Skip to main content

Full text of "Théorie du droit fiscal dans ses rapports avec le notariat ..."

See other formats


Google 



This is a digital copy of a book thaï was prcscrvod for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's bocks discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose légal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to 
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd qucrying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for 
Personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine 
translation, optical character récognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpcoplcabout this project andhelping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep il légal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is légal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any spécifie use of 
any spécifie book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search mcans it can bc used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while hclping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http : //books . google . com/| 



Google 



A propos de ce livre 

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec 

précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en 

ligne. 

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression 

"appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à 

expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont 

autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont 

trop souvent difficilement accessibles au public. 

Les notes de bas de page et autres annotations en maige du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir 

du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains. 

Consignes d'utilisation 

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages apparienani au domaine public cl de les rendre 
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. 
Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les 
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des 
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées. 
Nous vous demandons également de: 

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. 
Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un 
quelconque but commercial. 

+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez 
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer 
d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des 
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile. 

+ Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet 
et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en 
aucun cas. 

+ Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de 
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans 
les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier 
les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google 
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous 
vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère. 

A propos du service Google Recherche de Livres 

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite 
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet 
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer 
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse fhttp: //books .google. com| 



THÉORIE 



DU 











DEOIT FISCAL. 



DÉPOSÉ CONFORMÉMENT A LA LOI. 



ÈrUX. — T)'P. BRUYLAKT ClIKISTOPDE Jk C»». 



^ théorie'' 



I>T" 



DROIT FISCAL 

DANS SES RAPPORTS AVEC LE NOTARIAT. 



PREMIÈRE PARTIE 



CONTKNAWT 



L'EXPOSÉ DES PRINCIPES 



RELATIFS ACX 



DROITS D'ENREGISTREMENT 

DE TIMBRE, DE TRANSCRIPTION ET D'HYPOTHÈQUE, 






iToutd 

AVOCAT A I.A CnUR T>E CAVSATIOlf, PROrsaUDR A L'UNinCRSITÛ T F. RRUXELLS». 

4^me édition. 



BRUXELLES 

BRUYLANT-CHRISTOPHE & C'% ÉDITEURS, 



ice BLifcs, 35. 

187:> 



Y 



> " 






< 



X 



•4 

V 
V. 

\ 



\^ 



\ 



V 



•s 



\ 



■C^ 



PRÉFACE. 



I. Depuis la publication de la première éditiou de cet ouvrage, 
la législation a été modifiée en plusieurs points importants. 
Sans parler des dispositions qui n'ont eu pour objet que des 
cas particuliers, les lois du 8 juillet 1860, du 1"^ juillet 1869 et 
du 21 février 1870 ont apporté de notables changements aux 
règles de perception en matière de donations et d'échanges, aux 
; principes concernant l'expertise, la procédure et les actes passés 

en conséquence d'autres actes. 
N D'un autre côté, la jurisprudence s'est enrichie de nombreuses 

^i décisions : des problèmes qui n'avaient été qu'entrevus ont fixé 

spécialement l'attention, ont été discutés et résolus; des ques- 
tions qui avaient déjà reçu une solution ont été agitées de 
nouveau, et ont été décidées dans un sens contraire. C'est ainsi 
que les difficultés que présentent, au point de vue de la loi fis- 
cale, les reprises k exercer dans les communautés conjugales 
ont été jugées; c'est ainsi encore que les apports en société, les 



-: y J^ l 



r-4 



II PHËFACE. 

transmissions de parts ou d'actions dans les sociétés civiles ou 
commerciales ont fourni ample matière à controverse. 

Enfin, les projets élaborés pour modifier le programme des 
études universitaires comprennent, parmi les matières à examen 
pour les candidats notaires, le droit de transcription et le droit 
d'inscription hypothécaire. 

Dans la nouvelle édition de la Théorie du droit fiscal, Tauteur 
a dû tenir compte de tous ces éléments. De plus, il a voulu pro- 
fiter de l'expérience de vingt années d'enseignement pour rendre 
plus claires et plus précises quelques règles de perception. Aussi 
la nouvelle édition diffère-t-elle considérablementde la première : 
la partie générale est améliorée en ce que les règles d'exigibi- 
lité des droits proportionnels sont simplifiées et que, par là, 
l'étude en est rendue plus facile. — La partie spéciale a reçu 
plus de développements, non pas que le cadre de la théorie ait 
été étendu, mais des annotations qui portent sur plus de mille 
décisions, jugements et arrêts ont permis de faire connaître 
sommairement la plupart des difficultés soulevées dans la pra- 
tique et la solution donnée à ces difficultés. — Un traité spécial 
des droits de transcription et d'inscription hypothécaire et une 
analyse des règles de perception sur les actes passés en pays 
étranger, ou relatifs à des biens situés hors du royaume, termi- 
nent l'ouvrage. 

En ajoutant à ce volume l'exposé des principes relatifs aux 
droits de succession, qui a été publié en 1866 (1), l'auteur croit 
avoir complété la théorie du droit fiscal dans ses rapports avec 
le notariat. 

II. Les vues de l'auteur, le but qu'il a voulu atteindre et le 
plan qu'il a choisi sont faciles à saisir : l'enregistrement con- 
stitue un service public établi dans l'intérêt de l'État et des per- 
sonnes qui contractent, qui aliènent ou qui acquièrent des droits. 

(1) Uo volame io-S», éiiilé par MM. Bruylanl-Chrislophe et Ci«. 



PRÉFACE. m 

L'impôt qae TÉtat perçoit est le prix de la protection qu*il 
accorde; en même temps, c'est une contribution aux charges 
du gouvernement, imposée à ceux qui possèdent. Les ressources 
que procure ce service sont importantes (1) ; mais la perception 
exige des connaissances spéciales. 

Pour la plupart des impôts directs, la matière imposable est 
déterminée; elle consiste en choses corporelles que Tœil peut 
discerner et que la main peut appréhender. Pour les droits 
d'enregistrement, au contraire, la loi senquiert moins des 
choses que des droits sur les choses (2). Gomme le dit très-bien 
M. Demante, ce sont les droits eux-mêmes, les droits envisagés 
métaphysiquement, qui sont la matière imposable : « La trans- 
« mission de la propriété, la naissance et l'extinction des obli- 
u gâtions, voilà des faits juridiques que Tœil n'aperçoit pas, que 
« la main du corps n'appréhende pas, et qui requièrent, pour 
tt être définis et constatés, toute la sagacité du juriscon- 
a suite (3). » 

Il est indispensable pour ceux qui sont chargés de percevoir 
l'impôt, comme il est utile, sinon nécessaire pour ceux qui 
doivent le payer, de connaître le droit civil (4), et encore cela 



(1) Dans le budget des voies et moyens de l'année 1871, les impôts proprement 
dits figurent pour une somme de 114,565,000 francs. Les droits d'enregistrement, 
de timbre, de transcription, de succession s'clôveiii à i0,765,090 francs; donc ils 
dépassent le tiers de tous les impôts. 

(2) Voir-TROpL0?fG, Revue de Ugiilation, t. X, p. 147. 

(3) Leçon d'ouverture du cours sur los principes de renregistremeiit. 

(i) « L'enregistrement, dit LApeaRiÈRB, est une institution financière et civile; 
cette institution forme une branche import:in(e du revenu public ; mais elle a ce 
caractère spécial entre les autres impôts, qu'elle touche de tous les côtés au droit 
civil, et par des points si délicats, que l'on peut compter plus de 3,500 arrêts de la 
cour de cassation sur des matières d'enregistrement. Autrefois, les grands juris- 
consultes du droit coutumier faisaient sur ce sujet des éludes approfondies : témoin 
DoMOULiif, titre des Fiefs; D'AiiGB!fTRÉ, Droit du priice et de laudimiis ; Loisbao, Des 
seigneuries et du dcguerpissement. A la fin du xviii« siècle, Formaur (de Toulouse), 
dans son traité si méthodique et si précis Dea droits de lods et ventes; Hërrion db 
Parset, dans ses Dissertations féodales, ont résumé et éclairé les travaux de leurs 
devanciers. » [Cours de droit public et administratif, liv. II, partie I, titre Hl.) 

Dalloz dit également : « Il ne peut v avoir de bon domaniste que celui qui a fait 



IV PRÉFACE. 

ne suffit pas : la loi fiscale a ses règles spéciales, ses préceptes 
particuliers ; ces règles doivent être connues, et il est bien diffi- 
cile de les connaître avant que la doctrine, scrutant le texte dé la 
loi, son esprit, ses origines historiques et les interprétations de 
la jurisprudence, les ait formulées. 

Quant au jurisconsulte de la loi civile, lorsqull aborde Tétude 
des lois fiscales, dit un auteur, il éprouve des hésitations cu- 
rieuses qui trahissent l'existence d*un terrain nouveau, a A chaque 
instant, au détour de la moindre question, il rencontre un 
« principe d'économie bursale qui déroute les investigations 
« rationnelles du droit commun (1). » Lui aussi doit chercher 
son guide dans les règles spéciales du droit fiscal. 

On peut donc admettre comme axiome incontestable que la 
perceptibn régulière^ impartiale, juste et éclairée, des droits d'en- 
registrement doit s*appuyer sur la combinaison des règles géné- 
rales du droit civil et des règles spéciales établies par les lois 
financières. La grande difficulté consiste à formuler les principes 
qui se déduisent de cette combinaison. Le droit civil est riche en 
œuvres scientifiques où la doctrine est formulée et développée. 
Le droit fiscal est, au contraire, très-pauvre. La loi organique 
est incomplète ; les recueils d'arrêts et de décisions ofi'rent bien 
des documents précieux pour composer les éléments d'une 
théorie ; mais Farrestographie ;ie fournit que les solutions pour 
des cas particuliers ; elle ne donne pas de règles générales. 

Ghampionnière, Rigaud, Dalloz, Garnier ont, dans des ou 
vrages remarquables, exposé la théorie des droits d'enregistre- 
ment (2). Ils ont fait plus : à côté des principes, ils ont placé 

une élade longue et approfondie de la législation civile. Voilà pourquoi l'admi- 
nifltration de renregislrement s'élève au-dessus de tontes les autres adminisirationa 
financières qui sont purement fiscales, et n'ont, pour ainsi dire, que des rouages à 
faire mouvoir. » (N» 4.) 

(i) Théorie de la perception des droits sur les arrêtés de compte, par Hertz', doc- 
teur en droit. (Garrieb, Rec. pér., art. 1636.) 

(2) Chahpjoriiière et Ricacd, TVat'fe des droits d'enregistremetU. — Dalloz, Abu- 
veau Répertoire, v» Enregistrement. ~ Garnibr, IVouveau Dictionnaire des droits 



PRÉFACE. Y 

Tapplication faite par la jurisprudence. Leurs œuvres sont de 
vrais monuments élevés à la science du droit fiscal et sont con- 
sultées avec fruit par les jurisconsultes et parles magistrats et 
fonctionnaires chargés de résoudre les difficultés pratiques. 

Hais, pour apprendre le droit fiscal, ces œuvres sont trop 
vastes et ne permettent pas de distinguer les règles de la doctrine 
et les décisions de la jurisprudence. Cependant Tesprit s'égare 
facilement entre la théorie et Tapplication, et confond aisément 
le principe avec ses conséquences. Ensuite, les travaux de ces 
auteurs sont conçus et exécutés pour la France^ Or, aujourd'hui, 
les lois belges diffèrent, en beaucoup de points, de la législation 
française, et il faut déjà connatire le droit fiscal pour distinguer 
les parties de ces ouvrages qui peuvent encore être invoquées en 
Belgique (1). 

Le but de Fauteur a donc été de faire un travail au point de 
vue des lois belges, de distinguer nettement les éléments de la 
doctrine et ceux fournis par la jurisprudence ; d'exposer sépa- 
rément les principes fondamentaux et leur application pratique. 

Pour atteindre ce but, il a réuni et classé dans un ordre mé- 
thodique les maximes et les règles non contestées ; il y a joint 
celles au sujet desquelles il y a encore des doutes ou des con- 
troverses ; il s'est attaché à rédiger les formules avec précision 
et clarté. A côté des principes, il fait connaître les éléments 
pratiques au moyen d'annotations qui, indiquant les sources et 
lés autorités, renferment la justification et le développement des 
formules adoptées. 

Cette combinaison offre un double avantage : d'abord, les 

tFtnregUtremmL — M. Demartb a publié oo ouvrage très-estime : Exposition rai' 
iotmée dei prineipet de Vtnregitlrement en forme de commentaire de la loi du 23 /rt- 
maire an tu, 2 volumes. 

(1) C'est ainsi que les droits de transmiêtion par déeèt qui, en Belgique, sont 
^parés des droits de mutations entre-vifs et qui y sont soumis à des règles spé- 
ciales de perception, sont confondus dans la loi française et dans les traités et 
commcnlaires faits par les auteurs français. 



YI . PRÉFACE. 

règles de droit qui, dans les volumineux ouvrages de Dalloz, 
Garnier et Cbampionnière, sont disséminées et perdues au milieu 
des détails de faits, se trouvent mises en évidence dans un cadre 
restreint ; elles forment un ensemble, un résumé complet de la 
science. — Ensuite, les personnes qui veulent contrôler les doc- 
trines ou qui éprouvent le besoin d'approfondir Tétude du droit 
fiscal et de suivre ses développements pratiques, trouvent dans 
les sommaires des arrêts et décisions, annotés sous chaque 
règle, tous les renseignements qu'elles peuvent désirer. 

III. Pour compléter son œuvre et pour faciliter davantage 
encore l'étude du droit fiscal, l'auteur se propose de publier, à la 
suite de ce volume, un code comprenant toutes les dispositions 
légales en vigueur en Belgique à la date du 1^' janvier 1872, 
et un recueil raisonné contenant le texte de tous les arrêts, 
jugements, circulaires et décisions qui sont annotés dans la 
théorie. 

Depuis 1840, aucune publication n'a coordonné les lois par- 
ticulières et les lois organiques. Cependant, pour connaître 
l'état actuel de la législation, il est indispensable de mettre en 
rapport le texte des lois des 22 frimaire, 13 brumaire et 21 ven- 
tôse an vu avec les nombreuses dispositions qui, depuis plus 
de soixante et dix ans, l'ont modifié. 

D'un autre côté, les recueils de la jurisprudence en matière 
fiscale sont rares et les recherches qu'on doit y faire, longues et 
difficiles. Beaucoup de décisions qu'ils renferment n'ont plus 
d'intérêt ; d'autres sont contradictoires ; d'autres enfin se ratta- 
chent à des questions étrangères aux lois financières. En élimi- 
nant les décisions inutiles, en réunissant celles qui sont essen- 
tielles à l'interprétation et à la mise en pratique de nos lois, le 
recueil contiendra tous les documents de la jurisprudence qui 
sont dignes d'être consultés. ^ 

En résumé, le code annoté^ la théorie et le recueil raisonné 
correspondent aux trois éléments qui constituent le droit fiscal 



PRÉFACE. , vu 

dans âes différentes manifestations : la loi, la doctrine et la 
jurisprudence. 

Ces ouvrages attestent le désir de l'auteur de satisfaire les 
exigences de la pratique, après avoir exposé les règles de la 
science. 

Février 1872. 



ABRÉVIATIONS. 



Joumai, Journal de CBnreffiêtremeni et du Notariat. 

GHAHPioHRiàRB. Traité det droits d'ettregietrement, par GiiAiiPioirRiÉRB et Rigiud. 
Dalloz, Nouveau répertoire de légiêlation, v» Enregittrement, toI. 21 et 22. 
Garrieb, Répertoire général ou Dictionnaire du droit (Tenregittrement, et Répertoire 
périodique. 

Le numéro indique le répertoire général. 
Varticle indique le répertoire périodique. 
Dbmaiitb. Expotition rationnée desprineipee de Cenregietrement, 2* édition. 
Casa. B. Arrêt de la cour de cassation de Belgique. 
Cass. Fr. Id. de France. 

Dec. B. Décision du ministre des finances de Belgique. 
Cire. B. Circulaire émanée de l'administration belge. 
P..B. Décision de l'administration des finances du royaume des Pays-Bas. 



ERRATA. 



Page 36, note : Liège, 26 février 1866, litez : 24 février 1866. 
r- 53, note 2 : loi di> 31 décembre 1832, liiez : 30 décembre 1832. 

— 73,.iioto 2 : Dec. B., 30 juillet 1856, liiez : 10 juillet 1856. 

— 7i, note 3 : Joumai, n« 9962, litez : 9662. 

— 99, note 1 : Dec. B.. 23 janvier 1854, liiez : 25 janvier 1854. 

— 102, note 1 : 1463, lisez : 1462. 

— 108, note 2: no 10138, Mfez; 11138. 

9498, — 9497. 
9962, — 9662. 

— 121, note 7 : Hasselt, 27 février 1857, liiez : 1856. 

— 141, note 4 : Cass. B., 30 juillet 1861, liiez : 1868. 

— 209, noU 6 : 24 août 1864, liiez s 27 août. 

— 232, note 4 : loi du 7 pluviôse an vu, liiez : an xii. 

— 246, nofe 1 : G. B., 13 décembre 1853, liiez : 1855. 

— 260, nofe 1 : 10172, litez : 10173. 

— 358, noie; 7822, /ûtf2: 7823. 

— 345, note 2 : 13 octobre, liiez : 10 octobre. 
~ 360, note 1 : 7240, liiez .- 7239. 



INTRODUCTION. 



Sommaire. 

i . Matières traitées dans cette partie. 

^, Notion de l'enregistrement. Sens des mots droite «Cenregittnment, droits dt 
timbre, etc. 

3. Historique de la législation. Ancien régime. 

4. Régime intermédiaire. 

5. Régime moderne. 

6. Modifications apportées à ce régime sous IVmpire; pen^Iant l'existence du 

royaume des Pays-Bas, et, en Belgique, depuis 1830. 

7. Caractère des lois fiscales. Difficullé de saisir ce caractère. 

8. Les lois fiscales sont des lois d'impôt. 

9. Conséquences qui résultent de là : A. interprétation restrictive ; 
10. B, dans le doute, interprétation favorable an débiteur; 

U.C. vole annuel de la loi ; 

13. D, ni remise, ni modération de droits possibles; mais il en est autrement des 

amendes. 
13. Les droits doivent être payés avant la formalité, 
li. Les lois fiscales doivent se combiner avec les principes du droit civil. 

15. Ces lois n'ont pas d'effet rétroactif. Sens de la règle. 

16. Application de la règle aux droits de mutation et aux droits d'actes. 

17. Modification de la règle dans le cas d'une condition suspensive. 

18. L'enregistrement ne donne plus l'authenticité aux actes notariés. 

19. Uiilité de l'institution de l'enregistrement. 
90. Division générale de la première partie. 

1. En Belgique, les droiu d'enregistrement doiveat être distingués 
des droits de succession. Parmi les droits d'enregistrement, on doit 
encore distinguer les droits qui sout perçus sur les actes judiciaires, 
tels que Tes exploits des huissiers, les jugements et les actes des gref- 
fiers des tribunaux. A côté des droits d'enregistrement viennent se 

i 



6 INTRODUCTION. 

grouper les droit» de timbre, les droit» de tran»cription et les droit» du» 
pour le» in»cription» et mainlevée» d'hypothèque». 

Les droits de succession font Tobjet de la deuxième partie de la 
théorie du droit fiscal. -— Les droits à percevoir sur les actes judi- 
ciaires ne coDceroent pas le notariat et sont par conséquent exclus de 
notre travail (1). — Nous n'avons donc à nous occuper que des droits 
d'enregistrement, des droits de timbre, du droit de transcription et 
d'inscription hypothécaire. 

2. Le mot enregi»trement, pris dans le sens restreint de la loi fiscale, 
signifie la formalité qui consiste à relater un acte, un écrit ou une 
mutation de propriété, sur un registre à ce destiné. On désigne sous - 
le nom de (frotte d* enregistrement les sommes qui doivent être payées 
au trésor public pour cette formalité. 

Le timbre est une marque apposée par l'autorité publique sur les 
papiers dont l'usage est prescrit pour les actes et les écrits qui peu- 
vent être produits en justice et y faire foi. L'impôt payé de ce chef 
s'appelle droit de timbre. 

La transcription, est une formalité qui consiste à relater textuelle- , 
ment dans des registres publics les actes translatifs de droits réels 
immobiliers. Les sonmics qui doivent être payées pour cette forma- 
lité sont connues sous le nom de droit» de transcription. 

Enfin, ViMcripiion hypothécaire est la mention, qui est faite égale- 
ment dans des registres publics, des créances garanties par une hypo- 
thèque. Ce qui est payé pour cette mention porte le nom de droit» 
d'inscription, 

3. c Sous une dénomination ou l'autre, dit Dalloz, l'établissement 
de l'impôt sur les actes et mutations se rencontre à toutes les 
époques. Tel qu'il existe aujourd'hui, sous les dénominations de droits 
d'enregistrement, droits de transcription, droits de succession, droits 
de timbre, il remplace toutes les anciennes taxes, connues sous les 
noms de contrôle, insinuation, centième, vingtième ou dixième 
deniers, lods et ventes, droit de sceau, etc. (2). » 

4. L'Â.ssemblée constituante fit disparaître l'ancien régime. La loi 
des 5-19 décembre 1790 décréta, par son art. 1*', qu'à dater du 1*' fé- 
vrier 1791 seraient abolis ; les droits de contrôle des actes et des 
exploits, les insinuations ecclésiastiques et laïques, le centième denier 
des immeubles, l'ensaisinement, le scel des jugements, tous les droits 



fi) Voir le irailé de M. Vergabrt. 

(2) Voir 2e partie, page iO, notes 1 et 2. En mttière de timbreif voir, pour la 
Belgique, l'édit de Marie-Thérèse du 31 juillet 1758 



INTRODUCTION. t 

de greffe, etc. L'article 2 soumit les actes des notaireSi dans toute 
retendue du royaume, à un enregistrement pour assurer leur exis- 
tence et constater leur date. Les actes sous signature privée furent 
également soumis à cette formalité quand on devait en faire usage en 
justice, ou qu'ils avaient pour objet une mutation d'immeubles. Le 
même article soumit à l'enregistrement toute mutation de propriété 
opérée sans acte, sur la déclaration que les propriétaires devaient 
fournir. 

Cette loi, trop favorable à la fraude, fut suivie de divers décrets 
ayant presque tous pour but de la corriger et de la rendre plus sévère 
et plus flscale. 

La loi des 5-19 décembre 1790 contenait, dans sa partie finale, la 
réserve faite par l'Assemblée de statuer sur les hypothèques et sur les 
droits auxquels elles devaient donner ouverture. Ces droits furent 
établis par la loi du 9 vendémiaire an vi, art. 6S, et régularisés par 
la loi du 21 ventôse an vu. 

En ce qui concerne le timbre, un décret du 12 décembre 1790- 
18 février 1791 supprima les timbres en usage, soumit les actes en 
général à de nouveaux timbres à débiter par la régie, et détermina le 
tarif de ces timbres. Plusieurs lois, qu'il est inutile d'indiquer, furent 
promulgtiées jusqu'à la loi organique du 13 brumaire an vu (1). 

5. La loi du 22 frimaire an vu, publiée en Belgique par arrêté du 
Directoire exécutif du 9 nivôse an vu, a remplacé la loi de 1790 pour 
les droits d'enregistrement. Cette loi, qui constitue encore la base 
du régime actuel, n'a pas conservé la trace de l'esprit de confiance et 
de modération dont la loi de 1790 était empreinte. Elle a eu pour but 
avoué l'augmentation de l'impôt et l'élévation des produits des droits 
d'enregistrement. Elle a créé un tarif supérieur aux tarifs précédents; 
elle l'a étendu à des objets qui n'avaient pas encore été atteints; elle a 
pris des précautions minutieuses contre la fraude et des mesures 
très-sévères pour assurer la perception de l'impôt. 

La loi du. 21 ventôse an vu a organisé la conservation des hypo- 
thèques et établi les règles sur la perception des droits d'inscription 
et de transcription. 

Les lois du 13 brumaire, du 22 frimaire et du 21 ventôse an vu 
constituent les lois organiques des différents impôts dont nous avons 
à rechercher les principes. 

6. D'autres lois ont souvent modifié les tarifs ; mais aucune n'a 
touché aux principes essentiels consacrés par les lois organiques que 

(1) Voir ces lois dans DaL' ot, v« Enregùtrement, n» 6061. 



INTRODUCTION. 



nous venons de citer. Nous indiquons en note, sommairement, les 
décrets qui ont été portes pendant la réunion de la Belgique à la 
France, pendant le royaume des Pays-Bas et depuis la séparation de 
la Belgique d'avec la Hollande (1). 



(I) Pour la première période nous cifoos seulement : la loi du 22 pluviôse an vu, 
relative aux formalités k observer dans les ventes publiques d'objets mobiliers. — 
La loi du 6 messidor an vu, relative aux inscriptions hypothécaires sur les biens 
des comptables publics. — La loi du 26 frimaire an viu, qui dispense de la forroulilé 
du timbre ei de l'enregistrement les acies coneernant la liquidation de la dette pu- 
blique. — La loi du 27 ventôse an ix, qui explique quelques points douteux de la 
loi de frimaire. — L'arrêté du 15 brumaire an xii, relatif à Tacceptalion des dona- 
tions en faveur des hospices. — La loi des 7-17 pluviôse an xii, sur la modération 
des droits d'enregistrement et d'hypothèque pour les donations en faveur des hos- 
pices. — La loi des 2i mars-3 avril 1806, relative à la prescription des droits d'en- 
regislremeiit, d'inscription et de transcription. — Le décret du 26 avril 1808, por- 
tant approbation de deux décisious miuistérielles sur le mode d'évaluation des 
renies et baux payables en nature. -— La loi des lo-25 novembre 1808, relative aux 
demandes d'expertise d'immeubles situés dans le ressort de plusieurs tribunaux. — 
Le décret du 18 février 1809, dont l'art. 11 dispose : qu'il ne sera perçu qu'un droit 
fixe pour l'enregistrement des actes de donations ou acquisitions, légalement faits 
en faveur des congrégations hospitalières. — Le décret du 50 décembre 1809, dont 
l'art. 81 soumet au droit fixe d'un franc les dons et legs faits aux fabriques d'église. 
—Le décret du 21 septembre ISlOet l'avis du conseil d'État du 10 septembre 1 811, con- 
eernant les salaires des conservateurs des hypothèques. — Le décret du 6 novembre 
1813, qui, dans son art. 67, éiablil aussi le droit fixe d'un franc pour les dons et 
legs au profit d'un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique. 

Pendant l'existence du royaume des Pays-Bas, les lois suivantes doivent être ci- 
tées : Arrêté du gouverneur général du 8 juillet 18U, qui règle le mode d'après 
lequel doit être perça le droit d'enregistrement sur la cession et le transport des 
rentes et créances dues par les villes et communes de la Belgique. — Loi du 11 fé- 
vrier 1816, art. 24, qui dit que les actes d'emprunt sur fonds publics, marchandises 
el autres biens meubles ne seront assujettis ni aux formalités, ni aux droits d'en- 
registrement, pourvu qu'ils ne soient faits ou continués que pour six mois au plus. 
— Arrêté «lu 5 mars 1823, portant que les reconnaissances de rentes et titres nou- 
vels, passés au profit des bureaux de bienfaisance et de tout autre établissement 
public, peuvent être enregistrés moyennant le droit fixe, sans jusiificution du titre 
primordial, lorsque l'acte est accompagné d'un certificat des états députés de la 
province, constatant que la rente a existé antérieurement 6 l'inlroduction du droit 
d'enregistrement, et que son exigibilité est suffisamment constatée par les registres, 
comptes et livres de l'établissemenL L*arrêté déclare, en outre, exempt des forma- 
lités du timbre et de l'enregistrement le certificat à annexer au registre du receveur 
de l'enregistrement. — Loi du 3 janvier 182i, relative aux droits d'inscription et de 
transcription. — Loi du 31 mai 1824, introduisant de nombreuses modlGcations 
dans la perception des droits de timbre et d'enregistrement. — Arrêté du 22 décem- 
bre 1824, qui abroge les dispositions des arrêtés du 6 fructidor an xi et du 15 bru- 
maire an XII, ainsi que toutes celles qui, postérieurement, ont exempté des droits 
proportionnels d'enregistrement les adjudications au rabais ou entreprises, de 
quelque iiatura qu'elles soieut, dont le prix doit être payé par l'État. — Arrêté royal 



INTRODUCTION. 9 

7. Les droits d'enregistrement tiennent la première place parmi 
les contributions indirectes. Les lois fiscales qui les régissent embras- 

du 5ti jaillet 1826, qui abroge Tart.S da décret du i messidor an xiii,en ce qui con- 
cerne les administrations des villes et communes. — Un arrêté du 13 septembre 
182G, qui assimile aux administrations communales les cUrections des digues et 
polders pour ce qui concerne le timbre et l'enregistrement de leurs actes. 

Après la révololion de 1830. nous devons mentionner : L'arrêté du gouvernement 
provisoire du 9â décembre 1830, qui enjoint à tout agent du gouvernement de se 
conformer à Tart. 25 de la loi du 23 frimaire an vu, en ne délivrant aucun mandat 
ou en nVffeclannt ancun payement ensuite des marchés pour construction, répara- 
tion, entretien, approvisionnement et fournitures, dont le prix doit être payé par le 
trésor public, si le contrat n'a été réellement enregistré. — La loi du 30 décembre 
i832, qui porte que la quotité des droits et amendes fixes, établie en florins des 
Pays-Bas, sera réduite k raison de 2 francs par florin, et que le total en sera majoré 
de 6 pour cent pour différence monétaire; que les droits et amendes proportion- 
nels seront liquidés à raison d'autant de francs pour 100 francs qu'il est stipulé de 
florins pour iOO florins, et pour les moindres sommes dans la même proportion ; 
enfin que la perception des droits suivra les sommes et valeurs de 20 en 20 fk*ancs 
inclusivement. — La loi dn 17 avril 1835 sur les expropriations pour cause d'utilité 
publique, dont l'art. 24 porte : que l'enregistrement de tons actes relatifs an règle- 
ment de l'indemnité, à l'envoi en possession, h la consignation et au payement, & 
l'ordre à ouvrir, an report de l'hypothèque sur les fonds autres que ceux cédés on 
expropriés, ou bien à la rétrocession, aura lieu gralit. — La loi communale dn 
30 mars 183(>, art. 117, qui soumet au droit fixe de 2.20 les actes de cautionne- 
ment des receveurs communaux. — La loi du 21 mars 1839, art. 7. qui abroge lea 
art. 6,7 et 21 de la loi du 31 mai 182i, relatifs aux timbres des actes sous seing 
privé portant bail, sous-bail, renouvellement, transfert on rétroce.<«sion de bail de 
biens immeubles. —La loi du 30 mars 18il, relative aux droits de transcription. — 
La loi du 13 février I8ii, qui assujettit à un droit de 1,000 francs la grande natura- 
lisation dans les cas prévus par les §$ 2 et 3 de l'art. 2 et par l'art. 16 de la loi du 
27 septembre 1835, et à un droit de 500 francs la naturalisation ordinaire, l'un et 
l'antre sans additionnels. — La loi du 20 mai 18i6, qui porte à 5 pour cent le droit 
ù percevoir sur les ventes publiques de marchandises neuves, sauf certaines res- 
trictions. — La loi du 25 mars 18i7, sur le défrichement des terrains incultes, qui 
fixe une règle spéciale pour le délai de l'enregistrement des actes d'adjudication de 
terrains & défricher et, en cas de demande en homologation, exempte du timbre et 
du droit d'enregistrement les actes relatifs à cette poursuite. — La loi du 30 avril 
1848, dont l'art. 26 exempte de la formalité du timbre et de l'enregistrement les 
registres, les reconnaissances d'engagement et généralement tous les actes unique- 
ment relatifs à l'administration des monts-de-piété. — La loi du 6 juin 1850, qui 
prononce diverses réductions d'amendes en matière d'enregistrement et de timbre. 
— La loi du 3 avril 1851, dont l'art. 3, n<» 2, prononce l'exemption des droits de tim- 
bre et d'enregistrement pour les actes passés au nom ou en faveur de sociétés de se- 
cours mutuels. — La loi du 18 avril 1851, art. 610, qui dispense de l'enregistrement 
préalable les actes, pièces et documents ù produire en justice à l'appui d'une de- 
mande de sursis. — Lu loi du 14 juin 1851, qui prononce des exemptions et des 
réductions de droits de timbre et d'enregistrement ft l'égard de certains actes en 
matière de faillite. — La loi du 17 décembre 1851, art. 24, qui exempte du timbre 
et de l'enregistrement le cautionnement à fournir par des héritiers étrangers. - La 



iO INTRODUCTION. 

gent toutes les matières du droit. Quand il s*agit de la quotité de 
rimpôt, le législateur ne consulte que les intérêts et les besoins du 

loi du iS décembre 1851 , art. i, qui réduit à 25 centimes par 100 francs le droit 
dû sur les actes de vente de machines et appareils employés dans les établisse- 
ments industriels, lorscui'ils sont présentés à la formalité de renregistrement duns 
la quinzaine de la livraison des objets vendus. Cette loi détermine aussi les droits 
de transcription des actes de partage, licitation, etc. — La loi du !«' janvier 1852, 
relative aux droits à payer, à titre de salaire, aux conservateurs des hypolhèques. 

— La loi du 2i mai 1854, dont l'art. 21 tarife au droit fixe de 10 francs toute trans- 
mission de brevets d'invention, par acte entre-vifs ou tcsiamenlaire. — La loi du 
15 août 1854, art. 47, qui affranchil de tout droit la garantie résultant d*une déclara- 
tion decommand en cas d'expropriation forcée, et la loi du même jour, art. 14, qui 
rend celte disposition applicable en cas d'adjudication d'une rente par suite desaisie. 

— La loi du 19 décembre 1854, art. 22, qui exempte des droits de timbre et d'enre- 
gistrement les procès -verbaux d'opérations des agents forestiers , relatifs aux 
coupes, etc. — La loi du 4 juin 1855, qui soumet an droit fixe de 2.20 les adjudica- 
tions et marchés pour constructions, fournitures, etc., à payer par le trésor public, 
les administrations provinciales et communales et les établissements publics. — 
La loi du 14 août 1857, portant création d'un timbre adhésif. — La loi du 7 février 

1859, art. 83, qui exempte de la formalité du timbre et de l'enregistrement les actes 
relatifs à la procédure devant les conseils de prud'hommes. — La loi du 5 juillet 

1860, qui abroge les art. 14 et 15 delà loi du 31 mai 1824 ; qui modifie l'art. 23 de 
la loi du 13 brumaire an vu et les art. 41 et 42 de la loi du 22 frimaire de la même 
année; qui modifie également le taux de quelques droits d'enregistrement et de 
greffe, et qui ordonne l'enregistrement gratté de certaines ventes publiques de 
marchandises. >- La loi du 12 août 1862, qui permet de faire enregistrer en débet 
les actes entre-vifs portant transmission de biens immeubles au profit de sociétés 
dont l'objet est la construction de maisons et autres bâtiments destinés ft l'usage 
des classes ouvrières. — La loi du 18 novembre 1862, art. 22, qui ordonne l'enre- 
gistrement gratit des warrants et cédules extraits d'un registre h souche et timbrés à 
l'extraordinaire au droit fixe do 25 centimes. — La loi du 12 avril 1864, dont l'art. 3 
établit le droit fixe de 2.20 pour les actes d'acquisition de navires de mer. — La 
loi du 14 septembre 1864, qui afl'ranchit du timbre les avis imprimés non destinés à 
être afllchés. — La loi du 16 mars 1865, dont l'art. 18 exempte de tous droits de 
timbre, d'enregistrement et de grefiTe les actes et pièces nécessaires à l'exécution 
des dispositions qui concernent la caisse générale d'épargne et de retraite. — La loi 
du 8 juin 1867, dont l'art. 2 soumet au droit fixe de 2.20 les actes portant cession, 
par des sociétés ou par des particuliers, de la totalité ou départie de l'exploitation 
de lignes de chemins de fer dont ils sont ou deviendraient propriétaires. — La loi 
du 28 décembre 18b7, art. 8, qui affranchit du timbre et de Tcnregistrement les re^ 
connaissances, mandats et quittances de la caisse des consignations. — La loi du 
28 mars 1868, dont l'art. 3, no 2, exempte des droits de timbre et d'enregistrement 
tous actes passés au nom ou en faveur des caisses de prévoyance des ouvriers mi- 
nora.— La loi du i» juillet 1869, apportant des modifications aux lois antérieures 
en ce qui concerne les échanges et les donations entre-vifs. — La loi sur la milice 
du 3 juin 1870, dont l'art. 102 exempte des droits de timbre et d'enregistrement les 
actes relatifs ù la milice, à l'exception des contrats de remplacement. — La loi du 
21 février 1870, qui modifie la procédure et autorise l'appel en matière fiscale. — 

'La loi du 28 mars 1870 sur les protêts, dont Part. 8 fixe le droit à 1 franc. 



INTRODUCTION. il 

irésor ; mais eu ce qui concerne la perception, il a établi des règles 
générales et permanentes. Aussi les lois ûscales ne sont pas de simples 
règlements administratifs ; elles forment une législation spéciale, 
complète, ayant ses principes, son caractère propre, ses rapports 
juridiques avec d'autres branches du droit et particulièrement avec 
le droit civil. 

Il importe de saisir ce caractère et de l'analyser; mais ici nous 
rencontrons de grandes difficultés. La loi de frimaire, qui résume la 
législation au point de vue des principes, n'a pas toujours conservé 
la concordance entre les règles qu'elle proclame et l'application qu'elle 
fait de ces règles dans le tarif. — Ensuite, l'esprit fiscal de l'admi- 
nistration a quelquefois dénaturé les principes pour forcer les 
recettes et pour faire produire à l'impôt plus que la loi n'en exigeait. 
— Enfin, la fraude qui, de tout temps, a cherché à se soustraire aux 
atteintes du fisc, peut revendiquer une large part dans les difficultés 
que présente la matière de l'enregistrement (1). 

S. Quoi qu'il en soit, le premier élément qui sert à caractériser les 
lois fiscales est la nature même de ces lois : elles constituent des lois 
d'impôt, A côté de la garantie publique qu'elles accordent aux actes 
et à la propriété, elles créent des contributions indirectes qui figu- 
rent au rang des plus importantes ressources de l'Ëtat. 

9. De ce caractère découlent plusieurs conséquences : d'abord, 
aucun impôt ne peut être établi ou exigé sans un texte formel de la 
loi. Les lois fiscales ne peuvent donc recevoir aucune interprétation 
extensive, ni aucune application par analogie (2). Gomme le font 
remarquer avec raison Championnière et Rigaud, cette règle ne dé- 
fend pas de rechercher l'esprit de là loi. i C'est un principe sans 
exception, que les lois doivent être appliquées en discernant ce qui 
a été dans l'intention du législateur. Sa volonté, c'est la loi. Il est 

(i) H. GiRHiBR prétend qu*il ne faut pas confondre le trésor de l'État avec le fisc ; 
qu'il n*y a plus de fisc, et que l'emploi de cette expression pour désigner le trésor 
public est un emploi au moins impropre. Il fait la même remarque an sujet du 
mot régie, qui, d'après lui, est suranné et doit être remplacé par le mot administra' 
tion. Il reconnaît cependant que la loi du 22 frimaire se sert elle-même du mot 
régie (art. 59, 65, 6i) et que l'Académie Trançaise définit le fisc : trésor de CÉtat. 
(Voir Recueil périodique, art. 39i.) Sans contester la justesse de ces observations, 
nous avons cru pouvoir nous servir d'expressions qui se trouvent dans la loi, dans 
les auteurs et dans les documents de la jurisprudence, et auxquelles perâOnne 
n'attache plus une signification blessante pour les foncllonnaires qui sont chargés 
du recouvrement de l'impôt. 

(2) L'art. 110 de la Constitution belge porte ; Aucun impôt au profit de l'État ne 
peut être établi que par une loi. 



i^ INTRODUCTION. 

donc permis de rechercher ce qu*il a voula et, à cet effet, de s'aider 
des moyens que fournit l'art du raisonnement pour découvrir la 
vérité* Si la loi est toujours certaine, son texte n'est pas toujours 
clair, et cette imperfection inévitable se rencontre aussi bien dans la 
loi fiscale que dans toute autre. Elle a donc besoin de l'interprétation 
doctrinale et elle doit s'y prêter (1). • 

10. Ensuite, en cas de doute, l'interprétation la plus favorable au 
débiteur doit avoir la préférence. C'est un ancien principe : in dubio 
contra fiscum. Ce principe est fondé sur une double considération 
juridique : — D'un côté, toute convention s'interprète contre celui 
qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Or, c'est 
par une espèce de convention entre l'État et les citoyens que les 
impôts sont établis. L'État est le créancier, les citoyens sont débi- 
teurs. Si la loi constitutive de l'impôt n'explique pas clairement les 
droits qui sont dus, la faute en est à l'État ; c'est lui qui a fait la 
stipulation, c'est-à-dire la loi. — D'un autre côté, tout demandeur 
qui ne prouve pas la légitimité de sa demande doit succomber dans 
ses prétentions. Le fisc qui exige le payement d'un droit et qui ne 
peut invoquer, à l'appui de sa demande, qu'un texte incertain ou 
douteux, doit donc être déclaré non fondé dans sa réclamation (â). 

11. Une autre conséquence qui découle du caractère de loi d'im- 
pôt, c'est que la loi fiscale est soumise à un vote annuel. En Belgique, 
l'art. 11 i de la Constitution déclare que les impôts au profit de l'État 
sont votés annuellement et que les lois qui les établissent n'ont de 
force que pour un an, si elles ne sont renouvelées. Aussi, dans le 
budget des voies et moyens, les lois fiscales reçoivent annuellement 
une consécration par l'article 1*' qui est ainsi conçu : c Les impôts 
directs et indirects seront recouvrés d'après les lois et les tarifs qui 
en règlent l'assiette et la perception. > 

Sans le renouvellement annuel, les droits d'enregistrement ne 
seraient pas légalement exigibles. 

l!t. Une troisième conséquence qui se rattache au caractère de 
loi d'impôt, c'est que nul ne peut obtenir remise ou modération des 
droits. Ce principe avait été consacré par l'art. 59 de la loi de fri- 
maire, en ces termes : i Aucune autorité publique, ni la régie, ni ses 
préposés ne peuvent accorder de remise ou de modération des droits 
établis et des peines encourues, ni en suspendre ou faire suspendre 
le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables. > 



(1) CuAMPiORiiiÂRB et RiGAUD, TVaité, no 39. 

(î) Traité^ no 37. — Voir Tart. 1162 du code civil. 



INTRODUCTION. 43 

L'article â9 de la loi du 31 mai i824 avait réservé an roi d'accorder 
remise ou modératiou des droits et amendes dans des cas particuliers 
ou dans Tintérét général. 

La Constitution belge a modifié ces dispositions; tout en rétablissant 
le principe de la loi de frimaire, en ce qui concerne la remise, la 
modération ou la suspension des droits, elle a, d'un autre côté, 
maintenu le principe de la loi de 1824 pour la remise ou la modéra- 
tion des AMENDES. L'art. 112 porte : qu'il ne peut être établi de privi- 
lège en matière d'impôts et que nulle exception ou modération 
d'impdt ne peut être établie que par une loi. L'art. 75 permet au roi 
de remettre ou réduire les peines prononcées par les juges. Le droit 
d'enregistrement étant un impôt et l'amende étant une peine, il suit 
(Je ces deux dispositions constitutionnelles que personne n'a le 
pouvoir de dispenser du payement, ni d'accorder des remises, modé- 
rations ou suspensions des droits, mais que le roi peut remettre ou 
réduire les amendes encourues. 

18. 11 y a plus : l'art. 28 de la loi de frimaire dit que nul ne peut 
atténuer, ni différer le payement des droits d'enregistrement, sous le 
prétexte de contestations sur la quotité, ni pour quelque autre motif 
que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu. 

Pour les lois d'impôts, on a établi des règles qui assurent la per- 
ception. En général, le fisc agit par voie de contrainte. Exécution est 
due à la liquidation des droits telle qu'elle est établie par les préposés 
de l'administration, sauf le recours en restitution. Pour les droits 
d'enregistrement des actes, la loi a renforcé les moyens d'assurer la 
perception de l'impôt : elle subordonne la formalité même au paye- 
ment préalable des droits. 

14. Un autre caractère des lois fiscales doit être remarqué. Ces 
lois ne sont pas des exceptions au droit commun ; au contraire, leurs 
règles spéciales s'appuient presque toujours sur les principes du 
droit civil. Quand elles frappent d'un impôt un contrat, tel que la 
vente, le bail, le cautionnement, elles s'en réfèrent à la loi civile pour 
connaître les conditions constitutives de ce contrat. L'étude des lois 
fiscales exige donc une connaissance exacte du code civil, en tant 
surtout qu'il a rapport aux contrats et aux obligations. Aussi les déno- 
minations qui se rencontrent dans les lois d'enregistrement doivent 
s'entendre d'après le langage juridique ordinaire et d'après le sens 
qu'y attache le droit civil (1). 

(1) CHAMnoRHiÉiiE et RiGACD expliquent ainsi cette idée : « En généra), lorsqu'une 
loi frappe on objet d'un impôt, elle désigne cet objet par son véritable nom, c'est- 



U INTRODUCTION. 

15. Les lois fiscales, pas plus que les lois civiles, ne produisent 
d'effet rétroactif. Le principe écrit dans Tart. 2 du code civil leur est 
applicable. Cependant rien n* empêche le législateur de décréter le 
principe contraire. Une disposition spéciale et expresse peut faire 
rétroagir la loi. C'est ainsi que la loi du 27 ventôse an ix, par son 
art. i"f a rendu la loi du 22 frimaire an vu applicable à la percep- 
tion et à la liquidation des droits d'acte et de mutation antérieurs à sa 
publication. Mais une disposition formelle est indispensable. Dans le 
silence du législateur, la loi n'a d'effet qu'à partir de l'époque déter- 
minée par la loi du 28 février 1845, c'est-à-dire du dixième jour 
après celui de la publication, à moins encore que la loi n'ait fixé un 
autre délai. 

16. 11 importe de voir, de plus près, comment le principe de non- 
rétroactivité est mis en mouvement. En ce qui concerne les droits de 
mutation, qui sont dus sans production d'acte, la date de la mutation, 
telle que cette date est établie au moyen des preuves fournies par la 
régie ou par les déclarations des parties, détermine la loi qui est 
applicable. La loi en vigueur au moment même oii la mutation s'est 
opérée doit être le titre obligatoire pour le contribuable comme pour 
l'administration. Telle est la théorie des auteurs (1). 

Pour les droits d'acte, on dislingue généralement les actes notariés 
et les actes sous signature privée. L'acte authentique ayant date cer- 
taine, dit-on, c'est la date où l'acte a été parfait qui détermine l'ap- 
plicabilité de la loi. Le délai qui s'écoule entre la date de l'acte et sa 
présentation à l'enregistrement est un terme accordé au débiteur. Ce 
terme ne peut rien changer à sa position envers le fisc. L'acte sous 
signature privée n'ayant pas toujours date certaine, les auteurs sont 
divisés. Dalloz enseigne que les droits doivent être perçus d'après le 
tarif en vigueur à Tépoque de la présentation de Tacte à la forma- 
lité, ou d'après le tarif de l'époque à laquelle l'acte a acquis date cer- 
taine (2). Championnière et Rigaud, sans s'inquiéter si l'acte a date 

à-dire par celui qu'il reçoit dons la langoe parlée par le citoyen qai doit le payer. 
Jamais une loi de douane n'a donné aux marchandises d*autres dénominations que 
celles da commerce ; jamnis celles des contribotions indirectes n'ont nommé vin ce 
qui n*est pas vin, ni tetbae ce qni n'est pas tabac. Il en est nécessairement ainsi de 
.l'impôt de l'enregistrement. Frappant les contrats et les mutations, c'est-ù-dire les 
choses existantes hors de la loi fiscale, ayant nn caractère propre, des effets déter- 
minés, une dénomination i^çue, il a dû prendre ces choses telles qu'elles sont, en 
un mot, les atteindre dans leurs caractères réels et sous leurs vrais noms. • TVaité, 
no29. 

(1) D4LL0Z, n« 455. ^ CsiiipioiiRiéiiB et Ricacd, Q«i7. — GiBRiEt, n» ^^5i8. 

(?) Bép., no> 157 et 158. 



INTRODUCTION. 45 

certaine ou non, au moment de la publication de la nouvelle lot^ 
soutiennent que la date de Tacte détermine toujours Tapplicabilité de 
la loi (i). 

Nous croyons que cette théorie doit être modifiée. Les auteurs 
nous paraissent avoir perdu de vue que les lois fiscales sont des lois 
d'impôts, qu'elles tiennent à l'ordre public et que le principe de 
l'art. 2 du code civil n'est pas absolu; que ce principe, surtout, doit 
se combiner avec la distinction des droits acquis et des simples espé- 
rances. Disons d'abord que la discussion n'offre d'intérêt réel que 
dans le cas où la loi nouvelle apporte des changements au tarif, qu'elle 
dégrève certains contrats, qu'elle les frappe d'un impôt plus élevé ou 
qu'elle donne ou retire certaines exemptions. 
. Quand la loi nouvelle exempte de l'enregistrement des actes que la 
loi précédente atteignait, on peut dire que l'exemption doit profiter 
à tous les actes qui étaient encore dans le délai utile pour subir la 
formalité d'après l'ancienne loi. Ainsi, les notaires ont en général dix 
ou quinze jours pour l'enregistrement de leurs actes ; les particuliers 
ont, dans certains cas, trois mois, dans d'autres cas, un temps indéfini 
pour l'enregistrement d'actes sons seing privé; aussi longtemps que 
les parties sont dans ce délai, il n'y a pas de droit acquis à l'État 
pour la perception des droits d*acte. En appliquant la loi nouvelle aux 
actes qui n'avaient pas dû subir encore la formalité sous l'empire de 
la loi ancienne, l'on ne porte atteinte à aucun droit et le principe de 
la non-rétroactivité n'est pas blessé. 

On doit admettre la même solution quand la loi nouvelle établit un 
dégrèvement d'impôt. Tant que les actes n'ont pas subi la formalité, 
tant que les parties étaient dans le délai utile, la loi ancienne n'a pu 
les atteindre. L'on ne peut prétendre que la loi nouvelle rétroagit. 
Elle prend l'acte au jour où il est présenté, tout comme la loi an- 
cienne l'aurait pris si elle avait été encore en vigueur (2). 

Lorsque l'hypothèse inverse se présente, et que la loi nouvelle 
frappe d'un droit les actes qui étaient exemptés par l'ancienne loi, le 
principe change. Par cela seul qu'un acte a date certaine sous l'empire 
de l'ancienne loi, il échappe à la loi nouvelle. Cet acte a acquis défi- 
nitivement le droit à l'exemption. On ne peut porter atteinte à ce 



(i) rrai/e, no55. 

(2) Ce principe était consacré en toutes lettres par la loi de 1790, dont Part. 22 
portait : « Les octes dont la perception sera plus avantageuse d'après la nouvelle 
loi jouiront du bénéfice de ses dtoposilions à compter du jour qu'elle sera exé- 
cutée. » 



46 INTRODUCTION. 

droit sans faire réiroagir la loi (1). Mais les actes sous seiug privé qui 
n'ont pas eu date certaine avant Tépoque où la nouvelle loi est devenue 
obligatoire ne peuvent jouir de l'exemption. Le fisc est un tiers, il 
peut considérer l'acte comme fait sous la loi nouvelle. 

Enfin, quand la loi nouvelle prononce une aggravation d'impôt, 
nous croyons que tout acte qui n'a pas été enregistré avant le jour où 
elle est devenue obligatoire doit subir le nouvel impôt. Les parties 
n'ont pas à se plaindre. La loi ancienne leur avait bien accordé un 
délai, mais ce délai expirait forcément au moment où la loi nouvelle 
venait la remplacer. Ia loi n'a pas pu se survivre à elle-même ; tant 
qu'elle existait, l'enregistrement au taux fixé par elle était possible. 
Dès que le nouveau tarif est en vigueur, il doit englober tout ce qui 
est présenté. Le délai même que la loi ancienne accordait n'était 
qu'une espérance, qui s'évanouit par la promulgation de la loi nou- 
velle. En matière d'impôt, l'égalité est de droit. Dès qu'un tarif est 
décrété, tous les actes de même nature sont assujettis à la même 
perception. Pour jouir du bénéfice d'une loi antérieure, il faut une 
disposition expresse de la loi qui accorde ce privilège. Or, nous sup- 
posons que la loi garde le silence à cet égard. 

17. Il estii remarquer que ces règles doivent subir une modifica- 
tion dans le cas où les actes contiennent des conventions subordonnées 
à une condition suspensive. Il est de principe aujourd'hui que la con- 
dition suspend la perception du droit. Si, à l'événement de la condi- 
tion, les droits ont changé, on doit invariablement appliquer la loi 
alors en vigueur. Les parties, en stipulant la condition, ont volon- 
tairement placé leur convention sous l'empire de cette loi (2). 

18. La loi des 5-19 décembre i790, art. S, donnait à l'cnregistre- 

(i) Presque toujours, les lois nouvelles eut des disposilîons expressément rétro- 
actives à cet égard. 

(2) Voici comment une circulaire roiuisiérielle du 22 juin 1870 résout ces difli- 
cullés : « 11 y a Heu de faire usage du tarif en vigueur ft la date où le droit est 
ouvert et acquis au trésor avec certitude, nonobstant le terme accordé par la loi 
pour le payement de l'impôt. Le droit est réputé ouvert et acquis au trésor, savoir : 

« a. Pour les actes publics (autres que les testaments), 6 leur diite qui est cer- 
taine; 

■ 6. Pour les actes sous seing privé portant transmission de propriété, d'usu- 
fruit ou de jouissance d'immeubles, & leur date qui forme le point de départ du 
délai après l'expiration duquel ils encourent, h défaut d'enregistrement, la pénalité 
du double droit, à moins que, dans le cas où cette date n'est pas devenue certaine, 
l'administration, qui est un tiers, n'ait intérêt à la repousser pour s'en tenir à la date 
de la formalité; 

« c. Pour les actes sous seing privé non assujettis à l'enregistrement dans un 
délai de rigueur, à la date de la formalité ou de l'usage qui en est fait, avant l'en- 



INTRODUCTION. M 

ment des actes notariés un effet que la loi de frimaire et celle du 
25 ventôse an xi n'y attribuent plus. Aux termes de la première, 
l'enregistrement constatait la date des actes et en assurait l'existence. 
Aujourd'hui les actes notariés ont leur caractère authentique et leur 
date certaine, en dehors de la formalité de l'enregistrement. Pour 
les actes sous signature privée, l'enregistrement est encore un des 
moyens de donner date certaine à l'acte (1). 

19. L'enregistrement, considéré dans son objet, constitue un 
service public établi dans l'intérêt de ceux qui contractent, qui pos- 
sèdent, aliènent ou acquièrent des droits. L'impôt que le gouverne- 
ment perçoit est le prix de la protection que ces personnes trouvent 
dans ce service. Considérée à ce double point de vue, l'utilité de l'in- 
stitution de l'enregistrement n'a pas besoin de démonstration. Cepen- 
dant l'on ne doit pas se tromper. A force d'avoir étendu le cercle des 
matières imposables et augmenté les droits, le législateur a dénaturé, 
en quelque sorte, l'institution. Le prix à payer par les propriétaires 
ou intéressés n'est plus en rapport avec le service rendu par le gou- 
vernement. Au lieu d'être le salaire, en quelque sorte, des fonction- 
naires préposés à l'enregistrement, le droit est devenu, parmi les 
contributions indirectes, une des plus importantes ressources de 
l'État et constitue un impôt qui souvent pèse d'un poids trop lourd 
sur le contribuable. 

Cette altération dans le caractère de l'institution lui a été nuisible. 

regislrement, par acte public, en jaslfce oudevanf toute autre autorité constituée; 

« d. Pour le« mutations immobilières verbales ou à l'égard de.<qnelles aucun acte 
n'est produit, à la date de la mutation telle qu'elle est déclarée par les parties, k 
moins que l'administration, qui est un tiers comme dans Thypothëse prévue sons la 
lettre b, n'ait intérêt à écarter cette date pour appliquer le tarif existant au jour de 
la formalité ; 

« e. Pour les conventions devenues actuelles par l'accomplissement d'une condi- 
tion suspeni«ive, an jour de l'événement dûment ronstaté, ou au jour où les preuves 
produites établissent que l'événement dont la date n'est pas constante s'est réalisé. 

« f. Pour les testaments, à la date du décès. » (Journal de l'Enregistrement, 
n» 11284.) 

Cependant une décision de l'administration belge du i«r octobre 1860 avait jugé 
que le droit dû sur un testament doit être réglé par la loi en vigueur au moment de 
la confection du testament et non du décès. {Journal, n» 8668.) 

Un jugement du tribunal de la Seine, du i2 janvier 1866. a décidé que, dans le 
cas d'une promesse de venie conditionnelle, le tarif en vigueur au moment de la 
promesse était seul applicable- Voy. GAn?iiER, Ree. pér., art. 2%0. 

Quant à la liquidation du droit, on doit également considérer la valeur au mo- 
ment de l'accomplissement de la condition, sans avoir égard au principe de rétro- 
activité consacré par les art. 1 179 et 1184 du code civil, (ifon. du notariat, n» 1270.) 

(1) .\rt. 1328, code civil. 



18 INTRODUCTION. 

L*élévatioa excessive des droits a provoque des efforts pouf se sous- 
traire à leur payement. Beaucoup d'actes sont tenus cachés et privés 
de l'enregistrement. Les actes qui, par leur nature ou leur objet, ne 
peuvent échapper à la formalité, sont rédigés avec des précautions 
minutieuses dans le seul but de mettre en défaut la sagacité de 
l'administration, et de lui donner le change sur les véritables conven- 
tions des parties (l). 

De là, d'un côté, beaucoup d'actes exposés aux conséquences du 
défaut d'enregistrement; d'un autre côté, bien des conventions 
obscurément ou mal rédigées; double source de difficultés et de 
procès. 

20. Nous traiterons séparément des droits d'enregistrement, des 

droits de timbre, des droits de transcription et des droits d'inscription 
hypothécaire. 

Les droits d'enregistrement comprendront deux parties. Dans la 
première seront exposés les principes généraux, relatifs à l'exigibilité 
des droits, à leur liquidation et perception, aux demandes en restitu- 
tion, à la prescription des droits et à la procédure. Dans la deuxième 
partie seront expliquées les règles spéciales à certains contrats, for- 
mellement prévus par la loi fiscale. Nous avons classé ces contrats en 
prenant pour bases les grandes divisions de la loi de frimaire. 
D'abord, les droits proportionnels de transmission, d'obligation et de 
libération ; ensuite, les droits fixes de diverses espèces. 

■ 

(1) Sur la criminalité et la répression de certaines fraudes en matière d*enregis- 
tremeni, on peut consulter une étude de M. Blanche, avocat général à la cour de 
cassation de France. (GAnniBa. Rec, pér., art. 3267) 



-co«- 



DROITS D'ENREGISTREMENT. 



PREMIÈRE PARTIE. 



PRINCIPES OélVÉRAUX, 



CHAPITRE PREMIER. 

ÉTABLISSEMENT ET DIVISION DES DROITS. 



Sommaire. 



SI. Première division : DroiU fixet et droite proportionnels. Principe de celle diri- 

sion. i 

33. Complément. 

23. Deuxième di?ision : Droits d'acte et droits de mutation. 

24. Explication de cette division. 

25. Son importance pour les notaires. 

26. Division du chapitre. 



91. Les droits d'enregistrement sont fixes OU proportionnels sui* 
Tant la nature des actes ou mutations qui y sont assujettis. 

Le principe qui a servi de base à cette division n*a pas été défini 
par la loi. Mais, comme dit Dalloz, en le recherchant à travers les 
classifications et les énumérations que la loi a faites, on arrive à cette 
conclusion qu'en général : les droits sont fixes quand il n*y a pas de 
valeurs mises en mouvement ; les droits sont proportionnels lorsqu'il 
y a une chose quelconque qui change de main, soit une créance, soit 



20 PREMIÈRE PARTIE. 

uae somme d argeut, soit un objet mobilier, soit un immeuble ; en 
d'autres termes, lorsqu'il y a obligation, libération, transmission (1). 

99. Pour compléter cette première division, il faut ajouter qu'il 
y a des actes qui sont exempts de droits, soit parce que la %\ les dis- 
pense de la formalité même de l'enregistrement, soit parce qu'elle 
ordonne leur enregistrement gratis; et qu'il y en a qui doivent subir 
la formalité en débet parce que la loi subordonne le payement à des 
circonstances particulières. 

93. EnOn, il est important de faire remarquer que la loi autorise 
l'administration à percevoir des droits alors même qu'aucun acte 
n'existe, ou n'est produit pour être revêtu de la formalité de l'enre- 
gistrement. Ainsi, les mutations immobilières, en propriété ou en 
usufruit, peuvent être recherchées et frappées par l'impôt sans qu'il 
soit nécessaire de prouver l'existence d'actes qui les constatent. 

De là, la division en droits d*acte et droits de mutation. Dans le sens 
qui vient d'être indiqué, le droit d'acte est celui qui est perçu sur 
l'acte même et sur les faits juridiques que l'acte prouve. Le droit de 
mutation esl basé sur les transmissions d'immeubles, en propriété ou 
en usufruit, abstraction faite de tout acte quelconque. 

9-1. 11 importe de ne pas se tromper sur le sens de cette division 
qui prête à l'équivoque. Elle n'indique pas qu'un acte est susceptible 
d'être frappé, d'abord, d'un droit d'acte, puis, à raison de la trans- 
mission qu'il constate, d'un droit de mutation ; elle veut dire que 
tout acte produit est frappé par la loi fiscale d'un droit fixe ou pro- 
portionnel suivant les faits juridiques pour lesquels il sert de titre, 
que ces faits aient pour objet une mutation de propriété ou non. C'est 
le droit d'acte. 

Mais, comme une mutation peut s'être opérée sans production 
d'acte, la loi n'a pas laissé l'administration désarmée pour imposer 
cette mutation, si elle a pour objet un immeuble ; elle autorise le fisc 
à prouver cette mutation et à exiger les droits proportionnels qu'il 
aurait pu percevoir, si la mutation avait été constatée dans un acte 
soumis à la formalité de l'enregistrement. C'est ce droit dont s'occu- 
pent l'art. 12 de la loi de frimaire an vu et l'art. 4 de la loi du 27 ven- 
tôse an IX, qu'on appelle droit de mutation. 

95. La division endroits d'acte et droits de mutation, telle qu'elle 
vient d'être expliquée, est importante au point de vue du notariat, en 
ce qu'il est admis aujourd'hui que les notaires ne sont passibles vis- 
à-vis du fisc que des droits d'acte, les parties contractantes devant 

(!) Nouv.Rép„w>n. 



CHAPITRE PREMIKR. 21 

répondre des droits de mutation. Or, pour déterminer le droit d*acte 
qui est dû à rÉtat, il est de principe, comme nous le verrons plus 
loin, qu'on doit prendre Tacte tel qu'il est; qu'on ne doit admettre 
aucune preuve, de quelque nature qu'elle soit, contre et outre son 
contenu, ni sur ce qui aurait été dit, fait ou convenu, lors de sa 
rédaction, avant ou depuis (i). 

Il n'en est pasainsi pour le droit de mutation immobilière. Quels que 
soient les actes produits et quelles que soient les énonciations de ces 
actes, l'administration n'en doit tenir aucun compte. Elle base la 
perception sur le fait de la transmission et elle peut prouver ce fait 
par des preuves recueillies en debors des actes. 

L'administration n'a aucun recours contre les notaires pour les 
actes qui contiennent des simulations établies par des preuves 
externes. Les notaires ne doivent payer que les droits sur les actes 
tels qu'ils sont rédigés. Si ces actes cachent une mutation immobi- 
lière, passible d'un droit, les parties seules en répondent vis-à-vis de 
la régie. 

96. En combinant les deux divisions, on peut formuler cette règle 
générale : les actes sont soumis à des droits fixes ou^proportionnels, 
à moins qu'ils ne soient exemptés de tout droit. De plus, l'adminis- 
tration peut exiger les droits dus sur les mutations immobilières, en 
propriété ou en usufruit, dont il n'existe pas d'acte ou dont les actes 
ne sont pas produits par les parties. 

Cette règle nous impose le devoir d'exposer séparément les prin- 
cipes qui concernent la perception des droits d'actes et ceux qui sont 
relatifs à la perception des droits dus pour les mutations immobilières 
dont les actes ne sont pas présentés à l'enregistrement. Ces principes 
feront l'objet de deux sections distinctes. 

(I) Art. 1341, code civil. — CaiHPioRiiièRB, n» 135. 



2 



n PREMIÈRE PARTIE. 



SECTION PREMIÈRE. 

DX8 DROITS D'AOTB. 



S 1. — Notions préliminairei. 



Sommaire. 

Î7. Sens du mot œtt. 

98. PrésenUtion volontaire à l'enregistrement. Eieeptions. 

S9. Division des oetes. 

SO. Notion pour elasser les actes. 

91. Exigibilité et liquidation des droits. 



97. Fixons d'abord le sens du mot acte. Dans le langage du droit, 
ce mot signifie tantôt ce qui ^a été fait ou convenu, tantôt récrit 
destiné à constater le fait ou la convention. Lorsqu'il s'agit de déter- 
miner les droits qui sont exigibles sur un acte produit pour recevoir 
la formalité de l'enregistrement, le mot doit être pris dans ce dernier 
sens. La loi fiscale n'atteint pas précisément la convention; elle 
frappe plutôt Yécrit qui doit faire preuve de la convention conclue 
entre les parties. 

SS. Comme nous le verrons plus loin (1), la loi prescrit l'enregistre- 
ment, dans un délai déterminé, des actes reçus par les officiers publics 
et des conventions (écrites ou non) qui ont pour objet la transmission 
de biens immeubles, en propriété ou en usufruit; elle défend au fisc 
de rechercher les baux qui ne sont pas constatés par écrit. 

Pour tous les autres actes ou écrits, l'administration ne peut con- 
traindre les parties à les faire enregistrer ou à payer les droits. Elle 
doit attendre que ces actes soient présentés volontairement à l'enre- 
gistrement, ou qu'il en soit fait usage en justice ou dans un acte reçu 
par un officier public. Ce principe résulte de la combinaison des 

(1) f|M iSi et 5uivnnls. 



CHAPITRE PRKMIER. 23 

articles 13, 22, 23 de la loi da 22 frimaire an tu et 4 de la loi du 
27 ventôse an ix (1). 

99. On peut diviser les actes en quatre classes : 1^ ceux qui sont 
soumis à un droit proportionnel ; 2° ceux qui sont tarifés à un droit 
une spécial; 3** ceux qui, n*étant prévus nulle part, subissent le 
droit fixe général ; l^ enfin les actes qui sont exempts de tout droit. 

SO. Pour savoir dans quelle classe un acte doit être rangé. Ton 
doi( tenir compte de cette notion préalable et fondamentale : un acte 
ne peut jouir de l'exemption de droit que par une disposition expresse 
et formelle de la loi. — D'un autre côté, un acte ne peut être soumis 
à un droit proportionnel ou à un droit ûxe spécial qu'en vertu d'une 
disposition semblable. — Lorsque aucun texte de loi ne prononce 
l'exemption, ou lorsque aucun texte de loi ne frappe l'acte d'un droit 
proportionnel ou d'uù droit fixe spécial, cet acte subit, par voie de 
conséquence, le droit ûie général. 

31. Pour les actes soumis à un droit ûxe, il suffit d'exposer les 
règles qui déterminent l'exigibilité du droit établi par le tarif, car dès 
que ce droit est connu, la somme qui doit être versée au trésor public 
l'est également. Il n'en est pas de même pour les actes passibles d'un 
droit proportionnel. Ce droit varie dans sa quotité (par exemple, 1, 
2, iy 5 pour cent) ; il varie également à raison de la valeur des objets 
imposés. Quand on sait à quel tarif l'acte se rapporte, on ne sait pas 
encore quelle somme doit être payée. Pour connaître cette somme, 
il faut, comme les articles 14 et 15 de la loi de frimaire le disent, 
liquider le droit, c'est-à-dire rechercher le capital sur lequel doit être 
calculée la quotité fixée par le tarif. 

Les principes relatifs aux droits proportionnels ont donc un double 
objet : Vexigibilité du droit et la liquidation. 

(1) Voir Demautb, no* 80, 98. — GiRRiBft, Rép., n» 1862. — Dalloz, ii<» 79, 3010.— 
CBAMpioiiiiiÉRE, n« 134, résame ainsi l'idée générale de la perception : 

« lo Poar une mutation de biens immeubles, eu propriété ou en usufruit, le droit 
est exigible sur toute convention, écrite ou verbale, produite ou dissimulée { il suffit 
que la preuve en soit faite par la régie ; 2« pour une mutation de biens immeubles, 
en jouissance seulement, le droit n'est exigible que si la convention a été rédigée 
par écrit; cette circonstance doit être prouvée, mais il n*estpas nécessaire que l'acte 
soit représenté ; > enfin, pour toute autre convention, quel qu*en soit l'objet, le 
droit n'est exigible que si la convention a été rédigée par écrit et l'acte représenté* 



U PREMIÈRE PARTIE. 

§ 2. ^ Actes soumis à un droit proportionnel, 

I 

RÉGLB8 d'exigibilité. 



Sommaire. 

32. Texte de l'art, i de Ir loi de frimaire. 

53. Eléments d'exigitiilité. 

3i. Mode de procéder pour reconnaUre lesélémenls d*exîg!bililé. 

35. Acte coNSiD^aé gommb titre. ~ Conventions vei baies ou cachées. 

36. Actes notariés. 

37. Actes sous signature privée. 

38. Lettres missives. 

39. Écrits non signés, livres, registres domesliqucs. 

40. Coobligés solidaires. Mari et femme, 
il. Dispositions indépendantes. 

43. Actes qui mentionnent des conveutions. 

43. Pbrfectioh do cohtrat. 

44. Qualification de l'acte. 

45. Comment doit-on qualifier un acte qui contient plusieurs contrats? 

46. Validité du contrat. Théorie des nullités. 

47. Contetiiement. 

âS. Acte contenont l'olTre seulement. 

49. Acte contenant l'acceplation. Distinctions. 

50. Acte contenant l'acceptation d'une convention synallagmatique ou unilatérale. 

51. Consentement sur le même objet. 

52. Consentement donné par mandataire, porte-fort. 

53. Stipulation ou engagement pour autrui. 

54. Objet du contrat. 

55. Caute du contrat et capacité des parties. 

56. CoRVEifTioif TARIFÉE. — Règle. 

57. Effet actuel. Sens de ces mots. 

58. Division des conventions au point de vue de l'effet actuel. Contrats purs et sim- 

ples. A terme. 

59. Contrat conditionnel. Condition résolutoire ou suspensive. 

60. Condition tacite. 

61. Condition potestative. 

62. Obligation alternative. 

63. Tarif applicable à l'obligation alternative. 

64. Obligation facultative. 

65. Effet de l'accomplissement de la condition. 

66. Preuve de cet accomplissement. 

67. Toute convention qui a subi le droit échappe à une nouvelle perception. 

68. Une convention est relatée dims des actes différents. 

69. Actes d'exécution. 



CHAPITRE PREMIER. 25 

70. Actes complémentaires. 

71. Plasienrs dispositions larirées sont insérées dans le même acte. Règle. 

72. Sens des mots dérivent néeessairemeni, 

73. Clauses essentielles. 
7i. Clauses naturelles. 
75. Clauses accidentelles. 

76. ConVE^TTIOR PROTIÎGtfB PAR Là PRESCRIPTION. — Ren?oi. 



99. L'art, i de la loi de frimaire porte : t Le droit proportionael 
est établi poar les obligations, libérations, condamnations, colloca- 
tions on liquidatipns de sommes et valeurs, et pour toutes transmis- 
sions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et 
immeubles, soit entre-vifs, soit par décès. 

< Ses quotités sont fixées par l'art. 69. 

« Il est assis sur les valeurs. « 

3S. Pour connaître les écrits qui sont passibles d'un droit pro- 
portionnel, on peut admettre comme principe d'exigibilité la formule 
suivante : le droit proportionnel est exigible de tout acte présenté ou 
devant être présenté à l'enregistrement, qui prouve une convention 
parfaite, tarifée, ayant un efiet actuel, n'ayant pas encore payé le 
droit et ne pouvant être protégée par la prescription (1). 

SJ. Cette formule étant adoptée, on peut s'assurer de l'exigibilité 
d'un droit proportionnel sur un acte par la méthode suivante : on 
recherche avant tout, dans l'acte même, ce que les parties ont, en 
réalité, conclu ou fait entre elles. — Ensuite, on qualifie juridique- 
ment le fait ou la convention d'après les principes généraux du droit 
civil et on examine si le tarif contient le fait ou le contrat, constaté 

(I) Selon Chahpiohniérb et Rigadd, Texigibilité du droit proportionnel est sou- 
mise à quatre règles fondamentales qui se résument ainsi : !'• règle : Le droit n*est 
dû sur une disposition qu'autant que la quotité en est expressément déterminée par 
la loi. — 2« règle .• Le droit d'une convention tarifée n*est exigible qu'autant que la 
convention est parfaite. — S* règle : Le droit n'est dû que d'une stipulation dont 
l'effet est actuel. ~ i< règle: Une même disposition ne peut donner ouverture qu'à 
un seul droit. {Traité, n9lii.) 

Dalloz donne la formule suivante : 

< L'existence prouvée d'une convention prévue par la loi fiscale détermine l'exi- 
gibilité d'un droit, pourvu que la convention soit parfaite et que la perception ne 
soit pas repoussée par une exception dilatoire ou péremptoire. » 

Il établit , d'après cette formule , trois conditions ou règles d'exigibilité : 
|r* : L'existence prouvée d'une convention prévue par la loi iiscaie. — 2« : La né 
cessilé que celte convention soit parfaite. — 3« : L'impossibilité pour le contri- 
buable d'opposer ft la régie une exception qui écarte définitivement ou suspendft 
lenlemenl la perception du droit. {Répertoire, n» 83.) 



â6 PREMIÊRK PARTIE. 

daos l'acte. — EiiÛn, l*on 8*assure que la convention a un effet ac- 
tuel, que l'acte n'a pas acquitté déjà le droit et qu'il n'est pas protégé 
par la prescription. 

Pour fixer le sens d'un acte et pour trouver la qualification de la 
convention qu'il constate, il est une remarque essentielle à faire : 
c'est que l'acte seul et son contenu peuvent servir d'élément d'appré- 
ciation (1). C'est le fait réel, établi ou prouvé par l'acte, qui doit être 
l'unique base pour asseoir l'exigibilité d'un droit proportionnel. Les 
simulations qui ne peuvent se prouver que par des faits ou éléments 
pris en dehors de l'acte sont indifférentes. Elles ne peuvent exercer 
aucune influence sur l'exigibilité du droit, à moins qu'il ne s'agisse 
de transmissions immobilières en propriété ou en usufruit (2). 

Une autre remarque est non moins essentielle. L'acte, en ce qui 
concerne l'existence et la validité des conventions qu'il constate, 
doit être envisagé dans ses rapports particuliers avec la loi fiscale. 
Les auteurs qui traitent du droit civil font^ eu général, l'examen de 
l'acte dans ses rapports avec les parties contractantes. Ils recherchent 

(1) Voir n« 25. 

(2) Demarte, n» 764; Diixoz, n» f%e. — Cette règle doit être bien comprise et 
combinée avec celle qai donne an juge un pouvoir souverain pour interpréter les 
contrats et les qualifier. 

Les simulations ou fraudes en matière fiscale ont généralement pour but, ou de 
déguiser un contrat tarifé à tel droit, sous Tapparence d*un contrat tarifé à un droit 
moins élevé, ou encore de fuire des évaluations insuffisantes des biens soumis k 
l'impôt. Nous verrons plus loin de quelle manière la régie peut combattre cette 
dernière fraude. (Voir n» 118.) Quant à la première, il n'y a pas de difficulté pour 
les mutations d'immeubles en propriété ou en usufruit ; comme nous l'avons dit 
BU no 25 et comme il sera dit plus loin, n* Hit tous les moyens du droit commun 
sont admis pour prouver le caractère de la mutation. — Il y a plus de difficulté 
pour les droits d'acte. Le juge ne peut pas autoriser l'administration à prouver en 
dehors de Vtute que les transmissions de meubles, les obligations ou les libérations, 
constatées dans l'acte, ont un auire caractère que celui indiqué dans l'acte même. 
En effet, comme le disent CHAMPioifitiéRE et Rigacio : « Lorsque l'adrifînistration 
aurait prouvé qu'à côté de la convention apparente, il en existe une autre, réelle et 
consentie hors de l'acte, elle n'aurait pas encore justifié l'exigibilité du droit sar 
cette convention ; il faudrait que les conditions de l'exigibilité se rencontrassent 
toutes; or, ces conditions sont, outre l'existence démontrée d'une convention, celle 
d'un titre, c'est-à-dire d'un écrit qui la contient. » (No658.) 

Si la simulation ne peut être prouvée, ni par aveu, ni par enquête, ni par pré- 
somptions, elle peut cependant résulter d'écrits émanés des parties elles-mêmes. 
Dans ce cas, ces écrits doivent aussi réunir toutes les conditions d'exigibilité et le 
droit est perçu sur ces écrits et non sur les actes qui contiennent la simulation. 
Nous en avons une preuve dans les contre-lettres. En dehors de ce cas, le seul moyen 
de lutter contre les fraudes consiste dans le pouvoir d'interprétation accordé an 
juge. (Voir n« U,) 

11 est à remarquer que les conventions eondltionnelles rentrent dans les prin- 



CHAPITRE PREMIER. î7 

les causes de nuUilé, absolues, radicales, relatives, de plein droit, etc., 
qui affectent les conventions, soit pour en déduire l'absence d'obli- 
gation, soit pour en déterminer les effets, soit encore pour connaître 
les modes de preuve ou les moyens d'exécution. 

Le droit fiscal veut qu'on examine l'acte à l'égard du fisc, La pré- 
sence de ce tiers constitue un élément qui n'a pas toujours été observé, 
et dont la notion cependant est essentielle, quand on veut éviter la 
confusion et l'incertitude que nous remarquons dans la doctrine et la 
jurisprudence (1). 

Ces remarques faites, analysons chacun des éléments dont se com- 
pose la formule d'exigibilité. 

S5. L'acte coNsioéRÉ comme titre. Le droit d'acte n'est dû que 
sur un écrit qui constitue le titre de la convention, et cet écrit doit 
être présenté à l'enregistrement, à moins qu'il ne s'agisse de baux 
d'immeubles dont l'acte peut être recherché par l'administration (2). 

La représentation de l'écrit est toujours volontaire, quand il s*agit 

dpes du droit commun en ce qoi concerne la preuve de raecompllssement de la 
condition. (Voir n» 66.) 

Il y a également une disposition qui admet la preuve testimoniale pour établir 
les contraventions & la loi du Î2 pluviôse an vu sur les ventes publiques de meu- 
bles. (Art. 8.) 

Comme application de la règle énoncée ci-dessus, la cour de cassation de France 
a décidé par deux arrêts qu'il n'est pas permis au juge de puiser la preuve d*un 
don manuel dans des documents extrinsèques, même tendant h établir qu'il a été 
dissimulé dans une des énonctations de Tacte. — 28 novembre 1859 (Dalloz, 1859, 
I, 510). 

Cependant la même cour a reconnu que de l'ensemble des stipulations d'un con- 
trat de mariage, mises en rapport avec la qualité et la condition sociale des parties, 
on pouvait déduire qu'un simple apport constituait une libéralité. ^ 20 mars 1855 
(Dalloz, 1855, 1, 130). 

Le mandat sert quelquefois à cacher une convention soumise au droit propor- 
tionnel. Dans ce cas, c'est le droit dû sur la convention dissimulée qui doit être 
perçu. Les tribunaux inlerprètent souverainement l'acte, & ce point de vue. De 
nombreuses décisions ont reconnu ce principe en cas de vente déguisée sous la 
forme d'un mandat irrévocable. Voir : Cass. Fr., 20 janvier 1808, 8 novembre 18ii, 
22 août 1842, 11 décembre 1855 (GiRHiER,Af/i., no8377; Oalloz. Aec., 1856, 1.305). 
Brivés, 31 décembre 1856 (Garribr, art. 799). Dalloz, v« Enregistrement, n« 592. 
JugemenU du tribunal de Bruxelles, 15 juin 1867, 10 août 1867, 30 avril 1869, 
29 juillet 1869, 25 mars 1870 {Journal, n»* 10488, 10927, 11031, 11227). 

Les tribunaux peuvent trouver dans l'ensemble des stipulations de l'acte la 
preuve que la convention qualifiée de cession à titre onéreux constitue une libé- 
ralité. NeochAlel, 6 mai 1864 (/ouma/, n» 9709). 

L'erreur des conlraclanls ne peut changer la nature de l'acte. Cass. Fr., 6 février 
1860 (Carrier, art. 128i). 

(1) Voir art. 62 de la loi du 22 frimaire an vu. 

(2) Voir, plus haut, n« 28. 



28 PREMIÈRE PARTIE. 

d'actes SOUS signature privée, sauf l'exception qui vient d'être Indi- 
quée. Mais les actes notariés devant être enregistrés dans un délai de 
rigueur, le notaire se rend responsable des droits et devient passible 
d'une amende, dès que la régie peut prouver l'existence de l'acte 
notarié. 

Puisque le droit n'est dû que sur un écrit, les conventions verbales 
échappent au droit d'acte. L'administration n'est pas reçue à faire la 
preuve de l'existence de la convention ; elle n'est pas même recevable 
à prouver qu'il existe un écrit qui la constate, toujours, bien entendu, 
sous réserve de la règle spéciale établie pour les baux d'immeu- 
bîes (1). 

La loi civile a soumis les actes à certaines formalités sans lesquelles 
ils ne peuvent faire preuve des conventions qu'ils constatent. Comme 
la loi fiscale ne frappe que l'acte qui fait titre et qui prouve la con- 
vention, il importe de connaître quelles sont les formalités indispen- 
sables à cet effet. 

A ce point de vue, on peut distinguer les actes notariés, les actes 
sous signature privée, les lettres missives, les écrits non signés, tels 
que les livres, registres, écritures mises à la suite des actes, etc. 

On peut distinguer encore — les actes qui constituent, aux yeux des 
parties, le titre primitif de la convention et qui ont été rédigés pour 
servir d'instrument de preuve, — et les actes qui ne font que men- 
tionner accidentellement ou accessoirement une convention. 

30. Les actes notariés sont toujours de nature à faire titre, quand 
ils ont été reçus et rédigés avec toutes les formalités que la loi du 
25 ventôse an xi considère comme essentielles. Ainsi, l'acte notarié 
qui, à raison de l'absence de la signature des parties, ou à raison du 
caractère de la convention qu'il contient, — donation, contrat de 
mariage ou autre contrat solennel, — ne peut pas même valoir comme 
acte sous seing privé, n'est jamais un titre ; il ne peut donner ouver- 
ture au droit proportionnel. 

Mais lorsque l'acte est imparfait seulement par le défaut de signa- 
ture du notaire ou des témoins, ou par une autre cause, et qu'il peut 
valoir comme acte sous seing privé, il constitue un titre, et le droit 
proportionnel est exigible (2). 

(1) CHAHPioifRiÉRB, n« 126. — - Dalloz, 00 ii9, dit : «En régie gënéralf, les droiU 
d'acte n*atteigneQt que les conventions écrites. Entre particuliers, une convention 
verbale produit tout son effet, dès qu'elle est prouvée par l'un des moyens que la 
bi met à la disposition des parties : la preuve testimoniale, l'aveu, les présomp- 
tions, le serment, etc. De la régie au contribuable, c'est autre chose : la eonvenUon 
doit être consUilée par écrit. » 

(i) Art. 68 de la loi du 25 ventôse an xi . 



CHAPITRE PREMIER. 29 

11 est à remarquer qu'il en est ainsi, même en présence des arti- 
cbs {325 et 1326 du code civil. Ces articles, qui exigent les doubles 
originaux ou l'approbation des écritures, suivant les cas, ne reçoivent 
aucune application en matière fiscale. 

97. Les conventions peuvent être constatées par acte sous signa- 
ture privée, à moins que la loi n'ait formellement prescrit de les 
consigner dans des actes authentiques (1). La forme des actes sous 
seing privé n'a pas été déterminée par la loi. Il suffit donc, pour leur 
validité, qu'ils portent la signature de la personne qui s'oblige. De là 
résulte, en droit fiscal, que l'acte qui contient une convention unila- 
térale constitue un titre dès qu'il est signé du débiteur et remis au 
créancier ou à un tiers. — Quand il contient une convention synal- 
lagmatique, il est un titre dès qu'il porte la signature des parties con- 
tractantes. Le droit proportionnel est exigible (2). 

Quoique l'art 1322 du code civil subordonne à la reconnaissance 
de l'écriture la preuve résultant d'un acte sous seing privé, il est 
certain que, vis-à-vis du fisc, l'acte est présumé écrit et signé des 
parties. Le droit est dû, à moins qu'au moment où le titre est prér 
sente à l'enregistrement, on ne puisse prouver à l'administration que 
la signature est contestée en justice (3). 

Quant à l'acte qui n'a pas été fait en autant de doubles qu'il y a de 
parties ayant un intérêt distinct, ou qui n'a pas reçu le bon ou l'appro- 
bation de l'écriture, il n'en constitue pas moins un titre aux yeux de 
la régie et il donne ouverture au droit. Nous avons déjà fait remarquer 
que les articles 1325 et 1326 ne peuvent valoir contre le fisc. 

SS. L'article 68, § 1, n" 31, tarife au droit fixe général (2.20) les 
lettres missives qui ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni 
aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. 

Aux yeux du législateur de l'an vu, les lettres peuvent donc con- 



(!) Les donations, contrats de mariage, sociétés anonymes, constitaiions et main- 
levées d'hypothèque, etc., doivent élre constatés par acte authentique. ~ Un 
procès-verbal d'adjudication d'immeubles signé par les vendeurs et acquéreurs, 
mais non signé par le notaire eammù en justice pour procéder à cette adjudication, 
ne peut être assujetti au droit proportionnel. Sol. fr., 20 mar» 1866 (GiR.'dcR, Ree, 
pér., art. 2477). 

(3) Le droit d'un contrat synallagmatique peut être perça sur le double signé 
seulement par une des parties et présenté & renregistrement pnr l'autre partie. 
Dec. B., 11 février ISiJO {Journal, n» 8671). Cbampioriiière, n» 1827 ; Garrier, Rêp., 
n»961.— Il ne faut pas étendre cette solution aux factures arquitlées par le vendeur 
et produites par rucheleur: elles ne donnent lieu qu'au droit de libération. Dec. B., 
18 décembre 1862 (Journal, n» 9320). 

(3) CoAiPioiTifiÉRE, n^ 159. 



30 PREMIÈRE PARTIE. 

stituer des titres doouant lieu à la perception du droit proportionnel ; 
mais dans quels cas? On peut admettre sans difficulté que, pour les 
conventions unilatérale», une lettre rentre dans la classe des actes 
sous seing privé et forme titre contre celui qui Ta signée. Mais la 
lettre doit être précise et formelle. Il ne suffirait pas qu'on pût en 
induire l'existence d'une obligation ; l'obligation doit être expressé- 
ment reconnue avec la volonté manifeste de conférer un titre. Pour les 
conventions iynallagmatiques, ily a doute. I>es auteurs soutiennent que, 
sous l'empire du code civil, ces conventions ne peuvent pas valablement 
se prouver par correspondance, parce que l'art. 1325 du code civil 
exige que les actes sous signature privée, contenant de pareilles con- 
ventions, soient rédigés en autant d'originaux qu'il y a de parties 
ayant un intérêt distinct. En droit fiscal, le doute n'est guère permis. 
L'art. 1325 n'est pas applicable. L'ai^ument qu'on y cbercbe pour 
refuser à la lettre missive la valeur d'une preuve échappe donc ; dès 
que la lettre ne laisse pas de doute possible sur le consentement 
définitif des parties, elle peut servir de titre à une convention synal- 
lagmatique (1). 

39. Les écritures taises à la suite d'un acte et non signées ne 
font pas titre. Il en est de même des livres des commerçants, des 
registres et papiers domestiques. Ces écrits peuvent, dans les circon- 
stances déterminées par la loi civile, renfermer des éléments de 
preuve entre parties; mais, à l'égard du fisc, ce ne sont pas des actes 
donnant ouverture au droit proportionnel (2). 

40. Lorsqu'il y a des coobligés solidaires, la signature de tous est 
indispensable pour rendre le titre parfait, même à l'égard de ceux 
qui ont signé. Toullier prétend, il est vrai, que le créancier, pouvant 
renoncer à la solidarité, peut aussi tenir l'acte pour parfait, en manifes- 
tant sa volonté avant la rétractation de ceux qui ont déjà donné leur 
signature. Mais Championnière et Rigaud répondent, avec raison, 
que les codébiteurs solidaires, qui ont signé l'acte, ne doivent être 
censés avoir signé que sur la foi de la signature de leurs codébiteurs 
et du recours éventuel à exercer contre eux, en vertu de l'art. 1215 
du code civil. D'ailleurs, s'il faut un nouveau consentement de la part 
du créancier pour qu'il soit engagé, il en faut également un de la part 



(1) Noos verrons plas loio, n« i9, comment la lettre qai contient Vaeeeptation 
peut voloii* comme tilre. L'administration belge a décidé que le droit n'est pas dâ 
sur des lettres constatant une vente d'objets mobiliers, alors qu'aucune de ces 
lettres ne forme, par elle-même et isolément, an titre de vente. D., 10 Janvier 1856 
{Journal, n» 7180). 

(S) GHAMPioRRièaB, n» 145, U6, li9. 



CHAPITRE PREMIER. 51 

des débiteurs. Jusque-là, l'acte n'est pas plus un titre contre eux pour 
le créancier, qu'il n'est un titre pour eux contre ce dernier (i). 

On doit admettre la même doctrine quand un mari et une femme 
contractent conjointement et S(»lidai rement. Quels que soient les 
effets de la solidarité entre les débiteurs, l'acte n'est parfait que par 
la signature de tous ceux qui y figurent comme devant prendre l'en- 
gagement solidaire (2). 

41. Il peut se rencontrer des actes contenant des dispositions 
indépendantes les unes des autres. Ces actes sont des titres parfaits 
à l'égard des dispositions qui ont reçu la signature des parties qu'elles 
concernent. L'absence des autres signatures ne peut en rien invalider 
l'acte (3). 

49. Il arrive souvent qu'une convention se trouve mentionnée 
dans un acte qui a un autre objet. L'acte subit le droit proportionnel 
sur cette convention quand il peut, à lui seul, servir de titre pour la 
prouver. 

La difiSculté consiste à dire dans quels cas l'acte a la valeur d'un 
titre. Là mention d'une convention dans un acte, faite par des per- 
sonnes autres que les parties, ne forme pas titre contre celles-ci. 
Quand les parties elles-mêmes rappellent dans un acte une conven- 
tion qui leur est personnelle, renonciation vaut comme titre, si l'acte, 
par lui seul, peut à l'avenir faire preuve de la convention. À cet égard, 
nous adoptons la règle formulée par Toullier : i Toute la force pro- 
bante que peuvent avoir entre les parties les énonciations insérées, 
dans un contrat vient uniquement du point de savoir si la partie à 
qui elles peuvent préjudicier y a donné ou est censée y avoir donné 
son consentement (4). » 

Peu importe que les parties énoncent la convention comme verbale 

(i) ToDLLiBR, vol. 8, no* 135, 136. — CHAHPioRifiéRB et RiGACD, no 166. Ces anteon 
citent un arréide cassation de France du 26 juillet 1833. 

(2) Gariiier. Rép., n» 522*. — Cass. Fr., 17 janvier 1860 (Carrier, art. 1273). 

(3) CHAMPionmèRB, n« 163. — Cass. Fr., 21 janvier 1861 (GARRiERf art. liii). 

(i) Nous aurons occasion d'appliquer cette règle dans la partie spéciale. Voici 
quelques exemples ; un inventaire qui contient la déclaration faite par une veuve 
qu'un de ses fils, présent, doit à la communauté une somme qu'il a reçue à titre 
d*avancement d'hoirie, est passible du droit de donation. Dec. fi., 9 novembre 1861 
{Journal, n» 9005). 

Lorsque, dans l'acte de partage, un des cohéritiers se reconnaît débiteur, envers 
le défunt, d'une somme formant le prix d'une cession de meubles, cette déclaration 
donne ouverture au droit de vente. Sol. fr., !7 octobre 1863 (Garhibr, art. 1851). 
Tours, 19 août ÏBH (Garribr, art. 1976). 

Quand un mari comparait an partage pour autoriser sa femme, il y a lien de 
percevoir le droit de reconnaissance de dette, si l'on comprend dans le lot de la 



52 PREMIÈRE PARTIE. 

OU écrite. Dès T instant que renonciation peut servir de titre, la con- 
vention, de verbale qu'elle était, devient écrite. L'acte qui renonce 
est l'instrument de preuve ; il est soumis au droit (i). 

Les mêmes difficultés peuvent se présenter dans le cas où un acte 
constate l'extinction d'une convention qui n'est pas établie par titre 
enregistré. La reconnaissance de l'extinction prouve que la conven- 
tion a existé. Les auteurs distinguent avec raison entre les conven- 
tions qui sont assujetties à l'enregistrement dans un délai déterminé, 
et les autres. L'acte qui constate l'extinction de celles-ci peut être 
passible du droit de libération ; mais il ne peut être considéré comme 
le titre de la convention (2). 

4S. Perfection du contrat. — Quand il est établi que l'acte pré< 
sente à l'enregistrement offre tous les caractères d'un titre, il faut 
apprécier la convention qu'il prouve, au point de vue de sa perfec- 
tion juridique. La loi n'a tarifé que les conventions parfaites, c'est- 
à-dire celles qui réunissent toutes les conditions requises par le droit 
civil pour produire leurs effets. 

La vérification de ce point exige une double opération. — D'abord, 
il faut préciser la convention dont le titre est soumis à l'enregistre- 
ment; il faut dire si c'est une vente, par exemple, une donation, un 
prêt, un cautionnement ou tout autre contrat. — Ensuite, cette con- 
vention doit être examinée dans ses éléments constitutifs, et il y a 
lieu de voir si elle crée un lien de droit de nature à obliger les parties 
les unes vis-à-vis des autres. 

44. Pour qualifier le contrat, il est de règle que le préposé de 
l'administration doit toujours examiner les diverses clauses de l'acte 



femme une créance verbale due par le mari. Grenoble, 13 mars 1^69 {Journal, 
no 10963). 

L'acte de cession d'une créance, qui constate que celte créance constilup le prix 
d'une vente de meubles, sans énoncialion de litre, est passible du droit, du chef 
de cetie vente, si Tacheteur intervient et se tient la cession pour notifiée. Dec. B., 
12 août 1861 {Jourtial, n» 8927). 

(1) GaAipioifRiÉRB, no 130. — Un acte sous seing privé, non assujetti à Tenregistre- 
ment dans^ un délai de rigueur, peut être énoncé dans un autre acte sous seing 
privé, sans donner ouverture à Timpôl, à moins que le second acte ne réunisse les 
conditions voulues pour constituer, lui aussi, le titre de la convention que le pre- 
mier constate. Dec. B., 11 février 1860 et 14 avril 1868 {Journal, n*' 8671, 
10746). 

Pour la valeur d'un aven ou d'une reconnaissance faite en l'absence du créan- 
cier, voir une intéressante dissertation dans le Recueil périodique de Garrier, 
art.1234, 12i>i, 1268, 1286. 

(2) Champioiciiiâre. no 769. — Dalloz, n"* 24i, 2i8. — Voir Dec. B., 18 décembre 
1862 {Journal, no 9320,. — Voir Garrigr, Ree. pér,, art. 522, $ 3. 



CHAPITRE PREMIER. 33 

et en rechercher la substance. Si l'ensemble des stipulations résiste 
à la dénomination que les parties ont donnée à Facte, — qu'il y ait ou 
non fraude ou intention de frauder, — l'exigibilité du droit dépend 
de la substance de l'acte telle que le préposé la reconnaît. Dans cette 
appréciation, le préposé doit suivre les règles d'interprétation tracées 
par les articles 1156 à 11G4 du code civil (1). 

45. Lorsque les parties comprennent dans le même acte des sti- 
pulations dont les ânes appartiennent à telle espèce de contrat, les 
autres à telle autre espèce, tarifée différemment, on doit pour qua- 
lifier le contrat s'attacher à la stipulation principale. Mais comment 
distinguer la clause principale, surtout dans les stipulations corréla- 
tives? Cette difficulté tient à l'examen de l'art. 11 de la loi de frimaire. 
Nous y reviendrons au n^ 71. 

46. Pour s'assurer qu'une convention existe légalement, on doit 
vérifier si tous les éléments essentiels s'y rencontrent. L'examen de 
ce point se lie intimement à la théorie des nullités, sur laquelle les 
auteurs et l'administration ne sont pas d'accord. 

L'administration formule une règle générale, d'après laquelle, les 
employés n'étant pas juges des nullités, le droit est exigible même 
sur les contrats nuls. Les contrats imparfaits seuls ne donnent pas 
Heu à la perception d'un droit proportionnel (2). 



(I) Dalloz, n" 86. « Lorsqu'il s*agU d« déterminer Tintention des parties, il im- 
porte peu que le doute, s'il résulte des termes de l'acte, s'élève entre les parties 
elles-mêmes ou entre l'une d'elles et le fisc. En définitive, les contrais ne sauraient 
avoir deux sens. Les règles générales d'interprétation doivent donc être appliquées, 
pour déterminer le droit ft percevoir, de la même manière qu'elles le seraient pour 
déterminer TexéenUon entre les parties contractantes. Ainsi, on s'éloignera du sens 
grammatical des termes toutes les fois que la commune intention des parties paraî- 
tra différente, et cette intention sera recherchée en combinant les diverses clauses 
de la convention pour expliquer ces clauses les unes par les autres et chacune 
d'elles par l'ensemble de l'acte. — Quelque générales que soient les expressions 
employées par les parties, la convention ne s'appliquera jamais qu'aux objets sur 
lesquels le^ parties ont paru vouloir contracter, et r^iproquement, si en prévoyant 
spécialement une hypothèse, elles n'ont voulu que donner un exemple pour mieux 
expliquer leur volonté, on ne restreindra pas à ce cas particulier l'effet du contrat. 
— Les clauses susceptibles de deux sens devront être interprétées plutôt dans le 
gens avec lequel elles doivent avoir un effet que dans celui qui n'en produirait 
aueun. Si les deux sens dont la clause est susceptible peuvent également produire 
des effets, on s'attachera à celui qui convient le mieux à la natura du contrat. — 
Dans le doute, le contrat s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui 
qui a contracté l'obligation. » 

(3) Diciionnaire de VEnregiitrement, y NuUiié, n* 6. — Garhibr formule ainsi la 
règle : « Toutes les fois qu'un acte soumis à la formalité ne conUendra pas une 
convention imparfaite par absence de consentement, cet acte donnera ouverture 



54 PREMIÈRE PAKTIE. 

Les auteurs font des distinctions entre les nullités radicales et les 
nullités relatives; ils formulent, de leur côté, plusieurs règles pour 
établir l'exigibilité ou la non-exigibilité suivant la nature des nullités. 
Ainsi, Championnière et Rigaud distinguent entre les nullités de plein 
droit et celles qui doivent être prononcées par le ministère du juge. 
Lorsque les premières ressortent du contenu même des titres à enre- 
gistrer, le droit ne peut être exigé (1). Dalloz établit d'abord une dis- 
tinction entre les actes imparfaits dans la forme et les actes parfaits. 
La nullité qui résulte de l'imperfection du titre est un obstacle à 
l'exigibilité du droit. Ensuite, cet auteur divise les nullités en nullités 
radicales et nullités relatives. Les premières empêchent le contrat 
d'exister légalement ; donc, elles doivent aussi repousser la perception 
du droit. Les autres laissent subsister le contrat jusqu'à son annula- 
tion. Dès lors, en attendant cette annulation, le droit est exigible sur 
l'acte soumis à la formalité (2). 

Nous croyons qu'il n'est pas impossible de donner une formule, à 
la fois simple et sûre, pour apprécier l'influence des nullités sur la 
perfection des conventions et sur l'exigibilité du droit. 

Il faut prendre pour point de départ cette double vérité : 1° l'acte 
seul devant être consulté pour établir, vis-à-vis du contribuable, 
l'exigibilité du droit, et l'administration ne pouvant avoir recours aux 
circonstances externes pour qualifier le contrat, — la raison et la 
justice veulent que le contribuable, à son tour, ne puisse pas se pré- 
valoir contre l'administration de causes de nullité ou d'imperfection 
qui sont établies par des éléments de preuve étrangers au contenu de 
l'acte; â*" les nullités absolues ou radicales seules affectent les con- 
ventions d'un vice qui les frappe, aux yeux de la loi, de non-exis- 
tence. Les nullités relatives ne sont jamais un obstacle à ce que la 
convention existe et produise ses effets jusqu'au moment où la partie 

au droit de la convention qu'il présentera, quelle que soit la nullité de plein droit 
et même absolue qui l'infecle. i» {Rép., n» 891)8.) 

Dehàrte, qui avait adopté le système que nous exposons plus loin, s'est rétracté 
et, dans la i« édition de ses Principes d'enregistremetit, il s'est ruUié à la doctrine 
de GAB.11BR. Voir n« 50. Voir encore, sur cette diflicullé, Garnier, art. 546, 57i, 779, 
iiil et 2i()6. 

Champioriiibre fait la juste remarque que « la distinction entre l'acte imparfait 
et l'acte nul n'a rien de fondé. Car, considère-t-on la convention, toute imperfec- 
tion est une nullité. L'acte qui ne contient pas le consentement des parties est-il 
nul ou imparfait 7 Le contrat qui manque d'une chose qui en soit l'objet est-il nul 
ou imparfait? Celui qui est fait sans cause est-il nul ou imparfait? Sous ce rap- 
port, toute nullité consiste dans une imperfection. » {Traité, n® 341.) 

(1) CUAMPIORRIÉRE, u*» 232 à 275. 

(2) Dalloz, n«>208à 241. Voir, plus loin. Donation, n»* 404, 405, 



CHAPITRE PREUfER. 35 

qui peut l'invoquer fait usage de son droit. D*aprè8 cela, il est facile 
de concevoir que toutes les hypothèses se réduisent à cette triple 
forme : ou une nullité radicale résulte de Tacte même soumis à la 
formalité de Tenregistrement ; ou une nullité radicale affecte la con- 
vention , mais ne se manifeste pas dans l'acte ; ou bien, enCn, une 
nullité relative seulement existe et se manifeste ou non dans l'acte. 
Certes, dans cette dernière hypothèse, le droit est toujours exigi- 
ble. La convention est parfaite. Jusqu'à son annulation, elle produit 
ses effets (1). Quand la nullité radicale ne ressort pas du contenu de 
l'acte, elle est comme si elle n'existait pas pour l'administration. 
L'acte soumis à la formalité accuse une convention qui a toutes les 
apparences de validité. Comme l'administration ne peut sortir de 
l'acte pour l'assiette de l'impôt, elle doit appliquer forcément au 
contrat le tarif établi par la loi. Ici la règle proclamée par la régie, 
que les employés ne sont pas juges des nullités, est parfaitement 
juste (2). 

(1) Exemples : « L'art. 1595 da code civil prohibe, d*ane manière gëoérale, lo 
vente entre époux et n'admet d'exception que pour le cas qu'il indique. L'art. 1596 
défend aux tuteurs d'acquérir les biens de leurs mineurs, aux mandataireê ceux 
qu'ils sont chargés de vendre, aux adminittrateurs ceux des communes ou des éta- 
blissements publics confiés à leurs soins, aux offteien publics les biens nationaux 
dont la vente se fait par leur ministère. L'art. 1597 interdit aux juges et à leurs 
suppléants, aux magistrats remplissant le ministère public, aux greffiers, huis» 
siers, avoués, défenseurs officieux et notaires, de se rendre cessionnaires des procès, 
droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort 
duquel ils exercent leurs fonctions. 

« Les nullités prononcées par ces articles ne sont pas absolues. Elles n'ont pas, 
en effet, pour cause un vice du contrat ou un défaut qui l'empêche d'exister, 
mais seulement une incapacité de la partie contractante. De pareilles nullités 
n'empêchent pas la perception du droit proportionnel. » (CBAMPioiiifièRB, n» 2005.) 

Un acte susceptible d'être annulé, spécialement une obligation consentie par 
une femme sans l'autorisation de son mari, est passible du droit. Cass. Fr., 
23 avril 1845 {Journal, n<» 5623). — Voir encore Cass. Fr , 18 février 1854 {Journal, 
n* 6655). 

Le défaut d'accomplissement des formalités prescrites par les art. 90, 91 et 92 de 
la loi du 15 août 185i n'empêche pas la perception des droits. Tournai, 15 mars 
1858 {Journal, no 7984). 

Il n'en est pas de même de la prohibition portée par l'art. 1600, relativement à 
la succession d'une personne vivante, si Pacte mentionne que la vente a pour objet 
une hérédité future. — C'est là une nullité qui frappe le contrat de non esse. (Yer- 
6ABRT, n»>381 et 383.) 

La vente d'un secret pharmaceutique, quoique prohibée par la loi, est passible 
du droit proportionnel. Cass. Fr., 16 mars 1869 {Journal, n» 10918). 

Nous verrons d'autres exemples dans la partie spéciale. Voir n<M 345, 346. 

(2) C'est ainsi qu'il a été bien décidé que le droit proportionnel ne doit pas être 
restitué sur une donaUon, lorsqu'il est prouvé judiciairement que le bien donné 



( 



36 PREMIÈRE PARTIE. 

Il ne reste donc que la nullité radicale comlaiée par l'acte, c*est^ 
à-dire Fimperfection juridique du contrat que remployé peut recon- 
naître à inspection de Tacte même soumis à la formalité; celle-là 
est un obstacle à l'exigibilité du droit proportionnel. Tout acte qui se 
présente avec cette cause de nullité doit être enregistré au droit fixe 
général (2.20). 

47. Avec cette formule, nous passons à Texamcn de la perfection 
juridique des conventions. Le premier élément essentiel requis par 
la loi est le conuntement. Pour constituer la convention il faut l'accord 
des parties, leur consentement réciproque; il faut le duorum vd 
plurium in idem pladtum consensus. L'acte doit donc prouver le con- 
sentement pour rendre le droit exigible (1). Il n'est pas nécessaire 
cependant que le concours des volontés, l'offre et l'acceptation, 
interviennent au même moment ou dans le même acte. L'offre et 
l'acceptation peuvent être faite et donnée successivement (â). 

48. L'acte qui ne constate que l'offre ne prouve pas l'existence 
d'une convention parfaite; il ne peut être frappé du droit propor- 
tionnel. Quand même l'administration aurait acquis la preuve de 
l'acceptation au moment où l'acte, qui ne contient que l'offre, est 
présenté à l'enregistrement, elle ne pourrait exiger le droit propor- 
tionnel d'acte. En effet, l'acte, pris isolément, n'établit pas le consen- 
tement des parties et ne prouve pas à lui seul la convention (3). 

49. En ce qui concerne l'acceptation consignée dans un acte 
séparé, il faut distinguer si elle est donnée avant ou après la rétrac- 
tation de l'offre, — avant ou après le décès de celui qui a fait l'offre 
ou à qui l'offre a été faite. — 11 faut voir aussi s'il s'agit d'une con* 
vention synallagmatique ou unilatérale. 

Quand l'acte d'acceptation porte la preuve que les offres étaient 
régulièrement rétractées au moment de l'acceptation, la rétractation 
des offres empêche la coexistence des consentements, c'est-à-dire le 
concours des volontés. On doit entendre par rétractation régulière 
celle qui est faite en temps opportun. Si les offres avaient été faites 

n'opparteDait pas au donatear. Dec. B., 17 avril 1855 {Monit, not., 1855, p. -291). — 
De même pour une Ycnte, lorsque par un acte subséquent les parties déclarent 
qnll y a eu erreur dans la désignation du bien et qu'elles avaient entendu vendre 
un autre bien déterminé. Liège, 26 février 1866 {Journal, n» 10100). 

(1) Conformes, GAMiEBel Demarte, n« 48. 

(3) Une diiOcuKé que nous signalons, mais dont nous laissons la solution aux 
auteurs de droit civil, est celle de savoir si le contrat se forme par la coexistence 
des volontés ou s'il faut que la manifestation de ces volontés soit parvenue à la 
connaissance des parties. — (Voir Dalloz, n» 165.} 

(3) Garrier, n«i091. 



CHAPITRE PREMIER. 57 

avec promesse de ne pas les retirer avant un délai déterminé, la 
rétractation avant l'expiration du délai serait inopéraate; l'accepta- 
tion produirait le lien du contrat (1). 

Quand l'acceptation est donnée après le décès de l'auteur des 
offres ou par les héritiers de celui à qui les offres avaient été faites, 
elle est considérée comme non avenue. L'offre et l'acceptation con- 
stituent des faits personnels qui ne passent pas aux héritiers. La mort 
laisse la convention à l'état de projet, le concours des volontés est 
impossible. L'acte d'acceptation est donc imparfait ; il échappe au 
droit (2). 

50. L'acceptation qui se rapporte à une convention synallagma- 
tique peut être donnée par acte authentique. Dans ce cas, l'on doit 
supposer l'existence de l'offre, et l'acte complétant le concours des 
volontés prouve que le contrat s'est formé. Il est soumis au droit 
proportionnel. Quand l'acceptation est donnée par acte sous seing 
privé et que cet acte est présenté à l'enregistrement, la même sup- 
position doit être faite. L'acceptation est nécessairement présumée se 
rapporter à des offres antérieures et, à ce titre, elle établit la perfec- 
tion du contrat. 

On ne peut guère appliquer ces observations aux conventions uni- 
latérales. En thèse générale, l'écrit qui contient l'engagement du 
débiteur est le titre de la convention. L'acceptation du créancier ne 
se manifeste que dans la remise de l'écrit. On peut donc dire que 
l'acte est toujours soumis au droit, dès qu'il est présenté à l'enregis- 
trement, quoique la volonté d'une des parties n'y soit pas exprimée. 
Cette volonté se présume. 

51. Non-seulement le consentement doit être réciproque, mais 
il doit porter sur le même objet. L'acte qui constaterait une différence 
entre l'objet de l'offre et l'objet de l'acceptation prouverait l'imper- 
fection de la convention et ne subirait pas l'impôt du droit propor- 
tionnel. 

53. En général, le consentement doit émaner de celui qui stipule 
ou qui s'engage. Quel est, — au point de vue des droits proportionnels 
à payer, -- le sort des actes qui renferment des stipulations ou des 
engagements pour autrui? Il faut poser et examiner les diverses 
hypothèses : on peut stipuler ou s'engager comme mandataire de 
quelqu'un; on peut stipuler pour quelqu'un ou engager quelqu'un, 
en se portant fort pour lui ^ ou bien encore, on peut simplement 



(i) Champioiiiiiékb, dm 186, ISS. — Dalloz, n» 170. 

(2) Gbampioriiiârb, a? 187. — Dauoz, n« 171. — Garrier, n« i092. 

3 



38 PREMIÈRE PARTIE. 

Stipuler au profit d'un tiers ou engager un tiers, sans mandat et sans 
se porter fort. 

Lorsqu'une personne agit en qualité de mandataire, on présume 
qu'elle a un mandat suffisant. Aussi, l'acte auquel elle intenrîent 
prouve un consentement valable, même quand le mandataire ne 
justifie pas du mandat ou qu'il excède les bornes de ses pouvoirs. 
Dans les deux cas, il est lié personnellement et la convention est 
parfaite. 

On ne peut admettre cette règle, si l'acte constate par lui-même 
l'insuffisance des pouvoirs et établit que le mandataire a donné con- 
naissance de ses pouvoirs à ceux avec lesquels il a contracté. Le 
mandant n'est pas lié et le mandataire ne l'est pas non plus. — Dès 
lors il n'y a pas de consentement valable, pas de convention par- 
faite (1). 

Celui qui agit sans mandat, mais qui se porte fort pour la personne 
au nom de laquelle il contracte, est obligé personnellement si cette 
personne n'accepte pas la convention. Donc cet agissement produit 
une convention parfaite et l'acte subit le droit proportionnel. Il faut 
excepter cependant le cas où il promet le fait perionnel d'un tiers, 
même en se portant fort. Le consentement à l'objet du contrat dépend 
d'uQ événement futur et incertain, la volonté du tiers; le contrat n'est 
pas parfait (â). 

53. En dehors du mandat et de l'agissement du porte-fort, l'arti- 
cle 1119 du code civil défend de stipuler au profit d'autrui. £n 
règle générale donc, la stipulation pour autrui, qui se reocontre dans 
un acte, ne crée aucun lien de droit, ni entre le promettant et celui 
qui stipule, ni entre le promettant et celui pour qui ou a stipulé. Il 
n'y a pas de convention et pas de droits proportionnels à payer. 
Néanmoins l'art. 112t permet de stipuler pour autrui, quand telle est 
la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi. L'acte qui con- 
tient une pareille stipulation subît le droit (3). 

Quant à V engagement que l'on prend pour autrui, sans mandat et 
sans se porter fort, il n'existe pas légalement. 11 ne lie ni le tiers, ni 
celui qui l'a souscrit. L'acte qui le contient n'est pas soumis au 
droit (4). 

54. Tout contrat doit avoir un objet, c'est-à-dire une chose qu'une 
partie s'oblige à donner, à faire, ou à ne pas faire. La chose doit être 

(1) Art. 1997 da code dvU. — CoiMPioiiiiièRB, n» 200. — Dalloz, n* 181. 

(3) Dalloz, no 190. 

(3) Dalloz, no* 183, 185. 186. — CoAMPioiiniéRE, n»* S2i, 327. 

(i) Dalloz, no 187, — GuAMPionniàRE, no 203. . 



CHAPITRE PREMIER. 39 

dans le commerce. Elle doit être possible et déterminée quant à son 
espèce. L*acte qui constate une convention, contraire à ces règles 
prouve par lui-même Timperfection juridique de la convention et ne 
donne pas ouverture au droit proportionnel. 

55; Quoique la loi civile établisse comme conditions essentielles 
des contrats la cause et la capacité des parties contractantes, Tabsence 
de ces conditions ne résulte pas toujours de Tacte même soumis à la 
formalité. En effet, la cause et la capacité se présument. La nullité 
qui provient de ces sources n'empêche donc pas Texigibilité du 
droit. 

56. Convention tarifée. — Quand Texamen de Tacle soumis à 
la formalité a démontré qu*il constitue le titre régulier d'une con- 
vention valable ou parfaite, il reste à voir si la convention a été 
tarifée et à quel taux. Ici s'appliquent les observations générales que 
nous avons présentées pour caractériser les lois fiscales (1). Il est de 
principe que le droit proportionnel ne doit être perçu sur les actes 
dont l'objet est indiqué dans l'art. 4 de la loi de frimaire, que si ces 
actes ont été expressément tarifés dansl'art. 69de lamême loi. On 
peut donc se borner à rapprocher la convention du tarif et à vérifier 
si elle y est énumérée. 

57. Effet actuel. — Pour l'exigibilité du droit proportionnel, il 
est reconnu que la convention constatée dans l'acte qui sert de titre 
et qui est soumis à la formalité, doit avoir un effet actuel. En d'autres 
termes, toutes les fois qu'une convention manque de cette condition 
essentielle, l'exception dilatoire peut être opposée à l'administration 
et la perception du droit doit être suspendue. On doit donc rechercher 
quelles conventions ont un effet actuel. En thèse générale, toute con- 
yention qui ne dépend pas, pour son existence juridique, d'un événe- 
ment incertain, a un effet actuel. 

Il est à remarquer que cet événement doit être indiqué dans l'acte 
même ou résulter de la nature de l'acte, c'est-à-dire que l'obstacle 
qui empêche la convention d'exister actuellement aux yeux de la loi 
doit ressortir de l'acte soumis à la formalité de l'enregistrement. 

5S. Au point de vue de la règle qui nous occupe, les conventions 
se divisent en : conventions pures et simples, — conventions à terme, 
— conventions conditionnelles, — conventions alternatives — et con« 
Tentions facultatives. 

. Les conventions pures et simples. produisent leurs effets immédia- 
tement après le concours des volontés. Les obligations des parties 



(1) Voir IntroducliOD, n<» 9 et suivaoU. 



40 .PREMIÈRE PARTIE. 

existent et peuvent recevoir leur exécution. 11 y a donc effet actuel ; 
le droit est exigible. 11 en est de même pour la convention à terme. 
L'existence de la convention n*est pas re lardée. L'exécution seule des 
obligations est soumise à un délai convenu entre les parties. 

59. La convention conditionnelle exige des distinctions, déduites 
de la diversité des conditions et des effets que les conditions produi- 
sent sur le sort de la convention. Une première distinction résulte de 
la division des conditions en résolutoires et suspensives, 

La condition résolutoire n'empêche pas la convention de produire 
ses effets immédiatement. Elle subordonne à un événement futur et 
incertain, non l'existence de la convention, mais sa résolution. Elle 
n'est donc jamais un obstacle à l'exigibilité immédiate du droit (1). 
La condition suspensive, au contraire, empêche les obligations de 
naître ; elle suspend l'existence même de la convention jusqu*à l'ac- 
complissement de la condition. La convention n'a donc pas d'effet 
actuel, et le droit que la loi fiscale établit sur la convention même 
doit subir le sort de celle-ci, c'est-à-dire que son exigibilité est sus- 
pendue pendant la durée de la condition. 

La condition suspensive qui, aux yeux de la loi fiscale, arrête l'effet 
actuel de la convention, n'est pas, en tous points, identique à la con- 
dition suspensive telle que les commentateurs du code civil l'expli- 
quent. Il y a d'abord cette différence :1a perception se faisant sur 
Vacte qui est le litre de la convention, la condition insérée dans l'acte 
produit ses effets jusqu'à ce que l'administration prouve l'accomplis- 
sement de la condition (â;. Peu importe que l'événement d'où dé- 
pend la convention soit arrivé au moment où le contrat s'est formé. 
Sous ce rapport, la définition de Tart. 118i, que les auteurs critiquent 
avec raison au point de vue des principes généraux du droit civil 
comme inexacte, est parfaitement juste. Elle caractérise très-bien la 
condition suspensive en droit fiscal : cette condition y est, en effet, 
celle qui dépend d'un^événement futur et incertain, ou d'un événe- 
ment actuellement arrivé^ mais encore inconnu des parties. 

60. Ensuite, que la condition soit expresse ou tacite, son carac- 
tère et ses effets sur la convention ne changent pas en droit civil. 
En droit fiscal, la condition suspensive tacite est la cause d'une vive 
controverse. Rend-elle ou ne rend-elle pas le droit immédiatement 
exigible? Telle esl la question qui divise l'administration et les 
auteurs? Les conditions tacites peuvent dériver de trois causes, 

(1) Ce droit reste acquis aa trésor, même daos le cas où, par l'effet rétroactif de 
la clause résolutoire, la c onvention est anéantie. Voir, plus loin, n» 300. 

(2) CUAMPIORIIIÈRE, n« 73i. 



CHAPITREIPREMIER. 41 

d*après ChampioQuière et Rigaud : 1^ de la loi qui les supplée ; 2** de 
la nature du contrat ou des choses qui en font Tobjet ; S"" de la 
volonté présumée des contractants. 

Quelle que soit la cause d*o(] elle dérive, la condition tacite sus- 
pend toujours Tobligation, et par conséquent la perception du droit 
proportionnel. Il n'existe aucune raison juridique pour traiter diffé- 
remment les contrats soumis à une condition expresse et ceux subor- 
donnés à une condition tacite. Ainsi, les droits sur les contrats de 
mariage, sur les sociétés anonymes, sur les actes de remplacement 
militaire, sur les contrais soumis à l'approbation d'une autorité 
supérieure, sur les contrats qui ont pour objet une chose future, etc., 
ne sont exigibles qu'à l'accomplissement de la condition d'où dépend 
l'existence même du contrat (1). 

L'administration ne conteste pas la justesse du principe sur lequel 
s'appuie la doctrine. Aussi dans certaines circonstances elle reconnaît 
l'effet suspensif des conditions tacites sur l'exigibilité du droit (2). 
Hais elle prend prétexte de l'usage et du caractère inoffensif de la 
perception pour justifier l'exigibilité immédiate du droit sur'les con- 
trats de mariage, les actes de sociétés anonymes et les contrats de 
remplacement militaire. Elle autorise également la restitution du 
droit quand la condition défaillit, pourvu que la] demande soit faite 
en temps utile (5). 

La question, envisagée dans ses termes juridiques, ne nous paraît 
permettre aucun doute. L'existence du contrat de mariage est sus- 
pendue par la loi même. Les donations qui y sont faites sont déclarées 
caduques par l'art. 1088 du code civil, si le mariage ne s'ensuit *pas. 
Dès que la condition qui soumet certains contrats à l'approbation 
d'une autorité suspend l'exigibilité du droit, parce que cette condi- 
tion est stipulée directement par la loi qui exige l'autorisation, le 
même motif existe pour le contrat de mariage. La loi y supplée la 
clause conditionnelle qui fait dépendre son existence de la célébra- 
tion du mariage. Le tempérament adopté par l'administration ne 

(1) Dalloz, no 28i. — Rdtgeerts, Manuel, p. 35. — Champioriiiârb, no7S6. 

(3) Exemple ; Pour les actes soumis à Tapprobation d*une autorité supérieure, 
l'administration suspend l'exigibilité jusqu'à l'approbation et ne frappe l'acte pro- 
visoirement que d'un droit fixe général. — Voir Cire, du 27 mai 1836 (n« 104); 
Dec. du 25 janvier 1837 (Journal, n« 1009). — Dec. du 13 septembre 1843 (n» 3165). 

Une circulaire du 10 avril 1863, n« 674, décide que les droits proportionnels sur 
les actes intéressant les provinces, les communes ou les établissements publics 
peuvent être perçus sur la demande des intéressés, sauf, en cas de refus d'appro- 
bation, restitution des droits (Journal, n^ 9411). 

(3) Pour les contrats de mariage, voir Dec. du 31 décembre 1842 (n«2863). 



4i PREMIÈRE PARTIE. 

peut 8*étayer que de cette considération que^ dans Ti mention des 
parties, la condition du mariage est plutôt un terme ou un délai 
qu'une condition ; qu'en autorisant la restitution pour lé cas inattendu 
et assez rare où Tévénement ne se réalise pas, l'administration 
concilie l'intérêt du trésor et l'intérêt des parties. 

61. Une autre distinction peut résulter de la division des condi- 
tions suspensives en conditions casuelles, potestatives et mixtes (1). 

Les conditions casuelles et mixtes tiennent toujours la convention 
en suspens et retardent donc aussi l'exigibilité du droit. Mais la con- 
dition polestative produit des effets différents, suivant qu'elle dépend 
uniquement de la volonté de la partie qui s'oblige, ou qu'elle dépend 
aussi de la vofonté du créancier. 

Dans les contrats unilatéraux, si la condition est potestative de la 
part du débiteur, elle ne suspend pas la convention, elle l'annule 
radicalement. Il suit de là qu'elle ne suspend pas non plus l'exigibilité 
du droit ; elle empêche à tout jamais la perception (2). Dans les 
mêmes contrats, la condition potestative de la part du créancier n'est 
pas un obstacle à la formation de la convention. Elle en suspend 
l'existence et suspend aussi l'exigibilité du droit. 

Dans les contrats synallagmatiques, la condition purement potes- 
tative de la part d'une des parties détruit la cause de l'engagement 
de l'autre partie ; elle empêche donc la convention de se parfaire, 
faute d'une des conditions essentielles exigées par l'art. H08 du code 
civil. 11 en résulte encore qu'une telle condition rend impossible 
l'exigibilité du droit (3). 

é%. Passons à l'obligation alternative : une obligation est alternative 
quand, par une même convention, il est promis deux ou plusieurs 
choses, de manière cependant que le débiteur n'est obligé d'en 
donner ou faire qu'une seule. Le choix peut appartenir au créancier 
ou au débiteur. L'obligation cesse d'être alternative et devient pure 
et simple par le choix du créancier ou du débiteur, par la perte 
d'une des deux choses promises et par les diverses autres causes 
indiquées au code civil (4). 

(1) Art. 1169. H70, 1171 da code civil. 

(2) Renvoi aai auteurs qui ont commeuté l'art. 117i do code civil. — Voir Cfliii- 
pioimiÊRB, n*«708 et suivants, n^ 713. 

(3) CHiMPioimiÂnE, no 718. 

(4) Art. 1189 du code civil. 

Renferme une obligation alternative, passible du droit le moins élevé, la clause 
d*un bail qui confère au locataire le droit d'acheter l'immeuble loué pour un prix 
déterminé, et qui stipule une indemnité au profit; du bailleur pour le cas où le 
locataire ne ferait pas racquiaition. Dec. B., 19 octobre 1859 {Journal, n^SiSS). 



CHAPITRE PREMIER. 45 

Ces points posés, on demande si le droit pt'oportionnel est exigible 
pendant que l'obligation stipulée dans l'acte est alternative? Gham* 
pionnière et Rigaud distinguent : lorsque le choix appartient au 
créancier, les choses promises alternativement sont bien dues; 
mais chacune est duc sous la condition suspensive que le créancier 
n'exigera pas l'autre. Il en résulte que l'exigibilité du droit doit être 
suspendue jusqu^au choix du créancier, ou jusqu'au moment où l'obli- 
gation cesse d'être alternative (1). Quand le choix appartient au débi- 
teur, ces auteurs penchent encore pour la même solution, tout en 
faisant remarquer que, selon la doctrine de Dumoulin et de Touiller, 
il y a obligation actuelle et que le droit proportionnel serait exigible. 

Dalloz ne s'explique pas catégoriquement. Il se borne à analyser les 
opinions et les motifs qui militent en faveur des divers systèmes (2). 
Gafâier ne distingue pas : que le choix appartienne au créancier ou 
au débiteur, il û'j a, au fond, qu'une seule chose qui soit l'objet de 
la convention. Or, il est certain que l'une ou l'autre des choses pro- 
mises doit être faîte ou donnée par le débiteur. Quand elles sont de 
nature différente, au point de vue du tarif, il n'y a incertitude que 
sur la nature de la chose qui définitivement fera l'objet de la conven- 
tion. Dès lors l'existence de la convention n'offre rien d'éventuel. Le 
érOît est immédiatement exigible (3). 

Cette dernière Solution nous paraît conforme aux principes. Le 
lien de droit entre les parties contractantes n'est pas suspendu. La 
convention existe actuellement. 

€S. Mais ce principe fait surgir immédiatement une antre diffi- 
culté : quel est le tarif applicable si les objets promis alternativement 
sont régis par un tarif différent? L'administration avait d'abord con- 
sidéré la convention comme donnant, dès le principe, ouverture au 
droit le plus élevé. Maïs la jurisprudence s'est rangée à l'avis de 
Merlin. Cet auteur enseigne que jusqu'à l'événement qui enlève à 
l'obligation son caractère alternatif, le droit le moins élevé est seul 
exigible. On doit présumer que le débiteur pourra se libérer de la 
manière la plus favorable pour lui, et provision est due au rede- 
vable (4). Il y a d'autant plus de motif de se tenir à la doctrine de 
Merlin' que, dans la rigueur du principe, le droit de l'admmistration 
devrait se borner à demander aux parties une déclaration pour 

(1) CHiHPioRifièRB, no* 756 à 759. 

(3) Dalloz, nM267, 5814 et suivants. Cet auteur fait remarquer avec raison quo 
la difficulté n'existe pas quand l'allernatÎTe résulte de faits externes. Aussi nous 
avons borné la question au cas où l'aUernative est ttipulée <iant l'acte. N» 3830. 

(Z) N<»i940. 

(i) Herliii, QHettions, v» Enregittrement, $ 23. 



44 PREMIËRE PARTIE. 

liquider Timpât; et certes, cette déclaration faite vis-à-vis du fisc, 
De devant jamais lier les parties entre elles, porterait toujours, pour 
la perception du droit, sur Tobjet le moins imposé. 

64. L'obligation facultative est celle qui a pour objet une chose 
déterminée, avec faculté pour le débiteur d'en délivrer une autre à la 
place. La convention n'a rien de conditionnel dans son existence. 
Il n*y a qu'un objet dans l'obligation. C'est sur cet objet que le droit 
est exigible (1). Si dans la suite le débiteur use de la faculté qui lui 
est accordée par le contrat, cet événement peut ouvrir la voie à une 
nouvelle perception que nous examinerons aux actes de libération ; 
mais il ne change rien à la perception faite sur l'acte primitif. 

65. Reste à déterminer l'effet de la condition suspensive quand 
elle s'accomplit ou qu'elle s'évanouit. 

Du principe que la condition suspensive forme un obstacle provi- 
soire à l'exigibilité du droit, découle cette double conséquence : 

i^ Quand la condition s'accomplit, la cause de la suspension dis- 
paraît; la convention prend naissance par l'événement même; le 
droit devient exigible (2). On a élevé quelque doute sur le point de 
savoir si cet événement, étranger et postérieur à l'acte qui sert de 
titre à la convention, pouvait donner lieu à la perception d'un droit 
d'acte. Mais ce doute, peu sérieux du reste, n'a pu se maintenir à 
côté du principe que la condition rétroagit au moment de la conven- 
tion, et de la circonstance que la condition est insérée à l'acte et a 
pu seule arrêter l'exigibilité du droit d'acte (5). 

â** Lorsque la condition ne s'accomplit pas, dès l'instant qu'elle 
est défaillie, l'exigibilité du droit n'est plus seulement suspendue; 
elle devient définitivement impossible (4). 

66. Quant à la preuve de l'accomplissement de la condition, il 
est certain qu'elle incombe à l'administration. L'administration est 
créancière et l'art. 1315 du code civil, applicable à la matière, établit 
le principe que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit 
la prouver. La loi ne trace pas de règles spéciales pour faire cette 
preuve. Il faut donc recourir aux principes généraux, et puisque 

(!) Dalloz, qo 269. — Champiorhiérb, d** 762. 

(2) Une décision a^ait reconnu qae le droit doit être liquidé en évaluant les biens 
à la valeur qu'ils avaient lors de Tenregistrement de l'acte. — 25 mars 1865 (Journal, 
D« 9402). La circulaire du 22 juin 1870, transcrite plus haut, n» 17, semble admettre 
le principe que l'on doit choisir la valeur au moment de l'accomplissement de la 
condition. Une dissertation du Moniteur du Notariat dit aussi quMl ne faut pas tenir 
compte de reflet rétroactif consacré par les art. 1179 et 1184 du code civil (n« 1270). 

(3) Dalloz, n« 293. 

(i) GHAMPIORRlèRB, n<>731. 



CHAPITRE PREMIER. i5 

radminislration n'est pas à même de se procurer toujours des 
preuves écrites, elle doit être reçue à subministrer la preuve par tous 
les moyens légaux, témoins compris (i). 

67. La convention ne doit pas avoir déjà subi l'impôt. — Cette 
partie de la règle d'exigibilité est basée sur ce qu'une même conven- 
tion ne peut être soumise à deux ou plusieurs perceptions; elle ne 
doit supporter qu'une seule fois l'impôt (2). 

Pour comprendre le sens et la portée de ce principe, il importe 
d'analyser les hypothèses où son application est possible. Deux cas 
distincts peuvent se présenter : ou bien une convention est consignée 
dans des actes ou titres différents, ou bien une convention complexe 
se trouve dans un seul titre soumis à la formalité de l'enregistre- 
ment. 

68. La loi de frimaire prévoit plusieurs espèces rentrant dans la 
première hypothèse. L'art. 68, § 1, n^ 6, exempte du payement d'un 
nouveau droit les aètes qui ne contiennent que l'exécution, le com- 
plément et la consommation d'actes antérieurement enregistrés. — 
Le n** 7 exempte les actes refaits pour cause de nullité ou autre 
motif, sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions 
ou à leur valeur; — le n*^ 8, les adjudications à la folle enchère, 
lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudica- 
tion, si elle a été enregistrée ; — le n*^ 33, les prises de possession en 
vertu d'actes enregistrés ; — le n® 44, les titres nouvels ou reconnais- 
sances de rentes dont les contrats sont justifiés en forme. 

Une convention qui, après avoir acquitté le droit d'enregistrement, 
est simplement relatée dans un acte n'exerce aucune influence sur les 
droits dont cet acte est passible. La règle que nous analysons main- 
tenant permet de répéter cette convention dans une série indéfinie 
d'actes, sans donner ouverture à une nouvelle perception. Mais 11 
arrive fréquemment que la convention est non-seulement mentionnée 
dans un acte, mais fait, eu quelque sorte, partie des clauses ou sti- 
pulations dont cet acte est le titre. La difficulté est de savoir alors 
quand l'acte peut être protégé par la règle. La loi de frimaire résout 
la difficulté en ces termes : Quand les clauses ou stipulations de l'acte 
ne sont que Yexécution, le complément ou la consommation de la con- 
vention enregistrée, elles ne donnent lieu qu'au droit ùxe de â.20. 

69. On peut dire que l'acte est Vexécution ou la consommation d'une 
convention lorsque l'opération qu'il constate n'est que la consé- 



(i) ReoToi aa chapitre delà procédure. Voir n»* 272 et suivantf. 
(3) GviMPioimiàRi, n« 773. -- Dalloz, q» 249. 



46 PREMIÈRE PARTIE. 

quence légale de cette convention. Il cesse d'être Texécution, dit 
Dalioz, quand il engendre une obligation, quand il crée on droit on 
quand il est le titre d*un droit pour l'une des parties. Ainsi, chaque 
fois que Tacte n'accorde rien au delà de ce que la loi permettait au 
créancier d'exiger en vertu de son premier titre enregistré, la loi 
fiscale n'envisage le second acte que comme acte d'exécution, et 
l'exemption de tout droit d'enregistrement, autre que le droit fixe 
de 2.20, en est la conséquence (1). 

70. L'acte complémentaire est l'acte qui, sans produire de nova- 
tion, ajoute quelques stipulations au contrat. Il est important de faire 
remarquer que la condition essentielle pour conserver à l'acte le 
caractère d'acte complémentaire est l'absence de notation. Dès quil y 
a novation, il y a une nouvelle convention, un nouveau droit à payer. 
La novation s'opère d'après les règles du code civil, auxquelles nous 
devons forcément renvoyer le lecteur (2). 

Abstraction faite de la novation, les stipulations de l'acte complé- 
mentaire peuvent avoir pour objet : ou d'ajouter des engagements k 
ceux de la première convention, ou d'en retrancher ; ou de modifier 

(1) L*échaoge fait entre eohériliers des lots que le partage leor avait attribués 
eonslitue un acte d'exécution, quand i^et échange a été prévu dans l'acte de partage. 
Casa. Fr., 30 avril 1869 {Journal, a* MOiO). 

(2) Art. 1271 du code civil. — La conversion d'une rente perpétuelle en rente 
viagère a été déclarée passible du droit proportionnel. Dec. B., 24 novembre 185$ 
{Journal, no 7534). Cependant le tribunal d'Anvers a jugé que la conversion d'une 
rente en obligation à terme ne devait pas ce droit. Jugement du 13 Janvier 1855 
{Journal, n» 7730). 

La prorogation du terme de payement est un simple acte complémentaire. 
Dec. B., S3 mars 1834 et 17 novembre 1856 {Journal, n»* 6719, 7546). L'acte qui 
modifie le taux de l'intérêt n'est que complémentaire. Dec. B., 17 décembre 1861, 
27 Juillet ISU {Journal, n<» 9051, 9661). 

Lorsque dans un acte de vente il a été fait réserve de déléguer tout ou partie du 
prix pour acquitter une créance hypothécaire sur l'immeuble venclu^ l'acte par 
lequel il est fait usage de cette faculté n'est qu'un simple acte de complément. Il 
en serait autrement s'il s'agissait d'une créance cbirographaire. Dec. B., 5 Janvier 
i9^ {Journal, no936l). 

Quand le droit de quittance a été perçu sur l'acte par lequel l'acquéreur a payé 
son prix aux créanciers inscrits, un second droit n'est pas exigible sur le procèt- 
verbal d'ordre amiable qui rappelle et confirme la libération de l'acquéreur. Gass. 
Fr., 5 Janvier 1869 (Gâbiiier. art. 2838). 

L'acte par lequel on refait une vente qui, ayant été consentie au profit d'un 
tuteur, a été annulée en exécution de l'art. 1596 du code civil, n'est passible que du 
droit fixe. Dec. B., 27 décembre 1861 {Journal, n» 9156). 11 n'en est pas de même 
de l'acte par lequel les parties déclarent avoir, dans un acte de vente, désigné un 
bien pour un autre. Un nouveau droit de vente est dû. Liège, 24 février 1866 {Jour- 
nal, HP 10100). Voir, plus haut, n» 46, note. 



CHAPITRE PREMIER. Al 

quelques clauses accessoires ; ou enfin de confirmer seulement les 
premiers engagements. 

Quand les parties ajoutent aux obligations primitives, Tacte ne 
subit de droit que sur les clauses coinplémentaires d'après leur objet 
et leur nature (1). Si les parties, au contraire, retranchent quelque 
chose des premières obligations, les clauses y relatives ont seules de 
l'influence sur la perception du droit. En tant que la réduction des 
engagements fait supposer une libération ou une donation, l'acte 
contiendra à cet égard de nouvelles conventions et subira les droits 
qui les concernent. Lorsque l'acte complémentaire n'a pour objet 
que des modifications dans les clauses accessoires de la première 
convention, il faut encore apprécier ces modifications en elles-mêmes 
et percevoir le droit que le tarif établit pour leur objet (2). Enfin, 
quand l'acte complémentaire se borne à confirmer ou ratifier la 
première convention, enregistrée, il n'est passible que du droit fixe 
de 2.20. L'art. 68, § i, n° 58 j le dit textuellement : Les ratificalionê 
pures et simples d'actes en forme, 

71. Quand un acte fait preuve de plusieurs conventions tarifées, 
il faut, pour l'exigibilité des droits, examiner si ces conventions sont 
indépendantes les unes des autres ou s'il y a une disposition prin- 
cipale dont les autres dérivent nécessairement. 

L'art, il de la loi de frimaire contient à cet égard la disposition 
suivante : t Lorsque dans un acte il y a plusieurs dispositions indé- 
pendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il 
est dû, pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particu- 
lier. • 

La difficulté de rencontrer la clause principale existe dans les 
contrats synallagmaliques, où l'obligation de l'une des parties est 
considérée comme l'équivalent de l'obligation de l'autre (3). En 
général, la qualification que les parties donnent à leurs conventions 
sert à déterminer la stipulation principale et à reconnaître l'espèce 
de contrat qu'elles ont consignée dans leur acte. A défaut de qualifi- 
cation, ou lorsque la dénomination résiste à l'objet ou à la nature des 
conventions, l'on doit rechercher dans la combinaison des diverses 
clauses, dans l'influence relative de chacune d'elles sur l'ensemble, 
quel est le véritable objet de l'acte. 

(1) CHAMPioRifièRB, n»* 967 et sniTants. 

[f) Le droit fixe est seul exigible sur l'acte par lequel on modifie un contrat de 
mariage, à moins que les dispositions n'eussent été, dans le contrat de mariage 
même, sujeites à un droit spécial. Dec. B., 21 juillet IS^ÎS {Journal, n«> 7034). 

(3) Voir n« 45. 



48 PREMIÈRE PARTIR. 

Championnière et Rigaud donnent quelques notions pour atteindre 
ce but. Dalioz les résume ainsi rc Dans toute convention comprenant 
un prix en argent, on peut dire, en thèse générale, que le prix n'est 
pas la stipulation principale, car l'argent n*est pas un objet de com- 
merce, mais seulement un moyen de le faire. Ainsi, c'est la chose 
transmise qu'il faut considérer et non la somme promise. Si les deux 
obligations corrélatives consistent également en des choses à livrer, 
il faut rechercher laquelle est représentative d'une valeur et laquelle 
consiste en un corps certain, et considérer la dernière comme for- 
mant l'objet principal du contrat. Si le contrat contient une stipula- 
tion de donner, comme corrélative à une obligation de faire, cette 
dernière est principale et caractérise le contrat. » En effet, elle est 
l'objet de l'acte; l'obligation de donner en est l'équivalent ou le 
prix (1). 

Quand la clause principale est découverte, il faut rechercher 
quelles sont, parmi les autres clauses du contrat, celles qui en déri-- 
vent nécessairement. Ces clauses sont affranchies de tout droit, par le 
motif que la clause principale, avec laquelle elles se confondent, a 
subi l'impôt. Les clauses indépendantes sont considérées comme des 
conventions séparées et donnent lieu à une perception spéciale 
d'après leur nature et leur objet. 

79. Mais dans quel sens la loi fiscale entend-elle ces mots : déri-- 
vent nécessairement? Les auteurs distinguent, en général, dans les con- 
trats trois espèces de clauses : les clauses qui tiennent à l'essence 
même du contrat, celles sans lesquelles tel contrat déterminé ne 
peut exister aux yeux de la loi (essentialia); les clauses qui sont une 
conséquence naturelle et légale du contrat, que la loi stipule à défaut 
par les parties de les indiquer (narura/ta) ; enfin , les clauses qui 
n'existent que par la volonté des parties et qui doivent élre expri- 
mées pour en faire l'objet d'une obligation (accidentalia). 

78. Il est certain que les clauses essentielles dérivent toujours et 
nécessairement de la disposition principale, puisqu'elles sont indis- 
pensables pour son existence même. La loi en donne un exemple 
dans l'art. 10. Dans le cas de transmission de biens, la quittance donnée 
ou Yobligation consentie par le même acte pour tout ou partie du prix, 
entre les contractants, ne peut être sujette à un droit particulier. Le 
contrat de vente ne peut se concevoir sans prix. Les stipulations 
relatives au payement du prix sont essentielles au contrat ; elles en 
dérivent donc nécessairement. 

(1) DaLLOZ, 0« lit. — CHAIPIORRIÉRB, Q» 105. 



CHAPITRE PREMIER. 49 

74. Oo peut admettre la même solution pour les clauses qui 
tienneot à la nature du contrat : stipulées ou non stipulées, les con- 
ditions inhérentes à la nature du contrat existent. En cas de silence 
des parties, la loi les supplée ; lorsque les parties jugent convenable 
de les exprimer dans l'acte, cette expression n'ajoute rien à leur 
convention. Le titre en vertu duquel le créancier peut exiger la pres- 
tation des obligations résultant de ces clauses est plutôt dans la loi 
que dans l'acte (1). « 

75. Quant aux stipulations purement volontaires et facultatives, 
qui créent des droits et obligations particulières, elles ne constituent 
des dépendances du contrat que lorsqu'il apparaît, des termes 
mêmes de l'acte, que les parties les ont considérées comme ne for- 
mant qu'un tout avec le contrat et qu'on ne peut les scinder sans 
détruire le sens de l'acte. Les clauses qui pourraient subsister par 
elles-mêmes, qu'on pourrait séparer sans difficulté du contrat prin- 
cipal et consigner dans un autre acte, sont évidemment indépen- 
dantes. Garnier formule ainsi le principe : on doit considérer comme 
dispositions indépendantes celles qui pourraient ne pas se trouver 
dans l'acte et qui pourraient valablement faire l'objet d'autant d'actes 
particuliers (2). 

(t) Exemple : Ainsi, quand il y a subrogation légale dans les termes de Tari. 1251, 
cette subrogation résulte de la loi. La stipulation que les parties peuvent consi- 
gner dans Tacle u*ajonte rien ftu titre. Dec. B., 12 mars 1855 {Xonii. not., 1855, 
p. 179). 

(2) Vo Acte, n« 359. Voici de nombreux cas d'applicaUon : 

L*acte par lequel dcé cohéritiers procèdent au partage, après quoi deux copar- 
tageants vendent respectivement les lois qui leur sont aUribués, renferme un par- 
tage et une vente. Dec. B., 5 septembre 1861 (Journal, n* 89'.0}. 

L*acte contenant donation d'immeubles à deux enfants et à un cousin, Tente par 
ce dernier de sa part aux deux enfants et partage l'utre eux des immeubles donnés, 
contient trois contrats indépendants. Dec. B., 14 septembre 1861 (Journal, n«8998). 

L'acte par lequel deux sœurs déclarent vendre leurs droits dans des immeubles 
de leurs auteurs à trois frères qui en font le partage avec soulte, peut cependant 
être considéré comme ne renfermant qu'une convention Dec. B., 30 juillet 1861 
(Journal, uo9052). 

Lorsqu'un acte contient donation et partage par le donateur des biens donnés 
entre les donataires, même avec soulte, la donation est seule passible du droit. Il 
en est autrement si les donataires se partagent les biens ù la suite de la donation. 

Quand le donateur impose aux donataires l'obligation de partager des biens pro- 
venant d'une autre origine, ce partage compris dans l'acte de donation est indé- 
pendant. Gireul. B., 3 mars 1863 (Journal, n« 930i). — Voir encore Dec. B., 
7 jauTier 1858 et 21 mai 1859 (Journal, n« 7891 et 1859, page 385). 

L'inleryention de créanciers opposants dans Paele de partage est une clause 
dépendante. Dec. B., 34 octobre 1859 (Journal, n» 8414). 

Dérive du bail la clause par laquelle le bailleur reçoit des locataires, k titre de 



50 PREMIÈRE PARTIE. 

76. Prescription du droit. — Une dernière condition d'où dépend 
l'exigibilité du droit se rattache au délai dans lequel la perception 

garantie, imputable sur les derniers termes da bail et prodnctÎTe d'intérêts k dé- 
duire du fermage, une somme d'argent. Sol. fr., 20 octobre 1868 (Garribb, 
art.28ii). 

L*acte par lequel plusieurs propriétaires d'immeubles qui ne sont pas dans 
l'indivision donnent un permis de chasser contient des clauses indépendantes. 
Dec. B., 7 févrieiiil857 {Journal, n» 7638). 

L'acquisition faite en commun, avec règlement des droits des acquéreurs, sans 
constitution de sociélé, ne donne lieu qu'au droit de vente. Dec. B., 30 avril 1856 
{Journal, n^ 7297). ^- L'acceptation de remploi par la femme, insérée dans l'acte 
d'adjudication, est une clause dépendante. Sol.fr., 26 aodll86iCGARRiER, art. 1980). 

La déclaration faite dans un acte d'acquisition que les fonds employés pour payer 
le prix appartenaient au mineur dont Tacquéreur est tuteur et l'hypothèque con- 
sentie pour sdreté du remboursement, constitue une clause indépendante. Dec. B., 
30 août 1862 {Journal, n» 9238). 

Est indépendante la clause qui stipule que le prix de vente sera payé, après le 
décès du vendeur, à dilTéreutes personnes désignées. Dec. B., il mai 1860 {Journal, 
n« 8599). —De même, en cas de vente à un successible, la clause qui dit que le prix 
sera payable, après le décès du vendeur, à un autre successible. Dec. B., 30 mars 
1860 {Journal, n» 8608). — Encore, la clause qui charge le notaire instrumentant de 
recevoir le prix; Dec. B., 30 septembre 1856 et 16 mai 1860 {Journal, n»* 7477, 
8628); ou de faire la purge. Dec. B., 11 avril 1857 {Journal, n» 7632). 

Est indépendante la clause d'un acte de vente d'immeubles qui porte que le prix 
a été remis & l'un des vendeurs. Dec. B., 29 décembre 1863 {Journal, n» 9587). 

En cas de vente faite conjointement et solidairement par plusieurs personnes, 
le mandat conféré à l'un des vendeurs pour toucher le prix est une clause qui 
dérive de la vente. Dec. B., 21 septembre 1867 {Journal, o9 10572). 

La mention que certains lots n'ont pas trouvé d'amateurs n'est pas indépen- 
dante. Dec. B., li novembre 18;}5 {Journal, n« 7062). 

Dérive de l'acte de vente la clause par laquelle les requérants reconnaissent 
avoir reçu le montant de la vente mobilière et en donnent décharge. Dec. B., 8 sep- 
tembre 1857, 31 mai 1858 {Journal, n»* 7804, 8089 ; à moins qu'il n'y ait subroga- 
tion. Dec. B., 23 octobre 1857 {Journal, no 7794). 

La déclaration, dans une vente publique de meubles, qu'il n'a rien été vendu 
pour compte d'antres personnes que celles comprises dans la déclaration préa- 
lable n'est passible d'aucun droit. Dec. B., 15 juillet iS6i {Journal, n«9203). 

Dans l'acte constatant l'exercice du réméré, la clause qui autorise le vendeur à 
garder une partie du prix pour un temps déterminé, moyennant un intérêt, est 
indépendante. Dec. B., 16 février 1859 {Journal, n» 8193). 

Dans un acte contenant cession de créance, constitution d'antichrèse, proroga- 
tion de délai pour le remboursement, quittance d'une partie de la dette et main- 
levée d'hypothèque, la prorogation et la mainlevée sont seules des clauses qui 
dérivent des autres dispositions. Dec. B., 4 janvier 1858 {Journal, no 7986). 

L'acte qui constate le payement fait au père tuteur et l'engagement de celui-ci de 
payer la somme à la majorité, avec constitution d'hypothèque, n'est passible que 
du droit de quittance. L'obligation dérive de la loi. Dec. B., 20 janvier 1863 {Jour" 
nal, no 9362). 

n'est pas indépendante la clause d'un acte de prêt qui donne mandat au préteur 



CHAPITRE PREMIER. Si 

doit être faite. La loi établit certaines prescriptions dont nous aurons 
à nous occuper plus loin (1). 



II 

RicLES COHCBRRAIfT U LIQDIAATIOR DBS DROITS PROPORTIORRBLS. 

Sommaire* 

77. Ce qu'on entend par liquidation. — Bases d'évaluation. 

78. Textes de la loi. 

79. Mode de calculer les fractions. — Minimum. 

80. Éléments d'appréciation. 

81. Mercuriales. 

82. Déclaration estimative, k faire par les parties. 

83. Sens du mot parties, 

84. La déclaration doit précéder l'enregistrement. 

85. Sur quoi la déclaration doit porter. 

86. Expertise. Texte de la loi. 

87. Remarque. L'administration seule peut la requérir. Les parties ne peuvent 

s'y soustraire en majorant leurs déclarations après Tenregistrement. 

88. Dans quels cas l'expertise est autorisée. 

89. Pour quels actes elle ne peut être demandée. 

90. Vente de nue propriété ou d'usufruit. 

91. Vente publique. 

92. Vente par expropriation. — Vente avec les formalités de la loi du 12 Juin 1816, 

93. Vente avec pacte de rachat. 

94. Vente de droit» successifs. 

95. Vente de biens litigieux. 

96. Vente par surenchère. 

97. Vente annulée ou rescindée. 

98. Vente de plusieurs biens. — Vente de biens situés en Belgique et en pays 

étranger. -* Vente de meubles et d'immeubles. ' 

d'assvrer les biens hypothéqués contra les risques d'incendie, de recevoir éven- 
luellement l'indemuitép de toucher les loyers et de les imputer sur les intérêts. 
Dec. B., 12 mars 1856 {Journal, no 7284). 

Est indépendante la déclaration dans une quittance donnée par plusieurs créan*" 
cicrs, que la somme a été employée & éteindre l'obligation due par l'un d'eux. 
Dec. B., 23 juillet 1859 {Journal, u» 8351). 

Dans un inventaire, la nomination d'un expert chargé d'évaluer les immeubles 
est une clause indépendante. Dec. B., l«r septembre 1858 {Journal, n« 8077). 

Dans un acte de mainlevée, l'attestation de la capacité et de la qualité de l'auteur 
de la mainlevée n'est pas passible de droit. Gircul. B., 22 septembre 1865 {Journal, 
n«9989> • 

Voir Baux, n« 369. — Contrai de mariage, n» 542. — Société, n» 567. — Mandat, 
no62S. 

(1) V«ir, plus loin, n«« 248 et suivants. 



Si PHEMIËRE PARTIE. 

99. Vente avec déclaratioD de plusieurs commands. 
iOO. Échange. 
lOi. Partage pur et simple; — partage avec sonlle; — licilation. 

102. Donations. 

103. Objet et bases d'éraluation des experts. 
lOi. Délai pour requérir l'expertise. 

105. Procédure. Règle. 

106. Comment la demande est faite. — Contre qui. 

107. Tribunal compétent. 

108. Prestation de serment des experts. 

109. Récusation des experts. 

110. Formalités et dépôt du rapport. 

111. Tiers expert, en cas de désaccord. 

112. Quelle éTal nation doit être admise. 

113. Homologation du rapport. 

114. Y a-t-il un recours contre le jugement? 

115. Taxe des frais. 

116. Voies d'exécution do jugement. 

117. Effets de l'expertise définitivement homologuée. 

1 18. L'administration a-t-elle d'autres moyens de prouver les insuffisances d'éva- 

luation 7 



77. Quand on connatt la nature de Tacte et le tarif qui y est appli- 
cable, il reste à déterminer la somme due au trésor public. Cette 
opération est désignée sous le nom de liquidation des droits. 

Pour déterminer la somme due à raison d'un acte, la loi tient 
compte des valeurs sur lesquelles portent les stipulations. C'est en ce 
sens que l'on dit que les droits proportionnels sont assis sur les 
valeurs La valeur des choses s'établit, en général, soit au moyen 
du prix, soit au moyen des revenus. Par le prix, on entend la somme 
moyennant. laquelle une chose peut se vendre. Le revenu est la rede- 
vance qu'un locataire, fermier ou autre personne peut donner au 
propriétaire pour la jouissance de la chose. 

78. Les articles 14 et 15 de la loi de frimaire tracent les règles 
pour la liquidation des droits. Ces règles varient suivant que les actes 
ont pour objet une transmission à titre gratuit ou à titre onéreux, 
qu'ils portent sur des meubles ou des immeubles, qu'ils sont relatifs 
à la mutation de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance, enfln, 
qu'ils constatent une obligation ou une libération. Les dispositions 
de la loi de frimaire ont subi quelques modifications par l'art. 6 de 
la loi du 22 pluviôse an vu, le décret du 26 avril 1808, l'art. 16 de la 
loi du 31 mai 1824 et l'art, l^'de la loi du 1'' juillet 1869 (1). 

(1) L'art. 6 de la loi du 22 pluviôse porte : « Le droit d'enregistrement pour les 
▼entes publiques de meubles sera perçu sur le montant des sommes que contiendra 



CHAPITRE PREMIER. ta 

Nous analyserons les règles de liquidation dans la partie spéciale 
et pour chaque espèce de mutation qu'elles concernent, — nous bor- 
nant à donner ici quelques principes généraux. 

79. Les droits proportionnels sont liquidés sur les bases du prix 
on des revenus, à raison d'autant de centimes ou de francs pour 
cent francs. — L'on doit suivre les valeurs de vingt francs à vingt 
francs inclusivement et sans fractions. Quand un acte constate plu* 
sieurs conventions passibles du droit proportionnel, il faut examiner 
si ces conventions ont la même nature et sont faites entre les mêmes 
parties. Dans ce cas, la liquidation a lieu sur l'ensemble de l'acte. 
Dans les autres cas, la liquidation doit être opérée distinctement sur 
chaque convention (1). 

La loi établit aussi un minimum qui est de 50 centimes, addition- 
nels compris (2). 

camnlativeroent le procès-vcrbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit 
parla loi sur l'enregistrement. » 

Le décret da 26 avril 1808 dit : « Les décisions de notre ministre des finances des 
10 messidor an x et 3 vendémiaire an xin, portant que, pour les rentes perpétuelles 
ou viagères et pour les baux 4 loyer ou à ferme, lorsque ces rentes ou baux sont 
stipulés payables en nature, l'évaluation, soit du montant des rentes, soit du prix 
des baux, sera fuite d'après le taux commun résultant des mercuriales des trois 
dernières années, sont approuvées et maintenues. » 

L*art 16 de la loi du 51 mai 1824 porte que le droit sur les ventes publiques oo 
aux enchères d'actions dans les fonds étrangers, d'effets publics, d'obligations et 
de créances, sera perçu sur le prix stipulé, en y ajoutant les charges. 

L'art. l«r de la loi du l"' juillet 1£69 dit que le droit d'enregi:itremcnt est assis 
sur la valeur vénale des immeubles transmis par contrat d'échange et par dona- 
tion entre-vifs. L'usufruit transmis par donation est estimé à la moitié de la valeur 
entière. 

(1) L'art. 5 de la loi de frimaire disait : « Il n'y a point de fraction do centime 
dans la liquidation du droit proportionnel. Lorsqu'une fraction de somme ne pro- 
doit pas un centime de droit, le centime est perçu au profit de la république. » — 
L'art. 2 de la loi du 27 ventôse an ix décrète que lu perception du droit propor> 
lionnel suivra les sommes et valeurs de 20 francs en 20 francs inclusivement et 
sans fraction. L'art. 3 do la loi du 30 décembre 1832 a reproduit celle disposition 
et l'a étendue aux droits de greffe et d'hypothèque. Voir, pour la Uquidalion sur 
les procès-verbaux de vente de meubles, plus loin, n? 392. — Dalloz, n» 4381. 

(2) L'art. 6 de la loi du 22 frimaire disait que le moindre droit à percevoir sur 
an acte donnant lieu au droit proportionnel serait du montant «le la quotité sous 
laquelle chaque acte se trouvait classé dans les art. 63 et 69, sauf les exceptions y 
mentionnées. — L'art. 3 de la loi du 27 ventôse an ix avait modifié la règle en 
fixant un minimum de 23 ccniimes. Ce droit fut porté ù 20 cents par la loi du 
31 mai 1824 et, par suite de la loi du 31 décembre 1852 concernant l'application du 
nouveau système monétaire, le minimum se trouvait fixé ù 43 centimes, soit, avec 
les additionnels, 53 centimes. L'art. 3, S !«'. <lc la loi du 5 juillet 1869 l'a fixé à 
50 centimes, additionnels compris. 

4 



54 PREMIÈRE PARTIE. 

§0. Les éléments auxquels l'administration peut recourir pour 
déterminer le prix ou les revenus sont : l** les énonciations de Tacte 
qui expriment le prix ou les revenus ; S"" les énonciations de Tacte, 
mises en rapport avec les mercuriales ; S"" les déclarations estimatives 
que les parties sont obligées de fournir dans certaines circonstances ; 
i' l'expertise dans les cas particuliers où la loi l'autorise. 

81. Le receveur doit donc, avant tout, consulter les stipulations et 
les énonciations des actes soumis à la formalitéi aGn d'y découvrir 
les valeurs sur lesquelles il y a lieu de liquider le droit reconnu 
exigible. Si l'acte ne fournit pas les éléments nécessaires, le receveur 
a recours aux mercuriales dans les cas où elles font connaître la 
valeur imposable. L'art. 14, n* 9, de la loi du 22 frimaire se bornait 
à dire les dernières mercuriales, I^e décret du 26 avril 1808 a fixé le 
sens de ces mots et établi comme élément d'appréciation les mercu- 
riales des trois dernières années (i). Quand l'acte par lui-même ou bien 
l'acte mis en rapport avec les mercuriales ne fournit pas encore la 
valeur des objets, le receveur peut exiger des parties une déclaration 
estimative. 

