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Full text of "Traités de la France avec les pays de l'Afrique du nord, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc"

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Traités de la France 

avec les pays 

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de TAfrîque du Nord S^ 



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Traités de la France 

avec les pays 

de l'Afrique du Nord 



DU MÊME AUTEUR : 

Les Traités de protectorat conclus par la France en r Afrique, 

— Paris, 1897. Un vol. \nS\ 

Les Traités entre la France et le Maroc. — Paris, 1898. Un 
vol. in-8® avec une carie. 

Les Territoires africains et les Conventions franco-anglaises. 

— Paris, 1901. Un vol. in-8® avec sept caries. 

La France et les autres Nations latines en Afrique. — 
Paris, 1903. Un vol. in-8* avec cinq caries. 

Les Relations de l'Espagne et du Maroc pendant le XVIIl'' et 
le A7X« siMes. — Paris, 1903. Un vol. in-8® avec une 
carie el deux gravures. 

Les Possessions françaises de la côte orientale d'Afrique. — 
Paris, 1899. Br. gr. in 8% 

La Frontière franco-marocaine et le Protocole du 20 juil- 
let 1901 . — Paris, 1902. Br. in-S** avec une carie. 

Vile de PeregiL Son imporlance slralégique, sa neulrali- 
salion. — Paris, 1903. Br. in-8o. 

Le Protectorat de la France sur le Maroc. — Paris, 1905. 
Br. gr, in-8^ 

La Politique de la France à l'égard de la Tripolitaine pendant 
le dernier siècle. — Paris, 1906. br. gr. in-8". 



■^A.a/Lt.^, "'_J-, 



Traités de la France 

avec les pays 

de FAfrîque du Nord 

ALGÉRIE, TUNISIE, TRIPOLITAINE, MAROC 



E. ROUARD DE GARD 

Professeur de Droit civil à rUuiversité de Toulouse 
Associé de l'Institut de Droit iaternatioual 



PARIS 
A. PEDONE, Éditeur 

LIBRAIRE DB LA COUR d'aPPEL ET DE L*ORDRB DES AVOCATS 

13, RUE SUUFFLOT, 13 
1906 



57192 



« Paiue-t-U venir bientôt, ce Jour où noi 
concitoyen!, à l'étroit dani notre France 
.africaine, déborderont lar le èlaroc et lur la 
Tanitie et fonderont enfin cet empire médi- 
terranéen qui ne «era pas leulement une 
■atiifaction pour notre orgueil, mais qui 
■era certainement dam Tétat futur du 
monde la dernière rtsiource de notre 
grandeur! » 

PRÉyOST-PARADOL, 

La France nouvelle,, 1868. 



AVANT -PROPOS 



Dans l'Afrique du Nord s'étend une vaste contrée 
qui aujourd'hui comprend l'Algérie, la Tunisie, la 
Tripolilaine et le Maroc. 

Cette contrée était autrefois appelée parles Arabes, 
Blad-el'Berber, et par les Chrétiens, Barbarie. 

Voici la description qu'en faisait, au xvii" siècle, le 
rédemptoriste Pierre Dan : 

« En cette partie du monde à qui les géographes 
font porter le nom d'Afrique est située la Barbarie. 
Elle s'estend du costé d'Occident, au-delà du destroit 
de Gibraltar, depuis la mer Atlantique, où sont les 
Isles Canaries et le Mont Allas, iusque au Levant 
près de l'Egypte, tout le long de la coste de la Médi- 
terranée. De là s'avançant dans les déserts du costé 
de Midy, elle aboutit au païs des Nègres, autresfois 
appelé la Numidie intérieure, maintenant Biledul- 
gerid, dans les montagnes du Grand Atlas. 

» Elle contient de ce costé là les régions de la 
Numidie, où estoit autrefois Carthage, et où l'on 
voit maintenant la ville de Tunis, ensemble les deux 
Mauritanies, fameuses par les Royaumes de Tre- 
messan, de Bugie, de Constantine et de Bône qui 
sont aujourd'huy ceux d'Alger, de Coucque, de Fez 
et de Maroc. 

» De vers l'Ouest, elle a le Royaume de Tripoly 
qui contient presque tout le pays de Barcha iusques 



VIII 

en Egypte, outre la Lybie extérieure Cyrenaïque et 
Marraarique, qui sont encore de son estendue^ » . 

D'après cela, on voit qiie la Barbarie se composait 
des Etats suivants : 

Régence d'Alger ; 

Régence de Tunis; 

Régence de Tripoli ; 

Empire de Maroc. 

Les trois Régences subirent, dès le xvi* siècle, la 
domination turque : elles furent gouvernées au nom 
du Grand-Seigneur par les pachas triennaux jusqu'au 
jour où elles mirent à leur tête des Deys et des Beys 
élus par TOdjeak. Quant au Maroc, il ne reconnut à 
aucune époque la suzeraineté de la Porte Ottomane : 
resté indépendant, il fut gouverné par un Empereur 
ou Sultan qui s'imposa comme chef politique et 
comme chef religieux. 

D'ailleurs, soumis ou non à l'autorité de la Turquie, 
les pays barbaresques devinrent une cause d'effroi 
pour les nations chrétiennes, dont ils menacèrent les 
intérêts maritimes et commerciaux. 

Alger, Tunis, Tripoli et Salé étaient, en effet, de 
véritables repaires de pirates. 

Dans ces ports peu accessibles se construisaient et 
s'armaient les navires corsaires qui sillonnaient en 
tous sens la Méditerranée. Leurs capitaines, appelés 
reïs, guettaient et pourchassaient les navires chré- 
tiens, et, s'ils parvenaient à s'emparer de Tun d'eux, ils 
mettaient en vente la cargaison et jetaient l'équipage 
dans les bagnes. 



1. Pierre Dan, Histoire de Barbarie et de ses corsaires, 2* édition, 
1649, p. 5. 



IX 

Notre marine eût beaucoup à souffrir de cette pira- 
terie. Aussi, de bonne heure, les Rois de France, 
particulièrement Louis XIII et l^ouis XIV, se préoc- 
cupèrent de mettre fin aux violences et aux dépréda- 
tions des Barbaresques. 

Des croisières et des expéditions navales furent 
organisées contre eux : leurs navires furent brûlés, 
leurs villes bombardées et leurs ports bloqués. 

En 1681, Duquesne incendia à Ghio six vaisseaux 
tripoli tains. 

Les escadres françaises bombardèrent Alger 
en 1682, Tripoli en 1685 et Salé en 1765. 

Le marquis de Martel bloqua étroitement les ports 
tunisiens de 1670 à 1672. 

Ces représailles eurent pour effet d'intimider nos 
ennemis. 

Se sentant incapables de prolonger la lutte, les 
Puissances barbaresques firent semblant de se sou- 
mettre et demandèrent solennellement pardon. 

On profita de ces trêves pour améliorer un peu nos 
rapports politiques et économiques avec les pays de 
l'Afrique du Nord. 

Des ambassadeurs envoyés de France ou des 
consuls installés en Barbarie reçurent l'ordre d'ouvrir 
des négociations et de signer des arrangements, sous 
réserve de la ratification du Roi. 

De la sorte, furent conclus, sous l'ancienne monar- 
chie, de nombreux traités avec les diverses Puis- 
sances barbaresques. Sauf un seul qui fut signé à 
Tunisie 21 novembre 1270\ tous intervinrent posté- 



1. M. de Ma8-Latrib constate qu'au moyen âge on ne trouve 



rieurement à rannée 1604 : ils furent consentis, 
renouvelés ou confirmes pendant le xvii' et le xviii' 
siècles. 

Ces traités étaient de deux espèces : 

Traités de paix et de commerce ; 

Traités relatifs à des concessions, 

A. — Traités de paix et de commerce. 
Ces traités avaient pour objet les intérêts politiques 
et économiques des deux étals contractants. 
Leurs clauses se rapportaient : 
a) A la cessation des hostilités ; 
6) A la libération des captifs ; 

c) A la restitution des prises ; 

d) Aux prérogatives et aux attributions des consuls 
français; 

e) A rétablissement des sujets respectifs ; 

/) A la protection des missionnaires catholiques et 
à la liberté religieuse ; 

g) Au commerce ; 

h) A la navigation ; 

i) Aux promesses de neutralité ; 

j) A la rupture de la paix. 

Il y avait aussi une clause qui tendait à assurer 
Tobservalion des capitulations « faites entre TEmpe- 
reur de France et le Grand-Seigneur ». Cette clause 
se rencontrait dans presque tous les traités conclus 
avec les trois Régences barbaresques, mais elle ne 
figurait pas dans les traités conclus avec TEmpire de 



aucun autre traité conclu par la France avec les pays de l'Afrique du 
Nord. 

Traités de paix et de commerce et documents divers concernnnt les 
relations des chrétiens avec les Arabes de i Afrique septentrionale au 
moyen âge. Préface, p. viii. 



XI 

Maroc, parce que ce dernier pays était absolument 
indépendant de la Porte Ottomane. 

Les traités de paix et de commerce furent fréquem- 
ment confirmés, avec ou sans modifications. 

B. — Traités relatifs à des concessions. 

(les traités reconnaissaient à des compagnies de 
marchands français la possession du Bastion de 
France et du Comptoir du Gap Nègre. 

Leurs clauses se rapportaient : 

a) Au privilège exclusif du négoce avec les indi- 
gènes et de la pêche du corail ; 

6) A l'acquittement des sommes dues par les 
traitants; 

c) Au paiement des redevances et des droits de 
douane ; 

d) A l'obligation d'acheter du blé au Beylik ; 

e) A la faculté de construire et de réparer certains 
bâtiments ; 

/) A la faculté d'entretenir des navires et des cha- 
loupes ; 

g) A la faculté de faire des approvisionnements ; 

h) A la sécurité et à la liberté des agents com- 
merciaux. 

Les actes de concessions furent souvent renou- 
velés, avec ou sans augmentation des charges, au 
profit des diverses Compagnies d'Afrique et notam- 
ment au profit de la Gompagnie"royale. 

Tel fut l'état de choses pendant les xvii* et xviii* 
siècles. 

Au début du xix* siècle, les relations devinrent plus 
étroites entre la France et les Etats Barbaresques, 



un 

grâce à la coDÔrmation des anciens traités et à la 
conclusion de nouveaux arrangements. 

D'ailleurs, par suite de certains incidents, le gou- 
vernement français fut bientôt amené à prendre un 
rôle de plus en plus actif dans l'Afrique du Nord. 

En 1830, après une expédition aussi rapide que 
brillante, il obligea le Dey Hussein à signer la capitu- 
lation d'Alger; en même temps, il contraignit les 
beys de Tunis et de Tripoli à abolir certaines prati- 
ques barbares. Gela fait, il poursuivit la conquête de 
l'Algérie en luttant contre l'Emir Abd-el-Kader et 
contre son allié, le Sultan Abd-er-Rahman : il força 
le premier à se rendre et dicta au second des condi- 
tions de paix. 

Plus tard, soucieux d'assurer la sécurité de sa 
grande et belle colonie, il se décida à intervenir dans 
les affaires des deux Etats limitrophes. En 1881, il 
signa avec le Bey Mohammed-ès-Sadok un traité qui 
instituait son protectorat sur la Régence de Tunis 
et, en 1901, il signa avec le Sultan Abd-el-Aziz un 
protocole qui plaçait sous sa surveillance les confins 
du Maroc. 

Enfin, do 1865 à 1906, il participa à plusieurs 
conventions internationales qui eurent pour objet non 
seulement de régler l'exercice de la juridiction con- 
sulaire en Tripolitaine, mais aussi d'introduire dans 
l'Empire chérifien certaines réformes relatives à la 
sécurité de la navigation, à la protection diplomati- 
que, à l'organisation de la police, à la répression de 
la contrebande des armes, à l'institution d'une Ban- 
que d'Etat, à l'amélioration du régime fiscal, à la 
réglementation douanière et à la concession des tra- 
vaux publics. 



Xlti 

Tous ces traités, accords et protocoles que je viens 
de rappeler brièvement ont une grande importance 
au point de vue de l'histoire diplomatique : ils peu- 
vent, en outre, servir à justifier les droits que la 
France exerce et les prétentions qu'elle élève sur les 
territoires de l'Afrique du Nord. 

Il importe donc que les historiens et les diplomates 
aient le moyen de les consulter, afin de déterminer la 
portée exacte de leurs stipulations. 

Les originaux ou les copies de ces actes se trou- 
vent dans les archives suivantes : 

Archives du Ministère des affaires étrangères; 

Archives du Ministère des colonies ; 

Archives des anciens consulats généraux de la 
Barbarie ; 

Archives du consulat général actuel de Tripoli ; 

Archives de la Chambre de. commerce de Mar- 
seille ^ 

Mais les recherches dans ces archives nécessitent 
des correspondances et des déplacements : elles sont 
parfois assez difficiles, parce que le classement des 
documents est trop i&parfait ou parce que les condi- 
tions des règlements sont trop étroites. 

J'ai donc pensé qu'il pouvait être utile de réunir 
dans un volume, commode à manier, tous les traités 



1. Ces diverses archives ont été utilisées par quelques auteurs : 
Rousseau, Annales tunisienne», 1864; — Devaulx, Archives du 
Consulat général d'Alger, 1865; — Plantet, Correspondance des 
Deys d'Alger avec la Cour de France, 1889; Correspondance des 
Beys de Tunis et des Consuls de France avec la Cour, 1893 ; — Boutix, 
Anciennes relations diplomatiques et commerciales de la France avec 
Ui Barbarie, 1902 — Masson, Ilisioire des établissements français dans 
VAfrique du Nord, 1903. 



XIV 



que la France a conclus avec les pays de l'Afrique du 
Nord depuis 1270 jusqu'à ce jour ^ 

Pour exécuter ce travail, j'ai adopté un plan qui m'a 
paru à la fois rationnel et pratique. 

J'ai divisé mon livre en quatre parties : 
I. Traités conclus avec la Régence d'Alger ; 
II. Traités conclus avec la Régence de Tunis ; 

m. Traités conclus avec la Régence de Tripoli; 

IV. Traités conclus avec l'Empire du Maroc. 

En tête de chaque partie, j'ai retracé l'histoire des 
traités et indiqué leurs principales stipulations. 

Pour classer les documents relatifs à un même 
pays, il m'a paru préférable de suivre l'ordre chrono- 
logique, afin de simplifier et de faciliter les recher- 
ches. 

J'ai expliqué par des notes et par un index les noms 
de villes et les termes spéciaux qui auraient pu em- 
barrasser les lecteurs. 

Quant aux textes eux-mêmes des actes diplomati- 
ques, je les ai empruntés à des recueils qui avaient 
été publiés antérieurement par quelques auteurs ou 
bien je les ai copiés sur les manuscrits qui se trou- 
vaient conservés dans les diverses archives *. 



1. Je remercie M. Rais, gérant le Consulat de Tripoli, M. Farges, 
chef de bureau aux Archives du Ministère des alTaircs étrangères, et 
mon collègue Cézar-Bru, professeur à la Faculté de droit d'Aix, qui 
ont bien voulu nie fournir de précieux renseignements au sujet de 
plusieurs traités ou conventions. 

2. Voici la liste des recueils auxquels j'ai emprunté les textes des 
traités : 

Recueil des Traitez de paix, de trêve, de neutnilUé, de confédéra- 
(l'on, d'alliance et de commerce faits par les Ftois de rrancc avec tous 
les Princes et potentats de l'Europe et autres depuis près de trois 
siècles^ par Frédéric Léonard, 1693. 

Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un 



XV 



Enfin, je me suis borné à signaler les traités pure- 
ment confirmatifs, les armistices et les trêves, parce 
qu'ils ne présentaient pas un intérêt suffisant pour 
être reproduits d'une façon intégrale ^ 



recueil des Traitez d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de 
commerce, d'échange, de protection, de garantie, etc., faits en Europe 
depuis Char lemagne jusqu'à présent, de 800-1730, par Jean Du Mont, 
1726. Ce recueil a été continué par Jean Barbeyrac et Jean Houssct. 

Histoire des traités et autres négotiations du XVJI* siècle, depuis 
la paix de Vervins jusqu'à la paix de yimégue. Ce recueil peut servir 
d'introduction au corps diplomatique. 

Table de traités entre la France et les puissances étrangères^ suivie 
d'un Recueil de traités qui n'ont pas encore vu le jour^ par Ch. 
Koch, 1802. 

Recueil de traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de 
commerce, de limites, d'échange, etc., depuis i76l jusqu'à présent, 
par G. -F. dcMartens, 1817. Ce recueil a été continué par MM. Ch. de 
Martens, Saalfeld, Murhard, Samwer, Hopf et Stoerk. 

Recueil des traités de la Porte Ottomane avec les Puissances étran- 
gères depuis les premiers traités conclus en 15S6 entre Suleyman et 
François I", par le baron I. de Testa, 1864. 

Ce recueil à été continué par ses Gis. 

Recueil des traités de la France, par A. de Clercq, 1864. Ce recueil a 
été continué par M. J. de Clercq. 

Coleccion de Iratados de Espana desde el reinado de ïsabel II hesta 
nuestros dias, par le marquis d'Olivarl, 1890. 

Indépendamment de ces recueils, j'ai fait des emprunts à des ouvra- 
ges spéciaux couccrnanl l'Afrique du Nord et à des Livres jaunes 
publiée par le Gouvernement français. 

1. On pourra trouver les textes de ces actes dans les recueils et 
archives précédemment indiqués. 



Traités entre la France 

et la Régence d'Alger 



Aperçu général sur les traités entre la 'Fpànce 
et la Régence d'Alger -'y 



On ne relève aucun acte diplomatique entre la France et 
Alger non seulement pendant tout le moyen âge », mais môme 
pendant les premiers temps de la domination turque ^. 

Le premier document qu'on peut indiquer est un traité de paix 
signé à Marseille le 21 mars 1619 entre le duc de Guise et les 
députés d'Alger. 

D'autres traités, très nombreux, furent successivement conclus 
pendant les xvii«, xviii« et xix* siècles. 

I. — Traités conclus pendant le XVII* siècle 

Les traités conclus pendant ce siècle doivent être répartis en 
deux groupes : 

Traités de paix et de commerce ; 
Traités relatifs aux concessions. 

/*•■ groupe, — Traités de paix et de commerce 

Six traités de paix et de commerce furent conclus pendant le 
xvii« siècle : 

Traité du 21 mars 1619; 
Traité du 19 septembre 1628; 



1. Db Mas-Latrie. — Traités de paix et de coinmcrce et documents 
divers concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes de l'Afri- 
que septentrionale au moyen ôge. Préface, p. vni. 

2. La domination turque fut établie en 1518 par Kheir-ed-Din. A 
paKir de cette époque, les capitulations intervenues entre la France 
et la Porte Ottomane devinrent applicables à la Régence d*AIger. 
Citons les capitulations du mois de février 1535, du 20 mai 1604 cl du 
28 mai 1740 qui furent confirmées à diverses reprises. 

3. De Testa. — Recueil des Traités de la Porte Ottomane avec les 
Puissances étrangères depuis le premier traité conclu en 1536 jusqu'à 
nos jours, t. I, p. 15, 141 et 186. 



Traité du. 17 m»\ 1666; 

Traité du 5Yâvril 1684; 

Traita *<Jnr^* septembre 1689; 

Tràil^du 4 mars 1698. 

I^slraités avaient pour objet de régler les intérêts politiques 
ét.écfonomiques des deux pays. 
•.^ «Leurs clauses se rapportaient : 
'' a) A l'observation des capitulations; 

b) A la cessation des hostilités; 

c) A la libération des captifs; 

d) A la restitution des prises; 

e) Aux prérogatives et attributions des consuls français; 
/) A rétablissement des sujets respectifs; 

g) A la protection de missionnaires catholiques ; 
h) Au commeice; 
h) A la navigation; 
i) A la promesse de neutralité ; 
j) A la rupture de la paix. 

Le traité du 4 mars 1698 renouvelait simplement les stipula- 
tions des traités antérieurs. 

2* groupe. — Traités relatifs aux concessions 

Onze traités relatifs aux concessions furent conclus pendant le 
xvii« siècle : 

Traité du 29 septembre 1628; 
Traité du 7 juillet 1640 i; 
Traité du 9 février 1661 2; 
Traité du 21 juin 1666; 
Traité du 24 oclobre 1607; 
Traité du 21 mars 1070; 
Traité du 11 mars 1679; 



1. Le traité du 7 Juillet 1640 ne fut pas ratifié par le roi de France. 
FÊnAii), Histoire des villes de la province de Constantine, La Calle, 

p. 167; — Dk Guammo.nt, Relations entre la France et la Régence 
d'Alger au xvii* siècle^ P- 3^; — Borripr, Anciennes relations de la 
France avec la Barbarie^ p. 331 ; — Masson, Histoire des établisse- 
ments français dans l'Afrique du Nord, p. 35. 

2. Le traité du 9 février 1661 ne fut pas ratifié par le roi de France. 
Masso.n, op. cit., p. 117. 



- 6 - 

Traité du 23 avril 1684; 

Traité du o mai 1690; 

Traité du 1" janvier 1694; 

Traité du 23 juillet 1698. 

Ces traités reconnaissaient à des compagnies de marchands 
français la possession du Bastion de France et de ses dépen- 
dances I. 

Leurs clauses se rapportaient : 

a) Au privilège exclusif du négoce avec les indigènes et à la 
pêche du corail ; 

b) Au paiement de redevances et de droits de douane ; 

c) A l'acquittement de dettes arriérées; 

d) Au droit d'élever et de réparer certains bâtiments; 

e) Au droit d'entretenir des navires et bateaux ; 
ff Au droit de faire des approvisionnements; 

g) A la sécurité et à la liberté des agents commerciaux. 

Les traités du 21 juin 1666, du 24 octobre 1667, du 21 mars 1670 
et du 23 juillet 1698 confirmaient simplement, au proGt des 
divers associés du Bastion, les droits et privilèges reconnus par 
les traités antérieurs. 

IL — Traités conclus pendant le XVllI* siècle 

Les traités conclus pendant ce siècle doivent aussi être répartis 
en deux groupes : 

Traités de paix et de commerce; 
Traités relatifs aux concessions. 

/««• groupe. — Traités de paix et de commerce 

Huit traités de paix et de commerce furent conclus pendant 
le xviii* siècle : 

Traité du 26 janvier 1718; 
Traité du 7 décembre 1719 ; 



1. Le Bastion de France fut fondé, en 1524 suivant les uns et en 1560 
suivant les autres, par Thomas Linche et Carlin Didier, pour le négoce 
des produits du pays et la pèche du corail. 

Il était situé près de la Calle sur le littoral oriental de lu Uégence 
d'Alger; il avait comme dépendances : la Calle, le Cap Rose, Bône, 
Takouch, Stora, Collo, Djidjelli, Bougie. 

FÉRAUD, op. cit., p. 92 et suiv. — Boutln, op. cit., p. 302 et suiv. — 
Masson, op. cit., p. 8. 



— 6 — 

Traité da 20 férrier 1720; 

Trailé do 16 janvier 1764; 

Tfaîté da 8 février 1766 ; 

Traité du 29 mars 1790; 

Traité du 16 juillet !791 ; 

Traité do 20 mai 1793. 

Sauf le traité du 16 janvier 1764 qui contenait quelques clauses 
relatives à la course, les autres traités avaient simplement pour 
objet de renouveler les stipulations des traités antérieurs. 

i* groupe, — Traités reUtifs aux concessions 

Dix-neuf traités relatifs aux concessions furent conclus pendaftt 
le XVII i« siècle : 

Traité du 19 juillet 1700; 

Traité du mois de novembre 1705; 

Traité du 8 mars 1707; 

Traité du 30 mars 1710. 

Traité du 14 août 1710. 

Traité du 15 juillet 1714. 

Traité du 6 avril 1718. 

Traité du 18 mars 1724. 

Traité du 6 juillet 1731. 

Traité du 10 juin 1732. 

Traité du 6 septembre 1732. 

Traité du 13 octobre 1743. 

Traité du 2 novembre 1745. 

Traité du 18 février 1748. 

Traité du 29 décembre 1754. 

Traité du 8 février 1766. 

Traité du 23 mai 1767. 

Traité du 10 juin 1768. 

Traité du 23 juin 1790. 

Le» doux premiers traites conGrmaient simplement, au profit 
de la compagnie Ilély, les concessions faites par le traité de 1694. 
Quant aux autres, ils confirmaient les mêmes concessions au 
profit des diverses Compagnies d'Afrique^. Toutefois, le traité du 



1. Par un arrci du Conseil du 9 octobre 1706, une nouvelle com- 
pagnie, dite Compagnie d'Afrique, fut constituée en vue de réunir 



15 juillet 1714, intervenu entre Assen, bey de Constantine i, et 
le sieur Demarle, gouverneur de la Galle, avait une importance 
particulière : il permettait aux navires de la compagnie de char- 
ger du blé et de Forge à Bône, à Takouch et autres lieux moyen- 
nant le paiement de certains droits d*exportation 2. 11 convient 
aussi de noter les traités du 23 mai 1767 et du 23 juin 1790 qui 
modifiaient la redevance en argent payée aux puissances d'Alger 
par la Compagnie royale d'Afrique. 



m. — Traités conclus pendant le X/X« siècle 

Les traités conclus dans la période de 1800 à 1830 doivent 
encore être répartis en deux groupes. 
Traités de paix et de commerce. 
Traités relatifs aux concessions. 

!«' groupe, — Traités de paix et de commerce 

Huit traités de paix et de commerce furent conclus pendant la 
période indiquée plus haut. 
Traité du 30 septembre 1800 3. 
Traité du 28 décembre 1801. 
Traité du 26 décembre 1805. 
Traité du 7 novembre 1808. 
Traité du 12 juillet 1814. 
Traité du 30 mars 1815. 
Traité du 16 avril 1815. 
Traité du 29 mars 1818. 



le Bastion de France et le Comptoir du Cap Nègre avec leurs dépen- 
d ances. 

Fbraud, op. cit., p. 894; — Boutin, op. cit., p. 302 et 392; — Masso.x, 
op. cit., p. 263. 

1. Le bey de Constantine agissait au nom des puissances d'Alger. 
Cette particularité est à noter. Boutik, op. cit., p. 398 et suiv. 

3. M. Masson a bien mis en évidence rimportance de ce traité, 
op. cit., p. 271. 

3. Antérieurement au traité définitif de paix du 30 septembre 1800, 
un armistice illimité avait été conclu le 19 juillet 1800 entre le Dey 
d'Alger et le commissaire général de la République française. 



— 8 — 

Les traités du 30 septembre 1800 et du 28 décembre 1801 con- 
tenaient des clauses qui étaient relatives à l'abolition de l'escla- 
vage des sujets français, à la protection des navires français, aux 
prérogatives du commissaire français, au paiement des sommes 
dues à des sujets français ou algériens, à la rupture de la paix. 

Les autres traités renouvelaient simplement les stipulations 
des traités antérieurs. 



2*' groupe. — Traités relatif» aux concessions 

Trois traités relatifs aux concessions furent conclus pendant 
la période indiquée plus haut i. 

Traité du 15 mars 1817. 

Traité du 26 octobre 1817. 

Traité du 24 juillet 1820. 

Le traité du 24 juillet 1820 contenait quelques clauses impor- 
tantes relatives à la pèche du corail et à l'achat de produits du 
pays. 

Les autres traités conGrmaient simplement les concessions 
antérieures : toutefois, le traité du 24 juillet 1820 fixait à nouveau 
les redevances payables par les agents du Bastion et inter- 
disait aux négociants français d'acheter des marchandises dans 
certains ports. 

Dans la période qui va de 1830 jusqu'à nos jours, se place 
la capitulation d'Alger qui eût lieu par un acte signé le 5 juillet 
1830. 

A la suite de cet important succès, le gouvernement français 
se décida à poursuivre la conquête du territoire algérien ; pour 
atteindre ce but, il eût recours non seulement à l'emploi des 
armes, mais aussi à des négociations diplomatiques. 

Des traités furent ainsi conclus soit avec l'Emir Abd-el-Kader, 
soit avec des populations indigènes pour déterminer retendue de 
notre occupation militaire ou pour donner des facilités à notre 
pénétration commerciale. 



1. Les traités de paix de 1800 et de 1801 contenaient aussi cer- 
taines clauses relative» aux concessions D'après l'article 2 et l'arti- 
cle 3 de l'un et de l'autre de ce» traités, « la Régence d'Alger resti- 
tuait à la Hépubliquc les concessions d'Afrique de la même manière 
et aux mêmes conditions que la France en jouissait avant la rupture». 



— 9 — 

Convention entre le général Desmichels et TEmir Abd-el- 
Kader, signée à Oran, le 26 février 1834. 

Convention entre le général Trézel et les Douair et Sméla, 
signée au Camp du Figuier, le 16 juin 1835. 

Traité entre le général Bugeaud et TEmir Abd-el-Kader, signé 
à la Tafna, le 30 mai 1837. 

Traité de protectorat entre le général Pandon, gouverneur de 
l'Algérie et les Djemàà des Sept villes du M'zab, signé le 29 avril 
1853 1. 

Convention commerciale entre la France et les chefs Touareg, 
signée à Ghadamès, le 26 novembre 1862. 

Les quatre premiers traités n'ont eu qu'un caractère transitoire : 
l'Emir Abd-el-Kader fitsa soumission en 1847 2; les tribus Douair 
et Sméla devinrent françaises par l'occupation définitive de la 
province d'Oran en 1843 3 et, enfin, le M'zab fut incorporé à 
l'Algérie en 1882 4. 



1. Ce traité est connu sous le nom de Capitulation du M'cab. 
A. Bernard et Lacroix, Historique de la pénétration saharienne, 

p. 20. 

2. RorssET, La conquête de l'Algérie, t. II, p. 178 et suiv.; — 
¥iLUA6^ L* Algérie ancienne et moderne, p. 124 et ss.; — Whal, L'Algé- 
rie, p. 161. 

3. Cette occupation eût lieu après la prise de la Smala d'Abd-el> 
Kader par li: duc d*Aumale le 16 mai 1843. 

4. Cil. Amat, Le STzab et les M'zabites, p. 26 et suiv; — Sautayra 
Législation algérienne, t. Il, p. 317 et notes ; — Coyi>ïb, Le M'zab, 
p. 36 et suiv. 



— n 



Traité entre Monsieur de Guise, au nom de Louis XIII, roi de 
France, et les Députez du Bâcha et Milice d'Alger, Fait à 
Marseille, le 21 mars 1619, 

Au nom de Dieu, soit-il, l'an mil six cens dix-neuf, et le 
21 , jour du mois de Mars du Règne du Très Chrétien el Invin- 
cible Louis XIII de ce nom, par la grâce de Dieu Roi de 
France el de Navarre, en la Ville de Marseille et dans THôtel 
du Roi, par devant très haut, très puissant et très juste 
Prince Monseigneur Charles de Lorraine, duc de Guise, 
Prince de Joinville, Pairde France, Gouverneur et Lieutenant 
général pour le Roi en Provence, Amiral des Mers du Levant 
et Capitaine Général de ses armées, tant de Terre que de 
Mer, se seroient présentés : Queynan Aga et Rozan Bei, 
Députez du très illustre Bâcha et Vice Roi, Divan et Milice 
d'Alger, lesquels en présence des Sieurs Consuls de celte 
Tille et de plusieurs Seigneurs et Gentilshommes ont repré- 
senté à Mondil Seigneur, qu'à Tarrivée qu'il lui fit en cette 
province, ils lui vinrent baiser les mains de la part des dits 
Bâcha et Divan, et lui auroient fait entendre le sujet de leur 
voiage et deputation qui n'est autre que pour asseurer Sa 
Majesté qu'ils n*ont autre intention que de garder inviola- 
blement les Capitulations et Traité de Paix qui sont entre les 
deux Empires, et faire cesser toutes courses, ravages et actes 
d'hostilité, dont on a ci-devant usé, leur aiant pour lors 
Mondit Seigneur fait réponse qu'il en donneroit avis à 
Sa Majesté, et en attendroit ses Commandemens, depuis 
lequel temps ils ont toujours attendu sa résolution. Le 
suppliant la leur vouloir donner, alin qu'ils en puissent 
rendre compte à ceux qui les ont députez, ce qu'entendu par 
Mondit Seigneur, leur auroit dit el fail entendre par l'organe 
de Pierre Suffin, Interprète du Roi, qu'il a donné bien parti- 
culiers avis à S. M. du sujet de teur voiage et des propositions 
par eux faites; mais que Sadite Majesté trouve bien difficile 
de prendre aucune assurance en leur foi et parolle, puisque 
de leur part ils ont si mal observé les dites Capitulations, 



— 42 - 

méprisé les Commandemens de leur Empereur, et enfraînt 
tous les particuliers Traités faits avec ceux de celle côte, 
même celui qui fui fait y a deux ans avec Agi Muhamonl et 
Muslafa Raix, leurs Députez, confirmé par le Roi, lequel 
voianl que la foi et parolle si solemnellemenl donnée et tant 
de fois réitérée ne les pouvoil contenir, auroit délibéré d'y 
emploier les forces qui sont assez grandes et puissantes pour 
tirer raison de tous ceux qui entreprendront de vexer et 
molester ses Sujets, et lesquelles estoient déjà toutes prêtes, 
neantmoins que Sadite Majesté, comme grand Monarque, et 
plein d'une singulière douceur et bonté, luy auroit entière- 
ment remis et déposé cet aflaire pour la conduire par une 
vole ou par autre, ainsi qu'il aviseroit : c'est pourquoi c'estoit 
à eux d'aviser quelles asseurances ils pourroient donner 
pour mettre Sa Majesté hors de soupçon et lui faire connoitre 
qu'ils y vont de bonne foi, et non point pour en user ainsi 
qu'ils ont fait ci-devant. Sur quoi le dit Queiman Aga et 
Rozan Bei ont dit que conformément à ce qu'ils représen- 
tèrent à son Excellence lorsqu'ils eurent Thonneur de lui 
baiser les mains, le sieur Baron d'Allemagne, gentilhomme 
de ce Pais, s'étanl trouvé ces mois passez à Alger, et fait 
plusieurs plaintes audit Bâcha et Divan, des courses et infrac- 
lions de Paix commises par aucuns Raix et Capitaines de 
Navires et Gallères, il fut délibéré de faire cesser à l'avenir 
toutes lesdiles violences et actes d'hostilité, de rendre la 
Paix ferme, stable et assurée, et pour cet effet les auroienl 
députez pour en venir donner toutes les asseurances qu'on 
peut désirer avec résolution : que si bien par le passé la Paix 
qui est entre les deux Empires, et les particuliers Traités 
n'ont pas esté si bien observez qu'il convenoit, supplient son 
Excellence de croire que cela n'a jamais procédé de l'inten- 
tion du Bâcha et Divan, ni du commun d'Alger ains de 
quelques particuliers armeurs qui s'esloient attribuez trop 
d'autorilé; mais que cela n'arrivera plus puisque la délibé- 
ration de cette paix a esté faite et réglée d'un consentement 
universel, et avec des formes et solemnitez qui obligent telle- 
ment le public et particulier qu'il n'est pas loisible de l'en- 
fraindre ny contrevenir en façon quelconque ; suppliant son 



- 13 - 

Excellence et le commun de celle ville, el généralement 
tous autres sujets de Sa Majesté, de n*y mellre plus aucun 
doute, ce qu'entendu par Mondit Seigneur, el après avoir 
veu les Capitulations faites entre les deux Monarques el les 
particuliers trailés ci-devant accordez, el le tout bien consi- 
déré sous l'espérance que ce qui sera ce jourd*hui arreslé, 
sera gardé et entretenu de bonne foi, il a au nom el sous le 
bon plaisir de Sa Majesté accordé ce qui s'ensuit. 

Premièrement, que les Capitulations faites et accordées 
entre les deux Monarchies pour la Paix, et commun repos àe. 
leurs Estais seront exactement el sincèrement gardées et 
observées, sans que de part et d'autre il y soit contrevenu, 
directement et indirectement, en façon quelconque. 

Que suivant icelles, toutes courses, ravages et actes d'hos- 
tilité cesseront sans qu*à Tavenir les Corsaires du Royaume 
d'Alger, rencontrant les Navires el Barques des François, 
tant du Levant que du Ponant, et autres négolians sous Ban> 
nière de France, puissent visiter, prendre ny toucher aux 
Personnes, Vaisseaux, Robbes et Marchandises ny autres 
choses leur appartenant, quand bien il se trouveroit qu'il fust 
aux ennemis de la Porte du Grand Seigneur, suivant el con- 
formément aux susdites Capitulations où ces mots sont 
expressément spécifiiez, el déclarez mesme sous prétexte 
qu'ils eussent combalu, puisque la Paix d'Alger ne comprend 
pas toute la barrière, et qu'on peut estre incertain de quel 
lieu est le Corsaire. 

Et afin que l'on soit assuré que les particuliers Armeurs 
ne contreviendront point à ce traité ; il ne sera permis à 
aucuns Vaisseaux, Gallères ou Frégattes de cours, de sortir 
des Ports et Havres dndit Roiaume d'Alger, sans donner au 
préalable caution de ne prendre aucun François, ny leur faire 
aucun dommage, moins les porter et conduire en autres parts 
hors dudil Roiaume. 

Il sera permis aux Corsaires des autres Païs et Roiaumes 
de porter et conduire à Alger et sa coste aucun François, et 
en cas qu'il en fust mené leur sera donné à l'instant liberté, 
avec restitution de leurs Barques, Navires et facultés. 



- 14- 

Comme aussi Sa Majesté ne permeltra point que dans scd 
Ports et Havres soient armez aucuns Vaisseaux, pour courir 
sur ceux d'Alger, et en cas que ses sijyets se missent au ser- 
vice d*autres Princes, et fissent le cours sous la Bannière 
d'iceux, Sadile Majesté les désavoue et n'entend leur donner 
aucune retraite dans les Ports, pour y conduire les Turcs, et 
si tant est qu'ils y abordassent, les mettre semblablement en 
liberté avec les Navires et facultés. 

Tous les François, généralement quelconques, tant de 
cette coste que du Languedoc, Guienne, Normandie, Picardie, 
Bretagne et generallement tous les sujets de Sa Majesté ; et 
autres qui ont esté pris sous la Bannière de France, seront 
délivrés et mis en liberté avec restitution de leurs Navires et 
facultés qui se trouveront en état dans trois mois, comme 
aussi tous les Turcs dudlt Roiaume d'Alger, qui sont dans 
les Gallères du Roi, ou qui se trouveront dans le Roiaume de 
France, seront mis en liberté, et délivrés es mains desdits 
Députés pour les conduire audit Alger, et si à l'avenir aucuns 
estoient pris ou retenus seront mis es mains des Consuls 
de cette ville de Marseille pour les y renvoyer et faire con- 
duire. 

Les Italiens et Espagnols domiciliés et résidans en France 
qui sont tenus et réputés comme sujets du Roi, seront traités 
et tenus à l'égal des originaires François. 

Et pour plus de seureté de ces Conventions et présent 
Traité, le très illustre Bâcha, et Divan envoleront deux d'entre 
eux personnes de qualité qui résideront en celte ville de 
Marseille, pour forme d'otage, et pour entendre sur les lieux 
les plaintes qui pourroienl arriver sur les Contraventions et 
avertir (Idellement lesdits Bâcha et Divan, et ausquels sera 
fait ici toute sorte de bon traitement; comme aussi le 
Consul des François fera le mesme oflice de par là, et auquel 
sera rendu à l'avenir tout le respect et honneur qui est deub 
à un ofTicier, qui représente la personne d'un si grand 
Monarque. 

Et en cas qu'à l'avenir il arrivât de part ou d'autre quelque 
action qui peut estre prise pour sujet de contravention, il ne 
sera pas pour cela permis, à celui qui s'estimera offensé. 



d'user de force et d'hostilité : Mais en viendront demander 
raison sur le lieu et si on refuse de lui faire justice, il pourra 
lors recourir à la force. 

Et pour le surplus on s'en tient aux Capitulations du Païs 
qui sont entre les deux Empires, aiant Mondit Seigneur 
remontré aux Députés, que lesdils Traités doivent estre 
comme sacrés à leurs sujets, les exhortans à ces fins de les 
garder, et observer de bonne foy, ensemble le présent, afin 
que S. M. n*aye plus occasion d*emploier ses armes invin- 
cibles, pour tirer raison de torts et oppressions qui sont 
faites à ses sujets, lesquels il ne souffrira jamais : ce que 
lesdits sieurs Députés ont promis solemnellement au nom 
desdits Bacha^ Divan et Milice, et ont mis et apposé leurs 
seings accoustumés ensemble Mondit Seigneur qui a com- 
mandé à moi, Secrétaire soussigné, d'en faire dresser le 
premier acte, Signé : le Duc de Guise, et plus bas, Paulinier, 
avec deux cachets desdits Députés d'Alger. 

Collationé à l'Original par moi, soussigné secrétaire de 
Mondit Seigneur, Paulmier ^. 



Traité de paix entre ceux d'Alger et les sujets du Roi 
pour le commerce, fait le 19 septembre 1628 

Au nom de Dieu soit-il : L'an mil six cent vingt-huit, le 
dix-neuvième jour du mois de septembre et suivant le compte 
des Musulmans, mil trente-huit, et le vingtième jour de la 
lune de maran, en l'invincible ville d'Alger. 

Le très puissant et très glorieux Empereur des Musul- 
mans, etc., qui est l'ombre de Dieu sur la face de la terre, 
nous avoit envoyé ses sublimes Commandements à la consi- 
dération de son très-cher et parfait ami l'Empereur de 
France, que Dieu augmente sa gloire et vertu! lequel 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 
LÉONARD, Recueil de» Traitez de paix, t. V; — Du Movr, Corps 
univenel diplomatique du droit des gens, t. V, 2» partie, p. 330. 
Je reproduis ici le texte donné par Du Mont. 



— 16 — 

avoit envoyé en notre invincible ville d'Alger, par le capi- 
taine Sanson Napollon ^ son aimé, les deux canons que Simon 
Danser* nous avoit enlevés ; ensemble nos frères Musulmans 
qui estoient esclaves dans ses galères. Lesquels Commande- 
ments, canons et Musulmans, ayant conduit dans le porl 
d'Alger, les avoit rendus en la puissance du très Illustre 
Seigneur Assan-Bacba, que Dieu augmente ses jours! et 
estant aussi assemblés TAga, chef de la Milice; le Mofty, 
le Gady et les défenseurs de la Loy, et tous ceux de la Milice 
du Grand Divan et Conseil ; où publiquement avons fait lec- 
ture du Commandement du très hault Empereur des Mou- 
sulmans, la substance desquels estoit ainsi : 

« Vous aussi, mes esclaves de la Milice d'Alger, ancienne* 
» ment avez vécu avec les François comme frères, mais à 
» cause de quelques méchants hommes parmi vous qui ont 
)) commis des actes contre le debvoir et la justice, avez 
» réputé les dits François comme ennemis ; maintenant que 
» tout le passé soit passé et sans que vous vous ressouve- 
» niez plus des injures, viviez comme frères et bons amis. » 

Tous, généralement, grands et petits, nous avons répondu : 
Sommes contents et voulons obéir aux Commandements de 
notre Empereur, estant ses esclaves. 

De même avons fait lecture d'un traité d'amitié de l'Em- 
pereur de France, la substance duquel dit ainsi : 



1. Le capitaine Sanson NapoUonou Napolon, chevalier de Saint-Mi- 
chel, remplit avec succès plusieurs missions diplomatiques en Barbarie. 

Il fut nommé gouverneur du Bastion de France et de ses dépen- 
dances après la conclusion du traité du 29 septembre 1628 
Il mourut, le il mai 1633, en voulant prendre Tabarka. 
BouTiN, op. cit.t p. 310 et suiv.; — Masson, op. cit., p. 26 et suiv. 

2. Simon Danser ou Dansa, corsaire hollandais, marié à Marseille, fit 
la course sous pavillon algérien : il reçut du roi de France son pardon 
plein et entier à Marseille en 1609. 

Il s'appropria deux canons, de bronze prêtés par le Beylik et les 
offrit en cadeau au duc de Guise, gouverneur de la Provence. Celui-ci 
les accepta et les plaça sur sa galère. Une telle façon d*agir eut pour 
conséquence d'indisposer les Algériens contre la France. 

FéHAL'n, op. cit., p. 121 ; — De Grammont, op. cit., p. 4 ; — Boutin, 
op. cit., p. 302; — Masson, op. cit., p. 19; — Plaxtet, Correspon- 
dance de» Deys d'Alger avec la Cour de France, t. I, p. 9. 



- t7 - 

« Tout ainsi que l'Empereur des Musulmans, mon très 
» cher et parfait ami, les Jours duquel soient pleins ! m'avoit 
» écrit qu'il désire que Ton vescut de part et d'autre en Tad- 
» venir en bonne paix et amitié, ce que j'ai eu à plaisir. » 

Tout le Divan et Conseil, grands et petits, ont solennelle- 
ment juré et promis de conserver une bonne paix et amitié, et 
pour cet effet, ils ont déclaré ici après ce qui se doit observer. 

Premièrement : que tous les esclaves mousulmans, réfu- 
giés des pays de leurs ennemis, abordant dans le pays de 
France, leur sera donné libre passage pour revenir à Alger, 
et défenses seront faites à ceux qui habitent les villes des 
confins du Royaume de France et à toutes autres personnes 
de ne vendre, ne rendre les dits Mousulmans à ses ennemis. 

Lorsque les navires d'Alger avec les François se rencon- 
treront, s'eslant reconnus, se donneront des nouvelles réci- 
proques comme vrais et bons amis, sans que ceux d'Alger 
puissent aller dans les navires ou barques françoises pour y 
prendre aucune chose que ce soit, ni changer voiles, câbles, 
canons, ni aucune munition de guerre, ni autre chose, ni 
moins pouvoient-ils menascer ni battre les patrons, escrivains, 
garçons, ni autres du navire et barque, pour leur faire dire 
chose contraire à la vérité. 

Si les navires ou barques françoises seront chargés de 
marchandises du compte des ennemis du Grand Seigneur, 
après qu'ils seront bien éclaircis, soit par manifesie rapport 
des dits patrons ou écrivains ou mariniers, les dits vaisseaux 
ou barques seront conduits en Alger, où leur sera payé le 
nolis et après s'en retourneront où bon leur semblera; aux- 
quels sera enjoint de ne plus tôlier marchandises des dits 
ennemis, de crainte de ne perdre le crédit de son nolis. 

Tous les François qui se trouveront dans les navires de 
guerre des ennemis d'Alger, et qui seront mariés et habitants 
aux pays des dits ennemis, estant pris dans (els navires, ils 
seront esclaves comme ennemis. 

Ayant les navires françois, reconnu et parlementé avec les 
navires d'Alger, après en estre éclairci, tels navires françois 
voulant combattre et commençant les premiers, estant pris 
seront esclaves ainsi qu'il est porté par les Commandements 
du Grand Seigneur. 



Ne pourront ceux d'Alger prendre aucuB garçon pour le 
faire renier par force, ni lui faire aucune menace en façon 
quelconque; que si quelqu'un François se vouloil renier 
volonlairement, il sera conduit devant le Divan et déclarera 
franchement sa conscience quelle loi veut tenir sans aucune 
contrainte. 

El en cas qu'il y eut quelquefois des navires ou barques 
d'Alger qui rencontrent quelques navires ou barques fran- 
çoises, ne voulant croire la parole et le témoignage du capi- 
taine et escrivain françois, que les facultés de tels navires 
ou barques appartiennent aux François, et qu'on voulut les 
conduire en Alger; à peine arrivés, seront les dits capitaines 
et escri vains interrogés dans le Divan, avec paroles d'amitié 
et de douceur, sans leur faire aucune menace, et s'ils persis- 
tent que les facultés appartiennent aux François, incontinent 
seront relaxés et les Raïs chastiés arbitrairement. 

Tous ceux qui seront natifs des pays ennemis d'Alger, mais 
qui seront mariés et habitués en France, ne pourront être 
faits esclaves, comme aussi se rencontrant quelque François 
passager sur les navires des dits ennemis, ne pourront estre 
esclaves pour ce qu'ils soient sujets dudit Ëmpeur de France. 

Et d'autant que ceux de la milice d'Alger qui seront raïs et 
capitaines de galères et navires de guerre, ne contrevien- 
dront jamais à ce traité de paix, aussi bien pourroit estre que 
quelqu'un de mauvaise vie, comme Mores etTogarins voulant 
armer pourroient rencontrer quelques navires ou barques 
françoises et les conduire à Salé, ou aucuns lieux des ennemis 
des François, ce qui seroit au grand préjudice de l'intégrité 
de cette paix et donneroil des blâmes à ceux d'Alger, et par 
conséquent à cesie fin de prévoir de tels inconvénients il 
sera eslabli un très bon ordre à cesle fin que tous ceux qui 
partiront d'Alger seront asseurés qu'ils y retourneront, dcf- 
fendanl aussy que aucun estranger ne soit fait raïs de galères 
et navires. 

Et semblablemeni, tant d*unepart que d'autre, promettons 
que nous nous obligeons, parce présent traité, d'observer et 
maintenir de point en point tous et chacun des articles des 
Capitulations d'entre nos deuxMonarques que Dieu augmente 



leur gloire el verlu! siiivanl lesquelles personne ne pourra 
entrer en la maison du Consul des François, ni oflîcier du 
Divan, ni aucun de la Milice, pour quelque occasion, ni sujet 
que ce soit. Que si quelqu'un prétend quelque demande dudit 
Conseil, il sera appelé en tout honneur avec un des Chaoux 
du Divan par devant TAga, chef du dit Divan, où sera 
observé la juslice ; à ceste fin que ledit Consul François vive 
en paix et tranquillité, el toute sorte d'honneur et respect. 

En cas qu'il y eust quelque mauvaise personne, tant de la 
part d*Alger que de la France, qui commist quelque action 
capable de contrevenir aux articles du présent traité aux pré- 
judices des Commandements et Capitulations impériales, et 
qu*il cherchast quelque occasion pour pouvoir rompre cetle 
paix, n'y a point de sujet capable de ce faire; mais tels 
personnages seront punis do mort cruelle, el à tous ceux 
qui contreviendront en aucun de ces présents articles, il sera 
tranché la leste. 

Et pour Tobservation de tout ce qui est contenu aux pré* 
sents articles, en la présence de très illustre Ossan-Bacha, 
de Massa-Aga, chef de la Milice, des Seigneurs Mufly et Cady, 
défenseurs de la loi, de tous les sages et anciens, et de ceux 
qui continuellement prient le Très hault Dieu, et tous ceux 
du Divan et Conseil de l'invincible Milice d'Alger, grands et 
petits d'un commun accord et consentement, à la gloire et 
honneur des Empereurs, et suivant ces Commandements et 
Capitulations impériales, avons fait et promis cette paix, et 
donné parole avec serment et promesse de la maintenir et 
garder de point en point. Ayant fait du présent acte plusieurs 
copies semblables scellées et signées de tous les susdits et 
nommés, Tune des copies, sera gardée dans la caisse du 
sacré trésor du Divan, une autre à l'Empereur de France et 
aux lieux ou besoing sera de les faire observer. 

Fait Tan et jour ci-dessus ^ 



t. Ce traité a été publié dons les recueils suivnnts : 

Mercure de France, t. XV, p. 159; — Lk(»ari>, op. cit., t. V; — Df 

Mont, op, cit., t. V, 2« partie, p. 559; — Devoulx, Archives du 

Consulat général de France à d'Ahfer, p. 5. 
Je reproduis ici le texle donné par M. Devoulx. 



- 50 - 



Teneur du contract passé avec le Divan et le Conseil d^Arger 
pour le rétablmement du Bastion et ses dépenddanccs, du 
ringt-nrurième septembre 1628, 

Au nom de Dieu soit-il ! L*an mil six cent vingt-huil el le 
vingt-neuvième du mois de septembre, suivant le compte 
musulman. Tannée mil trente-huit. 

Le sujet de la présente est que le Roy de France, les jours 
duquel soient heureux! nous a envoyé de sa part un de ses 
gentilhommes, nommé le capitaine Sanson Napolon, avec 
les Commandements de notre 1res hault Empereur, lequel est 
Tombre de Dieu sur la face de la terre, avec lettres d'amitié 
de la part du Roy de France, ensemble deux canons de 
bronze el plus doux cents bons Esclaves musulmans, avons 
changé l'intimité en bonne amitié. 

Lequel capitaine Sanson Napolon étant arrivé en cette 
invincible ville d'Alger, les Commandements de notre Empe- 
reur ont été reçus et vus, et avant compris le contenu d'iceux 
el substance des dites lettres d*amilié, étant le tout reçu de 
bonne part, avons lié et accordé la paix et pour conserver 
une bonne amitié parmi nous, avons écrit la présente en 
témoignage de notre parole et promesse, comme suit : 

Ainsi que par ci-devant les François avaient commandé le 
Heu appelé le Bastion avec TEchelle de Bûne, les avons 
accordés moyennant vingt-six milles doubles, savoir : 
16.000 doubles pour la paye des soldats, et 10.000 doubles 
pour le glorieux trésor de la Casbah, ainsi qu'il a été promis 
par le capitaine Sanson Napoilon. 

Et moyennant ces dites sommes, avons déclaré et promis 
donner lesdiis Bastion et Echelles de Rône au Roy Ae France, 
avec pèches; que pour récompenser des services rendus par 
le capitaine Sanson, il en sera le chef et commandera les 
dites places sans que l'on en puisse mettre aucun autre. 
Néanmoins, après son décès, le Roy y pourra pourvoir à 
d'auires personnes. 



— u^ 

Les vaisseaux du dit capitaine Saoson pourront aller et 
venir aux dits lieux, pour y vendre, négocier, et acheter, 
enlever cuirs, cire, laine et toutes autres choses comme était 
anciennement, sans qu'aucun autre vaisseau de qui que ce 
soit y puisse aborder, vendre, négocier ni acheter cire, laine 
et autres marchandises, sans qu'il eut ordre par écrit du 
capitaine Sanson. 

Permettons et entendons que les vaisseaux du dit capi- 
taine Sanson puissent partir de France, pour aller, venir et 
retourner aux dites Echelles en droiture, sans aucune per- 
mission. 

Etant les dits vaisseaux rencontrés par un Corsaire, ne 
leur sera fait aucun déplaisir ni reproche, allant ou venant à 
droiture. 

Sera permis aux dits vaisseaux du capitaine Sanson d'aller 
aborder en tous lieux de notre côte, sans regrets, allant et 
venant. 

Et d'autant que la dite Place du Bastion et ses dépendances 
ont été démolies, permettons de les pouvoir redresser et 
fabriquer comme elles étaient anciennement, pour pouvoir 
se garantir contre les Maures, vaisseaux et brigantins de 
Majorque et Minorque ; ensemble jouiront des magasins de 
cuirs qui se soûlaient servir de l'Echelle de Bônc. 

Ils pourront redresser les autres lieux et places qui avaient 
accoutumé être tenus pour se défendre comme ancienne- 
ment i. 

Etant les bateaux de pêche de corail contraints, par vents 
contraires, d'aborder aux lieux de la côte comme Gigelli, 
Collo et Bône, ne leur sera fait aucun déplaisir, ni esclaves 
pour vendre aux Maures. 



1. Au contrat passé le 29 septembre 1628, se trouve annexé un 
t estât de ce qui est nécessaire pour l'entretien du Bastion, La Galle, 
Cap de Bose, La Maison de Bône et celle d'Alger, construite par 
Sanson Napolon, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Che- 
valier de son ordre de Saint-Michel, par commandement de Sa dite 
Majesté, comme il appert de l'instruction que Sa dite Majesté lui fit 
expédier par M. de La Villaubert, secrétaire de ses commandements, 
en I an 1636 ». 



— « — 

Toutes sortes de navires, galères el frégates qui passent 
par la dite côte, soit en négociation ou autrement, allant et 
venant au Royaume de Tunis, ne pourront nuire, ni faire 
aucun déplaisir aux bateaux qui pèchent le corail ; en façon 
quelconque n*y feront aucun mal. 

Cette promesse, foi et parole, l'avons écrite et remise 
entre les mains de Napolon. 

Fait à Alger, à la fin du mois de la lune de Maharrem, 
Tannée 1628. 

Signé el scellé : Ossan-Bacha, gouverneur d'Alger et Moussa 
Aga, chef et général de la Milice ; du Mufti et du Cadi de la 
dite villes 



Articles du Traité fait pour le Bastion de France, Massacarès, • 
dit La Calle, de Roze, Echelle de Bône et du Cote, fait avec 
le Pacha et Divan dWlger, en présence de tous les Juges, 
Mufti et Cadis, par Jean-Baptiste de Coquiel, Gentilhomme 
ordinaire de la Chambre du Roi, /'an 1640, et le septième 
juillet, qui est l'année 1050 et le quinzième jour de la 
lune de Rebie-el-OucU suivant le compte des Musulmans 
pour y négocier en laines, cuirs, cires et autres marchan- 
dises et faire la pêche du corail depuis le Cote jusqu'au 
Cap Roux, quils ont juré et promis obéir , savoir^ : 

' I. — Que les vaisseaux, barques et polacres pourront aller 
et venir aux dites Echelles sans que personne les puisse 



1. Ce traité a été publié dans les ouvrages suivants : 

De Rotambr, Histoire dMijfcr, pièces justificatives n^ I; — Féraud, 
op. ciL, p. 126. 

Je reproduis ici le texte donné par M. Féraud. 

3. Ce traité ne fut pas ratifié par le Roi de France. 

FéRAL'D, op. cit., p. 167; — Boi'tin, op. cit., p. 33Î; — Masson, op, 
cit., p. 107. 



— 23 — 

troubler, et que défenses seront faites à tous autres marchands 
d'y négocier en aucune façon. 

II. — Moyennant quoi, le dit de Coquiel nous paiera, tant 
pour la ferme des terres qu'il possédera que pour les dits 
négoces du Cole et Bône, la somme de trente-quatre mille 
doubles es mains du Pacha pour la paie des soldats et dix 
mille doubles au Trésor de la Kasba. 

III. — Lui sera permis de bâtir aux dites places de Bastion 
Massacarés et Cap Roze, pour se défendre des galères d'Es- 
pagne et des frégates de Sardaigne, Majorque et Minorque, 
et pour pouvoir défendre les navires des Musulmans se reti- 
rant dans les dits ports pour le mauvais temps ou pour des 
ennemis, comme aussi pour se défendre contre les Maures 
rebelles 

IV. — Pourra aussi bâtir des guérites à Tembouchure des 
ports pour y tenir sentinelles. 

V. — Arrivant que nos galères ou vaisseaux rencontrent 
aucun des vaisseaux du dit de Coquiel, ne pourront rendre 
aucun déplaisir aux gens, ni moins prendre aucun garçon, ni 
chercher aucune avarie, sur quelque prétexte que ce soit, 
ainsi les laisseront aller libres en France à leur voyage. 

VI. — Arrivant que les barques qui pèchent le corail 
fussent, par le mauvais temps, portées en aucune des échelles 
de la côte du Royaume d'Alger, personne ne les y pourra 
troubler, mais leur sera donné toute aide et faveur. 

VII. — De même, ne sera donné aucun empêchement 
aux dites barques qui pèchent le corail étant rencontrées par 
nos vaisseaux allant et venant à Tunis. 

VIII. — Lui sera sera permis de bâtir ou louer aux lieux 
de Bône et du Cole, maison, magasin, four et moulin, pour 
loger ses gens, pour y négocier et retirer les coraux que ses 
gens pécheront, et autres choses, les bateaux desquels 
auront libre retraite aux dits ports. 

IX. Me seront, ses agents ni ses mariniers des barques et 
bateaux obligés de prendre du pain de la Noube du Cole ni 
du Bazar Bachi et le feront eux-mêmes sans que personne 
les y puisse empêcher et pourront prendre (oulçs sortes de 
vivres et raffralchissements pour leur nécessité, de même 



— M — 

que les babilaots de la rille et ao même prix sais qae Ton 
puUse faire monopole sur eux. 

X. — Et d'autant qoe dans les ports de B^ne et da Cole, 
qoelqoes-uns $;'émancipent sous prétexte de porter en AJger, 
de vendre des cires, laines et cuirs, aux patrons des barques 
et brigantins de Tunis, ou même au dit Alger, où ils fendent 
dans le port aux Yaisseaux livonrnais, seront faites en très 
expresses défenses à toutes sortes de personnes de faire sem- 
blables négoces, et se trouvant telles marchandises dans les 
dits vaisseaux, barques ou brigantins, seront confisquées et 
les gens châtiés. 

Xt. — Ne sera permis à aucune personne de la Noube de 
Bône et du Cole, ni autres marchands, faire aucun des dits 
négoces, ni moins le faire sous le nom d*au(res. 

XU. — Et d'autant que, tant à Bône qu'au Cole, Ton avait 
du temps de M. Sanson introduit beaucoup de nouvelles cou- 
tumes, il est fait expresses défenses de ne prendre autre 
chose que ce que Ton avait accoutumé donner du temps que 
les Anglais avaient les échelles, et ne paiera aussi les droits 
des marchandises aux Caïdes, que comme on faisait au dit 
temps des Anglais. 

XIII. — Ne pourra être contraint par le Gaïde, ni la 
Noube de prendre des truchemans pour faire son négoce, 
n'en ayant point de besoin. 

XIV. — Et pour remédier aux abus qui se font aux dites 
échelles par les Maures et les habitants de la ville, de frauder 
les cires et de les augmenter avec de la parasine, huile et 
graisse et autres choses, seront : telles cires qui se trouveront 
ainsi brûlées et les marchands qui s*en trouveront saisis, 
amendés et châtiés pour donner exemple aux autres. 

XV. — Que toutes sortes de personnes, soit Génois, 
soit Corses, Flamands, qui seront au service du dit Bastion, 
ou sur les vaisseaux ou barques, seront privilégiés comme 
des mêmes Français, et étant pris, ne pourront être faits 
esclaves, attendu que l'on ne peut passer de se servir des 
dites sortes de Nations, tant pour la pèche du corail, que 
autrement. 

XVI. —Arrivant la mort de quelqu'un de ces gens dans 



les dites échelles, ne pourra empêcher de leur donner enter- 
rement, mais ; aideront. 

XVII. — Quand le Bastion de France aura besoin de 
prendre dans les dites échelles de Bône et du Cote, des car- 
gaisons, olives, huile, fromage, beurre et autres vivres, ne 
leur pourra être refusé en le payant; aussi ayant besoin de 
biscuits, en nécessité, leur sera donnée en payant, jusque la 
nécessité sera passée. 

XVIII. — Ne seront obligés, les barques ni vaisseaux du 
Bastion, de donner leurs voiles dans les ports de Bône et du 
Cote, attendu qu'ils ont des gens en Alger qui répondent de 
cela. 

XIX. — Ne sera obligé de payer aucun droit du corail 
et argent qu'il enverra en argent pour payer la lisme. 

XX. — Tous navires et barques du Bastion qui viendront 
en Alger ne seront obligés de prendre des cuirs ni cires du 
magasin du Caïde des cuirs. 

XXI. — Et d'aulanl que dans la ruine du Bastion ils ont 
perdu fous les livres et toutes les promesses et quittances 
des négoces qu'ils faisaient avec ceux de Bône et du Cote, et 
que, par conséquent, ile ne peuvent juslitier des paiements, 
ils seront déchargés de payer toutes promesses qui pour-» 
raient avoir été faites par eux ou leurs gens en faveur des 
dits de Bône et du Cole, 

XXII. — Tous ceux qui résideront en Alger, pour les 
affaires du Bastion, seront protégés, sans que personne 
puisse leur donner aucun trouble ni mauvais traitement. 

XXIII. — Arrivant différend entre les Français et nou.^, 
et que cela causât rupture de notre part, n'en seront les dits 
Bastions, en aucune façon responsables, et tous ceux qui 
parleront de rompre le dit Bastion, seront obligés de payer 
les trente quatre mille doubles tous les ans, qui se paient 
tant au Pacha qu'au Trésor de la Casba, afin que la paie des 
soldats n'en reçoive aucune atteinte. 

Ainsi sont les articles de cette Capitulation, écrite et 
publiée, et fait deux copies en façon d*acte, Tune pour garder 
dans la caisse du Trésor de la Casba, et l'autre l'avons doqnée 



^96 — 

au dit Jean-Baptiste de Goqaiel, poar s'en sertir en temps et 
lien. 

Fait au milieu de la iune de Rabi eUOuel, Tan 1050, 
suivam le compte des Masulmans (7 juillet 1640) ^ 



Articles accordés par illustre et magnifique seigneur Baba 
Ramadan, gouverneur, et le Divan d'Alger, à Pierre de Ro- 
mignac, chevalier, seigneur de Muratet pour le rétablisse- 
ment du Bastion de France Mascaretz dict la Calle, cap de 
Roze, échelles de Bône et du Collou et autres places dépen- 
dantes du Bastion, pour y négocier en laines, cuirs, cires et 
autres marchandises, comme par le passé et faire la pesche 
du corail depuis le Collou jusques à cap Roux, qu'ils ont pro- 
mis et juré d'observer en la manière et ainsi qui s'ensuit 
[9 février 1661] : 

I. — Que généralement toutes les debtes de Picquet et de 
ses devanciers, tant d*Âlger que du Collou, Bonne, Bastion 
et autres lieux, soyent de Maures, Chrestiens ou Juifs, 
mesmes, toutes les prélensions qu*on pourra avoir du passé 
sur les uns ou les autres seront entièrement amorties ou 
supprimées en sorte qu*on ne puisse jamais faire aucune 
demande ni recherche, pour quelque sujet et prétexte que ce 
soit et quiconque y contreviendra sera chastié exemplairement. 

II. — Que toutes les vaisseaux, polacres ou barques fran- 
çoises ou d*autres nations que ce soit pourront aller et venir 
aux dites échelles avec les sauf-conduits et patentes du gou- 
verneur du Bastion sans que personne les puisse troubler, ni 
courir sus et que deflTences seront faittes à touts autres mar- 
chants de négolier sans son consentement. 



1. Ce traité a été publié dan» les recueils et ouvrages suivants : 
Correspondance de Sourdis, t. II, p. 420; — Fbraud, op. cit., p. 162, 
Je leproduis ici le texte donné par M. Fcraud, 



— 27 -• 

III. — Arrivant que nos galeires, vaisseaux, barques et 
frégates corsaires rencontrassent vaisseaux, polacres ou bar- 
ques de quelle que nation que ce soit qui iront ou revien- 
dront du Bastion ayant patentes ou sauf-conduits du gouver- 
neur du Bastion ne leur pourront prendre aucun agrès ni 
marchandises, avictuallementni autres choses quelles qu'elles 
soient, ni faire aucune avanie pour quelque prétexte que 
ce soit, prendre aucun garson ni rendre aucun desplaisir 
au reste de l'équipage, officiers et mariniers, mais les lais- 
seront libres et francs à leur voyage; et mesmes leur don- 
neront toute sorte de secours et protection et pour leur 
seureté leur feront expédier douze passeports signez et scel- 
lez du sceau de la doane. 

IV. — Il luy sera permis de bastir au dit Bastion, Masca- 
relz dit La Galle, cap de Rose pour se deffendre des galeires 
d'Espagne, frégates de Sardeigne, Maiorque, Minorque et 
autres en cas de rupture de paix, comme aussi pour pouvoir 
deffendre les navires des Mussulmanls se retirants dans les 
dits ports contraints par le mauvais temps ou par leurs 
ennemis et encore pour se deffendre contre les Maures de la 
terre et pour cet effet leur sera permis de bastir des guérites 
à l'embouchure des ports pour y tenir sentinelles, comme 
aussi leur sera permis de se pourvoir de canons, mousquets, 
pierriers et autres armes nécessaires pour la déffence de la 
place. 

V. — Il lui sera aussi permis de basiir un moulin sur 
chasqu'un des monlels dudit Bastion et de la Galle à cause 
que le vent de terre estant nécessaire pour faire, moudre les 
lieux du dit Bastion et de la Galle ne le reçoivent pas où ils 
estoient bastis; celuy de la Galle est d'autant plus nécessaire 
à cause de l'abbord des negotians et par conséquent arrivant 
guerre du costé du Bastion on ne peut porter des farines 
pour leur subsistance comme on a veu autrefois qu'ils ont 
beaucoup souffert. 

VI. — Arrivant que les barques qui peschenl le coral ou 
autres tartanes, barques, polacres ou vaisseaux du Bastion 
faisant portez par le mauvais temps en aucune échelle du 
Royaume d'Alger, soit en venant de terre chreslienne ou 



sortant des ports et havres oespendants du Bastion, vinssent 
eschoir à la cosle, personne ne les pourra troubler ni faire 
aucun tort, ains leur sera donné tout ayde, faveur et assis- 
tance sans qu'on puisse prendre aucun agrez ni autres 
choses appartenantes auxdits navires. 

VII. — De mesme ne sera donné aucun empeschemenl aux 
dites barques qui pescheront le coral estant rencontrées par 
les vaisseaux corsaires d'Alger ou autres de la cosle allants 
et venants de Thunes ou ailleurs. 

VIII. — Luy sera permis de bastir si bon luy semble aux 
lieux de Bonne et du Collou, maison, magazin, four et moulin 
pour y loger ses gents, négocier et retirer le corail que ses 
gents pescheront et autres choses, l'abbord ou retraitte aux 
dits ports luy sera permis de mesme et à tous ceux qui des- 
pendent du Bastion. 

IX. — Ne seront ses gents ni mariniers de barques et 
bateaux obligez de prendre du pain de la Noube du Collou 
ni d'aucuns des officiers ains le feront eux mesmes dans leurs 
fours sans que personne les en puisse empescher,et pourront 
prendre toutes sortes de vivres et de rafraîchissements pour 
leur nécessité de mesme que les habitants de la ville et au 
mesme prix, sans que l'on puisse faire aucun monopole 
sur eux. 

X. — Et d'autant que dans les ports de Bonne et du Collou 
quelques-uns sous prétexte de charger pour Alger, s*esman- 
cipent à vendre des cuirs, cires et laines aux patrons des 
barques et brigantins de Thunis, Gerbins et autres et les 
portent vendre à Tabarque, Thunis et mesme en Alger où 
ils les vendent dans le port aux vaisseaux eslrangers de 
Livourne et autres seront failles expresses deflfences à toutes 
sortes de personnes de faire semblable négoce. Et trouvant 
telles marchandises dans les dits vaisseaux, barques ou bri- 
gantins, seront confisquées et les gents chasliés. 

XI. — Ne sera permis à aucune personne de la Noube de 
Bonne et du Collou ni autres marchants de faire aucuns des 
dits négoces, ni moins le faire sous le nom d'autruy. 

XII. — Et d'autant que tant à Bonne qu'au Collou on aurait 
du temps de Monsieur Sanson introduit beaucoup de nouvelles 



^49 - 

couslumes; il est fail espresses deffences de ne prendre 
autre chose que ce qui sera porté par les présents articles. 

Xlil. — Luy sera permis aux lieux despendants du Bastion 
de se servir de tel truchement qu il voudra et pour tant de 
temps que bon luy semblera, sans eslre contraint par le 
Cayl ni TAga de la Noube de prendre des truchements pour 
faire les négoces s'il en a besoin. 

XIV. — Et pour remédier aux abbus qui se font aux Echelles 
par les Maures et habitants des lieux et les empescher 
d*augmenter les cires avec poix, résine, huilles, graisses, 
terres et autres choses, telles cires qui se trouveront ainsi 
falsifiées seront brûlées et les marchants qui en seront saisis, 
amandez et chasliez pour donner exemple aux autres. 

XV. — Que toutes sortes de personnes de quelque nalion 
que ce soit qui seront au service dudit Bastion ou sur les 
vaisseaux et barques qui y iront et viendront seront privi- 
légiez comme les mesmes François et ne pourront eslre faits 
esclaves attendu que Ton ne peut se passer de telles nations 
estrangères tant pour la peschc du corail qu'autrement. 

XVI.— Arrivant la mort de quelqu'un des siens aux Echel- 
les, personne ne pourra empescher les sépultures ains les 
ayderont en cas de besoing. 

XVII. — Ne sera obligé de payer aucun droit du corail ni 
argent, qu'il envoira en Alger pour payer les lismes. 

XVlii.— Que ceux qui résideront on Alger pour les affaires 
du Bastion seront protégez, sans que personne leur puisse 
donner aucun trouble, cmpeschement ou mauvais traitemenl, 
et qu'il ne payera aucun droit de tout ce qui luy sera envoyé 
pour la subsistance de sa maison. 

XIX. — Et à cause que dans les Echelles de Bonne l'on a 
introduit de nouvelles coustumcs et despences qui nesloient 
au commencement de l'établissement duditBasllon, on réglera 
les dites depences scavoir la lisme du Cayt qui est de 
250 piastres par mois, moyennant quoy il *n'en supporlera 
point d'autre ni grande ni petile pour quelque prétexte et 
occasion que ce soit, mesmes on supprimera les prélensions 
desgaleires et de leurs otOciers. 



— » — 

W. — OiMT les ééMtsk et frtttmû&ms des llaares iu Baf^ 
IMH, fjt ^^kr, Caip de Boze et des liemi droMToisiiis de 
quei^pie oaUire et pMr qaelqee cuse qee ce soie serool 
Mf^isée» et anorties sans qo'aneaB eo paisse faire recber- 
efie 01 dedunde non pas mesaies pov l'occasîoo de la fuite 
de Pk^ioet. 

X X I . ^ Qu'oo réglera les lismes des Maeres des eoTîroDs do 
Baslido comoie da lemps de Sansoo, et quicoDooe contre- 
viendra au présent article sera pnni exemplairement e(, poor 
cet effet, sera ordonné an Bay de Conslaotine on à tout autre 
commandant dans la terre de l'exécuter et faire falloir an 
besoing et à la première pleiote qui luy en pourront estre 
faille par le commandant dans le dit Bastion sera donnée 
une lettre pour cet arlicle. El qu*ii sera deffendu audit Bay 
d'aller au Ba^dion, ni luy ni les siens sans ordre de la doane 
et cfi par escriL 

XXIL — Pareillement on ne pourra conlraindre lagent du 
BaHlion de ^ialisfaire à aucune prélension ou demande quelle 
que soit s*il n*y est obligé par promesse signée de sa main et 
par acte publié sans que Ton donne créance aux dépositions 
de quelques témoins que ce soit contre luy, soient chresliens, 
juih ou autres et qu*elles seront de nulle valleur. 

XXIII. — Il ne pourra estre obligé de donner au Bay ou autre 
commandant de la lerrc en cas qu*il vint au Bastion poudre, 
ni pain, biscuit, avoine, orge ou autres munitions et provi- 
sions tant de guerre que de bouche. 

XXIV. — Arrivant différend entre la Milice d'Alger et les 
François qui pcust causer rupture de paix entre eux n'en 
seront, lesdits du Bastion, aucunement responsables ni 
recherchez ains seront maintenus en paisible possession de 
la place, et tous ceux qui parleront de rompre le dit Bastion 
seront obligez de payer les trente-quatre mille doubles d'or 
tous les ans, tant à la paye qu'au trésor de la Cassaba, afin 
que la paye des^ soldats n'en reçoive aucune diminution ni 
inleresl, 

El arrivant qu*il fallut rompre, que Dieu ne veuille, et se 
trouvant quelqu'un qui voulut faire et supporter la lisme et 
dospouce aux mesmes conditions soubs quelque grande 



tonsideradon quoyque hors dapparcnce, il sera averti par 
avance et luy sera donné temps de faire venir des vaisseaux 
et barques de France poor s*erobarquer avec tout son équi- 
page, officiers, mariniers, bardes et bagages, generallement 
tout ce qu'il luy appartient sans qu'aucun y puisse toucher 
ni donner trouble, ni empeschements à peine d'estre puni 
exemplairement. Et arrivant quen chemin ils fussent ren- 
contrez par nos galeires et vaisseaux, il ne luy sera fait aucun 
desplaisir , ni saisie de ses genls et marchandises, ni moins 
sera faite aucune visite, ains nous les secourrons et proté- 
gerons de tout nostre pouvoir et exorterons au besoing. 

XXV. — Et moyennant les conditions cy-dessus le dit sei- 
gneur de Romignac s'oblige à payer fidellement et ponctuelle- 
ment, pourchasqueannée,1asomme de trente-quatre mille dou- 
bles d*or tant pour la ferme des terres qu'il possédera qu'aussi 
pour le négoce du CoUou et Bonne, scavoir : vingt-quatre 
mil doubles pour la paye des soldats et dix mil doubles au 
Iresorde la Cassaba, laquelle somme sera payée de deux mois 
en deux mois à commencer le 1*' paiement trois mois après 
qu'il sera entré en paisible possession de la dite place sans 
qu'on puisse (faire) violence ni force à Tagent, ni le con- 
traindre à advancer aucune lisme. Comme aussi s'obhge et 
promet le dit S' de Romignac de faire venir tous les ans deux 
barques en celte ville pour y négocier sinon et faute de ce 
payer à la doane la somme de dix mil doubles d'or outre les 
trente-quatre mil cy-dessus. 

XXVI. —Nous après avoir leu, veu, corrigé les susdits arti- 
cles avons accordé et accepté le susdit traité, ayant connu par 
expérience l'intégrité et les mérites du sieur de Romignac, 
l'avons choisi et choisissons, luy avons donné et donnons 
par ces présentes signées de notre main et scellées du sceau 
de nos armes le gouvernement du Bastion de France et toutes 
ses dépendances pour en jouir à l'avenir luy et les siens, 
soubs les conditions portés par le susdit traité. Voulons et 
nous platt que le dit S' de Romignac jouisse paisiblement à 
l'avenir du dit Bastion. Et parce qu'il nous a paru que le dit 
S' de Romignac a fait de grands frais et despences en pré- 
sents et autres choses pour convenir avec nous des arrerra- 



ges qui nous esloient deubs par le nomint^ Picquel pour rai- 
son de la lisme a nous deubs du dit Bastion, el pour lever ia 
prélenlion de tous nos sujets des debtes que le dit Picquet a 
failles sur nos terres avec ses associés faisons très expresses 
inhibition et dciïences à tous nos sujets et autres qu*il appar- 
tiendra sous peine de punition exenoplaire d'inquiéter ni 
demander aucune chose quelle que ce paisse estre audit 
S' de Romignac el ses successeurs, les tenant pour cet effet 
quitte en considération des paiements faits à notre doanne 
jusques à ce jourd*huy et ne sera obligé à Favenir qu*à nous 
payer noire lisme conformément au susdit traitté, luy promet- 
tant de le protéger envers et contre tous nos sujets et autres. 
Fait dans nostre doanne d'Alger en présence de tous les 
Juges cl Mufly et Cady, 9 février 1661 ^ 



Traité de paid' entre le Royaume de France et la ville 
et noyaume d'Alger, du dix septième may 1666 

L'an mil six cens soixante six, le dix septième jour de 
may, du règne du Très Chreslien, Très Puissant, Très Excel- 
lent et Invincible Louis XIV du nom, par la grâce de Dieu 
Empereur de France et de Navarre ; le sieur André-François 
Trubert, gentilhomme ordinaire de la Maison de Sa Majesté 
el commissaire général de ses armées navalles, envoyé par 
le Très haul et puissant prince Monseigneur François de 
Vendosme, duc de BeauforI, Prince de Marlignes, Pair, 
Grand-Maîire, Chef et son Intendant général de la naviga- 
tion et commerce de France; en conséquence des lettres 
écrites par les Très Illustres Bâcha, Divan el Milice de la Ville 



1. Ce traité n'a été publié intégralement dans aucun recueil. Sïin 
existence a été signalée, pour la première fois, par M. Masson, o/). ci/., 
p. 117, note 1. 

Je reproduis ici le texte de la copie conservée aux archives de la 
Chambre de commerce de Marseille, CC. 152. 



- 33 - 

et Royaume d'Alger; par lesquelles ils auroienl témoigne 
estre en volonté de rétablir Tancienne amitié et bonne cor- 
respondance qui étoient autrefois entre les sujets de Sa 
Majesté et eux, se seroit présenté en ladite Ville d'Alger, ou 
après avoir rendu les Lettres de créance de Son Altesse en 
réponse, lesdits Très Illustres Bâcha, Divan et Milice, en expli- 
quant les ordres du Grand-Seigneur et en exécutant la Capi- 
tulation cy-devant faite entre les Empires de deux si grands 
Monarques, auroient d'un commun consentement résolu de 
rétablir et même de conserver et maintenir à l'avenir une 
bonne paix et amitié et, pour cet efTet, sont convenus des 
articles suivants : 

Premièrement. — Que les Capitulations faites et accordées 
entre les deux Empereurs ou leurs prédécesseurs ou celles 
qui seront accordées de nouveau par Tambassadeur de France 
envoyé exprès à la Porte du G. S. pour la paix et repos de 
leurs Eslats, seront exactement et sincèrement gardées et 
observées, sans que de part et d'autre il y soit contrevenu 
directement ou indirectement. 

II. — Que toutes courses et actes d'hostilité, tant par mer 
que par terre, cesseront, sans qu'à l'avenir les corsaires du 
Royaume d'Alger, rencontrans les navires et autres bâtimens 
François, tant de Levant que de Ponant, ensemble tous 
négotians sous la bannière de France, sujets de Sa Majesté 
puissent visiter, prendre ny toucher aux personnes, robes, 
vaisseaux et marchandises, ny autre chose leur appartenant, 
ayant passeport de l'Admirai de France : et pour appuyer 
d'autant plus le présent traité qui n'a esté rompu que par les 
armateurs particuliers, les Très Illustres Hacha, Divan et 
Milice, leur ordonneront de n'y contrevenir en aucune 
manière que ce soit, et seront obligez avant que de sortir de 
leurs ports de prendre un certificat du Consul François rési- 
dant en la dite Ville d'Alger, pour estre reconnu des navires, 
galères et bâtimens de France, afm que les corsaires de Tri- 
poli et autres de Barbarie, ne puissent se prévaloir de la 
conformité de la langue et estendart. 

III. — Comme aussi, ne sera permis que dans les ports de 
France soient armez aucuns vaisseaux pour course sur ceux 



— 34 — 

d'Alger : et en cas que quelques sujets de Sa Majesté se 
missent au service d*autres princes et fissent le cours sous la 
bannière d'iceux, Sa Majesté les désavouera et ne leur don- 
nera aucune retraite dans ses ports pour y conduire les 
Turcs des dites viHes du Royaume; et si tant est qu'ils y 
abordassent, Sadite Majesté les fera mettre en liberté avec 
leurs navires et facultez. De même s*il estait mené par les 
corsaires des autres Royaumes et pais de la domination du 
Grand Seigneur quelques François par Torce dans la Ville et 
Royaume d'Alger, il leur sera donné à l'instant liberté avec 
une entière restitution de leurs biens. 

IV. — Que tous les esclaves françois qui sont dans les 
villes et étendue du Royaume d'Alger, pris sous quelque 
bannière que ce soit et qui pourroient estre pris à l'avenir, 
de quelque qualité et condilion qu'ils soient, sans en excep- 
ter aucun, seront mis en liberté et rendus de bonne foy, 
ainsi que les Janissaires qui sont en France, pris sous la 
bannière et dans les vaisseaux de la Ville et Royaume d'Al- 
ger, seront pareillement rendus. 

V. — Les navires, galères et autres bâtimens, tant de 
guerre que de marchandises de part et d'autre, se rencon- 
trans à la mer, après s'estre reconnus par les patentes de 
l'Admirai de France, et par le certificat du Consul des Fran- 
çois qu'ils se feront voir réciproquement par le moyen de 
leurs chaloupes et batteaux, se donneront nouvelles et seront 
reçus dans tous leurs ports et havres, comme vrais et bons 
amis, et leur sera fourni tous les vivres, munitions et mar- 
chandises dont ils auront besoin, en payant au prix courant 
des marchez publics les droits ordinaires. 

VI. — Et pour travailler à l'établissement d'un commerce 
ferme et stable, les Très Illustres Bâcha, Divan et Milice 
envoyèrent, s'il leur plaist, deux hommes de qualité d'entre 
eux résider en la ville de Marseille, pour entendre sur les 
lieux les plaintes qui pourroient arriver sur les contraven- 
tions du présent Traité, auxquelles sera fait en la dite ville 
toutes sortes de bons traitements, comme aussi le Consul des 
François fera le même office en la Ville et Royaume d'Alger. 

VU. — Le dit Consul jouira des mêmes honneurs, facultez 



-35- 

el pouvoirs dont il doit jouir en conséquence des Capitula- 
tions qui ont esté faites, ou qui le seront cy-aprës entre les 
deux Empereurs, et à cet effet aura la prééminence sur tous 
les autres Consuls, et aura chez luy l'exercice libre de la 
religion chreslienne, tant pour luy que pour tous les Fran- 
çois qui se trouveront en la dite ville. Il aura aussi le pri- 
vilège de changer de truchement quand il le jugera néces- 
saire. 

VIII. — Qu'icelny Consul ni autre sujet de Sa Majesté ne 
sera contraint de payer la dette d'aucun François ou autre 
s'il n'y est obligé par écrit : et que toutes les nations qui 
négotieront en la dite ville et Royaume d'Alger, et qui n'au- 
ront point de Consul, reconnoitronl celuy de France, et luy 
payeront les droits accoutumez sans difflcullez. 

IX. —Que les étoffes el vivres que le Consul françois fera 
venir pour son usage, ou pour présent seulement, ne paye- 
ront aucuns droits ny imposts, non plus ce qu'il achètera sur 
les lieux pour la provision de sa maison. Que si quelque 
François ou autre eslsinl sous sa protection meurt dans 
l'étendue du Royaume d'Alger, son bien sera mis entre les 
mains de celuy en faveur de qui il aura leslé, sinon enlre 
celles dudit Consul, pour en rendre compte à qui il apparlien- 
dra; el en cas qu'il arrivât quelque différend quel qu'il 
puisse estre qui causât la rupture du présent traité, il sera 
permis au Consul françois de se retirer où bon luy semblera, 
el d'emmener les marchands françois el ses domestiques, 
qui se trouveront dans la Ville et Royaume d'Alger, avec 
leurs biens et équipages en loule sécurilc. 

X. — Que si un vaisseau ou autre bâtiment françois 
fait naufrage aux desd. Villes *»l Royaume d'Alger, il sera 
secouru par mer el par terre des habilans des costes et les 
marchandises et bâtimens remis à qui ils appartiendront ou 
entre les mains du Consul ; el que tant celles-là que toules 
les autres qui ne seront point vendues dans lad. Ville el 
Royaume, ne payeront aucun droit, quoiqu'elles ayent esié 
déchargées, non plus que les vaisseaux el barques qui repren- 
dront les marchandises non vendues ne payeront point d'an- 
crage pour leur sortie ; et en cas qu'il arrivât le même 



accident aux vaisseaux et autres bâtiments du Royaume 
d*Âlger sur les costes de France, ils recevront un traitement 
pareil. 

XL — Si quelqu'un des sujets de Sa Majesté frappe ou 
maltraite un Turc ou Maure, on pourra le punir s*il est pris, 
après en avoir donné avis au Consul ; mais eu cas qu*il se 
sauve on ne pourra s'en prendre au dit Consul ny à aucun 
autre. On demeure d'accord aussi que nul des Turcs ou 
Maures qui ont des esclaves françois ne pourront les con- 
traindre ny forcer à changer leur religion, ny leur faire 
aucune menace pour les y obliger. 

XII. — Que les marchands françois négotiants dans tous 
les ports et rades du Royaume d'Alger, seront traitez pour 
les levés et les impositions, autant et plus favorablement 
qu'aucune autre nation étrangère ; et si à l'avenir il arrivait 
de pays ou d'autre quelque action qui peut estre prise pour 
sujet de mécontentement, il ne sera pas pour cela permis à 
celuy qui s'estimera offensé d'user de force ou d'hostilité, 
jusqu'à ce que l'on ait refusé de faire justice à ceux qui se 
plaindront et pour le surplus seront les Capitulations cy-devan t 
faites ou qui le seront cy-après entre les deux Empereurs et 
le Présent Traité observé de part et d'autre, de point en 
point, selon leur forme et teneur. Et afin que nul sujet des 
deux Empires ny puisse contrevenir, on le fera publier dans 
toute leur étendue incessamment, et le tout plutost que faire 
se pourra. 

Le tout ayant esté accordé dans une Assemblée générale, 
ainsi arrestée, signé en présence du Divan assemblé, tappé 
en l'original de la marque du Bâcha. 

Et signé : André-François Trubert ^ 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 
Léonard, op. ct7., t. V; — Du Mont, op, cit., t. VI, 3* partie, p. 111: 
— FéRAUD, op» cit., p. 171. 
Je reproduis ici le texte donné par Du Mont. 



- 37 - 



Traité fait du consentement du très puissant Empereur de 
France; Entre nous les Très Illustres Bâcha, Divan et 
Milice d^ Alger j et le sieur Denis Dussault, pour le rétablisse- 
ment du Négoce et Pêche du Corail, du onzième mars 1679. 

I. — Que toutes les délies des sieurs Piquet, Arnault, 
Lalour, Lalo, La Fontaine, Berlhelot el Rebuty, qui ont eu 
cy-devant interest dans le Baslion, faits tant à Alger, Bonne, 
qu*antres lieux, sont et demeureront esteints et entièrement 
abolis, sans que Ton en puisse faire aucune demande, sans 
quoy le dit Dusaull ne traîteroit pas avec Nous. 

II. — Il est defîendu à tous nos capitaines de nos vais- 
seaux, galères ou autres bastimenls, de donner aucun empê- 
chements, ni faire aucune visite à tous ceux qui seront audit 
Bastion on places en dépendantes, ayant patente de TAdmiral 
en France, et au retour celle du Gouverneur du dit Bastion, 
ni aux balteaux qui seront employez à la pêche du corail; 
et arrivant que Ton y contrevienne, seront les dits bastimenls, 
le monde, l'argent et les marchandises relâchés à la réquisi- 
tion de ragent du dit Dusault en celte ville. 

m. — Et attendu que le dit Baslion et La Galle sont fort 
délabrez, il lui est permis de les remettre en leur premier 
estât, et de prendre sur les lieux tout ce qui lui sera nécessaire 
pour le Bastion et La Galle, et faire un moulin à chacun des 
montets du dit Baslion et La Galle ; et dantant que le vent 
de terre ne peut faire moudre celui qui est présentement au 
dit Bastion, ils manquent de pain souvent, ce qui est très 
important pour le maintien dud. négoce. 

IV. — Arrivant quelque différent entre les Maures qui 
empêche ledit Dusault d'avoir du bled pour nourrir ses gens, 
lui sera permis d'en prendra à Bonne ou autres lieux de ce 
pays, en le payant au prix courant el d*en envoyer tous les ans 
deux barques en France pour la nourriture des femmes et 
enfans de ceux qui seront à son service pour la dite pêche du 
corail et négoce. 



— 38 - 

V. — Il sera payé au Cady de Bonne trois mille Palaques 
par an, en six payes égales, la première commencera en 
môme lems que celle d'Alger : toules reconnoissances aux 
chefs seront payées comme du tems du sieur Sanson, cessant 
toutes les introductions faites du depuis, et ne pourra le dit 
Cady ni autre, aller audit Bastion sans Tordre de nostre Divan. 

VI. — Ne payera au dit Bonne aucun droit d'entrée ni 
sortie. Défendons à tous les babitans de vendre cires, 
cuirs, laines, suif, ni autres marchandises, non plus que les 
cuirs des Agas des Ouanlis, qu'il payera comme du tems de 
Sanson, ni les cuirs qui resteront après la provision de la 
dite ville, qu'au dit DusauU, à peine de confiscation au profit 
de nostre Doûanne. Ses batleaux pourront charger de cour- 
coussons et autres provisions. Pourra y tenir un religieux 
pour dire la messe, comme au Bastion, La Galle et Cap de 
Rose; changer ses agens et commis, et faire toutes choses 
comme du tems de Sanson. 

VII. — Il est permis au dit Dusault de faire pécher le 
corail, au Bastion, la Calle, Cap de Rose, Bonne, le Collo, 
Gigéry et Bougie, sans qu'on lui puisse donner aucun empê- 
chement ; mais lui sera donné ayde, assistance, el tous les 
vivres nécessaires el autres choses, en les payant au prix 
courant. 

VIII. -— Le Cady du Collo prendra pour tous droils dix 
pour cent, pour l'argent que le dit Dusault envoyera audit 
lieu, pour acheter les Quirs et les cires dépendantes du Bay 
de Conslanline, moyennant quoy est expressément deffendu 
au dit Cady de prendre aucun autre droit, et tous les babi- 
tans de ce Royaume de falsifier les cires, ni les vendre, non 
plus que les cuirs, ni à Mores ni à Chrétiens, qu'au dit Du- 
sault, d'autant que cela est contre la bonne foi de notre pa- 
role, et y contrevenant seront les marchandises confisquées au 
profit de nostre Doiianne. 

IX. — L'argent et corail qui sera envoyé à Alger pour 
payer les lysmes et tributs, ne payera aucuns droils, ni tout 
ce qui sera envoyé pour la subsistance de son agent en cette 
ville, lequel sera permis au dit Dusault de le changer quand 
il voudra. Et est deffendu à tous ses agens el commis d'em- 



— 39 — 

pruDter de Targent pour quelque cause que ce puisse estre. 

X. — Que si par malheur il arrivoil quelque différent qui 
causasl quelque ruplure de paix avec l'Empereur de France, 
ce que Dieu ne veuille, le dit Dusaull ne sera point inquiété 
ni recherché, n'entendant point mesler aucune cause générale 
avec une particulière, ni les afTîiires d*E(at avec le négoce 
qui s'introduit et s'exerce de bonne foi ; mais sera le dit Du- 
saull comme nostre fermier et nostre bon amy, maintenu en 
paisible possession et jouissance du dit Bastion et places 
dépendantes, attendu le grand avantage qu'il en revient à la 
paye des soldats et des habitants de ce Roïaume. 

XI. — Promet le dit Dusault d'envoyer tous les ans deux 
barques en celte ville pour y faire négoce, lesquelles il 
pourra ensuite envoyer charger au Bastion et à la Galle, ou a 
la cosie, sans qu'on puisse le contraindre à prendre des 
cuirs, ni des cires, niaustres marchandises si bon lui semble, 
au défaut de quoy payera six mille doubles d'or, outre les 
Lysmes accordés. 

XII. — Et sur la connoissance que nous avons, que la dis- 
cussion et mésintelligence des associés qui ont précédé le dit 
Dusault dans le dit commerce du Bastion, a causé plusieurs 
désordres, et que les ^ysmes n'ont pas été payées à nostre 
Divan, au Cady de Bonne, ni aux Mores dans les termes portez 
par nostre Ottoman, nous defTendons audit Dusault d'admettre 
personne dans sa société sans nostre consentement et adveu, 
pour être agréé par Nous : DefTendons à toutes personnes 
d'aller dans les dites Places que du consentement du dit 
Dusault. 

XIII. — Moyennant ladite Permission et Privilège que 
nous accordons au dit Dusault et aux siens, le defTendons à 
tous autres sans son consentement : et après avoir payé à 
nostre Divan toutes les Lysmes échues du passé, jusque au 
dernier janvier dernier, a esté convenu qu'il nous payera à 
l'avenir trente quatre mille doubles d'or pour chacune année, 
en six payemens égaux, qui se feront de deux mois en deux 
mois, à commencer du premier février dernier; moyennant 
quoy permettons maintenir ledit Dusault et les siens, en pai- 



^40 — 

sible possession et jouissance du dit Bastion, et places en 
dépendantes. 

Fait et publié en la maison du Roi, le Divan assemblé, 
où esloient les Très Illustres Ismaël Pacha; Agy Mahamet, 
Dey, Gouverneur, TAga de la milice, le Mufti, le Cady : 
les gens de la Loy, de Justice et de Guerre, le onzième 
mars 1679, et de TEgire le vingt septième de la lune de 
février 1089. Noslre Foy est Foy, nostre Parole est Parole, 
avec le seing et sceau du Bâcha. 

Signé : Dusault. 

Nous, Aly Abdala, Truchement ordinaire de la maison du 
Roi, de la Langue Françoise, certilions avoir traduit l'OUo- 
man ci-dessus mentionné, sur celui en Langue Moresque, 
fait entre nos Très Illustres et Magnifiques Seigneurs, les 
Bâcha, Divan et Milice dAIger, et ledit sieur Dusaull; que le 
sceau et armes qui y sont appliquez sont du Bâcha et Dey de 
ce Royaume, en ayant baillé deux expéditions au dit Dusault 
pour s'en servir ainsi qu'il avisera bon être. Fait à Alger, le 
11 mars 1679, stile de France et de l'Egire le 27* de la lune 
de février mil quatre vingt neuf. 

Nous, Jean Le Vacher, Preslre de la Congrégation de la 
Mission parla grâce de Dieu et du S^Siège Apostolique, Vi- 
caire Apostolique de Cartage en Afrique. Certifions à tout 
qu'il appartiendra que Sidy Aly Abdala, nostre Truchement 
qui a traduit le présent Ottoman, est interprète ordinaire de 
la Langue Françoise des Illustres et Magnifiques Seigneurs, 
le Bâcha, Divan et Milice d'Alger ; et que le sceau et armes 
ci-dessus apposez audit Ottoman, sont des dits Seigneurs 
Bâcha et Dey de ce Royaume : En foi de quoi Nous avons 
avons signé les Présentes et appliqué nostre sceau ordinaire, 
et fait contresigner par nostre Chancelier pour servir et 
valoir audit Dusault ce que de raison. Fait à Alger, le 13 de 
mars 1679. Ainsi signé, Jean Le Vacher, vicaire apostolique 
et scellé. Et plus bas, G. Tardif, chancelier *. 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 

Lbonard, op. cit., i. V; — Du Mont, op. cit., t. VII, 1" partie, p. 397. 

Je reproduis ici le te.\te donné par Du Mont. 



41 — 



Traité fait du consentement du Très Puissant Empereur de 
France, entre Nom le Très Illustre Bâcha, Divan et Mi- 
lice d'Alger, et le sieur Denis Dusault, auquel nous avons 
donné permission de s'aller établir au Bastion de France en 
Barbarie. Du vingt-trolzième avril 1684. 

I. — Nous déclaroDs le dil Dusault, propriétaire incom- 
routable des Places du Bastion de France, la Galle, Cap de 
Rose, Bonne, Slaros, le Collo, Bougie, Gigery et autres en 
dépendantes : excluant dès à présent et à toujours toute autre 
personne d*; prétendre, ni de faire aucun commerce sans 
son aveu et permission expresse. 

II. — Il est deffendu à tous capitaines de nos vaisseaux, 
galères et autres bâtiments de donner aucun empêchement, 
ni faire aucunes visites à tous ceux qui iront audit Bastion ou 
Places en dépendantes, ayant patente de l'Admirai de France, 
et, au retour celle du gouverneur dudit Bastion, ni aux bât- 
teaux qui seront employez à la pesche du corail ; et arrivant 
que Ton y contrevienne, seront les dits bâtiments et gens, 
argent et marchandises relâchez, à la réquisition de Tagent 
du dit Dusault en cette ville. 

m. — Et attendu que ledit Bastion, la Galle et Gap de 
Rose sont fort délabrez et abandonnez, il luy est permis de 
les réparer et remettre en leur premier état et de prendre 
sur les lieux tout ce qui lui sera nécessaire pour faire cela. 
Et d'autant qu'un moulin à vent ne suffit pas pour faire les 
farines nécessaires à la subsistance des Places, parce que le 
vent de la terre manque souvent, nous permettons au dit 
Dusault de faire bâtir un moulin sur chacun des Montets du 
dit Bastion et de Galle, lesquels il fera enceindre d'une mu- 
raille pour empêcher les insultes que les Mores du pays y 
pourroient faire. 

IV. — Arrivant quelque différent ou guerre entre les Mores, 
qui empêche le dit Dusault d'avoir du bled pour nourrir les 
gens qui seront dans les dites places, il lui sera permis d'en 
prendre à Bonne ou autres lieux de ce pays, en payant au 



- 42 - 

prix courant, et d'envoyer lous les ans deux barques en 
France pour la nourriture des femmes et enfants de ceux qui 
seront à son service pour la dite pèche du corail et négoce. 

V. — Il sera payé au Cayd de Bonne trois mille Pataquès 
par an, en six payemens égaux, et le premier commencera 
en même temps que celuy d'Alger : Toutes reconnoissances 
aux chefs seront payées comme du temps du sieur Sanson, 
cessant toutes les introductions faites depuis, et ne pourra 
le dit Cayd ni autre, aller au Jil Bastion sans Tordre de 
noslre Divan. 

VI. — Il ne payera au dit Bonne aucun droit d'entrée, ni 
de sortie. Défendons à tous les habitants de vendre à autre 
qu'au dit Dusault, cires, cuirs, laines, suif, ni autres mar- 
chandises, non plus que les cuirs des Agas des Ouantis, qu'il 
payera comme du temps de Sanson, ni les cuirs qui resteront 
après la provision de la dite ville, à peine de confiscation au 
profit de nostre douane. Ses balteaux pourront charger des 
courcoussons et autres provisions pour les habitans des 
Places. Pourra y tenir un prestre pour y dire la Sainte Messe, 
ainsi qu'au dit Bastion, la Galle et Cap de Rose ; changer ses 
agens et commis, et généralement faire toutes les choses 
comme du temps de Sanson. 

VII. — Est permis au dit Dusault de faire pêcher le corail 
au Bastion, la Calle, Cap Rose, Bonne, le Collo, Gigery et 
Bougie, sans quon lui puisse donner aucun empêchement; 
mais luy sera donné ayde et assistance, et fourni les vivres et 
autres choses dont il aura besoin, en Iqs payant au prix 
courant. 

VIII. — Le Cayd du Collo prendra pour lous droits dix 
pour cent, pour l'agent que le dit Dusault envoyera au dit 
lieu, pour acheter les cuirs et les cires dépendantes du Bey de 
Constantine, moyennant quoy est expressément defTendn au 
dit Cayd de prendre aucun autre droit, et à lous marchands 
qui aoporteront à vendre des cires de les falsifier ni les ven- 
dre, non plus que les cuirs et autres marchandises à aucuns 
Mores ni Chresliens, mais seulement audit Dusault, d'autant 
que cela est contre la bonne foy et nostre parole : et y con- 
Vevenanl seront les marchandises confisquées au profil de 



— 43 — 

noslre douanne. Ordoouant par après au dit Cayd et à TAga 
du dit Collo, de tenir la main à iexécution du présent arlicie, 
à peine d*en répondre en cas de plainte du contraire de la 
part du dit Dusault. 

IX. — L'argent et corail qui sera envoyé à Alger pour 
payer les Lysnaes et Tribuls,ne seront sujets à aucuns droits, 
non plus que ce qui sera envoyé en cette ville pour la subsis- 
tance de son agent, lequel il sera permis au dit Dusault de 
changer quand il le trouvera à propos. Et est deffendu à tous 
ses agens et commis d'emprunter de l'argent pour quelque 
cause que ce puisse estre. 

X. — Que si par malheur il arrivoit quelque différent qui 
causast rupture de paix avec l'Empereur de France, ce que 
Dieu ne veuille ! le dit Dusault ne sera point inquiété ni re- 
cherché dans son establissement, n'entendant point mesler 
une cause particulière avec la générale, ni les affaires d'Etat 
avec le négoce, qui s'introduit et s'exerce de bonne foi, mais 
sera le dit Dusault comme nostre fermier et nostre bon amy, 
maintenu en paisible possession et jouissance du dit Bastion 
et Places dépendantes, attendu le grand avantage qui en 
reTient à la paye des soldats et à tous les habilans de ce 
Royaume. 

XI. — Promet le dit Dusault d'envoyer tous les ans deux 
barques en cette ville pour y faire négoce, lesquelles il 
pourra ensuite envoyer charger au Bastion et à la Galle, et 
autres lieux de la coste, sans qu'on le puisse contraindre à 
prendre des cuirs, ni des cires des fondues ni autres marchan- 
dises contre sa volonté. 

XII. — Et sur la connoissance que nous avons que la désu- 
nion et mésintelligence des associés qui ont précédé le pré- 
sent traité a causé plusieurs désordres, et que les Lysmes et 
Tributs n'ont pas esté payées à nostre Douanne, ni au Cayd 
de Bonne, aux termes portez par nostre Ottoman, Nous def- 
fendons au dit Dusault d'admettre personne dans sa Société, 
sans nostre consentement exprès : et pour cet effet, deffen- 
dons aussi à toutes personnes d'aller dans les dites Places 
qae du consentement du dit Dusault. 



- 44- 

XIII. — MoyeDDant la dite permission et privilège que 
nous accordons au dit Dusault et aux siens, le deffendoos à 
tous autres sans son consentement ; à la charge de payer à 
nostre Divan trente quatre mille doubles d'or par chacune 
année, en six payemens égaux, qui se feront de deux mois 
en deux mois, au moyen de quoy nous promettons de main- 
tenir ledit Dusault et les siens en paisible possession de 
jouissance du dit Bastion et Places en dépendantes. 

XIV. — Et voulant aucunement reconnoitre les peines et 
soins, voyages et dépenses que le dit sieur Dusault a faits 
pour parvenir à la paix que nous avons conclue ce jourd*huy 
par sa médiation avec TEmpereur de France, et dont il reste 
encore chargé de l'exécution d'icelle,nous luy accordons par 
ces présentes deux années de franchise, sans payer aucun 
Lysme à nostre Divan et Bey de Conslantine, ni au Gayd du 
Collo, mentionné au présent traité, lesquelles commenceront 
au premier aoust prochain, dont nous le déchargeons dès à 
présent, et promettons Ten faire décharger par le dit Bey de 
Constanline et le dit Cayd du Collo; et les dites deux années 
passées, le dit Dusault payera les dits Lysmes a l'ordinaire à 
nostre Divan, Bey et Cayd, aux termes portez par le présent 
traité. 

Fait double et publié en la maison du Roy, le Divan assem- 
blé, où éloient le très illustre Ismaël Bâcha; Agy, Husson, 
Dey gouverneur, le Mufti, le Cady des Turcs et celui des 
Mores, TAga de la Milice, et les gens de la Loy, de Justice et 
de Guerre, le vingt-troisième jour d'avril i684 et de l'Egire 
le huitième de la lune de Guimazelevel i09S. Nostre foy est 
foy, nostre parole est parole, avec les seings et tapis du Bâ- 
cha et du Dey. Signée Dusault^ 



1. Ce traité a été publié dans les recueil suivants : 

LÉONARD, op. cit., t. V; — Du Mont, op. cit., t. VII, 2« partie, p. 74. 

Je reproduis ici le texte donné par Du Mont. 



-45- 



Articles de la paix accordée par le chevalier de Tourville au 
nom du Roy Louis XIV, au Bâcha, Dey, Divan et Milice 
d'Alger. Signez le vingt-cinquième avril 1684, 

I.— Les CapilulatioDs faites et accordées eolre FEmpereur 
de France el le grand Seigneur, on leurs prédécesseurs, ou 
celles qui seronl accordées de nouveau - par TArobassadeur 
de France, envoyé exprès à la Porte, pour la paix el repos 
de leurs Estais, seronl exaclemenlel sincèrement gardées el 
observées sans que de part et d'autre il y soit contrevenu, 
directement ou indirectement. 

II. — Toutes courses el actes d'hostilité, tant par mer que 
par terre, cesseront à l'avenir entre les vaisseaux et sujets de 
l'Empereur de France, el les armateurs particuliers de la 
dite Ville et Royaume d'Alger. 

III. — A l'avenir, il y aura paix entre l'Empereur de 
France el les très illustres Bâcha, Dey, Divan et Milice de la 
dite Ville et Royaume d'Alger, et leurs sujets, et ils pourront 
réciproquement faire leur commerce dans les deux Royaumes, 
et naviguer en toute seureté, sans en pouvoir estre empêchez 
par quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. 

IV. — Et pour parvenir à la dite paix, il a esté convenu de 
part et d'autre, de la restitution de tous les François détenus 
esclaves dans le Royaume et Domination d*Alger, et de ceux 
du corps de la Milice du dit Royaume qui sont sur les galères 
de France, suivant les rolles qui en seront fournis; le sieur 
Dusault, gouverneur du Bastion de France, se chargeant en 
son nom d'amener les dits esclaves du corps de la dite Milice, 
par des bastimens exprès; et le Divan et Puissances d'Alger, 
de rendre tous les esclaves François dans le moment du dit 
échange; et dès à présent toutes les prises qui seront faites 
depuis le jour de la conclusion du présent traité, seront ren- 
dues réciproquement de part et d'autre, sans qu'on puisse, 
sous quelque prétexte que ce soit, retenir aucuns bastimens, 
argent, marchandises, ou robes, ny les gens trouvez sur les 
dites prises. 



i 



- 16 -- 

V. — Les vaisseaux armez en guerre, ou dans les aulres 
porls du Royaume, rencontrant en mer les vaisseaux el bas- 
timens naviguant sous Teslendart de France, et les passeports 
de Monseigneur l'Admirai, conforme à la copie qui sera 
transcrite en fin du traité, les laisseront en toute liberté con- 
tinuer leur voyage, sans les arrester ny donner aucun empê- 
chement, ains leur donneront tous les secours et assistance 
dont ils pourront avoir besoin, observant d'envoyer seule- 
ment deux personnes dans la chaloupe, outre le nombre des 
matelots nécessaires pour la conduite, et de donner ordre 
qu'il n'entre aucun autre que les dites deux personnes dans 
les dits vaisseaux, sans la permission expresse du comman- 
dant : et réciproquement les vaisseaux François en useront 
àe même à Tégard des vaisseaux appartenans aux armateurs 
particuliers de la dite Ville et Royaume d'Alger, qui seront 
porteurs des certificats du Consul François qui est estably en 
la dite Ville, desquels certificats la copie sera pareillement 
Jointe en fin du présent Traité. 

