l'établissement  des 
pompes  y  relatives  dans  les  divers  quartiers  de  la  colonie  ; 

5.  59.  Les  mesures  d'ordre  à  l'occasion  dés  fêtes  et  céré- 
monies publiques; 

§.  60.  L'exécution  des  ordonnances  et  régfemens  concer- 
nant les  gens  de  couleur  libres  et  affranchis  ; 

§.  6  i .  Les  mesures  répressives  du  marronnage,  et  les  dé- 
penses qu'elles  occasionnent  ; 

§.  62.  Le  régime  intérieur  et  l'administration  des  prisons 
civiles  et  des  geôles  ;  la  direction  et  l'emploi  des  noirs  con- 
damnés aux  travaux  forcés; 

S.  63.  La  surveillance  des  individus  qui  n'ont  aucun  moyen 
d'existence  connu,  des  vagabonds,  gens  sans  aveu,  malfii- 
teurs  et  perturbateurs  de  l'ordre  public;  des  noirs  qui  se 
mêlent  de  prétendus  maléfices  et  sortilèges,  ou  qui  sont  sus- 
pectés d'empoisonnement  ;  des  empiriques; 

.  Des  auberges ,  cafés ,.  maisons  de  jeu  ,  spectacles  et  autres 
lieux  publics; 

§.  64.  La  surveillance  spéciale  des  individus  signalés 
comme  receleurs;  la  suppre^^sion  des  cantines  et  échoppes 
établies  ailleurs  que  dans  1  inicri'^ur  des  villes  et  quartiers; 

5.  65.  L'exécution  des  réglemens  concernant 

Les  poids  et  mesures  ; 

Le  contrôle  des  matières  d'or  et  d'arp'ent  ; 

La  tenue  des  bazars  et  marchés  publics; 

L'approvciionnement  des  boulangers  et  bouchers; 

2Û  ♦ 


(  43^   ) 

Le  colportage  ; 

Les  coalitions  d'ouvriers  ; 

Les  réunions  d'esclaves  non  autorisées  ; 

tnfin,  tout  ce  qui  a  rapport  à  la  police  administrative; 

$.  66,  La  direction  et  la  surveillance  des  troupes  Sj)éciale- 
uîent  affectées  au  service  de  gendarmerie  ; 

S.  6y.  La  proposition  et  l'exécution  des  luesures  relatives 
à  la  sûreté  générale  de  la  colonie  ; 

$.  68.  La  rédaction  du  projet  de  budget  partiel,  des  états 
de  développement  et  autres  documens  relatifs  k  son  adminis- 
tration, qui  doivent  servir  à  l'ordonnateur  pour  l'établisse- 
ment du  budget  général  ; 

^.  .^9.  La  vérification  et  la  régularisation  des  pièces  four- 
nies à  l'ordonnateur  pour  la  justification  et  la  liquidation  des 
dépenses  faites  pour  le  service  de  l'intéiieur; 

§.  70.  La  formation  de  la  liste  des  personnes  éligiblespour 
le  conseil  général; 

^.71.  La  proposition  des  ordres  pour  les  convocations 
ordinaires  et  extraordinaires  du  conseil  général ,  et ,  dans  ce 
dernier  cas,  celle  des  matières  sur  lesquelles  il  est  appelé  à 
délibérer; 

5.  72.  L'exposé  de  la  situation  de  son  service,  qui  doit 
être  présenté  annuellement  au  conseil  général. 

105.  Le  directeur  général  de  l'intérieur  est  adjudant  com- 
mandant des  milices  de  la  colonie. 

En  cette  qualité,  il  transmet  et  fait  exécuter  les  ordres  du 
gouverneur,  en  ce  qui  concerne  l'instruction,  la  discipline  et 
le  service  des  milices. 

SF.CTION     z. 

[\i  Riivporn  du  Directeur  gcnéral  nirc  le  Gouverneur  et  cirer  les  Fonaionnaires  et 

liS  Aiiffts  du  Couveniemetit. 
l 

106.  Les  dispositions  de  la  section  2  du  chapitre  L"  du 
litre  111,  qui  fixent  les  rapports  de  l'ordonnateur  avec  le  gou- 
verneur, sont  communes  au  directeur  général. 


{  433   ) 

I07-  Le  directeur  c^énéral  concourt  avec  Fordonnateur , 
en  ce  qui  a  rapport  à  l'administration  intérieure  , 

A  l'établissement  des  cahiers  des  charges  pour  les  marchés 
et  adjudications  ; 

A  la  réception  des  matières  et  des  ouvrages; 

A  la  préparation  des  instructions  à  donner  aux  pa taches 
et  autres  embarcations  chargées  du  service  de  la  douane  sur 
les  côtes. 

1 08.  II  a  sous  ses  ordres 
Les  maires  et  officiers  municipaux; 

Les  officiers  et  employés  de  la  marine  attachés  k  son  admi- 
nistration ; 

Les  directeurs  ,  inspecteurs,  receveurs  et  autres  employés 
du  domaine,  de  l'enregistrement,  du  timbre,  des  douanes  , 
des  contributions  directes  et  indirectes; 

Les  commissnires  civils  et  les  agens  de  la  police  ;. 

Les  agens  salariés  de  l'instruction  publique; 

Les  arj)enieurs  du  Gouvernement; 

Les  jardiniers  botanistes,  les  médecins  vétérinaires. 

Et  tous  autres  employés  civils  qui,  par  la  nature  de  leurs 
fonctions,  dépendent  de  son  service. 

lOp.  Il  donne  des  ordres,  en  ce  qui  concerne  son  admi- 
nistration : 

Aux  connnandans  de  quartier  et  officiers  de  milice; 
Aux  ingénieurs  civils; 

Aux  officiers  des  troupes  spécialement  affectées  au  service 
de  gendarmerie  ; 

Aux  officiers  de  santé  de  la  marine  ; 

Aux  agens  des  fermes  des  tabacs  et  des  guildives. 

I  10.  Les  dispositions  des  articles  93  et  ^4  sont  corn- 
numes  au  directeur  général. 

III.  11  expédie  et  contre-signe  les  brevets  de  nomina- 
tion jMoviifoires  ou  définitifs,  les  congés  et  les  ordres  de 


(  434  ) 

service  qui  éilinneni  du  gouverneur,  er  qui  so!ii  lelatifi^à 
lous  les  agens  rétribués  sousstfs  ordres.  Il  expédie  et  contre- 
^ig^e  égaleinent  les  brevets  provisoires  des  ofliciers  de  mi- 
lice ,  les  commissions  ou  diplômes  des  iio^ens  de  chan<re 
courtiers,  des  ofliciers  de  santé,  pharmaciens,  des  institu- 
teurs, maitres  d'écofe,  professeurs  et  autres  agens  civils  non 
rétribués  qui  dépendent  de  l'administration  de  l'intérieur. 

II  enregistre  et  tait  enregistrer,  par-tout  où  besoin  est,  les 
brevets,  commissions  et  di])[omes  qu'il  exj)édie. 

SLCTION   j. 
Dispositions  divches  rcLitii-es  i:u  Directeur  gcnc^al  de  l'intt'ricur. 

l  I  2.  Les  articles  96,  ç-',  98  ,  99 ,  1  00  et  ici,  relatiis 
h  l'ordonnateur,  sont  communs  au  directeur  général  de  1  in- 
térieur. 

11'^-  En  cas  de  mort,  d'absence,  ou  de  tout  autre  ein- 
])échement  qui  obîige  le  directeur  général  de  l'adininisîra- 
lion  intérieure  à  quitter  son  service,  ou  à  le  cesser  momen- 
tanément, il  est  remplacé  provisoirement  ou  suppléé  par  un 
des  conseillers  coloniaux,  membres  du  conseil  privé,  désigné 
j>ar  nous,  età  défaut,  par  celui  d'entre  eux  que  le  gouver- 
neur désigne. 

Ch  APIIRI"    III. 
Du  Procurt-ttr  oé/jcrdl ,  en  sa  ijiiuitu'  Je  Chef  d'administration. 

Sf(  TK^N     I  .-«^ 

A-y  At:ri!-uiiot:s  du  Procureur  (rcuenil. 

0 

I  14.  I-^  {procureur  géiiéral  est  mem!)re  du  conseil  privé. 

1  I  5-  11  |^rc'])are  et  .<iouir.et  au  conseil,  d'après  les  ordres 
du  fiouverneur: 

y-  1  .*"'  Les  ]>rojets  d'ordonnances  ,  d'arrêtés,  de  réglemens 
el  d'insiructioJis,  mr  les  matières  judiciaires; 


I 


(  4js  ) 

$,  2.  Les  rapports  concernant 

I  es  confliti  ; 

Les  affraiichissemens  ; 

Les  recours  en  grâce  ; 

Les  mesures  k  prendre  à  Pégard  des  foncîionnaires  atta- 
chés à  l'ordre  judiciaire  ,  dans  ies  cas  prévus  par  les  ar- 
ticles 58  et  y  6] 

Les  contestations  entre  les  membres  des  tribunaux,  rela- 
tivement à  leurs  fonctions,  rangs  et  prérogatives;  enfin , 
toutes  autres  afEiires  concernant  son  service,  et  qui  doivent 
être  portées  au  conseil  privé. 

I  I  6.  Le  procureur  général  a  dans  ses  attributions  : 

§.  î."  La  surveillance  et  fa  bonne  tenue  des  lieux  oii  se 
rend  la  justice; 

5  2.  La  surveillance  spéciale  de  l'administration  du  cura- 
teur aux  successions  vacantes,  conformément  aux  ordon- 
nances; 

§.  3.  La  censure  des  écrits  en  matière  judiciaire,  -t  qui 
sont  destinés  h  l'itnpression  ; 

§.  4-  L'application  des  réglemens  h  l'égard  des  noirs  mar- 
rons,  et  l'allocaiion  des  primes  dues  aux  capteurs,  confor- 
mément aux  ordonnances; 

§.  5.  La  préparation  du  budget  des  dépenses  relatives  à  la 
justice; 

§.  6.  La  vérification  et  le  visa  de  toutes  les  pièces  néces- 
saires h.  la  justification  et  à  la  liquidation  des  frais  de  justice 
à  la  charge  du  trésor  ; 

§.  7.  Le  conire-seing  des  arrêtés,  réglemens,  décidions  du 
gouverneur  en  conseil ,  et  autres  actes  de  l'autorité  locale 
qui  ont  rapport  h  l'administration  de  la  justice; 

$.  8.  L'expédition  et  le  contre-seing  des  provisions,  com- 
missions et  congés  délivrés  par  le  gouverneur  aux  membres 
de  Tordre  judiciaire,  ainsi  que  des  commissions  des  notaires . 
avoués  et  autres  officiers  ministériels; 


(4;M 

S.  9.  La  nomination  des  nirens  ntinchcs  aux  Irihunaux, 
doiit  le  traiternejir,  joint  aux  iP-irei  allucations,  n'excède  pas 
1 ,5  00  francs  par  an  ; 

,V  J  G.  La  révocaîir)n  ou  la  destiluîion  de  ces  agens,  après 
avoir  pris  les  ordres  du  gouverneur; 

S.  I  I.  L'enrecistre/nent,  par-tout  où  besoin  est,  des  com- 
missions et  autres  actes  qu'il  expédie  et  contre-signe; 

117.  S-  ï-''  ^  exerce  directement  la  disci})Iine  sur  les 
notaires,  les  avoués  et  les  autres  ofliciers  ministériels;  pro- 
nonce contre  eux,  après  les  a  voir  entendus,  le  rappel  à  Tordre  , 
Ja  ce.isure  simple,  la  cefisure  avec  réprimande,  et  leur  donne 
tous  avertissemens  (ju'il  juge  convenables. 

S.  2.  A  l'égard  des  peine.i  plus  graves,  telles  (jue  la  sus- 
pension, le  rem}:)lace.ment  j)our  défaut  de  résidence,  ou  la 
destitution,  il  fait  d'office,  ou  sur  les  réclamations  des  par- 
ties, les  propositions  qu'il  juge  nécessaires,  et  le  gouver- 
neur statue,  après  avoir  j)ris  l'avis  des  tril)unaux,  cjui  en- 
tendent, en  chambre  du  conseil,  le  fonctionnaire  inculpé, 
ianfle  recours  à  notre  minisire  de  la  marine. 

I  I  8.  II  j)résente  au  conseil  général  de  la  colonie,  au  nom 
du  gouverneur,  et  |)ar  son  ordre,  l'exposé  de  la  situation 
du  service  qu'il  dirige. 

S:.(  1 1ON  2. 
/\,ijf(frty  du  Froctreitr  gcicrul  .iicclc  Cioiivc  neur. 

I  IQ.  S.  >  .^'  Le  procureur  général  rend  compte  au  gou- 
verneur de  tout  ce  (]ui  est  relpiif  à  TadminisiraLion  de  la  jus- 
tice et  à  la  conduite  des  m:igi>trals. 

S.  2.  Il  lui  rend  compte  également  des  })eines  de  disci- 
pline cju'il  a  prononcées  en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  sont 
conférés  à  failicle    1  1  7. 

120.  Jl  lui  présente  les  rapj)orts  sur  les  demandes  en 
disjUMise  de  mariage. 

12  1.  Il  se  fiir  remcilrc  et  adie5se  au  gouverneur,  aj^rès 


f  ^37  ) 
en  avoir  fait  Fa  vérification,  les  doubles  minutes  des  sctes  qui 
doivent  être  envoyés   au  dépôt  des  chartes  coloniales  en 
Frnnce. 

122.  If  est  seul  chargé  de  présenter  au  gouverneur  les 
candidats  nux  places  de  jiidicaiure  vacantes  dans  les  tribu- 
i]aux,  sauf  les  exceptions  qui  seront  réglées  j^ar  notre  or- 
donnance sur  l'organisation  judiciaire. 

II  présente  également  les  candidats  pour  les  places  de 
notaires,  avoués  et  autres  officiers  ministériels,  après  qu'ils 
ont  subi  les  examens  et  satisfait  aux  conditions  prescrites  par 
les  régleiîiens. 

12'^.  Sont  communes  au  procureur  général,  en  ce  qui 
concerne  son  service,  les  dispositions  des  art.  87,  88  et  po. 

SECTION    3. 

Dlsjpsitions  diverses  relatives  au  Procureur  général. 

I  24.  §.  I  .*"'  Les  dispo.iiions  des  articles  93  et  100  ,  qui 
règlent  les  cas  où  l'ordonnateur  correspond  avec  les  divers 
fonctionnaires  de  la  colonie  et  avec  le  département  de  la 
marine,  sont  communes  au  procureur  général. 

S.  2.  W  correspond,  en  outre,  avec  le  ministre  de  la  ma- 
rine, pour  l'envoi  des  significations  faites  à  son  parquet,  et 
pour  la  réception  de  celles  faites  au  parquet  des  cours  et 
tribunaux  de  France,  h  l'effet  d'être  transmi>es  aux  co- 
lonies. 

§.  3.  Sont  également  cominunes  au  procureur  général  les 
dispositions  des  articles  79  ,§.  I  .*'',  99  ,  S-  i ."  ,  et  ici. 

I  2  ^.  S-  J  •*^'  Eli  cas  de  mort,  d'absence,  ou  de  tout  autre 
empêchement  qui  oblige  le  procureur  général  à  cesser  son 
service,  il  est  remj">lacé  provisoirement  |)ar  un  magistrat  dé- 
signé par  nous,  et,  h  défaut,  par  celui  que  le  gouverneur 
désigne. 

S.  2.  S'il  n'est  empêché  (]ue  muineniniu'mcnt ,  il  est  rem- 


('  4?s  ; 

pîacé  dans  ses  /onctions  .idininistratives  par  le  procureur  du 
Koi,  et,  en  cas  d'empêchement  de  celui-ci,  j^ar  un  con- 
seiller de  ia  cour,  au  choix  du  gouverneur. 

TITRE  IV. 

Du    CONTROLEUR    COLONIAL. 

126.  Le  contrôleur  coloninf  est  chargé  de  rinspeca'oii 
et  du  contrôle  spécial  de  l'administration  de  la  marine,  de 
la  guerre  et  des  finances,  et  de  la  surveillance  générjle  de 
toutes  les  parties  du  service  administratif  de  la  colonie. 

I  27.  Son  ins|)ecu<>n  et  son  contrôle  s'étendent 

Sur  les  recettes  et  dépenses  en  denier:>,  matières  et  vivres  ; 

Sur  la  conservation  des  marchandises  et  munitions  de  toute 
espèce  dans  les  magasins  ; 

Sur  les  revues  des  troupes,  des  é:[uipages  de  nos  bati- 
mens,  des  officiers  sans  troupe,  et  auîres  agens  salariés  de 
la  colonie; 

Sur  l'emploi  des  matières  et  du  temps  des  ouvriers; 

Sur  l'administration  et  l'emploi  des  noirs  de  la  colonie; 

Sur  les  hôpitaux,  bagnes,  prisons  militaires,  chantiers  et 
ateliers,  et  autres  établissemens  dépendant  de  la  marine  et 
de  la  guerre  ; 

Sur  les  formes  et  l'exécution  des  adjudications,  marchés 
et  traités  pour  fournitures  et  ouvrages; 

Sur  les  baux  et  fermao^es  des  biens  doinaniaux; 

Sur  l'administration  d^  la  caisse  des  invalides,  des  gens 
de  mer  et  des  prises  ; 

Sur  les  différentes  administrations,  fermes  et  régie  des 
contributions  directes  et  indirectes  de  la  colonie,  dont  il 
suit  les  mouvemens,  vérifie  et  arrête  mensuellement  les  re- 
gistres et  la  comptabilité  aux  bureaux  des  comptables  et  sans 
déplacement  de  pièces. 

128.    lîvt'rfie  les  opérations  de  la  comp'abilitégéncraîer 


(  439  ) 
.{  enreo^islre  et  vise  les  ordres  de  versement,  et  toutes  les 
pièces  à  la  décharge  du  trésorier. 

I  20.  S.  1/''  II  vérifie,  concurremment  avec  Tordonna- 
teur,  chaque  mois,  et  plus  souvent  si  le  cas  l'exige,  las 
caisses  du  trésor  de  la  colonie,  et  celle  des  invalides,  gens 
de  mer  et  prises. 

II  vérifie  également,  toutes  les  fois  qu'il  le  juge  néces- 
saire, la  caisse  du  curateur  aux  successions  vacantes,  et  celle 
des  receveurs  des  contributions. 

5.  2.  Il  s'assure,  lors  de  ces  différentes  vérifications,  de 
ia  concordance  des  écritures  du  trésorier  avec  celles  du  bu- 
reau central  des  fonds,  et  avec  celles  des  administrations 
financières. 

S-    3.   11  rend  compte  au  gouverneur  du  résultat  de  ces 


opérations. 


1^0.   Il  reçoit  les  cautionnemens  pour  l'exécution  des 
marchés,  adjudications,  fermages  et  régies. 

Il  concourt  et  veille  à  la  réception  de  ceux  qui  doivent 
être  fournis  par  les  divers  fonctionnaires  ou  agens  de  la 
colonie. 

I  ^  I .  §.  I  /'  Le  contrôleur  colonial  exerce  les  poursuites 
par  voie  administrative  et  judiciaire,  contre  les  débiteurs  de 
deniers  publics,  les  fournisseurs,  entrepreneurs  et  tous  autres 
qui  ont  passé  des  marchés  avec  le  Gouvernement;  fait  éta- 
blir tout  séquestre  ,  j^rend  toutes  hypothèques  sur  leurs 
biens,  en  donne  main-levée  lorsque  les  délateurs  se  sont 
libérés,  et  défend  à  toutes  demandes  formées  par  les  comp- 
tables. 

S-  2.,  Il  procède,  en  outre,  soit  en  demandant,  soit  en 
défendant,  dans  toutes  les  affaires  portées  devant  le  conseif 
])rivé  où  le  Gouvernement  est  partie. 

l^X.  §.  1/'  Il  a  le  dépôt  et  la  garde  des  archives  de  la 
colonie;  i!  les  reçoit  sur  inventaires,  et  en  est  personnelle- 
n*en!  responsable. 


(  44o  ) 

§.  2.  Il  est  chargé  de  l'enregistreinent,  du  dépôt  et  de  I.i 
classification  des  lois,  ordonnances,  régleniens,  décisions  et 
ordres  du  ministre  et  du  gouverneur;  des  brevets,  commis- 
sions, devis,  plans,  cartes,  mémoires  et  procès-verbaux  re- 
latifs h  tous  les  services  administratifs  de  la  colonie.  II  en 
délivre,  au  besoin,  des  co])ies  colia'ionnées ,  et  ne  peut  se 
dessaisir  des  originaux  que  sur  l'ordre  du  gouverneur. 

§.  3.  11  requiert  la  réintégration  ou  le  dépôt  aux  archives, 
des  pièces  qui  en  dépendent  ou  doivent  en  faire  j)ariie,  quefs 
qu'en  soient  les  détenteurs. 

II  assiste  nécessairement  à  i'appositiori  et  k  la  levée  des 
scellés  mis  sur  les  papiers  des  fonctionnaires  décédés  dans 
1  exercice  de  leurs  fonctions,  ou  dont  le^  com[)tes  n'ont  ]x\s 
été  apuré'  ,  comme  aussi  aux  inventaires  qui  doivent  être 
dressés  iorMjue  le  gouverneur  et  les  chefs  de  service  sont 
remplacés,  et  réclame  les  titres,  j:)ièces  et  documens  qu'il 
juge  devoir  faire  partie  des  archives. 

^33*  ^*  '•  '  ^^  contrôleur  exerce  ses  fonctions  dans 
une  entière  indépendance  de  toute  autorité  locale;  mais  il 
ne  })eut  diiiger  ni  suspendre  aucune  opération. 

§.  2.  H  requiert,  dans  toutes  les  parties  du  service  admi- 
nistratif de  la  colonie,  tant  sur  le  fond  que  sur  la  forme, 
l'exécution  ponctuelle  des  ordonnances,  des  régleniens,  des 
ordres  ministériels,  des  ordres  du  gouverneur  '^t  de  ses  dé- 
cisions en  conseil.  Il  adresse  h  cet  efiet  aux  chefs  de  service 
toutes  les  représentations  et  observations  qu'il  juge  utiles; 
s'il  n'y  est  pas  fiii  droit,  il  en  informe  le  gouverneur. 

^.  3.  Le  contrôleur  ne  s'adresse  directement  au  gouver- 
neur que  lorsqu'il  a  à  signaler  des  abus  ou  h  l'aire  des  ])ropo- 
sitions  sur  lesquelles  le  Gouventement  peut  seul  statuer. 

S.  q»  Le  contrôleur  tient  enregistrement  des  représenta - 
lions  qu'il  fait  au  gouverneur  ou  aux  chefs  de  service;  il  en 
adresse  co\ne  au  mini^tre  de  la  marine,  s'il  n'y  a  pas  été  fait 
droit. 


(  44.  ) 

I  ^4-  Les  Lureaux  ,  ateliers,  niagu>ins  ,  hôpitaux  et  autres 
éiablisseni>  ns  soumis  à  l'inspection  du  contrôleur,  fui  sont 
ouverts  ainsi  qu"h  ses  préposés,  et  il  leur  est  donné  com- 
munication de  tous  les  états  ,  registres  ou  pièces  quelcon- 
ques dont  il  demande  h  prendre  connaissance. 

I  ^  J.  §.  I /'  Le  contrôleur  a  sous  ses  ordres  les  officiers 
et  emj)loyés  de  l'administration  de  la  marine  attachés  à  son 
service. 

$.  2.  Il  doniie  des  ordres  aux  inspecteurs  et  vérificateurs 
des  administrations  financières  ,  en  tout  ce  qui  concerne  l;i 
régularité  du  service  ,  la  surveillance  et  la  poursuite  des 
contraventions  aux  lois,  ordonnances  et  réglemens  :  toute- 
fois il  prévient  le  directeur  général  de  l'intérieur  des  ordres 
qu'il  donne  à  cet  égard. 

I  jO.  II  adresse  directement  h.  notre  ministre  de  fa  ma- 
rine ,  à  la  fin  de  chaque  année  ,  un  com])te  raisonné  des 
difl^érentes  parties  de  son  service. 

I  '^7.  Les  dispositions  des  articles  79  ?  S*  ï  »  et  10  r  ,  sont 
communes  au  contrôleur. 

I  '58.  En  cas  de  mort,  d'absence  ,  ou  de  tout  autre  em- 
pêchement qui  oblige  le  contrôleur  k  cesser  son  service  ,  il 
est  remplacé  par  l'ofiicier  d'administration  de  la  marine  le 
plus  élevé  en  grade  ;  à  grade  égal  ,  le  choix  appartient  au 
gouverneur. 

S'il  n'est  empêché  que  momentanéme.nt,  il  est  suppléé 
par  l'ofticier  d'administration  de  la  marine  chargé  du  con- 
II Ole  sous  ses  ordres. 

TITRE  V. 

Du    CONSEIL    PRIVE. 


Chapitre  I." 
De  la   Composition  du  Conseil  privé. 

I  ^o.  ^.  I ."'  Le  conseil  privé  est  composé 
Du  gouverneur, 


(  44i  ) 

Du  commissaire  ordonnateur, 
Du  directenr  général  de  l'intérieur, 
Du  procureur  général , 
De  deux  conseillers  coloniaux. 

§.   2.  Le  contrôleur  colonial  assiste  au  conseil;  il  y  a  voix: 
représentative  dans  toutes  les  discussions. 
§.  3.  Un  secrétaire  archiviste  tient  la  plume. 

140.  Les  membres  du  conseil  sont  remplacés  ainsi  qu'il 
est  réglé  aux  articles  102,  113,  125,  138  et  168. 

I  4  ï  •  Lorsque  le  conseil  est  appelé  à  prononcer  sur  les 
matières  spécifiées  aux  sections  4  ^t  5  du  chapitre  III  du 
présent  titre,  il  nomme  et  s'adjoint  deux  menjbrcs  de  l'ordre 
judiciaire. 

Ils  sont  choi>is  conformément  a-ix  disposilioiis  des  ar- 
ticles 163,5    1  •''»  ^t   1  64 ,  §.    I  ."'■,  et  ont  voix  délibéraiivc. 

1  4-'  S-  '  •"  ^-  commandant  des  troupes  d'infanterie,  l'in- 
génieur en  chef,  le  directeur  de  Fartillerie,  le  capitaine  de 
port  du  chef  fieiî  ,  rofficicr  d'administration  chargé  des  ap- 
provisionnemens ,  les  directeurs  des  administrations  finan- 
cières et  le  trésorier  ,  sont  appelés,  de  droit  ,  au  conseil, 
lorsqu'il  y  est  traité  des  matières  de  leurs  attributions.  Ils  y 
ont  voix  con-^uhaiive. 

5.  2.  Deux  membres  du  conseil  général,  choisis  confor- 
mément aux  dispositions  de  l'ariicle    185    ci-nprès  ,    sont 
appelés  nécessairement  au  conseil  privé,  avec  voix  consul- 
tative ,  pour  la  discussion  des  ordonnances,  arrêtés  et  ré-* 
gicmens. 

5.  ].  Le  ct^nscil  peut  demarder  k  entendre,  en  outre  , 
tous  fonctionnaires  et  autres  personnes  qu'il  dé>igne ,  ec 
qui  jiar  leurs  connaissances  spéciales  sont  proj>res  h  l'éclairer. 

Le  o-ouvcrneur  décide  s'il  sera  fiit  droit  ^  fa  de(nanJe  du 

cv^nseil. 

Les  fonctionnaires  et  autres  personnes  aîrjsi  appelés  as- 
sistent h  la  délibération  avec  voix  cop.sultiuive. 


(  443  ) 

Chapitre,  if. 
Z)ts  Séances  du  Ccrseil  j'rivé ,  et  de  la  Forme  de  ses  délibêrancns. 

l/\2.  S.  I."  le  gouverneur  est  président  du  conseif. 

§.  2.  Lorsqu'il  n  y  assiste  pas ,  !a  })résidence  appartient 
au  comniisfaire  ordonnateur ,  eî  ,  à  défaut  de  celui  ci  ,  au 
directeur  généra!  de  I  iiilérieur. 

I  44*  L^^  membres  du  conseif  prêtent  entre  les  mains 
du  gouverneur,  lorsqu'ils  siègent  ou  assistent  pour  la  prc* 
miere  fois  au  conseil  ,  le  serment  dont  la  forniule  suit  : 

«  Je  jure  devant  Dieu  de  bien  et  fidèlement  servir  fe  Roi 
«  et  TiLtat ,  de  garder  et  observer  les  fois,  ordonnances  ce 
ïï  réglemens  en  vigueur  dans  la  colonie ,  de  tenir  secrètes 
>3  les  délibérations  du  conseil  fir'wé  ,  et  de  n'être  guidé  ,  dans 
"  l'exercice  des  fonctions  que  je  suis  appelé  à  y  remplir  , 
«  que  par  ma  conscience  et  le  bien  du  service  du  Roi.  » 

l45-  Les  conseillers  tiiufaires  prennent  rang  et  séance 
dans  l'ordre  établi  à  fariicle   i  39. 

Les  suppléans  et  les  membres  appelés  momentanément 
à  faire  partie  du  conseif ,  siègent  après  les  jnembres  titu- 
laires. 

146.  S-  '."Le  conseil  s\issemble  au  Gouvernement,  et 
dnns  un  local  spécialement  affecté  h  ses  séances. 

§.  2.  Il  se  réuiiit  le  1 .'''  de  chaque  mois,  et  continue  ses 
séances  ,  sans  interruption  ,  jusqu'à  ce  qu'if  ait  expédié 
toutes  les  affaires  sur  lesquelles  il  a  à  statuer. 

§.  3-  II  s'assemble  ,  en  outre,  toutes  les  fois  que  des  af- 
faires urgentes  nécessitent  sa  réunion,  et  que  le  gouverneur 
juge  convenable  de  le  convoquer. 

l  47-  S-  ï  -'''  Le  conseil  ne  peut  délibérer  qu'autant  que 
tous  ses  membres  sont  présens  ou  fégalejnent  remplacés. 

§.  2.  Toutefois,  dans  fe  cas  où  il  n'est  que  consulté, 
la  présence  du  gouverneur  n'est  point  obligatoire. 


(  444  ) 

$.  3«  Les  membres  du  conseil  Jie  peuvent  se  faire  rem- 
placer qu'en  cas  d'empêchement  absolu. 

148.  S.  1 /' Sauf  les  cas  d'urgence,  le  président  fait  in- 
former ,  h  l'avance  ,  les  membres  du  conseil  et  les  per- 
.sonnes  appelées  b.  y  siéger  momentanément ,  des  affaires 
qui  doivent  y  être  traitées.  Les  pièces  et  rapports  y  relatifs 
sont  déposés  au  secrétariat  du  conseil  ,  pour  que  les  mefii- 
bres  puissent  en  prendre  connaissance. 

§.  2.  Le  conseil  nomme,  dans  son  sein,  des  commis- 
sions pour  l'examen  des  affaires  qui  demandent  à  être  ap- 
profondies. Le  contrôleur  peut  en  faire  partie. 

I  4:9'  ^'  '  •  '  L^  conseil  ii  le  droit  de  demander  commu- 
nication des  })ièces  qui  peuvent  servir  à  former  son  opinion. 

S.  2.  Le  gouverneur  décide  si  la  communication  aura 
lieu.  En  cas  de  refus  ,  mention  en  est  faite  au  procès  verbal. 

\  W*  i'  '/'  Le  président,  avant  de  fermer  la  discus- 
iion  ,  consulte  le  conseil  pour  savoir  s'il  est  suffisamment 
instruit. 

§.  2.  Le  conseil  délibère  îi  la  pluralité  des  voix.  En  cas 
de  partage  ,   celle  du  gouverneur  est  prépondérante. 

S.  3.  Les  voix  sont  recueillies  par  le  président  ,  et  dans 
Tordre  inverse  des  rangs  qu'occupentles  membres  du  conseil. 
Le  président  vote  le  dernier. 

§.  4.  Tout  membre  qui  s'écarte  des  égards  et  du  respect 
dus  au  conseil  ,  est  rappelé  à  l'ordre  par  le  président  ,  et 
mention  en  est  faite  au  procès-verbal. 

1^1.  S.  J  .*"'  Le  secrétaire  archiviste  rédige  le  procès- 
verljal  des  séances.  Il  y  consigne  les  îtvis  motivés  et  les  votes 
nominatifs  ;  il  y  insère  même ,  *for's([u*il  en  est  requis  ,  les 
opinions  rédigées  ,  séance  tenante  ,  par  les  membres  du 
conseil 

§.  2.  Le  [)rocès-verbaI  ne  fait  mention  que  de  l'opinion  de 
la  majorité,  lorsqi.e  le  conseil  juge  adminibtraiivement. 


;  44î  ) 

5»  :j.  î.e  secrétaire  archiviste  donne  lecture  ,  au  commen- 
cement de  chaque  séance  ,  du  procès- verbal  de  la  séance 
précédeJîte. 

§.  4»  I-e  procès-verbal ,  approuvé  ,  est  transcrit  sur  un 
registre  coté  et  paraphé  par  le  gouverneur,  et  est  signé  par 
tous  les  membres  du  conseil. 

§.  5 .  Deux  expéditions  du  procès-verhaî  de  chaque  séance, 
visées  par  le  président  et  certifiées  par  le  secrétaire  archi- 
viste, sont  adressées  au  ministre  par  des  occasions  différentes. 

L'une  eit  expédiée  par  le  gouverneur,  l'autre  par  le  con- 
trôleur. 

1^2.  §.  1."  Le  secrétaire  archiviste  a  dans  ses  attribu- 
tions la  garde  du  sceau  du  conseil ,  le  dépôt  de  ses  archives , 
la  garde  de  sa  bibliothèque  et  l'entretien  du  local  destiné  h. 
ses  sé.inces. 

§.  2.  Il  est  chargé  de  la  convocation  des  membres  du 
conseil  et  des  avis  h  leur  donner,  sur  l'ordre  du  président  ; 
de  la  réunion  de  tous  les  documens  nécessaires  po'jr  éclairer 
les  délibérations,  et  de  tout  ce  qui  est  relatif  à  la  réduction  , 
i'cfnregistremenî  et  l'expédinon  des  procès- verbaux. 

Chapitre  Ul. 
DiS  Attributions  du  Constil privé. 

SECTION    i/<^ 
Ùi^positîoas  générales. 

I  j>3*  5*  *•"  Le  conseil  ne  peut  délibérer  que  sur  les  af- 
faires qui  lui  sont  présentées  par  le  gouverneur  ou  par  son 
ordre  ^  sauf  les  cas  où  i(  juge  administrativement. 

§.  2.  Les  projets  d'ordonnances,  d'arrêtés,  de  réglemens, 
et  toutes  autres  affaires  qu'il  est  facultatif  au  gouverneur  d<î 
proposer  au  conseil ,  peuvent  être  retirés  par  lui ,  lorsqu'il 
le  juofe  convenable. 

I  ^4:'  §•  '  •*'  Aucune  afiaire  de  la  comp^tencç  du  conseil 
ne  doit  être  soustraite  à  sa  connaissance. 

Ann.  mnrit.  L"  Partie.   182C.  ^o 


(  44«5  ) 

Les  membres  titulaires  peuvent  faire  à  ce  sujet  des  récla- 
mations ;  le  gouverneur  les  admet  ou  les  rejette. 

S.  2.  Tout  membre  titulaire  peut  également  soumettre  au 
gouverneur ,  en  conseil ,  les  propositions  ou  observations  qu'il 
juge  utiles  au  bien  du  service;  le  gouverneur  décide^s'il  en 
sera  délibéré. 

S.   3.  Mention  du  tout  est  faite  au  procès-verbaf.' 

I  55'  ^^  conseil  ne  peut  correspondre  avec  aucune  au- 
torité. 

SECTION    2. 
Des  AJatières  sur  LsqueUes  le  Gouverneur  prend  l'avis  du  Conseil. 

I  56.  S»  1  •''  Les  pouvoirs  et  les  attributions  qui  sont  con- 
férés au  gouverneur  par  les  art.  17,  §•  ^;  -3*  S§-  1/'  et  2; 
24,  25,  §.  i.'^  26,  §.  1.";  27, S.  2;  28,  S.  2  ,  32;  33, 

S.  4;  34,  S-  3;  37  »  S.  I.'';  4o,  S-  i  "';  4^,  §.  i/^  49  » 

56 ,  5  9  î  S*  2  9  62  ,  §.  2  ;  et  66 ,  sont  exercés  par  lui  après 
avoir  pris  l'avis  du  conseil  privé  ,  mais  sans  qu'il  soit  tenu 
de  s'y  conformer.  j.^^'.^  .     ^  '- 

§.  2.  Le  conseil  est  égal^lft^iit  apj9felé  à 'donner  son  avis, 

Sur  le  coinpie  de  la  situation  des  différentes  parties  de 
l'administration  de  la  colonie  ,  qui  doit  être  produit  au 
conseil  général  par  les  chefs  d'administration ,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne  ; 

Sur  les  propositions  et  les  observations  présentées  par 
le  conseil  général; 

Sur  le  meilleur  emploi  ^  faire  des  bâtimens  flottans  atta-  *^ 
chés  au  service  de  la  colonie; 

Sur  le  mode  le  })lus  avantageux  de  pourvoir  aux  approvi- 
sionnemens  nécessaires  aux  dilîérens  services; 

Enfin,  sur  toutes  les  affaires  sur  lesquelles  le  gouverneur 
juge  conven'/ble  de  le  consulter. 

vSECTlON    5.  - 

Des  Alntihcs  cjue  le  Couvcrncur  décide  ou  arrête  en  conseil. 

1 J7.   Les  pouvoirs  et  les  attributions  qui  sont  conférés 


_  (  447  ) 

au  gouverneur  par  les  articles  i6»§§.3  et  6;  19,  20,  §$.  i  et 
2;  22,  §S.  I  et  2;  25,  §.  2;  26,  S.  2;  29,  S.  2;  30,  S§.  2,  3 
et  4;  3'>  33»  S§.  I  et  2;  34,  S.  2;  37,  S.  3;  4o,  5.2;  4/ 
58,  60,  64,  S'  i.*^';  et  65 ,  ne  sont  exercés  par  lui  que  col- 
lectivement avec  le  conseil  privé,  et  conformément  aux  dé- 
cisions de  ce  conseil. 

I  j8.  Le  conseil  vérifie  et  arrête: 

5.  I  .*'  Les  comptes  des  receveurs,  des  gardes-magasins  et 
de  tous  les  comptables  de  la  colonie,  à  l'exception  de  ceux 
du  trésorier; 

§.  2.  Les  comptes  rendus  par  les  commis  aux  revues  ou 
autres  comptables  embarqués  sur  ceux  de  nos  bâtimens  qui 
sont  attachés  au  service  de  la  colonie. 

I  JO.  Le  conseil  statue  : 

S.  i .''  Sur  les  marchés  et  adjudications  de  tous  les  ouvrages 
et  approvisionnemens,  et  les  traités  pour  fournitures  quel- 
conques au-dessus  de  4oo  francs.  Ceux  au-dessous  de  cette 
somme  sont  passés  conformément  aux  règles  établies,  et 
soumis  au  conseil  à  la  fin  de  chaque  mois  ; 

§.  2.  Sur  la  vente  dt^s  approvisionnemens  et  des  objets 
inutiles  ou  impropres  au  service; 

,§.  3.  Sur  les  augmentations  de  grades  et  de  paie  des  ma- 
rins, officiers-mariniers  et  ouvriers  classés,  conformément 
aux  ordonnances  de  la  marine; 

S.  4.  Sur  les  augmentations  de  classe  ou  de  paie  des  ou- 
vriers civils ,  libres  ou  esclaves  ; 

§.  5.  Sur  le  contentieux  en  matière  de  contributions  di- 
rectes et  de  recensement,  et  sur  les  contestations  relatives 
aux  noirs  épaves  ;       ^*  ""'**  '^^ 

S.  6.  Sur  le  contentieux  des  administrations  du  do}naine 
de  l'enregistrement,  des  douanes  et  autres  impôts  indirects 
sans  préjudice  du  recours  des  parties  devant  les  tribunaux 
ordinaires  ; 

30  '♦^ 


s.  7.  Sur  les  poursuites  k  intenter  contre  les  Lârimens 
arrêtés  en  contravention; 

5.  H.  Sur  Fouverture,  le  redressement  et  lelargissement 
des  routes  et  chemins,  sauf  Tindemnité  préalable  en  faveur 
du  propriétaire  dépossédé  ; 

§.  9.  Sur  les  réclamations  relatives  à  la  liste  des  éligibles 
au  conseil  général,  et  sur  la  clôture  définitive  de  cette  liste; 

§.  10.  Sur  les  autorisations  de  plaider  demandées  par  les 
maires,  d'après  l'avis  des  conseils  municipaux; 

§.  I  I.  Sur  les  questions  douteuses  que  présente  l'appli- 
cation des  ordonnances  et  règlement. 

SECTION    4. 
Dgi  Alatièra  que  k  Conseil  juge  administrativetnent. 

160.  Le  conseil  privé  connaît,  comme  conseil  du  con- 
tentieux administratif:  •-'-^ 

§."  ^.'^  DeV,  conflits  positifb^'oa  négatifs  élevés  par  les 
chefs  tfadmlnisiVaiion',  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  et  du 
renvoi  devant  l'autorité  compétente,  lorsque  l'affaire  n'est  pas 
de  nature  à  être  portée  devant  le  conseil  privé  ; 

%.  i.  Pe  toutes  coiîfeta'tio!!^  qiU''l:^é'lwèTTt  s'élever  entre 
Tadministration  et  les  entrepreneur^  "de  fournitures  ou  de 
travaux  publics,  ou  tous  autres  qui  auraieilt  passé  des  mar- 
chés avec  le  Gouvernement,  concernant  le  sens  ou  Pexécu- 
lion  des  clauses  de  leurs  marchés;  :-.r,:>icc'M. 

§.  5.  Des  réclamations  des  particuliers  qui  se-pMgnent 
de  tort<î  et  dommrîges  provenant  du  fait  personnel  desdits 
entrepreneurs,  ?i  l'occasion  de  marchés  passés  par  ceak-'ci 
avecle  Gouvernement;   •'   î'V  ^ri^rn-  i 

§.  4.  Déi  demandas  ^'cbi^îés?iti'6Ks^i^oncernant  Itfs  in- 
demnités dues  aux  particuliers,'?!  ^ftHort  du  dommage  causé 
h  leurs  terrains  pour  J't'Xiracii(jiQ"(Hi  l'enlèvement  des  maté- 
riaux nécessaires  h  la  confection  des  chemins ,  canaux  et 
autres  ouvrages  publics  ; 


(  449  ) 

S-  y.  Des  de^nandes  en  réunion  de  terrain  au  domaine, 
lorsque  les  concessionnaires  ou  leurs  ayans- droit  n'ont  pas 
rempn  les  clauses  des  concessions; 

'  S^.-'6.  Des  demandes  concernant  les  concessions  de  prises 
d'eau  et  de  saignées  à  fiiire  aux  rivières  pour  l'établissement 
d-ës  usines ,  l'irrigation  des  terres  et  tous  autres  usages  ;  la 
collocation  des  terres  dans  la  disiribuiion  des  eaux  ;  la  quan- 
tité d'eau  appartenant  à  chaque  terre  ;  ia  manière  de  jouir  de 
ces  eaux,  les  servitudes  et  placement  de  travaux  pour  la 
conduite  et  fe  passage  des  eaux  ;  les  réparations  et  l'entretien 
desdits  travaux  ; 

L'interprétation  des  titres  de  concessions,  s'il  y  a  lieu, 
laissant  aux  tribunaux  à  statuer  sur  toute  autre  contestaiion 
qui  peut  s'éltver  relativement  à  l'exercice  des  droits  con- 
cédés et  à  la  jouissance  des  eaux  appartenant  à  des  parti- 
culiers ; 

S.  7.  Des  contestations  relatives  à  l'ouverture,  la  largeur, 
le  redressement  et  l'entretien  des  routes  royales,  des  chemins 
vicinaux;  de  ceux  qui  conduisent  k  l'eau;  des  chemins  par- 
ticuliers ou  de  communication  aux  villes,' routes,  chemins, 
rivières  et  autres  lieux  publics,  comme  aus^i  des  contesta- 
tions relatives  aux  servitudes  pour  l'usage  de  ces  routes  er. 
de  ces  chemins  ; 

§.  8.  Des  contestations  relatives  à  rétablissement  de.s 
embarcadères,  des  ponts,  bacs  et  passages  sur  les  rivières 
et  sur  les  bras  de  mer,  ainsi  que, de  celles  qui  ont  rapport 
h  h  pèche  sur  les  rivières  et -sur  les  étangs  appartenant  îai 
domaine; 

§.  9.  Des  empiétemens  sur  la  réserve  des  cinquante  pas 
géométriques,  et  sur  toute  autte  propriété  pul)liqué; 

§.  I  G.  Des  demandes  formées  parles  comptables  en  main- 
levée de  séquestres  ou  d'hypothèques  établis  h  la  diligence  du 
contrôleur; 

S-  I  f .   De  l'état  des  individus  dont  la-  liberté  esfl  contestée  , 


(  45°   ) 
laissant  aux  tribunaux  à  connaître  des  cas  oii  fa  possession 
de  la  liberté  est  appuyée  sur  un  acte  de  i  état  civil  ; 

S.  I  2.  Des  contestations  élevées  sur  les  demandes  for- 
mées par  le  contrôleur  colonial,  dans  les  cas  prévus  par 
l'article  i  32,  §.  3  ; 

S,  13.  En  général,  du  contentieux  administratif. 

loi.  Les  parties  peuvent  se  pourvoir  devant  le  conseil 
detat  par  la  voie  du  contentieux,  contre  les  décisions  ren- 
dues parle  conseil  privé  sur  les  matières  énoncées  dans  l'ar- 
ticle précédent.  Ce  recours  n'a  d'effet  suspensif  que  dans  les 
cas  de  conflit. 

162.  Le  conseil  privé  prononce,  sauf  le  recours  en  cas- 
sation, sur  l'appel  des  jugemens  rendus  par  le  tribunal  de 
première  instance,  relativement  aux  contraventions  aux  lois, 
ordonnances  et  ré^lemens 

Sur  la  traite  des  noirs;  -^n  Ti.^or.v^\"j' 

Sur  le  commerce  étranger; 

Sur  les  douanes  et  la  ferme  des  guildives,  mais  seulement 
en  cas  de  fraude. 

16  3.  S- '.''Lorsque  le  conseil  privé  se  constitue  en  conseil 
de  contentieux  administratif  ou  en  commission  d'appel,  il 
nomme  et  s'adjoint  deux  membres  de  l'ordre  judiciaire. 

§.  2.  Les  fonctions  du  ministère  public  y. sont  e-xercées 
par  le  contrôleur  colonial. 

g.  3.  Le  mode  de  procéder  est  déterminé  par  un  règle- 
ment particulier.  ":V.-  î^jW- 

SECTION   5. 
De  la  Participûtioit  du  Conseil  aux  pouvoirs  extraordinaires  du  Gouverneur. 

164.  §.  i/'  Les  pouvoirs  extraordinaires  conférés  au 
gouverneur  parles  articles  6iii  69,  72,75  v  745  7f  ^'  7^> 
ne  peuvent  être  exercés  que  collectivemenf  avec  le  conseil 
privé,  qui  alors  nomme  et  s'adjoint  deux  membres -de  la 
cour  royale. 


(45"    ) 
s.  2.  Les  mesures  extraordinaires  autorisées  par  les  susdits 
articles,  ne  peuvent  être  adoptées  qu'à^  la  majorité  de  six. 
voix  sur  huit. 

SECTION    C. 
Dispositions  transitoires. 

165.  Le  consei!  privé  est  spécialement  chargé  de  réunir 
et  coordonner  toutes  les  dispositions  des  lois,  ediis,  décla- 
rations, ordonnances,  arrêtés,  réglemens,  décisions  et  ins- 
tructions en  vigueur,  concernant  les  différentes  branches  de 
l'administration  de  l'île  Bourbon. 

II  proposera  en  même  temps  les  modifrcatîons  et  amélio- 
rations qu'il  jugera  utile  d'introduire  dans  toutes  les  parties 
de  cette  législation.  ;;,,  ?3 

î  66.  §.  i.^*^  Une  instruction  ministérielle  réglera  Tordre 
et  la  classification  de  ce  travail,  uiia^iiî  r;r>nBcrc 

S.  2.  Le  gouverneur  nommera,  sur  la  présentation  du 
conseil ,  et  pour  y  être  adjoints,  lejs  fonctioniaaires ,  habitans 
o«'î  Itégocians  qui  peuvent  concourir .  utilement  ;  à  celte 
révision.  .abuxii*  9r>  /: 

I  67.  Les  différens  titres  du  nouveau  Code  'seront  adres- 
sés au:ministre  de  la  marine,  au  fur  et  à  mesure  qu'ils  seront 
rédigés,  et  ne  pôuri^oiit  être  mis  à.  exécution  qu'après  avoi;* 
été  revêtus  de  notre  approbation.  /  ^    ,...>. ,v.i  oJ    ,- 

Des  Conseillers  coloniaux  et  de  leurs  Attributions  particulières. 

168.  §.  I.*'  Les  conseillers  coloniaux  sont  nomi;iés  par 
nous'Vils  doivent  êtr^S'gcs  dé  trente  ans  révolus,  domiciliés 
dans  la  colonie  depuis  ^inq  ansiûu  {Uipins;  et  sont  choisir 
parmi  les  habitaps  les  plus  notables. 

§.2.  Deux  suppléans  nommé>  également  par  nous,  et 
réunissant  les  mêmes  conditions  que  les  conseillers  titulaires, 
les  remplacent  au  besoin. 


(  451   ) 
lop.   Indépendamment  de  leurs  fonctions  au  conseil, 
les  conseillers  coloniaux  sont  spécialement  chargés  de  l'ins- 
pection 

Des  travaux:  i^i  la  charge  de  fa  colonie  ; 

Des  noirs  de  la  colonie,  de  leur  emploi  et  de  feur  régime; 

Des  jardins  du  Roi  et  de  naturalisation ,  des  pépinières 
royales  ; 

Des  troupeaux  et  haras  du  Gouvernement; 
Des  hôpitaux ,  des  prisons  et  des  geôles  ; 

Du  collège  royal  et  des  écoles  primaires  gratuites; 
Des  comptoirs  d'escompte. 

\yO.  §.  I /'  Ils  peuvent  également  être  chargés,  par  le 
gouverneur,  d'inspection  ou  de  mission  temporaire  dans  les 
différens  cantons  de  la  colonie,  relativement  k  l'administra- 
tion intérieure. 

S.  2.  Les  officiers  ou  employés  qui  dirigent  Jes  travaux 
ou  les  établissemens  dont  les  conseillers  coloniaux  ont  l'ins- 
pection, sont  tenus  de  leur  fournir  tous  les  renseignemens 
qu'ils  peuvent  demander  dans  l'intérêt  du  service. 

S.  3.  Toutefois,  les  conseillers  coloniaux  ne  peuvent 
donner  aucun  ordre,  ni  arrêter  ou  suspendre  aMÇ^ne  opé- 
ration. >  »  j'  > 

S.  4.  Leurs  attributions  se  bornent  à  sigtiafer  les  abus 
ou  les  irrégularités  qu'ils  sont  dans  le  cas  de  remarquer,  et 
à  présenter  lobies  les  propositions  qu'ils  jugent^utiles  au 
bien  de  notre  service  et  aux  intérêts  de  la  colonie. 

§.  5.  Les  rapports  relatifs  aux  inspections  des  conseiller^ 
coloniaux,  sont  faits  au  gouverneur  en  conseil,  ejt  insérés 
au  procès-verbaf.    "  • 

lyi.  Les  conseillers  coloniaux  qui  cessent  leurs  fonc- 
tions après  huit  années  d'exercice  ,  peuvent  obtenir  le  titre 
de  conseillers  honoraires. 


(453) 

TITRE  VI. 

DU    CONSEIL    GÉNÉRAL    DE    LA    COLONIE. 


Chapitre  L" 

De  la  Composition  du  Conseil  général ,  et  de  la  Forme  de  ses 

délibérations, 

172.  §.  I."  Le  conseil  général  est  composé  de  douze 
membres. 

S.  2.  Douze  siippléans  sont  appelés,  dans  l'ordre  de  leur 
nomination,  à  remplacer,  au  besoin,  les  membres  titu- 
laires. 

173.  S-  i.*"'  Les  membres  du/coiis^il  général  et  îeurs 
suppléans'èbrit "hommes  par  nous,  sur  une  lisie  double  de 
candidats  présentés  par  Tes  conseils  municipaux  de  la  colonie. 

§.  2.  Chaque  commune  participe  à  cette  présentation 
dans-  fa  proportion  suivanté'^P*^*^^^  "^ 

oaint-Denis.. .......  v-u  ..  .^  .  ^ 0. 

"^^^^c^aint-PaSi.???!  ?f^Vff[  i^î^?!  P^. 6. 

Safnr-BenoîtllP.Ui.l  i  ,^f\^k  .• 5. 

Sainte-Marie. . .  .*  .  . ,,.  ^^,,^  .•^,.  .^ 4- 

oainte-juznnne 4' 


it;:; 


4 

Saint-Leu ..,..,.     4 

Sain;-AndféïAiVtiiQtî.  62.  «riO*. ........      4 

Saint-Lovi;p.y|.  ,^,V^^  j^V  ••••'•••      3 

Saint-Joseph , 3 

Sainte-KosW/: .'.'.,....  ;  i'.H  .r. 2 

ioo  et  ob  ?ièi5îni  xtfB  îo  e  — 


Total., 4^- 

S.  3.  Ces  nominations  sont  faites  à  îa  majorité  absolue 
des  suffrages. 

S.  4-  La  Jiste  des  candidats  est  adresse,  au  minisire  par 
ïe  gouverneur ,  avec  se*  observations -et  ceiies  du  directeur 
général  de  l'intérieur. 


(  4î4  ) 

1-74-  ^-^s  conditions  d'éligibilité  sont  : 

1.°  D'être  âgé  de  trente  ans  révolus; 

2.°  D'être  né  dans  la  colonie  ,  ou  d'y  être  domicilié  depuis 
cinq  ans  ; 

3.°  D'être  propriétaire  de  terres  ou  de  maisons ,  et  de  re- 
censer quarante  esclaves  ou  de  payer  patente  de  première 
ou  deuxième  classe. 

Le  recensement  des  noirs  d'une  veuve  prcjte  à  son  fils 
unique ,  ou  à  son  gendre  ,  si  elle  n'a  qu'une  hKe. 

175»  Les  chefs  d'administration  et  le  contrôleur  colonial 
ne  peuvent  être  membres  du  conseil  général. 

176.  §.  1/'  Les  membres  du  conseil  général  et  leurs 
suppléans  sont  nommés  pour  cinq  ans.  Ib  pe,uveixt  étse 
réélus.  ôlr/i  :.'    S  ^r^ir 

$.  2.  Leurs  fonctions  sont  gratuit(:s. 

I  y  7.  §.  I  /'Le  conseil  général  s'assemble  nécessairement 

deux  fois  l'ait. 

II  est  convoqué  par  le  gouverneur,  qui  peut  le  réunir  ex- 
traordinairement.  ,  '     • -,  -^  ,.       •      •'     i 

S.  2.  Chnque  session  est  de  quinze  jours.  Le  gouverneur 
en  prolonge  la  durée,  s'il  le  juge  nécessaire. 

I7o.  §.  I  .*^'  Le  conseil  général  élit  dans  son  sein  un 
président,  uurvice-président  et  un  secrétaire. 

S.  2.,4'l,S';Ç)i^.iy'^*^  en  commissions  pour  l'examen  des  di-e»!^ 
verses  matières  qui  sont  dans  ses  attributions.^-.  ,   /:  j^',        \ 

S-  3- iJ.:31Ç:vR?Hii>  #.ëk^f§B  ^'MiA^Mj  Ç*^""»?^^  ^^  "^^^ 
membres.  ,  i  r^      .».  .^     xr- 

S.  4»  Les  délibérations  sont  prises  à  la  maipriié  d€$  voix. 

En  cas  de  partage,  celle  du  président  est  prépondérante. 

I/Q-  S-  ï»*"'  La  session  est  ouverte  par  le  gouverneur  et 
sous  sa  présidence.  A  uo  -jf/tme^  -"'mk! 

S.  2.  Le  gouverneur  peut  charger  les  membres  du  conseil 
privé  d'a.*^sister  aux  séances  du  conseil  général,  pour  y  don- 


(  455   ) 
ner  des  explications  sur  les  différentes  matières  qui  y  sont 
présentées  à  ses  délibérations. 

Chapitre  II. 
Des  Attributions  du  Conseil  général. 

I  80.  Le  conseil  général  entend  le  compte  de  la  situation 
des  différentes  parties  de  l'administration  de  la  colonie,  qui 
lui  est  présenté  par  les  chefs  de  service ,  chacun  en  ce  qui 
est  rehtif  à  ses  attributions. 

I  8  I .  Le  conseil  est  appelé  à  délibérer  et  à  donner  son 
avis  sur  les  matières  ci-après ,  qui  lui  sont  communiquées 
par  l'ordre  du  gouverneur;  savoir  : 

1 .°  Le  projet  de  budget  des  recettes  et  des  dépenses  îi  la 
charge  de  la  colonie  ; 

2.'*  Les  projets  de  budgets  des  communes  ; 

3.''  L'état  des  dépenses  à  faire  dans  la  colonie  pour  le 
compte  de  fa  métropole; 

4.''  Les  coiTiptes  généraux  des  recettes  et  des  dépenses 
effectuées  pendant  l'année  précédente; 

5."  Le  projet  d'ordonnance  relatif  aux  impositions  an- 
nuelles; 

6.°  Les  projets  de  travaux  k  exécuter  annuellement  dans 
la  colonie!  c^  ?,.nrl    irlè  ictè-M]  1 

7.°  Les  réquisitions  de  noirs  nécessaires  à  la  confection 
deà  travaux  généraux,  et "^fé  meilleur  mode  à  employer  pour 
la  levée  de  ces  noirs {""^^^c  ^-^i    rico  jîîh 

8.°  L'emploi  fait  6d  k  fâîrè  des  noirs  de  la  colonie  et  de 
ceux  des  communes; 

9.°  Les  comptes  annuels  des  recelfetf'^èt'dfes  dépenses 
communales;     '  '    '     '*!''^''  ■ 

1  0."  Les  projets  annuels  de  travaux  communaux  ; 

I  i."  L'ouverture,  l'élargissement  ou  le  redressement  des 
chemins  vicinaux  et  de  ceux  qui  conduisent  h  feau  ;  l'éta- 
blissement des  embarcadères  et  ponts  volans,  soit  que  ces 


(  45(5  ) 
diverses  mesures  aient  été  réclamées  par  les  conseiTs  munici- 
paux, soit  qu'elles  aient  été  jugées  nécessaires  par  Tadminis- 
tration  ; 

1 1."*  Les  réquisitions  de  noirs  pour  les  travaux  communaux  ; 

13.°  La  portion  contriijutive  de  chaque  commune  aux 
travaux  qui  intéressent  plusieurs  communes. 