8!t. L'art. 16 de la loi de frimaire consacre le principe qui rend 
la déclaration estimative obligatoire pour le contribuable, c Si les 
sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte donnant 
lieu au droit proportionnel, les parties sont tenues d'y suppléer, 
avant l'enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée et 
signée au pied de l'acte. > 

88. Que faut-il entendre par parties dans le sens de l'art. 16? Les 
notaires sont-ils considérés comme parties pour les actes qu'ils ont 
reçus ? Quand on consulte les articles qui imposent aux notaires 
l'obligation de faire enregistrer leurs actes dans le délai de rigueur 
sous peine d'amende, — qui exigent le payement des droits avant 
l'enregistrement, — qui rendent les notaires personnellement res- 
ponsables des droits d'acte, — il est di£Qcile de ne pas considérer les 
notaires comme parties vis-à-vis du fisc pour l'exécution de l'art. 16 
de la loi de frimaire. 

Cette observation acquiert plus de force en présence de la disposi- 
tion de l'art. 16 même, qui exige que la déclaration soit faite avant 

(1) Pour les droits de soecessioo, la loi ordonne de consulter les mercuriales des 
quatorze dernières années. Voir 3" partie, n» 142, art. il, litt. c, loi du 27 décembre 
1817. 

Ne pourrail-on pas considérer comme mercurialet les prix officiels publiés par 
le gouvernement, pour déterminer la valeur des fonds publics, actions et obUga* 
lions cotes à la bourse? Voir, plus loin, n» 118. 



CHAPITRE PREMIER. 55 

l*enregUtrement. Certes, qui veut la fin doit vouloir les moyens, 
comme dit Wodon. La loi punit d'un côté le notaire qui ne fait pas 
enregistrer les actes dans le délai fixé, et d'un autre c6té elle autorise 
le receveur à refuser l'enregistrement sans une déclaration préa- 
lable ; die doit donc nécessairement avoir entendu que le notaire 
devrait ou pourrait faire cette déclaration (i). 

84. Gomme nous venons de le voir, la loi prescrit la déclaration 
estimative avant renregistremenl. Aux termes de l'art. 28, les droits 
doivent être payés avant la formalité. Or, la somme à payer pour les 
droits ne pouvant être fixée que par les valeurs en capital ou revenus 
déclarées, la loi, pour être conséquente, devait, dans l'article 16, 
exiger la déclaration préalable. 11 suit de là que l'enregistrement 
peut être refusé jusqu'au moment où les parties ont satisfait à cette 
obligation (2). 

85. Les parties peuvent faire la déclaration à leur volonté ; mais 
elles doivent suivre les bases déterminées par la loi pour la liquida- 

(i) Les rapports du notaire avee ses clients doivent être soigneosement distin- 
gués des rapports de ceux-ci et du notaire avec le fisc. Les inconvénients qui 
peuvent résulter de la déclaration faite par le notaire ne sont d'aucune considéra- 
Uon pour résoudre la difficulté. Soit que le notaire ait fait une déclaration exagérée 
et ait ainsi mis à cliarge des parties des droits exorbitants, soit qu'il ait fait une 
déclaration insuffisante et ait ainsi exposé les parties aux fàclieuses conséquences 
d'une expertise, ses obligations à l'encontre du fisc ne peuvent en être afTectées. En 
effet, dans les deux cas le notaire a engagé volontairement sa responsabilité envers 
les parties. Nous disons volontairement, parce qu'il lui était libre, au moment de 
recevoir l'acte, de se munir d'une autorisation ; il lui était libre encore, après et 
Jusqu'au dernier moment ulile, de sommer les parties défaire la déclaration sous 
peine de n'avoir aucun recours contre lui. 

CBAMPioifRiÂBB ct RiGAUo vont plus loiu. Ils voicnt dans les notaires les manda- 
taires légaux des parties. Ils n'admettent pas que les parties puissent critiquer la 
déclaration que les notaires auraient faite sans leur aveu ou mandat exprès. C'est, 
nous parait-il, donner aux notaires une position trop favorable dans leurs rapports 
avec les parties contractantes. Comme officiers publics d'abord, comme auteurs de 
la déclaration ensuite, les notaires ne peuvent se soustraire à la responsabilité tis- 
à-vis de leurs clients, à moins qu'ils ne prennent les précautions que nous avons 
Indiquées. 

Hais quelleque soit l'opinion qu'on adopte à cet égard, la solnUon reste toujours 
la même quant à l'interprétation de l'art. 16 de la loi de frimaire. — Conformes, 
CHAMPioiiRiàRB et RiGADD, b9 5267. ~ WoDOR, 09 216. — Garribr, n^ 43i9. — Dalloi» 
ne 4661.— Une décision de l'Adm. B., du 28 février 18i5 {Journal, no 3U0) a admis 
cependant que la déclaration du notaire, faite eans le concourt det partie», n'auto- 
rise pas la régie à requérir l'expertise contre celles-ci avant de les avoir mises en 
demeure de maintenir ou de rectifier la déclaration du notaire. 

(2) Le tribunal de Bruxelles a décidé qu'une déclaration estimative peut être 
exigée des parties après qu'un acte a été soumis à l'enregistrement. Jugement du 
3 août 1864 {Journal, n« 9(>86). 



56 PREMIÈRE PARTIE. 

tion des droits. Ainsi, quand la loi liquide le droit sur le capital on 
le prix, la déclaration doit avoir pour objet Testimation du capital on 
du prix. Quand la liquidation est basée sur les revenus, Testimationi 
pour être régulière, doit porter aussi sur les revenus, 

80. Expertise. — Il y a des cas où la loi permet à Tadministra- 
tion d'avoir recours à une expertise pour déterminer la valeur des 
choses soumises à un droit proportionnel. 

Cette matière est régie par les articles 17, 18 et 19 de la loi de 
frimaire, Tart. 5 de la loi du 27 ventôse an ix, Fart, l""' de la loi 
des 15-S5 novembre 1808, l'art. 2'2 de la loi du 31 mai 1824 et les 
articles 2 et 5 de la loi du 1'' juillet 1869 (1). 

Nous examinerons successivement : dans quels cas l'administra- 
tion est reçue à provoquer l'expertise; comment l'expertise se fait; 
quels peuvent étra ses effets quant aux droits et amendes et quant 
aux frais. 

87. Mais il convient de faire remarquer d'abord que l'administra- 
tion seule peut provoquer l'expertise. Les parties doivent toujours se 
soumettre aux bases résultant de l'acte ou de la déclaration estima- 
tive qu'elles sont obligées de faire avant l'enregistrement. Elles n'ont 
pas la faculté, qui leur est accordée en matière de droits de succes- 
sion, de faire procéder à une expertise préalable à l'enregistrement. 

D'un autre côté, les parties ne peuvent se soustraire à l'expertise 
dans les cas où la loi l'autorise. Dès que l'acte est enregistré, le droit 
de l'administration est ouvert. Aucune déclaration supplétive, ayant 
pour objet de majorer le prix stipulé à l'acte ou la déclaration esti- 
mative, ne peut paralyser l'action de la régie (2). 

88. 11 résulte de la combinaison des textes cités au n^ 86 que 
l'administration peut provoquer l'expertise pour les transmissions 
entre-vifs d'immeubles en propriété ou en usufruit, à titre onéreux 
ou à titre gratuit. La loi n'excepte que les donations en ligne directe, 
pour lesquelles les parties ont fait usage du droit accordé par l'art. 3 
de la loi du 17 décembre 1851 (3). 

(1) Voir les textes. 

(3) Circul. B., 27 février 1838 {Journal, n» 1430). Cnss. B., 10 août 18<9 (Journal, 
no U93). Des décisions de i'Adm. B., des 23 juillet et 24 novembre 183G, 18 janvier 
1837, avaient jugé cependant que le simple droit est dd sur les actes déclaratifs 
d'un supplément de prix {Journal, no 1004). — Voir Carrier, n» 6311. 

(3) L'art. 3 de la loi du 17 décembre 1831 autorise les héritiers à prendre ponr 
base d'évaluation le prix déterminé par le gouvernement scion les règles indiquées 
dans le même article. Aujourd'hui ce prix est fixé par l'arrêté du 23 juillet 1867 et 
h tableau y annexé. 

La loi du 31 mai 1824 a prévu an cas particulier où l'expertise peat être provo* 
qaée par la régie. — Quand on acquiert entre-vifs la propriété de bois sur pied, 



CHAPITRE PREMIER. 57 

S&. L'expertise n*est donc autorisée, ni pour les transmissions de 
meubles, ni pour les marchés, ni pour les baux d'immeubles k durée 
limitée, les baux emphytéotiques ou les baux à vie (1). L'administra- 
tion doit s'en rapporter aux prix exprimés dans l'acte, ou à la décla- 
ration estimative des parties, suivant les cas. Quelle que soit la diffé- 
rence qu'elle allègue entre la valeur réelle ou vénale des choses 
mobilières ou des redevances, et le prix de vente ou de location avoué 
par les parties, elle n'est pas recevable à provoquer • une exper- 
tise (2). 

90. On a essayé de contester le principe en ce qui concerne la 
vente de la nue propriété, en se fondant sur le caractère aléatoire 
qu'affecte celte vente et sur l'incertitude que présente la durée de 
l'usufruit. Mais cette tentative ne pouvait réussir; le texte de la loi 
n'exprime ni réserve, ni restrictions (3). 

La loi établit une règle spéciale pour le cas de vente de la nue pro- 
priété avec réserve d'usufruit. L'usufruit est évalué à la moitié de la 
valeur de la propriété. Dans ce cas, l'expertise peut être demandée 
pour fixer la valeur de la nue propriété (4). 

La vente qui a pour objet l'usufruit autorise l'expertise. Les experts 
doivent tenir compte des circonstances particulières de chaque espècCi 
de la durée probable de l'usufruit, suivant l'âge de l'usufruitier et ses 
chances de longévité (5). Nous verrons qu'il n'en est pas de même 
pour la donation de l'usufruit. La loi du 1^'juillct 1869 a fixé invariable- 
ment la valeur de l'usufruit donné à la moi lié de la pleine propriété (6). 

et qae dans les dix-hait mois qui suivcnl et avant qae les bois soient cnlière- 
ment abatlas, on acquiert la propriété du sol, on doit payer le droit de mutation 
immobilière sur rinlcgralilé du bien, bois et fonds. Cette disposiiion est applicable 
aux acquisitions de bdllmcnls ou de constructions, lorsqu'on acquiert la propriété 
du fonds poslcrieurcmcnt, n'importe à quelle époque, mais avant que les bûti- 
mcnls soient démolis. Elle s'applique aussi à l'acquisiLion de la superficie d'une 
tourbière, quand on acquiert ensuite le fonds avant que la totalité de la tourbe 
soit extraite. Dans tous les cas, la loi aatorise l'expertise sur la totalité des deux 
acquisitions. (Art 2i et 22.) 

(1; Dec. P.-B., 29 août 1827 (Rec, n» 1677).— Une circulaire du 8 octobre 1828 
avait décidé que le bail ù vie pouvait donner lieu à expertise; mais nnc autre cir- 
culaire du 8 mai 1833 en a dccldé autrement (Jounial, n» 466). — Le bail ù durée 
illimitée étant considéré comme une vente, l'expertise est autorisée. CuAHPio.MiiéRE, 
n» 3350. — Dalloz (no 462G) et GiniiiEn (n» 6193) admettent l'expertise pour les baux 
emphytéotiques. — Quant aux marchés, voir GaAMPio^màas, n» 3675. 

(2) Voir, plus loin, la question traitée au n^ 118. 

(3) GiRRiEn, no 6236. >- Gass. Fr., 6 juillet 1843 (Dev., 1843, 1, 747). 

(4) Voirno381. 

(5) Voir Dehartb, n» 761 . ^ 

(6) Voir no 419. 



58 PREMIÈRE PARTIE. 

91. L'expertise est de droit, soit que la vente ait eu lieu de gré à 
gré, soit qu'elle ait été faite par adjudication publique et volontaire. 
Ce dernier point parait désormais constant. La loi ne fait aucune 
distinction pour tous les actes translatifs consentis volontairement. 
Il y a cependant eu quelque hésitation dans la reconnaissance du 
principe. À la suite d'un arrêt de la cour de cassation (i), l'adminis- 
tration avait ordonné à ses fonctionnaires de s'abstenir de toute 
poursuite (â). Mais par une décision postérieure, la régie a déclaré 
qu'elle ne renonçait pas à l'expertise (3). 

09. L'administration a été plus loin : elle a voulu faire admettre 
le principe, même pour les adjudications par «expropriation forcée. 
Cette prétention a été repoussée par la cour de cassation de Bel- 
gique (4). La cour base sa jurisprudence sur ces considérations : que 
la faculté de provoquer l'expertise procède d'une présomption de 
fraude de la part du contribuable ; que cette présomption ne peut 
atteindre une vente qui est faite devant des magistrats et avec toutes 
les formalités prescrites par la loi ; qu'il y aurait inconséquence à 
frapper de la peine établie contre les coupables de fraude, ceux que le 
soupçon d'avoir. fraudé ne peut pas même atteindre. La cour argu- 
mente encore de ce que la qualification de contrat ou à* acte ne peut 
se donnera un jugement d'adjudication. 

Quoique l'arrêt ait été rendu sous l'empire du code de procédure, 
il nous parait que la même solution doit prévaloir depuis la loi du 
15 août 1854. La vente conserve toujours son caractère de vente 
forcée. L'adjudication se fait en présence du juge de paix. Ce magis- 
trat peut même ajourner la vente si le prix n'atteint pas au moins 
quinze fois le revenu cadastral. La loi prescrit également toutes les 
mesures qui concernent la publicité à donner à l'adjudication. Les 
motifs qui militaient en faveur de cette jurisprudence sous le code 
existent donc, dans toute leur force, sous la loi du 15 août 1854. 

Les ventes de biens immeubles appartenant à des mineurs ou 
autres incapables sont entourées de certaines garanties par la loi du 
IS juin 1816 ; mais ces garanties diffèrent de celles établies par la loi 
du 15 août 1854. Dans la rigueur des principes, le droit de provo- 
quer l'expertise doit être reconnu. 

(!) s Juillet 1829. 

(3) Cire, da 17 octobre 1834 (o» 344). 

(3) Dec. da 9 décembre 1849 (JoumiU, n» 3702) et les antoritës citées en note. — 
Dalloz, n« 4705. — Dec. B., du 21 janvier 1854 {Journal, n« 6611). 

(4) Arrél du 17 juillet 1851 (Belg, Jud,, toI. 9, p. 979). Conforme, C«»s. Fr., 
5 juillet 1855 (Dalloi, 1855. 1, 307). — Dbiurtb, d« 763. — Chahpiormébb, n» 3275. 



CHAPITRE PREMIER. 59 

I 

« 

9S. Dans la vente avec pacte de rachat^ l'expertise est également 
de droit. Le pacte de réméré ne change rien à la nature du contrat 
au point de vue de la loi fiscale. L'exercice du réméré ne rend pas 
moins le droit proportionnel exigible sur la vente et n'autorisé pas 
la restitution (i). L'expertise peut même être demandée après l'exer- 
cice du réméré, pourvu que la demande soit faite dans le délai de 
deux ans (â). 

94. Il en ^st de même dans le cas d'une vente de droits succes- 
sifs. Si ces droits comprennent des meubles et des inmieubles et si la 
vente a été faite moyennant un seul prix, l'administration doit requérir 
une déclaration estimative pour la partie mobilière, avant de pouvoir 
procéder à une expertise (3). 

95. La circonstance que des immeubles vendus sont litigieux ne 
change rien au droit de l'administration de requérir l'expertise (4). 
Mais si le caractère litigieux des biens est prouvé, d'une manière 
certaine, vis-à-vis de la régie, devra-t-on tenir compte de cet élément 
de dépréciation dans la fixation de la valeur? La liquidation du droit 
devant se faire d'après la valeur vénale des biens, il est nécessaire 
de tenir compte du litige pour établir cette valeur. Il doit en être de 
la circonstance qui nous occupe comme des charges et servitude? 
dont un immeuble est grevé et qui en diminuent la valeur ; comme 
de la vie probable de l'usufruitier qui doit être prise en considération 
en cas de vente d'une nue propriété. 

Il convient cependant de faire remarquer avec Garnier que si la 
vente ou cession portait sur des droits litigieux, — sur une action en 
revendication, en annulation ou en rescision, par exemple, — l'admi- 
nistration ne pourrait requérir l'expertise. Ici la mutation a pour 
objet la chance, Valea^ plutôt que les biens, et les termes de com- 
paraison établis par l'art. 17 de la loi de frimaire manquent totale- 
ment comme base de l'expertise (5). 

90. En cas de surenchère^ l'administration peut-elle provoquer 
l'expertise en ce qui concerne la première adjudication ? La cour de 
cassation de France a décidé que la seconde adjudication ayant pour 
effet d'anéantir la première, il ne pouvait plus y avoir matière à 
expertise (6). Cette solution est critiquée à juste titre; elle est con- 

(1) Dalloz, no 4715. 

(2) Gass. B., 37 juin 1839 {Pasicrisie, p. 126). 

(3) WoDOR, no231. 

(4) Dec. B.. 9 Janvier et 19 mars 1835, 23 janvier 1837 {Journal, n» 1005). 

(5) Tlép., no 6238. 

(6) Arrêts des 10 février 1852 et 15 mars 1854 (Dalloz, 1852, 1, 57 et 1854 
1, 115). 



60 PREMIÈRE PARTIE. 

traire au principe de droit fiscal qni rend le droit exigible, malgré la 
condition résolutoire, et qui écarte Tapplication de TeiTet rétroactif 
consacré par la loi civile. Pour la surenchère, comme pour la folle 
enchère, le droit est dû sur la première adjudication, sauf à le majorer, 
s'il y a lieu, lors de la seconde. La faculté de provoquer l'expertise 
existe donc quant à la première adjudication et peut être exercée ou 
continuée après l'adjudication par surenchère (1). 

97. Quand la vente est rescindée ou annulée, l'administration 
peut encore demander l'expertise. Il importe de faire remarquer 
qu'il y a lieu de tenir compte de la théorie des nullités exposée au 
n*" 46. La faculté de faire expertiser existe donc dans tous les cas où 
la vente a été annulée pour autre cause qu'une nullité radicale visible 
dans l'acte même (2). 

OS. Si la vente a pour objet plusieurs immeubles, lesquels sont 
vendus pour un prix global, l'administration ne peut exiger une 
expertise partielle (3). — La vente qui comprend des biens situés en 
Belgique et en pays étranger autorise l'expertise, mais pour les biens 
situés dans le royaume seulement. Si un prix unique est stipulé pour 
tous les biens, il y a lieu d'exiger d'abord une déclaration estimative 
ou une ventilation pour les biens assujettis à l'experlise (4). ~ Le 
même principe doit être appliqué aux ventes qui comprennent à la i 

fois des meubles et des immeubles. Alors même que les meubles ne 
sont pas détaillés article par article et que l'art. 9 de la loi de frimaire 
soumet l'acte^ pour le tout, au droit fixé pour les immeubles, le rece- 
veur ne peut provoquer une expertise quant aux meubles. La dispo- 
sition de l'article 9 détermine bien le taux du droit, mais n'étend pas ! 
la faculté de requérir l'expertise (5). \ 

99. Lorsque l'adjudicataire d'un immeuble use du droit de diviser 
son acquisition et de déclarer plusieurs commands, l'administration 
peut demander l'expertise pour l'une des portions, sans devoir la 
demander pour les autres. Il y a autant de ventes qu'il y a de com- 
mands ayant une part distincte (6). 

(i) Carrier, n» 6226. ~ Dalloz, n^i 2i08 et suivants. — Port, Rettue critique de 
juritp., 1852, p. 408. — Lo question est imporlanle au point de vue des doubles 
droits qui, éventuellement, peuvent être dus par les parties. 

(2) CuiMPiOHRiÈnE, no 3278. — GARifiEn, no 6225. — Une circulaire de Tadmi- 
nisiration des Pays-Bas du 8 octobre 1828, art. !•', n'admet pas l'expertise pour les 
contrats rescindés ou annulés. 

(3) Dalloz, no i755. — Carrier, no 6289. 

(4) Dalloz, no 3241. — Carrier, no 905. ~ Cire. P.-B., 8 octobre 1828, art. 29. 

(5) Carrier, u» 6229. 

(6) Seine, 9 mars 1838 (Carrier, qo 6240}. 



CHAPITRE PREMIER. 61 

100. En matière d'échange, la loi de frimaire donnait lieu à 
certaines difficultés. La loi du f juillet 1869 les a fait cesser. L*art. % 
dit que les dispositions qui règlent Texpertise des immeubles transmis 
à titre onéreux sont applicables à l'échange. 

Championnière enseigne que l'administration ne peut demander 
l'expertise de l'un des immeubles et se refuser à l'expertise de l'au- 
tre (I). Une décision de l'administration belge admet cette solu- 
tion (2). Cependant la circulaire du 8 octobre 1828 avait prescrit de 
ne faire porter l'expertise que sur les biens dont un supplément d'éva- 
luation doit présenter le plus d'avantage à l'administration. Nous 
croyons ce dernier système conforme aux principes. En effet, les 
parties doivent évaluer, avant l'enregistrement, séparément chacun 
des biens échangés. L'administration peut accepter l'évaluation faite 
pour un des biens et la repousser pour l'autre. 11 n'y a rien d'indivi- 
sible en cette matière et l'on ne peut considérer l'une des évaluations 
comme étant la condition de l'autre. Dans le partage, on reconnaît 
la faculté pour la régie d'en agir ainsi ; pourquoi n'aurait-elle pas 
cette faculté en cas d'échange ? 

L'échange qui ne porte que sur l'usufruit est également soumis à 
l'expertise (3). 

101. Il y a des difficultés sérieuses pour reconnaître comment le 
droit de provoquer l'expertise peut être exercé dans les partages et 
licitations. Plusieurs hypothèses sont possibles : 1** le partage est pur 
et simple, c'est-à-dire sans stipulation de retour ou de soulte ; 2*^ il 
y a soulte stipulée dans l'acte ; 3^ le partage se fait dans la forme d'une 
licitation. 

Lorsque le partage est pur et simple, l'acte est déclaratif de pro- 
priété. Dès lors l'expertise ne peut être autorisée. L'art. 17 ne l'éta- 
blit que pour les actes translatifs de propriété ou d'usufruit. Quand 
même l'administration prétendrait qu'il y a inégalité dans les lots, 
celte prétention ne lui créerait aucun droit. En effet, la preuve de 
l'inégalité ne pouvant résulter que de l'expertise, et l'expertise n'étant 
autorisée que sur la preuve de l'inégalité, il y aurait une véritable 
pétition de principe (4). On peut bien admettre le droit pour l'admi- 
nistration de prouver que l'acte est translatif de propriété; mais la 
preuve doit être faite d'après les règles du droit commun, et si les 

(1) Traité, iio3458. — Girhieh, n» 6317. 

(2) 9 juillet 1834 {Journal, n» 261). 

(3) CoAHPioiiiiièaB, no 3478. 

(i) Jug. de Gand, !«' JuiUet 1846. Gonf. ari^t de Gags. B., 22 Janvier 1848 {Jour- 
nal, n« 4007); Toarnai. 10 août 1859 {Journal, a* 8403). — Conlrà ; Dec. B., 6 jan« 
vier 1843 {Journal, qo 2835). 



62 PREMIËRR PARTIE. 

• 

tribunaux reconuaissent qu'une expertise est nécessaire, cette exper- 
tise doit être faite dans les formes prescrites par le droit commun. H 
ne s*agit pas alors de l'expertise dont nous nous occupons ici (i). 

Lorsque le partage stipule une soulte ou lorsque l'administration 
prouve l'existence et le payement d'une soulte, cette soulte fait dégé- 
nérer le partage en acte de mutation ; l'expertise peut donc être pron 
voquée. Quel que soit le sentiment qu'on ait, en droit civil, au sujet 
de l'Influence de la soulte sur le caractère déclaratif ou translatif du 
partage, toujours est-il que la loi fiscale attribue à la soulte la nature 
d'opération translative (â). La licitation a également le caractère 
d'acte translatif aux yeux de la loi fiscale, quand le colicitant achète 
au delà de sa part. L'expertise peut donc être ordonnée dans ce cas. 

102. La loi du 22 frimaire n'autorisait l'expertise pour les trans- 
missions d'immeubles à titre gratuit qu'à défaut de baux courants ou 
autres actes faisant connaf tce le véritable revenu des biens. La loi du 
1*' juillet 1869, art. 2, soumet les donations d'immeubles aux règles 
établies pour les mutations à titre onéreux. 

Lorsque la donation a pour objet l'usufruit, cet usufruit est inva- 
riablement évalué à la moitié de la propriété. C'est donc la valeur de 
la propriété que les parties doivent déclarer et que l'administration, 
peut faire vérifier au moyen d'une expertise. 

103. En ce qui concerne l'évaluation à faire par les experts, sous 
l'empire de la loi du 22 frimaire, cette évaluation portait tantôt sur 
le revenu, tantôt sur la valeur vénale, suivant que la mutation avait 
lieu par donation ou échange, ou par tout autre contrat à titre oné- 
reux. Depuis la loi du 1*' juillet 1869, la valeur vénale sert, dans tous 
les cas, de base à la perception des droits pour les transmissions 
sujettes à l'expertise. Les experts doivent donc déclarer cette valeur. 

La valeur vénale est celle pour laquelle un bien peut être vendu et 
qui doit parvenir dans les mains du vendeur ; elle ne comprend pas 
les frais auxquels, de droit commun, l'acquéreur est soumis (5). 

(1) C'est dans ce sens qne le tribunal de Louvoin a ordonné une expertise par 
jugement du 20 décembre 1864 (Journal, n» 9839). — Voir encore Epinal, 6 avril 
1869 (GiRRiEB, art. 2926). L'Adm. B. semble avoir admis ce système par circolaire 
du 10 février 1852 {Journal, n» 5313). 

(2) Le tarif, art. 68, $ 3, no 3, après avoir soumis l'acte de partage à un droit 
fixe, dit : « S'il y a retour, le droit sur ce qui entera l'objet sera perçu aux taux 
réglés pour les ventes. » L'article 69, $ 5, n» 7, tarife les retours de biens meubles 
dans les partages au droit de vente de meubles, et l'article 69, $ 7, no 7, soumet au 
taux de la vente des immeubles les retours de partage de biens immeubles. Voir 
Dalloz, no 4709. 

(3) GiRifiEB, no 7578. — Dalloz, no 4842. 



CHAPITRE PREMIER. 63 

Dans les ventes qui ont pour objet la nue propriété avec réserve 
d'usufruit, l'expertise doit porter sur la valeur de la nue propriété. 
Pour établir cette valeur, les experts doivent avoir égard à la durée 
probable de l'usufruit (1). Si l'usufruit est vendu, le travail des ex- 
perts doit porter sur la valeur de cet usufruit ; mais si l'usufruit est 
l'objet d'une donation, l'expertise doit porter sur la valeur vénale de 
la pleine propriété. La loi elle-même estime l'usufruit à la moitié de 
cette valeur. 

Quand il s'agit de baux à durée Hlimitée, les experts doivent déter- 
miner si le prix stipulé est inférieur à la valeur vénale, et comme le 
prix consiste en une rente, ils doivent également évaluer le bien au 
moyen des revenus. En capitalisant d'une part la redevance et de 
l'autre les revenus par le même multiple, la différence entre le prix 
et la valeur vénale est obtenue (2). 

104. n ne sufGtpas à ladministration d'être dans les conditions 
que nous venons d'analyser, pour avoir le droit de rectifier au moyen 
de l'expertise les valeurs déclarées par les parties ; elle doit être 
encore dans le délai utile établi par la loi. La loi de frimaire ne lui 
avait accordé qu'un an. La loi du 31 mai 1824 a porté ce terme à deux 
années et elle a fait courir ce délai du lendemain de l'enregistrement 
de l'acte ou de la déclaration qui en tient lieu. Après ce délai, il y a 
prescription du droit de provoquer l'expertise. Cette prescription a 
le caractère de toute prescription extinctive ; elle n'est pas d'ordre 
public ; donc elle ne peut être suppléée d'office par le juge (3). 

105. Nous traçons sommairement les formalités de procédure en 
matière ^d'expertise. L'art. 18 de la loi de frimaire, le décret du 
15 novembre 1808 et la loi du 31 mai 1824 établissent les règles 
spéciales de celte procédure. La loi du 21 février 1870, qui a introduit 
les règles de la procédure en matière sommaire, ne parle que de l'ar- 
ticle 65 de la loi du 22 frimaire et ne déroge donc pas aux disposi- 
tions qui concernent l'expertise. 

Avant la loi du 21 février 1870, il était admis qu'en cas de silence 

des dispositions spéciales, il y avait lieu de recourir, d'abord à la 

. disposition de l'art. 65 de la loi de frimaire, ensuite aux règles du 

code de procédure civile (4). Aujourd'hui il faut modifier ce principe 



(1) Dec. B.. 12 février 1840 {Journal, n» 2207). 

(2) Cbahpioriii&ie, n» 3550. 
(3j Cass. B., 3i juillet 1833. 

(4) Avis da conseil d'État du 1" juin 1807. — La cour de cassation de France a 
décidé que, par application de Tart. 65, le jugement d'homologation devait, sous 
peine de nullité, être précédé d'un rapport fait à l'audience. — 5 avril 1831. La même 



64 PREMIÈRE PARTIE. 

et dire que les dispositions spéciales édictées par Fart. 18 de la loi 
de frimaire, du décret de 1808 et de la loi de 1824 doivent être com- 
plétées par les règles établies dans le code de procédure pour les 
matières sommaires (1). 

106. La demande d'expertise est faite par exploit d*huissier signi- 
fié à la partie. Cet exploit contient : 1' Tindicalion de la somme à 
laquelle le préposé évalue le bien ; %^ le nom de l'expert choisi par 
l'administration ; 3^ la sommation à la partie de nommer un expert 
dans la huitaine. 

La demande est dirigée contre les parties qui doivent payer les 
droits, d'après les règles qui seront expliquées plus loin (2). 

Si la partie ne nomme pas son expert, l'administration se pourvoit 
devant le tribunal compétent pour la nomination d'office d'un ex- 
pert (5). La partie ne doit pas être appelée pour cett« nomination. 
Dès lors, elle ne peut former opposition au jugement. L'expiration 
du délai de huitaine et la nomination d'office qui s'en est suivie ont 
définitivement enlevé à la partie le droit de nommer un expert [k]. Il 
ne peut être nommé plus de deux experts (5). 

107. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel les 
biens à expertiser sont situés (art. 18). Quand les biens sont situés 
dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui 
dans le ressort duquel se trouve le chef- lieu de l'exploitation, ou à 
défaut de chef-lieu, la partie qui présente le plus grand revenu d'après 
la matrice du rôle. Ce même tribunal ordonne l'expertise partout où 
elle sera jugée nécessaire, à la charge néanmoins de nommer pour 
experts des individus domiciliés dans le ressort des tribunaux de la 
situation des biens et il prononcera sur leur rapport (art. 1*', décret 
du 25 novembre 1808). 

10§. La nomination est notifiée aux experts, avec sommation de 
prêter serment aux jour et heure indiqués. La prestation de serment 



eoar a décidé que lorsqu'il s'élève une contestation sur le mode de reslimalion ù 
faire par les experts, elle doit être jugée suivant les formes prescrites par l'art. 65. 
— 29 mai 1832. — Voir encore un arrêt de la cour de Bruxelles du 30 janvier 1824. 

(1) Pour toutes les difficultés qui ne se rattachent pas directement au texte des 
dispositions spéciales, nous devons renvoyer aux auteurs qui se sont occupés de 
la procédure en matière sommaire. Le ministère des avoués devient indispensable 
dès que l'affaire est portée devant le tribunal. * 

(2) Garrieb, no 62i3 bit. Voir Dec. B., 30 juin 1841 et 11 mars 1845 {Journal, 
no* «£402 et 3459). 

(3) Art. 22 de la loi du 31 mai 1824. 

(4) Dec. B., i et 21 mars 1837 (Journal, n» 1079) . 

(5) Gass. Fr., 25 octobre 1808, 



CHâPITKE premier. 63 

se fait devant le juge de paix de la situation des biens, si le tribunal 
Ta délégué, sinon elle peut se faire devant un membre du tribunal 
même, sous peine de nulliié (1). 

Les parties doivent élre sommées d'assister à la prestation de ser- 
ment (S). 

Le procès-verbal de prestation doit indiquer le lieu, le jour et 
rheurc fixés par les experts pour leur opération. La présence des 
parties vaut sommation d'assister à l'opération ; sinon elles doivent 
élre assignées. Les art. 315 et 317 du code de procédure doivent être 
appliqués (3). 

Quand un expert ne se présente pas pour prêter serment, il est 
procédé conformément à la disposition de l'art. 516 du même code. 

109. Les causes de récusation prévues par les art. 283 et 310 du 
code de procédure civile sont également applicables aux nominations 
des experts faites soit d'office, soit par les parties ou par l'adminis- 
tration. 

110. Dans la rédaction de leur rapport, les experts se conforment 
aux prescriptions des art. 317 et 318 du code de procédure civile. Le 
dépôt du rapport a lieu au greffe du tribunal ou d'un des tribunaux 
dans le ressort desquels les biens sont situés. Quand les biens sont 
situés sous la juridiction de plusieurs tribunaux, le dépôt doit être 
fait au greffe du tribunal compétent pour statuer sur le rapport (A), 
Le dépôt peut élre fait par l'un des experts. 

111. Quand les deux experts sont partagés d'opinion, le tribunal 
de première instance de la situation des biens doit leur adjoindre un 
troisième expert. Après l'adjonction du tiers expert, c'est une nouvelle 
opération qui commence, et le rapport peut, s'il ne doit, être dressé 
en commun (5). 

112. Si les trois experts ne sont pas d'accord, l'évaluation faite 
par deux des experts est définitive. Lorsque chacun des experts donne 
une évaluation différente, l'avis intermédiaire doit avoir la préférence 

(I) La Haye. 9 novembre 1821 ; Bruxelles, 16 juillel 1833. Dec. B., 22 décembre 
1836 (/ouma/^n« 988). 

r3) DiLLOz, no 4820. — Les parUes no peuvent se faire assister par an tiers. 
Dec. B.. 27 octobre, 1869 (Journal, no 11132). 

(3) Dalloz, no 4821.— Gass. B., 23 décembre 1820, 30 Janvier 1824 {Pasierùû, 
h leur date). — Voir jugement de.Ternionde du 18 mars 1859 {Journal, b9 8183). 

(4) Voir no 107. 

(5) En cas de désaccord, la dissidence est suffisamment constatée par la déclara- 
tion contenue dans le procès-verbal. Ckarleroi, 9 mars 1861 {Journal, no 8784). 
— Voir Dalloz, no 4823. — Contra .• Cass Fr., 4 février 1846 {Journal, no 5728). 

Pour les formalités en ce qui concerne la nomination du tiers expert, voir Gircol. 
P.-B., 8 octobre 1828, art. 18 et 19. 



66 PREMIÈRE PARTIE. 

par argument déduit de Tart. 16 de la loi du 27 décembre 1817 sur 
les droits de succession (1). Le tribunal ne peut, sous aucun rapport» 
modiûer révaluation des experts. L'art. 523 du code de procédure 
n'est pas applicable (2). 

113. 11 résulte du décret du 15 novembre 1808 que si le tribunal 
ne peut se substituer aux experts pour évaluer les biens, il doit cepen- 
dant statuer sur le rapport des experts. De là, on conclut que le rap- 
port des experts doit être bomologué par le tribunal avant d*étre mis 
à exécution (3). 

Le tribunal peut apprécier l'expertise quant à la forme; il peut l'an- 
nuler et ordonner une nouvelle expertise ; il peut aussi ordonner un 
supplément d'expertise. Lorsque le tribunal annule l'expertise, il 
convient qu'il désigne d'autres experts conformément à l'art. 322 du 
code de procédure (4). En cas de supplément d'expertise, le tribu- 
nal doit charger les mêmes experts de cette opération (5). 

114. Ici se présente la question de savoir si l'appel est recevable 
contre les jugements qui statuent en matière d'expertise^ Sous l'em- 
pire de la loi du 22 frimaire, l'appel n'était pas recevable ; faute de 
disposition spéciale, on appliquait l'art. 65 qui défendait l'appel. 
L'art. 2 de la loi du 21 février 1870 autorise l'appel, si la valeur du 
litige excède deux mille francs en principal. Cette loi remplace l'ar- 
ticle 65; elle doit donc être appliquée aux jugements dont il est 
question. 

Le pourvoi en cassation, autorisé d'ailleurs par l'art. 65, reste 
soumis aux principes du droit commun. 
116. En ce qui concerne les frais de l'expertise, ils doivent être 



(1) Dec, SI mars et 38 novembre 1820, 15 novembre 1825 (Rec.t no« 554 et 1535). 
— Charleroi, 30 avril 1859 {Journal, no 8273). 

(3) Gharleroi, 30 avril 1859 et Dînant, 39 novembre 1863 {Journal, n» 8373, 
9318). Casa. Fr., 17 décembre 18ii et 34 avril 1850 {Journal, n<» 3498 et 4700). 

(3) Charleroi, 30 février 1857 {Journal, no 7655). — Circul. B., 37 juin 1857. 

(4) Casa. B., 6 mai 1833. — La cour de cassation de France a décidé cependant 
que, pour la nouvelle expertise, on devait continuer à suivre la loi spéciale; que les 
parties devaient donc désigner leur expert. — 16 avril 1845 et 30 juillet 1849 
(D., 1845, 1, 196 et 1849, 1, 259). 

En adoptant le système de la cour de cassai ion de France, on est exposé à devoir 
suivre toutes les formalités pour la nomination des deux experts et, en cas de 
désaccord de ceux-ci, celles relatives à la désignation du tiers expert. Cette consi- 
dération nous a porté à donner la préférence au principe admis par la cour de cas» 
sation de Belgique. 

En matière de droit de succession, ces inconvénients ne se présentent pas et nous 
avons adopté une opinion contraire. Voir 3« partie, no 393. 

(5) Cass. B , 31 janvier 1829. — Gass. Fr., 3 août 1836. 



CHAPITRE PREMIER. 67 

taxés conformément à Fart. 519 du code de procédure et au tarif du 
16 février 1807. Les art. 159, 160, 161 et 162 du tarif déterminent le 
taux des vacations, frais de voyage, etc. 

116. Du moment que l'homologation est indispensable pour forcer 
les parties à payer les droits et éventuellement les doubles droits et 
les frais de Texpertise, il est rationnel d'admettre, pour l'exécution 
du jugement, les règles tracées par le code de procédure. En consé- 
quence, l'administration fait procéder à cette exécution sans avoir 
recours à la contrainte (1). 

117. L'expertise produit des effets divers suivant qu'elle conGrme 
ou non les déclarations et évaluations faites par les parties. Toutes 
les fois que l'expertise dépasse d'un huitième les valeurs énoncées 
par les parties, celles-ci supportent un double droit sur le supplément 
de l'estimation, et tous les frais de l'expertise tombent à leur 
charge (2). Quand la différence entre les déclarations des parties et 
l'estimation des experts n'atteint pas ce taux, les frais restent toujours 
à chaire de l'administration et les parties ne payent que le droit sur 
le supplément de l'expertise, s'il y en a (5). 

Il peut arriver que les experts évaluent les biens à un chiffre infé- 
rieur à celui déclaré par les parties. Dans ce cas, les parties n'ont 
rien à payer, mais elles ne peuvent obtenir la restitution des droits 
perçus sur la différence. Cette perception a été régulière et l'évalua- 
tion des experts est un événement ultérieur qui n'ouvre pas l'action 
en restitution (4). 

Faisons remarquer que les parties ne peuvent échapper au double 
droit, ni aux frais de l'expertise, par une déclaration, faite après l'en- 
registrement de l'acte, et portant majoration du prix et offre de payer 
le droit sur cette majoration (5). Mais le tribunal de Charleroi a fait 
une sage distinction entre les frais de l'expertise proprement dite et 

(1) Circal.B., 27 juin 1857. 

(2) Loi du 27 ventôse an ix, art. 5. 

(3) Loi du 22 frimaire an vu, art. 18. — L'art. 19 de la loi ne reproduisant pas 
la disposition de l'art. 18 concernant la différence de pins d'un huitième, on en 
avait conclu que, même dans le cas où cette différence n'était pas atteinte, les par- 
ties devaient supporter les frais de l'expertise en matière de donation et d'échange. 
(Cass. Fr., 20 décembre 1837, 30 août 1869 (Garuieb, art. 3009 et 3010). Circul.P.-B., 
8 octobre 1828, art. 26.) Cette interprétation avait été reponssée par le tribunal de 
Charleroi. Jugement du 24 janvier 1846 {Journal, n« 3641). — La loi du 1" juillet 
1860 ne permet plus d'élever cette prétention. L'art. 2 soumet les donations et les 
échanges aux dispositions qui règlent l'expertise des biens transmis à titre 
onéreux. 

(4) Voir, 2« parUe, n» 344. 

(5) Cass. B., 10 août 1849 {Journal, n« U93). 



08 PREMIÈRE PARTIE. 

les autres dépens auxquels les coDtestations soulevées par les parties 
ont donné lieu. Ces dépens doivent être supportés par ceux qui suc- 
combent (4). 

lis. Dans tous les cas où la loi autorise l'expertise, cette voie est 
la seule admise pour prouver les évaluations insufGsantes présentées 
par les parties (â). L'administration n'a pas le droit de faire fixer la 
valeur des biens directement par les tribunaux et sur d'autres éléments 
d'appréciation. 

Reste la question de savoir si, pour les cas où l'expertise n'est pas 
autorisée, l'administration peut prouver que les déclarations des par- 
ties ne concordent pas avec la valeur réelle des choses qui sont l'objet 
des actes soumis à la formalité de l'enregistrement et comment cette 
preuve peut être faite? Pour l'exigibilité des droits^ nous avons vu 
qu'aucune preuve ne pouvait être admise en dehors de l'acte même (3). 
Quant à la liquidation, Garnier formule la règle suivante : l'adminis- 
tration doit accepter les stipulations de l'acte ou les déclarations esti- 
matives, à moins qu'elle ne prouve pas des écrits émanés des parties 
rinsuflisance des évaluations ou leur fausseté (4). Les preuves du droit 
commun sont inadmissibles. 

Cette règle est conforme au système adopté par le législateur. En 
combinant les dispositions des art. i4 à 18 avec celles de l'art. 40 
sur les contre-lettres, on peut se convaincre que la loi n'a pas voulu 
laisser sous l'empire du droit commun les modes de preuve en matière 
d'enregistrement (5). 

(1) logement du 30 avril 1859 {Journal, n» 8273). 

(3) Mebliii, Bép., vo Fraude, — Cbampioiuiiérb, d» 3379. — Jugement do tribunal 
de la Seine du i5 décembre 182i. 

(3) N« Si. 

(i) N<» 6195, 6902. Conf. Pemante, n» 766.— Dalloz, n» i672, 4690. 

(5) Il est à remarquer qu'en matière de droits de succession, l'art. 39 de la loi de 
frimaire avait une règle spéciale. Cet article est remplacé en Belgique par les dis- 
positions des lois de 1817 et 1851 qui établissent on système particulier de prcoves 
admissibles pour les transmissions par décès. — Voir, 2« partie, n^ 296 et sui- 
vants. 

L'avocat général Blanche fait remarquer que la loi ne permet pas & la régie d'in- 
firmer la déclaration des parties sur la valeur des choses mobilières, soit par une 
expertise, soit par d'autres moyens, si ce n'est en cas de fraude clairement démon- 
trée et dans le cas où la fausseté de la déclaration résulte d'actes émanés des parties 
elles-mêmes. (Étude sur la criminaliié et la répression de certaines fraudes, clc 
~ (Carrier, art. 2267). 

Par arrêt du 29 février 1860, la cour de cassation de France a décidé que les 
insuffisances ne peuvent être établies que par des faits et actes parvenus à la con- 
naissance de la régie, tels que partages, transactions, inventaires, etc. (Dalloz, 
1860, 1, 139). il est vrai qoe la même cour, par arrêt du 24 mars 1846, avait décidé 



CHAPITRE PREMIER. M 



I 3. — Des actes soumis à un droit ficee spécial. 



Sommaire. 

il9. Ce qD*on entend, en droit flseal, par actt» dénommés. 

1)0. Règle poor reconnaître les actes qui sont soumis à un droit fiie spécial. 



119. La loi fiscale établit plusieurs droits fixes qui varient dans 
leurs quotités; elle énumère les actes ou contrats qui y sont assu- 
jettis. On désigne ces contrats sous la qualification û*actes dénommés, 
pour les opposer à ceux qui, ne se rencontrant dans aucun tarif, ne 
subissent que le droit fixe général de 2.20. 

I tO. Un acte n*est frappé d'un de ces droits fixes particuliers qu'à 
la condition qu'il soit nominativement prévu au tarif et qu'il réponde 
aux règles d'exigibilité telles que nous les avons développées pour les 
droits proportionnels. L'acte doit donc être le titre d'une convention 
parfaite, qui n'a pas encore payé les droits ou qui n'est pas protégée 
par la prescription (1). 

II y a cependant une restriction à faire en ce qui concerne l'effet 

que ces insuffisances penrent être prouvées par les modes on preuTCS du droit 
commun (Dalloz, 1846, 1, 331). 

Le tribunal de Lille a reconnu que radministration peut prouTcr par titre que 
le prii d'un marché est supérieur k celui déclaré par les parties. — Jugement du 
19 août 1843 (Dalloz, n» 4690). 

Le tribunal de la Seine a Jugé que l'administration pouvait contrôler restima- 
tion faite par les parties au sujet d'une donation d'actions dans une société. -* 
Jugement du 23 mars 1848 (GiaiiiBB, u" 6S09). 

Le même tribunal a admis la même règle par rapport à une Tente ayant pour 
objet un brerel d'invention. — Jogemeot du 5 janyler 1857 rGAanisa, art 804). 

Quand il s'agit d'actions ou obligations dont la Taleor est déterminée officielle- 
ment par le gouyernement, on peut admettre, par application du principe établi 
poor les droits de succession et de la règle énoncée au b9 81 , que les parties n'ont 
pas la faculté de faire une estimation. La liquidation peut être faite sur l'acte de 
transmission mis en rapport arec la valeur officielle. 

Pour les baux, en cas de vileté de prix, les tribonaux, par voie d'interprétation, 
peuvent voir dans l'acte une lil>éralilé. 

Tels sont les seuls moyens qui peuvent être Judiciairement employée pour 60in« 
battre les fraudes dans les évaluations. — Voir la note, au n« 34. • 

(1) Renvoi aux explications données sur ces points. 

6 



70 PREMIÈRE PARTIE. 

actael. La cour de cassation a décidé que le droit est exigible, même 
dans le cas où Tacte conlient une condition suspensive, parce que ce 
droit est dû comme salaire de la formalité (1). L'administration a 
étendu cette solution et a écarté également toutes les questions de nul- 
lité que peuvent soulever les clauses passibles d*un droit ûxe (2). 

Nous verrons, dans la partie spéciale, quels sont les actes que la loi 
a tarifés à un droit fixe déterminé et quel est le taux de ce droit pour 
chaque espèce de contrat. 

§ 4. — Des actes soumis à un droit flae général. 



Sommaire. 
111. Ce qu'on entend, en droit fiscal» par acte inhomé. 



IM. Quand un acte soumis à la formalité de l'enregistrement 
ne peut, d'après les règles qui précèdent, être frappé d'un droit pro- 
portionnel, ni d'un droit fixe spécial, la loi le soumet à un droit fixe 
invariable, quels que soient son objet et sa nature. L'art. 68, § 1, 
n" 51, exprime ce principe : • Sont soumis au droit de 1 franc 
(2.20, add. compris), dit-il, généralement tous actes qui ne se trou- 
vent dénommés dans aucun des paragraphes suivants, ni dans aucun 
autre article de la présente loi et qui ne peuvent donner lieu au droit 
proportionnel, i On classe les actes de cette catégorie sous le titre 
exactes innomés (3). 

On peut donner pour exemples de ces actes : les actes imparfaits 
en général, les actes respectueux, les donations non acceptées, les 
prêts à usage, les cahiers de charges, etc. Aucun tarif ne les dési- 
gne (4). 

(1) Cass. B., 7 ayril i859 et Circal. da 6 Juin 1859 (Journal, n«« 8240 et 8268). 

(2) Dec. B., 27 Janvier 1863 {Journal, n» 9472). 

(3) En mettant en regard les actes dénommés et innomés de la loi iiscale» on 
i*aperçoil que la signification de ces mots est bien différente de celle que les mêmes 
termes ont en droit romain. (Dalloz, n« 797.) 

(4) Dallos, n<M 799 et suivants. 



CHAPITRE PREMIER. 71 



§ 5. — Des actes exempts de droite. 



SomniaiFo. 

122. Division des actes exempts do droits. 

123. AcTBS EXEMPTS DE LA pOBMALiTé. il. Acies pttssés avaiil l'établissemeot de l'en- 

registrement. 

124. Cette disposition ne s'applique qu'aux aetes passés en Belgique. 

125. Comment la disposition s'oppliquc aux actes sous signature privée. 

126. B. Inscriptions sur le grand-livre et leurs transferts. 

127. C. Lettres de change. 

128. La lettre de change doit être parfaite. 

129. Que dire du billet à domicile 7 

130. Et de la lettre de change par acte notarié? 

131. De l'aval sur une îellre de change. 

132. D. Extraits, copies, expéditions, IcgtUisations. 

133. E. Exemptions qui résultent de lois spéciales. — Emprunts sur fonds publie^ 
13i. Quittances de fournisseurs, etc. 

135. Emprunts étrangers. 

136. Actes des administrations publiques on eonsidérés comme tels. 

137. Actes qui doivent ^tre BiiaEcisTatfs gratis. — Acquisitions, échanges et par- 

tages concernant l'État. 

138. Expropriations pour cause d'utilité publique. 

139. Autres actes. 

UO. Actes a BuaBoiSTaBa bh d^bt. — Quels sont ces aetes. 



199. La loi divise en trois classes les actes qui sont exempts de 
payer les droits : ceux qui sont exempts de la formalité, — ceux qui 
doivent être enregistrés gratis, — ceux qui subissent la formalité en 

DÉBET (1). 

133. Actes EXEMPTS DE LA FORMALITÉ. — L'art. 70^ §3, n^i6, exempte 
de la formalité de renregistrement : les actes passés en forme authen- 
tique avant rétablissement deTenregistremcnt dans Fancien territoire 
de France, et ceux également passés en forme authentique ou sous 
signature privée dans les pays réunis et qui y ont acquis une date 
certaine suivant les lois et avant la réunion de ces pays. 

194. La disposition ne s'applique qu'aux actes passés en Belgique, 

(1) Art. 70. 



73 PREMIÈRE PARTIE. 

antérieurement à la mise en activité des droits d'enregistrement. Les 
actes passés en pays étranger restent soumis à la formalité (i). 

t%&. Le but de Fart. 70 ayant été de faire respecter le principe de 
non-rétroactivité des lois, l'acte sous seing privé doit avoir acquis 
date certaine à l'égard des tiers, avant l'époque de l'établissement de 
l'enregistrement. D'après les règles de l'ancienne législation, en Bel- 
gique les actes sous seing privé acquéraient date certaine, à l'égard 
des tiers, par le décès de run4des signataires, par la mention qui en 
était faite dans un acte public, ou par toute autre circonstance qui en 
rendait l'antidate impossible (2). 

126. L'art. 70, n^ 3, cite comme exempts de la formalité : 

c Les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs 
transferts et mutations, les quittances des intérêts qui en sont payés 
et tous les effets de la dette publique inscrite ou à inscrire définitive- 
ment. » Wodon soutient que l'exemption, en ce qui concerne les trans- 
ferts, n'existe que pour autant que ces transferts aient lieu sur le 
grand'Hvre même de la dette publique; qu'elle ne peut être étendue 
^u cas où la rente sur l'État est transportée, entre parties, par actes 
notariés ou autrement, soit pour une somme d'argent, soit à charge 
d'une rente, soit en retour d'un immeuble (3). 

Une décision de M. le ministre des finances, du 1"' avril i848, en a 
jugé autrement. Elle se base avec raison sur la généralité du texte qui 
comprend toutes les mutations, à titre gratuit ou à titre onéreux, et 
ne distingue pas dans quelle forme elles s'opèrent (4). 11 importe de 
faire remarquer, à l'appui de cette décision, que les lois du 22 plu- 
viôse an V et du 3 vendémiaire an vi avaient déjà prononcé une ex- 
ception en termes plus formels que la loi de frimaire, en disant : 
c pour toute mutation à quelque titre qu'elle s'opère. » De plus, lors de 
la promulgation de ces lois, les transferts se faisaient par une décla- 
ration passée devant un juge de paix ou un notaire. L'acte que ces lois 
avaient en vue était donc l'acte notarié. 

197. Le n** 13 de l'art. 70 prononce l'exemption pour les lettres 
de change tirées de place en place, celles venant de l'étranger, les 
endossements et acquits de ces effets et les endossements et acquits 
de billets à ordre et autres effets négociables. Faisons remarquer 
d'abord que la loi distingue entre la lettre de change tirée de place 
en place et tout autre effet négociable. Pour la lettre de change il y a 

(1) WoooR, no 996. 

(3) Gass. B., 19 mars 1833. 

(3) No 981. 

(i) Journal de l'Enreg., n» 40S9. 



CHAPITRE PREMIER. 73 

exemption totale ; pour les autres effets, la loi u'exempte que lesen- 
dossementt et les acquits. Le titre même doit donc être enregistré (1). 

19§. Pour jouir de l'exemption, la lettre de change doit être par- 
faite, c'est-à-dire qu'elle doit réunir toutes les conditions essentielles 
exigées par la loi commerciale pour constituer une lettre de change. 
Ainsi, elle doit contenir remise de place en place. Faute de cet élé- 
ment essentiel, la loi commerciale la réduit à l'état d'une obligation 
ou promesse ordinaire et la loi fiscale, par une conséquence néces- 
saire, la soumet à la formalité de l'enregistrement. Ainsi encore, elle 
doit être l'exécution d'un contrat de change préexistant : si elle est 
conçue à l'ordre du tireur lui-même, elle ne devient parfaite que par 
l'endossement. Avant l'endossement, ce n'est pas encore une lettre de 
change, et quand on veut en faire usage en justice, elle doit préala- 
blement être enregistrée (2). 

199. Les billets à domicile sont assimilés à la lettre de change en 
matière commerciale (5), quand ils contiennent remise de place en 
place. A ce titre, sont-ils exempts de la formalité de l'enregistrement? 
Dès que les conditions essentielles que la loi requiert pour l'exemp- 
tion se rencontrent, il faut, nous paraît-il, faire jouir l'acte de 
l'exemption. La forme ne peut l'emporter sur le fond. C'est, d'ail- 
leurs, le contrat de change, dont la lettre n'est que l'exécution, que 
la loi de frimaire a voulu favoriser. Le billet à domicile, qui ne fait 
qu'exécuter un contrat de change préexistant, doit donc participer 
de la même faveur (4). 

130. La lettre de change faite dans la forme authentique, par acte 
passé devant un notaire, jouit-elle aussi de l'exemption? D'une part, 
on invoque la généralité du texte de l'art. 70, qui ne distingue pas 
entre les lettres de change par acte sous signature privée et celles 
qui sont faites par acte notarié. D'autre part, on s'appuie également 
sur la généralité de l'art. 20, qui prescrit aux notaires de faire enre- 
gistrer dans un délai déterminé les actes qu'ils reçoivent (5). 

(i) UoedécisioD belge da 21 juin 1855 (Mon, not., 1855, p. 275) a reconnu que 
l'endouement apposé sur un billel non créé à ordre est exempt de renregistrement, 
aussi bien que les endossements d'effets négociables. — Voir une décision belge 
contraire; 21 norembrc 1848 iMon.noi„n« 110). 

(2) L*acceptation donnée sur la lettre est un des éléments constitutifs du titre et 
jouit également de l'exemption. Dec. B., 30 juillet 1856 (Journal, n« 7495). — 
Constitue un billel à ordre et non une lettre de change l'effet tiré d'une nlle sur 
une autre, à l'ordre du tireur, et endossé par lui dans cette dernière ville. Dec. B., 
23 mal 1859 {Journal, n« 8385). 

r3} C'est du moins l'opinion qui prévaut. 

(4) Conf. WoDOR, n« 994. 

(9) Dec. B., 30 décembre 1846 {Journal, n* 3853). Cass. Fr., 10 février 1834, 



74 PREMIÈRE PARTIE. 

Nous pensons que c'est à tort qu'on s'appuie sur le texte de l'art. 70. 
Il est évident que le législateur ne s'est préoccupé que des cas ordi- 
naires et qu'il n'a eu en vue que les lettres de change rédigées suivant 
l'usage, c'est-à-dire sous forme d'actes sous seing privé. D'un autre 
côté, l'art. 20 de la loi de frimaire contient le principe général quant 
aux actes notariés. — Pour se soustraire à ce principe et se ranger dans 
les exceptions, il faut un texte précis, formel et non équivoque, 
comme il en existe pour les testaments (art. âl). 11 suffit donc que le 
texte de l'art. 70 ne s'explique pas quant à la lettre de change par acte 
notarié, pour être autorisé à dire que la loi ne l'a pas rangée dans la 
catégorie des actes que, par une faveur toute spéciale, elle exempte 
de la formalité de l'enregistrement (1). 

1S1. L'aval donné sur une lettre de change doit jouir de la faveur 
de l'exemption parce qu'il est assimilé à l'endossement (2). 

1S3. L'art. 8 de la loi de frimaire exempte encore de la formalité 
de l'enregistrement les extraits, copies ou expéditions des actes qui 
ont été enregistrés sur minute. L'art. 70, n' il, exempte les légalisa- 
tions de signatures d'officiers publics (3). 

133. Indépendamment des exemptions prononcées par la loi de 
frimaire, il y en a qui ont été décrétées par des lois spéciales. 

L'art. 24 de la loi du 11 février 1816 exempte de la formalité l'acte 
d'emprunt sur fonds publics, marchandises et autres biens meubles, 
pourvu qu'il ne soit fait ou continué que pour six mois au plus (4). 
Le bénéfice de cette disposition doit être accordé chaque fois que 
l'acte présente la double condition : 1** de constater un emprunt dont 
le remboursement est fixé à un terme qui ne dépasse pas six mois ; 
2' de ne contenir d'autre garantie que le gage, consistant en fonds 
publics, marchandises ou autres biens meubles. 

Ainsi c'est avec raison que l'administration belge refuse l'exemp- 
tion aux actes qui contiennent en outre un cautionnement ou une suhrO' 
gation. Il n'y a, de sa part, aucune restriction faite aux dispositions de 



88 Janvier et 29 joio 1835. — B^darbidb. n<> 47. — Dalloz, r> Effett de eommtree, 
n* 43. -^ NoocDiCR, Traité des lettres de change, n« 13. — Mehuit, Rép., y^ Lettre de 
change, $ 2, n« 7. 

(i) L'endossement par acte notarié d'un billet & ordre doit être enregistré dans 
le délai ordinaire, ou droit fixe de 2.20. — Voir Dec. B., 50 décembre 1846 {Jour- 
nal, no 3853). 

(2) WoDOH, no 993. 

(3) Les titres des actions de sociétés anonymes ne peuvent être considérés comme 
des extraits. Ils sont soumis à l'enregistrement et passibles du droit fixe de 2.20. 
Cass B.» 29 Juillet 1864 et 19 novembre 18G9 {Journal, no« 99S2 et 11138). 

(4) Dée. B., 5 Janvier 1835 {Jowmal, rfi 351). 



tHAPITRB PREMIER. 75 

la loi de 1816; la loi ne dit pas qae tous les actes qui renfermeront la 
double condition jouiront de l'exemption quand même d'autres clauses 
s'y rencontreraient. Elle dit, tout au contraire, que pour jouir de la 
faveur spéciale de l'exemption, l'acte doit se renfermer strictement 
dans le double objet qu'elle a en vue, un remboursement prochain et 
un gage purement mobilier (1). 

Lorsque l'emprunt est fait sous forme d'une ouverture de crédit, avec 
nantissement de marchandises ou effets mobiliers, et limité à un 
terme de six mois, il est évident que la loi de 1816 est applicable; 
en effet, l'exemption accordée à l'emprunt réalisé doit l'être, h for^ 
tiori, à l'emprunt projeté. 

Par les termes autres biens meubles, on doit entendre tout ce qui, 
d'après les principes du droit civil, doit être considéré comme mobi- 
lier (2). On doit donc y comprendre les actions, créances mobilières 
et tous droits quelconques qui ont pour objet des meubles (3). 

154. L'art. 537 du code de procédure civile dispense de l'enre- 
gistrement les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pen- 
sion et autres de même nature, produites comme pièces justificatives 
d'un compte. La loi du 31 mai 1824, art. 19, exempte égaleiment les 
dépenses énoncées dans les comptes courants entre négociants (4). 

155. La même loi, art. 27, prononce l'exemption pour les effets, 
récépissés, obligations, certificats ou actions provenant des emprunts 
ouverts par les banquiers et maisons de commerce du royaume au 
profit de puissances étrangères ou d'étrangers généralement quel- 
conques (5). 

136. La loi de frimaire et d'autres lois exemptent en général les 
actes des administrations publiques et les actes qui y sont assimilés (6). 
Ainsi, l'arrêté du 2 nivôse an xii, art. 15, dispense de l'enregistre- 

(1) Dec. B.. 20 décembre 1844 et 50 mors 1855 {Joumai, noi 3544 et 6937). 

(2) Art. 535 du code civil. 

(3) La décision de l'admiiiistralion do 20 décembre 1844 a jugé cependant que les 
effets de commerce ne sont pas des effets mobiliers. Mais cette décision parait avoir 
été influencée par le eatUionnement qui se rencontrait dans l'acte et qui rendait, dans 
tous les cas, la loi de 1816 inapplicable. » Voir, plus loin, n^ 505. — Les titres des 
actions données en nantissement participent de la faveur accordée par la loi de 
1816; on ne doit donc pas les faire enregistrer pour les mentionner dans l'ucte. 
Dec. B., 4 août 1857 et 2 mars 1861 {Journal, n^ 7753 et 8787). 

(4) WoDoif, n» 1008. 

(5) Sont exempts du droit de timbre les titres émis par la Société du Crédit com- 
munal ; mais ils sont passibles du droit proportionnel d'enregistrement, lorsqu'il 
en est fait usage dons un acte notarié. Dec. B., 25 novembre 1865 {Journal, 
no 10081). 

(6) Art. 70, S 1, nM 1, 2, 4, 5, 6 & 10 et 12. Les actes administratifs qui émaneAt 



70 PREMIERE PARTIE. 

ment les délibérations des chambres de notaires, ainsi que les pièces 
y relatives. — Le décret du 21 août 1806 prononce Tezemption pour 
les certificats de vie à délivrer aux rentiers et pensionnaires de l'État. 
— La loi du 30 avril 1848, article 26, décrète que les registres, les 
reconnaissances d'engagement et généralement tous les actes uni- 
quement relatifs à l'administration du mont-de-piété, seront exempts 
des droits et de la formalité du timbre et de l'enregistrement. — La 
loi du 16 mars i 865, art. 18, exempte de l'enregistrement et du timbre 
les actes et pièces nécessaires à l'exécution des dispositions sur les 
caisses d'épargne et de retraite. — L'art. 8 de la loi du 28 décembre 
1867, sur la caisse des consignations, exempte du timbre et de l'en- 
registrement les reconnaissances ainsi que les mandats et quittances 
des intérêts des consignations (1). — L'art. 102 de la nouvelle loi sur 
la milice exempte les certificats et autres pièces justificatives, à 
l'exception des actes de remplacement (2). — L'art. 24 de la loi du 
17.décembre 1851 exempte des mêmes droits les actes et écrits relatifs 
au cautionnement à fournir par les étrangers appelés à une succes- 
sion mobilière (3). 

1ST. Actes Qin doivent éthe enregistrés gratis. — La loi de 
frimaire prescrit d'enregistrer gratis : les acquisitions et échanges 
faits par l'État; les partages de biens entre l'État et des particuliers, 
et tous autres actes faits à ce sujet (4). Cette disposition ne doit pas 
être étendue aux acquisitions faites par les commune» ou par les pro- 
vinces (5). 

1S8. La loi du 17 avril 1835, art. 24, ordonne l'enregistrement 
gratuit des actes, jugements et arrêts relatifs au règlement de l'in- 
demnité, k l'envoi en possession, à la consignation, an payement, à 
l'ordre à ouvrir, au report de l'hypothèque sur des fonds autres que 

d'autorités étrangères Jouissent de l'exemption dsns les limites fixées pour les 
•Dtorités da psys. Dée. B., 5 mars 1856 (Journal, n» 7339). 

Les extraits des matriees eadastrales annexés aux actes de donation en ligne 
directe, pour l'exécation de l'art. 3 de la loi du {•' jnUlet i869, ne sont pas sujets 
an droit d'enregistrement on de timbre. Dée. B., 90 avril 1870 {Journal^ n» iiÛSO* 

(i) Cette disposition n'est pas applicable aux actes de remboursement des capi- 
taux consignés. Circul. B., 2i mai 1869 {Journal, n» i0948). 

(9) L'exemption ne s'étend pas aux procurations données & l'effet de conclure un 
contrat de remplacement. Circul. B., iè octobre 1870 {Journal, n« 1 1352). 

(3) Pour les autres exemptions, voir les annotations à l'art. 70 de la loi du 99 fH- 
maire an tu, n«« 1, 9, 3. — Spécialement, la loi du 3 avril 1851 concernant les 
sociétés de secoun mutuels et l'art. 3, n« 9, delà loi du 98 man 1868 relatif aux 
caisses de prévoyance des oovriera mineurs. 

(4) Art. 70, S 9, n« 1, de la loi du 99 frimaire an vu. 

(5) Avis du conseil dtut du 97 février 1811. 



CHAPITRE PREMIER. 77 

ceox cédés et expropriés, ou bien à la rétrocession, en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit en faveur de TÉtat, 
soit en faveur des provinces, des communes ou des particuliers, 
avec l'autorisation royale (i). 

1S9. Divers arrêtés ordonnent d'enregistrer gratis les actes de 
notoriété, les actes de nomination de tuteurs et de subrogés tuteurs, 
concernant des individus dont Tindigence est constatée (2). 

L'art, i*' de la loi du 5 juillet 1860 ordonne l'enregistrement gratis 
des ventes faites volontairement et aux enchères publiques de mar- 
chandises réputées telles dans le commerce et non prévues par l'ar- 
ticle 2 de la loi du 20 mai i8i6, lorsque les procès- verbaux, catalogues 

(1) Sont exemptes les aequisitions faites par les communes pour satisfaire à des 
obligations légales. Un arrêté royal n*est pas nécessaire pour constater rutilité 
publique. Exemples : Décret du 15 octobre 1810, qui oblige les communes à four- 
nir un champ de manœuTre pour les troupes ; — Décrets des 5 mai 1806 et 30 dé- 
cembre 1809. relatifs aux églises catholiques et aux temples prolestants ; — Décret 
du S3 prairial an xii et art. 131, n« i3, de la loi communale du 30 mars 1836, con- 
cernant le logement des ministres des cultes; — Arrêté du 26 Juin iSii, concernant 
les casernes et écuries; — Loi du 16 mars 1841, concernant les locaux nécessaires 
aux chambres de commerce ; — Lois du 20 septembre 1842 et du 13 Juin 1850, 
Imposant aux communes l'obligalion de fournir des locaux pour Tiustruction pri- 
maire et moyenne. — Cire. B., Il août 1863 {Journal, n" 9430). 

Le même principe doit être admis en ce qui concerne les cimetières. Cass. B., 
22 mai 1863 {Journal, no 9397). L'arrêt décide que l'art. 24 s'applique 4 la cession 
Tolontaire comme à rexpropriatlon forcée. — Même solution pour les distribu- 
tions d'eau. Dec. B., 9 septembre 1870 {Journal, n« 11347). 

L'article s'applique encore au cas d*acquisition de terrains pour être incorporés 
dans la voie publique par suite de plans généraux d'alignement. Dec. B., 11 dé- 
cembre 1868 {Journal, n* 10851); mais le pariîeulier qui achète la partie de la voie 
publique dépassant l'alignement doit payer les droits. Dec., 13 octobre 1862 {Jour- 
nal, n« 9292). 

L'art. 24 ne protège pas les acquisitions faites en dehors des droits et des néces- 
sités de l'expropriation. Liège, 4 janvier 1865 {Journal, n« 9756) — En cas d'ex- 
propriation d'un immeuble par voie d'échange, il faut borner l'application à la 
partie qui devait être expropriée. SI l'exproprié paye une soulte, le droit est dû sur 
la soulte. Dec. B., 13 Juin 1870 {Journal, n» 11301). — Des décisions des 23 mai 
1862 et 3 avril 1863 {Journal, n« 9404) avaient admis rexemplion 

L*art. 24 est applicable à l'acte par lequel le propriétaire règle avec son loca- 
taire let indemnités dues à celui-ci. Dec. B., 15 novembre 1 867 {Journal, n* 10640); 
mais non à l'acte qui conslale qo*une créance inscrite sur le bien exproprié a été 
remboursée au moyen de l'indemnité. Dec. B., 6 novembre 1861 {Journal, n«9030). 

Quand un tiers se porte fort pour une commune, le droit estdâ; mais il est 
restituable à la ratification. Dec. B., 19 juillet {970 {Journal, n« 11326). 

(2) Arrêtés des 6 septembre 1814 et 7 mars 1815. Cette exemption n'est pas appli- 
cable à l'acte notarié par lequel les futurs époux règlent les conditions civiles de 
leur union. Dec. B., 90 mars 1867 {Journal, 1867, p. 391) La circulaire dq 9 avril 
iSIX {Journal, n« 7546, $ 11) avait admis rexemplion. 



78 PREMIÈRE PARTIE. 

et anaonces y relatifs portent expressément que les acheteurs n'ont 
à payer aucuns frais en sus du prix d'adjudication. Si celte dernière 
condition n*est pas remitlie^ces ventes sont assujetties au droit établi 
par Tart. 69, § 5, n** i, de la loi de frimaire (1). 

La loi du 18 novembre 186â, art. 22, ordonne l'enregistrement 
gratis des warrants et cédilles. 

Les cautionnements à fournir au pro6t de l'administration des 
douanes, en exécution de la loi du 26 août i822, sont exempts des 
droits, mais soumis à la formalité (art. 279). 

140. Actes a enregistrer en débet. — Les actes qui doivent être 
enregistrés en débet sont indiqués à l'art. 70, § i, de la loi de frimaire 
et n'intéressent guère le notariat (2). 



SECTION IL 

DES DROITS DR MUTATIOlf. 



Sommaire. 

Ui. Objet de celte section. 

143. Textes de la lof. 

liô. Dans quels cas les droits de mutation sont exigibles. 

iii. Modes de preuve admis pour prouver les mutations bji propri^t^ ou er osd- 

FRDIT. 

U5. Caractère de ces preuves. 

Ii6. A. Preuves par la possession. Ce que la loi entend par nouveau possesseur. 

147. Quelle doit être la nature de la possession. 

118. Comment la possession est prouvée 

149. B. Preuves par Tinscription au rôle des contributions foncières et le payement 

de ces contributions. 

150. C. Preuves par d'autres actes. 

151. Faut-il qu*il y ait possession pour invoquer cette dernière espèce de preuve? 

152. Modes de preuve pour les mutcUionsde jouissaiicb, autre que Tusufruit. 

153. Pénalités établies pour les mutations clandestines. 

154. Liquidation des droits pour les mutations dont la preuve est acquise. 



141. Nous avons expliqué déjà ce que Ton doit entendre par 
droits de mutation et de quelle manière la perception de ces droits 

(1) L*art. 2 de la loi du 20 mai 1846 énumére les ventes qui sont considérées 
comme faites en détail. 

Sont comprises dans l'exemption les ventes de fromage et de tourteaux de colza. 
Dec., 9 août 1861 et9 mai 186i {Journal, n^ 8916 et 9612). 

(2) Voir les détaUs dans Wodoh, dm 942 et suivants. — U loi do 12 août 1862 



CHAPITRE PRBMISR. 79 

assure à l*£tat rimp6t sar les transmissions de biens qui s'opèrent 
Terbalement ou par actes sous signature privée soustraits aux yeux 
du Gsc (1). H nous reste à voir à quelles transmissions les droits de 
mutation sont applicables, sous quelles conditions le fisc peut les 
exiger, et quelles sont les pénalités établies par la loi au sujet des 
transmissions clandestines prohibées. 

149. Les articles 12 et 13 de la loi de frimaire disposent en ces 
termes : « Art. 12. La mutation d'un immeuble en propriété ou 
usufruit sera suffisamment établie pour la demande du droit d'enre- 
gistrement et la poursuite contre le nouveau possesseur, soit par 
l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière et des 
payements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui 
passés^ soit enfin par des transactions et autres actes constatant sa 
propriété ou son usufruit, t — c Art. 13. La jouissance à titre de 
ferme ou de location, ou d'engagement d'un immeuble, sera suffi- 
samment établie pour la demande et la poursuite du payement des 
droits des baux ou engagements non enregistrés, par les actes qui 
la feront connaître ou par des payements de contributions imposées 
aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires. > — L'art. 4 de 
la loi du 27 ventôse an ix dit : c Sont soumises aux dispositions des 
articles 22 et 38 de la loi de frimaire an vu, les mutations entre-vifs 
de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, lors même que les 
nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conven- 
tions écrites entre eux et les précédents propriétaires ou usufrui- 
tiers. A défaut d'actes, il y sera suppléé par des déclarations 
détaillées et estimatives dans les trois mois de l'entrée en possession, 
à peine d'un droit en sus (2). » 

143. De la combinaison de ces trois articles, on peut déduire la 

permet d*enregistrcr en débet les actes entre-vifs portant transmission de biens 
immeubles ou profit de sociétés ayant pour objet la construction de moisons et 
outres bAlimenls destinés à l'usage des ciosses ouvrières. — Voir cette loi. 

(I) Rappelons que le mot mutation est pris dons un sens restreint et ne comprend 
que la transmission en tant qu*aucun acte ne la constate ou qu'aucun acte n'est 
soumis 6 la formalité. Rappelons encora qu'il ne s'agit ici que des mutations eti/re- 
vi/jr ayant pour objet des immeubles.. — Voir no'23, 24, 33. 

(S) Sous l'ancien régime, le droit était dû ù raison de la mutation même et non 
de l'acte qui en était le titre. La loi des 5-19 décembre 1790 s'attacha h l'acte et 
refusa ù l'administration tout moyen de poursuivre les mutations secrètes. La loi 
du 9 vendémiaire an vi revint aux anciennes maximes, et la loi du 22 frimaire an vu 
consacra définitivement la distinction entre les droits d'acte et Tes droits dus pour 
les mutations immobUières. La loi du 27 ventôse an ix a levé le doute que la loi de 
frimaire pouvait laisser subsister en ce qui concerne les mntatloni verbales oa 
réputées tellei. (Dallox. n<w 2052, 205 6, 2C60.) 



80 PREMIÈRE PARTIE. 

formule des principes qui rendent le droit de mutation exigible : 
quand il s*agit d'une mutaUon de biens immeubles, en pTopriété ou 
usufruit, Tadministration peut exiger le droit proportionnel, sans 
qu'il y ait un acte ou un écrit qui constate la mutation. Il suffit que 
la preuve de la mutation soit faite par un des moyens indiqués dans 
Fart. 12 de la loi de frimaire. Mais quand il s'agit de mutation de biens 
immeubles, en jouissance seulement, l'usufruit excepté, le droit pro- 
portionnel ne peut être exigé que sur une convention écrite, sauf le 
droit de la régie de ne pas attendre, comme pour les droits d'acte, 
que l'écrit soit présenté à l'enregistrement. Elle est recevable à 
prouver l'existence de la convention écrite (i). Enfin, quand il s'agit 
de mutations de meubles, il n'y a lieu à la perception d'aucun 
droit de mutation. La régie doit attendre que l'acte soit matériel- 
lement produit pour asseoir la perception du droit d'acte. Jusque- 
là elle n'est pas reçue à faire la preuve, soit de la mutation ver- 
bale, soit de l'existence d'un acte qui la constate et qu'on tient 
caché (2). 

Les droits de mutation ne s'appliquent donc qu'à deux catégories 
de transmissions : les transmissions d^immeubles en propriété ou en 
usufruit et les transmissions de jouissance d'immeubles^ avec cette diffé- 
rence encore que l'exigibilité des droits, quant à ces dernières, est 
subordonnée à Vexistence d'un écrit, ce qui n'est pas exigé pour les 
premières. 

144. L'administration peut prouver la mutation de biens immeu- 
bles en propriété on en usufruit : 1^ par la possession; — 2*^ par l'in- 
scription au rôle des contributions foncières et par les payements 
faits en conséquence de cette inscription ; 3^ par d'autres actes, tels 
que baux, transactions, etc., qui supposent la propriété ou l'usufruit 
dans le chef de celui qui les consent. 

145. La loi fiscale attache à ces circonstances une valeur telle, 
qu'elle les érige en présomptions légales ; elle en fait résulter pour 
l'administration la preuve d'une mutation secrète. Cependant ces 
présomptions admettent la preuve contraire. Les parties sont reçues 
à démontrer que les faits n'ont pas le caractère requis pour prouver 
une mutation. 



(1) Longtemps la régie a voalu appliquer les droits de matation aax baux vtr^ 
baux et aax tacitet reconduction». Aujourd'hui l'administration a renoncé à cette 
prétention. Voir Mebliit,vo Enregistrement, $ iS,ei les arrêts de cassation qu'il cite. 
— Garhibr, n« 1860. — DALLoz,no iîO. — CHiMPiomiiÂRB et Rioaco, n^ 114 et sol- 
vants. 

(3) GHAMpioiiifiàas, n» I2i« — Dutoz, n» 120. S06i. 



CHAPITRE PREMIER. 81 

146. La première présompliou est déduite de la possession. Celui 
qui agit comme possesseur d*un immeuble en est censé propriétaire ; 
s'il ne justice pas d'un titre d'acquisition enregistré ou s'il ne peut 
invoquer la prescription, sa possession implique l'idée d'une muta- 
tion clandestine et la régie peut exiger le droit de cette mutation. Mais 
pour qu'il en soit ainsi, l'on doit pouvoir qualifier celui qui possède 
de nouveau possesseur; il doit y avoir en un précédent propriétaire, 
c'est-à-dire que la régie doit établir qu'elle connaît comme proprié- 
taire ayant acquis en vertu d'un titre régulier toute' autre personne 
que celle qui possède actuellement (1). 

147. La possession dont la loi fiscale entend déduire la preuve 
d'une mutation doit être une possession à titre de propriétaire. Il ne 
suffirait pas d'étayer la demande du droit d'une possession à titre 
précaire, ou d'une possession qui a été obtenue par des actes d'usur- 
pation commis à l'égard du propriétaire contre son gré ou à son 
insu (2). 

148. Il est certain aussi que la loi n'ayant pas déterminé les 
éléments qui constituent la preuve de l'existence d'un nouveau pos- 
sesseur, les tribunaux sont libres d'admettre toutes les preuves qui 
leur paraissent suffisantes (3). 

149. La contribution foncière est une charge de la propriété 
immobilière. Elle ne peut être réclamée que du propriétaire ou de 
celui qui possède en son nom. La loi suppose que celui qui est inscrit 
pour payer les contributions foncières a la qualité de propriétaire. 
Cependant comme cette inscription, qui est l'œuvre des employés de 
Tadministration, peut être le résultat d'une erreur, la loi fiscale exige 
encore un fait personnel de la personne inscrite : la loi veut qu'elle 
ait payé les contributions. Il faut donc ce double élément : l'inscrip- 
tion et le payement. 

Quand ce double élément existe, l'administration peut exiger le 
droit de mutation, à moins que la personne inscrite ne prouve, ou 
qu'elle est devenue propriétaire en vertu d'un titre enregistré, ou que 
l'action de la régie est prescrite. On admet encore que le contribuable 
peut prouver que son inscription au rôle et le payement des droits 
sont le résultat d'une erreur (4). 

150. Outre la présomption qui résulte de la possession et celle 

(1) Dec. B., 27 mai 1848 {Journal, n» il40). 

(2) Dalloz, no 9075. 

(3) CBAMPioNRiiRB et RifiADD, D» 1667. — Dalloz, do Î078. 

(i) Dec. B., 21 décembre 1836 {Journal, n« 980); Si janvier 1837 (n» 101 i)j 
i3 novembre 1838 (n» 1683). 



8S PREMIÈRE PARTIE. 

qui résulte de rinscrîption au rôle, accompagnée du payemeut des 
contributions foncières, la loi autorise encore la présomption qui se 
déduit des baux, des transactions et autres actes constatant la pro- 
priété ou l'usufruit. 

Les auteurs sont d'accord que cette disposition est purement 
énonciative. Les tribunaux peuvent donc reconnaître la mutation 
dans tout acte qui fait supposer nécessairement la qualité de pro- 
priétaire ou éi* usufruitier dans le chef de celui qui Fa posé. Ainsi, 
celui qui vend ou loue un immeuble doit certainement être présumé 
propriétaire de cet immeuble. Il en est de même de celui qui accorde 
une inscription hypothécaire, de celui qui participe au partage d*un 
immeuble, de celui qui, dans des exploits ou autres actes, poursuit 
Texercice de droits inhérents à la qualité de propriétaire. Quand la 
personne contre laquelle Tadministration produit un acte de cette 
nature ne justifie pas qu'elle a payé les droits de mutation ou qu'elle 
est protégée par la prescription, les droits peuvent être exigés (1). 

151. On a élevé une controverse : la présomption que la loi dé- 
duit des actes que nous venons d'analyser est-elle subordonnée au 
fait de possession : en d'autres termes, n'est-elle applicable qu'au 
nouveau potutseur ou peut-elle être invoquée même contre celui qui 



(1) La mutation clandestine est présumée quand la pleine propriété d'un im- 
meuble est vendue par celui qui n'en avait que l'usufruit. Tribunal de Malines, 
eonfirmé par Cass. B., 3 mai 18i7 {Rec, n« 166! ): — 11 y a lieu de supposer pareille 
mutation entre copropriétaires par indivis, quand l'un d'eux vend seul et en son 
nom la totaUté de l'immeuble. Dée. P.-B., i^ février 1820 (Aec, n» 550). — La 
même présomption existe quand un particulier vend un immeuble qui a été acquis 
précédemment par une société en nom collectif et quand son nom ne figure pas dans 
la firme sociale. Tribunal de Malines, 29 avril 1820; Dec. P.-B., 8 août 1820 {Ree., 
u«503).— Le créancier hypothécaire qui vend l'immeuble de son débiteur doit jus- 
tifier d'un mandat. Prades, 18 avril 1864 (Garrieb, art. 1979). — L'acte par lequel le 
mandataire vend un bien en son nom personnel fait présumer une mutation 
opérée depuis la date du mandat. Puy, 26 juillet 1855 (Girrier, art. ii9). — La 
présomption résulte de l'apport en société d'un immeuble par deux personnes 
dont une seule était propriétaire. Bruxelles, S7 juin 1867 (Journal, n« 10542); elle 
résulte encore d'un bail consenti par le possesseur. Dînant, 19 décembre 1863 
{Journal, n» 9313). — L'affectation hypothécaire d'un immeuble, consentie par 
deux personnes dont l'une seulement est ostensiblement propriétaire de Timmeu- 
ble, établit la présomption de mutation. Dec. B., 22 février 1838 {Journal, n» 1433). 
— Les énonciations d'un inventaire peuvent constituer une présomption suffisante. 
Mortagne, Icrjuin 1860 (Gaiiiiier, art. 1375). Anvers, 4 décembre iSSS (Journal, 
no 8(26). — Un acte de donation sons seing privé trouvé parmi les minutes d'un 
notaire ne suffit pas. Sol. fr., 8 août 1862 (Garrier, arL 1672). Hais la production 
d'un des originaux de la vente, venu licitement entre les mains du receveur, suffit. 
Mont-de-Harsan, 27 mars 1864 (Carrier, art. 1979). — Quand le signataire d'un 



CHAPITRE PREMIER. 83 

ne possède pas? — Malgré TopinioD de Dalloz et de Champlonnière 
et Nigaud (1), nous estimoDS que la possession n'est pas à prendre 
en considération. La loi s'occupe de la possession pour l'élever à la 
force d'une présomption, lorsqu'il n'y a aucun acte qui implique 
l'idée d'un changement de propriétaire; mais quand pareil acte 
existe, la possession devient indifférente au point de vue de l'exigi- 
bilité du droit de mutation. Elle n'offre plus d'intérêt que pour ré- 
soudre la question du double droit ou de l'amende (2). 

152. Pour prouver la mutation de jouissance de biens immeubles, 
la loi a dû établir une autre règle. Le droit ne pouvant être exigé que 
si l'existence d'un bail écrit est prouvée, la présomption doit égale- 
ment avoir pour objet ce bail écrit. Il ne suffirait pas à l'administra- 
tion de prouver qu'un individu jouit à titre de locataire d'un bien 
inmieuble, pour en déduire une mutation de jouissance passible du 
droit de bail ; elle doit prouver par des actes qu'il existe un bail 
ÉCRIT. Ainsi, dans les énonciations d'un inventaire, d'un acte de 
vente, d'un acte de constitution d'hypothèque ou d'une quittance, 
elle peut puiser la preuve de l'existence d'un bail écrit. 

153. D'après l'opinion que nous avons émise au numéro 151, il 
faut interpréter de la mantière suivante l'art. 4 de la loi du S7 ven- 
tôse an IX, qui prononce la peine du double droit : Quand l'adminis- 
tration invoque la possession comme présomption de la mutation, 
elle peut exiger le double droit chaque fois que la possession a plus 
de trois mois de date. Lorsqu'elle s'appuie sur la présomption qui 
résulte de l'inscription au rôle et du payement des contributions 
foncières, l'administration peut prétendre au double droit, dès que 
le premier payement remonte à une date antérieure de trois mois à 

acte tous seing privé déoie sa signatare, l'administration pcal faire procéder à la 
Yérification. Retbel, 2 juillet 1858 CGarrier, art. 1021). — Le jugement qai recon- 
naît la propriété est no titre suffisant. Cass. Fr., 26 novembre 1855 (Carrier*, 
art. 543) ; Seine, 28 juillet 1860 (Garrier, art. 1566). Il en est de même lorsque 
le fait de la transmission est constaté dans les motifs d'un arrêt. Liège, 30 avril 
1870 {Journal, n9 11285). — La présomption résulte d'un aveu et de déclarations 
faites à l'audience. Cass. Fr., 18 avril 1855 et 29 décembre 1857 (Garrilr, art. 565, 
982). >- Même devant arbitres et constaté dans la sentence. Cass. Fr., 15 février 
1860 (Gaerier, art. 1315). — L'aveu fait dans un exploit suffit. GhAlons-sur-Marne, 
16 mars 1860 et Charolies, 17 mars 186i(GARRiER, arL 1U7, 1979). —L'aveu peut 
résulter d'un acte. Dec. B., 17 octobre 1860 {Journal, n« 8865). — L'administration 
peut argumenter des aveux faits dans des instances où elle n'était pas partie. 
Dec. B.. 21 juin 1856; Anvers, 19 février 1857 1 Tournai, 28 juin 1859 {Journal, 
not 7599, 8350). 

(1) Dalloi, n« 9063. — CBAMPioRsiàRB, n* 1674. 

(2) Cass. Fr., 20 avril 1839 et 31 janvier 1855 (Gauiibr, art. 146, 316). 



84 PREMIÈRE PARTIE. 

la poursuite (1). Enfin, quand elle étaye sa réclamation d'un acte, le 
double droit est encouru dès Tinstant où trois mois se sont passéi 
depuis la date de Tacte. Dans ce dernier cas, l'administration peut 
encore prétendre au double droit, alors même que Tacte n'aurait pas 
trois mois de date, pourvu qu'il ressorte de ses termes que la posses- 
sion a commencé à une époque qui remonte à plus de trois mois (2). 

Pour les mutations de jouissance, le double droit est également 
encouru, lorsqu'il s'est passé plus de trois mois depuis la date de 
l'acte de bail non enregistré. Si le bail fait remonter la jouissance du 
preneur à plus de trois mois^ on doit distinguer ; indique-t-il que 
cette entrée en jouissance a eu lieu en vertu d'une convention écrite^ 
la peine du double droit est due ; dans le cas contraire, on doit sup- 
poser que la jouissance antérieure n'est que le résultat d'une con- 
vention verbale, et le double droit n'est pas dû (3). 

154. Lorsque, par suite de la présomption légale ou d'autres 
preuves, il est avéré qu'une mutation immobilière s'est opérée et 
qu'on en a laissé ignorer l'existence à la régie, comment procède- 
t-on pour la perception du droit? La loi ne dit rien à cet égard. 11 
faut donc recourir à la seule source qui reste^ la (i^c/aroiîon des 
parties. La régie peut exiger cette déclaration, tant au point de vue 
de la nature de la transmission qu'au point de vue des valeurs sur 
lesquelles les droits doivent être évalués. Il va sans dire que la régie 
peut rectifier toutes déclarations qui seraient erronées ou fraudu- 
leuses. Pour atteindre ce but, elle peut même invoquer les moyens 
de preuve que la loi met à sa disposition d'après les règles que nous 
venons d'analyser (4). 

En ce qui concerne les évaluations, elle peut provoquer l'exper- 
tise, à moins qu'il ne s'agisse d'une mutation de jouissancci à titre 
de bail. 

(1) Dec. P.-B., 17 septembre 1819 (Am., d« 288). 

Ci) Dec. B.. 9 septembre 1847 {Journal, n» 3956 ; Gabribb, n« 8742). — * On De 
doit pas considérer comme preuve que la possession a commencé antérienrement, 
la clause qui assure à l'acquéreur la jouissance du fermage de l*année. Dec. B., 
5 août 1839 {Journal, n» 1971). 

Le double droit est dû s'il résulte des termes d'une procuration donnée à l'effet 
de réaliser une vente immobilière, que la vente verbale avait eu lien plus de trois 
mois avant l'acte. Bruxelles, 13 août 1862 {Journal, n« 9170). 

(3) Art. 38 de la loi de fk-imaire. — GAasiBa. n«> 1883, 1872. 

(4) Dalloz, n* 2228. — CsAiipioiiiiiéRB, n« 1722. 



CHAPITRE IL 

DE LA PERCEPTION DES DROITS. 



Sommaire. 

ISS Objet des mesures qui concernent la perception des droits. 

§ !•', — De rorganisation des bureaux, 

156. Points qa*il importe an contribuable de connattre. 

1 57. Création des boreaai et leur ouverture. 

458. Les registres des rece?eors ne sont pas publics. 

159. Comment l^enregistrement se fait. 

160. Comment renregistrement est constaté sur les actes. 

161. La formalité doit être précédée de la consignation des droits. 
163. La formalité est indi?isible. 

163. Le rece?enr ne peut différer renregistrement, ni retenir les actes. 

%2. ^ Du délai. - Du lieu. 

164. Déui. — Notion générale sur le point de départ du délai. 

165. Comment se comptent les jours et les mois. 

166. Précaution à prendre pour justifier la présentation dans le délai utile. 

167. Quels actes sont assujettis & renregistrement dans un délai de rigueur. — 

Distinction. 

168. Acies noiariét. — Règle. 

169. Eieeptions. — Testaments. 

170. — ' Baux des biens des hospices. 

171. — Inventaires. 

17i. — Ventes publiques de meubles. 

173. — Actes dont on veut faire usage avant respiration du délai 

ordinaire. ~- Déclarations de command. 

174. Régie pour les actes de protêt et les déclarations qui remplacent le protêt. 

175. — pour les lettres de change reçues par acte notarié. 

176. — pour les actes k enregistrer gralis, 

177. — pour les actes dans lesquels un notaire remplace son collègue. 

178. — pour les actes avec deux dates. 

179. Pénalités pour le défaut d'enregistrement dans le délai. — Ces peines ne pas- 

sent pas aux héritiers. 

180. AeUs 90Ui tting privé, — Quels sont ceux des actes sous seing privé qui doi« 

vent être enregistrés dans un délai déterminé. 





86 PREMIÈRE PARTIE. 

181. Est-ce toDJoari de la date de Tacte que le délai court? 

182. QDand l'acte constate une matation antérieure à sa date, le délai court de la 

mutation. — Acte sans date. 

183. Pénalité. 

184. Aetetpoêiéi à fétranger, — Délai spécial. 

185. Actes soumis à l'enregistrement dans le cas seulement où l'on veut s'en servir. 

186. Délai pour enregistrer les mutations qui s'opèrent sans acte. — Reuvoi. 

187. Lied de l'erregistrehbrt. -* Règle pour les actes notariés. 

188. Exceptions : inventaires ; ventes pul)liqnes de meubles. 

189. Actes en double minute. 

190. Actes d'un notaire qui remplace un collègue. 

191. Actes sous seing privé. 



155. Les mesures que la loi a prises pour assurer la perception 
des droits d'enregistremeot se rapportent : 

1® A l'organisation des bureaux de l'administration ; 

2^ Au DÉLAI dans lequel la formalité de l'enregistrement doit être 
requise et au lieu où les actes doivent être présentés ; 

5^ Aux personnes qui sont déclarées responsables des droits et 
contre lesquelles la perception peut être poursuivie ; 

4' Aux obligations particulières qui sont imposées aux fonction- 
naires publics, pour assurer la perception des droits dus sur les 
actes passés devant eux. 

§ I«'. — De Vorganisation des bureaux, 

156. Nous indiquons sommairement les points de l'organisation 
qu'il importe aux contribuables de connaître, c'est-à-dire les règles 
qui touchent aux rapports que la perception établit entre l'adminis- 
tration et les personnes qui doivent acquitter l'impôt. Les disposi* 
tions qui ont pour objet exclusif le régime intérieur sont du domaine 
du droit administratif. 

157. La loi des 5-19 décembre 1790 avait prescrit, par son arti- 
cle 15, rétablissement de bureaux dans tous les chefs-lieux de 
districts et dans les cantons où ils seraient jugés nécessaires. Les 
bureaux sont tenus par des receveurs chargés de donner et de con- 
stater la formalité de l'enregistrement, de recevoir les déclarations 
et de toucher les sommes dues à titre de droits, d'amende, etc. Les 
bureaux doivent être ouverts tous les jours, sauf les dimanches et 
jours de fêtes légales, c L'usage de fermer au public les bureaux à 
quatre heures de relevée, dit Wodon, ne peut nuire au redevable qui| 
tant que la journée n'est pas terminée dans le sens du code de pro- 
cédure civile (art. 1037), a le droit de requérir la formalité. C'est 



CHAPITRE II. 87 

pour ce motif, ajoute-t-il, qu'il a été prescrit aux receveurs d'arrêter 
leurs registres de recette, qod le jour même, mais le lendemain avant 
Touverture des bureaux (1). L'administration avait adopté ce sys- 
tème (2). Mais elle a changé d*avis, et elle a prescrit aux receveurs 
de n'enregistrer que sous la date du lendemain les pièces produites 
après l'heute indiquée sur Taffiche pour la fermeture du bureau» 
Cette dernière solution est appuyée sur l'art, il de la loi du 27 mai 
1791, ainsi conçu : « Les receveurs seront assidus à leurs bureaux, 
quatre heures le matin et quatre heures l'après-midi, et les heures 
des séances seront affichées à la porte du bureau. Ils feront sur leurs 
registres, qu'ils arrêteront jour par jour, l'enregistrement de tous les 
actes sujets à la formalité, à mesure qu'ils leur seront présentés (3).i 
En cas d'absence du receveur hors de son bureau, la partie qui veut 
se garantir, à tout événement, du résultat de cette absence, doit la 
faire constater par procès-verbal en forme (i). 

158. Les registres de l'enregistrement ne sont pas publics. Les 
receveurs ne peuvent en délivrer des extraits qu'aux parties con- 
tractantes on à leurs ayants cause ou sur ordonnance du juge (5). 
L'art. 853 du code de procédure n'a pas dérogé à ce principe de la 
loi de frimaire. Il n'est applicable qu'aux registres publics. 

159. Pour les actes notariés et pour les actes sous signature 
privée qui ne contiennent pas de dispositions synallagmatiques, les 
enregistrements doivent présenter une analyse claire, précise et 
substantielle de toutes les conventions que les actes contiennent. 
L'enregistrement doit indiquer avec exactitude le jour où il est fait, 
les noms, prénoms, qualités et domiciles des parties, le nom du 
notaire devant lequel l'acte a été passé, la date de l'acte, son état 
matériel par le nombre de rôles, de renvois, de mots rayés. 11 
mentionne en toutes lettres — et hors ligne en chififre — le montant 
du droit perçu pour chaque disposition. 

Les actes sous seing privé contenant des dispositions synallagma- 
tiques doivent être copiés littéralement sur les registres, à moins 
qu'à titre de dépôt ou d'annexé, ils ne soient mis au rang des minutes 
d'un notaire (6). 

(1) WoDOif, «o 473. 

(2) Circulaire du U février 1830. 

(3) Circulaire du iS mars 1856 {Journal, no 7227). Un arrêt de la cour de cassa- 
tion de France, du 28 férrier 1838, a décidé que l'art, il de ia loi du 27 mai 1791 
n'a pas été abrogé. Voir conf. GAaniEa, n» 4398. 

(4) WoDOH, no 472. 

(•)) Art. 58 de la loi du 22 frimaire an th. 

(6} RoLuiro DE ViLLARoOES, Dict., To Ewtgiitrtment, n»* 54, 55, 59« 



88 PREMIÈRE PARTIE. 

169. Les actes reçoivent la formalité sur les minutes, brevets ou 
originaux (1). Si le même acte notarié est rédigé en plusieurs minutes, 
chacune doit être enregistrée, mais le droit n'est perçu que sur Tune 
d'elles. Pour les actes sous seing privé, un seul enregistrement suffit. 

La formalité est constatée par la quittance des droits que le rece- 
veur doit écrire sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration 
du nouveau possesseur. Cette quittance exprime, en toutes lettres, la 
date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme 
des droits perçus. Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions 
opérant chacune un droit particulier, le receveur doit indiquer som- 
mairement dans ia quittance et y énoncer distinctement la quotité de 
chaque droit perçu, à peine d'une amende de dix francs pour chaque 
omission (2). Pour les actes sous seing privé rédigés en plusieurs ori- 
ginaux, la quittance se met sur tous les doubles avec la mention par 
duplicata (3). 

161. Les droits doivent être payés avant l'enregistrement; aussi 
nul ne peut exiger l'enregistrement d'un acte ou d'une mutation, s'il 
n'offre, en même temps, le payement des droits, tels qu'ils sont 
liquidés par le receveur, sauf l'action en restitution (i). La formalité 
une fois donnée, l'enregistrement subsiste quoique le droit n'ait pas 
été acquitté. Le receveur peut poursuivre le recouvrement des droits 
contre les redevables à qui il a accordé crédit, mais il ne peut bâton- 
ner l'enregistrement, ni enlever aux parties intéressées les effets qu'il 
doit produire (5). 

169. La formalité de l'enregistrement est indivisible en ce sens, 
que l'on ne peut exiger l'enregistrement d'une ou de plusieurs dispo- 
sitions d'un acte. — Quels que soient l'objet et la nature des clauses 
d'un acte, l'enregistrement ne peut se faire pour partie; toutes les 
clauses tombent sous la charge de l'impôt, suivaut les règles d'exigi- 
bilité que nous nous avons exposées. 

16S. Les receveurs ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même 
qu'il y aurait lieu à expertise, différer l'enregistrement des actes et 
mutations dont les droits ont été payés. Ils ne peuvent non plus retenir 
les actes. Cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute contient 
des renseignements qui puissent être utiles pour la découverte des 



(1) Art. 7 de la loi de frimaire. 

(2) Art. 57, même loi. 

(3) Aacuoe disposition n*alloue un salaire au reccreur pour les quiUanccs déli- 
vrées en duplicata, Dec. B., 22 décembre i862 {Journal, 1864, p. 370). 

^i) An. 28 de la loi de frimaire. 
(5) RoLLARD, loco citûto, H® 319. 



CHAPITRE II. 89 

droits dus, les receveurs out la faculté d'eu tirer copie et de la faire 
certifier conforme à Toriginal par Tofficier qui Ta présenté. En cas de 
refus, ils peuvent retenir l'acte pendant vingt-quatre heures seule- 
ment, pour s'en procurer une collation en forme, à leurs frais et sauf 
répétition s'il y a lieu. — La même faculté existe pour les actes sous 
seing privé présentés à Tenregistrement (1). 

• 

§ 2.. — Du délai et du lieu dans lesquels V enregistrement doit être 

requis. 

161. Dans les délais fixés par la loi pour l'enregistrement des 
actes et mutations, le jour de la date de l'acte n'est pas compté ; mais 
l'enregistrement doit être requis le dernier jour du délai, à moins 
que ce jour ne soit un dimanche ou autre jour férié légalement (2). 
Il importe de remarquer que les jours de fêtes qui se présentent pen- 
dant les délais sont comptés comme jours ordinaires. On doit cal- 
culer les délais d'après les jours continus et non d'après les jours utiles 
seulement, à l'exception du dernier jour du délai. Lorsque l'échéance 
du délai coïncide avec deux jours de fêtes qui se suivent, l'enregistre- 
ment peut être requis utilement le surlendemain de l'échéance (3). 

165. Les délais qui consistent en un certain nombre de jours ne 
se comptent point par heures, mais par. jour. Ainsi, quelle que soit 
l'heure où l'acte a été passé, on peut le présenter à l'enregistrement 
jusqu'à l'expiration légale du dernier jour du délai (4). Quand les 
délais sont fixés par mois, on compte de quantième à quantième, 
d'après le calendrier grégorien. Si le mois pendant lequel le délai 
expire n'a pas de jour correspondant à celui du mois d'où le délai 
part, le délai expire le dernier jour du mois (5). 

166. Lorsque les parties intéressées présentent l'acte le dernier 
jour utile, il leur importe d'obtenir un récépissé du receveur ou de 
faire constater, par un procès-verbal en forme, dressé ce jour même, 



(i) Art. 56 de la loi de frimaire. 

(2) Art. 25, ibid, — Les Jours fériés sont les dimanches, l'Ascension, l'Assomp- 
tion, la Toussaint, la No«l, le Jour de l'an. Voir arrêté du 39 germinal an x et àfis 
da conseil d*État du iO mars iSiO. 

(3) RoLUHo, v« Enngittremtni, n» 389. 

(i) GASHiBa, n« 4398. Voir le sens du mol Jour, n» 157. 

(5) Exemple : Un acte sous seing privé, qui doit élre enregistré dans les trois 
mois, est daté du 30 novembre. Les trois mois devraient expirer le 30 février. Mais 
ce mois n'ayant que vingt-huit ou vingt-neuf Jours, d'après le calendrier grégorien, 
le délai expire le 38 ou le 39 février. — GABinsa, n» 4399. 



90 PREMIÈRE PARTIE. 

non-seulement le fait de la présentation de l'acte, mais encore l'offre 
des deniers nécessaires pour acquitter les droits (i). 

167. La loi assujettit à Tenregistrement dans un délai déterminé : 
1* les actes reçus par les notaires ; — 2^ les actes sous seing privé 
portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'im- 
meubles; — 3' les mutations entre-vifs de propriété ou d'usufruit 
d'immeubles, lors même qu'elles n'auraient pas été constatées par un 
acte. 

Pour tous les autres actes, l'enregistrement n'est obligatoire que 
lorsqu'on veut en faire usage, soit en justice, soit dans un acte 
public (2). La loi établit des règles spéciales pour les actes passés à 
l'étranger. 

16S. Actes notariiIs. - La loi fixe un délai normal pour l'enre- 
gistrement des actes notariés. Ce délai est : de dix jours pour les actes 
des notaires qui résident dans la commune où le bureau de l'enregis- 
trenient est établi ; — de quinze jours pour les actes des notaires qui 
n'y résident pas. 

169. 11 y a des exceptions à cette règle. Des dispositions particu- 
lières établissent d'autres délais. D'abord, pour les testaments déposés 
chez les notaires ou par eux reçus, le délai de l'enregistrement est de 
trois mois à partir du décès du testateur (5). Cette exception s'ap- 
plique : aux actes de suscription des testaments mystiques (i) et aux 
donations à cause de mort entre époux pendant le mariage, lors- 
qu'elles ont pour objet les biens à délaisser au décès et non quand 
elles ont pour objet des biens présents (5). On peut l'appliquer éga- 
lement aux actes qui révoquent purement et simplement un testament 
antérieur (6). Mais l'acte de dépôt d'un testament olographe, n'étant 
qu'un acte ordinaire, reste soumis à la règle (7). 

(1) RoLLARD, j^ Enregiitrenunt, n» 234. — Les parties oe peuvent se soustraire aai 
doubles droits en allégaant qu'elles n'ont pu faire enregistrer Taete parce que le 
reeeveur a demandé des droits exagérés. Se^e, 19 août 1865 (GàaiiiBa, art. 2200). 

(2) Art. 20, 22, 23 de la loi de frimaire. 

^ Art. 21 de la loi de frimaire. — Malgré le texte de l'art. 21, qui fait courir le 
délai à partir du décès, une instruction du 12 Juin 1860 indique comme point de 
départ le dépôt {Journal, n« 8507). — L'acte contenant nomination d'un tuteur, fait 
en la forme d'un testament, ne doit être enregistré que dans les troif mois du décès. 
Dée. B., 7 mai 1870 (Journal, n» 11310). 

(i) Instruction ministérielle, 3 fructidor an xni. 

(5) Une décision belge du 19 décembre 18i9 {Journal, n« i68i) ne faisait pas la 
distinctfon qui a été ordonnée par l'instmetion du 2 avril 1858 {Journal, n«791S). 

(6) Dec. B., U septembre 1839 et 28 janvier 1857 (JoumtU, tt^ 1991 et 7604 1 
RoLum. V* Enr§gitirewt4ni, n« 258). 

(7) RouiRO, loeo eitaio, n» 256. 



CHAPITRE II. 91 

170. Les Imux des biens des hospices et autres établissements de 
bienfaisance ou d'instruction publique , qui ont été reçus par un 
notaire, ne (loivent être enregistrés que dans les quinze jours de l'ap- 
probation de Tautorité supérieure (1). Il est à remarquer qu*ici le 
délai est uniforme pour tous les notaires, qu'ils résident ou non dans 
la commune où se trouve le bureau d'enregistrement. Wodon enseigne 
que le délai de quinzaine ne commence à courir que du jour où le 
notaire a reçu notification de l'approbation (2). Une décision de l'ad- 
ministration belge a cependant jugé que le délai courait de la date 
même de l'approbation (5). L'opinion de Wodon se concilie mieux 
avec l'esprit de la loi. C'est par la notification que le notaire a con- 
naissance de l'approbation ; or, c'est à partir de cette connaissance 
qu'il est raisonnable et juste de prescrire le devoir de faire enregistrer 
l'acte. Il convient que le notaire mentionne sur la pièce et sur son 
répertoire le jour où il a reçu l'approbation (4). 

171. Un inventaire qui exige plusieurs séances à des jours diffé-^ 
rents doit-il être enregistré dans le délai de dix ou de quinze jours, 
à partir de chaque séance ou à partir seulement delà séance de clôture? 
Des auteurs estiment que les diverses séances ne constituant qu'un 
seul acte et étant consignées dans un procès-verbal, ce n'est que la 
clftture de ce procès-verbal qui lui assigne une date. Nous croyons avec 
les instructions de la régie que chaque séance constitue un acte com- 
plet par lui-même qui tombe sous l'application de la règle géné- 
rale (5). 

179. Les procès-verbaux de ventes publiques de meubles doivent 
être également enregistrés dans le délai ordinaire et chaque séance est 
considérée comme formant un acte complet à l'égard duquel le délai 
court sans attendre la clôture de la vente. 

1 7 S. Lorsque, dans le délai de dix ou de quinze jours, les parties 
veulent faire usage d'un acte notarié dans un autre acte, le premier 

• 

(1) Décret do 42 août 1807, art. 5. 

(2) No 256. 

(5) Dec. B., 6 mars 1841 (Journal, ii« 2307). 

(4) Dauoz, no 4973. — CnAiiPiOMHiâBB et Ricadd, nos 3749, 3914. — Gaikibs (no 4417) 
fait courir le délai ft partir du jonr où les actes sont parvenns à la mairit, reyétut 
de l'approbation. 

La loi da 25 mars 1847, sur le défrichement des terrains Incultes, fait courir le 
délai il dater de l'Information officielle. 

L'acte qui comprend une location soumise à l'approbation et une autre qui ne l'est 
pas rentre dans la règle générale. Dec. B., 22 janvier 1864 {Journal, no 9653). 

(5) Instr., 30 frimaire an xnr. — Dec. B., 31 octobre 1832 (Journal, no 229). — 
ROLUNO, DieL, y Enregittrement, no 264. — Un procès- verbal de prisée de meoblet 
reste soumis à la règle générale. Dec. B., 24 octobre 1861 {Journal, no 8970). 



M PREMIERE PARTIE. 

doit être enregistré préalablement ou eoigotnlement avec l'acte (i). 
La circonstance qa'on est encore dans le délai uUle ne dispense pas 
le notaire de demander Tenregistrement (2). 

L'acte contenant déclaration de command ne doit être enregistré 
que dans le délai ordinaire. Si cependant les parties veulent jouir du 
bénéfice du droit fixe, l'acte doit être enregistré dans les vingt^uatre 
beures de l'adjudication. 

174. Les protêts faits par les notaires doivent-ils être enregistrés 
dans le délai de qwure jours ou dans le délai ordinaire de dix ou de 
quinze jours? — L'art. 473 du code de commerce, qui autorise les 
notaires à dresser l'acte de protêt faute d'acceptation ou de payement, 
ne dit rien quant au délai dans lequel cet acte doit être enregistré. La 
conséquence logique est que la règle, qui concerne les actes des notai- 
res en général, est applicable. SI les protêts dressés par les huis- 
siers doivent être enregistrés dans les quatre jours, c'est que l'art. 20 
de la loi de fk*imaire établit ce délai pour la généralité des actes d'huis- 
siers (3). La loi du 28 mars 1870 garde également le silence sur ce 
point. 

Cette loi fixe le délai à deux jours pour l'enregistrement des décla- 
rations qui peuvent remplacer les protêts (art. 2). 

175. Quant aux lettres de change et billets à ordre, rédigés dans 
la forme d'un acte notarié, nous avons déjà établi qu'ils n'étaient pas 
exempts de la formalité (4). La loi n'a pas établi de délai spécial ; 
l'acte doit également être présenté dans les dix ou quinze jours de sa 
date. 

176. Les actes à enregistrer gratU doivent être présentés dans le 
délai ordinaire. Ils rentrent dans la règle générale. 

177. Lorsqu'un notaire remplace son collègue, la règle ne change 
pas. n doit faire enregistrer l'acte comme s'il l'avait reçu pour son 
propre compte. Le délai doit être calculé à son égard et non à l'égard 
du collègue remplacé (5). 

1 7S. Quand un acte a deux dates, c'est à la dernière date qu'on doit 
présumer Tapposition de la signature du notaire. C'est alors seule- 
ment que l'acte est parfait. Le délai compte donc de la dernière 
date (6). 

(I) Voir l*art. 8 de la loi du 5 jnillel 1800. 
9) Art. 41 de la loi de frimaire. 

(3) Voir eependaot le principe eootralre enseigné par Rollard, y Bnregisirtmeni, 
ttoS53. 

(4) Voir, plus haut, a* 130. 

(8) CotUrà, Rollard, y Enregistrement, w» 25S, 

(6) Dec. B., 16 septembre i85i {Joumat, n«6837). ^ Garribr, n» 823. ^ Crm. Fr., 



CHAPITRE II. 9S 

179. Les notaires qui ne foot pas enregistrer leurs actes dans les 
délais prescrits doivent payer penonneUement, à titre d'amende et 
pour chaque contravention : s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, 
une somme de vingt francs ; — s'il s'agit d'un acte sujet au droit pro- 
portionnel, une somme égale au montant du droit, sans que, dans ce 
dernier cas, la peine puisse être au-dessous de vingt francs^ Us sont 
tenus, en outre, du payement des droits, sauf leur recours contre les 
parties pour ces droits seulement (I). 

La peine comminée contre le notaire personnellement pour défaut 
d'enregistrement dans le délai ne passe pas à ses héritiers. On doit 
appliquer ici le principe des lois pénales qui considère l'action 
publique comme éteinte par le décès du délinquant. Seulement, s'il y 
avait eu condamnation définitive prononcée avant le décès, les héri- 
tiers seraient tenus d'exécuter cette condamnation (2). 

1§0. Actes socs seing peivé. — Les actes sous signature privée 
ne sont pas tous indistinctement soumis à la formalité dans un délai 
de rigueur. La loi exige l'enregistrement dam le délai de troU mott 
de leur date : 1^ des actes sôus seing privé qui portent transmission de 
propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en Belgique (3) ; — 
2* des actes qui contiennent des baux à ferme ou à loyer, des sous- 
baux, des cessions et subrogations de baux et des engagements de 
biens immeubles. 

1 m. On a demandé si le délai de trois mois doit toujours courir 
de la date de l'acte, alors même qu'il contient une convention subor- 
donnée à une condition suspensive? L'art. 22 ne parle que de la dale 
comme point de départ du délai. De là le doute. Mais quand on réflé- 
chit que l'acte ne doit être enregistré dans un délai de rigueur, qu'à 
raison de la mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, dont 
il est le titre, le doute doit disparaître. Tant que la condition n'est pas 
accomplie, la mutation n'existe pas; donc on peut dire que l'acte ne 
tombe pas sous la prescription de la loi pendant la durée de la condi- 

17 novembre 1862 (Garni br, art. 1798) — La même règle est applicable lorsque la 
signature des parties est donnée à des dates différentes. Cass. Fr., 17 Janvier 18S0, 
81 janfter 4861 (Garriir, art. 1S73, 24Uj. 

Voir lei observadons qae nous avons présentées sar les actes à deux dates, dans 
le CauTM de notariat, n* I5S. 

(1) Art. 33 de la loi de frimaire. — Loi du 6 Jain 1850. -^ Quand Taete donne 
ouverture à la perception d'un droit proportionnel de 20 francs et plus, et d*on ou 
de plnsienrs droits Axes, on ne doit rien ajouter k l'amende due à raison du droit 
proportionnel. Dec. B., i février 1861 (Journal, n» 8771). 

(2) Dec. min.. Il brumaire et 6 frimaire an xiv. — i^ septembre 1807. 

(3) Nous verrons que les transmissions de biens immeubles tituét à Vétranger 
ne donnent lieu qu'A un droit fixe général. 



M PREMIERE PARTIE. 

• 

tion. C'est à raccomplissement seulement de la condition que l'acte 
porte sur une transmission soumise au droit ; c'est cette époque qui 
doit être le point de départ du délai de l'enregistrement (i). Le texte 
de l'art. 2%, qui semble contrarier cette solution, doit être entendu \ 

d'après les principes généraux et recevoir une interprétation en har- 
monie avec ces principes. 

18?. Cette solution conduit à reconnaître que l'acte sous seing 
privé constatant une mutation qui s'est opérée antérieurement h sa 
date, a fait courir le délai depuis l'époque de la mutation et non 
depuis la date seulement de l'acte (2). 

Quand l'acte sous seing privé ne porte pas de date, le point de 
départ pour l'enregistrement est le jour où la possession est constatée 
au vœu de l'art. 12, ou bien le jour où l'acte a acquis date certaine, 
conformément à l'art. i328 du code civil (5). 

1S8. La pénalité que la loi établit pour la négligence de faire 
inscrire un acte sous seing privé dans le délai déterminé est le double 
droit d'enregistrement. 11 n'y a pas lieu d'ajouter les additionnels au 
double droit (4). 

1S4. ACTES PASSÉS k l'étranger. — Les actes passés en pays 
étrangers, soit dans la forme authentique, soit sous seing privé, sont 
assimilés aux actes sous seing privé passés en Belgique, en ce sens 
qu'ils ne doivent être enregistrés dans un délai de rigueur que dans les 
cas où ces derniers sont soumis à cette obligation. Il n'y a que le 
délai qui varie. Lorsqu'ils sont passés dans une contrée de l'Europe, 
l'enregistrement est obligatoire dans le délai de six mois de leur date. 
Pour ceux passés en Amérique, le délai est d'un an, et pour ceux 
passés en Asie ou en Afrique, le délai est de deux ans (5). 

185. Les actes sous seing privé qui n'ont pas pour objet la muta- 
tion d'immeubles en propriété, usufruit ou jouissance, ne doivent être 
enregistrés que dans le cas où l'on veut en faire usage. Cette règle 
s'applique aux actes authentiques et aux actes sous seing privé qui 
ont été passés à l'étranger. Ils ne doivent être enregistrés que lors- 
qu'on veut en faire usage en Belgique (6). 

(1) C'est ainsi qae l'administration belge a décidé que lorsqu'il 8*agit d'une adju- 
dication dMmmeubles, assujettie à l'approbation, les parties doivent foire la décla- 
ration de la réalisation de cette condition dans les trois mois. Dec. B., 3 mai 1862 
{Journal, d9 9419). — Voir encore Dec. B., 21 octobre 1848 {Journal^ n» 4270). 

(2) WoooR, no 292. 

(3) WoDOif, no 294. 

(4) Voir no 281. 

(5) Art 22 de la loi de frimaire. 

(6) Art. 23, même loi. 



CHAPITRE II. 95 

f §8. Nous avons déjà vu que les mutations dlmmeubles en pro- 
priété ou usufruit doivent être déclarées dans les trois mois de l'en- 
trée en possession, sous peine du double droit. 

187. Lieu de l'enregistrement. — La règle est que les notaires 
doivent faire enregistrer leurs actes au bureau dans l'arrondissement 
duquel ils résident, que les actes soient passés en minute ou en bre- 
vet (i). Cette règle comporte quelques exceptions. 

18§. Pour les inventaires, les notaires peuvent les présenter à l'en- 
registrement dans le bureau de l'arrondissement où ils sont faits, sauf 
la dernière vacation, qui doit être enregistrée au bureau d'où dépend 
la résidence du notaire (S). — Les ventes publiques de meubles exigent 
l'enregistrement des procès-verbaux au bureau où l'on a dû faire la 
déclaration préalable, c'est-à-dire au bureau dans l'arrondissement 
duquel la vente a lieu (5). 

189. Les actes passés en double minute doivent être enregistrés, 
tant sur la première que sur la seconde, au bureau de la résidence de 
chacun des notaires qui les ont reçus. L'enregistrement dans le 
bureau où il n'y a pas lieu de percevoir les droits est fait pour 
mémoire, avec désignation du bureau où les droits ont été payés (4). 

190. Il n'y a pas exception à la règle lorsqu'un notaire remplace 
an de ses collègues. L'enregistrement doit toujours avoir lieu d'après 
la résidence du notaire qui instrumente ^5). 

191. Aux termes de l'art. 26 de la loi de frimaire, les actes sous 
signature privée et ceux passés en pays étranger, qu'ils aient ou non 
pour objet des mutations de biens immeubles, peuvent être enregis- 
trés dans tous les bureaux indistinctement (6). 

(I) Art. 26 de la loi de frimaire. 

(âl) Dec. miD., là thermidor an zii. — Rolland, v» Enrtgittrement, n* 299. 

(5) Loi dn 32 pluviôse an vii, art. 6. ^ Voir n» 240. 
(i) D^. min., 16 août 1808. — Rollaro, n» 301. 

(5; Rollaho est d'an avis contraire, o9 302. 

(6) Voir art. 1000, C. c., poar les testaments faits à l'étranger. 



96 PREMIÈRE PARTIE. 

§ 3. -^Des personnes qui doivent payer les droits et suppléments de droits. 

Sommaire. 

192. ObtenratiouB préliminaires. — Texte de la loi. — DIvigion. 
195. Nature des droits de TadaiinistrttloD. 

194. Àei0i notariée. —Règle. 

195. A quel litre le notaire est-il débiteur? 

196. Le notaire n'est lenu que des droits d*aete. 

197. Quand Taeleest imparfoil, le notaire ne doil pas les droits. 

196. Qui est débiteur des droits pour les actes reçus par deux notaires. 
199. Les notaires sont-ils tenus des suppléments de droits? 

900. De ce que le notaire est débiteur des droits, on ne peut conclure que Tadmi- 

nirtration n*a aucune action contre les parties. Mais cette action ne s'ap- 
plique pas aux doubles droits d'acte. 

901. Droits dus lorsqu'un acte notarié est passé en conséquence d'un autre acte 

non enregistré. 

902. Recours du notaire contre les parties. 

203. Quelle est la partie qui doit, en définitive, supporter les droits. 

20i. Quand plusieurs parties doivent contribuer aux droits, y a-t-il solidarité 

envers le notaire? 
906. Quels sont les dfoits et obligations des bérltiers du notaire. 

906. ilcfer toui seing privé. — Qui est débiteur des droits dus sur un acte sons 

seing privé. 

907. Qui doit payer les suppléments de droits sur pareil acte. 
906. Recours de ceux qui ont payé. 

909. Y a-t-îl solidarité envers l'administration 7 

910. Les héritiers des parties sont-ils tenus des doubles droits et amendes? 

911. Jfulolîbn nmt eete, — Régie. 

912. Dans ce cas, les héritiers sont-ils passibles des doubles droits? 

913. Teitawunts, — Qui doit les droits. 



109. Avant de nous occuper des débiteurs des droits, rappelons 
le priocipe des articles 28 et 59 de la loi de frimaire. Aux termes du 
premier de ces articles, les officiers publics ou les parties sont obligés 
de consigner, avant l'enregistrement, les droits tels qu'ils sont de- 
mandés par les préposés du fisc. Comme le fait remarquer avec 
raison Rolland de Villargues (i), cette disposition doit être entendue 
dans un sens raisonnable. Si le droit demandé était incontestable- 
ment exagéré, eu égard aux dispositions de l'acte ou à l'importance 
de la mutation, l'officier public ou la partie ne seraient pas tenus 
d'obtempérer à une telle demande, sauf à faire constater régulière- 

(1) Y« Bnregitircment, n« 317. 



CHAPITRE II. 97 

ment les circonstances, pour laisser à la charge du préposé les con- 
séquences du retard dans l'accomplissement de la formalité. 

L'article 59 de la loi de frimaire défend aux préposés de suspendre 
ou de faire suspendre le recouvrement des droits ou amendes, sous 
peine d'en devenir personnellement responsables. 

Les articles 29, 30 et 3i de la loi de frimaire désignent ceux qui 
sont débiteurs des droits vis-à-vis du Gsc, et posent les principes 
d'après lesquels les droits doivent être supportés par les parties entre 
elles. Ou peut distinguer les règles en ce qui concerne : 1^ les 9ctes 
notariés, autres que les testaments; 2° les actes sous signature privée 
ou passés en pays étranger ; y les mutations qui se sont opérées sans 
production d'acte; 4^ les testaments. 

198. Faisons remarquer que l'action que la loi donne au fisc pour 
le recouvrement des droits est une action purement personnelle. 
L'administration n'a ni privilège, ni hypothèque sur les biens au sujet 
desquels les droits sont dus (1). 

194. Actes notariés. — Les notaires doivent acquitter les droits 
dus pour les actes passés devant eux; tel est le principe établi par la 
loi. Ce principe est général et ne comporte d'exception que pour les 
testaments. 

195. Mais à quel titre les notaires sont-ils débiteurs? Son^ils 
simples cautions des parties contractantes ou doivent-ils être consi- 
dérés comme débiteurs directs et principaux envers la régie? Ils sont 
évidemment les débiteurs directs de l'administration. En recevant un 
acte soumis à l'enregistrement, ils posent un fait personnel qui les 
rend aussi personnellement responsables. Le recours que la loi leur 
accorde contre les parties ne change rien à leur position vis-à-vis du 
fisc. 11 suit de là qu'ils ne peuvent se soustraire au payement sous 
aucun prétexte, et qu'ils ne peuvent invoquer le bénéfice de discus- 
sion ni de division (2). 

198. Mais les notaires ne sont tenus d'acquitter que les droits 
qui sont dus sur Vacle tel qu'ils le soumettent à la formalité. Aussi 
quand la régie prétend, en dehors de l'acte, qu'elle a la preuve que 
l'acte contient une simulation, le droit qui peut être dû sur la con- 
vention simulée ne tombe pas à charge du notaire. 

197. Quand un acte, passé devant un notaire, n'est pas parfait 

(1) Rolland, v» Bnregiitremênt, n* 565. — Poar les transmissions par décès, 
Tart. 3 de la loi du 37.déeenibre 1817 a créé an privilège et ono hypothèque légale 
au profit do trésor. — Voir, 2* |>artie, n»* 3S8 rt saiv. 

(2) La circonstance quMIs n'ont pas reçu les fonds de leurs clients est indiffé- 
rente. 



08 PREMIÈRE PARTIE. 

coBune acte notarié par l'absence de la signaiure du notaire, les 
droits peuvent être exigés si l'acte se trouve dans les conditions de 
constituer un titre pour les parties (1). Mais dans ce cas le notaire 
n'est pas débiteur des droits vis-à-vis du fisc, abstraction faite de sa 
responsabilité envers les parties. 

198. Lorsqu'un acte est reçu par deux notaires, lequel est débi- 
teur du droit? Le notaire qui, d'après les règles usitées sur ce point, 
conserve la minute, est le véritable débiteur du droit. A lui incombe 
l'obligation de présenter l'acte à l'enregistrement. 

Si l'acte a été passé en double miuute, une instruction générale du 
16 août 1808 prescrit les règles à suivre : l'acte doit être enregistré, 
tant sur la première que sur la seconde minute, au bureau de la rési- 
dence de chacun des deux notaires qui l'ont reçu. Les droits doivent 
être acquittés par le plus ancien de ces deux fonctionnaires, lorsqu'ils 
sont l'un et l'autre domiciliés dans l'arrondissement du même bureau, 
ou que la résidence de tous les deux est étrangère au bureau dans le 
ressort duquel l'acte a été passé. Quand l'un d'eux est domicilié dans 
ce ressort, le payement doit être fait par lui. Le tout sans préjudice 
des conventions spéciales que les parties peuvent consigner dans 
l'acte. La formalité est donnée pour mémoire dans le bureau où il n'y 
a pas lieu à perception de droit (2). 

199. Les notaires sont-ils débiteurs envers le fisc des supplé- 
ments de droits qui peuvent être dus sur les actes passés devant 
eux? Wodon soutient que les notaires sont débiteurs de tous les droits 
d'acte tels que la loi les établit; que le fait du receveur d'avoir 
exigé un droit insuffisant au moment de l'enregistrement n'ôte rien 
aux obligations des notaires et ne peut porter aucun préjudice à 
l'administration. Jusqu'à ce que les débiteurs directs se trouvent 
libérés par les voies légales, qui sont le payement ou la prescription, 
on doit donc pouvoir exiger d'eux les suppléments de droits. Cette 
solution n'est que le corollaire de celle qui accorde aux notaires per- 
sonnellement l'action en restitution des droits payés en trop. 

Si logique que paraisse ce raisonnement, il a été repoussé et 
avec justice. L'obligation des notaires envers le fisc est basée sur 
cette présomption, qu'ils ont pu se faire consigner parles parties les 
droits à payer. Or, la loi ne peut pas raisonnablement supposer 
qu'ils se font consigner au delà de ce que le préposé exige pour l'en- 
registrement. Ensuite, par l'enregistrement et le payement du droit, 



(1) Exemple : SMI peut valoir comme acte soas seing priré. 
(3) Voir, plus haut, n» 189. 



CHAPITRE II. 90 

le notaire accomplit la mission forcée que la loi fiscale lui impose, 
n peut rendre ses comptes aux parties et mettre fin à ses rapports 
avec elles. On ne conçoit guère que ses obligations vis-à-vis du fisc 
puissent survivre aux engagements des parties à son égard. Enfin, ce 
n*est que par exception aux principes généraux que la responsabilité 
des notaires a été écrite dans Tarticle 29. Il faut donc restreindre 
l'application de cet article au cas qui y est spécialement prévu (i). 

^00. De ce que les notaires sont débiteurs directs des droits 
envers Tadministration, s'ensuit-il que celle-ci ne puisse agir contre 
les parties, chaque fois qu'elle y a intérêt? Une décision ministérielle 
du 1" septembre 1807 accorde l'action à l'administration, à moins 
que les parties ne prouvent qu'elles ont payé au notaire. Cette déci- 
sion nous parait conforme aux principes. Gomme nous le verrons 
bientôt, le notaire a son recours contre les parties pour les droits 
qu'il est obligé de payer au fisc. Si le notaire reste en défaut vis-à-vis 
de son créancier, celui-ci peut s'armer de la disposition de l'art. 1166 
du code civil et exercer tous les droits et actions de son débiteur. Le 
fisc, créancier du notaire, peut donc exercer le recours envers les 
parties, sauf à ces parties à faire valoir les moyens de libération 
qu'elles pourraient invoquer à l'égard de leur propre créancier. 

Mais le notaire qui fait enregisti*er tardivement les actes qu'il a 
reçus est personnellement tenu des doubles droits. Il n'a aucun recours 
à exercer contre les parties. Dans ce cas, l'administration n'a jamais 
d'action non plus contre elles. 

1S0I. Le notaire qui passe un acte en conséquence d'un autre 
acte n'ayant pas été enregistre alors qu'il devait l'être, devient débi- 
teur des droits dus sur les deux actes, sans distinguer si le premier 
a été passé devant lui, devant un autre notaire, ou sous signature 
privée. Par l'emploi qu'il fait de l'acte, contrairement à la prescrip- 
tion de l'art. 41, le notaire pose un fait personnel, identique à celui 
par lequel il devient débiteur des droits d'un acte en général. Les 
deux actes se confondent aux yeux de la loi fiscale (2). 

20%. Aux termes de l'article 50, le notaire, débiteur des droits 
envers la régie, peut en réclamer la restitution de la partie qui doit 
les supporter, s'il n'en a pas fait faire l'avance. Il peut prendre 
exécutoire du juge de paix de son canton pour ce remboursement. 
Nous avons déjà fait remarquer que ce recours n'existe pas pour les 

(1) Conf. diverses décitions : Dec. mio., 7 juin 1808; Dec. B.» 23 janvier 1854 
{Jùumal,n^ 644)i) ; Dalloz, n« 5i0i.— En cas devante publique de meables, le sup- 
plément est recouvrable contre le notaire. Verviers, 8 mars 1863 {Jowmalîjao 9850)* 

(2) Voir, plus loin, n» 333. 



100 PliEMlERE PARTIE. 

doubles droite ou amendes qui procèdeat d*un fait de négligence du 
notaire (I). 

903. Mais quelle est la partie qui doit supporter les droits? L'ar- 
ticle 5t de la loi de frimaire statue que les droits des actes empor^ 
tant obligation, libération ou translation de propriété ou d'osufniit 
de meubles ou d'immeubles, sont supportés par les débiteurs et nou- 
veaux possesseurs. Les droits de tous autres actes sont supportés par 
les parties auxquelles les actes profitent. Ces règles s'appliquent 
lorsqu'il n'y a pas de dispositions contraires dans les actes. 

904. Les notaires ont une action solidaire contre tous les signa- 
taires de l'acte, parce que ceux-ci sont assimilés à des mandants et 
que l'art. 2002 du code civil prononce la solidarité au proGt du man- 
dataire (2). Les stipulations de l'acte ou les dispositions de la loi qui 
mettent les frais à charge de Tune on de l'autre des parties ne peu- 
vent lier le notaire qui a reçu l'acte (3). 

M5. Les héritiers du notaire restent chargés de toutes ses obliga- 
tions envers le fisc pour le payement des droits. Ils ont aussi toutes 
les actions du notaire contre les parties. Mafs quant aux doubles 
droits et amendes, le notaire les doit à titre de peine. S'il meurt 
avant la condamnation, l'action de la régie est éteinte et les héritiers 
sont libérés. 

900. Actes sous seing privé. — Pour les actes sous signature 
privée, celui qui les présente à la formalité doit payer les droits par 
la raison bien simple que le receveur peut refuser l'enregistrement 
jusqu'à la consignation de ces droits (4). S'il est dû un double droit 
pour retard dans l'enregistrement, le même principe est applicable. 

907. Mais contre qui la régie peut-elle agir quand il est ques- 
tion de supplémente de droits sur un acte sous signature privée? On 
peut raisonnablement distinguer entre les actes sous seing privé qui 
doivent être enregistrés dans un délai déterminé, et ceux dont l'en- 
registrement est facultatif jusqu'au moment où l'on veut s'en servir. 
Pour ces derniers, il nous parait que la régie doit borner son recours 
contre ceux qui ont exigé la formalité. Il y aurait injustice à pour- 
suivre les parties qui n'ont pas requis l'enregistrement, et que l'arti- 
cle 23 met à l'abri de toute obligation tant qu'elles ne jugent pas à 
propos de faire usage de l'acic (5). Quant aux actes sous seing privé 

(1) En ce qui conceroe Teiéeuloire, voir le Court du notariat, ai* 306. 

(9) Dallox, n» 5111. ~ RoLURD, n* 369. 

(3) Voir le Cours dt notariat, o« 307. 

(i) Art. 38. — Arlou, tOmars 1869 {Journal, n« 10909). 

(5) Dée. B., S4 mari 1898 {Journal, n« 7978). — Cimtra, CHAipioiRiÉiie, n* 3835. 



CHAPITRE II. iOt 

qui sont soumis à au euregistrement obligatoire dans uu délai déter- 
miné, la régie peut exiger le supplément des parties qui ont figuré à 
l'acte et qui Tout signé. L*art. 29 dit en toutes lettres que les droits 
seront acquittés par les parties pour les actes qu'elles auront à faire 
enregUirer. 

!I08. Ceux qui ont payé peuvent avoir leur recours contre les 
personnes qui soat débitrices des droits, soit en vertu de la loi, soit 
par suite de la convention des parties. 

909. Quand la régie peut agir contre les parties pour exiger les 
suppléments de droits, y a-t-îl solidarité? La régie belge a nettement 
formulé le principe qui résout cette question négativement (1). Avant 
l'enregistrement, dit-elle, l'acte est indivisible. 11 doit recevoir la 
formalité pour le tout. Les droits doivent donc être consignés pour 
le tout. Mais après l'enregistrement, l'indivisibilité cesse ; l'obliga- 
galion de payer une somme, à titre de supplément de droit, est 
éminemment divisible. D'un autre côté, la loi n'a pas établi de soli- 
darité vis-à-vis du fisc. Pour les actes sous seing privé, la régie n'a 
[$as la ressource qu'elle a pour les*actes notariés, d'invoquer le béné* 
fice de l'art. 1166 du code civil ; il faut en conclure que les supplé- 
ments de droits ne peuvent être exigés que de ceux qui doivent les 
supporter dans la proportion dû leur dette ; chaque partie n'est tenue 
que de sa part. 

Cette solution peut s'appliquer aux doubles droits et amendes. 

910. Lorsqu'un acte sous seing privé qui, à raison de son con- 
tenu, doit être enregistré dans un délai de rigueur, n'a pas été 
soumis à la formalité, peut-on poursuivre le payement du double 
droit à charge des héritiers du redevable? Par un premier arrêt, la 
cour de cassation de Belgique avait décidé que, les peines étant per- 
sonnelles, les héritiers ne pouvaient en être tenus, si elles n'avaient 
pas été prononcées contre le contrevenaut même, surtout lorsque 
les héritiers ne s'étaient pas rendu propre la contravention, en pré- 
sentant l'acte à r enregistrement (2). Plus tard la cour a jugé qu'il était 
Indifférent si l'héritier avait présenté l'acte à l'enregistrement ou si 



(i) Dée. B., s joillet 1851 (Journal, noSill). Conforme : Lyon, 8 mars 1861 (Ga»- 
RiBR, art. 1584). Les parties sont solidaires d'après un arrêt de la eour de cassation 
de France du 10 mars 1858 (Gabnieb, art. 996). — Bruxelles, 30 novembre 1857 
{Journal, n^ 7849). — Voir encore Lyon, 8 mars 1855; BfarseiUe, 13 janvier 1858; 
Seine. 8 août 1868 (Garuibr, art. 420, 954, 2972). 

(S) Arrêt du 27 janvier 1834. ~ Dec. B., 16 décembre 1835 iJoumal, n« 585). » 
Charleroi, 15 jenricr 1859 {Journal, n« 8187). 

7 



lOi PREMIÊBE PARTIE. 

tout autre l'avait présenté ; que^ dans les deux cas, le double droit 
pouvait être poursuivi contre Théritier. La cour s'appuie, dans ce 
second arrêt, sur un avis du conseil d*État du 9 février 1810 et sur 
le motif qui a dicté cet avis. Ce motif porte : « que la loi qui frappe 
de ce double droit les actes, lorsqu'ils n'ont pas été enregistrés dans 
le délai déterminé, ne s'occupe point des personnes ; qu'on ne peut 
donc faire dépendre la perception du double droit qu'elle établit de 
l'existence de ceux qui ont contracté (1). i 

Tout en accordant la préférence à la dernière solution, nous 
croyons qu'elle doit être renfermée dans cette limite : que l'acte doit 
être présenté volontairement à l'enregistrement. C'est au moment où 
l'acte est présenté que la régie, armée des art. 28 et 58, peut dire : 
« Les droits doivent être consignés avant l'enregistrement ; or, aux 
termes de l'art. 58, Vacte doit le double droit, quelle que soit la per- 
sonne qui le soumet à la formalité ; donc le double droit doit être 
payé, que les parties qui y figurent soient ou non décédées. » Mais il 
faut rentrer dans la règle qui dit que les peines sont personnelles, 
lorsque la régie veut poursuivre les droits pour les mutations clan- 
destines, révélées par un acte sous seing privé qui a été découvert 
d'une manière quelconque (2j. 

211. Mutation sans acte. — Quand l'administration découvre une 
mutation qui s'est opérée sans acte produit, ou quand une pareille 
mutation lui est déclarée, le droit exigible doit être supporté par le 
nouveau possesseur ; mais nous pensons que toutes les parties indis* 
tinctementsont redevables du droit envers l'administration, sauf leur 
recours respectif contre le nouveau possesseur ou contre celui que la 
convention a désigné comme débiteur. 

ttl3. Maïs les doubles droits dus du chef de non-enregistrement 
dans les délais de trois mois de la mutation constatée sont-ils exigi- 
bles non-seulement des parties, mais encore de leurs héritiers? La 
jurisprudence admet le principe que les héritiers ne sont pas tenus 
des doubles droits pour la contravention de leur auteur. Mais s'ils 
laissent écouler trois mois, à partir de son décès, sans faire une 
déclaration de la mutation, ils sont eux-mêmes en contravention et 
ils deviennent passibles du double droit. 

M. Rutgeerts combat cette jurisprudence par des raisons qui nous 
paraissent irréfutables. L'administration aurait raison, dit-il, si les 
héritiers avaient acquis l'immeuble au même titre que le défunt. Mais 



(1) Arrél du 23 janvier laiS. — Cire. B., 29 mars 1838 {Journal, n© li63). 

(2) Conf. Dec. B., 14 décembre 1847 {Journal, o«3978). 



CHAPITRE II. i03 

ce dernier était devenu propriétaire par une vente clandestine ; les 
héritiers sont devenus propriétaires à titre héréditaire. 

Pour le défunt, robligation était de faire sa déclaration dans les 
trois mois. Pour les héritiers, il y a obligation de faire, dans les six 
mois du décès, la déclaration de tous les biens dont ils héritent. 
Dans le système de la régie, il y a confusion de ces deux obligations. 
Les héritiers ne peuvent pas être en contravention au sujet d*un 
devoir qui ne leur incombe pas. 11 faut conclure de là que la pénalité 
encourue par leur auteur ne doit pas être mise à la charge des héri- 
tiers. On ne peut les punir que dans le cas ou ils négligent la décla- 
ration que la loi sur les droits de succession leur impose. Les héri- 
tiers ne sont donc passibles que des droits de mutation que la mort de 
leur auteur n*a pas éteints. Ces droits constituent une dette qu'ils 
trouvent dans le passif de Thérédité (1). 

313. Te$tame2<t. — L'art. SI de la loi de frimaire met l'enregis- 
trement des testaments à charge des héritiers, légataires ou exécu- 
teurs testamentaires. Ces personnes doivent donc payer les droits et 
les doubles droits pour le cas où l'enregistrement n'a pas été requis 
dans les trois mois du décès. La loi ne distingue pas entre les diverses 
espèces de testaments : olographes, mystiques ou authentiques. 

Pour la dette de droits comme pour le délai dans lequel l'enregis- 
trement doit être requis, l'on assimile aux testaments : les donations 
entre époux pendant le mariage, les révocations de testaments et les 
actes de suscription de testaments mystiques (2). 

S 4.— D«* obligations imposées aux notaires pour assurer la perception 

des droits. 



Sommaire. 

214. Objet des mesures spéciales prises par la loi pour assurer la perceplion des 

droits. 
315. Actes passés eh coRSiSoijEncB d'autres actes. — Règle. 

216. Sens des mots : en conséquence. 

217. lo n faut que Tacte mentionné soit an éerit formant titre. 

318. 3» L'aete ne doit pas être eiempt de la formalité au moment où II est men- 
tionné. 

(1) Rdtgberts, Manuel, p. 79. 

(3) Sauf la modification résaltant de la clrcnlaire rappelée an n» 169, en ce qui 
concerne les donations entre époux qui ont pour objet des biens présents. — L'ac- 
tion pour réclamer l'amende encourue par le légataire s'éteint par le décès. 
Dée. B., 35 janvier 1860 et 18 mai 1860 {Journal^ n»* 1 655, 859G). 



106 PREMIÈRE PARTIE. 

917. Diverses applications de la loi, faites par les tribunaux et 
par la régie, prouvent que les actes mentionnés doivent être des écrite 
formant titre. Ainsi, il a été jugé que la mention d'une convention 
verbale ne constitue pas une contravention, quand même la régie pré- 
tendrait qu'il a dû nécessairement exister une convention écrite. Il 
suffit qu'on n'ait fait aucun usage de la convention écrite (1). Ainsi 
encore, il a été reconnu qu'on pouvait agir tacitement en consé- 
quence d'un acte sans encourir la pénalité, dès que l'acte lui-même 
n'est pas relaté. Il existe cependant des décisions contradictoires de 
l'administration (2). C'est encore dans ce sens qu'on doit admettre 
qu'un notaire peut impunément mentionner d^ns un acte les catalo- 
gues, plans, affiches, annonces, etc., quoiqu'ils n'aient pas étépréa- 



(i) Cass. B., 6 mors 1851 {Belg.j'ud., t.lX,p. 1601). Il s'agissait, dans cette espèce, 
de polices d'assurances, mentionnées dans un exploit sons le nom de conventions 
verbales, La régie prétendait que les assurances doivent être eonstatées par écrit 
ponrétre valables, aux termes de l'art. 332 du code de commerce, que rindication 
d'une convention verbale n'empêchait dès lors pas de considérer la police comme 
erri/f. — Voir jugement de Bruxelles, 9 juin 1848 {Journal, 09 4175). ^ Dec. B., 
31 décembre 1850 (Journal, n» 4961). 

D*après la jurisprudence française, il y a contravention chaque fois que le notaire 
insère des stipulations relatives à une police d'assurance dont l'exislence est 
énoncée dubitativement. Cass. Fr., 5 avril 1854, 5 juillet 1859 (Garrier, art. 88, 1185). 

D'un autre côté cependant, la cour de cassation de France admet que l'usage de 
l'acte doit résulter d'une production certaine ou d'une mention expresse; qu'il est 
interdit à Tadministration de faire ré|ulter cet usoge d'une référence plus on moins 
tigne, avec les termes d'une convention ou d'un acte antérieur. Arrél du 18 avril 
1064 et arrêt «olepnel du 27 mai 1867 (GiRRiEa, art. 1899, 2473). 

(S) Une décision belge du 2 novembre 1850 (Journal, n^ 4954) a jugé qu'on ne 
peut procédera la requête d'un tuteur, avant l'enregistreroent de l'acte de sa nomi- 
nation. — Une décision belge du 23 mai 1851 (Journal, no 6056) a décidé le contraire. 
— Voir encore, dans ce dernier sens : Dec. B., 6 juillet 1849 (Journal, n» 4559). 
La première décision parait avoir été influencée par la circonstance qu'on avait agi 
à la requête du tuteur, en mentionnant Vacte de nomination. — Il n'y a pas de 
contravention lorsque des personnes comparaissent dans l'acte en qualité d'action- 
naires d'une société, sans autre mention. Dec. B., 10 avril 1868 et Bruxelles, 
18 juillet 1868 (Journal, n»' 10710, 10753). — II y a contravention quand un acte 
qui renferme abandon par un associé de sa part dans les biens sociaux, s'en réfère 
pour le prix à un inventaire non enregistré. Dec. B., 24 décembre 1862 ; Verviers, 
2 décembre 1863 (Journal, n^ 9453, 9497). — L'acte de libération qui invoque l'acle 
d'emprunt des deniers ayant servi au payement doit être enregistré avec l'acte 
d'emprunt ou après, sinon il y a contravention. Dec. B., 9 août 1861 (Journal, 1862, 
p. 370). — Dans un procès-verbal d'adjudication par expropriation forcée, le 
notaire peut énoncer le moulant des frais, pourvu qu'il ne mentionne ni taxe, ni 
écrit. Mais les quittances et pièces dont s'occupe l'art. 50 de la loi du 15 août 1854 
ne peuvent être copiées à la suite de l'acte d'adjudication sans les faire enregistrer 
avec cet acte. Dec. B., 18 décembre 1858 (Journal, n» 8128). 



CHAPITRE II. 107 

lal^lement euregistrés. Tant que ces documents n'ont pas revêtu le 
caractère de titres proprement dits par la signature des imprimeurS|. 
géomètres ou parties, ce ne sont pas des actes soumis à Tenregistre- 

meot (i). 

; La mention d'un acte peut se faire quand elle porte, en mente 
temps, sur Textinction de la convention que cet acte constate. £n 
^et, Ton ne fait pas usage d'un titre. L'extinction de l'obligation a 
fait disparaître légalement l'acte comme titre de la convention (2). 
218. Quand l'acte qui est mentionné se trouve dans la catégorie 
de ceux qjuej^ loi dispense de l'enregistrement, il n'y a pas de con- 
travention. Ainsi, .la loi dispense de l'enregistrement le testament 
pendant la v.i&.(l.u testateur. Il n'y a donc pas de contravention dans 
la mention qui. en est faite dans d'autres actes jusqu'au décès du tes- 
tateur. C'est alors seulement que le testament devient irrévocable. La 
loi exempte également les effets négociables. Le notaire peut donc les 
mentionner, d^ns ses actes avant tout enregistrement. II doit seule- 
ment s'assurePf pour les billets à ordre, qu'ils n'ont pas été pro- 
testés (3). Les actes de l'administration sont exempts de l'enregistre- 
ment. Ils peuvent donc aussi être mentionnés (4) sans qu'il y ait 
contravention. Les actes d'emprunt prévus par l'art. Si de la loi 
du 11 février 1816 sont encore exempts de l'enregistrement et peu- 



Ci) Dec. B., l«r avril 1818 (journal, n» 4031). — Dec. da 29 mai 18iS {Journal^ 
n« 4122).— Cne décision du 30 mars 1839 {Journal, no 1800) Ta décidé impTicifémetit, 
en se basant sar ce qne les plaHs avaient été certifié» par let parties. — ^Voik* encore^ t' 
Dec. B., 7 octobre 1836 et 2 juin 1837 {Journal, no« 792, 1193). — Voir IHinfcB^a^ 
51 décembre 1862(Gariiier, art. 1767). — Les certificats de l'afHcheur et de l'impri- 
meur, délivrés conformément h l'art. 41 de la loi du 15 août 1854, sont exci«|)t^^e 
l'enregistrement et peuvent être mentionnés sans contravention. Dec. B.» il jtijn 
1856 (y<)urRa^, no 7341). 

(2) Dec. P.-B., 21 janvier 1822. — A mettre en rapport avec l'observation qui a 
été faite an n« 42. 

(3) Voir no 127. — Dec. B., 20 février 1851, 22 février 1855 {Journal, no 5001 et 
Monit. duNot., 1855, p. 218). L'art. 41 excepte de la défense les effets négociables 
compris dans l'art. 69, $ 2, n» 6, et l'art. i2 consacre la même exception. Or, 
l'art. 69 ne soumet les billets à ordre et autres elTeis négociables à l'enregistre- 
ment qu'avec les protêts qui en sont faits. De là la jurisprudence a conclu que la 
défense de l'art. -42 ne commence qu'ù partir du protêt. Cette exception ne peut être 
iuvoquécipour les simples billets non négociables par voie d'endossement. Dec. B., 
14 février 1860 {Jourfial, no 8476). 

Une clause qui constate que l'acquéreur d'un bien a remis au vendeur des billets 
souscrits par on tiers prouve l'usage fait de ces titres. Bruxelles, 29 juUlet 1869 
(youmo^ no 11064). 

(4) Dec. B., 31 mars 1851 {Journal, no 5031). — Voir eneore Dec. B., 2 août 1848 
(Journal, no 4281). 



108 PRRMTfmR PARTIR. 

vent être relatés dans des actes authentiques (4). Les actions et obli- 
gations émises par une société n'étant pas affranchies de la formalité 
de l'enregistrement, on ne peut les mentionner dans un acte comme 
étant données en nantissement ou exposées en vente, sans les faire 
enregistrer (2). On ne doit pas mettre sur la même ligne les actes qui 
peuvent être enregistrés gratis ou en débet. Leur enregistrement préa- 
lable est nécessaire pour échapper à l'amende. On ne pourrait non 
plus échapper à l'amende en déclarant que Vacte qui est mentionné 
est perdu ou adiré (5). 

%t9. Quand la mention d'un acte est obligatoire par la nature 
même de l'acte où elle est faite, il y aurait injustice de frapper le 
notaire d'une peine, pour un fait qu'il n'est pas libre de ne pas poser. 
Par ce motif, il n'y a aucune contravention lorsque le notaire, écri- 
vant sous la dictée du testateur, mentionne dans le testament des 
actes non enregistrés. Sa volonté n'est pas libre ; il doit prêter son 
ministère et il doit se borner à consigner les dires du testateur. Il ne 
peut y avoir de contravention non plus quand le notaire se borne à 
décrire dans un inventaire les titres et papiers tels qu'il les trouve, 
sans les soumettre préalablement à la formalité. La mission du notaire 
ne consiste qu'à constater l'existence et l'état des valeurs et titres. 
Quand même des personnes qui sont présentes à l'inventaire et qui le 
signent figureraient comme débitrices dans les titres inventoriés, l'in- 
ventaire reste toujours un acte descriptif. 11 importe cependant que 
le notaire écarte toute déclaration qui ferait dégénérer l'inventaire en 
nn autre acte (4). Une délibération du Directoire exécutif du 22 ven- 
tôse an VII a reconnu ces principes (5). 

(1) Dec. P.-B., i novembre 1816. 

(3) Dée. B.,29 janvier 1857,24 décembre 1862 iJoumal,n<» 7731, 9453).~Cass.B., 
19 novembre 1869 {Jowmal, no 10138). — Bruxelles, 18 décembre 1861; Xerviers, 
2 décembre 1863; Coss. B., 29 juillet 186i; Hons, 9 avril 1868 {Journal, n«* 8958, 
9i98, 9962, 10641). - Voir, plus bout, n« 132. 

11 y a conlravcntion de la part du notaire qui passe un acte de donation d'octions, 
sans faire enregistrer les titres; mais il n'en est pas de même du notaire qui reçoit 
l'acte d'acceptation de cette donation. Dec. B., 12 juillet 1865 {Jounial, n» 99ti). 

Il n'y a pas de contravention dans l'acte qui est passé en conséquence d*un jngO' 
ment non enregistrable sur minute. Dec. B., 19 avril 1858 {Journal, n» 8056). 

Le notaire peut recevoir une procuration pour toucher les intérêts d'une obliga- 
tion résultant d'un acte passé en France. Dec. B., 9 avril 1856 {Journal, n« 7335). 
Mais il ne peut faire un partage en conséquence d'un contrat de mariage fait en 
-pays étranger. Dec. B., 15 octobre 1855 {Journal, n» 7ill). 

Ci) Dec. B., 18 janvier 1848 (Journal, n» 4020). — Garrieb, n» 820. •> Sajnt-L6, 
29 août 1855 et Casteinaadary, 15 novembre 1855 (Garuier, art. 490, 554). 

(4) Dec. B., 11 octobre 1851 {Journal, n» 5226j. 

(5) RoLLAitD DE ViLURCDBS, v» EnrtgiêtTtmenî , n« 445. Mais cette disposillOB Dt 



CHAPITRE If. 109 

La régie o'est pas aussi certaine pour les mentions faites dans des 
actes de partage. Un arrêt de la cour de cassation de France part du 
principe que la liquidation et le partage qui sirivent l'inventaire et qui 
n'en sont que la conséquence ont seulement le caractère déclaratif; 
qu'ils n'attribuent, par eux-mêmes, aucun droit et ne peuvent, pas 
plus que l'inventaire, être considérés comme constituant l'usage par 
acte public de titres sous seing privé non enregistrés (1). l^ar des 
arrêts plus récents, la cour a modifié sa jurisprudence; elle a établi 
une distinction que l'administration belge a consacrée par plusieurs 
décisions. Ce nouveau système consiste à dire que les notaires peu- 
vent dans les liquidations et partages mentionner des actes sous seing 
prive non enregistrés qui ont été trouvés à la maison mortuaire, parce 
que ces mentions entrent dans leur mission forcée de décrire ce qu'ils 
trouvent. Cependant ces énonciations ne peuvent être faites en pré- 
ience de$ débiteun de ces titres qui en reconnaissent l'existence et la 
validité. Elles perdent aussi le caractère de simples énonciations 
lorsque les titres émanent de l'un des cohéritiers qui concourt à la 
liquidation et au partage, qui laisse porter les sommes ou objets 
énoncés en ces titres, dans la masse, et qui consent à les recevoir 
dans son lot ou à les laisser dans le lot d'un cohéritier. En effet, dans 
ce cas l'on doit dire qu'il y a usage fait de ces titres dans un acte 
publie (2). 

Nous croyons devoir donner la solution suivante : le notaire peut, 
sans contravention, se référer dans l'acte de liquidation aux mentions 
qui se trouvent dans l'inventaire, pourvu qu'il ne résulte pas de cette 
référence que les titres mêmes lui ont été remis pour servir de base 
aux clauses et énonciations de l'acte de liquidation. Si ces titres ont 
été à sa disposition, il peut les faire enregistrer avant ou conjointe- 
ment avec l'acte ; l'usage de ces titres est volontaire. En cas de négli- 
gence, il y a contravention. Cette solution concilie tous les principes ; 
en effet, les parties ont le droit de ne pas confier au notaire les actes 
qui ont été décrits dans l'inventaire. Si ces actes sont relatifs à des 
baux d'immeubles ou à des mutations immot^ilièrcs en propriété ou 
en usufruit, les intérétsilu trésor sont sauvegardes, l'administration 

s'applique qu'ans actes qui dépendent de la succession. Bruxelles,. 24 janvier 1866 
(/ourmi/, n« iOlil). — En ce qui concerne les reconnaissances, rinvcnlaire peut 
être le litre et autoriser la perception du droit. — Voir, plus haut, no 42. 

(1) Arrêt du 21 mars 1848 {Journal, n» 4119}. — Voir, dans ce sens encore, un 
arrêt du 24 aodt 1818. 

(2) Voir arrêts du 4 avril 1849 {Journal, n» 4562). du 26 février 1850 (Jour- 
nal, n« m9)tt du ^ mars 1859 (GiRsiEa, art. 1220). — Dec B., Il janvier 1851, 
Il octobre ISil . 2<imars 1861 {Journal, n«« 5065, 5226, 8804;. 



no PREMIÈRE PARTIE. 

pouvant invoquer l'inventaire pour poursuivre le payement des ëroks. 
Si, au contraire, ces actes ontun tout autre objet, les parties ne doi* 
vent les faire enregistrer qu'au moment d'en faire usage. Si elles ne 
jugent pas nécessaire d'en faire usage, le notaire ne peut pas les con- 
traindre. Dès lors 11 ne peut lui-même encourir aucune responsa- 
bilité. 

La distinction que la cour de cassation et l'administration belge font 
entre le cas oii les aetes concernent les débiteurs qui interviennent 
dans l'acte de liquidation et le cas contraire, se. rattache à un autre 
ordre d'idées. L'acte de liquidation peut devenir le litre des Cftits juri- 
diques énoncés en présence des débiteurs, et par cooséqueoti par 
application des principes analysés au n^ i%, le droit relatif à ees faits 
peut être exigible sur l'acte de liquidation même. Le nolaife^en e«l 
tenu; mais il n'y a lieu ni à l'amende, ni à l'application des arti- 
cles 41 et 42 de la loi de frimaire. 

93O4 Avant la 1(h du 5 juillet 1860, on devait distinguer les actes 
qui pouvaient être faits en plusieurs parties : ainsi, le cahier des 
charges, le procès-verbal d'adjudication préparatoire ^i le procès- 
verbal d'adjudication définitive, l'état estimatif à joindre à une dona- 
tion de meubles, l'acte respectueux et sa notification. Aujourd'hui 
cette distinction est inutile. Le notaire doit les soumettre conjointe- 
ment à la formalité ; ou bien il doit, sous peine de contraTentioa^ 
faire enregistrer le cahier des charges avant l'adjudication ; l'adjudi- 
cation préparatoire avant l'adjudication définitive ; l'état estimatif 
avant la donation et l'acte respectueux avant la notification (1). 

93t. L'obligation prescrite par l'art. 41 existe dans les cas où U 
notaire mentionne un acte passé devant un autre notaire, comme dans 
celui op la mention porte sur un acte qui a été passé devant lui. Les 
doutes qu'on élève à cet égard ne paraissent pas assez sérieux pour 
justifier une discussion. Il en est ainsi de l'acte qui est passé le jour 
même 00 il est mentionné dans un autre acte. La loi n'établit ni dis- 
tinction, ni exception. 

329. La loi prononce contre le notaire une amende de vingt francs 
et le rend responsable des droits dus sur l'acte mentionné. Si le 
notaire mentionne dans un acte plusieurs autres actes non enregis- 
trés, il n'y a qu'une seule amende encourue de sa part; mais s'il 
mentionne le même acte ou plusieurs actes non enregistrés dans deux 

(1) Le notaire doit avoir soin cependant de faire enregistrer le procès-verbal 
d'adjudication préparatoire dans le délai de dix ou de quinze jours à partir de sa 
date. A ce point de \uc, il y a un aole distinct. Dec. B., IG février 1853 {Mon. du 
Nm,, 1851, p. 7). 



CHAPITRE II. Hl 

OU un plus graad nombre d*acteS| il y a autant de contraventions que 
d'actes qui renferment les mentions (1). 

Pour les droits, il y a une différence à faire entre la mention d'un 
acte sous seing privé et celle d'un acte public. L'art. 41 met directe- 
ment à charge du notaire le payement du droit, qnand il fait un acte 
en conséquence d'un autre acte authentique. L'art. 4â le rend person- 
nellement responsable des droits dus sur l'acte sous seing privé qu'il a 
mentionné sans enregistrement préalable. 

Wodon enseigne que, dans le cas de l'art. 42, la responsabilité du 
notaire n'exclut pas l'action de la régie contre les parties ; que, loin 
de là, l'on ne peut valablement agir contre le notaire qu'après la dis* 
cussion du débiteur principal (â). Le notaire en effet n'est que sim« 
pie caution, et comme la solidarité ne se présume pas, le bénéfice de 
l'art. 2021 du code civil ne peut lui être dénié. 