VI. — Les vaisseaux de guerre et marchands, tant de 
France que d'Alger, seront receus réciproquement dans les 
ports et rades des deux Royaumes, et il leur sera donné 
toute sorte de secours pour les navires et pour les équipages, 
en cas de besoin ; comme aussi il leur sera fourni des vivres, 
agrez, et généralement toutes autres choses nécessaires, en 
les payant au prix ordinaire et accoutumé, dans les lieux où 
ils auront relâché. 

VIL — S'il arrivoit que quelques marchands françois 
entrant à la rade d'Alger ou à quelqu'un des autres ports de 
ce royaume, fussent attaquez par des vaisseaux de guerre 
ennemis sous le canon des forteresses, ils seront défendus 
et protégez par lesdits chasleaux,el le Commandant obligera 
le& dil& TiinfnnT rnnr min de donner un temps suffisant pour 
sortir et s'éloigner des dits parts et ratks> pendant lequel 
seront retenus les dits vaisseaux ennemis, sans ^à^ii teur 
soit permis de les poursuivre ; et la même chose s'exécutera 
de la part de l'Empereur de France, à condition loutesfois 
que les vaisseaux armez en guerre à Alger, et dans les autres 



- f: - 

ports du Royaume, ne pourront Taire des prises dans retendue 
de dix lieues des costes de France. 

VIII. — Tous les François pris par les ennemis de l'Em- 
pereur de France, qui seront conduits à Alger, et autres 
ports du dit Royaume, seront mis aussi-tost en liberté, sans 
pouvoir estre retenus esclaves, même en cas que les vais- 
seaux de Tripoli, Tunis et autres qui pourront estre en guerre 
avec l'Empereur de France, missent à terre des esclaves 
françoîs. 

IX. — Les dits Racha, Dey, Divan et Milice de la ville et 
Royaume d'Alger, donneront dès à présent ordre à tous leurs 
gouverneurs de retenir les dits esclaves, et de travailler à les 
faire racheter par le Consul François, au meilleur prix qu'il 
se pourra; et pareille chose se pratiquera en France à Tégard 
des habitants du dit Royaume d*Alger. 

X. — Tous les esclaves françois, de quelque qualité et 
condition qu ils soient, qui sont à présent dans l'étendue du 
dit Royaume d*Alger, qui ont esté pris, non seulement depuis 
le 18 octobre 1681, mais même depuis le traité fait entre 
l'Empereur de France et le Racha, Dey, Divan et Milice 
d'Alger, au mois de février 1670 ^ seront mis dans une pleine 
et entière liberté, sans aucune rançon, et, pour cet elTel, il 
sera permis au commissaire que le dit chevalier de Tour- 
ville choisira de se transporter avec un otTicier commis par 
le gouvernement de la dite ville, dans tous les bagnes et 
autres lieux où seront retenus les dits François, pour prendre 
une liste exacte de leurs noms, sur laquelle ils seront mis en 
liberté ; et en cas que par mégarde ou autrement il en fut 
oublié quelques-uns, ils seront restituez aussi-tost qu'ils 
seront demandez, encore que ce fut longtemps après le 
présent Traité, attendu qu'il n'y aura point de prescription 
sur cet article. 

XI. — Et à l'égard des François qui ont esté pris avant 
le dit traité de 1670, a esté convenu qu'ils seront tous ra- 



1. Le traité du mois de février 1670 na élé publié dans aucun 
recueil. Il est simplement mentionné dans l'ouvrage suivant : Plantet, 
op. cil,, t. II, p. 591. 



-48 - 

chetez, en.payant trois cens livres pour la rançon de chacun, 
quelques sommes qu'ils ayent esté payez par leurs patrons. 

XII. — Les estrangers passagers trouvez sur les vaisseaux 
françois, ny pareillement les François pris sur les vaisseaux 
estrangers, ne pourront estre faits esclaves, sous quelque 
prétexte que ce puisse estre, quand même les vaisseaux sur 
lesquels ils auroient esté pris se seraient defTendu ; ce qui 
aura pareillement lieu à Tégard des estrangers passagers 
trouvez sur les vaisseaux de la dite Ville et Royaume d*Alger, 
et des sujets du dit Royaume sur des vaisseaux estrangers. 

XIII. — Si quelque vaisseau françois se perdoit sur les 
cosles de la dépendance du Royaume d'Alger, soit qu'il soit 
poursuivi par les ennemis ou forcé par le mauvais temps, il 
sera secouru de tout ce dont il aura besoin pour estre remis 
en mer et pour recouvrer les marchandises de son charge- 
ment, en payant le travail des journées de ceux qui y auront 
esté employez, sans qu'il puisse estre exigé aucun droit ny 
tribul pour les marchandises qui seront mises à terre, à moins 
qu*elles ne soient vendues dans les ports du dit Royaume. 

XIV. —Tous les marchands françois qui aborderont aux 
porls ou costes du Royaume d'Alger, pourront mettre à terre 
leurs marchandises, vendre et acheter librement, sans payer 
autre chose que ce qu'ont accoutumé de payer les habitans 
du dit Royaume ; et il en sera usé de la même manière dans 
les ports de la domination de l'Empereur de France ; et en 
cas que les dits marchands ne missent leurs marchandises 
que par entrepos, ils pourront les rembarquer sans payer 
aucuns droits. 

XV. — Il ne sera donné aucun secours ny protection 
contre les François, aux Corsaires de Barbarie qui seront en 
guerre avec eux, ny à ceux qui auront armé sous leur com- 
mission ; et feront les dits Bâcha, Dey, Divan et Milice d'Alger 
deiïense à tous leurs sujets d'armer sous commission 
d'aucun Prince ou Estât ennemi de la Couronne de France, 
comme aussi empêcheront que ceux contre lesquels le dit 
Empereur de France est en guerre, puissent armer dans 
leurs ports pour courir sur ses sujets. 



~49 - 

XVI. — Les François ne pourront eslre contraints pour 
quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse estre, 
à charger sur les vaisseaux aucune chose contre leur volonté 
sy faire aucun voyage aux lieux où ils n'auront pas dessein 
d'aller. 

XVII. — Pourra le dit Empereur de France continuer 
l'établissement dun Consul à Alger, pour assister les mar- 
chands françois dans tous les besoins ; et pourra le dit Consul 
exercer en liberté dans sa maison la Religion chrestienne, 
tant pour luy que pour tous les Chresliens qui y voudront 
assister. Comme aussi pourront les Turcs de la dite Ville et 
noyaume d'Alger, qui viendront en France faire dans leur 
maison l'exercice de leur religion. Et aura le dit Consul la 
prééminence sur les autres Consuls et tout pouvoir et juri- 
diction dans les différends qui pourront naistre entre les 
¥*rançois, sans que les juges de la dite Ville d'Alger en 
f)uissent prendre aucune connoissance. 

XVIII. — Il sera permis au dit Consul de choisir son 
■Drogman et son Courtier, et d'aller librement à bord des 
"vaisseaux qui seront en rade, toutefois et quante qu'il luy 
plaira. 

XIX. — S'il arrive quelque différend entre un François et 
^jn Turc ou More, ils ne pourront estre jugez par les juges 
ordinaires, mais bien par le Conseil des dits Bâcha, Dey, 
Oivan et Milice de la dite Ville et Royaume, ou par le com- 
«mandant dans les ports où les différends arriveront. 

XX. — Ne sera le dit Consul tenu de payer aucune dette 
l>our les marchands françois, s'il n'y est obligé par écrit ; et 
seront les effets des François qui mourront audit.Pays, remis 
es mains du dit Consul pour en disposer au profit des Fran- 
çois ou autres auxquels ils appartiendront : et la môme chose 

sera observée à l'égard des Turcs du dit Royaume d'Alger, 

qui voudront s'établir en France. 

XXI. — Jouira le dit Consul de l'exemption de tous droits 
pour les provisions, vivres et marchandises nécessaires à sa 
maison. 

XXII. — Tout François qui aura frappé un Turc ou More 
ne pourra eslre puni qu'après avoir fait appeller le dit 



Consal pour deffendre la caase ilu dit François ; et en cas 
que le dit François se sauve, ne pourra le dit Consul en estre 
responsable. 

XXIII. — S'il arrive quelque contravention au présent 
Traité Jl ne sera fail aucun acte d'hoslilité, qu'après déni 
formel de justice. 

XXIV. — Et pour faciliter rétablissement du commerce et 
le rendre ferme et stable, les très Illustres Bâcha, Dey, 
Divan et Milice d'Alger envoyeront quand ils l'estimeront à 
propos une personne de qualité d'entre eux résider à Mar- 
seille, pour entendre sur les lieux les plaintes qui pourroient 
arriver sur les contraventions au présent Traité, auquel sera 
fait en la dite ville toute sorte de bon traitement. 

XXV. — Si quelque corsaire de France ou du dit Royaume 
d*Alger fait tort aux vaisseaux françois ou à des Corsaires de 
la dite Ville qu'il trouvera en mer, il en sera puny, et les 
armateurs responsables. 

XXVI. — Si les vaisseaux d'Alger qui sont présentement 
en mer avoient pris quelques bastimens françois, ils seront 
rendus aussi-tost qu'ils seront arrivez en la dite ville, avec 
toutes les marchandises, effets, argent comptant, et robes 
des équipages, et il en sera usé de môme si les bastimens 
françois avoient pris quelque bastiment de la dite ville 
d'Alger. 

XXVII. — Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de 
l'Empereur de France viendra mouiller devant la rade d'Al- 
ger, aussi-tost que le Consul en aura averty le Gouverneur, 
le dit vaisseau de guerre sera salué, à proportion de la mar- 
que de commandement qu'il portera, par les chasteaux et 
forts de là ville, et d'un plus grand nombre de coups de 
canon que ceux de toutes les autres nations, et il rendra coup 
pour coup; bien entendu que la même chose se pratiquera 
dans la rencontre des dits vaisseaux de guerre à la mer. 

XXVIII. -— Si le présent traité de paix conclu entre le dit 
sieur chevalier de Tourville pour l'Empereur de France et le 
Bâcha, Dey, Divan et Milice de la dite ville et Royaume d'Al- 
ger venoit à estre rompu, ce qu'à Dieu ne plaise! tons les 
marchands françois qui seront dans l'étendue du dit Royaume, 



pourront se retirer par tout où bon leur semblera, sans qu'ils 
puissent être arrestez pendant le temps de trois mois. 

XXIX. — Les articles cy-dessus seront ratifiez et confirmez 
par l'Empereur de France et les Bâcha, Dey, Divan et Milice 
d'Alger, pour estre observez par leurs sujets pendant le 
temps de cent ans ; et afin que personne n'en prétende cause 
d'ignorance, seront publiez et affichez par tout où besoin sera. 

Passeports dont les vaisseaux françois seront porteurs 

Louis Alexandre de Bourbon, Comte deToulouze, Admirai 
de France; à tous ceux qui ces présentes verront, Salut. 
Scavoir faisons que nous avons donné congé et passeport à 
Maistre du vaisseau nommé du port de 

de s'en aller à chargé de et 

armé de après que Visitation de aura esté 

bien et deument faite. En témoin de quoy nous avons fait 
mettre nostre seing et le scel de nos armes à ces présentes, 
et icelles fait contresigner par le Secrétaire de la Marine. 
A Paris, le jour de mil six cens quatre vingt 

Signé : Louis Alexandre de Bourbon, Comte de 
Toulouze, Admirai de France. 
Et plus bas : 

Par Monseigneur, Le Fouin. 
Et scellé. 

Certificats du sieur Consul de la Nation Françoise 

Nous Consul de la Nation Françoise à Alger, certifions à 
tous qu'il appartiendra, que le vaisseau nommé 
commandé par du port de ou environ, 

estant de présent au port et havre de appartient 

aux sujets du Royaume d'Alger, et est armé de 
En témoin de quoy nous avons signé le présent certificat, et 
apposé le scel de nos armes. Fait à Alger, le jour de 

mil six cens quatre vingt. 

Signé, 



Fait et publié en la Maison da Roj à Alger, le Divan 
assemblé, où estoient les très illoslres et magnifiques Sei- 
gneurs Ismaël Pacha, Hagdi Hussein, Dey GouTerneur, TAga 
de la Milice, le Mufty, les deux Gadis, les gens de Loy et de 
Justice, et tonte la fictorieuse Milice : En présence des sieurs 
Hayet, Conseiller du Roy en ses Conseils, Commissaire géné- 
ral des armées na?alles de Sa Majesté, au lieu et place de 
Monsieur le Chevalier de Tourrille ; Dusault, propriétaire du 
Bastion, et de la Croii, secrétaire interprète de Sa Majesté, 
es langues orientales, qui a lu le présent Traité audit Divan 
le jour do la publication de la paix, huitième de la Lune de 
Giumazelevel, Tan de TEgire 1095 qui est le vingt cinquième 
avril 1684. Nostre foy est foy, nostre parole est parole, 
avec le seing et sceau du Bâcha. 

Signé, 

Le Chevalier de Tourville. 

Et plus bas : 

Par Monseigneur, Sicard^ 



Traité de paix pour cent ans entre lAiuis XIV, Empereur de 
France, Roi de Navarre, et le Pacha, Dey, Divan et Milice 
de la Ville et Roiaume d'Alger. Fait à Alger le 24 septem- 
bre 1689. 

L'an mil six cens quatre-vingt-neuf, et le dix neuvième 
jour du mois de septembre, du règne du Très Chrestien, Très 
Puissant et Très Invincible Prince Louis XIV du nom, par la 
gr&ce de Dieu Empereur de France et Roi de Navarre. Le 
sieur Guillaume Marcel, Commissaire des armées navales, 
euvoyé par Monseigneur le Marquis de Seignelai, Secrétaire 
d'Etal et des Commandemens de Sa Majesté Impériale, en 
conséquence des lettres écrites par le Très Illustre et Très 
MagniOque Seigneur Hussein Pacha, Dey, Divan et Milice de 



t. O traité a ctê publié dans les recueils suivants : 

LéoNARo, op. cit., t. V : — Du Mont, op. cit., t. VII, 2* partie, p. 75. 

Je reproduis ici le texte donné par Du Mont. 



i 



— sa- 
la Ville el Roïaume d'Alger à M' Girardin de Vauvré, Con- 
seiller du Roi en ses Conseils, Intendant général de la Marine 
du Levant, par lesquelles ils auroient témoigné qu'il leur 
feroit plaisir de s'entremettre pour le rétablissement de 
Tancienne amitié et bonne correspondance qui était autre- 
fois entre les sujets de Sa Majesté Impériale et le Gouverne- 
ment de dite ville, et après avoir rendu sa Lettre de créance 
et avoir conféré plusieurs fois avec le susd. Pacha Dey, il 
auroit esté résolu de part et d'autre de rétablir et même de 
conserver et maintenir à Tavenir une bonne paix, et pour cet 
effet seroient convenus des articles qui suivent. 

L — Les Capitulations faites et accordées entre l'Empereur 
de France et le Grand Seigneur ou leurs prédécesseurs, ou 
celles qui seront accordées à nouveau par l'ambassadeur de 
France, envoyé exprès à la Porte pour la paix et repos 
de leurs Etats, seront exactement et sincèrement gardées et 
observées, sans que de part el d'autre il y soit contrevenu, 
directement ou indirectement. 

IL — Toutes courses et actes d'hostilité, tant sur mer que 
sur terre, cesseront à l'avenir entre les vaisseaux et les 
sujets de l'Empereur de France et les armateurs parliculiers 
de la Ville et Royaume d'Alger. 

III. — A l'avenir, il y aura paix entre l'Empereur de France 
et les Très Illustre Pacha, Dey, Divan et Milice de ladite Ville 
el Royaume d'Alger et leurs sujets, et ils pourront récipro- 
quement faire leur commerce dans les deux Royaumes, et 
naviguer en toute sûreté sans en pouvoir estre empêchez par 
quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. 

IV. — Et pour parvenir à la dite Paix, il a esté convenu 
d'un libre rachapt de pari et d'autre pour tous les esclaves 
sans distinction de prix qui sera réglé par le Pacha, el le 
Consul de l'Empereur de' France, exceptant néanmoins ledit 
Pacha, les deux équipages de Mamet-Oia, et Amet Seguierre 
dont il pourra retirer la Milice; scavoir les Turcs à cent- 
cinquante écus pour chacun, el les Maures cent, ayant promis 
le dit Pacha de donner un pareil nombre d'esclaves françois 
au même prix. 



— 54 - 

V. — Le dit Pacha, Dey, DîTan et Milice d*Alger feront 
crier pabliquemenl trois jours après la publication do présent 
Traité, que tous les patrons qui auront des esclaTes françois 
dans la Tille ou à la campagne les laissent venir librement 
en toute diligence en la maison du Consul, pour prendre 
leurs noms seulement. 

VI. ^ Les bâtiments françois arrestez dans le port d'Alger 
contre la bonne foi, seront rendus avec tous leurs agrez, 
canons, armes, munitions, marchandises, eRets et équipages 
ou la juste valeur, suivant la liquidation qui en sera faite par 
le sieur Mercadier, Consul de la Nation Françoise, moiennanl 
quoi TËmpereur de France consentira à la restitution du 
vaisseau le Soleil et des deux caravelles, le Peroquet et le 
Dragon, prises par les vaisseaux de Sa Majesté avec leurs 
agrez, canons, effets et équipages. 

VII. — Les vaisseaux armez en guerre à Alger et dans les 
autres ports du Royaume rencontrant en mer des vaisseaux 
et bàlimenls navigans sous 1 étendant de France, et passe- 
ports de TAmiral, conformes à la copie qui sera transcrite à 
la Tin du présent article, les laisseront en toute liberté con- 
tinuer leur voyage sans les arrêter, ni donner aucun empê- 
chement, ains leur donneront tous le secours et assistance 
dont ils pourront avoir besoin, observant d*envoyer seule- 
ment deux personnes dans la chaloupe, outre le nombre de 
matelots nécessaire pour la conduire, et de donner ordre 
qu'il n'en entre aucun autre que les dites deux personnes 
dans les dits vaisseaux, sans la permission expresse du 
Commandant, et réciproquement les vaisseaux françois en 
useront à Tégard des vaisseaux appartenans aux armateurs 
particuliers de la dite Ville et Royaume d'Alger qui seront 
porteurs de certificats du Consul François établi dans la dite 
Ville, desquels certificats suit ci-après la copie. 

Passeport dont les vaisseaux françois seront porteurs 

Louis-Alexandre de Bourbon, Comte de Toulouse, Amiral 
de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront. 
Salut; scavQir faisons que nous avons donné congé et passe- 



— 85 — 

l)ort à M* de nommé du port 

€le de s*eo aller à chargé de et armé 

de après que Visitation de aura esté bien et 

deûement faite, en témoin de quoi nous avons fait mettre 
notre sein et le scel de nos armes à ces présentes et icelles 
fait contresigner par le secrétaire général de la marine, à 
Paris, le mil six cent quatre-vingt. 

Signé : 

L. A.-L. de Bourbon, Comte de Toulouse, Amiral de France. 

El plus bas : Par Monseigneur. 

Et scellé : 

De Valincourt. 

Certificat du 5' Consul de la Nation Françoise à Alger 

Nous , Consul de la Nation Françoise à Alger, cer- 

tifions à tous qu*il appartiendra que le nommé , 

commandé par , du port de ou environ, 

estant à présent au port et havre de est armé 

de , appartenant aux sujets du Royaume d*Alger : 

En témoin de quoi nous avons signé le présent certificat et 
apposé le scel de nos armes. 

Fait à Alger le jour de mil six cent quatre-vingt. 

Signé : Consul 

VIII. — Les vaisseaux de guerre et marchands tant de 
France que d'Alger, seront receus réciproquement dans les 
ports et rades des deux Royaumes, et il leur sera donné toute 
sorte de secours par les navires et les équipages en cas de 
besoin, comme aussi il leur sera fourni des vivres et agrez, 
et généralement toutes autres choses nécessaires en les 
payant aux prix ordinaires et accoutumez dans les lieux où 
ils auront relâché. 

IX. — S'il arrivoil que quelque vaisseau marchand Fran- 
çois étant à la rade d'Alger ou à quelqu'un des autres ports 
de ce Royaume, fut attaqué par des vaisseaux de guerre 
ennemis sous le canon des forteresses, il sera défendu et 
protégé par les dits vaisseaux et le Commandant obligera les 



- 56- 

dits vaisseaux ennemis de donner an temps suffisant pour 
sortir et s'éloigner des dits ports et rades, pendant lequel 
seront retenus les dits vaisseaux ennemis, sans qu*il leur soit 
permis de les poursuivre, et la même chose s'exécutera de la 
part de TEmpereur de France, à condition toutefois que les 
vaisseaux armez en guerre à Alger et dans les autres ports 
du Royaume, ne pourront faire des prises dans retendue de 
dix lieues des côtes de France. 

X. — Il a été consenti de la part de TEmpereur de France 
qu*en cas que dans le nombre des Turcs qui seront acheptez 
dans la suite pour servir sur les galères, il s*en trouve 
quelqu'un du corps de la Milice d'Alger, il leur sera libre 
après en avoir justifié par devant le Consul de France, dont 
ils rapporteront le certificat, de se rachepter au prix dont ils 
conviendront avec l'Intendant des dits galères et les ordres 
nécessaires pour leur liberté seront donnez aussitôt que le 
paiement en aura esté fait entre les mains du Trésorier 
général des dits galères. 

XI. — Tous les François pris par les ennemis de l'Empe- 
reur de France qui seront conduits à Alger des autres ports 
du dit Royaume seront mis aussi-tôt en liberté sans pouvoir 
estre retenus esclaves, même en cas que les vaisseaux de 
Tripoli, Tunis et autres qui pourront estre en guerre avec 
l'Empereur de France, missent à terre des esclaves François, 
lesdits Pacha, Dey, Divan et Milice de la dite Ville et Royaume 
d'Alger, donneront dè$-àprésent ordre à tous leurs Gouver- 
neurs de retenir les dits esclaves, et de travailler à les faire 
rachepter par le Consul François au meilleur prix qu'il se 
pourra, et pareille chose se pratiquera en France, à l'égard 
des habitants du dit Roïaume d'Alger. 

XII. — Et à l'égard des François qui ont esté pris avant et 
depuis le dit Traité de 1681, jusque, à la rupture, a été con- 
venu qu'ils seront tous racheplez, en paiant trois cent livres 
pour la rançon de chacun, quelques sommes qui aient été 
paiées par leurs patrons. 

XIII. — Les eslrangers passagers trouvez sur les vaisseaux 
François, ni pareillement les François pris sur des vaisseaux 
estrangers ne pourront estre faits esclaves ni retenus sous 



- 57 - 

quelque prétexte que ce puisse estre, quand même les vais- 
seaux sur lesquels ils auront esté pris se seroienl défendus, à 
moins quMIs ne se trouvent actuellement engagez en qualité 
de matelots ou de soldats sur des vaisseaux ennemis et qu'ils 
soient pris les armes à la main. 

XIV. — Si quelque vaisseau françois se perdoit sur les 
côtes de la dépendance du Roïaume d*Alger, soit qu'il soit 
poursuivi par les ennemis ou forcé par le mauvais temps, 
il sera secouru de tout ce dont il aura besoin pour estre 
remis en mer, et pour recouvrer les marchandises de son 
chargement en paiant les journées de ceux qui auront esté 
employez, sans qu'on puisse exiger aucun droit ni tribut pour 
les marchandises qui seront mises à terre, à moins qu'elles 
ne soient vendues dans les ports du dit Roïaume. 

XV. — Tous les marchands françois qui aborderont aux 
ports ou côles du Roïaume d'Alger, pourront aller mettre à 
terre toutes leurs marchandises, vendre et achepter libre- 
ment sans payer autre chose que ce qu'ont accoutumé de 
payer les habitans du dit Roïaume, et il en sera usé de la 
même manière dans les ports de la Domination de France, 
et en cas que les dits marchands ne missent leur marchan- 
dises à terre que par entrepôt, ils pourront les rembarquer 
sans paier aucuns droits. 

XVI. — Le Bâcha, Dey, Divan et Milice d'Alger ne per- 
metlronl sous quelque prétexte que ce soit à aucun Corsaire 
de Barbarie, avec lesquels l'Empereur de France pourra 
esire en guerre, d'armer dans les ports de la Domination 
d'Alger, n'y d'y amener, ni vendre les prises qu'ils auraient 
faites sur les dits François, comme aussi ils feront défenses à 
tous leurs sujets d'armer sous commission d'aucun Prince 
ennemi de la Couronne de France. 

XVII. — Les François ne pourront estre contraints pour 
quelque prétexte que ce puisse estre, à charger sur leurs 
vaisseaux aucune chose contre leur volonté, ni faire aucun 
voiage, où ils n'auront pas dessein d'aller. 

XVIII. — Pourra le dit Empereur de France continuer 
l'établissement duo Consul à Alger pour assister les mar- 
chands françois dans tous leurs besoins, et pourra ledit 



- 88 - 

Consul e xercer en liberté dans sa maison la religion chré- 
tienne, tant pour lui que pour tous les Chrétiens qui y vou- 
dront assister, comme aussi pourront les Turcs de la dite 
Ville et Roïaume d'Alger qui viendront en France, faire dans 
leur maison Texercice de leur religion, et aura ledit Consul 
la prééminence sur les autres Consuls, et tout pouvoir et juris- 
diction dans les difTérens qui pourront naître entre les Fran- 
çois, sans que les juges de la dite ville d'Alger en puissent 
prendre aucune connoissance. 

XIX. — Si un François vouloit se faire Turc, il n'y pourra 
estre reçu qu'au préalable il n'ait persisté trois fois vingt 
quatre heures dans cette résolution, pendant lequel temps il 
sera rois en dépôt entre les mains du Consul. 

XX. — Il sera permis au dit Consul de choisir son Drog- 
man et son Courtier, et d'aller librement à bord des vais- 
seaux qui seront en rade toutes les fois et quantes qu'il lui 
plaira, et aussi de choisir une maison où il jugera à propos 
en paiant, et d'avoir deux janissaires à ce poste qu'il pourra 
changer quand il voudra. 

XXI. — S'il arrive quelque différend entre un François et 
un Turc ou Maure, ils ne pourront estre jugez parles juges 
ordinaires, mais bien par le Conseil des dits Pacha, Dey, 
Divan ou par le Commandant dans les ports où les différends 
arriveront. 

XXII. — Ne sera ledit Consul tenu de paier aucune dette 
pour les marchands françois, s'il n'y est obligé par écrit, et 
seront les effets de François qui mourront audit païs, remis 
es mains du dit Consul pour en disposer au profit des Fran- 
çois, ou autres auxquels ils appartiendront, et la même chose 
sera observée à l'égard des Turcs dudit Roiaume d'Alger qui 
viendront s'établir en France. 

XXIII. —Jouira ledit Consul de l'exemption de tous droits 
pour les provisions, vivres et marchandises nécessaires à sa 
maison. 

XXIV. — Tout François qui aura frappé un Turc ou Maure 
ne pourra eslre puni qu'après avoir fait appeler le dit Consul 
pour défendre la cause dudil François, et en cas que ledit 



— 89 - 

François se sauve, ne pourra ledit Consul en eslre respon^ 
sable. 

XXV. — Le Père de la Mission qui fait la fonclion de vi- 
eaire apostolique à Alger, pourra avec son confrère assister 
les esclaves qui sont dans ledit Roïauroe, même dans les 
bagnes des Pacha et Dey, et seront les Missionnaires de quel- 
que Nation qu^ils puissent eslre regardez comme sujets de 
TEmpereur de France, qui les prend en sa protection, et en 
cette qualité ne pourront en aucune manière estre inquiétez, 
mais maintenus et secourus par le Consul comme François. 

XXVI. — S'il arrive quelque contravention au présent 
Traité, il ne sera fait aucun acte d'hostilité qu'après un déni 
formel de justice, et pour faciliter rétablissement du com- 
merce, et le rendre ferme et stable, les Très Illustres Pacha, 
Dey, Divan et Milice d'Alger envoleront quand ils Testime- 
ront à propos une personne de qualité d'entre eux résider à 
Marseille pour entendre sur les lieux les plaintes qui pour- 
roieni arriver sur les contraventions au présent traité, auquel 
il sera fait en la dite Ville toute sorte de bon traitement. 

XXVII.— Si quelque Corsaire de France ou du dit Roiaume 
d*Alger fait tort aux vaisseaux François, ou des Corsaires de 
la dite Ville qu'il trouvera en mer, il en sera puni, et tous les 
armateurs responsables. 

XXVIII. — Si les vaisseaux d'Alger qui sont présentement 
en mer avoient pris quelques bâtimens françois passé le 
14* jour du mois d'octobre prochain, ils seront rendus aussitôt 
qu'ils seront arrivez en la dite Ville, avec toutes les marchan- 
dises, effets, argent comptant et rôle des équipages, et il en 
sera usé de même si les bâtiments françois avoient pris 
quelques bâtimens de la dite Ville d'Alger. 

XXIX. — Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de 
l'Empereur de France viendra mouiller devant la rade 
d'Alger aussi-tôt que le Consul en aura averti le Gouverneur, 
le dit vaisseau sera salué à proportion de la marque de 
commandement qu'il portera par les châteaux et forts de la 
Ville; et d'un plus grand nombre de coups de canon que ceux 
de toutes les autres Nations, et il rendra coup pour coup. 



- 60 - 

bien entendu que la même chose se pratiquera dans la ren- 
contre des dits vaisseaux de guerre à la mer. 

XXX. — Si le présent traité de paix conclu entre le sieur 
Marcel pour l'Empereur de France et les Pacha, Dey, Divan 
et Milice de Ville et Roïaume d'Alger venoit à estre rompu 
ce qu'à Dieu ne plaise; tous les marchands françois qui 
seront dans retendue du dit Roïaume pourront se retirer 
avec tous leurs effets, partout où bon leur semblera, sans 
qu'ils puissent estre arrêtez pendant le temps de trois mois. 

XXXI. — Les articles ci-dessus seront ratiGez et confirmez 
par l'Empereur de France et les Pacha, Dey, Divan et Milice 
de la Ville et Roïaume d'Alger pour estre observez par leurs 
s^jets pendant le temps de cent ans, et afin que personne 
n'en prétende cause d'ignorance, seront publiez et affichez 
partout où besoin sera. 

Fait et arresté avec le dit sieur Marcel pour le dit Empe- 
reur de France d'une part, et les dits Pacha, Dey, Divan et 
Milice de la Ville et Royaume d'Alger de l'autre, le 24* jour 
du mois de septembre 1689 ^ 



Traité entre Très Chers Illustres et Magnifiques Seigneur Dey, 
Divan et Milice de la Ville et Royaume d'Alger et la Compa- 
gnie des François nommée et advouée pour la pesche du 
corail et commerce du Bastion de France [5 mai i690]. 

Au nom de Dieu le Créateur à tous présents et à venir, 
Salut. 

Il est notoire que comme les Capitulations faites en 1604 
entre les Empereur Henry IV et le Sultan Ahmet auroienl 
acquis aux François nommés et advoués de leur Prince le 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 
LÉONARD, op. cit., t. V; — Du Mot, op. cit., t. VII, 2* partie, 
p. 239; — Devoilx. op. cit., p. 9. 
Je reproduis jçi le texte donné par Du Mont. 



- 61 - 

droit du commerce et de la pesche da corail aux cosles de 
Barbarie et particulièrement dans le Royaume d'Alger où les 
puissances leur auroient permis de s'établir, tant au Bastion 
de France qu'autres place? du pays; comme le S. Guillaume 
Marcel advoué pour Texéculion du traité de paix fait en der- 
nier lieu avec leur très puissant et très invincible Empereur 
de France et lesd. Puissances leur auroit fait enlendreet 
remontré que le commerce estoit un moyen nécessaire pour 
Tunion et la correspondance qu'il avoit établi et par cet effet 
après avoir justifié de son pouvoir reconnu pour suffisant il 
auroit stipulé et accepté des dites Puissances, pour et au nom 
de ladite Compagnie les articles qui en suivent : 

I. — Nous déclarons la Compagnie des François nommée 
et advouée de TEmpereur de France pour la pesche du corail 
propriétaire incommutabledesd. places du Bastion de France, 
la Calle, Cap de Rose, Bonne et autres dépendances, excluant 
dès à présent et à toujours toute autre personne d*y préten- 
dre n'y d'y faire aucun commerce sans son ordre et permis- 
sion expresse. 

II. — Il est défendu à tous capitaines de nos vaisseaux, 
galères et autres bâtiments de donner aucun empêchement 
n'y faire aucune visite à tous ceux qui iront audit Bastion ou 
place et dépendance ayant patente de l'Admirai de France 
ou au retour celle du Gouvernement dudit Bastion ny aux 
batteaux qui seront employez à lad. pesche du corail, et arri- 
vant qu'ils y contreviennent seront lesdits bastiments et 
argent et marchandises relâchez à la réquisition de l'agent 
de ladite Compagnie en cette ville. 

III. — Et attendu que ledit Bastion, la Calle et Cap de 
Rose sont fort délabrez et abandonnez, il lui est permis de les 
réparer et mettre en leur premier estât et de prendre sur les 
lieux tout ce qui lui sera nécessaire pour cela. Et d'autant 
qu'un Moulin a vent ne suffit pas pour faire la farine néces- 
saire à la subsistance de la place, parce que le vent de la rive 
manque souvent, nous permettons à ladite Compagnie de 
faire bastir un moulin sur la montée dudit Bastion à la Calle ; 
lequel elle fera enceindre pour empesclier les incursions 
que les Maures du pays y pourroient faire. 



^6« -^ 

IV. — Arrivant quelque difTéreod ou guerre avec les Mau- 
res qui empêche ladite Compagnie d*a?oir du blé pour nour- 
rir les gens qui sont dans ladite place, il lui sera permis d'en 
prendre à Bonne ou autres lieux en le payant au prix courant 
et d*en envoyer une ou deux barques en France pour la 
nourriture des femmes et enfants de ceux qui seront à son 
service pour ladite pesche du corail et négoce. 

V. — Il sera payé au Caïd de Bonne trois mil palaques 
par an en six payemens égaux et le premier commencera en 
même temps que celui d*Alger, toutes reconnaissances aux 
chefs seront payées comme du temps dudil Sanson, cessant 
toutes les introductions faites depuis et ne pourra ledU Gard 
ni autre aller audit Bastion sans l'orJre de nostre Divan. 

VI. •— Il ne sera payé audit Bonne aucun droit d*entrée ni 
de sortie, défendons à tous les habitants de vendre à autres 
qu'à ladite Compagnie, cires, cuirs, laines, ny autres mar- 
chandises non plus que les cuirs des Agas des Ouantis qu'elle 
payera comme du temps de Sanson, ni les cuirs tannez qui 
resteront après la provision de ladite ville à peine de confis- 
cation au proHt de nostre douane. Ses batteaux pourront 
charger du couscoussou et autres provisions pour les habi- 
tants de la place. Pourra y tenir un prêtre pour y dire la 
Sainte Messe ainsi qu audit Bastion, la Calle et Cap de Rose ; 
changer ses agents et commis et généralement faire toutes 
les choses comme du temps de Sanson. 

VII. — Est permis à ladite Compagnie de faire pescher le 
corail au Bastion, la Calle, Gigery et Bougie, sans qu'on luy 
puisse donner aucun empêchement, mais lui sera donné ayde 
et assistance et fourny les vivres et autres choses dont e!le 
aura besoin, en les payant au prix courant. 

VIII. — Le Caid du Collo prendra pour tous droits dix 
pour cent sur Targent que ladite Compagnie envoyera audit 
lieu pour acheter les cuirs et les cires dépendant du Bey de 
Conslantine, moyennant quoy il est expressément défendu 
audit C^ïd de prendre aucun autre droit et à tous les mar- 
chands qui apporteront à vendre des cires de les falsifier n*y 
les vendre non plus que les cuirs à aucun Maure ny Chrestien, 
mais seulement à ladite Compagnie, d'autant que cela est 



- 63 - 

contre la bonnefoy et nostre paroUe et y contrevenant seront 
les marchandises confisquées au profit de nostre douane. 

Ordonnant par exprès audit Caïd à TAga dudit Collo de 
tenir la main à Texéculion du présent article à peine d'en 
répondre en cas de plainte du contraire de la part de ladite 
Compagnie. 

IX. — Que si, par mallieur, il arrivoit quelque différend 
qui causât rupture de paix avec l'Empereur de France, ce 
que Dieu ne veuille! ladite Compagnie ne sera point inquié- 
tée ni recherchée dans son établissement n'entendant point 
inesler une cause particulière avec la générale, ni les affaires 
d'Estat avec le négoce qui s'introduit et s'exerce de bonne foy. 
Mais sera le S. Marcel, comme nostre fermier et nostre bon 
fimy, maintenu en paisible possession et jouissance dudit 
Bastion et places dépendantes, attendu le grand avantage 
€)ui en revient à la paye des soldats et à tous les habi- 
tants de ce Royaume. 

X. — Promet ladite Compagnie d'envoyer tous les ans 
deux barques en cette ville pour y faire négoce lesquelles 
^lle pourra ensuite envoyer charger au Bastion ou à la 
Cialle ou autres lieux de la coste sans qu'on la puisse con- 
traindre à prendre des cuirs ny des cires fondues ny autres 
«marchandises, contre sa volonté. 

XI. — Moyennant ladite permission et privilège que nous 
accordons à ladite Compagnie nous défendons à tous autres 
€j'aller dans lesd. places sans sonconsentement,à la charge de 
payer à nostre Divan vingt quatre mil doubles d'or par cha- 
nznne année en six payements égaux qui se feront de deux 
^n deux mois, au moyen de quoi nous promettons de main- 
t.enir ladite Compagnie en paisible possession et jouissance 
Oudit Bastion et places en dépendantes. 

XII. —L'argent et le corail qui sera envoyé à Alger pour 
payer les lismes et tributs ne seront sujets à aucuns droits 
TkOQ plus que ce qui sera envoyé en cette ville pour la subsis- 
tance de son agent, lequel il*sera permis à ladite Compagnie 
cle changer quand elle le trouvera à propos et est défendu à 
tous autres gens et commis d'emprunter de l'argent pour 
quelque cause que ce puisse être. 



XIII. — Et voulanl autrement reconnoîstre les voyages, 
peines et services de nostre Très Cher Aug. S. Marcel, lequel 
alonguement et très courageusement travaillé pour prononcer 
la paix et réconciliation avec la France et voulant même 
entrer dans les pertes et dommages qu'ont soufferts pas la 
dernière guerre les marchands ètabis audit Bastion, nous 
accordons tant audit S. Marcel qu'à ladite Compagnie deux 
années de franchise sans payer aucunes lismes à nostre 
Divan, au Bey de Constantine ny au Caïd du Collo mentionné 
au présent traité, lesquelles commenceront au mois d'aoust 
prochain, dont nous déchargeons ladite Compagnie dès à pré- 
sent et promettons la faire décharger par le Bey de Constan- 
tine et Caïd du Collo, et les dites deux années passées, elle 
payera les lismes à l'ordinaire à notre Divan, Bey et Caïd aux 
termes portés par le présent traité. 

Fait double et publié en la Maison du Roy, le Divan 
assemblé où esloient les Très Illustres et Magnifiques Sei- 
gneurs Chaban Dey, le Mufty, le Caïd des Turcs et celui 
des Maures, FAga de la Milice, les gens de la Loy, de Justice 
et de la Guerre. 

Le cinquième jour de mai mil six cent quatre vingt dix et 
de TEgire le premier de la lune de Chiaban el Mazan Fan mil 
cent vingt. En témoin desquelles choses lesdits Seigneurs, 
Dey el le S. Marcel ont souscrit le présent traité de leurs 
noms et iceux fait imprimer leurs cachets ordinaires^. 



Traité fait pour le Bastion entre Hadj Ahmed, Dey de la Ville 
d'Alger et le sieur Annet Caisel, négociant du Bastion, 
chargé d'affaires, le premier janvier 1694» 

Le motif de la rédaction du présent écrit, de l'élégante 
allocution ci-dessous, est ce qui suit : 



1. Ce traité n'a été publié dans aucun recueil. 
Je reproduis le texte conservé aux Archives des afTaires étrangères. 
Al£^er 1689-93. 



^ 68 - 

En raqnèc mil quinze, une ëiroilc amitié, une grande 
affection se trouvant établies dès une époque ancienne, par 
suite de bons procédés mutuels entre feu le sultan Ahmed 
Khan et Henri IV, possesseur des contrées du littoral de la 
France, ainsi qu'il résulte du Traité qui fut conclu de part et 
d'autre, et bases que Ton prit pour l'exploitation des mines 
de corail situées dans les échelles des Ports placés sous la 
dépendance de la ville d'Alger, la Protégée. El eu égard aux 
riches qui sortent de nos vastes contrées au profit des 
pays infidèles, un Ordre spécial fut donné pour que des 
droits et redevances, de quelque nature qu'ils soient, affectés 
aux Gardiens de la dite Alger d'Occident, la Protégée, et aux 
Défenseurs de la foi musulmane, soient versés intégralement 
dans ladite ville d'Alger, siège de la défense de l'Islamisme. 

Par décret du Dieu très haut, des dissentions s'étant 
élevées après un certain laps de temps entre Alger et le roi 
de France^ les relations de paix et de concorde furent tout à 
coup rompues. Mais bientôt, cet état de discorde cessa de 
part et d'autre, et à l'époque actuelle, avec la grâce, le 
secours et la faveur infinie de Dieu, qu'il soit loué I notre 
Empereur remet les choses dans leur premier état. 

Enfin, et d'après les faits ci-dessus, antérieurs à Tannée 
mil cent, l'un des trois derniers jours du mois de Dou l'Hidja, 
dans le Divan Auguste de la Ville d'Alger, composé du Très 
Fortuné et Puissant Hadji Châban, que son existence soit 
longue ! des Officiers supérieurs des armées Musulmanes, des 
Chefs des différents corps, en un mol, des principaux Défen^ 
seurs de la Foi, des Ambassadeurs munis de pleins pouvoirs 
pour conclure la paix, se présentant de la part de l'Empereur 
possesseur du littoral de la France, la paix est conclue dans 
cette assemblée et scellée par un traité; et de nouveau, le 
Dey de la ville d'Alger, siège de la Défense de la Foi, et les 
grands Officiers de l'Armée, ont remis en vigueur les ancien- 
nes conditions relatives à l'exercice dans les dîtes locafités 
des travaux des négociants français demeurant au Bastion. 

En conséquence, le premier jour du mois de Cahoual de 
la présente année mil cent cinq, M. Annet Caisel, négociant 
du Bastion, chargé d'affaires, muni de lettres de l'Empereur 

5 



de France, envoyé par M. Praly (de Praslin), chef des 
négocianls Français, vint présenter ses observations devant 
le Conseil, en noire présence, et il prit connaissance des 
clauses établies anciennement. 

Enfin, raccord s'étant établi, leTrailé suivant est conclu et il 
est arrêté par le consenlenoent des deux parties que les 
affaires des dits négociants seront traitées entr*eux. Nous 
avons donné notre assentiment, avec la permission du Divan, 
de l'armée, à ce que les présentes fussent rédigées pour 
atteindre le but que Ton se propose. Tel est le motif de la 
rédaction du traité qui suil : 

I. — Maintenant, avec Taide et l'assistance de Dieu Très- 
Haut, dans toutes contrées dépendait aujourd'hui de cette 
ville d*Alger, protégée de Dieu, siège de la Guerre Sainte. 
A.près Tautorisalion obtenue de la part de notre Divan pour 
la liberté du commerce et conformément aux bases antérieu- 
rement établies dans les Echelles du Bastion, La Galle, la ville 
de Bône, Gigel (Djidjelli), Bougie et le port de Gollo, nous 
trouvons bien que les dits négocianls français faisant le 
commerce de la part de notre aiîeclionné ami le Roy de 
France, fondent suivant la manière établie, leurs établisse- 
ments relatifs aux besoins de leur commerce. 

A cet effet, il faut que le dit Annet prenne connaissance 
de toutes leurs affaires en s'appuyant sur les anciennes 
conditions auxquelles étaient soumis les négociants français, 
quelles qu'elles soient. 

Aucune opposition, aucun obstacle ne pourra, en aucune 
manière, être apporté à leur commerce privilégié par les 
négociants d'aucune autre nation quelconque. Nul empêche- 
ment ne sera mis à l'arrivée des effets et approvisionnements 
expédiés aux négocianls français. Personne, d'autre part, ne 
pourra s'immiscer à leurs affaires. 

A ces causes, le présent article a été écrit : 

II. — Lorsque nos vaisseaux de guerre, nos bâtiments de 
charge, nos gabares, sortant par la volonté de Dieu sur la 
surface de la mer, rencontreront, dans leur traversée, des 
navires français expédiés aux négociants résidant au Bastion 
et à La Galle et s'en retournant, ils s'aboucheront avec eux. 



quel que soit le lieu de la deslinalioo de ces navires ou 
sandals ; et toutes les fois que le passeport du Capitaine de 
Bastion et de La Galle sera trouvé dans les dits navires 
français, il sera remis entre les mains du Commandant 
Turc. Après en avoir pris connaissance, aucune autre forma- 
lilé ne pourra leur être imposée sans nécessité et personne 
ne s^immiscera à leurs affaires. Seulement, s'ils étaient 
trouvés sans passeport les sandals corailleurs ne seraient 
point traités rigoureusement. 

Conformément à la clause qui précède, si un navire ou 
sandal, que Ton trouverait muni de passeport, éprouvait, de 
la part de nos dits vaisseaux de guerre, quelque tort ou 
vexation et que son équipage fut fait prisonnier, sa cargaison 
capturée, d'après Tesprit de la dile clause, sur la réclamation 
de leur oukil résidant, à Alger, le navire et la cargaison 
seraient restitués intégralement, et les hommes faits pri- 
sonniers seraient mis en liberté. 

Cette clause a été stipulée et écrite. 

III. — Les bâtiments des dits Baslion, La Galle et Cap 
Rose ayant été entièrement renversés, il sera livré un nombre 
égal de maisons turques. Les négociants français, en raison 
(lu nombre d'individus qui seront au Bastion réunis par un 
nouveau chef, achèteront en ces localités la quantité néces- 
saire d*objels et matériaux de construction qui leur sera 
nécessaire pour rétablir et rendre de nouveau habitables les 
dits Bastion, 1^ Galle, ainsi que Cap Rose détruits autrefois. 

Personne d^aucune nation ne pourra apporter d'empêche- 
ment ni d'obstacle aux nouveaux préparatifs exigés, en ces 
localités, pour la reconstruction et le rétablissement de leurs 
comptoirs. 

Afin que les personnes du Bastion, habitant les lieux 
susdits, puissent se procurer la quantité de farine nécessaire 
à leur nourriture quotidienne, elles sont autorisées à établir 
dans un lieu propice et exposé au vent, un seul et unique 
moulin, pour chaque localité, savoir : sur la montagne du 
Bastion et la Colline de La Galle. Et, pour protéger ce moulin 
des voleurs, les clauses ci-dessus donnent aux négociants 
Français réunis au Bastion, l'autorisation d'élever un mur 



d'enceiote peu épais. Personne d'aucune autre nation ne 
pourra apporter le moindre empêchement à Texëcution du 
présent article ainsi stipulé et écrit. 

IV. — Si par le décret divin, par Tordre du Très-Haut, la 
disette atteignait les habitants des provinces protégées de 
Dieu et que les grains et les comestibles nécessaires à la 
nourriture quotidienne des négociants français domiciliés 
au Bastion et à I^ Galle, se trouvaient en quantité insuffisante, 
on ne devra point s'opposer à ce qu*i1s se procurent le grain 
et les autres provisions de bouche, qui leur sont nécessaires, 
auprès des Arabes habitants de leur côté, personne d*one 
autre Nation ne pourra s*opposer à la vente ou à Tachât des 
grains et provisions de la ville de Bône et autres lieux, en 
quantité suffisante et proportionnée, suivant Tancienne base, 
aux besoins de la nourriture journalière des dits négociants 
et des gens de leur suite, au Bastion et les autres endroits 
où ils seront établis pour leurs affaires, et ne leur causera 
à cet égard ni tort ni dommage. Et, particulièrement confor- 
mément encore aux anciens usages, on ne s'opposera pas 
non plus à ce que, chaque année, les négociants, se trouvant 
au Bastion, chargent deux chahdia de blé, à Teffet de les 
envoyer, comme provisions, pour la nourriture quoti- 
dienne de leur famille et des gens de leur suite, et !cs 
expédient à leurs maisons qui seraient en France. Personne 
d'autre Nation ne devra s'immiscer à ces choses et toute 
opposition sera notée. 

V. — Jadis, dans Tancienne coutume, ou à la fin de 
chaque deux mois, le versement de cinq cents réaux était 
fait entre les mains du Caïd de Bône. Hais tous les deux 
mois, il faut verser entre les mains de la personne investie, 
par nous, du titre d'Aga Noubadji, la somme de cinq cents 
réaux. 

Pareillement, au commencement de la dite année, jusqu'au 
dernier jour, le total de trois mille réaux sera payé 
six fois, à partir de la prochaine fois. Le versement sera 
effectué en la ville d^Alger, la Protégée, comme lezma, en 
lieu et place des redevances d'autrefois. 



-69- 

DoréDavant, toute prétention ou demande ao-delà de cette 
redevance, ne pourra être admise. Cependant, les aoaaïd 
des Clieiks (de la Mazoule) établis par un usage antérieur, 
conformément à l'ancien traité du Capitaine Sansoo, seront 
payés en leur lieu; mais toutes les redevances intermédiaires 
conservées jusqu*à aujourd'hui ni de nouveaux droits de nou- 
velle création, ne pourront donc être exigés sous aucun 
prétexte. Il en est donné main-levée et ils sont déclarés 
nuls. 

Dorénavant, toute personne, soit le (^ïd de la ville de 
Bône, soit un individu quelconque d^autre part, se présentant 
sans un ordre du Divan de Tarmée, en un mot, qu'aucun qui 
D'étant point muni d'un Firman et d'une licence de Tarmée, 
ni d'une permission du Divan de l'armée, ni d'un écrit 
authentique quelconque, se présentant aux négociants du 
Bastion, sera éconduit. 

VI. — Les droits de douane de Bône et autres redevances 
ou contributions étant levés, personne ne pourra les réclamer. 
Aucun navire marchand d'une nation étrangère ne devant 
prendre en chargement la plus petite partie de suif, miel, 
cire, cuir ou autre chose analogue, le commerce en est 
i nterdit aux étrangers et les négociants français, conformé- 
ment à ce qui est stipulé et écrit, en feront le trafic. 

De quelque manière qu'on ait traité avec TAmin des tan- 
vieurs, conformément à un usage établi du temps du Capitaine 
SSanson, le prix sera donné loyalement et personne ne pourra 
apporter d'excuse. 

Après que les ouvriers en cuir de la ville de Bône auront 
leré la quantité de cette denrée, nécessaire à leur industrie, 
les cuirs excédents soit en grand, soit en petit nombre, ne 
useront point vendus aux marchands étrangers, mais cédés 
^ux dits négociants français. Et si par des moyens contraires 
^ l'ancien usage ou Traité, il en était livré à des négociants 
d'une autre Nation, les contrevenants étant connus, leurs 
ohargements seront saisis. 

Les négociants du Bastion se trouvant dans ces contrées 
suivant la coutume, ayant pris les choses nécessaires à la 
nourriture quotidienne de leurs gens et en outre les provi- 



— 70 — 

sioDs et le couscoussou, en chargeront lears saodals. Aucun 
iodmdu d'une autre Nation ne pourra s*ininiiscer à ces 
choses ni s*opposer à leur exécution. 

Personne non plus ne mettra empêchement à ce qu*ils 
aient un prêtre pour leurs préjugés à Bêne, la protégée de 
Dieu, à La Galle et au Cap Rose. 

Les agents et employés chargés des affaires des dits négo- 
ciants, autant qu*tl sera nécessaire, seront maintenant 
renouvelés, institués et chargés suivant leurs besoins et leurs 
règlements. Nulle personne étrangère ne pourra s*immis(^er 
à ces choses ni s'y opposer, aucun obstacle ne sera porté à 
leur exécution. 

Si leurs autres affaires, de quelque nature qu'elles soient, 
sont de la nature de celles réglées du temps du Capitaine 
Sanson, chacun devra agir suivant qu*il est prescrit (dans 
l'ancien Traité) ; il est ainsi stipulé, il est enjoint de s'y con- 
former. 

VU. — Par manière de spécification : Tous les négociants 
français qui se trouvent actuellement au Bastion et à la 
Calle, jouissant par traité de la pêche du corail dans les lieux 
où il se trouve, tels que Bastion, la Callo, Cap Rose, la ville 
de Bêne, Collo, Gigel (Djidjelli), Bougie, qu'elle qu'ait été d'ail- 
leurs leur manière d'agir, pourront faire toutes dispositions 
relatives à cette industrie. Que personne d'une autre nation 
n'apporte d'empêchement ni d'obstacle à l'exécution de leurs 
travaux. Que les personnes de l'extérieur ne s'y immiscent 
en aucune façon et n'y causent de troubles. La quantité né- 
cessaire à leur nourriture quotidienne, en vivres, comestibles 
et boissons et autres objets dont ils pourraient avoir besoin, 
leur sera fournie à la charge par eux d'en acquitter le prix 
suivant le cours de la localité où ils se trouvent. Dans l'in- 
tention de leur offrir toute espèce d'assistance, le présent 
article a été stipulé. 

Vin. — Dorénavant, lorsqu'un bâtiment viendra à Gollo, 
la protégée de Dieu, ci-dessus dénommée, dépendant du 
Bey de l'Est (Constantine), pour prendre un chargement de 
cuirs et de cire, quelle que soit la quantité d'argent monnayé 
qu'il ait apportée, notre Caïd à la dite localité du CoHo, la 



— 71 — 

Protégée, prélèvera, suivant Tancien usage, sur le dit argent 
monnayé, par cent réaux, seulement dix réaux, c'est-à-dire 
le dixième. Toute exigence en sus du dit dixième étant arbi- 
traire, personne ne pourra rien demander au-delà, ni élever 
à ce sujet aucune contestation. 

Les négociants sont avertis que la cire, ni les suifs ne 
devront, en aucun cas, renfermer ni dissimuler une substance 
étrangère quelconque. Que chacun y prenne garde et s'abs- 
tienne de fraude. 

Conformément à ce que nous avons dit ci-dessus, la cire et 
les cuirs devront être vendus aux négociants français et non 
à ceux d*une autre Nation, musulmans ou autres. 

Que Ton se fonde sur la condition expresse que nous sti- 
pulons, et que le commerce de ces denrées n*ait point lieu 
avec les négociants étrangers. Car les Français, par chaque 
quintal de cire qu'ils prennent, donnent à rOdjak un réal 
de droit. De cette manière, il existe, tant pour TOdjak que 
pour les négociants français, un prétexte d'exclusion plus 
que suffisant, et si Ton vendait à des négociants étrangers ce 
serait contrevenir à notre engagement et à notre Traité. 

Si malgré cela, quelqu'un, refusant l'obéissance et la sou- 
mission à notre recommandation formelle et à l'ordre et au 
hon plaisir du Divan de l'Armée, se rendait coupable de 
oontravention en vendant à d'autres Nations, à partir d'à- 
|>rcsent, les denrées prohibées, que ses biens et effets soient 
pris, confisqués et retenus au proRt du Beyiik. 

Les présentes dispositions sont spécialement adressées au 

Caïd de Collo, la Protégée, pour qu'elles soient exécutées 

contre nos sujets en cas de contravention, car si des plaintes 

d'injustice de cette nature, exercées au préjudice des négo- 

oiants du dit Bastion, parvenaient jusqu'à nous, le dit Caïd, 

les Agas Noubadji en seraient responsables. Qu'ils tiennent 

la main à la stricte observation de ce qui précède. 

En totalité, tel est notre ordre et notre avertissement. 

IX. — L'objet de la rédaction du présent article est ceci : 

Si, à Dieu ne plaise, la paix et la bonne intelligence qui 

existent entre la France et nous venaient à se troubler par 

des dissensions, le moindre préjudice ne sera causé pour ce 



— 72 — 

motif à aucun des négociants se trouvant ou deineuranl au 
dit Bastion, car les affaires des négociants sont difTérentes 
de celles du Gouvernement, et comme il n*y a aucun rapport 
entre les deux premières et les hostilités des Etats, il n*est 
point convenable de confondre les affaires particulières avec 
les affaires générales; c'est pourquoi les dits négociants, en 
toute circonstance, seront sous la sauvegarde de notre propre 
Maison, et il faut qu'en tout temps ils aient une position tran- 
quille et le cœur en repos, par rapport à leurs personnes et 
à leurs affaires. Car ceux d'enlr'eux qui sont établis dans les 
dites localités sont, par leur commerce, très utiles au Divan 
des troupes et aux autres individus. De plus comme ils 
acquittent fidèlement aux époques convenues les droits obli* 
gatoires à la Maison souveraine, on doit les laisser tranquil- 
lement exercer leur négoce, cl d'ailleurs, il ne faut pas cau- 
ser de tort, en usant de moyens perfides, aux négociants 
d'aucune nation. A ces fins, les présentes lettres ont été 
écrites. Qu'elles soient exécutées suivant leur teneur. 

X. — Conformément au vœu exprimé par les négociants 
du dit Bastion, chaque année, suivant Tancienne coutume, 
deux chetia viendront à Alger, la Protégée, et, après 
avoir vendu leur chargement et joui du privilège du 
libre trafic, les dites chetia avec les sommes d'argent mon- 
nayé qu'ils auront recueillies sortiront d'Alger; et pour 
qu'elles puissent se rendre au Bastion, la Calle et autres 
échelles de notre dépendance, il leur sera délivré au moment 
de leur départ et pour qu'elles puissent l'effectuer, une per- 
mission et une licence de notre part afin qu'ils prennent des 
marchandises en quantité suffisante pour leurs besoins. Les 
susdites chetia ne pourront, sans leur exprès consentement, 
être contraintes de prendre en charge des cuirs, de la cire et 
d autres marchandises des fondoucks. Qu'aucune autre na- 
tion étrangère ne contrevienne à la clause ci-dessus. 

XI. — D'après les articles qui précèdent, des privilèges 
ayant été conférés par nous aux négociants du dit Bastion et 
ddmenl enregistrés, nous exigeons maintenant que autant 
qu'il conviendra aux susdits négociants, toute transaction 
ayant pour but un lucre quelconque dans ces localités, soit 



^ 78 * 

ioterdite rigoureusement aux Dégociauts des autres Nations. 
Les négociants du Bastion efTectueront à l^expiration de 
chaque deux mois, pendant le cours de toute l'année, un 
paiement qui aura ainsi lieu six fois par an. A cette condition, 
nous nous engageons par notre parole sincère el notre pro* 
messe formelle à les protéger. 

Conformément à ce qui précède, tous les deux mois un 
sixième de la redevance étant acquitté, le total de nos revenus 
est au complément d'une année de trente quatre mille saïma 
qu'ils s'engagent, par écrit, à verser comme redevance et 
intégralement à Dar-el-Krimah. 

D'après cela, les négociants et les personnes de leur suite 
établis au Bastion jouiront, en tout état de cause, d'une pleine 
liberté dans leurs affaires au Bastion, la Galle et autres lieux. 
Nous nous engageons de la manière la plus authentique, sur 
notre pardon sincère, à les garder el les protéger. A ces fins 
nous avons exigé que les présentes fussent rédigées et enre- 
gistrées. 

XU. — Aucun droit de transit ou de douane ne pourra 
être exigé pour le corail et l'argent expédié à Alger par les 
négociants qui se trouvent au Bastion. L'argent et autres 
objets envoyés au directeur du Bastion, domicilié dans Alger, 
pour ses besoins personnels ne seront soumis à aucun droit. 
Aucune nation étrangère ne pourra s'opposer d'aucune 
manière à ce que les dits négociants français suivant leur 
bon plaisir et entière volonté, changent, destituent, et rem- 
placent leurs agents. 

Spécialement, les agents en aucune façon ne pourront 
emprunter la moindre somme de qui que ce soit que nos 
sujets s'abstiennent de leur faire aucun prêt, et qu'ils œ 
soient point trouvés créanciers de ces agents des négociants. 
C'est de notre part l'objet de la défense la plus expresse et 
Oe la recommandation la plus formelle. 

XIU. — Par suite de la paix avec les pays du littoral de la 
F'rance, d'après l'ordre de notre très aimé, très affectionné 
Eimpereur de France et de la part du chef des négociants du 
dit Bastion, Pierre Hely, la gloire de la Nation, M. Annet 
Caiself Tun des négociants du Bastion, investi du titre 



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— 75 — 

conditions qui le composent et rendu public. Pacte d'alliance 
et de protection. Il a été scellé des noms, sceau et cachet de 
S. H. le vénérable Dey et du dit négociant, M. Ânnel Caisel. 
Le présent traité d'alliance et de protection est donc authen- 
tique, et si quelqu'un se permettait de faire des changements 
on de faire quoi que ce soit de contraire à sa teneur, il 
serait passible des plus grands châtiments. Il est donc 
ordonné de s'y conformer et de s'y soumettre de part et 
d'autre. 

Ecrit dans les trois premiers jours de Djoumadi premier, 
an mil cent cinq (!•' janvier 4694). 
(Cachets et paraphes.) 

Signé : Chaban-Pacha Dey, 
Souverain d'Alger, la Prolégée, 

Le Souverain El-Hadj Ahmed, Dey. 

Signature de Caisel. 

A la suite est écrit, en Français, en regard du texte turc : 

XV.— Depuis rOttoman ci-contre fait, nous avons tenu un 
second Divan, à la forte instance et sollicitation que nous en 
a fait le sieur Caisel, agent du dit sieur Hely, à cause des 
dettes qui pouvaient avoir été contractées par ceux qui ont, 
ci-devant, négocié aux places d'Alger, du Bastion, Cap Rose, 
la Calle, Bonne, Staure, le Collo, Gigery, Bougie et autres 
lieux de ce Royaume, qui nous a fait connaître oc dont nous 
sommes tous ensemble convenus, de l'injustice qu'il y aurait 
de rendre Pierre Hely et ses associés responsables des som- 
mes qui pourraient être dues par ceux qui ont, ci devant, 
occupé les dites Places. 

Nous, après plusieurs paroles et diverses explications de 
part et d'autre, le Divan général assemblé, sommes convenus 
avec le dit Caisel, stipulant pour le sus- nommé que toutes les 
dettes des sieurs Piquet, Arnaud, Lalour, Lalo, de la Font, 
Bertela, Berbuty, Dussault et ses associés, également toutes 
celles (|ui auraient pu être faites depuis que le Bastion et 
autres places ont été donnés aux Français, soit pour prêt 
d'argent, lismes, droits, achats de marchandises, loyers des 
maisons, salaires ou avances, tant aux Turcs, Maures, Juifs, 
que autres nations qui puissent être, sont, dès aujourd'hui, 



— 76 • 

éteintes et eDlièrement tbooties, en verto du présent, dans 
tôote It dépendance de ce Ro3faume, même celles daes à 
notre Divan, s'il s'en trouvait, sans qu on lui en poisse faire 
aucune demande, et, pour cet effet, nous ordonnons à nos 
Be3fs, Agas et Caïds, de donner toute la protection nécessaire 
aui Chrétiens du Baslion, pour y faire leurs négoces, sans 
aucun trouble, et de faire exécuter ce traité, les articles et 
tout son contenu, étant notre volonté, et que, sans cela, le 
dit Caisel n'aurait pas traité avec nous. 

Fait double, en la maison du Roy, en présence, etc., etc., 
le 3 janvier 1694 (3 Djoumada-Premier 4105). 

Ségné : Caisel. 
(Cachets et paraphes en Arabe et Turcs) K 



Traité conclu entre Assen, Bey de Constanline, et le sieur 
Demarle, gouverneur de La Calle, le 15 juillet 1714. 

I. — En considération des services que notre ami Deroarle 
a rendus au Divan et Milice d'Alger, il lui est permis de 
faire mesurer du blé, orge et fève, dans notre ville de Bonne, 
Tarcut (Takouch) et autres Echelles de noire dépendance, 
sans qu'il puisse être troublé par les gens du pays, habitués 
et non habitués aux dits lieux, ou autres marchands sous 
quoique prétexte que ce puisse être. 

II. — Sera payé pour tous droits au Seigneur Bey une 
piastre pour chaque caffls de blé et demi piastre pour chaque 
cassis d'orge ou de fèves. 

III. — Sera payé au Caïd de Bonne 60 piastres pour chaque 
vaisseau qui chargera du blé et 28 piastres par barque. * 

IV. —Sera payé encore aux Turcs de la Cassabe de Bonne 
2S piastres par vaisseau et 12 1/2 par barque. 



1. Ce traite a été publié dans l'ouvrage suivant : 
FÉnAin, op, cil , p. 278. 

Je reproduis ici le texte donné par cet auteur d'après Torigina] turc 
conserva à la bi|i>lioihéc|ue d'Alger. 



-- 78 - 

Dons à TAga et à noire Caïd d*y tenir la main aussi bien 
qu'à Texécution des présentes. 

Ecrit à Constantine le 15 juillet 1714. 

Grâces soient rendues à Dieu ! 

C'est ici notre ordre et notre traité donné au sieur Deroarle 
avec lequel nous avons convenu qu'il mesurera le blé de la 
ville de Bonne au prix courant des habitants et comme il se 
vend an marché public, sans qu'aucun puisse le lui faire 
augmenter, en nous payant les droits suivant l'usage accou- 
tumé, et que personne des autres nations en puisse prendre, 
soit Grecs, Hollandais, Génois, Anglais et autres qui ne 
pourront faire mesurer du blé au port du dit Bonne ni autres 
ports qui sont dans notre pays. 

Mais seulement les Français, bien entendu que, suivant 
l'ancien usage, personne ne pourra acheter qu'eux la cire, la 
laine, les cuirs et autres choses à eux affectées, sans que 
personne puisse les traverser en rien, et, si quelqu'un les 
traverse, ce sera tant pis pour lui, leur ayant donné cet écrit 
auquel on doit faire attention. Moyennant ce que dessus nous 
avons conclu avec le dit Demarle et accordé qu'il prendra de 
nous 200 caffis de blé, mesure de Bonne, toutes les mêmes 
au prix de 10 piastres chaque cafDs. 

Et de nouveau sous cette considération lui accordons de 
continuer son commerce suivant les anciens usages et cou- 
tumes sans qu'il puisse y avoir aucun changement, c'est-à- 
dire qu'on observe de point en point ce qui est écrit de 
l'ordre du serviteur de Dieu, le Seigneur Assen, Bey maître 
de Constantine et du Camp victorieux que Dieu conserve. 

Fait sur la fin de la lune de Regeb Tan 1127, avec paraphe 
au-dessous et à côté la Tape du dit Seigneur Bey^ 



1. Ce traité n*a été pubUé intégralement dans aucun recueil. 

Je reproduis ici le texte de la copie conservée aux archives de la 
Chambre de commerce de Marseille. Compagnie royale d'Afrique 
recueil de traités. 



Traité de paix entre Ali, Dey d'Alger et le sieur Louis de 
Fabry, commandant l^escadre de l'Empereur de France, 
fait le i 6 janvier 1764. 

I. — L'an de THégire H77 el le 12 de la lune de Regeb 
(ce qui revienl au 16 janvier 1764), il a clé convenu enire 
M. Louis de Fabry, Chevalier de l'Ordre royal el militaire de 
Saint-Louis, capitaine de vaisseau, major des armées navales, 
commandant l'escadre de l'Empereur de France, mouillée 
actuellement en cette rade, muni des pouvoirs de Sa Hajeslé 
Impériale pour terminer les différens survenus avec ta 
Régence d'Alger et le Seigneur Aly Dey Pacha, Divan et 
Milice d'Alger; savoir, que tous les griefs antécédents, sur. 
venus entre les deux nations, sont oubliés de pari et d'autre ; 
au moyen de quoi, le dit S' Chevalier de Fabry, au nom de 
TEmpereur de France, et le Divan, au nom de la Milice, 
n'auront plus rien à s'entredemander. 

IL — Que les corsaires d'Alger venant à rencontrer en 
mer des b&timents françois, et se faisant réciproquement du 
mal, contre ce qui est porté par le traité, on examinera si 
c'est le François ou l'Algérien qui a lort ; et après avoir véri- 
fié les faits, si c'est l'Algérien qui soit coupable, le Dey d'Al- 
ger promet de le faire châtier rigoureusement pour l'exemple, 
et si c'est le François, il sera remis entre les mains du Consul 
de France, qui sera pareillemenl obligé de le faire châtier. 

in. — Que survenant quelques discussions enlre l'Empe- 
reur de France et la Régence d'Alger, et dans le cas même 
où il y aurait rupture, ce qu'à Dieu ne plaise, il y aura Irois 
mois de terme pour que tous les François résidens dans le 
Royaume d'Alger puissent se retirer avec leurs biens, mar- 
chandises et effets. 

IV. — Qu'en cas de rencontre enlre les corsaires d'Alger 
el les bâtiments françois, el dans le cas même où il y aurait 
eu combat, la Régence d'Alger ne s'en formalisera pas et ne 
pourra, pour cause des dits combats, faire aucun mat aux 
François résidents à Alger, non plus qu'à ceux de la Compa- 
gnie d'Afrique, promettant la dite Régence de ne jamais plus 



^80 - 

mal traiter les dits François, mais de châtier ceux des siens 
qui auront tort. 

V. — Que les corsaires du Maroc conduisant des bâtiments 
françois dans le port d'Alger ne pourront les y vendre et 
seront tenus d'en partir dans les vingt quatre heures. 

VI. — Que dans le cas où les corsaires algériens rencon- 
treraient en mer des bâtiments françois, et que par surprise 
ils se canonneraient, tireraient de la mousqueterie Tun con- 
tre Tau ire et que les dits corsaires amèneraient les dits bâti- 
ments françois à Alger, en supposant même qu'il y eût des 
morts, on se contenterait d'examiner qui, du capitaine fran- 
çois ou algérien, a tort pour châtier rigoureusement le cou- 
pable, savoir l'Algérien par le Dey et le François par la Cour 
de France, ainsi que son bâtiment et sa cargaison. 

VII. — Que, lorsque les corsaires algériens amèneront 
quelque bâtiment qui aura été abandonné par la crainte des 
Salletins, et que le Consul de France en demandera le séques- 
tre, sur quelque indice qu'il pourrait être françois, le dit 
séquestre lui sera accordé et le bâtiment lui sera rendu, si 
sur les nouvelles qu'il aura de France, il est reconnu pour 
françois. 

Collationné à l'original, à Alger, le 16 janvier 1764. 
Signé, Le Chevalier de Fabry^ 



Traité entre Baba Mohammed, Dey d'Alger et le sieur Paret, 
agent de la compagnie royale d'Afrique, fait à Alger le 
S 3 juin 1790, 

(Le haut du feuiKet est légèrement rongé. Quelques mots 
ont disparu). 
piastres 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 

De Martens, Recueil des principaux traités, supplém. IH, p. 68; — 

KocH, Table des traités entre la France et les puissances étrangères, 

t. Il, p. 169. 
Je reproduis ici le texte donné par Kock. 



- 81 - 

piastres d'ici de (ro question d'Afrique 

païait chaque deux mois à la Porte dire au Palais du 

Dey que ladite Compagnie avec ses actionnaires 

aurait acquiescé à cette augmentation ; — en conséquence, le 
Consul de France, résidant auprès de nous, et le Régisseur 
de la Maison de Commerce des sieurs Gimon, agents de ladite 
Compagnie, se seraient présentés devant son Excellence 
Mohammed Pacha, et, après avoir conféré ensemble, seraient 
convenus que la ci-devant redevance de mille deux cent vingt 
une piastres d*ici, serait abolie; qu'elle serait remplacée par 
une de quatre mille cinq cents piastres d'ici, de trois pataquès 
chèques l'une, qui seront payées chaque mois, et qu'on con- 
tinuerait, en outre, de payer au Bey du levant (Constantine), 
son droit d'usage de cinq cents piastres d'ici, à Bonne, par 
chaque deux mois ; la dite convention a été faite de plein gré 
des deux côtés et à la satisfaction de chacune des parties qui 
Font signée, bullée, écrit la lune de chewal 1284 de l'Hégire, 
de l'ère chrétienne, le 23 juin 1790. 

Signé : De Kercy 
avec son cachet de cire rouge, 
et Paret, agent de la Compagnie. 
Cachet du Pacha et parafe ^ 



Traité définitif de paix, conclu le 30 septembre i 800, entre 
Mustapha, Dey d'Alger et le citoyen Dubois Thainville, 
commissaire général des relations commerciales de la Répu- 
blique française. 

Les relations politiques et commerciales de la République 
française seront rétablies avec la Régence d'Alger telles 
qu'elles existaient avant la rupture. 



1. Ce traité a été publié dans Touvrage suivant 

Féa4UD, op, cit., p. 438. 

Je reproduis ici le texte donné par cet auteur. 



— 82 — 

En conséquence, 

Art. 1". — Les anciens tpailés, conventions, slipulalions, 
seront nouvellement revêtus des signatures du Dey et de 
l'Agent de la République. 

Art. 2.— La Régence d'Alger restitue à la République fran- 
çaise les concessions de TAfrique de la même manière et aux 
mêmes conditions que la France en jouissait en vertu des 
anciens traités, et conformément à celui de i790. 

An. 3. — L'argent, les eiïels et marchandises dont lesagents 
de la Régence se sont emparés dans les comptoirs, seront 
restitués, déduction faite des sommes qui ont servi à payer 
les redevances dues. 

Art. 4. — Les lismes ne seront exigibles que du jour où les 
Français seront rétablis dans les comptoirs. 

Alt. 5. — - Les Français ne pourront être retenus à Alger 
comme esclaves, sous quelque prétexte que ce soit. 

Art. 6. — Le commissaire général de la République conti- 
nuera à jouir de la prééminence sur tous les agents des 
autres nations. 

Fait à Alger, le 8 vendémiaire an IX de la République 
française, 30 septembre iSOO^ 

Dubois Thainville, Mustapha, 

chargé d'affaires et commissaire général. Dey d'Alger, 
de la République françaises 



1. Antcrieurcnicnt à ce traité de paix, un armistice iUimitë avait 
été conclu le 19 juillet 1800 entre Mustapha Pacha, Dey d'Alger et le 
citoyen Dubois Thainville, commissaire gént!'ral dos relations extérieures. 

Cet armistice a été pul)lié dans les recueils suivants : 
Dr Clercq, o/j. cil. y t. I, p. 30i ; — Dk Martk.ns, op. cit.^ t. VU, 
p. 64 ; — Devoilx, op. cit., p 138. 

2. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : , 
Moniteur universel, an X, n° 13K : — De Martkxs, op. cit., t. VU, 

p. 65. 
Je reproduis ici le texte donné par de Martens. 



- 83 



Traité de paix et de commerce, conclu le 2 S décembre 1B01 
entre Mustapha, dey d'Alger et le citoyen Dubois Thainville, 
commissaire général des relations commerciales de la Ré- 
publique française. 



Le Gouvernement Français el la Régence d'Alger recon- 
naissent qu*une guerre n'est pas naturelle entre les deux 
Etats, et qu*il convient à la dignité comme aux intérêts de 
l'un et de Fautre de reprendre leurs anciennes liaisons. En 
conséquence, Mustapha Pacha, Dey, au nom de la Régence, 
et le citoyen Charles-François Dubois Thainville, chargé 
d'affaires et commissaire général des relations commerciales 
de la République française, revêtu de pleins pouvoirs du Pre- 
mier Consul, à TefTet de traiter la paix avec la Régence, sont 
convenus des articles suivants : 

Art.i*'. — Les relations politiques et commerciales sont 
rétablies entre les deux Etats, telles qu'elles existaient avant 
la rupture. 

Art. 2. — Les anciens traités, conventions et stipulations 
seront revêtus, dans le jour, de la signature du Dey et de 
celle de l'Agent de la République. 

Art, 3. — La Régence d'Alger restitue à la République fran- 
çaise les concessions d'Afrique, de la même manière el aux 
mêmes conditions que la France en jouissait avant la rupture. 

ArL 4. — L'argent, les effets et marchandises, dont les agents 
de la Régence se sont emparés dans les comptoirs, seront 
restitués, déduction faite des masses qui ont servi à payer 
les redevances dues à l'époque de la déclaration de guerre du 
^•' nivôse an VII (21 décembre 1798); il sera en conséquence 
dressé de part et d'autre des comptes qui devront être con- 
sentis mutuellement. 

Art. 5. — Les lismes ne seront exigibles que du jour où les 
I**rançais seront rétablis dans les comptoirs. 

Art. 6.— A partir de cette époque, le Dey, pour indemniser 



- 84 - 

la compagnie d'Afrique des pertes qu'elle a éprouvées, lui 
accorde une exemption générale de lismes d'une année. 

Art. 7. — Les Français ne pourront ôlre retenus comme 
esclaves dans le Royaume d'Alger, en quelque circonstance 
et sous quelque prétexte que ce soit. 

Art. 8. — Les Français saisis sous un pavillon ennemi de la 
Régence ne pourront être faits esclaves, quand même les 
bâtiments sur lesquels ils se trouveront se seraient défendus, 
à moins que, faisant partie de l'équipage comme matelots ou 
soldats, ils ne soient pris les armes à la main. 

Art.9.— Les Français passagers ou résidant dansle Royaume 
d'Alger sont soumis à toute l'autorité de l'Agent du gouver- 
nement français. La Régence ne peut et ses délégués n'ont 
aucun droit de s'immiscer dans Fadminislration intérieure de 
la France en Afrique. 

Art. 10. — Les capitaines de bâtiments français, soit de 
l'Etat, soit particuliers, ne pourront élre contraints de rien 
embarquer sur leur bord contre leur gré ni être envoyés où 
ils ne voudraient point aller. 

Art. a. — L'Agent du gouvernement français ne répond 
d'aucune dette pour les particuliers de sa nation, à moins 
qu'il ne soit engagé, par écrit, à les acquitter. 

Art. 12. — S'il arrive une contestation entre un Français et 
un sujet Algérien, elle ne pourraôlre jugée que par les premiè- 
res autorités, après toutefois que le Commissaire français aura 
été appelé. 

Art. 13. — S. E. le Dey s'engage à faire rembourser toutes 
les sommes qui pourraient être dues à des Français par ses 
sujets, comme le citoyen Dubois-Thainville prend rengage- 
ment, au nom de son gouvernement, de faire acquitter toutes 
celles qui seraient légitimement réclamées par des sujets 
Algériens ^ 



1. Des négocianU d'Alger, les juifs Bacri el Busnach avaient fait de 
1793 à 1798 d'importante» fournitures de céréales au gouvernement de 
la République française. 

Le paiement ayant été effectué en assignats, les fournisseurs i*écla- 
mèrent une forte indemnité. 

Le 28 octobre 1819, intervint entre les représentants du gouverne- 



— 88 - 

Art. 14. — Les biens de tous Français morts dans le Royau- 
me d*AIger sont à la disposition du Commissaire général de la 
République. 

Art. 15.— Le Charge d'affaires et les agents de la Compa- 
gnie d'Afrique choisissent leurs drogmans et leurs censaux. 

Art. 16. — Le Chargé d'affaires et Commissaire général des 
relations commerciales de la République française continuera 
à jouir de tous les honneurs, droits, immunités et préro- 
gatives stipulés par les anciens traités. Il conservera la 
prééminence sur tous les agents des autres nations. 

Art. 17. — L'asile du Commissaire français est sacré : 
aucune force publique ne peut s'y introduire s'il ne l'a lui- 
même requise des chefs du Gouvernement algérien. 

Art. 18. — Dans le cas d'une rupture, et à Dieu ne plaise 
qu'un pareil événement puisse jamais arriver ! les Français 
auront trois mois pour terminer leurs affaires. Pendant ce 
temps, ils jouiront de toute l'étendue de liberté et de protec- 
tion que les traités leur assurent en pleine paix. Il demeure 
entendu que les bâtiments qui aborderont dans les ports du 
Royaume pendant ces trois mois participeront aux mêmes 
avantages. 

Art. 19. — Son Excellence le Dey nomme Salah Khodja pour 
se rendre à Paris en qualité d'ambassadeur. 



Vfient françaif et les mandataires des négociants algériens une transac- 
t.ion qui fixait à 7 miUions le montant des sommes dues par la France. 

Du reste, il était stipulé que les sujets français qui auraient eux- 
vnémes des réclamations à faire valoir contre les sieurs Bacri et 
iSusnach pourraient mettre opposition au paiement. 

Cette transaction fut approuvée par le Dey d*Alger le 33 décembre 
:S819 et par les Chambres françaises le 24 juillet 1820. 

De Clbrcq, op. cil,, t.I, p. 477, note ; — Plantet, op. cit. t. H, p. 555, 
«note 1. 

L exécution de Tarrangement du 28 octobre 1819 donna lieu à de 
'^'ivcs discussions entre le Dey Hussein et M. De val, consul de France. 
-Au cours de Tune d'elles, le 30 avril 1817, eut lieu l'incident qui motiva 
* 'expédition d'Alger. 



Fait à Alger le 22 de la lune de Chaban, Tan de THégirc 
1216 (7 nivôse an X de la République française, 28 décenn- 
bre 1801). 

DUBOIS-TnAINVILLE, MlISTAPHA PaUIA, 

chargé d'affaires et commissaire général, Dey dAlgcr. 
des relations commerciales 
de la République française. 

Formule de renonvellewent des anciens traités écrits à la suite 
des dits traités et signée à la même date du 28 décem- 
bre fSOi. 

Le sujet de cet écrit est que : Tan 1216 de THégire et le 
29 de la lune de Chaban, S. E. Mustapha Pacha, Dey, a fait 
la paix avec la Nation française et a renouvelé et confirmé 
les anciens traités. 

En conséquence, le présent a été fait et enregistré ici le 
22 de la lune de Chaban, Tan de l'Hégire 1216 (7 nivôse an X 
de la République française, le 28 décembre 1801. 

Mômes signatures i. 



Traité relatif an commerce du Bastion et à la pêche du 
corail, conclu le 24 juillet iS20, entre Hussein, dey 
d'Alger^ et M, Deval, consul général de France. 

L'objet de cet écrit, suivant les usages et conventions, est 
le suivant : 

En conformité de la paix, bonne intelligence et amitié qui 
existent entre la Cour de France et la Régence d'Alger en 
Rarbarie, les traités et les lettres portant serment consentis 



]. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 
1)K Mamtkns, op. cU., 1. VU, p. 393; — Dk CLEncy, op. cit., l. I, 
p. 476; — DFvnii.x, op. cit., p. 145. 
Je reproduis ici le texte donne par M. de Clcrcq. 



~ 87 — 

Tan 1107 de l'Hégire (soit Tan de grâce 1694) étant de nou- 
veau confirmés et acceptés aujourd'hui Tan 1235 et le 13 du 
mois de chewal (soit le 24 juillet 1820) sous le règne du très 
heureux, très magnifique Gouverneur d'Alger, Hussein-Pa- 
cha, que Dieu le comble de félicité et qu'il soit sous les yeux 
de la Providence ! de commun accord avec les personnages 
du Divan, les conventions du Bastion nouvellement arrêtées 
sont celles-ci : actuellement les agents du Bastion, à chaque 
paye de la Milice, devront payer au Trésor de la Régence à 
Alger, pour redevance, uniquement 12,500 pataquès entières, 
dont chaque pataque entière est de trois pataquès chiques, 
ce qui Tait pour Tannée entière la totalité de 75,000 pataquès 
entières ; en outre, ils devront également remettre au Trésor 
(TAIger, chaque année, deux quintauxde corail, dont un quintal 
supérieur et un quintal moyen. De plus, ils devront payer au 
Bey du Levant (Constantine) pour chaque année, un quintal de 
corail, le tout étant ainsi convenu de façon que la valeur des 
cuirs, laines et cires qu'ils achèteront soit fixée d'après les 
anciens prix ; et de plus, chaque année, ils pourront acheter 
500 cafTis de blé pour leur approvisionnement, au prix du 
marché aussi convenu. Dans la ville de Collo et celle de Dji- 
djelli,il n'y aura point d'agent français; leurs navires et leurs 
négociants ne devront acheter aucune sorte de marchandises 
dans ces deux villes : ce serait contre notre volonté ; mais les 
marchandises qui sortent de ces deux villes, laines, cuirs et 
rires, lorsqu'ils voudront en faire lacquisilion en les faisant 
porter à BAne, suivant l'usage, que ce soient les Français qui 
les achètent, que ces marchandises ne soient pas vendues 
ailleurs ni à d'autres qu'à des Français; si d'autres les ache- 
taient, qu'ils savent positivement que leurs biens seraient 
confisqués au profit du Trésor et eux-mêmes seront punis. Il 
n'est pas également de notre volonté que l'Agent de France a 
Bône loue plus de trois à quatre maisons. Les corailleurs ne 
doivent pas en louer d'autres en leur nom. En outre, à l'épo- 
que de chaque dix ans révolus, la redevance du Bastion 
envers le très heureux Pacha, de 2,000 pataquès entières, 
dite argent de Bachemack, et aux Hodjas et autres, 1,293 pa- 
t aques entières, ainsi qu'il est écrit dans l'ancien Traité portant 



- 88 - 

serment, et toates les fois que T Agent du Bastion sera changé 
il devra payer celte redevance à chacun. 

Ecrit à Alger la bien gardée, le 13 chewai 1235 (24 juillet 
18Î0). 

Signature et cachets de Hussein Pacha, Gouverneur d*Al- 
ger la bien gardée ^ 



Convention, signée le ô juillet i830, entre le comte de Bour- 
mont, général en chef de iarmée française et Hussein, dey 
d*Algery pour la remise de la ville et des forts. 

Le fort de la Casbah, tous les autres forts qui dépendent 
d'Alger et le port de cette ville seront remis aux troupes 
françaises ce matin à dix heures. Le Général en chef de Tar- 
mée française s*engage envers S. A. le Dey d*Alger à lui 
laisser la liberté et la possession de ce qui lui appartient 
personnellement. 

Le Dey sera libre de se retirer avec sa famille et ce qui lui 
appartient dans le lieu qu'il fixera; et tant qu*il restera à 
Alger, il y sera, lui et toute sa famille sous la protection du 
général en chef de Tarmée française. Une garde garantira la 
sûreté de sa personne et celle de sa famille. 

Le général en chef assure à tous les soldats de la Milice les 
mêmes avantages et la même protection. 

L'exercice de la religion mahométane restera libre. I^ 
liberté des habitants de toute classe, leur religion, leurs pro- 
priétés, leur commerce et leur industrie ne recevront aucune 
atteinte, leurs femmes seront respectées ; le Général en chef 
en prend rengagement sur l'honneur. 

L'échange de cette convention sera fait avant dix heures, 
ce matin, et les troupes françaises entreront aussitôt dans la 



1. Ce traité a clc publié dans le recueil suivant 

De Clercq, op. cit., t. III, p. 237. 

Je reproduis ici le texte donné par cet auteur. 



Casbah, et successivement dans tous les autres forts de la 
Tille et de la marine. 
Au camp devant Alger, le 5 juillet 1830. 

Comte DE BouRMONT. * (Sceau du Dey) ^ 



Convention entre le général baron Desmichels et VEmir 
Abd-el'Kader, en date d'Oran le 26 février 1834^. 

Le général commandant les troupes françaises dans la ville 
d'Oran et le prince des fidèles Sidi-el-Hadj-Abd-el-Kaderben- 
Mahhi-ed-Din ont arrélé les conditions suivantes : 

Art. 1".— A dater de ce jour, les hostilités entre les Arabes 
et les Français cesseront. Le Général commandant les troupes 
françaises et l'Emir Abd-el-Kader ne négligeront rien pour 
faire régner Tunion et Tamitié qui doivent exister entre deux 
peuples que Dieu a destinés à vivre sous la même domination. 
A cet eiïet, des représentants de Témir résideront à Oran, à 
IMostaganem et à Arzew, de même que, pour prévenir toute 
collision entre les Français et les Arabes, des officiers fran- 
çais résideront à Mascara. 

Art. 2. — La religion et les usages musulmans seront res* 
^ectés et protégés. 

Art. 3. — Les prisonniers seront rendus immédiatement 
c3e part et d*autre. 

Art 4. — La liberté du commerce sera pleine et entière. 

Art. 5. — Les militaires de l'armée française quiabandonne- 
*^aient leurs drapeaux seront ramenés par les Arabes. De 



l Cette convention a été publiée dans les recueils suivants : 

De Martbns, op. cit., t. VIII, p 362; — De Tksta, op. cit., t. I, 
X:*. 466; — De Clercv, op. cit., t. III, p. 577; — Plaxtet, op. cit., 
^. H, p. 569. 

Je reproduis ici le texte donné par M. de Clercq. 

2. Ce traité ne fut pas ratifié dans la forme ordinaire. Le général 
ï^csmichcl» fut autorisé a faire connaître par écrit à l'Emir que le 
ï^oi avait approuvé la convention. 



— 90 — 

même, les mairaiteurs arabes qui, pour se soustraire à un. 
châtiment mérité, fuiraient leurs tribus et viendraient cher- 
cher un refuge auprès des Français, seront immédiatement 
remis aux représentants de r*lmir résidant dans les trois 
villes maritimes occupées par les Français. 

Art. 6. — Tout Européen «jui serait dans le cas de voyager 
dans rintérieur sera muni d'un passe-port visé par les repré- 
sentants de TEmir à Oran et approuvé par le Générai com- 
mandant, afin qu'il puisse trouver dans toute la province 
aide et protection. 

Fait en double expédition, à Oran, le 26 février 1834. 

Le Général Commandant, Baron Desmichels. 

Au-dessous de la colonne contenant le texte arabe se trouve 
le cachet d'Abd el-Kaderi. 



Convention entre le général Trézel et les Douair et les Sméla, 
en date du camp du Figuier, le 1 6 juin 1 835'- 

Art. 1". — Les tribus reconnaissent la souveraineté du 
roi des Français et se réfugient sous son autorité. 

An. 2. — Elles s'engagent à obéir aux chefs musulmans 
qui leur seront donnés par le gouverneur général. 

An. 3— ElleslivreronlàOran, aux époques d'usage, le tri- 
but annuel qu^elles payaient aux anciens beys de la province. 

Art. 4. — Les Français seront bien reçus dans les tribus, 
comme les Arabes dans les lieux occupés par nos troupes. 

Art. 8. — Le commerce des chevaux, des bestiaux et de tous 
les produits du pays, sera libre, pour chacun, dans toutes les 



1. Celle convenlion a clé publiée dans les recueils suivants : 
DkTksta, op. cit., i. I, p. «6S ; — 1)k Cieucq, op. cil., i. IV, p. 262. 
Je reprorluis ici le lexle dennc par M. de Clercq. 

2. I.es Douair et les Sméla, Iribus guerrières campées aux environs 
d'Orau, se scparércnl de l'Emir Abd-el-Kader et se déclarèrent pour 
la France. 

FiLLiAs, L'Algérie ancienne el moderne, p. 92; — Whal, L'Algérie, 
p. 123. 



— 91 — 

tribus soumises; mais les marchandises destinées à l'expor- 
tation ne pourront être embarquées que dans les ports qui 
seront désignés par le gouverneur général. 

Art. 6. — Le commerce des armes et des munitions de 
guerre ne pourra se faire que par Fintermëdiairc des auto- 
rités françaises. 

Arl.7. — I^es tribus fourniront leurs contingents ordinaires 
toutes les fois qu'elles seront appelées par le commandant 
d'Oran à quelque expédition militaire dans les provinces 
d'Afrique. Pendant la durée de ces expéditions, les cavaliers 
armés de fusils et de yataghans recevront une solde de deux 
francs par jour, et les hommes à pied, armés de fusils, un 
franc. Les uns et les autres apporteront au moins cinq car-# 
touches. Il leur sera donné de nos arsenaux dix cartouches. 
Les chevaux des tribus soumises qui seraient tués au combat 
seront remplacés par le gouvernement français. 

Art 8. — Les tribus ne pourront commettre d'hostilité sur 
les tribus voisines que dans le cas où celles-ci les auraient 
attaquées, et alors le commandant d'Oran devra être prévenu 
sur-le-champ, afin qu'il leur porte secours et protection. 

Art. 9. —Lorsque les troupes françaises passeront chez les 
Arabes, tout ce qu'elles demanderont pour la subsistance 
des hommes et des chevaux sera payé au prix habituel et de 
ionne foi. 

Art. 10. — Les diflérends entre les Arabes seront jugés par 
leurs kaïds el leurs kadis ; mais les affaires graves de tribu 
À tribu seront jugées par le kadi d'Oran. 

An. i 1 . — Un chef choisi dans chacune des tribus résidera 
â Oran avec sa famille ^ 



t . Celle convcnlion a élé publiée dans le recueil suivant : 
13e Testa, op. cit., l. 1, p. 469. 
Je reproduis ici le lexle dunnc par cel auleur. 



— 92 



Traité entre le général Bugeaud et VÊmir Abd-ef-Kader, 
en date de Tafna, le 30 mai 1837 

Entre le lieutenant général Bugeaud, commandant des 
troupes françaises dans la province d'Oran, et TEmir Abd-el- 
Kader a été convenu le traité suivant : 

Art. !•'. -— L'Emir Abd-el-Kader reconnaît la souveraineté 
de la France en Afrique. 

Art. 2. — La France se réserve : 

Dans la province d*Oran, 
% Mostaganem, Mazagran et leurs territoires; Oran, Arzew, 
plus un territoire ainsi délimité : à Test, par la rivière la 
Makta et le marais d'où elle sort ; au sud, par une ligne par- 
tant du marais ci-dessus mentionné, passant par le bord sud 
du lac, et se prolongeant jusqu'à TOued-Maleh, dans la direc- 
tion de Sidi-Saïd, et de cette rivière jusqu a la mer, de manière 
à ce que tout le territoire compris dans ce périmètre soit ter- 
ritoire français ; 

Dans la province d'Alger, 

Alger, le Sahel, la plaine de la Metidja, bornée à Test jus- 
quà rOued Kaddara et au-delà; au sud, par la créle de la 
première chaîne du Petit-Atlas jusqu'à la Cliiffa, en compre- 
nant Blidah et son territoire ; à l'ouest, par la ChifTa, jus- 
qu*au coude du Mazafran, et, de là, par une ligne droite, 
jusqu'à la mer, renrermant Roléah et son territoire, de 
manière à ce que tout le terrain compris dans ce périmètre 
soit territoire français. 

Art. 3. —L'Emir administrera la province d'Oran, celle de 
Titlery^ et la partie de celle d'Alger qui n'est pas comprise 
à l'ouest dans la limite indiquée à Tarlicle 2. Il ne pourra 
pénétrer dans aucune autre partie de la Régence. 



1. Tiltcrj', ancienne province de l'Algcric, située entre les provinces 
de Mascara à l'ouest, de Constanline à l'est et d'Alger au nord. 

Soumise par les Français en 1842, elle fait partie aujourd'hui de la 
province d'Alger. 



V 



Art. 4. — L'Emir n*aura aucune autorité sur les Musulmans 
qui voudront habiter sur le territoire réservé à la France ; 
mais ceux-ci resteront libres d'aller vivre sur le territoire 
dont l'Emir a Tadministralion, comme les habitants du terri- 
toire de TEmir pourront venir s'établir sur le territoire fran- 
çais. 

Art. 5. — Les Arabes vivant sur le territoire français exerce- 
ront librement leur religion. Ils pourront y b&tir des mos- 
quées, et suivre en tout point leur discipline religieuse, sous 
Taulorité de leurs chefs spirituels. 

Art. 6. — L'Emir donnera à l'armée française : 30.000 fanè- 
gues (d'Oran) de froment, 30.000 fanègues (d'Oran) d'orge, 
5.000 bœufs. La livraison de ces denrées se fera à Oran par 
tiers : la première aura lieu du \" au 15 septembre 1837, et 
les deux autres de deux en deux mois. 

Art. 7. — L'Emir achètera en France la poudre, le soufre 
et les armes dont il aura besoin. 

Art. 8. — Les Kouloughlis qui voudront rester à Tlemcen 
ou ailleurs y posséderont librement leurs propriétés et y 
seront traités comme les Hadars. Ceux qui voudront se 
retirer sur le territoire français pourront vendre ou affermer 
librement leurs propriétés. 

Art. 9. — La France cède à l'Emir : Rachgoun, Tlemcen, le 
IHéchouar et les canons qui étaient anciennement dans cette 
dernière citadelle. L'Emir s'oblige à faire transporter à Oran 
tous les effets ainsi que les munitions de guerre et de bouche 
^e la garnison de Tlemcen. 

Art. 10. — Le commerce sera libre entre les Arabes et les 
X^rançais, qui pourront s'établir réciproquement sur l'un ou 
l'autre territoire. 

Art. 11. — Les Français seront respectés chez les Arabes, 
comme les Arabes chez les Français. Les fermes et les pro- 
f)riétés que les Français ont acquises ou acquerront sur le 
territoire arabe leur seront garanties. Ils en jouiront libre- 
ment, et l'Emir s'oblige à leur rembourser les dommages que 
les Arabes leur feraient éprouver. 

Art. 12. — Les criminels des deux territoires seront réci- 
proquement rendus. 



- 94 - 

Arl. 13. — L'Emir s'engage à ne concéder aucun point du 
lilloral à une puissance quelconque sans Tautorisalioa de la 
France. 

Arl, 14. — Le commerce de la Régence ne pourra se faire 
que dans les porls occupés de la France. 

Arl. 15. — La France pourra enlrelenir des agents auprès de 
TEmir el dans les villes soumises à son administration, pour 
servir d'inlermédlaires près de lui aux sujets français, pour 
les contestations commerciales ou autres qu'ils pourraient 
avoir avec les Arabes. L'Emir jouira de la môme faculté dans 
les villes et ports français. 

Tafna, le 30 mai 1837. 

Le lieutenant-général commandant à Oran. 

BUGEAUD. 

(Cachet de TEmir sous le texte arabe.) 
(Cachet du général sous le texle Français)*. 



Traité de protectorat conclu le 29 avril 1 855 entre le général 
Randon, gouverneur général de V Algérie, et les Djemaa des 
sept villes de la Confération du U^zab^. 

Il ne saurait être question d'un traité de commerce entre 
vous et nous, mais bien nettement de votre soumission à la 
France. En dehors de celte pensée, il ne peut y avoir entre 
nous aucun arrangement. 

Vos ressources de toute espèce nous sont connues ; chaque 
ville ne paiera que ce qu'elle peut raisonnablement payer. 

Si vous faites cela, vous serez compté comme nos servi- 
teurs, notre protection vous couvrira partout, dans vos 
voyages à travers nos tribus et pendant votre séjour dans 



1. Ce Irailc a élc publié dans les recueils suivants : 
De Mahtens, op. cit., N. H., t. XV, p. 154 ; — De Testa, op. cit., 
t. I, p. 470 ; — De Clebc^, op. cil , t. IV, p. 375. 
Je reproduis ici le texle donné par M. de Clercq. 
3. Ce traité est connu sous le nom de Capitulation du M*zab. 



— 95 — 

nos villes. Voire commerce ne sera grevé d'aucun don, 
donl nous ne voulons pas entre vous et nous. 

Nous ne voulons, en aucune façon, nous mêler de vos 
aiïaires intérieures. Vous resterez, à cet égard, comme par 
le passé. 

Ce sera donc à vous de régler, dans vos villes, le mode de 
perception de la somme que vous devrez verser chaque 
onnée au Beyiik. Nous ne nous occuperons de vos actes que 
lorsqu'ils intéresseront la tranquillité générale et les droits 
cie nos nationaux et de nos tribus soumises ^ 

Quand à votre commerce avec le Maroc et avec Tunis, il 
continuera, avec Tobligation de payer à nos frontières, aux 
lieux que nous vous ferons connaître, les droits que la France 
impose aux marchandises étrangères. 

Faute de se conformer à ces prescriptions, vos caravanes 
seront confisquées par nos gardiens de la frontière ou par 
les Arabes du Sud, auxquels nous les donnerons. 

Nous voulons aussi que vous fermiez vos villes et vos 
marchés aux Arabes qui seront nos ennemis, et que vous les 
repoussiez par la force, comme doivent faire des serviteurs 3. 



Convention commerciale, conclue à GhadamèSy le 26 novem- 
bre 1 862, entre la France et les chefs Touareg^. 

Le Maréchal de France, duc de Malakotî, gouverneur 
général de l'Algérie, au nom de l'Empereur. 



1. A la suite de troubles (jraves, le gouvernement français résolut 
^ ^annexer le M'zab à rAlgéric. 

Proclamation du général de la Tour d'Auvergne consacrant la réunion 
^11 M*zab à la France, en dule du 30 novembre 18H2. 
Cb. Amat, Le M'zab et les Ai'zabites, p. 26. 

2. Ce traité a été publié dans les recueils et ouvrages suivants : 
Saitayra, Législation de V Algérie, t. II, p. 317 ; — Gov.nk, Le M'zab, 

p. 36; —Amat, Le M'zab et les M'zabiles, p. 2C ; — Bernard et 
Lacroix, op. cit., p. 20. 
Je reproduis ici le texte donné par M. Sautayra. 

3. Cette convention est considérée généralenrient comme n'ayant 
pas une très grande importance au point de vue piratique. 



i 



Désirant répondre aux dispositions qu'ont montrées 
plusieurs chefs de la Nation Touareg à entrer en relations 
amicales et de bon voisinage avec TAlgérie, et à se faire les 
intermédiaires des entreprises commerciales que la France 
voudrait ouviirà travers leur pays vers la région Soudanienne; 
el, par réciprocité, désirant faciliter aux Touareg Taccès 
des marchés de TAIgérie, a jugé qu*il importait d'arrêter les 
bases d'une convention commerciale entre le gouvernement 
de l'Algérie et l'assemblée des chefs des différentes fractions 
de la Nation Touareg. 

En conséquence, S. Exe. a invité, par lettres personnelles, 
ces chefs à se réunir à Ghadamès vers le 10 octobre de la 
présente année pour déterminer avec ses mandataires les 
bases de cette convention, et elle a désigné pour les discuter 
en son nom le chef d'escadron d'élat-major Mircher, aide-de- 
camp du général de division, sous-gouverneur de l'Algérie, 
officier de la Légion d'honneur, elc, etc., et le capitaine 
d'état-major de Polignac, attaché au bureau politique des 
aflaires arabes, chevalier de la Légion d'honneur, etc., etc., 
qui devront être rendus à Ghadamès à l'époque indiquée, et 
auxquels S. Exe. confère les pouvoirs nécessaires pour con- 
clure les dispositions qui font l'objet des articles ci-après et 
pour recevoir, en outre, les propositions que les chefs de la 
Nation Touareg jugeraient dans l'intérêt commun des deux 
partis contractantes, devoir être l'objet d'articles additionnels. 

Art. 1*'?— 11 y aura amitié et échange mutuel de bons offices 
entre les autorités françaises et indigènes de l'Algérie, ou 
leurs représenlanls, et les chefs des différentes fractions de 
la Nation Touareg. 

Art. 2.— Les Touareg pourront venir commercer librement 
des différentes denrées et produits du Soudan et de leur 
pays sur tous les marchés de l'Algérie, sans autre condition 
que d'acquitter sur ces marchés les droits de vente que 
payent les produits semblables du territoire français. 

Art. 3. — Les Touareg s'engagent à faciliter et à protéger à 
travers leurs pays, et jusqu'au Soudan, le passage tant. à 
l'aller qu'au retour, des négociants français ou indigènes 
algériens el de leurs marchandises, sous la seule charge par 



I 



- 97 - 

ces négociants d'acquitter entre les mains des chefs politiques 
les droits dits coulumiers, ceux de location de chameaux et 
autres. 

Art. 4. — Le gouvernement général de l'Algérie s'en remet à 
la loyauté, à la bonne foi et à Texpérience des chefs Touareg 
pour la détermination des routes commerciales les plus 
avantageuses à ouvrir au commerce français vers le Soudan; 
cl comme témoignage de son bon vouloir envers la Nation 
Touareg, il fera volontiers, lorsque ces roules seront bien 
fixées, les frais de leur amélioration matérielle au profit de 
tous, soit par des travaux d'art, soit par rétablissement de 
nouveaux puits ou la remise en bonnes conditions de ceux qui 
existaient antérieurement. 

Après acceptation de la présente convention par l'assemblée 
des chefs Touareg et signature des contractants pour ga- 
rantie solennelle de son exécution dans le présent et dans 
l'avenir, une expédition écrite en Français et en Arabe restera 
entre les mains de chacune des parties. 

Alger, le 23 septembre 1862. 

Le gouverneur gi'^néral, Maréchal Pklissier, 
duc de Malakoir. 

Le présent traité a été solennellenienl accepté au nom de 
toutes les tribus Azguer cl du cheikh Ikhononkhen par les 
cheikhs Ameur £1 Hadji et Olhman-Ben-EI-Hadji-Bechir, 
délégués à cet effet, et qui, en notre présence, ont apposé 
leur signature au bas du texte arabe, en garantie de cette 
acceptation. 

Ghadamës, le 26 novembre 1862. 
Ki. HiRCHER, chef d'edcadron Signature et marques 

d*état-major. des cheiks : 

L. de PoLiGNAC, capitaine Si Othman et Si Ameur ki. Hadji, 
d*état-major. au nom Je toutes les tribus 

Azguer. 



Articles additionnek 

MM. le chef d*escadroD détat-major, Mircher, aide de 
camp de M. le général de division de Martimprey, sous- 
gouverneur de r Algérie, etc., etc., et le capitaine d'état- 
major de Polignac, attaché au bureau politique des affaires 
arabes, chevalier de la Légion dhonneur, etc., etc., chargés 
de pouvoirs de S. Exe. M. Gouverneur général ; 

Après avoir présenté à Tacceptation des chefs des Touareg 
Azguer, la convention commerciale à intervenir entre le 
gouvernement général de l'Algérie et ces chefs, pour Touver- 
(ure de relations commerciales entre TAlgérie et le Soudan, 
et après signature de cette convention par les Cheikhs Si 
Othman et Si Ameur ElHadji au nom de toutes les tribus 
Azguer ; 

Ont rédigé d'un commun accord avec ces mandataires pour 
les soumettre à la sanction de S. Excellence M. le Maréchal 
Gouverneur général, les articles additionnels ci-après qu'ac- 
ceptent à Tavance les tribus Azguer : 

Art. l*'. — Conformément aux anciennes traditions qui rè- 
glent les relations commerciales entre les Etats nord de l'Afri- 
que et les différentes fractions deTouareg, la famille du Cheikh 
El-Hadji Ikhenoukhen restera chargée du soin d'assurer aux 
caravanes de l'Algérie une entière sécurité à travers tous les 
pays des Azguer. 

Toutefois, les usages particuliers de garantie commerciale 
existant actuellement entre d'autres familles des Azguer et 
différenles fractions des Chambaâ et du Souf restent main- 
tenus. 

Art. 2. — En raison de ces garanties de sécurité, il sera payé 
parles caravanes françaises ou algériennes allant au Soudan, 
au Cheikh Ikhenoukhen ou à ses mandataires, ou enfin aux 
héritiers de son pouvoir politique, un droit qui sera réglé 
ultérieurement entre Son Excellence M. le Maréchal Gouver- 
neur général et le Cheikh. 



- 99 — 

Art. 3. ~ Les contestations qui pourraient surgir entre 
les négociants et les convoyeurs Touareg seront réglées à 
Taroiable et avec équité par le Cheikh ou par son représen- 
tant, d*après les traditions en vigueur dans le pays. 

Art. 4. — Le Cheikh El-Hadji Ikhenoukhen et les autres 
chefs politiques du pays d'Azguer s'engagent à mettre à proUt, 
dès leur retour à Rhat, leurs bonnes relations avec les chefs 
de la tribu des Kelloui pour préparer aux négociants français 
et algériens le meilleur accueil de la paix de cette tribu, afin 
que les caravanes traversent également en toute sécurité le 
pays d'Aïr. 

Ghadamès, le mercredi 26 novembre 1862. 