182.  Le  conseil  général  peut  être  consulté  par  le  gou- 
verneur . 

I .°  Sur  li^s  améliorations  à  introduire  dans  îe  régime  in- 
térieur  de  la  colonie,  et  spécialement  dans  le  régime  des  es- 
claves ; 

2."  Sur  les  mesures  h  prendre  pour  favoriser  ie  commerce 
et  l'agriculture. 

lo^'  Le  conseil  général  est  spécialement  chargé  de  si- 
gnaler les  abus  à  réformer,  les  économies  à  faire,  les  amé- 
liorations a  introduire,  et  d'exprimer  ses  vœux  sur  ce  qui 
peut  accroître  la  prospérité  de  la  colonie  et  intéresser  le  bien 
de  notre  service. 

I  o4*  II  «1  Je  droit  de  demander  communication  de  toutes 
les  pièces  et  documens  relatifs  à  la  comptabilité. 

II  peut  aussi  réclamer  les  autres  renseignemens  qu'il  juge 
propres  h  éclairer  ses  délibérations.  Dans  ce  dernier  cas,  le 
gouverneur  décide  s'il  sera  fait  droit  aux  demandes  du  conseil. 

loj.  Le  conseil  généra!  désigne,  h  la  fin  de  chaque 
session,  deux  de  ses  menibres  qui,  dans  Tintervalle  d'une 
session  à  l'autre,  sont  appelés  par  le  gouverneur  pour  siéger 
au  conseil  privé,  lors  de  la  discussion  des  projets  d'ordon- 
nances, d'arrêtés  et  de  réglemens. 

186.  S»  I  .*^'  Le  conseil  général  présente  trois  candidats 
parmi  lesquels  nous  choisissons  un  député  qui  doit  résider 
à  Paris,  près  notre  ministre  de  la  marine  et  des  colonies. 

§.  2.  Les  fonctions  de  ce  député  sont  d'expliquer  les  di- 
vers objets  des  délibérations  du  conseil  et  d'en  suivre  l'effet, 


f  457  ) 
comme  aussi  de  faire  valoir  ,  auprès  du  Gouvernement  de 
la  métropole,  les  réclamations  particulières  que  les  habitans 
de  la  colonie  peuvent  avoir  à  faire. 

§.  3.  Les  candidats  pour  la  place  de  député  doivent  être 
nés  dans  la  colonie,  ou  y  avoir  contracté  mariage,  ou  y  pos- 
séder des  propriétés  foncières. 

Ils  doivent,  en  outre,  y  avoir  résidé  cinq  années  depuis 
leur  majorité. 

§.  4«  Le  conseil  général  décide  si  les  fonctions  du  député 
de  la  colonie  sont  gratuites  ou  rétribuées  :  dans  ce  dernier 
cas,  il  vote  la  quotité  du  traitement,  qui  est  fixée  définitive- 
ment par  nous. 

§.  5.  Le  député  est  nommé  pour  cinq  ans,  et  peut  être 
réélu. 

I  87.  §;  y,**  .Le  président  du  conseil  général  remet  au 
gouverneur,  ?j  fa  fin  cîe  chaque,  session ,  les  procès -verbaux 
des  dé  libéra  tions  du  conseil,  et  en  a^dresse  clirectement  une 
expédi tiori" au  ministre  sècré'airè  d'éiat  de  îa  marine. 

Une  autre  expédition  est  adressée  au  ministre  par  le 
gouverneur,    avec  Ses  observations    et  f  avis  du  conseil 

p  j.  2.  Notre  ministre  de  la  inarinç  nous  présente  annuef- 
Temérit  un  compte  analytique  des  defibératfens  du  conseil 
gênerai. 

^. .  too.  §.  l'/.-.Le  conseil  géhéVàl  èorrespond^  péildant  fa 
^dureècfe  ses  sessions,  avec  le  gbuVerîileur  et  le',  député  de 
7îf colonie,  par  l'intermédiaire  d^sg^n  è'réirdViW.^',.^    ^ 

S.  2.  Toute  autre  correspondance  J^i^'esjf.^^i^^çrdite^ 

gî     180.  Un  règlement  particulier  détermine  le  mode  de 
tcjqlibéraiion  du  conseil  général  ;.  Tordre  J\  sujvre  dans  ses 
travaux  et  la  police  de  ses  staiices,^jj^,  «,.  o^  ^ 


(  4^8  ) 

TITRE  VII. 
DISPOSITIONS    DIVERSES. 

IQO.  Les  dépendances  de  l'île  de  Boubon  sont,  l'ile  de 
Sainte-Marie  et  les  élablissemens  français  à  Madagascar. 

I  g  I .  §.  I  /'  Les  chefs  de  ces  divers  établissemens  sont 
placés  sous  l'autorité  du  gouverneur.  Ils  reçoivent  ses  ordres 
et  lui  rendent  compte. 

§.  2.  Ils  correspondent  avec  les  chefs  d'administration, 
qui  leur  transmettent  les  ordres  du  gouverneur  sur  les  diffé- 
rentes parties  du  service  dont  ils  sont  respectivement  chargés. 

5.  3.  L'action  du  contrôle  s'étend  sur  le  service  adminis- 
tratif des  dépendances  de  l'île  de  Bourbon. 

102.  Le  conseil  privé  connaît  de  toutes  les  affaires  de 
sa  compétence  qui  ont  rapport  à  ces  établissemens. 

'93*  ^"^  ordonnance  spéciale  réglera  tout  ce  qui  con- 
cerne le  commandement  et  l'administration  de  l'île  Sainte- 
Marie  et  des  possessions  françaises  à  Madagascar. 

Ce  travail  sera  préparé  par  le  gouverneur,  en  conseil,  et 
adressé  h.  notre  ministre  de  la  marine,  qui  prendra  nos  ordres. 

104.  Les  dispositions  des  lois,  édits,  déclarations,  or- 
donnances ,  réglemens  ,  décisions  et  instructions  ministé- 
rielles, concernant  le  gouvernement  et  l'administration  de 
Tîle  de  Bourbon,  sont  et  demeurent  abrogées,  en  ce  qu'elles 
ont  de  contraire  aux  présentes. 

105.  Notre  n;inistre  secrétaire  d'étal  de  la  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordonniince. 

Donné  en  notre  château  de  Saint-Cloud  ,  le  2 1  ."^  jour  du 
mois  d'août  de  l'an  de  grâce  1825  ,  et  de  notre  règne  le 
premier. 

CHARLES. 

Par  le  Roi  : 

Le  jia'ir  de  France ,  ministre  secrétaire 
d'état  de  la  marine  et  des  colonies , 
Comte  DE  Chabrol. 


(  4^P  ) 
{  N.*  55.)  Rapport  au  Roi  {i\ 

Saint-Cloud,  le  21  Août  1825. 

Sire, 

Lorsque  votre  auguste  famille,  rappelée  par  îe  vœu  des 
peuples  et  par  les  décrets  de  la  providence,  vint  reprendre 
au  milieu  de  nous  l'exercice  de  ses  droits  sacrés,  Je  pre- 
mier soin  de  votre  illustre  prédécesseur  fut  d'établir  le  pacte 
social  qui,  en  fondant  les  libertés  publiques,  et  en  formant 
entre  les  intérêts  divers  une  heureuse  et  féconde  alliance , 
devait  affermir  les  bases  de  notre  antique  monarchie. 

Mais  cet  œuvre  de  sa  sagesse  ne  pouvait  s'appliquer  aux 
colonies,  dont  les  intérêts  et  les  besoins  diffèrent  si  essen- 
tiellement de  ceux  de  la  métropole. 

Aussi,  la  Charte  les  a-t-eile  placées  sous  un  régime  excep- 
tionnel. 

Les  divers  systèmes  de  gouvernement  qui,  depuis  1789, 
s'étaient  succédés  dans  les  colonies,  n'ayant  pas  eu  d'heu- 
reux résultats,  la  première  pensée  dut  être  d'y  rétablir  For- 
ganisation  antérieure  à  cette  époque,  et  de  les  soumettre, 
de  nouveau,  au  régime  sous  lequel  elles  s'étaient  élevées  au 
j)lus  haut  degré  de  prospérité. 

Le  gouvernement  leur  rendit  donc,  en  18  il»  leurs  an- 
ciennes institutions;  toutefois  avec  les  modifications  que  le 
temps  et  les  événemens  avaient  fait  juger  nécessaires. 

Bientôt  il  fut  facile  de  recotmaîtrô^-que  ces  institutions, 
qui  puisaient  leur  force  dans  leur  analogie  avec  celles  de  la 
mère-patrie,  ne  pouvaient  plus  se  soutenir  lorsqu'elles  étaient 
dépourvues  de  cet  appui. 

Les  conseils  supérieurs  n'avaient  plus  et  ne  pouvaient 
plus  avoir  leur  ancienne  importance,  depuis  que,  réduits  aux 

(1)  Ce  rapport,  qui  a  précédé  l'ordonnance,  en  contient  l'esprit  et  les 
motifs. 


I  4^0  ) 

fonctions  judiciaires,  il>  étaient  privés  de  ce  cfroit  de  repré- 
sentation qui  formait  un  contre-poids  si  utife  à  l'autorité  des 
gouverneurs  et  des  intendans.  Aussi,  les  oppositions  et  les 
rivalités  qui  avaient  existé  entre  ces  administrateurs,  de- 
vinrent plus  fréquentes  et  plus  vives ,  et  leurs  divisions 
prirent  un  tel  caractère,  que  la  population  aurait  pu  ne  pns 
Tester  étrangère  k  cette  lutte,  si  un  pareil  ordre  de  choses 
se  fût  prolongé. 

Pour  échapper  à  ce  danger,  le  Gouvernement  prit,  en 
'I  8  1 7,  le  parti  de  supprimer  les  intendans ,  et  de  réunir  dans 
'la  main  des  gouverneurs  les  pouvoirs  civils  et  militaires. 

Un  tel  remède  avait  aussi  son  danger;  et  quelques  années 
d'expérience  ont  suffi  pour  démontrer  que  cette  cumulation 
de  pouvoirs  présentait  d'autres  inconvéniens. 

En  effet,  le  gouverneur,  choisi  dans  vos  armées  de  terre 
ou  de  mer,  ne  peut  apporter  dans  îe  maniement  des  affaires 
administratives  toute  l'habitude  et  les  connaissances  qu'elles 
exigent.  D'un  autre  côté,  il  se  trouve  surchargé  de  détails, 
lorsqu'il  ne  devrait  avoir  à  s'occuper  que  de  la  h^ute  direc- 
tion du  gouvernement. 

Des  chefs  sur  lesquels  ne  pèse  aucune  responsabilifé  , 
peuvent  devenir  des  instrumens  passifs  de  sa  volonté,  ou 
s'emparer,  à  l'abri  de  son  nom,  de  la  conduite  des  affaires. 

Le  conseil  actuel  du  gouvernement,  composé  en  partie 
d'élcmens  que  le  gouverneur  choisit  et  renouvelle  à  son 
gré,  et  n'ayant  d'ailleurs,  dans  tous  les  cas,  que  la  faculté 
d'émettre  un  avis,  ne  présente  qu'une  garantie  insuffisante 
et  un  contre-poids  illusoire. 

Dans  la  réalité,  cette  organisation  n'offre  d'autre  gage 
de  sécurité  que  le  caractère  personnel  des  gouverneurs,  et 
tendrait  h  placer  dans  leurs  mains  l'exercice  du  pouvoir 
arbitraire,  de  ce  pouvoir  que  Votre  Ma/esté  repousse  pour 
elle-même,  et  qu'elle  ne  veut  voir  peser  sur  aucune  partie 
de  ses  sujets. 

Le  département  de  fa  marine  a  recueilli  et  comparé  ,  avec 


I 


(  4^t  ) 

une  sérieuse  attention,  les  réclamations  diverses  qu'à  exci- 
tées ce  système;  et  il  a  acquis  Fa  conviction  que  fe  moment 
était  arrivé  de  substituer  à  c,et  état  provisoire,  une  organi- 
sation nouvelle ,  mieux  appropriée  k  la  situation  et  aux  be- 
soins des  colonies. 

Toutefois,  le  danger  des  innovations  et  des  réformes  est 
tel ,  que  les  changemens  les  plus  utiles  ne  doivent  s'opérer 
que  lorsque  les  esprits  sont  préparés  à  les  recevoir.  Aussi, 
le  ministère  a-t-il  cru  devoir,  avant  tout,  pressentir  le  vœu 
des  diverses  colonies. 

Il  est  des  principes  généraux  qui  leur  sont  communs; 
mais  on  ne  pourrait  songer  à  leur  appliquer  une  organisa- 
tion parfaitement  identique;  car  elles  présentent  entre  elles 
des  nuances  qu'il  ne  faut  ni  confondre  ni  négliger ,  et  qui 
résultent  de  la  différence  de  leurs  localités  et  de  l'état 
actuel  de  leur  législation. 

Parmi  les  possessions  de  Votre  Majesté  dans  les  deux 
Indes ,  la  Martinique ,  la  Guadeloupe  et  l'île  Bourbon ,  qui 
ont  des  intérêts  et  des  besoins  analogues,  sont  dans, le  cas 
de  recevoir  une  organisation  à- peu-près  semblable. 

Cependant  il  a  paru  convenable  de  commencer  par  or- 
ganiser l'île  Bourbon,  dont  la  législation  civile  et  crimi- 
nelle se  rapprrrhe  le  plus  des  lois  de  la  métropole,  et  qui, 
d'ailleurs,  jouit  déjà  des  avantages  du  système  municipal. 

La  distance  qui  sépare  les  colonies  de  la  mère-patrie ,  la 
diversité  de  couleurs  et  de  castes  dont  leur  population  se 
compose,  la  nécessité  de  mettre  le  régime  colonial  à  l'abri 
de  toute  atteinte  ,  enfin  l'intérêt  bien  entendu  de  tous , 
exigent  que  l'autorité  y  soit  forte  et  puissante. 

D'un  autre  coté,  la  progression  générale  des  idées,  à  la- 
quelle les  colons  ne  sont  pas  restés  étrangers,  les  lumières 
répandues  parmi  eux,  et  leur  position  sociale,  leur  donnent 
de  justes  droits  <i  réclamer  une  partie  de  ces  avantages  pré- 
cieux que  la  France  doit  au  retour  du  Gouvernement  lé- 


gitime. 


Affn.  r/i'irit.  I/'  Partie.   182J.  31 


(  4^:^  ) 


Il  fallail  donc,  sans  rien  enlever  h  Ja  force  réelle  clii  pou- 
voir appelé  à  régir,  à  défendre,  h  protégt^r  les  colonies  ,  lui 
tracer  de  justes  limiies,  régulariser  son  action,  lui  donner 
les  moyens  de  s'éclairer,  et  garantir  k- la-fois  et  les  admi- 
nistrés et  lui-même  contre  les  inconvéniens  de  l'erreur  et 
Jes  dangers  de  l'arbitraire. 

Telle  a  été,  Sire,  la  pensée  qui  a  présidé  à  la  rédaction 
du  travail  relatif  à  l'ile  Bourbon,  travail  auquel  ont  con- 
couru des  magistrats  choisis  dans  les  deux  chambres,  dans 
les  conseils  de  Votre  Majesté,  dans  l'administration  dcN  co- 
lonies, et  qui  a  été  ensuite  l'o.bjet  d'un  examen  long  et 
approfondi  de  la  part  du  conseil  d'amirauté. 

Le  système  de  gouvernement  que  je  propose  à  Votre 
Majesté  d'adopter  pour  cette  colonie,  est  facile  à  concevoir 
et  à  expliquer. 

Concentrer  la  puissance  dans  la  main  d'un  gouverneur, 
et  lui  fournir  les  moyens  de  protéger  et  de  contenir,  au 
besoin,  toutes  les  classes,  en  lui  donnant  la  plénitude  du 
pouvoir  militaije  et  la  haute  direction  des  affaires; 

Le  dégager,  quant  h  l'exercice  des  pouvoirs  civils,  de 
détails  qu'il  ne  saurait  embrasser  ;  les  répartir  entre  des 
chefs  placés  ijnmédiatement  sous  ses  ordres  ,  et  dont  les 
connaissances  spéciales  soient  les  garanties  d'une  bonne 
administration; 

Déterminer  d'une  manière  précise  leurs  attributions  res- 
pectives ;  en  conséquence,  charger  un  commissaire  ordon- 
nateur de  ce  qui  a  trait  à  l'administration  de  la  niarine,  de 
la  guerre  et  de  la  comptabilité  générale; 

Confier  ii  un  directeur  général  l'administraiicn  de  Tinté- 
rieur,  la  police,  la  régie  des  contributions  de  toute  naturt^  ; 

Attribuer  au  procureur  général,  en  ce  qui  concerne  la 
législation ,  les  tribunaux  et  tout  ce  qui  s'y  rattache  ,  un^^ 
partie  des  fonctions  dont  les  commissaires  de  justice  avaient 
été  précédemment  investis  dans  les  colonies; 

Faire  peser   la  responsabilité  sur  ces  trois  ch-^fs  d'adjui- 


(  465  ) 
nistration,  pour  tous  leurs  actes,  hois  les  cas  où  ils  auraient 
agi  en  vertu  d'ordres  formels  du  gouverneur; 

Leur  permetre,  leur  prescrire  même  de  lui  faire  des  pro- 
positions ou  des  représentations  respectueuses ,  toutes  les 
fois  qu'ifs  le  jugent  utile  au  bien  du  service  de  Votre 
Majesté; 

Donner  cependant  au  gouverneur  ïe  droit  de  passer 
outre,  afin  de  coiiserver  Funité  si  nécessaire  à  l'exercice  du 
pouvoir  ; 

Maintenir  l'institution  du  contrôle  colonial  ;  îa  rendre 
plus  efficace  encore ,  en  dirigeant  spécialement  son  action 
bur  les  actes  des  chefs  d'administration; 

Créer  un  nouveau  contre-poids  à  l'autorité  du  gouverneur, 
en  établissant  près  de  lui  un  conseil  privé  ,  composé  des 
trois  chefs  d'administration  et  de  deux  conseillers  coloniaux, 
dont  la  nomination  émanera  directement  du  Roi  :  ce  qui  as- 
surera à-la-fois  la  stabilité,  l'indépendance  et  la  dignité  de 
ce  conseil,  et  sera  pour  la  colonie  un  gage  précieux  de  la 
confiance  de  Votre  Majesté  ;     . 

Assurer,  par  cette  insiiiution  ,  une  marche  régulière  et  fixe 
aux  affaires,  en  conservant  la  tradition  des  doctrines  colo- 
niales, et  en  préservant  les  habitans  de  cette  mobilité  de 
principes  qu'amène  trop  souvent  le  changement  du  chef  de 
la  colonie; 

Donner  au  gouverneur  voix  prépondérante  dans  le  con- 
seil ;  déterminer ,  d'ailleurs  ,  les  cas  ou  il  se  borne  à  en 
prendre  l'avis,  sans  être  obligé  de  s'y  arrêter,  et  ceux  où  les 
décisions  du  conseil  doivent  être  suivies; 

Investir  le  conseil  privé  du  droit  de  prononcer  sur  le 
contentieux  administratif,  avec  recours  au  conseil  d'état  ; 
lui  attribuer  la  connaissance,  en  appel,  des  contraventions 
aux  lois  et  ordonnances  sur  le  commerce  national  et  étran- 
ger et  sur  la  traite  des  noirs,  sauf  le  pourvoi  devant  votre 
cour  de  cassation  : 

Telles  sont,  qunnr  îi  l'action  ordinaire  du  gouvernement 


3» 


(  464 -J 

coTonial ,  lei  principales  dispositions  du  projet  d  ordonnance 
que  j'ai  l'honneur  de  présenter  à  Votre  Majesté. 

Ce  système  d'administration  serait  incomj:)Iet,  s'il  ne  ré- 
glait que  le  cours  ordinaire  des  choseï»;  il  a  fallu  que  la  pré- 
Yovance  s'étendît  au  cas  où  Ja  sûreié  de  la  colonie  pourrait 
être  compromise,  et  où  des  circonstances  imprévues  exige- 
raient le  déveIo})ptment  d'une  autorité  plus  étendue. 

Le  projet  d'ordonnance  accorde ,  pour  ces  cas,  au  chef  de 
la  colonie,  des  pouvoirs  extraordinaires. 

Toutefois,  les  précautions  les  plus  rassurantes  entourent 
et  nîodèrent  encore  l'exercice  de  ses  pouvoirs;  la  participa- 
tion nécessaire  du  conseil  privé,  l'adjonction  à  ce  conseil  de 
deux  membres  de  la  cour  royale,  la  nécessité  imposée  d'une 
majorité  de  six  voix  sur  huit,  toutes  ces  conditions  combi- 
nées garantissent  que  l'intérêt  réel  de  la  colonie  ou  sa  sûreté 
compromise  pourront  seuls  déterminer  des  mesures  extraor- 
dinaires. 

Votre  Majesté  daignera  remarquer  que  la  plus  sévère  de 
ces  mesures,  applicable  aux  personnes  de  condition  libre, 
ne  sera  désormais  que  l'exclusion  pure  et  simple  de  la  colo- 
nie; que  cette  exclusion  ne  pourra  être  que  temporaire,  à 
l'égard  de  ceux  qui  ont  des  intérêts  de  famille  ou  de  fortune. 
Elle  remarquera  encore  que  le  recours  k  sa  justice  ou  à  sa 
clémence  est  toujours  réservé  b.  ceux  qui  seront  atteints  par 
ces  mesures. 

Dans  l'état  actuel  de  l'organisation  coloniale,  les  pou- 
voirs conférés  au  gouverneur  comprennent  celui  de  modifier 
la  législation. 

Ce  pouvoir  ne  pourrait,  sans  danger,  lui  être  enlevé  d'une 
manière  absolue  ;  mais  il  a  dû  être  restreint  dans  de  justes 
limites.  11  est  interdit  au  gouverneur  de  changer  les  disposi- 
tions des  ordonnances  royales,  en  ce  qui  concerne  l'organi- 
sation des  tribunaux,  l'état  des  personnes,  les  droits  civils  et 
ceux  de  la  propriété ,  tels  qu'ils  sont  réglés  par  les  cinq  Codes 
modifiés  pour  la  coloiiie. 


(  46,-  )     . 

Ainsi,  h  |X)pu[aiion  se  trouvera  préservée  de  cette  versa- 
tilité dans  la  législation ,  aussi  nuisible  aux  intérêts  j^rivés 
qu'à  l'intérêt  général. 

Toutes  ces  garanties  s'augmentent  encore  de  la  responsa- 
bilité du  gouverneur  :  cette  responsabilité  est  encourue, 
toutes  les  fois  qu'ii  agit  sans  s'arrêter  à  l'avis  du  conseil  ei 
aux  représentations  des  chefs  d'administration  ;  ou  lors  même 
qu'avec  le  concours  du  conseil,  il  fait  usage  des  y)ouvoks 
exrraordinaires  dont  il  a  l'initiative. 

Mais  il  ne  suffisait  pas  de  poser  les  bases  d'une  administra- 
tion forte  et  éclairée ,  et  d'en  déterminer  les  rapports  avec  le 
Gouvernement  de  la  métropole;  iJ  a  paru  juste  et  sage  d'ap- 
peler les  colons  eux-mêmes  à  examiner  les  points  les  plus 
essentiels  de  leur  administration,  à  méditer  leurs  intérêts,  k 
exposer  leurs  besoins ,  à  indiquer  les  moyens  qui  leur  pa- 
raissent propres  à  les  satisfaire, 

Péjà  les  ordonnances  royales  du  26  janvier  dernier  (  i  ) ,  dont 
les  dispositions  ont  été  ndoptées  par  les  chambres,  ont  fait 
connaîire  auxcolonies  l'intérêt  que  leur  porte  Voire  Majesté, 
en  ne  laissant  h  leur  charge  que  les  dépenses  de  leur  admi- 
nistration intérieure  et  en  faisant  supporter  par  la-  métro- 
pole toutes  les  dépenses  de  protection. 

La  conséquence  naturelle  de  ce  premier  bienfait  devait 
être  d'associer  les  habitans  h  la  discussion  des  affaires  inté- 
rieures de  la  colonie. 

Pour  atteindre  ce  but>  il  fallait  se  garder  de  recourir  aux 
assemblées  coloniales ,  dont  l'expérience  n'a  que  trop  prouvé 
ie  danger;  mais  j'ai  cru  répondre  aux  vues  bienfaisantes  de 
Votre  Majesté,  en  lui  proposant  de  faire  jouir  h<,  colonies 
d'un  établissement  dès  long-tems  éprouvé  en  France,  et  de 
substituer  au  comité  consultatif  un  conseil  général,  qui 
émettrait  son  avis  sur  l'assiette  et  la  répartition  des  contri- 
butions ,  sur  les  recettes  et  les  dépenses  faites  ou  à  faire ,  sur 

(1)    r  nj'rz  page  .^'î^. 


(  466  ) 
les  travaux  d'utilité  coloniale»  ^ur  les  ainéliorriiions  à  iiiiro- 
duiredans  le  régime  intérieur,  et  qui,  enfin,  indiquerait  les 
candidats  parmi  lesquels  Votre  Majesté  choisirait  le  députe 
chargé  d'être  en  France,  auprès  du  Gouvernement,  limer- 
prèle  des  vœux  et  des  besoins  de  la  colonie. 

Afin  d'attacher  plus  intimement  les  colons  à  cette  institu- 
tion ,  et  d'accroître  leur  confiance  en  elle ,  les  conseils  muni- 
cipaux seront  appelés  à  présenterdes  candidats  parmi  lesquels 
Votre  Majesté  nommera  les  membres  du  conseil  général. 

Dans  le  projet  d'ordonnance  dont  je  viens  d'exposer  les 
bases,  l'ordre  judiciaire  n'est  indiqué  qu'en  ce  qui  concerne 
ses  rapports  avec  le  gouvernement  de  !a  colonie. 

L'administration  de  la  justice  tient  un  rang  si  élevé  entre 
les  pouvoirs  de  la  société;  elle  touche  par  tant  de  points  aux 
mœurs, aux  habitudes,  aux  besoins  des  peuples,  qu'elle  mé- 
ritait un  travail  spécial  et  séparé.  Vu  projet  d'ordonnance  se 
prépare  sur  cette  importante  matière,  et  complétera  le  nou- 
veau système  constitutif  destiné  à  l'île  Bourbon;  mais  il  m'a 
paru  essentiel  de  déterminer  préalablement  son  organisation 
politique  et  administrative. 

Sire  ,  la  parfaite  connaissance  que  j'ai  des  vœux  de  cette 
colonie,  manifestés  par  son  comité  consultatif,  me  donne  la 
conviction  que  celte  portion  fidèle  de  vos  sujets  recevra,  avec 
autant  d'empressement  que  de  reconnaissiuice,  le  projet  d'or- 
donnance que  j'ai  l'honneur  de  vous  proposer. 

Si  Votre  Majesté  y  donne  son  approbation ,  les  bases  de 
cette  nouvelle  organisation  pourront  être  appliquées  à  la 
Martinique  et  à  la  Guadeloupe,  sauf  quelques  modifications 
de  détail  sur  lesquelles  j'aurai  soin  de  consulter  ces  colonies 
et  que  j'aurai,  plus  tard,  l'honneur  de  soumettre  k  Votre 
Majesté. 

Je  suis  avec  le  plus  profond  resjiect , 

Sire,  de  Votre  Majesté, 

Le  trcs-humbic,  très -obéissant  et  très-lîdcle  sujet. 
Signé  Comte  DE  ChABROL. 


f  467  ) 

(N/  '■j6.)  Ordonnance  DU  Roicjui  supprime  Ju  Budget 
du  di'pmUment  de  la  manne ,  le  chapitre  XI ,  service  colo- 
nial ,  rattache  aux  dépenses  de  la  guerre  et  de  la  marine 
les  dépenses  qui  en  sont  susceptibles ,  et  charge  la  Afarti^ 
nique,  la  Guadeloupe  et  l'île  Bourbon  de  pourvoir  à  leurs 
dépenses  intérieures  sur  leurs  revenus  locaux, 

Paris,  le  26  Janvier  182^. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarre, 

Vu  noire  ordonnance  de  ce  jour,  qui  a  pour  ohjtt  de  faire 
porter  au  budget  de  la  guerre,  à  dater  de  1  826 ,  le  complé- 
ineiît  des  dépenses  du  service  militaire  dans  nos  colonies  (i); 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  ma- 
rine et  des  colonies; 

Notre  conseil  entendu, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

A.RT.  I  /'  Les  dépenses  des  colonies  qui  sont  susceptibles 
d'être  rattachées  aux  divers  chapitres  du  service /^^r/'//^,  y  se- 
ront ajoutées  à  dater  de  1  826. 

2.  Le  crédit  du  service  de  la  marine  sera  augmenté  du 
montant  de  celles  desdites  dépenses  qui  ne  sont  plus  com- 
prises dans  le  crédit  du  même  service  pour  1825. 

^.  Le^  dépenses  des  colonies  qui  se  rattachent  aux  dé- 
penses de  la  guerre  et  de  la  marine,  étant  ainsi  mises  à  la 
charge  des  deux  départeniens,  il  ne  sera  plus  faitd'allocation 
spéciale,  sur  les  fonds  du  trésor  royal,  aux  colonies  de  la 
Martinique,  de  la  Guadeloupe  et  de  Bourbon;  ces  colonies 
seront  désormais  chargées  de  pourvoir,  sur  leurs  revenus  lo- 
caux, à  toutes  dépenses  autres  que  celles  qui  sont  portées 

(1)    î  'oj/-r  cette  ordonnan'"f  page  2-6  de  re  volume. 


(  468  ) 
au  compte  de  la  guerre  et  de  la  marine  ;  à  cet  effet,  il  leur  est 
fait  entier  abandon  desdits  revenus,  quelles  qu*en  soient  la  na- 
ture et  l'origine  :  dans  les  établissemensdd  l'Inde,  le  service 
continuera  d'être  réglé  ainsi  qu'il  Test  actuellement,  sous  la 
déduction  des  dépenses  qui  sont  mises  h  la  charge  de  la 
marine. 

4*  Le  produit  de  la  rente  de  quatre  lacks  de  roupies  sicca 
qui  est  payée  h  la  France  par  le  gouvernement  anglais  dans 
l'Inde,  sera  laissé  à  la  disposition  de  notre  ministre  de  la 
marine,  pour  subvenir,  dans  les  autres  colonies,  aux  diver>es 
parties  du  service. 

Les  arrérages  de  ladite  rente  seront  versés,  successive- 
ment, à  la  caisse  des  invalides  de  la  marine;  notre  ministre 
de  la  marine  est  autorisé  à  conserver  dans  cette  caisse,  à  titre 
de  réserve,  pour  les  besoins  imprévus  de  nos  colonies,  la 
portion  de  ces  fonds  qui  resterait  sans  emploi  îi  la  fin  de 
chaque  exercice. 

C.  Au  moyen  de  ces  dispositions,  le  chapitre  XI  du  bud- 
get du  département  de  la  marine,  lequel  comprenait  les 
dépenses  du  service  colonial,  est  et  demeure  supprimé. 

6.  Nos  ministres  secrétaires  d'état  des  finances  et  de  la 
marine  sont  chargés  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  à  Paris,  en  notre  château  des  Tuileries,  le  26/ 
jour  du  mois  de  janvier  de  l'an  de  grâce  i  S25 ,  et  de  notre 
règne  le  premier. 

J'/^/zc' CHARLES. 
Par  le  Roi  : 

Lt  Pair  de  France,  Ministre  Secrétaire  d'état  de 
la  marine  et  des  colonies. 

Signé  Comte  DE  CHABROL. 


(  4^9   ) 

(  N.°  57.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  fait  abandon  aux 
colonies  de  la  Guiane  française ,  du  Sénégal  et  des  établis- 
semensde  l'Inde,  de  leurs  revenus  locaux  pour  leurs  dépenses 
intérieures, 

Saint-CIoud,  le  17  Août  1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre, 

Vu  nos  deux  ordonnances  du  2.6  janvier  dernier,  qui 
ont  prescrit,  à  dater  de  i  B26 ,  diverses  dispositions  relatives 
à  une  nouvelle  classification  des  dépenses  des  colonies; 

Vu  ia  loi  de  finances  du  i  3  juin  1825,  laquelle  a  con- 
firmé celles  de  ces  dispositions  qui  exigeaient  le  concours 
des  Chambres; 

Voulant  pourvoir  aux  mesures  nécessaires  pour  le  com- 
plément d'exécution  de  ce  nouveau  système,  dont  TefiTet  est 
de  fiîire  payer  sur  les  fonds  de  la  guerre  et  de  ïa  marine  les 
dépenses  coloniales  qui  se  rattachent  au  service  de  ces  deux 
départemens ,  et  de  laisser  à  la  charge  des  colonies  toutes 
celles  qui  intéressent  leur  administration  intérieure; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  SUit  : 

Art.  I ."  Ilïï  conséquence  de  ce  qui  a  été  stipulé  à  l'égard 
de  nos  colonies  de  la  Martinique,  de  la  Guadeloupe  et  de 
Bourbon,  par  l'article  3  de  notre  seconde  ordonnance  du 
26  janvier  dernier,  il  est  fait,  à  dater  de  1826,  à  nos 
colonies  de  la  Guiane  française  et  du  Sénégal,  et  à  nos 
établissemens  dans  l'Inde,  entier  abandon  de  leurs  revenus 
locaux,  pour  être  appliqués  à  l'acquittement  des  dépenses 
de  leur  service  intérieur;  demeure  exceptée  la  renïede  quatre 
ïacks  de  roupies  sicca,  payable  par  la  compagnie  anglaise  de 
rinde,  et  dont  l'emploi  a  été  réglé  par  la  susdite  ordon- 
nance. 


(     470     ) 

2.  Les  fonds  libres  cjni  pourront  firovenir  clu;>  ex'ç'jtice-i 
ïtJ25  t't  aiuérieuis,  et  les  apprONi>ioniieineiis  apparienant 
à  I  artillerie  et  aux  divers  services  de  fa  marine  qui  existe- 
ront dans  les  magasins,  chantiers  et  ateliers,  au  3  i  décembre 
prochain,  seront  applicables  aux  besoins  du  service  intérieur 
des  colonies,  à  la  charge  par  elles  de  pourvoir  respective- 
ment au  paiement  intégral  des  dépenses  dûment  autorisées 
qui  resteraient  à  acquitter  sur  les  années  1816  et  posté- 
rieures. 

3.  Les  éiabiissemens  j)ublics  de  toute  nature  et  les 
propriétés  domaniales  existant  dans  nos  diverses  colonies, 
leur  sont  remis  en  toute  propriété  ,  à  la  charge  de  les 
réparer  et  entretenir  ,  et  de  nen  disposer  que  sur  notre 
autorisation. 

Sont  également  remis  aux  colonies  les  noirs  et  les 
objets  mobiliers  attachés  aux  différentes  branches  du  service. 

4.  Ne  sont  pas  compris  dans  les  établissemens  doiU  ii 
est  question  à  l'article  précédent,  les  bâtimens  militaires 
(  à  l'exception  des  hôpitaux  ) ,  les  fortifications ,  les  batteries, 
forts  et  autres  ouvrages  de  défense ,  lesquels  restent  pro- 
priété de  l'État. 

5.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  er 
des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente 
ordonnance. 

Donné  au  château  de  Sainl-Cloud ,  le  17.*  jour  du 
mois  d'août  de  l'an  de  grâce  182^,  et  de  notre  règne 
le  premier. 

.      ^  Sig^i^  CHARLES. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de   France ,  AJirûstre   Secrétaire   d'état 
de  la  marine  et  des  colonies  , 

Signé   Coimc   DF   ChADHoî 


— o..M«Mav3iv(«waM 


(  47'    ) 

(  N."  58.  )  Ordonnance  du  Roi  t/ui  diminue  U  Droit 
de  sortie  de  h  Martinique ,  règle  les  Dépenses  de  la  colonie 
■    et  pourvoit  à  ces  dépenses. 

A  Saint-CIoad  ,  le   17  Août  1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  ;Roi  de  France  et 
DE  Navarre; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies , 

Nous  AVONS   ORDONNÉ  et   ORDONNONS  ce  qui  suit  . 

Art.   I.*'  Le  droit  de  sortie  de  2  p.  0/0  ad  valorem, 
qui  est  perçu  à  fa  Martinique  sur  fes  cargaisons  des  navires   , 
français  destinés  pour  fes  ports  de  notre  royaume ,    sera 
réduit  à  i   p.   0/0  à  compter  de  i'année  1826. 

La  Martinique  pourra ,  si  sa  situation  financière  fe 
permet,  être  dégrevée  en  outre,  pendant  fa  même 
année,  d'une  somme  de  100,000  francs  sur  fe  droit 
d'exportation  qui  est  perçu  dans  cette  cofonie  en  rem- 
pîacement  de  fa  capitation  des  noirs  de  grande  culture. 

2.  Les  dépenses  du  service  coloniaf  de  fa  Martinique 
en  1826,  sont  régfées,  conformément  au  budget  annexé, 
à  fa  somme  lolafe  de  i,84i)722  francs,  y  compris  une 
aHocation  spéciale  de  200,000  francs  destinée  à  concourir 
à  fa  formation  d'un  fonds  général  pour  subvenir  aux  besoins 
imprévus  dudit  service. 

3.  If  sera  pourvu  à  cette  dépense  au  moyen  des  droits 
et  autres  revenus  focaux  dont  fe  produit  présumé  est  com- 
pris au  même  budget  pour  pareifle  somme  de  1,84'  ,7--  fr- 

4-    Notre    ministre   secrétaire    d'état    dp    la    marine    et 


(  4-^  ' 

des    colonies   est    clkir^'é   de    l'exécution    de    la    présent? 
ordonnance. 

Donné  au  château  de  Saint- Cloud,  le  17.*  jour  du  niui> 
d'août,  de  i'an  de  grâce  1825,  et  de  notre  règne  le  premier. 

Signé  CHARLES. 
Par  îe  Roi  : 

Le  Pair  de   France ,  Alinistre   Secrétaire  d'état 
de  la   marine  et  des  colonies  , 

Signé  Comte  DE  Chabrol. 


(  N."  59.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  diminue  le  Drcit 
de  sortie  de  la  Guadeloupe ,  réglé  les  Dépenses  de  la  colonie 
et  pourvoit  à  ces  dépenses» 

A  Saint-Cloud,  le   17  Aoijt  1825. 

CHARLES,  par  fa  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre: 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  ia 
marine  et  des  colonies, 

Nous  AVONS   ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  quî  suit  : 

Art.  I .''  Le  droit  de  sortie  de  2  p.  0/0  ad  valorem  , 
qui  est  perçu  à  la  Guadeloupe  sur  les  cargaisons  des 
navires  français  destinés  pour  les  ports  de  notre  royaume , 
sera  réduit  à  i  p.  0/0  k  compter  de  Tannée   1826. 

2.  Les  dépenses  du  service  colonial  de  la  Guadefou])e 
en  1826,  sont  réglées,  conformément  au  budget  annexé, 
à  la  somme  totale  de  1,800,700  francs,  y  compris  une 
allocation  spéciale  de  200,000  francs  destinée  à  concourir 
à  la  formation  d'un  fonds  géixéral  de  réserve  pour  subvenir 
;iux  besoins  imprévus  dudit  service. 

'^.    îl  sera  pourvu  .1  cette   rk  pense  au  moyen  des  droits 


(  475  ] 
et  autres  revenus  locaux  dont  le  produit  présumé  est  com- 
pris au  même  budget  pour  pareille  somme  de  1,800,700  fr. 

4r'  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et 
des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente 
ordonnance. 

Donné  au  château  de  Saint-CIoud ,  le  17.*'  jour  du  moh 
d'août  de  l'an  de  grâce  1825,  et  de  notre  règne  le  premier. 

Sioné  CHARLES. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France ,  Ministre  Secrétaire  d^'éiat 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  DE  ChaBROL. 


(  N.**  60.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  règle  les  Dépenses 
du  service  colonial  des  îles  Saint-  Pierre  et  Mîquelon,  et 
pourvoit  à  ces  dépenses. 

Saint-CIoud,  le  17  Août  182J. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France 
ET  DE  Navarre  , 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I ."  Les  dépenses  du  service  colonial  aux  îles  Saint- 
Pierre  et  Miquelon  ,  sont  réglées],  pour  Tannée  i  826,  à  la 
somme  totale  de  70,000  francs. 

2.  II  sera  pourvu  à  cette  dépense  au  moyen  d'une  allo- 
cation de  pareille  somme  de  70,000  francs  sur  le  produit 
de  fa  rente  de  l'Inde. 


(  474  ) 

^.  Noire  ministre  secrétaire  d'état-  de  fa  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  en  notre  château  de  Saint-Cfoud,  fe  17/  jour 
du  mois  d'août  de  l'an  de  grâce  1825  ,  ef  de  notre  règne 
le  premier. 

Signé  CHARLES. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France,  Ministre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  de  Chabrol. 


(  N."  61.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  règle  les  Dépenses 
du  service  colonial  de  la  Guiane  française ,  et  pourvoit  à  ces 
dépenses. 

Saint-CIond ,  le  24  Août  182J. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France 
ET  DE  Navarre, 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  SUft  : 

Art.  I  ,^'  Les  dépenses  du  service  colonial  de  la  Guiane 
française  en  1826,  sont  réglées,  conformément  au  budget 
ci-annexé  ,  à  la  somme  totale  de  560,000  francs. 

2.  II  sera  pourvu  à  cette  dépense  au  moyen,  i."  des 
droits  et  autres  revenus  locaux  dont  le  produit  présumé 
est  inséré  au  même  budget  pour  une  somme  de  260,000  fr.; 
2."  d'une  allocation  de  300,000  francs  sur  le  produit  de 
la  fcnfe  de  l'Inde. 


(   475    )      .  0  .         - 

^.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies  est  cbnrgé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  en  notre  chnteau  de  Saint-Cfoud,  fe  2,4.*  jour 
du  mois  d'août  de  Fan  de  grâce  1S25,  et  de  notre  règne 
le  preniier. 

Shné  CHARLES. 

o 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France,  Ministre  Secrétaire  cTéfat 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  de  Chabrol. 


(  N."  62.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  règle  hs  Dépenses 
du  service  colonial  du  Sénégal ,  et  pourvoit  à  ces  dépenses. 

Saint-CIoud ,  le  24  Aoiit  1825. 

CHARLES,  par  h  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  fa 
iuarine  et  des  colonies , 

Nous  avons  ordonné  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  l ."  Les  dépenses  du  service  colonial  du  Sénégaf, 
en  1826,  sont  réglées,  conformément  au  budget  ci-an- 
nexé  ,  à  fa  somme  totale  de  570,000  francs. 

2.  H  sera  pourvu  h  cette  dépense  au  moyen,  i  .*  des 
droits  locaux  dont  le  produit  présumé  est  inséré  au  même 
budget  pour  une  somme  de  70,000  francs;  2."  d'une  allo- 
cation de  500,000  francs  sur  le  produit  delà  rente  de  l'Inde. 

7^ .   Notre  ministre  secrétaire  ffétnt   de    la  marine  et  des 


(  47^   ) 
<o!oni^S  est  chargé  de  rexécution  de  la   présente   ordon- 
nance. 

Donné  en  notre  château  de  Saint-Cfoud  ,  le  24./  jour  du 
mois  d'août  de  l'an  de  grâce  1825  ,  et  de  notre  règne  la 
premier. 

Signé  CHARLES. 
Par  le  Roi  : 
Le  Pair  de  France,  Ministrt  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  DE  Chabrol. 


(  N.*  ^3.  )   Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  M.  h 
baron  DE  Ma  CKA  U  contre-amiral. 

Au  château  de  Saint-Cioud  ,  le  i.*'^  Septembre  1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre  , 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  dé- 
partement de  la  marine  et  des  colonies, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

Art.  I .'"''  Le  sieur  baron  de  Mackau ,  capitaine  de 
vaisseau,  est  élevé  au  grade  de  contre-amiral. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de  la 
marine  et  des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  pré- 
sente ordonnance. 

Donné  en  notre  château  de  Saint-CIoud,  le  1."  jour  du 
mois  de  septembre  de  l'an  de  grâce  i  82  5  ,  et  de  notre  règne 
fe  premier. 

Signé  CHARLES. 
Par  le  Koi  : 
Le  Pair  de  France,  AFinistre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  de  Chabrol. 


(  477  1 

Nous  publions  aujourd'hui  la  dépêche  sui- 
vante, qui  n'avait  pas  été  insérée  à  sa  date  dans 
les  Atwales  tnarttimes ;  elle  contient  des  disposi- 
tions dont  le  Ministre  vient  de  recommander  de 
nouveau  l'exécution. 

(  N.°  6i.  ]  Lettre  du  Ministre  Secrétaire  d'état  au  dépar- 
tement de  la  Afarifie  et  des  Colonies ^  a  A^A4.  les  Intendans, 
Ordonnateurs ,  Commissaires  généraux  et  Cominissaires  en 
chef  de  la  Marine ,  sur  les  formalités  à  remplir  par  les 
Armateurs  qui  vendent  des  navires  à  F  étranger. 

Paris,  le  i.*'"'  Décembre  1818. 

Monsieur,  vous  savez  que,  d'après  l'article  2  de  Ja  loi 
du  21  avril  dernier,  la  vente  dts  navires  marchands  est 
maintenant  permise  à  toute  destination,  moyennant  un  droit 
de  deux  francs  par  tonneau. 

II  importait  de  fixer  les  dispositions  qufe  les  vendeurs  ont 
à  remplir,  selon  les  circonstances  de  la  vente,  pour  être 
dég2igé:S  des  obligations  contractées  lors  de  la  francisation 
des  navires;  et  voici  les  règles  qui  ont  été  arrêtées,  h  ce 
sujet,  de  concert  en^re  le  ministère  de  la  marine  et  la  di- 
rection générale  des  douanes  : 

I .°  Si  le  navire  est  vendu  dans  un  port  de  France,  le 
vendeur  doit  en  faire  la  déclaration  à  la  douane  et  à  l'ad- 
ministrateur de  la  marine,  afin  que  les  radiations  nécessaires 
aient  lieu  sur  les  matricules  des  baiimens  nationaux. 

Le  vendeur  doit  remettre  à  la  douane  l'acte  de  franci.sa- 
tion,  ainsi  que  le  congé  de  mer  du  navire,  et  le  rôle  d'équi- 
page sera  remis  au  bureau  de  linscripiion  maritime;  enfin 
le  droit  fixé  par  la  loi  du  21  avril  1S18  sera  acquitté  k  la 
douane. 

2."  Si,  dans  le  port  fiançais  où  la  vente  a  eu  lieu,  il  y  a 

Ann.  mariî.  ï."'r  nrtie  I  82  J .  ^2 


-  (  478   ) 

un  «ngent  consulaire  de  fa  nntron  de  l'acquéreur,  c'est  sous 
fe  }>aviIlon  de  cette  nation  que  le  navire  devra  être  ex- 
pédié. ' 

Mais  s'il  n'existe  pas  d'agent  consulaire  qui  puisse  déli- 
vrer des  expéditions  à  l'étranger  devenu  acquéreur,  fe  navire 
pourra  être  expédié  sous  pavillon  français,  avec  un  passe- 
port provisoire  délivré  par  la  douane.  Il  sera  noté  toute- 
fois sur  cette  pièce,  qu'elle  ne  sera  valable  que  jusqu'au 
lieu  de  la  destination  ,  pour  ce  voyage  seulement ,  et  qu'à 
l'arrivée  du  navire  h  sa  destination,  le  passe-port  devra  être 
remis  h  Tagent  consulaire  de  France. 

L'équipage  pourra  être  formé  de  marins  français,  et  l'ad- 
ministrateur de  la  marine  sera  autorisé  à  délivrer  un  rôle 
d'équipage;  mais  ce  rôle  ne  sera  également  que  provisoire, 
et  l'armateur  s'engagera,  par  écrit  et  sous  caution,  îi  pour- 
voir, tant  à  la  subsistance  de  ces  marins  en  pays  étranger, 
qu'aux  frais  de  leur  retour  dans  le  port  d'expédition. 

Dans  ce  cas,  le  directeur  de  la  douane  et  le  commissaire 
de  l'inscription  maritime  auront  soin  d'informer  de  ce  qui 
aura  été  fait,  le  consul  de  France  dans  le  port  étranger  où 
le  navire  muni  d'expéditions  provisoires  sera  envoyé. 

3.°  Si  la  vente  est  effectuée  en  pays  étranger,  elle  ne 
peut  être  valide,  sauf  le  cas  d'innavigabiliié  légalement 
constaté,  qu'autant  que  le  capitaine  produit  un  pouvoir 
sjîécial  des  propriétaires.  Dans  ces  deux  circonstances,  au 
surplus,  le  consul  de  France  devra  exiger  du  capitaine,  de 
remplir  les  obligations  qui  ,  si  la  vente  eût  eu  lieu  en 
France,  auraient  été  imposées  h  l'armateur,  pour  la  remise 
et  l'annullation  de  l'acte  de  francisation,  du  congé  de  mer, 
du  rôle  d'équipage  ,  et  pour  le  paiement  du  droit. 

L'armaleur  sera  tenu,  au  surplus,  de  pourvoir  à  la  sub- 
sistance et  au  retour  en  France  des  marins  français  qui  ser- 
vaient sur  le  navire  vendu,  et  le  consul  donnera  les  avis 
nécessaires  aux  deux  administrations  de  la  marine  et  de  la 
douane  du  port  de  France  auquel  le  navire  appartenait  :  il 


(  479  ) 
enverra  îe  rofe  d'équipage  à  radiinnistrateiir  de  fa  marine  ; 
au  directeur  des  douanes,  Pacte  de  francisation  et  le  congé 
de  mer;  et  if  restera  comptable  envers  cette  dernière  admi- 
nistration, du  droit  qu'if  aura  perçu. 

Je  vous  prie  de  donner  des  ordres  pour  que  ces  dispo- 
sitions soient  exactement  observées  ,  en  ce  qu'elfes  con- 
cernent la  marine,  dans  fes  ports  de  votre  arrondissemenr. 
J'en  informe  également  fes  consufs  de  France  en  pays  étran- 
ger ;  et  M.  fe  directeur  généraî  des  douanes  va  feur  adresser^ 
de  son  côté,  des  instructions  sembîabfes,  ainsi  qu'aux  direc- 
teurs des  douanes  dans  les  ports  du  royaume. 

Recevez  &c. 

Signée."^  MOLE. 


(N.**  6^,)  Lettre  du  Ministre  Secrétaire  (J'état  au  dépar- 
tement  de  la  marine  et  des  colonies ,  a  AI  A4,  les  Consuls 
généraux ,  Consuls  et  Vice-consuls  de  France  en  pays  étran- 
ger y  sur  le  même  objet. 

Paris,  le  1.*='' Décembre  1818. 

Monsieur,  la  foi  du  2  \  avril  dernier  permettant  la  vente 
à  l'étranger,  des  navires  marchands,  j'ai  adressé  aux  admi- 
nistrateurs de  fa  marine  dans  les  ports  du  royaume,  des  ins- 
tructions sur  fes  formalités  à  remplir  dans  ces  circonstances 
par  fes  vendeurs. 

Ces  instructions  prévoyant  aussi  le  cas  où  un  navire  serait 
vendu  dans  un  port  étranger  même,  elles  tracent  les  dis- 
positions qui  doivent  être  alors  observées  par  \ts  consufs 
de  Sa  Majesté.  Je  vous  en  adresse,  en  conséquence,  une  co- 
pie, et  je  vous  recommande  de  vous  y  conformer  exactt^- 
ment,  en  ce  qu'elles  peuvent  vous  concerner. 

Recevez  &c. 


32* 


(  48o  ) 

t^^S^^è^^e'^^  JLettjie  du  Ministre  Secrétaire  d'état  de  la 
manne    et    des   colonies  ,   aux  Prcjets  des  Bouches  -  cia- 
^~'RliQne,  des  Basses-Pyrénées,  de  la  Gironde t  de  la  Cha- 
rente -  inférieure ,   de    la  Loire  -  inférieure ,  du    Morbihan  , 
^d^Jlle-et'Vilaine ,  de  la  Manche,  de  la  Seine-inférieure  et 
'  dit   Nord ,  pour  leur  faire  connaître  l'institution  de  com^ 
missions  d'enquête  pour  la  recherche  des  causes  de  la  cherté 
'  de  la  navigation  française ,  leur  donner  avis  de  leur  nomi- 
nation  pour  présider  chacun  une  de  ces   Commissions ,  et 
^   leur  transmettre  des  instructions  à  cet  égard. 

^        ,    .  '  iiuoq 

-^noD  8^b  n  Paris.  le  i8  Août  182c. 

:ijipibnî 

Monsieur  le  préfet,  dans  une  séance  du  conseil  supé- 
rieur de  commerce  que  le  Roi  lui-même  a  présidée ,  Sa  Mar' 
jesté  a  décidé  que,  conformément  à  une  ordonnance  royale 
du  6  janvier  1824»  il  serait  procédé  h  une  enquête  ayant 
pour  but  de  rechercher  les  causes  de  la  cherté  extrême  de 
notre  navigation,  comparée  avec  celle  des  autres  nations 
maritimes,  notamment  des  États-Unis  d'Amérique. 

Le  soin  de  cette  enquête  a  été  laissé  au  département  de  la 
niarine. 

Je  me  suis,  en  conséquence,  entendu  avec  le  ministre  de 
l'intérieur  et  le  président  du  bureau  de  commerce  ,  et  j*aî 
arrêté  que  les  renseignemens  qui  doivent  faire  l'objet  de 
l'enquête  prescrite,  seraient  recueillis  et  discutés,  dans  nos 
principales  villes  maritimes,  par  des  commissions  compo- 
sées de  l'administrateur  supérieur  de  la  marine,  du  prési- 
dent du  tribunal  de  commerce,  du  directeur  des  douanes, 
et  d'un  membre  de  la  chambre  de  commerce,  réunis  sous  Ja 
présidence  du  préfet  du  département,  ou  d'un  sous -préfet 
par  lui  spécialement  délégué. 

Une    commission    de    cette    nature    doit    être    formée 


■  r 


(48i) 

à. .  .  (i),  et  je  préviens  aujourd'hui  fes  divers  foncfionnaires 
destinés  à  en  faire  partie,  h  l'exception  du  membre  de  la 
chambre  de  commerce  dont  la  désignation  aura  lieu  sur 
votre  invitation. 

J'ai,  en  conséquence,  l'honneur  de  vous  prier,  mon- 
sieur fe  préfet,  de  prendre,  h.  ce^ujet ,  les  dispositions  néces- 
saires ,  ainsi  que  pour  la  prompte  convocation  de  la  com- 
mission, sous  votre  présidence  personnelle  ou  celle  du  sous- 
préfet  que  vous  aurez  délégué  à  cet  effet. 

Uenquête  à  laquelle  il  s'agit  de  procéder,  aura,  pp.r  ses 
résultats  ,  une  influence  nécessaire  sur  les  mt^sures  qui 
pourront  être  prises  pour  la  modification  de  nos  réglemens 
et  de  nos  usages  commerciaux;  et  îa  composition  des  con - 
missions,  d'accord  avec  un  objet  aussi  important,  indique 
assez  le  désir  du  Gouvernement  de  trouver  dans  les  docu- 
mens  qu'il  attend,  les  plus  grandes  garanties  d'exactitude  et 
d'impartialité. 

J'entre  dans  quelques  détails  relativement  aux  points 
pincipaux  sur  lesquels  l'investigation  doit  porter. 

Les  comjnissions  d'enquête  auront  à  examiner  si  les  causes 
de  la  cherté  relative  de  notre  navigation  tiennent  à  des 
différences  dans  la  forme  de  la  construction  des  navires , 
dans  leur  arrimage,  dans  le  prix  des  matériaux  de  construc- 
tion et  de  la  main-d'œuvre,  dans  les  frais  d'équipement  en 
général,  dans  le  taux  des  salaires  des  marins,  dans  la  quan- 
tité et  le  prix  des  approvisionnemens  de   bord  en  muiii- 


f  des  Bouclies-cIu-Rhônc. .  .  .  A  Alarseillc. 

des  Basses- Pyrcnces ù  Bniojine. 

de  lu  Gironde à  Bordeaux. 

de  Ici  Cil  a  rente-inférieure,  à  In  Rochelle. 

,  X  n        1          ,r  .   /    de  la  Loire-infcrieurc.  .  .  .  à  Nantes. 

(ij  Four  les  Drclets(     t     \4     i   i  -  /     • 

^  '                 ^             \    du  xVlorbihan a  Lorient. 

d'Illc-et-\  iiainc a  Saint- AI  al o. 

de  la  Manche à  Granvillc. 

de  laSeine-inlérieure,  tant  à  Rouen  qu'au  Havre. 

\  du  Noid à  Dunkerijue. 


{  48a  ) 

lions,  rechanges  et  denrées,  dans  ravitaillement  pour  îa 
table  des  officiers ,  dans  la  consoinmation  que  font  les  hommes 
de  l'équipage,  et  qui  serait  plus  forte,  de  la  part  du  marin 
français,  dans  le  cours  du  voyage  complet,  dont  la  durée 
serait  |:>Ius  longue  pour  lui  qu'elle  ne  l'est  pour  le  marin 
étranger;  ou  bien  si  les  causes  de  cette  même  cherté  ne 
consistent  pas,  soit  dans  un  système  de  mâture,  de  voilure 
et  d'agrès- apparaux,  qui  exigerait  plus  de  monde  pour  la 
jiianœuvre  à  bord  de  nos  navires  ;  soit  dans  le  peu  de  vi- 
gueur de  nos  matelots ,  ce  qui ,  à  égalité  de  tonnage,  déter- 
minerait les  armateurs  français  à  en  employer  un  plus  grand 
nombre;  soit  dans  le  régime  suivi  en  France  pour  les  qua- 
rantaines ,  et  qui  alongerait  la  durée  et  accroîtrait  les  frais 
du  voyage;  soit  dans  la  fréquence  des  désarmemens  et  réar- 
înemens  prescrits  pour  un  même  navire;  soit  dans  l'obliga- 
tion imposée  par  les  réglemens,  d'embarquer  des  mousses 
et  des  chirurgiens  (circonstances  qui,  en  astreignant  à  faire 
des  approvisionnemens  plus  forts,  indépendamment  du  sur- 
croît de  dépenses  en  salaires,  auraient  pour  effet  de  laisser 
moins  de  place  pour  le  fret);  soit  enfin  dans  l'usage  où 
serait  le  marin  français  de  laisser  libres  de  grands  espaces 
à  bord  des  navires,  pour  avoir  ses  aises,  sans  égard  à  Tin- 
térêt  de  l'expédition. 

Ici  s'offre  naturellement,  connue  sujet  de  discussion  se 
rattachant  à  quelques-unes  des  questions  précédentes,  la 
citation  de  la  différence  qui  a  été  plusieurs  fois  remarquée 
entre  le  chargemejit  d'un  navire  français  et  celui  d'un  navire 
américain  du  même  tonnage,  différence  telle  que  le  Français 
ne  chargeait  j)as  (à  la  Loui^-iane  par  exemple)  une  balle  deux 
tiers  de  coton  par  tonneau,  tandis  que  l'Américain  en  char- 
geait près  de  trois  :  c'est  aussi  le  lieu  de  rappeler,  afin  d'en 
rechercher  et  (Yen  constater  les  causes,  le  profit  que  faisait 
l'Américain,  et  dont  fe  Français  se  voyait  privé,  lorsque 
l'un  et  l'autre  importaient  des  tabacs  en  France,  sous  le 
régime  de  tarifs  qui ,  pour  celle  marchandise,  faisaient  peser 


483 


sur  le  navire  américain  une  surKixe  de  80  fr.  par  lonneau  , 
dont  le  navire  français  se  trouvait  affranctii. 