99S« Faisons remarquer en terminant que les art. 41 et 42 ne 
sont pas applicables aux actes sous seing privé. Dans ces actes,J'on 
peut mentionner d'autres actes sous seing privé sans être soumis à 
l'amende. Seulement, si l'acte est de nature à pouvoir faire titre de 
la convention énoncée, le droit sur cette convention devient exigible ; 
— et si l'acte mentionné se rapporte à une mutation de propriété, 
d'usufruit ou de jouissance d'immeubles qui n'a pas été enregistrée 
dans les trois mois, le double droit sur la mutation serait également 
exigible (5). 

%%4, DÉPÔTS, COPIES, EXPEDITIONS, EXTRAITS, ETC. — L'art. 43 de 
la loi du 22 frimaire impose aux notaires l'obligation de dresser un 
acte de dépôt de toutes les pièces qu'ils reçoivent, sous peine de 
50 francs d'amende. Cette amende a été réduite à 20 francs par la loi 
du 6 juin 1850. La loi exempte les testaments déposés par les testa- 
teurs (4). L'art. 41 défend également aux notaires, sous la même 
peine de 20 francs, de délivrer en brevet, copie ou expédition aucun 
acte soumis à l'enregistrement, avant qu'il ait été enregistré. Le 
notaire ne peut donc se dessaisir de l'acte passé en brevet avant de 
l'avoir soumis à la formalité. Les expéditions ou extraits des actes 
passés en minute ne peuvent être délivrés avant l'enregistrement de 
la minute. 

La défense ne concerne pas les actes qui sont exempts de l'enre- 
gistrement. 

(i) Dec. B., U seplembre 1838, 2 novembre 1847, i«' juîllel 1848 {Journal, 
no» 1619, 3916, 4177). — GâRHiER, v» Acte, n» 799. 

(2) WoDOff, no» 412. 4t3. — Conf. Dalloz, no5205. — Girrieh, vo Acte, n© 735. 

(3) Dec. B., 11 février 1860 {Journal, no 8671). 

(4) Voir Coure de Notariat, no 175. 



112 PREMIÈRE PARTIE. 

995. Les notaires sont obligés de mentionner dans les expéditions, 
copies ou extraits de leurs actes, la quittance des droits, par une 
transcription littérale et entière de cette quittance, sous peine de 
5 francs d*ameude. Sous la même peine, ils doivent transcrire littéra- 
lement dans les minutes de leurs actes la quittance des droits, payés 
sur les actes sous seing privé ou passés en pays étranger, qui y sont 
mentionnés (1). 

Cette transcription n*est pas nécessaire pour les actes publics qu'ils 
mentionnent. La différence tient à ce que les actes sous seing privé 
pouvant élre enregistres dans tous les bureaux indistinctement, et les 
aotes authentiques devant être soumis à la formalité dans des bureaux 
déterminés, la vérification, facile pour ces derniers, serait, sinon im- 
possible, au moins très-difficile pour les autres sans la précaution 
prise par Tart. 44. 

En cas de fausse mention de l'enregistrement, soit dans une minute, 
soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi sur la dénon- 
ciation du préposé de la régie et condamné aux peines prononcées 
pour le faux (2). 

996. Les notaires ne peuvent annexer à leurs minutes un acte 
sous seing privé, ni le recevoir en dépôt, en délivrer extrait, copie 
ou expédition avant son enregistrement, sous peine de 20 francs 
d'amende (5). Cette disposition ne s'applique que lorsqu'il s'agit 
d'actes proprement dits qui ne sont pas exempts de Tenregistrcmcnt. 

La défense comprenant non-seulement les annexes d'un acte, mais 
aussi les dépôts, le notaire est en contravention dès qu'il joint des 
actes sous seing privé non enregistrés à la minute, alors même qu'il 
ne les mentionne pas dans l'acte comme annexes (4). On doit excepter 
de la défense les actes que le notaire reçoit en dépôt par ordonnance 
de justice. Son ministère est forcé; il ne peut s'abstenir de recevoir les 
pièces telles qu'elles sont (5). 

997. RÉPERTOiRB. — Diverses lois ont imposé aux notaires 
l'obligation de tenir un répertoire dans lequel ils doivent inscrire, 
jour par jour, un extrait des actes et contrats qu'ils reçoivent. Les 
dispositions qui régissent encore cette obligation sont : les art. 29 et 

(t) Art. ii de la loi de frimaire et loi du 6 juin 1850. 

(2) Art. 46 de la loi de frimaire et i9i, 195 du code pénal. 

(3) An. i2 de la loi de frimaire et loi du 6 juin 1850. 

^4) Une décision beige du 21 mars ISii (Journal, n^ 5276) semble décider le 
contraire. Mais il est ft remarquer -que dans Tespécc il n'y avait pas d'acte annexé 
proprement dit. On avait joint h un testament une enveloppe, sans écritlkre ni si- 
gnature autres que les lettres a, p, 

(5; Dec,, 29 septembre 1807. 



CHAPITRE If. 113 

50 de la loi du 25 ventôse an xi ; les art. 49, 50, 51 et 52 de la loi de 
frimaire an vu ; Tart. i6, titre III, de la loi du 6 octobre 1791, expli- 
qué par la loi du 16 floréal an iv ; enfin la loi du 16 juin 1850 qui a 
réduit les amendes. 

^%fi. Le répertoire a pour but, non-seulement d'assurer la per- 
ception des droits par une surveillance et une vérification faciles, 
mais encore de garantir les parties contre les antidates et les sous- 
tractions des actes. 

Les obligations des notaires sont relatives à la tenue du répertoire, 
au visa du receveur, à la communication aux employés et au dépôt au 
greffe du tribunal. 

%29, Tenue du répertoire. — L'art. 50 de la loi de frimaire 
indique la forme dans laquelle le répertoire doit être rédigé. Chaque 
article du répertoire contient : l** Son numéro. — S** La date de l'acte. 
— 3*^ Sa nature. — 4® Les noms et prénoms des parties et leur domi- 
cile. — 5® L'indication des biens, leur situation et le prix lorsqu'il 
s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouis- 
sance de biens-fonds. — 6^ La relation de l'enregistrement. Quoique 
l'art. 30 de la loi de ventôse ait le même objet et dise que les réper- 
toires contiendront la date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des 
parties et la relation de l'enregistrement, il est admis que ce dernier 
article ne déroge pas à celui de la loi de frimaire (1). 

MO. Avant d'inscrire aucun acte au répertoire, le notaire doit 
soumettre le répertoire au visa du président du tribunal de première 
instance, sous peine de 5 francs d'amende pour chaque acte indûment 
inscrit (2). 

!t31. Le notaire ne peut avoir qu'un seul répertoire pour tous les 
actes indistinctement qu'il reçoit. Le répertoire doit ctrc tenu sur 
papier timbre, débité par la régie, sous peine de 25 francs d'amende (3). 
Cependant le notaire peut changer annuellement de répertoire, ou il 
peut garder le même répertoire pour plusieurs années. Il peut aussi 
se servir du répertoire de son prédécesseur, décédé ou démission- 
naire, en indiquant l'époque de son entrée en exercice (4). 

982. Les actes doivent être inscritsjourpar jour, c'est-à-dire le 
jour même où ils sont reçus et qu'ils sont parfaits par la signature 

(f) Dec, 20 germinal an xii. — RoLLino ob Villarcucs, v» Répertoire, u» 21. — 
RaTGCEBTS, I, p. Ii6. 

(2) Art. 1er de la loi du 6 juin 1850. 

(3) Art.M2 et 18 de la loi du 13 brumaire an yn. — Art. 2 de la loi du 6 joio 
1850. 

(4) ROllard, locù eitaio, n» 20. 



iU PREMIÈRE PARTIE. 

des parties. Quand un acte est trop long pour être achevé en un jour, 
il ne doit être porté au répertoire que le jour ou il a été achevé. 
Quand le notaire a reçu Tacte hors de sa résidence et que son 
absence doit se prolonger jusqu'au lendemain, il peut porter l'acte 
au répertoire à son retour (1). 

Les inventaires et autres procès*verbaux qui contiennent plusieurs 
séances doivent être inscrits à la date de la première vacation seule- 
ment. On rappelle, dans le contexte du même article, la date succes- 
sive des autres vacations Ç2), 

Les baux des biens des hospices et autres établissements publics, 
et généralement tous autres actes soumis à l'approbation d'une auto- 
rité, doivent être portés au répertoire le jour même de leur date avec 
la mention : Soumis à l'approbation. Le notaire indique ensuite, en 
marge, le jour où l'approbation lui est parvenue (3). 

Le notaire qui n'assiste qu'en qualité de témoin ne doit pas inscrire 
l'acte à son répertoire ; il en est autrement lorsqu'il instrumente 
comme notaire en second (4). 

933 • Du reste, la règle est que tous les actes et contrats doivent 
être inscrits, qu'ils soient exempts ou non de l'enregistrement. Ainsi 
la règle est applicable : — aux testaments publics ; — aux actes de 
suscripti ou de testaments mystiques; — aux dépôts de testaments 
olographes quand il est nécessaire de dresser un acte de dépôt ; — 
aux lettres de change ou aux endossements reçus par acte notarié ; 

— aux actes que le notaire reçoit en remplacemeut d'un collègue ; 

— aux actes modificatifs de contrats de mariage, quoique écrits à la 
suite de ces contrats ; — on peut en dire autant des projets de liqui- 
dation dressés en exécution de l'art. 977 du code de procédure civile. 
On ne doit excepter de la règle que les cahiers de charges dans les 
cas où ils ne sont pas approuvés par le juge de paix — et les certi- 
ficats de propriété (5). 



(1) RoLLARD,no25. — Il y a contravention quand le notaire inscrit un acte de tel 
jour avant un acte passé la veille de ce jour. Louvain, 24 décembre 1858 {Journal, 
IJ0 8212). 

Un acteù deux dates peut être inscrit à. la première date. Sol. fr., 10 aodt 1865 
((jARRiER, art. 2195). 

Lorsqu'un acte respectueux est notifié le lendemain, il y a deux actes qui doivent 
être inscrits au répertoire à leur date. Dec. B., 29 août 1866 {Journal, n» 10333). 

(2) Dec. min., 18 août 1812. 

(3) Inst.. 29 juin 1808, 1» février 1812. — Dec. P.-B., 9 novembre 1827. Il dé- 
cembre 1829, 18 décembre 1830. 

(i) Dec. B., 25 mai 1869 {Journal, no 11020). 

(5) Le notaire doit inscrire les tesituments déposés chez lui par ordonnance du 



CHAPITRE tl. 115 

384. Visa du répertoire. — L'art. b\ de la loi de frimaire pres- 
crit aax notaires de présenter, tous les trois mois, leurs répertoires 
aux receveurs de Te nregist rement de leur résidence. Les receveurs 
doivent les viser et énoncer dans leur vi^a le nombre des actes inscrits. 
La présentation a lieu, dans les dix premiers jours de chacun des 
mois de janvier, avril, juillet et octobre (nivôse, germinal, messidor 
et vendémiaire), à peine d'une amende de iO francs par chaque retard 
de dix jours. La loi accorde dix jours francs. La formalité doit être 
requise le 10^ jour au plus tard ; mais si ce jour est férié légalement, 
on peut encore présenter utilement le répertoire le lendemain (i). 

^5. L'administration belge décide que le notaire doit présenter 
au visa tous les actes qu'il a reçus jusqu'au jour où il présente le 
répertoire, quoiqu'il ait commencé un nouveau répertoire depuis 
l'expiration du trimestre. Cette manière de voir nous paraît con- 
forme à la loi. Le répertoire devant être tenu au jour le jour et la loi 
n'établissant aucune distinction entre le cas oîi le notaire juge à 
propos de diviser son répertoire par période, il faut nécessairement 
en conclure que le répertoire à soumettre au visa est celui qui com- 
prend tous les actes passés jusqu'au jour de la présentation (â). 

Quand le notaire n'a reçu aucun acte pendant le trimestre, il doit 
néanmoins présenter son répertoire au visa du receveur (5). 

Lorsqu'un notaire cesse ses fonctions pendant le trimestre, le 
répertoire doit-il être présenté au visa par celui qui a reçu ses mi- 
nutes et qui est en exercice à l'expiration du trimestre, non-seule- 
ment pour les actes reçus par son prédécesseur, mais encore pour 
ceux passés par son ministère? Une décision de l'administration 
belge a résolu cette question négativement en ce qui concerne les 
actes reçus par le prédécesseur. Elle s'appuie sur cette considération, 
assez juste, que la loi n'impose l'obligation du visa aux notaires que 
pour les actes par eux reçus; qu'aucune disposition ne les a rendus 
responsables du visa du répertoire de leur prédécesseur et qu'il ne 
faut jamais suppléer aux clauses pénales (4). 

président, le jour même da dépôt. Sol. fr., 19 décembre 1867 {Journal, n*» 11000). 

Le notaire ne doit pas annoter au répertoira l'ouverture du testament mystique 
dont il était dépositaire. Sol. fr., 20 mai 1868 (Garnibr. art. 3706). 

(i) Argument de l'art. 25. — Roluhd, n» 85. ~ Dec. B., 8 septembre 1856 {Jour- 
nal, no 917). 

(2) Dec. B., 9 aoiU 1858 {Journal, n» 1)97}, 20 novembre 1859 et 29 juillet 1847 
{Mon. du Not., no 56). — Sol. fr., 25 juillet 1867 (Garnier, art. 2576). 

(5) Dec. B., 26 mai 1854. 

(4) Dec. B., 29 juin 1840 {Journal, n° 2179}. — Rolland de Villàroues, v« Rêper 
toire, no 85, enieigne le contraire. 



116 PRbMIËRE PARTIE 

U6. Uaccomplîssement de la formalité dir visa se eonstate par 
no enregistrement dans une case particulière, à la date du jour de 
la présentation. Cet enregistrement indique le nombre d'actes reçus 
depuis le dernier visa, les omissions, doubles emplois, etc. De plus, 
le certiGcat du visa est apposé au bas du dernier article inscrit au 
répertoire, avec indication du folio et du numéro de la case de 
l'enregistrement (1). 

* M7. CoMMUKicATiON DU RÉPERTOIRE. — Indépendamment de la 
présentation au visa du receveur, les notaires sont tenus de com- 
muniquer leurs actes et leurs répertoires, à toute réquisition, aux 
préposés de Tenregislrement qui se présentent chez eux pour les 
vérifier, à peine de 50 francs d'amende en cas de refus. Le préposé 
dans ce cas requiert l'assistance d'un officier municipal et dresse, 
en sa présence, procès-verbal du refus qui lui a été fait. La commu- 
nication ne peut être exigée les jours de repos et les séances, dans 
chaque jour, ne peuvent durer plus de quatre heures de la part des 
préposés (2}. 

238. DÉPÔT DU REPERTOIRE. — La loi dc 4791, qui n'a été abrogée 
dans ce point ni par celle du 22 frimaire an vu, ni par celle du 
25 ventôse an xi, ordonne aux notaires de déposer, dans les deux 
premiers mois de chaque année, au greffe du tribunal de leur arron- 
dissement, un double, par eux certifié, de leur répertoire de l'année 
précédente, à peine d'une amende de cent francs pour chaque mois 
de retard (3). La loi du 16 floréal an iv a déterminé le sens des mots 
tribunal d'arrondissement en désignant le tribunal de la résidence du 
notaire. Ce double doit être la copie exacte du répertoire; il est écrit 
sur timbre. L'obligation cesse pour le notaire qui n'a reçu aucun acte 
dans le courant de l'année. La loi ne lui impose pas le devoir de 
déposer un certificat négatif. Le notaire qui change d'arrondissement 
judiciaire^ dans le courant de l'année, doit diviser la copie et déposer, 
à chaque greffe où il a résidé, la partie qui comprend les actes reçus 
dans ce ressort (i). Quand un notaire reçoit les minutes et le réper- 
toire de son prédécesseur, il nous parait, par la raison que nous 



(1) Dec., 9 septembre 1806. 

(3) Art. 52 et 5i de la loi de frimaire. -^ L'art. 5i doit être restreint ao réper- 
toire et aux actes que les notaires ont reçus on qui ont été déposés chei eux pour 
être classés parmi les minutes. Les titres, papiers ou valeurs qui ont été remis ao 
notaire comme dépôt de confiance ne doivent pas être communiqués. Voir Cotirt 
de Notariat, n^ 23i. — Voir Dissertation, G&asicR, art. I9i8. 

(3) Art. 16, titre 111. 

(A) Rdtcberts, I, p. 159. 



CHAIMÏKK If. il7 

avons déjà donnée pour le visa trimestriel, qu*il ne doit pas faire le 
dépôt du double de ee répertoire (1). 

93th Le recouvrement des amendes encourues pour avoir tenu 
le répertoire sur papier non timbré, pour avoir omis des actes, pour 
négligence de présenter le répertoire au visa trimestriel, peut avoir 
lieu par voie de contrainte. Lorsqu'il y a refus de communication, le 
recouvrement se poursuit aussi par voie de contrainte, mais sur le 
procés-verbal rédigé conformément à Tart. 52. Quant au défaut de' 
dép6t annuel, les préposés constatent la contravention par un procès* 
verbal, qui est remis au procureur du roi. Ce magistrat provoque la 
condamnation du notaire (2)., 

%4L0. Ventes publiques de meubles. — Pour les ventes publiques 
de meubles, l'art. 2 de la loi du 22 pluviôse an vii exige de la part 
de l'officier public une déclaration préalable, faite au bureau de 
l'enregistrement dans l'arrondissement duquel la vente doit avoir 
lieu. Cette déclaration est inscrite sur un registre qui est tenu à cet 
effet et elle est datée. Elle contient les noms, qualité et domicile de 
l'officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier 
sera mis en vente et l'indication de l'endroit où se fera la vente et 
du jour de son ouverture. Elle est signée de l'officier public et il lui 
en est fourni une copie sans autres frais que le prix du papier timbré, 
sur lequel cette copie est délivrée. Elle ne peut servir que pour le 
mobilier de celui qui y est dénommé. 

Les officiers publics doivent transcrire en tête de leurs procès- 
verbaux de vente la copie de leur déclaration. Chaque objet adjugé 
est porté de suite au procès-verbal ; le prix y est écrit en toutes 
lettres et tiré hors ligne en chiffres. — Chaque séance est close et 
signée par l'officier public et deux témoins domiciliés. Lorsqu'une 
vente est faite par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès- 
verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire 
qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement (3). 

(i) Voir RoLURo, T« Répertoire, n» ili. — Cau. Fr., 7 décembre 1820. 

{% Loi da 16 floréal an i?, art. 3. 

(3) An. 3 et 5 de la loi de plaviôse an vu. — Los amendes prononeéea par l'art. 7 
de celte lot ont élé modifléea par la loi do 6 juin 1850, art. 5, de la manière suiTanle : 

SO francs pour chaque article adjugée! non porté au procès- verbal de vente. 

40 francs pour chaque altération de prii des articles adjugés faite dans le procès- 
verbal ; pour chaque adjudication dont le prix y a été insuflisammeni porté ; pour 
toute veoie faite sans une dèelaralion préalable. 

10 francs pour défaut de transcription, en tète du procès-verbal, de la déclaration 
préalable. 

3 francs pour chaque arlicle dont le prix n*a pas élé écrit en toutes lettres au 
procès-verbal de vente. 

8 



118 PREMIÈRE PARTIE. 

L'art. 8 de la même loi autorise les préposés de la régie à se trans- 
porter dans tous les lieux où se font des ventes publiques et par 
enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente et les 
copies des déclarations préalables. 

L'art. 9 dispense de la déclaration préalable les officiers publics 
qui ont à procéder aux ventes du mobilier national et à celles des 
effets du mont-de-piété (i). 

(1) La décloratloo peoi être faite par mandataire. Circul., 30 novembre 1819, 
n« 33. En cas de venle de meubles, recolles sur pied et coupes de bois, la déclara- 
tion peut £lre faite sous la dénomination générique à*objeti mobiliers. Dec. D., 

9 janvier 1857 {Journal, n» 7525). 

La vente publique du droit à une part dans un bane d'église peut avoir lieu sans 
déclaration préalable. Dec. B., 8 avril 18Si (Journal, n« 9645). — Les administra- 
lions communales peuvent procéder à la vente, sans officier public et sans déclara- 
tion. Dec. B., 5 mai 1863 (Journal, n*> 9468) ; mais les membres d'un bureau de 
bienfaisance doivent faire la déclaration. Dec. B., 15 mai 1862 (Journal, n« 9199). 

Le notaire doit lever copie de la déclaration et, s'il refuse, il eneourt l'amende de 

10 francs. Dec. B., 2 octobre 1860 (Journal, no 8663). — Tout article adjugé doit 
être mentionné et la preuve que le dernier eiicbérisseur était le propriétaire lui- 
même est irrelevante. — Les procés-verbaux des préposés font foi et l'administra- 
tion ne doit pas s'inscrire en faux contre le procés-verbal d'adjudication poar 
prouver les omissions ou autres contraventions. Cass. B., 19 mai 1859 (Journal, 
n« 833Sj. — L'officier j>ublic qui se borne à tenir note, sur papier libre, des noms 
des adjudicataires, des objets adjugés et de leur prix, avec intenlion de rédiger 
ultérieurement le procès- verbal, est en contravention; il encourt autant d'amendes 
qu'il y a d'articles adjugés. Dec. B., A septembre 1858 (Journal, n* 9US). -> Pour 
les autres formalités, voir le Court de Notariat, n» 191. 



CHAPITRE m. 

DB LA RESTITUTION DBS DROITS. 



Sommaire, 

Sif. Texte de la loi. 

Xii. Conditions i-eqfuises poar demander la restitution. 

343. Première condition : Irrégularité de la perception. — Règle pour reconnaître 

les perceptions régulières. 
Ui, Applications de la règle. 

2i5. Deuxième condition : L'action en restitution ne doit pas être prescrite. 
946. A qui appartient i'aciion en restitution pour les actes notariés; pour les 

actes sous seing privé. 
247. L*obligation de restitution comprend-elle les intérêts des sommes ù restituer 7 



241. L'article 60 de la loi de frimaire contient une disposition 
spéciale quanta la restitution des droits. Il porte : c Tout droit d'en- 
registrement, perçu régulièrement en conformité de la présente, 
ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, 
sauf les cas prévus par la présente. » Ensuite, Tart. 61 soumet à la 
prescription de deux ans toute action en restitution. 

Ces articles modifient en quelques points le principe général du 
droit civil qui permet en toutes circonstances de répéter ce qui a été 
payé indûment. Il s'agit donc de rechercher dans quels cas et à 
quelles conditions la restitution des droits peut avoir lieu, à qui 
compète l'action en restitution et ce que comprend l'obligation de 
restituer. 

^4^. Pour réclamer la restitution d'un droit payé, il faut la 
double condition : 1** que le droit ait été perçu Irrégulièrement; 
2"* que la demande ne soit pas prescrite. 

Dès que le droit a été perçu régulièrement, quels que soient Us 
événements ultérieurs, aucune restitution ne peut avoir lieu. C'est au 
moment de la perception du droit qu'on doit se reporter exclusive^ 



120 rRtNIÊRE PAHTrK. 

ment pour 8*as8urer si les sommes payées étaient dues, c*cst-à-dire 
si le droit était exigible et s'il a été bien liquidé. 

949. On peut dire d*une perception qu'elle est régulière quand 
elle est fondée sur un titre qui, au moment de la formalité de l'en- 
registrement, donnait ouverture au droit perçu, soit sous le rapport 
de la quotité, soit sous le rapport de la liquidation (i). En faisant un 
retour aux règles d'exigibilité que nous avons exposées, on peut 
voir quelles sont les perceptions irrégulières (2). On peut également 
résoudre les questions de restitution de droits perçus sur les actes 
nuls ou annulée. En effet, la théorie que nous avons formulée quant 
k l'influence des nullités sur l'exigibilité du droit sert à déterminer 
les cas de restitution. 

Chaque fois qu'un acte soumis à la formalité présente par lui-même 
tous les éléments de validité et de perfection juridique, quels que 
soient les vices externes dont se trouve entachée la convention, le 
droit est régulièrement perçu. L'acte peut être annulé pour cause de 
nullité absolue ou relative ; cet événement ultérieur n'ôte rien à la 
régularité de la perception. Le droit n'est pas restituable. Quand 
l'acte présenté au receveur accuse une cause d'imperfection, que 
son examen prouve qu'il manque un élément essentiel à la conven- 
tion (5), la perception est irrégulière; la restitution du droit peut être 
réclamée. 

Réduite à ces termes, la question de restitution du chef de nullité 
ne présente guère de difficultés. La cause de la restitution devant 
toujours se retrouver dans l'acte même qui a donné lieu à la percep- 
tion, les événements ultérieurs ne pouvant exercer aucune influence, 
on doit faire abstraction de tout ce qui n'agit pas directement et 
rétroactivement sur l'existence juridique ou sur la validité des clauses 
de l'acte (i). 

944. Quelques applications démontreront l'exactitude de la 
règle (5). Le droit perçu sur un procès-verbal d'adjudication que le 

(I) Dauoe, n« 5383. 

(3) Eienples : La perception d'un droit proportionnel pour on droit Aie; la 
perception d*un droit sur un acte imparfait, sur une couTention conditionnelle, 
sur un aete qui a déjà payé les droits, etc. 

(3) Eiemples : Absence de signature; objet hors do commerce; cause illi- 
cite, etc. 

(i) Il est & remarquer que la perception d*un droit fiie spécial n'ouvre pas 
TacUon tn restitution dans le cas où une condition snspenslTe ne s'accomplit pas. 
€e droit est le salaire de la formalité. — Voir, plus haut, n* 120. 

(5) IVous verrouf, dans la partie spéciale, les que&tioni qui ke rallachcnt il la 
/ iVtf alion. 



CHAPITRE III. m 

vendeur avait refusé de signer a été déclaré restituable, parce que, 
faote de cette signature, il n'y avait pas eu de vente et que le droit 
avait été irrégulièrement perçu (i). — Le droit perçu sur un contrat 
de mariage doit être restitué, si le mariage ne s'ensuit pas, parce que 
le contrat est toujours conditionnel (2). — Le droit de tout acte sou- 
mis à une approbation est restituable si l'acte n'est pas approuvé ; 
le défaut d'approbation empécbe la convention d'exister (3). — 
Quand il est prouvé que le contrat avait déjà subi le droit sur un acte 
précédent, la perception est encore irrégulière, puisque au moment 
où elle a eu lieu, l'acte était affranchi de tout droit (4). — Les droits 
ne sont pas restituables sur une donation révoquée pour survenance 
d'enfants. Au moment où l'acte a été enregistré, le droit était dâ. La 
survenance d'enfants est un événement ultérieur qui ne peut altérer 
la régularité de la perception (5). — Quand une vente est résolue 
pour défaut de payement de prix ou pour toute autre cause postérieure 
à l'enregistrement, la perception est toujours régulière et le droit ne 
doit pas être restitué (6). 

On doit en dire autant de tonte vente qui est déclarée nulle pour 
des faits qui se produisent en dehors de l'acte, les nullités fussent- 
elles absolues. Ainsi, la vente de la chose d'aulrui n'empêche pas la 
perception d'être régulière, alors que la circonstance que la chose 
appartient à autrui n'est pas énoncée dans l'acte (7). — I^ vente 
des biens d'un mineur, qui n'a pas été faite avec les formalités 
voulues, rend les droits exigibles et non restituables, quels que soient 
les événements ultérieurs (8). — La loi doit présumer que les parties 

(4) Dec. Hm S3 mai ISi3 (Journal, n» 3038). 

(2) Dec. B.,25 avril 1848 (Mon,du^oL, 1848, p. 449). 19 Juillet 1849 {Joumai , 
n« 4547). 

(3) Dec. B.. 13 teptembre 1843 {Journal, n» 3165). 

(4) Dec. B.. 15 mai 1837 (Journal, n« 1137). 
(3) Dec. P.. 17 juillet 1824. 

(6) Ciss. Fr., 14 mars 1837. 

(7) Dec. B, 22 juillet 1840. 25 avril 1842, 22 mars 1843 (Journal, n»« 2195, 2575, 
3103).— Hasselt, 27 février 1857 (Journal, n« 7263). — On doit en dire autant de la 
donation de biens d'autrui. Dec. B.. 17 avril 1855 {Journal, n» 7296). -^ La vente 
de droits successifs par un liéritler exclu plus tard par un enfant qui était conçu 
à l'ouverture de la succession n'empéeho pas la perception, et Tannulation de la 
vente ne rend pas le droit restituable. Dec. B., 20 septembre 1853 (/onmaj, n«6d02). 

(8) Dec. B., 29 avril 1842 (Journal, n» 2605). — Cass. B., 18 novembre 1839 
(Journal, n» 2525). — On a voulu étendre à ces cas un avis du conseil d'État du 
22 octobre 1808 qui avait décidé que, les adjudications faites en justice devant être 
enregistrées dans les vingt jours, le droit est restituable si elles sont annulées par 
les voies légales. — Mais cet avis, fait pour un cas spécial et motivé sur l'impoli- 
bilité de fraude cl sur ce que l'appel du jugement d'adjudication est suspensif, n'est 



m PREMIÈRE PARTIE. 

ont la capacité, qae les luteors, par exemple, sont dûment autorisés 
et que toutes les formalités ont été accomplies ; s'il est prouvé plus 
tard que rien n'a été fait, cette preuve n'exerce aucune influence sur 
la valeur de l'acte, tel qu'il a été présenté à l'enregistrement, et ne 
peut rendre irréguliére la perception des droits. 

1t4S. La seconde condition à laquelle la demande en restitution 
est subordonnée, est que l'action ne soit pas prescrite. Nous verrons 
au chapitre suivant dans quels cas la régie peut invoquer la prescrip- 
tion. 

!t46. En principe, l'action en restitution appartient à ceux qui 
sont redevables du droit envers le fisc. Ainsi, les notaires étant per- 
sonnellement débiteurs envers l'administration pour les droits d'acte, 
doivent avoir l'action en restitution. Ce point a été longtemps dou- 
teux; mais on peut dire que la jurisprudence est fixée (1). Des qu'il 
est reconnu que le notaire est le véritable débiteur du droit, on doit 
forcément admettre que, si ce droit a été irrégulièrement perçu, c'est 
à celui qui l'a payé qu'il doit être restitué (2). 

Pour les actes sous seing privé, on doit décider aussi que celui qui 
a payé les droits peut demander la restitution. Mais le payement 
devant se faire au moment où l'on requiert la formalité, il ne reste 
d'ordinaire pas de trace de celui qui a requis la formalité et payé les 
droits. Dans ce cas, la présomption est que les droits ont été payés 
par les parties qui étaient légalement tenues de les acquitter. L'ac- 
tion en restitution appartient alors à ces parties, sans qu'on puisse 
exiger la preuve que les droits ont été payés par elles. 

Au reste, on doit appliquer les principes généraux et dire que la 
demande en restitution peut être faite par tous ceux qui ont le droit 
d'exercer les actions des parties, comme étant leurs représentants ou 
ayants droits. 

947. Quand l'administration est condamnée à la restitution de 
droits irrégulièrement perçus, doit-elle les intérêts? La cour de cas- 
sation de France juge que les intérêts ne sont pas dus, par le motif 
que la régie n'est pas dans l'usage, et que d'ailleurs aucune disposi- 
tion de la loi ne lui permet^ d'exiger du redevable en relard des 
intérêts moratoires ; que, par une juste réciprocité, on ne peut en 



pas applicable. Mbelir, Rép., ▼• Rettituiion de droit». — Uoe adjodication faite ù 
une femme non aalorisée par son mari et annulée de ce chef ne donne pas lieu à 
restitution. Cass. Fr., 23 arril 1845 et 18 février 185i (Journal, &<>• 3623 et 6655). 

(1) Gircul. B., 25 septembre 1832 {Journal, n» 202). 

(2) Circul. B., 17 mars 1847. ~ Dallox, n« 5426. -^ Cour du Loxembourg, 3 Jan« 
vier 1853 {Journal, no 7147). 



CHAPITRE III. iS3 

exiger d'elle (i). La cour de cassation de Belgique décide constam- 
ment que les intérêts sont dus à partir de la demande judiciaire. Sa 
jurisprudence, qui nous parait à Tabri de toute objection sérieuse, 
est basée sur la généralité des règles consacrées par les art. 1147 et 
1155 du code civil et sur l'absence de toute exception à ces règles 
dans la loi fiscale (2). 

Le motif peu juridique sur lequel repose la jurisprudence de la 
conr de cassation de France ne peut tenir devant cette double consi- 
dération : que la régie a la voie de la contrainte et peut, en tbèse 
générale, exiger le payement immédiat ; que, d'un autre côté, la loi 
établit des amendes et des doubles droits pour les retards que les 
contribuables mettent à faire enregistrer les actes ou mutations. En- 
suite, l'administration peut également réclamer les intérêts mora- 
toires (3). 

(1) Voir les arréU cités par Dalloz, d« 5432. Voir encore Cass. Fr., 12 mai 1863 
(GiRiiiBa, art. I6i7). 

(2) Arrêts des 24 février 1835. 22 Jdo 1836,7 novembre 1836, 12 novembre 1838 
{Journal, no« 385, 1219, 12G6. 1742). 

(3) Cass. B.. 8 avril 1859. 2i Juin 1865 (Journal, dm 8298, 9875). 



^i 



CHAPITRE IV. 

DE LA PRESCRIPTION 



^48. Teste de la loi et objet de ee ehapitre. 

ii9. Caraclère eseeptioiiofl de la preteriptioo «péciale. — Points dc.eenlaet ari^e 

la prescription ordinaire. 
iSO. f^remiire etmdiiian .- Prescription de deiii ans.— Cas prévus par la loi. 
251. Régie poor les dispositioM nutéptndanteg d'un acte. 
iSS. Comment appliquer la régie aux aeles ou aux molatioBS qni sonténoneite dans 

d'autres actes? — Distinction entre U mention d'un écrit et la meniion d'une 

mutation. 
293. De quelle manière la prescription s'applique à l'acte qui fait mention d'un ^cHt. 
S5i. Dans quel cas la prescription pent-elle être invoquée ponr l'acle qui a été 

mentionné. 

255. Même difficulté poor la mnlalion qui a été mentionnée. 

256. Quand la prescription est acquise du chef de la meniion, peut-on ohieiilr 

l'enregistrement de l'uclé qui a été mentionné, san^ payer les droits? 

257. Preseription applicuble ft la mutation qui n'est révélée dans aucun aeie 

enregistré. 

258. Prescription applicable quand une disposition parlicnlière est soumise à nne 

condition suspensive. 
2-18. Régie ponr les tuppléments de droite. — lies réserves sont inopéranlf< |»nor 
empêcher le cours de la prescription* 

260. Règle pour la demande eTexpertite, 

261. Règle pour la demande de reetitulion de droit». 

262. Règle poor les amendes. 

26S. Prescription des jugements de condamnation. 

264. Deuxième condition : Quand commence le délai de la prescription en général ; 

ensuite, en cas de vente avec réserve d'usufruit. 

265. Le jour à çmo est-il compris dans le délai ? 

266. Comment la prescription est arrêtée. 

267. Causes qui arrêtent la preseription. — Les causes ordinaires de suspension 

et d'interruption ne sont pas applicables à la prescription de deux ans. 
2o8. Prescription d'un an. — Conditions de cette preseription. 

269. Comment cette prescription peut être interrompue. ~ Comment elle est 

arrêtée. 

270. Effet de la prescription de deux ans. 
%7i. Effet de la prescription d'un an. 

272. Effet de h prc3cri|)tion ù l'égard de |ilu.<*ieur» débiteurs. 



CHAPITRE lY. 125 

94S. L*art. 6i de la loi de frimaire porle : c 11 y a pn'scription 
pour la demande des droits, après deui années à compter du jour de 
l'enregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition 
particulière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffi- 
samment faite, ou d'une évaluation dans une déclaration, et pour la 
constater par voie d'expertise. — l^s parties seront également non 
recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution 
de droits. — Les prescriptions seront suspendues par des demandes 
signifiées et enregistrée^ avant l'expiration des délais; mais elles 
seront acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont 
interrompues pendant une année, sans qu'il y ait d'instance devant 
les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescrip- 
tion ne serait pas expiré, t 

Il s'agit de rechercher le caractère de ces prescriptions, — • les con- 
ditions requises pour les invoquer, — les causes qui peuvent les arrê- 
ter et les effets qu'elles produisent. 

940. La prescription particulière établie par la loi de frimaire 
constitue une exception à la prescription ordinaire. Elle ne peut 
donc être étendue par analogie, ni interprétée extensivement. Les 
cas qui ne rentrent pas directement dans les conditions exigées par 
la loi fiscale restent sous l'empire de la prescription trentenaire de 
l'art. 2262 du code civil. 

La prescription spixialc a cela de commun avec les prescriptions 
ordinaires, qu'on ne peut, même vis-à-vis de l'administration, y 
renoncer d'avance. Mais, une fois la prescription acquise, rien n'em- 
pécbe celui qui a la capacité d'aliéner d'y renoncer, et sa renoncia- 
tion peut être expresse ou tacite (i). Ensuite, le juge ne peut suppléer 
d'office l'exception de prescription. Elle doit être proposée par les 
parties (2). Il n'y a, sous ces rapports, aucune dérogation aux princi- 
pes généraux, et le caractère de la prescription étant extinctif de 
dettes par le seul laps de temps, il doit être libre aux parties de 
repousser la fiction^de la loi et de ne pas profiter du moyen de libéra- 
tion qu'elle leur offre. 

950. Celui qui invoque la prescription de deux ans doit prouver: 
1"* que la disposition qu'il veut mettre sous l'égide de la prescription 
rentre dans un des cas formellement prévus par la loi ; 2* que le 
délai de deux ans est accompli. 

Quant au premier point, il résulte du texte de l'art. 61 que la 



(I) Art. 2320 et suivanU du code civil. 

(2; DALLOz^n» 5438. — Contré, Dec. B., 30 marf 18:^9 {jQurHol, d» Iil6;. 



it6 PREMIÈRE PARTIE. 

prescription de deux ans a quatre objets différents : i4. le droit non 
perçu sur une disposition particulière d'un acte; jB. le supplément de 
droit en cas de perception insuffisante ; C la constatation, par voie 
d'expertise, d'évaluations erronées ou fausses; D. la restitution de 
droits perçus irrégulièrement. Il faut ajouter à ces cas les doubles 
droits et amendes. 

Pour saisir exactement ce que la lot comprend dans cette énumé- 
ration d'objets soumis à la prescription de deux ans, il est encore 
indispensable qu'on reste fidèle à la division des droits d'acte et des 
droit» de mutation et qu'on distingue les droits proprement dits des 
amendes ou doubles droits. 

961 . Nous avons examiné déjà ce que la loi fiscale entend par une 
disposition particulière d'un acte et comment un droit spécial est 
exigible pour chaque clause ou convention indépendante qui se ren- 
contre dans le même acte (i). Lorsque le receveur a liquidé les droits 
dus sur un acte et qu'il a oublié de comprendre dans la liquidation 
■ les droits dus du chef d'une clause particulière ou d'une disposition 
indépendante, il est reçu à réclamer un supplément aux parties. Une 
liquidation erronée ou incomplète ne couvre pas l'action de l'admi- 
nistration, pas plus que le payement de droits irrégulièrement per- 
çus ne couvre l'action en restitution des parties. Mais l'art. 6i pro- 
nonce la prescription au profit du contribuable, si le droit que 
le receveur a négligé de percevoir n'est pas réclamé dans les 
deux ans. 

269. Cette règle est simple pour toutes les dispositions qui se 
rattachent directement à l'objet d'un acte et pour les droite d'acte qui 
sont dus sur ces dispositions. Il y a plus de difficultés pour les dispo- 
sitions qui, n'ayant pas encore été enregistrées, sont seulement énon- 
cées dans un acte, et pour les mutations qui y sont constatées. Des 
distinctions sont à faire. Au point de vue de la prescription, on peut 
avoir mentionné dans un acte soumis à la formalité de l'enregistre- 
ment : i*> un acte qui a pour objet, soit une mutation, soit tout 
autre contrat tarifé; ^^ une mutation d'immeubles en propriété on en 
usufruit. 

963. Quand on a mentionné un acte, il importe d'examiner la 
valeur et les conséquences de cette mention pour les parties (2). 
Si la mention ne pouvait constituer un titre dans le sens que nous 

(1) N<» 7i et suivants. 

(3) Nous ne distinguons pM la mention faite dans un acte notarié ou dans un acte 
sous seing privé. Dès que l'un ou l*auti:e de ces actes est enregistré, les effets de U 
mention sont les mêmes sur la prescription. 



CHAPITRE IV. 127 

avons précédemment expliqué, elle était indifférente. Le receveur ne 
poQvait rien percevoir à raison de cette mention ; elle ne constituait 
pas une disposition indépendante donnant ouverture à un droit par- 
ticulier. Donc il n'y a rien eu à prescrire. 

Quand la mention de Fade pouvait constituer un titre, cette 
mention formait une clause indépendante et, comme telle, donnait 
ouverture au droit. Le receveur était autorisé à percevoir le droit d'acte 
dû à raison de cette mention. S'il l'a négligé, la prescription court 
contre l'administration; après un délai de deux ans, les parties sont 
libérées de tout droit d'acte qui pouvait être exigé sur cette mention. 

954. Notons avec soin que cette prescription doit être restreinte 
à la mention même. La régie ne peut plus rien réclamer des parties 
du chef de l'acte qui renferme la mention, mais il resté à déterminer 
l'influence de la prescription sur l'acte même qui a été mentionné. 
S'il s'agit d'un acte sons seing privé qui, aux termes de l'art. 23, a'est 
pas soumis à un enregistrement dans un délai de rigueur, quelle que 
soit l'époque on il est présenté à la formalité, il doit subir le droit. 
Aucune prescription n'a pu courir contre l'administration par le mo- 
tif qu'elle n'a eu aucun moyen de forcer le contribuable à soumettre 
l'acte à la formalité (i). 

Quand il s'agit d'un bail qui doit être enregistré dans un délai de 
rigueur, la solution doit-elle être la même? Cette question se 
confond avec celle qui sera examinée sous le numéro suivant. En 
effet, l'administration peut poursuivre le droit quand elle prouve 
l'existence d'un bail écrit. Si le bail est mentionné dans un acte, la 
mention ne rend pas le droit exigible; elle constitue seulement un 
élément de preuve que l'administration peut invoquer à l'effet d'éta- 
blir l'existence d'un bail écrit. De même, la mention d'une mutation 
en propriété ou en usufruit, à moins qu'elle ne constitue un titre, 
n'est qu'un moyen de preuve. Ensuite, le droit dû sur le bail ne 
rentre pas dans l'un des cas prévus par l'art. 61. Il reste donc, 
comme le droit de mutation, sous l'empire delà prescription ordi- 
naire, et l'on doit en conclure que là où cette prescription cesse 
d'être applicable pour les droits de mutation, elle cesse également 
d'être applicable au bail. 



(!) Exemple : Un contrat mentionne une promesse écrite, faite antérieurement 
par ane des parties. Le receveur néglige de percevoir le droit sur cette mention. 
Après deux ans, il y a prescription de l'action de la régie du chef de cette mention. 
Mais si les parties s'avisent de soumettre à la formalité la promesse écrite même, 
cette promesse subira le droit. Il y a prescription des droits dus sur le premier 
acte. Il n'y a pas prescription des droits dus sur le dernier. 



128 PRRMIÊRK PARTIR. 

!IS5. Quaod doue un bail d'immeubles ou une mutation est men- 
tionnée dans un acte, le droit dû sur ce bail on cette mutation est-il 
invariablement prescrit après deux ans depuis que l'acte a été revêtu 
de la formalité de l'enregistrement ? 

Cette question est résolue affirmativement par la jurisprudence de 
la cour de cassation de Belgique (I). Pour justifier cette jurisprudence, 
on dit que l'acte qui a été enregistré et qui mentionne la mutation 
a ouvert l'action de la régie ; cet acte l'a mise à même de constater 
la contravention et d'agir contre le débiteur du droit. Dès que la con- 
travention est couverte, il y a prescription de l'amende et du double 
droit, conformément à Tavis du conseil d'État du 22 août 1810; par 
une conséquence logique, on doit admettre que la même prescription 
atteint les droits de mutation. Il y a une analogie frappante entre les 
cas spécifiés à l'art. 61 et ceux prévus par l'avis du conseil d'État, 
puisque, dans les uns comme dans les autres, ou voit clairement que 
le point de départ, pour faire courir le délai de la prescription, est 
le fait d'une connaisêance de la mutation de la part de la régie. L'avis 
du conseil d'État, ajoute-t-on, porte dans ses motifs, que l'ensemble 
de la loi de frimaire annonce assez que l'intention du législateur a 
été d'assimiler les amendes aux droits, en ce qui concerne leur pres- 
cription ; en déclarant que les amendes doivent également être pour- 
suivies dans les deux ans, à peine de prescription, l'avis déclare 
évidemment que cette prescription existait et opérait quant aux 
droits principaux, et ce sans distinguer de quel cbef les droits sont 
dus. 

Nous ne pouvons nous empêcher de croire que ce système, qui est 
d'ailleurs repoussé par la jurisprudence française, est sujet à une sé- 
rieuse contestation. D'abord, il est certain que la prescription de deux 

(I) ArréU des 3 février 1834, SI juin 1857 et 29 juillet 1847 {Journal, n«« 357, 
1473. 3858). — Dec. B., 8 juin 1847 {Mon. du Not., 1847, p. 158). Charleroi, 2 aoAt 
18S0 (Journal, n» 8704). — La eou^ admet eneore que, dès que la régie est mise à 
même d'agir contre le redevable do droit, la prescription commence à courir, il ne 
faut pas que la mention de la mutation soit directe et expresse. Il sulBt que de l'en- 
semble de l'acte on doive induire la mutation. — Ainsi, quand une personne, agis- 
sant comme propriétiiire, consent un acte de bail, l'enregistrement de cet acte fait 
courir la prescription des droits dus poar la mutation qui l'a rendue propriétaire. 
— CHAMPioRRièaE.no 3984. 

La jnrisprudenee française est contraire. — Cass.. 5 juin 1837, 17 juillet 1838 
{Journal, n» lii3, 1698)^ 27 décembre 1859, 21 décembre 18S0 (GAaaiea, art. 1271, 
14i0\ ~ Voir Dalloz, n» 5492 et les arrêts qu'il cite. — Voir encore Dallos, ite- 
euml périodique, 1854, {*• partie, p. 353, à la note. — DeiuaTE, a* 835. — il con- 
vient de faire remarquer qu'une loi française du 16 juin 1824, art. 14, a nettemrm 
fait la distinction entre les amrndes et les droits. 



CHAPITRK IV. 11^ 

ans est une prescription exceptionnelle ; qu'elle ne peut être invo- 
quée que dans les cas expressément prévus par la loi ; or, la loi de 
frimaire ne parle que des droits non perçue sur une disposition particu- 
lière; elle ne dit absolument, rien sur les droits de mutation. Ensuite, 
il est certain encore que Tavis du conseil d'Ëtat du 22 août 1810 ne 
s'occupe directement que des amendes prononcées par les lois de 
frimaire et de pluviôse (1). Ce n'est donc que par voie d'assimilation, 
par analogie, que l'on peut comprendre dans cet avis, comme dans 
la loi de frimaire, les droits de mutation; et l'application par analogie 
n'ayant jamais lieu pour les dispositions exceptionnelles, il s'ensuit 
logiquement que la prescription de deux ans ne peut atteindre ces 
droits. 

Certes, si la mention de la mutation peut être considérée comme 
une disposition particulière de l'acte, si elle autorise le receveur à 
percevoir immédiatement le droit sur l'acte même, dans ce cas l'on 
se trouve dans les couditions de l'art. Gl. Mais quand renonciation ne 
permet pas au receveur d'exiger le droit d'acte, qu'elle le met seu- 
lement à même de poursuivre le drçit de mutation, nous demandons 
où est le texte qui soumet l'action de la régie à la prescription de 
deux ans? On ne peut reprocher au receveur d'avoir négligé la per- 
ception sur une disposition particulière, puisqu'il ne pouvait faire 
cette perception. 

Faisons remarquer que le droit de mutation est indépendant du droit 
d'acte. L'un peut être prescrit sans que l'autre soit atteint. Gela 
est si vrai que nous verrons bientôt que le droit de mutation qui 
n'est révélé par aucun acte enregistré , ne se prescrit que par 
trente ans dans le système même contre lequel se dirigent nos objec- 
tions. 

Sans blesser les règles d'une saine interprétation, l'on peut ad- 
mettre une différence entre le droit et Vamende. On peut, avec le texte 
de l'avis du conseil d'État^ reconnaître que les amendes ou doubles 
droits sont prescrits dès que depuis deux ans les employés du fisc ont 
été mis à même de poursuivre la contravention. Comme le dit Dal- 
loz : en général, Faction pénale est soifmise à des prescriptions plus 



(1) Volel les termes :*le conseil, etc., entendu le rapport sur la quesUon de savoir 
si les amendes prononcées par la loi da 33 frimaire, elc, sont soumises ft la pres- 
cription établie par Tari. 61 ; vn, etc., est d'avis que tontes les fois que les reee- 
venrs de Tenregistrement sont h portée de découvrir, par des aeies présentés à la 
formalité, des contraventions à la loi, sujettes à l'amende, ils doivent, dans les deux 
ans de la formalité donnée à Tacte, exercer des poursuites pour le recouvrement de 
Vmmende, à peine de preKeriplion. » 



130 PREMIÈRE PARTIE. 

courtes que les actions civiles. Et puis, il y a une différence du tout 
au tout entre Vamende et le droit : Tamende est due pour la eontraven- 
tion ; le droit est dû pour la mutation. L'une se prescrit parce que 
l'avis du conseil d'État l'a comprise dans la disposition de l'art. 61. 
L'autre ne peut s'appuyer ni sur le texte de cet article, ni sur l'in- 
terprétation qu'il a reçue. Il ne peut donc se placer sous l'égide de la 
prescription de deux ans (1). 

960. Reste à examiner si l'acte qui constate la mutation et qui, 
depuis plus de deux ans, se trouve relaté dans un autre acte enregis- 
tré, doit être enregistré au droit ûxe général, sous prétexte que le 
droit de mutation est prescrit? Au moment où l'acte est soumis à la 
formalité, le receveur doit l'apprécier, abstraction faite de toute cir- 
constance externe. C'est sur l'acte exclusivement que doivent porter 
ses investigations pour asseoir la liquidation des droits. Le receveur 
ne peut donc s'abstenir de réclamer les droits d'acte tels qu'ils sont 
établis dans le tarif. 

La circonstance que l'acte a été consigné dans un autre acte peut 
bien avoir prescrit l'action de la régie en ce qui concerne les droits 
de l'acte qui contient la mention. Elle peut encore avoir prescrit l'ac- 
tion de la régie pour les droits de mutation, lorsque le contribuable 
prouve que la mention constituait une disposition particulière de 
l'acte, comme nous l'avons fait observer à la question précédente. Le 
contribuable peut, dans ce dernier cas, repousser par la prescription 
toute réclamation que la régie lui adresse à titre de droits de mutation. 
Hais quand il réclame lui-même l'enregistrement de l'acte, il doit 
nécessairement se soumettre au droit d'acte, contre lequel aucune 
prescription n'a pu courir (2). 

%i7 . Une mutation qui n'est rappelée ou révélée dans aucun acte 
soumis à l'enregistrement ne donne ouverture qu'à la prescription 
de trente ans. L'inscription au rôle des contributions foncières, le 
payement de ces contributions ni aucune autre preuve ne suffisent 
pour invoquer la prescription de deux ans (3). Dans ce cas, les pos- 
sesseurs peuvent établir vis-à-vis de la régie, même par témoins, 

(1) Noas avons cra devoir discater ce point, non pour faire revenir les tribananz 
et radministration sor leur Jurisprudence; nous faisons des vœux pour que cette 
Jurisprudence, favorable aux débiteurs, continue ft prévaloir. Notre but a été de 
prévenir le contribuable de ne pas s*endormir dans une fausse sécurité. Un revire- 
ment dans la jurisprudence n*est pas impossible. 

(2) Dec. B., 18 Juillet 18i6 {Journal, n« 3755). - Dec. B., 31 Janvier 1854 (jToii. 
du JVot., 1854, p. 182). — Arrêt de la cour de Bruxelles, 7 février 1829. 

(3) Gass. B., 15 mars 1837 ^Journal, w» 1568). 



CHAPITRE IV. 131 

leur possession pablique, paisible et à titre de propriétaire, pendant 
un terme de trente ans au moins avant les poursuites de l'adminis- 
tration. Il n'est pas nécessaire que la régie ait été mise à même de 
connaître ou de contester cette possession. Dès qu'elle est publique» 
la prescription a couru contre la régie comme contre toute autre per- 
sonne (I). 

M8. Quand un acte contient plusieurs dispositions dont une est 
soumise à une condition suspensive, le droit de cette disposition ne 
peut être perçu avant l'accomplissement de la condition. I^ régie 
peut réclamer ce droit pendant trente ans à partir de l'accomplisse- 
ment de la condition, à moins que la disposition n'ait été rappelée 
dans un autre acte enregistré, et que le receveur ait pu percevoir le 
droit sur cet acte (S).Dans ce dernier cas, la prescription de deux ans 
a pu courir depuis l'enregistrement de l'acte (5). 

959. Le second objet prévu par l'art. 61, comme tombant sous la 
prescription de deux ans, est le supplément de droits en cas de percep- 
tion insufBsante. 11 faut entendre par là toute demande de la régie qui 
tend à faire payer un droit plus élevé ou une somme plus forte que 
celle qui a été perçue au moment de l'enregistrement. 

Aucune réserve de la part de l'administration ne peut empêcher 
cette prescription de courir ; cependant un arrêt de la cour de cassa- 
tion de Belgique a fait une distinction entre les actes susceptibles 
d'une liquidation actuelle et définitive, et les actes au sujet desquels 
la liquidation est impossible au moment où ils sont présentés à l'en- 
registrement (4). Nous verrons plus loin que cette distinction a été 
faite au sujet des marchés d'ouvrages ou de fournitures dont l'impor- 
tance ne peut être appréciée au moment de l'enregistrement. Nous 
examinerons alors la question de savoir si la liquidation provisoire 
est légale. En supposant qu'elle le soit, on doit, au point de vue de 
la prescription, reconnaître que le cas ne rentre pas dans ceux pré- 
Ci) Cass. B., Si janvier 1837 (/oumoi, n° 1425;. 11 iiuporle de remarquer qu'il 
s'agit ici des droits de mutation. Nous avons dit dans le n» 256 comment lea.droitt 
(Tactâ peuvent encore être exigés. Le tribunal d'Arlon a jugé que la prescription 
de trente ans ne commence à courir que du jour où la régie a eu connaissance de la 
possession par un des moyens indiqués dans l'art 12 de la loi de frimaire. Juge- 
ment du 16 janvier 1867 {Journal, n« 10375). — Voir encore Neurchâleau, 17 dé^ 
eembre 1863 {Journal, n» 9509). 

(â) Voirn«353. Seine, 29 janvier 1864, 24 mars 1865. 5 mai 1868; Soi. fr., 
3 avril 1865 ; Cass. Fr., 15 mai 1866 (Gabrieb, art. 1930, 2159, 2354. 2241, 2281). 
(3) Cass. B., 29 juillet 1847 et 23 juin 1870 {Journal, n«> 3858 et 11322). 
(i) Arrêt du 17 juillet \SZ7 {Journal, n« 1418). 



ni PRKMlÊRIi; PARTIE. 

vus à Tart. 61; eu couséquence, la prescription Irentenaire sente peut 
empêcher la réclamation de la régie portant sur une perception ulté- 
rieure (1). 

200. La prescription de deux ans s'applique encore à la demande 
d*expertise. Nous avons vu dans quels cas Tadministration peut 
provoquer l'expertise pour établir la valeur en capital ou en revenus 
de biens immeubles. Son action de ce chef se prescrit par deux ans, 
aux termes des art. 61 de la loi de frimaire et 22 de la loi du 51 mai 
18âi (2). 

961. Enfin, les demandes en restitution de droits irrégulière- 
ment perçus sont soumises à la même prescription. Ici la prescrip- 
tion est établie en faveur de l'administration. Cette prescription est 
applicable, que la demande en restitution ait pour objet des droits 
proprement dits ou des doubles droits perçus irrégulièrement. 

209. A tous ces cas, qui rentrent expressément dans l'art. 61, U 
faut ajouter les amendes ou doubles droits. Aux termes de l'avis du 
conseil d'Ëtat du 22 août 1810, toutes les fois que les receveurs de 
l'enregistrement sont à portée de découvrir, par des actes présentés 
à la formalité, des contraventions aux lois des 22 frimaire et 22 plu- 
viôse an VII, sujettes à l'amende, ils doivent, dans les deux ans de la 
formalité donnée à l'acte, exercer des poursuites pour le recouvre- 
ment de Tamende, à peine de prescription. Cet avis est principale- 
ment fondé sur ce que la loi a dû assimiler les amendes aux droits, 
de manière à ne pas laisser survivre la peine, alors que l'obligation 
principale, celle de payer les droits, est prescrite. 

Nous avons apprécié, aux numéros 255 et 256, de quelle manière 
cet avis a été appliqifé aux droits d'acte et de mutation. Comme nous 
l'avons fait remarquer, contrairement au système admis, la prescrip- 
tion des droiu peut entraîner comme conséquence la prescription des 
amendes, sans que cette dernière doive nécessairement impliquer la 
prescription des droits. 

203. Dès qu'il y a condamnation, soit à charge des parties, soit à 
charge du fisc, les droits résultant de la condamnation ne se pres- 
crivent que par trente ans (5). 

204. La prescription de deux ans prend cours à partir de l'acte 
sur lequel la perception pouvait se faire, sauf le cas de condition sus- 

(1; Voir u« 53ict Gass. Fr., 8 décembre 1856. i avril lS6i; Toulouse, 6 août 
1863 ; Seine, 28 août 1839, S8 août 1863 (Giaif ier, art. 765, 1909, 1838 et 1866). 

(2) Voir, plus haut, n» 88. — La loi de 18Si a fait refléor i'iacortHude ^1 résul- 
tait des art. 17 et 61 de la loi de frimaire. 

(3) Dalloz, ii« 5903. 



CHAPITRE IV. 133 

pensive. Nous avons vu qu'alors la prescription de deux ans ne devient 
applicable que par la mention qui est faite de raccbmplissement de 
la condition dans un acte enregistré. Le délai court depuis Tenregis- 
tremeni de ce dernier acte (i). 

Lorsqu'il s'agit d'une demande en restitution de droits, la prescrip- 
tion commence également du jour de l'enregistrement de l'acte. Ce- 
pendant, si les droits ont été payés à titre de supplément ou à une 
époque autre que celle de l'enregistrement de l'acte, la prescription 
de l'action en restitution ne doit courir que du jour du payement (2). 

Eu cas de vente avec réserve d'usufruit, on doit liquider le droit 
sur le prix et la moitié en sus, conformément à l'art. 15, n^ 7, de la 
loi de frimaire. 11 a été reconnu par l'administration que le droit dû 
pour la réserve d'usufruit, soit au profit du vendeur, soit au profit 
d'un tiers, est immédiatement exigible sur l'acte de vente même et ne 
doit pas être tenu en suspens jusqu'à la consolidation de la propriété 
et de l'usufruit (3). Il suit nécessairement de cette règle que, si le 
receveur, au moment de l'enregistrement de l'acte, ne perçoit pas la 
moitié en sus due pour l'usufruit réservé, la prescription commence 
à courir. Elle sera accomplie deux ans après l'enregistrement de 
l'acte et non deux ans après l'extinction de l'usufruit (4). 

965. Le jour d'où l'on part est-il compris dans le terme de deux 
ans? Diverses décisions se prononcent dans le sens affîrmatif (5). 
Mais l'opinion contraire peut seule triompher. Le délai doit être 
complet. Il ne le serait pas si le jour d'où l'on part comptait ; en 
effet, ce jour n'appartient pas en entier au créancier contre lequel on 
veut prescrire (6). 

966. L'art. 61 dit que la prescription de deux ans sera suspendue 
par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration du 



(1) En cas de donation et d^acceptation par actes distincts, la prescription court 
à partir de l'enregiatremrnl de l'acte d'acceptation. Nons, 3 mai 1856 {Journal, 
n" 737(i). 

Ci) Mons, a décembre 1860 {Journal, n» 878H). 

(3) Cire. B., 16 mai 1S31, 8 mars ISU {Journal, n»* i67, 2981). Jugement de 
:Honâ du 2i mars 18i2 {Journal, n» iStii). 

(4) Mons. 14 août 1845 ; Tournai. 18 mai 1846; Lou vain. 8 juin 1848 {Journal, 
no* 3363, 3634, 41. >9). — L'administration adopte cependant le système contraire 
I)éc., 18 septembre 1845 {Journal, n» 3363). 

(5) Dec. B., ISjanvier 1839. Jugement de Bruxelles du 6 août 1841 {Journal, 
n«»l75B,24i5). 

(6) G ISS. B., 6 avril 1843 {Journal, n» 9793). Cass. Fr., 3 mai 1854 {Journal, 
no lï712). 

9 



134 PREMIÈRE PARTIE. 

délai. C'est à tort que la loi se sert du mot suspendu. L'idée de sus- 
pension, telle qu'elle est comprise en droit civil, emporte la possibi- 
lité de recommencer le cours de la prescription après que la cause' 
qui Ta suspendu a cessé,' et de joindre le temps antérieur au temps 
qui s'écoule depuis la suspension. Aussi les auteurs prétendent qu'il 
faut substituer le mot interrompu au mot suspendu de l'art. 61 . Ce 
terme est tout aussi incorrect; Vinierruption de la prescription, selon 
les idées du droit civil, suppose également la possibilité de reprendre 
le cours de la même prescription, sauf à ne pas compter le temps 
antérieur à l'interruption. 

Pour la prescription de deux ans, rien de tout cela ne se présente. 
Quand l'événement prévu par l'article 61 arrive, la prescription de 
deux ans est arrêtée à tout jamais ; elle ne peut plus être reprise. — 
Seulement les actes qui ont eu pour effet de l'anéantir peuvent, à 
leur tour, être atteints par une péremption qu'on appelle ordinaire- 
ment la prescription d'un an (1). 

967. L'événement qui arrête la prescription de deux ans consiste 
dans la signiGcation et l'enregistrement d'une demande du droit ou 
d'une demande de la restitution d'un droit payé indûment. Notons 
que la loi exige la double condition, qu'avant l'expiration du délai, 
la demande soit signifiée et enregistrée. Une simple contrainte, signi- 
fiée et même visée, n'aurait pas pour effet d'arrêter la prescription. 
L'enregistrement en temps utile est indispensable (2). Encore moins 
suffirait-il d'une requête au ministre ou de tout autre acte adminis- 
tratif. 

La loi fiscale ne parle d'aucune autre cause qui puisse suspendre 
ou interrompre le cours de la prescription. Il faut en conclure que 
ni la minorité, ni l'interdiction, ni aucune autre incapacité d'agir 
ne peuvent être invoquées. Cependant l'on ne pourrait guère soutenir 
que les cas de force majeure ne sont pas des causes interruptives(3). 
De tout temps il a été reconnu que la force majeure ne peut ni créer 
ni éteindre un droit. Celui qui n'a pas été libre d'agir ne peut être 
puni de la peine de la prescription. 

968. L'article 61 établit une règle spéciale d'après laquelle la 



(1) L'ioterniption à Tégard d*un droit dont on a demandé la restitation o'arréle 
pas le cours de la prescription à l'égard d*autres droits qui auraient été payés 
indûment pour le même acte. Cass. Fr., 8 décembre 1856) Montpellier, 10 février 
1862 (Garrier, art. 8i0, 1684). 

(2) Cass. Fr., 25 février 1867 (Garrier, art. 2U1). 

(3) Dalloz, no 5620. 



CHAPITRE IV. 133 

prescription des droits ou de Taction en rcstilution des droits est 
irrévocablement acquise, si les poursuites commencées sont inter- 
rompues pendant une année sans qu'il y ait dinstance devant les 
juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription 
ne serait pas expiré. 

Pour jouir du bénéfice de cette disposition, il est indispensable : 
i"" que Ton ait laissé sans poursuite pendant plus d*un an les premiers 
actes par lesquels on a arrêté la prescription de deux ans ; et 2^ qu'on 
n'ait pas engagé une instance devant le juge compétent. 

369. La régie peut empêcher la prescription d'un an en posant 
de nouveaux actes de poursuites, tels qu'un commandement, alors 
même qu'il n'existe pas encore d'instance liée devant le magistrat (1). 
Le principe de l'art. 2244 du code civil opère dans cette circonstance. 
De plus, la prescription d'un an se trouva déûnitivement arrêtée ou 
empêchée par une instance liée devant le juge compétent. 11 y a 
instance liée devant le juge compétent, lorsqu'il y a eu assignation 
régulière, donnée à la partie contre laquelle l'action est dirigée, pour 
comparaître devant ce juge. 

Faisons remarquer que la loi fiscale déroge au principe de l'arti- 
cle 2246 du code civil. Aux termes de cet article, la citation en 
justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la 
prescription. Ici la citation devant un juge incompétent ne produit 
aucun effet. Le cours de la prescription d'un an n'est pas interrompu. 
Mais la loi fiscale n'établissant pa& de règle contraire à celle de l'ar- 
ticle 2247 du code, il faut reconnaître que la citation, nulle pour 
défaut de forme, est considérée conime non avenue et n'empêche pas 
la prescription de suivre son cours (2). 

Quand la prescription a été régulièrement arrêtée par une cita- 
tion en justice, l'instance judiciaire est soumise aux règles générales 
de la procédure. Elle peut se périmer par la discontinuation de pour- 
suites pendant trois ans; mais cette péremption n'opère pas de plein 
droit (3). 

Nous avons déjà fait remarquer que les droits résultant de con- 
damnations ne se prescrivent que par trente ans (4). 

970. Effets des prescriptions. — Voyons d'abord les effets que 
produit la prescription de deux ans. Dalloz soutient que la prescr p- 
tion opère le même effet que le payement. Les actes et les mutations 

(1) Dalloz, no 5459. 

(2) Dalloz, n» 5467. 

(3) Art. 397 du code de procédure civile. 

(4) Voir n» 263. 



136 PREMIERE PARTIE. 

dont le droit est prescrit sont cousidérés comme enregistrés (1). 

Il y a lieu de distinguer les droits d'acte et les droits de mutation. 
Les droits de mutalion ne se prescrivent que par trente ans, à moins 
que la mutation n'ait été consignée dans un acte soumis à la forma- 
lité de l'enregistrement. Donc, l'effet de la prescription sera de sous- 
traire le redevable au payement du droit de mutalion ; en d'autres 
termes, l'administration ne pourra plus exercer des poursuites contre 
lui de ce chef. 

Quant aux droits d'acte, la prescription est un obslacle à toute 
réclamation pour les droits que le receveur a négligé de percevoir 
sur les dispositions indépendantes d'un acte enregistré- Mais, comme 
nous l'avons déjà vu, dés que les parties soumettent à l'enregistre- 
ment un acte, quel que soit sou contenu, quelle que soit sa date, la 
perception doit être conforme au tarif. Aucune prescription ne peut 
soustraire cet acte aux droits d'acte proprement dits. Le receveur est 
obligé, d'une manière absolue, de percevoir les droits que la uaiurc 
et l'objet de l'acte rendent exigibles (2). 

Un seul doute nous paraît possible. Il s'attache au point de savoir 
si la prescription a pour effet de permettre aux notaires comme aux 
juges de faire usage des sctes sans les soumettre à un enregistrement 
préalable. Si Dalioz disait vrai que l'acte est considéré comme enre- 
gistré, il faudrait admettre que les uoiaires peuvent faire usage de cet 
acte sans le soumettre à l'enregistremeut. Mais, à notre avis, c'est 
une erreur. Les droits d'acte lc se prescrivent qu'à partir de l'enre- 
gislrement. C'est l'enregistrement qui ouvre l'action de la régie. 
Avant cette formalité , aucun délai n'a jamais pu courir coutre 
Tadministration. D'ailleurs, les dispositions des art. il et iâ sont 
générales. Les notaires ne peuvent faire usage d'aucun acte avant 
qu'il n'ait été consigné dans les registres de l'administration, ou qu'il 
ne soit présenté avec l'acte qui le mentionne ^3). 

971. Quant à la prescription d'un an, elle a pour effet d'éteindre 
toute action en payement des droits ou en restitution, alors même 
que le premier délai de deux ans ne serait pas expiré (4). Ainsi, la 

^1) No 9iiO. 

(2) Voir n 456. — IVc. B . 18 juillet 1846 {Journal, n© 3755). Arrêt de Bruxelles, 
du 7 février iHi!) ^Dalloz, u«5U3). — i éc. B., 31 janvier 1854 (il/un. du Aot., 
l&5i, p. 182). 

(3) Dec. B., l«raoât lH55(.Von.(/u A'of., 1855. p. 282). 

(4) Exemple : La prcscripliou de deux ans a couru pendant trois mois. Elle < 8t 
arrêtée pur an acte de pourvullc. Cet acte n'est suivi d'aucune assignation devant 
le juge compétent. Après un an, il y a prescription des droits, quoiqu'il ne se soit 
écoulé qu'un terme de quinze mois. 



chapitré; IV. iZ7 

coDtraÎDte ou l'acte de poursuite qui ont arrêté le cours de la pres- 
criptioQ de deux ans, étant eux-mêmes atteints par la prescription 
d*un an, cette dernière prescription emporte tout ; elle ne met pas 
seulement fin à l'instance, elle fait disparaître définitivement la dette 
des parties, s'il s'agit de droits, ou la dette de l'administration, s'il 
s'agit de restitution de droits. 

%7%. Quand il y a plusieurs débiteurs, la prescription peut-elle 
être acquise par l'un, sans que les autres débiteurs soient libérés? 
La solution de cette question dépend du point de savoir si les débi- 
teurs sont solidaires ou non. Dans le premier cas, l'interruption faite 
à l'égard de l'un des débiteurs arrête le cours de la prescription à 
l'égard de tous les autres (i). Dans le cas contraire, la prescription 
peut continuer à courir au profit des autres débiteurs. Nous avons 
admis au n** 209 qu'il n'y a pas de solidarité ; donc cette dernière 
solution doit être adoptée (2). 

(i) Seine, 17 février 1853 (Gaurieii. art. 17). 
(2) Lyon, 8 mars 1861 (Garriib, art. 1584). 



CHAPITRE V. 

DKS POURSUITES ET INSTANCES. 



Sommaire. 

273. Objet de ce chapitre. — Instance odministralire. 

374. Contrainte. Quand et par qui la contrainte peut être décernée. Ce qu'elle doit 
contenir. Visa et signification de la contrainte. 

275. Opposition ù la contrainte. Formalités essieniielles et efiels de Topposition. 

276. Les offres réelles arrêtent l'exécution. 

277. Tribunal compétent. — Instruction. ~ Jugement. 

278. Voies de recours contre le jugement. — Y a-t-il lieu h opposition 7 

279. Appel. —Cassation. 

280. Voies dVxécution. 



37 S. La loi fiscale avait tracé une procédure spéciale pour le 
recouvrement des droits d'enregistrement et les demandes en resti- 
tution de droits irrégulièrement perçus. Ces règles particulières se 
rapportaient aux actes qui précèdent l'introduction de l'instance, à 
la procédure proprement dite, au jugement des contestations et aux 
voies de recours ouvertes aux intéressés; elles étaient consignées 
dans les art. 63, 64 et 65 de la loi du 22 frimaire an vu, ainsi que 
dans l'art. 17 de la loi du 27 ventôse an ix. 

La loi du 21 février i870 a modifié cette législation; elle établit 
pour les deux degrés de juridiction la procédure organisée par les 
art. 405 et suivants du code de procédure civile, en matière som- 
maire; elle rétablit le ministère obligatoire des avoués et crée le 
droit d'appel dans le cas où la valeur du litige excède deux mille 
francs, mais elle maintient l'exclusion de la compétence des juges de 
paix pour les contestations qui n'atteignent pas deux cents francs; 
elle ne touche pas non plus aux dispositions des art. 63 et 64. On 
peut donc résumer les règles, en ce qui concerne les poursuites et 
instances, comme suit (1). 

M) Le radre de notre Iravnil ne permet pos de donner les principes et de sif^naler 



CHAPITRE V. 139 

Instance administrative. — L*art. 63 établit, en quelque sorte, un 
examen préliminaire pour éviter le recours à la justice. La solution 
des difiQcultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des 
droits d'enregistrement, avant l'introduction des instances, appartient 
à la régie. Le contribuable peut recourir, par voie de requête, au 
ministre des finances, pour faire admettre ses réclamations. Le con- 
seil du contentieux, institué en Belgique par arrêté du 18 mars 1831, 
examine les questions que le ministre juge convenable de lui sou- 
mettre. Ce préliminaire, qui est tout à l'avantage du contribuable, 
n'est pas obligatoire pour lui. 11 peut directement soumettre ses ré- 
clamations aux tribunaux, soit par voie d'opposition à la contrainte, 
soit par assignation directe en cas de restitution de droits indûment 
payés. La loi ne trace aucune marche pour cette dernière procédure ; 
il faut la soumettre à toutes les dispositions générales. L'affaire est 
portée devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de 
conciliation, après citation régulière, avec constitution d'avoué, etc. 

Il est à remarquer que l'instance administrative n'arrête pas le 
cours de la prescription et n'exerce aucune influence sur la décision 
du procès par les tribunaux. 

974. Contrainte. — Aux termes de l'art. 64 de la loi du 22 fri- 
maire, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits 
d'enregistrement et le payement des amendes prononcées par la loi 
est une contrainte. La contrainte est décernée par le prépesé de la 
régie ; elle est visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du 
canton où le bureau est établi. Elle est signifiée. 

La contrainte étant une voie d'exécution ne peut être décernée que 
lorsque la dette existe et qu'elle est exigible. Ce n'est donc qu'après 
l'expiration des délais accordés par la loi pour le payement, que le 
contribuable peut être contraint. 

La contrainte doit émaner des receveurs chargés du recouvrement 
des droits (1). Elle doit indiquer l'objet de la demande et les dispo- 
sitions de la loi sur lesquelles la demande est basée. Ici s'applique 
l'art. 61, n"" 3, du code de procédure dont la règle générale n'est 

les difficullés de cette procédare. Les traités et les commentaires qai ont pour 
objet la procédare en matière sommaire doivent être consallés sur tous les points 
au sujet desquels la loi fiscale n*a pas de disposition particulière. Nous renvoyons 
donc à ces traités et nous bornons nos observations aux dispositions spéciales 
maintenues par la lot du 2i février 1870. Nous faisons remarquer encore que la 
procédure en matière d'expertise fait l'objet de quelques principes exposés aux 
n» 105 et suivants. 

(1) En cas de contrat avec condition suspensive, la poursuite appartient toujours 
au bureau où l'acte a été enregistré. Dec. B., 8 janvier 18.57 {JoumtU, n« 7540). 



140 PREMIÈRE PARTIE. 

pas en opposition avec la loi spéciale. Lorsque la valeur imposable 
n'est pas connoe du receveur au moment de la contrainte, il doit 
provisoirement la préciser, sauf à la majorer ou à la diminuer (i). 

Avant de donner suite à la contrainte, la loi veut qu'on la soumette 
au vi$a du juge de paix. Ce magistrat doit la rendre exécutoire. Le 
seul juge de paix compétent est celui du canton auquel ressortit le 
bureau de l'enregistrement d'où émane la contrainte (2). 

La contrainte doit être signifiée à personne ou à domicile, confor- 
mément à l'art. 68 du code de procédure civile. Il faut autant de co- 
pies que de débiteurs non solidaires. La signification peut être faite 
par les huissiers des justices de paix (5). 

Quand l'administration a des motifs de douter de la validité d'une 
contrainte, elle peut renoncer à son etfet et décerner une nouvelle 
contrainte, pourvu toutefois qu'il n'y ait pas encore d'instance liée 
devant le tribunal sur le mérite de la première (4). 

La contrainte est assimilée à une demande qui fait courir les inté- 
rêts, conformément à l'art. 1153 du code civil. La loi fiscale n'a pas 
dérogé au principe édicté par cet article, et l'on ne peut considérer 
les amendes comme tenant lieu des dommages-intérêts (5). 

9T5, Opposition. — Le contribuable qui veut éviter les suites de 
la contrainte doit se pourvoir devaut le juge compétent. Ce juge est 
saisi par l'opposition qui est faite à la contrainte et l'assignation qui 
l'accompagne. L'exécution de la contrainte, dit l'art. 64, ne peut être 
interrompue que par une opposition formée par le redevable et moti- 
vée, avec assignation à jour fixe, devant le tribunal civil de l'arrondis- 
sement. L'opposant est tenu d'élire domicile dans la commune où 
siège le tribunal. 

L'opposition est donc la seule voie ouverte aux parties afin de 
saisir le tribunal compétent. Pour être valable, elle doit : 1® être 
motivée; 2"" contenir assignation de la régie devant le tribunal à jour 
ûxe; S*" indiquer un domicile élu dans la commune où siège ce tri- 
bunal. Ces formalités sont substantielles et leur non-observation 
entraîne nullité de l'opposition. 

Aux termes d'un arrêt de la cour de cassation, l'élection de domi- 

(1) WoDOR, DM 565, 568. — Anvers, 29 juillet 1869 {Journal, d» 10997). 

(2) Dec. B., 29 août 1837 {Journal, n<» 1256). — Bruxelles, 30 avril 1869 {Journal, 
no 10934). 

(3) WoDOif, no* 575, 577. — Voir Bruges. 14 août 1867 et Liège, 26 mars 1870 
(Journal, no* 10501. 11222). 

(4) Liège, 15 octobre 1823. 

(5) Gass. B.. 8 ayril 1859. 22 juin 1865 {Journal, not 8298, 9875). — Circul., 
septembre 1859. — Voir, plus haut, n» 247. 



CHAPITRE V. U1 

cile, en général, n'a pour objet que les sigoiBcations, demandes et 
poursuites qui se rapportent à l'exécution de Tacte pour lequel le 
domicile a été élu. Ainsi, le domicile élu en exécution de Tart. 64 n'a 
d'effet que pour les acies d'instruction de l'instance qui se termine 
par le jugement définitif. On ne peut étendre ses effets aux actes rela- 
tifs aux instances en appel ou en cassation (i). 

La loi ne détermine aucun délai fatal eudéans lequel les parties 
doivent faire opposition à la contrainte. L'opposition est recevable 
jusqu'à l'exécution de la contrainte par la saisie et la vente des biens 
du débiteur. 

L'opposition a non-seulement pour but de saisir le juge, mais elle 
a pour effet d'arrêter immédiatement les voies d'exécution. Le con- 
tribuable n'est pas obligé de liquider ou de payer les droits avant que 
le juge n'ait statué sur le mérite de Topposilion. Quand l'opposition 
ne contient pas assignation à jour fixe, elle est inopérante. L'admi- 
nistration peut faire assigner l'opposant afin de faire annuler l'exploit 
d'opposition (2). 

976. Le contribuable peut mettre fin à toute poursuite en faisant 
des offres réelles pour les sommes comprises dans la contrainte. 

977. Tribunal comp^.tent. — L'art. 65 attribue juridiction aux 
tribunaux civils d'arrondissement. Il faut entendre par là le tribunal 
du lieu où est situé le bureau poursuivant. La régie doit être consi- 
dérée comme défenderesse pour maintenir sa contrainte. Il n'y a pas 
dérogation à la règle actor sequilur forum rei (3). 

La loi du 21 février 1870 n'a pas abrogé cette partie de l'art. 65. 

978. Jugement et voies de recours. — Depuis la loi du âl février 
1870, l'instruction des affaires, qui était faite par écrit, est soumise 
aux règles tracées par le droit commun. En conséquence, les 
demandes sont jugées à l'audience, après les délais de citation 
échus, sur simple acte, sans autres procédures ni formalités (4). 

Il y a controverse sur le point de savoir si les jugements, en celte 



(1) «2 février 1857 {Jourtial, n» 7622). 

(2) Dec. B., 8 décembre 1836 {Journal, no 945]. — Cass. B., 29 mars 1855; Gand, 
2 août 1854 {Journal, n' • 6968, 6739). 

(3) AoTers, It novembre 1843 {Journal, n» 2992). 

(4) Voiries art. 405 à 413 do code de procédure civile. Le jugement doit conte- 
nir, sous peine de nullité, l'indication des points de fait et de droit et celle de la 
profession et de la demeare de la partie. Brest, 14 août 1867 {Journal, n» 1 1224). — 
11 n'y a pas nulUté par cela seul qu'il se trouve parmi les pièces de la procédure an 
écrit émané de Tune des parties et non signifié à l'autre, si d'ailleurs cet écrit n'a 
pas été l'an des éléments de rinstruction sur laquelle le jugement a été rendu. 
Cass. B., 30 juillet 1861 {Journal, no 10932). 



ÎAÎ PREMIÈRE PARTIE. 

matière, peuvcul être par défaut ou s'ils soot toujours contradictoires 
et, par cooséquent, dod susceptibles d'être frappés à*opposition. 
Wodon semble incliner vers la première opinion, par le motif que 
l'acte d'opposition à la contrainte n'est pas un acte d'instruction et 
qu'il est de l'essence du jugement contradictoire que les conclusions 
réciproques soient prises devant le juge (t). 

Nous croyons qu'il faut établir une distinction entre l'administra- 
tion et les parties opposantes. A l'égard de ces dernières, le défaut 
n'est pas possible. La loi veut que l'opposition à la contrainte, qui est 
l'assignation en justice et qui saisit le juge, soit motivée. Le deman- 
deur doit donc faire connaître et l'objet de sa conclusion, et les 
moyens sur Lsquels cette conclusion s'appuie. D'un autre côté, la 
procédure particulière ne permet ni plaidoiries, ni conclusions d'au- 
dience, il nous parait donc certain que l'exploit d'assignation même 
constitue la conclusion de l'opposant ; vis-à-vis de lui, le jugement 
qui intervient sur cette opposition est contradictoire. 

Il en est différemment à l'égard de la régie; elle peut négliger de 
répondre à Tassignation. Alors, il n'y a pas de conclusion de sa part; 
il n'y a pas de contradiction ; donc le jugement est par défaut. L'ar- 
ticle 113 du code de procédure n'est pas applicable, parce qu'il est 
fait pour un autre cas et qu'il n'y a pas identité de position (2). 

979. La loi du 21 février 1870, art. â, autorise l'appel lorsque la 
valeur du litige excède 2,000 francs en principal. La loi ne dit rien 
du délai dans lequel l'appel doit être interjeté, des jugements qui sont 
susceptibles d'appel, des formalités relatives à la noti6cation de 
l'appel, de l'instruction, du jugement de l'appel et du caractère con- 
tradictoire ou par défaut des arrêts de la cour. C'est donc encore une 
fois aux lois sur la procédure qu'il faut avoir recours en tous ces 
points. Comme l'art, f rend applicables les principes qui concernent 
les matières sommaires, l'art. 463 du code de procédure civile indique 
le mode de procéder en instance d'appel. Les parties et l'adminis- 
tration peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements pro- 
noncés en dernier ressort par les tribunaux ou contre les arrêts de la 
cour d'appel. Le pourvoi en cassation est également régi par les régies 
du droit commun. Aux termes de l'art. 17 de la loi du 4 août 1832, la 

(<) No 62i. — Dans ce sens : arrêt de Braxelles, 16 avril 1825 (Dalloz, n» 5843); 
Liège, 26 ji>in 1857 {Journal, no 1587); Bruxelles, 15 juillel 1856 et 28 juin 1858 
{Journal, noi 746i, 8023); Cass. B.. 24 mars 1859 {Journal, no 8236); loovain, 
13 janvier 1868 {Journal, no 10561) ; Sciue, U décembre 1867 (Garuier, art. 2667). 
^Contra, Dalloz, no 5812. — Cass. Fr., 2i aoât 1835 (Dalloz, no 5843). — Juge- 
ment de Namur du 21 novembre 1844 {Journal, no 3242). 

(2) Dalloz. no 5837. 



CHAPITRE V. 143 

cour de cassation ne connaît pas du fond de Taffaire. Elle casse les 
arrêts ou jugements qui contiennent quelque contravention expresse 
à la loi ou qui sont rendus sur des procédures dans lesquelles les 
formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été 
violées ; elle renvoie lé fond du procès au tribunal ou à la cour qui 
doit en connaître. 

Le pourvoi doit indiquer les moyens de cassation et le texte précis 
de la loi violée, sans pouvoir se borner à citer vaguement la dat<ï 
d'une loi quelconque. Le pourvoi doit être déposé dans les trois mois 
à compter du jour de la signification du jugement à personne ou à 
domicile (1). 

980. Lorsque les jugements ou arrêts sont passés eu force de chose 
jugée, les voies d'exécution autorisées par le droit commun sont 
applicables (2). H n'y a pas lieu de procéder par contrainte. Le titre 
exécutoire est dans le jugement ou l'arrêt qui a statué définitivement 
sur le mérite des prétentions des parties. 

(1) Voir, pour le reste, Schbtver, Traité pratique dca pourvoie en cassation, 
n»« 48, 52, 58 et suivants. — Voir la loi du 31 mars 1866, qui supprime ramenile. 
^2) Art. 5i5 et suiTaots du code de procédure civile. 



DEUXIÈME PARTIE. 



■»I111VG1PBS PARTIGUL.lEItS A GERTAllVS ACTBI 

ET GONXRAXS. 



Sommaire. 

281. Objet Pi division de cette partie. 



981. La loi du 22 frimaire, après avoir formulé les principes 
d'après lesquels les droits d'enregistrement doivent être perçus, con- 
sacre le titre X à la fixation des droits. Les art. 68 et 69 contiennent 
le tarif sous lequel sont classés les actes et les mutations. Ce tarif a 
été souvent modifié par les lois subséquentes. Par suite de ces modi- 
fications, l'état actuel de la législation nécessite la distinction entre le 
droit principal et les centimes additionnels. Certains actes sont tarifés 
au droit principal seulement; d'autres sont tarifés, additionnels com- 
pris. Nous indiquerons^ à chaque espèce d'acte, le chiffre du tarif 
actuellement en vigueur et nous donnerons, à la fin d3 cette partie, un 
tableau synoptique des droits qui peuvent être perçus. 

Nous faisons ici cette remarque générale que l'art. 6 de la loi du 
30 décembre 1832, établissant le budget des voies et moyens, a sura- 
bondamment déclaré que les amendes et pénalités pécuniaires ne sont, 
en quelque matière que ce soit, passibles des centimes additionnels. 
Quoique cette loi n'ait été en vigueur que pour le terme d'un an, elle 
sert encore de base à l'interprétation des lois annuelles qui fixent le 
budget des voies et moyens, et qui ont maintenu ou modifié le chiffre 
des centimes additionnels créés par la loi de 1832. 

Pour procéder méthodiquement, il convient de prendre comme 



146 Dt!;UXIÉME PARTIE. 

base de la division de cette partie Tart. 2 de la loi de frimaire, qui 
reconnaît des droits proportionnels et des droits fixes» et Fart. 4 de la 
même loi, qui classe tous les droits proportionnels sous cette triple 
indication : droits de transmission, droits d'obligation et droits de 
libération. 

Toutes les transmissions peuvent avoir pour objet, au point de vue 
de la loi fiscale, soit la simple jouissance à titre de bail ou d'engage- 
ment d'immeubles, soit la propriété ou l'usufruit. Ensuite, les trans- 
missions en propriété ou en usufruit peuvent se réaliser à titre oné- 
reux par échange, vente ou autre contrat, ou à titre gratuit, par dona- 
tion ou partage d'ascendant. Les obligations se manifestent sous 
forme de rentes, prêts, arrêtés de comptes, cautionnements ou autres 
garanties. Les libérations proprement dites se distinguent des simples 
décharges. Les marchés offrent un caractère mixte. C'est dans cet 
ordre que nous exposerons les règles particulières à la perception des 
droits sur les contrats tarifés. 



CHAPITRE PREMIER. 

DROITS PROPORTIONNELS. 



SECTION PREMIERE. 

DROITS DE TRANSMISSION. 



§ I. ~ Mutation de jouissance. 



I. BiDX. 



Sommaire. 

282. Divisioa des baux. 

283. LocAGB DES cooses. — Indication des baux tarifés par la lui. 

284. Nature du droit. — Preuves admissibles. — Baux verbaux et lacile réconduction. 

285. Exigibilité des droits. — L*acte soumis à l'enregistrement doit être le titre du 

bail pour la perception du droit d'acte. — L'acte doit constater un bail 
proprement dit. 

286. La chote doit pouvoir élre Tobjel d'un bail. — Les choses incorporelles peuvent- 

elles être louées? 

287. Les mines, carrières, tourbières sont-elles susceptibles de location? 

288. Il n'y a pas de bail sans prix, et le prix doit être sérieux. 

289. Effet des nullités sur l'exigibilité du droit. 

290. Le bail qui est éteint n'empêche pas la perception sur l'acte soumis à la 

formalité. 
29i. Contrat de bail dépendant d'un autre contrat tarifé. 

292. Promesse de bail. 

293. Division des baux an point de vue de leur durée limitée ou illimitée — Signes 

auxquels se reconnaît le bail d'une durée illimitée. 
29i. Comment les clauses de prorogation influent sur la nature du bail dont la durée 
est limitée dans le contrat. 

295. Bail à durée illimitée avec faculté de le faire cesser. 

296. A quelle catégorie d'actes appartiennent les baux emphytéotiques. 

297. Le bail à rentt perpétuelle n'est pas un véritable bail. 



iàS DEUXIÈME PARTIE. 

298. Qu'en Icnd-on |»ur le bail & vie ? 

299. RÈ6LES DE LiQLiDATioH pouF ics bttuz d'iHHLUBLES d*une duiéc Umilèe. — Ba«€« 

adoptées : prix et ch irge$. 

300. Ce qu'il fuul comprendre dans le mot chargea. 

301. Prix variant d'une année à Tautre; prix payé en une fois; augmenlaiion 

éventuelle du prix. 

302. Prix payable en nature — Rail à portion de fruiia. — Facolté pour les parties 

d'exiger ou de payer le prix en nature ou en argent. 

505. Quand le piix consiste en choses qui ne peuvent s'apprécier d'après les mer- 
curiales, il faut une déclaration estimative. 

30i. De • baux de moins d*un an. 

305. tiauties de prorogation. 

30G. L'expertise n'est pas autorisée pour contiôlcr les stipulations ou déclarations 
des par'ies. 

507. Règle de liquidation pour les baux d'immeubles d'une durée illimitée et pour 

les baux à rente perpétuelle. 

508. Baux à vie. 

509. Baux de meubles d'une durée limitée et d'une durée illimitée. 

510. Buux à nourriture de personnes. 

51 1. Baux de pâturage et nourriture d'animaux. — Baux à cheptel et reconnaissance 

de bestiaux. 
31 i. Baux d'immeubles situés en pays étranger. — Droit fixe. 
315. LouiGE o'ouvaAiiE. — Renvoi. 

314. Sous-Biux. — Cessions, SUBROGATIONS, RBTROCESSions de baux assimilées aux 

baux par la loi fiscale. 

315. Les conventions doivent être écrites. — Comment le droit se liquide sur ces 

actes. 
516. La REsiLiATiOH produit, en général, relTet de la rétrocession. — Exception. 



389. La loi civile recoonaft deux espèces de coatrats de louage : 
le louage des choses et le louage d'ouvrage. La loi ûscale admet la 
même division; nous exami lierons donc séparémeut les principes qui 
concernent chaque espèce. 

98S. Louage des choses. — La loi fiscale, en tarifant le louage des 
choses, établit une distinction bien tranchée entre les baux à durée 
limitée et les baux à durée illimitée. Pour les baux à durée limitée, les 
droits sont fixés de la manière suivante : quand les baux ont pour 
objet des meubles ou des immeubles, i pour cent sur les deux pre- 
mières années, et â5 centimes par cent francs sur les années suivan- 
tes. Quand ils ont pour objet la nourriture de personnes, 60 centimes 
par cent francs. * 

Pour les baux à durée illimitée, qui se rapportent : 

a. Âdes meubles, le droit est de deux pour cent. 

b. A des immeubles, le droit est de quatre pour cent. 

c. A la nourriture de personnes, le droit est de deux pour cent. 



BAUX. Ud 

\ji loi turii'e d'uue luauiùre spéciale les baux à durée limitée pour 
uourriUire de mineurs, à 50 centimes pour cent francs ; les baux de 
|)âiurage et nourriiure d'animaux, à 50 centimes pour cent francs sur 
les deux premières années, et 15 centimes pour cent francs sur les 
années suivantes; euliu, les baux à cheptel et recounaissauce de bes- 
tiaux, à 50 centimes pour cent francs (1). 

!M4. Nous avons vu aux 11"* 145 et 152, que les droits pour les baux 
d'immeubles diffèrent des droits de muiatiou eu ce que Tadminis- 
traliou ne peut être admise à prouver Texisteuce d'un bail verbal; et 
des droits d'acte eu ce que l'administration ne doit pas attendre la 
présentation de l'acte; qu'elle peut faire la preuve qu'il existe uu bail 
écrit. Cette preuve est soumise à la règle tracée par l'art. 15 de la loi 
du ââ frimaire, et peut se faire par actes ou par le payement des con- 
tributions imposées aux fermiers ou locataires (S). 

II résulte de là que, pour les baux de meubles, le droit est exigible 
lorsque l'acte est présenté à l'enregistrement. Pour les baux d'im- 
meubles, la régie peut exiger le droit dés qu'elle prouve l'existence 
d'une convention écrite. La tacite reconduction échappe à toute 
perception (ô), 

!lâ^. Le droit dû sur les baux exige doue toujours Texisteuce d'un 
titre, qui doit reuuir tous les élémenls compris dans la formule d'ext- 
giinlii^ telle qu'elle a été expliquée daus la partie générale. D'un autre 
côté, le droit est soumis aux règles de liquidation dont les bases ont 
également été indiquées dans cette partie. Occupons-nous d'abord des 
conditious d'exigibilité. 

La première condition est que l'acte qui est présenté à l'enregistre- 
ment ou dont Texistence a été prouvée par la régie, soit le titre de la 

(I) Les ceiililucsHddiUonoeU soui compris» dans ces chiffres (loi du •> juillet 1860), 
sauf en ce qui cooceroe ieii droits de 'i el de i pour ceoi. Voir lu loi du ti fri- 
maire, arl. 6i), S 5, u** 'it mudilie par l'art. 8 de lu loi du 2i7 vcuIôm: uu m ; ail. bU, 
$ i, u^* ^ «t J; url. 6U, S 7, u^ i; S ô, u*» ^ el $ i, n»* 1 el %, ei le:» unuuluUoni». 

ci) Le sens de Tari, lo u èlé fixé iudireclemcnt pur lu loi du tl venlôae an ix, 
<|ui a éU'udu la faculté de prouver oiéme le« oiututious vuibules en propriété ou eo 
usufruit. Voir un urréldc la cour de cassaliun de France du l:t juin 1811 (OitiiAnTB, 
n» i^8). — Une jurisprudence coustuute reconnuti que le juge peut décider, d*aprétf 
les cii-conbiauccâ, qu'un bail énoncé comme vcrbiil dans uu acte soumis ft la formalité 
de rcnregistrement a été rédigé par écril, et que cette preuve résulte notamment 
de l'importance de la location, de sa durée et d.s détails précis fournis sur lu con- 
sisUncedes biens et les comlitions du bail.Càss. Ir>.,â8 juillet 186!), Il janvier 1870 
CtiAimiKa, n»* ;fc971. 50ii>). — Voir encore les nombreux jugcmcms rapportés par 
GiRiviiùa. art. 35!2, lOlU, 1700, 1847, zO/'?, 2UDU, il34,21i)3, 2:20ô, 2^88. 2339; enfin, 
un arrêt de la cour de cassation de France du 18 janvier i87i (Dalloz, 1871, 1, 18). 

(3) GARHibR, u«M 18t>t), in6i. Oéc. B., 31 janvier I8â4 {^Journal, n* Sôôl). 

lu 



150 DEUXIEME PARTIE. 

couyention et que cette couvention ait les caractères essentiels d'un 
contrat de louage parfait. L'acte doit donc être Tinstrument au moyen 
duquel les parties peuvent se contraindre à l'exécution de leurs 
engagements; ces engagements dans leur ensemble doivent caracté- 
riser, par rapport au consentement des parties, de l'objet et du prix, 
le contrat que la loi civile désigne sous le nom de louage. 

Les points de ressemblance qui se font remarquer entre le contrat 
de louage et la vente, d'une part, entre la jouissance à titre de location 
et la jouissance à titre d'usufruit, d'autre part, exigent que dans tout 
acte, quelle que soit la qualification des parties, le receveur discerne 
avec soin les éléments essentiels que nous venons d'indiquer (1). 

986. Ainsi, quant à la chose louée, l'art. 1713 du code civil dit 
qu'on peut louer toutes sortes de biens, meubles et immeubles. Mais 
cette disposition doit être combinée avec l'art. 11:28 du même code et 
avec d'autres dispositions qui en restreignent considérablement la 
portée. Les commentateurs du droit civil expliquent la doctrine à ce 
sujet et nous devons nécessairement renvoyer nos lecteurs aux com- 
mentaires. Nous faisons remarquer seulement avec Dalloz qu'il y a 
des choses qui peuvent être vendues et qu'on ne peut louer ; d'autres 
qu'on ne peut louer pas plus qu'on ne peut les vendre ; d'autres enfin 

(1) C*est aiufii qae la régie belge a reconnu tous les caractères d'une vente et non 
d'une location dans on acte par lequel, le 8 février, un fermier déclare »ous-louer 
les terres qu'il tient à ferme pour un an qui a pris cours le 15 novembre précédent, 
il y a là une vente de fruits croissants. Déc.B., 18 Juin 185S (Mon. duNot., 1855. 
p. 507).— Est une vente de récoite l'adjudication faite au mois de juin, comprenant 
la récolte de foin et regain, le droit de dépaissauce et de pâture jusqu'au l*' dé- 
cembre suivant. Cass., Luxembourg, 7 mai 1869 (Journal, n<> 11032). — Renferme 
une vente de récolle l'acte par lequel un propriétaire vend, moyennant un prix 
unique, tontes les feuilles que produiront pendant sept années les mûriers plantés 
et k planter sur ses terres, alors qu'il reste en possession de son champ et que 
i'arheteur n'a aucun soin de culiure k prendre pour préparer la récolte. Cass. Fr., 
30 mai 1868 (Journal, n« 10892). — La convention par laquelle un propriétaire 
donne à bail pour treize ans une forêt dans laquelle le preneur devra se borner à 
faire une coupe annuelle, sans que sa jouissance s'étende aux parties exploitées, ni 
à celles non encore exploitables, et sans qu'il puisse réclamer de diminution de 
fermages pour les places vides, renferme une vente de coupes de bois. Cass. Fr., 
S3 mars 1870 (Garribr, art 3150). — Est un bail la concession pour vingt ans d'un 
terrain destiné à l'établissement d'une briqueterie, moyennant un prix réglé 
d'après la surface annuellement exploitée. Dec. B.. ^ mars 1856 (Joumal,n^ 7258j. 

— La convention faite pour tenir, moyennant un prix, des buffets-restaurants dans 
les stations de chemin de fer est un bail. Dec. B., 22 février 1869 (Joumat, 1869, 
p, 372). — Doit-on considérer comme louage les concessions, sous-concessions, 
rétrocessions à titre onéreux de chemins de fer, péages, etc.? Voir Dalloz, n» 3095. 

— Seine. 6 janvier 1865 (Garriir, art. 2093, et la note). — Voir, plus loin, n*« 339 et 
529. — Voir une disserUtion de Pont (Journal, n* 5203). 



Baux. 151 

qui pi^uveot être louées ou vcudues. Parmi les premières se placeul 
les choses qui se consomment par l'usage, telles que le blé, le vin et 
les denrées de la même espèce ; elles ne peuvent donc être l'objet d'un 
bail. Toule convention qui porterait sur la jouissance de ces choses, 
quoique qualifiée bail par les parties, devrait être frappée du droit dû 
pour la vente (1). Â la seconde catégorie appartiennent les choses qui 
sont hors du commerce. 

Quant aux choses qui peuvent être louées, elles sont corporelles ou 
incorporelles. En ce qui concerne les choses incorporelles, quelques- 
unes peuvent présenter des difiicultés. D'abord, l'idée de location 
n'est guère compatible avec les droits d'usage et d'habitation. Les 
art. 631 et 634, G. c. défendent la location de ces droits. — Le louage 
d'une servitude ne se comprend pas non plus, puisque la servitude doit 
exister au profit d'un fonds et non au profit d'uue personne. Mais 
l'usufruit peut être loué, pourvu que ce ne soit pas pour la vie de 
l'usufruitier ou pour la durée de l'usufruit même. Dans ce dernier 
cas, le contrat constituerait une véritable aliénation, une cession de 
l'usufruit (2). 

Les droits d'octroi, de péage, de pêche et de chasse peuvent faire 
l'objet d'un bail (3). 

997. La jurisprudence française ne s'accorde pas avec la doctrine 
et avec la jurisprudence belge pour reconnaître que les mines, car- 
rières et tourbières peuvent faire l'objet d'un bail. Il nous paraît 
cependant hors de doute que le droit civil suppose la possibilité de 
louer ces proptiétés. Il faut donc admettre aussi, eu droit fiscal, que 
les contrats qui se rapportent à la jouissance des mines, carrières et 
tourbières peuvent avoir le caractère de baux et doivent être taxés à 
ce titre. Mais pour cela il est indispensable que la durée de la jouis- 



(1) Dalloz, iio 3087. 

(2) Dalloz. no 30i)â. — Dec. B., 13 septembre 1861 {Journal, qo 8943). 

(3) 11 est À remarquer que les droits de pèche et de chasse sont immobiliers et 
s'ils étaient concédés pendant nu terme illimité, ils donneruient lieu à la perception 
du droit de quatre pour cent. Dalloz, n» 5093. — Championriérb, n» 5592. 

Il n'y a qu'un simple permis dans l'acte par lequel des personnes accordent le 
droit de chasser, à charge de faire surveiller la chasse et de garantir les propriétaires 
contre tout délit. Dec. B., 5 février 1838, 8 août 1860 {Journal, uo< 7966, SWi, 
8677) ; Tongres, 21 février 1800 {Journal, n" 8497). - La même solution doit élre 
donnée au bail qui est fait pour un prix dérisoire (par exemple, 2 centimes par 
hectare). Dec. B.,20 juin 1862 {Journal, n» 9128). — Contra, Dec. B., 29 juin 1866 
{Journal, n» 10201) et Turnhont, 7 mars 1866 {Journal, n« 1U176). 

L'acte par lequel plusieurs propriétaires qui ne sont pas dans l'indivision 
donnent en location le droit de chasse, contient autant de baux qu'il y a de proprié- 
taires. Dec. B , 28 mai 1869, 5 octobre 1870 {Journal, Ji»* 11033, 11377). 



Jî>2 DKUXIKMK PAUTIK. 

sauce soit liiiiilce et qu'elle u*ciuporte pas le druit d'épuiser la iiiiue 
ou les carric^res. Dans ce dernier cas, il y a une véritable aliéna- 
tien (i). 

ItaH. Le bail ne peut se supposer sans un prix. Le prix doit être 
sérieux et déterminé. Il peut consister en une redevance périodique 
ou payable en une fois. 11 peut être payable eu argent monnayé ou eu 
fruits, denrées et marchandises. Le prix sérieux est celui que le pro- 
priétaire entend recevoir et que le locataire entend payer (2), et qui 
n'est pas tellement minime qu'on puisse le considérer comme déri- 
soire. Comme la loi civile n'admet pas la rescision du chef de lésion, 
et que la loi fiscale n'autorise pas l'expertise en matière de baux, il 
faut considérer un prix comme sérieux, quelque vil qu'il soit, dès 
qu'il y a un rapport quelconque entre la jouissance et la redevance. 
Les juges doivent, à cet égard, apprécier les faits et les circonstances. 

Quand le prix n'est pas sérieux, le coutrat peut dégénérer eu un 
contrat de prêt à usage qui, n'étant pas tarifé, est passible du droit 
fixe de 2.20 (5). D'après les circonstances, on peut y voir égalemi'nt 
nue libéralité qui a pour objet la jouissance gratuite de la chose pen- 
dant toute la durée fixée dans le contrat. Dans ce cas, le droit de dona- 
tion est exigible. 

^ti9. En ce qui concerne les nullités, on doit appliquer la (béorie 
que nous avons formulée dans la partie générale. La nullité absolue 
ou radicale qui résulte de l'acte même, et qui frappe le contrat de 
non-existence, empêche la perception du droit. Ainsi, le bail de la 
chose d'autrui, n'étant pas radicalement nul, donne ouverture au 
droit (4;. Le bail d'une chose qui n'existe pas ou qui n*exisle ).as 
encore est nul ou subordonné à nue condition suspensive. Si cette 
circonstance est constatée dans l'acte, le droit n'est pas exigible, soit 
parce que le contrat est radicalement nul, faute d'objet, soit parce que 
la régie doit attendre, comme les parties, l'accomplissement de la 
condition. 



(1) Dalloz, nf** ^7a, 2880. — Favard dk Laivglade, Hèp., v» louage. — DrvERGicR, 
Louage, n» iOi. — Rollaitd de Villargles, v» iAtuage^ n» 108. — Troplorg, Louagr, 
n» U3.— €our de c;i.«s. B.. "i juillet 1847 {Journal, n» iOVl). - Tournai, 14 août I8«0 
{Journal, ii» 2i7h). — Dec. B.,*** février 1855 {Journal, n*» 4H4). — En sens contraire : 
D<T. B., 17 Quût 18.')8 et 3îi juillet 1S40 {Journal, n«* 1601, 2^210). — Toulon/i6 juil- 
let 1864 (Gartiier, art. 1968;. — Noir, pour la jurisprudence française, Garuier, 
n« 1874). 

(2) Voir Dalloz, n'»« 3096 à 5104. 

(3) Potiiier, Louagf,n'*ù% — DiykKGitn, Louage, n*'9Z. — CuAMpio.iiiiÈRB,no559i. 
— Dec. B.. 12 mars 1849 {Journal, n» 4555). Volr« plus loin, n« 4i7. 

(4) Dallos, n» .'085. — Troplong. Louage, n» 98. — Conirà, Cii • MiionniÈnt. n" '097. 



BAUX. 153 

990. L'ucte de bail qui est soumis à la formalité doit subir le 
droit quand même il résulterait de son lextc que le coutrat de loca- 
tion est éteint par Texpiration du terme du bail. La loi fiscale ne tient 
aucun compte de cette circonstance et le receveur ne peut soustraire 
l'acte au droit, tel qu'il est étabN par le tarif, que dans le cas où le 
contrat a déjà subi l'impôt et dans le cas où il est protégé par la 
prescription. Or, l'extinction du bail ne rentre ni dans l'un ni dans 
l'autre de ces moyens de libération (i). 

%9t. Un bail peut constituer une disposition dépendante d'une 
autre convention. Dans ce cas, le droit perçu sur cefte convention 
empêche toute perception sur le droit de bail ; mais pour qu'il en soit 
ainsi, on doit se trouver dans les conditions que nous avons dévelop- 
pées dans la partie g«'nérale (2). 

Le contrat de bail peut aussi renfermer des clauses qui se ratta- 
chent à d'autres conventions tarifées. Dans ce cas, il y a lieu de véri- 
fier, d'après les principes généraux, si ces clauses dérivent du bail ou 
en sont indépendantes (5). 

%9%, La promesse de bail doit être assimilée au bail lorsqu'elle est 
faite synallagmatiqucmeut et qu'elle n'est subordonnée à aucune con- 
dition suspensive (-i). 

99S. La loi établit une différeacc fondamentale entre les baux à 
durée limitée et les baux à durée illimitée. Elle considère ces derniers 
comme une aliénation du droit de propriété même, et elle les frappe, 



(I) Conf. Dalloz, n"3lf0. — Garrier* v^ Bail, ii« iS6i. ^Contra, CH(XPio!<i?riiiRE, 

tij Voir u<» 71 et suivauls.— Garrier, n«1965.— Dec. B., 25 novembre l865(/our- 
nnl^u^ lOlOi). — Un acte de vente qui porte que, pour tenir lieu desinléi-étstlu prix, 
le vendeur sera nourri et entiTtenu par Tuclicteur, ne donne pas ouverture à uue 
perception s|ié«'inle du chef île cette clause Soi. fr., 13 août 186S(Garniiîr, art 500i). 
— La clause d'un bail qui constate que le baillenr attache au fonds des objets mo- 
biliers dont le prix d'esUraation doit être payé par le Termier, constitue une vente 
mobilière, indépendante du bail. Tuurs, !27 juin 186i (Gar^ibr, art. I75G). — Le 
bail peut être une dépendance d'un contrat de société; mais pour cela, il faut que 
la jouissance fasse l'objet d'un apport social. Circul. B., 9 avril 1856, § 17 {Journal, 
no 7346;. 

(3) Voir n« 7i. — L'obligation de faire des constructions est considérée comme 
dérivant du bail, lorsque ces constructions doivent rester au propriétaire, sans 
indemnité. Dans les autres cas, la stipulation est indépendante et peut donner lieu 
k la perception d'un droit de vente ou de marché. Circul. fi., 9 avril 1H56, S i 
{Journal, n» 7346). — La promesse de vente qui se reuconlre dans un l>ail e^t une 
cUiuse indépendante et donne lieu à la perception, d'après les règles expliquées aux 
n« • 346 et suivants. 

(4) Dalloz, n» 3079. — Voir, plus loin, les disiinelions pour les promcHaes de 
vente i|ui peuvent être appliquée:» ici. 



IKi DEUXIÈME PARTIE. 

à ce titre, du même droit que les veutesi Les baux ordinaires ou à 
durée limitée n'ayant pour effet que de détacher la jouissance de la 
propriété pendant un temps déterminé, la loi n'a voulu atteindre que 
la jouissance seule et établit un tarif spécial pour cet objet. 

A. raison de cette différence dans la quotité du droit, il est essentiel 
de bien établir le caractère qui distingue le bail ordinaire du bail à 
durée illimitée (1). 

Il est facile de dire qu'un bail est illimité quand sa durée n'a pas de 
limite certaine; qu'il est limité quand il se renferme dans une période 
déterminée et circonscrite. Mais encore faut-il avoir le moyen de 
reconnaître la limite certaine et de la distinguer de la période indé- 
terminée. 

Garnier définit le bail à durée illimitée : le bail dont la durée est 
subordonnée à la volonté de l'une ou de l'autre partie, à une condi- 
tion éventuelle ou à un événement certain, mais dont l'époque n'est 
point déterminée (d). Dalloz donne la règle suivante qui nous paraît 
exacte : < Alors même que la durée est fixée dans le contrat, elle doit 
être considérée comme illimitée si, en raison du mode d'après lequel 
la durée a été ûxée, il n'est pas possible de déterminer la limite de la 
location. Le durée doit être considérée comme limitée, même dans le 
silence de la convention, si, nonobstant ce silence, le terme de la 
location peut être déterminé d'une manière invariable (3). > 

Ainsi, un bail ne fixe pas de délai, ou il s'en rapporte expressément 
aux usages locaux. Dans les deux cas, il est à durée limitée, parce 
qu'aux termes de l'art. 1758 du code civil, la durée est déterminée 
par la loi ou par l'usage des lieux. Le bail qui, sans exprimer le 
nombre d'années pour lequel il est consenti, indique comme condi- 
tion d'expiration un fait certain et dont on peut connaître le terme, 
est à durée limitée. Tel est le bail qui a pour limite la majorité d'une 
personne désignée. Le bail qui doit expirer à un événement certain 



(I) Sous l'aucien régime, les baux & longues année» é(QÎent généralemeot soumis 
aux droits seigneuriaux de lodê et venieê. On entendait par bail à longues années 
celui dont la durée excédai! 9 ans. La loi du 19 décembre 1790 divisa les baux en 
trois classes : l» baux dont la durée était limitée à 12 ans; %« baux au-dessus de 
l'2 ans jusqu'à 30 exclusivement ; 3« baux au-dessus de 30 ans. — ^La loi du 6 octobre 
1791 (titre |cr, sect. 2, art. «t) affranchissait des droits de vente les baux des bien» 
dt campagne faits pour on temps certain et limité, même excédant 9 ans. La loi du 
22 frimaire a généralisé celte disposition et, pour tous les baux, elle a établi la 
distinction entre les baux k durée limitée et les baux à durée illimitée. Dbmaiiti, 
no U7. 

(i) GiaifiBR. n» 2015. 

(3) Dalloz, n» 3038. 



BAUX. i55 

OU incertain dont on ne peut préciser l'époque de réalisation, est un 
bail à durée illimitée (i). 

11 conyient de faire remarquer que le code civil définit le louage : un 
contrat par lequel Tune des parties consent à faire jouir l'autre d'une 
chose pendant un certain temps. Le certain temps doit s'entendre de 
tonte durée déterminée, n'excédant pas la limite de 99 ans fixée par 
la loi des 18-29 décembre 1790 (2). 

994. Quand un bail est fait pour une période déterminée, avec 
clause de prorogation, cette clause donne-t-elle au bail le caractère 
de bail à durée illimitée? La doctrine et la jurisprudence n'ont pas 
encore de principes bien formulés. Les tribunaux et l'administration 
se laissent influencer par les nuances qui distinguent la rédaction des 
clauses dans les diverses espèces souteises à leur appréciation (3). 

(Ij DuLOz^nM 3039. 30il et 3042. — CHAMPiORHiéaE, n» 3079. 

(2) Titre hr, art. I*r. — Le bail est toujours temporaire, ce qui le diatingne de 
la location à rente perpétuelle. Circul. B., 9 avril 1856, $$ 3 et 31 {Journal, no73i6). 
— Un bail décent ans est considéré comme étant à durée illimitée. Dec. B., 28 mai 
1863 {Journal, n» 9466). — Dalloz, n«3022. 

(3) CBAipioRHiiRE et RicAUD discot qu'on ne doit pas ecmfondre les clauses de 
prorogation facultative avec le consentement actuel à un bail d'une durée Indéter- 
minée. Le droit fixé pour cette espèce de baux exige qu'il y ait engagement du 
bailleur bt du preneur de continuer le bail d*une manière illimitée (n» 3080). — 
Dalloz considère le bail comme illimllé. dès qu'il y a faculté pour chacune des 
parties ou pour l'imB d'elles d*en proroger indéfiniment le terme. Il n'en est pas 
ainsi quand chacune des parties peut signifier congé après la première période. 
Dans ce dernier cas, il n'y a pas lien de droit; à chaque période, un nouveau con- 
sentement est nécessaire ; il y a donc un nouveau bail qui commence {ofi* 3043, 
3044). — GiRRiBR considère comme bail à vie celui qui est consenti pour une pé- 
riode déterminée, avec faculté, par Cune du parties, de le proroger à sa volonté. 
Il donne la même solution lorsque chacune des parties est libre de proroger on de 
faire eeeter le bail (n» 20O3, 2004). 

Une décision belge du 8 mai 1846 {Journal, n« 3732) considère comme bail à 
durée limitée celui qui est fait d'année en année, sans fixation de terme, mais avec 
stipulation que si, à la fin de l'année, le preneur veut délaisser la maison, il doit en 
prévenir le propriétaire trois mois d'avance, et si lepropriétaire veut la reprendre, 
il doit donner le même avertissement. — Une décision belge du 14 octobre 1846 
{Journal, n» 3799) donne le caractère de bail illimité à l'acte qui, tout en limitant A 
deux ans le bail d'immeubles, porte que : si l'une des parties ne renonce pas six 
mois avant l'expiration dudit terme, il s'opérera un nouveau bail par réconduction 
tacite, sous les mêmes conditions, Jusqu'à ce qu'un renon soit donné, six mois avant 
l'expiration de chaque année. — Une autre décision belge du 2.1 mars 1852 (Jour' 
nal, n» 5386) dit qu'il n'y a pas de bail à durée illimitée, quand le bail est consenti 
pour douze années avec stipulation que : si, à l'expiration de ce terme, le preneur 
se trouve encore dans le cas-dé pouvoir utiliser les biens loués, le bailleur s'engage 
dès maintenant à lui accorder un nouveau bail pour un terme dont le premier 
fixera la dorée et aux mêmes prix et conditions. — La cour de cassation de Belgique 
a vu un bail illimité dans la clause qui dit : que le bail avec ses eonditions et 



156 DKUx i^:mi!; partie. 

Pour résoudre la question, îl faut remonter à la règle fondamentale 
en matière de droits d*acle, d'après laquelle récrit soumis à Tenregis- 
trement doit être la base du droit à percevoir. Le bail, tel qu'il est 
présenté ou tel que la preuve cq est fournie, peut seul guider le rece> 
veur dans l'appréciation du caractère de Tacte. C'est dans l'écrit 
exclusivement que l'on doit cbercfaer la durée, limitée ou illimitée, de 
la location. 

D'après cela, on peut dire que toute clause de prorogation qui 
donne au bail une existence illimitée sans qu'il soit besoin d'un 
nouvel acte ou d'un nouveau fait à poser par les parties, prouve vis- 
à-vis de l'administration nn bail à durée illimitée. L'acte peut tou- 
jours, à lui seul et sans secours d'un fait externe, servir de titre. 
Quand le bail exige, pour sa prorogation, un fait nouveau, un fait qui 
doit se produire en dehors de l'acte soumis à l'enregistrement, il doit 
être considéré comme limité dans sa durée. 

Ainsi, tonte clause qui dît que, sans un acte de désistement, sans 
un congé donné en temps utile, le bail consenti pour un temps déttT- 
miné sera continué, et qui ne contient aucune limitation des renou- 
vellements possibles, donne par elle-même une durée illimitée au 
bail. En effet, la limite vient d'un acte ultérieur; c'est la résolution du 
bail qui dépend d'un événement. Il n'y a pas à distinguer si les deux 
parties ont la faculté de renoncer on si cette faculté est réservée à 
l'une d'elles. 

Au contraire, toute clause qui dit que la continuation d'un bail, 
limité dans sa durée, dépendra d'un fait à poser par les parties ou par 
l'une d'elles, laisse l'acte dans les conditions d'un titre de bail à durée 
limitée. — Les droits ultérieurs des parties ont besoin, pour leur jus- 
tification, d'un fait qui se produit en dehors de l'acte de bail. De pins, 
il y a dans la clause une condition suspensive, dont l'accomplissement 
consiste précisément dans le fait stipulé à l'acte (i). 

prix sera continué de neuf en neuf ans et conservera tous ses ilTetg aussi long- 
temps qne le preneur, ayant besoin du terrain loué, en gardera la Jouissance et ne 
Taiira pas remis en son premier étal (15 avril 1818, Journal^ n» i0<>8). 

(t) Exemples: Un bail fait pour trois ans contient la slipulation suivante : « l.e 
bail continuera de trois en trois ans, si les parties (ou l'une d'elles) ne notifient un 
congé avant l'expiration de chaque période triennale. » — Ce baii est illimité dans 
l'acte, il ne devient limité que par la notification ultérieure. 

Un bail fait pour trois ans porte . « Il sera libre à Tune ou l'autre partie de de- 
mander la prorogation à chaque période triennale, en manifestant sa volonté à 
l'autre partie trois mois au moins avant l'expiration du terme. » 

On peut varier les formules; mais il nous semble qu'on pourra les ramener 
tontes k la double régie que nous présentons. — Voir Cass. B., 18 mars 1836 iÂn" 
note», 18S€, 2, 60.^). — Un buil est à durée illimitée lor>qu'il Cbl ftiil pour un au 



H\V>\ Io7 

lî. Le bail est évidemincut à durée illimilée, K*il est coii- 
Iraclc pour iia lerine iiidôfiui avec elaiise que cbaqiie partie pourra 
le faire cesser ou que Tune d*elles aura cetle faculté, soit eu posant 
certains actes à des périodes déterminées, soit eu gardant même le 
silence à ces périodes. La cessation du bail, c'est-à-dire la durée 
limitée, dépend d'un événement futur, d'un fait positif des par- 
tîtes. 

%9%. Eu France, où l'empbytt'ose est encore régie par les priir- 
cîpes du droit rohiain, combinés avec le décret du 29 décembre i790, 
on di'cide que l'empbytéose n'est pas uu bail proprement dit, que le 
contrat transmet à rempbyt'''Ote plus que la joutsf^ance, qu'il lui donne 
un droit réel sur la chose. On perçoit, à ce titre, le droit de vente sur 
le contrai. La loi belge du 10 janvier 1824 qualifie également de droit 
réel la possession de l'emphytéote ; de là naît aussi en Belgique la 
question de savoir : si le bail emphytéotique est passible des droits 
établis pour les ^aux ou des droits établis pour les mutations. 

Nous n'hésitons pas à nous rallier à la jurisprudence de l'adminis- 
traiiou belge, qui est, d'ailleurs, appuyée sur l'autorité de Dalloz et 
de Championniére et Rigaud (1). Un motif d'abord est que, de l'aveu 
même de ceux qui embrassent l'opinion contraire, l'empbyiéo-^c n'a 
pas été prévue spécialomcut par la loi de frimaire ; et comme ce con- 
trat tient à la fois au bail proprement dit et à la propriété, il fart, 
dans le doute, lui appliquer le tarif le plus favorable. Ensuite, Dallo/ 
fait remarquer, avec raison, que la loi de frimaire reconnaît trois 
espèces de transmissions immobilières : celle en propriété, celle en 
uiufruit, celle en joniuance. Or, en Belgique surtout, la loi de 1824, 
dans plusieurs de ses articles (1,0, 11, 15, 16) qualifie de jouissance 
le droit de l'emphytéote. C'est donc bien dans la dernière espèce des 
transmissions qui soûl tarifées que l'cmphytéose doit être classée. 
Enûn, l'interprétation que la loi de frimairi.' a reçue, même en France, 
depuis sa promulgation jusqu'en 1854, démontre bien que telle a été 
l'intention du législateur (2). 

avec stipulation qii*il se renouvellera pnr Incite rëconiluction Dec. B., ^l janvier 
1866 'Journal, n« t0i55} — Contra, Arlon, 14 août 1861 {Journal, n« 8984). On 
doit le considérer comme un bail à vie. Dec. B , 2 avril 1857 (Journal, o9 7689). ~ 
Renferme un bail 4 durée illimitée, l'Hcle par lequel des immeubles ^o^t loué« pour 
un an, avec stipulation que le bail Hnira tous les ans, moyennant par les parties de 
se prévenir un mois d'avance. Gand, 29 juin 1870 {Journal, no Hi67). 

(1) Dalloz, no 30i8, 5035.— CHAUPio.xiiiéRE, n» 3070. — Gircui. P.-B., 14 octobre 
I8ffî. — Dec. B.. 6 mars 1838, 30 décembre 1844 {Journal, n • 14U, 5435). CoHtrà, 
GARRiEa. n« 2077. Tournai, 10 aoi\t 18i6 (B. J. t. IV, p. 1758). 

(i) Voir les cireuiuirrs, i'iiée<« par I>ali.oz, des 14 prairial et IG nie«i>idor an vu. — 



1»8 DEUXIÈME PARTIE. 

Aux termes de Tart. 2 de la loi da iO janvier 1824, le bail emphy- 
téotique peut être consenti pour un terme de vingt-sept à quatre- 
vingt-dix-neuf ans. Il nous parait donc certain que ce bail doit être 
rangé parmi les baux à durée limitée (i). 

1197 . La loi de frimaire comprend sous le titre des baux ce qu'elle 
appelle : le bail à rente perpétuelle. Le code civil ayant déclaré rache- 
table toute rente établie à perpétuité même pour le prix d*uu immeuble, 
il est certain que la constitution de rente, moyennant transmission 
d'un bien de cette nature, équivaut à une aliénatbn et doit être 
frappée du droit de mutation de propriété. Il n'y a donc pas de véri- 
table bail dans une pareille constitution. 

99§. La loi de frimaire établit aussi un mode particulier pour la 
liquidation des droits sur les baux à vU. Il faut se rendre compte de 
ce qu'elle entend par baux à vie. Le bail à vie est le contrat dans le- 
quel les parties fixent, pour terme de la jouissance, soit la vie du 
preneur, soit la vie du bailleur, soit la vie d'autres personnes (2). On 
est généralement d'accord que le bail ne peut être consenti sur plus 
de trois têtes, sans être soumis au rachat et sans dégénérer ainsi en 
aliénation de la propriété. Les auteurs considèrent 4'art. i*'de la loi 
des 48-29 décembre 1790 comme étant encore en vigueur (5). Il suit 
de là, en droit fiscal, que le bail constitué sur plus de trois têtes doit 
être assimilé à une mutation de la propriété (4). 

999. Liquidation des droits. — Passons maintenant aux règles 
de liquidation des droits dus sur les baux. En ce qui concerne les 
baux d'iMMEUBLES d'une durée limitée, le droit est de 1 pour cent sur le 
prix des deux premières années, et de 25 centimes sur le prix cumulé 
des autres années (5). La base adoptée par l'art. 15 de la loi de Iri- 



Dél. des 24 mai (833 et 21 janvier I83i. — Voir, dans ce sens : Diet. des droiii 
dTEnreg.,, vo Bail emphytéotique, n» 3. — Le titre même de bail semble encore dé- 
montrer que le tarif des baux est seul applicable. 

(1) Dée. B., 30 décembre iSUC/ouma^ no3i33). 

(2) Le bail consenti à un fonctionnaire pour tout le temps de son séjour est un 
bail à vie. Castres, 38 décembre 1868 {Journal, n» 10922). 

(3) Dalloz, no 3019. — Gar^ibr, n» 2000. — Troploro, Louage, n« 27. 

(4) CHAMPionniiRB, n« 3077, est d'un avis contraire. 

(5) WoDOR cite comme devant être régis, pour la liquidation des droits, de la 
même manière que les baux d'immeubles : Les baux d'octroi. — Les adjudications 
des barrières sur les routes publiques — Les adjudications, pour un temps limité, 
des places dans les bancs des églises. — Les baux des bacs et passages de rivières. 
— Les baux des terrains incultes. — Les baux à cheptel quand le propriétaire du 
bétail cède en même temps l'immeuble sur lequel le bétail est placé. — La vente de 
l'herbe croissant sur un pré, avec jouissance de ce pré, après la coupe, durant 
toute la saison. N*" 894 et suivants. 



BAUX. 159 

maire est le prix annael exprimé au contrat de bail, en y ajoutant les 
charges imposées au preneur (1). 

SOO. La loi entend par charges imposées au preneur tous les 
payements ou toutes les obligations qui de droit étaient dues par le 
propriétaire, et que la convention met à charge du fermier ou du 
locataire. Ainsi, Tobligation de faire les grosses réparations pendant 
la durée du bail ; celle de payer les contributions foncières (2), les 
corvées imposées au locataire ; l'obligation de faire des plantations 
qui doivent rester au propriétaire ; toutes ces obligations constituent 
des charges que le propriétaire aurait dû supporter eu vertu de la loi 
et que le contrat impose au locataire. Elles doivent donc être ajoutées 
au prix du bail. 

On doit encore comprendre parmi les charges les deniers d'entrée, 
les épingles, les étrennes, les pots-de-vin, c'est-à-dire toutes les 
sommes ou choses payées en sus du prix du bail par le locataire et 
dont le payement ne lui incombait pas en vertu de la loi et sans les 
stipulations du contrat (5). 

Mais les engagements de supporter les frais des réparations loca- 



(1) Quand une chose indivise est donnée en bail et que l'un des copropriétaires 
est le preneur, les droits ne sont à liquider que sur les portions du prix qu'il est 
tena de payer à ses copropriétaires {Diet. de l'Enreg.^ yo Bail, no 1(6). 

(2) Une circulaire belge du 6 avril 1853 décide que pour la contribution fon- 
cière imposée au locataire et non déterminée par les parties, le receveur peut ajou- 
ter an prix principal un dixième de ce prix {Mon. du JVot.^ 1855, p. 132). 

Les contributions connues sons le nom de moeres doivent être ajoutées au prix, 
lorsque le fermier e.«t obligé de les payer. Dunkerque, 7 septembre 1861 (GARRiEa, 
art. 15.)3). 

Les cotisations auxquelles sont imposés les propriétaires pour le dessèchement 
et Tentrelien des canaux d'irrigation sont des charges foncières. Cass. Fr., 9 avril 
1862 (Garhier, art. 1617). 

(3) Est une charge la clause qui stipule que les locataires accordent le droit de 
chasse an fils du bailleur. Dec. B., 13 juillet 1866 {Journal, n» 10300). 

La clause qui oblige le locataire à remettre une somme ft titre de garantie, im- 
putable sur les derniers termes, sans intérêts, constitue une charge pour la valeur 
des intérêts de cette somme dont le locataire n'a pas la jouissance. Cass. Fr.. 
30 janvier 1867 (Garhibr, art. 2409). — Si le bailleur doit bonifier l'intérêt que le 
locataire peut déduire des loyers, la clause est accessoire au bail el reste «ans in- 
fluence sur la perception. Sol. fr., 20 octobre 186B (Garrier. art. 2841). — Dans le 
cas où le bailleur s'engage à restituer la somme avec ou sans intérêts, la clause est 
indépendante et passible du droit d'obligalion. Dec. B., 26 juin 1856, 2 mars 1865 
{Journal, n' 7402, 9846). 

Pour les clauses qui imposent au locataire l'obligation de construire, il faut dis- 
tinguer si elles sont indépendantes ou non. Voir d<> 291. Dans le premier cas, elles 
donnent ouverture à la perception d'un droit spécial diaprés leur nature. Dans le 
second cas, elles constituent une charge qui doit être ajoutée au prix. 



tm DELTXIEMK PAKTIK. 

tiveSf dp payer les coiitribiilions persouuelles, les droits d'enregistre- 
ment et les frais de Tacte, sont imposés au locataire par la loi. Eu 
les supposant stipulés daus le contrat, on ne peut pas dire que le 
contrat est le titre. Ils ne doivent pas être ajoutés au prix. 

Pour le bail emphytéotique, il est à remarquer que les contribu- 
tions foncières doivent être payées par le preneur, saus stipulation 
aucune et en vertu des art. 5 et 9 de la loi du 10 janvier 18â4. Il faut 
donc décider que le montant de ces contributions ne doit pas être 
ajouté au prix (1). 

301. Quand il est stipulé un prix différent pour une ou plusieurs 
années du bail, on doit former un total du prix de toutes les années, 
et ce total est divisé également suivant le nombre des années pour 
lesquelles le bail est fait (2i. Si le prix est payé en une fois, on doit 
aussi le répartir également entre toutes les années du bail (3). 

On peut stipuler eucore que le prix subii*a une augmentation, si un 
événement déterminé arrive pendant la durée du bail Cette stipula- 
tion n*exerce aucune influence sur la liquidation des droits. Seule- 
ment à Tarrivée de la condition, la régie peut exiger un sii|iplément 
de droits (4). 

809. Le prix payable en nature doit être évalué d'après les der- 
nières mercuriales du canton de la situation des biens, et les parties 
doivent rapporter, à Tappui de leur acte, un extrait certifié de ces 
mercuriales. Par les dernières mercuriales, la loi entend celles des 
trois années qui ont précédé l'acte (5). 

On doit prendre la même base de liquidation lorsque le contrat 
est un bail à portion de fruits. Les parties doivent déclarer d'abord 
la part «des fruits qui revient au bailleur. Sur cette part, évaluée 
d'après les mercuriales, la liquidation s'établit. 

Il peut arriver que les parties laissent à l'une d'elles le choix d'exi- 
ger ou de payer le prix en naiure ou en argent d'après une évaluation 
faite au contrat. Daus ce cas on doit distinguer : le choix appar- 
tient-il au bailleur, on doit liquider sur le prix le plus élevé au mo- 
ment do la liquidation ; c'est-à-dire que le receveur peut s'en tenir 
au prix des mercuriales ou à l'évaluation donnée par les parties, sui- 
vant que l'une de ces bases offre un chiffre plus élevé que l'autre. 
L'obligation du preneur comprend, en effet, tout ce que le proprié- 

(1) Conf. Dec. B.. H oclobi-c 1857 {/©«f-na/, n® 1306). — Wodo», n» 180. 

(2) Art. 8, § â. de la loi du ï7 veiilôse au ix. 

(3) Eu supposant le prix total payé d'avance, on ne doit pas considérer comme 
charge la privulion d'intérêt qu'éprouve le locataire. Garhier, v^ Bail, n" 18<8, G**. 

(4) Garhier. noiSOG.io. 

(5) Art. 15, no 1, loi du 2? frimaire an vu rt décret du 2G avril 1808. 



HAUX. liJI 

taire peut exiger. Au cuutrâire, le ciioix apparticut-il au locataire, la 
liquidation doit être faite sur Tévaluation donnée par les parties et 
non sur les mercuriales. En effet, le débiteur ne sera jamais engagé 
au delà de cette évaluation (1). 

303. Chaque fois qu'il y a impossibilité de déterminer le prix, 
soit par les stipulations du bail, soit par le rapprochement du bail des 
mercuriales, les parties doivent faire une déclaration estimative. 

tf04. Diaprés Championnière, le bail stipulé pour moins d'une 
année n'est pas passible du droit proportionnel (i). Mais Dalioz fait 
remanfuer avec raison que c*est pousser trop loin le rigorisme contre 
la loi fiscale. Si celte loi suppose des baux d'une année au moins, 
c'esl que les l)aux pour un tennc inférieur sont assez rares et que la 
loi ne s'occupe que des cas ordinaires (5). 

SIN». Quand le bail contient une clause en vertu de laquelle la 
durée fixée dans Tactë peut être prorogée ou abrégée, comment 
doit-on faire la liquidation? Différentes solutions sont données par les 
auteurs et la jurisprudence française (4). Nous devons prendre pour 
base de la solution la doctrine exposée ci-dessus, u"* 294. Si la clause 
de prorogation est conçue dans des termes tels que, à l'expiration de 
la période fixée dans l'acte, les parties peuvent continuer le bail sans 
exprimer leur volonté à cet égard, l'acte est le titre pour toutes les 
périodes indiquées dans la clause. En effet, cette clause peut être 
invoquée pour forcer les parties à l'exécution du contrat. Elle équi- 
vaut à celle qui fixe la durée du bail pour un temps déterminé, avec 
faculté pour l'une ou l'autre des parties de résilier à certaines pé- 
riodes moyennant une déclaration à faire selon les formes prescrites 
dans le bail. Celle faculté n'exerce aucune influence sur la liquida- 
lion qui doit être faite sur toute la durée du bail. 

Lorsque, au contraire, après* l'expiration d'une première période 
fixée dans l'acte pour la durée de la locaiion, il faut une déclaration 
expresse de la part d'une des parties pour continuer le bail, l'acte 
n'est pas le titre pour celte coutinuation. Dans ce cas, la clause de 
prorogation constitue simplement une condition suspensive» et le 

(1) (jarnier. 11» 1813. \\ Cil certain que le receveur ne do l jumui:; respecter 
1 évaiuuliun que len parliez déclare rai cul faire uu poinl de vui- des droiis d enre- 
gisirenienl, .saus élru iiéc>> respcclivciuenl |>ar ces déclaralions ((jtRiiiLR, même 
numéro). 

(i) CiiiapioiinièRE et Rif.AUD, tv 3529. — Ces auteurs cite ni un arrél de la cour de 
cassation du i Ihermidor an vu. 

{ô, Dalloz. noi617. 

{i) Garder, n« li)13. — Cass.Fr.,3juillel 18ii;Selue, ajuiUel 1849,16 mai 1837, 
25 avril iSoU (Gabnier, arl. iMO, 1005). — Dalloz, n»* 3Uii, 3048. 



162 DEUXIÈME PARTIE. 

droil ne devient exigible, qiiaut à la prorogation, qu'à Taccomplisse- 
ment de la condition. On ne peut donc liquhder le droit que sur la 
première période. 

506. Nous avons déjà fait remarquer que la loi n'autorise, en 
aucun cas, l'expertise pour établir le véritable prix d'un bail à durée 
limitée. La régie n'a donc aucun moyen de contrôler les prix stipulés 
dans ces baux ; elle ne peut par aucune voie en élablir la dissimula- 
tion, sauf ce que nous dirons au sujet de la conlre-lettre, et ce que 
nous avons déjà dît aux n*** 89 et 118. 

507. L'art. 69, § 7, n" 2, tarife au droit de 4 pour cent les baux à 
rente perpétuelle et ceux dont la durée est illimitée. L'art. 15, u" â, dit 
que^ pour ces baux, les droits se liquident sur un capital formé de vingt 
fois la rente ou le prix annuel et les chaînes aussi annuelles, en 
y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers 
d'entrée s'il en est stipulé. Les objets en nature' s'évaluent comme il 
est dit ci-dessus. 

Tout ce que nous venons de dire quant aux charges et aux modes 
d'évaluation s'applique aux baux à durée illimitée. Quant aux baux 
à rente perpétuelle, nous avons vu, au n° 297, que la loi moderne ne 
connaît plus ces baux et que le contrat doit être envisagé comme une 
vente. La liquidation doit donc se faire d'après les règles établies 
pour les ventes (1). 

S0§. L'art. 69, § 7, n^* 2, assujettit également les baux à vie de 
biens immeubles au droit de 4 pour cent, et l'art. 15, n^ 5, établit ainsi 
la règle de liquidation : sans distinguer les baux faits sur une tête et 
ceux faits sur plusieurs têtes, le droit est liquidé sur un capital forme 
de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le 
montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve 
d'exprimés. Les objets en nature s'évaluent pareillement comme il 
est prescrit ci-dessus. 

S09. Nous avons déjà vu que le droit dû pour les baux de meubles 
d'une durée limitée est de 1 pour cent sur les deux premières années, 
et de 25 centimes sur les années suivantes. L'art. 14, n® 1, établit la 
base de liquidation sur le prix annuel exprimé, en y ajoutant les 
charges imposées au preneur. 

La loi de frimaire frappe du droit de 2 pour cent les baux de meu- 
bles d'une durée illimitée; mais l'art. 14 ne dit pas comment ce droit 
doit être liquidé. Championnière enseigne que la liquidation doit se 
faire sur une déclaration estimative des parties (2). 

(1) Dec. B.. 21 avril 1N58 {Journal, n» 7055). 
(â) No 35U. 



BAUX. i63 

Nous croyons que la base de Itquidatioo indiquée par Fart. 15 pour 
les baux d'immeubles peut être adoptée. Il y a analogie parfaite entre 
les deux cas et, comme il ne s*agit que de fixer le chiffre des droits 
dus au trésor, il nous paraît que l'application par analogie n'est pas 
prohibée (1). On peut en dire autant des baux à vie qui ont pour objet 
des meubles (2). 

SI O. Les baux à nourriture de personnes, dont la durée n'est pas 
limitée, sont soumis au droit de 2 pour cent. La liquidation s'établit sur 
un capital formé de vingt fois la sonmie à payer annuellement. Quand 
le bail est à vie, la perception se fait sur un capital formé de dix fois la 
somme à payer annuellement (5). Quand ces baux sont d'une durée 
limitée, le droit est de 60 centimes par cent francs. La liquidation se 
fait sur le prix cumulé des années du bail (4). 

Les baux de nourriture de mineurs sont traités plus favorablement. 
La loi les considère comme d'une durée limitée et réduit le droit à 
raison de 30 centimes par cent francs sur le nombre d'années à cou- 
rir jusqu'à la majorité, à moins qu'il n'y ait un autre terme stipulé. 
S'il s'agissait d'un interdit, le bail serait censé fait à vie et le droit 
exigible serait de 2 pour cent sur un capital formé de dix fois la rede- 
vance annuelle (5). 

SU. La loi tarife les baux de pâturage et nourriture d'animaux. 
Le droit est perçu sur le prix cumulé des années du bail, savoir : à 
raison de 30 centimes par cent francs sur les deux premières années 
et' du demi-droit sur les années suivantes (6). 

Les baux à cheptel et les reconnaissances de bestiaux sont taxés à 
raison de 30 centimes sur le prix exprimé dans l'acte, ou, k défaut, 
d'après l'évaluation qui sera faite du bétail (7). 

S19. Les baux qui portent sur des immeubles situés hors du 
royaume ne donnent lieu qu'au droit fixe de 2.20 (8). 

SIS. Louage d'ouvrage. — Le louage d'ouvrage étant une spécia- 
lité du marché, nous examinerons ses règles en traitant des droits 
dus sur les marchés. Nous faisons seulement remarquer ici que cer- 
tains auteurs distinguent le marché du louage d'ouvrage, et ils préten- 

(1) Conf. Diei, de l'Snreg., v* Bail, n» 46, et yo Bail à durée illimitée, n» 7. 

(2) Gaehibr, no 1996. 

(3) GARRiiB, no 1960. — Diei. de l'Enreg., y^^BaU à nourriture, n^S. 
(i) Art. 69, $3, no 5. 

(5) Diet. de VEnreg., vo Bail à nourriture, no 13. 

(6) Art. 69, S 1, no 1. 

(7) Art. 69, S 1. no 2. — Bergerac, 3 mai 1870 (GiRRiER, art. 3(70). 

(8) Dée.B.,l«'juilletl8il(/otiriia/,noSi09).—Avi5du conseil d'Étal des 10 bra- 

maire an uv et i% déc embre 1806. 



lui DhUXILMK pAinifc:. 

dciit que ce doruier eoutrat n'est pas tarifé. Uaiis ce sy&tcme, le droit 
fixe dc2.iOestdû(l}. 

SI 4. La loi de frioiaire tarife aux mémos droits que les baux les 
sous'baujc, subrogations f ceêiioM et rélroceuions de baux. Le droit est 
liquido et perçu sur les aimées à courir, de la même manièreque pour 
les baux. Le sous-bail est une convention par laquelle celui qui tient 
uuc chose à bail la loue lui-même à un autre. La ceuiou de baii est 
le eoutrat par lequel un preneur cède à un autre le bénéfice de son 
bail. La subrogation de bail est Tacte par lequel le preneur met une 
autre personne eu son lieu et place vis-à-vis du bailleur. Enfin, la 
rétrocession ou la Xi'siliationesl Tacte par lequel le propriétaire reprend, 
avant Texpiration du bail, la jouissance de la chose louée* 

Quoique, en droit civil, ces actes produisent des effets différents, 
la loi fiscale les confond tous et les soumet indistinctement au même 
U<rif(2;. 

a 15. La loi exige pour ces conventions, comjne pour les baux 
mêmes, qu'elles soient faites par écrit; conclues verbalement, elles 
ne sont soumises à aucun droit. La liquidation doit se faire également 
d*après les bases qui sont adoptées pour les baux. Cest donc sur les 
stipulations et conditions des sous-baux, cessions, etc., et sur la durée 
que cette nouvelle convention doit avoir, que la perception s'établit 
comme s'il s'i^gissait d'un bail proprement dit. 

816. On a voulu introduire une distinction entre la rétrocession 
proprement dite et la résiliation des baux. La résiliation, disait*on, 
ne transmet rien au propriétaire; elle lui restitue feulement un bien 
dont il a déjà la propriété; donc ou ne peut y voir une mutation de 
jouissance, ni la frapper de l'impôt établi sur cette mutation. Mais il 
a été repondu avec raison que le bail avait transmis la jouissance pour 
le temps qui y est stipulé. Quand le propriétaire reprend la jouissance 
avant le terme qu'avait le preneur, il y a une véritable mutation de 
jouissance du pienetir au propriétaire. C'est cette mutation que la loi 
soumet encore une fois à l'impôt (5). 

H y a cependant des résiliations qui sont soustraites au droit pro- 

(Ij CiiANfionMiCRB, a** iijti. — Vuir, plus Juin, ii*** JSti ei suivants. — La loi a une 
iliapubîiioii spéciale »ui' le rciupUcriiiciil uiilii.iii'c Voir u*> (»40. 

{i, Reiifii-ine, non une crsMun Ue bail, mai» uu trauj>|iorl de créance, la clause 
d'un bail aux termes de laquelle le lucalaire e6{ tenu d'entretenir une précédcnfe 
location ei a le droit, moyennant cette charge, de toucher les fermages dus par 
l'ancien lucalaire. 5eine, iti noTcmbre ibSd {Joum€U, n» ill^7>. 

L'acte par lequel le bailleur cède, moyeunanl un prix annuel, sa part dans un bail 
à niotlié fruit est une venle mobilière. Joigny, 3 juillet ItMJi (Garhikr, art 1669). 

0} GARKiEn, nn {Hi6. 



ENGAGEMENTS DIMMEUBLES. 165 

portiouncl : d'abord, celle qui est consentie purement et simplement 
par acte authentique dans les vingt-quatre heures de l'acte résilié (1) ; 
ensuite, celle qui est prononcée en justice pour cause de nullité radi- 
cale du bail (2).^ 

Quand la résiliation a lieu en vertu d^ine clause expresse du bail 
enregistré, les auteurs distinguent entre le cas où la résiliation est 
basée sur l'exécution des conditions du bail ou sur leur inexécution. 
Ainsi, un bail est (ait pour divers termes de trois ans avec faculté 
pour les parties de le faire cesser après un ou deux de ces termes. La 
résiliation se fait en exécution même des conditions du bail. Il n'y a 
pas rétrocession ; donc pas de droit proportionnel à payer. Ainsi 
encore, quand il est stipulé qu'en cas de vente le bail sera résilié, la 
vente produit la résiliation en exécution même d'une clause du bail. 
Mais la stipulation qui porte que le bail sera résilié à défaut par le 
locataire d'exécuter ses engagements donne lieu à une résiliation qui 
dépend de Vinexécution des clauses du bail. Les biens loués revien- 
nent au propriétaire pour une cause qui suppose la violation des lois 
du contrat. Il y a donc un retour de la jouissance dans le vrai sens du 
mot (5). 



II. Efi6ACE«C!fli) OIMMLUULLS. 



Sommaire. 

517. Texte de lu loi. — Ce qui doit être compris souj le nom d*eiigu;;eineiiU 

d'imnieubjos». 
318. La loi exige que le contrat soit rédigé par écrit. — Renvoi. 
ùld. Conditions essentielles de l'unlichrésc. — On peut lu consentir pour la dctie 

d'aotrui. 
SiO. Comment le droit est li(|uidé. 
321. La cession de raiiliclirèse cal-elle tarifée? 

317. L'art. 69, § 5, n° 5, tainfeau droit de 2 pour cent les entfa- 
gementë de biens immeubles. L'art, lo, u° 5, dit que ce droit est lii(uidé 
par les prix et sommes pour lesquels les engagements sont fait s. 

(I) Art. 6S, S I,n"-t0. 

(t2) Cette seconde exception n'est pasappiicibicaux résiliations prjnonccL's pour 
causes survenues apiés le bail, telles que riacxécullon des con>lilio is. Gaiihier, 
no 1849. 

(5} GARitifCR, ii« 185j. — Dalloz, u* 5t 18. 

11 



16(3 DEUXIÈME PARTIE. 

Od doit comprendre sous le nom d'engagement de biens immeu- 
bles tout contrat dans lequel le débiteur transmet H jouissance d'un 
immeuble à son créancier jusqu'à concurrence du capital et des inté- 
rêts de sa dette, ou jusqu'à concurrence des intérêts seulement. Il n'y 
a guère, dans le droit moderne, que le contrat d'antichrcse qui 
puisse être considéré comme un engagement d'immeubles (1). 

Quoiqu'un débiteur engage d'une manière générale tous ses biens 
mobiliers et immobiliers, dans les termes de l'art. 2093 du code civil ; 
quoique le débiteur qui accorde une hypothèque engage spécialement 
les immeubles affectés à l'hypothèque, — on ne peut voir dans ces 
actes un engagement tel que le comprend la loi fiscale ; il n'y a pas 
transmission de jouissance; or, c'est la transmission de jouissance que 
la loi a voulu tarifer. 

318. Faisons remarquer que les engagements d'immeubles ne 
tombent sous l'application du tarif qu*à la condition d'être constatés 
par écrit. €e que nous avons dit, à cet égard, des baux doit être con • 
sidéré comme répété ici (2). 

319. Les éléments qui caractérisent l'antichrèse et qui la distin- 
guent d'autres contrats, tels que la vente et le louage, sont : i"* Le 
créancier doit être mis en possession de la chose qui en est l'objet. Il 
n'y a donc pas d'antichrèse dans le contrat par lequel le débiteur 
délègue au créancier les revenus d'un immeuble ; c'est une cession de 
créance. 2" L'antichrèse a toujours une durée limitée à l'extinction 
de la créance dont elle est la garantie. ^ L'antichrèse peut toujours 
cesser, soit par le fait du débiteur qui acquitte sa dette, soit par la 
volonté du créancier qui renonce à la garantie (5). 

Il est certain, d'après ce qui précède, que Tantichrèse ne peut être 
valablement accordée que par le propriétaire de l'immeuble. Mais il 
ne faut pas que ce propriétaire soit aussi le débiteur. On peut don- 
ner cette garantie pour la dette' d'un tiers. 

320. Les droits se liquident sur les prix et sommes pour lesquels 

(i) Dalloz y comprend aussi le contrat pignoratif (no 3175). 

(2) Voir iio 284. — CHAXPio?rNiÈRF., n» 3140. — L'antichrèse peiil se rencontrer 
dans un acte avec d'autres slipuiationSf en dépendre ou en ^Ire indcpenlanle. 
Ainsi, un contrat de mariage qui contient une donation de sommes, avec remise en 
aniiehrèsc d'un immeuble au donataire pour le service des intérêts, donne ouver- 
ture aux droits de donation et d'engagement d'immeubles. Seine, 6 mars iS69 
{Journal, n* 11016). 

(3) Est passible du droit d'nntichrésc l'acte par lequel un débiteur, en déléguant 
à son créancier les loyers du bien afTecté en hypothèque, lui donne pouvoir de 
gérer et d'administrer ce bien jusqu'au remboursement et d'imputer les loyers sur 
la créance en principal et intérêts. Dec. B., 31 décembre 1857 {Journal, n» 7872). 
— Voir Gap, 29 avril 186^ {Journal, n» IlOiC). 



ECHANGE. i67 

l^antichrèse est consentie. Si donc la garantie porte sur le capital seu- 
lement d*une dette, le droit est perçu sur ce capital. Si elle porte sur 
les intérêts seulement de la dette, il nous parait évident que le droit 
doit être liquidé sur la somme totale des intérêts à payer jusqu'à 
Texigibilité de la dette (1). Quand l'époque de l'exigibilité du capital 
n'est pas fixée, la liquidation s'opère sur le montant des intérêts pen- 
dant vingt ans (2). 

321. La cession d'une antichrèse doit être assimilée à sa consti- 
tution et soumise aux mêmes règles d'exigibilité et de liquidation. 11 y 
a, en effet, transmission de jouissance dans l'un comme dans l'autre 
cas (3). 



§ 2. — Mutations de propriété et d* usufruit. 



I. Ml'TATIO^S A TITRE ONEREUX. 



A. — ÉCHANGB. 



Sommaire. 

332. Tarif et nature du droit. 

333. DifTéreuces entre l'échange et les autres contrats translatifs A litre onéreux. ^ 

Qualification de l'acte. 

32i. La loi ne taxe qu'un des biens échangés. 

3i3. Mais le droit d'échange est restreint aux immeuble» seuls. — L'échange 
d'immeubles ou do meubles contre des meubles est tarifé comme vente. — 
De même l'échange de ces biens contre une obligation de faire. — Échange 
d'un immeuble contre des droits incorporels. — Usufruit contre usufruit ou 
contre nue propriété. 

336. Immeubles situés en Belgique contre des immeubles situés en pays étranger. 

(1) GAR?[iEn, vo Antichrèse, n» 1555. — L'acte par lequel le bien est donné en 
antichrèse pour sûreté du capital et des inléréls est passible du droit sur le 
capital, bien que le revenu de l'imroeub'e ne couvre que l'iutérèt du capital. 
Dec. B., 18 mars 1862 (/ournaj/n» 9101). — Cuampiorrièrb, n» 31il.-- Dalloz, 
n<» 5178. 

(2) Gaunier, v« Antichrète, n» 1555. — CHAMPiomiiiRB et Rigaud disent qu'il faut 
une déclaration estimative (n« 3551). 

(3) Garrier, vo Antichrèse, n«> 1537. — Contra, Champiorribre, n«357l. 



168 DEUXIÈME PARTIE. 

327. Les relours ou ftoulles d'échange sont coosidéréâ el tarifés comme prix de 

venle. 

328. La dëclaralion des parties n'ein|>éche pas la vériiicalioii de la valeur par vo'e 

d'expertise. 

329. \)6\ni dans lei|uel l'écliange d'immeubles doit être enregistré. 

33U. LiQuiDATiOM DU DitoiT. — Basi! adoplée par la loi. —Usufruit. — Nue propriété. 

331. Quand les biens éciiaugéit sont de valeur inégale saos qu'il y ait «ouile stipulée, 

c'est toujours le droit de vente qui est du. 

332. Sur quelle valeur faut-il liquider le droit, quand la plus-value d'un bien »ur 

l'autre n'est pas ^gale à la boulte siipulée? 

333. Comment liquide-t-ou, si celui des échangistes qui livre le bien dont la valeur 

est supérieure à celle du bleu qu'il reçoit en retour, paye néanmoins une 
soûl te 7 

334. Cunimi-nt doit-on considérer les frais d'acte à payer par l'une des parties? 

335. L'échange de biens de l'Etat contre des biens de particuliers est soumis k 

des régies spéciales. 



392. L'art. G9, § 5, n^" 3, tarifait au droit de 2 pour ceut U$ 
échanges de biens immeubles. Le droit était perçu sur la valeur d*uiie 
des parts lorsqu'il n*y avait aucun retour. Quand il y avait retour, le 
droit était payé à raison de 2 pour cent sur la moindre portion 
et comme vente sur le retour ou la plus-value. La liquidation s'opérait 
par une évaluation qui devait être faite en capital, d'après le revenu 
annuel, multiplié par 20, sans distraction des charges. (Art. 15, n"* i.) 

La loi du 1" juillet 18G9 a modiiié le droit comme suit : la quotité 
du droit de â pour ceut est réduite à 60 centimes par iOO francs sur 
le moindre lot. La liquidation de ce droit, ainsi que de celui dû sur le 
retotir ou la plus-value, s'opère sur la valeur vénale des immeubles 
échangés. 

11 résulte de là qu'aujourd'hui les échanges d'immeubles subissent 
le droit de GO centimes et de 5.20, additionnels compris. 

Le droit dû pour l'échange d'immeubles est établi sur la mutation, 
indépendamment de tout acte qui le constate. Par suite, l'échange 
qui est opéré verbalement donne ouverture au droit proportionnel (1). 

ii^î'^. L'échange est un contrat à titre onéreux, dans lequel les 
parties se livrent respectivement une chose, avec l'intention de 
recevoir un équivalent et non de faire une libéralité. On doit distin- 
guer l'échange et la donation mutuelle dans laquelle les deux parties se 
donnent mutuellement une chose sans avoir égard à la valeur. On 
doit encore distinguer l'échange et le partage dans lequel il y a bien 
une espèce d'échange entre les copartageauts, mais qui, en principe, 

il) Dalloz, u» 3212. — Cass. Fr., 22 décembre 1819. 



ÉCHANGE. im 

est purement déclaratif. La loi civile fait connaître les différences 
entre réchange et la vente (1). 

L'acte doit être qualifié d'après la clause principale qu'il ren- 
ferme (2). Quand les biens échangés sont d'une valeur tellement 
inégale que la soulte à payer dépasse de beaucoup en importance un 
des biens échangés, il y a plutôt vente qu'échange (5). 

3*^4. La loi ne taxe qu'une des parts échangées lorsque l'échange 
s'opère sans soulte. Le motif est que l'autre part doit être considérée 
comme le prix de la première; or, dans la vente, le prix n'est soumis 
à aucun droit. Ensuite, l'une des transmissions n'est que corrélative 
à l'autre ; elle n'en est qu'une dépendance nécessaire. La loi reste 
doue fidèle au principe général en affranchissant de tout droit les 
clauses qui dépendent d'un contrat ou qui en dérivent nécessaire- 
ment. 

325. Pour jouir de la faveur du tarif de 60 centimes pour cent 
francs, il ne suffît pas que l'échange ait tous les caractères essentiels 
que lui assigne la loi civile; il doit avoir encore pour objet des im- 
meubles. Ou doit échanger un immeuble contre un immeuble, La loi se 
tait quant à l'échange de meubles contre meubles ; elle laisse donc cet 
échange sous l'empire de l'art. 69, § 5, n** i, qui tarife à 2 pour cent 
la vente el tons autres actes translatifs de propriété de meubles. L'un 
des objets échangés étant considéré comme le prix de l'autre, on a 
décidé avec raison que le droit ne doit être payé que sur la valeur de 
cet objet (i). 

L'échange d'un immeuble contre un meuble est également assimilé 
à la vente. Cet échange supporte donc le droit de 4 pour cent sur la 
valeur des objets mobiliers n^çus en retour de l'immeuble. Il faut en 
dire autant, à plus forte raison, d'un échange d'immeubles ou de 

(1) n y n venre et non échange dans denx actes dont le premier constate l'acqui- 
sition que fiiil une personne d'un immeuble pour un prix déterminé avec faculté 
de céder d'autres immeubles en payement du prix; el dont le second prouve que 
Tacquérour a usé de celle faculté. Dec. B., 23 novembre 1846 {Journal, no ."5795).— 
Est un échange l'acte par lequel des parties qui ont fait un partage conviennent, 
pour éviter des contestations, de changer i'atlrU)ution des biens. Bruxelles, 3 juin 
1863 {Journal, n» 9416). — iN'est pas un échange l'abandon, Tait paruncoparlageant 
k un autre, d'un immeuble dont il est propriétaire exclusif, en retour d'uu excédant 
de pari. Dec. B., M novembre 1860 {Journal, n» 875i). — Esl une vente la cession 
d'un immeuble contre une jouissance emphytéolique. Dec. B., 5 mai 1858 {Journal, 
no 8006). 

(2) Voir, pour celle règle générale, no 71. 

(3) Cass. B., 8 août 1850 {Journal, no 1798). — Dec. B., 10 juin 1847 {Joumml, 
no 401â). 

{i) D\LLOZ, li^ÔitOl. 



170 DEUXIÈMK PARTIE. 

meubles opéré contre une prestation de fait, cVst-à-dire contre une 
obligation de faire quelque chose. Cette obligation doit être estimée et 
constitue un véritable prix. On peut même soutenir qu'il n'y a pas 
échange proprement dit (1). 

Les auteurs reconnaissent que l'échange d'un immeuble contre des 
droits incorporels doit être considéré, en droit fiscal, comme une 
vente, à moins que l'action n'ait elle-même un caractère immobi- 
lier (2). 

On peut échanger un usufruit contre un autre usufruit ou contre 
une propriété. Les deux droits ont la nature d'immeubles et U n'y a 
pas d'indivision, par conséqueut pas de partage possible entre ies 
deux usufruitiers ou entre le nu propriétaire et l'usufruitier (3). 
L'administration belge n'admet plus ce principe. Elle s'appuie sur 
les mois échanges d'immeubles, sur la base d'évaluation qui était éta- 
blie pour les échanges, enfin, sur les motifs économiques de nature à 
faire encourager les échanges de propriété et qui ne sont pas appli- 
cables, avec la même foixe, aux échanges d'usufruit (4). Ces raisons 
ne peuvent rien contre le texte de la loi, qui ne fait aucune restriction 
et qui laisse au mot immeubles le sens que lui attribue la loi civile. 