H. MiRCHER, Chef d*escadron d*état-major. 
De Polignac, Capitaine d*état-major^ 



1. Ce traité ainsi que les articles additionnels ont été publiés dans 
le recueil suivant : 

De Glbrcq, op. cit., t. VllI, p. 513. 

Je reproduis ici le texte donné par M de Clefcq. 



II 



Traités entre la France 

et la Régence de Tunis 



Aperçu général sur les traités entre laTrftnce 
et la Régence de Tunis 

Le 21 novembre 1270, un traité de paix et de commerce fut* 
conclu pour quinze années entre Abou-Abd-AIlah-Mohammed, ' 
Roi de Tunis et Philippe III, Roi de France i. 

D'ailleurs, on ne relève aucun autre acte diplomatique non 
seulement pendant tout le moyen âge *, mais même pendant les 
premiers temps de la domination turque '. 

Des traités nombreux furent conclus pendant les xvii«, xviii« et 
XIX* siècles. 

I. — Traités conclus pendant le XV 11^ siècle 

Les traités conclus pendant ce siècle doivent être répartis en 
deux groupes : 
Traités de paix et de commerce ; 
Traités relatifs aux concessions. 

/•' groupe, — Traités de paix et de commerce 

Neuf traités de paix et de commerce furent conclus pendant le 
XVII* siècle : 

Traité du mois daoût 1605; 
Traité du 25 novembre 1665; 
Traité du 26 novembre 1665; 
Traité du 28 juin 1672; 



I. Charles d'Anjou, roi de Sicile, et Thibaut, roi de Navarre, 
signèrent aussi ce traité. 

3. De Mas Latrie, Traités de paix et de commerce et documents 
divers concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes de 
l'Afrique septentrionale au moyen âge, préface, p. vin. 

3. La domination turque fut restaurée en 1574 par Sinan-Pacha. 
A partir de cette époque, les capitulations intervenues entre la France 
et la Porte Ottomane devinrent applicables à la Régence de Tunis 

Citons les capitulations du mois de février 1535, du 20 mai 1604 et 
du 28 mai 1740 qui furent confirmées à diverses reprises. 



... -104- , 

Traité du ^ VôAt 1685 ; 

Traité dn*^^sip*ptembre 1685; 

Traité: H"» WJ décembre 1691 ; 

Trail^ dâ 10 juin 1698 ; 

JHiWWu 28 juin 1699. 
. Ces Traités avaient pour objet de régler les intérêts politiques 
•«iéconomique» des deux pays. 
•^ I^urs clauses se rapportaient : 

a) A Inobservation des capitulations; 

h) A la cessation des hostilités ; 

c) A la liliération des captifs ; 

d) A la restitution des prises ; 

e) Aux prérogatives et attributions des consuls français; 

f) A rétablissement des sujets respectifs; 

g) A la protection des missionnaires catholiques ; 
h) Au commerce ; 

f ; A la navigation ; 
j) A la promesse de neutralité ; 
k) A la rupture de la paix. 

Les traités du 10 juin 1698 et du 28 juirt 1699 renouvelaient 
simplement les stipulations du traité centenaire de 1685. 

2* groupe. — Traités relatifs aux concessions 

Trois traités relatifs aux concessions furent conclus pendant le 
xvii« siècle i : 

Traité du 2 août 1666; 

Traité du 28 août 1685; 

Traité du 28 juin 1699. 

Ces traités reconnaissaient à des compagnies de marchands 
français la possession du comptoir du Cap Nègre et de ses dépen- 
dances 2. 



1. Le traite de paix du 30 août 1685 contenait aussi un article relatif 
aux concessions. 

2. Le comptoir du Cap Nègre fut, parait-il, fondé vers 15S0, par 
trois négociants français : un Parisien, un Normand et un Breton. 

Il riait situé sur la côte occidentale de la Régence de Tunis, à quel- 
(|iies lii'iics (le Tile de Tabarka : il avait comme dépendances des ëta- 
hlissemeiits en deçA et au delà du Cap Bon. 

Horrix, An'-iennes relations de la France avec la Barbarie^ p. 363; 
— Masso.v, Histoire des étal}lissements français dans VAfrique du 
A'orr/, p. 1. 



— 106 — 

du 13 septembre 1770 et du 25 mai 1795 apportaient certaioes 
modifications et additions aux traités de 1720 et de 1742. 

Le traité du 25 août 1770 contenait une clause particulièrement 
intéressante. D'après larticle 2, le Bey reconnaissait pleinement 
et pour toujours* la réunion de Tile de Corse aux Etats de l'Empe- 
reur de France i. 

Quant aux autres traités, ils renouvelaient simplement les 
stipulations des traités antérieurs. 

i« groupe, — Traités relatifs aux concessions 

Huit traités relatifs aux concessions furent conclus pendant 
le xviii« siècle 2 : 

Traité du 31 octobre 1700; 

Traité du 3 juin 1711 ; 

Traité du 13 novembre 1742; 

Traité du 14 mars 1768 3; 

Traité du 13 septembre 1770; 

Traité du 24 juin 1781 ; 

Traité du 8 octobre 1782 ; 

Traité du mois de juin 1790. 

Le traiié du 31 octobre 1700 confirmait simplement, au profit 
de la compagnie de Jean Gautier, les concessions faites par les 
traités antérieurs. 

Les traités du 3 juin 1711 et du 13 novembre 1742 reconnais- 
saient la possession du Cap Nègre aux diverses Compagnies 
d'Afrique * qui se trouvaient soumises à de nouvelles obligations 



1. Le Bey de Tunis entretenait des relations clroite» avec Paoli, 
qui avait organisé en Corse la résistance contre les troupes françaises. 
Aussi se montra-t-il peu disposé à reconnaître l'incorporation de l'ilc 
à la France qui eut lieu en 1768. 

BouTi>-, op, cit., p. 541. 

Voir à ce sujet les lettres de de Saizicu au duc de Praslin écrites 
de 1768 à 1770. Pla>tbt, Correspondance des Beys et des consuls de 
Tunis avec la Cour de France, t. II, p 659 et suiv. 

2 Les deux traités de paix du 25 août et du 13 septembre 1770 
contenaient aussi certaines clauses relatives aux concessions. 

3. Le traite de 1768 permettait à la Compagnie royale d'Afrique 
d'établir un comptoir à Bizerlc. 

4. Par un arrêt du Conseil du 9 octobre 1706, une nouvelle compa- 
gnie, dite Compagnie d'Afrique, fut constituée en vue de réunir le 



— 107 — 

et aux(jucllcs cerlaincs facultés étaient reconnues : d après ces 
traités, la première compagnie d'Afrique devait acheter annuel- 
lement au Bey Hossein une certaine quantité de blé et la Com- 
I«ipnie royale d'Afrique était autorisée à reconstruire les bâti- 
ments du (Comptoir précédemment détruits 1. 

Le traité du li mars 1705 accordait à la compagnie Royale 
d'Afrique le privilège exclusif de la pèche du corail dans les 
mers du Royaume de Tunis. 

Les traités du 13 septembre 1770, du 2\ juin 1781, du 8 octo- 
bre 1782 et du mois de juin 17ÎK) réglementaient l'exercice de ce 
privilège qui s'étendait désormais à toutes les dépendances mari- 
times de la Régence '^. 

III. — Traités conclus pendant le XIX* siècle 

Dans la période de IHOO à 1881, onze traités furent conclus 
entre la France et la Régence de Tunis : 
Traité du 23 février 1802 3; 
Traité du 30 janvier 182*; 
Traités des 21 mai- 15 novembre 1824 •* ; 



Bastion de France et le comptoir du Cap-Nèjrrc. 

BorxiN, op. cit., p. 302; — Massox, op. cit., p. 265; — Plantit, Cor- 
rettpondance des Deys de Tunis et des Consuls de France avec (a Coar, 
t. II, p. 73, note 1. 

Deux autres compagnies d'Afrique furent créées successivement en 
1712 et 1730. Enfin, une quatrième compagnie dite Compagnie royale 
d'Afrique fut reconnue par un édit royal du 22 février 1741. 

1. Le 16 août 1741, une flotte tunisienne, conduite par le fils du 
Bcy, Sidi Younès, vint attaquer le comptoir du Cap-Nègre; les em- 
ployés furent pourchassés, et les bâtiments détruits. 

BouTix, op. cit., p. 420; — M.vsson, op. cit., p. 39 i. 

2. L'Ile de Tabarka qu'exceptait le traite de 17C8, était comprise 
expressément dans le traite de 1781. 

3. Antérieurement au traité déiiuitif de paix du 23 février 1802, un 
armistice avait ëlc conclu le 27 aoiH 1800 entre le Bcy de Tunis et le 
<-'ommissaire général de la République française. 

De Martens, Recueil des principaux traités, t. VII, p. 66 ; — Koi:ii, 
^iible des traités entre la France et les puissances étrangères^ t. I, 
F>. 144. 

4. Deux actes, un traité cl une convention supplémentaire furent 
^*Knés le 21 mai 1824, mais par suite de corrections apportées au 
*-*>tte turc, le traité ne fut considéré comme dcfinitivement conclu 
*lu*â la date du 15 novembre 1824. 



- 108 - 

Traité du 8 août 1830; 

Traité du 18 décembre 1830; 

Traité du 24 octobre 1832 ; 

Traité du 24 octobre 1859 ; 

Traité du 30 décembre 1859; 

Traité du 5 février 1861 ; 

Traité du 19 avril 1861. 

Le traité du 23 février 1802 reconnaissait à la France des avan- 
tages notables au point de vue des prérogatives de son consul, 
de rioiportation de ses marchandises et de la protection de ses 
censaux. 

Les traités du 30 janvier 1824 et du 15 novembre 1821 appor- 
taient certains changements aux traités antérieurs qu'ils renou- 
velaient et confirmaient i. 

Le traité du 8 août 1830 2 abolissait la course en temps de 
guerre, Tesclavage des chrétiens et les tributs consulaires : de 
plus, il contenait des clauses importantes en matière de com- 
merce, de navigation et de pêche •'. 

Quant aux autres traités, ils avaient des objets très divers : 

a) Construction de lignes télégraphiques en Tunisie par le 
gouvernement français ; 

b) Construction d'un hôtel consulaire à Tunis par le même 
gouvernement ; 

c) Liquidation des réclamations antérieures à 1830; 

d) Perception par le Bey des revenus de la province de Cons- 
tantine. 

Dans la période qui va de 1881 jusqu'à nos jours se place 
l'institution du protectorat de la France sur la Tunisie. 

Deux traités relatifs à son établissement et à son fonctionne- 
ment ont été successivement conclus : 

Traité de garantie du 12 mai 1881 ; 

Traité réglant l'exercice du protectorat français du 8 juin 1883. 



1. La convention supplémentaire du 21 mai 1834 donnait certaines 
satisfactions à des créanciers français. 

2. Par un article secret joint à ce traité, le Bey concédait au gouver- 
nement français un emplacement pour la construction d'un monument 
en l'honneur de saint Louis. 

3. Par Tarticle 5 du traité de 1830, le Bey restituait à la France le 
droit de pécher exclusivement le corail depuis la limite des possessions 
françaises jusqu'au Cap-Nègre, ainsi qu'elle l'avait possédé avant la 
guerre de 1799. 



— 109 — 



Traité de paix et de commerce conclu pour quinze années, 
après ta mort de Saint-Louis, entre Abou-Abd-Altah-Moha- 
med-el-Mostancer-Billah, roi de Tunis, et Philippe III, roi 
de France, Charles d'Anjou, roi de Sicile, et Thibaut, roi de 
Navarre, 21 novembre 1270. 

Au nom de Pieu clément et miséricordieux. Que Dieu soit 
propice à notre Seigneur Mahomet, le prophète, à sa famille 
et à ses compagnons, et qu'il leur accorde le salut ! 

G*est ce qui a été convenu et arrêté par le ministère de 
Scheikh, illustre et vénérable Abou-Zeyyan-Mohammed, fils 
d*Abd-Alkaoui, entre le roi illustre, grand et choisi, Philippe 
par la grftce du Dieu Très Haut, roi de France, fils du roi 
illustre et Saint Louis; le roi illustre et grand Charles (Harl), 
par la grâce de Dieu, roi de Sicile ; le roi illustre et grand 
Thibaud, roi de Navarre, que Dieu leur accorde Tassistance 
de sa grâce ! Et le Khalife, l'Imam assisté et secouru (de 
Dieu), l'Emir des Croyants, Abou-Abd- Allah-Mohamed, fils 
des émirs bien dirigés, que Dieu les fortifie de son secours 
et les aide de son assistance, qu'il leur accorde, sa bienveil- 
Jance, et qu*il conserve longtemps aux Musulmans leurs bé- 
nédictions ! aux conditions ci-après, savoir : 

Tous les Musulmans des Elats et de l'Emir des Croyants, 
4les terres de son obéissance, et des Heux en dépendants, qui 
se rendront dans les Etats de Tun des Rois susdits, des 
comtes et des barons, dans quelqu'une des îles qui portent 
leur nom, dans les terres de leur obéissance ou lieux en 
dépendants, seront sous la sauvegarde du Dieu très haut ; 
^lucun d'eux ne sera exposé à aucune insulte dans sa per- 
sonne, ni dans ses biens, ni à aucun dommage, grand ou 
^etit ; ils seront à l'abri de toute hostilité de la part des 
bâtiments sortant des terres de robéissacce des dits princes 
milieux en dépendants, tant bâtiments montés que galères, ou 
autres navires, grands ou petits, qui seroient en course pour 
;K)orter quelque dommage ou exercer quelque hostilité, soit 
^3ontre quelque partie des Etats de l'Emir des Croyants et des 



— no - 

lieux dépendanls de son obéissance ou des pays, îles, côtes 
et ports qui séparent les Etats des dits princes de ceux de 
TEmir des Croyants, soit contre quelqu*un des habitants des 
dits lieux. S1I arrivait que quelqu'un des Musulmans susdits 
éprouvât quelque dommage, grand ou petit, dans sa personne 
ou dans ses biens, la réparation sera à la charge des Princes 
susdits, qui devront indemniser ces Musulmans, soit qu'ils 
aient éprouvé ce dommage en se rendant dans les pays 
musulmans, ou en en revenant. 

Les dits Princes ne fourniront aucuns secours à ceux qui 
voudroient porter quelque dommage à Tune des villes de 
l'Emir des Croyants, ou à quelqu'un des leurs de son obéis- 
sance ou des habitants des dites contrées. 

Si quelque navire appartenant à Tun des Musulmans susdits, 
ou quelque bâtiment appartenant à des chrétiens, ayant à 
bord quelqu'un des dils Musulmans, vient à faire naufrage 
dans un des encrages des Etats des dits Princes et des lieux 
de leur obéissance, chacun d'eux, en ce qui le concerne, 
veillera à la conservation de tout ce qui sera jeté sur les 
côtes de ses Etats, soit personnes, soit propriétés, et sera 
rendu le tout aux Musulmans. 

Tons les bâtiments des Musulmans ou des Chrétiens, des 
pays autres que ceux dont il a été fait mention et des lieux 
qui sont sous l'obéissance des Musulmans, qui se trouveront 
dans un des ports de l'Emir des Croyants, seront à l'abri de 
toute attaque, à l'instar de ceux des contrées sus-mentionnées, 
aussi longtemps qu'ils seront à l'ancre dans les dits ports ou 
qu'ils y seront à la voile pour y entrer ou pour en sortir. 

Tous les marchands des Etats des rois susdits et tous leurs 
Chrétiens et leurs alliés qui viendront (dans les Etats ilc 
l'Emir des Croyants) y seront sous la sauvegarde du Dieu 
très haut, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, 
comme de coutume, et en ce qui concerne leurs transactions 
actives et passives, leurs ventes et leurs achats; on veillera à 
leur entière sécurité, soit qu'ils aillent et viennent ou pendant 
le temps de leur résidence, tant qu'ils s'occuperont des af- 
faires de leur commerce et qu'ils observeront les conditions 



— m — 

des présentes. Us jouiront, sans aucune exceplion, de toutes 
les clauses slipulées en faveur des Rois susdits. 

I^s moines et les prêtres chrétiens pourront demeurer 
dans les Etats de TEmir des Croyants, qui leur donnera un 
lieu où ils pourront bâtir des monastères et des églises et 
enterrer leurs morts ; les dits moines et prêtres prêcheront 
et prieront publiquement dans leurs églises et serviront Dieu 
suivant les rites de leur religion et ainsi qu'ils ont coutume 
de le faire dans leur pays. 

Les marchands des Etals des Rois susdits ou des autres 
pays chrétiens qui sont établis dans les Etats de TEmir des 
Croyants observeront dans toutes leurs transactions leurs 
usages accoutumés; on leur restituera tout ce qui leur a été 
pris et tout ce qu'ils avaient en dépôt chez les habitants, 
ainsi que les créances qu'ils avoient à exercer. 

Les susdits Rois ne recevront point dans leurs Etats les 
ennemis de l'Emir des Croyants; ils ne donneront aucun 
secours à quiconque formerait quelque entreprise hostile 
contre quelque portion de ses Etats. 

Tous les prisonniers faits de part et d'autre qui sont actuel- 
lement vivants et qui se trouvent entre les mains des Musul- 
maus ou des Rois susdits seront remis à ceux de leur religion. 
Les Rois susdits et tous les individus leurs sujets et autres 
qui font cause commune avec eux et qui sont dans leur camp, 
tous ceux qui ont pris part à leur entreprise et qui sont venus 
à leur aide et à leur secours, ou qui pourroient y venir par 
la suite, comme le roi Edouard ou tous autres, quels quMIs 
puissent être, mettront à la voile, et aucun d'eux ne restera à 
terre sur le territoire des Musulmans, à moins qu'il n'y ait 
encore quelques bagages ou quelqu'un de ses gens; ils se 
rendront dans un lieu qui leur sera indiqué de la part de 
l'Emir des Croyants, et Ton veillera à ce qu*ils y demeurent 
en toute sûreté jusqu'au retour de leurs vaisseaux. 

La présente convention est arrêtée entre TEmir des Croyants 
d'une part et les Rois susdits de l'autre, ainsi que les Comtes 
et les Barons, pour quinze années solaires, commençant au 
mois d^ novembre qui suit immédiatement le mois d'octobre, 
et qui correspond au mois duquel sont datées les présentes. 



— H2- 

De plus, il leur sera donné deux cent mille onces d or, 
chacune desquelles onces équivaut à cinquante pièces d'ar> 
genl de leur roonnoie par le poids et le titre. La moitié leur 
sera payée comptant, et l'autre moitié sera répartie sur dix 
années solaires, à partir de la date des présentes, elle sera 
acquittée par parties égales à la fin de chacune des dites dix 
années. 

Ceux qui resteront sur le territoire de l'Emir des Croyants 
après le départ des Rois et de leurs troupes, comme il a été 
déjà dit, seront sous la garde spéciale de l'Emir des Croyants ; 
et s*il leur arrive quelque dommage, soit dans leur personnes, 
soit dans leurs biens, l'Emir des Croyants sera tenu à leur 
en donner réparation. 

L'illustre Empereur de Constanlinople Baudouin, Tillustre 
comte Alfonse, comte de Toulouse, Tillustre comte Guy, 
comte de Flandre, l'illustre comte Henri, comte de Luxem- 
bourg, et tous les Comtes, Barons et Chevaliers présents, sont 
compris dans les stipulations des présentes et demeurent 
engagés à leur observation. 

Les témoins de ces présentes attestent tout ce que dessus, 
après qu'en la présence de tous lecture leur en a été don- 
née, et après qu'ils ont bien compris tout ce qui les concerne, 
chacun en droit soi. 

L'Emir des Croyants donnera aux susdits Rois, pour la 
somme dont il reste débiteur, des cautions prises parmi les 
négociants français. 

Toute personne ennemie des Rois et Comtes susdits sera 
obligée à sortir des états de l'Emir des Croyants, et ne pourra 
point y être reçu de nouveau. 

Les moines, prêtres et évéques présents ont aussi servi de 
témoins à tout le contenu des présentes. 

L'Emir des Croyants, à qui daigne le Dieu très haut accorder 
son assistance, son flls béni et fortuné, et le scheikh illustre 
Abou-Zeyyan, flls d'Abd-Alkaoui, ont promis sur leur religion 
et leur bonne foi l'exécution de tout ce que dessus, le 5 de 
de Rébi second de l'année 669. 

Il est ajouté aux présentes conventions qu'il sera payé au 
roi illustre Charles, par la grâce de Dieu, roi de Sicile, pour 



- Ha- 
ies cinq années passées, Hnissanl à la date des présentes, ce 
qui élait payé ordinairement àTEmpereur. Il sera également 
payé au dit Roi illustre, à compter de ce jour et en avant 
chaque année, le double de ce qui élait payé à TEmpereur. 
Louanges à Dieu très haut! Ont attesté la conclusion du 
présent traité de pacification, sa vérité et son authenticité, 
les soussignés : Abd-Alhamid-Sadéfi, fils d*Abou-Ibéricat, 
fils d*Amran, fils d*Abou'Idounya; Ali-Temimi, fils d'Ibra- 
him, fils d'Omar; Abou'Ikasem Nedjébi, fils d*Abou-Beer^ 



Articles pour laccomodement des sujets du Roi avec les Vice- 
rois et Capitaines des Janissaires et galères de Tunis. Août 
1605^. 

Pour bien rétablir et assurer la paix, union et bonne voi- 
sinance désirées et recherchées de part et d'autre entre les 
serviteurs et sujets du Roy et les Vice-Roy, Généraux et Capi- 
taines des Janissaires et galères du Royaume de Thunis, il 
ost nécessaire de pourvoira deux choses : Tune est de réparer 
de bonne foy autant qu*il est possible de le faire les injures 
^•l offenses passées, et l'autre de donner ordre pour l'avenir 
cjue les Capitulations et traités d'amitié et d'alliance faits 
^ntre les Rois de France cl les Grands Seigneurs, Empereurs 
clés Turcs, lesquels ont été par eux renouvelez et confirmez 
<ie règne en règne depuis l'année 1535 jusqu'à présent, 
^«ront gardez, suivis el observez comme ils doivent estre^. 

I. — Pour satisfaire au premier chef, comme les dits Vice- 

^K^oy et Général des dits Janissaires demandent que tous les 

""STurcs et Musulmans qui sont à présent retenus en Provence 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 

Db Mas Latrib, op. cit., doc. p. 93 ; — Mauroy, Précis de Vhit- 
Dire et du commerce de l'Afrique septentrionale^ p 227 ; — Rousseau, 
tnnalet tunisiennes^ p. 414. 

Je reproduis ici le texte donné par M. de Mas Lalrie (texte arabe tra- 
> uit par M. de Sacy). 

3. M. Rousseau assigne la date de 1604 à ce traité conclu par de Brèves. 

3. Capitulations de 1535 et 1604. 

8 



- H4- 

sur les galères ou autremeot leur soient envoyez et délivrez, 
le gouverneur et les oflBciers de Sa Majesté du dit pais de 
Provence entendent aussi que tous les sujets de Sa Majesté 
qui sont esclaves et retenus par la force au dit Royaume de 
Thunis, de quelque proviuce du Royaume qu'ils soient, leur 
soient envoyez et délivrez en mesme temps, sans restreindre 
la dite restitution et délivrance à ceux qui ont été pris en 
Corse et avec le capilaine d*Avor. 

II. — Que le semblable soit fait pour les marchandises, 
navires et autres prises faites par les corsaires du dit 
Royaume de Thunis sur les sujets du Roy, tant Provençaux 
que des autres provinces de France, et que Taccord fait par 
Antoine Lonico et Antoine Bérengier touchant certaines 
balles de soie soit effectué. Que les susdites Capitulations 
d'alliance et confédération faites entre les dits Roys de 
France et les dits Empereurs des Turcs soient cy-après gardez 
et observez- inviolablement tant par les dits Vice-Roy, Gé- 
néral et Capitaines des dils Janissaires et corsaires dii dit 
Royaume de Thunis, que par les dits gouverneurs, officiers 
et sujets de Sa Majesté Très Chrétienne. 

III. — A reffet de quoi icelles Capitulations et notamment 
la dernière faite par le Sultan Achmet, Empereur des Mu- 
sulmans, à présent régnant, en Tannée 1604, qui comprend 
et conGrme les précédentes, seront de nouveau lues et pu- 
bliées au Divan du Vice-Roy et des dits Janissaires et pour les 
lieux maritimes du dit Royaume de Thunis, comme sembla- 
blement par les gens tenant la Cour du Parlement de Pro- 
vence et les officiers de Tamirauté du dit païs, afin que nul 
n'en prétende cause d'ignorance. 

IV. — Qu'en vertu des susdites Capitulations et conformé- 
ment à icelles les François, de quelque province du Royaume 
qu'ils soient, ne seront troublez en leur trafic par les cor- 
saires du dit Royaume de Thunis, soit qu'ils les rencontrent 
en mer ou qu'ils abordent aux ports et villes du dit Royaume, 
sous quelque couleur et prétexte que ce soit, et au cas que 
les dits corsaires ou autres du dit Royaume de Thunis fassent 
quelque prise ou avarie aux dits François, elle soit promp- 
tement et effectivement restituée et réparée par les dits Vice- 



f 



— H5 - 

Roy, Général des dits Janissaires et Capitaines susdits, ainsi 
qu*il est ordonné par les dites Capitulations. 

V. — Davantage les vaisseaux d*Alger et tous autres cor- 
saires, de quelque nation qu'ils soient, qui auront fait prise 
de François, ne pourront prendre port audit Royaume de 
Thunis, et au cas qu'ils y abordent les dits Vice-Roy de 
Thunis, Général susdit et les dits capitaines seront tenus 
de saisir et faire restituer aux dits François les dites prises. 

VI. — Moyennant quoi tous vaisseaux de marchandises 
des sujets du dit Grand Seigneur, parlant du dit Royaume 
de Thunis, seront reçus, allant et venant pour leur trafic, 
aux ports de France en toute sûreté et liberté sans y recevoir 
aucun dommage ; au contraire leur sera fait tout favorable 
accueil et traitement, et s'il en est usé autrement leur en sera 
fait bonne et prompte justice et réparation équitable. 

VII. — Les vaisseaux, galères et frégates du dit Royaume 
de Thunis et des François se rencontrant en mer, chacun 
haussera les bandières de son seigneur et se saluera d*un 
coup d'artillerie, répondant au vray quels ils sont sans qu'il 
soit loisible ny permis, depuis la dite reconnaissance, d'en- 
trer aux dits navires les uns des autres par force ou sous 
prétexte de visiter, ny s*entredonner aucun empeschement 
sous quelque couleur que ce soit. 

VIII. — Que les marchandises qui seront chargées à nolis 
sur vaisseaux françois appartenant aux ennemis du Grand 
Seigneur ne puissent eslre prises sous couleur qu'elles sont 
d'ennemis, ainsi qu'il a esté accordé par les susdites Capitu- 
lations. 

IX. — Les dits Vice-Roy, Général des dits Janissaires, Reïs 
ou Capitaines des dîtes galères du dit Royaume de Thunis, 
effectuant et s'obligeant d'accomplir et garder les susdits 
articles, ne seront recherchez ny querellez à l'occasion des 
choses passées, mais leur en sera donné telle quittance qui 
sera nécessaire pour leur entière descharge*. 

(Suivent les signatures). 



1. Ce traité a été publié dans les recueil suivants : 
Rousseau, op» cit., p. 474: — Pi.a>tkt, op. cit., t. I, p. 6. 
Je reproduis ici le texte donné par M. Planlet 



\ 



— 116 - 

Articles de paix entre Sa Sacrée et Très Clirestienne Majesté 
Louis XIV, Roy de France et de Navarre, et les Très Illus- 
tres et Magnifiques Seigneurs Mehemet Bâcha, Divan de la 
Ville et Royaume de Tunis; Agy Mustapha, Généralissime 
de la Milice de la dite Ville et Royaume ; Morat Bey et 
Mehemet Bey, conclus et signez à la Baye de la Goulette le 
vingt cinquième de novembre 1665, par François de Ven* 
dosme. Duc de Beaufort^ Prince de Martigues, Pair de 
France, pourvcu et receu à ta charge de Grand Maistre^ 
Chef et Son Intendant général de la navigation et com- 
merce de France. 

I. — Que doresnavanl, à compter du jour de la signature 
des présens articles, il y aura cessation d'armes et de toute 
hostilité tant de l'une que de l'autre part, et que sitôt que ce 
traité sera confirmé par Sa Majesté très-chreslienne, il y aura 
une bonne intelligence, amitié et paix ferme et stable entre 
les sujets de Sa Majesté très-chrestienne, et les très illustres 
et magnifiques Seigneurs, Pacha, Divan et Dey, et les peu- 
ples dudit Royaume; et que, en contemplation de la paix 
désirée, leurs vaisseaux, galères, barques et aulres bâli- 
mens navigueront en toute liberté. Que, tant sur mer que 
sur terre, les sujets de Tune et de Tautre part ne se feront 
aucun acte dliostililé, au contraire, qu'ils s*entr*aideront et 
se serviront les uns les aulres, sans se procurer aucun dom- 
mage, ainsi se donneront toute aide et confort. Comme 
pareillement, tous les marchands de Tune et de l'autre Nation 
pourront négocier, en toute liberté, dans rétendiie tant du 
Royaume de France que de celui de Navarre et de celui de 
Tunis, dans lesquels Royaumes ils seront traitez avec tous 
les témoignages d'une vraye et sincère amitié. 

II. — Que tous les esclaves françois qui sont dans la ville 
de Tunis et toute l'étendue et domination d'icelui Royaume, 
de quelque qualité et condition qu'ils soient, sans en excepter 
aucuns ; comme aussi tous les esclaves janissaires seulement 
qui se trouveront eslre du Royaume de Tunis, seront mis en 
liberté, de part et d'autre, et rendus de bonne foy. 



— H7 — 

III. — Que lous les vaisseaux, lanl d'une part que d*aulre, 
qui se trouYeront en mer, ou dans les rades, havres ou porls, 
£iprës avoir déployé leurs pavillons et s*eslre reconnus, conti- 
nueront leur route, sans se faire aucun acte dMioslillté. Mais 
d'autant que les vaisseaux d*Alger, Tripoly, Salé et autres 
endroits de la Barbarie portent un même pavillon que ceux 
de Tunis; pour prévenir lous les inconvénients qui en pour- 
Aboient arriver, il est arresté que les vaisseaux dudit Tunis 
C après que les gens de l'un et de l'autre bord se seront mon- 
ft rez sur l^urs ponts) pourront envoyer dans un batteau un ou 
«deux hommes au plus, outre ceux qui seront nécessaires 
pour la conduite d'icelui, à bord des vaisseaux de Sa Majesté 
l rès-chrestienne, pour s'assurer s'ils sont véritablement fran- 
^ois, et y entrer si bon leur semble, faisant apparoir d'un 
cz^ertifical du Consul des François résident à Tunis; après 
1 'exhibition duquel, les Commandans des navires de Sa 
IMajesté très-chreslienne les laisseront en toute liberté conli- 
xnuer leur route, sans esire fait aucun tort ou dommage à leurs 
personnes, robes et marchandises, tant des marchands que 
■^nariniers, soldats et passagers, de quelque nation et condi- 
"•- ion qu'ils soient ; toutes autres visites et recherches de part 
^^t d'autre estant deffenducs. Ce qui s'observera sembabicment 
piar les vaisseaux de Tunis à l'égard de ceux de Sa Majesté 

^ rès-chrestienne, qui seront obligez de faire apparoir d'un 
psasseporl de l'Admirai de France. 

IV. — En cas que quelque vaisseau, barque ou autre 
fczftàliment marchand de Tunis fussent rencontrez en mer par 
^■es vaisseaux de guerre ou aulres de Sa Majesté très-chres- 
K- :Senne, et que, après avoir fait abaisser leurs pavillons, ils 
remissent néanmoins contraints de se delTendre et obligez à tirer 
I ^urs canons ou pierriers, et ensuite forcez et pris, étant 
^■- près reconnus pour eslre du Royaume de Tunis, ils ne seront 
i=^^s répulez de bonne prise; au contraire, ils leur seront 
ï^ rendus et les gens aussi, avec tous leurs biens, marchan- 
-* ises, robes et effets. Le semblable s'observera par les vais- 
5 ^aux de Tunis à l'égard des navires marchands de Sa Majesté 
' ■^és-chreslienne. 

V. — Quand des vaisseaux de guerre ou autres de Sa 



- 418 — 

(ês-chreslienne se rendront es ports ou rades du 
[de Tunis avec des prises, excepté celles failes sur 
ils les y pourront vendre selon leur bon gré cl 
ms qii*il leur puisse eslre fait aucun empêchement 
lu pays, quel qu*il puisse eslre, et ne seront pour ce 
le pajer aucun droit, sinon celui qui sera payé par 
Et en cas que lesdils vaisseaux ayeot besoin de vie- 
vives ou mortes, ou autres choses nécessaires, ils 
u les acheter librement dans les ^marchés du pays où 
trouveront, au prix ordinaire des habitants dudit 
[me, sans pour ce payer droits quelconques à aucun 
Ir. Et le même sera observé en France à Tégard des 
^àn% de Tanis. 
— Que quelque sujet que ce soit de Sa Majesté très- 
IsUenne, marchand ou passager, de quelque qualité et 
lition qu it puisse estre, qui se trouvera dans un des ports 
havres de retendue du Royaume de Tunis, aura la liberté 
demeurer dans son vaisseau et d'en sorlir, aller ou venir 
[terre partout où bon lui semblera, sans en pouvoir estre 
hpèclié* Ce qui sera semblablement permis à ceux du 
jyaume de Tunis, quand ils seront dans les ports de Sa 
fajesté très-chreslienne. 

VIK — Si, par cas fortuit, quelques vaisseaux, galères ou 
larques, et autres bâlimens des sujets de Sa Majesté trës- 

rlireglienne venaient à estre attaquez par ceux d'Alger, Tri- ~ 

poly. Salé, ou autres de leurs ennemis, dans les ports et rades 
[dtidit Royaume de Tunis, les Commandans des places seront 
obligez de leur donner refuge dans leurs ports, et seront 
tenus dVnvoyer de leurs gens dans un ou plusieurs bateaux 
pour y apporter remède et empêchement, et de les deffendre 
autant qu'il leur sera possible. 

VIll, — Que tous les vaisseaux marchands ou autres bâli- 
mens des sujets de Sa Majesté Irès-chrestienne qui se ren- 
dront à Tunis, Sussa (Sousse), Portefarine (Porto-Farina) et ^ 
autres licnx dudit Royaume, pour y vendre leurs marchan- J ^ 
dises, pourront le faire en toute liberté et sourelé, en payant ^- 
par eux leulement les droits ordinaires ; et à Tégard de celles ^^ 
quili ne vendront pas, ils pourront les remporter dans leurs 



s. 



^ 






J 



-. H9 - 

bords, sans que pour ce ils puissent estre obligez de payer 
aucuns droits pour icelles. 

IX. — Que les vaisseaux, tant de guerre que marchands, 

même les galères et autres bâlimens appartenant au Roi 

très-chrestien, ou à ses sujets, pourront venir à tels ports, 

rades ou havres dépendans audit Royaume de Tunis, tel que 

ton leur semblera, pour se radouber, spalmer, carenner et 

suiffer, même faire de l'eau et prendre des rafraîchissements, 

sans qu*il leur en puisse être fait refus ou pour ce exiger 

siucun droit, avec cette précaution toutefois, à regard des 

S^lèr^s, qu'elles seront obligées, avant que d'entrer dans le 

jport, d'envoyer un Caïque à terre, avertir les commandans 

des forteresses de leurs intentions, lequel Caïque restera à 

^erre pour otage, pendant que le bateau des forteresses ira 

sreconnaitre lesdites galères et apprendre leurs volontez. 

X. — Qu'un vaisseau, galère ou autre bâtiment de Sa Ma- 
jesté trës-chreslienne ou de ses sujets, qui par malheur fera 

Kiaufrage dans les ports, rades ou côtes dudit Royaume de 
Tunis, ne sera pas réputé de bonne prise, ni les effets pillez, 
mil les hommes de quelque qualité et condition qu'ils soient, 
xnarchandsou passagers, estre réputez esclaves; au coatraire, 
c)ue lesdits gouverneurs des forteresses et les peuples dudit 
Soyaume de Tunis feront leur possible pour leur donner ayde 
^t confort, pour sauver leurs personnes, leurs vaisseaux, leurs 
Aienset marchandises, sans que le Bâcha, Divan ou Dey, y 
:B)uissent rien prétendre ni contrevenir. La même chose sera 
^)bservée en France à regard des vaisseaux de Tunis au cas 
«|u'il leur arrivast pareille disgrâce. 

XI. — Si quelque esclave du Royaume de Tunis ou de 
quelque nation que ce soit vient à se sauver à nage jus- 
^ues aux bords de quelque vaisseau de France, le Consul de 
S^ dite Nation, résident à Tunis, ne pourra être obligé ni con- 
^-Taint à payer le rachapt dudit esclave, si ce n'est qu'il eût été 
averti à temps de la fuite dudit esclave, et si bien qu'il eût le 
'oisir d'y apporter remède; que si le Consul avait négligé cet 
^ vis, en ce cas il sera tenu de payer le rachapt dudit esclave 
•-U prix que son patron l'aura acheté au marché, ou au plus 

is cens piastres pour toutes choses. 



- 120 - 

XII. — Si aucun vaisseau de Tripoly, Alger, Salé, ou de 
quelque autre part que ce soit, emmène dans Tunis, Porle- 
farine (Porto-Farina), ou autre rade que ce soit de retendue 
dudit Royaume, des vaisseaux, liarques ou autres bâtimens, 
matelots, passagers ou biens qui appartiendront aux sujets 
de Sa Majesté très-chrestienne, on ne permettra pas quMls 
soient vendus dans ledit Royaume. Ce qui sera observé en 
France à Tégard des vaisseaux de Tunis. 

XIII. — Que désormais aucuns des vaisseaux de guerre, 
galères ou autres bâtimens de Tunis ou du Royaume de 
France ne pourront faire esclave aucun François ni autre, 
pas même les Chevaliers de la Croix, ni pareillement les 
sujets dudit Royaume de Tunis, sous Tune et Tautre bannière ; 
mais sous des autres pavillons ou bannières eslrangères, les 
passagers, de quelque condition qu'ils soient, et les mar- 
chands seront libres. Et quant aux gens de solde, canoniers, 
soldats et matelots françois, ils pourront être faits esclaves, 
et seront rachetez moyennant la somme de cent cinquante 
piastres par teste (les chevaliers de Malle exceptés). Le sem- 
blable se pratiquera à regard de ceux de Tunis. 

XIV. — Que doresnavant les sujets du Royaume de Tunis 
seront libres en France, de quelque lieu qu*ils puissent estre 
apportez et emmenez, ne seront reçus pour esclaves, ni achep- 
tez ni vendus; et si, d'aventure, il s'y en rencontroit quel- 
qu'un, à la première réquisition il sera rendu et mis en 
liberté, et toutes ses robes et effets restituez; comme pareil- 
lement il en sera usé à l'égard des François dans toute reten- 
due dudit Royaume de Tunis. 

XV. — Que le Consul François, résident dans la Ville de 
Tunis sera honoré et respecté, et aura la prééminence sur 
tous les autres Consuls, et continuera d'avoir dans sa maison 
un lieu auquel luy elles sujets de Sa Majesté très-chrestienne 
puissent exercer librement leur religion, sans que personne 
leur puisse dire ni faire aucun empêchement, tort ou injure, 
soit par paroles ou voye de fait ; et pourra ledit Consul avoir 
et entretenir chez lui un prestre tel qu'il luy plaira, pour des- 
servir sa chapelle, sans que le Dey et Divan l'en puissent 
empêcher. 



— m — 

XVI. — Arrivant changement du Consul François et réta- 
blissement d'un nouveau par Sa Majesté trës-chreslienne, 
lesdils seigneurs Bâcha, Divan et Dey, n'y pourront apporter 
aucun obstacle ni empêchement en quelque manière que ce 
soit, et le Consul qui sortira s'en pourra aller librement en 
payant ses debles : et dorénavant les Consuls François, avec 
la participation toutefois du seigneur Dey, pourront changer 
de Saccagi ou de Truchement de trois mois en trois mois, 
selon la coutume ordinaire du Divan ; ce qui luy sera accordé 
sans difficulté. 

XVII. — Que toutes les nations, qui négocieront en ladite 
Ville de Tunis et rétendiic dudit Royaume reconnaîtront le 
Consul des François et lui paieront les droits accoutumez 
dudit consulat sans difficulté, excepté la Nation Angloise et la 
Flamande, qui ont à présent chacune Un Consul dans Tunis. 

XVIII. — Que les estoffes et victuailles que le Consul Fran- 
çois fera venir pour son usage et pour présent seulement, ne 
paieront aucuns droits ou imposts, non plus que ce qu'il 
pourra acheter sur les lieux pour la provision de sa maison. 

XIX. — Que désormais tous les biens des sujets de Sa Ma- 
jesté très-chreslienne qui demeureront dans Tunis et toute 
rétendue dudit Royaume, ne pourront, en cas de debte, 
absence ou méfait, estre saisis ou mis en séquestre par qui 
que ce soit dudit Tunis, au contraire, demeureront ès-mains 
du Consul François ; même que les sujets de Sa Majesté très- 
-chrestienne auront la liberté de se retirer en France, ou 
ailleurs que bon leur semblera, avec leurs femmes, enfans, 
domestiques, biens et effets généralement quelconques, sans 
<<|u*il leur soit fait aucun empêchement. 

XX. — Que le Consul François, ni aucun des sujets de Sa 
JMajesté très-chrestieflne, ne sera tenu des debtes d'un autre 
François, ni d'aucun d'une autre nation, quel qu'il puisse 
^s(re, ni pour ce pourra estre emprisonné, ni la maison dudit 

<onsul scellée; et qa'aucun témoignage ne sera receu contre 
«^Qcun d'eux, ni ne pourront estre actionnez, à moins qu'au 
S)réalable ils ne s'y fussent obligez par acte signé de leurs 
propres mains. 

XXI. — Qu'en cas que quelqu'un des sujets de Sa Majesté 



— 122 — 

Irès-chrestienne frappe oa maltraite un Turc ou Maure, on 
pourra le punir, s*il est pris ; mais au cas qu'il vienne à se 
sauver, on ne pourra s'en prendre audit Consul François ni 
à aucun des sujets de Sa Majesté (rès-chreslienne. 

XXII. — Que nuls sujets de Sa Majesté (rès-chresUenne, 
pour les différens qui leur surviendront, ne seront soumis 
à aucun autre jugement que celui du Dey, non du Divan ou 
du Cady. 

XXIII. — Que pour ce qui regardera les différens que les 
sujets de Sa Majesté trës-chreslienne auront entre eux, en 
leur particulier, ou avec ceux de toute autre nation qui né- 
gociera sous la protection du Consul des François, ils ne 
seront tenus de les décider par-devant autre que ledit 
Consul, auquel seul en appartiendra la connoissance. 

XXIV. ' Que si quelque marchand françois ou autre, 
étant sous la protection dudit Consul François, vient à mou- 
rir dans retendue dudit Royaume de Tunis, les facultez qui 
se trouveront lui appartenir, en cas qu'il teste, seront remises 
au pouvoir de celui qui aura esté nommé par lui pour son 
exécuteur testamentaire, pour en tenir compte à ses héritiers 
ou autres en faveur desquels il auroit disposé. Mais au cas 
qu'il vint à décéder sans faire testament, que le Consul Fran- 
çois se saisira de ses biens et facultez pour en tenir pareille- 
ment compte à ses héritiers, sans que qui que ce soit du 
Royaume de Tunis en puisse prendre connoissance. 

XXV. — Que doresnavant aucun des sujets de Sa Majesté 
très-chrestienne qui sera réputé esclave, soit qu'il soit de 
Levant ou de Ponant, ne sera vendu au basa ou marché. 

XXVI. — En cas que quelque vaisseau de guerre, galère, 
marchand, ou autre bastiment appartenant à Sa Majesté très- 
chrestienne ou à ses sujets, viennent,' par quelque infortune, 
à s'échouer ou briser en quelque isle ou place inhabitée, et 
que par hazard il vint à passer un vaisseau, galère, ou autre 
bastiment de Tunis, ils seront obligez d'aller les secourir, 
même prendre leur gens, robes et marchandises, lesquelles 
ils consigneront ès^<nains du Consul François de Tunis, sans 
qu'ils les puissent porter ou vendre ailleurs. Le même s'ob- 



— 1Î3 — 

seryera par les vaisseaux de France à Tégard de ceux de 
Tunis, en cas que pareille disgrâce leur arrive. 

XXVII. — Qu'au même temps que ces présens articles 
seront signez et confirmez, tous les dommages et dépréda- 
tions qui auront été faits et soufferts de part et d*autre avant 
qu'on ait pu avoir connoissance de la présente paix, seront 
incontinent réparez et d*iceux donné réciproquement une 
pleine et entière satisfaction ; même tout ce qui se trouvera 
encore en nature sera rendu et restitué. C'est pourquoy, pour 
prévenir tout inconvénient, on avertira de cecy en toule dili- 
gence les commandans des deux partis. Il est arreslé aussi 
que, en attendant Tentière restitution des esclaves de part et 
d'autre, on les traitera avec toute sorte de douceur et d'hu- 
manité, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun mauvais traite- 
ment, tort ou dommage. 

XXVIII. — Si quelque grief arrive de part et d'autre, il ne 
sera loisible à aucune des parties de rompre la paix jusqu'à 
ce qu'on ait refusé d'en faire la justice. 

XXIX. — Que le Consul de la Nation Françoise résident à 
Tunis, en cas qu'il arrive quelque différent quel qu'il puisse 
eslre, qui fasse une rupture de paix entre les deux parties, 
ledit Consul aura la liberté entière de s'en aller et de se reli- 
i'er quand bon luy semblera en son pays ou ailleurs, et que 
lorsqu'il partira, il luy sera loisible d'emmener avec luy sa 

Camille et domestiques, même deux esclaves à son choix et 

ses biens généralement quelconques, sans qu'il luy en puisse 

^sire fait aucun empêchement, et pour ce faire pourra aller 

^t venir librement sur les vaisseaux qui seront es ports, 

*^ïi^me vacquer à ses affaires à la campagne. 

Fait à bord de l'Admirai à la Baye de la Goulette, le vingt 
^iiiquième novembre 1665. 

Signé : le duc de Beaufort, 
ec le cachet de ses armes et le sceau des Bâcha, Divan et 
klice de Tunis i. 



L. Ce traité a 'été publié dans les recueils suivants : 

Léonard, Recueil des Traitez de paix, t. V; — Du Moxt, Corps uni- 

^$el diplomatique du droit des gens^ t. VI, 3» partie, p. 57 ; — Db 



— iU 



Contention secrète entre les très illustres Seigneurs Bâcha, 
Diran et Def de la Ville de Tunis et François de Vendôme^ 
duc de Beau fort, le vingt sixième novembre 1665. 

Que tous les sujets naturels des royaumes de France et de 
Navarre, pays conquis et généralement de tous les lieux de 
la domination royale de S. M. sacrée et très-chrétienne, 
Louis XIV de nom, roi de France et de Navarre, qui sont 
présentement détenus esclaves, tant des principaux que des 
particuliers, dans les bagnes, maisons, métairies et dans tous 
les autres lieux de la domination de la Ville et Royaume de 
Tunis, et sous quelque bannière qu^ils puissent avoir été pris, 
par mer ou par terre, et transportés de Tetouan, d'Alger, de 
Tripoli, de Candie et de quelque autre endroit que ce soit, à 
la Ville et Royaume de Tunis, de quelque condition et qualité 
qu'ils soient et sans exclusion aucune, quand même quel- 
qu'un aurait déjà traité de son rachat et ne l'eAl pas encore 
payé; et tous ceux aussi, qui depuis la signature du traité 
jusqu'à rentière exécution d'icelui, pourront être pris en 
mer, sous quelque bannière que ce soit, ou conduits de Salé, 
Tétouan, Tripoli, Candie ou d'ailleurs à la Ville et Royaume 
de Tunis, seront de bonne foi remis en liberté par lesdits 
Seigneurs, Pacha, Divan et Dey et conduits dans les vaisseaux 
de Sa Majesté très-chreslienne au port de la Goulelte. Et pa- 
reillement, S. A. M. le duc de Beaufort promet, au nom et 
sous le bon plaisir de Sa Majesté, de restituer, de bonne foi, 
tous les janissaires ou soldats de paye tant seulement qu'ils 
seront au service de la Ville et Royaume de Tunis, lesquels 
du jour de la signature du présent traité jusqu'à l'entière 
exécution d'icelui auront été pris par mer ou par terre par 
les sujets de Sa Majesté très-chreslienne, et de les faire 
transporter à la Goulelte ou baie de Tunis, pour y être, ces 
janissaires, échangés contre autant de Français esclaves. Et 



Testa, Recueil de» traités de U Porte Ottomane avec les Puissances 
étrangères^ t. I, p. 322; — Roubseau, op. ci(., p. 475. — Pla»tbt, op. 
cil , t. I, p. 1R2. 
Je reproduis ici le texte donné par Du Mont. 



-.128- 

âprès que réchange de ceui-là aura été fail en la susdite 
manière, les esclaves français qu'il y aura de plus seront 
payés à raison de 475 piastres chacun, supposé que les An- 
glais n*en aient pas payé moins, car, en ce cas, ladite somme 
sera diminuée à proportion du prix qu'ils en auront donné, 
ainsi qu'il a été convenu entre ledit seigneur duc de Beaufort 
et les susdits seigneurs. Pacha, Divan et Dey. 

Que le payement de ces esclaves français ayant été reçu à 

la Goulette dans les vaisseaux de Sa Majesté par ceux qui 

auront été envoyés par les susdits seigneurs, Pacha, Divan et 

.Dey de Tunis, les esclaves français, qui par leur ordre et 

«Jiligence auront été amenés à la Goulette, partiront et s*em- 

S^Jarqueronl dans les vaisseaux de France, en même temps les 

J ^nissaires esclaves qui auront été amenés de France, ayant 

^ lé remis à ceux qui porteront les ordres desdits seigneurs, 

^^ront débarqués à la Goulette. 

Que pour exécuter le présent traité avec plus de facilité et 

ci 'a ^surance lesdits seigneurs, Pacha, Divan et Dey feront les 

l3St ns et toutes les diligences qu'ils jugeront nécessaires, afin 

Q u ^ tous ceux qui auront des esclaves français dans la Ville 

e c. Royaume de Tunis et autres lieux de leur domination, les 

en 'v^ oient à Tunis pour y faire écrire leurs noms et surnoms, 

^ ^^^ o ceux de leurs patrons, et le même se fera aussi de ceux 

Q ^* ■ se trouveront dans leurs bagnes, maisons, métairies et 

^'^ ••^^es lieux de ladite Ville et Royaume, afin que le rôle en 

\^^^^ "^t fait et donné au Consul Français, pour être envoyé en 

''^^.nce à M. le duc de Beaufort, et Son Altesse élant par ce 

*^^^^y^n, informée du nombre certain des esclaves français, 

^^-^ puisse faire envoyer la quantité d'argent qui sera néces- 

* '^^^ pour pour payer le nombre des Français qui excédera 

•-* * des janissaires esclaves. 

,^^ ^^e pour ôter tout le soupçon que lesdits seigneurs pour- 

^ ^ *^ »^ t, avoir qu'on voulût leur retenir en France aucun janis- 

^ '^^ de leurs sujets, S. A. M. le duc de Beaufort leur offre 

^1 ^*"^c:evoir à bord de Y Amiral de S. M. tel Turc qu'il leur 

j * **a. d'envoyer en France, afin qu'il revienne leur en ren- 

^^omple. 



^t^ 



<Qu cas que quelque esclave français n'eût pas eu le 



moyeo de se faire écrire sur le rôle, par ioadverUince ou 
autrement, oa que ces esclaves fussent cachés en enlevés par 
leurs patrons ou autres, cela étant connu et prouvé, lesdils 
esclaves seront mis d*abord en pleine liberté, sans qu'aucun 
puisse l'empêcher ^ 



Traité fait pour le commerce du Cap-Nègre entre Mourad- 
Bey, Ahmed'Bey et le Chevalier d'Arcieux^ le 2 août 1 666. 

I. — Les marchands français qui viendront résider au Cap- 
Nègre y seront sous la protection du Divan, qui ne souffrira 
pas qu'ils soient molestés dans leurs personnes, leurs effets, 
leur commerce qu'ils feront privativememt à tous autres 
Français, sans restriction. 

II. — Ils feront réparer les maisons, les magasins et autres 
bâtiments dont leurs prédécesseurs jouissaient, sans les 
agrandir ni diminuer, mais les laissant comme ils étaient 
auparavant. Ils les environneront d'une muraille de huit 
pieds arabes de hauteur et de trois palmes d'épaisseur. 
Encore que lesdits bâtiments ne suffisent pas pour le com- 
merce, il leur sera permis de faire trois autres magasins près 
des anciens, et de la même Hgure et grandeur, comme aussi 
de faire rétablir le lieu destiné pour la chapelle qui y était 
auparavant, et d'y faire l'exercice de leur religion, mais sans 
faire dans les susdits lieux et murailles aucuns créneaux, 
embrasures, ni autre chose, ayant apparence de forteresse, 
sur lesdites maisons, mais seulement des meurtrières dans le 
mur de clôture, et quatre guérites aux angles, pour contenir 
chacune deux hommes qui fassent la garde et qui se puissent 
défendre des voleurs. On est aussi convenu que la tour qui 
est sur la hauteur du cap, où on tient une garde, sera répa- 
rée aux dépens de la Compagnie, pour s'y réfugier, dans un 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 

De Tbsta, op. cit., t. I, 328; — Plantbt, op. cit , t. I, p. 190. 

Je reproduis ici le texte donné par le baron de Testa. 



- 1^ - 

besoin, avec ses effets, sans qu*on en puisse être empêché 
par la garde qui y résidera, qui aura ordre de dérendre les 
personnes et les effets. 

m. — Qu'il sera commis pour commander aux susdits 
lieux le sieur Emanuel Payen, de Marseille, qui sachant très 
bien la langue arabe, aura soin de faire donner satisfaction 
aux gens du pays qui apporteront leurs denrées, auquel la 
Compagnie donnera mille piastres tous les ans pour son 
entretien. 

IV. — Que tout négoce qui se faisait auparavant avec les 
marchands francs, établis à Tabarca, sera transporté entiè- 
rement à la Compagnie des Français, et, pour empêcher 
qu'on continue directement ou indirectement avec les susdits 
marchands, il sera ordonné par les Beys tel nombre de cava- 
liers et fantassins qu'il sera nécessaire pour l'interdire abso- 
lument. Si, malgré ces précautions, on s'apercevait que le 
commerce se fit clandestinement, il sera permis aux Français 
^e diminuer six mille piastres des trente-cinq mille piastres 
<]ont on parlera ci-après. Et ne trouvant leur compte dans le 
<ommerce, et voulant l'abandonner et se retirer, ils le pour- 
:ront faire en payant, outre les trente-cinq mille piastres, les 
six mille que payaient les Génois, établis à Tabarca. Il y a 

^encore été conclu que les Français ne pourront acheter des 
-^uirs et des cires que de ceux qui étaient accoutumés de les 
~"^endre à Tabarca. El si par hasard ils achetaient de ceux que 
^'on portail aux fermiers de Beg (Béja), Tessalor (Testour), 
^af (KeO et Bizerte, ils seront obligés de les leur rendre, ou 
^^le s'en accommoder avec eux. 

V. — Il a été convenu que la Compagnie ferait compter, 
'^ous les ans, à Bfourad et Ahmed-Bey trente-cinq mille pias- 
^Vres qui seront partagées en celle manière, savoir : douze 
-iHDille au Pacha pour la paye des janissaires, deux mille au 

-^■)ey, treize mille pour la solde et l'entretien de la milice 
^^Drdonnée pour la sûreté des lieux de commerce, trois mille 
^^our les grands et chefs des Arabes, celle dernière somme 
^K^&yable de deux en deux mois par portions égales. A l'égard 
^^e$ deux mille pour le Dey, elles seront payées par avance, 
^u commencement de l'année ; et à l'égard des cinq mille 



- 128- 

piastres restantes qui seront pour les Bey Mourad et Ahmed, 
il eu sera parlé dans le quatorzième article. 

VI. — Le temps du payement qui se fera» comme on vient 
de l'expliquer dans Tarticle précédent, courra du jour que la 
Compagnie sera établie au Cap-Nègre et ses dépendances, et 
qu*ils auront la ratification du présent traité de M. le duc de 
Beaufort, et celle du Pacha, du Dey et du divan de Tunis. 

Vil. — Le présent traité a été fait pour vingt années entiè- 
res et consécutives, après lesquelles il sera renouvelé et 
ratifié de part et d'autre. 

VIII. — Tous les principaux ou chefs des Arabes qui ont 
accoutumé de vendre le blé, Torge, les pois-chiches, les fèves 
et autres légumes aux Génois de Tabarca, seront obligés de 
venir vendre toutes ces choses et autres marchandises aux 
Français du Cap-Nègre, au prix courant, sans pouvoir rien 
exiger davantage, mais ils pourront recevoir ce qu'on voudra 
bien leur donner par gratification. Et en cas que les gens du 
pays n'exécutent pas ce traité exactement, les Bey Mourad et 
Ahmed y enverront des soldats qui les y contraindront. 

IX. — Les Français résidant au Cap-Nègre et autres lieux 
de sa dépendance pourront aller à la campagne pour chasser, 
faire du bois, sans que personne les en puisse empêcher. Ils 
pourront même prendre deux ou trois soldats avec eux pour 
les accompagner et empêcher qu'ils ne soient insultés. Et 
quand les Français voudront blanchir leurs maisons, réparer 
leurs terrains et leurs magasins, il leur sera permis de faire 
des fours à chaux autant qu'il leur en sera nécessaire, comme 
aus3i de faire un moulin à vent et un appentis pour y cons- 
truire deux fours à cuire leur pain et le biscuit des soldats 
de la garde. 

X. — La Compagnie pourra entretenir tel nombre de 
bateaux et de chaloupes ou coralines qu'elle jugera néces- 
saire pour la pêche du corail. 

XI. — Si les vaisseaux français venant à faire naufrage 
aux lieux mentionnés dans le présent traité et leurs dépen- 
dances, les hommes et les effets seront rendus à la Compa- 
gnie, sans que le Divan ou autres y puissent rien prétendre 
pour quelque raison que ce puisse être. 



- 12Ô - 

XII. — La Compagnie aura pouvoir de faire construire un 
moulin à vent et deux fours sur les terres qui sont spécifiées 
par le présent traité. 

XIII. — Toutes les marchandises que la Compagnie fera 
venir au Cap-Nègre et ses dépendances, étant transportées à 
Tunis pour y être vendues, payeront la douane à raison de 
dix pour cent, et les marchandises qu'elle tirera de Tunis et 
ses dépendances payeront la douane ordinaire de Tunis, selon 
Tancienne coutume, et toutes celles qui s*achèleront tant 
dans le ressort de Tabarca que du Cap-Nègre et autres lieux, 
mentionnés au présent traité, n*y payeront aucune douane ni 
droit. 

XIV. — Quant aux cinq mille piastres restantes des trente- 
cinq mille mentionnées en l'article cinquième, et qui doivent 
éire payées à Mourad et à Mehemed-Bey, on est convaincu 
qu'elles ne leur seront point payées la première année, parce 
qu'ils en font une remise pure et simple à la Compagnie et 
qtie le payement desdites cinq mille piastres ne sera dû que 
13. seconde année et continuera ainsi jusqu'à la (in de ving- 
iiérme année exclusivement ^ 



^rr^^a^gé de paix entre LouU XIV, Roi de France, et la Ville et 
^^ Ro'iaume de Twww, fait à la Baye de la Goulette, le 
-^ ^ juin 1672, par le Marquis de Martel, Lieutenant Gêné- 
^^^3r é des armées navales de Sa Majesté au Levant, 

' - — Que dore.^navant, à compter du jour de la signature 

cl^s* ^ifcrésens articles, il y aura cessation d'armes et de toute 

^^^ ^ i lité, tant de l'une que de l'autre part. Il y aura une 

^■^ •^ e intelligence, et amitié et paix ferme et stable entre les 

^^-M ^^ ^ s de S. M. très-chrestienne et les Illustres et Magnifiques 

^^^^^r^eurs, Pacha, Divan, Dey et Bey et peuples dudit 



^ "" ^ ^^ trailë a éle publié dans les recueils suivants : 
j *^ Testa, op. cit., t. I, p. 329; — Plantbt, op. cit., l. I, p. 233. 
^*«produÎ8 ici le texte donné par le baron de Testa. 

9 



— 130 — 

Roïaume, et qiren conlemplalion de celle paix, leurs vais- 
seaux, galleres, barques et autres bâtimens navigneroDt en 
toute liberté, tant sur mer que sur terre ; les subjects de l'une 
et de Taulre part ne se feront aucun acte d'hostilité, au coq- 
traire, s'entre aideront et se serviront les uns les antres, sans 
se procurer aucun dommage, ainsi se donneront toute aide 
et confort ; et pareillement tous les subjects de Tune et de 
l'autre nation pourront négocier dans toute retendue, tant 
du Roïaume de France que de celui de Navarre et de celui 
de Tunis en toute liberté, dans lesquels Roïaumes ils seront 
traités avec le témoignage d'une vraie et sincère amitié. 

II. — Que tous les esclaves français, détenus dans la ville 
de Tunis et étendue d*icelui Roïaume, pris sous la bannière 
de France, comme aussi tous les Janissaires et Maures dudit 
Roïaume pris par les vaisseaux du Roi, depuis la rupture de 
la paix, de quelque qualité et condition qu'ils soient, seront 
dès à présent mis en toute liberté. 

III. — Que tous les vaisseaux, tant d'une part que d'autre, 
se trouvant en mer ou dans quelques ports et rades, après 
avoir déployé leur pavillon et s'être reconnus, pourront con- 
tinuer leur route sans qu'il leur soit donné aucun empêche- 
ment. Mais d'autant que ceux d'Alger, Tripoly, Salé et autres 
endroits de Rarbarie portent même pavillon que ceux de 
Tunis, pour prévenir tous les accidents qui en pourraient 
naître, il est arresté que les vaisseaux de Tunis, après la 
susdite reconnoissance, et que leurs équipages se seront 
montrés sur le tillac pour se reconnoître, pourront envoyer 
un homme ou deux dans leurs batleaux, outre ceux qui seront 
nécessaires pour la conduite diceux, à bord des vaisseaux 
de Sa Majesté Irès-chrestienne, pour s'assurer s'ils sont 
Français, y entrer si bon leur semble, et faire apparoir, par 
un certificat du Consul résident à Tunis, qu'ils sont dudit 
Roïaume, à l'exhibition duquel les Commandans desdits 
vaisseaux de Sa Majesté leur laisseront continuer leur route 
en toute liberté, sans qu'il soit fait aucun tort ni dommage à 
leurs personnes, soit marchands, mariniers, soldats et passa- 
gers, de quelque nation et condition qu'ils puissent être, sans 
les visiter ni rechercher d'aucune manière, ce qui s'obser- 



vera semblablement par les vaisseaux dudit Tunis à TégarJ 
des vaisseaux de Sa Majesté très-chrestienne et de ses sujets, 
qui seront obligés défaire apparoir un passeport de TÀdmiral 
de France, qui se renouvellera toutes les années, hormis 
pour les voyages du Levant et de long cours; et en cas que, 
par malheur, ils eussent perdu leur passeport, ils seront 
amenés à Tunis et en France pour être mis en séquestre 
entre les mains du Consul, jusqu*à ce qu'il en ait été justifié. 

IV. — En cas que quelques vaisseaux, barques et autres 

bàtimens marchands de Tunis fussent rencontrés en mer 

par les vaisseaux de guerre ou autres bàtimens de Sa Majesté, 

et que, par mégarde, ils fussent contraints de combattre, et 

qu^ensuite ils fussent forcez cl pris, venans à être reconnus 

être dudit Roïaume de Tunis, ils ne seront nullement réputez 

être de bonne prise, au contraire, ils seront restituez avec leurs 

équipages et passagers et toutes leur marchandise et effets, 

de quelque nature qu'ils puissent être; ce qui se pratiquera 

et observera de point en point par les vaisseaux de Tunis à 

l'égard des vaisseaux et autres bàtimens des sujets de Sa 

IMajesté. 

V. — Quand les vaisseaux de guerre et autres de Sa Ma- 
jesté se rendront aux ports et havres de Tunis avec des 
frises, ils les pourront vendre, excepté celles faites sur les 
ITurcs, sans qu'il leur puisse être fait aucun empêchement 
e]uel qu'il puisse être par ceux du païs, et ne seront obligez 
^'en païer que les droits ordinaires et accoutumez. Et en 
^3as que lesdits vaisseaux aient besoin de victuailles et autres 
^^hoses nécessaires, ils pourront les acheter librement au 
^rix ordinaire du marché du pays, et n'en paieront aucun 
^roit à aucun officier, et le même sera observé en France à 
1. 'égard des vaisseaux de Tunis. 

VI. — Que quelque sujet de Sa Majesté, marchand ou 
C^assager, ou de quelque qualité et condition qu'il puisse 
^tre, se trouvant dans un des ports ou havres de Tunis, aura 
I^ liberté de demeurer dans son vaisseau, d'en sortir, aller à 
^erre et en revenir, sans en pouvoir être empêché, ce qui 
^era permis à ceux dudit Royaume de Tunis, quand ils seront 
tjaûs les ports de Sa Majesté irès-chreslienne. 



— 432 — 

VU. — Que si, par cas fortuit, quelques galères, vaisseaux, 
barques et autres bâtimens de Sa Majesté, venaient à eslre 
attaqués ou combattus par ceux d'Alger, Tripolly, Salle, ou 
autres de leurs ennemis, dans les ports du royaume de Tunis 
ou ailleurs, les Commandans des places seront obligés de 
leur donner refuge dans leurs forts, et seront tenus d'envoïer 
de leurs gens dans un ou plusieurs batteaux pour y apporter 
du remède, et les deffendre autant qu*il leur sera possible; 
ce qui sera de même observé en faveur de ceux de Tunis 
dans les ports de Sa Majesté très-chrestienne. 

VIII. — Que tous les vaisseaux marchands et autres bâti- 
mens, subjects de Sa Majesté, qui se rendraient à Tunis et 
dépendances du dit Royaume, pour y vendre leurs marchan- 
dises, le pourront faire en toute seureté et liberté, en payant 
seulement les droits ordinaires d'entrée, et, à Tégard de 
celles qui ne se vendront point, il les pourront transporter 
dans leur bord, sans que, pour ce, ils puissent estre obligez 
de païer aucuns droits pour icelles. 

IX. — Que les vaisseaux, tant de guerre, galleres, mar- 
chands ou autres bâtimens appartenans au Roi très-chrestien 
ou à ses sujets, pourront venir à tel port, rade ou havre des 
dépendances du dit Roïaume de Tunis, tel que bon leur 
semblera, pour se radouber, caréner, spalmer et y faire de 
Teau, et y prendre des rafraichissemens, sans qu'il leur en 
puisse être fait refus, ni pour ce exiger aucuns droits, avec 
cette précaution néanmoins, à l'égard des galleres, qu'elles 
seront obligées, avant que d'entrer dans les dits ports, d'en- 
voyer un Gaïque à terre, avertir les commandans des forte- 
resses d*iceux de leur intention, lequel Gaique et son équi- 
page restera pour otage, pendant que le balteau des dites 
forteresses ira reconnaître les dites galleres et apprendre leur 
intention. 

X. — Que les vaisseaux, galleres et autres bâtimens de 
Sa Majesté et de ses sujets, qui par malheur pourroient faire 
naufrage dans les ports, rades ou côtes du dit Roïaume de 
Tunis et ses dépendances, ne pourront estre réputés de bonne 
prise, ni leurs effets pillés, ni leurs hommes, de quelque 
qualité ou nation qu'ils soient, marchands ou passagers, être 



- 133 - 

réputés esclaves, au contraire, que les gouverneurs de forte- 
resse, des villes et ports, et peuples du dit Roïaume de 
Tunis et ses dépendances, feront leur possible pour leur 
donner aide et secours, aOn de sauver leurs personnes, bâ- 
limens et marchandises, sans que les seigneurs Pachi, 
Divan et Dey, puissent rien prendre ni y contrevenir; elle 
même sera observé en France, à regard des vaisseaux du 
dit Roïaume de Tunis, en cas qu'il leurarrive pareille disgrâce. 
XL— Qu'il sera permis à ceux de Tunis de nolliser de gré 
à gré les bâlimens françois qui seront dans leurs ports; et 
en cas que le Consul s*y soit rendu caution par acte signé de 
sa main, le dit Consul sera responsable, et non autrement, 
étant pour leur service, et non par violence comme il arrive. 

XII. — Que si quelque vaisseau ou autre bâtiment de Tri- 

polly, Alger, Salle, ou de quelque autre part que ce puisse 

être, amène dans Tunis ou autre port de sa dépendance, 

quelque vaisseau ou autre bâtiment appartenant aux sujets 

de Sa Majesté, il ne leur sera permis de vendre dans les dits 

ports, aucun matelot ni passager pris sur les dits bâtimens, 

mais seulement les marchandises; ce qui sera observé en 

France à Tégard de ceux du dit roïaume de Tunis. 

XIII. — Que désormais aucuns vaisseaux de guerre, galleres 
Ou autres bâtimens du dit Roïaume de Tunis ne pourront 
faire aucun François esclave ni autre, non pas même les 
Chevaliers de Croix embarqués, ayant passe-ports, sous la 
bannière de France, et qu^ils ne pourront non plus faire 
esclaves les François passagers sous les bannières estrangères, 
de quelque nation qu'elles soient; mais quant aux François 
canoniers, soldats et matelots, seront faits esclaves, et 
pourront être rachetez séparément ou ensemble, pour 
iSO piastres chacun, pourvu qu'ils n'aient pas été pris sur 

<les vaisseaux de guerre, ennemis de ceux de Tunis, auxquels 
on ne prétend rien. Ce qui sera pareillement observé en 
T'rance à leur égard. 

XIV. — Que doresnavant tous les sujets du Roïaume de 
"Tunis seront libres en France et, de quelque lieu qu'ils puis- 
sent être aportez ou amenez, ne seront tenus pour esclaves, 
ni achetez ni vendus, et si d'aventure il s'en rencontrait 



- 134- 

quelqu'un, à la première réquisition, il sera rendu et mis en 
liberté avec toutes ses bardes et effels restituez; comme 
pareillement il en sera usé dans toute l'étendue du Roïaume 
de Tunis à l'égard des François. 

XXV. — Que le Consul François résident à Tunis y sera 
bonoré et respecté, et y aura la prééminence sur tous les 
autres Consuls, et continuera d'avoir dans sa maison un lieu 
auquel lui et les sujets de Sa Majesté très-chrestienne puissent 
exercer librement leur religion, sans que personne leur 
puisse faire aucun tort ni empécbement, ni dire aucune 
injure par paroles ou voie de fait. Et pourra le dit sieur 
Consul avoir et entretenir cbez lui un prêtre tel que bon lui 
semblera pour servir sa cbapelle, sans que le Pacha, Dey et 
Divan l'en puisse empêcher. 

XVI. — Arrivant changement de Consul François par éta- 
blissement d'un nouveau par Sa Majesté, les dits Seigneurs, 
Pacha, Divan et Dey n'y pourront opposer aucun obstacle, 
ni empêchement, sous quelque prétexte que ce puisse être, 
et le Consul qui sortira s'en pourra aller librement en païant 
ses dettes; et doresnavanl,les Consuls François, avec partici- 
pation toutefois du Seigneur Dey, pourront changer de Sac- 
cagi ou de Truchement de trois en trois mois, selon la cou- 
tume ordinaire du Divan, ce qui lui sera accordé sans difficulté. 

XVII. -— Que toutes les Nations, qui négocieront dans Tu- 
nis et rétendue du dit Roïaume, recounailront le Consul des 
François, et lui paieront les droits accoutumés du Consulat 
sans difficulté, excepté la Nation Angloise qui a, à-présent, 
un Consul dans Tunis, et même les Grecs de la domination 
ottomane, au cas qu'ils aient besoin du dit Consul pour leurs 
expéditions. 

XVIII. — Que les éloffes, victuailles et autres denrées que 
le Consul François fera venir pour sou usage ou pour faire 
présens, ne paieront aucun droit ni impôt, non plus que ce 
qu'il pourra acheller sur les lieux pour la provision de sa 
Maison. 

XIX. — Que désormais, tous les biens des sujets de Sa 
Majesté qui demeureront dans Tunis, ou dans l'étendue du 
Roïaume, ne pourront en cas de dette, absence ou méfait. 



- 135 — 

être saisis et mis en séquestre par qui que ce soit de Tunis; 
au contraire, demeureront en main du Consul François, 
même que les sujets de Sa Majesté auront liberté de se re- 
tirer en France où ailleurs, où bon leur semblera, avec leurs 
femmes, enfants, domestiques, biens et effets généralement 
quelconques, sans qu'il leur soil fait aucun empêchement. 

XX. — Que le Consul François, ni aucun sujet de Sa Ma- 
jesté très-chrestienne ne sera tenu des dettes d'un autre 
François, ni d'aucun d*une autre Nation, quel qu'il puisse 
être, ni pourra être emprisonné, ni la maison du Consul 
scellée, et qu'aucun témoignage ne sera reçu contre aucun 
d'eux, ni ne pourront être actionnez, à moins qu'au préalable 
ils n'y fussent obligez par acte signé de leurs propres mains. 

XXI. — Qu'en cas que quelqu'un des sujets de Sa Majesté 
frappe ou maltraite un Turc ou More, on pourra en faire la 
justice s'il est pris, mais en cas qu'il se sauve dans la maison 
du Consul, on ne pourra s'en prendre au dit Consul ni à 
aucuns des sujets de Sa Majesté. 

XXII. — Que nuls sujets de Sa Majesté, pour les différents 
qui leur surviendront, ne seront soumis à aucun autre juge- 
ment qu'à celui du Seigneur Dey, et non à celui du Divan 
m du Cadi. 

XXIII. — Que pour ce qui regardera les différents que les 
sujets de Sa Majesté auront entre eux, en particulier, ou 
avec ceux de toutre autre Nation qui négocient sous la pro- 
tection du Consul François, ils ne seront tenus de les décider 
par devant autres que le dit Consul, auquel seul en appar- 
tiendra la connoissance. 

XXIV. — Que si quelque marchand (rançois ou autre, 
étant sous la protection du Consul François, vient à mourir 
dans l'étendue dudit Roïaume de Tunis, les facultez qui se 
trouveront lui appartenir, en cas qu'il teste, seront remises 
au pouvoir de celui qui aura été nommé par lui son exécu- 
teur testamentaire, pour en tenir compte à ses héritiers ou 
aqlres en faveur desquels on aurait disposé ; mais en cas qu'il 
vint à décéder sans faire testament, pour lors le Consul 
François se saisira de ses biens et facultez pour en tenir 
compte à ses héritiers, sans que personne dans le Roïaume 



— 136 -- 

de Tunis en puisse prendre connoissance. Mais seulement 
^'il était dû quelque chose, la dette, bien vériHée, sera prise 
sur les effets du deffunt. 

XXV. -^ Que tous les François habitans en pays étranger 
et mariez seront censez étrangers; et que les étrangers habi- 
tans et mariez en France seront, en revanche, censez et 
réputez François. 

XXVI. — En cas que quelque vaisseau de guerre, gallere, 
marchand ou autres bâtiment appartenant à Sa Majesté 
ou à ses sujets vinssent, par quelque infortune, à échouer en 
quelque île ou place inhabitée, et que par hasard il vint à 
passer un vaisseau ou autre bâtiment de Tunis, ils seront obli- 
gés de les aller secourir, même prendre leurs gens, robbes et 
marchandises, lesquelles il consignera ès-mains du Consul 
François de Tunis, sans qu'il les puisse porter ou vendre ail- 
leurs. Le même s'observera par les vaisseaux de France à 
regard de ceux de Tunis. 

XXVII. — Que tous les esclaves qui se trouveront dans le 
Roïaume de Tunis, lesquels, après leur captivité, devien- 
dront sujets de Sa Majesté par la conquête de leur patrie, 
seront délivrés à la réquisition du Consul François, moïen- 
nant la somme qu'ils auront été vendus au marché ou cazat, 
à l'enchère, et que ceux qui n'auront point été vendus paye- 
ront la somme de 150 piastres, comme a été d'ordinaire usé, 
et étant devenus sujets de Sa Majesté jouiront des mêmes 
prérogatives. 

XXVIII. — Que, en même tems que ces articles seront 
signez et conOrmez, tous les dommages et déprédations qui 
auront été faits ou soulTerls de part et d'autre, avant qu'on 
ait pris connoissance de la présente paix, seront incontinent 
réparés, et d'iccux donné réciproquement une pleine et 
entière satisfaction; même tout ce qui se trouvera encore en 
nature rendu et restitué. C'est pourquoi et pour prévenir 
tous inconvéniens, on avertira de ceci en toute diligence les 
commandans des deux parties. 

XXIX. — Il est arresté aussi que, en attendant l'entière 
restitution des esclaves de part et d'autre, on les traitera 



— 137 — 

avec toute sorte de douceur et d*humanité, sans souffrir qu1l 
leur soit fait aucun mauvais traitement, ou dommage. 

XXX. — Si quelque grief arrive de part et d'autre, il ne 
sera loisible à aucune des parties de rompre la paix, jusqu'à 
ce qu'on ait refusé la justice. El le Consul, en ayant eu des 
plaintes, sera obligé d'en écrire en France, et de faire appa- 
roir de sa diligence. 

XXXI. — Que le Consul de la Nation Françoise résident à 
Tunis, en cas qu'il arrive quelque différent quel qu'il puisse 
élre, qui fasse une rupture de paix entre les deux parties, 
aura la liberté entière de se retirer quand bon lui semblera, 
et que, lorsqu'il partira, il lui sera loisible d'emmener avec 
lui sa famille, ses domestiques, et même deux esclaves à son 
choix, sans qu*il lui en puisse élre fait aucun empêchement ; 
et, pour ce faire, pourra aller et venir librement sur les vais- 
seaux ou autres bâtimens qui seront es ports, même aller à 
la campagne ou ailleurs aussi, sans qu'il lui puisse élre fait 
aucun empêchement. 

Signé à l'original : Le Marquis De Martel ^ 




traité pour le commerce du Cap-Nègre entre les Très illustres 
PachUy Dey, Divan et Milice de la Ville et Royaume de 
Tunis et te sieur Thomas Revotaty Procureur de Jean Gau- 
tier, fait le 28 août i 685. 

Entre nous les Très Illustres Pacha, Dey, Divan et Milice 
e la Ville et Royaume de Tunis, et notre bon ami Thomas 
evolat, comme procureur de maître Jean Gautier et sa Com- 
pagnie et ses cautions, qui s'est présenté à nous pour nous 
cqnitter des sommes que nous sommes convenu de payer au 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 

LÉONARD, op. cit., t. V; — Du Mont, op. cit., t. VII, V* partie, 

.203; — De Testa, op. cit., t. I, p. 332; —Rousseau, op. cit.^ p. 480; 

■ Plantbt, op. cit., t. I, p. 268. 

Je reproduis ici le texte donné par Du Mont. 



- 138 — 

très puissant Monarque l'Empereur de France, suivant le 
traité que nous avons arrêté avec le très haut et très puis- 
sant Seigneur le Maréchal d'Estrèes, commandant Tarmëe 
navale de Sa Majesté en Levant ^ il a été convenu ce qui 
suit : 

I. — Généralement, toutes les dettes, si aucun y a pré- 
tendu, des précédents traitants qui ont joui Ju Cap-Nègre el 
de ses dépendances, de quelque nature et qualité qu*elles 
puissent être, sont et demeurent éteintes, sans que Ton en 
puisse faire aucune demande, sans quoi ledit Revolat au nom 
qu1l agit ne traitera pas avec nous. 

II. — Il est défendu à tous capitaines de nos vaisseaux, 
galères, galiotes, brigantins, et généralement tous nos autres 
bâtiments et tous nos sujets par terre de donner aucun trou- 
ble et empêchement, ni même faire aucune visite à tous ceux 
du négoce dudit Gautier et Compagnie audit Cap Nègre et 
lieux dépendants, non plus qu*aux bateaux destinés et em- 
ployés pour la pêche du corail, et arrivant que l'on y contre- 
vienne, seront les dits bâtiments, bateaux, personnes, argent 
et marchandises relâchés aux dépens, dommages et intérêts 
à la première réquisition de Tagenl du dit Cap-Nègre en celte 
Ville de Tunis. 

III. — Et attendu que la dite place est aux mains des 
Anglais, les dits Seigneurs Pacha, Dey, Divan et Milice s'obli- 
gent de les* faire sortir au premier jour du mois de mai de 
Tannée prochaine 1686, pour la remettre au pouvoir du dit 
Gautier et Compagnie, ou de ses commis et gens par eux 
nommés. 

IV. — Arrivant quelques différends entre les Maures et 
autres qui puissent empêcher le dit Gautier et Compagnie de 
jouir du commerce de la dite place, nous promettons de faire 
lever tous les empêchements. 

V. — Au cas qu'audit lieu Cap-Nègre on ne pût avoir du 
blé par les empêchements des Maures ou parla disette, le dit 
Gautier, ses commis et préposés en pourront prendre à 



1. Traite du 30 août 1685. 



- 139 — 

Bizerte et autres lieux de notre dépendance, conformément à 
tous autres, en payant le prix courant. 

VI. — Tous les bâtiments et marchandises du dit Gautier 
et Compagnie destinés pour le négoce du Cap-Nègre et lieux 
en dépendant ne payeront aucun droit d'entrée ni de sortie; 
pourra le dit Gautier et Compagnie tenir un prêtre tel qu^il 
lui plaira dans la dite place pour y faire le service de la reli- 
gion chrétienne; lui sera permis de changer son truchement 
et autres commis quand il lui plaira. 

VII. — Il est permis audit Gautier et Compagnie de faire 
pécher le corail dans toute l'étendue de notre Royaume, et 
particulièrement dans les mers du Cap-Nègre et partout ail- 
leurs des mers du Levant de notre dépendance, et d'empê- 
cher qu'aucun de nos sujets ni autre le puisse faire que le dit 
Gautier et Compagnie. 

VIII. — Sera permis au dit Gautier et Compagnie de tenir 
des armes à feu dans la dite place, telles qu*il lui conviendra 
pour se défendre des insultes. 

IX. — Nous promettons au dit Gautier et Compagnie en 
considération du bon office qu'il nous fait de payer pour nous 
52.000 écus pour reste et entier payement de ce que nous 
devons compter à Son Excellence le Seigneur Maréchal d'Es- 
Irèes, pour ce que nous sommes convenu payer à l'Empereur 
de France, de lui donner la jouissance du Cap-Nègre et ses 
dépendances et des négoces en dépendant pendant l'espace 
de six années, de l'exempter de toutes sortes de lismes et 
autres droits, et de lui faciliter le commerce du dit Cap-Nègre 
et autres places de tout notre pouvoir, même de lui donner 
par préférence la sortie des blés de Bizerte et autres lieux, 
lorsque nous en permettrons la sortie, en payant le prix cou- 
rant. 

X. — Si en cas de guerre ou autrement quelque bâtiment 
d'Alger, de Tripoli ou autres lieux venait à se saisir de quel- 
ques barques ou bateaux de la Compagnie du Cap-Nègre, 
nous promettons de les réclamer et de les faire rendre, 
comme si c'étaient de nos sujets naturels. 

XI. — Il sera permis audit Gautier et Compagnie d'avoir 
deux bâtiments, vaisseaux ou barques pour aller et venir du 



— 140 - 

Cap Nègre en chrétienté pour le service de la place, et au 
cas qu'ils soient rencontrés par nos amis déclarés contre la 
France, nous promettons de les réclamer. 

XII. — Les dits vaisseaux ou barques de la Compagnie 
seront obligés de porter un certificat de la douane de notre 
ville de Tunis, disant qu'ils sont de la Compagnie du dit 
Gautier. 

XIII. — Sera permis en tout temps au dit Gautier et Com- 
pagnie de sortir tous les ans deux chargements de blé pour 
la provision de tous les intéressés, sans qu'il leur soit fait 
aucun empêchement sous quelque prétexte que ce puisse être. 

XIV. — Si par malheur il arrivait, ce que Dieu ne veuille ! 
quelque rupture de paix avec la France, le dit Gautier et 
Compagnie ne sera pas inquiété ni recherché, n'entendant 
pas mêler aucune cause générale avec une particulière, ni les 
affaires d'Etat avec le négoce qui s'introduit et s'exerce de 
bonne foi ; sera le dit Gautier et Compagnie comme notre 
fermier et bon ami maintenu en paisible possession et jouis- 
sance du dit Cap-Nègre et ses dépendances, sans qu'il soil 
fait aucun empêchement dans tous les négoces et pêche du 
corail, attendu le grand service que nous recevons du prêt 
pour nous acquitter envers l'Empereur de France, et satis- 
faire entièrement Monseigneur le Maréchal d'Ëstrées. 

XV. ~ Après les six années échues du bail passé audit 
Gautier et Compagnie, s'il désire par permission de l'Empe- 
reur de France continuer la ferme, nous promettons lui en 
passer bail au prix de 8.333 piastres un tiers pour chaque 
année, franc de toute sorte de lismes et autres droits, paya- 
bles, savoir : 4.166 piastres deux tiers le 25 juin, et pareille 
somme le 25 décembre, et pour en jouir tout autant de temps 
qu'il lui plaira en payant le prix ci-dessus et non autrement. 

XVI. — Jurons et promettons de tenir et observer les arti- 
cles ci-dessus ; notre foi est foi et notre parole est parole» 
c'est pourquoi nous avons fait écrire ce traité qui doit être 
commun au contrat et promesse de notre part en faveur du 
dit sieur Gautier et sa Compagnie, atin qu'ils s'en servent au 
besoin; en foi de quoi nous avons signé les présentes et 



i 



— 141 — 

apposé DOS cachets accoutumés, aujourd'hui 23 de Ramadan, 
Van de THégire 1090, qui est le 28 août 1685, à Tunis. 
(Sceaux des Puissances de Tunis.) 

Thomas Revolat^ 



Traxié de cent ans. Fait pour le renouvellement des Capitula- 
tions et Articles Paix et confirmation d'icelle, accordez et 
et arrestez par Nous Maréchal dEstrées, et commandant 
tarmée navalle en Levant de Très Excellent, Très Puis- 
sant et Très Invincible Prince Louis XIV, par la grâce de 
Dieu Empereur de France et Roi de Navarre, au nom de 
iEmpereur son Maistre, aux très illustres Bâcha, Dey, 
Divan, autres Puissances et Milice de la Ville et Royaume 
de Tunis, le trentième aoust 1685. 

I. — Que les Capitulations faites el accordées entre TEm- 
pereur de France et le Grand-Seigneur, ou leur prédéces- 
seurs, ou celles qui seront accordées de nouveau par TAm- 
bassadeur de France, envoyé exprès à la Porte, pour la paix 
et repos de leurs Estats, seront exactement et sincèrement 
gardées et observées, sans que de part ni d'autre il y soit 
contrevenu directement ou indirectement. 

II. — Que toutes les prises indûment faites sur les sujets 
de l'Empereur de France, ou les sommes exigées sur eux en 
argent, ont été réglées et liquidées à soixante mille écus, 
monnoye de France, dont la restitution, savoir : de cinquante- 
deux mille écus, se fera, en même temps que la signature du 
traité, par le Dey et Divan du Royaume de Tunis, en argent 

^t promesses de marchands françois en bonnes formes, et 

J])ayables dans les termes dont on conviendra avec eux : et 

^comme ledit Dey et Divan représentent que ledit Royaume 

^e Tunis est partagé par les guerres civiles, el qu'il ne serait 



1. Ce trailé a élé publié dans le recueil suivant : 

Plavtet, op. cil., t. I, p. 344. 

Je reproduis ici ]e texte donné par cet auteur. 



pas juste qae les huit raille écus exigés par Mehemet-Bey snr 
les sujets de TEmperenr de France fussent payés par eux, 
estant leur ennemi, et en guerre ouverte, on est demeuré 
d^accord que lesdits huit mille écus, intérêts, dommages et 
frais en conséquence seront demandés auxdits Mehemet-Bey 
et Âli-Bey, son frère, et que la restitution en sera faite par 
les villes qui tiennent leur party. 

III. — Et parce le Dey et Divan, suivant ralternative de 
restituer en argent ou promesses, ont choisi celle d'emprun- 
ter cinquante-deux mille écus du sieur Gautier et associez, 
par le sieur Révolat, son procureur, et lui ont cédé la jouis- 
sance et propriété du Gap Nègre pour asseurance de celte 
avance, pour le lems et aux conditions portées par un traité 
fait, de nôtre consentement et participation, entre lesdits Dey, 
Divan, Gautier et ses associez, ledit traité aura même force 
et vertu que celui-ci, en tous les points et articles, et comme 
s'ils estoient insérez ici mot à mot. 

IV. — Et pour empêcher à l'avenir les contraventions à la 
paix, et toutes courses et pirateries, lesdits Dey et Divan 
feront punir exemplairement le nommé Parasoly, pour avoir 
pris avec beaucoup de violence et d'injustice deux vaisseaux 
de Dunkerque, nommez l'un la Vilh de Blois et l'autre le Pic 
des CanarieSy le vingt-septième septembre 1683, commandant 
alors le Dragon d'Or. 

y. — Les vaisseaux armez en guerre à Tunis et dans les 
autres ports du Royaume, rencontrant en mer les vaisseaux 
et bastimens oavigans sous le pavillon de France, et les 
passeports de l'Âdmiral de France, conformes à la copie qui 
sera transcrite en fin de ce mémoire, les laisseront en tout 
liberté continuer leur voyage sans les arrester, ni donner 
aucun empêchement, ains leur donneront tous les secours et 
assistances dont ils pourront avoir besoin ; observant d'en- 
voyer seulement deux personnes sans armes dans les chaloup- 
pes, outre le nombre de matelots nécessaires pour les con- 
duire, et de donner ordre qu'il n'entre aucun autre que 
lesdites deux personnes dans lesdits vaisseaux, sans la per- 
mission expresse du commandant. Et réciproquement, les 
vaîsseaBX fraoeais en oseront de même à Tégartf disi 



- 143 - 

apparlenanl aux armateurs particuliers de ladite Ville et 
Royaume de Tunis, qui seront porteurs de certificats du 
Consul Français établi en ladite ville, desquels certiGcats la 
copie sera pareillement jointe à la fin dudit mémoire. 

VI. — Les vaisseaux de guerre et marchands tant de France 
que de Tunis seront reçus réciproquement dans les ports 
et rades des deux Royaumes, et il leur sera donné toute sorte 
de secours, pour les navires et pour les équipages, en cas de 
besoin ; comme aussi, il leur sera fourni des vivres, agrez, 
et généralement toutes autres choses nécessaires, en les 
payant aux prix ordinaires et accoutumez dans les lieux où 
ils auront relâché, sans qu'ils soient obligez de payer pour 
raison de ce aucun droit ni ancrage. 

VII. — S*il arrivoit que quelque vaisseau marchand fran- 
çois, étant à la rade de Tunis, ou en quelqu'un des autres 
ports du Royaume, fût attaqué par les vaisseaux de guerre 
ennemis d'Alger, Tripoly, Salé, ou autres, sous le canon des 
forteresses, il sera défendu et protégé par lesdits châteaux, 
et le Commandant obligera lesdits vaisseaux ennemis de don- 
ner un tems suffisant pour sortir, qui sera au moins de deux 

jours, et s'éloigner desdits ports ou rades, pendant lequel 

seront retenus lesdits vaisseaux ennemis ou autres bâtiments 

màe guerre, sans qu'il leur soit permis de le poursuivre. Et la 

«néme chose s'exécutera de la part de l'Empereur de France, 

â condition, toutefois, que les vaisseaux et autres bâtiments 

carmes en guerre à Tunis, et dans les autres ports dudit 

Kloyaume, ne pourront faire des prises dans retendue de dix 

^ ieues des costes de France. 

VIII. — Tous les François pris par les ennemis de TEmpe- 
K — eur de France, qui seront conduits à Tunis et autres ports 
^udit Royaume, seront mis aussitôt en liberté, sans pouvoir 
^tre retenus esclaves; même en cas que les vaisseaux de Tri- 

oly. Alger et autres, qui pourront être en guerre avec l'Em- 
E^^ereur de France, missent à terre des esclaves françois en 
*^ uelque endroit que ce puisse être de leur Roïaume, ils 
^ «ront mis en liberté. 

IX. — Tous les esclaves françois, de quelque qualité et 
^^ondition qu'ils soient, même ceux pris sous des pavillons 



eMrangers el ennemis de Tunis, qui sonl à présent dans l'éten- 
due dudit Royaume, seront mis dans une pleine et entière 
liberté, sans aucune rançon, et seront incessamment ren- 
voyez à bord des vaisseaux, et aussi tous étrangers qui ont 
été pris sous pavillon de France; et en cas quMls soient hors 
du Royaume, on les fera incessamment revenir pour les remet- 
tre entre les mains du Consul ; el, pour cet effet, il sera 
permis au sieur Robert, Commissaire à la suite de l'armée, 
que nous avons nommé, de se transporter, avec un officier 
commis par le gouvernement de ladite ville, dans tous les 
bagnes et autres lieux où seront retenus lesdits François, 
pour prendre une liste exacte de leurs noms, sur laquelle ils 
seront mis en liberté. 

X. — Et moyennant la restitution actuelle généralement de 
tout le contenu aux susdits articles et desdits esclaves fran- 
çois, les vingt-cinq de Tunis contenus dans la liste ci-jointe, 
qui ont été pris sous leur pavillon, seront pareillement rois 
en liberté. 

XI. — Les étrangers passagers trouvez sur les vaisseaux 
françois, ni pareillement les François pris sur les vaisseaux 
estrangers ne pourront être faits esclaves sous quelque pré- 
texte que ce puisse être, quand même le vaisseau sur lequel 
ils auroient été pris se seroitdeffendu, ni moins leurs effets et 
marchandises retenus. 

XII. — Si quelque vaisseau et autres bàtimens françois se 
perdoit sur les côtes de la dépendance du Royaume de Tunis, 
soit qu'il fût poursuivi par les vaisseaux ennemis ou forcé 
par le mauvais temps, il sera secouru de tout ce dont il aura 
besoin pour être remis en mer et pour recouvrer les mar- 
chandises de son chargement, en payant le travail des jour- 
nées de ceux qui auront été employez, sans qu'il puisse être 
exigé aucun droit ni tribut pour les marchandises qui seront 
mises à terre, à moins qu'elles ne soient vendues dans les 
ports du Roïaume. 

XIII. — Les vaisseaux marchands françois, polacres, bar- 
ques et tartanes, portant pavillon de France, arrivant aux 
rades de Tunis et aux autres endroits du royaume, pour 
charger et décharger des marchandises, ne payeront au plus 



— 146 - 

sera en guerre puissent armer dans leurs porls pour courir 
sur ses sujets. 

XVII. — Les François ne pourront être contraints, par 
quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, à 
charger sur leurs vaisseaux aucune chose contre leur vo- 
lonté, ni faire aucun voyage aux lieux où ils n'auront pas 
dessein d'aller. 

XVIII. — Pourra ledit Empereur de France continuer 
l'établissement d'un Consul à Tunis, pour assister les mar- 
chands françois dans tous leurs besoins; et pourra ledit 
Consul exercer en liberté, dans sa maison, la religion chres- 
tienne, tant pour lui que pour tous les chrétiens qui y vou- 
dront assister. Comme aussi pourront les Turcs de ladite 
Ville et Royaume de Tunis qui viendront en France, faire 
dans leurs maisons l'exercice de leur religion; et aura ledit 
Consul la prééminence sur les autres Consuls, et tout pouvoir 
et juridiction dans les diiïérens qui pourront naître entre les 
François, sans que les juges de ladite ville de Tunis en puis- 
sent prendre aucune connoissance. Comme aussi en cas 
qu'un Français voulût se faire Turc, il ne pourra être receu 
qu'il n'ait persisté trois fois vingt-quatre heures dans son 
dessein ; et sera, pendant ce tems, remis comme en dépost 
entre les mains du Consul François. 

XIX. — Les pères capucins et autres religieux mission- 
naires à Tunis, de quelque nation qu'ils puissent être, seront 
désormais traitez et tenus comme propres sujets de l'Empe- 
reur de France, qui les prend en sa protection, et en cette 
qualité ne pourront être inquiétez ni en leurs personnes, ni 
en leurs biens, ni en leur chapelle, mais maintenus par le 
Consul François comme propres et véritables sujets de l'Em- 
pereur de France. 

XX. — Il sera permis audit sieur Consul de choisir son 
drogman et son courtier, et le changer toutes fois et quanles 
qu'il voudra, sans être obligé à l'avenir d'en recevoir 'un du 
Dey et Divan de ladite Ville et Royaume. Comme aussi il 
pourra faire arborer le pavillon blanc sur sa maison, et le 
porter à sa chalouppe à la mer, en allant aux vaisseaux qui 



— Ul - 

seront en rade, où il pourra aller loulesfois et quantes qu*il 
lui plaira. 

XXI. — S'il arrive quelque différent entre un François et 
un Turc ou Maure, ils ne pourront être jugés par les juges 
ordinaires, mais bien par le conseil desdils Dey et Divan, et 
en présence dudil Consul. 

XXII. — Ne sera tenu ledit Consul de payer aucune deble 
pour les marchands françois, s*il n*y est obligé en son nom 
et par écrit; et seront les effets des François, qui mourront 
audit pais, remis ès-mains dudit Consul, pour en disposer 
au profit des Français ou autres auxquels ils appartiendront ; 
et la même chose s'observera à regard des Turcs dudit 
Floyaume de Tunis qui voudront s'établir en France. 

XXIII. — Jouira ledit Consul de Texemption de tous droits 
pour les provisions, vivres et marchandises nécessaires à sa 
maison. 

XXIV. — Tout François qui aura frappé un Turc ou Maure 
ne pourra être puni qu'après avoir fait appeler le Consul 
I>our défendre la cause dudit François ; et en cas que ledit 
I*"rançois se sauve, aussi bien que d'autres chrestiens esclaves, 
sur des bastimens portant pavillon de France ou autres, ne 
|>ourra ledit Consul en être responsable. 

XXV. — S'il arrive quelques contraventions au présent 
t railé, il ne sera fait aucun acte d'hostilité qu'après un déni 
formel de justice. 

XXVI. — Si quelque corsaire de France ou dudit Royaume 
ci e Tunis fait tort aux vaisseaux françois ou à des corsaires 
cl e ladite ville qu'il trouvera en mer, il en sera puni très 
sévèrement, et les armateurs responsables. 

XXVII. — Si le présent traité conclu entre le mareschal 
cl'Estrées, pour l'Empereur de France, et les Bâcha, Dey et 
ï^ivan, et autres Puissances et milice de la Ville et Royaume 
*ie Tunis venoit à être rompu, ce qu'à Dieu ne plaise!, le 
Oonsul et tous les marchands françois, qui seront dans 
ï "étendue dudit Royaume, pourront se retirer partout où bon 

^cur semblera, sans qu'ils puissent être arrestez pendant le 

^ems de six mois. 



- 148 — 

XXVIII. — Toutes les fois qu'un vaisseau de l'Emperear 
de France viendra mouiller devant la rade de Tunis, aussitôt 
que le Consul aura averti le Gouverneur, ledit vaisseau de 
guerre sera salué, à proportion de la marque de commande- 
ment qu'il portera, par les châteaux et forts de la ville, et 
d un plus grand nombre de coups de canon que ceux de 
toutes les autres nations, et il rendra coup pour coup ; bien 
entendu que la même chose se pratiquera dans la rencontre 
desdits vaisseaux de guQrre à la mer. 

XXIX. — Et afin qu'il ne puisse arriver de surprise dans 
Texplication dudit traité, il en sera affiché une copie Françoise 
dans la douane de Tunis, certifiée dudit Cionsul et des Puis- 
sances dudit Royaume. 

XXX. - Les articles cy dessus seront ratifiez et confirmez 
par l'Empereur de France, et les Bâcha, Dey, Divan et autres 
Puissances et Milice de la Ville et Royaume de Tunis, pour 
eslre observez par leurs sujets pendant le tems de cent ans. 
Et afin que personne n'en prétende cause dignorance, ils 
seront publiez et affichez partout où besoin sera. 

Fait et arresté entre ledit maréchal d'Estrées pour ledit 
Empereur de France, d'une part; et lesdits Hacha, Dey, 
Divan, Milice de ladite Ville et Royaume de Tunis, le tren-. 
tiëme aoust 1685 qui est le 25 de Ramadan, 1096 de l'Hégire. 



Passeport dont les vaisseaux François seront porteurs. 

Louis, comte de Vermandois, admirai de France : à tous 
ceux qui ces présentes lettres verront, salut, scavoir faisons, 
que nous avons donné congé et passeport à Maistre de 
nommé du port de ou environ, estant de 

présent au Port et Havre de de s'en aller à 

chargé de et armé de après que Visitation 

d aura esté bien et dûement faite. 

En témoin de quoy nous avons fait mettre nôtre seing el le 
scel de nos armes à ces présentes, et icelles fait contresigner 



- 149 - 

par le secrétaire général de la marine. A Paris le 
jour de mil six cens quatre vingt. 

Signé : Louis, comte de Vernaisdois, 
admirai de France, 
Et plus bas, 

Par Monseigneur Le Fodin, 
et scellé. 

Certificat du sieur Consul de la Nation Françoise à Tunis 

Nous Consul de la Nation Françoise à Tunis, Cer- 

tifions à tous qu il appartiendra, que le nommé 

oommandé par du port de ou environ, estant 

d e présent au Port et Havre de appartient aux sujets 

d^s Illustres Dey, Bey, Divan, autres Puissances et Milice de 
1^ Ville et Royaume de Tunis et est armé de 

En témoin de quoy nous avons signé le présent certificat et 
^ fiiposé le scel de nos armes. 

Fait à Tunis le jour d mil six cens quatre 



4 ^t^rd de V Ardent, en rade de Sousse, Articles et conditions 
^xc€^ordés par nous, maréchal d'Estrées, Vice-Amiral de 
-^^^9^4incey Commandant en Levant l'armée navale du très puis- 
•»'^» 9^t^ très excellent et très invincible Prince Louis XIV, par 
^^» ^rdce de Dieu, Empereur de France et Roi de Navarre, 
^^ ^^•JT très illustres Mehemet-Bey et Ali Bey frères, Comman- 
^^M 9Mts dans les villes de Sousse, Monastir, Kairouan, Kef^ 
^ ^^ à et dépendances [4 septembre 1685], 

^ • — - Attendu que l'armée de TEmporeur de France étant 
tcii 1^^ aux rades Ju Royaume, pour demander et recevoir de 

^^--^ traité a été publié dans le» recueils suivants : 
^^■•^^^-ARD, op. cit., t. V; —Du MoxT, op. cit., t. VIT. 2' partie, 
P* ^ ^ ^ ; — Db Testa, op. cit., t. I, p 344 ; — Rousseau, op. cit., p. 4»2; 
"^ ^ ^-^2^TBT, op. cit., t. I, p. 349. 

^^ ^«produis ici le texte donné par Du Mont. 



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— 151 — 

être semblables et par conséquent exécutés par tout le dit 
Royaume. 

IV. Ils ne troubleront ni directement, ni indirectement, ni 
eux, ni leurs sujets, ni ceux qui leur obéissent, les Français 
dans la jouissance du Cap Nègre, au contraire leur donneront 
toutes sortes de facilités et assistances pendant le temps qu*ils 
en doivent jouir, suivant ledit traité fait à Tunis le 30 août 
dernier^ moyennant quoi et Texécution des articles ci-des- 
sus, et à cause du grand respect et de la soumission que les 
dits très illustres Mehemet-Bey et Ali-Bey témoignent pour 
rEmpereur de France, ils espèrent que Sa Majesté leur fera 
la faveur de les considérer et traiter comme ses autres amis 
el alliés. 

V. — Les articles ci-dessus seront ratifiés et confirmés par 
rEmpereur de France et les très illustres Mehemet-Bey et 
Ali-Bey, pour être observés par leurs sujets pendant le temps 
de cent ans, et afin que personne n'en prétende cause d*igno* 
rance, seront publiés et affichés partout où besoin sera. 

Fait et arrêté entre ledit sieur Maréchal d'Estrées pour 
ledit Empereur de France d'une part et lesdils très Illustres 
Mehemet-Bey et Ali-Bey, le 4 septembre 168S. 

Annexe relative à Ali-Bey 

Pour le bien et avantage des sujets de très illustre Ali-Bey 
et pour éviter les malheurs de la guerre, nous Hassan-Kiaya 
acceptons et recevons au nom de très illustre Ali-Bey le pré- 
sent traité qui nous a été présenté par M. le Maréchal 
d'Estrées, commandant l'armée de l'Empereur de France, et 
l'avons signé et exécuté pour la part que doit porter dans la 
restitution ci-dessus expliquée, savoir de la moitié, ledit Ali- 
Bey, peur être ratifié le présent traité parle très puissant, 
très excellent et très invincible Empereur de France et le 
très illustre Ali-Bey, et les articles observés par leurs sujets 
pendant le temps de cent ans; et afin que personne n'en 



1. Traité de paix 'et de commerce du 30 août 16S5. 



— 184 — 

prétende cause d'ignorance, ils seront publiés et affichés par- 
tout où besoin sera. 

Fait et arrêté entre ledit Maréchal d*Estrées pour ledit 
Empereur de France d*une part, et ledit Hassan à Sousse, 
le 9 septembre 1685. 

(Sceau d'Uassan-Kiaya.) 

Le Maréchal d'Estrées. 

Annexe relative à Mehemet-Bey 

Les articles ci-dessus ont été faits et arrêtés entre M. le 
Maréchal d'Estrées pour l'Empereur de France et Issouf, 
Kiaya de Mehemet-Bey, qui Ta envoyé en cette ville de Sousse 
avec pouvoir verbal de traiter, d*exéculer et signer le traité 
en son nom ; en sorte que ce qui sera fait par ledit Issouf 
aura même force et valeur que s*il eût été fait par Mehemet- 
Bey lui-même, et pour entière sûreté les susdits articles 
seront ratifiés et confirmés par l'Empereur de France et par 
le très illustre Mehemet-Bey, pour être observés par leurs 
sujets pendant l'espace de cent aps, et afin que personne n'en 
prétende cause d'ignorance, ils seront publiés et affichés 
partout où besoin sera. 

Fait et arrêté entre ledit Maréchal d*Estrées pour l'Empe- 
reur de France, et ledit Issouf pour Mehemet-Bey, le 12 sep- 
tembre 168S. 

(Sceau d'Issouf-Kiaya). 

Le M»i d'Estrées ^ 



1. Ce traité a été publié dans le recueil suivant 

Plantbt, op. cit., t. I. p. 366. 

Je reproduis ici le texte donné par cet auteur. 



- 183 — 

Traité de paix et de commerce entre le sieur Auger Sorhainde, 
Consul de la Nation Française et les très illustres Pacha, 
Bey, Dey, Divan de la Ville et Royaume de Tunis, fait le 
16 décembre 1691. 

Entre nous Auger Sorhainde, Consul de la Nation Fran- 
çaise au Royaume de Tunis, d*une part, et les très illustres et 
magnifiques Seigneurs Mustapha-Pacha, Mehemet-Bey, Ali- 
Dey, Hussein-Ali, Agha des Janissaires, et autres officiers qui 
composent le Divan de cette Ville et Royaume de Tunis, sur 
Tincident survenu à cause de la prise faite en i690 des vais- 
seaux des capitaines Daniel et Dorange par les corsaires de 
ce Royaume, il a été convenu, réglé et accordé ce qui suit : 

I- — Que tous les esclaves français de quelque qualité et 
condition qu'ils soient, même les étrangers mariés en France, 
qui composaient partie des équipages des vaisseaux des capi- 
taines Daniel et Dorange, et ceux qui ont été pris sur des 
pavillons étrangers et ennemis de Tunis si aucun y a, qui 
sont à présent dans rétendue du dit Royaume, seront mis 
dans une pleine et entière liberté, sans aucune rançon, et 
seront incessamment envoyés à bord du vaisseau du Roi qui 
est présentement mouillé à la rade de la Goulette, sans que 
les Puissances du dit Royaume ni aucun particulier en puisse 
retenir aucun sous quelque prétexte que ce puisse être. 