Enfin,  if  est  h  désirer  que  les  commissions   d^enquèt^  ' 
s'attachent  à  obtenir,  aussi  approximativement  que  possible, 
et  article  par  article,  le  prix  des  divers  matériaux  de  cons- 
truction et  d'équipe:1ieni,  de  la  inain  d'œuvre  des  construc- 
teurs, des  approvisionnemens  de  bord  et  des  gnges  des  tna- 
rins,  d'une  part,  dans  les  ports  de  France,  d'autre  part,  daiis 
ceux  de  la  Norwége,  de  la  Prusse,  de  l'Angleterre,  de 
l'Italie  et  des  États-Unis;  plus,   le  prix  comparatif  de  la 
construction,  de  l'équipement  et  de  ''armement  d'un  naviitf^ 
d'un  tonnage  déterminé,  tant  dans  'es  ports  de  f  rance ,  qué' 
dans  ceux  des  pays  ci-dessus  dénommés.  ^ 

Telles  sont.  Monsieur  le  préfet,  les  questions  sur  les- 
quelles l'enquête  à  faire  doit  essentiellement  porter  :  non 
que  je  prétende  renfermer  absolument  dans  ce  cercle  Icits 
recherches  auxquelles  les  commissions  auront  à  se  livrer  ; 
il  est  bien  entc^ndu  qu'elles  ne  doivent  considérer  les  indi- 
cations que  je  viens  de  présenter,  que  comme  des  points  de 
départ  auxquels  viendront  se  rattacher  tous  les  faits,  toutes 
les  circonstances,  dont  l'examen  leur  paraîtra  se  rapporter  à. 
l'objet  de  l'enquête.  Dans  cette  vue,  les  commissions  devront 
consulter  les  armateurs,  le^  capitaines  et  constructeurs  de  na- 
vires, en  un  mot  toutes  les  personnes  ayant  l'expérience  de 
la  matière,  et  dont  les  intérêts  divers  doivent  être  entendus. 
C'est  du  résumé  de  ces  renseignemens  et  observations  con- 
tradictoires, rapproché  des  avis  et  propositions  des  commis- 
sions, que  pourra  se  former  avec  certitude  l'opinion  du 
Gouvernement  ,  sur  les  causes  réelles  qui  concourent  à 
rendre  notre  navigation  si  dispendieuse,  et  sur  les  moyens 
?i  employer  pour  la  mettre  en  état  désormais  de  lutter  avrc 
avantage  contre  le  pavillon  étranger. 

Cet  objet,  auquel  est  intijnement  unie  l'amélioratron  cl^ 
notre  coinmerce  maritime  ,  élément  le  plus  jouissant  de  la 
fortune  juiblique,  a  excité  toute  fa  sollicitude  du  Rorr  et  je 


(  484  ) 

suis- bien  persuadé ,  Monsieur  le  préfet ,  que  dans  la  direc- 
tion de  l'enquête  à  laquelle  vous  allez  présider,  vos  efforts; 
secondés  du  zèle  et  des  lumières  des  fonctionnaires  qui 
vous  sont  adjoints,  tendront  activement  à  remplir  les  vues 
paternelles  de  Sa  Majesté  pour  la  prospérité  de  ses  sujets. 

Je  vous  prie  de  m'adresser  le  résultat  du  travail  auquel  la 
commission  de se  sera  livrée. 

Recevez,  Monsieur  le  préfet,  l'assurance  de  ma  considé- 
ratiQn.^tfès-distinguée. 

Signée/'^  DE  CHABROL. 


(  N-  Gj  )   Lettre  du  Ministre  Secrétaire  dtétat  au  dépar- 

Aement  de  la  marine  et  des  colonies ,  aux  Intendans,  Coni* 

c^iiss  aires  généraux  et  Commissaires  en  chef  dans  les  ports , 

^iiûux  Contrôleurs   et  Sous-controleurs  de   la  marine,   aux 

€^^Çommissaires  des  classes,  au  Trésorier  général  et  aux  Tré- 

^^^ariir^  particuliers  des  In  valides  ,  portant  envoi  a  Fadminis- 

'^\]tf(itiQn  etjiux  Comptables ,  de  l'ordonnance  et  de  l' instruction 

sur  le  mode  de  compter  par  gestion  annuelle. 

nolsilijii.'--  .  .    1  -    -     P^is,le;î5.Aoui  j^ij.^ 

*^^tVJ^.¥fi^Dti';"jé  vous  a'c?fes^e^t^fcy^nte  l'ordonna^^^^^^ 
Rbî  dU'7  de  ce  fuois  (i),  qui  détermine  le  mode  dans  le- 
(^it^I'devrii  être  rendu,  h  jiartir  de  1825,  le  compte  de  fé- 
rablf^'^einent  d'es' invalides  de  la  marine. 
'^'^Cè^tè' ordonnance  Vst  suivie  d'une  instruction  que  j'ai  ar- 
i'^î8^*yw^iTi''4h'Vé;gIer  rexécuiion,  et  qui  remplace  les  disr' 
]')Ositions  phrv^rsoîre^  de  mes  circulaires  imprimées  des  3 
dèl^émfbré  1  824,  lo'mars  et  i4  juillet  1  82  5.  Vous  n'aurez 
âhihci^fu<?  h  vous  reporter  auxdîres  circulaires,  si  ce  n*est  pour 
ce  qui  concerne,  . 

"^'"r.'^^Li??  pnieitT^n^  h  fiire  par  fes  trésoriers  des  ports  sur 

^ -OijLJ 

(1)    l 'oyez  cette  ordonnance  p.ige  ^y:.  de  ce  volume.  .-i-jj'^v         ' 


(  485    ) 

le  service  Invalides,  pour  compte  4^:/Ulé?orier  génépi  j/i?/- 

pêfhe.  précitée  du  lo  mars  1 82^,  )   .1 1  ^> ,  ■  ,r  !  ' '    '->    a 

2.°  Les  règles  à  observer  relativement  aux  traites  pour 
fonds  versés,  et  aux  traites  pour  remises  à  la  caisse  des  gens 
de  nier,  qui  sont  l'objet  d'imprimés  spéciaux.  (Dépêche  du 
i^  juillet  182^,  ) 

Au  surplus,  afin  devons  faire  connaître  le  motif  des  prin- 
cipales dispositions  contenues  dans  l'ordonnance  du  Roi,  et 
dans  l'instruction  qui  la  suit,  je  parcourrai  successivement 
chacun  de  ces  actes. 

I .°   Ordonnance  du  Roi, 

L'article  1 /Me  cette  ordonnance  fait  disparaître  Texcep- 
tion  qui  avait  été  introduite,  pour  la  caisse  des  invalides, 
dans  les  réglemens  antérieurs;  il  range  sur  la  même  ligne, 
en  ce  qui  touche  le  mode  de  compter,  les  trois  services  dont 
se  compose  l'établissement,  et  soumet  à  l'action  imm-Miate 
de  la  cour  des  comptes  les  opérations  accessoires,  dont  cette 
Gour  ne  jugeait  précédemment  les  résultats  que  lorsqu'ils 
étaient  venus  se  cfasser  dans  l'un  des  services. 

L'article  2  maintient  la  distinction  des  exercices,  quant  à  la 
comptabilité  Invalides:  cette  distinction,  qui  se  concilie  fort 
bien  avec  le  nouveau  mode,  résulte  de  la  nature  même  des 
choses;  et  il  eût  été  impossible  de  ne  pas  la  conserver,  puisque 
les  dépenses  de  la  caisse  sont  déterminées  d'avance  par  un 
budget,  et  qu'indépendamment  du  compte  financier  remis 
à  la  cour,  l'établissement  est  tenu  de  rendre  au  Roi  et  aux 
Chambres  un  compte  rationnel  d'exercice,  conformément  à 
l'article  22  de  la  loi  de  finances  du  j  5  mai  1818. 
^^LVticle  3  réduit  h  six  mois  le  délai  d'un  an  qui,  d'après 
fart,  joc^  çlu  règlement  du  17  juillet  1816,  était  accordé 
pour  ta  présentation  du  compte  général. 

L'article  4  règle  la  forme  de  ce  compte,  et  détertnine 
l'ordre  dans  lequel  seront  décrits  les  résultats  constatés  par 
les  procès -verbaux  de  situation  au  3  i  décembre. 


(  4^6  ) 

Enfin ,  l'ariicle  5  déchue  abrogées  toutes  les  disjjositions 
contraires  au  nouveau  mode. 

2.°  Instruction   ministérielle. 

Cette  instruction  se  divise  en  quatre  titres. 

Le  I  .*"'  traite  du  mode  de  compter; 

Le  2.*"  des  justifications  à  })roduire  ; 

Le  3.''  du  compte  général  de  i'établiasemeni; 

Le  ^/  des  dispositions  générales. 

Je  vais  reprendre  chacun  de  ces  titres  en  particulier. 

TITRE    L" 

Du  mode  de  compter. 

Les  articles  i  .*^'  et  2  ne  font  que  reproduire ,  en  ce  qui 
concerne  les  services  Prises  et  Gens  de  mer,  fa  disposition 
du  deuxième  paragraphe  de  l'article  io8  du  règlement  du 

17  juillet  1816. 

Les  articles  3^6  développent  le  principe  de  l'application 
au  service  Invalides,  du  mode  de  compter  par  gestion  an- 
nuelle, tout  en  conservant  la  distinction  des  exercices;  ils 
désignent  les  chapitres  qui  comportent  la  classification  par 
exercice,  et  maintiennent  au  31  n^ars  l'époque  de  clôture, 
suivant  l'art.  1  07  du  règlement  j)récitc.  Ainsi,  tant  que  l'exer- 
cice restera  ouvert,  les  opérations  afférentes,  soit  à  l'année 
q^i  lui  donne  son  nom,  soit  aux  années  antérieures,  pourront 
et  devront  même  y  être  appliquées.  Mais  après  le  3  i  mars, 
il  ;fâudra  de  toute  nécessité  porter  sur  l'exercice  lors  courant, 
toute  recette  ou  toute  dépense  qui  se  rattacherait ,  soit  à  l'an- 
née précédente,  soit  aux  années  antérieures. 

•  ^  Pour  l'exécution  des  articles  7  et  8  ,  il  n'y  aura  qu'à  pro- 
céder comme  il  a  été  fait  au  5 1  décembre  1*024.,  en  ayant 
soin  de  donner  le  plus  de  dévelopj^ement  possible  aux  bor- 
dereaux de  composition  de  chacun  des  comptes  accessoires, 
ie.squels  seront  établis  comme  il  est  exprimé  au  titre  des  Jus- 
ùfiiaùons. 


(  487  ) 
Un  des  principes  sur  lesquels  repose  le  système  de  ges- 
tion, c'est  que  le  compte  rendu  sur  pièces  doit  offrir  les  mêmes 
résultats  que  les  écritures  au  3 1  décejnbre:  l'administration  et 
les  comptables  ne  sauraient  donc  apporter  trop  d'attention 
pour  que  ces  deux  termes  soient  exactement  semblables. 
Toutefois ,  comme  il  pourrait  arriver  qu'en  dressant  le 
compte  sur  pièces,  on  découvrît,  après  le  31  décembre, 
une  erreur  de  nature  h  former  différence,  j*ai  ménagé, 
dans  l'article  p,  les  moyens  de  la  rectifier  en  rédigeant 
un  procès-verbal  supplétif,  où  les  résultats  constatés  au 
3 1  décembre  seraient  repris  et  ramenés  au  vrai  :  mais 
comme,  aux  termes  de  l'article  5  5  de  l'instruction,  le  jour- 
nal supplémentaire  du  trésorier  général  doit  être  clos  le 
dernier  jour  de  février,  les  procès-verbaux  rectificatifs  ne 
pourront  être  admis  qu'autant  qu'ils  parviendront  à  Paris 
avant  le  20  dudit  mois. 

TITRE  11. 

Des  Justifications, 

Les  articles  1  o  et  11  ne  font  que  sanctionner  et  géné- 
raliser ce  qui  existait  déj^,  puisque,  depuis  })lubieurs  an- 
nées, le  trésorier  général  et  la  plupart  des  trésoriers  des 
ports  fournissent  k  la  cour  des  comptes  les  mandats  de 
recette  et  de  dépense  du  service  Prises, 

On  peut  donc  continuer  à  se  servir  des  imprimés  con- 
formes aux  modèles  n."*  36  et  37,  annexés  à  l'instruction 
du  1  5  février  1  H  1  3 ,  sauf  à  relater  en  marge  de  chaque  ar- 
ticle le  nombre  et  l'espèce  des  pièces  produites,  en  sup- 
primant la  mention  relative  aux  extraits  de  liquidation,  et 
celle  qui  se  rapportait  au  dépôt  des  pièces  dans  le  bureau 
des  classes. 

Au  moyen  de  ces  dispositions,  je  ne  vois  pas  d'inconvé- 
nient h.  dispenser  les  trésoriers  de  joindre  ;i  leur  situation 
mensuelle  le  bordereau  particulier  de  la  caisse  des  prises  men- 
tionné en  Tanicle  99  du  règlement  du  17  juillet  1  ^  !  ^.  Ce 


(  488   ) 
bordereau  cessera,  en  conséquence,  de  m'être  envoyé;  seu- 
lement, lorsqu'il  aura  été  fait  des  opérations  sur  ledit  service, 
Je  motif  en  sera  expliqué  succinctement  au  dos  de  la  situa- 
tion mensuelle. 

Les  articles  12,  i  3  et  i4,  laissent  le  service  Gens  de  mer 
sous  i^empire  des  règles  établies  en  i  8  i  2  et  i  8  i  3,  Je  ren- 
voie en  conséquence,  j)our  être  réintégrés  dans  les  bureaux 
des  classes  respectifs,  les  mandats  de  recette  et  de  dépense 
des  gestions  1823  et  i  B24,  qui  m'avaient  été  adressés  des 
ports.  Toutefois,  je  n'ai  pas  entièrement  renoncé  à  fidée 
de  soumettre  par  la  suite  au  jugement  de  la  cour  les  pièces 
justificatives  de  la  comptabilité  Gens  de  m.er;  je  désire  même 
que  les  administrateurs  et  les  comptables  se  tiennent  tou- 
jours en  mesure  de  produire  à  la  cour  des  pièces  régulières; 
et,  à  cet  effet,  ils  ne  sauraient  apporter  trop  de  soin  dans 
les  opérations  de  ce  service. 

J'attends,  au  surplus,  des  résultats  avantageux  de  la  véri- 
fication qui,  désormais,  sera  faite  sur  pièces  par  les  con- 
trôleurs ou  sous-contrôleurs  de  la  marine,  et  dont  îe  mode 
est  tracé  dans  les  articles  15  à  20  de  l'instruction.  Quant 
h  1  ej)oque  de  celte  révision,  sur  laquelle  les  avis  étaient 
j:)artagés  dans  les  ports,  j'ai  considéré,  d'une  part,  qu'une 
vérification  mensuelle  détournerait  trop  fréquemment  de 
leurs  travaux  ordinaires,  le  commissaire  des  classes  et  le 
contrôleur;  d'autre  i)art ,  qu'une  vérification  annuelle  au- 
raitces  dçux  .mconveniens  : 

Desurcharger  le  personneî  du  contrôle,  obligé  d'examiner 
;i;la-fois  |e$  pièces  de  la  comptabilité  Gens  de  mer,  et  celles 
des  services  Prises  et  Invalides,  qui,  dans  le  système  actuel 
des  comptes  de  gestion,  lui  parviendraient  presque  en  même 
temps; 

Et  de  renvoyer  h  la  gestioji  suivante  toutes  ïes  recti- 
fiL-ntions  dont  les  pièces  de  l'année  seraient  jugées  suscep- 
tibles. 

J'ai  décidé,  en  conséquence,  que   la  vérification,  par  le 


(  48-,  )  Kl 

contrôle,  des  pièces  de  Ja  comptabrlité  Geftsaè  mer,  âuraitï 
iieu  tous  les  trois  mois ,   comme  il  est  dit  à  l'article  i  5   d^» 
l'instruction,  et  que,  par  suite  ,  le  bordereau  particulier  de?, 
cette  caisse  (qui  jusqu'à  présent  avait  été  fouri^ii  par  mois, 
conformément  à  l'article  99   du  règlement  du    17   juillet 
I  8  16)  ne  serait  plus  établi  que  par  trimestre.  Cette  vérifi- 
cation trimestrielle,  outre  qu'elle  n'a  aucun  des  inconvéniens 
signalés  ci-dessus ,  a  sur  la  vérification  annuelle  en  parti^^ 
culier  plusieurs  avantages  essentiels. 

i.°  Elle  assure  aux  contrôleurs  les  moyens  de  viser  en, 
connaissance  de  cause  les  bordereaux  de  situation  du  ser- 
vice Gens  de  mer,  sur  lesquels  ils  apposaient  un  visa  de  pure^, 
forme,   du  moins  en  ce  qui  se  rapportait  aux  dépenses- 
exécutées  dans  les  quartiers.  . . 

2.°  Elle  facilite  les  éclaircissemens  à  fournir  sur  les  paie-  ^ 
mens  qui  paraîtraient  contestables,  puisque,  moins  il  s'écou- 
lera de  teuîps  entre  le  paiement  et  la  révision,  plus  il  y 
aura  de  chances  pour  retrouver  les  parties  prenantes  ,   et 
régulariser,  s'il  y  a  lieu,  l'opération. 

3.°  Elle  produira   l'eiTet  salutaire   qui   résulte  toujourji 
d*un  examen  rapproché  des  faits;  et  de  plus,  les  rectifica-,  ' 
tiens  s'effectueront  dans  l'année,  à  l'exception  toutefois  da  ^. 
celles  relatives  au  4-*^  trimestre,    qui  ne  pourraient  avoir  •. 
lieu  que  sur  la  gestion  suivante.  (Article  ly  de  l' instruction J 

4.**  Enfin,  les  règles  rappelées  par  le  contrôle,  à  l'occa-^ 
sion  des  opérations  d'un  trimestre,  seront  suivies  pour  les 
paiemens  ultérieurs  ;  et  s'il  survenait  entre  le  contrôleur 
et  le  commissaire  des  classes  un  débat  sur  la  validité  des 
pièces  qui  ne  pût  être  vidé  j:)ar  le  chef  maritime,  la  ques- 
tion me  serait  immédiatement  soumise,  et  je  la  résoudrais 
par  une  circulaire  qui  réglerait  la  marche  h.  suivre  par  les 


quartiers  dans  tous  les  cas  analogues. 

re  mis  à  exécutioi 
premiers  jours  du  mois  d'octobre  })rochnin,  poui 


Ce  nouveau  mode  devra  être  mis  à  exécution ,  des  les*^ 


devra  être  mis  à  exécution /des  les 
is  d'octobre  })rochnin,  pour  les  opér 
rations  des  trois  premiers  trimestres  de  la  gestion  courante; 


(  490  ) 
et  atin  que  la  vérification  «ambrasse  le  versement  de  la  caisse 
des  gens  de  mer  h  celle  des  invalides,  des  sommes  restant 
à  payer  sur  les  remises  de  l'année  1822,  je  crois  devoir 
rapprocher  d'un  jour  l'époque  de  ce  versement,  et  la  fixer 
définitivemejn  au  30  septembre  au  lieu  du  1,^^  octobre  que 
j'avais  d'abord  indiqué  dans  ma  circulaire  imprimée  du  i4 
juillet  dernier. 

Je  vous  ferai  connaître  ultérieurement  à  quelle  époque 
devra  s'opérer  le  versement  des  sommes  pour  lesquelles  le 
délai  de  dépôt  à  la  caisse  des  gens  de  mer  expirera  le  3  i 
décembre  prochain. 

L'article  20  ne  fait  que  renouveler,  quant  h  l'interruption 
des  remises  de  port  à  port  pendant  le  mois  de  décembre,  la 
recommandation  qui  avait  été  déjà  faite  dans  la  circulaire  du 
20  avril  1823,  dont  les  dispositions,  ainsi  que  celles  de  la 
circulaire  du  8  août  suivant,  doivent  toujours  être  observées 
en  ce  qui  n'est  pas  contraire  à  la  présente.  1 

Enfin  l'article  21  ,  qui  complète  le  chapitre  du  service    I 
Gens  de  mer,  s'applique  spécialement  aux  écritures  de  Paris. 

Le  principe  de  l'ordonnancement  de  régularisation,  et 
la  distinction  des  exercices,  continuant  de  servir  de  règle 
pour  le  service  Invalides^  les  articles  22  h  28  de  l'instruc- 
tion ont  été  conçus  dans  le  double  but  de  se  rapprocher 
Je  plus  j)ossibIe  des  réglemens  en  vigueur,  et  de  ne  pas 
ajouter  à  la  masse  de  travail  qui  pèse  déjà  sur  les  adminis- 
trateurs et  sur  les  comptables.  C'est  ainsi  que  j'ai  fixé  au 
3  I  mars  la  clôture  de  l'exercice,  et  renvoyé  aux  modèles 
de  Tinstruciion  du  15  février  1823,  pour  les  formules 
d'étals  en  demande  d'ordonnance,  pour  les  pièces  à  l'appui,  et 
pour  la  justification  des  dépenses.  Ainsi  encore  forcé  de  faire 
établir  des  pièces  spéciales  par  chaque  exercice,  j'ai  soumis 
à  un  seul  ordonnancement  toutes  les  opérations  de  l'exer- 
cice correspondant  à  l'année  du  compte  ;  ce  qui ,  sous  le 
rnpport  du  travail,  laisse  les  choses  dans  les  mêmes  pro- 
portions.  , 


(  49>    ) 

La  prorogation  accordée  pour  1^24  jusque  par  delà  le 
I.*'  juillet,  n'a  pas  permis  d'exécuter  fa  disposition  de'Tar- 
ticfe  27,  qui  prescrit  d'adresser,  avant  la  fin  de  mai  ,  les 
états  en  demande  d'ordonnances  de  l'exercice  expiré  :  veuillez 
du  moins  accélérer  l'envoi  de  ces  pièces,  pour  que  je  puisse, 
après  examen  ,  vous  notifier  dans  l'année  courante  les  re- 
dressemens  qui  pourraient  êire  k  opérer  ;  autrement  la  pre- 
mière partie  de  l'article  28  resterait  aussi  sans  exécution  en 
ce  qui  touche  les  dernières  opérations  de  1  824  ;  et  c'est  ce 
qu'if  importe  d'éviter. 

Vous  apercevrez  très-facilement  fes  causes  de  fa  dîstinc- 
*  lion  établie  par  ledit  article  28. 

Les  redressemens  dont  il  est  question  dans  fa  première 
partie ,  devant  être  exécutés  avant  fe  3  i  décembre  de  l'année 
du  compte,  c'est-à-dire,  en  cours  de  gestion  ,  rien  ne  s'op- 
posait h  ce  que  l'opération  se  fît  ,  comme  précédemment  , 
par  voie  de  rectification  dans  fes  écritures.  Ce  mode  a  donc 
été  maintenu. 

Mais  il  n'en  pouvait  être  ainsi  pour  les  redressemens 
prévus  dans  la  deuxième  partie  de  l'article  :  déjà  tous  les 
résultats  de  la  gestion  ont  été  fixés  par  des  procès-verbaux 
sur  lesquels  il  n'y  a  plus  à  revenir;  les  états  en  demande 
d'ordonnances  ,  conformes  à  ces  résultats  ,  ont  servi  de  base 
pour  l'établissement  du  compte  général  (  ainsi  qu'il  est  dit 
en  l'article  59  de  l'instruction)  ;  dès-lors,  les  rectifications 
ne  peuvent  pJus  avoir  lieu  que  par  des  mandats  de  recette 
ou  de  dépense  expédiés  sur  la  gestion  pendant  laquelle  îe 
port  recevra  ia  dépêche  portant  ordre  de  les  opérer. 

Le  cijapitre  IV  n'a  guère  besoin  d'exj)[icafions.  Après 
avoir  ét-abli  que  les  anciens  comptes  particuliers  seront  dé- 
sormais désignés  sous  le  titre  de  Comptes  ûccessoires ,  lequef 
en  donne  une  \d(:e  pkis  nette  ,  il  indique  h.  nouvelle  déno- 
mination sous  laquelle  chacun  d'eux  seia  étnbli ,  et  fa  forme 
du  bordereau  de  composition  que  le  trésorier  général  aiii'a 
à  dresser  sur  les  f  ordereaux  particuliers  d<^s>  porrs. 


(  49=  ) 
Au  surplus, i)armi  ces  comptes,  il  en  est  qui  s'appliquent 
exclusivement  aux  écritures  de  Paris  ;  tels  sont  ceux  ci-après 

désignés  : 

i."  Trésoriers  des  invalides  dans  les  colonies; 

2.°  Consuls  et  agens  faisant  fonctions  de  trésoriers  des 

invalides  ; 

f  pour  remises  à  la  caisse  des  gens  de  mer  ; 
2.°  Effets  à  payer  <  pour  tonds  versés  (  remises  privées  concer- 
I       nant  les  agens  du  service  )  ; 

4.°  Résultats  des  ventes  de  valeurs  d'arriéré;  .m 

5."  A-comptes  aux  pensionnaires  nécessiteux.  1 

Quant  aux  comptes  pour  lesquels  les  ports  auront  à 
fournir  des  justifications,  ce  sont  ceux  qui  suivent  ; 

i,"  Recettes  de  l'établissement  des  invalides  à  régu- 
lariser ; 

2.°  Avances  faites  au  service  Marine  (lequel sera  formé  de 
la  fusion  des  deux  comptes  ,  Avances  à  la  marine  et  Payeurs 
de  la  marine  )  ; 

3,°  Dépenses  de  l'établissement  des  invalides  à  régu- 
lariser ; 

4.''  Trésoriers  en  débet ,  et  trésoriers  supprimés  par 
suite  du  traiié  de  paix  de   i  8  i4  ; 

5.°  Compte  courant  avec  le  trésorier  général; 

6."  Enfin  ,  caisse  des  chiourmes. 

Dans  l'état  actuel  des  choses,  il  serait  superflu  de  main- 
tenir plus  long-temps  une  distinction  entre  les  dépenses  de 
même  nature.  La  fusion  au  compte  Avances  faites  au  service 
Alarine ,  des  deux  anciens  comptes  Avances  a  la  marine  et 
Payeurs  de  la  marine ,  s'opérera  donc  dans  les  écritures  inté- 
rieures de  chaque  port ,  à  la  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 

Je  rappelle  ici  qu'il  ne  doit  être  fait  sur  la  caisse  des 


{  49Î  )  ,  . 

invalides  aucune  autre  avance  qiie  ceiies  déterminées  f>aL 
Je  deuxième  paragraphe  de  l'article  19  de  rinsiriiciion  ,  a 
moins  d'une  autorisation  ministérielle ,  notifiée  sous  fe  timbre 
Invalides, 

Le  mode  d'exécution  de  i'article  4-7  concernant  fa  ré- 
duction du  chiffre  du  compte  courant ,  sera  l'ohjet  d'une 
circulaire  spéciale  que  vous  recevrez  incessamment. 

En  ce  qui  concerne  la  caisse  des  chiourmes ,  vous  verrez  , 
par  l'article  ^^  ,  que  la  cour  des,  comptes  n'ayant  pas  à  s'oc- 
cuper de  cette  comptabilité  privée,  le  solde  en  sera  déduit 
dans  fe  procès-verfjaf  de  situation  au  3  1  décembre  ,  pour 
ramener  l'en-caisse  h.  ne  présenter  que  les  fonds  de  l'établis- 
sement des  invalides.  Toutefois,  fe  compte  de  fa  caisse  des 
chiourmes  continuera  de  figurer  dans  les  situations  men- 
suelles du  trésorier  ,  ainsi  qu'if  est  dit  à  i'articfe  i  2  du 
règlement  spécial  que  je  vous  ai  adressé  le  3  mars  dernier, 
sous  fe  timbre  2/  Direction  ;  et  if  ne  résultera  aucun  incon- 
vénient de  ce  méfange  de  fonds  dans  îa  mêiue  caisse  ♦ 
puisque  fe  commissaire  des  classes  a ,  par  l'enregistrement 
des  mandats  de  recette  et  dépense  de  fa  caisse  des 
chiourmes  ,  toute  facifité  pour  vérifier  l'exactitude  de  l'en- 
caisse général. 

L'articfe  52  remet  en  vigueur  une  formule  de  certifica- 
tion qui  existait  précédemtr.ent.  Le  compte  général  sur  fe- 
quef  elle  devra  ê?re  apposée,  comprenant  les  opérations  des 
ports,  il  était  nécessaire  que  les  comptes  annuels  et  les  bor- 
dereaux de  composition  de  chaque  quartier  continssent  une 
mention  pareille  à  celle  que  la  cour  demande  pour  l'en- 
semble des  receltes. 

Le  compîe  de  Caisse ,  celui  des  Rôles  d\'cjuip^<ye  et  celui 
des  Effets  a  recevoir  (  les  seuU  parmi  les  comptes  de  valeurs 
dont  il  y  ait  h  s'occuper  dans  les  ports],  se  trouvent  jus-^ 
tifiés  par  le  procès-verbal  de  un  d'année  ,  ainsi  qu'il  est  ex- 
primé au  cliaj^itre  V,  article  5  3.  Cependant  il  sera  fourni  en 
outre  ,  à  l'appui  du  solde  du  compte  Rôles  d*cqnipa(fe ,  un 
Ann.  mnrit.  I/'  Partie.   \^2y  22 


(  i9i  ) 

bordereau  présentant  le  détail  ,  pares])èce,  des  feuiHes  res- 
tant à  délivrer  au   5  1   décembre. 

Le  titre  111  concerne  spéciafement  le  trésorier  général, 
comme  chnr<^é  de  rendre  le  compte  collectif  de  l'établisse- 
ment   des  invalides. 

Quant  aux  trésoriers  des  j)orts,  il  suffira  de  leur  faire 
remarquer  ,  par  suite  à  Inobservation  déjà  consignée  sous 
l'article  9  ,  qu'il  leur  importe  de  préparer  h  l'avance  leurs 
coinptes  annuels  ,  de  manière  à  profiter  des  facilités  que 
leur  offre  ,  pour  le  redressement  des  erreurs,  le  journal 
supplémentaire  du  trésorier  général.  Ces  comptes  annuels 
pourront  du  reste  être  disposés  dès  le  mois  de  décembre  , 
puisque  ,  d'une  part ,  le  mouvement  des  remises  de  porta 
port  sera  suspendu  en  ce  mois ,  et  que,  de  l'autre,  les  états 
de  revue  des  trois  premiers  trimestres  devront  être  remis 
aux  trésoriers  le  i  5  décembre  ,  suivant  l'article  26  de  l'ins- 
truction ci  jointe,  pour  qu'ih  puissent  établir  les  demandes 
d'ordorTnances. 

L'article  59  est  le  corollaire  de  l'article  28.  Du  reste,  la 
transmission  à  la  cour,  des  ordonnances  de  régularisation 
expédiées  pour  l'exercice  correspondant  à  l'année  du 
compte  ,  et  la  communication  qui  doit  lui  être  donnée  des 
dépèches  portant  notification  des  forcemens  ou  réductions, 
ont  pour  ol)jct  de  la  tenir  informée  des  redressemens  qui 
affectent  les  résultats  constatés  au  3  i  décembre;  ^auf  à  la 
cour  h  enjoindre,  s'il  y  a  lieu,  au  trésorier  général  des  inva- 
lides, de  justifier  de  l'exécution  desdiis  forcemens  pu  ré- 
ductions. 

L'annonce  d'une  révision  projetée  ,  suivant  l'article  61  , 
j)Our  Tannée  1827,  dit  assez  que  j'ai  l'intention  de  mettre 
à  profit  les  idées  d'améliorations  que  l'expérience  pourrait 
suggérer  d'ici  \  cette  époque. 

Veuillez  bien  vous  j)énéfrer  de  ces  diverses  dispositions, 
€t  ni'accuser  réception  de  la  présente  ,  qui  devra  être  enre- 


\ 


U95  ) 
gïstrée  au  contrôle,  ainsi  que  l'ordonnance  du  Roi  et  i'ins- 
truction  qui  l'accompagne. 

Recevez,    Monsieur,   i'assurance   de  ma    considération 
distinguée. 

Le  Pair  de  France , 
JVl'inistre  Secrétaire  d^etat  de  la  marine  et  des  colonies. 

Signé  C:"  DE  CHABROL. 

Par  le  Ministre  : 
Le  Conseiller  d'état.  Directeur  des  fonds  et  invalides. 

Signé   iiOURSAINT. 


(  N.*"  6[>.  )  Instruction  réglementaire  pour  servir  à 
l'exécution  de  V  Ordonnance  royale  du  y  Août  1 82^,  portant 
ùpplication  a  l Etablissement  des  Invalides ,  du  /Mode  de 
compter  par  Gestion  annuelle. 

Paris,  le  12  Août  1825. 

TITRE  I.- 

DU    MODE    DE    COMPTER. 

Art.  1  .*'  Le  compte  du  service  Prises  continuera  d'être 
rendu  par  gestion  annuelle. 

2.  II  en  sera  de  même  du  compte  à  rendre  pour  îe  service 
Gens  de  mer, 

^.  A  partir  de  i  82  5 ,  le  compte  du  service  Invalides  sera 
également  rendu  par  gestion  annuelle. 

La  distinction  des  exercices  continuera  d'être  ol^servée 
d'après  les  règles  propres  à  ce  service. 

4.  II  y  aura  toujours  deux  exercices  ouverts  sur  la  même 
gestion  ;  savoir  : 

L'exercice  antérieur  ^  l'année  du  compte ,  pour  le  com- 
plément de  ses  opérations; 

Et  l'exercice  courant. 

Ç.  L'époque  de  la  clôture  de  l'exercice  est  maintenue  au 

33* 


31  mars  de  i'nnnée  qui  suit  celle  d'où  l'exercice  prend  son 
nom.  (  Article  loy  du  règlement  du  jy  juillet  iS/ô'  [\).  ) 

6.  Sont  réputés  comporter  fa  classification  par  exercice  , 
les  chapitres  ci-après  du  service  Invalides;  savoir  : 

CHAPITRES    DE    RECETTE. 

i.*^  Revenus  fixes. 
Loyers  de  maison  ; 

Intérêts  et  dividendes  annuels  des  actions  de  la  Banque; 
Jdem  des  actions  des  salines  de  l'Est. 

2.°  Revenus  éventuels. 

Trois  centimes  par  franc  sur  les  dépenses  de  la  marine  et 
des  colonies  exécutées  tant  dans  les  ports  qu'à  Paris.  (  Voir 
l'article  3  3  ci-après ,  pour  l'imputation  des  3  p.  0/0  perçus 
dans  les  colonies  et  consulats.  ) 

CHAPITRES   DE   DÉPENSE. 

Demi-soldes  ; 

Pensions  et  soldes  de  retraite  ; 

Gratifications  et  secours,  comprenant  le  secours  annuel 
de  6,000  fi*ancs  attribué  à  l'hospice  maritime  de  Rochefort 
pour  la  subsistance  et  l'entretien  de  douze  veuves  infirmes 
et  de  quarante  orphelines  de  marins,  ouvriers  et  militaires  de 
Jâ  marine; 

Frais  d'administration  et  de  comptabilité. 

Ce  chapitre  sera  formé  de  deux  sections  distinctes  : 

L'une,  relative  aux  frais  d'administration  ,  comprendra 
séparément , 

I ."  Les  appointemens  et  les  dépenses  de  matériel  du  bu- 
reau central  des  invalides  et  du  bureau  des  prises; 

2.°  Les  dépenses  de  reliure  et  d'achat  de  registres  ,  faites 
par  les  commissaires  des  classes  dans  les  quartiers,  pour  le 

service  de  l'établissement  des  invalides  ; 

1  -      .   — . —    -     ..  —  ■- 

(i)  Voyez  ce  rcgiement  page  3  i  i  de  la  I/^  partie  des  Annales  maritimes 
de  1816. 


;  497  ) 

3.**  Les  frais  de  poursuites,  &c.,  spéciafenient  entreprises 
pour  les  intérêts  de  rétablissement. 

L'autre,  relative  aux  frais  de  comptabilité,  comprendra, 
avec  la  distinction  de  Paris  et  des  Ports, 

I .°  Les  appointemens  fixes  des  trésoriers  ; 

2.°  Les  taxations; 

^°  Les  abonnemens  pour  frais  de  service; 

4.°  Les  allocations  pour  reddition  de  compte. 

7.  Les  opérations  portées  dans  les  comptes  accessoires  de 
f  établissement  des  invalides,  désignés  jusqu'ici  sons  la  déno- 
mination de  Comptes  particuliers ,  seront  comprises  comme 
toutes  les  autres,  l'année  même  où  elles  auront  été  effec- 
tuées, dans  le  compte  général  soumis  à  ia  cour  des  comptes. 

8.  Le  3  I  décembre  de  chaque  année,  il  sera  procédé, 
tant  à  Paris  que  dans  les  ports,  à  une  vérification  des  caisses. 
Les  procès-verbaux  qui  seront  dressés  de  cette  opération , 
contiendront  l'énumération  détaillée  de  toutes  les  valeurs 
existant  en  caisse  ou  en  porte-feuille. 

O.  Ces  procès-verbaux  devant  être  produits  à  la  cour 
pour  servir  de  preuve  de  l'exactitude  du  compte  général, 
y  aurait  lieu  de  dresser  des  procès- verbaux  rectificatifs,  dans 
le  cas  où  l'on  découvrirait,  après  le  3  i  décembre,  une  erreur 
de  nature  à  former  différence  entre  le  compte  sur  pièces  et 
les  résultats  constatés  en  fin  d'année,  d'après  les  écritures. 
(  Voir,  pour  le  temps  pendant  lequel  cette  facilité  existe, 
l'article  5  5,  titre  IlL  ) 

TITRE  II. 

DES    JUSTIFICATIONS. 


Chapitre  l,""^ 
Service  Prises. 

10.  Le  compte  annuel  du  service  Prises  continuera  d'être 
établi  suivant  les  modèles  annexés  h  Tinslruction  du  1 5  fé- 
vrier •  'o  '  j. 


(  498  ) 
I  I.  Toutefois,  au  lieu  de  simples  extraits  de  liquidation, 
les  mandats   de   recette  et  de    dépense  ,  accompagnés   de 
pièces  justificatives,  seront  rapportés  à   l'appui  de  chaque 
compte,  et  produits  à  la  cour. 

Chapitre  II. 
Service  Gens  de  mer. 

I  2.  Le  compte  annuel  du  service  Cenf  de  mer  sera  aussi 
formé  d'après  le  modèle  annexé  à  l'instruction  du  i  j  fé- 
vrier 1813. 

I  3.  Le  mode  de  justification  suivi  jusqu'à  présent  est  pro- 
visoirement maintenu,  sous  les  modifications  ci -après, 

14.  Les  recettes  de  ce  service  continueront  d'avoir  lieu 
dans  chaque  quartier,  sur  états  nominatifs  de  remise.  Chacun 
de  ces  états  sera  enregistré  sommairement  au  contrôle  de  ia 
marine  du  port  chef-lieu,  et  il  en  restera  de  plus  une  copie 
audit  bureau,  pour  servir  aux  vérifications  dont  il  sera  parlé 
pju.s  loin. 

I  C.  Tous  les  trois  mois,  le  commissaire  des  classes  de 
chaque  quartier  se  fera  remettre  par  le  trésorier  de  sa  rési- 
dence ,  avec  la  situation  détaillée  du  service  Gens  de  mer  (  qui 
ne  sera  plus  fournie  que  par  trimestre) ,  toutes  les  pièces  jus- 
tificatives de  la  dépense.  Cette  remise  de  pièces  s'efiectuera 
sur  bordereau  sojumaire,  dont  une  expédition,  portant  au 
bas  le  récépissé  de  l'administrateur  des  classes,  restera  entre 
les  ma'ns  du  trésorier  pour  sa  décharge;  l'autre  suivra  les 
pièces  au  contrôle,  et  reviendra  avec  elles  dans  le  quartier 
après  la  vérification. 

I  6.  Cette  vérification  s'opérera  comme  il  suit  : 

Après  s'être  assuré  de  l'exactitude  des  sommes  portées  en 

recette  sur  la  situation  trimestrielle  de  chaque  quartier,  par 

les  copies  de  remises  déposées  en  son  bureau  ,  le  contrôleur 

comp;irera  avec  les  pièces  mè;nes  la  dépense  inscrite  h  la- 


(  499  ) 
dite  situation  ;  puis  il  examinera  le  mérite  de  ces  pièces,  tant 
pour  le  fond  que  pour  la  forme,  aposiiiiera  chaque  paiement 
sur  le  double  des  remises,  et  transmettra  fesdiies  pièces,  re- 
vêtues de  .son  visa  ,  au  chef  maritime  de  l'arrondisseïnent  ou 
du  sous-arrondi^sement  ;  ensemble  la  note  des  o!)servniioiJS 
dont  elles  lui  auraient  paru  susce})libles.  Cet  administrateur 
les  visera  à  son  tour,  suivant  Tordre  du  service,  et  les  ren- 
verra aussitôt  après  au  commissaire  des  classes,  qui  les  fera, 
rétablir  chez  le  trésorier,  et  reprendra  son  récépissé. 

1 7.  Les  rectifications  indiquées  par  suite  de  la  vérification 
des  trois  premiers  trimestres,  seront  opérées  sur  la  gestion. 
Quant  à  celles  résultant  de  la  vérification  du  quatrième  tri- 
inestre,  elles  seraient  reportées  sur  la  gestion  suivante,  si 
elles  devaient  entraîner  des  changemens  de  quotité. 

Dans  tous  les  cas,  le  contrôleur  devra  faire  en  sorte  que 
les  pièces  de  ce  trimestre  soient  renvoyées  dans  le  quartier 
vers  la  {\n  de  janvier,  pour  ne  pas  retarder  l'envoi  du  compte 
annuel. 

I  8.  Dès  que  les  pièces  du  quatrième  irlmestre  seront  re- 
venues vérifiées,  le  trésorier  terminera  le  compte  annuel,  et 
le  remettra  au  commissaire  des  classes  avec  toutes  les  pièces 
de  l'année,  lesquelles  resteront  dès-lors  déposées  au  bureau 
de  cet  administrateur. 

Le  commissaire  des  classes  ,  après  avoir  revêtu  ce  compte 
de  sa  certification,  le  fera  parvenir  au  contrôle;  et  comme  le 
contrôleur  aura,  dans  les  copies  de  remise  qu'il  aura  préa- 
lablement apostillées  sur  pièces,  tous  les  clemens  de  fa  re- 
cette et  de  la  dépense,  il  visitera  ledit  compte,  et  le  remettra, 
pour  être  soumis  à  la  même  formalité,  au  chef  maritime  de 
l'arrondissement  ou  du  sous-arrondissement. 

I Q.  Le  contrôleur  devra  en  outre ,  pour  ajouter  encore  à 
l'authenticité  des  résultats  portés  au  compte,  y  annexer  un 
procès-verbal  de  vérification,  constatant,  pour  chacun  des  cha- 
pitres de  la  comptabilité  Cens  t^e  rner,queh  recelte,  suivant 


(  500  ) 
les  états  de  remises  déposés  au  contrôle  du  sous-arrondisse- 
ment, et  la  dépense,  suivant  les  pièces  justificatives  des  opé- 
rations des  quatre  trimestres  par  lui  vérifiées  sur  ces  états, 
forment  bien  les  sommes  respectivement  indiquées  par  Je 
trésorier;  d'où  résulte  un  excédant  e^énéral  de  recette  con- 
forme  au  compte  rendu. 

20.  Pour  faciliter  la  concordance  entre  les  élémens  de  la 
recette  et  de  la  dépense  du  chapitre  du  compte  général,  inti- 
tulé Re?riiscs  déport  à  port ,  tous  les  quartiers  cesseront  de 
s'adresser  réciproquement  des  remises  après  le  30  novembre 
de  chaque  année.  Il  sera  procédé  par  urgence  à  l'enregistre- 
ment de  toutes  celles  qui,  datées  de  novembre  et  des  mois 
antérieurs,  n'arriveraient  au  contrôle,  et  par  suite  à  leur  des- 
tination, que  dans  le  cours  de  décembre. 

Au  moyen  de  ces  deux  dispositions,  la  totalité  des  re- 
mises devrait  figurer  respectivement  en  recette  et  dépense 
au  compte  général  de  la  même  gestion;  cependant,  s'il  en 
était  quelques-unes  qui  se  trouvassent  forcément  reportées 
sur  la  gestion  suivante,  le  trésorier  général  en  établirait  le 
relevé,  et  justifierait  de  ces  articles  par  un  bordereau  revêtu 
de  la  certification  du  ministre. 

2  I .  A  l'égard  des  remises  })rovenant  de  la  liquidation  de 
la  dette  arriérée,  pour  que  la  dépense  faite  à  Paris  soit  égale 
îi  la  recette  fliite  dans  les  ports,  le  résultat  des  ventes  sera 
rattaché  au  service  Gens  de  mer,  comme  il  sera  dit  au  cha- 
})itre  des  comptes  accessoires,  artii:Ie  38  (1). 

(i)  Ainsi,  iorKju'il  s'agira  de  rcniettrc  tK:  l\iris  d.ms  un  quartier  une 
somme  de  louirancs,  valeur  nominale  ,  pour  pirt  de  prises  (  iacjuellc  aura 
produit  en  nu:néraire  loa'lrancs  jo  cenîinies) ,  il  sera  fait  recette  au  service 
t/cns  ^e  mer.  sous  le  titre  luuiijioithn ,  des  2.  Irancs  50  centimes;  puis,  dc- 
pcnic  audit  service  de  la  somme  totale  ;  savoir  ; 

i.o»  00.  par  imputation  sur  le  chapitre  part  de  prises; 
et       2.   50'-  sous  le  inrc  iiofujiCiitcn. 

isi ,  au  contraire,  la  rc  liis.uiou  ei.iii  opûtc  au-dessous  du  pair  (  98  francs 


{   50.    ) 

Chapitre  III. 
Service  Invalides. 

22.  Tous  les  chapitres  de  recette  et  de  dépense  du  ser- 
vice Invalides  commueront  d'être  soumis  à  un  ordonnance- 
ment de  régularisation  par  le  Ministre  de  la  marine  et  des 
colonies. 

27,  Les  états  en  demande  d'ordonnance  de  régularisation 
seront  expédiés  deux  fois  par  an,  et  arrêtés  comme  il  suit: 

Au  3  I  mars ,  pour  le  complément  de  l'exercice  antérieur 
à  l'année  du  compte  ; 

Et  au  31  décembre ,  pour  l'exercice  correspondant  à 
ladite  année. 

24.  Les  pièces  à  l'appui  desdits  états  seront  pareillement 
établies  par  exercice. 

2  <) .  Le  paiement  des  demi-soldes,  pensions  et  soldes  de 
retraite,  condnuera  d'avoir  lieu  suivant  les  règles  rappelées 
dans  l'article  25  de  l'instruction  du  1  5  février  1813. 

26.  Le  mode  de  justification  des  paiemens  est  aussi 
maintenu. 

Seulement  l'état  de  revue  qui  sera  dressé  pour. le  4.*^  tri- 
mestre de  l'exercice  antérieur  à  l'année  du  compte,  sera  remis 
au  trésorier  le   i  5  mars. 

Et,  quant  au  second  état  de  revue,  lequel  comprendra 
désormais  les  1 .''',  i."  et  3.^  trimestres  de  {'exercice  corres- 
pondant à  l'année  du  compte,  il  sera  remis  au  trésorier  le 
1 5  décembre. 

Zy,  Les  états  en  demande  d'ordonnances  de  régularisa- 
tion pour  le  complément  de  l'exercice  expiré  ,  seront  arrêtes 


par  exemple),  il  y  aurait  à  éxptriicr  sur  le  chapitre  parts  de  prises,  un 
mandat  de  dépense  de  2  francs  pour  la  perte,  et  il  ne  seiait  icniis  ilans  le 
ijuartitr  que  les  yB  francs  payables  à  la  partit. 


(    50^   ) 
au  3  1  mars,  et  devront  être  j)arvenus  à  Paris,  au  plus  tard, 
à  Ja  un  de  mai. 

Ceux  de  l'exercice  courant  seront  arrêtés  au  3  1  décembre, 
et  devront  être  réunis  à  Paris  dans  les  cinq  premiers  jours 
de  mars  de  l'année  suivante. 

28.  Les  redressemens  à  opérer  p^r  suite  de  l'ordonnan- 
cement de  régularisation,  seront  exécutés  à  la  réception  de  la 
dépêche  du  Ministre,  portant  notification  des  ordonnances 
expédiées,  mais  sous  la  distinction  ci-après  : 

Pour  les  redressemens  applicables  au  complément  de  l'exer- 
cice antérieur  à  l'année  du  compte,  on  continuera  de  procéder 
par  voie  de  rectifications  dans  les  écritures,  et  les  pièces  à 
l'appui  seront  mises  en  rapport  avec  les  ordonnances  de  ré- 
gularisation. 

Quant  à  ceux  qui  affecteraient  l'exercice  correspondant  h 
l'année  du  compte ,  il  en  sera  fait  article  dans  la  gestion  pen- 
dant laquelle  la  notification  aura  lieu,  au  moyen  de  man- 
dats de  recette  ou  de  dépense,  expédiés  suivant  les  règles 
ordinaires  du  service.  (  Voir  ci-a[)rès  l'article  59.) 

Chapitre    IV. 

Comptes  accessoires 
(  ci  devant  Comptes  particuliers.  ) 


Recettes  de  l'Etahlisscment  des  Itivalides ,  à  rcgularber. 

20.  Le  compte  Fonds  particuliers  a  impiitet  ultérieurement t 
sera  désormais  nom  nié  Rea  ttesde  l'établissement  des  invalides, 
d  régulariser.  Il  ne  devra  y  être  classé  que  des  fonds  ayant  un 
rapj)ort  direct  avec  l't^iablissement. 

50.  Pour  la  justification  de  ce  comj)te  à  la  cour,  il  sera 
rapporté  par  le  trésorier  général  des  invalides  un  bordereau 
cerdfic  })ar  le  ministre,  et  présentant  sommairement  par 
quartier  , 

1 ."  Le  solde  au  3  i  décembre;  1.   i 


(   5°3   ) 

2.."*  Les  recettes  faites  pendant  la  gestion  annuelle  ; 

3.°  Le  montant  des  dépenses,  ou,  en  d'autres  termes, 
des  régularisations  opérées  par  application  aux  services; 

/i'"*  Et  en  détail,  la  composition  des  sommes  restant  k 
imputer. 

Trésoriers  des  Invalides  dans  les  Colonies  ;  Consuls  et  Agens  faisant  fonctions 
de  Trésoriers  des  Invalides. 

7^  I .  Les  deux  comptes  Trésoriers  dans  les  colonies,  Di- 
vers faisant  fonctions  de  trésoriers ,  seront  intitulés  comme  il 
suit;  savoir: 

Le  premier,  Trésoriers  des  invalides  dans  les  colonies; 

Et  le  deuxième,  Consuls  et  A^^ens  faisant  fonctions  de  tré- 
soriers des  invalides, 

32.  A  l'appui  de  son  compte  général  de  gestion,  le 
trésorier  général  devra  produire,  pour  chacun  des  comptes 
précités,  un  bordereau  certifié  par  le  ministre,  y>our  con- 
formité avec  les  comptes,  ou  avec  la  correspondance  par- 
venue dans  les  bureaux. 

Ce  bordereau  présentera  sommairement, 

I .°   Le  solde  au  3  i  décembre. 

2."*  Le  total  des  recettes  et  des  dépenses  qui,  dans  Je 
cours  de  l'année,  auront  figuré  au  crédit  et  au  débit; 

Et,  en  détail,  la  composition  du  solde  par  chaque  cofo- 
nie  et  consulat, 

33'  Les  opérations  des  trésoriers  des  invalides  dans  les 
colonies,  et  celles  des  consuls  et  agens  faisant  fonctions  de 
trésoriers  des  invalides,  seront  rattachées  à  la  gestion  pen- 
dant laquelle  les  pièces  et  les  valeurs  se  trouveront  réunies 
à  Paris. 

Effets  à  payer. 

34-   Ce  compîe  sera  divisé  en  deux  parties: 
L'une  exclusivement  relative  aux  remises  du  service  Gens 
de  mer  ; 

L'autre,  aux  versemens  de  fonds  qui  ont  pour  objet  la 


(    5  04    i 
fransmission  de  sommes  inférieures  à   i,ooo  fr.,  en  faveur 
de  personnes  attachées  à  la  marine. 

QJ.  lï  sera  justifié  de  ce  compte  par  deux  bordereaux 
revêtus  de  la  certification  du  ministre,  établissant  sommai- 
rement pour  chacune  des  deux  parties  , 

I  .*"  Le  solde  constaté  au  3 1  décembre; 

2.°  Le  montant  des  recettes  faites  pendant  la  gestion  ; 

3.°  Celui  des  dépenses  faites  pendant  le  même  temps; 

Et,  en  détail,  ia  composition  du  solde,  c'est-à-dire,  fa 
nomenclature  des  traites  restant  à  rentrer. 


Résultat  des  Ventes  de  valeurs  d'arrière'. 


36. 


I.  Les  deux  comptes  Bonifications  et  Résultats,  seront 
désormais,  et  tant  qu'ils  subsisteront,  désignés  comme  suit: 

Résultat  des  ventes  de  valeurs  d'arriéré  (inscriptions  ou 
reconnaissances),  avec  un  sous-titre  indiquant  que  l'un 
s'applique  au  bénéfice,  et  l'autre  à  la  perte  résultant  de  la 
réalisation  au  cours. 

Le  solde  créditeur  du  compte  Bonifications ,  et  le  solde 
débiteur  du  compte  Pertes ,  seront  admis  pour  la  somme  à 
laquelle  ils  s'élèvent  respectivement  d'après  l'arrêté  qui  en 
a  été  fait  au  31  décembre  1824.  Ils  j:)ourront  être  main- 
tenus dans  les  écritures  du  trésorier  général  jusqu'à  épuise- 
ment des  résidus  de  ventes  auxquels  ils  se  rapportent. 

yj.  Les  articles  de  débit  du  compte  Bonifications  et  de 
crédit  du  compte  Pertes ,  seront  justifiés  h  la  cour  par  un 
bordereau  mensuel  arrêté  par  le  trésorier  général,  et  cer- 
tifié ]:)ar  le  piinistre  pour  conforir.ité,  soit  avec  les  man- 
dats de  paiement  délivrés  aux  partits,  soit  avec  la  recette 
ou  la  dé])ense  correspondante,  qui  aura  été  faite  sur  le 
service  gens  de  mer,  h  Paris,  p(Hir  prévenir  des  différence^ 
;iii  chapitre  Remises  de  port  a  port  dudit  service. 

"58.  A  l'avenir,  les  résultats  des  ventes  de  valeurs  d'ar- 
riéré, ne  ligurcront  plus  aux  cnnipics  ci  dessus,  ils  seront 


(   505   ) 
rattachés ,  par  mandats  de  recette  ou  de  dépense ,  h  celui 
des  trois  services  d'où  proviendront  les  valeurs  vendues. 

Les  mandats  de  dépense  expédiés  sur  fe  service  Invalides , 
pour  frais  de  courtage,  indiqueront  fa  somme  pour  laquelle  v, 
chaque  service  figure  dans  le  montant  de  la  vente,  constatée 
par  Je  bordereau  de  l'agent  de  change. 

Avances  faites  au  service  Marine. 

30.  Les  sommes  payées,  avec  l'autorisation  préalable  du 
ministre,  pour  des  dépenses  urgentes  du  service  Marine , 
qui  figuraient  jusqu'ici  au  compte  Avances  a  la  marine , 

Et  les  frais  de  conduite  de  marins  levés  ou  congédiés,  les 
appointemens  des  agens  de  l'administration  dans  les  quar- 
tiers des  fiasses,  enfin  les  menues  dépenses  qui  se  régulari- 
sent de  mois  en  mois,  et  qui  étaient  classées  au  compte 
Payeurs  de  la  marine , 

Seront  réunis  dans  un  seul  compte  qui  prendra  Je  titre 
^  Avances  faites  au  service  Adarine , 

40.  Pour  la  justification  de  ce  nouveau  compte ,  Je  tré- 
sorier général  des  invalides  rapportera  un  bordereau  certifié 
par  Je  ministre,  où  sera  repris  le  solde  au  31  décembre, 
résultant  de  la  fusion  des  deux  comptes  ci-dessus. 

4 1 .  Ce  bordereau  présentera  ensuite  sommairement  le 
montant  des  avances  faites  pendant  la  gestion  annuelle , 
duquel  on  déduira  les  remboursemens  opérés  dans  le  même 
temps.  La  composition  de  l'excédant  de  la  dépense  sur  la- 
recette  sera  ensuite  établie  avec  détail.  Le  trésorier  général 
sera  tenu  d'y  faire  connaître,  par  chaque  quartier,  la  nature 
des  avances  restant  à  rembourser,  le  montant  de  ces  avances 
et  la  date  des  décisions  en  vertu  desquelles  elles  ont  eu  lieu. 

Dépenses  de  l' Etablissement  des  Invalides ,  à  régulariser. 

42.  Le  comj)te  Dépenses  à  ré^ulariS'r  sera  désormais 
'\i\i\i\x\h  Dépenses  de  rétablissement  des  invalides,  a  régulariser. 


(  5°6  ) 
II  ne  pourra  y  être  porté  que  des  sommes  ayant  un  rapport 
direct  avec  l'établissement. 

43.  II  sera  justifié  de  ce  compte  à  Fa  cour  par  un  borde- 
reau revêtu  de  la  certification  du  ministre,  et  présentant 
d'une  manière  sommaire, 

I .°  Le  solde  débiteur  constaté  au  5  i  décembre; 

2.**   Le  montant  des  dépenses  faites  pendant  la  gestion; 

3.°  Les  remboursemens  ou  régularisations  opérés; 

Et,  en  détail,  comme  il  a  déjà  été  réglé  pour  le  compte 
Avances  faites  au  service  Marine,  les  articles  restant  à  régu- 
lariser pour  chaque  port. 

A-comptes  aux  Pensionnaires  nécessiteux. 

44'  Pour  la  justification  du  solde  de  ce  compte,  il  sera 
produit  chaque  année  un  état  certifié  par  le  ministre ,  des 
à-comptes  payés  à  Paris  en  vertu  de  ses  ordres  aux  pension- 
naires nécessiteux ,  et  dont  la  reprise  n'a  pu  être  faite  au 
3  !  décembre. 

La  régularisation  de  ces  à-comptes,  expédiés  dans  les 
limites  des  droits  acquis  et  jamais  au-delà,  ayant  lieu  au 
moyen  des  mandats  de  paiement  du  trimestre  auquel  ils  se 
rapportent,  le  montant  dudit  état  ne  devra  pas  être  repris 
pour  former  le  premier  terme  de  la  gestion  suivante. 