396. Quand un des immeubles échangés est situé en Belgique et 
l'autre en pays étranger, est-ce le droit de vente qui doit être perçu 
sur l'immeuble situé en Belgique, ou doit-on appliquer le tarif des 
échanges? L'administration belge avait voulu faire prévaloir le droit 
de vente, sous prétexte que les dispositions relatives aux échanges 
devaient être interprétées en ce sens, qu'elles ne concernent que les 
échanges d'immeubles situés dans le pays. Mais les tribunaux ont 
condamné ce système. Ils ont reconnu à l'art. 69 un caractère général, 
ne faisant aucune distinction entre les immeubles situés dans le pays 
ou au dehors. Dès que l'un des biens échangés est situé en Belgique, 
la mutation qui s'opère à l'égard de ce bien est soumise à la loi belge 
selon la nature de la mutation ; si c'est à titre d'échange qu'elle se réa- 
lise, le droit d'échange seul est exigible (5). 

327. Quand il y a inégalité dans la valeur d'immeubles échangés, 

(1) Dalloz, no 3309. — Ainsi, l'échange d'un bien contre un terrain sor lequel le 
propriétaire échangiste promet de bAlir n'est pus un échange pour les construc- 
tions. Dec. B., 26 mai 1862, 3 février 1869 {Journal, n»> 9173, 10910). 

(2) Carrier, v« Échange, n<^« 5174 et 5177. 

(3) Dec. B., 6 juin 1853 {Journal» n« 6194). — CoAHPiONHiÈRc, n» "478. >- Garrier, 
no 5185. — Cass. Fr., 14 aoiU 1838 (Dey.. 1838, 1, 709). 

(4) Dec., 31 janvier 1859. 11 mars 1863 {Journal, n«* 8256, 9474).- 

(5) Dans ce sens : Jug. de Charlerol. 4 avril 1839. — Tournai, {•* juillet iW 
( Journal, qo 2811). - Péc. B.. 30 juillet 1845 {Journal, d« 3658), 



ÉCHAfÎGE. m 

la loi fiscale voit dans le contrat une vente et un échange. Jusqu'à 
concurrence de la moindre valeur, elle reconnaît rechange. Au delà, 
elle ne voit plus que la vente et elle frappe d'un droit distinct les deux 
parties du contrat : d'un côté, le droit de 60 centimes pour 100 francs ; 
de l'autre côté, le droit de 4 pour cent sur l'excédant de valeur. 

3*28. La déclaration des parties que les deux immeubles ont une 
valeur égale n'empécbe pas l'administration de faire la vérification de 
cette valeur au moyen de l'expertise. La loi du {"juillet 18G9, art. 2, 
ne laisse plus le moindre doute sur ce point. 

S29. Les échanges d'immeubles, constituant des contrats trans- 
latifs de propriété, doivent être enregistrés dans les trois mois de 
l'acte sous seing privé qui les constate ou de l'entrée en possession 
s'il n'y a pas d'acte, sous peine du double droit. Et si les parties dé- 
claraient positivement dans un acte d'échange qu'elles sont entrées 
en possession plus de trois mois avant cet acte, le double droit serait 
aussi encouru (1). 

330. Liquidation du droit. — Nous avons déjà fait remarquer que 
la liquidation s'établit sur la valeur des immeubles échangés, calcu- 
lée d'après leur valeur vénale (2). 

En cas d'échange d'une nue propriété ou d'un usufruit, comment 
doit-on déterminer la valeur vénale? Il n'y a pas de doute en ce qui 
concerne la nue propriété. La nue propriété est, par sa nature, des- 
tinée à voir s'adjoindre à elle, tôt ou tard, l'usufruit qui en est séparé. 
La loi fiscale ne tient donc aucun compte du détachement provisoire 
et temporaire de l'usufruit. Le droit est perçu sur la propriété pleine 
et entière, à moins que celui qui obtient la nue propriété ne soit déjà 
usufruitier et n'ait payé les droits de succession ou d'enregistrement 
sur cet usufruit (3). 

Quant à l'usufruit, l'on n'est pas d'accord. L'administration belge 
dit que la loi ne distingue pas entre la pleine propriété et l'usufruit ou 
la nue propriété (4). Garnier combat cette jurisprudence. Dans le 
silence de la loi, il invoque la règle d'analogie. L'art. 15 établit la 
base de la valeur de l'usufruit à dix fois le revenu quand il s'agit de 
transmissions à tilre gratuit, entre-vifs ou par décès. 11 est raison- 
nable de penser que, dans l'intention du législateur, le même mode 



(i) Art. 38 de la loi de frimaire et i de la loi de veiitdse an ix. — Garnier, n*» 5216, 
5220. 

(2) Loi du ter juillet 1869, art. !«'. 

(3) Dec. B., 5 novembre 1870 {Journal, n» 11447). — Garuier, n® 5194. — Cham- 
piONitiÉRB, no 3479. 

(4) Dec. B., 6 juin 1853 {Journal, a» 6194). 



172 DEUXrhME PAKTIK. 

d'évaluation doit être adopté pour les transmissious d'usufruit à titre 
d'échange (1). La loi du 1" juillet 4860 garde le silence en ce qui 
concerne Téchauge. Llle évalue l'usufruit à la nioilié de la pleine pro- 
priété pour les donations. On doit supposer que le législateur a con- 
sidiré que le mode d'évaluer l'usufruit en cas de vente était appli- 
cable eu matière d'échange. En elTet, en combinant l'art. i5 de la loi 
de frimaire avec Tart. 69, qui assimile l'échange avec soulte à la 
vente, on peut admettre que, dans l'un comme dans l'autre contrat, 
l'usufruit est estimé à la moitié de la valeur véuale. 

331. Si des immeubles sont échangés sans stipulation de retour 
ou de soulte, et s'il est reconnu que la valeur des deux biens n'est 
pas égale, le droit dû sur la différence est toujours le droit de vente. 
On ne peut pas considérer le silence des parties comme si elles avaient 
voulu faire donation de cette différence à celle d'entre elles qui en 
profite (2). 

* 3S*2. Sur quelle valeur faut il établir la liquidation quand le retour 
stipulé n'est pas d'accord avec la plus-value d'un des biens échaugés 
sur l'autre ? Deux hypothèses peuvent se présenter : ou la différence 
réelle entre la valeur des deux biens est inférieure à la soulte stipulée, 
ou celte différence est supérieure. 

La loi dit, à l'art. 69, que le droit sera perçu sur le retour on stir la 
phU'Value. On couclul de là que, dans la première hypothèse, l'adminis- 
tration peut percevoir sur la soulte stipulée, sans égard à la plus- 
value, et que; dans la deuxième hypothèse, elle peut liquider les 
droits sur la plus-value, sans égard à la soulte (5). 

Garnier caractérise ainsi la différence entre la soulte et la plus- 
value : la plus-value est une valeur absolue ; elle est indépendante de 
toute considération étrangère à la chose, prise en elle-même et dans 
son essence propre. Elle s'établit par la valeur vénale. Le retour ou 
la soulte est toujours une valeur relative, en ce sens qu'il représente 
la somme remise au cocchangiste abandonnant une chose qui, dans la 
pensée de l'autre échangiste, vaut mieux que celle donnée en échange. 
Cette valeur supérieure d'une chose sur une autre peut dépendre, 
non-seulement de la comparaison des choses en elles-mêmes, mais 
d'une fpule de considérations, déduites des convenances, de l'affec- 
tion, etc. Le retour est à la plus-value ce que le prix est à la valeur 
vénale. 

333. Comment faut-il liquider le droit lorsque l'un des échan- 

(1) GàKtiuR^ Échtinge, no iSi9Z. 

(2) Dec. B.. 3 juin 1853 {Journal, n» 6188). 

(5) Garuier. ii«* 5209 ii 5301 — Sviiie, 8 avril 1859 (GvRniEft, art. Iil8}, 



ÉCHANGE. 173 

gistes reçoit un bien inférieur en valeur an bien qu'il donne en 
échange, et consent néanmoins à payer une soultc? Le droit de 
60 cenlimes est exigible sur le bien qui a la moindre valeur et celui 
de vente sur la différence en y comprenant la somme stipulée pour 
le retour. En effet, la soulte réelle est la différence que présente Tun 
bien par rapport à Tautre, plus la somme que l'échangiste consent à 
payer (I). 

Dans ce cas et dans celui où les parties déclarent faire rechange 
sans soulte, rexperiisc peut avoir les couséquences suivantes : si 
Tacte ne stipule aucune soulte et si les experts reconnaissent une 
différence, le droit de vente est dû sur la différence et le dr6it de 
GO cenlimes est liquidé sur la moindre valeur. La première liquida- 
tion doit être redressée d'après cette base, et W. droit supplémentaire 
est dû, avec ou sans droit en sus, à titre d'amende, suivant que la 
différence dépasse un huitième ou non (2). 

Dans l'hypothèse prévue ci-dessus, l'administration peut également 
faire redresser la liquidation d'après le résultai de l'expertise, et ré- 
clamer les droits et doubles droits, s'il y a lieu. Mais les parties ne 
peuvent demander la restitution des droits payés en trop lors de 
l'enregistrement de l'acte (3). 

334. On doit considérer comme soulte les frais d'acte qui sont 
mis à charge d'un des copermutauts à la décharge de l'autre. Eu 

(!) Exempte : Une personne échangn un immeuble évalué pur les parties à 
lOOfOOO francs, contre un autre immeuble qui u'e»l e'>limé, valeur vénale, qu'à 
80f000 francs. Cependant elle consent ù payer une soulle de 10,000 francs. Il ebt 
certain que les parties élublissenl la différenee réelle entre \ef deux immeubles à 
50,000 francs, somme quicunstilue la soulte véritable. 

(i; Exemple ; Les parties ont estimé les deux biens à lOO.OOi) francs chaque. 
Le droit à percevoir est de (>0 centimes sur la valeur d'un de ces bieus, 
soit fr. tOv) 

Les experts reronnaisseni qu'un des biens vaut 'JO.OOO francs et 

Tautre 100,000 francs. Il y a lieu de refaire la liquidation en ce 

sens : 

60 centimes sur 90,000 fr. 540 

S f runes tfO centimes sur 10,000 fr. 5iO 

l.ro» 
DiflTcrence en plus. i<»0 



i.OiiO 
(S) Supposons que, dans l'exemple donné, les experts fixent la valeur du bien 
déclaré à 80,000 francs au chiffre de 70,000. Il résultera de l'expertise qu'un bien 
de 70,000 a été échangé contre 100,000 en immeubles et 10.000 en orgent. 
La différence réelle ou la véritable soulte est don<- de iO,000 francs au lieu d'être de 
30.000, eomme les parties l'ont déclaré. On peut consulter une décision belge 
du 10 octobre lS7J(/ottrna/, n« llViO). 



174 DEUXIÈME PARTIE. 

effet, sauf le cas de soiilte, les deux domaines étant égaux, chaciio 
doit légalement payer la moitié des frais. Ce que Tun d*eux paye au 
delà est donc une véritable soulte (1). Cependant, dit Garnier, le sys- 
tème contraire a prévalu (2). 

Nous avons une décision belge qui a reconnu que dans le contrat 
d'échange, où celui qui paye un retour doit supporter la totalité des 
frais, il ne faut tenir aucun compte de ces frais pour la liquidation 
des droits (3). Cette décision n'est pas contraire à ce que nous venons 
de dire. Quand il y a soulte, celui qui paye la soulte est acquéreur; 
aux yeux de la loi fiscale, il y a vente pour la plus-value. Dès lors, les 
frais de Tacte incombent légalement à ce copermutant (art; 1593, 
1707 du code civil). Mais on ne peut pas appliquer ces règles à 
réchange qui ne stipule aucune soulte. On ne pourrait pas non plus 
les appliquer si celui qui reçoit la soulte doit payer les frais d'acte. 
Dans ce cas, on doit même défalquer ces frais de la soulte pour asseoir 
la liquidation (i). 

335. Quand TËtat échange des iimneubles avec des particuliers, 
le retour stipulé au profit de TËtat est passible de 2 pour cent, parce 
qu'il est considéré comme le prix d'ime aliénation de biens de l'État. 

Le retour payable par l'État n'est passible d'aucun droit (5). 



B. — ACTES TRANSLATIFS d'iMMEUBLES, A TITRE ONéRBUX, 

AUTRES QUE L'ÉCHANGE. 



Sommaire. 

556. Textes de la loi. 

357. Ce qu il faut entendre par immeubles. — Droits d'usage. — Habitation. — 

Servitude. — Superficie. — Emphytéose. 
338. Mines. — Quel esil le droit exigible sur In cession de paris ou d'actions dans 

les mines? — Distinctions. 
539. Concessions. 
3i0. Acquisition faite en exécution de l'art, ii de la loi du 21 avril 1810. 



(1) Dec. B.. 22 novembre 1SG7 {Journal, d» 10046). — Cass. Fr., 10 mai 1865 
{Journal, n» 9926). 

(2) GiRniER, no 5205. 4o. 

(3) Dec, 9 mai 18i5 {Journal, n» 3472). 

(4) Garnier. n» 5205. 4o. 

(5) GiRifiER, DO 5208. — Loi du 15 floréal aux, art. 6. - Art. 70, $ 2, n« 1, de la loi 
de frimaire. — Voir u» 137. 



VKNTE. 175 

341. CoDstructions sur le sol d'autrui. 

342. Immeubles situés en pays étranger. 

543. Nature du droit qui est dû sur les transmissions dMmmeubtes. — Espèces de 

transmissions tarifées. 
341. Vextes et provessls de vente. ~ Conditions requises pour la pcrfeclion du 

eontrat. — Prix sérieux et certain. — Prix laissé à Tarbitrage d'un tiers. 

345. La cho.<:e vendue doit être déterminée et dans le commerce. — Vente de la 

chose d'autrui. 

346. Vente avec clause qu'on rédigera un acte authentique. 

347. Promesse de vente. — Divers aspects sous lesquels se présente la promesse de 

vente. 

348. Promesse unilatérale de vendre ou d'acheter. — Promesse acceptée. 

349. Promesse synallagmatique. 

350. Promesse avec arrhes. — Promesse avec claqse pénale. — A-compte sur le 

prix. 

351. Promesse de préférence. 
353. Transmission de la promesse. 

353. Adjddications. — Cet acte est une forme spéciale de la vente. 

354. Rétrocessions. — RiîsoLDTio.fS. — Ce que la loi flscnle entend par rétrocession 

et résolution. ^ A quelles règles sont-elles soumises? 
355 La rétrocession qui'porte sur l'usufruit ne constitue pas une mutation. 

356. Résolution volontaire pour cause de nullité radicale. 

357. Pactes de RÉMéné et retraits. — Tarif spécial. — Définition. — Le pacte est 

sans influence sur le droit exigible pour la vente. — Mais l'exercice du rachat 
donne lieu à une perception. 

358. Conditions pour jouir du tarif spécial. 

359. Première condition : Comment la faculté doit être stipulée. 

360. Z>riixtème con(/i7ion.* Comment doit-on entendre le délai? — Prorogation du 

délai. — Point de départ du délai. 

361. Justification de l'exercice du réméré dans le délai convenu. —Exercice con- 

staté par acte authentique, sous seing privé, verbalement ou par action en 
justice. 

362. Le retrait peut s'exercer pour partie. 

363. Retrait exercé par an seul vendeur, lorsque plusieurs ont vendu conjointe- 

ment, avec ou sans solidarité. 

364. Exercice du retrait par le ccssionnaire du vendeur. 
363. Retrait exercé contre un tiers détenteur. 

366. Retrait successoral et litigieux. 

367. Reventes par folle enchère. — Textes de la loi. — Motifs et caractère de ces 

dispositions. 

368. La faculté de revente constitue une condition résolutoire. — Cas où le prix de 

la folle enchère est inférieur ou supérieur au prix du premier contrat. 

369. Fol enchérisseur ou dernier acquéreur, colicilants. 

370. Reventes par surenciièrb. — Les règles de la folle enchère sont applicables. 

371. La revente après délaissement du bien hypothéqué donne lieu & un nouveau 

droit. 

372. Pour les licitations , décliiutiors de covmand , socltes de partace st. 

d'échangb, renvoi. 

373. Liquidation des droits. ~ Règle. 
574. Frix. En quoi le prix peut consister. 

579. Prix qui consiite en créance { rente perpétaelle ou viagère, annaitét. 



ne DEUXIÈMK PARTIE. 

576. Charge*. C<r qu'il faul enlrndre par charges. 

377. Clauses relatives à la jouissance. 

378. Contribui ions foncières. — Primes il'u^surances. 

379. Charges hypoliiécaires el rentes foncières. 

380. Dettes de la snccession, en cas de vente de droits snccessifs. 

381. Liquidation dans le eas de réserve tl'usufruil. Acquisition de la nue propriété. 

— Exercice du réméré. 
383. Promesse de vente. — Vente eondilionnelle. 
38.1. La régie a leilroitdc fuiie expertiser le» biens vendus 



336. L'an. 69, § 7, n*»' 1, ?>, 4, 5, 0, tarife les divers contrats con- 
sidérés par la loi fiscale comme translatifs d'immeubles, à titre odc- 
reux. Les adjudicatrous, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et 
tous autres actes civils, translatifs do propriété ou d'usufruit de biens 
immeubles, à litre onéreux, sont soumis au droit deipour cent (avec 
les additionnels, 5.20). Les déclarations de command, par suite d'ad- 
judications ou contrats de \entede biens immeubles, sont soumîsesau 
même droit, si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures 
de l'adjudicalion ou du conti*at, ou lorsque la faculté d'élire un com- 
mand n'y a pas été réservée. 11 en est de même des parts et portions 
indivises de biens immeubles acquises par licitalion; — des retours 
d'échanges et de partages de biens immeubles et des retraits, exercés 
après l'expiration des délais convenus par le contrat de vente sons 
faculté de réméré. 

L'art. 15, u"* 6, de la même loi établit la base de la liquidation du 
droit. Cette liquidation s'opère par le prix exprimé, en y ajoutant 
toutes les charges en capital, ou par une estimation d'experts dans 
les cas autorisés par la loi. Quand l'usufruit est réservé par le ven- 
deur, il est évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, 
et le droit est perçu sur le total ; mais il n'est dil aucun droit pour la 
réunion de l'usufruit à la propriété, à moins que cette réunion ne 
s'opère par un acte de cession et que le prix ne soit supérieur à l'éva- 
luation qui eu a été faite pour régler le droit de la ti*anslatiou de pro- 
priété. Dans ce cas, il est ûù un droit, par supplément, sur ce qui se 
trouve excéder l'évaluation. Dans le cas contraire, l'acte de cession 
est enregistré au droit fixe de 2.20. 

La loi du 15 floréal an x fixe à 2 pour cent (avec add. 2.60) les 
droits dus par les acquéreurs de biens nationaux (1). 



f\) Art. fi. -> Voir encore : loi du 5 ventôse an xii, art. 112; loi au 9 février 1818, 
art. 35 el36; arrêté du Ki octobre lS!2i, art. j; arrêté du 8 août 1828. — Circul., 



VEMK. 177 

3S7. Fixons d'abord le seus du mot immeuble dout se sert la loi. 
Il est certain que la qualification et la nature d'immeubles doivent 
être données d'après les principes sur la division des biens consacrés 
par le code civil (1). Mais, en dehors du droit d'usufruit, qui est for- 
mellement tarifé, on s'est demandé si le mot immeuble peut s'appli- 
quer à des droits incorporels qui ont un immeuble pour objet. On a 
discuté ce point par rapport aux droits d'vsage et ^'habitation et aux 
droits de servitude. I.a cour de cassation de Belgique a décidé in ter- 
minis : que la loi de frimaire n'a entendu soumettre au droit propor- 
tionnel que la transmission de la propriété, de l'usufruit ou de la 
jouissance des biens immeubles par leur nature ; qu'aucune disposition 
ne soumet au droit proportionnel la transmission d'un droit d'habita- 
tiou (2). 

Nous ne pouvons souscrire à cette jurisprudence. Elle donne au mot 
immeubles un seus restreint que ni le texte, ni l'esprit de la loi de fri- 
maire n'autorisent. Eu effet, la loi ne distingue pas entre les immeu- 
bles corporels et les choses ou les droits réputés immeubles par l'objet 



15 août ISiS, 110 i'I'i, — Voir ci-dessus, eu niulièrc decliuuge, ii*'533, el |>oiji' les 
acquisîUons faites |>ui' l'Étut, uo 157. — La dU|)Oaiiion exceplioiiuelle n'eslpos up- 
plicttbleaux baux il durée ilijiuiice coujivnlis par le dooiaiue. Dec. B.. 10 septembre 
itHii (Journal, u»8*J51j. 

(ï) Lné objeU qui, confuriuémeiit aux priuciiies des art. 522 el suivants du code 
eivil, t»uul cuuaidéréd par la lui civile cuiuuie iiumeuble» par dc»liiiatiun, doumot 
lieu à la |>crcc'ptiuu du droit de i pour cent. — Ainsi les touruauls, virante, etc., 
d'uu uioulîu sont inimcubled p^^r desliMaliuUf quoique conUés, sous condition de 
délivrance, au ri-riuier |>our le temps de la location. — Dec. B., 12 juin 1845 {Jour" 
nul, u*'2S->i). — Uu moulin îx veut pO!>é, sans adhérence, sur des piliers en maçon- 
nerie, par uu fermier ayant la faculté de l'enlever, est meuble. Cass. Fr., 19 avril 
lb6i (Garhier. art. 191/, j"). 

Voir, sur la distinction des biens : P. Punr, dissertation, Hevue des Htvucs, 
vol. XIV, p. 349 ; XV. p. 99. — Lilheat, />rui/ civil, V, noi 406 à 496. 

(2; Arrêt du 28 décembre 1^54 {Journal, ii« (>842}. — L'administration belge per- 
siste à assimiler les droits d'usage el d'hubilation à l'usufruit. Elle soutient que 
l'iulcntiou du législateur de fiiiuaire a été manifestement de frapper d'un même 
droit toute Irausiuissiuu immobilière, à titre onéreux, el que la lacune que la cour 
de cassation suppose eal en opposition ouverte avec l'économie générale de la loi; 
qu'elle ne peut se présumer par le seul motif que le législateur n'a pas spéciale- 
ment dénommé les bieui dont il s'agit. Dec. B., ^6 avril 1853 {Journal, u^ 6987). 

CuAMPioNsiÈRE ft RiCAUD profcsscut la doctrine adopiée par la cour de cassatiou 
iu** 55ô9j. — Dalloz défeU'l le même ayslème que l'adminislraliou {u° 2<.67). — - Voir 
PaouDuon, Usufruit, n» /70. 

Quant au droit d'usuge forestier, la cour de cassation de Belgique a décidé que 
la renonciation, ù litre onéreux, à ses droits d'usage par une commune, au prolil 
du propriétaire, est passible du droit, comme coastituuut une mutation d'immeu- 
bles. 29 mars I8G7 {Journal, n** 10&7u;. 



178 DKLXIEME PARTIK. 

auquel ils s*appliquenl. Or, les droits (Fbabitation et d*usage, de l'aveu 
même de Tarrét de 1854, sont des droits immobiliers. 

On ue peut pas dire que la loi de frimaire est muette parce qu'elle 
tarife la propriété et V usufruit seulement ; elle comprend dans ses dis- 
positions générales toutes les transmissions d^immeubles ; et le droit 
d*usage et d'habitation éiant assimilé par la loi civile à un immeuble 
incorporel ou à un droit immobilier, ce droit doit nécessairement 
subir rimpôt. 

Quant aux droits de superficie et d'emphytéose, nous avons vu que 
les contrats qui les établissent sont considérés comme des baux. Eu 
conséquence, la transmission est également tarifée comme les cessions 
de baux (1). 

Les servitudes étant immeubles par l'objet auquel elles s'appli- 
quent, leur transmission est sujette aux droits établis pour les muta- 
tions d'immeubles (2). 

3^9. La loi du 21 avril 1810 dit ce qui dans les mines doit être 
considéré comme meuble et comme immeuble (3). La vente qui a 
pour objet la mine ou le droit de concession, ou les choses considé- 
rées par la loi comme immeubles, doit nécessairement être soumise 
au droit de 4 pour cent. Mais quand on stipule que la vente porte 
seulement sur le droit d'exploiter la mine et de disposer des matières 
qui la composent après qu'elles ont été extraites, il n'y a qu'une 
vente de choses mobilières et le droit de 2 pour cent est seul appli- 
cable (4). 

Lorsque la vente a pour objet des parts dans la propriété d'une 
mine, on doit distinguer : ou la mine appartient à plusieurs qui Tex- 



(1) Voir n^ 396 et Circul. P.-B., U octobre 1828 qui révoque udc autre circulaire 
du 10 septembre 1825. 

(2; Dalloz, no 2270. — lust. gén. frauç., 20 mars 1827. Cofitrà, CuiMi lOirniBRE, 
n» 3585. — Cepeudiint l'nclc par lequel des propriétaires modifient l'exercice des 
servitudes légales de leurs f>ropriélés enclavées n'e^t pas passible de droits pro- 
purlionnel:!!. Dec. B., 17 février 18li6 {Jouimalf n» 101 jô). 

(3j Art. 8. Les mines sont immeubles. — Sonl aussi immeubles les bâtiments, 
machin<>8, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à 
l'art. 52i du code civil. — Sont aussi immeubles par destination les chevaux, 
agrès, outils et ustensiles servant à Tcxploitalion. •— Ne sont considérés comme 
chevaux attachés à l'exploilalion que ceux qui sont exclusivement attaches aux 
travaux intérieurs des mines. — Néanmoins les actions ou intérêts dans une so- 
ciété ou entreprise pour Texpluitation des mines seront réputés meubles, confor- 
mément à l'art. 529 du code civil. 

Art. 9. Sont meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres ob- 
jets mobiliers. 

(i) Cass. Fr., 11 janvier 1813 {Journal, n" 274"^;. — GAitRiER, art. 055, 536. 



VENTE. «79 

ploitent en société, ou il n^existe aucune société entre les coproprié- 
taires. Dans ce dernier cas, la vente est encore considérée comme 
immobilière et le droit de 4 pour cent est perçu (i). Dans le premi<.T 
cas, les parts et intérêts étant qualifiés de meubles par le code civil 
(art. oi9) et par la loi de 1810, la liquidation des droits ne peut être 
faite comme pour les ventes immobilières (â). Mais quel est le droit 
exigible? Est-ce le droit de 2 pour cent de Fart. 69, § 5, n° i, ou le 
droit de 1/2 pour cent de Tart. 69, § 2, n" 6? 

L'administration soutient que l'on doit faire une nouvelle distinc- 
tion : que le droit de i/2 pour cent ne s'applique qu'aux ventes d'ac- 
tions négociables; qu'il ne suffît donc pas qu'il y ait société; qu'il faut 
encore que la société soit divisée par actions ou par coupons d'ac- 
tions négociables (5) ; que le droit de 2 pour cent doit être perçu sur 
toute vente de parts ou d'intérêts dans une société charbonnière qui 
ne réunit pas ces conditions. La cour de -cassation de Belgique recon- 
naît que dans tous les cas le droit de i/2 pour cent seul peut être 
perçu (4) 

Il nous paraît que le texte de l'art. 69 résout la difficulté. La faveur 
du droit de i/2 pour cent est accordée aux cessions d'actions et cou- 
pons d'actions mobilières des compagnies et sociétés d'actionnaires. 
La loi n'exige rien de plus. Le mot négociables qui suit ne se rapporte 
qu'aux termes et tous autres effets. Comme la cour de cassation le dit, 
la loi a voulu favoriser les entreprises d'association; ce n'est pas la 
forme des actions qu'elle a voulu protéger, mais bien l'action même, 
la participation à l'entreprise; elle n'a donc pu attacher aucune 
importance à la forme négociable des actions. 

11 y a plus : quand la vente a pour effet de réunir toutes les parts ou 



ri) Dec. B., 5 oclohre ISi'i, 2 juillet 181G, 2 septembre 1858 (Journal, n» 2713, 
Ô736. 8165). — Cass. Fr., 50 mars lKi2. 18 juin 1862 (Journal, no 2u9) ; Garkibr. 
art. 1663). 

(2) Di»c. B., 18 décembre 1 Sô7 , ÔO janvier 1839 (Journal, n« 1376, 1761). — La 
cour de Bruxelles a jugé que la société peut exister sans acte qui la constate. 
13 juillet 1831 (Jurisp., 1831, 1, 250). — Cass. B.. 19 janvier 1843, i mars 1858 
(Journal, n»' *i750, 7874). — La cour de cassation de France a décidé que Texis- 
tence de la société doit être établie par un acte régulier. 18 juin 1862 {Journal, 
n» 910i)). — Voir P. Pojjt, dissertation. Revue des Rivuct de droit, XV, p. 1. 

(3) Dec. B, 21 février 1837, 18 décembre 1837 (Journal, n" 10i7, 1375;. — 
Conf. Cass Fr., 27 janvier 18it, 12 juillet et 14 décembre I8i2 (Journal, n<» 2388, 
2642.2731). 

(4) Cass. B.. 21 février 1840, 14 mars 184i (Journal, no* 2118, 5065). — La cour 
de cassation de France avait commencé par adopter celte jurisprudence. 8 février, 
6 et 13 juin 1837 (Journal, n» 1128). — Un arrêt solennel du 29 décembre 1868 
(Garxiej!, art. 28.37, 2851) Ta confirmée. 



iHO DhUXlEMI^ PÂKTIli:. 

aclious sur uue seule lète et de dissoudre aiusi l'associaliou, le tri- 
buual de Charleroi a jugé que le droit de i/i pour cent était encore le 
seul exigible (1). On peut dire, k Tappui de ce système, que c*est la 
veute qui est tarifée. Or, la vente ne porie que sur des parts mobi- 
lières ; car ce n'est que par la veute même, et comme conséquence de 
ce contrat, que Tassociatiou est dissoute et que les objets veudus ces- 
sent d'être mobiliers. 

Nous verrons plus loin comment ces règles doivent être appliqués 
à la cession de parts dans les autres sociétés (â). 

SI39. Comment doit-on qualifier le droit de concemon d'une roiue 
et le transfert de ce droit à titre onéreux ? Après que la concession a 
été accordée conformément à la loi, le bénéliciaire a la propriété de 
la mine; celle-ci est immeuble, aux termes de l'art. 8 de la loi du 
âl avril 1810. Par conséquent tout transfert de la concession donne 
ouverture au droit proportionnel établi pour les transmissions îmmo- 
bilières(5 . 

11 n'eu est pas aiusi du transfert des droiis qui peuvent résulter 
d'une demande en concession. Cette demande ne crée aucun droit 
immobilier; elle a pour objet une chance, celle d'obtenir la concession. 
Cette chance ne peut être rangée que parmi les valeurs mobilières (4). 

En ce qui concerne d'autres concessions, telles que les concessions 
pour construire et exploiter des chemins, de construire des routes, 
canaux ou ponts, halles, marchés, etc., et de percevoir des péages, les 
dillicultés doivent être appréciées d'après les principes du droit 
commun. S'il est reconnu que les droits qui en résultent ont la nature 
de droits immobiliers, la transmission tombe sous l'application du 
tarif établi pour les immeubles (5). 

(1) J"getneut du U m: i I8i7 (Journal, n" iOd'l). ~ Dec. B.. 13 décembre 189r>, 
25 octobre 18îi8 {Journal, n • 7538, 8167). — CoiiT. CuAMHONiiiÈRe. o«3<j88. 

(t2) Voir, plus luiu, n» 477. — En (oui cas, les carrières suut asaimilces aux 
niineâ. Liège, i*^ décembre lS-{8 (Journal^ n" iÔ07). 

(5) Dec. B., 11 aoûl 1862 {Journal, u» i)31<:). 

(4) Dec. B., 5 mars 185i) {Jourtial, n° 8~il8;. — Est uoe vente mobilière celle qui 
a puurubjt't le droit aux mines ei minières pouvant ne trouver diiu» une \ ro|iriété. 
Dec. B., 10 novembre lb60 (Journal, n» 8738). 

Çii Un arrêté du gouvernement des Pays-Bas tlu l**' Juin 18i8 asitinille les con- 
trats ou ucles de concession aux contrais qui ont pt ur objet la superficie ou l'eni- 
phytéuse. Si cet arrêté peut être coiisidcré comme nyant force obligatoire, ce dont 
nous doutons, les cessions de concessions doivent être régies par les règles rtla- 
lives aux cessions de baux d'immeubles. 

l*our la nature des concessions, voir Dallo/., v» Concessicn, n** 100, 108. — De- 
MOLOMBi:, ^rui7 civ.l, Y, uo457 bis. — Puouduor, Domaine public, a^ ^04. — Di'FOCR, 
Droit adminiëlratif, nn»2821, 2823.— Laurlht, Droit civil, Vf, n» 55.— Cass. Fr., 
lo mai 1861.-GARniLR, art. 20U3, 23G6.— Dec. B., 5 mars lc»62 Journal, u*> 9393j.— 



VENTE. |8t 

Nous faisons remarquer que Fart 2 de la loi du 8 juin 1867 a fait 
une exception pour les concessions de chemins de fer. Les actes por- 
tant cession par des sociétés ou par des particuliers de la totalité ou 
de partie de l'exploitation de lignes de chemins de fer dont ils sont ou 
dont ils deviendraient propriétaires, sont soumis au droit ûxe 
de 2.20. 

340. L'art. U de la loi du 21 avril 1810 oblige, dans certains cas, 
les concessionnaires à acquérir du propriétaire de la surface les 
pièces de terre trop endommagées par les travaux de la mine, et de 
payer le double de la valeur de ces terrains. Il a été reconnu que le 
droit de cession immobilière n'est dû qu'à raison de la vente. La 
double valeur constitue une indemnité mobilière passible du droit de 
60 centimes par cent francs ; mais cette solution ne peut être invoquée 
que dans le cas où les parties se trouvent dans les conditions prévues 
àl'art. 4i(l). 

S41. Les constructions élevées sur le terrain d'autrui, soit par un 
tiers, soit par un locataire en vertu d'une clause du bail ou sans sti- 
pulation, avec ou sans obligation de les démolir à la fin du bail, sont 
réputées, par l'effet de l'incorporation au sol, de nature immobilière 
et, par suite, la cession de ces constructions donne ouverture au droit 
de transmission d'immeubles. Telle est la jurisprudence uniforme 
des cours de cassation de Belgique et de France. 11 y a cependant de 
solides raisons pour adopter le système qui ne reconnaît au construc- 
teur qu'un simple droit mobilier; mais en présence de ces autorités, 

Cas4. B., li décembre 1862 {Journal, n« 95i8). — ArréU de U cour d'appel de 
Braxelles, 21 décembre 18U {B. /., III, p. ÏU), 17 mai 1853 {Patie., 1854, 2, il). 
— Gand. 8 août 1856 Paiie., 1857, 2, 261).— Cour de cansation de France. 5 fé- 
vrier 1865 (Daloz, 1865, 1,3U8).—Udc concession d'eau est un droit mobilier. Dec. B.» 
6 décembre 1858, 6juillel 1870 {Journal, u«* 8153, 11521;. — Les concessions de ter- 
rains pour sépulture sont immobilières. Inst. B., 10 février 1852 {Journal, n* 5341). 
(1; L*art. 44 porte : « Lorsque l'occupalion des terrains pour la recherche ou les 
travaux des mines prive les propriétaires du sol de la Jouissance des revenus an 
delà du temps d'une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus 
propres 4 la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l'acquisition des 
terrains à l'usage de Texploitalion Si le propriétaire de la surface le requiert, les 
pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur 
surface devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine. — L'éva- 
luation du prix sera faite, quant au mode, eic. ; mais le terrain à acquérir sera 
toujours esiimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine. » 
Dec. B.. 10 juin 1857; Charleroi. 4 mars 1859; Muns, Il décembre 1858, 14 décem- 
bre 1860 {Journal, n^ 7/56, 8526, 8620, 8788). — L'acquisition peut être faite avant 
l'expiration de Tannée. C. B., 20 mars 1862 {Journal, n« 90£S). — Si le prix stipulé 
pour le terrain est inférieur à la somme fixée pour l'indemnité, il faut faire une 
moyenne. Dec. B., 28 mars 1870 {Journal, n« 11219). 

12 



18â ^ DEUXIÈME PARTIE. 

nous croyons devoir nous borner à énoncer le principe admis. La 
question, du reste, appartient au domaine du droit civil (1). 

On doit faire une exception pour le cas où la cession est consentie 
à la condition de démolir. La loi du 31 mai 1824, art. 20, n^ I, con- 
sidère cette vente comme mobilière, sauf la réserve en ce qui con- 
cerne Tacquisition du sol par Facheteur des bâtiments avant la 
démolition de ceux-ci Quand le sol est vendu, Tacquéreur ne peut 
prétendre que les bâtiments ont été construits par lui et à ses frais, à 
moins qu'il n*en fournisse la preuve par acte ayant date certaine 
avant les constructions. La présomption est que le propriétaire du sol 
est également propriétaire de tout ce qui est incorporé au sol (2). 

S49. La vente qui porte sur dos immeubles situés en pays étran- 
ger ne donne pas lieu au droit proportionnel quand même Tacte est 
passé en Belgique (5). Si Tacte avait pour objet des biens situés eu 
Belgique et en pays étranger, les parties devraient faire une déclara- 
tion estimative pour les biens situés en Belgique (4). 

S48* Quant à la nature du droit qui est exigible pour la transmis- 
sion d*immeublcs â titre onéreux, nous avons démontré, dans la 
partie générale, que c*est un droit qui peut être perçu en dehors de 
tout acte, et que Tadministralion peut exiger le double droit, à titre 

(i) Pour le caractère mobilier, voir Cire. B., 8 mai 18Ô5 ; Dc^c, 2 décembre ISô7, 

15 octobre et 14 décembre 1838. 9 mars 18^9 (Journal, n«« 465, 1037, 1651, 1693, 
t795). — Martoc, n» 955. — Laurbht, Di'oit civil, V, n» 416. — Deiolome, V, 
no 168.— Pour le caractère imroobUier : Dec. B., S octobre 18.16, 6 janvier 1^57, 

16 dérembre 1861 yJournal,no* 7528. 7595, 9047). — Cass. B., 29 novembre 1845, 
14 mai 1850 {Journal, n<» 3410, 4740;. — Gand, 27 janvier 1864, !<' mars 1870 
r/ouma/, n«« 0557, m'^9,. — Cass. Fr., 7 avril 1862, 28 juillet 186», 19 avril 1^69 
(Garrifr, art. 1705, 2748, 2899). — Voir encore les arrêts de celle cour cités par 
Garribr. Réf., n» 3688. — Dalloz, v« bien*, n» 24. — Pont, Pi-iv., n» 634 et dis- 
ierlation, Rtvue des Revuet, XV, p. 99. 

Une circulaire belge du 9 avril 1856, ^ 4, disliuguc le eus où le locataire a con* 
struit en vertu d'une clause du bail qui peut être con.sidérée comme un marché. 
Dans ce cas, le locataire ne peut transmettre que le prix du marché. 

Les constructions faites sur un sol appartenant uu domaine public sont égale- 
ment des immeubles à* l'égard du constructeur. — Bar>le-Duc, 7 mars 1835. — 
Dalloz, v» Biens, n» 22. — Cass. Fr.. 10 avril 1867 (Garuier, art. 2577). —Quand U 
n'y a pas de concession, le constructeur n'a^u'une jouissance de fait, et son droit 
est mobilier. (I.auiiert, Code civil, V. u» 418.) 

^2) Cass. B., 21 avril 1866, 8 décembre iS70 (Journal, n<» 10147. 11378) ; Dec. B., 

17 février 1868. 24 décembre 1868 {Journal, n<» 10666, 10904); Braxelles, 30 avril 
1869 {Journal, n» 10982). 

(3) Avis du conseil d'Étal du 10 brumaire an xiv et du 15 novembre 1806. — Par 
contre, l'acte fait en pays étranger, portant cession d'une mine située en Belgique, 
e»t passible du droit. Liège, 13 avril 1861 {JourneU, n» 8751). 

{i) CuAMPionmÈRE, n^ 3292. 



Vente. " iss 

de peine, si les parli/îs ne déclarent pas la mutation dans les trois 
mois (1). 

Nous devons analyser maintenant les diverses transmissions d'im- 
meubles à titre onéreux, prévues par la loi : ventes et promesses de 
vente, rétrocessions, retraits, adjudications par folle enchère, suren- 
chère, licitation, retours ou soultes d'échange et de partage, décla- 
rations de command. 

S44. Ventes et prouesses de vente. — En droit civil, la vente 
n'est parfaite que par la réunion de diverses conditions. Ce n'est que 
quand ces conditions existent que la vente tombe sous l'application 
de la loi fiscale. Entre autres conditions, il faut un prix sérieux* et 
certain. Le prix est sérieux quand les parties sont d'accord pour le 
payer et l'exiger. Il ne doit cependant pas être absolument égal à la 
valeur de la chose vendue. Le défaut de prix sérieux ferait dégé- 
nérer le contrat en donation (2). Le prix certain est celui qui est dé- 
terminé, ou qui, du moins, peut être aisément déterminé au moment 
même du contrat. Le prix peut être certain en partie, et en partie 
incertain. Dès que la part certaine est sérieuse, l'incertitude sur 
Tanlre part n'empêche pas la vente d'être parfaite. 

Il n'y a pas de vente parfaite ni de droit exigible lorsque les par- 
ties stipulent qu'elles conviendront du prix plus tard, o.u qu'elles s'en 
rapportent au prix qu'on offrira au vendeur. 11 en serait autrement si 
la vente était faite sous une stipulation qui, sans indiquer le chiffre 
exact, offrit les éléments nécessaires pour considérer le prix comme 
actuellement certain (5). 

La détermination du prix peut être laissée à l'arbitrage d'un tiers. 
Dans ce cas, le droit est-il immédiatement exigible? Une instruction 
française exige que les parties fassent une estimation conformément 
à Fart. 16, pour asseoir la liquidation du droit (4). Cette doctrine est 
fortement combattue par Dalioz (5). 

11 y a lieu de distinguer : il peut arriver, en effet, ou bien que le 
tiers ne peut ou ne veut faire l'estimation ; ou bien que l'estimation 
est faite après le délai que les parties avaient fixé ; ou bien enfin que 
l'estimation a lieu dans les termes du contrat. Dans ce dernier cas 
seulement, l'estimation donne la perfection au contrat, puisqu'elle 



11) VoirnoliS. 

f% Dec. B., 4 janvier 1870 {Journal, o» lllSi). 

(3) Eiemples : Poor le prix que la chose a coûté aa vendeur { pour le prix dca 
sommes que l'aeheteur, au moment de la vente, a déposées chei son banquier, etc. 
U) Inst. du 12 mars 1813. 
(5) DALLOz,n«* 2302, 9303. 



184 DEUXIÈME PARTIE. 

établit le prix, qui est uo élémeot essentiel. Dans les autres cas, la 
vente n*a pas lieu d'après l'art. 1592. Dès lors elle ne peut subir aucun 
droit proportionnel de mutation. Il faut en dire autant quand, de 
commun accord, les parties renoncent à la vente avant restimation 
du tiers (1). 

345. Pour parfaire la vente et rendre le droit exigible, les parties 
doivent être d'accord sur la chose. La chose doit être déterminée ou 
du moins sa détermination ou son individualisation ne doivent pas 
dépendre d'un événement incertain. 

Exemples : La vente d'un immeuble avec indication de la conte^ 
nance et à raison de tant la mesure est parfaite, malgré le droit que 
donne l'art. 4618, qui permet à l'acheteur de se désister, si l'exccdant 
est au-dessus d'un SO*. Cette faculté n'est pas le germe d'une nullité 
absolue. — La vente d'un immeuble déterminé moyennant un prix 
global, mais avec indication de la contenance. L'inexactitude dans la 
contenance peut être une cause de résolution, aux termes de l'ar- 
ticle 16i9 ; mais cette cause n'empêche pas la perfection du contrat.— 
La vente d'un certain nombre de mesures de terre à prendre dans tel 
domaine, à tant la mesure : la chose vendue est incertaine tant qu'il 
n'y a pas de mesurage. La vente est donc imparfaite. Le droit ne 
devient exigible que par le mesurage. — La vente d'un immeuble 
déterminé sans indication de la contenance totale et à raison de tant 
la mesure est également imparfaite d'après Troplong (2). 

En supposant que, dans ces hypothèses, l'administration juge à 
propos de percevoir le droit, sans attendre la perfection du contrat, il 
faut admettre alors que, si le mesurage indique et motive une ré- 
duction dans le prix sur lequel le droit a été liquidé, le contribuable 
a l'action en restitution. Dans le cas contraire, l'administration peut 
exiger le supplément de droit (3). 

La chose vendue doit être dans le commerce. La loi ne permet pas 
la vente d'une succession future. La nullité est absolue. Si elle est 
constatée dans l'acte même, aucun droit ne peut être perçu (4). 

Quant à la vente de la chose d'autrui, l'art. 1599 du code civil en 
proclame la nullité. Les auteurs qui ont commenté cet article sont 



(1) Dalloz, vfi 2306. — CiiAMPioiiifiiRB, d» 1899. — Il peat être stipulé que le prix 
•era fixé par un expert désigné par les parties ou par la justice. Dans ce cas, l'ad- 
ministration belge a décidé que la vente est pure et simple et que les parties doi- 
vent faire une déclaration esitimative. Dec, 19 avril 1866 (/ouma/, no 10188). 

(2) Cw\Wût de vente, n« 3i9. — Dallok, n« 2319. — CHAMPioRHiBRBf o« 1868. 

(3) Dalloz, n» 3321. 
(i) Voir n«* 46, 5i. 



VENTE. 185 

divisés ; les uns prétendent qu'il s'agit ici d'une nullité absolue qui ne 
peut être couverte ; les autres soutiennent au contraire que la nullité 
peut se couvrir, que la vente peut être ratifiée (1). Pour ceux qui 
admettent la première doctrine, le droit de vente ne peut jamais être 
exigible. Le contrat est imparfait. Pour les autres, on doit reconnaître 
que jusqu'au moment oii le vendeur est devenu propriétaire, il y a 
également une nullité radicale. Le contrai de vente parfait ne peut 
exister que sous la condition que le vendeur devienne propriéiairtK 
Jusque-là donc le droit ne peut être perçu (2). 

11 est toujours bien entendu qu'en suivant la tbéorie des nullités que 
nous avons exposée, la circonstance que la chose appartient à autrui 
doit être signalée dans l'acte soumis à la formalité (3). 

546. La perfection du contrat dépend encore du consentement 
des parties. — Sous ce rapport, il s'agit d'examiner la valeur des 
ventes faites sous seing privé avec stipulation d'en dresser un acte 
authentique, et la valeur des promesses de vente. 

Il arrive souvent que les parties consignent leurs conventions dans 
un acte sous seing privé, et ajoutent qu'il sera passé acte authentique 
de la vente. Pour savoir si l'acte sous seing privé donivs ouverture au 
droit proportionnel, il faut distinguer : ou la promesse de passer con- 
trat authentique est faite sans que la convention soit subordonnée à 
la rédaction de l'acte public ; ou la promesse a lieu avec l'mtention 
exprimée de subordonner la vente à la passation de l'acte authentique. 
^ Dans le premier cas, la vente est parfaite entre parties et l'acte 
sous seing privé subit le droit. Dans le deuxième cas, la vente est 
subordonnée à un événement futur et incertain et cette condition sus- 
pensive ne permet pas de frapper l'acte sous seing privé du droit de 
vente. — Le tout dépend du sens que l'interprétation donne aux 
expressions du contrat sous seing privé (4). 

547. La promesse de vente est assimilée à la vente par l'art. 1589 
du code civil qui dit : < La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y 
a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le 



(1) Duns le premier sens: Malbyillb, sur Part. 1599; Toullier, n» 131. — Daos 
le deuxième sens : Troploro, n« 236 ; Dovebcibr, n« 217. 

(3) Dalloz, n« 2359. 

(3; Voir, sur les effets de la vente de la chose d'autrui, Gamibr, diuerlation, 
an. 2312, 2539, 2550, 2670; jugemeat de Charleroi, 10 février 1870 {Journal, 
Q« 11133) ; plus haut, u» 46. ~ Arrtb, Droit civil. II, n^* 930 et suivants. 

(i) Dalloz, n» 2328. — Voir Gass. Fr., 6 mal 1863, 10 mars 1868 (Garribr. 
art. 1783, 2623). — Quand les parUes stipulent que la vente ne sera parfaite que 
par la transcription du titre, l'administration ne voit dans cette elause qu'un terme 
qui u*empéclie pas la perception du droit. Dec, 25 août 1866 {Journal, n^ 10351). 



186 DEUXIÈME PARTIE. 

prix. > Mais toute promesse de vente donne- t-elle ouverture au droit 
proportionnel ? La solution de cette question doit être empruntée aux 
principes admis en droit civil (1). 

La promesse de vente, qui ne doit pas être confondue avec V offre, 
peut se présenter sous plusieurs aspects Ci) : i^ promesse unilatérale, 
non acceptée par Fautre partie; 2° promesse unilatérale acceptée, 
mais sans engagement d'acheter de la part de celui qui Ta reçue ; 
5*^ promesse synallagmatique, c'est-à-dire acceptée avec engagement 
d'acheter de la part de celui qui l'a reçue. 

34S. La promesse qui se présente sous le premier aspect ne con- 
tient pas de convention proprement dite : il n'y a pas le concours de 
volontés nécessaire pour constituer un contrat. — Dés lors celte pro- 
messe n'équivaut pas à la vente et ne donne pas ouverture au droit. 11 
en est de même de la promesse qui se produit dans la deuxième 
hypothèse ; car, soit qu'on reconnaisse avec certains auteurs (3) que 
la promesse lie celui qui l'a faite, soit qu'on rejette cette doctrine, 
toujours est-il qu'il n'y a aucun engagement de la pari de celui à qui 
la promesse a été faite. Il n'y a donc pas encore le concours des deux 
volontés sur ]^ chose et sur le prix ; donc pas de contrat de vente par- 
fait. Il importe de bien faire remarquer que l'acceptation doit être 
conçue dans des termes tels, que celui qui la donne réserve formel- 
lement son consentement à la vente : qu'il dise que tout eu acceptant 
la promesse, il se propose d'y acquiescer plus tard. 

€es règles sont applicables à la promesse d'acheter. 

349. La promesse de vente qui est accompagnée de l'acceptation 
de l'acheteur, offre tous les caractères d'un contrat synallagmatiqne ; 
les deux parties sont liées. L'art. 1589 dit que cette promesse vaut 
vente. En droit civil, des auteurs admettent encore une distinction, 
et Championnière et Rigaud, suivant cette doctrine, font dépendre 
l'exigibilité du droit du point de savoir si la promesse de vente est 
de prœsenti ou in futurum (i), c'est-à-dire si elle transmet actuelle- 
ment ou non la propriété. Dalloz et la jurisprudence n'ont pas admis 
cette nouvelle distinction. La vente est tarifée. L'art. 1589 dit en 
toutes lettres que la promesse de vente synallagmatiqne vaut vente; 
donc le tarif est applicable (5). 

S50. Il y a cependant à faire une autre distinction qui se déduit 

(1) VolràisMertationtur letfironutiei de vente. Garribb» art. 193i3. 

(2) DiLLOZ, D» 2334. — Ghampiouriéb^, n^ 1751. 

(3) Troploro, n« 116. — Dorartoh, n» 48. — Champioiiiii£re, d« 1747. 

(4) Cbabpioiihiârb, n«« 1757 et soivantB. 

(5) Dai,i.o)(, n» 3345. ^ Seine, 22 Juin 1867 (Garnier. art. S008). 



VENTE. iS7 

de l'art. 1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, 
chacun des contractants est maître de s'en départir : celui qui les a 
données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le 
double. Cette stipulation rend la disposition alternative pour chacun 
des contractants. Mais jusqu'à ce que les parties ou Tune d'elles aient 
fait option, le caractère de la convention est en suspens, l'exigibilité 
du droit de vente également. Quand les parties maintiennent la pro- 
messe de vente en l'exécutant, le droit de vente est dû. Dés qu'elles 
préfèrent renoncer à la vente, il ne reste plus qu'une stipulation d'in- 
demnité ; alors c'est le droit d'indemnité qui en définitive reste dû. 
L'alternative ne donnant pas à la convention le caractère condition- 
nel proprement dit, la régie peut percevoir le droit d'indemnité, sauf 
à réclamer celui de vente en cas d'exécution du contrat (i). 

Les arrhes ne doivent pas être confondues avec la clause pénale. 
La clause pénale suppose rexistcifce d'une obligation principale et ne 
suspend pas l'exigibilité du droit. Malgré la clause pénale, l'une des 
parties peut contraindre l'autre à l'exécution. 

On ne doit pas confondre non plus les arrhes avec l'à-compte payé 
par l'acheteur. L'a- compte, en général, ne suspend pas la convention; 
au contraire, il l'exécute (2). 

S51. Ou ne doit pas considérer comme promesse de vente, la 
promesse qu'on donne à quelqu'un de ne pas vendre à un autre ou la 
promesse de préférence en faveur d'une personne, s'il arrive qu'on 
prenne le parti de vendre. Il n'y a là aucun lien de droit actuel. Le 
promettant n'est obligé que conditîonneUement (3). 

S59. Comment doit-on considérer la cession d'une promesse de 
vente d'un inmieuble? Si la promesse est synallagmatique, aucun 
doute ne peut s'élever. La cession, comme la promesse elle-même, 
transfère la propriété de l'immeuble. Le droit est donc dû; mais à 
l'égard de la promesse unilatérale acceptée ou non acceptée, la difQ- 
culte est sérieuse. Garnier enseigne que la cession a pour objet une 
chose immobilière qui doit être appréciée en tenant compte de la 
valeur de l'immeuble à l'époque de la promesse, mise en rapport avec la 
valeur au moment de la cession. La cour de cassation de France a 
jugé que la cession n'est passible que du droit Gxe, parce que la pro- 
messe ne confère qu'un droit éventuel (4). Cette solution n'est pas 

(1) Chahpioiiiiiêre qo 2051, et plus haat, n<'* 6i et 63. 

(i) Champiohriére, ii«* :201)7 ù 2060. — Qaand il y a condition suspensive et paye- 
ment d'un à-compte sur le prix, le droit d'obligation peut être perçu sur cet 
à-compte. Dec. B., 7 octobre 1869 {Journal, n» lll2i). 

(3) Dalloz, no 2542. 

(4) Cass. Fr., 15 janvier 1869 (Garnibr, art. 2831), 



188 DEUXIÈME PARTIE. 

satîsfaisaute ; comme nous le verrons encore (u* iti), le caractère 
éyentuel de la promesse ne se communique pas nécessairement à la 
cession. Le cédant peut abandonner son droit moyennant un prix, 
sans que cet abandon doive être subordonné à la réalisation de -la 
promesse. Dès lors, la cession, ayant un effet actuel, tombe immédia- 
tement sous l'application de la loi fiscale. Mais la difficulté consiste à 
déterminer la nature mobilière ou immobilière du droit qui résulte 
de la promesse. C'est d'après les principes du code civil que la diffi- 
culté doit être résolue. Si le cédant a un droit immobilier, la muta- 
tion a pour objet un immeuble et le système de Garnier doit être 
adopté. Dans le cas contraire, la cession doit subir le droit de vente 
mobilière sur le prix et les charges du contrat. 

Quand la promesse de vente fait partie des conditions d'un bail, la 
solution doit être la même, à moins qu'on ne puisse décider que cette 
promesse dérive nécessairement du bail. Dans ce dernier cas, la ces- 
sion du bail entraînerait comme conséquence le transfert de la pro- 
messe, et ce transfert serait affranchi du droit (I). 

9êZ, Adjudications. — L'adjudication n'est qu'une forme spéciale 
de la vente. 

Il est à remarquer que l'adjudication définitive est celle qui donne 
ouverture au droit. L'adjudication préparatoire n'étant que condition- 
nelle ne donne lieu qu'au droit fixe de 2.20, quel que soit le nombre 
des enchères et des lots adjugés (2). 

Sft4. RÉTROCESSIONS ET RÉSOLUTIONS. — La rétrocessiou est l'acte 
par lequel un bien vendu rentre dans la possession du vendeur. Elle 
opère une mutation, car elle fait passer la propriété de l'acquéreur 
primitif au vendeur. 

La résolution peut être volontaire ou prononcée en justice. Nous 
n'avons pas à nous occuper des droits auxquels sont assujettis les 
jugements qui prononcent la résolution. Nous nous bornerons à faire 
remarquer que l'art. 68, § 3, n"^ 7, tarife au droit fixe les jugements 
qui prononcent la résiliation pour came de nullité radicale, et l'art. 12 
de la loi du 27 ventôse an ix comprend dans le même tarif ceux qui 
portent résolution pour défaut de payement, lorsque l'acquéreur n'est 
pas entré en jouissance (3). 

La rétrocession et la resolution sont soumises à toutes les règles 

(1) Seine, 13 janvier 1866.^23 ma» 1867 (Gahribb, art. 2307, 3491). 

(2) Dalloz, no 2387. — Gass. B., 2 mars 1843 {Journal, n» 2715). —Hais il y au- 
rait aolant de «Iroils fixes à payer qoe de propriétaires différents Tendant dans un 
même procès-ferbul. ~ Dec. B., i septembre 1849 {Mon. du JVoi., 1849, p. 253). 

(3) Voir, sur ce point, dinerUttion, GAanisa, «irt. 2761. 



VENTE. 189 

d'exigibilité, comme le contrat de vente lui-même. G*esi une nouvelle 
convention qui doit être appréciée dans ses éléments translatifs de 
propriété ou d'usufruit. Seulement la résolution qui arrive dans les 
vingt-quatre heures et qui est faite dans les conditions de Tari. 68, 
§ 1, n** 40, jouit du bénéfice du droit fixe général (1). 

SSft. Quand la rétrocession ou la résolution ont pour objet l'usu- 
fruit. Ton ne peut pas dire qu'il y a mutation, car la consolidation 
éteint l'usufruit. Aussi Ton doit décider, dans ce cas, que l'acte ne 
subit pas le droit proportionnel (â). 

S56. La résolution volontaire, consentie pour cause de nullité 
radicale, est-elle dispensée du payement des droits proportionnels, de 
même que la résolution prononcée en justice? 

Cette question divise la doctrine et la jurisprudence. Les auteurs 
s'appuient sur l'identité de motifs, sur l'absence de mutation, pour 
soutenir qu'aucun droit proportionnel ne peut être exigé (3). La 
jurisprudence s'empare du texte de la loi pour restreindre aux réso- 
lutions prononcées par jugement l'exemption du droit proportion- 
nel (4). Nous nous rangeons à l'avis formulé par Dalioz, qui parait 
conforme à l'esprit de la loi : quelle que soit la forme d'une résolu- 
tion, dès qu'elle est nécessaire, c'est-à-dire dés qu'elle a pour cause 
une nullité radicale, elle dérive plutôt de la loi que de la volonté des 
parties. L'acte qui la constate ne peut opérer aucune mutation ; il doit 
être soumis au droit simple. 

Cette doctrine empêche la fraude, en laissant l'administration 
entière dans ses droits pour examiner la nature de la nullité sur 
laquelle repose la résolution. Elle évite l'objection la plus sérieuse de 
la jurisprudence, qui consiste à dire que l'acte primitif ayant subi le 
droit de mutation, l'acte de résolution ne peut y échapper, sous peine 

(t) Voir, pins loin, Aetet deré9iUement,n« 6f2. — l/aete par leqael lespartii^s con- 
Yieooent de résoudre iraosactioanellemeot la venie pour défaut de payement do 
prix, est passible do droit de vente. Dec. B., 7 mai 18G2 (Jownal, n» 9ii7;. — I! en 
est de même d*an acte qui déclare une vente non avenue. Dec, i.» septembre I86i 
(Journal, q« 9577). — Ainsi encore dans le cas où l'acte de vente portait que ta 
vente serait résolue de plein droit, au moyen d'un simple commandement de payer. 
Arlon, 25 juillet i867 (Journal, d9 10386). — La résolution consentie volontaire- 
ment en faveur d'un incapable est passible du droit. Péronne, 30 janvier 1857 
(GARRiBa, art. 814). — Est encore passible du droit la résolution consentie pour 
cause de simulation. Seine, 29 novembre 1861 (Garnier, art. 1556). 

(2) Gass. B., 23 novembre 18^ (Journal, n» 2932). — Anvers, 17 décembre 1842 
(Journal, n« 2765). — Dalloz. n« 2454. 

(3) Dalloz, n« 2464. — CHAHPioiiRiéRE, n«« 356 et suivants. — Todllibr, n» 540. 
— Troplors, n« 851 . 

(4) Voir les arrêts cités par GnAMPioiRtèaB, n" 367 et suivants. 



190 DEUXIÈME PARTIE. 

de tomber dans une flagrante contradiction « En eflet, de deux choses 
Tune : ou l'acle primitif ne laissait pas apercevoir la nullité radicale 
dont la vente était entachée, et alors la perception du droit d*actea 
été régulièrement faite. Qu'importe qu'il soit reconnu plus tard qu'il 
n'y a pas eu de mutation? La restitution rencontre un obstacle invin- 
cible dans la régularité de la perception. L'acte de résolution qui con- 
state la nullité radicale ne peut subir l'impôt. Le droit d*acie auquel 
il est soumis est indépendant de celui qu'a subi l'acte primitif de 
vente. En dehors de l'acte, il n'y a aucune base légale non plus pour 
asseoir le droit de mutation. 

Dans l'autre hypothèse, c'est-à-dire quand l'acte de vente constate 
une nullité radicale, nous avons démontré précédemment qu'aucun 
droit ne pouvait être perçu. S'il a été payé, il est sujet à restitution. 
Dans cette hypothèse encore, l'on ne peut déduire aucun argument du 
droit perçu sur l'acte de vente, pour en percevoir encore un autre sur 
l'acte de résolution. 

857. Pactes de réméré et retraits. — La loi de frimaire tarife de 
deux manières difi'érentes le retrait, suivant qu'il est exercé dans le 
délai et avec les formalités prescrites, ou hors du délai convenu entre 
parties. Dans le premier cas^ l'art. 69, § 2, n° 11, le tarife à 50 cen- 
times (60 centimes, additionnels compris) par cent francs. Dans le 
dernier cas, l'art, 69, § 7, n** G, le soumet au droit de 4 pour cent. 

L'art. 1659 du code civil définit le pacte de réméré : celui par 
lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyen- 
nant la restitution du prix principal et le remboursement des frais, 
loyaux coûts, etc., de la vente. Au point de vue de la loi fiscale, ce 
pacte n'exerce aucune influence sur la liquidation du droit de vente. 
Seulement, si le pacte n'autorise le réméré qu'à un prix supérieur à 
celui auquel le bien est vendu, l'administration peut liquider le droit 
sur le premier prix comme étant la véritable valeur du bien (1). 

L'exercice du retrait donne lieu à une perception spéciale. Si le 
retrait est fait dans les conditions établies par la loi, il est considéré 
comme acte de libération et ne subit que le droit de 60 centimes pour 
cent francs. Tout autre retrait est assimilé à une rétrocession ; la loi 
fiscale le considère comme le titre d'une nouvelle mutation et le 
soumet au droit de vente. 

S5S. Les conditions établies par la loi fiscale sont : i*' la faculté de 
retraire doit être stipulée dans le contrat de vente même ; 2^ le retrait 
doit être exercé dans le délai utile ; 3*^ il doit être exercé par le ven- 
deur ou ses ayants droit. 

(1) Dalloz, no 2759. 



VENTE. 191 

359. V condition, — Le bénéfice que la loi accorde au retrait est 
basé sur ce que le réméré est l'exécution d'une convention antérieure. 
Or, pour être considéré comme l'exécution du contrat de vente, le 
pacte de rachat doit être compris dans ce contrat et constaté dans 
l'acte qui est enregistré. De là les auteurs ont conclu que la faculté de 
retraire convenue entre parties par acte séparé , — cet acte fût-il 
authentique et daté du jour même de la vente, — ne peut soustraire 
l'exercice du réméré au droit de vente (i). 

S60. 2^ condition. — L'exercice du retrait dans le délai convenu 
est de rigueur. Mais comment doit-on entendre ces expressions ? Le 
code civil défend de stipuler le pacte de rachat pour un terme qui 
excède cinq années; il réduit de plein droit à ce terme toute stipula* 
tion qui le dépasse (art. 4660). — Il en résulte que le retrait doit 
nécessairement être exercé dans le terme de cinq ans, quelles que 
soient les stipulations des parties qui embrassent un terme plus long. 

Quand les parties n'ont pas fixé de terme, on doit admettre qu'elles 
s'en sont rapportées à celui déterminé par la loi (2). Si les parties 
avaient ùxé pour délai le décès du vendeur, le retrait devrait être 
exercé nécessairement avant sa mort et, dans tous les cas, avant 
l'expiration du terme de cinq ans (5). 

Le délai peut être prorogé par les parties quand il n'embrasse pas 
les cinq années. Mais la prorogation ne produit aucun effet, en ce qui 
concerne la loi fiscale, si avant l'expiration du délai la prorogation 
n'est consentie et constatée par un acte régulier. Dans aucun cas, la 
prorogation ne peut soustraire aux droits de vente le réméré exercé 
après le terme de cinq ans, à partir de la date de l'acte primitif. 

Le délai court du jour du contrat de vente, à moins que les parties 
n'aient fixé un autre point de départ. La fixation par les parties n'em- 
pêche jamais le terme de cinq années, accordé coDune maximum, de 
courir à la date de l'acte de vente. Les auteurs admettent cependant 
qu'en cas de vente sous une condition suspensive, le délai ne doit 
courir que de l'accomplissement de la condition (4). 

Le jour d'où l'on part n'est pas compris dans le terme ; mais- il en 
est autrement du jour de l'échéance (5). 

361. Pour justifier que l'exercice du réméré a eu lieu dans le 
délai utile, on doit distinguer la forme sous laquelle cet exercice se 

(1) Dalloz, dm 3765, 2766. 

(2) Dalloi, ii« 278i. 

(3) Dalloz. no 2786. 

(4) CHAMPioimièRB, n« 2101. 
(3) Dauoi, no2791. 



f92 DEUXIÈME PARTIE. 

manifeste. Comme la loi ne trace aucune form'', le retrait pent être 
eiercé par acte authentique, par acte sous seing priTé, Yerbalement 
ou par actes de procédure dans le cas où l'acquéreur se refuse à Texer- 
ci ce du rachat. 

Quand le réméré s'exerce par acte authentique, on peut dire que la 
date de l'acte étant certaine par elle-même, il <*oit suffire qu'il ait été 
reçu avant l'expiration du délai (1). S'il est exercé par acte sous seing 
privé, cet acte doit être soumis à l'enregistrement avant l'expiration 
du délai. Dalloz enseigne que l'acle sous seing privé qui a acquis date 
certaine autrement que par l'enregistrement, c'est-à-dire par le décès 
d'un signataire ou par sa relation dans un autre acte enregistré avant 
l'expiration du délai, sauverait également le réméré du droit de 
4 pour cent. Cependant le texte de l'art. 69 est bien formel : l'acte 
doit être présenté à l'enregistrement avant l'expiration du délai (2). 
Lorsque le vendeur est rentré eu possession sans acte qui constate le 
réméré, l'administration présume, à juste titre, que le réméré a été 
exercé après le délai utile. 

Le vendeur qui rencontre un obstacle pour l'exercice du réméré 
dans le refus de l'acheteur, peut le contraindre par la voie judiciaire. 
Mais ici s'élève un doute : quel est l'acte de poursuite qui doit être 
signifié dans le délai utile pour qu'on puisse dire que le retrait a 
été valablement exercé? Ou peut dire qu'une simple sommation 
faite et notifiée à l'acquéreur n'équivaut pas à l'exercice du réméré. 
Mais Dalloz estime que des offres réelles, quoique non suivies de con* 
signation , sont suffisantes et constituent l'exercice du droit de 
réméré (5). 

S09. Le retrait pont s'exercer par partie, lorsque telle est la con- 
dition de la vente. Ce principe doit être admis en di*oit fiscal, de 
manière que la partie du retrait qui est exercée en temps opportun 
échappe au droit de vente (A), 

S6S. 3* condition. — Quand plusieurs copropriétaires ont vendu 
conjointement avec pacte de rachat et ont stipulé la solidarité pour 
son exercice, on reconnaît que l'un d'eux peut user de la faculté sans 
devoir payer les droits de i pour cent. Mais s'ils ont vendu sans sti- 
pulation de solidarité, celui qui exerce le réméré pour le tout devient 

(I) Dalloz, n« 27t)9. 

{%) Dalloz, n« 2768. — Chah lomiièRB, n» 2H2. — Contra, Diei. de r£nr§g„ 
v» Réméré, no 23. — Dec. B , 14 décembre 1833 {Journal, no 13). — Dec. B., 14 dé- 
cembre 1847 {JoumtU, n« 3978). 

(3) D4LL0Z. no 2772. — Chahpioiiiiiéiib, no 2113. 

(4) Dalloz, no 2773. 



VENTE. 105 

propriétaire de ce qui dépasse la part qu'il avait daus le bien vendu ^ 
et il doit de ce chef le droit de 4 pour cent (i). Dalioz distiogue encore 
dans ce cas, — mais à tort, croyons- nous. Diaprés cet auteur, si le 
retrait s'exerce pour la totalité, par un des vendeurs parce que l'ac- 
quéreur a usé du droit que lui donne Tart. 1670 du code civil, le droit 
de i/i pour cent peut seul être perçu (2). Le retrait cependant opère 
mutation pour la part qu'il n'a pas vendue et dont il devient proprié- 
taire par l'exercice du réméré. 

564. Lorsque le vendeur a cédé son droit de réméré et que le 
cessîonnaire exerce le retrait, on doit faire une distinction : si le ces- 
sionnaire a payé le droit de mutation sur son acte de cession, il est, 
vis-à-vis du fisc, subrogé dans la position du vendeur, et il peut 
exercer le réméré aux mêmes conditions que celui-ci. Si, au contraire, 
le droit de vente n'a pas été perçu sur la cession, l'exercice du réméré 
entraine dans tous les cas uue transmission qui doit donner ouverture 
au droit de 4 pour cent (5). 

565. Le retrait peut être exercé contre l'acquéreur et tous ceux 
qui tiennent leurs droits de lui. Que ce soit contre l'acquéreur ou les 
tiers détenteurs que le retrait s'exerce, les principes en droit fiscal 
sont les mêmes. 

868. On doit assimiler au retrait exercé en vertu du pacte de 
rachat, le retrait successoral et le retrait litigieux, pourvu que l'un et 
l'autre se fassent dans les conditions établies par la loi civile et qu'il 
n'ait lieu que moyennant le remboursement de ce qui peut être 
dû légalemont à l'acquéreur des droits successifs ou litigieux (4). 

867. Reventes sur folle enchère. — L'art. 68, § 1, n^ 8, soumet 
au droit fixe général de 2 20 les adjudications à la folle enchère, 
lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudica- 
tion, si elle a été enregistrée. L'art. 69, § 7, n"* 1, soumet au droit 
de 4 pour cent les adjudications à la folle enchère de biens immeu- 
bles; mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente 
adjudication, si le droit a été acquitté. 

Cette double disposition est basée sur le principe que l'inexécution 
du premier contrat a laissé la mutation, en quelque sorte, en suspens, 
et que la revente sur folle enchère ne donne pas lieu à une nouvelle 
transmission. La loi ne distingue pas entre la revente après adjudica- 

{{) CHAMPioimiftiiB, no 3126. 

(2) DiLLox, no278L 

(3) Dec. B , 29 janvier 1842 {Journal, n» 2i88}. — Blois. 23 janvier 1868 (Gam- 
RiKB, art. 2664). 

(i) Voir Dec. B., 26 octobre 1838 {Journal, n» 1659). 



194 DEUXIEME PARTIE. 

tion et la revente après uu contrat ordinaire, pourvu qu'elle soit faite 
en vertu d'une clause expresse de l'acte de vente. La loi ne distingue 
pas non plus entre le cas où l'acquéreur est entré en jouissance ou a 
payé une partie de son prix et le cas où l'acte n'a reçu aucune exécu- 
tion (i). 

368. Dalloz reconnaît que la revente sur folle enchère opère 
comme une condition résolutoire, tandis que Ghampionnière et 
Rigaud semblent soutenir que ses effets doivent être assimilés à celle 
de la condition suspensive (2). Ce qui nous parait décisif à l'appui du 
système de Dalloz, c'est que le droit est exigible sur le premier con- 
trat; or, si la condition résultant de la faculté de revente à la folle 
enchère était suspensive, il faudrait soutenir que jusqu'à son exercice 
ou jusqu'au terme stipulé pour son exercice, aucun droit propor- 
tionnel ne peut être perçu sur ce contrat. 

Cette solution exerce une grande influence sur la question de 
savoir quels sont les droits dus, lorsque le prix de l'adjudication à la 
folle enchère est inférieur ou supérieur au prix de la première vente? 
Si le prix est inférieur et si le droit a été payé sur la première adju- 
dication, aucun droit proportionnel ne peut plus être perçu. Mais la 
régie doit-elle restituer les droits qui correspondent à l'excédant du 
premier prix sur le secotid? Plusieurs motifs appuient la réponse né- 
gative. D'abord, le droit a été perçu régulièrement. Ensuite, la clause 
de folle enchère et l'adjudication qui en est la suite n'opèrent que la 
résolution du premier contrat. Enfin, la régie pourrait exiger du fol 
enchérisseur les droits sur la différence et même le double droit pour 
défaut d'enregistrement en temps utile (5). 

Lorsque le prix de la revente est supérieur à celui de la première 
adjudication, le droit est exigible sur le prix de la revente, sauf à 
imputer sur le droit ce qui a été payé par le fol enchérisseur. 

S69. En supposant que le fol enchérisseur ait été affranchi do 
droit ordinaire et soumis à un droit exceptionnel favorable, l'acqué- 
reur par suite de la folle enchère ne peut profiter de cette faveur. Le 
droit exigible est celui de la revente au taux ordinaire, sous déduc- 
tion seulement de ce que le fol enchérisseur a réellement payé (4). 



(i) Dalloz, n<» iT7, 478. — Arloo, 50 mars 1870 [Journal, n» 11(89). — Cepen- 
dant une décision de l'administration belge n'admet pas le principe pour les ventes 
faites de gré à gré Dec, 3 janvier 1860 {Journal» n» 10106). 

(2) Dalloz, no 2398. — Cbampiosirièrb. ooi 2i41 à 2147. 

(3) D*LLOZ. no 2401. — Cass Fr., 24 août 1855 {Mon, du I^ol., 1834, p. 100). - 
Champiorrière, n» 2147, conteste cependant ce dernier point. 

(4) Dec. B., 3 février 1837 {Journal, n^ 7613). 



VENTE. ^95 

Ainsi y quand ce dernier était un colîcitaut et n*a payé les droits que 
sur la part par lui acquise, l'adjudicataire sur folle enchère qui u*est 
pas colicitant doit payer sur la totalité des biens adjugés. Mais qn*ar- 
rive-t-îl dans Thypothèse coutraire? Le second acquéreur ne doit 
payer que les droits liquidés suivant sa qualité de colicitant. Si ces 
droits n'atteignent pas ceux déjà payés par le fol enchérisseur, il ne 
doit plus que le droit fixe. La régie conserve la différence parce que 
le fol enchérisseur n'a pas l'action en restitution (1). 

5 70. Ventes par surenchère. — La loi de frimaire ne s'occupe 
pas de la revente par surenchère; mais les caractères de cette opéra- 
tion conduisent à l'application des règles de la folle enchère. 11 n'y a 
qu'une mutation ; par conséquent, il n'y a qu'un droit à percevoir. 

Quand le bien reste au premier adjudicataire, Championnière et 
Rigaud enseignent qu'il ne doit aucun droit pour le supplément de 
prix. Dalloz estime, avec raison, que ce droit est dû. Le premier titre 
n'était que provisoire, la liquidation du droit a doue été provisoire 
aussi (2). Pour le reste, il faut appliquer à la surenchère ce que nous 
venons de dire sur la folle enchère (3). 

571. 11 est à remarquer que la revente qui a lieu après délaisse- 
ment des biens par le tiers acquéreur contre lequel on exerce les 
droits hypothécaires, constitue une nouvelle mutation et donne lieu 
à un nouveau droit, à moins qu'il ne se rende adjudicataire (4). 

S79. Nous verrons, au titre des partages, comment les licitations 
opèrent transmission et sont passibles du droit de 4 pour cent (5). 
Nous verrons également plus loin dans quels cas les déclarations de 
coMMAND donnent ouverture au même droit (6). Nous avons déjà 
expliqué les effets des retours ou soultes d'échange d'immeubles (7). 

373. LiQLiDATiON DU DROIT. — Nous avous vu, au n** 356, comment 
la loi formule les bases de liquidation : pour la vente de la propriété 
ou de l'usufruit, par le prix exprimé, en y aj<Tutant toutes les charges 
en capital. 

11 s'agit de préciser ce que la loi entend par le prix exprimé et par les 
charges en capital, 

S 74. Prix. — Quand le prix exprimé consiste en argent et quand 

Cl) Dec. B., 16 novembre 1854 {Mon, du Not., 1855, p. 4). 
(i) Champioshibrb, n» 2155. — Dalloc, n« 2417. 

(3) Conf. Dec. B., 19 seplembre 1870 {Mon. du IVot,, n» 1252). — Voir une disser- 
tation dans le même Journal, no 1258. 

(4) CHAiipio.iiiliRE, no 2159. — DiiLOi, n» 2419. 
(3) Voir no» 586. 587. 

(6) Voir no 606. 

(7) Voir no 327. 



196 DEUXIÈME PARTIE. 

il est payable par Facbeteur au vendeur, il u*y a aucuoe difficulté pos- 
sible. C'est sur ce prix que les droits sont liquidés, qu'il soit encore 
dû ou qu'il ait été payé. On doit comprendre dans le prix, non-seule- 
ment la somme qui est déterminée au contrat, mais Taugmentation 
que cette somme peut subir et les suppléments que Tacquéreur s'en- 
gage à payer (1). 

S75. Quand le prix a pour objet d'autres valeurs que de l'argent, 
par exemple, une rente ou créance, des objets mobiliers, une obliga- 
tion de faire, — il y a des règles spéciales à suivre. Le prix qui con- 
siste en objets mobiliers ou en une obligation de faire nécessite, de la 
part des parties, une déclaration estimative de ces objets ou de cette 
obligation. 

Si la vente est faite moyennant un prix déterminé, payable par la 
cession d*uue créance, la liquidation s'établit sur le prix exprimé, sans 
égard au capital de la créance. En effet, les parties n'ont entre elles 
estimé la créance qu'à l'équivalent du prix du bien vendu. D'un autre 
côté, la cession de la créance échappe à la liquidation sur le pied de 
l'art. 14, n"" 2, puisqu'elle est absorbée par la vente de l'immeuble (2). 
Il eu serait autrement si les parties, sans déterminer la somme du 
prix, stipulaient que la vente se fait moyennant une créance au 
capital de. . La liquidation s'établirait sur ce capital qui représente 
le prix. 

Quand le prix est une rente perpétuelle, on doit liquider les droits 
sur un capital formé 'de vingt fois la rente ^nnuelle, sans distinguer 
si la rente peut être remboursée moyennant un capital supérieur ou 



(1) Dalloz, u«* 4397, 4398. — Lorsque le proprtéiHire d*uiie mine doit acquérir 
des terrains, conformément à Part. 44 de la loi du 21 avril 4810, le droit ^ie ven'e 
se liquide sur In luoiiié de la somme à payer. L'autre moitié n'est passible que do 
droit d'Indemnité. — Voir n** §40. 

Quand un aelp constate plusieurs ventes par un seul vendeur à plusieurs 8che> 
teurs, sans solidarité, pour un prix unique, les parties doivent déclarer le prix de 
chaque acquisition. Dec B.. Il juin 1864 {Journal, n» 9691) ; mais lorsque divers 
lots sont adjugés à la même personne dans le même procè«- verbal, on liquide le 
droit sur l'ensemble des lois ainsi adjugés. Dec, B , 16 mars 1866 {Joun^i, 
n« 10177). 

Un acte qui constate que l'acquéreur s'est engagé k rembourser au vendeur cer- 
taines dépenses failes par celui-ci sur les biens aliénés, élablit la preuve d'un sup- 
plément de prix. Seine, 4 août 1806 (Garribr, art. 2387). 

Quand la vente d'un terrain avec des constructious érigées par un tiers est faite 
moyennant un prix pour le terrain et un prix pour le droit du vendeur de faire 
siennes les constructions, la liquidation comprend les deux prix. Ypres, 24 juin 
1870 (/ouma/. n» 11327). 

(2) Dallox, n» 4406. 



VKNTE. 197 

iDférieur au denier vingt (1). Lorsque le prix consiste en une rente 
viagère sans expression de capital, les parties doivent fournir une 
déclaration estimative par application de l*art. 16. Il n'existe aucune 
base légale pour asseoir la liquidation snr un capital formé de dix 
fois la rente annuelle. L*art. 14, qui dctermine ce taux, n*est appli- 
cable qu'aux transmissions de biens meubles. L'art. 15, relatif aux 
immeubles, ne reproduit pas ce mode d'évaluation (%), 

Enfin, le prix dont la fixation est laissée à l'arbitrage d'un tiers 
exige également la déclaration estimative des parties (3). 

Le prix peut être stipulé payable en annuités, sans intérêt. Dans ce 
cas, ces annuités comprennent le capital et les intérêts. Il nous paraît 
qu'il faut calculer, à raison des annuités et en prenant pour base le 
taux légal de l'intérêt, ce qui dans les annuités représente le capital 
et ce qui représente les intérêts (i). 

S 7 6. Cu.vRGES. — On doit entendre par charges, dont la valeur 
augmente le prix aux yeux de la loi fiscale, toute obligation que le 
contrat de vente impose à l'acquéreur à la décharge du vendeur. Nous 
disons le contrat, parce que les charges que la loi fait peser sur l'ache- 
teur ne sont pas considérées comme faisant partie du prix. Nous 
disons à la décharge du vendeur, pour écarter les charges purement 
réelles que le contrat fait passer avec la propriété sur le chef de 
l'acheteur. 

Ainsi, afin de décider quels sont les frais, imposés par le contrat 
de vente à l'acquéreur, qui doivent être ajoutés au prix pour la liqui- 
dation des droits, on vérifie quels frais seraient tombés à sa charge 
sans stipulation, et quels sont ceux qu'il ne supporte qu'en vertu de 
la clause du contrat. 

L'art. 1595 du code civil dit que les frais d'actes et autres acces- 
soires à la vente sont à la charge de l'acheteur. Ces frais lui incom- 
bent donc, à part toute stipulation. Le montant n'en doit pas être 
ajouté au prix. Dans ces frais l'on comprend : les frais de timbre, 
d'enregistrement, de transcription ; les honoraires du notaire, cal- 
culés d'après le tarif des frais et dépens du 16 février 1807, art. 113 

(1) Dalloz, nM 44fi, U12. — Ait. Gass. Fr., 19 mai I83i. — Champiorihèbs, 
n« 3i08. — L'adminûtralion belge a décidé que, dans ce cas, la rente doit être 
estimée parles parties. Dec. B., 8 novembre 18Ô3, et Cire, 6 avril 1853 {Mon, du 
yVof., 1853, p. 131). 

(i) GIrc. B., 8 mat 1838 (Journal, n« 1490). — Contra, Dec. B., 25 août 1833 {Jour- 
nal, n« 239). 

(3) Voir ce qae noas avons dit sur rexigibilîlé du droit, n»344. 

(4) Seine, 16 m^i 1868 (Gariiibr, art. 3731). — Un jugement du même tribunal en 
avait décidé autrement le l*' juin 1867 (GiRiiiea, art. 2493). 

13 



108 DEUXIÈME PARTIE. 

et 172 (I). Mais on ne peut y ajouter les frais du jugement qui auto- 
rise la lîcitation, les frais faits pour habiliter les vendeurs, les frais 
d*afQches et d'insertion dans les journaux, confections de plans, etc.; 
tous ces frais incombent de droit aux vendeurs et constituent des 
charges, s'ils sont imposés aux acquéreurs (2). Ainsi encore, les hono- 
raires payés au notaire au delà du taux fixé par le tarif sont le résul- 
tat d'une stipulation et non une obligation légale. Ils doivent être 
ajoutés au prix. L'administration base celte dernière jurisprudence 
sur une considération qui paraît assez juste. Dans les ventes judi- 
ciaires et dans les ventes de biens de mineurs, qui exigent plus de 
formalités que les ventes ordinaires, la loi détermine le salaire de 
l'officier public. On doit supposer qu'elle n'estime pas ce salaire à un 
taux plus élevé pour les ventes ordinaires. 

Quant aux deniers d'enchères, il faut distinguer ceux qui profitent 
à l'acquéreur et ceux qui doivent être payés au vendeur ou à d'autres 
personnes : les premiers seuls ne constituent pas une charge et par 
conséquent ne font pas partie du prix pour la liquidation des droits (3). 

37 7. Pour les clauses relatives à la jouissance des biens vendus 
mise en rapport avec l'époque fixée pour le payement du prix, on 
doit considérer comme chaîne toute stipulation qui prive l'acquéreur 
de la jouissance et des intérêts de son capital. Cependant Fadminis- 
tration admet un tempérament. L'obligation imposée à l'acheteur de 
payer son prix comptant et de laisser cependant la jouissance du bien 
au vendeur pour une époque déterminée, est certes une charge. 
L'acheteur est privé de l'intérêt du prix et des revenus du bien. 
Néanmoins l'administration décide que si la stipulation ne porte que 
sur les fruits croissants ou sur le terme courant des revenus à échoir, 
il n'y a rien à ajouter de ce chef au prix exprimé dans l'acte (4). 

(1) Dec.. 8 septembre 1858, 21 février 1859 {Joui-nal, n(» 1616, 8486). — Cire. B., 
29 août 1843 (Journal, n» 2823). — Turnhoot, 6 juin 1855 (Journal, n» 7400). 

(2) MoDS, 9 avril 1868 (Journal, n» 10641). 

(3) L'engagement de contribuer à des travaux qui incombaient exclusivement an 
vendeur est une charge. Seine, 3 février 1863 (Garribr, art. 2084). ~ La réserve du 
droit d^habitalion ne peut être assimilée ù une réserve d'usufruit, ni être considérée 
comme une charge. Cass. B., 128 décembre 1854 (/ouma/, n» 6842; Garrier, no7f22). 
Nous croyons que c'est une charge. — La réserve des matières minérales qui exis- 
tent dans le fonds vendu n'est pas une charge. Dec. B.. 31 janvier 1837 (JoumtU, 
n^ 7606). — La déclaration qu'un tiers a le droit, en verlu d'un bail enregistré, de 
jouir gratuitement d'une partie du fonds vendu n'est pas une charge. Dec. B., 
17 février 1857 (Journal, n» 768ô). — Si la vcnle présente le caractère d'one da- 
tion en payement et si les frais du contrat sont mis à la charge du vendeur, ces 
frais doivent être déduits du prix. Seine, 9 décembre 1859(GARNtBR, art. 1437). 

(4) Dec. B.. 27 mars 1848 [Journal, n« 4114). — Uueaulre décision avait été plus 



VENTE. i99 

La clause qui oblige l'acquéreur de payer sou prix comptant et qui 
lui défend d'en défalquer les loyers ou arrérages que le vendeur a 
reçus par anticipation, constitue une véritable charge pour tout rim* 
port des loyers dont il ne peut jouir. Par contre, toute clause qui 
accorde la jouissance du bien vendu à l'acheteur avant l'époque fixée 
pour le payement du prix, équivaut à une diminution de prix, et la 
valeur de cette jouissance doit être déduite du prix exprimé au con- 
trat pour la liquidation des droits. Ainsi quand l'acquéreur entre en 
jouissance dès le jour de la vente et qu'il ne doit payer le prix qu'à 
une époque postérieure, sans intérêts, il jouît à la fois du bien et des 
intérêts de sou capital. Le prix réel qu'il donne pour le 4)ien est 
celui stipulé, moins les intérêts (1). 

On doit suivre cette règle de liquidation lorsque les frais de l'acte, 
qui aux termes de l'art. i595 du code civil incombaient à l'acqué- 
reur, ont été mis à la charge du vendeur (â). 

37 S. L'obligation imposée à l'acheteur de payer les contributions 
foncières pour des termes échus avant son entrée en jouissance, est 
unecharge.L'administration admet encore, comme tempérament, que 
les receveurs peuvent se dispenser d'une déclaration, quand les con- 
tributions à payer ainsi ne portent pas sur un terme de trois mois (3). 

Lorsque le contrat de vente met à charge de l'acquéreur les primes 
d'assurances qui peuvent être dues pour le bien vendu, les primes 
antérieures à la jouissance de l'acheteur doivent s'ajouter au prix 
conune charge de l'acquisition. 

'loin{ Dec. B., 9 mai i^3S{Joumat, d« 1516); elle avait étendu cette règle aux loyers, 
fermages oa revenus de Vannée courante. — Voir encore : Dec. B., 31 octobre 18i5 
(Journal, n» 36i2) et Inst. gén., £5 août 1808.— La circulaire du 9 uvril 1856, % 21, 
autorise les receveurs à ne plus avoir égard aux clauses qui sont de nature à agir 
sur le chiffre imposable, que pour autant qu*elles se rapportent à des périodes de 
trente jours au moins. Lorsqu'il s'agit de termes de plus de trente jours, les frac- 
tions de mois sont négligées. 

(1) Dec. B.. 9 août iUi et i2 avril 1844 {JourwU, no« 2589 et 3:280). — La clause 
qni porte que l'acquéreur touchera, k son échéance, le fermage de l'année eooranle, 
renferme une cession de créance pour le prorata échu au moment du poyement du 
prix. Dec. B., 28 juin 1858 {Journal, n^ 80j2). — La clause qui oblige l'acheteur 
d'avancer le prorata de fermage jusqu'à la vente et qui le subroge dans les droits 
du vendeur, est égalrment une cession de créance. Dec. B., 7 septembre 1857 {Jout' 
nal, n^ 7798). — La clouse qui réserve la jouissance au profit du vendeur pour un 
temps déterminé et qui accorde terme à l'acheteur pour payer le prix avec intérêt 
à 5 pour cent, réduit à 2 1/i pour cent pendant la jouissance, n'est pas une charge. 
Dec. B., 26 féTrier 1866 {Journal, no 10222). 

(2) Cass. B., 9 novembre 1843 {Journal, no 2924). — Dec. B., l«r octobre 1864 
{Journal, no 9767). 

(3) Woooif, no 196. 



iOO DEUXIÈME PARTIE. 

S79. Ou doit également considérer comme faisant partie du prix 
d'acquisition les charges hypothécaires, même les rentes foncières 
que Tacquéreur s'oblige de payer ou de servir. Pour les rentes fon- 
cières, tout doute a cessé en présence du principe qui les déclare 
rachctables. Les capitaux des rentes et redevances en nature et de 
celles constituées sans expression de capital doivent être évalués par 
une déclaration des parties. Il en est de même des rentes viagères 
sans expression de capital (1). 

Les servitudes sont des charges réellei dont la valeur ne doit pas 
être ajoutée au prix. 

380. Quand la vente a pour objet des droits successifs, dott-oa 
comprendre, parmi les charges à ajouter au prix, les dettes de la suc- 
cession? Il est certain qu'il y a lieu de considérer comme charges les 
dettes que l'acquéreur s'engage à acquitter ))our la libération des héri- 
tiers. Ces dettes représentent, aux yeux de l'acquéreur, des valeurs 
de la succession comprises dans la vente. Quand les parties n'ont 
rien stipulé à l'égard des dettes de la succession, on doit dire encore 
que le cessionnaire étant saisi de la successiou activement et passive- 
ment, les dettes tombent à sa charge et font partie du prix (2). 

Si la succession est acceptée sons bénéûce d'inventaire et cédt'% 
dans cet état, les dettes ne doivent être considérées que comme 
charges de la chose vendue. Le vendeur ni l'acquéreur n'en sont per- 
sonnellement tenus (3). 

Les parties peuvent encore échapper aux droits dus pour les dettes, 
en stipulant que la cession ne comprend que l'actif net de la succes- 
sion et que l'acheteur payera les dettes comme mandataire du ven- 
deur avec les deniers provenant de l'hérédité (<i). Hais il est néces- 
saire d'indiquer les valeurs de la succession dont la réalisation doit 
fournir les fonds destinés au payement des dettes. 

381. La loi établit un mode particulier de liquidation pour les 
ventes de la nue propriété avec réserve d'usufruit; comme nous 
l'avons indiqué au n*^ 33G, elle prend pour base le prix exprimé et la 
moitié de ce prix.' 

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le prix n'est payable 



(2) Dec. B., 31 décembre 1850 {Journal, n» 4968). — Quand la vente est faite 
pour un prix stipulé en sus des sommes que le vendeur déclare avoir reçues du 
défunt, à titre d'avance d'hoirie^ sans actes enregistrés, le droit doit être liquidé 
sur le prix et sur ces sommes. Il en est autrement si ces avances sont constatées 
par acte enregistré. Dec. B., l«r septembre 1858 {Journal, n<» 8078, 8079). 

(3) CBAMPiORifiÈne, n» 3219. 

(4) Cass. Fr., 5 mars 1833 (Dev., 1853, 1, 485). 



VENTE. 201 

qu'au décès du vendeur et sans intérêts. Dans ce cas, la privation de 
jouissance de la chose vendue est compensée avec les intérêts du prix 
dont le vendeur ne profite pas (1). La règle n'est pas applicable lors- 
que l'usufruit appartient déjà à un tiers au moment de la vente ou est 
réservé alors au profit d'un tiers. Quand la vente a lieu pendant la 
durée de l'usufruit, le^droit n'est dû que sur la valeur de la nue pro- 
priété. Cette valeur doit être déterminée, eu égard à la durée probable 
de l'usufruit (2). 

28*^. En ce qui concerne les promesses de vente, la liquidation doit 
être faite sur la valeur des biens au moment de l'acceptation (3). En 
cas de vente sous condition suspensive, la valeur doit être déterminée 
au moment du contrat et non à l'époque de l'accomplissement de la 
condition. La loi fiscale ne déroge pas au principe de rétroactivité 
consacré par le code civil (4). 

Pour l'exercice du réméré, les droits doivent être liquidés sur les 
sommes et valeurs que le vendeur doit restituer à l'acquéreur à l'effet 
de rentrer en possession de son bien. 

^HS, Dans tous les cas, la loi accorde à l'administration le droit 
de provoquer une expertise pour connaître la véritable valeur des 
biens immeubles au sujet de la transmission desquels une liquidation 
doit avoir lieu. 



(t) WoDOR. no 307. — Dec. B., 9 et 25 mai 1838 (Journal, n»* 1515, 1522). 

(2) Circul. B.. 20 novembre 1850 {Journal, n» 4952). — L'administration avait 
déjà adopté ce système pur circulaire da 16 mai 1835 et Dec. da 16 janvier 1837 
{Journal, no«467, 1002); mais elle l'avait abandonné par circulaire da 8 mars 1844 
{Journal, n» 2981). — Conf. : Tournai, 18 mai 1846 (youmaf, no 3634). ~Cass. Fr., 
29 décembre 1847 {Journal, no 4128). — Voir, plus loin, en matière de donation, 
no 420. 

Celui qui acquiert, par le même acte, le droit da nu propriétaire et le droit de 
l'usufruitier paye sur la valeur entière. Circul., 14 janvier 1864; Bruxelles, 17 jan- 
vier 1866 ; Dinant, 7 mars 1868 {Journal, no« 9519, 10121. 10613). Contra, Sol. fr., 
23 avril 1866 (Garuier, art. 2402). 

Quand celui qui a recueilli par succession la nue propriété de biens dont il était 
usufruitier, vend ces biens en se réservant l'usufruii, la moitié doit être ajoutée au 
prix. Dec. B., 3 juillet 1865 {Journal, no 10002). 

Si les parties déclarent une valeur supérieure à la moitié, il faut leur consente- 
ment pour liquider le droit sur leur déclaration. Dec B., 3 juillet 1867 {Journal, 
no 10491). 

La réserve da droit d'habitation n'équivaut pas à la réserve de rusufruit. Le valeur 
du droit doit être déclarée. Saverne, 6 mai 1869 (Garribr, art. 3319). 

(3) Seine, 22 juin 1867 (Garrier. art. 3008). 

(4) Dec. B., 25 mars 1863 {Journal, no 9402). — Cependant une dérision du 
28 mars 1868 {Journal, no 10740) a jugé en sens contraire. 



SOI DEUXIÈME PARTIE. 



C ~ ACTES TRANSLATIFS DB MEUBLES A TITRE ONÉREUX. 



Sommaire. 

384. Textes de la loi. 

•^. Les transmlssioos de meubles ne donnent ouverture qu'& un droit d'acte, 

386. Comment il faut entendre le mot metMe», — Achalandage ou clientèle. 

387. La loi ajoute aux meubles les récoltes de l'année sor pied et les coupes de 

bois. 

388. Règle de la loi de 1824 ponr le cas où le sol est acquis par celai qui avait 

acheté les bois, bAtimcnts ou tourbières faisant partie du sol. 

389. Réduction du droit de 2 ponr cent ù un droit de i/2 pour cent en faveur des 

ventes publiques de marchandises, etc. 
590. Le droit est porté à 5 pour cent dans les cas prévus par la loi do iO mai 

1846. 
391 Venle pour le compte des monts-de-pîélé, faillitet, etc. — Vente par licîta- 

tion. — Renvoi. 
392. LiquidcUion du droit. 



384. L'art. 69, § 5, d"* 1, soumet au droit de 2 pour cent : les 
adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres 
actes, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes 
de l'année sur pied, coupes de bois taillis et de haute futaie, et autres 
objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens 
de cette nature faites par la nation. Les adjudications à la folle enchère 
de biens meubles sont assujetties au même droit, mais seulement sur 
ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a 
été acquitté. Les n~ 4, 6 et 7 du même pai*agraphe comprennent 
dans la taxe les déclarations de command irrégulières, les parts 
acquises par licitation et les i*etours de partages de biens meubles. 

L'art, ii, n® 5, assoit la liquidation du droit sur le prix exprimé et 
le capital des chaires qui peuvent être ajoutées au prix. 

La loi du 31 mai 1824 a modifié le tarif de la loi de frimaire : l'ar- 
ticle i5 réduit à un 1/2 pour cent le droit sur les ventes publiques et 
aux enchères de marchandises réputées telles dans le commerce, de 
bois sur pied, de récoltes pendantes et de fruits non encore recueillis. 
Cette réduction n'a pas lieu cependant lorsque ces objets sont com- 
pris dans une méjne vente publique avec d'autres objets (1). 

(1) L'artj 14 de la loi du 31 mai 18S4 avait frappé d'un droit de 1/4 pour cent les 
marchandises qui avaient été exposées en vente publique, mais n'avaient pas été 
adjugées. L'art. 2 de la loi du 5 Juillet 1860 a abrogé cette disposition. 



VENTE. 203 

La loi du 14 juio 1851^ art. o, étend ce tarif aux ventes de meubles 
et marchandises dans les cas de faillite. Par contre, la loi du 20 mai 
i846 a porté, dans certains cas, le droit à 5 pour cent. Cette aggra- 
vation est applicable aux ventes publiques de marchandises neuves, à 
Texccptiou de celles qui sont prescrites par la loi ou faites par auto- 
rité de justice ou par les monts-de-piété ; celles faites après décès, 
faillite ou cessation de commerce ou dans les autres cas de nécessité, 
dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce (art. Set 11). 

L'art. 4 de la loi du 18 décembre 1851 a tarifé à 25 centimes par 
100 francs les ventes de machines enregistrées dans les quinze 
jours de la livraison. 

Les ventes faites à la requête des administrations des monts-de- 
piété sont enregistrées gratis, à moins qu'elles n'aient pour objet des 
marchandises neuves. Ces dernières sont passibles du droit de 60 cen- 
times par cent francs (1). 

La loi du 5 juillet 1860, art. 1'% ordonne d'enregistrer gratis les 
ventes faites volontairement et aux enchères publiques de marchan- 
dises réputées telles dans le commerce et non prévues par l'art. 2 de 
la loi du 20 mai 1846, lorsque les procès-verbaux, catalogues, an- 
nonces y relatifs portent expressément que les acheteurs n'ont à payer 
aucuns frais en sus du prix d'adjudication. 

Nous avons déjà vu que les ventes de concessions de chemins de 
fer sont enregistrées au droit fixe de 2.20 (2). 

La loi du 12 avril 1864, art. 5, ordonne également l'enregistre- 
ment au droit fixe de 2.20 des actes portant achats de navires de 
mer. 

Enfin, la loi du 2i mai 1854, art. 21, tarife au droit de 10 francs 
toute transmission de brevet d'invention par acte entre-vifs ou tes- 
tamentaire. 

Tel est l'ensemble des dispositions qui régissent les ventes de meu- 
bles. Nous examinerons d'abord les principes généraux ; ensuite ceux 
qui règlent les ventes favorisées par le droit d'un demi pour cent; 
enfin, les conditions exigées pour frapper la vente du droit de 5 pour 
cent. Nous dirons un mot des ventes spécialement indiquées conune 
passibles d'un droit de 25 centimes, du droit fixe de 2.20 ou de 
10 francs et de celles qui doivent être enregistrées gratis. 

2§5. Pour les transmissious dont nous nous occupons ici, il est 
à remarquer d'abord que la loi ne les frappe, que sur l'acte qui les 

(!) Arrêté du 24 mai 18i8 ; loi du iO mai 1846, art. 3 et i 1 ; loi du 30 avril 1848, 
art. S6. — Voir les eiplications fournies par le ministre sur cet article, 
(2) Voir, plui haut, n« 339. 



f04 DEUXIÈME PARTIE. 

constate. C'est le droit d'acte seul qui peut être exigé, coutrairemeut 
à ce qui a lieu pour les mutatious dMmmeubles à titre onéreux. L'acte 
doit doue être présenté à Feuregistrement et, quand il a été reçu par 
notaire, il doit être matériellemeut produit pour l'exigibilité du droit. 
Il doit être le titre de la transmission; mais il importe peu que ce 
titre soit présenté après que la vente est consommée et que les obli- 
gations qui en résultent sont éteintes. La convention produisant nu 
effet perpétuel, au point de vue de la translation de la propriété, on 
ne peut pas dire dans ce cas que l'acte prouve l'extinction de la con- 
vention (1). 

A part les conditions essentielles à* la validité de tout contrat de 
vente, les ventes mobilières présentent quelques particularités qui 
sont réglées par les art. 4585 et suivants du code civil. Quand des 
marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte 
ou à la mesure, la vente n'est parfaite qu'après qu'elles sont pesées, 
comptées ou mesurées. Jusque-là donc le droit de vente n'est pas 
exigible. H faut excepter de cette décision le cas où la vente, quoique 
faite à la mesure, au poids, etc., porte cependant sur un objet cer- 
tain et déterminé. Quand la vente est faite à l'essai ou sous condition 
de dégustation, elle est encore imparfaite jusqu'après l'essai ou la 
dégustation. Le droit est donc également suspendu jusque-là. 

BHÛ, Le tarif de 2 pour cent porte sur les meubles et objets mobi- 
liers généralement quelconques. Il faut cependant restreindre la 
portée de ces expressions. En droit civil, les termes effets mobiliers 
opposés au mot immeubles comprennent tout ce qui a la nature de 
meubles et tout ce qui doit être assimilé aux meubles par la détermi- 
nation de la loi. Le droit fiscal a un tarif particulier pour la transmis- 
sion de certains meubles par la détermination de la loi, tels que les 
créances, rentes et autres droits mobiliers. 

On peut avec Dalloz formuler la règle suivante : Le tarif de S pour 
cent frappe toutes transmissions de meubles, à titre onéreux, à 
moins que la loi n'ait des dispositions spéciales qui les frappent d'un 
droit particulier plus ou moins élevé. 

Comment doit-on considérer l'achalandage ou la clientèle? Cham- 
pionnière et Rigaud prétendent que ce contrat n'est pas tarifé par la 
loi; qu'il doit être classé parmi les contrats innomés et qu'il n'est, 



(1) Dalloz, n«3808. — La quittance d'un prix de vente d'objets mobiliert peut 
constituer le titre de la vente quand elle détaille les objets vendus. — Dalloe, 
n« 2809. — Mais le bilki à ordre causé valeur en ^^wrehandise^ ne constitue pas le 
(itre de la yentf. — Dalloz, n<* 2810, 



VKNTE. 203 

comme tel, passible que du droit 6xe de â.20 (1). Une décision minis- 
térielle française du 31 mai 1808 assimile l'achalandage à une 
créance, passible du droit de 1 pour cent. L'administration belge a 
décidé que la cession était une véritable vente d'objets mobiliers et 
qu'à ce titre le droit de 2 pour cent était exigible (2). 

^ious inclinons vers cette dernière solution. L'achalandage n'est 
pas une créance ayant pour objet une somme d'argent; la cession ne 
peut donc subir le droit de i pour cent; mais dans l'intention et par 
la volonté même des parties, l'achalandage est assimilé à une pro- 
priété. Cette propriété est évidemment mobilière ; celui qui l'a créée 
ou qui la possède la vend ou la cède ; il y a là une transmission mo- 
bilière ; le droit de 3 pour cent est exigible. 

SS7. L'art. 69 comprend d'une manière expresse parmi les 
ventes de meubles les ventes de coupes de bois taillis et de haute 
futaie et de récoltes de l'année sur pied. La loi fiscale ne considère que 
les droits de l'acheteur. Or, il est certain que celui-là n'acquiert que 
des droits mobiliers, quoique, aux termes de l'art. 520 du code civil, les 
récoltes pendantes par les racines, les grains non coupés et les coupes 
de bois ne deviennent meubles, àj'égard du propriétaire du sol, que 
du moment où ces choses sont détachées du fonds. 

Flous avons vu déjà comment on doit considérer la vente de bâti- 
ments construits sur le fonds d'autrui, les mines, minières et car- 
rières, concessions, etc. (3). 

S§8. La loi contient une disposition spéciale lorsque celui qui a 
acheté du bois sur pied ou autres objets immobilisés par leur adhésion 
au sol, acquiert le sol même dans un délai rapproché. Elle présume 
que les deux actes n'ont été séparés que pour en soustraire un au droit 
de i pour cent. < Celui qui a acquis la propriété de bois sur pied, -~ 
dit l'art. 20 de la loi du 31 mai 1824. — et qui acquiert, dans l'intei*- 
valle des dix-huit mois suivants et avant que les bois soient entiè- 
rement abattus, la propriété du sol, sera tenu de payer le droit d'en- 
registrement, au taux fixé pour les mutations immobilières, sur 
rintégralité du bien. Ce droit sera acquitté dans les trois mois de l'ac- 
quisition du sol, à peine du double droit, sauf déduction toutefois du 
droit qui a été perçu précédemment à raison de l'acquisition du bois. 
• Ces dispositions sont applicables : l** aux transmissions de bâti- 
Ci) N« 3733. 

(S) Dec. B., 2i février 4849 {Journal, n» 4130). -~ ConformeA les déciKion» fran- 
çaises citées par GâRiiiBii, n<» 179. — Voir, dans ce sens : arrêt de Cas». Fr., 15 joiU 
(et 1840 {Journal, n« ^n). — BniKeiles, 39 «fril tS63 {Journal, n» 9300). 

(3) ?!'•• 338, 339, 



20(5 DEUXIEME PARTIE. 

meots ou constructions sans le fonds, lorsque le propriétaire acquiert 
postérieurement, n'importe à quelle époque, la propriété du fonds, 
avant que les bâtiments Ou constructions ne soient démolis ; — 2* aux 
transmissions de la superûcie d'une tourbière, lorsque le fonds est 
transmis postérieurement, n'importe à quelle époque, au propriétaire 
de la superficie, mais avant que la totalité de la tourbe ne soit 
extraite. » 

Jl résulte de ces dispositions que les bois sur pied, les bâtiments et 
la superficie d'une tourbière sont assimilés aux meubles, à la condi- 
tion que l'acquéreur ne devienne pas propriétaire du sol : 1** pour les 
bois sur pied, avant la coupe et dans le terme de dix-huit mois ; 2* pour 
les bâtiments, avant la démolition, et pour les tourbières, avant leur 
épuisement. Dès que la seconde acquisition fait perdre la qualité 
mobilière à l'objet du premier contrat, la régie peut provoquer l'ex- 
pertise pour le tout (i). 

L'administration belge a jugé que la loi de* 182^, établissant noe 
exception aux principes généraux, doit être interprétée restrictive- 
meut (2); mais cette solution n'empêche pas de considérer comme 
vente immobilière celle qui a pour objet de transmettre la superâcie 
à l'acquéreur du sol. En effet, aussi longtemps que les arbres adJùrent 
au sol, ils sont immeubles. Ce n'est que par fiction qu'en cas de 
vente de la superficie, on la considère comme meuble entre les par- 
ties contractantes, parce que leur iutentîon est de la détacher da sol. 
Celte intention ne peut être présumée de la pari de cehis qui, après 
avoir acheté le sol, achète encore la superficie (5). < ■ 

389. La loi de i824 a réduit le droit de 2 pour cent à un droit 
de 1/2 pour cent, quand il s'agit de ventes publiques et AVtt eft> 
chères de marchandises réputées telles dans le commerce, — de 
bois sur pied, — de récoltes pendantes et de fruits non encore re- 
cueillis (i). 

Pour jouir du bénéfice de cette disposition; trois conditions sont 
requises : 1*" la vente doit être publique et aux enchères; %" les objets 
vendus doivent rentrer dans la catégorie de ceux spécialement dési- 



(I) Art. ^ de la loi du 31 mai 182t. 

(% Dec. B. 9 novembre 1838 (Journal, n» 1746). — Dînant, S arril 1839.- 
Cass. B.. 2ï octobre 1K60 {Journal, n«« Kli*i, 8647). 

ro Dec. B., U janvier 1858 (Journal, n» 7887). — Quand deux personnes ac- 
quièrent, l'une la superficie, l'autre le sol, et qu'ensuite l'acquéreur de la superfi- 
cie acquiert le sol, la vente est iromobilièi'e pour le tout. Cass. Fr., 17 novembre 
1837 (GiRifiER, art. 973). 

(4) Art. 13 delà loi du 31 mat 1824. 



VENTE. 207 

gnés; S** ces objets ne peuvent être compris avec d'autres objets 
dans une même vente publique (1). 

On considère comme marchandises les choses que le vendeur est 
dans rhabitude d'acheter pour les revendre, c'est-à-dire les choses 
sur lesquelles portent ses spéculations commerciales (2). 
Le tarif de i/2 pour cent est applicable aux ventes publiques com- 
f1) Le droit est exigible sur le procès-verbal d'adjudication, quoiqu'il y soit acte 
que les vendeurs ont à l'instant déclaré infirmer les adjudications. Liège, 21 mai 
mai 1870 {Journal, n° 11277). 

(2) L'administration belge a été souvent à même d'interpréter la loi du 31 mai 
1824. Nous donnons quelques applications de l'art. 13. 

Les ventes publiques de blé coupé, quoique gisant sur les champs, sont passibles 
do droit de 2.60 pour rent. Dec. B., 31 janvier 1857 {Journal, n9 7618). — Il en est 
de même des chablis. Dec. B., 2 octobre 1869 {Journal, n» 11095). 

Les livres vendus publiquement par un directeur de ventes, qui est en même 
temps ntarchand de livres, sont des marchandises. — Dec, li mai 1839 {Journal, 
no 1843). Mais il ne suffit pas que la vente soit faite à la requête d'une personne, 
même marchande, s'il n'est pas prouvé que cette personne se livre spécialement à 
un eommereede librairie. Dec, 19 février 1848 {Journal, n» 4027). 

L'art. 13 n'est pas applicable à une vente publique de (ableattx, quoique faite au 
nom d'un marchand de tableaux, s'il résulte desannouces et des catalogues que ces 
tableaux étaieut la propriété d'un omafeiir. Dec, 5 janvier 1848 {Journal, n» 3987). 

— Jugement de Gand du 26 avril 1841 {Journal, n» 23*27;. — Cass. B., 15 janvier 
1842 (youma/,o« 2652). 

Quand les héritiers vendent publiquement le fonds de commerce de leur auteur, 
il y a vente de marchandises. Dec, 20 octobre 1843 {Journal, n» 3167). 

L*art 13 comprend dans le mot marchandises les objets mobiliers possédés par 
le vendeur dans le but d'en faire trafic. Dec B., 21 juin 1856 {Journal, n» 7491) ; 
abstraction faite de la qualité de la personne. Namur, 17 janvier 1856 {Journal, 
n« 7250). 

Une vente publique de chevaux de labour, à la requête d'un marchand de che- 
vaux, est une vente de marchandises. Dec, 30 mars 1838 {Journal, n" 1453). — 
Il en est de même de la vente de fumier par un marchand de fumier. Dec, 
30 ma rs 1838 (Journal, n« 1 455) . 

La vente de bois coupé, qui ne peut être assimilé à une marchandise, donne ou- 
verture au droit de 2 pour cent. Dec. 24 septembre 1841 {Journal, n» 2444). 

Une vente publique de seigle coupé et mis en tas n'est cependant passible que 
du droit de 1/2 pour oent. La loi entend par récolte snr pied celle qui est encore 
sur les champs, non engrangée, quoique détachée delà terre. — ^Déc.,22 février 1839 
(Journal, n» 1779). 

Les tourbes à extraire sont aussi considérées comme fruits non en<^ore recueillis. 
Dec, 30 août 1838 {oumal, n» 1612). 

Les bières ne sont pus des marchandises. Le droit à percevoir est celui fixé par 
Tart. 69, S 5. no 1, de la loi de frimaire. Bruxelles, 8 juillet 1863 (Journal, no 9398). 

— Dec B., 10 avril 1861 {Journal, no 8816). 

Les ventes publiques des marchandises saisies par la douane sont passibles du 
droit de 60 centimes pour 100 francs. Dec B., 5 mars 1863 {Journal, no 9393). 

La vente de réeoltes par suite de saisie snr un fermier est une vente de mar« 
cbandises. Dec B., 29 juillet 1858 {Journal, no 8031). 



208 DEUXIÈME PARTIE. 

prenant des objets de nature dificreute, pourvu qu'on puisse dîstia- 
guer les marchandises, les bois sur pied, etc., par le prix auquel ils 
ont été adjugés (1). 

390. La loi du 20 mai 1846 a frappé du droit de 5 pour cent les 
ventes publiques de marchandises neuves. Pour subir ce tarif extraor- 
dinaire, deux conditions sont établies : 1° les marchandises vendues 
doivent être neuves ; â"* la vente publique ne doit pas être prescrite 
par la loi ; .elle ne doit pas être faite par autorité de justice, par le 
mont-de-piété, après décès, faillite ou cessation de commerce, ou 
dans les cas de nécessité dont Tappréciation est soumise au tribunal 
de commerce. Les ventes après décès, par autorité de justice, et les 
ventes prescrites par la loi sont, de plein droit, aJQTrancbies de la taxe 
de la loi de 1846. Les ventes après cessation de commerce ou autres 
cas de nécessité doivent seules être autorisées (â). 

Il a été reconnu que le droit de 5 pour cent ne doit frapper que les 
ventes publiques de marchandises neuves en gros, qui peuvent tou- 
jours avoir lieu sans autorisation. — Les ventes en détail restent sou- 
mises aux droits d*enregistrement établis par les lois antérieures (3). 
Quand elles sont faites sans autorisation, elles exposent seulement les 
vendeurs et les officiers publics aux peiues prononcées par Tart. 9 de 
la loi du 20 mai 1846. 

S91. Nous avons dit que les ventes de meubles et marchandises 
dans les cas prévus par les art. 477 et 528 de la loi du 18 avril 18ol 
sur les faillites ne sont assujetties qu'au droit proportionnel de 
60 centimes par cent francs (add. comp.). Il a été décidé que cette 
disposition était applicable aux ventes qui sont faites par suite de 

(i) Lprsqu'une vente publique comprend des objets prévus à l'art. 15 el d'autres 
objets exelns de cette disposition, le droit de f/3 pour cent doit être perçu sortes 
premiers, encore que les uns et les antres se trouvent entremêlés dans le procès- 
verbul de vente, mais pour des prix disliocts. Dec, 23 mars iditi {Journal, 
no.")?!?). 

(9) Circul. B., U mars 1855 (Mon. du Not,, 18:15. p. t28). - Dec., li avril 1854 
{Mon, du Not.f 1854, p. 222). ^ CmUrà, Dér. B., 2 septembre 1850 {JoutimI, 
no 481 6). 

(3) Le droit de 1/2 pour cent pour ce qui est réputé marcbundises à Tégard des 
vendeurs ; le droit de 2pourceiit dans les autres cas. 

Les bois sciés ne sont pas marchandises neuves. Le droit est de 2.60 pour cent. 
Dec. B., 12 septembre 186) (Journal, no 9076). — Les ventes publiques de cigares 
en gros sont passibles du droit de 9 pour cent. Anvers, 26 juiUet 1856 {Journal, 
00 7435). 

Le même droit est dû sur la vente publique de vins en gros faite à la requête 
d'un non-commerçant, si elle n*a pas lieo par suite d'an changement de domicile 
ou dans un de.s cas de nécessité prévus par l'art. .^ de la loi du 20 mni 1846. Dée. B-« 
16 août 1861, 3 juin 1862 {Journal, u»« 8892, 9222). 



VENTE. ÎOO 

faillites déclarées eu pays étranger (1); mais qu'il D*en est pas aiosi 
des ventes faites après rbomologation du concordat (2). 

En ce qui concerne les ventes de machines, on a décidé que Tar- 
ticle 4 de la loi du 18 décembre 1851 n'a eu en vue que les ventes 
faites à terme et par actes sous signature privée (5). 

Pour jouir de Tenregistrement ffratis accordé par la loi du 5 juillet 
1860, les annonces et affiches doivent porter, comme les procès- 
verbaux de vente, que les acheteurs n'auront aucuns frais à 
payer (4). Parmi les frais, on doit compter les frais de transport, de 
douane, etc. (5). 

L'enregistrement au droit de 2.S0 des actes de vente de navires 
s'appli(|ue aux ventes de bateaux sei*vant à la navigation intérieure (6). 

Les cessions de brevets d'invention ne sont passibles que du droit 
de 10 francs (15 francs avec add.) ; mais la loi du 24 mai n'a eu en 
vue que les brevets délivrés par le gouvernement belge (7). La vente 
d'un brevet obtenu en pays étranger reste donc passible du droit de 
vente mobilière (8). On ne peut invoquer la loi de 1854 pour une vente 
qui a pour objet les droits résultant d'un brevet sollicité (9). 

Les transmissions de meubles, à titre onéreux, qui se font par 
voie de licitation, feront l'objet d'un examen spécial au titre des 
partages et licitation s (10). 

392. Liquidation do droit. — La loi établit pour la vente de 
meubles la même base de liquidation que pour les immeubles : c'est- 
4-dire le prix exprimé et les charges. De plus, l'art. 6 de la loi de 
pluviôse dit que le droit d'enregistrement pour les ventes publiques 
de meubles sera perçu sur le montant des sommes que contient cumu- 
lativemeni le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai 
prescrit par la loi de frimaire. 



Cl) Dec. B . 20 mai 1865 {Journal, no 9888). 

(2) Dec. B., tl mai 1865 {Journal, n» 9163). 

(3) Dec. B., 30 décembre 1836 {Journal, n» 7719). 

(4) Dec. B . U novembre 1862 Journal, no 9i70). 

(5) Dec. B., 13 août 1867 (Journal, no 10617). 

(G) Gircul. B., 2i juillet 1869 {Journal, n» 10952). Cependant une décision du 
24 août 186i {Journal, no 97 U) avait jugé en sens contraire. 

(7) Dec. B., 22 janvier 1858 \,Joumal, no 8U00). 

(8) Garribr. no 2297. — Contra, CHAMPioinvièaB, n« 3735. 

(9) Picard et Oun, Traité det breveti, no 487. — Dec. B., 8 avril 1863 {Journal, 
no 9443). — On doit considérer comme cession de brevet, et non comme procura- 
lion. l*acte par lequel le titulaire donne pouvoir d'exercer en son lieu et place ien 
droits résultant du brevet, moyennant une part dans les bénéfices. Dec. B., 7 jan- 
vier 1862 {Journal, n9 9103). 

(iO) Voir n« 588. 



SIO DLUXIÉMK PARTIK. 

Cette disposition contient une dérogation aux principes généraux. 
Dans une vente publique, il y a autant de contrats qu^il y a d'adjudi- 
cataires différents. D'après la règle générale exposée au n"* 77, il Tau- 
drait donc autant de perceptions qu'il y a d'adjudicataires, et chaque 
perception devrait être faite par Traction de 20 à 20 francs. L'exorbi- 
tance de celte manière de percevoir a donné lieu à la mesure excep- 
tionnelle de l'art. 6. 

Ou s'est demandé si cet article déroge au principe général d'après 
lequel le droit proportionnel n'est dû que sur les transmissions de 
valeurs, et si par conséquent le prix des lots adjugés au propriétaire- 
vendeur pouvait être déduit du montant des sommes que contient le 
procès- verbal. Le tribunal de Gaud et la cour de cassation ont jugé 
qu'il n'y a pas dérogation ; qu'ainsi le droit ne peut être perçu sur les 
lots adjugés au propriétaire ; en effet, il n'y a pas transmission de 
propriété. La dérogation aux principes généraux ne se présume pas, 
et elle ne peut être déduite, par voie d'argumentation, de l'art. 6 (I). 

Pour la liquidation du droit, il faut considérer comme charges k 
ajouter au prix, les centiihes additionnels imposés à l'acheteur, sous 
déduction des frais d'enregistrement, de timbre et de salaire au taux 
fixé par le tarif du i6 février 1807 (2). 



D, — ACTES TRANSLATIFS DB MBUBLB8 ET d'iMMEUBLES 

A TITRE ONÉREUX. 



Sommaire. 

393. Teite de la loi. — Règle spéciale. — But de la dispositiou. 

394. Sens du mot meubU. 

395. Droits successifs. 

396. Objets immobilisés par destination. 

397. Moyens d'échapper ik l'art. 9. 
598. Mode d'estimation. 

399. L'estimation doit être faite dans l'ucte même. 



(1) Gand, IG janvier 1835 et Cass. B.» 4 janvier 1866 {Journal, n« 9781, 10107). 

— La jurisprudence française admet la solution contraire. — Voir note deGAanita, 
art. 2538. — On ne peut étendre la jurisprudence belge au cas où l'adjudication a 
lieu au profit d'un des colicitaiitsvendeurs. Dec. B., 8 juin 18G6(/o(im<ii, n» 10371). 

— Voir encore Dec. B., 20 août 1860 {Journal, n«>86U). 

(i) Dec. B.. 27 janvier 1838 {Journal, n» 1403). — Cii-cul., 29 août 1843 (Journal, 
no 2823).— L'obligation de démolir, imposée à l'acquéreur dans une vente publique 
de matériaux, n*est pas une charge. Dec. B., 23 aoiH 1860 {Journal, n^ 8648). 



VENTE. 2U 

393. L'art. 9 de la loi de frimaire dispose ainsi : < I>orsqu'uu acte 
translatif de propriété ou d'usufruit compreud des meubles et immeu- 
blesy le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au 
taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix 
particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et 
estimés, article par article, dans le contrat. » 

L'économie de cette disposition est facile à saisir, dit Dalloz; la 
transmission simultanée de meubles et d'immeubles est passible du 
droit immobilier sur le tout : voilà la règle. Mais cette règle est 
exceptionnelle en ce qu'elle frappe la transmission de meubles d'un 
droit de 4 pour cent; elle n'a eu d'autre but que de prévenir la 
fraude; aussi la loi donne le moyen de ramener la portion mobilière 
aux conditions normales du tarif. 11 s'agit donc de voir, d'abord, ce 
qu'il faut entendre par meubles et immeubles dans le sens de cet article ; 
ensuite, comment et à quelles conditions l'on peut échapper à sop 
application. 

394. Par objets mobilierSy il faut entendre les meubles corporels. 
La disposition de l'art. 9 contient une mesure préventive et doit donc 
recevoir une application restrictive. La vente simultanée d'immeubles 
et de choses qui ne sont meubles que par la détermination de la loi 
reste dans les conditions ordinaires. Chaque objet transmis subit le 
droit d'après le tarif qui lui est propre. 

Ainsi, l'acte par lequel on transmet conjointement des immeubles 
et des créances, rentes ou autres droits mobiliers, même pour un prix 
unique, donne ouverture au droit de 4 pour cent pour les immeubles, 
et au tarif spécial établi par la loi pour l'espèce de droits mobiliers 
transmis. Quand il n'y a qu'un prix, les parties doivent faire une 
déclaration estimative pour les divers objets compris dans la vente, 
et la régie peut provoquer une expertise pour la transmission des 
immeubles (1). 

395. L'administration belge admet également, et avec raison, que 



(1) Dec. B., 18 septembre 1832 {Journal, no 3iO). — Dec. B., li mars 1849 [Jour- 
fia/, iio 45i>0}. — Conforme : Dalloz, n9 2974.— DEHARTi, n» 268. — Garnibr, 
DO UiOSbis. —Seine, 25 juillet 1870 (Garribr, art. 3(91). — La vente simultanée 
d'ane maison et d'un fonds de commerce rend l'art. 9 applicable, sauf en ce qui 
concerne les créances. Dec. B., 23 octobre 18J7 {Journal, n» 78U). — il n'y a pas 
lieu d'appliquer l'art. 9 à la clause d'un acte d'a<ijudîcation qui impose à l'acqué- 
reur l'obligation de payer une somme déterminée pour les meubles qui se trouvent 
dans ia maison et qui appartiennent à un tiers ou à l'un des copropriétaires ven- 
deurs. En principe, les deux espèces de biens doivent appartenir au même proprié- 
taire. Dec. B . 22 juillet 1862 {Journal, n» 9207). 

La vente de meubles et d'immeubles, avec réserve d'usufruit, doit élre liquidée 



213 DEUXIEME PARTIE. 

la vente de droils successifs, comprenant des meubles et des immeu- 
bles, ne peut rendre l'art. 9 de la loi de frimaire applicable. Lors- 
qu'un seul prix est stipulé pour les droits successifs, les parties 
doivent, par une déclaration signée et certifiée au pied de l'acte, 
déterminer la partie du prix relative aux droits mobiliers (1). 

396. Lorsque des objets mobiliers ont été immobilisés par des- 
tination, peut-on les vendre simultanément avec l'inruneuble et échap- 
per au droit de i pour cent par les moyens indiqués k l'art. 9 de la 
loi de frimaire? Dalloz établit une distinction : pour les objets qui 
sont immobilisés par le seul fait de leur accession à un immeuble, 
sans qu'on doive avoir égard à la personne qui a placé les objets, la 
vente est une vente immobilière et l'art. 9 n'est pas applicable. Pour 
les objets qui ne s'immobilisent qu'à la condition d'avoir été mis en 
rapport avec l'immeuble par le propriétaire même de cet immeuble, 
l'art. 9 doit recevoir son application (2). 

L'administration belge semble s'attacher à une autre distinction. 
Par une première décision, elle a jugé que les objets mobiliers qui 
garnissent une ferme, tels que bestiaux et ustensiles aratoires, 
pailles, fumier, engrais, etc., peuvent être considérés comme 
dépouillés de leur qualité d'immeubles par cela seul que le proprié- 
taire les vend et laisse à l'acheteur la faculté de les faire servir à un 
autre usage que celui auquel ils avaient été destinés par le ven- 
deur (3). Par une autre décision, l'administration a jugé que la vente 
n'a pas, par elle-même, l'effet de restituer leur nature primitive de 
meubles aux objets qui sont scellés en plâtre ou à chaux, ou à 
ciment, ou qui sont matériellement incorporés à l'immeuble (4). 

Sans entrer dans les détails que comporte.la question de savoir 
comment des objets, mobiliers de leur nature, deviennent immeubles 
par destination, et comment ils cessent de l'être, nous croyons pou- 
voir formuler les principes comme suit : l'art. 9 a pour but évident 
d'empêcher la fraude en tant que les parties voudraient faire passer 



sur le priXf et la moitié en sus, au droit de 4 pour cent, à moins qu'il n'y ait un prix 
spécial pour les meubles désignés arUcle par article. Dec. B., a? jauTier 1863 {Jowt' 
nal» n© 9472). 

(1) Dec. B.. 18 février 1850 {Journal, n» 4774). — Dec. B., 31 décembre 1850 
{Journal, n» 4968). — N oir les arrêts français contraires : Dallox, n<» i965. ~ N*est 
pas une vente de droits successifs celle qui a pour objet la part dans an immeuble 
déterminé et dans des meubles dépendants d'une communauté conjugale dissoute. 
Dec. B., 23 juillet 1860, 27 novembre 1863 (Journal, n»«8589, 9577). 

(2) Dallox, n» 2976. 

(3) Dec. B., 31 janvier 1850 (Journal, n« 48.>6). 

(4) Dec. B., 21 décembre 1850 {Journal, n» 4995). 



VENTE. 213 

pour meubles des valeurs qui doivent tomber sous le tarif des immeu- 
bles. D'uD autre côté, il est admis que la régie peut prouver la fraude 
en toute matière. Donc, chaque fois qu'un acte porte sur une vente 
simultanée d'immeubles et de meubles qui ont eu la qualité d'immeu- 
bles par destination, l'on doit présumer que ces derniers objets ont 
conservé leur qualité. La présomption ne doit cesser qu'en cas de 
preuve contraire. Il suffît que l'administration prouve qu'avant la 
vente, les objets étaient immeubles par destination, pour qu'elle soit 
autorisée à percevoir le droit immobilier. 

Les parties peuvent prouver qu'au moment de la vente, les objets 
avaient repris leur nature de meubles. La preuve doit nécessairement 
varier suivant les faits et circonstances ; mais, dès qu'il est établi que 
la fraude est impossible, l'on doit faire taire la présomption et 
déclarer l'art. 9 inapplicable. Ainsi, pour les objets attachés corpo- 
Tellement au fonds, leur séparation matérielle au moment de la vente 
prouve que le propriétaire a entendu leur restituer la nature mobi- 
lière; ils ont, par le seul fait de la séparation, cessé d'être immeuble^ 
par destination. — Pour les animaux livrés au fermier, ils cessent 
également d'être immeubles par la vente, aux termes de l'art. 52â du 
code civil. — Pour les pressoirs, chaudières, alambics, cuves, et 
pour .les ustensiles nécessaires à l'exploitation des usines, on peut 
considérer comme cause non suspecte de mobilisation la cessation de 
commerce de la part du propriétaire. Mais tant que le propriétaire 
exploite son fonds, tant que les objets restent scellés à l'immeuble, 
les déclarations contenues à l'acte de vente sont inopérantes. Les 
objets conservent, par la seule force de la loi et de la fiction qu'elle 
crée, leur qualité d'immeubles (1). 

S97. Voyons maintenant par quels moyens l'art. 9 permet de 
soustraire au droit de 4 pour cent la partie de la vente qui a pour 
objet des meubles. Deux conditions sont requises : 1** la stipulation 
d'un prix particulier pour les choses mobilières; — S" la désignation 
et l'estimation de ces choses, article par article, dans le contrat. 

(i) Seine, 26 décembre 1856, IS juin 1864 (Garmbr. art. 828. 2017). — Gand, 
27 janvier 1864 {Journal, n» 95.')7). — Bruxelles, 29 décembre 1869 {Journal, 
no H 118). — Gass. Fr., 15 décembre 1857 (Garribr, nrt. 966). — Sol. fr., 12 juin 
1857 (Carrier, art. 928). — Cass. Fr, 17 janvier 1859 (Gariiier, art, 1138). — Les 
constructions élevées par un locataire étant considérées comme immeubles (voir, 
filus haut, no 341;, la vente de ces cofistructions et d'objets mobiliers tombe sons 
l'application de l'art. 9. Cass. Fr., 19 avril 1869 {Journal, n» 11186). — La vente 
d'immeubles et de meubles situés en pays étranger n'est pa>sible que du droit fixe. 
Dec. B., 22 janvier 1858 (Journal, n« 8000). — Voir une élude par P. Port, Revu$ 
deg Revuet de droit, t. XIV, p. 349; t. XV, p. 1, 99. 

14 



2i4 DEUXIÈME PARTIE. 

Dalloz euseigae, à bon droit, que la stipulation d'un prix particu- 
lier pour les meubles ne doit pas être séparée de. Testimation de 
chaque article, exigée par la loi. Du moment que le contrat ne peut 
laisser de doute que les pariies ont entendu vendre les objets mobi- 
liers pour les prix auxquels ils sont individuellement estimés, il est 
inutile qu'il y ait une clause spéciale portant sur l'ensemble de ces 
prix(l). 

398. La loi ne dit pas comment les objets doivent être désignés. 
Les parties ont toute liberté à cet égard; mais il importe que la 
désignation soit exacte et complète. Ainsi, nous croyons que les choses 
susceptibles d'être pesées ou mesurées doivent être indiquées par 
poids ou mesures. 

SUtl. La loi exige que la désignation et l'estimation soient faites 
dans le contrat. Dalloz estime qu'un inventaire, qui a précédé le con- 
trat et qui y est annexé, remplit le but de la loi (2). 



11. — HUTATIORS DE PROPHIÊTé OU d'uSUFRUIT A TITRE GRATl'lT. 
A. - DONATIONS ENTRE- VIFS. 



Sommaire. 

400. Textes de la loi. 

401. La loi tarife les donations telles qu'elles sont caractérisées par le eode eifiL 

402. En général, le droit dû à raison d'une donation est un droit d'acte. — Excep- 

tion pour les immeubles. — Renvoi. 

403. Le don roanoel étant valable, est cependant affranchi de toot droit, à moins 

qu'il ne soit constaté dans un acie. — Donation déguisée. 

404. L'acte de donation doit être authentique. — Valeur d'un acte sous seing 

privé. 

405. La donation doit être acceptée régulièrement. — Uineurs, femmes mariées, 

hospices, etc. 
i06. La donation d'effets mobiliers doit comprendre on état détaillé des objets 

(i) Dalloz, n» 2979. — Mais un prix global ne suffirait pas; chaque article doit 
être estimé. Dec B., 3 septembre 1850 {Journal, n» 4876). — La vente, pour on 
prix unique, d'un charbonnage, des droits résultant d'une demande en extension et 
de divers objets mobiliers évalués en bloc et*non article par article, est passible du 
droit de 4 pour cent sur le tout. Mons, 19 juillet 1861 {Journal, n» 8906). 

(j) Dalloz, n» 2992. — Une ventilation faite par acte ultérieur ne peut remplir le 
vœu de la loi. Cass. Fr.,23 m»i 1859 (Carrier, art. 1181). — Voir article do Mon, 
rfii Xot , n* 1257. 



DONATIONS* 215 

doDoés. *- Si elle portait eu partie sur dés immeubles, elle &erail valable 
pour celte partie. 

407. La donation doit être gratuite. Cependant elle peat être Taite avec des charges 

imposées au donataire. — A quelle condiiion. 

408. Dans ce dernier cas, comment doit-on appliquer le tarif? 

409. La donation mutuelle ne peut être confondue avec la donation onéreose. 

410. La charge imposée au donataire en faveur d'un tiers donne-t-elle ouverture à 

un droit particulier 7 

411. Clauses de réversion. 

412. la promette de donner n'équivaut pas h la donation. 

413 La donation doit être actuelle. — Sens de ce mot. — Réserve d'nsQfruit. — 
Condition..— Sommes à payer au décès. 

414. La donation doit éire irrévocable. 

415. Donation entre époux pendant le mariage. 

416. La résolution d'une donation donne-t-elle ouverture ft un nouveau droit? 

417. Quotité du droit. Immeubles. — Parenté. ~ Comment la question de parenté 

doit être résolue, quand le parent d'un des époux donne aux époux conjoin- 
tement, à l'un d'eux ou à la communauté. 

418. La parenté n'a aucun sens quand il s'agit de personnes juridiques ou mo- 

rales. 

419. Liquidation des droits. — Bases. 

420. Liquidation d'une donation de nue propriété, d'usufruit, de renies, créances, 

valeurs cotées à la bourse. 

421. Dans quel cas l'administration peut avoir recours à l'expertise. 

422. L'art. 9 de la loi de frimaire ne s'applique pas aux donations qui comprennent 

cumulativement des meubles et des immeubles. 

423. Mais l'art. 20 de la loi du 31 mai 1824 est applicable. 

424. Diverses dispositions de loi qui exemptent certaines donations du droit pro- 

portionnel : hospices, fabriques d'église, séminaires, congrégations hospi- 
talières, obligations inscrites au grand-livre de la dette publique. 



400. L'art. 69, § 4, qM / tarife au droit de l.âS pour cent (aujour- 
d'hui 1.60, add. compris) les donations entre-vifs, en propriété ou 
usufi*uit, de biens meubles en ligne directe, et dispose qu'il n'est perçu 
que moitié droit, si ces donations sont faites par contrat de mariage 
aux futurs. — Le § 6, n^* 1 et 2, du même article, tarife au droit 
de 2.50 pour cent (3.20, add. compris) les donations de biens meubles 
par des collatéraux et autres personnes non parentes, et les donations 
de biens immeubles en ligne directe. 11 ajoute également qu'il n'est 
perçu que moitié droit, si ces donations sont faites par contrat de 
mariage aux futurs. — Le § 8, n° 1, enfin, tarife à 5 pour cent 
(6.50, add. compris) les donations de biens immeubles par des collaté- 
raux et autres personnes non parentes. Ce droit est aussi réduit à moitié 
pour les donations faites par contrat de mariage aux futurs. 

L'art. 14, n"* 8, établit la base de liquidation pour les donations 



Sid DEUXIEME PARTIE. 

qui ODt pour objet des biens meubles ; cette base est la déclaration esti- 
mative des parties sans distraction des charges. L'art. 15, n^ 7, formule 
la règle de liquidation pour les donations qui ont pour objet des biens 
immeubles; le droit est liquidé sur Févalnation qui est faite et portée 
à vingt fois le produit des biens ou sur le prix des baux courants, sans 
distraction des charges. 

La loi du 1*' juillet I8G9 a modifié ces dispositions. Elle établit la 
quotité des droits ainsi : en ligne directe, meubles, dans le contrat 
de mariage, 50 centimes par cent francs (add compris) ; hors du con- 
trat de mariage, 60 centimes; — en ligne directe, immeubles, dans 
le contrat de mariage ou autrement, 1.30 pour cent. En ligne colla- 
térale ou entre personnes non parentes, les droits restent les mêmes, 
c'est-à-dire : meubles, dans le contrat de mariage, 1.60 pour cent; 
hors du contrat, S.âO pour cent; — immeubles, dans le contrat de 
mariage, 3.20 pour cent; hors de ce contrat, 6.50 pour cent (tou- 
jours add. compris). 

Les donations entre l'adoptant et l'adopté et ses descendants sont 
soumises aux droits fixés pour les collatéraux ou les personnes non 
parentes. 

La liquidation se fait désormais, même pour les immeubles, sur la 
valeur vénale et l'administration peut provoquer l'expertise, à l'ex- 
ception du cas où, en ligne directe, les parties ont adopté la base 
d'évaluation établie par l'art. 3 de la loi du 17 décembre 1851 (1). 

D'après ces textes, la quotité du droit varie : à raison de la nature 
des biens donnés, du lien de parenté qui unit le donateur au dona- 
taire et de l'acte qui renferme la libéralité entre-vifs. Mais les prin- 
cipes d'exigibilité sont les mêmes pour toutes les donations. Nous 
examinerons ces principes et nous réserverons pour le chapitre du 
contrat de mariage ce qui concerne les donations faites aux futurs 
époux par le contrat de mariage et jouissant, à ce titre, en général, 
d'un dégrèvement de la moitié des droits. 

401. Les libéralités ont été de tout temps, et à juste titre, frap- 
pées d'un impôt plus lourd que les contrats à titre onéreux. Celles 
que l'art. 69 atteint sont les donations entre-vifs dont le caractère et 
les conditions sont établis par l'art. 894 du code civil. Cet article 
définit ainsi la donation : c L'acte par lequel le donateur se dépouille 
actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du 
donataire qui l'accepte. » 

Pour appliquer le tarif des donations à un acte, il faut vérifier : 

(1; Pour lu Fruiici', vuir la lui du 18 uiui IsiiO. — GARRiiin, urt. â8i9. 



DOVATfONS. 217 

1^ si la traDsmîssioD constatée par cet acte est gratuite ; â'' si elle est 
actuelle ; S*' si elle est irrévocable. 

409. Faisons remarquer d'abord que toute donation implique 
l'existence d'un acte qui la constate. En effet, la donation est un 
contrat solennel dont la perfection est subordonnée à l'accomplisse- 
ment des formalités déterminées par la loi. Il suit de là qu'en général 
le droit dû à raison de la donation ne peut être perçu que sur 
un écrit présenté à l'administration. Cependant la donation qui 
donne lieu à une mutation immobilière autorise la régie à se préva- 
loir de la possession et des autres circonstances indiquées par l'art. 12 
de la loi de frimaire, sans que le possesseur puisse exciper de ce que 
son titre n'est qu'une donation verbaley inefficace pour transférer la 
propriété. L'administration doit, aux termes de l'art. 4 de la loi du 
2.7 ventôse an ix, supposer l'existence d'un acte que les parties tien- 
nent caché (I). 

403. 11 n'en est pas de même de la donation qui a pour objet des 
meubles, et spécialement du don manuel. Les auteurs admettent que 
le don manuel est valable et que la propriété est efficacement trans- 
mise, lorsque le don a pour objet des choses qui, comme l'argent, 
les meubles, les billets ou actions au porteur, sont censées apparte- 
nir au détenteur. 

En droit fiscal, la transmission de meubles ne donne pas ouverture 
au droit, en dehors de l'acte écrit qui la constate et qui en est le titre. 
Le don manuel est donc affranchi du droit proportionnel de dona- 
tion. Mais quand le don manuel est mentionné dans un acte, le droit 
devient-il exigible? L'administration belge nous parait avoir résolu 
cette question dans le sens des principes, en décidant que le droit 
est exigible sur l'acte qui mentionne le don manuel et qui peut servir 
de titre contre le donataire à l'égard du donateur ou de ses héritiers. 

— Le droi^ n'est pas exigible lorsque^ par l'absence de l'une des 
parties, la mention ne peut avoir que la valeur d'une simple alléga- 
tion (2). * 

En ce qui concerne les donations déguisées sous l'apparence d'un 
contrat à titre onéreux, la difficulté est plus grande. L'administration 

(<) Voir, plus haol, n» 154 el Dalloz, n<> 2238. — Ghampioiiiiière, n» 2302. 
(2) Dec. B., 21 octobre 1837. 4 juillet 1838, tSdécembre 1843, ieravriU862 {Jour- 
nal, nos 1318, 1556, 3205, 9178). — Bruxelles, 11 juillet iS^B (Journal, n» 10269). 

— Voir un article de M. Roderb^ch, Belg.jud,, XXYll, p. 577. 

Il estk remarquer qu'en France une loi du 18 mai 1850, art. 6, autorise la per- 
ception sur la simple reconnaissance unilatérale du donataire on de ses représen- 
tants. La jurisprudence française en celte matière ne peut donc être invoquée en 
Belgique. 



218 DlilUXiËME PARTIE. 

doit accepter la qualificaiioa de Tacte, à moius qu'elle ue prouve par 
un des moyens de preuve que nous avons indiqués dans la partie 
générale (i), que les stipulations de Tacte ont le caractère d'une libé- 
ralité. Les juges ont un pouvoir d'interprétation qui les autorise à 
redresser la quatiûcation donnée par les parties (2). 

404. En général, non-seulement il faut un écrit pour la per- 
ception des droits de donation, mais l'acte doit être authentique. Un 
acte sous seing privé contenant une donation ne peut donner ouver- 
ture au droit. Il ne constitue pas le titre nécessaire pour transférer 
la propriété, pour constater la mutation (3). L'imperfection de la do- 
nation est telle, qu'aucune ratification de la part du donateur ne 
pourrait la faire valoir. Il faut qu'elle soit refaite dans la forme légale. 
Il n'y a que l'exécution volontaire ou la confirmation ou la ratification 
par les héritiers du donateur, après son décès, qui puissent corriger 
les vices de la donation et donner ouverture au droit sur l'acte ratifié 
ou exécuté. 

Cette règle n'est pas applicable lorsque la donation est déguisée. 
Dans ce cas, elle est valable dès que l'acte réunit les conditions pres- 
crites par la loi pour le contrat ostensible. 

405. L'exigibilité du droit dépend encore de l'acceptation régu- 
lière de la donation par le donataire. Une donation non acceptée est 
imparfaite. L'acceptation elle-même ne donne la perfection au contrat 
que si elle est consignée dans l'acte de donation ou dans un autre acte 

(I) Voir o« 3i, Dote. 

(3) Ainsi, la consUtiition d*ane rente viagère, moyennant un capital dont la rente 
ne représente pas l*intérét légal, peut être qualiflëe de donation. CliAtiUon-sor- 
Seine, 28 dé- embre 1858; Castres, i«r juillet 1859; Mans, 30 août 1867 ; Narbonne, 
I» juin 1868 (Gabrier. art. iWi, 1343, 2718, 293i). — On peut considérer comme 
donation Tacte par lequel le créancier d'une rente renonce à ses droits. Seine. 
2 juin 1866 (Garuieb, art. 2296). — L'abandon de la* jouissance de certains biens 
pour l'exécution d'une délie alimentaire peut être considéré comme une dona- 
tion. Dec. B., 14 mai 1K60 {Journal, n« 8551). — Est urfe libéralité la renonciaUoo 
d'un héritier à un préciput auquel il a droit. Seine, 2 février 1867 (GâRmER, 
art. 2502). — De même, la renonciation an droit de demander le rapport. Seine, 
21 juillet 1866 (Garhier, art. 237i).~ Un père qui renonce, au profit de son gendre, 
au droit de retour ouvert par le décès de sa fille, fait une libéralité. Seine, 50 mai 
1868 (Garkibr, art. 2720). — L'assurance sur la vie au profit d'un tiers implique une 
libéralité. Si le tiers inlervient à la police ou si l'administralion a une preuve ré- 
gulière de son acceptation, le droit de donation peut être perçu {ditseriation, Gar- 
HiBR, art. 1921). 

(3) Art. 1339, 1340 du code civil. - Dec. B., 7 février 1849 (Journal, no 4428). 
— Une décision belge du 29 août 1839 (Journal, no 1978) semble avoir admis Topi- 
nion contraire en frappant du double droit une donation sous signature privée, 
non soumise à la formalité dans le délai voulu. Elle se base sur ce que la nullité 
n'est pas absolue. C'est une erreur évidente. 



DONATIONS. 219 

autheutjque et notifiée au donateur. — La perception du droit dépend 
de Texistence de la donation, et cette existence doit être appréciée 
suivant les principes du droit civil en matière d'acceptation. Ces prin- 
cipes font connaître quand l'acceptation est donnée en temps oppor- 
tun et avec les solennités requises (1). 

L'acceptation doit être donnée par le donataire ou son fondé de 
pouvoir conformément à Tart. 933 du code civil. Quand le donataire 
est incapable, Tacceptation doit être donnée par ceux que la loi in- 
vestit du pouvoir de l'accorder et après les autorisations requises. 
Ainsi, la donation faite au mineur non émancipé ne rend le droit exi- 
gible qu'après l'acceptation donnée dans les formes prescrites par 
l'art. 935 du code civil. — Celle faite à un mineur émancipé ne donne 
ouverture au droit que sur l'acceptation donnée par le mineur assisté 
de son curateur, ou par les parents indiqués à l'art. 935 du code 
civil. La donation faite à la femme mariée doit être acceptée avec 
l'autorisation du mari ou de la justice ; celle faite aux hospices, aux 
pauvres, aux établissements d'utilité publique, etc., avec l'autorisation 
des diverses administrations que la loi désigne à cet effet. Le droit ne 
devient exigible que par l'acceptation régulière (â). 

406. La donation qui a pour objet des effets mobiliers, autres 
que des immeubles par destination, doit être accompagnée d'un état 
estimatif, signé du donateur et du donataire ou de ceui qui acceptent 
pour lui. Les droits ne sont pas exigibles sur une donation qui man- 
que de cette formalité essentielle (3). Quand la donation comprend 
à la fois des meubles et des immeubles, elle est imparfaite pour les 
meubles, si l'état estimatif que l'art. 948 exige ne l'accompagne pas ; 
mais elle est valable pour les immeubles, et le droit proportionnel 
peut être perçu sur cette partie de la donation (4). 

(1) Renvoi aax commentaires des art. 93i, 935 da code civil. -^ GiBRiBi, y« Oo- 
nation, no* 4841 et soiyantf . 

Selon MARCAotf, Deharte, Grehier et Coin de J.islb, le défaut de notification n*em- 
pécbe pas le contrat de se former et d'être parfait. Sealement le donataire ne devient 
propriétaire de la chose donnée qae sous une condition résolutoire, celle des dis- 
positions que le donateur pourrait faire avant la notification. — Le droit est donc 
exigible sur Tacte d*acceptation même. — Dans ce sens : Dec. B., 16 février 1853 
(Jfoti. du Noi., «853. p. 99). 

(f) Art. 93i. 937 du code civil. Il est à remarquer que Tadministration ne peut 
se prévaloir du principe que nous avons formulé aux n^iSet^S. Il ne s'agit pas ici 
d'une nullité relative, mais d'une imperfection dans le litre constitutif de la libé- 
ralité. 

(3) Art. 948 du code civil. ~ Garnibr, v« Donation, n« 4888. — Dalloi, no3709. 

— CHAMPIOlflflftRB. n» Î3^6. 

(i) Dalloz, n» 3710. 



220 DEUXifilME PARTIE. 

407. Après avoir examiné la validité de la donaiion dans les acies 
qui la constatent, il nous reste à voir comment les autres éléments 
essentiels, tels que la gratuité, Tactualité et Tirrévocabilité, influent 
sur la perception du droit. Quant à la gratuité, on reconnaît que toute 
transmission qui a pour cause une obligation n'a pas le caractère 
gratuit. Ce caractère est indispensable cependant pour constituer la 
donation. Le droit proportionnel de donation ne peut donc être exigé 
de l'acte qui a pour objet l'acquittement d'une dette, même natu- 
relle (i). 

Mais il ne faut pas que l'acte soit une libéralité pour le tout. Une 
donation peut être faite avec des charges imposées au donataire, soit 
an profit du donateur, soit au profit d'un tiers. Une décision belge 
a nettement formulé le principe sur ce point : une donation ne perd 
point son caractère, encore que certaines charges sont imposées au 
donataire, pourvu que ces charges ne constituent pas l'équivalent de 
la valeur des biens donnés (2). 

408. Quand la donation onéreuse conserve ainsi son caractère de 
libéralité, doit^elle être tarifée comme donation pour l'excédant seul, 
ou bien subit-elle le tarif pour la totalité? Quelques décisions judi- 
ciaires ont considéré l'acte comme renfermant un contrat mixte : 
vente ou échange pour la valeur des charges, et donation pour le reste. 
Dalloz combat ces décisions. L'acte constitue pour le tout ou une 
donation, ou une vente, suivant que les charges sont inférieures ou 
égales à la valeur des choses données. — C'est ainsi que la majorité 
des auteurs le jugent en droit civil. Rien n'autorise àifi'écarter de 
cette opinion en droit fiscal (3). 

400. On ne doit pas confondre une donation mutuelle avec une 
donation onéreuse. Dans la première, les deux parties se font une 
libéralité ; elles se donnent respectivement une chose sans égard à 
la valeur de la chose qu'elles reçoivent. Le droit ne peut être perçu 
que sur l'une des choses données. Libre à l'administration de choisir 
la valeur la plus considérable, celle qui donne lieu au droit le plus 



(1) Dalloz, o» 3711. G*est ainsi que la constitution d'aliments par les pères ou 
mères au profit de leurs enfants ne donne pas ouverture au droit de donation. — 
C*est l'acquittement d'une dette (art. 203 et 205 du code civil) ; cependant on doit 
constater le besoin. — Dalloz, n^ 3719. Même solution entre époux. (Art. 214 du 
code civil.) — Pour les rapportt à succession, remises de dettes, etc., renvoi ixat 
partages et aux libérations. 

(2) Dec. B., 8 septembre 1838, 11 avril 1867 {Journal, n»* 1629, 10516). - Dalloz, 
n«3735. 

(.3) Dalloz, n»* 3742, 3743. 



' 



DONATIONS. n\ 

élevé ; maïs l*aulre n'étant que corrélative ne peut donner ouverture 
à un droit particulier (1). 

410. On a élevé des doutes sur le point de savoir si la charge 
imposée au donataire au profit d'un tiers n'était pas soumise à un 
droit particulier de donation, le tiers étant gratifié de toute l'impor- 
tance de cette charge? L'administration belge a toujours jugé, avec 
raison, que la charge n'est qu'une condition dépendante de la dona- 
tion ; que le donataire, payant le droit sur la totalité de la chose 
donnée, acquitte par cela seul le droit de la donation qui est faite au 
tiers, et que l'intervention de ce dernier à l'acte et soti acceptation 
ne modifient en rien la nature et la quotité des droits à percevoir (2). 
Cependant cette solution doit être restreinte au cas où la charge con- 
siste en payement de sommes d'argent. Si le*donataire principal doit 
transmettre au tiers un objet déterminé, s'il est obligé de lui vendre 
ou louer une chose, de lui faire un prêt, ou si l'acte lui impose toute 
autre obligation de faire, ces stipulations pourront donner lieu à la 
perception d'un droit proportionnel sur les actes par lesquels ces 
promesses se réalisent (3) 

411. Ici se présentent les difficultés que soulèvent les clauses de 
réversion (4). Il arrive jsouvent que des époux ou des copropriétaires 
vendent ou donnent un bien, soit sous réserve d'usufruit, soit à charge 
de payer une rente viagère, avec stipulation qu'au décès de l'un d'eux, 
sa part dans le droit d'usufruit ou dans la rente viagère sera acquise 
au survivant. Comment cette clause doit-elle être considérée? Gar- 
nier distingua : lorsque la clause de réversion est faite au profit de 
celui qui n'a aucun intérêt personnel dans la stipulation principale, 
il y a libéralité conditionnelle. Dans les autres cas, la clause dépend 
de la stipulation principale et, à ce titre, est aff'ranchie de tout droit. 
La jurisprudence est très-confuse. 

Nous croyons pouvoir formuler les règles suivantes : lorsque des 
époux ou copropriétaires vendent ou donnent un bien commun, la 
stipulation n'offre pas le caractère de libéralité ; l'avantage est aléa- 
toire et dérive de la disposition principale. Mais, si des époux vendent 



(I) Dalloz, n» 37i6. — Champioiiiiiébe, d« 2364. 

(S) Dec. B., 8 Dorembre I83S, 16 mai 1839, 18 décembre 1839. 3 octobre 1846 
(Journal, n<» 1668, 1871, 20i5. 3786). — D«lloz. n» 3735. — Dans cet esprit : Avis 
du cooseil d'État du 10 septembre 1808. 
' (3) Cbampioiiiiiùib, n<» :2381, 2383. 

(4) On donne le nom de réversion à diverses stipulations dont IVlTet général est 
de reporter un avantage sur une personne autre que celle qui en jouit actuel le- 
ment, et ce k Tépoque où la première cessera d'en jouir (Champiokiiibrb, noâ491}. 



2i2 DEUXIÈME PARTIE. 

ou donnent un bien propre, à cliai^ge d'usufruit jusqu'au décès du 
survivant, il y a donation éventuelle de cet usufruit entre les deux 
époux. La clause est indépendante ; elle donne lieu actuellement à la 
perception du droit fixe ; si Fépoux non-propriétaire survit, le droit 
de donation peut être réclamé. Quand les époux vendent ou donnent 
un bien propre, moyennant une rente viagère à leur profit conmiun 
el non réductible au décès de Fuu d'eux, on peut considérer la clause 
comme une charge de payer éventuellement une somme d'argent à 
un tiers, charge qui est afi'ranchie du droit (1). 

Nous avons vu, dans la deuxième partie, comment des donations 
faites au survivant de plusieurs donataires ou celles faites à plusieurs 
donataires avec clause que les biens donnés appartiendront au der- 
nier vivant, doivent être appréciées. Nous avons également indiqué 
le caractère d'une acquisition faite en commun avec stipulation d'ac- 
croissement en faveur du survivant, ou d'une acquisition faite direc- 
tement au profit du dernier vivant des acheteurs, ou une clause de 
contrat de société qui attribue la part des prémourants au survivant, 
sans indemnité (â). 

(1) Voir : Circal. B., 31 dëeembre m^, n<> 527. — Dec., 13 juin 1857, 28 sep- 
tembre 1863. 28 mars i86.»(/ofima/, no*7700, 955o, 9837). ~ Dioant, 10 août 1861; 
lions, 21 avril iH63 {Journal, n<» 8893, 9827). 

Voir les nombreui arréls et jugements rapportés par Garribr, art. 16, 75, 159, 
569,617,706,841.922, 1018, 1281. 1518, 1555. 1557. 1728, 1762. 18i2, 1906, 1925, 
2219, 2300, 2339. — Voir eneorc disteriation, Gamier, art. 2i79. 

Dans on acte de vente, la délégation du prix au profit d*un tiers peut eonstilner 
le litre d'une libéralité, si ee tiers est présent, s'il accepte la délégation él s'il 
ne justifie pas. par acte enregistré, qu'il est créancier (Cbampioniiiêbe, n*"* 2373, 
2374). 

(2) Voir n«« 20, 21, 22, 23. — Une donation peut être faite au ntroivant de plu- 
sieurs individus qui figurent à l'acte el qui l'acceptent. Dans ce eas^ la donation est 
faite sous une condition suspensive. Le droit de chacun des donataires s'évanouit à 
son décès, et, au décès de l'avant-dernier, la condition s'accomplit en ce qui con- 
cerne le survivant, qui devient alors propriétaire de la chose donnée. Par applica- 
tion de la règle sur les obligations alternatives, il y a un droit à percevoir sur cet 
acte de donation; en effet, dès la perfection de l'acte, la donation est Irrévocable 
pour le donateur: il y a un donataire certain parmi ceux indiqués, mais l'aceom- 
plisseroent de la condition doit déterminer ce donataire. On percevra donc le droit 
le moins élevé, .«auf ù compléter la perception lors de l'accomplissement de la con- 
dition. Au décès île chaque donataire, il n'y a aucun droit de succession ft exiger, 
parce que le» donataires préroouiants ne transmettent rien au survivant (Duu^z, 
y Substitution, no iH'i). 

Si la donation est faite avec jouissance immédiate ou profit de tous les dona- 
taires, il faut admettre la même solution ; mais il y a à tenir compte, au point de 
vue des droits d'enregistrement, de cette jouissance qui a tous les caractères de 
l'usufruit, et à l'égard de laquelle la donation a un effet actuel. 

Il y a plus de difficultés lorsque lu donation est faite à plusieurs individus, sons 



DONATIONS. 223 

419. La promesse de donner n'équivaut pas à la donation. 
Aucune disposition de la loi n'assimile la promesse à la donation. La 

condiiion que les biens donnas appartiendront an dernier vivant. Ici se présente 
d*abord la question de savoir si pareille stipulation ne constitue pas une substitu- 
tion fldéicommissaire. SIerliii et Rollard de Vilurcoes semblent y voir tous les élé- 
ments du fidéicommis. Dalloz n'y voit qu*un don d'usufruit au profil des dona- 
taires, et un don de propriété au profil du survivant. Il est cerlain que s'il résulte 
des termes de la disposition que le donateur a entendu investir chaque donataire de 
la copropriété de la chose donnée, on doit y reconnaître les éléments de la substi- 
tution fidéicommissaire, prohibée ou non prohibée. Si elle est prohibée, elle est 
radicalement nulle et ne peut donner lieu h la perception d'aucun droit. Dans le cas 
contraire, il faut appliquer les rè{;les spéciales établies pour les transmissions par 
fldéicommis. 