II. — Et parce que les Seigneurs Pacha, Bey, Dey et Divan 
prétendaient retenir les dits Vaisseaux des capitaines Daniel 
et Dorange, leurs effets et leurs équipages, pour se dédom- 
mager sur la prise faite par le chevalier Ferrand ayant com- 
mission de Portugal, au commencement de Tannée 1689, des 
sommes, deniers et effels appartenant aux Tunisiens trouvés 
sur un vaisseau anglais, il a été convenu que moyennant la 
restitution actuelle des dits esclaves français et étrangers 
mariés en France, et en considération de la bonne intelli- 
gence que les Puissances de ce Royaume ont gardée et veu- 
lent garder à Tavenir avec les sujets de l'Empereur de France, 
les dits deux vaisseaux des capitaines Daniel et Dorange, 
ensemble les effets qui s'y sont trouvés, en quoi qu'ils puis- 



— 154 - 

sent consister, et les étrangers qui composaient partie de 
leurs équipages leur sont cédés et abandonnés, pour tenir 
lieu de compensation et de dédommagement des effets et 
argent comptant pris par le dit Chevalier Ferrand sur le dit 
vaisseau anglais, en quoi que le tout puisse consister, et 
généralement pour toutes autres prétentions de la part des 
dites Puissances, k cause des prises prétendues faites sur 
leurs sujets par les corsaires français à pavillon étranger. 

III. — Qu'au moyen de l'abandon fait aux dits Seigneurs 
Pacha, Bey, Dey et Divan des dits vaisseaux, effets et étran- 
gers, toute prétention à cause de la prise faite parle dit Che- 
valier Ferrand des sommes et effets appartenant aux Tuni- 
siens, en quoi que le tout puisse consister, et généralement 
toutes autres prétentions, quelles qu'elles soient, cessent de 
leur part et demeurent entièrement éteintes et comme non 
avenues, s'engageanl par exprès les dites Puissances à ce que 
jamais, à Favenir, il ne sera fait aucune question ni demande 
à la Nation Française des sommes et effets prétendus embar- 
qués sur le dit vaisseau anglais par feu Bektach-Khodja, 
alors Pacha et Dey, qu'il avait consignés à ses fadeurs ou 
commis pour porter en Levant, ni des sommes et effets ainsi 
prétendus embarqués sur le même vaisseau par Mohamed 
ben Choukir, beau-frère du Seigneur Bey, les dites Puissan- 
ces se chargeant en leur propre de toutes les recherches et 
demandes qui en pourraient être faites par les susnommés, 
et d'empêcher qu'aucune ne soit faite pour raison de ce à la 
Nation Française, sous quelque prétexte que ce soit. 

IV. — Qu'au moyen de la présente Convention toutes 
contraventions respectives, si aucune y a, qui pourraient 
être arrivées de part et d'autre depuis le dernier traité de 
paix, de quelque nature qu'elles puissent être et en quoi- 
qu'elles puissent consister, sont et demeurent éteintes et 
comme non avenues, promettant réciproquement les dites par- 
ties de ne s'en faire à l'avenir aucune recherche ni demande, 
sous quelque cause et prétexte que ce puisse être. 

Fait et arrêté entre le dit Auger Sorhainde, Consul, stipu- 
lant en cette qualité pour la Nation française et les très illus- 
tres et magnifiques Seigneurs Mustapha-Pacha, Mehemet-Bey, 



- 185 — 

Ali-Dey, Hussein-Ali, Agha des Janissaires, et autres officiers 
é[x Divan de Tunis, le 16* jour de décembre 1691, et le 26» de 
la Lune de Rebi el-Ewel, Tan de l'Hégire H03i. 



Traité fait pour le renouvellement des Capitulations et Articles 
de pair et confirmation d'iccux, accordés et arrêtés par 
nousy Guillaume Laigle, capitaine de frégate, commandant 
Vescadre mouillée à la Gouletle, de très excellent, très puis- 
sant et très invincible Prince Louis XIV y par la grâce de 
Dieu Empereur de France et Roi de Navarre^ au nom de 
VEmpereur son maitre, atix très illustres Pacha, Bey, 
Dey, Divan et autres Puissances de la Ville et du Royaume 
de Tunis (16 décembre 1710), 

I. — Que les Capitulations faites et accordées entre l'Em- 
pereur de France et le Grand Seigneur ou leurs prédéces- 
seurs, ou celles qui seront accordées de nouveau par TAm- 
toassadeur de France, envoyé exprès à la Porte, pour la paix 
^t repos de leurs Etats, seront exactement et sincèrement 
^sirdées et observées, sans que de part et d'autre il y soit 
^^OBtrevenu directement ou indirectement. 

IL — Les vaisseaux armés en guerre à Tunis et dans les 
^u.tres ports du Royaume, rencontrant en mer des vaisseaux 
^ •- bâtiments naviguant sous le pavillon de France et les pas- 
^^ ports de l'Amiral de France, conformes à la copie qui sera 
^ ■^anscrile à la fin de ce mémoire^, les laisseront en toute 
* * feerté continuer leur voyage, sans les arrêter ni donner 
^ ^:icun empêchement ; au contraire, leur donneront tous les 
^^ cours et assistances dont ils pourront avoir besoin, obser- 
"^"^nt d'envoyer seulement deux personnes sans armes dans 
* ^s chaloupes, outre le nombre de matelots nécessaires pour 
^^. conduire, et de donner ordre qu'il n'entre aucun autre que 



1. Ce traite a cté publié dans le recueil suivant : 
Pla>tet, op. cil., t. I, p. 459. 

Je reproduis ici le texte donné par cet auteur. 

2. Je crois inutile de reproduire ces passeports déjà Ù>anscrits. 



- 156 - 

lesdites deux personnes dans lesdils vaisseaux, sans la per- 
mission expresse du commandant; et réciproquement les 
vaisseaux français en useront de même à regard des vais- 
seaux appartenant aux armateurs particuliers de la dite Ville 
et Royaume de Tunis, qui seront porteurs des certificats du 
Consul Français établi en ladite Ville, desquels certificats la 
copie sera pareillement jointe à la fin dudit mémoire. 

III. — I^s vaisseaux de guerre et marchands tant de 
France que de Tunis seront reçus réciproquement dans les 
ports et rades des deux Royaumes, et il leur sera donné toutes 
sortes de secours, pour les navires et pour les équipages, 
en cas de besoin, comme aussi il leur sera fourni des vivres, 
agrès; et généralement toutes autres choses nécessaires, en 
les payant aux prix ordinaires et accoutumés dans les lieux 
où ils auront relâché, sans qu'ils soient obligés de payer 
pour raison de ce aucun droit. 

IV. — S'il arrivait que quelque vaisseau marchand français, 
étant à la rade de Tunis ou en quelqu'un des autres ports du 
Royaume, fût attaqué par les vaisseaux de guerre ennemis 
d'Alger, Tripoli et Salé ou autres, sous le canon des forte- 
resses, il sera défendu et protégé par lesdils châteaux, et le 
commandant obligera lesdits vaisseaux ennemis de donner 
un temps suffisant pour sortir, qui sera au moins de deux 
jours, et s'éloigner desdits ports et rades, pendant lequel 
temps seront retenus lesdits vaisseaux ennemis ou autres 
bâtiments de guerre, sans qu'ils leur soit permis de le pour- 
suivre ; et la même chose s'exécutera de la part de l'Empe- 
reur de France. 

V. — Tous les Français pri% par les ennemis de l'Empe- 
reur de France qui seront conduits à Tunis, et autres ports 
dudit Royaume, seront mis aussitôt en liberté, sans pouvoir 
être retenus esclaves, et si les vaisseaux de Tripoli, Alger et 
autres, qui pourront être pareillement en guerre avec l'Em- 
pereur de France, mettaient à terre des esclaves français, ils 
ne pourront être vendus dans l'étendue de ce Royaume, si 
ce n'est que le Consul de France voulût les acheter; en ce 
cas les Puissances de Tunis seront tenues à s'employer pour 
les lui faire avoir au meilleur marché qu'il se pourra ; et pa- 



— 458 - 

terre leurs marchandises, vendre et acheter lihrement toutes 
choses sans payer plus de 3 pour cent, tant d'entrée audit 
Royaume que de sortie, même pour le vin et Teau-de-vie, 
qui seront sur le même pied que les autres marchandises, 
qui est le même droit que la Nation Française paye à Cons- 
tantinople, Smyrne, Candie et autres lieux de la dépendance 
du Grand-Seigneur, et ne pouvant lesdits marchands français, 
capitaines et patrons, portant le pavillon de France, vendre 
et débiter leurs marchandises audit Royaume de Tunis, il les 
pourront charger sur quel bâtiment qu'ils jugeront à propos 
pour les transporter hors du Royaume, sans qu'ils puissent 
en payer les droits d'icelles. Il en sera usé de la même ma- 
nière dans les ports de la domination de l'Empereur de 
France, et en cas que lesdits marchands ne missent leurs 
marchandises à terre que par entrepôt, ils pourront les rem- 
barquer sans payer aucun droit, et ne pourront être obligés 
de mettre leurs voiles ni leur gouvernail à terre. 

XI. — Il ne sera donné aucun secours ni protection, contre 
les Français, aux vaisseaux de Barbarie qui seront en guerre 
avec eux, ni à ceux qui auront armé sous leur commission, 
et feront lesdits Pacha, Bey, Dey et Divan défense à tous 
leurs sujets d'armer sous la commission d'aucun prince ou 
état ennemi de la Couronne de France, comme aussi empê- 
cheront que ceux contre lesquels ledit Empereur de France 
est ou sera en guerre puissent armer dans leurs ports pour 
courir sur ses sujets ; et la même chose sera pratiquée en 
France à l'égard des Tunisiens. 

XII. — Les Français ne pourront être contraints, pour 
quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, à 
charger sur leurs vaisseaux aucune chose contre leur vo- 
lonté, ni faire aucun voyage aux lieux où ils n'auront pas 
dessein d'aller. 

XIII. — Pourra ledit Empereur de France continuer l'éta- 
blissement d'un Consul à Tunis, pour assister les marchands 
français dans tous leurs besoins, et pourra ledit Consul exer- 
cer en liberté, dans sa maisoir, la religion chrétienne tant 
pour loi que pour tous les chrétiens qui y voudront assister; 
comme aussi pourront les Turcs de ladite Ville et Royaume 



- 159 - 

de Tunis, qui viendront en France, faire, dans leurs maisons, 
Yexercice de leur religion. El aura ledit Consul la préémi- 
nence sur les autres Consuls, et tout pouvoir et juridiction 
dans les différends qui pourront naîlre entre les Français, 
sans que les juges de ladite ville de Tunis en puissent pren- 
dre aucune connaissance. 

XIV. — Les pères capucins et aulres religieux mission- 
naires à Tunis, de quelque nation qu'ils puissent être, seront 
<lésormais traités et tenus comme propres sujets de l'Empe- 
reur de France, qui les prend en sa protection, et, en celle 
4|uali(é, ne pourront être inquiétés ni en leurs personnes, ni 
en leurs biens, ni en leur chapelle, mais maintenus par le 
Consul Français commp propres et véritables sujets de TEm- 
pereur de France. 

XV. — 11 sera permis au Consul de choisir son drogman 
et son courtier, et de le changer toutes les fois qu'il voudra, 

sans être obligé à l'avenir d'en recevoir un du Bey, Dey et 

Divan de ladite Ville et Royaume; comme aussi pourra faire 

«sirborer le pavillon blanc sur sa maison, et le porter à sa 

chaloupe à la mer, allant aux vaisseaux qui seront en rade, 

^DÙ il pourra aller toutes les fois qu'il lui plaira. 

XVI. — S'il arrive quelque différend entre un Français et 
^^jn Turc ou Maure, ils ne pourront être jugés par les juges 
^iDrdinaires, mais bien par le conseil desdils Bey, Dey et 

ivan, et en présence dudil Consul. 

XVII. -— Ne sera tenu le Consul de payer aucune dette 
Dur les marchands français, s'il n'y est obligé en son nom 
t par écrit ; et seront les effets des Français, qui mourront 
u pays, remis entre les mains dudil Consul pour en disposer 
u profit des Français ou autres, auxquels ils apparlieudront; 
t la même chose s'observera à l'égard des Turcs dudit 
oyaume de Tunis, qui viendront s'établir en France. 

XVIII. —Jouira ledit Consul de l'exemption de tous droits 
Dur les provisions, vivres et marchandises nécessaires à sa 
aison. 

XIX. — Tout Français qui aura frappé un Turc ou Maure 
e pourra être puni qu'après avoir fait appeler le Consul 
our défendre la cause dudit Français; et en cas que ledit 



- 160 - 

Français se sauve, le (lonsul n*en pourra élre responsable» 
non plus que les esclaves qui se sauveront sur les batcaui 
de guerre français ; mais s*il venait à s'en sauver sur les bâ- 
timents marchands, le Commandant de Tunis pourra les y 
faire chercher, en quoi le Consul sera obligé de Taider. 

XX. — S'il arrive quelque contravention au présent traité, 
il ne sera fait aucun acte d'hostilité qu'après un déni formel 
de justice. 

XXI. — Si quelque corsaire de France ou dudit Royaume 
de Tunis fait tort aux vaisseaux français ou à des corsaires 
de ladite Ville qu'il trouvera en mer, il en sera puni très 
sévèrement, et les armateurs responsables. 

XXII. — Si le présent traité, conclu par le sieur TAigle 
pour l'Empereur de France, et les Pacha, Bey, Dey, Divan, 
autres Puissances et Milice de la Ville et Royaume de Tunis 
venait à être rompu, ce qu'à Dieu ne plaise!, le Consul et 
tous les marchands français, qui seront dans l'étendue dudit 
Royaume, pourront se retirer partout où bon leur semblera, 
sans qu'ils puissent être arrêtés pendant Le temps de trois 
mois. 

XXIII. — Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de 
l'Empereur de France viendra mouiller devant la rade de 
Tunis, aussitôt que le Consul en aura averti le gouverneur, 
ledit vaisseau de guerre sera salué, à proportion de la 
marque du commandement qu'il portera, par les châteaux et 
forts de la ville, et d'un plus grand nombre de coups de 
canon que ceux de toutes les autres nations, et il rendra 
coup pour coup ; bien entendu que la même chose se prati- 
quera dans la rencontre des vaisseaux de guerre à la mer. 

XXIV. -* Et afin qu'il ne puisse arriver de surprise dans 
l'explication du présent traité, il en sera affiché une copie 
française dans la rade de Tunis, certifiée du Consul et des 
Puissances dudit Royaume. 

XXV. — Les articles ci-dessus seront ratifiés et confirmés 
par l'Empereur de France et les Pacha, Bey, Dey, Divan, 
autres Puissances et Milice de la Ville et Royaume de Tunis, 
pour être observés par leurs sujets pendant le temps de cent 



- 161 — 

ans; et, alln que personne n'en prétende cause d'ignorance, 
ils seront publiés et affichés partout où besoin sera. 

Fait et arrêté entre ledit sieur Laigle, pour l'Empereur de 
France, d'une part, et lesdits Pacha, Bey, Dey, Divan et Mi- 
lice de ladite Ville et dudil Royaume de Tunis, le 16 décem- 
bre 1710. 

Sceau des Puissances de Tunis. Laigke^ 



Traité relatif au comptoir du Cap Nègre, fait entre Hossein- 
heu Ali, Bey du Royaume de Tunis et le sieur La Pérouze, 
agent de la Compagnie d'Afrique, le 3 juin 17ii . 

Nous, Hossein-ben-Ali, Bey du Royaume de Tunis, décla- 
rons, par le présent écrit, avoir convenu avec le sieur Gas- 
pard La Pérouze, directeur au Cap Nègre et agent près de 
nous pour les Messieurs de la Compagnie d'Afrique, à pré- 
sent possesseurs de ladite place du Cap Nègre, que moyen- 
nant la quantité de 1.000 kaffis de blé, mesure de Tunis, que 
ledit sieur La Pérouze, au nom cl comme porteur des ordres 
<ie ladite Compagnie, s'oblige à prendre de nous chaque 
année à raison de 10 piastres le kaffî, et de plus les lismes 
accoutumées qui se payent à la maison du Pacha, nous 
«aussi nous nous obligeons, par ce présent écrit, à maintenir 
^t favoriser ladite Compagnie d'Afrique dans la paisible pos- 
session du Cap Nègre, pour tout le temps qu'elle voudra, 
I>endant notre règne, comme aussi à lui accorder toute sorte 
^iti provisions en tout ce qui regardera son commerce et par- 
t-out, sans lui apporter de notre part aucun empêchement, ni 
l^c^rmettre qu'il lui en soit fait par les Maures de la campa- 
6 rie, ni aucun autre de nos vassaux, promettant de plus de 
^^x ire jouir ladite place de toute liberté et tranquillité pour 



1. Ce traité a été publit^ dans les recueils suivants : 
1)f Testa, op. cit., t. I, p. 350; — Housskai:, op. cil., p. 489; — 
^ Laxtet, op. cit.^ t. II, p. 57. 

Je reproduis ici le texte donné par le baron de Testa. 

Il 



— 162 — 

son commerce avec tous les Maures de notre obéissance, 
lesquels, sans exception aucune, pourront à Tavenir aller 
négocier et porter leurs denrées à ladite place du Cap-Nègre, 
et de châtier ceux de nos sujets qui interrompront en aucune 
manière le commerce de ladite place. 

Et attendu que, dans les magasins dudit Cap-Nègre, il se 
trouve la quantité de 500 kaffls de blé, à nous appartenant, 
que nous prétendions obliger ladite Compagnie d*Âfrique à 
recevoir pour son compte, au prix de 10 piastres le kaflî, sur 
ce qui nous a été représenté par ledit sieur La Pérouze que 
ce blé n'était pas de bonne qualité pour avoir souffert, nous 
avons convenu avec lui, tant pour favoriser sa mission près 
de nous que ladite Compagnie d'Afrique, qu'il recevra pour 
compte d'icelle lesdits SOO kafTis de blé, au prix seulement 
de 6 piastres le kaffi, lesquels seront à compte des l ,000 kaffis 
pour cette récolte prochaine, de manière qu'il ne restera 
plus à recevoir pour cette année que 500 autres kaflis de blé 
nouveau, qui nous seront payés au prix de 10 piastres le 
kafn, comme il est ci-dessus expliqué. Et pour assurance de 
ce trafic, nous en avons fait faire cet écrit avec notre tape, 
pour être remis audit sieur La Pérouze. 

Fait dans notre Bardo de Tunis, le 17' de la lune Rebi-el- 
Ewel, Tan de THégire 1123, qui répond au 3 juin 1711 de 
rère chrétienne. 

Sceau du Bey de Tunis, La Pérouze ^ 



1. Ce trailé a ëlé publié dans le recueil suivant 

Plantkt, op. cit. y t. II, p. 64. 

Je reproduis ici le texte donné par cet auteur. 



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— 165 — 

VIII. — Les Pacha, Bey, Dey, Divan, Agha des Janissaires 
€l Milice de ladite Ville et Royaume de Tunis donneront, dès 
à présent, ordre à tous les Gouverneurs de retenir lesdits 
esclaves, et de travailler à les faire racheter par le Consul 
Français au meilleur prix qui se pourra; et pareille chose se 
pratiquera en France à l'égard des habitants dudit Royaume. 

IX. — Les élrangers passagers trouvés sur les vaisseaux 
français, ni pareillement les Français pris sur les vaisseaux 
étrangers ne pourront être faits esclaves sous quelque pré- 
texte que ce puisse être, quand même les vaisseaux sur les- 

<|uels ils auraient été pris se seraient défendus ; ce qui aura 
pareillement lieu à Tégard des étrangers passagers trouvés 
sur les vaisseaux de ladite Ville et Royaume de Tunis, et des 
sujets dudit Royaume sur des vaisseaux étrangers. 

X. — Si quelque vaisseau français se perdait sur les côtes 
:-Je la dépendance dudit Royaume de Tunis, soit qu'il soit 
L)oursuivi par les ennemis ou forcé par le mauvais temps, il 

era secouru de tout ce dont il aura besoin, pour être remis 
n mer et pour recouvrer les marchandises de son charge- 
ent en payalfit le travail des journées de ceux qui y auront 
té employés, sans qu'il puisse être exigé aucun droit ni tri- 
ut pour les marchandises qui seront mises à terre, à moins 
u^elles ne soient vendues dans les ports dudit Royaume. 
XL — Tous les marchands français, qui aborderont aux 
ords ou côtes du Royaume de Tunis, pourront mettre à 
<rre leurs marchandises, vendre et acheter librement, en 
ayant 3 pour iOO de toutes sortes de marchandises ; et il en 
era usé de la même manière dans les ports de la domination 
e l'Empire de France. El en cas que lesdits marchands ne 
issent leurs marchandises que par entrepôt, ils pourront 
l ^s rembarquer sans payer aucun droit, et ne seront obligés 
c9e mettre ni leurs voiles ni leur gouvernail à terre. 

XIL — Il ne sera donné aucun secours ni protection, cou- 
ture les Français, aux vaisseaux de Barbarie qui seront en 
guerre avec eux, ni à ceux qui auront armé sous leur com- 
mission, et feront lesdils Pacha, Bey, Dey, Divan, Agha des 
Janissaires et Milice de ladite Ville et Royaume de Tunis 
défense à tous leurs sujets d'armer sous commission d'aucun 



— 166 — 

firince ou étal ennemi de la Couronne de France ; comme 
aussi empêcheront que ceux contre lesquels ledit Empereur 
de France est en guerre puissent armer dans leurs ports pour 
courir sur ses sujets. 

XIII. — Les Français ne pourront être contraints pour 
quelque cause ni sous quelque prétexte que ce soit, à char- 
ger sur leurs vaisseaux aucune chose contre leur volonté, 
ni faire aucun voyage aux lieux où ils n*auront pas dessein 
d'aller. 

XIV. — Pourra ledit Empereur de France continuer réta- 
blissement d'un Consul à Tunis, pour assister les marchands 
français dans tous leurs besoins ; et pourra ledit Consul exer- 
cer en liberté, en sa maison, la religion chrétienne, tant pour 
lui que pour les chrétiens qui voudront y assister; comme 
aussi pourront les Turcs de ladite Ville et Royaume de Tunis, 
qui viendront en France, faire dans leurs maisons l'exercice 
de leur religion ; et aura ledit Consul la prééminence sur les 
autres Consuls, et tout pouvoir et juridiction dans les diffé- 
rends qui pourront naître entre les Français, sans que les 
juges de ladite Ville de Tunis en puissent prendre connais- 
sance. 

XV. — Il sera permis audit Consul de choisir son drogman 
et son courtier, et le changer toutes les fois et quantes qu'il 
voudra, sans être obligé d'en recevoir un des Bey et Divan 
de ladite Ville et Royaume ; comme aussi pourra faire arbo- 
rer le pavillon blanc sur sa maison, et le porter à sa chaloupe 
à la mer, allant aux vaisseaux qui seront en rade, où il 
pourra aller lorsqu'il jugera à propos. 

XVI. — S'il arrivait quelque différend entre un Français 
et un Turc ou Maure, ils ne pourront être jugés par les juges 
ordinaires, mais bien par le Conseil desdits Pacha, Bey, Dey, 
Divan, Agha et Milice de ladite Ville et Royaume de Tunis, 
ou le Commandant dans les ports où les différends arriveront. 

XVII. — Ne sera tenu ledit Consul de payer aucune dette 
pour les marchands français, sil n'y est obligé par écrit, el 
seront les effets des Français, qui mourront au pays, remis en 
mains dudit Consul, pour en disposer au proHt des Français 
QU autres, auxquels ils appartiendront; el la même chose 



w 



— 167 — 

sera observée à Tégard des Turcs dudil Royaume de Tunis 
qui viendront s'établir en France. 

XVIII. — Jouira ledit Consul de Texeroption de tous droits 
pour les provisions, vivres et marchandises nécessaires à sa 
maison. 

XIX. — Tout Français qui aura frappé un Turc ou Maure 
ne pourra être [puni qu'après avoir fait appeler ledit Consul 
pour défendre la cause dudit Français; et en cas que ledit 
Français se sauve, ne pourra Icdil Consul en être respon- 
sable. 

XX. — S'il arrive quelque contravention au présent traité, 
il ne sera fait aucun acte dMioslilité qu'après un déni formel 
<3e justice. 

XXI. — Fit pour faciliter l'clablisscment du commerce et 

le rendre ferme et stable, les très-illustres Pacha, Bey, Dey, 

M>ivan, Agha et Milice de Tunis enverront, quand ils le juge- 

»"oiit à propos, une personne de qualité d'entre eux résider à 

-Wïarseille, pour entendre sur les lieux les plaintes qui pour- 
■^ont arriver sur les contraventions au présent traité, à 
I aquelle sera fait en ladite Ville toutes sortes de bons traite- 
«T:ienls. 

ItXII. — Si quelque corsaire de France ou dudit Royaume 
^le Tunis fait tort à des vaisseaux français ou à des corsaires 
^^^ ladite Ville qu'il trouvera en mer, il en sera puni, et les 
-^ '•■Dateurs responsables. 

ItXIII. — Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de TEm- 

E^^reur de France viendra mouiller devant la rade de Tunis, 

^\issitôl que ledit Consul en aura averti le gouverneur, ledit 

'^'^a.isseau de guerre sera salué, à proportion de la marque de 

^Commandement qu'il portera, par les châteaux et forts de 

^ Milite Ville, et d'un plus grand nombre de coups de canon 

^ue ceux de toutes Ip.s autres nations, et il rendra coup pour 

^oup; bien entendu que la même chose se pratiquera dans 

*a rencontre des vaisseaux de guerre à la mer. 

XXIV. — Si le présent traité de paix conclu entre ledit 
scieur Dusault, pour TEmpereur de France, et les Pacha, Bey, 
Divan, Âgha des janissaires et Milice de ladite Ville et 
Royaume de Tunis venant à être rompu, ce qu'à Dieu ne 



- 168 - 

plaise!, tous les marchands français, qui seront dans réten- 
due dudit Royaume, pourront se relirer où bon leur sem- 
blera, sans qu'ils puissent élre arrêtés pendant le temps de 
trois mois. 

XXV. — Les pères capucins el autres religieux mission- 
naires à Tunis, de quelque nation qu1ls puissent être, seront 
désormais Iraités et tenus comme propres sujets de l'Empe- 
reur de France, qui les prend en sa protection, et en celte 
qualité ne pourront élre inquiétés ni en leurs personnes, ni 
en leur chapelle, mais maintenus par le Consul Français 
comme propres et vérilables sujets de TEmpereur de France. 

XXVI. — Il sera défendu aux officiers des ports et châ- 
teaux dépendant dudit Royaume de Tunis d*exiger aucune 
chose des officiers des vaisseaux marchands français ; et même 
lorsque des bâtiments toucheront à la Goulelte ou autres ports 
du Royaume, pour y prendre des rafraîchissements, ils ne 
payeront aucun droit d'ancrage. 

XXVII. — Au cas que M. Dusaull ne puisse pas, dans le 
terme d'un an, retirer les Turcs qui ont échoué en Sicile, en 
représailles desquels des étrangers sont acluellemenl retenus, 
comme les Espagnols à Alger, cela n'apportera aucune 
atteinte aux traités de paix renouvelés, et personne, tant 
d'une part que d'autre, n'aura rien à répéter à ce sujet. 

XXVIII. — Les articles ci-dessus seront ratifiés et confirmés 
par l'Empereur de France et les Pacha, Bey, Dey, Divan, 
Agha des janissaires et Milice de Tunis, pour être observés 
par leurs sujets pendant le temps de cent ans; et, afin que 
personne n'en prétende cause d'ignorance, ils seront publiés 
et affichés partout où besoin sera. 

Fait et publié en la iMaison du Roi, à Tunis, le Divan étant 
assemble, où étaient les très-illustres et magnifiques Sei- 
gneurs Hussein-Bey, gouverneur du Royaume de Tunis; 
Moustapha-Bey et cher de la Milice ; l'Agha du Divan ; tous 
les anciens officiers et toute la Milice, même les capitaines de 
vaisseaux ; en présence de M. Dusault, Envoyé extraordinaire 
el Plénipotentiaire de l'Empereur de France, et du sieur de 
Fiennes, secrétaire-interprète de Sa Majesté. 



- 170 — 

la paix. Il y aura à lavenir une bonne harmonie, une paix 
ferme el une parfaite correspondance enlre la France et 
laJile Régence ; et le traité de paix conclu le 20 février 1720, 
par M. Dusault enlre la France et la République de Tunis* 
sera observé par les sujets de ladite République plus invio- 
lablement qu*il ne Ta été jusqu'ici. 

II. — De plus, ladite République payera 8,000 pièces de 
huit aux navires français, en réparation des dommages faits 
par ses armateurs sur les cAlcs de France, et aux navires, 
étrangers ou français qui portaient le pavillon de cette Cou- 
ronne. 

III. — Les capitaines des vaisseaux et les commandants 
qui ont rompu la paix seront punis corporellemenl, en pré- 
sence du Consul ou de Tinterprète français, et bannis ensuite 
des domaines de ladite République. 

IV. — Le Divan fera de très-expresses défenses à tous les 
commandants de vaisseaux de s'approcher des côtes de 
France de plus près de dix lieues dans les courses qu'ils 
feront, sous peine de 'confiscation de leurs navires et d'élre 
punis corporellement comme pirates. Mais si quelque tem- 
pête ou quelque autre accident les jette surlesdiles côtes, non 
seulement ils auront la liberté d'y mouiller, mais encore 
celle d'acheter les provisions nécessaires el de s'y radouber 
en cas de besoin. 

V. — Tous les Français faits esclaves, sous la bannière 
française ou sous un autre pavillon, seront remis en liberté 
cl rendus à l'escadre française. Il sera permis, à cet effet, à 
deux officiers français, accompagnés d'un officier du Divan, 
de visiter les bagnes, d'y marquer les esclaves de leur nation, 
de prendre leurs noms el de les mettre en liberté. La Régence 
devra rendre, outre cela, la liberté à vingt autres esclaves 
des autres nations catholiques-romaines, au choix du Consul 
de France, et les envoyer à bord de l'escadre française. 

VI. — A l'avenir, les Français jouiront à Tunis de plus 
grands privilèges et exemptions de gabelles que toutes les 



1. Voir ce trailé à la paçre 163. 



— 171 — 

autres nalions, ainsi qn\\ a été stipulé par les anciens traités; 
et ladite Régence ne pourra pas accorder à d'autres Nations 
de plus grands privilèges que ceux dont jouit la Nation fran- 
çaise, sans en avoir informé auparavant ladite Nation, quoique 
cette clause ne soit pas. contenue dans les précédents traités. 

VII. — De plus, tous les droits et prétentions comprises 
sous les noms de boursolles et chasses, seront annulés, et 
tous les vivres et les pains que les patrons etcapilaincs des 
vaisseaux français feront cuire par leurs cuisiniers et bou- 
langers seront exempts de tout impôt et gabelle. 

VIII. — Le Commissaire général des douanes de Tunis fera 
lin tarif de concert avec le Consul de France, pour régler les 
droits de sortie des effets que les bâtiments ou les barques 
de Tunis transporteront à bord des vaisseaux français. Ce 
règlement sera rendu puWic, et ne pourra être changé sous 
quelque prétexte que ce puisse être, et ces droits ne pourront 
pas non plus être augmentés. 

IX. — Lorsque le Bey de Tunis enverra ses vaisseaux en 
-course, les Français ne pourront pas rester plus de dix jours 
À Tunis. 

X. — Ledit Bey s'engage à ne pas troubler le commerce 
«<les Français au Cap Vert (Cap-Nègre), el à ne pas empêcher 
^es sujets de leur apporter des grains, des fruits et autres 
marchandises du pays, et il pourra encore moins forcer les 

français à acheter ses propres marchandises à un prix 
^excessif et préférablemcnt à celles des autres. 

XI. — La poche du corail sera toute réservée pour la Na- 
tion Française, et ladile Régence lui remboursera, de plus, 
ïes perles causées Tannée passée, à cet égard, par les arma- 
teurs de Tunis. 

XII. — En cas que quelque corsaire se réfugie à Tunis, et 
^ue tout son équipage déclare vouloir se faire turc, on 
•Tieltra pendant un an et un jour leurs effets en séquestre, 
^ifin que le Consul de France ait le temps de s'informer s'il 
^'y aura rien qui appartiennent aux Français, et qu'on lui 
puisse rendre ceux de sa Nation qui pourraient avoir été 
t ransportés à bord dudit corsaire par force ou par fraude. 



— 172 — 

Formule du pardon à demander à r Empereur de France 
par les Ambassadeurs de Tunis 

Le Pacha, Bey, Dey, Divan, Agha des Janissaires et Milice 
de la Ville et Royaume de Tunis, déclarent par notre bouche 
à Sa Majesté Impériale qu'ils se repentent des infractions 
qu'ils ont commises aux traités de paix qu'elle avait bien 
voulu leur accorder, qu'ils ont une vraie douleur et un sincère 
repentir de celles qui ont pu être faites par leurs corsaires et 
autres sujets de la République, et de tous les justes sujets 
de plainte qu*ils ont donnes à S. M. I.; qu'ils supplient 
très humblement S. M. 1. de les oublier, sous la promesse 
publique et solennelle qu'ils font d'observer, dans la suite, 
avec une exactitude inGnie, les articles et conditions desdits 
traités et d'employer tous les moyens les plus convenables 
pour empêcher leurs sujets d'y contrevenir. 

Les articles ci-dessus seront ratifiés et confirmés par l'Em- 
pereur de France et le Pacha, Bey, Dey, Divan et autres 
Puissances et Milice de la Ville et Royaume de Tunis, pour 
être observés par leurs sujets pendant le temps de cent ans, 
et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, seront 
afiichés et publiés partout où besoin sera. 

Fait et arrêlé entre lesdits sieurs de Grandpré et d'Héri- 

court, pour l'Empereur de France, d'une part, et lesdits 

Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice de la Ville et Royaume de 

Tunis, le 1" juillet mil sept cent vingt huit (4" juillet 1728). 

Signé : de Thaussez de Grandpré, d'Héricourt. 

Cachets de Hussein-Bey, Ali Bey, de Hadj Ali Dey et de 
Moustapha, Agha des Janissaires^ 



1. Ce traite a étc publié dans les recueils suivants : 
De Testa, op. cil., t. I, p. 377 ; — Boisseau, op. cit., p. 493; ^ 
Pla>tbt, op. cit., t. 11, p. 220. 

Je reproduis ici le texte donne par le baron de Testa et par M. Rous- 
seau; ce texte diffère sensiblement de celui donné par M. PUniet. 



- 174 - 

pages, en cas de besoin, comme aussi il leur sera fourni des 
vivres, agrès, et généralement loules autres choses néces- 
saires, en les payant aux prix ordinaires et accoutumés dans 
les lieux où ils auront relâché, sans qu'ils soient obligés de 
payer pour raison de ce aucun droit ni ancrage, 

IV. — S'il arrivoit que quelque vaisseau marchand françois, 
étant à la rade de Tunis ou en quelqu'un des autres ports du 
Royaume, fût atlaqué par les vaisseaux ennemis d'Alger, 
Tripoli, Salé ou autres, sous le canon des forleresses, il sera 
défendu et protégé par lesdits châteaux, et le commandant 
obligera l«sdi(s vaisseaux ennemis de donner un tems suffi- 
sant pour sortir, qui sera au moins de deux jours, et s'éloi- 
gner desdits ports et rades, pendant lequel seront relenus 
lesdits vaisseaux ennemis ou autres bâtiments de guerre, 
sans qu'il leur soit permis de le poursuivre ; et la même chose 
s'exécutera de la part de l'Empereur de France. 

V. — Tous les François pris par les ennemis de l'Empereur 
de France, qui seront conduits à Tunis ou autres ports dudil 
Royaume, seront mis aussitôt en liberté, sans pouvoir être 
retenus esclaves ; et si les vaisseaux de Tripoli, Alger et 
autres, qui pourront être également en guerre avec l'Empe- 
reur de France, mettaient à terre des esclaves français, ils ne 
pourront être vendus dans l'étendue de ce Royaume, si ce 
n'est que le Consul de France voulût les acheter. En ce cas, 
les Puissances de Tunis seront tenues à s'employer pour les 
lui faire avoir au meilleur marché qu'il se pourra, et pareille 
chose se pratiquera en France à l'égard des habitans dudil 
Royaume de Tunis. 

VI. Les étrangers passagers sur les vaisseaux françois, ni 
pareillement les François pris sur les vaisseaux étrangers, ne 
pourront être faits esclaves, sous quelque prétexte que ce 
puisse être, quand môme le vaisseau sur lequel ils auroient 
été pris se seroit défendu, moins leurs effets ni marchandises 
retenus, lorsqu'il apparaîtra qu'ils leur appartiennent, et que 
les passagers seront munis d'un passe-port et de leurs po- 
lices de chargement; la même chose se pratiquera en France 
pour les habitans du dit Royaume de Tunis. Et il a encore été 



- 176 - 

manière dans les porls de la dominalion de TEmpereiir de 
France. En cas que lesdils marchands ne missent leurs mar- 
chandises à terre que par entrepôt, ils pourront les embar- 
quer sans payer aucun droit, et ne pourront être obligés de 
mettre leurs voiles et leur gouvernail à terre; ne pourront 
lesdits capitaines ou patrons débarquer ni embarquer les 
marchandises qui se trouveront de contrebande et prohibées 
de part et d'autre, hormis que lesdits capitaines ou patrons 
aient une permission expresse. Les bâlimens qui auront 
chargé des marchandises dans le pays des ennemis du Ro- 
yaume de Tunis, et qui viendront les débarquer dans un des 
ports dudit Royaume, seront obligés de payer dix pour cent, 
ainsi que cela s'est toujours pratiqué. 

XI. — Il ne sera donné aucun secours ni protection, 
contre les François, aux vaisseaux de Rarbarie qui seront en 
guerre avec eux, ni à ceux qui auront armé sous leur com- 
mission : et feront lesdits Pacha, Rey, Dey, et Divan défense 
à tous leurs sujets d'armer sous commission d'aucun prince 
ou étal ennemi de la Couronne de France, comme aussi 
empêcheront que tous ceux contre lesquels l'Empereur de 
France est ou sera en guerre puissent armer dans leurs ports 
pour courir sur ses sujets; et la même chose se pratiquera 
en France à l'égard des Tunisiens; et en cas que les Puis- 
sances de Tunis vinssent à avoir la guerre avec quelque 
nation que ce fût, et qu'il leur fût pris sur les bâtiments 
françois quelques-uns de leurs sujets, l'Empereur de France 
les réclamera avec leurs effets; et la même chose sera exécu- 
tée à l'égard des François et de leurs effets de la part des- 
dites Puissances de Tunis. 

XII. — Les François ne pourront être contraints, pour 
quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse 
être, à charger sur leurs vaisseaux aucune chose contre leur 
volonté, ni faire aucun voyage dans les lieux où il n'auront 
pas dessein d'aller. 

XIII. — Pourra ledit Empereur de France continuer 
l'établissement d'un Consul à Tunis, pour assister les mar- 
chands français dans tous leur besoins, et pourra ledit Consul 
exercer en liberté, dans sa maison, la religion chrétienne. 



- 178 — 

qu*aulanl qu'il leur ea faudra pour leur nécessaire, sans 
qu'ils puissent en vendre, sous peine de confiscalion, ainsi 
qu'il sera pratiqué avec tous les autres Consuls et leurs 
nationaux, sans une permission expresse. 

XIX. — Tout François qui aura frappé un Turc ou 
Maure ne pourra être puni qu'après avoir fait appeler le 
Consul pour défendre la cause dudit François; et en cas que 
le François se sauve, le Consul ne pourra en être responsable, 
non plus que des esclaves qui se sauveront sur des vaisseaux 
de guerre françois; mais s'il venait à s'en sauver sur les 
bâtiments marchands, le commandant de Tunis pourra les 
y chercher, en quoi le Consul sera obligé de l'aider. 

XX. — S'il arrive quelque contravention au présent 
traité, il ne sera fait aucun acte d'hostilité qu'après un déni 
formel de justice. 

XXI. — Si quelque corsaire de France ou dudit Ro- 
yaume de Tunis fait tort à des vaisseaux françois ou à des 
corsaires de ladite Ville qu'il trouvera en mer, il en sera 
puni très sévèrement, et les armateurs eu seront respon- 
sables. 

XXII. — Si le présent traité conclu enlre le sieur 
Forl, pour l'Empereur de France, et les Pacha, Bey, Dey, 
Divan, Aga des janissaires et Milice de la Ville et Royaume 
de Tunis, venait à être rompu, ce qu'à Dieu ne plaise!, le 
Consul et tous les marchand françois, qui seront dans 
retendue dudit Royaume, pourront se retirer partout où bon 
leur semblera, sans qu'ils puissent être arrêtés pendant le 
tems de trois mois. 

XXIII. — Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de 
l'Empereur de France viendra mouiller à la rade de la Gou- 
lette, aussitôt que le Consul en aura donné avis au comman- 
dant, ledit vaisseau sera salué, à proportion de la marque de 
roflîcier qui le commandera par les châteaux et forts, et d'un 
plus grand nombre de coups de canon que ceux de toutes 
les autres nations, et il rendra coup pour coup; bien entendu 
que la môme chose se pratiquera dans la rencontre des 
vaisseaux de guerre à la mer. 



Passeport dont les vaisseaux françois seront porteurs 

Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penihièvre, de 
Château-Villain el de Rambouillet, Amiral de France, gou- 
verneur el iieulenanl général pour le Roi en sa province de 
Bretagne, à toux ceux que ces présentes lettres verront, salut. 
Savoir faisons que nous avons donné congé el passeports 

à maître du bâtiment françois du lieu de 

nommé du port de tonneaux ou environ, 

étant au port et havre de de s'en aller au port et 

havre de chargé de après que Visitation 

dudit navire et de son chargement aura été bien el dûment 
faite, à la charge de se conformer aux ordonnances et règle- 
mens de Sa Majesté, sur les peines y portées. En témoin de 
quoi nous avons signé ces présentes, el à icelles fait apposer 
le sceau de nos armes et contresigner par le secrétaire géné- 
ral de la marine. 

Signé : Louis-Jean-Marie De Bourbon. 

El plus bas : 

Pour son Excellence Sérénissime, 
Signé : Romibu. 

Délivré à 

Certificat du Consul de la Nation françoise à Tunis 

Nous, Consul de la Nation françoise à Tunis, certifions à 

tous qu*il appartiendra que le commandé par 

du port de ou environ, étant à présent au port el 

havre de appartenant aux sujets du Royaume de 

Tunis est armé de En foi de quoi nous avons signé 

le présent certificat et apposé le scel de nos armes. 

Fait à Tunis, le. . jour de mil sept cent 

Signé : Consul^ 

1. Co traite a été publié dans les recueils suivants : 

Koi:n, op. cit., t. I, p 37 i: — I)k Tksta, op. cit., t. I, p. 379; — Db 

Ci.Eiicg, Hecueil des traités de la France, t 1, p. 58: — HuussBAVf op. 

cit., p. 490; — Pl.wtet, op. cit., t. II, p. 3G*J. 
Je reproduis ici le texte donné par Koch. 



- iS\ - 



Ccnvention relative au Cap-Nègre conclue en{re Ali-Pacha, 
Dey de Tunis, et le sieur François Fort, commissaire de 
V Auguste Empereur de France, le 1 3 novembre 1 742. 

Après les titres de Son Excellence le Seigneur Ali-Pacha, 
il est dit : 

Qu'il est signifié à tous ceux qui verront notre ordre que là 
Compagnie d'Afrique des marchands français recevra de nous 
le lieu du Cap-Nègre, et cela par la médiation et les mains 
du sieur François Fort, écuycr et commissaire de Sa Majesté, 
qui est ici pour traiter la paix entre nous et la France, et cet 
ordre renferme les conditions suivantes : 

Nous lui donnons le pouvoir et la permission de rebâtir la 
place du Cap-Nègre dans le premier état où elle était avant 
la guerre S sans augmenter ni dinynuer les anciens fonde- 
ments, et on ne demandera de nous seulement qu'une garde 
militaire d'infanterie, pour la défendre contre les insultes 
des Maures, jusqu'à ce s'en soit mis à couvert, et si nous 
fournissons quelques hommes de mistrance ou travailleurs, 
€Du de la chaux, ceci sera payé suivant que la raison l'exige. 
La Compagnie jouira de son commerce, suivant les anciens 
t.raités, avec toute liberté et notre protection à ces conditions : 
^lle nous payera tous les ans, 8.000 piastres effectives, du 
poids de 7 réaux, dans lesquelles 8.000 piastres seront 
c^ompris tous It^s droits, sans que personne quelconque puisse 
plus rien prétendre de lisme ou usance de la dite Compagnie. 
I ^es dites 8.000 piastres nous seront payées de deux en deux 
nQois, et en six parties égales de 1.333 piastres un quart un 
t^uitième de la susdite monnaie et les dits payements se 
feront en la maison du Pacha. 

La dite Compagnie continuera de payer aux Maures et 
Arabes, leurs voisins de la place du Cap-Nègre, les mêmes 
llsmes qu'elle payait, avant la démolition du dit Cap-Nègre ; 



i 



1. Le comptoir du Cap-Nègre avait été détruit le 16 août 1741 par 
le fils du Bey, sidi Younès. 



- 182 - 

ne pourront les dits Arabes prélendre le payement de leur» 
lisroes que du jour que nous commencerons de jouir 
de la nolre/(|ui ne prendra son commencement que trois 
mois après que la dite Compagnie aura commencé de bàtir^. 



Supplément fuit au traité de paix conclu le 9 novembre 1 742 
entre Ali-Pacha, Bey du Royaume de Tunis, et le sieur 
François Fort, commissaire du Roi Louis XV [24 fé- 
vrier i743], 

I. — Les Capilulalions faites el accordées entre TEmpereur 
de France et le Grand-Seigneur ou ses prédécesseurs, ou 
celles qui seront accordées de nouveau par TAmbassadeur de 
France à la Porte pour li paix elle repos des dits Etats, seront 
exactement gardées et observées, sans que de part et d'autre 
il y soit contrevenu directement ou indirectement. 

II. — Quoiqu'il soit mentionné, dans Tarlicle VIdu traité 2, 
que les vaisseaux ou bâlimens devront avoir au-dessus des 
deux tiers de leurs équipages François, nous consentons 
néanmoins, pour marquer notre bonne amitié et intelligence 
avec l'Empereur de France, que la moitié des dits équipages 
soient françois. 

III. — Les vaisseaux tunisiens ou bâtimens armés en 
guerre ne pourront faire la course, ni aucune prise sur les 
côtes de l'Auguste Empereur de France, et si quelqu*un est 
pris en faute, il sera arrêté pour être conduit dans notre 
Royaume, où il sera sévèrement puni ; mais si, pour la pour- 
suite de quelque ennemi ou par un Icms contraire, quelqu'un 
desdits bâtimens se trouve forcé de se retirer dans les 



1. Ce traite a été publié dans le recueil suivant 
Pla>tet, op. cit., t. II, p. 366. 
Je reproduis ici le texte donné par cet auteur. 
3. Article 6 du traité du 9 novembre 1742. 



— 183 - 

losdits ports, on lui donnera tous les secours dont il aura 
besoin. 

Fait à Tunis, le 24 février 1743. 

Sceau du Bey. Signé : Fort. 

DEFlEnNES, fils^ 



Traité entre la France et la Régence de Tunis pour Vadoption 
du cinquième article du traité du i 6 janvier 1764 entre la 
France et la Régence d* Alger ^ arrêté à Tunis le 21 mai 
1765. 

Entre nous, Ali-Pacha, Bey, Seigneur et possesseur du 
Royaume du Tunis, et Barthélémy de Saizieu, consul de 
France au dit Royaume, il a été convenu ce qui suit : 

Le Consnl de France, qui réside auprès de nous et que 
nous distinguons parmi tous les autres, nous ayant donné 
connaissance du dernier traité fait entre la France et la 
Régence d'Alger*, nous, par un effet de notre attachement 
pour TEmpereur son mailre, et attendu l'ancienne et bonne 
amitié de la France envers nous et nos sujets, avons accepté 
Tarticle du dit traité qui concerne les corsaires de Maroc, et 
nous déclarons en conséquence : 

Que les corsaires de Maroc, qui relâcheront dans les ports 
du Royaume de Tunis, seront tenus d'en partir dans les 
vingt-quatre heures, et qu'ils ne pourront point vendre dans 
les dits ports, en aucun temps et sous aucuns prétextes, les 
bâtiments, marchandises et autres effets pris sur les Français. 
Nous nous obligeons à faire observer le contenu en Tarticle 
ci-dessus dans toute l'étendue de ce Royaume, et voulons 
qu'il y ait la même force et la même exécution que tous ceux 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 

KocH, op. cil. y t. I, p. 387; — De Testa, op. cit., t. I, p. 384 ; — 
RocssEAF, op. cit., t. 498; — Plaistet, op. cit., t. H, p. 376. 
Je reproduis ici le texte donné par Koch. 

2. Traité de paix conclu à Alger le 16 janvier 1764. 
Voir ce traité à la page 79. 



— 184 - 

de nos traités avec la France, desquels il doit être regardé 
comme une suite. Ainsi convenu et arrêté avec le susdit 
Consul de France, Barthélémy de Saizieu, muni des pouvoirs 
de Sa Majesté Impériale pour recevoir la présente déclara- 
tion. 

Donné à Tunis, le 1" jour de la Lune Hadja, et de THégire 
l'an 1478 (ce qui revient au 21 mai 1765). 
Sceau des Puissances de Tunis. Signé : 

Barthélémy De Sauieu^ 



Traité pour le privilège de la pêche du corail conclu entre Ali- 
Pacha, Bey de la Ville de Tunis, et le sieur Barthélémy 
de Saizieu, Consul de France, le 14 mars 1 768. 

Nous, le très illustre Ali-Pacha, Bey, Seigneur et posses- 
seur de la Ville de Tunis, la bien gardée, voulant donner à la 
Compagnie royale d'Afrique un témoignage authentique de 
notre confîancc en elle, nous lui aurions accordé, par le 
présent traité, le privilège exclusif de la pèche du corail dans 
toutes les mers de notre dépendance, et nous serions à cet 
effet convenus, avec notre bon ami de Saizieu, Consul de 
France auprès de nous et chargé par ordre de l'Âugusls 
Empereur de France, son maître, des intérêts et des pouvoirs 
de la dite Compagnie royale d*Âfrique, des articles arrêtés 
en la manière qui suit, savoir : 

I. — Nous transmettons à la dite Compagnie royale 
tous nos droits et autorité sur la pêche du corail de notre 
Royaume, dont nous lui accordons le privilège exclusif pour 
l'exploiter et faire valoir en tout temps et dans toute retendue 
des mers de notre dépendance, celles de Tabarque exceptées, 



ik 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 
De Martbws, op. cit., supplément, t. III, p. 71 ; — De Tbsta, 
op. cil., t. I, p. 385 ; — De Clbbcq, op. cit., t. I, p. 89 ; — Roussbau, 
op. cit., t. I, p. 499; — Pla>tet, op. cit., t. II, p. 623. 
Je reproduis ici le texte donné par M, Rousseau, 



- 18S - 

tant seulement pour la dite Compagnie, jouir du susdit pri- 
vilège, selon son bon plaisir et le garder autant de temps 
qu'il lui plaira, moyennant le prix de quatre mille cinq cents 
piastres, monnaie de Tunis, qu'elle s'oblige de nous donner 
annuellement, étant, pour cet eiïet, entièrement franche et 
libre de tous autres droits et impositions mis ou à mettre sur 
le produit et exportation de la dite pèche, ainsi que pour tout 
ce qui pourra intéresser ou devenir nécessaire à ceux qui y 
seront employés, de laquelle somme de 4.500 piastres, la 
moitié nous sera payée six mois turcs après l'arrivée du pre- 
mier bateau de la Compagnie sur la côte et le restant 
six mois après. 

IL — Permettons à la dite Compagnie royale d'Afrique 

d'établir un comptoir à Biznrte, pour l'administration de la 

dite pèche du corail et pour en faire l'entrepôt, tant des 

bateaux que de tout ce qui sera nécessaire à cette pèche. 

Voulons que l'agent du susdit comptoir, ainsi que tous les 

Français et étrangers qui seront au service et sous les ordres 

de la dite Compagnie, puissent faire dans la maison l'exercice 

libre de la religion chrétienne, y avoir et changer à leur gré 

des drogmans et gens du pays et qu'ils jouissent, en un mot, 

de la même sûreté, droits et prérogatives pour tous lesoDjets 

de résidence que le Consul de France à Tunis et sa Nation en 

peuvent avoir et sans en excepter aucun. Nous obligeant, à 

cet effet, déjuger nous-mêmes les difîérends qui pourraient 

s'y élever à l'avenir, conformément aux traités que nous 

avons avec l'Auguste Empereur de France, et en présence de 

son Consul auprès de nous ou de l'agent de la susdite 

Compagnie. 

III. — Nous défendons à tous nos commandants des villes, 
capitaines de nos bâtiments, ainsi qu'à tous nos sujets, soit 
à terre, soit en mer, de troubler ou empêcher la dite pêche 
dii corail, non plus que de visiter, arrêter, pour aucun cas, 
naéme pour fait d'armement ou détention de guerre, les 
bateaux employés à la dite pêche du corail, non plus que 
d'exiger aucun droit d'ancrage et généralement tous autres 
sur les provisions, fournitures, entrée, séjour et sortie des 
tlils bateaux, de tous les ports de notre Royaume, ainsi que 



— 186 — 

sur le corail qu'ils y pécheront, et sur tout ce qui y deviendra 
nécessaire. Et arrivant que Ton contrevienne à nos défenses, 
nous promettons de punir sévèrement les infracleurs et de 
leur faire payer les dommages qu*ils auront causés à la dite 
Compagnie. 

IV. — Au cas que les susdits bateaux de pèche soient ren- 
contrés et pris par nos amis en état de guerre contre la France 
ou autrement, et pour quelque motif que ce puisse être, nous 
promettons de les réclamer d'eux et de les faire rendre 
comme s'ils appartenaient h nos sujets naturels. 

V. — Si, par malheur, il arrivait, ce qu'à Dieu ne plaise, 
quelque différend qui entraînât une rupture de paix avec la 
France, le présent privilège ne sera ni suspendu ni révoqué, 
non plus que la dite Compagnie royale d'Afrique inquiétée 
ni recherchée pour aucun cas, après et pendant la dite 
guerre, ni pour raison des Compagnies qui ont possédé le 
même établissement qu'elle va former, dont nous lui garan- 
tissons à cet égard et à tous les autres, la tranquillité et la 
sûreté qui lui est nécessaire : n'entendant point mêler une 
cause générale avec une particulière, ni les affaires d'Etat 
avec le négoce qui s'introduit et s'exerce de bonne foi ; mais 
sera, au contraire, la dite Compagnie, comme notre fermière 
et bonne amie, maintenue en la paisible possession du dit 
comptoir de Bizerle et de la susdite pêche du corail, du pro- 
duit de laquelle elle ne sera jamais tenue de disposer que 
conformément à sa convenance et à ses intérêts. 

VI. — - Jurons et promettons de tenir et observer les arti- 
cles ci-dessus, qui renferment notre vraie et stable volonté et 
auxquels le susdit Consul de France s'oblige envers nous et 
au nom de la susdite Compagnie royale d'Afrique ; déclarant, 
en outre, que, par un effet de notre amitié pour le susdit 
Consul, nous avons bien voulu prendre dès aujourd'hui les 
engagements ci-dessus et lui accorder, en même temps, 
quatre mois de terme pour se procurer le consentement et 
approbation de la susdite Compagnie royale d'Afrique au 
contenu de la présente convention, à défaut desquels et sur 
le refus d'acceptation de la part de la susdite Compagnie, la 
dite convention sera comme non avenue et restera nulle 



- 487 — 

dans ses eogagemeols el effets, tant envers la susdite Com- 
pagnie royale d'Afrique, que le susdit Consul et Nation 
Française à Tunis. 

Fait et arrêté, dans notre palais du Bardo, le 14 mars 1768. 

Sceau du Bey. 

Signé : Barthélémy de Saizieu. 

Le soussigné, Consul de l'Empereur de France, en vertu 
des pouvoirs de S. M. I., datés de Versailles, du 23 novem- 
bre dernier, ayant arrêté et conclu, pour la Compagnie 
royale d'Afrique le traité ci-dessus, déclare aujourd'hui que 
ladite Compagnie a agréé et accepté les susdil traité, dans 
tout son contenu et qu'elle consent et s'oblige aux engage- 
ments pris en son nom et pour elle en y celle-ci. En foi de 
quoi il a délivré la présente déclaration, fait au palais du 
Bardo, le M mars 1768. 

Sceau du Bey. 

Signé : Barthélémy de Saizieu ^ 



articles préliminaires de paix arrêtés le 25 août 1770 entre 
Ali'Pacha, Bey de la Ville de Tunis, et les officiers plénipo- 
tentiaires de r Auguste Empereur de France. 

I. — Les hoslitités, déjà commencées entre les deux 
Nations, seront suspendues de ce jour de la part des Tuni- 
siens ; le Général français cessera les siennes en ratifiant 
l'armistice dont on convient. 

IL — - Le Bey reconnaît pleinement et pour toujours la réu- 
nion de nie de Corse aux Etals de l'Empereur de France ; 
il s'oblige de rendre avant la signature de la paix tous les 
esclaves de cette nation qui ont été pris et conduits dans son 
Royaume avec commission el pavillon de France ', restituant 



i 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 
Rousseau, op. cil., p. 499; — Plaxtet, qp. cit., t. II, p. 647. 
Je reproduis ici le texte donne par M. Rousseau. 

2. Dès le 4 octobre 1769, Ali- Pacha, Bey de Tunis, avait reconnu 
provisoirement la réunion de la Corse à l'Empire de France. 

Plantbt, op. cit., t. II, p. 672. 



— 188 — 

en outre leurs bâliments et effets ou ud dédommagement 
équivalent. 

III. — Ce prince renouvellera le privilège de pèche qu'il a 
accordé à la Compagnie Royale d*Afrique; il se soumet et 
s'engage de payer à la même époque ci-dessus tous les dom- 
mages causés à celte Compagnie par l'interruption de son 
traité et le renvoi de ses bateaux. 

IV. — Il s'engage aux réparations que l'Empereur de 
France exige de la part des armateurs et raïs de corsaires de 
Tunis, dont ses officiers auront à se plaindre, et devient seul 
responsable des dédommagements auxquels ils seront tenus 
pour le préjudice causé aux Français, soit en Corse, soit en 
mer. 

V. — Dans la confiance de justifler sa conduite à Sa Ma- 
jesté Impériale, le Bey la priera par une lettre de révoquer, 
pour le présent, l'ordre qu'elle a donné au Général de son 
escadre et à son Consul d'exiger de lui toutes les dépenses 
qui ont été faites pour les armements de cette guerre, s'obli- 
géant, à la réception de cet ordre, d'envoyer un ambassadeur 
à Sa Majesté Impériale pour la supplier de lui accorder son 
auguste bienveillance et d'oublier le passé; lequel ambassa- 
deur sera en môme temps chargé de terminer avec le ministre 
rarliclc des instructions concernant la dépense de l'arme- 
ment. 

VI. — En cessant ies-hostilités de part et d'autre, les hau- 
tes parties contractantes rendent aux traités de commerce et 
de paix interrompus entre elles les droits et la force qu'ils 
avoient avant la déclaration de guerre, et promettent de les 
confirmer avec les changements et additions des présens pré- 
liminaires ou de tel autre article dont on pourra par la suite 
convenir: mais voulant éviter des retardements ou de nou- 
veaux obstacles à la conclusion de la paix, elles consentent 
de fixer à ce seul acte leurs demandes respectives, et renon- 
cent et se quittent mutuellement de toutes prétentions, dis- 
culées ou non entre elles, sur les objets retranchés ou omis 
dans les présents articles préliminaires, se désistant et annul- 
lant, de part et d'autre, les afl'aires qui les ont précédées, 
comme de droit d'en revenir à l'avenir, et de réclamer, sous 



quelque prétexte que ce puisse être, des titres qu'elles aban- 
donnent réciproquement. 

VII. — Les prises faites pendant la guerre et celles qui 
poorroient Télre encore dans Tignorance de la paix seront 
restituées sans délai ni retenue aucune pour raison des 
dépenses qu'elles auront occasionnées. La conHance et 
Tordre se rétabliront entre les sujets des deux nations, qui 
pourront dés ce jour reprendre entre eux leurs liaisons et leur 
commerce. 

Vin. — A son retour à la rade de Tunis, le Général fran- 
çais lèvera le blocus, ainsi que des autres ports du Royaume, 
autant que le Bey aura rempli les engagemens qu*il prend, 
soit pour lui ou ceux de ses sujets obligés et intéressés dans 
cet acte, dont Texécution ne pourra être suspendue ni bornée 
que par Taddilion au traité de paix, qui, Dieu aidant, le 
confirmera et réunira ces présens articles préliminaires, 
arrêtés au palais du Bardo par le Seigneur Bey et le Consul 
de France, le 25 août 1770. 

(Sceau d'Ali-Bey.) De Saizieu. 

Ratifié et approuvé par nous chef d*escadre des armées 
navales de Sa Majesté TEmpereur de France, à bord de la 
Provence, dans la baie de Tunis, le 2 septembre 1770. 

De Broyés ^ 



1. Ces articles préliminaires ont été publiés dans les recueils sui- 
vants : 

Ko<:h, op. cil,, t. II, p. 28i; — Db Clercq, op, cit. y t. XV, p. 93: — 
f^oussBAU, op, cit., p. 501; — Plaxtkt, op. cit., t. Il, p. 715. 

Je reproduis ici le texte donné par M. Rousseau. 



V 



— 190 — 

Supplément aux traités de la France arec la Régence de Tunis, 
convenu et accordé au nom du Très-Puissant et Invincible 
Empereur de France, Louis XV, le premier et le plus grand 
des Empereurs cfurétiens, par le sieur Comte de Braves, chef 
d'escadre de ses armées navales, et le sieur Barthélémy de 
Saizieu, son Consul à Tunis, l'un et l'autre munis des pleins 
pouvoirs de Sa Majesté impériale, pour régler et arrêter arec 
le Très Illustre Pacha, Beyde Tunis, les présentes additions 
aux traités de paix des années 17.^0 et 1742 quils renou- 
vellent et confirment dans tout leur contenu, sans pouvoir 
prétendre de part ni d'antre qu'il y ait été dérogé par les 
différends et hostilités gui en ont suspendu l'exécution et donné 
lieu aux articles suivants, savoir \i 3 septembre 1770] : 

I. — Le Irès-illuslre Ali-Pacha, en sa qualité de Bey, pos 
sesseur du Royaume de Tunis, garant et représentant de la 
Régence, au nom de laquelle il agit, s*engage tant pour lui que 
pour ses héritiers et ses successeurs Bey à reconnaître la réu- 
nion pleine et entière de Tîle et Etal de Corse à TEmpire de 
France^ dont elle est devenue province et partie, dans tous les 
engagements et rapports des deux nations, déterminés par les 
traités. Il se départ et renonce pour toujours en tant que 
besoin serait des prétentions qu1l a pu former sur la naviga- 
tion et le commerce des peuples de ladite lie, à Tépoque où 
elle a passé sous la domination de Sa Majesté Impériale. 

II. — La Compagnie royale d'Afrique est rétablie, et sera 
maintenue dans tous les droits ou privilèges de pèche que le 
Bey de Tunis lui avait accordés, et que ce Prince garantit à 
Sa Majesté Impériale avec les changements et additions réu- 
nis et arrêtés par la convention expresse et séparée qui les 
détermine, et qui aura la môme force que si elle était insé- 
rée, mot pour mot, dans les présents articles ou dans les 
traités do \m\ qu'ils rappellent ou confirment. 

III. — Sous la seule réserve des droits ou acquis à la 
France par les articles préliminaires signés le 25 du mois 



i. Celle réunion avait été opérée en 17Cs. 



d*août dernier ^ on se dépari muluellemenl et expressëment 
de ceux qu'on pourrait encore avoir pour raison des affaires 
qui n*y sont point appelées ni comprises, et dont on entend 
se quitter et se désister sans exception ni retour, ainsi que des 
titres qui les autoriseraient et qu'on annuité. Ce désistement 
ayant pour objet la réunion et les avantages des sujets des 
deux nations, en rétablissant entre eux les droits et la con- 
fiance d'une paix solide et durable, comprend et termine non 
seulement les discussions qui ont précédé la rupture, mais 
celles encore auxquelles les événements de la guerre pour- 
raient donner lieu, à raison des dommages soufferts jusqu'à 
ce jour, et abandonnés de part et d'autre. 

l^s officiers plénipotentiaires de TAuguste Empereur de 
France, ayant fait rédiger et publier dans les deux langues 
les trois articles contenus au présent supplément des Traités, 
£àinsi que les arrangements qu'ils ont arrêtés pour la Compa- 
gnie royale d'Afrique, promettent d'en rapporter sous trois 
mois les ratifications en bonne et due forme, et sans préju- 
d ice des droits et approbation de Sa Majesté Impériale pour 
I** observation d'iceux, reçoivent et agréent rengagement du 
ï^acha, Bey de Tunis, en présence des grands officiers de la 
Tlégence assemblés au palais du Bardo. 
Aujourd'hui 13 septembre 1770. 
Sceau d'Ali, Bey de Tunis. De Broves. 

De Sajzieu^. 



1. Arlicles prëUminaires de paix arrêtés le 25 août 1770. 
Voir ces articles à la pa^e 187. 

2. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 

KocH, op. cit., t. II, p. 286; — Db Testa, op. cit. y t. I, p. 386; — 
I>8 Clbrcq, op. cit., t. XV, p. 95; — Houssbai?, op. cit., p. 502; — 
Plantet, op. cit., t. II, p. 717. 

Je reproduis ici le texte donné par M. Rousseau. 



- m- 

Convention relative à la Compagnie royale d'Afrique arrêtée 
entre Ali-Pacha, Bey de Tunis, et les officiers plénipoten- 
tiaires de l'Auguste Empereur de France, le 1 3 septem- 
bre 1770. 

Ali-Pacha, Bey de Tunis, en exécution des engagentenls 
qu*il a pris envers les officiers plénipotentiaires de TAuguste 
Empereur de France ^ ayant réglé et arrêté, ce jourd*hui, 
avec eux l'objet et la forme des dédommagements auxquels 
il est tenu envers la Compagnie royale d'Afrique. 

Quitte et relève la dite Compagnie du prix et charges de 
son privilège de pèche du corail pendant le temps et termes 
de six années consécutives, qui commenceront au premier 
du mois de janvier prochain, et lui permet de Texercer et 
s'établir, non seulement dans les villes et mers du Royaume 
de Tunis déterminées par le traité de 1768^, mais dans toutes 
celles qui en dépendent ou les lies qui les avoisinent, déro- 
geant, quant à ce et pour le susdit terme de six années, au dit 
traité de 1768, comme aux réserves et exceptions qui y sont 
convenues et qu'il supprime. 

Ce Prince permet, en outre, à la dite Compagnie royale 
d'Afrii|ue dexporler, dans les quatre premières ou six années 
entières de la franchise de son privilège, dix mille caffis de 
blé de Tunis qu'elle fera acheter et embarquer, à son choix, 
dans une des villes du Royaume, sans être tenue de payer le 
droit de sortie, ni aucun autre de ceux attachés à ce com- 
merce et dont elle est libre et dispensée ainsi que ses agents 
ou représentants. 

Et pour mieux assurer à la susdite Compagnie la paisible 
possession et entière jouissance des franchises et concessions 
que le Bey de Tunis lui accorde par cette présente Conven- 
tion, ce Prince la rend obligatoire à ses héritiers et succes- 
seurs cl s'engage et les oblige dans tous les cas de gène et 
d'opposition directe ou indirecte à son exécution, de payer à 

1. Articles préliminaires de paix aTrôlés le 25 août 1770. 
Voir ces articles à la page 187. 

2. Traité relatif à la pùche du corail, conclu le 14 mars 1768. 
Voir ce traité à la page 184. 



- 194 - 

III. — Et comme il est nécessaire pour Texploitation de la 
pèche du corail que la Compagnie royale d*Afrique ait des 
établissements en deçà et en delà du Cap Bon, le Gouverne- 
ment de Tunis lui permet d*établir des comptoirs dans les 
deux endroits de la côte qui lui paraîtront les plus commodes, 
et d'y faire résider ses agents, en payant toutefois le loyer des 
maisons et magasins. 

IV. — Les agents de la Compagnie royale d^Afrique joui- 
ront, dans les lieux de leurs établissements, avec toute la 
tranquillité et sûreté qui leur sera nécessaire, des mêmes 
privilèges accordés au Consul de TEmpereur de France, rési- 
dant à Tunis, et ils pourront faire dans leur maison l'exercice 
libre de la religion chrétienne, sans que personne puisse les 
inquiéter à ce sujet ; mais il ne leur sera pas permis de son- 
ner les cloches, ni de chanter de façon à être entendus des 
passants. 

V. — S'il arrive quelque procès ou discussion entre un 
musulman et les agents préposés par la Compagnie royale 
d'Afrique ou quelques autres personnes attachées à leur ser- 
vice, TafTaire sera, par Tenlremise du Consul de TEmpereur 
de France, portée au tribunal du Pacha de Tunis, où elle sera 
jugée définitivement ; et, pour cet objet, il sera expédié des 
ordres à tous les Gouverneurs et Kaïds de ce Royaume, afin 
qu'ils n'en prétendent point cause d'ignorance. 

VI. — Le Gouvernement de Tunis s'oblige d'accorder la 
plus ample protection aux bateaux et aux matelots destinés à 
la pêche du corail, et, dans le cas où ces bateaux, soit par le 
gros temps, soit par manque de provisions, seraient forcés 
d'entrer dans quelque port de ce Royaume, il leur sera 
accordé tous les secours dont ils pourront avoir besoin, et il 
ne leur sera demandé aucun droit d'ancrage. 

VII. — Il ne sera exigé aucun droit de douane pour les 
coraux qui seront déposés dans les magasins des agents de 
la Compagnie royale d'Afrique, soit à l'entrée, soit à la sor- 
tie ; et de même tous les agrès et ustensiles nécessaires pour 
les bateaux, ainsi que le vin et autres provisions de bouche, 
soit qu'elles viennent de France, soit qu'elles soient achetées 



— 196 - 



Traité pour le privilège exclusif de la pêche du corail, conclu 
par la Compagnie d'Afrique et Son Excellence le Très Illus- 
tre et Très Magnifique HamoudaPacha, Beglierbey de 
rOdjak de Tunis, par l'entremise de Mustapha-Khodja son 
fils bien aimé. Le Bardo, 8 octobre 1782, 

I. — La Compagnie royale d'Afriqoe jouira da privilège 
exclusif de la pèche du corail sur toutes les mers de Tunisie 
depuis rile de Tabarque comprise jusqu'aux confins du 
Royaume de Tripoli, en payant annuellement à ce gouverne- 
ment une redevance de treize mille et cinq cents piastres 
monnaie de Tunis, dont six mille sept cent cinquante seront 
comptés six mois après le jour où commencera la pèche et le 
restant à la fin de Tannée. En conséquence, la Compagnie 
royale d'Afrique, après avoir payé en deux fois, après l'expi- 
ration de chaque semestre, la somme ci-dessus spécifiée de 
treize mille cinq cents piastres de Tunis, ne sera tenue en sus 
à aucune espèce de présent ni donative, sous quelque pré- 
texte que ce soit. 

II. — I^ Compagnie royale d'Afrique s'engage à garder, 
pendant six années consécutives, le privilège exclusif de la 
pèche du corail ; après lequel temps, elle sera libre d'y renon- 
cer, si elle n'en retire pas les avantages qu'elle s'en promet, 
et les parties contractantes, dans le cas de celte déclaration, 
n'auront aucune espèce de dédommagement à se demander 
réciproquement pour cause de pertes ou de profils relatifs à 
cette afl'aire, et si la Compagnie royale d'Afrique est bien 
aise de garder ce privilège après les susdites six années, il 
sera fait un nouveau traité pour dix autres années. 

III. — Comme il est nécessaire, pour l'exploitation de la 
pèche du corail, que la Compagnie royale d'Afrique ait des 
établissements en deçà et au-delà du cap Bon, le Gouverne- 
ment (le Tunis lui permet d'établir des comptoirs dans quatre 
endroits de la côte qui lui paraîtront les plus commodes, à 
l'exception de Gerbi (Djerba), et d'y faire résider ses agents, 
en pavant toutefois le loyer des maisons et des magasins. 



- <98 — 

armemcDls des corsaires les sasdils bateaox pécheurs feront 
en sorte de ne point entrer dans les ports de PorteFarine 
(Porto-Farina) de la Goulelte et de Sfax, et s*ils sont forcés 
d'y entrer pendant la clôture des susdits poris ils y suppor- 
teront la détention comme les autres bâtiments marchands 
jusqu'à ce que le Bey veuille bien leur accorder la permission 
d*en sortir, et si quelque corsaire, soit en mer, soit dans les 
porls de ce Royaume venait à occasionner des troubles ou 
des dommages aux susdits bateaux, il en sera sévèrement 
châtié, en égard des preuves du fait. Et lorsque les susdits 
bateaux entreront dans quelque port de ce Royaume, il leur 
sera libre d'acheter de leur argent les provisions qui leur 
seront nécessaires, sans que personne ait à les inquiéter, soit 
à ce sujet, soit en voulant exiger d'eux le droit d'ancrage. 

IX. — Si la Compagnie royale d'Afrique venait à être 
inquiétéç et molestée dans Texploitation de son privilège, 
soit de la part de quelque Puissance chrétienne, soit de la 
part de quelque Puissance musulmane, la Compagnie se 
trouvera dégagée et le présent traité sera nul de fait, jusqu'à 
ce qn elle puisse entrer dans la jouissance paisible et tran- 
quille de ce privilège aux mêmes conditions spécifiées dans 
le présent traité. 

X. — Et dans ce cas qu'il vint à survenir une guerre, ce 
qu'à Dieu ne plaise ! entre la Régence de Tunis et la France, 
le Gouvernement de Tunis promet et s'oblige de continuer à 
accorder la plus ample protection à la Compagnie royale 
d'Afrique et d'empêcher qu'il ne soit fait le moindre tort et 
dommage, soit à ses établissements, soil à ses agents, soit à 
ses matelots, soit enfin à tout ce qui pourra lui appartenir. 

XI. — L'époque fixée pour l'exploitation de ce privilège 
sera difTérée jusqu'au terme de huit mois lunaires à compter 
de la date du présent traité, mais à condition qu'à cette épo- 
que commencera la redevance annuelle fixée par ce traité, 
soit que la pêche du corail ait lieu, soit qu'elle soit encore 
différée. 

XII. — Les articles de ce présent traité, pour le privilège 
exclusif de la pêche du corail, ont été négociés et arrêtés 
par l'entremise de notre ami du Rocher, Consul de l'Empe- 



— 199- 

reur de France, résidant à Tunis, et suffisamment muni des 
pouvoirs de sa Cour à cet effet, et il en a été remis une copie 
authentique entre les mains de la Compagnie royale d'Afri- 
que pour qu'il soit exécuté Tidèlement et ponctuellement par 
let parties contractantes selon sa forme et teneur. 

Fait et arrêté au Bardo, le premier de la lune de Zilcadé 
l'an de l'Hégire 1 196. 

Sauf la ratification de la Compagnie Royale d'Afrique, au 
Bardo, le 8 octobre 1782. 

Sceau du Bey. 

Du Rocher'. 



jfraité pour le privilège exclusif de la pêche du corail conclu 
^ntre la Compagnie royale d'Afrique et S. Ex, le Très Illus- 
tre et Très Magnifique Hamouda-Pacha Beglierbey, Bey de 
£^Odjeak de Tunis, par Ventremm de Sidi-ElHadgi Musta- 
f^hdy le plus chéri de ses fils. Le Bardo, juin / 790. 

-^^nt. !•'. — La Compagnie royale d'Afrique m ayant fait 
rep>^*^$en(er qu'elle désirait renouveler l'ancien traité* pour la 
P^c^ M^ ^ du corail aux mêmes conditions, nous y avons consenti 
an^ S ^i^ élément et avons fait dresser en conséquence ce nou- 
^^^' ^» traité et approuvé ce qui a été inséré de plus dans le 
troi ^ :^ ^nne article pour qu'on ait à s'y conformer. 

^- »^ •-. 2. — La Compagnie royale d'Afrique payera, chaque 

ant^^ ^^ 13.500 piastres de Tunis pour le privilège exclusif de 

Wï> ^^-^he du corail dans les mers dépendantes du Royaume de 

y^*^ * ^ , dont les limites commencent depuis l'ile de Tabarque 

juscn ^j^^ »jj„jj confins du Royaume de Tripoli, laquelle redevance 

*^^^ ^ayée tous les six mois de la date du présentant traité, 

^^^ ^^ i r : 6.750 piastres et pareille somme à la fin de l'année, 

^^^^ trailé a été publié dans les recueils suivants : 
^^^^«SBAU. op. cit., p 506 ; — Plantet, op. cit., t. 111, p. 127. 
^ ^«produis ici le texte donné par M. Rousseau. 
•• 'ï'raitë relatif à la pèche du corail, conclu le 8 octobre 17 S2. 
^ojtr ce traité à la page 196. 



i 



- 200 — 

lesquelles deux sommes de 13.500 piastres monnaie de Tunis» 
élanl exactement payées, personne ne pourra exiger la moin- 
dre chose de plus sous prétexte de droits. 

Art. 3. — La Compagnie royale d'Afrique s'engage à gar- 
der pendant deux années consécutives le privilège exclusif 
de la pèche du corail, après lequel terme elle sera libre d'y 
renoncer si elle n'en retire les avantages qu'elle s'en promet, 
et les P. Cf, dans le cas de cette résiliation, n*auront aucune 
espèce de dédommagement à se demander réciproquement 
pour cause de perte ; et si, après les trois années révolues, 
quelqu'autrc Puissance chrétienne demandait d'avoir le même 
privilège avec une augmentation, elle serait acceptée si la 
Compagnie refuse la préférence ; et dans le cas où Ton n'en 
trouverait pas plus et que la Compagnie désirai de continuer 
encore trois années, il serait dressé un nouveau traité, et, 
les dites trois années révolues, elle sera encore libre d'y 
renoncer. 

Art. 4. — Son Excellence permet aux employés de la 
pèche du corail davoir des maisons et des magasins dans 
retendue du Royaume, depuis le Levant jusqu'au couchant, 
à lexception de Gerby (Djerba); ils pourront avoir dans 
quatre endroits de celle élendue des maisons et magasins 
pour leurs agents et en payant la rente. 

Art. 5. — Les agents de la Compagnie royale d'Afrique 
jouiront des mômes droits et privilèges accordés au Consul 
de France résidant à Tunis, et pourront avoir un lieu dans 
leurs maisons pour la prière et ne pourront y être inquiétés, 
ni molestés, sous la condition qu'ils n'auront point de cloches 
et qu'ils feront leurs prières sans bruit. 

Art. 6. — S'il arrivait qu'un agent de la Compagnie royale 
d'Afrique ou un de ses gens ou matelot corailleur vint à avoir 
dispute avec un Turc, le Consul de France résidant à Tunis 
en sera informé et se présentera devant S. Ex. le Pacha, par 
devant qui l'afTaire sera jugée et non par devant d'autres 
Puissances ou Caïds. 

Art. 7. — Les bateaux et gens employés à la pèche dn 
corail dans les mers dépendant de ce Royaume, attachés à la 
Compagnie, seront protégés et soutenus dans leur pêche, 



\é 



\ 



— 201 - 

sans que personne antre puisse Tenlreprendre; et dans le 
cas que des sujets de Tunis ou d'autres Puissances enver- 
raient des bateaux dans les dites mers pour y pécher du 
corail, le gouvernement se saisira des dits bateaux et punira 
très sévèrement les équipages. 

Art. 8. — L'on ne pourra exiger aucune douane des coraux 
péchés dans les dites mers que Ton portera ou sortira des 
magasins appartenant aux agens de la Compagnie; ces 
bateaux venant de France dans les dépendances de ce 
Boyaumc pour y acheter ce qui leur est nécessaire pour les 
provisions de bouche et leur boisson, seront également 
exempts de douane et de tous autres droits. 

Art. 9. — Il ne sera employé pour la pêche du corail que 
Erente bateaux, lesquels ne pourront avoir que huit hommes 
d'équipage, et ils ne pourront entrer à Pofto-Farina, à Tunis 
^l à Sfax lorsqu'on armera des corsaires; et si, par un temps 
forcé ou par besoin de provision, ils étaient obligés d'entrer 
c3ans les dits ports, ils seront contraints d'y rester, ainsi que 
les bâtiments marchands, jusqu'à ce que le gouverneur leur 
^it donné la permission de sortir; et, dans le cas qu'un des 
oorsaires de celte Régence voulut insulter les dits bateaux, 
soit en pleine mer, soit dans les dépendances du Royaume, 
et que cela serait prouvé, il serait puni sévèrement elles dits 
bateaux qui viendront dans les ports dépendant de Tunis 
pourront acheter librement leurs provisions avec leur argent 
sans qu'on puisse s'y opposer, el on ne pourra exiger d'eux 
aucun ancrage ni d'enlrée ni de sortie. 

Art. 10. — Si la Compagnie royale d'Afrique venait à être 
inquiétée et molestée dans rexploilalion de son privilège, 
soit de la part de quelque Puissance musulmane ou delà part 
de quelque Puissance chrétienne, dès lors le présent Traité 
sera nul el sans effet, jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer dans 
la jouissance paisible el tranquille de ce privilège aux mêmes 
conditions spécifiées dans le présent Traité. 

Art. tl. — Dans le cas qu'il surviendrait une guerre, ce 
qu'à Dieu ne plaise ! enlre la Régence de Tunis et la France, 
le Gouvernement de Tunis promet de protéger el de soutenir 
ses agents, matelots et tous leurs biens, et qu'il ne leur sera 



— 202 — 

fait le moindre tort ni dommage josqu^à ce qu'ils soient ren- 
dus en bon sauvement dans leur pays. 

Arl. 12. —L'époque (ïxèe pour Texploilation de ce privi- 
lège sera diiïérée jusqu'au terme de huit mois, à compter de 
la date du présent traité, mais à condition qu*à cette époque 
commencera la redevance annuelle fixée par le présent traité, 
soit que la pèche du corail ait lieu, soit qu*elle soit différée, 
et le payement n'en sera pas moins dû. 

Arl. 13 et dernier. — liCS articles de ce présent traité pour 
le privilège exclusif de la pèche du corail ont été négociés 
par l'entremise de notre bon ami de Châteauneur, Consul de 
l'Empereur de France, et suOisamment muni des pouvoirs de 
sa Cour à cet effet, et il en a été remis une copie entre les 
mains de la Compagnie royale d'Afrique pour qu'il soit exé- 
cuté fidèlement et ponctuellement par les parties contrac- 
tantes selon sa forme et teneur. 

Fait et conclu au Bardo dans le courant de la Lune de Zil- 
cadé l'an de l'Hégire 12t)4, ce qui revient au mois de juin de 
notre présente année 1790. 

(Cachet du Bey.) De Chateauneuf '. 



Traité complémentaire conclu le 6 prairial an III [25 mai 
1795) entre Hamouda-Pacha, Bey de Tunis, et le citoyen 
Devoize, Chargé d^aff aires de la République française. 

Quoique dans les anciens traités entre la France et Tunis, 
il soit dit que les corsaires de la Régence doivent faire leurs 
courses à l'éloignemenl de trente mille des côtes de France, 
cependant, comme cette stipulation est un sujet de discus- 
sions fréquentes entre les deux Puissances, elles sont conve- 
nues de l'abolir ; et, à l'avenir, les limites de rimpnnité« tant 
pour les armements de la République française, et les arme- 



1. Ce trailé a clé publié dans les recueils suivants : 

De Clercq, op. cil , t. 1, p. 205: — Plantet, op. cit., t. III, p. Î83. 

Je reproduis ici le texte donné par M. de (Zlercq. 



- 203 — 

menls tunisiens, que parleurs ennemis respeclifs, sonl fixées 
à la portée du canon des côles de France et de Barbarie, soit 
que sur le rivage ii y ait des canons, soit qu*il n*y en ait point, 
excepte dans les ports de la Goulette et de PortoFarina, où 
les Français ni leurs enneniis ne pourront faire des prises, ni 
inquiéter en aucune manière la navigation. 

L'exécution du présent supplément n'aura son effet qu'après 
quatre mois, à compter d'aujourd'hui, afin d^avoir le temps 
d'en prévenir les puissances intéressées. 

Fait au palais du Bardo, le 6 prairial de l'an 111 de la Répu- 
blique une et indivisible, le S5 mai 1795 (vieux style). 

A côté du texte français se trouve le texte arabe, avec la 
signature du Bey. 

Le Consul général chargé des affaires de la République 
française auprès du Bey de Tunis. 

(Sceau.) Devoize^ 



Traité de paix conclu le 4 ventôse an X {23 février 1S02) 
entre Hamouda-Pacha, Bey de Tunis, et le citoyen Devoize, 
chargé d^affaires de la République française *. 

Le Premier Consul de la République française, ayant 
l)ien voulu renouveler les articles de paix anciennement 
«accordés aux Pacha, Bey et Divan de la Régence de Tunis, 
^t y en ajouter de nouveaux, a commis à cet effet, et pour 
^ remplir ses favorables intentions, le citoyen Jacques De- 
^oize, lequel, en vertu des pleins pouvoirs qu'il a représentés 
c3e la part du Premier Consul de la République française est 
convenu avec S. E. Hamouda, Pacha-Bey et le Divan, des 
articles additionnels suivants : 

Art. 1". — Le Premier Consul de la République française, 
au nom du Peuple Français, S. E. Hamouda, Pacha-Bey et le 



1. Ce Iraité a été publié dans les recueils suivants : 

De Marte>s, op. cil, t. VI, p. 123; — De CLEncy, op. cil, t. I, 
p. 244 ; — Rousseau, op. cit., p. bOS ; — Plaxtet, op. cit.. t. III, p. 254. 
Je reproduis ici le texte donné par M. de Clercq. 

2. Antérieurement a ce traité, un armistice avait été conclu le 
37 août 1800. 



— 204 - 

Divan de Tunis, confirmenl et renouvellent lous les traités 
précédents, notamment celui de 1742 ^ 

Art. 2. — La Nation Française sera maintenue dans la 
jouissance des privilèges et exemptions dont elle jouissait 
avant la guerre, et comme étant la plus distinguée et la plus 
utile des autres nations établies à Tunis, elle sera aussi la 
plus favorisée. 

Art. 3. — Lorsqu'il relâchera quelque bâlimenl de guerre 
français à la Goulcltc, le Commissaire de la République 
pourra se rendre ou envoyer tout autre à sa place à bord et 
sans en être empêché. 

Art. 4. — Le Commissaire delà République française choi- 
sira et changera, à son gré, les drogmans et les janissaires 
au service du commissariat. 

Art. S. — Les marchandises venant de France sur les bâ- 
timents français, soit à Tunis ou autres ports de sa dépen- 
dance, continueront à ne payer, comme ci-devant, que trois 
pour cent de douane, et le douanier ne pourra exiger ses 
droits en marchandises, mais seulement en espèces ayant 
cours sur le pays. Les sujets tunisiens jouiront en France des 
mêmes privilèges. 

Art. 6. — Toute marchandise provenant des pays ennemis 
de la République, et que les Français importeront à Tunis, 
continuera à payer trois pour cent de douane; et, en cas de 
guerre entre la République française et une autre Paissance, 
les marchandises appartenant à des Français, chargées en 
France pour compte de Français et sous des pavillons neu- 
tres, amis de la Régence, ne payeront que trois pour cent 
jusqu'à la cessation des hostilités; la réciprocité sera obser- 
vée en France avec les Tunisiens. 

Art. 7. — Les censaux juifs et autres étrangers résidant 
à Tunis, au service des négociants et autres Français, seront 
sous la protection de la République. Mais s'ils importent des 
marchandises dans le Royaume, ils payeront le droit de 
douane à Tinstar des Puissances dont ils seront les sujets ; 
s'ils ont quelque ditîérend avec les Maures ou Chrétiens du 



1. Traité de paix conclu le 9 novembre 1T42. 
Voir ce traité à la page 173. 



pays, ils se rendront avec la partie adverse par devant le 
Commissaire de la République française où ils choisiront à 
leur gré deux négocianls Français et deux négociants Maures, 
parmi les plus notables, pour décider de leurs contestations. 

Art. 8. — Tout individu d'un pays qui, par conquête ou 
par traité, aura été réuni aux Etats de la République fran- 
çaise et qui se trouverait captif dans le Royaume de Tunis, 
sera rois en liberté sur la première réquisition du Commis- 
saire de la République; mais si cet individu était pris se 
th)uvant au service et à la solde d'une Puissance ennemie de 
la Régence, il ne sera pas lâché et restera prisonnier. 

Art. 9. — En cas de rupture entre les deux Puissances, les 
Français résidant à Tunis ne seront inquiétés en aucune ma- 
nière ; il leur sera accordé un terme de trois mois, pendant 
lequel ils jouiront de toute sûreté et protection, et, ce temps 
échu, ils pourront se retirer librement avec leurs effets et 
leurs biens, partout où bon leur semblera. • 

Fait à Tunis le 4 ventôse an X (33 février 1802) de la Ré- 
publique française, ou le vingt-unième de la lune de Chewal 
<]e THégire. 

Le commissaire général des relations commerciales et 
chargé d*affaires de la République française, près le Rey de 
Tunis. 

Hamouda, Dbvoizi^. 

Pacha-Rey de Tunis ^ 



articles préliminaires, arrêtés et convenus le 30 janvier i &24 
au nom de S. M. le très haut, très excellent, très puissant 
et très invincible Prince Louis XVII f^ par la grâce de Dieu, 
Empereur de France et de Navane, et les très illustres 
Pacha, Bey et Divan de Tunis. 

Art. 1". — Conformément aux traités de paix et commerce 
«'xistanl avnc la Régence de Tunis qui seront confirmés, les 



1. Ce Iraitô ôlô publié clans les recueils suivunls : 
Dr Maiitexs, op. cil , t. VII, p. 402; — Dv. (Zlkrcq, op. cit., t. I, 
p. 482 ; — RoissEAi , op. cit., p 509 : — Plaxtkt, op. cit., l. III, p. 428. 
Je reproduis ici le texte donné par M, de Clercq. 



- 206 - 

Français établis dans le Royaume de Tunis conlinueront à 
jouir des mêmes privilèges el exemptions qui leur ont été 
accordés, et à être traités comme appartenant à la nation la 
plus favorisée ; et il ne sera accordé suivant les mêmes Capi- 
tulations et traités, aucun privilège ni aucun avantage à 
d'autres nations qui ne soient également communs à la Nation 
Française, quand bien même ils n'auraient pas été spéclHés 
dans lesdites Capitulations et traités. 

Art. 3. — En conséquence de Tarticle ci-dessus, toutes les 
marchandises qui viendront de France ou d*autres pays el 
sous quelque pavillon que ce soit, à la consignation des né: 
gociants ou de tous autres Français ne payeront, conrormé- 
ment à ce qui a été accordé à l'Angleterre el à la Sardaigne» 
que trois pour cent de douane, sans autre contribution quel- 
conque, laquelle douane sera acquittée en argent, monnaie 
courante du pays et non en nature. Il ne sera de même perçu 
sur rinlroduction faite par les Français du riz, des grains et 
des légumes secs, que le droit de une piastre el un quart par 
caffi, payable au chef de la Rahaba, sans aucune autre 
douane. 

Art. 3. -- Pour prévenir toute discussion au sujet de Téva- 
luation des marchandises dont le cours varie journellement 
et établir un mode de payement fixe pour la douane, il sera 
formé, à la fin du bail actuel, un tarif d'évaluation de toas 
les articles d'importation, pour le temps d'une année seule- 
ment, lequel sera censé confirmé s'il n'y a demande de renou- 
vellement et changement de la part de Tune et de Faulre 
Puissance. 

L'exportation étant actuellement soumise à un mode parti- 
cnlier d'administration dans lequel la douane n'intervient 
pas, il ne sera rien statué pour le présent à ce sujet. La fixa- 
tion et la rédaction dudit tarif seront confiés à une commis- 
sion composée de quatre personnes, dont deux nommées par 
S. Ex. le Bey, el deux Français nommés par le Chargé d'af- 
faires de l'Empereur de France ; ce tarif sera ensuite approuvé 
définitivement par S. Ex. le Bey, et provisoirement par le 
Chargé d'affaires de l'Empereur, sauf la ratification de son 
Gouvernement. 



- 207 - 

Art. 4. — En cas de discussion entre les deux Gouverne- 
menls, les deux Puissances renoncent expressément et irré- 
vocablement à toutes représailles sur des particuliers qui, 
dans aucun cas, ne sauraient être responsables des faits de 
leur Gouvernement. 

Art. 5. — S. M. l'Empereur de France et S. Ex. l'illustre 

Pacha, Bey de Tunis, voulant terminer dénnilivemcnt tous 

■es différends et réclamations qui existent encore, soit entre 

leurs Gouvernements, soit entre un de leurs sujets respectifs, 

^obligent réciproquement à payer les créances par eux con- 

Z raclées depuis 1796 dont ils ont reconnu ou reconnaîtront 

M â validité d'après le mode qui sera établi par le nouveau 

C raité qui va être conclu et arrêté très incessamment pour le 

»-enouvellement de tous les articles sur lesquels se fondent 

1 ^urs relations politiques et commerciales qui en sont la 

^garantie. 

Fait au Palais du Bardo entre S. Ex. rillustrc PacliaBey 
J ^ Tunis et le Consul général, Chargé d'affaires de S. M. TEm- 
i> ^reur de France, le 29 Djoumazi-el-Ewel de l'an 1239, et le 
janvier de Tan 1824. 

(Cachet du Bey). C. Glysi. 



1. Ce traitiî a été publié dans les recueils suivants : 

IJb Cleri:q, op. cit., t. III, p. 30G ; — Plaxtkt, op. cit., t III, p. 695. 

We reproduis ici le texte donné par M. de Clercq. 



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même ce serait de pays enoemis de la Régence, pourvu 
qu'elles soient à la consignation d'un négociant ou de tout 
autre Français, ne payeront que trois pour cent de douane 
sans autre contribution quelconque, laquelle douane sera 
acquittée suivant Tusage ordinaire, jusqu'à rétablissement 
du nouveau tarir. Et si des marchandises appartenant à 
quelqu'un d'une autre nation étaient envoyées à un Français, 
la douane serait payée suivant l'usage de la nation à laquelle 
cet individu appartiendrait. 

Art. 5. — Il ne sera perçu sur l'introduction faite par les 
Français du riz, des grains, de toute sorte de légumes secs, 
que le seul droit d'une piastre et quart par kaiH, payable au 
chef de la rababa, sans aucune douane. 

Art. 6. — Il a été accordé à la demande du Chargé d'af- 
faires de Sa Majesté l'Empereur de France, par les articles 
préliminaires^ qu'il serait formé un tarif d'évaluation des 
marchandises pour le payement de la douane. Aussitôt que ce 
tarif aura été définitivement statué et adopté réciproquement 
par les parties intéressées, il sera joint au présent traité. 

Art. 7. — Suivant les anciens traités, toutes les marchan- 
dises que les négociants français apporteront et qu'ils ne 
pourront pas vendre, ne payeront aucun droit, ni douane, 
dans le cas où elles seraient réexpédiées. 

Art. 8. -— Les Français pourront transporter d'un bâti- 
ment à un autre les marchandises, sans les mettre à terre, 
et les porter autre part, et ils ne seront tenus pour cela à 
payer aucun droit. 

Art. 9. — Les marchandises qui auront acquitté le droit de 
douane pourront être expédiées dans un autre port des Etats 
de la Régence sans être soumises à aucun droit d'entrée, ni 
de sortie dans l'endroit où elles seront débarquées. 

Art. 10. — La boulangerie française, établie dans le fon- 
douk, aura la faculté, comme anciennement, de fournir de 
la galette ou biscuit aux bâtiments français, et non à d'au- 
tres; et, pour jouir de ce droit, elle payera deux piastres par 
quintal au fermier du biscuit, sans aucune autre redevance. 



1. Voir ces articles préliminaires à la page 20S. 

14 



Art. 11. — Les censaux juifs ou aulres du pays, qui sont 
au service des Français, soit à Tunis, soi! dans les ports de 
la Régence, continueront à jouir de la même protection et 
aussi des mêmes avantages qui leur sont accordés par les 
traités précédents pour les affaires de commerce. 

Art. 12. — Il sera loisible au Consul général, Chargé 
d'affaires de France, de choisir, de changer à son gré les 
drogmans, janissaires, censaux ou écrivains à son service, 
sans aucune opposition ou restriction quelconques. 

Art. 13. — Dans le cas de guerre entre la France et une 
autre puissance, les négociants français, qui expédieront ou 
recevront des marchandises sous des noms étrangers et 
simulés, jouiront, nonobstant, des mêmes faveurs et privi- 
lèges qui leurs sont accordés, mais ils devront en faire la 
déclaration assermentée par devant le Consul général de 
France, à laquelle déclaration il sera ajouté foi. 

Art. 14. — En cas de contestation entre un Français et un 
sujet tunisien, pour affaire du commerce, il sera nommé par 
le Consul général de France, des négociants français, et un 
nombre égal de négociants du pays qui seront choisis par 
TAmin ou tout autre autorité désignée par Son Excellence le 
Dey. Si le demandeur est sujet tunisien, il aura droit de 
demander au Consul général d*étre jugé de cette manière, et 
si la commission ne peut terminer la contestation pour cause 
de dissidence ou de partage égal des opinions, l'affaire sera 
portée devant Son Excellence le Dey, pour être prononcé par 
lui, d'accord avec le Consul général de France, conformé- 
ment à la justice. 

Art. 16. — Les bâtiments français devront, à Tavenir, être 
traités, pour les droits d'ancrage et de port, comme la nation 
la plus favorisée. 

Art. 16. — En cas de discussion entre les deux gouverne- 
ments, les deux Puissances renoncent expressément à toutes 
représailles sur les particuliers qui, dans aucun cas, ne 
sauraient être responsables du fait de leur gouvernement. 

Art. 17. — Tous les Français indistinctement, résidant 
dans le Royaume de Tunis, seront sous la juridiction du 
Consul général de France. 



Le préseDl traité sera ratifié et connrmé par Sa Majesté 
rEinperear de France. 

Ainsi arrêté et conclu au Palais du Bardo entre Tllluslre 
Pacha-Bey et le Consul générai chargé d'affaires de Sa Ma- 
jesté TEoipereiir de France et son Commissaire, muni de ses 
pleins pouvoirs, le 15 novembre de Tannée 1824 ou le 23 de 
Rebbi el Ewel de Tan de THégire 1240. 

Sceau du Bey. C. Guys*. 



Convention supplémentaire au traité précédent, arrêtée an 
Bardo le 21 mai 1824 entre Hussein, Bey du Boyaume de 
Tunis el le sieur C. Guys, Chargé d'affaires de l'Empereur 
de France^, 

Nous, Hussein-Pacha, Bey, seigneur et possesseur du 
Royaume de Tunis. En conrormilé de l'article 5 des prélimi- 
naires signés le 29 Djoumazi-el-Ewel de cette année"*, et à la 
demande du Consul général de TEmpereur de France, Chargé 
d'affaires auprès de nous et son commissaire spécial, recon- 
naissant la justice d'appliquer autant qu'il est possible les 
principes adoptés pour l'avenir par le dernier traité aux 
choses passées, qui sont de ne pas faire souffrir les particu- 
liers des discussions qui peuvent exister entre les Gouverne- 
ments, toutes les fois que leurs droits sont reconnus, consen- 
tons par la présente convention à ce qu'il soit disposé en 
faveur des sieurs Aguillon et Pontus, négociants armateurs, 
en acompte de la somme de 173.000 piastres qui leur a été 



1. Ce Irailé a été publié dans les recueils suivants : 

De Martens, op. cit., N. S. t. I, p. 66i: — De Testa, op. cit., t. I, 
t>. 399; — De Ci.ercq, op. cil., t. III, p. 34j; — Rousseai:, op. cil., 
J>- 5iO; — Plamtbt, op. cil., t. 111, p. 604. 

Je reproduis ici le texte donné par M. de Clercq. 

2. Cette convention, quoique n'étant qu'une annexe du traité pré- 
<^4dent,fut considérée comme détinitivement arrêtée ^ la date du 21 mai 
1824. 

3. Voir ces articles préliminaires à la page 205. 



i 



retenue du produil de ia vente des deux prises V Alexandre 
et le Stabrock qui leur appartenaient, de la somme de 
81.000 piastres de Tunis, dont le Gouvernement français se 
reconnaît débiteur envers la Régence pour la contribution de 
six années du privilège de la pèche du corail ; mais il est 
bien entendu que la présente délégation ne portera aucun 
préjudice à nos prétentions et ne pourra être considérée 
comme la reconnaissance d*un débet qui ne peut être que le 
résultat d'une liquidation définitive des prétentions et des récla- 
mations réciproques, liquidation à laquelle les deux Gouver- 
nements sont convenus de travailler incessamment, s*enga- 
geanl respectivement à payer le solde qui sera dû à celui des 
deux reconnu pour en être le créancier. 

Ainsi arrêté et convenu au Palais du Bardo, le 21 mai de 
ran 1824 ou le 23 de Ramadan de Tan de THégire 1239. 
Sceau du Bey. G. Guys^ 



Traiié de navigation et de commerce conclu au Bardo, le 
8 août 1830 entre Hussein, Bey du Boyaume de Tunis et 
le sieur Mathieu de Lesseps, Chargé d'affaires de S. Af . VEm- 
perenr de France. 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux ! 

Ce traité qui comble tous les vœux et qui doit concilier, 
avec l'aide de Dieu, tant d'intérêts divers, a été conclu entre : 

La Merveille des Princes de la Nation du Messie, la Gloire 
des peuples adorateurs de Jésus, TAugusle rejeton des Rois, 
la Couronne des Monarques, l'Objet resplendissant de l'ad- 
miration de ses armées et des ministres, Charles X, Empe- 
reur de France. 



1. Cette convention a été publiée dans les recueils suivants : 

De Martens, op, ct7., N. S. t. I, p. 664; — Db Testa, op, cit., t. I 

p. 401 ; — De Clercq, op. cil., t. III, p. 347 ; — Plaxtbt, op. cit., i. III, 

p. 607. 
Je reproduis ici le texte français donné par M. de Clercq. 



i 



- 2<3 - 

Par Tentremise de son Consul général et Chargé d*affaires 
à Tunis, muni de ses pleins pouvoirs, le chevalier Mathieu 
de Lesseps et le Prince des peuples, TElile des grands, issu 
du sang royal brillant des marques les plus éclatantes et des 
vertus les plus sublimes, Hussein, Pacha-Bey, maitre du 
Royaume d'Afrique. 

Lesquels, animés du désir de faire disparaître les désordres 

qui ont souvent troublé la pai\ entre les Puissances, d'assurer 

les relations amicales de tous les peuples et de garantir pour 

- jamais leur sécurité complète sont convenus des points 

suivants, basés sur la raison et l'équité : 

Art. 1". — Le Bey de Tunis renonce entièrement et à 
jamais, pour lui et pour ses successeurs, au droit de faire et 
d autoriser la course en temps de guerre contre les Puissances 
qui jugeront convenable de renoncer à l'exercice du même 
droit envers les bâtiments de commerce tunisiens. Quand la 
Régence sera en guerre avec la Puissance qui lui aura fait 
connaître que telle est son intention, les bâtiments de com- 
merce des deux nations pourront naviguer librement, sans 
être inquiétés par les bâtiments de guerre ennemis, à moins 
qu'ils ne veuillent pénétrer dans un port bloqué, ou qu'ils ne 
portent des soldats ou des objets de contrebande de guerre ; 
dans ces deux cas, ils seraient saisis; mais leur confiscation 
ne pourrait être prononcée que par un jugement légal. Tout 
bâtiment tunisien qui, hors ces cas exceptionnels, arrêterait 
un bâtiment de commerce, devant être censé, pour ce fait 
seul, se soustraire aux ordres et à l'autorité du Bey, pourra 
^tre traité comme pirate par toute autre puissance quel- 
<onque, sans que la bonne intelligence en soit troublée entre 
<elle Puissance et la Régence de Tunis. 

Art. 2. — Le Bey abolit à jamais, dans ses Etats, l'escla- 
iragedes Chrétiens. Tous les esclaves chrétiens, qui peuvent 
^ exister, seront mis en liberté, et le Bey se chargera d'en 
indemniser les propriétaires. Si, à l'avenir, le Bey avait la 
guerre avec un autre état, les soldats, négociants, passagers, 
€t tous sujets quelconques de cet état, qui tomberaient en 
son pouvoir, seront traités comme prisonuiers de guerre et 
d'après les usages des nations européennes. 



~ 2i4 - 

An. 3 — Toul bûlimenl èlranger (|ui viendrait à ckhoner 
sur les côtes de la Régence, recevra, nntant que possible, 
l'assislance, les secours et les livres dont il pourri avoir 
hc>oin. Le Bey prendra les mesures les plus promptes cl les 
pins sévères pour assurer le salut des passagers et des équi- 
pages de ces bàlimenls et le respect des propriétés qu'il 
portera. 

Si des meurtres prouvés étaient commis sur les passagers 
ou équipages, ceux qui s*en seraient rendus coupables seraient 
poursuivis et punis comme assassins par la justice du pays, 
et le Bey payerait, en outre, au Consul de la nation à laquelle 
la personne qui en aurait élé la victime aurait appartenu une 
somme égale à la valeur de la cargaison du navire. S'il y avait 
plusieurs assassinats, prouvés commis, le Bey payerait une 
somme égale à deux fois la valeur de la cargaison, et dans 
le cas où ces meurtres auraient été commis sur des individus 
de différentes nations^ le Bey répartirait entre les Consuls 
de chaque nation, et en proportion des personnes assassinées, 
la somme qu*il aurait à payer, de manière à ce que celte 
somme pût être directemenl transmise aux familles de ceux 
qui auraient péri. 

Si les propriétés et les marchandises portées sur les bâti- 
ments naufragés venaient à être pillées, après le fait constaté, 
le Bey en restituerait le prix au Consul de la nation à laquelle 
le bâtiment appartiendrait, indépendamment de ce qu*ii 
devrait payer pour les meurtres qui auraient été commis sur 
les équipages ou passagers dudil bâliment. 

Art. 4. — Les Puissances étrangères pourront désormais 
établir des consuls et agents commerciaux sur tous les 
points de la Régence où elles le désireront, sans avoir à 
faire, pour cet objet, aucun présent aux autorités locales; 
et généralement tous tributs, présents, dons ou autres 
redevances quelconques, que des gouvernements ou leurs 
agents payaient dans la Régence de Tunis, à quelque titre, 
en quelque circonstance et sous quelque dénomination que 
ce soit, et nommément à Toccasion de la conclusion d'un 
traité, ou lors de Tinslallalion d'un agent consulaire, seront 



— 215 — 

considérés comme abolis, et ne pourront être exigés ni 
rétablis à l'avenir. 

Art. 5. — Le Bey de Tonis restitue à la France le droit de 
pécher exclusivement le corail depuis la limite des posses- 
sions françaises jusquau Cap-Nègre, ainsi qu'elle Ta possédé 
avant la guerre de 1799. La France ne payera aucune rede- 
vance pour la jouissance de ce droit ; ses anciennes propriétés, 
édifices, bâtiments et constructions diverses dans Vile de 
Tabarca lui seront également restitués. 

Art. 6. — Les sujels étrangers pourront trafiquer libre- 
ment avec les sujets tunisiens, en acquittant les droits établis. 
Ils pourront en acheter et leur vendre, sans empêchement, 
les marchandises provenant des pays respectifs, sans que le 
Gouvernement tunisien puisse les accaparer pour son propre 
compte ou en faire le monopole. La France ne réclame pour 
elle-même aucun nouvel avantage de commerce, mais le Bey 
s'engage, pour le présent et pour l'avenir, à la faire parti- 
ciper à tous les avantages, faveurs, facilités et privilèges 
quelconques, qui sont ou qui seront accordés, à quelque titre 
que ce soit, à une nation étrangère ; ces avantages seront 
acquis à la France par la simple réclamation de son Consul. 

Art. 7. — Les Capitulations faites entre la France et la 
Porte, de même que les anciens traités et conventions passées 
entre la France et la Régence de Tunis, et nommément le 
traité du 15 novembre 1824', sont confirmés et continueront 
à être observés dans toutes celles de leurs dispositions 
auxquelles le présent acte ne dérogerait pas. 

Art. 8. — Le présent traité sera publié immédiatement 
dans la Ville de Tunis, et dans l'espace d'un mois, dans toutes 
les provinces et villes de la Régence, selon les formules et 
usages adoptés dans le pays. 

Fait triple au Palais du Bardo, le dimanche 17 du mois de 
Safer, de Tannée 1246 de l'Hégire, qui correspond au 8 du 
mois d'août de l'année 1830. 