Trésoriers  en  déhct  et  Trésoriers  supprimés  par  suite  du  traité  de  paix  de  tSi^- 

45.  Le  solde  de  ces  deux  comptes  comprenant  des  pro- 
duits qui  sont  en  majeure  partie  irrécouvrables ,  if  en  sera 
fait  dépense  au  service  Invalides ^  cha|)itre  Dépenses  diverses, 
sous  la  réserve  de  charger  ultérieurement  le  trésorier  gé- 
néral, au  chapitre  Recettes  diverses  y  des  portions  de  débet 
nui  pourraient  être  ultérieurement  recouvrées. 

4G'  Toutefois,  pour  conserver  la  trace  des  répétitions  à 
exercer  par  la  caisse,  il  sera  ouvert  au  bureau  central  des 
invalides  un  registre  dûment  coté  et  paraphé,  lequel  oflrira 


(   5^7  ) 
toujours  fa  situation  exacte  de  chacun  des  reliquataires.  Une 
ainpliation  de  la  décision  du  ministre  sera  jointe  au  mandat 
de  dépense  à  produire  à  la  cour. 

Compte  couraru  entre  le  Trésorier  général  et  les  Trésoriers  des  ports. 

47»  Le  compte  courant  sera  dégagé  ,  dans  fa  gestion 
1825,  des  opérations  consommées  qui  en  grossissent  inuti- 
fement  fe  chiffre. 

48.  Pour  justifier  à  fa  cour  de  Inexactitude  respective 
des  sofdes  constatés  dans  fes  ports  et  à  Paris  au  3  i  dé- 
cembre de  chaque  année,  fe  trésorier  généraf  devra  fournir 
une  bafance  détaiffée  des  comptes  courans,  avec  une  expfica- 
tion  des  différences  résuîtant  des  arlicfes  pas<;és  dans  fes 
derniers  mois  de  l'année,  et  qui  n'auront  pu,  en  raison  des 
distances,  être  compris  dans  fa  même  gestion  par  le  tréso- 
rier généraf  et  par  fes  trésoriers  particuliers  :  fe  tout  cer^ 
tifié  par  fe  ministre,  d'après  fes  écritures  contradictoirenient 
tenues  tant  au  bureau  central  des  invalides  que  dans  fes 
ports. 

Caisse  des  Chiourmes. 

40-  Dans  fes  ports  011  il  existe  des  bagnes,  fes  produits 
de  fa  caisse  dite  des  chiourmes  continueront  d'être  versés 
entre  fes  mains  du  trésorier  des  invalides  ;  mais  cette  comp- 
tabilité étant  étrangère  à  f'étabfissement  des  invafides ,  et 
se  rapportant  exclusivement  à  des  intérêts  privés,  il  nen 
sera  point  fait  article  au  compte  généraf  remis  à  fa  cour. 

Afin  de  ramener  Te  n- caisse  des  trésorier.';  de  ces  ports 
à  représenter  uniquement  les  fonds  de  l'établissement  des 
invafides ,  fes  sommes  provenant  de  fa  caisse  des  chiourdies, 
après  avoir  figuré  dans  toutes  fes  situations  successives 
de  f'année,  seront  déduites  des  vafeurs  constatées  au  3  1  dé- 
cembre. 

Rôles  d'équipage  des  navires  du  commerce. 

JO.  Pour  compléter  fa  centrafisation  à  Paris  de  tout  ce 


(   508  ) 

qui  se  rapporte  à  la  comptabilité  des  rôles  d'équipage  des 
navires  de  commerce,  le  trésorier  général  fera  dépense  sur 
le  service  Invalides ,  chapitre  Dépenses  diverses ,  non-seufe- 
ment  des  frais  d'impression ,  mais  encore  des  frais  de  timbre 
et  de  transport.  II  se  chargera  ensuite  au  chapitre  Recettes 
diverses ,  au  fur  et  ^  mesure  des  h'vraisons  ou  envois  faits  par 
l'imprimerie  royale  , 

i.°  Du  prix  des  rôles  d'après  le  tarif  du  7  janvier  1803 
[  1 7  nivôse  an  1  i  ]  ; 

2.°  D'une  somme  égale  aux  frais  de  timbre  dont  le  prix 
des  rôles  se  sera  trouvé  accru. 

Ces  feuilles,  assimilées  dès-lors  à  du  numéraire,  seront 
adressées  comme  écus  aux  trésoriers  des  ports,  par  le  moyen 
du  compte  courant. 

J  I .  Le  solde  débiteur  de  ce  compte,  devenu  simple 
compte  de  valeurs  ,  figurera  dans  la  composition  de  ren- 
caisse ,  pour  représenter,  savoir,  iiiuiscS 

A  Paris,  la  valeur  des  rôles  h  envoyer  dans  les  ports  par 
le  trésorier  général  ; 

Et  dans  les  ports ,  celle  des  rôles  à  délivrer  au  com- 
merce. 

Il  en  sera  justifié,  comme  il  sera  dit  ci-après,  au  chapitre 
des  comptes  de  valeurs  ,  article  53. 

Disposition  commune  aux  quatre  cluipitrcs  cî-dessus. 

C2.  Les  comptes  annuels  établis,  tant  h  Paris  que  dans 
les  ports  ,  pour  les  services  Prises ,  Gens  de  mtr  et  Inva- 
lides ,  et  les  bordereaux  de  justification  des  comptes  ac- 
cessoires dont  le  solde  créditeur  vient  en  augmentation  des 
excédans  de  recette  desdits  services  ,  seront  certifiés  par 
les  trésoriers  et  visés  par  l'administration,  qui  déclarera  que 
ces  comptes  et  bordereaux  comprennent  toutes  les  recettes 
fiites  pendant  la  gestion  annuelle,  et  toutes  celles  qui  de- 
vaient l'être. 


f   )^9  ) 
"'•  Chapitri:  V. 

^Comptes  de  valeurs, 

5;  5.  Les  soldes  respectifs  des  coniptes  destinés,  à  suivre 
ie  mouvement  des  valeurs  appartenant  à  l'établissement 
des  invalides ,  savoir  : 

Compte  Caisse  (  dans  les  ports  et  h  Paris  )  ; 

Rôïes d'équipage  des  navires  du  commerce  (dans 

les  ports  et  à  Paris  )  ; 

Compte  Effets  à  recevoir  (  dans  îes  ports  et  à  Paris  )  ; 

Inscriptions  reçues  ou  acquises  par  rétablisse- 
ment des  invalides  (  Paris  )  ; 

Compte  Reconnaissances  de  liquidation  (  Paris  )  i 

Valeurs  portant  intérêts  (  Paris  )  ; 

^, Caisse  centrale  et   de    service  du  trésor  royal 

(  Paris  )  , 

Seront  justifiés  à  la  cour  par  les  procès-verbaux  dressés  k 
la  fin  de  la  gestion,  comme  ii  a  été  dit  plus  haut. 

Toutefois  il  sera  rapporté  en  outre ,  savoir  : 

I ."  Pour  le  compte  R6le^  d' équipage , 

Un  bordereau  présentant  le  détail  par  espèce  ,  ^q^  rofes 
restant  à  la  dis]X)sition  du  trésorier  général  à  Paris ,  et  de 
ceux  restant  à  délivrer  dans  les  ports  ;  ,.  .-^^  «.... 

2."°  Et  pour  le  Compte  courant  avec  la  caisse  de  service, 

Une  situation  spéciale  reconnue  par  le  premier  commis 
des  finances  ,  directeur  du  mouvement  général  des  fonds , 
et  certifiée  par  le  ministre  de  la  marine  et  des  colonies. 

TITRE  III. 

DÛ   COMTPE  GÉNÉRAL   DE    L'ÉTABLISSEMENT    \y%% 

INVALIDES. 

•M-  -I 

<-4»  Le  compte  collectif  de  l'établissement  des  invalides 
devant  être  rendu  [)ar  le   trésorier  général  ,  ce  comj^rnbfe 
ouvrira  ,  après  la  clôture  de  la  gestion,  uji  journal  !;u])plé- 
//7?;7.  w^nV.  I.'' Partie.   182^.  34 


(    Po   ) 
jnentaire,  où  seront  portées,  au  fur  et  k  mesure  tle  rairivée 
des  situations,  ies  opérations  faites  par   les  trésoriei^  -des 
ports  jusqu'au  3  1   décembre.  *  ■•■  • 

On  y  portera  également  ,  d'après  fes  procès  -îveH^tiuv 
rectificatifs  dont  il  a  été  parlé  dans  fanicle  9  ,  <e«'TirnJes 
de  redressement  passés  tant  à  Paris  que  dans  les  poyts<  pt.ur 
établir  fa  concordance  entre  les  comj)tes  formés  sur  piètë>, 
et  les  excédans  constatés  au  3 1  décembre  d'aj)rès  les 
écritures. 

<  C.  Ce  journal  supplémentaire  sera  clos  le  dernier  jour 
du  mois  de  février. 

56-  Le  compte  général  de  rétablissement  des  invalides 
sera  remis  à  la  cour  des  comptes  dans  les  six  mois  qui  sui- 
vront la  clôture  de  la  gesiion. 

Et  à  cet  effet  ,  les  comptes  annuels  des  ports  pour  les 
trois  services  ,  ensemble  les  pièces  justificatives  dont  la 
production  à  l'appui  est  maintenant  exigée,  devront  être 
réunis  h  Paris  dans  les  cinq  premiers  jours  de  mars  de  Tannée 
suivante.  r>i9Z2Bi3  y  nO 

5*7.  II  devra  présenter  ,  cal  Js  hr  ^ho<:èiî 

I .°  Le  tableau  des  valeurs  existant  eii'caissc  et  en  porie- 
teuille  ,  ainsi  que  les  soldes  des  con^^jiçs  raGC^^^oifjes  re- 
coiuius  débiteurs  au  31  décembre; 

2.°  Les  recettes  et  les  dépenses  de  toute  nature  faites 
pendant  le  cours  de  l'année  ; 

3.**  Le  montant  des  valeurs  qui  auront  été  constatées  jiar 
les  procès- verbaux  de  situation  au  31  décembre,  et  les 
soldes  des  comptes  accessoires  reconnus  débiteurs  à  la  même 
époque.  ^1  ^.^ 

58.  lï  sera  divisé  en  deux  parties  :   ,^^  {  ,;joq  j^î 

La  première  partie  com])rendra  séparément  ileivilfuis  ser- 
vices ;  savoir  :  .  ..  - 

Celui  des  prises  , 

Celui  des  gens  de  mer  ; 


(   5"    ) 
;  Eti  celui  des  jUiyalides. 

La  seconde  partie  sera  subdivisée  en  deux  sections  : 

La  première  section  contiencUa  les  comptes  accessoires 
dont  le  solde  créditeur  vient  en  augmentation  de  i'excédaut 
des  trois  services;  savoir  , 

Compte  Recettes  de  l'établissement  des  invalides  à  régu- 
lariser ; 

Compte  Trésoriers  des  invalides  dans  Jes  colonies; 

Consuls  et  Agens  faisant  fonctions  de  trésoriers 

des  invalides  ; 

I  s 

{  traites  pour  remise  à  ia  caisse  des 
Compte  Effets  h  payer,  <      gens  de  mer  , 
.'ilRvrN'rt)!:  i.  I  et  traite?  pour  fonds  versés; 

-  îi^i— Résultats  des  ventes  de  valeurs  d'arriéré  (  boni- 
fications ). 

La  deuxième  section  comprendra  les  comptes  acces- 
soires ,  dont  l'objet  serait  de  faciliter  les  mouvemens  de 
fonds,  mais  qui  n'augmenteraient  ni  ne  diminueraient  l'avoir 
de  l'établissement  des  invalides. 

•On  y  classera  ,  pour  ordre,  le  compte  courant  entre  fe 
trésorier  général  et  les  trésoriers  des  ports. 

^O.  Le  trésorier  général  des  invalides  formera  le  compte 
collectif  de  l'établissement  des  invalides;  savoir, 

En  ce  qui  touche  les  services  Prises ,  Gens  de  mer,  et  les 
comptes  accessoires  d'après  les  pièces  dont  le  rapport  est 
existé  au  titre  des  justifications; 

En  ce  qui  touche  le  service  InvalHes , 

Pour  le  complément  de  l'exercice  antérieur  h  Tannée  du 
cbmpte,  d'après  les  ordonnances  de  régularisation  délivrées 
par  le  ministre  de  la  marine  ; 

Et  pour  l'exercice  correspondant  à  l'année  du  compte, 
d'après  les  états  en  demande  d'ordonnances,  sans  égard  aux 
redressemens  qui  auront  été  prescrits  j^ar  suite  de  l'ordon- 
nancement  de  régularisation. 

Mais  les  ordonnances  de  réguïarsaiion  qua  fe  ministre 

}4* 


(  pO     _ 

aura  délivrées  pour  celte  dernière  partie  de  fa  gestion,  seront 
rapportées  à  l'appui  du  compte  général,  avec  ampJiation  di.^5 
dépêches  portant  notification  des  forceniens  ou  réductions 
résultant  desdites  ordonnances. 

60.  Le  trésorier  général  produira  en  outre  une  expédition 
de  l'état  des  recettes  et  des  dépenses  présumées  du  service  In- 
valides, qui  est  soumis  chaque  année  à  l'approbation  du  Roi, 
conformément  à  l'article  136  du  règlement  du  17  juillet 
18 1(5. 

6 1 .  Le  compte  remis  à  la  cour  sera  certifié  par  le  tréso- 
rier général  à^^  invalides,  et  visé  par  le  ministre,  avec  une 
mention  spéciale  pour  la  recette ,  énonçant  que  ledit  compte 
comprend  toutes  les  recettes  faites  dans  la  gestion,  et  toutes 
celles  qui  devaient  l'être. 

TITRE  ly. 

Dispositions  générales, 

62..  La  présente  instruction  sera  révisée  après  deux  ans 
d'exécution,  et  convertie  par  suite  en  règlement  du  Roi. 

Signé  C.'^  DE  CHABROL. 

Le  Conseiller  d'état  Directeur  de  la  comptabilité 
des  fonds  et  invalides, 

Signé  BOURSAINT. 


(  N.°  ^9.  )  Lettre  du  Mini  s  De  Secrétaire  d'état  au 
département  de  la  guerre,  a  MM,  les  Intendans  des 
Divisions  militaires,  portant  tjue  les  Lndcmnités  et  la  Solde 
de  route  ducs  aux  Afarins  cesseivnt  d'être  payées  sur  les 
fonds  de  la  guerre,  et  le  seront  sur  les  crédits  de  la  marine 
à  partir  du  /."'  janvier  1S26» 

Paris,  le  26  Août  1825. 

Monsieur  l'intendant,  de  nouvelles  dispositions  viennent 
d'être  arrêtées,  sur  ma  demande ,  par  M.  le  ministre  de  la 


(  5-3  ) 
marine,  pour  faire  cesser,  dès  le  i/'  janvier  i8a^,  fa  me- 
sure transitoire  des  avances  faites  sur  les  fonds  de  mon  dépar- 
temenr  pour  le  paiement,  soit  des  indemnités  de  route  dues 
aux  marins  isolés,  soit  de  Ja  solde  de  route  attribuée  aux 
jeunes  soldats  destinés  au  recrutement  des  troupes  de  la 
marine. 

Ces  dispositions  sont  ainsi  conçues  : 

«  i,°  Il  sera  délivré,  dans  fe  courant  de  décembre  pro- 
chain ,  des  ordonnances  de  délégation  sur  les  crédits  de  fa 
marine,  à  chacun  de  MM.  les  intendans  militaires, 

»  2.**  Ces  ordonnances  leur  assigneront  éventuellement 
pour  le  I.*'  semestre  1826,  et  successivement  pendant 
cette  même  période ,  un  disponible  proportionné  aux  dé- 
penses qu'ils  auront  à  faire  payer  dans  leurs  divisions  res- 
pectives. 

»  3.°  La  régularisation  des  dépenses  aura  lieu,  comme  en 
1825,  par  trimestre,  ainsi  qu'il  est  d'usage  pour  l'armée  de 
terre  ;  et  cette  régularisation  s'opérera  par  l'envoi  au  minis- 
tère de  la  marine,  aux  époques  déterminées,  des  registres  de 
roule  et  des  bordereaux  détaillés  de  dépenses  appuyées  de 
leurs  pièces  justificatives,  telles  que  mandats  de  conduite  et 
de  port  de  hardes,  mandats  de  fourniture  de  Vmge  et  chaus- 
sure, et  feuilles  de  retenue  pour  les  hommes  isolés,  états 
d'effectif  de  solde  de  route,  et  déclarations  de  quittances 
pour  les  détachemens.  m  ^,1  v  v:i-i    ^^ 

Ainsi  les  avances  autorisées  par  mes  cîrcuTnîres  des  3  i  dé- 
cembre I  8 24  (indemnités de  route  ),  et  23  mai  1  825  (solde 
de  route  ) ,  continueront  d'avoir  lieu  jusqu'au  3  i  décembre 
I  825  inclusivement;  mais  elles  cesseront  tout-à-fait,  à  pà|\- 
tir  du  i.""' janvier  suivant.  -^^  u 

MM.  les  payeurs  des  dcpartemens  recevront  des  instruc- 
tions analogues,  qui  leur  seront  transmises  par  le  ministèrs 
des  finances. 

Je  recommande,  Monacur,  fa  ponctuelle  exécution  de  ces 


(    5«4    ) 
dispositions  à  votre  zèle  et  à  celui  de  MM.  les  sous-hilen- 
dans  de  votre  division. 

Vous  m'accuserez  réception  de  ia  présente. 

J'ai  l'honneur  d'être  &.c. 


(  N  .'^  70.  )  IisSTRV  CTION  réglementaire  pour  servir  à  Vexé- 
c  Ht  ion  de  l'Ordonnance  du  Roi,  en  date  du  26  janvier  1 82^ , 
relative  au  Service  tnilitaire  dans  les  colçnics  (i), 

TITRE  1>^ 

MOUVEMENS    ET    INSPECTIONS    DES     GARNISONS 

COLONIALES. 

Départ  de  France;  Séjour  aux  Colonies. 

Art.  I ."'  Les  troupes  de  toutes  armes  qui  seront  succes- 
sivement envoyées  dans  les  colonies,  seront  expédiées  de 
Frifnce  à  des  époques  qui  seront  déterminées  de  manière 
ciu'ôlles  puissent  arriver: 

■  1  Aux  Antilles  et  au  Sénégal,  au  commencement  du  mois 
dé  décembre  ; 

A  Caïenne,   au  commencement  d'avril; 

A  Bourbon  et  ^  Madagascar,  au  mois  de  mai. 

Leur  séjour  aux  colonies  sera  habituellement  de  quatre 
ans,  y  compris  le  temps  de  la  traversée,  tant  pour  l'aller 
que  pour  le  retour. 

Garnisons  d'infanterie  de  la  Martini(iue  ^t  de  la  Guadeloupe. 

2.  Pour  les  garnisons  d'infanterie  de  la  Martinique  et 
de  la  Guadeloupe  ,  les  renouvellemens  s'effectueront  annuel- 
lement par  quart,  de  manière  que  chaque  année  un  Régi- 
ment parle  pour  l'une  de  ces  colonies,  et  qu'un  autre  en  re- 
vienne,  îjauf  les  dispositions  prises  ou  à  prendre  |>a^  ks 

(i)   V'iycz  cette  ordonnari'.c  pige  226  dt  ce  volume. 


I 


(    5'!    ) 
nv^^iîftfçs  de  la  guerre  et  de  ia  marine  à  l'égard  des  troupes 
de  premier  envoi. 

Garnisons  d^infanterie  du  Sénégal ,  de  la  Gu'iane  et  de  Bourbon. 

'^.  Les  garnisons  d'infanterie  du  Sénégal,  de  fa  Guiane 
et  de  Bourbon,  seront  renouvelées  intégralement  de  quatre 
ans  en  quatre  ans. 

Troupes  d' artillerie. 

4.   Les  compagnies  oudétachemens  d'artillerie  (canonniers 
et  ouvriers)  seront  renouvelés  intégralement  de  quatre  ans 
en  quatre  ans. 
^  yr  o  ^  î  vr  P  ,  Officiers  sans  troupe. 

^.  Les  officiers  sans  troupe  employés  aux  colonies  pour- 
ront demander  leur  rappel  en  France  après  quatre  ans  de 
WyJf^P  ço^is^écmifi  dans  ces  établissemens. 

Avancement  des  militaires  aux  colonies, 

6.  Les  emplois,  soit  k  l'ancienneté,  soit  au  choix, 
jusqu'au  grade  de  chef  de  K^arailloii  inclusivement,  qui 
viendront  h  vaquer  dans  les  troupes  d'infanterie  en  garni- 
son aux  colonies,  ne  seront  conférés  qu'aux  officiers  et  sous- 
officiers  qui  en  feront  partie,  et  qui  réuniront  les  conditions 
prescrites  par  la  loi  du  1  o  mars  1  b  i  8  et  l'ordonnance  du  2. 
a<i>Al' suivant. 

Ces  derniers  n'auront  pas  droit,  en  conséquence,  à  l'a- 
vancement résultant  des  vacances  qui  auront  lieu  dans  la 
portion  du  corps  restée  en  France. 

5i  la  portion  du  régiment  en  garnison  aux  colonies  où 
il  se  présenterait  une  vacance,  n'avait  pas  de  sujets  ayant 
l'ancienneté  requise  })our  obtenir  de  l'avancement ,  le 
concours  pour  cette  vacance  aurait  lieu  sur  tous  les  batail- 
lons ou  portions  de  bataillon  employés  aux  colonies. 

Les  capitaines  et  chefs  de  bataillon  des  régimens  te- 
nant garnison   aux    colonies,  continueront   d'être  inscrits 


5.6  ) 


sur  le  tableau  par  ancienneté  de  tous  les  capitaines  et 
chefs  de  bataillon  de  larme  de  l'infanterie,  et  concour- 
ront pour  les  emplois  de  chef  de  bataillon  et  de  lieutenant- 
colonel  revenant  à  l'avancement  à  l'ancienneté  sur  toute 
l'arme. 

Les  ofticiers  de  santé  ne  pourront  obtenir  de  l'avance- 
ment qu'autant  que  leur  aptitude  à  remplir  les  fonctions  du 
grade  supérieur  aura  été  reconnue  et  constatée  par  le  con- 
seil de  santé  de  la  marine  dans  chaque  colonie. 

7.  L'avancement  des  officiers  d'artillerie  et  du  génie 
continuera  d'avoir  lieu  d'après  les  réglemens  généraux  de 
leurs  arme§  respectives. 

Inspections, 

8.  Les  inspections  générales  des  corps  seront  fûtes, 
chaque  année,  d'après  le  mode  établi  pour  les  troupes  de 
i'armée  de  terre,  par  les  gouverneurs  des  colonies  ou  autres 
officiers  délégués  par  eux  à  cet  effet.  Les  livrets  d'inspec- 
tion générale  seront  adressés  au  ministre  de  la  marine, 
(lul  les  transmettra  au  ministre?  de  la  ruerre,  avec  son  avis 
sur  les  dispositions  à  prendre  relativement  aux  besoins  et 
aux  abus  que  ces  inspections  auraient  fait  connaître. 

Lorsque  le  ministre  de  la  guerre  le  jugera  convenable, 
il  pourra,  en  se  concertant  préalablement  avec  le  ministre 
de  la  marine,  ordonner  des  inspections  particulières,  et  dé- 
signer à  cet  effet  des  officiers  de  son  département.  Ces 
officiers  seront  tenus  de  remettre  une  copie  de  leur  rap- 
port aux  gouverneurs  des  colonies,  afin  que  ceux-ci  puis- 
sent statuer^ sur  les  })oints  qu'ils  jugeraient  exiger  une 
])rompte  décision. 

Il  est  entendu  que  les  officiers  chargés  de  ces  inspections 
extraordinaires,  n'auront,  en  iiucun  cas,  d'ordres  îi  donner 
dans  les  colonies,  à  moins  qu'ils  n'aient  reçu  à  cet  effet  des 
pouvoirs  spéciaux  du  ministre  de  la  marine. 

9.  Les  demandes  d'avancement   et  de  grâces  ['our  les 


(  )'7  )  ^ 

troupes  et  officiers  sans  troupe  de  l'armée  de  terre  einj>Ioyés 
aux  colonies,  continueront  d'être  adressées  parles  gouver- 
neurs de  ces  éteblisseniens  au  jninistre  de  îa  marine,  qui  les 
transmettra  avec  son  avis  au  ministre  de  la  guerre. 

Les  propositions  convenues  entre  les  deux  départemens 
seront  soumises  au  Roi  par  le  ministre  de  la  guerre;  mais 
J'exécution  des  ordonnances  sera  confiée  aux  deux  minis- 
tres, chacun  en  ce  qui  le  concernera. 

A  cet  effet,  le  ministre  de  la  guerre  enverra  ampliation 
des  ordonnances,  ainsi  que  les  lettres  de  nomination  ou 
brevets,  au  ministre  de  la  marine,  qui  les  transmettra  aux 
officiers  nommés,  et  donnera  les  ordres  nécessaires  pour  les 
faire  reconnaître. 

lO.  Les  demandes  qui  seraient  formées  auprès  du  dé- 
partement de  la  marine  b.  l'effet  d'obtenir,  soit  des  rensei- 
gneniens  sur  les  militaires  employés  aux  colonies,  soit  des 
certificats  de  présence  ou  des  états  de  service  relatifs  à  ces 
militaires,  seront  renvoyées  au  ministre  de  la  guerre,  qui 
y  donnera  la  suite  convenable, 

1  I .  Toutes  les  attributions  assignées  par  l'ordonnance 
du  19  mars  1823  aux  fonctionnaires  du  corps  de  l'inten- 
dance militaire,  sont  dévolues,  dans  les  colonies,  au  corps 
de  l'administration  de  la  marine. 

TITRE  IL 

ADMINISTRATION     ET     COMPTABILITÉ. 

Solde,  Indemnités  et  Abonneinens  des  Officiers,  autres  que  ceux  de  la 

Gendarmtrie. 

12.  Les  officiers  avec  ou  sans  troupe  (autres  que  ceux 
de  la  gendarmerie),  employés  dans  les  colonies,  recevront, 
pendant  le  séjour  qu'ils  y  feront  et  sur  les  fonds  du  déj)ar- 
lement  de  la  guerre,  la  solde  et  les  accessoires  détermi- 
nés par  (c  taril'  annexé  h  fordonnnnce  royale  du  i  9  mars 
182^ 


;  5'«  ) 

Il  It'ur  sera  alfonc,  en  outre,  sur  les  iiiénies  fonds,  un 
supplément  colonia/ ,  qui  se  composera  ainsi  qu'il  suitj 
savoir  :.  ^neb  inan 

i.°  Pour  les  lieufenans  et  sous-lieutenans ,  d*une  somme 
égale  a  la  solde  jimpfe  d'Euroî>e,  sans  r^ccessoirés ';  au 
moyen  de  CL^ite  allocation,  ils  nt-  recevTont  })lus  le'Vùj)- 
plémeiii  de  200  francs  dont  ils  Jouissent  en  Europe; 

Pour  les  capitaines,  des  trois  quarts  de  leur  solde,  sans 
accessoires  ; 

Enlîn  pour  les  officiers  supérieurs,  de  la  moitié  de  leur 
solde,  sans  accessoires;  "*^'4  î- ^ï**'^''   ' 

2.°  Pour  tous  les  grades,  d'une  somme  égale  h  celfe 
qui  est  allouée,  par  le  tarif  précité  du  19  mars  i  823  ,  j.our 
les  indemnités  de  logement  et  d'ameublement^  ''^    -'-*i" ' 

3.*'  De  l'augmeniation,  s'il  y  a  lieu,  qui  sera  fix^e,' pour 
chaque  localité,  par  l'administraiion  maritime,  h.  raison  du 
prix  réel  des  fourrages; 

4.^  Enfin ^  "pQUX  les  colonels  et  iieutenans-coloneîs  chefs 
de  corps,  d'une  somme  égale  h  findemnité  de  représenta* 
tion  qui   jtjuf  ^st  allouée  en  Europe. 

Ces  divers  supplémens  coloniaux  sont  indépendans  des 
i:idemnités  h  allouer,  suivant  le  grade  et  la  colonie,  aux 
officiers  de  l'étai-major  du  génie,  h  titre  de  frais  de  bureau  , 
de  touriu't'st't  de  représt^ntaiion,  conformément  h  la  décision 
royale  du  S  déceniiSre  i  S24. 

^oUe  et  Abunuemcns  des  Sous-offïàtrs  cf  SoUhits  des  corps  de  troupe , 
tjuins  iji/e  la  (Jeiuldrnierie. 

I  ^.  Les  sous-ofHciers  et  soldats  des  corps  de  troupe  (  la 
gendanuerje  exceptée  )  jouiront  de  la  solde  fixée  par  le  tarif 
annexé  h  l'ordoiinance  royale  du  1  y  mars  1825,  pour  la  po- 
sition dite  de  station  sur  le  pied  de  paix  avec  le  pain  seulement. 
Il  leur  sera  délivré,  en  outre,  el  sans  aucune  retenue,  une 
ration  ])ar  jour  com[>osée  de  750  grammes  de  pain  frais,  ou 
625  <.:ramnîes  de  farinv,  ou  550  grammes  de  biscuit,  et  de 


f    5-9   ) 
2)0  grammes  de  bœuf  salé  ou  frais,   ou   200  grammes  de 
porc  salé  ou  frais.  Dans  fe  cas  où  ces  comestibles  manque- 
raient dans  la  colonie,  il  y  serait  suppléé  par  les  denrées  du 
pays. 

l4'  La  niasse  d'entretien  de  l'habillement,  telle  qu'elle 
e^t  fixée  en  France,  c'est-à-dire,  h  4  francs  par  homme 
et  par  an,  sera  allouée  d'après  l'effectif,  en  prenant  pour 
base  le  nombre  de  journées  résultant  des  revues  de  chaque 
trimestre.  hhc^j  ■- 

Le  supplément  colonial  reste  fixé  h  2  francs  par 
homme  et  par  an  pour  cette  espèce  de  prestation. 

Le  supplément  colonial  pour  les  premières  mises  accor- 
dées aux  sous-officiers  promus  officiers  après  quatre  ans  de 
services  effectifs  et  consécutifs  ,  demeure  fixé  à  la  moitié 
de  la  somme  déterminée  par  le  tarif  annexé  k  l'ordonnance 
royale  du  19  mars  1823. 

Allasse  de  hamac  et  de  campement. 

I^.  La  masse  de  hamac  et  de  campement  accordée  aux 
sous-officiers  et  soldais,  sera  payée  sur  les  fonds  de  la  solde 
et  comprise  dans  les  revues.  Cette  allocation  aura  lieu  d'après 
l'effectif  et  sur  les  mêmes  bases  que  celle  de  la  masse  d'en- 
tretien. 

Elle  est  fixée  ainsi  qu'il  suit;  savoir  : 

A  9  francs  par  homme  et  par  an  à  la  Guiane  française,  et 
à  1  I  francs  dans  les  autres  colonies. 

Solde ,  Indemnités  et  Abonnemens  de  la  Gendarmerie. 

I  6.  La  gendarmerie  h  pied  ou  achevai,  dans  les  colonies, 
recevra,  sUr  les  fonds  du  département  de  la  guerre,  la  solde 
et  les  indemnités  oU  abonnemens  sur  le  pied  d'Europe,  tels 
qu'ils  sont  déterminés  par  le  règlement  du  2  i  novembre 
1825  ,  et  par  la  décision  royale  du  3  mars  i  S2.i  (  t  ). 

■im  »  111         11  ■  tii   I  I      I   ■  I    I  I   11  I         I  I  ■        »i    »    ■    ■  I  «    -1       I        I 

(  1)  Celte  décision  est  reiaiivc  à  i'auj^incntation  'Je  solde  accordée  ,  à  partii 
6c  1825*,  aux  capitaines  et  lieutenans  de  la  ^gendarmerie.  Cette  augmentation 
C5t  comprise  danj  le  tarif  annexé  au  règlement  pré(  ité. 


f    5^0  ) 

Le  j>rix  de  la  ration  de  fourrages  sera  payé  par  le  départe- 
ment de  fa  guerre,  à  raison  de  i  franc  i  5  centimes,  sur  le 
pied  de  l'effectif  des  chevaux  d'officiers  et  de  troupe.  *  *  -^ 

Tous  les  supplémens  coloniaux  de  solde,  d'indemnités, 
dabonnemens  et  de  fourrages,  et  toutes  autres  dépenses^- 
pour  journées  de  présence  aux  hôpitaux,  pour  casernement 

et  literie,  seront  à  la  charpie  des  fonds  locaux. 

jninolo 
Mode  de  paiement  delà  solde  et  autres  prestations  en  denJerst 

1 7.  La  solde  et  les  diverses  prestations  en  deniers  devront 
toujours  être  payées  intégralement  aux  époques  déterminées 
par  les  réglemens,  bien  que  la  somme  mise,  à  titre  d'avance, 
par  le  ministère  de  la  guerre,  à  la  disposition  de  la  marine, 
ne  représente,  conformément  à  l'article  63  ci-après,  que  les 
quatre  cinquièmes  de  la  dépense  à  la  charge  du  budget  de 
la  guerre.  _^  ^^ 

I  o.  Les  supplémens  coloniaux  et  les  rations  de  vivres  h 
fournir  conformément  aux  articles  12  ,  i  3  ,  1 4-  »  15  et  i  6  ci- 
dessus  ,  seront  alloués  depuis  et  non  compris  le  jour  du  dé- 
barcjuement  dans  les  colonies,  îusques  et  non  compris  celui 
du  rembarquement  pour  revenir  en  rrance.  ^        ^,,.;  . 

Temps  des  traversées  peur  Uaîlerêî  hrêtàHf?  '^  '  ^'^  ^"^  - 

•  IO^uÇend?nt  les  traversées  d'aller  et  de  retour,  les  sous- 
officiera  et  soldats  recevront  du  département  de  la  marine  \q^ 
rations  de  bord;  en  conséquence,  ils  n'auront  droit,  pour 
ce  même  tenij^s,  qu'à  la  solde  dite  avec  vivres  de  campagne. 

20.  Les  oUficiers,  sous-officiers  et  soldats  de  l'armée  de 
terre  destinés  à  aller  en  garnison  dans  les  colonies,  et  qui 
auront  été  fiils  prisonniers  de  guerre  après  leur  embarque- 
ment, seront  rappelés,  h  leur  retour  en  France,  de  leur  solde 
de  captivité,  telle  qu'elle  est  fixée  par  le  tarif  annexé  à  l'or- 
donnance royale  du  19  mars  »  S23  ,  sur  les  fonds  et  parles 
soins  du  département  de  la  guerre. 


(   5^'    ) 
jncq  1  j;^^i^Ym'^^  ^^  profit  des  ImaMtg.. .  . 

21.  L'article  ■  4-9  ^e  rordonnanc'é  fô^àté  du  ic)  m;irs 
1825  ,  relatif  à  la  retenue  de  deux  pour  cent,  sera  a[)plfqué, 
dans  les  colonies,  aux  supplémens  coloniaux  de  traitement 
des  officiers,  comme  à  leur  traitement  d'Europe. 

En  ce  qui  concerne  la  retenue  à  opérer  sur  fes  suppîémens 
coloniaux  des  officiers  de  gendarmerie,  et  jusqu'à  ce  qu'il  en 
soit  autrement  ordonné,  ie  produit  sera  versé  dans  la  caisse 
des  invalides  de  la  marine. 

PL2.  L'emploi  delà  solde  des  sous-officiers  et  soldats  sera 
réglé  ainsi  qa;il  suit  f  pendant  leur  séjour  aux  colonies  ; 
savoir  ;        t  ^u  a:»i-o  >  ^^ 

Pour  fa  mas^e  ^é  Rdji^èf ^et  chaussure . .  •   o    'i-s    pw  iouj:. 
Four  1  ordinaire.  ...  .  •  ...........    o.   20.    uîem. 

Le  surplus  sera  remis  aux  hommes  comme  deniers,  de 
poche,  n  :  ''-h  =n^>^n^  2*^1  ?^  ^^'  '^      .' 

JJt  légation  s. : 

■  r.     ■*  i  ï  k  -'  •- 

2^.*Xes  formalités  prescrites  par  l'article  53'de  Pordon- 
nance  du  19  mars  i  823  relativement  aux  délégations ,  sont 
maintenues,  avec  cette  différence,  que  [e  sous-intendant  mi- 
litaire qui  recevra  en  France  une  déclaration  de  délégation, 
devra  la  transmettre  au  ministre  secrétaire  d'état  de  fa  guerre, 
qui  donnera  les  ordres  nécessaires  pour  fe  paiement  des 
sommes  déléguées.  Ce  ministre  fera  connaître  en  même 
temps  au  ministre  de  fa  marine  [es  délégations  consenties, 
afin  que  ce  dernier  puisse  transmettre  aux  administrations 
coloniales  ses  instructions ,  pour  que  les  retenues  correspon- 
dantes aux  sommes  déléguées  aient  lieu  sur  fa  solde  des  offi- 
ciers délégans.  Quant  aux  déclarations  de  délégation  faites 
aux  colonies,  elles  seront  reçues  par  les  agens  de  l'adminis- 
tration de  la  marine,  qui  fes  transmettront  au  ministre  de  la 
guerre  par  l'entremise  du  ministre  de  la  marine. 

Le  montant  des  délégaiions  acquittées  en   France  sera 


(   5"  ) 
régularisé  sur  les  revues    du  dépôt,  si  l'officier  délégant 
appartient  h  un  corps;  et  si  c'est  un  officier  sans  troupe,  la 
régularisation  aura  lieu  sur  les  revues  à  établir  au  titre  de  sa 
classe,  dans  la  division  où  résidera  le  déiégataire. 

Si  fes  corps  n'ont  pas  de  dépôt  en  France,  les  paîemens 
seront  régularisés  au  moyen  d'une  revue  spéciale  qui  sera 
éîabiie  par  l'intendant  militaire  de  la  division  dans  laquelle  le 
délégataire  sera  domicilié. 

24.  Les  délégataires  des  officiers  employés  dans  les  colo- 
ivies  seront  j:)ayés  tous  les  mois,  à  terme  échu,  des  sommes 
qui  leur  auront  été  déléguées,  sans  être  astreints  à  produire 
un  certificat  d'existence  des  délégans  ;  maijî  le  paiement 
cessera  de  droit  au  bout  d'un  an ,  si  les  délégations  n'ont  pas 
été  renouvelées. 

2J.  Dans  le  cas  où  le  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
guerre  ordonnerait,  sur  la  solde  d'un  officier  en  garnison 
dans  les  colonies,  une  retenue  au  profit  de  sa  famille,  en 
exécution  de  l'article  4-^8  de  l'ordonnance  royale  du  1  9  mars 
I  823,  le  montant  en  serait  payé  à  la  femme  ou  aux  .enfans 
de  cet  officier,  sans  exiger  la  production  du  certificat  indi- 
qué par  l'article  439  de  la  même  ordonnance.  Ces  paiemens 
s  ront  régularisés  coirjipe  ceux  qui  seraient  faits  en  vertu  de 

délégation. 

.^..^    . 

20*'Dans  les  cas  prévus  par  les  articles  2^  ,  24.  et  2  5  de 
la  présenie  instruction,  la  retenue  de  deux  pour  cent  au 
proûi  de  l'hôtel  royal  des  invalides  sera  exercée  intégrale- 
ment sur  la  portion  de  solde  à  payer  dans  les  colonies,  de 
"lanière  que  la  somme  déléguée  soit  toujours  exempte  de 
la  lite  retenue. 

Congés.  ,sj 

l'^.  Dans  aucun  cas,  les  oHici.  rs,  sous-officiers  et  soldats 
r^rjnant  les  garnisons  des  colonies,  ne  pourront  obtenir  de 
conajés  de  semestre. 


'  5^5  ) 
^li^y  |«i^-S,gouverneiir«»  âts  colonies  sont  auioris^és  à  déli- 
vij^jfies  congés  de  ^convalescence;  mais  ils  ne  devront  user 
4^  cette  fîiciîifé  que  diuis  {es  cas  graves,  et  lorsqu'il  sera 
consiafé  par  çeriitiçat  du  conseil  de  santé  delà  colonie  que 
le  retour  du  militaire. en  Eivfoi)6  est  nécessaire  à  sa  PiUL-rison. 

La  durée  des  congés  de  convalescence  est  fixée  ù  six 
mois. 

Si  ce  laps  de  tejnps  ne  suffit  pas  pour  Ja  guérrson  du  mi- 
litaire, îe  ministre  de  fa  guerre  pourra  accorder  une  pro- 
Jongntîon  de  congé  de  tiois  mois,  sauf  à  donner  plus  tard 
une  seconde  prolonga-ion  également  de  irais  mois,  dans 
le  "cas  ou  lé  fhalade  ne  serait  pas  entièrement  rétabli  k  l'ex- 
j^îi-ïi^ion  de  fa  première. 

Lorsque '(îés  prolongations  successives  auront  été  accor- 
dées à  un  officier,  et  qu'au  bout  de  Tannée  sa  srifité  ne  fui 
permettra  pas  de  retourner  dans  la  colonie,  le  ministère  de 
la  guerre  pourra  lui  donner  une  autre  destination  et  le  faire 
remplacer  dans  son  corps  pnr  un  officier  du  même  grade  , 
-àititre  de  permutation. 

"i^O^  Toutes  les  fois  que  le  ministre  secrétaire  d*état  de  fa 
'guerre  aura  accordé  une  prolongation  de  congé,  soit  pour 
convalescence,  soit  pour  toute  autre  cause,  h.  un  militaire 
venant  des  colonies,  if  en  informera  fe  ministre  secrétaire 
d'état  de  fa  marine ,  qui  en  donnera  avis  au  gouverneur  de 
fa  colonie  dans  laquelle  fe  corps  se  trouvera  en  garnison. 

^O.  A  l'expiration  des  congés  ou  des  profongations  de 
congés,  fes  miliLiires  devront  être  dirigés  sur  Rochefort , 
ou,  d'après  fes  ordres  qui  seront  donnés  h  l'avance  par  fe 
ministre  de  fa  marine,  l'intendp.nt  de  fa  marine  procurera  fe 
passage,  soit  par  fa  voie  de  Rochefort,  soit  par  celle  de 
Bordeaux. 

Sli  dans  quelques  circonstances,  il  y  avait  lieu  d'nss'i^ner 
i|ji  autre  j^ort,  le  (uiiiisire  de  la  mari.ie  en  préviendrait  d'a- 
vance fe  ministre  secrétaire  detat  de  f«i  guerre. 


'^  I .  La  durée  des  congés  est  indépendante  du  temps  .do 
la  traversée,  tant  pour  l'aller  que  pour  le  retour;  eUe  ne 
commencera  que  du  jour  de  l'arrivée  dans  un  port  de  Francefi 
et  le  militaire  porteur  d'un  congé  sera  conbidéré  comme 
ayant  rejoint ,  dès  qu'il  sera  arrivé  ,  avant  l'expiration  du 
délai  fixé,  au  port  où  il  doit  se  rem[)arquer  ;  en  consé- 
c:iience,  son  congé  devra  être  visé,  tant  au  lieu  de  débar- 
quement qu'à  celui  du  rembarquement,  par  le  commissaire 
ou  autre  agent  de  la  marine. 

^2.  Les  officiers  revenant  des  colonies  par  congés  de 
convalescence,  jouiront,  pour  le  temps  de  leur  séjour  légal 
en  France,  de  la  solde  entière  de  leur  grade  sur  fe  pied 
d'Europe,  mais  sans  indeinnités  ni  accessoires  d'aucune  es- 
pèce» Le  rappel  en  sera  fait  h  ceux  y  ayant  droit,  au  mo- 
ment de  leur  rembarquement,  et  après  qu'ils  auront  rempli 
les  formalités  prescrites  par  l'article  précédent. 

Toutefois  1^  ministre  de  la  guerre  pourra,  lorsqu'il  le 
jugera  convenable ,  autoriser  le  paiement ,  par  h-compte , 
d'un  ou  plusieurs  mois  de  solde ,  aux  officiers  qui  en  feront 
la  demande  pendant  la  durée  desdits  congés. 

Ces  officiers  n'auront  pas  droit  à  l'indemnité  de  route 
pour  le  trajet  qu'ils  pourront  avoir  à  faire  dans  l'intérieur  de 
la  France;  mais  le  passage  sur  mer  leur  sera  fourni  aux  frais 
du  Roi,  tant  pour  l'aller  que  pour  le  retour.  Cette  dt-pense 
sera  au  compte  de  la  marine. 

7  7,  Les  officiers  qui  désireraient  toucher  une  partie  de 
leur  solde  pendant  leur  séjour  en  France,  conformément  h 
l'article  précédent,  seront  tenus  de  produire,  savoir  : 

Les  officiers  sans  troupe,  leur  livret  de  solde  arrêté  par 
l'agent  de  l'administration  de  la  marine; 

Les  officiers  des  corps ,  leur  cessation  de  paiement. 

Ces  derniers  devront  de  plus  justifier,  par  un  certificat  de 
leur  conseil  d'administration  évenmel,  que  leur  traiteinent 
n'est  passible  d'aucune  retenue  légale. 


(  P5  ) 
'^4*  ^^^^  offfciers  revenant  des  colonies  avec  d^'s  congés 
pour  affiiires  personnelles,  rt'auront  droit  k  aucun  traitemert 
depuis  le  jour  de  ïeur  débarquement  eil  France  ,  jùsquà 
celui  où  ils  devront  être  considérés  comme  ayant  rejoint , 
conformément  aux  dispositions  de  Tariicle  3  i  ci-dessus  :  la 
solde  sur  fe  pied  d'Europe  leur  sera  payée  pour  Je  temps  des 
deux  traverî>ées  d'aller  et  de  retour. 

^^.  Les  sous-officiers  et  soldats  en  congé  auront  droir, 
indépendamment  de  fa  ïolde  dite  de  congé,  à  f'indemnjté 
de  route  pendant  le  trajet  du  lieu  de  débarquenieut  à  leur 
domicile  ,  et  retour. 

^6.  La  solde  des  militaires  autorisés  à  quitter  les  colonies 
en  vertu  de  congés ,  sera  alignée  jusqu'au  jour  de  leur  em- 
barquement exclusivement. 

Promotion  d'un  officier  en  congé.  .l-iiH'^ 

37.  L'offiwier  qui,  à  l'époque  de  sa  promotion  h.  un  grade 
supérieur,  se  trouvera  en  France  en  vertu  d'un  congé,  jouira 
de  la  solde  affectée  à  son  nouveau  grade  à  .^o.npter  du  jour 
où  ,  en  exécution  d'ordres  ministériels,  il  se  présentera  aux 
iKiioriîés  aaministratives  du  port  dans  lequtl  il  devra  s'eiji- 
barquer  pour  retourner  à  son  poste. 

La  date  de  celte  présentation  devra  être  constatée  par  un 
certificat  du  commissaire  de  la  marine  du  lieu  d'embarque- 
ment. 

£j[fec  de  la  démission  donnée  par  un  officier  en 

^8.  L'officier  qui  donnera  sa  démission  étant  en  cpnpç 
ou  en  prolongation  de  congé  avec  solde ,  n'aura  aucun  d^pif, 
.si  sa  démission  est  acceptée,  nu  paiement  de  ce  qui  jiourrail 
lui  être  du  sur  sa  solde  de  congé. 

JJcpan  dts  colonies. 

1^0.  Les  corps  de  troupe  ou  milÏTaires  isolés  c;ii^  ^    ,..[n 
quitter  les  colonies  pour  renrrer  en  Fraiîce,  seront  payés, 
Ann,  mcirit.  1."  Partie,  182^.  y^ 


(  v-(>  ) 

jusqu'au  jour   de  leur  enibarqueiuent  ,  de  leur  solde  et  du 
supplément  coionial. 

A  f(  ur  arrivée  en  France ,  ils  seront  remis  à  la  disposi- 
tion du  département  de  la  guerre,  qui  pourvoira,  par  les 
soins  de  ses  agens,  au  paiement  de  h  solde  due  pour  fa 
traversée,  et  de  celle  h  laquelle  la  position  des  mifitaires  dé- 
barqués leur  donnera  droit  pendant  leur  séjour  en  France. 

Coupure  dans  la  comptabilité  des  corps  dont  les  dépôts  resteront 

en  France. 

4o.  Les  bataillons,  compagnies  ou  détachemens  qui  au- 
ront laissé  leurs  dépôts  en  France_,  seront  considérés,  pendant 
tout  le  temps  de  leur  absence,  connue  formant  corps  à  part 
et  ayant  une  administration  et  une  com  ptabifité  distinctes 
et  séparées  de  celles  de  ces  dépôts.  En  conséquence,  les 
feuilles  de  journées  et  les  états  de  paiement  seront  scindés 
au  jour  de  rembarquement  dans  un  port  de  France,  et  les 
portions  de  corps  eml^arquées  cesseront,  dès  ce  moment, 
de  figurer  sur  les  revues  de  leurs  déjiôts. 

On  considérera  comme  jour  de  l'embarquement  celui  où 
les  troupes ,  ayant  reçu  Tordre  de  se  tenir  prêtes  à  s'embar- 
quer, auront  touché  les  avances  prescrites  par  Farticfe  24.1  Je 
l'ordonnance  royale  du  19  mars  1823.  La  coupure  faite  à 
celte  époque  sera  définitive  ,  quand  même  le  départ  des 
troupes  éprouverait  quelque  retard. 

4  I .  Les  revues  <i  établir  aux  colonies  par  les  soins  des 
agens  du  ministère  de  la  marine,  devront  réunir  toutes  les 
j)oriions  d'un  même  corps  stationnées  daps  [a  même  colo- 
nie. Elles  comprendront  le  rappel  des  journées  de  solde 
acquises  depuis  le  jour  de  l'embarquement  dans  un  port  de 
France,  jusqu'il  celui  de  l'arrivée  h  destination.  Les  avances 
faites  en  exécution  des  articles  241  et  242  de  i'ordotinance 
du  I  9  mars  1823,  seront  portées  au  débit  du  corps  dans  son 
décompte  de  libération  ,  ce  qui  étaîjlira  naturellement  la 
balance  entre  le  montant  de  ces  avances  et  la  solde  à  laquelle 


(    5^7   ) 
les  officiers,  sous- officiers  et  soldats  auront  eu  droit  en  raison 
de  fa  durée  de  la  traversée. 

On  aura  soin  de  distinguer  dans  îes  feuilles  de  jouriiées  le 
temps  qui  aurait  pu  être  passé  en  France  depuis  le  jour  de  Li 
coupure  jusqu'à  celui  de  la  mise  à  la  voile. 

42.  Les  feuilles  de  journées  des  corps  ou  détachement 
qui  cjuilteront  les  colonies  pour  revenir  en  France,  seront 
arrêtées  aU  jour  de  l'embarquement.  En  conséquence  ,  la 
solde  payée  pour  le  temps  de  la  traversée,  conformément  à 
l'article  39 ,  sera  comprise  sur  la  revue  du  dépôt  pour  le  tri- 
mestre pendant  lequel  le  débarquement  aura  eu  lieu. 

Dispositions  concernant  îes  Officiers  snns  troupe;  Avances  faites  ii 

ces  Officiers. 

43-  ^-^s  dispositions  des  trois  articles  qui  précèdent  sont 
applicables  aux  officiers  sans  troupe,  en  ce  qui  concerne 
l'époque  de  la  coupure  à  établir  dans  leurs  mandats  individuels 
de  paiement  et  dans  les  revues. 

Les  avances  qui  leur  auront  été  faites  avant  leur  départ  de 
France,  conformément  aux  articles  24.1  et  2^2  de  i'Qrdon- 
nàncèdii  i  9  mars  1  823  ,  seront  allouées  sur  le  montant  de 
Fa  première  revue  à  établir  après  leur  arrivée  dans  la  colonie 
où  ils  devront  être  employés;  mais  le  montant  en  sera  pré- 
compté sur  les  premiers  mandats  individuels  de  paiement 
qui  seront  souscrits  \\  leur  profit.  •  '  f ^ . 

Dans  le  cas  où  un  officier  sans  troupe  se  rendant  aux  ccy- 
lonies  viendrait  h  n?ourir  pendant  la  traversée,  l'avance  aur 
lui  aura  été  faite  sera  considérée  coînme  définitive  et  ne  doii- 
nera  fieti  à  aucun  recours  tontre  ses  héritiers.  Le  môntdnt 
devra  figurer  pour  ordre  dans  fa  première  revue,  avec  fndi-' 
Ication  du  jour  du  décès  de  Tofficier;  et  s'il  était  le  seu(  de  sa 
clause  dans  la  colonie,  il  serait  fiit  une  revue  spéciale.    '  ' 

Cette  même  disposition  est  applicable  h  rofi.^..:  ^... 
Itroupe  qui,  s'éiarit  embarqué  isolément  pour  alfer  rejoindre 


(   5^R   ) 
son  corps  dans  les  colonies,  viendrait  également  li  mourir 
pendant  la  traversée. 

IiiJi  milité  aux  officiers  -pour  achat  de  hamacs  et  effets  de  bord. 

44.  L^-**  officiers  sans  troupe,  et  ceux  (\es  corps  de  troupe 
destinés  à  passer  aux  colonies  ou  en  revenant,  ont  droit  i\ 
une  indemnité  de  50  francs  pour  ies  mettre  h  portée  de  se 
iirdcurer  des  hamacs  et  autres  effets  de  bord.  Cette  inde;u- 
nité  leur  sera  payée  sur  les  fonds  de  la  solde,  au  moment  de 
rembarquement  et  sur  états  nominatifs;  ie  paiement  devra 
être  régularisé  par  les  revues,  de  la  même  manière  que  celui 
des  avances  prescrites  par  l'article  24 1  de  J'ordonnance  du 
1  9  mars. 

Attributicrts  des  A  gens  de  V  Administration  de  la  marine. 

4c.  Les  agens  de  l'administration  de  la  marine  ne  s'écar- 
teront point  des  formes  déterminées  par  les  réglemens  de  la 
marine,  relativement  au  mode  d'ordonnancement  des  dépenses 
et  h  J'açtion  du  contrôle  que  doivejfit  exercer  les  officiers  de 
l'administration  maritime  sur  toutes  les  opérations. 

Ainii  le  commissaire  chargé  des  revues  remplacera  îe  sous- 
intendant  militaire,  sauf  en  ce  qui  concerne  l'ordonnance- 
ment des  dépenses.  L'ordonnateur  remplira  les  fonctions 
d'intendant  militaire;  il  conservera  de  plus  l'ordonnanceiuent. 
Enf n  aucun  ])niemcnt  n'aura  lieu  sans  que  fordonnance  ait 
été  visée  et  vérifiée  au  contrôle. 

Rivufs  de  comptabiiu-}. 

46.  Les  feuilles  de  journées  et  les  revues  généraîes  de 
comptabilité  des  corps ,  autres  que  la  gendarmerte,yècfont 
établies,  ainsi  que  les  revues  des  officiers  sans  troupe,  tant 
pour  les  allocations  en  deniers  que  pour  celles  en  nature, 
dans  la  forme  et  suivant  ies  dispositions  prescrites  par  l'or- 
donnance du  1  9  mars  1823,  en  ayant  égard  pour  les  (cuiiles 


{  r-9  ) 

de  journées  aux  modifications  indiquées  par  Tarticle  4  '  de 
l'instruction  du  3  novembre  1824. 

Pour  la  gendarmerie,  on  se  conformera  aux  dispositions 
prescrites  parie  règlement  spécial  du  21  novemfjre  «82^; 
toutefois  îes  feuilles  de  journées  seront  établies  conformément 
au  modèle  cr-annexé,  de  manière  à  [présenter  distinctement 
chaque  nature  d'imputation  des  dépenses,  suivant  qu'elfes 
auront  lieu  sur  les  fonds  de  la  guerre  ou  sur  ceux  des  colo- 
nies, conformément  au  modèle  ci-annexé. 

II  sera  dressé  deux  revues  de  comptaI)ililé  distinctes,  Tune 
pour  fes  dépenses  de  la  guerre,  l'autre  pour  celles  des  co- 
lonies. 

47*  ï-^s  revues  et  feuilles  de  journées  seront  transmises 
au  ministre  de  la  guerre  par  l'intermédiaire  du  ministre  dâ 
la  marine  ,  à  l'exception  de  la  revue  de  compla[)iIité  spéciafc 
aux  dépenses  de  la  gendarmerie,  qui  restent  h  la  charge  des 
colonies. 

Terme  des  Contrôles  ries  Officiers  sans  troupe. 

48.  Les  contrôles  des  officiers  sans  troupe  seront  tenus 
par  les  agens  de  la  marine  chargés  d'établir  les  revues  de  ces 
officiers. 

Tenue  des  Registres-matricules  ;  leur  destination. 

"'46«  Les  registres-matricules  des  officiers  dts  corps  de 
troupe  et  celui  des  sous-officiers  et  soldats  seront  tenus  au 
dépôt  de  chaque  régiment. 

A  cet  efîet,  les  bataillons,  compagnies  ou  détachemens 
employés  aux  colonies  devront  faire  parvenir  leurs  états  de 
mutation  à  ce  dépôt,  aux  époques  déterminées  par  les  rcgfe- 
mçns ,  el  en  se  conformant  aux  dispositions  j)rescrites  par 
l'article  70  ci-après. 

I,i3dé])cndamment  de  cet  envoi,  le  déj)ariement  de  l:i  ma- 
rine fera  connaître  à  celui  de  la  guerre  les  rènseignemet)s 
p-iriiculiers  qui  lui  parviendront  sur  le  personnel  des  offi- 
ciers ,  sous -officiers  et  soldats. 


(   53°  ) 

y  i  lit  S  et  Chauffage. 

50.  I-es  fourniîures  ea  pain,  biscuit,  riz,  légumes  secs, 
sel  ,  viande,  liquides  et  cIiaufFage,  à  faire  aux.  troupes,  qï^ 
vertu  de  la  présente  instruction  et  des  régfeiriLnis  particuliers 
à  chaque  localité,  seront  effectuées  au  moyen  de  marchés  à 
la  ration  pour  un  temps  donné  d'une  ou  j>Iusieurs  années, 
lesquels  seront  passés  par  voie  d'adjudication  publique ,  et 
conformément  aux  dispositions  d'un  cahier  des  charges  qu,i 
sera  arrêté,  de  concert  avec  le  ministre  de  1^  marine,  par  le 
jiiinisîre  de  la  guerre,  qui  demeure  chargé  de  faire  acquitter 
Ja  dépense  desdires  fournitures  sur  les  fonds  particuliers  de 
son  département. 

Le  cahier  des  charges  déterminera  le  mode  de  justifica- 
tion des  fournitures  faites  par  (es  entrepreneurs,,  ainsi  que  le 
mode  et  les  époques  de  paiement  de  ces  mêmes  fournitures. 