Lorsque, d'après les termes de racle, on peut décider qu'il n*y a pas de fliléi- 
commis, il faut considérer l'acte comme contenant !<> une donation actuelle, pure 
et simple, an profit de tous les donataires, et 2« une donation éventuelle que chaque 
donataire fait de sa part au profit des survivants. A chaque décès, il y a à percevoir 
le droit proportionnel d'eure^çistrement sur cette donation. 

L'acquisition faite en commun par plusieurs individus, avec condition que la part 
des prémourants accroîtra celle des survivants jusqu'au dernier, qui restera pro- 
priétaire du tont, ne donne ouverture qu'ft des droits d'enregistrement. En effet, 
Tacte d'acquisition renferme une convention entre les acquéreurs, indépendante 
de celle qui a été conclue entre eux et le vendeur. Celte convention a pour objet 
une cession subordonnée h l'événement du décès. La cession est faite par chaque 
communiste à ses copropriétaires, moyennant la chance d'obtenir lui-même la part 
de ceux-ci. Endroit fiscal, cette ces^on doit être assimilée à la vente et, lors de 
raccomplissement de la condition, le droit d'enregistremrnl peut être perçu sur 
l'acte primitif .d'acquisition, qui est aussi le titre de la cession. Le droit est perçu 
sur la part que chaque survivant obtient au décès du copropriétaire. 

L'administration belge avait exigé un droit de succession, mais sa prétention a 
été écartée par Arr. Cass. B.. 3 juin ISô5. — Voir, conformes : Dec. B., 21 août 
1851; jugement du tribunal de Matines, 20 avril iSS'"); Termonde. 4 mars 1859 
(Journal, n«« 6785, 6911 et 8i3i). <- Voir encore : Gass. Fr., 12 juillet 1853 et 
25 août 1855 rD*iLOZ. 1853. 1, 2i7 et 291). — G»ss. Fr., 9 avril 1A56 et U juin 1858 
(Dalloz, 18 >6, 1, 157 ei i858, 1, 2:)2). — Garhier. Rép., n» 12)^87. — Mbrliii, Quet- 
tioru de droit, v» Mutation ^ g 3. 

Celte solution peut être admise lorsque l'acquisition est fuite directement au 
profil du surviv.int de plusieurs acheteurs. Il y a toujours deux contrats : l'un 
entre le vendeur et les acquéreurs collectivement ou le survivant d'entre eux; 
l'autre entre les acquéreurs seuls. Ces deux contrats sont indépendants. Le vendeur 
est dessaisi de la propriété ; le prix payé, il n'a plus aucun droit à l'égard du bien 
vendu ; le pacte qui concerne les acquéreurs lui est totalement étranger. Ce cas 
diffère de celui d'une donation faite au survivant de plusieurb individus, car dans 
la donation, il est Impossible de séparer les deux dispositions. Les donataires n'ont 
pas le droit de modifier les clauses de survie; ces clauses sont l'œuvre du dona- 
teur; elles font partie intégrante du contrat qui est conclu entre le donateur et les 
donataires. 

En matière de société, le décès d'un associé peut être la cause d'une transmission 
de valeurs qui font partie du patrimoine de la société. De quelle nature est cette 



SSi DEUXIÊMR PARTIE. 

promesse ne dépouille pas le donateur; elle ne saisit pas le donataire 
de la propriété ; il n'y a donc aucun droit de donation à percevoir sur 
l'acte qui renferme pareille promesse (1). 

41S. La donation entre-vifs suppose le dessaisissement actuel du 
donateur. Sous ce rapport, la loi fiscale n'atteint pas les donations à 
cause de mort, les institutions contractuelles, toutes les dispositions 
généralement quelconques dont l'effet est subordonné à la survie du 

triDsoiission? Qoaod la soeiëië continue entre les héritiers de Tassocié âéeéàé et 
les survivants, les droits du défunt dans l'avoir .«oeial figurent ft l'aeiif de sa sue- 
cession et peuvent être passibles de Timpôl. Lorsque la société e^t dissoute d'une 
manière absolue, ou quand elle est dissoute à t'égai-d du défunt seulement, et qu'elle 
continue entre les associés survivants, il faut examiner, d'après les clau-es du con- 
trat social on d'après la loi« quels sont les droits attribués aux hi^ritiers du défunt. 
Si les héritiers peuvent provoquer le partage et obtenir la pnrt du défunt, cette 
part, mobilière ou immobilière, telle qu'elle existe au moment du décès, est re> 
cueillie dans la succession et doit payer l'impôt, s'il y a lieu. Si les héritiers doi- 
vent se conlenter d'une somme d'argent pour la part du liéfuut, il ne peut y avoir 
lieu qu'à la perception d'un droit d'enregistrement; rn rflTfl, il y a transmission 
en vertu d'un titre entre-vifs, le contrat social Ce contrat contient une vente an 
profit des survivants, et cette vente a pour mui^e, d'ubord la sommée payer pareox, 
ensuite la chance qu'avait le défunt de survivre et d'obtenir, aux mêmes coo^iitions, 
la part des prémouranls. 

Quand le contrat social stipule que les héritiers du prédécédé n*ont rien à pré- 
tendre et que la part du défunt doit nccrollre celle des survivants, on a longtemps 
hésité sur le caractère de celte clause. Au décès de chaque associé, y a-t-il une 
mutation par décès entre le défunt et les associés survivants, passible de droits de 
succession, ou bien y a-t-il transmission par acte entre- vifs, mais subordonnée à 
la condition su$|iensive du décès et passible de droits d'enregistrement? Ensuite, 
dans cette dernière hypothèse, la mutation enlre-vifs s'esl-elle opérée à tilre gratuit 
eu à titre onéreux? On a fini par reconnaître qu'il n'y a pas de transmission par 
décès. Les droiis qui sont conférés aux associés survivants n'ont jamais fait partie 
de la sncce»sion du défunt. Le décès n'est (|ue l'occasion de la mutation, l'événe- 
ment qui constitue la condition d'une transmission, dont le seul litre est dans un 
acte entre-vifs, le pacte social. On a di) également abandonner la prétention de ne 
voir aucune transmission dans l'elTet de cette clause. Il est bien certain que l'asso- 
cié défunt avait des droits daus la société, et que ces droits sont transmis aux asso- 
ciés survivants en vertu de la clause du contrat social ; même, lorsque la société 
constitue un être juridique, les droits du défunt sont transférés, non à l'être moral, 
mais bien en réalité aux autres associés, dont les quotes-parts s'accroissent dans la 
mesure de celle du défunt. Quant à la nature de la transmission, il a fallu encore 
renoncer au système qui y voyait une libéralité. Le défunt n'a pas gratifié les sur- 
vivants de sa part sans stipuler un équivalent. Il a donné son consentement à la 
cession moyennant la chance d'acquérir les parts de ses coassociés. C'est donc bien 
comme transmission enlre-vifs, à titre onéreux, qu'on doit envisager la cession. 
Au décès de* chaque associé, le dernier excepté, il y a un droit d'enregistrement à 
percevoir sur l'acte constitutif de la société qui contieut la clause en question. — 
Voir n« 569. 

(!) DuLoz, aoSTei. 



DONATIONS. 2i3 

donataire. Des règles spéciales, qui ne reulreut pas dans ie cadre de 
cet ouvrage, régissent les dispositions à cause de mort (1). 

Il importe de faire remarquer que le dessaisissement est actuel 
dans le sens de la donation entre-vifs, quoique le donateur se réserve 
rusufruit, ou qu'il appose un terme à Texécution. Dans les deux cas, 
le donataire a un droit certain dès le jour de la donation, droit que le 
donateur ne peut plus lui enlever (â). On peut dire encore que la con- 
dition suspensive apposée à une donation ne Tempéche pas de 
rester dans les termes d'une donation entre- vifs. La condition qui 
s'accomplit a un effet rétroactif. Seulement le droit n'est exigible qu'à 
l'accomplissement de la condition (5). On doit en dire autant de la 
condition alternative, sauf que le droit est immédiatement exigi- 
ble (4). 

De sérieuses difficultés se présentent quant aux donations qui ont 
pour objet des sommes à payer après le décès du donateur. Lorsque 
ces donations sont faites hors du contrat de mariage, et qu'elles ne 
peuvent pas valoir comme donations entre-vifs, elles sont radicale- 
ment nulles. La difficulté est donc de caractériser la donation. D'après 
Dalloz, il y a donation entre-vifs s'il y a < dessaisissement actuel, si 
le donataire est investi hic et nunc d'un droit de créance, à raison 
duquel il puisse faire des actes conservatoires, actionner, s'il y a lieu, 
après le décès du donateur, l'héritier de ce dernier sur ses propres 
biens, attaquer les actes faits en fraude de ses droits, si des garanties 
actuelles ont été établies en sa faveur, si, enfin, il n'y a de différé 
que l'exécution de l'obligation (5). > On peut ajouter que la donation 
sera à cause de mort, si le donateur a entendu laisser au qualifié une 
simple éventualité sur sa succession (6). C'est du reste une question 
d'appréciation. Gomme le font remarquer Championnicre et Rigaud, 
lorsque les parties déclarent faire une donation entre-vifs, opérer un 
dessaisissement actuel, il faut tenir pour constant que la disposition 

(1) Voir 3« partie, n<» 8 elsuivanU. 

(2) Le dessaisissement est encore actuel quoique le donateur de la nue propriété 
fasse défense au donataire d'aliéner le bien avant son décès. Dec. B., 15 mal 1846 
{Journal, n<>373i). ~ Dallox, n»* 3785 et suivants. 

(3) Renvoi aux principes généraux, n»* 59 et suivants. 

(4) Pour voir quel droit est immédiatement exigible si l'aliernalive porte sur des 
meubles et des immeubles, voir n» 63. 

(5) Dalloz. Rép,, v« Dispositions, n» 1353. 

(6) Cass. Fr., 18 novembre 1861 (Dalloz, 1861, 1. 465). — Une décision belge du 
33 miii 1841 {Journal, n« 3133) a jugé que la donation est à cause de mort, si la 
somme est à prendre sur la succession ; une antre décision du 16 mai 1848 {Journal, 
no il8i) a reconnu le même caractère à la donation qui a pour objet une somme 
i)ayable pur les héritiers, par précipul et avant partage. 



â26 DELXIËMK PARTlii;. 

est eDtre-vifSy à moins que les autres conditious ne soient inconcilia- 
bles avec le caractère attribué à la clause (1). Enfini comme le disent 
à leur tour les rédacteurs du Journal de VEnregUtremaU, peu importe 
que le donateur conserve le droit d*aliéner ses biens, et qu'il puisse 
arriver qu'on ne trouve point dans sa succession de valeur suffisante 
pour payer la somme donnée (â). En résumé, pour une transmission 
entre-vifs, il faut que l'objet de la donation puisse être considéré 
comme ayant existé au moment même de l'acte, car la donation ne 
peut avoir pour objet que des biens présents (art. 9i5 du code civil). 
Or, cela n'est possible que lorsqu'on peut déduire, soit des termes de 
l'acte, soit de l'ensemble de ses clauses, que le donateur a entendu 
gratifier le donataire, non pas de la somme, mais d'une créance con- 
stituée dans l'acte même et ayant pour objet cette somme (3). 

414. La donation entre-vifs a un dernier caractère essentiel, Tir- 
révocabilité. Par là l'on entend seulement que l'acte doit conférer au 
donataire un titre qui soit à l'abri des caprices du donateur. C'est la 
mise en pratique de la maxime : donner et retenir ne vaut (4). Les par- 
ties peuvent stipuler des conditions résolutoires, de la même manière 
que la loi en stipule pour l'inexécution des conditions, l'ingratitude 
du donataire, la survenance d'enfants au donateur. La donation n'en 
conserve pas moins son caractère d'irrévocabilité. 

415. Longtemps l'administration a considéré les donations entre 
époux pendant le mariage comme des dispositions à cause de mort, 
et les a assimilées aux testaments (5). Depuis, elle a distingué entre 

(1) TraUé, no 2971. — Conforme : Gariiibr, Rêp., n» 3918. 
r2) Dictionnaire, v» Donateur, n» 125. 

(3) On peut consulter les nombreux arrêts et décisions cités par Garrier. Rép., 
no« 5909 à 3917. — Cass. Fr., 28 février 1863, 4 février 1867 (Garrieb, art. 2009, 
2i| i). — Dalloz, v« Enregittrement, n<" 3790 et suivants. — CRAiPioifiiiéRE, n«* 2963 
à 2967. — Voir encore : Hehur, Bép., vo Donatiom, seet. 3, g i, n»* 5 et 6. — Tro- 
PLONG, Donations, n»' 1200 et 1201. — ZicaARiA, g 698. — Dcraktoii, n» 457. — M^a- 
CADB, sur l'art. 943. — DsiioLOMBEf vol. X, n»* .>92, 404, 405, p. 123. 

(4) La donation faite sous condition de payer les dettes futures du donateur est 
radicalement nulle. Le droit de 2.20 est seul exigible. Dec. B., 6 septembre 1856, 
21 janvier 1861 {Journal, n<» 7473. 8792). 

L'état des dettes jointes à la donation ne constitue pas un titre en faveur des 
créanciers. Par conséquent, en supposant les dettes non constatées par acte enre- 
gistré, l'étal n'est passible que du droit de 2.20. Vervins, 25 février 1858 (Gabuier, 
art. 1025). 

(5) Dec. B.. 1er octobre 1840, 19 décembre 1849 {Journal, n<» 2248, 4684). — Ce 
système s'appuie encore sur : Imtruct, gén. du 3 fructidor an xiii; Instruct. du 
5 juin 1809. — Délib. fr. des 17 mai 1833, 11 février 18.:4, 25 février 1844. — Arr, 
Cass. Fr., 22 janvier 1838 (voir Garnier. Rép., n» 4956 et 4957). — Cbahpior- 
MÈRE, no2989. 



DONATIONS. 527 

les donations de biens présents et les donations de biens à venir. 
Les donations de biens présents sont assimilées aux donations entre- 
vifs, soumises à la condition résolutoire de la révocation; donc, elles 
sont immédiatement passibles du droit d'enregistrement. La donation 
qui a pour objet des biens à venir reste seule soumise aux droits de 
succession (1). Cette dernière jurisprudence de la régie s'appuie sur 
une doctrine solidement établie en droit civil, doctrine qui signale 
de nombreuses différences entre le testament et la donation de biens 
présents entre époux (2). Ceux qui tiennent compte de ces différences 
et qui appliquent, en cette matière, les principes rigoureux du droit 
civil, sont logiquement amenés à voir dans la donation entre époux 
un contrat de donation entre-vifs, soumis à une condition résolutoire. 

Cependant, en droit fiscal, il convient aussi de tenir compte de ce 
que le donateur peut, malgré toute stipulation contraire, par sa seule 
volonté et jusqu'à son décès, révoquer la donation. Sous ce rapport, 
cette donation offre le même caractère que le testament. La soumettre 
immédiatement aux droits proportionnels de mutation, c'est exposer 
le donataire à payer l'impôt poiir une transmission qui, à chaque 
instant, peut être anéantie par le donateur, et le mettre dans l'impos- 
sibilité d'obtenir la restitution des sommes payées. C'est, en outre, 
exposer les héritiers du donataire qui meurt avant le donateur, à 
payer encore les droits de succession pour cette même propriété que 
le donateur peut toujours leur retirer. 

416. La résolution d'un contrat de donation fait rentrer les biens 
en possession du donateur. Donne-t-elle lieu à un nouveau droit? Il 
faut distinguer : lorsque l'acte de donation stipule une clause de 
retour et que le donateur rentre dans le bien donné en exécution de 
cette clause, aucun nouveau droit ne peut être exigé. L'acte qui rend 
la possession au donateur est l'exécution de la clause de retour. La 
résolution qui s'opère en vertu de la loi, pour survenance d'enfants au 
donateur, doit être assimilée à celle qui résulte d'une clause expresse 
de l'acte de donation. Ce n'est pas la volonté des parties qui rétablit 



(1) Dec. B.. 18 jain 1855 {Journal, no 7015). — Instract. min., 2 avril 1858 
(Journal, n" 7912). — Dans ce sens, Arr. Cass. Fr., 31 août 1853 (Dalloz, 1855, 1, 
288). — Voir, phis haat, n» 169. 

(2) Ainsi, le testament ne confère des droits qu'au décès; la donation en confère 
immédiatement, sous condition résolutoire. La donation est un contrat, puisqu'elle 
doit être acceptée par le donataire, du vivant du donateur; le testament n'est qu'un 
acte de dernière volonté. La donation est réductible dans l'ordre des donations, et 
ne peut être assimilée au legs, etc. — Troplokg, Donations, n»' 2657, 2659.^ Dalloz, 
▼o Diêpotitions, n»« 2387, 2396, 2104. — Todllier, Droit civil, n» 918. — Zacharia , 
$ 744. — Marcadi^, sur l'art. 1096 du code civil. 



2i8 DEUXIEME PARTIE. 

le douateur eu possession; c^esl la toute-puissauce de la loi qui, 
malgré les parties, opère une rétrocession au profil du donateur. 

Quand la donation est résolue pour inexécution des conditions, 
l'acte qui constate cette résolution doit être considéré comme volon- 
taire de la part des parties. L'inexécution constituant par elle-même 
un événement postérieur à la donation, il y a une nouvelle mutation; 
un nouveau droit de donation est exigible (i). 

417. Nous avons vu dans le texte de la loi de frimaire que le droit 
varie d'après la nalure des biens donnés. Les meubles sont taxés à la 
moitié du droit établi pour les immeubles. On doit donc pouvoir dis- 
tinguer ce que la loi fiscale entend par meubles et par immeubles. 
Nous avons déjà expliqué ce point n**' 537 et suivants. 

Quand la donation a pour objet des actions' dans une société qui, 
aux termes de l'art. 529 du code civil, sont meubles et dont la cession 
est tarifée par l'art. 69, § 2, n** 6, au droit de 60 centimes, doit-on 
appliquer ce tarif ou doit-on admettre le tarif ordinaire des dona- 
tions de meubles? Nous croyons avec Garnier et avec la cour de cas- 
sation de France que l'art. 69, § 2, n'' 6, n'a pas en vue les cessions à 
titre gratuit ; la donation doit donc subir le tarif d'après les distine» 
tions indiquées au u" 400 (2). 

La loi établit encore un tarif différent selon le lien de parenté qui 
unit le donataire au donateur, c'est-à-dire qu'elle divise sous ce rap- 
port les donations en deux classes : la première comprend les dona- 
tions faites entre personnes qui sont parentes en ïï^m directe, n'im- 
porte à quel degré La deuxième comprend toutes les autres donations 
entre personnes, parentes en ligne collatérale, ou non parentes. La 
loi ne parle que de parenté en ligne directe On doit en conclure que 
ValUance ne permet pas d'invoquer le bénéfice de ce tarif (3). 

La question de parenté doit être résolue par la qualité de celui qui, 
en vertu de l'acte même, profite de la donation. Quel que soit le sort 
qu'éprouvent les biens donnés par suite de la position particulière du 
donataire, le droit à percevoir ne change pas. Ainsi quand le dona- 
taire est marié, quel tarif appliquera-t-on à la donation qui lui est 

(I; CHAMPioRRiéRE, D<** 472 à i75. — On ne peut guère supposer la résololion 
volontaire, consttttée par acte, pour cause d'ingratilude; mais, le cas échéant, le 
principe serait le même que pour l'inexécution «les conditions. 

La résolution volontaire, lorsqu'elle est moUvée sur l'utilité réciproque des par- 
ties, est passible du droit de mutation à titre onéreux. Cass. Fr., li novembre 181 5, 
23 mai et 30 décembre I8U. 2i août 1869 (Garuier, art. 2977 ; Journal» n 11035). 

(2) Garnier, n» 1045. — Cass. Fr., 23 mai 1859 (Garnier, art. 1177). — Contre: 
CuAiPiONHiÉRE, n» ^691. — Dalloz, n« 1792. 

(3) Dalloz, n« 3662. 



DONATIONS. , 229 

faite persounellemeut ou qui est faite conjointement aux deux époux? 
Si les époux sont mariés sous un régime qui fait tomber les biens eu 
communauté, la donation faite à la femme, parente du donateur, ne 
doit subir que le droit restreint. La circonstance que les biens tom- 
bent en communauté et profitent à son mari ne résulte pas directe- 
ment de la donation ; elle résulte du mariage antérieur et de la loi. Le 
titre du mari n*est pas dans l'acte de donation ; il est dans son contrat 
de mariage et dans la loi qui régit l'association conjugale (1). 

Que si des biens ne devant pas tomber en communauté sont don- 
nés au mari et à la femme, le droit ordinaire doit être perçu sur la 
part de l'époux non parent en ligne directe du donateur. 

Le bien donné directement à la communauté, par le parent de la 
femme, éupporte également le droit ordinaire. La communauté n'ap- 
partient pas à la femme ; celle-ci peut y renoncer. La donation n'est 
donc pas faite à la femme, parente en ligne directe. On pourrait sou- 
tenir la même thèse pour la- donation faite à la communauté par un 
parent en ligne directe du mari ; mais la communauté étant entière- 
ment à la discrétion du mari, cette thèse ne reposerait que sur une 
subtilité de droit. 

41S. Les êtres juridiques appelés généralement personnes morales 
n'ont pas de parenté. Ainsi, les donations qui sont faites à ces per- 
sonnes ne tombent jamais sous le tarif des donations faites entre 
parents, quand même des parents en ligne directe se trouveraient 
parmi les individus dont la réunion compose la personne morale. 
Cette observation s'applique aux sociétés ou communautés, aux com- 
munes, provinces, etc. Nous verrons plus loin le tarif spécial pour 
quelques-unes de ces personnes juridiques. 

419. Liquidation des droits. — La liquidation s'opère : pour les 
meubUê, sur une déclaration estimative des parties, sans distraction 
des charges; pour les immeubles transmis en propriété, sur la valeur 
vénale ; pour les immeubles transmis en usufruit seulement, sur la 
moitié de la valeur entière. 

La loi ne permet pas de tenir compte des charges imposées au 
donataire, en tant que ces charges ne font pas dégénérer la libéralité 
en un contrat à titre onéreux. La liquidation embrasse la valeur 
totale des biens donnés. On ne peut pas même déduire les sommes 
que le donateur d'un inmieuble se réserve et dont il a la faculté de 
disposer. Cette réserve n'empêche pas la mutation de l'immeuble en 



(I) Dec. B., S Juillet 1859 {Journal, n« 1939). - Dec. B., 12 décembre 1850 {Jour- 
nal, B* 4998). 

15 



S30 DEUXIÈME PARTIE. 

entier; elle ne constitue qu'une créance au profit du donateur ou de 
ses héritiers et, à ce titre, elle est assimilée à une charge de la dona- 
tion (1). 

C'est au .moment de l'acceptation qu'on doit fiier la valeur (â). 
Quand il y a une condition suspensive, la valeur doit être déterminée 
à la date de l'acte (5). 

490. Quand la donation ne porte que sur la nue propriété» le 
donateur se réservant l'usufruit, les droits sont encore liquidés sur la 
valeur de la pleine propriété. Le donataire paye par anticipation le 
droit sur la valeur de l'usufruit, parce qu'un jour cet usufruit doit 
nécessairement se consolider sur sa tête ou sur celle de ses ayants 
droit. Mais si le donataire de la nue propriété, qui a acquitté les 
droits sur la propriété entière, transmet lui-même cette nue propriété 
par donation, Garnier soutient avec raison que les droits ne doivent 
être liquidés que sur la valeur de la nue propriété seule. L'usufruit a 
payé les droits lors de la première donation. Tant qu'il existe, l'on ne 
peut pas dire que le donateur le transmet au donataire ; il reste 
détaché de la propriété jusqu'au moment de son extinction, et les 
mutations que subit la propriété sont entièrement distinctes de celles 
que peut subir l'usufruit (4). 

La donation qui n'a pour objet que l'usufruit, le donateur se réser- 
vant la propriété, ne doit payer les droits qu'à raison de la valeur de 
l'usufruit, fixée comme il est dit au n^ 419. De là suit que le dona- 
taire de l'usufruit qui acquiert plus tard la nue propriété au même 
titre doit encore payer, sur cette dernière donation, les droits pour 
la nue propriété, évaluée d'après la même base que l'usufruit (5). 

La donation peut avoir pour objet une rente perpétuelle ou viagère, 
créée ou cédée au profit du donataire. Quand la rente perpétuelle est 
constituée sans expression de capital, le droit est liquidé sur un 
capital de vingt fois la rente. On ne tient aucun compte du capital qui 
a été fixé pour le rachat (6). Si les parties ont indiqué un capital, le 

(1) Telle est ropinion de GARiriEB, v« Donation, n» 4839. — Conirà, DàLLOi, 
n» 4465. — GBAHPiORiiiàRB, n« 3418. — Dée. B., i7 décembre 1858 (JowmtU, 
no 8120). 

(S) Mons, 3 mai 1856 {Journal, n» 7376). 

(3) Dée. B., 25 mars 1863 {Journal, n* 9402). — Voir cependant plos haut, 
n» 382, note. 

(4) GiRHiBB, yo Donation, n» 4821 bit, — La donation de la nae propriété aa 
profit de rnsafruitier n'est soumise an droit que sur la valeur dr la nue propriété. 
Dec. B., 11 avril 1861 {Jonmal, n« 8895). — Circul., 30 septembre 1861 {Journal, 

n«8925). 

(5) Art. 15, S 8, de la loi du 22 frimaire an vu. — Cakhibr, loe. eiV., n» 4823. 
^6) Dalloi, u« 4525. 



DOffATIONS. 251 

droit doit être liquidé sur ce capital (1). S'il s*agit d'une rente via- 
gère avec indication de capital, c'est aussi ce capital qui sert de base 
à la* liquidation. — Quand la rente viagère est créée sans expression 
de capital, le droit se liquide sur un capital formé de dix fois la rente 
. annuelle. — On ne tient aucun compte des sommes moyennant les- 
quelles le débirentier peut racheter sa dette (2). 

La constitution ou cession d'une rente temporaire ne doit être 
liquidée que d'après un capital formé par le nombre des années pen- 
dant lesquelles la rentef doit être servie. 

S'il s'agit de créances à terme, le capital de la créance sert de base. 
Lorsque la donation a pour objet des actions, obligations ou autres 
valeurs cotées officiellement à la bourse, nous croyons que le rece- 
veur peut liquider sur le prix fixé par la mercuriale (3). 

^Ê%È\ L'administration peut provoquer l'expertise pour les dona- 
tions qui ont pour objet des immeubles ; mais elle n'a aucun moyen de 
contrôler, critiquer ou infirmer les déclarations des parties en ce qui 
concerne les donations mobilières (4). Il va sans dire que l'adminis- 
tration ne doit tenir aucun compte d'une déclaration esiimalive qui 
serait contraire aux dispositions de l'acte soumis à la formalité (5). 

499. Quand la donation porte à la fois sur des m^uiblcs et sur des 
immeubles, la liquidation doit être faite d'après les bases qui précè- 
dent et séparément pour chaque espèce de biens. L'on ne peut appli- 
quer l'art. 9 de la loi de frimaire qui exige la liquidatiou dés droits au 
taux fixé pour les immeubles, à moins que les meubles ne soient indi- 
qués et estimés article par article. La contexture même de l'art. 9 
démontre qu'il n'a en vue que les transmissions à titre onéreux pour 
lesquelles la liqnidatioiï s'établit sur le prix exprimé au contrat (6). 

49S. Mais l'art. 20 de la loi du 31 mai 1824 reçoit son applica- 
tion quand une donation, comprenant du bois sur pied, des construc- 
tions*ou des tourbière?, est suivie, au profit du même donataire, de la 
donation du sol dans les termes et conditions prévus audit article. 



(1) GuAMpiORiiièRB, n» 365 f. — Dalloz, n* 4523. — En cas de donation de l'usu- 
fruit d'une rente perpétuelle, la liquidaUon est opérée sur la moitié du capital 
aliéné. Dec. B.. 2 août 186i {Journal, n» 9739). 

(2) Dec. B.. 10 février et 29 septembre 1841, 2 novembre 1848 (Joumat, a»* 2305, 
244^, 4303). 

(3) Voir la note sous le n» 1 18, et art. 17 de la loi du 31 mai 1824. 

(4) Voir no 102. 

(5) Dalloz, n^ 4450.' — Voir ce que nous avons dit au n» 118. 

(6) Dec. B., 30 avril 1844 (Journal, n» 3375). — Lorsqu'un acte renferme plu- 
sieurs donations, 11 faut une déclaration esUmative en ce qui concerne chaque do- 
nation. Dec. B., 11 Juin 1864 {Journal, n» 9691). 



i32 DEUXIÈME PARTIE. 

Cet article ne disliogue pas entre les transmissions à tiire onéreux et 
les transmissions à titre gratuit (1). 

4!I4. Diverses dispositions de loi exemptent certaines donations 
des droits proportionnels. L'arrêté du 15 brumaire an xu, art. l*', 
assujettit les donations faites en faveur des hospices au droit fixe, 
de 2.â0. Celte faveur ne peut être invoquée quand une donation, corn- 
prenant des biens immeubles situés en Belgique, est faite à un éta- 
blissement de bienfaisance étranger (2). ]Dne décision de f adminis- 
tration belge a jugé que le bénéfice de l'arrêté du 15 brumaire an xu 
ne pouvait être appliqué qu'aux dispositions de pure bienfaisance (5). 
Cette décision, rendue dans une espèce où les charges pouvaient être 
considérées comme dépassant en valeur les objets donnés, doit être 
entendue dans un sens raisonnable. On ne peut pas en induire que 
l'administration ait voulu faire une distinction entre les donations 
sans chaires et les donations onéreuses. La régie a dit, et avec 
raison, que l'arrêté de brumaire n'était fait que pour les actes qui 
pouvaient être qualifiés actes de bienfaisance. Or, une donation oné- 
reuse est un acte de bienfaisance pour toute la valeur de l'objet 
donné qui dépasse les charges; mais si les charges absorbent la 
valeur, il n'y a plus qu'un contrat à titre onéreux. 

Le décret du 30 décembre 1809, art. 81, établit également le droit 
Çxxe de 2.20 pour les donations en faveur des fabriques d'église. Le 
décret du 6 novembre 1813, tit IV, art. 67, indique le même droit 
fixe pour les donations en faveur des séminaires et des écoles secon- 
daires ecclésiastiques (4). 

Le décret du 18 février 1809, art. 11, établit le droit de 2.20 pour 
les actes de donations en faveur des congrégations hospitalières, 
c'est-à-dire celles dont l'institution a pour but de desservir les hos- 
pices, d'y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, 
ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à 
domicile. 

L'art. 70, § 3, n"" 3, de la loi de frimaire exempte de la formalité 

(1) Voir, plus haat, n» 388. 

(2) Dec. B., 5 août 1846 {Journal, qo 3739). — Un acte passé en Belgique porlant 
donaUon d'une créance reconnue par acte fait en pays étranger et payable en pays 
étranger, est néanmoins assujetti an droit proportionnel. Dec. B., 2S juin 18S7 
{Journal, no 10556). 

(3) Dec. B., 5 aoât 1848 {Journal, n» i3i2). 

(i) La loi du 95 messidor an y rangeant les fondations de bourses d*étude parmi 
les établissements de bienfaisance, la loi du 7 pluviôse an vu, qoi réduit le droit 
proportionnel à un droit fixe de 3.20, est applicable à la donation fnite k une com- 
mission provinciale de bourses d'étude. Dec. B., 6 mars 1869 {Journal, n9 10844). 



PARTAGE D*ASGENOANT. 233 

de renregistrement les donations entre-vifs qui ont pour objet des 
obligations d'an emprunt belge, comme inscrites au grand-livre de la 
dette publique. Le mot mutation de cet article comprend toutes les 
transmissions entre-vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit. Si l'acte 
.est soumis à la formalité, il n*est passible que du droit fixe de 2.20 (1). 

La loi du 3 avril 1851, art. 3, n*" 2, exempte des droits de timbre et 
d'enregistrement tous actes passés au nom ou en faveur des sociétés 
de secours mutuels reconnues. Il résulte du rapport fait à la chambre 
des représentants que l'exemption s'étend aux donations (2). 

La loi du 12 août 1862 permet d'enregistrer en débet les actes 
entre-vifs portant transmission de biens immeubles, au profit de 
sociétés ayant pour objet la construction de maisons et autres bâti- 
ments destinés à l'usage des classes ouvrières. 

La loi du 28 mars 1868, art. 3, n"" 2, exempte des droits de timbre 
et d'enregistrement tous actes passés au nom ou en faveur des caisses 
de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, pourvu qu'elles aient 
été reconnues. 

La loi du 24 mai 1851, art. 2, ordonne l'enregistrement au droit 
de 10 (13) francs des actes portant transmission de brevets d'inven« 
tion (3). 

Aucune de ces lois ne distingue entre les transmissions à titre oné- 
reux ou à titre gratuit. 

B, — Partage d*asobndant. 



Sonmiftlre. 

■ 

435. Texte de la loi. 

i^. Règles qai concernent le partage d'ascendant. 



495. La loi de frimaire n'a pas de disposition spéciale sur le 
partage d'ascendant; mais la loi du 27 ventôse an ix, art. 10, porte 
que l'art. 69, §4, nM et § 6, n'' 2, de la loi du 22 frimaire de l'an vu, 
qui contient le tarif sur les donations entre-vifs en ligne directe, est 
applicable aux démissions de biens en ligné directe. 

(1) Dec. B., i«r avril 1848 (Journal, n» 4029). 
(â) Voir Pasinomie, p. 76. 
(3) Voir, plus haut, n» 391. 



334 DEUXlÉMl!: PARTIE. 

Au moment de 4a promulgation de cette loi, on conoaissaîl sons le 
nom de démission de biens un acte par lequel les parents abandiMi- 
naient leurs biens à leurs enfants, comme par une ouverture anti- 
cipée de leur succession. Cet acte est aujourd'hui le partage d'ascen- 
dant prévu par les art. 1075 et 1076 du code civil (1). Le code permet 
aux père et mère et autres ascendants de faire eolre leurs enfants et 
descendants la distribution et le partage de leurs biens. Ces partages 
peuvent être faits par actes entre-vifs, avec les formalités et sous les 
conditions prescrites pour les donations, ou par testament. 

496. Lorsque le partage esi fait par testament, il est révocable, 
ne produit ses effets qu'au décès, et se trouve régi par les règles qui 
concernent les transmissions par décès. — Quand le partage est £ait 
dans la forme d'une donation entre-vifs, il tombe sous l'application 
des principes de perception que nous avons expliqués sous la letire A 
de ce paragraphe (2). 

Ainsi, le partage doit être fait par acte autiientique, parce que 
l'acte sous seing privé n'est pas compatible avec la forme de la dona- 
tion (3); le partage doit être accepté par les enfants (4); les autres 
règles d'exigibilité doivent être combinées avec les dispositions des 
art. 1075 et 1076 du code civil. 

Il suffit que l'ascendant se dépouille actuellement des choses don- 
nées, pour que le droit soit dû ; les réserves d'usufruit ou de jouis- 
sance n'arrêtent pas l'exigibilité, pas plus que les autres restrictions 
qui peuvent être apposées au droit des donataires (5). Lorsque le par- 
tage contieut des rapports qui sont effectués en exécution des règles 
sur les rapports ; lorsqu'il stipule des soultes, ces dispositions sont 
affranchies du droit par la perception du droit sur la donation. Le 
partage avec toutes les clauses qui s'y rattachent directement est une 
dépendance de la donation (6). 

(1) En France, les lois du 16 juin 1824, art. 3, et da 18 mai 1850, art. 5, ont mo- 
difié les règles de perception sur les partages anticipés. — Voir DeiiANTE, n^ 7S1 à 
752. 

(2) N««i00et8aivants. 

(3) G*est & tort qu*une décision belge du 21 septembre 1830 a jagé le contraire 
{Journal, u» 4953).— Voir une autre décision belge, dans le sens ei-dessas indiqué : 
7 février 1849 (Journal, n» 4428). — Dec. B., 13 février 1838 {Journal, n« 14S8). 

(4) Diet. de VEfireg., y» Donation, n« 268. 

(5) Arlon, 22 mars 1847 ; Liège, 8 mai 1847 {Journal, n»* 3938, 4094). 

(6) Voir les règles sur les partages, b9* 571 cl suivants. 



OBLIGATIONS. 235 



SECTION II. 



.» 



DROITS D OBLIGATION. 



Sommaire* 

iS7. Sens do mot obligaiion. 

4518. Objets compris dans cette section et testes de loi. 



497. En droit civil, le mot obligation a un sens beaucoup plus 
étendu qu*en droit fiscal. Il signifie tout lien de droit, qui impose à 
quelqu'un la nécessité de donner ou de faire une chose. La loi fiscale, 
en tarifant les obligations, donne à ce mot une signification beaucoup 
plus restreinte. Mis en rapport avec les mutations et les libérations, le 
mot ne comprend que les conventions qui obligent une partie à payer 
quelque chose à une autre partie, sans qu'il y ait ni mutation de pro- 
priété, d'usufruit ou de jouissance, ni libération. Dès qu'il y a muta- 
tion mobilière ou immobilière, en propriété, usufruit ou jouissance, 
l'acte ou la convention tombe sous l'application des règles que nous 
avons exposées dans la section précédente. Quand il y a libération 
l'acte subit les principes que nous exposerons dans la 5' section. 

Quoiqu'on ait l'habitude de restreindre encore le sens du mot obli" 
galion, et de n'y comprendre que le droit de i pour cent, nous avons 
cru devoir traiter, sous la rubrique des droite d'obligation, du droit 
établi pour les constitutions et cessions de rentes. L'art. 4 de la loi 
de frimaire n'énumère que trois classes de droits : droits de mutation, 
droits d'obligation et droits de libération. Il est évident que la rente, 
telle qu'elle est reconnue par le code civil et telle qu'elle est spéciale- 
ment tarifée par la loi fiscale, ne peut être rangée que parmi les con- 
trats soumis à un droit d'obligation. Le droit dû pour la rente ne 
diffère d'ailleurs des autres droits d'obligation que par la quotité. 
Pour la même raison, nous avons placé sous cette rubrique les droits 
dont la loi fiscale frappe les cautionnements et autres contrats acces- 
soires. 

49S. D'après cette signification donnée aux mots droits d'obliga- 
tion, nous examinerons successivement les articles de la loi de fri 
maire, ainsi conçus : < Art.69, § 5, n" 2. Sont soumis au droit de 2 pour 



236 DEUXIEME PARTIE. 

• 

cent (aujourd'hui 2.60, additionnels compris), les coostitalions de 
rentes, soit perpétaelles, soit viagères, et de pensions à titre oné- 
reuX| les cessions, transports et délégations qui en sont faits an même 
titre. — Art. 69, § 3, n^ 3. Sont soumis au droit de 1 franc pour cent 
francs (aujourd'hui 1.30, additionnels compris), les conirafs, transac- 
tions, promesses de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats ; les 
transports, cessions et délégations de créances à terme ; les déléga- 
tions de prix stipulées dans un contrat, pour acquitter des créances à 
terme envers un tiers, sans énonciation du titre enregistré, sauf, pour 
ce cas, la restitution daus le délai prescrit, s'il est justifié d'on titre 
précédemment enregistré ; les reconnaissances, celles de dépôts de 
sommes chez des particuliers, et tous autres actes ou écrits qui con- 
tiendront obligation de gommes, sans libéralité et sans que Tobliga- 
tion soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles, non 
enregistrée. — Art. 69, § 2, n^" 6. Sont soumis au droit de 50 cen- 
times (60 centimes, additionnels compris) par cent francs, les billets 
à ordre, les cessions d'actions et coupons d'actions mobilières des 
compagnies et sociétés d'actionnaires et tous autres effets négociables 
de particuliers ou de compagnies, à l'exception des lettres de change, 
tirées de place en place. — N^ 8. Sont soumis au même droit les cau- 
tionnements de sommes et objets mobiliers, les garanties mobilières 
et les indemnités de même nature. Le droit sera perçu indépendam- 
ment de celui de la disposition que le cautionnement, la garantie ou 
l'indemnité aura pour objet, mais sans pouvoir l'excéder. Il ne sera 
perçu qu'un demi-droit pour les cautionnements des comptables 
envers l'État. — N"* 7. Les brevets d'apprentissage, lorsqu'ils contien- 
dront stipulation de sommes ou valeurs mobilières, payées ou non. — 
Art. 70, § 3, n"" 3. Sont exempts de la formalité de l'enregistrement 
les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts 
et mutations, les quittances des intérêts qui en sont payés et tous les 
effets de la dette publique inscrits ou à inscrire définitivement. 

L'art. 14, n"** 6, 7 et 9 de la loi de frimaire donne les bases sur 
lesquelles on doit asseoir la liquidation : — N^ 6. Pour les créations 
de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, aussi à titre 
onéreux, par le capital constitué et aliéné. — N® 7. Pour les cessions 
ou transports desdites rentes ou pensions et pour leur amortissement 
ou rachat, par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le 
transport ou Vamortissement. — N"" 9. Pour les rentes et pensions 
créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, 
à raison d'un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle, et de 
dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé 



RENTES. 237 

pour le transport ou ramortîssement. Il ne sera fait aucune distinc- 
tion entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête, et celles 
créées sur plusieurs têtes, quant à révaluation. 

IiCS rentes et pensions stipulées payables en nature seront évaluées 
aux mêmes capitaux , estimation préalablement faite des objets 
d'après les dernièreç mercuriales du canton de la situation des biens, 
à la date de Facte, s'il s'agit d'une rente créée pour aliénation d'im- 
meubles, ou, dans tout autre cas, d'après les dernières mercuriales 
du canton où l'acte aura été passé (1). — Il sera rapporté à l'appui de 
l'acte un extrait certifié des mercuriales. S'il est question d'objets 
dont les prix ne puissent être réglés par les mercuriales, les parties 
en feront une déclaration estimative. 

La loi du 51 mai 1824, art. i6, a décidé que, pour les ventes publi- 
ques de rentes, créances, obligations, effets publics et actions dans les 
fonds étrangers, le droit sera liquidé sur le prix stipulé, en y ajou- 
tant les charges. 

§ l«'. — Constitutions et cessions de rentes. 



Sommaire* 

429. La loi ne tarife {tpécialemeol que les conslitations et cessions de rentes à tUre 

onéreux, 

430. CoiiSTiTUTioii. — En quoi la renie diffère de la créance à ierme. 

431. Le droit dd sar la rente est un droit d*acte. 

432. La loi indique trois espèces de rentes. — I. Affile perpétuelle. — Caractère 

distinetif. 

433. La rente peut être constituée pour toutes espèces de râleurs. 

434. La rente peut consister en argent ou en denrées. 

435. II. Rente viagère. — Caractère de cette rente. 

436. Valeurs fournies pour la constitution de la renie. 

437. Rente viagère établie sur plusieurs tètes. 

438. III. Pension. — Assimilée à la rente viagère. — Caractère des rentes tempo- 

raires. 

439. Cession de rentes. — Droit qui frappe la cession à titre onéreux. — Cession 

des arrérages et cession d'une rente dcTenne exigible. 

440. Acceptation de là cession par le débiteur. 

441. Délégation. ~> Subrogation, dation en payement de rentes. — Rachat. 

443. Liquidation du DaoïT. — Acte de constitution de la rente. — Acte de cession. 

443. Comment on liquide le droit quand le-cessionnaire entre en jouissance à une 

époque antérieure à la cession. 

444. Disposition pour les rentes dues par les communes. 

(I) Un décret du 26 avril 1808 a modiilé le n» 9 en substituant aux mots : Ut der* 
nièretmercwnaleê, ceux-ci : le$ mercurialee des trois dernières années. 



338 DEUXIÈME PARTIE. 

4tl9. 1^8 constitutions de rentes et leurs cessions ne tombent sous 
l'application du tarif qui fait Tobjet de notre examen, qu*à la condi- 
tion d'avoir été consenties à titre onéreux. Quand les rentes sont créées 
ou cédées à titre gratuit, elles tombent sous le tarif des donations (1). 

4B0. La rente se distingue de la créance à terme, en ce que le 
crédirentier a livré son capital et s'interdit le droit d'en exiger le rem- 
boursement tant que le débiteur paye régulièrement les arrérages. 
Dans la créance à terme, le créancier peut, à une époque déterminée, 
réclamer la restitution du capital, qui a été prêté seulement au débiteur. 

4SI. Le droit dont la loi frappe la rente est un droit d'acte. Il n'est 
exigible qu'aux conditions générales développées dans la première 
partie. La constitution de rente doit donc être parfaite, non subor- 
donnée à une condition suspensive ; l'acie qui en est le titre doit être 
présenté à l'enregistrement (2). La promesse de constituer la rente 
n'équivaut pas à la constitution même et ne peut rendre le droit 
exigible (5). 

489. La loi spécifie trois espèces de rentes : 1^ la rente perpé- 
tuelle ; 2'' la rente viagère; 5*" la pension. 

Les caractères essentiels et distinctifs de la rente perpétuelle sont, 
d'un côté, que le débiteur a la faculté de se libérer, soit par la restitu- 
tion des valeurs qu'il a reçues, soit par le payement des sommes sti- 
pulées au contrat pour le rachat de la rente ; d'un autre côté, que le 
créancier s'interdit le droit de demander le remboursement aussi 
longtemps que le débiteur exécute ses obligations. 

Quant au premier point, la loi civile défend toute stipulation qui 
enlèverait au débiteur la faculté de rembourser la rente. L'art. 530 du 
code permet seulement de fixer un terme qui ne peut jamais excéder 
trente ans. Ces stipulations n'ont aucune influence sur la perception 
du droit. 

Mais le second point est d'une grande importance en droit fiscal : 
suivant que le créancier a ou n'a pas la faculté d'exiger le rembour- 
sement, l'acte est une simple créance à terme, passible du droit 
de 1 pour cent, ou une rente soumise an droit de 2 pour cent. 

Championnière et Rigaud enseignent qu'il n'y a pas de constitution 
de rente sans aliénation du capital, et que cette aliénation ne peut 

(4) Dec. B.. 27 «Yril 1870 {Journal, n» 11274). 

(2) L'acte qai menlionne une rente dont le service est mis à charge d*ane des 
parties peut être considéré comme le titre, quoique le créancier n'y inlervieoiie 
pas pour accepter le nouveau débiteur. — Cass. B., 30 octobre iS37. — Dec. B., 
29 septembre 18ii {Journal, b» 1527. 2446). 

(5) GHAMPiORivite, fl« 1297. — DiLLOz, no 1804. 



RENTES. 230 

résulter que du consentement formel et clairement exprimé des par- 
ties contractantes (i). Dalloz professe une doctrine plus en harmonie 
avec l'esprit de la loi. L'aliénation du capital est certes de l'essence 
de la rente; mais cette aliénation peut résulter de toutes clauses qui 
impliquent l'idée que le débiteur seul a le droit, soit de continuer le 
service de la rente perpétuellement, soit de rembourser le capital ou 
de racheter le service de la rente (2). 

43S. La rente pçut être constituée à titre onéreux pour toutes 
espèces de valeurs : sommes d'argent^ denrées, effets mobiliers ou 
immeubles (3). Lorsqu'elle est constituée moyennant un immeuble, 
c'est une véritable mutation immobilière, et nous avons vu que le 
contrat est frappé du droit de 4 pour cent. 

Quand elle est constituée au moyen d'une somme d'argent ou 
autres choses fongibles que le crédirentier transmet au débiteur, au- 
cune difficulté ne peut surgir ; mais lorsque le crédirentier abandonne 
des choses mobilières non fongibles, comment faut-il qualifier le 
contrat? Est-ce une vente de choses mobilières contre un prix 
qui consiste en une rente? Est-ce une constitution de rente pro- 
prement dite? Championnière et Rigaud soutiennent que c'est une 
vente mobilière (i). — Dalloz prétend le contraire et s'appuie, avec 
raison, sur l'intention présumée des parties. Le but principal que 

(I) CHAMPIORlflèllE, I1«J302. 

(2) Dalloz. n« 1818. -< Voir Dec. B., 16 novembre 1837, 26 juin 1838 {Journal, 
n«« 1353. 1538). 

(3) Lorsque des immeobles et des erëances sont simultanëmenl eéilés moyennant 
di'S prix distincts convertis en une rente unique, on ne saurait percevoir le droit 
de vente à l'égard des immeubles et le droit de constitution de rrnle & l'égard de 
la créance. La rente est le prix, mémo pour la créance. Cass. Fr.. 29 décembre 
1868 (Garribr, art. 2850 et la note). 

Est une constitution de rente à titre onéreux celle faite moyennant : 1» la renon- 
ciation du crédirentier à une disposition éventuelle faite antérieurement en sa 
faveur par acte entre-vifs ; 2» l'engagement qu'il prend de quitter la maison du 
débiteur ; S» son désistement de tontes autres prétentions. Dec. B., 2 février 1857 
(/oiirtia/, no7607). 

Renferme une constitution de rente h litre onéreux Taete par leqael on reconnaît 
avoir reçu d'une personne comparante un certain capital, à charge défaire dire 
annuellement un nombre déterminé de messes dans une chapelle désignée. Dec. B., 
15 novembre 1859 {Journal, n« 8i26). 

Est passible du droit de 2 pour cent l'acte contenant conversion d'une renie per- 
pétuelle en rente viagère ; il y a novation. Dec. B., 24 novembre 1856 {Journal, 
n» 753i).-Ulle, 21 juin 1861 (GAamBB, art. 1501).— Voir, plus haut, no 403, note, 
p. 218. 

(4) ChampiorhiAre, n» 1299. — On peut qualifier de constitution de rente Tacte 
par lequel une personne cède des créances & terme et des rentes perpétuelles pour 
une rente viagère. Mods, 12 mars 1859 {Journal, n» 8375). 



SiO DEUXIËMB PARTIE. 

les parties ont en vue est certainement la constitution de la rente; la 
remise des objets mobiliers n'est que le prix payé par le créancier 
pour obtenir la rente. C'est donc par la rente même que, au point de 
vue de la loi fiscale, l'acte doit recevoir sa qualification (4). On doit 
admettre la même solution quand la rente est constituée pour la ces- 
sion d'une créance à terme, sauf à avoir égard à la volonté manifeste 
des parties (2). 

484. La rente peut consister en une somme d'ai^ent à payer an- 
nuellement, ou en d'autres denrées en nature à livrer au crédirentier. 
La nature des objets à payer ou à livrer n'influe pas sur l'exigibilité du 
droit; maiselledoit être prise en considération pour liquider ce droit. 

435. La rente viagère est celle qui doit durer pendant toute la 
vie d'une personne désignée. Son caractère essentiel et distinctif est 
que le capital ou la valeur donnée par le crédirentier est à tout 
jamais perdu pour lui et livré à titre aléatoire. Chaque fois que le 
capital reste au créancier ou doit faire retour vers lui, la rente ne 
peut être qualifiée de rente viagère ; l'acte constitue un prêt ou une 
créance à terme. 

Quand la durée de la rente n'est pas fixée, la qualification dépend 
des termes du contrat et des circonstances (3). 

4S6. La rente viagère constituée à titre onéreux peut être créée 
pour les mêmes valeurs ou objets que la rente perpétuelle. Le contrat 
doit donc être qualifié d'après les observations que nous avons pré- 
sentées au n^ 433. 

Dalloz admet que la rente constituée à titre viager, pour une 
somme dont la redevance annuelle n'est pas même l'intérêt au taux 
légal, doit être assimilée à une donation du capital sous réserve de la 
jouissance. La perception du droit doit, dans ce cas, s'établir sur la 
nature gratuite de la rente (4). 

437. La rente viagère peut être constituée sur plusieurs têtes. 
Quel que soit le nombre de têtes, il n'est dû qu'un seul droit (5). 



(1) Dailoz, o« iSlS. L^autenr fait remarquer que la qaestiOD n'offre dMntérét qu'à 
l'égard de la liquidation des droits. — La quotilé du droit est la même, 2 pour eent 
pour les rentes et les mnlalions mobilières. 

(2) Dalloz, n« 1813. — CHAMPioRméRB, n« 1346. — Voir ditttrtalion, GAamcit 
art. ÎU6. —Dbmartb, n» U6. 

(3) Ainsi, on a reconnu le caraelère de rente perpétuelle à l'acte qui permettait 
au débirentler de se libérer au denier vingt. Seine, 13 avril 1867; Saint-Halo. 
30 janvier 1869 (Garuier, urt. 2470, 2888). 

(4) Dalloz. n» 1829.— Couf. CuAin>ioifRièRE,nol308.— Voir, plus haut, n» 403, note, 
p. 218. 

(5) Dalloz. n» 1830. 



RENTES. 241 

4SS. La pensioa diffère de la rente viagère en ceci seulement, 
que la redevance annuelle est destinée à la nourriture et à Tentre- 
lien du crédirentier. — Les règles de la rente viagère, pour ce qui 
concerne la loi fiscale, sont applicables à la pension. 

La loi fiscale ne s*occupe pas des rentes temporaires, c*est-à-dire 
de celles qui doivent durer pendant un temps déterminé, avec aliéna- 
tion du capital. Ghampionnière et Rigaud estiment que ce contrat doit 
être apprécié d*après les stipulations des parties : si Tintérét à payer 
annuellement pendant le temps déterminé peut être considéré comme 
comprenant l'amortissement du capital, le contrat constitue une véri- 
table créance à terme et est passible du droit de 1 pour cent. Si l'in- 
térêt, calculé au taux légal, ne comprend rien pour amortissement 
du capital, il faut reconnaître que le capital a été fourni, à titre gra- 
tuit, au débirentier. L*acte est une donalion du capital avec réserve 
de la jouissance pour le temps pendant lequel la rente doit être 
servie (1). 

439. Cession de rentes. — L'art. 69 soumet au même droit de 
2 pour cent les cessions et délégations de rentes à titre onéreux. 
Pour ces contrats, la loi ne s'occupe plus de l'origine de la rente qui 
fait l'objet de la cession ou de la délégation. Il importe peu, dès lors, 
que la rente soit le prix d'une vente mobilière ou immobilière, qu'elle 
ait été créée à titre gratuit ou à titre onéreux. 11 suffit qu'elle ait la 
nature de rente perpétuelle ou viagère, pour que le droit de 2 pour 
cent frappe la cession. La cession doit être faite à titre onéreux, si- 
non elle constitue une donation et le droit de donation est exigible. 
Mais il n'est pas nécessaire que la cession soit consentie pour un prix 
en argent ; elle peut être faite moyennant une autre rente ou va- 
leur (2). 

La cession doit avoir pour objet la rente même. Si elle ne portait 
que sur des redevances arriérées et déterminées, elle constituerait 
une cession de créance et ne serait passible que du droit de i pour 
cent. — Cependant la rente ne perd pas son caractère par la circon- 
stance que le débiteur peut être contraint au rachat pour ne pas 
avoir servi les intérêts pendant deux années; tant qu'il n'y a pas de 
jugement définitif qui ordonne le remboursement, ou de conven- 



(1) CHiHPiomiièRE, no 1310. — Le Dictionnaire^ ▼» Rente, n« 85, aBsImile ce con- 
trat à la rente Tiagère; ce qui est une errear. 

(2) Dalloz, no 1833. —CBAMPioimiÉaB, n» 1347. — N'est passible qne du droit fixe 
de S.30 radJudIeaUon d*une rente au profit du débirenUer, moyennant un prix 
payable & terme. Dec. B., il août 1865 (/otimo/, n« 9936). Si le prix est payé 
comptant, il y a rachat passible da droit de quittance (60 centimes pour 100 francs). 



Sm DKUXIEME PARTIE. 

ttOD qoi'le stipule, la cession doit subir le droit de 2 pour cent (1). 

44#. Quand le débiteur intervient à Tacte et accepte la cession, 
il n*y a pas de droit particulier à payer du chef de cette acceptation ; 
elle fait partie du contrat. L'acceptation donnée par acte séparé 
n'est soumise qu'au droit fixe de 2.20 (2). 

441 . La délégation des rentes à titre onéreux est soumise aux 
mêmes règles et subit le même droit. Il faut dans tout contrat de 
délégation tenir compte de l'objet qui est délégué et non du prix ou 
de la* cause pour laquelle la délégation est consentie. Le tarif de 2 pour 
cent est applicable chaque fois que Tobjct de la délégation est une 
rente perpétuelle ou viagère (5). 

Quoique la loi ne parle pas des subrogations conventionnelles et 
dations en payement, il faut, pour le droit à percevoir, assimiler ces 
actes aux cessions et transports dès que, selon les règles du droit 
civil, ils en produisent les effets (4). Le rachat de la rente par le débi- 
teur n'est passible que du droit de libération (5). Ce droit est liquidé 
sur le capital moyennant lequel la rente a été constituée et, à défaut 
de capital, sur vingt fois la redevance annuelle, sans tenir compte du 
capital indiqué pour le rachat (6). 

44^ LiQCiDJiTioN DU DROIT. — La loi établit des règles spéciales 
pour liquider les droits sur les actes constitutifs de rentes perpé- 
tuelles ou viagères et sur les actes de transmission de ces valeurs. 
Ces règles peuvent se résumer ainsi : Actes constitutifs. — Pour les 
rentes perpétuelles ou viagères, créées moyennant un capital, on li- 
quide le droit sur le capital constitué et aliéné. Pour les mêmes rentes, 
créées sans expression de capital, le droit est liquidé sur un capital 
formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère 
ou la pension. Quand ces dernières rentes sont payables en nature, 
l'évaluation des objets se fait ou d'après les mercuriales, ou d'après 
la déclaration estimative des parties, conformément à l'art. 14, n^'Bi 
transcrit ci-dessus. 

(1) Dalloz, n« 1837. — Dée. B., 17 octobre 1838 {Journal^ n« 165S). 
(3) Dalloz, n« 1838. — Nous verroos, au n« 469, qu'il y a ane disposition coo- 
trvire ponr les cessions de créances à terme. 

(3) Pour les conditions, vir, plus loin, n<» 481 et suivants. 

(4) ChampiorhiArs, n<» 1348, 1349. — Dalloz, n«« 1855 etsuiranU. 

(5) Art. 69, g 2, n« 11, loi du 22 frimaire an th. L'adjudication d'une rente con- 
sentie au profit du débirentier est un rachat. L*aete par lequel le débiteur de la 
moitié d'une rente en opère le rachat intégral et cède à un tiers la moitié due par 
son codébiteur, n'est soumis au droit de rachat que sur la moilié éteinte, indé- 
pendamment du droit de cession sur l'autre moilié. Dec. B., 29 aYril 1859 {Journal, 
n« 8335). 

(6) Seine, 19 férrler 1864 (GAaMisa, art. 1947). — Gonf. Cass. Fr., 2S féfrter 
1838, 10 mai 1833, 17 décembre 1854. 



CRÉANCES. 243 

Actes de cession. — Quand la cession est faite autrement que par 
vente publique et aux enchères, et que les rentes ont été constituées 
moyennant un capital, le droit est liquidé sur le capital constitué, 
sans égard au prix de la cession. Quand la rente est créée sans ex- 
pression de capital, le droit est perçu sur un capital formé de vingt 
fois la redevance annuelle pour la rente perpétuelle et de dix fois la 
redevance annuelle pour la rente viagère, également sans tenir aucun 
compte du prix de cession. Pour les rentes payables en nature, l'éva- 
luation se fait comme il est dit ci-dessus. 

La cession consentie par vente publique et aux enchères rentre 
dans la disposition de la loi de 1824. La liquidation s'établit sur le 
prix de la cession, en y ajoutant les charges (1). 

443. Quand le cessionnaire doit entrer en jouissance à une épo- 
que antérieure à la cession, il y a deux objets de nature différente qui 
sont transmis : la rente même, dont le droit doit être liquidé de la 
manière qui vient d'être expliquée, — et les arrérages, pour lesquels 
le droit doit être liquidé comme il l'est sur les créances à terme (2). 
Une décision belge a jugé que les intérêts courants ne doivent pas 
être pris en considération conmie ne constituant pas encore de 
dette (5). 

444. Est exempte du droit proportionnel la cession à titre oné- 
reux d'une rente annuelle et perpétuelle due par une commune, s'il 
est constaté que les termes échus dans les trois dernières années 
n'ont pas été payés (4). 

§ 2. — Créances à terme et autres actes soumis au droit d^obligation. 



Sommaire. 

445. Règle. — Conditions requises pour qu'un acte tombe sous l'appllcalion de 

l'art. 69, $ 3, n« 3. 

446. A quels contrats elles penrenl s'adapter .-obligations de faire; lii>éralités ; 

mntations mobiUères et immobilières. 

447. Prêts n promesses de fréter. — Deux espèces de prêts : prêt à osage. 

448. Le prêt de consommation esV-il toujours passible du droit? 

449. Prêts sur fonds publies pour un terme qui ne dépasse pas six mois. 

(1) GaàS. B.. 34 fëTrier 1839 {Journal, n» 385). 
(S) WoooH, tfl 166. 

(3) Dec. B., 18 mai 1840 {Journal, n» Si62). 

(4) Arrêté du 8 juillet 1814, art. S. — Verviers, 19 novembre 1865 {Journal, 
n» 10079). 



344 DEUXIÈME PARTIE. 

490. La praroesse de prêter n*ett pas le prêt. — Ouverture de crédit. 

iHi. Billets. — Teite. — Espèces de billets prévues parla loi fiscale. 

452. Le billet ordinaire eit assimilé à l'obligation eo général. 

42^. Les effets négociables Jouissent du tarif de 60 centimes. — Le billet à ordre 
doit-il avoir toutes les conditions essentielles exigées par la loi eomner- 
eiale? La eatitc du billet ne change pas la perception. — Quand même des 
intérêts y sont stipulés. 

454. Ce qa*on entend par mandai à ordre. 

455. A quel droit est soumise la lettre de crédit? 

456.. REcomiiissAiicBs. — De quelles reconnaissances l'art. 69 entend parler. 

457. Reconnaissauces directes. 

458. Reconnaissances indirectes. — Mentions, énonciations de dettes. 

459. AaiÉTés di coiptbs. — Textes de loi. 

460. Ce qu'on entend par l'arrêté de compte. — Le droit dû est itn droU éTaeU. 

461. Influence des receUêt sur la perception. 

462. Influence des dépemei sur la perception. 

463. Cas où l'arrêté peut être un titre pour ou contre un tiers. 

464. Hypothèses que peut présenter U 6a/ance du compte. — Rendant débitenr. ~ 

Oyant débiteur. — Les recettes se balaneent avec les dépenses. 

465. Droits dus quand il y a plusieurs oyants qui ont des intérêts distincts. 

466. Comptes en matière de faillite. 

467. Cessions de caÉiRCiS. — Quelles cessions sont tarifées à 1 pour cent. — Le 

droit de cession est encore on droit d'acte. 

468. Ce qu'il faut entendre par créance à terme, 

469. La cession est parfaite sans l'intervention du débiteur on la signification 

prescrite par l'art. iG90 du code civil. ~ L'intervention du débiteur donne- 
t-elle lieu k un droit particulier 7 

470. Si les parties stipulent une prorogation de délai, y a-t-il un droit à payer de 

ce chef? 

471. Cession d'une créance non justiflée par titre enregistré. 

472. Une quittance donnée par le cessionnaire peut-^lle être frappée du droit de 

cession? * 

473. La cession peut se faire sous forme d'&hange. 

474. Cession d'une créance conditionnelle. 

475. Le créancier hypothécaire qui cède son rang fait-ll une cession de créance? 

476. Cession d'actions, billets, etc. ~ Quelle doit être la nature des actions. 

477. Cessions de parts dans une société. 

478. Endossement de billets ordinaires avant l'échéanee ; après réehéanee ; par 

acte notarié. 

479. Vente d'effets publics étrangers. 

480. Quand la rétrocession, la dation en payement et la sqbrogation donnent ou- 

verture au droit d*obligation. 

481. Délégations de créances à terme, 

48S. Le concours du créancier est-il nécessaire? 

483. Droit dû sur l'acceptation de la délégation. 

484. Délégations de prix. — Ce qu'on entend par le. — Conditions. 

485. La délégation de prix n'est pas restreinte & la vente. 

486. Elle doit être consentie dans l'acte même qui constitue le délégant créancier. 

487. Le délégataire doit être indiqué. — Comment? — La délégation doit servir de 

titre au délégataire. 

488. La délégation se rapporte à un titre enregistré. 



CRÉANCES. 245 

489. Si elle comprend des iiilëréUi, le litre do capital s'appliqne-t-il à ces ioléréts? 

490. Elle ne doit opérer aucone novaiion. —La décharge accordée par le eréan. 

cier au débiteur qui consent la délégation, opère uo?atioo. 

491. I iqutdation sur la délégation du prix sans titre enregistré. 

49i. LiQoiDATiOR DES DROITS. — Le Capital exprimé sert de base pour les créances. 

493. — — ^ Même base pour les billets. 

494. — — Base pour les cession^. 



4 M. L'art. 69, § 5, a** 3, fait uoe énumération d'actes qu'il sou- 
met au même impôt comme contenant obligation de sommes, sans libé-^ 
ralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles 
ou immeubles non enregistrée. 

Quelles que soient les conventions qu'on soumet à reuregistrement, 
qu'elles soient comprises nominativement ou non dans l'énumération 
de cet article, la clause finale les atleint dès qu'elles présentent les 
conditions qui y sont indiquées. Ces conditions sont : 1<* l'objet de la con- 
vention doit être une somme; 2" l'obligation ne doit pas être contractée 
à titre gratuit; 5* celte obligation ne doit pas être le prix d'une trans- 
mission de meubles ou d'immeubles non enregistrée. On peut y ajou- 
ter : 4^ l'obligation ne doit pas présenter le caractère d'une constitu- 
tion de rente. 

446. Par ces divers éléments la loi fiscale exclut du tarif spécial 
des droits d'obligation du § 5, n<^ 5. la plupart des contrats. Ainsi, elle 
n'y comprend aucune obligation qui consiste à faire quelque cbose ou 
à donner une cbose autre qu'une somme d'argent. Elle exclut tout 
engagement qui contient une libéralité ; les contrats à titre onéreux 
sont encore écartés dès qu'ils portent sur une mutation de choses 
mobilières ou immobilières. Elle tarife spécialement les rentes. 

La disposition de la loi fiscale, entendue en ce sens restreint et 
mise en rapport avec les diverses conventions connues en droit civil, 
ne s'applique, en définitive, qu'au contrat de prêt, aux billets et re- 
connaissances de sommes et aux arrêtés de compte. 

447. Prêts et promesses de prêter. — I^ loi civile distingue 
deux espèces de prêts : le prêt à usage ou commodat, et le prêt de 
consommation Le prêt à usage ou le commodat n'est pas tarifé. 
Comme contrat innomé, il n'est passible que du droit de 2.20 (i). Ce 

(!) Oalloz, no 1317. — CHAMPioRRiéaB, n» 808. -- Dec. B., 19 novembre 1838, 
17 octobre 1848 et 12 mars 1849 {Journal, n^ 1677, 4304, 4355). — GAasixa combat 
cette doctrine et sonUent que le prêt à usage donne ouTcrture au droit de donatiou 
sur la Jouissance concédée. Cependant il recounalt que le contrat n'est pas tarifé, 

16 



246 ORUXIËME PARTIE. 

prci diffère essentieliemeDt du prêt de coosommatioD. Il u*opère au- 
CUD6 transmissiou de propriété. L'usage seul de la chose est trans- 
féré, pour le temps déterminé par le coutrat, à l'emprunteur qui ne 
doit rien payer pour cet usage. Il n'y a donc ni vente, ni bail, ni 
transmission d'aucune espèce. Le droit d'obligation, pas plus que le 
droit de mutation, ne peut être appliqué à cette convention. 

448. 11 n'y a aucun doute, en droit fiscal, lorsqu'il s'agit d'un prêt 
de consommation ayant pour objet une sonune d'argent ou des va- 
leurs qui tiennent lieu de monnaie : le droit d'obligation est appli- 
cable à l'acte qui sert de titre à ce prêt, soit que l'emprunteur paye 
des intérêts, soit qu'il n'en paye pas (4). 

Mais lorsque le prêt de consommation a pour objet des valeurs 
autres qu'une sooune d'argent ou une chose qui tient lien de mon- 
naie, les auteurs ne sont pas d'accord. Ghampionnière et Rîgaud pré- 
tendent que ce prêt n'est nommément tarifé dans aucune loi ; en consé- 
quence, qu'il n'est passible que du droit fixe de 2.20 (S). Dalloz adopte 
la doctrine des rédacteurs du Dictionnaire de l'enregistrement et fait . 
rentrer ce prêt dans la catégorie de ceux tarifés au droit de 1 pour 
cent (3). Il appuie son opinion sur ce que les mots obligation de 
sommes doivent être mis en rapport avec les termes de l'art. 69, § 2, 
n^ 1 1, qui établit le droit de libération sur les quittances et tous autres 
actes portant libération de sommes et valeurs mobilières. On ne peut 
donc les interpréter d'une manière aussi restrictive que celle adop- 
tée par Ghampionnière et Rigaud. Il répugnerait à tous les principes 
en matière de perception, ajoute Dalloz, qu'un tel prêt pût échapper 
au droit proportionnel. La loi fiscale saisit, en effet, le passage 
d'une propriété d'une, main dans une autre. La translation de pro- 

et que ce n'est que par analogie qu'on peut Tassimiler aux donations. {Rép, pêr., 
art. 662.) 

Il existe plusieurs contrais qui ont de l'analogie avec le piél à usage et qui, au 
point de vue de la loi fiscale, lui doivent être assimilés. — Tel est le précaire ou la 
convention par laquelle on accorde à quelqu'un l'usage d'une chose mobilière, à 
la charge de la rendre à la réquisition du préteur. Ce contrat diifère du prêt en ce 
que, dans le prêt, le temps avant lequel le préleur ne peut demander la restitution 
est déterminé. 

(1) Dalloz, n** 1311, 1313. — Le notaire qui avance le prix d'une vente de meu- 
bles fait un prêt. Dec. B., 13 septembre 1856 (/oumal, n<» 7461). — Le prêt con- 
staté par acte passé en pays étranger, mais remboursable en Belgique, donne ou- 
verture au droit, si l'acte est présenté à l'enregistrement. Cass. B., 13 décembre 
1853; Circul., 9 avril 1856; Dec. B., 13 décembre 1859 {Journal, n«> 7V% 7346, 
8463). 

(2) N« 804. 

(3) Dalloz, n» 1318. — Dicl. de l'Enreg., v» Prêt. 



CRÉANCES. U1 

priété s'effectue de la maaière la plus complète dans le prêt de con- 
sommation, soit qu'il s'applique à une somme d'argent, soit qu'il 
s'applique à toute autre chose fongible ; puisque le droit de 1 pour 
cent est déclaré exigible, sans aucune difiQculté, quand ce prêt a pour 
objet une somme, il n'y a aucun motif raisonnable pour en décider 
autrement quand il a pour objet une autre chose fongible. Ce qui dé- 
montre, d'ailleurs, que c'est ainsi que le législateur l'a entendu, c'est 
qu'il a frappé d'un droit proportionnel la libération ; or, la libération 
n'est que le corollaire de l'obligation, et il Implique contradiction de 
frapper d'un droit la libération d'une obligation qui elle-même ne 
donnerait lieu à aucun droit proportionnel. 

Ces raisons nous paraissent convaincantes et nous n'hésitons pas 
à donner la préférence à la doctrine de Dalloz (1). 

449. La législation belge contient une disposition spéciale pour 
les prêts de sommes d'argent sur fonds publics ou marchandises, qui 
ne sont faits que pour un terme de six mois. Nous avons en l'occasion 
d'examiner cette disposition et d'expliquer les conditions qui sont 
requises pour jouir du bénéfice de l'exemption (2). 

460. Les promesses de prêter ne sont pas placées sur la même 
ligne que le prêt. Ces promesses, qui se produisent fréqu^emment 
dans le commerce, sont connues sous le nom d*ouverture$ de crédit. 
Elles consistent dans l'obligation, prise par un négociant ou toute 
autre personne, de fournir à une autre personne des fonds ou des 
effets négociables, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, à la 
charge par le crédité de rembourser, en intérêts et capital, les fonds 
empruntés, s'il fait usage du crédit. 

Dans ce contrat, l'objet que les parties ont en vue est un prêt 
d'argent ; mais le prêt est subordonné à la condition que le crédité 
fera usage de la promesse du créditeur, c'est-à-dire que l'existence 
du prêt lui-même dépend d'un événement futur et incertain, en 
d'autres termes, d'une condition suspensive. 11 en résulte que le con- 
trat d'ouverture de crédit n'est passible que du droit fixe de 2.20 jus- 
qu'au moment où la condition s'accomplit par la réalisation partielle 
ou totale du prêt. L'administration peut prouver cette réalisation, 
par tous moyens de droit, comme nous l'avons dit en examinant les 
effets des conditions sur l'exigibilité du droit (5). 

(i) Par application de cette théorie, il faut décider qoe le prêt d*un lingot étant 
nn prêt de consommation, donne ouverture an droit d'obligation (Dalloz, n» 1319). 

(2) Voir, plus haut, n» 133. — Circul., 7 septembre 1825, n* 164, coll. I, p. 336. 

(3) Voir, plus haut, n« 66. — La validité de la convention ne peut plus èlre mise 
en doute. La loi du 16 décembre 1S51 Ta reconnue en déclarant, dans son art. 80, 



348 DEUXrËME PARTIE. 

Ou doit faille alleutiou que le droit d*obligatiou n*est pas immédia- 
tement exigible par le motif que le crédité peut, à volonté, faire usage 
ou non du crédit qui lui est ouvert. Si, au lieu d'une simple faculté, 
il y avait obligatiou pour lui de disposer de tout ou partie, le contrat 
de prêt serait immédiatement obligatoire; l'usage du crédit ne se rat- 
tacherait plus à une condition, mais à un terme (1). 

451. Billets. — Le n« 3, § 3, de l'art. 69 comprend dans l'énu- 
mératiou des actes soumis au droit de 4 pour cent, les billets et les 
reconnaissances. — Le n^" 6, § 2, du même article tarife au droit 
de i/3 pour cent les bilku à ordre et tous autres eJBTets négociables de 
particuliers ou de compagnies. — Enfin, Fart. 70, § 3, n<* 15, exempte 
de l'enregistrement les lettres de change tirées de place en place, 
celles venaut de l'étranger, les endossements et acquits de ces effets, 
les endossements et acquits de billets à ordre et autres effets négo- 
ciables (2;. 

La loi fiscale distingue donc trois espèces de billets : le billet ordi- 
naire, le billet à ordre ou négociable, et la lettre de change. I^ billet 
ordinaire est frappé du droit d'obligation de i pour cent; les effets 
négociables et les lettres de change (en tant que ces dernières ne 
sont pas exemptes de la formalité) subissent le droit de i/2 pour cent 
seulement. 

453. Le billet ordinaire ou la promesse de payer une somme, 

que l'hypothéqué consentie pour sdreté d*nn crédit ouvert à concurrence d'une 
somme déterminée qu'on s'oblige à fournir, est valable; qu'elle prend rang à la 
date de son inscription, snns égard aux époques successives de la délivrance des 
fonds, qui peut être établie par tons moyens légaux. 

Voir arrêt Cass. B , 15 juin I8i3 {Journal, n» 2887). — Insl. B., ii avril 1852 
(Journal, n« 5585). - Jug., Liège. 17 juiu 1851 et U février 1852 {Journal, n«« 5121, 
3343). 

On peut considérer comme définitive la jurisprudence qui admet la régie h faire 
preuve de la réalisation du crédit par tous moyens de droit ; par conséquent, par 
la mention qu'elle trouve dans un inventaire, dans un bilan, une déclaration de 
succession, une sommation, par le fait d'une émission de litres, etc. — Voir 
Cass. B., 27 décembre 1862, 2i novembre 1870 {Journal, n»* 9227, 11375). ~ 
Bruxelles. 18 décembre 1861, 27 janvier 186i. li juin 1867 {Journal, n»« 9003, 
9547, 10503). — Namur. U mai 1864; Liège, {•' mai 1867 {Journal, n«> 9585, 
10455). — Cass. Fr., 31 décembre 1862, 1" décembre 1868, 19 janvier 1869 (Gar- 
der, art. 1734, 2818, 2876). 

(1) Bruxelles, 7 avril 1871 {Journal, n» 11422). — Dec. B., 30 novembre 1861 
{Journal, n^ 9253). — Est passible du droit de cession de créance l'acle d'ouvert 
tnre de crédit avec cession par le crédité d'une créance pour a^ssurer le payement 
du solde courant qui sera établi en exécution de l'ouverture de crédit. Bruxelles, 
18 mars 1871 {Journal, no 11431). — Voir arUcIe du Mon. du Not., n» 1272. 

(2) Nous avons examiné celte disposition au point de vue de l'exeropUon, 
no 137. 



CRÉANCES. 249 

n'est soumis à aucune forme particulière. De quelque manière qu'il 
soit conçu, il donne ouverture au droit selon les règles générales sur 
l'exigibilité des droits d'acte et à condition de n'impliquer ni libéra- 
lité, ni transmission de valeurs mobilières ou immobilières (i). Une 
promesse peut impliquer transmission, lorsqu'elle indique, comme 
cause de l'obligation, une vente de marchandises ou autres effets 
mobiliers. Il y a, en effet, reconnaissance de l'achat par celui qui a 
souscrit la promesse. Ce titre peut donner ouverture au droit de 
vente (2^. 

Aux termes de l'art. 1132 du code civil, l'obligation de sommes 
est valable bien que la cause ne soit pas exprimée. Dans ce cas, la 
loi fiscale présume qu'il y a eu prêt, et le droit se liquide d'après 
cette présomption. 

45S. Pour jouir du tarif de 60 centimes par cent francs, les billets 
ou promesses de payer une somme doivent être négociables, c'est-à-dire 
que la propriété de la créance qu'ils constatent doit pouvoir être 
transmise par un simple endossement ou par la tradition même du 
titre. Les billets qui sont négociables sont les billets à ordre, les man- 
dats à ordre et les billets ou mandats au porteur. — On ne distingue 
pas les billets faits sous seing privé et ceux passés devant notaire. 
Nous avons vu précédemment que ceux passés devant notaire de- 
vaient être enregistrés dans le délai ordinaire fixé pour l'enregistre- 
ment des actes notariés (5) ; mais, quand ces billets sont soumis à la 
formalité, le droit à percevoir se détermine par la circonstance qu'ils 
sont négociables (4). 

La lettre de change est assimilée, pour la quotité du droit, aux 
billets négociables chaque fois qu'elle ne peut jouir du privilège de 
l'exemption pour une cause quelconque, et que cependant elle est 
conçue à l'ordre du preneur. 

Nous avons déjà vu que la lettre de change doit réunir les condi- 
tions essentielles de forme et de fond, établies par le code de com- 
merce pour jouir du privilège de l'exemption. Le même code établit 
certaines conditions qui sont indispensables afin que le billet à ordre 
jouisse des prérogatives de ce titre commercial. Faut-il que ces con- 
ditions existent pour accorder le bénéfice du droit de 60 centimes par 
cent francs? Nous croyons que l'art. 69, ayant attaché la jouissance 



(i) Voir DO* 50 et suivants, et pour le timbre, n» 637. 

{% GiRifiBR, n* 5466. — Une décision beige du 91 novembre 1848 {Journal, 
n» 4482) l'a jugé ainsi. 

(3) Voir no 175. 

(4) Dalloz. n« 3G31. — Carrier, n» 5181. 



3^50 DKUXIËHE PARTIE. 

de ce bénéfice aon-fiéulemeat aux billets à ordre propremeot dits, 
mais à tous autres effets négociables, il ne faut, au point de vue de la 
loi fiscale, tenir compte que de ce seul élément. Dès qu'un titre est 
à ardre ou au porteur, qu'il est négociable dans le sens commercial de 
ce mot, le tarif de 60 centimes lui est applicable. 11 se peut que ce 
titre n'ait pas tout ce que la loi commerciale exige pour lui octroyer 
les avantages de la juridiction consulaire ; mais, à coup sûr, quand il 
est conçu à ordre ou au porteur, il peut être régulièrement transmis 
du cédant au cessionnaire, sans préjudice des droits des tiers. Or, 
cette transmission particulière est régie par l'art. 69, § 2, n*" 6 (1). 

Quelle que soit la cause d'un billet à ordre ou autre effet négo- 
ciable, que cette cause soit une somme d'argent, un règlement de 
compte, des marchandises, le prix d'un immeuble, le droit reste 
invariablement le même. L'art. 69 ne fait aucune distinction quant 
à la nature de la valeur fournie pour obtenir un effet négociable (2). 
Cette règle comporte la réserve indiquée au n^ 445 pour les simples 
promesses qui peuvent être le titre d'une vente ou d'un autre 
contrat et qui, dans ce cas, peuvent donner ouverture à la perception 
d'autres droits. 

Le billet à ordre est soumis au droit de 60 centimes, quand même 
il contiendrait une stipulation d'intérêt. Cette stipulation est indiffé- 
rente. La régie ne doit vérifier que le seul point de savoir si le titre 
est négociable (3). 

454. Le mandat est l'acte par lequel une personne donne l'ordre 
à un tiers de payer à une autre personne une certaine somme. Si le 
mandat n'est pas à ordre ou au porteur et s'il n'implique pas une 
simple procuration, il constitue une véritable obligation de somme de 
la part du souscripteur et comme tel il est passible du droit de 
i pour cent. En effet, il y a présomption de prêt, fait par le porteur 
du mandat au souscripteur, et le payement du mandat doit opérer 
le remboursement de ce prêt. Quand le mandat est à ordre ou au 
porteur, il jouit du bénéfice du droit établi pour les effets négociables. 

Championnière et Rigaud enseignent que les mandats qui n'expri- 
ment pas de valeur reçue, ou qui sont causés valeur en compte, ne 
sont obligatoires pour personne, parce qu'ils ne doivent entrer en 
compte qu'autant qu'ils seront payés (4). On peut douter à cet égard. 
En général, le mandat entraine obligation pour celui qui le souscrit 

(i) Dalloz, d« 5635. — GAimieR, n» 5i69. 

(2) Dalloz. o» 3636. — Garrieb. n» 5270. 

(3) Dec. B., 15 octobre iSM {Journal, no 2368). 

(4) N» 923. — Dalloz adopte celte opinion, n» 1144, 



CRÉANCES. 28f 

en faveur de celui qui le reçoit et qui doit en toucher le montant chez 
le tiers. Quand la cause de cette obligation n'est pas exprimée, la loi 
civile dit qu'on doit présumer néanmoins qu'elle existe ; la loi fiscale 
ne pouvant présumer ni libéralité, ni transmission de meubles ou 
immeubles, suppose l'existence du prêt. Le défaut de cause exprimée 
n'est donc pas obstatif à l'existence de l'obligation et à la perception 
du droit. 

Quant à la cause valeur en compte, si elle s'adresse au tiers qui doit 
payer, elle est indifférente au porteur du mandat. Celui-ci est toujours 
présumé créancier du souscripteur. Si elle fait allusion aux rapports 
du souscripteur et du porteur du mandat, elle est indifférente entre 
le souscripteur et le tiers. Le souscripteur prend l'obligation de rem- 
bourser à ce tiers la somme que celui-ci payera au porteur du titre. 
Ces deux circonstances ne nous paraissent pas de nature à faire 
échapper le mandat au droit de i pour cent ou de t/â pour cent, sui- 
vant qu'il est ou non négociable. 

455. Les lettres de crédit peuvent donner lieu aux mêmes obser- 
vations que le mandat. Si elles se bornent à inviter le tiers à fournir 
de l'argent an porteur qui en demande, on peut n'y voir qu'une pro- 
curation. Si, au contraire, elles sont conçues de manière à constituer 
le porteur créancier du souscripteur, elles donnent ouverture au 
droit de i pour cent ou de i/2 pour cent, suivant que les lettres sont 
personnelles ou à ordre. • 

Pour les lettres de crédit comme pour les mandats, l'absence 
d'acceptation, de la part du tiers qui doit payer, est indifférente. C'est 
le lien de droit que ces actes produisent entre le souscripteur et le 
porteur qui donne lieu à la perception. Il y a encore à signaler cette 
différence entre Vouverture de crédit et le mandat ou la lettre de crédit, 
que dans le premier contrat il y a simple promesse de prêter de la 
part du créditeur, tandis que daps les deux derniers actes on sup- 
pose un prêt qui est fait par le porteur et que le souscripteur du 
mandat ou de la lettre de crédit rembourse à l'aide de ces titres. Il 
est certain que s'il résulte de la contexture même du mandat et de la 
lettre de crédit, que le souscripteur n'a reçu aucune valeur, l'acte doit 
être assimilé à l'ouverture de crédit; la réalisation du prêt dépend 
d'un événement incertain, l'usage que le porteur doit faire dû titre. 
Dans ce dernier cas, l'acte ne suppose que le droit de 2.20 (I). 

456. Reconnaissances. — Les reconnaissances dont parle l'art. 69, 
g 5, n** 5, sont spécialement celles qui ont pour objet une somme d'ar^ 

{{) Garrieii semble rcconnuUre ces différeoces, ii<>54^. 



25i DEUXIÈME PARTIE. 

gent. La reconnaissaoce diffère, en droit fiscali de TobligatioD pro- 
prement dite, en ce qu'elle se rapporte à une dette antérieurement 
contractée, tandis que l'obligation constate une dette contractée au 
moment même où l'acte est rédigé, et constatée dans cet acte {i).En 
ce sens, la reconnaissance peut être directe ou indirecte, suivant 
qu'elle se fait dans un acte qui a pour but de la constater, ou qu'elle 
est consignée accidentellement dans un acte qui a un autre objet. 
Nous avons vu, dans la partie générale, comment les mentions de 
contrats, faites dans un acte, en présence des parties, peuvent être 
considérées comme reconnaissances (2). Il nous reste à développer 
ce point. 

457. D'abord, pour la reconnaissance faite d'une manière directe, 
peut-on dire que tout acte qui contient la reconnaissance d'avoir reçu 
une somme entraîne l'engagement de la restituer et, par conséquent, 
donne lieu au droit d'obligation? Le Dictionnaire de l'enregistrement 
dit que l'acte ne peut être considéré ni comme quittance, ni comme 
obligation; qu'il faut faire déclarer par la partie, au pied de l'acle, 
quelle est la cause de la reconnaissance, et régler la quotité du droit 



(1) Dalloi, o" li05. -- Diet,d€t'Snreg,, v« Recotmaittanee, n« I. ^ Voir une 
intëressanle étude sur les reconnaissances en droit fiscal, par Hbbtz, dans le Bép. 
pér. de GiaifiBa. arl. 1234, i263, i^% 1186. 

La reconnaissance d*une dette pour fermages échus, dus en vertu d'un bail rore- 
gislré, est une obligation de sommes. Dec. B\ 20 avril I8(!7 {Journal, n« 105S.)j. 
— Quand le vendeur se charge de payer pour le compte de Taequéreur les frais 
de la vente et que Pacquérenr s'oblige de les rembourser avec intérêts, il y a encore 
obligation de sommes. Marseille, 21 mars 1S5!) (GAaniEB, art. 1197). 

Il n'y a que simple dépôt duns la remise d'une somme prêtée entre les mains 
d*uo tiers pour la délivrer à l'emprunteur après l'accomplissement de ceitaines 
formalités. Dec. B.. 6 août 1870 {Journal, n» 1 1363). 

Il y a obligation dans la promesse de payer une somme pour examen de titres. 
Dec. B., 20 octobre 1862 {Journal, n» 9277} ; dans la promesse d'une somme pour 
honoraires ou déboursés envers un avocat, médecin, etc. Circul. 9 avril 18S6 {Jour- 
nal, n« 7346, SS 13, 18. 20). 

Ne donne lieu qu'au droit de 2.20, l'acte par lequel un gendre s*engage à fournir 
è son beau-père la nourriture et les choses nécessaires à la vie. Dec. B., 31 octobre 
1863 {Journal, n» 9572). Mais il n'en serait pas ainsi si le débiteur de la dette ali- 
mentaire cédait en payemenl une créance. Dec, 10 août 1863 [Journal, n« 9529). 

N'est soumis qu'au droit fixe de 2.20, l'acte par lequel les époux stipulent ta 
somme que le mari devra payer ft la femme,en exécution de l'art. 280 du code civil. 
Dec. B., 22 janvier 1863 {Journal, n" 9532). 

Le tuteur qui convient avec le subrogé tuteur qu'il conservera entre ses mains 
une somme due au mineur et qu'il remboursera k la majorité, en payant annuel- 
lement un intérêt, contracte une obligation passible du droit. Dec. B., 27 juillet 
i863(/»ttrfia/, no9K38). 

(2) Voir no 42. 



CREANCES. 253 

d'après cette déclaration. En cas de refus des parties, l'on doit perce- 
voir le droit d'obligation (f ). Dalloz estime qu'on ne peut forcer la 
partie à faire une déclaration et que le droit de quittance seul est 
exigible (!2). Cette opinion nous paraît conforme à la loi, à condition 
qu'aucune circonstance, aucune désignation ne puisse aider le rece- 
veur à déterminer le caractère de l'acte. Les principes du droit civil 
ne permettent pas de présumer l'obligation; ils autorisent, au con- 
traire, à présumer la libération (?). 

-459. Les reconnaissances indirectes se rencontrent souvent dans 
les inventaires, partages, testaments, contrats de mariage, délibéra- 
tions de conseils de famille, etc. il s'agit de savoir quand elles don- 
nent lieu à la perception du droit d'obligation. On peut poser trois 
hypothèses : ou le créancier seul est présent à l'acte qui mentionne la 
dette ; ou le débiteur seul est présent ; ou les deux parties que la dette 
concerne concourent à l'acte. 

Le créancier ne peut certes, en l'absence du débiteur, faire la 
reconnaissance; toute allégation de sa part est inopérante; l'acte ne 
peut jamais faire titre contre le débiteur ; le droit n'est donc jamais 
exigible. 

Quand le créancier et le débiteur sont présents à l'acte qui men- 
tionne la dette, on peut dire, en thèse générale, que cette mention 
constitue un titre et donne ouverture au droit d'obligation sur la 
dette qui n'a pas encore subi l'impôt, à moins que, par la nature 
même de l'acte, renonciation n'implique aucun aveu direct ou indi- 
rect de la vérité de la mention. Ainsi, les parties qui consignent dans 
un inventaire les actes qu'elles trouvent, qui constatent les faits allé- 
gués dans les documents qu'elles décrivent, ne doivent pas être pré- 
sumées avoir donné leur assentiment à ces actes, ni avoir reconnu 
la vérité de ces faits. Si parmi les écrits trouvés il y en a qui allè- 
guent une obligation de sommes d'un intéressé envers un autre, la 



(1) Dictionnaire, v« Reconnaigganee, n» i% 

(3) Dalloz, 00 1210. — GHA>PionifiÉRB, n« 9U. 

(5) Une décision belge a jogé avec raison qo*ane partie qui reconnail avoir reçu 
par anticipation do notaire instrumentant le prix dMmmeoblea yendos, constate 
par là une obligation. Il y a, en rfTet, engagement implicite de restiloer, il y a re- 
connaissance de dette. 7 novembre 1843 {Journal, n» 3174). 

Est passible du droit de 60 centimes par 100 francs, l'acte par lequel un individu 
reconnaît avoir reçu de ses frères et sœurs, non comparants, une certaine somme 
à valoir sur ses droits aux successions de ses parents. Dec. B., SI octobre 1839 
{Jonmal, no 8418). il en est de même de l'acle par lequel des époux reconnaissent 
avoir reçu du père de l'épouse une somme par lui donnée ù litre d'avanceracul 
d'hoirie. Dec. B., 21 novembre 1859 {Journal, no 843.3). 



$54 DEUXIÈME PARTIE. 

seule description du document ne vaut pas reconnaissance et ne peut 
donner ouverture au droit. Mais si, dans on partage, une partie reçoit 
dans son lot une créance qui est déclarée comme étant due par une 
autre partie présente à l'acte, sans que cette dernière proteste contre 
la déclaration, il y a reconnaissance de la dette et le droit peut être 
exigé, à moins qu'il n'ait été payé précédemment (1). 

Il y a plus de difficulté à déterminer la valeur d'une énonciation de 
dette qui est faite en présence du débiteur seul ou par lui en l'ab- 
sence du créancier. La dette suppose un contrat et tout contrat exige 
le concours des volontés du débiteur et du créancier. De là suit le 
doute sur la force probante que peut avoir une déclaration qui 
n'émane que du débiteur. Nous croyons qu'on pourrait formuler la 
règle suivante : chaque fois que le débiteur allègue spontanément 
l'existence d'une dette qu'il a envers un tiers, on doit supposer l'as- 
sentiment du créancier. La reconnaissance doit être soumise au droit 
d'obligation. Quand la dette est énoncée par le débiteur ou par un 
tiers en sa présence, soit comme conséquence forcée de l'acte où 
renonciation a lieu, soit comme simple constatation d'un fait à 
l'égard de ceux qui sont parties à l'acte, nous pensons que le créan- 
cier, étranger à cet acte, ne peut pas se prévaloir de renonciation. Il 
ne peut y voir une reconnaissance ; dès lors la régie ne peut consi- 
dérer l'acte comme titre d'une reconnaissance, ni le frapper du droit 
d'obligation (2). 

(1) Lorsqu'une clause d'un acte de vente porte que le prix payé comptant a été 
remis à l'un des vendeurs, le droit d^obligation est dû sur la partie du prix reve- 
nant aux autres vendeurs. Dec. B., 29 décembre 1863 {Journal, n<> 9587). 

(2) Voici quelques applications faites par Tadministnition belge : 

Un acte de partage qui énonce des deties de la masse envers Tun des coparla- 
geants n*est pas un acte de reconnaissance; renonciation des délies étant de Tes- 
sence du partage. Dec, 4 mars 1837 (Journal, n° 106i). — Mais le droit est exigible 
lorsque, dans un partage, un des coparlageants reconnaît devoir à la masse, sans 
titre enregistré, une somme qui se trouve comprise dans le lot attribué ii un autre 
copartageant. Dec. B., i avril 1850 {Journal, n» 4808). 

Lorsque des créances sont déclarées dues par un copartageant à la masse ou par 
celle-ci à un copartageant, h défaut d'énonciation de titres enregistrés, le droit 
d'obligation est exigible pour les sommes non éteintes par confusion on oom- 
pensntion. Dec. B , 16 décembre 1851 (Journal, n« 5281). 

Quand, dans une délibération de conseil de famille, on énonce des dettes dues à 
des tiers qui n'interviennent pas, l'on ne peut voir dans cette énonciation une re- 
connaissance passible du droit d'obligation. Dec. B., 16 février 1837 et 18 joniet 
1838 (Journal, n» 1019 et 1573). — Dec. B., 17 août 1843 (Joumal,n*' 5202). 

Le droit n'est pas dâ sur un inventaire dé communauté dans lequel i*époox sur- 
vivant énonce des créances dues à des tiers non présents. Dec. B., 8 mars 1839, 
17 mai 1842 (Journal, n^ im\ 2574). 

L'acte qui n'a que les apparences d'un inventaire et qui contient reconnaissance 



CRÉANCES. 255 

459. ARRÊTÉS DE COMPTE. — L'art. 69, § 3, a<* 5, comprend dans 
son énumération les arrêtés de compte. Cet article doit être complété 
par les art. 18 et 19 de la loi du 31 mai 1824. Aux termes du premier 
de ces articles, le droit d'enregistrement est réduit à 23 centimes par 
cent francs pour les dépenses qui sont énoncées dans les comptes de 
gestion et qui opèrent décharge au profit du rendant. L'art. 19 dit 
que les comptes courants entre négociants ne donnent ouverture au 
droit proportionnel d'enregistrement que sur le reliquat qui reste dû 
par le signataire ou dont il donne quittance. 

460. II est certain que les mots arrêtés de compte, dans le sens de 
la loi fiscale, signifient l'acte ou le contrat par lequel les parties 
reconnaissent les différents articles qui constituent le compte, et 
établissent la balance à charge de l'oyant ou du rendant compte (1). 

Quoique nous nous occupions spécialement ici des droits d'obliga- 
tion, nous devons comprendre dans ce paragraphe les différents résul- 
tats que les arrêtés de compte peuvent offrir au point de vue de Tenre- 
gistrement, et indiquer par anticipation les arrêtés de compte qui 
sont soumis au droit de libération. 

L'arrêté de compte est passible d'un droit d'acte; c'est assez dire 
qu'il doit réunir toutes les conditions requises pour l'exigibilité des 

de dettes envers on tiers non présent, est soumis au droit d*obIigation. Dec. B., 
Il novembre 1844 {Journal, n» 3427). 

Lorsque des dettes sont énoncées dans un contrat de mariage pour instruire les 
futurs époux de leur passif réciproque, celte énonciation, faite en l'absence des 
eréaneiers, n'est pas passible du droit d'obligation. Dec. B., 24 décembre 1846 
(Journal, n« 3867). 

La reconnaissance d'une dette, contenue dans un testament, donne lieu au droit 
proportionnel, parce qu'elle fait titre au proOt du créancier contre les héritiers du 
testateur. Dec. B., 25aoàt 1842 {Journal, no2668). 

La cour de cassation de Belgique a jugé, par arrêt du 10 avril 1833, que la simple 
énonciation d'un engagement, pris dans un partage, d'acquitter certaines dettes 
sans que les créanciers y interviennent, n'a pas le caractère de reconnaissance, pas- 
sible du droit de i pour cent. {AfOiole*, 1835,2, 153.) 

Voir, pour l'application de la loi en France : Dalloz, n<» 1223 à 1273. — Cham- 
pioimièRE, HP* 870 à 919. ^ Lorsque dans un acte de partage un des héritiers se 
reconnaît débiteur d'une somme pour vente à lui faite par le défunt, le droit de 
vente est du. Pontoise, 24 janvier 1856 (Garitibr, art. 756). 

N*est pas une reconnaissance la réponse signée par le tiré au protêt d*une lettre 
de change, portant qu'il payera inces8amm<*nl l'effet protesté. Dec. B., 24 décembre 
1856 (Journal, n« 7764). — Au contraire, il y a reconnaissance si la réponse porte 
qu'il refuse de payer parce qu^il ne doit au tireur qu'une somme inférieure à celle 
de la lettre. Dec. B.. 18 septembre I8()6 {Journal, n« 10578). 

(I) Contient un arrêté de compte l'acte par lequel différents acquéreurs convien- 
nent de rester en commun et règlent entre eux le payement du prix.. Seine, 19 dé- 
cembre 1868 (Journal, n» 11006), 



256 DEUXrËME PARTIE. 

droits proportionnels. Ainsi, le simple projetée compte, le récépissé 
du compte, et généralement tous les actes préliminaires de la reddi- 
tion du compte ne sont pas soumis au droit proportionnel. Dans les 
opérations d'une reddition de compte, Tacte qui consiitoe le titre 
d'une obligation ou d'une libération au profit des ])arttes, est seul 
frappé du droit (1). 

46t. Lorsque le compte est arrêté et que l'acle forme titre, il 
faut, pour déterminer les droits qui sont exigibles, vérifier les élé- 
ments dont se composent les chapitres des recettes et dépenses el con- 
stater le résultat actif ou passif de la balance. En général, le chapitre 
des recettes n'influe guère sur la liquidation des droite : que le ren- 
dant reconnaisse qu'il a reçu de l'oyant ou qu'il accuse des recettes 
faites de la part d'autres personnes, cette reconnaissance n'est sou- 
mise à aucun droit particulier; en etfet, dans le premier cas, la dette 
n'est que l'exécution du mandat; dans le dernier cas, la recette, 
accusée en l'absence du tiers qui a fait le payement, ne constitue, à 
son égard, ni un titre de créance, ni un titre de libération (2). 

469. Dans le chapitre des dépenses, l'on doit distinguer celles qui 
sont énoncées et qui s'appuient sur des titres enregistrés, ou dis- 
pensés de l'enregistrement, — et celles qui ne se présentent pas dans 
ces conditions. liCS premières ne donnent ouverture à aucune per- 
ception particulière. Les autres donnent-elles lieu à un droit de 
25 centimes par cent francs conformément à Tart. 18 de la loi du 
31 mai 1824? Sous l'empire de la loi de frimaire, la régie avait essayé 
de justifier la perception d'un droit de libération sur ces dépenses ; 
elle argumentait de ce que le rendant est débiteur envers l'oyant de 
toutes les recettes qu'il accuse, et qu'il se libère de cette dette an 
moyen des dépenses qu'il justifie. Quand sa libération résulte de titres 
enregistrés, ou dispensés de l'enregistrement, le fisc n'a rien à 
réclamer ; mais quand cette libération s'opère autrement, le droit de 
libération est dû. 

Ce système a été abandonné ; l'on a reconnu que jusqu'à l'arrêté de 
compte, il n'y a ni dette, ni créance résultant du chapitre des recettes 
ou dépenses ; entre l'oyant et le rendant, l'obligation ou la libération 
est créée par la balance du compte arrêté définitivement. La loi 



(i) Une décision belge du 20 mai 1853 {Journal, n« 6193) a jagé que le compte de 
tutelle, affirmé sincère par le rendant, n*est pas passible du droit, quoique les re> 
celtes dépassent les dépenses ; qu'il en es( de même de la reconnaissaoee de l'oyant 
d*avoirreçn un double de ce compte. Dalloz, n^ 1152 et suivants. — Chahpior- 
ifièas, n« (050. 

(2) Dalloz, n<» i i:»9, 1160. ~ Garribr, n« 3424. 



CRÉANCES. 257 

du 3i mai i8i4 n'a eu pour but que de réduire uu droit en tant qu'il 
était créé par la législation antérieure. Or, ce droit n'existant pas, sa 
réduction ne peut se supposer ; d'où suit que le droit de 25 centimes 
ne peut être perçu (1). 

463. 11 y a exception à cette règle pour les dépenses que le ren- 
dant porte en compte en extinction de créances qui lui sont person- 
nelles et qui sont à charge de l'oyant. Ces dépenses n'étant pas 
appuyées de titres enregistrés opèrent par elles-mêmes libération de 
l'oyant en dehors de la balance du compte. Le compte sert de titre à 
cette libération (â). 

Lorsqu'un tiers assiste à l'arrêté de compte ou lorsque cet arrêté 
peut être invoqué, comme titre, par lui ou contre lui, la perception 
d'un droit de libération sera encore légitime pour les sommes portées 
au compte en recettes ou en dépenses, sans pièces justificatires enre- 
gistrées, à moins que les parties ne prouvent que le droit de libération 
a été acquitté antérieurement (3). 

464. La balance du compte peut présenter l'un des trois résultats 
suivants : elle solde en faveur de l'oyant ; ou elle solde en faveur du 
rendant; ou elle établit un équilibre parfait entre les recettes et les 
dépenses et solde par l'absence de tout reliquat actif ou passif. 

Dans le premier cas, on peut supposer encore deux hypothèses : ou 
le rendant paye au moment même de l'arrêté de compte qui lui donne 
décharge de sa gestion et du reliquat; ou les parties constatent seu- 
lement le reliquat passif. Quand le rendant acquitte le solde qu'il doit 
en même temps que les parties arrêtent le compte, il n'est dû, qu'un 
droit de décharge (2.20) (i). 11 n'y a ni obligation, ni libération. 
Quand le rendant ne paye pas le solde reconnu par l'arrêté de compte, 
Dalloz établit la règle suivante : le droit d'obligation est exigible sur 
le reliquat, si le compte n'a été précédé d'aucun acte enregistré ser- 
vant de titre à la dette, ou si l'arrêté fait novation. Lorsqu'il y a titre 
enregistré et que les parties ne contractent pas de nouvelle dette par 



(1) Dec. B.. 31 décembre 1850, 23 octobre 1856 (Journal, n^i 4958, 7512). 

(2) Dec. B., Il novembre 1851 {Journal, u» 5356). — Dans Tespèce de cette déci- 
sion, le rendant portait en dépenses des honoraires qui loi étaient dus par i*uyanl. 
— On'pent appliquer cette régie aux avances faites par le rendant et qui figurent 
an compte. L'arrêta de compte libère l'oyant de Tobligation qui résultait de ces 
avances Dalloz, n» 879. •— GHAMPioiUdèaB, n» 1539. — Garrieb , loeo eilaio, 
n« 3422. 

(3) Garrieb, vo Compte, no 3iâ0. — Seine, 10 mars 1865 (Gariiibb, art. 3131). — 
Voir Dec. B., 30 juillet et 17 décembre 1857 {Journal, n»* 7715 et 7921). 

(i) Dec. B., 27 mars 1837, 13 février 1838. 18 mai 1839 {Journal, n»* 1064. 1416, 
1891). — Dec. B., 24 février 1849 (Jfon. du Not„ n« 105). 



258 DËUXIÉUR PÂRTtE. 

novatiouy rarrété de compte u'esl que l'exécutiou d*un acte enregis- 
tré et ne doune lieu qu'à la perception d(t droit fixe (2.20). Cet auteur 
soutient que la novatioa ne résulte pas de plein droit de Farrété de 
compte, quand même les parties stipuleraient un intérêt jusqii*au 
payement du reliquat (i). 

L'administration belge n'admet pas ce système. À ses yeux, l'arrêté 
de oompte constitue toujours un nouveau titre en vertu duquel 
l'oyant peut désormais contraindre le rendant au payement. Si un 
titre précédent prouve que les parties ont des rapports de mandant 
et de mandataire, que l'une doit compte à l'autre d'opérations qui ont 
été faites, ce titre ne prouve pas quelle partie est créancière ou débi- 
trice à l'égard de l'autre; l'arrêté de compte seul établit leur position 
respective ; il sert de titre pour constater la dette du rendant dans 
l'hypothèse que nous examinons en ce moment ; c'est donc sur ce 
titre que le droit proportionnel est exigible (2). On peut ajouter que 
l'arrêté de compte fait cesser la gestion pour toutes les opérations 
renseignées. Si donc le gérant ne remet pas les sommes qu'il détient 
et qui appartiennent à l'oyant, il ne les conserve qu'à'titre de débi- 
teur, et le fait même de garder le solde le constitue débiteur de la 
somme ; ce fait se trouvant établi par l'arrêté de compte, c'est l'arrêté 
qui est le titre de l'obligation et qui est passible du droit. 

Quand l'oyant est constitué débiteur par le solde du compte et 
quand il paye immédiatement, l'acte est un titre de libération et 
donne lieu à la perception d'un droit de ce chef. Les avances que 
l'arrêté de compte constate, par cela seul que le gérant a dépensé ao 
delà de ses recettes, formaient une obligation entre parties. Cette 
obligation est éteinte par le payement dont l'arrêté de compte est le 
titre (5). Si l'oyant prend l'engagement de payer le solde, l'acte sert 
de titre à une obligation de somme et donne lieu à la perception d'un 
droit de cette nature. Quand même les parties se borneraient à con- 
stater le reliquat, sans engagement exprès du mandant de rembourser 
au gérant les avances justifiées par l'arrêté de compte, le droit serait 
encore dû (4). 

L'arrêté de compte qui ne laisse aucun solde actif ou passif, par 
suite de la balance exacte des recettes et dépenses, donne ouverture 



(1) Dalloz, no Ii8:>. 

(2) Dec. B., 3 septembre 1845, 9 juillet i8i6. 2S juillet 1^9, 8 mars 1860 (Jour- 
nal, n<» 3584, 3505, 8369, 8538). — Gahrieh, n» 3424. — Voir dûtertation par Heb», 
dans le Rép. pcr. de Garrieb, art. 1636, 1648. 

(3) Dec. B., 1er février 1854 {Journal, no 6494). 

(4) Dalloz, no 1199. — Garrier, no 3435. — Contra, CBAiPioirifiBRB, n» 1044». 



CRÉANCES. 259 

seulement au droit fixe d'une simple décharge. Toutes les sommes 
portées en recettes n'ont été entre les mains du comptable qu'en 
exécution de son mandat ; toutes les sommes portées en dépenses ont 
été payées au même titre. De plus, à mesure que le comptable a fait 
des dépenses, les obligations, résultant des recettes, se sont éteintes 
par la seule force de la loi, par la compensation légale. Il n'y a donc 
aucune base pour asseoir un drgit d'obligation ou de libération. 

465. Chaque fois qu'un compte est rendu à plusieurs personnes 
ayant des intérêts distincts, soit à cause des recettes, soit à cause des 
dépenses, il est dû un droit pour chaque oyant compte (1). 

466. Obligations et comptes en matière de faillite. — La loi du 
14 juin 1851 a des dispositions spéciales pour les actes qui entraînent 
obligation en matière de faillite. L'art. 4 dit que les concordats con- 
sentis conformément aux art. 512 et suivants du code de commerce, 
et les sursis de payement obtenus en vertu des art. 595 et suivants du 
même code, ne sont assujettis qu'au droit fixe de 3 francs 40 cen- 
times (4.40 additionnels compris), quelle que soit la somme que le 
débiteur s'oblige de payer. L'art. 7 dispose que les comptes faits entre 
les curateurs et les receveurs de consignations et les quittances don- 
nées par les curateurs auxdits receveurs, sont enregistrés gratis. 
Enfin, l'art. 8 ne soumet les procès-verbaux relatifs à la reddition de 
comptes des curateurs qu'au droit ùxe de 3.40 (4.40), quel que soit 
le reliquat de compte dont les curateurs ont été reconnus débiteurs 
ou dont ils ont été déchargés. 

467. Cessions de créances. — Après avoir tarifé la constitution 
des créances à terme, la loi soumet au droit de 1 pour cent les trans* 
ports, cessions et délégations de ces créances. La convention qui fait 
l'objet de cette disposition du tarif n'est autre que la vente appliquée 
à des droits incorporels d'une nature spéciale. Aussi le droit de 
1 pour cent suppose : 1° que le contrat de transport est à titre oné- 
reux; 2** qu'il a pour objet une créance à terme. 

Avant de rechercher le sens de ces deux conditions, il importe de 
remarquer qu'il s'agit encore ici d'un droit d'acte qui rend applicables 
les règles générales d'exigibilité. Le droit doit être perçu sur le titre 
du transport et ce titre doit être présenté volontairement à l'enregis- 
trement; quand il est sous seing privé, il ne doit pas être enregistré 
dans un délai déterminé. 

46§. Comment doit-on interpréter les mots créance à terme? La 
loi fiscale n'attache pas à ces mots le même sens que la loi civile; elle 

(1) GAaiiiBB.a«344l. 



260 DEUXIÈME PARTIE. 

entend par là toute dette active qui donne au créancier le droit 
d'exiger une somme d'argent, que le débiteur s'est obligé de payer, et 
qui n'a le caractère, ni de rente perpétuelle, ni de rente viagère. 
L'expression à terme est spécialement opposée à l'idée de perpétuité 
qui caractérise la rente. Aussi, une créance échue ne cesse pas d'être 
une créance à terme dans le sens de la loi fiscale. Le transport d'une 
telle créance donne ouverture au droit de 1 pour cent. On range 
parmi les créances à terme les intérêts et arrérages, les loyers et 
fermages échus. Les intérêts et fermages à échoir constituent égale- 
ment une créance; mais elle est subordonnée à une condition suspen- 
sive, la jouissance du capital ou du bien loué par le débiteur ou fer- 
mier. 

469. L'acte de cession donne ouverture au droit, sans qu'on 
doive avoir égard à la signification à faire au débiteur de la créance 
cédée ou à lacceptation de la cession par ce dernier. L'art. 1690 du 
code civil exige bien cette signification pour saisir le cessionnaire à 
l'égard des tiers ; mais le transport suffit pour transmettre la pro- 
priété entre le cédant et le cessionnaire ; or, c'est cette transmission 
que la loi fiscale frappe d'un impôt. 

Lorsque le débiteur intervient à l'acte et accepte la cession, il y a un 
droit particulier à payer sur cette disposition. Cependant l'acceptation 
constitue une conséquence nécessaire de la cession; elle en dérive 
nécessairement. D'après les principes généraux, elle devrait donc être 
afi'ranchie de tout droit. L'art. 68, § 1, n** 3, s'est écarté de ces prin- 
cipes et il a frappé d'un droit fixe (2.20) les acceptations de transports 
ou délégations de créances à terme, faites par actes séparés, et celles 
qui se font dans les actes mêmes de délégation. 

Ghampionnière et Rigaud s'appuient sur la différence que présente 
la rédaction de l'art. 68 pour soutenir que l'exception doit être res- 
treinte aux acceptations de délégations proprement dites et que les 
acceptations de transports restent sous l'empire des règles géné- 
rales (i). Dalloz signale l'identité qui existe entre les deux accepta- 
tions, pour les soumettre au même traitement (2). 

470. Il arrive souvent que le débiteur intervient et que les par- 
ties stipulent un autre terme de remboursement. Cette prorogation 
de délai ne donne lieu à aucun droit proportionnel ; mais comme dis- 
position indépendante, elle est soumise à un droit spécial de 2.20. 
L'administration belge avait longtemps décidé que l'acceptation de la 

(!) GHiMPioiHiiÉRE, no 1305. — Sic Dec. B., 28 et 30 mars 1866 {Joumai, 
DO* 10168, 10172). 
(2) Dalloz, no 1760. — Dec. B., 27 juin 1862 (Journal, no 9208). 



CRËANGLS. 261 

cession et la clause de prorogation étaient chacune passible du 
droit de 2.20; par résolution du 8 octobre 1855, elle a changé sa 
jurisprudence et décidé qu'un seul droit fixe est exigible (i). 

471. La cession peut avoir pour objet une créance qui n'est pas 
justifiée par un titre enregistré. Dans ce cas, il n'y a pas de droit par- 
ticulier à percevoir du chef de la constitution de la créance, à moins 
que le débiteur ne soit présent et que, par l'acceptation de la cession, 
il ne reconnaisse l'existence de la dette. Ce dernier point est cepen- 
dant contesté par Dalioz et par Chainpionnière et Rigaud (2). Ces 
auteurs considèrent l'acceptation du débiteur comme un complément 
de la cession. Jl nous paraît que l'acceptation a ce caractère au point 
de vue du transport de la créance; mais elle produit encore un autre 
effet : elle crée un titre contre le débiteur; ce titre permet au fisc de 
percevoir un droit d'obligation, à moins que les parties ne prouvent 
que ce droit a été acquitté précédemment. 

479. Lorsqu'on soumet à l'enregistrement une quittance donnée 
par le cessionuaire au débiteur, la régie peut-elle voir dans cette 
quittance le titre d'une cession et exiger le droit? Si la quittance 
porte sur toute la dette, on doit répondre négativement, car si la 
quittance prouve la cession, elle prouve eu même temps l'extinction 
de l'obligation. Donc elle n'est jamais qu'un titre de libération. Il n'en 
serait pas de même si la quittance était partielle, qu'elle contînt la 
mention d'une cession antérieure et que le cédant fût présent à l'acte. 
Dans ce cas, la quittance serait un titre de la cession pour toute la 
partie non acquittée. Le droit de cession si;rait exigible sur cette 
partie (3). 

47S. Nous avons dit que la cession, soumise au droit de 1 pour 
cent, est le transport à titre onéreux, la vente de la créance à terme. 
Si la cession était faite à titre gratuit, elle prendrait le caractère de 
donation et serait passible du droit dû sur les libéralités entre-vifs. 

Le prix doit consister en une somme d'argent ; mais rien n'em- 
pêche les parties d'opérer la cession sous forme d'échange. Seulement 
les objets donnés en retour de la créance ne peuvent être ni des im- 
meubles, ni des choses mobilières, soumis pour leur transmission à 
un droit plus élevé. L'administration pourrait considérer la créance 

(I) Journal, o» 7038. — Voir Dée. B., 13 janvier 1813, iS décembre 1841, 
29 jaillcl 18U {Journal, no* 5505. 3197, 5385), 31 juillet 1852 {Mon. du Nol„ 
no» 278. 442). 

(2; Dalloz, no 1750. — Championriérk , no iil9. — ifon. du Not., dissertation* 
no 1246. — Contra, Dec. Fr.. 14 novembre I83i. — Dec. B., 18 mai 1839, 10 no- 
vembre I86i {Journal, noi 1890, 9768). — Uarrier, n»* 2580, 2582. 

(5) CHAiipion:iiBRK, n" 1220. — Garrier, n" 2581. 

17 



364 DEUXIÈME PARTIE. 

collectivement à tous les associés; que chaque associé ayant une 
quote-part dans ce patrimoine, la nature de son droit dépend de la 
nature des biens qui composent Factif social. Elle repousse donc 
Tapplication de Tart. 529 du code civil et du tarif de 60 centimes. 

Nous croyons que cette interprétation est erronée. La question de 
savoir si la société est une personne morale ou non est indifférente. 
La loi fiscale et l'art. 529 ne demandent qu'une chose, c'est l'exis- 
tence d'une société ou compagnie de finance, de commerce ou d'in- 
dustrie. La loi fiscale n'a pas déterminé le caractère de la société ; on 
doit donc le rechercher dans le droit commun. Or, d'après le droit 
commun, qu'on accepte la théorie de la personnification ou qu'on la 
repousse, la création de toute société établit un patrimoine commun 
constitué à l'aide des apports faits par les associés et des opérations 
qui sont engagées au moyen de ces apports. Ce patrimoine, même 
pour les sociétés immobilières, comprend nécessairement des valeurs 
de nature différente. Ainsi, généralement, les apports des associés 
sont faits en argent ou en promesses mobilières ; les négociations ou 
opérations sociales donnent lieu à la création d'effets de commerce, 
de dépôts de sommes, etc. Pendant l'existence de la société, ce patri- 
moine se modifie à chaque instant. Aussi, l'associé ne peut ni enga- 
ger, ni hypothf'quer sa part sociale; ses créanciers ne peuvent saisir 
et vendre sur lui que le droit d*as90cié. U y a donc pour ce patrimoine 
d'autres règles que celles qui régissent une simple indivision. 

La loi, appelée à préciser ces règles et à déterminer le caractère 
du droit que chacun des associés peut avoir dans le patrimoine com- 
posé de tant d'éléments divers, avait à choisir entre ces deux prin- 
cipes : ou reconnaître à chaque associé un droit mobilier, sans tenir 
compte de la nature variable des choses qui constituent le patrimoine ; 
ou lui reconnaître un droit indivis dans chaque objet de ce patri- 
moine et qualifier alors ce droit d'après la nature de chaque objet. 
I^ loi a choisi le premier principe qui est le plus rationnel; elle Ta 
formulé dans l'art. 529. 

Il résulte de là qu'en droit fiscal, les juges doivent rechercher, non 
pas l'existence d'une personne juridique, mais celle d'une société 
régulièrement établie, à laquelle conviennent les dénominations de 
cet article. Dès que l'existence de pareille société est reconnue, le 
tarif de 60 centimes régit la cession de parts sociales (i). 



(1, Dans ce seus : Cass. B., 30 avril lltôô, 31 mai 1866, 28 février 1867 ^ Bruxelles, 
18 mars 1871 {Journal, n<^ 6127, 10523, iOiSO, 11435). — Cass. Fr., 31 mai 1864. 
6 décembre 1865, 7 mars 1866. 6 février 1867. 16 novembre 1868; arréi solennel du 
29 décembre 1»68 ; arréb du 15 mars 1869 et du li fé% r'er 1870 ^Gariiilr. art. 1907. 



CRÉANCES. iO» 

47S. Pour les billets, nous avons vu quels sont ceux qui jouis- 
sent du tarif de 1/i pour cent. Vendossement des effets négociables 
est exempt de la formalité de l'enregistrement par l'art. 70, § 5, n** i5. 
Quand la cession a lieu autrement que par endossement ou quand 
l'effet n'est pas à ordre, l'on rentre dans les règles générales. Ainsi, 
la promesse de payer une somme d'argent, qui n'est pas conçue à 
Pordre du créancier et qui néanmoins est transmise par endossement, 
donne lieu à la perception du droit de 1 pour cent sur cette cession ; 
le même droit est exigible pour chaque endossement (1). 

L'administration belge a décidé aussi que la cession d'un billet à 
ordre devenu exigible et non payé à l'échéance donnait ouverture au 
droit de i pour cent, parce qu'après l'échéance le billet à ordre perd 
son caractère et devient une créance ordinaire (2). Nous ne pouvons 
souscrire à cette jurisprudence. I^a loi commerciale ne défend pas de 
transmettre par voie d'endossement les effets de commerce échus. 
Il y a seulement controverse parmi les auteurs sur le point de savoir 
si cet endossement produit tous les effets de l'endossement régulier, 
ou s'il n'opère qu'une transmission ordinaire entre le cédant et le 
cessionnaire. La loi fiscale se contente de l'endossement sans distin- 
guer s'il est consenti avant ou après l'échéance. Nous croyons donc 
que dans les deux cas l'exemption de l'art. 70 lui est applicable. 

Quand l'endossement d'un billet à ordre est fait par acte passé 
devant notaire, il doit être enregistré dans le délai fixé pour l'enre- 
gistrement des actes notariés; mais l'acte n'est passible que du droit 
de 2.30 (3). 

479. La loi du 51 mai 1824 contient des dispositions particulières 
pour les ventes ou cessions d'effets publics étrangers et d'actions 
dans les fonds étrangers. L'art. i3 réduit le droit à i/2 pour cent. 
L'art. 16 veut que ce droit soit liquidé sur le prix stipulé, en y ajou- 

VidO, ^U, 2408. !2805, 2837, 292i, 3085). — Deharte, n» 518. — Garribr, n» ilS13. 
— CflAMPiORifiàRE, n<» 5685. — Voir eoeore, aa point de vue Uu droit commun, 
Dalloe, r* Société, n» 182. — F ly k^u, Société, ch. II. sect. it, $ 2, n« 4. — Proddhor, 
Vntfruit, n»* 2064, 2063. — Pardessus, n« 1089. — Ddrirtor, IX, n« 334. — Dbro- 
LOHBB, V, n* 415. — Troplorg, Société, n^SS. — Delamarre et Lepoitvir, II, p. 44i8. 
~ Dblarglb, Société, n<>* 14 et 15. — Ddvergier, n» 381. — Malbpbtre et Jourdair, 
n« 28. — Mass^ surZACHARiiB, $ 719, note 10. — Momribr, n« 236. — BiDiRRiDE, 
D» 9. — AuuzET, n» 87. 

En sens contraire : Bruxelles, 8 aodt 1871 {Mon. du Not,, n9 1272). — Llëge 
11 février 1H71 {Journal, n» 11469;. 

(1) Dec. B.. 25 octobre 1836, 8 novembre 1838 (Journal, n^i 881. 1066). - Voir 
décision contraire, n** 127 en note. 

(2) Dec. B , 2 Juillet 1846 (Journal, n» 37.35). 

(3) Dec. B.. 30 décembre 1846 {Journal, n« 3853). 



266 DEUXIÈME PARTIE. 

tant les charges, quand la cession a lieu par vente publique ou aux 
enchères. L'art. 17 dit que pour les autres ventes le droit sera liquidé 
sur la valeur des objets vendus, d'apn^s le dernier prix courant publié 
par ordre du gouvernement, et s'ils ne s'y trouvent pas indiques, 
d'après la valeur à fixer par deux courtiers jurés. 

480. La loi assimile à la cession la rétrocession, la dation en 
payement, qui sont des modes particuliers de transférer, à titre oné- 
reux, des créances à terme comme toutes autres valeurs. Dès que ces 
actes ont pour objet le transport d'une obligation ou d'une créance 
à terme, d'un billet, etc., le droit est dû et liquidé de la même ma- 
nière que pour la cession. 

La subrogation n'est pas spécialement prévue par le tarif. Quaod 
elle équivaut à un transport conventionnel, elle doit être frappée 
du droit de cession. Quand elle opère ses effets par la seule force de 
la loi, en d'autres termes, quand elle est la subrogation légale prévue 
par la loi civile, le droit proportionnel de cession n'est pas dû (1). 

4SI. DÉLÉGATIONS. — La loi de frimaire tarife la délégation de 
créances à terme ; ensuite, elle tarife au même droit la délégation de 
prix stipulée dans un contrat pour acquitter des créances à terme 
envers un tiers, sans énonciation de titre enregistré, sauf, pour ce 
cas, la restitution dans le délai prescrit, s'il est justifié d'un titre 
précédemment enregistré (2). 

Occupons-nous d'abord de la délégation de créances à terme. La 
délégation est une espèce de novation par laquelle l'ancien débiteur, 
pour s'acquitter envers son créancier, lui désigne une tierce pei*soune 
qui, à sa place, s'oblige envers ce créancier ou envers la personne 
que celui-ci désigne. Régulièrement la délégation peut se faire avec 
le concours de trois personnes : soit le débiteur originaire, le nou- 
veau débiteur et le créancier; soit le débiteur qui contracte une 
nouvelle dette ; le nouveau créancier qui accepte, et l'ancien crcan* 
cier qui libère le débiteur. 

La délégation diffère de la cession en ce que cette dernière laisse 
exister la dette dont la propriété est simplement transmise. La délé- 
gation éteint la première dette par la création de la nouvelle. L'ex- 
tinction de la dette est une dépendance nécessaire de la délégation et 
échappe à la perception de tout droit (3). 

La loi civile distingue deux espèces de délégations : l'une parfaite, 

(1) CHAiPiORiiièRB, n<M 1222, 1231, 1254. — Gircul. B., 9 avril 1356, $ 9 {Journal, 
no 7346). 

(2) Art. 69, $3, n» 3, de la loi da 22 fnmaire an vu. 

(3) Voir no 71. 



CRÉANCES. 267 

qui opère novation et qui décharge rauclen débiteur envers son 
créancier; Tautre imparfaite^ par laquelle le créancier accepte bien 
le nouveau débiteur, mais ne décharge pas Tancien. Les auteurs sont 
d'accord pour dire que les deux délégations tombent sous le tarif de la 
loi ûscale. La discussion roule seulement sur Tacceptation du créan- 
cier, que les uns jugent indispensable, et que les autres trouvent 
inutile pour Texigibilité du droit. 

483. Quand le débiteur contracte une nouvelle dette envers un 
autre créancier, il suffit, pour rendre le droit exigible, que Facte 
prouve cet engagement et la libération de la pari de l'ancien créan- 
cier. L'acceptation du nouveau créancier peut se présumer. 

Lorsque le débiteur délègue un autre débiteur qui consent à prendre 
sa place, il y a controverse sur le point de savoir si le concours du 
créancier est nécessaire pour rendre le droit exigible. 

Championnière et Rigaud insistent avec force pour justifier la solu- 
tion affirmative (i). La loi fiscale, disent-ils, n'a entendu saisir que 
les actes de délégation qui constituent ou transportent une obligation ; 
elle n'a pas compris dans le tarif la simple indication d'un tiers pour 
payer la dette ; or, tant que le créancier n'accepte pas la délégation, 
l'acte du débiteur n'est qu'un projet de délégation ; ce projet ne peut 
être passible du droit. 

Dalloz soutient la solution contraire et il s'appuie sur les motifs 
donnés par la cour de cassation de France et qui se résument ainsi : 
la loi fiscale ne distingue pas entre les délégations acceptées par 1q 
délégataire et celles qui ne le sont pas ; si la délégation non acceptée 
n'est pas parfaite, en ce sens qu'elle n'opère pas une véritable nova- 
tion de la créance, il n'est pas moins vrai qu'elle emporte, de la part 
du délégant, un dessaisissement, un transport au profit du délégataire 
et que ce transport peut recevoir son exécution sans aucune accepta- 
tion écrite. Ensuite, l'art. 68, § 1, n"" 5, soumet à un droit spéciaMes 
acceptations de délégations à terme, même quand ces délégations ont 
subi le droit proportionnel ; preuve évidente que la loi a tarifé la délé- 
gation sans se préoccuper de l'acceptation (2). La cour de cassation 
de Belgique a adopté ce dernier système par arrêt du 30 octobre 
1837 (3). 

Il suffit de se rendre compte du but de la loi, résumé dans les 
motifs qui précèdent, pour se convaincre que l'acte tarifé par la loi 

(1) N»« 1167 à 1176. 

(2) Dalloz, DO* 1704 à i712. 

(S) Journal, n» 1527. — Conf. Dec. B., 19 décembre 18X3 {.Won. du Sot., 185i, 
p, 30). ~ Voir Garihkr, Ree. pér., nrt. 2974. note. 



268 DEUXIEME PARTIE. 

liftcale est Tobligation prise par le uouveau débiteur vis-à-vis du 
crêaDcier, dans l'acte de délégation ; cette obligation, même unilaté- 
rale, est un titre ; comme nous l'avons vu précédemment, le fisc peut 
présumer Tacceptation du créancier, et doit même la supposer au 
moment où ce titre est soumis à la formalité. Il peut donc exiger le 
droit (I). 

Il ne faut pas confondre la délégation avec l'acte par lequel le débi- 
teur consent à ce qu'une créance qu'il a contre un tiers soit payée 
par celui-ci à son créancier. Cet acte, fait sans intervention du tiers, 
constitue une cession de créance et subit, à ce litre, le droit propor- 
tionnel. 

11 ne faut pas non plus considérer comme délégation où cession la 
simple indicatipn de payement qui n'est acceptée ni par le tiers débi- 
teur, ni par le créancier. 

4M. Par une exception aux principes, l'art. 68, § i, n* 3, frappe 
d'un droit particulier de 2.20 l'acceptation de la délégation par le 
créancier, qu'elle soit donnée dans l'acte de délégation même, ou 
qu'elle soit consignée dans un acte séparé. 

4S4I. DéLÉGATiONS DE PRIX. — La dispositiou qui tarife les délé- 
gations de prix est ainsi expliquée par Dalioz : lorsque, par un con- 
trat quelconque, une personne devient créancière et charge son débi- 
teur de payer à un tiers, si ce tiers n'a pas de titre enregistré, ou si 
ce titre n'est pas énoncé au contrat comme ayant été enregistré, le 
.droit de i pour cent est exigible à cause de l'obligation antérieure que 
la délégation suppose; mais dès qu'il est justifié d'un titre enregistré 
de cette obligation, le droit n'est pas exigible, et s'il a été perçu, il 
doit être restitué (2). D'après cette définition, Voû peut tenir pour 
certain que la délégation du prix stipulée dam un contrat ne supporte 
par elle-même aucun droit. La loi fiscale n'atteint que la reconnais- 
sance de dette qui résulte de la délégation et seulement alors qu'il 
n'est pas justifié que cette dette a subi l'impôt. 

L'application de cette partie de l'art. 69 nous paraît être soumise 
à trois conditions : 1° la délégation doit être faite dans le contrat; 
2^ elle doit impliquer nécessairement titre pour le créancier au pro- 
fit duquel elle est consentie; 3*^ l'acte de délégation n'indique aucun 



(I) Voir, plus haut, no 49. — Voir, pour les délégations do rentes, o«Ul. Mar- 
seille, 23 a?rU 1858. S3 juillet 1863 Garhihe, art. 900. iSI6). 

Est passible du droit de délégation Tacte de donation par lequel le donateur im- 
pose an donataire qui accepte, l'obligation de payer des créances dont le titre n'est 
pas enregistré. Dec. B., i ^ août 1866 {Journal, n» I0329\ 

(3j DuLuz, n» IGe"). 



CRÉANCES. 269 

titre enregistré de ce créancier, ou elle opère noyation dans le titre 
enregistré (i). 

4S5. Les auteurs sont d'accord que la loi, en parlant de déléga« 
tion de jïrix, n'a pas voulu restreindre sa disposition aux seuls con- 
trats qui supposent Texistence d'un prix ; qu'elle a, au contraire, 
entendu l'appliquer à toutes espèces de conventions, telles que le 
bail, l'échange, etc. (2). 

4S0. Il est indispensable que la délégation soit consentie dans 
l'acte même où est stipulé le prix dont la délégation est faite ; séparée 
du contrat qui constitue le délégant créancier, la délégation est indé- 
pendante de ce contrat et, comme cession de créance, elle est pas- 
sible du droit proportionnel (5). On ne peut considérer comme faite 
.dans l'acte, la délégation qui a été accomplie en exécution d'une clause 
qui réservait au vendeur le droit de la faire ou qui lui laissait le choix 
de la faire (4). Il ne suffit pas non plus de dire que le prix sera délé- 
gué ; la délégation doit être faite immédiatement. 

457. La seconde condition exige la désignation du créancier et 
la reconnaissance d'une dette, complète et indépendante de toute 
autre circonstance. On comprend que, pour opérer le dessaisissement, 
il faut que le créancier délégataire soit indiqué. Cette indication peut 
se faire nominativement dans l'acte même, ou par renvoi à d'autres 
actes qui désignent le créancier. Ainsi, la délégation du prix faite à 
tous les créanciers inscrits, bien qu'ils ne soient désignés ni par leur 
nom, ni par la somme à laquelle ils ont droit, est suffisante. Les 
inscriptions sont des actes qui font connaître les qualités et les droits 
des créanciers hypothécaires (5). Si le délégant porte une restriction 
à sa délégation, s'il la fait dépendre de la justification de la créance 
par le délégataire ou d'une autre condition suspensive, l'acte n'im- 
plique aucune reconnaissance de la dette ; il ne peut servir de titre 
au créancier. Le droit ne peut donc être exigé (6). 

458. La troisième condition porte, d'abord, sur la circonstance 
que le contrat indique ou non un titre enregistré. On peut admettre, 
avec Garnier, que la délégation faite aux créanciers hypothécaires du 

(1) Est sujelle au droit de délégation la claose d'on acie de Tente portant que le 
prix sera payé, à la décharge da yendear, entre les mains et an domicile d'on tiers 
désigné. Dée. B., 3 aoâl 1857 {Journal, n» 7760). 

(S) VoirGAMiBR, noii48. — CBinPioHiiiÉBB, n» 1156. — Dalloz, d9 166i. 

(3) DALLOz^n» 1676. — Dec. B., U avril 1840, 3 avril 1860, 5 avril 1860 (Journal, 
n<»> 3152, 8580, 8591). — Confrà, Huy, «5 octobre 1860 (Journal, no 8658). 

(4) Gabiiier. nos 4466, U67. 

(5) Garuibr. n« 1468. —Dec. B., 13 décembre 1847 (Mon. du Nol., 184S. p. 290). 

(6) Cbampionniérk, n<» 1I4S. 1149, 1(.>0. 



270 DEUXIÈME PARTIE. 

vendeur indique suffisamment que les titres de ces créanciers sont 
enregistrés. L'hypothèque ne peut être inscrite qu*en vertu d'actes 
authentiques, et tous les actes authentiques doivent être enregis- 
trés (1). Peu importe aussi la nature du droit qui a été payé sur le 
titre primitif. Il suffit que ce titre ait reçu la formalité de l'enregis- 
trement (2). 

489. Quant aux intérêts qui sont délégués avec le capital, on doit 
dire que ces intérêts ne sont que les fruits civils de l'obligation; 
qu'ils sont la conséquence de l'engagement principal; l'enregistre- 
ment du titre s'applique donc aux intérêts comme au capital (3). On 
doit décider cependant que le titre de l'obligation ne peut plus s'ap- 
pliquer au;^ intérêts ou arrérages, quand le débiteur les capitalise ou 
opère novaiion à cet égard . 

490. L'autre point qui rentre dans la troisième condition, c'est 
que le débiteur, en faisant la délégation dans le contrat, ne peut 
opérer aucune novation quant à sa dette, établie par titre enregistré 
et indiqué an contrat. Dès qu'il y a novation, il y a une nouvelle dette, 
et cette dette étant établie par la délégation, celle-ci est passible du 
droit proportionnel. 

L'administration belge a décidé que la novation résultait de l'accep- 
tation de la délégation par le créancier et de la décharge accordée 
par lui au débiteur délégant (4). Cependant elle a jugé aussi que l'ac- 
ceptation du créancier, faite dans l'acte de délégation, ne donne lieu 
à aucun droit, parce que la loi ne distingue pas entre les délégations 
imparfaites, ou parfaites par l'intervention du tiers créancier (5). 

L'art; 1275 du code civil dit en toutes lettres que la délégation par 
laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige 
envers le créancier n'opère point de novation, si le créancier n'a 
expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a 
fait la délégation. Cet article justifie la première décision de l'admi- 
nistration. La seconde décision doit dès lors s'entendre en ce sens, 
que l'intervention du créancier ne donne pas ouverture à un droit 
particulier lorsque ce créancier se borne à accepter la délégation (6). 



(i) GiRifiBR, no 4450. 

(3) Dalloz. no 1687. — Championhi^kb, n» 1 146. — Gabiiieb, n» 4453. 

(3) Gonf. Dec. B., 38 décembre 1840 {Journal, n» 2365). — Dec. B.^ 28 avril 1849 
(^on cfnA^o/., 1849,p. 151). 

(4) Dec., 20 janvier 1855 {Mon. du Noi., 1855, p. 81). 

(5) Dec, 3 mai 1855 (Mon. duNoL, 1855, p. 195). 

(6) Sic : Dec. B., 7 septembre 1837 {Journal, n» 1284). — Dec. B , 31 octobre 1839 
{Journal, n» 2046). 



CBÉANCES. Î71 

L'acceptation donnée dans un acte postérieur n'est passible que du 
droit de â.SO, comme acte complémentaire (1). 

491. La liquidation du droit dû pour la délégation d'un prix, sans 
titre enregistré, s'établit sur l'importance de la créance reconnue par 
le débiteur délégant. Quand le prix est délégué à un créancier, sans 
indication de l'importance du titre non enregistré, les parties doivent 
faire une déclaration estimative (2). 

499. Liquidation du droit d'obligation. — L'art. 14, n" 2, de la 
loi de frimaire dit que le droit d'obligation est liquidé par le capital 
exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet. Le capital devant seul servir 
de base à la liquidation, on a reconnu que la capitalisation éventuelle 
des intérêts ne peut être envisagée que comme un mode de payement 
des intérêts, et ne pouvait avoir aucune influence sur la liquidation 
des droits (3). Quand même les parties stipulent le remboursement 
par annuités, ce n'est pas sur l'ensemble des annuités que les droits 
doivent être perçus; c'est toujours sur le capital emprunté (4). 

49S. La liquidation des droits dus pour les billets se fait égale- 
ment sur le capital exprimé dans le titre et qui en fait l'objet. En cas 
d'erreur, soit dans la somme indiquée en chiffres, soit dans celle 
énoncée en toutes lettres, on suit les principes de l'art. 1327 du code 
civil. Quoiqu'il y ait plusieurs débiteurs solidaires, il n'y a qu'une 
dette ; par conséquent un seul droit à percevoir. 

494. En ce qui concerne les cessions, la loi établit une règle spé- 
ciale pour liquider le droit ; elle prend pour base le capital cédé et 
non le prix de la cession. Cette règle cependant ne s'applique pas à la 
cession qui se fait par vente publique. L'art. 16 de la loi du 31 mai 
1824 décide que le droit sur les ventes publiques ou aux enchères est 
perçu »ur le prix stipulé, en y ajoutant les charges (5). 

La base exceptionnelle de la loi de frimaire qui s'attache au capital 
de la créance cédée, sans tenir compte de la valeur que les parties 
lui attribuent, doit être appliquée même à la cession d'une créance 
litigieuse (6). Elle est également applicable à la cession de la nue pro- 

(1) Dec. B.. 13 décembre 1836 {Journal, n» 1025). 

(2) Garrikr, n» 4458. 

(3) Dec. B., 2i décembre 1836 [Journal, no 993). — Lorsqu'un acte de prêt porte 
que les frais seront avancés par le préleur, ces frais, à déclarer par les parties, doi- 
vent être ajoutés au capital pour la liquidation. Dec. B., 2 février 1865 {Journal, 
n« 9916). 

(4) Dec. B.,13 mai 1841 {Journal, n» 2383). — Une délibération de Tadministra- 
tion française du 2 décembre 1836 avait considéré chaque annuité comme un capi- 
tal. — Voir Cass. Fr., 29 juillet 1868 (GiRiiiisa, art. 3749). 

(5) Gireul. P.-B., 15 octobre 1825, n« 173. 

(6) Garuieb, n» 2590. — Dalloz, n» 4498. 



272 DEUXIÈME PARTIE. 

priété d'ane créance dont l'usufruit appartient à un tiers. La cession 
de l'usufruit d'une créance donne lieu à une perception sur un capi- 
tal formé de dix fois les intérêts annuels. L'objet qui est cédé a tous 
les caractères d'une rente viagère et il faut le faire rentrer dans la 
disposition de l'art. 44, n** 9, de la loi de frimaire (1). 

Lorsque les parties ont stipulé le remboursement par annuités, 
nous avons vu que la constitution de la dette donnait lieu à la percep- 
tion sur le capital emprunté et non sur l'ensemble des annuités. Cette 
même règle de perception doit être suivie pour la cession d'une 
créance remboursable par annuités. 

On doit comprendre dans le capital cédé les intérêts échus et qui 
sont attribués au cessionnaire. Cependant lorsqu'il ne s'agit que d'un 
prorata non encore exigible, la régie est d'avis que, pour asseoir la 
liquidation, on ne doit pas ajouter ce prorata au capital (2). 

Pour la liquidation âf& droits sur les actes de cession d'actions» 
voir les n*" 479 et 569. 



g 3. — Caittionnement et autres garanties. 



Sommaire. 

495. Texte. 

Â9B. CiUTioiiiiBHfcRTS. — Pourquoi la loi les tarife — Droit d*acte. 

497. Trois points à examiner relativement à ce droit. — A. Le cauUonnemeut ne 

peat se confondre avec la dette principale. 

498. Caution qui s'engage solidairement avec le débiteur principal. 

499. Les coobligés solidaires ne sont-ils pas à considérer comme cautions les nns 

des autre»? — Mari et femme qui s'obligent solidairement. 

500. Le cautionnement est parfait sans le concours du débiteur principal. — Le 

concours du créancier est nécessaire» mais il se présume. 

501. Les conditions essentielles au cautionnement selon le droit civil sont exigées 

aussi par la loi fiscale. 

502. Si plusieurs personnes cautionnent uue même dette, y a-t-il plusieurs droits 

à payer 7 

503. B, Le cautionnement doit avoir pour objet des sommes ou valeurs mobilières. 

— Sens de ces termes. 

504. C. Le droit dû pour le cautionnement ne peut excéder celui payable pour 

l'obligation principale. 

(1) Gabrieh, no 2591. — L'administration belge a décidé, le 18 novembre 1844, 
que la liquidation doit se faire sur \c prùe de rusufiruit et que ce prix doit être 
déclaré par [ti parties Journal, n» ùi^A). 

{i) WoDOH, no 152. — Gel auteur cite une décision du 25 mai 1844. — Voir 
l'art. 17. S final, de li loi du :^i mai I82i. 



CAUTIONNEMENTS. 275 

505. Liquidalion du droit, — Bttse. 

506. Dispoiiilions spéciales concernant certains cautionnement!). 

507. Garartib HOBiLiÈaB. — Qae doit-on entendre, en droit fiscal, pur garantie mo- 

bilière? 

508. Le mot mi^bUicre s'applique-t-il à la créance garantie ou à l'obligation du ga- 

rant? 

509. Le gage est compiis dans le tarif. — Gage donné par le débiteur. — Gage 

donné par un tiers 

510. L'hypothèque n*est pas tarifée. 

511. Liquidation du droit de garantie. 

513. IdDEHif iT^s. — En quoi l'indemnité diffère de la garantie, du eantionnement et 
des dommages-intérêts. 

513. La promesse d'indemnité est passible du droit. 

514. Assurances. — Objet de ce contrat. — Assurances terrestres. — Assurances 

sur la vie. — Assurances mutuelles. — L'abandonnement est tarifé expres- 
sément. 



495. L'art. 69, § 2, d'' 8, de la loi de frimaire a tarifé au droit de 
50 centimes (60 centimes^ additionnels compris) par cent francs : les 
cautionnements de sommes et objets mobiliers, les garanties mobi- 
lières et les indemnités de même nature. Le même article ajoute que 
le droit sera perçu indépendamment de celui de la disposition que le 
cautionnement, la garantie ou l'indemnité aura pour objet, mais sans 
pouvoir Fexcéder. Diverses dispositions particulières établissent un 
droit fixe pour d'autres cautionnements. 

Nous examinerons successivement les règles relatives aux caution- 
nements, aux garanties mobilières, aux hypothèques et aux indem- 
nités. 

490. L Cautionnements. — Le cautionnement est un contrat 
accessoire qui suppose une autre convention existante à laquelle il 
s'attache et dont il partage le sort, mais avec laquelle il ne se confond 
pas, quoique stipulé dans le même acte. C'est parce que le cautionne- 
ment constitue un contrat distinct et différent de l'obligation princi- 
pale que la loi l'a frappé d'un droit particulier. 

La loi ne prescrit aucune forme pour constater le cautionnement. 
Il peut donc être prouvé par acte authentique ou sous seing privé; 
mais comme il s'agit d'un droit d*acte, ce droit n'est exigible que sur la 
production volontaire d'un écrit, formant titre du cautionnement. C'est 
d'ailleurs le cautionnement, tel que le code civil le caractérise, qui 
est tarifé ; on ne peut frapper du droit une simple recommandation, 
ni l'obligation du porte-fort. Ce dernier est obligé principal si la per- 
sonne pour laquelle il agit ne ratifie pas le contrat. Quand cette per- 



274 DEUXIÈME PARTIE. 

S0UU8 ratifie Tacte, le porte-fort est dégagé de toute obligation (f). 

407. Trois points sont à examiner pour reconnaître Texigibilité 
du droit de cautionnement : A. Le cautionnement ne peut se con- 
fondre avec la dette principale; B« Il doit avoir pour objet des 
sommes ou valeurs mobilières ; G. La loi veut que le droit dé caution- 
nement n'excède pas le droit dû sur la dette principale. 

A. Le cautionnement ne peut se confondre avec la dette principale, 
d'abord parce que, d'après les principes de la loi civile, il n'ajoute- 
rait rien aux droits et garanties du créancier ; ensuite parce que, aux 
yeux de la loi fiscale, les droits payés sur l'obligation principale 
affranchiraient nécessairement le cautionnement de tout droit. De là 
résulte que l'idée de cautionnement ne peut jamais être appliquée à 
l'engagement que le débiteur principal souscrit pour assurer l'exécu- 
tion de ses obligatiotis. Quelle que soit la qualification que les parties 
donnent à cet acte, il échappe au droit dû sur le cautionnement (2). 
Le cautionnement suppose de toute nécessité l'intervention d'une 
tierce personne. 

498. Une première question surgit de c^ principe. Y a-t-il confu- 
sion de la dette principale et du cautionnement, lorsque la caution 
s'engage solidairement avec le débiteur principal? £n conséquence, le 
droit de cautionnement n'est-il pas exigible dans ce cas? Garnier est 
d'avis qu'il n'y a pas confusion et que le droit est exigible. De ce que 
la caution a consenti à se constituer solidaire, dit-il, elle n'a pas 
moins contracté une obligation purement secondaire, car avant tout 
elle n'est que caution, et c'est accessoirement au contrat de cautionne- 
ment que vient se joindre la solidarité. L'art. 2057 du code civil 
prouve que les deux contrats restent distincts; la caution est déchar- 
gée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du 
créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur 
de la caution. L'opinion de la majorité des auteurs applique cet article 
aux cautionnements solidaires comme aux cautionnements sim- 
ples (3). 

Championnière et Rigaud soutiennent que la caution ne peut s'en- 
gager de la même manière que le débiteur principal, sans dénaturer 



(!) Le droit de caationnement est dû sur un procéii-Terbal de Tente publique de 
meubles constatant que des objets ont été adjugés sous le eau tionnement d'une 
personne désignée, qui cependant n'a pas signé ce procès-verbal. Dec B., il jan- 
Tier 1858 {Journal, n» 7945). 

(2) Dalloz, n» 1378. 

(3) GiRiriER, no 2439. — 11 cite Merlin, Questions, v» Solidarité, % 5 ; Ijcraiitor, 
Zacharia, Ponsot, no 329. — Contra, Thoplorg, no 560. 



CAUTIONNEMENTS. 275 

le contrat; c*est ce qui a lieu, disent-ils, lorsque le cautionnement est 
contracté solidairement. Il n'y a plus de cautionnement; il n'y a 
qu'une dette solidaire (1). 

Nous avouons que la difficulté est sérieuse et nous pensons que la 
solution dépend du point de savoir si le cautionnement solidaire doit 
être, en tous points, assimilé à l'obligation solidaire ; or, sur cette 
question, il existe une vive controverse en droit civil, à propos de 
l'art. 2037. Cet article nous paraît devoir être appliqué à la caution 
solidaire cpmme à la caution simple, par le motif qu'il ne fait aucune 
distinction et que les parties ayant elles-mêmes reconnu une position 
différente aux obligés principaux et aux cautions solidaires, rien n'au- 
torise à effacer cette- différence et à priver la caution des bénéûces ou 
des droits auxquels elle n'a pas ouvertement renoncé. La conséquence 
de cette opinion, en droit flscal, est de reconnaître également une 
différence entre des obligations solidaires et des cautionnements soli- 
daires. Il suffit que les parties aient choisi la position, l'une de 
débiteur principal, l'autre de caution, même solidaire, pour que le 
droit de cautionnement soit exigible. La nature du cautionnement et 
les effets qui en résultent ne changent pas l'essence du contrat. Ce 
contrat reste toujours un cautionnement qui doit être passible du 
droit (2). 

4L99. Une autre difficulté très-grave est celle de savoir si les 
obligés principaux et solidaires ne doivent pas être considérés comme 
des cautions solidaires quand ils ont des intérêts inégaux dans la 
dette, ou quand les uns sont intéressés et que les autres n'ont aucun 
intérêt à la dette ? Championniére et Rigaud professent l'opinion que, 
dans toutes les hypothèses, l'acte échappe au droit de cautionne- 

(1) Champioiiriâbb, 0» 1364. 

(2) Le commandataire qui doit rester aolldairemeot obligé avec le eommand est 
une caution. Casa. B., 29 Janvier 1897, 11 février 1899 [Journal, n9» 7623, 8139). — 
Casa. Fr., 10 novembre 1838 {Journal, n« 8104). — Voir les autorités citées au 
n« 7623 du Journal. 

Est passible du droit de cautionnement Tacte par lequel une personne déclare se 
porter caution solidaire d'une dette dont il n'existe pas de titre enregistré. Dec. B., 
24 octobre 1867 {Journal, n» 10562). 

Lorsque, conformément au cahier des charges, les acquéreurs de plusieurs lots 
de terrain, adjugés conjointement, mais divisés inégalement entre eux, se sont en- 
gagés solidairement à payer la totalité du prix, cet engagement constitue un cau- 
tionnement réciproque. Seine, 25 mai 1834 (GABRiBa, art. 254). ~ Montpellier, 
14 janvier 1861, 19 mai 1862 .Gabrieb, art. 1317, 1634). — 11 en est de même de 
l'acte de vente de plusieurs immeubles adjugés pour un prix distinct. Dec. B., 
28 septembre 1861 {Journal, no8953). 

Est passible du droit de cautionnement l'acte en vertu duquel deux personnes 



i76 DEUXIEME PAKTIE. 

ment (1). La position des coobllgés est indifférente quant à Texigibilité 
du droit proportionnel. La loi fiscale ne tarife que les obligations et 
les cautionnements qui garantissent Texécution des obligations. Dans 
rengagement contracté solidairement par deux ou plusieurs per- 
sonnes, quel que soit l'intérêt de ces personnes dans l'engagement, il 
n'y a qu'une dette principale, il n'y a pas de cautionnement. 

Dalloz admet le même système ; mais, effrayé de la facilité qu'il 
donne à la fraude, il veut que les tribunaux interprètent le contrat et 
aient la faculté de reconnaître, en fait, l'existence d'un véritable cau- 
tionnement là où les parties ont stipulé une obligation solidaire (2). 
L'administration belge a souvent décidé la question dans ce sens; 
cependant elle a quelquefois jugé le contraire (3). 

Il nous parait que l'analyse de l'acte ne permet guère de faire des 
distinctions au point de vue de l'intérêt que les débiteurs peuvent 
avoir à la dette. Le contrat qui établit la solidarité envers le créan- 
cier, et qui énonce en même temps la part réelle que chaque débi- 
teur a dans la dette, contient deux dispositions distinctes et indépen- 
dantes. La première est l'engagement solidaire ; cette disposition 
regarde le créancier ; elle donne ouverture au droit de i pour cent. 
L'autre disposition est la déclaration d'un fait qui concerne unique- 
ment les débiteurs entre eux. Cette dernière disposition doit être 
appréciée d'après sa nature et son objet parce que, conmie clause 
indépendante, elle n'est pas affranchie de tout droit par l'impôt payé 
sur la première. Or, l'objet de cette clause ne peut jamais être un 
cautionnement; en effet le codébiteur, seul intéressé, ne peut cautionner 
sa propre dette ; d'un autre côté, le codébiteur, non intéressé, ayant 



reconnaissent deyoir solidairement ono certaine somme, alors que cet acte inter- 
vient à la suite d'un autre acte par lequel il avait été convenu entre les obligés qae 
pour le cas où l'un d'eux se porterait débiteur solidaire, sa participaUon se liqui- 
derait comme une simple caution à l'égard de l'autre. Dec. B., !«' join 1859; 
Bruxelles, 15 février 1860 {Journal, n«« 8313, «446) ; Auxerre, 15 décembre 1858 
vGarribr, art. 1139). 

Celoi qui vend solidairement avec d'aulres des immeubles sur lesquels il n'avait 
aucun droit contracte un cautionnement passible dn droit. Havre, 22 mars 1855 
(GAaiiiER, art. 331 j. — Si des associés se portent caution de la société, il y a le droit 
de cantionnement à percevoir. Seine, 8 aoiHt 1857 (Garrier, art. 943). 

(Ij CoAMPioiiMiâRB, n» 13S3. 

(2^ Dalloz, n« 1387. 

(3) Voir dans ce sens : Dec, 10 décembre 1836, 10 mai 1839, 7 novembre 1843, 
27 février 1846. 24 avril 1850 {Journal, n<» 946, 1834, 3184, 3704, 4779). — Dans le 
sens contraire : 20 août 1847 (Jfon. du Not., 1847, p. 216). ~ Dec, 18 février 1864 
{Journal, n» 9C05;. 

Pour la jurisprudence française, voir Carrier, n« 2441. 



CAUTIONNEMENT. 377 

contracté comme débiteur principal envers le créancier, ne peut plus 
être caution. Il n'y a donc dans cette stipulation que la déclaration 
d'un fait, passible du droit fixe de 2.20 (1). 

Ces observations s'appliquent à toutes espèces de contrais dans les- 
quels les débiteurs s'engagent solidairement. Mais conunent doit-on 
interpréter les actes dans lesquels mari et femme s'obligent avec 
solidarité? L'administration belge a résolu cette question en sens 
divers. Tantôt elle a distingué le cas où le mari contractait solidaire- 
ment avec la femme dans l'intérêt de celle-ci, et le cas oh la femme 
garantissait solidairement l'exécution d'engagements pris parle mari ; 
tantôt elle a repoussé toute distinction et reconnu que le droit de cau- 
tionnement n'était pas dû (2). 

On doit prendre comme base de solution les règles que nous venons 
d'analyser : si l'un des époux ne prend, vis-à-vis du créancier, que la 
position d'une caution solidaire, le droit est exigible. — Si, au con- 
traire, les deux époux stipulent conjointement, principalement, soli- 
dairement, il n'y a pas de cautionnement. Les conséquences de cet 
acte entre les époux débiteurs sont indifférentes (5). 

500. Le cautionnement n'exige pas, pour sa perfection, le con- 
cours du débiteur principal. Aux termes de l'art. 20U, l'on peut se 
rendre caution sans l'ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même 
à son insu. L'exigibilité du droit ne dépend donc pas du concours ou 
du consentement da débiteur principal (4). Mais doi^on dire que 
l'exigibilité du droit dépend de l'acceptation expresse du créancier, 

(1) Seine, 5 mars 1864 (Gauiibb, art. 2042). -— Voir l'espèce jugée par arrêt de la 
cour de cassation de Belgique da S7 juillet 1848 {Paêtcrisit, 1849, 1, 79). 

Quand l'un des emprunteurs retire la somme empruntée avec stipulation qu'il en 
rendra compte à ses codébiteurs, il n'y a pas de droit de cautionnement & percevoir. 
Bruxelles, 1» décembre 1857 {Journal, n» 7994). 

(2) Ainsi, le 5 juillet 1847, elle décide que le droit est dû quand la femme garantit 
rexéeution d'une vente consentie par le mari. Le 17 août 1848, elle décide que le 
droit n'est pas dû lorsque le mttri garantit solidairement la vente de biens propres 
à la femme. Le 29 juillet 1851, circulaire qui décide que le droit n'est pas dû quand 
un des époux vend, solidairement avec l'autre, des biens propres k ce dernier {Jour- 
nal, nM 4314, 5160). — Voir pour l'exigibilité du droit jugemenU, Mons, 13 janvier 
1849 et 3 juillet 1850. — Contra, jugements, Namur et Huy, 9 août 1849 et 3 avril 
1851 {Journal, n«*44i7, 4837, 4660, 5040). 

(3) Lorsque dts époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le 
cautionnement souscrit par le mari pour garantir une dette de la femme est pas- 
sU>le du droit. Dec. B., 7 juin 1867 {Journal, n» 10536). 

Il n'y a pas de droit à payer sur l'acte par lequel la femme s'engage pour une 
dette de la communauté. I>éc. B., 28 octobre 1852, 31 décembre 1855 {Journal, 
no 7136). 

(4) GiaRiEB, n» 2413. 

18 



378 DEUXIEME PARTIE. 

donnée dans Tacte ? Championnîère et Rigaud soutiennent que la per- 
fection du contrat exige Tacceptation du créancier (i). Le cautionne- 
ment étant un contrat unilatéral, nous préférons Topinion professée 
par Garnier, que le concours du créancier se présume (2). 

ftOl. Pour donner ouverture au droit proportionnel, le caution- 
nement doit réunir toutes les autres conditions de validité décrétées 
par la loi civile. D'après le code civil, le cautionnement suppose de 
toute nécessité une obligation principale. Cette obligation doit être 
valable, sinon le cautionnement est nul. Pou> déterminer l'exigibilité 
du droit, il importe donc de vérifier, d'après les règles que nous 
avons exposées dans la partie générale, de quelle nature est la nullité 
dont la dette principale est entachée (3). 

Il importe de faire remarquer que si, en général, le cautionnement 
est éventuel quant à son exécution, il ne contient pas moins une obli- 
gation actuelle. L'inexécution de l'engagement du débiteur principal 
ne peut être considérée conmie une condition suspensive qui arrête 
l'exigibilité du droit dû pour le cautionnement. Le cautionnement 
d'une dette future ou conditionnelle est lui-même conditionnel et, 
iusqu'à l'accomplissement de la condition, le droit n'est pas exigi- 
ble (4). 

509. Lorsque deux ou plusieurs personnes cautionnent une dette, 

a-t-il autant de droits à payer que de cautions personnelles ? Dalloz 
distingue : si ces personnes ont cautionné la totalité de la dette avec 
solidarité, il n'y a qu'un cautionnement, ce qui rend un seul droit 
exigible. Quand elles ont cautionné la totalité de la dette, sans solida- 
rité, il y a autant de cautionnements que de personnes et conséquem- 
ment autant de droits à percevoir qu'il y a de cautionnements (5). 