1. Voir ce traité à la pajj^e 208 



- 216 — 

Le Consul général Chargé d'affaires de S. M. l'Empereur 
de France, 

Sceau tunisien du Bey. Mathieu de Lesseps^ 

Article secret additionnel au traité conclu le 8 août 1830 

Louanges à Dieu, Tunique auquel retourne toute chose ! 

Nous cédons à perpétuité à Sa Majesté le Roi de France 
un emplacement dans le Maalka suffisant pour ériger un 
monument religieux en Thonneur de Louis IX, à TendroH où 
ce Prince est mort 2. 

Nous nous engageons à respecter et à faire respecter ce mo- 
nument consacré par l'Empereur de Fiance à la mémoire 
d*un de ses plus illuslres aïeux. 

Salut de la part du serviteur de Dieu, Hussein-Pacha-Bey, 
que le Très-Haut lui soit favorable. Amen. 

Le 17 de safer de Tannée 1246. Fait au Bardo le 8 août 1830. 
Le Consul général, Chargé des affaires du Roi. 

Sceau du Bey. M. Lesseps^. 



1. Ce traite a été publié dans les recueils suivants : 

De Martens, op. cit., N. R., t. XIV, p. 15; — De Testa, op. cit. y t. I, 
p. 402; — De Clercq, op. cit., t. III, p. 578; — Rousseau, op. cit., 
p. 513; — Plaxtbt, op. cit., t. III, p. 704. 

Je reproduis ici le texte donné par M. de Clercq. 

2. Lors de la croisade contre Tunis, saint Louis avait établi son 
camp sur remplacement de l'ancienne Carthage : ce fut lé, qu'atteint 
de la peste, il mourut le 25 août 1270. Pour commémorer ce fait, une 
chapelle, surmontée d'un dôme, a été édifiée par les soins du gouver> 
nement français. 

3. Cet article a été public dans les recueils suivants : 

De Testa, op. cit., t. I, p. 404 ; — De Clercq, op. cit., t. III, p. 580 ; 
— Rousseau, op. cit.^ p. 515; — Plantet, op. cit , t. III, p. 707. 
Je reproduis ici le texte donné par M. de Clercq. 



217 - 



Contention passée, le 1 8 décembre 1 850, entre le Général en 
chef de Varmée française et Sidi-Mustapha, Ministre de 
S. A. le Bey de Tunis, pour la perception des revenus de la 
province de Constantine. 

Au nom de Dieu, cléroeDt et miséricordieux, souverain 
arbitre de toutes choses î 

Le Général en chef, commandant Tarmée française en 
Afrique, en vertu des pouvoirs qu'il lient de S. M. le Roi des 
des Français, en sa qualité de général en chef; et Sidi Mus- 
tapha, ministre deS. A. le Bey de Tunis, muni des pleins pou- 
voirs de Sa dite Altesse et de Sidi Mustapha, son frère, dont 
copie certiBée reste annexée à Tune des présentes, sont conve- 
nus de ce qui suit : 

Art. 1". — Le Général en chef, en vertu des pouvoirs sus- 
dits ayant nomtDé Bey de Constantine Sidi-Muslapha, désigné 
par S. A. le Bey de Tunis, son frère ^ et Sa dite Altesse, ainsi 
que Sidi-Hustapha, Bey désigné, ayant autorisé par les pleins 
pouvoirs déjà cités, Sidi-Mustapha, Garde des sceaux et 
ministre, à garantir au nom de S. A. et du Bey désigné les 
conditions déjà convenues entre les P. G., ainsi que leur exé- 
cution, il a été convenu de rédiger ces conditions au moyen 
du présent acte; lequel, écrit dans les deux langues, sera 
signé par les deux parties en leurs qualités respectives indi- 
quées dans le préambule. 

Ces conditions sont les suivantes : 

V S. A. le Bey de Tunis garantit et s'oblige personnelle- 
ment au payement, à Tunis, à titre de contribution pour la 
province de Constantine de la somme de 800.000 francs pour 
Tannée 1831 . Le premier payement, par quart, aura lieu dans 
le courant de juillet prochain et les autres à des époques 
successives, de manière que tout soit soldé à la fin de décem 
bre 1831 ; et, pour la régularité des écritures, il sera consenti. 



t. Le général Clauzel avait, par un arrêté, destitué précédemment le 
Bey de Constantine, Ahmed. Whal, L'Algérie, p. 117. 



- 218- 

au nom du Bey de Tunis, par Sidi-Muslapba, Garde des 
sceaux, Tune des parlies contractantes, quatre obligations de 
200.000 Trancs chacune au proPit du Trésor français à Alger ; 

2"" Les paiements des années suivantes également par 
quart ou par trimestre seront de la somme de 1.000.000 de 
francs, divisée en quatre paiements, sauf les arrangements 
qui pourront être pris postérieurement, après que la province 
de Constanline sera pacifiée ; 

3° L'asile sera accordé, sans aucun frais, par le Gouverne- 
ment de Tunis, dans l'Ile de Tabarca, aux bateaux français 
pécheurs de corail ou autres; 

4" Dans les ports de Bône, Slora, Bougie et autres de la 
province de Constantine, les Français ne payeront que moitié 
des droits d'entrée de douane imposés aux autres nations ; 

5* Tous les revenus de la province de Constantine, de 
quelque nature qu'ils soient, seront perçus par le Bey ; 

6* Toute protection sera accordée aux Français et aux 
autres Européens qui viendront s'établir comme négociants 
ou agriculteurs, dans la province de Constantine; 

7"* Il ne sera placé aucune garnison française dans les poris 
ou villes du Beyiick avant que la province ne soit tout à fait 
soumise; et, dans tous les cas, il sera pris, d'un commun 
accord, des mesures d'ordre dans l'intérêt réciproque; 

8« Si S. A. le Bey de Tunis venait à rappeler près d'elle le 
Bey de Constantine, son frère, il serait désigné un autre 
Prince qui réunit les qualités nécessaires, et qui, sous Tappro- 
bation préalable du Général en chef, recevrait la commission 
de Bey de Constantine. 

Art. 2. — Le présent acte, rédigé dans les deux langues, 
a été signé par le Général en chef et par Sidi-Mustapha, cha- 
cun en leurs qualités précédemment exprimées, en double 
expédition, dont l'une est restée aux mains du Général en 
chef et l'autre a été retenue par Sidi-Mustapha. 

Au quartier général d'Alger, le 18 décembre 1830. 
Comte Claizel. Sidi-Mustapha ^ 



l Ccite convention a êlc publiée dans Je recueil suivant : 

De CrEiirQ, op. cit., t. XV'. p. 301. 

Je rcpn)dui5 ici le tcxtç donne par cet auteur. 



f 



219 - 



Trnité relatif à la pêche du corail, conclu le 24 oclohre i 832, 
entre Hussein Pacha, Bey du Royaume de Tunis et le sieur 
.Mathieu de Lesseps, Consul général de France. 
Louanges à Dieu l'Unique! 

Ceci est le Irailé relatirà la pérhedu corail que nous avons 
conclu avec la France, par l'enlremise de notre allié, le 
Chevalier Mathieu de Lesseps, Consul général de France à 
Tunis. 

Art. l*'. — Les Français payeront pour la ferme du corail 
13.500 piastres de Tunis, selon Tusage et conformément aux 
anciens traités, et ils ne seront soumis à aucuns droits et 
impositions quelconques. 

Art. 2. — Les Français pécheront le corail dans toutes les 
eaux du littoral de notre Royaume. 

Art. 3. — Les barques coralines seront munies de patentes 
françaises dont le nombre ne sera pas limité, elles seront 
admises dans tous les porls de notre Royaume, sans être 
inquiétées par qui que ce soit. Nous donnerons les ordres les 
plus formels pour qu'elles soient respectées et protégées. Ce 
sera aux Français de veiller à ce qu'on ne pécha pas sans 
leur patente. 

Art. 4. — Les Français mettront des agents dans les ports 
de la pèche du corail, et s*ils ont besoin de magasins pour y 
placer les agrès des barques coralines, ainsi que les provi- 
sions qui leur sont nécessaires, ils loueront des magasins 
clans le lieu de la pèche, et en payeront le loyer à leurs pro- 
priétaires. Ils ne seront soumis à aucun droit de douane sur les 
provisions achetées pour les barques coralines, ni sur les agrès 
de pèche, ni sur le corail qu1ls en retireront, le cas excepté 
où ils voudraient introduire ledit corail, pour le vendre, 
dans notre Royaume, cas où ils payeraient la douane sur le 
pied des autres marchandises. Chacune des barques susdites 
n'exportera des provisions que la quantité qui lui sera néces- 
saire, et ce par Tenlremise de notre agent dans lesdits 
endroits, 



L 



— 220 — 

Art. 5. — L'endroit qui sert habiluellemenl de logement à 
l'agent français, à Tabarque, lui sera donné par nous, pour 
qu'il rhabile selon l'usage. 

Arl. 6. — La Sardaigne payera aux Français, fermiers de 
la pèche du corail, le droit de patente, comme ils le payaient 
précédemment à notre Cour, ni plus ni moins, parce que tel 
a été notre accord avec celte Puissance lors du traité de paix 
conclu entre nous, par l'entremise de TAngleterre. 

Art. 7. •— Le présent traité, tel qu'il est stipulé ci-dessus, 
ne sera exécutoire que lorsqu'il aura reçu sa sanction du 
Gouvernement français. 

Ecrit par l'ordre du serviteur de Dieu Hussein Pacha, Bey, 
Prince d'Afrique, que le Très Haut lui soit propice : Amen : 
le 29 de Djemad Huel Aouel de Tannée f246. 

Cachet du Bey. 

Je soussigné Consul général, Chargé d'affaires de France 
près S. A. le Bey de Tunis, adhère aux présentes stipulations, 
sauf toujours l'approbation et la ratification du Gouverne- 
ment de S. M. le Roi de Français. 

Tunis, ce 24 octobre 1832. 

Mathieu de Lesseps^ 



Convention télégraphique conclue le 24 octobre 1 859 entre 
Mohammed-es-Sadoky Bey de Tunis et M. Léon Roches^ 
Consul général de France, 

Louanges à Dieu seul ! 

La présente convention bénie, s'il plaît à Dieu Très-Haut, 
devant assurer des avantages aux sujets et aux pays des 
deux Hautes Parties contractantes, a été établie entre : 

Le Très Elevé, le Très Eminent, le rejeton des Souverains 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 
De Martbxs, op. cit., t. XIV, p. 25 : — De Clercq, op. cit., t. IV, 
p. 202; — Rousseau, op. ci7., p. 516. 
Je reproduis ici le texte donné par M. de Clercq. 



glorieux, le soutien des Grands Princes, qui est obéi par les 
épées et les plumes, sa Majesté Très Haute, Napoléon III, 
Empereur des Français, par Tentremise du vénéré, le digne 
de confiance, l'appui du juste, Télu parmi ses collègues, le 
Commandeur dans TOrdre Impérial de la Légion d'honneur. 
Grand Croix du Nicban Iftikhar de Tunis, Léon Roches, son 
Chargé d'affaires et Consul général à Tunis, muni à cet effet 
fie ses pleins pouvoirs; 

Et Son Altesse, le descendant des Princes Généreux, l'Elu 
des Emir, le Très Elevé Houchir Mohammed-es-Sadok, Pa- 
<^ha-Bey, possesseur du Royaume de Tunis. 

Lesquels ont établi les articles suivants relatifs à l'établis- 
^^ment d'un télégraphe électrique reliant la Régence de 
T'unis à l'Algérie. 

Art. i^\ — Le Gouvernement français établira une ligne 
^=ie télégraphie électrique à deux fils, depuis la Gouletle jus- 
^=3^i*aux frontières de l'Algérie, dans la direction de Souk- 
-^^ tiras, en passant par Tunis, le Bardo, Baja fBéja) et le Kaf 
<: ICef). 

Art. ^. — Lorsque cette ligne télégraphique sera terminée 

^^t jointe au télégraphe électrique de Souk-Ahras, qui lui- 

•'•[léme se relie au télégraphe de l'Europe, et qu'elle sera 

^t>rôte à fonctionner, le Gouvernement tunisien en prendra 

V^ossession, moyennant le remboursement des dépenses qui 

auront été faites par le Gouvernement français pour son 

^ tablissement. 

Art. 3. — Le Gouvernement tunisien s'oblige à trans- 

l>orter à pied d'oeuvre, depuis la Goulette d'une part et la 

frontière algérienne de l'autre, tout le matériel qui sera 

envoyé par le Gouvernement français pour l'établissement 

Oe la ligne télégraphique. Le Gouvernement tunisien devra 

également fournir aux actionnaires et agents français les 

animaux nécessaires pour leur transport et celui de leurs 

effets sur les lieux du travail. Tous lesdits frais de transport 

seront à la charge du Gouvernement tunisien. 

Art. 4. — Le Gouvernement tunisien devra mettre à la 
disposition de l'inspecteur des lignes télégraphiques une 
maison à Tunis assez vaste pour le loger ainsi que le direc- 



tear du bureau el le garde-magasin, et pour y iostaller les 
bureaux el emmagasiner le malériel. Il donnera également à 
la Goulelte, au Bardo, à Baja (Béja) et au Kaf (Kef), les locaux 
nécessaires pour rétablissement des bureaux et le logement 
d*un employé par chaque station. Lorsque le Gouvernement 
tunisien prendra possession de la ligne, il est bien entendu 
que les maisons et locaux mis à la disposition des employés 
français lui seront remis avec tout le matériel destiné au 
fonctionnement de la ligne et des bureaux. 

Art. 5. — Le Gouvernement français s^engage à mettre à 
la disposition du Gouvernement tunisien les fonctionnaires 
et agents nécessaires pour exploiter la ligne télégraphique. 
Les deux Gouvernements s*entendront sur le traitement à 
leur allouer. Lesdits fonctionnaires devront former les indi- 
vidus désignés par Son Altesse le Bey pour le fonctionnement 
de la ligne et des bureaux, et lorsque les agents tunisiens 
seront capables d'exploiter ladite ligne, les fonctionnaires 
français seront remis à la disposition de leur Gouvernement. 
Art. 6. — Dans le cas où pour un motif quelconque, le 
Gouvernement tunisien jugerait convenable d*éloigner de la 
Régence un ou plusieurs des fonctionnaires ou agents mis à 
sa disposition par le Gouvernement français, ce dernier 
s'engage à les remplacer immédiatement. 

Art. 7. -— Dès que le Gouvernement tunisien prendra 
possession de la ligne télégraphique, il aura droit à toucher 
les produits des taxes des dépêches, tant intérieures qu*inler- 
nationales, pour le transit sur les lignes. 

Art. 8. — La transmission des dépêches otHcielles émanaol 
des fonctionnaires des Hautes Parties contractantes, ainsi 
que celle des dépêches exclusivement relatives au service 
télégraphique, sera gratuite sur le parcours des lignes de Tu- 
nisie et d'Algérie. Les dépêches privées, tant intérieures 
qu'internationales seront l'objet d'une nouvelle convention 
réglée suivant les traités établis en Europe pour l'échange 
des dépêches télégraphiques. 

Art. 9. — Le Gouvernement Français pourra établir une 
ligne télégraphique de Tunis jusqu'à la frontière tunisienne, 
dans la direction de la Régence de Tripoli, aux conditions 



i 



qui seront fixées iiUérieurçment. Lorsque ladile ligne sera 
terminée, le Gouvernement tunisien sera libre, soit d'en 
prendre possession lorsqu'il le voudra, en remboursant au 
Gouvernement français le prix du matériel, soit de la laisser 
exploiter par le Gouvernement français. 

Art. iO. — Dans le cas où le Gouvernement tunisien 
prendrait possession de la ligne dont il est question à Tart. 9 
ci-dessus, et où le Gouvernement français établirait une 
ligne télégraphique hors de la Régence, qu'il voudrait relier 
ik ladile ligne, soit par terre, soit par mer, il pourra le faire 
c\ des conditions qui seront consenties à cet effet. 

I^a présente convention comprenant les dix articles ci-des- 
sus et ci-contre a été écrite en triple expédition au Palais du 
Bardo, le 37 du mois de Rébi-el-EweM267 (24 octobre 1859). 
Cachet du Bev. Léon Roches ^ 



Convention conclue le 30 décembre i 859, entre Mohammed- 
eS'Sadok, Bey de Tunis, et M. Léon Roches, Consul général 
iie France, pour la construction d'un hôtel consulaire à 
Tunis. 

Ix)uangcs à Dieu ! 

C'est une convention bénie, s'il plait à Dieu, entre Son 

-^.liesse le descendant des Princes généreux, le distingué 

I^armi les Prioces émineots, le très élevé, le Muchir Moham- 

^^ed-es-Sadok, Bâcha Bey, possesseur du Royaume de Tunis. 

Et le soutien du juste, le digne de confiance, le très estimé, 

V e distingué parmi ses collègues par sa vive intelligence, 

^•L^on Roches, Consul général et Chargé d'affaires de France 

^ Tunis, dûment autorisé parle haut, Tillustre, le descendant 

^Jes Grands Empereurs, le Diadème des princes éminents, 

^^ Majesté Napoléon III, Empereur des Français, lesquels 



I. Ce traite a étë public^ dan» \c recueil suivant 

De Clircq, op, cit., t. VII, p. 6i0. 

Je reproduis ici le texte donné par cet auteur. 



ont élabli pour la constructioD d'un hôtel consulaire à Tunis 
les articles suivants : 

Art. i". — Le Bey fera construire à ses frais un hôtel 
consulaire senoblable aux plans et devis arrêtés entre le 
Gouvernement français et H. Colin, architecte, et qui forme- 
ront 1 objet d'une convention entre Son Altesse et ledit 
M. Colin, à condition toutefois que les dépenses qu'occasion- 
nera la construction dudit hôtel ne dépasseront pas la somme 
de six cent vingt-sept mille francs, et que rentier acquitte- 
lement de cette somme n^aura lieu que lorsque Thôtel consu- 
laire sera achevé. 

Art. 2. — Dès que ledit hôtel consulaire sera terminé, Son 
Altesse le Bey le mettra à la disposition du Gouvernement 
français qui ne pourra le consacrer qu'à Thabilation de sou 
Représentant à Tunis, du personnel du Consulat général et à 
rétablissement des bureaux consulaires. 

Art. 3. — Ledit hôtel consulaire restera à la disposition 
du Gouvernement français tant qu'il sera occupé par son 
Représentant; dans aucun cas le Gouvernement français ne 
pourra abandonner cet hôtel pour établir ailleurs le Consulat 
général, à moins que cela se fasse par suite d*un commun 
accord entre les deux Gouvernements contractants. 

Art. 4. — Ledit hôtel consulaire est concédé au Gouver- 
nement français moyennant un loyer annuel qui ne pourra 
être augmenté en aucun cas, de dix mille francs, payables 
d^avance de six mois en six mois à dater du jour où l'hôtel 
aura été mis à la disposition de la France. 

Art. 5. — Les grandes réparations telles que reconstruction 
de murailles, de terrasses, de pavage ou changement de 
boiseries pour cause de vétusté seront à la charge du Gou- 
vernement tunisien. Toute autre réparation grande ou petite 
sera supportée par le Gouvernement français. 

Art. 6. — Dans le cas où le Gouvernement français vou- 
drait changer quelques dispositions intérieures de Thôtel, ne 
pouvant occasionner aucun dommage ni aux murailles ni 
aux toits, il pourra le faire à ses frais. 

Art. 7. — En retour de la dépense considérable nécessitée 
par la reconstruction de cet hôtel et de la cession du dit 



hôlel, le Gouvernement français fait, en faveur du Gouver- 
nement tunisien, abandon de tous les droits de jouissance et 
autres qu'il peut avoir sur le premier Fondouk qui sert 
aujourd'hui d'habilation au Cpnsul général de France ^ de 
celte sorte qu'il n'ait plus aucune réclamation à élever à ce 
sujet sous quelque prétexte que ce soit. 

Le second Fondouk restera entre les mains des négociants 
français qui l'occupent moyennant un loyer de six cents 
piastres qui sera payé par lesdils négociants au Haber, et à 
charge par eux de faire à leurs frais toutes les réparations 
que nécessitera ledit immeuble; tant que lesdits négociants 
rempliront ces conditions, le Gouvernement tunisien ne 
pourra les évincer du dit Fondouk. 

Art. 8. — Le Représentant de la France remettra à son 
Altesse immédiatement avant de commencer la construction 
du dit hôtel, un état détaillé des logements, magasins et 
autres, composant le Fondouk qu'il occupe actuellement. 

Les huit articles précédents contenus sur trois pages (texte 
arabe) y compris celle-ci ont été convenus et rédigés en 
double exemplaire, au palais du Bardo, le six du mois de 
Djoumed el Téni, de l'année mil deux cent soixante-seize de 
l'Hégire, qui correspond au 30 décembre 1859 de l'ère 
chrétienne. 

Cachet du Bey. Léon Roches^. 



Accord conclu, le 5 février i 861 , entre Mohammed-es-Sadok, 
Bey de Tunis, et A/. Léoti Roches, Consul général de France, 
pour le règlement des créances antérieures à i 830, 

Art. 1". — Déclaration tunisienne : 
Louanges à Dieu ! 



1. Le Fondouk qui servit de logement au Consul de France jus- 
qu'en 1860, fut bâti par les soins du Divan au milieu du xvii* siècle. 
La. Tunisie au début du XX* siècle, p. 337, note 1. 

2. (^e traite a été publié dans le recueil suivant : 
De Ci-EBcg, op. cit., t. \'I1, p. 671. 

Je reproduis ici le texte donné par cet auteur. 

15 



Nous, doDt le cachet est placé au-dessous, le Muchir Moham** 
roed-es-Sadok, Bâcha Bey, possesseur du Royaume de Tunis, 
d'un côté désireux d'être agréable au Gouvernement de 
S. M. TEmpereur des Français, et voulant de l'autre mettre 
à néant toutes les anciennes affaires qui ont été l'objet de 
réclamations réciproques entre nos deux Gouvernements, 
avons accordé à titre gracieux une somme de 100,000 francs 
aux héritiers des sieurs Aguillon et Pontus qui, ayant reçu 
cette somme, ont remis ce jour à notre Gouvernement, par 
l'intermédiaire du distingué et digne de toute confiance 
M. Léon Roches, Chargé d'affaires et Consul général de 
Frauce, dûment légalisée par lui, une quittance par laquelle 
ils déclarent renoncer à tout recours ultérieur tant pour le 
capital que pour les intérêts ou pour toute autre indemnité 
quelconque, au sujet de leurs réclamations qui ont formé 
l'objet d'une convention supplémentaire au traité du 21 mai 
1824, passée entre feu notre père Sidi Hussein Bâcha Bey, 
possesseur du Royaume de Tunis, et M. Guys, Consul géné- 
ral et Chargé d'affaires ^ 

En considération de cet acte de générosité et de conciliation 
de notre part, le Gouvernement français nous a donné une 
déclaration signée par notre Consul général et Chargé 
d'affaires, le distingué et digne de toute confiance, M. Léon 
Roches, dûment autorisé à cet effet par dépêche ministérielle 
en date du 31 octobre 1860, par laquelle déclaration le Gou- 
vernement français renonce à exercer son intervention en 
faveur de toutes les réclamations de ses administrés, anté- 
rieures à 1830 et notamment de la réclamation du sieur Lasry 
relative aux fournitures qui auraient été faites par ce dernier 
à notre fils feu Sid Kheir-ed-Din, alors Bey à Cran. Nous 
déclarons également renoncer de notre côté, a exercer notre 
intervention en faveur des réclamations antérieures à 1830 
que nos sujets auraient adressées au Gouvernement français. 

En conséquence, et pour consacrer ce qui précède, nous 
avons délivré la présente déclaration au distingué et digne 
de toute confiance M.Léon Roches, Consul général et Chargé 



1. Voir cette convention supplémentaire à la page 211. 



d'affaires de France à Tunis, qui nous a remis de son côlé 
la contre-déclaration sus-désignée. 

Notre intention formelle étant de donner aux présentes la 
même valeurqu*àune convention internationale, elles devront, 
par conséquent, en avoir tous les effets. Ecrit à notre Palais 
du Bardo, le 25 regeb 1277, qui correspond au 5 février 1861. 

Cachet du Bey. 

Art. 2. — Contre déclaration française du 5 février 1861. 

Le soussigné, Consul général et Chargé d'affaires de S. M. 
l'Empereur des Français, a reçu Tordre de son Gouvernement, 
par dépêche ministérielle, en date du 31 octobre 1860, de 
remettre à Sidi Mohammed-es-Sadok, Bâcha Bey, possesseur 
du Royaume de Tunis, la déclaration suivante : 

S. Â. Sidi Mohammed-es-Sadok, Bacha-Bey, possesseur du 
Royaume de Tunis, désireuse d'élre agréable au gouverne- 
ment de S. M. l'Empereur des Français et de mettre à néant 
toutes les anciennes affaires qui ont été Tobjet de réclama- 
tions réciproques entre les deux gouvernements, ayant 
accordé, à titre gracieux, une somme de 100,000 francs, aux 
héritiers Aguillon et Pontus dont les réclamations, au sujet 
de la v^nte, par ordre du Gouvernement tunisien, des deux 
bâtiments leur appartenant, VAlexandre et le Stabrock, 
avaient formé Tobjet d'une convention supplémentaire au 
traité du 21 mai 1824, passée entre feu son père Sidi Hussein, 
Bacha-Bey, possesseur du Royaume de Tunis, et M. Guys, 
Chargé d'affaires et Consul général de France ^ 

S.A. le Bey, ayanl,en outre, déclaré renoncer à exercer une 
intervention en faveur des réclamations antérieures à 1830, 
que ses sujets auraient adressées au Gouvernement français. 

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français, en 
considération de ces actes de générosité et de conciliation 
déclare renoncer de son côté, à intervenir auprès du Gou- 
vernement tunisien en faveur des réclamations de sujets . 
ou protégés français antérieures à 1830 et notamment de 
celles du sieur Lasry, relatives aux fournitures qui auraient 
été faites par ce dernier à Sid Kheir-ed-Din, alors Bey à Oran. 



1. Voir cette convention supplémentaire à la page Ull. 



I 



Les sieurs Aguillon et Ponlus, ont remis ce jour, par nôtre 
intermédiaire, et dûment légalisée par nous, au gouvernement 
de S. A. une quittance de 100,000 francs qu'ils ont reçus à 
titre gracieux, et par laquelle ils déclarent renoncera tout 
recours ultérieur envers le Gouvernement tunisien, tant pour 
le capital que pour les intérêts des sommes réclamées par 
eux, ou pour toute autre indemnité quelconque. 

En conséquence, et pour consacrer ce qui précède, nous 
avons délivré la présente déclaration à S. A. le Bey de Tunis 
qui a remis une contre déclaration contenant les décisions 
ci-dessus mentionnées. 

L'intention formelle du Gouvernement de S. M. TEmpereur 
étant de donner aux présentes la même valeur qu*à une 
convention internationale, elles devront en avoir tous les 
effets. 

Tunis, le 5 février 1861 (25 de Redjeb 1277). 

Cachet du Bey. 

Léon Roches ^ 



Convention télégraphique conclue le 19 awil iS61 entre 
Mohammed-es-Sadok, Bey de Tunis, et M, Léon Roches, 
Consul général de France. 

Louanges à Dieu seul ! 

La présente convention, bénie, s'il plaît à Dieu Très Haut, 
a été établie entre : 

Le très élevé, le très éminent, le rejeton des Souverains 
glorieux, le soutien des grands Princes, qui est obéi par les 
épées et les plumes. Sa Majesté très haute Napoléon III, Em- 
pereur des Français, par l'entremise du digne de confiance, 
l'appui du juste, l'élu parmi ses collègues, le commandeur 
dans l'ordre impérial de la Légion d'honneur, Grand Croix 
du Nichan Iflikhar et décoré des insignes de l'ordre du 



1 Ce traite a été publié dans le recueil suivant : 

De Cleiu:q, op. cH., t. VIII, p. 165. 

Je reproduis ici le texte donné par cet auteur. 



- 229 - 

Pacte de Tunis, Léon Roches, son Chargé d'affaires et Consul 
général à Tunis, muni à cet effet, de ses pleins pouvoirs ; 

El Son Altesse, le descendant des Princes généreux, l'Elu 
des Emir, le très élevé Muchir Mohammed-es-Sadok, Bacha- 
Bey, possesseur du Royaume de Tunis, 

Lesquels ont établi les articles suivants relatifs au rachat 
de la ligne du télégraphe électrique créée par les soins du 
Gouvernement français dans le Royaume tunisien. 

Art. 1". — Le Gouvernement tunisien rachète les lignes 
du télégraphe électrique créé en Tunisie par les soins du 
Gouvernement français depuis la Goulette, Tunis et Bardo 
jusqu'à la frontière algérienne, moyennant une somme de 
quatre-vingt-dix-mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept francs 
et soixante centimes, montant des dépenses faites pour leur 
installation, qu'il paiera de la manière suivante : vingt mille 
francs lors de la signature de la présente convention et le 
solde en quatre portions égales de trois en trois mois, à 
partir du jour de la signature de la présente convention par 
les Hautes Parties contractantes. 

Le Gouvernertient tunisien laisse toutefois provisoirement 
ail Gouvernement français le soin d'exploiter lesdites lignes 
jusqu'au moment où il jugera convenable de s'en charger lui- 
même, et, pendant tout ce laps de temps les revenus ainsi 
que les dépenses, qu'elles qu'en soient les quotités, seront 
pour le compte du Gouvernement français. 

Art. 2. — Le Gouvernement français établira une ligne de 
télégraphe électrique de Tunis, à Sousse, à Sfax et à l'île de 
Gerbi,(Djerba). 

Lorsque cette ligne sera terminée, le Gouvernement tuni- 
sien en prendra possession en remboursant le prix du maté- 
riel employé ainsi que les dépenses spécialement faites pour 
son installation. Le paiement aura lieu dans les formes qui 
seront réglées ultérieurement; le Gouvernement tunisien 
aura en outre la faculté de laisser exploiter cette ligne par le 
Gouvernement français jusqu'au moment où il jugera conve- 
nable de s'en charger lui-même. 

Art. 3. — Lorsque le Gouvernement tunisien se chargera 
de l'exploitation, soit des lignes dont il est parlé à l'article 1«', 



— ÎSO — 

soit de celles mentionnées à rarlicle 2 de la présente conren* 
tion, le Gouvernement français devra mettre à sa disposition 
les fonctionnaires et agents nécessaires pour son exploitation 
et pour Finstruclion des personnes désignées par le Gouver- 
nement tunisien, après que les deux Gouvernements contrac- 
tants se seront entendus sur le traitement qui leur sera alloué. 

Art. 4. — Lorsque les fonctionnaires et agents français pour- 
ront être remplacés par ceux désignés par le Gouvernement 
tunisien, ils seront remis à la disposition de leur Gouver- 
nement. 

Si pour un motif quelconque, le Gouvernement tunisien 
jugeait convenable d'éloigner de la Régence un ou plusieurs 
des fonctionnaires ou agents du Gouvernement français, ce 
dernier s'engage à les remplacer immédiatement. 

Art. 5. — Les rapports entre le Gouvernement tuniï^icn 
et le chef de la mission télégraphique de Tunisie auront lieu 
par rintermédiaire de M. le Consul général et Chargé d'af- 
faires de France à Tunis, pendant tout le temps que l'exploi- 
tation des lignes télégraphiques ci-dessus désignées sera 
pour le compte du Gouvernement français. 

Art. 6. — Le Gouvernement tunisien s'oblige à transporter 
à pied d'œuvre, par terre ou par mer, des ports de mer de la 
Régence aux divers points de la Régence traversés par les 
lignes télégraphiques, tout le matériel destiné, sOit à l'ins- 
tallation des lignes, soit à leur exploitation, tant que cette 
exploitation sera faite parles soins du Gouvernement français. 

Il devra, en outre fournir les bétes de somme ou les char- 
rettes nécessaires pour le transport des elTets des fonction- 
naires et employés voyageant pour le service; mais il est 
bien entendu qu'il n'aura rien à fournir pour le transport, 
personnel des employés qui auront à payer aux chefs des 
villes ou villages où ils passeront, le montant des objets qu'ils 
leur demanderont, soit pour leur nourriture, soit pour celle 
de leurs animaux, et que ces derniers seront tenus par ordre 
du Gouvernement tunisien, à leur fournir aux prix qu*il fixera 
dans un taiif spécial à cet effet. 

Art. 7. — Le Gouvernement tunisien devra mettre à la 
disposition du chef du service télégraphique une chambre à 



{ 



^ 231 • 

Birbouita pour y loger les surveillants en tournée de service 
e( y déposer le matériel de rechange destiné à l'entretien de 
la ligne et à Sousse, à Sfax el à Gerbi (Djerba), des maisons 
assez vastes pour y recevoir le service et y loger le chef de sta- 
tion. L'appropriation des locaux au service télégraphique et 
l'ameublement des pièces de service exclusivement, seront 
faits et entretenus aux frais et par les soins du Gouvernement 
tunisien. 

Tous les locaux désignés ou à désigner sont et demeurent 
la propriété du Gouvernement tunisien, ainsi que tout le mo- 
bilier et le matériel fourni directement par lui ou cédé par 
l'administration française pour l installation el l'exploitation 
desdites lignes. 

Art. 8. — Dans le cas où les Gouvernements contractants 
reconnaîtraient d'un commun accord quMI y a lieu de créer 
des bureaux intermédiaires sur la ligne de Tunis à Gerbi 
(Djerba), tel qu'à Hammam-el-Euf (Hammam-Lif), Monastier 
(Monaslir), Mahadie (Mehdia) et Gabès, ces bureaux seraient 
ouverts d'après des conditions toutes semblables à celles 
consenties dans la présente convention. 

Art. 9. — Le Gouvernement français aura le droit de 
€aire attacher en un point quelconque de la Régence, un ou 
I)lusieurs câbles sous-marins reliant les lignes de la Régence 
à un point quelconque d'Europe ou d'Afrique. Le Gouverne- 
ment tunisien conserve toutefois le droit d'accorder la même 
autorisation à tout autre Gouvernement. 

Art. 10. — En retour des charges que s'impose le Gouver- 
xiement tunisien pour l'établissement des lignes télégraphi- 
c^ues dans la Régence, les fonctionnaires de ce Gouverne- 
rnent, désignés pariSon Altesse le Bey, auront droit à trans- 
mettre gratuitement toutes leurs dépêches, soit en Tunisie, 
soit en Algérie. 

Les dépêches internationales autres que celles à destina- 
tion d'Algérie, seront soumises à la taxe, sauf pour le par- 
cours sur les lignes de Tunisie et d'Algérie, et le compte en 
sera établi conformément aux règles fixées par les traités 
internationaux auxquels a adhéré le Gouvernement de S. A. 
\e Bey et par les règlements qui en découlent. 



Art. H. —Toutes dispositions antérieures sont abrogées et 
remplacées par celles contenues dans la présente convention. 

La présente convention comprenant les onze articles ci- 
dessus et ci-contre a été écrite en triple expédition au Palais 
du Bardo le 10 Chaoual 1277 (19 avril 1861). 

Cachet du Bey. Léon Roches '. 



Traité de garantie conclu à Casr-Saïd, le 12 mai i SS1 , entre 
le gouvernement de la République française et Son Altesse le 
Bey de Tunis^, 

Le Gouvernement de la République française et celui de 
Son Altesse le Bey de Tunis, 

Voulant empêcher à jamais le renouvellement des désor- 
dres qui se sont produits récemment sur les frontières des 
deux Etats et sur le littoral de la Tunisie, et désireux de 
desserrer leurs anciennes relations d'amitié et de bon voisi- 
nage, ont résolu de conclure une Convention à cette fin dans 
rintérét des deux Hautes Parties contractantes. 

En conséquence, le Président de la République française a 
nommé pour son plénipotentiaire M. le général Bréart, qui 
est tombé d'accord avec Son Altesse le Bey sur les stipula- 
tions suivantes : 

Art 1". — Les traités de paix, d'amitié et de commerce et 
toutes autres conventions existant actuellement entre la Ré- 
publique française et Son Altesse le Bey de Tunis sont 
expressément confirmés et renouvelés. 

Art. 2. — En vue de faciliter au Gouvernement de la Ré- 
publique française l'accomplissement des mesures qu'il doit 
prendre pour atteindre le but que se proposent les Hautes 
Parties contractantes. Son Altesse le Bey de Tunis consent à 



1. Celte convention a été publiée dans le recueil suivant : 
De Clehcq, op. cii., t. XV, p. 452. 

Je reproduis ici le texte donné par cet auteur. 

2. Quoiqu'instituant un véritable protectorat, ce traité est appelé 
traité de (jar&ntie. 



— 233 — 

à ce que l'autorité militaire française fasse occuper les points 
qu'elle jugera nécessaires pour assurer le rétablissement de 
l'ordre et la sécurité des frontières et du littoral. 

Celte occupation cessera lorsque les autorités niililaires 
françaises et tunisiennes auront reconnu, d'un commun 
accord, que l'administration locale est en état de garantir le 
maintien de l'ordre. 

Art. 3. — Le Gouvernement de la République française 
prend l'engagement de prêter un constant appui à Son Altesse 
le Bey de Tunis, contre tout danger qui menacerait la per- 
sonne ou la dynastie de Son Altesse ou qui compromettrait 
la tranquillité de ses Etals. 

Art. 4. — Le Gouvernement de la République française se 
porte garant de l'exécution des traités actuellement existants 
entre le Gouvernement de la Régence et les diverses Puis- 
sances européennes ^ 

Art. S. — Le Gouvernement de la République française 
sera représenté auprès de Son Altesse le Bey de Tunis par 
un Ministre résident, qui veillera à l'exécution du présent 
acte, et qui sera l'intermédiaire des rapports du Gouverne- 
nement français avec les autorités tunisiennes pour toutes 
les affaires communes aux deux pays. 

Art. 6. — Les agents diplomatiques et consulaires de la 
France en pays étrangers seront chargés de la protection des 
intérêts tunisiens et des nationaux de la Régence. 

En retour, Son Altesse le Bey s'engage à ne conclure aucun 
acte ayant un caractère international sans en avoir donné 
connaissance au Gouvernement de la République française 
et sans s'être entendu préalablement avec lui 2. 



1. Voir à ce sujet nos ouvrages : 

Lc« tr&Ués de protectorat conclus par la France en Afrique, 1^70- 
1895, p. 27. 
La France et les autres nations latines en Afrique, p. 20. 

2. Depuis rétablissement du protectorat, certains traités concernant 
la Tunisie ont été conclus avec diverses puissances par l'intermédiaire 
du gouvernement français. 

Citons : les conventions d'établissement, de commerce, de naviga- 
tion cl d'extradition conclues avec l'Italie, le 28 septembre 1896. 
Uvrç Jaune, 1881-1898, Afrique, p. 47 et suiv. 



- 234 - 

Art. 7. — Le Gouyernement de la République française et 
le Gouvernement de Son Altesse le Bey de Tunis se réservent 
de fixer, d*un commun accord, les bases d'une organisation 
financière de la Régence qui soit de nature à assurer le ser- 
vice de la Dette publique et à garantir les droits des créan- 
ciers de la Tunisie ^ 

Art. 8. — Une contribution de guerre sera imposée aux 
tribus insoumises de la frontière et du littoral. Une conven- 
tion ultérieure en déterminera le chiffre et le mode de 
recouvrement dont le gouvernement de Son Altesse le Bey se 
porte responsable. 

Art. 9. — Afin de proléger contre la contrebande des 
armes et des munitions de guerre les possessions algériennes 
de la République française, le gouvernement de Son Altesse 
le Bey de Tunis s*engage à prohiber toute introduction 
d*armes et de munitions de guerre par l'île deDjerba,le port 
de Gabès ou les autres ports du Sud de la Tunisie. 

Art. 10. — Le présent traité sera soumis à la ratification 
du gouvernement de la République française, et Tinstrument 
de ratification sera remis à Son Altesse le Bey de Tunis dans 
le plus bref délai possible. 

Casr Saïd,le 12 mai 1881. 

Mohammed es sadoq bet. 
Général Bréart^. 



1. Avant rétablissement du protectorat, une commission financière 
internati(xnale, instituée par le décret beylical du 4 avril 1868 et orga- 
nisée par un autre décret beylical du 5 juillet 1869, avait été chargée 
d'assurer le service de la dette tunisienne. 

Elle avait, par rarrangement du 23 mars 1870, substitué aux dettes 
tunisiennes de diverses catégories drs obligations nouvelles d'un type 
unique. 

Ses attributions furent confirmées par le protocole dressé le 10 avril 
1871 entre la France, la Grande-Bretagne et lllalie. 

Le décret beylical du 4 avril 1868 et le protocole du 10 avril 1871 se 
trouvent dans le recueil de M. de Clercq. op. cit.. t. XV. p 537 et 547. 

2. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 

Livre Jaane, 1881-1898, Afrique, p. 3: — Dr Martl.ns, op. cH.,y H. 
2* série, t. VI, p. 507 ; — De Clercq, op. cit., t. XIII, p. 25. 
Je reproduis ici le texte donné dans le Livre Jaune. 



— Î35 - 



Ccmention conclue à la Marsa, le 8 juin 1883, entre le 
Gouvernement de la République française et Son Altesse le 
Betf de Tunis pour régler les rapports respectifs entre les 
deux pays. 

Son AUesse le Bey de Tunis, prenant en considération la 

^^oessilé d'améliorer la situation intérieure de la Tunisie, 

d^m, râ ^ les conditions prévues par le Traité du 12 mai 1881^ et 

'e C^ouvemement de la République ayant à cœur de répon- 

dr^^^ é ce désir et de consolider ainsi les relations d'amitié 

^^ «Ji r-eiisement existantes entre les deux pays, sont convenus 

^^ ^^ «nclure une Convention spéciale à cet effet : en consé- 

Qi^^^sdce le Président de la République française a nommé 

P^^ ^-« K^ son plénipotentiaire M. Paul-Pierre Cambon, son minis- 

^^^^ K^ésident à Tunis, officier de la Légion d'honneur, décoré 

^^ ■ * Baid et grand-croix du Nichan Ktikar, etc., lequel, après 

*^^^^^m ■• communiqué ses pleins pouvoirs, trouvés en bonne et 

"^ ^^ forme, a arrêté, avec Son Altesse le Bey de Tunis, les 

"* ^^ iP^ ositions suivantes : 

^^^- mri. 1". — A6n de faciliter au Gouvernement français 

* ™^^^^^:^omplissement de son protectorat, Son Altesse le Bey de 

* ™ ^^ fis s*engage à procéder aux réformes administratives judi- 
^'^^ • *^€s et financières que le Gouvernement français jugera 



^^^- ^-t. 2. — Le Gouvernement français garantira, à l'époque 
® ^^^)us les conditions qui lui paraîtront les meilleures, un 
*^r^^ K^ runt à émettre par Son Altesse le Bey, pour la conver- 
^ ^^^ ou le remboursement de la Dette consolidée s*élevant 
f ^ ^^ somme de 126 millions de francs et de la Dette flottante 
^ ^^^ u'à concurrence d'un maximum de 17.550.000 francs. 

^^^on Altesse le Bey s'interdit de contracter, à l'avenir, 
^ ^^Wiin emprunt pour le compte de la Régence sans l'autori- 
^ ^^cin du Gouvernement français. 

-^^ri. 3. — Sur les revenus de la Régence, Son Altesse pré- 
^ ^^ra : 1* les sommes nécessaires pour assurer les services 



^ • Voir ce traité à la page 232. 



- Î36 — 

de Temprunt garanti par la France ; 2** la somme de 2 mil- 
lions de piastres (1.200.000 francs), montantde sa liste civile, 
le surplus des revenus devant ôtre affecté aux dépenses d'ad- 
ministration de la Régence et au remboursement des charges 
du Protectorat. 

Art. 4. — Le présent arrangement confirme et complète, 
en tant que de besoin, le traité du 12 mai 1881. Il ne modi- 
fiera pas les dispositions précédemment intervenues pour le 
règlement des contributions de guerre. 

Art. 5. — La présente Convention sera soumise à la ratifi- 
cation du Gouvernement de la République française el Tins- 
trument de ladite ratification sera remis à Son Altesse le Bey 
de Tunis dans le plus bref délai possible. 

En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent acte et 
Tont revêtu de leurs cachets. 

Fait à la Marsa, le 8 juin 1883. 

Au Bet. 
Paul Cambon ^ 



1. Cette convention a été publiée dans les recueils suivants : 
Livre Jaune, 1881-1898, Afrique, p. 7; — De Martfxs, op. cit., N. R., 
2; série, t. IX, p. 697; — De Clercq, op. cit., t. XIV, p. 244. 
Je reproduis i«i le texte donne dans le Livre Jaune. 



III 



Traités entre la France 

et la Régence de Tripoli 



Aperçu général sur les traités entre la France 
et la Régence de Tripoli 

On ne relève aucun acte diplomatique entre la France et 
Tripoli non seulement pendant tout le moyen âge, mais même 
pendant les premiers temps de la domination turque l. 

Le premier document qu'on peut indiquer est un traité de paix 
signé à Chio, le 27 novembre 1081, entre Duquesne, lieutenant 
général des armées lia va les du Hoi Louis XIV, et Mustapha-Reïs, 
admirai des vaisseaux corsaires '^. 

Des traités, d'ailleurs peu nombreux, furent conclus pendant les 
XVII», xvm* et xix* siècles. 

I. ~ Traités conclus pendant le XVII* siècle 

Trois traités de paix et de commerce furent conclus pendant ce 
siècle 3 : 
Traité du 27 novembre 1681 ; 
Traité du 29 juin 168u; 
Traité du 27 mai 4092; 



1. De Mas-Latrie, Traités de paix et de commerce et documents 
divers concernant les relations des chrétiens avec les Arabes de V Afri- 
que septentrionale au moyen âge^ préface, p. vin. 

2. Dans certains ouvrages, il est question d'un traité de commerce 
conclu au mois d'octobre 1602, mais je n'ai pu trouver aucune trace 
de ce traité dans les diverses archives. 

3. La domination turque fut établie en 1551 par Sinan-Pacha. 

Elle cessa de s'exercer en 1714 et ne fut restaurée qu'en 1835. Dans 
l'intervalle, les Karamanli, qui s'étaient déclarés indépendants, gouver- 
nèrent le pays sans subir aucun contrôle. 

Actuellement, la Tripolitaine, simple Vilayet ou province, fait partie 
intégrante de l'Empire ottoman. 

Sous la domination turque, les Capitulations intervenues entre l'Em- 
pereur de France et le Grand Soigneur oui été et sont encore appli- 
cables à la Régence ou au Vilayet de Tripoli. 

Citons les Capitulations du mois de février 1535, du 20 mai 1004 et 
du 28 mai 1740 qui ont été confirmées à diverses reprises. 



- 240 - 

Ces traités avaient pour objet de régler les intérêts politique<^ 
et économiques des deux pays. 
Leurs clauses se rapportaient : 
a) A robservatiou des capitulations; 
L) A la cessation des hostilités ; 
c) A la libération des captifs ; 
(J) A la restitution des prises ; 

e) Aux prérogatives et attributions des Consuls français ; 

f) A rétablissement des sujets respectifs ; 

y) A la protection des missionnaires catholiques; 

h) Au commerce ; 

i) A la navigation ; 

j) A la promesse de neutralité; 

A-) A la rupture de la paix. 

Les traités du 29 juin 1685 et du 27 mai 1692, copiés Tun sur 
Tautre, ne présentaient des différences que pour quelques 
articles i. 

II. — Traités conclus pendant le XVII? siècle 

Cinq traités de paix et de commerce furent conclus pendant ce 
siècle : 

Traité du 4 juillet 1720. 

Traité du 9 juin 1729 ; 

Traité du 30 mai 1752 ; 

Traité du 12 décembre 177V; 

Déclaration du 30 juin 1793. 

Les traités du 4 juillet 1720 et du 9 juin 1729 furent signés par 
Ahmed Karnmanli, Bey de Tripoli 2. 

L'un et l'autre avaient les monies objets «jue les traités conclus 
nu siècle précédent : ils contenaient aussi une clause relative à 
l'observation des Capitulations ^, bien que la dynastie nouvelle 
eût proclamé son indépendance vis-à-vis de la Porle-Ottomaiie. 

Le premier traité concédait à la France un droit particulier : 
d'après l'article 3, u \\ était permis aux Français, envoyés par 



h Les articles 1. 5, U, 12, 29 du traité de 1692 difTèraient un peu 
des articles cori'espnndants du traité de 1685. 

2. En 1714, Ahmed Karanianli, commandanl des tribus arabes, s'em • 
para du pouvoir après avoir fait massacrer la milice ottomane. 

3, Article 1 du traité de 1720 et article 2 du traité de 1729. 



- 2i1 - 

l'Empereur, de tirer de la ville de Lébida i toutes les colonnes 
de marbre qu^ils pourraient trouver dans ledit lieu 2. » 

Le traité du 30 mai 4752 complétait et interprétait le traité 
du 9 juin 4729 en tant qu'il s'agissait des corsaires tripolitains. 

Quant au traité du 12 décembre 1774 et à la déclaration du 
30 juin 1793, ils renouvelaient simplement les stipulations des 
traités antérieurs 3. 



III. — Traités conclus pendant le XIX* siècle 

Trois traités de diverse nature ont été conclus pendant ce 
siècle : 

Traité de paix et d'amitié du 18 juin 1801 ; 

Traité de commerce et de navigation du 11 août 1830; 

Traité de juridiction des 12-24 février 1873 4. 

Les deux premiers traités furent signés par le Pacha Youssouf, 
qui appartenait à la famille Karamanli et qui gouverna longtemps 
la Tripolitaine. 

Le traité du 18 juin 1801, non seulement reconnaissait à la 
France les droits dont elle avait déjà la jouissance, mais encore 
lui conférait des avantages importants dans l'ordre politique et 
économique 5. 

Le traité du 11 août 1830 abolissait la course en temps de 
guerre, l'esclavage des chrétiens et les tributs consulaires. 



1. Lebida ou Lebdah [Leptis maguA) est une ville située sur le 
littoral à 140 k. Est de Tripoli. On y voit encore des ruines romaines 
assez importantes. 

2. Quelques-unes de ces colonnes furent apportées à Paris sous 
Louis XIV : elles servirent à orner le baldaquin du maitre-autel de 
Téglise Saint-Germain-des-Prés, construit en 1704 et ensuite complè- 
tement détruit. ((ruii.HBRMY, Itinéraire archéologique de Paris (1855)- 

3. La déclaration du 30 juin 1793 intervint sous la forme d'un discours 
prononcé par le citoyen Guys, Chargé d'aiTaires de la République fran- 
çaise et d'une i*éponse faite par Youssouf, Pacha de Tripoli. 

De Martbns, Recueil des principaux traités, t. V, p. 405. 

4. Ce traité fut signé aussi par les Représentants de la Grande-Bre- 
tagne et de l'Italie. 

5. L'article 39 nous assurait la liberté des communications par terre 
entre les villes de la Régence et celles de TEgypte, pour le transport 
des marchandises et pour le passage des voyageurs. 

16 



- 242 — 

de plus il développait Tassistance maritime et améliorait le 
régime commercial 1. 

Les protocoles des 12-24 février, dressés avec la Porte Otto- 
mane t, règlent Tezercice de la juridiction consulaire à Tri[K>li ; 
tous les procès et toutes les contestations entre les sujets français 
et les indigènes, quelle que soit la nationalité du défendeur, 
doivent èlre jugés conformément aux capitulations en vigueur. 



1. Ce traité, conçu dans le même esprit que le traité du 8 aoî^t 1830 
avec la Tunisie, mettait fin ù des pratiques barbares ou vexatoires : 
il marquait un très sérieux progrés dans la voie de la civilisation. 

2. A partir de 1835, la Porte Ottomane fut substituée à la dynastie 
des Karamanli dans le gouvernement de la Tripolitaine. 



— 243 - 



Traité de paix signé à Chio, le 27 novembre i68i ^ entre 
Duquesne, lieutenant généi^al des armées navales du Roi 
Louis XIV, et Mustapha- Reïs, Admirai des vaisseaux 
corsaires^, 

I. — Que les Tripolins observeroienl de poinl en point 
le dernier trailé de paix que le Roi avoil bien voulu leur 
accorder*. 

II. — Qu'ils rendroienl loul présenlemeni cent vingt-sept 
esclaves François qu'ils avoient à bord de leurs vaisseaux et 
de dix-huit jeunes garçons de la même nation qui servent à 
la chambre du capitaine. 

IL — Qu'ils rendroient un vaisseau françois qu'ils avoient 
pris en dernier lieu avec tout son équipage, consistant en 
135 hommes et ses marchandises. 

IV. — Que toutes les fois et quanles que les vaisseaux 
de Tripoly rencoolreront quelque vaisseau françois, ils ne 
pourront le visiler, ni aller à bord, quand même une partie 
de réquipage et le chargement apparliendroient aux ennemis 
des Tripolins; mais lorsque le capilaine françois leur aura 
fait voir son passeport, ils se salueront réciproquement et 
chacun continuera sa route. 

V. — Si les vaisseaux de Tripoly prennent quelque vais- 
seau de leurs ennemis, quand même il seroit corsaire, tous 
les François qui s'y trouveront seront mis sur le champ en 
liberté, pourvu qu'ils n'excèdent pas le nombre de dix. 

VI. — Que lous les esclaves françois qui se trouveront 
présentement à Tripoly, ceux qui auront été pris sur les 



1. Le baron de Testa assigne à ce traite la d^tc du 25 octobre 1681. 

2. D'après certains auteurs, un traite^ aurait été conclu entre la France 
et Tripoli, au mois d'octobre 1662. 

De La Primaudaie, Le liltoral de la. Tripoliiaine, p. 163: — Massox, 
Histoire des établissements français dans V Afrique du Nord, p. 168. 

Je n'ai trouve aucune trace d'un pareil traité dans les archives du 
ministère des alTaircs étrangères, ni dans celles du consulat français 
de Tripoli. 



- Î44 - 

vaisseaux marchands, seront rachetés par les François à 
raison de cent piastres la pièce et ceux qui auront été pris 
sur les corsaires, à raison de 150 piastres^ 

Signatures. 



Articles et conditions de paix accordez par nous. Comte 
d'EstréeSy Maréchal de France et Vice-Admiral es Mers du 
Ponant, et Commandant de l'Armée navale du Très-Puissant ^ 
Très Excellent, Très Invincible Prince Louis XIV, par la 
grâce de Dieu, Empereur de France et Roi de Navarre, au 
Très Illustre Dey, Bey, Divan et Milice du Royaume de 
Tripoly en Barbarie, Du 29 juin 1 685, 

I. — Qu'ensuite et en conséquence du repentir que lesdits 
Dey, Bey, Divan et Milice dudit Royaume de Tripoly ont 
témoigné et témoignent de ce que quelques-uns de leurs 
capitaines de vaisseaux et sujets ayent rompu la paix faite le 
vingt-septième novembre 1681, et du pardon qu'ils en 
demandent audit Empereur de France, les conditions sui- 
vante^ ont esté réglées. 

II. — Que les Capitulations faites et accordées entre TEm- 
pereur de France et le Grand Seigneur, ou leurs prédéces- 
seurs, ou celles qui seront accordées de nouveau par TAm- 
bassadeur de France, envoyé exprès à la Porte, seront 
exactement et sincèrement gardées et observées, sans que 
de part et d'autre il y soit contrevenu directement ni indi- 
rectement, 

III. — Toutes courses et actes d'hostilité, tant par mer que 
par terre, cesseront à l'avenir entre les vaisseaux et les sujets 
de l'Empereur de France et les armateurs particuliers de la 
Ville et Royaume de Tripoly. 



I. Ce traité a été publié dans le recueil suivant : 
Dk Tfsta, Recueil des Traités de la Porte ottomane avec les pois- 
cances étrangères, t. I, p. 338. 
Je reproduis ici le texte donné par cet auteur. 



— 248 - 

IV. —A Tavenir, il y aura paix enlre l'Empereur de France 
et les Très Illustres Dey, Bey, Divan et Milice de la dite Ville 
et Royaume, et leurs sujets ; et ils pourront réciproquement 
faire leur commerce dans les deux Royaumes, et naviguer 
en toute seureté, sans en pouvoir être empeschez pour 
quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. 

V. — Tous les vaisseaux marchands et effets appartenant 
aux sujets de l'Empereur de France, qui ont été pris et dé- 
predez par les corsaires de la Ville et Royaume de Tripoly 
depuis le 27 novembre 1681 jusqu'à présent, ne se trouvant 
plus eu nature, ains tous ayant esté partagé et dissipé par 
lesdits corsaires, il a été convenu avec lesdits Dey, Bey, 
Divan et Milice de ladite Ville et Royaume de Tripoly qu'ils 
en payeront la valeur, suivant l'estimation qui en a esté faite 
par le S. Robert, commissaire de marine, député à cet 
effet par ledit S' Maréchal d'Estrées, en sa présence, avec 
Tofficier choisi par le Gouvernement de ladite ville,à la somme 
de cinq cent mil livres, qui font 166.666 piastres, gourdes- 
sivilianes, à soixante sols, et 200.000 piastres, moins une 
de celles de Tripoly, à cinquante sols pièce, pour être ladite 
somme payée incessamment par ledit Gouvernement, scavoir : 
^rois cent soixante-quinze mil livres en argent comptant, et 
les cent vingt-cinq mil livres restant en bled et autres mar- 
chandises cy-dessoiis expliquées, et dans le temps des six mois 
d'huy prochains, et finissant le dernier décembre de la pré- 
sente année 1685; desquels cent vingt-cinq mil livres de 
France, estant évalué à 60.000 piastres de Tripoly, il sera 
payé dans lesdits six mois 20.000 piastres en bled, à raison 
de 7 piastres le cafis; 10.000 piastres en orge à trois piastres 
et demy le cafis; 6.000 piastres en cuirs de maroquins de 
Levant; et 2.000 piastres en séné, suivant le prix courant du 
marché ; et les 22.000 piastres restans en toutes sortes de 
marchandises qui se vendront dans la ville, au choix du 
Consul; et en cas que ledit Consul ne s'accommodast pas des 
cuirs, séné et autres marchandises qui luy seront présentées, 
soit à cause du prix, soit à cause de la qualité, les 30.000 
piastres luy seront payées en argent comptant. Comme aussi 
le Divan ne pouvant fournir en nature le bled et l'orge 



— 246 — 

ci-dessus, il en sera quitte en donnant en argent comptant 
les 30.000 piastres qu'ils doivent fournir en bled et en orge, 
sans toutefois aucun délay ni retardement. 

VI. — Les vaisseaux armés en guerre à Tripoly et dans les 
autres ports du Royaume, rencontrant en mer les vaisseaux 
et bâtimens navigans sous i*estendard de France et les 
passeports de TAdmiral de France, conformes à la copie qui 
sera Irauscrite en (in du présent traité, les laisseront en toute 
liberté continuer leur voyage, sans les arrester ni donner 
aucun empeschement, ains leur donneront tout le secours et 
assistance dont ils pourront avoir besoin, observant d'envoyer 
seulement deux personnes sa\]s armes dans la chaloupe, 
outre le nombre de matelots nécessaires pour la conduire, et 
donner ordre qu il n'entre aucune autre que lesdites deux 
personnes dans ledit vaisseau, sans la permission expresse 
du Commandant. Et réciproquement, les vaisseaux françois 
en useront de même à l'égard des vaisseaux appartenans aux 
armateurs de ladite Ville et Royaume de Tripoly, qui seront 
porteurs des certiflcats du Consul françois qui sera établi en 
ladite ville, desquels certificats la copie sera pareillement 
transcrite en fin du présent traité; et en cas que les vais- 
seaux tripolins trouvassent un vaisseau marchand avec 
pavillon de France, sans passeports, pourveu que la moitié 
de l'équipage fust françois, et même chargé pour le compte 
des estrangers, lesdits Tripolins seront obligez de lui laisser 
faire sa route sans le troubler en rien. 

VII. — Les vaisseaux de guerre et marchands tant de 
France que de Tripoly seront reçus réciproquement dans les 
ports et rades des deux Royaumes, et il leur sera donné toute 
sorte de secours, pour les navires et les équipages, en 
cas de besoin. Comme aussi il leur sera fourni des vivres, 
agrez, et généralement toutes autres choses nécessaires, en 
les payant aux prix ordinaires et accoutumez dans les lieux 
où ils auront relâché. 

VIII.— S'ilarrivoit que quelque vaisseau marchand françois, 
estant à la rade de Tripoly ou à quelqu'un des autres ports de 
ce Royaume, fust attaqué par des vaisseaux de guerre 
ennemis, sous le canon des forteresses, il sera deffenda et 



- 247 — 

protégé par les châ(eaux, et le ComtnaDdant obligera lesdits 
vaisseaux ennemis de donner un temps suffisant pour sortir, 
et s'éloigner desdits ports et rades, pendant lequel temps 
seront retenus lesdits vaisseaux ennemis, sans qu'il leur 
soit permis de le poursuivre. Et la mesme chose s'exécutera 
de la part de l'Empereur de France, à condition toutefois 
<]ue les vaisseaux armez en guerre à Tripoly et dans les 
autres ports dudit Royaume, ne pourront faire des prises 
^ans l'étendue de dix lieues des cos(es de France. 

IX. — Tous les François pris par les ennemis de l'Era- 
f)ereur de France qui seront conduits à Tripoly et autres 
l)orts dudit Royaume, seront mis aussilost en liberté, sans 
pouvoir estre retenus esclaves, même en cas que les vaisseaux 
d'Alger, Tunis et autres, qui pourront esire en guerre avec 
l'Empereur de France, missent à terre des esclaves françois. 

X. — Lesdits Dey, Bey, Divan et Milice de la Ville et 
Boyaume de Tripoly donneront dès à présent ordre à tous 
les gouverneurs de retenir lesdits esclaves, et de travailler à 
les faire racheter, par le Consul François, au meilleur prix 
qu'il se pourra : et pareille chose se pratiquera en France à 
l'égard des habitans dudit Royaume de Tripoly. 

XL — - Tous les esclaves françois et estrangers pris sous le 
Pavillon de France, de quelque qualité et condition qu'ils 
soient, qui sont à présent dans retendue du Royaume de 
Tripoly, et qui ont été pris non seulement depuis le vingt- 
septième novembre 1681, mais mesme auparavant, seront 
mis incessamment dans une pleine et entière liberté, et 
envoyez à bord du Pavillon. Et pour cet effet, il sera permis 
au Sieur Robert, Commissaire de la marine, que ledit Sieur 
Maréchal d'Estrées a nommé, de se transporter, avec un 
officier commis par le Gouvernement de ladite ville, dans tous 
les baignes et autres lieux où sont retenus lesdits François, 
pour prendre une liste exacte de leurs noms, sur laquelle ils 
seront remis, comme dit est, en liberté : et en cas que, par 
mégarde ou autrement, il en fust oublié quelques-uns, ils 
seront restituez aussitost qu'ils seront demandez, encore que 
ce fust long-temps après le présent traité, attendu qu'il n'y 
aura point de prescription pour cet article; et le vaisseau du 



— Î48- 

patron Jean Carte, de Marseille, qui se trouve présentement 
dans leur port, sera incessamment rendu avec ses masis, 
agrez et canons. 

XII. — Attendu que le plus grand nombre desdits esclaves 
françois et estrangers pris sous le pavillon de France se 
trouvent embarquez sur les vaisseaux dudit Royaume de 
Tripoly, qui sont au service du Grand-Seigneur, et ne peu- 
vent par conséquent estre actuellement rendus et remis aux 
vaisseaux comme les autres, lesdils Dey, Bey, Divan et milice 
promettent de les rendre incessamment : et pour cet effet, 
en sera fait une liste exacte qui sera signée desdits Dey, Bey 
et Divan, et pour scureté de ladite restitution demeureront, 
en mesme (emps de la signature du présent traité, en ostage 
dix des principaux d*en(re eux dont on sera convenu conjoin- 
tement, et dont les noms, surnoms et qualitez seront connus, 
pour estre conduits dans les vaisseaux de Tescadre à Toulon, 
où ils seront bien traitez et demeureront jusques à rentière 
restitution desdils esclaves, suivant ladite liste. 

XIII. — Les estrangers passagers trouvés sur les vaisseaux 
françois, ni pareillement les François pris sur les vaisseaux 
estrangers ne pourront estre faits esclaves sous quelque pré- 
texte que ce puisse estre, quand même le vaisseau sur lequel 
ils auront esté pris se serait dcffendu ; ce qui aura pareille- 
ment lieu à regard des estrangers passagers, trouvés sur les 
vaisseaux de ladite Ville et Royaume de Tripoly, et des sujets 
dudit Royaume sur des vaisseaux estrangers. 

XIV. — Si quelque vaisseau se perdoit sur les costçs de la 
dépendance dudit Royaume de Tripoly, soit qu'il fusl pour- 
suivi par les ennemis ou forcé par le mauvais temps, il sera 
secouru de ce dont il aura besoin pour estre remis en mer et 
pour recouvrer les marchandises de son chargement, en payant 
le travail des journées de ceux qui auront esté employez, sans 
qu'il puisse estre exigé aucun droit ni tribut pour les mar- 
chandises qui seront mises à terre, à moins qu'elles ne soient 
vendues dans les Ports dudit Royaume. Comme aussi tons 
vaisseaux marchands françois qui y aborderont chargez de 
vin et autres marchandises, en cas qu*ils ne trouvent pas un 
bon débit, pourront se retirer avec leurs vins et autres mar- 



-Î49 — 

chandises pour les aller vendre où bon leur semblera, sans 
pouvoir eslre obligez, pour quoy que ce puisse être, de les 
décharger. 

XV. — Tous les marchands françois, qui aborderont aux 

porU ou cosles du Royaume deTripoly, ne seront obligez de 

porter à terre ny leurs voiles ny leur gouvernail, et pourront 

^ mettre leurs marchandises, vendre et acheter librement 

s^ans payer autre chose que ce qu'ont accoutumé de payer les 

tiabitans dudit Royaume, à condition qu'il n'excède point trois 

pour cent. Et il en sera usé de mesme dans les ports de la 

Domination de l'Empereur de France; et en cas que lesdils 

fnarchands ne missent leurs marchandises à terre que par 

^ntrepost, ils pourront les rembarquer sans aucuns droits. 

XVI. — Il ne sera donné aucun secours ni protection, 
oontre les François, aux vaisseaux de Barbarie qui seront en 
Suerre avec eux, ni à ceux qui auront armé sous leur com- 
«nission ; et feront les dits Dey, Bey, Divan et Milice du 
ftoyaume de Tripoly deffense à tous leurs sujets d'armer 
^ous commission d'aucun prince ou Estât ennemy de la Cou- 
:ironne de France. Gomme aussi empescheront que tous ceux 
c^ontre qui l'Empereur de France est en guerre puissent armer 
cJans leurs ports pour courre sur ses sujets. 

XVII. — Les François ne pourront eslre contrainis, pour 
c^uelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse estre, à 
^^harger sur leurs vaisseaux aucune chose contre leur volonté, 
v^i faire aucun voyage aux lieux où ils n'auront pas dessein 
ci 'aller. 

XVIII. — Pourra le dit Empereur de France continuer 

1 '"établissement d'un Consul à Tripoly pour assister tous les 

(marchands françois dans tous leurs besoins; et pourra ledit 

C^onsul exercer en liberté, dans sa maison, la religion chres- 

t îenne, tant pour luy que pour tous les chrestiens qui y vou- 

clront assister. Comme aussi pourront les Turcs de la dite 

A/ille et Royaume de Tripoly qui viendront en France, faire 

dans leur maison l'exercice de leur religion ; et aura le dit 

Clonsul la prééminence sur les autres consuls, et tout pouvoir 

et jurisdiction dans les différends qui pourront naître entre 

les François, sans que les juges de la dite Ville de Tripoly en 



— 250 — 

puissent prendre aucune connoîssance ; et pourra le dit Consul 
arborer le pavillon de France sur sa maison, et l'arborer sur 
sa chaloupe tant qu'il luy plaira, quand il ira à la mer; la 
même chose se doit entendre pour Derne. 

XIX. — Il sera permis au dit Consul de choisir son drog- 
man et son courtier, et de les changer Tun et l'autre lorsqu'il 
le jugera à propos, et pourra aller à bord des vaisseaux qui 
seront en rade, toustefois et quand il luy plaira; et les mar- 
chands françois pourront venir en ce port, prendre du séné 
et autres marchandises, pour les porter en France. 

XX. — S'il arrive un différend entre un François et un 
Turc ou Maure, ils ne pourront eslre jugez par les juges 
ordinaires, mais bien par le conseil desdits Dey, Bey, Divan 
et Milice de la dite Ville et Royaume, en présence du Consul, 
ou par le commandant dans les ports où lesdits différends 
arriveront. 

XXI. — Ne sera ledit Consul tenu de payer aucune debte 
pour les marchands françois, s'il n'y est obligé en son nom 
et par écrit. Et seront les effets des François, qui mourront 
audit pays, remis ès-mains dudit Consul, pour en disposer 
au proHt des François ou autres auxquels ils appartiendront; 
et la mesme chose sera observée à l'égard des Turcs qui 
viendront s'établir en France. 

XXII. — Jouira le dit Consul de l'exemption de tous droits 
pour les provisions, vivres et marchandises nécessaires à sa 
maison. 

XXIII. — Tout François qui aura frappé un Turc ou Maure 
ne pourra être puni qu'après avoir fait appeler le dit Consul 
pour deffendre la cause dudit François, et en cas que ledit 
François se sauve, ne pourra le dit Consul en estre respon- 
sable. Et si un François se vouloit faire Turc, il.ne pourroit 
eslre reçu qu'au préalable il n'eût persisté trois fois 24 heures 
dans son mauvais dessein : et cependant il seroit rerois 
comme en dépost entre les mains du dit Consul. 

XXIV. — S'il arrive quelques contraventions au présent 
traité, il ne sera fait aucun acte d'hostilité qu'après un dény 
formel de justice. 



— KM - 

XXV. — El pour faciliter rélablissemenl du commerce et 
le rendre ferme et stable, les très illustres Dey, Bey, Divan 
et Milice de Tripoly, envoyeronl quand ils Teslimeront à 
propos, une personne de qualité d'entre eux résider à Mar- 
seille, pour entendre sur les lieux les plaintes qui pourroient 
arriver sur les contraventions au présent traité, à laquelle 
sera faite en la dite Ville toute sorte de bons traitements. 

XXVI. — Si quelque corsaire de France ou dudit Royaume 
de Tripoly fait fort aux vaisseaux françois ou à des corsaires 
de ladite ville qu'il trouvera en mer, il en sera puny et pour 
punition sa leste sera remise entre les mains du Consul et 
les armateurs en seront responsables. 

' XXVIl. — Si les vaisseaux de Tripoly qui sont présente- 
ment en mer avaient pris quelques bastiments françois depuis 
la prise des vaisseaux du capitaine Neigre de Marseille, ils 
seront rendus, silost qu'ils seront arrivez en la dite Ville, 
avec toutes les marchandises, effets, argent comptant et rob- 
bes des équipages sans que cela puisse estre imputé sur les 
cinq cens mil livres, dont il est parlé dans Tarlicle cinquième 
du présent traité pour la restitution des effets pris sur les 
marchands françois. H en sera usé de mesmes si les baslimens 
françois avoient pris quelque bastiment de la susdite Ville de 
Tripoly. 

XXVIII. — Toutes les fois qu'un vaisseau de l'Empereur de 
France viendra mouiller devant la rade de Tripoly, aussilosl 
que le Ck)nsul en aura averti le Gouverneur, ledit vaisseau de 
guerre sera salué, à proportion de la marque de commande- 
ment qu'il portera, par les châteaux et forts de la Ville, et 
d*un plus grand nombre de coups de canon que ceux de 
toutes les autres nations, et il rendra coup pour coup; bien 
entendu que la mesme chose se pratiquera dans la rencontre 
desdits vaisseaux de guerre à la mer. 

XXIX. — Si le présent traité de paix conclu entre ledit 
Sieur Maréchal d'Estrées, pour ledit Empereur de France, et 
les Très-Illustres Dey, Bey, Divan et Milice de la Ville et 
Royaume de Tripoly venoit à estre rompu, ce qu'à Dieu ne 
plaise I, ledit Consul et tous les marchands françois qui se- 
ront dans rétendue dudit Royaume pourront se retirer où 



— as- 
bon lenr semblera, sans qu'ils puissent estre arrestez pen* 
dant le temps de trois mois. 

XXX. - Les articles cydessus seront ratifiez et confirmez 
par TEmpereur de France et les Très-Illustres Dey, Bey, Di- 
van «t Milice de la Ville et Royaume de Tripoly, pour estre 
observez par leurs sujets pendant le temps de cent ans : et, 
afin que personne n*en prétende cause d'ignorance, ils seront 
publiez et affichez partout où besoin sera. 

Fait, arresté et conclu entre ledit Sieur maréchal d'Estrées 
pour l'Empereur de France et lesdlts Très Illustres Dey, 
Bey, Divan et Milice de ladite Ville et Royaume de Tripoly, le 
29 juin 1685. 

Passeport dont les vaisseaux François seront porteurs. 

Louis, Comte d( Vermandois, Admirai de France : à tous 
ceux qui ces présentes lettres verront, salut, scavoir faisons, 
que nous avons donné congé et passeport à Maistre de 
nommé du port de ou environ, estant de 

présent au Port et Havre de de s'en aller à 

chargé de et armé de après que Visitation 

d aura es<é bien et deûement faite. 

En témoin de quoy nous avons fait mettre nôtre seing et 

scel de nos armes à ces présentes, et icelles fait contresigner 

par le Secrétaire Général de la marine. A Paris le 

jour de mil six cens quatre vingt. 

Signé : Louis, comte de Vermandois, 

Admirai de France, 
Et plus bas, 

Par Monseigneur Le Fodik, 

et scellé. 

Certificat du sieur Consul de la Nation Françoise à Tripoly 

Nous, Consul de la Nation Françoiseà iTripoly, Certifions 
à tous qu'il appartiendra, que le nommé 

commandé par du port de ou environ, estant 

de présent au Port et Havre de appartient aux sigets 



- 253 — 

des Illustres Dey, Bey, Divan et Milice de la Ville et Royaume 
de Tripoly, et est armé de 

En témoin de qiioy nous avons signé le présent certiflcat et 
apposé le scel de nos armes. 

Fait à Tripoly le jour d mil six cens quatre 

vingts 



Traité de paix conclu entre le sieur Denis Dusault, envoyé 
extraordinaire de V Empereur de France et les Très Illustres 
Dey, Bey, Divan et Milice de la Ville et Royaume de Tripoli, 
le 27 mai 1692, 

I^s articles de ce traité correspondent exactement aux 
articles du traité précédent : on peut seulement constater 
quelques différences de rédaction dans les articles I, V, XI, 
XII, XXIX, reproduits ci-dessous. 

I. — Qu*ensuite et en conséquence du repentir que lesdits 
Dey, Bey, Divan et Milice dudit Royaume de Tripoli ont 
témoigné et témoignent de ce que quelques-uns de leurs 
capitaines de vaisseaux et sujets aient rompu la paix faite 
le 29 juin 168K et du pardon qu*ils en demandent audit 
Empereur de France, les conditions suivantes ont été réglées. 

V. — Tous les vaisseaux marchands et effets appartenant 
aux sujets de l'Empereur de France et pris dans le port, 
depuis le 31 janvier 1692, jour de la déclaration de la guerre, 
jusqu'à présent, ne se trouvant plus en nature, il a été con- 
venu avec les dits Dey, Bey, Divan et Milice de Tripoli qu'ils 
remettront au pouvoir du sieur Dusault le vaisseau Les Armes 
de Venise du port de 400 tonneaux, armé et équipé avec 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants i 

Léo.>-ARD, Recueil des traitez de paix, t. V ; — Du Mont, Corps 

universel diplomatique du droits des gens, t. VII. 2* partie, p. 105; — 

Db Tbsta, op. cit., t. I, p 378. 
Je reproduis ici le texte donné par Du Mont. 



- 254 — 

l'entier chargement de blé nouveau de Barbarie, comme aussi 
les vaisseaux Le Croissant et Le Saint- Antoine, pareillement 
armés et équipés ; qu'ils lui donneront trente chevaux barbes 
des plus beaux qu'ils trouveront dans le Royaume; plus 
qu'il sera permis aux envoyés de la part dudit Empereur de 
tirer de la ville de Lébida toutes les colonnes de marbre 
qu'ils trouveront dans ledit lieu et autres dépendances dudit 
Royaume^; a été encore convenu que tant les sujets de 
l'Empereur de France que les étrangers pris dans le port 
sous le pavillon françois, seront mis en liberté, sans qu'on 
puisse rien exiger pour leur rançon ; et quant aux autres 
sujets de FEmpereur pris en mer, depuis la déclaration de la 
guerre, a été convenu d'une liberté de rachat à la manière 
qui suit, à savoir : que les sujets de l'Empereur de France, 
aussi bien que les étrangers pris sous le pavillon françois et 
tous ceux de la Milice de Gottloughiis etMauresduditRoyaume 
de Tripoli, pourront être réciproquement rachetés à raison 
de 180 piastres mexicaines et sévillanes chacun, promettant 
ledit Dey de rendre audit sieur Dusault tous les sujets de 
l'Empereur, son maître^ à condition que ledit Dusault lui 
rendra un pareil nombre des siens, suivant l'état qu'il lui en 
fournira. Au moyen de l'exécution du présent article, toutes 
prétentions anciennes et nouvelles, de part et d'autre, demeu- 
reront nulles. 

XI. — Tous les esclaves françois et étrangers pris sous le 
pavillon de France, de quelque qualité et condition qu'ils 
soient, qui sont à présent dans l'étendue de Tripoli, et qui 
ont été pris, non seulement depuis le 31 janvier 1692, jour 
de la déclaration de la guerre à Tripoli, mais même aupa- 
ravant, seront mis incessamment dans une pleine et entière 
liberté; et, pour cet effet, il sera permis au sieur Dusault, 
envoyé de l'Empereur de France, de se transporter, avec un 
officier commis par le Gouverneur de ladite Ville, dans tous 



1. Quelques-unes de ces colonnes de marbre furent, comme il a été 
déjà dit, apportées à Paris et utilisées pour l'église Saint-Germain- 
des-Pré», 



-288 - 

les bagnes et autres lieux où sont retenus lesdits François, 
pour prendre une liste exacte de leurs noms, sur laquelle ils 
seront remis, comme dit est, en liberté. Et en cas que, par 
mégarde, ou autrement, il en fut oublié quelques-uns, ils 
seront restitués aussitôt qu'ils seront demandés, encore que 
ce fût longtemps après le présent traité, car il n'y aura point 
de prescription sur cet article. 

XII. — Attendu que le plus grand nombre des esclaves fran- 

çois et étrangers pris sous le pavillon de France se trouvent 

onnbarqués sur les vaisseaux du Royaume de Tripoli, qui sont 

présentement en mer, et ne peuvent par conséquent être ren- 

cMtJS actuellement et remis au sieur Dusault, comme les autres, 

l^^<ii ts Dey, Bey, Divan et Milice promettent de les rendre 

irr €3 essamment; et, pour cet effet, il en sera fait une liste 

Gx ^cie, qui sera signée desdits Dey, Bey et Divan. 

J>f XIX. — Si le présent traité de paix conclu entre ledit 
sie' a:ar* Dusault, pour TKmpereur de France, et les Très Illus- 
tra ^ Dey, Bey, Divan et Milice de ladite Ville et Royaume de 
Tri^3c>li, venait à être rompu, ce qu'à Dieu ne plaise!, le 
Cor-B ^ ulel tous les marchands françois qui seront dans retendue 
^u<^ Â ^ Royaume pourront se retirer où bon leur semblera, 
s^ï^ ^ ciu'ils puissent être arrêtés pendant le temps de trois 



'*'*** ^^rf de faix conclu entre le sieur Denis Dusault, envoyé 
^^^'^^^aordinaire de V Empereur de France et les Très Illustres 
^'^^J/, Bey, Divan et Milice de la Ville et du Royaume de 
'^'^'ipoli, le 4 juillet i 720, 

■^ • — Que les Capitulations faites et accordées entre l'Em- 

V^^'^iir de France et le Grand Seigneur ou leurs prédéces- 

6^Wi*s, ou celles qui seront accordées de nouveau par l'Am- 

• Ce traité a été publié dans le recueil suivant : 
^e Testa, op. cit., t. I, p. 349. 
"^^ reproduis le texte donné par cet auteur. 



- 286 - 

bassadeur de France, envoyé exprès à la Porte, pour la paix 
et repos de leurs Etats, seront exactement et sincëremeot 
gardées et observées, sans que de part et d'autre il y soit 
contrevenu ni directement ni indirectement. 

II. — A l'avenir, il y aura paix entre l'Empereur de 
France et les très illustres Dey, Bey, Divan et Milice de la 
dite Ville et Royaume et leurs sujets ; et ils pourront récipro- 
quement faire leur commerce dans les deux Royaumes et 
naviguer en toute sûreté, sans en pouvoir être empêchés 
pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. 

III. — Il sera permis aux envoyés de la part de l'Empereur 
de France de tirer de la ville de Lébida toutes les colonnes 
de marbre qu'ils trouveront dans le dit lieu, et autres de la 
dépendance du dit Royaume^ 

IV. — I^s vaisseaux armés en guerre à Tripoli et dans les 
autres ports du Royaume, rencontrant en mer les vaisseaux 
et bâtiments naviguant sous l'étendard ou les passeports de 
l'Amiral de France, conformes à la copie qui sera transcrite à 
la fin de ce traité, les laisseront en toute liberté continuer leur 
voyage sans les arrêter ni donner aucun empêchement, et leur 
donneront tout le secours et assistance dont ils pourront avoir 
besoin, observant d'envoyer seulement deux personnes dans 
la chaloupe, outre le nombre de matelots nécessaires pour la 
conduire, et de donner ordre qu'il n'en entre aucun autre 
que lesdites personnes dans lesdits vaisseaux, sans la per- 
mission expresse du commandant ; et réciproquement les 
vaisseaux français en useront de même à l'égard des vais- 
seaux appartenant aux armateurs particuliers de ladite Ville 
et Royaume de Tripoli, qui seront porteurs des certificats du 
Consul français qui est établi en la dite ville, desquels certi- 
ficats la copie sera pareillement jointe à la fin du présent 
traité 2. 

V. — Les vaisseaux de guerre et marchands, tant de France 



1. Voir à ce sujet ce qui est dit à la pag^e 254 noie. 
3. La copie de ces passeports et certificats a été transcrite à la suite 
du traité du 29 juin 1685. 
Voir à la page 252. 



que de Tripoli, seront reçus réciproquement dans les ports et 
rades des deux Royaumes, et il leur sera donné toutes sortes 
de secours, pour les navires et pour les équipages, en cas de 
besoin, comme aussi il leur sera fourni des vivres, agrès, et 
généralement toutes autres choses nécessaires, en les payant 
au prix ordinaire et accoutumé dans les lieux où ils auront 
relâché. 

VI. — S'il arrivait que quelque vaisseau marchand fran- 
çaise, étant à la rade de Tripoli ou à quelqu'un des autres 
ports de ce Royaume, fût attaqué par des vaisseaux de guerre 

ennemis, sous le canon des forteresses, il sera défendu e 

protégé par les châteaux, et le Commandant obligera 

lesdits vaisseaux ennemis de donner un (emps suffisant pour 

sortir et s'éloigner desdits ports et rades, pendant lequel 

temps seront retenus lesdits vaisseaux ennemis, sans qu'il 

leur soit permis de le poursuivre; et la même chose s'exé- 

outera de la part de TEmpereur de France, à condition, 

toutefois, que les vaisseaux armés en guerre à Tripoli, et 

dans les autres ports dudit Royaume, ne pourront faire 

des prises dans Télendue de dix lieues des côles de France. 

VII. — Tous les Français pris par les ennemis de TEmpe- 
i^cur de France, qui seront conduits à Tripoli et autres ports 
d udit Royaume, seront mis aussitôt en liberté, sans pouvoir 
ôlre retenus esclaves, môme au cas que les vaisseaux d'Aï- 
^«r, de Tunis et autres, qui pourront être en guerre avec 
ï ' Empereur de France, missent à terre des esclaves français; 
I>âreille chose se pratiquera en France à l'égard des habi- 
•^^nts du Royaume de Tripoli. 

VIII. — Lesdits Pacha, Dey, Bey, Divan et Milice 
^^ ^ la Ville et Royaume de Tripoli donneront, dès à 
K^ résent, ordre à tous les Gouverneurs de retenir lesdits 
^^claves, et de travaillera les faire racheter par le Consul 
^^rançais au meilleur prix qui se pourra; et pareille chose se 

K> ratiqueraen France à l'égard des habitants dudit Royaume 
^ e Tripoli. 

IX. — Les étrangers passagers trouvés sur les vaisseaux 
•'t^ançaLs, ni pareillement les Français pris sur les vaisseaux 
étrangers ne pourront être faits esclaves sous quelque pré- 

17 



texte que ce puisse élre, quand même les vaisseaux sur les- 
quels ils auraient été pris se seraient défendus ; ce qui aura 
pareillement lieu à Tégard des étrangers passagers trouvés 
sur les vaisseaux de ladite Ville et Royaume de Tripoli, et des 
sujets dudit Royaume sur des vaisseaux étrangers. 

X. ~ Si quelque vaisseau français se perdait sur les côtes 
de la dépendance dudit Royaume de Tripoli, soit qu'il soit 
poursuivi par les ennemis ou forcé par le mauvais temps, il 
sera secouru de tout ce dont il aura besoin, pour être remis 
en mer et pour recouvrer les marchandises de son charge- 
ment en payant le travail des journées de ceux qui y auront 
été employés, sans qu'il puisse être exigé aucun droit ni tri' 
but pour les marchandises qui seront mises à terre, à moins 
qu*elles soient vendues dans les ports dudit Royaume. 

XI. — Tous les marchands français, qui aborderont aux 
ports ou côtes du Royaume de Tripoli, pourront mettre leurs 
marchandises à terre, vendre el acheter librement sans payer 
autre chose que ce qu'ont coutume de payer les habitants 
dudit Royaume, à condition qu'il n'excède pas 3 p. 100 : et 
il en sera usé de même dans les ports de la Domination de 
l'Empereur de France; et en cas que lesdits marchands De 
missent leurs marchandises que par entrepôt, ils pourront 
les rembarquer sans payer aucun droit; et les bâtiments 
français qui seront chargés et prêts à partir ne seront pas 
détenus plus de vingt jours, à compter du jour qu'ils deman- 
deront la permission de mette à la voile. 

XII. — Il ne sera donné aucun secours ni protection, 
contre les Français, aux vaisseaux de Barbarie qui seront en 
guerre avec eux, ni à ceux qui auront armé sous leur com- 
mission; et feront lesdils Pacha, Dey, Bey, Divan et Milice 
de Tripoli défenses à tous leurs sujets d'armer sous commis- 
sion d'aucun prince ou état ennemi de la Couronne de France, 
comme aussi empêcheront que ceux contre qui l'Empereur 
de France est en guerre puissent armer dans leurs ports 
pour courre sur ses sujets. 

XIII. — Les Français ne pourront être contraints pour 
quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, à 
charger sur leurs vaisseaux aucune chose contre leur volonté. 



ni faire aucun voyage aux lieux où ils n*auront pas dessein 
d'aller. 

XIV. — Tous les capilaines el patrons des bâlimenls fran- 
çais, qui viendront à Tripoli, iront chez leur Consul avant que 
d'aller voir le Pacha ou aucune autre Puissance, ainsi qu'il 
se pratique à Constantinople, Alger, Tunis, et dans toutes 
les échelles du Levant. 

XV. — Pourra ledit Empereur de France continuer rétablis- 
sement d'un Consul à Tripoli, pour assister tous les marchands 
français dans leurs besoins ; et pourra ledit Consul exercer 
«n liberté, dans sa maison, la religion chrétienne, tant pour 
Mui que pour les chrétiens qui voudront y assister ; comme 
^ussi pourront les Turcs de ladite Ville et Royaume de Tripoli» 
^ui viendront en France, faire dans leurs maisons l'exercice 

^LJe leur religion ; et aura ledit Consul la prééminence sur les 

Sjiulres Consuls, et aura pouvoir et juridiction dans les diffé- 

JK^ends qui pourront naître entre les Français, sans que les 

M uges de ladite Ville de Tripoli en puissent prendre connais- 

^^ance ; et pourra ledit Consul arborer le pavillon de France 

^^ur sa maison et à sa chaloupe tant qu'il lui plaira, quand il 

& ra à la mer; la même chose se doit entendre pour Dernë. 

XVI. — Il sera permis audit Consul de choisir son 
-^--■rogman et son courtier, et de les changer lorsqu'il le jugera 

propos, et pourra aller à bord des vaisseaux qui seront en 
■ — ^ade toutes fois et quand il lui plaira, el les marchands fran- 
s^ ais pourront venir en port prendre du séné et autres mar- 
^=^:= handises pour les porter en France. 

XVII. — S'il arrive un différend entre un Français et 
m Turc ou Maure, il ne pourront élre jugés par les juges 
ordinaires, mais bien par le Conseil desdits Pacha, Bey, Dey, 
livan et Milice de ladite Ville et Royaume, en présence du 
loDsul, ou par les Commandants dans les ports où les diffé- 

^ «Dds arriveront. 

XVIII. — Ne sera tenu ledit Consul de payer aucune 
^^3 ette pour les marchands français, s'il n'y est obligé en son 
■^ ora et par écrit; et seront les elTels des Français qui mour- 
^^ont audit pays, remis en les mains dudit Consul, pour en 

disposer au profit des Français et autres auquels ils appar- 




- 460 - 

Ucndronl ; el la même chose sera observée à l'égard des Turcs 
dudit Royaume de Tripoli qui voudroDl s^établir en France. 

XIX. — Jouira ledit Consul de Texemplion de tous droits 
pour les provisions, vivres el marchandises nécessaires à sa 
maison, pourvu que ces marchandises ne soient pas pour 
faire commerce. 

XX. — Tout Français qui aura frappé un Turc ou Maure 
ne pourra être puni qu'après avoir fait appeler ledit Consul 
pour défendre la cause dudit Français; et en cas que ledit 
Français se sauve, ne pourra ledit Consul en être respon- 
sable. 

XXI. — S*il arrive quelque contravention au présent traité, 
il ne sera fait aucun acte d'hostilité qu'après un déni formel 
de justice. 

XXII. — Et pour faciliter l'établissement du commerce et 
le rendre ferme et stable, les très-illustres Pacha, Dey, Bey, 
Divan et Milice de Tripoli enverront, quand ils l'estimeront 
à propos, une personne de qualité d'entre eux résider à Mar- 
seille, pour entendre les plaintes qui pourront arriver sur les 
contraventions au présent traité, à laquelle sera fait en 
ladite ville toutes sortes de bons traitements. 

XXIII. — Si quelque corsaire de France ou de Tripoli fait 
tort à des vaisseaux français ou tripolitains, quil trouvera en 
mer, il en sera puni, et les armateurs responsables. 

XXIV. — Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre de l'Em- 
pereur de France viendra mouiller devant la rade de Tripoli, 
aussitôt que le Consul en aura averti le gouverneur, ledit 
vaisseau de guerre sera salué, à proportion de la marque de 
commandement qu'il portera, par les châteaux et forts de 
ladite Ville, et d'un plus grand nombre de coups de canon 
que ceux de toutes les autres nations, et il rendra coup pour 
coup. Bien entendu que la même chose se pratiquera dans 
les rencontres desdits vaisseaux de guerre à la mer. 

XXV. — Si le présent traité de paix conclu entre ledit 
sieur Dusault, pour l'Empereur de France, et les Très Illustres 
Pacha, Dey, Bey, Divan el Milice de la Ville el Royaume de 
Tripoli venant à être rompu de part et d'autre, ce qu'à Dieu 
ne plaise I, le Consul et tous les marchands français, qui 



— 261 — 

seront dans retendue du Royaume, pourront se retiiier où 
bon leur semblera, sans qu'ils puissent être arrêtés pendant 
le temps de trois mois. 

XXVI. — Les pères c apucins et les autres religieux mission- 
naires à Tripoli de quelque nation quils puissent être, seront 
désormais traités et tenus comme propres sujets de l'Empe- 
reur de France, qui les prend en sa protection, et en cette 
qualité ne pourront être, inquiétés ni en leurs personnes, ni 
en leurs biens, ni en leur chapelle, mais considérés et main- 
tenus par le Consul Français comme propres et véritables 
sujets de TEropereur de France. 

XXVII. — Il sera défendu aux officiers ^des ports et châ- 
teaux dépendants du Royaume de Tripoli d'exiger aucune 
chose des officiers des vaisseaux marchands français ; et même 
lorsque des bâtiments toucheront à Derné, Zouarré (Zaouâra) 
et autres ports dudit Royaume, pour y prendre des rafraî- 
chissements, ils ne payeront aucun droit d'ancrage. 

XXVIII. — En considération du renouvellement du présent 
traité de paix, l'Empereur de France a bien voulu se départir 
de ses justes prétentions sur tout ce qui lui était dû par le 
Pacha et le Divan dudit Royaume de Tripoli, et annulé plu- 
sieurs promesses qui lui en auraient été faites par lesdites 
puissances; ainsi toutes prétentions, anciennes et nouvelles, 
de part et d'autre, demeureront nulles et n'apporteront dé- 
sormais aucune atteinte au présent traité renouvelé, et néan- 
moins nous gommes dans l'intention de faire rendre les effets 
des personnes qui sont à Naples, et aussi ceux qui ont été 
pris par les galiotes vénitiennes. 

XXIX. — Les articles ci-dessus seront ratifiés et confirmés 
par l'Empereur de France et les Très Illustres Pacha, Dey, 
Bey, Divan et Milice de ladite Ville et Royaume de Tripoli, 
pour être observés par leurs sujets ptsndant le temps de cent 
ans, et, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, 
seront publiés et affichés ou besoin sera. 

Fait et publié en la Maison du Roi, à Tripoli, le Divan 
assemble où étaient les très-illustres et magnifiques Sei- 
gneurs Ahmed, Pacha, Dey, Divan, Bey, l'Agha du Divan; tous 
les anciens officiers et toute la Milice, même les capitaines de 



vaisseaux ; en présence de M. DusauU, Envoyé extraordinaire 
el Plénipotenliaire de TEmpereur de France, et du sieur 
Desfrennes, secrétaire-inlerprctc de Sa Majeslé. Ainsi, le 
présent (railé renouvelé et publié sera observé très exacte- 
ment, elceux qui y contre viendront seront châliés sévèrement. 

Additwn au traité ci-desstAS 

XXX. — Et dorénavant les marchands lurcs de Tripoli et 
Barbarie qui embarqueront les marchandises sur les bâti- 
ments français, seront obligés de faire enregistrer en Chan- 
cellerie de France, dans tous les ports et échelles où il y 
y aura des Consuls français, les effets qu'ils y embarqueront, 
dont il sera délivré un manifeste aux patrons et aux écri- 
vains desdits bâtiments, lesquels représenteront le manifeste 
à leur arrivée, el en conformité seront leurs livraisons; et 
alors l'Empereur de France fera rendre lesdits effets enre- 
gistrés aux particuliers qui les auront chargés sur lesdits bâ- 
timents français, en cas qu*il y arrive quelque infraction par 
les Puissances avec qui TEmpereurde France est en paix; el 
pareillement le Pacha et le Divan du Royaume de Tripoli 
seront responsables des Français et de leurs effets qui pour- 
raient être pris, sous leur pavillon, par les Puissances qui 
sont en paix avec ledit Royaume de Tripoli^ 



I. (le Iraitc u ctc public dans \e recueil suivant : 

I)K Tksta, op. cit., t. I, p. 365. 

Je reproduis ici le texte donné par cet auteur. 



- îte- 



Artkles et conditions de paix, accordés par MM, les chevaliers 
de Gouyon, capitaine des vaisseaux du Roi, commissaire 
général d^artillerie et Pignon, conseiller du Boi, Consul de 
la Nation française à Tunis, chargés des pouvoirs de Très 
haut, très puissant, très excellent et très invincible prince, 
Louis Quinze, par la grâce de Dieu, Empereur de France 
et de Navarre, aux Très Illustres Pacha, Dey, Dey, Divan 
et Milice du Royaume de Tripoli [9 juin 1 729], 

I. — Qu'ensaile et en conséquence du repenlir que lesdits 
Pacha, Dey, Bey, Divan et Milice dudit Royaume ont témoi- 
gné et témoignent des infractions qu'ils ont commises au 
dernier traité de paix, et du pardon qu'ils en demandent à 
l*Empereur de France, Sa Majesté Impériale a bien voulu 
leur accorder la paix aux conditions suivantes : 

IL — Les Capitulations faites et accordées entre l'Empe- 
reur de France et le Grand-Seigneur, leurs prédécesseurs, ou 
celles qui seront accordées de nouveau par TAmbassadeur de 
France, envoyé exprès à la Porte, seront exactement et sin- 
cèrement gardées et observées, sans que, de part ni dautre, 
îl y soit contrevenu directement ni indirectement. 

III. — A Tavenir, il y aura paix entre l'Empereur de 
France et les Très Illustres Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice 
clu Royaume de Tripoli, et leurs sujets; et ils pourront réci- 
proquement faire leur commerce dans les deux Royaumes, et 
y naviguer en toute sûreté, sans pouvoir être empêchés pour 
quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. 

IV. — Les Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice du Royaume 
<ie Tripoli, feront rendre tous les bâtiments françois qui 
étaient dans les ports dudit Royaume, lors de la rupture, 
ensemble les effets embarqués sur lesdits bâtiments, ou la 
"Valeur d'iceux, et les équipages, lesquels bâtiments, effets et 
équipages n*ont pas dû être arrêtés et retenus, suivant l'arti- 
cle 25 du traité du 4 juillet 1720 1; et attendu la dégradation 



1. Voir ce traité à la page 255. 



— 264 - 

de ces bâliments, les Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice du 
Royaume de Tripoli donneront les bâtiments françois qu^ 
auront été pris par leurs corsaires, depuis la rupture, avec 
les agrès, voiles, câbles et ancres nécessaires pour naviguer. 

y. — Â regard des pillages faits sur les bâtiments françois 
par les corsaires de Tripoli, depuis le traité de 1720 jusqu'à 
la ruplure, il a été convenu que les Pacha, Bey, Dey, Divan 
et Milice du Royaume de Tripoli, payeront, par forme de 
dédommagement, la somme de 20,000 piastres sévillanes, 
avant la signature du présent traité. 

VI. — Tous les équipages des bâtiments pris depuis la 
rupture seront mis incessament en liberté, sans qu'il puisse 
être retenu aucun François esclave dans le Royaume de Tri- 
poli, sous quelque prétexte que ce soit. 

VU. — Il a encore été convenu que les Pacha, Bey, Dey, 
Divan et Milice du Royaume de Tripoli, feront revenir les 
esclaves françois qui ont été envoyés dans les Etats d'Alger, 
de Tunis et ailleurs, ou qu'ils payeront la rançon de chacun 
sur le pied de 150 piastres sévillanes, après quoi les Tripo- 
litains pris durant la guerre seront renvoyés. 

VIII. — Il sera délivré en outre la quantité de vingt escla- 
ves catholiques de toute nation qui seront choisis conjointe- 
ment par les sieurs chevalier de Gouyon et Pignon, et par 
un officier du Divan, et qui seront envoyés à bord des vais- 
seaux du roi, avant la signature du présent traité. 

IX. — Les vaisseaux armés en guerre à Tripoli et dans les 
autres ports du royaume, rencontrant en mer les vaisseaux 
et bâtiments naviguant sous l'étendard de France, ou les 
passeports de l'Amiral de France, conformes à la copie qui 
sera transcrite à la fin du traité, les laisseront en toute liberté 
continuer leur voyage, sans les arrêter ni donner aucun 
empêchement, mais leur donneront tout le secours et l'assis- 
tance dont ils pourront avoir besoin, observant d'envoyer 
seulement deux personnes dans la chaloupe, outre le nombre 
de matelots nécessaires pour la conduire, et de donner ordre 
qu'il n'entre aucune autre que lesdites deux personnes dans 
lesdils vaisseaux, sans la permission expresse du Comman- 
dant; et réciproquement les vaisseaux françois en useront 



— Î66 - 

de même à l'égard des vaisseaux appartenant aux armateurs 
particuliers de ladite Ville et Royaume de Tripoli, qui seront 
porteurs de certificats du Consul françois établi en ladite 
Ville, desquels certificats la copie sera pareillement jointe à 
la fin du présent traité. 

X. — Et pour la sûreté de la navigation, les bâtiments 
marchands de la Dépendance de Tripoli seront porteurs, à 
1 avenir, de la commission du Bey et des certificats du Consul 
françois établi en ladite Ville, sous peine d'élre arrêtés et 
traités comme forbans. 

XI. — Les vaisseaux de guerre et marchands, tant de 
France que de Tripoli, seront reçus réciproquement dans les 
ports et rades des deux Royaumes, et il leur sera donné 
loules sortes de secours, pour les navires et pour les équi- 
pages, en cas de besoin, comme aussi il leur sera fourni des 
vivres, agrès, et généralement tontes autres choses néces- 
saires, en les payant aux prix ordinaires et accoutumés dans 
les lieux où ils auront relâché. 

XII. — S'il arrivoit que quelque vaisseau marchand fran- 
çois, étant à la rade de Tripoli ou à quelqu*un des autres 
ports de ce Royaume, fïil attaque par des vaisseaux de guerre 
ennemis, sous le canon des forteresses, il sera défendu et 

l)rolégé par les châteaux ; et le Commandant obligera lesdils 
^i^aisseaux ennemis de donner aux bâtiments françois un 

memps suffisant, qui sera au moins de deux jours, pour sorlir 
^Bt s'éloigner desdils ports et rades, pendant lequel temps 
seront retenus lesdils vaisseaux ennemis, sans qu'il leur soit 
■permis de le poursuivre; et la même chose s'exécutera de la 
■)arl de TEmpereur de France, à condilion, toutefois, que les 
"^aisseaux armés en guerre à Tripoli et dans les autres ports 
^udit Royaume ne pourront faire des prises dans l'étendue 
^e dix lieues des côtes de France ; et en cas que lesdils vais- 
seaux et autres bâlimenls corsaires de la République fussent 
•■rouvés en contravention par les vaisseaux de lEnipereur de 
France, ils seront arrêtés et confisqués comme pirates, et 
^'il arrivoit que les corsaires de Tunis, Alger et Salé, élanl 
Cîn guerre avec la France, prissent des bâtiments marchands 
françois qui seroient mouillé à Zouarré (2aouâra)> Mezurate 



(Mesurais) et autres^ endroits delà côte, seront tenus Iesdit« 
Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice du Royaume de Tripoli de 
les faire relâcher avec tous leurs équipages et effets. 

XIII. — Tous les François pris par les ennemis de TErope- 
reur de France, qui seront conduits à Tripoli et autres ports 
dudit Royaume, seront mis aussitôt en liberté, sans pouvoir 
être retenus esclaves ; même en cas que les vaisseaux d^Alger, 
de Tunis. Salé et autres, qui ponrroient être en guerre 
avec TEmpereur de France, missent à terre des esclaves 
françois en quelque endroit que ce puisse élre de leur Royau- 
me, ils seront mis en liberté, ainsi que ceux qui seroient 
conduits par terre pour y être vendus ou donnés, même 
ceux qui se trouveroienl à la suite des caravanes, et généra- 
lement tous les François seront libres lorsqu'ils entreront 
dans les terres de Tripoli, tout de même que s*ils entroient 
dans celles de France. 

XIV. — Les étrangers passagers trouvés sur les vaisseaux 
français, ni pareillement les François pris sur des vaisseaux 
étrangers, ne pourront être faits esclaves sous quelque 
prétexte que ce puisse être, quand même les vaisseaux sur 
lesquels ils auroient été pris se seroient défendus, ni leurs 
effets et marchandises retenus ; ce qui aura pareillement lieu 
à regard des étrangers passagers trouvés sur les vaisseaux 
de ladite Ville et Royaume de Tripoli, et des sujets dudit 
Royaume sur des vaisseaux étrangers. 

XV. — Si quelque vaisseau se perdoit sur les côtes de 
la Dépendance dudit Royaume de Tripoli, soit qu'il fât pour- 
suivi par les ennemis, ou forcé par le mauvais temps, il sera 
secouru de ce dont il aura besoin pour être remis en mer, et 
pour recouvrer les marchandises de son chargement, en 
payant le travail des journées de ceux qui auront été em- 
ployés, sans qu'il puisse être exigé aucun droit ni tribut pour 
les marchandises qui seront mises à terre, à moins qu'elles 
ne soient vendues dans les ports dudil Royaume. 

XVI. — Les vaisseaux marchands françois, polacres, bar- 
ques et tartanes, portant pavillon de France, en arrivant au 
port de Tripoli pour charger et décharger des marchandises, 
ne payeront au plus que 27 piastres de grimelia de chaque 



-«7- 

b&timent de droit d'ancrage, pour entrée et sortie; aa moyen 

de quoi, sera tenu le Reïs de la marine de fournir une chaîne 

aux capitaines et patrons des susdits bâtiments Trançais, 

pour enchaîner pendant la nuit, à leur bord, leurs chaloupes 

ot canots, ainsi que la chose s*est toujours pratiquée, pour 

& Titer que les esclaves ne les enlèvent. Le dit Reïs de la 

marine sera aussi obligé d'envoyer la chaloupe de garde à 

/ "etkXxkt du port, lorsque les bâtiments françois y entreront, 

s^Ê,tks qu'il puisse exiger aucun droit, à moins que lesdils 

#>^£&ments n'aient fait quelque signal pour demander un 

p^^ote. 

:2S^ VII. — Tous les marchands françois, qui aborderont aux 
C€^ m. ^=»s ou ports du Royaume de Tripoli, pourront mettre à 
iGw-M — « leurs marchandises, vendre et acheter librement du 
S'Ct mzm ^, et généralement toutes sortes de marchandises et 
€9^ rz^ mrcesy sans payer que trois pour cent, tant d'entrée audit 
R^:^ ^^^^ ^ume que de sortie, même pour les vins et eaux-de-vie, 
T^» * seront sur le même pied que les autres marchandises; et, 

^^ ;^E=^ouvant lesdits marchands françois, capitaines et patrons, 
F^^^ "^ «^ <ânt le pavillon de France, vendre et débiter leurs mar- 
idises, vins et eaux-de-vie, audit Royaume de Tripoli, 
Bs pourront charger sur quel bâtiment ils jugeront à 
•os, pour les transporter hors du Royaume, sans qu'on 
^se les obliger à en payer aucun droit : il en sera usé de 
^me manière dans les ports de la Domination de 1 Empe- 
de France ; et ne pourront être obligés lesdits capitaines 
dirons, portant le pavillon de France, de mettre ni leurs 
^^s ni leur gouvernail à terre, sous aucun prétexte. 
"^III. — Les vaisseaux françois ne pourront, sous aucun 
^xle, être détenus plus de huit jours dans les ports de 
^li, à Foccasion de la sortie des vaisseaux du gouverne- 
E, et Tordre de détention sera remis au Consul, qui pren- 
^oin de le faire exécuter; ce qui n'aura pas lieu pour la 
B. « des bâtiments à rames dudit Royaume. 
ï X. — Il ne sera donné aucun secours ni protection, 
- W'e les François, aux vaisseaux de Barbarie qui seront en 
^we avec eux, ni à ceux qui auront armé sous leur com- 
^^^ion; et feront lesdits Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice 




— 268 — 

de la Ville et Royaume de Tripoli défenses à lous leurs sujel» 
d'armer sous commission d'aucun prince ou état ennemi de la 
Couronne de France ; comme aussi empêcheront que ceux 
contre qui l'Empereur de France est ou sera en guerre puis- 
sent armer dans leurs ports pour courir sur ses sujets. 

XX. — Les François ne pourront être contraints, pour 
quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, à charger 
sur leurs vaisseaux aucune chose contre leur volonté, ni faire 
aucun voyage aux lieux où ils n'auront pas dessein d'aller. 

XXI. — Tous les capitaines et patrons des bâtiments 
françois, qui viendront à Tripoli, iront chez leur Consul, 
avant d'aller voir le Pacha, ni aucune autre Puissance, ainsi 
qu'il se pratique à Constantinople, Alger, Tunis et dans 
toutes les Echelles du Levant. 

XXIL — Lorsque les corsaires du pays voudront donner 
carène à leurs bâtiments, il ne seront point en droit, sous 
quelque prétexte que ce soit, de prendre de force aucun 
bâtiment français, pour les aider, à moins que le capitaine 
n'y consente volontairement, soit en payant ou autrement. 