En  cas  d'impossibilitç  reconnue  d'emj^loyer  la  voie  d'adju- 
dication indiquée  plus  haut,  le>  fournitures  seront  effectuées 
j)ar  les  soins  dtr  la  marine ,  qui  y  fera  pourvoir  au  moyen 
d'achats  de  denrées  sur  les  lieux,  soit  par  marchés  spéciaux, 
soir  par  entreprise.  ''' 

I-a  dépense  de  ces  achats  sera  j)ayée  avec  les  fonds  de  la 
guerre  mis  d*avance  à  la  disposition  du  ministre  de  la  ma- 
rine, et  les  frais  de  gestion  et  de  manutention  seront  acquit- 
tés de  la  môme  manière. 

Xes  dépenses  d'achats  seront  justifiées  par  des  certificats 
de  fournitures  jioriant  décompte  et  dumertt  visés  et  appuyés 
de  marchés.  Le  puitment  en  sera  effectué  en  suivant  les 
iorîi'C-*^  usitées  pour  îes  fournitures  directes  à  la  marinç.     ,, ,(, 

Quant  aux  trais  de  gestion  et  de  manutention,  il  en  ?jÇf^ 
établi,  h  la  fin  de  chaque  trimestre,  un  décompte  accompa- 
gné ,  ».  des  l)ordeïeaux  généraux  de  distriiHuioa  aux 
troupes,  avec  les  bordereaux  de  totalisation  h  l'appui,  cpn- 
lorméinent  aux  disj>ositions  du  règlement  j)rovisoir,e. ,  du 
2  février    181S;  2."  d\m   état  de  situation  présentant  le 


(    53'    ) 
détail  des  recettes  et  dépenses  en  matières,  dûment  vérifié 
et  arrêté. 

Une  expédition  du  décompte  sera  mise  à  l'appui  des  man- 
dats de  paiement  ;  l'autre,  appuyée  de  toutes  les  pièces  justi- 
ficatives, sera  adressée,  après  liquidation  opérée  par  l'ordon- 
nateur de  la  marine  faisant  fonctions  d'intendant  militaire 
aux  colonies,  au  miijistre  de  la  marine,  qui ,  après  en  avoir 
fait  opérer  l'examen  dans  ses  bureaux,  la  transmettra,  avec 
ses  observations,  au  ministre  de  la  guerre,  pour  être  em- 
ployée dans  le  compte  général  de  son  département. 

1 
Habillement  et  petit  Equipement. 

^  I .  Lors  du  départ  pour  les  colonies,  d'un  ou  depîusieurs 
bataillons,  compagnies  ou  détachemens,  le  conseil  d'admi- 
nistration principal  du  corps  auquel  ils  appartiendront  leur 
fera  délivrer  tous  les  effets  d'habillement,  de  coiffure  et  de 
grand  équipement  ciui  leur  seraient  dus  pour  l'exercice 
courant. 

^2.  11  sera  établi  en  mêuîe  temps  par  ce  conseil  d'admi- 
nistration une  demande  spéciale,  dans  la  forme  des  demandes 
provisoires  ,  pour  tous  les  re;nplacemens  auxquels  auront 
droit,  pendant  l'exercice  suivant,  les.  portions  du  corps  par- 
tant pour  les  colonies. 

Cette  demande  sera  adressée  au  ministre  de  ïa  guerre, 
qui  accordera  les  étoffes  et  les  fonds  nécessaires  pour  les 
confeciions  et  achats. 

53.  Le  1.*^'  janvier  de  chaque  année  de  séjour  des  por- 
tions de  corps  dans  les  colonies,  et,  pour  la  première  année, 
dans  le  mois  qui  suivra  l'époque ^dc  leur  débarquement,  (es 
conseils  d'adinmistraiion  éventuels  établiront,  sous  la  forme 
de  demande  provisoire,  l'étntde  leurs  besf)insprL\sumés  j;en- 
dant  un  an  en  efiels  dhabilletnent ,  de  coifiure  et  de  grand 
cquipeinent. 

Cet  état  sera  vcrilic  et  arrêté  par  le  commissaire  aux  revues 


f  552  ) 

et  par  l'ordonnateur  de  la  marine,  et  adressé  par  chaque 
portion  du  corps  s'administrant  elle-même  au  conseil  d'admi- 
nistration principal  ,  qui  le  comprendra  dans  la  demande 
})rovisoire  générale  du  corps  pour  l'exercice  suivant. 

^4-  I^ans  tous  les  cas,  les  achats  et  Ja  confection  des 
effets  qui  composent  rhabillement  et  ses  dépendances  des- 
tinés aux  troupes  employées  aux  colonies ,  seront  exécutés 
en  France,  par  les  soins  des  conseils  d'administration  prin- 
cipaux, et  les  effets  en  provenant  seront  remis  ou  expédiés 
par  ceux-ci  aux  conseils  éventuels,  de  manière  que  les  por- 
tions détachées  aient  constammeiîl  à  leur  disposition  lesrem- 
pl^ncen)ens  d'une  année  à  l'avance,  •  .r^,  > 

^.j-iA  cet  effet  ,  les  remplacemens  présumés  dus  pendant 
l'exercice  qui  suivra  celui  du  départ,  et  qui  font  l'objet  de 
farticle  5  2  ci- dessus,  seront  embarqués  en  mêtne  temps  que 
la  troupe,  s'il  est  possible,  ou  à  défaut,  à  l'époque  la  plus 
rapprochée;  pour  les  exercices  suivans,  les  envois  auront 
lieu  immédiatement  après  l'achèvement  des  confections, 

^^.  Les  achats  d'effets  de  petit  équi[)ement  destinés  aux 
troupes  tenant  garnison>aux  colonies  seront  fnits  en  France 
])ar  les  soins  des  conseils  d'administration  principaux  ,  et 
.d'.nprès  les  demandes  des  conseils  éventuels. 

^'^-  Ces  demandes  seront  adressées  régulièrement  aux  conseils 
principaux  le  1/'  janvier  et  le  1/*  juillet,  et  plus  souvent 
s'il  en  était  I>eîioin,  pour  un  approvisionnement  de  six  mois 
à  l'avance. 

Les  conseils  priiK^ipaux  acquitteront  le  montant  des  achats 
sur  les  fonds  généraux  du  corps ,  et  en  seront  remboursés  au 
moyen  d'ordonnances  qui  seront  délivrées  par  le  ministre  de 
in  guerre,  sur  la  présentation  des  factures  d'achat  arrêtées  par 
lin  sous-intendant,  et  sur  le  vu  du  procès-verbal  qui  consta- 
tera l'anivéc  et  la  j^esée  des  colis  dans  le  port  d'embarque- 
ment. 

Le  ministre  de  la  guerre  donnera  avis  au  ministre  de  la 


(  535   ) 
marine  des  paiemens  qui   auront  été  faits  en  exécution  du 
paragraphe  précédent,  et  le  ministre  de  la  marine  pourvoira 
à  leur  imputation  sur  la  solde  des  bataillons  ou  détachemens 
auxquels  Its  effets  auront  été  expédiés. 

Il  sera  tenu  au  ministère  de  fa  guerre  un  compte  dç  tous 
les  paiemens  de  cette  espèce,  et  leur  montant  sera  déduit 
de  la  première  avance  des  quatre  cinquièmes  de  fa  dépense 
j)résumée  qui  devra  être  faite  au  département  de  fa  marine, 
eu  exécution  de  l'article  6 1  ci-après. 

<  y&i^  Les  coriseifs  d'administration  principaux  dirigeront 
les  effets  d'habillement,  de  coiffure,  de  grand  et  petit  équi- 
pement, à  envoyer  dans  les  cofonies,  sur  le  port  qui  sera 
désigné  par  le  ministre  de  la  marine  ;  les  colis  seront  adres- 
sés dans  ledit  port,  aux  agens  de  la  marine  chargés  de  leur 
expédition. 

.:ii\  ry^  Toutes  les  expéditions  faites  par  les  conseils  princi- 
paux aux  portions  détachées  dans  les  colonies  ,  seront  admises 
dans  les  comptes  d'exercice  de  ces  conseils  comme  dépenses 
ou  consommations  absolues. 

La  comptabilité  de  1  habillement  des  portions  détachées 
sera  vérifiée  et  arrêtée  dans  les  colonies  par  l'autorité  admi- 
nistrative qui  y  supplée  l'intendance  militaire,  et  dans  les 
formes  voulues  par  les  réglem.ens.  Les  pièces  constatant  ces 
opérations  seront  annuellement  adressées  par  ces  autorités  au 
ministre  secrétaire  d'état  de  la  guerre,  et  par  les  conseils 
éventuels  aux  conseils  principaux. 

,,  Au  retour  en  France  de  chaque  portion  de  corps  qui  se 
sera  administrée  elle-même,  il  sera  procédé  parles  soins  de 
ijnjtendance  n^ih'taireà  ra})urement  déliniiif  des  comptes  du 
,ÇQii..spj|  ^^ventuel,  en  ce  qui  concerne  l'habillement,  et  les  ré- 
^ijlms,  e,i,i  seront  portés  au  compte  général  du  corps  |)our 
fç^^rcice  courant. 


(   534  ) 

Hôpitaux. 

58.  k  la  Martinique,  à  la  Guadeloupe  et  dépendances,  h 
C;jïenne,  au  Sénégal  et  dépendances,  et  à  Bourbon,  il  sera 
pourvu  au  service  des  hôpitaux  par  l'administration  colo- 
niale, et  toutes  les  dépenses  (personnel  et  matériel)  relatives 
à  ce  service  seront  acquittées  h  ternie  échu,  au  moyen  des 
fonds  locaux;  mais  les  colonies  devront  être  remboursées 
sur  les  fonds  généraux  de  la  guerre,  de  celles  de  ces  dépenses 
qui  se  rapporteront  aux  militaires  dont  l'entretien  est  en  to- 
talité à  la  charge  dudft  département. 

A  cet  effet,  fadministration  de  chaque  colonie  étabh'ra, 
tous  les  trois  mois ,  le  taux  moyen  auquel  sera  revenue  la 
journée  de  malade  ])endant  le  trimestre  expiré,  en  opérant 
sur  fensejuble  du  service  et  sur  la  totalité  des  dépenses  effec- 
tuées, tant  pour  le  personnel  (  ofîiciers  de  santé,  sœurs  hos- 
pitalières, infirmiers,  et  autres  agens  subalternes  )  que  pour 
>e  matériel  ;  elle  calculera,  d'après  ce  taux  moyen ,  et  d*après 
}e nombre  de  journées  de  militaires  aux  hôpitaux,  la  somme 
qui  doit  êtfe  acquittée  par  le  départeinent  de  la  guerre. 

Cette  somme  sera  ordonnancée  au  proht  de  la  caisse  colo- 
niale, sur  les  foixls  de  la  guerre  réalisés  d'avance  sur  les 
hVux  ;  J'ordonnance  sen  appuyée  d'états  conformes  aux 
modèles  n.^'  1  et  2 ,  et  d'un  extrait  certifié  du  compte  éta- 
Missant  le  [)ri:v  moyen  de  la  journée  de  malade.  Ces  érats 
di»Vrone  être  é^abJi^  en  double  expédition.  Une  de  ces  expé- 
ditions sera  réservée  pour  faire  ])artie  des  ])ièce$  à  trans- 
intnre  afu  département  de  la  guerre  j^our  la  formation  du 
compte  d'exercice,  conforméiiienl  h  fariicle  68  de  la  ])ré- 
scntc  instruction. 

Dans  celles  des  colonies  désignées  ci-dessus  où  les  dépenses 
matérielles  d'hôpitaux  se  font  pur  tntref)? ise ,  la  portitMi  re- 
venant h  l'entrepreneur  pour  les  miliiaiies  sera  ordominncéo 
direct». nient  sur  les  fondb  du  d(.'j)arlememt  de  la  guerre  par 


I 


(  5  55  ) 
les  ^igens  de  l'adnîinfstration  de  la  marine,  et  le  mode  de 
remboursement  indiqué  plus  haut  iVaura  lieu  que  relative- 
]nent  aux  frais  du  personnel  du  service  de  santé  et  autres  frais 
accessoires  qui  ne  seront  point  compris  dans  le  marché  pasté 
par  J  administration. 

Les  pièces  à  fournir  pour  les  hôpitaux  en  entreprise 
sont  : 

i."  Les  états  n.*''  i  çt  5t,  mentioionés  ci-dessus; 

r^."*  Un  extrait  du  marché  de  l'entrepreneur; 

3.^  L'extrait  certifié  d,u  décompte  par  journées  des  frais 
du  personnel  et  autres,  non  compris  dans  ie  prix  de  journée 
réglé  par  le  marché. 

Dans  les  autres  établissemens,  tels  que  Saint-Pierre  tt 
Aliqucion  et  Madagascar ,  on  opérera  ainsi  qu'il  est  exj)liqué 
au  présent  article ,  sauf  en  ce  qui  concerne  la  dépense  du 
j)ersonHel  du  service  de  santé ,  laquelle  demeurera  en  tota- 
lité imputée  sur  le  chapitre  Solde  du  budget  du  département 
cle  iii  marine. 

Rtyaraùons ,  Entretien  et  Conservation  des^armes. 

JO.  Le  règlement  du  30  mars  1822»  sur  les  répara- 
tions, l'entretien  et  la  conservation  des  armes  portatives  dans 
les   corps    [voir  Journal  militaire,  2'  semestre  /S22,  pa^j^e 

L'instruction  du  7  octobre  \%zx  (  I^ureau  de  lliabiife- 
meqt),  sur  le  mode  à  suivre  pour  re?xéçutiL>n. de  ce  règle- 
ment (  voir  Journal  militaire,  2/  semestre  J  S  22j  pa^^*  .f4^  )., 

Et  l'instruction  supj^Iémentaire  du  26  mai  i^^}{  bureau 
de  l'artillerie  )  (  voir  Journal  înilitaire,  //''  semestre'  jSj]  , 
page  S^6)i  sur  le  paiement  et  la  liquidadon  de  la  deptnse 
JKHH  l'abonnement  de  l'entretien  des  armes  entre  Ivrs  mahis 
des  troupes,  continueront  d'ctrc  exécutés  jvir  Ivs  ci)r]is  en 
garnison  aux  colonies. 


(   5  56  ) 

60.  Le  prix  de  l'abonnement  pour  tous  les  corps  (  la  gen- 
darmerie comprise)  reste  Hxé  par  an  ainsi  qu'il  suit  : 

Pour  chaque  fusil  de  tout  modèle  ,  i  fr.  20  cent.; 

Pour  sabre  d'infanterie  (  décision  du  iS  février  182^  ) , 
20  cent. 

Plus  les  dépenses  accessoires  indiquées  dans  l'instruciioii 
précitée  du  26  mai  1823. 

61.  Les  dispositions  de  l'article  1  5  du  règlement  du  30 
mars  1822  ne  sont  pas  rigoureusement  obligatoires  pour  les 
maîtres  armuriers  des  garnisons  des  colonies.  Cependant  les 
conseils  d'administration  formeront,  autant  que  possible, 
un  approvisionnement  assorti  de  j)ièces  d'armes  provenant 
d^s  manufaciures  royales  du  continent;  à  cet  efîet,  ils  adres- 
seront un  état  de  leurs  be,soins  présumés  pour  trois  ans,  et 
Ja  retenue  en  sera  faite  sur  le  montant  de  l'abonnement  d*en- 
iretien  des  trois  années ,  et  par  tiers. 

62.  Les  inspections  générales  des  troupes  étant  dévofues 
aux  gouverneurs  des  colonies,  ces  officiers  généraux  dési- 
gneront un  officier  d'artillerie  de  l'armée  de  terre  et  un  con- 
trôleur d'armes ,  s'il  est  possible,  pour  remplir  le  vœu  du 
litre  III  du  règlement  du  30  mars  1  822. 

Avances  de  fonds  et  Ordannanceuient. 

O  J .  Les  dépenses  de  toute  nature  à  faire  dans  les  colonies 
pour  fe  compte  du  département  de  la  guerre,  seront  ordon- 
nancées par  lès  ngens  du  dépnrtement  de  la  marine  aux 
colonies,  sous  la  surveill.ince  directe  du  ministre  de  la  ma- 
rine. A  cet  effet,  avant  l'ouverture  de  chaque  semestre,  le 
ministre  de  la  guerre  fera  successivement  remettre  dans  les 
ports  qui  lui  seront  itidiqués ,  pour  cire  envoyée  aux  colo- 
nies, une  somme  égale  aux  quatre  cinquièmes  de  fa  dépiense 
présumée  dudit  semestre.  Le  solde  définitif  de  la  dépense 
de  ce  semestre  sera  acquitté  par  le  départtnjent  de  In  guerr»\ 


(  537  ) 
3])rès  la  réception  des  revues  et  autres  pièces  jusiilicatîves 
qui  fui  seront  transmises  par  celui  de  la  marine,  sans  que 
cependant  le  retard  que  pourrait  éprouver  l'arrivée  des  re- 
vues et  pièces  justiticatives  des  dépenses  d'un  semestre 
puisse  arrêter  l'envoi  de  l'avance  des  quatre  cinquièmes 
nécessaires  pour  les  besoins  présumés  du  semestre  suivanf. 
La  remise  à  faire  pour  chaque  semestre  sera  calculée, 
non/pas  sur  les  dépenses  de  la  solde,  mais  sur  h  généralité 
des  dépenses  à  la  charge  de  la  guerre. 

Transport  de  fonds  et  d'effets  aux  colonies. 

04.  Les  fonds  à  envoyer  de  France  par  fe  départemeilt 
de  fa  guerre ,  devront  arriver  dans  chaque  colonie  au  com- 
mencement du  premier  mois  du  semestre  pour  le  service 
duquel  ces  fonds  auront  été  ordonnancés.  Les  envois  auront 
lieu  pour  les  colonies  autres  que  Bourbon ,  savoir  : 

L'un  vers  le  i  .'^^  octobre,  pour  les  six  premiers  mors  de 
Tannée  suivante; 

L'autie  vers  le  i.*'  avril,  pour  les  six  derniers  mois. 

Pour  Bourbon,  les  envois  seront  avancés  d'un  mois,  h 
cause  du  plus  grand  éloignement;  c'est-à-dire  qu'iU  aiir<^nt 
lieu  vers  les  i .''' septembre  et  i /'  mars.  't    ,., 

Les  fonds  dont  il  s'agit  seront  remis  par  le  département 
de  la  guerre  dans  le  port  qui  sera  désigné  par  le  ministère 
de  la  marine,  et  transportés  à  destination  aux  frais  cje  ce 
dernier  département,  qui  supportera  de  môme  c^ux  qui 
résulteront  du  transport  des  effets  mentionnés  aux  art.  ^6 
et  57  ci-dessus. 
'  Les  fonds  transportés  par  la  voie  du  commerce  seront 
'toujours  assurés  aux  frais  du  département  de  la  marine. 

Quant  aux  effets  transportés  par  la  même  voie,  et  aux 
objets  et  fonds  embarqués  sur  les  balinic-ns  (^  fÉlaî,  le 
département  de  la  guerre  supportera  les  pertes  qui  pour- 
raient survenir  en  mer  })ar  suite  d'événemens  de  force  /^la- 
jeure. 


(  n8  )   ^ 

6).  Les  remises  de  fonds  calculées  sur  les  dépenses  à 
efleLtuer  dans  chaque  colonie,  s'opéreront  par  des  ordon- 
nances de  délégation  que  le  ministre  de  la  guerre  délivrera 
nu  nom  des  intendans  ou  ordonnateurs  de  fa  marine  des 
ports  où  les  fonds  devront  être  embarqués  pour  leur  desti- 
nation respective. 

Ces  fonctionnaires  enverront,  dans  ïe  plus  court  délai 
possibfe ,  au  ministre  la  marine,  qui  le  transmettra  au  mi- 
nistre de  la  guerre,  un  bordereau  indiquant  l'emploi  des 
sommes  ainsi  mises  à  leur  disposition. 

66»  Les  dépenses  payables  en  France,  telles  que  défé- 
cations, solde  de  congé,  fournitures  d'habillement,  &c. , 
seront  ordonnancées  directement  par  le  ministre  de  la  guerre 
ou  par  ses  agens. 

Approvisionnemens  envoyés  Je  France  pour  Je  service  des  Directions 
^  de  l'artillerie  et  du  génie. 

67.  Les  approvisionnemens  que  fe  département  de  fa 
guerre  sera  dans  le  cas  de  faire  jxisser  de  France  dans  les  colo- 
nies, pour  le  service  des  directions  de  l'artillerie  et  du  génie, 
seront  envoyés  par  ses  soins  et  b.  ses  frais  dans  le  j:>ort  qui 
sera  désigné  par  le  ministre  de  la  marine. 

Le  transport  par  mer  dudit  port  dans  les  colonies  sera  au 
compte  de  ce  dernier  département. 

Les  approvisionnemens  dont  il  s'agit  seront  examinés,  au 
moment  de  l'embarquement,  par  une  commission  compo- 
sée d'un  nom!)re  égal  d'officiers  du  département  de  fa  guerre 
et  de  celui  de  la  marine;  et  à  l'arrivée,  par  une  commission 
coînposée  de  la  même  manière,  et  qui  sera  nommée  par 
l'administrateur  en  chef  de  la  colonie. 

Ces  commissions  dresseront  procès-verbal  de  leur  opéra- 
tion, et  en  transmettront  une  expédition  au  ministre  de  la 
guerre  par  l'enlremi.^e  du  minisire  de  la  marine. 


(   559  ) 

Comptes  d'exercice. 

68.  Toutes  Fes  dépenses  faites  pour  un  exercice  dans  les 
colonies ,  sur  les  fonds  du  département  de  fa  guerre,  devront 
être  liquidées ,  ordonnancées  et  j^ayées  dans  les  trois  luoîs 
qui  suivront  Texpirationde  l'exercice.  Iniinédiatement  après 
l'expiration  de  ces  trois  mois,  toutes  les  pièces  justificatives 
qui  resteront  à  produire,  seront  adressées  au. ministre  de  !a 
fnarine,  qui  les  transmettra  sans  retard  au  département  c^e 
fa  guerre,  afin  que  ce  dernier  département  puisse  en  faire 
emploi  dans  ies  comptes  généraux  qu'il  doit  rendre,  aux: 
termes  de  l'ordonnance  royale  du  t4  septembre  1822, 

60.  Si,  parmi  les  dépenses  de  la  guerre  faites  pour  un 
exercice  dans  les  colonies,  il  s'en  trouvait  qui  n'eussent  pu 
être  liquidées,  ordonnancées  ou  payées  avant  l'époque  fixée 
par  l'article  précédent ,  les  dépenses  ne  pourraient  être  ac- 
quittées qu'au  moyen  d'un  arrêté  du  gouverneur  en  conseil 
qui  en  autoriserait  l'imputation  sur  le  budget  de  l'exercice 
courant. 

Une  ampliatîon  de  cet  arrêté  sera  immédiatement  trans- 
mise au  ministre  de  la  guerre  par  l'intermédiaire  du  ministre 
de  la  marine. 

70.  Tous  ordres,  tous  avis  de  nomination  ou  de  promo- 
tion, toutes  instructions,  toutes  dispositions  quelconques 
relatives  îi  l'organisation,  à  l'administration  et  à  la  comp- 
tabilité du  service  militaire  dans  les  colonies,  ne  seront 
exécutoires  dans  ces  éfablissemens,  qu'autant  qu'ils  y  par- 
viendront avec  l'attache  du  ministre  de  la  marine.  De  même, 
toutes  demandes,  tous  coirij)tes  rendus,  tous  rajiports  ou 
documens  quelconques  rL-iaiifsau  uiême  service,  ne  devront 
parvenir  au  ministre  de  la  guerre  que  par  l'intermédiaire  du 
ministre  de  la  marine. 

71.  La  présente  instruction  réglementaire  sera  exécutoire 
à  partir  du  1  .*"'  janvier  \  826. 


(   54o  ) 
Toutes  dispositions  antérieures  concernant  les  garni.sons 
des  colonies,  qui  seraient  contraires  à  la  présente  instruc- 
tion ,  sont  et  demeurent  abrogées. 

Fait  et  arrêté  à  Paris,  ie  28  août  1825. 


Le    Ali/iistre   Secrétaire    d'état 
du  Jépartenw/it  de  la  tfiierte , 

Signé  M.'s  DE   Clermont- 

J'ONNIRRE. 


Le  Ministre  Secrétaire  d'état 
au  département  de  la  marine 
et  des  colonies , 

Signé  C.'«  DE  ChABROL. 


APPROUVE  : 

cTW  CHARLES. 

o 

Par  le  Roi  : 

If  Piiir  (Ir  FriVHc ,  .Mittiitre  Secrétnire  d'état  de  Li  Aîarinc  ft  des 
C'ulonics , 

Signé  C.""  DE  Chabrol. 


« 


Incliquer 

ia 
colonie. 


TRIMESTRE. 


{  54.  ) 

HÔPITAL  d 


Modèle  n.»  i  « 


EXXRCICE    182 


Relevé  numérique  par  classe  ou  -par  corps ,  et 
résumé  de  la  dépense  des  journées  des  AJilitaires 
traités  à  V hôpital  d  pendant  le 

trimestre  i8z  . 


DÉSIGNATION 
des  classes  ou  des  corps. 

NOMBRE 

de 
journées. 

OBSERVATIONS. 

DECOMPTE. 

Journées  de  militaires  à  prix  moyen  de  îa 

dépense  suivant  le  compte  ci-joint,  arrêté  par  l'adminis- 


tration de  fa  colonie, 


Mctfrc  la  jomme       ^^  présent  relevé,  montant  à  la  somme  de 

en  toute*  lettres. 


certifié  véritable  par  le 

A  le 


1S2  . 


Vu,  vérifie  et  arrêté  par  nous  ordonnateur 

de  la  marine  employé  à  \c  présent  état^^ 

montant,  suivant  le  décompte  ci-dessus,  à  la  somme  de 

et  suivant  la  vérification  cjuc  aous  en  avons  faite, 

InHiquer  de  Tau-    :^  ^^\\ç,  J^  savoir  : 

tre    part  les  motifi  ,  ,  .  ..     ,  /        »      . 

dc<  rejets  ou   des       Joumccs  QU  prix  susdit  dc  présentent  une 

sugtncnutionï.         dépcnsc  de 


Fait  à  le 

>4/7ff.  w^r/7. 1/' Partie.   182^;. 


fS2 


l^ 


(   54i   ) 


Modèle  n,'' 


L  -iJAS 


IXIRCICE    182 


HÔPITAL  d 


TRIMESTRE. 


(i)  Designer  l'arme  et 
Je  cori>s  auxquels  apj>ar- 
licnnent  les  miluaircs. 


Feuille   nominale   des   JVIilitaires  de  tous 
grades  d  [\)  traités  à  V hôpital 


pendant  le       trimestre  1 82  , 


NUMEROS 
des 


NOMS 

et   prénoms 

des 

militaires 
malades. 

>> 
0 

Ci 

> 
G 
M 
en 

LIEUX 
de  naissance 

et 
dcpartem."^ 


DATES 
de 


Total. 


7 

0 

V" 

0 

03 

to 

<^ 

M 

>i 

>3 

a 

^ 

r^ 

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^ 

0 

c 

^< 

2*. 

<p 

m- 

m 

Ul 

Le  prisent  cuit  unifie  pur  l 
A  h 


Sx 


JS2 


Vu ,  vérifié  et  arrête  par  nous 
employé  à 

Fait  à 


^  ordonnateur  de  ia  marine, 

i8i 


Colonie  d 


.      (   543  ) 
GENDARMERIE  ROYALE.    Modèle  n.»  3 


Place  d 


Revue  du     .'^trim.*''* 
de  l'an  183 


Compagnie  d 


Feuille  de  journées  des  Officiers,  Sous-officiers  et  Gendarmes  de  la 
compagnie  du  département  d  présentant  toutes 

les  mutations  survenues  dans  ladite  compagnie  pendant  les  mois 
d  de  Van  182  ,  et  les  décomptes  de  ses  divers 

îraitemens  pendant  le  même  temps ,  pour  servir  à  la  confection  de  U 
revr/e  de  liquidation  (]ue  doit  établir  AI,  .   j. 

Sous-intendant  înilitaire  employé  à 


J 


Not^,  Ce  modèle  est  conforme ,  siuf  les  moHifications  ci-aprcs  indîquédi, 
là  celui  qui  ,  sous  le  n.o  15  ,  est  annexé  au  règlement  d'administration  de 
\iz  gendarmerie  royale,  en  date  du  21  novembre  1 823. 
j      A  l'avant-dcrnicre  page,  sous  le  titre  Décompte  en  deniers ,  ^st  ajouté 

(second  titre,  Fonds  du  minisûre  de  la  guerre. 
A  la  fm  du  modèle  est  ajoutée  une  demi-feuille  intitulée: 
Décompte  en  deniers, 
\  Fonds  des  colonies. 

\     Cette  dcmi-fcuillc  supplémentaire  est  établie  sur  le  mcme  ladre? que' 
précédente.   On  y  a   seulement  indiqué    que   les  allocations  û  en   4^'n'!<^ 
ne  s'appliquent  qu'aux  supplémens  coloniaux. 


a 
ûrs 


I 


16* 


f  544  ) 


\j     _ii\,    j  ■  ^  *  '  i  :.       cti^i^ 


(  N."  71.  )  Lettre  du  Afinistre  ^e  la-mârîne^atê^^'^i- 
verneurs  et  Administrateurs  pour  le  Roi  dans  hs  colonies , 
portant  envoi   d'une  Instruction  réglementaire  du  28  août 

I  S2J ,  relative  au  service  militaire  dans  les  colonies, 

Paris,  le  13  Septembre  1825.   ^ 

Monsieur,  j'ai  I  honneur  de  vous  envoyer  exem- 

plaires d'une  instruction  réglementaire  que  le  Roi  a  ap- 
jjfouvée  le  28  août  1825,  pour  servir  à  l'exécution  de 
J'ordonnance  royale  du  26  janvier  précédent,  relative  au  ser- 
vice militaire  dans  les  colonies  françaises  à  partir  du  1  /'  jan- 
vier 1 826.  ^- 

.Vous  voudrez  bien  en  faire  remettre  aux  officiers  de 
l'administration  et  du  contrôle,  au  trésorier  de  la  colonie, 
aux  conseils  d'administration  des  corps  de  troupe  et  aux 
directeurs  de  l'artillerie  et  du  génie.  Vous  leur  recomman- 
derez, d'en  bien  étudier  les  dispositions,  afin  qu'au' t/'  jan- 
vier ils  puissent  entrer  sans  hésitation  dans  la  nouvelle  voie 
qu'elles  ont  tracée.  .  ^^ 

L,es  officiers,  sous-ofïïciers  et  soldats  de  l'armée  de  terre, 
verront  avec  reconnaissance,  dans  les  dispositions  du 
titre  I."  de  l'instruction,  les  soins  qui  ont  été  pris  pour  leur 
assurer,  sous  le  rapport  de  l'avancement,  autant  d'avantages 
que  le  permettait  l'état  actuel  de  la  législation,  et  pour 
alléger  le  service  extraordinaire  auquel  ils  sont  appelés,  eu 
en  fixant  la  durée  à  un  terme  assez  court.  ^t^^ 

Le  titre  II  comprend  toutes  les  mesures  relatives  ù  l'admi- 
nistration et  à  la  comptabilité  ;  il  maintient  ce  que  les  régîe- 
mens  antérieurs  avaient  accordé  aux  troupes  et  aux  officiers 
sans  troupe  yjour  améliorer  leur  traitement.  '  ~ 

II  m'avait  été  fait  des  représentations  sur  la  composition      J 
de  la  ration  de  vivres  du  soldat,  déterminée  d'après  d'an-      fl 


(   545    ) 
ciens  tarifs  ;  elle  se  trouvait  être  aux  colonies  inférieure  à  ce 
quelle  est  sur  le  continent  :  l'article  i  3   de  l'instruction  a 
^ç^tablr  à  cet  égard  l'égalité  réclamée. 

Les  dépenses  de  casernement  et  d'effets  de  campement 
ont  été  comprises  par  l'article  i  5  en  une  seule  masse,  diia 
de  hamacs  et  de  campement  ;  le  mode  d'administration  des 
masses  a  été  préféré  à  tout  autre  pour  cet  objet,  comme? 
étant  plus  simple  et  également  régulier. 

Je  n'ai  point  perdu  de  vue  les  observations  qui  me  sont 
parvenues  de  quelques  colonies,  sur  l'avantage  qui  résul- 
terait pour  la  troupe,  de  la  substitution  du  système  des  lits 
en  fer  à  celui  du  couchage  actuel.  Il  reste  peu  de  doute  sur 
i't^tilité  du  changement  dont  il  s'agit;  mais  son  adoption 
est  nécessairement  subordonnée  à  l'état  é.ts  casernes,  et  à  la 
possibilité  de  pourvoir  à  une  première  dépense  qui  sera 
fort  considérable.  J'accueillerai  avec  intérêt  les  documens 
ç_t  les  observations  que  vous  jugeriez  à  propos  de  m'adresser 
•çyjCMcette  partie  importants  du  service. 
-fjr.jL'article  44-  «i  régie  à  fa  somme  de  50  francs  le  taux  de 
l'indemnité  de  lit  de  bord  qui  sera  payée  sur  \q%  fonds  de 
la  guerre  aux  officiers  des  garnisons  coloniales,  tant  au  dé- 
part qu'au  retour.  Dans  plusieurs  colonies ,  l'usage  avait  en 
quelque  sorte  consacré  le  paiement  de  cette  indemnité  , 
pour  le   retour,  avec  une  augmentation  de  moitié  :  cette 
allocation  supplémentaire  est  interdite  pour  l'avenir. 
,,  J'appelle  votre  attention  particulière  sur  \^%.  dispositions 
de  l'article  50,  relatif  au  mode  de  fourniture  et  à  la  justifi- 
cation des  dépenses  pour  les  vivres  de  la  troupe:  Vous  y 
verrez  que  l'achat  des  vivres  est  laissé  exclusivement  aux 
soins  de  l'administration  coloniale;  je  ne  me  dissimule  y<d\x\\. 
que  ce  mode  de  fourniture  peut  en  quelques  circonstances 
j)résenter  des  difficultés;  mais  de  tous  les  partis  qui  ont  été 
proposés ,  c'est  encore  celui  qui  en  offre  le  moins  :  je  m'eu 
suis  convaincu  par  les  discussions  approfondies  dont  cet 


(  54<î  ) 

article  a  été  l'objet  entre  les  deux  départemens  de  fa  guerre 
et  de  la  marine.  Au  surplus,  ce  ne  sera  une  innovation 
qiie  pour  un  très-peiit  nombre  de  colonies,  la  plupart  ayant 
depuis  plusieurs  années  renoncé  k  se  procurer  leurs  appro- 
visionnemens  en  vivres  par  l'intermédiaire  de  mon  dépar- 
tement. 

Deux  modes  de  fourniture  vous  sont  indiqués  par  l'ar- 
ticle 50  ;  savoir,  celui  de  l'adjudication  à  la  ration  pour  un 
temps  donné,  et  celui  de  l'achat  et  de  l'administration  des 
approvisionnemens  par  les  autorités  locales  ;  la  dépense 
dans  l'un  et  l'autre  cas  devant  être  effectuée  sur  les  fonds  de 
la  guerre  réalisés  d'a\ance  aux  colonies. 

Le  premier  mode,  plus  simj^le,  plus  conforme  h  ce  qui  se 
pratique  en  France,  et  présentant  })Ius  de  facilité  pour  la 
justification  des  déj)enses,  doit  être  préféré,  mais  h  la  con- 
dition expresse  que  les  entrepreneurs  offriront  toutes  les  ga- 
ranties désirables  sous  le  rapport  de  la  fortune,  de  la  capa- 
cité et  de  l'exactitude  à  remplir  leurs  engagemens:  toutes  les 
mesures  de  prévoyance  pour  que  le  service  ne  puisse  jamais 
manquer  devront  d'ailleurs  être  prises;  on  pourrait,  entre 
autres  précautions,  exiger  que  les  adjudicataires  eussent 
toujours  en  magasin  un  aj)provisionneiiient  de  réserve 
pour  deux  mois  ou  plus,  en  sus  de  ce  qu'il  faudra  pour  les 
besoins  courans.  Vous  ne  perdrez  point  de  vue,  qu'avant 
d'emj)[oyer  le  moyen  dont  il  est  ici  question,  un  cahier  des 
charges  doit  être  arrêté,  de  concert  avec  le  ministre  de  la 
marine,  par  le  minisire  de  la  guerre.  Vous  m'adresserez, 
s'il  y  a  lieu,  un  projet  de  ce  cahier  des  charges;  lorsqu'il 
aura  été  adopté  par  les  deux  ministres,  il  pourra  servir 
non-seulement  pour  la  première  adjudication,  mais  encore 
pour  les  suivantes. 

Vous  concevrez  par  les  explications  qui  précèdent,  que , 
pour  les  premiers  temps  et  [  eui-ètre  encore  pour  tout 
l'exercice  1826,  il  sera  impossible  de   se  servir  du  mode 


(  5^7  ) 
d*adJudicatîon  à  la  ration  ;  vous  aurez  recours  alors  au  se- 
cond moyen  que  vous  indique  l'arlicle  50  de  l'instruction, 
celui  des  achats  directs  par  les  soins  de  l'autorité  locale.  Au 
reste,  employé,  soit  tem.porairement,  soit  définitivement  , 
ce  dernier  mode  de  fourniture  exigera  de  la  part  de  l'adirii- 
nistration  les  plus  grands  soins  pour  que  fa  gestion  soit  sa- 
tisfaisante et  économique  ,  et  pour  que  les  comptes  ,  tant 
en  deniers  qu'en  matières,  soient  établis  avec  promptitude 
et  clarté. 

Les  articles  58  concernant  les  dépenses  d'hôpitaux  ,  6^ 
et  69  relatifs  aux  comptes  d'exercice ,  contiennent  des 
dispositions  nouvelles  qui  se  recommandent  également  h 
votre  attention  spéciale.  Ces  articles  sont  assez  détaillés 
pour  rendre  superflue  toute  explication. 

Enfin  l'article  70,  qui  rappelle  les  termes  de  l'article  5  9  de 
l'instruction  du  1  3  octobre  i  824  ,  a  pour  objet  de  concen- 
trer toute  la  correspondance  des  colonies  avec  la  métropole, 
entre  les  mains  du  ministre  de  fa  marine.  J'ai  eu  récem- 
ment occasion  de  remarquer  que  diverses  dispositions  rela- 
tives aux  troupes  avaient  été  faites  dans  les  régimens  aux 
colonies  sans  mon  approbation  })réalable,  et  probablement 
par  suite  de  communications  des  corps  avec  leurs  dépôts. 
Il  ne  s'agissait  point,  à  fa  vérité  ,  d'objets  d'une  grande  im- 
portance ;  mais  en  afl^aires  de  service  ,  une  infraction  peu 
dangereuse  en  elle-même  fe  devient  souvent  par  ses  consé- 
quences. Vous  tiendrez  donc  sévèrement  la  main  à  ce  que 
désormais  aucune  mesure  concernant  l'état  militaire  de  la 
colonie  ne  reçoive  d'exécution  qu'autant  qu'elle  aura  l'at- 
tache du  ministre  de  la  marine  ,  conformément  à  ce  que 
prescrit  l'article  70  de  l'instruction. 

Tels  sont  les  dévcïoppemens  que  j'avais  h  vous  adresser 
sur  Tinstruclion  réglementaire  que  je  vous  envoie.  Tous  ses 
articles  sont  d'exécution  rigoureuse  ,  et  il  ne  pourrait  y 
être  rien  changé  sans  autorisation  expresse.  Le  ministre  do 
la  guerre  et  moi  sommes  d'ailleurs  disposes  à  accueillir  vos 


(548) 

observations   sur  les   modifications  que  l'expérience  ferait 
juger  utile  d'y  apporter. 

La  présente  dépêche  devra  être  enregistrée  au  contrôle. 

Recevez,  Monsieur  ,  Tassurance 

de  ma  considération  très-distînguée. 

Le  Pair  de  France , 
Alinistre  Secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des  colonies  , 

Signé  Comte  DE  CHABROL. 


(  N.**  72.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  institue  une  Com- 
mission  chargée  de  proposer  les  mesures  nécessaires  pour 
faire  droit  aux  Réclamations  que  formeront  les  anciens 
Colons  de  Saint-Domingue,  j^naV-i  luaie  sJ- 

, ,  ,}  A"  château  de  Saint-CIoud,  le  i."  Septembre  1825.^ 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France  et 
DE  Navarre; 

•  V   A  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront,  SALUT. 

Voulant  préparer  les  mesures  qui  seront  nécessaires  pour 
faire  droit  aux  réclamations  que  formeront  les  anciens  colons 
de  Saint  -  Domingue ,  en  vertu  de  notre  ordonnance  du 
17  avril  dernier  (i)  ; 

Sur  le  rapport  du  président  de  notre  conseil  des  mi- 
nistres , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  ;     i 

Art.  1  .*'  Il  sera  établi  une  commission  préparatoire  îi 
TefTet  de  rechercher  et  de  proposer ,  i  .*  le  mode  des  récla- 
mations à  faire  par  les  anciens  colons  de  Saint-Domingue  ou 

(1)   Voir  cette  ordonnance  page  395  de  ce  volume. 


(    549  ) 
leurs  ayans-cause  ;  2.°  les  bases  et  fes  moyens  de  répartition 
pour  les  sommes  qui  leur  seront  destinées.  c 

''    2/ 00ht  nommés  membres  de  cette  commission, 

Notre  cousin  le  duc  de  Levis ,  pair  de  France,  ministre  d'état, 
président. 

Le  marquis  de  Barbé-Marbois ,  pair  de  France,  ministre  d*état, 
premier  président  de  notre  cour  des  comptes; 

Le  vicomte  La'iné ,  pair  de  France,  ministre  d*état; 

Le  comte  de  Sé^ur ,  pair  de  France; 

Le  comte  Bégoven ,  conseiller  d'état  honoraire; 

Le  sieur  Pardessus,  membre  de  la  chambre  di^s  députés,  con- 
seiller en  la  cour  de  cassation; 

Le  sieur  Gautier,  membre  de  la  chambre  des  députésj    ♦"'^  i 

Le  sieur  Lêvêque ,  membre  de  la  chambre  des  députés; 

Le  comte  Alexandre  de  Laborde  ; 

Le  colonel  comte  de  Gail'ifn ; 

Le  sieur  Flanet ,  membre  du  comité  colonial. 

3.  Nos  ministres  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  con- 
cerne, de  l'exécution  de  la  présente  ordonnancer^  ^^  T^r.^ 

Donné  en  notre  château  de  Saint-CIoud,  le  i  .*'  jour  du 
mois  de  septembre  de  l'an  de  grâce  1825  ,  et  de  notre  règne 
le  premier. 
ïUoqe^irt  Signé  CHARLES. 

rar  le  Koi: 

Le  Président  du  conseil  des  ^/l^Unistres , 

,m    2^;  Signé  j.«    DE  ViLLELE. 


fiua  w^ 


(   550   ) 

(  N.'  73.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  diminue  le  Droit 
àe  capitation  des  esclaves  à  l'Ue  Bourbon,  réduit  les  Droits 
de  sortie  sur  les  cargaisons  des  navires  français ,  rc^le  les 
dépenses  de  la  colonie ,  et  pourvoit  a  ces  dépenses  pour  1S26, 

Saint-CIoud,  le  i.*' Septembre  1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre, 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
inarine  et  des  colonies , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  i."  a  compter  de  Tannée  1826,  la  capitation 
des  esclaves,  dont  le  produit  est  affecté  aux  dépenses  de  la 
commune  générale,  et  qui  est  perçue  à  raison  de  80  cen- 
times par  tête  d^escfave  de  tout  âge,  sera  réduite  à  50  cen- 
times, et  ne  sera  perçue  que  sur  les  esclaves  qui  sont  âgés 
de  quatorze  a  soixante  ans. 

A  compter  de  la  même  année,  le  droit  de  sortie  de 
4  p.  0/0  ad  valorem ,  qui  est  perçu  h  l'île  Bourbon  sur  les 
cargaisons  dtrs  navires  français  destinés  pour  les  ports  de 
notre  royaume  ,  sera  réduit  à  2  p.  0/0. 

2.  Les  dépenses  du  service  colonial  de  ï'îfe  Bourbon 
en  1  826,  sont  réglées  ,  conformément  au  budget  ci-annexé, 
à  la  somme  totale  de  1,200,000  francs,  y  compris  une 
allocation  spéciale  de  200,000  francs  destinée  à  accroître 
le  fonds  général  mis  en  réserve  pour  subvenir  aux  besoins 
extraordinaires  dudit  service. 

'5.  H  sera  pourvu  h  cette  dépense  au  moyen  des  droits 
et  autres  revenus  locaux,  dont  le  produit  jirésumé  est  inscrit 
au  même  budget  pour  pareille  sonnne  de  1,200,000  francs. 

4.  Les  nouvelles  dépenses  qui  pourront  résulter  de 
fcrt^anisation    du   gouvernement  de    Tîle    Bourbon,   telle 


(   5SI   ) 

qa'c-lfe  a  été  réglée  par  notre  ordonnance  du  2  1  août,  seront 
ac([iiiitées ,  d'après  l'ordre  qui  en  sera  donné  par  notre  mi- 
niiire  de  la  inaiine  et  des  colonies  ,  sur  la  somme  affectée 
au  budget  du  service  colonial  1826,  pour  les  dépenses  icn- 
piévues  de  cet  exercice. 

^.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et 
des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente 
ordonnance. 

Donné  à  Saint-CIoud,  le  i /'  septembre  1825. 

Signé  CHARLES. 

Par  le  Roi  : 

Le  PdÏT  de  France ,  Ministre   Secrétaire  d'état 
de  la   marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  DE  ChABROL. 


n3'3 


(  N."*  7i.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  règle  pour  1826 
les  Dépenses  du  service  colonial  de  l'île  Saintc-Adarie  de 
Adaddgascar,  et  pourvoit  à  ces  dépenses, 

Saint-Cloud,  ie  i."  Septembre  1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France 
ET  DE  Navarre,  dèl^ôiin: 

Sur  ie  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I .'''  Les  dépenses  du  service  colonial  de  l'île  Sainte- 
Marie,  de  Madagascar,  sont  réglées,  |)our  l'année  1  826,  k 
la  somme  totale  de  60,000  Ir. ,  conformément  au  budget 
ci-annexé. 

2.   Il  sera  pourvu  à  ces  dépenses  au  moyen  d'une  allô- 


»n»"V  ° 


f   55^  ) 
^.jÇation  de  pareille  somme  de  60,000  francs  sur  le  produit 
de  la  rente  de  l'Inde.  ^^rî^^- 

^.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
yjcolonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  en  notre  château  de  Saint -Cfoud,  le'^il*'  jour 
du  mois  de  septembre  de  l'an  de  grâce  1S25,  et  de  notre 
régne  le  premier. 

Sîsné  CHARLES. 

Par  le  Roi  : 

Z^  Pûif  de  France ,  AJîn'istre  Secrétaire  cTêtat 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  DE  ChaBROL. 

(  N.*  7j.  )  Ordonnance  dv  Roi  qui  règle  pour  1S26 
les  Dépenses  du  service  colonial  des  établisscmcns  français 
dans  l* Inde  i  et  pourvoit  a  ces  dépenses, 

Y\}Ak^  ?    Saint-CIoud ,: le, f^i.*',  Septembre  1825;  JRAir^» 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France 
ET  DE  NAVARREi..!  ,^ 

tSuf  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  fa 
marine  et  des  colonies, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I ."'  Les  dépenses  du  service  colonial  pour  nos 
élablissemens  de  l'Inde,  sont  régîtes,  pour  1826,  à  fa 
somme  totale  de  909,000  francs,  conformément  au  budget 
ci  annexe. 

2.  H  sera  pourvu  h  ces  dépenses  au  moyen  ^^s  droits 
el  antres  revenus  locaux,  dont  le  produit  jucsumé  est  inscrit 
au  même  but.lg<n  pour  pareille  suinme  de  909,000  francs. 


{   553    ) 
"J.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  [a  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  ia   préseiite   ordon- 
nance. ^.  ^  --è^r-.^-^  -rrr  ^tlO"'^      > 

'Dorme ^"notferhâtêau  de^Sâirtt-Cîoud  ?  fê'i/^^f^i-du 
mois  de  septembre  de  l'an  de  grâce  1825,  et  de  notre 
règne  le  premier.  '  '^  ^f*îîoO 

^h  î-  Signé  CHARLES.       ^^^ 

Par  le  Roi: 

Le  Pair  de  France ,  Alînistre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Sif>né  Comte  D£  CHABROL. 


(  N.*"  76.  )  Ordonnance  du  Roi  relative  aux  Formalités 
qui  doivent  précéder  la  concession  des  Relais  de  mer,  Allu- 
y  ions  et  autres  objets  dépendant  du  domaine  public. 

Au  château  de  Saint-Cloud,  le  23  Septembre  1825:.  - 

CHARLES,  par  ia  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France 
ET  DE  Navarre, 

Vu  fa  foi  du  16  septembre  1  807  relative  h  la  concession 
des  relais  de  mer,  alluvions  des  fleuves  navigables ,  et  autres 
objets  dépendant  du  domaine  public;  ,,t 

Considérant  qu'il  importe  de  déterminer,  pour  la  con- 
servation des  intérêts  de  i'Ètat,  les  formalités  et  les  opé- 
rations dont  les  concessions  de  celte  nature  doivent  être 
précédées;       ^  - 

Sur  le  rapport' de  notre  ministre  secrétaire  d'étd?*'âès 
finances. 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.   I  /'  A  compter  de  la  publication  de  ia  présente 


(   554  ) 

ordonnance,  îes  concessions  des  lais  et  relais  de  la  nier,  des 
accrues,  attérissemens  et  alluvions  des  fleuves,  rivières  et 
torrens,  formant  propriété  publique  ou  domaniale,  devront 
être  précédées,  aux  frais  des  demandeurs  de  ces  concessions, 
pour  ce  qui  en  sera  susceptible ,  i  .^  de  plans  levés ,  vérifiés 
et  approuvés  par  les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  ; 
2.°  d'un  mesuragejet  d'une  description  exacte,  avec  l'éva- 
luation en  revenu  et  en  capital;  3."  d'une  enquête  adminis- 
trative de  commodo  et  ïncommodo  ;  4»°  d'un  arrêté  pris  par  le 
préfet,  après  avoir  entendu  les  ingénieurs  des  ponts  et 
chaussées  ainsi  que  le  directeur  des  domaines,  et  de  plus  le 
directeur  du  génie  mihtaire,  lorsque  les  objets  à.  concéder 
seront  situés  dans  la  zone  des  frontières  ou  aux  abords  des 
places  fortes;  5."  de  l'avis  respectif  des  directeurs  généraux: 
des  ponts  et  chaussées  et  des  domaines;  6.°  de  l'avis  du 
ministre  de  la  guerre ,  dans  l'intérêt  de  la  défense  du  royaume  ; 
7."  enfin,  d'un  examen  en  conseil  d'état  (comité  des  finances) 
des  demandes  en  concession,  ainsi  que  des  charges  et  con- 
ditions proposées  de  part  et  d'autre. 

|i  2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  des  finances  est 
chnrgé  de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance,  qui  sera 
Jnsérée  au  Bulletin  des  lois. 

Donné  en  notre  château  de  Saint  Cloud,  le  ^3  septembre 
e  l'an  de  grâce  1  B25  ,  et  de  notre  règne  le  second. 


\ 


Signé  CHARLES. 
Par  le  Roi  : 

Le  Pair  de  France,  A^ in istre  Secrétaire  d\[at 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  J.»  DE   ViLLÈLE. 


(   555    1 

(N.°77-)  Tableau  des  Prix  des  Grains  pour  servir  de 
régulateur  de  l'Exportation  et  de  l'' Importation,  conformé^ 
ment  aux  Lois  des  16  Juillet  i  Si ^  et  ^Juillet  1821 ,  arrêté 
le  ^0  Septembre  182^, 


r 


SECTIONS. 


DEPARTEMENS- 


MA  RCHES- 


TKIX    MOVEN    DE    L  HECTOLITRE 

de 


Froment 


Seigle. 


Maïs. 


Avoine. 


I.^    CLASSE. 

ide  l'exportation  des  grains  et  farine? 26^ 
,j^  ^^                I du  fronment.. au-dessous  de  24. 
dé  l'importation }  du  seigie  et  du  md^is.Jdem,  1 6, 
(de  l'avoine idern^^  '^i  ' 


Tyrénées-OHW'^'-'^   '--"'   ^" 


lAude. 
Hérault. 


Toulouse!. . . 

iT  .          I r^     ,  \Fleurance .  .  .  . 

Unique  .  <  Gard >. .        ... 

^       Vouches-du-Rh.[^^''^^y^---v 

Var \^'*^y^-:T-. 

Corse.  . 


ee^è^^jiîrîj 


15^1': 


ri  ob  > 


oU6^ 


9' 30^ 

:j  I  :  l; 


7^9. c 


Limite 


2/    CLASSE, 
[de  l'exportation  àes  grains  et  farines ±é^ 


du  froment. .au-dessous  de  22. 


de  l'iinpçr 

(oe  1  avou 


i.^ 


'Gironde.  .'P. . , 

[Landes /  . , 

11,         o     '    '    (A^arans.. 

nasses-Py  renées  \d      . 

u  t,.  n      '    '        /Hordcaux 
I  H. t<-s-Fy  renées  . /t^ 

A   •  '  Il  oulouse 

'  Aricge 

.Haute-Garonne 


ponction (  du  seicie  et  du  maïs.. idem,  .1  A.  • 
^^'''■'  Ide  l'avoine.  r.r;V<fe«A'.'  '-'f,'" 


i' 


4«o3« 


Gray 

>Saint-Laurent. . 


Jura 

Doubs .... 

Ain 

I  Isère 

'BasscV-Àipê.s*'.H'-"^^*'"^'-^'^"^P^ 
>Hautcs-Alpcs. , 


)  17.20. 


/o^' 


11.30. 


a'j7< 


10.00. 


7'4'' 


7-44. 


SECTIONS. 


DEl'AKTEMtNS. 


(   5  515  ) 


M  /V  U  C  H  E  S. 


1 


PHIX    MOYEN    DE    L  HF.CTOLU  RE 
Je 


Froment 


Seiçrlc. 


Maïs. 


Avoine 


-»    e 


CLASSE. 

idc  l'exportation  des  <n*ains  et  farines 22^ 

Muiroment..au-clessousde  zo. 

de  l'importation  (du  seigle  et  du  maïs../Wrw.  12. 


2.^, 


Haut-Rhin 

Bas-Rhin 

•Nord 

Pas-de-Calais.. 

'Somme 

iSeinc-infcr  .  .  . 

Eure 

.Calvados 


î Loire- Infor.,.  . 

Vendée 

Charente-infcr. 


del' 

Mulhausen.. . 
Strasbourg. . . 

Berfrues 

Arras 

Roye 

Soissons 

Paris 

Rouen 


avome. 


i4fi8< 


i6.6^^. 


Saumur ) 

Nantes >  '4-93' 

Marans j 

4.'    CLASSE. 


. .  idem . 
9^93' 


9.68. 


o,B6. 
/ 


8. 


y^ô-,^ 


8.22. 


8.. 8 


lixt'tiiMi  Ç 


fde  l'exportation  àts  grains  et  farines 20^ 

Limite/  /du  froment.. au-dc5Sou?;de    18. 

(de  l'importation  du  seigle  et  du  mars.,  idem,   i  o. 

/  de  l'avoine itùm .      7. 

Moselle.  .....    Metz 

'McUsc N'evoun 

|Ardenncs Cha-ieville  .  . 

^ Aisne Soissons 


Manche 

le- et- Vilaine. 
'Côtes-du  Nord. 

I  Finistère 

,  Morbihan 


Saînt-L6... 
Paimpol. .  . 
Quimpcr. . 
ticnncbon. 
Nantes.. . , 


jV.Û' 

Sf'oi^ 

II 

;,98. 

9-55- 

II 

Oyù 


~.o- 


Arrêté  par  nousMrni.strc  Secrétaire  d'état  au  département  de  l'intérieur. 
Paris,  le  30  septembre  182  y. 

Le  AJiiiisiir  Secrétaire  d'état  au  département  de  l' intérieur , 

Signe  CoRUlÈRE. 


(   557^) 

(  N."  78.  )   Rapport    au   Roi  sur  l'établissement  des 
Invalides  de  la  marine. 

Saint-CIoud,  le  2  octobre  1825. 

Sire, 

L'établissement  des  invalides  de  la  marine,  institué,  sous 
le  iiiinistère  de  Colbert,  par  ie  Roi  Louis  XIV,  replacé 
par  fe  feu  Roi,  en  1816,  dans  les  attributions  de  mon 
département,  conformément  aux  dispositions  de  la  foi  du 
15   mai   1791»  comprend  trois  caisses  distinctes;  savoir: 

La  caisse  des  prises, 

I-^  caisse  des  gens  de  mer, 

Et  la  caisse  des  invalides. 

La  caisse  des  prises  reçoit,  dans  tous  les  cas,  le  produit 
des  captures  faites  par  les  vaisseaux  du  Roi,  et,  dans  des 
cas  déterminés,  le  produit  à^s  captures  faites  par  les  cor- 
saires :  lorsque  les  liquidations  ont  été  arrêtées,  elle  se 
dessaisit  des  fonds  qu'elle  a  reçus ,  en  versant  dans  les 
mains  des  armateurs  les  sommes  appartenant  aux  comman- 
ditaires des  arméniens  particuliers,  dans  la  caisse  à!&%  gens 
de  mer  les  parts  revenant  aux  états -majors  et  équipages 
des  vaisseaux  du  Roi  et  des  corsaires ,  et  dans  la  caisse 
des  invalides  les  droits  attribués  à  cette  caisse  en  vertu  des 
réglemens  de  la  matière. 