Nous croyons avec Garnier que cette distinction ne peut être 
admise. Quand le cautionnement porte sur toute la dette, l'art. 2025 
dit que chaque caution est obligée à toute la dette. Qu'il y ait solida- 
rité ou non, cette obligation résulte de la loi. Il n'y a dans les deux cas 
qu'un seul cautionnement; car dès qu'un seul débiteur a acquitté la 

(I) Cbampiorriâre, no U18. 

(3) Carrier, n» UU. — Dallox, n» 1429. — Voir, plus haut, n^ 49. Sic Dée. B., 
28 Janvier 1865 {Journal, n» 9803). 

(3) Renvoi aux n^ 46 et auivants. 

(4) Le cautionnement donné pour une ouverture de crédit ne rendrait le droit 
ezifçible que par la réalisation du crédit. — Dél. Fr., 10 juillet 1838. — Carrier, 
no 24â4, lo. — CasB. B., 5 Janvier 1843 et 15 juin 18i3 (Journal, n»* 27^, 2887). — 
Une décision belge a Jugé le contraire, le 21 mars 1843 {Journal, n» 3031) ; mais 
c'est là une erreur manifeste. 

(5) Dallos, no 1417. 



GAUTIONNEMENT. 279 

dette envers le créancier, tous les antres seront libérés vis-à-vis de 
lui. 11 n'y a donc, dans les deux cas, qu'un seul droit exigible (1). 

Aux termes de Tart. 68, § 1, n"" 16, de la loi du 22 frimaire an vu, 
les certifications de cautions et de cautionnements ne sont passibles 
que du droit fixe de 2.20 (2). 

508. B. La loi n'a tarifé que le cautionnement de sommes et 
objets mobiliers. Que faut-il entendre par ces termes? Quand l'obliga- 
tion da débiteur principal a la nature d'immeuble pour le créancier, 
le cautionnement donné par le débiteur ne peut rentrer dans le tarif, 
puisqu'il n'a pas pour objet des sommes ou objets mobiliers (5). 
Lorsque cette obligation consiste à faire quelque chose, les auteurs 
distinguent entre le cas où elle emporte livraison d'un objet mobilier 
et le cas où elle ne se rapporte qu'à l'exercice de l'industrie du débi- 
teur. Dans le premier cas, on peut dire qu'il y a cautionnement d'ob- 
jets mobiliers; on ne peut pas le dire dans le deuxième cas (4). 

504. C. Le code civil dit que le cautionnement ne peut excéder 
ce qui est dû par le débiteur principal. La loi fiscale dit, à son tour, 
que le droit à payer pour le cautionnement ne peut pas excéder celui 
qui est dû pour la dette principale. Ce principe est général et doit 
s'appliquer chaque fois que la dette principale est tarifée à un droit 
moins élevé que le cautionnement. Ainsi, quand l'obligation princi- 
pale ne doit subir qu'un droit proportionnel inférieur à 50 centimes 
par cent francs ou un droit fixe, ou même quand elle est exempte de 
tout droit, le cautionnement jouit des mêmes avantages. Le droit à 
payer ne peut excéder celui de la dette principale (5). 

(1) Gakribb, no 2425. — Dec. B., 27 mars 1868 {Journal, b9 10706). 

(2) L'engagement du certificaleur ne donne lieu à aucune perception, lorsqu'il se 
trouve dans l'acte de cautionnement. Dec. B., 24 décembre 1868 {Journal, n» 10874). 

(5) DiLLOz, n» 1414. 

(4) Champiorribri et Ri«aiid, n« 1373, donnent comme exemples ; d'une part, 
l'obligation de faire un portrait; d'autre part, l'obligation de plaider, de faire un 
voyage, d'accepter une gestion, un mandat. 

Lorsqu'un mandataire, en vendant l'immeuble de son mandant, s'oblige person- 
nellement à la garantie de la vente, il y a cautionnement. 11 n'en est pas ainsi si 
c'est un tiers sans mandat, mais qui se porte fort. Charolles, 9 janvier 1857 (Gar- 
Hisa, art. 806). 

((() Dec. B., 10 mai 1839 {Journal, n» 1835). — L'administration belge a appliqué 
ce principe à un procès-verbal contenant cautionnement par un tiers de l'obliga- 
Uon du tuteur (25 août 1855, Mon, du Not., 1855, p. 347). — Voir les cas d'appli- 
cation dans Gabhibr, v« Cautionnement, dp 2438. 

La clause d'un contrat de mariage par laquelle la future épouse, conjointement 
avec son tuteur qui se porte garant, déclare apporter en mariage une spmme dé- 
terminée, est passible du droit de cautionnement qui ne peut excéder celui dû sur 
•le contrat (6.60). Dec. B., 16 août 1870 {Journal, n» 11361). 



280 DEUXIÈME PARTIE. 

505. Liquidation du droit. — Le droit de cautionnement doit être 
liquidé sur le montant des sommes ou valeurs mobilières garanties par 
la caution. Pour connaître l'étendue du cautionnement , on doit 
suivre la règle d'interprétation donnée par le code civil. Ainsi, le 
cautionnement qui n'est pas limité s'étend à toute la dette princi- 
pale, en capital, intérêts et frais. Celui donné pour le capital ne com- 
prend ni intérêts ni frais. Celui donné pour le capital et les intérêts 
ne s'étend pas aux frais. 

506. Il existe des dispositions spéciales qui concernent certains 
cautionnements. L'art. 69, § 2, n^ 8, indiquait les cautionnements des 
comptables envers l'État comme n'étant soumis qu'à un demi-droit. 
L'arrêté du 24 février i814 a ordonné l'enregistrement gratis (1). — 
La loi du 27 ventôse an ix, art. 9, dit que le droit d'enregistrement du 
cautionnement de baux à ferme ou à loyer sera de moitié de celui fixé 
pour les baux. — L'art. 13 de la loi du 51 mai 1824 réduit également 
à 25 centimes par cent francs les cautionnements fournis pour les 
ventes publiques d'effets, marchandises, etc. (2). — L'art. 5 de la loi 
du 21 ventôse an vu soumet au droit fixe de 2.20 les cautionnements 
des conservateurs des hypothèques. — L'art. 117 de la loi du 30 mars 
1836 soumet au même droit les cautionnements des receveurs com- 
munaux. — La loi du 4 mars 1870, art. 10, rend cette disposition 
applicable aux trésoriers des fabriques d'église. — L'art. 5 de la loi 
du 7 germinal an viii ne soumet qu'au droit fixe de 2.20 les caution- 
nements des entreprises de construction de routes. Il n'est dû qu'un 
seul droit quand deux personnes se portent cautions de ces entre- 
prises (3).^Le décret du 25 germinal an xiii soumet aussi au droit fixe 
les cautionnements relatifs aux adjudications et marchés pour le ser- 
vice des ponts et chaussées, de la navigation, des ports maritimes et 
de commerce (4). — L'art. 2 de la loi du 4 juin 1855 soumet au droit 
fixe de 2.20 les cautionnements pour les marchés dont le prix doit 
être payé par le trésor public, ou par les administrations provinciales 
et communales, ou par des établissements publics. — L'acte du cau- 
tionnement fourni en exécution de l'art. 20 de la loi du 27 décembre 

(1) Celte disposition s'appliqae, quelle que soit la nature du cautionnement. 
Dec. B.. 23 février 1856 {Journal, n» 7336). 

(3) Celte disposition n'est pas appUcable aux ventes de marchandises neuves su- 
jettes à 5 pour cent, ni à celles de marchandises assujetties au droit de 3 pour cent. 
Dec. B.. 13 avril 1863 {Journal, n» 9314). 

(3) Dec. B., 17 novembre 1839 {Journal, n» 3061). 

(i) Voir, pour ces actes qui ne concernent pas le notariat : arr. Cass. B., 18 dé- 
cembre 1838 {Journal, nfo 1743). -- Dée. B., 33 février 1837, 33 novembre 1841 
{Journal, n»* 1039, 3953). 



GAUTIONMEMENT. 281 

1817 sur les droits de succession n'est passible que du droit fixe (1). 
— Le cautionnement fourni en exécution de Fart.. 24 de la loi 
du 17 décembre 1851 est affranchi de tout droit. — Les actes de eau* 
tionnement en mati.ère de saisie de marchandises par la dousCbe doi- 
vent être enregistrés gratis, aux termes de Tart. 279 de la loi 
du 26 août 1822 (2). — L'aval est un cautionnement solidaire pour 
garantir le payement de lettres de change ou de billets à ordre. Quand 
il est mis sur le billet même, il jouit de l'exemption au même titre 
que les endossements ; mais lorsqu'il est donné par acte séparé, il 
rentre dans la règle générale et il est passible du droit propor- 
tionnel (3). 

507. Garantie mobilière. — La loi fiscale établit un droit de 
50 centimes par cent francs (60 centimes, additionnels compris) sur 
les garanties mobilières. Les auteurs sont loin d'être d'accord sur le 
sens qu'on doit attribuer à cette disposition. ^ Le mot garantie 
s'emploie souvent pour qualifier le cautionnement, le gage, l'anti- 
chrèse, l'hypothèque, l'assurance, etc. Ce n'est certes pas au mot, 
pris dans cette signification large, que le tarif est ai^plicable. Il y a 
encore les garanties de droit et les garanties conventionnelles, don- 
nées par le débiteur. Les unes résultent directement de la loi (4), les 
autres sont stipulées dans l'acte même ou dans un acte postérieur. 
Cette garantie a pour objet de maintenir l'exécution de la convention 
et de repousser tout trouble qui pourrait être apporté à la jouissance 
du créancier. Les auteurs reconnaissent généralement que cette 
garantie n'est pas encore celle tarifée par la loi (5). 

La garantie tarifée, d'après eux, est l'intervention d'un tiers, 
étranger à l'obligation principale, qui s'engage à maintenir Vexécution 
de cette obligation et à défendre celui dans l'intérêt de qui elle a été 
souscrite, contre une action qui viendrait le troubler. Cette garantie 
conventionnelle diffère de celle qui pèse sur le débiteur comme une 
nécessité légale du conirat, en ce qu'elle constitue un contrat indé- 
pendant, quoique accessoire comme le cautionnement, et qu'elle 
donne une sûreté nouvelle au créancier (6). Nous croyons que la 
garantie mobilière ne comprend pas seulement l'obligation d'un tiers 



(1) Dec. B., 10 et ii août 1843 {Journal, n» 3136). 

(2) Dec. B., 28 décembre 1843 (Journal, n» 3173). 

(3) Dec. B., 25 avril 1838 (Journal, n» 1483). 

(4) Les art 884,886, 1626, 16il, 1643, 1693, 1707, 1784, 19S2, 1992, 1994 da eode 
cifil en dooDent des exemples. 

(5) GAansB, n** 2404, 2405. 

(6) Dauoi, no 1480. 



282 DEUXIÈME PARTIE. 

de maintenir Texécution d*une convention, mais tout engagement per- 
sonnel ou mobilier qui tend à garantir l'exécution future d'une dette 
et qui n'a pas les caractères du cautionnement ou d'une hypothèque. 

508. Ghampionnière et Rigaud prétendent que le terme mobilière 
ne permet pas d'étendre la disposition à toute espèce de garantie ; 
qu'on ne peut l'appliquer qu'à celle qui doit défendre le créancier 
contre des actions mobilière* seulement (1). Dalloz et Garnier repous- 
sent cette restriction. Ils mettent le mot mobilière en rapport avec les 
obligations que contracte le garant et non avec les actions que la 
garantie peut avoir pour but de repousser (2). Nous pensons, comme 
ces auteurs, que la nature de l'engagement doit être appréciée relati- 
vement à celui qui le contracte et qu'on doit voir s'il peut être exécuté 
dans ses biens meubles, d'une manière générale, par les suites de 
l'action personnelle, ou, d'une manière spéciale, par l'action réelle 
mobilière. 

ftOO. La garantie mobilière, expliquée dans le sens de Garnier et 
de Dalloz, ne semble pas devoir comprendre le gage donné par le 
débiteur ou mène par un tiers. En effet, le gage doit servir pour 
répondre de l'exécution future d'une obligation ; il n'est pas donné 
pour maintenir l'exécution déjà accomplie. Aussi Ghampionnière et 
Rigaud, conséquents avec leurs prémisses, soutiennent-ils que le gage 
n'est pas nommément tarifé et ne peut donner lieu qu'à la perception 
du droit ûm de 2.20. Dalloz et Garnier disent, au contraire, que le 
gage forme une garantie mobilière, en ce sens que le créancier y 
trouve une sûreté réelle de l'exécution du contrat, et qu'à ce titre il 
est passible du droit de 60 centimes par cent francs chaque fois qu'il 
est donné par un tiers ; mais quand il est donné par le débiteur, le 
gage échappe au droit, soit qu'il ait été constitué dans l'acte qui con- 
state la dette principale, soit qu'il ait été fourni par un acte postérieur. 
Dans le premier cas, il est une dépendance de la dette ; dans le 
deuxième cas, il n'est que l'exécution d'une obligation légale résul- 
Unt de l'art. 2092 du code civil (3). 

D'après la signification que nous avons donnée à la garantie mobi- 
lière, le gage est compris au tarif. Gertes, quand il est fourni par le 
débiteur dans le contrat dont il doit garantir l'exécution, il est 
affranchi du droit, comme dépendance de ce contrat. Hais quand il est 
donné par acte séparé, l'on doit distinguer s'il a été stipulé dans le 
contrat primitif ou non. S'il forme une stipulation du premier con- 

(1) CHAHPIOlIRliRB, n* 1382. 

(2) Gamiieb, no 2407. — Dalloz, ii« 1482. 

(3) GHAHPioRiiiiBB, n^ 1408. — Dalloz, n« 1539. ~ Gabrier, ?« Gage, o» 6737. 



CAUTIONNEMENT. 283 

trat, l'acte qui réalise le gage est encore l'exécation d'un acte enre- 
gistré et, à ce titre, jouit du bénéûce du droit fixe. Quand il n'y a pas 
eu de stipulation, le gage forme une convention nouvelle; il est le 
résultat d'un contrat particulier; dès lors, le droit de garantie est 
exigible (1). 

Quand le gage est fourni par un tiers, il donne toujours lieu à la 
perception d'un droit proportionnel. Il engendre une garantie mobi- 
lière qui ne peut jamais être considérée comme nne dépendance de la 
dette. Le tiers n'est obligé que par le gage ; la sûreté qu'il fournit est 
conforme à celle de la caution, à cette différence près que l'une est 
une garantie réelle et l'autre une garantie personnelle (2). 

510. L'hypothèque constitue également une garantie qui vient 
s'adjoindre à une obligation principale. Donne-t-elle lieu à un droit 
particulier? L'administration l'a souvent assimilée à un cautionne- 
ment ou à une garantie mobilière et a appliqué le droit de 60 cen- 
times, quand l'hypothèque était consentie par un tiers (3). Gham- 
pionnière, Rigaud et Dalloz s'élèvent avec force contre ce système. 
Les raisons qu'ils donnent nous paraissent tellement péremptoires, 
que, malgré les nombreuses décisions rendues par la régie, nous 
espérons encore une modification de jurisprudence de sa part. 

Il est certain que la simple hypothèque consentie par un tiers 
n'engage ni sa personne ni ses biens meubles ; l'immeuble donné en 
hypothèque est seul obligé. Coounent peut-on voir dans cet acte un 
cautionnement? Tous les caractères qui distinguent le cautionnement 
protestent contre l'assimilation. Le cautionnement engage la personne 
du tiers; il crée des obligations personnelles. Il est aussi certain qu'il 
n'y a pas, dans l'hypothèque, de garantie molHlière. Nous avons vu que 
pour apprécier la nature de la garantie, il fallait l'envisager dans ses 
rapports avec le garant. Or, le garant n'affecte que des immeubles à 
l'exécution de la garantie. Il exclut de tout engagement sa personne 
et ses meubles. 

Il n'y a, dans l'hypothèque^ aucun des contrats tarifés par la lot 

(!) Dec. B., 8 septembre 1843, 6 octobre 1849, 15 mal 1856 {Journal, n«* 3047. 
4645, 7440). — Dbhartb, n» 480. — Contra, Garnibr, n* 6758. 

Ne coDStitae pas ane disposition indépendante la clause d'an acte de nantisse- 
ment qui constate la remise du gage entre les mains d*an tiers. Dec. B., S août 
1865 {Journal, n« 9933). 

(3) Dalloz, d<> 1540. — Garrier, n« 6759. 

(3) Dec. B., 19 décembre 1849 (/ottma/,n* 4731).— Cette décision s'appuie sar 
deux arrêts de la cour de cassation de France des 10 août 1836 et 7 août 1837. — 
Voir encore { Dec. B., 23 janvier 1834, 22 novembre 1838, 26 janvier 1850 (Journal, 
nM 91, 1682. 4768). 



384 DEUXIfeMB PARTIE. 

fiscale, en ce sens que cette loi n*a voula frapper cet acte d'aacnn 
droit proportionnel d^enregittrement; mais elle a soumis l'hypothèque 
à un droit spécial d* inscription. Le silence de la loi de frimaire ne 
peut pas être attribué à un oubli. Le rapprochement de la loi du 
2i ventôse an vu sur les hypothèques et de la loi de frimaire sur les 
droits d'enregistrement prouve, à toute évidence, que cette dernière 
garde le silence parce que la première devait établir l'impôt sur les 
hypothèques (l). 

Il va sans dire que ces observations s'appliquent, avec plus de force, 
à l'hypothèque consentie par le débiteur lui-même, soit dans l'acte 
constitutif de la dette principale, soit dans un acte postérieur. 

511. Il est de principe que la liquidation des droits de garantie 
et de gage doit être établie sur les sommes garanties et non sur la 
valeur du gage (2). 

519. Indemnités. — L'art. 69, § 2, n"* 8, comprend encore Tin* 
demnité mobilière et décide que le droit doit être perçu indépen- 
damment de celui de la disposition que l'indemnité a pour objet, 
mais sans pouvoir l'excéder. L'indemnité difiëre, d'une part, du cau- 
tionnement, en ce que la caution s'engage à payer ou à faire la n^éme 
chose que le débiteur principal, et que celui qui promet l'indemnité 
s'engage à autre chose que ce qui fait l'objet de la stipulation ; d'autre 
part, elle diffère de la garantie mobilière en ce que la garantie a 
pour objet de défendre le créancier d'un trouble- quelconque ou de lui 
donner une sûreté réelle et mobilière. 

Souvent le mot indemnité est pris dans la même acception que les 
mots dommages-intérêts, La loi fiscale ne confond pas ces deux obliga- 
tions, car elle tarife les condamnations à des dommages intérêts au 
taux de 2 pour cent (art. 69, § 5, n*" 8). 

Le Dictionnaire de l'enregistrement explique ainsi la différence entre 
l'indemnité et les dommages-intérêts : l'indemnité est le rembourse- 
ment d'une avance, d'une dépense, la récompense d'un avantage que 
l'on a procuré, tandis que les dommages-intérêts sont la réparation 
d'un préjudice que l'on a causé volontairement, ou le résultat de 
l'inexécution d'une convention, d'un délit ou d'un quasi-délit (3). 

(i) Dauoz, no 1512. — Ghaipiohiciâri, n»* 1397 et saivants. — Deharte, n» 480. 
^ Cass. B., 15 jain 1843 {Journal, no 2887). 

Ne coDstitae ni garantie, ni cautionnement, l'affectation d'hypothèque par une 
femme commune rn biens, pour sûreté de la gestion de son mari, administrateur 
d*une société. Dec. B., 13 juillet 1858 (/oumal, n» 8093). — Voir n» 686. 

(2) Dec. B., 18 fé?rier 1837 {Jowmal, n» 1022). 

(3) Y» IndetimUéf n» 3. Exemples : l'indemnité est ce que doit le mandant ao 
mandataire ; ce que doivent les époux à la communauté pour les sommes qu'ils y 



CAUnONNEMBNT. S8S 

Garnier s'attache à d'autres éléments d'appréciation. Le droit de 
2 pour cent, d'après lui, ne frappe que les jugemenu de condam* 
nation à des dommages-intérêts. Le droit de 60 centimes n'est pas 
applicable non plus au cas où une promesse de payer une somme est 
donnée à l'effet d'obtenir le désistement d'une instance on la renon- 
ciation à une action en indemnité. Cette promesse est passible du 
droit de i pour cent. Le droit de 60 centimes doit être réservé pour 
l'acte qui constate un engagement de payer ou un payement, en Tue 
de réparer un préjudice causé. En effet, cet acte ne peut être consi- 
déré ni comme une donation, ni comme une obligation de sommes. 
Il est bien entendu que le préjudice doit être constant, sinon l'acte 
serait passible du droit d'obligation (1). 

51S. Les auteurs sont d'accord pour reconnaître que la loi frappe 
l'acte qui promet l'indemnité comme celui qui constate la dation de 
l'indemnité. C'est, en effet, le titre qui prouve l'existence de l'obliga- 
tion qui est tarifé ; or, ce titre peut se trouver dans une simple pro- 
messe ou dans l'acte d'exécution qui n'a été précédé d'aucun autre 
acte enregistré (2). 

514. Assurances. — Le contrat d'assurance est la convention 
par laquelle une personne ou une compagnie se charge moyennant 
un certain prix, appelé prime d'assurance, du risque des cas fortuits 
auxquels une chose tst exposée. Ce contrat rentre, pour ainsi dire, 
dans l'obligation d'indemnité. Aussi la loi l'a tarifé au même droit; 
l'art. 69, § % o? 2, soumet au droit de 50 centimes (60, add. compris) 
les actes et contrats d'assurances. Cet article ajoute que le droit est 
dû sur la valeur de la prime et qu'en temps de guerre, il n'y a lieu 
qu'au demi-droit. La partie finale de l'art. 69 semble indiquer que le 
tarif n'est applicable qu'à l'assurance maritime, qui était presque 
seule en usage lors de la publication de la loi de frimaire. Hais l'as- 
surance terrestre étant de la même nature que l'assurance maritime, 
et le texte de l'art. 69 n'ayant établi aucune distinction, l'une et 
l'autre doivent être soumises au même tarif. D'ailleurs, l'assurance 



oot paUées à lear avantage iMirticnlier ; ce que doit on propriétaire à son fermier 
iorsqa*ll résiUe le bail dans an eas convenu ; ee qne doit nn voisin à son voisin pour 
l'usage d'un mur ; ce que doit on propriétaire à un autre propriétaire pour le pas- 
sage forcé surdon terrain, ete. 

(I) Lorsqu'un particulier s'engage à payer one rente temporaire am représen- 
tants d'un ouvrier tué à la suite d'un licddent dont le maître est responsable, il y a 
simple promesse d'indemnité passible du droit de 60 eenUmes. Sol. fr., 31 nov. 
1866 (GAsana, art. 3383). 

(3) Dalloz, n« iS63. 



888 DEUXIÈME PARTIE. 

terrestre ayant tous les caractères de rindemnité mobilière se troa- 
verait atteinte par Tart. 69^ § 2, n"" 8. 

On doit en dire autant des assurances sur la vie (4). Cependant il y a 
lieu de faire remarquer : i* que certains contrats d'assurances sur la 
vie au profit d'un tiers peuyent encore avoir le caractère de libéralité, 
lorsque le tiers accepte (2) ; — 2* que les rentes viagères immédiates 
ou différées ne constituent pas de convention d'assurance et tombent 
sous l'application du tarif établi pour les créations ou la cession de 
rentes viagères (5). 

La liquidation est faite sur la valeur de la prime, qu'elle soit versée 
en une fois ou par annuités. Lorsque le nombre des annuités n'est 
pas déterminé, parce qu'il dépend de l'époque du décès, les parties 
doivent fournir une déclaration estimative (^). Quand l'assurance est 
limitée d'avance, avec stipulation qu'elle cessera avant l'époque fixée 
si l'assuré décède, la liquidation est faite sur le nombre d'années fixé 
dans le contrat. Le décès avant le terme est une condition résolutoire 
qui ne peut modifier la perception. 

En cas de cession d'un contrat d'assurance, l'acte est régi parles 
principes qui concernent les cessions de créances ou valeurs mobi- 
lières. Le rachat du contrat est passible du droit de quittance. 

Il est certain que la loi n'est pas applicable au contrat d'assurance 
mutuelle. Ce contrat offre tous les caractères d'une société et, à ce 
titre, il subit le droit fixe (5). 

La loi fiscale tarife encore Vabandonnement, c'est-à-dire l'acte par 
lequel, pour obtenir l'indemnité ou le payement de la somme conve- 
nue par la police d'assurance en cas de sinistre, l'assuré dénonce à 
l'assureur, après le sinistre arrivé, la perte qu'il a faite, et lui aban- 
donne les marchandises, effets ou autres objets assurés (art. 69, § 2, 
n^ i). Le droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. Le droit 
est également réduit à moitié en temps de guerre. 

(1) GHAMPioRRiftAB, D^ 1387. — Dalloz, ▼« Aêturoncti terrettrti, n<> f Si. — PEBSiLt 
n» 83. — BocDoosQuii, n<> 215. — Gariiieb, di$sertation, art. 1862. — Contra, Gbur 
et ioLUT, no 202. 

11 y a quelque donte sur le point de saTOÎr û le contrat qoi a pour objet des 
annuités différées on une dot différée constitue un contrat d'assurance. Auuzbt, 
n«546. 

(2) YoirnoiOi. 

(3) Voir uM 435 et suirants. 

(4) Quand le contrat est enregistré après le décès, le nombre des annuités est 
connu et sert de base à la liquidation. CBAMPiomiiiBB (n« 3618) enseigne qoe le 
nombre des annuités étant conditionnel, le droit fixe est seul applicable. Il y a là 
confusion entre le principe dVxigibillté et le principe de liquidation du droit. 

(5) Dec. B., 4 septembre 1855 (Jfwmal, n« 7043). 



LIBERATION. 387 



SECTION ill. 

ACTES DE LIBJIRATION. 



Sommaire. 

515. Textes. 

516. Modes d'éteindre les obligations, prévus par le code civil. — Quels sont ceux 

qui rentrent dans la loi fiscale. 

517. Quiitanctt, — Le droit dû pour la libération est un droit d'acte, — Validité 

du payement fait au créancier. 

518. Payement fait par un tiers; sans subrogation on ayec subrogation légale ou 

conventionnelle, 

519. Le payement doit impliquer une transmission. — Application de celte règle à 

la mainlevée d'hypothèque. 

520. Restitution d'un dépôt, d'un gage, etc. 

521. Délivrance de legs. 

522. Rapport fait h la succession par un cohéritier. 

523. Compensation. — La compensation qui s'opère de plein droit ne tombe pas 

sous le tarif. 

524. Liquidation du droit, — Bases de liquidation suivant la nature des dettes ef 

de la libération. 

525. Dispositions spéciales qui régissent certaines quittances ou actes de libéra- 

tion. 



515. L'art. 4 de la loi de frimaire établit le droit proportionnel 
pour les libérations de sommes et valeurs. L'art. 69, § 2, n"" 11, qui 
fixe le taux à 50 centimes (aujourd'hui, avec les additionnels, 60 cen- 
times) par cent francs, comprend sous ce titre : les quittances, rem- 
boursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature, et 
tous autres actes et écrits portant libération de sonunes et valeurs 
mobilières. — L'art. 14, n^ 5, de la même loi dit que le droit pour ces 
actes sera liquidé par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur 
se trouve libéré. — L'art. 68, § 1, n"* 22, ne tarife qu'au droit fixe 
de i franc (aujourd'hui 2.20, add. compris) les décharges pures et 
simples et les récépissés de pièces. 

518. Le code civil indique les divers modes d'extinction des obli- 
gations. Tous n'entraînent pas libération dans le sens de la loi fiscale. 
Ainsi, la novation éteint une obligation et libère le débiteur de cette 



388 DEUXIEME PARTIE. 

obligation, par la création d'une antre obligation. La libération étant 
une condition nécessaire de la création du nouvel engagement, on 
décide dans ce cas que l'engagement, comme disposition principale, 
paye Timpôt et affranchit de tout droit la libération (1). Ainsi encore, 
la remise volontaire de la dette par le créancier opère Textinction de 
l'obligation et la libération du débiteur ; mais cette remise est ordi- 
nairement un acte de libéralité et, à ce titre, soumis à un droit par- 
ticulier. La perte de la chose peut aussi libérer le débiteur ; mais l'acte 
qui la constate n'est pas le titre de la libération. La libération résulte 
de la loi et de la perte même de la chose. Les actions en nullité, en 
rescision, ou les actions résolutoires doivent être mises en rapport 
avec la théorie des nullités et des effets des résolutions. En général 
elles ne peuvent donner ouverture à des droits de libération; elles 
autorisent la restitution de droits ou la perception de droits pour ré- 
trocession. 

La confusion est aussi une cause qui opère libération par la seule 
force de la loi. L'acte par lequel la confusion est produite subit le 
droit d'après son objet et sa nature propre ; mais il ne supporte aucun 
impôt pour la conséquence qui en résulte. Cette conséquence est un 
effet légal de l'acte (2). On doit en dire autant de la prescription. La 
prescription éteint la dette, non pas parce que le créancier le déclare 
ainsi dans un acte, mais parce qu'il s'est écoulé un temps déterminé 
par la loi pour opérer l'extinction de la dette ; le débiteur a son titre 
de libération dans la loi et non dans l'acte par lequel le créancier 
reconnaît l'existence de la prescription (5). 

De tous les modes de libération prévus par la loi civile, il ne reste 
donc que le payement et la compensation qui puissent rentrer dans la 
disposition de l'art. 69. Le payement y est formellement indiqué sous 
le titre de quittances de sommes et valeurs. Nous examinerons ce qui se 
rattache spécialement aux quittances, à la compensation et aux autres 
actes prévus par la loi. 

517. Quittances. — Le droit de libération est un droit d'acte. Il 
faut donc que la libération soit constatée par écrit, dans un acte sou- 
mis à la formalité, et que cet acte forme le titre de la libération au 

ff 

(1) Voir ane iDtéressante étade sur la noYttion, dans le Ree. pér. de Garriek, 
art. 522. 

(3) Dée. B., 10 décembre 1846 (/oumal, n» 3843). — Cass. Fr., 3 féTrier 1868 
(Gabribb, art. 2600). — Pamiers, 30 décembre 1856 (Gabrier, art. 816). 

(3) Diaprés cette règle, on ne doit percevoir le droit de libération que sor cinq 
années, qnand le créancier reconnaît qne le dâ)itenr a payé les intérêts dus an- 
nuellement poar an terme plus long. Ce qoi dépasse les cinq années était preserit. 
Dauoz, no 1037. 



LIBERATION. 389 

profit da débiteur. Il faat de plus que cette libération ne soit pas à 
l'abri de toute perception par l'application des règles générales d'exi- 
gibilité. L'art. 10 de la loi de frimaire exempte de tout droit la quit- 
tance d'un prix de vente donnée dans l'acte de vente même. Cette 
disposition est applicable aux transmissions de la jouissance comme 
à celles de la propriété. Ainsi, le bailleur qui, dans l'acte de bail 
même, reconnaît avoir reçu plusieurs années de fermage, fait un acte 
qui dépend de la location. Sa reconnaissance ne doit pas être soumise 
au droit de libération (1). 

Nous avons vu, au numéro précédent, comment les actes qui con- 
statent la perte d'une cbose, la confusion ou la prescription, échap- 
pent au droit parce qu'ils ne sont pas le titre de la libération. 

Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant 
pouvoir de lui ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir 
pour lui. Telle est la disposition de l'art. 1239 du code civil. D'un 
autre c6té, le créancier doit être capable de recevoir ; cependant, les 
nullités qui peuvent résulter de la violation de ces prescriptions étant 
purement relatives, n'exercent aucune influence sur l'exigibilité du 
droit. 

5tS. Le payement peut être fait par toute personne qui est inté- 
reèsée à la dette et même par un tiers qui n'y a aucun intérêt. Ce 
payement produit des effets divers, au point de vue des droits d'en- 
registrement, suivant qu'il est fait avec ou sans subrogation et que la 
subrogation est légale ou conventionnelle. 

Quand la dette est payée par un tiers sans subrogation, que ce 
tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur ou qu'il agisse en son 
nom propre, la dette est éteinte. Le créancier n'a plus aucun droit. 
L'acte établit donc une véritable libération et il est passible du droit 
proportionnel. Les rapports juridiques que le payement peut créer 
entre le débiteur et celui qui paye à sa décharge n'ont aucune in- 
fluence sur la nature de l'acte et sur sa valeur à l'égard des parties 
contractantes (2). 

(1; Dec. B., 8 noTembr« 1836 {Journal, n« 927). — Faisons remarquer qae la 
quittance dont parle l'art. 10 est celle donnée par le vendear. Si des tiers inter- 
venaient, les principes ordinaires reprendraient leur empire. — Qaand l'acheteur 
paye en promesses, la quiltanee postérieure qui constate le payement de ces pro- 
messes est également soumise aux règles générales. Dalloz , no 917. — En cas 
d'adjudication d'imraeables dépendants d'une faillite, l'acte dressé à l'expiraUon 
du délai de quinzaine accordé par l'art. 565 de la loi du 18 avril 1851 pour suren- 
chérir, et constatant le payement du prix, est soumis au droit de quittance. Dée.B.» 
8 juillet 1869 {Journal, n» 11057). 

(2) Dec. B., 28 décembre 1849 {Journal, n» 1647). 



900 DEUXIÈME PARTIE. 

Lonqnll y a snbrogatioo, Ton doit distinguer si cette subrogation 
est légale ou conventionnelle. Dans le premier cas, l'acte vaut titre 
comme acte de libération seulement. La subrogation est reflet direct 
de la loi ; l'acte n'en est pas le titre. Donc, c'est encore le droit de 
libération qui est exigible (1). Dans le second cas, il y a une véritable 
cession de créance. Le créancier transmet tous ses droits contre le 
débiteur à celui qui a payé la dette avec subrogation. Le droit de ces- 
sion est seul exigible (2). 

519. Pour être frappée d'un droit proportionnel, la quittance 
doit impliquer une transmission de sommes ou valeurs dont la con- 
séquence est la libération. Si la libération est pure et simple, sans 
qu'on indique de quelle manière elle s'est opérée, et sans qu'elle 
suppose nécessairement un acte de libéralité, elle prend le caractère 
d'une simple décharge et elle ne supporte que le droit fixe de 2.20 (3). 

Spécialement, les actes de mainlevée d'hypothèques sont des dé- 
Ci) Dec. B., 19 mai 1835 et ii janvier i837 {Journal, n»* 430, 979) .Lyon, fi Jan- 
▼ier i857; Cass. Fr., i9 Janvier i858 (GAaniBR. art. 803, 962). — Dès qn'il y a 
subrogation légale, la formale de l'acte par leqael la subrogation est stipulée 
n*ezeree aucune influence sur la perception. Dec. B., i% mars i855 {Joumai, 
n» 7306). 

(3) Cass. B., 3 décembre i838 (Joumai, tt« i88i). — La subrogation est couTen- 
Uonnelle lorsque des acquéreurs qui ne sont tenus qu'au payement du prix de 
leurs acquisitions payent le prix dû par d'autres acquéreurs, moyennant snbro< 
gation. Dec. B., i9 Juillet i86i (/ouma/, n» 8987). 

(3) Ainsi il y a décharge pure et simple dans l'acte par lequel des héritiers 
déclarent être entièrement satisfaits de la manière dont l'exécuteur testamentaire a 
rempli ses fonctions et lui donner décharge pleine et entière. Dec. B., S9 sep- 
tembre 1835 (Jourtial, n» 52i). 

Est passible du droit de 60 centimes, l'acte par lequel les parties déclarent qu'un 
prêt, antérieurement stipulé par acte enregistré, n'a pas eu lieu par suite de 
l'inaccomplissement de certaine condition. Dec. B., ii novembre 1855 (Journal, 
no 7073). 

Constitue une libéralité l'acte par lequel le créancier d'une rente renonce à en 
demander le payement à l'arenir. Seine, 2 Juin 1866 ; Louviers, 24 mai 1866 
(Garribr, art. 2296, 2475). 

L'acte portant libération au profit du mari ou.de ses représentants, par la femme 
on ses représentants, des sommes paraphernales par lui touchées à tout autre titre 
qu'à titre de prêt, ne donne ouverture qu'au droit de décharge. Garribr, Rec. pir., 
art. 595. 

Le remboursement de sommes reçues pour un tiers est passible du droit de 
quittance, à moins qu'il ne soit justifié d'un mandat antérieur qui attribue alors à 
l'opération le caractère d'une décharge. Cass. Fr., 9 mai 1864 (Garribr, art. 1898). 

Est passible du droit de quittance l'acte par lequel un créancier déclare accepter 
la consignation effectuée par le débiteur à la suite d'offres réelles. Dec. B., 25 oc- 
tobre 1864 (Joumai, n» 9719). 

Est passible du même droit l'acte qui constate le remboursement par un comp- 



LIBERATION. 291 

charges pures et simples, quaad la libération da débiteur n'y est pas 
énoncée ; mais ils cessent de jouir du bénéûce du droit simple cha- 
que fois que, des termes mêmes de Tacte, le débiteur peut déduire 
l'extinction de l'obligation ; il n'est pas nécessaire que le créancier 
reconnaisse directement avoir reçu la somme qui lui est due. Il suffit 
que le payement puisse s'induire de l'ensemble des clauses de l'acte (1). 
590. Les actes qui constatent la restitution d'un dépôt d'objets 
mobiliers ne sont pas soumis au droit de quittance, quoiqu'ils opèrent 
libération, parce que le dépositaire ne transmet rien au déposant ; il 
cesse d'être dépositaire en rendant au propriétaire la chose dépo- 
sée (2). Le créancier gagiste qui restitue le gage se libère aussi ; 
cependant l'acte qui constate cette libération échappe au droit de quit- 
tance, parce qu'entre le créancier gagiste et le débiteur il n'y a au- 

table de l'État de la somme qal lui a été prêtée poor son caationnement. Dec. B., 
K septembre 1866 {Journal, n« 10361). 

Le droit ne peut être exigé sur un acte anthentiqoe passé en pays étranger et 
contenant quittance da prix d'un immeuble situé et vendu en pays étranger. 
Cet acte mentionné dans un acte passé en Belgique n'est passible que do droit fixe. 
Gass. B., 13 décembre 1855.— Dec. B.» 20 octobre 1860 (Journal, n» 8673). Mais, est 
soumis au droit de 60 centimes l'acte de quittance passé en Belgique et constatant 
le payement d'un prix de vente d'immeubles situés en pays étranger, prix qui était 
stipulé payable en Belgique. Dec. B.» 13 août 1863 (Journal, n<> 9530). 

(1) L'administration belge a souvent appliqué cette régie; le 29 janvier 1840 
(Journal, n» 2103), elle a décidé que la déclaration par le vendeur, qui donne 
mainlevée de l'hypothèque, qu'il sait que le prix a été versé entre les mains de son 
maudataire, est un titre de libération passible du droit. — Le 3 décembre 1842 
(Journal, n« 2773), elle décide dans le même sens au sujet d'une mainlevée avec 
déclaration que le créancier renonce à tout droit ultérieur d'hypothèque ou autre 
résultant de l'obligation. — Le 31 janvier 1846 (Journal, n« 3683), même décision 
pour une mainlevée avec renonciation h tous droits, privilèges et hypothèques 
résultant d'un acte de vente. — Le 25 janvier 1848 (Journal, n« 3928), décision dans 
le même sens. — £8t passible du droit proportionnel l'acte dans lequel les adminis- 
trateurs d'hospices donnent mainlevée en se référant à un arrêté par lequel le 
remboursement est autorisé moyennant un capital déterminé. Dec. B., 25 mars 
1859 (Journal, n» 8374). — Voir cependant un jugement du tribnnal de Mons, 
29 avril 1870 (Journal, n« 11249), qui décide que la renonciation à touê droits et 
privilèges ne donne pas ouverture au droit de quittance. — On peut consulter nne 
dissertation sur les mainlevées, par Hertz : Rse, pér, de Garhier, jart. 1827. 

(2) Voir, plus loin, n» 621. — L'acte par lequel une personne donne décharge à 
nne autre d'une somme que celle-ci a reçue en dépôt irrégulier est passible du 
droit de quittance. Dec. B., 28 mai 1856 (Journal, n» 7413). — Est passible du 
même droit l'acte par lequel le vendeur déclare donner décharge au notaire d'une 
certaine somme formant le montant d'une vente de meubles, lorsque le procès- 
verbal de vente porte que le prix doit être payé entre les mains du vendeur. 
Dec. B., 29 décembre 1859 (Journal, n<> 8582). — Il en est de même si le prix était 
payable comptant. Dec. B., 5 mai 1865 (Journal, no 9871). — Encore ainsi, qdand 



992 DEUXIEME PARTIE. 

cane transmission de sommes ou valeurs, il n'y a que le changement 
d'une détention matérielle (1). 

Nous avons vu précédemment comment la décharge donnée au 
mandataire par l'arrêté de compte doit être appréciée pour la per- 
ception du droit (2). 

L'acte qui constate que les héritiers de l'usufruitier remettent an 
propriétaire des capitaux dont l'usufruit a cessé n'est soumis qu'au 
droit de décharge^ parce que les héritiers restituent seulement au 
propriétaire une chose qui lui appartient déjà (3). 

591. L'art. 68, § 1, n* 25, est fondé sur le même principe; il ne 
tarife les délivrances de legs pures et simples qu'au droit fixe de 2.20. 
Les légataires ont leur titre dans le testament ; l'héritier ou l'exécu- 
teur testamentaire ne fait que leur remettre une chose qui leur appar- 
tient déjà. Aussi quand les légataires reçoivent plus que le legs, ou 
autre chose que ce qui leur a été légué, on doit rentrer dans les règles 
d'une libération proprement dite et non d'une simple décharge (4). 

599. En ce qui concerne le rapport fait par un héritier de 
sommes ou valeurs dont il est redevable, l'administration belge établit 
une distinction parfaitement juste. Quand Théritier fait rapport de ce 

le prix était payable à terme et qoe Taete porte que le Tendeur aabroge le notaire 
dans ses droits. Dec. B.. li avril 1865; Mons, 13 avril 1866 (Journal, n» lOiU;; 
mais si Tacte se borne à constater le payement, le droit de décharge seol est dd. 
Dec. B., 10 février 1866 {Journal, n* 10206). — Voir encore circulaire belge, 9 avril 
1856 {Joumai, n« 7346. $ 18). 

(1) Dél. Fr., 24 juillet 1835 {Joumai, n» 580). 

(2) Voir nM 462 et suivante. 

(3) Voir Journal de VBnreg., n« 1158. — L'acte par lequel le nu propriétaire 
d'une créance reçoit le moulant des représentants de rusufroitier qui en était aussi 
le débiteur est passible du droit de quittance. Dec. B., 4 juin 1868 {Journal, 
no 10755). 

(4) Dec. B., 28 décembre 184.1 {Journal, n» 3204). — Donne lieu à la perception 
d'autant de droits flzes qu'il y a de légataires ayant droit à un legs disUnct. Dée. B., 
26 mars 1860 {Journal, n« 8489). — Le droit flie s'applique aux intérêts dus en vertu 
de la loi ou de la volonté du testateur. Dec. B., 8 février 1859 {Journal, n» 8234). — 
Est passible du droit de 2 p. e. l'acte par lequel le débiteur d'un legs de sommes 
constitue au profit du lé^staire une rente perpétuelle. Dec. B., 16 janvier 1862 
{Journal, n« 9117). — Le droit de 2.20 est dû sur la délivrance d'un legs en numé- 
raire, bien que la somme léguée n'existe pas dans la succession. Dec. B., 23 dé- 
cembre 1862 {Journal, n« 9311). —La délivrance d'un legs fait verbalement n'est 
passible que du droit fixe. Cass. Fr., 17 mars 1858, 19 décembre 1860 (GAERiEt, 
art. .995, 1439). En Belgique, si l'administration a reconnu le legs verbal pour 
percevoir le droit de succession, elle doit admettre cette solution. — Un legs de 
sommes à prendre sur les biens ou créances de la succession et exécuté par la 
remise de créances ou d'immeubles est passible du droit de vente. Evreux, 14 juin 
1861 (GAamBB, art. 1557). 



LIBERATION. ' S93 

qu*il a reçu du défunt ou des sommes qu'il doit à la succession pour 
obligations qui remontent avant le décès, il n'y a pas de payement 
proprement dit. L'indivision qui existe entre cohéritiers et le carac- 
tère déclaratif du partage permettent de considérer la libération 
comme étant opérée par confusion. Mais les sommes qu'un cohéritier 
laisse prélever dans un partage pour ce qu'il doit à la masse com- 
mune par suite d'acquisitions faites ou par suite de toutes autres 
obligations contractées depuis le décès, ne peuvent être assimilées au 
rapport. L'acte constitue le titre de la libération et dès lors il doit 
subir le droit proportionnel (i). 

On doit en dire autant de tout versement que le cohéritier ferait 
après le partage, même pour des sommes qu'il devait au défunt ; alors 
la quittance donnée par ses cohéritiers est un véritable titre de libé- 
ration pour lui (2). 

5*23. Compensation. — Quand la compensation de deux dettes 
s'opère dans les conditions des art. 1289 et suivants du code civil, la 
libération est un effet direct de la loi. L'acte qui la constate n'en est 
pas le titre; donc il n'est pas passible du droit proportionnel. Mais 
lorsque deux parties déclarent vouloir compenser des dettes qui n'ont 
pas les caractères voulus par la loi civile pour la compensation de 
plein droit, l'acte qui éteint les deux dettes constate une double libé- 
ration dont il est le titre et pour laquelle le droit de quittance peut 
être perçu (5). 

5^4. Liquidation du droit. — Nous avons dit que la liquidation 
était faite sur le total des sommes ou valeurs dont le débiteur est 
libéré. Il importe de faire remarquer que la loi ne s'attache pas à la 
somme payée par le débiteur et énoncée dans l'acte de quittance ; elle 
base la perception sur le total des sommes ou capitaux dont le débi- 
teur est libéré par l'acte. 

Ainsi, les quittances données pour solde d'une créance exigent que 
le droit soit liquidé sur la totalité de la créance, à moins qu'on ne 
rapporte les quittances des à-compte, dûment enregistrées. Les mots 

(1) Dec. B., 2 septembre 1839, 11 Juin 1850 (Journal, n«« 198i. 4827). — Quand 
le testament accorde ù Tun des héritiers le droit d'aelieter un immeuble de la suc- 
cession au prix à fixer par expert et k condition de rapporter ce prix à la masse, 
Tacte qui constate l'cxécutioa de celte opération est une délivrance de legs. Cette 
délivrance se confondant avec le partage de la somme rapportée, ne donne pas 
lien à un droit spécial. Dec. B., 15 novembre 1858 [Journal, n*> 8i26). 

{Û) Dalloz, no 900. — CaAapioHiriBRB, n« 1549. 

(3) Dec. B., l«r avril iSi% 10 décembre 18i6. 5 septembre 1848, 23 octobre 1868 
{Journal, n»* 2518, 3843, 42U. 10828} ; Dalloz, n« 1017; CBAiPioimiàRB, n« 1622. -- 
Conira, GARNisa, Ate. pér,, art. 2126, notes. 



fM DEUXIÈME PARTIE. 

pour iolde impliquent la libération (la débiteur relativement à la 
créance entière. Si les parties ne justifient pas que le débiteur a été 
libéré pour les sommes non indiquées dans la quittance, soit par noe 
disposition légale, telle que la prescription, la confusion, etc., soit par 
d'autres faits ou actes qui ont subi l'impôt, il n'y a qu'une présomp- 
tion possible, c'est celle du payement. En effet, la donation ne se pré- 
sume pas ; la transmission d'un objet mobilier ou immobilier ne se 
présume pas non plus. La quittance pour solde équivaut donc au 
payement de la totalité de la dette (i). On ne peut pas considérer 
l'acte comme une simple décharge. La décharge n'implique aucun 
payement. L'acte qui la constate ne peut jamais servir de titre au débi- 
teur en ce qui concerne le payement de la dette, ce mot pris dans le 
sens de la loi fiscale. 

Quand la quittance délivrée par le créancier n'énonce pas qu'elle 
est pottr êolde, elle ne donne ouverture au droit de libération que sar 
la somme qui y est indiquée. Le débiteur peut bien être libéré pour 
le tout si cette quittance se rapporte au dernier payement qu'il avait 
à faire; mais la quittance n'est pas son titre de libération au delà de 
la somme dont elle accuse réception. 

Lorsque le créancier reçoit une somme moindre que celle qui 
lui est due, et déclare qu'il libère le débiteur , la quittance est un 
titre de libération pour la totalité de la dette. La liquidation s'établit 
sur la totalité des sommes qui étaient dues et non sur les sommes 
payées. 

L'art. 1908 du code civil dit que la quittance du capital donnée sans 
réserve des intérêts, en fait présumer le payement et en opère la 
libération. Cette libération n'étant pas le résultat d'une reconnais- 
sance formelle de la part du créancier, il a été décidé qu'on ne pou- 
vait comprendre aucun intérêt dans la liquidation des droits. La libé- 
ration n'est pas dans le titre délivré par le créancier ; elle résulte 
directement de la loi (2). Si le créancier reconnaît qu'il a reçu tous 
les intérêts, sans préciser le montant, la perception doit être faite 
sur le nombre d'années d'intérêts déclaré par les parties; faute de 
déclaration de leur part, la liquidation peut être assise sur cinq 



(1) Cass. B., 21 octobre 185i {Mon. du 7Vof.,1852. p. 379). — Dec. B., 15 juiD 1850« 
9 décembre 18S6 {Journal, n^ 1867, 7590). ^ Dalloz. n» U70. 

(!t) Inslr. du 38 jain 1808. — Dalloz, n» 956. — Gonf. Dec. B.. 33 jaofier 1868 
{Journal, n« 10656). — Qaand l*acte porte quittance donnée par un minear h son 
toienr pour le prii d*ane vente d'immeubles touché par celui-ci, ainsi que pour 
les inléréu, le droit ne doit être liquidé que sur le capital. Dec. B., 34 octobre 1860 
{Journal, n« StiuO). 



MARCHES. S95 

années d'intérêt. Pour les autres années, il y a, dans tous les cas,, 
prescription et libération légale (i). 

Pour les amortissements et rachats de rentes, la liquidation se fait 
sur le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour Tamortisse- 
ment ou pour le rachat. S'il n'y a pas de capital, on en forme un en 
prenant vingt fois la redevance annuelle pour les rentes perpétuelles 
et dix fois cette redevance pour les rentes viagères et les pensions 
(art. li, n*'* 7 et 9). La loi n'a aucun égard au prix du rachat lors 
même que le rachat a lieu par adjudication publique (2). 

595. RÈGLES SPÉCULES. — L'art. 68, § 3, n"" 1, soustrait au droit 
proportionnel la clause du contrat de mariage par laquelle le futur 
époux reconnaît avoir reçu la dot apportée par la future. Nous re- 
viendrons sur cette règle au Contrat de mariage. -^V^lH. 70, §5, n"* IK, 
exempte de l'enregistrement les acquits des lettres de change, des 
billets à ordre et autres effets négociables ; mais il a été décidé avec 
raison que, pour jouir de l'exemption, l'acquit doit être écrit sur le 
titre même ; donné par acte séparé, il est passible du droit de libéra- 
tion (3).'-~L'ai*t. 557 du code de procédure exempte de l'enregistrement 
les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension, et autres 
de même nature, produites comme pièces justificatives d'un compte* 



SECTION IV. 

MARCHÉS. 



Sommaire. 

BS6. Telles. 

537; DifltiDctions établies eotre les marchés qai eoncerneol les particuliers et ceux 

qui intéressent l'État, et entre le marehé'Venie et le ifMireÂ^4otta^e. 
528. En quoi le marché-louage diffère da mandat salarié. 
5i9. Le marché-looage n'est pas eielusif de certaines fonmitnres, pourvu quelles 

forment l'accessoire du marché. ~ Concessions. 
530. Le droit dû est un droit d'acte, 
53i. La cession d'an marché est passible du droit. —Mais pas la résiliation du 

marché. 



(i) Voir n<» 516. 

Ci) Dec. B., 30 ayril 1840, 29 novembre ftSU, il Juillet 1845 {Journal, n«« SiS6, 
3433, 3506). 
(3) Dec. B., 17 février 1851 {Journal, n« 5000). 



296 DËUXtEUK PARTIE. 

932. La liquidation a lieu sur le prix exprimé, et subsidiaireinent seulemeot sur 

l'estimai ion des parties. 
533. Les marchés qui intéressent TÉlat sont soumis au même tarif, sans distinction 

entre le marché-louage et le marché-vente. 



528. La loi fiscale contient plusieurs dispositions qui concernent 
les marchés ou adjudications au i*abais. L'art. 69| § 3, n** 1, tarife au 
droit de i pour cent (aujourd'hui 1.30, additionnels compris) les 
adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations et 
entretien, et tous autres objets mobiliers susceptibles d'estimation, 
faits entre particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni promesse de 
livrer des marchandises, denré s ou autres objets mobiliers. L'art. 69, 
§ 5, n' i, établit le droit de 2 pour cent (2.60, additionnels compris), 
jBur les adjudications et marchés de meubles, récoltes de l'année sur 
pied, coupes de bois et autres objets mobiliers généralement quelcon- 
ques. 

L'art. 14, u° i, fixe comme base de la liquidation le prix exprimé 
ou l'évaluation qui doit être faite des objets qui en sont suscep- 
tibles. 

Il y a des règles spéciales pour certains marchés que nous indique- 
rons plus loin (1). 

537. Entre l'adjudication au rabais et le marché, il n'y a de diffé- 
rence que par rapport à la forme de l'acte qui constate la convention. 
La première a lieu, sur soumission, eu faveur de celui qui offre de se 
charger de l'entreprise au plus bas prix ; le marché se forme ordinai- 
rement de gré à gré entre les parties (2). Mais la loi fiscale établit une 
distinction, d'une part, entre les marchés ou adjudications qui con- 
cernent l'Etat, les provinces, communes ou établissements publics et 
les marchés qui sont conclus entre particuliers ; d'autre part, pour 
ces derniers marchés, elle distingue entre les marchés qui ont pônr 
objet une transmission de meubles et ceux qui ont rapport à des tra- 
vaux à faire, c'est-à-dire entre le marché-vente et le marché-louage. 

5*28. Le marché-louage ne doit pas être confondu avec le mandat 
salarié, qui n'est passible que du droit fixe. On peut reconnaître dans 
un contrat le mandat, lorsque l'une des parties doit nécessairement 
agir et travailler au nom de l'autre partie et que celle-ci peut toujours 
révoquer sou consentement. La circonstance que le mandat est 



(1) Voir n» 533. 

(3) Dée. B., 17 avril 1839 {Journal, n» I8i9). 



MARCHÉS. 297 

salarié ne change pas la nature de Tacte. Quand, au contraire, l'une 
des parties doit agir en son propre nom, et que Tautre partie ne peut 
pas révoquer son consentement à volonté, le contrat a les caractères 
d'un marché d'ouvrage ou d'industrie (1). 

Ghampionnière et Rigaud s'attachent à d'autres signes caractéris- 
tiques pour reconnaître le mandat et le distinguer du louage d'ou- 
vrage. Quand le mandat concerne l'exercice d'un art libéral, il ne 
change pas de nature par le salaire ; mais lorsqu'il a pour objet des 
travaux mécaniques, le contrat devient un louage d'industrie (2). 
Nous avons donné la préférence à la théorie de Dalloz, parce qu'il est 
bien difficile d'établir la ligne de démarcation entre les arts libéraux 
et les arts mécaniques; ensuite, parce que le mandat se distingue du 
louage dans les deux points signalés par Dalloz, la révocabilité et le 
fait que le mandataire agit au nom du mandant. 

5tS9. Le marché-louage n'est pas absolument exclusif de certaines 
fournitures à faire par l'entrepreneur ou par l'ouvrier qui s'engage à 
louer son travail ou son industrie. On distingue si les matières à 
fournir, mises en rapport avec la valeur du travail, constituent la 
chose principale ou la chose accessoire. Dans le premier cas, l'acte 
doit être qualifié de marché-vente et il subit l'impôt de 2 pour cent. 
Dans le second cas, l'on ne tient aucun compte des fournitures acces- 
soires; le droit est perçu sur l'acte, comme titre d'un marché- 
louage (3). 

(!) Dalloz, no 598. 

(2) GBAMPioRRiëRB,no 1480. —Conforme : dissertation, GARitiER,i}ec.pér.,art.i97. 

— Ain^i, l'engagement d'an artiste envers le directeur d*an théâtre. Sdne, li mars 
1855 (Garrier, art. 352). — De même pour toute autre profession. Seine, 31 Janvier 
1853 (Garrier, art. 305). — De même encore l*engagement contracté par des enfants 
envers leur mère pour donner leurs soins à une fabrique de celle-ci, sous condition 
d'être nourris, etc. Lille, 17 novembre 1855 (Garrier, art. 525). 

Est un marché d'ouvrage l'engagement de diriger un magasin moyennant la 
moitié des bénéfices, sans que la somme puisse être en dessous d'un chiffre déter- 
miné. Dec. B., 22 mai 1857 {Journal, no 7695). — Encore, l'acte par lequel une 
personne qui reçoit des marchandises s'engage à les vendre moyennant la différence 
entre le prix de facture et le prix de vente. Dec. B., 22 juin 1866 {Journal, n» 10307). 

— Même droit sur la clause d'un acte de société par laquelle des personnes qui ne 
sont pas encore sociétaires se chargent de l'administration moyennant salaire. 
Dec. B., 12 mai 186i {Journal, n* 9139). 

Les baux d'ouvrage et d'industrie constituent des marchés. Dec. B., 25 mars 1856 
{Journal, n? 7401).~Le marché conclu en pays étranger, mais qui doit être eiécuté 
dans le pays, donne ouverture au droit sur l'acte mentionné dans un autre acte 
authentique. Cass. Fr., 25 novembre 1868 (Garrier, art. 2817). 

(3) Dalloz, n»* 1975, 1976. — les stipulations en vertu desquelles des associés se 
chargent à forfait envers la société, moyennant un prix, de l'exécution des travaux 



i98 DEUXIÈME PARTIE. 

Nous avons vu, aux n"» 285 et 339, que les concessions accordées 
par le gouvernement, et qui n'ont pas pour objet l'exploitation d'une 
mine, ont donné lieu à controverse au point de vue de la nature mo- 
bilière ou immobilière du droit que la concession fait naître. Il nous 
reste à déterminer la nature du contrat de concession. 

Lorsque le gouvernement concède la construction d'une route, 
d'un chemin de fer, d'un canal, de halles ou marchés pour un temps 
déterminé et moyennant un péage à percevoir par le concessionnaire, 
cet acte constitue-t-il un marché ou un louage et, si la loi de conces- 
sion ne dit rien relativement à l'enregistrement de l'acte, peut-on 
percevoir le droit de marché ou le droit de louage? 

Un arrêté du gouvernement des Pays-Bas du i'* juin 1828 a statué 
que les actes de concessions doivent être soumis aux mêmes droits 
d'enregistrement que les baux emphytéotiques. Mais cet arrêté n'a 
pas de force obligatoire; en effet, un simple arrêté royal ne peut dé- 
terminer la nature des contrats, ni modifier les règles de perception. 
Or, il est certain que, si la concession ne constitue pas un contrat 
itti generis, elle ne peut être assimilée qu'au marché dont tous les élé- 
ments se rencontrent dans l'ensemble des clauses qu'elle renferme (I). 
Il faut donc percevoir le droit de marché-louage ou de marché-vente 
suivant la distinction établie ci-dessus. 

580. Les marchés ne donnant lieu à aucune mutation inmiobi- 
lière, le droit que la loi fiscale a établi sur le contrat est un droit 
d'acte. Toutes les règles générales d'exigibilité y sont applicables. 
Spécialement, le marché qui fait partie d'un autre contrat échappe 
au droit dès qu'on peut le considérer comme une dépendance de ce 
contrat ou comme en dérivant nécessairement (2). 

faisant l'objet d'une concession, constituent un marché-louage. Cass. B., Il dé- 
cembre 1862 (Journal, n« 9328). 

Coostilne un marché-rente l'acte par lequel on s'oblige à construire et monter une 
machine, avec stipulation que les frais de transport, de fondations, charpentes, etc., 
seront & charge du destinataire. Dec. B., 7 décembre 1857 (JotÊmal, no 7829). 

Est un marché-louage le truite par lequel une compagnie s'engage ù opérer des 
transports moyennant un prix. Seine, 10 mai 1854; cuss. Fr., 31 juillet 1854 
(GARHiEa, art. 134, 195). — Renferme nn marché-louage, l'acte par lequel une 
compagnie maritime s'engage à opérer le transport de troupes. Cass. Fr., 25 no- 
Ycmbre 1868 {Journal, n* 10805). 

(1) Dcpoua {Droit adminùtralif, n9* 2821, 2823) enseigne que la concession est 
un contrat tut generit. — Dalloz est du même ayis (y» Concettion, n» 100). — S'il en 
était ainsi, il faudrait considérer le contrat comme innomé et perccYoir le droit 
Iliede2.20. 

(2) On a appliqué cette règle aux engagements de construire pria dans un bail 
par le locataire. S'il doit laisser ces constructions au propriétaire, l'obligation de 



MARCHES. 299 

5S1. Le marché est susceptible d*étre cédé. Championnière et 
Rigaud estiment que cette cession, n'étant pas prévue par la loi, 
échappe au droit proportionnel (1). Dalloz pense que la cession tombe 
sous Tapplication du n® 1, § 5, art. 69, et qu'elle est passible du droit 
de 2 pour cent (2). Entre le cédant et le cessionnaire, l'objet du 
marché est une chose ou valeur mobilière. Le transport de cette va- 
leur constitue une transmission qui ne peut échapper au droit. Ce 
raisonnement est exact (3). 

L'acte par lequel les parties qui avaient conclu un marché décla- 
rent résilier ce marché purement et simplement, ne peut être consi- 
déré comme une rétrocession, ni être frappé d'un droit proportionnel. 
La résolution a pour effet d'éteindre toutes les obligations; elle ne 
transmet rien et ne forme pas un marché nouveau (i). 

5S9. La liquidation du droit devant être faite sur le prix exprimé 
ou sur l'évaluation à faire par les parties, on a décidé avec raison que 
cette évaluation n'est admise que dans le cas où il n'y a pas de prix 
exprimé. Mais dans ce cas, l'évaluation faite par les parties ne peut 
être contrôlée ni critiquée de la part de l'administration ; l'expertise 
n'est pas reçue en cette matière. On a élevé un doute sur le point de 
savoir si l'administration était recevable à réclamer un supplément 
de droit dans le caa où elle prouve que le marché dépasse les évalua- 
tions faites par les parties. Il y a une distinction à faire. Lorsque les 
quantités ne sont pas déterminées dans le contrat et que l'entrepreneur 
est obligé de fournir sans maximum déterminé, on peut considérer 
toutes les fournitures faites au delà de la quantité déclarée pour l'en- 
registrement comme étant l'accomplissement d'une condition sus- 
pensive, et le supplément peut être exigé dès que l'administration 
prouve cet accomplissement. Dans le cas où le marché est limité 
dans les quantités, la perception ne peut porter que sur ce maximum, 



eonstraire dépend du bail. Dalloz, n« 1987. — La quittance du prix d*uD marché 
peut former le titre du marelié même. Rouen, 21 janvier 186i; Havre, 28 décembre 
1864 (Gabhibr, art. 1903, 2171). 

(1) CHAMPioiniiÉRE, n* 36S0. 

(2) Dalloi, n« 1990. 

(3) L'admIntstraUon belge a décidé le 29 Janvier 1851 (Journal, n» 5028) que 
Tacte par lequel un adjudicataire renonce au marché en faveur d'une autre per- 
sonne, sans indication d'un prix quelconque, n*est passible que du droit fixe 
de 2.20. 

(i) Dalloz, n« 1991. — Lorsque des entrepreneurs qui ont eonstrnit un marché 4 
condition de Jouir d*nn péage abandonnent lear droit moyennant une indemnité, 
cette renonciation renferme une transmissioa passible du droit de 2 p. e. Seine, 
16 mai 1868 (Gapiiibr. art. 2768). 



300 DEUXIEME PARTIE. 

parce que VacU ne peut Jamais être le titre de la conventioQ <iue 
dans cette limite (1). 

58S. Les lots ûscales contiennent quelques dispositions spéciales 
quant aux marchés. L'art. 69, § 2, n^ I, soumettait au droit de 
50 centimes les adjudications au rabais et marchés pour construc- 
tions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont 
le prix doit être payé par le trésor national ou par les administra- 
tions centrales et municipales, ou par des établissements publics (2). 
La loi du 4' juin 1855 établit le droit ûxe de 2.20 pour les marchés 
dont le prix doit être payé par le trésor public, les administrations 
provinciales ou conmiunales ou par des établissements publics. 

La loi du 7 germinal an viii, art. 5, assujettissait déjà au droit fixe 
de 2.20 les baux à ferme des barrières. La cour de cassation avait 
décidé que cet article était applicable aux routes provinciales (5). Il 
doit en être de même pour les chemins vicinaux (4% 

Ces lois ne font aucune distinction entre le marché-vente et le 
marché-louage. 11 est certain que le bénéfice de ces lois ne peut être 
accordé à l'acte par lequel un entrepreneur cède une partie de son 
entreprise à une autre personne (5). 11 est également certain que le 
cautionnement qui garantit l'exécution d'un marché passible du droit 
fixe ne peut être soumis qu'au même droit. La règle générale ne 
permet pas de frapper ce contrat accessoire d'un droit supérieur à 
celui payé pour l'obligation principale (6). 

(1) C'est ainsi qD*il a été jugé que, dans. le cas où le prix payé est sopérieor à 
celui déclaré lors de l'cnregistrenient, un supplément de droit est dû ; que la diffé- 
rence peut être établie par des documents administratifs. Quand le prix est inférieur, 
les parties n*ont pas inaction en reslitnUon. Gas«. Fr., 4 STril 1864. 18 juiUet 1870 
(GAaRiBB, art. 1909. 3180^. —Voir ce qui a été dit au n» 259. 

(2) Voir encore les arrêtés des 6 fructidor an xi et 15 brumaire an xii. 

(3) Arr. cass. B., 18 décembre 1838 (Journal, no 1743). 

il) Dec. B., 7 mai 18il, 30 octobre 1850 {Journal, n»* 2385, 4921). 

(5) Dec. B., 28 décembre 1837 {Journal, n« 1385). 

(6) Ce principe est appliqué par l'art. % de la loi du 4 juin 1855. — Les adjudica- 
tions et marchés concernant les waleringues jouissent du bénéfice de cette loi. 
Dec. B., 35 juin 1856 {Journal, no 7U7). 

L'adjudication des travaux d'exploitation d'une coupe de bois k la requête d'une 
commune n'est passible que du droit fixe. Dec. B., 15 avril 1858 {Journal, no 8018). 



CONTRAT DK MARIAGE. 30t 



CHAPITRE n. 



f 



CONTRATS TARIFES A UN DROIT FIXE. 



S 1. — Contrat de mariage. 



Sommaire. 

53i: Objet et division de ce paragraphe. — Textes de loi. 

S~5. 1. CoRTSAT DB HiRiAGB. — Le coolrat de mariage tarifé est le contrat solennel 

tel qu'il est régi par la loi civile. 
5^6. Les modifications on contre-lettres sont censées faire partie du contrat. — 

Conséquence. 

537. La loi distingue deux espèces de clauses dans les contrats de maringe. — 

Clauses constitutifs du contrat. — Quelles sont ces clonses. 

538. Préciput ou parts inégales. — Forfait de communauté. — Clause autorisée par 

l'art. 1523 du code civil. 

539. La reconnaissance d'avoir reçu la dot est affranchie d'un droit particulier. — 

A quelles conditions. 

540. Les simples énoneiations que contient le contrat de mariage rentrent dans 

Tapplication des règles générales d'exigibilité. 
5il Clauses qui ne sont jms inhérentes au contrat de mariage. — Lenr objet. 
54%. Donation entre époux. — Biens présents, biens ù venir, biens présents et à 

venir. 

543. Avantages faits aux époux. 

544. Avantages avec jouissance immédiate. 

545. Donations de sommes ft payer au décès. 

546. Donations faites en faveur des futurs époux conjointement, ou de la commu- 

nauté. 

547. Donations alternatives de meubles ou d'immeubles. 

548. II. RésiLiBHKRT DD^coRTaiT Di MARUOB. — Sclou la jurisprudcuce de l'admi- 

nistration, le résiliement donne lieu à la restitution des droits propor- 
tionnels. 

549. Comment se fait la preuve que le mariage n'aura pas lieu. 

550. A partir de quel jour commence le délai de la prescription. ' 

551. III. Actes pissés pendart le habiacb. — Ces actes subissent les règles géné- 

rales d'exigibilité. 

552. Déclarations de remploi faites dans l'acte d'acquisition. — Après l'acte d'ac- 

quisition. 

553. Clause du contrat de mariage qui stipule le remploi. 



SOS DEUXIÈME PARTIE. 

95i. EfléUda remploi des biens propres du mari. 

555. Retrait d'indivision. 

556. IV. DiBSOLDTioR DU HiaucE. — Droits dos sur les aetes d'aeeeptatfoo oa da 

renonciation. 

557. A quel droit donnent Heu les reprises. 

558. A quel droit est soumis le partage de la communauté. -> ReuToi. 



584. Les contrats de mariage sont l'objet de dispositions spéciales 
dans le tarif de la loi de frimaire. Pour saisir le sens et la portée de 
ces dispositions, et pour déterminer d'une manière complète lears 
effets, il est nécessaire de porter notre examen, non-seulement sur 
le contrat de mariage, mais encore sur les suites de ce contrat, sa 
résiliation, les actes qui sont faits pendant le mariage et les actes faits 
après la dissolution du mariage. 

L'art. 68, § 3, n** i, soumet au droit Oxe de 5 francs (aujourd'hui 
6.60, additionnels compris) les contrats de mariage qui ne contien- 
nent d'autres dispositions que des déclarations de la part des futurs 
de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent, sans 
aucune stipulation avantageuse entre eux. — La reconnaissance 
y énoncée de la part du futur d'avoir reçu la dot apfK>rtée par la 
future, ne donne pas lieu à un droit particulier. — Si les futurs sont 
dotés par des ascendants ou s'il leur est fait, dans leur contrat de 
mariage, des donations par des collatéraux ou autres personnes non 
parentes, les droits sont perçus suivant la nature des biens, ainsi 
qu'ils sont réglés dans les §§ 4, 6 et 8 de l'art. 69. — Le même arti- 
cle, n** 5, soumet encore au droit de 3 francs (6.60) les dispositions 
qui dépendent de l'événement du décès, Aites, par contrat de mariage, 
entre les futurs ou par d'autres personnes. Le droit pour ces dispo- 
sitions est perçu indépendamment de celui du contrat. 

L'art. 69, § 4, u"* 1, soumettait au droit de 62 1/2 centimes par cent 
francs les donations entre-vifs, en propriété ou usufruit, de biens 
meubles, en ligne directe, par contrat de mariage, aux futurs époux. 
La loi du i*" juillet 1869 réduit ce droit à 30 centimes, additionnels 
compris. 

Le § 6 du même article, n^ 1, tarife à 1.25 (aujourd'hui 1.60, addi- 
tionnels compris) pour cent les donations entre-vifs, en propriété ou 
usufruit, de biens meubles, par des collatéraux ou autres personnes 
non parentes, faites par contrat de mariage aux futurs. Et le n* 2 
tarifait au même taux les donations entre-vifs, en propriété ou usu- 
fruiti de biens immeubles, en ligne directe, faites par contrat de 



CONTRAT DE MARIAGE. 505 

mariage aux futurs. La loi du 1^ juillet 4869 fixe ce droit, addition- 
nels compris, à 1.50 pour cent. 

Le § 8 tarife aux droits de 2.50 (5.20, additionnels compris) les 
donations entre-vifs de biens immeubles, en propriété ou usufruit, 
par des collatéraux et autres personnes non parentes, faites par con- 
trat de mariage aux futurs. 

La loi du l*' juillet 1869 fixe les droits pour les donations entre 
adoptant et adopté, à 1.60 pour les meubles, 5.20 pour les immeubles. 

La liquidation de ces droits est également modifiée en ce qu'elle a 
lieu sur la valeur vénale et non sur les revenus (1). 

535. I. Contrat de mariage. — Le contrat de mariage est un con- 
trat solennel qui, pour sa validité, exige Tobservalion de certaines 
formalités et la réunion de conditions déterminées par la loi civile. 
Pour jouir des bénéfices du tarif spécial, le contrat de mariage doit 
satisfaire à ces prescriptions du code civil. 11 doit, eu outre, être 
soumis aux règles générales d'exigibilité que nous avons examinées 
dans la première partie de ce livre (2). Ainsi, le contrat doit être 
passé avant la célébration du mariage; il doit être constaté par acte 
notarié (5). Il doit être conclu entre les futurs époux, seuls ou avec 
le concours d'autres personnes. Il ne devient définitif que par la célé- 
bration même du mariage. Cependant, à cet égard, nous avons fait 
connaître la jurisprudence contraire de l'administration (4). 

5S6. Le contrat de mariage peut subir des modifications jusqu'à 
l'époque où il devient définitif par la célébration du mariage. Toutes 
modifications qui sont faites dans la forme des art. 1596 et 1597 du 
code civil participent aux avantages du contrat parce qu'elles sont 
censées en faire partie. L'administration faisant percevoir les droits 
sur le contrat de mariage dès qu'il est présenté à la formalité de l'en- 
registrement, a dû mettre sa jurisprudence en rapport avec le prin- 
cipe du droit civil que nous venons de rappeler. Quand il y a des 
contre-lettres qui modifient le contrat de mariage, le receveur doit 
les combiner avec ce contrat et asseoir la perception sur l'ensemble 
des clauses du contrat primitif et des contre-lettres. Si cette combi- 
naison donne lieu à un supplément de droit, ce supplément est perçu 
sur les contre-lettres. Dans le cas contraire, l'acte subit le droit fixe 

(i) Voir no iOO. 

(2) Voir, n» 120, ce qui a été décidé par rapport ao droit fixe. 

(3) Dalloz, n« 3561. — CHiMPiomiiÉaB, n» 2995. — Cependant Garribb émet l'opi- 
nion que le contrat «oos seing privé est passible du droit (v» Contrai de wtariage, 
n» 3732) ; mais c'est là une erreur évidente. L'acte ne peut Jamais être le titre d'un 
contrat de mariage proprement ilt, 

(i) Voir q» 60, 



304 DEUXIÈME PARTIE. 

de 2.20 et, s'il y a lieu, les droits payés indûment sur le premier cod> 
trat sont restitués (i). 

5S7. La loi fiscale distingue deux espèces de dispositions dans le 
contrat de mariage : les unes sont inhérentes au contrat et ont pour 
objet les apports des époux; les autres ne sont pas inhérentes an 
contrat en ce sens que te contrat pourrait subsister sans ces clauses ; 
par exemple, les conventions à titre gratuit ou onéreux dont le 
mariage est l'occasion. Occupons-nous séparément de chaque espèce 
de dispositions. 

Clauses qui constituent le contrat de mariage. — Ce qui constitoe 
principalement le contrat de mariage, ce sont les déclarations des 
apports des époux et toutes les stipulations qui, en formant le pacte 
de famille et de société entre les futurs conjoints, ne peuvent être 
considérées comme des libéralités proprement dites. Ainsi, les 
clauses qui établissent la communauté légale, les clauses qui retendent 
ou qui la restreignent, telles que la convention de communauté uni- 
verselle, d'ameublissement déterminé ou indéterminé, de réalisation, 
de réduction aux acquêts, etc., toutes ces clauses sont constitutives 
du contrat et ne donnent ouverture qu'à un seul droit fixe, celui dont 
la loi frappe les contrats de mariage (6.60). Les clauses de séparation 
de dettes, celles qui permettent à la femmo on à ses héritiers de 
reprendre ses apports francs et quittes, les clauses de préciput, de 
parts inégales, sont aussi inhérentes au coutrat de mariage; elles en 
dérivent et ne donnent ouverture à aucun droit spécial (2). 

Il y a cependant quelques restrictions à apporter à ces principes. 
D*abord, une communauté universelle ou à titre universel implique 
ridée d'un apport réciproque, actuel ou futur, de la part des époux. 
Si donc il est prouvé que l'un des époux n'apporte rien, on peut con- 
sidérer la stipulation comme une libéralité et l'administration peut 
exiger un droit proportionnel à raison de cette libéralité (3). Cette 
solution cependant ne peut être admise dès qu'il est établi que les 

(I) Dalloz, no« 3515. 3516. — Dict. de VEnreg., v» Contrat de mariage, ii» 146. 

(3; C'est d'après les règles du droit civil qu'on doit décider si le conlrat qui se 
borne à cooslater les avantoges que les futurs se font constitue ou non uu contml 
de mariage. Pour nous, le doute n'est pas |>ermi8. Le contrat, en gardant le silence 
sur le régime adopté par les conjoints, s'en réfère au droit commun. — Voir, ce- 
pendant, arrêt delacour d*appel de Bruxelles, tS8 décembre 1856 {Joumat, uo76l2}. 
— Dec. B., 21 octobre 1871 [Mon. dunot., n» 1289}.— Voir encore Circul.. 20 octobre 
1856 {Journal, n« 7581). — Cambroi. 20 juUlet 1855 (Garribr. art. 580). - Pour les 
effets de la clause d'ameublissement, Yoir distertafion de Hertz (Garrier, Rec.pér., 
art. 1781,1795). 

(3) DiLioz, n<> 5iOi. — Port el Rodière, 2, n» 180. 



CONTRAT DE MARIAGE. 305 

deux époux oui fait un apport, quelle que soit riaégalité qui se mani- 
feste dans leurs apports respectifs (1). 

5S^. Ensuite, les clauses de préciput ou de parts inégales ne 
sont à Tabri d'un droit particulier que lorsqu'elles restent dans les 
termes de la loi civile. Le préciput ne peut porter que sur les biens 
de la communauté. Si la clause établit un prélèvement à faire, tant 
sur les biens communs que sur les biens propres de l'autre époux, le 
coutrat présente le caractère d'une donation éventuelle pour tout ce 
qui peut être prélevé sur les biens propres. La clause qui permet à la 
femme de recueillir le préciput, même dans le cas où elle renonce à 
la communauté, constitue un véritable avantage soumis à un droit 
particulier, exigible an moment où la condition se réalise (S). 

Le forfait de communauté est la clause par laquelle il est stipulé 
que l'un des époux ou les héritiers du prémourant ne peuvent 
réclamer pour tous droits dans la communauté qu'une somme déter- 
minée ou un objet indiqué. Celte stipulation tient de la nature du 
préciput ; elle ne constitue qu'une condition de la société conjugale 
et n'est passible d'aucun droit proportionnel (3). Mais toute clause qui 
établit ainsi l'inégalité dans les droits respectifs des époux doit être 
limitée aux seuls biens de la communauté. Dès que l'un des époux 
acquiert un droit tictuel ou éventuel sur les biens propres de l'autre 
époux, la clause peut avoir le caractère de libéralité et donner ouver- 
ture à un droit particulier (4). 

Aux termes des art. 1520 et 1525 du code civil, il est permis aux 
époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au 
survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à 
faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté 
du chef de leur auteur. Cette clause est également à l'abri de tout 
droit particulier. 

La restriction apportée à cette faculté par l'art. 1527, dans le cas où 
il y a des enfants d'un premier lit, ne modiGe pas le principe de la 
perception. Les enfants du premier lit peuvent seuls se prévaloir de 
celte disposition. 

Les auteurs reconnaissent qu'il est difficile de prévoir toutes les 



(I) CiiAMPiOiiniftRR» D« 2888. 

(i) Dalloz, do 34i5. — Contra, Chaipiohiii&rb, n» 2907. 

(3) Dec. B., 9 novembre \S60 {Journal, no877i). 

(i) La clause qu*, en cas d'enfanls, stipule au profil du survivant on quart en 
propriété et nn quart en usufruit dans la moitié de la communauté appartenant à 
la succession du prémourant, est uue stipulaUon entre associés. Coss. Pr., l«r août 
1855 (Gariiibr, art. 471). 



306 DEUXIÈME PARTIE. 

clauses qui peuvent entrer dans un contrat de mariage. On doit, au 
point de vue de la loi fiscale, distinguer les stipulations qui, selon les 
principes du droit civil, offrent le caractère de libéralité et celles 
qui ne présentent que le caractère d'une convention entre associés. 
Les premières seules peuvent, à raison de leur objet et de leur nature, 
donner lieu à une perception spéciale (1). 

MU. La loi affranchit textuellement de tout droit particulier la 
reconnaissance de la part du futur d'avoir reçu la dot apportée par la 
future. La loi considère cette reconnaissance comme une clause qui 
dérive du contrat de mariage ou conmie une simple clause d'exécu- 
tion. La loi parle d'une manière générale de toutes reconnaissances 
d'avoir reçu la dot, quel que soit le régime adopté par les contrac- 
tants. Mais il importe de faire remarquer que l'affranchissement 
n'existe qu'à la double condition que la reconnaissance soit faite par 
le futur et qu'elle soit consignée dans le contrat de mariage même. 
Ainsi, quand le père ou tout autre reconnaît que la dot lui a été 
remise, cette reconnaissance implique l'obligation de restitution de la 
part de ce tiers, et à ce titre le contrat donne ouverture au droit pro- 
portionnel (2). 

Garnier admet, avec la plupart des auteurs, que la reconnaissance 
émanée du futur époux et d'un tiers, avec obligation solidaire de res- 
titution, est affranchie de tout droit. Dans l'obligation solidaire, il 
n'existe qu'une obligation, quoiqu'il y ait plusieurs obligés, et il n'est 
perçu qu'un seul droit. Le payement du droit par un des obligés libère 
les autres. Or, l'exemption équivaut au payement. Cette exemption 
établie pour le futur époux doit donc profiter au tiers (5). 

Quand la reconnaissance d'avoir reçu la dot est faite dans un autre 
acte que le contrat de mariage, les principes généraux reprennent leur 
empire. L'acte peut, suivant les circonstances, donner ouverture au 
droit de quittance ou au simple droit de décharge (4). 

(1) Dalloz, no 3433. — CHAMPiORifiÈRE, no 291 4. — Port el Rodiêre, 9, n» 55i. 

La clause portant que, cooforménient à l'art. 1520 du code, toute lacooimnnanté 
appartiendra au survivant des époux, constitue une simple convention de mariage. 
Dec. B., 29 décembre 1857 {Journal, u» 7903) { mais quand le contrat stipule une 
communauté universelle, il y a donation éventuelle dans la clause qui attribue aa 
survivant autre chose que les bitns provenant des économies des époux. Dec. B., 
19 mai 1856, li mai 1861 (Journal, no« 7405, 8918). 

M'est pas un avantage la clause qui stipule que le survivant restera propriétaire 
du fonds de commerce appartenant à la communauté, moyennant la moitié de la 
valeur h payer aux héritiers du prédécédé. Gass. Fr., 7 avril 1856 (GAR{iiEn,arl. 665). 

(2) Gabkibb, v« Contrai de mariage^ n» 3755. 

(5) Gabrier, lœ. cit., n» 3756. — Dalloz, n» 1280. ~ CHAHPioiviiiiRE, n» 1075. 
(4) Dalloz, no« 889, 890, 893. 



CONTRAT DE MARIAGE. 307 

540. Le contrat de mariage peut, comme toute autre coaveotion, 
renfermer des énonciations qui ont rapport à des engagements de la 
part des futurs époux envers des tiers ou de la part de tiers envers les 
époux. Dans ce cas, il faut appliquer les règles que nous avons don- 
nées précédemment au sujet des mentions qui sont faites dans un 
acte (1). Si donc Tun des époux déclare faire apport de sommes ou 
valeurs qui lui sont dues par des personnes, assistant conrnie parties 
au contrat de mariage, ce contrat peut être considéré comme un titre 
contre le débiteur et, à défaut d*acte enregistré, le droit peut être 
perçu sur le contrat de mariage. Ainsi encore, quand Tun des époux 
reconnaît devoir une chose à une tierce personne présente à l'acte, le 
contrat est un titre en faveur de cette personne (2). 

541. Clauses qui ne sont pas inhérentes au contrat de mariage, — Les 
clauses qui peuvent donner ouverture à un droit spécial comme 
n'étant pas dépendantes du contrat, aux yeux de la loi fiscale, ont 
ordinairement pour objet les avantages que les époux se font l'un k 
l'autre, ou les donations qui sont faites aux époux ou à l'un d'eux par 
des tiers. 

549. Les avantages entre époux donnent lieu à la perception d'un 
droit de donation, lorsqu'ils ont pour objet des biens présents et 
qu'ils ne sont pas subordonnés à une condition. Le droit dû dans 
cette circonstance est de i.GO par cent francs pour les meubles, et 
de 3.â0 par cent francs pour les immeubles (3). 

Quand la donation de biens présents est expressément subordonnée 
à la survie du donataire, l'art. 68, § 3, n*" 5, la soumet à un droit fixe 
spécial (6.60), sous réserve de la perception d'un droit à l'événement 
de la condition, c'est-à-dire au prédécès du donateur. Cette disposi- 
tion donne lieu à une grave difficulté. Il semble résulter du texte de la 
loi que toute disposition qui fait dépendre la donation de la survie du 
donataire doit être assimilée à un testament et, par suite, qu'elle 
donne ouverture à la perception de droiu de succession. 

Après un examen approfondi de cette question, nous avons reconnu 
que l'art. 68 ne déroge pas aux principes généraux de perception. En 
conséquence, la donation de biens présents faite par contrat de 
mariage est une cause de transmission entre-vifs, sujette aux droits 
d'enregistrement, peu importe qu'elle soit faite avec la condition de 
survie ; peu importe encore la nature de la condition, qu'elle soit sus- 
pensive ou résolutoire. En effet, dans le cas d'une condition résolu- 

(1) Voir o«* i% i56 et suivants. 

C3) Voir, pottr d'autres applications, GianiBR, n» 3751. 

(3) Dallox, n» 3838. 



308 DEUXIÈME PARTIE. 

toire, le droit deoregistrement est immédiatement ezigiblei et, dans 
le cas d'une condition suspensive, ce même droit devient exigible à 
Taccomplissement de la condition, c'est-à-dire au décès (i). 

La donation de biens k venir est toujours une cause de transmis- 
sion par décès, soumise aux règles qui concernent les droits de suc- 
cession. Uuaut aux donations entre époux, ayant pour objet des biens 
présents, avec une des modalités prévues à l'art. 1086 du code civil, 
et quant à celles qui ont pour objet des biens présents et à venir, il 
faut appliquer les solutions indiquées aux n*" 9 à 13 de la 2* partie du 
droit Oscal (2;. 

(i) Le texte dit t « Actes sujets h un droit fixe : 5o les testameols et tous autres 
actes de libéralité qui oe contiennent que des dispositions soumises à l'éréncoicnt 
du décès. » L'opinion contraire est celle de Gahribb, n"" 3940 et 12804. — Dec. B., 
10 décembre 1841 et U janvier 1849 [Journal, n<» 36i0 et 4313). — Voici les moUfs 
qui nou« ont décidé. L'art. 68 de la loi de frimaire doit être mis en rapport a?ec 
l'art. 69^ de la même loi et avec la règle générale de l'art. 4, qui soumet an droit 
proportionnel toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de 
biens meubles et de biens immobiliers, soit entre- vifs, soit par décès. Or, la loi 
ofiposeaux donations entre-vifs les transmissions par décès, et elle indique comme 
transmission par décès celle qui est opérée par succession, par testament ou par 
un autre acte de libéralité à cause de mort. Il est donc rationnel d'admettre que les 
termes de Tart. 68, — «otMiis à l'événement du décès, — correspuudenl à ceux de 
l'art. 69, — libéralité à coûte de mort, ~ et sont ainsi opposés à ceux de l'art. 4, — 
transmisêioM entre^ift. — Interprété dans ce sens, le lextede l'art. 68 est d'accord 
avec les règles générales d'exigibilité des droits d'enregistrement, d'après les- 
quelles ces droits sont dus sur les dispositions entre-vifs soumises à une condition 
suspensive, que cette condition ait pour objet la survie ou tout autre événement, 
avec celte réserve toutefois que Irs droits ue sont exigibles qu'à l'accomplissement 
de la condition. 

La loi fiscale n'a pas voulu déterminer, par le texte de l'art. 68, le caractère de la 
transmission par décès, et c'est, en tlernière analyse, dans les principes du droit 
civil que Ton doit chercher les éléments qui constituent, d'un côté, la disposition on 
la libéralité entre-vifs et, d'un autre côté, la disposition à cause de mort ou la libé- 
ralité subordonnée à l'événement du décès; en d'autres termes, le droit civil doit 
enseigner quelles sont, en dehors des institutions contractuelles, les transmissions 
qui s'opèrent entre-vifs et quelles sont les mutations qui ont lieu par décès. Il 
résulte de là que, même au point de vue du droit fiscal, la donation de biens pré- 
sents, subordonnée au prédécès du donateur, est une cause de mutation entre- vifs. 
— Conf. Dalloz, n« 3857; GHiNPioRRiàRE, uo« !2953, 2934; Dec. B., 31 octobre 1851 
{Journal, no 6095). 

(2) Voici ces solutions : aux termea de l'art. 1086, la donation peut être faite : 
lo à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession 
du donateur; 2» sous toutes conditions dont Texécution dépend de la volonté du 
donateur; 30 sous réserve de disposer d'un effet compris dans la donation, ou 
d'une somme fixe k prendre sur les biens donnés. En droit civil, la doctrine en- 
seigne que les donations affectées d'une de ces clauses ne sont pas précisément des 
titres de transmission entre-vifs, qu'elles se rapprochent de la donation à cause de 



CONTRAT DE MARIAGE. 309 

Au point de vue de la loi fiscale, il est donc nécessaire de distinguer 
les clauses d'un contrat de mariage qui constituent une cause de 

mort (Dalloz, vo Dispontions, n» 1968, 2194, 2197 ; Tboploro, Donatiom, n» SU7) ; 
mais comme la donation ft cause de mort n'existe plus dans notre législation, il 
faut trouver moyen d'assimiler la disposition à l'institution contractuelle ou lui 
reconnaître le caractère de motation entre* vifs. 

D'abord, en ce qui concerne la donation de biens présents avec clause que le 
donataire payera indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du 
donateur, on peut dire que l'acte eotre-vifs a dessaisi le donateur des biens y indi- 
qués ; que la faculté de contracter des dettes et le droit de les imposer au donataire, 
que le droit d'option réservé à celui-ci, et même la caducité prévue à l'art. 1069 du 
code civil, constituent des conditions suspensives; que, si elles s'accomplissent, 
elles auront un effet rétroactif, et qu'ainsi la transmission des biens aura été opérée 
entre-vifs et non par le décès. Hais, d'un autre cdté, la faculté de contracter des 
dettes que le donateur se réserve a pour corrélatif la faculté pour le donataire de 
répudier la donation, s'il est admis que le donataire peut renoncer k la dotation, 
lors même qu'il s'est immiscé (Troplorg, Don,, n« 2449; Dalloz, v» Disp,, n*2200). 
-> Il y a évidemment là tous les caractères d'une disposition subordonnée à an 
événement futur et incertain, le choix du donataire. Si le donataire répudie la éo» 
nation, les biens restent dans l'hérédité du donateur et subissent, comme ses 
autres biens, les droits de succession imposés à ses héritiers. Si le donataire accepte 
ou, pour mieux dire, s'il maintient la donation, il recueille les biens en vertu d'un 
titre qui a beaucoup plus d'analogie avec l'institution contractuelle qu'avee une 
donation entre- vifs subordonnée à une condition suspensive. 

En effet, il y a une différence sensible entre la donation ordinaire, subordonnée 
h la condition du prédécès du donateur, et la donation avec charge de payer les 
dettes de la succession du donateur. Dans la première, il y a un événement qui 
doit s'accomplir en dehors de la volonté du donateur; celui-ci est irrévocablement 
lié; il ne peut, ni directement, ni indirectement, modifier le contrat qui a été conclu 
entre lui et le donataire. Dans la seconde donation, le donateur est bien lié aussi 
quant aux biens, mais il ne Test pas quant à la libéralité, qu'il peut anéantir ou 
rendre inopérante. Ensuite, dans la donation eaifre-vifs, l'acceptation du donataire 
qui doit parfaire le contrat est nécessairement exprimée du vivant du donateur. 
Dans la donation de l'art. 1086, l'acceptation proprement dite n'a lieu qu'au décès. 
Le donataire n'exprime son consentement que vis-Jk-vis de la succession ouverte. Il 
n'y a donc eu aucun contrat parfait du vivant du donateur. Enfin, l'effet rétroactif 
de la condition ne se produit pas dans toute son étendue, car, si les biens restent 
donnés, la donation ne s'accomplit pas telle qu'elle était au moment de l'acte; elle 
doit subir toutes les modifications que la volonté du testateur y a apportées, dans 
la limite de son droit, entre la date de l'acte et le décès. 

La donation de biens avec charge de payer les dettes, comparée k l'institution 
contractuelle, offre plus d'un point de ressemblance. D'abord, les deux titres sont 
des actes entre-vifs ; ensuite, ils produisent un lien de droit qui empêche le dona- 
teur de révoquer directement sa libéralité ; mais aussi les deux titres lui permettent 
de réduire la libéralité à néant, d'une part, en créant des dettes jusqu'à concur- 
rence de la valeur des biens donnés ou au delà ; d'autre part, en aliénant les biens 
à titre onéreux. On peut donc conclure que la donation avec charge de payer les 
dettes doit être assimilée à l'institution contractuelle, et constitue une cause de 
transmission par décès. En droit fiscal, cette solution trouve un argument spécial 

20 



3i0 DEUXIÈME PARTIR. 

tinDsmissioD par décès et celles qui, n*ayaQl qae le caracière de con- 
ditions suspensives, opèrent transmission entre-yifs. Les premières 
donnent lieu à la perception du droit spécial de 6.60; les autres ne 

dans le aot donalmire, inféré dans les lois dca 37 décembre 1817 et 17 déeenlNre 
1851 , el dans le sent atlriboé k ce mot par lei aaieora de ces lois. 

Qoand la donation de biens présents est faite sons une condition dont !*< 
dépend de la volonté dn donatear, le doute ne nons parait pas possible. La 
mission s*opère an décès. En eflTet, qaoiqne faite dans la forme d'an acte entre-vifs^ 
il est certain que le donataire oc sera saisi qu'au décès, alors qnc la mort a rendn 
la donation IrréToeable, comme le légataire est saisi an moment oA le décès imprime 
le même caractère d'irrérocabililé an testament. 

Enfin, lorsque le donateur se résenre le droit de disposer d'nne partie des bican 
présents, donnés dans le contrat de mariage, la donation est aussi une cause de ma* 
tation par décès pour tous les objets réservés. Elle rentre dans le cas de l*alinéa 
précédent, car le maintien ou la révocation indirecte dépend uniquement de la vo* 
lonté du donateur qui reste libre jusqu'au décès. D'ailleurs, toutes les eonsldém- 
tions analysées ci-dessus viennent à l'appui de cette opinion. 

Il convient de faire remarquer qu'en droit civil, la doctrine distingue entre U 
réserve de disposer d'un objet compris dans la donation et la réserve pure et 
simple d'un objet. Dans le premier cas. ce retranchement n'est qu'une condition. 
Si le donateur ne fait pas usoge de son droit de disposer, le donataire rccnellle 
l'objet réservé. Dans le second cas, l'objet est eiclu de la donation et le donn« 
taire ne peut y avoir aucun droit. Aussi la clause du contrat de mariage ne peot 
être le titre ni d'une transmission enlre-vifs, ni d'une mutation par décès. (Taonoin, 
n«Si57; ZkcHàMiM, (737, note; DiLLOi, y Di$poiUionê etUre-vift, n«2S10.) 

Si le donateur se réserve le droit de disposer d'une somme à prendre sur les 
biens donnés, la donation l'a dessaisi immédiatement, et la disposition qnli pent 
faira n'est qu'une charge de la donation. Il n'y a donc, pour le tout, qn'une trann* 
mission entre- vifs. 

La donation qui comprand des biens piésents et à venir nécessite une distinc- 
tion : lorsqu'un état des dettes est annexé, le donataire peut opter pour les biens 
présents ou accepter la donation pour le tout. Dans le premier cas, l'option con- 
stitue l'accomplissement d'une condition suspensive i^outée à une donation entre- 
vifs, et le droit d'enregistrement devient exigible sur le contrat de mariage (Tao- 
PLOHS, n« 2404). — Dans le second cas, la transmission s'opère pour le tout par le 
décès, et peut donner ouverture aux droits de succession. Dec. B., 11 décembre 
18S7, 7 février 1860 {Journal, n^ 7899, 8617). — Lorsque l'état des dettes n'a pas 
été anneié, toute la donation est encore une cause de transmission par décès. 

Faisons ramarquer que la loi civile n'exige pas, pour la validité de la donation 
cumulative des biens présents et à venir, qu'on annexe un étal estimatif des meu- 
bles existants à l'époque de la donation, comme elle le veut pour les donations des 
biens présentes mais les auteurs ne sont pas d'accord sur les effets que prodoit le 
défaut d'auftexe. D'après les uns, les meubles sont considérés comme biens à venir 
(Dauoi, V* Dispoêitûmt, n« 2162j. D'après d'autres, le donataira peut faire In 
preuve, quant aux meubles qui existaient au jour de la donation, et les faira com- 
prendre dans la partie de la donation qui a pour objet des biens présents (Tao- 
PLOHO, DonaL, n» S4U). — Cette différence d'appréciation peut conduira à une mo- 
dification dans l'application de la loi fiscale. En adoptant la pramièra opinion, il 
n^ ade transmis entre-vifs que les immeubles présents; les neoUes font indistine- 



CONTRAT DE MARIAGE. SU 

permettent qae la perception du droit de 2.20 (1). Quel que soit le 
nombre de dispositions que les époux se font ainsi, l'un au profit de 
Tautre, un seul droit est exigible, indépendamment de celui dû sur le 
contrat de mariage même. 

543. Les avantages qui sont faits aux époux ou à l'un d'eux, dans 
le contrat de mariage, par des tiers, sont également soumis à un droit 
particulier ; ce droit yarie suivant que les avantages ont le caractère 
de donation entre-vifs on d'institution contractuelle. 

Quand la donation est entre-vifs, la clause donne immédiatement 
ouverture à un droit proportionnel dont la quotité dépend de la 
parenté qui lie les donateur et donataire et de la nature de meubles ou 
d'immeubles des biens donnés. Faite par des parents en ligne directe, 
la donation est frappée d'un droit de 50 centimes par cent francs 
pour les meubles et de 1.30 par cent francs pour les immeubles. 
Faite par des parents en ligne collatérale ou par d'autres personnes, 
la donation subit un droit de 1.60 pour oenisur les meubles et de 
3.20 pour cent sur les immeubles. 

Lorsque la donation faite aux futurs conjoints a le caractère de 
donation à cause de mort ou d'institution contractuelle, elle est frap- 
pée, dans le contrat de mariage, d'un droit fixe spécial, mais sous la 
réserve d'un autre droit en cas que la condition se réalise (2). 

Ici se représentent les difiicultés concernant le caractère des dona* 
tions faites entre époux. Ces difficultés doivent recevoir la mémo 
solution. Si les donations constituent des transmissions par décès, 
elles donnent ouverture au droit spécial de 6.60; si elles sont des 
transmissions enire-vifs affectées d'une condition suspensive, elles 
autorisent la perception du droit de 2.20 seulement. . 

Lorsque, dans le même contrat, plusieurs personnes font des dona- 

(ement partie de la saecesdon da doaaiear et seul traMnis par décès an donataire. 
En adoptant la dernière opinion, la iransmission enlre-vifa comprend Ions Iw 
meablesque le donataire prouvera aToir eiisié an moment de la donation. 

(1) Cireul., 9 avril I856« $ 8 {Journal, n» 7346). — Ne renferme pas une institu- 
tion contractuelle la promesse d'égalité faite par les père et mère dans le contrat 
de mariage d'un enfant. Cette promesse donne ouverture au droit de 2.90 ponr 
chaque prometUnt. Dec. B., U juillet 1858 {Journal, n*8S7l); Lons-le-Saulnlcr, 
% février 1869 {Journal, n« 11358). — La cour de cassation de France a cassé ce 
Jugement et elle a décidé que cette clause est passible du droit de 6.60. Arrèl du 
3 août 1871 (dfon. du NoL, n<» 1282). 

(2) L'acte par lequel le bénéficiaire reconnaît avoir reçu du donateur, payant 
par anticipation, le montant de la libéralité, est passible du droit de donaUon. 
Cass. Fr., 21 décembre 1870 (Gasiiier, art. 3222). — La cour aurait dd dire que cet 
acte rend le droit exigible sur la donation faite dans le contrat de mariage, puis- 
qu'il prouve l'acoomplissement de la condition. 



312 DEUXIÈME PARTIE. 

lions éventuelleSy oo peut percevoir autant de fois le droit fixe qu'il y 
a de donations (1). 

544. Ces règles doivent^Ues être modifiées, lorsque les donations 
faites dans les termes de Tart. 4086, ou dans ceux de Tart. 1084, sont 
accompagnées de clauses spéciales qui accordent la jouissance des 
biens au donataire arant le décès du donateur? 

Un avis du conseil d*État du 22 décembre 1809 estime c que les 
c donations de biens présents et à venir, faites par le contrat de 
c mariage, soit qu'elles soient faites cumulativement ou par des dis- 
c positions séparées, rendent le droit proportionnel exigible pour les 
• biens présents, toutes les fois qu'il est stipulé que le donataire 
c entrera de suite en jouissance, i Cet avis est fondé c sur ce qu'aux 
termes de l'art. A de la loi du 22 frimaire, le droit proportionnel d'en- 
registrement est dû lorsqu'il y a transmission réelle de propriété, 
d'usufruit ou de jouissance ; que le droit de retour, en cas de survie 
de la part du donateur, conformément à l'art. 1089, ni la réduction à la 
quotité disponible aux termes de l'art. 1090, n'empêchent pas que la 
jouissance qui est accordée de suite par le contrat de mariage ne soît 
une véritable mutation et conséquemment passible du droit propor- 
tionnel. » L'avis lui-même est interprété par Cbampionnière et Rigaud 
(n"* 2962) en ce sens que le droit dû est le droit d'enregistrement, 
auquel donne ouverture la transmission d'un usufruit. Dalloz croit que, 
malgré la clause relative à l'enlrée en jouissance du donataire, les 
tribunaux doivent apprécier l'ensemble du contrat de mariage et exa- 
miner s'il y a une transmission réelle (u"* 3857). 11 nous paraît que la 
clause d'entrée en jouissance inunédiate indique suffisamment par 
elle-même une transmission entre- vifs quant à cette jouissance, pas- 
sible du droit d'enregistrement, et que, jjour le surplus, la disposition 
doit rester soumise aux règles expliquées plus haut. 

545. Les donations qui ont pour objet une somme d'argent à payer 
au décès du donateur peuvent revêtir le caractère de donations entre- 
vifs ou à cause de mort, suivant que le dessaisissement du donateur 
est actuel ou subordonné à une condition. Nous avons examiné cette 
matière au chapitre des donations entre-vifs (2). 

546. 11 y a quelque difficulté pour l'application de la règle de la 
parenté aux donations qui sont faites à des époux conjointement ou à la 
communauté. Nous avons apprécié déjà cette difficulté quand la dona- 
tion est faite ailleurs que dans le contrat de mariage des donataires (3). 

(1) Voir la circulaire da 9 avril 1856. Dec. B., i décembre 1855, 90 no- 
vembre 1861 {Journal, n<» 7082, 9022). 

(2) Voir no 413 et Cass. Fr. A février 1867 (Garribb, art. 2411). 
(5) Voir no 417. 



CONTRAT DE MARIAGE. 313 

La donation que les parents en ligne directe da mari consentent, 
soit au profit de la communauté, soit au profit personnel du mari, 
nous paraît devoir être passible, pour le tout, du droit sur les dona- 
tions entre parents en ligne directe. La circonstance qu'une partie 
des biens donnés dans la première hypothèse peut appartenir un jour 
à la femme, est éventuelle et ne peut changer le caractère de la dona- 
tion. Mais la donation, faite par des parents de la femme, de biens qui 
doivent tomber en conmiunauté exige une distinction : si les biens 
tombent dans la communauté par la volonté expresu des donateurs, 
on peut soutenir que ce n'est plus la femme qui est gratifiée, mais 
bien le mari ou la communauté. La parenté de la femme ne doit pas 
être prise en considération pour percevoir les droits. Si, au contraire, 
les donateurs ont entendu donner à la femme, et si les biens entrent 
en communauté par suite de clauses spéciales arrêtées entre les deux 
futurs époux ou par suite des dispositions de la loi, la libéralité est 
faite à la femme ; la parenté de celle-ci doit exercer son influence sur 
la perception (1). 

547. La donation par contrat de mariage peut être alternative, en 
ce sens qu'elle peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles, 
au choix du donateur ou du donataire. Jusqu'au choix, la donation est, 
quant à son objet, soumise à une condition suspensive ; cependant, 
comme l'une ou l'autre chose désignée dans l'acte doit être choisie, 
l'administration décide, avec raison, que le contrat est pur et simple 
et que le droit est immédiatement exigible. La liquidation doit être 
faite provisoirement sur l'objet le moins imposé (2). 

548. II. RésILIEMENT DU CONTRAT DE MARIAGE. — Lc COUtrat de 

mariage est considéré par la , loi civile comme un projet, qui n'est 
converti en convention définitive que par la célébration du mariage. 
Nous avons vu que, malgré ce caractère, l'administration ordonne la 
perception des droits dès le moment où l'acte est soumis à la formalité. 
Il nous reste à dire ce qui arrive, dans cet ordre d'idées, lorsque le 
contrat est abandonné volontairement par les parties ou rendu impos- 
sible par un événement de force majeure. Les droits proportionnels 
qui ont été payés doivent être restitués. Le droit ûxe n'est pa0 sujet à 
restitution parce qu'il est considéré comme le salaire de la formalité 
de l'enregistrement (3). La restitution des droits dans ce cas spécial 
est soumise à trois conditions : l"" le mariage ne peut pas avoir été 

(1) Poar saTolr comment on doit interpréter la donation faite aax deax fatnrs 
conjointement, roir : GAaRisa, n^ 3795. — Tboplorg, n^ SOi. 

(2) Voir la règle générale, n«* SS et 63. 

(3) Dec. minlat. da 7 Juin 1806. 



314 DEUXIEME PARTIE. 

célébré ; 2* oq doit foaroir la preaye que le mariage n'aura pM lieu ; 
3* la demande en restitution doit être faite en temps utile. 

Une fois le mariage célébré, le contrat a produit seseffets. Les droits 
sont définitivement acquis au fisc. L'annulation du mariage, n'importe 
pour quelle cause, ne rend jamais le droit restituable. C'est un évé- 
nement ultérieur que la loi fiscale ne prend pas en considération (i). 

549. La preuve que le mariage n'aura pas lieu peut être faite de 
diverses manières d'après la cause même qui met obstacle au mariage. 

— Si l'empêcbement vient du décès d'une des parties ou de son nm- 
riage avec une autre personne, la justification du décès ou du mariage 
porte avec elle la preuve que le premier contrat ne sera pas réalisé. 

— Quand les parties renoncent volontairement à leur projet, elles 
peuvent faire un acte de résiliement (2). — Lorsqu'une des parties 
vent rompre le contrat, il nous semble qu'une simple déclaration de 
sa part, notifiée à l'autre partie et produite à l'administration, suffit 
pour la restitution des droits (3). L'administration française exige 
cependant que le contrat soit résilié dans la forme de& art. 1396 et 
i397 du code civil. C'est là une erreur évidente; ces articles suppo- 
sent un changement à faire au contrat primitif; ici, il est question de 
l'anéantir. Or, comme le contrat est provisoire, que chaque partie 
peut le rompre par sa seule volonté, le concours de l'autre partie est 
inutile. D'ailleurs, la loi civile n'établit pas de forme sacramentelle 
pour l'expression de cette volonté ; tout acte qui la manifeste fait 
disparaître le contrat de mariage. La loi fiscale ne peut donc maintenir 
la perception de droits sur un contrat qui est censé n'avoir jamais 
existé (4). 

650. La restitution doit être demandée dans les deux ans, confor- 
mément à l'art. 6i| n* i, de la loi de frimaire. Le délai court à partir 
de l'enregistrement du contrat de mariage. Dalloz émet l'opinion que, 
dans le cas où il y a un acte de résiliement, le délai de deux ans 
ne commence à courir qu'à dater de cet acte (5). Cette opinion n'est 
pas compatible avec la jurisprudence de l'administration. Dès qu'il 
est reconnu que la perception faite sur le contrat de mariage a été 
régulière et qu'elle ne donne lieu à restitution que dans le seul cas où 



(i) Dauos, ii«55S0. — Can. Pr.. 35 mai 18il. 

(3) Ctt acte n'est •oumia qa'ao droit fixe de 3.S0, même quand Q est fait après 
les Tingt-qoatre heures. — Dalloz, n« 3517. 

(3) DuLOZ. n» 3531. — Contra, Gassibe, n« 3949. 

(4) Voir Gabribe. n« 3946. 

(5) Dalloz, o« 3533. — Gabnibb, no 3963. — Diet de fEnreg,, v« CmUrai de ma- 
riage, n» 154. 



CONTRAT DE MARIAGE. 315 

ta condition défaillit dans les denx ans, le délai doit courir indistinc" 
tement da jour de la perception^ quelle que soit la cause qui forme 
obstacle à la célébration du mariage. 

55t. III. Actes passés pendant le mariage et faisant suite aux 
CONTENTIONS MATRIMONIALES. — Eu principe, Ics actcs qui sont faits 
pendant le mariage subissent l'application des règles générales de 
perception. H y a cependant quelques observations particulières 
à présenter au sujet de ces actes. D'abord, les donations entre époux 
pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, sont toujours révo- 
cables, et il est reconnu aujourd'hui par plusieurs décisions que ces 
donations, quand elles ont pour objet des biens à venir, doivent être 
assimilées aux testaments, qu'elles ne doivent être enregistrées que 
dans les trois mois du décès du donateur et que, si elles sont présen- 
tées avant cette époque, elles ne donnent lieu qu'au droit fixe de 6.60, 
par application de l'art. 68, § 5, n^ 5. Lorsque ces donations ont pour 
objet des biens présents, l'administration prétend que le droit pro* 
portionnel est dû immédiatement (1). 

L'acte par lequel les époux qui ont été judiciairement séparés de 
biens rétablissent la communauté, conformément à l'art. 1451 du 
code civil, n'est soumis qu'au droit une de 2.20 comme contrat in- 
nomé (2). 

559. Les déclarations de. remploi ne sont pas expressément tari- 
fées par la loi. On doit en conclure que les règles générales sont 
applicables, c'est-à-dire que les déclarations donnent lieu à une per- 
ception particulière lorsqu'elles constituent le titre d'une mutation de 
propriété; mais qu'elles ne donnent ouverture à aucun droit ou 
qu'elles ne permettent que la perception d'un droit fixe, quand elles 
sont purement énonciatives d'un fait, qu'elles soient consignées ou 
non dans le contrat d'acquisition. 

Le droit civil fournit les principes pour reconnaître le caractère de 
la déclaration de remploi : faite parle mari dans l'acte d'acquisition, 
à son profit personnel, la déclaration n'implique aucune mutation; 
elle ne donne lieu à aucune perception. Quand le mari déclare, dans 
le contrat d'acquisition, faire remploi au profit de sa femmCi cette 
déclaration n'a pour objet que de désigner la femme comme ayant fait 
directement l'acquisition; elle échappe également à tout droit. 

Quand elle est faite par un acte postérieur, on peut dire en général 
qu'elle opère une nouvelle mutation. Le mari a été acquéreur à son 

(1) Voir, plu haaC. n» 169. 

(2) Le Diet» d§ l'Enreg,, v« Contrat de mariage, n« 161, dit que ce contrat subit la 
droit de 6.60; mali il noas parait .qoe c'est une erreur. — Voir GAaRiiSf n» 5938. 



316 UËUXIfiMfi; PARTIE. 

profit personnel ou au profit de la communauté. Le remploi» accepté 
par la femmei fait sortir le bien du domaine du mari ou de la commu- 
nauté pour le placer dans le patrimoine de la femme. Cependant la 
femme ayant des droits éventuels dans la conmiunauté, les auteurs 
admettent que les attributions faites à la femme» à titre de remploi, 
de biens dépendants de la communauté, ne donnent ouverture qu'au 
droit. fixe. Ce n'est qu'à la dissolution de la communauté et si la 
femme y renonce, que la mutation se réalise et que le droit peut être 
exigé (1). Ainsi l'immeuble ayant été acquis par le mari et étant tombé 
dans la communauté, la déclaration de remploi qui l'en fait sortir 
est éventuelle et la perception des droits doit être suspendue jusqu'à 
la dissolution de la communauté. Cette opinion ne peut être admise 
que pour le cas où les droits de reprise de la femme qui accepte la 
communauté s'exercent à titre de copropriétaire. Or, nous verrons 
au n^ 557 que cette doctrine n'est plus admise, ni par la cour de 
cassation de Belgique, ni par l'administration (2). 

55S. Si le contrat de mariage porte une clause dans laquelle il est 
dit que les remplois auront lieu de plein droit sur les premiers 
acquêts qui suivront le mariage, la déclaration que fait le mari, 
même dans un acte postérieur à l'acquisition, n'a aucun caractère 
translatif. Les droits de la femme résultent de son contrat de mariage 
et du fait de l'acquisition ; elle acquiert le bien directement du tiers 
vendeur. La déclaration dans ce cas ne subit que le droit de 2.20. 

554. Le remploi qui se fait en biens propres du mari opère mu* 
tation. La déclaration des époux rend le droit proportionnel exi- 
gible (5). 

555. L'art. 1408 du code civil fait nattre des difficultés de per- 
ception d'autant plus graves qu'elles viennent s'ajouter aux contro- 
verses auxquelles cet article donne lieu en droit civil. D'abord, lorsque 
le mari est copropriétaire indivis d'un immeuble, l'acquisition de cet 
immeuble à titre onéreux, pendant le mariage, ne lui donne pas la 
nature d'acquêt. Donc, cette acquisition est régie par les règles de 
perception applicables soit aux ventes, soit aux licitalions. 

(1) Chahpioiiiiiébb, n» 3853. — Dauoz, n» 3477. 

(3) Dec. fi., 15 septembre 1866 {Journal, do 10371). 

(3) CBABPioiriiiÉu, n» 2855. — Le droit fixe seul est exigible, à moins que la 
femme ne renonce à la commonanté. Gass. Fr., 28 février 1868 (Garribr, art. 2621). 

Un tmmeable acquis par le mari, durant la eommunanté, en échange d*un propre^ 
devient propre pour le tout, bien que le mari ait payé une soulte et couvert le ter- 
rain de constructions. Cet immeuble ne peut donc être attribué à la femme sans 
donner' lieu à la perception du droit de vente. Cass. Fr., 9 août 1870 (GiaiiiEa, 
art. 3228). 



CONTRAT DK MARIAGE. 317 

Quand la femme est copropriétaire par indivis et quand elle 
acquiert, soit par elle-même dûment autorisée, soit conjointement 
avec son mari, soit par l'intermédiaire de celui-ci, en vertu d'un 
mandat exprès ou tacite (i), la perception est opérée de la même 
manière. Mais quand le mari, sans mandat, achète Timmeuble appar- 
tenant par indivis à la femme, soit qu'il déclare faire l'acquisition 
pour sa femme, soit qu'il ne déclare rien, on doit percevoir les droits 
après avoir choisi entre le double système qui divise les commenta- 
teurs du droit civil : les uns, en effet, enseignent que l'option accordée 
à la femme, à la dissolution de la communauté, de conserver le bien 
ou de l'abandonner k la communauté, sauf récompense, constitue la 
femme propriétaire sous condition résolutoire. D'autres prétendent 
que la communauté est propriétaire sous la même condition {%). 
Adoptant le premier système, la perception doit se faire comme suit : 
l'acquisition étant censée faite pour la femme, l'acte subit le droit de 
vente ou de licitation, d'après les règles établies pour ces contrats. — 
L'option de la femme, si elle tend à conserver l'immeuble, n'est plus 
passible du droit proportionnel. Seulement, comme cette option 
entraîne l'engagement d'indemniser la communauté ou le mari, le 
droit de quittance peut devenir exigible sur l'acte constatant le paye- 
ment au mari. Dans le cas où la femme accepte la communauté, le 
payement peut faire partie des opérations de liquidation et échapper 
au droit par suite de la compensation qui a lieu entre les reprises de 
la femme et cette récompense due à la conmiunauté (5). 

Si la femme abandonne l'immeuble, le mari ou la communauté est 
censé l'avoir acquis dès le principe, d'un côté, des copropriétaires de 
là femme pour leurs parts, et, d'un autre côté, de la femme, pour la 
part de celle-ci. De ce double chef, le droit de vente peut être perçu, à 
moins que l'acte d'acquisition n'ait subi ce droit lors de son enregis- 
trement pour la part des copropriétaires de la femme (4). 



(1) Il faat recourir aoz commentaires de l'art. 1408 da code civil pour savoir à 
quelles acquisitions cet article est applicable. — Voir ÂaiiTz, II, n<» 599 et sui- 
vants. 

(3) Dans le premier sens : Arhtz, II, n* 607. — Troploitg, n» 648. — Cass. Fr., 
2 décembre 1867 (Gabnibr, art. 2697). — Garribr avait d'abord adopté ce système, 
art. 445. Plus tard il a embrassé l'opinion contraire, art. 1839, 1964. 

(3) Cass. B., 17 décembre 1863 (Journal, n» 9616). 

(4) Dans le système contraire, l'acte d'acquisition par le mari est, dès le prin- 
cipe, passible da droit de vente, le mari on la communauté ne pouvant invoquer le 
bénéfice des droits étabUs pour les licitations. Au moment de l'opUon, si la femme 
abandonne l'immeuble, il n'y a plus qu'à déterminer les droits qui, le cas échéant, 
peuvent être dus pour le payement de l'indemnité. Si, au contraire, elle retient 



3i8 OLUXIKMB PARTIK. 

5B%, IV. DisMLDTiONDD MARIA» — Londc Itdiitolatîoiide Itcoiii- 
munauté, la femme peut accepter cette communauté ou y renoncer. 
Les actes qui contiennent l'acceptation ou la renonciation pure et 
simple ne donnent lieu qu'au droit fixe. Ces actes sont seulement 
déclaratifs de propriété. 

557. Mais les reprises que la femme est dans le cas d'exercer 
donnent-elles ouverture au droit proportionnel? Si la femme accepte 
la conununauté et reçoit pour ses reprises des valeurs de la commu- 
nauté, il n'y a aucun droit proportionnel à percevoir. Le prélèvement 
est une opération préliminaire au partage. La femme ne reçoit rien 
de son mari ; elle reprend de la conununauté ce qu'elle est censée 
y avoir versé (i). Par contre, si la femme reçoit des biens propres de 
son mari pour les reprises qu'elle a droit d'exercer, la mutation est 
évidente, soit que la femme accepte la communauté, soit qu'elle 
y renonce. 

Dans le cas où la fenune renonce à la communauté et où elle reçoit 
pour ses reprises des biens de cette communauté, la perception dépend 
du système qu'on adopte en ce qui concerne la nature du droit de 
reprise. Ceux qui adoptent la jurisprudence que la femme agit ton- 
jours conune projMriétaire et qu'elle reprend ce qu'elle est censée avoir 
mis en communauté, doivent dire qu'il n'y a pas de droit proportion- 
nel à payer. Ceux qui pensent que, par la renonciation, la femme est 
devenue étrangère à la communauté et aux biens qui la composent; 
ceux qui en déduisent logiquement que tous ces biens sont dans le 
patrimoine personnel du mari, d'où ils ne peuvent sortir pour entrer 
dans le domaine exclusif de la femme sans qu'il y ait mutation ; ceux 
qui reconnaissent, d'un autre c6té, que la femme n'a plus qu'une 
créance mobilière à chaire de son mari, ceux-là doivent reconnaître 
que le droit proportionnel est exigible. La dernière solution nous 
paraît entièrement conforme aux principes du code civil et seule ad* 
missible en droit fiscal (2). 

Tim meuble, elle doit le droit de renie poar la ptrt aeqnise par elle de la eonna* 
naaté, & moios que cette part ne paisse être comprise dans son lot lors de la liqui- 
dation de la communauté. 

(i) Dec. B.. 5 décembre 1835, 13 novembre 1837, 96 Juin 1838 {JowrtuU, n» 5e7, 
1350, 1336. 1540). — Cette solution doit élre admise quand même la toUlité de la 
communauté serait abandonnée à la femme. — Dâuos, n* 5500. 

(3) Dec. B., 15 février 1854, 34 avril 1863 (Mon. du Noi., 1854, p. 141 1 Journal, 
tt« 9437). — DiLLOz, n« 3495. — CnAHPioaiiiÉai, n« 3884. — Voir, sur cette eonlro- 
verse en droit eivil i ifon. du Noi., 1855, p. 533. — Cass. B., 18 Juin 1857 {Jomnmi, 
B* 7705). 

}a gestion dos ropriset a foami matière à de l^ngaes cootrovertet. Dans ees 



CONTRAT DE MARIAGE. 519 

BM. Quand les prélèyementB sont opérés, il peut y avoir lien au 
partage entre les époux ou leurs héritiers. L'acte de partage est régi 
par les principes que nous examinerons an § 3 (1). 



derniers tempf , la cour de cassation de Belgique a renda des arrêts importants qui 
doirent amener des modifications radieales dans la perception des droits. Ainsi, 
par arrêts des 17 décembre 1863, 13 avril 1867,31 décembre 1868, 11 mars 1869 
iJowmmi, n<M 9616, 10463. 10847, 10897), la eonr a décidé que, dans le cas d*aecepta« 
tion comme dans le cas de renonciation, le droit de reprise est un droit de créance ; 
que le prélèvement à opérer sur les valeurs ou biens de la communauté constitue 
nne dation en payement. ïi en résulte que ce prélèvement, qu'il s'nerce par le 
mari on par la femme snr les biens communs, n*est pas nne opération de partage; 
qu'il est passible du droit proportionnel de quittance ou de vente, suivant la na- 
turc des biens donnés en payement. — Voir Dec. B., 15 décembre 1864, 19 décem- 
bre 1866, 26 janvier 1870 (Journal, nos 9817, 10398, 11155). — Hons, 16 mars 1867 
{Journal, n« 10428). ~ Voir aussi les Jugements : Courtrai, 24 Juin 1865 ; Bruxelles, 
16 mars et 20 Juillet 1867, cassés par les arrêts cités ci-dessus {Journal, n»* 9941, 
10415, 10547). 

L'administration, qui a fait prévaloir cette Jurisprudence, considère la commu- 
nauté comme une personne tierce qui peut avoir, au point de vue des reprises et 
récompenses, des droits ou des obligations envers chaque époux. Nous croyons que 
c'est outrer le principe de la perception. En cas d'acceptation de la communauté, 
rexercice des droits de reprises est une des opérations du partage et la quotité des 
droits des époux dans les biens communs doit être déterminée, après rompen- 
sation des récompenses et défalcation des dettes envers des tiers, en tenant compte 
de l'importance des reprises et de la moitié attribuée à chaque époux. — Voir 
S" partie, n« 63. 

La Jurisprudence de la cour de cassation de France n'a Jamais admis la percep- 
tion du droit en cas d'acceptaUon de la communauté et de prélèvement exercé sur 
les biens communs. — Voir, sur les questions de reprises :Cass. Fr.. 11 avril 1854, 
S Janvier 1855, 10 Juillet 1855 ; arrêt solennel du 16 Janvier 1858; arrêu des 3 août 
1858. 34 août 1858, 2i décembre 1860, 1« Juin 1862, 16 novembre 1863, 13 décem- 
bre 1864, 30 janvier 1865, )K) Janvier 1866, 12 février 1867 (GAasiaa, art. 131, 306. 
479, 953 et 974, 1065, 1086, 1561, 1681, 1923, 1981, 2020, 22i9, 24i0). -Voir les dû- 
tertaiioHi, Garribb, Ree. pér., art. 46, 77, 369, 2124, 2595. 

(1) Quand le contrat de mariage stipule que le survivant des époux aura tous les 
bénéfices de la communauté, Tacte qui constate rexêcntion de cette clause ne peqt 
donner ouverture an droit proportionnel. Gass. Fr., 7 avril 1862 (GAtmaa, 
art. 1603). 

Lorsque le mari a échangé, durant la communauté, on Immeuble contre un 
propre, cet immeuble est propre pour le tout ; dès lors U ne peut être attribué à la 
femme sans donner éehuto au droit proportionnel. Seine, 3 décembre 1868 (Gak* 
Rin, art. 2958). 



330 DEUXIEME PARTIE. 



g 2. — Soeiétés. 



Sommaire. 

559. Textes. 

560. Aeteë eomtituîif» de la toeiété, — Conditions requises poar faire jonir ces 

actes da droit fixe. — Éléments essentiels da contrat de société. 
861. Actes d'adhésion on de prorogation. 
563. Société constituée dons un acte qui a an autre objet. 
563. Gomment les apports des associés sont affranchis d'un droit 

561. Ce qui caractérise l'apport. 

565. Sens des mots intérêlt sociouK. 

566. La réalisation des opports est affranchie de droits. 

567. Clauses qui ont pour objet autre chose que les apports. 

568. Aetet de dissolution et de liquidation, — Droit flxe. — Conditions. 

569. Clause qui attribue la port d'un associé aux autres associés. — Cession de 

parts. 

570. Partage de la société. — Reuroi. — Y a-t-il dérogation aux règles du partage 

par rapport aux attributions des biens apportés en société? 



559. L'art. 68, § 3, d<^ 4, tarife aa droit fixe de 3 francs (aujour- 
d'hui 6.60, additionuels tompris) les actes de société qui oe portent 
n! obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou im- 
meubles entre les associés ou autres personnes. Il soumet au même 
droit les actes de dissolution de société qui sont dans le même cas. 

560. Actes constitutifs de la société. — La loi de frimaire a 
youlu favoriser l'esprit d'association. Ce point n'est pas contestable ; 
mais pour Jouir de la faveur du droit fixe, les actes de société doivent 
répondre aux conditions qui résultent du texte même de l'art. 68. 
Ces conditions sont : i" que ces actes aient pour objet une société 
proprement dite ; 2"^ qu'ils ne constatent aucune obligation, libéra- 
tion ou mutation entre les associés ou autres personnes. Dès qu'un acte 
présente d'autres éléments, il rentre sous l'empire des principes 
généraux ; il ne peut s'abriter derrière la disposition exceptionnelle 
et favorable de l'art. 68. 

Il est à remarquer que l'article ne fait aucune distinction entre les 
diverses espèces de sociétés. On doit en conclure que le droit fixe 
est applicable aux actes qui constatent des sociétés civiles et commer* 



SOCIÉTÉ. m 

ciales, particulières et universelles, comiitiiéea sous la forme aao- 
nyme, en commandite, en nom collectif ou autrement (1). 

Pour savoir quand il ; a société proprement dite, il faut recourir 
aux principes établis par les art. 1852 et suivants du code civil. Toute 
indivision qui s'établit volontairement n'est pas une société. Les 
deux éléments essentiels sonliune mise en commun et l'intention de 
réaliser et de partager un bénéGce pécuniaire. C'est ainsi que la doc- 
trine ne reconnaît pas la caractère de société à la convention par 
laquelle des individus se réunissent, soit pour leur agrément, soit 
à toute autre Go, si leur communauté n'a pas en vue des bénéfices k 
réaliser (2). 

S61. Le droit fiie est applicable non-seulement à l'acte primitif 
qui constitue la société, mais encore aux actes par lesquels on adbère 
k une société formée par un acte précédent. Si les statuts sociaux 
autorisent les adhésions, l'acte qui constate ces adhésions n'est que 
l'exécution du contrat de société et, comme tel, il ne subit que le 
droit fixe de 2.20. Si les statuts gardent le silence, l'acte d'adhésion 
doit être considéré comme constituant une nouvelle société et il est 
passible du droit de 6.60 (3). 



(I) Voir n" *77. 

(3) CBiiPionsiiRi, DO 1773. — DiLioi, a' 3939. - U cour de ciiiiUou de Bel- 
glqn* a reconnu ce principe par irrél du 17 uplembre I8S3 (ifaii. du Not., 1653, 
p. Ut). — Il ttlil dit dma l'aeu de soeiilé qne le bul de l'aaiocialion n'élail pai un 
des bénéfleei. D<c. B., 33 BTrii 

. - CBiwroiiKitiE, n< S7SI. - 
on* d'aclloos oa île parla to- 

DD acie d'adbéiion ou de com- 
\ anonyme porUnI déclaralion, 
ir Tait des lonierlpliona ponr 
. B., <9 Juin 1818 (/ounial, 

n'ii y ■ de nonveaai adbérenta. 

Tnae nouvelle vxâéli, l'aele par 
CD coœmandile. b'en qn'eliei 
d'âne aaaoeialioa doal le lerme 
KHS). — VolrDér.,7décenibre 



>ciilé iDonyioe change de oc 



3tt DEUXIÈME PARTIE. 

L'acte qoi proroge Texigtence d'une Bociété subit aussi le droit fixe 
de 2.20 on de 6.60, suiyant qu'il est consenti avant ou après l'époque 
qui a été fixée pour la durée de la société dans le contrat primitif. 

^•9. Quand la convention de société est consignée daiis un acte 
qui a un autre objet, et qu'elle forme une stipulation indépendante» 
l'acte subit, du cbef de la société, un droit particulier (i). La société 
peut résulter implicitement d'un autre contrat. Ainsi, plusieurs per- 
sonnes qui acquièrent des biens en commun pour réaliser un béné- 
fice forment entre elles une société au sujet de cette acquisition. 
Quand la société se trouve constituée par l'acte d'acquisition même, 
il n'y a aucun droit particulier à percevoir, mais il en est autrement 
quand elle était formée awmt l'acquisition ou quand, après l'achat, 
l'acquéreur s'adjoint d'autres personnes pour l'exploitation des 
choses achetées (2). 

5 OS. L'art. 68 attache le bénéfice du droit fixe à la condition 
qu'il n'y ait dans l'acte de société aucune transmission, obligation ou 
libération entre les associés ou autres personnes. 11 n'y a cependant 
pas de société sans que les associés mettent quelque chose en com- 
mun. Les apports constituent une des bases de la société et tout ap- 
port semble nécessairement impliquer une mutation. Quel est donc 
le sens de la loi ? Notons d'abord que la loi se sert de ces termes : 
ENTRE les auodés ou autres personnes. Les mutations et obligations que 
l'acte de société constate entre la société d'une part, et les associés 
d'autre part, ne sont donc pas un obstacle au bénéfice de l'art. 68. 
Loin de là, dés que ces mutations ou obligations sont de l'essence 
même de la société, elles doivent jouir de la faveur du droit fixe ; 
elles échappent au droit proportionnel. 

56 J. Ce qui caractérise l'apport social, c'est l'abandon que l'as- 
socié en fait à la société, soit à titre de propriété, soit seulement 
à titre de jouissance, et sans que cet abandon constitue une libéra- 
lité, sans qu'il puisse être qualifié de vente, d'échange, de location 
ou de tout autre contrat tarifé. Il n'y a pas de libéralité, parce que 
l'associé stipule sa part dans les bénéfices de la société ; il ne met la 
chose en commun que dans la vue de pouvoir un jour retirer l'équi- 

■ugmente son capital et admel de nouveanx associés. Dec. B., 19 Jaillet 1864 (/otir- 
nal, n» 9815). 

Le droit de société est dû sor l'acte par leçiuel un associé s'adjoîot une tierce per- 
sonne pour l'exploitation de sa part sociale. Seine, 23 mai 1863 {Journal, n? 9394). 

(1) Dalloz, n« 3578. 

(2) CHAMPioirHiëRB, n9* 2779, 2780. — Un bail d'immeable consenti par l'an det 
associés an profit de la société, dans l'acte même qni constitae l'association, est 
p&sslble d'nn droit particulier. Sol. fr., 23 février 1863 Gakjiibr, art. 2435). 



SOGiSTft. 323 

▼aient, augmenté des profits que les associés espèrent réaliser. Il n*y 
a ni vente, ni échange, etc., parce que Tassoffié ne reçoit aucun prix, 
aucun équivalent, aucune redevance; il obtient seulement une quote* 
part dans l'association, une valeur spéciale, Tespoir de sa part dans 
les bénéfices qui distinguent la société des autres conventions. La 
mutation qui est opérée ainsi par la mise en société est affranchie 
de tout droit proportionnel ; elle a lieu entre Tétre collectif, moral 
ou juridique, créé par l'acte de société, et entre les associés. 

Toutes les fois qu'un associé reçoit de la société, en échange de soa 
apport, un équivalent qui consiste en autre chose qu'en droits sociaux^ 
l'apport change de nature, la transmission qui en résulte est frappée 
d'un droit proportionnel; elle ne rentre plus dans l'élément consti- 
tutif de la société. Celui qui fait ce prétendu apport n'agit pas conune 
associé ; il contracte comme un tiers vis-à-vis de l'être social (1). 



(I) Voiei des applications nombreases de la théorie qae nous venons de for- 
muler : 

Le droit de mutation n*esLpas dû sur un acte de société, quand les associés ap- 
portent des immeubles et quMls reçoivent de ce chef des actions ou des parts 
sociales. Cass. B., 2i mai i838 f Journal n« i50i). — Cire. B., i9 Juillet i838, 
noi63. 

L'apport d'immeubles chargés de rentes ne donne pas ouverture au droit propor- 
tionnel pour les renies lorsque la société est seulement chargée de servir les inté- 
rêts pendant sa durée et qu'elle n'est pas constituée débitrice du capital. Cass. B., 
25 janvier 18U {Journal, n« 3056). 

Mais quand la société prend pour son compte les charges ou dettes qui grèvent 
les immeubles apportés, il n'y a apport véritable que pour la partie des immeubles 
qui est représentée par les actions accordées à l'associé. Il y a mutation pour la 
valeur des charges ou dettes. Cass. B., 1 1 avril i85i (/ouma<, n* 5(M7). 

Lorsqu'un associé reçoit pour tout ou partie de son apport une somme en numé- 
raire, ù litre d'appoint ou sous toute autre dénomination, il y a, Jusqu'à concur- 
rence de celte somme, une transmission passible du droit proportionnel suivant la 
nature des biens apportés. Cass. B., 13 août 1846 {Journal, no3576). ~ Dée. B., 
10 août i83S; trib. Huy, ISdécembre 1848; Mous, 13 août 1849 {Journal, n^ 1607, 
4285, 4535). 

On doit admettre les mêmes distinctions lorsqu'un associé a apporté en société 
la Jouissance d'un bien qu'il déUentà titre de bail. Si la société devient locataire, il 
y a cession de bail. Si l'associé reste locataire et qu'il ne reçoive pour son apport 
que des parts sociales, il n'y a pas transmission passible d'un droit. Cass. Fr., 
18 Janvier 1871 (GASHiEa, art. 3214). 

L'associé qui loue un bien à la société moyennant une redevance fixe ne fait pas 
un simple apport; mais celui qui ne reçoit de la société que des droits sociaux pour 
la Jooissanee qu'il accorde, à titre d'apport social, reste dans les termes de l'art. 68. 
— Voir CHAMPiORRièBe, n» 3760, 2761. » Gircul. B., 9 avril 1856, S 17 {Journal, 
D9 7346). 

La clause aux termes de laquelle l'un des sociétaires déclare apporter des im- 
meubles, meubles, créances, marchandises et du numéraire, avec charge pour la 



524 DEUXIÈME PARTIE. 

565. Par intérêts sociaux, on doit entendre le droit accordé à un 
associé de participer aux distributions des dividendes. On peut 
y ajouter des prélèvements à faire avant tout partage. Il suffit que 
l'intérêt social soit soumis aux chances de perte ou de |^ain que la 
société doit subir. On peut même stipuler des garantieSi pourvu 
qu'elles ne fassent pas dégénérer la convention et qu'elles restent 
dans les termes des clauses sociales. Ainsi, celui qui apporte un ca- 
pital peut se réserver la jouissance et stipuler que les intérêts reste- 
ront à l'abri de tout risque. Celui qui ne veut apporter que la jouis- 
sance peut stipuler que le capital qu'il verse dans la caisse sociale 
ne sera pas exposé aux chances de perte et ne participera pas aux 
chances de bénéfice. Dans ces deux cas, l'obligation de la part de la 
société de payer les intérêts ou de restituer le capital est inhérente 



•ociété de payer ses dettes, renferme une transmission passible do droit. Gand, 
S mars 1863; Cass. B., 23 janvier 1864 (Journal, n»* 9467, 9365). — Gass. Fr., 
20 novembre 1861 (Gabribr, art. 1551). 

Est une vente la claase par laquelle l'associé apporte des bâtiments et ustensiles, 
à charge de lai rembourser le coût de ces bitimenls et ustensiles. Gand, 27 Janvier 
1864 (/ottrnai,n« 9557). 

Il faut percevoir le droit de mutation et d'obligation sar la claase en verta de 
laquelle l'associé qui apporte des immeubles et du numéraire reçoit des actions 
privilégiées jouissant d'un intérêt fiie. Bruxelles, 13 août 1868 (Journal, n<» 10707). 

Quand l'associé cède des valeurs moyennant une somme d'argent et des actions 
libérées, il y a vente jusqu'à conearrence du numéraire. Seine, 23 janvier 1869 
(GAMiEa, art. S914). 

Les obligations émises par une société constituent, non des parts sociales, mais 
des créances ft charge de la société. 11 y a donc le droit d'obligation à payer pour 
ceux qui versent du numéraire contre la remise d'obligations. Bruxelles, 29 juillet 
iS70 (Journal, no 11335). 

La cession d'un brevet à une société, bien que qualifiée vente, ne consUtue qu'an 
simple apport, si le cédant ne reçoit que des actions. Dec. B., 22 janvier 1858 (Jour- 
nal, no 8000). 

Si le passif qui grève les immeubles apportés, au lieu d'être imposé à la société, 
reste à charge des associés, il n'y a pas de droit à payer de ce chef. Huy, 20 mai 
1857 (Journal, no 7661). — Contra t Huy, 20 mai 1857 : Verviers, 1*' février 1871 
(Journal, n»* 7639, 11393). 

Constitue une cession mobilière la clause par laquelle l'associé fait apport d'une 
entreprise de fournitures et se substitue la société, activement et passivement, 
pour l'exécution de l'entreprise. Cass. Fr., 4 août 1869 (Journal, n» 11067). 

Renferme un marché la clause de l'acte constitutif en vertu de laquelle des asso- 
ciés se chargent des travaux à titre personnel, moyennant des obligations ou 
sommes à payer (Gass. B., 13 janvier 1860, Journal, n» 8454), ou t forfait. Cass. B., 
1 1 décembre 1 862 (Journal, n» 9328). 

Lorsque celui qui a acquis le droit d'exploiter une mine moyennant le prélève- 
ment périodique, en natare ou en argent, d'une partie des produits, fait apport de 



SOCIËTË. 325 

à la coDSthnf ion de la société et ne supporte aucnn droit particulier (1). 
Mais si Tassocié stipulait la garantie pour le capital et pour les intérêts, 
la clause serait contraire à l'essence de la société ; elle constituerait 
un prêt et, comme tel, donnerait ouverture au droit d'obligation (2). 

Les apports faits à la société peuvent consister en meubles ou im- 
meubles, créances ou antres droits; ils peuvent avoir pour objet le 
travail ou l'industrie des associés. Quelle que soit la nature des ap- 
ports, le principe qui les affranchit de tout droit proportionnel reste 
le même. 

666. Le bénéfice du droit Gxe s'étend aux actes qui constatent la 
réalisation des apports promis dans l'acte de société. La réalisation 
est le complément du contrat social. Il s'étend même aux apports qui 
n'ont pas été prévus à l'acte constitutif; ceux-ci sont affranchis de 
tout droit proportionnel, pourvu qu'ils conservent la nature de mises, 
telle que nous venons de l'analyser (3). Quand un associé qui a pro- 

ee droit en chargeant la société de sopporler (a redeyance, il y a simple apport. 
Dec. B., 6 août 1859 {Journal, n» 8539). 

Renferme une vente mobilière la clause qai apporte en société, moyennant une 
indemnité, les droits et avantages d'un arrêté de concession d'an canal. Cass. B., 
il décembre 1862 {Journal, n« 93i8). 

Lorsque l'acte porte que les dettes hypothécaires resteront 6 charge des associés 
et que dans un acte postérieur les associés déclarent prendre ces dettes h leur 
charge, le droit de déliégation seul est dil. Dec, 6 janvier 1859 {Journal, n« 8178). 

En cas de fusion de deux sociétés avec apport de l'actif et du passif, il y a ces- 
sion à titre onéreux de l'actif jusqu'à concurrence des dettes que la nouvelle 
société consent 6 payer aux créanciers de Tancienne. Cass. Fr., 15 décembre 18S8 
{Journal, n" 108C2). 

Les dettes que les membres d'une société universelle de tous biens mettent k 
charge de celle-ci ne donnent pas lieu à la perception d'un droit. Dec. B., i" mai 
lb63 {Journal, n« 9897). 

On doit considérer comme une obligation actuelle de sommes passible du droit 
proportionnel, la clause par laquelle l'un des associés s'engage & fournir une 
somme productive d'intérêts et remboursable & terme. Rouen, 25 août 1863, 
8 joUlet 1869 (Garhieb, art. 3154). ^Cass. Fr., S9 juillet 1863 (Garitier, art. 1818). 
— Dec. B., ISdécembre 1868; Anvers, 19 novembre 1869 (/oumo/.no* 10859, 1109i). 

On doit considérer comme obligation et non comme ouverture de crédit, la clause 
par laquelle un prêteur s'engage ft verser dons la caisse sociale les sommes néces- 
saires pour former un fonds de roulement indispensable aux opérations de la so- 
ciété. Seine, 23 mars 1867 rGARHixa, art. 2459). 

(1) Champiohiiiâbb, n« 2757. 

(2) Cass. Fr., 30 juillet 1861 (Garriek, art. 1520). 

(3) Dalloz, n« 3590. — CHAMPioNHiiaB, n« 2748. -> Sedan, 10 juillet 1867 {Jour- 
«a/, no 10906). 

Si l'apport d'un associé est foorni par un tiers auqnel l'associé doit servir des 
intérêts, ce tiers est un prêteur ordinaire, bien qu'on l'ait qualifié de commandi- 
taire. Le droit d'obUgatlon est exigible. Tvetot, 28 juin 1864 (Gabrieb. art. 2121). 

21 



9S6 DEUXiËHE PARTIE. 

mis une valeur, à titre d'apport, donne une valeur d'une nature dif- 
férente, du consentement de ses coassociés, il n'y a pas non plus de 
droit proportionnel à percevoir, à moins que l'associé ne reçoive en 
retour autre chose que des intérêts dans la société (1). 

ft67. Les stipulations du contrat social qui n'ont pas pour objet 
les apports des associés sont à l'abri de tout droit particulier, pourvu 
qu'elles dérivent de la convention sociale ou qu'elles en dépendent 
dans les termes que nous avons expliqués précédemment (2). Ainsi, 
la clause qui porte que l'associé dirigeant recevra un traitement à 
prélever sur les bénéfices ne donne pas lieu à un droit spécial (3). — 
La clause compromissoire est également une dépendance du contrat 
social. — Quant à la stipulation d'indemnité pour le cas d'inexécu- 
tion des clauses de la convention, elle offre un caractère conditionnel; 
elle ne peut donner ouverture au droit d'indemnité, que dans le cas 
où l'inexécution du contrat social se réalise et où l'indemnité est 
payée (à). 

(1) GBAHPioliRiàRB, no 2753. - Diuoz, n» 3560. 

(S) Voir no« 71 et suiTants. 

(3) Dec. B.. i octobre 1853 (Mon, du Not,, 1855, p. 355). — Voir encore Dec. B., 
6 noYcmbre 1856, il juillet 1837, 23 jaillet 1838, 10 ao^kt 1838 (Journal, n** 908, 
1192» 1503, 1607). — Voir la note qoi soit. 

(i) Dalloz, no 3576. — La clause par laquelle des personnes, associées ou non, 
s'engagent envers la société à lui fournir, pendant on temps délenniné, les pro- 
duits à récolter sur leurs terres, moyennant un prix, est une disposition indépen- 
dante passible du droit de marché. Cass. Fr., 20 avril 1870 (Garhiisb, art. 3125). 

Est indépendante la clause par laquelle un associé s'oblige à verser l'apport de 
son coassocié, à la condition de reprendre la somme dès que l'i^ocié aura versé 
lui-même ses fonds. Rouen, 21 janvier 186i (GARiriEa, art. 2026). 

Donne ouverture au droit d'obligation la clause qui accorde k chaque associé ia 
faculté de prendre périodiquement, dans la caisse sociale, une somme k imputer 
aux frais généraux et qui accorde aux associés ne faisant pas les prélèvemenis le 
droit d'être crédité sur les registres de la sociélé. Dec., 28 janvier 1871 {Joumai, 
no 11436). 

La clause qui porte qu'un associé habitera une maison de la société, moyennant 
un loyer déterminé, constitue une disposition indépendante. Dec. B., 23 janvier 
1862 (Journal, no 9226). 

Est aflTranchie du droit la clause qui alloue à Tun des associés sur le fonda so- 
cial une somme pour frais de ménage, et à un autre associé une somme pour soins 
à donner aux affaires sociales. Dec. B., 13 décembre 1861 (Joumal,!^ 9041). 

Est une dépendance du contrat la clause qui attribue un traitement fixe au gérant 
responsable. Dec. B., 21 août 1863 i Journal, no 9527). 

La clause qui accorde un traitement fixe, une indemnité de logement et une in- 
demnité pour frais de déplacement, le tout au compte des frais généraux, n'est pas 
passible d'un droit. Cass. Fr.,29 novembre 1869 (Journal, n* 11208). 

Est passible du droit de marché la clause qui oblige la société A payer un traite- 
ment fixe aux administrateurs, peu importe que ce traitement doive être payé sur 



SOGIfiTE. 527 

56S. ACTBS DE DISSOLUTION ET DE LIQUIDATION DE LA SOCléT^. — La 

loi tarife, d'une manière expresse, l'acte de dissolution au droit 
de 6.60, à condition qu'il n'opère aucune libération, obligation ou 
mutation entre les associés ou autres personnes. L'acte de dissolution 
est celui qui constate que la société a cessé d'exister comme être 
juridique et séparé de la personne des associés» Cet acte établit donc 
encore un changement ou une mutation, en ce sens que les biens qui 
étaient dans le domaine de la personne sociale ou dans le domaine 
• des associés comme tels, tombent indivisément dans lie patrimoine 
des associés devenus simples communistes. Cependant cette mutation 
ne donne ouverture à aucun droit particulier (1). 

569. Le décès ou la4-etraite d'un associé peuvent être la cause 
de la dissolution. Si le contrat ne prévoit rien à cet égard, la société 
cesse d'exister et la liquidation ainsi que le partage de l'avoir social 
sont régis, au point de vue de la loi fiscale, par les règles de percep- 

les bëné&ees et, en cas d'insafils&nee, sur les frais généraux. Brozelles, 44 août 
1868; Cass. B., 15 arril 1869 (Journal, n«* 10701, 10898). 

N*e8t pas indépendante la danse par laqnelle le directeur donne en hypothèque 
des biens pour garantie de sa gestion. Strasbourg, 27 novembre 1869 {Journal, 
n« llS7t) — Voir, pour les cautionnements qui peuvent être stipulés dans les actes 
de société, Garuibr, Rép.pér., art. 1912. 

Est indépendante la disposition par laquelle Tassocié gérant prend, à forfait, à 
sa charge tous les frais généraux moyennant le |>rélèvement annuel d'un tantième 
sur le capital social. Cette disposition est passible du droit d'indemnité (60 cen- 
times par 100 francs). Tournai, 23 juillet 1871. Le Moniteur du Notariat est d'avis 
que le droit dd est celui exigible sur les marekét Cn« 1284). 

(1) L'acte par lequel des associés déclarent la société dissoute et procèdent au 
règlement de leurs intérêts en attribuant & l'un d'eux la totalité des marchandises 
et créances actives, sans que rien révèle l'existence de numéraire ou d*autres va« 
leurs mobilières qui seraient attribuées aux autres associés, est passible du droit 
de 2 pour cent sur les marchandises et du droit de 1 pour cent sur les créances. 
Dée. B.,9 août 1856 {Journal, n« 7544). 

L'acte de dissolution qui constate qu'un des associés a retiré sa mise et que tout 
le reste de l'actif social a été attribué ù d'autres associés qui se sont portés garants 
qu'il n'existe aucun passif ù charge de la société, doit subir le droit de 4 pour cent, 
si des immeubles font partie de l'avoir social et si les parties ne prouvent pas 
l'existence du capiul retiré. Liège, 6 mars 1858 {Journal, no 7940). 

L'acte de dissolution en vertu duquel l'un des associés cède aux autres sa part 
dans l'actif sous la condition qu'il sera dispensé de contribuer aux dettes, est pas- 
sible du droit de vente à liquider sur sa part dans les dettes. Cass. B., 29 juillet 
185S(younia/,no7995). 

L'acte par lequel il est déclaré entre associés que l'un d'eux a opéré sa retraite, 
qu'il a repris dans l'actif le montant de ses apports et que tout l'avoir social im- 
mobilier et mobilier reste aux autres associés, est passible du droit de vente immo- 
bilière. Dec. B., 14 avril 1860 {Journal, n» 8585). 

Réunit les éléments constitutifs d'un acte de transmission, le contrat par lequel 



3tt DEUXIÈME PARTIE. 

lioD établies pour les partages en géaérali que dom eiamincrons dans 
le paragraphe suivaDt. Mais très-souvent le eontrat de société pré^ 
voit le cas de décès ou de retraite et stipule : ou que les autres asso- 
étés pourront conseryer TsToir social en payant une somme à forfait 
à l'associé qui se relire ou aux ayants droit de celui qui est décédé; 
on bien, que ceux-ci auront droit à une somme déterminée par le 
dernier bilan arrêté, ou même qu'ils n'auront droit à rien. Dans tous 
ces cas, il est reconnu aujourd'hui que le contrat social contient une 
clause de cession éyentuelle subordonnée à l'éYénement du décès ou 
de la retraite, et que cette cession à titre onéreux doit, lors de cet 
événement, le droit proportionnel dû sur les ventes. 

Si la société est dissoute d'une manière absolue à l'égard de tous 
les associés, la cession porte sur des objets indivis qui doivent être 
qualifiés suivant la nature des biens auxquels l'associé décédé ou re- 
tiré avait droit dans le partage de l'indivision. La perception s'opé- 
rera en appliquant, s'il y a lieu, les différents tarifs établis pour les 
transmissions de meubles, créances, rentes, immeubles, etc. Si la 
société continue, les associés restants sont censés acquérir la part 
sociale du défunt ou de l'associé qui se retire et le droit de 60 cen- 
times pour cent francs est dû (1). 

des f oeiélaires sont admis à se retirer après avc^r repris de l'acUf le ntootant de 
leurs apports, le restant de l'avoir social, tant mobilier qu'immobilier, restant aax 
autres associés qui sont chargés de payer les dettes. Cass. B., 31 juillet 1862, 
10 décembre 1863 {Journal, n»* 9165, 9545). 

Mais le droit dû n'est que celui de 60 eenlimes par lOO franes, si la soeiëf é eontl^ 
nue entre les autres associés. Bruxelles, 3 août 186i; Cass. B., 31 mai 1866 (/oiir- 
nal, n<" 9686, 10523). 

Cependant Tadministration a décidé que Tacle par lequel un associé cède & son 
coassocié la part qui lui appartient dans la société en nom collectif établie 
entre eux, donne ouverture au droit de vente selon la nature des biens formant le 
fonds social. Dec. B., 4 août 1871 {Mon. du Not., n* 1278). — Il est k remarquer 
qu'il n'y avait que deux associés. 

l/aele qui constate qu'un associé se retire, que sa part sociale sera fixée d'après 
le dernier inventaire et payée à des termes déterminés avec intérêt, est passible dv 
droit de vente à liquider selon la nature des objets cédés. Dec. B,, 24 décembre 
1862 ; Verviers, 2 décembre 1863 {Journal, n«* 9493, 9197). 

(1) Très-longlerops, ces points ont été l'objet de controverses. Nous avons donné 
la solution, en ce qui concerne les droits de succession, dans la 2* partie, n*^ 23. 

Une décision belge du 14 septembre 1847 {Journal^ n*3977) avait décidé que 
c'est une transmission par décès. Un jugement du tribunal de Cbarleroi du 7 juil- 
let 1849 {Mon. du Not., 1850, p. 337) et un jugement du tribunal de Tongresda 
22 février 1853 {Journal, n» 6162) ont jugé également qu'il n'est rien dû par lea 
survivants. 

Une décision belge du 15 novembre 1842 (/ouma(,n«S726) et une autre du 14 no- 
vembre 1854 {Mon. du NoL, 1855, p. 152) décident que c'est une transmission entre- 



SOCIËTË. 329 

En ce qui concerne la liquidation du droit dû sur les cessions de 
parts ou d'actions, il y a des distinctions à faire (i). Lorsque la ces- 
sion est opérée, comme il vient d*étre dit, à titre onéreux, la liquida- 
tion est établie sur le prix et les charges, avec faculté pour. Tadminis- 
tration de requérir Texpertise à l'égard des immeubles dans le cas 
où le droit est exigible à raison de la nature des biens qui sont 
-transmis. 

Quand une action est transmise à titre gratuit, le droit de donation 
est liquidé, comme nous l'avons dit aux n^ 417 et 4S0, sur la décla- 
ration estimative des parties et la cote officielle de la bourse. 

Pour la cession à titre gratuit d'actions non libérées, la base de 
liquidation est la même ; mais la cession à titre onéreux donne lieu à 
une difficulté : doit-on ajouter au prix la valeur de l'engagement pris 
par le cessionnaire de faire les versements ultérieurs? La solution 
dépend du point de savoir ce qui constitue l'objet de la vente. 11 se 
peut que l'actionnaire soit intéressé, au moment de la vente, pour la 
totalité de son action et que le contrat social lui accorde seulement 
un terme pour les versements. Dans ce cas, l'action entière est l'objet 
de la transmission et l'engagement de verser constitue une charge 
qui doit être ajoutée au prix. 

Si l'actionnaire ne doit faire les versements qu'éventuellement 
pour le cas où la société jugerait à propos de faire un nouvel appel 
de fonds, l'actionnaire n'est, au moment de la cession, propriétaire 
que d'une part équivalente à la mise déjà effectuée ; il ne transmet 
que cette part. Pour le reste, il substitue le cessionnaire dans ses 
droits éventuels, à condition de remplir les obligations qui y sont 
corrélatives. Le prix settl doit servir de base de liquidation. Les sti- 
pulations concernant les versements à faire ne doivent pas entrer 

fifs à titre onéreoi, et que le prédéeès n'e»t qo'uDe eooditioo suspensive. -* Voir, 
dans ce sens t Cass. B., 23 Jaio 1855 {Panerine, 1830, 1, 346). — Jugement du tri- 
bunal de Hons, 13 juillet 18i3 (Journal, n» 2888). — Bruxelles, 23 mal 1854 
et 30 juillet 1855 {Journal, n^ 6614 et Jfon. du Not„ 1855, p. 262). — Nivelles, 
3 aoât 1854 {Mon. du Not., p. 331). — Turnbout, 15 avril 1859 {Journal, no 8398). 

La jurisprudence française est fixée dans le même sens : Gaksibb, Rép., tfi 1670. 
— Arr. Cass. Fr., 21 avril 1856 (Dauos, 1856, 1, 157 et la note).— Cass. Fr., 18 avril 
1859(Dalloz, 1859, 1,310). 

A ees autorités on peut ajouter : L<ouvain, 28 novembre 1865; Bruxelles, 15 juin 
1867 {Jawrwd, n<» 10039, 10492); Cass. Fr., 8 juin 1859, 9 mai 1864, 7 février 
1866, 5 déeensbre 1866, 3 mars 1868, 19 mal 1868, 24 novembre 1869, 27 juillet 
1870 (GiaiviBa, art. 1187, 1898, 2S57, 2391, 2624, 2695, 3029, 3186). 

Pour les droits qui sont dus sur les cessions d'actions, voir n»* 417, 477 et Cass. B., 
31 mai 1866 {Journal, n» 10323). 

(1) Au n« 4^, nous avons indiqué le droit exigible sur les cessions d'actions. 



530 DEUXIÈME PARTIE. 

en ligne de compte ; elles ne constituent pas une charge de la vente. 

Les obligations émises par une société sont des créances à terme 
dans le sens de la loi fiscale. En cas de cession à titre gratuit, on doit 
liquider le droit comme il a été dit au n** 420. Si la cession est con- 
sentie à titre onéreux, la liquidation est opérée, soit sur le capital, 
soit sur le prix, suivant que la vente est faite publiquement on non (1). 
Cette règle est applicable même dans le cas où l'obligation n'est 
pas libérée. Le transport comprend la totalité du titre. 

Pour les cessions d'actions dans les fonds étrangers, la base de 
liquidation est indiquée dans la loi du 51 mai 1834, art. 16 (2). 

570. L'indivision, qui est la conséquence immédiate de la disso- 
lution de l'être collectif, rend applicables les règles du partage. L'ar- 
ticle 1872 du code civil est formel à cet égard, il en résulte que le 
partage des biens provenant de la société, qui est fait entre les asso- 
ciés, est purement déclaratif de propriété, à moins qu'il ne soit fait 
avec soulte. 

La loi ne fait aucune distinction quant à l'origine des biens; qu'ils 
aient été apportés par les associés lors de la constitution de la société, 
ou acquis par elle pendant son existence, le nytage, qui en fait la 
distribution aux associés, ne change pas de nature ; il reste toujours 
déclaratif de propriété. Dès lors, ce partage ne donne lieu à aucun 
droit proportionnel. 

Ces principes clairs et précis, en parfaite harmonie avec la loi 
civile, n'ont pas été admis par l'administration. La cour de cassation 
de France les a également repoussés. L'administration veut établir 
une différence entre le partage qui attribue à l'associé le bien qu'il a 
lui-même apporté en société ou le bien qui aiété acquis par la société, 
et le partage dans lequel un associé reçoit des biens apportés en so- 
ciété par d'autres associés. Dans ce dernier cas, l'administration voit 
une mutation passible du droit proportionnel. D'après elle, la pro- 
priété a toujours résidé dans le chef de l'associé ; pendant la société 
il n'y a eu qu'une suspension ; l'associé n'a fait qu'un apport condi- 
tionnel; si lors du partage il reprend le bien, aucune mutation n'a 
été opérée ; si, au contraire, par le partage le bien passe dans le 
patrimoine d'un coassocié, la transmission de propriété a lieu ; le 
droit est exigible. 

Cette argumentation repose sur une erreur évidente. Par l'apport 
fait à la société, la propriété est définitivement transférée de l'associé 



(I) Voir no« 499, 493 et 494. 
(3) Voir ii« 479. 



SOCIÉTÉ. 331 

à l'être moral ; si Too n'admet pas l'existence d'un être moral, la 
propriété est transférée de l'associé à tous les coassociés pris collec- 
tivement. L'apport a fait perdre à l'associé sa propriété exclusive 
pour en investir, par indivis, tous les associés. La mutation n'a aucun 
caractère provisoire ou conditionnel ; elle est même si complète, que 
l'associé vint-il à se marier ensuite ou à être tuteur, les immeubles 
seraient affranchis de l'hypothèque légale (1). 