XXIIL — Pourra ledit Empereur de France continuer 
l'établissement d'un Consul à Tripoli pour assister les mar- 
chands françois dans lous leurs besoins, et pourra ledit 
Consul exercer en liberté, dans sa maison, la religion chré- 
tienne, tant pour lui que pour les chrétiens qui voudront y 
assister ; comme aussi pourront les Turcs de ladite Ville et 
Royaume de Tripoli, qui viendront en France, faire dans 
leurs maisons l'exercice de leur religion. Et aura ledit Consul 
la prééminence sur tous les autres Consuls, et aura pouvoir 
et juridiction dans les différends qui pourront naître entre les 
Français, sans que les juges de ladite Ville de Tripoli en 
puissent prendre aucune connaissance; et pourra ledit Consul 
arborer le pavillon de France sur sa maison et à sa chaloupe, 
tant qu'il lui plaira, quand il Ira h la mer; la même chose 
se doit entendre pour Derne et Benghasi, où l'Empereur de 
France pourra établir des Vice-Consuls. 

XXIV. — Il sera permis audit Consul de choisir son drog- 
man et son courtier, et de les changer l'un et l'autre, lors- 



— S6Ô — 

qu*il le jugera à propos, et pourra aller à bord des vaisseaux 
qui seront en rade, toute fois et quanles qu*il lui plaira. 

XXV. — S'il arrive un différend entre un François et un 

Turc ou Maure, ils ne pourront être jugés par les juges 

ordinaires, mais bien par le Conseil desdits Bey, Dey, Divan 

é^l Milice de ladite Ville et Royaume, devant le Consul, ou 

jDSLf le Commandant dans les ports où lesdits différends 

^#* riveront. 

^XVI. — Ne sera tenu ledit Consul de payer aucune dette 
j:> o mir les marchands françois, s*il n'y est obligé en son nom 
^£ par écrit; et seront les elTets des François, qui mour- 

r-<=^ ami audit pays, remis ès-mains dudit Consul, pour en dis- 
fp<:^ f=^ er au profit des François ou autres auxquels ils appar- 
a ^ -^r^Bdront : et la même chose sera observée à Tégard des 
Tm^M mr^cs qui voudront s'établir en France; et lorsque les taver- 
n m ^=^^ .mrs on autres, feront des avances à des matelots françois, 
o «-■. de quelque nation que ce soit, qui navigueront sous le 

p^^ ^1 illon de l'Empereur de France, ou qui seront sous la 
p^^^iz^ iection de Sa Majesté Impériale, et qu'ils contracteront 
cJ^ 2^s. dettes avec eux aux tavernes ou ailleurs, sans le consen- 
te *^ * -^ ^nt de leurs capitaines, lesdits laverniers ne pourront 
î^^ «^^^^ ter ni inquiéter lesdits matelots et perdront leurs dettes; 
c^ * ^^s Consuls ni les capitaines, ni le bâtiment, ne pourront 
^^ ^^^ tre responsables. 

■^'^- ^VII. — Jouira ledit Consul de l'exemption de tous droits 
P^^ ^^-^ ^^ les provisions, vivres et marchandises nécessaires à sa 
tï^^^i^^on. 

^^ ^VIIl. — Tous les nouveaux droits et autres qui ne sont 

P ^ ■^ t compris dans les traités, seront abolis ; et celui de caré- 

^^ ^S"^^ ne sera payé que lorsqu'on donnera le feu aux bâti- 

^^^ *^ te, ainsi qu'on le pratiquoit autrefois; et il sera défendu 

^ ^ ^^ établir de nouveaux, ni* d'exiger aucun droit des capi- 

^^ *^ ^s et patrons françois, lorsqu'ils achèteront et embarque- 

*" ^ ^ les vivres, pain et biscuit, qu'ils auront fait faire au 

^^^^^«nger françois qui sert la Nation. 

^^^IX. — Tout François qui aura frappé un Turc ou Maure 

^^ ï^ourra être puni qu'après avoir fait appeler ledit Consul 

^^\x^ défendre la cause dudit François ; et, en cas que ledit 



- 270 - 

François se sauve, ne pourra ledil Consul en être responsa- 
ble. Si un François se voulait faire Turc, il ne pourroit être 
reçu qu'au préalable il n'eAl persisté trois fois vingt-quatre 
heures dans son dessein, et cependant sera remis, comme en 
dépôt, entre les mains dudit Consul. 

XXX. — Et pour faciliter rétablissement du commerce et 
le rendre ferme et stable, les très illustres Bey, Dey, Divan 
et Milice de Tripoli, enverront, quand ils Testimeront à pro- 
pos, une personne de qualité d*entre eux résider à Marseille, 
pour entendre sur les lieux les plaintes qui pourraient arri- 
ver sur les contraventions au présent traité, à laquelle sera 
fait toute sorte de bons traitements. 

XXXI. — S'il arrive quelque contravention an présent 
traité, il ne sera fait aucun acte d'hostilité qu'après un déni 
formel de justice. 

XXXII. — Si quelque corsaire de France ou duditBoyauma 
de Tripoli fait tort aux vaisseaux françois eu Xripolitaius qu'il 
trouvera en mer, il en sera puni, et les armateurs respon- 
sables. 

XXXIII. — Toutes les fois quun vaisseau de guerre de 
l'Empereur de France viendra mouiller dans la rade de Tri- 
poli ; aussitôt que le Consul en aura averti le Gouverneur, 
ledil vaisseau de guerre sera salué, à proportion de la mar- 
que de commandement qu'il portera, par les châteaux et 
forts de la ville, et d'un plus grand nombre de coups de canon 
que ceux de toute autre nation, et il rendra coup pour coup ; 
bien entendu rjue la même chose se pratiquera dans la ren- 
contre desdits vaisseaux à la mer. 

XXXIV. — Si le présent traité de paix conclu entre lesdits 
sieurs chevalier de Gouyon et Pignon, pour l'Empereur de 
France, et les très illustres Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice 
de ladite Ville et Royaume de Tripoli venoit à être rompu de 
part ou d'autre, ce qu'à Dieu ne plaise !, le Consul et tous 
les François, qui seront dans l'étendue dudit Royaume, 
pourront se retirer, avec leurs effets, où bon leur semblera, 
sans qu'ils puissent être arrêtés pendant le tems de six mois. 

XXXV. — Les pères capucins et autres religieux mission- 
naires à Tripoli, de quelque nation qu'ils puissent être, seront 



a bien voulu se départir de plusieurs autres prétentions que 
Sa Majesté Impériale avoit contre les Pacha, Bey, Dey, Divan 
et Milice du Royaume de Tripoli ; au moyen de quoi toutes 
prétentions anciennes et nouvelles, de part et d'autre, demeu- 
reront nulles et n'apporteront aucune atteinte au présent 
traité. 



Passeport dont les vaisseaux françois seront porteurs 

Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, amiral 
de France, à tous ceux qui ces présents verront, salut. Savoir 

faisons que nous avons donné congé et passeport à. 

maitredu bâtiment français du lieu de nommé 

du port de tonneaux ou environ, étant au port et 

havre de chargé de après que la Visitation 

du dit navire et de son chargement aura été bien et dûment 
faite, et à la charge de se conformer aux ordonnances et 
réglemens de Sa Majesté sur les peines y portées et à icelles 
fait apposer le cachet de nos armes, et contresigner par le 
Secrétaire général de la marine. Signé L. A. de Bourbon, et 

plus bas, par S. A. S., de Valincourt Délivré â 

le mil sept cent. En vertu du certificat de 

M retiré l'ancien congé, et reçu par le Jil congé. . . 

pour l'ancrage pour les balises 

Certificat dw S. . . Consul de la Nation françoise à Tripoli 

Nous , Consul de la Nation françoise à Tripoli, . , . 

certifions à tous qu'il appartiendra, que le nommé 

commandé par du port de ou environ, 

étant à présent du port de appartient aux sujets 

de 

En témoin de quoi nous avons signé le piésent certificat, 

et apposé le scel de nos armes. Fait à Tripoli, le jour 

de mil sept cent 



- 873 — 



Formule du pardon que le Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice 
du Royaume de Tripoli detnandent à I* Empereur de France 
par la bouche de leurs Ambassadeurs. 

Les Pacha, Bey, Dey, Divan, Agha des Janissaires el Mili- 
ces de la Ville el Royaume de Tripoli, déclarent par notre 
bouche à S. M. Impériale qu'ils se repentent des inrractions 
qu'ils ont commises aux traités de paix qu'elle avait bien 
voulu leur accorder; qu'ils ont une vraie douleur et un sin- 
cère repentir de tous les justes sujets de plainte qu'ils ont 
donnés à Sa Majesté Impériale ; qu'ils supplient très humble- 
ment Sa Majesté Impériale de les oublier, sous la promesse 
publique qu'ils Tout d'observer dans la suite avec une exacti- 
tude infinie les articles et conditions desdils traités et d'em- 
ployer tous les moyens les plus convenables pour empêcher 
leurs sujets d'y contrevenir. 

L.es articles ci-dessus seront ratifiés et confirmés par l'Em- 

J3ereur de France et les Pacha, Bey, Dey, Divan et autres 

l^Êj issances et Milice de la Ville et Royaume de Tripoli, pour 

^ i m^e observés par leurs sujets pendant le tems de cent ans ; 

^^ € <£ifm que personne n'en prétende cause d'ignorance, seront 

^M, MM:m chés el publiés par tout où besoin sera. 

JE^ait et arrêté entre les dits S. Chevalier de Gouyon et 
f^ M .^-g^ non pour l'Empereur de France, d'une part, el les dits 
ï^-^ ^zrha, Bey, Dey, Divan et Milice de la Ville et Royaume de 
^r- m jpoli, le 9 juin 1729. 

Signé : Le Chevalier de Gouyon. Pignon ^. 



-> Ce Irailé a été publié dans les recueils suivants : 

m:h, Tableau des traités entre la France et /p.t puissances étran- 
U^ *^ ^s— s, l. I, p. 284: — Dii Testa, op. cit., l. 1, p. Mo. 
^-^ reproduis ici le texte donné par Koch. 



18 



-r4- 



Article ajouté au traité de pair de cent ans de 1729^ entre 
la France et la Régence de Tripoli de Barbarie^ arrêté à 
Tripoli le 30 mai i752, arec la ratification de cet article 
par la Régence de Tripoli, du 12 de la lune de Redgebé Van 
deVUégire 1165K 

Article accordé entre M** du ReTest, CapilaîDe des vais- 
seaux du Roi, Major des armées navales au déparlemeot de 
Toulon, et Gaullet, Consul de la Nation française i Tripoli de 
de Barbarie, chargés d'ordres du sérénissime, 1res haut, 1res 
puissant, très excellent et très invincible prince, Louis Quinze, 
par la grâce de Dieu, Empereur de France et de Navarre, 
d*une part; et les très Illustres Pacha, Bey, Dey, Divan et 
Milice du Royaume de Tripoli, d*autre. 

Il a été convenu, en explication de Tarticle 9 du traité 
ratifié le 2 août 4729^, que les corsaires de Tripoli qui man- 
queront de se couronner audit article ; ceux qui exigeront 
des capitaines et patrons François des vivres, agrès, provisions 
et rafraîchissements ou autre chose ; qui troubleront leur 
navigation, soit en la retardant, soit en les mettant dans le 
cas de faire quarantaine, lorsqu'il n'y seraient pas obligés ou 
autrement, ou qui insulteront le pavillon françois de quelque 
manière que ce puisse être, seront punis avec la dernière 
sévérité, et même de mort, en cas d'autres mauvais traite- 
ments faits aux capitaines et patrons des bâtiments françois 
ou à leurs équipages; et aura le présent article la mémo 
force et vigueur que s'il était inséré expressément et mot à 
mot dans ledit traité du 2 août 1729^, dont il est censé faire 
partie. 

Fait et accordé à Tripoli de Barbarie, le 30 mai 1752. 

Signé : Du Revest. Gaullet. 



1 . Le buron do Testa assigne à ce traité la date du 25 mai 1752. 

2. II suffit ici (lu traité du 9 juin 1729 dont la ratification eût lieu 
k la date du 2 août 1729. 

3. Même observation. 



— 275 — 

Le présent article, augmenté de ceux des anciennes Capi- 
tulations, a été accordé entre MM. Du Revest, Commandant 
des vaisseaux du Roi de France, et Caullet, Consul de la 
Nation française à Tripoli de Barbarie, chargés des ordres et 
de la personne du très-grand et notre ami intime l'Empereur 
de France, d'une part ; et le très-illuslre, très heureux Pacha 
Mehemed, les seigneurs du Divan, et tous les Commandants 
de la marine de la Régence de Tripoli, de Tautre. 

Il est expressément défendu à tous corsaires qui rencon- 
treront des capitaines et patrons françois de rien exiger 
d'eux par force, comme cartes, ampoulettes, lunettes à longue 
vue, agrès, vivres ou autres choses de conséquence ou de 
minutie. Il est ordonné, en outre, aux mêmes corsaires de ne 
troubler en aucune manière les capitaines et patrons fran- 
çais dans leur navigation, soit en les chagrinant, ou en les 
mettant dans le cas de recommencer leur quarantaine, lors- 
qu'ils seraient rencontrés au retour de Malthe ; et il est dé- 
fendu, pour cet effet, à tous corsaires de monter ou faire 
monter qui que ce soit à bord des bâtimens françois et qui- 
conque des commandants des vaisseaux de Tripoli, capi- 
taine ou autres personnes, chargés du commandement des 
bâtiments corsaires, manqueront à observer ce qui leur est 
ordonné par le présent article ou insulteront les bâtiments 
françois de quelque manière que ce puisse être, seront punis 
avec la dernière sévérité; et il n'y aura plus de grâce pour 
eux et toute protection et supplique sera de nulle valeur. 

Le 12 de la lune de Redgebé, Tan de l'Hégire ii65 ; et ont 
signé au bas du présent article. 

Mehemed Pacha, vice-roi de Tripoli 
de Barbarie la bien gardée. 

Cheik Aly, premier ministre 
de la Régence de Tripoli. 

Hussein, chancelier de la Régence 
de Tripoli. 

Youseph, lieutenant du Pacha de Tripoli 
de Barbarie. 



- 276 - 

Outre ces quatre signatures, un chacun des soussignés a 
posé son scel ou tape. 
Dans celui du Pacha sont inscrits ces deux mots : 




Et dans les trois autres 




J.-H. de Piennes, secrétaire interprète du Roi, atteste que 
la présente traduction est conforme à Toriginal. 
Fait à Paris, ce 17 octobre 1762. 

Signé: De Fiennbs^ 



Traité de paix conclu le 18 juin 1804 entre Son Excellence 
Youssouf-PachOy Bey de Tripoli, et le citoyen Xavier Naudi, 
chargé des affaires commerciales de la République française. 



Son Excellence Youssouf-Pacha, Bey et Dey, et le citoyen 
Xavier Naudi, Chancelier et chargé des affaires du Commis- 
sariat général des relations commerciales de la République 
française, muni des pleins pouvoirs du Premier Consul pour 
traiter la paix avec cette Régence, sont convenus de ce qui 
suit : 

Les relations politiques et commerciales de la République 
française et de la Régence de Tripoli de Barbarie sont réla- 



1. Ce traite^ a été publie dans les recueils suivants : 

KocH, op. cit., t. I, p. 500; — De Tbsta, op. cit.^ l. I, p. 385. 

Je reproduis ici le lexte donné par Koch. 



— 277 — 

blies telles qu'elles existaient avant la rapture. En consé- 
quence : 

Art. 1. — Les Capitulations faites et accordées entre les 
ci-devant Empereur de France et le Grand-Seigneur, leurs 
prédécesseurs, ou celles qui seront accordées de nouveau 
par rArobassadeur de France, envoyé exprès à la Porte, 
seront exactement et sincèrement gardées et observées, sans 
que, de part ni d'autre, il y soit directement ou indirecte- 
ment contrevenu. 

Art. 2. — A Tavenir, il y aura paix entre la République 
française et Son Excellence le très illustre Pacha, Bey, Divan 
et Milice du Royaume de Tripoli en Barbarie, et leurs citoyens 
ei sujets, et ils pourront réciproquement faire leur commerce 
dans les deux Etats, et y naviguer en toute sûreté, sans en 
pouvoir être empêchés par quelque cause ou quelque pré- 
texte que ce soit. 

Art. 3. — Le présent traité de paix étant le même que 
celui conclu en 1729^ avec Taugmentation de quelques articles 
et la diminution d'autres, la République française et Son 
Excellence les Pacha, Bey, Dey, Divan et Milice du Royaume 
de Tripoli, déclarent qu'en tous cas l'ancien traité doit avoir 
la même force et vigueur comme s'il avait été ratifié en tous 
ses articles, et comme s'il avait été signé par Son Excellence 
Youssouf-Pacha, du Royaume de Tripoli, Bey et Dey, et ses 
Divan et Milice, et par le citoyen Xavier Naudi, pour la 
République française. 

Art. 4. — Les vaisseaux armés en guerre à Tripoli et dans 
les autres ports du Royanme, rencontrant en mer les vais- 
seaux et bâtiments naviguant sous l'étendard de la Répu- 
blique, ou munis de son passeport, conforme à la copie qui 
sera transcrite à la fln du traité^, les laisseront en liberté 
continuer leur voyage, sans les arrêter ni donner aucun 
empêchement, et leur donneront tout le secours et l'assis- 
tance dont ils pourront avoir besoin, observant d'envoyer 



1 Traité de paix du 9 juin 1729. 
Voir ce traité à la page 263. 

2. Je crois inutile de reproduire la copie de ces passeports et certi- 
ficats qui ont été déjà transcrits à la pa^e 272. 



— 278- 

seulement deax personnes dans la chaloupe, outre le nombre 
de matelots nécessaires pour la conduire, et de donner ordre 
qu'il n'entre aucun autre que lesdites deux personnes dans 
lesdits vaisseaux, sans la permission expresse du comman- 
dant; et réciproquement, les vaisseaux français en useront 
de même à regard de ceux appartenant aux armateurs parti- 
culiers de ladite Ville et Royaume de Tripoli qui seront 
porteurs des certificats du Commissaire général des relations 
commerciales de la République française, établi en ladite 
Ville, desquels cerlificats la copie sera pareillement jointe à 
la fin du présent traité. 

Art. 5. — Les bâtiments marchands de la dépendance de 
Tripoli doivent, pour leur sûreté, être munis de la commis- 
sion du Pacha et des certificats du Commissaire des relations 
commerciales de la République française, établi en la dite 
Ville, sous peine d'être arrêtés et traités comme forbans. 

Art. 6. — Les vaisseaux de guerre et marchands, tant de 
la République que de la Régence de Tripoli, seront reçus 
réciproquement dans les ports et rades des deux Etats, et il 
leur sera donné toute sorte de secours pour les navires et 
pour les équipages, eomme aussi il leur sera fourni des vivres, 
agrès, et généralement tout ce dont ils auront besoin, aux 
prix ordinaires et accoutumés dans les lieux où ils auront 
relâché. 

Art. 7.— S'il arrive que quelque bâtiment soit attaqué 
dans les ports de cette Régence par des vaisseaux de guerre 
ennemis, sous le canon des forteresses, les châteaux seront 
tenus de le défendre et protéger, et les commandants obli- 
geront lesdits vaisseaux ennemis de donner au bâtiment 
français un temps suffisant, au moins de deux jours, pour 
sortir ou s'éloigner desdits ports et rades, pendant lequel 
temps les vaisseaux ennemis seront retenus, sans qu'il leur 
soit permis de le poursuivre. Et la même chose s'exécutera 
dans les ports de la République, à condition toutefois que les 
vaisseaux armés en guerre à Tripoli, et dans les autres ports 
dudit Royaume, ne pourront faire de prise dans l'étendue de 
dix lieues des côtes de France ; et en cas que lesdits vaisseaux 
et autres bâtiments corsaires fussent trouvés en contraven- 



— 279 — 

tion par les vaisseaux de la République, ils seront arrêtés et 
coofisqiiés comme pirates; et s1l arrivait que les corsaires 
de Tunis, Alger et Salé, étant en guerre avec la France, 
prissent des bâtiments français marchands qui seraient 
mouillés à Zouarré (Zaouâra), Mesratah (Hesurata), et autres 
endroits de la côte, seront tenus lesdits Pacha, Bey, Divan et 
Milice du Royaume de Tripoli de les faire relâcher avec tous 
les équipages et effets. 

Art. 8. — Tous les Français pris par les ennemis de la 
République, qui seront conduits à Tripoli et autres ports 
dudit Royaume, seront mis aussitôt en liberté, sans pouvoir 
être retenus esclaves ; et en cas que les vaisseaux de Tunis, 
Alger et Salé, ou autres, qui pourront être en guerre avec la 
République, missent à terre des esclaves français, en quelque 
endroit que ce puisse être de leur Royaume, ils seront mis 
en liberté, ainsi que ceux qui se trouveraient à la suite des 
caravanes, ou qui seraient conduits par terre, pour être 
vendus ou donnés, et généralement tous les Français seront 
libres, lorsqu'ils entreront dans les terres de Tripoli, tout de 
même que s'ils entraient dans celles de France. 

Art. 9. — Les étrangers passagers trouvés sur les vaisseaux 
français, ni pareillement les Français pris sur les vaisseaux 
étrangers, ne pourront être faits esclaves sous quelque pré- 
texte que ce puisse être, quand même les vaisseaux sur 
lesquels ils auraient été pris se seraient défendus, ni leurs 
effets et marchandises retenus; ce qui aura pareillement lieu 
À regard des étrangers passagers trouvés sur les vaisseaux 
<)e ladite Ville et Royaume de Tripoli, et des sujets dudit 
Boyaume trouvés sur les vaisseaux étrangers. 

Art. iO. — Si quelque vaisseau se perdait sur les côtes de 
la Dépendance du Royaume de Tripoli, soit qu'il fût pour- 
suivi par les ennemis, ou forcé par le mauvais temps, il 
«era secouru de ce dont il aura besoin pour être remis en 
mer, et pour recouvrer les marchandises de son chargement, 
€0 payant les journées de ceux qui y auront été employés, 
sans qu'il puisse être exigé aucun droit ni tribut pour les 
marchandises qui seront mises à terre, à moins qu'elles ne 
soient vendues dans les ports dudit Royaume. 



— 280 — 

Art. H. — Les vaisseaux marchands français, polacres, 
barques et tartanes, portant pavillon français, arrivant 
au port de Tripoli pour charger et décharger des marchan- 
dises, payeront le droit d*ancrage de cinq sequins du Caire, 
seulement pour les grands voyages, et le droit de demi- 
ancrage, de deux sequins et demi du Caire, pour les voyages 
de la côte, c*est-à-dire du Ponant jusqu*à Sousah (Sousse), 
et du Levant jusqu*à Benghasi, compris Malte et Gerbi 
(Djerba).Les bâtiments venant et sortant à vide sont exempts 
du payement de toute sorte de droits. Le lest est aussi établi 
à demi-sequin du Caire par chaloupe, sans que les officiers 
de cette Régence puissent jamais, pour quelque cause que ce 
soit, prétendre davantage. Le Reïs de la marine sera obligé 
d'envoyer la chaloupe de garde à l'entrée du pori, lorsque 
les bâtiments français y entreront, sans qu'ils puissent exiger 
aucun droit, à moins que les bâtiments n'aient fait quelque 
signal pour demander un pilote. 

Art. 12. — Tous les marchands français qui aborderont 
aux côtes ou ports du Royaume de Tripoli pourront mettre 
à terre leurs marchandises, vendre et acheter librement du 
séné, et en général toutes sortes de marchandises et denrées, 
sans payer que trois pour cent, tant d'entrée dudil Royaume 
que de sortie, même pour le vin et l'eau-de-vie, qui seront 
sur le même pied' que les autres marchandises ; et ne pou- 
vant lesdils capitaines français, marchands ou patrons, 
portant pavillon français, vendre et débiter leurs marchan- 
dises, vin et eau-de-vie, audit Royaume de Tripoli, ils les 
pourront charger sur quel bâtiment ils trouveront à 
propos pour les transporter hors du Royaume, sans qu'on 
puisse les obliger à en payer aucuns droits. Il en sera usé 
de la même manière dans les ports de la République ; et ne 
pourront lesdits capitaines et patrons, portant pavillon 
français, être obligés, sous aucun prétexte, de mettre à terre 
ni leurs voiles ni leur gouvernail. 

Art. 13. — Les vaisseaux français ne pourront, sous aucun 
prétexte, être détenus plus de huit jours dans le port de 
Tripoli, à l'occasion de la sortie des vaisseaux du gouverne- 
ment, et l'ordre de détention sera remis au Consul, qui 



- 281 - 

prendra soin de le faire exécuter : ce qui n'aura pas lieu 
pour la sortie des bàlimenls à rames du Royaume. 

Art. 14. — Il ne sera donné aucun secours ni protection, 
contre les Français, aux vaisseaux barbaresques, qui seront 
en guerre avec eux, ni de ceux qui auront armé sous leur 
commission : et feront lesdits Pacha, Bey, Dey, Divan et 
Milice de ladite Ville et Royaume de Tripoli défense à tous 
leurs sujets d*armer sous commission d'aucun prince ou état 
ennemi de la République, comme aussi ils empêcheront que 
ceux contre qui elle est ou sera en guerre puissent armer 
dans leurs ports pour courir sur les bâtiments français. 

Art. iS. —Les Français ne pourront être contraints, pour 
quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, à 
charger sur leurs vaisseaux aucune chose contre leur 
volonté, ni faire aucuns voyages aux lieux où ils n*auraienl 
pas dessein d'aller. 

Art. 16. — Tous les capitaines et patrons des bâtiments 
français, qui viendront à Tripoli, iront chez le Commissaire 
des relations commerciales de la République avant d'aller 
Toir le Pacha, ni aucune autre autorité, ainsi qu'il se pratique 
à Gonstantinople, Alger, Tunis, et dans toutes les Echelles 
du Levant. 

Art. 17. -^ Lorsque les corsaires du pays voudront donner 
carène à leurs bâtiments, ils ne seront point en droit, sous 
quelque prétexte que ce soit, de prendre de force aucun 
bâtiment français pour les aider, à moins que le capitaine 
n*y consente volontairement, soit en payant, soit autrement. 

Art. 18. — La République française pourra continuer 
l'établissement d'un Commissaire général des relations 
commerciales à Tripoli, pour assister les marchands français 
dans tous leurs besoins, et pourra ledit Commissaire exercer 
en liberté, dans sa maison, la religion chrétienne, tant pour 
lui que pour les chrétiens qui voudront y assister; comme 
aussi pourront les turcs de ladite Ville et Royaume de Tri- 
poli, qui viendront en France, faire, dans leurs maisons, 
Texercice de leur religion; et aura, ledit Commissaire, la 
prééminence sur tous les autres Consuls, et aura pouvoir et 
juridiction dans les différends qui pourront nattre entre les 



— Î82 - 

Français, sans que les juges de ladite Ville de Tripoli eu 
puissent prendre aucune connaissance ; et pourra ledit Com- 
missaire arborer le pavillon de la République sur sa maison 
et à sa chaloupe, tant qu'il lui plaira. La même chose se doit 
entendre pour Derne et Benghasi, où la République pourra 
établir des Vice-Commissaires. 

Art. 19. — S'il arrive un différend entre un Français et un 
Turc ou Maure, ils ne pourrout pas être jugés par les juges 
ordinaires, mais bien par le conseil du Pacha, Bey, Dey, 
Divan et Milice de ladite Ville et Royaume, devant le Com* 
missaire, ou bien par le Commandant dans les ports où les 
différends arriveront. 

Art. 20. — Ledit Commissaire français ne sera tenu de 
payer aucune dette pour les marchands français, s'il n*y est 
obligé en son nom et par écrit; et seront les effets des 
Français, qui mourront audit pays, remis en main dudit 
Commissaire pour en disposer au profit des Français ou 
autres auxquels ils appartiendront; et la même chose sera 
observée à l'égard des Turcs qui viendront s'établir en 
France. Et lorsque les marchands ou autres feront des 
avances à des matelots français ou de quelque autre nation 
qu'ils soient, qui navigueront sous le pavillon de la Répu- 
blique, ou qui seront sous sa protection, et qui contracteront 
des dettes avec eux aux tavernes ou ailleurs, sans le consen- 
tement de leurs capitaines, lesdits marchands, cabaretiers ou 
autres ne pourront arrêter, inquiéter lesdits matelots, et les 
Commissaires, capitaines ou bâtiments ne pourront être 
responsables. 

Art. 21 . — Le Commissaire français jouira de l'exemption 
de visites de douane et du payement de tous les droits pour 
les provisions, vivres et marchandises nécessaires à sa maison. 
La dite exemption est commune aux officiers du Commis- 
sariat et à Taubergiste des Français. 

Art. 22. — Tous les nouveaux droits et autres, qui ne sont 
pas compris dans ces traités, sont abolis, et celui du caré- 
nage ne sera payé que lorsqu*on donnera le feu aux bâti* 
ments, ainsi qu'on le pratiquait autrefois; et il sera défendu 
d'en établir de nouveaux, ni d'en exiger aucun autre des 



*- Î83 — 

capitaines' et patrons français, lorsqu'ils achèteront et em- 
barqueront les vivres, pain et biscuit. 

Art. 23. — Tout Français, qui aura frappé un Turc ou 
Maure, ne pourra être puni qu'après avoir fait appeler le 
Commissaire pour défendre sa cause, et, en cas que le Fran- 
çais se sauve, ne pourra ledit Commissaire en être respon- 
sable. Si un Français voulait se faire Turc, il ne pourrait être 
reçu qu'au préalable il n*eût persisté trois fois vingt-quatre 
heares dans son dessein; et cependant il serait remis, comme 
en dépôt, entre les mains dudit Commissaire. 

Art. 24. — Et pour facifiter l'établissement du commerce, 
et le rendre ferme et stable, les très illustres Pacha, Bey, 
Dey, Divan et Milice de Tripoli enverront, quand ils le 
jugeront à propos, une personne de qualité entre eux résider 
à Marseille, pour entendre sur le lieu les plaintes qui pour- 
ront arriver sur les contraventions au présent traité, et à 
laquelle il sera fait toutes sortes de bons traitements. 

Art. 25. — S'il arrive quelque contravention au présent 
traité, il ne sera fait aucun acte d'hostilité qu'après un déni 
formel de justice.' 

Art. 26. — Si quelque corsaire français ou tripolitain fait 
tort aux bâtiments tripolitains ou français qu'il trouvera en 
mer, il en sera puni, et les armateurs responsables. 

Art. 27. — Toutes les fois qu'un vaisseau de guerre dé la 
République viendra mouiller dans la rade de Tripoli, aussi- 
tôt que le commissaire aura averti le Gouverneur, le vaisseau 
de guerre sera salué, à proportion de la marque de comman- 
dement qu'il portera, par les châteaux et forts de la Ville, et 
il rendra coup pour coup ; bien entendu que la même chose 
se pratiquera dans la rencontre desdits vaisseaux en mer. 

Art. 28. — Si le présent traité de paix conclu entre le 
citoyen Xavier Naudi, pour la République française, et le 
très-illustre Pacha, Bey, Dey, Divan, Milice du Royaume de 
Tripoli, venait à être rompu de part ou d'autre, ce qu'à Dieu 
ne plaise ! le Commissaire et tous les Français, qui seront 
dans l'étendue dudit Royaume, pourront se retirer avec leurs 
effets où bon leur semblera, sans qu'ils puissent être arrêtés 
pendant le temps de six mois. 



-Î84 - 

Art. 29. — Les père capucins el autres feligieui mission- 
naires à Tripoli, de quelque nation qu*ils puissent être, 
seront désormais traités et tenus comme appartenant à la 
République française qui les prend sous sa protection, et, en 
celte qualité, ne pourront être inquiétés ni en leurs person- 
nes, ni en leurs chapelles, mais considérés et maintenus par 
le Commissaire français comme appartenant à la Répu- 
blique. 

Art. 30 — Il sera défendu aux ofBciers des forts et châ- 
teaux dépendant dudit Royaume de Tripoli d exiger aucune 
chose des ofiBciers des vaisseaux marchands français ; et 
même lorsque des bâtiments toucheront à Derne, Zouarrë 
(Zaouâra) et autres ports dudit Royaume, pour y prendre des 
rafraîchissements, ils ne payeront aucun droit d'ancrage. 

Art. 31. — I^a Nation française continuera à jouir des 
mêmes privilèges et exemptions dont elle a joui jusqu'à pré- 
sent, et qui seront plus grands que ceux des autres nations, 
ainsi quMI est porté par les traités, et il ne sera accordé 
aucun privilège à d*9utres nations qui ne soit aussi commun 
à la Nation française, quoiqu il ne soit pas spécifié dans le 
présent traité. 

Art. 32. — S'il arrivait qu'un forban, de quelque nation 
qu'il fût, vînt se réfugier à Tripoli après avoir fait du pillage 
à la mer, quand même l'équipage se ferait mahométan, le 
bâtiment avec Targent et les effets qui y seraient trouvés, 
seront retenus par le Pacha, un jour et un an, pour donner 
le temps au Commissaire français de réclamer ce que ledit 
forban aurait pu piller sur lesdits bâtiments français; et s*il 
est prouvé dans ledit an et jour que le forban ait enlevé 
quelque chose à un ou plusieurs bâtiments français, les 
choses enlevées ou leur valeur seront rendues au Commis- 
saire français, et les Français qui pourraient se trouver, par 
force ou par surprise, sur ledit forban seront mis en liberlé. 

Art. 33. — Les corsaires tripolitains qui, rencontrant des 
bâtiments français, exigeront des capitaines ou patrons, des 
vivres, agrès, provisions, rafraîchissements, ou autre chose; 
qui troubleront leur navigation, soit en la retardant, soil en 
les mettant dans le cas de faire quarantaine, lorsqu'ils n'y 



- 28» — 

seraient pas, ou autrement; ou qui insulteront le pavillon 
français, de quelque manière que ce puisse être, seront punis 
avec la dernière sévérité, et même avec la peine de mort, 
s'ils font d^autres mauvais traitements aux capitaines et 
patrons des bâliroenls français et leurs équipages. 

Art. 34. — Le Commissaire français, aux fêtes du Baïram, 
aura la préséance sur tous les autres Consuls, ainsi qu'il est 
stipulé dans les Capitulations primitives. 

Art. 36. — Le Commissaire français portera devant le 
Pacha toutes les plaintes ou difficultés qui pourront lui sur- 
venir; et le Pacha promet de les terminer amicalement, 
comme il a fait par le passé. 

Art. 36. — Les très-illustres Pacha, Bey, Dey, Divan et 
Milice de Tripoli, à présent et pour l'avenir, promettent de 
protéger les Français, et ceux qui sont sous la protection 
de la République, de toute insulte et avanie. 

Art. 37. — Dorénavant, s'il arrive dans ce port des corsai- 
res de quelque nation qu'ils soient, ennemis des Français, 
les bâtiments marchands pourront mettre à la voile, promet- 
tant le Pacha de retenir les corsaires pendant quarante-huit 
heures après leur départ. 

Art. 38. — Il sera permis au Commissaire français, de 
choisir son drogman et son courtier, et de changer l'un et 
Tautre, lorsqu'il le jugera à propos. Le citoyen Abraham 
Seruzi Senza, de la Nation, muni d'un brevet du Premier 
Consul, sera exempt de toute contribution quelconque, et il 
payera seulement pour droit d'entrée et de sortie des mar- 
chandises le trois pour cent, comme tous les Français, laquelle 
prérogative sera pour toule sa famille. Le Commissaire fran- 
çais pourra aller à bord des vaisseaux qui seront en rade, 
toutes les fois et quand il lui plaira. 

Arl. 39. — Les communications par terre, entre les villes 
<le la Régence de Tripoli et celles de l'Egypte, seront réci- 
proquement libres et facilitées, soit pour le transport, par 
caravanes ou autrement, des productions des deux Etats, soit 
pour les voyageurs des deux nations i. 

1. Celte clause avait pour but de faciliter l'occupation de la vallée 
^u Nil par Tarmée française. Malheureusement, elle devait être inu- 
lUe, puisque les généraux BeUiard et M enou allaient bientôt capituler. 



Art. 40. — La caravane des pèlerins allant à la Mecque 
sera spécialement protégée à son arrivée au Caire, et escor- 
tée jusqu à Suez ; il en sera de même au retour de là, même 
en Egypte. 

Art. 41- — Les effets de France qui se débarqueront à 
Tripoli, Benghasi ou Derne pourront passer en Egypte par 
des caravanes, et ceux qui arriveront d'Egypte, par la même 
voie, pourront être embarqués pour les ports de France, soit 
qu'ils appartiennent au Gouvernement ou à des particuliers^ 

Art. 42. — Les créances du Gouvernement et des Français 
sur la Régence et sur les divers individus du pays seront 
acquittées immédiatement après la signature du présent 
traité. 

Art. 43. — Les Français ne pourront, en aucun temps, être 
détenus à Tripoli comme esclaves ou prisonniers, sous quel- 
que prétexte que ce soit. 

Art. 44. — Les bâtiments de guerre de la République, qui 
entrent dans les ports de celte Régence de Tripoli, sont 
exempts de payer les droits de salut, qu'on a exigés jusqu'ici. 

Art. 48. — Le jour de la signature de la paix, le Gouver- 
nement français ne doit rien payer pour l'arboration du 
pavillon. 

Art. 46. — Venant un nouveau Commissaire, les présents 
d'usage seront remis au Pacha, pour faire la distribution 
comme bon lui semblera. 

Art. 47. — Les bâtiments français allant à Benghasi ou à 
Derne, soit vides ou chargés, ne seront pas obligés de payer 
l'ancrage, et les négociants ou capitaines français, ou proté- 
gés de la France, pourront vendre et acheter la laine rt tou- 
tes sortes de marchandises, sans payer autre droit que celui 
de 3 p. *»/o. Le Pacha sera responsable de tout autre droit que 
les Bey de ces endroits auront obligé de payer les Français, 
ou protégés de la France. 

Art. 48. — Tous les capitaines français seront les maîtres à 
Derne, et à Benghasi, de charger leurs bâtiments pour leur 



1. Cette clause était inspirée par la même idée que ceUe contenue 
dans rarticle 39. 



- 287 - 

compte ou de les noliser à des négociaDls de ces endroits, 
sans que les Be; puissent les empêcher, ni prétendre aucun 
droit d*ancrage on pilotage, ainsi qu'aucun droit d'extraction 
pour quelque marchandise que ce soit qu'ils voudront ache- 
ter, à Pexception du trois pour cent de douane pratiqué à 
Tripoli. Son Excellence le Pacha est responsable de Texécu- 
tion du présent article. 

Art. 49. — Les Janissaires de la maison du Commissaire 
français, ainsi que son marmiton et le boulanger, doivent 
être exempts de tout service auquel le Pacha voudrait les 
forcer. 

Art. 50. — Pour éviter toute constestalion entre les capi- 
taines français, venant chargés dans le port de Tripoli, et 
leurs nolisateurs, ceux-ci devront, du moment de l'arrivée du 
bâtiment, envoyer à bord une personne de leur confiance, et 
où elle devra rester jusqu'au débarquement total des mar- 
chandises, les capitaines n'étant pas responsables de ce qui 
pourrait y avoir à leur bord, à moins qu'ils n'aient signe le 
connaissement, ainsi qu'il est pratiqué en Europe, e( non pas 
en Barbarie : en cas de vol constaté, rafTaire sera jugée en 
présence du Commissaire général; et tous les bâtiments 
français qui pourraient se trouver noiisés dans le port de 
Tripoli à tant par mois, le port venant à être fermé pour 
quelque cause quelconque, pendant tout le temps qu'ils 
seront retenus, leurs salaires devront courir à la charge dès 
nolisateurs. 

Art. 51. — La République française et Son Excellence le 
Pacha de Tripoli s'engagent et promettent de ne se mêler, 
dans aucun temps, dans les différends qui pourraient surve- 
nir entre l'un d'eux et les puissances étrangères. 

Art. 62. — Au moyen du présent traité qui sera ferme et 
stable pendant l'espace de cent ans, et plus religieusement 
observé que par le passé de la part de la Régence, toutes 
prétentions anciennes et nouvelles de part et d'autre demeu- 
rent nulles. 

Art. 53. — Le présent traité sera publié et affiché partout 
où besoin sera. 



- 288- 

Conclu et convenu à Tripoli en Barbarie, le 30 prairial 
an IX de la République française une et indivisible, le 7 de 
la Lune de Safer, Tan 1216 de l'Hégire (le 19 juin 1801). 
Cachet du Pacha. Xavier Naudi ^. 



Traité de navigation et de commerce conclu le i i août i830 
entre Youssouf-Pacha, Bey de Tripoli, et le Contre-Amiral 
de RosameU Commandant de V escadre française^. 

Au nom d»* Dieu, tout puissant et tout miséricordieux. 

Sa Majesté, l'Empereur de France, Roi de Navarre, et Son 
Excellence YoussoufPacha, Dey de Tripoli, animés du désir 
de mettre fin à la situation fâcheuse dans laquelle le départ 
forcé du Consul général de France a placé les relations des 
deux Etats; et voulant également, à cette occasion, contri- 
buer, chacun en ce qui est à son pouvoir, à faire disparaître 
les désordres qui ont souvent troublé la paix entre les Puis- 
sances chrédjennes et la Régence de Tripoli, assurer les rela- 
tions amicales de tous les peuples avec la Régence, et 
garantir pour jamais la sécurité complète de la Méditerranée, 
ont revêtu, à cet effet, de leurs pouvoirs, savoir : 

Sa Majesté l'Empereur de France, M. le Contre-Amiral ba- 
ron de Rosamel, chevalier de Tordre impérial et militaire de 
Saint-Louis, etc., etc. 

Et Son Excellence le Dey de Tripoli, Sidi-Hadgi Mohamed, 
Ret-el-Mal, ministre des affaires étrangères, qui sont convenus 



1. Ce traité été publié dans les recueils suivants : 

Db Martexs, op. cil y t. VII, p. 121; — De Testa, op, cit., t. I, 
p. 390 ; — De Clbrcq, Recueil des traités de (a France, t. I, p 438. 

Je reproduis ici le texte donné par le baron de Testa. 

7. Ce traité non seulement refilait le conflit survenu entre la France 
et Tripoli, mais, en outre, abolissait, dans Tintérêt des nations 
européennes, certaines pratiques vexatoires ou même barbares jus- 
qu'alors suivies dans la Régence. Les pi'incipules clauses ressemblaient 
A celles du traité conclu le 8 août 1830 avec le Bey de Tunis. 

Voir ce dernier traité à la page 212. 



- 289 - 

des points suivanls, qu'ils promellent d'observer au nom de 
leurs maîtres, en priant le Dieu tout-puissant de les assister 
dans des vues aussi bienfaisantes et aussi avantageuses pour 
toutes les nations. 

Art. 1" -— Son Excellence le Pacha-Dey de Tripoli remet- 
tra à M. le Contre-Amiral commandant de l'escadre française, 
une lettre signée d'Elle et adressée à Sa Majesté TËmpereur 
de France, dans laquelle elle priera Sa Majesté très chré- 
tienne d'agréer ses humbles excuses sur les circonstances qui 
ont forcé le Consul général à quitter son poste, désavouera 
toute participation aux bruits calomnieux répandus sur cet 
agent, et exprimera le désir de voir les relations amicales 
pleinement rétablies entre les deux Etats parla réinstallation 
du Consulat général de France. Une copie ouverte de celle 
lettre sera en même temps remise à M. le Conlre-Amiral. Le 
Pacha fera renouveler les mêmes excuses à M. le Consul 
général par un de ses (ils ou gendre, quand cet officier vien- 
dra prendre possession de son poste. 

Art. 2. — Le Dey renonce entièrement et à jamais, pour 
lui et pour ses successeurs, au droit de faire ou d'autoriser 
la course en temps de guerre contre les bâlimenls des Puis- 
sances qui jugeront convenable de renoncera l'exercice du 
même droit envers les bâtiments de commerce tripolitains. 
Quand la Régence sera en guerre avec une Puissance qui lui 
aura fait connaître que telle est son intention, les bâtiments 
de commerce des deux nations pourront naviguer librement 
sans être inquiétés par les bâlimenls de guerre ennemis, à 
moins qu'ils ne veuillent pénétrer dans un port bloqué, ou 
qu'ils ne portent des soldats ou i\e^ objets de contrebande de 
guerre; dans ces deux cas, ils seraient saisis, mais leur 
confiscation ne pourrait élre prononcée que par un jugement 
légal. Tout bâtiment Iripolilain qui, hors ces cas exception- 
nels, arrêterait un bâtiment de commerce, pourrait être Irailé 
comme pirate par toute autre Puissance quelconque, sans 
que la bonne intelligence en fût troublée entre celle Puissance 
et la Régence de Tripoli. 

Le Dey renonce de plus à augmenter à l'avenir les forces 
navales qu'il possède en ce moment, cl dont la note dament 

19 



— 290 - 

Térifiée et constatée sera annexée au présent traité ^. Cette 
stipulation ne Tempéchera touterois pas de réparer ses bâti- 
ments de guerre, ni même de remplacer par des bâtiments 
de force égale ceux qu'il viendrait à perdre, et d'acherer 
ceux dont la construction est actuellement commencée. Il est 
entendu entre les deux Parties contractantes que le Dey ne 
pourra jamais armer les bâtiments de commerce, ni aato- 
riser ses sujets à les garnir de canons et dlnstrumenls de 
guerre. 

Art. 3. — Le Dey abolit à jamais dans ses Etats l'esclavage 
des chrétiens. Tous les esclaves chrétiens qui peuvent y 
exister seront mis en liberlé, le Dey se charge d'en indem- 
niser les propriétaires, et prend rengagement de n'en plus 
faire, ni permettre qu1l en soit fait à l'avenir par ses sujets. 
Si désormais le Dey avait la guerre avec un autre Etat, les 
soldats et marins qui tomberaient en son pouvoir seraient 
traités comme prisonniers de guerre et d'après les usages des 
nations européennes, et les passagers non combattants 
seraient immédiatement relâchés, sans payer de rançon. 

Art. 4. — Tout bâtiment étranger qui viendra à échouer 
sur les côtes de la Régence recevra Tassistance, les secours 
et les vivres, dont il pourra avoir besoin. Le Dey prendra en 
outre les mesures les plus promptes et les plus sévères pour 
assurer le salut des passagers et des équipages de ce bûti> 
ment et le respect des propriétés qu'il portera. 

Si des meurtres étaient commis sur des passagers ou équi- 
pages, ceux qui en seraient les auteurs seraient poursuivis 
et punis comme assassins par la justice du pays, et le Dey 
payerait, en outre, au Consul de la nation à laquelle la per- 
sonne qui en serait victime, aurait appartenu, une somme 
égale à la valeur de la cargaison du navire. S*il y avait plu- 
sieurs assassinats, le Dey payerait une somme égale à deux 
fois la valeur de la cargaison, et dans le cas où il y aurait eu 



1 En 1K28, la marine de Tripoli se composait de vingt bâtiments 
grands et petits, armôs de cent trente-six canons, deux corvettes, trois 
brigantins, cinq goélettes et dix chaloupes canonnières. 

De la Piumaudaie, op. cit., p. 193 note. 



- 491 - 

des meurtres commis sur des individus de diffërenles nations, 
le Dey répartirait entre les Consuls de chaque nation, et en 
proportion dq nombre des personnes assassinées, la somme 
qu'il aurait k payer, de manière à ce que celte somme pût 
être directement transmise par chaque Consul aux familles 
de ceux qui auraient péri. 

Si les propriétés et marchandises, portées sur le bâtiment 
naufragé, venaient à être pillées, le Dey en restituerait le 
prix au Consul de la nation à laquelle le bàliment appartien- 
drait, indépendamment de ce qu'il aurait à payer pour les 
«assassinats qui auraient pu être commis. 

Il est entendu toutefois que, dans le cas où le bâtiment 
aurait naufragé sur un point des côtes éloignées de la 
Hégence de Tripoli, et que quelques personnes de son équi- 
ipage seraient devenues victimes d'attaques dirigées contre 
^les, ou que la cargaison aurait été pillée par des gens 
étrangers à Tautorité du Dey ou par les ennemis qui 
c]uelquefois ravagent son propre territoire, ce qui serait 
constaté. Son Excellence ne sera point responsable de ces 
octes envers la nation à laquelle appartiendrait la personne 
A'ictimée ou le bâtiment pillé. 

Art. 6. — Les Puissances étrangères pourront désormais 
établir des consuls et des agents commerciaux sur tous les 
points de la Régence où elles le désireront, sans avoir à faire, 
l>our cet objet, aucun présent aux autorités locales ; et géné- 
ralement tous les tributs, présens, dons et autres redevances 
quelconques que des gouvernements ou leurs agents payaient 
dans la Régence de Tripoli, à quelque titre, en quelque 
circonstance et sous quelque dénomination que ce soit, et 
nommément à l'occasion de la conclusion d'un traité ou lors 
de l'installation d'un agent consulaire, .seront considérés 
comme abolis, et ne pourront être exigés ni rétablis à 
l'avenir. 

Art. 6. — • Les sujets étrangers pourront trafiquer libre- 
ment avec les sujets tripolitains en acquittant les droits 
établis ; ils pourront acheter des sujets du Dey et leur vendre, 
sans empêchement, les marchandises provenant des pays 
respectifs, sans que le gouvernement tripolitaiu puisse 



- 292 — 

accaparer ces marchaDdises pour son compte, ou en faire 
le monopole. La France ne réclame pour elle-même aucun 
nouvel avantage de commerce, mais le Dey s'engage, pour 
le présent et pour Tavenir, à la faire participer à tous les 
avantages, faveurs, facilités et privilèges quelconques, qui 
sont ou qui seront accordés, à quelque titre que ce soit, à 
à une nation étrangère. Les avantages seront acquis à la 
France par la simple réclamation de son Consul. 

Art. 7. — Pour satisfaire aux réclamations particulières 
élevées par des sujets français, et pour participer en quelque 
chose, bien que dans une très faible portion, aux dépenses 
de Texpédition qui a forcé l'Empereur de France d'envoyer 
contre lui, le Dey s'engage à payer à Sa Majesté très chré- 
tienne une somme de 800.000 francs, avec laquelle le Goti- 
vernemeni français se charge d'acquitter les créances que ses 
sujets ont à faire valoir contre le Gouvernement tripolitain. 
Pour faciliter à Son Excellence le Dey le payement de cette 
somme, il est convenu entre les Commissaires soussignés 
qu'elle l'opérera en deux fois, par portions égales et de la 
manière suivante, savoir : 400.000 francs remis comptant au 
Contre-Amiral soussigné, le 10 août courant, et 400.000 francs 
à payer le 20 du mois de décembre prochain ; il sera donné 
au Contre-Amiral, de cette dernière somme, une obligation 
signée par Son Excellence le Dey et par son Ministre d'affai- 
res étrangères. 

Les soussignés sont convenus de plus que M. le Consul 
d'Espagne, en sa qualité de chargé du Consulat général de 
France, sera prié de prévenir les sujets français, présents à 
Tripoli, qui sont porteurs de créances contre le Gouverne- 
ment tripohtain, qu'aux termes du premier paragraphe du 
présent article dutrailé ils auront à les faire valoir auprès 
du Gouvernement français qui se charge de les acquitter. 

Art. 8. — Les Capitulations faites entre la France et la 
Porte, de même que les anciens traités et conventions passés 
entre la France et la Régence de Tripoli, sont confirmés et 
continueront à être observés dans toutes leurs dispositions, 
auxquelles le présent acte ne dérogerait pas. 




— 293 — 

ArL 9. — Le présent Irailé sera publié jeudi, ii du cou- 
rant/dans la ville de Tripoli, le 47 et le 2i dans les provinces 
et villes voisines, et le 42 de septembre prochain aux extré- 
mités de la Régence, selon les formules et usages adoptés 
dans le pays. 

Fait double à bord du vaisseau de S. M. T. C. le Trident, 
en rade de Tripoli de Barbarie, le 44 août 4830. 

Le Contre-Amiral de Rosamel. Suivent les signatures 

el le sceau du Dey. 

Article supplémentaire 

Dans le cas où il s'élèverait pour l'exécution du présent 
traité quelque dilTiculté par suite de sa traduction en langue 
arabe, il est convenu que c'est le texte français qui devra 
faire foi. 

Le Contre-Amiral de Rosamel^ Sceau du Dey. 



Protocoles dressés les 12 et 24 février 1873 à Constantin 
nopUy entre la France, la Grande- Bretaijne, Vllalie et la 
Turquie, relativement à l exercice de la juridiction consu- 
laire à Tripoli. 

La Sublime-Porte s'élant adressée aux Gouvernements de 
la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie pour leur 
exprimer le désir que, dans la province de Tripoli d'Afrique, 
la compétence de la juridiction locale dans les causes entre 
les indigènes et les étrangers de nationalité française, an- 
glaise ou italienne, fut établie sur les mêmes bases que dans 
les provinces de l'Empire ottoman en Europe et en Asie, 
lesdits Gouvernements, après avoir adhéré individuellement 
à ce vœu, ont résolu de consacrer leur assentiment par un 
acte collectif. 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 
Db Martbns, op. cit., N. R., t. X, p. 52; — De Testa, op. cit., 
t. I, p. 405; — De Clercq, op. cit., t. III, p. 581. 
Je reproduis ici le texte donné par le baron de Testa. 



— 294 — 

Les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus, en 
conséquence, des dispositions suivantes : 

Art. 1". — Les Agents de la France, de TAngleterre et de 
l'Italie à Tripoli d'Afrique recevront de leurs Gouvernements 
des ordres précis et formels pour que désormais tous les 
procès et toutes les contestations entre les indigènes et sujets 
français, anglais ou italiens dans cette province, quelle que 
soit la nationalité du défendeur, soient jugés conformément 
aux dispositions des Capitulations en vigueur et de la même 
manière que ces Capitulations sont appliquées dans les pro- 
vinces de TEmpire ottoman en Europe et en Asie. 

Art. 2. — La Sublime-Porte s'engage à traiter les Consuls 
et sujets français, anglais, italiens à Tripoli d'Afrique, en ce 
qui concerne la juridiction consulaire, sur le pied delà nation 
la plus favorisée et à les faire participer à la jouissance de 
toute faveur ou avantage accordé sous ce rapport aux Consuls 
et aux sujets de tout autre Etat. 

Fait à la Sublime-Porte, le 12-24 février 1873. 

Paraphé : M. V. H. E. U. B. Kh. 

L'Ambassadeur de France, le Ministre des affaires étran- 
gères de TEmpire ottoman, l'Ambassadeur de la Grande- 
Bretagne et l'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten- 
tiaire d'Italie, réunis ce jourd'hui, le 12-24 février 1873, à la 
Sublime-Porte, ont procédé, en vertu de l'autorisation de 
leurs Gouvernements, à la signature du protocole consulaire 
collectif, arrêté d'un commun accord, concernant la juridic- 
tion, à Tripoli d'Afrique. 

En foi de quoi, le présent protocole a été signé et scellé 
en quatre expéditions par les Plénipotentiaires des dites 
Puissances. 

Sublime-Porte, 12-24 février 1873. 

(L. S.) Vogué, (L. S.) Hary Elliot, (L. S.) Barbolani, 
(L. S.)KhaIiP. 



1. Ces prutocoles ont été publics dans les recueils suivants : 
De Cleiicq, op. cit. y t. V, p. 562; — Mémorial diplomalique, 1873, 
p. 189; — Archives diplomatiques, 1874, t. I, p. 116. 
Je reproduis ici le texte donné par M, De Clercq. 



IV 



Traités entre la France 

et FEmpire du Maroc 



Aperçu général sur les traités entre la France 
et l'Empire du Maroc 



On ne relève aucun acte diplomatique entre la France et le 
Maroc pendant le moyen âge i et même pendant le xyi** siècle 2. 

Le premier document qu'on peut indiquer est un traité de 
ti*ève signé le 3 septembre 1630 entre le chevalier de Razilly, 
premier capitaine de l'Amirauté et les Gouverneurs de la ville 
de Salé 3. 

D'autres traites furent successivement conclus pendant les xvii*, 
XVIII® et XIX* siècles. 



I. — Traités conclus pendant le XVIt siècle 

Cinq traités de paix et de commerce furent conclus : 
Traité du 3 septembre 1630; 
Traité du 47 septembre 1634 ; 
Traité du 24 septembre 1631 ; 
Traité du 18 juillet 1635; 
Traité du 29 janvier 1682. 

Ces traités avaient pour objet de régler les intérêts politiques 
et économiques des deux pays. 
Leurs clauses se rapportaient : 
a) A la cessation des hostilités ; 



1. De Mas-Latrib, Traités de paix et de commerce et documents 
divers concernant les relations des chrétiens avec les Arabes de V Afri- 
que septentrionale au moyen âge. Préface, p. vin. 

Cet auteur ne signale que des lettres écrites en 1282 par le Roi de 
Maroc au Roi de France. 

2. Le Maroc resta toujours indépendant vis-à-vis de la Porte Otto- 
mane. 

3. Dans son livre, Pierre Dan ne mentionne pas ce premier traité; 
il donne le texte des traités de 1631 et 1635. Histoire de Barbarie 
et de ses corsaires^ p. 235, 238 et 241. 



b) A la libération des captifs ; 

c) A la restitution des prises ; 

d) Aux prorogatives et attributions des Consuls français 

e) A rétablissement des sujets respectifs ; 
/^ A la liberté religieuse ; 

(j) Au commerce ; 

h) A la navigation ; 

i) A la promesse de neutralité; 

j) A la rupture de la paix i. 

En outre des traités de paix et de commcpce, une simple trêve 
fut conclue en 1698 entre Abdollah-ben-Aïcha, amiral de la flotte 
marocaine et le comte d'Ëstrées, commandant de Tarmëe navale du 
Roi Louis XIV 2. 



II. — Traites conclus pendant le XVIII^ siècle 



Un seul traité de paix et d'amitié fut signé le 28 mai 1767. 
Ce traité très complet contenait des clauses nouvelles qui se 
rapportaient : 

a) La protection diplomatique et consulaire 3; 

b) Aux attributions des Consuls français; 

c) A l'assistance maritime. 

Ce traité fut précédé d'une trêve conclue pour une année ^. 



1. Ces traités ne pouvaient contenir aucune clause relative à l'ob- 
servation des Capitulations, puisque le Maroc n'a jamais subi la domi- 
nation turque. 

M. Boutin a bien mis en relief la difTërence qui, sous ce rapport, 
existait entre les traités conclus avec l'Empire de Maroc et les traites 
conclus avec les Régences barbaresques. 

BoiTTix, op. cit.^ p. 287, note 1, et 579. 

2. De Flassan, Histoire de la diplomatie française^ t. IV, p. 172; — 
Thomassy, le Maroc et ses caravanes, p. 162; — Routix, Anciennes 
relations de la France avec la Barbarie, p. 563. 

3. Sur la protection diplomatique ou consulaire, consultez notre 
ouvrage : les Traités entre la France et le Maroc, p. 124. 

4. Cette trêve fut signée pour une année le 10 octobre 1765 à Moga- 
dor entre Mouley Driss, ministre du Sultan et le sieur Salva, négociant. 

Boutin, op. cit., p. 575. 



299 - 



m. — Traités conclus pendant le XIX" siècle 

Il convient de diviser ce siècle en deux périodes, Tune anté- 
rieure et l'autre postérieure à la bataille de Tlsly qui eut lieu le 
Uaoùt 1844 1. 

Dans la première période de 1800 à 1844 deux traités furent 
conclus : 

Traité du 17 mai 1824; 

Traité du 28 mai 1825; 

Ces deux traités, tout en renouvelant les stipulations du traité 
du 28 mai 1767, contenaient quelques articles additionnels au 
poÎTit de vue de la navigation 2 et du commerce 3. 

Dans la seconde période qui va de 1844 jusqu'à ce jour, plusieurs 
traités ou accords ont été successivement conclus : 

Traité de paix du 10 septembre 1844; 

Traité de délimitation du 18 mars 1845; 

Règlement relatif à la protection, du 19 août 1863 ; 

Accord commercial du 24 octobre 1892; 

Protocole du 20 juillet 1901 ; 

Accord complémentaire du 20 avril 1902; 

Articles additionnels du 7 mai 1902; 

Le traité du 10 septembre 1844 fixait les conditions de la paix : 
cessation des hostilités, promesse de neutralité, châtiment des 
autorités coupables, licenciement des troupes réunies sur la 
frontière, mise hors la loi de l'Emir Abd-el-Kader, engagement 
de délimiter les frontières et de conclure un traité général *. 



1. Sur celte glorieuse bataille, on peut consulter les ouvrages sui- 
vants : 

RoussBT, Là conquête de V Algérie, t. 1, p. 328; — ¥\\,\a.\^^V Algérie 
ancienne et moderne^ p. 129 ; — E. Rouard db Gard, op. cit., p. 47. 

2. Le traité du 17 mai 1824 concédait aux navires de guerre fran- 
çais le droit de vendre des vivres et de faire des approvisionnements 
dans les ports marocains. 

3. Le traité du 28 mai 1825 admettait expressément la clause dite 
« de la nation la plus favorisée » au profit de la nation française. Du 
reste, on pouvait considérer cette clause comme étant insérée déjà 
dans l'article 5 du traité du 28 mai 1767. 

4. Aucun traité général n*a été conclu dans le xix* siècle. 



— 300 — 

Les autres traités ou accords, qui sont toujours en vigueur i , 
contiennent des clauses relatives : 

a) A la fixation des limites entre TAlgérie et le Maroc; 

b) A la police des régions limitrophes ; 

c) Au commerce des régions limitrophes ; 

d) Aux tribus des régions limitrophes ; 

e) Au régime douanier ; 

f) A la protection diplomatique et consulaire. 

Indépendamment de ces traités ou accords, la France a signé 
diverses conventions internationales, auxquelles le Sultan du 
Maroc a participé ou du moins a adhéré : 

Convention internationale du 31 mai 1865, concernant l'admi- 
nistration et Tenlretien du phare du Cap Spartel ; 

Convention internationale du 3 juillet 1880, concernant l'exer- 
cice de la protection diplomatique et consulaire au Maroc ; 

Règlement international du 30 mars 1881, concernant les impôts 
à percevoir des étrangers et des protégés sur l'agriculture et les 
hêtes de somme ; 

Accord international des 27-29 janvier 4892, concernant la neu- 
tralisation du sémaphore du Cap Spartel 2 . 

Acte général de la conférence internationale d'Algésiras, en 
date du 7 avril 1906, ayant pour objet d'introduire certaines 
réformes dans l'Empire Chériûea^. 



1. L'Allemagne a reconnu l'existence du Protocole du 20 juillet 1901 
et de raccord complémentaire du 20 avril 1902. Voira ce sujet l'échange 
de lettres entre M. Rouvier, ministre des AITaires étrangères, et le 
prince de Radolin, ambassadeur d'Allemagne, en date du 8 juillet 
1905. Liure Jaune. Affaires du Maroc, 1901-1905, p. 251. 

3. Cet accord est intervenu entre la France et la Grande-Bretagne, 
mais plusieurs autres Etats et le Sultan du Maroc y ont adhéré par 
la suite. 

3. Les délégués du Maroc n'ont pas apposé leur signature sur TAclc 
général de la conférence d'Algésiras, mais il a été dit dans le pi-olo- 
cole additionnel que l'adhésion donnée à cet acte par Sa Majesté 
Chérifîenne serait considérée comme suffisante et tiendrait lieu de 
ratification. 



- 301 - 



Traité de trêve entre Louis XIII, Empereur de France, et 
celui du Maroc, par M. le Chevalier de Rasilli, et les Capi- 
taines et Gouverneurs de Salé et autres villes du Hoiaume 
de Maroc, Fait à la Rade de Salé, le 3 septembre 16S0. 

Le Très illustre Commandeur de Rasilli, premier Capitaine 
de TAdmiraulé de France, chef d'escadron des vaisseaux du 
Roi en la province de Brelagne, et Admirai de la Flotte t]ui 
a présent est à Lavero à la Rade de Salé, et Monsieur du 
Chalart, Gouverneur de Cordouan et Vice-Admiral de ladite 
Flotte, sous la charge de Monseigneur rilluslrissime Cardinal 
de Richelieu, Chef, Sur-Inlendanl, Grand Maître et Réfor- 
mateur général du commerce et navigation de France. Au 
nom du Très Haut et Puissant Très-Chrétien et invincible 
Roi de France et de Navarre, et en vertu de la Commission 
de Sa Majesté ; copie de laquelle sera insérée ci-dessous d'une 
part, et les Illustres Ahmet Benalei, Bexel et Abda Saben- 
Ali-Cascesi, Capitaines et Gouverneurs du Château et Ville 
de Salé, et des autres Villes de leurs Jurisdiction pour Sa 
Majesté de Mulci Bonmasquam Abdumolique, Empereur de 
Maroc, Roi de Fez, Suoi et JalTils, Seigneur de la Province 
de Para et Guinée, d^aulre, pour eux et au nom des Habitans 
desdits Château et Ville, de l'accord et avis des sieurs de 
Seau, Douan en Assemblée. 

Ont dit, que comme ainsi soit que anciennement entre le 
Roïaume de France et celui-ci d*Affrique, il y a eu grande paix 
et amitié, laquelle depuis peu d'années anroit esté interrom- 
pue pour certaines causes qui se sont offertes, à présent du 
du conseil et conformité des parties, pour remédier les per- 
tes et dommages que causent la guerre, ont esté accordées 
et établies en Trêves les Capitulations suivantes pour le 
temps de deux ans suivans, à compter depuis le jour de la 
dalle des présentes. 

Premièrement, que si quelques vaisseaux du Port de Salé 
ont pris quelque vaisseaux François depuis le troisième 
dernier, ils seront obligez de les rendre avec le? marchan- 



~ 302 - 

dises et personnes, sans que rien en soil frustré, conrormé- 
ment à Fade qui en fut fait le ménne jour audit Douan avec 
le Capilaine du Pré Itelari, sans que les propriétaires des 
vaisscaox de Salé y puissent demander ou prétendre choses 
quelconques, ce à quoi seront pareillement obligez et exécu- 
teront les raisseaux de Sa Majesté, et tous autres Sujets dudit 
Roiaume. Cet article prit fin et s'acheva le vingt-quatrième 
dudit mois, parce que les otages furent rendus de part et 
d'autre. 

Que durant le temps de deux ans, aucune armée ni vais- 
seau dn Roi de France, ni ses Sujets ne pourront faire 
guerre audit Chftteau de Salé, ni à ses Habitans ou Citez de la 
jurisdiction,ni même à aucun vaisseau du Port du dit Lieu, ni 
les molester en façon quelconque où ils les rencontreront, ni 
leur ôter aucune chose, soit Captifs ou Reniez, par mer ou 
par terre. 

Que les vaisseaux de Sadite Majesté Très Chrétienne et 
de ses Sujets pourront venir au port de Salé, entrer dans 
la barre, se pourvoir de tout ce qui leur sera nécessaire de 
vivres et autres provisions qui leur seront données à prix 
modéré, et se retirer quand bon leur semblera, sans que per- 
sonne les offense ou donne empêchement. 

Pareillement que les Marchands du Roiaume de France 
pourront librement venir audit Port de Salé avec leurs 
navires et marchandises, et y négocier avec toute sécurité 
et satisfaction comme en terre d'amis, payant les droits 
accoutumez, et s'il arrive, ce que Dieu ne veuille!, que les dits 
vaisseaux viennent à échouer sur la dite barre à l'entrée ou 
sortie du dit Port de Salé, ou donner de travers à la côte de 
sa juridiction, les Habitans du dit Lieu seront obligez de les 
assister à sauver et mettre en asseurance les niarchandises, 
personnes, munitions et toutes autres choses, sans prétendre 
sur ce aucun droit, et la même obligation auront les Sujets 
de Sa Majesté Très-Chrétienne en ses Ports et Côtes envers 
les vaisseaux du dit Lieu de Salé. 

Que si quelques vaisseaux d'Argel (Alger), Tunes (Tunis) 
ou de quelque autre port que ce soit meinent au Port de Salé 
quelques François Chrétiens, de leurs marchandises, et les 



— 303 — 

mettent en vente, ou désirent les aliéner aux Habilans du 
dit Lieu de Salé, ils seront obligez de Tempécher, et ne con- 
sentir point qu'ils les vendent, et si par autres voyes que ce 
soit il est conduit des François dans ledit Lieu de Salé par 
mer ou par terre, il leur sera fait bon passage, et seront 
renvoiez en France dans les vaisseaux. 

Que si les vaisseaux du dit Port de Salé prennent quel- 
ques vaisseaux de leurs Ennemis, dans lesquels il se trouve 
quelques François Regnicoles du dit Roiaume, ceux de Salé 
seront obligez de leur donner liberté avec toutes leurs mar- 
chandises. 

Que audit Château et Ville de Salé, il y aura un Consul 
de la Nalion Françoise à la nomination dudit Illustrissime 
Seigneur Cardinal de Richelieu, et jouira des libériez, fran- 
chises et prééminences qu'ont accoutumé de jouir les autres 
Consuls François avec le libre exercice de la Religion Apos- 
tolique Romaine avec les autres François, et le dit Consul 
poursuivra à ses dépens les proccz qui seront intentez entre 
les vaisseaux de France et dudit Port de Salé, jusques à fin 
de cause, et la même obligation aura celui qui de la part 
dudit lieu de Salé devra assister au Roiaume de France. 

Que si quelques vaisseaux du Roiaume de France por- 
tent quelques marchandises npparlenans aux ennemis dudit 
Lieu de Salé, elles seront perdues venant au pouvoir des 
vaisseaux dudit Lieu de Salé, lesquels seront seulement obli- 
gez de laisser libres les François et Regnicoles de France 
avec leurs marchandises, et leur rendre leurs navires et 
paier les frais, ce que pareillement garderont les François à 
l'endroit des vaisseaux de Salé. 

Que tous les vaisseaux dudit Port de Salé tant de 
guerre que de marchands, aians commission ou licence 
de Douan pourront aller à toutes les Isles et Poris dudit 
Roiaume de France, et ses Seigneuries, et se pourveoir de 
toutes sortes de vivres et autres choses nécessaires que ceux 
de la terre seront obligez de leur donner à prix modéré et 
les marchands pourront vendre et acheter les marchandises 
que bon leur semblera, comme en terre d'Amis, sans que 
personne les moleste, ni donne empêchement, en paiant les 
droits accoutumez. 



- 304 - 

Que aucuD des vaisseaux de Salé ne pourra prendre 
aacuDs vaisseaux qui sont dans les Porls el Rades de 
France. 

Que les vaisseaux dudil Lieu de Salé ont pris quelques 
vaisseaux françois depuis le 34 aousl dernier et que les 
otages furent rendus d*unc part et d'autre, et cessa l'effet 
des Trêves jusques aujourd'hui troisième septembre, les pri- 
ses seront bien faites, et ce qui se prendra depuis ledit jour, 
sera rendu et restitué en la forme susdite et capilulée; ce qui 
s'effectuera réciproquement. 

Que Sa Majesté Très-Chrétienne Roi de France sera 
suppliée de commander que les Andalous et Mores prins de 
la Patache de la Vaci en Levan, et dans la Quaravelle de 
Morata Vaci, seront rendus et mis en liberté, et ainsi ont 
esté conclus et capitulée ladite Trêve, pendant le temps de 
laquelle s'il s'offre quelque autre chose pour le bénéfice des 
Parties, il sera receu et accompli, promettans lesdites Parties 
de tenir pour ferme, stable et inviolable ce que dessus, sans 
que personne y contrevienne en aucune manière ou tems, et 
les Archers et Capitaines qui contreviendront seront rigou- 
reusement châtiez; car ainsi Font promis, octroie et signé 
lesdites Parties. 

Au Château et Rade de Salé, le troisième jour dudit mois 
de septembre 1630, au compte des Chrétiens. 

Ainsi signé : Du Chalard. 

Et au nom de M' de Rasilli : 

r 

Ahamet Ren Au Rexel. 
Le paraphe Arabique de : 

Aldana Ren Ali Caseri. 

Et plus bas : Pardevanl moi, 

Mahamet Rlamce^. 



1. Ce traité de trôve a été publié dans les recueils suivants : 
Mercure françois, t. X, p. 779 ; — Léonard, Recueil des traitez de 

paix, t. V ; — Du Mont, Corps universel diplomatique du droit des 

gens, t. V, 2« partie, p. 613. 
Je reproduis ici le texte donne par du Mont. 



30» - 



Traité de paix entre Louis XIII, Empereur de France et celui 
du Maroc. Fait ù Maroc le 17 septembre 1 631 

Au Nom de Dieu trespitoiable et ipes-misericordieux, 
auquel tout le monde doit rendre compte, par commandement 
du très-haut, TEmpereur tres-puissant et juste, le Successeur 
de la Maison du Prophète Mahumet, le Roi Molei Elgualid, 
et Fatimi, et Hafni et Prophetico. 

Dieu veuille favoriser son Roiaume, et que ses Armes 
soient toujours florissantes, et qu'il soit heureux en sa vie. 
Nous ordonnons avec la faveur de Dieu et son pouvoir et sa 
main droite avec ses bénédictions, ce très-haut Traité, 
rimperial, le Roial qui est pour le soulagement de tous les 
maux passez, avec Taide de Dieu, et pour la continuation de 
Paix, contracté avec le très-haut et tres-puissant l'Empereur 
de France, avec la confiance et seureté qui se doit tant en 
général que particulier. 

Sçavoir faisons à tous ceux qui liront et auront connois- 
sance de la teneur du présent Traité, que nous faisons Alliance 
de nostrc très-Haute Couronne avec celle de l'Empereur Tres- 
Chrétien, qui professe la Loi du Messie, par l'entremise de 
tres-nobles, tres-prudens et vaillans les Sieurs Chevaliers de 
Bazilli et du Chalard Amiral et Vice-Amiral de la Flotte 
envolée par Sa Majesté Tres-Chrétienne en nos côtes d'Afri- 
que, avec pouvoir de faire et signer le présent Traité, pour 
et au nom du très-haut et tres-puissant entre tous les Poten- 
tats de la Chrétienté, tenant le plus haut Siège de valeur et 
x^ertu l'invincible Empereur de France et de Navarre, Fils 
^iné de l'Eglise, Protecteur du Sainl-Siege : afin d'entretenir 
la Paix et seureté qui a esté par ci-devant entre nos Pre- 
<3ecesseurs et les siens, et pour apaiser la guerre, laquelle 
^*est do depuis ensuivie, et tant pour ôter toutes les occasions 
€]es maux, plaintes et dommages passez, que pour la seureté 
des esprits et cessation des meurtres et captivités. La conti- 
vioation de celte conformité sera véritable pour le commun 
Ulroit des Sujets de l'une et l'aulre CiOuronne suivant les 

20 



- 306 - 

conditions qui seront ci-après déclarées, lesquelles obligent 
à toute sorte de tranquililé, profit elasseurance des biens et 
personnes des dits Sujets, et avec ces Gondilions avons 
accordé ce qui nous a esté demandé aux Articles suivans : 
c'est à sçavoir ; 

I. — Que tous les difTerents, pertes et dommages qui sont 
arrivez par ci-devanl, entre les Sujets de Tune et de Vautre 
CiOuronne, seront pour nuls et non advenus. 

II. — Que tous les Captifs François qui sont et viendront 
à Salé, SafTi et autres endroits de nos Roiaumes, soient à 
rinstant donnez pour libres, et que Ton ne les puisse jamais 
captiver d'oresnavant. 

III. — Que les Mores ne pourront captiver aucun François 
que Ton amènera dans les navires de Tunis ou Alger, et 
s*ils les acheptent, ne les pourront tenir captifs, ains au 
contraire seront obligez de las rendre libres. 

IV. — Que tous les Marchands François qui viendront aux 
Ports de nos Roiaumes pouront mettre en terre leurs Mar- 
chandises, vendre et achepter hbrement, sans paier aucun 
droit que la Dixme et Tavalit reconneu, comme aussi de même 
seront obligez en France les Marchands nos Sujets. 

V. — Que les navires des François pourront emporter de 
nos Ports tout ce qui leur sera nécessaire, et des victuailles 
la part ou le temps leur offrira : et de même nos Sujets dans 
les Ports de la France. 

VI. — Que si la mer par tourmente jettoit quelques navires 
sur nos côtes et sables, qu'aucuns de nos Sujets ne soient si 
osez de mettre la main en aucune chose des dits navires, et 
biens généralement quelconques, ni sur les hommes, alns 
au contraire qu'ils puissent retirer leurs dits navires et biens, 
et les emmener ou emporter où bon leur semblera et de 
même les Mores en France. 

VII. — Que si quelqu'un des navires de nos Sujets prenoit 
quelque navire des ennemis, dans lequel se trouvât des dits 
Chrétiens François seront libres avec leurs biens. 

VIII. — El leurs permettons qu'ils puissent establir des 
Consuls François dans nos ports où bon leur semblera, afin 
qu'ils soient intercesseurs dans les dits Ports entre les Chré- 



liens François et les Mores, cl autres quels qu*ils puissent 
estre, soit en leurs ventes ou achapls, et qu*ils les puissent 
assister en tout ce qui leur pourra arriver de dommage, et 
en pourront faire les plaintes en notre Conseil suivant les 
coutumes, et que Ton ne les trouble en leur Religion ; et que 
des Religieux pourront estre et demeurer en quelque part 
que soient eslablis les dits Consuls, exerçant leur dite Reli- 
gion avec les dits François et non avec d'autre Nation. 

IX. — Que tous les ditTérents qui arriveront entre les 
Chrétiens François, soit de Justice ou autrement, l'Ambas- 
sadeur qui résidera en nos dits Roiaumes, ou Consuls les 
pourront terminer, si ce n'est qu'ils veuillent venir par devant 
nous pour quelque dommage receu. 

X. — Que s'il arrivoit que les Consuls commissent quel- 
que délit en leurs affaires, leur sera pardonné. 

XI. — Que s'il arrivoit que quelques uns de nos Sujets de 
ceux qui sont dans nos Ports ne voulussent obéir au présent 
Traité de Paix, contracté entre nos deux Couronnes, et 
prissent quelques François Chrétiens par mer et par terre 
seront châtiez, et pour cette occasion ne se pourra rompre la 
Paix qui est entre nous. 

XII. — Que si les navires de nos ennemis estoient dans 
les Ports de France et en leur protection, nos navires ne 
pourront les en sortir, et de môme les ennemis de France 
s'ils estoient dans nos Ports. 

XIII. — Que l'Ambassadeur de l'Empereur de France qui 
viendra en nôtre Cour, aura la même faveur de respect que 
Ton rendra à celui qui résidera de nôtre part en la Cour de 
France. 

XIV. — Et si ce traité de Paix, contracté entre Nous et 
l'Empereur de France venoit à se rompre, ce que Dieu ne 
permette, par quelque différend qui pourroit arriver, nous 
les Marchands qui seront de l'un Royaume à l'autre se pour- 
ront retirer avec leurs biens où bon leur semblera pendant 
le temps de 2 mois. 

XV. — Que les navires des autres Marchands Chrétiens, 
quoiqu'ils ne soient pas François, venans en nos Roiaumes 
et Ports avec la Bannière Françoise pourront traiter comme 



- 308 - 

François, ainsi qu1i se pratique en Levant et GonstantiDople. 

XVI. — Que le présent Traité de Paix sera publié dans 
rétendue des Empires, de Maroc et de France, afin qu'estant 
sceu, les Sujets de Tune et de Tautre Couronne puissent 
traiter seuremenl. 

Tous les articles ci-dessus mentionnez sont seize« lesquels 
sont pour le bien gênerai et particulier, sans qull y ait 
dommage ni préjudice pour le Morisme, ni pour les Mores, 
d'autant que c*est pour le soulagament et Paix générale, 
laquelle estoit contractée par ci-devant entre nos Prédéces- 
seurs de Tune et de Tautre Couronne. Et par ainsi nous 
concluons avec la faveur de Dieu et son coromandeoient et 
promettons de les exécuter sans y contrevenir, et nous obli- 
geons à entretenir inviolablement cette paix et union que 
nous avons signée à Maroc le 18 du mois de Safar 1041 qui 
est le 17 septembre 1631. 

Signé : Elguaud. 

Et est écrit le présent Traité en Arabique, sera nul s'il 
n'est conforme à celui que nous avons signé en François. 
Signés : Le chevalier De Razilli, et Du Chalard'. 



Traité entre Louis XIII, Empereur de France, et Molei Elgya- 
lidf Empereur de Maroc, Fait en rade de Suffi, le 24 sep- 
tembre 1651. 

1. — Premièrement que tous les diiïerens de Tune et de 
Taulre Couronne demeurent pour nuls d'oresnavant. 

lU — Qu'aucuns Mores ni autres Sujets de l'Empereur du 
Maroc ne pourront estre captifs en France. 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 

Mercure français, t. XVII, partie 2, p. 175; —Léonard, op, eU., t. V; 

— Dr MoMT, op. cit., i VI, V partie, p. 19; — RoUAiin db Gard, 

op. cit., Appendice, p. 191. 
Je reproduis ici le texte donné par du Mont. 



— 309 — 

III. — Que Sa Majesté Tres-Ch retienne emploiera sa faveur 
poor le rachapt du Morabit nonaroé Sidi le Ragragri qui est 
à Malte, ainsi qu*ii est porté par la lettre de TEropereur de 
Maroc. 

IV. — Que Sadite Majesté Très-Chrétienne n'assistera ni 
aidera les Espagnols contre les Sujets dudit Empereur de 
Maroc, et en cas qu*il les assiste, les François qui se trouve- 
root pris dans les Armemens, seront de bonne prise comme 
les Espagnols. 

V. — Que les François ne traiteront avec les Sujels 
rebelles de FEropereur de Maroc, tant pour vendre que pour 
aciiepter, ni leur fourniront d^armes et munitions de guerres, 
navires ni autres choses qui sont; c*est à sçavoir à Assi, de 
Messe et autres. 

VI. ^ Que si TEmpereur de Maroc a besoin de navires 
et munitions pour son service, il en pourra avoir de France, 
pourveu que ce ne soit pas contre les Amis de Sa Majesté 
Tres-Chrétienne. 

VII. — Qu*en France Ton ne forcera les Mores en ce qui 
sera de leur Religion, non plus que les François ne le seront 
dans les Roiaumes de l'Empereur de Maroc, et sans qu'au- 
cune Justice contraigne lesdits Mores. 

VIII. — Que Sa Majesté Tres-Chrétienne donnera la liberté 
aux Mores qui sont dans ses Galleres à Marseille, comme 
semblablement TEmpereur de Maroc donnera la liberté à 
tous les François qui se trouveront en ses Roiaumes et Ports. 

IX. — Que s'il arrivoit quelque différend entre les Mores 
Marchands qui seronX en France, l'Ambassadeur de l'Empe- 
reur de Maroc résidant en France les terminera, et le même 
se fera par l'Ambassadeur ou Consul de France en Affrique. 

X. — Que s*il arrivoit quelque différend entre les Sujets 
de Sa Majesté Tres-Chrétienne, et les Sujets de TEmpereur de 
iMaroc, tant par mer que par terre, ou aux Ports et Rades de 
Barbarie, les François ne pourront faire aucune prise sur les 
Sujets dudit Empereur, ains s'adresseront à ses Juges et Offi- 
ciers et restitution leur sera faite, ce qui sera réciproquement 
en France. 

XI. — Que les Sujets de Sa Majesté Tres-Chrétienne pour- 



i 



— 310 — 

ront empêcher et défendre qu'aucuns Ânglois ou autres 
Nations puissent Iratjquer ni porter aucunes armes, ni autres 
choses aux Sujets rebelles de l*Empereur de Maroc. 

XII. — Que tous les jugements et sentences qui seront 
donnez par les Juges cl Officiers de l'Empereur de Maroc 
entre les Sujets de Sa Majesté Tres-Chrétienne, et les Sujets 
dudit Empereur, seront valablement exécutez, sans qo*ils 
s'en puissent plaindre au Roiaume de France, et le même 
se pratiquera entre les Sujets de Maroc et les François en 
France. 

XIII. -—Que tous les navires françois qui traiteront aux 
Roiaumes et Ports de l'Empereur de Maroc, ne pourront 
tirer desdils Roiaumes de l'or monnoié, comme il estoit 
accoutumé du tems des Prédécesseurs de Sadite Majesté 
Impériale; mais pourront transporter toute sorte d'autre Or 
en Tibar, Lingots, et autre Or rompu et non monnoié, et s'ils 
en estoient trouvez saisis, sera confisqué en quelque quantité 
que ce soit. 

XIV. — Que si les ennemis de l'Empereur de Maroc por- 
tent ou amènent en France de ses Sujets, ils seront mis en 
liberté de même qu'il a esté accordé pour les Sujets de Sa 
Majesté Trcs-Chétienne. 

XV. -— Que les François ne pourront traiter de la Paix 
avec aucuns des sujets de l'Empereur de Maroc, que par son 
Autorité; d'autant que cette Paix sera publiée et exécutée 
par tous les Roiaumes de Sa Majesté. 

Et les présens Articles seront signés et scellés de la main 
et Sceau desdils Sieurs Commandeur de Razilli, du Chalard, 
dont la ratification de Sa Majesté Tres-Chrélienne sera 
envolée dans un an à l'Empereur de Maroc. 

Fait à la rade de Saffi, le 24« jour du mois de septembre 
1631. 

Signé : Le Chevalier de Razilli et du Chalard ^ 



1. Ce trailé a clc publié dans les recuils suivants : 

Mercure françois, t. XVII, partie 2, p. 185; — Léonard, op, cit.^ 

t. V; — Dr Mo>T, op. cit., l. VI, l'* partie, p. 20; — E. Rouard db 

Gard, op. cit.. Appendice, p. 195. 
Je reproduis ici le texte donné par du Mont. 



r 



- 311 -^ 



Traité entre le Roi Louis XIII, Roi de France et de Navarre, 
et ilolei Elgualid, Empereur du Maroc, Roi de Fez, de Suz 
et de Salé, etc. Fait à Saffl, le f 8 juillet 1635. 

I. — Que leurs Majeslez desirans relier leur amitié et 
bonne correspondance, avec sincère et réciproque affection, 
ayant esté interrompue par la faute de certains mal-inten- 
lionnez, dont la punition sera faite, Promettent que le Traité 
de la Paix cy-devant faite entre leursdites Majeslez, au mois 
de Septembre 1631 ', est et demeurera valablement confirmée 
en tous ses points et articles, sans qu'à Fadvenir il y puisse 
estre contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit. 

II. — Et s*il arrivoit par l'entreprise d'aucuns des Sujets 
de leurs Majestés, de contrevenir audit Traité de Paix, que 
sur la plainte qui leur en sera faite, les coupables seront 
cbastiez comme criminels, rebelles et perturbateurs du repos 
public, et seront tenus du dommage des parties. 

III. — Que tous les François détenus esclaves, pris et 
retenus depuis le Traité de Paix, seront présentement rendus 
au sieur du Chalard, pour Sadite Majesté Tres-Chrétienne : et 
de mesme les Sujets du Roy de Maroc, qui luy sont envoyez 
par Sa Majesté Tres-Chrétienne. 

IV. — Que les Gouverneurs et habilans des Villes et Forte- 
resses de Salé et autres Sujets du Roi de Maroc, rendront 
tous les François pris et retenus depuis la Paix, sans paicr 
aucun rachap. Ce que ledit Roi de Maroc leur commandera 
tres-expressement par de tres-royales lettres, et en cas de 
refus, Sa Majesté Tres-Chrétienne se servira de ses moyens, 
sans que la Paix d'entre leurs Majestez se puisse rompre. 

V. — Que les Raiz et Capitaines des Vaisseaux des Sujels 
du Roi de Maroc qui trafiqueront en France, porteront Passe- 
port de Sa Majesté ou des Gouverneurs des Villes et Ports où 
ils seront equippez : et de mesme tous les Capitaines ou 



1. Traité de paix du 24 septembre 1631. 
Voir ce irai té à la page 308. 



Maislres de Navires qui arboreront la Bannière Françoise, 
seront obligez de porter un Congé de Sa Majesté Trës-Ghré- 
lienne ou de son Eminence le Seigneur Cardinal, Doc de 
Richelieu, Pair, Grand-Maître, Chef et Surintendant général 
de la Navigation et Commerce de France. 

VI. — Ne sera, ni pourra estre rien atlenlé sur les per- 
sonnes et biens des Consuls de la Nation Françoise, qui seront 
pourveus desdits Offices par Sa Majesté Tres-Chrétienne et 
établis en chacune des Villes et Ports des Roiaumes et Em- 
pire de Maroc, ains en jouiront avec les privilèges, fran- 
chises, prééminences, droits et'libertez, appartenans et 
attribuez ausdits Consuls, lesquels seront assistez pour Texer- 
cice de leur Religion, les François et austres Chrétiens, des 
Gens d'Eglise François, qui seront envolez pour demeurer 
avec lesdits Consuls en tous lieux d'Afrique. 

Et seront lesdits Articles de Paix du mois de septem- 
bre 1631, publiez par toutes les Villes, Ports et Rades des 
Koiaumes de leurs Msûestez. 

Lesquels dits presens Articles seront signez au nom de Sa 
Majeslê Tres-Chrétienne, par le Sieur du Chalard, Conseiller 
(Ml Hon Conseil d'Estat, et Gouverneur de la Tour de Cor- 
iloiian, en vertu du Pouvoir et Commission qu1l en a du 
2i" jour du mois d'octobre 1634. 

Signé : Louis. 

Kl plus bas, l^ar le Roi, Bouthillier ; scellée du grand 
Srfmu do cire jaune, sur double queue pendante. 

Fait k Sam, le 18* jour du mois de juillet 1635. 

iv cerlKie que les Articles de la Paix dont copie est cy- 
df^MnUM transcrite, sont conformes et de même teneur que ceux 
qiH* II* Roi de Maroc a signez, écrits en Langue Arabe, baillez 
;i MotiNJeur du Chalard, qui a signé ceux écrits en François, 
au nom du Roi Tres-Chrélien, envoyez au Roy de Maroc. 

Fail /iSninjc tt) juillet 1635. 

Signé : Mobat. 



— 313 — 

Acceptation faite par les Gouverneurs et Habitans de Salé 
des Articles de la Paix 

Mcssire Priam Pierre du Chalard, Conseiller du Roy Tres- 
Chrétien, Gouverneur de la Tour de Cordoiian, Chef d'Esca- 
dre des Vaisseaux de Sadile Majeslc en la Côte d'Afrique, et 
son Ambassadeur, au Roi de Maroc, sous la charge et auto- 
rité de Monseigneur TEminentissime fiardinal duc de Riche- 
lieu et de Fronsac, Pair, Grand-Maitre, CheT et Surintendant 
général de la Navigation et Commerce de France, d'une part : 
Et les illustres Seigneurs Elhaech Abdala, Bcnaly Elcazery, 
et Mehamed Benamer, Gouverneurs de la Ville et Ch&teau de 
Salé, sa jurisdiction, d'autre part. 

Lesdits Seigneurs Gouverneurs cerlifient avoir reçu dudit 
Seigneur du Chalard, une Lettre roïale de Moley Elgualid, 
Empereur de Maroc leur Seigneur, signée de sa propre 
main, par laquelle Sadite Majesté les avise avoir fait et ac- 
cordé la Paix avec le Très Chrétien Louis XIII, Roi de France 
et de Navarre; et des Articles d'icellc leur a été délivré un 
translat, écrit en langue Arabique, et au pied d'icelui signe 
par ledit Sieur du Chalard, laquelle dite Lettre roïale audit 
Empereur de Maroc leur Seigneur, lesdils Sieurs Gouver- 
neurs ont baisée et mis sur leurs télés, comme la lettre de 
leur Roi et Seigneur naturel : et en leur Compliment, disent 
qu'ils obéissent à ce que leur commande Sa Majesté : et qu'ils 
sont et seront compris ausdites Paix faites et accordées entre 
les Majestez desdits hauts et puissans Rois, et que par eux 
ae sera contrevenu à icelles, ains seront conservées et gar- 
dées comme il est contenu dans lesdits articles. 

Comme même seront aux Articles de Trêves de l'an passé 
1630, qui furent accordés entre les Sieurs Commandeur de 
Razilly, et le susdit Sieur du Chalard, et le Gouvernement de 
la Ville et Château de Salé^ lesquelles ont été confirmées par 
Sa Majesté le susdit Très Chrélien Roi de France, duquel il 



1. Traité de trcve du 3 seplcinbrc 1630. 
Voir ce Irai lé à la page 301. 



- 314- 

; a an original attaché au-dessous du contre sceau des Lettres 
Patentes Roiales de Sa Majesté Très Chrétienne, datées du... 
jour du mois de Mai de Tan 1631, lesquelles demeurent et 
demeureront en leur force et vigueur, et ledit Sieur du Gha- 
lard, au nom du Très Chrétien Roi de France, et en vertu de 
la particulière Commission que Sa Majesté a signée de sa 
main Roiale, et scellée avec ses Sceaux roiauY, faite à Saint- 
Germain en I^ïe, le 24 d'octobre de Tan 1634. Promet que 
lesdits Sieurs Gouverneurs, et de plus Citoiens et Habitans 
desdites Ville de Salé et leur jurisdiction, leur sera gardée 
la Paix faite et accordée entre leurs Majestez desdits très- 
puissans Rois, sans faillir en chose quelconque de tout ce 
que leurs dites Majestez ont articulé : et que les Articles de 
Trêves cy-devant référés faits avec lesdits Sieurs Comman- 
deurs de Razilly et du Chalard, avec le Gouvernement de sa 
dite Ville de Salé, sont et demeureront en la force et vigueur, 
comme elles ont été confirmées par Sa Majesté le Très Chré- 
tien Roi de France, et signées de sa Main Roiale. Et que si 
lesdits Sieurs Gouverneurs désiroient envoyer en France 
quelque personne, pour demander à Sa Msyesté Très Chré- 
tienne la liberté des Arraiz, et de leurs gens qui sont détenus 
dans les Galères de Sa Majesté, ledit Sieur du Chalard donne 
sa parole qu'il luy sera fait bon passage et le favorisera de ses 
bons offices, pour satisfaire aux prières et recommandations 
desdits Sieurs Gouverneurs. Et pour foi et assurance de tout 
cy-dessus dit, lesdits Sieur du Chalard et Sieurs Gouverneurs 
signeront la présente de leurs mains, de laquelle a esté fait 
deux originaux, un desquels a esté mis en main dudit Sieur 
du Chalard, et l'autre est demeurée es mains desdits Sieurs 
Gouverneurs. 

Fait et octroie en la Ville de Salé et de sa Rade, le premier 
jour de septembre 1635. Signé: Du Chalard, Elraech Abdau, 
BiNALT Elcazert ct Mehaned BEnAMER. Et plus bas, Bensatd ^ 



1. Ce traité a été publié dans les recueils suivants : 
LÉorvARD, op. cit., t. V; — Du Moîct, op, cit., t. VI, !•• ]Mu*tie, 
p. 113; — E. Roi'ARD DE Gard, op. cit., Appendice, p. IM. 
Je reproduis ici le texte donné par du Mont. 



— 3i8 - 



Articles et Conditions de Paix traitez par Vordre exprès de 
très-haut, tr es-puissant, très-excellent et tres-inrincible 
Prince Louis XIV, par la grâce de Dieu Empereur de 
France et Roi de Navarre, avec les Ambassadeurs de très- 
haut, très-excellent, tres-puissant et très invincible Prince 
Muley Ismael, Empereur de Maroc, Roi de Fez et de Sus, 
Fait à Saint Germain en Laye, le vingt-neuvième jan- 
vier 1682. 

I. — Tous actes d*hostilité cesseront à Tavenir entre les 
armées de terre et de mer, et les vaisseaux et Sujets de 
FEmpereur de France, et ceux de. TEmpereur de Maroc, Roi 
de Fez et de Sus. 

II. — A l'avenir, il y aura Paix entre l'Empereur de France 
et ses Sujets et l'Empereur de Maroc, Roi de Fez et de Sus, 
et les siens; et pourront lesdits Sujets réciproquement faire 
leur commerce dans lesdits Empires, Royaumes et Pays, et 
naviguer en toute liberté, sans en pouvoir estre empêchez 
pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. 

III. — Les vaisseaux armez en guerre dans les Ports de 
TEmpereur de Maroc, rencontrans en mer les vaisseaux et 
bâtiments navigans sous Tctendart de France, et les passe- 
ports de l'Admirai de France, conformes à la copie qui sera 
transcrite en fln du présent Traité, les laisseront en toute 
liberté continuer leur voyage sans les arrester ni donner 
aucun empêchement, ains leur donneront tout le secours et 
assistance dont ils pourront avoir besoin; et réciproquement 
les vaisseaux françois en useront de même A regard des 
vaisseaux des Sujets de TEmperenr de Maroc, qui seront 
porteurs des certificats du Consul François qui sera établi à 
Salé, desquels certificats la copie sera pareillement trans- 
crite en fin du présent Traité. 

IV. — Les vaisseaux de guerre et marchands des deux 
Nations seront reçeus réciproquement dans les Porls et 
Rades, tant de la domination de TEmpereur de France que 
de celle de l'Empereur de Maroc, et il leur sera donné toute 



sorte de secours par les navires et pour les équipages et 
passages en cas de besoin. Gomme aussi il leur sera fourni 
des vivres, agrez, et généralement toutes autres choses néces- 
saires, en les payant aux prix ordinaires et accoAtnmez dans 
les lieux où ils auront relâché. 

V. -— S11 arrivoit que quelque vaisseau marchand fran- 
çois étant dans Tun des Ports ou Rades de la domination de 
TEmpereur de Maroc, fust attaqué par des vaisseaux de 
guerre ennemis, mesmes par ceux d* Alger et de Tunis, et 
des autres Ports de la Coste d'Afrique, il sera defTendu 
et protégé par le canon des châteaux et forteresses, et il 
luy sera donné un temps suffisant pour sortir et s*éloigner 
desdils Ports et Rades pendant lequel seront retenus lesdits 
vaisseaux ennemis, sans qu'il leur soit permis de le pour- 
suivre ; et la mesme chose s'exécutera de la part de l'Empe- 
reur de France, à condition toutefois que les vaisseaux 
armez en guerre par l'Empereur de Maroc ou ses Sujets, 
ne pourront faire des prises dans l'étendue de six lieuês des 
Costes de France. 

VI. — Tous les François pris par les ennemis de TErope- 
reur de France, qui seront conduits dans tous les Ports et les 
Terres de la domination de l'Empereur de Maroc, seront mis 
aussi-tost en liberté sans pouvoir estre retenus esclaves, 
mesme en cas que les Vaisseaux d'Alger, Tunis et Tripoly, 
et autres qui sont ou pourront estre en guerre avec l'Empe- 
reur de France, missent à terre des esclaves françois, ledit 
Empereur de Maroc donnera dès à présent ordre à tous ses 
Gouverneurs de retenir lesdits esclaves et de travailler à les 
faire racheter par le Gonsul François, au meilleur prix qui 
se pourra et pareille chose se pratiquera en France à l'égard 
des Sujets de l'Empereur de Maroc. 

VII. — Tous les esclaves françois qui sont à présent dans 
retendue des Terres de la domination dudit Empereur de 
Maroc, pourront estre racheptez moyennant trois cent livres 
pièce, sans que ceux qui s'en servent à présent puissent en 
demander un plus grand prix; ce qui sera pareillement 
observé à l'égard des esclaves. Sujets dudit Empereur de 
Maroc qui pourroient estre en France. Et comme par le 



( 



-.34? - 

projet de Trêve fait entre le Sieur de la Barre et TAIcajfde 
Omar, ledil Alcayde esl convenu par le billet signé de sa 
main, remis es mains dudil Sieur de la Barre, qu*il seroil 
restitué le mesme nombre de François esclaves qu'il y avoit 
de Maures sur le vaisseau du nommé Aly Baudy, lesdits Am- 
bassadeurs assuercnt qu*aussi-t08t que ledit Empereur de 
Maroc leur Maistre aura connoissance de la vérité du billet 
donné par ledit Alcayle, il fera restituer le nombre de 
soixante-cinq François, pour avec vingt que ledit Alcayde a 
fait restituer, faire le nombre de quatre-vingt cinq, pour 
l'équivalent du mesme nombre de Maures qui ont esté resti- 
tuez par ledit sieur de la Barre. 

VIII. — Les étrangers passagers trouvez sur les vaisseaux 
françois, ni pareillement les François pris sur les vaisseaux 
étrangers, ne pourront estre faits esclaves sous quelque pré- 
texte que ce puisse estre, quand mesme le vaisseau sur lequel 
ils auroieut esté pris se seroit deffendu. Ce qui aura pareil- 
lement lieu à l'égard des Etrangers trouvés sur les vaisseaux 
de Maroc, et des Sujets dudit Empereur de Maroc sur des 
vaisseaux étrangers. 

IX. — Si quelque vaisseau françois se perdoit sur les 
Costes de la dépendance de l'Empereur de Maroc, soit qu'il 
fust poursuivi par les ennemis, ou forcé par le mauvais 
tcms, il sera secouru de tout ce dont il aura besoin pour 
estre remis en mer, ou pour recouvrer les marchandises de 
son chargement, en payant le travail des journées de ceux 
qui auront esté employez, çans qu'il puisse estre exigé aucun 
droit ni tribut pour les marchandises qui seront mises à 
terre, à moins qu'elles ne soient vendues dans les Ports de 
la domination dudit Empereur. 

X. — Tous Marchands François qui aborderont aux Ports 
ou Costes du Maroc ou Fez, pourront mettre en Terre leurs 
marchandises, vendre et achepler librement sans payer autre 
chose que ce qu'ont accoutumé de payer les Sujets dudit 
Empereur de Maroc, et il en sera usé de la mesme manière 
dans les Ports de la Dominallon de l'Empereur de France, et 
€n cas que lesdits marchands ne missent leurs marchandises 



à lerre que par enlrepos, ils pourront les rembarquer sans 
payer aucuns droits. 

XI. ^ Il ne sera donné aucun secours ni protection contre 
les François aux vaisseaux de Tripoly, Alger, Tunis, ni ceux 
qui auront armé sous leur commission : Et Tcra led. Empe- 
reur de Maroc deiïenses expresses à tous ses Sujets d^armer 
sous commission d^aucun Prince ou Estât ennemi de la Cou- 
ronne de France. Comme aussi empeschera que ceux contre 
lesquels ledit Empereur de France est en guerre puissent 
armer dans ses ports pour courre sur ses Sujets. 

XII. — Pourra ledit Empereur de France mettre un Consul 
â Salé, Telouan, ou tel autre lieu qu'il trouvera boo« pour 
assister les marchands françois dans tous leurs besoins ; 
et pourra ledit Consul exercer en liberté dans sa Maison la 
Religion Chrestienne, tant pour luy que pour tous les Chres- 
tiens qui voudront assister. Comme aussi pourront les Sujets 
dudit Empereur de Maroc qui viendront en France, Taire dans 
leur Maison l'exercice de leur religion ; et aura ledit Consul 
tout pouvoir et jurisdicliou dans les differens qui pourront 
naistre entre les François, sans que les Juges dudit Empereur 
de Maroc en puissent prendre aucune connoissance. 

XIII. — S'il arrivoit quelque différent avec un François 
et un Maure, ils ne pourront esde jugez par les Juges ordi- 
naires, mais bien par le Conseil dudit Empereur de Maroc 
ou du Commandant pour lui dans les Ports où lesdits dlffe- 
rens arriveront. 

XIV. — Ne sera ledit Consul tenu de payer aucune debte 
pour les marchands françois s*il n'y est obligé par écrit; et 
seront les effets des François qui mourront audit pays remis 
es mains dudit Consul pour en disposer au profit des Fran- 
çois ou autres ausquels ils appartiendront. Et la mesme 
chose sera observée à l'égard des Sujets de l'Empereur de 
Maroc qui voudroient s'établir en France. 

XV. — Jouira ledit Consul de l'exemption de tous droits 
pour les provisions, vivres et marchandises nécessaires à sa 
Maison. 

XVI. — Tout François qui aura frappé un Maure ne pourra 
estre puni qu'après avoir fait appeler ledit Consul pour 



- 3Î0 - 

le Scel de Nos Armes à ces présentes et icelles fait contre- 
signer par le Secrétaire général de la marine. 

A Paris, le jour de mil six cens quatre vingt* 

iSt^n^ : Louis, Comte de Vermandois, Admirai de France. 

Et plus bas : 

Pour Monseigneur, Le Fouin. Et scellé. 



Certificat du sieur Consul de la Nation Françoise à Salé 

Nous, Consul de la Nation Françoise à Salé, certi- 

fions à tous qu*il appartiendra que le nommé com- 

mandé par du port de ou environ, estant 

du présent au Port et Havre appartient aux Sujets 

de TEmpereur de Maroc, et est armé de . En témoin 

de quoy. Nous avons signé le présent certificat et apposé le 
scel de nos armes. 

Fait à Salé, le jour de mil six cens quatre vingts 



Traité de paix et d'amitié conclu, le 28 mai 1767, entre 
Son Excellence le Comte de Breugnon, Ambassadeur du très 
puissant Empereur de France, Louis XV, et Sidi Mohammed, 
Empereur de Maroc. 



Que le nom de Dieu unique soit loué ! 

Traité de paix et d*amitié conclu le dernier jour de la lune 
de Leza Alkaram, dernier mois de Tan 1180 qui est le 28 du 
mois de mai de l'an 1767 de Fère chrétienne entre le très ^ 
puissant Empereur de France Louis quinzième de son nom, ^^^^^ 
le pieux Sidy-MuleyrMoahtinod, ils de Sidy-Mùley-Abdallali ^^^ 
lilft de Sidy-Muley-Ismût^l, de glorleuj^e mémoire, Eropereut:^^ 



t , l> trdir • éU^ publié û&n* \e* i-t*m«Mi» iii(%-itii& : 



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ï'>. 




de Maroc, Fez, Miquénez (Meknès), Sus, Trafilet et aulrcs 
lieux, par renlreinise de Son Excellence M. le Comte de 
Breugnon, Ambassadeur muni des pleins pouvoirs de son 
Empereur, aux conditions ci-après. 

I. — Le présent traité a pour base et fondement celuy qui 
fut Tait et conclu entre Louis XIV, Empereur de France, de 
glorieuse mémoire, et très haut et très puissant Empereur 
Sidy IsmaëP, que Dieu ail béni ! 

n. — Les sujets respectifs des deux Empires pourront 
voyager, trafiquer et naviguer en toute assurance et partout 
où bon leur semblera par terre et par mer, dans la domi- 
nation des deux Empires sans craindre d'être molestés, ni 
empêchés sous quelque prétexte que ce soit. 

IIL — Quand les armements de TEmpereur de Maroc 

rencontreront en merdes navires marchands perlant Pavillon 

de l'Empereur de France et ayant passeports de TAmiral 

dans la forme transmise au bas du présent traité, ils ne 

pourront les arrêter, ni les visiter, ni prétendre absolument 

autre chose que de présenter leurs passeports et, ayant 

besoin l'un de l'autre, ils se rendront réciproquement des 

bons offices; et quand les vaisseaux de l'Empereur de France 

rencontreront ceux de l'Empereur de Maroc, ils en useront 

de même et ils n'exigeront autre chose que le certificat du 

Consul François établi dans les Etats dudit Empereur dans 

la forme transcrite au bas du présent Traité. Il ne sera 

exigé aucuns passeports des vaisseaux de guerre françois, 

Srands ou petits, attendu qu'ils ne sont pas en usage d'en 

porter : et il sera pris des mesures dans l'espace de six mois 

pour donner aux petits bâlimens, qui sont au service du 

S\oy, des signes de reconnaissance dont il sera remis des 

c^opies par le Consul aux corsaires de l'Empereur de Maroc ; 

il a été convenu de plus que l'on se conformera à ce qui se 

pralique, avec les corsaires de la Régence d'Alger, à regard 

d^la ebaloape que les gens de mer sont en usage d'envoyer 

fMor 86 reconnaître. 



J: Tvitt^ de paix au 29 janvier 1683. 
Voir oe traité à la pagre 315. 



21 



— 322 — 

IV. — Si les vaisseaux dé rEmpereur de Maroc entrent 
dans quelque port de la Domination de TEmpereur de 
France, ou si respeclivemenl les vaisseaux françois entrent 
dans quelqu*un des ports de l'Empereur de Maroc, ils ne 
seront empêchés ni les uns ni les autres de prendre à leur 
bord toutes les provisions de bouche dont ils peuvent avoir 
besoin et il en sera de môme pour tous les agrès et autres 
choses nécessaires à ravitaillement de leurs vaisseaux, en 
les payant au prix courant, sans autre prétention ; ils rece- 
vront d'ailleurs tous les bons traitements qu'exigent l'amitié 
et la bonne correspondance. 