La  caisse  des  gens  de  mer  reçoit,  outre  fes  parts  de 
prises,  la  solde  des  absens,  \^%  successions  maritimes,  et 
généralement  toutes  les  valeurs  qui,  étant  la  propriété  des 
marins  ou  de  leurs  familles,  ne  pourraient  être  recueillies 
j)ar  \^%  intéressés  eux-mêmes.  C'est  aussi  dans  cette  caisse 
que  sont  versés  les  produits  des  bris  et  naufrages.  Pendant 
les  deux  premières  années  qui  suivent  le  dépôt,  elle  satis- 
fait directement  à  toutes  les  réclamations,  en  j)ortant,  sans 
relard  ni  frais,  les  produits  au  domicile  des  parties  :  aj^rès 
Ann,  marit,  I.'^  Partie.  1824.  37 


(   558   )     _ 
<ttj(jf  les  sommes  qui  n'ont  encore  été  l'olijet  d'aucune  reten- 
dic.-ïfiort  .  passent  dans  fa  caisse  des  invalides.  <^"1'[ 

J'^'La  caisse  des  invalides  complète  et  domine  tout  Fétal^îrs- 
sénient.  Je  viens  de  dire  qu'elle  recevait,  après  un  dépôt  de 
deux  ans,  les  sommes  primitivement  versées  à  la  caisse  des 
gens  de  mer;  mais  elle  les  reçoit  de  même  à  tifre  de  dé]">ot 
et  sans  ]>réjudicier  en  rien  au  droit  des  parties,  qui  peuvent 
les  réclamer  en  tout  temps.  Aux  produits  de  ce  genre  qui, 
n'étant  jamai^i  redemandés,  forment  une  de  ses  dotations 
accessoires,  elle  ajoute  comme  principaux  revenus,  un  pré- 
îèvement  de  3  p.  0/0  sur  les  dépenses  de  la  marine  et  des 
colonies;  diverses  prestations  analogues  sur  les  armemens 
du  commerce;  des  droits  qui,  peu  considérables  sur  fés 
'prises  des  corsaires,  le  sont  davantage  sur  les  j^rises  de^  vaîs- 
'^èauî^  du  lloi;  enfin  les  arrérages  des  rentes  qu'elle  possède 
fiVv grand-livre ,  et  qui  sont  le  fruit  des  économies  qu'elfe  a 
faites  dans  le  cours  <5es  dernières  guerres.  Au  moyen  de  ces 
difltrenie's  ressources,  elle  peut  faire  face  aiix  frais  qii'en- 
Yfaîne  l'établissement  tout  entier;  donner,  pendant  la  guerre, 
des  encouras^emens  aux  équipages  des  batimens  aj-més  en 
coUVse,  et  payer  toutes  les  pensions,  tous  les  secours  ^ui 
toit  accordés,  pTir  mon  département,  aux  mnfrinsiîir^é^rt- 
itierc^  aussi  bien  qi'i'à  ceux  de  l'Ktat.  ♦Leli'hombre  dè^  ft- 
mifles  qu'elle  entretient  ou  soulage  annuellement ,  passe 

l/i:.^^t  établfssehiell't,  qui  garantit  tant  d'intérêts,  n'a  point 
yégal  en  Europe.  Le  célèbre  hospice  de  Greenwich,  dont 
funique  objet  est  de  recevoir  ou  de  pensionner  h  Texté- 
rieur  les  invalides  de  fa  marine  militaire,  est  très -loin 
d'offrir  le  même  caractère  de  grandeur,  de  }iré voyante! 'et 
"^e  bonté.  Nous  devons  fa  supériorité  incontestabfe  de  ndti-e 
établissement ,  non-seulement  aux  deux  caisses  de  dé|>6t  q*iii , 
en  étendant  son  action,  étendent  aussi  ses  bienfaits ,' uTrlis 
encore  h  cette  fusion  avantageuse  des  intérêts  privés  et  des 
intérêts  généraux  de  la  j^opulation  maritime,  qui  se  lient, 


(  559  ) 
s'entraident  et  se  fournissent  journellement  un  mutuel 
iippui;  sur-tout  au  principe  aussi  juste  que  généreux  d'en- 
^visager  de  la  même  manière  et  de  réunir  dans  le  même 
système  de  récompenses,  les  services  rendus  par  fes  marins 
à  l'Etat,  qui  protège  le  commerce,  et  au  commerce,  qui 
^enrichit  rÉtat.é  smèrîi  ab  ^ 

ingi^'a^dministration  de  l'établissement  des  invalides,  cen- 
tralisée à  Paris  dans  un  bureau  qui  fait  partie  du  ministère, 
est  confiée,  dans  les  ports  et  dans  les  colonies,  à  l'admi- 
nistration ordinaire  de  la  marine.  Cette  attribution  lui 
appartenait  sans  doute  ;  et  il  était  naturel  qu'une  admi- 
nistration qui  fait  peser  sur  la  population  riveraine  toutes 
les  oljligations  du  service,  demeurât  chargée  du  soin  d'un 
établissement  qui,  voué  à  la  conservation  des  intérêts  et  au 
soulagement  des  I>esoins  de  cette  population  ,  doit  être 
regardé  comme  le  complément  ,  et ,  à  certains  égards, 
comme  le  correctif  des  institutions  de  la  marine. 

L'adminislration  emploie  ,  pour  les  recouvremens  et 
pour  les  dépenses  de  l'établissement,  en  France,  un  tré- 
sorier général  et  quarante  trésoriers  particuliers;  dans  nos 
possessions  d'outre-nier,  les  trésoriers  coloniaux ,  .çt,  îi 
l'étranger,  ies  consuls  du  Roi.  Ainsi,  sur  tous  les  points 
maritimes  du  globe,  Jes  intérêts  des  marins  sont  défendus, 
et  leurs  deniers  recueillis,  sans  que  les  obstacles,  qui  se- 
raient presque  toujours  insurmontables  pour  des  bommes 
généralement  illettrés  et  livrés  d'ailleurs  h  tous  les  bajnrds 
de  leur  périlleuse  profession ,  paralysent  jamais  le  zèle  d'une 
administration  paternelle.  .^t  '^b  ♦?  >  î*  ^/f 

.VjEt  si  Ton  considère  que  toutes  les  opérations  cfej'é^- 
Llissement  sont  régies  par  des  actes  publics;  que  la  qcimp- 
tnbilité,  surveillée  dans  l'ordre  habituel  par  le  mfni^^éfe,<Ue 
la  marine  ,  et  mêjue  sul)sidiairement  par  le  ministère  d^s 
finances,  vient  aboutir  h  la  cour  tdes  comptes;  et  que  d  *> 
exposés  en  même  femps  administratifs  et   financiers,   sont 

mis  annuellement,  avec  l'état  des  |>en$ions  nouvelles,  sous 

37* 


(   56o   ) 

les  yeux  4les  Chamhves  et  des  grandes  adfninistrafToii^,'^n 
est  iofté  de  convenir  qiie  fes  abus  sont  difficiles  et  H^'fé- 
gnfarité  fortement  garantie.   '^^^^'•^*»'  y^^  .an.iu.u.o  sj^  liiBii 

J'ajoute  que,  depuis  «  HV^V'^pW(^Vé'atf'i^efilîP-'(îé  f^'t.l-' 
Mîssement  dans  les  attribuiions  du  ministre  de  fa  marine  , 
cet  établissement  a  rendu  d'i(nportans  services,  en  remplis- 
sant avec  une  exactitude  scru]:)uleuse  toutes  ses  obligations, 
en  recherchant,  en  recouvrant  à  letranger et  dans  l'intérieur 
du  royaume,  de  nombreux  produits  d'une  rentrée  douteuse 
auxquels  les  armateurs  de  nos  ports  n'étaient  pas  moins  in- 
téressés que  les  gens  de  mer;  en  concentrant,  pour  ces  deir* 
niers,  la  liquidation  de  l'arriéré  dont  on  a  déjà  fait  arriver 
plus  de  15  millions  subdivisés  à  l'infini,  au  domicile  et 
dans  les  mains  des  familles,  nonobstant  les  clameurs  et  i'ol^t^ 
session  des  agioteurs,  qui,  repoussés  par  les  réglemens  salur 
laires  de  rétablissement,  n'ont  pu,  du  moinSv  se  prévaloir 
sur,ç«s  derniers,  si  long-temps  attendus,  si  laborieusement 
acquis,  des  titres  usuraires  qu'ils  avaient  arrachés  à  l'igno- 
rance et  h  la  pauvreté;  enfin,  en.  ménageant  à  ia  caissç 
adjuinistrative  des  ressources  dont  le  premier  effet  a  été 
d'augmenter  les  pensions  des  officiers  après  un  long  exerr 
cice  du  même  grade,  et  d'avancer,  en  faveur  des  matelots, 
il  qui  l'on  compte  aujourd'hui  tous  leurs  services  sans  nulle 
ex<^^ption,  la  concession  jusque-là  tardive  des  demi-soldes^ 
1.  J'ajoute  encore  que,  sauf  le  déficit  du  dernier  trésoxi^r,\ 
général,  constaté  au  commencement  de  1824,  déficit  que 
ce  fonctionnaire,  aussi  probe  que  malheureux,  n'a  pu  réta- 
l)lir  entièrement,  les  autres  pertes  de  l'établissement  depuis 
I  8  j  6  ne  s'élèveront  pas,  tous  recouvremens  opérés,  h  plus 
d,e  ao,ooo  francs  :y9mme  insignifiante  quand  oq  la  com- 
])are  au  mouveirtent  réel  des  fonds  dans 'le  même  inter- 
valle. 

J'ajoute  enfin  que  les  bénéfices  réalisés  par  le  placement 
dès  fonds  momentanément  disponibles,  ont  surpassé  de 
beaucoup  rtnsemble  des  pertes ,  sans  même  en  retrancher 


(  5(5-  ) 
celle  de  Ja  caiîise  de  Paris  dont  je  viens  de  parler;  jet  Ja 
situa|ion  générale  permet  d'entrevoir,  dans  un  avenir  pro- 
chain et  consolant,  le  moment  où  l'on  pourra  proposer  à; 
Votre  Majesté  d'améliorer  encore  le  sort  des  gens  de  mer 
et  fJjÉ;  leurs  familles,  dont  les  pensions,  réglées  par  |a  |oi 
^%\y3u'^^^79^f  sont  aujourd'hui  d'une  trop  grande .  1^9- 
^^^*.^ii:^ildo  as?  a^iijoî  aaualucjirjiD^  9brj3.  ;f  u\fi< 

Il  faut  donc  reconnaître  que  rétablissement  des  invalides, 
a  été  jusqu'ici  dirigé  avec  prudence  et  avec  succ^5»5r;;yo{ 

'Cependant,  nous  voyons  en  France  et  dans  un  pays  yoii^ 
sifî,'  les  institutions  analogues  s'entourer  de  commissions 
protectrices  dont  les  membres,  choisis  parmi  des  fonction- 
naires d'un  ordre  élevé,  accroissent  la  force  administrative, 
donnent  de  nouvelles  garanties,  et  concilient  aux  établisse- 
mehs  qui  jouissent  de  cet  avantage,  l'appui  de  l'opinion 
satlëî'tequel  aucune  institution  ne  peut  plus  prospérer,^  e^iicr 

*'li'ëtablissement  des  invalides  de  la  marine  réclame  le  breii- 
fait^d'uhe  commission  semblable;  et  l'administration  qu'iule 
dîff^é,  en  solficTte  depuis  long-temps  la  ci*éatron.  Un  Vt!éit' 
sr^ honorable  est  digne  de  fixer  l'attention  de  Votre  M;ijë<;i^'y 
et  f  hésite  d'autant  moins  h  le  soumettre  h  son  approbatidJi',' 
qiîè'cè  témoignage  de  la  sollicitude  royale,  donné  à  itri  éf^-î 
btrîsbhtent  qui  se  lie  aux  intérêts  inséparables  du  commence' 
niifiôiiaî,  de  la  population  maritime  ét'de  Tarmce  nîiMa'Fë", 
liiî'^arantira  pour  toujours  la  faveur  publique  h  laquelle  il 
a  tant  dé  droits  par  son  évidente  utifrté/^'^  aJiiîi'.noD  ,  icion^o 

F.n  consacrant  cette  disposition ,  après  ceffe  qtif  i  aéfi  câ^ 
pihc  j)ar  ordonnance  du  7  août  dei*nier ,  pour  faire  aï*riv'ér 
simiHtanCment ,  devant  la  cour  des  comptes,   tous  les  elè-^ 
mens  de  la  comjJtabilité,  Voire  iVlajesté  aura  comj)lété  et 
approj)ric-  au  temps  actuel  Furganisalion  de  ce  nionuiiiejot*. 
rnus  (luc  séculaire. 

^j^i^^^ç^^ijSf;qiUriJcc,  je  supplie  Voire  Majesté  d'approuver» 
l^Sjffljjjp^ /projets  d'ofdoniinnLcs  juiiUs  a  mon  r»q)pon  ,  et 


(   5<^2  ) 
qui  ont  jTour  objet  îa  création  de  la  commission  et  la  no- 
juination  de  ses  membres.  ,^.,^^2  «(loïJDnol  ^  r  ; 

■    Je  suis  avec  le  plus  profond  respect,    ^s^dmam  it^J 


Sire,  de  Votre  MAjESTâ^^'^^^*"^'' 

*    \  ■■,'...,i  'yi\o\r 

JLe  trèsrhumble  et  très-obéissant  serviteur, 

•r.^^n  Comte  DE  Chabrol. 


\  et  ndèle  sujet. 

•;'^JD  iOIf 


-jf ./., ,, 


Tïsf.^'  7pV  )    Ordonnance  du  Rot  portant  formation 
d'une  Commission  supérieure  de  l'établissement  des  Invalides 


mi  jj-  * 
de  la 


..,  marine.  -  _.    ._.  j..... 

^••^'    CHARLES,  par  fa  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  ET 
DE  Navarre,  J5<ifllj^n^'i  39  aiisièl 

Considérant  que ,  dans  fe  double  but  d'une  surveillance 
'"*€!  d'une  protection  également  avantageuses,  les  établisse- 
^"ttifetl^  Voués  \  nn  objet  spécial  d'administration ,  ont  été 
soumis  au  contrôle  de  commissions  choisies  parmi  des  fonc- 
tionnaires d'un  ordre  élevé;  que  l'établissement  des  inva- 
lides de  la  marine,  dont  l'existence  intéresse  h.-Li-fois  le 
commerce  national,  la  population  maritime  et  le  service  de 
noire  armée   navale,   mérite,   sous   tous  les  ra})ports,  la 
«r»iTlêm«  wsollicimde  ;  ecque  cet^e  disposition,  depuis  long- 
temps réclamée  par  l'administration,  est.  plus  propre  qu'au- 
cune autre  h  compléter  les  garanties  que  présentent  déj:"!  les 
jré,gleniens  en, vigueur;  ;' '     y 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'etàt  de  la' ma- 
rine ^t  des  colonies. 


rnie  ^t  ues  colonies, 

V'-lNÔuS  AVONS  ÔRDÔ'*lkl^lt"&i?bbW«Bk%"'%'AuiTuit: 

Art,  l /'  Il  sera  forjné  auprès  de  notre  mi;iistre  secré- 
înirc d'état  delà  marine  et  des  colonies  ui]e  commission  sj>é- 
ii.ilf,  sous  le  titre  de  Commission  supérieure  de  l'éffi^'/issc- 
mmi  iics  invalides  de  la  iiuiiim,  , 


f   5'Î3   j 
j^'  *2.  Cette  comiiiibsion  sera  composée  de  citicjf  mémbrtjs; 
leurs  fondions  seront  gratuites. ^^^"^"^^^fi-  ^^^  ^i:i:U.,<Jimiu:i 

Les  membres  de  fa  commission  seront  hommes  par  bous 
pour  trois  ans:  ils  pourront  être  réélus. 

Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  fa  marine  et  des  cofo- 
ïiies  désignera  le  secrétaire  de  ta  coin  mission  parmi  fes  prin- 
cipaux agens  administratifs  de  f'élabiissement. 

^.  La  commission  sera  chargée  de  surveiller  fes  recettes 
et  fes  dépenses  de  lelabîissement  des  invalides  de  fa  marine. 

Elfe  [)rendra  connaissance  de  f'administratioiv  e.t  de  7a 
comptabilité  dudit  établissement,  et  proposera  h  iiotré  ini- 
nistre  secrétaire  d'état  de  fa  marine  et  des  colonies  toutes  fes 
dispositions  qu'elfe  jugera  propres  h  en  perfectionner  fes 
détaîfs  et  f'ensembfe.  îiaAVA/1  au 

rl^jljQS  comptes  annuefs  destinés  h  fa  cour  des  comptes 
€t  aiix  Cfiambres,  seront  soumis  à  f'examen  préalable  de  la 
commission ,  qui  devra  s'assurer  qu'ifs  sont  en  coiicordance 
avec  fes  écritures  tenues  réciproquement  par.  Je  j^P'^Jj^^^^" 
Hd  etpar.-le  ttéiiQrier  géa^raj  de^ii^ivMJi^A^Sy^/j^  èoiimnoll 

•  ^^y~ -t.a^'  ct^Timssf on  auHi  ilAe'  féiinion'  ^ 'cJ?)f rge(?f  p&r^ iVi- 
niestre,  sans  préjudice  de  toutes  fes  réunions  qui  pourront, 
dans  fes  intervalfes  ,  être  indiquées  par  notre  ministre  secré- 
Tàrt^e  d'état  de  fa  marine  et  des  cofonies,  ou  par  fe  pr<;sident 
dé'la  cbmmissfoii.^^^  trioîj/niiiiHHibi^'t  iiîq  bèmcljèi  tqm^î 

6.  La  commission  est  autorisée  a  reqùerfr  de  f^iadmmîs- 
iration  spéciafe  de  f'éiabfisseinent ,  toutes  fes  communica- 
tions et  vérifications  qu'efle  jugera  nécessaires.      '^  ^"V 

,,^y.  If  sera  tenu  procès-verbaf  des  séances,  et,  h  la  pn  de 
chaque  année,  fa  commission  fera,  sûr  la  situation  dé  f'éta- 
hlissemeht  des  invafides  de  fa  marine,  un  rapport iqifi  sera 
ini*? "sous  nos  yeux  par  notre  ministre  secrétaire  d'éiat  de  fa 
inannc  et  des  colonies.  ^»^-M 

Cl-  rapport  bcra  annexé  aux  comptes  qtii   doivent  être 


{  iH) 

présentés  aux  Chambres,  conformément  à  l'article  22  de  fa 
loi  de  finances  du  1  5  mai  1818.  ,^^  \j  i,:j^rko^  uù  Jntjh 

8.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  dé  la" rrtarrfié  et 
des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente 
ordonnance. 

Donné  en  notre  château  de  Saint-CIoud ,  îe  2.*"   jour 

d'octobre  de  l'an  de  grâce   1825,    et  de.  notre  règne  le 

deuxième.  '  '^h  ^,d'^î:y>T>  ziout 

'      "^  Signé  CHARLES.HXU^h 

.^1J^A^  Par  le  Roi: 

Le  Pair  de  France,  Ministre  Secrétaire  d'état 
t   k         ^4.      4^  la  piarine  et  des  colonies , 

.^    Signé  Comte  DE  Chabrol. 

^oaaAHD2ia  j'i,>)  ' 

(  N.°  80.)  Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  les  membres 
\tnf/e  la  Commission  supérieure  de  l'établissement  des  invalides 
rad^  la  marine.  .4^  £t  'S^  iij-i:»^iiu  cijcx:  <  ;>;/.....».  i..  -| 

"^tf^ARLES,  par  îa  jgrâce  de  Dieu,  Roi  de  France 
ET  DE  Navarre, 

_- — -.«.^...lOWlIlliiiîi  

Sur  la  proposition  de  notre  ministre  secrétaire  d'état 
dô  fa  marine  et  des  colonies ,  .,v.  ^,,- 

"'*r^'6uS  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

Art.  I ."  La  commission  supérieure  de  l'établissement 
des  invalides  de  fa  marine,  instituée  par  une  de  nos  ordon- 
nances de  ce  jour,  sera  composée  des  sieurs  : 

yicomte  Laine,  pair  de  France,  ministre  d'état,  prési- 

Baron  Portai,  pair  de  France,  mijiîstre  d'étal,  vice^pré^ 
bident;  1 

De  Martignnc,  ministre  d'clat,  directeur  général  de  l'en- 
registrement et  des  domaines,  dépuié  du  dépailcmcnl  de 
Lot-ci  Garonne; 


(   5^5    ) 

^i'^amteée  Burgues-Missiessy,  vice-amiral,  vice-pré'sil 
dent  du  conseil  d'amirauté  ;  .i-^  «>*  ^u  -Ji 

^  Vicomte  Jurien,  conseiller  d'état,   membre  du 'conseil 
.tf<ajnirauté.     ..      ,,.,..,.,    .,.,  .,,-,..,   ,..,  t-  ■■'■  ■    -    -^v* 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  îa  manne  ét%s 

colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  fa  présente  ordonnance. 

i  Donné  en  notre  château  de  Saint  Cfoud,  !e  2/  jour  du 

mois  d'octobre  de  l'an  de  grâce  i  825  ,  et  de  notre  rème  fé 

deuxièiiiaJHAHD  \^^§.:  ^ 

.  ïofi  3l  i&q  Signé  CHARLES. 

VSi\Vïs  ^Vift^^m^kT.  ^tum'iNi  ^^•N{\ïi"t'^  ^V.  v.i  Par  le  Roi. 

•  '•^V^^^^^  Le  Ministre  Secrétaire  d'état  de  la  marine 
cJO^aAHD  aa  oUnoJetdescclonies, 

■  Signé  Comte  de  Chabrol, 
l'Mw^yw  l'b\  ^mwo«  \\iTv  \ÔW  v\a  ^"Ti^KVWoasvO  (.08  ''M  ] 
.Le  même  jour,  M.  Lacoudrais  ,  commissaire  principal 
de  la  marine  ,  sous-directeur  de  fa  4/  division  des  bureaux 
du  ministère ,  a  été  nommé  secrétaire  de  fa  commission 
supérieure  de  l'établissement  des  invalides.   ^ 

velle  organisntion  du  personnel  de  la  Manne  militaire  en 
équipages  de  ligHÏî'i'-    )o  3>TKOt;  .. 

fiobio  aon  ah  jtiu  \£'\   -  «  •  U;!'  ,  .^  >nu\i  éÏ^ôd  esbiiBvni  z^u 

L'insuffisance  de  l'inscription  maritfme  a  fait  seiiljr^,' i^e^ 
puis  iong-temps  ,  fa  nécessité  de  recourir  à  un  autre  n'iude 
de  recruiement,  pour  assurer  l'armement  des  vai'bseaux^c 
Votre  Majesté.  Le  seul  moyen  d'arriver  à  ce  but  et  ^é^iiLer 
parii  des  ressources  que  h  poplifâtirifl  de  l'miéïielir  du 
roycuime  pouvniiofîiir  au  .service'de  îa  marine,  était  cte  créer 
des  équipnges  permaiicns  ,  composés    d'homme*; ''èngngé:, 


(  566  ) 
pour  lin  certain  nombre  d'années,  et  régis  ]>ar  'une  organi- 
jaiiori  militaire.  C'est  pour  essayer  l'application  de  ce  sys- 
tème,  que  les  ordonnances  des  13  novembre  1822  et 
I  i  août  1824  ont  prescrit  successivement  la  formation  de 
quatre  équipages  de  ligne.  Mais  l'enrôlement  volontaire  , 
par  lequel  on  avait  cru  devoir  commencer  cet  essai,  ne  pou- 
vant j^roduire  des  résultats  proportionnés  à  l'étendue  des 
besoins  ,  il  a  fallu  ouvrir  une  source  plus  large  au  recrute- 
ment de  la  marine,  en  la  fiisant  participer  aux  appeFs  qui 
ont  lieu  tous  les  ans  pour  l'armée  de  terre;  mesure  qui  a 
été  consacrée  par  la  loi  du  9  juin  1824. 

L'exécution  de  cette  loi  devant  donner  un  plus  grand  dé- 
veloppement au  système  des  équipages  de  ligne  ,  j'ai  dû 
examiner  si  la  composition  des  quatre  équipages  actuelle- 
ment existans ,  ainsi  que  l'administration  qui  les  régir , 
étaient  susceptibles  d'être  étendues  à  une  organisation  qui 
doit  embrasser  tout  l'ensemble  du  personnel  militaire  du 
déparlement  de  la  marine.  Un  examen  attentif  de  cfelie 
question  m'a  convaincu  que  l'effectif  total  et  les  divisions 
de  ces  corps  pourraient  être  j)lus  exactement  pro})orlionnés 
h  la  force  relative  des  différens  bâtimens  qu'ils  sont  destinés 
à  armer;  que  le  mode  de  comptabilité  qui  Içur,  a  ^qté  ap- 
pliqué est  de  nature  à  embarrasser  la  maiche  du  service  , 
par  la  multij)licité  des  écritures  et  la  complication  des  dé- 
tails ;  qu'enfin ,  pour  recevoir  une  application  générale,  le 
régime  actuel  i^cclaii:ait  d'im|>orlantes  modifications. 

Dans  cette  conviction  ,  je  me  suis  occupé  de  réformer 
rofgani.sation  })résente,  et  d'y  substituer  un  mode  plus 
siiiipFe,  plus  complet  et  mieux  approprié  »\  la  spécialité  du 
S^i'vîiie  de  inJer.  Le  projet  d'ordonnance  que  j'ai  l'honneur 
dé  "soumettre  h  l'approbation  de  Votre  Majesté,  est  lé  r^- 
suildt'^e  ce  travail.  „    V 

Une  con}posilion  plus  analogue  a  fa  aestinatron  des  cqui- 
j'agcs;  une  répartition  mieux  entendue  des  officiers  et  des 
différentes  tlnises  de  marins  ;   rétaLIisscmciU   d'un  dq>ot 


'  {   5^7  ) 

général,  où  les  hommes  de  levée  seront  formés  et  instruits, 
avant  d'être  admis  dans  fes  corps  organisés;  un  système  de 
solde  et  d'habillement,  moins  compliqué  et  plus  avantageux 
au  marin  ;  des  améliorations  notables  dans  l'uniforme  ,  fa 
tenue  ,  la  disciphne  et  l'instruction  des  corps  :  tels  sont  fes 
l^antages  de  la  nouvelle  organisation.  Elle  a  été  méditée 

^.avec  toute  l'attention  que  commandait  son  importance;  le 
conseil  d'amirauté,  qui  en  a  fait  un  examen  approfondi ,  y 

ffS^mis  io  sceau  de  ses  lumières  et  de  son  expérience;  je  la 
présente  à  Votre  Majesté  ,  avec  la  confiance  qu'elle  contri- 
buera d'une  manière  très-efficace  au  bien  de  soii  A^rvk^- 
juJei^uifi-av^clepius  profond  respect,  ^"  .   M>tojA3^ 

ijb  iB'i     sns^Ê^.  Mi^VoTRE  Majestés    "^  Jnom^qqobv 

•  Le  .tres-humble,  et  tres-obeissamt  serviteur  et  ndeic  suiet. 
^      .      .      ^  ,        V         Comte  ChABROU 

,(:N.°  .82;)  Ordonnance  du  Roi  ^uI  organhe  le  Ptr- 
..[Ujfpnnel  militaire  de  la  marine  royale  en  équipages  de  ligne» 


i\j ,t  t ^ ->■ 


>}yiù}?^A.  >':-.,.  .l('.t.>?W>  le  2  Octobre  i825,.,;tr.Ui  ^^loï  ni 

{'CHARLES  ,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  JQ^E  Fr^À^CE 

ET  DE  Navarre'-^''*  -"'^^-i'necUno  û  s'niJiin  ob  P3  ènpîl<]  ' 

■jhtob  /ioiiJ,Diî':niioj  'i)^rj  ^-jiuîi-Dà  ?.ob  bn}^\<\\}\um  ni  ic<j^ 
Les  ordonnances  des   \\  novembre  1022  et  ii   août 

1S24  avant  i)rescrit  successivement  la  formation  de  i^Iu- 
Sieurs  équipap^es  soumis  à  une  orrjanisaiion  rcf'ujiç/^  et 
permanente  ,'  nous  nous  sommes  fait  rendre  compte  du 
résultat  de  ces  essais,  et  nous  avons  reconnu  ou  a  cc^nve- 
naît  au  bien  de.notfe  service  de  donner  un  plus  grand  dé- 
veloppement  a  cette  institution ,  en  y  aj^portant  les  modi- 
fications nécessaires  ,  pour  la  mettre  en  rap|)orl,  ^ant  avec 
le  rcgitne  de  finscription  maritime^  qu*avcc  les  rcsiuvrces 
dû  recrutement  oi'^linniie  ,  ciuo  la  loi, du  9  'n\':n  i?24  a 
rendues  aj->ph'cables  au  dépaitcmcnt  de  fa  ï:\ai:  :  . 


(  568  ) 

Nous  avons  également  reconnu  qu'indépendamment^ d(è^" 
avantages  que  présente  le  nouveau  mode  de  recrutement 
jîour  la  marine  militaire,  il  aurait  aussi  pour  résultat  de  fa- 
voriser la  navigation  du  commerce  ^  en  laissant  dispoiiibïe 
un  plus  grand  nombre  de  marins  provenant  de  Tinscriplion 
maritime  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  dé- 
partement de  la  marine  et  des  colonies  , 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  les  disposi- 
tions suivantes  ;  .!:>    .4  3b  dvî 

CoJiipositîon^znhBtn  zijnaïqqr.  ^oi 

Art.  I /'  A  l'avenir,  le  personnel  militaire  de  notre 
marine  royale  sera  organisé  en  équipages  de  ligne-,  ixjui 
se^oiu  destinés  au  service  de  nos  batifpews,  <de, guerre, 
ainsi  que  de  nos  arsenaux.  Us  seront  coniposcs  de  la  ma- 
nière suivante;  ^.oiqj;  t. 

I   capitaine  de  frégate,        r i,ii,,»jqinii3  ô 

4  lieutcnans  de  vaisseau,  4?îc^1b3  à 

4  enseignes,  /jiliov  (> 

I   commis  aux  revues.  quartier-i\iaître,    ....      -û  <  .    ^ 

"2^t(<rj^FtiW$d  UliîWfcSde'  manivnvre,  ,  ^t^ingsqmoD  siJBMp  J-* 

I  premier  maître  de  canon  nage, 

I  premier  maître  de  limonncrîe, 

I  capitaine  d'armes, 

I  maître  de  charpentage, 

I  maître  de  calfatage, 

I  maîne  de  voilerie, 

I  maître  armurier  forgeron, 

12  seconds  maîtres,  dont 

3  de   manœuvre, 

4  de  canonnage, 
2  de  cimoniierie, 

»   de  charpentage, 

3^     (i  rfjyorter. 


1  clc  voiicric  i        »       c^ 

aldifîoqcib  în^yï^^ç  manœuvre '^'^^^  uh  noÎJegivBn  £Î  i^ûioy 
noijqiiagni'l  i:(i6  de  canon  nage  ji^tn  ab  aidmon  bacig  enlq  fli^ 
3  de  timonnerie,  :  ^miinfinï  / 

^b  UB  ÎBlab  :.^  ^^^  calfatage,    '  ^'^^'^^  ob  Jloqqst  al  iu8 

2  de  voilerie]  29b  Jf9  ofinsm  fil  ,9b  3nani9Ji£f| 

i^6?^0  matelots^  don^aHO  io  àVT>10a»O  eVÎOVA    EUOVT 

68  de  i/'^ classe,  ,  èaJiicyiwa 2iioiî 

68  de2.ecIassj^j-^.^-p 
104  de  3.*^  classe, 
104  apprentis  marins  yAonuoiv^toO 
12  mousses,  dont  â  fifres  et  8  tambours.      ,    ..  . 

iJ^p^i^jfigil  ob  29§Gqijjp3  fid  ègifiKgio  c^9^  ^Ib^oi  eiincfii 

21'  Seront  compris  dans  lequipage  et  ferorîf-^wtf^^^"' 

I  effectif  des  matelots,  fes  ouvriers  des  professions  niaritiinéii^ 

ci-après:  «  ^innviui  uièiii 

6  charpentiers,  '^ 

6  calfats,  i 

6  voiliers.  uj^itizns  ^ 

^.  Ueffectifdes  43  b  hommes  sera  divisé  en  un,'^,t^t<Tmajor 
et  quatre  compagnies,  conformément  au  tableau  ci -après: 

jb  ovÏFMi  laiin^iq   i 

,    ^1:^:19x^1^1  -ib  9iîîfi(n  Tjîmoiq  'I 

ç23(mc*b  *)riiGjiqBD   1 

în^qiBfiD  ^h  ouîfcm    ! 

sb  siiiKm   I 

,  ,  . ,  .    v  db  auÎKni    » 


(  570  ) 

f 


inrhr.*K7 


capitaine  de  frégate.  . 

4  licuicnans  de  vaisseau 

4  enseignes 

I  commis  aux  revus  quartier-maitrc. 

8  élèves 

I  premier  maître  de  manœuvre. . . . 

I  ■  de  ranonnaore.  .  .  , 

j   de  timonncric. .  .  . 


Ou  -, 

-  9 

2  :2 


I 


I    capitaine  d'armes 

1    maître  de  cliarpentage. 

de  calfataiie. ,  , . 

OC  voilene t.  .'.5 

ilifti  ■'•    àïmurier  forgeron 

3  de  manœuvre. 


ifîO 


.  VI  j 


1 2  seconds  maitrcss 


'2ÎCV  29Î  lua  zèyrl 


4  de  canon  nage, 
a  de  timonnerie 
J  dcciiai-pentage 
1  de  caliatage. .  . 
I  de  voileric.  .  . 

1 1  de  miviœuvrc. 

i6  de  canonnao[e. 
;  (le  timonnenc. 


\'J 


Z  de  rliar[)entage 
z  de  calfata<fc, 


36  (juariicrs-mahr. 

blO<]  i  Jifi  Y  iruploia  devoUene 
i^à  WialfcWé..,..    1   68  de  2.^  classe. 

1 04  npprèotis  marins. . 

I  2   mousses,  dont  \  'ilrcs  et  8  tambours 

4(^>y:>  ^^  inn  ■ 


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4,50 


4.  Tous  les  ofllcicrs  du  corps  royal  de  la  marine,  de])ui 


(   57'    ) 

Îrgrlcle  "  a  en  soigne  dé  vaissaeu  inclusivement,  jusques  et 
omfiirs   celui  de  capitaine  de  frégate,  seront  successive - 
nient  employés  dans  les  équipages  de  ligne. 

Les  afficiers  attachés  aux  équipages  y  serviront  pendant 
deux  années  consécutives,  à  moins  qu'ils  ne  reçoivent  une 
autre  destination  de  notre  mini:.tre  secrétaire  d'état  de  la 
inarine.  , 

I^D^ns  :^ucun  cas,  les  mutations  qui  s'opéreront,  pendant 
nie  rnême  année,  dans  Fétat-major  des  équipages  de  ligne, 
ne  pourront  excéder  (a  moitié  du  nombre  des  officiers  de 
chaque  équipage.  __li!li!î  ' 


w 


TITRE  IL 


Destination.  , 

•  ''Ç,  Lei  marins  de  nos  équipages  de  ligne  renipïïFôrit  in- 
lislinctement  tous  les  genres  de  service  que  comportent  h 
manoeuvre,  fa  timonnerie,  l'artillerie,  la  conservation  et  l'en- 
tretien du  vaisseau.  Ils  feront,  en  outre,  le  service  de  Im- 
ianterie  a.  bord  et  dans  nos  arsenaux  maritunes. 

i  A    ','.■'■    i  . 

*  Oi  Nos  équipages  de  ligne  seront  employés  sur  les  vais- 
seaux, frégates,  corvettes  et  brigs  de  guerre,  jusques  et 
com])ris  ceux  de  seize  bouches  à  feu.     ^     f 

'  y-  Lorsqu'un  équipage  de  îigne  sera  embarqué  sur  plu- 
sieurs bâtiinens,  il  sera  réparti  de  manière  qu'il  y  ait  à  bord 
{de  chacun  de  ces 'bâtimens,  le  plus  grand  nombre  possible 
*d*hommes  appartenant  au  même  équipage.  Mais  dans  aucun 
\cfiSn\  il  ne  sera  embarqué  de  fraction  d'équipage  inférieure  à 
la  moitié  d'une  compagnie. 

Le  dédoublement  de  la  maistrance  sera  réglé  par  le  com- 
jnnndant  de  la  niarine. 

,      8.  Le  nombre  d'officiers  et  de  marins  nécessaires  pour 
compléter  l'équipage  desdits  biltiinens,  Sera  fourni  j)ar  Je 
port. 
^'*  'O.  Les  bâtimens  d'un  rang  inférieur  aux  brigs  de  seize 


(   57M 
Louches  îi  feu  seront  armés  par  des  inaiins  de  l'inscripiion. 

I  O.  Les  équipages  ou  détachemens  d'équipage  de  ligne 
cinijarqués,  seront  sous  l'autorité  immédiate  du  capitaine  du 
hâtiiuent,  qui  donnera  tous  les  ordres  relatifs  au  service,  h 
ia  discipline,  h  la  tenue  et  h  l'instruction  desdits  corps  ou 
détachemens. 

TITRE   III. 
J^ecrutefuent. 

!  I .  Les  équipages  de  ligne  se  recruteront  par  des  hommes 
provenant  des  levées,  qui  seront  faites  en  vertu  de  la  loi  du 
9  juin  I  024,  et  par  des  enrôlemens  volontaires. 

Les  sous-officiers  et  soldats  de  nos  troupes  de  la  marine , 
qui  demanderont  à  prendre  du  service  dans  ïesdits  équi- 
pages, pourront  y  être  admis ,  avec  l'autorisation  de  notre 
ministre  de  la  marine. 

I  2.  La  taille  des  offrcrers  mariniers  et  marins  qui  seront 
admis  dans  les  équipages  de  ligne  ,  devra  être  au  moins  d'un 
mètre  623  millimètres  [  5  pieds],  et  celle  des  mousses  d'un 
mètre  4^^  millimètres  [4  pieds  6  pouces]. 

I  5.  La  durée  des  enrofemens  volontaires  sera  de  huit  ans. 

I  4-  Le  maximum  de  YC\ge  auquel  pourront  être  admis 
les  enrôlés  volontaires  qui  ne  proviendront,  ni  de  l'inscrip- 
tion maritime,  ni  d'aucun  des  corps  organisés  de  fa  marine, 
sera  de  vingt- un  ans  et  demi. 

Ceux  qui  s'enrôleront  avant  l'ilge  prescrit  par  (a  loi  du 
recrutement,  seront  portés  en  déduction  du  contingent  à 
fournir  j^ar  leur  département. 

Les  marins  de  l'inscription  ne  pourront  être  admis,  après 
l'âge  de  trente  ans,  et  les  officiers  mariniers,  après  celui  de 
quarante-cinq,  à  moins  d'une  autorisation  spéciale  dt  notre 
ministre  de  la  marine. 

I  J.  Les  jeunes  gens  ,  figés  de  moins  de  di\-huit  ans, 
qui  voudront  servir  dans  les  équipages  de  ligne,  se  présen- 


(  573  ) 
terontr devant  îe  préfet  ou  le  sous-préfet,  munis  de  leur  acte 
de  naissance,  du  consentement  par  écrit  de  leur  père  ou  de 
ieur  tuteur;  et  à  défaut  de  tuteur,  de  leur  plus  ])roche  pa- 
rent ,  et  d'un  certificat  de  bonne  conduite ,  délivré  par  le 
maire  de  leur  commune. 

Le  préfet  ou  le  sous- préfet,  après  s'être  assuré  q'u'ifs  ont 
la  taille  et  toutes  les  qualités  requises  par  les  ordonnances 
et  réglemens ,  les  fera  diriger  sur  fun  des  ports  qui  seront 
désignés  par  notre  ministre  de  la  marine. 

Ces  jeunes  gen$  ne  pourront  contracter  deiigag^jnent 
régulier  avant  Fâ^e  dq  dix-huit  ans;  et  dan*  le  cas  où,  ayant 
atteint  cet  âge ,  ils  ne  consentiraient  pas  à  souscrire  un  enrô- 
lement défini df,  ils  seront  tenus  de  rembourser  les  avances 
de  toute  nature. qui  leur  auront  été  faites  ;,  ou  de  continuer  à 
servir,  pendant  le  temps  nécessaire  pour  les  acquitter. 

Lorsque  les  jeunes  gens  admis  avant  dix- huit  ans  vou- 
dront, après  avoir  atteint  cet  âge,  s'enrôler  définitivement, 
ils  contracteront  leur  engagement  devant  l'autorité  civile* 
Alors,  les  certificats  de  bonne  conduite  et  d'apiitude  seront 
délivrés  par  le  conseil  d'administration  du  corps  où  ils  avaient 
été  provisoirement  admis, 

1 6.  Les  enrôlemens  des  gens  de  mer  âgés  de  dix- huit 
ans,  seront  reçus  par  le  commissaire  de  leur  quartier  ou  de 
tout  autre  quartier  d'inscription  où  ces  marins  se  trouve- 
raient j)résens. 

1 7.  Les  gens  de  mer  qui  se  présenteront  pour  servir  dans 
les  équipages  de  ligne,  y  seront  admis  avec  le  grade  qu'ils 
auront  acquis  au  service  de  nos  bâtiuiens. 

1  8.  Les  enrôles  volontaires  qui  n':uiront  pas  navigué,  e 
les  novices  qui  n'auront  pas  atteint  ITige  et  le  temps  de  na- 
vigation exigés  pour  être  enq)loyés  comme  matelots,  seront 
admis  en  qualité  d'a})prentis  marins. 

I  C).  Les  mifitaires  admis  dans  L^s  équipages  conserveront 
Ann,  mari  t.  1."  Partie.   I  82  J .  38 


{  574  ) 
le  grade  qu'ifs  auront  acquis  à  la  mer  par  des  services  anté- 
rieurs» Ceux  qui  n'auront  pas  navigué  pendant  le  temps 
prescrit  pour  être  embarqués  comme  matelots ,  seront  em- 
ployés en  qualité  d'apprentis  marins,  jusqu'à  ce  qu'ils  aient 
satisfait  h  cette  condition. 

20.  Les  militaires  admis  dans  les  équipages  seront  tenus 
d'y  servir  jusqu'à  l'expiration  de  leur  enrôlement  primitif, 
et,  dans  tous  les  cas,  pendant  deux  ans  au  moins. 

2. 1 ,  Tous  les  hommes  incorporés  dans  les  équipages  de 
ligne  qui,  après  six  ans  de  service  ,  contracteront  un  nouvel 
engagement,  oP)tiendront  les  hautes-paies  déterminées  par 
ies  tarifs  adoptés  pour  nos  troupes  d'artillerie,  en  raison  de 
la  durée  de  l'engagement.  Le  nouveau  service  auquel  ils 
s'obligeront  ne  courra  qu'à  ])artir  du  jour  de  l'expiration  de 
leur  premier  enrôlement.  Ils  jouiront  en  outre  des  hautes- 
paies  accordées  à  l'ancienneté  par  les  mêmes  tarifs. 

Les  hautes-paies  seront  acquittées,  tant  à  terre  qu'à  Fa 
mer;  et  les  marins  qui  les  auront  obtenues,  les  conserveront, 
ralorsqu'ils  seront  rappelés  au  service  ou  qu'ils  se  présenteront 
volontairement. 

22.  A  l'expiration  des  engagemens ,  les  hommes  faisant 
partie  des  équipages  de  ligne  seront  congédiés  définitive- 
ment. Toutefois,  les  hommes  embarqués  sur  des  bâtimens 
qui  se  trouveraient  hors  des  ports  de  France,  ne  pourront 
être  licenciés  que  lorsqu'il  aura  été  pourvu  à  leur  rempla- 
cement. '^.:.\1    >  <' 

Les  marins  congédiés,  provenant,  soit  du  recrutement, 
soit  de  l'enrôlement  volontaire  ou  de  l'inscription ,  ne  pour- 
ront être  requis  pour  le  service  de  nos  bâtimens,  ni  en  temps 
de  paix,  ni  en  temps  de  guerre. 

Mais  ceux  de  ces  marins  qui,  après  avoir  reçu  leur  congé 
définitif,  continueront  de  naviguer  volontairement,  pourront 
être  rappelés  au  service  de  notre  marine,  en  temps  de  guerre 
seulement;  et,  dans  ce  cas,  ils  seront  portés  sur  les  maiii- 


(575   ) 
cules  de  rinscription  maritime ,  scve^l^  grade  qu'ils  auront 
çibtenu  dans  les  équipages. 

,  ,.  Avant  d'immatriculer  les  hommes  libérés  qui  voudront 
continuer  le  métier  de  la  mer,  les  commissaires  de  l'inscrip- 
tion maritime  leur  donneront  connaissance  des  avantages  at- 
tachés à  l'état  de  marin  et  des  conditions  qu'il  impose. 

La  déclaration  de  chaque  homme  sera  signée  par  lui,  ou 
en  sa  présence,  par  le  commissaire  du  quartier  où  il  sera 
immatriculé. 
i  ê3gBqiyp3  asl  m^h  <    T I T  R  E   1  V. 

/uon  nu  moislDBifno:^      ^,  ^.    ^^rLP  xi^ 

».        -.vt        '  Depot  p^eneraL 

>q  299nifm9lèb  2eicq-?sî«;,    '^     ^ 

nn^'iir^.  Il  sera  établi,  dans  chacun  de  nos  ports  militaires, 

un  dépôt  général  des  équipages  de  ligne,  sur  lequel  seront 

dirigés  les  hommes  destinés  à  servir  dans  ïesdits  équipages. 

1/{.  Le  dépôt  général  sera  commandé  par  un  capitaine 
de  vaisseau. 

Il  aura  sous  ses  ordres  les  officiers  de  tous  grades  qui  se- 
ront jugés  nécessaires.  Hip  ?' 
^   Le  détail  de  l'habillement  sera  géré  par  un  des  lieutenans 
de  vaisseau. 

Un  quartier- maître  trésorier  sera  chargé  de  la  comptabi- 
lité ,  et  un  chirurgien  de  première  classe  dirigera  le  service 
de  santé.  wi_.iijM  .    ,in>M. 

La  liste  de  ces  officiers  sera  arrêtée  par^wi^.^  ministre  de  la 
marine.  .ï  .x,,.^ 

2.%.  Il  sera  formé,  au  dépôt  général ,  un  conseil  d'admi- 
nistration qui  sera  composé  ainsi  qu'il  suit  ; 

'  Le  capitaine  de  vaisseau,  président; 
'  ^^  ^H   capitaine  de  frégate, 

2  lieutenans  de  vaisseau,  .  XIHQ  91; 

2  enseignes,  *  -    r  ' 

2  premiers  maîtres. 

Le  capitaine  de  frégate  remplira  les  fonctions  de  rappor- 
teur, et  le  quarlier-maître-trésorier  cellt^s  de  secrétaire. 


38 


i  * 


(    576  ) 

26.  Les  commissaires  aux  revues  rempliront  auprès  du 
conseil  d'adminisfraîion  du  dépôt,  les  fonctions  qui  leur  sont 
attribuées  à  l'égard  de  nos  troupes  de  la  marine. 

27.  Le  conseil  d'administration  du  dépôt  général  sera 
chargé  : 

1 .°  De  la  confection  de  l'habillement; 

2. **  De  l'acquittement  de  fa  solde,  et  de  la  comptabilité 
des  hommes  qui  composeront  le  dépôt  ; 

3.°  De  la  surveillance  de  toutes  les  opérations  relatives  h 
k  jcomptabilité  des  équipages  de  ligne. 

28.  A  l'arrivée  des  hommes  au  dépôt,  ils  seront  succes- 
sivement formés  en  compagnies  provisoires ,  qui  seront 
comoûsées  de  la  manière  suivante  : 


■\ir  lieutenant  de  vaisseau, 


,  .1 1  enseigne, 

<     .^  élèves, 

,         A  '  i    I   de  manœuvre, 

(, -i2,. seconds  maures. ..  <        ,  ' 

•*^  '    I    de  cnnonnaçe. 


4'  riùartiers-maîtres. .  j  -  ^^  manœuvre, 
>.ibfUoi   V  fup  '>nni;rii  i  \(  2  de  canonnage,  juntu  ito<| 

16  matelots  de  toutes  classes,  dont  4  iaisant  fonctions  de 


quarticrs-maitrcs, 
120  apprentis  marins,  '    IT  I  '< 

4  mousses,  dont  2  fifres  et  2  tambours. 


.  AS9f 

Les  officiers- mariniers  et  maîtres  desdîtes  compagnies  se- 
ront choisis  parmi  les  plus  capables  de  former  les  apprentis 
marins  aux  exercices  de  la  manœuvre,  du  canonnage  et  du 
fusil. 

ih^*  Le  dépôt  général  sera  sous  Fautorîté  du  major  géné- 
ral, qui  prendra  les  ordres  du  commandant  de  la  marine. 

■^O.  Lorsque  les  hommes  d'un  équi])age  de  ligne  embar- 
qué  seront  sé}>arés  de  leur  corps  par  quelque  cause  que  ce 


II 


(    577   ) 
soit >  ils  rentreront,  soit  au  dépôt  où  le  corps  aura  été  for- 
mé ,  soit  au  dépôt  fe  plus  voisin. 

Ils  seront  admis  dans  les  compagnies  provisoires,  mais 
ils  ne  pourront  être  incorporés  dans  un  autre  équipage  de 
ligne,  que  d'après  l'ordre  de  notre  ministre  secrétaire  d'état 
de  la  marine. 

^,1.  Le  commandant  du  dépôt  général  inspectera,  au 
moins  une  fois  par  mois ,  les  équipages  de  ligne  présens  au 
port.  Ces  inspections  porteront  sur  la  tenue ,  la  discipline  et 
l'instruction  des  corps,  sur  la  situation  de  l'habillement.,  de 
l'armement  et  du  casernement  :  il  rendra  compte  desdites 
inspections  au  major  général  ;  et  tous  les  six  mois  il  en  adres- 
sera un  rapport  détaillé  au  ministre  de  la  marine. 

^2.  Tous  les  trois  mois,  et  plus  souvent,  s*iï  le  juge  né- 
cessaire, le  major-général  inspectera,  sous  ces  mêmes  rap- 
ports, le  dépôt  général  et  les  équipages  de  ligne  :  il  se  fera 
remettre,  par  les  commandans  des  corps,  des  notes  sur  la 
conduite  et  l'instruction  des  officiers,  et  les  réunira  au  rap- 
port détaillé  de  son  inspection,  qu'il  adressera  au  ministre, 
par  l'entremise  du  commandant  de  la  marine  qui  y  joindra 
ses  propres  observations. 

TITRE   V. 

Casernement. 

77.  Les  équipages  de  ligne  seront  casernes  soit  à  terre, 
soit  à  bord  de  bâtimens  disposés  à  cet  effet. 

^4*  ï^  sera  pourvu,  par  l'administration  de  la  marine,  au 
casernement  desdits  équipages,  conformément  à  ce  que  pres- 
crivent les  réglemens. 

Les  effets  de  couchage,  consistant  en  deux  hamacs  h  double 
fond,  un  matelas  et  une  couverture,  ainsi  que  les  bidons  et 
gamelles,  seront  fournis  h  charge  d'inventaire,  et  demeure- 
ront sous  ïares]>onsabilité  du  maître  d'é(|uipage. 

Les  bancs ,  tal)les  et  planches  h  pain  seront  délivrés  de  fa 


(  578  ) 

même  manière  au  maître  charpentier,  qui  en  sera  égarement 
rcsj)onsabIe. 

Les  hommes  de  Téquipage  seront  aussi  responsables,  sur  " 
leur  solde,  de  la  perte  ou  de  la  dégradation  des  effets  de 
couchage  et  de  casernement,  lorsqu'elles  proviendront  de 
leur  fait.  :iBD'iit>  ià  uc  eoq  snp  înomm9U| 

3J.  Le  dépôt  général  sera  caserne  dans  le  local  qui  sera 
désigné  à  cet  effet ,  ou  sur  les  bâiimens  désarmés.         '^  ^*^ 

Tous  les  objets  de  casernement,  détaillés  en  l'article  ci- 
dessus,  seront  fournis  par  le  magasin  général,  à  la  charge 
du  maître  d'équipage. 

:ùi:oi  TITRE  VL 

Service  du  dépôt  général  et  des  équipages  employés  à  terre. 

36.  Le  service  des  hommes  employés  au  dépôt  général, 
et  celui  des  équipages  casernes ,  seront  réglés  par  le  com- 
mandant de  la  marine. 

37.  L'ordre,  la  disci()line  ,  les  exercices,  la  tenue,  lei 
commandement,  &c.  seront  exactement  les  mêmes  dans  le 
dépôt  général  et  dans  tous  les  équipages  de  ligne.  Les. 
majors  généraux  des  porls  et  les  commandans  des  dépôts 
sont  spécialement  chargés  de  maintenir  cette  uniformité. 

38.  Indépendamment  de  la  manœuvre  et  des  exercices 
du  bord ,  les  marins  de  nos  équipages  de  ligne  seront  exercés 
au  maniement  du  fusil  et  aux  manœuvres  d'infanterie.  Après- 
trois  mois  de  formation ,  ils  pourront  être  mis  par  détache-^ 
ment ,  et  sur  l'ordre  du  commandant  de  la  marine  ,  à  la  dis- 
position des  directions  des  ports  ,  pour  être  employés 
suivant  leurs  professions. 

Pourront  également  être  em})Ioyés  dans  les  ports,  les 
maîtres  et  les  ofîiciers-marinîers  des  équipages  de  ligne.' 

Dans  ce  cas,  il  sera  alloué  h  ces  diverses  classes  de  marins, 
pour  solde  de  travail  ,  un  supj^léinent  dont  la  quotité  sera 
déterminée  par  noire  ministre  de  la  marine. 


(   579  ) 
^O.  A  défaut  de  bâtiment  en  commission,  le  comman- 
dant de  la  marine  désignera  un  bâtiment  armé  de  sa  batterie 
et  gréé  de  ses  voiles ,  pour  exercer  les  marins  du  dépôt  et 
ceux  des  équipages  employés  à  terre. 

40.  Les  marins  des  équipages  seront  exercés  ,  aussi  fré- 
quemment que  possible,  au  tir  du  canon  ,  soit  h  bord  des 
bâtimens  armés,  soit  au  polygone. 

Les  hommes  qui  feront  preuve  d'adresse  recevront  I$s.,. 
gratifications  accordées   aux  canonniers  de   nos  régiméns 
d'artillerie. 

41.  L'équipage,  ou  la  partie  d'équipage  de  ligne  ,  des- 
tjné  à  embarquer  sur  un  bâtiment,  sera  employé  à  son  ar- 
mement. 

La  garde  du  bâtiment  sera  confiée  à  l'équipage  de  ligne , 
à  dater  de  l'ouverture  du  rôle. 

42.  Lorsque  les  équipages  seroi^  employés  à  terre.  Tes 
fonctions  d'adjudant-major  seront  remplies  par  un  officier 
du  corps,  au  choix  du  commandant  de  l'équipage.  Cet  offi- 
cier sera  remplacé  dans  sa  compagnie,  d'après  les  ordres*-^ 
du  commandant  de  la  marine,  soit  par  un  officier  du  dépôr^^^ 
général,  soit  par  un  de  ceux  qui  seraient  disponibles  dans  le 
])ort. 

43*  Les  adjudans-majors  veilleront  à  l'exécution  des 
ordres  concernant  le  détail  de  la  police  et  le  service  générai  ; 
ils  resteront  étrangers  à  la  police  intérieure  des  comjiagnies  , 
ainsi  qu'à  leur  administration.  Ils  veilleront  aux  exercices  et 
seront  chargés  de  commander  les  tours  de  service. 

4:4*  Les  lieutenans  de  vaisseau  capitaines  des  compa- 
gnies en  tiendront  le  contrôle;  ils  seront  responsables  de 
la  police ,  de  la  discipline,  du  service,  de  la  tenue,  de  l'ins- 
truction et  de  la  comptabilité  de  leur  conij)agnie  ;  ils  exer- 
ceront,  en  conséquence,  toute  rauioriié  de  leur  grade  sur 
les  officiers,  officiers- mariniers  et  marins  ï>Iaccs  sous  leurs 


(  58o  ) 

ordres:  ils  feront,  chaque  jour,  l'inspection  de  leur  com- 
pagnie. 

4y  Les  enseignes  de  vaisseau  ïieutenans  de  compagnie, 
et  les  élèves  sous-Iieutenans  ,  seront  responsables,  envers 
leurs  supérieurs  respectifs,  de  la  section  à  laquelle  ils  seront 
attachés.  Ils  feront  exécuter,  lorsqu'ils  seront  de  semaine, 
tous  les  détails  de  police,  de  discipline  et  de  service  inté- 
rieur de  la  compagnie. 

46.  Les  premiers  maîtres  feront ,  d'après  les  ordres  de 
fadjudant-major ,  fappel  des  gardes;  ils  commanderont  le 
service  et  seront  spéciafement  chargés  de  l'instruction  des 
officiers-mariniers  et  des  marins. 

■  47*   ^^^  équipages  de  ligne  casernes  participeront  aux 
gardes  d'honneur  fournies  par  nos  troupes. 

TITRE  VII. 

Armement. 

Il' 
j^o.   L'armement  des  officiers-mariniers  et  des  marins  dts 

équipages  de  ligne  sera  comjx)sé  d'un  fusil  ,  modèle  de 
dragon  ,  avec  baïonnette,  ceinture  avec  sa  giberne  et  porte- 
baïonnette. 

II  sera  délivré  h  chaque  équipage  trente-deux  porte-gre- 
nades,  en  forme  de  giberne,  avec  la  banderole  en  buffle, 
grenade  en  cuivre  sur  le  battant  ,  et  porte-mèche  aussi  eh 
;  4;uivre,  à  raison  de  huit  par  compagnie,  lesquels  seront  des- 
tinés aux  hommes  élevés  au  poste  de  grenadier  dans  le  rôle 
d'abordaoe. 

o 

A  la  première  formation,  les  officiers-mariniers  seuls  por- 
teront le  sabre. 

Le  sabre  sera  également  porté  par  les  matelots ,  lorsqu'ils 
Jouiront ,  ou  auront  joui ,  à  la  fin  d'une  campagne  ,  d*un 
iu;^plément  de  solde  à  la  mer ,  pour  fonctions  de  gabier  ^ 
de  chef  de  j)icce,  de  chargeur,  ou  de  timonnier  sondeur. 


(   58.    ) 

Toutes  ces  armes,  ainsi  que  les  caisses  et  les  fifres,  seront 
défivrées  des  salîes  d'armes  de  nos  ports  ,  sur  l'ordre  du 
commandant  de  Ja  marine.        ,-v^.h  ?«^"^t^?n'ï  ?">J     ?  i- 

H  sera,  en  outre,  embarqué  sur  les  vaisseaux  et  fré- 
gates montés  par  les  équipages  de  ligne,  les  haches,  piques 
et  autres  armes  déterminées  par  le  règlement. 

A,  terre  ,  les  premiers  maîtres  porteront  l'épée,  comme 
les  sous-officiers  de  nos  régimens  d'artillerie. 

TITRE  VIII. 

Avancement. 

4o.  Après  un  an  d'embarquement,  ou  dix-huit  mois  d'in- 
corporation ,  les  apprentis  marins  de  nos  équipages  de  ligne 
seront  portés  à  la  3.'  classe  des  matelots.  ?' t.- ... 

^O.  Les  officiers-mariniers  et  marins  d'un  équipage  de 
ligne  ne  pourront  être  promus  à  un  grade  ,  s'ils  n'ont  ef- 
fectivement servi  pendant  un  an ,  à  bord  de  nos  bâtimens , 
dans  le  grade  immédiatement  inférieur,  et  s'ils  n'ont  appar- 
tenu ^six  mois  h.  la  1  /"  classe  dudit  grade. 

Ils  ne  pourront  passer  d'une  classe  h  une  autre,  qu'après 
avoir  servi  six  mois  dans  la  classe  précédente  et  qu'après 
avoir  fait  preuve  de  l'instruction  qui  sera  déterminée  par  un 
règlement  spécial. 

Jï.  Les  quartiers -maîtres  de  manœuvre  ne  pourront 
être  pris  que  parmi  les  matelots  de  première  classe  ;  et  de 
préférence,  dans  le  nombre  de  ceux  qui  auront  déjh  remj)li 
les  fonctions  d'officier-marinier,  ou  qui  auront  été  employés 
cojume  gabiers. 