La société est propriétaire, ou, si l'on n'admet pas d'être moral, 
les associés collectivement sont propriétaires des biens apportés en 
société de la même manière qu'ils sont propriétaires des biens qui 
ont été acquis pendant l'existence de la société. Les uns et les autres 
constituent le patrimoine commun. A la dissolution, tous ces biens 
entrent dans la communauté de fait qui succède à la société. La loi 
qui régit le partage ne fait aucune distinction quant à l'origine de 
l'indivision ; elle s'applique à l'indivision qui résulte d'une société,^ 
d'une succession ou de toute autre cause d'acquisition (2). 

Certes, il appartient toujours aux tribunaux de rechercher le sens 
des (joûventions ; l'administration, de son côté, peut poursuivre les 
fraudes et demander que les clauses des contrats soient interprétées 
d'après les faits dont la preuve est acquise. Si donc il est établi, par 
les circonstances, que les parties n'ont formé une société, suivie d'un 
acte de partage, que pour échapper à l'impôt, rien n'empêche la régie 
de faire constater cette fraude et de faire payer le droit de muta- 
tion (3). 

(i) C'est ee qae disait le ministère publie deyftot la cour de cassation de Belgique 
en combattant le système de M. le proearear général Dopir . — Voir ce que nous 
ayons dit an n» 477. 

(2) Voir n« 573. — Gass. B., 28 novembre 18U, 17 octobre 1845 {Joumai, 
no« 3194, 3422). — Dec. B., 15 octobre 1858 (Journal, n« 8132). — Dalloz, n» 3591 . 
— CHAMPiONRiiBB, Tfi 2789. — Contrà, trib. Liège, 16 mars 1841 ; Braxelles, 12 août 
1842 {Journal, n»* 2358, 2822).^ Ponr la France, voir les autorités citées : Journal, 
n«« 960, 2000, 2015, 2138, 2332, 2609, 2875. — Voir encore Tboploro, &o 1067. Diei. 
dû FEnreg,, vo Sociéié, n" 74, 108. — Cass. Fr., 8 noyembre 1864, 14 février 1866 
(Garribr, art. 2258). 

(3) Braxelles, 14 août 1845 ; Gaad, 30 avril 1849 {Journal, no 3407 et Mom. du yoi., 
1849. p. 58). 



333 DEUXIËME PARTIE. 



g 3« -«- Partages* 



571. Textes. 

B7S. Le partage le préaonte sous trois formes différeoles. — Partage pur et HmipU. 

— Conditioos d*oà dépend le drolrfixe. 
573. Sur quoi porte la JustUleaUoD de la eopropriétd. 
974. Moyens de preure admis pour prouver la copropriété. 
875. Le partage doit opérer division. — Partage partiel. 

576. Le partage ne peut être régulier sans l'intervention de tous les coproprié- 

taires. 

577. Peot-il oomprendre des blena d*origf net différentes? 

578. La forme de Tacte de partage est Indifférente. 

579. Partage avec eoulte. — Quand il y a soulle dans le sens de la loi fiscale. 

580. Si le partage est partiel, la clause qui dit que Tégalité sera établie au moyen 

de choses encore indivises équivaut-elle à une soulte? 
881. Quelle Ininence les rapports faits par nn cohéritier exercent sur la nature dn 

partage. 
582. Comment doivent être interprétées les clauses qui chargent l'un des coparta- 

geants de payer, au delà de sa part, des dettes communes. 
888. L'indivision fait présumer que les copropriétaires ont droit k une part virile, 

sauf prenve contraire. 

584. Imputation des soultes quand les biens partagés sont tarifés différemment. 

585. La régie peut demander l'expertise pour les iwtmeubieM partagés. 

586. Partage par licitation. — Le copartageant acquéreur doit pnyer les droits sur 

ce qui excède sa part dans les biens licites. 

587. Divers syslèmes adoptés pour le cas où la licitation ne comprend qn*une partie 

des biens eommuns. 

588. Système admis quand la licitation ne comprend que des meubles proprement 

diis. 



571. L'art. 68, § 3, u?^, tarife au droit de 3 francs (aujour- 
d'hui 6.60, additionnels compris) les partages de biens meubles et 
immeubles entre copropriétaires, à quel^lue titre que ce soit, pourvu 
qu'il en soit justifié. S*il y a retour, le droit sur ce qui en fait l'objet 
est perçu aux taux réglés pour les ventes. — L'art. 69, § 5, n** 7, tarife 
au droit de 2 pour cent (2.60, additionnels compris) les retours de 
partages de biens meubles ; et le même article, § 7, n^ 5, tarife à 
A pour cent (5 20, additionnels compris) les retours de partages de 
biens immeubles. — Enfin, l'art. 69, § 5, n*" 6, établit le même droit 
de 2 pour cent (2.60) sur les parts et portions acquises par licitation 



PARTAGE. 333 

de biens meubles indivis^ et le { 7, n? 4, élève ce droit à 4 pour 
cent (5.20) sur les parts et portions indivises de biens inuneubles 
acquises par licitation. 

579. Les actes de partage peuvent présenter, au point de vue de 
la loi fiscale, trois bypothèses qui donnent lieu à des règles de per- 
ception spéciales : l"" le partage pur et simple ; 2° le partage fait avec 
soulte ou retour ; 3^ le partage fait par voie de licitation. 

Partage pur et simple. — La loi fiscale ne soumet Tacte de partage 
pur et simple qu'à un droit fixe parce que la loi civile attribue au 
partage le caractère déclaratif de propriété. Le partage n'est pas le 
titre de la mutation des biens meubles ou immeubles qui en font 
l'objet. Le titre de la mutation est dans le fait ou dans l'acte qui a 
établi l'indivision. L'exigibilité du droit fixe spécial dépend, d'une 
part, des conditions générales que nous avons exposées dans la pre- 
mière partie; d'autre part, des conditions particulières indiquées 
dans l'art. 68. Ces conditions particulières sont : 1* que les coparta- 
géants doivent justifier de leur copropriété dans les objets du par- 
tage ; 2^ que l'acte constitue un véritable acte de partage ; 3' que le 
partage s'opère sans soulte ni retour. L'acte qui ne répond pas à ces 
conditions doit être apprécié d'après l'ensemble de ses clauses et 
stipulations. 11 tombe sous l'application de la loi fiscale et du tarif des 
droits proportionnels s'il constate une libération, une obligation ou 
une mutation à titre onéreux ou gratuit (I). 

573. La justification de la copropriété porte sur deux éléments : 
l'indivision entre les personnes qui concourent au partage et l'indî* 
vision quant aux choses partagées. Peu importe le titre de l'indivi- 
sion ; la loi dit à quelque titre que ce soit. Ainsi, que l'indivision dérive 
d'une acquisition faite en commun, d'une ouverture de succession, 
d'une donation, d'un legs, d'une conmiunauté légale ou convention- 
nelle, d'une société, etc., elle ne change pas la nature de l'acte de 
partage (2). 

(1) Cass. B., 18 décembre 1847 {Journal, n« 3946). — L'intervenlion d'un erétn-» 
eier opposant, qui déclare o'avoir aucune objectton à faire au partage, échappe à 
tout droit. Dec. B., 24 octobre 1899 {JowrtMl, n* 8414). 

Lorsque, dons un seul acte, on partage plusieurs masses indiTlses, il faut que 
tons les comparants aient un intérêt dans les masses partagées, sinon chaque 
masse consiilue un partage indépendant, passible du droit de €.60. Dée. B., 8 jan 
▼ier 1866 (JounuU, n* 10930). — Voir n« S77. 

(2) Il suiBt que la copropriété existe au moment du partage. L'acte par lequel 
trois personnes cèdent à une qnarrième le quart d'un bien qui leur appartient, puis 
partagent ce bien conjointement a?ee d'autres biens qui sont indifis entre tontes 
les parties, contient une rente et un partage. Dec. B., Î9 noTcoibre I86S (/oifrnol, 
no 10114). 



354 DEUXIÈME PARTIE. 

Pour recounattre les cas dans lesquels il y a indivision, il hui re- 
courir aux principes du droit civil. Nous devons nous borner à dire 
que l'indivision est l'état où se trouvent plusieurs propriétaires d'une 
même chose, tant que les parts appartenant à chacun d'enz ne sont 
pas matériellement déterminées (1). 



(i) Exemples d'indivisions : L'ouverture d*une succession ab intettat établit 
Ifodivision entre tous les héritiers appelés par la loi, y compris les enfaDts natu- 
rels. Cette iadtvision embrasse tout ce qui dépend de la succession ; elle comprend 
donc les créances, les dettes, les obligations et titres en général, les choses qui sont 
rapportées par les héritiers, etc. 

Les légataires universels sont dans l'indivision de la même manière que les héri- 
tiers; les légataires à titre universel sont également dans l'indivision, soit entre 
eux, soit avec les héritiers, quand le legs embrasse une quote-part de la totalité 
des biens ; mais le légataire des meitbUs n'est pas dans l'indivision avec le légataire 
des immeublet; celui de l'usufruit n'est pas dans l'indivision avec le légataire de la 
nue propriété. Le légataire particulier d'un objet déterminé n'est pas dans l'indivi- 
sion avec les héritiers. S'il y a plusieurs légataires particuliers pour une quote-part 
dans un ou plusieurs objets déterminés, il n'y a indivision qu'entre ces légataires 
et pour ces objets. 

Le testament qui institue un légataire universel avec charge de payer aux héri- 
tiers légaux, non réservataires, une part du restant net de la succession après paye- 
ment des legs, des dettes, droits de succession, etc., n'établit pas l'indivision entre 
ce légataire et les héritiers. Dec. B., 19 juillet 1S6I (Journal, n» 9000). 

Le legs de la quotité disponible établit l'indivision entre le légataire et les héri- 
tiers pour tous les biens de la succession. 

Le legs d'une certaine somme à prendre dans la succession n'opère pas la distri- 
bution de cette somme, qui continue à faire partie de l'indivision avec les autres 
biens. Dée. B., 29 avrU 1861 {Journal, n» 8868). 

Quand il y a lieu à réduction de donations, l'ouverture de la succession entraîne 
l'indivision entre les réservataires et les donataires pour les biens soumis à i-édue- 
tion. 

Il n'y a pas indivision dans les cas des art. 747, 951 et 952 du code civil, quant 
aux biens soumis au retour légal ou conventionnel. 

Il n'y a jamais indivision entre le nu propriétaire et l'usufruitier du même bien. 
Mons, 23 mars 1866 (Journal, n« 10226). ~ Voir dissertation, Garribr, art. 2U1. — 
Cass. Fr., 16 janvier 1867, 4 août 1869 (Gabrier, art. 2412, 2973). — Seine, 9 fé- 
vrier 1867 (Gariuer, art. 2501). 

11 est certain qu'il n'y a pas indivision entre propriétaires qui ont déjà fait un 
partage des objets communs. — L'action en rescision suivie d'une transaction ne 
fait pas revivre l'indivision. Par conséquent, il y a lieu à perception du droit pro- 
portionnel si les parties modiUent les premières attributions. Dec B., 17 déceinbre 
1861 {Journal, n» 9053). 

Voir Garrier, art. 2617 et Cass. Fr., 24 juin 1868 (Gabribb, art. 2786). — Gbam- 
PiORiiiéRB, n«* 2643 & 2658. — Dalloz. n«« 2624, 2628. 

Entre coacquéreurs d'immeubles qui n'ont pas fait de contrat de société, il y a 
indivision relativement aux immeubles achetés en commun, mais non relativement 
aux revenns de ces immeubles perçus depuis l'acquisition. Dée. B., 21 janvier 
1854 {Mon, du Not., 1854, p. 77). 



PARTAGE. 335 

è74. La preuve de rindÎTision peut résulter directement de la 
loi, mise en rapport avec l'indiTidualité des personnes qui prennent 
part au partage ; elle peut résulter aussi d'actes réguliers établissant, 
vis-à-yis de la régie comme à l'égard' de tout autre, les droits de co- 
propriété des partageants. 

Quant aux moyens de preuve, admis pour justifier la copropriété 
des partageants dans les biens partagés, la jurisprudence paraît fixée. 
La loi n'a pas déterminé les éléments de la preuve; les copartageaats 
peuvent la faire par tous documents, moyens et circonstances dont 
l'appréciation est laissée aux juges ; mais la seule déclaration des 
parties que les objets étaient dans la masse à partager est insuffi- 
sante (1). Le juge peut déférer aux parties le serment supplétif lors- 
qu'il constate que la copropriété n'est ni pleinement démontrée, ni 
totalement dénuée de preuve (2). 

Faute de faire la preuve de l'indivision, l'on ne peut pas considérer 
le partage comme un simple acte déclaratif de propriété. Il devient 
un titre d'acquisition; la loi fiscale y voit une mutation pour tous les 
objets attribués à ceux des copartageants qui sont dans l'impossibilité 
de justifier qu'avant le partage, ils avaient déjà une part quelconque 
dans ces objets. 

575. La deuxième condition exigée par la loi de frimaire est que 

(1) Cass. B., 20 DOTembre 1846, 10 août 1848, 6 mars 1851 (Jùumal, om3898, 
i20i, 5106;. — Dec. B., 30 novembre 1836, 29 août 1839, 21 octobre et 17 décembre 
1842 {Joumal,n<- 938. 1972, 2861). 

Si, dans un partage de saccession, figare une somme formant le montant, en 
principal et intérêts, d'une créance remboursée depuis plus de deui ans, il faut 
réliminer de la masse. Dec. B., 12 mars 1864 (Journal, n« 9730). — Les fruits pro- 
duits par les biens indivis, et perçus par l'un des copropriétaires, ne peuvent être 
compris dans la masse. Bruxelles, 14 août 1865 (Journal, no 9983). — On doit reje- 
ter de la masse les loyers et fermages perçus et les intérêts des fonds placés, quand 
11 est établi que les cohéritiers avaient Thabitude de partager immédiatement les 
fruits et revenus. Bruges, 7 juin 1869 (Journal, n* 10970). -* II n'y a pas Heu de 
maintenir dans la masse : 1» les prix d'objets mobiliers vendus seize ans avant 
l'acte de partage ; 2» les revenus échus pendant une longue période ; 3° des valeurs 
mobilières dépendant d'une participation dont l'existence n'est pas établie par acte 
ayant date certaine avant le partage. Louvain, 14 mars 1871 (Mon, du NoL, 
n« 1250). 

Lorsque, dans la liquidation d'une société, 11 est attribué h des associés une 
somme d'argent dont l'existence dans la masse commune n'est pas Justifiée, cette 
ftomme doit être rejetée de la masse. Mons, 25 mars 1869 (Journal, n» 10887). — 
Voir encore Versailles, 2 mai 1861 (Garrieb, art. 1653). 

(2) Matines, 26 Juillet 1850 (Jowmal, n» 4811). — Les tribunaux peuvent avoir 
recours à une expertise ou à une enquête, à faire d'après lea règles du droit com- 
mun. Cass. Pr.; 4 Juin 1867 (Gianm, art. 2513). ~ Epinal, 6 avril 1869 (Garriir, 
art. 2926). 



S36 DEUXIÈME PARTIE. 

l'acte présenté comme partage en ait tous les caractères et qn*il 
opère la division des choses qui en font l'objet. Un partage peut oom* 
prendre seulement quelques-uns des biens à partager. Cette circon- 
stance n'exerce aucune influence sur la perception du droit. Ce par- 
tage fait sortir les parties de l'indivision pour les choses qui y sont 
comprises. Ni la loi civile, ni la loi fiscale n'obligent les intéressés à 
consigner, dans un seul acte, le partage de tous les biens qui peuvent 
être communs entre eux. Pour jouir du droit fixe, il suffit que le par- 
tage partiel donne aux copartageants ce qui leur revient dans les 
choses partagées, sans soulte ni retour. 

Il n'est pas nécessaire non plus que le partage soit complet, en ce 
sens qu'il fasse cesser l'indivision à l'égard de tous les copropriétaires. 
On peut partager de manière à opérer la division pour un ou plu- 
sieurs des intéressés et à laisser subsister la communauté pour tous 
les autres. L'acte réunit tous les éléments du partage. Afin de faire 
jouir l'acte du droit fixe, il suffit encore que les parts attribuées à 
ceux qui sortent de l'indivision ne dépassent pas ce qui leur appar- 
tenait dans la masse commune dont il est justifié (1). 

676. Mais pour qu'un acte ait le caractère et les effets d'un par- 
tage, il est indispensable que tous les copropriétaires y interviennent. 
Ce n'est que par le concours de toutes les volontés que les objets in- 
divis peuvent valablement sortir de la masse commune. Pendant 
l'indivision, lies copropriétaires ont un droit éventuel à chaque chose 
qui fait partie du domaine indivis. Ce droit éventuel ne peut être 
enlevé aux uns par la volonté des autres. 

57 7. Une question délicate est celle de savoir si l'on peut com- 
prendre dans un même partage des biens provenant d'origines diverses 
et dans lesquels les copartageants ont des droits indivis différents. Le 
tribunal de Louvain nous parait avoir sainement interprété l'art. 68. 
Quand cet article parle des indivisions à quelque titre que ce soil, il a 
voulu résoudre une controverse sur le point de savoir si l'indivision 
résultant d'une société était comprise dans la disposition ; mais il n'a 
pas prévu le cas de la réunion de plusieurs indivisions dans le même 
partage. C'est donc aux principes généraux qu'il faut recourir. Or, 
d'après ces principes, chaque communiste possède dans chacune des 
masses une part déterminée et non dans l'agglomération totale des 
masses confondues ; dès lors, chaque copropriétaire peut se refuser 

(1) Daos ee ieos, Gaiiriir, arl. 23i6. — La oonvention par laquelle ao cohéritier 
eède à ses cohéritiers, coigointefluent et indivisément, tous ses droits successifs 
mobUiers et immobiliers moyennant one somme fixe, est aoe ^^te. Gass. Fr.« 
7 août 18^)5 (GASMiia, art. 550). 



PARTAGE. 357 

à concourir à un partage unique et exiger autant de partages qu'il y a 
de niasses distinctes. L'État, dans l'intérêt du trésor et pour éviter 
les fraudes, peut également s'opposer à la confusion. 

On peut admettre avec l'administration une exception pour le par- 
tage de biens provenant de plusieurs successions ou conmiunautés 
conjugales ou d'une succession et d'une communauté conjugale, parce 
que ces indivisions sont créées par la loi et par des événements qui 
excluent toute idée de fraude (1). 

11 est à remarquer qu'on ne peut jamais comprendre dans un seul 
partage des biens dans lesquels toutes les parties n'auraient pas nn 
droit indivis (â). 

5 7 S. La loi fiscale ni la loi civile ne déterminent des formes par* 
tîculières pour les partages. On doit donc admettre que l'art. 68 régit 
tout acte quelconque qui, suivant l'expression de l'art. 888 du code 
civil, a pour objet de faire cesser l'indivision, encore qu'il soit qualifié 
de vente, échange, transaction, ou de toute autre manière. 

679. Partage avec soulie. — Quand le partage contient une stipu- 
lation de soulte, il donne ouverture k un droit fixe comme partage et 
à un droit proportionnel du chef de la soulte. — On peut dire qu'il 
y a retour ou soulte chaque fois qu'un des copartageants paye à l'aide 
de deniers, pris ailleurs que dans la masse coomiune, un excédant de 
valeurs qui lui est attribué. La loi ne défend pas de comprendre dans 
le même lot des objets de nature différente. Ainsi, un lot peut com- 
prendre des meubles, créances, sommes d'argent, tandis que d'autres 
ne comprennent que des immeubles (5). La loi ne frappe d'un droit 
proportionnel que l'inégalité qui existe dans les lots, et qui est com- 
blée par des sommes ou valeurs que le copartageant ne prend pas 
dans la masse commune (4). 



(1) LouvalD, limars 1871 {Moniteur, n» I2S0). — VoirGlermont, 23 janvier 1868 
(Garhieii, art. 3107 et la note). — Cass. Fr., 29 août 1843, 6 mars el 15 mai 18U. 

(2) Voir no 872, note. 

(3) On pent même attribaer à l'un rnsufrnit et à l'antre la nue propriété, tana 
qu'il y aitaoulte. — Rolurd, v« Fartage, n» 400. 

(i) Donne lien à la perception du droit de soulte, l'acte de partage aui termes 
duquel l'un des copartageants reçoit dans son lot des objets mobiliers et des 
créances pour en disposer, ù ses risques et périls, 4 charge de payer à l'autre co- 
partageant une somme déterminée. Bruxelles, 30 avril 1862 {Jotimat, n» 9084). 

Quand les héritiers constatent eux-mêmes la valeur de la masse & partager et 
que l'un des copartageants obtient, de l'assentiment detf antres, une valeor supé- 
rienre h sa part, il est dd sur l'excédant un droit proportionnel, quoique aucune 
sonlie ne soit sUpulée. Gourlrai, 16 mai 1863 {Journal, n» 9333). —La seule inéga- 
lité n'implique pas une soulte. Par suite, l'administration qui ne demande pas à 



538 DEUXIÈME PARTIE. 

580. Qoand le partage ne comprend pas tous les biens de la 
masse commune, et qu'il est stipulé entre les parties que Tinégalité 
sera compensée par des biens restés communs, j a-t-il soulte et ou- 
verture au droit proportionnel? Dalloz enseigne la négatiTe. Il n'y a 
de soulte, dit-il, qu'à la condition que le retour fourni par le eopar- 
tageant mieux loti consiste en valeurs qui peuvent être considérées 
comme prises dans sa propre fortune. Or, tel n'est pas le cas lorsque 
l'inégalité provisoire des lots relativement à une partie de la masse 
commune doit être compensée par des valeurs qui appartiennent 
également à la masse commune et y demeurent encore indivises (i). 

Ce que nous aurons à dire sur les licitations partielles s'applique 
à la question et doit servir à la résoudre (2). 

581. Lorsque, dans un acte de partage, un ou plusieurs des co- 
partageants font des rapporUf quelle influence ces rapports eiercent- 
ils sur la perception des droits? Le rapport peut se faire en nature, 
en moins prenant ou en numéraire. La loi civile établit les règles à cet 
égard. Quand le rapport se fait dans les conditions déterminées par 
ces règles, les parties se bornent à exécuter une obligation légale ; 
quand, au contraire, le rapport se fait sans tenir compte des prin- 

prourer rezîBtence d'une soulte déguisée, ne peut exiger un droit proportionnel. 
GnM. B., «S janvier 1858 {Journal, n« 78S2). 

L'administration peut demander à faire la preuve. Uége, 27 janTÎer 1858 (/oiir- 
nal, no 7866). 

Lorsque plusieurs copartagcants doivent supporter en commun des renies, le 
droit de soulte doit être liquidé sur ce que chacun d'eux supporte au delè de sa part 
dans ces renies. Dec. B., 28 juillet 1865 (Journal, n« 9963). 

Renferme une dation en payement passible du droit de soulte, la clause d un aete 
de partage, de communauté et de succession qui attribue à la veuve certaines va- 
leurs pour la couvrir des avances qu'elle a faites depuis le décès, en sa qualité de 
gérante. Seine, 21 novembre 1868 (Journal, n« 10974). 

Est une soulte le payement fait par l'un des héritiers à son cohéritier, d'une 
somme donnée à ce dernier en avancement d'hoirie par le défunt, et non payée aa 
décès. Tournon, 17 mars 1869 (Journal, n» 11122). 

Lorsque les copartageants reconnaissent que les bâtiments élevés sur une par- 
celle de terre ont été élevés par celui auquel cette parcelle est attribuée, les frais 
de constructions incombant à tous, on doit considérer comme soulte la part de tes 
frais qui étaient à la charge des autres héritiers. Dec. B., 28 mai 18G9 {Jounèai, 
no 11055). — Voir, pour les constructions élevées par un fermier, Gircul., 9 avril 
1856, S 7 (Journal, n» 7346). 

Si un immeuble est grevé d'une rente et si Tacte ne parle pas de celte charge, le 
copartageant qui reçoit Timmeuble est présumé avoir pris celte rente à sa charge, 
et le droit est dû sur la part des autres dans la dette. Dec. B., 5 avril 1866 (Jour- 
nal, n» 10218). 

(1) Dalloz, n» 2708. 

(2) Voir n« 587. 



PARTAGE. 38« 

eipes du droit civil, il y a une convention entre les intéressés, qui 
peut donner lieu à une perception particulière. Ainsi, le copartageant 
qui doit un rapport du chef d'objets mobiliers reçus du défunt, et qui, 
malgré l'art. 868 du code civil, fait ce rapport en nature, abandonne 
le droit de propriété irrévocable qu'il avait sur ces objets, et s'ils 
passent dans le lot d'un autre copartageant, il y a une mutation mo- 
bilière constatée par le partage (1). 

58*1. 11 arrive souvent que l'un des copartageants est chargé d'ac« 
quitter des dettes pour une quotité supérieure à celle à laquelle il est 
tenu légalement. Quand le partage constate qu'il reçoit de la masse 
commune les sonmies nécessaires pour le payement des dettes, il y a 
dans cette clause un simple mandat donné par les copartageants (2). 
Dans tout autre cas, celui qui prend la charge est censé payer une 
soulte dont l'importance s'évalue d'après le montant de la dette qu'il 
doit acquitter, déduction faite de sa part et, s'il y a lieu, des fonds 
qui lui ont été abandonnés de la masse commune pour faire le paye- 
ment. 

Si l'un des copartageants accepte la mission de payer des dettes 
communes en déchargeant les autres de leurs obligations, il y a délé- 
gation, et cette clause de l'acte donne ouverture au droit de 2 pour 
cent ou de 1 pour cent, suivant que la dette consiste en rentes ou en 
obligations (5). 

Encore, si les parties abandonnent au copartageant des créances 
ou des rentes pour payer des dettes communes, il y a cession de 



(1) Dec. B , 21 décembre I8ft3 {Mon. du NoL, 1854, p. 173). — L*acte de partage 
qui constate le rapport des dons ou le payement des sommes dues par uo cohéri- 
tier, n'est pas passible d'un droit spécial de ce chef. Il en serait autrement bi le 
débiteur ne restituait pas la somme, mais qu'il en resl&t débiteur envers un des 
copartageants dans le lot duquel elle aurait été comprise. — Si^ depuis l'ouvcrlure 
de la succession, un héritier a reçu de la masse des valeurs dont le prix est entré 
dans le loi d'un autre copartageant, le droit de vente est dû. Dec. B., 13 Juin 1856 
{Journal, n» 7483} ; 3 février 1859 {Journal, n» 8355;. 

Voir Circul., 30 novembre 1861 {Journal, n» 9055). 

Le rapport d'une somme prêtée par le défunt à un des copartageants ne donne 
pas ouverture au droit de quittance, quand même le terme fixé pour le rembour- 
sement ne serait pas expiré. Dec., 23 octobre 1857 {Journal, n» 7796). 

Les biens donnés par père et mère ne doivent être rapportés que pour moitié. Si 
donc l'acte constate le rapport pour la totalité, il y a un droit dû de ce chef. Dec. B., 
5 novembre 1864 {Journal, n» 9921). 

Voir une dissertation sur les rapports au point de vue de la loi fiscale (Garriba, 
art. 2937, 3060 et 3166). 

(2) Dec. B., 9 janvier 1838 {Journal, n» 1390). 
(5) Dec. B., 12 mai 1848 {Journal, n» 4193). 



840 DEUXISMB partie. 

créance on de rente pour ce que les copartageants detaieut soppor^ 
ter dans ces dettes (1). 

§ftS. Lorsque des parties ont justifié rindîyisîon sans établir la 
proportion qui existe entre les parts des divers copropriétaires dana 
la chose commune, l'on doit présumer que chacun a droit à une part 
▼irile. Le partage qui s'écarte de cette base donne lieu au droit ptv* 
portionnel de soulte (2). 

594. Quand les biens divisés sont de nature différente, le mon- 
tant de la aonlte à payer doit être imputé sur les objets qui sont tarifés 
au droit le moins élevé ; la liquidation la plus favorable au débiteur 
doit avoir la préférence. Ainsi, si le lot de celui qui doit la soulte 
comprend des rentes sur l'Ëtat, on fera porter le droit sur ces valeurs ; 
ensuite, s'il y a lieu, sur les créances à terme, sur les capitaux de 
rentes, sur les meubles et, enfin, sur les immeubles (5). 

5Sft. L'administration a le droit de provoquer l'expertise pour 
établir la valeur des immeubles quand le partage contient des biens de 
cette espèce et qu'il y a soulte stipulée entre les contractants. Nous 
avons examiné dans la partie générale la question de savoir si l'exper- 
tise est autorisée dans les autres cas (4). 

586. Partage par licitation. — Quand le partage en nature est 
impossible, les intéressés peuvent y procéder par voie de licitation. 
La licitation est l'adjudication qui se fait au plus offrant, soit parmi 
les copartageants s'ils sont seuls admis à enchérir, soit parmi les co- 



(1) Jogementd'AiiTers, i3 jaillet 1818 (Journal, d« il86j. — Il y a cession et non 
mandat, lorsqu'on des copartageants se charge, à ses frais, de recouvrer les 
créances comprises dans le lot de ses copartageants et de leor en payer le montant 
inlégral. Cass. Fr., 5 Juillet 1870 (Garrier, art. 3188). 

Lorsqu'un des lots a été expressément chargé de payer une portion déterminée 
do passif an moyen de valeurs à lui attribuées et qu*on met en réserve d'aolres va- 
leors pour payer le surplus des dettes, on ne peut plus considérer le premier lot 
comme copropriétaire des valeurs réservées. Cass. Fr., !«' avril 1868 (Gamiu, 
art. 267i). 

(2) Cass. Fr., 3 mai 1808. — Rollaro, vo Partage, n« 431. 

(5) Dec, 22 septembre 1807. — Si un copartageant reçoit un excédant de va- 
leur, composé de numéraire, de créances et de fonds publics, à charge de suppor- 
ter, au delà de sa part dans le passif, une rente équivalente à cet excédant, il est 
dû un droit de délégation sur l'excédant, sans distinguer entre la partie qui cor- 
respond, dans l'actif, au numéraire et aux titres de la dette publique. Dec. B., 
13 novembre 1858 (Journal, n» 8354). 

Soit que les frais de soulte soient laissés & charge de tous les copartageants, soit 
que l'acte les impose an débiteur, il ne faut pas en tenir compte dans la liquidation. 
Dec. B., 3 avril 1860 (Journal, n« 85U). ~ Voir, pour l'imputation, Mon, du Noi., 
no 1257. 

(4) Voir n« 101 . 



PARTAGE. 311 

partageants et toute autre personne si le public est admis à la vente. 
Lorsque l'un des copartageants se rend acquéreur, on reconnaît que 
l'acte ne contient aucune mutation jusqu'à concurrence des droits de 
ce copartageant dans la masse commune licîtée. Il est censé avoir 
reçu en partage ce qu'il a acheté. Pour tout ce qu'il acquiert au delà 
de sa part, il y a soulte. 

587. Cette règle n'offre aucune difficulté quand les objets licites 
sont les seuls à partager; mais quand la licitation ne porte que sur 
une partie des biens qui sont possédés indivisément au même titre, 
il y a controverse. La régie française a fait admettre que chaque lici- 
tation doit être considérée comme un acte indépendant et qu'on doit 
liquider définitivement les droits d'après la part de l'acquéreur dans 
les objets licites, et non d'après sa part dans la masse commune (I). 

L'administration belge décide que les droits doivent être liquidés 
provisoirement sur l'acte de licitation, sans avoir égard aux autres 
biens de la masse commune et aux parts revenant à l'acquéreur dans 
ces biens ; elle accorde aux parties la faculté de prouver, par un acte 
subséquent, que la part de l'adjudicataire dans les biens licites dé- 
passe celle sur laquelle la liquidation a été assise et de demander la 
restitution des sommes perçues en trop. La demande en restitution 
doit être faite dans les deux ans sous peine de prescription (â). La 
cour de cassation de Belgique a décidé, de son côté, que le droit doit 
être perçu quand il n'est pas établi qu'il existe d'autres biens suffi- 
sants pour attribuer à tous les colicitants leur part dans la masse 
commune (3). 

En combinant la jurisprudence de la cour et celle de l'administra- 
tion, la règle peut être formulée ainsi : La perception du droit doit 
être faite sur l'acte de licitation, soit d'après la part de l'adjudicataire 
dans la masse, soit d'après sa part dans les biens licites seulement, 
suivant que, lors de cette perception, radjudicaiaire prouve ou non 
l'existence de la masse commune. Dans ce dernier cas, il peut encore 
faire cette preuve dans les deux ans de la perception (4). 

Cette règle est conforme aux principes. Quand le copartageant 
prouve qu'il y a dans la masse commune des biens qui permettent 
aux autres intéressés de prendre leur part sans rien pouvoir lui ré- 



(1) Dalloz, n« 2730. — Gakrier, art. 3183, note. 

(3) Dec. P.-B., 11 février 1820, 23 avril 1820 {Ree., no« 387, 421). — Dec. B., 6 dé- 
cembre 1833 (Journal, n» U). — Dec. B., 15 novembre 1853 {Mon. du NoL, 1856, 
p. 22). — Dec. B.. 11 juillet 1870 {Journal, n« 11355). 

(3) Casa. B , 25 février 1835 {Journal, n« 411). 

(4) Gass. B., 2 décembre IS35 {Journal, n» 1001). 

22 



549 DEUXIEME PARTIE. 

clamer du chef de son acquisition, il justifie que la licitation ne lui 
donne rien au delà de ses droits de copropriété. Quand il ne fait pas 
cette justification, Tacte de licitation établit une mutation provisoire, 
vis-à-TÎs du fisc, pour tout ce qui excède les droits de copropriété 
de l'adjudicataire dans les biens licites. Ce n*est que le partage ulté* 
rieur qui détermine définitivement les droits des parties et le carac- 
tère de Tacquisilion. Si les intéressés ne font pas ce partage dans le 
délai de deux ans, ils élèvent eux-mêmes une barrière à toute récla- 
mation en restitution. 

5Stt. Quant à la licitation qui n'a pour objet que des meubles, on 
a prétendu que la loi du 22 pluviôse an vu a abrogé la disposition de 
Tart. 69, § 5, n"* 6» de la loi de frimaire. L'art. 6 de la loi de pluviôse 
porte que le droit d'enregistrement pour les ventes publiques d'objets 
mobiliers est perçu sur le montant des sommes que contient cumula- 
tivement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai 
prescrit par la loi sur l'enregistrement. Sous prétexte que cette dis- 
position est inconciliable avec celle de la loi de frimaire, on a dit 
qu'elle avait remplacé cette dernière (1). 

Nous pensons que ces deux dispositions se concilient parfaitement. 
La loi de pluviôse ne s'est pas occupée du cas prévu par la loi de fri- 
maire ; elle n'a eu en vue que d'éviter la perception excessive à la- 
quelle aurait donné lieu une liquidation établie sur chaque lot adjugé 
séparément. On doit donc reconnaître que le principe de liquidation 
qui régit la licitation d'immeubles est applicable à la licitation de 
toutes espèces de valeurs mobilières (2). 

Pour les partages d'ascendants et les retraits d'indivision, nous 
avons indiqué les règles de perception aux n""* 425 et 555. 



§ 4. — Déclarations de command. 



Sommaire. 

589. Textes. 

590. Définition de la déclaration de command. — A quels contrats elle peut s'ap- 

pliquer. 

591. Division : déclaration régulière ou irrégulière. ~ Conditions de la déclaralioD 

régulière. 

(!) Cass. Fr., 9 mai 1832. -> Dec. B., iS novembre 1858 (Journal, n» 1673). 
(2) Dec. B., 31 mars iSéO (Journal, no 2116). — Gonf. Arr. GaM. B., 4 janvier 
1866 (Powc, 1866, 1.70). 



DÉCLARATION DE COHMAND. 343 

593. Première eondiUon. — Réserva, — Où k réserve doit être constatée. — Qaand . 
593. Peut-elle être remplacée par des preuves que Tadjodleataire a acquis pour uo 

tiers? 
59i. La déclaration faite dans le procès-verbal d'adjudication équivaut-elle à la 

réserve ? 

595. Réserve abandonnée. 

596. Deuxième condition. — AeU publie, — L'acte sous seing privé est-il suffi- 

sant? 

597. La déclaration doit être pure et simple. — Exemples de modiQcaiions. — Cas 

qui, aux yeux de la loi fiscale, n'impliquent pas de modifications. 

598. Effets des clauses par lesquelles le commandataire garantit le payement du 

prix ou prête le prix. 

599. Délai accordé pour la déclaration régulière. 

600. L'acceptation de la déclaration ne doit pas être donnée dans ce délai. 
60i. Peut-on élire un second command dans les vingt-quatre heures? 

602. Troisième condition. — Notification à la régie, -* Délai et forme. 

603. Effets de la déclaration régulière. 

604. Effets de la déclaration faite au profit du vendeur. 

605. — — qui contient d'autres clauses. 

606. Effets de la déclaration irrégalière. 

607. Le nouveau droit est-il exigible sur la déclaration ou sur l'acceptation? — 

Quel est ce droit 7 
606. Qui est débiteur des droits en-cas de déclaration régulière ou irrégulière? 
609. Déclaration de command sur licitation. 
6i0. — — en cas d'expropriation forcée. 

6ii. — — en cas de vente de biens domaniaux. 



M9. L'art. 68, § 1, W" 24, tarife aa droit ûxe de 1 franc (2.20) 
les déclarations de command ou élections d'ami, lorsque la faculté 
d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le con- 
trat de vente ef que la déclaration est faite par acte public et notifiée 
dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat. — L'ar- 
ticle 69, § 5, n"" 4, rend passibles du droit de 2 pour cent (2.60) les 
déclarations de command, sur adjudication ou contrat de vente de 
biens meubles, lorsque Félection est faite après les vingt-quatre heures 
ou sans que la faculté d'élire command ait été réservée dans l'acte d'ad- 
judication ou le contrat de vente. — Enfin, l'art. 69, § 7, n* 3, soumet 
au droit de 4 pour cent (5.20) les déclarations de command par suite 
d'adjudications ou contrats de vente de biens immeubles autres que 
celles des domaines nationaux, si la déclaration est faite après les 
vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la 
faculté d'élire n'y a pas été réservée. 

Ces dispositions de la loi de frimaire contiennent les règles géné- 
rales. 11 existe d'autres dispositions pour des cas particuliers, tels que 



SU4 DEUXIÈME PARTIE. 

la veote des biens domaniaux et les adjudications par expropriation 
forcée. Nous nous occuperons d'abord des premières. 

590. On entend par déclaration de command ou élection d'ami, 
la déclaration qui est faite par une personne ayant traité en son nom 
une affaire, qu'elle l'a traitée pour le compte d'une autre personne qu'elle 
indique, et qui a pour effet de rendre le déclarant complètement 
étranger à cette affaire (i). Envisagée au point de vue de la loi fiscale, 
la déclaration de command semble, d'après les textes qui précèdent, 
devoir être limitée aux seuls actes de vente ou d'adjudication de 
meubles ou d'immeubles. Cependant, il est reconnu qu'elle peut s'ap- 
pliquer à d'autres actes, tels que les transports ou cessions d'obliga- 
tions et de rentes, baux et marchés. Il n'y a pas d'inconvénients 
sérieux à craindre en présence des conditions rigoureuses établies 
par la loi pour faire jouir la déclaration de command du droit fixe (2). 

hz déclaration de command est admise dans les ventes volontaires 
par adjudication publique et dans les ventes de gré à gré (S). 

591. La déclaration de command peut être régulière ou irrégu- 
lière suivant qu'elle est faite avec toutes les formalités prescrites par 
la loi et qu'elle ne donne lieu qu'à un droit fixe, ou suivant qu'il lui 
manque l'une ou l'autre condition et qu'elle donne ouverture à la 
perception d'un nouveau droit proportionnel. 

Les conditions requises pour la régularité de la déclaration de 
command sont : 1^ que la faculté d'élire command ait été réservée 
et qu'on n'y ait pas renoncé ; 2*^ que la déclaration soit faite par acte 
public d'une manière pure et simple et dans les vingt-quatre heures 
du contrat ; 5^ que cette déclaration soit notifiée à l'administration, 
aussi dans les vingt-quatre heures du contrat. 

59!S. Première condition. — La loi fiscale part de cette idée qu'on 
est toujours réputé contracter pour soi-même si l'on ne déclare pas 
que la stipulation est faite au nom d'autrui. Celui qui se rend acqué- 
reur doit être présumé avoir acquis pour son compte personnel, et le 
vendeur n'est tenu de reconnaître aucune autre personne, à moins 
que, dans le contrat même, il n'y ait une stipulation qui accorde à 

(1) On appelle command ceinî poar lequel Taffaire a été traitée et eommandatairt 
ou déclarant celui qui l'a traitée. ~ Voir ditêcrtalion, Garrieii, art. S0S8, 2156. 

(2) Woooii. no 690. — Dalloz, n» 2556. — Chahpioriiièbb, n»* ISii, 1935. — Gift- 
RiBR, vo Command, iio*2771, 2772. — Contra, Dec. B., 21 novembre 1862 {Journal, 
no 9283). 

(3) L'acquéreur en vertu de conventions verbales peut régulièrement, dans les 
trois mois de son entrée en possession, passer le contrat avec réserve de déclarer 
command, et il peut faire la déclaration dans les vingt-quatre heures de ce contrai. 
Seine, 15 février 1843 (Dbvaute ; Aee. pér, de Garmea, art. 2388). 



DËGLÂRÂTION DE GOMMAND. 34K 

l'acquéreur le droit de désigner cette personne. La réserve d'élire 
commandi qui constitue la première condition exigée par la loi, a 
pour objet ce droit donné par le contrat à Tacquéreur. 

La réserve doit être insérée dans l'acte d'adjudication ou dans le 
contrat. Elle doit donc être expresse et elle doit accompagner ou 
précéder la convention de vente ; elle n'exige cependant pas l'emploi 
de termes sacramentels. Toute constatation qui manifeste l'intention, 
de la part de l'acquéreur, d'acheter, non pour lui personnellement, 
mais pour une tierce personne à désigner, répond suffisamment au 
vœu de la loi (i). La réserve peut être consignée dans le cahier des 
charges de la vente, comme dans le procés*verbal de l'adjudication 
provisoire ou déûnitive (2). Elle ne peut suivre cette dernière adju- 
dication. 

59S. Dalloz, Championnière et Rigaud enseignent que la réserve 
peut être remplacée par des preuves puisées dans des faits externes 
et établissant, d'une manière certaine, que l'acquisition a été faite 
par l'acquéreur en vue et dans l'intérêt d'une autre personne (3). Ils 
prétendent que les parties pourraient prouver par procuration spé- 
ciale, authentique ou ayant date certaine, donnée par le command 
antérieurement à l'acte de vente, que l'acquéreur n'a pas acheté pour 
lui, mais pour son mandant. Cette théorie nous paraît contraire à la 
loi. Le texte de l'art. 68 est bien formel; c'est dans l'acte de vente ou 
dans un acte qui précède le contrat et qui fait partie de la convention, 
que la réserve doit être consignée. Faute de cette réserve, le contrat 
est définitivement lié entre le vendeur et l'acquéreur. Ce dernier est 
devenu propriétaire. Aux yeux de l'administration, la mutation est 
complète. 

La loi fiscale ne prévoit que les déclarations de command dont les 
conditions rigoureuses sont textuellement indiquées par la loi et le 
résiliement dans les vingt-quatre heures. La production tardive d'un 
mandat ne peut faire jouir l'acquéreur ni de l'une, ni de l'autre de 
ces deux dispositions. 

594. Les auteurs discutent le point de savoir quelle est la valeur, 
au point de vue de la loi fiscale, d'une déclaration de command faite 
dans le procès-verbal d'adjudication même. Remplace-t-elle valable- 
ment la réserve et a-t-elle tous les caractères d'une véritable élection 
d'ami ? Dalloz est d'avis que la déclaration équivaut à la réserve, mais 

(1) Dalloz, qo S570. 

(9) Cass. B.. 30 janvier 1824 {Ree., n« 12Si). ~ Dec. B.» 13 février 1838, 13 oclo- 
bre 1845 (Joumai, n^ 1415, 3623). 
(3) DiLLOf , n- 2561 et suiranU. — GHA»ioiiHiiaB, n* 1938. 



546 DErarËME PARTIE. 

qu'elle doit être DotiGée dans les vingt-quatre heures (1). Champion- 
nière et Rigaud semblent admettre que la noiificatlon n'est pas né- 
cessaire ; mais la déclaration doit être faite avant la clôture définitive 
du contrat et sans divertir à d'aïutres actes (2). 

Nous pensons avec Gbampionnière et Rigaud que dès l'instant où 
il n'y a qu'un seul acte ou contrat et que cet acte constate que l'adjudi- 
cataire a déclaré vouloir acquérir pour le compte d'un tiers, qui ratifie 
immédiatement cette déclaration, il n'y a pas de command propre- 
ment dit. H y a un mandataire ou un gérant d'affaires d'autrui. Dès 
lors aucune notification n'est nécessaire (3). 

Quand 11 y a deux conventions différentes; quand l'acquéreur a 
laissé adjuger le bien et que la déclaration n'a été faite qu'après un in- 
tervalle de temps, si court qu'il soit, entre le consentement du vendeur 
et celui de l'acquéreur, cette déclaration constitue un nouveau con- 
trat. Non-seulement on peut exiger la notification dans les vingt- 
quatre heures, mais on peut encore, au point de vue de la loi fiscale, 
très-sérieusement contester la validité de cette déclaration et soutenir 
qu'elle est faite en l'absence de toute réserve et tardivement. C'est 
donc au moment où les vendeurs donnent leur signature à l'acte que 
l'acquéreur doit faire la déclaration (4). 

595. La réserve d'élire command ne peut pas avoir été aban- 
donnée au moment de la déclaration. Sous ce rapport, la réserve faite, 
soit dans le cahier des charges, soit dans les procès-verbaux d'adju- 
dication provisoire ou définitive, est présumée maintenue par l'ac- 
quéreur quoiqu'il paye le prix ou les droits, qu'il prenne possession 
des biens, qu'il les grève de servitudes ou d'hypothéqués. Il est censé 
faire tous ces actes pour le compte du command qu'il a la faculté de 
désigner (5). 

696. Deuxième condition. — La loi veut que la déclaration soit 
faite par acte public. Dalloz, Championnicre et Rigaud enseignent 
qu'un acte sous seing privé est suffisant. Qu'importe, disent-ils, que 
l'élection d'ami soit faite par acte public on par acte sous signature 
privée, si elle est notifiée dans les vingt-quatre heures ? La fraude 
est prévenue, c'est tout ce que la loi doit vouloir. En s'attachant 

(i) Dalloz, n» 2569. 

(2) CBiMPiomuèiB, n» 1946. 

(3) Sol Fr., 7 novembre 1868 (Gamibii, art. 2911). — Voir eneore art. 1967. 

(4) Il eat pradent néanmoins, en présence de la difficulté que nous discutons en 
théorie, ou bien d'éviter tonte déclaraiion dans un procès-verbal quand elle est sé- 
parée de la mention de l'adjudication même, on bien de la faire notifier dans les 
vingt-quatre heures. 

g. (5) Rolland, v« Déclaration de command, n«« 21 à 24. ^ 



DÉCLARATION DE GOMMÂND. - 547 

servilement à la lettre, il faudrait dire aussi que Télectioa de corn- 
mand qui serait faite, par déclaration sur le registre même du rece- 
veur, ne vaudrait pas, pour la régie, une déclaration faite devant no- 
taire ; cette conséquence serait inadmissible (i). 

Cette opinion nous paraît contraire à la disposition formelle de 
Tart. 68 qui indique nettement la nécessité d'un acte public; or, l'acte 
sous seing privé n'est certes pas un acte public et la circonstance 
qu'il est notifié dans les vingt-quatre heures à l'administration 
n'ajoute, sous ce rapport, rien à sa valeur. Il n'y a qu'un cas où 
l'acte sous seing privé puisse avoir la même autorité qu'un acte 
authentique, c'est celui où il est déposé chez un notaire par les par- 
ties. Si donc le commandataire déposait dans les vingt-quatre heures 
l'acte par lequel il a fait sa déclaration, on pourrait soutenir qu'il a 
satisfait à cette exigence de la loi (2). 

597. La déclaration doit être pure et simple, c'est-à-dire qu'elle 
ne peut apporter aucune modification, aucune innovation au contrat 
primitif; elle ne peut être conditionnelle, ni être faite à titre onéreux ; 
en un mot, elle doit se borner à placer le command au lieu du com- 
mandataire pour toutes les clauses et stipulations du contrat d'acqui- 
sition. Toute modification au contrat primitif suppose de nouvelles 
conventions entre le command et le commandataire, et la loi a affran- 
chi la déclaration de command de droits proportionnels uniquement 
par le motif que cette déclaration ne renferme aucun contrat, qu'elle 
constate simplement un fait, à savoir que l'acquéreur véritable est le 
command et non le commandataire (3). 

Ainsi, tout changement dans le prix, dans l'objet vendu, dans les 
termes stipulés pour le payement du prix ; toute condition suspensive 
ou résolutoire ajoutée à la déclaration ; tout pacte de rachat, toute 
stipulation de garantie contre l'éviction insérée dans la déclaration, 
supposent un contrat particulier entre le command et le conmianda- 
taire et empêchent la déclaration d'être pure et simple. 

Lorsque le commandataire se fait payer une somme quelconque 
pour sa déclaration, il y a une véritable revente de lui au command, 
et la déclaration subit le droit proportionnel, oon-seulement sur le 

(1) Dalloz, no 2S83. — Chimpioiiiii£re. n» 1982. 

(â) GiBiiiEik, ▼<> Command, o» 2789. Cet auteur enseigne que la procuration pour 
déclarer command peut être donnée par acte sous seing privé. Il est permis d'en 
douter depuis la loi du 18 décembre 1851, qui exige des procurations aothenUqucs 
pour les transmissions de droits réels immobiliers. 

La déclaration verbale est inopérante, même quand elle est signifiée dans les 
vingt-quatre heures. Dec. B., 17 août 1869 {Journal, n» 11085). 

(3) Dec. B., 10 mars 1864 ; Nivelles, 29 juin 1865 {Jowmal, u^ 9621 , 9870). 



348 DEUXIEME PARTIE. 

montant du prix primitif, mais encore sur la somme qui doit être 
payée au commandataire. Ces deux valeurs réunies constituent le prix 
payé par le command (1). 

11 n*y a pas de modifications au contrat primitif, dans le sens de 
la loi fiscale, quand le conounandataire fait la répartition des biens 
qui lui ont été adjugés, entre plusieurs commands. Il peut même 
réserver une partie pour lui et ne déclarer command que pour l'autre 
partie. U peut encore diviser la nue propriété et Tusufruit (2). — La 
loi ne défend pas de déclarer plusieurs commands. La division des 
objets acquis n*est pas un obstacle à ce que les divers acquéreurs 
soient considérés comme ayant acheté directement du vendeur, par 
le contrat primitif (5). 

598. Les clauses par lesquelles le command s'engage à rembour- 
ser au commandataire le prix avancé par celui-ci, ou par lesquelles 
le commandataire s'engage à prêter le prix au command ou à cau- 
tionner le payement du prix envers le vendeur, forment des conven- 
tions qui ne changent rien au contrat primitif, mais qui, d'après leur 
objet, soumettent la déclaration à un droit particulier d'obligation 
ou de cautionnement (4). 

599. La déclaration doit être faite dans les vingt-quatre heures 
de l'adjudication ou du contrat. Le délai de vingt-quatre heures doit 
être entendu en ce sens que la journée du lendemain de l'acte est 
comprise dans le terme. U n'y a de doute possible que dans le cas où 
l'acte d'adjudication indique l'heure de sa clôture. On pourrait sou- 
tenir alors que le délai expire à l'heure correspondante du lendemain. 

600. U n'est pas nécessaire que la déclaration soit acceptée par 



H) DALLOz,n«* 2580, 2582. — Carrier, toc, ctl., ii« 2801. - Contra, Chaipiorhière, 
no 1971. 

(2) Dallok, »« 2594. 

(3} Lorsque le cahier des charges stipule que I'adjudleat«ire pourra déclarer 
command au profit d'une seule el même personne pour tous les biens adjugés, la 
division n*est pas permise sans payer un nouveau droit. Dec. B., 8 août 1860 {Jour' 
nai, n« 8634). 

En cas d'adjudication d'un bois, le commandataire peut se réserver la superficie 
et déclarer command pour le fonds. Louvain, 17 novembre 1870 {Journal, 
no 11383). 

(4) Dec. B., il février 1843, 14 mars 1855, ter mai 1860 {Journal, n^ 2954, 6959, 
8681). — Gass. B.,29 janvier 1857, 11 février 1859 {Journal, &«• 7623, 8139). — 
Casi. Fr., 10 novembre 1858 (Carrier, art. 1108). — Saint-Amand, 17 avril 1855 
{Journal, n» 8104). — Digne, 31 décembre 1860 (Carrier, art. 1472). — Limoges, 

13 décembre 1863; Seine, 23 janvier 1864 (CAaniER, art. 1892, 1912). 

Voir, en sens contraire : Tournai, 9 avril 1861 {Journal, n* 8797). — Charleroi, 

14 janvier 1862 {Journal, n* 9143). 



DÉCLARATION DE GOHMAND. 349 

te commaDd dans le même délai. Quoique racceptalion seule lie le 
commaod, la loi fiscale n'a voulu éviter que les reventes hors du 
délai de vingt-quatre heures. La déclaration du commandataire suf- 
fit pour empêcher la revente qui serait faite au détriment du fisc. En 
effet, si le command n'accepte pas, l'adjudication reste définitive- 
ment pour le compte du commandataire et l'acte a payé le droit de 
mutation de ce chef. Si le command accepte, la déclaration qui a été 
déposée dans les vingt-quatre heures prouve que les parties avaient 
bien l'intention d'acquérir pour le command. 

Dans tous les cas, si l'administration avait la preuve que l'ac- 
quéreur a fait une véritable cession sous les apparences d'une décla- 
ration de command, elle pourrait prouver la fraude et exiger le droit 
proportionnel (i). 

601. Pendant le délai de vingt-quatre heures, le commandataire 
peut élire un second command en cas de refus du premier. Sa décla- 
ration n'a pas épuisé son droit, ni porté atteinte à la réserve. 

Mais le command, après avoir accepté la déclaration, ne peut faire 
une nouvelle désignation. La réserve d'élire command ne lui appar- 
tient pas (2). 

60*t. Troisième condition. — La loi Hé se contente pas de la décla- 
ration faite, par acte public, dans les vingt-quatre heures ; elle veut 
que, dans le même délai, cette déclaration soit portée à la connais- 
sance de l'administration. La loi ne détermine pas la forme de la 
notification, ni le bureau où elle doit être faite. 

On reconnaît que le but de la loi est atteint dès que la régie a reçu 
une connaissance certaine et officielle de la déclaration ; ainsi, l'en- 
registrement de la déclaration dans les vingt-quatre heures ne permet 
pas à l'administration de douter de l'existence de cette déclaration. 
Cependant la notification par exploit d'huissier est toujours le moyen 
le plus sûr; il est à l'abri de toute difficulté (3). Il est rationnel d'ad- 
mettre aussi que la notification ait lieu au bureau oii le notaire qui 
dresse l'acte de déclaration doit faire enregistrer cet acte. 

La déclaration peut-elle être notifiée' utilement après la fermeture 
du bureau? Cette question a été résolue diversement. Aujourd'hui, 
l'administration considère la fermeture des bureaux comme la fin de 



(4) Dallox, no 2553. 

(3) Dec. B., il novembre 1842 (Jowmal, n» 2740). — GHAwioRiiiâRB, d« 1951. 

(3) Garricii estime que le vira du répertoire da notaire, sur lequel se trouve 
inscrite la déclaration, n'est pas une notîScation sofflrante (v* Command, n* 2821). 
^ Uége, 5 août 1864 {Journal, n* 9641). — Famés, 29 juin 1867 {Journal^ 
n« 10498)* 



380 DEUXIÈME PARTIE. 

la joarnée. La déclaration doit donc être déposée avantla fermeture(l). 

Lorsque le lendemain est un jour de fête, la déclaration peut être 
notifiée le sarlendemain (2). Si l'adjudication a été faite sous une 
condition suspensive, les vingt-quatre heures ne courent qu*à partir 
de la perfection du contrat. Il en est autrement dans le cas d'une 
condition résolutoire (3). L'administration veut aussi que les adjudi- 
cations qui sont soumises à l'approbation d'une autorité soient sui- 
vies de la déclaration dans les vingt-quatre heures, sans attendre 
l'approbation (4). 

SOS. Effets de la déclaration de command. — La déclaration de 
conmiand qui réunit toutes les conditions de régularité prescrites 
par la loi a pour effet de faire considérer le command comme ayant 
acquis directement du vendeur et de rendre le commandataire entiè- 
rement étranger à l'acquisition. En conséquence, elle ne contient 
aucune mutation et n'est passible que du droit fixe de 2.20 (5). 

•04. Même, si la déclaration était faite par l'acquéreur au profit 
du vendeur et acceptée par ce dernier, toute idée de mutation de 
propriété disparaîtrait. La déclaration anéantirait le contrat primitif 
et ce contrat échapperait aussi au droit proportionnel. 

605. Une déclaration de command peut, comme nous l'avons vu 
au n^ 598, contenir des clauses qui donnent lieu à un droit particulier 
d'obligation du de cautionnement. Sous ce rapport, elle doit être 
traitée comme les actes qui constatent des conventions et qui en 
sont les titres, et on doit lui appliquer les règles générales d'exigi- 
bilité. 

•00. Une déclaration irrégulièrement ou tardivement faite a 
pour effet de faire considérer le conmiandataire comme ayant acquis 
lui-même. La loi fiscale, sans avoir égard aux conventions des par- 
ties, estime toujours que la propriété a reposé dans le chef du com- 
mandataire. Si la déclaration la fait passer au command, il y a une 
nouvelle mutation, passible d'un nouveau droit. 

•07. Mais on demande si ce nouveau droit peut être exigé sur 
l'acte de déclaration ou s'il est exigible seulement sur Vacceptation 
par le commandl\A% auteurs sont unanimes pour décider que l'accep- 

(1) Voir Dec. B., 5 mai 4855 {Mon, du Not., 1855, p. 211). — Verviers, Uaoùt 
1860 {Journal, n« 8581). — Cass. B., 25 juillet 1861 {Journal, n» 8934). 

(2) Voir Cass. B., 12 féTrier 1833; Broxelles, 26 février 1856 {Journal, n^ 106, 
7390). 

(3) Dec. B., 7 décembre 1843 (Journal, n» 3185). 

(i) Dec. P.-B., 1» septembre 1819, 20 décembre 1821 {Ree., 297, 761). 
(5) 11 y a autant de droits fixes h payer qn'il y a de commanda entre lesquels lea 
lou sont parUgés. Dec. B., 27 octobre 1869 {Journal, n« 1 1109). 



DËGURATION DE GOMHAND. 391 

tation seule opère une nouvelle mutation et donne ouverture au droit. 
Aucune mutation entre-vifs ne peut se supposer sans le concours des 
volontés des parties. Le commandataire ne peut pas, à lui seul, con« 
venir que la chose qu'il a achetée passera dans le domaine du com- 
mand. La volonté de ce dernier est indispensable (1). 

Quand, par suite de l'irrégularité de la déclaration de commande 
un nouveau droit est exigible, reste à déterminer ce droit. Champion- 
nière et Rigaud disent qu'il n'est pas permis de rechercher si la 
transmission, que la déclaration de command comporte, est à titre 
gratuit ou à titre onéreux. Le taux du droit est toujours le même. 
Gomme le fait remarquer Dalloz, cette théorie n'est pas exacte. L'ir- 
régularité de la déclaration entraîne, aux yeux de la loi fiscale, une 
présomption que le commandataire a agi pour son propre compte et 
qu'il a cédé ses droits au command. Si rien ne prouve qu'il y a 
d'autres conditions que celles stipulées dans le contrat primitif, le 
droit doit être liquidé de la même manière ; mais s'il y a des modifi- 
cations, soit dans le prix, soit dans d'autres éléments du contrat, 
les droits dus sur la déclaration de command sont liquidés d'après 
ces modifications (2). 

608. Quels effets la déclaration de command produit-elle rela- 
tivement à l'obligation de payer les droits? Est-ce le conunand qui 
est débiteur des droits, est-ce le commandataire? Ou sont-ils tous 
les deux tenus solidairement an payement ? Lorsque la déclaration 
est régulière, les droits proportionnels exigibles sur le premier con- 
trat sont dus par le command. Même au point de vue de la loi fiscale, 
le commandataire est devenu étranger au contrat par la réserve d'élire 
command, par la déclaration et par l'acceptation du command (3). 

Quand la déclaration est irrégulière ou tardive, nous pensons avec 
Dalloz que les deux droits peuvent être exigés du command en sa 
qualité d'acquéreur ou nouveau possesseur. Dès qu'il accepte la dé- 
claration, il doit subir toutes les conséquences qu'elle entraine envers 
le fisc. Or, la déclaration le constitue débiteur des droits dus sur le 
contrat primitif, en même temps que son acceptation le rend débiteur 
des droits exigibles sur la déclaration (4). 

609. Lorsque la déclaration régulière a lieu sur une vente par 
licitation, au profit d'un des colicitantS; la vente ne donne ouverture 

(1) Dalloz, n» 3543. ~ GaAMPiORiiiiRB, n« 1930. — Garnies, ▼« Command, n<>3777. 
^ Le Mon. duNot., 1848, p. 331, soutient TopioioQ contraire. 

(2) CHAMPioRinèRB, n* 1934. — Dalloi, no2533. 

(3) Dalloz, n» 2548. 

(4) CaM. Fr., 29 novembre 1837 (Dalloz, n« 2548). 



353 DEUXIÈME PARTIE. 

au droit proportionnel que sur la partie du prix qui excède les droits 
du colicitant dans les biens vendus. 

Quand la déclaration faite par un non-colicitant est irréguliére, 
ce principe n'est plus applicable. Il y a deux ventes entre non-colici- 
tants. En effet, la première mutation s'est faite entre les vendeurs et 
le commandataire qui n'était pas covendeur. La seconde est faite 
entre ce commandataire et un des vendeurs primitifs qui, relative- 
ment à la revente, n'a plus la qualité de colicitant. 

Lorsqu'un colicitant fait une déclaration régulière au profit d'un 
non-colicitant, la perception doit s'établir, abstraction faite de la 
qualité de ce colicitant ; mais quand sa déclaration est irrégulière, 
il y a d'abord un droit à percevoir, d'après la gualité du colicitant, 
pour la mutation qui s'est opérée entre les premiers vendeurs et lui; 
ensuite il y a le droit ordinaire pour la mutation entre lui et le com- 
mand (4). 

•10. La déclaration de command en matière d'expropriation 
forcée est régie par l'art. 47 de la loi du 15 août 1854, qui porte : 
c Les déclarations de command devront être faites en l'étude du no- 
taire commis, ou lui être signifiées dans les vingt-quatre heures de 
l'adjudication. Elles seront inscrites ou mentionnées au pied du 
procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de les notifier au 
receveur de l'enregistrement. L'adjudicataire sera garant de la solva- 
bilité et de la capacité civile de son command, sans toutefois que cette 
garantie donne lieu à un droit d'enregistrement particulier, i 

Cet article remplace la disposition de l'art. .709 du code de procé- 
dure civile. 

L'art. 14 de la loi du 15 août 1854 sur la saisie des rentes dit 
que les règles de l'art. 47 seront observées pour l'adjudication des 
rentes (:2). 

611. En ce qui concerne la vente des biens du domaine national^ 
il existe aussi quelques règles particulières qui peuvent être résu- 
mées ainsi : l'adjudicataire doit faire la réserve d'élire command 
au moment même de l'adjudication. La déclaration ne peut avoir 
pour objet de diviser l'acquisition et le command doit avoir les qua- 
lités requises pour se rendre adjudicataire direct. La déclaration 
doit être faite dans les quatre jours de l'adjudication définitive ; elle 
doit être mise à la suite du procès-verbal ; elle doit être acceptée 
par le command, soit sur le procès- verbal, soit par acte authentique 

(1) Gabhibb, n» S780. 

(3) Voir Dec. B., 20 septembre 1860 {Journal, n» 8707). — Dec. B., SS avrU 1863 
{Journal, n^ dm). 



ACTE DE RËSILIEMENT. 353 

qui doit être déposé, dans les quinze jours de l'adjudication, au bu- 
reau du receveur du domaine, chargé de la régie des biens. Cet acte 
doit contenir, de la part du command, élection de domicile au secré- 
tariat du lieu de la vente, afin qu'au besoin toutes les significations 
et poursuites à diriger contre lui du chef de la vente y puissent être 
faites valablement. Par suite de ces formalités, la notification au 
receveur est inutile. 

Faute par l'adjudicataire de se conformer à ces prescriptions, il 
est réputé acquéreur direct et, comme tel, responsable envers le 
domaine (1). 

L'art. 41 du code forestier du 20 décembre 1854, n'admet aucune 
déclaration de command si elle n'est faite séance tenante et immé- 
diatement après l'adjudication. 



§ 5. — Actes de résiUement. 



Soininati*6« 

GI2. Texte. ~ Motif de cette exception aax régies générales. 

613. Conditions requises poar jouir da bénéfice de cette exception. 

614. L'acte résilié proOle-t-il aussi de la disposition? 



Bt2. L'art. 68, § 1, n« 40, tarife au droit fixe de 1 franc (2.20) 
les résiliemenls purs et simples, faits par actes authentiques dans les 
vingt-quatre heures des actes résiliés. 

Cette disposition contient une exception aux règles générales ; elle 
tient compte du peu de temps qui s'est passé entre la perfection d'un 
contrat et la résiliation volontaire consentie par les parties; elle dis- 
pense les contractants de payer les droits qui, d'après les principes, 
seraient exigibles pour remetti^e les choses dans le même état où 
elles étaient avant la convention résiliée. 

613. Pour jouir du bénéfice de cette exception, la résiliation 



(I) Voir : Arrêtés des 16 octobre 1824, 32 novembre 1826. — Circul. P.-fi., 7 dé- 
cembre 1826, 10 décembre 1828, 4 juillet 1829 {Ree., 1882, 1930). — Voir loi du 
9 février 1818, art. 36, et loi du 31 décembre 1819, art. 4. 



354 DEUXIÈME PARTIE. 

d<Nt répondre aux conditioiiB suivantes : I* eDe doit être faite dans 
les vingt-quatre heures du contrat; 2'' elle doit être constatée par 
acie authentique ; y elle doit être pure et simple. 

Par vingt-quatre heures, on doit entendre les vingt-quatre heures 
qui suivent la signature du contrat. Si l'heure où la signature a été 
donnée n'est pas indiquée^ les parties ont toute la journée du len- 
demain. 

L'acte avthentique est d'autant plus nécessaire dans ce cas, que la 
loi n'exige pas, comme pour la déclaration de command, que le 
résiliement soit signifié dans les vingt-quatre heures au préposé de 
l'administration (i). 

Le résiliement qui n'est pas pur et simple, c'est-à-dire qui ne 
replace par les parties exactement dans la même position où elles 
étaient avant la convention, constitue un nouveau contrat. 11 n'y a 
pas anéantissement complet de la première convention. Ce nou- 
veau contrat est passible des droits que les règles générales rendent 
applicables. 

614. Lorsqu'une convention est régulièrement résiliée dans les 
termes de l'art. 68 de la loi de frimaire, l'acte de résiliement, en- 
registré au droit fixe de 2.20, sauve-t-il la convention primitive des 
droits fixes ou proportionnels auxquels elle donnait ouverture ? 

Dalloz, Ghampionnière etRigaud prétendent que la loi de frimaire 
n'ayant pas dérogé aux principes admis dans l'ancienne législation, 
on doit dire, conformément à ces principes, que le résiliement em- 
pêche toute perception de droits proportionnels ou fixes dénommés 
sur le contrat résilié (2). 

Nous pensons que cette doctrine est très-contestable. L'art. 68 
contient une exception ; il accorde une faveur à ceux qui se repen- 
tent d'avoir fait une convention ; il leur permet de faire enregistrer 
au droit de 2.20 l'acte qui constate leur repentir ; il détermine les 
formes et conditions de cet acte ; mais l'art. 68 ne fait aucune allu- 
sion à l'acte qui contient la convention. Ce dernier acte reste, en 
tous points, soumis aux règles générales ; son enregistrement ne 
peut avoir lieu sans le payement préalable des droits que la conven- 
tion rendait exigibles (3). 

(!) Cependant Dalloz croit qu'an acte soos seing privé ayant date certaine dans 
le« vingt-quatre lieures, soffit {d9 487; . 
(2) Dalloz, no 489. — CnAHPiORHièR£, n» 552. 
(3} Dec. B., 20 août 1857 {Journal, n« 7772). 



DÉPOTS. 355 



g 6. — Autres actes tarifés. 



Sommaire. 

615. DtfpÔTB. — Telle. 

616. Dépàtt ektz iet offieien pabliet» — Ce que ces dépôts peuvent comprendre. 

617. Le dépôt ne peut pas opérer libération. 

618. Le nombre de pièces déposées n*a aucune influence sur la perception. 

619. Dépôts chez det parlicuHtrt, — Uotlfs du droit proportionnel exigé sur ces 

dépôts. 

620. Les dépôts tarifés n'ont pour objet que des ammêi, 

621. De quel droit est passible l*aete qui constate la restitution du dépôt. 

6S2. Dépàtt à la eaiêst de eontignation, — Par quels principes ces dépôts sont 
régis. 

623. Uardats. — Texte. — Sens de la disposition. ~ Simple conseil ou reeomman- 

daUon. 

624. Le mandat peut être salarié sans dégénérer en marché d'ouvrage. 

625. Le mandat qui est la suite d'un autre contrat tarifé échappe-t-11 an droitT — 

Distinction. 

626. Quand il y i^ plusieurs mandants, y a-t-U autant de droits à payer qu'il y a de 

mandants 7 — Et s'il y a plusieurs mandataires 7 

627. Ratificatiors. — La ralilicalion tarifée par l'art. 68 est celle par laquelle on 

approuve ce qu'une autre personne a fait. 

628. La ratification doit être pore et simple et elle doit s'appliquer & un acte en 

forme. — Sens de ces mots. 

629. A quel droit donne lieu la confirmation d'un acte nul. —Distinction. 

630. TaiRSACTioRS. — Texte. — Règle d'exigibilité du droit applicable aux transac- 

tions. 

631. Gomment on distingue dans les transactions les stipulations qui ont le carac- 

tère libératoire, obligatoire ou translatif. 

632. La transaction ne peut porter que sur une contestation née ou k naître. — 

Examen du caractère de la contestation. 

633. iRvniTAiaES. — Texte. — Sens du mot vaeeUion ti mode de compter le nombre 

des vacations. 

634. L'invenlaire ne doit pas énoncer des obligations, libérations, etc., dont il so« 

ralt le titre, ou bien 11 donne ouverture à un droit particulier. 

635. Tesuhbrts. — Droit applicable aux testaments. 

636. Les diverses dispositions d'un testament ne donnent ouverture qu'à un seul 

droit. 

637. Le testament qui contient des reconnaissances donne lieu à un droit parti- 

culier. 

638. ÂBAHOOHRBHEHTS. — • Motifs dC lU dlspOSltiOU. 

639. GoLLocATions. — Celles faites à l'amiable sont-elles tarifées? 
6i0. Actes de bempucembht. 

641. ÉnuméraUon d'autres actes tarifés par l'art. 68 de la loi de frimaire et par des 
lois spéciales. 



356 DEUXIÈME PARTIE. 

•15. DMpAts. — L'art. 68, § i, n* 27, tarife tn droit fixe de 
i franc (2.20} les dépôts et consignations de somme$ eieffeU mMlien 
chez des officiers publicSi lorsqu'ils n^opèrent pas libération des dé- 
posants. Les décharges qu'en donnent les déposants ou leurs héri- 
tiers, lorsque la remise des objets déposés leur est faite, sont tarifées 
au même droit. L'art. 69, { 3, n* 5, tarife au droit de 1 pour cent les 
reconnaissances de dépôts de tomtnes chez des particuliers. 

La loi fiscale établit ainsi une distinction entre les dépôts chez des 
officiers publics et les dépôts chez des particuliers. 

•16. D^ôlt chez lu offiden publics. — La loi comprend dans la 
disposition non-seulement les dépôts de sommes, mais encore les 
dépôts d'e/feto mobilière. Le droit fixe est conforme aux principes 
généraux, car le dépôt ne transmet ni propriété, ni usufruit, ni 
jouissance des objets déposés; ils sont mis sous la garde seulement 
du dépositaire. 

Le dépôt doit être fait à l'officier public agissant en cette qualité. 
Si l'officier public recevait un dépôt à tout autre titre, l'acte devrait 
être assimilé au dépôt fait chez un particulier. C'est dans la nature 
des actes, mise en rapport avec les attributions générales de l'officier 
public, qu'on doit rechercher si le fonctionnaire a agi comme honune 
public ou comme homme privé (1). 

•17. Pour jouir du droit ûxe^ le dépôt doit être pur et simple, 
c'est-à-dire qu'il ne peut opérer la libération des déposants. La ques- 
tion de savoir si le dépôt libère le déposant doit être résolue d'après 
les circonstances du contrat, les termes de l'acte, la volonté expresse 
ou présumée des parties et toutes les autres considérations qui peu- 
vent servir à interpréter le contrat (2). 

Ainsi, quand des parties sont en contestation sur le point de 
savoir si l'une doit à l'autre une somme d'argent, et qu'en attendant 
la fin du litige, la somme est déposée chez un notaire ou autre officier 
public, le caractère libératoire du dépôt dépend de l'issue du procès. 
Dans le cas où il est reconnu que le déposant devait la somme, le 
dépôt est libératoire. Dans le cas contraire, c'est un dépôt simple. 
Le droit de quittance peut être exigé sur le premier dépôt dès que 
la condition s'accomplit, c'est-à-dire dès que le litige a définitive- 
ment fait reconnaître la dette du déposant. 

Lorsque le litige porte sur la propriété d'une chose et que les parties 
la déposent entre les mains d'un officier public, le dépôt est toujours 

(1) DiLLoz, Qo 553. » GiRRiBR, H» 4580. — Voir l'article du Moniteur du Notor 
Hat, no liii. 
(3) CflAMPioiniiBBK, o» 1530. 



DÉPOTS. 357 

pur^et simple. Le dépôt est censé fait par et pour celui qui est pro- 
priétaire de la chose; quel que soit le résultat du procès, la restitu- 
tion se fait à celui qui est reconnu propriétaire. Il n*y a donc, ni 
dans le dépôt, ni dans la remise de la chose, libération ou transmis- 
sion (1). 

618. Les dépôts d'actes et pièces chez des officiers publics sont 
assimilés aux dépôts de sommes ou effets mobiliers; Tart. 68, § i, 
n** 26, les assujettit au droit de 2.20. 

L'administration belge a reconnu que la loi ne distingue pas s'il 
y a ou non plusieurs pièces déposées, ou si les actes dont il est fait 
dépôt concernent ou non les mêmes parties. Dès qu'il n'y a qu'un 
seul dépôt, un seul droit est exigible (2). 

619. Dépôts entre particuliers. — Pour les dépôts de sommes entre 
particuliers, la loi fiscale s'est écartée des principes généraux; quoi- 
que ces dépôts ne contiennent aucune transmission des deniers dé- 
posés, elle frappe les actes qui les reconnaissent d'un droit de 1 pour 
cent. Le législateur a voulu prévenir les fraudes et empêcher, d'une 
manière absolue, que les parties ne déguisassent les prêts sous la 
forme d'un simple dépôt. Il a donc placé les deux contrats sur la 
même ligne (3). 

620. Il importe de faire remarquer que cette disposition excep- 
tionnelle n'atteint que les dépôts de sommes. Le dépôt de tous objets 
mobiliers, autres que l'argent monnayé ou valeurs ayant cours en 
cette qualité, reste soumis au principe général et, comme il ne donne 
lieu à aucune transmission, libération ou obligation de sommes, il 
n'est passible que du droit fixe de 2.20. 

6*il. La loi ne parle pas de l'acte qui constate la restitution du 
dépôt de sommes entre particuliers. Il faut en conclure, avec Dalioz 
et le Dictionnaire de l'enregistrement, que l'acte est passible du droit 
de quittance. Il y aurait inconséquence à frapper de i pour cent le 
dépôt et de l'assimiler au prêt, et de ne pas soumettre au droit de 
libération ou de ne pas assimiler au remboursement la restitution 
des sommes déposées (4). 

693. Dépôu à la caisse de consignation. — Les dépôts faits à la 

(1) CBAMPiORiiièRi, no« 1563, 1563. 

(2) Dec. B., il novembre 1843. 13 noTembre 1865 {Journal, no* 3188, 10076). 

(3j Cbampioriiièrb el Rigaud, ii« 830, estiment que dès le moment où il est prouvé 
vis-à-vis de la régie qu'il y a dépôt de sommes et non prêt, la disposition excep- 
tionnelle introduile pour prévenir la fraude doit céder devant la règle. — C'est une 
erreur. — Voir Dalloz, n« 552. 

(i) Dalloz, n» 554. — Diel,, v« Décharge, n« 50. — Contra, CuiMPionnièRe, 
no 1529. — Dec. B., 1 1 mars 1840. 4 mai 1848 {/oumal, n»* 20^5. 4149). 

23 



358 DEUXIÈME PARTIE. 

caisse de consignation sont régis par des règles spéciales. L'art. Z de 
la loi du 28 nivôse an un soumettait les reconnaissances délivrées 
par les receveurs au droit de i franc (2.20). 

Une circulaire du ministre des finances du 27 avril 1855 (n* 519) 
avait décidé que l'acte constatant le remboursement par la caisse de 
consignation du capital qu'elle avait reçu en dépôt, était sujet au droit 
fixe de 2.20. Mais si le même acte constatait le payement des intérêts 
dus par la caisse à raison du capital déposé, le droit de 50 centimes 
par cent francs était exigible sur le montant des intérêts. Le dépôt 
étant fait, en général, dans l'intérêt du déposant, les frais de l'acte et 
les droits devaient être supportés par lui (1). 

Quand une somme était déposée à la caisse à la suite d'offres 
réelles, la remise au créancier n'opérait aucune libération du débi- 
teur ; cette libération résultait des offres et de la consignation mêmes. 
Donc l'acte qui constatait la remise au créancier n'était passible que 
du droit fixe (2). 

Il en était ainsi pour le dépôt fait par le curateur à une succession 
vacante ou par les acquéreurs de biens dépendant de la succession, 
et de la remise.faite ensuite aux créanciers (5). La loi du 28 décembre 
1867, art. 12, a abrogé l'art. 5 de la loi du 28 nivôse an xiii et, par 
son art. 8, elle a affranchi de tout droit de timbre et d'enregistre- 
ment les reconnaissances des consignations, les mandats et quit- 
tances des intérêts (4). 

Il est à remarquer que l'art. 8 ne parle que des quittances d'inUrêu. 
Les quittances relatives au capital continuent donc à rester sous le 
régime antérieur, au point de vue du droit de timbre et du droit 
d'enregistrement. 

623. Mandats. — L'art. C8, § 1, n"" 56; assujettit au droit fixe de 
1 franc (2.20) les procurations et pouvoirs pour agir ne contenant 
aucune stipulation ni clause donnant lien au droit proportionnel. 
Cette disposition doit être entendue en ce sens que l'acte qui ren- 
ferme le mandat ou son acceptation, et toutes autres clauses qui 
tiennent à la nature du mandat, ne donnent ouverture qu'à un seul 
droit ûxe du chef du mandata 

Ainsi, l'engagement que prend le mandant de rembourser au 

(4) Voir cette circulaire dans le Mon, du Not., 1855» p. 151. 

(2) Dec. B., 33 décembre 1853 {Journal, n» 6426). 

(3) Dec. B., 21 février 1854 {Journal, n» 6575). 

(4) Une dépêche du ministre des finances du 9 janvier 1868 dit que les mandats 
de payement délivrés par les curateurs de faillites doivent être écrits sur un timbre 
de dimension de 45 centimes. — Voir Pattnomîe, 1868, n^Sl. 



MANDAT. Z^ 

mandataire ses frais et avances fait partie du mandat ; les obligations 
qui sont imposées au mandataire et constatées dans Tacte tien- 
nent au contrat de mandat en tant qu'elles sont stipulées par la 
loi ou qu'elles sont la suite nécessaire ou conventionnelle du 
mandat. 

Le mandat tarifé par la loi fiscale est le contrat prévu sous ce titre 
par la loi civile, c'est-à-dire le pouvoir donné à quelqu'un de faire 
quelque chose pour le mandant et en son nom. La simple recomman- 
dation, le conseil ou Vinvitation n'ont pas la valeur du mandat et ne 
peuvent être soumis au droit comme tel. 

694. Quoique le mandat soit gratuit de sa nature, il est reconnu 
généralement que le mandat ne dégénère pas en marché par cela 
seul qu'un salaire est promis ou stipulé au profit du mandataire. 
Nous avons vu comment le mandat salarié se distingue du marché 
(T ouvrage (1). 

635. Quand le mandat est consigné dans un acte et qu'il est la 
suite des stipulations arrêtées dans cet acte, il faut distinguer : ou 
le mandat est une conséquence en quelque sorte obligée de la con- 
vention, et alors le droit payé sur cette convention afifranchit le 
mandat; — ou il n'est lui-même qu'une convention ajoutée à l'acte, 
et alors, comme clause indépendante, il doit subir l'impôt (2). 

696. Quand il y a plusieurs mandants qui donnent procuration 
par un seul acte, il y a autant de droits fixes à payer que de man- 
dants, à moins qu'ils n'aient tous un intérêt commun à faire défendre. 
On considère comme ayant un intérêt conunun des cohéritiers qui, 
avant partage, constituent un mandataire pour gérer des affaires de 
la succession ; des associés qui, pendant l'existence de la société et 
même après la dissolution et jusqu'au partage, nomment un manda- 

(1) Voir no 528. — Dec. B., li juillet 1838 {Journal, n» 1565). 

(2) Par application de cette règle, il a élé jugé qa'il y a sUpalalion passible du 
droit, dans la danse d'an cahier de charges de vente AHmmeubUs donnant mandat 
an notaire de recevoir le prix. Dec. B., 28 novembre 1840, 12 juin 1843 {Journal, 
no* 2253, 3075}. 

Il en est de même de la clause d'an cahier de charges signé par tons les ven- 
deurs, portant que la vente aara lieu, tant en Tabsence qu'en présence des ven- 
deurs, et que les présents stipuleront pour les absents. Dec. B., 10 Janvier 18tô 
{Journal, no 3929). 

Il en est encore ainsi lorsque les conditions d'une vente mobilière stipulent que 
le prix sera payé entre les mains d'un tiers désigné. Dec. B , 17 mai 1845 {Journal, 
no 3473). 

Il en est autrement lorsque le notaire est chargé de recevoir le prix dans les 
ventes publiques de meu6/M : c*esl un mandat légal. Cire. B., 12 avril 1831 (not 19 
et 20). 



300 DEUXIÈME PARTIE. 

taire pour les affaires de la société. Les créanciers d'une même dette 
sont aussi dans ces conditions, etc. (1). 

Lorsque plusieurs mandataires sont désignés et qu'ils ont le droit 
d*agir iépariment, on doit considérer l'acte comme comprenant plu- 
sieurs mandats. Il y a autant de droits à payer qu'il y a de manda- 
taires pouvant agir séparément. 

Le mandat enregistré en blanc et qui est donné à plnsiears 
mandataires, dans les termes que nous venons d'indiquer, donne 
lieu à un supplément de droits (2). 

6t7! Ratifications. — L'art. 68, § I, n* 58, tarife au droit de 
1 franc (2.20) les ratifications pures et simples d'actes en forme. 

Dalloz fait remarquer qu'il existe, en droit, deux sortes de ratifi- 
cations : celle par laquelle une personne approuve ce qui a été fait 
en son nom, et celle par laquelle une personne approuve un contrat 
ou un acte auquel elle a concouru, mais qui est susceptible d'être 
attaqué pour des vices réels ou apparents de nature à en faire pro- 
noncer la nullité ou la rescision. La ratification prévue par la loi 
fiscale appartient à la première espèce. Dans l'autre, l'acte doit être 
apprécié en dehors du texte du tarif. Il peut être sujet au droit pro- 
portionnel s'il est le titre de la convention ratifiée et si cette con- 



(!) Voir Dec. B., 19 mai 1838 {Journal, n« 1495). — Dec. P.-B., i7 feptemim 
182! {Rec., o9 715). — Dec. B., U mai 183i, 29 DOTembra 1834, 18 octobre 1836. 

16 février 1837, 24 avril 1838 (Journal, n«* 509, 361, 667, 1018, 1507). 

Quand des héritiers constituent un mandataire pour accepter ou pour répudier 
une succession, ils n'ont pas encore un intérêt commun. U y a donc autant de 
mandate qu'il y a d'héritiers. Circul. B., 9 avril 1856, S 15; Dec., 8 février 1856, 
22 février 1868 {Journal, u^» 7346, 7240. 10668). — Nivelles, 5 décembre 1867 
(JoumeU, n« 10558). — 11 en est de même du mandat d'accepter des legs. Dec. B., 

17 février 1866 {Journal, no 10164). 

Mais le mandat donné pour faire la délivrance de legs auxquels les mandants 
sont tenus conjointement n'est passible que d'un seul droit. Dec. B., 11 septembre 
1868 {Journal, no 10799). 

11 est dû deux droits sur l'acte par lequel des époux donnent mandat à reifet de 
vendre des propres ou des biens qui leur appartiennent divisément. Dec. B., 
5 mars 1859 {Journal, no 8263). — 11 en est autrement quand le mandat a pour 
objet des biens communs. Dec, 26 août 1868 {Journal, no 10782). 

La procuration donnée par plusieurs copropriétaires à l'effet de proeéder aa 
partage des biens indivis n'est sujeUe qu*à un seul droit. Dec. B., 31 janvier 1856 
{Journal, no 7240). 

Est sujet à autant de droits qu'il y a de mandants l'acte par lequel des proprié- 
taires consentent un bail et chargent l'un d'entre eux de recevoir le prix et de re- 
mettre à chacun sa quote-part. Dec. B., 28 mai 1869 {Journal, n* 11053). 

(2) Diet. de VEnreg., vo Mandai, xfi 36 et v» Acte, no 28. Quand le mandataire 
substitue quelqu'un en ses pouvoirs, les mêmes régies sont applicable*. 



î;i" 



RATIFICATION. 361 

ventioDy passible d'un pareil droit, ne Ta pas déjà acquitté (1). 

0M. La ratification doil être pure et simple et elle doit s'appli- 
quer à des actes en forme. Que faut-il entendre par là ? La ratification 
est pure et simple quand on se borne à confirmer l'acte ou le contrat 
fait par le mandataire ou par celui qui s'est porté fort ; qu'on n'y in- 
troduit aucune modification qui en change la nature ou l'objet et qui 
en fait un autre acte ou contrat 

La ratification s'applique à des actes en forme lorsqu'elle approuve 
une couTcntion qui a satisfait aux lois fiscales, c'est-à-dire qui a subi 
l'impôt ^u qui rentre dans la catégorie de celles exemptes de la for- 
malité de l'enregistrement (2). Si l'acte de ratification approuve des 
conventions verbales ou écrites, consignées dans des actes authenti- 
ques ou sous seing privé qui n'ont pas été enregistrés alors qu'ils 
devaient l'être, la loi ne considère plus cet acte comme un acte 
d'exécution, de complément ou de consommation ; il peut être le 
titre de la convention et il rend exigible le droit d'acte dont le tarif 
frappe la convention ratifiée. 

690. La ratification ou confirmation qui s'applique à un acte nul 
n'est pas expressément tarifée. Seulement l'art. 68, § 1, n** 7, soumet 
au droit fixe les actes refaits pour cause de nullité ou autre motif, 
sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à 
leur valeur. 

Pour connaître le droit exigible sur un acte confirmatif, il faut 
tenir compte de la division des nullités et de leur influence sur la 
perception des droits. Ainsi, quand un acte est entaché d'une ndl- 
lité relative ou d'une nullité absolue qui ne s'y montrent pas, nous 
avons vu que, malgré la nullité, le droit est exigible sur cet acte. 
L'acte de confirmation pure et simple qui intervient postérieurement 
ne doit subir que le droit fixe de 2.20. Il n'y a pas de nouvelle con- 
vention, il n'y a que la ratification de celle qui a déjà payé l'impôt. 

Quand un acte est entaché d'une nullité radicale qui est constatée 
dans l'écrit même soumis à la formalité, nous avons vu que le droit 
n'est pas exigible. Si les parties confirment la convention et si la 
confirmation n'est pas repoussée par un motif d'ordre public, c'est- 
à-dire si elle peut valablement donner naissance à la première 

(I) Dalloz, n* 6i0. — La ratification donnée par un héritier aux adjudications 
faites à ses cohéritiers est passible d'un seul droit; mais s*il s*agit d'adjudications 
faites à des tiers, il est dâ autant de droits qu'il y a d'adjudicataires. Dec. B., 
30 mm 1855 (Journal, n« 7058). 

(S) Voir les théories de CBAMPiomiftaB, n* 219. — Dalloz, n» 638. — Diei, d$ 
l'Enr9g,, ?• Rati/hation, n* 5. 



363 DEUXIÈME PARTIE. 

convention, Iq droit exigible sera celui dû pour la convention (1). 

630. Transactions. — L'art. 68, | 4, n° 45, tarife encore au 
droit de 1 franc (2.20) les transactions, en quelque matière que ce 
soit, qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs, ni 
disposition soumise par la loi à un plus fort droit d'enregistrement. 
— L'art. 69, § 5, n^ 3, frappe du droit de 1 pour cent (1.30, addition- 
nels compris) les transactions qui contiennent obligations de sommes 
sans libéralité et sans qu'elles soient le prix d'une transmission de 
meubles ou d'immeubles. 

La règle qui résulte de cette double disposition est que la tfansac- 
tion, étant de sa nature simplement déclarative, ne doit, en général, 
subir que le droit fixe de 2.20 ; mais quand elle contient des stipula- 
tions libératoires, obligatoires ou translatives, elle donne ouverture 
au droit proportionnel de libération, d'obligation ou de transmis- 
sion. 

631. La difficulté est de savoir quelles sont les stipulations d'une 
transaction qui ne présentent pas le caractère libératoire, obliga- 
toire ou translatif? La transaction peut être faite à propos de toutes 
sortes de contestations et ordinairement elle a pour objet l'abandon 
réciproque de quelques droits ou prétentions, ou un sacrifice pécu- 
niaire, pour conserver un bien ou la jouissance d'un droit. 

Une instruction française veut que l'appréciation des préposés se 
porte sur le point de savoir si la convention opère quelque change- 
ment ou novation dans la situation respective, dans l'état de posses- 
sion, dans les droits apparents des parties. D'après cette instruction, 
c'est l'état de choses, au moment où les parties se rapprochent pour 
transiger, qui doit être pris comme point de comparaison avec les 
arraogements dont elles conviennent entre elles ; c'est d'après cette 
comparaison que l'exigibilité du droit doit être établie (2). 

Merlin a une autre doctrine. Les art. 68 et 69 comprennent dans 
leurs dispositions toutes les transactions en quelque matière que ce 
soit; peu importe donc la nature ou l'objet des droits sur lesquels 
les parties transigent. La loi ne voit dans la transaction, même sur 
des droits immobiliers, que la fin d'un procès douteux; elle ne se 
. permet pas de peser les prétentions dont les parties ont respective- 
ment fait le sacrifice ; elle ne se permet pas de dire : Telle prétention 
était fondée et, en y renonçant, celui qui la formait en a aliéné l'objet. La 

(i) Dauoz, no* 640, 6il. — Voyez, ci-dessas, n»* 46 et suivants. 

(2) 15 décembre 1827 (Dalloz, n« 1063). — Couf. jug. Liège, 31 mars 1846 (Jour- 
nal, no 3484). — Décidé ainsi implicitement par l'adminislradon belge, le 7 sep- 
tembre 1837 {Journal, no 1285). 



' TRANSACTION 365 

transaction est ponr elle un voile sacré ; elle le respecte religieuse- 
ment et ne souffre pas qu'on le soiilère (1). 

Dalloz, à son tour, repousse la doctrine de Tinstruction de 1827 et 
adopte celle de Merlin en y ajoutant que si, par la transaction, Tune 
des parties abandonnait à Tautre un objet^on litigieux pour Tindem- 
niser du sacrifice de ses prétentions sur la chose en litige, Tabandon 
de cet objet constituerait une mutation de propriété et donnerait ou* 
yerture à un droit proportionnel (2). 

Nous n*hésitons pas à adopter Topinion des auteurs. Chaque fois 
qu'une transaction réelle et sérieuse est conclue, quelle que soit la 
nature des droits contestés, le droit fixe est seul exigible, à moins 
qu'il n'y ait un engagement pris de payer une somme ou de fournir 
des valeurs ou choses non litigieuses. Dans ces derniers cas, il y a 
lieu de percevoir un droit particulier dont le taux est déterminé par 
l'objet même de la stipulation. Si c'est une sonune d'argent, l'art. 69,. 
§ 3, n** 5, fixe le droit à i pour cent ; — si c'est une rente qu'une 
des parties s'engage à servir, le droit de 2 pour cent devient exi- 
gible ; etc. (3). 

(1) Rép,, yo Partage, S II, ii<> 5. 

(2) Dalloz, n9 1086. — Voir, dans ce seos, Cdampionrièrb, u9 G02; Rodiérk et 
PoifT, C&ntrat de mariage, n» 758. 

(3) ChimpiorriAre, n« 606. — Voir dittertation, dans le Mon. duNot., n» 1263. 
Est assimilée & une Teote la transaction par laquelle des frères et sœars qui ont 

acquis un Immeuble en abandonnent une part & une autre sœur, laquelle prétend 
ayoir payé une partie du prix. Dec. B., Il juin 1856 (Journal, n» 7418). 

Lorsque, sur une action en rescision, il est procédé transactionnellement à un 
nouveau partage, les biens immeubles ne peuvent être attribués à d'autres copar- 
tageants sans être assujettis au droit de mutation. Dec. B., 17 décembre 1861, 
7 juin 1862 {Journal, n<» 9053, 9192). 

Est passible du droit de 60 centimes pour 100 francs, la transaction par laquelle 
une société s'engage à p^yer une somme pour dommages passés et futurs, occa- 
sionnés par une usine aux propriétés voisines. Dec. B., 16 novembre 1855 {Journal, 
n» 7102). 

Est passible du même droit de 60 centimes, la transaction qui met fin à Faction 
intentée par nn curateur de faillite k l'effet de rapporter des marchandises données 
en gage par le failli et vendues par le créancier, si celui-ci s'oblige à bonifier ù la 
masse la valeur des marchandises et à payer des dommages-intérêts. Dec. B., 
26 mai 1865 {Journal, n» 9906). 

N'est passible que du droit fixe de 2.20, la transaction faite pour prévenir un 
procès sur la validité d'une donation de biens présents et à venir faite à son mari 
par une femme sourde et muette, lorsque le donataire abandonne aux héritiers de 
la femme la nue propriété de certains immeubles de la succession. Dec. B., Il juin 
iSeS {Journal, n« 10775). 

La transaction par laquelle le créancier d'une rente viagère consent k réduire la 
rente à moitié est passible du droit de quittance. Cass. Fr., 28 février 1670 {Jour- 
no 11281).— Voir Aec.p^. deGAiiiiBR, art. 596, 611,812, 1465, 1491, 1492, 1666, 1731. 



564 DEUXIÈME PAKTIE. 

63!l. Cette théorie, qui est conforme aax anciens principes, 
n'empêche pas Tadministration de rechercher le véritable caractère 
des actes qai lui sont présentés comme renfermant des transactions. 
La transaction a ses conditions essentielles qui la distinguent de tout 
autre contrat. 11 faut que ces conditions essentielles se rencontrent 
dans l'acte, sinon la régie peut repousser la qualification et traiter 
l'acte d'après la réalité des stipulations qu'il atteste. 

La loi civile dit que la transaction est le contrat par lequel les 
parties terminent une contestation née ou préviennent une contesta- 
tion à naître. Il faut donc, de toute nécessité, un doute réel et sérieux 
sur les droits des parties, qui font l'objet de la transaction. 

D'un autre côté, la fraude peut toujours être prouvée. Si les par- 
ties supposent ou créent une contestation qui n'a rien de sérieux, ou 
font semblant de transiger sur des droits qui ne peuvent donner lieu 
à aucun litige, il appartient à la régie de démontrer cette fraude et 
de faire reconnaître le véritable caractère de la convention (i). 

6SS. Inventaires. — L'art. 6S, § % n" i, tarife au droit de 
2 francs (aujourd'hui 4.40, additionnels compris) par vacation, les 
inventaires de meubles, d'objets mobiliers, de titres et papiers. 

Un décret du 10 brumaire an xiv détermine le sens du mot vacation 
et le mode de compter le nombre des vacations. Les officiers qui 
procèdent à des inventaires sont tenus d'indiquer, à chaque séance , 
l'heure du commencement et celle de la fin. Toutes les fois qu'il y a 
interruption dans l'opération, avec renvoi à un autre jour ou à une 
autre heure de la même journée, il en est fait mention dans l'acte 
que les parties et les officiers publics doivent signer sur-le-champ, 
pour constater cette interruption. 

Chaque vacation ne peut excéder quatre heures, en ce sens que 
chaque vacation passible du droit de 4.40 peut être de quatre heures. 
Quand la séance a duré plus longtemps, il y a lieu de percevoir le 
droit d'une vacation entière pour les fractions qui dépassent quatre 
heures. Ainsi, une séance qui a duré cinq, six ou sept heures,- donne 
ouverture à un droit pour les quatre premières heures et à un autre 
droit pour les fractions d'une, deux ou trois heures, au delà du 
nombre quatre (2). 

(1) Champioriiièrb, do 674. — L'art. 888 do code civil contient une application de 
cette règle. Les partages qui sont faiis sous la forme d'une transaction n'en restent 
pas moins soumis aux règles du partage. 

(2j Dec. B., 7 Juillet 1857 {Journal, n» 1231). — Il n'y a pas lieu de distinguer les 
différentes parties d'un inventaire. Dec. B., 17 janvier i8lS7 {Journal, n» 7973). — 
Les vacations doivent être comptées par séance et non d'après la somme des henrea 
employées pendant tout le cours des opérations. Dec. B., 24 octobre 1859 {Journal, 
a* 8448). 



TESTAMENTS. 365 

634. Il importe de faire remarquer que rinventaire qui est 
tarifé par l'art. 68 est celui qui ne contient que la description et 
l'estimation des objets, titres ou papiers délaissés par une personne 
après décès, absence, faillite, dissolution de société, etc. Quand 
l'inventaire renferme des mentions, déclarations ou stipulations qui 
sont de nature à former titre d'un contrat soumis à un droit propor- 
tionnel, il donne ouverture à ce droit d'après les règles générales 
d'exigibilité que nous avons expliquées (i). 

Les inventaires dressés en cas de faillite ne sont assujettis qu'à un 
seul droit fixe de 4.40, quel que soit le nombre des vacations. (Loi du 
14juin 1851, art. 1») 

635. Testaments. — L'art. 68, § 5, n*" 5, tarife au droit de 
3 francs (aujourd'hui 6.60, additionnels compris) les testaments et 
tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions 
soumises à l'événement du décès. 

Le testament doit être enregistré après le décès du testateur, 
quand même l'institué serait le seul héritier ab intestat (2). 

636. Quel que soit le nombre de dispositions que le testament 
contient, pourvu qu'elles soient toutes subordonnées au décès, il n'est 
dû qu'un seul droit (3). 

Les retours stipulés dans un partage d'ascendant, fait dans la 
forme d'un testament, et subordonnés au décès, ne donnent ouver- 
ture à aucun droit particulier (4). 

La disposition additionnelle faite à un testament, quoique d'une 
date postérieure à celle du testament, ne donne pas lieu à un double 
droit (5). 

637. Le testament peut contenir des clauses, déclarations ou 
dispositions qui ne sont pas subordonnées au décès du testateur. 
Quand le testament vaut comme titre, il donne lieu à des droits par- 
ticuliers d'après l'objet des stipulations qu'il renferme (6). 

63S. ÂBÂMDONNEMENTS. — L'art. 68, § 4, n*" 1, tarife au droit de 
5 francs (aujourd'hui 11 francs, additionnels compris) les abandon- 
nements de biens pour être vendus en direction. Cette disposition est 

(1) Voir Qo 42. — N*est pas sujette à un droit particalier la mention constatant 
la remise à un tiers, qui en donne décharge, d'objets étrangers à la succession. 
Dec. B., li décembre I8S5 {Journal, no 7118). 

(2) Dec. B., il mars 1841 (Journal, n» 2349). — Roderbicb, Belg. jud., XXYII» 
p. 562. 

(3) Dec. B., 10 juillet 1831, 24 octobre 1833 (Journal, n» 151 et 544). 

(4) Dec. B., 3 mai 1842 (Journal, no 2342). 

(5) Déé. B., 4 octobre 1845 (Journal, no 3591). 

(6) Dec. B., 25 août 1842, 4 octobre 1869 (Journal, no« 2668, 1 1099;. 



366 DEUXIÈME PARTIE. 

basée sur ce que l'abandon ne dessaisit pas le débiteur et n'équivaut 
qu'à un mandat irrévocable donné aux créanciers; il n*y a donc au- 
cune mutation de propriété ou de jouissance. 

Si l'acte de cession renfermait des clauses impliquant une trans- 
mission de valeurs entre le cédant et les créanciers, il pourrait ren- 
dre exigibles des droits proportionnels à raison de cette transmission. 
Quand le bilan comprend du numéraire, la remise qui en est faite 
aux créanciers donne ouverture au droit de quittance (1). 

Pour les clauses d'un concordat, l'art. 4 de la loi du 14 juin 185i 
établit également le droit fixe de 4.40 (2). 

639. GoLLOCATioNS. — Les collocations qui se font par jugement 
sont tarifées à 60 centimes par cent francs, additionnels compris. — 
Wodon enseigne que les collocations faites à l'amiable devant notaire 
sont soumises au même droit (5). Nous croyons, avec Cbampionnière 
et Rigaud, que ces collocations ne sont soumises à aucun droit pro- 
portionnel ; qu'elles appartiennent à la classe des actes innomés et 
sont passib^es seulement du droit fixe de S. 20 (4). L'objet du procès- 
verbal de collocation est de déterminer le rang et les droits des créan- 
ciers dans la distribution de deniers appartenant à leur débiteur. Ce 
n'est pas ce procès-verbal qui crée les droits des créanciers ; il indique, 
seulement ces droits d'après les titres produits. Il n'y a donc aucune 
obligation, libération ou mutation constatée par cet acte. 

Si le procès-verbal constatait que les créanciers ont reçu le mon- 
tant de la collocation, il faudrait percevoir le droit de quittance sur 
les sommes pour lesquelles le créancier libère le débiteur. 

640. Actes de remplacement. — L'art. 108 de la loi sur la milice 
du 5 juin 1870 abroge les lois antérieures. Dans cette abrogation se 
trouve compris l'art. 196 de la loi du 8 janvier 1817 qui tarifait à 
5 florins (aujourd'hui 14 francs, additionnels compris) les actes de 
remplacement. Ensuite, l'art. lOâ de la loi de 1870 exempte de la 
formalité de l'enregistrement et du timbre les actes qui doivent être 
produits en matière de milice, à l'exception du contrat de rempla- 
cement. Enfin, l'art. 71 dit que les contrats de remplacement devront 
être faits devant notaires, lesquels ne pourront compter que 15 francs 
pour tous frais, non compris le timbre et l'enregistrement. 

~ 11 résulte de là que la loi ne détermine plus le droit auquel est 



(!) GiMiER, no« 16, 18. 

(2) Voir no i66. — Voir Cîrcul., 13 septembre 1825, n» 166. 

(3) WoDOR , no 828. 

(4) CHAMPioiririéRE, no43. ~ Dalloz, no 116. — Dec. B., 12 décembre 18i0(/oiir- 
^l, no 2263). 



ACTES DIVERS. 307 

soumis l'acte de remplacement. En bonne logique, il faut y appliquer 
les principes généraux et le considérer, soit comme obligation de 
sommes, soit conune marché ou louage d'ouvrage, soit comme acte 
innomé. Mais par circulaire du 50 juin 1870, l'administration a 
décidé que le droit de 1 i francs continuerait à être perçu. Cette cir- 
culaire est fondée sur les déclarations faites, lors de la discussion, 
que la loi n'avait pas pour objet d'innover au point de vue de l'en- 
registrement. 

641. L'art. «68, § 1, désigne encore les actes qui suivent, comme 
tarifés au droit fixe de 1 franc (2.20) : 

i® Les abstentions, répudiations et renonciations à successions, 
legs ou communautés, lorsqu'elles sont pures et simples et qu'elles 
ne sont pas faites en justice. Il est dû un droit pour chaque renonçant 
et pour chaque succession à laquelle on renonce. 

2^ Les acceptations de successions, legs ou communautés, aussi 
lorsqu'elles sont pures et simples. Il est dû un droit pour chaque 
acceptant et pour chaque succession. 

4^ Les acquiescements purs et simples, quand ils ne sont point 
faits en justice. 

5"^ Les actes de notoriété. 

9^ Les adoptions. 

lO"" Les attestations pures et simples. 

11° Les avis de parents, autres que ceux contenant nomination de 
tuteurs et curateurs. 

12° Les autorisations pures et simples. 

13* Les bilans. 

14° Les brevets d'apprentissage qui ne contiennent ni obligations 
de sommes et valeurs mobilières, ni quittance. Ceux qui contiennent 
stipulation de sonmies ou valeurs mobilières payées ou non sont 
frappés du droit proportionnel de 50 centimes (60 centimes, addi- 
tionnels compris) par cent francs, par l'art. 69, § 2, n° 7, de la loi de 
frimaire. 

16° Les certificats de cautions et cautionnements. 

17° Les certificats purs et simples, ceux de vie par chaque indi- 
vidu, et ceux de résidence. 

18° Les collations d'actes et pièces ou des extraits d'iceux, par 
quelque officier public qu'elles soient faites. Le droit est payé par 
chaque acte, pièce ou extrait collalionué. 

19° Les compromis qui ne contiennent aucune obligation de 
sommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel. 

20° Les connaissements ou reconnaissances de char^^ement par 



368 DEUXIÈME PARTIE. 

mer et lettres de Toiture. H est dû nn droit pour chaque personne 
à qui les envois sont faits. 

21'' Les consentements purs et simples. 

25° Les déclarations pures et simples, en matière civile. 

25° Les délivrances de legs, pures et simples. On entend par déli- 
vrance pure et simple celle qui n'est que l'exécution du testament. 

28° Les désistements purs et simples. 

29° Les devis d'ouvrages et entreprises qui ne contiennent aucune 
obligation de somme ou valeur, ni quittance. 

31° Les lettres missives qui ne contiennent ni obligation, ni 
quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit pro- 
portionnel. 

32° Les nominations d'experts on arbitres. 

33° Les prises de possession en vertu d'actes enregistrés. 

34° Les prisées de meubles. 

35° Les procès-verbaux et rapports d'employés, gardes, commis- 
saires, séquestres, experts, arpenteurs et agents forestiers ou ruraux. 

41° Les rétractations ou révocations. 

42° Les réunions de l'usufruit à la propriété, lorsque la réunion 
s'opère par acte de cession et qu'elle n'est pas faite pour un prix 
supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l'aliénation 
de la propriété. 

43° Les soumissions et enchères, hors celles faites en justice, sur 
des objets mis ou à mettre en adjudication ou en vente, ou sur des 
marchés à passer, lorsqu'elles seront faites par actes séparés de 
l'adjudication. 

44° Les titres nouvels ou reconnaissances de rentes dont les con- 
trats sont justifiés en forme. 

A ces actes il faut ajouter les actes de protêt qui, aux termes de 
l'art. 8 de la loi du 28 mars 1870, ont été tarifés au droit fixe de 
1 franc. 

L'art. 12 de la loi du 31 mai 1824 soumet au droit de 50 florins 
(aujourd'hui 106 francs ou, additionnels compris, 137.80) les per- 
mis de changer de nom de famille ou d'y ajouter un autre nom, et 
au droit de 100 florins (275.60, additionnels compris) les lettres de 
noblesse ou la collation d'un rang de noblesse supérieur. 

La loi du 15 février 1844 dit que la naturalisation ordinaire est 
assujettie à un droit fixe de 500 francs, sans additionnels. La grande 
naturalisation est assujettie à un droit fixe de 1,000 francs, sans addi- 
tionnels, dans les cas prévus par les §§ 2 et 3 de l'art. 2 et par l'ar- 
ticle 16 de la loi du 27 septembre 1835. Sont exempts de ces droits : 



CONTRE-LETTRE. 369 

i* les décorés delà Croix de fer et ceux qui ont pris part aux com- 
bats de la révolutioD ; 2* les militaires au service au moment de la 
promulgation de la loi. 



S 7. — Contre-lettres. 



Sommaire. 

643. Texte de l'art. 40. — Sens da mot eonirt^leUf en droit flseal. 

643. Éléments que doit réunir la contre-Ieltre poar tomber bous l'application de 

l'art. 40. 
.. 644. Pourquoi le contrat doit aToir été enregistré /^reWcfrmmenl. ~ Explication du 

mol : prée^emmenl. 

645. Ce qu'on doit entendre par augmenlatûm de prix, •— Cas où U y a augmenta- 

tion de prix. — Cas où cette augmentation ne se rencontre pas. 

646. Effet d'une contre-lettre qui déclare que le contrat n'est pas sérieux. 

647. Pourquoi la contre-lettre doit-elle.étre faite sous seing privé? 

648. La régie ne doit pas attendre la production volontaire de la contre-lettre pour 

appliquer la peine de l'art. 40. 

649. Nature et objet de la peine du triple droit. — Qui en est responsable. 

650. La peine peut-elle être poursuivie contre les héritiers des signataires 7 

651. A quelle prescriptton l'action de la régie cstelle soumise? 



649. L'art. 40 de la loi de frimaire porte : i Toute contre-lettre 
faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation 
du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature 
privée, précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet. 

c Néanmoins, lorsque l'existence en sera constatée, il y aura lieu 
d'exiger, à titre d'amende, une sonune triple du droit qui aurait eu 
lieu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées. » 

On entend par contre-lettre, suivant la définition de Merlin, un acte 
que les parties destinent à rester secret, et par lequel elles expli- 
quent, étendent ou restreignent les stipulations faites dans un con- 
trat précédent. 

Au point de vue de la loi fiscale, la contre-lettre dont s'occupe 
l'art. 40 est cet acte secret qui a pour but de frauder les droits et 
d'échapper au payement de l'impôt établi par la loi. 

64S. La contre-lettre qui tombe sous la disposition de l'art. 40 
est celle qui réunit les trois éléments suivants : 1^ qu'elle déroge k 
jiu acte précédemment enregistré ; 2"* que la dérogation ait pour objet 



570 DEUXIÈME PARTIE. 

une augmentation de prix ; Z"* que la contre-lettre soit faite par acte 
sous seing privé. 

644. La loi n'a voulu punir que la fraude. Or, la fraude se com- 
pose elle-même de deux éléments : l'intention et le préjudice. L'in- 
tention n'est clairement démontrée que lorsque le contrat auquel 
la contre-lettre déroge a été enregistré. L'enregistrement de l'acte 
principal et le payement des droits établissent vis-à-vis de Tadmi- 
nistration la volonté des parties de se soustraire aux droits qui au- 
raient dû être payés pour les clauses cachées dans la contre-lettre. 
Aussi la loi pose cette première condition : que le contrat doit avoir 
été enregistré précédemment. 

Ce mot ^précédemment doit être entendu en ce sens qu'au moment 
de la découverte de la contre-lettre, au moment de sa constatation 
dans un autre acte, le contrat ostensible doit avoir été enregistré. 

Il suit de là que la contre-lettre qui est présentée à l'enregistre- 
ment en même temps que l'acte auquel elle déroge, ne peut être 
frappée de la peine çomminée par l'art. 40. Elle doit être considérée 
conmie un acte complémentaire du contrat. 

645. La loi fiscale exige, de plus, que la contre-lettre ait pour 
objet une augmentation de prix, c'est-à-dire qu'elle cache des disposi- 
tions qui auraient donné lieu à une perception de droits si elles 
avaient été comprises dans l'acte enregistré. 

On peut admettre que le mot prix, dont se sert la loi, ne doit pas 
faire restreindre l'application de l'art. 40 aux contre-lettres qui 
cachent une partie d'un prix de vente, La mesure est générale et elle 
atteint tout acte par lequel les parties causent un préjudice au trésor 
public en dissimulant leurs véritables conventions (1). 

On peut considérer comme contre- lettre qui contient une augmen- 
tation de prix celle par laquelle le vendeur se réserve l'usufruit 
du bien vendu. 11 est évident que cette réserve doit avoir diminué 
considérablement le prix. D'où suit que le prix stipulé dans l'acte 
ostensible n'est pas le prix réel sur lequel, sans la contre-lettre, on 
aurait liquidé le droit. 

On doit considérer de même la contre-lettre par laquelle l'ache- 
teur prend à sa charge personnelle des créances hypothécaires qui 
grèvent le bien vendu. Ces charges font partie du prix ; on a donc 
dissimulé le prix pour toute l'importance de ces charges. 

Lorsque la contre-lettre porte «sur une somme que l'acquéreur 
promet de payer au mandataire du vendeur ou à un tiers, elle ren- 

(I) RUTSBBaTS, p. 185. 



CONTRE-LETTRE. 371 

ferme une augmentation de prix, et elle tombe sous Tapplication de 
Fart. 40. Tout ce que Tacheteur s'engage à payer à la décharge du 
vendeur fait partie du prix. Or, les obligations qu'il souscrit au 
profit du mandataire du vendeur ou d'un tiers ne peuvent être envi- 
sagées que dans le sens d'une libération au profit du vendeur. Si 
l'obligation est souscrite directement au profit du tiera pour les ser- 
vices personnels qu'il a rendus à l'acquéreur, il n'y a pas de contre- 
lettre proprement dite ; ce tiers n'est pas partie au premier contrat. 

Il n'y a pas non plus de contre-lettre dans le sens de l'art. 40, 
lorsque les parties déclarent, en dehors de l'acte de vente, que le 
prix n'a pas été payé, quoiqu'il soit reconnu dans l'acte que le ven- 
deur l'a reçu. La circonstance que le prix était payé ou non n'a 
exercé aucune influence sur la liquidation des droits. Il n'y a aucun 
préjudice possible pour le fisc ; donc pas de fraude à punir. 

La contre-lettre qui augmente les intérêts ou la rente annuelle à 
payer, sans augmenter le capital stipulé comme prix de vente, 
échappe également à l'art. 40. Le taux de l'intérêt ou de la rente 
est sans influence sur la perception du droit. 

646. Si les parties déclarent dans une contre-lettre que le con- 
trat consenti ostensiblement n'est pas sérieux, cette déclaration ne 
fait pas tomber la contre-lettre sous le coup de l'art. 40; mais nous 
pensons qu'elle doit être envisagée comme une rétrocession et, à ce 
titre, qu'elle est passible d'un nouveau droit, à moins qu'elle ne 
puisse invoquer le droit établi pour les actes de résiliement faits 
dans les vingt-quatre heures. 

L'administration a certainement la faculté d'interpréter le sens de 
la contre-lettre. Or, quel peut être ce sens? D'une part, les parties 
disent que la propriété est restée chez le vendeur ; d'autre part, il 
existe un acte qui, à l'égard de l^dministralion, prouve la propriété 
chez l'acheteur. La conséquence qui s'en déduit naturellement, c'est 
que la contre-lettre cache une rétrocession qui a fait passer de nou- 
veau la propriété de l'acheteur au vendeur. 

647. La troisième condition exigée par l'art. 40 est que la contre- 
lettre soit faite sous signature privée. La contre-lettre constatée 
dans un acte public n'est pas de nature à pouvoir être tenue secrète. 
Les actes publics doivent être enregistrés dans un délai de rigueur. 
Les parties ne peuvent donc pas être soupçonnées d'avoir voulu frau- 
der les droits du fisc par une pareille contre-lettre. 

De ce que la contre-lettre doit être sous seing privé, il résulte 
encore que toute stipulation verbale qui déroge au contrat ostensible 
échappe à la loi. 



372 DEUXIEME PARTIE. 

648. Mais la régie ne doit pas attendre que la contre-lettre soit 
produite, pour appliquer les peines de Fart. 40 ; il suffit qu'elle prouve 
l'existence de la contre-lettre. Cette preuve peut se faire, soit par 
des actes dans lesquels l'existence des contre-lettres est constatée, 
tels qu'inventaires, exploits, actes de procédure, etc. ; — soit par 
des transactions ou engagements qui impliquent nécessairement 
l'existence de la contre-lettre (1). 

11 importe de faire remarquer que la preuve doit porter sur une 
véritable contre-lettre. Ainsi, il ne suffît pas à l'administration de 
prouver, par des actes postérieurs au contrat primitif, qu'il y a eu 
augmentation de prix. Les parties peuvent avoir stipulé cette aug- 
mentation par suite de transaction, ou pour redresser une erreur 
commise dans les premiers calculs. Aussi, chaque fois que les par- 
ties justifient que l'acte qualifié de contre-lettre a été sincèrement 
et sérieusement conclu après le premier contrat et pour des raisons 
plausibles, l'art. 40 ne peut être invoqué. 

6411. La loi commine la peine du triple droit fraudé. Ce n'est 
pas à titre de droit, mais bien à titre d* amende que la somme doit être 
payée. 

Il est évident que cette amende ne peut être poursuivie contre le 
notaire qui a reçu l'acte auquel la contre-lettre déroge. Le notaire 
est censé étranger à la contre -lettre. 

L'amende peut être poursuivie contre les parties qui ont signé la 
contre-lettre. Gomme il s'agit d'un fait illicite et indivisible, il y a 
solidarité à charge de tous les contrevenants. 

Si la contre-lettre est présentée volontairement à l'enregistrement, 
le triple droit peut être exigé avant la formalité. Celui qui présente le 
titre et qui paye l'amende peut avoir son recours contre les auteurs 
de la contre-lettre (2). 

650. Lorsque les auteurs de la contre-lettre sont décédés , 
l'amende peut-elle être poursuivie contre leurs héritiers? D'une part, 
on dit que l'amende n'est pas prononcée personnellement contre les 
contrevenants, mais qu'elle frappe Vacte, abstraction faite des per- 
sonnes. D'autre part, on dit que toutes les peines sont personnelles 
et s'éteignent par le décès des délinquants (3). 



(i) Voir des exemples : Gibiiibr, v<> Contre- lettre, a<» 4026 à 4031. — Lorsqo*an 
arrêt constate qa*an billet & ordre qui a été enregistré a pour cause un supplé- 
ment de prix de Yente d'immeuble, l'acquéreur doit l'amende du triple droit, sauf 
déduction du droit déjà perçu. Dec. B., 6 février 1863 {Journal, n« 9697). 

(2) GARRiBa, v» Contre-letlre, n» i033. 

(3) Voir Garhieb, n^ 4033 et 972, %o, — Dauoz, n« 5067.— Ciiahpiorrièrb, n« 3852. 



CONTRE LETTRE. 375 

Nous avouous que la première opinion nous parait foudée sur un 
sophisme. Il ressort évidemment de l*objet et de la nature de Fart. 40 
que le législateur a voulu punir la fraude et qu'il a établi une peine 
sévère contre ceox qui s'en rendraient coupables. Certes, c'est 
à raison de la contre-lettre que la peine est prononcée; mais elle n'en 
frappe pas moins la personnalité des auteurs de là contre-lettre. La 
loi n'a pas eu la singulière idée de punir la contre-lettre; mais elle a 
voulu punir les contractants, coupables d'avoir fait la contre-lettre. 

H suit de là que le triple droit ne peut être exigé des héritiers. Si 
la contre-lettre est présentée volontairement à l'enregistrement ou si 
l'administration n'a pas perdu tout recours par la prescription, les 
héritiers sont passibles du droit simple. 

651 . L'action de la régie pour réclamer le triple droit est sujette 
à prescription. Aux termes de l'avis du conseil d'État du 22 août 
•1810, la prescription detieux ans est applicable aux amendet comme 
aux drfits, La prescription de deux ans court de l'époque où les em- 
ployés sont à même, par des actes présentés à la formalité, de con- 
stater les contraventions. Ainsi, quand une contre-lettre est énoncée 
et prouvée par un acte qui a été enregistré depuis plus de deux ans, 
on peut soutenir que l'amende du triple droit est prescrite. 

La prescription de trente ans est encore applicable, en ce sens 
qu'aucune poursuite ne peut plus être intentée du chef d'une contre- 
lettre faite pour un acte dont la date remonte à plus de trente ans. 
La contre-lettre devant avoir été consentie en même temps que l'acte, 
il est prouvé par la date de l'acte que la contravention elle-même 
remonte à plus de trente ans (1). 

Remarque. — L'art. <40 de la loi de frimaire ne se contente pas de 
comminer une amende égale au triple droit ; il prononce encore la 
nullité de la contre-lettre. Cette dernière disposition n'intéresse en 
aucun point le droit fiscal. Cependant il importe de faire remarquer 
que les commentateurs du code civil examinent la qtfestion de savoir 
si l'art. 1321 de ce code n'a pas abroge cette partie de Fart. 40. Les 
uns se prononcent dans un sens; les autres en sens contraire. Nous 
pensons avec Carnier que le code civil, s'occupant des droits des par- 
ties entre elles et contenant une disposition inconciliable avec celle 
de la loi de frimaire, a nécessairement abrogé cette dernière (2). La 

(1) Jng. Arlon, 14 décembre I8i7 (Mon. du Not., \U% p. 597). 

(i) Pour TabrogatiOD : Tocllier, n«« 185 el 186. — Favard, v« Contrehtlre. — 
DELvncoDRT, DuaAnTOvr, n« 103. -— Dalloz, y» Contre-lellre, % 5, n» 3. ~ MARCADtf, 
sur l'art. 1321. — Carrier, ▼• Contrt-tettre, n» 4010. 

Contre : Merlir. Queitioiu, v^ Contre lettre, S <^. — Rollaud de ViLLARctBi, 
V» Contre-lettre, n» 13. 

U 



374 DËUXIfiUE PARTIE. 

nullité qui est écrite dans Tart. 40 frappe directement les parties, en 
ce sens que la loi refuse toute action à Tun des contractants contre 
Tautre du chef de la contre- lettre. L'art. I?21 du code ci?il dit que 
les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties con- 
tractantes et qu'elles n'ont point d'effet contre les tiers. Ces deux 
dispositions sont évidenunent contradictoires. Or, l'art. 1521 ayant 
été promulgué après la loi de frimaire, la disposition qu'il contient 
a remplacé celle de l'art. iO. 



DROITS DE TIMBRE. 



Sommaire. 

652. Ce qu*on entend par timbre et droits de timbre, 

653. Lois qai régissent les droits de timbre. 

654. Objet de ce paragraphe. 

655. Division des droits de timbre. 

656. Timbres de dimension pour les actes. — Pour les affiches, annonces, ete. — 

Pour les journaux. — Abolition. 

657. Timbres proportionnels pour les effets négociables. — Pour les bons de 

caisse, etc. — Pour les certificats d'emprunts au profit d'étrangers. 

658. Règle qui rend tous les actes passibles dej|droits de timbre. — Exceptions à la 

règle. 

659. Actes passés en pays étranger. 

660. Règle pour les écrits qui ne doivent pas être timbrés, mais dont on veut se 
• servir en justice. 

661. Peut-on faire timbrer du papier ou du parchemin autre que le papier débité 

par la régie. 

662. Le papier qui a servi 6 un acte, même inachevé, ne peut plus être employé. 

663. On ne peut écrire deux ou plusieurs actes sur un seul timbre. 

664. Devoirs particuliers des notaires, — Énomération. 

665. Exception à la défense d*écrire deux actes à la suite l'un de l'autre sur un 

même timbre. 

666. Mode d'écrire les expéditions. 

667. Défense de faire usage d'actes écrits sur du papier non revêtu du timbre. 

668. Peines contre ceux qui commettent des infractions. 

669. Peines comminées spécialement contre les notaires. 

670. Peines contre les contrefacteurs. 
67i. Poursuites et instances, 

672. Prescription. 



659. On appelle timbre une marque apposée par rautorité publi- 
que sur les papiers ou parchemins destinés à recevoir la transcrip- 
tion des actes publics, civils ou judiciaires, de nature à être produits 
en justice. On appelle encore timbre la même marque apposée sur les 
affiches, annonces, imprimés, etc. 



370 DEUXIÈME PARTIE. 

Le droit qui est perçu au profit de TËtat pour Tapposition de cette 
marque est le droit de timbre; ce droit, comme les droits d'enregis- 
trement, constitue un impôt public. 

65S. Les lois qui régissent la matière sont les lois du 13 bru- 
maire an VII, du 31 mai 1824, du 21 mars 1839, du 25 mai 1848 et 
du 20 juillet 1848. — La loi de brumaire est, en quelque sorte, la 
loi organique ; les autres n'ont fait que modifier la quoti^té de l'impôt 
et ont introduit quelques règles particulières pour assurer la percep- 
tion des droits. Le caractère de cette législation est le même que le 
caractère des lois sur l'enregistrement. Les notions que nous avons 
consignées dans Vintroduction sont donc, en tous points, appli- 
cables (1). 

6ft4. Nous examinerons successivement les diverses espèces de 
droits de timbre établies par la loi ; — les obligations imposées aux 
contribuables en général ; - les devoirs particuliers prescrits aux 
notaires; — les peines contre les infractions; — les règles de procé- 
dure et de prescription applicables au recouvrement de ces droits. 

655. Les droits de timbre sont fixes ou proportionnels en ce 
sens que, pour une catégorie, la quotité de l'impôt dépend unique- 
ment de la dimension du papier, tandis que pour une autre catégorie, 
l'impôt est gradué selon l'importance des sommes qui font l'objet des 
actes. Les timbres qui répondent à la première espèce de droits sont 
désignés sous le nom de timbres de dimension ; ceux qui s'appliquent 
à la dernière espèce de droits s'appellent timbres proportionnels. 

11 y a une espèce particulière de timbres pour les permis de port 
d'armes, passe-ports, lettres de voiture, etc. 

656. Le timbre de dimension lui-même se divise en deux classes : 
l'une comprend les timbres des actes civils et judiciaires; l'autre 
comprend les timbres pour annonces, afficbes, etc., etc. 

La loi du 21 mars 1859 a établi un tarif qui a modifié ceux en vi- 
gueur jusque-là. L'art, l*"' de celte loi a créé les droits de timbre de 
dimension suivants : 2.50 pour la feuille du grand registre (hypo- 
thèques); — 2.40 pour la feuille de grand registre; — 1.60 pour la 
feuille de grand papier; — 1.20 pour la feuille de papier moyen; 
— 0.90 pour la feuille de petit papier; — 0.45 pour la demi-feuille 
de petit papier. 

Le même article a prescrit la création d'un timbre pour le quart 
de feuille (moitié delà demi-feuille de petit papier) et en a déterminé 
le prix à 25 centimes. Ce papier ne peut servir qu'aux quittances ; il 
est assimilé au papier libre pour tout autre écrit. ' 

(1) Yoir.pliishiiul, ii<»iol5. 



TIMBRE. 377 

L'art. 4 de la même loi a porté le droit de timbre des aiBcbes : 
à 5 centimes pour la feuille de 15 décimètres carrés de superficie et 
au-dessous ; pour les feuilles de papier d'une superficie supérieure 
à 15 décimètres, le droit de 5 centimes est augmenté à raison de 
1 centime par 5 décimètres complets. 

L*art. 5 fixait les droits de timbre des annonces et avis imprimés, 
non destinés à être affichés : pour la feuille de 30 décimètres carrés 
de superficie fet au-dessus, 0.08; — pour la demi-feuille, 0.04 ; — pour 
le quart de feuille, 0.02 ; — pour le demi-quart, cartes et autres de 
plus petite dimension, 0.01. La loi du 14 septembre 1864 a supprimé 
le timbre sur les avis imprimés, non destinés à être affichés. 

L'art. 2 avait établi également le droit de timbre pour les journaux 
et écrits périodiques aux taux suivants : 2 1/2 centimes pour chaque 
feuille de 17 1/2 décimètres carrés de superficie et au-dessous; — - 
3 centimes pour chaque feuille au-dessus de 17 1/2 décimètres carrés 
jusqu'à 25 décimètres inclus; — 4 centimes pour chaque feuille au- 
dessus de 25 décimètres carrés jusqu'à 32 décimètres inclus; — 
5 centimes pour chaque feuille de dimension supérieure à 32 décimè- 
tres carrés. 

Cet article a été remplacé par la loi du 25 mai 1848 qui porte : 
c L'impôt du timbre sur les journaux et écrits périodiques est sup- 
primé. Cette suppression ne sera appliquée aux journaux et écrits 
périodiques imprimés dans les pays étrangers, qu'autant que les jour- 
naux et écrits périodiques imprimés en Belgique jouissent de la 
même exemption dans ces pays, i Sauf cette disposition qui établit 
la réciprocité, les journaux, gazettes ou papiers-nouvelles, ouvrages 
périodiques, prix-courants imprimés, affiches, annonces et avis ve- 
nant de l'étranger, sont assujettis aux droits dont sont frappées les 
mêmes impressions dans le royaume (art. 2 de la loi du 21 mars 1839). 

657. Les timbres proportionnels s'appliquent à trois catégories 
d'actes : 1*^ aux effets négociables ou de commerce, billets et obliga- 
tions non négociables et aux mandats à terme ou de place en place ; 
2"* aux bons de caisse, billets au porteur, obligations ou actions et à 
tous autres effets à terme illimité, ou payables après cinq ans de leur 
émission (1) ; 3° aux effets, récépissés, obligations, certificats ou ac- 

(1) Les bons de caisse aUeiols par la loi sont ceux destinés ft circuler et assimilés 
aux billets au porteur. Circul. B., 22 mars 1839, n» 174, % 2. 

Les actions d'une société sont soumises au timbre & raison du capital et non de 
rimport du versement elTectué. Dec. B., 5 février 1844 {JùwmaX, n» 3233). 

Voir la loi du 20 juin 1867, qui fixe un droit spécial de timbre ponr les actions 
et obligatiuni émises pur les sociétés anonymes ayant pour objet la construction, 
vente, etc., de maisons ouvrières. 



378 DEUXIËUE PARTIE. 

tioQS résultant d'emprunts ouverts en Belgique au profil d'étrangers. 

Le tarif des droits applicables à la première catégorie avait été éta- 
bli par l'art. 14 de la loi du 13 brumaire an vu et par la loi du 21 mars 
1839 (art. 1, § 2, n"^ 1 et 2); il est réglé aujourd'hui par la loi da 
20 juillet 1848> art. 1 et 2. Le droit de timbre des effets négociables 
et de commerce, ou billets ou obligations non négociables, est fixé : 
à 10 centimes pour ceux de 200 francs et au-dessous; — à 25 cen- 
times pour ceux de plus de 200 francs jusqu'à 500 francs; — à 
50 centimes pour ceux de plus de 500 francs jusqu'à 1,000 francs; 
— à 1 franc pour ceux de plus de 1,000 francs jusqu'à 2,000 francs 
inclusivement, et ainsi de suite, à raison de 50 centimes pour 
1,000 francs, sans fraction. 

La loi du 6 prairial an vu, art. 6, avait déjà prescrit que les obli- 
gations non négociables ne pourraient être écrites que sur papier du 
timbre proportionnel. Par obligation non négociable, cette loi entend 
toute obligation unilatérale de payer une somme. Les contrats synal- 
lagmatiques qui contiennent également une obligation de sommes ne 
sont pas»€ompris dans la disposition de la loi de prairial (1). Un avis 
du conseil d'État du 29 mars 1808 a reconnu que l'obligation déguisée 
sous le nom de reconnaissance de dépôt, entre toutes sortes de 
personnes, est assujettie au droit de timbre proportionnel. 

La loi du 21 mars 1839 contient le tarif des droits applicables à la 
deuxième catégorie : 

50 centimes pour les bons de 500 francs et au-dessous ; — 1 franc 
pour ceux au-dessus de 500 francs jusqu'à 1,000 francs ; ~ 2 francs 
pour ceux au-dessus de 1,000 francs jusqu'à 2,000 francs, et ainsi de 
suite, à raison de 1 franc par 1,000 francs, sans fraction. 

La loi de 1848 avait dérogé à cette disposition en ce qui concerne 
les bons de caisse qui n'excèdent pas cinq francs ; le droit de timbre 
était réduit à 1 centime. La loi du 10 septembre 1862, art. 6, a abrogé 
cette disposition. Les autres articles de la loi de 1862 ont affranchi 



(1) TiALARS, Du timbre, n«« 331 et suivants. — Dec. B., 14 janvier 1837, 19 février 
1816 {JowrtuU, n«* 978. 3711). — Voir encore Dec. B., 92 juillet 1839 (/omum/, 
n» 8369); Instr. générale du S avril 1808 ; GianiEa, n«> 5436, 5459 1 DALLOz,no 6273. 
— La circonstance que l'acte a été fait en double ne peut changer la nature de 
l'obligation. Dée. B., 29 novembre 1834 {Journal, n» 435). — La loi de prairial est 
appUcable à l'acte sous seing privé portant reconnaissance par une personne de 
devoir h une autre une somme qui deviendra de suite exigible, A défaut par le 
débiteur de fournir hypothèque lorsqu'il en sera requis par le eréander qui 
n'intervient pas dans l'acte. Dec. B., 17 mars 1837, 29 août 1837 {Journal, n» 1072. 
1235); mais un acte portant reconnaissance d'une somme reçue à titre de rente peut 
tre écrit s^r timbre de dimension. Dec. B., 18 février 1839 {Journal, n« 1776). 



TIMBRE. 579 

les billets au porteur ou les bons de caisse du timbre avant l'émission 
de ces titres; mais les souscripteurs doivent acquitter, à la fin de 
chaque année, un droit de 50 centimes par 1,000 francs de la 
moyenne des billets tenus en circulation pendant Tannée (1). 

Sont exempts du timbre les coupons d'intcréls ou de dividende 
dépendant desdits bons ou billets, obligations ou actions. 

Sont également exempts du timbre les obligations, actions et cou- 
pons y attachés, résultant d'emprunts faits par les provinces et les 
communes. 

Enfin, la loi de 1839 établit ainsi le droit de timbre dû pour la 
troisième catégorie : lorsque le capital des effets, récépissés, obli- 
gations, certificats ou actions résultant d'emprunts ouverts en Bel- 
gique au profit d'étrangers, est de 500 francs et au-dessous, le droit 
est de 1.50; lorsque le capital est de 500 francs à 1,000 francs inclus, 
le droit est de 5 francs ; et pour les sommes au-dessus de 1,000 francs, 
le droit est fixé à raison de 3 francs par 1,000 francs, sans fraction. 

La loi du 14 août 1857 a créé le timbre adhésif. 

668. Aux termes de l'art. 1<' de la loi de brumaire, la contribu- 
tion du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils 
et judiciaires, et aux écritures qui peuvent être produites en justice 
et y faire foi. Il n'y a d'autres exceptions que celles nommément ex- 
primées dans la loi. La règle est donc que tous les actes tombent sous 
l'application du droit de timbre, à moins que, par une faveur spé- 
ciale, la loi ne les en ait exemptés. 

(1) Voir eeUe loi. On Ut dans l'exposé des motifs : « L'art. 6 a pour objet 
d'abroger la disposition de la loi du 20 juillet 1848, qui réiluil le droit de timbre ù 
1 centime pour les bon* de caisse n'excédant pas la somme de cinq francs. — En 
énnraérant les diverses espèces de litres qu'elle soumettait au droit de 1 franc par 
1,000 francs, limité ft un minimum de 50 centimes, la loi du 21 mars 1839, avait 
employé les mots bom de eaiae à c6té de la quaiidcatiou de billeU au porteur. 
Sous l'empire de cette disposition, il n'importait guère quMI y eût oy non une 
différence entre les deux qualiflcalions ; mais la situation a changé depuis que la loi 
de 1848, disposant à l'égard des bons de caisse isolément, a sou^flrait ceux de 5 francs 
au droit minimum de 50 centimes pour les assujettir à uii droit de 1 centime. 

« Les bons de caisse ne doivent pas être confondus avec 1rs bons de eaiuier qui 
jouissent de l'exempUon du timbre en vertu de la loi do 31 mai 1824 (art. 9, n» i). 
Ces derniers sont ceux qu'un banquier ou négociant délivre sur sou caissier et qui, 
passant seulement du cabinet du premier dan.« les bureaux du second, ne sont pas 
livrés ù la circulation. En ce qui concerne les 6on« de eaisee, la discussion de la loi 
du 20 juillet 1848, dont l'art. 2 a été introduit par amendement, n'apprend rien 
sur la diflTérence qui existerait entre ces titres et les billets au porteur ; l'on n'en 
trouve aucune, si l'on consulte l'état actuel de la circnlation du papier fiduciaire, 
et par conséquent l'art. 6 du projet doit faire prononcer la suppression de Tart. 2 
de la loi de 1848. » 



5S0 DEUXIÈME PARTIE. 

L'art. i2 de la même loi fait l'application de la règle à une série 
d'actes qui y sont énumérés, et Tart. i6 contient l'indication des 
actes et écrits qui sont exempts du timbre. Aux exceptions de l'arti- 
cle 16, on doit ajouter celles qui résultent de la loi du Si mai 182i 
et d^autres dispositions législatives (1). 

659. Tout acte fait ou passé en pays étranger est soumis au 
timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en Belgique, soit 
dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant 
une autorité judiciaire ou administrative (art. 13 de la loi de bru- 
maire). 

660. Les écritures privées qui ont été faites sur papier non tim- 
bré, sans contravention aux lois du timbre, ne peuvent être produites 
en justice, sans avoir été soumises au timbre extraordinaire ou au 
visa pour timbre (art. 30, même loi). 

(1) Art. 16. — Sont exrepiés da droit et de la formalilë da limbre. savoir : les actes 
du corps législatif et ceux du gouvernement ; les minutes de tous les actes, arrêtés, 
décisions et délibérations de l'adminislralion publique en général et de tous les 
établissements publics, dans tous les cas où aucun de ces actes n'est snjet k l'enrc- 
gisirement sur la minute, et les extraits, copies et expéditions qui s'expédient ou 
se délivrent par une administration ou un fonctionnaire public k une autre admi- 
nistration publique ou h un fonctionnaire public, lorsqu'il y est fait mention de 
eetle destination ; — les inscriptions sur le grand-livre de la dette nationale et les 
effets publics ; — tous les comptes rendus par des comptables publics; — les doubles, 
autres que celui du comptable, de chaque compte de recette ou gestion particulière 
et privée ; -^ les quiliances de trailements et émoluments des fonctionnaires et 
employés salariés par TÉtat; — les quittances ou récépissés délivrés par les 
collecteurs et receveurs des deniers publics, celles que les collecteurs de contri- 
butions directes peuvent délivrer aux contribuables; celles des eonlributtons 
indirectes qui s'expédient sur les actes, et celles de toutes autres contributions qui 
se délivrent sur feuilles particulières et qui n'excèdent pas dix francs ; -^ les quit- 
tances des secours payés aux indigents et des indemnités pour incendies, inon- 
dations, épizooiies et autres cas fortuits ; — toutes autres quittances, même celleM 
entre particulien pour créances en sommes non excédant dix francs, quand il oe 
s'agit pas d'un à-compte ou d'une quittance ilnale sur une plus forte somme; — 
les engagements, enrdiements, etc., concernant les gens de guerre; — les péUtions 
présentées au corps législatif; celles qui ont pour objet des demandes de congés 
absolus et limités, et de secours, etc. ; — les certifleals d'indigence, etc. 

Art. 9 de la loi du 31 mai 182<. —Sont exempts du timbre : i» tous registres ou 
livres tenus par des banquiers, caissiers, négociants, armateurs, boutiquiers, com- 
missionnaires, marchands, courtiers, fabricants, artistes et artisans ; 2« les billets de 
caissiers ; ne pourront en aucun cas être considérés comme tels les billets è ordre; 
3«Ies minutes d'avis, etc.; A» les registres, reconnaissances d'engagement et généra- 
lement toutes les pièces relatives ft l'administration des mouts-de-piété érigés par 
autorité publique; 5» les registres de receltes et dépenses des hospices et établisse- 
ments de charité ; 6^ les papiers-musique ; 7^ les prospectus et catalogues de livres ; 
8o les lettres de mer et pa<se-ports turcs. 

L'arlicle l*r, ^ l", de lu loi du 21 mars 1839 (xrmple du timbre les eerliOeats de 



TIMBRE. 581 

661. Les personne» qui veulent se servir de papiers autres que 
ceux de la régie, ou de parchemin, sont admises à les faire timbrer 
avant d'en faire usage. Si les papiers ou le parchemin se trouvent étre^ 
de dimensions différentes de celles des papiers de la régie, le timbre, 
quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du 
format supérieur (art. 7, même loi). 

Cette faculté est interdite aux notaires, huissiers, etc. ; ils sont 
tenus de se servir du papier timbré débité par la régie. Néanmoins 
ils peuvent faire timbrer à l'extraordinaire du parchemin, lorsqu'ils 
sont dans le cas d'en employer (art. 18, même loi). 

669. Le papier timbré qui a été employé à un acte quelconque 
ne peut plus servir pour un autre acte, quand même le premier n'au- 
rait pas été achevé (art. 22, même loi). L'application de cet article 
exige qu'il y ait un acte quelconque écrit sur le timbre ; quelques mots 
ou quelques lignes d'écriture qui ne se rapportent qu'à des phrases 

vie délivrés pour pensions de 600 francs et ao-dessoas, et les quittances pour la 
coroptabllilé des hospices et des bureau de bienfaisance. Le $ 2 exempte également 
les obligations, actions et coupons y attachés, résultant d'emprunts faits par les 
provinces et les communes. 

L'article 470 du code civil exempte du timbre félat de situation à fournir par le 
tuteur. (Voir l'article additionnel de la loi du 16 décembre 1851.) 

Les registres des trésoriers des fabriques d'église sont exemptés par l'art. 81 du 
décret du 39 décembre 1809; 

Les déclarations de successions, par l'arrêté du 29 janvier 1818. 

Voir encore : loi du 30 avril 1848, art. 26 (monts-de-piélé) ; — loi du 3 avril 1851, 
art. 3, no 2 (sociétés de secours mutuels) ; — loi du 1 i juin 1851, art. 2 (faillites) ; — 
loi du 17 décembre 1831, art. 24 (droits de succession) ; — loi du 19 décembre 1854, 
art. 22 (délits forestiers) ; — loi du 7 février 1859, art. 83 (conseils de prud'hommes); 
loi du 16 mars 18i)5, art. 18 (caisse de retraite); — loi du 28 décembre 1867, art. 8 
(caisse de consignation) ; — loi du 28 mars 1868, art. 3, n« 2 (caisses de prévoyance); 
— lot du 3 juin 1870, art. 102 (milice). 

Les quittances de sommes pour fournitures de classe aux enfants pauvres sont 
exemptes du timbre. Dec. B.. 1 1 mars 1856 {Journal, n» 7282). 

Est soumis au timbre le rôle des impositions communales que le receveur 
emploie comme journal, en y inscrivant ses recettes. Dec. B., 8 septembre 1857 
(/ouma/, n» 7809). 

Est exempt du timbre, anx termes de l'art. 1, $ 2, n» 2, de la loi du 21 mars 1839, 
l'acte d'obligation sous seing privé souscrit par une administration communale du 
chef d'un emprunt fait par la commune. Dée. B., 27 août 1859 {Journal, n» 8343). 

Sont exempts les titres émis par la société du Crédit communal. — Dec., 
25 novembre 1865 {Journal, n» 10081). 

Est assujetti au timbre le procès>verbal par lequel une commission administrative 
de prisons constate l'ouverture de soumissions pour fournitures ou entreprises. 
Dec. B., 20 janvier 1859 {Journal, n» 8206). 

Les livres de factage des sociétés on entreprises d'exploitation de chemins de fer 
sont assujettis an timbre. Cass. B., 23 décembre 1858 {Journal, n^ 8121) ; Namur. 
18 décembre 1858 [Journal, no 8155). 



382 DEUXIEME PARTIE. 

dont rensemble ne forme pas même un acte inachevé ne tombent pas 
sous la défense de la loi (1). 

663. Il ne peut être fait deux actes à la suite l'un de l'autre sur 
la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou r^le* 
ment contraire. Nous verrons plus loin, n^ 665, quelles sont les ex- 
ceptions que comporte cette défense. 

L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée 
(art. 21, même loi). 

664. Devoirs particuliers du notaires. — Les notaires doivent se 
servir du papier débité par la régie, sauf la faculté qu'ils ont de faire 
timbrer du parchemin, comme nous l'avons dit plus haut. 

Ils ne peuvent faire usage de timbres de moins de 90 centimes 
pour les actes dont ils conservent minute (an. 1'' de la loi de 1839). 
La loi ne parle pas des actes reçus en brevet; les notaires peuvent donc 
employer à ces actes les timbres de dimension de 45 centimes (2). 

Le notaire qui emploie un timbre inférieur à celui prescrit par la 
loi de 1839 est réputé avoir écrit son acte sur papier libre (3). 

Pour les expéditions et extraits des actes notariés, l'art. 19 de la 
loi de brumaire prescrit l'emploi du papier moyen que la loi de 1839 
a imposé au taux de 1.20. Ce prix est le même pour le parchemin que 
l'on fait timbrer, sans égard à la dimension, si toutefois elle est au- 
dessous de celle du papier moyen. 

Les certificats délivrés par les notaires peuvent être écrits, saitô 
contravention, sur un timbre de petit format (4). 

Les obligations ou effets négociables qui, rédigés sous signature 
privée, doivent être écrits sur papier au timbre proportionnel, exigent 
une distinction lorsqu'ils sont faits par actes notariés. L'obligation 
devant être reçue en minute doit s'écrire sur le papier revêtu du 
timbre de dimension. 

Les effets négociables qui sont reçus en brevet doivent être écrits 
sur du papier au timbre proportionnel (5). 

665. Les notaires ne peuvent écrire ou expédier deux actes à la 
suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant 
tout usage ou règlement contraire. 

Cette règle admet de nombreuses exceptions qui sont énoncées 

(!) Gass. Fr., 27 Jcinvier 1836 (Siriy, 1836, 1, 392). ~ Dec. B., 9 avril 1856 
{Journal, n» 73U). 

(2) Dec. B., 10 avril 18i3 (Journal, no 3803). 

(3) Cireul. B., 22 mars 1839, n» 17i, S 17. 

(i) Dec. B., 18 Janvier 1838 {Journal, n» 1399). 
(5) RUTOBUTS, 1. 1, p. U7. 



TIMBRE. 383 

dans l'art. 23 de la loi de brumaire : c Les ratificatioM des actes passés 
en l'absence des parties; les quittances de prix de ventes et celles de 
remboursement de contrats de constitution ou obligation ; les iuven- 
taires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés 
dans un même jour et dans la même vacation. » Il peut aussi être 
donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré, 
pour à-compte d'une seule et même créance, ou d'un seul terme de 
fermage ou loyer. Toutes aulnes quittances qui sont données sur nne 
même feuille de papier timbré n'ont pas plus d'effet qae si elles 
étaient sur papier non timbré. 

A ces exceptions on peut ajouter : celle consacrée par l'art. 2i48 
du code civil pour les bordereaux d'inscription hypothécaire (i); celle 
reconnue par l'avis du conseil d'État du 21 octobre 1809 pour les 
décharges de ventes mobilières et pour les décharges données à un 
fonctionnaire public de sommes et objets déposés entre ses mains (2) ; 
celle de l'art. 1597 du code civil pour les contre-lettres ajoutées au 
contrat de mariage ; celle du décret du 15 juin 1812 pour les révoca- 
tions de procurations et de testaments. 

On peut encore ajouter les déclarations de command, les actes 
respectueux et la notification (3), les procès-verbaux d'adjudication 
et le cahier des charges; la revente sur folle enchère qui peut être 
écrite à la suite de l'acte d'adjudication (4*). 

666. L'art. 20 de la loi de brumaire dit que le papier employé à 
des expéditions ne peut contenir, compensation faite d'une feuille 
à l'autre, savoir : plus de 25 lignes par page de moyen papier; — 

(i) Art. 85 de la loi du 16 décembre 1851. 

(3) Dec. B., 23 novembre 18il, 8 avril ISii {Journal, no* 2165 el 3267). 

(3) Dec. B., 24 mai i8i8 (Journal, n» 4083). 

(4) Circal.,23mai 1826. 

Il y a contravention si, à la suite d*an procès- verbal d'adjudication, le notaire 
écrit la vente de gré ft gré. Fontainebleau, 16 juillet 1862 {Journal, n» 9282). 

il en est de même si, k la suite de l'adjudication, le notaire écrit un acte par 
lequel un tiers approuve la vente. Dec B., 8 octobre 1867 {Journal, n» 10611). 

Le mandat donné par les vendeurs à un tiers pour les représenter aux opérations 
ultérieures de la vente peut être inséré dans le procés-verbal d'adjudication 
préparatoire. Dec. B., l«r octobre 1863 {Journal, n« 9562). "• 

L'acte portant quittance d'un prix de vente et reconnaissance par Tacquéreur 
d'avoir emprunté le montant de ce prix avec subrogation du prêteur aux droits du 
vendeur, ne peut être écrit à la suite de l'acte de vente. Bruxelles, 9 juillet 1835 
(Journal, n« 7126). 

Il n'y a pas contravention lorsque le notaire, procédant à nne vente publique 
d'immeubles saisis, écrit son procès-verbal à la suite du cahier des charges. — 
Dec. B., 16 octobre 1858 (Journal, n« 8134). 

En cas de vente de deux immeables appartenant à deux propriétaires, tans 



1 



384 DEUXIÈME PARTIE. 

plus de 30 lignes par page de grand papier; — et plus de 35 ligues 
par page de grand registre. 

•07. L*art. 24 de la même loi défend aux notaires d*agir sur un 
acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du 
timbre prescrit, ou non visé pour timbre. 

Le mot agir doit être pris dans un sens large, et comprend tous 
les cas où le notaire fait volontairement emploi d*un acte ou d'un 
écrit assujetti au droit de timbre et non revêtu du timbre prescrit. 
Nous disons volontairement, parce que Tinfraction à la loi ne peut se 
concevoir quand le ministère du notaire est forcé. Ainsi, le notaire 
peut décrire dans un inventaire un acte non timbré ; — il peut écrire 
l'acte de suscription d'un testament mystique sur l'enveloppe, quoi- 
qu'elle ne porte pas de timbre ; l'enveloppe est l'œuvre du testateur 
et non du notaire. 

La loi du 5 juillet 1860 a modiGé l'art. 24 et permet au notaire de 
faire usage de l'acte et de le soumettre au visa pour timbre eu 
même temps qu'il le présente à l'enregistrement (i). 

•6d. Peines. — La loi commine une peine de 5 francs contre ceux 
qui couvrent d'écriture ou qui altèrent l'empreinte du timbre (2); 
elle prononce une amende de 30 francs contre ceux qui emploient 

lodi vision, on oe peut écrire & la suite I*un de Tautre les deux procès-verbaox. 
Dec. B., 16 aodt 1856 {Journal, n» 7491). Contra : Dec. B.,7 septembre 1857 {Journal, 
n« 7800). — Voir Dec., 29 mai 1858 \,Joumal, n» 8169). Dec., li juin 1858 {Journal, 
n^ 8179). 

La défense s*ipplique aux ilivers procès-verbaux de ventes publiques d'objels 
mobiliers appartenant à différeuts propriétaires. Bruxelles, 15 juillet 1856 {Journal, 
ao 7377). 

Lorsqu'un tiers est chnrgé de recevoir le prix de vente de meubles, la quitlance 
donnée à ce tiers ne peut être écrite à la sulle du procé»- verbal. Dec. B., 5 janvier 
1858 {Journal, n» 7840). 

Il y a contravention si, à la suite d'un acte de donation, le notaire écrit les quit- 
tances des sommes données. Dec. B , 10 janvier 1857 {Journal, n? 759^). 

H n*y a pas de contravention de Iq part du notaire qui écrit un acte de transport 
de créance et, ft la suite de cet acte, l'acle ultérieur d'acceptation du débiteur. 
Liège, 10 avril 1861 {Journal, n« 8780). — Le contraire a été jugé par la cour de 
cassation de Belgique qui, par arrêt du 26 juin 1862, a cassé le jugement du tribuoal 
de Liège {Journal, n» 9125). 

Les quillances données par chacun des cohéritiers pour la part qui lui revient 
dans les arrérages d'une rente peuvent être écrites à la suite l'une de l'autre. 
Dec. B., il mars 1856 {Journal, n» 7282). 

Il y a contravention de la part de celui qui, & la suite de la minute d'un procès- 
verbal d'odjudication préparatoire, souscrit une oflTre d'enchères. Dec. B., 10 juin 
1857 {Journal, n» 7722). 

(1) Voir, plus haut, n» 216. 

(2) Art. 26, n» 1, de la loi de brumaire, cl art. 2 in fine de la loi liu 6 juin 1850. 



TIMBRE. 585 

un timbre qui 9 déjà servi pour un autre acte, quand même ce der- 
nier n'aurait pas été achevé. La même amende est prononcée contre 
ceux qui écrivent deux actes à la suite Tun de l'autre sur la même 
feuille de papier timbré. 

Les contraventions aux règles sur les timbres proportionnels sont 
punies d'une amende d'un vingtième de la somme exprimée dans le 
titre, sans que cette amende puisse être au-dessous de 5 francs (1). 

Lorsqu'un effet, un billet ou une obligation ont été écrits sur du 
papier d'un timbre inférieur à celui prescrit, les amendes du ving- 
tième ne sont perçues que sur le montant de la somme excédant 
celle qui aurait pu être exprimée sans contravention dans le papier 
employé, mais sans, que chaque amende puisse être au-dessous de 
5 francs. 

Les effets, billets ou obligations, écrits sur papier portant le tim- 
bre de dimension ne seront assujettis à aucune amende, si ce n'est 
dans les cas d'insuffisance du prix du timbre et dans la proportion 
ci-dessus fixée (art. 14 de la loi de i859). 

Lorsqu'une lettre de change ou un billet à ordre venant de l'étran- 
ger ont été acceptés ou négociés en Belgique, avant d'avoir été sou- 
mis au timbre ou au visa pour timbre, l'amende du vingtième est 
encourue (art. 11, même loi). 

Quand il s'agit d'effets négociables, l'amende est encourue indi- 
viduellement, et sans recours, par tous ceux qui, à quelque titre que 
ce soit, ont apposé leur signature sur ces effets non revêtus du timbre 
prescrit. 

La même amende est encourue par tout agent de change ou cour- 
tier qui a prêté son ministère à des négociations relatives auxdits 
effets, billets et mandats (art. 3 de la loi du 20 juillet 1848). 

11 est à remarquer que l'art. 3 de la loi de 1848 ne s'occupe pas 
des obligations ordinaires sous seing privé qui doivent être écrites 
sur papier au timbre proportionnel. La loi de 1839, qui ne prononce 
la solidarité que pour le payement du droit de timbre et maintient le 
recours de c<^lui qui a fait l'avance pour le débiteur du droit, doit 
donc encore recevoir son application. 

On doit entendre par obligation non négociable dans le sens de la 
loi sur le timbre, tout acte qui contient l'engagement unilatéral de 
payer une somme. 

Lorsque des effets négociables, billets à ordre, mandats à terme et 
de place en place, non revêtus du timbre prescrit, et souscrits ou en- 
Ci) Combinaison drs art. 26 de la lui de fi-imaiie, 10, il, 12, 13 de la loi du 
31 iDors 1839. 



386 DEUXIÈME PARTIE. 

dossés en Belgique par un habitant du royaume, ont été datés d'un 
lieu situé en pays étranger, Tauteur de cette supposition de lieu doit 
être puni d'une amende égale au dixième de la somme exprimée dans 
Teffet, billet ou mandat, sansqu'elle puisse être inférieure à 30 francs. 
— La poursuite est exercée comme en matière correctionnelle (art. 5 
de la loi de 1848). 

669. En ce qui concerne les notaires, la lot commîne une amende 
de 25 francs pour l'emploi d*un papier autre que celui débité par 
l'administration ; — pour l'emploi d'un timbre qui a déjà serri à un 
autre acte; — pour l'expédition d'un acte à la suite d'un autre acte, 
sur la même feuille de papier timbré; — pour l'usage fait d'un acte 
non revêtu du timbre prescrit (i). 

La même amende est applicable au notaire qui fait usage de tim- 
bres inférieurs à 90 centimes pour les actes qu'il doit conserver en 
minute. 

L'amende est de 15 francs pour la contravention qui consiste à 
couvrir ou à altérer l'empreinte du timbre ; — elle est encore de 
15 francs pour la délivrance d'expéditions ou extraits contenant plus 
de lignes que le nombre fixé par l'art. 20 de la loi de brumaire et 
pour les expéditions ou extraits délivrés sur papier d'un format infé- 
rieur à celui du moyen papier de 1.20 (2). 

670. La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour tim- 
brer et vendre frauduleusement du papier timbré, est la même que 
celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs 
des timbres (3). 

671. Poursuites. — La loi du 2i mars 1839, art. 15, dit que le 
recouvrement des droits de~ timbre et des amendes de contraventions 
y relatives est poursuivi par voie de contrainte, et sans assignation 
préalable devant le tribunal de première instance. 

En cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon 
les formes prescrites en matière de droits d'enregistrement. La pro- 
cédure est donc conforme à celle que nous avons analysée aux 
n*" 273 et suivants. 

L'art. 31 de la loi de brumaire permet aux préposés de la régie de 



(1) Art. 26, n^ K.de la loi debrumaire^ctart. 2, no* 2 et 5, de la loi du 6 juin 18S0. 
Lorsque le notaire fait un acte en vertu de plusieurs actes non timbrés ni visés 

pour timbre, U n'encourt qu'une seule amende. Dec. B., i«r juillet 1848 (Jf on. du Sot., 
n*68). 

(2) Art. 26, no i, de la loi de brumaire, et art. 2 de la loi du 6 juin 1850. 

(3) Art. 28 de la loi de brumaire, et 180 du code pénal. Voir encore les art. 181 
et suivants du môme code. 



TIMBRE. 387 

retenir les actes, registres ou effets, en contravention de la loi du 
timbre, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux 
qu'ils doivent rédiger, à moins que les contrevenants ne consentent 
à signer lesdits procès-verbaux, ou à acquitter sur-le-cbamp Tamende 
encourue et le droit de timbre (i). 

B72, Prescription. — La loi de brumaire ni aucune autre n*ont 
établi une prescription spéciale pour les droits ou amendes en matière 
de timbre. On peut donc soutenir que la prescription de trente ans 
est seule applicable à Taction de la régie (2). L*avis du conseil d*État 
du 22 août 1810 ne parle que des amendes en matière à* enregistrement 
et des contraventions aux lois de frimaire et de pluviôse an vu. Ou ne 
peut l'étendre aux contraventions à la loi de brumaire. 



(i) Voir Circul. du 22 mars 1839, d» I7i, S 18. Voir jugement, Tournai, 9 mars 
18S7 {Journal, no 7733). 