V. — Les deux Nations respectives pourront librement 
entrer et sortir à leur gré, et en tout tems, des ports de 
la Domination des deux Empires et y trafiquer en toute 
assurance, et si par hasard, il arrivoit que leurs marchands 
ne vendissent qu'une partie de leurs marchandises et qu'ils 
voulussent remporter le restant, ils ne seront soumis à 
aucun droit pour la sortie des eiïets invendus : les marchands 
françois pourront vendre et acheter dans toute rétendiie de 
l'Empire de Maroc, comme ceux des autres nations, sans 
payer aucun droit de plus : et si jamais il arrivoit que l'Em- 
pereur de Maroc vint à favoriser quelques autres nations, sur 
les droits d'entrée et de sortie, dès lors les François jouiront 
du môme privilège^ 

VI. — Si la paix qui est entre l'Empereur de France et les 
Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli et autres venoit à 
se rompre, et qu'il arrivât qu'un navire françois, poursuivi par 
un ennemi, vint à se réfugier dans les ports de l'Empereur 
de Maroc, les Gouverneurs desdits ports sont tenus de le 
garantir et de faire éloigner l'ennemi, ou bien de le retenir 
dans le port un tems suffisant pour que le vaisseau puisse 
luy-môme s'éloigner, ainsi que cela est généralement usité : 
de plus, les vaisseaux de l'Empereur de Maroc ne pourront 
croiser sur les cosles de France qu'à trente milles loin des 
cosles. 



1. Cet article reconnaissait à la France uletraUemenl de U nation 
la plus favorisée ». 



VIL — Si un bâtiment ennemi de la France venoit à 
entrer dans quelque port de la domination du Roy de Maroc, 
et qu'ils se trouve des prisonniers François qui soient mis à 
terre, ils seront dès l'instant libres et ôlés du pouvoir de 
Tennemi; il en sera usé de même si quelque vaisseau ennemi 
de l'Empereur de Maroc entre dans quelque port de France 
et qu'il mette à terre des sujets dudit Empereur. Si les 
ennemis de la France, quels qu*ils soient, entrent avec des 
prises françoises dans les ports de l'Empereur de Maroc, ou 
qu'alternativement les ennemis de TEnlpereur de Maroc 
entrent avec des prises dans quelque poM de France, les uns 
et les autres ne pourront vendre leurs prises dans les deux 
Empires et les passagers, fussent-ils mêmes ennemis, qui se 
trouveront réciproquement embarqués sur les pavillons des 
deux Empires, seront de part et d'autre respectés, et on ne 
pourra, sous aucun prétexte toucher à leurs personnes ou à 
leurs biens, et si, par hasard, il se trouvoit des François 
passagers sur des prises faites par les vaisseaux de l'Empe- 
reur de Maroc, ces François, eux et leurs biens, seroient 
aussitdt mis en liberté, et il en sera de môme des sujets de 
l'Empereur de Maroc, quand ils se trouveront passagère- 
ment sur des vaisseaux pris par les François; mais si les uns 
ou les autres étoient matelots, ils ne jouiront plus de ce pri- 
vilège. 

VIII. — Les vaisseaux marchands françois ne seront 
point contraints de charger, dans leur bord, contre leur gré, 
ce qu'ils ne voudront pas, ni d'entreprendre aucun voyage 
forcément et contre leur volonté. 

IX. — En cas de rupture entre l'Empereur de France et 
les Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoly, l'Empereur de 
Maroc ne donnera aucun aide, ni assistance aux dites Régences 
en aucune façon, et il ne permettra à aucun de ses sujets de 
sortir, ni d'armer sous aucun pavillon desdites Régences, 
pour courir sur les François, et si quelqu'un desdits sujets 
venoit à y manquer, il sera puni et responsable dudit dom- 
mage. L'Empereur de France de son côté en usera de même 
avec les ennemis de l'Empereur de Maroc, il ne les aidera, 
ni ne permettra h aucun de ses sujets de les aider. 



- 324 - 

X. — Les François ne seront tenus, ni obligés de fournir 
aucune munition de guerre, poudre, canon ou autres choses 
généralement quelcoiiques servant à Tusage de la guerre. 

XL — - L'Empereur de France peut établir, dans TEmpire 
de Maroc, la quantité de Consuls qu'il voudra, pour y repré- 
senter sa personne dans les ports dudit Empire, y assister les 
négociants, les capitaines et matelots en tout ce qu'ils pour- 
ront avoir besoin, entendre leurs différends et décider des 
cas qui pourront survenir entre eux, sans qu'aucun gouver- 
neur des places où ils se trouveront puisse les empêcher. Les 
dits Consuls pourront avoir dans leurs maisons leurs églises 
pour y Taire l'oflice divin et si quelqu'une des autres nations 
chrétiennes vouloit y assister, on ne pourra y mettre obstacle 
ni empêchement; et il en sera usé de même à l'égard des 
sujets de l'Empereur de Maroc, quand ils seront en France : 
ils pourront librement faire leurs prières dans leurs maisons. 
Ceux qui seront au service des Consuls, secrétaire, interprèle, 
courtiers ou autres, tant au service des Consuls que des mar- 
chands, ne seront empêchés dans leurs fonctions et ceux du 
pays seront libres de toute imposition et charge personnelle M 
il ne sera perçu aucun droit sur les provisions que les Consuls 
achèteront pour leur propre usage, et ils ne payeront aucun 
droit sur les provisions ou autres eiïels à leur usage, qu'ils 
recevront d'Europe, de quelque espèce qu'ils soient; de plus 
les Consuls françois auront le pas et préséance sur les 
consuls des autres nations, et leur maison sera respectée et 
jouira des mêmes immunités qui seront accordées aux autres. 

XIL — S'il arrive un différend entre un Maure et un 
François, l'Empereur en décidera, ou bien celuy qui repré- 
sente sa personne, dans la ville où l'accident sera arrivé, 
sans que le Cady ou le Juge ordinaire puisse en prendre 
connoissance; et il en sera usé de même en France, s'il 
arrive un différend entre un François et un Maure. 

XllL — Si un François frappe un Maure, il ne sera jugé 



1. Cet article reconnaissait à la France le droit de protection â 
l'égard des indigènes employés par les consuls et les marchands 
français. 



- 325 - 

qu'en la présence du Consul qui défendra sa cause, et elle 
sera décidée avec justice et impartialité; et au cas que le 
François vint à s'échapper, le Consul n'en sera point respon- 
sable; et si, par contre, un Maure frappe un François, il sera 
châtié suivant la justice et l'exigence du cas. 

XIV. — Si un François doit à un sujet de l'Empereur de 
Maroc, le Consul ne sera responsable du payement que dans 
le cas ou il auroit donné son cautionnement par écrit : alors 
il sera contraint de payer; et par la même raison, quand un 
Maure devra à un François, celuy-cy ne pourra point attaquer 
un autre Maure à moins qu'il ne fut caution du débiteur. 

Si un François venoit à mourir dans quelque place de 
l'Empereur de Maroc, ses biens et effets seront à la disposition 
du Consul qui pourra y mettre le scellé, faire l'inventaire et 
procéder enfin, à son gré, sans que la justice du pays ni le 
gouvernement puissent y mettre le moindre obstacle. 

XV. — Si le mauvois tems ou la poursuite d'un ennemi 
forcent un vaisseau françois ou échouer sur les costes de 
l'Empereur de Maroc, tous les habitants des costes où le cas 
peu! arriver seront tenus de donner assistance pour remettre 
ledit navire en mer, si cela est possible; et si cela ne se peut, 
ils l'aideront à retirer les marchandises et effets du charge- 
ment dont le Consul le plus voisin du lieu ou son procureur, 
disposera suivant leur usage : et l'on ne pourra exiger que le 
salaire des journaliers qui auront travaillé au sauvetage; de 
plus, il ne sera perçu aucun droit de douane, ou autre sur les 
marchandises qui auront été déposées à terre, excepté celles 
que l'on aura vendiics. 

XVI. — Les vaisseaux de guerre françois, entrant dans 
les ports et rades de l'Empereur du Maroc, y seront reçus et 
salués avec les honneurs dus à leur pavillon, vu la paix qui 
règne entre les deux Empires; ci il ne sera perçu aucun 
droit sur les provisions et autres choses que les comman- 
dants et officiers pourront acheter, pour leur usage ou pour 
le service du vaisseau, et il en sera usé de même envers les 
vaisseaux de l'Empereur de Maroc, quand ils seront dans les 
ports de France. 

XVII. — A l'arrivée d'un vaisseau de l'Empereur de 



- 326 - 

France dans quelque porl ou rade de TEmpire de Maroc, le 
Consul du lieu en avisera le Gouverneur de la Place, pour 
prendre ses précaulions et garder les esclaves pour qu'ils ne 
s'évadent pas dans ledit vaisseau, el au cas que quelque 
esclave vinl à y prendre asile, il ne pourra élre fait aucune 
recherche à cause de Timmunitë et des égards dus au pavillon; 
de plus le Consul ni personne autre ne pourra être recherché 
à cet eiïet: et il en sera usé de même dans les ports de la 
France, si quelque esclave venoit à s'échapper et passer dans 
quelque vaisseau de guerre de TEmpereur de Maroc. 

XVIII. — Tous les articles qui pourroient avoir été omis, 
seront entendus et expliqués de la manière la plus Tayorable 
pour le bien et Tavanlage réciproque des sujets des deux 
Empires, et pour le maintien et la conservation de la paix et 
de la meilleure intelligence. 

XIX. — S'il venoit à arriver quelque contravention aux 
articles et conditions sur lesquels la paix a été faite, cela ne 
causera aucune altération à ladite paix : mais le cas sera 
mûrement examiné et la justice sera faite de part et d'autre, 
les sujets des deux Empires qui n'y auront aucune part n*cn 
seront point inquiétés, et il ne sera fait aucun acte d'hostilité, 
que dans le cas d'un déni formel de justice. 

\X. —Si le présent traite de paix venoit à être rompu, 
(ous les François qui se Irouveroient dans l'étendue de 
l'Empire du Maroc auront la permission de se retirer dans 
leur pays avec leurs biens et leurs familles, et ils auront pour 
cela le tems et le terme de six mois. 

Ce traité esl signé personnellement par le Roy de Maroc 
et affirmé de sa lape ou sceau privé. L. S. 

Le soussigné, Ambassadeur de l'Empereur de France et 
muni de ses pleins pouvoirs datés de Versailles du 23 mars 
dernier, déclare avoir terminé et conclu le présent traité de 
paix, d'amilié et de commerce entre l'Empereur de France et 
l'Empereur de Maroc, et à icelui fait apposer le sceau de 
ses armes. 

Fait à Maroc le 28 mai 1767. 

Le Comte Brevgkon. 



- 327 - 



Formule de passeport dont les bâtiments françois 
seront porteurs 

Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penlhièvre, Admirai 
de France : à lous ceux qui ces présentes verront, salut. 
Scayoir*raisons, que nous avons donné congé et passeport à 

Maistre de nommé du port de 

de s*en aller à chargé de et armé de 

après que Visitation de aura été bien et deûement 

Taite. En témoin de quoy nous avons fait mettre nôtre seing 
el le scel de nos armes à ces présentes, et icelles fait contre- 
signer par le Secrétaire Général delà marine. A Paris le 

Signé : L. J. M. deBourbon, 
El plus bas par S. A. S., 

Signé : de Grandbourg, 
et scellé. 



Formule de certificat du sieur Consul de la Nation Françoise 

Nous, Consul de la Nation Françoise à Certifions 

à tous qu*il appartiendra, que le nommé 

commandé par du port de appartient aux 

sujets de l'Empereur de Maroc, et est armé En 

témoin de quoi nous avons signé ce certificat, et ;^pposé le 
cachet de nos armes. 

Fait à le jour de *. 



1. Ce traité a élé publié dans les recueils suivants : 
KocH, Tableau des trailés entre la France et les Puissances étran- 
gères, t. II, p. 254 ; — De Martbns, Recueil des principaux traités, t. I, 
p. 449; — Db Clerq, Recueil des Traités de la France, t. I, p. 90; — 
RouARD DB Gard, op. cit. y Appendice, p. 205. 
Je reproduis ici le texte donné par Koch. 



- 328 - 



Articles additionnels au traité du 28 mai i767y arrêtés 
entre M, Sourdeau, Consul général de France, et Mouley- 
Abd-er-Rahman, Empereur du Maroc, le 4 7 mai 1 824. 

Gloire à Dieu qui est unique. Loin de nous, Grand Dieu, 
les altribuls qu'ils nous donnent ! 

Le Consul de France, Sourdeau, après avoir remis à Noire 
Majesté une lettre du Roi Louis XVIII et nous avoir présenté 
le Traité de paix qu'il dit avoir été fait entre nos illustres 
aïeux, que Dieu sanctifie leurs cendres ! et la Nation française > , 
nous ayant demandé de marcher sur les traces des mêmes 
ancêtres auxquels nous avons succédé, nous en confirmons 
les vingt articles ci-contre, dont le premier commence par 
ces mois : le présent Traité a pour base, et le dernier par 
ceux-ci : si le présent Traité rient à être rompu. Vu l'amitié 
que la Nation française porte à notre Cour, et son attention 
pour ce qui regarde nos affaires, raison qui nous Ta fait dis- 
tinguer des autres Puissances, et préférer dans notre amitié, 
nous voulons que tous nos ofliciers chargés d'exécuter nos 
ordres, aient pour son Consul, ses gens et ceux attachés à lui, 
toutes séries d*égards et de considérations, et cela à cause de 
Testime mérilée que nous avons pour sa Nation. 

i*» De plus, nous accordons aux armements de guerre fran- 
çais, lorsqu*ils amèneront dans nos ports protégés de Dieu 
des prises faites au-delà de la portée de nos canons et hors 
de notre protection, sur des nations chrétiennes avec les- 
quelles ils seraient en guerre, la faculté entière de les vendre, 
s'ils le veulent, sans qu'ils en soient empêchés par aucun des 
ofliciers exécuteurs de nos ordres, sous la condition de payer 
les droits de douanes voulu par l'usage; — 2"* Pareillement, 
les armements de guerre français qui se rendront dans nos 
ports protégés de Dieu, et qui auront besoin de s'approvision- 
ner en bœuTs, poules et autres articles de subsistance, en sus 



1. Traité de paix du 28 mai J767. 
Voir ce traite à la page 320. 



f 



de ce qu'ils chargent ordinairement sans payer de droits, le 
chargeront; mais ils paieront les droits de douane qui exis- 
teront, lorsqu'ils opéreront leurs chargements. 

Cet ordre a été rendu le 18 ramadan Irès-révéré Tan 1239 
(17 mai 1824). 

SouRDBAu, Consul général (Grand sceau de TEmpereur) 
Chargé (Taffairesdu Roiau Maroc. Mulei-abd-elRhahaman ^ 



Article additionnel au traité du 28 mai 1767 arrêtés 
entre les deucs Empires le 28 mai 1 825 

Gloire à Dieu, lui seul suiTil. Salut à ceux de ses servi- 
teurs quMl a élus. 

(Ici le sceau de l'Empereur du Maroc.) 

Ce rescrit respectable de N. M. est pour faire connaître 
clairement que sur renvoi que S. M. le Roi Louis fit à N. M. 
d*un ambassadeur français pour renouveler le traité passe 
entre nos aïeux, que Dieu leur soit propice! et ses ancêtres, 
et confirmer les articles de la paix et de la bonne union qui 
existent entre les deux Empires, nous avons rempli ses désirs 
et s£^isfait à ses demandes par Tarticle additionnel scellé de 
notre sceau impérial, inscrit à la page ci-après et placé au 
dos du premier article du traité >. 

Peu après la ratification, le souverain susdit mourut ; et son 
frère, notre ami, le Très Haut et Très Fortuné Roi Charles, 
étant monté au trône de ses ancêtres, nous a adressé une dépu- 
lation avec une lettre de sa part que nous recevons acluel- 



1. Ces arlicles additionnels ont été publiés dans les recueils 
suivants : 

Db Martbns, op. cil.^ Nouv. supplément, t. I. p. 649; — DbClercq, 
op, cit. y t. III, p. 317; — E. Rouard de Gard, op. cil., Appendice, 
p. 211. 

Je reproduis ici le texte donné par M. de Glercq. 

2. Traité de paix du 28 mai 1767. 
Voir^çe traité à la paçe 320. 



-Mo- 
le Scel de Nos Armes à ces présentes et icelles fait contre- 
signer par le Secrétaire général de la marine. 
A Paris, le jour de mil six cens quatre vingt. 

Signé : Louis, Comte de Vermandois, Admirai de France. 
Et plus bas : 
Pour Monseigneur, Le Fouin. El scellé. 



Certificat du sieur Consul de la Nation Françoise à Salé 

Nous, Consul de la Nation Françoise à Salé, certi- 

fions à tous qu'il appartiendra que le nommé com- 

mandé par du port de ou environ, estant 

du présent au Port et Havre appartient aux Sujets 

de TEmpereur de Maroc, et est armé de . En témoin 

de quoy, Nous avons signé le présent certificat et apposé le 
scel de nos armes. 

Fait à Salé, le jour de mil six cens quatre vingts 



Traité de paix et êtamitié conclu, le 28 mai 1767, entre 
Son Excellence le Comte de Breugnon, Ambassadeur du très 
puissant Empereur de France, Louis XV, et Sidi Mohammed, 
Empereur de Maroc. 

Que le nom de Dieu unique soit loué ! 

Traité de paix et d*amitié conclu le dernier jour de la lune 
de Leza Alkaram, dernier mois de Tan 1180 qui est le 28 du 
mois de mai de Tan 1767 de Tére chrétienne entre le très 
puissant Empereur de France Louis quinzième de son nom, et 
le pieux Sidy-Muley-Mouhamed, fils de Sidy-Muley-Abdallah, 
fils de Sidy-Huley-Ismaël, de glorieuse mémoire, Empereur 



1. Ce Iraité a été publié dans les recueils suivants : 
Lkonahu, o/>. cit., t. V; — Du Mont, op. cit., t. VII, 2* partie, 
p. 18 : — KoiJAni» i»K Cahd, op. cit., Appendice, p. 200. 
Je reproduis ici le texte donné par du Mont. 



- 341 - 

de Maroc, Fez, Miquénez (Meknès), Sus, Trafilel et autres 
lieux, par Tentremise de Son Excellence M. le Comte de 
Breugnon, Ambassadeur muni des pleins pouvoirs de son 
Empereur, aux conditions ci-après. 

I. — Le présent traité a pour base et fondement celuy qui 
fut fait et conclu entre Louis XIV, Empereur de France, de 
glorieuse mémoire, et très haut et très puissant Empereur 
Sidy IsmaëP, que Dieu ait béni ! 

n. — Les sujets respectifs des deux Empires pourront 
voyager, traGquer et naviguer en toute assurance et partout 
où bon leur semblera par terre et par mer, dans la domi- 
nation des deux Empires sans craindre d*ôlre molestés, ni 
empêchés sous quelque prétexte que ce soit. 

IIL — Quand les armements de l'Empereur de Maroc 
rencontreront en merdes navires marchands perlant Pavillon 
de TEmpereur de France et ayant passeports de TAmiral 
dans la forme transmise au bas du présent traité, ils ne 
pourront les arrêter, ni les visiter, ni prétendre absolument 
autre chose que de présenter leurs passeports et, ayant 
besoin Tun de l'autre, ils se rendront réciproquement des 
bons offices; et quand les vaisseaux de l'Empereur de France 
rencontreront ceux de l'Empereur de Maroc, ils en useront 
de même et ils n'exigeront autre chose que le certificat du 
Consul François établi dans les Etats dudit Empereur dans 
la forme transcrite au bas du présent Traité. Il ne sera 
exigé aucuns passeports des vaisseaux de guerre françois, 
grands ou petits, attendu qu'ils ne sont pas en usage d'en 
porter : et il sera pris des mesures dans l'espace de six mois 
pour donner aux petits bâlimens, qui sont au service du 
Roy, des signes de reconnaissance dont il sera remis des 
copies par le Consul aux corsaires de l'Empereur de Maroc ; 
il a été convenu de plus que Ton se conformera à ce qui se 
pratique, avec les corsaires de la Régence d'Alger, à l'égard 
de la chaloupe que les gens de mer sont en usage d'envoyer 
pour se reconnaître. 



1. Traite? de paix du 29 janvier 1682. 
Voir ce traité à la pape 315. 



21 



— 322 - 

IV. — Si les vaisseaux dé l'Empereur de Maroc entrent 
dans quelque port de la Domination de l'Empereur de 
France, ou si respectivement les vaisseaux françois entrent 
dans quelqu'un des ports de l'Empereur de Maroc, ils ne 
seront empêchés ni les uns ni les autres de prendre à leur 
bord toutes les provisions de bouche dont ils peuvent avoir 
besoin et il en sera de même pour tous les agrès et autres 
choses nécessaires à ravitaillement de leurs vaisseaux, en 
les payant au prix courant, sans autre prétention ; ils rece- 
vront d'ailleurs lous les bons traitements qu'exigent l'amitié 
et la bonne correspondance. 

V. — Les deux Nations respectives pourront librement 
entrer et sortir à leur gré, et en tout tems, des ports de 
la Domination des deux Empires et y IraHquer en toute 
assurance, et si par hasard, il arrivoit que leurs marchands 
ne vendissent qu'une partie de leurs marchandises et qu*ils 
voulussent remporter le restant, ils ne seront soumis à 
aucun droit pour la sortie des eiïets invendus : les marchands 
françois pourront vendre et acheter dans toute l'étendue de 
l'Empire de Maroc, comme ceux des autres nations, sans 
payer aucun droit de plus : et si jamais il arrivoit que l'Em- 
pereur de Maroc vint à favoriser quelques autres nations, sur 
les droits d'entrée et de sorlic, dès lors les François jouiront 
du môme privilège ^ 

VI. — Si la paix qui esl enlrc l'Empereur de France et les 
Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli et autres venoit à 
se rompre, et qu'il arrivai qu'un navire françois, poursuivi par 
un ennemi, vint à se réfugier dans les ports de l'Empereur 
de Maroc, les Gouverneurs desdils ports sont tenus de le 
garantir et de faire éloigner l'ennemi, ou bien de le retenir 
dans le port un tems suffisant pour que le vaisseau puisse 
luy-méme s'éloigner, ainsi que cela est généralement usité : 
de plus, les vaisseaux de l'Empereur de Maroc ne pourront 
croiser sur les cosles de France qu'à trente milles loin des 
cosles. 



1. Cet article reconnaissait à la France u le traitement de U nation 
la plus favorisée ». 



f 



VII. — Si un bâtiment ennemi de la France venoit à 
entrer dans quelque port de la domination du Roy de Maroc, 
et qu'ils se trouve des prisonniers François qui soient rais à 
terre, ils seront dès Tinstant libres et ôlés du pouvoir de 
Tennemi; il en sera usé de même si quelque vaisseau ennemi 
de TEmpereur de Maroc entre dans quelque port de France 
et qu'il mette à terre des sujets dudit Empereur. Si les 
ennemis de la France, quels qu'ils soient, entrent avec des 
prises françoises dans les ports de l'Empereur de Maroc, ou 
qu'alternativement les ennemis de rEfïîi)ereur de Maroc 
entrent avec des prises dans quelque pow de France, les uns 
et les autres ne pourront vendre leurs prises dans les deux 
Empires et les passagers, fussent-ils mômes ennemis, qui se 
trouveront réciproquement embarqués sur les pavillons des 
deux Empires, seront de part et d'autre respectés, et on ne 
pourra, sous aucun prétexte toucher à leurs personnes ou à 
leurs biens, et si, par hasard, il se trouvoit des François 
passagers sur des prises faites par les vaisseaux de l'Empe- 
reur de Maroc, ces François, eux et leurs biens, seroient 
aussitôt rais en liberté, et il en sera de môme des sujets de 
l'Empereur de Maroc, quand ils se trouveront passagère- 
ment sur des vaisseaux pris par les François; mais si les uns 
ou les autres éloient matelots, ils ne jouiront plus de ce pri- 
vilège. 

VIII. — Les vaisseaux marchands françois ne seront 
point contraints de charger, dans leur bord, contre leur gré, 
ce qu'ils ne voudront pas, ni d'entreprendre aucun voyage 
forcément et contre leur volonté. 

IX. — En cas de rupture entre l'Empereur de France et 
les Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoly, l'Empereur de 
Maroc ne donnera aucun aide, ni assistance aux dites Régences 
en aucune façon, et il ne permettra à aucun de ses sujets de 
sortir, ni d'armer sous aucun pavillon desdites Régences, 
pour courir sur les François, et si quelqu'un desdils sujets 
venoit à y manquer, il sera puni et responsable dudit dom- 
mage. L'Empereur de France de son côté en usera de môme 
avec les ennemis de l'Empereur de Maroc, il ne les aidera, 
ni ne permettra à aucun de ses sujets de les aider. 



- 324 - 

X. — Les François ne seront lenus, ni obligés de fournir 
aucune munition de guerre, poudre, canon ou autres choses 
généralement quelcoflques servant à l'usage de la guerre. 

XI. — L'Empereur de France peut établir, dans TEmpire 
de Maroc, la quantité de Consuls qu'il voudra, pour y repré- 
senter sa personne dans les ports dudit Empire, y assister les 
négociants, les capitaines et matelots en tout ce qu'ils pour- 
ront avoir besoin, entendre leurs différends et décider des 
cas qui pourront survenir entre eux, sans qu'aucun gouver- 
neur des places où ils se trouveront puisse les empêcher. Les 
dits Consuls pourront avoir dans leurs maisons leurs églises 
pour y faire l'office divin et si quelqu'une des autres nations 
chrétiennes vouloit y assister, on ne pourra y mettre obstacle 
ni empêchement; et il en sera usé de même à l'égard des 
sujets de l'Empereur de Maroc, quand ils seront en France : 
ils pourront librement faire leurs prières dans leurs maisons. 
Ceux qui seront au service des Consuls, secrétaire, interprèle, 
courtiers ou autres, tant au service des Consuls que des mar- 
chands, ne seront empêchés dans leurs fonctions et ceux du 
pays seront libres de toute imposition et charge personnelle^; 
il ne sera perçu aucun droit sur les provisions que les Consuls 
achèteront pour leur propre usage, et ils ne payeront aucun 
droit sur les provisions ou autres effets à leur usage, qu'ils 
recevront d'Europe, de quelque espèce qu'ils soient; de plus 
les Consuls françois auront le pas et préséance sur les 
consuls des autres nations, et leur maison sera respectée et 
jouira des mêmes immunités qui seront accordées aux autres. 

XII. — S'il arrive un différend entre un Maure et un 
François, l'Empereur en décidera, ou bien celuy qui repré- 
sente sa personne, dans la ville où l'accident sera arrivé, 
sans que le Cady ou le Juge ordinaire puisse en prendre 
connoissance; et il en sera usé de même en France, s'il 
arrive un différend entre un François et un Maure. 

XIII. — Si un François frappe un Maure, il ne sera jugé 



1. Cet article reconnaissait à la France le droit de protection â 
regard des indigènes employés par les consuls et les marchands 
français. 



— 32S - 

qu'en la présence du Consul qui défendra sa cause, et elle 
sera décidée avec justice et impartialité; et au cas que le 
François vint à s*échapper, le Consul n'en sera point respon- 
sable; et si» par contre, un Maure frappe un François, il sera 
châtié suivant la justice et l'exigence du cas. 

XIV. — Si un François doit à un sujet de l'Empereur de 
Maroc, le Consul ne sera responsable du payement que dans 
le cas ou il auroit donné son cautionnement par écrit : alors 
il sera contraint de payer; et par la même raison, quand un 
Maure devra à un François, celuy-cy ne pourra point attaquer 
un autre Maure à moins qu'il ne fut caution du débiteur. 

Si un François venoit à mourir dans quelque place de 
l'Empereurde Maroc, ses biens et eiïets seront à la disposition 
du Consul qui pourra y mettre le scellé, faire l'inventaire et 
procéder enfin, à son gré, sans que la justice du pays ni le 
gouvernement puissent y mettre le moindre obstacle. 

XV. ~ Si le mauvois tems ou la poursuite d'un ennemi 
forrent un vaisseau françois ou échouer sur les costes de 
l'Empereur de Maroc, tous les habitants des costes où le cas 
peut arriver seront tenus de donner assistance pour remettre 
ledit navire en mer, si cela est possible; et si cela ne se peut, 
ils l'aideront à retirer les marchandises et effets du charge- 
ment dont le Consul le plus voisin du lieu ou son procureur, 
disposera suivant leur usage : et l'on ne pourra exiger que le 
salaire des journaliers qui auront travaillé au sauvetage; de 
plus, il ne sera perçu aucun droit de douane, ou autre sur les 
marchandises qui auront été déposées à terre, excepté celles 
que l'on aura vendues. 

XVI. — Les vaisseaux de guerre françois, entrant dans 
les ports et rades de l'Empereur du Maroc, y seront reçus et 
salués avec les honneurs dus à leur pavillon, vu la paix qui 
règne enire les deux Empires; ei il ne sera perçu aucun 
droit sur les provisions et autres choses que les comman- 
dants et ofBcicrs pourront acheter, pour leur usage ou pour 
le service du vaisseau, et il en sera usé de môme envers les 
vaisseaux de l'Empereur de Maroc, quand ils seront dans les 
ports de France. 

XVII. — A l'arrivée d'un vaisseau de l'Empereur de 



- 326 - 

France dans quelque porl ou rade de l'Empire de Maroc, le 
Consul du lieu en avisera le Gouverneur de la Place, pour 
prendre ses précautions el garder les esclaves pour qu'ils ne 
s'évadenl pas dans ledit vaisseau, el au cas que quelque 
esclave vint à y prendre asile, il ne pourra être fait aucune 
recherchée cause derimmunilëet des égards dus au pavillon; 
de plus le Consul ni personne autre ne pourra être recherché 
à cet effet : et il en sera use de même dans les ports de la 
France, si quelque esclave venoit à s*échapper et passer dans 
quelque vaisseau de guerre de TEmpereur de Maroc. 

XVIII. — Tous les articles qui pourroient avoir été omis, 
seront entendus et expliqués de la manière la plus favorable 
pour le bien et l'avantage réciproque des sujets des deux 
Empires, et pour le maintien et la conservation de la paix et 
de la meilleure intelligence. 

XIX. — S'il venoit à arriver quelque contravention aux 
articles èl conditions sur lesquels la paix a été faite, cela ne 
causera aucune altération à ladite paix : mais le cas sera 
mûrement examiné et la justice sera faite de part et d'autre, 
les sujets des deux Empires qui n'y auront aucune part n*en 
seront point inquiétés, et il ne sera fait aucun acte d'hostilité, 
que dans le cas d'un déni formel de justice. 

XX. —Si le présent traité de paix venoit à être rompu, 
tous les François qui se trouveroient dans l'étendue de 
l'Empire du Maroc auront la permission de se retirer dans 
leur pays avec leurs biens et leurs familles, et ils auront pour 
cela le tems et le terme de six mois. 

Ce traité est signé personnellement par le Roy de Maroc 
el affirmé de sa lape ou sceau privé. L. S. 

Le soussigné, Ambassadeur de l'Empereur de France et 
muni de ses pleins pouvoirs datés de Versailles du 23 mars 
dernier, déclare avoir terminé et conclu le présent traité de 
paix, d'amitié el de commerce entre l'Empereur de France et 
l'Empereur de Maroc, el à icelui fait apposer le sceau de 
ses armes. 

Fait à Maroc le 28 mai 1767. 

Le Comte BREt3G^0N. 



- 327 - 



Formule de passeport dont les bâtiments françois 
seront porteurs 

Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penlhièvre, Admirai 
de France : à lous ceux qui ces présentes verront, salut. 
Scavoir*faisons, que nous avons donné congé et passeport à 

Maistre de nommé du port de 

de s*en aller à chargé de et armé de 

après que Visitation de aura été bien et deûement 

faite. En témoin de quoy nous avons fait mettre nôtre seing 
et le scel de nos armes à ces présentes, et icelles fait contre- 
signer par le Secrétaire Général de la marine. A Paris le 

Signé : L. J. M. deBourbon, 
El plus bas par S. A. S., 

Signé : de Grandbourg, 
et scellé. 



Formule de ôertificat du sieur Consul de la Nation Françoise 

Nous, Consul de la Nation Françoise à Certifions 

à tous qu*il appartiendra, que le nommé 

commandé par du port de appartient aux 

sujets de l'Empereur de Maroc, et est armé En 

témoin de quoi nous avons signé ce certificat, et apposé le 
cachet de nos armes. 

Fait à le jour de ^ 



1. Ce traité a été publié clans les recueils suivants : 
KocH, Tableau des traités entre la France et les Puissances étran- 
gères, l. H, p. 254 ; — Db Martexs, Recueil des principaux traités, t. I, 
p. 449; — Db Clbrq, Recueil des Traités de la France, t. I, p. 90; — 
RouARD DB Gard, op. cit.^ Appendice, p. 205. 
Je reproduis ici le texte donné par Koch. 



— 328 - 



Articles additionnels au traité du 28 mai 1767^ arrêtés 
entre M. Sourdeau, Consul général de France, et Mouley- 
Abd-er-Rahman, Empereur du Maroc, le 17 mai 1824. 

Gloire à Dieu qui est unique. Loin de nous, Grand Dieu, 
les attributs qu'ils nous donnent ! 

Le Consul de France, Sourdcau, après avoir rerais à Notre 
Majesté une lettre du Roi Louis XVIII et nous avoir présenté 
le Traité de paix qu*il dit avoir été fait entre nos illustres 
aïeux, que Dieu sanctifie leurs cendres ! et la Nation française > , 
nous ayant demandé de marcher sur les traces des mêmes 
ancêtres auxquels nous avons succédé, nous en confirmons 
les vingt articles ci-contre, dont le premier commence par 
ces mots : le présent Traité a pour base, et le dernier par 
ceux-ci : si le présent Traité rient à être rompu. Vu Tamitié 
que la Nation française porte à notre Cour, et son attention 
pour ce qui regarde nos affaires, raison qui nous Ta fait dis- 
tinguer des autres Puissances, et préférer dans notre amitié, 
nous voulons que tous nos officiers chargés d'exécuter nos 
ordres, aient pour son Consul, ses gens et ceux attachés à lui, 
toutes sortes d*égards et de considérations, et cela à cause de 
Testime méritée que nous avons pour sa Nation. 

4" De plus, nous accordons aux armements de guerre fran- 
çais, lorsqu'ils amèneront dans nos ports protégés de Dieu 
des prises faites au-delà de la portée de nos canons et hors 
de notre protection, sur des nations chrétiennes avec les- 
quelles ils seraient en guerre, la faculté entière de les vendre, 
s'ils le veulent, sans qu'ils en soient empêchés par aucun des 
officiers exécuteurs de nos ordres, sous la condition de payer 
les droits de douanes voulu par Tusage; — 2* Pareillement, 
les armements de guerre français qui se rendront dans nos 
ports protégés de Dieu, et(|ui auront besoin de s'approvision- 
ner en b(cufs, poules et autres articles de subsistance, en sus 



I. Traité de paix du 28 mai 1767. 
Voir ce traité à la page 320. 



- 889 — 

de ce qu'ils chargent ordinairemenl sans payer de droits, le 
chargeront; mais ils paierontles droits de douane qui exis- 
teront, lorsqu'ils opéreront leurs chargements. 

Gel ordre a été rendu le 18 ramadan très-révéré Tan 1239 
(17 mai 1824). 

SouRDEAu, Consul général (Grand sceau de l'Empereur) 
Chargé (faffairesdu Roiau Maroc. Mulei-abd-el-Rhahaman ^ 



Article additionnel au traité dn 28 mai 1767 arrêtés 
entre les deux Empires le 2S mai 1 825 

Gloire à Dieu, lui seul sufTil. Salul à ceux de ses servi- 
teurs qu'il a élus. 

(Ici le sceau de l'Empereur du Maroc.) 

Ce rescrit respectable de N. M. est pour faire connaître 
clairement que sur l'envoi que S. M. le Roi Louis fit à N. M. 
d'un ambassadeur français pour renouveler le traité passé 
entre nos aieux, que Dieu leur soit propice! et ses ancêtres, 
et confirmer les articles de la paix et de la bonne union qui 
existent entre les deux Empires, nous avons rempli ses désirs 
et ss^isfait à ses demandes par l'article additionnel scellé de 
notre sceau impérial, inscrit à la page ci-après et placé au 
dos du premier article du traité'. 

Peu après la ratification, le souverain susdit mourut ; et son 
frère, notre ami, le Très Haut et Très Fortuné Roi Charles, 
étant monté au trône de ses ancêtres, nous a adressé une dépu- 
tation avec une lettre de sa part que nous recevons actuel- 



1. Ces articles additionnels ont été publiés dans les recueils 
suivants : 

De Martexs, op. ci7., Nnuv. supplément, t. I. p. 649; — DeClbrcq, 
op, cit. y t. 111, p. 317; — E. Rouabd de Gard, op. cit., Appendice, 
p. 2li. 

Je reproduis ici le lexle donne par M. de Glcrcq. 

3. Traité de paix du 28 mai 1767. 

Voir^ce traité & la pa^e 320. 



- 330 - 

lemenl, pour nous demander de renouveler le traité et 
d*en assurer les bases en le confirmant. Pour satisfaire à ces 
intentions et désirant d'autant plus maintenir la paix et les 
traités, que le Gouvernement français est auprès de notre 
Cour, le plus favorisé, parce que de tout temps, il s*est étudié 
à faire ce qui pouvait nous être agréable et être utile à notre 
service, nous suivrons le traité dans toute sa teneur et nous 
vivrons avec S. M. dans le môme état de paix, bonne union et 
affection sincère qui a existé, sans y porter la moindre 
atteinte, ni Taltérer en rien, s'il plaît à Dieu. 

C'est à ces causes que nous émanons le présent Ordre 
impérial et exécutoire. Fait le 10 de Chaoual, mois très béni 
en 1340 (26 mai 1828). 

Et enfln nous ferons pour la Nation française ce que nous 
ferons pour celle des Nations chrétiennes la mieux accueillie 
et la plus favorisée de notre Cour^ 

Approuvé ce dernier paragraphe portant la même date que 
dessus (sceau de FEmpereur^). 



Convention conclue à Tanger, le 10 septembre 1844, pour 
régler et terminer les différends survenus entre la France et 
le Maroc. • 

S. M. l'Empereur des Français, d'une part, et S. M. l'Empe- 
reur du Maroc, Roi de Fez et de Suz, de l'autre part, désirant 
régler et terminer les différends survenus entre la France et 
le iMaroc et rétablir conformément aux anciens traités, les 
rapports de bonne entente qui ont été un instant suspendus 



1. Celte clause rappelait et précisait Tarticle 5 du traité du 38 mai 
1767, qui reconnaissait déjà à la France le bénéfice du traitement de U 
nation la plus favorisée. 

2. Cet article additionnel a été publié dans les recueils 
suivants : 

Db Martbns, op. cit., Nouv. supplément, t. 1, p. 670; — Db Clbrcq, 
op. cit., t. III, p. 379; — Houard de Caru, op. cit.. Appendice, p. 212. 
Je reproduis ici le texte donné par M. de Clercq. 



f 



— 33! — 

entre les deux Empires, ont nommé et désigné pour leurs 
Plénipotentiaires : 

S. H. l'Empereur des Français, le sieur Antoine-Marie 
Daniel Doré de Nion, ofTicier de la Légion d'honneur, cheva- 
lier de Tordre royal dlsabelle-la-Catholique, chevalier de 
première classe de Tordre Grand-ducal de Louis de Hessc, 
son consul général et chargé d'affaires près S. M. TEmpe- 
reur du Maroc, et le sieur Louis Charles-Elie Decazes, comte 
Decazes, duc de Glûcksberg, chevalier de Tordre royal de 
la Légion d*honneur, commandeur de Tordre royal de Dane- 
brog et de Tordre royal de Charles III d'Espagne, chambel- 
lan de S. M. Danoise, chargé d'affaires de S. M. TËmpereur 
des Français près S. M. TËmpereur du Maroc ; 

Et S. M. TËmpereur du Maroc, Roi de Fez et de Suz, 
Tagentdela Cour[très élevée par Dieu,Sid-Bou-Selam-Ben- 
Ali, lesquels ont arrêté les stipulations suivantes : 

Art. <". — Les troupes marocaines réunies exlraordinai- 
rement sur la frontière des deux Empires, ou dans le voisi- 
nage de ladite frontière seront licenciées. S. M. l'Empereur 
du Maroc s*engage à empêcher désormais tout rassemblement 
de cette nature. Il restera seulement, sous le commandement 
du caïd de Oueschda (Oudjda), un corps dont la force ne 
pourra excéder habituellement deux mille (2,000) hommes. 
Ce nombre pourra toutefois être augmenté si des circons- 
tances extraordinaires, et reconnues telles par les deux Gou- 
vernements, le rendent nécessaire dans Tintérét commun. 

Art. 2. — Un châtiment exemplaire sera infligé aux chefs 
marocains qui ont dirigé ou toléré les actes d'agression com- 
mis en temps de paix sur le territoire de TAIgérie contre les 
(roupes de S. M. TËmpereur des Français ^ 

Le Gouvernement marocain fera connaître au Gouverne- 
ment français les mesures qui auront été prises pour Texé- 
culion de la présente clause. 

Art. 3. — S. M. l'Empereur du Maroc s'engage de nou- 
veau, de la manière la plus formelle et la plus absolue, à ne 



1. Voir au sujet de TafTaire de Lalla-Maghnia notre ouvrage : Les 
Triiilés entre U. France et le MaroCy p. 39. 



- 332 - 

donner, ni permettre quil soil donné, dans ses Etals, ni 
assistance, ni secours en argent, munitions ou objets quel- 
conques de guerre à aucun sujet rebelle ou à aucun ennemi de 
la France. 

Art. 4. — Hadj-Abd-el-Kader est mis hors la loi dans toute 
l'étendue de TËmpire du Maroc, aussi bien qu*en Algérie. Il 
sera, en conséquence, poursuivi à main armée par les Fran- 
çais sur le territoire de TAIgérie, et par les Marocains sur leur 
territoire, jusqu'à ce qu'il en soit expulsé ou qu'il soit tombé 
au pouvoir de Tune ou lautre Nation. Dans le cas où 
Abd-el-Kader tomberait au pouvoir des troupes françaises, 
le gouvernement de S. M. l'Empereur des Français s'engage 
à le traiter avec égard et générosité. Dans le cas où Abd-el- 
Kader tomberait au pouvoir des troupes marocaines, S. M. 
TEmpereur du Maroc s'engage à Tinterner dans une des villes 
du littoral ouest de TEmpire jusqu'à ce que les deux Gouver- 
nements aient adopté de concert les mesures indispensables 
pour qu'Abd-el-Kader ne puisse, en aucun cas, reprendre les 
armes et troubler de nouveau la tranquillité de l'Algérie cl 
du Maroc ^ 

Art. 5. — La délimitation des frontières entre les posses- 
sions de S. M. l'Empereur des Français et celles de S. M. 
l'Empereur du Maroc reste fixée et convenue conformément à 
l'état de choses reconnu par le Gouvernement marocain à 
l'époque de la domination des Turcs en Algérie. L'exécution 
complète et régulière de la présente clause fera l'objet d'une 
convention spéciale négociée et conclue sur les lieux, entre 
les plénipotentiaires désignés à cet effet, par S. M. l'Empe- 
reur des Français et un délégué du Gouvernement marocain. 
S. M. l'Empereur du Maroc s'engage à prendre sans délai, 
dans ce but, les mesures convenables, et à en informer le 
Gouvernement français. 

Art. 6. - Aussitôt après la signature de la présente con- 
vention, les hostilités cesseront de part et d'autre. Dès que 
les stipulations comprises dans les articles 1, 2, 4 et S auront 



1. Abd-el-Kudcr (il sa soumission au (gênerai de Lamoricièrc, le 
23 décembre 184". Même ouvrage p. 64. 



- 33â - 

été exécutées à la satisfaction du Gouvernement français, les 
troupes françaises évacueront l'île de Mogador ainsi que la 
ville de Oueschda (Oudjda), et tous les prisonniers faits de 
part et d*au(re seront remis immédiatement à la disposition 
des deux Nations respectives. 

Art. 7. — Les deux H. P. G. s'engagent à procéder de bon 
accord, et le plus promptemenl possible, à la conclusion d'un 
nouveau traité qui, basé sur les traités actuellement en 
vigueur, aura pour but de les consolider et de les compléter, 
dans l'intérêt des relations politiques et commerciales des 
deux Empires. En attendant, les anciens traités seront scru- 
puleusement respectés et observés dans toutes leurs clauses, 
et la France jouira, en toute chose et en toute occasion, du 
traitement de la nation la plus favorisée K 

Art. 8. — La présente Convention sera ratifiée et les salis- 
factiona»en seront échangées dans un délai de deux mois ou 
plutôt si faire se peut. 

Gejourd'hui, le 10 septembre de l'an de grdce 1844 (corres- 
pondant au 25 du mois de Ghaaban de l'an de FHéglre 1260) 
h'S plénipotentiaires ci-dessus désignés de leurs Majestés 
• les Empereurs des Français et du Maroc, ont signé la pré- 
sente convention et y ont apposé leurs sceaux respectifs. 
Ant. M. 0. Doré de Nion. (Place du cachet du 

Decazes, duc de Glucksberg. Plénipotentiaire marocain) ^. 



1. La France bénéficiait dëjà de ce traitement en vertu de larlicle 5 
du traité du 28 mai 1767 et de Tarticlc additionnel du 2S mai 1835. 

2. Cette convention a été publiée dans les recueils suivants : 

De Martens, op. cil., N. H., t. VII, p. 378; — De Testa, op. cit., i, I, 
p. 473 ; — De Clercq, op. cit., t. V, p. 200; — Uolard de Gard, op. cit. 
Appendice, p. 213. 

Je reproduis ici le texte donné par le baron de Testa. 



334 



Traité de délimitation conclu^ le 18 mars 1845, entre les 
Plénipotentiaires de FEmperenr des Français et de l'Em- 
pereur du Maroc. 

Louanges à Dieu Unique ! Il n*y a de durable que le 
Royaume de Dieu I 

Traité conclu en Ire \e> Plénipolentiaires de TEmpereur 
des Français et des possessions de l'Empire d'Algérie et 
de l'Empereur du Maroc, de Suz et Fez et des possessions 
de l'Empire d'Occident. 

Les deux Empereurs, animés d*un égal désir de consolider 
la paix heureusement rétablie entre eux, et voulant, pour 
cela, régler de manière définitive l'exécution de l'article 5 du 
Traité du 10 septembre de l'an de grâce 1844 (24 cha'ban de 
l'an 1260 de l'Hégire). 

Ont nommé pour leurs Commissaires plénipotentiaires à 
l'effet de procéder à la fixation exacte et définitive de la 
limite de souveraineté entre les deux pays, savoir : 

L'Empereur des Français, le sieur Aristide-Isidore, comte 
de la Rue, Maréchal de camp dans ses armées, commandeur ' 
de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, commandeur de 
rOrdre d'Isabelle la Catholique et chevalier de deuxième 
classe de l'Ordre de Saint Ferdinand d'Espagne. 

L'Empereur du Maroc, le Sid Ahmida-Ben-Âli-el Sudjâaï, 
Gouverneur d'une des provinces de l'Empire. 

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs 
pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants dans le 
but du mutuel avantage des deux pays et d'ajouter aux liens 
d'amitié qui les unissent : 

Art. !•'. — Les deux Plénipotentiaires sont convenus que 
les limites qui existaient autrefois entre le Maroc et la 
Turquie resteront les mômes entre l'Algérie et le Maroc. 
Aucun des deux Empires ne dépassera la limite de l'autre ; 
aucun d'eux n'élèvera à l'avenir de nouvelles constructions 
sur le tracé de la limite; elle ne sera pas désignée par des 
pierres. Elle restera, en un mot, telle qu'elle existait entre 



- 338 - 

les deux pays avant la conquête de l'Empire d'Algérie par 
les Français. 

Art. 2. — Les Plénipotentiaires ont tracé la limite au 
moyen des lieux par lesquels elle passe et touchaut lesquels 
ils sont tombés d'accord, en sorte que cette limite est deve- 
nue aussi claire et aussi évidente que le serait une ligne 
tracée. Ce qui est à l'Est de celle limite apparlienl à l'Algé- 
rie. Tout ce qui est à TOuest appartient au Maroc. 

Art. 3. — La désignation du commencement de la limite 
et des lieux par lesquels elle passe est ainsi qu'il suit : Cette 
ligne commence à l'embouchure de TOued (c'est-à-dire cours 
d'eau) Adjeroud dans la mer, elle remonte avec ce cours 
d'eau jusqu'au gué où il prend le nom de Kis ; puis elle 
remonte encore le même cours d'eau jusqu'à la source qui 
est nommée Ras-el-Aïoun, et qui se retrouve au pied de 
trois collines portant le nom de Menasseb-Kis, lesquelles, 
par leur situation à l'Est de l'oued, appartiennent à l'Algérie. 
De Ras el Âïoun, cette même ligne remonte sur la crête des 
montagnes a voisinantes jusqu'à ce qu'elle arrive à Drâ-el- 
Doum; puis elle descend dans la plaine nommée El-Aoudj. 
De là, elle se dirige à peu près en ligne droite sur Haouch- 
Sidi-Aïèd. Toutefois, le Haoucli Ini-même reste à cinq cents 
coudées (250 mètres) environ, du côté de l'Est, dans la 
limite algérienne. De Haouch-Sidi-Aïèd, elle va sur Djerf-el- 
Baroud, situé sur l'oued Bou-Nâïm; de là elle arrive à 
Kerkour-Sidi-Hamza; de Kerkour-Sidi-Hamza à Zoudj-el- 
Beglial ; puis longeant à l'Est le pays des Ouled-Aii-ben-Talha 
jusqu'à Sidi-Zalîir, qui est sur le territoire algérien, elle 
remonte la grande roule jusqu'à Aïn-Takbalet, qui se trouve 
entre l'oued Bou-Erda el les deux oliviers nommés el-Tou- 
miet qui sont sur le territoire marocain. De Aïn-Takbalet, 
elle remonte avec l'Oued Roubban jusqu'à Ras-Afour ; elle 
suit au delà de Kef en laissant à l'Est le marabout Sidi-Abd- 
Allah-ben-Mehammed-el-Hamlili ; puis, après s'être dirigée 
vers l'Ouest, en suivant le col de El-Mechêmiche, elle va en 
ligne droite jusqu'au marabout de Sidi-Aïssa, qui est la fin 
de la plaine de Missiouin, Ce marabout et ses dépendances 
sont sur le lerriloire algérien. De là, elle court vers le Sud 



~ 336 - 

jusqu*à Koudiet-el-Debbagh, colliDe située sur la limite 
exlrôme du Tell (c. a. d. le pays cultivé). De là, elle prend la 
direction Sud jusqu*à Kheneg-el-Hada, d'où elle marche sur 
Tenïet-el-Sassi, col dont la jouissance appartient aux deux 
Empires. 

Pour établir plus nettement la délimitation à partir de la 
mer jusqu'au commencement du désert, il ne faut point 
omettre de faire mention, et du terrain qui touche immédia- 
tement à TEst la ligne sus-désignée, et du nom des tribus 
qui y sont établies. 

A partir de la mer, les premiers territoires et tribus sont 
ceux de Beni-Mengouche-Tahta et de Ââttia. Ces deux tribus 
se composent de sujets marocains qui sont venus habiter 
sur le territoire de TAIgérie, par suite de graves dissenti- 
ments soulevés entre eux et leurs frères du Maroc- Ils s'en 
séparèrent à la suite de ces dissensions et vinrent chercher 
un refuge sur la terre qu'ils occupent aujourd'hui et dont ils 
n'ont pas cessé jusqu'à présent d'obtenir la jouissance du 
souverain de l'Algérie, moyennant une rente annuelle. 

Mais les Commissaires plénipotentiaires de l'Empereur des 
Français, voulant donner au Représentant de l'Empereur du 
Maroc une preuve de la générosité française et des disposi- 
tions à resserrer l'amitié et à entretenir les bonnes relations 
entre les deux Etats, a consenti au Représentant marocain, à 
titre de don d'hospitalité, la remise de cette redevance 
annuelle (cinq cents francs pour chacune des deux tribus), 
de sorte que les deux tribus susnommées n'auront rien à 
payer, à aucun titre que ce soit, au Gouvernement d'Alger, 
tant que la paix et la bonne intelligence dureront entre les 
deux Empereurs des Français et du Maroc. 

Après le territoire des Aâttïa vient celui de Hessirda, des 
Achâche, des Ouled-Mellouk, des Beni-Bou-Saïd, des Beni- 
Senous et des Ouled-el-Nahr. Ces six dernières tribus font 
partie de celles qui sont sous la domination de l'Empire 
d'Alger. 

Il est également nécessaire de mentionner le territoire qui 
touche immédiatement à l'Ouest la ligne sus-désignée, et de 
nommer les tribus qui habitent sur ce territoire, à portée de 



-337 - 

la mer. Le premier terriloire et les premières tribus sont 
ceux des Ouled-Mansour-Rel-Trifa, ceux des Beni-Izoôssen, 
des Mezaouir, des Ouled-Âhmed-ben-Brahim, des Ouled-el- 
Âbbès, des Ouled-Ali-ben-Talha, des Ouled-Azouz, des Beni- 
Bou-Hamdouii, de Beni-Hamlil et des Beni-Mathar-Rel-Ras- 
el-Aïo. Toutes ces tribus dépendent de l'Empire du Maroc. 

Art. 4. — Dans le Sahara (désert), il n'y a pas de limite 
territoriale à élablir entre les deux pays, puisque la terre ne 
se laboure pas et qu*elle sert seulement de pacage aux 
Arabes des deux Empires qui viennent y camper pour y 
trouver les pâturages et' les eaux qui leur sont nécessaires. 
Les deux Souverains exerceront de la manière qu'ils l'enten- 
dront toute la plénitude de leurs droits sur leurs sujets res- 
pectifs dans le Sahara. Et, toutefois, si l'un des deux Souve- 
rains avait à procéder contre ses sujets, au moment où ces 
derniers seraient mêlés avec ceux de l'autre Etat, il procé- 
dera comme il l'entendra sur les siens, mais il s'abstiendra 
envers les sujets de l'autre Gouvernement. 

Ceux des Arabes qui dépendent de l'Empire du Maroc, 
sont : les M'bèïa, les BeniGuil, les Hamian-Djenba, les 
Eûmour-Sahara et les Ouled-Sidi-Glieikh-el-Gharaba. 

Ceux des Arabes qui dépendent de l'Algérie sont : les 
Ouled-Sidi-Cheikh-el-Cheraga, et tous les Hamian, excepté 
les Hamian-Djenba sus-nommés. 

Art. 5. - Cet article est relatif à la désignation des kes- 
sours (villages du désert) des deux Empires. Les deux Souve- 
rains suivront, à ce sujet, l'ancienne coutume établie par le 
temps, et accorderont, par considération l'un pour l'autre, 
égards et bienveillance aux habitants de ces kessours. 

Les kessours qui appartiennent au Maroc sont ceux de 
Yiche et de Figuigue. 

Les kessours qui appartiennent à l'Algérie sont : Aïn-Safra, 
S'fissifa, Assia, Tiout, Chellala, El-Abiad el Bou-Semghoune. 

Art. 6. — Quant au pays qui est au Sud des kessours des 
deux Gouvernements, comme il n'y a pas d'eau, qu'il est 
inhabitable et que c'est le désert proprement dit, la délimi- 
tation en serait superflue. 

Art. 7. — Tout individu qui se réfugiera d'un Etat dans 

32 



— 338 - 

Taulre ne sera pas rendu au gouvernemenl qu'il aura quitté 
par celui auprès duquel il se sera réfugié, tant qu'il voudra 
y rester. 

S'il voulait, au contraire, retourner sur le territoire de son 
gouvernemenl, les autorités du lieu où il se sera réfugié ne 
pourront apporter la moindre entrave à son départ. S'il 
veut rester, il se conformera aux lois du pays et il trouvera 
protection et garantie pour sa personne et ses biens. Par 
cette clause les deux Souverains ont voulu se donner une 
marque de leur mutuelle considération. Il est bien entendu 
que le présent article ne concerne en rien les tribus : TEm- 
pire auquel elles appartiennent étant suffisamment établi 
dans les articles qui précèdent. 

Il est notoire aussi que El-Hadj-Abdel-Kader et tons ses 
partisans ne jouiront pas du bénéfice de cette Convention, 
attendu que ce serait porter atteinte à Tarticle 4 du traité du 
iO septembre de Tan i844, tandis que Tintention formelle 
des Hautes Parties contractantes est de continuera donner 
force et vigueur à cette stipulation émanée de la volonté des 
deux Souverains, et dont Taccomplissement affirmera Tamitié 
et assurera pour toujours la paix et les bons rapports entre 
les deux Etats. 

Le présent traité, dressé en deux exemplaires, sera soumis 
à la ratification et au scel des deux Empereurs, pour être 
ensuite fidèlement exécuté. 

L'échange des ratifications aura lieu à Tanger, sitôt que 
faire se pourra. 

En foi de quoi, les Commissaires plénipotentiaires sus- 
nommés ont apposé au bas de chacun des exemplaires leurs 
signatures et leurs cachets. 

Fait sur le territoire français voisin des limites, le iS mars 
i848 (9 de rabïà-el-oouel, i260 de l'Hégire). Puisse Dieu 
améliorer cet état de choses dans le présent et dans le futur ! 

Le général Comte de la Rue. Ahmida-Ben-Ali ^ 



1. Ce traite a été publié dans les recueils suivants : 
De Martexs, op. cil., N. H., t. VIII. p. 143; — Dr Glkrco, op. cU., 
t. V, p. 271 ; — HoiiARi) i>E Caho, op. cit., Appendice, p. 21C. 
Je reproduis ici le texte donne* par M. de Clercq 



F 



-â3Ô - 



Règlement relatif à la protection, arrêté d*un commun 
accord entre la Légation de France et le Gouvernement 
marocain, le 19 août i 865, 

I^a proteclion est individuelle e( temporaire. 
Elle ne s*applique pas en général aux parents de Tindividu 
protégé. 

Elle ne peut s*appliquer à sa famille, c*est-à-dire à la femme 
et aux enfants demeurant sous le même toit. 

Elle est tout au plus viagère, jamais héréditaire, sauf la 
seule exception admise en faveur de la famille Benchimol, 
qui, de père en fils, a fourni et fournit descensaux interprètes 
au port de Tanger. 
Les protégés se divisent en deux catégories : 
La première catégorie comprend les indigènes employés 
par la Légation et par les différentes Autorités consulaires. 

I^ seconde catégorie se compose des facteurs, courtiers ou 
agents indigènes employés par les négociants français pour 
leurs affaires de commerce. 

Il n*est pas inutile de rappeler ici que la qualité de négo- 
ciant n^est reconnue qu'à celui qui fait en gros le commerce 
d'importation et d'exportation, soit en son propre nom, soit 
comme commissionnaire. 

Le nombre des courtiers indigènes jouissant de la protec- 
tion française est limité à deux par maison de commerce. Par 
exception, les maisons de commerce qui ont des comptoirs 
dans différenls ports pourront avoir des courtiers attachés à 
chacun de ces comptoirs et jouissant à ce titre de lu protec- 
tion française. 

I^ protection française ne s'applique pas aux indigènes 
employés par des Français a des exploitations rurales. 

Néanmoins, eu égard à Télat de choses existant et d'accord 
avec TAutorité marocaine, le bénéfice de la proteclioaaccor- 
dée jusqu'ici aux individus compris dans le paragraphe pré- 
cédent subsistera pendant deux mois, àdalerdu 1-' septembre 
prochain. 



— 340 - 

Il esl entendu cl*aillcurs, que les cuUivaleurs, gardiens de 
troupeaux ou autres paysans indigènes au service des Fran- 
çais ne pourront être Tobjet de poursuites judiciaires sans 
que TAutorité. consulaire compétente en soit immédiatement 
informée, afin que celle-ci puisse sauvegarder Tintérét de 
ses nationaux. 

La liste de tous les protégés sera remise par le Consulat 
respectif à l'autorité du lieu, qui recevra également avis des 
modifications apportées par la suite au contenu de cette liste. 

Chaque protégé sera muni d'une carte nominative de pro- 
tection en français et en arabe, indiquant la nature des ser- 
vices qui lui assurent ce privilège. 

Toutes ces cartes seront délivrées par la Légation de France 
à Tanger ^ 

Tanger, le 19 août 18632. 



Convention conclue à Tanger, le 31 mai i 865, entre la 
France, VAutriche, la Belgique, VEspagne, les Etats-Unis 
d'Amérique, la Grande-Bretagne, titalie, les Pays-Bas, le 
Portugal et la Suède dune part, et le Sultan du Maroc 
d'autre part, concernant l'administration et Fentretien du 
phare du Cap Spartel, 

Au nom de Dieu Unique I II n'y a de force et de puissance 
qu'en Dieu I 

Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empe- 
reur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, Sa Majesté 
le roi des Belges, Sa Majesté la reine d'Espagne, Son Ewel- 



1. A ce rè(^Iemenl ont adhéré lu Beltj^ique, la Sardaigne, les Etats- 
Unis, Id Grande-Bretagne et la Suède. 

2. Ce règlement a été publié dans les recueils suivants : 
Livr^jaune^ 1880, Question de la protection diplomatique et con- 
sulaire au Maroc, p. 67 : — De ChuncQ^op. cit., t. XV, p. 472; — Rouard 
nE Gard, op. cit., Appendice, p. 221. 

Je reproduis ici le texte donné dans le Livre jaune. 



- 341 - 

lence le président de la République des Etals-Unis d'Améri- 
que, Sa Majesté la reine du Royaume-Uni, de la Grande- 
Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le roi d'Italie, Sa Majesté 
le roi des Pays-Bas, Sa Majesté le roi de Portugal et des 
Algarves, Sa Majesté le roi de Suède et de Norwège et Sa 
Majesté le Sultan du Maroc et de Fez^ animés d*un égal 
désir d'assurer la sécurité de la navigation sur les côtes du 
Maroc et voulant pourvoir d'un commun accord aux mesures 
les plus propres à atteindre ce but, ont résolu de conclure 
une Convention spéciale et ont à cet effet, nommé pour leurs 
Plénipotentiaires, savoir : 

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Auguste- 
Louis-Victor, baron Aymé d'Aquin, officier de la Légion 
d'honneur, commandeur de l'ordre de François P' des Deux- 
Siciles, commandeur de l'ordre des saints Maurice et Lazare 
d'Italie, commandeur de l'ordre du Christ de Portugal, com- 
mandeur de l'ordre du Lion de Brunswick, chevalier de 
l'Ordre de Constantin des Deux-Siciles, chevalier de l'ordre 
des Guelfes de Hanovre, Son Ministre Plénipotentiaire près 
Sa Majesté le Sultan du Maroc ; 

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de 
Bohême, Sir John Hay, Drummond Hay, commandeur du 
très honorable ordre du Bain, son Agent général ad intérim 
près Sa Majesté le Sultan du Maroc ; 

Sa Majesté le roi des Belges, le sieur Ernest Dalnin, che- 
valier de son ordre de Léopold, commandeur de l'ordre 
d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne, commandeur de l'ordre 
de Nichan Eftikhar de Tunis, son Consul général à la côte 
occidentale d'Afrique; 

Sa Majesté la Reine d'Espagne, Don Francisco Merry y 
Colon, grand-croix de son ordre Isabelle-la-Catholique, che- 
valier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, décoré de 
l'ordre impérial ottoman du Medjidié de la troisième classe, 
officier de l'ordre de la Légion d'honneur, son Ministre 
Résident près Sa Majesté le Sultan du Maroc; 



1. L'AUemagne a accédé à cette convention le 4 mars 1878. 
De Martens, op, cit., N. H., t. IX, p. 237. 



^342- 

SoD Excellence le Président de la République des Elals- 
Unis, le sieur Jesse Harland Mac Math, esquire, son Consul 
général à la Cour du Maroc; 

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Breta- 
gne et dlrlande, sir John Hay, Drummond Hay« commandeur 
du très honorable ordre du Bain, son Minisire Résident près 
Sa Majesté le Sultan du Maroc ; 

Sa Majesté le Roi dllalie, le sieur Alexandre Verdinois, 
chevalier de son ordre des saints Maurice et Lazare, son 
Agent et Consul général près Sa Majesté le Sultan du Maroc ; 

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, sir John Hay, Drummonl 
Uay, commandeur du très honorable ordre du Bain, gérant le 
Consulat général des Pays-Bas au Maroc ; 

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, le sieur 
José-Daniel Colaço, commandeur de son ordre du Christ, 
chevalier de Tordre de la Rose du Brésil, son Consul général 
au Maroc; 

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège, le sieur Selim 
d'Ehrenhoff, chevalier de son ordre de Wasa, son Consul 
général au Maroc ; 

Et Sa Majesté le Sullan du Maroc et de Fez, Sid Mohammed 
Bargach, son Minisire des affaires étrangères ; 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles 
suivants : 

Art. 1". — Sa Majeslé Chérifienne, ayant, dans un intérêt 
d'humanité, admis la construction, aux frais du gouverne- 
ment marocain 1, d*un phare au Cap Spartel, consent à 
remettre, pour toute la durée de la présente Convention, la 
direction supérieure et Tadministration de cet établissement 
aux représentants des Puissances contractantes. Il est bien 
entendu que cette délégation ne porte aucune atteinte aux 
droits de propriété et de souveraineté du Sultan, dont le 
pavillon sera seul arboré sur la tour du phare. 



1. Le traité de commerce, conclu le 20 novembre 1861, entre l'Espa- 
gne et le Maroc, portait dans l'article 43 que S. M. Chérifienne s'enga- 
geait à construire un phare au Cap Spartel et à veiller à son éclairage 
et à ion entretien. 



/ 



- 343 - 

Art. 2.— lie Gouverncmeot marocain ne possédant acluel- 
lement aucune marine, soit de guerre, soit de commerce, les 
dépenses nécessaires pour l'administration et Tentretieii du 
phare seront supportées par les Puissances contractantes au 
moyen d*une conlribution annuelle dont la quotité sera égale 
pour chacune d'elles. Si plus tard, le Sultan venait à possé- 
der une marine militaire et marchande, il s'engage à prendre 
part aux dépenses dans la môme proportion que les autres 
Puissances signataires. Les frais de réparation et au besoin 
de reconstruction seront d'ailleurs à sa charge. 

Art. 3. — Le Sultan fournira, pour la sûreté du phare, 
une garde composée d'un caïd et de quatre soldats. Il s'en- 
gage, en outre, à pourvoir par tous les moyens qui dépendent 
de lui, même en cas de guerre, soit intérieure, soit extérieure, 
à la conservation de cet établissement ainsi qu'à la sécurité 
des gardiens et employés. 

D'un autre côté, les Puissances contractantes s'engagent, 
chacune en ce qui la concerne, à respecter la neutralité du 
phare et à continuer le paiement de la contribution destinée 
à son entretien, même dans le cas où, ce qu'à Dieu ne plaise! 
des hostilités viendraient à éclater, soit enlre elles, soit entre 
l'une d'elles et le Royaume du Maroc. 

Art. 4. — Les Représentants des Puissances contractantes 
chargés, en vertu de l'article 1 de la présente Convention, 
de la direction supérieure et de l'administration du phare, 
établiront les règlements nécessaires pour le service et la 
surveillance de cet établissement, et aucune moditication ne 
pourra être ensuite apportée à ces règlements que d'un 
commun accord entre les Puissances contractantes. 

Art. 5. — La présente Convention demeurera en vigueur 
pendant dix années. 

Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, 
aucune des Hautes Puissances contractantes n'aurait, par 
une déclaration officielle, annoncé son intention de faire 
cesser, en ce qui la concerne, les effets de la Convention, elle 
restera en vigueur pendant une année encore et ainsi de 
suite, d'année en année, jusqu'à due dénonciation. 

Art. 6. — L'exécution des engagements réciproques con- 



- 344- 

lenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant 
que de besoin, à raccomplissement de formalités et règles 
établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes 
Puissances contractantes qui sont tenues d'en provoquer 
Tapplication, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref 
délai possible. 

Art. 7. — La présente Convention sera ratifiée et les rati- 
fications seront échangées à Tanger aussitôt que faire se 
pourra. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée 
et y ont apposé le cachet de leurs armes. 

Fait double original, en français et en arabe, à Tanger, 
la protégée de Dieu, le cinquième jour. 

Aymé d'Aquin, Drummond Hay, Ernest Dalnin, Fraucisco 
Merry y Colon, Jesse H. W Math, Drummond Hay, 
A. Verdinois, Drummond Hay, José Daniel Couço, 
S. d'Ebrenhoff, Sm Mohammed Bargach^ 



Convention relative à l exercice du droit de protection, conclue 
à Madrid le 3 juillet 1 S80 entre l'Allemagne, V Autriche- 
Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Etats- 
Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, Vltalie, 
le Maroc, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Norwège. 

S. Exe. le Président de la République française; S. M. 
l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse ; S. M. l'Empereur 
d'Autriche, roi de Hongrie; S. M. le Roi des Belges; S. H. 
le Roi de Danemark; S. M. le Roi d'Espagne ; S. E. le Pré- 
sident des Etats-Unis d'Amérique; S. M. la Reine du Royaume- 



1. Cette convention a été publiée dans les recueils suivants : 
Livre Jaune 1880, op. cit., p. 177; — De Clercq, op. cit., t. IX, p. 291; 

— Archives diplomatiques 1866, III, p. 172 ; — Rouaro de Gard, 

op. cit., Appendice, p. 223. 
Je reproduis ici le texte donné dans le Livre Jaune. 



/ 



- 348 — 

Uni de Grande-Bretagne et d*Irlandc; S. M. le Roi d'Italie; 
S. M. le Sultan du Maroc ; S. M. le Roi des Pays-Bas ; S. M. 
le Roi de Portugal et des Algarves ; S. M. le Roi de Suède 
et de Norwège^ 

Ayant reconnu la nécessité d'établir sur des bases fixes et 
uniformes l'exercice du droit de protection au Maroc, et de 
régler certaines questions qui s*y rattachent, ont nommé 
pour leurs Plénipotentiaires à la Conférence qui s'est ouverte 
à Madrid, savoir : 

S. Exe. le Président de la République française, M. le Vice- 
Amiral Jaurès, sénateur, commandeur de la Légion d'hon- 
neur, etc., etc.. Ambassadeur de la République française 
près S. M. C. ; 

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M. le Comte 
Eberhart de Solms-Sonnewalde, commandeur de 1** classe de 
son ordre de l'Aigle rouge avec feuilles de chêne, chevalier 
de la Croix de fer, etc., etc., son Envoyé extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire près S. M. G. ; 

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie, M. le Comte 
Emmanuel Ludof, son conseiller intime et actuel, grand- 
croix de Tordre impérial de Léopold, chevalier de l'* classe 
de l'ordre de la Couronne de fer, etc., etc., son Envoyé extra- 
ordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. C. ; 

S. M. le Roi des Belges, M. Edouard Anspach, offlcier de 
son ordre de Léopold, etc., etc., son Envoyé extraordinaire 
et Ministre Plénipotentiaire près S. M. C. ; 

S. M. le Roi d'Espagne, don Antonio Canovas del Castillo, 
chevalier de l'ordre insigne de la Toison d'Or, etc., etc.. 
Président de son Conseil des Ministres : 

S. Exe. le Président des Etats-Unis d'Amérique, M. le gé- 
néral Lucius Fairchild, Envoyé extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire des Etats-Unis près S. M. C. ; 

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et 
d'Irlande, Thonorable Lionel Sackville-West, son Envoyé 



1. La Russie a accédé à cette convention le 4 avril 1881. 
Marquis d'Olivart, Colsccion de los tr&UdoSf convenios y docu- 
mento» internadonàles, t. VIU, p. 94. 



- 346 - 

exlraordinaire et Ministre Plénipotenliaire près S. M. G. ; 
lequel est autorisé à reprësenler S. M. le Roi de Danemark ; 

S. M. le Roi d'Italie, M. le comte Joseph Greppi, grand- 
ofHcier de Tordre des SS. Maurice et Lazare, de celui de la 
Gouronne d'Italie, etc., etc., son Envoyé extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire près S. M. G. ; 

S. M. le Sultan du Maroc, le taleb Sid Mohammed Bargach, 
son Ministre des affaires étrangères et Ambassadeur extraor- 
dînai re; 

S. M. le Roi des Pays-Bas, M. le Jonkheer Maurice de 
Heldewier, commandeur de Tordre royal du Lion néerlandais, 
chevalier de Tordre de la Gouronne de Ghéne du Luxem- 
bourg, etc., etc., son Ministre Résident près S. M. G. ; 

S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, M. le comte de 
Gasal Ribeiro, pair du Royaume, grand-croix de Tordre du 
Ghrist, etc., etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre Plé- 
nipotentiaire près S. M. G. ; 

S. M. le Roi de Suède et de Norwège, M. Henri Akerman, 
commandeur de l'* classe de Tordre de Wasa, etc., etc., son 
Ministre Résident près S. M. G. ; 

Lesquels, en vertu de leurs pleins pouvoirs, reconnus en 
bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes : 

Art. 1*'. — Les conditions dans lesquelles la protection 
peut être accordée sont celles qui sont stipulées dans les 
traités britannique et espagnol avec le Gouvernement maro- 
cain^ et dans la convention survenue entre ce Gouverne- 
ment, la France et d'autres Puissances, en 1863^, sauf les 
modifications qui y sont apportées par la présente conven* 
lion. 

Art. 2. — Les Représentants étrangers, chefs de missjon. 



1. Traité gcnëral conclu entre la Grande-Bretagne et le Maroc, le 
St décembre 1856, art. 3. — Traité de commerce et de navigation 
conclu entre la Grande-Bretagne et le Maroc, le 9 décembre 1H56, 
art. 4. — Traité de commerce conclu entre l'Espagne et le Maroc, 
le 20 novembre 1861, art. 3 et 47. 

3. Règlement relatif à la protection arrêté entre la Légation de 
France et le gouvernement marocain, le 19 août 1863. 

Voir ce règlement à la page 339. 



- 347 - 

pourront choisir leurs interprètes et employés parmi les 
sujets marocains et autres. 

Ces protégés ne seront soumis à aucun droit, impôt ou 
taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipulé aux articles 
12 et 13. 

Art. 3. — Les Consuls, vice-consuls ou Agents consulaires, 
chefs de poste, qui résident dans les Etats du Sultan du 
Maroc, ne pourront choisir qu'un interprète, un soldat et 
deux domestiques parmi les sujets du Sultan, à moins qu'ils 
n'aient besoin d'un secrétaire indigène. 

Ces protégés ne seront soumis non plus à aucun droit, 
impôt ou taxe quelconque, en dehors de ce qui est stipulé 
aux articles 12 et 13. 

Art. 4. — Si un Représentant nomme un sujet du Sultan 
à un poste d'agent consulaire dans une ville de la côte, cet 
agent sera respecté et honoré, ainsi que sa famille habitant 
sous le même toit, laquelle, comme lui-même, ne sera sou- 
mise à aucun droit, impôt ou taxe quelconque en dehors de 
ce qui est stipulé aux articles 12 et 13, mais il n'aura pas le 
droit de protéger d'autres sujets du Sultan, en dçhors \de sa 
famille. 

Il pourra, toutefois, pour l'exercice de ses fonctions, avoir 
un soldat protégé. 

Les gérants des vice-consulats, sujets du Sultan, jouiront 
pendant l'exercice de leurs fonctions des mêmes droits que 
les agents consulaires sujets du Sultan. 

Art. 5. — Le Gouvernement marocain reconnaît aux Minis- 
tres,Chargés d'affaires et autres Représentants le droit qui leur 
est accordé par les traités, de choisir les personnes qu'ils 
emploient, soit à leur service personnel, soit à celui de leurs 
gouvernements, à moins toutefois que ce ne soient descheiks 
ou autres employés du Gouvernement marocain, tels que les 
soldats de ligne ou de cavalerie, en dehors des maghaznias 
préposés à leur garde. De même, ils ne pourront employer 
aucun sujet marocain sous le coup de poursuite. 

Il reste entendu que les procès civils engagés avant la pro- 
tection se termineront devant les tribunaux qui en auront 
entamé la procédure. 



- 348 - 

I/exéculioD de la sentence ne rencontrera pas d'empêche- 
ment. Toutefois, Tautorité locale marocaine aura soin de 
communiquer immédiatement la sentence rendue à la Léga- 
tion, Consulat ou Agence consulaire dont relève le protégé. 

Quant aux ex-protégés qui auraient un procès commencé 
avant que la protection eut cessé pour eux, leur affaire sera 
jugée par le tribunal qui en était saisi. 

Le droit de protection ne pourra être exercé à l'égard des 
personnes poursuivies pour un délit ou un crime avant 
qu'elles niaient été jugées parles autorités du pays et qu'elles 
n'aient, s'il y a lieu, accompli leur peine. 

Art. 6. — La protection s'étend sur la famille du protégé, 
sa demeure est respectée. 

Il est entendu que la famille ne se compose que de la 
femme, des enfants et des parents mineurs qui habitent sous 
le même toit. 

La protection n'est pas héréditaire. Une seule exception 
déjà établie par la convention de 1863, et qui ne saurait 
créer un précédent est maintenu en faveur de la famille de 
Benchimol. 

Cependant, si le SuUan du Maroc accordait une autre 
exception, chacune des Puissances contractantes aurait le 
droit de réclamer une concession semblable. 

Art. 7. — Les Représentants étrangers informeront par 
écrit le Ministre des affaires étrangères du choix qu'ils auront 
fait des employés. 

Ils communiqueront chaque année audit Ministre une liste 
nominative des personnes qu'ils protègent ou qui sont pro- 
tégées par leurs agents dans les Etats du Sultan du Maroc. 

Cette liste sera transmise aux autorités locales qui ne con- 
sidéreront comme protégés que ceux qui y sont inscrits. 

Art. 8. — I^es Agents consulaires remettront chaque année 
à l'autorité du pays qu'ils habitent une liste, revêtue de leur 
sceau, des personnes qu'ils protègent. Cette autorité la trans- 
mettra au Ministre des affaires étrangères, afin que si elle 
n'est pas conforme aux règlements, les Représentants à 
Tanger en soient informés. 

L'otScier consulaire sera tenu d'annoncer immédiatement 



- 349 - 

les chaDgemenls survenus daos le personnel prolégé de son 
consulat. 

Art. 9. — Les domestiques, fermiers et autres employés 
indigènes des secrétaires ou interprètes indigènes ne jouis- 
sent pas de la protection. Il en est de même pour les employés 
ou domestiques marocains des sujets étrangers. 

Toutefois, les autorités locales ne pourront arrêter un 
employé ou un domestique d*un fonctionnaire indigène en 
service d'une Légation ou d*un Consulat, ou d'un sujet ou 
protégé étranger, sans en avoir prévenu Tautorité dont il 
dépend. 

Si un sujet marocain au service d*un sujet étranger venait 
à tuer quelqu'un, à le blesser ou à violer son domicile, il 
serait immédiatement arrêté, mais Tautorité diplomatique 
ou consulaire sous laquelle il est placé serait avertie sans 
retard. 

Art. 10. — II n'est rien changé à la situation des censaux, 
telle qu'elle a été établie par les traités et par la convention 
de 1863^ sauf ce qui est stipulé relativement aux impôts dans 
l'article suivant. 

Art. 11. — Le droit de propriété au Maroc est reconnu 
pour tous les étrangers. 

L'achat de propriété devra être effectué avec le consente- 
ment préalable du Gouvernement, et les titres de ces proprié- 
tés seront soumis aux formes prescrites par les lois du pays. 

Toute questiop qui pourrait surgir sur ce droit sera décidée 
d'après ces mêmes lois, avec l'appel du Ministre des affaires 
étrangères stipulé dans les traités^. 

Art. 12. — Les étrangers et les protégés propriétaires ou 
locataires de terrains cultivés, ainsi que les censaux admis a 
l'agriculture, payeront l'impôt agricole. Ils remettront cha- 
que année à leur consul la note exacte de ce qu'ils possè- 
dent, en acquittant entre ses mains le montant de l'impôt. 



1. Règlement relalif à la proleclion, arrêté le 19 août 1863. 
Voir ce règlement à la page 339. 

2. Il est question de cette voie de recours dans les traités de 1856 
et de 1861, conclus avec l'Angleterre et TEspagne. 



Celui qui fera une fausse déclaration payera, à titre 
d^amende, le double de l'impôt qu il aurait dû régulière- 
ment verser pour les biens non déclarés. En cas de récidive, 
cette amende sera doublée. 

La nature, le mode, la date et la quotité de cet impôt 
seront l'objet d*un règlement spécial entre les Représentants 
des Puissances et le Ministre des affaires étrangères de S. H. 
Chérifienne. 

Art. 13. — Les étrangers, les protégés et les censaux 
propriétaires de bétes de somme payeront la taxe dite des 
portes, La quotité et le mode de perception de cette taxe, 
commune aux étrangers et aux indigènes, seront également 
Tobjet d'un règlement spécial entre les Représentants des 
Puissances et le Ministre des affaires étrangères de S. M. 
Chérifienne. 

I^ dite taxe ne pourra être augmentée sans un nouvel 
accord avee les Représentants des Puissances ^ 

Art. 14. — La médiation des interprètes, secrétaires indi- 
gènes ou soldats des difTérentes Légations ou Consulats, lors- 
qu'il s*agira de personnes non placées sous la protection de 
la Légation ou du Consulat, ne sera admise qu'autant qu'ils 
seront porteurs d'un document signé par le chef de mission 
ou par l'autorité consulaire. 

Art. iS. — Tout sujet marocain naturalisé à l'étranger, 
qui reviendra au Maroc, devra, après un temps de séjour 
égal à celui qui aura été régulièrement nécessaire pour 
obtenir la naturalisation, opter entre sa soumission entière 
aux lois de l'Empire ou l'obligation de quitter le Maroc, 
à moins qu'il ne soit constaté que la naturalisation étran- 
gère a été obtenue avec l'assentiment du Gouvernement 
marocain. 

La naturalisation étrangère acquise jusqu'à ce jour par des 
sujets marocains, suivant les règles établies par les lois de 



i. Hèglemeni concernant les imp6U à percevoir des étrangers et 
des protégés, en date du 30 mars 1K81. 
Voir ce règlement à la page 352. 



-854 - 

chaque pays, leur est maintenue pour tous ses effets, sans 
restriction aucune. 

Art. 16. — Aucune protection irrégulière ni officieuse ne 
pourra être accordée & l'avenir. 

Les autorités marocaines ne reconnailront jamais d'autres 
protections, quelle que soit leur nature, que celle qni sont 
expressément arrêtées dans cette convention. 

Cependaut l'exercice du droit consuétudinaire de protec- 
tion sera réservé aux seuls cas où il s'agirait de récompenser 
des services signalés rendus par un marocain à une puissance 
étrangère, ou pour d'autres motifs tout à fait exceptionnels. 
La nature des services et l'intention de les récompenser par 
la protection seront préalablement notifiés au Ministre des 
affaires étrangères à Tanger, aPm qu'il puisse au besoin pré- 
senter ses observations ; la résolution déOnitive restera néan- 
moins réservée au Gouvernement auquel le service aura été 
rendu. Le nombre de ces protégés ne pourra dépasser celui 
de douze par puissance, qui reste fixé comme maximum, à 
moins d'obtenir l'assentiment du Sultan. 

La situation des protégés qui ont obtenu la protection en 
vertu de la coutume désormais réglée par la présente dispo- 
sition sera, sans limitation du nombre pour les protégés 
actuels de cette catégorie, identique pour eux et pour leur 
famille, à celle qui est établie pour les autres protégés. 

Art. 47. — Le droit au traitement de la nation la plus favo- 
risée est reconnu par le Maroc à toutes les Puissances repré- 
sentées à la Conférence de Madrid ^ 

Art. 48. — La présente convention sera ratifiée. Les rati- 
fications seront échangées à Tanger dans le plus bref délai 
possible 2. 

Par le consentement exceptionnel des Hautes Parties con- 



1. La France bénéficiait déjà du tr&itemenl de la n&lion là plat 
favorisée, en vertu de Tarticle additionnel du 28 mai 1835 et de l'arti^ 
cle 7 du traité du 10 septembre 1844. 

2. Procès-verbal de la séance tenue à Tanger, le V* mai 1881^ pour 
réchan(?e des ratifications. 

Marquis d'Olivabt, op, cit., t. VIII. p. 94, 



Iraclanles, les dispositions de la présente conveDlion entre- 
ront en vigueur à partir du jour de la signature à Madrid* 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la 
présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. 

Fait à Madrid, en treize exemplaires, le 3 juillet 1880 ^ 



Règlement concernant les impôts à percevoir des étrangers et 
des protégés sur Vagriculture, les animaux destinés à Vagri- 
culture, les bétes de somme, concerté en exécution des 
articles 12 et 1 S de la Convention de Madrid du S juil- 
let 1S80 entre le Ministre des affaires étrangères de S, M. 
Ckérifienne et les Représentants des autres Puissances signa- 
taires de la dite Convention, en date du 30 mars 1S81 . 

l*" Les étrangers et les protégés propriétaires ou locataires 
de terrains cultivés ainsi que les censaux adonnés à Tagri- 
culture payeront Timpôt agricole, l'impôt sur les animaux 
destinés à Tagriculture et le droit dit des portes, perçu sur 
les bétes de somme employées au transport de marchandises 
et de produits. 

S"" Ces impôts seront les mêmes que ceux payés par les 
sujets du Sultan. 

I. — Agriculture 

3r Le blé, Forge et les autres céréales payeront la dîme en 
nature ou en argent. Si c*est en nature, la perception aura 
lieu sur le lieu même. Si c'est en argent, on percevra 10 Vo 
sur la valeur des dites céréales au prix du jour du marché le 
plus voisin ou d*après un commun accord. En cas de contes- 



1. Cette convention a été pubUée dans les recueils suivants : 
Livre JAune, 1880; — Db Martbks, op. cit., N. R. 2« série, t. VI, 

p. 634 ; — Db Clbrcq, op. cit.j t. XII, p. 578; — E. Rouard de Gard, 

op. cit. Appendice, p. 227. 
Je reproduis ici le texte donné dans le Livre jaune. 



- 353 — 

talion entre l*Àmin et le contribuable, le paiement aura Heu 
en nature. Cet impôt se paiera au mois daoût avec le concours 

des Consuls (g 18)- 

4*" Les fruits secs, dattes, les figues, raisins, noix, amandes, 
le henné et les olives paieront également 10 ^/o et cela au 
moment où on les pèsera pour les vendre sur le marché. 

Si Tacheteur de ces produits veut les transporter dans une 
ville, il recevra un récépissé constatant que la marchandise 
a payé les droits et ce récépissé sera remis au lieu de vente 
au moment où Ton pèsera le produit. 

Au cas où les produits seront vendus au détail dans les 
marchés de ville on ne donnera point de récépissé. 

5* L'huile paiera également un droit de 10° o; elle sera 
estimée soit sur l'arbre, soit au moment où les olives seront 
dans le pressoir. 

II. — Animaux domestiques 

6* I^s chameaux, le gros bétail, les moutons et les chèvres 
payeront 2 V? ""/o par an et cela au mois de juin à 
l'Ànsarah. 

Pour les chameaux, l'impôt est fixé sur une évaluation de 
40 piastres d'Espagne par tête, à 2 Vi ""/o* ce qui fait i piastre 
par an et par tête. 

La valeur du gros bétail, l'un dans Taulre, a été fixée à 
15 piastres, c'est-à-dire par an et par tête un impôt de 
7 V? réaux de vellon, en calculant à raison de 2 V2 **/o. 

Les moutons et les chèvres sont estimés, les uns dans les 
autres, à 2 piastres par tête, ce qui fait par an et par (été un 
impôt de 1 réal de vellon. 

Les animaux au pied (qui tetlenl) sont exempts d'impôts. 

T"" S. M. le Sultan n'a fait évaluer les animaux à un taux 
aussi bas qu'en raison de la gène actuelle, mais si leur 
Taleur augmentait, ainsi qu'il est facile dès à présent de le 
prévoir, S. M. provoquerait une nouvelle réunion des Repré. 
sentants étrangers pour faire au règlement les changements 
viécessaires, d'après les prix du temps. 

S"" Les chameaux, le gros bétail, les moutons et les chè- 
res paieront en plus un autre droit, quand on les vendra, 
sôit pour l'abattoir, soit pour l'élevage. 

23 



^ 354 - 

On paiera à la venle par tête : 

Pour les chameaux, S »/. (2 V2 seront payés par le ven- 
deur et autant par racheteur). 

Pour le gros bétail, 4 réaux de vellon. 

Et pour le petit bétail, V4 réal vellon. 

Ceux qui auront acheté ces animaux pour Télevage paie- 
ront en sus chaque année l'impôt déjà fixé. 

Ceux qui les abattront paieront pour la peau, lors de la 
vente, le même droit qu*on paie aujourd'hui dans chaque 
localité. 

9"" Pour les chevaux, mules et ftnes on paiera, lors de la 
venle, 5 */« sur leur valeur, 2 V2 le vendeur, 2 ^,'2 Tache- 
leur. 

III. — Droit des portes 

lO"" Pour les marchandises, expédiées d'une ville à une 
autre, il ne sera fait qu'un seul paiement, à la sortie de la 
ville de départ. 

li"" Celui qui aura payé le droit recevra un récépissé qu'il 
aura à remettre à la porte de la ville de destination ; à son 
passage par les villes de la roule, il n'aura plus rien à payer, 
mais il sera tenu d'exhiber le récépissé à toute réquisition 
de l'autorité compétente. Le récépissé indiquera U nombre 
des animaux chargés et la somme versée; il servira de 
preuve que le droit a été acquitté. 
l^ On paiera par charge de chameau 6 réaux vellon 

— — de cheval ou de mule. 4 -— — 

— — d'âne 2 — — 

id"" Les marchandises ou produits de la campagne paieront 

en entrant dans la ville : 

Par charge de chameau 4 réaux de vellon 

— de cheval ou de mule. 2 -— — 

— d'âne 1 réal de vellon 

14'' Pour les céréales, quelles qu'elles soient, pour le jonc, 

le bois et le charbon, on paiera : 

Par charge de chameau 2 réaux de vellon 

— de cheval ou de mule. 1 réal de vellon 

— d'âne 1/2 réal de vellon 



- 358 - 

iS" L*aira, la feuille de palmier nain, les fruits frais ou les 
les légumes, quels qu'ils soient, paieront : 
Par charge de chameau 3/4 de réal de vellon 

— de cheval ou de mule, i/2 — — 

— d'âne i/4 — — 

iQ'* La paille, Therbe et les racines de palmier pour les 

fours de villes ne paieront aucun droit. 

W La taxe des portes ne pourra être augmentée sans un 
nouvel accord entre le Ministre des affaires étrangères du 
Sultan et les Représentants des autres Puissances signa- 
taires de la Convention de Madrid (art. 13 de la Convention). 

IV. — Coopération des Consuls 

18"* Les étrangers et les protégés propriétaires ou loca- 
taires des terrains cultivés, ainsi que les censaux adonnés à 
Tagriculture, recevront chaque année de TAmin chargé par le 
Sultan de Tévaluation des dîmes sur les céréales, et au 
moment même de cette évaluation, une note spécifiant le 
montant de ce qu'ils auront à payer en nature ou en argent, 
conformément à Tari. 3. 

Le contribuable remettra cette note sans délai à son 
(k)nsul. Si la dime est à remettre en nalure, la perception 
aura lieu sur Taire même; si c'est en argent, le contribuable 
paiera la somme par l'intermédiaire de son Consul. Dans l'un 
ou l'autre cas, si le contribuable croit quil y a surcharge, il 
fera sa réclamation en remettant la note de TAmin au Consul, 
lequel de son côté en préviendra sans retard lÂmin de l'en- 
droit, chargé de la perception, pourquoi puisse faire surveil- 
ler Taire où les céréales se trouvent. 

Le salaire du surveillant sera de 4 réaux vellon par jour 
jusqu'à la (in du dégrainage. 

Si le résultat est conforme à l'évaluation de TAmin, le 
contribuable paiera la dime et le salaire du surveillant; mais 
si le résultat est inférieur à l'évaluation, le contribuable 
paiera la dime d'après le résultat de l'opération et le salaire 
du surveillant sera à la charge du Gouvernement. 

Il est pourtant admis que dans l'évaluation il puisse y avoir 



— 3S6 — 

une erreur de S "^/o en plus ou en moins, de sorte que, si la 
quantité trouvée lors du mesurage reste de 5 ""/o en dessous 
de l'évaluation ou bien la surpasse de S Voi le contribuable 
n*en paiera pas moins la somme ou quantité fixée par TAmin ; 
mais si la différence est plus grande que le S 7o, il paiera la 
dîme selon le résultat de mesurage. 

19** Les étrangers et les protégés propriétaires ou loca- 
taires de terrains cultives et les censaux adonnés à l'agricul- 
ture, ainsi que les propriétaires de bétes de somme employées 
au transport de marchandises et de produits, remettront 
chaque année, au mois de juin, avant la fête de TAnsarah, à 
leur Consul, la note exacte des animaux domestiques qu'ils 
possèdent, en acquittant par son entremise le montant de 
rimpôt; celui qui fera une fausse déclaration paiera à titre 
d'amende le double de l'impôt qu'il aurait dû régulièrement 
verser pour les animaux non déclarés. En cas de récidive, 
cette amende sera doublée (art. 12 de la Convention de Madrid) . 

âO** Lors du versement des impôts dûs par les étrangers, 
protégés, etc., par l'entremise de leurs Consuls, entre les 
mains de l'Amin de l'enâroit, aux époques désignées ci- 
dessus (art. 18 et 19), les Consuls et les Amin emploieront 
des registres à souche conformes aux modèles ci-annexés. 

21* Si les étrangers, protégés, etc., ne remettaient point 
à leurs Consuls la dime sur les produits du sol et sur les ani- 
maux domestiques sujets à l'impôt aux époques fixées par les 
paragraphes 3 et 6 et que des mesures de contrainte devins- 
sent nécessaires, ces dernières auront lieu avec le concours 
d'un délégué du Consulat. 

Les Consuls sont tenus de nommer ces délégués sans 
retard et de les mettre à la disposition de l'Amin. 

22*" Si deux ou plusieurs sujets ou protégés étrangers de 
différentes nationalités, associés pour une entreprise agricole 
ou pour rélevage du bétail, refusent de payer les impôts ou 
les amendes fixées par la Convention de Madrid, chacun des 
Consulats respectifs aura le droit de nommer un Délégué qui 
sera présent à la contrainte. 

23" Si pour payer l'impôt, les amendes et les frais de pro- 
cédure, on était obligé de vendre ou faire vendre d'office. 



— 3«7 — 

soit les propriétés, soit tout ou partie du bétail du dit sujet ou 
protégé étranger, cette opération aura lieu aux enchères pu- 
bliques par rintermédiaire de Tautorité locale avec le concours 
des Délégués consulaires respectifs. 

lue bétail sera vendu par le crieur public au marché le plus 
proche. On prélèvera sur la vente la somme nécessaire pour 
frais de déplacement et de nourriture des Délégués du Gou- 
vernement et des Consulats. Ces frais seront fixés par le 
Consul, d*accord avec TÂmin, mais ils ne dépasseront pas la 
somme de 25 réaux vellon par jour. 

24'' Dans le cas où des cultivateurs, sujets ou protégés 
étrangers, par suite de disettes ou d*épizooties ou des 
malheurs extraordinaires se verraient dans Timpossibilité de 
payer leurs impôts, S. M. Chérifienne leur accorderait les 
mêmes facilités qu'à ses propres sujets. 

25"" La coopération des Consuls est sans frais ; ils ne per- 
cevront pas non plus de droit de dépôt établi par les tarifs 
consulaires. 

26*" Tout officier consulaire engagé dans Tagriculture sera 
tenu de faire parvenir au Chef de mission à Tanger une note 
des animaux qu'il possède et des taxes qu il aura payées, 
aussitôt après avoir acquitté ces (axes. En cas de contestation, 
il en sera référé à l'autorité compétente à Tanger. 

27® En cas de contestation entre le Gouvernement marocain 
et un Représentant étranger au sujet du paiement des taxes 
ou de l'application du règlement qui précède, la question 
sera résolue de commun accord entre le Ministre des affaires 
étrangères et les Représentants des Puissances signataires de 
la Convention de Madrid. 

Mohammed Vargas (Ministre des affaires étrangères au 
Maroc); Th. Weber (Représentant d'Allemagne); 
Ernest Daluin (Représentant de la Belgique, de la 
Suède et de la Norvège) ; José Diosoado y Castillo 
(Représentant de l'Espagne); Félix Mathews (Re- 
présentant des Etats-Unis de l'Amérique); M. de 
Vernouillet (Représentant de la France); J. Drum- 
mond-Hay (Représentant l'Autriche-Hongrie, le Da- 
nemarck, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas); 
E. ScovAsso (Représentant l'Italie); J. Colaço (Re- 
présentant le Portugal çt le Brésil). 



Article additionnel 

Ko ce qui concerne le maïs, Taldourah et aulres grains qui 
ne se récoltent dans le Nord qu'après la fin d*août, le Gou- 
vernement Marocain accordera un délai, pouvant s*é(endre 
jusqu'au 15 octobre pour en payer la Dimc. 

Mohammed Vargas, Th. Weder, Ernest Daluin, José 
DiosDADQ Y Castillo, Fé\\\ Mathews, m. de Ver- 
isouiLLET, J. Drummond-Hay, E. Scovasso, J. Gouço. 

Tanger, le trente mars mil huit cent quatre vingt un 
(29 Rabi, 2, 1298 1). 



Accord relatif au sémaphore du Cap Spartel conclu te 27-29 
janvier 1892 entre la France et la Grande-Bretagne, 
approuvé par C Allemagne^ l'Autriche, la Belgique, le Bré- 
sil, le Danemark, f Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la 
Grèce, Vltalie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la 
Suède, la Norvège et le Sultan du Maroc^, 

I. — Noie du Marquis de Salisbury à M. Waddington 
Foreign Office, le 27 janvier 1892. 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Me référant à l'entretien que j'ai eu avec Votre Excellence 
le 22 courant, j'ai maintenant l'honneur de vous aviser que 
le Gouvernement de Sa Majesté donne son adhésion à l'éta- 



1. Ce règlement international a été publié dans les recueils suivants : 

Marquis d'Olivart, op. cit., t. VIII, p. 98 ; — Hertslet, A complète 
collection of the treaties belween G. Britain and. foreign powers. 
t. XV, p. 253. 

Je reproduis ici le texte donné par le marquis d'Olivart. 

3. En février 1804, le Sultan du Maroc a donné son adhésion à cet 
accord. Journal des Débats ^ 31 mars 1894 (soir). 



- 389 - 

blissement d*une station de signaux au Cap Spartel, station 
administrée par le Bureau du IJoyd, sous les conditions 
suivantes : 

1"" Les Agents diplomatiques et consulaires des Puissances 
étrangères au Maroc auront le droit d'inspecter le sémaphore 
toutes les fois qu'ils le jugeront convenable. 

2» Chaque année, le Bureau du Lloyd remettra à ses agents 
un rapport sur le fonctionnement du sémaphore. 

3^ En cas de naufrage., de détresse d'un navire ou de tout 
autre accident de mer, l'Agent du Lloyd préviendra par télé- 
graphe le Représentant de la Nation dont le navire portera 
le pavillon. 

4' Le Lloyd soumettra aux Représentants des Puissances à 
Tanger les règlements qui devront régir le sémaphore. 

Il est bien entendu que les droits qu'on pourra imposer 
seront les mêmes pour les navires de tous les pays et qu'au- 
cun traitement différentiel ne pourra être établi. 

5* Dans le cas où le Bureau du Lloyd viendrait à apporter 
des modifications à son règlement, il devra préalablement 
les soumettre aux Représentants des Puissances à Tanger. 

Il est convenu, en outre, que le sémaphore sera sous 
pavillon marocain et gardé par des soldats marocains, et 
aussi qu'en cas de guerre le sémaphore sera fermé si l'une 
des Puissances intéressées le demande. 

Je serai heureux, Monsieur l'Ambassadeur, de recevoir 
radhésion formelle du Gouvernement français à cet arran- 
gement. 

Veuillez, etc. 

Signé : Salisdury. 

II. ~ Note de AT. Waddington au Marquis de Salisbury 
Londres, le 29 janvier 1892. 
MoifSlECR I.E MaRQI'IS, 

J'ai l'honneur d'accuser réception à votre Seigneurie de la 
lettre qu'elle a bien voulu m'adresser le 27 de ce mois, et 
dans laquelle ont été énumérées les conditions proposées 



- 360 - 

par la Compagnie du Lloyd, et acceptées par le Gouverne- 
ment de S. M. la Reine relativement au fonctionnement du 
sémaphore au cap Spartel. 

Les termes de cette convention sont conformes au Mémo- 
randum que j'ai remis à votre Seigneurie le 22 de ce mois, et 
j'avise sans retard mon Gouvernement de cet accord. 

Veuillez, etc. Waddington ^ 



Accord commercial conclu le 24 octobre 1892 

Le Ministre des Affaires étrangères du Maroc à M. le Comte 
d'Aubigny, Ministre de France au Maroc 

En considération de la réduction qui sera faite par votre 
Gouvernement sur les droits applicables aux produits maro- 
cains à leur entrée en France et en vue d'étendre les 
relations commerciales entre les deujt pays pour leur mutuel 
avantage, S. M. ChérlGenne accepte les modifications que 
vous avez proposé d'apporter au traité de commerce franco- 
marocain du 26 Chaban 1260 (10 septembre 1844)2. 

Vous trouverez, sous ce pli, en même temps que leur copie, 
les lettres chërifiennes adressées, au sujet des modifications, 
aux administrateurs de tous les ports. 

Mon Auguste Maitre donne également son agrément à vos 
propositions concernant les signes dits « Marques que les 
négociants français placent sur leurs marchandises ». Ces 
marques doivent être respectées en ce sens que si un négo- 
ciant marocain contrefait les marques d'un négociant fran- 



1. Cet accord a ëlc publié dans les recueils suivants : 

Marquis i/Olivart, op. cil. y t. X, p. 179; — Hbrtslet, op, cit., t. XIX, 
p. 217. 

Je reproduis ici le texte donné par le marquis d'Olivart, la note 
anglaise ayant été traduite en français. 

2. Loi du 6 février 1893 portant autorisation au gouvernement d'ap- 
pliquer le tarif minimum aux produits et marchandises originaires du 
Maroc. Journal officiel^ 8 février 1893. 

De Clercq, op. cil,, t. XIX, p. 550, 



— 361 — 

çais ou provoque leur contrefaçon, les marchandises fabri- 
quées au Maroc ou à l'élranger dans l'inlention d*élrc 
vendues, grâce à celte fausse marque, comme provenant de 
la fabrication de ce négociant français, seront confisquées au 
profit du Gouvernement marocain et l*auteur de la fabrica- 
tion recevra une punition exemplaire ^ 
1 Rebi II. 1310 (23 octobre 1892). 
Signé : Mohammed el Monffaddal Ben Mohammed Gharrit. 

Pour traduction conforme : 

Le consul faisant fondions de 1" drogman, 

Hélouis. 



Lettre chérifienne réglant l'application de l'accord commercial 

Louange à Dieu seul. Il n*y a de force et de puissance qu'en 
Dieu. 

(Grand sceau de Mouley-Hassan). 

A nos serviteurs les Ouraanas du port de Tanger 2. 

Le Ministre de France nous a demandé certains change- 
ments au traité de commerce conclu entre les deux Gouverne- 
ments à la date du 26 chaban 1260 (10 septembre 1844). Les 
produits pour lesquels il a demandé ces changements sont 
d'abord les six mentionnés ci-contre en premier lieu (A), 
avec les droits y afférents, et ensuite les huit qui suivent (B) 
dont l'exportation était interdite et que nous venons d'auto- 
riser avec les droits stipulés en regard. 

Nous vous ordonnons de laisser embarquer ces huit pro- 
duits en percevant les droits portés en face de chacun d'eux, 
à la condition que le négociant qui voudra acheter, pour les 
emporter, les cinq premiers de ces huit produits, c'est-à-dire 
les écorces d'arbres, le liège, le minerai de fer el tous les 



1. Circulaire adressée, le 28 janvier 1897, par le Ministre du Com- 
merce aux Présidents des Chambres de commerce françaises relative- 
ment  la protection des marques de fabrique 

De Clercq, op. cit., t. XXI, p. 40. 

2. Une lettre identique fut adressée aux Oumanas de Tétouan, Lara-» 
che, Rabat, Casablanca, Mazaçan. Safft et Mogador. 



— 382 — 

autres minerais à rexception du plomb ne pourra en faire 
Tacquisition que des indigènes dans les huit ports ouf erts au 
commerce à l'exclusion de tous autres endroits. 

En ce qui concerne les six produits mentionnés en premier 
lieu, nous tous ordonnons de vous contenter de percevoir les 
droits portés en regard de chacun d*eux. Tous produits ou 
marchandises exportés des porls marocains, autres que les 
quatorze produits en question, continueront à subir le traite- 
ment appliqué actuellement en vertu d'autres traités. 

Quant aux produits français importés aux Maroc, ils seront 
soumis aux mêmes droits que ceux perçus actuellement. 
Mais les tissus de soie pure ou mélangée, les bijoux d*or et 
d'argent, les pierres précieuses et fausses, les rubis, les 
galons d*or, 'toutes les espèces de vins ou de liquides dis- 
tillés et les pâtes alimentaires ne payeront pas plus de 5 ^'/o 
ad valorem. Ces marchandises seront estimées sur le pied de 
leur valeur marchande, au comptant, en gros, dans le port 
du débarquement, en réaulx de vellon. Salut. 

2 Rebi II, 1310 (24 octobre 1892). 

A. — Produits dont les droits ont été réduits 

Cumin, le quintal Réaux de vellon 6 

Cornes, le mille — 8 

Suif, le quintal — 23 

Carvi, le quintal — 8 

Chanvre et lin, le quintal — 16 

Cire blanche, le quintal — 60 

B. — Produits dont Vexportation était interdite et vient d^étre 
autorisée avec la perception des droits ci-dessous 

Ecorces d'arbres, le quintal Réaux de vellon 6 

Liège, le quintal — 6 

Minerai de cuivre, le quintal — 5 

Minerai de fer, le quintal — 2 

Autres minerais, sauf le plomb, le 

quintal , — 5 



- 363 - 

Osier, le quintal Réaax de vellon 2 

Bois d'arar et de cèdre, la 1 /2 charge 
de chameau — 5 

Bois d*arar et de cèdre, la 1/2 charge 

de mule — 6 

Le quintal mentionné ci-dessus équivaut à 50 kilogrammes 

75 et le réal de vellon est celui qui se trouve au nombre de 

20 dans le donro espagnol. 

Pour traduction conforme : 

Le consul faisant fonctions de /*' drogman, 
HÉLOUIS^ 



Protocole intervenu le 20 juillet 1901 entre M. Delcassé, 
ministre des affaires étrangères de la République française, 
et Si Abdelkerini ben Sliman, Ministre des affaires étran- 
gères et* Ambassadeur plénipotentiaire de S. M. Chérifienne 
auprès du Gouvernement de la République française, por- 
tant application et exécution du traité de 1845 dans la 
région du Sud-Ouest Algérien. 

Le Gouvernement français et le Gouvernement chérifien 
se sont mis d*accord sur les stipulations suivantes dans le 
but de consolider les liens d'amitié existant entre eux et de 
développer leurs bons rapports réciproques, en prenant pour 
base le respect de Tintégrité de TEmpire chérifien, d'une 
part, et, d'autre part, Tamélioralion de la situation de voisi- 
nage immédiat, qui existe entre eux, pour tous les arrange- 
ments particuliers que nécessitera ledit voisinage. 

ArL l'^ — Les dispositions du traité de paix, de bonne 
amitié et de délimitation, conclu entre les deux Puissances 
en 1845, sont maintenues, à l'exception des points visés 
dans les articles suivants : 



1. Cet accord a été publié dans les recueils suivants : 
De Clercq, op. cit., t. XIX, p. 551; — E. Rouard de Gard, op. cit., 
Appendice, p. 234. 
Je reproduis ici le texte donné par M, de Clercq. 



— 364- 

Art. 2. — Le Makhzen pourra élablir des postes de garde 
et de dooane en maçooDerie ou sous une autre forme, à 
Textrémité des territoires des tribus qui font partie de son 
Empire, depuis le lieu connu sous le nom de Teniel-essassi, 
jusqu'au qçar de Isch et au territoire de Figuig. 

Art. 3 — Les gens des qçour de Figuig et de la tribu des 
Amour-Sahra continueront à user, comme par le passé, de 
leurs plantations, eaux, champs de culture, pâturages, etc., 
et, s'ils en possëdeni au-delà de la ligne du chemin de fer du 
côté de l'Est, ils pourront en user entièrement, comme par le 
passé, sans qu'il puisse leur être suscité d'obstacle ou d'em- 
pêchement. 