<2.  Pourront  être  quartiers- maîtres  de  canonnage,  les 
matelots  de  })renn'ère  classe  qui  auront  déjîi  rempli  les  fonc- 
tions de  ce  grade ,  ou  qui  auront  été  emj^foyés  comme  chefs 
de  pièce  j)endant  un  an  ;  et  toutes  ces  choses  d'ailleurs 
égales  ,  le  choix  devra  porter  de  préférence  sur  ceux  qui 
auront  servi  dans  les  compagnies  d'apprentis  canonnicrs. 


(  58^  ) 

J3«  Seront  susceptibles  d'être  nommés  quartiers-maîtres 

de  limonnerie,  les  matelots  de  première  classe  qui,  ayant 

été  employés  pendant  uivjinà^çe  ^eçvice,  auront  fait  preuve 

de  rinstruction  exigée.  r. .  r.   '  *     *^ 

54-  Les  capitaines  d'armes  ne  pourront  obtenir  l'avan- 
cement d'une  classe  à  une  autre,  que  lorsqu'ils  auront  fait 
deux  années  de  campagne  dans  la  classe  immédiatement  in- 
férieure. 

^C.  II  ne  pourra  être  donné   d'avancement,  soit  en^; 
grade  ,  soit  en  classe  ,  qu'au  désarmement  des  bâtimens  , , 
lorsque  la  campagne  durera  moins  d'un  an  ;  ou  qu'après 
douze  mois  d'armement ,   lorsqu'il  y  aura  continuation  d,e 
campagne.  ,^  j^i,,j^^ 

j6.  Les  avancemens  en  grade  pourront  être  portés^,  ^wtr  ( 
douze  mois  de  campagne,  jusqu'au  vingtième;  et  les  avan- 
cemens en  classe,  jusqu'au  huitième  des  officiers-uiarini^^rs 
et  matelots  embarqués  au  départ  des  bâtiment.. -.^f,f,^j.pr., 

*^^'J'  Toutes  les  fois  qu'un  armement  se  prolongera  au- 
delà  d'un  an  ,  les  avancemens  déterminés  par  les  articles 
précédens,  pourront  être  augmentés  dans  les  pro}X)rtions 
suivantes  ,  savoir  :  .eiiyffitilg;^!  inï  m} 

Pour  trois  mois  révolus,  un  quart  ;  jp?,iOwî  .I(i 
Pour  six  mois ,  la  moitié  ; 

Pour  nèiîf  mois,  les  trois  quarts;  noci  u 

Pour  douze  mois  ,  le  double,  .;p  jnii 

et' ainsi  de  suite,  quelle  que  soit  la  durée  de  la  cadipagnie. 
Mais  si  la  camj)ngne  dure  moins  d'un  an  ,  les  avancemens 
devront  être  réduits  dans  les  mêmes  proportions. 

Jo,  lî  pourra  être  accordé  des  avancemens  spéciaux  , 
au  retour  des  camjjagnes  que  notre  ministre  de  Ja  ma- 
riiie  aura  jugées  extraordinaires  ;  ces  avancemens  ne  seront 
soumis  qu'aux  formes  prescrites  par  l'art.  O7. 

5(^.   L/avancement  des  officiers-mariniers  et  marins  sera 


détermine  en  conseil,  a  nord,  soit  a  la  fin  de  chaque  année, 
soit  avant  la  revue  de  désarmement.  Ce  conseil ,  convoqué 
et  présidé  par  le  capitaine  du  bâtiment ,  sera  composé  : 
De  l'officier  chargé  du  détail, 
Des  officiers  chefs  de  quart , 
Et  du  commis  aux  revues  quartier-maître. 

Ce  dernier  aura  voix  représentative,  pour  ce  qui  est 
relatif  à  l'exécution  de  la  présente  ordonnance  ,  quant  h 
la  durée  des  services  et  au  nombre  des  avancemens.  Il  sera 
chargé  de  rédiger  le  procès-verbal  ,  dans  lequel  il  devra 
consigner  ses  observations,  s'il  a  lieu  d'en  faire,     i  oupcr  j 

Les  premiers  maîtres  ne  feront  point  partie  intégrante 
dudit  conseil;  mais  ils  seront  a[)pelés,  })our  rendre  compte 
de  leur  opinion  sur  chacun  des  marins  proj)osés  pour  i'a^n- 
cement.    ''  ^'^  '  r     r 

60.  Le  procès-verbal  d'avancement  sera  remis,  par  le 
commandant  du  bâtiment ,  au  président  du  conseil  d'admî-i- 
nistration  du  port,  qui  l'enverra  à  la  vcrification  du  commis- 
saire des  arméniens,  afin  de  s'assurer  que  les  officiers-mari-, 
niers  et  matelots  proposés  ont  rempli  les  conditions  prescrite^ 
par  les  réglemens. 

61.  Lorsque  cette  vérification  aura  été  opérée,  le  pré- 
sident présentera  le  procès-verbal  au  conseil  d'administration 
du  port.  S'il  contient  des  propositions  contraires,  en  quelque 
point  que  ce  sOit ,  aux  dispositions  de  la  présente  ordon- 
nance, le  renvoi  en  sera  fait  au  conseil  d'avaij^enieut,  ponr 
y  opérer  les  changemens  nécessaires.  r  ^      •   •« 

Dans  le  cas  où  le  conseil  d'avancement  serait  dissous,  Iq 
conseil  d'administration  corrigera  lui-même  les  irrégularités 
qui  auraient  pu  être  commises  dans  la  rédaction  du  ])rocès- 
verbal.  Cette  pièce  ,  ainsi  rectifiée  et  revêtue  de  l'appro- 
bation du  conseil  ,  sera  remise  au  commissaire  du  bureau 
des  arméniens ,  pour  en  faire  apostille  sur  le  rùlc  d'équi- 
j)nge. 


(   584  ) 

02.  Lorsqu'un  bâtiment  se  trouvera  éloigné  des  ports 
de  France  pendant  j)fusieurs  années  ,  le  conseil  d*avan- 
ceinent  pourra  s'assembler,  d'année  en  année,  pour  désigner 
les  officiers-mariniers  et  marins  susceptibles  d'être  portés 
à  une  classe  ou  un  grade  supérieur  ;  et ,  autant  qu'il  sera 
possible  ,  il  adressera  au  port  d'armement  le  duplicata  du 
procès -verbal  qu'il  aura  arrêté:  mais  ce  ne  sera  toujours 
qu'à  l'arrivée  du  bâtiment  dans  un  des  ports  de  France,  et 
après  que  toutes  les  formalités  prescrites  par  les  art.  60  et  6 1 
auront  été  remplies,  que  les  avancemens  seront  définitifs. 
Ceux  qui  auront  été  reconnus  contraires  à  la  présente  or- 
donnance, seront  annullés,  sans  qu'ils  puissent  donner  lieu 
à  aucun  rappel  de  solde.  Quant  aux  avancemens  approuvés 
par  le  conseil  d'administration  du  port,  ils  compteront,  pour 
Je  rang  et  la  solde,  de  l'époque  ou  la  délibération  du  conseil 
d'avancement  aura  été  prise  ,  bien  que  les  marins  qui  les 
auront  obtenus ,  aient  continué  de  remplir  les  fonctions  du 
grade  qu'ifs  occupaient  précédemment. 

6^.  Pour  assurer  ,  en  cas  d'événement  ,  les  intérêts  des 
marins  qui  se  trouveront  ainsi  éloignés,  nous  autorisons  les 
commandans  de  nos  bâtimens  à  faire  délivrer  aux  hommes 
})roposés  pour  passer  h  un  grade  ou  à  une  paie  supérieure, 
un  extrait  en  bonne  forme  du  procès-verbal  d'avancement, 
afin  que  cette  pièce  leur  serve  de  titre  pour  faire  leurs  récla- 
mations, à  leur  arrivée  dans  nos  ports. 

64'  Après  fa  première  forn)ation  ,  les  avancemens  en 
grade  et  en. classe  seront  donnés  h  des  hommes  de  l'équi- 
page de  ligné,  pris  dans  les  grades  immédiatement  inférieurs, 
remplissant  les  conditions  prescrites,  et  suivant  les  propor- 
tions et  fes  règles  établies  par  la  présente  ordonnance. 

Si,  par  Teffet  de  ces  avancemens,  il  se  trouvait  un  nombre 
de  matelots  ou  d'officiers- mariniers  supérieur  à  l'effectif  de 
chaque  classe  ou  de  cha(]ue  grade,  cet  excédant  serait  con- 
servé à  la  suite  dudit  équip;îge,  jusqu'à  ce  qu'il  pût  être 
placé  dans  un  autre. 


(  585  )  ^ 

65»  Dans  le  cas  ou  un  emploi  d'officier-marinier  vien- 
drait à  vaquer,  pendant  la  campagne,  par  mort  ou  par 
toute  autre  cause,  {e  commandant  du  bâtiment  y  pourvoira 
provisoirement.  Son  choix  devra  porter  sur  des  marins  du 
grade  immédiatement  inférieur  ,  ayant  l'instruction  et  le 
temps  de  service  exigés  par  la  présente  ordonnance. 

A  défaut  de  gens  de  mer  du  grade  inférieur,  réunissant 
toutes  les  qualités  requises,  les  commandans  pourront  dé- 
signer, dans  les  classes  qui  suivront  immédiatement  les 
hommes  qu'ils  jugeront  les  plus  capables  de  remplir  les- 
dites  fonctions.  ' 

66.  Les  officiers -mariniers  provisoires  qui,  à  l'époque 
oîi  ils  ont  été  désignés,  remplissaient  toutes  les  conditions 
prescrites,  recevront  au  désarmement  la  paie  de  la  deuxième 
classe  de  leur  grade,  k  dater  du  jour  où  ils  en  auront  exercé 
les  fonctions. 

Ceux  qui  n'auraient  pas  satisfait  auxdires  conditions,  ne 
recevront  que  le  supplément  alloué  par  le  2.*"  paragraphe 
de  farticle  28  de  lordonnance  du  17  mars  1S24;  et  s'iU 
les  remplissent  avant  la  fin  de  la  campagne,  ils  seront  payés, 
comme  il  est  dit  ci-dessus,  h.  dater  du  jour  où  ils  les  auront 
remplies. 

Dans  ce  cas,  ils  seront,  de  même  que  ceux  dont  il  est 
question  au  premier  parngraphe  du  présent  article  ,  con- 
firmés dans  les  grades  qu'ils  agiront  exercés  provisoirement, 
lorsqujF  y  aura  lieu  h  faire  un  travail  de  proposition,.  Ces 
avaikemehs  compteront  dans  le  nombre  de  ceux  fixés  par 
les  articles  56  et  57. 

Les  commis  aux  revues  quartiers-snaitres  tiendront  note 
de  tous  les  remplacemens  qui  auront  été  faits  en  exécution 
du  présent  ;yticle.  „.    . 

67.  'Il  pourra  être  accordé  des  avancement  extraordi- 
naires, pour  des  actions  d'éclat  constatées  auiheniiquement. 
Ils  ne  seront  point  rigoureusement  soumis  aux  conditions 


(    586  ) 

exigées  pour  les  avancemens  ordinaires;  mais,  dans  auam 
cas ,  ifs  ne  pourront  avoir  lieu  que  d'une  classe  à  la  classe 
immédiatement  supérieure ,  ou  de  la  première  classe  du 
grade  inférieur  h  la  dernière  classe  du  grade  supérieur. 

Le  conseil  d'avancement  du  bâtiment  pourra  Iqs  confé- 
rer, soit  pendant  la  durée,  soit  à  la  fin  de  la  campagne  ; 
ils  auront  provisoirement  leur  effet,  à  dater  du  jour  où  ils 
auront  été  accordés,  et  ne  compteront  point  parmi  les  avan- 
cemens généraux. 

Le  procès -verbal  de  ces  avancemens  extraordinaires  sera 
remis  par  le  commandant  du  bâtiment  au  chef  supérieur  du 
port,  pour  être  soumis,  sans  délai,  h.  l'approbation  de  notre 
ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine. 

/  V  68.  Il  sera  délivré  h  chaque  maître,  officier-marinier  et 
marin  de  tout  grade,  faisant  partie  ou  placé  à  la  suite  d'un 
équipage  de  ligne,  un  livret  conforme  au  modèle  qui  sera 
arrêté  par  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine^;,-» 
iï  , y tCfe^ivr/^t, contiendra  l'annotation  des  campagnes,  ser- 
•  vkes,  avancemens,  actions  d'éclat,  blessures,  &c.  Il  cons- 
tatera les  paiemens  opérés  au  profit  des  marins,  les  effets 
qui  leur  auront,  été  dé}ixr«^K€îUçis  ^Mli^a^pAi^^ Ij^^^ 
consenties.  ,;  ,..,      '     ;    7»    ,<!>•'    ;n  ^.n' 

69.  Les  commissaires  des  armemens  annoteront  l'avan- 
cement des  gens  de  mer  sur  les  rôles  d'équipage ,  et  en  don- 
neront exactement  avis  aux  commissaires  des  quartiers  res- 
j)ectifs,  pour  qu'il  en  soit  fait  mention  sur  les  matricules. 

70.  Il  est  expressément  défendu  h  tous  officiers  mili- 
taires et  d'administration  d'annoter  ou  de  reconnaître,  sous 
quelque  prétexte  que  ce  soit,  aucun  avancement  qui  n'au- 
rait pas  fu  lieu  conformément  aux  dispositions  dq. la  pré- 
sente ordonnance.  .    . .  .1 

y  I .  Les  conseils  d'avancement  pourront  proposer  pour 
Tcnlretien,  les  premiers  maîtres  de  manœuvre,  de  canon- 
nage  et  de  timonneiie,  et  les  maîtres  de  charpcntage,  calfa- 


f   587  ) _ 
''tiageet  voilerre,  qui  auront  navigué  au  moins  pendant  trois 
années,  dans  la  première  classe  de  leur  grade,  à  bord  de 
nos  vaisseaux  de  ligne,  en  temps  de  guerre  ;  et  en  temps  de 
paix ,  à  bord  de  nos  vaisseaux  et  de  nos  frégates. 

Cette  proposition,  qui  fera  l'objet  d'un  procès- verbal 
'Réparé,  sera  examinée  dans  Je  conseil  d'administration  du 
pbi't]--^^'et  immédiatement  soumise  à  l'approbation  de  notre 
^^4tiinistre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des  colonies. 

Quelle  que  soit  la  paie  dont  jouissaient  lesdits  maîtres, 
ils  ne  pourront  être  proposés  que  pour  la  dernière  classe 
des  maîtres  entretenus  ;  mais  lorsqu'ils  seront  embarqués, 
ils  recevront  la  solde  qu'ils  avaieiu  acquise  à  kt  n\er« i 

72.  Les  premiers  maîtres  de  manœuvre,  de  canonnage, 
de  timonnerie  et  les  capitaines  d'armes  seront  susceptibles 
de  parvenir  au  grade  d'enseigne  de  vaisseau,  lorsqu'ils  au- 
ront satisfait  aux  conditions  qui  seront  déterminées  par  un 
règlement  spécial.  -^ft  ifiq  àîsn; 

Notre  ministre  de  la  marine  réglera,  chaque  année.  Je 
nombre  de  places  d'officiers  réservées  aux  premiers  maîtres 
qui  auront  rempli  les  conditions  prescrites.  Jusqu'à  ce  qu'il 
en  soit  autrement  ordonné,  le  nombre  de  ces  places  ne  pourra 
être  moindre  de  trois  par  an. 

nobnt  TITRE  I,^.,  âben9§29bL. , 

a  êieinctjp  Solde,  "'''^  însrnoîofixs  )rioi9n 

'    /'  3102  lia  h'up  luoq  ,èlîiDaf) 

•^nri73*  ^^  solde  des  mnîtres,  officiers-mariniers  et  marins 
de  nos  équipages  de  ligne  sera  payée  d'après  les  fixations 

j,p9rlées  au  tarif  annexé  à  la  présente  ordonnance. 

•74.  Les  premiers  maîtres  promus  au  grade  d'officier, 
recevront,  à  titre  de  première  mise,  la  somme  déterminée 
par  les  réglemens  militaires.  , 

yj.  Les  étals  de  paiement  seront  ordonnancés  nu  nom 
des  conseils  d'administration,  qui  en  recevront  le  montant. 


-         {   588   ) 

A  cet  effet ,  il  sera  établi,  au  dépôt  générai  et  dans  chaque 
équipage  de  ligne,  une  caisse  à  trois  clefs,  où  seront  ren- 
fermées toutes  [es  sommes  reçues  par  ies  conseils  d'admi- 
nistration ;  lesdires  caisses  seront  déposées  chez  les  com- 
mandans  res|)ectifs  du  dépôt  général  et  des  équipages. 

Des  trois  clefs  de  la  caisse,  Tune  restera  entre  ies  mains 
<Iu  commandant ,  président  du  conseil  d'administration  ; 
l'autre  sera  remise  h  l'officier  le  plus  élevé  en  grade  après 
Je  président;  la  troisième  au  commis  aux  revues  quartier- 
maître. 

•70.  La  solde  pourvoira  à  la  nourriture  k  terre,  à  l'habil- 
lement et  à  l'entretien  des  maîtres,  officiers-mariniers  et 
marins  composant  les  équipages  de  ligne. 

•77»  L^s  officiers  du  dépôt  et  ceux  des  équipages  caser- 
nes jouiront  des  appointemens  de  mer  alloués  à  leur  grade 
par  l'ordonnance  du  31  octobre  18 19.  Indépendamment 
de  cette  allocation,  le  commandant  du  dépôt  général  rece- 
vra l'indemnité  de  logement  ou  d'ameublement  fixée  pour 
son  grade  par  les  réglemens  militaires. 

•78.  Les  commnndans  des  dépôts  recevront ,  pour  frais 
de  reprcoentaiion,  une  indemnité  de  100  francs  par  mois. 

Les  commnndans  titulaires  des  équipages  de  ligne,  em- 
])ioyés  h  terre,  recevront  pour  le  même  objet  une  indemnité 
de  50  francs  par  mois. 

Le  paiement  de  cette  indemnité  ne  commencera  que 
lorsque  la  force  numérique  de  l'équipage  sera  portée  à  cent 
quarante  hommes;  il  cessera  dès  que  l'officier  qui  jouira  de 
ladite  indemnité,  recevra  une  destination  donnant  droit  au 
traitement  de  table. 

ya.  Lorsque  les  équipages  de  ligne  seront  employés  à 
terre  ,  le  décompte  de  la  solde  sera  fait  ])our  chaque  jour , 
et  lorfqu'ils  seront  embarqués  avec  jouissance  de  la  ration 
de  mer,  le  décompte  sera  fait  par  mois  de  trente  jours. 

Le   })aiemeni  de  la  solde  de  terre  b.  des  officiers-mari- 


(  589  ) 

niers  et  marins  du  dépôt  général  et  des  équipages  de  îig^ne 
casernes,  quel  que  soit  le  service  auquel  ils  seronr  aflectés, 
aura  lieu  par  avance,  de  quinzaine  en  quinzaine  ,  par  les 
soins  des  conseils  d'administration.  II  sera  dressé,  à  cet  effet, 
des  états  d'effectif,  comme  pour  nos  troupes,  lesquels  seront 
soumis  à  la  vérification  et  au  visa  du  commissaire  aux  re- 
vues, qui  ,  de  son  côté,  suivra  les  mouvemens  de  tous  les 
hommes  du  dépôt  général  et  des  équipages  en  service  à 
terre. 

80.  Lorsque  les  équipages  de  ligne  seront  embarqués  , 
et  que  la  revue  d'armement  aura  été  passée ,  leur  solde  sera 
payée  chaque  mois  par  les  soins  du  commissaire  aux  armé- 
niens, d'après  les  réglemens  en  vigueur. 

o  I .  Les  supplémens  à  payer  aux  maîtres  chargés ,  aux 
matelots  gabiers,  chefs  de  pièce,  chargeurs,  tiinonniers,  &c. , 
seront  acquittés  conformément  aux  tarifs,  et  d'après  le  mode 
prescrit  par  les  réglemens. 

Les  sommes  payées  pour  avances,  à  la  revue  du  départ, 
et  pour  à.- comptes  de  solde  pendant  la  campagne,  seront 
administrées  d'après  le  mode  qui  sera  prescrit  au  titre 
suivant. 

82.  Les  marins  des  équij^nges  de  ligne,  h  qui  le  ministre 
de  la  marine  aura  accordé  des  congés  au  retour  des  cam- 
pagnes, conserveront,  pendant  le  premier  mois,  la  jouissance 
de  la  portion  de  solde  indiquée  par  les  tarifs  annexés  à  la 
présente  ordonnance. 

Les  hommes  en  convalescence  jouiront  de  la  même  al- 
location, pendant  toute  la  durée  de  leur  congé  :  les  uns  et 
les  autres  ne  seront  rappelés  de  cette  solde  qu'à  leur  ren- 
trée au  corps. 

8^.  Les  marins  qui  n'auront  pas  rejoint  leur  coij^s  à  l'ex- 
piration de  leur  congé ,   seront  privés  de   leur  solde  ,  sans 
préjudice  des  poursuites  qui  seront  exercées   contre    eux  , 
Arm.  mûrit.  L""  Partie.  I  82  J.  3 y 


(    5i?^  ) 
si  leur  absence  se  prolonge  au-delîi  des  délais  prescrits  par 
les  rcî^Icinens. 

84.  Les  oiïiciers  emLarqués  pourront  défc'guer  à  feurs 
fainilies,  jusqu'à  concurrence  de  la  nioi.ié  de  leurs  appoin- 
temeno,  et  les  marins  de  tous  les  grades,  le  tiers  de  leur 
solde. ^ 

8'J.  Les  paiemens  faits  à  terre,  aux  honiiues  du  dépôt 
général,  ou  des  équipages  de  ligne  casernes,  seront  régu- 
larisés, tous  les  trois  mois  ,  p:ir  des  revues  générales  de 
liquidation,  conformément  h  ce  qui  est  prescrit  pour  nos 
troupes. 

86.  La  remise  des  sommes  déléguées  par  les  marins  se 
fera  exactement,  à  l'expiration  de  chaque  trimestre,  par  les 

,^oins  des  commissaires  préposés  aux  armeiuens  ou  aux  re- 
.  ,viiej^V^^^ vaut  que  l'équipage  sera  enilarqué|OL\  caserne. 

87.  H  est  expressément  défl-ndu  aux  commandins  et  offi- 
ciers des  équipages  de  ligiie,  ainsi  qu'aux  ofticitrs  d'aminis- 
ttation  préposés  aux  revues  et  aux  arméniens,  d'exercer  ou 
d'autoriser  aucune  retenue  sur  fa  solde  des  oftiLicrs  fiiariniers 
ou  marins,  si  ce  n'c-st  dans  les  cas  formellement  déteru»inés 
[^ar  les  ordonnances  et  régleir/eny,  sous  peine  de  rej7i!)0ur- 
sement  des  sommes  retenues  illégalement  et  de  punition 
})lus  forte,  s'il  y  a  lieu. 

83.  A  la  ffn  de  chaque  semestre,  et  au  retour  des  cam- 
pagnes, le  commandant  de  la  marine,  dans  ses  revues  d'ins- 
pection, pourra  se  faire  accompagner  j)ar  le  commissaire 
aux  revues;  il  vérifiera  si  les  hommes  ont  reçu,  aux!  époques 
déîcriîunées  ,  les  effets  j'>ortés  au  règlement,  s'il  ne  leur  a 
été  fait. aucune  retenue  irrégulière.  Il  entendra  leurs  récla- 
n^.ations;  il  y  fera  droit,  s'il  l^s  juge  fondées,  et  en  rendra 
comj>re  au  ministre  de  la  m.lrine. 


I 


(59^ 

TITRE  X. 

Avances. 

80.  En  cas  d'embarquement,  îe  conseil  d'administration 
réservera,  sur  les  avances  de  solde  allouées  aux  marins  de 
l'équipage,  fa  portion  qu'if  croira  nécessaire  pour  leur  assu- 
rer les  moyens  d'acquitter  leurs  menues  dépenses,  pendant 
la  durée  de  la  campagne. 

A  cette  réserve,  et  lorsque  les  bâtimens  devront  stationner 
dans  les  parages  étrangers  où  le  Roi  n'entretient  point  de 
consuls,  il  pourra  être  ajouté,  par  forme  de  prévoyance, 
une  certaine  somme  ultérieurement  applicable  tant  aux  be- 
soins du  personnel  qu'à  ceux  du  matériel. 

Le  conseil  d'administration  comptera  du  tout ,  sous  sa 
responsabilité ,  dans  les  formes  prescrites  par  le  règlement 
qui  sera  arrêté  par  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  ma- 
rine et  des  colonies. 

TITRE  XL 

Conseils  d'administration. 

00.  Il  sera  formé,  dans  chacun  des  équipages  de  ligne, 
un  conseil  d'administration  qui  sera  composé  de  cinq  membres, 
savoir  : 

Le  capitaine  de  frégate,  président  ; 
Deux  lieutennns  de  vaisseau; 
Un  enseigne  de  vaisseau; 
Un  premier  maître 

Le  plus  ancien  lieutenant  de  vaisseau  remplira  les  fonc- 
tions de  rapporteur;  celles  de  secrétaire  seront  remplies,  à 
terre  et  à  la  mer ,  par  le  commis  aux  revues  quartier- 
maître. 

01.  Lorsqu'un  équipage  de  ligne  forinera  l'armement 
de  deux  frégates,  le  conseil  d'administration  de  l'une  d'elles 
sera  composé: 

3y* 


(  59^'  ) 

Du  commandant  du  bâtiment,  président; 

Du  capitaine  de  frégate  commandant  l'équipage,  vice- 
président  ; 

De  deux  lieutenans  de  vaisseau,  dont  un  rapporteur; 

D'un  enseigne  de  vaisseau  ; 

D'un  premier  maître. 

Les  fonctions  de  secrétaire  seront  remplies  par  le  commis 
aux  revues  quartier-maître. 

Et  le  conseil  d'administration  de  l'autre  frégate  sera  com- 
posé : 

Du  cominandant  du  bâtiment,  président; 

Du  plus  ancien  lieutenant  de  vaisseau,  vice-président; 

D'un  lieutenant  de  vaisseau,  rapporteur; 

De  deux  enseignes  de  vaisseau  ; 

D'un  premier  maître; 

Le  commis  aux  revues  du  bâtiment  remplira  les  fonctions 
de  secrétaire. 

En  cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  prévaudra. 

02.  Lorsqu'un  détachement  d'un  équipage  de  ligne  sera 
embarqué  sur  un  bâtiment  de  rang  inférieur  aux  frégates, 
le  conseil  d'administration  éventuel  sera  composé  : 

Du  capitaine  du  bâtiment,  président; 

De  trois  lieutenans  ou  enseignes  ; 

D'un  premier  maître  ou  maître; 

Le  commis  aux  revues  remjilira  les  fonctions  de  secré- 
taire. 

o^.  Les  membres  du  conseil  d'administration  des  équi- 
pages de  ligne,  soit  h.  terre,  soit  à  la  mer,  seront  nommes 
par  notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de  la 
marine  et  des  colonies,  sur  la  proposition  des  commandans 
des  ports  :  ils  seront  renouvelés  tous  les  ans;  mais  en  cas 
d'absence  des  bâtimens,  ils  continueront  leurs  fonctions  jus- 
qu'à leur  retour  dans  un  des  ports  de  France. 

04.   En  cas  d'absence  ou  de  maladie  ,  les  membres  du 


_       (   593   1  _ 

conseil  d'adininistraîîon  seront  remplacés  par  les  officiers 
Jes  plus  anciens  dans  fe  inême  grade;  ou  à  défaut  d'officiers 
du  même  grade  ,  par  ceux  du  grade  immédiatement  in- 
férieur. 

O^.  "Les  conseils  d'administration  seront  chargés  de  l'ad- 
ministration intérieure  et  de  la  comptabilité  des  équipages 
de  ligne;  ils  soumettront  au  conseil  d'administration  du  dé- 
pôt général  toutes  les  pièce^  relatives  à  la.  régularisation  des 
dépenses  de  la  solde  à  terre,  et  des  comptes  d'habillement 
des  Ji"jarins  desdits  équipages. 

ç6.  Lorsqu'wn  équipage  de  ligne  ou  une  portion  d'équi- 
page devra  être  embarqué  ,  les  conseils  d'administration  du 
dépôt  général  et  de  réqui])age  s'assembleront,  sous  la  pré- 
sidence du  major  général  de  la  marine,  pour  vérifier  la  si- 
tuation du  corps,  sous  le  rapport  de  l'habillement,  et  déter- 
miner l'espèce  et  la  quantité  des  effets  qui  devront  être 
délivrés  à  l'équipage.  Le  compte  de  chaque  homme  sera 
arrêté  et  porté  sur  le  registre  compte  courant,  que  le  quar- 
tier-maître est  chargé  de  tenir,  conformément  aux  disposi- 
tions de  l'article  107  de  la  présente  ordonnance. 

Le  commissaire  aux  revues  sera  présent  à  cette  séance 
et  en  signera  le  procès-verbal. 

TITRE  XII. 

HabillemeiU. 

07.  Les  hommes  incorporés  dans  les  équipages  de  ligne, 
ainsi  que  les  marins.de  l'inscription  appelés  à  y  servir  tem- 
porairement, seront  pourvus  des  divers  efîels  désignés  dans 
ie  tableau  ci- après  : 


Pour  Ie>  4  premiers 
maîtres. 

Pour  les  niaîtres. . . . 


an. 

mois. 

an. 

ans. 

an. 

ans. 


Pour  tout  l'équipage. 


(   594  ) 

Désignation  des  Efets.  Durée. 

2.  hnbits. 

I  chapeau  à  cornes. 

r  gilet  sans  manches. 

1    I  habit 1 8   mois. 

J   I  paletot I 

I    I  gilet  sans  manches i8 

(  2  paletots I 

1  capote  bleue 2 

2  pantalons  de  drap i 

I  chapeau  casque  avec  sa  coiffe.      3 

I  casquette i   an. 

I  sac  de  peau 3  ans. 

I  chemise  de  laine  bleue  teinte 

en  laine 18  mois. 

4  chemises  blanches. 

1  cravate  noire  en  soie } 

1  cravate  noire  en  laine j 

2  mouchoirs  de  poche. 
2  paires  de  bas  de  laine. 

2  paires  de  souliers. 
I  sac  en  toile. 

3  pantalons  de  toile. 
I  paire  de  demi-guétres  noires. 
I  idnn  de  toile  blanche. 
I  veste  blancne. 
3  brosses,  dont  une  à  laver. 

V   1  peigne. 


I   an. 


98, 


'.  Les  divers  effets  composant  runiforme  des  marins 
des  équipages  de  ligne,  seront  conformes  aux  modèles  arrê- 
tés par  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies. 

Les  équipages  seront  distingués  par  leur  numéro  appli- 
qué sur  la  coiffure. 

Les  premiers  maîtres  et  les  maîtres  porteront  un  habît  de 
la  même  forme  que  celui  de  la  petite  tenue  des  officiers. 

Les  premiers  maîtres  porteront  les  épaulettes  d'adjudant 
sous-officier,  mêlées  de  soie  et  or. 

Les  maîtres  porteront  deux   galons  d'or  ; 

L«s  seconds  maîtres  ,  un  stui  galon  en  or. 


(   595    ) 
Les  qunrtfCTsmriftres  porteront  des  gafons  eii  laine  jniine. 
Les  rengagés  seront  distingués  j^ar  des  chevrons ,  uin^i 
qu'il  est  rég]é  pour  nos  troupes. 

TJTRE  XIII. 

Adtn'inistiation  et  comptabilité. 

ÇO.  Les  commissaires  de  la  marine  préposés  aux  revues 
seroiît  chargés  de  l'administration  et  de.  la  comjMabilité  du 
dépôt  général  et  des  équipages  de  ligne  casernes,  jusqu'à  ce 
que  fe.sdits  équipages  scient  destinés  à.  s'enibarquer. 

ipd.  Lorsque  les  équipages  de  ligne  ou  des  portions 
d  équipage  seront  embarqL.és  et  recevront  les  allocations  de 
m:  r,  leur  administration  et  leur  comptabilité  s-eront  dévolues 
au  commissaire  des  armemens  ,  jusqu'au  jour  du  débarque- 
ment, ou  de  l'envoi  au  dépôt  général,  de  tout  ou  parfie 
des  hommes  desdiis  équipages. 

lOl.  Les  étoffes,  draps,  &c.  ,  nécessaires  au  dépôt, 
seront  délivrés  par  le  n^agasin  général j  sur  des  deirandes 
spéciales  faites  par  le  conseil  d'administration  du  dépôt,  et 
visées  ]:>ar  le  cotumissaire  aux  revues.      % 

102.  La  recette  de  ces  fournitures  sera  f:{\\e  par  une 
commission,  composée  de  l'officier  chargé  de  rha.'.illcment , 
de  deux  au:res  officitrs  ,  ainsi  que  du  quartier- maîire  du 
dépôt  général  et  de  deux  olîiciers  des  équipages  de  ligne  , 
désignés  à  .cet  effet  par  le  commandant  de  la  marin-e.  Cette 
commission  attestera,  en  domant  récé-^nssé  au  i;as  du  bib'tt 
de  demande,  la  bonr.e  qualité  des  objets  fournis. 

lO^.  L'officier  d"hai)iflemeni  sera  charge  de  la  survefJ- 
hnce  rc-lative  à  la  coupe  et  ù  la  confection  des  efi'eis,  îiFnsi 
que  de  la  tenue  des  écritures,  j)our  cette  partie  <]u-  se-rvîtrQ. 

Io4-  ^^'1  maître .  tailleur,  un  ^naître  cnrdorlnîer  et' le 
nombre  d'ouvriers  nécessaires  seront  attaches  au  déjiôtpoLfr 
la  confection  des  eflets, 

\0y    Des  tarifs  spéciaux  fixeront  les  qunniiiés  dVloftes, 

'dra}>s,  toilcS,  <?^c.,  qui  dc;T-ont  entrer  dans  lii  cxj  -fection  drs 

divers  cltets,  ainsi  que  les  prix  de  main-d'a-uvre.  Ce^  t.irifs 


(   59H 
seront  arrêtés  par  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  Fa  ma- 
rine, qui  réglera  les  prix  de  chaque  partie  de  IhalMllement , 
de  manière  qu'ils  soient  les  mêmes  dans  tous  les  ppft^  du 
royaum(^  .'  .,,,1/  li.'î 

106.  Dans  le  cas  où  les  fournitures  des  étoffes,  draps 
et  autres  objets  nécessaires  à  l'habillement,  ne  seront  point 
faites  en  vertu  des  marchés  généraux  passés  par  le  ministre, 
il  y  sera  pourvu  par  des  marchés  particuliers  passés  dans  les 
ports,  et  auxquels  sera  toujours  appelé  le  commandant  ou 
un  officier  supérieur  du  dépôt  général  des  équipages. 

Dans  ce  dernier  cas,  les  marchés  ne  seront  exécutoires 
qu'après  l'approbation  du  conseil  d'administration  du  port  et 
la  sanction  du  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine. 

I  oy.  Le  conseil  d'administration  du  dépôt  général  sera 
comptable  des  étoffes,  draps,  &.C.,  ainsi  que  des  effets  en 
provenant.  11  fera,  à  cet  effet,  établir  des  écritures  par  l'offi- 
jCier  d'habillement,  de  manière  h  présenter  séparément  la  re- 
, ,  celte  des  étoflbs  et  autres  objets  et  leur  conversion  en  effets, 
la  recette  de  ceux-ci  et  leur  délivrance,  sôit  aux  hommes  du 
dépôt,  soit  aux  équipages  de  ligne. 

Les  quartiers-maîtres  du  dépôt  général  et  des  équipages 
tiendront,  sous  la  surveillance  des  conseils  d'administration  , 
des  livrets  où  lesdites  délivrances  seront  inscrites  par  quan- 
tités et  valeurs. 

Ils  tiendront  un  registre  compte-courant,  servant  h  ins- 
crire les  délivrances  faites  à  chaque  homme,  leur  montant  et 
les  retenues  opérées  pour  l'acquitter. 

108.  Il  sera  porté  au  crédit  des  hommes  appelés  par  la 
loi  du  recrutement  et  des  enrôlés  volontaires ,  une  somme  de 
70  fr. ,  ?i  titre  de  première  mise.  >:iV-,.  .;i:i 

109.  T«His  les  effets  d'habillement  destinée  aîix'marins 
incorporés  dans  les  équipages  de  ligne,  seront  confectionnes 
au  dépôt  général,  ainsi  quil  est  prescrit  à  l'article  2.7.' 

Les  marins  de  l'inscription  ,  embarqués  en  supj)lément 
avec  un  équipage  de  ligne,  continueront  ù  être  bal)illés  par 
les  soin^  du  magasin  général. 


(  ^^7  ) 

La  même  disposition  est  applicaF:)ïe  aux  équipages  uni- 
quement formés  par  l'inscription  maritime.  mva 

''^     î  lO.  A  î'arrivée  des  hommes  au  dépôt  général,  W  sera 

fait  une  inspection  d^es  effets  dont  ils  seront  pourvus  ;   et 

ceux  de  ces  effets  qui  seront  jugés  susceptibles  de  faire 

.    partie  de  fa  composition  du  sac ,   entreront  en  déduction 

de  ceux  à  leur  fournir. 

Les  deinandes   d'effets  nécessaires   pour   compléter  le 
^aiji  seront  faites  par  les  conseils  d'administration  des  équi- 
pages, et  acquittées  par  le  dépôt  général. 

I  ri  .  Lfes  effets  ne  pourront  être  remplacés  qu'à  l'ex- 
piration de  leur  durée  légale  ,  à  moins  de  circonstances 
extraordinaires  :  et  dans  ce  cas,  le  remplacement  ne  pourra 
avoir  lieu  qu'avec  l'autorisation  du  commandant  supérieur, 
à  la  mer,  ou  du  commandant  de  la  marine  ,  dans  le  port. 

Sî ,  à  fépoque  du  renouvellement  légal,  quelques-uns 
des  effets  étaient  encore  propres  à  servir,  le  remplacement 
en  serait  ajourné  :  l'économie  qui  résultera  de  l'excédant 
de  leur  durée  ,  tournera  au  profit  du  marin. 

^  ^_  1  I  2  .  Le  montant  des  effets  qui  seront  délivrés  à  chaque 
Tnarin,  sera  retenu  sur  sa  solde  ,  dans  les  proportions  déter- 
minées par  le  tableau  annexé  à  la  présente  ordonnance. 

11^.  Lorsque  les  hommes  du  dépôt  général  seront 
destinés  à  passer  dans  un  équipage  de  ligne,  leurs  livrets 
seront  arrêtés  par  le  conseil  d'administration  du  dépôt  et 
par  celui  du  corps  où  ils  seront  admis. 
I  iirrîi^v  Les  effets  nécessaires  pour  le  renouvellement  de 
l'habiliemenr,  seront  fournis,  sur  les  demandes  du  conseil 
d'administration  de  chaque  corps  ,  par  le  dépôt  général 
auquel  il  a|)parliendra  ,  ou  par  le  dépôt  général  le  plus 
voisin. 

Dans  ce  dernier  cas,  les  dépôts  compteront  entre  eux 
de>  effets  qui   aurcmt  été  délivrés.  ,•,/,  ^ 

I  I  J.    Il   sera    placé   à   bord    des    hatiiilens   destinés    à 
faire  campagne,  un  approvisionnement  de  j)iécaution,  en 


{  598  ) 
effets  d'habîllement ,  dont  l'espèce  et  fes  qnantrrés   seront 
réglées,  sur  la  proposition  du  commandant  du  bâtiment, 
par  Je  commandant  de  la  niariiie  ou  par  le  chef  mariiime 
du  port,  d'aprps  la  nature  et  la  durée  de  la  campagne. 

I  I  6.  Les  quantités  d'effets  délivrés  et  leur  valeur  seront 
iiîscrites  sur  le  livret  d'habillement  du  commis  aux  revues 
quariier  -  maître  ,  qui  justifiera  de  leur  délivra:ice  et  des 
retenues  exercées  sur  la  solde  ,  joar  le  compte  courant  , 
comparé  avec  le  livret  des  hommes,  et  par  les  attestations 
des  cojumisiaires  des  arméniens  et  des  revues. 

TITRE   XIV. 

Dispositions  générales. 

\  !  T.  [.PS  équipages  de  ligne,  pendant  leur  séjour  h 
terre  ,  seront  soumis  aux  dispositions  des  lois  et  ordon- 
nances concernant  la  discipline  et  la  police  des-  corps 
inilifaires  de  la  marine,  et  aux  disjH)sftions  des  lois  pénales 
iDnriîimes  ,  lorsqu'ils  seront  embarqués. 

Les  jeuiKv  gens  âgés  de  moins  de  dix- huit  ans,  admis 
provisoirement  dans  les  équipages  de.  ligne  ,  seront  pas- 
kibles,  en  cas  de  désertion,  des  peines  prononcées  contre 
Jes  novices  par  les  arrêtés  des  5  germinal  et  »  /'  floréaf 
an   I  2. 

I  18.  Les  frais  de  bureau  à  allouer  aux  conseils  d'ad- 
ministration des  déj)6ts  généraux  et  dei  équipages  de  ligne, 
seront  réglés  par  notre  ministre  secrétaire  d'ctat  au  dépar- 
tement de  la  marine  et  des  colonies. 

I  10.  Des  ofliciers  généraux  du  corps  royal  de  la  ma- 
rine seront  chargés,  tous  les  ans,  et  aux  époques  qui  se- 
ront déterminées  ,  de  l'insjiection  des  dépôts  généraux  et 
des  équipages  de  Vigne. 

Ces  inspections  porteront  sur  la  tenue  ,  la  discipline  , 
l'instruction  desdits  corps,  ainsi  que  sur  les  dcîails  de  l'ad- 
ijiinistration  et  de  la  comptabilité. 

120.    Notre  minisire  secrétaire  d'état  do    la  mariiie  et 


(  599   ) 
des    colonies  fera  rédiger  un  règlement  de  détail  ,   pour 
l'application  des  dispositions  prescrites  par  la  présente  or- 
donnance. 

12  1.  Les  quatre  équipages  de  ligne  créés  par  nos 
ordonnances  des  13  novembre  1822  et  11  août  1824» 
continueront  à  être  administrés  ,  jusqu'à  nouvel  ordre  , 
conformément  au  mode  prescrit  par  le  règlement  du  7 
janvier   i  824. 

Mandons  et  ordonnons  à  FamiraF  de  France  ,  aux 
commandans  et  iniendans  de  la  marine,  et  à  tous  autres 
qu'il  appartiendra  ,  de  tenir  fa  main  h.  l'exécution  de  la 
présente  ordonnance. 

Donné  en  notre  château  de  Sainl-Cloud,  le  2/  jour  du 
jnois  d'octobre  de  l'an  de  grâce  1S25  ,  et  de  notre  règne 
Je  second. 

Signé  CHARLES.      - 

Pat  le  J\oi  : 

Le  Pair  de  France ,  Alinistre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Coniie  DE  Chabrol. 

LOUIS-ANTOINE  DE  FRANCE,  Dauphin, 
Amjral  de  France  ; 

Vu  l'ordonnance  ci- dessus  à  nous  adressée, 

Mandons  et  ordonnons  aux  commandans,  intendans 
et  ordonnateurs ,  officiers  civils  et  militaires  de  la  marine,  et 
il  tous  autres  qu'il  appartiendra  ,  de  tenir  la  main  à  l'exécution 
du  j)résent  règlement. 

Donné  au  château  de  Saint-Cloud,  le  3  octobre  1825. 

Signé  LOUIS-ANTOINE. 

Par  Monsieur  le  Dauphin.  Amiral  rlc  Irancc  : 
Siiiné  Le  Chcvnlicr  DE   Panat. 


(  6oo  ) 
{  N.°  83-  ) 

Tari  F  de  la  Solde  d,.'s  équipasses   de  ligne  et  des  compagnies 

di'j'uf  ^éiu'raL 


du 


GRADES. 

C/1 

0 

t- 
ri 

c; 

C 

H 
rn 

SOLDE 
avec  le 
à  te 

par 
mois. 

NETTE, 
pain, 
rrc, 

p.ir 
jour. 

SOLDE  DE  (;<JN(;É 

et  de  convalescence 

par  jour. 

Premier  in.iître  de  manoeuvre,  j 

I  .'■<=  classe. 

QO^OO*^ 

87'"  30- 

2*  9  10^ 

.^288- 

c.mcjnnage  et  limonncrie.  .| 

2.*-"  idcrn.  . 

81.  00 . 

7».  57. 

2.  6  19. 

1.  142.! 

Capitaine  d'armes \ 

I  .f<^  classe. 
2.<^  idem.. 

8 I . 00. 

72.  00. 

7^-57- 
69.84. 

2.  619. 
2.328. 
2   619. 

..,42.! 

0.997.. 

Maître  charpentiers,  caifats  etj 

I  T^'  cl.isse. 

8i.OO. 

78.  ?7. 

I.  142  .1 

voiliers j 

%,^  idem.. 

72.  00  . 

69.84. 
58.20. 

2.  :;28. 

0.997. 
0.  820. 

iVUiîtres  armuriers  fortrerons. ,  ) 

I  J"^  classe. 

/    •  ^ 
60.  00 . 

1.940. 

' 

2.'-'  idem.. 

n-soo. 

52.38. 

..746. 

0.723.1 

i  Maîtres  talHciirs  guëtricrs 

zi.6^. 

2  I  . 00. 

0.  700. 

0.211. 

i  A'iaitrcs  cordonjiiers 

21.65. 

21.  00. 

0.  700. 

0.211. 

Seconds  maîtres  de  manœuvre ,  j 

i.'c  classe. 

69.  00 . 

66.93. 

2.  23  I  . 

0.0^5.' 

canonnage  et  timonnerie.  . 

z.^  idem.. 

60.  00 . 

58.20. 

1.940. 
I . 940 . 

0.820. 
0.  820, 

Seconds  maîtres   de  cliavpen-( 

\.^°  classe. 

')0.  00. 

58.20. 

ta(;e  ,  calfatage  et  voiierie,.  .  j 

2.'^  idem.. 

54.  00. 

J2.38. 

..74^>. 

0.725. 

Quartiers   maîtres  de  manœu-j 

i.'^  classe. 

4^.  00. 

40.74. 

'.?t8. 

0.  540. 

vre,  canonnagc  et  timonnerie.  i 

2.C  idem.. 

]6,  00. 

34.92. 

I.  164 

0.443. 

Quartiers-maîtres  de  rharpen-{ 

I  .^^  classe. 

39.00. 

Î7.H3. 

1.  2^1 . 

0.491. 

tage ,  calfatage  et  voiierie.  .  j 

2.^  idem.. 

33.00. 

3  2.  0 1  . 

1.  067. 

0.  393. 

Alateiou.  ., j 

I  .'^  classe. 

50.  00 . 

29. I 0. 

0.  970. 

0.346. 

2.^"  idem.. 

2"".  00  . 

26.  (9 . 

0.87^ 

0.  297. 

3.'^  idem.. 

24. 00, 

.3.^8. 

0.776. 

0.  249» 

Apprentis  marins 

2  1.  6  J  . 

21.  00. 

0.  700. 

0.  2  I  I  . 

Mousses 

18.    10. 

17.56. 

0.585. 

0.  200. 

1 

Les  marins  de  l'inscription  qui  ^crotit  appelés  temjïoraircmcnt  dans  les 
cquipig'js  de  ligne,  recevront,  indcpciuIaninuMit  de  la  solde  lixéc  par  le 
piY-.scnt  tarif,  une  somme  de  55  ccofinies,  jiar  jour,  .i  litre  d'indemnité' de 


\)\  rcs. 


i.. cite  allocation  cessera  lorsqu'ils  jouiront  de  la  r.iijon  en  nature. 

il  sera  prclcvé ,  sur  la  solde  dt^   hommes  des  étiuipagcs  de  ligne,  pour 


(  6oi    ) 

l'ordinaire,  une  somme  égale  à  celle  payco  par  la  soas-oflicters  et  soldais 
des  régimens  statioanéi  dans  ics  même?  lieux. 

Les   retenues   pour   l'habillement   seront  opérées    dans  les  pro^wrâons 
suivantes,  jusqu'à  parfait  paiement  des  effets  délivrés;  savoir: 

Pi'cmiers  maîtres,   capitaines  d'armes  et  maîtrps  de 
professions i  o^  oo'^  par  mois. 

Maîtres  armuriers  forcerons,  et  seconds  maîtres  de  tous 
grades  et  processions 9.  00.      i^em. 

Quartiers-maîtres,  matelots  et  apprentis  marins 8-  3  v      J^^'^. 

A'iousses 5 .  5  ^.      iWcfrt. 

Et  pour  les  marins  de  i'inr-criptîon  admis  temporairement  dans  iesécpi- 
pages-,  et  auxquels  il  n'est  pas  alloué  de  première  mise  : 

Premiers  maîtres,  capitaines  d'armes  et  maîtres  de 

professions. .  . . ....".'.." . . . .'. 14^^  00"^  par  moi>, 

-  Mçiîtres  armuriers  forgerons ,  et  seconds  maîtres  de  tous 

grades  et  professions 13.  00.      iJem. 

Quartiers-maîtres,  matelots  et  apprentis  marins 12.   22.      /Vr///. 

\   Mousses , 8.    I y.      uù-m. 

Lorsque  les  équipages  de  ligne  seront  embarqués,  la  retenue  sera  ai.gmenice 
4'un  tiers  pour  les  nommes  incorporés  seulement. 

•i  Ji  poupra  être  exercé  sur  la  solde  des  hommes  qui  en  formeront  la  de- 
mancfe,  une  retenue  plus  Considérable,  de  manière  qu'ils  soient  plus  promp- 
temcnt  libérés  envers  l'Etat.  1  eur  empoche  s'accroîtra  du  montant  des  re- 
tenues, lorsqu'elles  cesseront  d'être  opérées. 

■>  A  la  mer,  les  équipages  recevront  la  solde  déterminée  par  la  première 
Colonne  du  présent  tarif. 


(  N."  84.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  nomme  M,  Senu 
\\',i^.  ^^^^oniiT  du  corps  royal  d'artillerie  de  la  marine. 


A  Saint-CIoud,  le  23  Septembre   1825. 


CHARLES,  par  fa  grâce  de  Dieu,   Roi  de  France 

ET  DE   N AVARIEE  ; 

i    Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies, 

'NoùrÀVON^   ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

Art.   i/'  Le  sieur  abbé  Senli  est  nommé  aumônier  du 
régiment  du  corps  royaf  d'artillerie  de  fa  marine. 

2.    Notre    minisire   secrétaire    d'état    de    la    «narine    et 


(    602    ) 

des    colonies   est   chargé    de    l'exécution    de    la    présente 
ordonnance. 

Donné   au  château   de   Saint-Cfoud,    le  2  3   septembre 
1825,  et  de  notre  règne  le  :.econd. 

Sîonê  CHARLES. 

Par  le  Roi: 

Le  Pair  de  France ,  A'I'inistre  Secrétaire  d'état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé   Comte   DE   ChABROL. 


(N.**  85.  )   Ordonnance  du  Roi  portant  Nomination 
d'élevés  de  lu  marine  de  seconde  classe, 

Saint-Cloud,   le  23   Septembre  1825. 

CHARLES  ,  par  ia  grâce  de  Dieu  ,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre, 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  colonies, 

Nous  avons  ordonné  et  ORDONNONS  çe  qui  suit: 

Art.  I."  S(^nt  nommés  élèves  de  la  marine  de  seconde 
classe  à  dater  du  16  de  ce  mois,  les  élèves  du  collège  royal 
de  la  marine  dont  les  noms  suivent  ;  savoir  : 

De  Payen,  Adrien-Angiisîc-Esther. 
De  GourdoN  ,  Louis-Alexnndrc. 
De  BoNGARDS,  Marie-Bar  ihélcmy. 
Thierry,  Hippolyre-Jean-Pierre. 
PlQULT,   FrarKçOis. 
Bart,  Jean-Pitrre. 
LevÉquE,  Félix. 
CiRÉBAN ,  Hippol)  rc-Jcan-Marie. 


(  605   ) 
Vincent,  François-Alexandre. 
Dangé  d'Orsai,  Eiigène-NicoIas-AIexaiuîre. 
Simon,  Jean-Marie-Victor. 
SoURBETZ^  Jacques-Félix. 
L'Écluse- LoNGRA^E,  Siaiiislas-Marie-Michel. 
Le  Goff,  Eiigène-André-Marie. 
De  Forein,  Joseph- Roger-Odon. 
BoNFiLS  Lablenic,  Léonard-Léonce. 
De  Gomer,  Adolphe-Charles-Maxime. 
GuiLLON  ,  Amoine-Amédée. 
Bigot   de  Morogues,  Achille-Louis-Marie. 
Bgugrenet  de  la  Tocnaye  ,  Henri-Marie. 
SejxÉ  de  Rivières,  Jean-Louis-Marie. 
Brocheton,   Léon-Vicior. 

De   la  BoiSiÈRE  de  Roulazarou,  Charles -Emmanuel- 
Félix. 

Vincendon-Dumoulin,  Joseph-Henri-Eudoxe. 
BÉhAL  de  SÉDAIGES,  Marie-Cnsimir. 
DuLONG  deRosnay,  Scipion-Charles-Françoîs. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  au  château  de  Saint- Cloud,  le  23  septembre 
1825  ,  et  de  noire  règne  le  second. 

Signé  CHARLES.    ' 

Par  le  Roi  : 

Le  Piiir  de  France  j  Aîinistre  Secrétaire  d'état  de 

la  inar'tr.c  et  des  colonies. 

Sifjnc  C^^iiiie  DE  Chabrol. 


(  ^o4  ) 

(  N.**  86.)  Ordonnance  du  Roi  portant  acceptation 
du  Legs  fait  à  la  caisse  des  invalides  de  la  marine  par  le 
sieur  J.-A.-L  Forestier. 

Saint-CIoud,  le  5  Octobre  1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France 
ET  DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
marine  et  des  cofonies, 

Nous  AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit: 

Art.  I  .*'  La  caisse  des  invalides  de  la  marine  est  au- 
torisée à  accepter  le  legs  de  la  somme  de  500  francs  que 
feu  le  sieur  Jacques-Antoine-Isidore  Forestier ,  ancien  di- 
recteur du  personnel  au  ministère  de  la  marine  et  conseiller 
d'état,  lui  a  fait  par  testament,  en  date  du  5  mars  1825. 

2.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  au  département  de  îa 
marine  et  des  colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  pré- 
sente ordonnance. 

Donné  à  Saint-CIoud,  le  5  octobre  1825,  et  de  notre 
règne  le  second. 

Signé  CHARLES. 

Par  le  Roi: 

Le  Pair  de  France ,  Afinîstre  Secrétaire  d'état 
de  la  mdrine  et  des  colonies  , 

Signé  Comte  DE  ChABROL. 


(  605   ) 

(N.''  87.  )  Lettre  du  yVUnistre  a  MM.  les  Commandant 
et  Intendans  ou  Ordonnateurs  de  la  rnarine  ,  cjuî  alloue 
une  indemnité  aux  marins  employés  aux  coupes  de  bois 
dans  des  uara-^es  éloicmés. 

10  o 

Paris,  le  12  Mars   1825. 

Monsieur  ,  depuis  plusieurs  années  une  indemnité  était 
réclamée  en  faveur  des  équipages  des  bâtiinens  du  Roi 
qui,  pendant  leur  séjour  dans  ^i^s^  parages  éloignés  ,  sont 
occupés  à  couper  et  à  transporter  à  bord  du  bois  de  chauf- 
fage pour  le  service  desdits  bâtiinens. 

Cette  corvée,  fort  pénibfe  pour  fes  marins  qui  en  sont 
chargés,  leur  occasionne  <içL^  pertes  dans  leurs  vêtemens, 
et  souvent  des  blessures  ou  des  maladies  dangereuses  :  il 
m'a  paru  juste  d'accueillir  la  réclamation  qui  était  faite  eu 
i^ur  faveur;  et,  d'après  l'avis  du  conseil  d'amirauté,  j'ai 
décidé  qu'il  leur  serait  accordé  une  indemnité  r)our  les* 
c{uantités  de  stères  de  bois  qu'ils  auront  exploitées,  et  je"^ 
l'ai  fixée  \\  la  moiiié  de  la  valeur  du  bois  de  chaufKaoe' 
dans  les  })orts  d'armement  à  l'époque  du  déj-art  des 
bâtjmens. 

Conformément  à  l'anicle  33  de  l'instruction  réoJemen- 
taire  sur  la  tenue  et  l'apurement  de  la  comptabilité  vivres 
cl  bord  des  vaisseaux  du  Roi  ,  les  quantités  de  bois  prove- 
nant de  coupes  seront  constatées  à  leur  arrivée  à  bord  ' 
pour  en  débiter  le  compte  du  commis  aux  vivres,  il  en 
sera  dressé  un  état  ap[)uyé  de  la  liste  nominaiive  des 
hommes  (jui  auront  coupé  et  transj>orté  ce  bt.is  ,  et  entre 
lesquels  seulement  l'indeiunité  devra  être  répartie  unilor- 
mément.  La  dépense  résultant  de  cette  allocation  sera 
SU}  portée  par  le  chapitre  9  ,  vivres. 

Veuillez,    Monsieur,    donner    les    instructions    et    les 
ordres  nécessaires  pour  que  cette  di.sposiîiv^n  ,  qui  améliore 
encore  le  sort  du  murin  ,  reçoive  désormais  son  exécution. 
Ann.  mjriî,  I."  Partie,   182^.  ^o 


l  606  ) 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  faire  enregistrer  la  présente 
dépêche  au  contrôle  de  la  marine. 
Recevez  ,  Monsieur  ,  &c. 

Je  Pair  de   h  rame ,  Alinistre  Secrétaire 
d'ctaî  de  la   marine  et  des  colonies , 

Sinné  Conuc    DE    ChABROL. 


(N."  88.)  Lettre  du  Ministre  à  AJy^.  les  Intendant 
et  Ordonnateurs  de  lu  marine  ,  portant  application  aux 
commis  aux  vivres  des  dispositions  de  l'article  j'j  /'/// 
règlement   du     :;o    octobre    1822,    sur    l'établissement   des 


macfasinicrs. 


Paris,   le   17   Septembre  1H25. 


Monsieur,  d'après  l'article  35  du  règlement  du  30 
octobre  1822,  sur  l'établissement  des  magasiniers  h  bord 
des  bâiimens  du  Roi  ,  ces  agens,  ainsi  que  les  maîtres 
chargés,  sont,  aj^rès  leur  débarquement,  j)Iacés  à  la 
caïenne  des  marins,  avec  la  solde  entière,  sans  supplé- 
ment, jusqu'h  ce  que  leurs  comptes  soient  rendus  ,  sans  que 
cet  avantage  puisse  s'étetîdre  au-delà  d'un  mois. 