(i) Dec. B., 14 septembre 1836, U avril 1840 {Journal, n« 920 et 2144). Anvers, 
29 juillet 1869 {Journal, n» 10997). 



DROITS DE TRANSCRIPTION ET D'HYPOTHÈQUE. 



Sommaire. 

673. Objet de ce titre. 

67i. Telle des lois. 

679. Organisation des bureiui. 

676. Droit de tjiaii8«kiptior. — Principe. 

677. Exceptions. ~ Réméré, etc. 

678. Tarif. 

679. Liquidation da droit. — Minimum. 

680. Délai pour la transcription. 

6SI. Payement da droit. — Remise ou modérailen des amen«les. 

682. Pénalités. 

683. Transcription dans plusieurs bureaux. 

684. Débiteurs du droit. 

685. Restitution. — Prescription. — Poursuites. — Procédure. 

686. Droit d'htpotbéqub. — Règle. 

687. Exceptions. 

688. Liquidation du droit. 

689. Débiteur du droit. 

690. inscription à faire dans plusieurs bureaux. 

691. Restitution, prescription, procédure. 



673. La loi civile fait dépendre la transmission des droits réels 
immobiliers, par actes entre-vifs, à Tt'gard des tiers de bonne foi, de 
la formalité de la transcription ; elle fait également dépendre de la 
formalité de Tinscriplion le droit de préférence à titre d'hypothèque. 

L'une et l'autre de ces formalités donnent lieu à la perception de 
droits dont il nous reste à faire connaître les règles (1). 

(1) Au n«3, nous avons déjti dit ce que signiflent les mots droits de ÉroMeription 
et droit» d'hypothèque. 



^TRANSCRIPTION. -riYPOTHÈQUE. 389 

•74. Dans la partie finale de la loi des 5-19 décembre 1790, Tas* 
semblée nationale s'était réservé de statuer sur les hypothèques et 
sur les droits auxquels elles donneraient lieu. L'art. 62 de la loi du 
9 vendémiaire an vi a établi» au profit du trésor public et à percevoir 
par les receveurs de l'enregistrement, un droit proportionnel calculé 
à raison du montant des créances hypothécaires dont l'inscription 
serait requise ; elle a établi encore un droit proportionnel sur le prix 
intégral des mutations que les nouveaux possesseurs voudraient 
purger d'hypothèque. La perception de ce double impôt a été orga* 
nisée par les lois du 9 et du 21 ventôse an vu. 

Ces lois ont été successivement modifiées et complétées, du temps 
de l'empire, par les lois des 6 messidor an vu, 7-17 pluviôse an xii, 
par la loi du 24 mars 1806 et le décret du 21 septembre 1810; en 
Belgique, par les lois des 3 janvier 1824, 30 mars 1841, 16 et 18 dé- 
cembre 1851, 1«' janvier 1852 et 1« juillet 1869. 

•75. Les dispositions de ces lois, considérées dans leur ensemble, 
se rattachent à deux ordres d'idées : d'abord, l'organisation et les 
circonscriptions territoriales des bureaux, l'institution de fonction- 
naires chargés de l'exécution des formalités et de la perception des 
droits ; le salaire qui leur est attribué, les registres dont la tenue est 
obligatoire. Ensuite, l'établissement des droits et les règles de la per- 
ception. Nous n'avons à nous occuper que de ce dernier objet. 

Quant à l'organisation des bureaux, il suffit de dire que la loi a in- 
stitué des^fonctionnaires particuliers désignés sous le nom de conser- 
vateurs des hypothèques; que les bureaux des conservateurs sont établis 
dans les chefs-lieux d'arrondissement judiciaire pour les actes relatifs 
aux biens situés dans l'arrondissement ; que les conservateurs doi- 
vent avoir leur domicile dans le bureau où ils remplissent leurs fonc- 
tions pour les actions auxquelles leur responsabilité peut donner 
lieu ; que ce domicile est de droit ; qu'il dure aussi longtemps que la 
responsabilité; que toutes poursuites à cet égard peuvent y être diri* 
gées contre eux, quand même ils seraient sortis de place, ou contre 
leurs ayants cause. En cas d'absence ou d'empêchement du conserva- 
teur, il est suppléé par un autre fonctionnaire ; mais il demeure garant 
de la gestion, sauf recours contre celui qui l'a remplacé. 

Le registre de dépôt des titres soumis à la formalité et les registres 
oit sont portées les transcriptions et les inscriptions sont en papier 
timbré, cotés et parafés à chaque feuillet par un des juges du tribunal 
dans le ressort duquel le bureau est établi. 

Le registre de dépôt est arrêté chaque jour. Les mentions de dépôt, 
les inscriptions et les transcriptions sont datées et faites de suite, sans 

25 



390 DEUXIËMfi PARTIE. 

blancs ni interlignes. Les inscriptions et les transcriptions sont nu- 
mérotées suivant le rang qu'elles tiennent dans les registres, et signées 
du conservateur. Les erreurs reconnues après Tinscriptlon oa la 
transcription sont rectifiées à la date courante. 

Les conservateurs doivent aussi tenir un registre sur papier libre, 
nommé répertoire de$ farmalitéi hypothécaires f dans lequel sont portés 
par extrait, au fur et à mesure des actes, sous le nom de chaque grevé 
et à la case qui lui est destinée, les inscriptions à sa charge, les 
transcriptions, les radiations et les autres actes qui le concernent, 
ainsi que l'indication des registres où chacun de ces actes est porté, 
et les numéros sous lesquels ils y sont consignés (1). 

(1) Art. 9, 12, 16, 17, 18 de U loi da 21 ventôse an th. Pour les heures d'ouver- 
ture des bureaux et la clôture des registres, voir la eircolaire du 12 mars 1856 
{Journal, n^ 7227) et, plus haut, n» 157. 

Les articles 123 à 13i de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 prescrircot 
les mesures suivantes : 

« Art. 123. Si plusieurs titres, soumis à la publicité, ont été présentés le même joor 
à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d'après le numéro 
d'ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée au registre destiné à 
cet effet, sans préjudice néanmoins de ce qui est prescrit à l'article 81. 
. « Art. 124. Lti conservateurs devront tenir : 

« 1» Un registre de dépôts, où seront constatées, par numéros d'ordre et à mesnre 
qu'elles s'effectueront, les remises des titres dont on requiert l'inscription ou la 
transcription ; 

« 2(» Des registres où seront portées les transcriptions ; 

« 3» Des registres où seront portées les inscriptions des privilèges et hypothèques 
et les radiations ou réductions. 

« Art. 125. Les conservateurs tiendront, en outre, un registre sur papier libre; 
ils y porteront par extrait au fur et à mesure de la remise des actes, sous les noms 
de chaque propriétaire grevé, et & la case qui lui est destinée, les inscriptions, 
radiations et autres actes qui le concernent. Us indiqueront aussi les registres oà 
chacun des actes est porté, et le numéro sous lequel il est consigné. 

« Art. 126. Les conservateurs donneront au requérant, 6*il le demande, une 
reconnaissance, sur papier timbré, de la remise des actes ou bordereaux destinés à 
être transcrits ou incrits. Cette reconnaissance rappellera le numéro du registre 
sous lequel la remise aura été inscrite. 

« Ils ne pourront opérer les transcriptions et inscriptions sur les registres à ce 
destinés qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. 

c Art. 127. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certi- 
ficats constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux 
consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont 
faites à cette fin. 

« Us sont également tenus de délivrer ft tout requérant copie des inseriptioBS on 
transcriptions existantes, ou des certificats constatant qu'il n'en existe point. 

« Art. 128. Us sont responsables du préjudice résultant : 

« lo De l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes soumis à celte 
formalité, et des inscriptions requises en leurs bureaux; 



TRANSCRIPTION. — HYPOTHÈQUE. 591 

676. Droit de transcription. — La loi hypothécaire du 16 dé- 
cembre 18$! s'occupe de la transcription au point de Tue des droits 
civils, et détermine les actes que les conservateurs peuvent admettre 
à la formalité. Le commentaire de cette loi ne peut entrer dans le 
cadre de cet ouvrage (1). 

30 Da défaut de mention, dans lears certificats, d*ane oa de plasieors des 
transcripUons ou inscriptions existantes, à moins que l'erreur ne provienne de 
désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées. 

« Art. 129. En cas de purge, Timmenble à l'égard duquel le consenratear aurait 
omis, dans ses certificats, un on plusieurs des droits hypothécaires inscrits, en 
demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu que la demande 
du certificat indique clairement le débiteur ft charge duquel les inscriptions ont été 
prises. 

« Néanmoins cette disposition ne préjudicie pas an droit des créanciers omis de 
requérir la surenchère dans le délai utile, et de se faire colloquer suivant l'ordre 
qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou tant que 
l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas devenu définitif. 

« Art. 130. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder les 
transcriptions ou inscriptions, ni la délivrance des certificats, sous peine des 
dommages et intérêts, des parties ; à l'effet de quoi procès-verbaux des refus ou 
retards seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un 
juge de paix, soit par un huissier ou un notaire. 

« Art. 1 31. Tous les registres des conservateurs, h l'exception de celui énoncé en 
l'article 133, sont en papier timbré, cotés et parafés à chaque feuillet par premier 
et dernier, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est 
éUbli. 

« Le registre de dépôt sera arrêté chaque jour comme ceux d'enregistrement des 
actes. 

« Art. 132. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de 
leurs fonctions, il toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende 
de cinquante à mille francs pour la première contravention. En cas de récidive, 
l'amende sera double et la destitution pourra même être prononcée, selon les cir- 
constances, le tout sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels 
seront payés avant l'amende. 

« Art. 133. Les mentions de dépôts, les inscriptions et les transcriptions sont faites 
sur les registres de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conser- 
vateur, de dnq cents à deux mille francs d'amende, et des dommages-intérêts des 
parties, payables aussi par préférence à l'amende. 

« Art. 134. Le conservateur peut opérer, à ses frais, la rectification des erreurs 
qu'il aurait commises, en portant sur ses registres, mais seulement à la date cou- 
rante, une transcription des actes et bordereaux précédée d'une note qui relatera 
la première transcription (a). » 

Pour le commentaire de ces articles, voir Aartz, DroU civil. II* vol.. b«« 1930 et 
suivants ; Maktod, Loi hyp., n»* 1586 à 1641. 

Voir encore : avis du conseil d'État des 11-26 décembre 1810; eircul. de la régie 
française, n»« 1539, 1570; inst. gén. fr., 316; eircul. B., n» 449, À, B et C. 

(1) Voir Arntz, 1I« vol., n^ 1613 et suivants. — MiBTOo, n^ik 238. 

L'aele passé par un ministre, dans le cas de l'art. 12 de la loi du 8 mars 1810 

(o) Loi da 11 ventôse an tii, art. 49* 



Z9i DEUXIÈME PARTIE. 

Aa point de vue de la loi fiscale, la transcription a été lacDltatÎTe 
ja8<ltt*à la promulgation de la loi du 5 janvier 1824. Cette loi l'a ren- 
due obligatoire, dans un délai déterminé, pour les actes emportant 
mutation entre-vifs de biens immeubles, sous les exceptions énoncées 
dans l'art. 5. La loi du 48 décembre 1854 a rendu obligatoire la 
transcription des actes de partage dans lesquels il y a retour on 
plus-value frappant sur des immeubles, et les actes contenant acqui- 
sition, par licitation ou autrement, de parts et portions indivises de 
biens immeubles par un copropriétaire. 

La loi fiscale distingue donc les actes qui sont sujets à transcrip- 
tion dans un délai déterminé et les actes qui peuvent être transcrits 
au gi*é des parties, en tant que celles-ci veulent jouir des avantages 
attachés à cette formalité par la loi civile. Le principe peut être 
formulé ainsi : sont soumis à la transcription tous les actes entre- 
vifs qui , d'après les règles d'exigibilité en matière d'enregistre- 
ment sont passibles d'un droit proportionnel du chef des mutations 
immobilières dont ces actes sont le titre. Cette règle ne comporte 
d'autres exceptions que celles qui sont écrites dans un texte de 
loi. 

Comme la loi du 46 décembre 4854, art. 2, n'admet à la transcrip- 
tion que les jugements, les actes authentiques et les actes sons signa- 
ture privée reconnus en justice ou devant notaire, il a été déeidé 



(aujourd'hui Tart. 9 de la loi du 27 mai 1870), est authentique et doit être admis i 
la transcription. Dec. B., 7 juillet 1856 {Journal, n» 7i97). — Il en est de même de 
l'acte reçu par un bourgmestre, si cet acte est relatif à TacquisiUon de biens destinés 
à des objeU d'utililé publique. Dépêche B., 3 janTier 1871 journal, n» lli45).~ 
Une décision du Si août 18(j5 avait jugé dans le sens contraire {Journal, n» 995:1). 
— L'acte doit êU*e écrit sur papier timbré. Dec B.» 6 mai 1871 ( Journal , 
n« 11529). 

Le conservateur peut exiger l'expédition de l'acte pour opérer la transcription. 
Il peut même réclamer la production des procurations et des annexes. Cireol., 
19 mai 1862 {Journal, n*» 10009) ; mais U ne peut exiger le jugement d'autorisation, 
si la vente intéresse un mineur, Gass. B., l*' mai 1868 {Journal, n« 10958) ; il ne 
peut demander la production des plans. Circul., 17 juin 1858 {Journal, no 7958).— 
Pour les ventes faites à la requête des bureaux de bienfaisance, l'autorisation de la 
députation permanente suffit. Liège, 6 février 1869 {Journal, n» 10626). 

Le conservateur peut refuser la transcription d'un acte passé en vertn d'one 
procuration irrégulièrement légalisée. Cour d'appel de Bruxelles, 22 octobre 1855 
{Journal, n» 7122). Mais il ne peut critiquer le pouvoir d'un directeur de soeiélé 
anonyme. Gass. Fr., 16 mai 1859; Seine, 29 avril 1859 {Journal, n»* 8294. 8341). 

Le conservateur d'un arrondissement où la langue française est la langue usuelle 
ne peut refuser la transcription d'un acte rédigé en flamand, mais on doit produire 
l'original et non la traduction. Gircul. B., 24 mai 1854, 7 septembre 1864 (Joumai, 
n»' 8059, 9689). 



TRANSCRIPTION. — HYPOTHÈQUE. 303 

avec raison que la transcription obligatoire ne peut être appliquée 
qu'aux actes de cette nature (1). 

677. Toujours au point de vue de la loi fiscale, la transcription 
est facultative pour tous les actes qui sont affranchis du droit pro- 
portionnel d'enregistrement à raison de leur nature, tels que les actes 
de société qui ne constatent pas de mutations entre les associés et 
autres personnes, les partages purs et simples, etc. Il en est de 

(1) arcnl. Bm 5 et 90 octobre 1852, 37 JaiUet 1855; Dec, 20 mors 1865 (Jounal, 
n«« 5552, 7183, 9966). 

Ces mêmes circolaires ont décidé qae les actes aothenUques passés en pays 
étranger doivent être présentés à la transcription dans les délais prescrits et qne le 
recouvrement da droit et de l'amende pent être poursuivi quoiqu'il y ait eu retard 
dans la transcription par suite d'un défaut de légalisation. L'absence ,de légali- 
sation n'empêehe pas l'acte d'être authentique. 

Les mutations d'immeubles opérées verbalement ne sont pas passibles du droit 
de transcription ; les lois de ventôse an vu et celle du 3 janvier 1824 ne parlent que 
d'acfej. Dec. B., 9 mars 1839 (Journal, n^ 1856}. ~ Mais le jugement qui tient lien 
de titre doit être transcrit. Dec. B., 2 juillet 1857 {Journal, n« 7737).— Le jugement 
qui prononce la résolution d'une vente an proût du vendeur n'est pas soumis au 
droit de transcription. Dec. B., 20 septembre 1847, 25 octobre 1853 {Journal, 
n«* 39i9, 6332). — Il en est autrement lorsque la résolution est prononcée au profit 
d'un tiers, cessionnaire des droits des vendeurs. Dec. B., 27 août 1853 {Journal, 
n« 6301). — L'acte par lequel les parties conviennent de résoudre la vente pour 
défaut de payement de prix n'est pas sujet au droit de transcription. Dec., 7 mai 
1862 {Journal, n» 9147). 

La transcription n'est obligatoire que pour les actes de mutation de biens im- 
meubles corporels et déterminés, et non pour les actes de mutation de droits 
immobiliers lesquels sont incorporels, et dont l'indication de la situation est 
impossU>le, eu égard à leur nature. Dec. B., 23 novembre 1840 {Journal, nfi 2254). 

L'acte de renonciation è un droit d'usage qu'on a sur un bois est passible dn 
droit de Iranscription. Gir. B., 29 mars 1867 {Journal, n» 10476). — L'acte qui eonfère 
le droit d'eilraire la terre plastique d'une prairie, pendant un temps illimité, n'est 
pas passible du droit de transcription. Déc.B., 23 juillet 1855; circul., 9 avril 1856 
{Journal, n»* 7329, 7346, S 31). — Il en est de même de l'acte qui concède le droit 
d'extraire du minerai. Dée. 10 novembre 1860 {Journal, n» 8758). 

Si l'on considère les constructions élevées sur le fonds d'autrui comme immea- 
bles, la vente ou cession de ces constructions doit subir le droit de transcription. 
Dec. B.,2 octobre 1856, 16 décembre 1861 {Journal, n»' 7595, 9047). Voir, plus haut, 
n« 341. 

Quand des immeubles sont apportés en société et que l'apport est aifranchi du 
droit d'enregistrement, il est également soustrait au droit de transcription. Dec. B., 
8 décembre 1855, 7 moi 1856 {Journal, n^ 7485). — L'acte constatant la transmission 
de parts dans une société ne doit pas de droit de transcription. Dec. B., 23 oc- 
tobre 1858 {Journal, n« 8167>. — Si le contrat de société stipule que les parts des 
membres prémonrants ou sortants appartiendront aux survivants, il doit être 
transcrit à l'événement de la condition. Dée. B., 20 avril 1857, 10 février 1858 
{Journal, n»» 7692, 7982). 

Le droit n'est pas dû sur un acte de vente au profit d'une femme mariée, acquérant 



384 DEUXIÈME PARTIE. 

même pour les actes qui doiYent être transcrits gratis oa qni sont 
expressément exceptés. Ainsi , la loi da 5 janvier 1824, art. 5, or- 
donne la transcription gratuite des mutations de biens qui sont 
exemptes du droit d'enregistrement. On peut voir les actes qui jooi&- 
sent de cette faveur, au n* 123. La même loi ordonne encore la 
transcription gratuite des rachats dé biens vendus avec réserve de 
cette faculté, lorsque le retrait est exercé par le vendeur primitif on 
ses héritiers, dans le délai stipulé dans l'acte, s'il est conforme d'ail- 
leurs aux dispositions du code (1). Doivent être transcrits gratis, aux 
termes de l'art. 5 précité, les jugements portant résolution de con- 
trats de vente, et les décisions judiciaires rendues à cet égard en 
degré supérieur, lorsque l'enregistrement ne donne pas ouverture an 
droit de mutation. 
La loi du 18 décembre 1851, art. 3, ordonne également la transcrip- 



tous promesse de ratification qui a été refasée. Dec. B., 31 mars 1837 {Journal, 
ii« 1078). — Ed ce qui concerne l'abandon fait par le mari à la femme, k titre de 
remploi, de biens de la communauté, l'exigibilité du droit de transcription dépend 
de l'exigibilité du droit d'enregistrement. \ ir la jurisprudence résumée aux 
n» 553 et 557. Sol. fr., 17 mors 1835 (Journal, qo AÂS). 

I. 'administration belge a décidé que l'acquis ion faite pendant la communauté de 
l'usufruit d'un immeuble dont un des époux est nu propriétaire constitue un 
eonquét; qu'ainsi le droit de transcription est dû sur la Taleur de l'usufruit. Dée., 
14 juin 186i {Journal, n^ 8901). Voir ce que nous avons dit du retrait d'indîTision, 
n« 555. 

L'acte par lequel on vend des droits suce ssifs, sans indiquer la nature des biens, 
doit être transcrit, si l'administration prouve que des immeubles font partie de In 
succession. Gircul. B., 6 août 1849 {Journal, n» U89). 

Quand le vendeur s'est réservé l'usufruit, et que, plus tard, il cède son usufruit 
an nu propriétaire, le droit de transcription n'est pas dû. Dec. B., S7 août 18i0 
(Journal, n« 3237). — Une décision antérieure du 29 juin 1838 (Journal, n« 1545) 
avait jugé en sens contraire. — Cependant, ne jouit pas du bénéfice de la trans- 
cription gratuite l'acte par lequel le légataire de la nue propriété acquiert l'usufruit 
des biens qui lui ont été légués. Gand, 34 mai 1865(/otirfUii, n« 9855). — InstrucUon 
du 10 février 1853 {Journal, no 6399). 

Les acquisitions faites à titre onéreux par des bospiees ne sont pas exemptes du 
droit. Dec, 31 juillet 1861 (Journal, n« 8891). 

Les acquisitions pour cause d'utilité publique dans tous les cas où les prix sont 
payés par le trésor public, ne donnent pas lieu à la perception des droits ou salaires. 
Mais quand les formalités hypothécaires sont requises par des compagnies ou par 
des particuliers, mis aux lieu et place de l'État, les salaires sont dus. Cireul., 
S décembre 1868 (Journal, n» 10796). 

(i) Voir n«* 357 et suivants. — L'acte portant cession d'un droit de réméré n*est 
pas soumis k la formalité de la transcription. Mais l'acte par lequel le cessionnaire 
du droit de réméré exerce ce droit donne échute an droit proportionnel, et par 
conséquent il est soumis à la transcription. Dec. B., 33 novembre 1840 (Joumat, 
n« 2354). 



TRANSCRIPTION. — HYPOTHÈQUE. 305 

tioD gratuite des actes contenant constitution, transport ou résilia- 
tion de baux de superficie ou d'eraphytéose et tous autres non com- 
pris dans les termes de Tart. 1" de la même loi. 

La loi du i*' juillet 4869 affranchit du droit de transcription les 
donations entre-vifs en ligne directe. 

La loi du 42 août 1862 prescrit la transcription en débet des actes 
qui concernent les sociétés ayant pour objet la construction de mai- 
sons destinées à l'usage des classes ouvrières (i). 

67S. Quand la transcription est obligatoire, la formalité donne 
lieu à la perception d'un droit proportionnel au profit du trésor pu- 
blic, indépendamment du droit de salaire accordé au conservateur 
des hypothèques. La loi du 30 mars 1841 a fixé ce droit à un pour 
cent. La loi du 5 juillet 1860 a fixé le chiffre des centimes addition- 
nels, qui était de 26, à 25 pour cent. L'impôt est donc actuellement 
de 1.25 pour cent. La loi du 1«' juillet 1869 a réduit le droit à 30 cen- 
times par cent francs pour les échant[es, à percevoir sur le moindre 
lot et a maintenu le droit de 1 .25 sur le retour ou la plus-value (2). 

Le salaire du conservateur est fixé par le décret du 21 septembre 
1810 et par la loi du 1^ janvier 1852 sur les bases indiquées dans le 
tableau transcrit en note (5). 

Dans le cas où la transcription est facultative et ne donne pas ou- 
verture au droit, elle reste cependant soumise au droit de timbre et 
au salaire du conservateur. 

679. L'art. 25 de la loi du 21 ventôse an vu dit que le droit de 
transcription sera établi d'après le prix intégral des mutations, sui- 
vant que ce prix aura été réglé à l'enregistrement. C'est donc la valeur 
vénale qui a servi de base à la perception du droit d'enregistrement, 
qui doit servir aussi de base pour liquider le droit de transcrip- 
tion. 

Aux termes de l'art. 3 de la loi du 30 décembre 1832, la perception 
suit les valeurs de 20 francs en 20 francs inclusivement et sans frac- 
tion. L'art. 8 de la loi du 3 janvier a ûxé le minimum de perception 
à 20 cents, soit 43 centimes. Une décision du ministre des finances 



(1) Voir encore la loi du 16 septembre 1807, art. 21, sur le dessèchement des 
marais. — Pour les donations aux fabriques d'église et séminaires, Toir Dec. B., 
30 novembre 1836 et circul. du 9 mai 1838 {Journal, n«« 899, 1513). 

(2) La loi du 9 vendémiaire an vi et la loi du 31 ventôse an vu avaient fixé le 
droit à 1 1/2 pour eent. La loi du 3 janvier 182i l'avait réduit & un demi pour 
cent. 

(3) Tablbau covPAïUTiF dêi talairet dus aux eontervaiturs des hypothèques, m* 



906 



D£UXl£llE PARTIE. 



vont la loi duti vtni6$e an tii, et de eeuas aeeordét par le décret du Si i<pf«>ra 
I8i0. 



Formalités pour lesquelles il est dû dés 
salaires ans oonserratenrs. 



SALAIRES 



d'après 

LA LOI 
DU SI TEKT^tE 
AR VII. 



D APRES 
LBDÉCKET BU 

21 SBPTESBKB 

ISiO. 



1« Poor renregistremenl et la reconnaissance des 
dépôts d'actes de mutation pour être transcrits. . 

70 Pour la transcription de chaque acte de muta- 
tion par rôle d*écriture du conseryateur, eoote- 
nant z5 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne. 

8« Pour choaue certificat de non-transcription 
d*acle de mutation 

90 Pour les copies collationnées des actes déposés 
ou transcrits dans les bureaux des hypothèques, 

Sr rôle d'écriture du conservateur, contenant 
lignes à la page et 18 syllabes k la ligne . . . 

iO» Pour chaque duplicata de quittance . . . 

îio Pour la transcription de chaaue procès- 
verbal de saisie immobilière (art. 19 de la loi du 
15 août 1854) par rôle d'écriture du conservateur, 
contenant 25 lignes à la page et 18 syllabes à la 
ligne 

12o Pour l'enrrçistrement de la dénonciation de 
la saisie immobilière au saisi, et la mention qui en 
est faite en marge du registre (art. 19 de la loi du 
15aoûtl85i) 

|3o Pour renregistrement de chaque exploit de 
notification de placards aux créanciers inscrits 
(art. 35 de la loi du 15 août 1854) tenant lieu de 
l'inscription des exploits de notification des procès- 
verbaux d'affiches 

Ho Pour l'acte du conservateur constatant son 
refus de transcription en cas de précédente saisie 
(art. 21 de la loi du 15 août 1854) 

150 poar la radiation de la saisie immobilière. 



Fr. c. 

» » 

» 25 



» 25 

« 20 



Fr. 

» 

i 
i 



i 



» 25 



» » 



i » 



» 9 



i 
i 



Les dispositions du n<» 7 et celles de l'art. 2 de la loi du 29 décembre 1848, rela- 
tives aux salaires alloués du chef de la transcription des actes de mutation, sont 
rendues applicables à toutes autres transcriptions hypothécaires. La disposition 
du n^ 8 est étendue aux certificats constatant la transcription ou la non-trans- 
cription de baux, de mutation et de concessions de droits réels. ^ Il doit être payé 
par les requérants aux conservateurs des hypothèques, savoir: pour la mention 
prescrite par le premier alinéa de l'art. 3 de la loi du IG décembre 1851, unfranc; — 
pour l'inscription ordonnée par le deuxième alinéa de cet article, un franc;— etpoor 
la mention à faire en conformité de l'art. 5 de la même loi, ainsi que pour les men- 
tions autres que celles dont il s'agit au n» 12 du tarif du 21 septembre 1810, ù faire 
en marge des transcriptions de saisies, 50 centimes. (Loidu 1*' janvier 1852). 

Les plans ne faisant pas partie des actes, le conservateur ne peut être obligé de 
les transcrire. S'il y consent, il doit dire à quelles conditions ; il détermine le taux 
du salaire. Si ce salaire est considéré comme trop élevé, les plans ne sont pas 
transcrits. Dépêche du ministre de la justice du 9 juin 1858, no 134, et circulaire 
autographiée du ministre des finances du 17 juin 1858, n<»3077. 



TRANSCRIPTION. - HYPOTHÈQUE. 307 

a fait le calcul de ce minimum qui, arec les 25 pour cent addition- 
nels, porte le chiffre à 52 centimes (1). 

Le salaire reste réglé au taux du décret du 2t septembre 1810 (2). 

6§0. La transcription doit être requise dans les deux mois qui 
suivent le dernier jour du délai ûxé pour Tenregistrement. Quand il 
s*agît d*un acte à transcrire dans plusieurs bureaux, le délai de deux 
mois est prolongé d'un mois pour chaque bureau (3). Pour les dona- 
tions entre-Tifs, le délai n'est compté qu*à partir de l'enregistrement 
de l'acte d'acceptation (4). Les actes soumis à l'approbation ne doivent 
être transcrits que dans les deux mois de l'approbation (5). Ceux qui 
contiennent une condition suspensive doivent être transcrits dans le 
délai de deux mois, à partir de l'accomplissement de la condition (6)« 
En cas de surenchère, le délai court à l'expiration de la quinzaine 
accordée pour surenchérir (7). 

Quant aux actes qui doivent être transcrits gratis ou pour lesquels 
la transcription est facultative, aucun délai n'est déterminé pour cette 
formalité (8). 

Le délai ne commence que le jour qui suit l'expiration du délai 
fixé pour l'enregistrement (9). 

(i) Dec. du 10 septembre 1861 (Jowmal, no 8939). 

(9) Art. A de la loi da 30 décembre 1833. 

Le droit de traïucripUon sor les aetes de vente avec réserve d*nsafrait doit être 
perça sar le prix de la nae propriété augmenté de moitié. Gîrcal. B., 31 octobre 
1856 {Journal, n» 7463).— Les décisions des 5 férrier 1843 et 13 ayril 1848 {Journal, 
hm 3296, 4120) ayaient jugé le contraire. 

Lorsqa^an acte de vente de meubles et d'immeubles ne désigne pas les meubles 
article par article, le droit de transcription doit être liquidé sur le prix total. Dec. B., 
30 mars 1860 ; Bruxelles, 39 décembre 1869 {Journal, n<» 8608, 11118). — Mons, 
19Juilleti86l (/oiimal, no 8906).— Confrd, Dec. B., 33 octobre 1857 (/otinia/, no 7844). 
— ^La cour de cassation de France, par arrêt du 5 juillet 1853, avait appliqué la solu- 
tion qui fait porter la perception sur le prix global à une vente de droits successifs 
comprenant des meubles et immeubles. Voir la critique du contrôleur {Journal, 
no 5583). 

(3) Lorsque le procès-verbal a pour objet des biens situés dans divers arrondis- 
sements et adjugés pour des |>rix distincts, la transcription peut se faire par extrait, 
mais elle doit avoir lieu dans les dilTérents bureaui^ dans le délai de deux mois. 
Dec. B.. 14 mai 1866 {Journal, no 10363). 

(4) Art. 3 de la loi du 3 Janvier 1834. 

(5) Dec. B., 14 Janvier 1837 et 35 mai 1839 {Journal, n<^ 977, 1873). 

(6) Circul., 3 Janvier 1850.— Dec. B., 17 octobre 1856 {Journal, no«4554, et 1857, 
page 440). 

(7) Dec. B., 35 Juin 1860 {Journal, no 8619). 

(8) Dec. B., 10 Juillet 1831 {Journal, no 171;. 

(9) Dec. B., 3 JuUIct 1835, 18 Juillet 1838, 35 avril 1840 (Journal, noi 1555, 3134). 
— En cas de reconnaissance de récriture d'un acte sous seing privé, le délai de la 



398 DEUXIfiME PARTIE. 

6Sf . La loi n'accorde pas de délai pour le payement des droits. 
Gomme en matière d'enregistrement, le droit doit être acquitté an 
moment où l'on requiert la transcription. Les conservateurs doivent 
délivrer quittance au pied des actes et certificats par eux remis ou 
délivrés. Chaque somme y est mentionnée séparément, et en tontes 
lettres (1). 

Les quittances des salaires doivent être libellées, datées et signées 
en toutes lettres et distinctes des droits perçus pour le trésor (2) ^ 

Aucune transcription ne peut être croisée sur le registre, quand 
même le conservateur alléguerait que les droits ne lui ont pas été 
payés. Il en est comptable à Tinstant (3). 

L'art. 9 de la loi du 3 janvier 1824 permettait au roi d'accorder 
remise ou modération des droits et amendes, dans des cas partica- 
liers ou dans Tintérét général. Cet article a été modiûé par les arti- 
cles 67 et 112 de la constitution belge, en ce sens que la remise ou la 
modération qui porte sur les droits ne peut être accordée que par une 
loi; le gouvernement peut seulement modérer ou remettre les 
amendes (i). 

•§9. L'art. 4 de la loi du 3 janvier 1824 punissait d'une amende 
égale au droit le nouveau possesseur, qui n'avait pas fait présenter 
l'acte à la transcription dans le délai déterminé. L'art. 2 de la loi du 
.30 mars 1841 réduit cette amende à la moitié du droit, soit un demi 
pour cent. Pour déterminer le chiffre de l'amende, on ne peut tenir 
aucun compte des centimes additionnels (5). Quand le droit s'élèTe 
au minimum de 43 centimes, l'amende ne peut être que de 22 cen- 
times (6). 

L'enregistrement de l'acte est un titre suffisant pour exiger le droit 
et l'amende (7). 

transcriplion court ù partir de respiration du délai fixé pour l'enregistrement de 
l*ac(e de reconnaissance. Dec. B., li oelobre 1892 {Journal, d» S090). 

(1) Art. 27 de la loi da 21 ventôse an vu. 

(2) Cireol., 7 juin 1809. — instr. gén.» n» 494. 

(3) Gireul., n» 1539. 

(i) Voir, plus haut, n» 12. — L'arrélé du régent du 18 mars 1831, organique de 
l'administration des finances^ porte : « Art. 9. Il (le* ministre des finances) statue 
sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentatioos de 
droits à titre d^amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrête les 
transactions entre l'administrai ion et les contribuables, dans les cas où elles sont 
autorisées par les lois. {Bulletin officiel, n^U ; Patinomie, p. 261.) 

(5) Voir art. 6 de la loi du 30 décembre 1832 et» plus haut, n» 281. 

(6) Dec. B., 5 juillet 1849 [Journal, n« 4462). 

(7) Art. 4 de la loi du 3 janvier 1824. — L'amende n'est pas exigible sur le mon- 
tant d'une plus-value constatée par expertise, lorsque l'acte a été transcrit dans le 
délai. Dec. B., 5 décembre 1835 {Journal, no 566). 



TRANSCRIPTION. - HYPOTHÈQUE. 599 

6S3. L'art. 26 de la loi du 21 ventôse prévoit le cas où ud acte 
doit être transcrit dans plusieurs bureaux ; il prescrit le payement du 
droit en totalité dans le premier bureau. Dans les autres bureaux, il 
n'est plus perçu que le simple salaire du conservateur, sur la repré- 
sentation de la quittance constatant le payement entier du droit lors 
de la première transcription. L'administration belge fait une distinc- 
tion entre le cas où il a été stipulé un prix unique et le cas où l'adju- 
dication est faite pour des prix distincts (1). 

6§4. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 5 janvier 1824, le droit 
de transcription est dû par le nouveau possesseur. L'art. 91 de la loi 
hypothécaire du 16 décembre 1851 met les frais à charge de l'acqué- 
reur. Il a été décidé que ce principe est applicable même au cas où 
l'acte qui doit être transcrit met ces frais à la charge du vendeur (2). 

6S5. Le droit de transcription est restituable, sauf les frais du 
timbre et le salaire du conservateur, pour les mutations dont le droit 
d'enregistrement, quoique réellement exigible à l'époque de la per- 
ception, a dû être restitué parla suite. Dans ce cas, la demande en 
restitution doit être faite dans le délai prescrit pour celle du droit . 
d'enregistrement (5). 

La loi des 24 mar8-5 avril 1^06 déclare que l'art. 61 de la loi du 
22 frimaire an vu, concernant les prescriptions des droits d'enregis- 
trement, est applicable aux perceptions des droits d'inscription et de 
rauscription hypothécaires (4). Quand il y a expertise, la prescription 

(1) Dec. B., 18 Juillet iS^B {Journal, no 7i!)6). — Ainsi, quand un acte de dona- 
tion et de partage comprend des lots situés dans des arrondissements différents, le 
droit ne doit être perçu par chaque conservateur que pour les immeubles situés 
dans son ressort, pourvu que l'acte présente des éléments suffisants pour que chaque 
conservateur puisse restreindre sa perception à ces biens. Dec. B., 15 janvier 1858, 
19 février 1859 {Journal, no*7895, 8237). 

Lorsqu'un acte d'échange comprend des immeubles situés dans divers arron- 
dissements, le droit doit être perçu sur la totalité des immelibles par le conser- 
vateur qui donne la formalité en premier lieu. Dec. B., SO mars 1865 {Journal, 
n« 9966). 

Le payement du droit dans le premier bureau n'empêche pas que l'amende pour 
présentation tardive de l'acte dans les autres bureaux ne doive être liquidée sur la 
totalité du prix. Dec. B., 5 août 1854 (Journal, n« 6735). 

(2) Dec. B., 3 mai 1858 ; Arlon, 3 mars 1859 (Journal, n^» 8006, 8389). 

(3) Art. 6 de la loi du 3 Janvier 1824. — Ne sont pas restituables les droits de 
transcription perçus sur la vente de la chose d'autrui, alors que la perception a été 
régulière. Hasselt, 37 février 1856; Dée. B..32 octobre'1857, 1» décembre 1858 
(Journal, n«« 7263, 7824, 8152). ~ Le droit est restituable sur un acte qui constate 
une vente d'actions dans un charbonnage. Charleroi, 14 mai 18 »7 {Journal, n« 4092). 
«—Voir, plus haut, n»* 241 et suivants. 

(4) Voy., plus haut, n» 248 et suivants. ^ La prescription biennale est applicable 



400 DEUXIÈME PARTIE. 

pour le supplément du droit ne commence à courir que du jugement 
d'homologation (i). 

Enfin, Tart. 7 de la loi du 5 janvier 1824 dispose que toutes pour- 
suites à exercer par le préposé pour le recouvrement des droits et 
amendes, et par les parties pour obtenir la restitution de droits et 
amendes payés, auront lieu de la manière usitée en matière d'enre- 
gistrement (2). 

6S6. Droit d'inscription hypothécaire. — La loi du 16 décem- 
bre 1851 renferme toutes les dispositions qui concernent les inscrip- 
tions à prendre, soit pour conserver certains privilèges sur des 
immeubles, soit pour acquérir le droit de préférence, à titre d'hypo- 
thèque, sur des biens de même nature (3). Au point de vue de la loi 
fiscale, l'inscription est facultative ; mais, lorsqu'elle est requise, la 
loi la soumet à un droit proportionnel et à un autre droit pour timbre 
et pour le salaire du conservateur des hypothèques. 

Le droit proportionnel est aujourd'hui de 1 franc pour 1,000 franco, 
plus 25 centimes additionnels, soit 1.25 pour mille francs. Le renou- 
vellement de l'inscription est soumis au même droit (4). Le minimum 
de perception est de 52 centimes (5). 

Le salaire dû au conservateur est réglé par le décret du 21 septem- 
bre 1810 et par la loi du 1*' janvier 1852 (6). Ce salaire est applicable 
à la formalité de la radiation. 

•§7. Certaines inscriptions sont affranchies du droit propor- 
tionnel. On peut citer d'abord l'inscription d'ofiice que le conserva- 

aox droits de traiiBcripiion. Dec. B., 90 mars 1865 {Journal, n» 9966). Elle est 
également applicable aax salaires da conservatear. Dalloz, m 5963. 

(I) Dalloz, no 6055. 

(3) Voir, plas haut, n** 273 et sui?ants. 

(3) Voir art. 39 4 40, 81, 82 à 93. 

(i) Art. l«r de la loi du 3 janvier 1824 et art. 6 de la loi du S Jaillet 1860. 

(5) Voir n« 679. 

(6) Le tableau joint an décret du 31 septembre 1810 porte : 

3* Pour rinscription de chaque droit d'hypothèqne ou privilège, quel que soit le 
nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau, fr. 1 • 
3o Pour chaque inscription faile d*office par te conservateur, en vertu 

d'un acte translatif de propriété soumis à la transcription 1 » 

io Pour chaque déclaration, soit de changement de domicile, soit de sub- 
rogation, soit de tous les deux par le même acte » 50 

5o Pour chaque radiation d'inscription 1 > 

6o Pour chaque extrait d'inscription ou certificat qu'il n*en existe aucune. 1 » 

L'article 2 de la loi do le janvier 1852 dit que le n» 3, allouant un salaire d'on 

franc pour chaque inscription d'office, est rendu applicable à toutes les inscriptions 

d'office prévues par Tart. 35 de la loi du 16 décembre 1851.— Voir l'avis du conseil 

d*ÊUt du 10 septembre 1811. 



TRANSCRIPTION. — HYPOTHÈQUE. iOl 

teur doit prendre lors de la transcription, en exécution de Tart. 35 
de la loi du 16 décembre 1851 ; mais pour jouir de cette faveur, l'acte 
doit être transcrit (1). Ensuite, la loi du 6 messidor an vn affranchit 
du droit proportionnel Tinscription indéfinie qui a pour objet la con- 
servation d'un simple droit d'hypothèque éventuel, sans créance exis- 
tante. Si le droit éventuel qui a donné lieu à l'inscription indéfinie 
se convertit en créance réelle, le droit proportionnel est dû sur le 
capital de la créance. L'enregistrement d'aucune transaction ou quit- 
tance de payement de ladite créance ne peut être requis, que le droit 
proportionnel d'inscription n'ait été préalablement acquitté (2). 

Quoique la loi du 16 décembre 1851 ait abrogé les hypothèques 
indéfinies quant au capital de la créance pour laquelle l'inscription 
peut être prise, la loi de messidor est applicable à toute créance pure- 
ment éventuelle. Ainsi, l'hypothèque légale de la femme mariée, du 
mineur, de l'interdit; les ouvertures de crédit ne rendent le droit 
exigible qu'au moment où la créance de la femme, du mineur ou de 
l'interdit existe et est déterminée, ou au moment où le crédit a été 
réalisé. Ainsi encore, une créance hypothécaire subordonnée à une 
condition suspensive ne rend le droit exigible qu'à l'accomplissement 
de la condition (3). 

Le droit proportionnel ne peut être exigé sur l'inscription prise 
pour conserver le droit de demander la séparation des patrimoines, 
conformément à l'art. 39 de la loi du 16 décembre 1851 (4). 

Les art. 23 et 24 de la loi du 21 ventôse an vu disent que l'inscrip- 
tion des créances appartenant à l'État, aux hospices civils et aux éta- 
blissements publics, doit être faite sans avance du droit d'hypothèque 
et des salaires du conservateur ; mais celui-ci doit énoncer, tant sur 
les registres que sur le bordereau à remettre au requérant, que les 
droits et salaires sont dus, et il doit en poursuivre le recouvrement 
sur les débiteurs, dans les deux décades après la date de l'inscrip- 



(!) Dalloz, no« 5935, 5937. 

(2) Art. 1, 2, 3. 

(3) Est indéfinie l'inscription prise par une femme contre son mari pour sûreté 
d*ane somme déterminée formant le prix de ses propres aliénés. Dec. B., 5 août 1858 
{Journal, n» 8027). 

Est encore indéfinie l'inscripUon prise par les coratenrs à nne faillite, sor les 
biens du failli, en exécation dé l'art. 487 de la loi du 18 avril 1851 ; mais il n'en est 
pas ainsi de l'inscription prise après homologation du concordat, conformément à 
l'art. 518 de la même loi. Voir Dalloz. n»* 5955, 5957. 

L'inscription prise contre une caation n'est pas indéfinie dans le sens de la loi de 
messidor. Dec. B., 2 juillet 1858 {Journal, no 8045). 

(4) Dec. B., 30 décembre 1859 {Journal, n» 8440). 



402 DEUXIÈME PARTIE. 

lion. Ces poursuites s'exercent suivant les formes établies pour le 
recouvrement des droits d'enregistrement (i). 

Les frais des inscriptions hypothécaires requises d'office en matière 
criminelle sont assimilés aui frais de justice (2). 

Sftft. Le droit proportionnel est liquidé sur le montant des 
créances pour lesquelles l'inscription- est prise. Il n'est payé qu'un 
droit pour chaque créance, quel que soit d'ailleurs le nombre des 
créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (3). Le droit ne 
porte ni sur les intérêts éventuels pour lesquels la loi permet de 



(1) Voir, plos baat, qm 273 et 8ui?ants. 

(2) Art. 3 de Tarrélé royal da 18 juin 1853. L*art. 105 de cet arrêté porte : « Les 
frais d'inscriptions hypothécaires requises par le ministère public sur les biens des 
prévenus et condamnés, ou sur ceux de la caution dans les cas prévus par la loi, 
seront avancés par Tadministralion de l'enregistrement, laquelle en poursuivra le 
remboursement sur les biens des débiteurs. » Et l'art. 106 dit : « L'administration de 
l'enregistrement fera également l'avance des frais dans tous les cas où le ministère 
public et les juges de paix prendront des inscriptions d'oflBce dans l'intérêt des 
femmes» des mineurs, des interdits, des aliénés, du trésor, etc. Il en sera de même 
dans les cas où le ministère public fera des actes et procédures ayant pour objet, 
soit d'assurer les droits du trésor, soit de faire opérer des recouvrements 
quelconques à son profit. » 

(3) Art. 20 et 21 de la loi du 21 ventêse an vu. — Lorsqu'un procès-verbal d'adju- 
dication de plusieurs lots d'immeubles acquis par la même personne, pour un prix 
distinct, est présenté à la transcription, le conservateur n'a qu'une seule inscription 
à prendre et ne peut percevoir de ce chef qu'un seul salaire.Déc.B., 26 juin 1838, 
8 juillet 1862 {Journal, n«> 1537, 9197).— Nonobstant la déclaration des acquéreurs 
communs d'un immeuble qu'ils acquièrent chacun pour une quote-part égale, il ne 
peut être pris qu'une seule inscripllon d'office. Dec. B., 12 août 1856 {Journal, 
no 7i37). — Lorsque les débiteurs divers d'un même créancier, réunissant leurs 
dettes respectives, affectent conjointement différents immeubles ù la sûreté de 
l'ensemble de ces dettes, l'inscription ne donne lieu qu'à un seul salaire. Dec. B., 
20 avril 1858 {Journal, no8051). — Mais Tinscription d'un bordereau qui comprend 
diverses créances appartenant à des personnes distinctes et non solidaires, donne 
lieu à autant de salaires qu'il y a de créanciers. Dans le même cas, le minimum doit 
être perçu sur chaque créance. Dec. B., 14 septembre 1852 {Journal, n» 6019). 

Ne donne lieu qu'à la perception d'un seul salaire, l'inscription d'office du chef 
d'une rente viagère, du payement de laquelle plusieurs donataires restent chargés 
avec stipulation que les biens donnés serviront de garantie. Dec. B., 1«' avril 1865 
{Journal, n» 9829). 

Sur la production simultanée des divers actes constatant que la totalité du prix 
a été payée, l'inscription d'office doit être radiée par une seule formalité. Dec. B., 
27 janvier 1858 {Journal, n» 7926). — En cas de dépôt de quatre actes portant con- 
sentement à la radiation partielle d'une même inscription, le conservateur peut 
percevoir quatre salaires de 1 franc. Dec. B., 19 mars 1869 {Journal, n« 10921). 
— Pour opérer une mention de changement de domicile exprimé accessoirement 
dans un acte de subrogation, le conservateur ne peut exiger que 50 centimes. Dec. B., 
6 juillet 1858 {Journal, n« 7985). — Voir Dalloi, a« 5925. 



TRANSCRIPTION. — HYPOTHÈQUE. 405 

prendre inscription, ni sur les frais à faire ; mais il doit être liquidé 
sur les intérêts portés dans le bordereau comme étant échus et aussi 
sur les frais qui sont déjà faits (1). 

•89. L*art. 91 de la loi du 16 décembre 1851 dispose que les 
frais des inscriptions et de leur renouvellement sont à la charge du 
débiteur, s'il n'y a stipulation contraire ; l'avance en est faite par 
l'inscrivant, si ce n'est, quant aux hypothèques légales, pour l'inscrip- 
tion desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. 

690. Lorsque l'inscription doit être faite en différents bureaux, 
l'art. 22 de la loi du 21 ventôse an vu dit que le droit est acquitté en 
totalité dans le premier bureau. Il n'est payé, pour chacune des autres 
inscriptions, que le simple salaire, sur la représentation de la quit- 
tance constatant le payement entier du droit, lors de la première 
inscription. En conséquence, le préposé dans le premier bureau est 
tenu de délivrer à celui qui payera le droit, indépendamment de la 
quittance au pied du bordereau d'inscription, autant de duplicatas de 
ladite quittance qu'il lui en sera demandé. 11 est payé au préposé 
25 centimes pour chaque duplicata, outre le papier timbré. 

691. Les règles concernant la restitution, la prescription, les 
poursuites et instances, qui sont établies pour le droit de transcrip- 
tion, sont applicables au droit d'hypothèque (2). 

(f) Gircal., 10 mars 1857; Dec. B., 10 mai 1862 {Journal, n» 7553, 9S19). — Des 
décisions untérieures avaient établi une jurisprodeace qui permettait la perception 
sur les intérêts et frais éventuels compris dans le bordereau. Voir Dec. B., 29 aodt 
18i7, 11 octobre 18i8 {Journal, n»* 383i. i284). — Il a été décidé que le droit 
d'inscription des créances remboursables par annuités peut être perçu sur la 
somme totale des annuités. Sol. fr.,i novembre 1836 (Dalloz, d9 5921). — Pour les 
rentes viagères, le droit est perçu sur le capital énoncé dans le bordereau. Dalloz, 
n» 5922. 

(S) Voir no 685. 



APPENDICE. 



ACTES PASSÉS El PAYS ÊTRAIGER ET ACTES FAITS EN BELGIQUE 
AU SUJET DE BIENS SITUÉS EN PAYS ÉTRANGER. 



84miiii*ire. 

692. EiiKECiBTBEnirT. ~ ÉUt de la législation. 

693. Règle générale. 

69i. Base jaridiqae de la règle. 

699. Applteations. — Transmissions d'immeubles. 

696. Partages. 

697. Transmissions d'objets mobiliers. 

698. Obligations. 

699. Libérations. — Arrêtés de compte. — Cantionnemenls. ^ Astnranees. 

700. Antiehrèses. 

701. Marchés. 
703. Sociétés. 

703. Transactions. 

704. Déclarations de command. 

705. Pactes de rachat. 

706. Adjudications par suite de folle enchère. 

707. Contre-lettres. 
706. Testaments. 

709. TlHBSB. 

710. HTPOTBiguB." TaARscaiPTiOH. 



699. En ce qui concerne l'enregistrement, la loi dn 22 frimaire 
an Yii ne s'est occupée spécialement ni des actes passés en pays étran- 
ger, ni des actes faits en Belgique et relatifs à des biens situés hors du 
territoire. Seulement, les art. 22, 25, 26, 29, 38 et 42 de cette loi 



APPENDICE. 4tô 

prescrivent, quant aux actes faits en pays étranger, Tenregistremeut, 
soit dans un délai déterminé, soit au moment où Ton veut en faire usage 
dans un acte public ou en justice. Nous avons examiné ces disposi- 
tions aux n<" 184, 191 , 192 et 215. Mais ces articles gardent le silence 
sur un point important : ils ne font pas connaître les droits auxquels 
les actes doivent être assujettis lors de leur enregistrement. 

Deux avis du conseil d*État ont, en partie, comblé la lacune. Le 
premier, du 6 vendémiaire an xiv, approuvé le 10 brumaire suivant, 
décide qu'il ne doit être perçu qu*un droit fixe (2.20) sur les actes 
passés en pays étranger et contenant transmission de propriété ou 
d'usufruit d'immeubles situés hors du royaume. Le second, du 15 no- 
vembre 1806, approuvé le 12 décembre de la même année, applique 
cette décision : l"" aux actes passés en Belgique et contenant trans- 
mission de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en pays 
étranger; 2® aux actes passés en forme authentique seulement dans les 
pays étrangers, contenant obligation ou mutation d'objets mobiliers, 
lorsque les prêts et placements auront été faits, et les livraisons pro- 
mises ou effectuées en objets de ces pays, et stipulées payables dans 
les mêmes pays et dans les monnaies qui y ont cours. 

Ces avis qui, par l'approbation qu'ils ont reçue, ont force de loi, 
régissent la matière et doivent être combinés avec les art. 22, 23 et 
42 de la loi du 22 frimaire an vu (1). 

69S. Le principe général d'exigibilité des droits peut être formulé 
ainsi : quand il s'agit d'immeubles situés en pays étranger, les actes 
relatifs à leur transmission en propriété, usufruit ou simple jouissance 



(1) Eo France, ces dispositions ont été abrogées, d'abord par l'art. 58 de la loi 
du 28 ikvril 18(6, qui ne permettait pas de faire usage, en juntice, d'aucun acte passé 
en pays étranger, qu'il n'eût, acquitté les mêmes droits que s'il avait été souscrit eu 
France et pour des biens situés dans le royaume. Ensuite, l'art. 58 a été modifié 
par l'art. 4 de la loi du 16 juin 182i. Ce dernier article dispose que • les actes trans- 
latifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés en pays 
étranger ne seront soumis, à raison de celte transmission, qu'au droit fixe de 
10 francs, sans que, dans aucun cas, le droit fixe puisse excéder le droit propor- 
tionnel qui serait dû s'il s'agissait de biens situés en France. » 

Malgré l'opinion unanime des auteurs, qui soutiennent que la loi de I8âi n'est 
relative qu'aux immeubles^ la cour de cassation de France, par arrêt du 21 avril 1828, 
a décidé qu'elle s'étend, par analogie naturelle, aux biens meubles situés en pays 
étranger. La régie française s'est conformée à cette jurisprudence. 

Mais elle se trouve en présence des difficultés qui résultent de l'impossibilité de 
déterminer la situation juridique des meubles incorporels. Voir, pour les solutions 
de ces dillicullés : D4LL0Z,no«3218et suivants ; CHâMPionxièRB et Rigaud, nM3791 et 
suivonts; Gar!iibr, Réf., n»* 875 et suivants et Rec. pèr., art. 2305, 2S17. 2H8f. 
Deaa^ite, no< 7éA et buivanls. 

26 



406 APPENDICE. 

sont affranchis du droit proportionnel, soit que ces actes aient été 
passés en pays étranger, dans la forme authentique ou sous signature 
privée, soient qu'ils aient été faits en Belgique. 

Pour les actes contenant transmission d'objets mobiliers ou obliga- 
tion, le droit fixe est réservé exclusivement à ceux qui réunissent les 
conditions suivantes : 1^ l'acte doit avoir été passé en pays étranger 
dans la forme authentique ; 2"* l'objet mobilier transmis ou la valeur 
fournie comme cause de l'obligation doivent être étrangers à la Bel- 
gique ; 5* l'engagement ou le prix à payer doit être stipulé payable en 
pays étranger et en monnaie qui y a cours. 

Les actes sous signature privée faits en pays étranger et les actes 
authentiques ou sous seing privé faits en Belgique restent soumis aux 
règles générales d'exigibilité des droits proportionnels, sans qu'on 
ait à distinguer entre les valeurs belges ou étrangères, entre les 
transmissions qui se sont opérées ou les obligations qui ont été 
créées, ou qui sont exécutoires en Belgique ou ailleurs, en monnaie 
belge ou en monnaies étrangères. 

694. Le principe ainsi formulé se justifie par les règles du droit 
international. D'abord, les lois d'impôts forment un statut réel et ne 
peuvent atteindre les biens si lues hors du territoire (i). Ensuite, l'eo- 
registrement n'est pas seulement un impôt, mais c'est encore un ser- 
vice public dans l'intérêt des parties (2). Dès l'instant où les intéressés 
s'adressent à l'État belge pour réclamer la formalité et pour mettre 
un acte sous la protection dès lois belges, ils doivent acquitter l'impôt 
établi par ces lois. 

Il importe de faire remarquer que l'enregistrement des actes faits 
en pays étranger est facultatif jusqu'au moment où les parties éprou- 
vent le besoin de s'en servir, soit dans des actes publics, soit en jus- 
tice. La loi ne fait exception à cette règle que pour les transmissions 
d'immeubles situés en Belgique. Gelles-1», quand même elles auraient 
été consenties ou effectuées en pays étranger, doivent l'impôt et 
doivent par conséquent être déclarées à la régie belge dans les délais 
de rigueur, fixés par l'art. 23 de la loi de frimaire. 

695. L'applicatiou de la règle aux transmissions immobilières 
donne lieu à peu de difficultés. 11 est certain que les baux qui oni 
pour objet des immeubles situés en pays étranger doivent être enre- 

(i) DEMAifTE. n' 785. — Palloz.iiw/GO, 3213. — Foeiix. Droit iniemalùmal,n^^- 
— Cass. Fr.. Il décembre 18^.— En ce qui concerne les droits de succei sioD, aolrrs 
que ceux éioblis pour les transmisfisions par décès en ligne directe, la légisblion 
belge n'admet pas ce principe. Voir 2« partie de la Tbeorib, n^* 76, t<i7. 

{i) Voir Préiaceiti Introduction, n» 19. 



APPENDICE. 407 

gistrés en Belgique au droit ûxe (1). Il en est de même pour les 
échanges (2). La vente de biens situés hors du territoire est également 
enregistrée au droit fixe. On doit en dire autant des donations (3). 

Les auteurs demandent si toutes les stipulations de Tacte de vente 
doivent bénéficier de cette faveur. Çhampionnière et Dalloz distin- 
guent : lorsqu'il n'y a qu'un acte contenant la vente et les clauses 
relatives à la transmission, que ces clauses constatent le payement 
du prix ou l'obligation de le payer en Belgique ou ailleurs, elles 
échappent à tout droit, à condition qu'on puisse les considérer comme 
dépendances de la vente (4). 

Les clauses qui sont indépendantes, de même que les faits qui se 
rattachent à la vente, mais qui sont consignés dans des actes séparés, 
tombent sous l'application des règles générales de perception. 

Nous adoptons cette solution sous la réserve toutefois que les actes 
d'exécution, tels que quittances, etc., même faits séparément, doivent 
jouir de l'exemption que la loi accorde à l'acte qui contient la dispo- 
sition principale (5). 

096. Les partages qui comprennent des biens situés en Belgique 
et des biens situés en pays étranger ont donné lieu à une controverse. 
En France, la cour de cassation décide que, pour apprécier le carac- 
tère déclaratif ou attributif du partage au point de vue de la loi fiscale, 
et pour décider s'il est passible du droit fixe seulement, ou du droit 
proportionnel, on ne doit tenir aucun compte des biens situés en 
pays étranger ; ces biens doivent être défalqués de la masse et l'on 
doit vérifier si chaque copartageant reçoit une part équivalente à ses 
droits, dans les biens situés en France (6). 

Eu Belgique, l'administration a un système plus juste et plus con- 
forme aux principes ; elle ne fait aucune distinction entre les biens 
situés dans le pays et ceux situés hors du territoire. Le partage ne 
constitue qu'une opération unique, et la loi fiscale ne tient pas 
compte de la nature des biens qui composent l'indivision. Elle ne 



(1) Voir no 511. 

(2) Voir n» 326. Nous avons examiné, dans ce numéro, la question qui avait été 
soulevée pur l'administralion belge relativement ù uu échange d'immeubles situés 
en Belgique contre des immeubles situés en pays étranger. 

(3) Au n» 342, nous avons indiqué la règle de perception pour la vente qui 
comprend des biens situés en Belgique et ù Tétranger. — Quant k la faculté de 
provoquer une expertise, voir n» 98. 

(i) Dalloz, n» 5250 et suivants. — CaAMpmirniÈRE, n» 3787. 

(5) Voir, plus loin, n» 699. 

(6) Cass. Fr., li novembre 1838, 21 juillet 1841, 1 1 novembre 1844, 10 février 1869 
(Gahhier, art. 289G}. — Noir Dalloz, m» 3242. 



408 ÂPrËM)lCE. 

demande aux parties que lu justification de l'indivision par rapport 
à toutes les valeurs qui sont comprises dans le partage. Ce système 
est d'accord avec celui qui a prévalu pour les échanges de biens 
situés en Belgique et de biens situés en pays étranger (i). 

•97. Quand il s'agit de transmission d'objets mobiliers, nous 
avons dit que les actes faits en pays étranger dans la forme authen- 
tique jouissent seuls du privilège de pouvoir être enregistres au droit 
fixe, en Belgique, lorsque d'ailleurs ils sont dans les conditions 
résumées au n"* 693. 

Il est cei*tain que la loi entend par objets mobiliers tout meuble 
corporel ou incorporel; ces mois comprennent donc les créances, 
rentes, actions, etc. C'est ainsi qu'il a été décidé qu'une donation 
d'une somme d'argent, exprimée en monnaie ayant cours en France, 
payable à terme au domicile du donateur en France, faite dans on 
contrat de mariage passé en France, peut être enregistrée au droit 
ûxe en Belgique (â). Par contre, le droit proportionnel est exigible 
sur un acte authentique passé en pays étranger, et contenant cession 
entre étrangers d'une créance hypothéquée sur des immeubles situés 
en Belgique (3). 

Ces solutions peuvent être étendues aux délégations, subrogations, 
rétrocessions de créances, rentes ou actions. 

699. Les obligations sont comprises nominativement dans l'avis 
du 12 décembre 1806. Les actes qui les constituent peuvent donc être 
enregistrés en Belgique au droit fixe s'ils réunissent toutes les condi- 
tions prescrites par cet avis. On doit comprendre dans le mot obliga- 
tion les actes constitutifs de rentes. 

699. L'avis du conseil d'État ne parle pas des actes de libération. 
Il semble donc que, dans tous les cas, les actes de cette nature, passés 
en pays étranger et présentés à l'enregistrement en Belgique, sont 
passibles du droit proportionnel (4). Cependant nous croyons que, si 
la quittance faite d^ns la forme authentique en pays étranger est 

(i) Voir no« 396, 572. Dec. B.. 27 mai i82M) {Journal, n» 4810); arrêt de la eoar de 
la Hnye, 28 avril 1848 ; arrêt de la cour de cassation ita Luxembourg, 6 juillet 1848 
{Mon. du NoL, nw 57 et h8). 

(2) Dec. B., ÛO mai 1850 {Journal, n» 4777). — Une donation faite en Belgique, 
ayant pour objet une créance reconnue par acte passé en pays étranger et payable 
k l'étranger, est lassible du droit proporlionucl. Dec. B., 22 juin 1867; Ypres, 
25 février 1870 {Journal, n«» 10356. 11139). 

(3) Dec. B.,20 uodt 1866 {Journal, n» 10548). — Le droit proportionnel est dd sur 
un acte fait en Belgique, portant cession d'un capital constitué ù la charge d*uD 
étranger p.u* ni acte passé r;n pays étranger. Dec. B., 30 novembre 1837 {Journal 
n» l"U)fii. 

(4) C'est ainsi que l'administration l'avait déci lé. Dec, 15 octobre 18oi {Joutnal, 
n« 5556). 



APPENDICE. 409 

relative à une mutation de meubles ou d'immeubles, ou à une obliga- 
tion qui, d'après les principes analysés ci-dessus, échappent au droit 
proportionnel, elle doit jouir du même avautage. C'est d'ailleurs ainsi 
que la question a été résolue par la cour de cassation de Belgique (i). 

Comme nous l'avons expliqué au n^ 464, un arrêté de compte peut 
donner lieu à la perception d'un droit 6xe, d'un droit d'obligation ou 
d'un droit de libération. Dans les deux dernières hypothèses, l'acte 
contenant un arrêté de compte, fait en la forme authentique en pays 
étranger, peut être enregistré, en Belgique, au droit fixe, si toutes les 
conditions prescrites par l'avis du conseil d'Éiat se rencontrent. 

Les actes de cautionnement, faits authentiquement en pays 
étranger, doivent également échapper au droit proportionnel s'ils se 
rattachent à une dette qui, elle-même, est constatée dans un acte 
authentique passé à l'étranger et si d'ailleurs l'obligation principale 
est affranchie de l'impôt proportionnel. Outre les motifs invoqués pour 
les quittances, on peut faire valoir le principe général écrit dans la 
loi de frimaire, d'après lequel le droitdû à raison du cautionnement ne 
peut jamais excéder celui qui est exigible sur l'obligation principale (2). 
' Les contrats d'assurance à prime sont passibles du droit propor- 
tionnel, lorsqu'ils ont été faits par écrit (3). Quand la police est faite 
en pays étranger et qu'elle n'a pour objet que des immeubles situés 
en pays étranger, elle peut jouir du bénéfice du droit fixe; mais 
elle doit être faite dans la forme authentique et, de plus, elle doit 

(t) Le tribanal d'Arlon avait admis ce sysiéme par jugement da 19 janvier 1854 
et le pourvoi dirigé contre le jugement a élé rejeté par arrêt du 13 décembre 1855 
{Journal, n»* 6588, 7i72). — M. l'avocat général Delebecque justifiait ainsi la doc- 
trine admise par Tarrét « : Il faut ratiacher la quiUance à l'obligation qu'elle doit 
éteindre ; si l'on n'admet pas cette proposition, comme le mot quittance ou tibé-' 
roHon ne se rencontre pas dans l'avis du 13 décembre 1806, jamais un acte de 
libéralion passé à l'étranger ne peut échapper à l'impôt proportionnel, ce qui est 
inadmissible. Gonccvrait-on, en effet, que l'obligation de fournir une somme, le 
prêt, le placement d'une somme d'argent pourrait échapper, sous certaines condi- 
tions, ft l'impôt proportionnel, alors que jamais la quittance attestant la réception 
de cette somme ne pourrait échapper à cet impôt? N'esi-il pas cent fois évident que 
là où il y a dispense pour l'obligation, il y a la même dispense pour la libération, 
toujours assimUée, dans la loi fiscale, à l'obligation même? » — Une circulaire du 
9 avril 1856, % 1, prescrit aux receveurs de se conformer à celte jurisprudence 
{Journal, no 7346). 

Par arrêt du 6 avril 1843 {Journal, n® 2793), la même cour a décidé que les actes 
qui contiennent quittance du prix de vente d'un immeuble situé en Belgique sont 
passibles du droit proportionnel. 

Voir encore Dec. B., iO octobre 1860 {Journal, n'* 8673). 

(2) Voir 00 493. 

(3) Voirn«51i. 



4t0 APPENDICE. 

être conforme aux prescriptions de l'avis du 12 décembre 1806. 

700. L'antichrèse ou rengagement d'un immeuble participe de la 
nature des actes qui sont relatifs à des immeubles et de ceux qui ont 
pour objet une valeur mobilière. En droit fiscal, l'antichrèse est 
tarifée comme les cessions de meubles. Quand elle est constituée en 
pays étranger et sur des biens situés en pays étranger, l'acte con- 
stitutif ne doit subir en Belgique que le droit ûxey à condition toute- 
fois qu'il réponde aux exigences de l'avis du conseil d'Élat, et que la 
créance que l'antichrèse a pour but de garantir soit également à l'abri 
d'un droit proportionnel. 

701. Les marchés- ventes et les marchés-louages n'ont pour objet 
que des obligations ou des transmissions de valeurs mobilières. On 
doit donc les ranger parmi les actes prévus dans l'avis du 12 décembre 
1806 (i;. 

70!l. En général, le contrat de société n'est tarifé qu'au droit 
fixe; mais il est passible du droit proportionnel, s'il contient des 
mutations, obligations ou libérations qui n'ont pas la nature d'un 
simple apport. Quand on présente, en Belgique, à l'enregistrement 
un acte de société passé en pays étranger, le droit fixe seul doit être 
perçu, si les mutations peuvent être considérées comme de simples 
apports, ou si les obligations ou libérations constatées dans l'acte 
réunissent les conditions prescrites par l'avis du 12 décembre 1806. 

L'acte de société passé en Belgique, et renfermant des mutations 
d'immeubles situés en pays étranger, ne doit aucun droit propor- 
tionnel, alors même que ces mutations n'ont pas le caractère d'apport. 
Dans ce cas, elles sont assimilées à la vente ou à tout autre acte trans- 
latif et rentrent dans la première partie de l'avis précité. 

708. Les transactions consignées dans des actes passés en Bel- 
gique ne sont soumises qu'au droit fixe, à moins qu'elles ne prouvent 
une mutation, obligation ou libération (2). Les actes de transaction 
faits en pays étranger, soumis à la formalité de l'enregistrement en 
Belgique, ne sont sujets qu'au droit fmef si les mutations qu'ils con- 
statent ont pour objet des immeubles situés en pays étranger. Dans 
le cas où ils constatent des transmissions mobilières ou des obliga- 
tions ou libérations, ils doivent, pour échapper au droit propor- 
tionnel, avoir été faits en forme authentique et présenter les autres 
éléments prévus dans l'avis du conseil d'État. 

704. Garnier pose la question suivante : une déclaration de 
command faite à l'étranger devant notaire, dans les vingt-quatre 
heures de l'acquisition, également faite à l'étranger, de biens immen- 

(i) Voir Ca8S. Fr., 25 novembre 18C8 (Gamier, art. 3817). 
(2) Voir n«* 630 et 63t. 



APPENDICE. 4H 

bles si lues en Belgique, est-elle passible du droit proportionnel, 
lorsque les deux actes sont présentés ensemble à l'enregistrement 
dans le délai voulu par Tart. 23 de la loi de frimaire? Il reconnaît que 
le principe établi par l'art. 68, § 1, n^" 24, qui exige la notification à 
la régie dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, doit fléchir 
devant une impossibilité matérielle (1). 

La difficulté est sérieuse ; mais elle nous paraît devoir être résolue 
en combinant le principe locus régit actum et la règle du statut réel, 
édictée par l'art. 3 du code civil. En effet, la loi belge permet de 
rechercher toutes les mutations d'immeubles situés en Belgique, que 
ces mutations aient été consenties en Belgique ou à l'étranger, dans 
un acte ou sans acte. Elle impose même aux parties le devoir de 
déclarer spontanément ces mutations dans les délais de l'art. 23 de 
la loi de frimaire, sous^peine du double droit. D'un autre côté, la loi 
belge considère comme une nouvelle mutation la déclaration de 
conmiand qui n'est pas faite avec les formalités prescrites et dans le 
délai fixé. 

Ces règles sont d'ordre public. La régie doit donc vérifier si les 
actes qu'on lui présente constituent le titre d'une ou de plusieurs 
mutations et, dans celte vérification, elle doit tenir compte des lois 
du pays oii ces actes ont été faits Nous concluons de là que, lorsque 
la déclaration de command a été faite régulièrement dans le pays où 
l'adjudication a été consentie, le droit fixe seul doit être perçu. 

705. Une difficulté semblable peut se présenter en ce qui con- 
cerne l'exercice du réméré. Quand la vente d'un immeuble situé en 
Belgique a été faite en pays étranger, avec clause de réméré, et quand 
le rachat a été exercé dans les termes et conditions décrétés par les 
lois de ce pays, peut-on faire enregistrer l'acte qui constate cet exer- 
cice, au droit de 60 centimes ou doit-on le soumettre au droit de 
vente ? Ici encore la loi belge doit être combinée avec la convention 
et la loi étrangère. Les art. 1600 et 1601 du code civil fixent un délai 
moûcimum pour le pacte de rachat et dèfendenl aux parties et aux juges 
de le proroger. Ces dispositions sont d'ordre public. 11 faut donc dire 
que le rachat doit être exercé dans le terme du contrat ou de la loi 
du lieu du contrat, sans cepei^dant que ce terme puisse d*^passer 
celui de cinq ans fixé par la loi belge. 

706. En cas d'adjudication par suite de folle enchère, faite en 
pays étranger, relativement à des biens situés en Belgique, l'acte peut 
échapper à un nouveau droit dans les limites tracées aux articles 68, 
§ 1, n*" 8 et 69, § 7, n"* 1, de la loi de frimaire, si, d'après les lois du 

(1) Bêp., Qo 939. — Dalloz. n» 2551. — Contra, Strasbourg, 23 mai IS>8 {Mon, 
du Not., n» 88). — Voir n" 606. 



ili APPENDICE. 

pays, l'adjudication n'est pas considérée comme une revente. Dans 
le cas contraire, l'adminislraiion belge peut exiger un nouveau droit 
de mutation, sans tenir compte de celui qui est dû à raison de la 
première adjudication. 

707. L'article 40 de la loi du 22 frimaire punit du triple droit 
les auteurs de contre-leltres qui contiennent une augmentation de 
prix (1). Cette disposition n'est applicable aux actes faits en pays 
étranger que dans le cas où l'acte auquel la contre-lettre déroge est 
passible du droit proportionnel en Belgique. Ainsi, la production ou 
la découverte d'une contre-lettre^ relativement à un acte contenant 
transmission d'immeubles situés en pays étranger, ne peut donner 
lieu aux peines conmiinéespar l'art. 40. 

708. L'art. iOOO du code civil exige que le testament fait en pays 
étranger soit enregistré en Belgique, avant toute exécution ou avant 
d'en faire usage dans un acte public ou en justice. L'administration 
belge a recoiuiu que cet article, pas plus que la loi fiscale, ne fixe un 
délai de rigueur et que les parties ne peuvent être contraintes de 
soumettre l'acte à l'enregistrement (2). 

709. En ce qui concerne le timbre, l'art. 13 de la loi du 13 bru- 
maire an VII dispose que tout acte fait ou passé en pays étranger sera 
soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en Bel- 
gique, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, 
soit devant une autorité judiciaire ou administrative (3). 

710. L'art. 77 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 permet 
de prendre inscription sur des biens situés en Belgique en vertu 
d'actes passés en pays étranger; mais ces actes doivent être visés 
par le président du tribunal civil. Le visa ne peut être obtenu qu'après 
que les actes ont été soumis, en Belgique, à la formalité du timbre et 
de l'enregistrement (4). L'enregistrement de l'acte donne lieu à la 
perception des droits, d'après les règles qui viennent d'être exposées. 

Ce principe a été appliqué aux actes de radiation ou de réduction 
d'inscriptions hypothécaires (5). 

Pour la transcription des actes faits en pays étranger, voir n' 676, 
note 1. 

(1) Voir DM 6i2 et suivants. 

(2) Dec. B., 10 mars I85i {Journal, no 5067). 

(3) Voir eneore Part. 15 de la loi de bramaire; la loi da 31 mat 18ii, art. 27 ; la 
loi du 21 mars 1839, art. i, $ 2, no3; la loi du 20 Juillet 1848, art. 5; la loi du 
14 août 1857. 

(4) Gircul. B., 19 avril 1859 {Journal, n» 8197). 

(5) Dec. B., 7 décembre 1839 {Journal, n» 8149). 



TABLEAU SYNOPTIQUE 



0E« 



DROITS D'ENREGISTREMENT 



DROITS PItOI»OItXI01VIVEL.S. 

TRANSMISSIONS. — OBLIGATIONS. — LIBÉRATIONS - MARCHÉS. 



A. TRANSMISSIONS. 

a. JOUISSANCE. 
Baui. 

A dnrëe limitëe, poor les 2 premières années. 1 .00 poarcent francs. 

— ponr les années suivantes .0.95 — 

A dorée illimitée : 

Meubles 2.60 - 

Immeubles 5.f0 — 

De nourriture de personnes mi^eiireR : 

A durée limitée 0.60 - 

A durée illimitée 3.60 — 

De nourriture de mineurs O.SO — 

A cheptel 0.30 ~ 

De pAturage et nourriture de bestiaux : 

Pour les S premières années 0.30 — 

Pour les années su iTantes. O.IS — 

SoUg-IAlIX, CBSSIOirS OB BAUX, SUBBOOATIOIIS, BiiTBO- 

CBSSIORS. Mêmes tarifs. 
EnoACBVBRTS D*i]i>BrBLBS. Aniichrése 2.60 — 



4U TABLEAU SYNOPTIQUE 

6 PROPRIÉTÉ OU USUFRUIT. 
i. A titre onéreaz. 

ÉgHAICB D*IHKeUBLE8 : 

Sanssoulla 0.60 pooreeolfraoes. 

Avec soulte : la sonlte est tarifée eomme 

prix de vente 5.20 — 

Domaines de l'État 2.G0 — 

L'échange de meubles contre immeables 

est tarifée comme la vente 5.20 — 

Verte et autres contrais assimilés à la vente. 

Torî/'^en^ral.* Meubles S. 60 — 

Immeubles 5.20 — 

Créances 1.30 — 

Rentes 2.60 — 

Actions, billets, etc. (1) 0.60 — 

Tari/« /)ara'cu/i«r« : Domaine de rÉtat .2.60 — 
Ventes de machines, enregistrées 

dans les 15 jours 0.30 — 

Ventes publiques de marchandises, 

coupes de bois, récoltes, etc. (2) . 0.60 — 
Ventes publiques de marchandises 

neuves (3) 6.50 - 

0. A titre gratuit. 

DORATIORS ERTRE-VIPS. 

En ligne directe : 

Meubles : 

Dans le contrat de mariage . . 0.30 — 

Hors du contrat de mariage . . 0.60 — 

Immeubles : 

Sans distinction 1.30 - 

£ti ligne eoUaiérale, entre non-f)areni9, 
entre adoptant et adopté : 

Meubles : 

Dans le contrat de mariage . .1.60 — 

Par tout autre acte 3.20 — - 

Immeubles : 

Dans le contrat de mariage . . 3.20 — 

Par d^autres actes 6.50 — (i) 



(i) Voir Théorie, n»* Ml, U% 485,478. 477. 
(S) Voir Théorie, n** 887, 888, 889. 

(8) Voir Théorie, no 890. Pour 1m ventes des mont>-de-piéCé, eo cai de foilllle, etc., voir 
00 891. 
(4) Pour les ezoepUons, voir Théorie, n* 484. 



DES DROITS D'ENREGISTREMENT. 4ttt 

Partages d'asceudart. 

Dons la forme des donations : le tarif 

des donations est applicable. 
Dans la forme des testaments. Voir 

le tarif des testaments. 

B. OBLIGATIONS. 

Rertbs. Aciet de eontiiiution : 

A tilre gratuit, tarir des donations. 

A titre onéreux 3.60 pour eeut francs. 

Acte» de eestion .* 

Même distinction et même tarif .2.60 — 

CatfAiicBS A TBEHB : Préis dc consommation (1 f . 
Arrêtés de compte . . . 
Cessions de créances. . . 
Délégations de créances. . ) ^ • 30 
Subrogations .... 
Dations en payement de 
créances, etc. . . . 

G4UTIOIIREHERT8 BT AUTRES OiRARTlBSHOBlLlèRBS : 

Sans que le droit puisse excéder le 
droit dû sur la disposition prin- 
cipale \ . 0.60 

Indemnités 0.60 

Assurances 0.60 

G. LIBÉRATIONS DB 80MMBS. 

Quittances qui ne sont pas de sim- 
ples décharges 0.60 

D. ICARGHÉS ENTRX PARTICULIERS. 

Marché-louage 1.30 

Marché-vente 2.60 



II 
DROITS FI 



A. CONTRATS OU ACTBS DÉNOMMÉS. 

Fr. c. 

Protêts 1.00 

Actes prévus par l'art. 68, $ I, de la loi de frimaire et par d'autres 

lois (2) 2.20 

Irvkrtaires, par vacation (5) i.êO 

CoRCOBDAT en cas de faillite i.40 

(I) EzcepUooi. Théorie, u*» U9, 4M. 

(1) Voir Théorie, m» Ut, 

(S) Exception poar les billilet. Théorie, b«* 6SS, 9U, 



> 



4f6 TABLEAU SYNOPTIQUE, ETC. 

Fr. e. 

CoHTRâT BB HAKIACB, MOS doOtUoD ^ 

DoRATioiis ÉVKHTL'BLLBS faites diins le eoiitrat de mariage . . . . i 

Société, sans maUlion ai obligutioo * . . f ^ ^ 

AcTL de dissolution de société ^ 

PAaTAGE par et simple, ou licilation opérant partage pur et simple. 

Tbataheht 

ABAlll>Onilt.aBllTS 01 BIKIVS (I) 11.00 

Brevet d*iiivbrtior, cession 13.(0 

CORTBATDB KBaPLACEaERT 14.00 

PiESTATIOlf M SBSIERT OESnOlAlBES 33.00 

autobisatior de cha1i6br ob roi iô7.80 

'Lettres de roblbssb 275.60 

NaTORALISATIOR OBOIRAIRB 900.00 

Grardb ratoralisatior iOOO.OO 

B. ACTBS INNOMAS. 

Tous les actes non prévus 2.20 

Remarques. — Tous les droiis indiqués dans le tableau comprennent les cen- 
times additionnels. Pour les droits proportionnels, le minimum tic perception a éié 
fixé à 90 centimes, additionnels compris (2). 



(i) Voir ThéorU, a» 6S8. 

(t) Il rétvlle du UbI- au qui précède que let droits proportionDoU talTeal la progrrtnm 
luivaote : 

it t/l oenllinet pir cent fnnct. 

16 — 

18 — 

sa — 

80 - 

60 — 

I tnac — 

1.86 - 

4.66 - 

t.60 - 

S.fO - 

6.10 - 
6.80 



TABLE DES MATIÈRES 



Page*. 

Préfack ; I 

Introduction 5 



DROITS D'ENREGISTREMENT. 



PRINCIPES OÉNâRAUX. 

CHAPITRE \^, ÉTABLISSEMENT ET DIVISION DES DROITS i9 

SECTION I". Droits d'acle 22 

§ f. NolioDS préliminaires » 

§ 2. Actes soumis A un droit proportionnel .... 24 

I Exif^ibilité du droit » 

II. Liquidation des droits proportionnels ... 51 

§ 3. Actes soumis à uu droit fixe spécial 09 

§ 4. Actes soumis à un droit fixe général 70 

i 5. Actes exempts de droits 71 

Section II. Droits de mutation 78 

CHAPITRE II. Perception des droits 85 

§ l«r. Organisation des bureaux 86 

§ 2. Délai. - Lieu * 89 

§ 3. Personnes qui doivent payer les droits . • • . 96 
§ 4. Obligations imposées aux notaires pour assurer la 

perception des droits i03 

CHAPITRE III. Restitution des DROITS 119 

CHAPITRE IV. Prescription 124 

CHAPITRE V. Poursuites et instances 138 



418 TABLE DES MATIÈRES. 

PifCL 



PRmCIPES PARTICULIERS A CERTAINS ACTES ET CONTRATS. 

GHAPITKE !•'. DROITS PROPORTIONNELS i47 

Section l*^. Droits de mutation » 

I i«r. Mutations de jouissance » 

I. Baux » 

II. EDgagemeols d^immeubles 463 

I S. Mutalions de propriété ou d*usurruit 167 

I. A litre onéreux » 

A. Échange » 

B. Actes translatifs d*immeubles à titre oné- 

reux, autres que rechange. ..... 174 

C. Actes translatifs de meuhles à titre oné- 

reux 203 

2). Actes translatifs de meubles et d*immeubles 

à tiire onéreux 210 

II. A titre gratuit » 

A. Donations entre-vifs 214 

B. Partages d*ascendant 333 

Section H. DroiU d*obUgation 253 

f 1". Constitutions et cessions de rentes 237 

§ 2. Créances à terme et autres actes soumis au droit 

d'obligaUon 243 

§ 3. Cautionnements et autres garanties 27i 

Section III. Droits de Libération 2S7 

Section IV. Marches 293 

CHAPITRE IL Droits fixes 30i 

§ l*r. Contrats de mariage » 

§ 2 Contrats de société 320 

i 3. Partages 332 

§ 4. Déclarations de command 3tô 

5. Actes de résiliement \ .... 333 

6. Autres actes tarifés 353 

! 7. Contre-lettres 368 

DROITS DE TIMBRE. 

Principes généraux 375 

DROITS DE TRANSCRIPTIOR ET D'INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. 

Règles de perception 3SS 

APPENDICE. 

Actes passés en pays étranger et actes faits en Belgique au sujet 

de biens situés en pays étranger 404 



TABLE ALPHABÉTIQUE. 



NOTA. — Les chiffres indiquent les numéros. 



Abandonneiiittiit, 638. 

AlMtentioii. Tarif, 641. 

Aooeptation. Offres, 49, 50. — Lettre de change, 128, note. — Dona- 
tion, 405. — Rente, 440. ~ Créances, 469. —Délégation, 483. — Gom- 
mnnauté, 556, 641. 

Aohalanilage, 386. 

Achat. Option, 60, note 4. — Promesse, 348. 

Acquiescement, 641. 

Actes. Sens dn mot <icte, 27. — Division des actes, 26, 29. — Régie 
pour classer les actes, 30. 

Acte adiré. Mention, 218. 

Acte administratif. Exemption, 136. 

Acte ancien. Exemption, 123. 

Actes à enregistrer en débet, 140. 

Aotes> enregistrer gratis» 137, 138, 139. 

Acte antbentiqae, 36. 

Acte complémentaire, 70. 

Acte dénommé, 119. 

Actes de libération. Voir Quittances, 515 et suivants. 

Acte de notoriété, 641. 

Acte de remplacement, 640. 

Acte de résiUement, 612, 613, 614. 

Acte en brevet. Formalités, 160. — Défense de le délivrer, 224. 

Actes en conséquence. Régie, 215. — Sens des mots en conséquence, 
216. — Kacte mentionné doit être un titre, 217. — 11 ne doit pas être 
exempt de la formalité, 218. — La mention ne doit pas être obliga- 
toire, 219. — Acte divisé en plusieurs parties, 220. — Acte reçu de* 
vant un autre notaire, 221. — Peines, 222, 223. 



420 TABLE ALPHABÉTIQUE. 

AotM «umpto de U ftumaUté, 123 A 136. 

▲ote Imparfait, 3Ô, 46, 197. 

Acte Innomé, 12 U 

Actes Jvdieialres, 1. 

AotM notarlte, 36. 

Acte paMé en paye étraairer. DMai, 184, 191. — Mention, 218, note 2. 

— Prêts, 448, note 1 — Transcription, 676, 692 et suivants. 
Acte relut, 68, 70, note 2, 641. 

Acte respeotaeoz, 121, 220. 

Acte eona eelnir prlTé. Titre, 37. —Mention de l'enregistrement, 159, 
160. — Délai, 180 A 183. — Lien, 191. — Dôbitears des droits, 206 à 
210. - Acte en conséquence, 222, 223. — Restitution des droits, 246. 

— Prescription, 254. 

Acte ■ovmle à approbation, 60, 170. 

Actes soumis au droit de transcription, 676, 677. 

Acte translatif de propriété. Voir Ventê^ Échange, Donation. 

Actions Judiciaires. Nature de l'action de la régie, 193. — ReeouTre- 
ment des droits, 273 et suivants. 

Action oblliitte. Débiteurs, 200. 

Actions de société. Enregistrement, 132, note 3. — Acte en consé- 
quence, 218. — Cession, 417, 420, 477, 479, 569. 

Actions non libérées. Cession, 569. 

Additionnels. Voir Centimes additionnels, 2Sl. 

Adjudication. Provisoire et définitive, 353. — Barrières, 299, note 5. 

Adoption, 641. 

Afllcbes. Acte en conséquence, 2Î7. — Timbre, 656. 

Aliments. Obligation, 403, note 2 ; 407, note 1. 

Amendes. Modération, remise, 12, 681. — Héritiers, 212* — Prescrip- 
tion, 262. — Centimes additionnels, 281. 

AmenbUssement. Contrat de mariage, 537. 

Ancien régime, 4. 

Annexes. Enregistrement, 226. 

Annonces. Acte en conséquence, 217. — Timbre, 656. 

Antlobrése. Voir Engagement d'immeubles, 317 à 321, 700. 

Appel. En matière fiscale, 278, 671, 685. 

Apport. Contrat de mariage, 537. — Société, 563 à 567. 

Apprentissage (Contrat d'), 641. . 

Approbation d'écriture. Titre, 37. Voir Acte soumis à aj^prohation,60^ 

Arbitrage. Compromis, 641. 

Arrérages. Cession de rentes, 443. - Créances à termes, 494. 

Arrêté de compte. Tarif, 459. — Ce qu'on entend par arrêté de compte; 
le droit dû est un droit d'acte, 460. — Influence des recettes sur la 
perception, 461. — Distinction pour les dépenses, 462. — Arrêté qui 
peut être un titre pour ou contre un tiers, 463. — Hypothèses que 
peut présenter la balance des tîomptes ; le rendant est débiteur ; 
l'oyant est débiteur; les recettes se balancent avec les dépenses, sans 



TABLE ALPHABÉTIQUE. 421 

reliquat, 464. — Droits dus quand il y a plusieurs oyauts qui ont des 

intérêts distincts, 465. — Comptes en matière de faillite, 466. 
Asaooiatlona. Voir Sociétés, 559 et suivants. 
Asaoranoes. Au profit d*un tiers, 403, note 2. ~ Assurances terrestres, 

514. — Assurances mutuelles sur la vie, 514. — Contractées en pays 

étranger, 699. 
Atermoiement. Voir Concordat, 466, 638. 
AttestatioBS, 641. 
Antorlsatloiifl. 641. 
Aval. Exemption, 131. 
Aven. Preuves, 34, 42, note 1 ; 118. 
Avis. Timbre, 656. 
Avis de parents, 641. 
Avoué. Poursuites et instances, 273. 



Bano d*égli8e. Vente, 240, note 1. 

Barrières. Adjudication, 299, note. 

Bateaux. Voir Navires, 384, 391. 

Bâtiments. Voir Constructions, 341, 388, 423. 

Baux. Indication des baux tarifés par la loi, 283. — Baïuc verbatuc et 
t€Lcite réconduction, 284. — Exigibilité des droits ; régies générales, 
285. — La c?u>se doit pouvoir être Tobjet d*un bail ; choses incorpo- 
relles, 286. — Mines, carrières, tourbières, 287. — 11 n'y a pas de 
bail sans prix, et le prix doit être sérieux, 288. — Effets des nullités 
sur l'exigibilité du droit, 289. — Le bail qui est éteint n'empêche 
pas la perception sur l'acte soumis à la formalité, 290. — Contrat de 
bail dépendant d'un autre contrat tarifé, 291. — Promesse de bail, 
292. — Division des baux au point de vue de leur durée limitée ou 
illimitée, 293. — Signes auxquels se reconnaît le bail d'une durée 
illimitée, 293. — Clauses de prorogation, 294, 305. ~ Faculté de faire 
cesser le bail à durée illimitée, 295. — Baux emphytéotiques, 296. — 
Le bail à rente perpétuelle n'est pas un véritable bail, 297. ^ Ce 
qu'on entend par le bail A vie, 298. — Liquidation des droits pour 
les baux dHmmeubles d'une durée limitée, 299. — Ce qu'il faut com- 
prendre dans le mot charges, 300. — Mode de calculer quand le prix 
varie d'une année & l'autre, ou qu'il est payé en une fois ; augmenta- 
tion éventuelle du prix, 301.— Prix payable en nature; bail A portion 
de fruits; faculté pour les parties d'exiger ou de payer le prix en 
nature ou en argent, 302. — Quand le prix consiste en choses qui ne 
peuvent s'apprécier d'après les mercuriales, il faut une déclaration 
estimative, 303. ~ Baux de moins d'un an, 304. — L'expertise n*est 
pas autorisée pour contrôler les stipulations ou déclarations des par- 
ties, 306. — Règle de liquidation pour les baux yX immeubles d'une 

i7 



42i TABLE ALPHABÉTIQUE. 

durée illimitée et pour les baux à rente perpétuelle, 307. — Pour les 
baux À vie qui ont pour objet des immeubles, d08. ~ Pour les baux 
de Tneubles d'une dupée limitée ou illimitée^ 309. — Pour les baux à 
nourriture de personnes; mineurs, 310. — Pour les baux de pâtu- 
rage et nourriture d'animaux ; baux A cheptel et reconnaissance de 
bestiaux, 311. — Baux d'immeubles situés en pays étranger, 312. -~ 
Transcription, 676. — Voir encore 62, note 4; 89, note 1. 

Baux à cheptel, 283, 311. 

Baux à rente perpétaelle, 297, 307. 

Baux à Tie. Expertise, 89. — Droits, 298, 308. 

Baux de nonrritare, 283, 310. 

Baux d'ouvrage. Voir Marchés, 526 et suivants. 

Baux emphytéotiques, 296. — Transcription, 677. 

Baux verhaux, 284. — Voir Tacite réconduction, 143, note ; 294, note. 

Biens litigieux. Expertise, 95. — Retrait, 366. 

Biens meubles et immeubles. Voir Échange, 325; Vente, 337; Dona- 
tion, 417. 

Biens situés en pays étranger» Expertise, 98. — Baux, 312. — 
Echange, 326. — Vente, 342. — Donation, 424, note 2. — Transcrip> 
tion, 676, 692 et suivants. 

Bilan, 641. 

Billets. Tarif ; espèces de billets prévues par la loi fiscale, 451. — Le 
billet ordinaire est assimilé A l'obligation en général, 452. — Les 
effets négociables jouissent du tarif de 60 centimes ; le billet A ordre 
doît-il avoir toutes les conditions essentielles prescrites par la loi 
commerciale ? La cause du billet ne change pas la perception, quand 
même des intérêts y sont stipulés, 453. — Ce qu'on entend par man- 
dat à ordre, 454. — A quel droit est soumise la lettre de crédit, 455. 

— Le capital exprimé sert de base de liquidation, 493. 
Billets à domicile. Exemption, 129. 

Bois. Vente publique de bois sur pied, 384, 387, 388. — Bois coupé, 
389, note. 

Bon ou approuvé. Titre, 37. 

Bourgmestre. Acte authentique; transcription, 676. 

Bourse. Voir Mercuriales, 81, 118, note 5 ; 420, 569. 

Bourses d*étude. Donation, 424, note 4. 

Brevet. Voir Acte en brevet, 160, 224. 

Brevet d^apprentissage , 64 1 . 

Briqueterie. Concession, 285, note 1. 

Buffet-restaurant Bail, 285, note. 

Bureaux. Points qu'il importe au contribuable de connaître, 156. — 
Création des bureaux et leur ouverture, 157. — Les registres des 
receveurs ne sont pas publics, 158. — Comment l'enregistrement se 
fait, 159. — Comment l'enregistrement est constaté sur les actes, 160. 

— La formalité doit être précédée de la consignation des droits, 161. 

— La formalité est indivisible, 162. -* Le receveur ne peut différer 



TABLE ALPHABÉTIQUE. 425 

l'enregistrement ni retenir les actes, 163. — Transcription et inscrip- 
tion hypothécaire, 675. 



Cahier des charges. Acte en conséquence, 220. 

Caisse de dépôts et consignations, 622. 

Caisse d'épargne. Exemption, 136. 

Canaux. Concession, 339. 

Carrières. Bail, 287. — Vente, 338, note 2. 

Cassation. Voir Procédure, 279. 

Catalogues. Acte en conséquence, 217. 

Caution Cautionnement. Quel est le tarif ? 495. — Pourquoi le caution- 
nement est il tarifé spécialement? 496. — Conditions exigées pour 
Tapplication du tarif; le cautionnement ne peut se confondre avec la 
dette principale, 497. — Caution qui s'engage solidairement avec le 
débiteur principal, 498. - Comment doit-on considérer les coobligés 
solidaires et mari et femme contractant solidairement ? 499. — Le 
cautionnement n*exige pas le concours du débiteur principal ; le 
concours du créancier se présume, 500. — Le cautionnement doit 
être valable selon les conditions du droit civil, 501. — Si plusieurs 
personnes cautionnent une même dette, y a t-il plusieurs droits À 
payer? 502. — Le cautionnement doit avoir pour objet des sommes 
ou valeurs mobilières; sens de ces mots, 503. — Le droit dû pour le 
cautionnement ne peut excéder celui qui est payable pour l'obliga- 
tion principale, 504. — Base adoptée pour la liquidation du droit, 505, 
— Dispositions spéciales pour certains cautionnements, 506. — En 
quoi le cautionnement diffère de la garantie et de l'indemnité, 507. 

Cautionnement fttlt en pays étranger, 699. 

Cédules. Timbres. Voir Warrants, 6, note. 

Centimes additionnels, 281. 

Certificat, 641. 

Certifleateur de caution, 502, 641. 

Cession d'actions et d'obUgatlons de sociétés, 338, 417, 420, 477, 479, 
569. 

Cession de baU, 314, 315. 

Cession de biens, 638. 

Cession de créances. Quelles cessions sont tarifées à un pour cent? 
Le droit de cession est un droit d'acte, 467. — La cession est parfaite 
sans l'intervention du débiteur; cette intervention donne- 1 -elle lieu 
à un droit particulier? 469. — Si les parties stipulent une proroga- 
tion de délai, y a-t-il un droit à payer de ce chef? 470. — Cession 
d'une créance non Justifiée par titre enregistré, 471. — Une quittance 
donnée par le cessionnaire peut- elle être frappée du droit de ces- 
sion? 472. — La cession peut se faire sous forme d'échange, 473. -^ 



AU TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Cession d'une créance conditionnelle, 474. — Le créancier qui code 
son rang d'hypothèque fait il une cession de créance? 475. — Cession 
d'actions, billets, etc., 476. — Cession de parts dans une société, 477. 

— Endossement de billets ordinaires; endossement après l'échéance; 
endossement par acte notarié, 478. — Vente d'effets publics étran- 
gers, 479. - Quand la rétrocession, la dation en payement et la 
subrogation donnent ouverture au droit d*obligation, 480. — Base de 
liquidation, 494. — Cession consentie en pays étranger, 697. 

Cession de droits successifs, 380, 395. — Transcription, 676. 

Cession d'bypothèiiae, 475. 

Cession de loyers, 378, note 1. 

Cession de rentes. Voir Rentes, 439 à 443. — En pays étranger, 697. 

Cession d'nsufimlt. Échange, 325, 330. — Vente, 336.— Donation, 420. 
Voir Usufruit, 

Chambre des notaires. Exemption, 136. 

Gharbonnaffes. Voir Mines. 

Charsos. Voir Baux, Ventes, Donations, 

Chasse. Bail; permis, 286, note 3. — Charge d*un bail, 300, note 3. 

Cimetière. Concession, 339, note 5. 

Clauses dépendantes, 75. 

Clientèle. Voir Achalandage, 386. 

CoUatlon d'actes, 641. 

CoUocatlons à l'amiable, 639. 

Command. Voir Déclaration de command, 589 à 611. 

Communes. Acq lisitions, 138, note 1. — Transcription, 676. 

Communication. Actes et répertoires, 237. 

Compagnies. Voir Sociétés, 

Compensation, 523. 

Compétence. Expertise, 10 7. — Procédure, 277. 

Complément (Actes de), 70. 

Compromis, 641. 

Compte. Voir Arrêté de compte, 459 et suivants. 

Compte en matière de Ikllllte, 466. 

Concessions Bail, 285, note. — Sépulture, 339, note 3. - Cession de 
demandes en concession; concession d'eau, 339. — Marché, 529. 

Concordat, 466. 

CoQdanmatlon. Novation, 263, 269, 280. 

Conditions. C jnventions conditionnelles, 57. — Effets de la condition 
résolutoire ; effets de la condition suspensive, 59. — Condition sus- 
pensive tacite, £0. — Conditions casuelles, potestatives et mixtes, 61. 

— Les obligations alternatives ne suspendent pas le droit, 62. — 
Mais quel est le droit exigible? 63. — Les obligations facultatives ne 
suspendent pas non plus l'exigibilité du droit, 64. — Effets de l'ac- 
complissement des conditions suspensives, 65. ~ Preuve de cet 
accomplisgement, 66. 

Confirmation ^Actes de), 70. Voir Ratification, 627, 628, 629. 



TABLE ALPHABÉTIQUE. 42") 

Confusion. Droit de libôratioa, 516. 

Ck>ngréffationi. Exemption, 424. 

GonnaiBsements, 641. 

Consentement. Pur et simple, 641. — Contrats, 47, 51, 52, 53. 

Gonserratenr des hsrpothèqiies. Organisation, 675. 

Consignation. Voir Caisse des consignations, 622. 

Consommation (Acte de), 69. 

Constitution de rentes. Voir Rentes, 429 et suivants, 698. 

Constmotlons. Baux, 291, note 3; 300, note 3. — Échange, 325, note 1. 
Vente, 341, 374, note 1 ; 388, 396, note 1. - Donations, 423. 

Contrainte. Quand et par qui décernée, contenu, visa, signification, 
effets, 274. 

Contrat de louage. Voir Baux, 283 et suivants. 

Contrat de mariage. Tarif, 534. — Le contrat de mariage tarifé est le 
contrat solennel tel qu'il est régi par le droit civil, 535.— Les contre- 
lettres sont censées faire partie du contrat, 536. — La loi distingue 
deux espèces de clauses dans le contrat de mariage; clauses consti- 
tutives du contrat; quelles sont ces clauses, 537. — Clause de com- 
munauté universelle; clause de préciput ou de parts inégales; clause 
de forfait de communauté ; clause de Tarticle 1525 du code civil, 538. 

— La reconnaissance d'avoir reçu la dot est affranchie d'un droit 
particulier; À quelles conditions, 539. — Les simples énonciations 
que contient le contrat rentrent dans les régies générales, 540. — 
Clauses qui ne sont pas inhérentes au contrat de mariage, 541. — 
Donation entre époux; biens présents; biens À venir ; biens présents 
et à venir, 542. — Avantages faits aux époux, 543. — Avantages avec 
jouissance immédiate, 544 — Donation de sommes à payer au dé- 
cès, 545. - Donations faites en faveur des futurs époux conjointe- 
ment ou de la communauté, 546. — Donation alternative, 547. — 
Résiliement du contrat de mariage ; l'acte donne lien à la restitution 
des droits proportionnels, 548. — Comment se fait la preuve que le 
mariage n'aura pas' lieu, 549. - A partir de quel jour commence le 
délai de la prescription, 550. — Actes passés pendant le mariage; ces 
actes subissent les règles générales d'exigibilité, 551. — Comment 
ces règles sont appliquées aux déclarations de remploi faites dans 
l'acte d'acquisition, dans nn acte postérieur on quand le contrat sti- 
pule que le remploi se fera de plein droit, 552, 553. Effets du 
remploi en biens propres du mari, 554. ^ Retrait d'indivision, 555. 

— Dissolution du mariage ; droits dus sur l'acceptation de la com- 
munauté ou sur la renonciation & la communauté, 556 — A quel 
droit donnent lieu les reprises? 557. - A quel droit est soumis le 
partage, 558. 

Contrat nnllatéral, 37. 

Contre-lettres. Texte de l'article 40, 642. — Sens du mot, en droit fis- 
cal, 612. — Éléments que doit réunir la contre lettre pour tomber 
sous l'application de l'art. 40, 613. — Pourquoi le contrat doit avoir 



il6 TABLE ALPHABÉTIQUE. 

été enregistré précédemment ; explication du mot précédemment^ 644. 

— Ce qu'on doit entendre par augmentation de prix; cas où il y a 
augmentation de prix ; cas où cette augmentation ne se rencontre 
pas, 645. ^ Effet d'une contre-lettre qui déclare que le contrat n^est 
pas sérieux, 646. — Pourquoi la contre-lettre doit-elle être faite soua 
seing privé ? 647. — La régie ne doit pas attendre la production vo- 
lontaire de la contre-lettre pour appliquer la peine de l'art. 40, 648. 

— Nature et objet de la peine du triple droit ; qui en est responsa- 
ble, 649. — La peine peut-elle être poursuirie contre les héritiers des 
signataires? 650 — A quelle prescription Faction de la régie est elle 
soumise? 651. — Contre-lettre faite en pays étranger, 707. 

Contributions Ibncières. Mutation, 149. — Baux, 300, note 2. — 

Vente, 378, 
GM>ntr61e (Droit de), 3. 

CtonTenttons matrimoniales. Voir Contrat de mariage, 534 et suivants. 
CtonTentlons verbales, 35, 42, 217, note 1 ; 284, note 2. 
CUmversion de rentes, 70, note 2. 
Copies, Acte en conséquence, 224. — Répertoire, 238. 
Coupes de bols. Vente, 387. ^ Bois coupé, 389, note 1. 
Gréanoe à terme, 468. Voir Obligation de sommes, 4X1^ 445. 
Crédit ouTert. Conditions, 450. — Cautionnement, 501, note 4. 



Date. Délai, 164, 180, 182. — Prescription, 264, 265. 

Date certaine, 18. 

Dation en payement. Vente, 376, note 3. 

Débet (Enregistrement en), 140. 

Débltenrs des droits. Division de la matière, 192— Nature de l'action 
de la régie, 193. — Débiteurs des droits pour les actes notariés, 194. 
— A quel titre le notaire est-il débiteur ? 195.— Le notaire n'est tenu 
que des droits d'acte, 196. — Quand l'acte est imparfait, le notaire 
ne doit pas les droits, 197. — Qui est débiteur des droits pour les 
actes reçus par deux notaires? 198. — Les notaires sont-ils tenus 
des suppléments de droits ? 199. — De ce que le notaire est débiteur 
des droits, on ne peut conclure que Tadministration n'a aucune action 
contre les parties ; mais cette action ne s'applique pas aux doubles 
droits d acte, 200. — Droits dus lorsqu'un acte notarié est passé en 
conséquence d'un autre acte non enregistré, 201. — Recours du no- 
taire contre les parties, 202. — Quelle est la partie qui doit, en défi- 
nitive, supporter les droits? 203. — Quand plusieurs parties doivent 
contribuer aux droits, y a-t-il solidarité envers le notaire ? 204. — 
Quels sont les droits et obligations des héritiers du notaire? 205. — 
Actes BOUS seing privé; qui est débiteur des droits dus sur ces 
actes ? 206. — Qui doit payer les suppléments de droits sur pareil 



TABLE ALPHABÉTIQUE. 427 

acte? 207. — Recours de ceux qui ont payé, 208. — Y a-t-il solida- 
rité envers l'administration? 209.— Les héritiers des parties sont -ils 
tenus des doubles droits et amendes ? 210. — Mutation sans acte ; 
régie, 211. ^ Dans ce cas, les héritiers sont-ils passibles des doubles 
droits? 212. — Testaments; qui doit les droits? 213. — Prescrip- 
tion, 272. — Déclaration de command, 608. — Transcription, 684. — 
Inscription hypothécaire, 689. 

Décharge. Voir Quittance, 519 

Déclaration. Pure et simple. 641.— Vente publique, 240.— Protêt, 174. 

Déclaration de oommand. Tarif, 589. — Définition de la déclaration 
de command; à quels contrats elle peut sjappliquer, 590. — Division : 
déclaration régulière ou irréguliére; conditions de la déclaration 
régulière, 591 . — l^ condition, réserve ; où la réserve doit être con- 
statée; quand, 592 — Peut-elle être remplacée par des preuves que 
l'adjudicataire a acquis pour un tiers? 593. — La déclaration faite 
dans le procès-verbal d'adjudication éqaivaut-elle à la réserve? 594. 
— Réserve abandonnée, 595. — 2« condition, acte public; l'acte sous 
seing privé est-il suffisant? 596. — La déclaration doit être pure et 
simple; exemples de modiflcations ; cas qui, aux yeux de la loi fis- 
cale, n'impliquent pas de modification, 597. — Effets des clauses par 
lesquelles le commandataire garantit le pa3rement du prjx ou prête le 
prix, 598. — Délai accordé pour la déclaration régulière, 599. — 
L'acceptation de la déclaration ne doit pas être donnée dans ce dé- 
lai, 600. — JPeut-on élire un second command dans les vingt-quatre 
heures? 601. — 3« condition, notification  la régie; délai et forme, 
602. - Effets de la déclaration régulière, 603. — Effets de la décla- 
ration faite au profit du vendeur, 604. — Effets de la déclaration qui 
contient d'autres clauses, 605. — Effets de la déclaration irrégu- 
liére, 606. — Le nouveau droit est-il exigible sur la déclaration ou 
sur l'acceptation? Quel est -ce droit? 607. — Qui est débiteur des 
droits en cas de déclaration régulière ou irrégulière ? 608. — Décla- 
ration de command sur licitation, 609. — En cas d'expropriation 
forcée, 610. - En cas de vente de biens domaniaux, 611. Voir Exper- 
tise, 99. — Actes passés en pays étranger, 704. 

Déclaration de remploi. Voir Contrctt de mariage, 552, 553. 

Déclaration estimatiTe. Par qui, à quel moment et dans quels cas elle 
doit être faite, 82, 83, 84, 85. — Donations, 421, 422, note. 

Degrés de Juridiction. Appel, 278, 671, 685. 

Délai pour Tenregistrement des actes et mutations. — Notion géné- 
rale sur le point de départ du délai, 164. — Comment se comptent 
les Jours et les mois, 165. — Précaution à prendre pour Justifier la 
présentation dans le délai utile, 166. — Quais actes sont assujettis à 
Tenregistrement dans un délai de rigueur, 167. -^ Actes notariés, 
règle, 168. — Exceptions : testaments, 169. — Baux des biens des 
hospices, 170. — Inventaires, 171. ~~ Ventes publiques de meu- 
bles, 172. — Déclarations de command ; actes dont on veut faire 



1 



4àH TABLE ALPHABÉTIQUE. 

usage avant Texpiration du délai ordinaire, 173. -> Régie pour les 
actes de protêt, 174. — Lettres de change reçues par acte notarié, 175- 

— Actes A enregistrer gratis, 176. — Actes dans lesquels un notaire 
remplace son collègue, 177. — Actes avec deux dates, 178. — Péna- 
lités pour le défaut d*enregistrement dans le délai ; ces peines ne 
passent pas aux héritiers, 179. — Actes sous seing privé ; quels sont 
ceux qui doivent être enregistrés dans un délai déterminé, 180. — 
Est-ce toujours de la date de Tacte que court le délai? 181. — Quand 
l'acte constate une mutation antérieure A sa date, le délai court delà 
mutation; acte sans date, 182. — Pénalité, 183. — Actes passés A 
rétranger; délai spécial, 184. — Actes soumis A l'enregistrement 
dans le cas seulement où l'on veut s*en servir, 185. — Délai pour en- 
registrer les mutations qui s'opèrent sans acte, 186.— Expertise, 1(H. 

— Prescription, 264. — Échange, 329. - Réméré, 360. — Transcrip- 
tion, 680. 

Délaissement. Vente, 371. 

Délégation de oréanœs à terme. Ce qu'il faut entendre par créance A 
terme, 468. — Tarif, 481. — La délégation se fait avec le concours 
de plusieurs parties ; le concours du créancier est-il nécessaire? 482. 

— Droit dû sur l'acceptation de la délégation, 483. — Ck)nsentie en 
pays étranger, 697. 

Délégation de prix. Ce qu*on entend par lA; conditions, 484. — La dé- 
légation de prix n'est pas restreinte A la vente, 485. — Elle doit être 
consentie dans l'acte même qui constitue le délégant créancier, 486. 
^ Le délégataire doit être indiqué ; la délégation doit servir de titre 
au délégataire, 487. — La délégation se rapporte A un titre enregis- 
tré, 488. — Si elle comprend des intérêts, le titre du capital s'ap- 
plique- t-il A ces intérêts? 489.— -Elle ne doit opérer aucune novation ; 
la décharge accordée par le créancier qui consent la délégation opère 
novation, 490. — Délectation du prix sans titre enregistré, 491. Voir 
encore 70, note 1. 

DéllTranoe de legs, 641. 

Demande en restltatlon. Voir Restitution des droits , 241 A 247. 

Démission de biens. Voir Partage d^ ascendant, 425, 426. 

Dépens. Expertise, 115, 117. 

Dép6t. Tarif, 615. — Dépôt chez les o/ficiers pt^lics ; ce que ce dépôt 
peut comprendre, 616. — Le dépôt ne peut pas opéi*er libération, 617. 

— Le nombre de pièces déposées n'a aucune influence sur la percep- 
tion, 618. — Dépôt chez un particulier ; motifs du droit proportion- 
nel exigé sur ces dépôts, 619. — Le dépôt tarifé n'a pour objet que 
des sommes, 620. — De quel droit est passible l'acte qui constate la 
restitution du dépôt, 621. — Dépôt à la caisse de consignation ; par 
quels principes ce dépôt est régi, 622. — Dépôt irrégulier, 520, 
note 2. 

Désistement, 641. 

Dette alimentaire. Libéralité, 407, note. — Obligation, 456, note 1 - 
Voir Aliments, 



TABLE ALPHABÉTIQUE. 429 

Dette pnbliqae. Transfert, 126. 

Devis d^onvra^es, 641. 

Dispositions indépendantes. Exigibilité, 71 à 75. 

Dol, 19,34, note 2; 118. 

Domaine pnblio. Echange, 335. — Vente, 336. — Command, 611. — 
Transcription, 676. 

Domicile. Gonservatenr des hypothèques, 675. 

Dommages-intérêts. Voir Indemnité, 512, 513. 

Don manuel, 403. 

Donation* dégoisée, 403. 

Donations entre éponz, 415, 542. 

Donation entre-TiUs. Tarifs, 400. — La loi tarife les donations telles 
qu'elles sont caractérisées par le code civil, 401. — En général, le 
droit dû, à raison d'ane donation, est nn droit d*acte; exception pour 
les immeubles, 402. — Le don manuel étant valable, est cependant 
affranchi de tout droit, à moins qu*il ne soit constaté dans un acte ; 
mention du don manuel dans un acte ; donation déguisée, 403. — 
L'acte de donation doit être authentique ; valeur d*un acte sous seing- 
privé, 404. — La donation doit être acceptée régulièrement; mineurs, 
femmes mariées, hospices, etc., 405. - La donation d'effets mobi- 
liers doit comprendre un état détaillé des objets donnés. Si elle por- 
tait en partie sur des immeubles, elle serait valable pour cette par- 
tie, 406. — Donation du bien d'autrui, 46, note 1. — La donation doit 
être gratuite ; cependant elle peut être faite avec des charges impo- 
sées au donataire ; à quelle condition, 407. -^ Dans ce dernier cas, 
comment on doit appliquer le tarif, 408. — La donation mutuelle ne 
peut être confondue avec la donation onéreuse, 409, 410. — Clauses 
de réversion, 411. — La promesse de donner n'équivaut pas à la do- 
nation, 412. — La donation doit être actuelle ; sens de ce mot; réserve 
d'usufruit; condition; sommes & payer au décès, 413. - La donation 
doit être irrévocable, 414. — Donation entre époux pendant le ma- 
riage, 415. — La résolution d'une donation donne -t-elle ouverture à 
un nouveau droit? 416. — Quotité du droit; immeubles; parenté; 
comment la question de parenté doit être résolue, quand le parent 
d'un des époux donne aux époux conjointement, À l'un d'eux, ou À la 
communauté, 417. — La parenté n'a aucun sens quand il s'agit de 
personnes Juridiques ou morales, 418.— Liquidation des droits, 419. 
— Liquidation d'une donation de nue propriété : d'usufruit; de rentes ; 
créances ; valeurs cotées à la bourse, 420. — Dans quel cas l'admi- 
nistration peut avoir recours à l'expertise, 421. ~ L'art. 9 de la loi 
de frimaire ne s'applique pas aux donations, 422 — Mais VsLvt. 20 de 
la loi du 31 mai 1824 est applicable, 423 — Diverses dispositions de 
loi qui exemptent certaines donations dn droit proportionnel, 424. — 
Voir Eœpertise, 102; Donations de Mens situés hors du royaume, 
695. 



430 TABLE ALPHABËTIQUE. 

DonatloiiB IndlrMtas, 403. 

Donation par contrat do mariago. Voir Contrat de mariage, 542 et 
Boivants. 

Dot. Contrat de mariage, 539 

Donbloa droits. Amende, 12, 212, 262. 

Droits d*aote, 23, 25 

Droits d*enrogistrement. Oe qa*on entend par droits d'enregistre- 
ment,' 2. — Remplacent les anciennes taxes, 3. — Division en droits 
fixes et proportionnels; principe de cette division, 21. — Complé- 
ment de la division, 22. — Division en droits cTacte et droits de mu- 
tation, 23.— Explication de cette division, 24. — Importance de cette 
division pour les notaires, 25. — Les droits doivent âtre consignés 
d'avance, 161. 

Droit dliabitation. Vente, 337 — Réserve, 376, note 3. 

Droit d'Inscription hypothécaire, 2, 686 à 691. 

Droit do lihératlon. Voir Quittance, 515 et suivants, 699. 

Droits de mutation. Ce qu'on entend par droits de mutation. 23, 24. — 
Formules pour apprécier dans quels cas les droits de mutation sont 
exigibles, 143. — Modes de preuve admis pour prouver les muta- 
tions tfni>r(>pr£^<^ ou en usufruit, 144. — Caractère de ces preuves, 145. 

— Preuve par la possession; c'est le nouveau possesseur que la loi 
atteint, 146. — Quelle doit être la nature de la possession, 147. — 
Comment la possession est prouvée, 148. — Preuve par l'inscription 
au rôle des contributions foncières et le payement de ces contribu- 
tions, 149. — Preuve par d'autres actes, 150. -^ Faut-il qu'il y ait 
possession pour invoquer cette dernière espèce de preuve! 151. — 
Modes de preuv^ pour les mutations àe Jouissance, autre que l'usu- 
fruit, 152. — Pénalités établies pour les mutations clandestines, 153. 

— Liquidation des droits pour les mutations dont la preuve est 
acquise, 154. — Diverses espèces de transmissions tarifées, 281. — 
Voir Vente,-Promesse de ryente, . 

Droit d'obUgatlon, 427, 428. 

Droit de rstoor. Renonciation, 403, note 2. 

Droit de snccession, 1. 

Droit de timbre, 2. Voir Timbre, 652 et suivants. 

Droit de transcription, 2, 673 et suivants. 

Droit d'usa^re, 337. — Usage forestier, 337, note 2. 

Droit fiscal. Caractère, 7. 

Droits fixes, 21. 

Droit Utlgieox. Expertise, 95. — Retrait, 366. 

Droits proportionnels, 21, 22. 

Droits saocesslfii. Expertise, 94. — Vente, S66, 380, 395. 

Donhle date. Acte, 178. 



TABLE ALPHABÉTIQUE. 431 

E 

Échanire* Tarif; le droit dû pour l'échange d'immeableB est ua droit 
de mutation, 322. — Différences entre l'échange et les autres con- 
trats translatifs à titre onéreux, 323. — La loi ne taxe qu'un des 
biens échangés, 324. — Mais le droit d'échange est restreint aux im> 
meubles seuls; échange de l'usufruit contre la nue propriété, 325. — 
Échange d'immeubles situés en Belgique contre des immeubles 
situés en pays étrangers, 326. — Les retours ou soultes d'échange 
sont considérés et tarifés comme prix de vente, 327. — La déclara- 
tion des parties n'empôche pas la vériâcation de la valeur, même par 
voie d'expertise, 328 — Délai dans lequel l'échange dlmmeubles doit 
être enregistré, 329. — Bases adoptées par la loi pour la liquidation 
du droit; nue propriété et usufruit, 330. — Quand les biens échangés 
sont de valeur inégale sans qu'il y ait soulte stipulée, c'est toujours 
le droit de vente qui est dû, 331. — Sur quelle valeur il faut liquider 
le droit, quand la plus-value d*un bien sur l'autre n'est pas égale à la 
soulte stipulée, 332. — Comment on liquide lorsque celui des échan- 
gistes dont le lot est inférieur en valeur paye néanmoins une 
soulte, 333. — Gomment on doit considérer les frais d'acte à payer 
par l'une des parties, 334. — L'échange de biens de l'État contre des 
biens de particuliers a. des régies spéciales, 335. — Voir Exper- 
tise, 100; Transcription, 678, et voir encore 69, note 1. 

Effet aotael. Conditions, 57 et suivants. 

Effets de oonunerœ. Voir Timbre, 657. 

Effets néffoolables. Enregistrement, 127 A 130. — Timbre, 657. 

Effets pnbUos. Exemption, 126. 

Effet rétroactif. Lois fiscales, 15, 16, 17. — Conditions, 65. 

Élection d^aml. Voir Déclaration de command, 589 & 611. 

Empbytéose. Baux. 296. — Transcription, 677. 

Emprunts sur fends publics, 133. 

Enchères, 641. 

Endossement, 127, 476. 

Engagements dlmmenbles. Tarif; ce qui doit être compris sous le 
nom d'engagements d'immeubles, 317. — La loi exige que le contrat 
soit rédigé par écrit, 318. — Conditions essentielles de l'antichrèse ; 
on peut la consentir pour la dette d'autrui, 319. — Comment le droit 
est liquidé, 320. — La cession de l'antichrèse est-elle tarifée? 321. — 
Antichrèse créée en pays étranger, 700. 

Engagement pour aatmi, 53. 

Énondatlons. Reconnaissances, 458. 

EnqaAte. Partage, 1.01. ~ Preuves, 118. 

Enregistrement. Sens du mot, 2. 

Entreprises. Voir Marché, 526 et suivants. 
% 34, note 2 ; AQ, note 1. 



AM TABLE ALPHABÉTïQrE. 

fttablissements pobUos. Voir Donation, 424. 

États de fkmis. Acte en couséquence, 217, note 2. 

fttranffer . Voir Actes passés en pays étranger, 692 et t uivanti. 

BxéoQtlon (Actes d'), 69. 

Xzécatolre. Notaire, 202. 

Exemption. Droits, 122 et suiTants. 

Exigibilité des droits proportionnels. Formule, 33. — Méthode pour 
rechercher l'exigibilité des droits; l'acte seul doit être pris en consi- 
dération ; de plus, i*acte doit être considéré dans ses rapports avec le 
fisc qui est on tiers, 34. — L'acte doit être le titre de la convention ; 
quand l'acte, considéré dans ba forme, constitue un titre, 35. - Divi- 
sion des actes quant à la forme; actes notariés, 36. — Actes soua 
seing privé ; approbation d'écriture ; doubles originaux ; débiteurs 
solidaires; dispositions indépendantes, 37, 40, 41. — Lettres missi- 
ves, 38. — Ëcrits non signés, livres, registres domestiques, etc., 39. 

— Actes qui mentionnent accidentellement une convention, 42. — La 
convention prouvée par l'acte doit être Juridiquement parfaite, 43. — 
Pour apprécier la perfection du contrat, il faut, avant tout, le quali- 
fier, 44. — Quand il y a divers contrats dans un acte, par lequel de 
ces contrats l'acte doit-il être qualifié? 45. - Après la qualification 
du contrat, il faut examiner si les conditions essentielles s*y rencon- 
trent; théorie des nullités et leur influence sur l'exigibilité du droit 
Voy. Nullités, 46 et suivants. — Effet actuel ; sens des mots effet 
actuel i conventions qui ont un effet actuel; divipion des conventions 
an point de vue de cette régie; conventions pures et simples; con- 
ventions à terme; conventions conditionnelles. Voir Conditions. 
Toute convention qui a subi le droit échappe à une nouvelle percep- 

, tion, 67. — Hypothèses : une même convention est relatée dans des 
actes différents, 68. — Actes d'exécution et de consommation, 69^^ — 
Actes complémentaires, 70 ~ Plusieurs conventions sont insérées 
dans un seul acte; règle pour découvrir la disposition principale et 
pour connaître les clauses qui dépendent de la disposition princi- 
pale, 71. - Sens des mots qui dérivent nécessairement, 72. — Clauses 
essentielles, 73. — Clauses naturelles, 74. — Clauses accidentelles«75. 

— Prescription, 76. 
Expéditions d*aote. Exemption, 132. 

Expertise. Textes de la loi, 86. — Qui peut la requérir, 87. — Dans quels 
cas, 88, 89. — Vente de nue propriété on d'usufruit, 90. — Vente pu- 
blique, 91. — Vente par expropriation; vente avec les formalités de 
la loi du 12 Juin 1816, 92. — Vente avec pacte de rachat, 93.— Droits 
successifs, 94. — Biens litigieux, 95. — Vente par surenchère, 96. — 
Vente annulée ou rescindée, 97. — Vente de plusieurs biens ; biens 
situés en Belgique et à l'étranger; meubles et immeubles, 98. — 
Vente avec déclaration de plusieurs commanda, 99. — Échange, 100. 

— Partage pur et simple; avec soulte; licitation, 101. — Dona- 
tions, 102. — Bases d'évaluation, 103. — Délai, 104. — Procédure : 



TABLt; ÂLPHAUÉriQUË. 433 

régie, 105. — Comment la demande est faite ; contre qui, 106. — Tn- 
bunal compétent, 107. — Prestation de serment des experts, 108. — 
Récusation, 109.- Rapport : forme et dépôt, 110.— Tiers expert, lll. 

' — Évaluations distinctes, 112. — Homologation du rapport, 113. — 
Recours, 114. — Taxe des frais, 115. — Voie d'exécution, 116. —Effets 
de l'expertise, 117. — Autres moyens de preuve, 118. 

Exploit. Expertise; contrainte, 106, 274. 

Bzpropriationforoée. Expertise, 92. — Command, 610. 

Expropriation pour cause d*atlllté pnblicpie. Exemption, 138. — 
Transcription, 676, 677. 

Extraits. Exemption, 132. — Mercuriales, 428. 



Fabriques d*é9li8e. Donation, 424. 

Faotures. Titre, 37, note 2. 

Faillite. Voir Compte, Concordat, Inventaire, 466, 633. 

Faux, 225. 

Fête légale Délai, 165. 

Folle enchère. Expertise, 96. — Vente, 367. — La faculté de revente 
constitue une condition résolutoire ; influence de cette régie sur la 
liquidation quand le prix de la folle enchère est inférieur ou supé- 
rieur au prix du premier contrat, 368. — Gomment on doit liquider 
lorsque le fol enchérisseur ou le dernier acquéreur sont colici- 
tants, 369. — Acte passé en pays étranger, 706. 

Fonds de oommeroe. Vente, 394, note 1. 

Fonds publics. Emprunt. 133. — Donation, 424. 

Frais et dépens. Taxe, 117. Voir Expertise, 115. 

Frais d*aote. Débiteurs, 203. — Échange, 334. — Vente, 376. 

Fraude, 34, 118, note 2. 

G 

Gage. Donné par le débiteur ou par un tiers, 509. — Restitution, 520. 
Garantie mobilière. Sens du mot, 507, 508. — Liquidation, 511. — 

Différence avec le cautionnement et l'hypothèque, 512. 
Grosses. Exemption, 132. — Délivrance, 224. 



Hiftbitation (Droit d*J. Transmission, 337. — Ré8ei*ve, 376, note 3. 
Héritiers. Débiteurs, 205. 
Homoloi^ation. Expertise, 113. 
Honoraires. Charges, 376. 
Hospices. Donation, 421. 



434 TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Roiflslers. PourBoite, 274. 

Hypothèque. CeBsion de rang, 475. — GonBtitution, 510. ~ Main- 
leTée.519. — InBcription, 680,710. 



Immeubles. Voir Biens, 
Immeubles par deattnatlon, 337, note 1. 
Impôt, 7, 8 et Buivants. 
Indemnité, 512. Promesse d'indemnité, 513. 
Indlcents. Exemption, 139. 
IndiTielon. Voir Partage, 572 et snivants. 

Inscription bypotbéoalre. Formalité, 2. — Droit, 686, 687. — Liqui- 
dation, 688.— Débiteurs, 689.— Inscription en plusieurs bureaux, 690. 

— Restitution, prescription, procédure, 691-700. 

Ineoription sur le irrand-llTre de la dette pnbllqae. Transfert, 126. 
Instances. Administrative, 273. — Contrainte, 274. — Opposition, 275. 

— Offres réelles, 276. — Tribunal compétent; instruction; juge- 
ment, 277.— Recours, 278.— Appel; cassation, 279.— Exécution, 280. 

— Timbre, 671. — Transcription, 691. 
Institution contractuelle, 542. 
Interdit, 55. 

Intérêts moratoires, 247. — Quittances, 524. 

Interprétation. Lois fiscales, 9, 10. — Contrats, 34, 44. 

InTentaire. Tarif et sens du mot vacation; mode de compter les vaca- 
tions, 633. — L*inyentaire ne doit pas énoncer des obligations, libé- 
rations, etc., dont il serait le titre, ou bien il donne ouverture A an 
droit particulier, 634. — Voir Délai, 171 ; LUu, 188. 



Jouissance. Transmission, 152. Voir Expertise, Baux, Engagements 

d'immeubles, 89, 285, 317. 
Jour à qjao. Prescription, 265. 
Jour férié. Délai, 165. 
Journaux. Timbre, 656. 

Juge de paix. Exécutoire, 202. — Visa de la contrainte, 274. 
Jugement. Voir Instances, 277. 



Langue. Acte ; transcription, 676. 

Légalisation. Exemption, 132. — Transcription, 676. 

Legs. Délivrance, 521. 

Lettres de change. Exemption, 127. 

Lettres de noblesse, 641. 



TABLE ALPHABÉTIQUE. 435 

Lettres de Toiture, 641. 

Lettres mlsslTes. Titre, 38, 641. 

XJbéralité. Voir Donation, 401 et suivants. 

Ubératlon. Voir Quittances, 517 et suivants. 

Lioltatton. Voir Expertise, 101 ; Partage, 586, 587, 588. 

Ulea. Enregistrement, 187, 188, 189, 190* — Transcription et inscrip- 
tion, 683, 690. 

liquidation des droits. Ce qu*on entend par la liquidation des droits ; 
bases de liquidation adoptées par la loi, 77, 78. — Éléments d'appré- 
ciation auxquels Tadministration peut recourir pour déterminer le 
prix et les revenus, 80.— Mode de calculer par fractions de 20 fr.,79. 

— La déclaration estimative supplée, en général, au défaut d*autre 
élément d'appréciation, 82. — Ce que la loi entend par parties lors- 
qu'il s'agit de cette déclaration, 83. — La déclaration doit précéder 
l'enregistrement, 84. — Quelles sont les bases que les parties doivent 
adopter pour leur déclaration, 85. — Transcription, inscription, 679, 
688. 

Livres et registres, 89. Timbre, 658. 
Lois fiscales, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17. 
Louage de choses. Voir Baux, 283. 
Louage d'ourrage. Voir Marché, 526. 

M 

MatnleTée d*liypothèqiie, 519. — Radiation, salaire, 686. — Actes 

étrangers, 710. 
Mandat. La loi ne tarife ni le conseil, ni la recommandation, 623. — 

Le mandat peut être salarié sans dégénérer en marché d'ouvrage, 624. 

— Le mandat qui est la suite d'un autre contrat tarifé échappe-t-ll 
au droit? distinction, 625. — Quand il y a plusieurs mandants, y a-t-il 
autant de droits & payer qu'il y a de mandants f et s'il y a plusieurs 
mandataires? 626. — Mandat qui cache une vente, 34, note 2. — 
Mandat dans un partage, 582. — Voir Exigibilité, 52. 

Marchandises. Voir Vente publique de meubles, 384 et suivants. 

Marchés. Droits, 526. — Distinctions établies pour les marchés qui 
concernent les particuliers et ceux qui intéressent l'État, et pour les 
marchés-ventes et les marchés-louages, 527. — En quoi le marché- 
louage diftôre du mandat salarié, 528. — Le marché-louage n'est pas 
exclusif de certaines fournitures, pourvu qu'elles forment l'accès- 
suire du marché; concessions, 529. — Le droit dû est un droit 
d'acte, 530. - La cession d'un marché est passible du droit; mais pas 
la résiliation du marche, 531. — La liquidation a lieu sur le prix 
exprimé et, subsidiairement, sur restimation des parties, 532. — 
Marchés qui intéressent TËtat, 533. — Marché fait en pays étran- 
ger, 701. 

Mention. Acte, 42. — Prescription, 253 à 256. — Reconnaissance, 458. 



ATAi TABLE ALPIIABËTIQUE. 

Meroiirlalas, 81, 118, 420. 

Meubles. Voir Biens. 

Mllloe. Exemption, 136. — Remplacement, 640. 

Miiieiir. Acte, 55. 

Mines. Bail, 287. — Vente, 338. 

ffitiiiiiiw de droits, 79. — Transcription, 679. — Inscription, 683. 

Minute. Enregistrement sur minute, 159, 160* 

Modération des droits et amendes, 12. — Transcription, 681. 

Monta'de-plétè. Exemption, 136. - Vente, 240, 384. 

Moulin à Tont. Meuble, 337, note 1. 

Mutation. Voir DroU de mittcUion, 23, 24, 143 à 154, 2^)1. - Transcrip 

tion, 676. 
Mutation clandestine, 150, note. 

N 



Nantissement. Voir Gage, 509. — Emprunt, 133. 

Naturalisation. Droit, 641. 

NaTlre. Vente, 384, 391. 

Noblesse. Lettres de noblesse, 641. 

Nom. Permis de changer de nom, 641. 

Nomination. Experts, arbitres, 641. 

Notaires, 25, 46, note 1 ; 194 à 199, 201, 202, 204. 

Notoriété (Acte de), 641. 

NoTation, 70. 

Nue propriété. Voir Donation, Échange, Vente. 

Nullités. Théorie des nullités et leur influence sur Texigibilité du 
droit; la nullité relative n*empéche pas Texigibilité du droit; la nul- 
lité radicale qui ne ressort pas de l'acte même n*em pèche pas non 
plus l'exigibilité; mais la nullité radicale qui se yoitdans l'acte même 
est un obstacle À l'exigibilité, 46. — Application de cette théorie. : en 
ce qui concerne le consentement, 47. ~ Il n'est pas nécessaire que le 
consentement des deux parties soit dans un seul acte ; mais l'acte qui 
contient l'offre seulement ne prouve pas une convention parfaite, 48. 

— L'acte qui contient l'acceptation <le Toffre exige des distinctions : 
acceptation donnée après la rétractation de l'offre; acceptation don- 
née après le décès, 49 — Acceptation qui a pour objet une conven- 
tion synallagmatique ; acceptation qui a p ^ur objet une convention 
unilatérale, 50 — Le consentement doit porter sur le même objet, 51. 

— Le consentement duit émaner des contractants ; diverses hypo- 
thèses; consentement du mandataire ; consentement du porte-fort, 52 

— Stipulation pour autrui, pure et simple ; engagement pour autrui, 
pur et simple, 53. — Application de la théorie des nullités à Xchjet 
du contrat, 54. - A la cause du conti*at et à la capacité des par- 
ties, 55. 



TABLIi: ALPHABÉTIQUE. 437 



Obllgatloii. Alternative, 62, 63. — De Bommes, 427, 445, 446. -^ Facul- 
tative, 64. — Voir Prêt, Arrêté de compte. Cession, Délégation. 
OAre Acte, 48. 

OlBrM réelles. Procédure, 276. — Réméré, 361. 
Opposltton. Voir Instances, 275, 278. 
OiiTertiire de crédit, 450. 



Pacte de préférence. Vente, 351. 

Pacte de rachat. Réméré, 357 et suivants. 

Pacte sur snccession ftetare. Nullité, 54, 345. 

Parchemin. Timbre, ô61. 

Parenté. Voir Donation, 417; Contrat de mariage, 546. 

Partaire Expertise. 101. — Tarif, 571. — Formes diverses. V Partage 
pur et simple; conditions d'où dépend le droit fixe, 572. — Sur quoi 
porte la Justification de copropriété, 573. — Moyens de preuve admis 
pour prouver la copropriété, 574. — Le parfage doit opérer division ; 
effet du partage partiel, 575. —Le partage ne peut être régulier sans 
l'intervention de tous les copropriétaires, 576. — Peut-il comprendre 
des biens d'origines différentes, 577. — La forme de l'acte de partage 
est indifférente, 578. — 2^ Partage avec soulte; quand il y a soulte 
dans le sens de la loi fiscale, 579 — Si le partage est partiel, la 
clause qui dit que l'égalité sera établie au moyen de choses encore 
indivises équivaut-elle &une soulte? 5{i0. — Quelle influence les rap- 
ports faits par un cohéritier exercent sur la nature du partage, 581. 
- Gomment doivent être interprétées les clauses qui chargent l'un 
des copartageants de payer au delà de sa part des dettes commu- 
nes, 582. — L'indivision fait présumer que les copropriétaires ont 
droit À une part virile, sauf preuve contraire, 583. — Imputation des 
soultes quand les biens partagés sont tarifés différemment, 584. — La 
régie peut demander Texpertise pour les immeubles partagés, 585. — 
3» Partage par licitation ; le copartageant acquéreur doit payer les 
droits sur ce qui excède sa part dans les biens licites, 586 — Divers 
systèmes adoptés pour le cas où la licitation ne comprend qu'une par- 
tie des biens communs, 587. — Système admis quand la licitation ne 
comprend que des meubles proprement dits, 588. — Transcrip- 
tion, 676. — Partage comprenant des biens situés hors du pays, 696. 

Partage d'ascendant. Tarif, 425. — Règles, 426 

Partage de oommnnaaté, 577. 

Partage de société, 570. 

Parties, Déclaration estimative, 82, 83. -» Débiteurs, 194 et suivants. 



^ 



438 TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Paru >oqnt»ii. Voir Partage, 586, 587,588. 

Payement, 161. Voir Débiteurs, Prescription, Restitution, 

Péage. Voir Concession, 285. 

Pèche. Voir Bauœ, 2S6, note 3. 

Peines. Voir Amendes, 670. 

Pension. Voir Rentes, 438. 

Peroeptâon des droits, 156, 214, 675. 

Péremption d'Instance. Voir Prescription, 269. 

Permis de changer de nom, 641. 

Permis de chasse, 286, note 3. 

Personne morale. Donation, 418..— Société, 568. 

Plans. Acte en conséquence, 217. — Transcription, 678. 

Pluralité de droits. Clauses indépendantes, 71. — Cautionnement, 502. 

— Mandat, 626. 
PlnsTalne. Échange, 327, 332. 

PoUoe d'assurance. Titre, 217, note 1. — Droit, 514. 

Porte-lbrt Engagement, 52. 

Possession (Prise de). Droit, 641. — Acte d'exécution, 68. 

Poorsotte. Voir Instances, 273 à 280. 

PonrTol en cassation, 279. 

Prédpnt. Renonciation, 403, note 2. — Contrat de mariage, 538. 

Préférence (Pacte de). Vente, 351. 

Prescription. Texte, 248. — Caractère exceptionnel de la prescription 
spéciale, 249. — On ne peut y renoncer avant qu'elle soit acquise ; 
elle ne peut être suppléée d'office; conditions requises pour la pres- 
cription de deux ans ; !'• condition ; quels sont les cas pour lesquels 
la loi de frimaire établit la prescription de deux* ans, 250. — Règle 
pour les dispositions indépendantes d*un acte, 251. — Comment ap- 

. pliquer la règle aux actes ou aux mutations qui sont énoncés dans 
d'autres actes? Distinction : on mentionne un acte écrit ou une mu- 
tation, 252. — De quelle manière la prescription s'applique A Tacte 
qui fait mention d'un autre acte, 253. — Dans quel cas la prescrip- 
tion peut-elle être invoquée pour l'acte qui a été mentionné! 254. — 
Môme difficulté pour la mutation qui a été mentionnée, 255. ~ Quand 
la prescription est acquise du chef de la mention, peut-on obtenir 
l'enregistrement de l'acte qui a été mentionné sans payer les droits? 
256. — Prescription applicable A la mutation qui n*est révélée dans 
aucun acte enregistré, 257. — Prescription applicable quand une 
disposition particulière est soumise A une condition suspensive, 258. 

— Règle pour les suppléments de droits ; les réserves sont inopé- 
rantes pour empêcher le cours de la prescription, 259. — Régie pour 
la demande d'expertise, 260. — Règle pour la demande de restitution 
de droits, 261. — Règle pour les amendes, 262. — Prescription des 
Jugements de condamnation, 263. — 2* condition ; quand commence 
le délai de la prescription, en cas de vente avec réserve d'usufruit, 264. 

— Le Jour à qua est-il compris dans le délai? 265. — Comment la 



TABLE alphabétique;. 439 

preBCription est arrêtée, 266. — Gaases qui arrêtent la prescription; 
les cansea ordinaires de suspension et d^interraption ne sont pas 
applicables à la prescription de deax ans, 267. — Prescription d'un 
an ; conditions de cette prescription, 268. — Comment cette pres- 
cription peut être interrompue ; comment elle est arrêtée, 869. — 
Effets de la prescription de deux ans, 270. - Effets de la prescription 
d'un an, 271. — Effets à l'égard des codébiteurs, 272. ~ Timbre, 672. 
— Transcription, 685,691. 

Préflomptions. Mutation, 144 fi 152. 

Prêt. Deux espèces de prêts, 447. — Le prêt de consommation est-il 
toi^o^^ passible du droit? 448. ~Prêt sur fonds publics pour un 
terme qui ne dépasse pas six mois, 449. -* La promesse de prêter 
n'est pas le prêt; ouverture de crédit, 450. — Prêt fait en pays étran- 
ger, 698. 

PrenTes, 34, 118, 144 à 152, 284. 

Prise de possession, 68, 641. 

Prisée de meubles, 641 . 

Pririlége. Droits d'enregistrement, 193. 

Prix. Voir Ventes, Batuo. 

Prooédnre. Voir Instances, 105 et suivants ; 273 et suivants. 

Prooès-Terbanz, 37, note 2; 237, 240, 641. 

Proonratlon. Voir Mandat, 623 à 626. 

Pro Deo. Voir Indigents^ 139. 

Promessss. D'achat, 348. — De bail, 292. - De donner, 412. — D'éga- 
lité, 542, note 1. — De prêter, 450. —D'indemnité, 513. — De vente; 
divers aspects sous lesquels se présente la promesse de vente, 347.— 
La promesse unilatérale n'est pas encore le contrat ; la promesse 
même acceptée, mais non suivie de l'engagement d'acheter, n'est pas 
non plus le contrat, 848. — La promesse synallaglnatique équivaut A 
la vente, 349. — La promesse avec arrhes est conditionnelle ; les 
arrhes ne doivent pas être confondues avec la clause pénale ; ni avec 
TArCompte payé par l'acheteur, 350. — La promesse unilatérale 
d'acheter ne rend pas le droit exigible; la promesse de préférence 
n'est pas une promesse de vente, 351. — Cransmission de la pro- 
messe, 352. — Liquidation du droit, 382.— \o\r Bail, 291, notes 3 4. 

Prorogation. Terme de payement, 70, note 1. — Société, 561. 

Protêt. Délai, 174. -^ Reconnaissance, 458, note 2. — Droit, 641. 

Prud'hommes (Conseil de). Exemption, 6, note. 



(}iiittanoes. Droits, 5^15. — Le droit de libération est un droit d'acte; 
validité du payement fait au créancier, 517. — Payement fait par un 
tiers; sans subrogation ou avec subrogation légale ou convention- 
nelle, 518.— Le payement se distingue de la simple décharge; appli- 



440 TABLE ALPHABÉTIQUE. 

cation de cette régie à la mainlevée d^hypothéque, 519. — A la resti- 
tution d'un dépôt, d'un gage, etc., 520. — A la délivrance de legs, 521. 
— An rapport fait à la succession par un cohéritier, 522. — Liquida- 
tion du droit : bases diverses suivant la nature des dettes et l'étendue 
de la libération, 524. — Dispositions spéciales qui régissent certaines 
quittances, 525. — Voir encore 70, note 1. — Quittance constatée par 
acte passé en pays étranger, 699. 
Qnlttaiioe d«a droite d'enre^strement, 160,-676. 



Rapport. Renonciation, 403, note 2. — Quittances, 522. — Partage, 
58lJ 

Ram^rC d*export, 110. 

RatlfloatioB. La ratification tarifée est celle par laquelle on approuve 
ce qu'une autre personne a fait, 627. — La ratification doit être pure 
et simple et elle doit s*appliquer à un acte en forme; sens de ces 
mots, 628 — A quel droit donne lieu la confirmation d'un acte nul; 
distinction, 629. 

ReoeTeum, 156 à 163. 

ReoeTenr oommiinal. Cautionnement, 505. 

Récompenaee. Voir Contrat de mariage, 557. 

ReooniiAlaMUioes, 456, 457, 458, 641. 

Raoonnali—noe de bestlaïuc. Baux, 283, 311. 

Reooiuwlsaanoe de dot, 539. 

Réciuatlon. Experts, 109. 

Réfflme ancien, 4. 

Reglstree des conserratenrs, 676 - Domestiques, 39. 

Règles d'exlglblUté. Voir Exigibilité. 

Réméré (Pacte de). Tarifa définition de ce pacte; l'exercice du réméré 
donne lieu à une perception, 357. — Conditions pour jouir du tarif 
spécial, 358. — Comment la faculté doit être stipulée, 359. — Com- 
ment doit-on entendre ie délai? Prorogation du délai; point de dé- 
pai*t du délai, 360. — Justification de l'exercice du réméré dans le 
délai convenu ; exercice du rachat constaté par acte authentique, 
sous seing privé ou verbalement; exercice du rachat constaté par 
action en Justice, 361. — Le retrait peut s'exercer pour partie, 362. 
— Retrait exercé par un seul vendeur, lorsque plusieurs ont vendu 
conjointement, avec ou sans solidarité, 363. — Exercice du retrait 
par le cessionnaire du vendeur, 364.— Retrait exercé contre un tiers 
détenteur, 365. — l.ies mêmes régies applicables au retrait successo- 
ral ou litigieux, 366. — Liquidation du droit, 381. — Transcrip- 
tion, 676. — Acte passé en pays étranger, 705. 

Remise de dette. Voir Donation.— Quittance, 403, 516. 

Remise des droits, 12. — Transcription, 681. 






TABLE ALPHABÉTIQUE. 441 

Remplaoement militaire, 640. 

Remploi, 552, 553, 554. 

Renonolatlon, 403, note 2; 641. 

Rentes. La loi ne tarife spécialement que les constitutions et cessions 
de rentes à titre onéreux, 429.— -En quoi la rente diffère de la créance 
À terme, 430. — Le droit dû sur la rente est un droit d'acte, 43L — 
La loi indique trois espèces de rentes; rente perpétuelle : caractère 
distinct! f, 432.— La rente peut être constituée pour toutes espèces de 
valeurs, 433. — La rente peut consister en argent«ou en denrées, 434. 

— Rente viagère : caractère de cette ren^e, 435. — Valeurs fournies 
pour la constitution de la rente, 436. — Rente viagère établie sur 
plusieurs tètes, 437. — Pension : assimilée à la rente viagère ; carac- 
tère des rentes temporaires, 438. — Cession de rentes ; cession des 
arrérages et cession d'une rente devenue exigible, 439. — Accepta- 
tion de la cession par le débiteur, 440. — Délégation de rentes; sub- 
rogation, rétrocession, action en payement, rachat, 441. — Liquida- 
tion du droit; acte de constitution; acte de cession, délégation, etc., 
442. — Comment on liquide le droit quand le cessionnaire entre en 
Jouissance k une époque antérieure & la cession, 443. — Rentes dues 
par les communes, 444. — Rentes constituées ou cédées en pays 
étranger, 697, 698. 

Rentes sar TÈtat. Transfert, 126. 

Répertoire. Législation sur cet objet, 227. — But du répertoire; divi- 
sion des formalités qui le concernent, 228. — Tenue du répertoire, 
229. — Visa préalable, 230. — Il ne peut y avoir qu*un répertoire pour 
tous les actes ; il doit être sur timbre, 231.— Quand les actes doivent 
être inscrits, 232. — Tous les actes doivent être inscrits, 233. — Visa 
du receveur; délai pour cette obligation, 234. — Ce que le notaire 
doit faire, quant au visa, dans divers cas particuliers, 235. — Com- 
ment se constate le visa, 236. — Communication du répertoire, 237. 

— Dépôt annuel du double du répertoire, 238. — Pénalités pour les 
inû*actions ; voie de recouvrement, 239. 

tleprlses. Voir Contrat de mariage, 557. 

Répudiation Tarif, 641. 

Rescision. Voir Vente, 354 et suivants. 

Réserve d'nsafkult, 381, 413. 

Résiliation de baU. Voir Baux, 316. 

RésiUement (Acte de). Tarif, 612. — Conditions requises, 613.— L'acte 
résilié proûte-t-il de la réduction, 614. — Contrat de mariage, 548. 

Résolntion. Vente ; à quelle règle est soumise la résolution, 354. — 
Résolution volontaire pour cause de nullité radicale, 356. — Dona- 
tion, 416. 

Responsabilité. Droits. Voir Débiteurs, 194 à 213. — Acte en consé' 
quence, 222. 

Restitation des droits. Règle, 241. — Conditions requises pour de- 
mander la restitution, 242. — Irrégularité de la perception ; règle 



Hi TABLK ALPHABÉTIQUE. 

pour reconnultre les perceptiont régulières, 243. — Applications de 
la règle, 244.— L'action en reititation ne doit pas être prescrite, 245, 
— A qui appartient l'action en restitution pour les actes notariés ; 
pour les actes sous seing privé, 246. — L'obligation comprend-elle 
les intérêts des sommes A restituer? 247. — Transcription et inscrip- 
tion hypothécaire, 685, 691. ^ Voir encore 60, note 2. 

Retour oonTontlonnel. Voir DoncUion, 416. 

Retour de parta^*, d*éoliaiiire Voir Partage, Échange. 

Rétraotatton. Tarif, 641. 

Retrait d*lndiTlalon, 555. 

Retrait Uticloaz, 366. 

Retrait auooesaoral, 366. 

RètroaotiTlté. Lois dscales, 15, 16, 17. * 

Rétrooeasion. Baux, 314, 315, 316. — Vente; règle, 354. — Rétrooea- 
sion de l'usuCmit, 355. 

Réunion d'iurafinUt. Tarif, 641. 

RoTente. Voir FolU enchère, SurencJUre, 

RéTorsion (Sautes de réversioD, 411. 

Rérooatioaa. Tarif, 641. 

RéTooationa de donations, 416. 



S 



Salaire dea oonaerratenra, 678. 

Booret pharmaoeutiqne. Vente, 46, note 1. 

Séparation de Mena. Voir Contrat de mariage et Cautionnement, 499, 
note 3. 

Bépnltore. Concessions pour sépulture, 339, note. 

Serment. Expertise, 108. — Preuve, 34, 118. 

Serritode. Cession, 337. ^ Servitude légale, 337, note 2. 

Sooiété. Tarif, 559. — Actes constitutifs ; conditions, 560. *- Actes 
d'adhésion ou de prorogation, 561. — Actes qui ont encore un antre 
objet, 562. — Apports; droits sociaux, 563. — Ce qui caractérise 
l'apport, 564. — Sens des mots droits sociauœ, 565. ^ Réalisation 
des apports, 10/^.-^ Clauses qui n'ont pas pour objet les apports, 567. 
— Actes de dissolution; droit fixe; conditions; cessions de parts, 568. 
— Clauses qui attribuent la part d'un associé aux autres asso- 
ciés^9. » Partage ; y a-t-il dérogation aux régies du partage ordi- 
naire f 570. — Transcription, 676. — Société créée en pays étran- 
ger, 702. 

Sol. Vente, 341, 388. — Donation, 423. 

Solidarité. Débiteurs, 204, 209, 608.' 



TABLE ALPHABÉTIQUE. ii3 

SoBunatlon. Voir Contrainte. 

Sommes à payer au déoèe. Donation, 413. 

Sonmiseton. Tarif, 641. 

Sona-baiiz. Voir Banœ, 314, 315. 

SoQlte. Voir Échange, 327, 332. — Partage, 579 et soivanta. 

Stlpnlationa dépendantes. Voir Clauses dépendantes, 75. 

Stipulation ponr aatmi, 53. 

Snlirogatlon. Créances, 480. — Libération, 518. -^ Consentie en pays 

étranger, 697. 
Subrogation de baox, 314, 315. — Voir Baux, 
Snbstltiition. Voir Donation, 411, note 2. 
Succession ftitnre. Pacte; nullité, 54, 845. 
Suppléments de droits. Débitears, 199, 207. — Prescription, 259. 
Superficie. Voir Yente, 388. — Donation, 423. 
Superficie (Droit de), 337. 
Surenchère (Revente par), 370. — Expertise, 90. 
Surfiace. Mines; acquisition forcée, 340. 
Sursis. Actes ; exemption, 6, note. -> Payement des droits, 13. 



Tltclte reconduction. Voir Bavtco, 284, 294, note 1. — Voir encore 143,' 
note. 

Tarifs, 281. — Convention tarifée, 56. — Acte innomé, 121. 

Taxe des fk«ls. Expertise, 117. 

Témoins. Voir Preuves, 34, note 2. 

Terrains Incultes. Défirichement, 170, note 4. 

Testaments. Tarif, 635. — Dispositions diverses, 636. — Reconnais- 
sances, 637. — Testament fait en pays étranger, 708. 

Tiers. Fisc, 34. 

Tiers e^ert, 111. 

Timbre. Sens da mot, 2. — Ancien régime, 4. — • Ce qu'on entend par 
timbres et droits de timbre^ 652. — Lois qui régissent cette ma- 
tière, 653. — Division des droits de timbre, 655.— Timbres de dimen- 
sion pour les actes; pour les affiches, annonces, etc.; pour les Jour- 
naux, 656. — Timbres proportionnels : pour les effets négociables ; 
pour les bons de caisse ; pour les certificats d'emprunts au profit 
d'étrangers, 657. — Régie qui rend tous les actes passibles des droits 
de timbre ; exceptions A la règle, 658. — Actes passés en pays étran- 
ger, 659, 709. — Régie ponr les écrits qui ne doivent pas être tim- 
brés, mais dont on veut se servir en justice, 660. — Si l'on peut faire 
timbrer du papier ou du parchemin, 661. — Le papier qui a servi & 



i44 TABLE ALPHABËTIQUB. 

un acte môme inachevé ne peut plus être employé, 662. — On ne 
peut écrire deux ou plusieurs actes sur un seul timbre, 663. ~ De- 
voirs particuliers des notaires; énumération, 664. — Exceptions A la 
défense d'écrire deux actes A la suite Tun de Vautre sur un même 
timbre. 665. — Mode d'écrire les expéditions, 666. — Défense de faire 
usage d*actes écrits sur papier non revêtu du timbre, 667. — Peines 
contre ceux qui commettent des infractions, 668. — Peines conuni- 
nées spécialement contre les notaires, 669. — Peines contre les 
contrefacteurs, 670. — Poursuites et instance^, 671. — Prescrip- 
tion, 672. 

Tlmlure adhéstf, 657. 

Titre. Voir Acte, Exigibilité. 

Titre adiré. Acte en conséquence, 218. 

Titres nouTels, 641. 

Tourbières. Baux, 287. 

Transaction. Tarif, 630. — Clauses libératoires, obligatoires ou trans- 
latives, 631. — Contestation née on à naître, 632 — Transaction faite 
par acte passé en pays étranger, 703. 

Transcription Sens du mot, 2. — Texte des lois, 674. — Organisation 
des bureaux, 675. — Actes soumis A transcription, 676. — Excep- 
tions, 677. — Taux du droit, 678. — Liquidation ; minimum, 679. — 
Délai, Ç80. — Payement, remise, modération, 681. — Pénalités, 682. 
— Transcription dans plusieurs bureaux, 683. — Débiteurs du droit, 
684. — Restitution, prescription, procédure, 685. 

Transfert Inscriptions sur le grand-livre, 126. 

Transmlsslon.x Voir Droits de mutation. 

Transport. Voir Vente, Cession, 

Tribunal compétent. Voir Expertise, 107. *- Procédure, 277. 



Usage Droit d*), 337. — Transcription, 676. 

Union. De créanciers, 638. 

UBQfrnlt. Expertise, 89, 90. — Échange, 325, 330. — Vente, 336. — 

Réserve d'usuft'uiK 381, 394, note 1 ; 413. ~ Donation, 420.- Réunion 

d'usufruit A la propriété, 641. 



Vacations. Voir Inventaire, 633. 

Valeur vénale. Voir Liquidation. 

Vente dlmmeubles. Tarif, 336. — Ce qu'il faut entendre par immeu- 



TABLL ALPHABÉTIQUE. Uo 

. blés ; droit d^usage et d'habitation ; servitude ; superûcie ; emphy- 
téose, 337. — Les mines sont immeubles, mais quel est le droit 
exigible sur la cession de parts ou d'actions dans les mines? distinc- 
tions, 338. — Concessions, 339. — Acquisitions faites en exécution de 
Tart. 44 de la loi sur les mines, 340. — Vente de part dans les autres 
sociétés, 477. — Comment sont tai*ifées les ventes de bâtiments con- 
struits sur le terrain d'autrui, 341. — Vente d'immeubles situés, en 
toutou en partie, en pays étranger, 342.— Le droit dû sur la vente est 
un droit de mutation, 343. — Conditions requises pour la perfection 
du contrat ; prix laissé & l'arbiti^age d*un tiers, 344. — La chose ven- 
due doit être déterminée; elle doit être dans le commerce; vente de 
la chose d'autrui, 345. — Vente avec clause qu'on rédigera un acte 
authentique, 346. — Liquidation des droits, 373. — En quoi le prix 
peut consister, 374. — Prix qui consiste en une créance ; rente per- 
pétuelle ou viagère ; annuités, 375. ~ Charges ; ce qu'il faut entendre 
par charges, 376. — Frais de la vente; clauses relatives A la Jouis- 
sance, 377. — Contributions foncières; primes d'assurances, 378. — 
Charges hypothécaires et rentes foncières, 379. — Dettes de la suc- 
cession, en cas de vente de droits successifs, 380.- Liquidation dans 
le cas de réserve d'usufruit ; liquidation pour l'exercice du réméré, 381 . 

— La régie a le droit de faire expertiser les immeubles vendus, 383. 

— Vente déguisée sous forme de mandat, 34, note 2. — Voir Pro- 
messe, Réméré, Rétrocession, Folle enchèrCy Surenchère, ~ Vente 
faite en pays étranger, 695. 

Vente de meubles. Tarif, 384. — Les transmissions de meubles ne 
donnent ouverture qu*à un droit d'acte, 385. - Comment il faut en- 
tendre le mot meubles ; achalandage ou clientèle, 386.— La loi i^oute 
aux meubles les récoltes de Tannée sur pied et les coupes de bois, 387. 

— Règle de la loi de 1824 pour le cas où le sol est acquis par celui 
qui avait acheté les bois, bâtiments ou tourbières faisant partie du 
sol, 388. — Réduction du droit de 2 pour cent & un droit de 1/2 pour 
cent sur les ventes publiques de marchandises, etc., 389. — Le droit 
est porté À 5 pour cent dans les cas prévus par la loi du 20 mai 
1846, 390. — Ventes pour compte des monts- de-piété et des fail- 
lites, 391. — Liquidation du droit, 392. 

Venta de menbles et d'immeubles. Disposition spéciale ; but de cette 
disposition, 393. — Sens du mot meuble employé par l'art. 9 de la loi 
de frimaire, 394. — Droits successifs, 395. — Objets immobilisés par 
destination, 396. — Moyens d'échapper à l'art. 9, 397.— Mode d'esti- 
mation, 398. — L'estimation doit être faite dans l'acte même, 399. — 
Voy. Donation, 422. 

Vente de navires, 391. 

Vente de récoltes. Voir Vente de meubles. 

Vente de sacoession non ouverte, 46, note 1 . 

Vente entre époux, 46, note 1. 

Vente par ezproiiriatlon, 46, note 1, page 35. 



446 TABLE ALPHABÉTIQUE. 

Ventes publiques de meoblee. Déclaration préalable et formalités da 
procét-verbal de vente, 240. •— Délai de Tenregittrement, 172. — 
Lien où le procét-Terbal doit être enregistré, 188. — Voir Vente de 
meubles. 

Visa. Répertoire; visa préalable, 290. -~ Visa trimestriel, 234. 

Voies d*ezéontlon. Ponrtuitei, 280. — Inscription hypothécaire, 710. 

Voles de recours. Expertise, 114. — Procédare* 278, 671, 685. 



"W 



'Warrants, 6 note, 139. 



»*••