An, 4. — Le Gouvernement marocain pourra établir 
autant de postes de garde et de douane qu'il voudra du côté 
de l'Empire marocain, au-delà de la ligne qui est considérée 
approximativement comme la limite de parcours des Doui- 
Menla et des Oulcd-Djerir et qui va de l'extrémité du terri- 
toire de Figuig à Sidi-Eddaher, traverse TOued-EIkheroua et 
atteint, par le lieu connu sous le nom d'Elmorra, le confluent 
de rOued-TeIzaza et de TOued-Guir. Il pourra également 
établir des postes de garde et de douane sur la rive occiden- 
tale de rOued-Guir, du confluent des deux rivières susdites 
jusqu'à quinze kilomètres au-dessus du qçar d'Igli. 

De même, le Gouvernement français pourra établir des 
postes de garde et de douane sur la ligne voisine de Djennan- 
eddar, passant sur le versant oriental du Djebel Bechar et 
suivant cette direction jusqu'à TOued-Guir. 

Art. 5. — La situation des habitants du territoire compris 
entre les lignes de postes des deux pays indiquées ci-dessus 
est réglée de la façon suivante : 

Pour ce qui concerne les gens des tribus des Doui-Menia 
et des Ouled-Djerir, les deux Gouvernements nommeront 
des Commissaires qui se rendront auprès d'elles et leur lais- 
seront le choix de celui des deux Gouvernements sous 
l'autorité desquels ils seront placés. Ceux qui choisiront 
l'autorité française seront maintenus dans leur résideuce et 
ceux qui choisiront Tautorité marocaine seront transportés 
de ce territoire à l'endroit que le Gouvernement marocain 



- 368 - 

leur assignera comme résidence dans son Empire, et auront 
la faculté de conserver leurs propriétés et de les faire admi- 
nistrer par des mandataires ou de les vendre à qui ils voudront. 

Les gens fixés sur le territoire susdit et vivant sous la 
tente, autres que les Doui-Menia et les Ouled-Djerir, demeu- 
reront sous l'autorité de TEmpire marocain et pourront y 
conserver leur résidence. 

Les gens des qçour du territoire susdit auront le choix de 
l'autorité qui les administrera et pourront y conserver leur 
résidence. 

Art. 6. — Tous les gens relevant de Taulorilé algérienne 
qui possèdent des propriétés, plantations, eaux, champs, etc., 
sur le territoire de TEmpire marocain, pourront les admi- 
nistrer à leur gré. Il en sera de même pour ceux qui relèvent 
de Taulorité marocaine et qui possèdent des propriétés sur 
le territoire algérien. 

Art. 7. — Dans le but de maintenir les bonnes relations 
entre les tribus voisines relevant des deux Gouvernements, 
d*établir la paix et de développer le commerce entre elles, 
les deux Gouvernements ont stipulé que leurs sujets respec- 
tifs pourraient se rendre librement sur le territoire compris 
entre les postes des deux pays et indiqué dans les articles 
4 et 5, pour y faire du commerce ou dans un autre but et 
sans qu'on puisse leur réclamer de droits. 

Art. 8. — Les deux Gouvernements ont convenu que les 
Commissaires indiqués à Tarlicle 5 fixeraient sur place tous 
les points de garde et de douane spécifiés, pour le Gouverne- 
ment marocain, aux articles 2 et 4. 

Art. 9. — Il a été convenu entre les deux Gouvernements 
que désormais ils ne s'imputeraient pas réciproquement la 
responsabihté des réclamations qui surviendraient à Tavenir 
entre les tribus des deux pays et ne se réclameraient de ce 
fait aucune indemnité pécuniaire, cela dans le but d'éviter 
des difficultés qui sont soulevées périodiquement à ce sujet 
entre les deux Gouvernements. 

Chacun des deux Gouvernements désignera annuellement 
deux Commissaires, Tun pour la région du Nord et l'autre 
pour la région du Sud, pour discuter et régler au mieux et 



— 366 — 

sans retard, les réclamations qui surviendront entre les 
tribus et les autorités locales respectives, leur prêteront 
Tappui nécessaire pour faire rendre justice par les intéressés. 

Le Commissaire du Makhzen dans le Nord se rendra à 
Marnia pour étudier et régler les contestations des tribut 
Marocaines avec le Commissaire du Gouvernement de 
l'Algérie dans les conditions sus énoncées. De même, le 
Commissaire du Makhzen dans la région du Sud se rendra 
dans la région de Djeûan-cddar, pour étudier et régler les 
réclamations des tribus marocaines avec le Commissaire 
français, dans les conditions sus-énoncées. 

De même, le Commissaire du Gouvernement de TAlgérie 
pour les réclamations des tribus algériennes dans la région 
du Nord se rendra à Oudjda, et le Commissaire pour les 
réclamations de la région du Sud se rendra à Figuig. 

Ecrit à Paris le 30 juillet 1901, correspondant au 3 Rabi II 
13191. 

DeLCASSÉ, AbDELKERIM BEN SUVAK. 



Accord intervenu le 20 avril 1902 entre les Chefs des deux 
missions constituant la Commission franco-marocaine, char- 
gée d'assurer les résultats visés dans le protocole signé à 
Paris le 20 juillet 1901. 

En vue d'obtenir les résultats visés par le protocole conclu 
à Paris entre le Ministre des Affaires Etrangères du Gouver- 
nement chériGen et le Ministre des Affaires Etrangères du 
Gouvernement français, au mois de juillet 1901, correspon- 
dant à Tannée 1319 de Thégire et pour arriver à établir soli- 
dement la paix, la sécurité et un mouvement commercial 
destiné à rendre plus riches et plus peuplées les régions limi- 
trophes algériennes et marocaines, le fequih Si Mohammed 



1. Cet accord, tenu d'abord secret, a ëlé publié dans le recueil 
suivant : 
Livre Jaune 1901-1905. AiTaires du Maroc, p. 16. 
Je reproduis ici le texte donné dans le Livre Jaune. 



- 367 - 

El Guebbas, premier secrétaire du Ministre de la guerre maro- 
cain, chef de la Mission marocaine, et le Général Cauchemez, 
chef de la Mission française, après avoir examiné la situation 
sur les lieux mêmes, se sont mis d*accord sur les dispositions 
ci-après : 

Ces dispositions complètent les traités d'amitié, de bon 
voisinage et daccord réciproque, conclus en 1844 et 1843 ^ 
entre les deux Gouvernements et sont destinés à affermir 
définitivement leur entente et le double et mutuel appui qu'ils 
se prêtent, dans les conditions spéciales qui correspondent à 
leur situation respective pour assurer la prospérité et le déve- 
loppement des deux pays. 

Art. 1". — Le Gouvernement chérifien consolidera, par 
tous les moyens possibles, dans l'étendue de son territoire, 
depuis l'embouchure de l'Oued Kiss (Oued Adjeroud), et le 
Teniet-Sassi jusqu'à Figuig, son autorité makhzénienne telle 
qu'elle est établie sur les tribus marocaines, depuis le traité 
de 1845. 

Le Gouvernement français, en raison de son voisinage, lui 
prêtera son appui, en cas de besoin. 

Le Gouvernement français établira son autorité et la paix 
dans les régions du Sahara, et le Gouvernement marocain 
son voisin, Ty aidera de tout son pouvoir. 

Art. 2. — En vue de développer les transactions commer- 
ciales, chacun des deux Gouvernements établira, dans les 
régions limitrophes, des marchés, ainsi que des postes char- 
gés de la perception des droits qui seront établis pour aug- 
menter les ressources et les moyens d'action des deux pays. 

Les droits à percevoir dans les postes ci-dessus mentionnés 
et dans les marchés feront l'objet d'un accord commercial 
annexé aux présentes stipulations. 

Art. 3. — Dans le Tell, les points où seront installés des 
marchés pour le compte de chacun des deux gouvernements 
seront ainsi fixés : 



1. Traité de paix du 10 septembre 1844 et traité de délimitation 
du 18 mars 1845. 
Voir ces traités à la page 330 et à la page 334. 



- 368 — 

Le Gouvernement chérifien établira un marché (souk) à 
Cherraa, près de TOued Kiss, dans le pays des Angad, un 
second à Oudjda, un troisième à la kasbah d'Âïoun Sidi Mel- 
louk et un quatrième à Debdou. 

Un marché mixte sera établi à Ras-el-Âïn, point connu 
pour appartenir aux Béni Malhar Àhel Ras-el-Aïn, dont il 
est Tait mention à l'article 3 du traité de 1845, comme habi- 
tant à Touest de la ligne-Trontiëre. 

Le Gouvernement français établira des marchés à Adjeroud 
d'Algérie, à Marnia et à El-Aricha. 

Dans le Sahara, les deux Gouvernements établiront égale- 
ment des marchés. Un marché français sera établi à Aïn- 
Sefra, un marché marocain à Figuig et des marchés mixtes 
avec perception de taxes ou droits de marché, le long de la 
voie ferrée, à Beni-Ounif et à Kenadsa. 

En outre, en raison des relations commerciales entre 
Figuig et Duveyrier, le Gouvernement français accepte l'ins- 
tallation d'un bureau de perception mixte en ce dernier point. 

Chaque Gouvernement désignera un contrôleur pour le 
représenter dans chaque marché mixte et dans chaque 
bureau de perception et pour percevoir des taxes au bénéfice 
des deux Gouvernements. 

Art. 4. — Les points, où seront institués des bureaux de 
perception entre Adjeroud et Teniet Sassi sont les suivants : 

Pour le Maroc : 

1<* Saïdia d'Adjeroud ou El Heïmer. 
*» Oudjda. 

3'' Un point dans la tribu des Mehaïa, en face de 
Magoura. 

Pour la France : 

1*» Adjeroud d'Algérie. 
2" Marnia. 
30 El-Aricha. 
Art. 4. — Les chefs des deux Missions ont examiné avec 
soin la question du régime douanier à établir entre leTéniet- 
Sassi et Figuig, et se sont efforcés de trouver une solution 
satisfaisante. 



Il leur a paru impossible dinstaller des douanes sur la 
ligne sus-indiquëe. Ils sont tombés d^accord pour faire eslimer 
la quantité des marchandises qui pénétrent annuellement 
sur le territoire marocain entre ces deux points, et la somme 
qui revient de ce chef au Gouvernement chérifîen. Cette 
somme sera versée à la On de chaque année à Tagent désigné 
par le Makhzen pour la recevoir. 

Le Gouvernement français se charge de son côté, d'asseoir 
les perceptions qui lui paraîtront les plus propres à le récu- 
pérer. Par cette clause du présent arrangement, il entend 
témoigner l'amitié sincère et pure qui existe entre les deux 
pays et leur intention de s^aider mutuellement de leur auto- 
rité dans ces régions. 

Toutefois, le Représentant du Makhzen à Figuig doit veiller 
sur les marchandises qui pénétreront à Figuig et provenant 
des régions susvisées. Si ces marchandises ont payé les droits 
de douane et si les caravaniers ont un reçu valable, ils ne 
seront point inquiétés. Dans le cas contraire, ils seront 
astreints à payer les droits à l'Amin du Makhzen à Figuig, 
qui en informera immédiatement le Représentant du Gouver- 
nement français, lequel aura la faculté de recevoir ces droits 
annuellement, ou de les recevoir au fur et à mesure, en 
donnant quittance, ou bien d'en faire abandon au Gouverne- 
ment chériHen. 

Art. 6. —De même qu'il a été reconnu impossible d'établir 
des douanes et des postes de garde dans la ligne comprise 
entre Teniet-es-Sassi et Figuig, de même les deux Gouverne- 
ments renoncent à établir les postes de garde et les douanes, 
prévus à l'article 4 du Protocole de Paris susvisé. 

Le Makhzen installera à Figuig les postes de garde spé- 
cifiés ci-après à l'article 8. Il y installera également les 
bureaux pour la perception des droits qui seront indiqués 
dans l'accord commercial sus-mentionné. 

Art. 7. — Les Chefs des deux Missions sont tombés d'accord 
pour installer des postes de garde permanents entre Saïdia 
d'Àdjeroud et Teniel-Sassi, afin d'obtenir la paix, la libre 
circulation entre les deux pays, et de prêter main-forte au 
service des perceptions. 

24 



- 370 - 

Le Goavernemeol français installera les siens aux points 
ci-dessous : 

i* Adjeroud d'Algérie. 

2* Harnia. 

3« El-Aricha. 

Le Gouvernemenl marocain installera les siens aux poinls 
ci-dessous : 

i"" Saïdia d' Adjeroud. 

»> Oudjda. 

S"" Un point sur TOued Za. 

Art. 8. — Les postes de garde marocains de Figuig seront 
placés entre les qsour et les cols, de façon à assurer la sécu- 
rité et à prêter main-forte aux agents chargés de la percep- 
tion des droits qui seront déterminés dans l'accord commercial 
précité. 

Le Gouvernement français assurera la surveillance de la 
voie ferrée sur les deux côtés, dans le Sahara, mais, entre la 
ligne et les qsour de Figuig, il n'effectuera aucune construc- 
tion militaire. 

Des méfaits de toute sorte, principalement des assassinats 
se produisent fréquemment au Djebel des Beni-Smir et dans 
la région avoisinante, où se trouvent campés les Oulad- 
Abdallah, fraction des Amour placée sous l'autorité maro- 
caine; les Chefs des deux Missions ont employé leur zèle à 
rechercher les moyens de mettre un terme à cette succession 
de crimes qui afflige profondément les deux pays amis, et de 
ramener la tranquillité dans cette région. 

Le seul procédé qui leur a paru efficace pour atteindre ce 
résultat, consiste à établir dans le Djebel des Beni-Smir, deux 
gardes distinctes fournies. Tune par le Gouvernement fran- 
çais et Taulre par le Gouvernement marocain. 

Tout malfaiteur arrêté dans cette région sera jugé confor- 
mément aux lois et à la justice par l'autorité dont dépend la 
garde qui aura opéré rarreslalion. 

Il sera procédé ainsi à Tégard de tous les hai>itants de la 
montagne dont il s'agit, ou de tous ceux qui s'y réfugieraient 
habituellement. En ce qui concerne les autres, ils seront 



^ m - 

jugés conformément aux u^a^'cs el traités existant entre leâ 
deux pays. 

Art. 9. — Un Rhalifa de l'Amel de Figuig sera désigné 
pour représenter le Gouvernement marocain dans l'un [des 
trois qsour : 

Renadsa, Béchar et Ouakda. 

Ilsera chargé de prêter main-forte aux autorités algériennes 
contre les mauvais sujets qui se réfugieront dans les qsour. 

Art. 10. — Les Commissaires des deux Gouvernements 
voisins, prévus dans l'article 9 du protocole signé à Paris 
s'efforceront, par tous les moyens en leur pouvoir, de solu- 
tionner, dans le plus bref délai possible, tous les litiges qui 
surgiraient entre les habitants des deux pays. 

Les Commissaires français sont : le capitaine du bureau 
arabe de Marnia, et le capitaine, chef des affaires indigènes 
de Djenan-Eddar ou de fieni-Ounif, ou tout autre agent 
désigné par le Gouvernement français. 

Les Commissaires marocains seront : le Rhalifa de TAmel 
de Figuig, le Rhalifa de TAmel d'Oudjda ou tout autre agent 
désigné par le Makhzen. 

Les Chefs des deux Missions apposeront leurs signatures 
sur le présent accord qui sera dressé en deux expéditions, 
renfermant chacune les deux textes français et arabes, placés 
TuB à côté de l'autre. 

L'une de ces expéditions sera envoyée au Gouvernement 
français et l'autre adressée au Makhzen chérifien, pour 
qu'elles soient soumises à l'examen et à l'approbation des 
Ministres des affaires étrangères des deux pays. 

Fait à Alger, le 20 avril i902, correspondant au 12 du mois 
sacré deMoharrem, premier mois de l'année 4320 de l'Hégire. 

Signé : Caugbbmez. Sid Mohammed el Guebbas. 

A cet acte a été ajoutée par accord subséquent la mention 
suivante : 

« Le Gouvernement marocain, après avoir examiné le pré- 
sent accord. Ta trouvé conforme aux nécessités du voisinage. 
Comme l'établissement des douanes prévues au protocole de 
Paris, pour la perception des droits de douane, est impossible 



— 372 — 

dans les circonstances présentes, on a décidé de l'ajourner 
jusqu*au moment où il sera possible, et de se borner acluelle- 
ment à percevoir les droits de marché et de passage dans les 
postes à ce destinés, ainsi qu'il résuite des articles du pré- 
sent accord. Sous cette réserve, ratification a été donnée le 
i6 décembre 1902 1. » 



Articles additionnels à l'accord du 20 avril 1902^ 
signés à Alger le 7 mat 1902 

Louange à Dieu 1 

Il n'est rien dérogé au régime particulier qui a toujours 
existé pour les relations par voie de terre entre l'Algérie et 
le Maroc, mais en raison des conditions spéciales du voisi- 
nage de terre existant entre les deux pays, les soussignés ont 
arrêté les dispositions suivantes, qui seront établies en deux 
expéditions, écrites chacune en français et en arabe et sou- 
mises, comme l'accord ci-dessus visé, à la ratification des 
Ministres des Affaires étrangères de la France et du Maroc. 

Art. i". — Le Makhzen maintient sa faculté d'établir : 

!• Des droits de sortie ; 

2'' Des droits de transit. 

D'autre part, le Gouvernement français a déclaré son inten- 
tion d'appliquer ou de maintenir, conformément à la légis- 
lation en vigueur, les droits de statistique et de taxe sanitaire. 

Les droits seront établis suivant les tarifs annexés au pré- 
sent acte, auxquels les deux Gouvernements déclarent ne pas 
faire objection et qu'ils s'interdisent de modifier sans un 
accord préalable 2. 

Art. 2. — Indépendamment des droits indiqués à l'article 
précédent, il peut être perçu des droits de place sur les mar- 
chés mixtes. 



1. Cet accord a été publié dans le recueil suivant : 

Livre Jaune, 1901-1905, Affaires du Maroc, p. 34. 

Je reproduis ici le texte donné dans le Livre Jaune. 

3, Ces tarifs n ont pas été publiés dans le Livre Jaune, 1901-190&. 



— 373 — 

Les droits de place ont été fixés par les signataires du pré- 
sent acte, confonnément au tableau ci-annexé^ 

A la Gn de chaque marché, les droits réalisés seront parta- 
gés par nnoitié entre les agents des doux Gouvernements. 

Les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter dans l'ave- 
nir aux tarifs de ces marchés mixtes seront faites d'un commun 
accord entre les autorités locales voisines, qui informeront 
leurs Gouvernements respectifs. 

Dans les marchés autres que les marchés mixtes mention- 
nés à l'article 3 de l'accord sus-indiqué, chaque Gouverne- 
ment aura la faculté d'établir les droits qu'il jugera convena- 
bles, sans toutefois que ces droits puissent dépasser ceux 
adoptés d'un commun accord pour les marchés mixtes du 
Tell. 

Art. 3. — Les marchés algériens mentionnés à l'article 2 
de l'accord du 20 avril 1902 dépendront exclusivement des 
autorités françaises. Toutefois, le Gouvernement marocain 
pourra y placer un agent pour éviter la contrebande. Lorsque 
les Marocains arriveront sur un marché algérien avec des 
marchandises pour lesquelles ils n'auront pas payé les droits, 
l'agent français les contraindra à lui verser ces droits, dont il 
fera lui-même remise à l'agent marocain. L'agent marocain 
sera, en outre, chargé d'étudier le mouvement commercial et 
la marche des caravanes. Il devra être indigène. Les marchés 
marocains prévus également à l'article 2 de l'accord précité 
dépendront exclusivement du Gouvernement chérifien. Mais 
le Gouvernement français pourra y installer un de ses agents 
pour les mêmes raisons que ci-dessus. Cet agent devra être 
indigène. 

Art. 4. — Les marchés mixtes seront ouverts aux négo- 
ciants des deux pays qui y opéreront leurs transactions sur le 
pied d'égalité. Les deux Gouvernements auront conjointement, 
sur le marché, un agent qui procédera au recouvrement de* 
droits spécifiés aux articles 1 et 2. 

Les perceptions pour le compte des deux Gouvernements 
seront faites dans un bureau de perception unique, par les 



1. Ce tableau n*a pas été publié dans le même Livre Jaune, 



— 374 - 

soins des deux agenls qui les constateront sur un registre 
spécial et en donneront quittance sous leur double signa- 
ture. 

Les sommes réalisées seront partagées à la fin de chaque 
marché, et chacun des deux agents recevra la part revenant 
à son Gouvernement; ils se donneront mutuellement quit- 
tance. 

Art. 8. — Le recouvrement des droits s'effectuera dans 
tous les bureaux de perception prévus à Tarticle 4 de l'accord 
du 20 avril 1902, d'après le tarif uniforme ci-annexé. 

Dans les bureaux de perception mixtes, les droits seront 
recouvrés dans les mêmes conditions que dans les marchés 
mixtes mentionnés à l'article 4. 

Les agents des deux Gouvernements seront responsables 
des sommes réalisées, dont le partage sera effectué à la fin 
de chaque mois. 

Art. 6. — Les Commissaires institués par le protocole 
signé à Paris en 1901 (correspondant à l'année 1319 de Thé- 
gire), ou leurs délégués, exercent le contrôle de toutes les 
opérations dont les agents de recouvrement des deux pays 
sont chargés sur les marchés et dans les postes de perception. 

Ces Commissaires s'entendent, en outre, avec les autorités 
dont ils relèvent sur les mesures propres à assurer la sécu- 
rité et à facihter la marche des caravanes qui relieront les 
marchés situés de part et d'autre. 

Art, 7. — Les droits à percevoir sur les marchés ou dans 
les bureaux de perception mixtes seront payés en monnaie 
française ou hassanienne. 

Le cours du change des deux monnaies sera indiqué au 
commencement de chaque période trimestrielle, d'après une 
entente entre le Ministre de France et le représentant de Sa 
Majesté chérifienne à Tanger. 

Le Gouvernement français et le Makhzen, avisés du cours 
ainsi arrêté, devront assurer son application par les agents 
chargés de la perception des droits. 

Art. 8. — Les droit mentionnés à l'article S, dans l'accord 
du 20 avril, et dont le Gouvernement français s*esl déclaré 



— 375 — 

disposé à tenir comple au Gouvernemenl marocain, seront 
évalués au bout de la première année qui commencera le 
jour où l'accord aura été approuvé. Us seront, aussitôt après, 
versés au Makhzen. Ces droits seront ensuite l'objet d'éva- 
luations annuelles. 

.Art. 9. — Les postes de garde mentionnés à l'article 7 de 
raccord précité pourront, suivant les circonstances, être aug- 
mentés par chacun des deux Gouvernements. 

Ces postes devront exercer une surveillance vigilante et ne 
laisser passer que les marchandises dont les détenteurs sont 
munis de récépissés attestant qu'ils ont acquitté les droits. 
Ils devront agir de concert au mieux des intérêts des deux 
Gouvernements. 

Art. 10. — Les deux Gouvernements pourront, d'un com- 
mun accord, apporter aux stipulations ci-dessus les modifi- 
cations qu'ils jugeront utiles. 

Fait à Alger le 7 mai 1903, correspondant au 27 moharem 
de l'année i320 de l'hégire. 

Suivent les signatures : Cauchemez, 

Mohammed El GtJEBBAS. 

A cet acte a été ajoutée, par accord subséquent, la mention 
suivante : 

« Le Gouvernement marocain, après avoir examiné le pré- 
sent accord, l'a trouvé conforme aux nécessités du voisinage. 
Comme l'établissement des douanes prévues au protocole de 
Paris pour la perception des droits de douane est impossible 
dans les circonstances présentes, on a décidé de l'ajourner 
jusqu'au moment où il sera possible, et de se borner actuelle- 
ment à percevoir les droits de marché et de passage dans les 
postes à ce destinés, ainsi qu'il résulte des articles du pré- 
sent accord. 

» Sous cette réserve, ratification a été donnée le 16 décem- 
bre 1902 ^ » 



1. Ces articles additionnels ont été publiés dans le recueil suivant ; 
Livre Jau/ic, 1901-1905, AfTaires du Maroc, p. 39. 
Je reproduis ici le texte donne dans le Livre Jaune. 



— 376 — 

Acte général de la Conférence internationale d'Algeciras, 
signé le 7 avril 1906 

Au nom de Dieu Tout Puissant, 

Sa Majesté TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au 
nem de l'Empire Allemand ; 

Sa Majesté TEmpereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., 
et Roi Apostolique de Hongrie ; 

Sa Majesté le Roi des Belges ; 

Sa Majesté le Roi d'Espagne; 

Le Président des Etats-Unis d'Amérique; 

Le Président de la République Française; 

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uoi de la Grande-Bretagne 
et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des mers. 
Empereur des Indes ; 

Sa Majesté le Roi d'Italie ; 

Sa Majesté le Sultan du Maroc; 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; 

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algraves, elc, etc. 

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; 

Sa Majesté le Roi de Suède ; 

S'inspirant de l'inlérôl qui s'attache à ce que l'ordre, la 
paix et la prospérité régnent au Maroc, et ayant reconnu que 
ce but précieux ne saurait être atteint que moyennant l'in- 
troduclion de reformes basées sur le triple principe de la 
souveraineté de Sa Majesté le Sultan, de l'intégrité de ses 
Etals et de la liberté économique sans aucune inégalité, ont 
résolu, sur l'invitation qui Leur a été adressée par Sa Mcyesté 
Chérilienne, de réunir une Conférence à Algeciras pour 
arriver à une entente sur lesdites réformes, ainsi que pour 
examiner les moyens de se procurer les ressources néces- 
saires à leur application et ont nommé pour Leurs Délégués 
Plénipotentiaires, savoir : 

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, au 
nom de TEmpire Allemand : 

Le Sieur Joseph de Radowitz, Son Ambassadeur Extraor- 
dinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique, et 



— 377 — 

I^ Siénr Christian, Comte de TATtBifBACB, Son Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté 
Très Fidèle; 

Sa Miyesté l'Empereur d'Autrictie, Roi de Bohême, etc., et 
Roi Apostolique de Hongrie : 

Le Sieur Rodolphe, comte de Welsirsheimb, Son Ambassa- 
deur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté 
Catholique, et 

Le Sieur Léopold, comte Bolesta Kozibbrodzki, Son Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire au Maroc; 

Sa Majesté le Roi des Belges : 

Le Sieur Maurice, Baron Joostens, Son Envoyé extraordi- 
naire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique, 
et 

Le Sieur Conrad, comte de Buissbret-Steenbbcque de Bla- 
RENGHiEif, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten- 
tiaire au Maroc; 

Sa Miyesté le Roi d'Espagne : 

Don Juan Manuel Sanchez t Gdtierrbz de Castro, Duc de 
Almodovar del Rio, Son Ministre d'Etat, et 

Don Juan Pérez-Caballero t Ferrer, Son Envoyé extraor- 
dinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi 
des Belges; 

Le Président des Etats-Unis d'Amérique : 

Le Sieur Henry White, Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique près Sa Majesté 
le Roi d'Italie, et 

Le Sieur Samuel R. Gummeré, Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire des Etals-Unis d'Amérique au Maroc; 

Le Président de la République Française : 

Le Sieur Paul Révoil, Ambassadeu^extraordinaire et plé- 
nipotentiaire de la République Française auprès de la Confé- 
dération Suisse, et 

Le Sieur Eugène Regnault, Ministre plénipotentiaire; 

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne 
et d'Irlande et des territoires britanniques au-delà de$ Mers, 
Empereur des Indes : 



- 378 - 

Sir Arlhur Nicolson, Son Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire près Sa Majesté l^Empereur de toutes les 
Russies ; 

Sa Majesté le Roi d'Italie : 

Le Sieur Emile, Marquis Visgonti Vbnosta, Ghevalier de 
rOrdre de la Très Sainte Anoonciade, et 

Le Sieur Giulio Malmusi, Son Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire au Maroc; 

Sa Majesté le Sultan du Maroc : 

El Hadj Mohamed Ben-El Arbi Ettorrés, Son Délégué à 
Tanger et Son Ambassadeur extraordinaire, 

El Hadj Mohamed Ben Abdesselam El Mokri, Son Ministre 
des dépenses, 

El Hadj Mohamed Es-Seffar, et 

SiD Abdbrrhaman Bennis ; 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : 

Le Sieur Jonkheer Hannibal Testa, Son Envoyé extraordi- 
naire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique; 

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc. , etc. : 

Le Sieur Antoine, Comte de Tovar, Ssn Envoyé extraordi- 
naire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Catholi- 
que, et 

Le Sieur François-Robert, Comte de Martbns-Ferrao, Pair 
du Royaume, Son Envoyé extraordinaire et Ministre pléni- 
potentiaire au Maroc; . 

Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies : 

Le Sieur Arlhur, Comte Cassini, Son Ambassadeur extra- 
ordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique, et 

Le Sieur Basile de Bacheracht, Son Ministre au Maroc; 

Sa Majesté le Roi de Suède : 

Le Sieur Robert Sacer, Son Envoyé extraordinaire et Mi- 
nistre plénipotentiaire près Sa Majesté Catholique et près 
Sa Majesté Très Fidèle. 

Lesquels, munis de pleins pouvoirs qui ont été trouvés en 
bonne et due forme, ont, conformément au programme sur 
lequel S. M. Chérilienne et les Puissances sont tombées 
d'accord, successivement discuté et adopté ; 



i 



— 379 — 

I. Une Déclaration relative à l'organisation de la police; 

II. Un Règlement organisant la surveillance et la répression 
de la contrebande des armes ; 

in. Un Acte de concession d'une Banque d'Etat marocaine; 

IV. Une Déclaration concernant un meilleur rendement 
des impôts et Hl création de noayeaux revenus; 

V. Un Règlement sur les Douanes de l'Empire et la répres- 
sion de la fraude et de la contrebande ; 

VI. Une Déclaration relative aux services publics et aux 
travaux publics; et, ayant jugé que ces différents documents 
pourraient être utilement coordonnés en un seul instrument, 
les ont réunis en un Acte général composé des articles suivants : 

CHAPITRE I" 

Déclaration relative à ^organisation de la police 

Art. !•'. — La Conférence, appelée par S. M. le Sultan à 
se prononcer sur les mesures nécessaires pour organiser la 
police, déclare que les dispositions à prendre sont les sui- 
vantes : 

Art. 2. — La police sera placée sous l'aulorilé souveraine 
de S. M. le Sultan. Elle sera recrutée par le Makhzen parmi 
les musulmans marocains, commandée par des Caïds maro- 
cains et répartie dans les huits ports ouverts au commerce. 

Art. 3. — Pour venir en aide au Sultan dans l'organisa- 
tion de cette police, des officiers et sous-ofliciers instructeurs 
espagnols, des officiers et sous-officiers instructeurs français 
seront mis à sa disposition parleurs gouvernements respectifs, 
qui soumettront leur désignation à l'agrément de Sa Majesté 
Chérifienne. Un contrat passé entre le Hakhzen et les instruc- 
teurs, en conformité du règlement prévu à l'article 4, déter- 
minera les conditions de leur engagement et Axera leur 
solde, qui ne pourra pas être inférieure au double de la 
solde correspondante au grade de chaque officier ou sous- 
officier. Il leur sera alloué, en outre, une indemnité de rési- 
dence, variable suivant les localités. Des logements conve- 
nables seront mis à leur disposition par le Makhzen qui 
fournira également les montures et les fourrages nécessaires. 






4,VoS»«'' ,e,tt»4»^ ^^«4«« « i "û«.*»° 



- 381 ~ 

môme période de cinq années, Tobjet d'une inspection géné- 
rale, qui sera confiée par S. M. Cliérilienne à un officier 
supérieur de l'armée suisse dont le choix sera proposé à Son 
agrément par le Gouvernement fédéral suisse. 

Cet officier prendra le titre d*inspccteur général et aura 
sa résidence à Tanger. 

Il inspectera, au moins une fois par an, les divers corps de 
police et, à la suite de ces inspections, il établira un rapport 
qu'il adressera au Makhzen. 

En dehors des rapports réguliers, il pourra, sll le juge 
nécessaire, établir des rapports spéciaux sur toute question 
concernant le fonctionnement de la police. 

Sans intervenir directement dans le commandement ou 
rinstruction, Tinspecteur général se rendra compte des résul- 
tats obtenus par la police chérifienne au point de vue du 
maintien de Tordre et de la sécurité dans les localités où 
cette police sera installée. 

Art. 8. — Les rapports et communications, faits au Makhzen 
par l'inspecteur général au sujet de sa mission, seront en 
même temps remis en copie au Doyen du Corps Diplomatique 
à Tanger, afin que le Corps Diplomatique soit mis à même de 
constater que la police chérilienne Tonclionne conformément 
' aux décisions prises par la Conférence et de surveiller si elle 
garantit, d'une manière efficace et conforme aux traités, la 
sécurité des personnes et des biens des ressortissants étran- 
gers, ainsi que celle des transactions commerciales. 

Art. 9. — En cas de réclamations dont le Corps Diplomatique 
serait saisi par la Légation intéressée, le Corps Diplomatique 
pourra, en avisant le Représentant du Sultan, demander à 
rinspecteur général de faire une enquête et d'établir un 
rapport sur ces réclamations, à toutes lins utiles. 

Art. 10. — L'inspecteur général recevra un traitement 
annuel de vingt-cinq mille francs. Il lui sera alloué, en outre, 
une indemnité de six mille francs pour frais de tournées. Le 
Makhzen mettra à sa disposition une maison convenable et 
pourvoira à l'entretien de ses chevaux. 

Art. H. — Les conditions matérielles de son engagement 
et de son installation, prévues à l'article 10, feront l'objet 



- 389 — 

d*an contrat passé entre lui et le Makhzen. Ce contrat sera 
communiqué en copie au Corps Diplomatique. 

Art. 12. — Le cadre des instructeurs de la police chéri- 
lienne (officiers et sous-officiers) sera espagnol à Tétouan, 
mixte à Tanger, espagnol à Larache, français à Rabat, mixte 
à Casablanca et français dans les trois autres ports. 

CHAPITIΠII 

Règlement organisant la surveillance et la répression 
de la contrebande des armes 

Art. 13. — Sont prohibés dans toute retendue de l'Empire 
chériflen, sauf dans le cas spécifié aux articles i4 et 18, Tim- 
portation et le commerce des armes de guerre, pièces d'armes, 
munitions chargées ou non chargées de toutes espèces, pou- 
dres et salpêtres, fulmi-coton, nitro-glycérine et toutes com- 
positions destinées exclusivement à la fabrication des mu- 
nitions. 

Art. 14. — Les explosifs nécessaires à Tindustrie et aux 
travaux publics pourront néanmoins être introduits. Un 
règlement, pris dans les formes indiquées à Tarticle 18, 
déterminera les conditions dans lesquelles sera effectuée 
leur importation. 

Art. 15. — Les armes, pièces d*armes et munitions desti- 
nées aux troupes de S. M. Ghérifienne seront admises après 
Taccom plissement des formalités suivantes : 

Une déclaration, signée par le ministre de la guerre maro- 
cain, énonçant le nombre et l'espèce des fournitures de ce 
genre commandées à Tindustrie étrangère, devra être pré- 
sentée à la Légation du pays d'origine qui y apposera son visa. 

Le dédouanement des caisses et colis contenant les armes 
et munitions, livrées en exécution de la commande du Gou- 
vernement marocain, sera opéré sur la production : 

l"" De la déclaration spécifiée ci-dessus; 

S"" Du connaissement indiquant le nombre, le poids des 
colis, le nombre et l'espèce des armes et munitions qu'ils 
contiennent. Ce document devra être visé par la Légation du 
pays d'origine qui marquera au verso les quantités succès- 



-^ 383 - 

sives précédemment dédouanées. Le visa sera refusé à partir 
du moment où la commande aura été inlcgralement livrée. 

Art. 16. — L'importation des armes de chasse et de luxe, 
pièces d*armes, cartouches chargées et non chargées est 
également interdite. Elle pourra, toutefois, être autorisée : 

1® Pour les besoins strictement personnels de l'importateur; 

3* Pour l'approvisionnement des magasins d'armes auto- 
risés conformément à l'article i8. 

Art. 17. — Les armes et munitions de chasse ou de luxe 
seront admises pour les besoins strictement personnels de 
l'importateur, sur la production d'un permis délivré par le 
représentant du Makhzen à Tanger. Si l'importateur est 
étranger, le permis ne sera établi que sur la demande de la 
Légation dont il relève. 

En ce qui concerne les munitions de chasse, chaque permis 
portera au maximum sur i ,000 cartouches ou les fournitures 
nécessaires à la fabrication de 1,000 cartouches. 

Le permis ne sera donné qu'à des personnes n*ayant 
encouru aucune condamnation correctionnelle. 

Art. 18. — Le commerce des armes de chasse et de luxe, 
non rayées, de fabrication étrangère, ainsi que des munitions 
qui s'y rapportent, sera réglementé, dès que les circonstances 
le permettront, par décision chérifienne, prise conformément 
à l'avis du Corps Diplomatique à Tanger, statuant à la majo- 
rité des voix. Il en sera de même des décisions, ayant pour 
but de suspendre ou de restreindre l'exercice de ce commerce. 

Seules, les personnes ayant obtenu une licence spéciale et 
temporaire du Gouvernement marocain seront admises à 
ouvrir et exploiter des débits d'armes et de munitions de 
chasse. Cette licence ne sera accordée que sur demande 
écrite de l'intéressé, appuyée d'un avis favorable de la Léga- 
tion dont il relève. 

Des règlements pris dans la forme indiquée au paragra- 
phe i*' de cet article détermineront le nombre des débits 
pouvant être ouverts à Tanger, et éventuellement dans les 
ports qui seront ultérieurement désignés. Ils fixeront les for- 
malités imposées à l'importation des explosifs à l'usage de 
l'industrie et des travaux publics, des armes et munitions 



- 384 - 

destinées à rapprovisionnement des débits, ainsi que les 
quantités maxima qui pourront élre conservées en dépôt. 

En cas d'infraction aux prescriptions réglementaires, la 
licence pourra être retirée à titre temporaire ou à litre défi- 
nitif, sans préjudice des autres peines encourues par les 
délinquants. 

Art. 19. — Toute introduction ou tentative d*introduction 
de marchandises prohibées donnera lieu à leur conBscation et, 
en outre, aux peines et amendes ci-dessous, qui seront pro- 
noncées par la juridiction compétente. 

ÂrL 20. — L'introduction ou tentative d'introduction par 
un port ouvert au commerce ou par un bureau de douane 
sera punie : 

!<" D'une amende de cinq cents à deux mille pesetas et 
d'une amende supplémentaire égale à trois fois la valeur de 
la marchandise importée ; 

2^ D'un emprisonnement de cinq jours à un an ou de Tune 
des deux pénalités seulement. 

Art. 21. — L'introduction ou tentative d'introduction, en 
dehors d'un port ouvert au commerce ou d'un bureau de 
douane, sera punie : 

1* D'une amende de mille à cinq mille pesetas et d'une 
amende supplémentaire égale à trois fois la valeur de la 
marchandise importée ; 

2* D'un emprisonnement de trois mois à deux ans ; ou de 
l'une des deux pénalités seulement. 

Art. 22. — La vente frauduleuse, le recel et le colportage 
des marchandises prohibées par le présent règlement seronl 
punis des peines édictées à l'article 20. 

Art. 23. — Les complices des délits prévus aux articles 90, 
21 et 22, seront passibles des mêmes peines que les auteurs 
principaux. Les éléments caractérisant la complicité seront 
appréciés d'après la législation du tribunal saisi. 

Art. 24. — Quand il y aura des indices sérieux, faisant 
soupçonner qu'un navire mouillé dans un port ouvert au 
commerce transporte, en vue de leur introduction au Maroc, 
des. armes, des munitions ou d'autres marchandais prohi- 
bées, les agents de la douane chérifienne devropt signaler 



ces indices à rautorilé consulaire compétente aûn que celte- 
ci procède, avec l'assistance d'un délégué de la douane ché- 
rifienne, aux enquêtes, vérifications ou visites qu'elle jugera 
nécessaires. 

Art. 26. — Dans le cas dlntroducllon ou de tentative d'in- 
troduction par mer de marchandises prohibées, en dehors 
d'un port ouvert au commerce, la douane marocaine pourra 
amener le navire au port le plus proche pour être remis à 
rautorilé consulaire, laquelle pourra le saisir et maintenir la 
saisie jusqu*au payement des amendes prononcées. Toute- 
fois, la saisie du navire devra être levée, en tout étal de 
l'instance, en tant que cette mesure n'entravera pas Tinstruc- 
Uon judiciaire, sur consignation du montant maximum de 
l'amende entre les mains de rautorilé consulaire ou sous 
caution solvable de la payer, acceptée par la douane. 

Art. 26.— Le Makhzen conservera les marchandises confis- 
quées, soit pour son propre usage, si elles peuvent lui ser- 
vir, à condition que les sujets de l'Empire ne puissent s'en 
procurer, soit pour les Taire vendre en pays étranger. 

Les moyens de transport à terre pourront être confisqués 
et seront vendus au profit du Trésor chérifien. 

Art. 27. — La vente des armes réformées par le Gouver- 
nement marocain sera prohibée dans toute l'étendue de 
l'Empire chériflen. 

Art. 28. — Des primes, à prélever sur le montant des 
amendes prononcées, seront attribuées aux indicateurs qui 
auront amené la découverte des marchandises prohibées et 
aux agents qui en auront opéré la saisie; ces primes seront 
ainsi attribuées après déduction, s'il y a lieu, des frais du 
procès, un tiers à répartir par la douane entre les indicateurs, 
un tiers aux agents ayant saisi la marchandise, et un tiers au 
Trésor marocain. 

Si la saisie a été opérée sans l'intervention d'un indica* 
teur, la moitié des amendes sera attribuée aux agents saisis- 
sants et l'autre moitié au Trésor chérifien. 

Art. 29. •— Les autorités douanières marocaines devront 
signaler directement aux agents diplomatiques ou consulaires 
les infractions au présent règlement commises par leurs res- 

25 



— 386 - 

sorlissanls, afin que ceux-ci soient poursuivis devanl la juri- 
diction compétente. 

Les mêmes infractions, commises par des sujets maro- 
cains, seront déférées directement par la douane à l'autorité 
chérifienne. 

Un délégué de la douane sera chargé de suivre la procé- 
dure des affaires pendantes devant les diverses juridictions. 

Art. 30. — Dans la région frontière de TAlgérie, l'appli- 
cation du règlement sur la contrebande des armes restera 
l'affaire exclusive de la France et du Maroc. 

De même, Tapplication du règlement sur la contrebande 
des armes dans le Riff, et, en général dans les régions fron- 
tières des possessions espagnoles, restera l'affaire exclusive 
de TEspagne et du Maroc. 

CHAPITRE III 

Acte de concession d^une Banque d'Etat 

Art. 31. — Une Banque sera instituée au Maroc, sous le 
nom de « Banque d'Etat du Maroc », pour exercer les droits 
ci-après spécifiés dont la concession lui est accordée par 
S. M. le Sultan pour une durée de quarante années, à partir 
de la ratification du présent acte. 

Art. 32. — La Banque, qui pourra exécuter toutes les 
opérations rentrant dans les attributions d'une banque, aura 
le privilège exclusif d'émettre des billets au porteur, rem- 
boursables à présentation, ayant force libératoire dans les 
caisses publiques de l'Empire marocain. 

La Banque maintiendra, pour le terme de deux ans, à 
compter de la date de son entrée en fonctions, une encaisse, 
au moins égale à la moitié de ses billets en circulation et au 
moins égale au tiers, après cette période de deux ans révo- 
lue. Cette encaisse sera constituée pour au moins un tiers en 
or ou monnaie d'or. 

Art. 33. — La Banque remplira, à l'exclusion de toute 
autre banque ou établissement de crédit, les fonctions de 
trésorier-payeur de l'Empire. A cet effet, le Gouvernement 
marocain prendra les mesures nécessaires pour faire verser 



-381 - 

dans les caisses de la Banque les revenus des douanes, à 
Texclusion de la partie affectée au service de TempruDt 1904 
et les autres revenus qu'il désignera. 

Quant au produit de la taxe spéciale créée en vue dé Tac- 
complissement de certains travaux publics, le Gouvernement 
marocain devra le Taire verser à la Banque, ainsi que les 
revenus qu'il pourrait ultérieurement affecter à la garantie 
de ses emprunts, la Banque étant spécialement chargée d'en 
assurer le service, à Texception toutefois de Temprunt 1904, 
qui se trouve régi par un contrat spécial^. 

Art. 34. — La Banque sera l'agent financier du Gouverne- 
ment, tant au dedans qu'au dehors de l'Empire, sans préju- 
dice du droit pour le Gouvernement de s'adresser à d'autres 
maisons de banque ou établissements de crédit pour ses 
emprunts publics. Toutefois, pour les dits emprunts, la Ban- 
que jouira d'un droit de préférence, à conditions égales, sur 
toute maison de banque ou établissement de crédit. 

Mais, pour les bons du Trésor et autres effets de trésorerie 
à court terme que le Gouvernement marocain voudrait négo- 
cier, sans en faire l'objet d'une émission publique, la Banque 
sera chargée, à l'exclusion de tout autre établissement, d'en 
faire, pour le compte du Gouvernement marocain, la négo- 
ciation, soit au Maroc, soit à l'étranger. ' 

Art. 36. — A valoir sur les rentrées du Trésor, la Banque 
fera au Gouvernement marocain des avances en compte cou- 
rant jusqu'à concurrence d'un million de francs. 

La Banque ouvrira, en outre, au Gouvernement, pour une 
durée de dix ans, à partir de sa constitution, un crédit qui ne 
pourra pas dépasser les deux tiers de son capital initial. 

Ce crédit sera réparti sur plusieurs années et employé en 
premier lieu aux dépenses d'installation et d'entretien des 
corps de police, organisés conformément aux décisions pri- 
ses par la Conférence, et subsidiairement, aux dépenses de 
travaux d'intérêt général qui ne seraient pas imputées sur le 
fonds spécial prévu à l'article suivant. 



1. Contrat d'emprunt passé le 12 juin 1904. 

Livre Jaune, 1901-1905. AfTaires marocaines, p. 142. 



Le taux de ces deux avances sera au maximum de sept 
pour cent, commission de banque comprise, el la Banque 
pourra demander au Gouvernement de lui remettre en garan- 
tie de leur montant une somme équivalente en Bons du 
Trésor. 

Si avant l'expiration des dix années le Qouvemement 
marocain venait à contracter un emprunt, la Banque aurait 
la faculté d'obtenir le remboursement immédiat des avances 
faites conformément au deuxième alinéa du présent article. 
Art. 36. — Le produit de la taxe spéciale (articles 33 et 36) 
formera un fonds spécial dont la Banque tiendra une com^tla- 
bilité à part. Ce fonds sera employé conformément aux pres- 
criptions arrêtées par la Conférence. 

En cas d'insuffisance et à valoir sur les rentrées ultérieu- 
res, la Banque pourra ouvrir à ce fonds un crédit dont Tim- 
portance ne dépassera pas le montant des encaissements 
pendant Tannée antérieure, 

Les conditions de taux et de commission seront les mêmes 
que celles fixées à l'article précédent pour l'avance en compte 
courant au Trésor. 

Art. 37. — La Banque prendra les mesures qu'elle jugera 
utiles pour assainir la situation monétaire au Maroc. La 
monnaie espagnole continuera à être admise à la circulation 
avec force libératoire. 

En conséquence, la Banque sera exclusivement chargée de 
l'achat des métaux précieux, de la frappe el de la refonte des 
monnaies, ainsi que de toutes autres opérations monétaires 
qu'elle fera pour le compte et au profit du Gouvernement 
marocain. 

Art. 38. — La Banque, dont le siège social sera à Tanger, 
établira des succursales et agences dans les principales 
villes du Maroc et dans tout autre endroit où elle le jugera 
utile. 

Art. 39. — Les emplacements nécessaires à l'établissement 
do la Banque, ainsi que de ses succursales et agences au 
Maroc, seront mis gratuitement à sa disposition par le Gou- 
vernement el, à Tcxpiralion de la concession, le Gouverne- 
ment en reprendra possession et remboursera à la Banque 



— 389 - 

les frais de construction de ces établissements. La Banque 
sera, en outre, autorisée à acquérir tout bâtiment et terrain 
dont elle pourrait avoir besoin pour le même objet. 

Art. 40. — Le Gouvernement chérifien assurera sous sa 
responsabilité la sécurité et la protection de la Banque, de 
ses succursales et agences. A cet efTet, il mettra dans chaque 
ville une garde suffisante à la disposition de chacuu de ces 
établissements. 

Art. 4i. — La Banque, ses succursales et agences seront 
exemples de tout impôt ou redevance ordinaire ou extraordi- 
naire, existants ou à créer; il en est de même pour les 
immeubles affectés à ses services, les titres et coupons de 
ses actions et ses billets. L*importation et Texportation des 
métaux et monnaies, destinés aux opérations de la Banque, 
seront autorisées et exemptes de tout droit. 

Art. 42. — Le Gouvernement chérifien exercera sa haute 
surveillance sur la Banque par un Haut Commissaire maro- 
cain, nommé par lui après entente préalable avec le Conseil 
d'administration de la Banque. 

Ce Haut Commissaire aura le droit de prendre connaissance 
de la gestion de la Banque ; il contrôlera l'émission des bil- 
lets de banque et veillera à la stricte observation des dispo- 
sitions de la concession. 

Le Haut Commissaire devra signer chaque billet ou y appo- 
ser son sceau; il sera chargé de la surveiilance des relations 
de la Banque avec le Trésor impérial. 

Il ne pourra pas s'immiscer dans Tadmintstration et la 
gestion des affaires de la Banque. Mais il aura toujours le 
droit d'assister aux réunions des Censeurs. 

Le Gouvernement chérifien nommera un ou deux Commis- 
saires adjoints, qui seront spécialement chargés de contrôler 
les opérations financières du Trésor avec la Banque. 

Art. 43. — Un règlement, précisant les rapports de la 
Banque et du Gouvernement marocain, sera établi par le 
Comité spécial prévu à Tarticle 57, et approuvé par les Cen- 
seurs. 

Art. 44. — La Banque constituée avec approbation du 



- 390 — 

Gouvernemenl de S. M. ChérifienDe, sous la forme des Socié- 
tés anonymes, est régie par la loi française sur la matière. 

Art. 45. — Les actions intentées au Maroc par la Banque 
seront portées devant le tribunal consulaire du défendeur ou 
devant la juridiction marocaine, conformément aux règles de 
compétence établies par les traités et les firmans chérifiens. 

Les actions, intentées au Maroc contre la Banque, seront 
portées devant un tribunal spécial, composé de trois magis- 
trats consulaires et de deux assesseurs. Le Corps Diplomati- 
que établira, chaque année, la liste des magistrats, des asses- 
seurs et de leurs suppléants. 

Ce tribunal appliquera à ces causes les règlements de droit, 
de procédure et de compétence, édictés en matière commer- 
ciale par la législation française. 

L*appel des jugements prononcés par ce tribunal sera porté 
devant la Cour fédérale de Lausanne qui statuera en dernier 
ressort. 

Art. 46. — En cas de contestation sur les clauses de la 
concession ou de litiges pouvant survenir entre le Gouverne- 
ment marocain et la Banque, le différend sera soumis, sans 
appel ni recours, à la Cour fédérale de Lausanne. 

Seront également soumises à cette Cour, sans appel ni 
recours, toutes les contestations qui pourraient s*élever entre 
les actionnaires et la Banque sur Texécution des statuts ou à 
raison des affaires sociales. 

Art. 47. — Les Statuts de la Banque seront établis d*après 
les bases suivantes par un comité spécial prévu à Tarticle S7. 
Ils seront approuvés par les Censeurs et ratifiés par l'Assem- 
blée générale des actionnaires. 

Art. 48. — L'Assemblée générale constitutive de la Société 
fixera le lieu où se tiendront les assemblées des actionnaires 
et les réunions du Conseil d'administration; toutefois, ce der- 
nier aura la faculté de se réunir dans toute autre ville, s'il le 
juge utile. 

La direction de la Banque sera fixée à Tanger. 

Art. 49. — • La Banque sera administrée par un Conseil 
d'administration composé d'autant de membres qu'il sera fait 
de parts dans le capital initial. 



— 391 — 

Les Administrateurs auront les pouvoirs les plus étendus 
pour Tadroinistralion et la gestion de la Société; ce sont eux 
notamment qui nommeront les directeurs, sous-directeurs et 
membres de la commission, indiquée à l'article 54, ainsi que 
les directeurs des succursales et agences. 

Tous les employés de la Société seront recrutés, autant 
que possible, parmi les ressortissants des diverses Puissances 
qui ont pris part à la souscription du capital. 

Art. 50. — Les Administrateurs, dont la nomination sera 
faite par TAssemblée générale des actionnaires, seront dési- 
gnés à son agrément par les groupes souscripteurs du capital. 
l^e premier conseil restera en Tondions pendant cinq an- 
nées. A l'expiration de ce délai, il sera procédé à son renou- 
vellement à raison de trois membres par an. Le sort déter- 
minera l'ordre de sortie des Administrateurs; ils seront 
rééligibles. 

A la constitution de la Société, chaque groupe souscripteur 
aura le droit de désigner autant d'Administrateurs qu'il aura 
souscrit de parts entières, sans que les groupes soient obli- 
gés de porter leur choix sur un candidat de leur propre 
nationalité. 

Les groupes souscripteurs ne conserveront leur droit de 
désignation des Administrateurs, lors du remplacement de 
ces derniers ou du renouvellement de leur mandat qu'autant 
qu'ils pourront justifier être encore en possession de au 
moins la moitié de la part pour laquelle ils exercent ce droit. 
Dans le cas où, par suite de ces dispositions, un groupe 
souscripteur ne se trouverait plus en mesure de désigner un 
administrateur, l'Assemblée générale des actionnaires pour- 
i^oirait directement à cette désignation. 

Art. 51. — Chacun des établissements ci-après : Banque 
de l'Empire allemand, Banque d'Angleterre, Banque d'Espa- 
gne, Banque de France, nommera, avec l'agrément de son 
Gouvernement, un Censeur auprès de la Banque d'Etal du 
Maroc. 

Les Censeurs resteront en fonctions pendant quatre années. 
Les Censeurs sorlanis peuvent être désignés à nouveau. 
En cas de décès ou de démission, il sera pourvu à la 



-^ 394 - 

vacance par rétablissement qui a procédé à la désignation 
de l'ancien titulaire, mais seulement pour le temps où ce 
dernier devait rester en charge. 

Art. 82. — Les Censeurs qui exerceront leur mandat en 
vertu du présent Acte des Puissances signataires devront, 
dans l'intérêt de celles-ci, veiller sur le bon fonctionnement 
de la Banque et assurer la stricte observation des clauses de 
la concession et des statuts. Ils veilleront à Texact accomplis- 
sement des prescriptions concernant rémission des billets et 
devront surveiller les opérations tendantes à l'assainissement 
de la situation monétaire; mais il ne pourront jamais, sous 
quelque prétexte que ce soit, s*;mmiscer dans la gestion des 
afTaires, ni dans l'administration intérieure de la Banque. 

Chacun des Censeurs pourra examiner en tout temps les 
comptes de la Banque, demander, soit au Conseil d'adminis- 
tration, soit à la Direction, des informations sur la gestion 
de la Banque et assister aux réunions du Conseil d'adminis- 
tration, mais seulement avec voix consultative. 

Les quatre Censeurs se réuniront à Tanger, dans l'exercice 
de leurs fonctions, au moins une fois tous les deux ans, à une 
date à concerter entre eux. D'autres réunions à Tanger ou 
ailleurs devront avoir lieu, si trois des Censeurs l'exigent. 

Les quatre Censeurs dresseront, d'un commun accord, un 
rapport annuel qui sera annexé à celui du Conseil d'adminis- 
tration. Le Conseil d'administration transmettra, sans délai, 
une copie de ce rapport à chacun des Gouvernements signa- 
taires de l'Acte de la (Conférence. 

Art. 83. — Les émoluments et indemnités de déplacement, 
affectés aux Censeurs, seront établis par le Comité d'études 
des statuts. Ils seront directement versés à ces agents par les 
Banques chargées de leur désignation et remboursés à ces 
établissements par la Banque d'Etat du Maroc. 

Art. 54. — Il sera institué à Tanger auprès de la direction 
une Commission des membres choisis par le Conseil d'admi- 
nistration, sans distinction de nationalité, parmi les notables 
résidant à Tanger, propriétaires d'actions de la Banque. 

Cette Commission qui sera présidée par un des Directeurs 



— 899 -- 

ou sous-directeurs, donnera son avis sur les escomptes et 
ouvertures de crédit. 

Elle adressera un rapport mensuel sur ces diverses ques* 
tions au Conseil d'administration. 

Art. 85. — Le capital, dont Timporlance sera fixée par le 
comité spécial désigné à l'article 57, sans pouvoir être infé- 
rieur à quinze millions de francs, ni supérieur à vingt mil- 
lions, sera formé en monnaie or, et les actions, dont les 
coupures représenteront une valeur équivalente à cinq cents 
francs, seront libellées dans les diverses monnaies or à un 
change fixe, déterminé parles statuts. 

Ce capital pourra être ultérieurement augmenté, en une ou 
plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale des action- 
naires. 

La souscription de ces augmentations de capital sera 
réservée à tous les porteurs d'actions, sans distinction de 
groupes, proportionnellement aux titres possédés par chacun 
d'eux. 

Art. 56. — Le capital initial de la Banque sera divisé en 
autant de parts égales qu'il y aura de parties prenantes 
parmi les Puissances représentées à la Conférence. 

A cet effet, chaque Puissance désignera une banque qui 
exercera, soit pour elle-même, soit pour un groupe de ban- 
ques, le droit de souscription ci-dessus spécifié, ainsi que le 
droit de désignation des administrateurs, prévu à l'article 50. 
Toute banque, choisie comme chef de groupe, pourra, avec 
Tautorisation de son Gouvernement, être remplacée par une 
autre banque du même pays. 

Les Etats, qui voudraient se prévaloir de leur droit de 
souscription, auront à communiquer cette intention au Gou- 
vernement royal d'Espagne dans un délai de quatre semaines, 
à partir de la signature du présent acte par les représentants 
des Puissances. 

Toutefois, deux parts égales à celles réservées à chacun 
des groupes souscripteurs seront attribuées au consortium 
des banques signataires du contrat du 12 juin 1904, en com- 
pensation de la cession qui sera faite par le coiMorftiim à la 
Banque d'Etat du Maroc : 



- 394 — 

1* Des droits spéciGés à Tarticle 33 du contrat; 

^ Da droit inscrit à Tarticle 32 (paragraphe 2) du contrat, 
concernant le solde disponible des recettes douanières, sous 
réserve expresse du privilège général, conféré en premier 
rang par Tarlicle 11 du même contrat aux porteurs de titres 
sur la totalité du produit des douanes. 

Art. 57. — Dans un délai de trois semaines, à partir de la 
souscription, notifiée par le Gouvernement royal d*Espagne 
aux Puissances intéressées, un comité spécial, composé de 
délégués nommés par les groupes souscripteurs, dans les 
conditions prévues à lariicle 50 pour la nomination des 
Administrateurs, se réunira afin d'élaborer les statuts de la 
Banque. 

L*Assemblée générale constitutive de la Société aura lieu 
dans un délai de deux mois, à partir de la ratification du 
présent acte. 

Le rôle du Comité spécial cessera aussitôt apirès la consti- 
tution de la Société. 

Le Comité spécial fixera lui-même le lieu de ses réunions. 

Art. 58. -* Aucune modification aux statuts ne pourra être 
apportée, si ce n'est sur la proposition du Conseil d'adminis- 
tration et après avis conforme des Censeurs et du Haut Com- 
missaire impérial. 

Ces modifications devront être votées par TAssemblée 
générale des actionnaires, à la majorité des trois quarts des 
membres présents ou représentés. 

CHAPITRB IV 

Déclaration concernant un meilleur rendement des impôts 
et la création de nour>eau revenus 

Art. 59. — Dès que le tertib sera mis à exécution d'une 
façon régulière à l'égard des sujets marocains, les Représen- 
tants des Puissances à Tanger y soumettront leurs ressortis- 
sants dans l'Empire. Mais il est entendu que ledit impôt ne 
sera appliqué aux étrangers : 

a) Que dans les conditions fixées par le règlement du corps 
diplomatique à Tanger, en date du 23 novembre 1903; 



— 395 — 

b) Que dans les localités où il sera efTeclivemeat perçu sur 
les sujets marocains, 

Les autorités consulaires retiendront un tantième pour 
cent des sommes encaissées sur leurs ressortissants pour 
couvrir les frais occasionnés par la rédaction des rôles et le 
recouvrement de la taxe. 

Le taux de cette retenue sera fixé, d*un commun accord, 
par le Makhzen et le Corps Diplomatique à Tanger. 

Art. 60. — Conformément au droit qui leur a été reconnu 
par l'article H de la Convention de Madrid, les étrangers 
pourront acquérir des propriétés dans toute retendue de 
l'Empire chérifien et S. M. le Sultan donnera aux autorités 
administratives et judiciaires les instructions nécessaires 
pour que Tautorisation de passer les actes ne soit pas refusée 
sans motif légitime. Quand aux transmissions ultérieures par 
actes entre vifs ou après décès, elles continueront à s*exercer 
sans aucune entrave. 

Dans les ports ouverts au commerce et dans un rayon de 
dix kilomètres autour de ces ports, S. M. le Sultan accorde, 
d'une façon générale et sans qu'il soit désormais nécessaire 
de Tobtenir spécialement pour chaque achat de propriété par 
les étrangers, le consentement exigé par Tarticie il de la 
Convention de Madrid ^ 

A Ksar el Kebir, Ârzila, Azemmour et, éventuellement dans 
d'autres localités du littoral ou de Tintérieur, Tautorisation 
générale ci-dessus mentionnée est également accordée aux 
étrangers, mais seulement pour les acquisitions dans un 
rayon de deux kilomètres autour de ces villes. 

Partout où les étrangers auront acquis des propriétés, ils 
pourront élever des constructions en se conformant aux 
règlements et usages. 

Avant d'autoriser la rédaction des actes transmissifs de 
propriété, le Cadi devra s'assurer, conformément à la loi 
musulmane, de la régularité des titres. 

Le Makhzen désignera, dans chacune des villes et circons- 



1. Voir cette Convention à la paçe 344. 



criptions indiquées aa présent article le Gadi qai sera chargé 
d'efTectuer ces vérifications. 

Art. 61. — Dans le but de créer de nouvelles ressources 
au Makhzen, la Conférence reconnaît en principe qu^une taxe 
pourra être établie sur les constructions urbaines. 

Une partie des recettes ainsi réalisées sera affectée aux 
besoins de la voirie et de Thygiëne municipales et, d*une 
façon générale, aux dépenses d'amélioration et d'entretien 
des villes. 

La taxe sera due par le propriétaire marocain ou étranger 
sans aucune distinction; mais le locataire ou le délenteur de 
la clef en sera responsable envers le Trésor marocain. 

Un règlement édicté, d'un commun accord, par le Gouver- 
nement chérifien et le Corps Diplomatique à Tanger fixera le 
taux de la taxe, son mode de perception et d'application et 
déterminera la quotité des ressources ainsi crées qui devra 
être affectée aux dépenses d'amélioration et d'entretien des 
villes. 

A Tanger, cette quotité sera versée au Conseil sanitaire 
international, qui en réglera l'emploi jusqu'à la création 
d'une organisation municipale. 

Art. 62. — S. M. Chérilienne, ayant décidé en 1901 que les 
fonctionnaires marocains, chargés de la perception des impôts 
agricoles, ne recevraient plus des populations ni sokhra ni 
mouna, la Conférence estime que cette règle devra être géné- 
ralisée autant que possible. 

Art. 63. — Les délégués chérifiens ont exposé que des 
biens habous ou certaines propriétés domaniales, notamment 
des immeubles du Makhzen, occupes contre payement de la 
redevance de 6 ^/o, sont détenus par des ressortissants 
étrangers, sans titres réguliers ou en vertu de contrats sujets 
à revision. La Conférence, désireuse de remédier à cet état 
de choses, charge le Corps Diplomatique à Tanger de donner 
une solution équitable à ces deux questions, d'accord avec le 
Commissaire spécial que S. M. Chérifienne voudra bien dési- 
gner à cet effet. 

Art. 64. — La Conférence prend acte des propositions, 
formulées par les délégués chénfiens, au sujet de la création 



- 397 - 

de taxes sur certains commerces, industries et professions. 

Si, à la suite de Tapplication de ce^ taxes aux sujets maro- 
cains, le Corps Diplomatique à Tanger estimait qu'il ; a lieu 
de les étendre aux ressortissants étrangers, il est, dès à pré- 
sent, spécifié que lesdites taxes seront exclusivement muni- 
cipales. 

Art. 65. — La Conférence se rallie à la proposition faite 
par la Délégation marocaine d'établir avec Tassistance du 
Corps Diplomatique : 

a) Un droit de timbre sur les contrats et actes authenti- 
ques passés devant les adouls; 

b) Un droit de mutation, au maximum de deux pour cent, 
sur les ventes immobilières ; 

c) Un droit de statistique et de pesage, au maximum de 
un pour cent ad valorem , sur les marchandises transportées 
par cabotage ; 

d) Un droit de passeport à percevoir sur les sujets maro- 
cains ; 

e) Eventuellement des droits de quais et de phares dont le 
produit devra être affecté à Tamélioraiion des ports. 

Art. 66. — A titre temporaire, les marchandises d'origine 
étrangère seront frappées à leur entrée au Maroc d*une taxe 
spéciale s'élevant à deux et demi pour cent ad valorem. Le 
produit intégral de cette taxe formera un fonds spécial qui 
sera affecté aux dépenses et à Texécution de travaux publics, 
destinés au développement de la navigation et du commerce 
en général dans TEmpire chérifien. 

Le programme des travaux et leur ordre de priorité seront 
arrêtés, d'un commun accord, par le Gouvernement chérifien 
et par le Corps Diplomatique à Tanger. 

Les éludes, devis, projets et cahiers des charges s'y rap- 
portant seront établis par un ingénieur compétent, nommé 
par le Gouvernement chérifien, d'accord avec le Corps Diplo- 
matique. CiCt ingénieur pourra an besoin être assisté d'un ou 
plusieurs ingénieurs adjoints. Leur traitement sera imputé 
sur les fonds de la caisse spéciale. 

Les fonds de la caisse spéciale seront déposés à la Banque 
d^Etat du Maroc, qui en tiendra la comptabilité. 



Les adjudications publiques seront passées dans des for- 
mes et suivant les conditions générales prescrites par un 
règlement (]ue le Corps Diplomatique h Tanger est cliargé 
d'établir avec le Représentant de S. M. Chérifienne. 

Le bureau d'adjudication sera composé d'un représentant 
du Gouvernement chériGen, de trois délégués du Corps Diplo- 
matique et de ringénieur. 

L'adjudication sera prononcée en Taveur du soumissionnaire 
qui, en se conformant aux prescriptions du cahier des char- 
ges, présentera l'offre remplissant les conditions générales 
les plus avantageuses. 

En ce qui concerne les sommes provenant de la taxe spé- 
ciale, et qui seraient perçues dans les bureaux de douane 
établis dans les régions visées par l'article 103 du règlement 
sur les douanes, leur emploi sera réglé par Te Makbzen avec 
l'agrément de la Puissance limitrophe, conformément aux 
prescriptions du présent article. 

Art. 67. — La Conférence, sous réserve des observations 
présentées à ce sujet, émet le vœu que les droits d'exporta- 
tion des marchandises ci-après soient réduits de la manière 
suivante : 

Pois chiches. 20 pour 100. 

Maïs 20 — 100. 

Orge 50 — 100. 

Blé 34 — 100. 

Art. 68. — S. M. Chérifienne consentira à élever à dix mille 
le chiffre de six mille têtes de bétail de l'espèce bovine que 
chaque Puissance aura le droit d'exporter du Maroc. L'ex- 
portation pourra avoir lieu par tous les bureaux de douane. 
Si, par suite de circonstances malheureuses, une pénurie de 
bétail était constatée dans une région déterminée, S. M. Ché- 
rifienne pourrait interdire temporairement la sortie du bétail 
par le port ou les ports qui desservent cette région. Celte 
mesure ne devra pas excéder une durée de deux années; elle 
ne pourra pas être appliquée à la fois à tous les ports de 
l'Empire. 

Il est, d'ailleurs, entendu que les dispositions précédentes 



ne modiBent pas les autres condilions de Texportalion du 
bétail, 6xées par des Grroans anlérieurs. 

La Conférence émet, en outre, le vœu qu'un service d'ins- 
pection vétérinaire soit organisé au plus tôt dans les ports de 
la côte. 

Art. 69. — Conformément aux décisions antérieures de 
S. M. Chérifienne et notamment à la décision du 28 septem- 
bre 1901, est autorisé entre tous les ports de l'Empire le 
transport par cabotage des céréales, graines, légumes, œufs, 
fruits, volailles, et eu général des marchandises et animaux 
de toute espèce, originaires ou non du Maroc, à l'exception 
des chevaux, mulets, ânes et chameaux, pour lesquels un 
permis spécial du Makhzcn sera nécessaire. Le cabotage 
pourra être effectué par des bateaux de toute nationalité, 
sans que lesdits articles aient à payer les droits d'exporta- 
tion, mais en se conformant aux droits spéciaux et aux 
règlements sur la matière. 

Art. 70. — Le taux des droits de stationnement ou d'an- 
crage imposés aux navires dans les ports marocains se trou- 
vant fixé par des traités passés avec certaines puissances, 
ces puissances se montrent disposées à consentir la révision 
desdits droits. Le Corps Diplomatique à Tanger est chargé 
d'établir, d'accord avec le Makhzen, les conditions de la 
révision qui ne pourra avoir lieu qu'après l'amélioration des 
ports. 

Art. 7i. — Les droits de magasinage en douane seront 
perçus dans tous les ports marocains où il existera des entre- 
pôts suffisants conformément aux règlements pris ou à 
prendre sur la matière par le Gouvernement de S. M. Chéri- 
fienne d'accord avec le Corps Diplomatique à Tanger. 

Art. 72. — L'opium et le kif continueront à faire l'objet 
d'un monopole au profit du Gouvernement cbérifien. Néan- 
moins, l'importation de l'opium spécialement destiné à des 
emplois pharmaceutiques sera autorisé par permis spécial, 
délivré par le Makhzen sur la demande de la Légation dont 
relève le pharmacien ou médecin importateur. Le Gouverne- 
ment cbérifien et le Corps Diplomatique régleront, d'un com- 
mun accord, la quantité maxima à introduire. 



- ioo - 

Art. 73. — Les RepréseDtants des Puissances preûDeni 
acle de Fiotention du Gouvernemeul chérifien d'éleudre aux 
tabacs de toutes sortes le monopole existant en ce qui con- 
cerne le tabac à priser. Ils réservent le droit de leur ressor- 
tissants à être dûment indemnisés des préjudices que le dit 
monopole pourrait occasionner à ceux d'entre eux qui auraient 
des industries créées sous le régime actuel concernant le 
tabac. A défaut d'entente amiable, l'indemnité sera fixée par 
des experts désignés par le Hakhzen et par le Corps Diplo* 
matique, en se conformant aux dispositions arrêtées en 
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Art. 74. — Le principe de l'adjudication, sans acceptation 
de nationalité, sera appliqué aux termes concernant le mono- 
pole de l'opium et du kif. Il en serait de même pour le mono- 
pole du tabac, s'il était établi. 

Art. 75. — Au cas où il y aurait lieu de modifier quelqu'une 
des dispositions de la présente déclaration, une entente 
devra s'établir à ce sujet entre le Makhzen et le Corps Diplo- 
matique à Tanger. 

Art. 76. — Dans tous les cas prévus par la présente décla- 
ration où le Corps Diplomatique sera appelée intervenir, sauf 
en ce qui concerne les articles 64, 70 et 75, les décisions 
seront prises à la majorité des voix. 

CHAPITRE V 

Règlement sur les douanes de VEmpire et la répression de la fraude 
et de la contrebande 

Art. 77. — Tout capitaine de navire de commerce, venant 
de l'étranger ou du Maroc, devra, dans les vingt-quatre 
heures de son admission en libre pratique dans un des ports 
de l'Empire, déposer au bureau de douane une copie exacte 
de son manifeste, signée par lui et certifiée conforme par le 
consignataire du navire. Il devra, en outre, s'il en est requis, 
donner communication aux agents de la douane de l'original 
de son manifeste. 

La douane aura la faculté d installer à bord un ou plusieurs 
gardiens pour prévenir tout trafic illégal. 



- 401 - 

Art. 78. — Sont exempts du dépôt du maDifeste : 

!<> Les bâtimeats de guerre ou affrétés pour le compte 
d'une puissance ; 

2o Les canots appartenant à des particuliers, qui s*en ser- 
vent pour leur usage en s*abstenanl de tout transport de 
marchandises ; 

3"" Les bateaux ou embarcations employés à la pèche en 
Yue des côtes ; 

4<' Les yachts uniquement employés à la navigation de 
plaisance et enregistrés au port d*attache dans cette caté- 
gorie; 

S"" Les navires chargés spécialement de la pose et de la 
réparation des câbles télégraphiques ; 

6"" Les bateaux uniquement affrétés au sauvetage ; 

7*" Les bâtiments hospitaliers ; 

8"" Les navires-école de la marine marchande, ne se livrant 
pas à des opérations commerciales. 

Art. 79. — Le manifeste, déposé à la douane, devra 
énoncer la nature et la provenance de la cargaison avec les 
marques et numéros des caisses, balles, ballots, barri- 
ques, etc. 

Art. 80. ^ Quand il y aura des indices sérieux, faisant 
soupçonner Tinexactilude du manifeste, ou quand le capitaine 
du navire refusera de se prêter à la visite et aux vérifications 
des agents de la douane, le cas sera signalé à Tautorité con- 
sulaire compétente, afin que celle-ci procède avec un délégué 
de la douane chërifienne aux enquêtes, visites et vérifications 
qu'elle jugera nécessaires. 

Art. 81. — Si, à Texpiration du délai de vingt-quatre 
heures indiqué h Tarticle 77, le capitaine n'a pas déposé son 
manifeste, il sera passible, à moins que le relard ne pro- 
vienne d'un cas de force majeure, d'une amende de 150 pese- 
tas par jour de retard, sans toutefois que cette amende puisse 
dépasser 600 pesetas. Si le capitaine a présenté frauduleu- 
sement un manifeste inexact ou incomplet, il sera person- 
nellement condamné au payement d'une somme égale à la 
valeur des marchandises pour lesquelles il n'a pas produit 
de manifeste et à une amende de 3J0 à 1,000 pesetas el le 

26 



-404- 

bâtiment et les marchandises pourront en outre être saisis 
par l'autorité consulaire compétente pour la sûreté de 
l'amende. 

Art. 82. — Toute personne, au moment de dédouaner les 
marchandises importées ou destinées à Texportalion, doit 
faire à la douane une déclaration détaillée, énonçant Tespèee, 
la qualité, le poids, le nombre, la mesure et la valeur des 
marchandises, ainsi queTespèce, les marques et les numéros 
des colis qui les contiennent. 

Art. 83. — Dans le cas où, lors de la visite, on trouvera 
moins de colis ou de marchandises qu'il n'en a été déclaré, 
le déclarant, à moins qu'il ne puisse justifier de sa bonne foi, 
devra payer double droit pour les marchandises manquant et 
les marchandises présentes seront retenues en douane pour 
la sûreté de ce double droit; si, au contraire, on trouve à la 
visite un excédent quant au nombre des colis, à la quantité 
ou au poids des marchandises, cet excédent sera saisi et 
confisqué au profit du Makhzen, à moins que le déclarant ne 
puisse justifier de sa bonne foi. 

Art. 84. — Si la déclaration a été reconnue inexacte, quant 
à l'espèce ou à la qualité, si le déclarant ne peut justifier de 
sa bonne foi, les marchandises inexactement déclarées seront 
saisies et confisquées au profit du Hakhzen par l'autorité 
compétente. 

Art. 85. — Dans le cas où la déclaration serait reconnue 
inexacte quant à la valeur déclarée et si le déclarant ne peut 
justifier de sa bonne foi, la douane pourra, soit prélever le 
droit en nature séance tenante, soit, au cas où la marchan- 
dise est indivisible, acquérir ladite marchandise, en payant 
immédiatement au déclarant la valeur déclarée, augmentée 
de 8 Vo. 

Art. 86. — Si la déclaration est reconnue fausse, quant à 
la nature des marchandises, celles-ci seront considérées 
comme n'ayant pas été déclarées et l'infraction tombera sous 
l'application des articles 88 et 90 ci après et sera punie des 
peines prévues auxdits articles. 

Art. 87. — Toute tentative ou tout flagrant délit d'intro- 
duction, toute tentative on tout flagrant délit d'exportation en 



-403- 

contrebande de marchandises, soumises aux droits, soit par 
mer, soit par terre, seront passibles de la confiscation des 
marchandises, sans préjudice des peines et amendes ci-des. 
sous qui seront prononcées par la juridiclion compétente. 

Seront en outre saisis et confisqués les moyens de trans- 
port par terre, dans le cas où la contrebande constituera la 
partie principale du chargement. 

Art. 88. — Toute tentalive ou tout flagrant délit d*exploi- 
tation en contrebande par un port ouvert au commerce ou 
par un bureau de douane, seront punis d*une amende ne 
dépassant pas le triple de la valeur des marchandises, objet 
de la fraude, et d'un emprisonnement de cinq jours à six 
mois, ou de Tune des deux peines seulement. 

Art. 89. — Toute tentative ou tout flagrant délit d'intro- 
duction, toute tentative ou tout flagrant délit d'exportation, 
en dehors d'un port ouvert au commerce ou d'un bureau de 
douane, seront punis d'une amende de 300 à 800 pesetas et 
d'une amende supplémentaire, égale à trois fois la valeur de 
la marchandise, ou d'un emprisonnement d'un mois à un an. 

Art. 90. — Les complices des délits prévus aux articles 
88 et 89, seront passibles des mêmes peines que les auteurs 
principaux. Les éléments, caractérisant la complicité, seront 
appréciés d'après la législation du tribunal saisi. 

Art. 91. — En cas de tentative ou flagrant délit d'importa- 
tion, de tentative ou flagrant délit d'exportation de marchan- 
dises par un navire en dehors d'un port ouvert au commerce, 
la douane marocaine pourra amener le navire au port le plus 
proche pour être remis à l'autorité consulaire, laquelle 
pourra le saisir et maintenir la saisie jusqu'à ce qu'il ail 
acquitté le montant des condamnations prononcées. 

La saisie du navire devra être levée en tout état de l'ins- 
tance, en tant que cette mesure n'entravera pas l'instruction 
judiciaire, sur consignation du montant maximun de l'amende 
entre les mains de l'autorité consulaire, ou sous caution 
solvable de la payer acceptée par la douane. 

Art. 92. — Les dispositions des articles précédents seront 
applicables à la navigation de cabotage. 

Art. 93. — Les marchandises, non soumises aux droits 



- 404 - 

d'exportation, embarquées dans ud port marocain pour être 
transportées par mer dans un autre port de TEmpire, devront 
être accompagnées d'un certificat de sortie délivré par la 
douane, sous peine d'être assujetties au payement du droit 
d'importation et même confisquées, si elles ne figuraient pas 
au manifeste. 

Art. 94. — Le transport par cabotage des produits soumis 
au droit d'exportation ne pourra s'effectuer qu'en consignant 
au bureau du départ, contre quittance, le montant des droits 
d'exportation relatifs à ces marchandises. 

Cette consignation sera remboursée au déposant parle 
bureau où elle a été effectuée, sur production d'une déclara- 
tion, revêtue par la douane, de la mention d'arrivée de la 
marchandise et de la quittance constatant le dépôt des droits. 
Les pièces justificatives de l'arrivée de la marchandise 
devront être produites dans les trois mois de l'expédition. 
Passé ce délai, h moins que le relard ne provienne d'un cas 
de force majeure, la somme consignée deviendra la propriété 
du Makhzen. 

Art. 95. — Les droits d'entrée ou de sortie seront payés 
au comptant au bureau de douane où la liquidation aura été 
effectuée. Les droits ad valorem seront liquidés suivant la 
valeur au comptant et en gros de la marchandise rendue au 
bureau de douane et franche des droits de douane et de ma- 
gasinage. En cas d'avarie, il sera tenu compte dans l'estima- 
tion de la dépréciation subie par la marchandise. Les mar- 
chandises ne pourront être retirées qu'après le payement des 
droits de douane et de magasinage. Toute prise en charge 
ou perception devra faire l'objet d'un récépissé régulier, 
délivré par l'agent chargé de l'opération. 

Art. 96. — La valeur des principales marchandises, taxées 
par les douanes marocaines, sera déterminée, chaque année 
par une commission des valeurs douanières, réunie à Tanger 
et composée de : 

1» Trois membres désignés par le Gouvernement maro- 
cain; 

2"" Trois membres désignés par le Corps Diplomatique à 
Tanger; 



-408- 

3* Un délégué de la Banque d'Etat; 

¥ Un agent de la Délégation de Temprunt marocain 5 Vo 
4904. 

La Commission nommera douze à vingt membres hono- 
raires domiciliés au Maroc, qu elle consultera, quand il 
s'agira de fixer les valeur et toutes les fois qu'elle le jugera 
utile. Ces membres honoraires seront choisis sur les listes 
des notables, établies par chaque Légation pour les étrangers 
et par le Représentant du Sultap pour les Marocains. Ils seront 
désignés, autant que possible, proportionnellement à l'impor- 
tance du commerce de chaque nation. 

La Commission sera nommée pour trois années. 

Le tarif des valeurs, fixé par elle, servira de base aux 
estimations qui seront faites dans chaque bureau parTadmi- 
nislration des douanes marocaines. Il sera affiché dans les 
bureaux de la douane et dans les chancelleries des Légations 
ou des Consulats à Tanger. 

Le tarif sera susceptible d'être revisé au bout de six mois, 
si des modifications notables sont survenues dans la valeur 
de certaines marchandises. 

Art. 97. — Un Comité permanent, dit « comité des douanes », 
est institué à Tanger et nommé pour trois années. Il sera 
composé d'un Commissaire spécial de Sa Majesté Chérifienne, 
d'un membre du Corps Diplomatique ou Consulaire désigné 
par le Corps Diplomatique à Tanger et d'un délégué de la 
Banque d'Etat. Il pourra s'adjoindre, à titre consultatif, un ou 
plusieurs représentants du service des douanes. 

Ce Comité exercera sa haute surveillance sur le fonction- 
nement des douanes et pourra proposer à Sa Majesté Chéri- 
fienne les mesures mesures qui seraient propres à apporter 
des améliorations dans le service et à assurer la régularité 
et le contrôle des opérations et perceptions (débarquements, 
embarquements, transports à terre, manipulations, entrées 
et sorties des marchandises, magasinage, estimation, liqui- 
dation et perception des taxes). Par la création du Comité 
des douanes, il ne sera porté aucune atteinte aux droits, 
stipulés en faveur des porteurs de titres par les articles 15 
et 16 du contrat d'emprunt du 12 juin 1904. 



— 406 - 

Des instraclioDs, élaborées par le Comité des douanes et 
les services intéressés, détermineront les détails de Tappli- 
cation de l'article 96 du présent acte. Elles seront soumises 
à l'avis du Corps Diplomatique. 

Art. 98. — Dans les douanes où il existe des magasins 
suffisants, le service de la douane prend en charge les mar- 
chandises débarquées à partir du moment où elles seront 
remises, contre récépissé, par le capitaine du bateau aux 
agents préposés à l'acconage jusqu'au moment où elles sont 
régulièrement dédouanées. Il est responsable des dommages 
causés par les pertes ou avaries de marchandises qui sont 
imputables à la faute ou à la négligence de ses agents. Il n*est 
pas responsable des avaries résultant soit du dépérissement 
naturel de la marchandise, soit de son trop long séjour en 
magasin, soil des cas de force majeure. 

Dans les douanes où il n'y a pas de magasins suffisants, 
les agents du Makbzen sont seulement tenus d'employer les 
moyens de préservation dont dispose le bureau de la douane. 

Une revision du règlement de magasinage actuellement en 
vigueur sera effectuée par les soins du Corps Diplomatique 
statuant à la majorité, de concert avec le Gouvernement ché- 
riGen. 

Art. 99. — Les marchandises el les moyens de transports 
à terre confisqués seront vendus par les soins de la douane 
dans un délai de huit jours, à partir du jugement définitif 
rendu par le tribunal compétent. 

Art. 100. — Le produit net de la vente des marchandises 
et d'objets confisqués et acquis définitivement à l'Etat, celui 
des amendes pécuniaires, ainsi que le montant des transac- 
tions, seront, après déduction des frais de toute nature, 
répartis entre le Trésor chérifien el ceux qui auront participé 
à la répression de la fraude et de la contrebande : 

Un tiers à répartir par la douane entre les indicateurs; 

Un tiers aux agents ayant saisi la marchandise; 

Un tiers au Trésor marocain. 

Si la saisie a été opérée sans l'intervention d'un indicateur, 
la moitié des amendes sera attribuée aux agents saisissants 
et l'autre moitié au Trésor marocain. 



-- 407 - 

Art. 101. — Les autorités douanières marocaines devront 
signaler directement aux agents diplomatiques ou consulaires 
les infractions au présent règlement, commises par leurs res- 
sortissants, afin que ceux-ci soient poursuivis devant la juri- 
diction compétente. 

Les mêmes infractions, commises par des sujets maro- 
cains, seront déférées directement par la douane à l'autorité 
cbériflenne. 

Un délégué de la douane sera chargé de suivre la procé- 
dure des affaires pendantes devant les diverses juridictions. 

Art. 102. —Toute confiscation, amende ou pénalité devra 
être prononcée pour les étrangers par la juridiction consu- 
laire et, pour les sujets marocains, par la juridiction cbéri- 
flenne. 

Art. 103. — Dans la région frontière de TAIgérie, Tappli- 
cation du présent règlement restera l'affaire exclusive de la 
France et du Maroc. 

De même, Tapplicalion de ce règlement dans le Riff, et en 
général dans les régions frontières des possessions espa- 
gnoles, restera l'affaire exclusive de l'Espagne et du Maroc. 

Art. 104. — Les dispositions du présent règlement, autres 
que celles qui s'appliquent aux pénalités, pourront être revi- 
sées par le Corps Diplomatique à Tanger, statuant à l'una- 
nimité des voix, çt d'accord avec le Makhzen, à l'expiration 
d'un délai de deux ans, à dater de son entrée en vigueur. 

CHAPITRE VI 

Déclarations relatives aux services publics et aux travaux publics 

Art. 105. — En vue d'assurer l'application du principe de 
la liberté économique sans aucune inégalité, les Puissances 
signataires déclarent qu'aucun des services publics de l'Em- 
pire cbérifien ne pourra être aliéné au profit d'intérêts parti- 
culiers. 

Art. 106. — Dans le cas où le Gouvernement cbérifien 
croirait devoir faire appel aux capitaux étrangers ou à l'in- 
dustrie étrangère pour l'exploitation de services publics ou 
pour l'exécution de travaux publics, routes, chemins de fer. 



— 410 - 

et conformémenl aux règles fixées par la législation à laquelle 
il ressortit. 

CHAPITRE VII 

Diipositions générales 

Art. 120. — En vue de mettre, s'il y a lieu, sa législation 
en harmonie avec les engagements contractés par le présent 
Acte général, chacune des Puissances signataires s*oblige à 
provoquer, en ce qui la concerne, Tadoption des mesures 
législatives qui seraient nécessaires. 

Art. ISl. — Le présent Acte général sera ratifié suivant les 
lois constitutionnelles particulières à chaque Etat; les ratifi- 
cations seront déposées à Madrid le plus tôt que faire se 
pourra et, au plus tard, le trente et un décembre mil neuf 
cent six. 

Il sera dressé du dépôt un procès-verbal dont une copie 
certifiée conforme sera remise aux Puissances signataires par 
la voie diplomatique. * 

Art. 1Î2. — Le présent Acte général entrera en vigueur le 
jour où toutes les ratifications auront été déposées et, au plus 
tard, le 31 décembre 1906. 

Au cas où les mesures législatives spéciales qui, dans cer- 
tains pays seraient nécessaires pour assurer Tapplication à 
leurs nationaux résidant au Maroc de quelques-unes des sti- 
pulations du présent Acte général, n'auraient pas été adoptées 
avant la date fixée pour la ratification, ces stipulations ne 
deviendraient applicables, en ce qui les concerne, qu'après 
que les mesures législatives ci-dessus visées auraient été 
promulguées. 

Art. 123 et dernier. — Tous les traités des Puissances signa- 
taires avec le Maroc restent en vigueur i. Toutefois, il est 



1. Par application de cet article, restent en vigueur les traités sui- 
vants conclus par la France avec le Maroc : 
Traité de paix et d'amitié du 28 mai 1767. 
Traité de délimitation du IR mars 1845. 
Accord commercial du 24 octobre 1892. 
Protocole du 20 juillet 1901 . 
Accord complémeqtaire du 20 avrU 1902. 



/ 



-411 -^ 

entendu qu'en cas de conflit entre leurs dispositions et celles 
du présent Acte général, les stipulations de ce dernier pré- 
vaudront. 

EN FOI DE QUOI, les Délégués Plénipotentiaires ont signé 
le présent Acte général et y ont apposé leur cachet. 

Fait à Algeciras, le septième jour d*avril, mil neuf cent 
six, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archi- 
ves du Gouvernement de Sa Majesté catholique et dont les 
copies certifiées conformes seront remises par la voie diplo- 
matique aux puissances signataires. 

(L. S.) Joseph DB Radowitz. 
(L. S.) Tattbnbach. 
(L. S.) Wblsershbimb. 
(L. S.; Bolesta-Kozibbrodzki. 

(L. S.) JOOSTBNS. 

(L. S.)GomteGonradDBBuissBRBT. 
(L. S.) El Duque db Almodovar 

Dbl Rio. 
(L. S.) J. Pérbz-Gaballbro. 
(L. S.) Henry Whitb. 
(L. S.) Samuel R. Gummbré. 
(L. S.) RévoiL. 
(L. S.) Rbgrault. 
: (L. S.) A. NicoLSOR. 
(L. S.) Visconti-Vewosta. 
(L. S.) G. Malmusi. 



Pour FAUemagne : 
Pour rAutriche-Hongrie 
Pour la Belgique : 
Pour TEspagne : 

Pfir jet lutf-lliis f laériqie : 

Pour la France : 

Pour la Grande-Bretagne 
Pour l'Italie : 



Pour le Maroc 



Pour les Pays-Bas 
Pour le Portugal 

Pour la Russie : 

Pour la Suède : 



(L. S.) H. Testa. 

(L. S.) Gonde de Tovar. 

(L. S.) Gonde de MartersFbrrao. 

(L S.) Gassiri. 

(L. S.) Basile de Bacheracht. 

(L. S.) Robert Sager. 



- 418 - 



Protocole additionnel 



Aa moment de procéder à la signature de TActe général 
de la ConférenceJd'Algeciras, les délégués d'Allemagne, d'Au- 
triche-Hongrie, de Belgique, d*Espagne, des États-Unis 
d'Amérique, de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, des 
Pays-Bas, de Portugal, de Russie et de Suède, 

Tenant compte de ce que les Délégués du Maroc ont déclaré 
ne pas élre en mesure, pour le moment, d'y apposer leur 
signature, Téloignement ne leur permettant pas d'obtenir à 
bref délai la réponse de S. M. Ghérilienne concernant les 
points au sujet desquels ils ont cru devoir lui en référer ; 

S'engagent réciproquement, en vertu de leurs mêmes pleins 
pouvoirs, à unir leurs efforts en vue de la ratification inté- 
grale par Sa Majesté Cbérifienne dudit Acte général, et en 
vue de la mise en vigueur simultanée des réformes qui y sont 
prévues et qui y sont solidaires les unes des autres. 

Ils conviennent, en conséquence, de charger Son Excel- 
lence M. Malmusi, ministre d'Italie au Maroc et Doyen du 
Corps Diplomatique à Tanger, de faire les démarches néces- 
saires à cet effet, en appelant l'attention de Sa Majesté le 
Sultan sur les grands avantages qui résulteront pour son 
empire des stipulations adpotées à la Conférence par l'una- 
nimité des Puissances signataires. 

L'adhésion donnée par Sa Majesté chérifienne à l'Acte 
général de la Conférence d'Algeciras devra être communi- 
quée, par l'intermédiaire du Gouvernement de Sa Majesté 
Catholique aux Gouvernements des autres Puissances signa- 
taires. Cette adhésion aura la même force que si les Délégués 
du Maroc eussent apposé leur signature sur l'Acte général et 
tiendra lieu de ratification par Sa Majesté Cbérifienne. 

EN FOI DE QUOI, les délégués d'Allemagne, d'Autriche- 
Hongric, de Belgique, d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, 
de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, des Pays-Bas, de 
Portugal, de Russie et de Suède ont signé le présent proto- 
cole additionnel et y ont apposé leur cachet. 



-413 - 

Fait à Àlgeciras, le seplième jour d'avril, mil neuf cent six, 
en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du 
Gouvernement de Sa Majesté Catholique, et dont les copies 
certifiées conformes seront remises par la voie diplomatique 
aux puissances signataires i. 

(Suivent les signatures transcrites plus haut.) 



1. L'Acte général de la Conférence n*a été jusqu'à ce jour publié 
intégralement dans aucun recueil. 

Je reproduis ici le texte officiel, imprimé à Madrid, que j*ai pu 
consulter grâce à l'obligeance de M. Révoil, Téminent représentant de 
la France à la Conférence d'Algeciras. 



EXPLICATION 

de certains termes spéciaux employés dans les traités. 



GOUVERPIEIIENT ET ADMINISTRATION 



Aga ou Agha, général en chef de la 

milice turque. 
Amely chef d'une circonscription admi- 
nistrative dite Amalat. 
Beglierbey, bey des bey, représentant 
du Grand Seigneur dans l'Afrique 
septentrionale, jouissant de pouvoirs 
presque illimités. 
Bey» chef investi de l'autorité suprême 
dans les Régences de Tunis et 
de Tripoli. 
— chef d'une province dans la Ré- 
gence d'Alger. 
Beylick ou Beylik, état, administra- 
tion. 
— spécialement province dans 
la Régence d'Alger. 
Caïd ou Kaldy chef d'une tribu ou 

d'une ville. 
Gapitan-Pacha, amiral de la flotte 

ottomane. 
Capitan-Rel8, commandant supérieur 
de la marine des Régences barba- 
resques. 
Chaonoh ou Chaoux, huissier, messa- 
ger d'Etat, chargé de notifier et de faire 
exécuter les ordres du Grouvemement. 



Cheik ou Cheikh, chef d'une fraction 
de tribu. 

Chérify descendant du Prophète. 

Chérif des ChéiHB, chef religieux et 
politique du Maroc. 

Dey y chef de l'autorité suprême dans 
la Régence d'Alger, élu par TOdjak 
ou la TaYiTa. 

Divan, conseil d'Etat dans les Ré- 
gences barbaresques. 

Drogman, interprète. 

Emir, prince. 

Emir-el-Moulmenin, prince ou com- 
mandeur des croyants. 

Janissaires, soldats de la milice turque. 

Khalifà ou Khalifàt, lieutenant. 

Kiaya, colonel de la milice turque. 

Khodja, secrétaire du Pacha ou du 
Dey. 

Maghzen ou MaUuen, gouverne- 
ment. 

Nouba ou Noube, garnison. 

Odjak ou Odjeak, milice turque, 
corps des Janissaires. 

Ottoman, traité écrit en langue turque 
et contenant promesse de protection. 



— 416 — 



Pacha ou Bâcha, gouverneur des Ré- 
gences barbarcsques, nommé par le 
Sultan pour un temps déterminé. 

Rel8 ou Rais, capitaine d'un vaisseau 
corsaire. 



TaXffa ou TaXffe, association des rets 

ou raïs. 
Trucheman ou Truchement (Voir 

Drogman). 



JUSTICE ET RELIGION 



Adouly pluriel de Adel, assesseurs du 
Cadi. 

Balram ou Belram, fête musulmane 
qui termine le jeûne du Ramadan. 

Cadiy juge qui applique la loi musul- 
mane. 



if ministre du culte musulman. 
Muezzin, crieur dans les mosquées. 
Mufti ou Muphti, souverain interprète 



du texte du Coran, chef suprême des 

Oulémas. 
Oukil, mandataire, chargé d'aflfaires. 
Oulémas ou Ulémas, ou Eulémas, 

corps des docteurs de la loi et de la 

religion musulmanes. 
Ramadan ou Ramasan, neuvième mois 

de Tannée musulmane, période de 

jeûne d'après le Coran. 



IMPÔTS ET REDEVANCES 



Aoualdy droits coutumiers. 

Djaizi, étrennes. 

Lesma, droit obligatoire, et spécia- 
lement impôt coranique de réparti- 
tion. 

LismeSy redevances payées aux Ré- 
gences barbaresques pour la pêche 
du corail. 



Mouna, hospitalité due aux agents du 

Maghzen. 
Oumana, pluriel de Amin, agents 

chargés de percevoir les droits de 

douane. 
Sokhra, commission due aux agents 

du Maghzen. 
Tertib, taxe à assiette fixe qui remplace 

au Maroc les impôts coraniques. 



COMMERCE, MONNAIES ET MESURES 



1, syndic d'une corporation indus- 
trielle ou commerciale. 

Cafft ou Kafft, mesure pour les grains 
qui valait au 18' siècle 3 charges 1/2 
de Marseille. 

GensauXy courtiers des négociants 
chrétiens dans les Régences barba- 
resques et TËmpire du Maroc. 



Doublon, monnaie d'or espagnole em- 
ployée dans les pays de 
l'Afrique du Nord : 

Doublon simple, qui valait au 19* siècle 
20 fr. 38. 
— quadruple, qui valait au 19* 
siècle 8i £r. 52. 



- a: 



Douro, monnaie d'arp^onl espagnole 

qui vaut environ 5 francs. 
Fanèg^ue, mesure espa«jfnole pour les 

grains rpii vaut "»0 litres. 
Mattar, mesure pour l'huile, employée 

à Sousse, (|ui valait au 18® siècle 

"»() livres (le Marseille. 
Monnaie hassani, monnaie d argcu- 

marocaiue fra|)pée en Kurope. 
Pataque ou Patard, piastre espagnole 

à colonnes. 

Peseta, monnaie cFargent espagnole 
qui vaut un franc. 



Piastre d'Espagne, monnaie d^argent 
employé(» dans les pays bar- 
l)aresc|ues et parfois rognée 
pour le paiement des rede- 
vances. 
Piastre forte ou entière, qui valait au 

lO*- siècle 5 fr. 40. 
Piastre chique ou petite piastre, qui va- 
lait au iO** siècle 2 fr. 75. 
— de Tunis, monnaie d'argent 
qui valait au 10*^ siècle 62 centi- 
mes. 
Real de vellon, monnaie d argent 
espagnole qui vaut environ 25 centi- 
mes et qui est le vingtième du douro. 



NAVIGATION 



Calque, grande chaloupe à l'espagnole. 
Caravelle, petit Mtiment à voiles 

latines. 
Chahdia ou Chetia, voir Tartane. 
Patache, bâtiment léger servant ii 

l'approche des côtes. 



Polacre, petit bâtiment servant à l'ap- 
proche des côtes. 

Sandal, petit navire commun en Orient. 

Tartane, bâtiment en usage dans la 
Méditerranée. 



POPULATIONS, LOCALITÉS ET ÉDIFICES 



Bazar-Bachi, magasin du gouverne- 
ment. 

Béni, pluriel de Ben, fils, mot placé 

en tète du nom d'une tribu. 
Djemfta, assemblée. 

Douar, réunion de tentes disposées 

en rond. 
Fondak ou Fondouk, bâtiment carré 
servant h abriter les hom- 
mes et les bêtes. 
— résidence du Consul à Tunis. 
Hadars ou H'ad'irya, citadins. 
Kasbah, ou Casbah, ou Casauba, ci- 
tadelle. 



Koulougli ou Kouloughli, ou Kou- 
lourli, lils de Turcs et de femmes 
indigènes. 

Kbour, ou Qçour, pluriel de Ksar, ou 
Qçar, villages fortifiésdans le Sahara. 

Maures, indigènes habitant les villes. 

Méchouar, citadelle. 

Oued, cours d'eau. 

Oulad, pluriel de Ouled, fils, mot placé 
en tête du nom d'une tribu. 

Rahaba ou Rabe, marché public. 

Souk, marché. 

TogarinsouTagarins, Maures venant 
de Valence, ])ar opposition à .Vnda- 
leuces, Maures venant d'Andalousie. 



27 



TABLE DES MATIÈRES 



Pages 

AVANT-PROrOS VII 

TRAITÉ ENTRE LA FRANCE ET LA RÉGENCE D'ALGER 

Aperçu général sur les traités entre la France et la 

Régence d'Alger 3 

Traité de paix, conclu le 21 mars 1619. Il 

Traité de paix et de commerce, conclu le 19 septembre 162« . . 15 

(x)ntrat relatif aux concessions, conclu le 29 septembre 1628 . . 20 

Articles relatifs aux concessions, arrêtés le 7 juillet 1640. ... 22 

Articles relatifs aux concessions, arrêtés le 9 février 1661 ... 26 

Traité de paix, conclu le 17 mai 1666 32 

Traité relatif aux concessions, conclu le 11 mars 1679 37 

Traité relatif aux concessions, conclu le 23 avril 1684 41 

Articles de paix, arrêtés le 25 avril 1684 45 

Traité de paix, conclu le 24 septembre 1689 52 

Traité relatif aux concessions, conclu le 5 mai 1690 60 

Traité relatif aux concessions, conclu le 1*' janvier 1694. ... 64 

Traité relatif aux concessions, conclu le 15 juillet 1714 76 

Traité de paix, conclu le 16 janvier 1764 79 

Traité relatif aux concessions, conclu le 23 juin 1790 80 

Traité de paix, conclu le 30 septembre 1800 81 

Traité de paix et de commerce, conclu le 28 décembre 1801. . . 83 

Traité relatif aux concessions, conclu le 24 juillet 1820 86 

Capitulation d*Alger, signée le 5 juillet 1830 88 

Oinvention entre le général Desmichels et l'Emir Abd-el-Kader, 

signée le 20 février 1834 89 

Convention entre le général Trézel et certaines tribus oranaises, 

signée le 16 juin 1835 90 

Traité entre le général Bugeaud et l'Emir Abd-el-Kader, conclu 

le 30 mai 1H37 92 



— 420 - 

Pages 
Traité de protectorat entre le Gouverneur de l'Algérie et les 

Djémaa du M'zab, conclu le 29 avril 1853 94 

Convention commerciale entre le Gouverneur général de l'Algérie 

et les chefs Touareg, signée le 26 novembre 1862 95 

Articles additionnels entre le Gouverneur général de l'Algérie et 

les chefs Touareg, arrêtes le 26 novembre 1862 98 



TRAITKS ENTUE LA FHANCE ET LA Rl-iGENCE DE TUNIS 

Aperçu général sur les traités entre la France et la 

Régence de Tunis 103 

Traite de paix et de commerce, conclu le 21 novembre 1270 . , 109 

Articles de paix, arrêtés au mois d*août 1605 113 

Articles de paix, arrêtés le 25 novembre 1665 116 

Convention secrète, signée le 26 novembre 1665 121 

Traite relatif aux concessions, conclu le 2 août 1666 12>> 

Traité de paix, conclu le 28 juin 1672 129 

Traité relatif aux concessions, conclu le 28 août 1685 . . . . 137 

Traite de paix, conclu le 30 août 1685 141 

Articles et conditions de paix, arrêtés le 4 septembre 168,'». . . 149 

Traité de paix et de commerce, conclu le 16 décembre 1691 . . Iîi3 

Traité de paix, conclu le 16 décembre 1710 155 

Traité relatif aux concessions, conclu le 3 juin 1711 li>l 

Traité de paix, conclu le 20 février 1720 163 

Articles et conditions de paix, arrêtés le 1" juillet 1728 .... 169 

Traité de paix, conclu le 9 novembre 1742 173 

Convention relative aux concessions, signée le 13 novembre 1742. 181 

Traité additionnel, conclu le 24 février 1743 1h2 

Traité complémentaire, conclu le 21 mai 1765 183 

Traité relatif aux concessions, conclu le 14 mars 1768 1H4 

Articles préliminaires, arrêtés le 25 août 1770 187 

Traité additionnel, conclu le 13 septembre 1770 190 

Convention relative aux concessions, signée le 13 septembre 1770. 192 

Traité relatif aux concessions, conclu le 24 juin 1781 193 

Traité relal if aux cuncessi(»ns, conclu le 8 octobre 17X2 190 

Traité relatif aux «'«mcessions, conclu au mois de Juin 1790 , . 199 

Traité complémentaire, conclu le 25 mai 1795 202 

Traité de paix, cjjucIu le 23 février 1802 203 

Articles i)réliminaires, arrêtés le 30 janvier 1824 205 

Traité de paix, conclu les 21 mai-15 novembre 1824 208 



— 421 — 

Pages 

Convention supplémentaire, signée le 2t mai 1824 211 

Traité de navigation et de commerce, conclu le 8 août 1830 . . 212 
Convention pour la perception des revenus de la province de 

Conslantinc, signée le 18 décembre 1830 217 

Traite relatif aux concessions, conclu le 24 octobre 1832 219 

Convention télégraphique, signée le 24 octobre 1859 220 

Convention pour la construction d*un hôtel consulaire, signé le 

30 décembre 1859 223 

Accord relatif au règlement de certaines créances, conclu le 

5 février 1861 225 

Convention télégraphique, signée le 19 avril 1861 228 

Truite de garantie, conclu le 12 mai 1881 232 

(Convention pour régler l'exercice du protectorat, signé le 8 juin 

1883 235 



TRAITÉS ENTRE LA FRANCE ET LA RÉGENCE DE TRIPOLI 

Aperçu général sur les traités entre la France et la 

Régence de Tripoli 239 

Traité de paix, conclu le 27 novembre 1681 243 

Articles et conditions de paix, arrêtés le 29 juin 1685 244 

Traité de paix, conclu le 27 mai 1692 253 

Traité de paix, conclu le 4 juillet 1720 255 

Articles et conditions de paix, arrêtés le 9 juin 1729 263 

Article additionnel, arrêté le 30 mai 1752 274 

Traité de paix, conclu le 18 juin 1801 276 

Traité de navigation et de commerce, conclu le II août 1830, , 288 
Protocoles relatifs à la juridiction consulaire à Tripoli, arrêtés 
entre la France, la Grande-Bretagne, ITtalie et la Turquie, les 

12-24 février 1873 293 



TRAITES ENTRE LA FRANCE ET L'EMPIRE DU MAROC 

Aperçu général sur les traités entre la France et 
l'Empire du Maroc 297 

Traité de trêve, conclu le 3 septembre 1630 301 

Traité de paix, conclu le 17 septembre 1631 305 



P»gCB 

Traité de paix, conclu le 24 septembre 1631 308 

Traité de paix, conclu le 18 juillet 1635 311 

Articles et conditions de paix, arrêtes le 29 janvier 16K3. . . . 315 

Traité de paix et d'amitié, conclu le 28 mai 1767 320 

Articles additionnels, arrêtés le 17 mai 1K24 328 

Article additionnel, arrêté le 28 mai 1825 339 

Convention conclue pour terminer les dilTérends survenus entre 

la France et le Maroc, signée le 10 septembre 1844 330 

Traité de délimitation, conclu le 18 mars 1845 334 

Règlement relatiT à la protection, arrêté le 19 août 1863 .... 339 
Convention concernant Tadministration et Tcntretien du phare 
du Cap Spartel, entre la France, TAutriche, la Belgique, l'Es- 
pagne, les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, Tltalie, 
les Pays-Bays, le Portugal et la Suéde d'une part, et le Sul- 
tan du Maroc d'autre part, signée à Tanger le 31 mai 1865. . 340 
Convention relative à l'exercice du droit de protection, signée à 

Madrid le 3 juillet 1880 344 

Règlement concernant les imp(Us à percevoir des étrangers et 
des protégés, arrêté entre le Ministre des affaires étrangères 
de S. M. Chcrifienne et les Représentants des Puissances 
signataires de la Convention de Madrid, en date du 30 mars 1881 352 
Accord relatif au sémaphore du Cap Spartel, conclu les 27-29 
janvier 1892 entre la France, la Grande-Bretagne, approuve par 
r Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Danemark, 
l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la Grèce, l'Italie, les 
Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, la Norwège et le 

Sultan du Maroc 358 

Accord commercial conclu le 24 octobre 1893 360 

Protocole relatif à la police des régions limitrophes, conclu le 

20 juillet 1901 363 

Accord complémentaire, conclu le 20 avril 1902 366 

Articles additionnels à l'accord du 20 avril 1902, signés à Alger 

le 7 mai 1902 372 

Acte général de la Conférence internationale (^'Algcciras, signé 

le 7 avril 1906 ,) 376 

Explication de certains termes spéciaux 415 



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Limoges, iinp. Ducourtieux et Goût, 7, roe des Arèoes. 










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