M.  l'administrateur  des  subsistances  m'a  représenté  que 
les  commis  chargés  des  vivres  h  bord  des  batimens  de 
Sa  Majesté  (dont  les  fonctions  sont  analogues  a  celles 
dtrs  maîtres,  et  dont  la  responsabilité  est  même  plus  im- 
portante )  ,  étaic  nt  également  placés  à  la  caïenne  pendant 
la  durée  de  la  reddition  de  leurs  com})tes  (  laquelle  ne 
doit  })as  non  plus  excéder  un  mois);  mais  que,  d'après 
l'article  4 2  de  l'instruction  réglementaire  du  4  avril  1  820  , 
ces;  commis  n'y  recevaient  que  la  demi-solde,  au  lieu  de 
la  solde  entière  dont  jouissent  maintenant  les  autres  agens 
responsables  ,  et  qu'il  convenait  de  traiter  d'une  manière 
uniforme   des   individus  ayant  des  fonctions  identiques. 


(   6o7  ) 

fraisant  droit  à  ces  représentations ,  dont  j'ai  reconnu 
fa  justesse,  j'ai  décidé  que  les  dispositions  prescrites  par 
Tanicle  3  5  du  règlement  du  30  octobre  1822,  en  faveur 
des  magasiniers  et  maîtres  de  bord ,  seraient  appliquées 
aux  commis  comptables   des  vivres. 

Je  vous  invite,  en  conséquence,  à  donner  les  ordres 
nécessaires  pour  que  cette  application  ait  son  effet  à 
l'égard  des  préposés  des  vivres  qui  pourront  être  désor- 
mais mis  en  subsistance  à  la  caïenne,  en  attendant  que 
leurs  comptes  soient  rendus. 

Recevez  ,  Monsieur  ,  &c. 

Le  Pair  de  France ,  M'mhtre  Secrétaire 
d'état  de  la  marine  et  des  colonies , 

Signé  Comte  DE  Chabrol, 


(  N/  89.  )  Ordonnance  du  Roi  ponant  nomination 
d'Enseignes  de  vaisseau, 

Paris,  le  9  Octobre  1825, 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  de  France 
ET  DE  Navarre  ; 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  fa 
marine  et  des  colonies, 

Nous   AVONS  ORDONNÉ  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I."  Sont  nommés  au  grade  d'enseigne  de  vaisseau 
les  élèves  de  première  classe  dont  les  noms  suivent;  savoir: 

D'HiLLAiRE  DE  MoiSSACQ,  Jacqucs-Hilairc-Henri. 
GUILLEMARD,    Lonis-Agapît. 

Guesnon-Desmenards,  Christoplic-André-Éticnnc. 
D'HiLLAiRE  DE  MoisSACQ,  FraïK^ois-Xavicr-Andrc. 
Monta Gu,  Augustc-Louis-César. 

4o* 


(  ^c8   ) 

CiBON  DE  ÏCerisouet,  Paul-Maiie. 

Maurin  de  Brignac,  Nicolas-Fclix. 

Lavaud,  Auguste. 

Avril,  Gustave. 

De  Salvaing  deBoissieu,  Louis-Edmond. 

Kaynal-Rouby,  Louis-Sébasiien-Achiile. 

JuLLOU,  Armand-François. 

Roux,  Jean. 

Taffart  de  Saint-Germain,  Victor. 

DuQUESNE,  Joseph-Marie- Lazare. 

BeauchaINE,  François. 

2.  La  nomination  au  grade  d'enseigne  de  vaisseau  du 
sieur  d'Hîllaîre  de  /Aoissacq  (  Jacques -Hilaire- Henri  )  , 
comptera  du  22  mai  dernier,  et  il  prendra  rang,  dans  la 
j)romotion  faite  à  cette  époque,  entre  MM.  Deforges  de 
Parny  (Henri)  et  Garnier-Desgarest  (Pierre-Victor). 

^.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  marine  et  des 
colonies  est  chargé  de  l'exécution  de  la  présente  ordon- 
nance. 

Donné  au  château  des  Tuileries,  le  9.*"  jour  du  mois 
d'octobre,  Fan  de  grâce  1825,  et  de  notre  règne  le  second. 

Simé  CHARLES. 

Par  le  Roi  : 

Le  Pair  fie  France^  Alin'istrf  Secrétaire  d^état 
de  la  marine  et  des  colonies , 

Sliiné  Comte  de  ChABHOl. 


(   6op   ) 

(  N.*"  90.  )  Ordonnance  du  Roi  qui  appelle  a  l'activité 
trente-deux  mille  jeunes  Soldats  de  la  classe  de  1S2J.,  et 
prescrit  leur  Répartition  entre  les  Corps  des  armées  de  terre 
et  de  mer ,  conformément  à  l'état  y  annexé. 

Au  Château  des  Tuileries,  le  26  Octobre  1825. 

CHARLES,  par  la  grâce  de  Dieu,  Roi  DE  France  et 
DE  Navarre  ,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront,  salut. 

Sur  le  rapport  de  notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la 
guerre , 

Nous  avons  ordonné  et  ORDONNONS  ce  qui  suit  : 

Art.  I  "  Sont  appelés  h  l'activité  trente- deux  mille  Jeunes 
soldats  de  la  classe  de  l 'èié^, 

2.  Cet  appel  sera  fait,  dans  Tordre  des  numéros  de  tirage, 
parmi  ceux  des  jeunes  soldats  de  la  classe  ci-dessus  indiquée 
qui  se  trouveront  disponibles  dans  les  départemens. 

7.  Les  trente-deux  mille  jeunes  soldats  appelés  à  l'activité 
seront  répartis  entre  les  corps  de  nos  armées  de  terre  et  de 
mer(|iii  sont  indiqués  dans  l'état  de  répartition  joint  h.  la 
présente  ordonnance. 

4.  Notre  ministre  secrétaire  d'état  de  la  guerre  est  chargé 
de  l'exécution  de  la  présente  ordonnance. 

Donné  en  notre  château  des  Tuifer'es,  le  2.6  octobre 
(le  l'an  de  grâce  1  S25  ,  et  de  notre  règne  le  second. 

Signé  eu  kXKLES, 

Parle  Roi: 

Le  Alinistn'  S'ecrétai)e  d'éuu  Jti  la  c^mire , 
i)igné  M.'-  VV  (>I.LRM0N  l-'IoiNM/Rin  . 


(  ^.o   ) 

Extrait^  en  ce  qui  concerne  Vannée  navale,  delà  répartition,  entre 
les  Corps ,  (le  trente-deux  mille  jeunes  Soldats  de  la  classe  de  182^, 
appelés  a  V  activité  par  l'ordonnance  du  26  octobre  182^. 


DÉSIGNATION 
des  corps. 


Équipar^c  <\c  ligne  c!c  la  ma-  j 
ri  ne  à  Toulon.. 


DEPARTEMENS 

fournissant 

à  CCS  corps. 


Ain 

Ailier 

Alpes  (Basses).. 
Alpes  (  Hautes). 

Ardcche 

Ardenncs 


Ariette. 
Aube. 


Aude 

Aveyron 

Rouches-du-Rhone. . 

Cantal 

Cher 

Corse 

Cote-d'Or 

Creuse 

Doubs 

Drômc 

Gard 

Garonne  (Haute  ).  . 

Gers 

Hérault 

Indre 

Isère 

.îura 

Loire 

\    Loire  (  Haute) 

Lozère 

Marne 

Marne  (  Haute).  .  .  . 

Meurthc 

Meuse 

Moselle •.... 


NOMBRE 
d'hommes 

alfccté 

à  chaque 

corps. 


50. 
30. 

I  o. 

30. 
30. 
30. 

:îo. 
20. 
40. 

-5- 

>;■ 
3;- 
^s- 

25. 
30. 
40. 
45. 

35. 

)0. 

M. 

50, 

30. 

>5 
30, 

'5 

3^ 
-o , 

3r 
30, 

3; 


TOTAL 

par 
corps 


I  500, 


(  6>t  ) 


DÉSIGNATION 
des  corps 


DEPARTEMENS 

fournissant 

à  ces  corps. 


Nièvre 

Puy-de-Dome 

Pyrénées  (Hautes).. 
Pyrénées-Orientales. 

Rhin  (Bas) 

Rhin  (Haut  ; 

Rliône 

Saône  (  Haute  ).  .  .  . 
Saone-et-Loire.  .  .  . 

l'arn 

Tarn-et-Garonne. . . 

\ar 

Vauclujc 

Vienne  (Haute). .  . 

Vosges 

Yonne 


r^ 


NOMBRE 
d'hommes 

affecté 

à  chaque 

corps. 


.  Ais'ic 

/    Calvados 

Charente 

Charente-intérieure 

Corrèze 

C6tes-du-Nord.  .  .  . 

Dordogne 

Eure 

Eure-et-Loir 

Finistère 

Gironde 

liie-et- Vilaine 

hidrc-ct-Loirc.     ,  .  . 

Landes 

Loir-et-Cher 

Loire- iiiiéricure.  .  . 

Loiret 

Lot 


Iquipagc  de  ligne  de  la  ma-  /   Eot-et-Garonnc. 

rinc  à  Brest \     Miine-et-Loirc. 

\    Manche 


3" 
60 

'5 

45 

3) 

30, 

30, 
60. 
30, 

30. 

'-)' 
30. 

40. 
35- 

7)- 

yo. 

^5- 

40. 

2j. 

5)' 
50. 

40. 

^)  • 

50. 

55. 
30. 

-;• 
^s- 
40. 
30. 

4). 
60. 


TOTAL 

par 
corps 


1600. 


(  ^'^  ) 


DESIGN  ATION 
des  corps. 


DEPARTEiMENS 

fournissant 

à  ces  corjxs. 


Maïennc 

Morbihan 

Nord 

Oise , 

Orne , 

Pas-de-Calais. .  .  .  , 
Pyrénées  (  Basses) 

vSaithc. 

Seine 

Seinc-inlérieure.. 
Seine-et-Marne.  . 
Scinc-ct-Oise. .  .  . 
Sevrés  (  Deux  ) .  . 

Somme 

\  endée 

V  \  ieune 


\^'  régiment  d'infanterie  de 
nurinc  à  Brest 


Aisne 

Calvados 

Cé)tcs-du-Nord.  .  .  . 

Eure 

h",ure-ct-Loir 

Finistère 

llIc-ct-Vilaine 

Indre 

Manche 

Morbihan 

Nord 

Oise 

Orne 

Pas-dc- Calais...  .  ,, 

Seine- 

Seinc-inféric'.M'e .  .  , 
Seinc-ct-.M.irne.  .  .  , 
Seinc-ct-Oisc.  .  .  . 
Somme 


NOMBRE 
d'hommes 

afîectc 

à  chaque 

corps. 


40 

35 

90 

40 
4) 
55 
45 
50 

7> 
60 

30 
45 
3^ 
55 
35 
-5 

'5' 
16. 
i6. 

1  z  . 

7- 
M- 

I  I . 
18. 
1  o. 

28. 

1  o. 

'3 
I"". 

z  I  , 

18, 

V 


TOTAL 

par 

corps. 


,80 


(  (î'3  ) 


DÉSIGNATION 
des  corps. 


DEPARTEMENS 

fournissant 

à  CCS  corps. 


S  régiment  d'Infanterie  de 
marine  à  Toulon 


Ain 

Allier 

Alpes  (Basses)..  .  . 
Alpes  (  Haines) .  .  . 

Ardcche 

Ardennes 

Aveyron 

Bouchcs-du-Rhone 

(Santal 

Corse 

Doubs 

Drôme 

Gard 

Hérault 

Isère  

Jura 

Loire 

Loire  (Haute).  . .  . 

Lozère,    

Marne 

iMeurtlie 

Meuse 

Moselle 

Puy-dc-Domc. .  .  . 

Rhin  (Bas) 

Rhin  (  Haut) 

Rlionc *.  .  .  . 

Saonc  (Haute).  .  . 

Tarn 

\'ar 

V'aucluse 

X'osges 


'^•''K*-' 

Auhc 

Aude 

('h.nciitf 

Cliarcntc-  inlûicuic. 
(-.lier 


NO.MBKE    '  • 

T-r  ;tota 

d  nommes 
n 


allée  te 

à  chaque 

corpi. 


V 

8 

1  o 

7 
9 
5 
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y 

lO 

9 
') 

lo 
9 

4 

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9 

9 

I  1 

.8 
'  i 

9 
6 


I  I 


par 
corps. 


I 


(  6i4  ) 


DtSlG  NATION 
des  corps. 


DEPARTEMENS 

fournissant 

à  ces  corps. 


Corrèze 

Côte-d'Or 

Creuse 

Dorclogne    

Garonne  (Haute  ). . 

Gers 

Gironde 

Indrc-ct-Loire 

Landes 

Loir-et-Cher 

2.C  régiment  d'infanterie  dey   Loire-inférieure.... 

marine  à  Rochcfort \    Loiret 

Lot 

Lot-et-Garonne. . . . 

Maine-et-Loire 

Marne  (Haute).. . . 

Maïenne 

Nièvre 

Pyrénées  (Basses  ).  . 
Pyrénées  (Hautes). 
Pyrénées-Orientales. 

Sarthe 

Saonc-et-Loirc 

Sèvres  (  Deux  ).  . . . 
Tarn  et-Garonnc..  . 

X'^cndéc u  .  . . 

X'ienne 

Vienne  (  Haute  ) .  .  . 
Yonne 


NOMBRE 
d'hommes 

arfecté 

à  chaque 

corps. 


I  o 

n 
/ 

16 

'3 
10 

•; 

9 

7 

7 

•5 

9 

9 
1 1 


/ 
10 

9 

'3 
6 


x6 

9 

7 
1 0 

7 

9 

I  I 


TOTAL 

par 

corps. 


340, 


Le  A'iiiiistre  Sccrctnirc  d'état  au  département  de  la  guerre , 

Signé  M.'*  DE  Clermont-Tonnerre. 


(  6'5   ) 

(  N.°  9  T .  )  Extrait  de  l'ordonnance  du  Roi  portant 
Proclamation  des  Brevets  d'invention ,  de  perfectionnement  et 
d'importation,  pris  pendant  le  troisième  trimestre  de  jSij,  ' 
et  des  cessions  qui  ont  été  faites ,  durant  le  cours  de  ce  tri- 
mestn ,  de  tout  eu  partie  des  droits  résultant  de  titres  de  la 
même  nature. 

Au  châtenu  des  Tuileries,  le  9  Octobre    1825. 

15.*  Le  sieur  Manceaux  [Joseph-François  ) ,  fabricant 
d'armes,  demeurant  à  Paris,  rue  Lenoir  Saint-Honoré,  n.°  3, 
auquel  il  a  été  délivré,  le  22  juillet  dernier,  le  cerliftcat  de 
sa  demande  d'un  brevet  d'invention  de  dix  ans,  pour  des 
procédés  de  fabrication  de  fourreaux  d'armes  blanches. 

17.''  Le  sieur  Guppy  (  Thomas)^  de  Londres,  représenté 
par  le  sieur  Rivière ,  demeurant  à  Paris,  rue  du  Port-iMahon, 
n.**  3,  auquel  il  a  été  délivré,  le  22  juillet  dernier,  îe  certi- 
ficat de  sa  demande  d'un  brevet  d'importation  de  dix  ans, 
pour  un  emploi  nouveau  d'espars  ,  afin  de  remplacer  les 
mâts  à  bord  des  vaisseaux  et  autres  navires. 

22.°  Le  sieur  Delisle,  capitaine  du  génie,  demeurant  h 
punkerque,  département  du  Nord,  représenté  h  Lille  par 
le  sieur  Duhamel ,  })harmacien  ,  y  demeurant ,  auquel  il  a  été 
délivré,  le  22  juillet  dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un 
brevet  d'invention  de  quinze  ans,  ])our  un  bateau  îi  vapeur 
propre  à  la  navigation  des  moyennes  rivières  et  des  canaux, 
par  l'emploi  de  deux  éperviers  agissant  alternativement  de 
chaque  coté  du  bateau  ; 

23."  Le  sieur  Laignel  [Jean-Baptiste-Benjamin  ) ,  demeu- 
rantr  a  Paris,  rue  Chanoinesse,  n.*  12,  auquel  il  a  été  dé- 
livré, le  22  juillet  dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un 
brevet  d'invention  et  de  perfectionnement  de  quinze  ans, 
])our  un  système  de  navigation  sur  les  fleuves  et  rivières, les 
plus  rapides. 


(  6i6  ) 

24.°  Le  sieur  B.irdel  [  Gabriel  -  Fravçoîs  ],  négociant, 
deineurnnt  h  Paris,  passage  des  Petits-Pères,  n."  i,  auquel 
il  a  été  délivré,  le  22  juillet  dernier,  le  certificat  de  sa  de- 
mande d'un  l)revet  d'importation  de  quinze  ans,  pour  un 
procédé  de  fabrication  d'acier. 

28."  I,e  sieur  Lasserre  [Jean-Pierre  ) ,  coutelier ,  demeu- 
rant \i  Paris,  rue  de  Montmorency,  n.°  4c,  auquel  il  a  été 
délivré  ,  le  22  juillet  dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un 
brevet  d'invention  et  de  jierfectionnement  de  cinq  ans,  pour 
une  boîte  propre  à  contenir  les  amorces  de  fusil  à  piston  et 
qu'il  appelle  amorçoir  Lasserre. 

4-^.''  Le  sieur  Cocqueau,  pharmacien,  demeurant  à  Douai, 
département  du  Nord,  auquel  il  a  été  délivré,  le  i  i  août 
dernier,  le  certificat  de  sa  demande  d'un  brevet  d'invention 
de  cinq  ans,  ])our  une  double  composition  propre  h  détruire 
les  émanations  fétides  j^rovenant  des  plaies  ou  de  diverses 
fonctions  de  l'économie  animale. 

68."  Le  sieur  Lehnert  {  Chrétien- Frédéric  ) ,  tourneur, 
demeurant  h  Paris,  rue  Notre-Dame  de  Nazareih,  n."  29, 
auquel  il  a  été  délivré,  le  3  1  août  dernier,  le  certificat  de  sa 
demande  d'un  brevet  d'invention  de  cinq  ans,  pour  l'appli- 
catinii  à  la  fabrication  des  poires  à  poudre,  de  plaques  en 
feuilles  d'écaillé  et  en  poudre  d'écaille  de  diverses  iormeï, 
avec  sujets  imj^rimés  et  mêlés  cie  corne  de  difi^erentes  cou- 
leurs. 

5."  La  cession  faire,  le  25  août  dernier,  au  sieur  Benoist, 
demeurante  Paris,  rue  du  Faubourg  Saint- Antoine,  n."  ^(^, 
par  Il^s  sieurs  Promevrat  Qi  Mercier,  demeurant  aussi  à  Paris, 
le  jKeiuier,  marché  Sainte-Catherine,  n."  6,  et  le  second, 
rue  Saint- Antoine ,  n."  110,  de  tous  leurs  droits  au  brevet 
d  invention  et  dv  pericctioniiement  de  cincj  ans  qu  ils  av'oient 
})ris  en  counnun  ,  le  1  bl  avril  1  S 24,  |)Our  un  moulin  k  bras 
prof)!^  a  léduiie  en  liiriiie  le  hlé  ou  toute  autre  e.sj>èce  de 
graiiis. 

--     .  M       I   II    I ,1111—- 


\ 


(   6.7   ) 

(  N.°  92.  )  Tableau  des  Prix  des  Crains  pour  servir  de 
régulateur  de  V Exportation  et  de  l'Importation ,  conformé- 
ment aux  Lois  des  16  Juillet  i8i()  et  ^  Juillet  1S21 , 
arrêté  le  jo  Novembre  iSi^. 


SECTIONS. 


oépARTEMENS. 


MARCHES. 


PRIX    MOVEN    DE    L  HECTOLITRE 

.le 


froment 


seisrle. 


I.      CLASSE. 

fde  l'exportation  des  grains  et  farines 26^ 

Limite. .  <                            (du  froment au-de.ssous  de  24. 

(de l'importation ulu  seigle  et  du  maïs idem. ...  16. 

(de  l'avoine idi:m. ...  9. 

Pyrénées-or.  ,.\ 

Aude \r^     , 

II, .       ,  il  ouiouse. .  .  . 

Hérault r-, 

TT   .  r^     A  \rieurance  .  .  .  .  I      l 

^""I"''\^^"''',---;  ■-•/Marseille...    '1'^°^ 
Douches-du-Kn.l  ^ 

\\f  \Gray 

fVar \        ' 

Corse I 


lo'^j  1'^ 


'73' 


8^;^' 


Limite. 


2.."  CL.\SSE. 

de  l'exportation  ^t$  grains  et  farines 

fdu  froment au-dessous  de 

de  l'importation/ du  seigle  et  du  maïs idem, .  .  . 

(de  l'avoine idem.  .  .  . 

i  Gironde. .  .  . 
Landes.  .  .  . 


4f 


•4- 
b'. 


M,  n      '    '     [Marans.  . 

/nas.se.s  Pyrénées  in      i 

;H.*'^^^-I  yrtnees, /t,     , 
A   •  '     '  Il  ouiouse. 

Ariege 1 

Haute-Garonne.] 


■■} 


'4  '-" 


.lura 

Doulis 

Ain 

(Isère 

Basses  Alpes., 
.Hautes- Alpes. 


Giay 

)  Saint -Laurent 
1 1.«  G  ranJ-J-cmps 


7-J-i- 


8f84< 


I  i.b I 


fy 


9.5^. 


7^})'. 


-A. 


i  6,8  ■) 


Limite. 


Limite. 


lie;  AK7EMENS. 


MAKCHUS. 


1 -RIX   MOÏEM  UK  L  HECTOLITRE 

rroincnt  |    seigle.        maïs.       avoine 


CLASSE. 


fde  l'exportation  des  grains  et  farines 22* 

<  (du  froment au-dessous  de  20. 

/dei'importation-du  seigle  et  du  majs ii/e/ri .  . 

/de  l'avoine idem .  . 


I  2. 
S. 


i  Haut-Rhin... 
j  Bas-Rhin 

YNord 

I  Pas-de-Calais. 


5omme. 


|Seine-iniér.''<^. . 

I  Eure 

iCalvados 

Loirc-infcr.'''^.  . 

\  cndéc 

Charente-inf."^»^, 


Muihauscn.. 
Strasbourg.  . 

Bergnes.  .  .  . 

Arras 

Roye 

Soissons.  .  .  . 

Paris 

1-loucn 


f^i 


'4'7; 


7.14. 


Saumur J 

Nimtcs \  14.76. 

Marans ) 

4."    CLASSE. 


9'"33^ 

// 

1 0.90. 

ff 

1 0.60. 

u 

S'o; 


8.48 


-.86 


l'dc  l'exportation  des  grains  et  farines 20 


du  froment au-dessous  de    18. 


'importation  "du  seigle  et  du  mais iiicm . 

(de  l'avoine iiirm . 


Moselle 

Meuse 

Ardennes  .  .  .  . 
/\isne .  ...... 

Manche 

Ille-et-\'ilainc.. 
Cùies  du-Nord. 

linistère 

Alorhihan  .... 


Metz 

\  crdu  n  .  .  . 
Charleville 
Soissons.  .  . 


j^So' 


Saint  Lô  . 
P.iimjM)!  . 
Quitnj)cr. , 
Hennchon 
Nantes..  .  , 


8f8o' 


2*^()6' 


7-'; 


Ahritl  par  nous  Ministre  Sccrctairc  d  ctat  au  clc[)artcinent  de  l'intérieur. 
A   Paris ,  le   ^o  Novembre   1825. 

Je  Alin/sirc  Secrétaire  d'etnt  au  dr'juirtcmctn  Ae  l'intérieur , 

Signé   Corbière. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE 

DES  MATIÈRES 

Contenues    dans    Je     Tome    X    des     Annales 

MARITIMES    ET   COLONIALES,    //'    Partie, 

année  i82<^. 


Accrues.  Voyez  Concessions. 

Administration  de  la  marine.  Oflicicrs  suivant  leur  rnnor  d'ancienneté  , 
146.  —  Promotions  et  nominations ,  359. 

ADhW^XSiTWkTlO^  des  subsistances  fie  la  marine.  S^  coxuvio>\or\  et  sc?<  attribu- 
tions ,  8.  —  Etat  nominatif  des  diiecteurs  ,  sous-dircctcurs,  gardes-maga- 
sins et  contrôlenrs  ,  i^y. 

ADM\'f^\STî(iLT\OKS  financières.  Voyez  Alinistcre  des  finances. 

AllUVIONS.  Voyez  Concessions. 

Amnistie.  Il  en  est  accordé  une  pour  délits  forestiers  ,  et  il  est  fait  remise 
aux  communes  de  frais  de  justice  et  d'amendes  en  matière  correction- 
nelle ,  361.  —  L'amnistie  accordée  aux  déserteurs  de  l'armée  de  terre 
est  étendue  ù  ceux  de  l'armée  navale,   362. 

Apprentis  (  Compagnies  d'  ) ,  1 09. 

Armée  de  mer.  Répartition,  en  ce  qui  la  concerne.,  de  12,000  jeunes 
soldats  de  la  classe  de  1823  ,  appelés  à  l'activité  par  l'ordonnance  du 
C  janvier  1  825,  221.  —  Jdcm  pour  les  jeunes  soldats, de  la  classe  de  1  824  , 
par  l'ordonnance  du  i6  octobre  1825  ,  ^09,  Voyez  Lijuif.ii^cs  de  ligne. 

ArroNDISSEMENS  maritimes ,   127. 

Artillf.rie.  Corps  royal  d'artillerie  de  la  marine,  71. —  Directions  d'ar- 
tillerie, forges  et  fonderies,  101. —  Organisation  et  composition  du  corps 
royal  d'artillerie  de  terre  .    242.  —  Nominations   d'ofhcicrs  et    de  sous 


(    ^^o   ) 

cfTiciers  cîu  corps  d'artillcire  de  l:i  m.uiiic  ,  357.  —  iM.  l'.ibbé  S^mH  est 
nommé  aumônier  de  ce  corps,  601. 

AttÉRISSEMENS.  A'^oyez  Concessions. 

Aumôniers  ^e  la  marine,   160. 

Baleine.  Voyez  P^che. 

B 


Baraterie  (  Crime  de  ).  Voyez  Commerce  maritime. 

Bat  AUX  à  vapeur.  Machine  applicable  à  leurs  mouvcmens ,  341.  —  Moyen 
de  produire  du  rcmoux  i-ous  les  aubes  des  roues  servant  à  les  faire 
mouvoir,  et  emploi,  dans  les  courans  rapides,  de  pieux  mis  en  mou- 
vement par  un  axe  et  poussant  le  bateau , /<^/</.  —  Appareil  cjui  leur  est 
applicable,  et  propre  à  paralyser  l'efièt  du  Hux  ou  remoux  des  eaux, 

BatimENS  du  Roi.  Règlement  qui  consacre  les  dispositions  prescrites  au 
sujet  de  ceux  de  ces  batimcns  qui  sont  tenus  en  commission  dans  les 
ports,  zt^.  \ oyez  Jndimi/itt'.  '      '  "   " 

Bois  de  cliauffiiife.  Indemnité  allouée  aux  marins  employés  aux  coupes  do 
bois,  pendant  leur  séjour  dans  des  parages  éloignés,  6oj. 

Bourbon.  Forme  de  gouvernement  de  l'ile  de  ce  nom  et  de  ses  dépen- 
dances, 39^. —  Attributions  du  gouverneur,  ^97.  —  Ses  pouvoirs  mil i 
taires,  39H; —  administratils  ,  399;  —  relativement  à  l'administration 
de  la  justice  ,  407  ;  — à  l'égard  oes  fonctionnarrôs  et  dô^  agcns  du  gou- 
vernement, 418. -^  Ses  rajjports  avec  '  ics  gtiuvci'nemctis  étrangers  , 
411.  —  Pouvoirs  qu'il  exerce  a  l'égard   de   la  législation  coloniale  ,  ii'id. 


du  contrôleur  colonial,  438.  —  Conscjl  j)rivé  j  ^  comj*os1iifcn  ,  441.  — 
Sc>  attributions ,  445'  —  Conseil  géuéiMl  dp  la  colonie  ;  sa  composition  , 
et  lorme  de  ses  délibérations  ,  4n'  — Sc^  attributions,  4)  J.  —  i^apport 
au  Roi,  qui  contient  Vespi'ît  et  (es  motifs  de  l'ordonn.incc  c^oncernant 
le  gouvernement  de  l'ilc  de  Bourbon.,  4)9.  —  Çcttp  colonie  est  clésor- 
tnais  chargée  de  pourvoir  ,  sur  ses  revenu?;  locaux  ,  à  toutes  dépenses 
autres  que  celles  qui  sont  portées  au  compte  de,  la  guerre  et  ile  1.1 
marine;  abandon  qui  lui  est  fait  en  conséquence',  ^Cy.  —  Le  droit  de 
capitation  des  esclaves  et  les  droits  de  sortie  sur  les  cargaisons  (.\ci. 
navire-  français  y  sont  réduits;  règlement  des  dépenses  de  cette  coloilic 
pour   1826  ,^50. 


(  6^<    ) 

hREVETS  d'inv^H I/O fi.  P^rfeciionnemens  apportés  fau  système  d'armes  connu 
sous  le  nom  d'armes  dt  l'invention  Pauly  ,  340  et  345.  — J Procédés  rela- 
tifs à  la  préparation ,  au  travail  et  à  la  fabrication  du  ter ,  ihid.  —  Bandages 
herniaires  appelés  Kientifiqucs  et  r h irurgica ri x  ,  34».  —  Machine  applicable 
aux  mouvcmens  des  bateaux  à  vapeur,  il<id.  —  Moyen  de  produire  du 
remoux  sous  les  aubes  des  roues  servant  à  les  faire  mouvoir  ,  et  emploi , 
dans  les  courans  rapides ,  de  pieux  mis  en  mouvement  par  un  axe  et 
poussant  le  bateau  ,  ièid.  —  Machine  à  rotation  applicable  à  toute 
sorte  de  manèges ,  aux  pompes  à  feu  et  aux  moulins  à  moudre  les 
grains  ,  iéid.  —  Perfectionnement  d'armes  à  feu  se  chargeant  avec  de  la 
poudre  fulminante  au  moyen  d'une  poire  à  poudre  ,  342.  —  Croisée 
construite  de  manière  à  empêcher  l'eau  de  pénétrer  dans  les  appartemcns, 
ièid.  —  Briquet  lanterne  à  rcflecrcur,  appelé  m/Vr^yV/^/rt» ,  il'id.  — l'usii  à 
percussion  ,  iéid.  —  Appareil  applicable  aux  bateaux  à  vapeur,  et  propre 
à  paralyser  l'effet  du  flux  ou  remoux  des  eaux  ,  143,  —  Machine  appelée 
géorama  ,  propre  à  l'étude  de  la  géographie,  ihid.  —  Machrne  à  vapeur  à 
haute  et  basse  pression  ,  sans  chaudière  ,  ièid.  —  Tarière  nouvelle  propre 
à  percer  des  trous ,  à  l'usage  des  constructeurs  de  navires  ,  charpen- 
tiers, menuisiers  et  autres  professions,  373.  —  Machine  propre  à  faire 
avancer  les  bateaux,  vaisseaiix  et  autres  corps  flottans,  au  moyen  du 
frottement  de  l'eau  ,  374. —  Autres  inventions  diverses,  <>  15  et  616. 

Budgets.  Voyez  Invalides  de  la  guerre.  —  Règlement  définitif  de  celui  du 
département  de  la  marine  et  des  colonies  pour  l'exercice  1823  >  -9Î- 


CA]SSL  des  ini'iil/da  de  la  marine.  Acceptation  du  legs  fait  a  cette  caisse  par 
M.  Forestier,  ancien  directeur  du  pcr>onnci  au  ministère  de  la  marine, 
604. 

CapITIMNES  da  commerce.  Par  qui  seront  examinés  ceux  qui  se  présenteront 
pour  être  admis  en  cette  qualité  ,  377.  —  Manière  de  procéder  aux  exa- 
mens, 382.  —  Conditions  d'admission  ,  383. 

Capitaines  de  frégate.  Leurs  noms,  et  dates  de  leur  promotion,  24.  —  Troi> 
lieutcnans  de  vaisseau  promus  au  grade  de  capitaine  de  frégate  ,  600. 

Capitaines  de  vaisseau.  Leurs  noms ,  et  dates  de  leur  promotion ,  1  o. 

Cavalerie.  Son  organisation  et  sa  composition,  242. 

Chambre  <Y«  députés.  Sa  session  de  1825  est  prorogée  au  7  juin,  -«rr.  ^— 
Clôture  de  cette  session,  -^6^. 

Chambre  des  pairs.  Sa  session  de  1825  est  prorogée  ^u  7  juin  ,  j  j  1. Ciù- 

ture  de  cette  session  ,  364. 

Cherbourg.  Voyez.  Vente  d' immeubles. 

Ànn.  marit,  I/'  Partie.  I  ^2^.  4  i 


(  ^--^-  ) 

Collège  BOY'AL  tle  man'nt,  à  Angouléme,  Eiai-major,  Cv.  —  Prolcsicurs, 

CAyLO^'ÙJriWÇdîies.  Officiers  et  emplt)ycs  des  colonies  fr.uivaise^  occiden- 
fiiies,-  175  ;  —  des  colonies  orientales  cl  côtes  d'Alrique,  191.  —  Les 
ti^ôupcs ,  officiers  satis  troupe  et  autres ,  nécessaires  au  service  militaire  d.s 
"colonies,  seront  lournis  par  le  département  de  la  guerre,  oui  pourvoira  eu 
nk-me  temps  à  la  confcctioti,  aux, réparations  et  a  I  entretien  des  lortific.i- 
tîo'ns  et  Latîmens  militaires,  iz6.  —  Le  ministre  de  fa  marine  continuera 
d'y  diriger  seul  le  service  militaire  dans  ttmtes  ses  parties,  227.  —  Le  cha- 
pitVe  Sèrpice  colonial  est  supprime  du  budget  du  département  de  la  marine, 
et  les  dépenses  des  côTonîcs  qui  se  rattachent  aux  dépenses  de  la  guerre  et  de 
la  marine,  sont  mises  à  la  charge  des  deux  départcmens ,  467.  —  Plusieurs 
de  CCS  colonies  seront  désormais  chargées  de  pourvoir  ,  sur  leurs  revenus 
locaux,  à  toutes  leurs  dépenses  autres  que  celles  qui  sont  spérifiéci  ci 
dessus,  \6y,  4*^9»  47'  »  4?-  »  474  »  47).  5)  '  •  —  Instruction  réglementaire 
pour  servir  à  l'exécution  de  l'ordonnance  du  Roi  relative  au  service  ifii- 
lîtairc  dans  les  colonies,  514  et  ua'y.  —  Lettre  .l'envoi  de  riiisiructiuii 
précédente,  contenant  diverses  çxplicalidns  y  relatives,  544. 

Colons.  tJne  commiss'ion  tlt  instituée  à  l'effet   de  ^rrô^er  [t<  rtç5tnc> 
nécessaîrcs  pour  faire  droit  aux  réclamations  des  anciens  colora  de  S^iîti' 
Dominguc,  548. 

Commerce  Wdriiimc,  Loi  relative  à  sa  sûreté  et  à  celle  de  la  navigati6n  , 
298.  —  Crime  de  piraterie  ,  ièiJ.  —  Crime  de  barat<  rie  ,  301 .  —  Pour 
suites,  par  qui  exercées,    302.  —  Rapport  de  h;  commission  spéciale 
chargée   de  l'examen  du  projet  de  loi    relatif  aux   crimes  de   piraterie 
et  de  baraterie,   30;.  Voyez  Couittiissions. 

Commis  et  dutra  préposes  des  vivres.  Tableau  des  grades,  classes,  paies  men- 
suelles et  suppicmens  de  paie  accordés  à  ceux  qui  sont  .employés  sur 
les  b.^timens  de  Sa  Majesté,  210.  —  Les  dispositions  prescrites  par  l'ar- 
ticle 5^  du  règlement  du  ;o  octoi)re  1822,  en  laveur  des  magasiniers 
et  maîtres  de  bord,  seront  appliquées  av»x  prc-j)osés  des  vivre>  qiHif^tfVH* 
raient  ctrC  mis  en  subsistance  à  la  caïcnnc,  en  attendant  que  leurs  con)ptes 
soient  rendus ,  607, 

Commissaires  de  nuiriiie.  Voyez  Nof/u'uaiious.  i 

Commissions.  Il  en  est  Institué  une  pour  la  répression  de  la  traite  des 
noirs.;  sa  composition:,  11.  — •  Des  commissions  d'enqucte  scrtip 
nommées  dans  les  principales  villes  maritimes,  à  rcffei  de  rechercher 
les  causes  de  la  chcVté  de  la  navigation  franvinse ,  fr)mpaiéc  av,cc  ccHes 
des  aulrcjs  nations  ,. 480.  —  Sur  quels  objets  porleia  leur  cxumen  ,  4^  '  •  "^"^ 
Institution  d*unc  commission  chargée  de  proposer  les  mesures  luicis- 
saires  i)our  faire  droit  aux  ré' lamations  que  lonncront  les  anciens  co-( 
in'ns  dt  Saint'  Domihgiic,  y\^.  —  Nonis  des  liitinbrc.^  qui  la  com- 
posent, 549.  —  l  ormation  d'une  (unimivsion  Spéciale  sous  le  titre  de 
Ccmmiiiion  sufcricun  de  l'âatlisscmcnt  des  invalida  dt  Iti  marifte  ,  jJîz.  — -* 


(    621     ) 

Nomination  des  membre;?  qui  fa  composent,  5(^4.  — M.  Lacoudnùs  est 
nommé  secrétaire  de  cette  commission,  565. 

Comptes.  Celui  que  doit  rendre  le  trésorier  générai  des  invalides  sera 
étaii^ii  par  gestion  aniiuclie;  quels  en  seront  les  élcmens,  3^2.  —  Ya\- 
voi  d'une  instruction  à  ce  sUjet,  4^4*  —  Texte  de  cette  instruction. 
495  et  suivantes.  — Les  commis  aux  vivres  seront  traités  comme  les  maga- 
siniers à  JDord  des  bâtimens  du  Roi,  ionqu'iis  seront  mis  en  subsistance 
à  la  caienne,  en  attendant  que  leurs  comptes  soient  rendus,  607. 

Concessions.  Formalités  qui  doivent  précéder  celle  des  lais  et  reLiis  de 
la  mer,  des  accrues,  attérissemens  et  alluvions  A^%  fleuves,  rivières  et 
torrens,  formant  propriété  publique  ou  domaniale,   554. 

Conseil  supérieur  et  bureau  du  commerce  et  des  colonies.  M.  Alphonse  de 
Rainneville  en  est  nommé  secrétaire  généi^l ,  371. 

Consulats.  Noms  et  résidences  des  consuls  généraux ,  consuls  et  vice- 
consuls  de  France  dans  les  villes  et  ports  des  nations  étrangères,  199. 

Contre-amiraux.  Leurs  noms  et  dates  de  leur  promotion,  16  —  M.  le 
baron  de  Alackau  est  promu  au  grade  de  contre-amiral ,  476. 

Contrôle  (  Officiers  du  ) ,  suivant  leur  rang  d'ancienneté ,  153. 

Cour  des  comptes.  Fixation  de  la  durée  des  vacances  de  cette  cour  pour 
l'année   1825,  et  nomination  d'une  chambre  des  vacations,   3(^7. 

Crédits  supplcmentnircs.  Quotité  de  ceux  qui  sont  ouverts  au  ministère  de  la 
marine  pour  l'exercice  1824,  29;. 


D 

Demi-droit  de  tonnage.  Suspension  temporaire  de  sa  perception  dans  ccr- 
tiines  localités,  294. 

DÉPÔT  géne'rnl  des  cûrtrs  et  flirts  de  la  marine  et  des  colonies ,  des  chartes  e' 
archives.  Composition  et  attributions,  9. 

Déserteurs.  Les  lieuteîians  généraux  commandant  les  divisions  militaires 
sont  autorisés,  à  l'occasion  du  sacre  de  Sa  Maicsté,  à  ne  pas  lairc  mettre  en 
jugement  lessous-olllcicrs  et  soldats  déserteurs  qui  se  présenteront  volv)ntai- 
rement  pour  rejoindre,  348.  —  L'amnistie  est  étendue  aux  déserteurs  de 
l'armée  navale,  362. 

DÉPÔT  de  recrutement.  Sous  la  suneillatire  de  qui  ils  sont  placés;  disposi- 
tions relatives  à  la  discipline  des  jeunes  soldats,  237. 

Directions  forestières  de  la  marine ,  pour  la  recherche,  le  martelage  et 
l'exploitation  des  bois  propres  aux  constructions  navales,  1*^)7. 

4i* 


(  6a  ) 

Droit  éie  navigation.  Suspension  temporaire  tle  sa  perception  dans  certaines 
localités,  2cj\. 

Droit  de  sottie.  Réduction  de  celui  qui  se  perçoit  sur  les  navires  fran- 
çais destinés  pour  les  ports  de  France,  à  ia  Martinique  ,  471  ;  —  a  la 
Guadeloupe,  472. 


École  royale  forestih-c.  Établissement  de  cette  école  à  Nancy ,  2\û.  — 
Nombre  des  élèves;  leur  rang,  ihid.  —  Conditions  d'admission  ,  ibid.  — 
Objets  sur  lesquels  ils  seront  examinés,  217.  —  Leur  unitorme,  ibid. 
—  Easeisnement,  ibid.  —  Avancement,  218. 

École  d'hydrographie.  Nombre  et  fonctions  des  examinateurs  et  profes- 
seurs, 377.  —  Par  qui  seront  exercées  la  surveillance,  l'administration 
et  la  police  de  ces  écoles,  ^78.  —  Ouverture  et  époque  du  concours 
pour  la  nomination  àcs,  professeurs,  379.  —  Mode  d'enseignement,   380. 

Police  intérieure,  vacances,  381.  —  Comment  il  sera  procédé  aux 

examens,  382. —  Nombre  et  répartition  des  écoles  d'hydrograhic  ,  3S7 
et  389.  —  Traitement  des  examinateurs  et  des  professeurs,  388  et  390. 
Leur  uniforme,  390.  —  Fixation  de  leur  solde  de  retraite,  392. 

Élèves  de  In  marine.  Leurs  noms  <^t  dates  de  leur  admission ,  59.  —  Com- 
pagnies, (yf).  —  Nomination  de  plusieurs  élèves  de  seconde  classe,  6oz. 

Enseignes  de  vaisseau.  Leurs  noms,  et  dates  de  leurs  nominations,  44.  — ^ 
Plusieurs  élèves  de  i ."^^  classe  sont  promus  à  ce  grade,  607. 

Entrepôt.  L'entrepôt  réel  est  substitué  à  l'entrepôt  fictif  pour  les  grains 
étran<^crs ,  dans  les  ports  et  villes  frontières  où  la  faculté  de  les  entreposer 
est  accordée  par  les  lois,  36^. 

Équipages  de  ligne.  Rapport  au  Roi  sur  la  nécessité  d'une  nouvelle  or- 
ganisation du  personnel  de  la  marine  militaire  en  équipages  de  ligne, 
r(^r  —  Ordonnance  qui  détermine  cette  organisation,  J67.  —  Compo- 
sition des  équipages  de  ligne,  568.  —  Destination  des  marins  qui  les  com 
poseront,  571.  — Comment  ces  équipages  se  recruteront,  572.  —  Ils 
auront  un  dépôt  général  dans  chacun  des  ports  militaires,  575.  —  Où 
seront  casernes,  577. —  Leur  sci-vice  à  terre,  578.  —  Leur  armement,  jSo. 
—  Leur  avancement,  y8i.  —  Leur  solde,  ^87.  —  Avances  en  cas  d'em- 
barquement; conseils  d'administration,  ^91  —  Habillement,  J95.  — 
Administration  et  v^omptabilité,  595.  —  Liscipline,  jwlice  et  inspections, 
598.  — Tarif  de  la  solde,  <')Oo. 

ÉtABLISSEMENS  français  dans  f'fndr.  Voyez  frde. 
ExAMINATEU1«  de  la  marine ,   161.  Voyez.  L.coïes  d'hjd o^raphie. 


(  ^^5    ) 
F. 

FhÉGATES.  Voyex  Installutîon. 

G 

GakdES  du  pavillon  amiral.  Compontion  de  l'état-major  die  la  compagnie ,  66. 

GÉNIE  maritime.  Officiers  de  ce  corps  suivant  leur  rang  d'ancienneté,  142. 

Grains.  Tableaux  de  leurs  prix  moyens,  pour  servir  de  régulateurs  de  l'ex- 
portation et  de  l'importation  ,  arrêtés  le  30  décembre  1  824,  207;  —  le 
3  I  janvier  1825,  238;  —  le  28  février,  24  j  ;  —  {631  mars,  296  ;  —  le 
30  avril,  344» — '^  3'  rnai ,  549»  —  L'entrepôt  rcel  est  substitué  a  l'en- 
trepôt hctif  pour  les  grains  étrangers,  dans  les  ports  et  villes  frontières 
où  la  faculté  de  les  entreposer  est  accordée  par  les  lois,  365.  —  Tableau 
des  prix  moyens  des  grains,  arrêté  le  30  juin  182^  ,  369  ;  —  le  30  juillet, 
375  ;  —  le  30  septembre,  5  J5  ;  —  le  30  novembre  ,617. 

Guadeloupe,  Cette  colonie  est  chargée  de  pourvoir,  sur  ses  revenus  locaux  , 
à  toutes  ses  dépenses  autres  qne  celles  qui  se  rattachent  aux  dépenses 
de  la  guerre  et  de  la  marine;  abandon  qui  lui  est  fait  en  conséquence, 
A6-J.  —  Réduction  du  droit  de  sortie  qui  y  est  perçu  sur  les  cargaisoiVN 
des  navires  français  destinés  pour  les  ports  de  l'rance  ,  47^»  —  Fixation  du 
budget  des  dépenses  de  cette  colonie ,  et  moyens  destinés  à  y  subvenir,  ibiJ, 

GuiANE  FRANÇAISE.  Cette  colonie  est  chargée  de  fwurvoir ,  sur  ses  reve- 
nus locaux,  à  toutes  ses  dé[)cnscs  autres  que  celles  qui  se  rattachent  aux 
dépenses  de  la  guerre  et  de  la  marine;  anandon  qui  lui  est  fait  en  consé- 
quence ,  \6().  —  Fixation  du  budget  des  dépenses  de  cette  colonie,  et 
moyens  destinés  à  y  subvenir,  474- —  M-  'c  vicomte  de  C/ianifa^iiy  est 
nommé  député  de  la  Guiane  française,  610. 

H 

Havre  (  Le  ).  Voyez  l'ente  d'immeuHes.  — Etat  estimatif  des  ctablissemens 
que  la  marine  possède  au  Havre  ,  et  ({ui  sont  désormais  inuitiios  à  5i>n 
service,  347. 

I 

Immeubles  (  Vente  d'  ).  Voyez  Vente. 

Inde  (  Établissemens  français  de  1'  ).  Ils  sont  chargés  de  pourvoir  ,  sur  leurs 
revenvis  locaux,  à  toutes  levirs  dépenses  autres  qucccifes  qui  se  rattachent 
aux  dépenses  de  la  guerre  et  de  la  marine;  abandon  qui  leur  est  fait  in 
conséquence ,  469.  —  Taux  auxquels  sont  réglées  leurs  dépenses  pour 
1826,  et  comment  il  y  sera  pourNU,   jj;. 


(  6i6  ) 

Jndf,MNP'É.  h  en  est  alloué  une  en  faveur  des  équipages  des  bâtimcns  du 
Roi  qui ,  pendant  leur  séjour  dans  des  parages  éloiopés  ,  sont  occupés  à 
couper  et  à  transporter  du  bois  de  chauffage  pour  le  service  desdits  bàti- 
meus ,  6oy. 

Indemnités  et  Solde  d'e  route.  A  partir  du  i.^'r  janvier  1S12.6 ,  elles  ce-'-se- 
ront  d'être  payées  sur  les  fonds  de  la  guerre  aux  marins  isolés  et  aux 
jeunes  soldats  destinés  au  recrutement  des  troupes  de  la  marine  ,  et  le 
seront  sur  les  crédits  de  la  marine  ,   512. 

Infanterie  française.  Sa  composition  et  son  organisation ,  242. 

Infanterie  de  /</  marine.  Etat-major  et  officiers  du  i.""  régiment  ,  iii  ; 
—  du  2.*^  régiment,  i  17.  —  Nominations  d'officiers  et  de  sous-officiers , 

357- 

Ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  employés  au  service  des  travaux  maritimes  , 
16;. 

Inspections  générales ,  8. 

Installation.  Règlement  qui  contient  des  dispositions  nouvelles  sur  les 
installations  et  emménagemens  des  vaisseaux  et  frégates  ,  245. 

Invalides  de  la  guerre.  Les  budgets  des  recettes  et  dépenses  de  leur  dotation 
et  de  celle  de  l'ordre  de  Saint-Louis  seront  soumis  il  la  vérification  du 
ministre  de  la  guerre,   214. 

Invalides  de  la  marine.  Trésoriers  particuliers  des  invalides  de  la  marine 
dans  les  ports,  163.  —  Rapport  présenté  au  Roi  par  le  iVlinistre  de  la 
marine  sur  l'établissement  Acs,  invalides  de  la  marine  ,557.  —  Formation 
d'une  rommi?«;ion  supérieure  de  cet  établissement,  ^Ci.  —  Noms  des 
membres  cpii  la  composent ,  564.  —  lA.  Lacoudrais  est  nommé  secrétaire 
de  cette  commission  ,565. 


Lais  et  Relais.  Voyez  Concessions. 

Legs.  Acceptation  de  celui  qui  a  été  fait  à  la  caisse  des  invalides  de  la 
marine  par  M.  Forestier,  ancien  directeur  du  personnel  au  ministère  de 
la  marii'.e ,   604. 

\M.\JTUih^S  de  vaisseau.  Leurs  noms,  et  dates  de  leur  promotion,  2y. 

M 

Machine  propre  à  faire  avancer  les  bateaux,  vaisseaux  et  autres  corps  flot- 
tans,  au  moyen  du  frottement  de  Icau  ,  374.  — Procédé  propre  à  fairf 


i  627  ) 

remonter  les  bateaux  charges,  sur  les  rivières  les  plus  rapides,  en  employant 
pour  moteur  principal  la  vitesse  même  du  courant,  itul. 

Magasiniers.  Voyez  Vivrez. 

Marins.  Indemnité  allouée  à  ceux  qui  sont  employés  aux  coupes  de  bois  dans 
les  parages  éloignés,  605. 

Martinique.  Cette  colonie  est  chargée  de  pourvoir,  sur  ses  retenus  locaux, 
à  toutes  ses  dépenses  autres  que  celles  qui  se  rattachent  aux  dépenses  de  la 
guerre  et  de  la  marine j  abandon  qui  lui  est  fait  en  conséquence,  4^7* 
—  Réduction  du  droit  de  sortie  qui  y  est  perçu  sur  les  cargaisons  des 
navires  français  destinés  pour  les  ports  de  France,  47'*  —  Fixation 
du  budget  des  dépenses  de  cette  colonie ,  et  moyens  d'y  pourvoir,  ièid. 

Ministère  des  fiumccs.  Ordonnance  du  Roi  qui  réunit  à  ce  ministère  le 
travail  des  administrations  financières  concernant  le  matériel ,  les  pen- 
sions, la  comptabilité,  les  cautionnemens ,  et  la  poursuite  des  débets, 
205. 

Ministère  de  hi  marine  et  des  cohuies.  Attributions  du  ministre ,  i  ;  —  du 
secrétariat  général,  2  ;  —  de  la  direction  du  personnel  ,  3  ;  —  de  celle 
des  ports,  4;  —  de  celle  àts  colonies ,  5  ;  —  de  celle  de  la  compla- 
•bilité  des  fonds  et  invalides,   6. 

Morue.  Voyez  réchc. 

N 

Navigation.  Examinateurs  et  professeurs ,  161.  —  Suspension  temporaire, 
dans  certaines  localités,  de  la  perception  du  droit  cie  navigation,  294. 
Voyez  Cominene  maritime.  —  Macliine  propre  à  faire  avancer  les  bateaux  , 
vaisseaux  et  autres  corps  Hottans  ,  au  moyen  du  frottement  de  l'eau  ,  374- 
—  procédé  pour  faire  remonter  les  bateaux  chargés  ,  sur  les  rivières  les 
plus  rapides  ,  en  employant  pour  moteur  principal  la  force  même  du 
courant,  i^ld.  —  Institution  de  commissions  d'enquête  pour  ia  recherche 
des  causes  de  la  cherté  de  la  navigation  française  ,  480. 

Navires.  Formalités  à  remplir  par  les  armateurs  qui  vendent  des  navires  à 
l'étranger,  477-479. 

Nominations  de  deux  commissaires  de  marine  de  2.^  classe,  209  ;  —  du 
sieur  Z?(5r///5  en  qualité  de  commandant  et  administrateur  pour  le  Roi  aux 
îles  de  Saint-Pierre  et  Mi(juelon  ,  293.  —  Promotions  et  nominations 
d'olTiciers  de  marine  de  tout  grade,  3^5.  —  Nominations  d'oHîcicrs  et 
de  sous-olliciers  des  corps  d'artillerie  et  d'infanterie  de  la  marine,  35:7. 
—  Le  sieur  /nv/r//i.'r  est  nommé  sous  directeur  des  constructions  navales, 
361.  —  Nomination  de  deux  lieutenans  de  la  compagnie  des  gardes  du 
pavillon  amiral,  ](>6  \  —  du  secrétaire  générai  du  conseil  su[)érieur  et 
du  bureau  du  commerce  et  des  colonies,  \j\.  —  Promotion  de  M.  le 
baron  de  Alackui  au  grade  de  contre  amiral ,  476.  —  M.  l'abbe  Senli 


f  ^a8   ) 

est  nomme  fumônfer  du  corps  roy;il  d'artillerie  de  Ki  marine,  do«.  — 
Nomination  de  phtsicurs  élèves  de  lu  marine  de  seconde  classe  ,  602  , 
— de  divers  enseignes  de  la  marine,  6oy  ;  —  de  trois  capitaines  de  frégate, 
/k)^.  —  M.  le  vicomte  de  Champiigny  est  nommé  député  de  ia  Gliiane 
feraji^aisc,  6\o. 

O 

OfFlCTERS  de  ht  marine.  Liste  générale,  ij.  —  Ordonnance  du  Roi  qui 
en  auf^mente  le  nortibre  dans  plusieurs  grades ,  35a.  —  Promotions  et 
nominations,  3^^, 

OllDRE  Je  Seiim-Louis.     Voyez  Invalides  de  ht  guerre. 

Ouvriers  (  Compagnies  d' )  ,  105. —  Compagnies  coloniales  d'ouvriers, 

ICO. 


PECHts,  Primes  d'encouragement  qui  continueront  à  être  accordées  pour 
celle  de  ia  morue  et  de  la  baleine  ,  sauf  quelques  modifications ,   240* 

Piraterie  (  Crime  de  ).  Voyez  Commcne  maritime. 

Poudres.  Fixation  du  prix  de  celles  qui  seront  livrées  par  la  dirccti«)n 
générale  du  service  des  poudres,  aux  départemens  de  la  guerre  ,  de  la 
marine  et  des  finances,  236. 

Préposés  des  mrcs.  Voyez  Commis. 

Primes  d'encouragement.  Voyez  Pèche. 

Prix.  Programme  des  conditions  à  remplir  pour  obtenir  celui  de  Jj'ioo  fr. 
qui  sera  accordé  à  la  personne  «pii  présentera  la  substance  la  plus  résis- 
tante au  tir  du   fusil  ,    zzy 

Professeurs  de  navig.uion  .   161. 

Promotions.  Voyez  Nomtmuions. 

r 

Recrutement.  Voyez  Armée  de  mer ,  l.qufûgcs  de  ligne. 


Saint-Domingue.  L'indépendance  |)lcinc  et  entière  de  leur  gouvernement 
csi  accordée  aux  babilaus  actuels  de  cette  île  ;  sovis  quelles  conditions,  39) . 


—  Commission  instituée  à  i'cfîèt  de  proposer  h"  mesures  ncoes^iires  pour 
faire  droit  aux  rcdamatiuns  cjue  formeront  les  anciens  colons  de  Sàini- 
Domingue,  54^.  (  f  W  le  rapport  au  Roi  dms  la  secomie  partie. } 

Saint-Pi%RE  et  MiQUELON.  Nomination  de  M,  Boritis  en  qualité  de  com- 
mandant et  d'administrateur  pour  le  Roi  dans  ces  îles,  293.  —  Tauv 
auquel  sont  réglées  les  dé[jcnses  du  service  colonial  de  ces  îles,  et  moyens 
destinés  à  y  pourvoir  ,  473. 

Sainte-Marie  de  Madagascar.  Taux  auaue!  sont  rédécs  les  dépense* 

du  service  colonial  de  cette  île,  et  de  quelle  manière  il  y  sera  pour\'u, 

SÉNÉGAL.  Cette  colonie  est  chargée  de  pourvoir,  syr  ses  rcYcnus  locaux  , 
toutes  ses  dépenses  autres  que  celles  qui  se  rattachent  aux  dépcQ&es  ^e  la 
guerre  et  de  la  marine;    abandon  qui  lui  est  fait  en   conséquence,  469. 

—  Fixation  du  budget  des  dépenses  de  cette  colonie,  et  moyens  des- 
tinés à  y  subvenir,   47^.  < 

Serwce  de  sauce.    Médecins,   chirurgiens,    pharmaciens   et    professeurs. 
Solde  de  route.  Voyez  Indemnités, 


Tableaux.  Ceux  des  prix  des  grains.  Voyez  Grains.  — Tableau  ^c<  gi'a^c*, 
classes,  paies  mensuelles  et  supplément  de  pare  arcorcîés  au\  commis  cl 
autres  pré[)Osés  des  vivres  sur  les  batimcns  de  Sa  Majesté  ,    210. 

"^rARIÈKE.  Nouvel  outil  de  ce  genre  à  l'usage  des  constructeurs  de  n.w'iref', 
charpentiers,   menuisiers  et  autres  professions,  ^7^. 

Tonnage  (  Demî-droit  de).  Suspension  temporaire  de  sa  pcrrcpiion  d.uns 
certaines  localités,  294- 

Travaux  maritimes.  Ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  employés  au  senicc 
de  ces  travaux,   165. 

Trésoriers.  Résidences  et  noms  des  trésoriers  pnrtirulicrs  des  invalide;  de 
la  marine  dans  les  ports,  \Gï.  —  Le  compte  a  rctidrr  par  le  trouricr 
général  de  la  marine  sera  établi  par  gestion  annuelle  ,   ^7,1. 

Tribunaux  maritimes.  Composition  du  parquet ,  «  59. 


(6jo  ) 
'  V 

Vaisseaux.  Voyez  Instalhition. 

Vente  d'tmmeuhlcs  appartenante  la  marine  au  Havre,  et  dont  le  produit 
sera  affecté  aux  travaux  du  bassin  à  Ilot  de  Cherbourg  et  de  l'arsenal 
maritime  du  Havre,   346. 

Vent^^".  de  navires.  Voyez  Navires. 

VlCE-AMlRAUX.  Leurs  noms  et  dates  de  leur  promotion,  15. 

Vivres.  Application  <jui  leur  est  faite  de  l'article  35  du  règlement   du 
30  octobre  1822,  606. 


FIN  DE  LA  TABLE  ALPHABETIQUE  DE    uSzj. 


I 


H 
H 

02 


W 

0) 

H 

cd 

•H 

O 
H 
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05 

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